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JUGEMENT
R E N D U
AU TRIBUNAL CIVIL DE 1re INSTANCE
;
DE
RIOM,
E n t r e les sieur et dame St.-HERENT, demandeurs;
•
C o n tr e
*
Le sieur
T a u r in
J U S S E R A U D , défendeur.
9
iw v w v w v w x iw w w ^
N a p o l é o n , par la grâce de Dieu , et les constitut
tions de l’Etat, E m p e r e u r des Français, roi d’Italie,
et protecteur de la confédération du R h in , à tous
présens et à v e n ir, SALUT :
A l’audience du tribunal civil de première instance de l’a r
rondissement de R io m , séant audit R io m , département du P u y d e -D ô m e , du 26 août 1807 , tenue par M M . P a ra d es , président;
D a n ie l et M andosse~N év rezé, ju g e s , a été rendu le jugem ent
suivant :
S u r l ’avenir signifié le 6 octobre dernier à M . e Gosset, pour
s’expliquer sur l’opposition par lui formée contre les qualités cicontre et des autres parts, les avoués respectifs des parties ont
com paru le lendemain 7 octobre , devant monsieur le président;
et lesdites qualités ont été définitivement réglées et arrêtées par
l u i , ainsi qu’il suit :
I
�( a )
Entre Jean-Baptiste-A m ant M ontm orin-St.-Hérent, et AnneJea'iine-Louise L a q u e u i lh e , son épouse, de lui autorisée, pro
priétaires, habitans du lieu de la B a rg e , com m une de Courpière,
dem andeurs, suivant l’exploit du 27 germinal an 12 , d ’une part ;
E t le sieur T a u rin J u sse ra u d , propriétaire, habitant de la
ville de R io m , département du P u y - d e - D ô m e , défendeur a u x
fins dudit e xp lo it, d’autre part:
O u ï M . e Pu r a y , avoué du sieur Jusseraud , qui a conclu à ce
que les sieur et dame Saint-Hérent frissent déclarés non-recevables , o u , en tous cas, déboutés de leur demande en nullité de la
vente consentie par la dame Saint-Hérent au sieur Jusseraud , le
9 vendémiaire an i o , et condamnés en tous les dépens, sous
toutes réserves que se fait le sieur Jusseraud.
O u ï M .e G o s s e t, avoué des sieur et dame Saint - H é r e n t , q u i
a conclu à ce que la vente dont est q u estio n , fût déclarée nulle
et de nul effet; ce faisant, condamner le sieur Jusseraud à res
tituer le prix du bois v e n d u , à dire d ’experts, aux dom m agesintérêts, sauf à lui tenir compte des sommes qui ont pu être
payées par lui au sieur Saint-Hérent, ou à son épouse, et à la
condamnation des dépens, sous toutes réserves é g a l e m e n t p a r
lesdits sieur et dame Saint-IIérent.
O u ï encore le procureur im p é ria l, qui a conclu à la nullité de
ladite ve n te , avec dépens.
Q U E S T I O N
P R I N C I P A L E .
Il s’agit de savoir, si la vente consentie au sieur Jusseraud f
par la dame Saint-H érent, le 9 vendémiaire an 10 , de la coupe
de trois ta illis, est va la b le , quoique le sieur Saint-Hérent n ’y
eût point autorisé son épouse.
FA IT S.
L e contrat de mariage de la dame Saint-IIércnt est sous la date
�C3 )
du 28 octobre 17 7 7 ; à cette é p o q u e , le père de la demoiselle
L aqu eu ilh e , aujourd’hui dame Saint-Hérent était décédé ; elle
procédait sous l’autorité de dame Jacqueline L a s li q u e , sa mère:
L ’article premier de ce contrat est ainsi conçu : « L es futurs
a époux se pren n en t, avec tous leurs droits respectifs ; sa v oir, la
« demoiselle L aq u e u ilh e , avec soixante-dix m ille l i v . que sa
« mère lui constitue pour, tous droits de lé g it i m é , tant pater« nels que maternels, à imputer sur la succession paternelle , et
« le reste sur ce qui peut lui revenir de la succession maternelle.
A rticle
II. « L a demoiselle L aq u e u ilh e se constitue la somme
« de dix mille deux cents liv. provenant de la succession de feu
« d e S a in t-J a l, son grand o n c le , et de feue madame de V a u b a n ,
« sa tante paternelle.
E n f i n , par l ’article V I I I et dernier du contrat, il est dit : « L e s
a futurs épou:: ceront communs en tous bien s, acquêts et co n
te quêts , et ladite future épouse, le prédécès arrivant de l’époux,
« prélévera les avantages matrimoniaux expliqués c i - d e s s u s ,
« hors la communauté ; et quant au surplus des biens présens
« et à v e n i r , les futurs époux acceptent la coutume du droit
« é c r it, à laquelle ils se restreignent entièrement».
F a it et passé, le
L a dame Saint-Herent qui f u t , com m e on le remarque, mariée
après la mort de son p è r e , était saisie, à l’époque de son mariage,
des droits héréditaires à elle revenant dans sa succession, et avait
droit à une pari héréditaire.
Cette succession du père com m un était jouie par le sieur
L a q u e u ilh e frore a în é , qui fut inscrit sur la liste des émigrés.
E n l’an
5,
avant que la totalité des biens du père com m un
eût été v e n d u e , la dame S a in t-H ére n t seule présenta une péti
tion ù l’administration du département pour obtenir sa part
héréditaire; l’administration accueillit sa dem ande, et le partage ayant été f a i t , suivant l’ordre naturel des successions, il lui
fut adjugé un cinquième en corps héréditaire; savoir, un sep2
�(4 )
tièrae du c h e f du père , et le reste du c h e f de deux frères morts.
Parm i les fonds délaissés à la dame S a in t- H é r e n t, se trou
vaient plusieurs bois taillis, situés à V e n d a t en Bourbonnais.
L a dame Saint-H érent voulut vendre la coupe de trois de ces
taillis; elle en fit afficher la c o u p e , et la vente fut consentie au
sieur Jusseraud , d ’abord sous seing^privé en l’an 8 , et p a rdevant le notaire C ailh e, le 9 vendémiaire an 10.
L e prix de la vente fut fixé à vingt-cinq mille liv. é c u s , dont
dix-sept mille liv. furent payées com ptant, le tout en acquitte
ment des dettes du mari et de la fe m m e ; le surplus du p rix de
la vente fut stipulé payable en l’an 14.
P a r l ’acle, la dame Saint-He'rent prend la qualité de dame
et maîtresse de ses biens aven tifs et paraphernaux ; elle se fait
réserve de toute la partie de ses bois , qui peut être haute futaie ;
et elle soumet l’acquéreur à exploiter conformément à l’ordon
nance de 1669; le sieur Jusseraud devait a v o ir , pour l ’exploi
tation du taillis, jusqu’à l’an 18 de la république.
L e sieur St.-Hérent s’est réuni à son 'épouse pour demander
la nullité de la vente du 9 vendémiaire an 10 ; il paraît que
le sieur St.-Hérent ne fut point étranger à cette vente; i.° il a
donné c o p i e , signée de s a m a i n , c o n f o r m é m e n t à une des clauses
de l’acte, de son contrat de mariage , avec la dame L a q u e u ilh e ;
2 .0 interpellé à l’audience , il n ’a pas désavoué non plus qu’il
fût de sa connaissance, que des affiches avaient été mises p o u r
annoncer la vente de la coupe de ces bois ; n ’a pas désavoué non
plus , que quelques jours après la v e n te , et du tems q u ’elle
n ’était encore que sous s e i n g - p r iv é , le sîeur Jusseraud , en sa
présence, avait offert de la résilier ; quelque tems après , la rati
fication de la vente se fit sans la moindre opposition de sa part;
3 .° le
tion à
sieur Saint-IIérent avoue avoir été de sa maison d’habita
C len n on l,
avec le sieur Jussçraud , pour porter douze
m ille liv. du prix de la vente, qui furent e m p lo y ée s, du con
sentement, et en présence du sieur Saint-IIérent, en acquit
�( 5 )
tement de dettes à lui personnelles, ainsi qu’à son épouse;
4.* enfin , le sieur Saint-Hérent est convenu que l ’emploi du
Surplus des deniers avait été f a i t , de son consentement, eii
acquittement de plusieurs autres dettes personnelles à l u i , ou
communes avec son épouse.
C ’est dans ces circonstances, et le 17 nivôse an 1 2 , -q u e le
sieur Jusseraud fut cité en conciliation par les sieur et dame
St.-H é ren t, sur la demande en nullité de la vente dont il s’agit ;
intervint
procès -
verbal de non-conciliation, et le 27 germ inal
an 1 2 , l’assignation fut donnée devant le tribunal de première
instance de cette ville de llio m .
L e s faits ci-dessus ont présenté plusieurs questions à juger.
Q U E S T I O N S .
i.° L e contrat de mariage de la dame St.-Hérent présente-t-il
une dotalité universelle , ou bien n ’y a - t - i l pas conjointement
stipulation de paraphernalité et de com m unauté?
2.0
E n a p p o s a n t q u ’ il y eût stipulation de paraphernaux , la
dame Saint - lièrent a-t-olle pu jouir des biens de cette n a tu r e ,
situés en Bourbonnais , et a-t-elle pu y disposer d’une coupe de
taillis ?
3 .° L e sieur Snint-Hérent ayant connu cette vente , ne l’ayant
pas empêchée , et l ’ayant m ême exécutée, d o it- il être présumé
l ’avoir approuvée, et n ’est-il pas dans le cas prévu par l ’art. i 338
du code Napoléon ?
L e s conclusions ci-jointes et des autres parts ont été arrêtées
et fixées par nous, président du tribunal c i v i l , à l t i o m , ce
25
octobre 18 0 7, signé, P ara des, président, et A r d e n n e , com
mis -greilier.
Sur q u o i ,
A tte n d u que sur la validité de la vente de coupe de bois dont
il s’a g it, 1rs parties ont respectivement agité plusieurs questions
distinctes, qui exigent chacune une décision particulière.
�( 6 )
E n ce qui touche le point de savoir si le contrat de mariage
des sieur et dame de S a int-Iîéren t contient ou non une dot
spéciale ;
A ttendu que , suivant l ’article 8 du titre 14 de la coutume
d ’A u v erg n e , qui forme le domicile d ’origine des parties, la cons
titution particulière de dot faite à la femme par elle ou par un
tiers, fait cesser la disposition du m ême article, suivant lequel
tous les biens que la femme avait au tems de son mariage lui
avaient été d o tau x, s’il n ’y avait pas e j d éno nciatio n de dot
particulière ;
Attendu que dans le fait cette constitution spéciale est c la i
rement énoncée dans le contrat de mariage de ladite dame de
Saint-Hérent ; q u ’on y lit expressém ent, article i . e r , que la
mère de la dame de Saint-Hérent lui constitue une somme de
soixante-dix mille fr. pour tous droits de légitime paternelle et
m aternelle; et q u ’en l’art.
3,
on voit la dame de Saint-Hérent se
constituer elle-même une somme de dix m ille deux cents francs
provenant de legs ou succession collatérale ; que ces constitutions
particulières ont pleinement rempli le vœu de la coutume d ’A u
v e rg n e , ont empêché que tout ce qui appartenait à la dame de
Saint-Hérent, lors du m a r i a g e , n e l u i fût d o t a l ; et p a r une c o n
séquence fo rcée, ont rendu paraphernal ou exlra-dolal ce qui n ’a
pas été' compris dans ladite constitution particulière;
Attendu que quoique la mère de la dame de Saint-Hérent se
soit servi du mot de légitime , en constituant les soixante-dix
mille francs par elle stipulés, cette expression n’a pas empêché
que ladite somme de soixante-dix mille francs n’ait formé une
véritable constitution dotale ; car la dot est le bien que la femme ,
en se m a r ia n t, apporte au mari pour supporter les charges du
m ariage; que peu importe que cette dot provienne de la femme
ou d ’un tiers; or,
q u ’o n
ne peut douter que ces soixante-dix mille fr.
n’aient été donnés et spécifiés pour supporter les charges du
m ariage; q u ’il en est de même des dix mille deux cents francs
�constitués par ladite dame de Saint-Hérent elle-mêm e, sans
exprimer ni le mot d o t , ni le mot de lég itim e ; mais que l’expres
sio n , se constitue , dont elle se s e r t , exprime assez qu’ elle livre
et remet à son époux cette somme comme dot matrimoniale,
pour remplir le but et l’ idée de dot ; que ces circonstances ont
suffisamment fait connaître à son époux ce q u ’il recevait à titre
de d o t, et ce qui en était distingué;
A tte n d u q u e l a constitution dotale n ’a reçu sous aucune légis
lation de terme sacramentel et de rigueur, pour la désigner; que
les
articles
dotal,
1640 et 1541 du Gode c i v i l , en carr.ct^risantle régim e
ne consacrent aucune expression distinctive et propre à
cet effet ; q u ’ils énoncent au contraire q u ’il est suffisant, pour
constituer la-dot, de faire une destination spéciale d’objets certains
apportés au m ariage; et comme on ne peut méconnaître cette
intention bien précise dans la constitution d e là dame de SaintH érent, il résulte qn’on
ne
peut refuser à cette constitution le
nom de tous les ei/ets d’une dot particulière;
A tte n d u que r 'u ir écarter cette conséquence, on dirait va in e
ment que , par tas termes de la première cla u se, on voit que les
époux se prennent avec tous leurs droits respectifs; s a v o ir ,
la dams de Sainl-Ilérent avec soixan te-dix m ille fr. que sa
mère lu i constitue ;
Q ue cetle objection ne peut détruire la force de la constitution
particulière ci-dessus ; car ces mots : L e s époux se prennent
avec
,
tous leurs droits respectifs ne forment pas une clause spé
ciale et distincte, mais bien sont le commencement de îa phrase
qui se continue ainsi ; savoir « : la demoiselle L aqueuilhe avec
« soixante-dix mille fr. que la dame sa mère lui constitue»; que
ces derniers mots particularisent évidemment les droits que la
demoiselle Laqueuilleaurait*apportés en généralàson é p o u x , si
cette constitution spéciale n ’eût pas existé; ils expliquent en quoi
( se renferment ces droits de constitution de dot ; ils en donnent
le détail , et en font l ’application à chaque nature de biens
�( 8)
paternel on m a te rn e l, ou collatéral, dont cette dot est p ro ve n u e ,
ou écherra : ces mots enfin liés entr’euxpar la con)ancAion, savoir,
forment deux membres d’ une même phrase , et ne forment qu’ un
m êm e sens; car il est r e ç u , en terme de gram m aire, que l ’adverbe
savoir est une conjonction déclarative qui sert à d évelopper, à
m ieu x faire entendre une ch o se, d’où il résulte que ces mots :
L es époux se prennent avec tous leurs droits, ne font qu’énoncer
à l ’avance ce qui doit composer ces droits, dont ils ne peuvent
altérer la désignation spéciale de d o t, laquelle a cessé d’être g é
nérale, et a été particularisée ; donc y ayant une dot particulière,
ce qui ne compose pas cette dot devient nécessairement para
phernal ou extradotal ;
Attendu que cette conséquence de paraphernalité se fortifie
encore par la dernière clause du contrat de mariage portant : « E t
« quant au surplus des biens présens et a v e n ir , les futurs époux
« acceptent la coutume du droit écrit, à laquelle ils se restrei« gnent entièrement » ; que ces mots présentent une idée asseï
claire pour n’avoir pas besoin d’autre explication ; q u ’ils signi
fient évidemment que, distraction faite de ce qui form e, soit la
dot particulière, soit les avantages m a trim o n ia u x, soit de la sti
pulation de société c i - d e s s u s , tout le s u r p l u s des biens presens
et à venir sera régi par le droit écrit; que telle est l ’idée litté
rale et naturelle que présente cette clause ;
A ttendu que vainement on soutient que cette disposition, mise
immédiatement à la suite d’une communauté d ’acquêts et de
conquêts, n’est q u ’ une prévoyance de ce que chacun devait re
prendre dans cette communauté conventionnelle lors de sa dis
solution et partage; et que les parties ont entendu seulement
prendre pour règle les usages de communauté stipulés en droit
écrit; mais qu’ une telle interprétatiftn est inadmissible; que les
termes et l’esprit de la clause la repoussent : qu’en e ffe t, il ne
faut pas perdre de vue que les parties avaient leur domicile
d’origine en A u v e r g n e ; que le conti’at de mariage se passait en
droit
�( 9 )
droit écrit ; q u ’ainsi toutes les idées des parties devaient se porter,
d ’après les p rin c ip es, vers les lois ordinaires de ces pays; que
les clauses obscures, s’il y en a v a it, s’expliqueraient nécessai
rement par ces bases de leurs conventions matrimoniales; que
la com m unauté est étrangère en A u verg n e , com m e en pays
de droit écrit; qii’ayant été stipulée, il Faut la prendre dans ses
termes étroits et rigoureux; que non-seulement ces mots -.Quant
au surplus des biens presens et a ven ir , e t c ., ne peuvent pas
se rattacher à l’idée antérieure d ’une communauté : ils forment
môme une exception , et une séparation de toute idée de co m
m u n a u té , puisque les mots : Quant au su rp lu s , sont une véri
table disjonction , et rendent cette pensée , que tous les autres
biens ne seraient point en communauté , et seraient régis par
les lois du droit écrit; or comme en droit écrit on ne connaît
que biens dotaux ou extradotaux , que le surplus des biens était
exclu de la d o t, par une constitution spéciale de d ot, il résulte
que ce surplus devient extradotal ;
Attendu q u ’on ne doit pas se permettre d’expliquer des clauses
non a m b ig u ë s , et qui présentent une idée claire et nette; q u ’il,
faut les prendre impérieusement dans le sens naturel : tantùm
valent quantum sonant ; que celle dont il s’agit est précise;
q u ’elle présente l’idée d ’ une paraphernalité inôontestable d’après
les principes du droit écrit, et que tout autre sens ne p o u r r a i t
s’admettre , que par des suppositions et des additions entassées
l ’une sur l’autre ; ce qui serait créer arbitrairement des co n ve n
tions.
■,
En ce qui touche la question d esa vo ir s i , en admettant que la
dam e de Saint-IIérent eût des biens paraphernaux, et pût en
disposer en A u v e r g n e , elle aurait aussi eu le droit d’administrer
lib re m e n t, et indépendamment de son mari , les biens de cette
n ature, situés en B ourbon nais;
Attendu que l’article i . « du titre 14 de la coutume d ’A u
vergne , porte que la fem m e mariée est en la puissance de son
3
�( 10 )
m a r i, excepté quant aux biens aventifs et pn ra p h ern au x, des
quels elle est réputée mère de famille et dame de ses droits;
que cette disposition, qui établit en général la puissance du
m a r i, mais q u i , par sa restriction, en limite les effets, à l ’égard
d ’ une espèce de chose , est évidemment personnelle, et q u ’elle
règle l ’état du mari et celui de la fem m e ; qu ’elle constitue la
condition du mari envers sa fe m m e , d ’abord sur sa personne,
et puis sur ses biens d ’une certaine nature; que le statut a pour
objet d’alléger la condition où la femme était jadis; de la tirer
de cette suggestion excessive et humiliante où elle était pour
toutes choses envers son mari ; d ’où il suit q u ’on ne peut se
refuser à v o ir , dans cette disposition, un véritable statut p e r
sonnel ;
Attendu que ce qui distingue la personnalité du sta tu t, ce qui
le sépare clairement du statut r é e l, c’est lorsqu’il se détermine à
fixer l’hom m e libre ou indépendant, l’homme assujéti ou subord o n n é , tel que la m ajorité, l’autorisation des fem m es, la libre
jouissance des droits civils; que le statut de parapliernalité est
évidemment de cette n ature, puisqu’il rend la fem m e, su iju r is ,
ou dame et maîtresse de ses d ro its, com m e dit la coutume d’A u
vergne ;
A ttend u q u e , si en matière de distinction de statut, quelques
auteurs ont voulu q u ’un statut, qui déroge à une capacité géné
rale pour former une interdiction ou prohibition , fût réputé réel
et non personnel, on ne peut appliquer cette règle au statut de
parapliernalité d ’A u v e rg n e , puisque ce sta tu t, loin de former
dans la femme un état d’ interdiction ou. de p ro h ib itio n , est au
contraire, à son égard , un retour au droit g é n é ra l, à l’état ordi
naire de société, la rétablit dans l’état où elle était, avant de
de sc marier, et a jn n t pouvoir de disposer librement de sa chose.
Q u ’ainsi, loin de rentrer dans l’exception qui formerait le statut
réel, les effets de la parapliernalité constituent de plus en plus
le caractère d ’un vrai statut personnel et exclusif de toute réalilé dans la personne de la fe m m e ;
1
�4ry ,
( I I
)
A ttendu q u ’il est de la nature du véritable statut p e rso n n e l,
d ’être inhérent à la personne, et de la suivre en tous lieux :
adherent personce et illam affJciunt , q u ’ une personne , capa
ble en un li e u , est essentiellement capable par-tout, m êm e à
l ’égard des biens situés hors de son d om icile; que cette capa
cité est aussi indivisible que la personne même qui en est revê
tu e , d ’où il suit que la clame de St.-Hérent , capable de dis
poser de ses biens p a ra p h e rn a u x, en A u v e r g u e , l’a été égale
ment de j o u i r et d’administrer ses biens de même nature', situés
en
Bourbonnais;
que celte capacité de
lui
a donné le droit de disposer des revenus, sans l ’autorisa
jouir
et d’administrer
tion de son m ari ; que les coupes de bois taillis en question,
n ’ étaient, de quelque manière q u ’on les envisageât, q u ’ un revenu
a n n u e l, dont la dame Saint-Hérent pouvait disposer; que par
co n sé q u e n t, elle n’a pas excédé ses pouvoirs, et que la vente
q u ’elle a laite de ces coupes est inattaquable;
A ttendu q u ’on allègue sans raiso n , que les coutumes étaient
souveraines dans leur territoire; que l’article 7 1 de la coutume
du B ourbon nais, interd isant, à la femme m ariée, toute dispo
sition de son bien , sans le consentement de son m a ri, la dame
de Saint-Hérent n’a pu v e n d r e , sans ce consentement, et se
soustraire à une prohibition irritante;
Q ue cette objection s’écarte sans p e in e , en faisant réflexion,
que l’empire des coutumes sur les biens de leurs enclaves por
tait sur la propriété , sur la conservation du fonds q u ’elles
avaient pour but de c o n se rve r, et de transmettre les biens dans
les familles ; q u ’ainsi cette aflection ne frappait que sur la pro
priété; que tel était le m otif des prohibitions irritantes; que s’il
était q u estio n , dans l’e sp è c e , d’ une vente de propriété , peutetre la disposition prohibitive de la coutume du Bourbonnais
aurait son application; mais que s’agissant au contraire d’une
simple disposition de revenu et d’ un acte de pure administra
t io n , on ne peut croire q u ’à cet égard le statut prohibitif do
4
�l ’article 7 1 de la coutume du Bourbonnais pût étendre son effet
ju sq u e-là; que sans doute la dame de Saint-IIéreut aurait pu
valablem ent se faire la réserve de jouir seule, indépendamment
de son m a r i , des biens q u ’elle a v a i t , et qu’elle pourrait avoir un
jo u r on Bourbonnais; q ü ’ une telle rérierve lui aurait été permise,
et n ’aurait point violé le statut irritant de celte co u tu m e; que
sur ce point la disposition de l’homm e aurait suppléé , ou
m ême fait cesser la disposition de la l o i , puisque le statut irri
tant doit se prendre dans scs termes étroits et de rigu eu r, c ’està-dire se borner à la prohibition de disposer de la propriété, et
d ’abandonner la disposition des fruits à la liberté ordinaire des
conventions. O r , que cette clause de réserve se trouve en p lu
sieurs manières, sinon en termes e x p rè s, au moins implicite
ment dans le contrat de mariage des parties; savoir, d ’abord
p a r la constitution dotale qui a opéré indirectement la paraphernalité de tout ce q u i- n’était pas dotal , et en second lie u ,
p a r la clause de soumission nu droit écrit, pour les biens présens
et à v e n ir;
A tten d u que la coutume du B o u rb o n n ais, dans son statut
prohibitif; su p p o se , d ’après le sens qu’ il représente, qu’ il s’agit
d’une vente de biens d o ta u x; quo la lem m c «Stnnt ù l'égard de
cette espèce de biens, en la puissance de son m a r i , la coutume
veut que la ici» inc ne puisse disposer de sa propriété, q u ’avec le
consentement du m a ri, soit parce que c e lu i- c i y a un intérêt
propre , soit com m e une m arque de la subordination de la
fe m m e , et une suite de la puissance m aritale; mais q u e , dans
l ’espèce, s’agissant d ’un b ien , ù l’égard duquel la femme est
dam e et maîtresse de scs droits , au moins quant à la jouissance ,
et ne d o it, sur ce point, aucune subordination au m a ri; q u e l o
mari n'y a aucun intérêt p ro p re , les biens,do cette nature ne lui
ayant pas été donnés pour supporter les charges du mariage ;
d ’où il suit que la coutume du Bourbonnais n ’a pas ici d’a p
plication ; que la loi du domicile des é p o u x , que leurs c u u v c l -
�4SI
( i3 )
tions expresses ont fait seules la règle dans cette circonstance
et cpie c’ est là le cas de dire avec D u m o u li n , ce n ’est pas le
statut d’A u v e rg n e qui a exercé un empire hors de son territoire,
mais que c ’est l’obligation contractée entre les époux qui les lie ,
et qui les gouverne par-tout, et qui s’exécute sur tous leurs biens ;
A tten d u q u ’on ne p e u L t r o u v e r d iuconsequeuco, en ce que
la dame deSaint-IIérenL aurait l’administration de certains biens,
dont
c e p e n d a n t elle ne
risation
car
ces
pourrait aliéner la propriété, sans auto-
deux manières de disposer, dont l’une procède
de la loi*, l’autre de la convention, sont très-compatibles; (pie
l ’art. 1Ü76 du Code civil déclare expressément cette com patibi
lité , puisqu’il donne à la femme la disposition de ses biens .parapliernaux , mais soumet la femme à une autorisation pour dis
poser île la propriété de ces mêmes biens ; qu’on ne s’est pas
im agine de voir une inconvenance dans cette disposition du
Code civil (pii n’a fait que sanctionner les principes généraux
du droit naturel ou civil.
E n c e q u i t o u c h e le m o y e n tiré des F a i t s q u i ont eu lieu
entre les parties ;
A t t e n d u (pie l e s i e u r S a i n t - I I é r e n t , i n t e r p e l l é à l ' a u d i e n c e , n ’a
p a s d é s a v o u é « v o i r c o n n a i s s a n c e q u e des a il i ch cs a v a i e n t cto
ini'o*: p o u r a n n o n c e r la eowpe d u ln>is t*n ([iicslion , n ’a p a s
d é s n v o u é non pltis n v o i r c o n n u la v e n t e fai te a u s i e u r «Jlisse
r a 11d ; a r e c o n n u (pie !e s i e u r J u s - c r a m l a v a i t off ert en sa p r é
s e nc e d e r és i li e r le m a r c h é <ou< s e i n g - p r i v é , fait q u e l q u e s j o u r s
a u p a r a v a n t , et q u e la ra ti f icat i on d e ce m a r c h é se lit en p r é e n c e
d e l u i , s i e u r S l i n t - H c r e n l , q u i n ’y a m i s a u c u n ob st ac l e ni o p p o
s i tion ; q u e le s i e u r S a i n t - H é r e n t n a v o u é p a r e i l l e m e n t a v o i r eti:
ù C l c r m o n t d.ins la m ù m e v o i l u r e , et a \cc lu s i eu r J u - e r a u d ,
p o u r p i y e r et r e t i r e r d es *■11**1' négociai)!*
» ,,f p ' f ' o n n t î s , '-oit a u
sieur S .ù n t-llere n t, soit à vi femme . l e q u e l ' étaient
par le sieur Ju.*>scraud en p r é p u c e , et du cou.-cütciuenl du û cur
�( T4 )
de Saint-Hérent, sur le prîx de la vente desdites coupes de bois ;
que ledit sieur de Saint-Hérent a reconnu avoir eu connaissance
du paiement qui avait été fait par le sieur Jusseraud, sur le
surplus du prix de la v e n te , de différentes autres dettes per
sonnelles audit sieur de Saint-Hérent, ou communes entre lui et
son épouse; q u ’il a offert d’allouer lesdits paiemens; q u ’il a
avoué aussi avoir donné au sieur Jusseraud une c o p ie , signée
de l u i , de son contrat de m ariage avec la dame de Saint-Hérent;
A ttendu q u e , d’après de telles circonstances, le sieur J u s
seraud invoque avec raison le § . 2 de l’article i 338 du Codo
civil , suivant le q u e l, à défaut d’acte formel de ratification, il
suffit que l’engagement soit exécuté vo lo n ta irem en t, cette e x é
cution volontaire suppléant l’acte précis de confirmation ; que
dans la circonstance , le sieur Saint-Hérent ne peut être regardé
com m e ayant été étranger à tout ce qui a été fait avant , p e n
dant , et dans tout ce qui a suivi la vente de la coupe des
bois dont il s’a g it ; que par suite, la disposition dudit article
l 338 doit lui être appliquée ;
A ttend u que d ’autres moyens de considérations se réunissent
aussi en faveur du sieur Jusseraud ; que la vente en question est
de l ’an 3 , c ’ e s t - à - d i r e * d ’ u n e é p o c j u e o ù l a d i s t i n c t i o n d e ré alité ,
de personnalité de statut était déjà abolie pour toute disposi
tion de b ie n s , à titre gratuit ; que la publication du Code c iv il
a fait cesser peu après cette bigarrure de lois,*par lesquelles on
était r é g i , d’où il suit que l’effet des distinctions du statut doit
être renfermé dans les bornes de la nécessité la plus a b s o lu e , et
pour ne pas porter atteinte au grand principe du droit;
A tten d u que les bois dont il s’a g it, sont advenus à la d a m e
de S a in t-H é re n t, par le délaissement qui lui en a été f a i t , à
titre de partage, en l’an 7 , par l’autorité administrative ; que
ces bois ont formé par conséquent un bien paraphernal ou
a ven tif, à la dame de Saint-Hérent; q u ’elle a eu le droit d ’ en
jo u ir , et d’en vendre les coupes, sans l’autorisation de son m a ri;
�4
( 15 )
q u ’ainsi la ven te q u ’ elle en a fa ite , étant un e suite de la p e r
sonnalité d u s tatut sous le q u e l elle v i v a i t , et a va it form é des
e n g a g e m e n s , ne p eu t être atta q u é e lé g itim e m e n t;
PAR
CES
MOTIFS,
L E T R I B U N A L , par jugement en prem ier ressort, sans
s’arrêter au m o y e n de nullité opposé par les sieur et dame de
S aint-H érent, les déclare non-recevables et mal fondés dans
leur d e m a n d e , et les condamne a u x dépens.
«
Fait et prononcé publiquem ent à l’audience du tribunal civil
de première instance de l ’arrondissement de R i o m , département
du Puy-de-Dôme, tenue par M M . P a r a d e s , président ; D a n i e l
et M a n d o s s e
juges
le vingt-six août mil huit cent sept.
*
M
andons
et ORDONNONS à tous h u issie rs, sur ce r e q u i s , de
m ettre ledit ju g e m e n t à e x é c u tio n ; à nos p r o c u r e u r s -g é n é r a u x ,
et à nos procureurs près les trib u n a u x de prem ière in stan ce, d ’y~
tenir la m ain ; à tous co m m a n d a n s et officiers de la force p u b l i
q u e , de prêter m ain-forte, lo rsq u ’ils en seront lé g a le m e n t requis.
E n foi de quoi le présent jugem ent a été signé par le prési
dent du tribunal, et par le sieur A r d e n n e , commis-greffier.
A u registre sont les signatures de M . le Présiden t , et A rd e n n e ,
commis-greffier.
A
RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
sa
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Saint-Hérent. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement rendu au Tribunal civil de 1ére Instance de Riom, entre les sieur et dame Saint-Hérent, demandeurs ; contre le sieur Taurin Jusseraud, défendeur.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1915
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53366/BCU_Factums_G1914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54023/BCU_Factums_DVV29.pdf
c749493710e4eba6066788165b83dc0b
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Text
aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
>7
r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
ZO CLJ
t t
L / 't ’ Z/fflOVtCd
lVn 'juLti c^-i'C
‘J tu)LC LC LLA U
ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
:W
3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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droit d'usage
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eaux et forêts
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hospices
pacage
usages locaux
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PDF Text
Text
PRÉCIS
COUR ROYALE
E N
DE IlIOM.
R É P O N S E
I ro C H A M B R E .
POUR
B ernard
D U V E R T , A p p e la n t;
CONTRE
D am e M
arie
-G
enèse
C H A U V A S S A G N E-
L A B R U G I È R E , Intimée.
»11«
L a dame Labrugière a cru devoir publier un Mémoire
dans une cause q u ’elle déclare elle-même être d ’ un
faible intérêt.
Si la cause est , en effet, d ’un faible intérêt pour
elle, elle est d ’ un grand intérêt pour un cultivateur
peu riche, auquel on veut enlever une partie de haie^
inutile à la dame L ab ru gière, dont la propriété n ’est
close
d ’aucun
co t é ,
nécessaire à Bernard
O u v e r t,
puisqu’elle complète la clôture d un héritage précieux.
L a dame Labrugière réclame la propriété de q u a
rante-six toises en longueur d une haie plus étendue ,
qui sépare son héritage de celui de
D u ve rt .
Elle
convient q u e , dans sa prolongation des deux côtés,
le surplus de la haie appartient à D u v e r t ;
mais.,
�dit-elle, l ’intermédiaire est ma chose, parce que j ’en
ai la possession..
Cett e possession est au moins très-équivoque; car
si le dame Labrugière a fait entendre des témoins qui
la lui a tt rib u e nt , un de ses propres témoins et tous
ceux de l ’enquête contraire la lui refusent.
L a dame Labrugière ne présente d ’ailleurs aucun
titre, et l ’état des' lieux repousse ses prétentions :
aussi, tout en déclarant q u 'e lle ne craint pas Ici
lu m iè r e , elle redoute au moins beaucoup une vérifi
cation \ elle ne veut pas sur-tout q u ’on examine s’il y
a des bornes entre les deux propriétés, jiarce que la
confiance donnée (ï une b o r n e p a r cela seu l qu on la
trouve im p la n tée, serait un moyen sûr de d ép ou iller
les propriétaires les p lu s honnêtes.
L a dame Labrugière pense q u ’au lieu d ’ une vérifi
cation par des experts du choix des magistrats, il est
plus juste q u ’on s’en rapporte à elle-même sur IîÎ
localité q u e l l e d é c rit , sur le plan q u e l l e présente,
sur les faits q u ’elle allègue. 11 lui a 'paru aussi clans
les convenances judiciaires d ’orner son écrit imprimé
d ’insinuations contre son adversaire,
d ’imputations
même aussi singulières q u ’étrangères au'procès.
D uvert a d û répondre pour faire apprécier h leur
juste valeur ces petits écarts de l ’intérêt p rivé, pour
dire les faits dans toute leur ex ac ti tude, pour décrire
les lieux tels qu ils sont , et pour faire reconnaître à la
C ou r quelle est celle des deux parlies, du faible ou du
puissant, du pauvre ou du riche, qui cherche à dé
pouiller l ’autre de ce qui lui appartient.
�FAITS.
Bernard Dave rt est propriétaire cTun pré (l’ une
assez grande va leu r , clos, à tous les aspects, par des
haies qui le séparent des héritages voisins. U n e des
quatre haies qui forment la clôture est intermédiaire
entre le pré de D u vert et un héritage de la dame
L ab ru gière, dont la plus grande partie est en terre,
dont une lisière seulement est en nature de pré.
C ette haie in te rm é d i a ir e , à s’en référer même au
plan de la dame Labrugière , a cent six toises de
longueur.
Devant la C o u r , il s’agit seulement de la propriété
de quarante-six toises, à prendre dans le milieu de
cette longueur. L a darrfc Labrugière reconnaît aujour
d ’hui que soixante-six toises de haie, sur les cent six,
appartiennent à Du vert. E lle consent «i ne pas lui
contester les deux extrémités de la longueur de la
haie; elle avoue q u ’il a* la propriété de vingt toises
au nord, et de quarante toises au m i d i , sur toute
l'étendue; mais elle veut s’attribuer celle des quarantesix toises, placées dans le milieu de la ligne. ( V o i r le
plan de la dame Labrugi ère.)
C ett e prétention assez si n g u l i è r e 3 qui tendrait à
diviser la même h a ie , non dans sa l a r g e u r , mais dans
sa longueur,
est justifiée,
dit-o n,
par l ’ usage des
lie u x, usage que l ’on croit pouvoir établir à l ’aide de
certificats assez équivoques, obtenus d ’ailleurs de la
COmplaisance c[e quelques ^individus isolés.
Pour do nner quelque couleur à son système , la
�dame Labrugière allègue q u ’en arrivant sur les l ie u x ,
on est frappé de la physionomie différente de ces di
verses parties (le haie.
Cette allégation tardive, commandée par le besoin
de la cause, surprendra si l ’on considère q u ’elle est en
contradiction directe avec les faits, q u ’avait exposés
Duve rt devant les premiers juges, qui ne paraissent
pas avoir été démentis par la dame Labrugière, et dont
l ’exactitude eut été facile à vérifier par une opération
d ’experts à laquelle celle-ci a toujours résisté.
La haie, dans toute son ét en due, dans la partie
contestée comme dans celles qui ne le sont pas, dans
tout le pourtour «même du pré de D u v e r t , est partout
de la même nature, de la même essence, de la même
force, du même âge; partout elle présente la même
physionomie ; partout on reconnaît à la simple vue
qu elle a été plantée et retaillée par le même m aîtr e,
et q u ’elle doit appartenir à un seul propriétaire.
U n autre point de localité'fort remarquable est que
l ’héritage de madame Labrugière n ’est clos d ’aucun
coté ab so lu m en t, et que le procès q u ’elle a intenté
n ’a pour b u t d ’obtenir une clôture que pour une trèsfaible portion du circuit de sa propriété, tandis que
D u v e r t , dont le pré est entouré de haies, s’en trou
verait privé dans ce seul point. C ett e circonstance ser
vira à apprécier quelle est celle des parties qui a un
intérêt réel a la contestation.
L e f\ février 1 8 2 2 , D u v e r t ,
usant de ses droits,
coupa un chêne enradiqué dans la haie, cl eu re
tailla quelques autres suivant son usage.
�Cela fournit au garde particulier de la dame L a b r u
gière une occasion de déployer son zèle. Il se transporta
chez Duve rt en l ’absence de celui-ci, et dressa procèsverbal sur un prétendu délit q u ’il ne lui avait pas été
difficile de découvrir, pu isqu’ il avait eu lieu en plein
jo ur sans que Duvert eût pris aucune précaution pour
éviter les regards de qui que ce soit.
Des injures que s’était permises ce salarié de la
dame Chauvassagne-Labrugière donnèrent lieu à une
plainte que Duve rt porta contre lui par exploit du
5 février 1822.
Mais cette action fut paralysée par une autre plainte
portée par la dame Chauvassagne elle-même, le 25 du
même mois, sur l ’enlèvement de l ’arbre enradiqué dans
la haie.
U n jugement du 14 mars 1822 renvoya les parties
à fins civiles.
Après un procès-verbal de non conciliation lors d u
quel D u v e r t , tout en argument ant, et de sa possession
et de l ’état des lieux et de l ’existence d ’ une borne >
offrit,
mais i n u t i l e m e n t ,
de s’en rapporter à des
experts du choix des parties., l ’affaire fut portée devant
le tribunal civil de C l e r m o n t ,
du
I er
par une assignation
août 1822 , par laquelle la dame Chauvassagne
réclama la totalité de la haie qui séparait son pré de
celui de Duvert.
D evant le tr ib u n a l , des écritures ou des conclusions
furent signifiées.
L à dame Chauvassagne argumenta seulement de sa
prétendue possession.
�( <5 )
Du vert invoqua, comme il l ’avait fait devant le juge
de paix, l'identité d ’essence et de grosseur, d ’àge et de
force des arbres et de la haie contestée avec d ’autres
arbres qui se trouvaient dans l ’héritage de D u v e r t ,
et avec la haie qui se continuait autour de cet héritage.
Il indiqua une borne séparative et conclut subsidiairement à une vérification des lieux.
P ar jugement interlocutoire du 18 février 1 82 3, le
tribun al crut devoir ordonner la preuve de la pos
session exclusive de la dame Chau va ss agn e, mais en
réservant les moyens des parties et les dépens. Il ne
rejeta pas d ’ailleurs le moyen de vérification-, seule
ment il déclara q u ’il ne deviendrait nécessaire q u ’a u
tant que les enquêtes ne seraient pas concluantes.
La
dame Labrugière
fut chargée
de
la
preuve
directe parce que la possession était son seul titre.
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Chauvassagne ; parmi eux , douze déposent en
sa faveur; mais le plus grand nom bre, habitant loin
d e l à , connaissant peu les localités, ne rapportent que
des ouï-dire ; cinq d ’en tr’eux sont frères, beaux-frères
ou cousins germains de l ’artisan du procès, Gil bert
D u s s o l , garde particulier de la dame Chauvassagne;
un autre est son expert de confiance; d ’autres étaient
ses débit eur s, ou plaidaient avec Du vert.
Nous discuterons , dans la suite , ces dépositions
qui ne devraient p a s , il semble, balancer même celles
de
onze
déclarations
unanimes
et
favorables
à
D u v e rt , et parmi lesquelles il avait l'avantage de
�pouvoir invoquer un des propres témoins de la dame
Labrugière.
Cependant, embarrassée par le résultat des enquêtes,
la dame Labrugière jugea prudent, d ’abord de restrein
dre ses prétentions à une portion de cette haie qu elle
avait toute réclamée j u s q u ’alors,
ensuite de se pro
curer quelques certificats pour persuader h la justice
que dans l ’ancien canton de Mozun , il était d ' u s a g e ,
pour les haies communes, de les partager dans leur
longueur; en sorte que l ’un des copropriétaires en eût
un bout et l ’autre ce qui restait à la suite. A l'aide
de cette adroite restriction et de certificats officieux,
la dame Labrugière a fait accueillir ses prétentions
par jugement du 2 mars 182Î).
Les motifs de cette décision ont été transcrits dans
le mémoire de l ’intimée.
Pour en démontrer l ’erreur, il suffira d ’examiner :
i° A qui l'état des lieux et les principes attribuent
la propriété de la portion de haie en litige?
20 Si la possession alléguée par la dame Labrugière
serait assez exclusive, assez puissante pour détruire
les droits de D u vert ?
L ’état des lieux a déjà été indiqué.
L ’ héritage de la dame Labrugière est ouvert de tous
côtés ; il n'a pas même de clôture du cote d ’un chemin
public qui le borne au nord. C o m m en t présumerait011 q u ’il est clos dans une laible partie seulement de
son pourtour? et a quoi lui servirait pour sa défense
la haie partielle q ’ uelle réclame?
L e pré de D u vert est au contraire clos de toutes
�par ts, et la portion de haie q u ’on lui conteste est
nécessaire pour compléter
p o u rrait -o n
cette clôture.
supposer q u ’elle
dépend
C om m ent
de l ’ héritage
auquel elle est in u t il e , plutôt que de celui auquel
elle est indispensable?
•
L a haie en litige est de la même natu re, du même
âge, de la même force que son prolongement au nord
et au m id i, et que la totalité de la haie qui circonscrit
le pré de D u v e r t ; partout aussi dans la ha ie, et même
dans l ’intérieur du pré de D u v e r t , l ’on trouve des
arbres de même essence, de même grosseur que ceux
q u ’a coupés Duve rt ou qui restent encore dans la
partie litigieuse;
Part ou t les liens mis à la haie ont leurs nœuds du
côté de l ’ héritage D u vert ;
En fin il y a identité
entre ce qui est contesté
et ce qui ne l ’est pas*
C om m en t expliquera-t-on cette identité de la chose
si ce n ’est en reconnaissant l ’identité du propriétaire?
Ou
comment échappera-t-on à la force de cette
preuve matérielle , si ce n ’est en déniant des laits
exposés et non contredits en i ro instance?
E t d ’ailleurs, si l ’on croit pouvoir les dénier aujour
d ’ h u i , pourquoi
experts ?
se refuser h une
vérification
par
Cette vérification ferait connaître aussi l ’existence
et les caractères d ’ une borne dont il a toujours été
parlé |>ar D u v e r t , même au bureau de paix.
C e n ’est pas sérieusement
que la dame
C lia u-
�vassagne prév oit, dans son mémoire, l ’hypothèse où
la borne existerait près d ’un point non en litige.
L a borne est située auprès de la portion de haie
réclamée par la dame Labrugière*, et par conséquent,
elle est d ’une grande importance pour la décision de
la cause. On la remarque près du point désigné par la
lettre C dans le plan de 1 intimée. C ’est la lettre A qui
l ’indique dans le plan de l ’appelant \ elle laisse la
haie du coté du pré Duvert.
Mais quelle confiance mérite une borne im p la n tée,
a-t-on d it ? N e fo u r n ira it-elle pas un moyen sur de
d é p o u iller les propriétaires les p lu s honnêtes.
L ’observation eût éLé reçue peu favorablement chez
les Romains, nos maîtres en législation , dont le respect
pour les bornes est si connu, et dont les plus anciennes
lois n'avaient établi le culte d ’aucun dieu avant celui
du dieu Te rme.
Mais
a-t-on cru que
cette observation était
un
argunient ?
Sans doute une borne implantée ne doit pas servir
va dépouiller des propriétaires honnêtes.
Mais elle est un moyen légal pour fixer les limites
des propriétés, et pour repousser les prétentions in
justes des propriétaires même honnêtes.
Une borne est 1111 litre m u e t , q u i d a n s l ’absence
des titres écrits et positifs, en tient l ie u , a la même
force, et fait cesser toute incertitude.
Ici la borne existante est le titre de Duvert.
«1nel est le titre contraire que présente la dame
Labrugière ?
a
�( IO )
9
y.
E lle n ’en présente aucun. Mais la passion n ’a-t-elle
pas des ressources? Qua nd elle ne peut raisonner, elle
in] h ri«.
Q u ’y a-t-il de plus facile, s’écrie la dame L a b r u
gière, que d 'en fo u ir des b o rn es?.... L a dame C h a u
vassagne n 'a ccuse pas D u vert de V avoir f a i t $ mais il
la fo r c e à lu i dire que ce ne serait pas la prem ière
fo is
q u ’il au rait eu des contestations p o u r des bornes,
et q u o n aurait reconnu qu elles n étaient p a s dans
leu r situation p rim itiv e.
Tel est le charitable langage de la dame C h au vas
sagne. C ’est comme si elle disait : « Je n ’accuse pas
« mon plaid eu r, mais gardez-vous bien de ne le pas
« croire coupable. »
E t su r-le-champ, pour adoucir encore le trait de
ses bénignes insinuations, elle ajoute que D u vert s’est
laissé surprendre p a r M . 1 im al-D uvcrriin, changeant,
avec p e lle et jfiochc , le lit d'un ruisseau , p o u r
s approprier quelques arbres.
Tel est l'honnète argument que propose la damet
Chauvassagne contre la vérification qu elle veut éviter,
q u o iq u 'e lle ne craigne p as la lum ière.
C e t argument a-t-il été bien réfléchi?
Un aveugle désir de succès a-t-il pu égarer la dame
L a b rugi è r e , jus q u’à lui faire oublier le respect que
tout plaideur doit a la Justice, celui q u ’il
se
lui-mêm e, ce respect salutaire qui
à ce que
s ’o p p o s e
doit à
l ’on hasarde jamais des accusations inconsidérées, par
lesquelles on décèle plus d irritation que de franchise?
Q u ’avaient à faire dans la cause actuelle M. Y im a l-
�( 11 )
Duvernin et les contestations q u i ont pu avoir lieu
entre Du vert et lui? Où. ont-ils etc pris ces prétendus
renseignement sur
des difficultés étrangères , qui ,
depuis quatorze ans et plus, ont été terminées sans
d i s c u s s i o n ? On ne fera pas à M . Duvernin
de penser que c ’est
l ’injure
auprès de lui que toutes ces
faussetés ont été recueillies}
il est trop ami
de la
v é r it é , des lois et de l o r d r e , pour s’être prêté 'a ce
déplorable jeu des passions.
Que la dame Labrugière consulte, au reste, ceux-la
même q u i ont présidé aux arrangcmens faits entre
Du vert et M . Duvernin j q u ’elle consulte aussi et le
juge
de
paix des lieux , et ses suppléans et son
g r e f f i e r ( r ) ; et, reconnaissant elle-même l ’injustice
de ses réflexions, elle regrettera sans doute de s’être
laissé aller à des calomnies qui n ’étaient ni autorisées
ni excusées par l ’intérêt d ’une défense lé gi tim e, et qui
font sur l'esprit de dignes magistrats une impression
bien opposée au b u t q u ’on se propose.
Mais c ’est trop s’occuper de ces misérables tracas
series. Revenons à notre sujet.
Les moyens de faits que l ’état des lieux et la borne
existante fournissent à D u v e r t ,
se fortifient par les
règles de notre législation.
A utr ef ois on considérait les haies intermédiaires
c o m m e dépendant de celle des deux propriétés voisines
(OC»;s fonctionnaires et les experts qui ont terminé les arrangement
pris avec M. Duvernin ont délivré à Duvert des certificats qui r é p o n d e n t
à la scandalouse accusation que l ’on s’est permise,
�qui avaient le pins besoin de clôture. C ’est sur cette
idée-pririçipe qu'était fondée la règle écrite dans p l u
sieurs coutumes q u ’entre une terre et un pr é, la haie
était réputée appartenir au pré, parce que le p r é a p lu s
besoin de clôture que la terre.
Cette présomption de propriété exclut les préten
tions de la dame Labritgière et protège la résistance de
D u v e r t , puisque l ’ héritage de celui-ci est en totalité
en nature de p r é . et que la clôture au point litigieux
lui est d ’autant plus nécessaire q u ’il est aussi clos dans
toutes les autres parties de son périmètre, tandis que
la presque totalité de l ’ héritage ae madame Labrugière
est en nature de terre labourable, q u ’ une très petite
portion seulement est en pré, et que cette portion a
même d ’autant moins besoin de clôture q u ’elle n ’est
close à aucun autre aspect , pas même le long du
chemin public qui la confine au nord.
L e Code civil, loi des parties et de la cause, établit
aussi en faveur de
l ’héritage clos une présomption
légale de la propriété de la haie qui le sépare d ’un
héritage non clos (V o ir le Code c iv il , article 670);
et quel est le m o t if de la loi?
C e m oti f que rappelle M. Locré sur l ’article cité est
aussi sage que concluant.
L ’a u t e u r , après avoir fait observer q u e , pour une
ha ie ,
la chose résistait à ce que I on admit aussi les
marques de non mitoyenneté adoptées pour les murs
et les fossés, ajoute:
« On les a donc remplacées par un autre indice qui
�( «3 )
« devient assurément une preuve irréfragable de la
« non mitoyenneté; je parle de la circonstance où un
« seul des héritages est en état de clôture, c’est-à-dire
« fermé de tous côtés. Alors il est évident que la haie
« appartient à cet héritage comme faisant partie de la
« clôture e n tière, et non pas un terrain contigu que
« son propriétaire a laissé ouvert. »
A i n s i, il y a pour D u v e r t présomption légale de la
propriété. Or on sait qu ell e est la force d ’ une telle
pr éso m pt io n; elle dispense de toutes preuves celui au
profit duquel elle existe, et nulle preuve n ’est admise
contr’elle. ( V o y e z le Code c i v i l , article i3£>2.)
C ’est donc bien vainement que la dame Labrugière
in v oq u e des certificats datés des 3 o janvier et c) fé
vrier i S ^ S , à l ’aide desquels elle a persuadé aux pre
miers juges que dans le canton de M ozu n , les haies
communes étaient divisées entre les co-propriétaires
dans leur longueur et non dans leur épaisseur.
Ces certificats dont on a senti le besoin pour ré
pandre de l ’incertitude dans la cause ou pour expliquer
à sa manière les déclarations des té m o ins , ces certi
ficats que l’on a dû préférer à des enquêtes légales,
parce q u ’il est peu vraisemblable que des habitans du
canton de Mozun se fussent prêtés à attester, sous la
foi du serment et devant un magistrat,
le ridicule
usage q u ’ils in d iq u en t, ces certificats obtenus de la
complaisance et que la loi repousse ( V o i r l'article 2 8 3
du Code de procédure), ces certificats ont cependant
produit merveille devant les premiers juges qui ont
considéré q u ’il était éta b li que dans le canton de la
�( 4
)
situation des l ie u x , l ’ usage était de partager ainsi les
haies séparatives des propriétés.
Certes, on 11e sait ce qui doit le plus étonner, ou
de la coniiauce que les premiers juges ont accordée à
ces déclarations extrajudiciaires, ou de la complaisance
avec laquelle la dame Labrugière s’est appuyée sur une
aussi futile autorité.
Il est é ta b li} dit-elle, que dans*le pays les haies
sont partagées dans leur longueur.
Il est éta b li : mais co mment? votre certificat: du
3 o janvier i 8 ‘2 5 , parle de jouissances communes de
certaines haies séparatives; mais il n ’indique pas le
mode de cette jouissance, et il est absolument muet
sur le partage.
C elui du 9 février su iv a n t, qui parle de division de
haies est assez équivoque sur la manière dont elles
sont divisées; et la lecture des actes de partages serait
nécessaire pou r bien ente ndr e la déclaration. C e se
cond acte, d ’ailleurs, n ’atteste pas un usage constant;
il dit seulement que les partages de jouissance ont lieu
fréquemment.
O r,
lors même que cela se serait pratiqué entre
certains propriétaires,
peut-on transformer en usage
un mode aussi bizarre qu impropre à conserver aux
haies leur destination ?
Quelle est, en c l f c t , la destination d ’ une haie? de
clore 1 héritage dont elle dépend. E l celle destination
serail-elle remplie, s i , dans la même ligne séparative,
une portion de haie appartenait a 1 un des héritages,
et l'autre portion à l ’héritage voisin ? L e maître de
�( ’S )
cette seconde portion ne pourrait-il pas la détruire
à son gré , et livrer ainsi à l ’invasion l ’autre propriété
qui ne serait plus que mi-close. U n inconvénient aussi
grave ne se rencontre pas pour les haies mitoy ennes,
puisque chacun des copropriétaires peut s’opposer à la
destruction de la haie, suivant la maxime l u com m uni
causa potior est causa prohibentis.
Livrons donc au ridicule q u i l u i app artient, cet
usage prétendu qui ne tendrait*qu.’à rendre les haies
inutiles; et convenons que s’il est vrai, ce qui n ’est pas
vraisemblable, q u ’ il ait été fait quelque partage de
cette espèce, au moins ils ne sont pas com m un s, et
q u ’ils ne peuvent pas être pris pour règle en faveur
de madame Labrugière^ tant q u ’elle ne prouvera pas
q u ’ il en a été iait un de ce genre en tr e elle et D u vert.
Dans la cause, l ’état cfes lieux écarte l'idée d ’un tel
partage.
L ’ un
des
héritages
est entièrement
clos;
l'autre est ouvert de toutes parts. L a haie qui entoure
le premier offre les mêmes caractères d ’essence, d ’;\ge,
de force, d identité parfaite dans la partie contestée
comme dans tout le surplus. C ett e haie est nécessaire
à D uvert;
elle est inutile à la dame Labrugière. L a
loi elle-même en att ribue la propriété à Duve rt ; et une
borne ancienne vient ajout er, en faveur de ce lu i- c i,
à la force de la présomption légale résultant de l ’état
des lieux.
Pour combattre toutes ces circonstances, tons ces
prïncàpes} e t pour obtenir de la Justice une chose dont
elle n a absolument aucun besoin, que reste-t-il à la
daine Labrugière?
�( 1(5 )
Il lui reste la prescription : c’est son moyen unique.
L a prescription q u i , dans une telle cause, ne m é r i
terait sans doute pas d être appelée la patrone du
genre
humain , mais
devrait
plutôt être
qualifiée
d ’im pium præ sidium } pu is q u’elle consacrerait une
injustice.
Dans un tel cas, la prescription qui aurait pour b ut
de dépouiller le vrai propriétaire, ne doit au. moins
être admise que lorsqu’elle ne présente rien d ’équi
vo que , et q u ’il est démontré clairement q ue, pendant
t re n t e a n s ,
elle a été co ntin ue,
exclusive et sans
contradiction. ( V o ir l ’art. 2 du tit. 17 de la C ou tu m e
d ’ Auvergne, et l ’art. 222g du Code civil.)
O r , examinons si l ’enquête présentée par la dame
L abrugière doit obtenir un haut degré de confiance 5
si les deux enquêtes ne se balancent pas m ê m e , et
s il est possible à la dame Labrugière d invoquer la
possession exclusive et co n ti n u e qui lu i aurait été
nécessaire pour prescrire.*
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Labrugière.
C i n q d entr eux sont païens très-proches de Gil b er t
D ussol, garde particulier de cette d a m e , et le prin
cipal auteur d ’ une contestation q u ’il a le plus grand
intérêt à faire réussir.
Pou r en assurer le succès, il a paru à ce garde uiile de
faire entendre ses deux frères Jacques et Jean Dussol, <je
et 1 1 e témoins de l ’enquête directe} sou beau-frère
Antoine I*ru lié re , G° témoin j ses cousins germains
Antoine Croissant et Antoine Dussol, Î>c et 12e té-
�( T7 )
moins; d ’autres individus en procès avec Du vert ; un
débiteur de madame Labrugière; l ’expert de confiance
de celle-ci; en général des étrangers qui ne pouvaient
rien savoir personnellement, et dont la véracité peut
inspirer de justes soupçons.
Mais que nous apprennent ces diverses dépositions?
Le
I er
té m oin,
le sieur C h o m e t t e ,
parle d ’une
opération q u ’il a faite en 1820 , et lors de laquelle il
n u m é ro t a , comme appartenant à la dame Labrugière,
trois arbres enradiqués dans la haie contentieuse.
Il ajoute q u ’il n ’cprouva d ’opposition de personne;
mais il ne dit pas que Du vert ait été présent à ce
q u ’il a fait.
E t lo r s q u ’on l ’interroge sur ceux q u i lu i ont fourni
les renseignemens nécessaires, il indique le domestique
de la maison,
Ou quelques voisins dont il ne se
rappelle pas le nom.
On le demande : quelle preuve de possession présente
pour la dame Labrugière une opération qui n'a pré
cédé que de deux ans le commencement du procès;
à laquelle rien ne prouve que D u vert ait assisté; que
peut-être meVne il a toujours ignorée, et qui a été
faite sous la direction du domestique de madame
Labrugières ou de tout autre inconnu?
L e 2e t é m o i n , nom m é L a m b e r t ,
jour nalier, est
d ’autant moins digne de coniiance que d ’abord il
déclare avoir toujours v u ,
depuis trente-deux a n s,
tailler et couper les arbres de la haie en lit ig e, pour
le compte de la dame Chau va ss agn e, et q u ’à la ün
de la déposition il ajoute n ’avoir vu q u ’ une seule fois
3
�l'aire le retail de la haie en litige par les fermiers
de la dame Chauvassagne ; m ais q u 'il a
toute sa v ie que
la
haie
appartenait
ouï-d ire
à la dame
Chauvassagne.
C e témoin a entendu dire au vieux Germain q u e ,
s’il ne faisait pas plus attention que ses maîtres euxmèmes , Bernard D u vert
finirait par s’emparer de
la haie.
C e témoin qui se contredit d ’abord dans sa dépo
si ti on, q u i la restreint ensuite à des ouï-dire nous
donne la mesure de la foi que l ’on doit à l ’enquête
de la dame Labrugicre.
La
réflexion q u ’il
prête
au
vieux
Germain
ne
prouve-t-elle pas aussi q u ’il y avait contradiction de
la part de D u vert dans la possession des fermiers de
son voisin? O r , l ’on sait q u ’ une possession non pa i
sible n ’est pas suffisante pour prescrire.
Le
3 e témoin ,
aussi
no m m é
Lambert ,
parle
d ’un seul fait de retail qui aurait eu lieu il y a
46 a n s , dit-il.
L e surplus de sa déposition ne consiste q u ’en ouidire. Or l ’on connaît le cas q u ’on doit* faire de ces
sortes de renseignemens. O u ï-d ir e , v a p a r v i l l e , dit
Loysel ; en un m u id de ouï-dire y il ri y a poin t de
p lein ; un seul œ il a p lu s de crédit (jue d e u x oreilles
n'ont d 'a udiyi.
Le 4 e témoin, Jacques P r u l li è r e , qui est sans doute
le frère d ’A n toin e, 6e témoin et beau-lrère du garde
Dussol , et qui , comme tous les témoins de cette
enquête , habite dans une autre commune que celle
�( i9 )
de la situation des lie u x, dit avoir taillé et entretenu
la clôture pendant q u ’il était métayer de la dame
Chauvassagne ; mais il ne nous apprend pas à quelle
époque ni pendant combien de tems il a été métayer.
L e 7e témoin, nommé Gamelon, habitant deM ozu n,
reproché comme étant en procès avec D u v e r t , prétend
aussi q u ’il est de sa connaissance que depuis 4 2 ans
les métayers de la dame Labrugière ont retaillé la
haie. Mais il ne déclare pas l ’avoir vu et n ’indique
pas c o m m e n t le fait dont il dépose lui a été co nn u .
Le
10e témoin ,
Joseph
Parrot ,
ancien
garde
champêtre, n ’a rien vu lui-même* Sa déposition, qui
ne s’a p p l i q u e q u ’a des faits récens, ne présente rien
de remarquable, si ce n ’est q u ’il a entendu dire par
madame Ghauvassagne q u ’elle était propriétaire d ’en
viron trente pas de haie.
Trente p a s ; on en réclame 4 ^> toises, ce q u i ferait
92 pas au moins.
Les autres témoins, à l ’exception du 8% sur lequel
nous nous arrêterons bientôt , sont jeunes pour la
plupart j et les faits dont ils parleut ne datent que de
quelques années avant le procès. Ces témoins, qui
sont les 5e , 6e, 9e , n ° et 12e , s o n t , comme nous
l'avons déjà
remarqué , les frères , beaux-frères ou
cousins-germains de ce garde
Dussol , l ’homme de
l'intimée et l ’artisan du procès.
Il n ’y a de rem arq uab le, dans les déclarations de
trois d ’en tr ’eux , que le fait du retail d ’ un ch êne ,
retail qui a u r a i t , disent-ils, été restitué par Duve rt
�( 20 )
à la dame L a b r u g i è r e , pour éviter, un procès dont
il était menacé cinq ans avant l ’enquête.
C e fait qui n ’a été déclaré que par trois bouches
fort suspectes, qui n ’a été su d ’aucun habitant de la
commune où il s’est passé, qui cependant aurait dû
exciter une sorte de rumeur , et n ’aurait pu être
ignoré par les propriétaires des lie ux; ce f a i t , si peu
vraisemblable , est cependant la plus forte base du
jugement dont est a pp el, le pivot sur lequel roulent
les principaux
argumens de la dame Labrugière ,
le trait le plus caractéristique de la possession qu elle
allègue.
E t néanmoins pourrait-on y croire si l ’on considère
la qualité des témoins qui en déposent ? si l ’on (ait
aussi attention q u ’il n’en fut pas même dressé procèsv e r b a l , ni par le garde champêtre de la co m m u n e, ni
par le garde particulier de la dame Labrugière?
O n fait rem onter le fait à qu el q u es années seule
ment avant le procès actuel. O r , comment supposer
que D u v e r t , si résigné et si docile, les années anté
rieures à 1822,' eût été si entreprenant et si obstiné
peu de teins après?
Enfin , quand il serait vrai même q u e , dans l'igno
rance de ses droits, ou que cédant aux menaces d ’ une
personne riche et puissante cl h la crainte d ’ un procès
ruineux pour l u i , Du vert aurait eu un instant d ’in
quiétude et de pusillanimité, cela aut.oriserait-il ¿1 le*
priver d une portion de haie, d o n t la localité et les
principes s’accordent h lui attribuer la propriété, et
dont il n ’est pas prouvé que la dame Chauvassagne ait
�( 21 )
ou pendant trente ans la possession paisible, exclusive
et continue, sans laquelle la loi ne reconnaît pas de
prescription ?
E n effet, q u ’on examine avec soin les douze dépo
sitions de l ’enquête directe dont argumente la dame
Labrugi ère, on pourra y trouver des ouï-dire, quelques
faits isolés, mais peu de faits anciens et de déclarations
de visu ; rien qui indique une continuité de possession ,
une possession exercée sans tr o u b le, une possession
connue de D u v e r t et autorisée par lui , une possession
pro pre , en un m o t , à. remplacer le titre écrit que
l ’on ne présente pas, et à détruire les titres muets que
l ’état des lieux fournit à l ’appe lan t.
A u c o n t r a i r e , si l ’ on se fixe sur les témoignages
favorables
h Duve rt , ils sont nombreux , ils sont
visuels, ils sont positifs.
L e 8e témoin de l ’enquête même de la d a m e .L a b r u
gière , le seul des témoins de cette enquê te ,
qui,
h ab ita nt les lieux , pû t connaître parfaitement les
faits, ce témoin , âgé 70 an s, « dépose q u ’ il est à sa
« connaissance personnelle, depuis plus de /p ans, que
« la clôture en litige a toujours été jouie par D u v e rt
« ou ses auteurs.
11 ajoute
« q u ’il existe une hom e séparative des
« propriétés. »
Il parle d ’un chêne placé dans la haie et vendu par
D u vert père au curé, qui le retira sans nul empêche
ment.
Il j»aîle aussi de deux chênes situés sur un te rtre,
mais dans le prc de madame Labrugicrc.
�( 22 )
Ce témoin qui venait de faire la déposition la plus
claire fut interpellé par l'avoué de la dameLabru gière,
qui lui demanda s’il ne savait pas que la partie de
haie qui joignait le pré «de cette dame, lui appartenait.
C ’était demander au témoin q u ’il dit oui
3
après
avoir dit non.
"4b;
•* '* •
L e juge-commissaire rejeta la question comme insi
dieuse et irrégulière.
L a dame Chauvassagne f e in t , dans son Mémoire,
de s’en étonner.
Si quelque chose doit étonner, c’est q u ’on se soit
permis une question dont la réponse se trouvait dans la
déclaration que venait de faire le té moi n, et q u ’on
n ’ait pas voulu remarquer que cette déclaration était
d ’autant moins équivoque, q u ’elle parlait d ’ une borne
séparative des deux propriétés, borne qui existe pré
cisément vers la portion contentieuse de la haie.
A cette déposition si c on clu ante de l ’en qu êt e
directe se réunissent dans l ’enquête contraire des
dépositions unanimes
d habitans de divers
villages
de la commune de Bougheat :
Le rPr témoin, femme âgée de trente-sept ans,'sortie
depuis 9 ans de la maison D u vert où elle était restée
7 ans, comme domestique, qui déclare q u e , pendant
tout le teins d e s o n s e r v i c e , e lle a v u Duvert
reta iller la haie don t il s’agit;
Q u i ajoute (ju ayant d'entrer chez D u vert , elle
avait v u reta iller cette haie />ar le p è r e y
L e ‘2e témoin, âgé de soixante-sept an s, qui toute
sa v ie a v u le grand-père et le père de D u vert et
�( ^
)
D uvert lu i - m ême c o u p e r} retailler et
planter la haie dont il s ’agit y
Le 3e témoin , âgé de cinquante ans , qui dépose
aussi, comme en ayant la connaissance personnelle,
sur la jouissance constante et sans opposition de la
haie litigieuse par Duvert père, et par le fils luimême;
Le 4e témoin, âgé de cinquante-neuf an s, q u i,
toute sa vie , a v u Bernard D uvert 3 son p è re , son
grand-père jo u ir e x c l u s iv e m e n t cl sans trouble de
la haie en litige y
Le 5 e témoin , âgé de près de trente a n s , qui
déclare avoir toujours vu D uvert ou ses auteurs jo u ir ,
sans nulle opposition, de la haie, l’avoir vu retailler
plusieurs fo is , avoir lui-m ém e aidé Duvert une année;
Le 6e témoin, âgé de quarante-huit ans, qui a
toujours vu Duvert et ses auteurs exploiter et entre
tenir la liaie litigieuse ;
Le 7 e témoin , âgé de soixante-douze ans, qui déclare
aussi avoir vu de tout teins D uvert et ses a u teu rs,
jo u ir
et
de la haie liti
gieuse, et (fu il a lui-m ém e
au retail de ladite
haie pour le compte de la fa m ille D uvert y
Ce témoin parle de l’arbre vendu au curé.
Le 8e tém oin, âgé de cinquante-deux ans, qui
atteste aussi, comme 1 ayant v u e , la jouissance cons
tante et sans trouble de cette haie par la famille
Duvert; qui ajoute être resté deux ans au service des
fermiers de la dame (jliauvassagne, sans avoir jamais
vu ni oui-dire q u ’ils exerçassent de droits sur la haie;
B ern ard
exclusivem en t
sans
trouble
coopéré
�( *4 )
qui parle enfin des glands recueillis par les D u v e r t ;
Les 9e et 10e témoins, âgés, l ’un de quarante-sept
ans, l ’autre de cinquante-cinq ans, qui certifient éga
lement avoir vu toute leu r v ie D u vert ou ses auteu rs,
jo u ir exclu siv em en t et sans trouble de la haie liti
gieuse ; qui parlent même de leurs faits personnels de
coopération à cette jouissance, comme de glands re
cueillis, d ’ un chêne vendu au curé de Bougheat.
A u c u n de ces témoins n ’a v u , n ’a même entendu
dire que la dame Chauvassagne ou ses fermiers aient
jamais exerçé des ac^es de possession sur la haie.
Ils déclarent aussi n ’avoir jamais entendu parler de
l ’étrange fait annoncé par les parens du garde Dussol,
de cette restitution par Du vert k la dame Labrugière
du produit du retail d ’ un chêne, principal argument
de l ’intimée.
Qu e la dame Labrugière elle-même oublie un instant,
s’il est possible , que les deux enquêtes ont été faites
dans sa propre cause, q u ’elle compare sans prévention
leurs dépositions contraires ; q u ’elle se fixe sur les
termes de ces dépositions,
sur le vague de celles in
voquées dans son système, sur les simples ouï-dire qui
en constituent les principales assertions, sur la qualité
même des témoins et sur la foi due à tous les parens de
son propre garde; qu elle considère ensuite la précision,
la clart é, la loree des onze dépositions q u i , soit dans
sa propre enquête, soit dans celle de D u v e r t , attestent
les droits de celui-ci; q u ’elle se rappelle que tous ces
té moins, domiciliés dans la commune de Bo u gheat,
parlent de faits q u ’ils ont v u s , de faits qui sont de
�( -5 )
leu r connaissance p erson n elle et, sans doute, alors
faisant un retour sur elle-même; ne se livrant plus aux
impulsions d ’un garde qui joue le zèle et le dévoûment;
n ’écoutant plus la voix des passions et de l ’intérêt
privé; ramenée par la réflexion à des sentimens plus
justes, elle sera disposée à reconnaître ses torts, à ne
plus disputer à un cultivateur honnête une portion
de haie nécessaire à celui-ci, inutile pour elle,
une
portion de haie que les principes du d r o i t , les cir
constances de la localité et l ’existence permanente d ’ une
borne ancienne attribuent à Duvert et lui refusent à
elle-même, une portion de haie que ne lui accorde
même pas la prescription : ce moyen honteux pour
ceux même qui lui doivent leur succès, et que la loi
n ’admet que lorsqu’il est fondé sur une possession
trentenaire,
paisible, non
équivoque et exclusive;
possession que Du vert seul pourrait invoquer dans la
cause, et qui vient ajouter aux titres m u ets , tracés
sur les lieux en sa faveur.
DUVERT.
»
Mc A L L E M A N D , ancien A v o ca t.
Me V E Y S S E T , L ic e n c ié -A voué.
HIOM , I M P R I M E R I E DE SALLES , PRES L E PALAIS DE JUST1CK-
�
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Factums fonds privés
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A name given to the resource
[Factum. Duvert, Bernard. 1825?]
Creator
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Allemand
Veysset
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
diffamation
usages locaux
prescription
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour Bernard Duvert, appelant; contre Marie-Genèze Chauvassagne-Labrugière, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV04
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
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prescription
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-
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ADDITIO
A U Mémoire des fieurs V I L L A I N . & G U E R IN
C O N T R E ,
Le f i eur GASCOING DE VILLECOURT..
CETTE addition de Mémoire tend’à établir,
1 ° que L’Ordonnance des Eaux & Forêts;
ne: doit entrer en’ rien ni pour rien dans le
j u g e m e n t du procès d’entre les Parties.
2°. En quoi. & comment, le fieur. Villain a furpayé
le fieur Gafcoing..
P
R
E M
I
E
R
V illa in ne doit pas être jugé d ’après l 'Ordonnance
N ous ayons cité dans notre M ém oire, page 3 5 ,,
lig n e 2 5 l’avis de M . Sim on, A vocat Général au
Siège de la Table de Marbre de Dijon ; à fon fentiment nous joignons l’avis de DuchaufFour & celui de
M e. Jouffe , fi verf é dans les ufages, & qui dans fon
nouveau Commentaire fur l’art. 1 du tit. 26 de l'O rdonnance des Eaux & Forets, page 32 1-, nous d it:
,
■Al'égard de l'affiette ? martelage à recollement ainf i
A
�±
que Ut réferve des pieds-corniers, arbres de lijîere & de
p a roi, les particuliers ne fo n t point ajfujetns aux fo r
malités prefcrites en cet article, qui ne fon t établies que.
pour les bois du R o i & pour ceux des Communautés.
Le même Auteur ayant copié fort exa&ement le
Di&ionnaire alphabétique des Eaux 6c Forêts au mot
contravention , & l’ayant adapté au % article du même
titre , nous dit que (’Ordonnance n a lieu fur les bois
des particuliers qu’en cas de contravention, & déiignant les contraventions , il les réduit :
i°. A couper les futaies fans permiiTion du R o i ou
fans déclaration.
x°. A ne pas laiiïèr i o balliveaux par arpent de l’âge
du bois.
3°. A couper les balliveaux référvés dans les taillis
avant qu’ils ayent atteint l’âge de 40 ans.
40. A ne pas laiiTer 16 balliveaux de 1 âge de la coupe.
5°. A couper lesfôtaies & taillis en tems de feve.
6°. A couper les taillis avant l’âge de 10 ans pour
les Particuliers & Communautés, & 2 5 pour les Ec;
cléfiaftiques.
7 0. A ne pas couper les taillis à la coignée, à. fleur
de terre, fans les écuiiïèr.
8°. A y envoyer paître les beftiaux avant le tems p refcrit.
cf. A y envoyer des chcvrcs , moutons, vaches ,
ânes , mulets , & c.
Si JouiTe avoit pu fe tromper fur ce point, Me. Ma «
fé , A vocat au Parlement de Paris, Auteur du Dic
tionnaire alphabétique, & qui toute ia vie fit fa prin
cipale étude de cette partie, ne pourrait pas ctre recule.
Mais allons plus loin; l’article premier de ce même
titre %6, apres avoir réglé la coupe & la réferyc , or
�donne qiiau furplus les particuliers obferveront en leur
exploitation ce qui efc prefcnt pour fujance des bois
du R o i, aux peines portées parles Ordonnances. L ’ar
ticle i du même titre permet aux Maîtrifes de vifiter
les bois des particuliers pour y faire objerver la prèfm e
Ordonnance fy réprimer les c o n t r a v e n t i o n s .
Sous ce mot contraventions , l’Auteur de la confé
rence de l’Ordonnance des Eaux & F orêts, tom. 2 ,
Pag- 3 19 ? dernier alinéa, faifant une defcription des'
contraventions dans les bois des particuliers, ne com
prend rien autre choie que ce que porte le Di&ionnaire alphabétique.
Ce même article %' du titre 26 défend, fur la fin ,
aux Maîtrifes d’exercer aucune jurifdi&ion fur les bois
des particuliers, de prendre connoijfance des ventes
( coupes ) garde , police & délits ordinaires, s'ils nen
fo n t requis par les propriétaires.
Il reiulte donc delà. que les propriétaires , pourvu
qu ils ne tombent pas dans les contraventions ci-deflus
marquées , peuvent vendre, couper , garder , policer
leurs bois comme bon leur femble , iàns qu’ils foient
fujets à l’Ordonnance, puifque l’Ordonnance défend
même aux Maîtrifes de s’en m êler, à moins qu’oïl ne
les y appelle ; mais c ’eft alors le cas d’un défaut de con
vention entre les parties, & cette convention fe trou*
Ve établie entre Villain & le fieur Gafcoing.
Ce n’eft pas tout. O u le fieur G afcoing, Villain <Sc
les bois dont il s’a g it, font fournis en tour & pour tout
à 1 Ordonnance , ou ils n’y fonr fournis en aucune ma
niéré. Que le fieur Gafcoing choifiiîè ; quelque parti
qu il prenne, il cil obligé de s’en référer 6c à ion mar
che ôc au fécond procès verbal de vificc.
�En effet, fi les bois font fournis à FOrdonnance
il devoit exécuter l’Ordonnance en tous fes points ; or
que porte-t-elle entr’autres chofes ?
i°. Suivant l’art. 8 du tit. 8 fori marché devoit être
cn regiftré au Greffe, ainfi que l’arpentage de fes bois -,
cela n’eft pas fait.
2.°. Le R oi ne marque qu’avec un marteau, & i l a
marqué avec deux.
3°. Suivant les art. 6 , 9 ôc 11 du tit. 15 , tous les
arbres de lifiere devoient être marqués du marteau de
l’A r p e n t e u r , ainfi que les pieds-corniers tournants ôc
rentrants.
40. L ’art. 9 , tit. 1 , oblige de marquer la lifierç
d ’arbre en arbre ôc fans difeontinuité, le fait eft confc
ta n t, ôc le fieur G afcoing, dans fon premier M ém oi
r e , fortant d’invoquer l ’Ordonnance , nous dir, page
6 de fon premier M ém oire, ligne 1 1 , que pour s épar
gner la peine du martelage général-de tous les arbres
de lijîere fa n s exception , l ’ u s a g e s ’ejl établi de ne
marteler que les principaux qui donnent lalignem ent,
L ’ufage dans les bois des particuliers prévaut donc
furies Ordonnances; mais que devient cette-obfervation du fieur G afcoing, lorfque fur fes plans on voit
fes bois entourés de rues, de foiles, lorfque l’on voit
<]u’il n’y a de marqué que des arbres de'lifiere &c point
de pieds-corniers , qui font cependant la b a ie, 3a tête
ôc la queue de la liiiere? Peut-on s’empêcher dé rire
de fa petite défaite, lorfqu’cnfin on voit qu’il1a vendu
bois ôc accrues ? que les accrues rendent les anciennes
lifieres inutiles, patee qu’elles en forment de nouvelles;
enfin n’eft-il pas fenfible que n’y ayant que 75 arbres
■de liiiere de coupés fur 159 arpents de bois, ces arbres
�*>’
*
.
-,
V
n'ont été abattus que dans les endroits ou il y avoir
des accrues.
O h m ais, dit le fieur G aicoin g, ce n’eft pas moi
qui ai marqué, j’étois à'P aris, c’eft monDomeftiquc
qui‘ a* marque avec Villain. Villain nie ce fait, parce
qu’il eft faux. Il -n’a jamais été appelle a aucun mar
telage; to u t'ce qu’il fait à cet égard, c’eft que le fieur
Gaicoing a1;fait marquer à trois fois différentes dans
les bois dont eft queftion. Delà cette multitude de
réferve J delà cette double marque provenante de ce qiic
quand' le fieur Gafcoirig ne trouvoit pas le marteau
F G trois raifins, il marquoit avec le marteau G A .
C ’eft toujours par les ordres du iieur Gafcoingque
1 on a marqué, 6c fes Gens lui font trop'affidés pour
lavoir trahi. Ils ont obéi à' leur M aître, ils lui ont
obéi, fansappeller Villain qui aifure que le iieur Gafcoing éroit preffent lors des marques qu’il a fait faire
a trois différentes reprifes, ne pouvant pas s’imagi
ner q u ’ i l dut fe contenter de a i pieds d’arbres
par arpent.
Il eft vrai que l’on nous a dit que le fieur G af*coing rapportoit un certificat du Procureur du R o i
de la Maîtrife- de N evers, portant que l’ufage eft de
reierver les lifiercs ; il eft vrai que le fieur Gaicoing
secric que le Procureur du R oi de la Maîtrife de
v-cnlly a conclu fin* les arbres de lifiercs coupés.
Mais qurl état doit-on faire du certificat & des
conclufions de‘ ces Officiers.
-Le premier a donné lès conclufions fur un procès
verb al, fur une Sentence qui me condamnoit ; ce
procès verb al, cette Sentence ont été mis au néant ;
cet Officier ne peut plus rien opérer ici ? on ne doit
�6
avoir aucun, égard à Ton certificat. II avoit mai con
clu , & on avoit mal juge fur fes conciufions.
Le fécond s’eft trouvé à une vifitc où il ne dévoie
pas paroître , puifque YA rrêt du 31 A oût n’y demandoit que le Maître Particulier de C é rilly , ainfi fes
conciufions font donc en pure perte.
' .^
A ces conciufions, encore une fo is, à ce certificat
nous oppofons l’Ordonnance, Monfieur Simon, D uchaufour, JouiTe , 1*Auteur de la conférence de l’O rdonnance des Eaux & F orêts, la vente faite par le
fieur G afcoing, fa marque à deux marteaux , la railon enfin q u i, ne pouvant concevoir que l’on biffera
plutôt périr fur pied que de couper un arbre de liiîere , di&e que le R o i ne défend chez lui leslifieres
que pour empêcher les Marchands d’outre-paifer une
coupe qui, marquée au milieu d’un bois,s s’étendroir
autant que le Marchand voudroit*
S e c o n d
§.
En quoi & comment Villain a payé & fuipayé le Jïeur
Gafcoing,,
N ous avons dit dans notre Mémoire qu’après le
fouifeing lacéré , le fieur Gafcoing pailà un marché le
même jour & une légion de fouifèings qui font tous
produits.
Par un de ces foufîèings dont nous avons donné
copie, page 7 de notre Mémoire , parlant du bois
des V entes, il femble qu’il ne le vend que pour 98
arpents 5 perches, ce qui eft pofitivement le compte
du fécond Arpenteur q u i, y joignant la Roueifè des
Fouchaux d’un arpent 88 perches ? le donne pour
99 arpents 94. perches.
�Mais par un autre fouilèing du même jour,
qui eft produit fous la cotte 7 ou 8 , le fieur G afcoing dit que s’il le trouve par la fuite plus d’arpents,
Villain payera le furplus, fi furplus le trouve ; après
cela il a fait arpenter par le fieur Lariche , joindre
les deux étangs, delà cette augmentation d’arpents.
C e ft fur les plans duiieur Gafcoing qu’il faut cher
cher le nombre des arpents qu’il a vendus , ce der
nier fouilèing fait la loi à cet égard.
La premiere coupe, fuivant
les plans, eft de .
.
.
53 arp.
perc. |
L a fécondé, idem, .
. '
53
%«J
£
L a iîxiem e,
. . .
54
|
*
Total,
159
5
1
q u i, à raifon de 75 livres l’arpent, font la fom m ede
1191^ livres.
N otre Mémoire fait état des quittances que nous
avons du fieur G afco in g , ainfi nous ne les rapporte
rons point ici, 011 nous contentant de dire que nous
avons payé 12.154. ^vres 14 io ls , il eft clair que le
fieur Gafcoing' a reçu 219 livres 14 fols de trop.
Le fieur G afco in g, qui a grand foin de cacher un
-fécond Mémoire qu’il a fait imprimer pour fa défenfe,
& qu’il le réferve de donner au moment du jugement
afin d’ôter à Villain le moyen de fe défendre , répand
néanmoins en iècret par-tout qu’il a prêté 4000 livres
a Villain , que le billet de 140 livres que nous rappor
tons cil caufé pour la permilfion qu’il nous a donnée
■
d intervertir l’ordre des coupes.
Villain nie expreÎïément tous ces faits , & tous au
tres qui tendroient à détruire que les billets quittan-
�g
ces n’ont pas eit d’autre cauiè que la vente des trois;
•coupes exploitées, il offre de l’affirmer.
r o u r l’établir r outre fon affirmation , il préfente ai
la Cour la conduite du fieur Gafcoing,; jadis, lui qui
.reproche des variations à V illa in , jadis il demandoic
1780. livres qui lui reftoient dues, fu r les trois* coupes,
exploitées, aujourd’hui il ne demande, plus* que, le;
payement en deniers ou quittances,.
Jadis il ne partait ni d’argent prêté, ni de billet
fait pour l’interverfion des coupes, aujourd’hui;il en;
fait fon moyen.
.
.
.
Par un de eej fouileings qui fe trouvent produits,
cote 7 ou 8 , ôc dont nous avons donné copie.,.page-.
7 de notre; Mémoire , le fieur Gafcoing reconnoîc.
que le ,bois des Ventes, qu i forme les premiere & fé
condé coupes lui a été payé en billets a. ordre:.
Compolë de. 106 arpents, <51 perches , c’étoit im*
objet de 7967 livres ^cependant Villain fe trouve avoirfait le jour même du marché, pour 11914; livres 14/..
fols de billets au fieur Gafcoing , ( a ) peut-on les at
tribuer à autre chofe qu’à l’acquit des coupes qu’il d oit
payer d’avance. S’il, fe trouve ici un billecde 140 li
vres qui n’a pas la même date ^ il ne faut l’imputer
aucunement à la caufe que le fieur. Gafcoing lui don
ne ; mais feulement à- ce que croyant s’être trompé
dans les calculs , il dit à. Villain que d’après compte
fait, il y avoit erreur de a<io livres* fur le prix des
coupes à exploiter d'apres les divifions du fieur Laric h c , & fur ces 250 livres le fieur Gafcoing voulut
(a) La Sentence & la Quittance p r o d u i t e s , font
l’acquit des bois
& contient des condam nations de billets dont les dates font du mfim e jour 14. Septem bre 1770.
�9
bien fe reft ra in d re à dix louis d’o r , dont Villain lui
fit fon billet.
A u refte, fi Villain a jamais fait quélqu’autre com
merce avec le fieur G afcoing, que celui-ci en juftifie,
qu’il rapporte fes livres s’il en a.
Tous les billets acquittés qué Villain ràpporte font,
encore une fois , pour les trois coupés dont il s’a g it,
outre que tout l’indiqué fi l’on regarde les dates
des billets , la copie du marché donnée en tête des
affignationsqui ont occafionné lés Sentences qu’il a ^
enfin l’état du procès, on en refte perfuad é
u
ten
b
o
Na qu'il y à quatre ans que les fieurs V ila in & G uerin e x p l o i t e n r
le s bois d e la D a m e M arquife de F o u g ie r e s , qu’ils ont acquis de la
m ême maniéré qu e ceux du fieur G a f c o i n g , qu’ils les ont exploités
d e m ê m e k & qu ’ils n’ont jamais eu de co n te ftation avec cette Dame^
ni pour le» payem ents ni pour la coupe.
Monf îeur l'A bbè B E R Ñ A R D , Rapporteur,
Me. GUYOT DE
Ste.
L
A
H E L E N E , Avocat
e c o q
Procureur
C L E R M O N T . F E R R A N D
de l' Imprimerie de P i e r r e V i A L L A N E S ,
Roi
,
Imprimeur de$ Domaines
près l’ancien Marché au Bled. 1772.
de
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Guyot de Sainte Hélène
Lecoq
Subject
The topic of the resource
ordonnance de 1667
coupe de bois
eaux et forêts
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition au Mémoire des sieurs Villain et Guérin. Contre le sieur Gascoing de Villecourt.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0202
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0203
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
Coupe de bois
eaux et forêts
ordonnance de 1667
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7b4a825af61acf34d3c9b4c4135964f7
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P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N &:
A n t o i n e G U E R I N , Négociants, affociés , demeurants enfemble en la V ille de la
Charité-fur-Loire, demandeurs & défendeurs.
C O N T R E le fieur G i l b e r t G A S C O I N G D E
V I L L E C O U R T 9 Tréforierde France en la
Généralité de M oulins, demandeur & défendeur.
E T le fieur H e n r y - P i e r r e B O L L E , Avocat
en Parlement, Confeiller du R o i, Maître Particu
lier de la Maîtrife Royale des Eaux & Forêts du
Nivernais, fe difant Gendre , en cette qualité, par
fo n contratde mariage,ceffionnairedu ditfieu rG a f
coing de Villecourt, & en outrefo n Fondé de Pro
curation ad hoc: auff i défendeur & demandeur, (a)
O u s nous flattions d’avoir repouffe le fieur
G afcoin g, &: de l’avoir repouffe avec avant a g e le fieur B olle arrive à l’improvifte ; il nous
N
c 'e f t
ainfi que le fieur B o lle d éduit lu i- m ê me fes qualités
a la tete de fon M ém o ire l’e x p o fitio n e n e f t , com m e on v o i t , un
peu nébuleufe.
A
�a
jette , pour gantelet, un lourd libelle dont il fe
dit l’auteur, &: q u i, d’après les loix de l’analogie ,
doit effe&ivement être de lui ; ce gage de bataille
gravitoit vers fon centre, c’elVà-dire, tomboit
dans la boue; nous l’attrapons en chemin, & puis
qu’on nous provoque encore , nous rentrons en
lice a* l’inftant : nous ne craignons ni notre en
nemi ni fes allies.
U n Précis, que nous avons lignifie' depuis quelque
temps, a prodigieufement échauffé la bile de notre
nouvel Adverfaire : — ce Précis, s’écrie-t-il, ejl ac
cablant dansfes réflexions ; — nous le croyons com
me lu i, car les réponfes' qu’il y fait font déplora
bles ; —fa u x dans fe s f a it s , — ils font tous prou-*
v és ; — pauvre dans fe s moyens, — nos moyens &
nos réflexions font exaâement la même chofe ;
ainfi dès que nos réflexions font accablantes , il
faut que nos moyens ne foient pas fi miférables :
il ne porte pas même les termes de la matiere q iiil
yeut traiter, — il ne v eut rien traiter ; un écrit,
quel qu’il foit, n’a point de volonté ; que fignifie
d’ailleurs cette expreifion , porter les termes d'une
matiere ? quels font enfin les termes que le Préçis
dont on parle devôit porter & ne porte pas ?
cette phrafe ne mérite vraifemblablement pas
d’explication : mais le fieur B olle, qui commence
par nous annoncer qu’il cft Avocat en Parlement,
qui nous apprend immédiatement après qu’il eit
Çonfeiller du R o i , qui nous notifie enfuite qu’il
cil Maître Particulier de la Maîtrifc royale des
�fi
.3
& Forêts du Nivernois & qui finit l’énumération de ies dignités en nous révélant que
c eft en cette qualité qu’il eft gendre du ßeu r Gaßcoing parfon Contrat de M ariage, devroit bien,
fi cela ne lui eft pas totalement impoffible, s’ex
pliquer déformais avec plus de clarté; ——* Oteçen les injures & les copies de pièces , avec ce
quun Jurijconfiilte éloquent a d it, i l f e réduit à
rien : .---- au fo n d , M . le Maître Particulier araifon, fi l’on ôtoit du Précis en queftion, i°. tou
tes les vérités néceilàires quil appelle des injures.
2.0. Toutes les copies de pieces qui prouvent que
ces vérités ne font que des vérités. 30. C e que
notre Défenfeur a cru devoir ajouter à tout cela,,
il eft inconteftable que le refte feroit aiTez peu de
choie : auiTi le fieur Bolle n’a-t-il répondu a ce
même Précis que par 48 mortelles pages d’invpreflion.
*
Unufage, inviolablement obiervé jufqu’ici, exige'
que tout Romancier peigne ion héros : le fieur
‘Bolle, qui connoît la coutume du pays des R o
mans comme les difpofitions de l’Ordonnance
des Eaux & Forêts r vient en conféquence de pré
parer fa palette , 6c de faire mettre ion beau-pere
dans l’attitude o iiillc defiroit : attention.. . C ’eft
du fieur Gafcoing qu’il s’agit.
^— • Jamais payé, toujours vexé , perfécuté ,
obligé d'avoir des procès avec tout le monde, ca
lomnié par des Lettres circulaires adrcjjées aux
Chefs du Cenßeil Supérieur ? & même ii'MonJicur
A a
�le Chancelier ( b ) , fouvent condamné par des
Arrêts , éternellement en bute a la plume injurieufe
cTun Avocat qui fert avec étude les égarements
réfléchis dÜun homme qui n a de tete que pour fo u tenir fa mifere , & en accufer le premier venu ;
homme qui déjà a été abandonné par deux autres
Avocats qui ont êpuijé la matiere y ou enfin ont
^connu l^illain , voilà Fétat du Jieur Gafcoing.
—
Quittez le pinceau , Me. Bolle, vous n’êtes
pas peintre à portraits : ---- - Jamais payé, quoi!
le fieur Gafcoing n ’a jamais été payé ? pourquoi
fut-il donc condamné par l’Arrêt du
Juin l'J'J'L
a nous rei'Htuer une fomme de
a 1800
livres ? n’eit-ce pas parce que nous lui avions donné
cet argent de trop fur la coupe de fes bois ? n a-t-il
pas en core en cet inftantenviron6800 1. à nous,
quoique nous ne lui devions que 4000 livres? (c)
---- Toujours vexé ; - — où ? comment ? par qui ?
.----Perfécuté; ----- quelles font ces perfécutions ?
----- Obligé d'avoir des procès avec tout le monde ;
— - 011 11e voit:pas trop qu’il foit fi indifpenfable qu’il plaide avec l’univers entier. — - Calomnié
(i ) Moniteur le Chancelier , le m o t eft leftc. L e fieur Bo ll e
en a e m p l o y é un plus c onv ena bl e aux lignes 9 & 11 de la
33e. pTfîe de ia r éponf e à Précis.
(c) Si la C o u r douroit de la vérité de ce f ait, on feroit en
d ’en rapport er la pre'ive : en e f f e t , on f a i t . qno l e - f ie u r
G a f c o i n g a fait faifir différentes marchandifes appartenantes
au fieur V i l l a i n , qu’il les a fait v e n d r e , que la difeuflion en
a monté à cette mê me f o m m e de 6800 l ivr es , & qu’il a t ouché
cet argent.
�par des lettres circulai r.es^adre(fées aux „Chefs .du
Conjeil Supérieur, & mime à Monjieur lè Chaiicclier.---- Calomnié, ioit ; ces lettres dans leiquetles on calomnie ne font- pas de nous, car elles
fo n t, dit-on , d’un homme qui f e pare d ’ùn grand
nom (¿/) j &; nos noms., QQnt nous ne nous pa
rons pas, n’ont précisément, que deuxffyllâb'es qui
n’annoncent point de prétention. -— Souvent
condamné par des Arrêts , — - cela prouve
qu’il eit dans l’habitude d’avoir tort.
Etérnellement en bute,,à la. plume injurieùfe iïun A v o
cat qui f'ert avrec étude les égarements réfléchis
P
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a un nomme qui n a de. tete que pour Joutenir j a
inifere , <&en accufer le premier venu , homme qui
a déjà été abandonné par deux autres A\ocàts ,
& c.---- Il y a ici une petite erreur de calcul; nous
.avons eu trois Avocats avant-que d’avoir celui qui
a fait le Précis dont nos adverfairès fe plaignent
ii amerement : a partir.de ce fa it, il eft manifefte
.que le fieur Bolle n’a pas une idée nette, de l’éternite : en effet». dès que nous avons eu iucce£livement quatre Défenfeurs différents , il eit impoifible que le fieur Gafcoing ait été éternellement
en bute a la plume injurieufe d’aucun d’eux en
.particulier ; ôc/pvüsrc’elt faire,bien du bruit pour
.iine plum e; il çut mieüx.valÎu garder le filéncefur
cette bagatelle :i un' homme qu’on ne peut pas
W V o y e z l* reponfe à P récis du fieur B o l l e , p ag e q-j, lif»nc
.19 <x fuivantes. ^
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Toucher fans le faire crier, a l’air trop malade. Mais
venons-en au fait.’, ' " ! “
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~ Q u ’avons-nous a prouver? nous; avons a -prou
ver , ï*. que le fieur'Gafcoing, ou le fieur Bolle, ou
tous deux enfemble doivent nous payer, au taux
~de rOrdonnâncé, deux mille neuf cents vingt-trois
Arbres qui fo n t demeures dans les premiere , fé
condé &Tixîe me coupes des bois de ce même fieur
Gafcoing au delà de ce qu’il s’etoit réfervé par le
marche du 14 Septembre 1769. i°. Q u ’ils font
te n u s' de nous faire raifon de quarante cordes de
'bois de cuifme qui font reftées dans le bois de la
•'Garenne. 30. Q u ’il n’y a rien qui put motiver la
réiiliation de la vente que le fieur Gafcoing nous a
faite'de iès bois. 4 V Q u e le délai que nous avions
‘pour faire notre quatrième coupe doit être prolon
ge'd’un an. <5°. Qite la faifie que le iieur Gafcoing
a fait faire fur nous le 28 Septembre 1773 doit être
déclarée nulle, tortionnaire, injurieufe &c dérai•fonnable, que nos 'Antagoniiles doivent par con
séquent être condamnés h réintégrer ceux de nos
"effets qu’ils ont aïnfi faifis, finon a en payer la valeur.
6°. Q u’ils doivent être condamnés en 6000 livres
.de dommages intérêts envers nous. 7 0. Q u’il cil de
.toute néceilité qu’ils nous garantiilènt des condam
nations que Chocuard & Leguay pourront obte
nir contre nous pour raifon de l’inexécution des
Engagements que nous avons contraités envers enx.
8°. Que le précis que nous avons lignifié au procès
cft ccrit avec toute la circonipe&ion poflible. 90. Que
�la prétendue réponfe que le fieur Bolle a faite a cc
précis eft un véritable libelle, dans lequel on man- .
que à la Cour m êm e, 6c qui eft dès-lors dans le ;
cas d’être fupprimé. I o°. Enfin que les Parties adyer-.y
fes doivent être condamnées en tous les dépens.
i
Etabiilons donc que tout cela eft jufte.
§•
I.
Que le Jîeur Gafcoing? ou le Jïeuv B o lle , ou tous
deux enfemble doivent nous payer, aux taux de
VOrdonnance, les deux mille neuf cents vingttrois arbres qui fo n t demeurés dans les premie- .
re, fécondé & troifieme coupes de bois de ce mer
me fieur Gafcoing au delà de ce qu'il s ’¿toit réfeiy é par le marché du 14 Septembre IJ69.
\
C ’eft le bois des Ventes feul qui a formé <Sc . >
notre première 6c notre fécondé coupes. Le fieür.à
Bolle, après avoir laborieufement compilé'différents
pailages du premier mémoire que nous avons été
contraints de donner contre le iieur Gaicoing, a£- *
fure pqfitivement qu il nous étoit défendu par notre
marché de toucher aux gros arbres de.ee bois \
que nous ne pouvions y couper que du taillis ; de
cette afTcrtion qu’il met en avant avec une fécurite tncrveilleufe, il infère intrépidement que Bouyor,
A i p cn tcu rq u i a procédé au récolemcnt des arbres^
qui font reliés, tant dans les bois de l’O uche-M ichaud 6c de la Font-Nidard que dans ce même
�bois des Ventes , 'iie de'vbit point compter cent cinquarite-un gros chênes, cinq cents vingt-neuf mo
dernes , deuxï mille'-itrois cents quaràrite-cinq bali- veaux v'cinq cents ibixante-fèize poiriers ou pom
miers fauvages , cenP feize cerifiers aufTi fauvag es, huit cormiers, trente-fept ali fiers & cent
quarante-cinq charmes , qu’il a trouvés dans ce
dernier bois : cette conféquençe effc déduite des pré
mices avec une fagacité qui fait beaucoup d’honneiir à M . le Maître Particulier, mais ces prémi
ces enfin font-elles fures ? eft-il vrai qu’il nous fut
effectivement interdit d’abattre aucun gros arbre
dans le’bôis des’ Ventes ? eft-il vrai qu’aux* termes
de-'notre, marché nous nê' devions-réellement
couper que'du.taillis ?*lifons-le ce,marché , il n y
a pas de meilleur moyen d’en connoitre les claufes.
Je foujfigné, reconnois avoir vendu à M . V il
lain é à M . Guerin la coupe & fuperjîcie du bois
taillis, appelle les Ventes , tant plein que vuide ,
& f in s qu'il p u ijfe, ( c’eft des fieurs Villain &
Guerin qu’il s’a g it, ) prétendre de dédommage
ment pour les marchandifesqui font fin ies de >
dedans.
. . Lequel b o is, qui efl de quatre-vingtdix-huit arpents &cinq pevclle's■
, nia été-payé en
billets à ordre >du fieur Villain & Guerin , pour
quoi il aura , (• c c ft'encore des fieurs Villain &
Citierin;qu’il cft Cjuelïion f ï) pour l'a, coupe un an,
à. compter de ce j o u r & pour la vuidange deux
ans , -à compter cgaldmentf de ce jour. . . . M e
laij]era,. ( c’cft toujours des fleurs Villain <Sc
Guerin
�Guerin quon parle , ) Jei^e baliveaux , quatre
modernes & un gros arbre , conformément à / ’ O r
donnance. . . . F a it à N e v e r s , double f o u s nos
f i i n g s , le 4 Septembre
6$.
Signé G â s c o i n g d e V i l l e c o u r t .
Si nous avions entrepris de periiiader a la Cour
que le fieur Gaicoing eft le plus habile grammai
rien du m onde, voilà une piece dont nous ne
ferions certainement pas ufage, mais comme ce
n eft pas la notre thefè ; comme nous voulons
feulement prouver qu’il ne nous étoit pas défendu
de couper les gros arbres du bois des Ventes, 6c
que toute la fuperfïcie de ce bois nous avoit au
contraire été vendue , fans aucune réierve que
celle de feize baliveaux , quatre modernes 6c un
gros arbre par arpent , nous croyons pouvoir
produire hardiment cette même piece fous les yeux
' des Magiilrats qui vont prononcer entre nos adverfaires 6c nous.
O n voit en effet dans ce iouilèing que toute
la coupe & fu p erfïcie du bois des V e n te s nous a
été vendue, 6c que le fieur Bolle en a groiliérernent impofé autant de fois qu’il a d it, qu’il a
répète, & qu’il a redit que les gros arbres de ce
bois ne nous appartenow it pas , 6c que le fieur
Gafcoing fe les étoit expreilément réièrvés : s’il
en a impofé, fi ces arbres nous appartenoient inconteftablemcnt, on doit, fans difficulté, les comprcndic dans l’excédant de réièrve dont nous reB
-
�IO
clamons le prix ( e ) , 6c cet excédant de reTerve
monte par conféquent a deux mille neuf cents
vingt-trois arbres , ainfi que nous l’avons toujours
foutenu.
Il n’eft certainement pas à. fuppofer que nous •
ayons voulu perdre ces deux mille neuf cents vingttrois arbres de gaieté de cœur , car ce fo n t, pour
(e) Il cft d’ autant plus extraordinaire que le iieur B o l l c
chicane là deiTus dans le faftidieux libelle qui vient de paroître fous i o n n o m , i ° . que le iieur G a i c o i n g , en d e m a n
dant , par une requête du 16 Juillet 1773 , qu'il fût fait un
c o m p t e contradictoire des arbres de referve qui Je trouveraient
extants dans ceux de fe s bois qui ètoient alors exp lo ités, n’a pas
prétendu que les a r b r es , extants dans le bois des V e n t e s ,
duifent être exceptés. 2°. Q u e l ’Arrêc du 7 Septembre 1 7 7 3 ,
qui a o r d o n n é qu’il feroit p ro c é d é à ce c o m p t e , n’en a poi nt
exclu ces mêmes arbres. 30. Q u e l’ Huiifier V e r g e r , qui a atfifté
à l’ opération du fieur B o u y o t , en vertu d ’ une Procur at ion que
les Parties adverfes lui avoient d o n né à cette fin , ne s’eil
nul le me nt o p p o f é à ce que cet Ar p en t eu r en fit l’énumération
dans f on procès verbal. Qu an d le fieur B o l l e ajoute au bas
d e la p ag e 13 de la ridicule r apf odi e qu’il a intitulée Réponjc
à P récis , que céto it p our empêcher B ou yot de vifiter le bois des
Ventes que fo n beau - pere s'et oit pourvu en interprétation de
V A rrêt dudit jo u r 7 Septembre 1 J J 3 , il veut encore f ur pr endre la r eli gi on de la C o u r , & la pre uve de ce fait réfulte de
la fignification qu’il nous fit faire le 23 du m êm e m o i s , p u i f *
q u ’il nous notifia par cette fignification qu’i/ s ’¿toit pourvu
par devant Nojf'eigneurs du Confeil Supérieur de Clerm ont-Ferrand
dès le 1 19 de cedit mois , à ce que , p a r un A rrêt d'interpréta
tion , il leur p lût déclarer f i c'étoit le plus ancien des Arpenteurs
de la M aîtrife .de C érilly qu'ils avoient commis pour fa ir e le
compte des arbres dont i l s'a git , ou f i au contraire c’ étoit un
autre Arpenteur de la même M aîtrife ; ce qui f o r m o i t , certes,
une g ra nd e queftion : & puis c o m p t e z fur la véracité de Me.
H en ry -P i er re B o l l e , ou ,fur celle de lpn faiieur de Mémoire*
a6lnel.
�la plupart, ou des chênes de
a 60 ans , ou
d’autres arbres auiïi précieux, dont nous aurions
pu faire des bois de charpente de la plus grande
beauté; & à l’égard du relie, il nous auroit fourni
des planches admirables pour la menuiferie ( f ) ,
ou nous en aurions au moins fait d’excellent bois
de cuiiine , que nous aurions vendu juiqu’à 18 à
2.0 livres la'corde : on ne peut donc pas penier
que ce ioit volontairement que nous ayons laiile
iur pied tant d’arbres dont il nous auroit été fi
facile de tirer parti : on doit donc préfumer que
ii nous n’avons pas coupé ces arbres , c’eit uni‘quement parce qu’il ne nous a pas été poiTible de
les couper.
M a is, crie le fieur Bolle , page 0.4. de Ton
chef-d’œuvre, ce n’eft pas aiîez d’une telle préem p
tion; nous exigeons quelque chofe de plus pofitif, ¿C
nous prétendons que , pourfaire condamner le Jiçur
Gafcoing pour Vexijîence de cesaibres \ il faudroit
prouver formellement qu'il ejl eauJe , que ceft lui
quia empêché qiiils ne fujjent abattus. . . Votre
Imprimé, Me. Bolle , porre-t-il bien là les termes
de la matière qu’il veut traiter ? vos expvciïions
font fi r.iaifes, que nous ferions un peu ten
tes d en douter : allons cependant, puiique peur
( / ) Ces p'anches auroient ¿ré de p o m m i e r , de p o i r i e r ,
de cerifier f a u v a g e , de c o r m i e r , d ’ a li i ï e r , & c . T o n s ces
bois , qui font fufcepribles du pol i le plus f i n i , & qui d ’ailleurs
prennent, très-bien la couleur noire , font figuli éi cn.cnt r e
cherchés par les Menuifiers Sc par les Lbcniftes , qui les font
paiTer p o ur de l ’ébenc.
B 2
�IX
faire condamner le fieur Gajcoing pour Vexiftence
de ces arbres, il fau droit, félon vous, prouver
formellement qu il eft la caufe , que ceft lui qui
a empêché quils ne fuJJent abattus ; nous nous
conformerons dans le moment à vos vœ ux, &c
nous vous prouverons , comme vous le defirez ,
que votre beau-pere eft la caufe, que c eft lui qui a
empêché que nous n’exploitaflions ces mêmes
arbres.
' La voici cette preuve. Le procès verbal du fieur
Bouyot établit qu’il eft demeuré cinq mille neuf
cents dix arbres dans les différents cantons de
bois qui ont compofé les trois premières coupes
que nous avons faites dans les poifeifions du beaupere ; ce procès verbal établit en même temps
que de ces cinq mille neuf cents dix arbres il
n’y en a que quinze cents trente - deux fur les
quels on n’a pas diitingué de marque ; dès-lors le
fieur Gafcoing , qui ne dut en marquer en tout
iue deux mille neuf cents quatre-vingt-deux pour
a réferve , en a néanmoins marqué quatre mille
trois cents foixante - treize, il en a par confé quent marqué treize cents quatre - vingt - onze
au delà du nombre qui fut fixé entre nous ,
lorfqu’il nous vendit la coupe de fes bois, & il en
a même marqué infiniment plus , car il en a
abattu &c enlevé beaucoup avant le rccolement
qu’on en a fait, ( g )
Î
(¿f) L e procès verbal du fieur Buchet & celui du fieur
D o u y o t a n n o n c e n t effe&ivemenc que le fieur G a f c o i n g en a fait
�Que les quinze cents trente-deux autres arbres ,
fur lefquels on n’a pas reconnu l’empreinte de ion
marteau , n’aient pas été marqués auiïi, c’eft *ce
qu’il eft difficile de fe mettre dans la tête , fur tout quand on confidére avec quelle aveugle
complaifance il s’abandonne a toute idee qui flatte
fa paflion dominante , c’eft-à-dire , fon intérêt : or
là marque indique en pareil cas la referve du
Propriétaire. La marque enfin eft une fauve-garde
pour les arbres qui en font munis , &L le Marchand
qui couperoit le moindre de ceux qui vegétent a
l’abri de ce figne protecteur, commettroit une vé
ritable voie de fait , quand même le Particulier,
dont il exploiteroit les bois , auroit, a l’exemple
du fieur G afcoin g, marqué une réferve trop confidérable : les voies de fait étant défendues ,
qu’a-t-on a faire dans une pareille circonftance ?
il n’eft permis que de demander la rédu£tion de
la réferve , fi l’on eft encore à temps d’en exploi
ter l’excédent, ou.de réclamer des dommages &
intérêts , fi ce temps eft paffé. Ainfi nous avons
réellement été dans l’impoiïîbilité de jouir des deux
mille neuf cents vingt-trois arbres dont il s’agit ;
& comme il eft d’ailleurs très-clair que nous ne
fommes plus maintenant dans le cas de les couccniper depuis la d e m an de que nous lui a>_tis f or mé e à ce
fujet : rien ne p ro u ve p ré c i f é m e n t c o mb i e n il en a ainfi efeamotté;
mais on doit bien i ma gi ne r q u ’ayant un i nt çi ct prt fiant d ’en
diminuer le n o m b r e , il ne s’ eft pas co nt en té de f e u , & que
ce ne font pas les plus beaux q u ’il a laiilcs.
�14pcr (Ii) , que c’eft une perte immenfe pour nous,
& que c’eft par le feul fait de nos Adverfaires,
ou du moins de l’un d’eux , que nous l’eiluyons ;
nous croyons lire dans les tables éternelles de la
loi naturelle qu’ils font obligés de nous en indemnifer.
. Vous allez bien vîte, nous obje&era peut-être
le fieur Bolle ; je ne me laiîerai point de vous
rappeller que , de votre aveu , le fieur Bouyot a
trouvé jufqu’à quinze cents trente-deux des arbres
contentieux qui n’avoient point de marque ; rien
- du moins ne vous empêchoit de faire votre pro*
t fît de ces quinze cents trente-deux arbres , fur les
quels vous gliifezfi légèrement. . . . Puifque nous
n’avons, dites-vous , qu’efïleuré cet article , nous
y reviendrons volontiers , &: nous appuyerons da
vantage.
D ’abord , en n’infiftant que fur ces quinze cents
trente-deux arbres, fur leiquels on n’a pas dé
couvert de marque, vous convenez tacitement que
les treize cents quatre-vingt-onze autres, donc
la marque eft conftatée, doivent par cette raifon
nous être payés , <Sc c’cft toujours autant de
gagné.
En fécond lieu , nous n’avons jamais avoué
que les quinze cents trente-deux arbres, auxquels
. on n’a pas reconnu de marque , n’aient pas en
effet été marqués ; nous avons au contraire fou(A) On en a d é v e l o p p é les raifons dans notre Précis , p a
g e s 14. & 15.
�tenu qu’il falloit croire qu’ils l’avoient été comme
les autres , & nous avons tiré la preuve de ce
fait du cara&ere même du fieur Gaicoing
Mais fuppofons , fi l’on veut , qu’ils n’aient
pas réellement été marqués , s’enfuit-il delà qu’il
n’a tenu qu’à nous d’en faire la coupe ? on fe
tromperait beaucoup de le penfer. Encore une
fo is , il n’eft pas probable que nous les euiïions
laiiïés dans les bois, fi nous euiïions pu faire au
trement ; la raifon en eft fenfible , nous ne les
avons pas achetés uniquement pour le plaifir d’en
compter le prix a nos Parties adverfes, & quand
nous n’en aurions fait que du bois de cuifine,
ce bois, que nous aurions vendu 18 à xo livres
la corde , auroit, à notre avis, mieux valu que
rien : il s’eft donc élevé des obftacles qui nous
ont empêché de les exploiter ; & qu’on ne nous
oppofe pas que ce n’eft pas le fieur Gaicoing qui
nous a lié les mains : à peine avions-nous mis
le pied dans fes bois , qu’il a allégué que nous
avions abattu une partie de fa réierve ( i ) , &c
qu il a en conféquence crié à pleine tête que
cette même réferve n’étoit plus complette ; il a
perfifté dans cette aiTertion jufqu’au récolement
contradictoire qui a prouvé non feulement qu’il
etoit demeuré dans fes bois autant d’arbres qu’on
Revoit lui en laiiler , mais encore qu’il en étoit
( 0 \ o y e z fes Requêtes des 14 Juin & 8 Juillet 1 77 1 ; on
y verra , en propres mors , que , félon l u i , nous avons coupé
es P us betl u x arbres au il eût m arquis.
�16
demeuré deux mille neuf cents vingt-trois par
delà, & la chofe eflr fi confiante, qu’il difoit lui*
même, dans une requête qu’il préfenta au Bail*
liage de N evers, le 13 Novembre 1772, (k) ,
il ejl très-vrai que dans le cours des contejlations
qui ont JubfiJlé entre les Partie > au Confiil Su
périeur de Clermont - Ferrand , les jieurs V dlain
à Guerin ont prétendu avoir laijfé dans les bois
quils ont coupés un plus grand nombre d’arbres
que celui porté par leur marché, & il ejl trèsvrai aujjî que le Suppliant a foutenu au contraire
que , loin d'avoir laijfé un tel excédent de réferve , ils n avoient pas même refpeclé les arbres
qu’i l avoit marqués, & que fa réferve n étoit pas
complette : par la il nous a toujours tenus en ilifpens fur ce point ; car enfin comment couper un
feul des arbres en queftion, dès qu’à entendre cet
avide M ortel il n’en reftoit pas aifez pour completter fa réferve ? on fent bien que cela n’étoit
pas praticable ; c’eft: donc lui , ce n’eft donc
même que lui qui nous a efFe&ivement empêchés
de les exploiter ; il doit donc nous faire raifon ,
tant de ceux fur lefquels on a diftingué fa mar
que que de ceux fur leiquels on ne l’a pas diltinguée , & il peut d’autant moins s’en diipenfer ,
que l’Arrêt de la Cour du 7 Septembre 1773 ,
qui a ordonné le récolement duquel nous argu( k ) On peut s’aiTurer du fait en confultant cette R e q u ê t e ,
elle f orme la f c c o n d e piece de la troi ii cme liail'e de notre
produition.
mentons,
�17
mentons, n’a pas annoncé que ce recolement ne
dût embraiTer que les arbres qui auroient ete mar
qués de trop , mais a exigé quil fut indiltm e
ment procédé à un cQm ptc. de tout ce qui Ç^roit
été laijfé dans l e s trois premieres coupes de Jes
bois , en fu s de la réferve qu il s efl f a ite P^
le traité du 14 Septembre ij6 $ , ôt a p a rco n ie quent préjugé que nous n’etions pas moins fon es
a demander la valeur des uns qua détnander
celle des autres.
> :
Cela p ô le , paiîons a d’autres, objets.
§. I I.
Que le Jieur Gafcomg & le f ^ ir B'olle font tenus
de nous faire aufji raifpn de quarante cordes
de bois de cuijine
qui fo n t refléès dans 1e
................
bois de la Garenne.. .
.y
Il nous reiloit quarante cordes de bois de cuifine à enlever du bois delà Garenne, nous les ven
dîmes au commencement du mois de M ai dernier
au nommé P ia t, T uilier,, demeurant en la Paroilîc de CuiFy ; il voulut les faire amener chez’
lu i, le fieur Gafcoing s’y oppofa, l’aifigna, affigna'
fes voituriers , entaflà procédures- fur procédures^,.
& s’élevant fur cetteTpyramidc de papier timbre,
effraya h bien cet homme paifible,. qu il n ofa pas*
rifquer de nouvelles tentatives, & que ces quaran
te cordes de bois font encore où nous les avons tait
c
�i8
faire , elles doivent du moins y être encore ,
&: fi elles n’y font plus , c’eft ou parce que le
fieur Gaicoing les a enlevées, ou parce qu’il les a
laiiTées enlever à d’autres. Nous en réclamons la
valeur, que notre Défenfeur n ’a portée qu’à 200
livres quoiqu’ elle montât certainement à une Tom
me beaucoup plus forte : que,répond le ficur Bolle ?
la Partie adverfe, dit-il en parlant de nous , co/zç l u t a ce que le Jieur Gafcoing fa it condamné à lui
payer z o o livres pour quarante cordes de bois qui
fo n t dans'le bois de la Garenne. EUe dit au au
mois de M ai elle vendit ce bois au nommé P ia t,
& que le fieur Gajcoing en empêcha Venlevement,
NULLE PIECE
AU
PROCES
NE PROUVE
CET
; nulle piece ne prouve cette vente
à P ia t, cette exijlence de quarante cordes de bois
dans la Garenne ; L E s i e u r G a s c o i n g n i e
x ’ E M P E C H E M E N T , ignore & la vente & Vexijlence de ces cordes, fy il n.eft pas vràifemblable quef i
au mois de M ai dernier le fieu r Gafcoing en eut
e m p ê c h é :Fenlevement, V'illain ne Teut pas conflatè
par un afie. V illain auroit-il des témoins prêts à
paroitrefu r la feene? elle fera compléta quand ces
acles auront paru.
Nous ne favons pas trop ce que c’eft que cette
conftru&ion , Villain auroit il des témoins prêts à
paraîtrefu r la /cene? elle fera complette quand ces
tacles auront paru. Ces mot s d*actes, de témoins, de
feene nous paroiflent très-gauchement aiTortis ,
nous pourrions dire avec un homme célébré,
EMPECHEMENT
�29
qu’ils hurlent d’effroi de fe voir accouplés ; mais
nous croyons voir a travers ce galimatias, que
la défenfe de nos Adveriaires confifte ici à nier
qu’ils aient empêché Piat d’enlever les quarante
cordes de bois dont nous répétons le prix, &
qu’ils ne le nient auifi hardiment, que parce qu’ils
font perfuadés qu’en effet nulle piece ou procès ne
prouve cet empêchement. Eh bien ! nous ferons
allez généreux pour les défàbufer & pour leur dé
montrer que cet empêchement, puiÇ(\x\empêchement
y a , eft depuis long-temps établi par ¿es pieces
authentiques.
Nous produifons à cette fin. i°. Une copie en
forme de la requête que le fieur Gafcoing adreilà
a la Maîtrife de Nevers le 14 Juin 1773 , pour
obtenir la permiifion d’y aifigner & le malheu
reux Piat &c fes ouvriers. 20. L ’exploit qu’il fit
pofer le lendemain à ce même Piat. 30. Les ex
ceptions que celui-ci fournit contre cette aQion.
Hr ’ Un jugement du fieur B o lle, qui porte que
nous ferons introduits en caule. 50. Enfin, l’affignation qui nous fut donnée en conféquence le 3
Juillet fu iv a n t(/ ): Ces quatre pieces, dans lefquelles on trouvera l’hifloire entiere de /’empêche
ment que le fieur Gafcoing nie , conftatent fuffiamment la légitimité de nos prétentions a cet
cgard : ainfi comme nous ne pouvons pas non
d t S P ^ 0«t CC^a
dans la troifieme IiaiTe de notre p r o 1(>n ,
n c u s nons t r o m p o n s fort fi le fieur B o l le n’en
a pas eu co mmuni ca ti on.
)
C z
�i
•a o
plus effuyerde difficultés férieufes fur cet article ,
nous allonsToudairi eifa.ycr d’écrafer une des an
tres têtes de l’hydre que nous avons à combattre«
§.
I I I.
Q u i l n y a rien qui pût motiver la réfiliation de la
vente que le fieur Gafcoingnous afaite defes bois.
Combien de fois le fieur Gafcoing ri’a-t-il pas
déjà demandé cette'réfiliation, foit à N evers, foit
ici? combien de fois, pour étayer cette demande,
ne nous a-t-il pas reproché d’avoir atermoyé avec
nos créanciers? il n ’ a pas.réuifi (w ),le Sr. Bolle, qui
revient à la charge après lui, ne renifira pas encore.
Sans doute n ô u s avons atermoyé, mais en ater
moyant nousn avonspas forcé nos créanciers a nous
faire telle ou telle remife, nous n’avons exigé d’eux
qu’un court délai, qu’ils nous ont volontairement
accordé , parce quelacrife oùnousnous trouvions,
n’avoit point aifoibli la jufte confiance qu’ils avoient
dans notre probité. C et inilant de malheur efl il
un crim e?d’honnêtes N égociants, qui, après cela,
ont payé a tout le monde , principal, intérêts &
frais, qui par conféquent ont prouvé leur extrême
refpeâ p o u r leurs engagements, ne peuvent-ils plus
oblioer qui que ce foit à remplir les fiens à leur
égard? les loix font-elles anéanties pour eux? les
(,m) L ’ A r rê t du
Juin 1 772. le débouta de cette préten
tion , à l’appui de laquelle il i nv o q uo i t les mêmes m o y e n s
que Îe fieur P o l i e i n v o qu e aujourd’hui.
�injuÎtices qu’on leur feroitne ieroient-elles plus des
injuftices ? eh ! Me. Bolle , donnez nous au moins.
des paradoxes fpécieux à refuter: celui-là; efb ii viiiblement abfurde, qu’en vérité nous ne daignons
pas y répondre. Nous n’avons qu’un mot à vous
dire à ce fujet : le fyftêmeque vous propofez là ;
▼otre beau-pere l ’avoit propofé avant vous ; ce que *
vous nous obje&ez‘maintenant, il nous'l’a obje&é
dès r origine de la conteilation ; il nous attaquoit
même avec-plus de vigueur que vous ne le pouvez
faire; car il avoit pris pour fécond-un Jurifcon-:
fuite éclairé, que vous n’avez point amené avec*
vous au combat: qu’a-t-il obtenu ? l’A rrêt;d e làCour dua<5 Juin 177^ a ordonné que lacle'paffé
entre les Parties devant G ounotr Notaire à N evers , le 14 Septembre
, feroit exécuté félon
fa forme & teneur, & lui a en conféquence'en
joint de s y conformer. Les circonftances n’ont
pas changé, la Cour ne variera pas, & pourquoi
varicroit-elle ?
'Mais, s’ecrie le fieur Bolle, vous deve^ auxfieur s
Chocuard ê ’ Leguay ; vous deve^à Chajfeing, à
Picafcon 5 à P ito u , à Fougcroujè, à Caffary, à
C ou n ok, a Callot, au Comte de Fougieres,*&c.
&c.
.
■
*'
,
N o n , nous ne leur devons pas.
V ous deve^ du moins au fieur Fion & au fieur
Deflraces.
C eil precifémcnt le contraire de cette propofirion qui eil vrai ; le fieur Deftraces, d’après une Sen-
�ea
.,
22
- tcnce que le fieur Bolle lui-même a prononcée,
nous doit au moins 6000 livres, 6c le fieur Fion
nous en doit à peu-près autant.
V ous ave^ eu depuis quelque temps une multi
tude de procès.
O u i, nous en avons eu un avec le fieur Deftraces,
puiique nous l’avons fait condamner à nous payer
la' iomme dont nous vous parlions tout à l’heure ;
nous en avons eu un autre avec un nommé Petill o t , que nous avons auifi fait condam ner, non
pas à nous payer une. pareille fomme , mais à nous
reftituer quatre cents livres, dont il étoit reliquataire envers nous. Nous en avons , comme on
v o it, un autre avec vous. Et qui n’en a pas? le
fieur Gafcoing n’en a-t-il pas eu une quantité éton
nante ? Avez-vous oublié qu’il en a eu un entr’autres avec le fieur Fayolles y & que le fieur
Fayolles lui a prouvé que........ Sed motos prœjlat
componere fluclus : 6c malgré le procédé de
nos Adverfaires , nous ne voulons pas vio
ler les fecrets du Greffe de Saint- Pierre - le Moutier.
A tous les raifonnements dont nous venons de
relever le ridicule, & à mille & une autres ré
flexions de la même force, fuccédc enfin votre
grand argum ent, qui efi: que7<?fieur Gafcoing n a
pas reçu u n fo l, que nous ne payons perfonne ( n ) ,
( n ) L e fieur Bo ll e a la t<5méritc d ’avancer ce f a it , page 44.
de la f oi -dt ia nt reponft à P récis q u ’il a fait imprimer.
�2-3
& que fnivant Pothier, c ejl là le cas du réfditnent
de la réfolution du contrat de vente (o ) dont il
s’agit.
Nous ne nous arrêterons pas à établir que le rèfiliment de la rêfoluiion d’un contrat de vente ne peutetre que la confirmation de ce même contrat de ven-*
te ; nous nous bornerons à répéter que la C ou r, par
fon Arrêtdu 25 Juin 1 7 7 1 /condamna le fïeurGafco in g , q u i, dit-on , n a pas reçu un f o l , à nous
reftituer environ 1800 livres, que nous lui avions
payées au delà de tout ce qu’il pouvoit alors pré
tendre : cette difpoiition d’une des ¿écifiôns de
1augufte Tribunal dans lequel nous plaidons,
apprendra aux Magiftrats qui le compofent que
nous ne devions rien au fieur Gafcoing à cette
époque, qui pourtant eft poftérieure aux trois pre
mières coupes’ de fes bois : la coupe que nous
avons faite depuis eft fo ld ée,& par delà , attendu
qu elle ne monte guere qu’à une fomme de 4000
livres, & que ce même fieur Gafcoing ( puiiqu’il
faut le redire ) a touché environ 68.00 livres ; il
enfin avons encore entamé une autre coupe, nous
ne l’avons en effet qu’entamée , parce que dès le
nioment ou nous commençâmes d e ! l’exploiter,
le fieur Gafcoing envoya un Huiffier & des Recotds verbaliier au milieu dubois que nous avions
entrepris de couper ; & après nous avoir fignifié
____
r
».
'
( ° ) C e f o n t les p ro pr es termes d u fieur B o l l e ’ à l a p a g e 38
o c l’ écrit intitulé réponjc à P récis,
-
�\’acte que ces mercenaires inftriiments de~fa pa£fion avoient rédigé contre nous, ne craignit pas
de nous'annoncer que VArrêt de la Cour du
Septembre J JJ 3 jufpendoit l'exécution du Mar
ché du.14 Septembre i j 6 9 1 & nous fomma en
conféquence de cejfer ladite coupe & de congédier
nos ouyjitrs jufqu à ce qu.il en eût été autrement
ordonnét(\p ). Conime cette ibmmadon ne nous a
pas permis decontinuer notre exploitation, comme
nous n’avons pas enlevé pour une obole de mar
chandée de cette derniere coupe, comme toute
cette-marchandife eft au contraire demeurée fur.
place, comme nous n’en avons dès-lors pas jo u i,
& comme c’eft finalement par le feul fait du fieur
Gafcoing que cela eft arrivé, il eft palpable que
nous ne Tommes point en arriéré avec lu i; il eft
par conféquent certain que ce feroit une injuftice
révoltante de prononcer la réfolution de notre
marché : ainfi puifque Pothier (homme que nous
ne connoiiTons pas, & qui ne devroit pas iè mêler
de-nos affaires ) c;ft, à ce qu’on prétend, d’un fentiment différent, il faut ou qu’on ne lui ait pas rendu
un compte exa£t des circonftanccs que nous venons
de rapporter, ou que cette capacité, qu’on paroîc
lui attribuer , ne le garantifle par toujours de
l’erreur. •» :iJ- „ . ,• ,
( p ) L e procès verbal & la f omma ti on en queftion font du
mois de N o v e m b r e 1773 > & forment la feizieme piece de la
troifieme liaffe de notre p ro duct ion.
<5. I V .
�§.
I V.
Que le délai que nous avions pour faire notrequatrième coupe doit être prolongé a un an.
O n nous dira peut-être, vous aviez fait trois
coupes avant l’Arrêt du 25 Juin 1 7 7 2 ; vous en avez fait une autre depuis, cette autre eft a ce
moyen la quatrième que vous ayiez faite : pourquoi
donc demandez-vous que le délai que vous aviez
pour exploiter votre quatrième coupe foit prolon
gé d’un an ? pourquoi) Le voici.
Le fieur Gafcoing, en nous vendant fes bois>
fixa l’ordre dans lequel nous devions couper cha
cun des cantons qui les compofent ; le canton ,
connu lous le nom de la Garenne, fe trouvoit le
Jixiem e; ayant cru qu’il ieroit avantageux pour
nous de l’exploiter immédiatement après le bois
des Ventes, qui avoit formé nos deux premieres
coupes, nous priâmes le fieur Gafcoing de fe
preter à nos vœux à cet égard ; il s’y rendit, mais
ce ne fut pas gratuitement, il nous fit payer fon
confentement dix louis. Munis de ce confentement,.
nous abattîmes le bois de la Garenne au lieu
d abattre celui qui dans l’ordre auquel le fieur
Gafcoing nous avoit ailùjettis, formoit naturclle.rnent notre troifieme coupe, de forte que nous
11 avons fait cette troifieme coupe que l ’année d’a
près , ôc eue celle que nous avons enfuite comD
�26
menc^e, n eil efFe&ivement que la quatrième. O r
nous l’a*t-on laiiîe finir tranquillement cette qua
trième coupe ? non , puifque dès l’inftant où nos
ouvriers eurent mis le pied dans le bois qui devoir
la compofer, le fieur Gafcoing envoya un Huiiïier
& des Recors verbalifeï contre nous dans
•ce même b o is , & nous fommâ d e c e s s e r
LA D ITE
COUPE
JU S Q U 'A
EU T ÉTÉ
AUTREM ENT
CE
Q u 'l L
ORDONNÉ
(q).
EN
Ces
a&es d’hoftilité des troupes Auxiliaires au fieur
Gafcoing nous permettoient d’autant moins de
continuer notre entreprife, que ce dernier prétendoit alors que YArrêt delà Cour du 7 Septembre
1773 nous le défendoit expreiïément ; cette idée
dont il rougit aujourd’hui, parce que nous lui
avons démontre qu’elle étoit abfurde, a long-temps
été fon idée favorite; on la trouve encore dans
celle de fes requêtes qui a précédé la Réponfe à
Précis a laquelle nous répliquons ( r ) ; ce n’efl
que par cette Réponfe à Précis qu’on l’a enfin
abandonnée ; il n’y a qu’une vingtaine de jours
que cette même Réponfe à Précis a été mife en
lumiere par Me. Henry-Pierre Bolle ; les mois de
Novembre, Décembre , Janvier, Février & Mars
font expirés, nous voila au milieu d’A vril, l’arriclc 40 de l’Ordonnance des Eaux &; Forêts nous
(ÿ) C o m m e le fieur B o l l e nous défie de p r o uv er p a r aucuns
piece que f on Bcau-pere nous a empccl ié de c o u p e r , il faut
bien lui répéter ici que celles donr nous parlons forment 1s
feizieme piece de la troifietne liaiTe de notre produ£tion.
(r) Cett e requête eft du 8 Févri er dernier.
�a-7
condamne a l’ina&ion jufqu’à l’Automne pro
chain ( / ) ; 6c c’eft par la faute du fieur Gafcoing
que nous en iomrnes venus la : il faut donc qu’on
nous redonne autant de temps qu’il nous en a fait
perdre, 6c par conféquent qu’on nous accorde le
délai que nous demandons.
En vain le fieur Bolle allégue-t-il que c’eft après
l’A rrêt du 7 Septembre 1773 que l'on Beau-pere
a marqué fa réferve dans la coupe en queftion t
en vain en conclut-il que le fieur Gafcoing n’a
point abufé de cet Arrêt pour nous empêcher
d’exploiter. Car fi c’eft en effet après l’A rrêt du 7
Septembre 1773 qu’il a marqué fa réferve dans
cette coupe, c’eft auifi après avoir marqué cette
réferve qu’il nous a juridiquement fommés d e cef
fe r ladite coupe jufqua cç q iiil en eut été autre-r
ment ordonné, 6c par cette fommation il n’a que
trop révoqué la permiffion tacite qui réfultoit de
ce qu’il avoit fait auparavant : ainfi---- mais la
Cour fe rappelle notre conclufion. Changeons de
matiere.
§. y .
Que la faifie que le fieu r Gafcoing a fa it faire
fu r nous le z 8 Septembre I J J J doit être dé
clarée nulle, tortionnaire, injurieufe & déraifonnable, êr que nos Advcrfaires doivent a
ce moyen être condamnés à réintégrer ceux de
( / ) V o y e z cet article.
�2.8
nos effets qu'ils ont f a ijïs , flnon à nous en
payer la valeur.
Il n’eft pas douteux que nos Adverfaires ne
doivent nous faire raifon du prix des deux mille
neuf cent vingt-trois arbres qui font demeurés
dans leurs bois , puifque c’eft par leur fait & par
leur ieul fait que nous n’en avons pas joui ; il n’eft
pas douteux non plus qu’ils ne doivent nous les
payer ce qu’ils font eliimés dans le Précis que
notre Défenfeur a fait pour nous. En les éva
luant fur ce pied ( &c on ne peut pas les évaluer
moins, attendu que les loix qui ont été promul
guées à ce fujet le défendent formellement ) il eft
clair qu’ils valent trente-deux mille deux cent
quatre-vingt-une livres dix fols ; c’eft donc trentedeux mille deux cent quatre-vingt-une livres dix fols
dont nos Adverfaires nous font d’abord redeva
bles.
Ils nous doivent enfuite l’intérêt de cette iomm e , à compter du jour de la demande, & M e.
Bolle ne peut pas le contefter : puiiqu’il eft Avocat,
il fait que le principal entraîne néceiïairement
4es acceiîbircs.
Ils nous doivent en outre 2800 livres ou en
viron , parce que depuis l’Arrêt du 2 5 Juin 1772,
qui jugeoit que le iieur Gafcoing.étoit plus que
payé des trois coupes que nous avions faites, nous
n ’avons exactement fait qu’une autre coupe , qui
alloit a peine a 4000 livres, &.que ce même fieur
�3^
29
Gafcoing a fait vendre fur noiis pour 6800 liv.
de bois, dont il a feul touché le prix.
Si après cela cet homme fougueux a ofé ie
prévaloir d’un exécutoire, qui ne montoit qu’à 343
livres 11 fols 1 denier , pour nous enlever une
partie de nos marchandées, & pour les traîner avec
le plus grand éclat ¿ï’une des extrémités de la Ville
de la Charité -a l’autre , il eft certain que c’eft là
.non feulement une vexation intolérable, mais en
core une infulte publique , &: qu’on ne peut pas
dès-lors fe diipenfer de nous adjuger le chef des
concluiions qui forme le titre de ce*paragraphe.
' '
'■
§. - V I.
:
-. '»
.1
Que les Jîeurs Bolle & Gafcoing doivent être con
damnés en 6000 livres de dàmmages & intérêts
envers nous,
j
,
;
V
*
A -t-on fait du mal a autrui?de quelque mariiiere que ce fo it, on eft .obligé de le réparer. C ’eft
une loi.générale ¿k abiolue qui. dérive.immédiaterment de l’égalité naturelle des hommes,-carfi chaque
membre du corps focial eft en droit d’exiger des ancres
qu’ils ne lui faifent aucun tort' , ç’eft fur-tout parce
qu ils font en droit d’exiger qu’il ne leur en faiîe
point
lui-même.
Cette loi v7Vrui
eft la bafe
de la \£•ri .
. . . .,uV. * '
1 t
i
gillation de tousses peuples.,, ôc qui vit dans tous
les cœ urs, veut que nos Advcrfaires nous indemniiènt de la detrefle .& du diierédit où ils.,,11011s ont
l
�jettes : en effet, ils n’ont rien épargné pour nous
perdre ; ils ont fait faire une iaifie fcandaleufe fur
■nous dans un temps où loin d’être nos créanciers
ils étoient nos débiteurs ; ils nous ont empêché de
jouir des marchandiiès dont nous devions jouir, ils
nous ont mis par-la dans l’impuiffance de remplir
la plupart des engagements que nous avons con
tractés envers nos correfpondants ; ils ont mendié
baifement des titres pour nous perfécuter ; un d’eux
écrivoit, le 4. Février dernier, au fieur des Grolieres, Dire&eur de la Manufacture royale de la
Charité ; Je viens d'apprendre que vous avie^ une
Sentence par corps contre V illa in , f i vous voule%
ni envoyer les pieces, je me fais fo rt de vous pro
curer votre paiement par les pouifuites que jefera i,
c ’e s t
u n e o b l i g a t i o n
q u e j e
v o u s
a u r a i
.
Une obligation ! fent-on la force de ce mot? re
garder l’occafion de tourmenter d’honnêtes gens
comme un bonheur. . . . Il écrivoit encore la mê
me ch o ie, au commencement du mois de Mars
aufïi dernier 7 aux fleurs Bouchage , négociants ,
avec leiquels nous avons des affaires (r) ; il en a
( / ) V o i c i une autre lettre qui le conftate : Vous nous avie^
promis , Mejfieurs , en pajfant che^ vous , que vous nous fe r ie £
pajfer 1c montant du billet du fieur Chevreau. . . . I l y a M .
G afcoing qui nous prejfe incejjammcnt pour que nous lu i remet
tions les pieces en main , & mime qui dit que f i nous les lui
remettons le billet fera p ayé dans peu ; a in fi, M e n e u r s, vous
voye^ que s 'il a ces pieces , ce ne fe ra p a s p ou r les garder.
Envoyeçnous donc le montant du billet en queftion , finon
nous ferons contraints à envoyer nos pieces à M . G afcoing. . . .
Nous fommes , Mejfieurs , &c. pour les fieurs B o u ch a g e, f r è r e s ,
�écrit autant k une infinité d’autres perfonnes ; il
nous a pourfuivis avec le plus effroyable acharne
ment fous le nom de ceux qui ont été affez foibles
pour céder a fes inftances ; il nous a enfin diffamés
& ruinés , ou du moins il a fait tout ce qui dépendoit de lui pour y parvenir, &: quand les armes
lui tombent des mains de laifitude, il détache ion
gendre pour finir, s’il iè peut, ion ouvrage : ainii
ou la Juftice n’eft qu’un phantome , ou c’eft la le
cas de nous accorder les dommages & intérêts aux
quels nous avons conclu.
5.
V IL
Q u ’il ejl de toute nécejjité que nos Parties adverjes
nous garantirent des condamnations que Chocuard & Leguay pourront obtenir contre nous ,
pourraifon de L'inexécution des conventions qui
• nous lient envers eux.
Lorique nous achetâmes les bois du fieur G aicoing nous efpérions de les exploiter tranquillement.
Pleins de cette idée, dans laquelle notre bonne foi
nous a trop long-temps entretenus, nous vendî
mes a Chocuard & à Leguay la majeure partie des
marchandifes que nous en tirerions , &; nous ré
glâmes les termes de chacune de nos livraifons
relativement au temps dans lequel nous comptions
, leur neveu. L ’adrefle de cette lettre eil , à M. M .
crmatn V illain
Antoine G u erin , Négociants à la Charité.
�faire chacune de nos coupes : dès que l’exécution
des arrangements que nous avons pris avec ces deux
Particuliers eft aufîi eifentiellement fubordonnée a
celle du marché que nous avons fait avec le fieur
Gafcoing, onfentquecelui-ci,en retardant notrequatrieme coupe d’un an. (u) , a également retardé d’un
an la livraiion des marchandées que nous devions
fournir à ceux-là au premier jour. Si c’eft lui qui
nous force à manquer à nos obligations, ceri’eft
pas a nous d’expier ce tort que nous n’avons eu
qu’involontairement, c’eft au contraire à lui d’en
fupporter feul la peine, & nous devons par conféquent obtenir gain de caufe à cet égard comme
aux autres.
§.
V I I I .
Que le Précis que nous avons JlgniJié au procès
ejl écrit avec toute la circonfpeclion pojjible.
C e Précis, dont le but étoit de dégager l’affai
re de l’immenie procédure qu’elle a occafionnée,
eft l’ouvrage d’un Jurifconfulte auquel 011 n’avoit
pas encore reproché de manquer de modération ;
fi dans la furprife dont il a dû être frappé en con
templant cette chaîne effrayante de vexations ious
( n ) V o y e z ci-defliis le paragraphe I V , nous y avons d é
mo nt ré que le fieur G a f c o i n g nous avoit cffe&ivenient e m p ê
ché d’ ex pl oi te r cette c oup e jufqu’i prêtent , & que cela nous
rejetcoit néccllai rcment à l’année prochaine.
�laquelle n^us 'gémiiïons depuis tant dé temps ,■il
avoit-^ k n c é 1au;fieur G àicqingfdes traits* aufli'Vi s ^
qu’on ivkxïdrok l é rpeFÎuader ‘a là^ G d ü r ’■nous rap
pellerions:; ici ce1 qu’un- de nous lîfoit 1 âütre jour
dans un' livre qui -tomba par hazard fous fa-main
chez''cè-i même '>JüriiconÎiiltey-■& nôus;diriohs. }
n-'-au 'milieu:des~ réglés de -bie-nféance -que-les y iv o ^
»tCats me- 'doïve/it'janîais per’drt' de-viic1j leur*nn~i
n niflere deviendroitfouvent inutile, s i l tic leur
n - ¿toit*'-permis d ’employer- tous--le& termes les plus
» propres ' à-combattre 2-iniquité1:-i>lcufi eloquihce
»-demeureroit fans force j f i 'elleltoW fans liberté. T
n La-nature ,des exprfffions ■
dont ils fo n t obliges '
n de Je fervir dépend de la qualité' des caufes .
» • qu ’ils ont à- défendre^. il' ejî ■-Une--noble -véhc~ '
» ’ m en ce'à une fa in te hardieJJ'e 'quilfait> p hrtit de
n leur minijlere. I l - e f t d e s ' C r i m e s 1 q u ’i l s - ‘fie * i â ü - | J
» r o ie n t
p e i n d r e a v e c ' d e s P c o u l e u r s 1'tfc o p <n o i r e s
»
p o u r e x c ite r
” ■&
la
la < -r ig u e u r
j u f t e ’i n d i g n a t i o n - d é s l ’M a g i f l r t i t s d eslo ix;
" M ç m é e n m üùért civ i- ■
» l e , il eft des èjpeces o ù 'l ’on '’ne peut-défendre ^
la caufe fans offenfèr In pefifonneattaquet l in- '•>
» juflice fans déshonorer la Partie, expliquer les« faits fans fe fervir de termes durs, f u i s capa» bles de les faire fentir- -é ''de les repréfenter wiix
» yeux des Juges ; ¡dans ce cas , les faits Inju» rieux , dès qu’ ils font exempts 'de calomnie ■
*>
» fo n t la caufe même, bien loin d’en ’être les. de» hors, 6’ la partie qui s’ en plaint doit plutôt
» accufer le dérèglement de fa conduite que Hm-o. r
�34*
» dijcretion des Avocats » (ir) : mais comme le
Précis qui a paru pour nous eil fait avec une retenue
dont nosrAntagoniftes deVoient eux-mêmes, favoir
gré a notre "Défenfeur , nous nous contenterons
de deniaçder au fieur Bolle où eit la diffamation.
contre laquelle il réclame : eft-ce dans :l’iiifbpire; du-j
iouiïèing déchiré qu’il la trouve ? le fait étoit- pofitivement articulé dans, notre premier Mémoire,,«,
qui n’a pas été fupprimé; coniifte-t-elle dans l’im
putation qu’o s a faite au fieur Gafcoing d’avoir
marqué plus d’arbrés, qu’il n’en falloit ' pour for- •
mer fa. réferve?c’eil:.la le principal objet du pro- :
ces, <Sc,nous ne pouvions pas nous taire.»fur ,ce n
point qu’on ne prît notre filence pour un acquief
cernent aux exceptions que nos Parties, adveriès
fourniirentcontrç la demande que nous leur faifons du prix -tic ;cet ex.çédant de réferve. Eit-ce enfin
dans le refteidu I-récis dont nous examinons le con
tenu , qu’il y a quelque chofe dé fi choquant? on
devoir iiu. moins indiquer la page facrilegê où l’on
a attesté. a .la .réputation du fieur. Gafcoing q u i,
comm e. on . iait.,, étoit .toujours, demeurée intatle : •
on ne l’a, pas. fait ,•& ' pourquoi.? parce qu’il n’étoit
pas poflible de.le faire ,-c’cil-à-dire, parce.que-.c’eii
en/yaiiT.qiion auroiLçhê.rché clans, ceinême Précis les
dédamafiews outrageantes que Je fieur Bolle croit y
avoir,, vues,-: ççla étant, cç .dernier murmure, mal ■
à. propos contre l’auteur , C\ il n’y a pas lieu de
(x) C e f ragment trt rire d ’ un difeours de. RI. l’A v o c a t Général
Portail.
............................
•
�lui procurer la iatisfa&ion qu’il femble attendre a
ce iùjet.
,
'
A-
.§•
ix . '
v
•
Que la prétendue réponje que le fieur Bolle a
faite au Précis en queftion eft un véritable libelle
da'ns lequel on manque à la Cour même, & qui
eft dès-lors dans le cas d’être füpprimé.
A quels traits, fur-tout, reconnoît-on un libel
le ? quel en eft le cara&ere le moins équivoque ?
1 affectation avec laquelle on attaque, dans un écrit,
1état, le crédit, l’honneur de tel ou tel Citoyen!
O rque n’a pas riiqué, dans ce genre , l’audacieux
Ecrivain qui a publié la Réponje a P récis, dont
nous nous occupons a&ueliement ? a l’entendre ,
un de nous a oublié de payer fes dettes dans les
pays étrangers ; l’autre , anciennement Portier des
des Bénédictins de la V ille de la Charité, Jiapas
pour un denier de bien au f o l c i l , n ofe pas même
qu'il en a it, doit cependant plus de 50000
livres , QjieJl d'ailleurs qu un homme ténébreux.
Le fieur des Groliercs , qui n’a- pas voulu que le
heur Gaicoing lui eût o b l i g a t i o n , a commis
un abus de confiance
il peut être un hommefort
honnête ,* mais ci 71 eft point un honnête homme „
* perfonne ne peut plus f e fier à lui. Le fieur Gaf*
coin g, enfin le fieur G aicoing, qui a étcfouvent
condamné par des Arrêts, n a cjjiiyé un J'ott aufji
affreux que pour nous ayoir vendu f i s bois -avec
•■- E 2* - ii (j .. ;
�de bonne f o i. Ges aiTertions , toutes plus faufles^
les unes que les autres (y.) j portent certainement
atteinte a notre état, a notre crédit, a notre hon
neur ; elles n’en portent pas moins a l’état, au cré
dit & à r’hcjnriéur du fieur des Grolieres ; il y a' plus^
elles inculpent juiqu'à la conduite de là Cour.‘^ainii
le Memoire'dkns'lequel on‘-a 'eula>témérité.-déjes
iemer éft réellement un libelle dont l ’ordre public
exige la fuppreifion.
)j fit ; X :
-I ..1 !
\
" JU: ,J:
-:.'j l '
no
■;
Que nos 'Pahiesi'itE^çrfis doivent être, condamnées
,
-J i L,J '" aux" dépen s;} : ’ ' „ r -.(
^
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^ '* *
tro p
"
*■* 1
’T
i
i
-
L ’Ordonnance d e i 667 , avec/.laquelle, nous
avons été contraiiits de nousfamiliarifer ,depuis;que
(y) Il eil fauxque Guerin , 1’ün de h ô u s ; fquia^dit-bh*, oublié de
p a y erfes dettes dans les p a y s -é tr a n g e r s doiv.e ,rien '.danà les p a y s
étrangers.
JI ei l faux que V i l l a i n , l ’autre de n o u s , a i r été Portier-de*
Bénédi fti ns de la Charité.
y~ -' ..i
Il efl /aux ■qu’ il .n’ait pas d e b i e n a u f ol e i l , .& qu’il n’ oi e pas
mê me d ir e q u ’il en,£ ; car il foutient h a r d i m e n t ' q u ’il à ' à la
Chari té de ux mâïfons qui valent plus de i-iooo liv. quinze jo ur
naux de v i g n e ' q u i valent plus d e 2.000 l i v re s , & c . i l a d ’ail
leurs les marrhandi fes fur lefquelles roule f on c o m m e r c e o r
di naire; il a de plus p o ur -50^00 liv'. de bois d ’ équariifage ; p our
1800 liv.. de charnier ,- & p o u r ^ p o li y, \de c^ievrojns ,
tout cela c i l ' f a ç o n n é & exifle dahs les bois ou fur lés ports.'”
: ;,I1 ei l faux e n fin qu’ il d o iv e 50000 liv. f ei dettes ne v o n t p a s à
d e u x m il l e écùs.
» ,
Il
eil conf iant d ’ un autre côté que le fieur dcS|Grolieres joitic
d e l’eftime de tous ceux qui le. connoiifent & q u ’il la mérite.
Et ce qui eft e nc o re plus c o n f i a n t , c ’efl que fi la C o u r a fou-*
v e nt cô n da mn é le fieur Gafcoing,.,. ce n’^ft pas p o ur avoir eu
t r o p de bonnç foi.
*
l’
�4ï
37
nous avons traité avec le fieur G afcoing, dit a'
l’article premier du titre 31 , que toute Partie
fo it principale, ou intervenante, q u i fuccombera,'
même aux renvois déclinatoires , évocations ou règlements de Juges, fera condamnée aux dépens
indéfiniment, nonobstant la proxim ité, ou autres
qualités desxParties \fans que , fou s prétexte d'é
quité , partage'* <d?avis-, ou pour quelqu autre cauje
que ce /oit, elle puijje en être déchargée; 6c le Légiflateur , qui a en conféquence défendu aux Cours
de' Parlem ent,.Grand Confeil , Cour des‘ Aides’,
6: à tous autres Juges , de prononcer par jiôïs de ^
Cour fans dépens , a. en même temps annoncé que
fa volonté étoit quils fujjent taxés en venu de
cette Ordonnance au profit de celui qui auroit ob
tenu définitivement f encore"qiiils -n euffent été 'ad
jugés, à fans qu ils pufjent être modérés , liqui
dés ni réfervés.
- '
c
~
Si quelles que foient les Loix il faut les fuivre ,
s il faut les confiderer comme la confcience publi
que , conicience* à laquelle celle de chaque Parti
culier doit fc conformer, on fent que d’après un
texte femblable on ne pourrait pas fe diipcnfer de
rejetter tous les frais de la conteftation fur nos
Adveriàires, quand même leurs torts ne feroient pas
aufli graves qu’ils le font : peut-on donc s’en em
pêcher dans cette circonftance , où il cft démontré
qu’ils ont violé'les'engagements q u’ il s"SVôient~p ftT ‘
avec nous:, qu’ils nous, ont 'forcés'par là dç.m a.y-..
quer à ceux que nous.avions ¿prisnous^mèmor. avec
�IO
d’autres , qu’ils nous ont flétris , vexes, opprimés ?
en douter , ce feroit faire injure a l’intégrité de la
Cour.
ç O n ne peut pas non plus s’empêcher-d’ordon
ner l'impreffion •& l’affiche de l’Arrêt .que nous
follicitons. Les calomnies qu’on- a vomies contre
nous demandent cette réparation, & il fuffit qu’elle
foit jufte pour que nous l’obtenions : auffi n’eft-ce
qu’avec le plus v if empreffement que nous atten
dons le moment où-le deftin fe déclarera , & où
nous pourrons entendre ce q u 'i l a réfolu du Beaupere & du Gendre
G
e r m a in
V I L L A I N & Comp.
Monf i eur l ’A b b é B E R N A R D y Rapporteur.
Revu , S A U T E R E A U
Avocat.
L
e c o q
DE
BELLEVAUD,
, Procureur.
A CLERMONT-FERRAND,
De l'imprimérie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
ordonnance de 1667
ventes
libelle
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Négociants, associés, demeurants ensemble en la ville de la Charité-sur-Loire, demandeurs et défendeurs. Contre le sieur Gilbert Gascoing de Villecourt, Trésorier de France en la Généralité de Moulins, demandeur et défendeur. Et le sieur Henry-Pierre Bolle, Avocat en Parlement, Conseiller du Roi, Maître Particulier de la Maîtrise Royale des Eaux et Forêts du Nivernois, se disant Gendre, en cette qualité, par son contrat de mariage, cessionnaire du dit sieur Gascoing de Villecourt, et en outre son Fondé de Procuration ad hoc : aussi défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52879/BCU_Factums_G0202.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
Coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
libelle
ordonnance de 1667
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52881/BCU_Factums_G0204.pdf
2fc1b2c3c3391867419ef216a781a2c9
PDF Text
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P R É C I S :
SUR APPOINTEM ENT
A
METTRE
' P O U R les fieurs L E G U A Y & C H O C U A R D ,
Appellants, Demandeurs & Défendeurs.
C O N T R E lesfieurs V I L L A I N & G U E R 1N ,
Intimés, Défendeurs & Demandeurs,
g a o n o n c il
L s Intimés demandent dix mille liv.
E
D +++T++++T++++Y-H
+de dommages & intérêts pour récom+&+
L
+
A
++
+
V
+
U
+#
V
+•*■«*•++*+++
penfe d’une faifie exécution qu’ils ont
§+
+
Y+V+V+
D
faite fans titre contre les Appellants,
^ o o o n Æ ll
qui font reconnus être eux-mêmes
créanciers de quatre mille livres : pour foutenir cette
failie execution , les Intimés ont pris des conclu
ion s en interprétation d’un A rrêt, qui prononce con*
tre-eux une main-levée pure & fimple d ’une ancien,A
g
a
�%
ne iaifie exécution qu’ils avoient faite , & qui les
condamne aux dépens : telles font les prétentions des
: fieurs Villain <Sc G u erin , & les défenfes qu’ils em
ploient pour les foutenir : il ne faudra certainement
pas faire de grands efforts pour renverfer un pareil
fyftême ; le ridicule cil t r o p .apparent pour qu il foit
befoin de prendre beaucoup de peine pour le faire
remarquer ; auffî les Appellants, fans fe livrer à de
longues difcuifions, qui feraient fuperflues, fe bor
neront-ils a préfenter a la C our le ieul récit des
faits 6c de la procédure qui a été tenue, qui font lès
moyens les plus péremptoires contre les prétentions
des Intimés, &c dont la connoiffance, en néceifitant
la condamnation de nos Adverfaires & la proicription de leur demande , aiTure aux Appellants l’ad
judication des dommages ôc intérêts auxquels ils ont
juiVement conclu. ' '
" ■
F A I
•
T S ET
MO Y E N S
»
•
.
^
Suivant un a&e du 1 1 Septembre 17 6 9 , ailèz
•obfcur a la vérité , mais qui a été expliqué par un
Arrêt du 3 1 Mars 1 7 7 2 , les Intimés ont vendu
aux Appellants les bois qu’ils avoient eux-mêmes
acquis du fieur Gafcoing 6c de la Marquife de Fou
gère ; fur chaque efpece de bois il eft des conven
tions particulières pour en fixer le p rix , il eft inu
tile de les rappeller : la feule claufe intéreilante dans
la caufe préfente, & q u i doit nous mener à ce qui
a donné lieu à conteftationla-voici : les Appellants
�doivent payer d’avance aux Intimés une iomme de
4.000 livres , & a chaque livraiibn de bois qui leur
fera faite jufqu’à la fin de l’exploitation en acquit
ter le montant en lettres de change, payables trois
mois après la livraiíon, de maniere que 4 000
ioient toujours payées d’avance.
Les mauvaifes conteftations qu’éleverent les In
timés fur l’exécution de cette vente, &: leur infolvabilité qui fut bien établie , donnèrent lieu a un A r
rêt du 3 1 M ars 1772«, qui ordonne que la íommé
de 4.000 livres dont on vient de parler ne fera
payée d’avance aux fieurs Villain &c Guerin qu’à
la charge par eux de donner bonne & iuffifante
caution.
Les Intimés iè font empreiles dTexécuter l’A rrêt
de la Cour ; le procès verbal du 1 3 Août 17 7 2 ,, fait
en l’hôtel du Lieutenant Général du Bailliage de S ,
Pierre-le-M outier, & joint aux autres pieces de la
procédure, établit que les Appellants ont payé cette
iomme de 4.000 livres aux Intimés : par quelle fa
talité les Appellants , créanciers de 4000 livres , le
trouvent-ils donc aujourd’hui faifis & exécutés dans
tous leurs meubles y dans la récolte de tous les hé
ritages ? mais comme ces réflexions paroîtroient
peut-ctre prématurées, pouriuivens le récit des faits,
que nous avons anoncés comme fuffiiants pour opé
rer la condamnation des Intimés.
Le deux M ars de l’année derniere íes Intimés;
firent faire une fommation aux Appellants de fe
trouver lur un des ports de la rivière, à l’effet d’y re A z
�„cevoir une certaine quantité de marchandiies qui
devoient y être voiturées ; mais ces marchandii'cs
n’étant point de l’échantillon convenu, étant d’ail
leurs infuffifantes pour charger un bateau, les A p
pellants les refuferent, 6c firent iignifier leur refus
par aâe extrajudiciaire du 1 1 du même mois.
Il fut enfuite procédé a la vifite de ces bois con
tradictoirement avec toutes les Parties ; mais à cette
époque, tandis que toutes les Parties procédoient
en la JuriiHi&ion Coniulaire de N evers, où C h o çuard & Leguay avoient appelle les Intimés au
iujet de la défe&uofité des marchandifes, tandis que
ces mêmes marchandiies, dans cette inrervalle ,
avoient été faifies à la requête du fieur Gaicoing ,
premier vendeur des bois en queition, & qui étoit
encore créancier du montant ; à cette époque, iavoir le 1 1 M a i, il plût aux Intimés de faire pro
céder par faifie exécution fur les meubles 6c effets
des Appellants pour raiion des bois, q u i, comme
on l’a déjà obfervé, avoient été refufés a caufe de
leur défeéhiofité.
Sur l’appel de ce procès verbal de faifie exécution,
& d’une Sentence qui fut rendue par les Coniuls
de Nevers au fujet de la défe&uofité des marchan
difes, il intervint en la C our le 10 Juillet dernier
un Arrêt fur appointement a mettre, qui fait main
levée provifoire à Chocuard & Leguay de la faifie
exécution fur eux faite le 1 1 M ai précédent, à la
charge par eux de recevoir &c de prendre les mar
chandifes mentionnées aux procès verbaux qui
�5
avoient été drefles , fauf a diitraire les marchandiiès qui ne feroient pas de Pefpece de l’échantillon
porté au marché du i l Septembre 17 6 9 , & à la
charge de payer le prix des marchandées , &: de
fournir a cet effet des lettres de change conformé
ment au m arché, leiquelles ièroient remifes entre
les mains de Bonnet, Commiilàire établi à la iaifie
des mêmes marchandifes de la partduiïeur Gaicoing.
L e 'irj du même mois il fut rendu un autre
Arrêt fur le fond des conteftations qui déclare dé
finitif celui du 1 0 , mais qui renferme en même
tems une autre difpofition trop intéreiTante pour
qu’on puiiTe la pailèr ious filence.
A l’Audience du 17 Juillet où fut rendu cet
A rrêt, les fleurs Villain & Guerin infiilerent forte
ment fur une demande en dommages & intérêts
qu’ils avoient cm être en droit de former par des
conclufions qu’ils firent fignifier a l’entrée de l’A u
dience , & qui tendoient a une condamnation de
6 000 liv. dé dommages & intérêts : ils préten
dirent que le refus qu’avoient fait les Appellants de
recevoir les marchandifes étoit préciiement ce
qui avoit donné lieu ^ la iaifie du iieur Gaicoing ,
que s’ils les eulTent reçu , Gaicoing n’auroit pu
faire faifir : des moyens fi pitoyables furent rejettés, ainfi que la demande , par l’Arrêt du 1 7
Juillet, qui à cet égard met les Parties hors de Cour.
Voila donc d’un côté une demande en dom
mages & intérêts formée pour raiion du refus de
recevoir les marchandifes , abfolument proicrite,
�6
de l’autre les Appellants autorifés à retirer leurs
effets faifis , à la charge par eux de payer le prix
du bois qui leur fera livré , en fourniiTant des
lettres de change entre les mains du Commiflàire
établi par Gafcoing.
Il ne reftoit plus qu a exécuter ces Arrêts ; mais
qu’eft-il arrivé ? les Marchandifes qui avoient été
faifies a la requête du fieur Gafcoing , étoient déjà
vendues, l’adjudication en étoit faite,cela eft cons
taté par deux procès verbaux des 26 Juillet & 16
Août dernier : lorfque les Appellants fe .préfenterent pour retirer les bois, un nommé Girard, Com
mis du fieur David , qui en étoit l’adjudicataire r
s’oppofa à ce qu’on les enlevât ; les Intimés déclarè
rent même qu’il n’étoit plus en leur pouvoir de les
livrer , attendu que le iieur D avid en avoit fait la
revente , fuite par eux de les avoir retirés avant le
30 Ju illet, qui étoit le terme que D avid leur avoit
accordé pour leur céder l’adjudication qui lui avoit
été faite, ils refuferent en conféquence de les repréfenter, ils refuicrent même de livrer aux Appel
lants quelques autres marchandifes qu’ils diioient
n’avoir pas été fàiiies, & que les Appellants offroient
de recevoir ; ils déclareront enfin qu’ils' n’avoient
rien a repréiènter & a livrer aux Appellants : voila
le précis des procès verbaux des 26 Juillet &: 16
A o û t, fur lefquels la Cour pourra jettcr les yeux r
mais dont l’examen eft fuperflu au moyen d’un A r
rêt qui fut rendu le premier Septembre, & dont
nous parlerons dans un moment-
�Voila donc, d’après ces procès verbaux, & l’impoifibilité de repréfenter les marchandifes iaifies ,
& le refus de repréfenter les marchandifes libres
bien conftatés : les Appellants étoient néanmoins
faifis, exécutés dans tous leurs meubles , faute de
paiement de ces mêmes marchandifes, &: la main
levée ne leur en étoit accordée qu’à la charge de re
tirer les bois qu’ils feroient tenus de payer.
Dans ces circonftances il falloit un nouvel A r
rêt q u i, d’après l’impoifibilité & le refus de la part
des Intimés de repréfenter les marchandifes en que£
tion , fit main-levée pure &: fimple aux Appellants
de la faifie fur eux faite : c’eft précifément ce que
ces derniers ont obtenu : en vertu d’un Arrêt du
Août ils firent affigner les Intimés pour l’A u dience du premier Septembre, qui étoit le jour in
diqué - ce fut à cette Audience qu’il fut fait le&ure
des procès verbaux refpe&ivement dreiïes par toutes
les Parties : l’impoifibilité & le refus dont on a dé
jà parlé furent conftatés : les Intimés oierent enco
re faire reparoître l’ancienne demande en domma
ges ôc intérêts qui avoit été proicrite par l ’Arrêt
du a 7 Juillet ; ils exciperent des frais confidérables
de faifie & de vente qu’ils diioient n’être occafionnés
que par le refus que firent les Appellants de rece
voir au mois de Mars les marchandifes qui leur
avoient été préfentées : mais cette demande fut
entièrement rejettee , ôc le même jour , pre
mier Septembre il intervint Arrêt contradi&oire,
qui, fans s’arrêter aux requêtes ÔC demandes des
�8
fieurs Guerin & Villain , ordonne que les Arrêts
des i o & 27 Juillet feront exécutés félon leur for
me & teneur, en conféquence fait main-levée pure
6c fimple à Chocuard & Leguay de la faifie exécu
tion fur eux faite de leurs meubles &c effets, 6c con
damne les Intimés aux dépens.
C et Arrêt ièmbloit devoir mettre fin a toutes
les conteftations qui s’étoient élevées jufqu’alors , &
conterioit des difpofitions qui n’étoient point équi
voques. L a main-levée pure &c fimple qui eft accor
dée , & la condamnation de dépens qui eft pronon
cée ne paroifïoient pas être fufceptibles de plufieurs
interprétations.
C ’eft néanmoins poftérieurement a cet Arrêt &c
à fon exécution que les Intimés , par procès verbaux'des premier & 7 O&obre dernier ont fait pro*
~céder par faifie exécution fur tous les meubles , fur
toute la récolte, foit des terres, foit des vignes des
Appellants : après que les Appellants ont obtenu
main-levée pure & fimple de l’ancienne faifie, après
qu’ils ont rait réintégrer leurs meubles dans leur
maifon , les Intimés, au mépris de l’Arrêt du pre
mier Septembre, viennent faire une fécondé faifie
des mêmes objets, ils ne fe contentent pas defaifir
les meubles, ils faififlènt toute la récolte, établirent
des Commiffaires fur toutes les granges & greniers
des Appellants, &c cela dans un temps où les Inti
més reconnoifTent être furpayés d’avance d’une
fomme de 4000 livres.
Les Appellants fe pourvurent auffi-tôten la Cour,
&
�V(
9
, & le r i Octobre , qui etoitlc jpur de 1*Audience
.indiquée-, il intervint Ajçrêt .pac,défaut.à.la vcr^tç;,
, mais exécutoire, i^ç$nç p^ur les^ p en s '.nonobilatyt
toute oppQÎition qui pourrojt être; formée^dans la.hui
taine , qui par proviiion fait.main-levée aux Appellants de toutes les choies iàifies par les procès ,ver
baux des premier & rj Qctpbre.(^,a .Cour, qui fe
- rappelloit encore de fes Arrêts dçs. i o & , nrj -Juil
let &c de celui du,premier Septcm&çe .qu’pïle(jav^it
rendu récemment,, vit avec indignation les‘ Inti
més .m épriièr. ainíi fes A rrê ts, auiTi; n’héfita-tjelle
point à en ordonner l’exeçution.: ^ ¡ -' oq ;>'j r i t
Il s’agit dans le momen^préfentjclu (fo ü d d e(l’ap*
pel de ces mêmes procès Verbaux fqui. fu t port&.à
l’Audience du a M a r s , préfentv mois , où il fiit
: prononcé un apppintement a mettre;,:' qui eft celui
. fur lequel les Appelants viennent de preienter a la
C o u r le récit fidele de, tous les faits
¿le toutes les
........................
procédures.
E n cet état, qui a lieu de prétendre a dtes
dommages 6c intérêts ijiforft-ce. les Intirrjes q u j,
au mépris de ,1’À rrêtj cpqtradi£Íoire xjlr premier
Septembre, rendu en cpnnpiiTance de caulè & fur
la lefture des procès verbaux.,des n 6 .. Juillet ÔC
1 6 A o û t, contenant refus & imposibilité de,1a
; p^rt des Intimés de repréfuter aucunes marphandifes , ont fait procéder fg.ps aucun, titr(e:par nou
velle faifie-exécution fur. tous les meubles, fur
toutes les récoltes des héritages des Appellants?
ou bien font-ce_ les Appellants qui , créanciers
B
�eux-mêmes dcsr Intimés 'de la fomme de 4 00.0
liv r e s , dnréÏÏuy'é' dq pareilles 'vexations-? Les faits
3de-tyà}cià\ïie úne; fois bién co’rinus & .établis, que
devient là' demande étx ‘ dóVnra'ágcs* & intérêts
'form ée pour la troifieme fois par les Appellants.,
qui a* étépj*oicrjte & parvl?A rrêt du ¿ 7 Juillet
•6¿-£ar ceUii^dVr^rertfieV Septembre^ les;, choies
7 0 rit cépêtîdaht’dans le • mcrtie état ou elles étbièijt
^áú'^premiér Septem bre, rien inx changé- depuis
cette époquer;. les Intimés /ne prétendent pas
-aV oir fait traniporter ide* nouvelles marchandiies
fur les. ports,; ib ne prétendent pas avoir fait la
‘rüiômdrè; fo rm atio n qui conftitue les Appellants
Jicri'r demeure de les aller retirer ; par quelle fatalité'les'Appellants, qui ont obtenu main-levée
-'•par A rrêtd ii premier Septembre , font:ils faifi^.Ôc
"exécutés“ '.à l’épbquç des premier ôt 7 .Octobre
dernier, du les choies font~àbfolument dans le
même état ? que devient enfin la demande en
interprétation ;de l’ Arrêt du premier Septembre
< qüi j d Vprcs TimpoiTibilité & les refus bien Conf- tatés^de la part 'des* Intimés de repréfenter aucu
nes m archandées, prononce contr eux une main- levée pure & (impie , & une condamnation de
dépens-?
“ rf Vailiement nos Adycrfairesviendroient-ils nous
’ d ire': mais c’efj: votre faute fi les marchandifes
ont été faiiies & vendues à la requête de G afcoin g,
il falloit les recevoir à l’époque du mois de M ars ;
■' d ’ailleurs vous les aviez vous - même acquifes de
�^Adjudicataire' a l’époque ^du procès .verbal ^d'a
•1.6 A o û t , &\v-ous avez-bie% erap§c}^£'parjvja r-<j.up
je pus lesr^tiriir ^ ^ous, l$s-:¿cpr^fç^teri n/ / {
.3*i A .ja : premièrecQ$jeéUjqnf oti, réptyrid jquq\t$4t
-ei| -tefmji,nér>& ,par l ’^ rcét' d
u
,
P
âK
.celui du pre.micr-: Septembre., ,Jf qui ont /profcrip
les demandes Qn dommages; & '; ip térets.j qu£j les
Appellants ‘avoiertt fo rm é ^ c ^ t egaçd. n;;-,; ¿ rn.
*:; iàur. la ;feconde ;obje&ipn- ilr^fè [pfiente, ¡égal^«
ment uné. réponfe bjçii décifiye en; admettant -,
•contre la vérité', que }qs Appellants enflent acquis
en, fécond les bois.-.q^Î fty&ie&t .etft ia'djug^s-j
D a v id , pourroit-pn leur_.^t3.faijieiyi} crinie:,-cel^ jlp
feroit 'que prpuyer. liç1beipi%jqu’ili;rjQ.yoient dô^-cjjs
‘mêmes marchandiies, & viendrait àr l’appui de
la demande en dommages, ô i intérêts0qu’ils-.jpi\c
formée ; les Intimés, conviennent de ¿plus queJ.er3jp
Juillet étoit le terme fatal d’après lequel il*f p’é.to'it plus d’efpéranc'e ■pour eux- de retirer leurs
• inarchandifes des mains du fieu^ D avid ; qii’im«
porte qu’après cette époque ce foitjes Appellants
ou d’autres Particuliers qui aient , acheté-ces mar,chandifes , cette obièrvation eft abfolunient étran
gère a la conteftation préfente : d’un autre co té,
ilfallo it donc qu’a l’époque du 16 Août les In
timés ne filïbnt point refus de-.liyrer les; marcha udites qu’ils difoient être .libres,
jipjv
dé
clarer qu’ils n’ayoient rien à^rçpréfenjer jÿj mais
pourquoi fc livrer à toutes ces dilcuflions ? elles
iont , on le répété, abiolument inutiles,;d’après
13 i
�l ’A rrê t1 du premîèr Septembre : a cette epoque
tous ces fàits'étoient connus, il a été fait le&ure
à l’Audtèncè dës: procès verbaux “des 26 Juillet 6c
-ï# A oût -J'VefV d'après*' rimpoiTibilité' & ' les re
fris confhtés'dcTepréfenter les - bois qu’a été ren
du cet A rrê t ; tout eft donc termine' à cet égard.
' G è.feroit àüifi bien inutilement que les Inti
m é s infiileroiëiit fur une miférâble obje&îon qu’ils
"fu ifcn rd aÀ s:;le difpôfnif de T A rrê t du premier
Septembre" : ! cet A .rret , difent-ils’, ordonne> què
les A rrêts des 10 & .27 Juillet feront exécutés ;
or ces Arrêts ne fônt “m^in-levée qu'a la charge
de payer, par conféquent l’AfreCdu premier Sep
tem bre7 ne nous- a pas: interdit la faculé de fàifir
6c exécuter pour le 'prix des marchandilès qui
-étôient encore furies ports , ôcque les Appellants
avoient la liberté de venir retirer ; par conféquent
notre faille eft bonne.
• ' Cette obje&ion ,‘ on peut le dire , eil: le comble
de l’abiurdité: YA rrêt du premier Septembre or
donne l’execution des précédents A rrê ts, & pour-quoi ? parce que les précédents Arrêts ordonnoient l'exécution de l’A rrêtd u 3 1 M ars 17 7 2 ',
qui confirme les diÎpolitions du marché de 1 7 6 9 ,
parce que les anciens Arrêts font défenfes aux
•Conflits de Nevers de plus connoître de cette
• tGnt€0aïk)h j'-niaîs* prérendre que rexécurion des
précédants*JA rîJ1êt-s/ordonnée pari?A rrêt du pre
mier Sêptem bnï, frappe fur la main-levée conditibpnelle portée par les Arrêts des
6c 16 A o û t,
�ceft vouloir conteiler l’évidence. Que demandoient en effet les Appellants à l’époque du pre
mier. Septembre ? Qu’attendu l’impoilibilicé & le
réfus de la part des Intimés de repréfenter les
marchandifes, la main-levée conditionnelle, portée
parles Arrêts des 16 Juillet & 16 A o û t, fut con
vertie en main-levée pure ôc iimple. Que porte
VArrêt du premier Septembre? main-levée pure
& iim ple, telle qu’elle étoit demandée, ôc con
damnation des dépens contre les Intimés. L ’ A r
rêt du premier Septembre n’ordonne donc point
l’exécution des précédents Arrêts en ce qui con
cerne la main-levée des iaifies. Les iàiiies des
premier & 7 O&obre font donc faites au mé* pris des A rrêts de la Cour , elles ne peuvent par
conféquent fe loutenir.
Les Appellants croient pouvoir fe difpenfer de ie
livrer a de plus longues difcuflions pour établir la
neceifité de déclarer nulles les faifies qu’on a faites
contr eux : à l’égard de la demande en interprétatation d A r r ê t, on a de la peine a concevoir com
ment on a pu s’aveugler ju{qu’au point de la former.
Pour les dommages & intérêts , il elt facile de dé
cider a préfent a qui il en eft dû raifonnablement.
Ces dommages & intérêts doivent être confidérables , <Sc fi les I ntimés, qui ont exercé contre
les Appellants toutes les vexations qui viennent
d être établies , n’ont pas craint de conclure a
10 0 0 0 livres de dommages ôc intérêts, les A p
pelants qui les ont éprouvés, peuvent-ils conclure
�*4
avec plus de modération en fe reflraignant à nrie
fomme de 6000 livres ? c’eft le plus léger dé
dommagement qu?on puiffe leur accorder. Cnéan?
ciers eux-mêmes de la iomme de 4.000 livres, ils
ont étéiaiiis, exécutés à la requête de leurs débiteurs;
dans moins de 6 mois ils ont eifuyé trois faifies exécu
tions ,foit dans leurs meubles, foit dans leur récolte;
la moindre parcelle d’héritage n ’a pas été éparg
née; unH uiilier eicortédeRecordsa toutparcouru;
leurs caves , leurs greniers , leurs maifons , tout
a été dévafté ; & ces vexations ont été exercées
contre des gens qui faiibient un commerce coniidérable, contre des marchands auxquels le plus
léger foupçon fur leur folvabilité peut faire le
plus grand tort : on peut le dire avec certitude,
les dommages &c intérêts que demandent les A p
pelants ne répareront jamais les pertes que leur
ont occafionné les Intimés.
Les Appellants finifîent leur défenfe par une
obfèrvation qui acheve d’établir la trille iïtuation
dans laquelle ils fe trouvent à l’égard des Intimés :
• depuis long-tems ils n’ont reçu aucun bois de la
part des Appellants, ils font cependant en avance
d’une fomme de 4000 liv. depuis deux années,
ils font obligés d’un autre coté de garder une
pareille fomme oiiivc entre les m ains, parce que
d’un mitant a un autre les Intimés peuvent faire
voiturer fur les ports de nouvelles m a rc h a n d a s,
que les Appellants feraient tenus de payer aux
termes de leur convention, après avoir été confli-
�tués en demeure de recevoir d’un inftant à un
autre; ils feroient expofés a être exécutés s’ils fe défaififfoient des fommes que le caprice des Intimés,
ou pour mieux dire le dérangement de leurs affaires
& l' impoff ibilité de remplir leurs engagements
rend oifives entre les mains des Appellants : tou
tes ces raifons, jointes aux vexations déjà établies,
feroient fuffifàntes fans doute pour fonder une
demande en réfiliation du marché que les A p
pellants auroient été en droit de former ; mais
les Appellants s’étant bornés à des dommages &
intérêts , c’eft fùr cet objet feul qu’il s’agit de pro*noncer , & fur lequel il ne peut y avoir qu’une
opinion unanime qui adjuge aux Appellants les
légers dédommagements auxquels ils ont conclu.
Monf i eur l' Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
C
a l v i n h a c
Avocat.
, Procureur.
De l’imprimerie de P. V IA L L A N E S, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leguay, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tronet
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur appointement à mettre pour les sieurs Leguay et Chocuard, Appellants, Demandeurs et Défendeurs. Contre les sieurs Villain et Guérin, Intimés, Défendeurs et Demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0203
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52881/BCU_Factums_G0204.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Coupe de bois
eaux et forêts
fraudes
fret
jurisprudence
lettres de change
marchandises
ports
résiliations de marchés
stockage de marchandises
-
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9ec1078b7e52985ec2637be1cc6d1a3d
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Text
PRÉCIS
POUR
CHAUVASSAIGNELA BRU G IERE , propriétaire, habitant à
Clermont, Intimée;
D am e
M a r ie - G e n èze
CONTRE
B e r n a r d D U VERT \ cu ltiv a te u r p ro p rié ta ire ,
h a b ita n t la com m une d e B o n g h e a t , A p p e
la n t d'u n ju g e m e n t ren d u p a r le T rib u n a l
c iv il d e C le rm o n t-F e r ra n d y le 2 6 m a rs 1 8 2 5 .
C e t t e cause ne paraîtra peut-être pas de nature à
provoquer l’impression d’un Mémoire; il s’agit seule
ment de la propriété d’une haie vive, implantée d’arbres .>
qui sépare les prés des parties. Cependant la dame L a-
�brugière a cru devoir publier ce précis : elle ne craint pas
la lumière; c’est même la connoissance parfaite de la
vérité qui doit assurer le gain de sa cause. Elle a donc
intérêt de soumettre à la méditation de ses juges les
faits qui la constituent, et sur lesquels on a voulu ré
pandre de l’obscurité. La Cour ne sera que mieux à même
de juger mûrement quelles conséquences on doit en tirer
dans l’intérêt de la justice.
Il n'existe au procès aucune vérification par experts,
et il c ’en est pas besoin. Une preuve de possession a été
ordonnée; elle a été faite, et il s’;igit de l’apprécier.
Toutefois, pour mieux en saisir le résultat, la dame
Labrugière montrera l’état de la localité , sur un plan
qui n’est ni judiciaire ni contradictoire; elle ne le pré
sente que comme un renseignement non nécessaire,mais
propre h rendre plus facile l’intelligence des faits de la
cause; il est d’ailleurs exact et géométrique.
A
Les parties possèdent dans les dépendances du village
des Matîiieux, commune de Bongheat, des prés limi
trophes qui sont séparés par une haie vive. Celui de
la dame Labrugière fait partie d’une plus grande conte
nue, dont le surplus est en terre lahourable. On distingue
très-bien sur le plan la partie qui est en terre d’avec celle
(pii est en pré. L e pré joint la haie; il est indiqué par
une ligne qui part du chemin supérieur, aspect de nord ,
et vient tomber obliquement h l’angle sud-ouest du pré
Pnvevt. A u delà de cette ligne, se trouve la terre de
la dame Chauvassaigne, qui est encore séparée de Plié-
�ritage de Davert par la continuation de la même haie.
Gela seul démontre qu’elle divise les propriétés respec
tives, dans toute leur longueur.
De ce premier fait, qui est reconnu entre les deux
parties, découleroit cette conséquence immédiate, que
la haie est mitoyenne, s’il n’y a titre ou possession con
traire; c’est ce qui résulte, comme présomption légale,
de l’art. 670 du Code civil. L e mode le plus naturel
d’exercer la jouissance commune, seroit, dès lors, ou de
jouir, chacun du côté de son fonds, ou de partager les
produits; mais dans la contrée qu’habitent les parties,
il existe assez généralement un usage tout différent. A u
lieu de jouir en commun, ou de partager la haie dans
son épaisseur, on la partage dans sa longueur, et chacun
la jouit exclusivement dans une partie. Beaucoup de pix)priétaires ont adopté ce mode comme plus expédient et
moins sujet aux inconvéniens ; cela est constaté par des
actes dont on parlera plus tard, et il est de fait, comme
l’on pourra s’en convaincre, qu’il a été suivi, de mé
moire d’hommes, pour les propriétés au sujet desquelles
s’est élevé ce procès. L a partie méridionale de 1j haie
qui sépare le pré de Duvert d’avec la terre de la dame
Chauvassaigne, a été jauie par Duvert jusqu’à l’angle où
commence le pré de l'intimée, et la partie septentrio
nale qui sépare les deux prés, a été jouie par la dame
Chauvassaigne; seulement le sieur D uvert, soit à litre
de d roit, soit par des empiétations successives, jouit dans
une longueur d’entour vingt toises , la pointe septen
trionale de cette haie , en sorte qu’il possède les deux
extrémités, et la dame La brugièrela partie intermédiaire.
�A u total, il en jouit soixante toises, et l’intimée quarantesix seulement. Il ne s’agit pas aujourd’hui de cette diffé
rence d’étendue.
E n arrivant sur les lieux, on est frappé de la phj^sionomie différente de ces diverses parties de haie. Les deux
extrémités jouies par un cultivateur qui est toujours sur
les lieux, sont bien entretenues, par conséquent, trèsfournies de rejetons et d’arbres chênes. A u contraire,
celle de la dame Chauvassaigne, qui ne peut pas cultiver
par elle-même, et qui d’ailleurs habite Clermont, est
presqu’entièrement dégarnie, et dans un mauvais état
d’entretien, en sorte qu’on est convaincu, par un simple
coup d’œil, que ces deux parties de haie n’appartiennent
pas au même maître. On peut d’ailleurs le voir, quoique
d’ une manière moins expressive, en jetant les yeux sur
le plan. Il n’a pas été fait pour la cause; il est extrait d’un
plan général de ses propriétés, que fit faire la dame
Chauvassaigne en l’année 1820.
A cette môme époque, elle lit faire, héritage par hé
ritage , un état numérique de tous les arbres d’une suffi
sante grosseur, qui existoient dans ses propriétés, et les
fit marquer d’ un numéro par une teinte rouge. Trois arbres
furent marqués sur la limite du pré des Matliieux; le
premier, indiqué par la lettre A , et le plus rapproché de
l’angle nord-est du pré de D uvert, est précisément celui
sur lequel s’élève la difficulté soumise à la Cour; il étoit
marqué du n°. I e r . Duvert n’ignora pas cette opération;
sa maison n’est qu’à quelques toises de l’objet du litige.
Personne, jusque-là, n’avoit troublé la jouissance de la
dame Chauvassaigne; personne ne s'opposa à cette opé
�ration; personne, enfin, n’avoit cherché à enlever cclte
marque, lorsque, au mois de février 18 2 2 , Bernard
Duvert abattit l’arbre portant le numéro I er . ; il étoit,
comme nous l’avons dit, le plus rapproché de la partie
de haie jouie par Duvert ; le couper étoit un moyen de
s’aggrandir, si on ne réclamoit pas; e t , de proche en
proche, Duvert auroit pu insensiblement s’approprier
la totalité de la haie. Ce sont de ces petites tentatives
dont certains cultivateurs ne se font pas scrupule , quand ils
ont affaire à des propriétaires éloignés, et surtout à des
femmes qui n’exploitent que par des fermiers ou des
valets.
L e garde des propriétés rurales de la dame Chauvassaigne
se transporta sur les lieux, et par un procès verbal régu
lier, du 4 févier 18 2 2 , il constata la coupe de cet arbre et
le courronnement de cinq autres dans la même haie. Sur
quelques indices, il se transporta chez Bernard Duvert, et
y découvrit l’arbre essence chêne sur le q u e l , dit il, étoit
écrit', numéro prem ier, avec de la teinture rouge, 11
s’assura encore que l’extrémité inférieure de la pile étoit
de la même dimension que le tronc qu’il venoit de mesu
rer sur la place où il étoit encore enraciné.
Une plainte fut portée contre Duvert à la police correc
tionnelle; elle fut suspendue par une question préjudicielle
de propriété, et la dame Chauvassaigne fut obligée, quoi
qu'en possession , de traduire Duvert devant le tribunal
civil. Nous pourrions remarquer ici, que pour s'en faire
un moyen par la suite, Duvert poursuivit le garde en ré
paration d’honneur, pour l’avoir accusé du vol de cet
arbre. Il a pay<i les frais de cette ridicule assignation qu’il
�c <n
n'avoit imaginée que pour s'en faire un moyen de suspicion
contre le garde. Quoiqu’il en soit de cette circonstance, la
dame Chauvassaigne se pourvut d’abord par citation en
conciliation, le 13 juillet 1822. Elle demanda à être main
tenue en propriété, possession et jouissance de son pré des
Mathieux, de la haie séparative dudit pré d'avec celui
de D u v e rt/ et des arbres essence chêne et autres enradiqués dans ladite haie.
La femme de Duvert se présenta devant le juge de paix,
et soutint qu’il avoit tout à la fois la propriété et la posse
ssion de la haie eh litige. Il n y eut pas de conciliation.
S’étoit-on bien entendu devant le juge de paix, ou
Duvert avoit il feint de ne pas comprendre ce qu’on lui
demandoit ? Remarquons que la dame Chauvassaigne ne
réclamoit pas la haie dans toute l’étendue des propriétés ,
mais seulement celle qui étoit séparative de son pré d’avec
celui de Duvert. A in si, elle 11e contestoit pas à Duvert
tout le surplus de cette haie ; elle n’y prétendoit rien entre
son champ et le pré de D uvert; elle n’appliquoit pas mê
me sa propriété à la partie de haie qui se trouve à l’extré
mité septentrionale, comme elle l’expliqua plus tard ; car,
tout ce qui est entre la haie et l’emplacement de l’étang
qui est indiqué au plan, étoit en nature de terre, et
n’avoit élé converti en pré que tout récemment. Autrefois
même l’étang s’étendoit davantage au midi, l’orsqu’ il étoit
m eux entretenu; le plau le représente tel qu’il étoit en
1820 et qu’il est encore aujourd’hui Ainsi, en parlant de
li haie séparative des deux prés, la dame Chauvassaigne
n’avoit en vue que la partie qu’elle possède, et qui, seule,
avoit été , jusque-là , séparative de son pré d’avec le
�voisin. D ’ailleurs, l’arbre qui étoit le sujet du litige, avoit
été coupé dans cette partie.
A défaut de conciliation, i ly eut assignation aux mêmes
fins devant le tribunal civil, et la cause fut portée à l’au
dience du 8 février 1823. Il est essentiel de faire connoître
les conclusions respectives, et le texte même du jugement
qui fut rendu. Il a acquis l’autorité de la chose jugée,
puisqu’il a été exécuté par les deux parties.
La dame Labrugière conclut, comme elle l’avoit fait dans
son exploit de demande, « à être gardée et maintenue dans
« la propriété de son pré des Mathieux, et de la haie qui
« en dépend, aspect de nuit, et, pour être statué sur le
« délit imputé à D u v e r t, d’avoir coupé Varbre cliéne
« «°. 1 er. , à être délaissée à poursuivre le jugement de la
« plainte correctionnelle.
« Subsidiairement,................. à ce qu’il lui fut permis
« de faire preuve, tant par titres que par témoins, dans
« les délais de la lo i, que par elle ou ses auteurs, elle a joui
« exclusivement de la haie dont il s’agit pendant plus de
« trente ans avant le délit constaté par le procès verbal
« du 4 février 18 2 2 , et avant la demande, en coupant et
« retaillant ladite haie dans les temps et saisons accoutu« més, et en y coupant, arrachant, et vendant des arbres
ce à leur volonté, comme aussi que Duvert s’étant permis,
« il y a environ quatre ans, et dans les dernières années de
« la vie de la mère de la demanderesse, de retailler un
« desdits arbres; sur la plainte qu’elle porta contre ledit
« D uvert, et les menaces de le poursuivre, il restitua à la
ce mère de la demanderesse le bois qu’il avoit enlevé et re« tiré desdits arbres, sauf audit Duvert la preuvecontraire*
D uvert prit ensuite les conclusions suivantes :
�« A ce qu’il plût au tribunal déclarer la demanderesse
« purement et simplement non recevable dans ses deman« des, fins et conclusions; en tout cas, l’en débouler et la
« condamner aux dépens.
« Subsidiairement, commettre un notaire, à l'effet de
« dresser procès verbal de l’état des lieux contentieux,
« lequel notaire sera autorisé à entendre la déclaration des
« témoins qui lui seront produits, constatera le nombre
« des arbres qui ont été retaillés par les gardes de la de« manderesse, le 30 janvier dernier, dans la partie de haie
« en litige, et indiquera la valeur du retail; constatera si
« les liens employés à cette même partie de haie en litige,
« n’ont pas été arrachés, en tout ou en partie, par la
« demanderesse, le jour sus indiqué ; mentionnera si avant
« cette nouvelle œuvre, tous les liens étoient réellement
« placés du côté de l’héritage de D uvert, ainsi qu’il l’a
« articulé; mentionnera enfin si ladite dame Chauvas« saigne a remplacé les liens qu’elle avoit arrachés, et
« de quel côté ils se trouvent aujourd’h u i, pour ledit
« procès verb al, fait en présence de la dame Chauvas« saigne, ou icelle dûment appelée, valoir et servir ce
« que de raison ;
« Ordonner, en outre, que par experts choisis amia« blement par les parties , ou nommés d’office par le
« tribunal, il sera dressé état des lieux pour savoir, i<>. si
« l’héritage de la dame Chauvassaigne est partie terre
« et p ré; 2°. si celui de Bernard Duvert est entièrement
« en p ré; 3 0. si la haie en litige est la continuation de
« celle qui enclôt l’héritage de Bernard D uvert; 40. si
« les arbres de cette haie et ceux qui sont dans l’intérieur
dudit
�«
«
«
«
«
dudit héritage paroissent être du même âge; 5°. si,
comme le prétend Bernard Duvert, il existe une borne
dans l’héritage de la dame Cnauvassaigne-Labrugière,
au delà de la haie en litige ; 6°. auquel des deux héritages la haie a dû être plus utile pour sa conservation ;
« Dire que les experts dresseront un plan figuré des
« lieux, et donneront leur avis sur la propriété de
c< la haie en question, pour, leur rappor fait, être,
« par les parties, conclu, et, par le tribunal, ordonné
« ce qu’il appartiendra; en ce cas, réserver les dé« pens;
« Plus, subsidiairement, donner acte à Duvert de ce
« qu’il articule, met en fait, et offre de prouver, tant
« par titres que par témoins, que de tout temps et an
te ci nneté, notamment trente ans avant la demande, lui
« ou son père ont constamment joui, entretenu ou rc« taillé la partie de haie réclamée p a r la dci)iaiidcrcsse,
« et les arbres qui y sont enradiqués , sauf la preuve
« contraire, pour, les enquêtes faites et rapportées, être
« statué ce quil appartiendra. »
On voit que Duvert réclamoit de préférence une véri
fication d’experts. Il articuloit tout ce qu’il allègue aujour
d’hui. Le tribunal eut donc à statuer sur la préférence
qu’il de voit donner à l’un ou à l’autre moyen d’instruc
tion. Il prononça comme il suit :
« Eu ce qui touche la propriété de la haie dont il s’agit,
« Attendu que les parties sont contraires en fait; que
« toutes deux elles articulent le même fait de possession,
« et que la possession vaut titre ;
« Mais, attendu que c’est celle qui demande qui doit
2
\
�«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
«•
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 10 )
etre chargée de la preuve directe, puisque d’ailleurs elle
n’a aucun litre que sa possession articulée ;
« Que la vérification par experts demandée par la partie
de Michel ( Duvert) ne pourroit avoir lieu, si toute fois
elle devient nécessaire, qu’après les enquêtes, et dans le
cas seulement ou elles ne seroient pas concluantes,
puisque les experts auraient beau constater que la vue
des lieux est en faveur de D uvert, si la partie de Jeudy
(la dame Ch au vassaigue) prouve qu’elle ou ses auteurs ont
joui, pendant plus de trente ans avant le procès verbal
et la demande, delà haie dont il s’agit, cette possession
valant titre, la vérification p a r experts ne signifier oit
rien , et ne pourroit la détruire.
« Eu ce qui touche la demande de la partie de Michel,
tendante à faire constater l'état des lie u x,
« Attendu qu’elle est sans objet, puisque la partie de
Jeu d y convient d’avoir fait tailler les arbres de la haie
par son garde, et quelle tend d’ailleurs à obtenir provisoirement la vérification des lieux, q u i ne peut avoir
lieu que dans le cas ci-dessus, et à donner au notaire
qui seroit commis, le droit d’entendre des témoins, ce
qui n’appartient qu’au tribunal;
ce L e tribunal ordonne, avant faire droit, que la dame
Chauvassaigne fera preuve, tant par titres que par témoins, devant M. Taché, juge suppléant, commisà
cctofFetj
« i°. Que par elle ou scs auteurs, elle h joui exclusivement de la haie dont il s’agitpen d an t plus de trente
ans avant le délit constate par le procès verbal du 4
février 1822, et avant la demande, en coupant et re-
�( 11 )
ce taillant ladite haie dans les temps et saisons accoutumés,
« et en y arrachant, coupant et vendant des arbres à leur
« volonté ;
« 2 °. Qu’il y a environ quatre ans, et dans les der« nières années de la vie de la mère de la demanderesse, le
« nommé Duvert s’étant permis de retailler un desdits
« arbres; sur la plainte qu’elle en porta contre ledit
« Duvert, et scs menaces de le poursuivre, il restitua le
« bois qu’ il avoit enlevé et retiré desdits arbres;
« Sauf audit Duvert la preuve contraire, dans le même
« délai.
On voit bien clairement que si le jugement ne fut
qu’ interlocutoire quant au fond de la cause, il ne jugea
pas moins les questions préjudicielles agitées entre les par
ties; qu’ il rejeta la préférence que Duvert réclamoit pour
une vérification par experts; qu'il regarda comme parfai
tement inutile de vérifier s’il y avoit une borne au-delà de
la haie, si tous les arbres étoient du même âge etc., et qu’il
fît dépendre l’événement du procès, d’une enquête à
faire, parce que la - p o s s e s s io n T a n t t i t r e , et qu’elle rendroit
parfaitement inutile une vérification par experts, si la
preuve étoit concluante. Tout consiste donc aujourd’hui
dans l’appréciation des enquêtes. Les faits qu’allègue en
core l’appelant, et qui sont les mêmes que ceux articulés
et repoussés eu première instance, sont donc parfaitement
inutiles; i l s n e s i g n i f i e r a i e n t r i e n , e t n e - p e u v e n t p a s d é
t r u i r e la p r e u v e d e p o s s e s s i o n , si elle est concluante. Tout
est subordonné à l'examen de ce résultat, par un juge
ment qui a acquis l’autorité de la chose jugée.
La dàrne Labruglère a fait entendre treize témoins.
�( 12 )
Voyons si elle a prouvé les faits interloqués. Nous ferons
connoître successivement douzj dépositions qui sont for
melles, et nous réserverons pour la dernière celle du hui
tième témoin, qui exigera quelques observations.
L e i er. témoin est le sieur Chom ette, géomètre,
qui a arpenté les propriétés de la dame Chauvassaigne,
et marqué tous les arbres du domaine. Il dépose de
celte opération , faite en 18 20 , et dit « qu'au moment
« oii il s’en occupoit, on lui déclara que la partie infé« rieure de la haie separative du pré de madame L a « brùgière et de celui de D u v e rt, appartenoit à madame
« Labr ugière, et que ïa partie supérieure appartenoit
« à D uvert. Il numérota les arbres du domaine, 110« tamment ceux situés dans la haie contentieuse; il
« y en a numéroté trois comme appartenans à madame
« Labrugière, sans contestation ni opposition de per
te sonne. »
Sur l’interpellation* qu’on lui fait, « il ajoute que ces
« renseignernens lui ont été donnés d’abord par le do« mestique de madame Labrugière qui l’assistoit, et
« qu’ensuite , travaillant seul avec son fils , il a été obligé
« de prendre des renseignernens auprès des voisins dont
c< il ne se rappelle pas le nom, »
On reconnoît , par cette déposition, qu'en 18 20 , et
dans les temps antérieurs, la dame Labrugière ne prê
te 11 doit être propriétaire que de la partie de haie qui
borde son pré (alors la partie qui joint l’étang étoit en
terre ) , et qu’elle reconnoissoit la propriété de Duvert
sur le surplus.
Le second témoin est Jo sep h L a m b ert : il dépose
#
�( J3 )
encore du fait général. Il dit que « depuis trente-deux
« a n s , il a toujours vu tailler et recouper les arbres
« de la haie en litig e , sans réclamation de personne ,
« et que ce rctail a été constamment fait pour le compte
« de la dame Chauvassaigne......... Il y a vingt-six ans,
cc étant garde-champctrc, et allant porter une lettre de
« la part de M. Saulnier ( d’Anchal ) , il vit les métayers
« de la dame Chauvassaigne retailler la haie en litige ;
« il a ouï dire par les anciens de l’endroit que la haie
« dont il. s'agit apparlenoit à madame Chauvassaigne ;
« et notamment que le vieux Germain, qui étoit mé« tayer de la dame Chauvassaigne, avoit dit que s’il
« n efa iso it pas plus attention que les m aîtres, B ern a rd
« D uvert f in ir oit p a r s’em parer de la haie. Ajoute
« qu’il n’a vu qu’une seule fois faire le retail et clôture
« de la haie en litige p a r les ferm iers de la dame Chan
te vassaigne, et cela, depuis entour sept à huit ans; mais
« qu’il a oui dire toute sa vie que la Haie apparlenoit à
ce madame Chauvassaigne. »
La déclaration de possession, comme on le v o it, ne
porte que sur la partie de haie en litige, c’est-à-dire,
celle que jouissoit la dame Chauvassaigne. D ’ailleurs-,
si le témoin n’a pas été plus souvent témoin des faits
de retail, c’est, d’une part, que le chêne ne se retaille
pas souvent, et de l’autre, qu’étant habitant de Mozun,
et n’ayant été garde-champêtre qu’à Mozun , il n’a pu
le voir aussi souvent. On a reproche ce témoin comme
débiteur de la dame Labrugière ; il a déclaré ne pas l’être,
et ou n’a pas insisté.
Le troisième témoin est Louis Lambert , âgé de soi-
�( T4 )
xante-dix-neuf ans , et qui n’a pas été reproché : sa dépo
sition est simple.
« Il y a quarante-six ans qu’z'Z a vu les métayers de la
« clame Chauvassaigne retailler, pour son compte, la
« haie dont il est question, et sans nulle opposition de
« personne. U y a cinquante-deux eu cinquante-trois ans,
« !e sieur Noyer, grand-père de la dame Chauvassaigne,
« lui avoit dit qu’il avoit coupé et vendu à un nommé
« .Blateyron , un gros chêne, ou une contade , ou arbre
« couronné, racine essence, enradiqué dans la haie en
« litige. Ajoute qu’il a ouï dire depuis quarante-huit ans,
« par les nommés Costelle et Dussol, ce dernier mé« tayer de la dame Chauvassaigne , que la clôture
« dont il s’agit appartenoit à la famille de la deynan« deresse. »
Le quatrième témoin est Ja c q u e s P r u liè r e , d’ÉgliseNeuve, âgé de quatre-vingts ans.
« Il est à sa connoissance personnelle, qu’il y a plus
« de cinquante ans, deux gros arbres chênes furent cou« pés da?is la haie litigieuse, par les ordres et pour le
« compte de la famille Chauvassaigne ; que postérieure« ment il a été lui-méme métayer dans le domaine dont
« il s’agit, et qu’il a toujours taillé et entretenu la clôture
« en question, pour le compte de la famille Chauvas« so'gne. Il n’a jamais vu D uvert, ni son père, tailler
« cette même haie , » ce qui s’applique à la partie en
litige qui borde le pré de la dame Chauvassaigne.
L e cinquième témoin , A ntoine C o issa rd, non re
proché, crit, qu’il y a plus de vingt ans « son oncle,
« qui étoit métayer de la- dame" Chauvassaigne, lui a
�( i5 )
« dit que la haie litigieuse appartenoità la famille Chau« vassaigne, et qu’il en faisoit le retail. »
Le sixième témoin, Antoine P r u liè r e , habitant du
P ic, non reproché.
« Il a resté sept ans dans le domaine de la dame Chau« vassaigne; il y a deux ans qu’il en est sorti......... Il a vu
« retailler la clôture en question pendant deuxannées ; ila,
« lui-même, participé à ce travail, dont le résultat étoit
« pour le compte de la daine Labrugière. Ajoute que peu« dantson séjour au domaine, il y a six à sept ans, Duvert
« ayant fait retailler un chêne dans la haie litigieuse,
« et la dame Chauvassaigne en ayant été instruite, avoit
« donné commission de le faire assigner; m ais que
« D u v e rt, ayant obtenu son p a rd o n , avoit restitué le
« re ta il} q u i f u t conduit dans le domaine de la dame
a Chauvassaigne, p a r les métayers. Ajoute que son
« beau-père lui avoit dit qu’il exisloit anciennement des
« chênes dans la haie litigieuse , qui avoient été coupés
« et vendus pour le compte de la dame Chauvassaigne.
L e septième témoin, P ierre G au don, de Mozun , re
proché sur des motifs non justifiés, non pertinens, et sur
lesquels on n’a pas insisté.
« Il est à sa connoissance personnelle, depuis qua« rante à quarante-deux ans, que les fermiers-inétayers
« de la dame Chauvassaigne, nommés Germain Des« solle, coupoient et entretenoient la clôture en litige,
« en disant qu’elle appartenoit à madame Chauvas« saigne.
« Il a ouï dire que D u v e rt, après avoir retaillé un
�(
)
« chêne, les métayers de la dame Chauvassaigne en avoient
« recueilli le bois.
« Il a ouï dire encore, il y a plus de quarante ans, qae
« des chênes avoient été vendus par le sieur Chauvas« saigne, pour son compte; mais il ignore où ils avoient
«• été pris , ou dans la liaie, ou extérieurement. »
L e neuvième témoin, Ja c q u e s D u s s o l, de Mozun,
non reproché.
« 11 y a environ sept à huit ans, il fut prier Germain,
« fermier du domaine de la dame Chauvassaigne , de
« venir avec lui conduire une meule ¿lu Pont - d u
ce Cliâteau, et ne l’ayant pas trouvé au domaine, il se
« rendit à la Serve où on lui dit qu’il le trouveroit, et
cc qui est voisine de la haie litigieuse; qu’arrivé ù ce
ce lieu, il vit le fermier charger des fagots provenant
ce du retail d’un chêne enradiqué dans la haie litigieuse,
ce et que le bois provenant du retail de cet arbre fut
ce conduit à la ferme de la dame Labrugière , comme
« lui appartenant, ayant été coupé p a r B ern a rd
ce D u v e rt, et que Germain lui avoit déclaré, à lui déce posant, qu’il avoit été obligé d’en faire la restitution. »
ce Le témoin a entendu dire au beau-frère de Bernard
ce D uvert, que la haie en question appartenoit à la dame
ce Chauvassaigne, et que son beau-frère n'étoit qu’ un
ce chicaneur, qui n’avoitpas le droit de faire ce retail, et
ce que depuis quatorze ans qu’il vivoit avec Duvert, il
ce ne f avoit jamais vu faire le moindre retail à celte
ce haie. »
Dixième témoin , Jo sep h P a rro t, de Chadeyrat, âgé
de soixante-dix-huit ans, non reproché.
ce II
�( *7 )
« II a été garde-champêtre sept à huit ans, et il y a
près de sept ans qu’il s’est retiré. A l’époque où il
remplissoit ses fonctions, l’ancien métayer de la dame
Chauvassaigne lui fit connoître les propriétés de la
dame Chauvassaigne, mère de la dame Labrugière, et
lui avoit déclaré formellement que la partie de haie qui
sépare le pré de Du vert de celui de la dame Labrugière,
et située à la cime du pré de ladite dame, appartient à
à celle-ci dans la longueur d'environ trente pas.
« Le témoin ajoute qu’en sa qualité de garde-cham
pêtre , ayant surpris des brebis dans le p r é , et des
chèvres après la haie dont il s’agit, lesdits bestiaux appartenans aux habitans du village, et notamment à
B ern a rd D u v e rt, il en dressa procès verbal, et qu’il
l’envoya à Billom, où l’affaire fut arrangée au moyen
d’une indemnité soldée par les propriétaires des bestiaux
trouvés en délit.
« Le témoin ajoute encore que le nommé Renard,
« beau-frère de D u vert, a déclaré mercredi dernier,
« en présence de lui déposant , et autres personnes , en
« pleine place du village de Chadeyrat ; que D uvert
« avoit d it, lors de leur partage, que la haie dont il
« est question appartenoit à la dame Chauvassaigne, et
« que, postérieurement, il avoit répété ce propos plus
« de dix fois. »
Onzième témoin, Ja c q u e s JDussol, d’Eglise-Neuve ,
reproché comme frère du garde de l’intimée.
« Ayant été fermier, ou quoique ce soit Germain Dus« sol, son père, du domaine de la dame Chauvassaigne,
« il se rappelle avoir retaillé trois f o i s la haie dont est
�C 18 )
« question, pour le compte de Ici clame Chauvassaigne,
* sans avoir jamais rencontré aucune opposition delà part
« de personne.
« Le témoin ajoute, i ° . que le retail de cette haie se
« renouvelle, suivant l’usage, tous les trois ou quatre
« ans, et que le retail ci - dessus s’est renouvelé trois
« fois dans l’espace de quinze ans; 2°. que Duvert fut
« obligé de restituer, il y a environ huit ans, un re« tail qu’il avoit fait sur un chêne enradiqué dans la
« haie dont est question ; 3°. qu’il a oui dire à son
« père que la dame Chauvassaigne avoit coupé et fait
« livrer des chênes provencins de la haie dont est ques« tio îi, et qu’ils avoient été achetés par les nommés Blat
te teron et Fouilhoux. »
Douzième témoin, A ntoine U u sso l, d’Église-Neuve,
âgé ds trente-huit ans , non reproché.
« Son oncle et son père ont été fermiers de la dame
« Chauvassaigne; il est même né dans le domaine et en
« est sorti à la mort de son p ère, il y a d ix-h u it ans
« environ. Tout le temps qu’il y a resté, il a vu cons
ul tamment que les coupes et retail de la haie dout il
« s’agit, se fciisoient pour le compte de la dame Chau« vassaigne, sans nul empêchement de la part de per« sonne.
« Il a ouï dire que la dame Chauvassaigne avoit coupé
« et vendu un ou deux chênes, et qu’ils avoient été cou« pés dans ladite haie. »
Treizième témoin, J e a n D u sso l, d’Eglise-Neuve ,
âgé de vingt-sept ans, non reproché. Ce témoin a été en
tendu à Chaumont, département de la Haute-Marne , où
il réside habituellement.
�( 19 )
« Il est à sa parfaite connoissance que la dame L a
ce brugière, tant par elle que par ses auteurs, a joui ex« clusivement d’une haie située entre sa propriété et
« celle de Bernard-Duvert ; toutes les deux situées sur le
cc territoire de la commune de Bongheat, terroir appelé
« des Mathieux; lesdites deux propriétés étant en na« ture de pré. Ladite dame Labrugière étant depuis un
« temps très-ancien dans l’usage d’arracher , de couper
« et de vendre, à son seul profit, les arbres qui se trouc< voient dans cette haie: je me rappelle, dit-il, qu’il y
« a environ cinq à six ans, la mère de la dame La« brugière vivoit encore, le sieur D u vert s'étant perm is
« de retailler un des arbres de cette h a ie , la darne
« Labrugière se plaignit du délit commis dans sa pro<r priété, par ledit D uvert, et le meuaça de le pour« suivre en justice, pour réparation du tort par lui com
te mis. Alors ledit Duvert se désista de son entreprise,,
ce abandonna le bois provenant de son délit, et, sur
te l’ordre à moi donné par la dame Labrugière, je suis
te allé chercher le bois coupé que je rapportai au domicc cile de cette dame. »
Voilà douze dépositions de l’enquête directe. On voit
qu’en déposant chacun sur ce. qu’il sait, et sans uni
formité sur les circonstances, tous ces témoins se réu
nissent sur
fait général de possession exclusive,par la
dame Labrugière, de la partie de haie qui joint son
p ré , et sur des faits caractéristiques de cette possession ,
ce qui n’empêchoit pas que Duvert jouît du surplus de
h» haie hors la ligne du pré de la dame Chauvassaignc.
A lire cette enquête, on ne doute pas un instant qu’elle
3 *
�( 2° )
•
»
n’ait complètement satisfait au jugement interlocutoire.
Duvert pourroit prouver maintenant qu’il a joui, même
exclusivement, d’une haie séparative de leurs propriétés,
sans que cela portât atteinte à la preuve résultante de
l’enquête directe, s’il n’établit pas bien expressément, et
sans le moindre louche, que sa jouissance a porté sur la
partie de haie séparative du pré de la dame Labrugière,
seule partie que celle-ci réclame pour en avoir joui
exclusivement, par elle ou ses auteurs, de temps immé
morial. Cette réflexion n’est pas inutile ici pour apprécier
le surplus de l’enquête.
Et d’abord, voyons la huitième déposition de l'enquête
directe, que nous avons négligée jusqu’à présent. Elle
émane de Jacques Côudert, de Bongheat.
« Il est à sa connoissance personnelle, depuis plus de
« qTiarante-cinq ans, que la clôture en litige a toujours
été jouie par Duvert où ses auteurs, et qu’un chêne
cc vendu par Duvert au curé de Bongheat , l’a été pour
cf son compte, c’est-à-dire, pour le compte’de son père,
-« et qüe le curé le retira sans aucune espèce d’empôche« ment de la part de personne.
« Le témoin ajoute i, i°. qu’il existe une borne sépa« rative des propriétés respectives ; 2°. qu'il est à sa
k connoissance depuis quarante-cinq ans, qu’il existoit
a deux ou trois chênes enradiqués sur un tertre, dans la
« propriété de madame Labrugière, et éloigné de la clô« ture litigieuse. »
r 1 1 1
11 faut en convenir: cette déposition qui sembloit con
trarier ouvertement ¿elle des douze autres témoins, si on
f '
la pi enoit dans un sens absolu, nécessitoit une explication,
�dans l’état où se présentoit ¡’ instruction de la cause. Il
devoit paroître inconcevable que douze témoins étran
gers à la dame Labrugière, liabitans différens villages,
et dont l’un habite à cent cinquante lieues, après avoir
quitté le pays, eussent trompé la justice sur des faits si
positifs, si caractéristiques de possession, quoique différens
entre eux, et si évidemment contraires à ce que vient
de dire ce dernier témoin , s’il faut appliquer ce qu’il
a dit à la totalité de la haie. Toutefois, il étoit facile de
s’entendre: comme nous l’avons remarqué, Duvert pos
sède la plus grande partie de la haie séparative des deux
propriétés. La dame Chauvassaigne ne jouit que les qua
rante-six toises qui limitent s o n o r e , et encore son pré
tel qu’il étoit avant que le terrain qui avoisine l’étang
eût été converti en prairie; en telle sorte que Duvert
possède toute la partie méridionale, depuis l’angle ou
finit le pré de la dame Labrugière, et l’extrémité sep
tentrionale, à peu de distance de l’arbre n ° . I e r. O r ,
comme ce sont là des faits constatés parla demande même,
et que corroboroient les sept premières dépositions de
l’enquête, notamment celle du sieur Cliometle, il devenoit essentiel de faire, expliquer nettement le témoin sur
le point ou avoit été coupé l’arbre vendu par Duvert
au curé de Bongheat, et auquel, par con3equent, il
appliquoit la jouissance exclusive de Duvert. On peut
dire, dès à présent, qu’il est devenu constant, p a r Ven
quête contraire ^que cet arbre étoit situé vis-à-vis l'étang,
c’est-à-dire, dans la partie septentrionale de la haie, qu’on
ne conteste pas à Duvert. On sent, dès lors, combien
cette explication devenoit importante; elle étoit dans
�( 22 )
l'intérêt de D u vert, s’il étoit vrai qu'il eût joui exclusi
vement, tout à la fois, de la portion de haie qui sépare
son pré d’avec la terre de la dame Chauvassaigne, et
qu’on ne lui conteste p as, et de celle qui sépare les
deux prés; mais elle devènoit un argument formel et
irrésistible contre lu i, s’il ne jouit pas des quarante-six
toises qui séparent les deux prés , et, en ce cas, il avoit
intérêt à laisser cette déposition dans le vague, d’autant
que la preuve par lui offerte, et mise à sa charge par le
jugement, porloit expréssément sur la partie de haie ré
clamée p a r la demanderesse: il devoit admettre, à peine
de ne pas faire sa preuve, tontes les explications tendantes à
la préciser.
L ’avoué de la dame Labrugière sentit qu’il étoit im
portant de fixer, sur ce point, les idées de la justice. 11
requit le juge-commissaire c< de demander au témoin
« s’ il n’étoit pas à sa connoissance qu'une partie de lo
« haie qui sépare les propriétés respectives, notamment
« celle qui join t la portion en pré de la dame Chan
ce vassaigne, appartînt A la famille de cette dame. » Il
se d’sposoit ensuite A lui faire demander à quel endroit
avoit été coupé le chêne, et quelle partie de la haie il
avoit vu jouir exclusivement par D u v e rt, lorsque ce
lui-ci, qui étoit présent à l’enquête, et qui sentit toute
l’ importance de l’explication, parce qu’il connoîssoit le
fait de la jouissance de la dame Labrugière, fit, par le
ministère de tou avoué, une opposition formelle h ce
qu’on lit cette interpellation qu’il qualifia insidieuse et
complexe, et M. N azaire-T aché, juge-commissaire,
trop peu expérimenté peut-être, quoique pénétré de
�t 23 )
ses devoirs, rejeta l'interpellation, parce qu’’elle seroit
en même temps insidieuse et irré g u lière , et que ce
seroit exposer le témoin à tomber dans une contra
diction manifeste ¡a p rè s a vo ir pleinem ent satisfait aux
questions qui lu i ont été proposées. Ainsi la vérité de
meura au fonds du puits, au moins en ce qui concernoit
le témoin, faute de vouloir la chercher par une explication
qui étoit abandonnée à sa véracité.
Toutefois, cette vérité n’en devient que plus saillante
par la résistance même de Duvert, qui n’eût pas man
qué de souscrire à l’explication, si elle eût dû tourner
à son avantage. L e fait lui étoit personnel; il le connoissoit parfaitement; il étoit posé par la demande même
de la dame Labrugière, et par la déposition du premier
témoin , qui reconnoissoieut qu’ une partie de la haie étoit
jouie par Duvert, et l’autre seulement par la dame Labrugière. La crainteseule delà vérité pouvoit doncprovoquer
sa résistance ; et, au moins en cette partie, il étoit loin de
la bonne foi.
Voyons maintenant l’enquête contraire: elle se com
pose de dix témoins, dont huit habitent le même vil
lage que Duvert. Huit portent le nom de Rioux ou do
Coudert, et sont tous parens entre eux ; et cela, peut-être,
suffiroit pour expliquer la déposition de cet autre C on
de r t , qui est le huitième témoin de l’enquête directe.
Tous enfin sont gens de la robe de D u v e r t , ses voisins,
ses amis, et plusieurs paroissent être ses parens ou alliés,
quoique à un degré qui ne les rend pas légalement reprochables. Aussi voit - on , dans ces dépositions, une
brièveté et une uniformité telles qu’on ne peut s’cmpê-
�( M )
cher de les suspecter, rien qu’à les lire. A u reste, oll
va voir qu’elles renferment toutes le même vice que celle
du huitième témoin de l’enquête directe, défaut de
précision. Nous allons transcrire les premières sur les
quelles toutes les autres semblent copiées, sauf quelques
circonstances dont nous rendrons compte fidèlement.
L e premier témoin est Je a n n e Coudert, âgée de trentesept ans.
« Elle est entrée au service de Bernard Duvert chez
«• lequel elle a demeuré environ sept ans, du vivant
« du père de Bernard Duvert ; elle en est sortie depuis
« neuf ans, et durant tous le temps de son service, elle
« lui a vu retailler la haie dont il s’agit, sans que jamais
« elle ait ouï dire que personne s’y soit opposé ; et la
« coupe a eu lieu , autant qu’elle peut s’en rappeler, trois
« ou quatre fois. »
Sur l’interpellation de l’avoué de D uvert, elle ajoute
« qu’avant d’entrer au service de D uvert, elle a toujours
« vu le père de ce dernier jouir exclusivement de la haie
« litigieuse. »
L e second témoin est B enoît Coudert, âgé de soixantesept ans.
« Toute sa vie il a vu le grand-père et le père de Du« v e r t, et ledit Bernard D uvert, couper, retailler et
« planter la haie dont il s’agit, et dans l’entretien, les
« liens étoient noués dans l’intérieur de la propriété de
« Duvert. I l n a ja m a is ouï dire que Duvert ait été
« dans le cas de restituer à la dame Chauvassaigue, du
it branchage qu’il avoit coupé dans ladite haie. >3
P la n t e r , c’est un peu fort: dans le pays que les par
ties
�( 25 )
ties habitent, et par la nature même des haies qui sépa
rent les héritages, on ne les replante pas; mais les reje
tons y poussent d’eux-mêmes, et on n’a qu’à les entretenir.
On y coupe des arbres et on n’y en plante jamais; et il
faut reconnoître que l’existence ancienne de cette haie et
de gros arbres, ne permet pas de donner la moindre
confiance à celte déposition qui renferme un fuit évi
demment faux; mais quand on est chargé de généraliser,
autant que possible, les expressions, on n’y regarde pas
de si près.
Nous n’aurions pas besoin de transcrire la déposition
suivante, c’est celle de Je a n n e R io u x , fem m e de Benoit
Coudert, précédent témoin, qui n’est que la copie de celle
du mari:
« l est à sa connoissance personnelle que le père deDu« vert, et le défendeur lui-même, ont joui constamment
« de l a h a i e litigieuse, sans nulle plainte ni opposition de
« la part de personne; elle n a pas vu , n i ouï dire que
« le défendeur ait jamais été obligé de restituer à la dénian
te deresse le reta il d’aucun arbre.»
Ce que les témoins n o n tp a s o uï d ire, les témoins de
l’enquête directe l’ont vu et déposé. Cette preuve d’un fait
négatif est donc insignifiante.
Nous ne transcrirons pas les autres dépositions , sauf les
circonstances particulières que nous allons remarquer dans
quelques-unes;elles sont généralementcalquéessur les pré
cédentes ; elles attestent toutes ce fait que Duvert et ses au
teurs ont joui exclusivement de la haie, sans plainte ni
opposition , et quû7i n a pas ouï dire qu’il ait été obligé
de restituer du bois de retail.
�(26)
L e premier, Benoît Rioux ajoute que les 'propriétés res
pectives sont séparées par des bornes.
L e sixième témoin, Je a n n e R io u x , et le huitième,
Je a n n e D u la c , ont vu la famille Duvert recueillir les
glands des chênes enradiqués dans la haie. Jeanne Rioux
dit: dans toute retendue. Le neuvième, M arie R io u x ,
dit qu’elle a ramassé des glands pour le compte de
Duvert.
Enfin , trois témoins, le quatrième , Guillaume Rioux,
le septième, Antoine Venein, et le dixième, Michel Coudert, déposent de la coupe d’un chêne qui fut vendu au
curé de Bongheat par Duvert , il y a entour trente-sept
ans, et qui fut transporté à la cure, sans réclamation.
Voilà toute la contre-enquête, sans en omettre une seule
circonstance. Qu’en résulte-t-il ?
Si on veut lui supposer toute la force qu’on doit attacher
à des dépositions claires, précises, absolues, émanées de
témoins recommandables et placés hors de l’influence de
la partie, elle formeroit un contraste avec l’enquête di
recte à laquelle on ne peut pas contester d’être, à la fois ,
positive, claire et précise, sur le fait d elà possession et
la chose sur laquelle on l’a exercée, et sur les faits caracté
ristiques de cette possession.
Mais ou sent combien nous sommes éloignés, dans l'es
pèce ,. d’avoir h partir de cette base; quelle différence il y
a entre le moral d’une enquête et celui de l’autre, entre
l’ inclination des témoins à l’égard de D uvert, vu l’identité
d’état,de rang, d’habitation au même lieu, les liens de voi
sinage et la parenté de presque tous les témoins entre eux,
le vague et l’uniformité de leurs dépositions, et ce qui ré-
�( 27 )
suite de l’enquête directe, où on voit des témoins étran
gers à la partie, sans liaison entre eux ? habitant des lieux
différons, et déposant de faits divers, quoique positifs et
précis. Cette première considération seroit déjà fort im
portante.
M ais, dans le cas particulier, il y a plus encore. L ’en
quête directe et la nature des faits qui y ont donné lieu,
la demande même de la dame Cliauvassaigne , sembloient
imposer la nécessité de faire expliquer les témoins de
l’enquête contraire d’une manière précise sur le lieu où
s’étoit exercée la jouissance exclusive de Duvert; une
première réquisition avoit été faite par l’avoué de la
dame Labrugière, lors de l’enquête directe; on sy refusa,
et la réponse du juge à l’avoué fut faite d’un ton assez sé
vère pour qu’il ne fût pas tenté d y revenir; car il n’y a
rien de moins loyal que de faire des irterpellations insi
dieuses , et rien de moins flatteur pour un avoué, que de
l’entendre dire par un juge qui l’écrit dans son procès ver
bal. Il fallut donc renoncer à cette explication si impor
tante.
Qui s’y opposa ? Duvert.
Pourquoi ? Parce qu’il y avoit intérêt.
E t où se trouvoit cet intérêt ? Dans la crainte qu’il ne
fût immédiatement démontré que sa jouissance exclusive
avoit eu lieu sur un point, et celle de la dame Chauvassaigne sur un autre ; cas auquel les deux enquêtes s’accordoient parfaitement, et la demande de la dame Chauvassaigne se trouvoit on ne peut mieux établie. La résistance
de Duveit n’a donc pu être excitée que par la connoissance
de ce fait dont il redoutoit l’explication précise de la part
4 *
�( *8 )
de témoins qu’il avoit stimulés pour déposer dans le vague,
et qu’ il avoit besoin de ne pas laisser trop interroger
par le juge, parce qu’alors, arrachés du système des réti
cences, ils auroient pu dire, et sans doute auroieilt dit la
vérité en tout ou en partie.
Toutefois, il en est échappé quelque chose ¿1 ceux des
témoins qui ont voulu sortir de la phrase générale et
uniforme qu’on avoit inspirée à tous: « Duvertet ses enfans
« ont joui exclusivement de la haie séparatiste des deux
« propriétés, et on n’a pas ouï dire qu’il eut restitué
« du bois qu’il avoit coupé. » Trois d’entre eux ont voulu
déposer d’un fait précis, et, par cela seul, ils se sont ex
pliqués un peu plus. Les quatrième, septième et dixième
témoins, ont parlé d’un chêne coupé et vendu au curé
de Bongheat. Il a fallu dire où étoit ce chêne; il étoit
placé en fa c e de Vétang, a-t-on dit d’abord ; puis, après
réflexion, en face de la pointe de l’étang. O r, cela seul
démontre qu’il étoit situé dans la partie qu’on ne conteste
pas à Duvert, et dont il jouit sans trouble n i opposition de
personne. Si donc les deux parties de ces dépositions sont
corrélatives , et il faut qu’elles le soient, à peine de ne mé
riter aucune confiance, la jouissance exclusive, elle-même,
n’auroit été exercée que sur une partie de haie qui n’est
pas le sujet du litige.
Telle étoit la position des parties, lorsque la cause a été
reportée devant le tribunal de Clermont. Il y a été ques
tion d’apprécicr les enquêtes et les conclusions respectives.
La dame Labrugière a demandé le rejet des dépositions
des deuxième, troisième, septième, neuvième et dixième
témoins de l’enquête contraire , comme ayant été vala-
�( 29 )
blement reprochés. Au fond, elle a conclu à être maintenue
« dans la propriété d e l a h a i e a d h é r e n t e A s o n a n c i e n
« p r é , a y a n t q u a r a n t e - s i x to is e s d e l o n g u e u r , à p a r t i r
, et laquelle
er fait le sujet du procès, les arbres coupés et retaillés par
« Duvert, suivant le procès verbal du 4 février 1822 ,
« l’ayant été dans cette partie. » Elle flxoit toujours l’é
tat de la cause comme elle l’avoit fait dans le principe;
son ancien pré finissoit, en effet, un peu avant de la pointe
de l’étang, et c’est la, aussi, que se termine sa haie.
Duvert conclut, comme précédemment, à ce que la de
manderesse fût déclarée non recevable, et en cas de
doute, à l’expertise demandée.
Sur ces conclusions respectives, le tribunal a statué
comme il suit, par jugement du 2 înàrs i 8 i 5 :
« Attendu que la partie de Jeudy a complètement rem« pli le vœu du jugement interlocutoire du 18 février
« 18 2 3 , puisqu’il résulte, i ° . des dépositions de douze
« témoins, sur treize dont a été composée l’enquête di
te recte, que la dame Chauvassaigne ou ses auteurs ont
cc constamment joui de la partie de haie en litige, en la
cc faisant retailler et réparer à différentes époques, dont
« l’une remonte à quarante-six ans, et ce , dans les temps
« et saisons convenables ;
« 20. De celle du premier témoin qui, en sa qualité
» d’expert, a été employé par la dame Chauvassaigne à
« numéroter les arbres de sa propriété, que parmi lesdits
« arbres, il s’en trouvoit trois enradiqués dans ladite haie
ce indiquée comme appartenant à ladite dame, qui ont
cc d e l 'a n g l e m é r i d i o n a l d e s o n a n c i e n p r é
�( 3° >
« été par lui numérotés, sans que personne lui ait fait au-*
« cunes réclamations ni observations ;
« 3 0. Des dépositions des troisième, quatrième, sixième,
onzième, douzième et treizième témoins, que les au
teurs des parties de Jeudy avoient, à différentes époques,
dont l’une remonte à plus de cinquante-deux ans, fait
couper et vendre des arbres enradiqués dans la haie dont
il s’a g it , aussi sans empêchement de la part de per
sonne ;
« 4 0. Des dépositions des sixième, septième, neuvième,
onzième et treizième témoins, que la partie de Michel,
pendant les dernières années de la vie de la dame Chau
vassaigne , mère de la partie de J e u d y , ayant fait le re
tail d’ un arbre situé dans la haie dont il s’agit, elle fit la
remise du bois en provenant, pour éviter les poursuites
que ladite partie de Jeudy vouloit diriger contre elle;
que le troisième de ces témoins dit formellement qu’il
fut lui-même chercher le bois coupé par D u v e rt, et le
rapporta chez Ja partie de Je u d y ;
« 5 °. De la déposition du dixième témoin, portant
qu’ayant saisi différens bestiaux du village de Bongheat,
p a rm i lesquels étoient ceux de D u v e r t , dans le pré
de la dame Chauvassaigne, et après la haie dont il s'a
git, il en dressa procès verbal en qualité de garde cham
pêtre ; que ce procès verbal ayant été envoyé à Billom ,
à l’effet de poursuivre la répression du délit, les proprié
taires desdits bestiaux assoupirent cette affaire en payant
une indemnité ;,
v 6n. Enfin, des dépositions des neuvième et dixième
�( 3l )
témoins, que le beau-frère de Duvert auroit dit publi
quement que Duvert n’avoit aucun droit sur la partie
de haie dont il s’agit; que le neuvième disoit qu’il n’étoit
qu’un chicaneur ; que ledit Duvert, d’après le dixième
témoin, auroit dit lui-même, lors du partage qu’il a fait,
que la haie dont est question appartenoità la dame Cliauvassaigne ;
« Attendu que tous ces faits étant positivement prou
vés, établissent, d’une manière positive et évidente, les
droits de la partie de Jeudy sur la haie dont il s’agit,
et que la propriété ne peut plus aujourd’hui lui être
raisonnablement contestée, puisqu’elle a justifié de sa
possession plus que trentenaire; qu’à la vérité, un té
moin de l’enquête directe, le huitième,et le dixième de
l’enquête contraire, semblent, au premier abord , con
trarier l’enquête directe , et la masse de preuves qui en
« ressort ; mais que, d’après un examen plus approfondi,
« on est convaincu qu’ils n’y apportent aucune modifica« tion;
« Attendu qu’ une enquête contraire ne peut détruire
« ou atténuer une enquête directe, qu’autant que les faits
« qu’elle tend à prouver sont établis d’une manière claire,
« positive et concordante;
« Attendu, en fait, que l’enquête contraire ne contient
« point ces caractères; que, dès lors, elle ne sauroit dé« truire les faits établis par les douze témoins de l’enquête
« directe ; l’on v o it, en effet, qu’en général, les dépo« sitions des témoins de l’enquête contraire sont vagues
« et ne précisent pas les faits; que toutes portent, en
« général, que la partie de Michel a toujours joui de
�( 32 )
« ladite haie sans trouble, ce qui est formellement
« démenti par douze témoins de l’enquête directe; quel« ques - uns . des témoins disent bien que la partie de
« Michel a retaillé ladite haie, mais il est probable
« qu’ils ont confondu la partie de haie appartenante à la
« partie de Je u d y , avec celle appartenante à la partie de
« Michel ; qu’il eût été très-important de leur faire expli« qüer positivement daus quelle partie de ladite haie ils
« avoient vu faire ce retail, puisqu’il est reconnu que D u
ce vert avoit la propriété des deux extrémités de la haie
cc sépara tive des propriétés respectives ;
« Ces dépositions laissent donc douter si les faits sur les« qiiels elles frappent, s’appliquent à la portion de la haie
« appartenante à la partie de Jeudy ou à celle de Michel ;
c< mais tout doute auroit été levé, si cette dernière ne s’écc toit pas formellement oppossée i\ ce que ce témoin, sur
cc l’interpellation de la partie de Jcu d y , s’expliquât ù cet
cc égard, sous prétexte que la question étoit insidieuse, et
ce de nature à le faire tomber en contradiction, et le tri—
c< bunal a à regretter que le Juge-commissaire n’ait pas
cc senti l'importance de celte question , et n’ait pas exigé,
cc ainsi que de quelques autres, un explication positive
« sur le fait le plus important de la cause;
cc Qu’il en est bien autrement de l’enquête directe; cor
cc la partie de Je u d y ne prétendant pas à la totalité de la
« haie, il n’a pu y avoir le moindre d'oute sur les faits dont
ce les témoins ont déposé ; i}s nepouvoient nécessairement
ce entendre parler que de la jouissance faite par la partie de
cc Jeudy ou scs auteurs, de la portion qu’elle reclamoit, ce
« qui sous ce premier rapport, donne beaucoup d’avantage
« à cette enquête;
�( 33 )
« D ’un autre côté le fait déposé par le huitième témoin
« de l’enquête directe, et par les quatrième, septième,
« neuvième témoins de l’enquête contraire, relatif à la
« vente par le grand-père de Duvert, d’un chêne au curé
« cle Bonghëat, paroît être d’une grande importance pour
« la partie de Je u d y , puisque ces témoins le placent vis« à-vis la pointe de l’étang d'e ladite dame, qui, en effet, est
« en face cle la partie dehaie appartenante audit Duvert;
« Le fait déposé par les sixième, huitième, neuvième
« témoins de l’enquête contraire, relatif à la cueillette des
« glands des chênes enradiqués dans ladite haie, est encore
« plus insignifiant, parce que personne n’ignore que le
« gland, qui a par lui-même très-peu d’importance, est
« ramassé par le premier venu.
« Attendu que, si l’on considère ensuite les témoins pro« duits de part et d’autre , ceux de l’enquête directe sont
« des personnes désintéressées et étrangères à la partie de
« J e u d y , qui habite loin de cette propriété , et qui a d’au« très habitudes, tansdisque l’enquête contraire, composée
« de témoins habitant le même lieu que D uvert, ayant le
« même genre de vie, et des rapports journaliers avec lu i,
« et reprochés comme étant ses parens ou alliés, offre des
a dépositions d’une conformité telle qu’il semble qu’elles
« ont été dictées par le même individu, et il faut convenir
« que la plupart de ces témoins ont bien retenu leurs
« leçons.
j
« Attendu que l’enquête contraire se trouve encore af« foiblie par le fait de la restitution du retail, à la partie de
« Jeu d y par celle de Michel, ce qui est établi par les
« septième, neuvième, onzième, et treizième, témoins
�( 34 )
de l’enquête directe, d’où il résulte jusqu’à l’évidence,
que Duvert a reconnu lui-même le droit de propriété de
la partie de Jeu d y, sur la partie de haie qu’elle réclame
aujourd’hui ;
« Attendu, enfin, qu’il est établi en la cause que, dans le
« canton de la situation des héritages des parties, l’usage
« étoit de partager les haies qui séparent les héritages des
« propriétaires, et que c’étoit sans doute la raison pour la« quelle celle-ci avoit été partagée; que le milieu appar« tenoit à la dame Labrugière, et les deux extrémités à
« D uvert;
« Par ces motifs,
« Le tribunal garde et maintient la partie de Je u d y
« dans la propriété, possession et jouissance de la partie
« adhérente à son ancien p ré, sur une longueur de qua« rante six toises, à partir de l’angle méridional de son
« ancien p ré; fait défense à la partie de Michel de l’y trou« bler à l’avenir, aux peines de droit; sur le surplus des
<c demandes et conclusions des parties, les met hors de
« cour, et condamne les parties de Michel aux dépens,
a même en ceux réservés. »
Il ne faut pas disserter sur ce jugement ; nous avons cru
devoir entremêler le récit des faits du peu de discussion
qui pouvoity être nécessaire, et il est inutile d’y revenir.
Nous nous réduisons à quelques observations très-simples,
i°. Douze témoins de l’enquête directe sont positifs. Ils
déposent de faits clairs et précis. Ces témoins habitent
d'vers lieux; ils sont étrangers à l’intimée; l’un d’eux
habite la Haute-Marne, où il a déposé, et où on n’est
pas allé pour le séduire ; sa déposition et celles des autres
«
«
«
«
�( 35 )
portent donc avec elles une empreinte de vérité incon
testable. O r, pour donner à l’enquête de Duvert toute
la force qu’il y attache, il faut d’abord se persuader que
ces douze témoins se sont entendus pour tromper la jus
tice, quoiqu’ ils aient déposé dans des lieux différons, et
à des époques éloignées le unes des autres ( une partie
de l’enquête est faite en mars, et l’autre en août), et
que leurs dépositions portent sur des faits particuliers à
chacun d’eux. O r, c'est là une chose impossible.
Ce n’est pas, en effet, par une vague déclaration du
fait de jouissance, qu’ils se sont expliqués. Mais l’un a
numéroté les arbres pour la dame Labrugière, et on se
rappelle que l’arbre coupé par Duvert portoit depuis
trois ans le n°. I er . D ’autres ont vu depuis cinquante ans
couper et vendre des arbres pris dans la haie. Plusieurs
savent personnellement que Duvert ayant retaillé un
chêne dans la partie litigieuse, et la dame Labrugière
voulant rendre plainte, il prit le parti de restituer le
b o is; le garde champêtre a saisi des bestiaux, notam
ment ceux de Duvert, qui étoient après la haie dont
il s’agit ; les délinquans ont payé une indemnité ù la
clame Chauvassaigne. Deux autres rapportent des faits
dont il résulte, n>. q Ue Duvert avoit fait exclure cette
haie du partage de sa famille, parce qu’elle appartenoit
à la dame Chauvassaigne ; 2°. que sa famille le qualifîoit
chicaneur, à l’occasion de sa prétention actuelle. Tous
enfin , à ces faits particuliers, ajoutent la déclaration que la
familleChauvassaigne a toujours joui de cette partiedehaie.
Il n’est pas d’exemple, dans les fastes de la justice,
qu’une enquête semblable ait été rejetée, injurieusement
5 *
�C36 )
repoussée, parce qu’une enquête faite dans l’intérêt op
posé auroit semblé dire le contraire. Dans toutes les
suppositions possibles, il y a certainement dans cette
enquête quelque chose de vrai, et qui doit demeurer
constant pour la justice.
2°. Abstraction faite de la qualité et de la position
des témoins de l’enquête contraire, à l’égard de Duvert,
leurs dépositions se réduisent ¿1 quatre points :
i°. L a jouissance exclusive de Duvert ou de ses au
teurs. Si on la fait porter sur la partie de haie en litige,
cette allégation tendroit à nier, par une expression gé
nérale, les déclarations formelles et circonstanciées des
douze témoins de l’enquête directe, et à les anéantir
d’ un seul mot. O r , cela n’est pas admissible; une néga
tion absolue ne peut inspirer aucune confiance, et il est évi
dent, il est incontestable, que lors même que Duvert
auroit joui de cette partie de haie, ce qui n’est pas, il
n’auroit pas joui exclusivement. Ces témoins en auroient
donc imposé, s’ils avoient voulu le dire ainsi; mais ils
n’ont point caractérisé cette jouissance sur un point fixe.
On a affecté de ne point l’expliquer; Duvert s’est op
posé à ce qu’on le fit; ainsi l’enquête directe conserve
sur ce point une supériorité évidente, et son caractère
de vérité indubitable.
2 °. Ils n’ont, n i v u , n i ouï dire que Duvert ait res
titué du bois. Mais cinq témoins de l’enquête l’on vu
et su avec des circonstances caractéristiques, notamment
le témoin de Cliaumont C Haute-M arne), qui est allé
chercher ce bois par les ordres de le dame Chauvassaigne;
les témoins de l’enquête contraire n’ont articulé qu’un
fait négatif. Ils n’ont pas dit que Duvert avoit coupé ce
�( 37 )
bois, et que bien loin de le rendre, i l l ’avoit emporté; cela
seul eût pu contredire l’enquête directe. Dès lors le fait
de restitution est avéré, et il suiFit pour imposer silence
à D uvert ; car il a reconnu authentiquement la dame
Chauvassaigne la propriété qu’il lui conteste aujourd’ hui.
3°. L e fait d’avoir vendu un arbre au curé de Bongheat. Il étoit situé dans la partie de haie non contestée
à Duvert. Cette déclaration vient, dès lors, à l’appui
de la demande.
4°. Le fait d’avoir ram assé du gland. Il scroit indif
férent , comme l’ont dit les premiers juges, quand il s’appliqueroit à la partie de haie contestée ; car il ne s’agit
pas ici du gland d’une foret où l’on met des pourceaux
tant par tête pour le manger, mais de celui de quelques
arbres épars, qui se perd si les passans ne le ramassent
pas; mais qui nous dit que ce gland a été ramassé ailleurs
que sous les arbres qu’on ne conteste pas à Duvert , et
voisins de celui qu’il avoit vendu au curé deBongheat?
Enfin, si on rapproche tout cela du moral de l’enquete, de la qualité et de la position des témoins à l’égard
de la partie, du vague et de l’ uniformité de leurs dépo
sitions quant au fait principal, de l’exagération même
qu’on y trouve, puisqu’un témoin allègue que Duvert
a fait des plantations dans la haie, et de toutes les cir
constances du procès, quel doute peut rester à la justice ?
D ’ailleurs, il est établi par deux actes notariés, et la
déclaration de beaucoup de gens respectables, que dans
le pays, la plupart des haies sont jouies en commun, et
que chacun d’eux en possède qui sont partagées dans
leur longueur, au lieu de l’être dans leur épaisseur; c’est
�( 38 )
ce qui est attesté pàr deux actes reçu Théallier, notaire
ii Mozun, les 30 janvier et 9 février 1825.
Duvert insiste sur une vérification; il ne la fonde plus
que sur deux faits par ses causes d’appel. Il veut établir
i ° . que son pré est clos de toutes parts; 20. qu’il existe
une borne au delà de la haie, en dedans du pré de
l’i nlimée.
Et d’abord, on doit être convaincu que cette demande
est inadmissible aujourd’hui; elle a été repoussée p arle
jugement interlocutoire, comme étant insignifiante si la
dame Labrugière avoit la possession : o r, qui peut en
douter d’après l’enquête?
20. Quand le premier fait seroit vrai, il seroit indif
férent dans l’état du procès, et surtout à raison de la
possession contraire.
E t si le second étoit prouvé, il seroit plus indifférent
encore. D ’abord, si la borne étoit placée à l’extrémité
septentrionale de la haie qui appartient à D uvert, elle
seroit sans conséquence, puisqu’on ne lu lui conteste pas.
D ’ailleurs ? on conçoit parfaitement qu’une borne est un
titre, lorsque son existence et sa position sont constatées
par quelque témoignage portant avec lui un caractère
quelconque de vérité; mais la confiance donnée à une
borne, par cela seul qu’on la trouve implantée, seroit
un moyen sûr de dépouiller les propriétaires les plus
honnêtes. Un homme qui habite la ville, une femme
livrée à des domestiques, et une foule de propriétaires
paisibles, verroient bientôt leurs propriétés envahies par
des cultivateurs qui convoitent la terre et la grattent sans
cesse. Qu’y a-t-il de plus facile que d’enfouir une borne
�( 39 )
en terre, de l’y Laisser inconnue jusqu’à ce que, par un
séjour de quelques temps, même de quelques années,
la terre se soit consolidée de manière à la faire supposer
ancienne ? suiïiroit-il donc de cela pour réclamer la pro
priété de son voisin ? L a dame Chauvassaigne n’accuse
pas Duvert de l’avoir fait; mais il la force à lui dire
que ce ne seroit pas la première fois qu’ il auroit en des
contestations pour des bornes, et qu’on auroit xeconnu
qu’elles n’étoient pas dans leur situation primitive. Per
sonne, sur les lieux, n’ignore les contestations qu’il a eues
à ce sujet, en plus d’une occasion, et pour plus d’une
borne, avec M. Vimal-Duvernin, sous-préfet de Thiers,
ni les vérifications faites par des hommes respectables,
ni les résultats qu’elles ont eus contre lui.
Ne s’est-il pas laissé surprendre par M. Vim al-Duver
nin , changeant, avec pelle et pioche, le lit d’un ruisseau,
pour s’approprier quelques arbres qu’il s’étoit permis de
retailler quelque temps auparavant? n’a-t-il pas été obligé
de remettre les choses en état? Fort ennemi des procès,
M. Vimal a préféré les voies amiables ; elles laissent tou
jours quelque chose à celui qui a voit usurpé sur des
limites, et c’est ainsi qu’un cultivateur persévérant, par
vient, petit à petit, à s’aggrandir. lia dame Labrugière
seroit fort malheureuse, si de semblables moyens devenoient sulïisans contre elle; ils seroient dans la main de
son voisin une arme toujours puissante, et qui augmenteroit sa témérité, s’il la tenoit de la justice. Elle sait
bien qLie> quoi qu’il arrive, Duvert aura toujours sur
elle l’avantage que lui donnent sa position, sa résidence
sur les lieux, son état de cultivateur; mais au moins
�f 4° )
ne faut-il pas qu’elle voie sa situation empirée judiciai
rement, parce qu’elle auroit voulu conserver son bien,
et se préserver d’ une usurpation. Elle a trop de confiance
dans les lumières des magistrats qui doivent juger sa
cause, pour ne pas être assurée qu’ils verront les motifs
de décision reposer sur des élémens tout différens. Elle
a fait connoître avec exactitude les faits et l’instruction
qu'a reçu le procès; et, comme elle l’a dit en commen
çant, cela seul suffit pour lui assurer un succès qui sera
celui de la justice.
CH A U V A S S A I G N E - L A B R U G I È R E .
M e.
D E V I S S A C , A vo cat.
Me. S A V A R IN , A voué-licencié,
A Riom , chez T H IB A U D , Imprimeur de la Cour royale, et Libraire.
�
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Factums fonds privés
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chauvassaigne-Labrugière, Marie-Genèze. 1825?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Vissac
Savarin
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
Description
An account of the resource
Précis pour dame Marie-Genèze Chauvassaigne-Labrugière, propriétaire, habitant à Clermont, intimée; contre Bernard Duvert, cultivateur-propriétaire, habitant la commune de Bongheat , appelant d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Clermont-Ferrand, le 26 mars 1825
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV03
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV04
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54004/BCU_Factums_DVV03.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bornage
Conflit de voisinage
Coupe de bois
enquêtes par ouï-dire
experts
gardes des propriétés
haies
-
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2b8b0ee9bb699c886182dc66bcfb838b
PDF Text
Text
7
/
s*.-r
M
É
M
O
I
R
en r épo n se.
E
�EN RÉPONSE ;
M. J a c q u e s D E L S U C , p r o p r ié t a ir e et
an cie n n o t a ir e , habitant du lieu de Sain t-
P ou r
P a r d o ux - L a t o u r , intimé ;
C o n tr e M . J e a n -M a rie
N E Y R O N -D E S A U L -
N A T S , propriétaire, habitant au lieu de StGenès, appelant d'un jugement par défaut
rendu au tribunal civil d Issoire, le 27 juil
let 1827 ,
1
L
1
•
A contestation so ulevée entre les p arties, est relative à u n
droit d ’usage, dans u n e fo rê t appartenant à M . Desaulnats,
L e titre co nstitutif de ce d ro it a déjà fait n a îtr e , devant la
C o u r , de sérieuses discussions, et appelé u n examen sévère.
Mais u n arrêt in te rlo c u to ir e a fixé décid ém ent l ’état de la
c a u s e ; la p re u v e ordonnée est essentiellem ent p ré ju d icie lle ;
l ’arrêt porte sur le p rin c ip e qu i était contesté, et a u q u el se trouve
sub ordo nne le fond de la décision ; i l ne s’agit donc p lu s qu e
de r e c h e r c h e r si la p re u v e a été faite dans les termes et avec le s
c onditions imposées par les magistrats.
�(
2
)
T e l sem blerait être l ’u n iq u e p oint de v u e sous le q u e l les
débats do iv en t a ctu e lle m e n t s’engager.
T o u te fo is , d ’autres prétentions viennent de su rg ir : l ’a p p e la n t,
in q u ie t d u résultat p ré p a ré p a r les e n q u ê te s, s’efforcerait a u jo u r
d ’h u i de rem ettre en question tout ce q u e la C o u r paraît avoir
ir ré v o ca b le m e n t d é cid é ; il v o u d ra it soum ettre à u n e n o u v e lle
discussion des titres a n cie n s, sur lesquels il y a cliose j u g é e ; il
Voudrait contester l ’existence d u d roit d ’usage en lu i-m ê m e , et
d o n n e r la vie à u n e partie d u p rocès à janjais éteinte.
S ’il fallait m êm e ra p p e le r toutes les prétentions de M . D esauln a ts, il en ré sulterait q u e la possession de M . D e ls u c n ’est pas
é t a b li e ; e lle ne serait entourée d ’a u c u n e des circonstances p r o
pres à lu i im p rim e r u n e force lé g a le ; ce n ’est q u ’a ccid e n te l
le m e n t , et p ar suite d ’ une toléran ce de ve n u e dangereuse entre
les mains de M . D e l s u c , q u e ce lu i-ci a urait c h e r c h é à c o lo r e r
u n titre ir r é g u lie r en la f o r m e , et no n souten u d ’un e véritable
possession.
L à ne s’ari’êteraient pas les griefs de l ’appelant.
S u b s id ia ir e m e n t , i l d éterm in e à priori les ob ligations de
M . D e lsu c , <?t p réten d rait ne pas r e tro u v e r dans les tém oignages
r e c u e illis p ar M. le conseiller-co m m issaire, ces éléinens conser
vateurs d ’u n d roit d’ u sa g e , c ’e st-à -d ire , les faits successifs de
d é livra n ce p ar le p r o p r ié ta ir e , et le p a y e m e n t de la red eva n ce
par l ’usager.
C e p e n d a n t, et à toute f in , si l e d r o it p o u v a it être établi ,
M . Desaulnats en ré cla m e ra it la re strictio n , e u égard au titre
q u i le r e n f e r m e , et au domaine q u i doit en p rofiter.
V o i l à , en r é s u m é , les prétentions de l ’appelant : nous avions
besoin de les é n o n cer de suite, p a rce q u ’elles seront im m édiate
m e n t mises en regard avec les faits et actes"du p ro cè s, dont l ’e x
posé sim p le et fidèle retracera la lim ite q u e la C o u r a en tendu
poser entre la c a u s e , telle q u ’ elle se d é v e l o p p a i t devant e ll e , à
�(3)
la p re m iè re a u d ie n c e , et la cause telle q u ’elle est encore à ju g e r .
L e s magistrats ont p ris la p ein e d ’e x a m in e r , dans les plus
grands détails, tous les titres anciens invoqués dans l ’intérêt de
M . Delsuc et c e u x opposés p a r M . D esaulnats; cette investiga
tion s’est éten d u e sur la fo rm e des actes, co m m e sur la nature
et l ’effet des conventions y relatées; les m oyens respectivem ent
p ro d u its à l'a p p u i de ch a q u e p rétention ont été p are ille m en t
a p p ré cié s; l ’arrêt in terlocu to ire en fait fo i.
C e n ’est q u ’après a vo ir r e c o n n u et p ro cla m e l ’existence d u
d roit d ’ usage p o u r
31 . D e l s u c , q u e la question de savoir s’il avait
été conservé par u n e possession lé g a le , a d éterm in é la p re u v e
o rd o n n é e p ar la C o u r .
A ce seul p o i n t , à ce seul fait est v e n u se rattacher la néces
sité d ’ un in te r lo cu to ir e . M . D e ls u c y a-t-il co m p lètem en t satis
fa it? c ’est là l ’objet a ctu e l du procès. L e s autres difficultés n ’exis
tent p lu s entre les parties.
•
N o u s verron s b ie n tô t q u e si des ob ligations étaient imposées
à l ’in tim é , il les a«largement r e m p lie s ; il aurait m ê m e dépassé
les ex ig e n ces de l ’arrêt.
L e d roit d'usage a été lé g a le m e n t co n se rvé : nous a Ilo n s(|B K ^
q^ M ^ e d é m o n tre r.
FA IT S.
L e sieur D e lsu c est p ro p riéta ire d ’u n dom aine appelé de la
G u iè z e , a u q u e l sont attachés les droits contestes d’usage et de
c h a u ffa g e , dans la forêt de la R o c h e , appartenant a u jo u r d 'h u i
a u sieur Desaulnats ; le titre g énérateur de ces droits est sous
signature p r iv é e , et en date d u 17 dé ce m b re iG 54 *
L a concession iaîle p a r le sieur de la B a r g e , seigneur de
L a r o c h e , et alors propriétaire de la fo r ê t du m êm e n o m , est
c o n ç u e en ces termes :
« A v o n s , p ar ces présentes, in v estiet investissons Jean F u m â t ,
1.
�(
4
)
» ferm ier de ladite seigneurie de L a r o c h e , ci-p ré se n t, de nos bois
ü> et forêts appelés de la M a lg u iè ze et de L a r o c h e , dépen dan t
» desdites seigneuries de L a r o c h e -, p o u r en jo u ir p o u r son usage,
des maisons, p o u r les ténemens des villages de G u iè z e et de
j> Pissol, soit p o u r son ch auffage et réparations q u ’il p o u rr a it faire
>> dans lesdits tén e m e n s, à la ch a rg e q u ’il sera tenu de p a y e r an» n u e lle m e n t , à ch a q u e fête S t-N ico la s d ’h iv e r , la quantité d ’u n
» setier d ’avoine qu*il sera tenu d ’ap p o rte r audit L a r o c h e , a
A u p ie d <le cet a c te , o n lit les mots suivans:
« E t en foi de c e , nous sommes soussignés et ledit FumaL^ ^ il
« ch â te a u de la B a r g e , 17 dé ce m b re iG 34 .
» ^Signé L abar Ge .
» E t p o u r u n s e t ie r , m esure de L a r o c h e ,
» S ig n é F u m â t . »
C e lt e re con n a issan ce , co n trô lé e et insinuée ù L a t o u r , le
avril
172G, a été d é p o sé e , le 8 d é c e m b r e
5o
r y g i ^ p a r le sieur
G a b r ie l R e b o u l de F o n f r e y d e , habitant de la v ille d e C l e r m o n t ,
au n o m b re des m inu tes d u sieur C h assaigne, ç o ta ire en la m êm e
v i l l e ; le sieur B leton p è r e , l ’ un des p ropriétaires du dom aine de
J a J B ^ c z e , n ’a pas été é tra n g er à c e dépôt.
I l est facile de v o ir q u e , p a r ces stipulations , co m m e
l ’ indication d ’ une é p o q u e a n n u e lle de p a y e m e n t de r e d e v a n c e ,
sans en fix e r d ’ailleurs la d u ré e , cette concession était re vê tu e
d u caractère de p erp é tu ité ; et c ’est aussi dans ce sens q u ’e lle a
constam m ent r e ç» u son e x é cu tio n .
S i q u e lq u e s actes p ro d u its e t rem on tant à u n e é p o q u e assez
r e c u l é e , n e p arlen t pas en termes exprès des droits d ’usage, soit
en faveur d u p ro p rié ta ire d u dom aine de la G u i è z e , soit à la
ch a rg e d u seign eur de L a r o c h e , o n p e u t * e x p l iq u e r aisément
ce silence avec les clauses elles-m êm es de ces actes. O n p e u t
é galem ent opposer des titres n o m b r e u x et positifs sur ces d roits,
toujours re co n n u s et toujours exercés.
�( S )
In te rro g eo n s successivement ces différens actes.
L e 21 ju ille t 1657 , les seigneuries de L a r o c h e et de la Tar»
tière ont été vend ues par le sieur C risto ph e-F ran çois de la B a r g e ,
au sieur A n to in e N e y r o n de Buisson ; o n n ’y ra p p e lle pas ex p li
citem ent , il est "vrai, les droits d ’usage, mais il y est déclaré que
tout est vendu , ainsi que lesdites seigneuries ont été jouies par le
seigneur vendeur et ses prédécesseurs, sans en rien retenir n i ré
server, et l ’o n in d iqu e <les b a u x à ferme consentis, no tam m ent
à Jean F u m â t.
O n vo it q u e l ’état des ch oses, tel q u ’il avait été précédem m ent
établi p ar le seign eur v e n d e u r , éiait respecté ; e t , si les clauses
d e l ’acte ne sont pas fo rm e lle m e n t énonciaiives d u droit ou de
la ch a rg e actuellem ent en lit ig e , elles n ’en sont pas exclusives;
•ce titre n ’émanait pas au surplus de l ’usager; il n ’y était pas
.partie.
D e 1657
xi
1 7 2 9 , pendant soixante-douze ans, il n ’est p ro d u it
-aucun acte dans le q u e l le d roit d ’ usage ait été rappelé.
O n sait seulem ent q u ’au
4 avril 1 7 2 9 , é p o q u e à la q u e lle le
fo n d é de p o u v o ir du sieur F u m â t a fferm a, p o u r six années con
sé cu tives, m o ye n n an t 65 o fr. a r g e n t, le dom aine de la G u i è z e ,
;à A n n e t P la n e s, ot à Jean et A n to in e G o i x , p ère et f ils , c e u x - c i
(le s G o i x ) éta ie n t les anciens ferm iers; car ils sont désignés eu
la qu alité de laboureurs, habitants au domaine de la G uièze.
L e b a i ll e u r , après a vo ir fourni le détail des im m eu bles donnés
à f e r m e , se contente de-dire q u e le tout est affermé-, ainsi et de
môme que ledit domaine aurait été jo u i les années*précédentes par
lesdits G o ix . Cette circo n sta n c e , q u e les mêmes preneurs , à
l ’e x ce p tio n d ’u n s e u l , co ntinu aient u n e jouissance dont les ser
vitudes actives et passives le u r étaient parfaitement c o n n u e s ,
-rendait in u tile toute e x p lic a tio n précise sur les droits d ’ usage ;
aussi le bail n ’en fait pas m e n tio n , et ne devait p as, dans la p o
s itio n p a rtic u liè r e des p a r tie s , en faire m ention.
�(
6
)
I l laisse à la ch a rg e d u b a i ll e u r le p ay e m e n t de tous les c e n s ,
rentes et tailles dus sur le d o m a in e , avec ob lig atio n d ’en garantir
les p r e n e u r s ; de là en co re d é co u la it la dispense de s’e x p liq u e r
sur le p ayem ent d u setier d ’a v o in e , m ontant de la red eva n ce
a n n u e lle stip u lée dans l ’acte d u 17 d é ce m b re iG 54-.
C e p r e m ie r b a il d u 4- a v r il 1 7 2 g , a été re n o u v e lé à l ’e x p ir a
tion des six an n ées, le
3 o mars 1 7 5 5 , en fa ve u r d ’À n n e t Planes
s e u le m e n t , l ’u n des ferm iei’S, m o y e n n a n t G60 fr . a r g e n t, p o u r
trois o u six années. I l y a m êm e silence su r les d r o i t s , m êm e
o b lig a tio n de la p art d u b a ille u r , rela tive m en t au p ay e m e n t ;
mais il est égalem ent déclaré q u e le tout est afferm é, tout ainsi
et de même que ledit domaine et trente-deux têtes d ’herbages ont
été jo u is , les années précédentes, pa r ledit P la n es.
U n troisièm e b a il fut consenti p o u r t r o i s , six o u n e u f années,
le 17 mars 1 7^ 0 , p a r !a dem oiselle G a b r ie lle F u m â t , à A n t o in e
P la n e s , f i l s d ’A n n e t , p ré c éd e n t ferm ier. L a connaissance q u e le
p r e n e u r avait p a r l u i - m ê m e des objets q u ’il affermait et des
bénéfices y attach és, fut ra p p e lé p ar ces mots : T out ainsi que
ledit preneur, son défunt p èr e , et les autresprécédens ferm iers en
ênt jo u i.
A cette é ji o q u e , lo dom aine de la G u i è z e , ainsi q u ’il
én o n cé a u x différens b a u x ci-dessus r a p p e lé s , était afferm é avec
tous les h éritages dépen dan t d ’u n autre dom aine appelé d ’A u z a t ,
d o n t la fam ille F u m â t était aussi p ro p rié ta ire ; ces d e u x domaines
p o u v aie n t être alors ré u n is à u n e seule et m êm e fei'ine; mais des
afctes p ostérieurs attestent q u e cette e x p loita tio n c o lle c tiv e et
sim ultanée des d e u x p ro p riétés entre les m êm es m ains, n ’a pas
été de lo n g u e d u r é e , et i l n ’existe au p rocès a u c u n élém en t
q u i conduise à penser q u e les droits d ’usage attrib ués a u d o
m aine de la G u i è z e , aient p ro fité , p ar d o u b le e m p l o i , au d o
m a in e d ’A u z a t.
L e fait r e la t i f à l’exp lo ita tio n séparée , q u i se tro u v e d ’a cco rd
�(
7
)
avec les souvenirs des vieillards de la co m m u n e , se ¡mise dans un
acte sous seing prive', d u 5 i mai 1757 , ratifié'le
23 janvier 1768 ;
c ’test la vente p a r sieur A u g u s t in D a u p h i n , c h e v a lie r , seign eu r
de Cazelles le M o n t e l- d e - G e la t , au sieur Jean B u r i n , du dom aine
d ’A u z a t , paroisse de S t - P a r d o u x , tout ainsi et de même que Jean
R o u x , fe r m ie r , en a j o u i, suivant bail du G novembre 1754..
D ès l ’année 17^ 4 , le fe rm ie r d u dom aine de la G u iè z e n ’était
d o n c p lu s celu i d u dom aine d ’A u za t ; A n to in e Planes, q u i jouissait
d e l ' u n et de l ’a u tre en v e r tu du bail d u 17 mars i j 5o , consenti
p o u r tro is, six ou n e u f a n n é e s , a v a it , à la fin d ’un trien n a l, sti
p u lé de n o u velles c o n v e n t io n s , p ar suite desquelles le dom aine
d ’A u z a t avait été détaché de c e lu i de la G u iè z e , et afferm é sé
p a r é m e n t, le 6 n o ve m b re 17^4» a Jean R o u x .
A l ’e xp ira tio n d u bail d e 17 ^ 0 , ces d e u x domaines (en ce
q u i to u c h e la p ro p rié té ) passèrent en d ’autres mains.
P a r acte d u 29 mars 1 7 5 8 , la dem oiselle G a b r ie lle F u m â t ,
alors épouse d u sieur A n to in e de B o n n e t , stipulant en q u alité
d e dame et maîtresse de ses b ien s paraphei’n a u x , v en d it au
sieur B u r i n , se ign eu r de S t - P a r d o u x , devenu p ro p riéta ire d u
dom ain e d ’A u z a t , c e lu i de la G u i è z e , et les tre n te -d e u x têtes
d ’herbages.
L a vente est consentie avec les servitudes dues et a c c o u t u m é e s ,
et autres, ses circonstances et dépendances, tout ainsi et de mêm e
q u ’ il était co m p o sé , et q u e ladite dam e o u ses auteurs en avaient
jo u i o u d û j o u i r , ou le u rs ferm iers, et par exprès ledit sieur de
S t-P a r d o u x , pour l'avoir fa it exploiter l’ année dernière, et Antoine
P lanes , précédent ferm ier, suivant le bail du 17 mars
>'t‘Çu
M ou lin , notaire.
L e sie u r de S t- P a r d o u x déclare q u ’un e expédition de ce bail
lu i a été remise p a r la dame venderesse, q u i p r o m e t , d é p l u s ,
f o u r n ir les litres q u ’e lle p e u t a vo ir , en o u tre sa lo n g u e et paisible
possession et de ses a u teu rs, d ’u n temps im m é m o ria l, des susdites
choses ve n d u e s, et p lu s q u e suffisantes à p rescrire.
�( 8 )
,
. _
II afferm a, p a r acte d u 14 mars 1 7 7 $ , à F ran ço is S e r r e es
A n to in e G a t i n i o l, Son g en d re, habitant à A u g ero lles,, p o u r trois,
six et n e u f années, le dom aine de la G u i è z e ; et c o m m e ces prg-n e u rs , étrangers à la c o m m u n e , entraient p o u r la p re m iè re fois
dans la p r o p r i é t é , il le u r fut im p o sé , en term es e x p r è s , l ’obli-t
gation de p a y e r au seign eu r de L a b r o , u n setier avoine et u n e
p o u le c h a q u e , pour droit cCinvestison dudit domaine, dans la fo r ê t
de L aroche, et de passer dans les planchers de la § mn 8e deux,
arbres qu’ ils devaient prendre dans la mêmeforêt.,
V o i l a le droit d ’usage et la redevance y attachée f o r m e lle m e n t
é n o n cé s; ce n ’était pas là u n e in n o va tion a u x clauses desprem iers,
b a u x continu és avec les mêmes ferm iers ou leurs enfans; c ’était u n e
nécessité de la position d u p ro p rié ta ire avec de n o u v e a u x f e r
m iers pris hors la c o m m u n e , et dès lors ign ora n t l ’éten due
des droits et des charges d u dom aine dans le q u e l ils entraient.
P a r ce b a i l, les p reneurs étaient égalem ent tenus de d é liv r e r c h a
q u e a n n é e , au b a ille u r , qu atorze chars de bois à b r û le r , à p re n d re
dans la forêt de L a r o c h e ; mais cette c h a r g e ^ in d c p e n d a n t e des
droits attribués au dom aine de la G u i è z e , dérivait e xclu sivem en t
d ’autres droits concédés a u dom aine d e B u isson, dont le sieur
*
L u r i n , b a i l l e u r , était aussi p ro p riéta ire. Ces derniers droits sont
ç n c o r e e xercés et non contestés p a r le sieur Désaulnats.
I l é t a i t , sans d o u t e , perm is au sieur B u r in d ’ im poser à son fer^
xnier de la G u iè z e l ’ob ligation d e p q r t c r dans sa maison le bois
q u ’il p o u v ait perso nnellem ent p r e n d r e , co m m e u s a g e r , à raison
de son dom aine d u B uisson; ce transport était jine augm entation
d u p rix d u b a il, et n ’aggravait pas 1? servitude du p ro p rié ta ire de
la forêt, relativem en t a u x droils d ’usage de la G u ièze: les qu atorze
chars de bois étaient j>i’is no n en vertu des droits attachés au d o
m a in e de la G u iè z e , mais seulem ent en v e r tu des droits d ’usage,
plors et en co re appartenant au dom ain e d u B u isson.
C ’est p eu de mois après ce b a i l , et le 19 o c to b r e 1773 , cjue
�sieur B u r i n , seign eu r de S t - P a r d o u x , maria sa fille avec le sieur
A le x a n d r e B leton , et lu i constitua en dot une somme de 8,ooo fr.
q u i fut payée au m o y e n d u délaissement, en toute p r o p r ié té , d u
dom aine de la G u i è z e , com posé de m aison, grange et é ta b le s ,
])rés, terres, bois, pacages, frau x et c o m m u n a u x , avec le droit
d ’ usage, est-il d i t , et prendre du bois dans la forêt Laroche, tout
ainsi et de même que ledit sieur B u rin p ère, ou ses ferm iers, en ont
jo u i ou du jou ir.
.
L e p rix d u d o m a in e, fixé à la somme de 19,860 f r ., dépassait
de b e a u c o u p la consti tution de dot de 8,000 fr. ; aussi le 'g e n d re
f u t ch argé de p a y e r la différence.
I l est à r e m a rq u e r q u e dans ce délaissement, n ’étaient pas
com pris ,
i°. L e d roit de pacage et défrichem en t au co m m u n al appelé
llen ardèche. Plateaux et V e r g n e d u M a s, ainsi qu e les trented e u x têtes d ’h erb ag e s, faisant ci-devant partie d udit d o m a in e ;
2 \ U n petit héritage appelé la M a y , p récéd em m en t aliéné.
Ces exceptions dim inuaient l ’étendue d u dom aine , et restrei
gnaient fortem ent les droits concédés au nouveau pro priétaire.
T o u te fo is, les droits d ’usage et de cliaulïage étaient ici f o r m e lle
m ent rappelés, et ce qu i devait au besoin le u r im p rim e r u n e
grande consistance , c ’est q u e parm i les témoins assistant au c o n
trat de m ariage/figu rait le sieur Jean Caquet, capitainedes chasses
et poches de la terre de L a b r o , représentant d u propriétaire de
la forêt de L a r o c h e , et co ntradicteur légitim e de l'u sag e r; il ra
tifiait, par sa présence, tout ce qu i était déjà établi et se trouvait
consigné relativem ent à ces-droits d ’usage et de chauffage : il
laissait aux énonciations faites en ce contrat de mariage toute le u r
vé rité et toute le u r force. Aussi n ’est-ce pas sans doute sérieu
sement q u e le sieur Desaulnais a p r é t e n d u , dans son m é m o ire ,
q u ’à cette é p o q u e , 011 ne doit.p as être surpris de vo ir des p ro
priétaires de domaines voisins de la fo r ê t tenter de s’ attribuer de tels
3
�( 1 0 -)
droits; le propriétaire de la fo r ê t habitant assez loin de là , ne pouvaitqup faiblem ent surveiller sa propriété, et s ’ assurer de la vigilance
ou de la fidélité de ses gardes.
L a réponse à ces allégations, assez singulières dans la b o u c h e de
l ’a p p e la n t , se tro u vera it éci’ite dans le contrat de m ariage q u i
v ie n t d'être ra p p e lé , et dans les clauses y relatées; mais i l e s t ,
d ’ailleurs , des faits aussi précis h ra p p e le r, et q u i p o u v a ie n t être
à la connaissance d u sieur Desaulnats.
L e bois de L a r o c h e était incontestablem ent le bois des m o n
tagnes le m ie u x su rv e illé ; il n ’avait jamais été co m p ris dans les
b a u x à ferm e de la terre de C h a r t r e i x , et des autres propriétés
d u sieur d e L a b r o , qu i s’en était réservé spécialem ent l ’a d m i
nistration et la su rv eilla n ce : à cet effet , il
dans son ch âteau
avait
établi ,
de L a b r o , le sieur Jean C a q u e t , avec le
titre d e capitaine des chasses et p êc h e s de la terre de L a b r o ;
c e lu i- c i v eillait à la conservation de la f o r ê t , délivrait le bois
a u x usagers, et recevait les délivrances a u x q u e lle s ils étaient
ten us; c ’était à la fois, il faut le d i r e , u n se rvite u r a c t if et u n
h o m m e p ro b e et sévère.
C o m m e n t, dès lors, adm ettre lé g è re m e n t q u e des droits d ’ usage
p ouvaien t être fa cile m e n t c r é é s , ou au m oins q u e des tenta
tives aient été pratiquées dans ce b u t , par les p ropriétaires des
dom aines voisins de la f o r ê t , et q u e l ’absence d u sie u r L a b r o
ait laissé p lu s de facilité a u x entreprises?
D e pareilles insinuations sont co m p lè te m en t démenties par les
fonctions de su rv eilla n ce et de p ro te c tio n , p a r tic u liè r e m e n t co n
fiées au sieur C a q u e t , dont le caractère et les h abitudes devaient
insp irer autant de confiance au p ro p riéta ire de la fo r ê t, q u e de
earanties aux usagers.
D
o
D ’autres actes émanés du n o u v e a u p r o p r ié ta ir e , le sieur B le t o n , vie n n e n t se r é u n ir à tout ce, q u i avait été p ré c éd e m m e n t
la it, et en consacrer la m êm e e x é c u tio n . L e 9 mars 177/1, il a
�affermé p o u r trois ou six années , m o yen n an t i , o 5 o fr. a r g e n t , à
F ra n ço is S e r r e et A n to in e G a tin iol , son g e n d re , ancien fe r
m i e r , le domaine de la G u ib ze, sans en rien réserver ni retenir,
à l ’e x ce p tio n des objets délaissés à titre de ferme à A n to in e Planes,
et q u i n ’étaient pas de In c o m p ris e d r fp i’ésent b ail.
L e s p reneu rs étaient expressément ob ligés de p a y e r chaque
année , et sans a u cu n e d im in ution du p rix de le u r b a i l , la rente
due p o u r / inveslison des Lois, et de passer d e u x poutres sur les
bâtiinens du d o m a in e, suivant l ’indication d u -b a ille u r ; la nature
et la v a le u r de la rente
à p a y e r ne furent pas in d iq u é e s, p u isqu e
les ferm iers étaient les mêmes q u e c e u x de l ’année p récéden te ,
et q u e dans ce bail avaient été d ’abord inséi’es les détails les plus
p récis en ce point.
O n p ro d u it u n e quittance sous la date d u
3 o mars 177^ , f o u r
le p rix de-la ferm e de l ’année 1 7 7 3 , dans la q u e lle il est énoncé
q u e les ferm iers d e v a ie n t , de p lu s , ra p p o rter les quittances de
la dîm e du c u ré , et c e lle d u sieur de L a b r o , p o u r les bois.
L e m êm e dom aine de la G u iè ze fut afferm é, par acte d u
3o
mars 17 7 8 , à Joseph et Jean R o u x , q u i fu re n t astreints fo rm e l
lem en t à jîayer la rente d u e au sieur de L a b r o , p o u r raison du
d r o it d ’investison de ce d o m a in e, dans la forêt de L a r o c h e ,
laquelle rente, est-il d i t , consiste en un setier d ’avoine.
Il résulte des actes p roduits p ar le sieur D e sa u ln a ts, q u e la
seign eurie de L a r o c h e et la fo rê t en dépen dan t, ont été vendues
le 17 août 178/; , par le sieur de L a b r o , à u n sieur I3rassier, et
q u e des difficultés ont été soulevées par le sieur N e y r o n de la
T a n iè re ,
lig n a g er.
parent du v e n d e u r , qu i voulait e x e rc e r le retrait
U n traité sous la date du 10 ja n v ie r 178 5 , mit fin à cette c o n
testation. L e sieur de L a b r o , en délaissant la terre de L a r o c h e
au sieur de la T a n i è r e , déclara le s u b r o g e r a tous ses d r o its,
sans néanmoins aucune garantie dans tout ce qu i était rela tif a u x
2.
�12
)
droits d ’ usage qu i pouvaient, être dus dans le bois de L a r o ch e , et lu i
céda les redevances dues par les usagers , p o u r s’en faire p a y e r
co m m e il aviserait.
P e n d a n t la ré v o lu tio n , le séquestre national fut apposé sur la
terre de L a r o c h e , et co m m e le sieur N e ÿ r o n de la T a r t iè r e était
p la c é sur la liste des é m ig ré s, le G o u v e rn e m e n t se m it én posses
sion de la fo rê t de L a r o c h e , et se tro uva ainsi en ra p p o rt d irect
avec les usagers.
L e sieur B leto n s’empressa de faire valo ir, auprès de l'a u torité
adm inistrative, les droits attachés à son dom ain e de la G u i è z e , et
ne tarda pas h en o b te n ir l’ e x e r c ic e , co m m e p ar le passé.
I l avait d ’a bo rd satisfait a u x e xigen ces des lois de p o lic e sur
les forêts (celles des 2<S ventôse an
il
et 14. ventôse an 32), en
d é p e çan t, sur ré cé p issé , ses titres au secrétariat de la p réfectu re.
O n sait q u e la co m m u n e ou le p a r tic u lie r ayant d roit d ’usage
dans les lorêts nationales, ne p o u v a it , après ce dépôt co nstaté,
être privé de son droit d ’usage , et e m p ê ch é dans son e x e rc ic e .
C ’est dans ce sens q u e le préfet du P u y - d e - D ô m e re n d it, en
ternies g é n é r a u x , u n a r r ê t é , sous
date d u 18 t l i e r m ij o r an 12;
et en ex é cu tio n d ’ i c e l u i , la d é livra n ce et distribution de bois a u x
usagers de la forêt de L a r o c h e e u t lieu , p o u r l ’ordinaire de
l ’an i/|, ainsi q u ’ il résulte d ’ un procès vei’bal rédigé le 29 fruc
tid o r an 10 , par l ’inspecteur des eaux et fo r ê ts , le sieur B o u tarel ; il y déclare avoir m a rq u é cent arbres s a p in s , dans le
canton app elé de C h a n la g o u x , près Charlane, et (ait re m a rq u e r
q u e si ce n o m b re excède do
25 ce lu i de l ’ordinaire de l ’an i3 ,
c ’est qu e les besoins sont plus pressans , et ne d o iven t pas se r e
n o u v e le r p ério d iq u e m e n t.
Parm i les usagers qui ont été admis à cette d é livra n ce , on r e
m a rq u e , au n° 7, le sieur B l e t o n , de T a u v e s , qu i n ’eut p oint
p a r t , est-il d i t , à la distrib u tio n de l ’ord in a ire de l ’an i 5 , p o u r
réparations de son domaine de la G u ièze , et a u q u e l dix arbres
sont a ctu ellem en t délivrés.
�( 1 3 }
C est à p eu près à c e lle é p o q u e , q u e le sieur A m a b le -C a b riè 'l
R e b o u l , représentant de Jean et autre Jean F u m a i , avec lesquels
avaient élé passés deux actes, l ’un d u 1 5 janvier 1 56 1 , et l ’autre
i n v o q u é dans la cause , celu i d u 17 décem b re 160/1 , présenta au
p ré fe t et à l ’administration forestière l ’expéditio n de ces acles,
déposés dès le 8 d é ce m b re 1791 , dans l ’étude d u sieur Cliassaigne , notaire à C l e r m o n t , afin de se fui»e m a in ten ir dans la
possession des droits d ’usage que ces mêmes titres lu i conféraient.
L e conservateur des eaux et forêts tle la d ixièm e division , ap
p elé à s e p r o n o n c e r sur le mérite de cette réclam ation, l ’a ccu e illit
dans son e n t i e r , ainsi q u ’il ré su lte 'd e son a vis, d u 27 d écem b re
1806; on y vo it q u ’il a soigneusem ent exam iné les titres p r o
d u its; q u ’ il a consulté préalablem ent les agens forestiers de la
lo calité , et c ’est après ces examens et ces formalités prélim inaires,
q u ’il estime que le sieur R e b o u l doit être m aintenu dans la pos
session des droits d ’usage accoî’dés aux F u m â t , p o u r le u r c h a u f
fage et p o u r l ’entretien de le u r p ro p riété située dans les villages
D e lm a s - T o u r r e , de G u iè z e e t P i s s o l, à la ch arge de p ay e r ch a q u e
a n n é e , à la S aint-N icolas, entre les mains du r e c e v e u r des d o
m aines, le p r ix de d e u x setiers d ’a v o in e , m esure de L a t o u r , et
m êm e de p a y e r tous les arrérages de cette redevance qu i p o u
vaient être dus.
D e p u is , co m m e avant cet a v is , qui devait profiter au sieur
B le t o n , à raison d u dépôt d u litre du ^ d é c e m b r e 1G04, les dé
livrances co ntinu èren t en faveur des usagers : on r a p p o r te .d e u x
p ro cès v e r b a u x des 26 ju illet 1807 et
5 août 1808 , constatant des
délivrances p o u r réparations de son dom aine de la G u iè z e . L ’un
de ces p rocès v e rb a u x , ce lu i du 5 août 1808, récem m ent d é
c o u v e rt , n ’avait pas encore été p ro d u it : il y est e x p liq u é qu e la
position des usagers est actu e lle m e n t devenue plus favorable ;
q u ’à la décision p rovisoirem ent ren d u e par arrêté du p r é fe t, du
j 8 therm idor an 1 2 , a succédé une décision d éfin itive, ren d u e
�!
(
4
.)
p ar le conseil de p ré fe ctu re , au p ro fit d e l à p lu p a r t des usagers;
et q u o iq u e l ’insp ecteur des eaux et forêts n ’eût pas été officielle
m e n t p ré v en u de cette d e rn iè re d é c is io n , il c r u t d e vo ir écarter
des droits d ’usage les individus dont il avait lu i-m êm e p ro v o q u é
1 éloignem en t par ses co nclusions. L e s délivrances ont été en effet
opérées dans ce sens.
O n a déjà v u q u e f dès les p rem iers m om ens de la mainmise
d u G o u v e r n e m e n t sur la fo rê t de L a r o c h e , et de sa su rv eilla n ce
p ar l ’administration f o r e s tiè r e , les droits du sieur B leton fu re n t
r e c o n n u s , et l ’e x e rc ic e en fut lé g a le m e n t m aintenu.
Il faut actu e lle m e n t r e c h e r c h e r q u e lle a pu être la c o n d u ite du
sieur N e yro n -D e sa u ln ats , après a vo ir fait le v e r le séquestre et
r e c o u v r é sa p ro p rié té . N o u s allons la t ro u v e r c o n fo r m e au titre
de l ’iisager et à son a n cie n n e possession. E t d ’a b o rd , constatons
l ’é p o q u e où la réin tég ration dans la p ro p rié té de L a r o c h e a été
effectuée. O n est d ’acco rd sur ce p o in t : c ’est en l ’année 1809.
S ’ il fallait en c ro ire le sieur N e y r o n -D e s a u ln a ls , il ignorait
alors la consistance et les charges de sa propriété, il savait va gue
ment q u ’ elle était grevée de divers usages.
T e l l e p o u rra it être, sans d o u te , la position ordinaire d ’ un n o u
v eau p ro p rié ta ir e ; mais telle 11’était p as, dans le cas p a r tic u lie r ,
ce lle du sieur D esaulnats, qu i re tro u va it auprès de lu i tous les
m o ye n s de s’é cla irer, et a d u en p ro fite r. L a p ré te n d u e ign oran ce
dont on veut bien le gratifier, dans cette circon sta n ce , n ’est e llem êm e q u ’un e p récau tion oratoire h ab ile m e n t e m p lo y é e , et
dont la portée est facile à saisir : iftfa lla it, par a v a n c e , justifier
le sieur Desaulnats dans ses actes u lté r ie u r s , e x p liq u e r les faits
successifs de d é liv ra n ce volontaire ; il fallait e x p l iq u e r les r é c e p
tions annuelles d ’a v o in o , co m m e p rix de la redevance. Ces faits
d e v a ie n t'ils ê trc considérés co m m e l’e x é c u tio n d ’ un titre et d ’un e
possession r e c o n n u e , o u ,
a u c o n t r a i r e , n ’ être q u e la suite
d ’ une ig n o ra n ce q u i n’avait p u en co re s’é c la ir e r?
�(
>5
)
C ’était là l'e x c u s e q u ’on cntendaitse ménager; mais il n ’y avait
pas de débats à so u le ve r, de questions à poser sous ce r a p p o r t ,
ni d ’excuse à a c c u e i ll ir : il suffisait de savoir ce qu i s’était passé
en 180g.
. L e sieur M a n a r a n ch e , attaché en qu alité d ’h o m m e d ’aiFaires
au sieur Desaulnats p ère, depuis 178 1, habitait la maison de SaintP a r d o u x ; il régissait les biens, prélevait les revenus et surveillait
la forêt de L a r o c h e . O n 11e d é livrait d u bois a u x usagers qu e
d ’après ses o rd re s; il reste mêm e dans les souvenirs des h abhans
de la c o m m u n e , q u ’il ne faisait les délivrancés q u ’après avoir r e
c o n n u les besoins, et q u e l’usager inexact à p a y e r la redevance
é p r o u v a it lu i-m ê m e à son tou r des len teu rs, lo r s q u ’il réclam ait
d u bois.
L e sieur M anaranche était en co re l'agent du sieur D ésa u ln a is,
et résidait dans sa m a is o n , à l ’é p o q u e de la levée du séquestre
su r la forêt de L a ro ch e .
C o m m e n t admettre raisonnablement q u ’un serviteur aussi zélé
et aussi in stru it, n'aura pas fait connaître à son m a ître ,
dès
l ’année 1809, la consistance et les charges de la fo rê t; ne lui aura
pas in d iqu é les usa g ers, les droits q u ’ ils exerçaient avant le séques
t r e , et les redevances a u x q u e lle s ils étaient assujettis? C o m m e n t
admettre q u e le sieur D e sa u ln a ts, so ig n eu x de ses intérêts et h ab ile
à les d é fe n d r e , n ’aura pas r e ç u de son agent tous les renseigneinens
q u ’il pouvait désirer, et n ’aura pas co n n u le n o m b re exact des usa
gers, ce u x q u ’ il devait a ccu e illir, et c e q u ’ild e v a h leu r dem ander?
V o i l à , il se m b le , des circonstances propres à écarter la p r é
tendue ign o ra n ce d u sieur Desaulnats, ign orance q u i , "dans tous
les ca s, n ’aurait p u long-tem ps se p ro lo n g er, p uisque les documens étaient n o m b r e u x , fa cile sà re tro u ve r et saisir, et par suite,
l ’investigation devait être p ro m p te et rapide.
C ’est aussi, on p eu t le d i r e , en grande connaissance de cause,
q u e le sieur Desaulnats a successivement lait d élivrer du bois
�au sieur B leio n p è r e , soit p o u r l ’usage de sesbâtim ens, soit p o u r
son c h a u ffa g e , et a r e ç u , des ferm iers de ce d e r n ie r , les setiers
d ’avoine qui représentaient le p r i x de la concession.
Ces délivrances qui n ’avaient rien de p ré c a ir e ni de provisoire,
ont e u lie u p en dan t près de d ix ans, depuis i8 o c )à 1 8 19 : il est
bien vraisem blable q u e , dans ce laps de tem ps, le sieur D e sa u lnats n ’aurait pas m a n q u é de vérifier les titres attributifs d u droit
dont s’a g it , si déjà il n ’avait e u la p ré c au tio n de s’assurer de le u r
teneur, et de p re n d re auprès de ses agens tous les renseignemen9
nécessaires.
I l faut a jo u ter q u e si c e t ex a m en o u si ces renseignem ens
avaien t été contraires à la possession de l ’ usager, le sieur Desaulnats aurait refusé les délivrances a n n u e lle s , o u aurait eu le soin
de constater ce p r o v i s o ! ^ q u ’il p rétend a c tu e lle m e n t le u r c o n
server. C o m m e n t p o u r r a it-o n c r o ir e à u n e tolérance ou b i e n
v e illa n ce d ’aussi lo n g u e d u r é e , entre voisins, en présence des inte'rêts d u sieur Desaulnats.
L e s choses étaient en cet état, lo rsq u ’u n e saisie im m o b iliè re
fut p ra tiq u ée sur les im m e u b le s du sieur B leto n , ù la req u ête des
h éritiers d u d u c de Castries: le ca h ie r des charges indiquait le
dom ain e d e la G u iè z e et un e m ontagne co m m e objets à vendre ,
11e ra p p ela it p a s , en termes e x p r è s, le d roit d ’usage qu e les p o u r suivans pouvaient fort b ie n ne pas co n n a ître ; m a is il é la itd é c la r é
q u e le dom ain e était ven d u tel q u ’ il se co m p o se , avec ses servi
tudes actives et passives, et q u e les adjudicataires p re n d ra ie n t les
biens tels q u ’ ils se t r o u v e n t .*
I l est mêm e à r e m a rq u e r q u e les poursuivans , m al éclairés sur
la vé rita b le éten due d u d o m a in e, om iren t de c o m p re n d re dans
l'e x p ro p ria tio n d e u x h éritag e s, q u i, depuis, ont été vendus p ar le
pieur B leton , e io n t, par co n sé q u en t, d im in u é d ’autant ce dom aine.
L ’adju dication a été faite le i 5 n o v e m b re 1 8 1 9 , m o ye n n an t
lu som m e de 17,000 fi\, à M . le d u c de Castries, q u i bientôt, par
�' 7 ).,
l ’interm édiaire des son fondé de p o u v o i r , s u b r o g e a , dans^ les
m êm es termes et au m êm e p rix , le sieur D e ls u c , à tous les droits
q u i ven aien t de lu i être attribués.
.D ès ce m o m e n t, le sieur Desaulnats se trouva en présence du
sieur D e lsu c ; il fit p o u r lu i ce q u ’il avait fait p o u r le sieur
Bleton ; il continu a les délivrances constamment acco rd é es, d e
puis la concession de iG 5 4 , a u x diiïerens propriétaires d u d o
m aine de la G u iè ze . D e son .côté, le sieur D e l s u c , en recevant
le b o is , s’empressa de faire porter successivement chez le sieur
Desaulnats, les setiers d ’avoine représentatifs du p rix de la co n
cession.
C e t état de chose q u i , par lu i- m è m e , n ’avait rien de p ro v i
so ire , et n ’était réellem en t q u e la reconnaissance d ’un droit jus
q u ’alors incontesté, cessa tout à co u p en 1827 > P ar 1° refus du
sieur Desaulnats à d é liv re r lê bois nécessaire au sieur D e l s u c ,
p o u r la réparation de ses bâliinens de la G u iè ze .
C ’est là l ’origin e de l ’instance actuelle.
L e sieur D elsu c fait n o tifie r , le 2 3 mars 1 8 2 7 , au sieur D e
saulnats, i°. l ’acte d ’investison d u d roit d ’ usage, consenti, le 17
d é ce m b re iC 5 /|, par Jean de la B a r g e , seign eur de L a r o c h e , à
Jean F u m â t f 2". le contrat de vente consenti au sieur B u r i n , le
27 mars 1758 ; 5 °. le contrat de mariage de la demoiselle B u rin , d u
19 octo bre 1770. 11 expose ensuite q u e , par l ’acte de iG 3 4 , leseig n e u r de L a r o c h e avait investi, « à titre de p erp é tu e lle inves» tison, Jean F u m â t , à son bois app elé de L a r o c h e , p o u r d ’i» ce lu i en p re n d re et em porter par ledit F u m a i et les siens, à
» p e r p é tu ité , tant p o u r son chauffage q u e p o u r c lo r e et fermer
» ses h éritag es; q u e ledit F u m â t était autorisé à p ren d re du
» bois de sapin p o u r bâtir et édifier maisons, granges, étables,
» m o u lin s et autres édifices, etc. ; q u ê t a n t lu i-m êin e aux droits
» de ce dernier, et sur le p oint de construire un bâtim ent dans le
» dom aine de la G u i è z e , il a le d r o i t , a u x termes de l ’acte d ’in-
3
�( i 8 )
» vestison s u s - é n o n c é , de p re n d re dans le b o is de L a r o c h e , ap» p'arienant au sieur Desaulnats, tous les bois en sapin nécessaires
» p o u r la co n stru ctio n d u d it b â tim e n t, a u q u e l le sieur D e lsu c
» se p ropose de d o n n e r u n e lo n g u e u r de 24 m ètres
» mètres (78 p ie d s ) , et un e la r g e u r de 11 mètres
33 ce n ti-
(33 p ie d s).»
L e sieur D e lsu c somme le sieur Desaulnats de d é cla r e r s’il e n
te n d , ou n o n , m a r q u e r o u faire m a r q u e r p a r son fore stie r, les
a r b r e s , essence s a p i n , nécessaires à cette co nstru ctio n ; le sieur
D esaulnats refuse de répondi'e et de signer.
C ’est alors q u e , p a r u n e x p lo it sous la date d u 29 m ars 18 2 7 ,
i l y a e u citation en co n cilia tio n su r la dem ande tendante à faire
co n dam n er le sieur Desaulnats h d é liv r e r au sieur D e l s u c , ainsi
q u ’il v ien t d ’être é n o n c é , le bois nécessaire à la co n stru ctio n
d ’u n b â tim e n t, suivant les dimensions déjà rappèlées.
L e s parties ne p u r e n t s’accorder*au b u r e a u de p a i x , et u n e as
signation do n n ée a u x mêm es fins, saisit le trib u n a l c iv il d ’Issoire.
U n ju g e m e n t r e n d u p ar d é f a u t, le 27 ju ille t 18 27, après c o n
clusions signifiées, a a dju gé la dem ande d u sieur D e ls u c .
C ’est de cette décision q u e le sieur Desaulnats a interjeté
a p p e l devant la C o u r ; il a ré p o n d u à u n interrogatoire sur faits
et a rticle s, q u e le sieur D e lsu c avait fait o rd o n n e r p a r arrêt d u
i 3 a oû t 1829.
L e sieur Desaulnats a v o u e , dans son interi’o g a t o ir e , q u e lq u e s
d élivra n ces de b o is de chauffage o u autres, ainsi q u e la ré ce p tio n
de p lu sieu rs s e tie r sd ’avoine. C o m m e n t , en e ffe t, était-il possible
d e contester ces d e u x faits, si faciles à p r o u v e r ? M a is, tout en
les reconnaissant, il entend le u r conserver un caractère to u t
à fait p r o v i s o i r e , et su b ord o n n é à l ’exam en u lt é r i e u r d u titre
s u r le q u e l le sieur D e lsu c vo u la it a p p u y e r ses droits. I l croit
même Vavoir prévenu q u e si le d roit n ’était pas f o n d é , l ’u n p a y e
rait l ’avoine et l ’autre le boiS.
L e système de réserve embrassé p a r le sieur D esaulnats, dans
�(> 9 )
son interrogatoire, s’est constam ment re p ro d u it dans tout le cours
d u procès. C e p e n d a n t, il faut b ie n le d ir e , si un e retenue cal-*
c u lé e , u n e p ru d e n ce r e m a rq u a b le p e u v e n t sft trouver dans le
langage d u sieur D esa u ln a ts; s’il sait e x p liq u e r avec u n e sage
m esure les actes q u ’il a p u f a ir e , il est so u ven t, dans ces actes
eux-m êm es, u n dém enti fo rm e l à la pensée ou à la volonté que
l e u r auteu r vo u d ra it y rattacher. N o u s aurons l ’occasion de le
faire a p e r ce v o ir au m o m ent de la discussion de la cause.
C ’est Te i 5 'mars i 85 o q u e la C o u r a r e n d u l ’arrêt in t e r lo c u
t o ir e , sur l ’e x é cu tio n d u q u e l les parties sont actuellem en t en
contestation. T o u s les m o yens en droit et en fa it, et m êm e c e u x
en la fo r m e , fu r e n t lo n g u em en t discutés et soigneusem ent e x a
m in é s; l ’existence en elle-m êm e d u droit d ’usage et de cliaufiage
appartenant au sieur D e l s u c , fu t re co n n u e et p ro c la m é e ; il ne
s’éleva de d o u t e , dans l ’esprit des m agistrats, q u e sur son ex e r
c ice pen d an t les trente années antérieures à la demande. C ’est à la
p re u v e de cet e x e rc ic e q u e le dispositif de l ’arrêt a été resti'eint.
V o i c i les termes dans lesquels i l est c o n ç u (1) :
( i ) M . Désaulnats n’a cru devoir rappeler dans son M é m o i r e , que certaios
motifs de l'arrêt interlocutoire, propres à colorer ses prétentions. N o u s en in
diquons ici tous les motifs ; ils serviront de réponse à plusieurs moyens in
voqués dans l ’intérÊt de l ’appelant; ce sera abréger d’autant la discussion.
« E n ce qui to u ch e , est-il d i t , la validité ou invalidité de l ’actc du 17 dé
cem bre i 63^, et l ’ effet qu’a dû avoir cet a c t e , lequel porte concession d’un
droit d’usage dans les bois appelés de M a lguiè ze.et L a r o c h e , dépendans de
la seigneurie de L a r o c h e , pour en j o u i r , par le concessionnaire, pour son
usage des maisons; pour ses ténemens des villages de Guièze et P issol; pour
chauffage et réparations q u ’il pourrait faire dans lesdits téneinens, moyennant
les charges qui y sont énoncées ;
» Considérant q u e , quoiqu’il ne soit pas dit par cet acte que la concession
est faite à pe rp étu ité, on ne peut douter qu’elle n’ait dû avoir ce caractère ;
» Q u ’en effet il y est dit : « N o u s soussigné Jean- 13aptiste de la B a r g e , set-
3.
�( 20 )
« L a C o u r o r d o n n e , avant de faire droit a u x p arties, ei sans
•» p ré ju d ice des m o y e n s , tant de fait q u e de d roit, qui le u r sont
» respectivem ent réservés , q u e le sieur D e ls u c p ro u v e r a , tant
gneur dudit lieu et de L aroche, a v o n s , par ces présentes, investi et investissons
Jean F u m a i , notre fermier de ladite seigneurie de L a r o c h e , de nos Lois et
fo r êts , etc. ; »
» Q u e ces te rm e s , avons investi et investissons, ne compatissent guères avec
une simple faculté de percevoir un droit d'usage qui n’ eût élé que tem poraire;
que ces expressions se trouvent dans les actes anciens portant concession de
propriété d’immeubles à titre de cens , laquelle concession était toujours per
pétuelle ; que d’ailleurs si la concession dont il s’ agit n’ eût été que temporaire,
on n ’ eût pas manqué de le stip u le r , en marquant l ’époque de la durée de la
concession ;
» Q u ’ on voit ensuite que la concession est faite sous la condition que le.
concessionnaire sera tenu de payer un chacun an , à chaque jour de St-JVico!as
d 'h iv e r , un setier d ’a vo in e, qu’ il sera tenu de porter audit L a r o c h e ; que cctle
obligation générale et indéfinie, imposée au concessionnaire de porter la re
devance chaque année, à un jour in d iq u é, suppose nécessairement la p erp é
tuité de la prestation, parce qu’on ne peut raisonnablement supposer qu’on
n ’ eût pas limité la prestatio n , par la mention de sa d u ré e , si la concession
n’eût dû ôtre que tem poraire;
» Q u on^ne peut pas plu? supposer que la concession ne dût avoir lien que
pour le temps que J ea n F u m â t devait Ctre ferm ier de la terre de L a r o c h e ,
parce qu’ il est bien sensible que les mots noire ferm ier de la seigneurie île La
roche , ne sont em ployés que par forme de désignation de l'in dividu, mais non
par form e de restriction de la durée de la c o n c e s sio n , au temps pendant lequel
J ean F u m ât devait ôtre fermier ; qu’ une pareille restriction ne peut se suppléer
sans courir le risque de détruire une c o n v e n tio n , lorsque tout annonce un
esprit différent ;
» Considérant qu’ on ne peut pas attaquer cet acte de nullité en la forme ,
sur le fondement qu’ il n ’est pas dit qu’ il ait été fait d o u b le , et qu’ il ait élé
approuvé par les parties ; ce qui a lieu ordinairement pour les actes sous seing
privé ;
» Q u e d’aborJ
»
¡1 est
dii dans l ’a c t e , en f u i de quoi nous sommes soussignés; ce
�( 21 )
« p ar titres q u e par té m o in s, q u e , dans le cours des (renie années
» qu i ont p récéd é la dem ande, il a , lu i ou c e u x qu ’il représente,
» e x e rc é le d roit d ’usage q u ’ il réclam e sur le bois de L a ro clie ,
qui se rapporte an concédant et ledit F u m â t ; que l ’extrait de cet acte , délivré
par C hassaigfle, notaire à C l e r m o n t , chez lequel il fut déposé le ÎÎ décembre
1 7 9 I i ap p reud que l ’acle était revêtu de la signature de L a Barge , qui était
celle du concédant; et que par forme de l ’approbation de l'a cte, la signature
de F u m â t , qui était le concessionnaire , est précédée de ces mots : Pour un selier
avoine, mesure de Larorhe;
» Considérant que les vices de forme qui pourraient exister dans un acte de
cette ancien n eté, et à une époque où l’expérience apprend que la jurisprudence
n ’était pas fixée avec précision sur les formalités des actes sous seing privé ,
qui pouvaient être syuaitogmatiques , seraient couverts par des mentions con
tenues dans des actes postérieurs qui supposent l ’existence réelle du droit d’u
sage en question ;
» Q u e c ’est ce qui résulte d’ un traité du i o janvier 1 7 8 5 , reçu Baptiste et
son co n fr èr e, notaires à C l e r m o n t , lequel traitij, fait entre le sieur D um as de
L a b ro , le sieur Brassier et le sieur N e y ro n de la T a r t i è r e , représenté par le
sieur N e y ro n Desaulnats , apprend que sur une vente faite par le sieur de Labro
«u sieur B rassier, de la terre de L a r o c b e , dont faisaient partie les bois sujets
au droit d’usage dont il s’a g ît, le sieur N e y r o n de la Tartière avait exercé un
retrait lignager contre ledit B ra ssie r ; qu’ il s ’était élevé des contestations à ce
su jet, e n iie lesdits sieurs de L a b r o , Brassier et N e y ro n de la T a r t i è r e , qui
prirent fin par ce traité, dont le résultat fut le délaissement fait de la terre de
Laroci/e au sieur N ey ro n de la T a rtiè re ; qu’on voit dans ce traité une clause
qui p o r t e , article
3 , que
le sieur de L ab ro entendant subroger le sieur de la
T a r t i è r e , sans néanmoins aucune garantie, dans tout ce qui est relatif aux droits
d’ usage dans les bois de L a r o c h e , lui a cédé les redevances dues par les pré
tendus et soi-disant usagers, à l’ effet par ledit sieur de la Tartière de s’en faire
payer c o w n e il a v is e r a , pour les redevances échues et m im e celles à écbeoir à
l ’a v e n ir , le tout à scs périls , risques et fortune , com m e dessus est dit ;
» Q u e cette clause prouve incontestablement qu’ il existait des droits d’usage
, qui étaient le prix de certaines redevances, ou qu’au moins ces droits d’usage
étaient réclamés ; çt on peut présumer facilement que celui en question était
�» a u v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p riéta ire d u bois
» p ré te n d u assujetti au» d r o i t , ou de c e u x q u ’il représente.
» Q u e le sieur D e lsu c p ro u v e ra é g a le m e n t , et de la m êm e
du n o m b r e , d’après les titres précédem m ent rappelés et ceux dont il sera parlé
dans la suite.
*
» C onsidérant que le sieur N e y ro n -D é sa u ln a ts ne peut tirer aucune induc
tion de ce q u e , dans une vente notariée qui a été faite le 27 juillet 1657 , par
le sieur C hristophe-Fra nçois de la B a r g e , au profit de M . G eorges N e y r o n ,
prieur de B riffon s , représenté par le sieur N e y r o n - D é s a u ln a ts , de la terre de
la Tartière et de la seigneurie de L a r o c h e , et domaines en d ép en d a n t, il n ’ est
fait aucune mention des droits d’usage auxquels les bois des terres vendues
eussent été assujettis ;
1
» Q u ’ un pareil silence ne saurait avoir assez de f o r te pour porter atteinte à
un droit qui serait déjà établi en faveur des tiers, sur l ’objet qui serait vendu;
que d’ailleurs il est dit à la suite de la clause portant vente des deux seigneuries
de la Tartière et de L a r o c h e , le tout ainsi qu’elles ont été jouies par le seigneur
vendeur et scs prédécesseurs, sans en rien retenir ni r é serve r; que de cette
dernière clause il résulte que l ’on a entendu vendre les biens tels qu’ ils se com
portaient, et par conséquent avec leurs droits actifs et passifs ;
» Q u e d’ailleurs l ’acte de 1 7 8 5 , dont il est ci-dessus pa rlé , prouve bien que
les biens étaient assujettis à des droits d ’usage ; qu’ on pourrait d ire, il est vrai,
que dans l ’intervalle de 1657 à 1785 , ces droits avaient disparu , par rachat ou
autrement; mais que c ’ est là une sim ple présomption qui est c o m b a ttu e 'p a r
les circonstances;
» Considérant qu’ on ne peut non plus tirer aucune induction de ce q u e ,
dans l ’acte d’adjudication du domaine de la G uièze faite au duc de Castries sur
le sieur TUcton, partie saisie, le i 5 novem bre 1 8 1 9 , il n ’est point fait mention
du droit d’usage qui devait appartenir à l ’adjudicataire sur les forêts de
Laroche !
» Q u ’on ne doit pas perdre de vue le principe qu’un droit d’usage n ’est
point un droit personnel, mais un droit r é e l , inhérent aux biens et bâtimens
pour l ’usage desquels il a été concédé; qu’ il ne peut être vendu seul et séparément;
en sorte qu’ il suit toujours les biens et bâtimens qui ont été l ’objet de sa
destination ;
» Q u e d’ailleurs il n’est pas étonnant que l ’adjudication n’ en fasse pas men-
�» m a n i è r e , q u e , dans le même espace de temps, ledit sieur D elsu c,
» ou c e u x q u ’il re p ré se n te , ont p a y é .la redevance, p r i x
du
tîon ; que le duc de Castries , créancier thi sieur B l e t o n , propriétaire du do
maine de la G u i è z c , et qui faisait vendre ce domaine sur expropriation forcée ,
était uniquement occupé de faire mettre à fin cette expropriation ; et qu’il en
tendait que ce domaine fût adjugé tel qu’il se c o m p o rta it, et avec tous les droits
actifs et passifs qui s’y rattachaient; que c’ élait là où se terminait son in té r ê t;
que cela devait être a in si, parce que tous les titres qui établissaient des droits
en faveur des biens saisi* étaient au p o u v o i r , non du duc de C a s tr i e s , mais
bien au pouvoir du sieur B l e t o n , partie saisie, qui ne pouvaitpas être forcé à les
r e m e tt r e , et que cet état de choses est prouvé de la manière la plus positive
par une clause'de la vente du domaine de la G u iè z e , faite par le. duc de Castries
qui en était devenu adjudicataire, ou par le sieur C h a r o la is, son fondé de
p o u v o ir s, au profit du sieur D e l s u c , par acte notarié du 12 févrfer 1821 , dans
laquelle clause il est dit que le sieur D elsuc se pourvoira ainsi qu’ il avisera,
po ur se procurer les titres de propriété dudit d o m a in e , le sicuç Charolais dé
clarant qu’il n’ en existe aucuns dans ses mains e l dans celles de M . le duc de
Castries ;
» D e tout quoi il résulte que le droit d’usage dont il s'agit a toujours suivi
naturellement le domaine de la G u i è z e , parce qu’il n’y a eu aucune renoncia
tion ou abdication directe ou indirecte de la part de ceux qui en étaient p r o
priétaires, ni de la part de celui qui l ’avait fait saisir et adjuger, et qui avait
"intérêt de le 'c o n s e r v e r , bien loin de le laisser perdre ;
» Considérant que dans plusieurs titres subséquens, le droit d ’usage dont il
s ’agit est rappelé par ceux qui avaient intérêt et qui n ’avaient d’autre, titre à
faire valoir que celui de iG 3£; que par acte notarié du 19 mars 1 7 5 8 , dame
G a brielle F u m â t , épouse du sieur de B o n n et, qui représentait les sieurs F u m â t ,
en faveur desquels ce droit d’ usage avait été constitué, com me maîtresse de ses
biens paraphernaux, vendit au sieur Jean B u rin -D u b u isson , le domaine de la
G u iè z e ; qu’ il y fut stipulé que la vente était faite avec les servitudes dues et
a ccoutum é es, et a u tres, ses circonstances et dépendances, sans réserve au
cune , tout ainsi et de m êm e qu’ il est c o m p o s é , et que ladite dame et ses auteurs
en ont joui ou dû jo u ir , ou leurs fermiers ;
» Q u e le 19 octobre 1 7 7 3 , le môme sieur Burin-Dubuisson ayant m arié
�(
'a 4
)
» droit d ’usage p réten du ; sa u f a u sieur N e y r o n - D e s a u ln a t s , fa
» p re u v e co n tra ire. » .
.
demoiselle Marie B u r i n , sa fille, a v tc le sieur Alexandre B l e t o n , lui consti
tua en dot le môme domaine de la G u i è z e , et qu’ il y esl dit avec le droit
d ’usage , et prendre du bois dans la forât de Laroche , tout ainsi et de même
que le sieur B u rin on ses fermiers en ont jou} ou dû jouir;
» Q u e par acte notarié j du
mars de la m êm e année 1 7 7 3 , le sieur B urin
avait affermé le domaine de la G uièze à François S erre et An toin e G atiniol ;
qu’ on y voit la charge imposée aux fermiers de payer au sieur de L a b r o , un
setier d’avoine et une p o u le , pour droit d’ investison dudii domaine dans la
forêt de L a r o c h e; qu’ il est ajouté que les preneurs seront en outre tenus du
passer deux arbres dans le plancher de la grange , qu’ ils prendront dans ladite
forât ;
« Q u e la m êm e charge est encore imposée pour le m êm e droit d’investison ,
par le sieur B l e t o n , par un bail de ferme du mêm e d o m a in e , par lui fait
devant notaire,, le g mars 1774., aux mêmes fermiers ci-dessus, et par un autre
bail <le ferme fait aussi devant n o ta i r e , en faveur des nommés H o u x , le
20 mars 177 8;
» Considérant qu’ en 1791 , et à raison de l’ inscription du nom du sieur
N e y n n de la T a n i è r e sur une liste d’é m igrés, le séquestre national ayant été
apposé sur la terre de L a r o c h e , le G ou v ern e m e n t s’étant mis en possession et
jouissance de cette terre et de ses dépendances, lou s ceux qui prétendaient
Sire usagers dans la forêt de L a r o c h e , du nombre desquels était le sieur B l e t o n ,
réclamèrent le droit d’usage en question , contre l ’administration des biens
séquestrés; que les usagers dans la forêt de L a r o c h e , qui avaient déposé leurs
titres a>i secrétariat de la préfecture , en exécution d une loi du 28 ventAse
an 1 1 , furent maintenus provisoirement dans leur droit de chauffage et autres
usages, par un arrêté de la préfecture du département du P u y - d e - D ô m e , du
18 thermidor an 1 a ; qu’ en conséquence de cet a rr ê té , il fut fait aux usagers
une distribution de différens arbres , par un acte fait par l ’ inspecteur des fo r êts,
err date du 29 fructidor ari i 3 , dans Içquel on voit figurer le sieur B le to n pour
tine certaine quantité d’a rb r e s , pour réparations à faire dans son domaine de la
G u iè z e ; le tout néanmoins sous la véserve des droits da G ou v e r n e m e n t; qu’ on
voit encore dan* un autre acte du
25 juillet
1 8 0 7 , une nouvelle distribution
�(
a5 )
E n exé cu tio n de cet a r rê t, les parties ont respectivem ent fait
p r o c é d e r à l ’audition des témoins ; nous aurons à exam iner les
enqu êtes et à en constater les résultats.
entre les usagers, parmi lesquels est compris le m im e sieur B le to n * au n° 6 ,
pour chauffage pour son domaine de la G u iè z e , et au n° 1 8 , po ur réparations
à faire au même dom aine;
» Q u e le sieur D elsu c a avancé et soutenu que les mômes délivrances de bois
d i chauffage et de construction avaient eu lieu , selon ses besoin s, pendant les
années suivan tes, jusqu’à sa demande ;
» Considérant q u e , d’après cet état de choses , il doit demeurer pour certain
que le sieur D elsuc a , en sa fa veu r, de son chef ou de ceux qu’il représente,
un titre quî lui donnerait droit à l ’usage qu’il réclame ;
» Mais considérant q u e , suivant la jurisprudence, ce titre ne suffit pas pour
l ’ établissement d’un pareil d roit; qu’ outre ce t i t r e , il doit Être fondé sur une
possession trentenaire, postérieure au titre; parce qu’à défaut de cette posses
sio n , ce litre serait prescrit, et que cette prescription aurait opéré l'affranchis
sement du d r o i t , quand même il aurait été établi long-temps auparavant;
» Considérant encore q u e , suivant cette même jurisprudence, pour que la
possession soit val.ible et puisse opérer son e f fe t, il faut qu’ elle soit accom
pagnée de la délivrance du b o i s , faite du consentement du propriétaire, et de
la prestation de la redevance moyennant laquell« la concession du droit d’usage
,9 été faite dans le principe ;
» Considérant que le sieur D elsuc ne rapporte ni la preuve par écrit du con
sentement donné à chaque d élivrance, p a r l e propriétaire, ni la preuve du
pa y em en t de la redevance, i chaque délivrance, et qu’ il offre seulement de
prou ver par tém oins, soit le consentement à la délivrance, soit le payement de
ia redevance, et c e , dans le cours de trente années avant la demande;
» O r , considérant que toutes les mentions contenues dans tous les actes cidessus énoncés , doivent être regardées , au m o i n s , comme autant de conimencemens de preuve par écrit du consentement à la délivrance et du payement
de la redevance ; q u ’on doit encore attribuer le même effet aux décisions
prises par l'administration , qui ont maintenu le sieur B l e t o n , ou ceux qu’ il
r e p r é s e n te , dans l ’exercice du droit d’ usage dont il s’a g it, m im e quoique ces
décisions n’ aient été que provisoires et prises sous la réserve des droits du
4
�I l s’agit
ü a ctu e lle m e n t de r e c h e r c h e r ,
i". Si au m ilieu des faits et actes d e la cause , tels q u ’ ils ont été
r a p p e lé s , si dans le u r com binaison avec les dépositions des té
m oins eniencfiis, le sieur D e lsu c a co m p lè te m en t satisfait au v œ u
de l'arrêt de la C o u r .
'
2°. Q u e l est l ’état présent d u dom ain e? L ’étendue et dim ension
p rim itiv e m e n t assignées a u x bâ tim e n s, seront-elles changées p ar
les réparations d u sieur D e l s u c ?
L a position d u p ro p riéta ire grevé d u d ro it d ’u s a g e , sera-t-elle
a g g ra v é e p ar suite des recon struction s et réparations du sieur
D elsu c?
§ P r. L a prcm 'e imposée au sieur D elsuc a t-elle é té fa ite P
T e l le est, il no us s e m b le , la question u n iq u e de la cause, la
seule q u i ait été re te n u e p ar la C o u r , et d o n t la solution doive
a c tu e lle m e n t fixer l'attention. I l n ’existe p lu s d ’in certitu d e sur
le d roit d ’usage et de c h a u ffa g e , qu i était d ’a b o rd co n testé : il
n ’est p lu s de doute à so ulever sur l’existence d u titre en lu i-m ê m e .
Il doit demeurer certain, on t dit les magistrats dans l ’ un des
motifs de le u r décision , que te sieur D elsuc a , en sa fa v e u r , de
son c h e f ou de ce u x q u ’ il représente, un titre qui lu i donne droit à
l'usage qu'il rcclnme.
V o ilà u n e disposition définitive et in a tt a q u a b le : e lle place
do rén a v an t, à l’abri de tou te discussion n o u v e l l e , la réalité d u
droit qui a etc r e c o n n u , et l ’on p eu t ineinc ajo u ter q u e , sous
f
G o u v e r n e m e n t, puisque, d’après les circonstances, il ne dépendait pas du
sieur M e lo n , ou de ceux iju'il r eprésente, d’ exercer autrement leurs droits, :
. .. Par tous ces motifs ,
» La Cour , etc. «
�( 27 )
ce r a p p o r t , l ’arrêt n ’a p lu s ?e caractère d ’un arrêt in terlo cu to ire ;
il devient contradictoire , ordinaire et définitif.
I l est vrai q u ’u n e p re u v e a été o r d o n n é e , celle de savoir si
le sieur D elsuc a e x e rc é u n e possession dans u n délai déterm iné;
mais cette p re u v e est essentiellement jir é ju d ic ie lle , p u is q u ’elle
repose sur le p rin c ip e d u droit q u i était controvex’sé entre les
p a r tie s , et
auquel se tro u v e évidem m en t s u b o r d o n n é le fond de
la décision. P eu im p orte la qu alificatio n d ’in te r lo c u to ir e im p ri
m ée à l ’a r r ê t; e lle lu i app artient, sans d o u te , dans le résultat
qu i g ît en p r e u v e ; mais il n ’ en est plus de m e inc dans le ré
sultat d é d u it de l ’exam en des litre s, et q u i a c o n d u it à l’econnaître et p ro c la m e r les droits d u sièur D elsuc.
C ’est sous ce dernier p o in t de vue q u e la décision ne p e u t
p lu s être attaquée.
P l u s i e u r s arrêts de C ou rs royales ont déjà accepté ce! te d istin c
t io n , et la C o u r de R io m l ’a elle-m êm e posée, le 10 février i 83 i ,
dans la cause d u sieur R e y n a u d , co n tre B o hat-Lam y.
A i n s i , il n ’est p lu s perm is a u sie u r Desaulnais , co m m e il l ’a
fait, de reprendre le p r o c è s , tel q u ’il se présentait à la p rem ière
a u d ie n ce ; tout exam en critiq u e sur les titres invo qués p a r le
sieur D e ls u c , et qui tendrait à contester ses droits en eux-mêmes,
est désormais interdit : il y a cliose ju gée sur ce p o in i ; elle doit
ê lre respectée : la discussion reste e n tiè re , seulem ent sur les té
m oignages respectivem ent p ro d u its; ce sont les seuls élémens à
in terro g e r et à débattre.
C e t état de la cause ainsi f i x é , doit être respecté avec d ’au
tant plus de raison, q u e l ’arrêt de la c o u r atteste q u e les titres
o n t été successivement et sérieusement examinés ; q u e la réponse
a été fo u rn ie à tous les m o y e n s , com m e à toutes les objections.
I l suffit, p o u f s’en c o n v a i n c r e , de consulter les n o m b r e u x mo
tifs donnés sur ch a cu n des actdl présentés'à l ’appui des p ré te n
tions respectives des parties.
4.
�( 2* }
V o y o n s d o nc q u e lle était la p reu ve à faire par le siëur Del-'
s u c , et q u elle s conditions y étaient attachées.
II devait p r o u v e r ,
i°. Q u e dans le cours des trente années qui ont p récédé la de
m ande , il a v a it , lu i o u c e u x q u ’il représente, exei-cé le droit
d ’usage q u ’il réclam e sur le bois de L a r o c h e , au v u , au su et d u
consentem ent du p ro priétaire ;
2°. Q u e dans le même espace d e tem p s, il a p a y é la r e d e v a n c e ,
p r i x d u droit d ’ usage.
C ’est h ces d e u x faits p rin c ip a u x q u e la p re u v e était ram enée ;•
l ’e x e rc ic e d u droit d ’usage, ainsi q u ’ il était c o n d itio n n é , et le
p ay e m e n t de la redevance. Cette démonstration n ’était m êm e pas
e x ig é e p o u r tous les ans; il suffisait de la re tr o u v e r dans le cours
des trente années antérieures à la dem ande.
L a dem ande ayant été formée en 1-827 , il fallait dès lors
r e m o n te r ju sq u ’en 1797 p o u r r e m p lir le voeu de l ’arrêt in te r lo
cu to ire ; c ’est dans ce laps d e temps de 1797 à 1 8 2 7 , q u e les té
m oins devaient déposer des faits relatifs à la d é livra n ce et au
p ay e m e n t de la redevance.
^
Ces faits se rattachaient à trois époques bie n distinctes.
L a prem ière co m p ren ait l ’e x e rc ic e de la possesion à éta b lir
p ar le sieur B leton , alors p ro priétaire d u dom aine de la G u i è z e ,
p en d an t la su rv eilla n ce de l'adm inistration des e a u x et forêts ,
ju s q u ’à l ’année 1809, o ù le sieur N e yron -D e sa u ln ats fit lever l e
séquestre et re co u vra sa p ropriété.
L a d e u x iè m e é p o q u e co m p ren ait en co re la possession du sieur
B l e t o n , à justifier depuis 1809 ju s q u ’au jo u r de l ’adju dication
et revente d u dom aine (en 1819 et 1 8 2 1 ) , en faveur d u d u c
de Castries, ou q u o iq u e ce s o i t , d u sieur D e lsu c.
L a troisième é p o q u e , plus re stre in te , s’ était é c o u lé e ju sq u ’au
jo u r d e la d e m a n d e , et devait ra p p e le r les faits personnels au sieur
D e lsu c. Cette p re u v e ainsi resserrée duns cette p ério d e de temps.,
�( 29 )
pouvait se faire tant par titres q u e par témoins ; e t, à Cet égard ,
il est, avant les témoins q u i seront interrogés p lu s tard , des élémens d ’appui à in v o q u e r par le sieur D e l s u c , et qui se puisent
dans lesdiiFérens actes par lui produits.
A peine les lois de p o lic e sur les bois et forêts , celles des 2S
v e n t o s e a n 11 et in v e n t ó s e an 12 ont-elles p a r u , q u ’u n arrê té ,
d u préfet du P u y -d e -D ô m e , sous la date d u 18 th e rm id or an 12,
a m aintenu provisoirem ent les usagers dans l ’exei’cice de le u r
dro its, ju squ’à décision contraire, à la ch arge p ar e u x de justi
fier d u dépôt de leurs titres, avec récépissé d u secrétariat.
C e lte formalité de dépôt des litres * dont l ’in e x é cu iio n semblait
entraîner d é ch é an ce ,’ n ’a pas é t é , com m e on sa it, exactem ent
r e m p lie p a r les com m unes et par
les p a rtic u lie rs ayant d roit
d ’ usage ; on sait aussi qu e les autorités administratives n ’ont pas
v ig o u re u s em e n t frappé de déch éan ce les usagers retardataires ;
il en est u n grand n o m b re q u i ont été relevés de cette déch éan ce :
on le u r a donné toutes les facilités possibles; on a re co n n u le u rs
d r o it s , toutes les fois q u e l ’occasion s’est p résen tée; et le C od e
forestier lui-m êm e r e n f e r m e , dans son art. 6 1 , u n nouveau délai
de d e u x années, en faveur des usagers q u i, depuis q u in ze ans, n ’a
vaient pas usé d u bé n éfice q u e la loi le u r a cco rdait.
T o u te fo is , tlès les p re m ie rs m om ens de la p u b lication des lois
de ventôse an n
et an 12 , des délivrances de bois avaient e'ié
r é g u liè re m e n t faites a u x usagers de la forêt de L a r o c h e . Il résulte
en effet d’un procès verbal dressé le
29 fru ctid o r an*i 3 , p a r le sieur
B o u t a r e l , insp ecteur des eaux et forêts, q u ’il a v a it , à cette époque,
distribu é d u bois p o u r l ’ordinaire de l ’an i/f. Le m êm e procès
v e rb a l constate u n e d élivra n ce précéden te p o u r l ’an i 5 , dont
les besoins, est-il d i t , avaient été plus pressons, et dépassaient de
-vingt-cinq arbres les besoins de l ’an i/J.
P a rm i les personnes a ya n t pris part à
cette délivrance de bois
p o u r l ’an i/j, on re tr o u v e au n° 7 le sieur B leton , qui n ’avait pas
�p ro fit 4 dë la d istribu tion de l ’an i 5 , et q u i r e ço it pour les répa
rations de son domathe de la G u ièze, d ix arbres m arqués depu is le
n°
3 6 . . . jusques et co m p ris le n° 46.
II est vrai q u e ce p rocès verbal c o n t i e n t , au p rofit du G o u
ve rn e m e n t, telles réserves et restrictions de d r o i t , si le cas y
é c l i e t , après le ju g e m e n t q u e devait p r o n o n c e r l e conseil de p ré
fe ctu re su r les diverses p ro duction s de litres faites par les d ifierens usagers dénom m és audit p ro cès v e r b a l ; mais u n avis d u
co n se rva te u r des eaux et forêts, re n d u le 27 d é ce m b re 1 8 0 6 ,
statua sur le m é rite des titres des i 5 jan vier i 5 6 i et ^ .d é c e m b r e
i 6 5 4 , q u i avaient été sim ultaném en t déposés a u secrétariat de
la p r é l e c t u r e , par le sieur G a b r ie l R e b o u l , le m êm e q u i déjà
avait déposé ces litres, en 1791 , en l ’étu de d u notaire Chassaigne.
I l fut alors re c o n n u q u e ces actes étaient r é g u li e r s , q u ’ils a c c o r
daient a u x F u m â t des droits d ’usagé et de chauiFage dans la
f o r ê t de L a r o c h e , et q u e Jeurs représentons devaient êti’e m ain
tenus dans la possession de ces droits , à la ch a rg e de m a rq u e et
de d élivran ce , et de p a y e r la r e d e v a n c e , ainsi q u e tous arrérages
q u i p ouvaien t en être dus.
L e bén éfice de cet avis d u conservateu r des e a u x et forêts
n'était pas u n iq u e m e n t r e c u e i ^ i p ar le sieur R e b o u l ; il ne lu i
était avantageux q u ’à raison d u titre d u i 5 janvier i 5 6 i , p o u r
les p ro priétés p r o v e n a n t des F u m â t , et situées dans les vil-t
la g e s d e D e lin a s-T ou rre et P i s s o l , tandis q u e le dépôt de l ’autre
titre du 17 d é c e m b r e iG 5 4 , fait en m êm e temps q u e c e lu i de
i 5 Gi , profitait e x clu siv e m e n t au sieur B l e t o n , co m m e r e p r é
sentant aussi les F u m â t , p o u r son dom aine de la G u iè z e .
"
C ’est en e x é cu tio n de cet avis fa v o r a b le , q u e les délivrances
on t c o n tin u é p o u r les années 1808 et 1809, et ont été faites,
no tam m ent au sieur B le to n , co m m e ayant des droits d ’usage et de
ch auffage , ainsi q u ’ il résulte de d e u x p rocès v e r b a u x sous Iqi
date des 2 5 ju ille t 1807.01
5 août 1808,
�( 3 -i )
C e d e rn ie r p ro cès verbal , no n rapporté à la prem ière a u
d ie n c e , apprend q u e la position des usagers n ’avait plus rien de
pro visoire en i 8 o 3 ; q u ’a cette é p o q u e , vine décision définitive
avait été re n d u e par le conseil de p ré fe c tu r e , et avait enfin fixé
la position des usagers. Si toutefois, com m e il convient de le
faire o b se r v e r , l ’insp ecteur des eaux et forêts, lors de son trans
p o r t , avec le
sous in s p e c te u r , le garde général et les gardes p a r
t ic u lie r s , dans la forêt de L a r o c h e , p o u r assister à la m a rq u e
et d é livra n ce des b o is , d é cla re , en ce mêm e p ro c è s v e r b a l , qu e
la décision d u conseil de p réfectu re ne lu i était pas co n n u e
officiellement, il n ’en constate pas moins l ’existence des disposi
tions p rin c ip a le s; il in d iq u e surtou t les élém ens personnels de
déterm in ation qu i devaient le g u id e r p ou r les distributions de
b o i s a fa ir e , et qui se p u isaien t, no n-seulem ent dans l ’opinion
p u b l iq u e signalant les
faux « s a g e r s , dont il avait lu i- m ê m e ,
p a r ses conclusions devant l ’autorité administrative , p ro v o q u é
l ’é lo ig n e m cn t, mais encore dans ses propres renseigneinens et
l ’exam en des titres de ch a q u e prétendant droit.
Il
est juste d e dire q u e ce procès verbal de 1828, com m e tous
c e u x pro duits par le sieur D e ls u c , n ’ont été considérés par l'arrêt
de la C o u r , q u e co m m e des com m en cem ens de p re u ve par é c r it,
p a r c e q u ’jls r e n fe r m e n t, dpns le u r c o n t e x t e , des réserves au
p ro fit d u G o u v e r n e m e n t , et sem blent ainsi n ’avoir q u ’ un effet
p ro v is o ir e ; cependant il faut b ie n aussi rem a rqu er qii’à cette
é p o q u e , le sieur B leto n était dans l ’im possibilité d ’e x e rc e r autie m e n t ses droits : il ne dépendait pas de lu i de se placer dans
u n e position différente; il se trouvait e n ch a în é vis-à-vis l ’autorité
administrative , avec la q u e lle il devait nécessairement se m e u re
e n ra p p o rt, p o u r la conservation de ses droits : c ’est elle qui ,
p a r la force de® lois transitoires, était appelée à exam iner les
titres et j u g e r le u r validité ; c ’est elle q u i , p ar une décision pres
q u e so u v e ra in e , maintenait les usagers en possession, ou les re
poussait à jamais.
�( S * ) '
'
L e sieur B leton dut r e m p lir les prescriptions de ces lo is ; il y
a satisfait p a r lu i-m ê m e , o u p a r le sie u r R e b o u l , stipulant dans
u n intérêt c o m m u n , lors d u dépôt de titres au secrétariat de la
p r é fe c t u r e . U n avis favorable du conservateur des eaux et forêts
considéra ces titres co m m e incontestables, et en consacra tous
les effets. I l était^reconnu q u e les représentans des F u m â t , en
ve rtu des actes de i 5 6 i et i 6 5 4 , devaient être m aintenus dans
la possession des droits d ’usage et de chauffage.
Si. u n e co n d ition était imposée à l 'e x e r c i c e de ces d r o it s ,
s a v o ir , le p ay e m e n t de la red eva n ce et des arrérages q u i p o u
vaient être du s, on ne p e u t contester l ’e x é c u tio n de cette c o n
dition , inséparable de la d é liv ra n ce d u b o i s , p u is q u e ces d é l i
vrances ont eu lie u à p lu sieu rs fois, ainsi q u ’il appert des différens
p ro cè s v e r b a u x de l ’an i 3 , i/fj 180 7, 1808; e tc ., car il y avait
o b lig ation , de la part des agens d i f G o u v e r n e m e n t , de p e r c e v o ir
la redevance au fu r et à m esure de ch a q u e distribution de bois ;
et des délivrances successives n ’auraient p u s’effe ctu e r sans le
p a y e m e n t du p r i x de la concession.
L e sieur Bleton a d o n c f a i t , pendant la d o u b le surveillance
des autorités administrative et forestière, tout ce q u ’il lu i était
possible de faire p o u r la constatation et la conservation de ses
d r o its; il les a e xercés dans les termes et suivant le m ode im r
posés p ar les lois et p ar les actes de l ’é p o q u e : «en agissant au*
tre m en t ; il se fût exposé à un e d é ch é an ce .
.
F a u d ra -t-il lu i adresser a u jo u r d ’h u i le r e p r o c h e d ’avo ir exc>
c u té la l o i , et de s’ être co n fo rm é a u x mesures indiquées p a r les
autorités com pétentes en cette m atière ?
D ’a ille u r s , ces actes a d m in istratifs, ces procès v e r b a u x des
agens forestiers, s’ ils n ’ont été retenus au p rocès q u e co m m e des
co m m e n ce m e n s de p re u v e p a r é c r i t , ils sont fa cile m e n t corrorb o ré s par les enquêtes. C ’est là q u e la p résom ption déjà acquise
a u sieur D e l s u c , p résom ption q u i tendait à faire cro ire à H
�( 33 )
conservation d ’un droit dont la C o u r avait p ro cla m é l ’e x isie n c e
p a r son a r r ê t , v ie n t r e c e v o ir son com plém ent.
l’en ferm é
dans
Tout y
sera
ces tém oignages : la d é livra n ce , com m e les
m o ye n s de l ’attester ; l ’em p lo i d u marteau destiné à m arqu er les
a r b r e s, com m e le p a y e m e n t de la re d e v a n c e ; e n f i n , la déclara
tion d u p ro p riéta ire de la forêt , portant q u e la délivrance
v a la it, à e lle s e u le , u n e qu ittance. O n y verra constam ment le
p ro p rié ta ire de la f o r ê t , o u ses agens , en présence des ferm iers
d u dom aine de la G u i è z e , assister a u x distributions d u b o i s ,
ne les contester jamais, et im p rim e r ainsi fo r c e et e x é cu tio n a n
n u elles a u x titres de l ’usager.
L e s tém oins produits p a r le sieur Desaulnats lu i-m ê m e v ie n
d ro n t rapp eler l ’expression de l ’op in ion p u b l i q u e , en î-econnaissant d e s 'd r o its q u e la p lu p a r t d ’entr’e u x on t toujours vu
e x e rc e r
sans opposition. C ’est aussi sous la promesse de ces
résultats ,* q u e l ’on p e u t in te r r o g e r , avec co n fia n c e , les déposi
tions re cu e illie s, et dire p a r avance q u e le sieur D e l s u c , q u i
n ’avait à p ro u v e r q u e qu elq u e s faits isolés, et passés dans le cours
des trente années avant la demande , est re m on té a u delà d u
term e fixé p a r l ’arrêt j il a surtou t co m b lé l ’intervalle des .deux
é p o q u e s, p ar des faits p lu s n o m b r e u x et p lu s détaillés q u e c e u x
mis à sa charge.
E n e ffe t , au lie u de s’a rrêter à l ’année 1 7 9 7 , p o in t de départ
r i g o u r e u x de la p r e u v e à f a i r e , et q u i co m p ren d le temps d u
sé q u e s tr e , le sieur D e lsu c a v S u lu dém o ntrer q u ’avant la m ain
mise d u G o u v e r n e m e n t, il y avait e u , co n tra d ictoire m e n t avec
le sieur L a b r o , ancien p ro p rié ta ire de la fo rê t de L a r o c h e ,
e x e rc ic e des droits d ’usage attachés au dom aine de la G u iè ze .
A v a n t d ’entendre les témoins sur ces actes conservateu rs, pas
sés sous leurs y e u x , on p e u t , en ce q u i con cern e le sieur L a b r o ,
ra p p e le r surabondam m ent la p re u v e écrite au p ro c è s , de la
reconnaissance d u droit ; elle se p u ise dans le contrat de mariage
�* s.
( 3 4 }
d u 19 o c to b r e 17 7 ^ , ce lu i de la dem oiselle B u r i n , fille de Jean
B u r i n , seign eu r de S t- P a r d o u x , avec le sieur Bleton , r e c e v e u r
des domaines. O n sait q u e les p ère et frère de la f u t u r e , en lu i
délaissant la p ro p rié té d u d o m ain e de la G u iè z e , y rattachèrent
f o r m e lle m e n t le droit d ’ usage j' et de prendre du lois dans la fo r ê t
de L a roch e, tout ainsi et de même que ledit B u rin p ère , ou ses
ferm iers, efiiont jo u i ou du jou ir.
U n e p are ille stip u la tio n , u n iq u e m e n t faite entre les m e m b re s
d ’ une m êm e fa m ille , ne p o u v ait sans d o u te être attrib u tiv e d 'a u
cu n droit sur la forêt de L a r o c h e , si déjà il n ’existait et n ’avait
r e ç u u n e e x é c u tio n lé g a le ; ce n ’ était pas là u n lien p o u r le p r o
priétaire grevé de la s e r v itu d e , et q u i n ’aurait pas assisté au
contrat de m a r ia g e , p o u r en a p p r o u v e r ou co n tre d ire les c o n
v e n tio n s ; mais telle nétait p as, en ce m o m e n t, vis-à-vis le sieur
de L a b r o , la position des parties contractantes; elles a g issaien t,
elles in d iq u a ie n t et précisaient leurs d ro iissu r la forêt de Laroche-,
en présence d u seign eu r lu i - m ê m e , o u q u o i q u e ce so it, d u
sieur C a q u e t , son a g en t, h abitant au ch âteau de L a b r o , avec la
q u alité dè capitaine des chasses et p êches de la terre d ç L a b r o .
C e c o n tra d ic te u r lég itim e a co m p a r u au contrat de m a riag e ;
il en a laissé é c r i r e , sans op position a u c u n e , toutes les clauses
relatives à la forêt q u ’il était spc'cialement ch a rg é de s u r v e ille r ,
et dont il devait b ie n connaître les usagers. Il n ’a pas contesté
le d ro it é n o n cé dans un acte so le n n e l; il a fait p lu s , il l’a for
m e lle m e n t a p p r o u v é par sa présence et p ar son silence. .L e sieur
C a q u e t , serviteu r zélé et d évo ué aux intérêts de son maître , n ’a u
rai t-il pas, à l ’in stan t, repoussé les prétentions de la fam ille
B u t i n , si u n titre a n c i e n , soutenu d ’un e lo n g u e possession,
n ’avait re n d u in u tile toute co n tra d ictio n à ce sujet?
. Aussi l ’ indication de ce droit incontesté, et de ses ch a rg e s,
a-t-elle successivement été insérée dans les b a u x à ferm e de 177^
et 1 7 7 8 ; et la C o u r e lle -m cm e , en im p rim a n t l'a u torité de la
�( 35 \
chose ju g é e , à l ’exisicn ce com m e à l ’e xercice légal des droits
d usage dans la forêt de L a r o c lie , depuis l ’année iG 5 /|, jo u r où
le droit a pris naissance, ju s q u ’en l ’année 1 7 9 7 , p oint de départ
des trente années de possession à p ro u v e r avant la d e m a n d e , la
C o u r , disons-nous, n ’a e ntendu p erm ettre dorénavant que la
cr itiq u e des tém oignages r e cu e illis dans le c e rcle p ar elle tracé.
C on sulton s donc les enquêtes.
P lu sie u rs témoins déposent des faits qu i se sont passés à l ’ép o q u e
o ù le sieur de L a b r o était en co re propriétaire de la forêt de
L a r o c h e ; c ’est, com m e on le v o it , rem on ter au delà des e x i
gences de l ’arrêt interlocutoire.
^
L e p rem ier de l'enq uête d ir e c te , P ierre C h a n e t , actuellem ent
âgé de soixante-seize ans, déclare q u ’il était d o m e stiq u e , il y
a en viron cinq uante ans ( c ’est-à-dire, en 1 7 8 0 ) , chez G a t i n i o l ,
fe rm ie r du dom aine de la G u iè ze : à cette é p o q u e , il est allé
p lusieurs f o is , d'après les ordres de son m a î t r e , ch e r c h e r du
bois dans la forêt de L a r o c h e . L a d élivra n ce a été e ffe c tu é e , à
c h a q u e f o is , par le nom m é S t-Jean, garde d u sieur de L a b r o ;
e lle portait tantôt sur du bois m ort a b a tt u , tantôt sur des arbres
m o r t s , mais en co re sur p i e d , q u e le g a r d e , à défaut de m a rtea u ,
m arqu ait avec la cognée d u t é m o in , en lu i défendant de c o u
p e r d ’autres arbres.
Cette d é p o sitio n , bien positive au moins p o u r les droits de
ch a u ffa g e , a été co rro b o ré e p ar ce lle du p re m ie r tém oin de la
co n tin u ation de l ’e n q u ê te , et ce lle d u d e u x iè m e témoin de
l ’enquête directe. C e d e r n ie r , Joseph C h a n e t , a été aussi le d o
m estique du ferm ier G a li n io l, en 1 7 7 2 , h u it ans avant l ’entre'e
de P ie r r e C h an et dans Je même d o m a in e; il est a llé , com m e
l u i , p ren d re souvent du bois de chauffage dans la forêt de .La
r o c h e ; il agissait avec la plus grande co n fian ce, car le ferm ier
lu i avait dit de n ’avoir au cu n e i n q u ié iu d e , M. Bleton ayant
droit dans celte forêt.
5.
�.
(
36
)
L e tém oin ajoute q u e si d u bois d ’usage o u de constru ction
n ’a pas été p r i s , c ’est q u e , p en dan t le temps de son s e r v i c e ,
a u c u n e réparation n ’a été faite dans le dom aine ; cependant il a
e n te n d u le fe rm ie r a n n o n c e r 'q u e lq u e f o is q u ’il y avait nécessité
de ré p a re r le sol de la maison d ’h a b ita tio n , et q u ’à cet e ffe t, il
faudrait a lle r c h e r c h e r d u bois dans la forêt de L a r o c h e .
V o i l à trois témoins d o n t les déclarations précises et c o n c o r
dantes sur les mêmes fa its, attestent positivem en t q u ’à l ’ép o q u e
où le sieur de L a b r o était e n co re p ro p rié ta ire de la forêt de
L a r o c h e , les droits attachés a u dom aine de la G u iè z e s’ex e rçaient dans l e u r p lé n itu d e . C ’est en présence d u garde d u sieur
d e L a b r o , c ’ est avec son consentem ent, et su r l ’indication p a r
l u i donnée de certains a r b r e s , q u e l ’usager faisait a n n u ellem en t
sa p rovision de bois de ch a u ffa g e . Si à cette é p o q u e , a u c u n bois de
co n stru ctio n n ’a été réclam é, c ’est seulem ent parce q u e la nécessité
d ’u n e réparation n ’élait pas d even u e u rg e n te. T o u te fo is , Joseph
C h an et déclare a vo ir parfaitem ent conservé le so u ven ir q u e le
f e r m ie r se p roposait d ’a lle r c h e r c h e r d u bois p o u r re m e ttre à
n e u f le sol de la maison d ’h abitation .
O n c o n ç o it , en e ffe t, q u e le d ro it d ’usage n ’est jias a stre in t,
p o u r sa co n s e rv a tio n , à u n e x e r c ic e a n n u e l et constam m ent r é
p é t é ; il se m aintient p a r le besoin de la ré p a r a tio n , q u i p e u t ne
se faire sentir q u ’à des intervalles é lo ig n é s; il renaît à ch a q u e
fois avec le besoin lu i-m ê m e ; tandis q u e le d ro it de chauffage
est de toutes les années, et co m p o r te des faits successifs de dé
liv r a n ce dans la m êm e p ério d e de temps.
A p r è s la constatation de ces faits de d é liv ra n ce , rem ontant a u x
années 1772 et 1780 , ¡faits q u e le sieur D e ls u c n ’était pas tenu
de p r o u v e r , nous arrivons à l ’c p o q u e o ù le sieur N e y r o n de la
T a r t iè r e , représenté a u jo u r d ’h u i p a r l e s ie u r N e y r o n - D e s a u ln a t s ,
est d e ve n u p ro priétaire de la te r r e de L a r o c h e . C ’est le 10 ja n
v ie r 1 7 8 5 , q u ’u n traité fait entre le sieur D u m as de L a b r o , le
�( 37 )
sieur Brassier et le sieur N e y r o n de la T a r liè r e , a assure' la m u
tation de p r o p r i é t é ; p ar l ’une des clauses, le sieur de L a b r o
entendait su b ro g e r le sieur de la T a r li è r e , sans néanmoins a u
c u n e g aran tie, dans tout ce qu i était r e la tif aux droits d ’usage
dans la forêt de L a r o c h e , et lu i cédait les redevances dues par
les usagers, à l ’eiTet de s’en faire p a y e r com m e il aviserait; le
tout à ses risques et périls.
Cette clause de non-garantie contre l ’ancien p ro p rié ta ire d é
m o n tre é vid em m en t que les litres constatant les droits d ’usage
et le montant des redevances dues p ar les u sa g e r s, ont passé dans
les mains d u sieur de la T a r t iè r e , lors de
1 acte de 1 78 6 ; la r e
mise de ces titres devenus inutiles au sieur de L a b r o ,• a d û suivre
nécessairement la transmission de la p ro p r ié té ; c ’était la consé
qu e n ce forcée de la clause de non-garantie ; car si l ’on mettait
h la ch arge du n o u ve a u p ro p rié ta ire tous les droits d ’u s a g e , il
fallait aussi q u ’on lu i fo u rn it tous les titres et p a p ie rs, au m o y e n
desquels il p o u rra it repousser des prétentions illégitim es ou
exagérées. L e sieur de la T a r tiè r e , en acceptant cette p o s itio n ,
conservait d o n c par-devers lu i les élemens propres à écarter tout
ce q u i tendi’ait à la ren d re p lu s mauvaise.
C e tte [explication ré p o n d ra it p ar avance , s’il était b e so in , aux
induction s présentées p a r le sieur Desaulnats, et résultant de ce
qu e le sieur D e lsu c n ’aurait r ie n d é co u v e rt sur l ’existence de
son d ro it ( ce q u i n ’est p lu s a u jo u r d ’h u i susceptible de contesta
tions) dans les archives d u sieur de L a b r o ; on pressent q u e cette
d éco u verte était devenu e impossible p ar le fait m êm e de la r e
mise de tous les p ap iers, notes et docum en s p rovenant du sieur
de L a b r o , entre les mains d u sieur N e y r o n de la T a r l i è r e , au
jo u r d u traité d u 10 ja n v ie r 1785.
T e l l e n ’est pas d ’a ille u r s, nous l'avons déjà d i t , la question
actu e lle d u procès.
A l ’é p o q u e o ù ce traité fut c o n s o m m é , et mêm e dès l ’année
�i 38, }
1781 , le sieur M anaranclie était établi dans la maison d u sieur
Desaulnats p è r e , à S t - P a r d o u x , e n qu alité d ’agent d'affaires :
c ’est lu i qu i percevait les p rix de fermes d ’ un grand n o m b re de
do m ain es, les renies d u village des A u ln a t s , les cens de la terre
de Cros et de la T a n i è r e , les redevances des usagers dans les fo
rêts de L a r o c h e et de C li i r o u z e ; il faisait m a r q u e r et d é liv r e r ,
en sa p ré se n c e , les bois destinés a u x usagers , etc.
U n e co m p ta bilité à la ,fo is considérable et c o m p li q u é e , e x i
geait des écritu re s assez r é g u liè re s : le sieùr Desaulnats p è r e ,
h o m m e in s tr u it, adm inistrateur h a b ile et é c o n o m e , résidait à
p ein e six mois de l’année dans ses p ro priétés de m o n tag n e ; mais
son agent d ’affaires lui rendait c o m p te , au mois u n e fois p ar a n ,
des recettes et d^s dépenses. C ’est aussi parm i les registres et les
n o m b r e u x papiers retro uvés dans la succession d u sieur Desaul
nats p è r e , et q u i étaient si décisifs p o u r la cause de l ’i n t i m é , que
le sie u r Desaulnats fils a d u connaître à la fois, et le d roit q u 'il
conteste a u jo u r d ’h u i , et le p ay e m e n t de la red eva n ce qui en
consacrait l’e x e r c ic e .
j ■ •
On^cônçoit son intérêt h re ten ir et d issim u ler toutes ces piqces
de c o n v ic t io n ; mais des déclarations de témoins vo n t su p p lé e r
fa c ile m e n t à ce silence.
I l en est deux- qui ra p p e lle n t notam m ent des délivrances faites
h l’é p o q u e o ù le sieur M an aran clie était l ’h o m m e d'affaires de
la maison D esaulnats; leurs dépositions ont été vive m en t atta~
. quéds ; tous les efforts de l ’investigation la p lu s scru p u leu se ont été
épuisés, dans l’ intention de les d é p o u i ll e r d e la confiance q u ’elles
m éritaient
ju stem ent.
Cette attaque se co m p re n d
a isém e n t,
lo r s q u ’ on sait qu e ces d e u x tém oins! en parlant de faits p erso n
nels , satisfaisaient ainsi à la d o u b le e x igÎ7e n c e de l’arrêt in terlo cn to ir e ; car ifs déposaient, en m êm e tem ps, sur la d élivran ce du
b o is , et sur le payem ent de la redevance. Q u e lle s ont été ces dépositions? c ’est ce q u ’ il im p orte d ’abord
�(V )
de connaître : nous p ou rro n s ensuite a p p récier les reproches.
L é g e r D u f a u d , troisième témoin de l ’enquête d i ie c t e , âgé de
cin q u an te ans , est le fils d ’ un ancien ferm ier du domaine de la.
G u i è z e , dans le q u e l il est entré à l ’âge de h u it ans, c’est-à-dire,
en 17 8 8 ; il y a d em euré pendant onze ans, c ’est-à-dire, jusqu’en
1 7 9 9 ; il déclare q u e , dans cet in te r v a lle , il est a l l é , non-seule
m ent p re n d re très-ordinairement d u bois de chauffage dans la
forêt de L a r o c h e , soit en p ré se n c e , soit en l'absence du g a rd e ,
mais en co re q u e d e u x ou trois ans après l ’entréè dans ce do m ain e,
en 1790 o u 1 7 9 1 , on eut besoin d ’ un p a r c , et q u e la délivrance
du bois a été laite par lé no m m é T a iJ e t , garde du sieur D esaulna ts; il en fu t'd e mêm e p o u r la réparation d u sol de la grange :
la d élivra n ce d u bois a été faite p ar le mêm e g a rd e , à un e ép o q u e
q u e le tém oin f ix e , u o is ou quatre ans avant sa sortie du d o
maine. . •
I l ne p e u t assurer si ce garde m arquait lès arbres d ’u n m a r
teau forestier ou de toute autre em p rein te , p arce q u ’éiant encore
je u n e , et plus spécialem ent ch argé de la surveillan ce des be s
t ia u x , il laissait a u x do m estiqu es, plus robustes qu e lui,, le soin
d ’abattre les arbres qu i le u r étaient m arqués. Mais il déclare se
ra p p e le r p ositivem en t q u e le bois n ’était jamais abattu ni enlevé
h ors la présence o u sans l ’autorisation du garde.
L e troisième tém oin de la co ntinu ation de l ’e n q u ê te , p arle de
faits semblables de délivrance d ’usage. Jean B r u g e a i l , âgé de
67 a n s, déclare en effet q u ’il y a trente-sept ou tre n te -h u it ans,
et p eu t-être p lu s , étant au service du sieur Bleton , à T a u v e s,
ch ez le q u e l il a d em eu ré onze ans, les ferm iers de la G u iè ze vin
re n t p ro ve n ir le sieur B leton q u e la-toiture de la grange du d o
maine avait été abattue par les vents : c e lu i- c i se
rendit aussitôt
à S a in l- P a r d o u x , en rapporta u n b ille t d u sieur M a n a r a n c h e ,
h o m m e d ’affaires d u sieur Desaulnats, qu i l'autorisait- à faire
c o u p e r le bois nécessaire aux réparations ; ce b ille t fut r c n '« pu
�t é m o i n , avec re com m a n d a tio n d ’a lle r p r é v e n ir le ch a rp e n tie r
d u sieur B le t o n , et les gardes de la forêt. L e s arbres ont été
m arqués par les gardes, et enlevés p ar les soins d u ch a rp e n tie r
et d u tém oin.
U n e d e u x iè m e fois, la maison e lle m êm e d u fe rm ie r ayant eu
besoin de ré p a ra tion s, le sieur B le to n ob tin t égalem ent l ’autol’isation de faire c o u p e r , dans la fo rê t de L a r o c h e , le bois qui
lu i était nécessaire; ce bois à été aussi m a r q u é et enlevé.
.L e s ferm iers d u dom ain e avaient l ’o r d r e le p lu s exp rè s, d onné
p a r le sieur B l e t o n , de n e jamais c o u p e r des arbres v i f s , sans
q u ’au p réalable ils n ’eussent été m a rq u és suivant les indications
d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
_
T e lle s sont, en substance, les d e u x dépositions des tém oins
critiq u és p ar l ’appelant. D ès q u ’on les co n n a ît) i l est facile de
c o m p re n d re l ’intérêt d u sie u r D esaulnats.à en alFaiblir la fo rce ;
mais il n ’est pas moins facile h eu reu se m e n t de repousser les c o n
tradictions q u ’on a b ie n v o u j u le u r p rê te r .
L ’ un de ces tém oin s, L é g e r D u f a u d , n 'a u ra it p u , a dit l ’a p
pelant , v o ir la d é livra n ce de bois de co n stru ctio n p a r le garde
T a l l e t , puisque ce garde était alors mort depuis plusieurs années ;
il avail été assassiné, dès 1792 , dans la jo r ê t même de Laroche :
Vacte de son décès le prouve.
A cet é g a r d , il est u n e d istin ctio n à f a ir e , et q u e le tém oin
lui-mêtne n ’a pas m an q ue de déposer. II r a p p e lle d e u x faits sé
parés de d é livra n ce d ’usage p ar le garde T a l l e t , et in d iq u e d e u x
épo ques différentes.
U n e p rem ière fois, d e u x o u trois ans après son entrée dans
le dom aine de la G u iè z e ( c ’était en 1790 o u 1 7 9 1 p u is q u e l ’e n
trée rem ontait à 1788) , T a l l e t , g a rd e d u sieur Desaulnats p è r e ,
et r e c o n n u com m e t e l , avait d istribu é du bois p o u r la co n stru c
tion d ’un p arc. Il est hors de doute q u e ce p re m ie r fait est an
té rie u r au décès de T a l l e t , qu i n ’a e u lie u q u ’en 1792 ; il n ’y a
�( 4i )
'
d o nc là a u cu n e contradiction ni r é e lle , ni apparente : la d écla
ration reste ici dans toute sa force.
Il est vrai q u e le m êm e tém oin parlerait d ’ une a u tre délivrance
faite p ar le m êm e g a rd e , p o u r les réparations d u sol de la grange,
trois 011 qu atre ans avant sa sortie d u d o m a in e , et q u i viendrait
se p la ce r vers l ’année 179S ou 1799, é p o q u e du séquestre.
L ’im possibilité de cette d é livra n ce serait dès lors attestée, à
Cette é p o q u e , p ar le décès d u garde. C o m m e n t, s’é c r ie - t- o n ,
ajo uter confiance à la déposition d ’un tém oin si complaisant P
L a réponse à cette observation qui paraît ju ste en e lle-m ê m e ,
au p re m ie r aspect, se puise dans les détails fourn is p a r le tém oin
lu i- m ê m e : on r e m a rq u e d ’abord q u e si l ’e r r e u r sur le temps
p récis de la d é livra n ce est é v id e n te , elle p e u t cependant ne pas
e n le v e r à l ’existence du fait m atériel toute sa r é a lit é ; d ’un autre
•côté, l ’âge en co re tendre de ce tém oin , au m om ent o ù les distri
bu tion s ont eu li e u , n'a d û lui laisser q u ’un so uven ir p e u fidèle
sur la date; tandis q u ’au c o n tra ir e , des circonstances p lu s faciles
à re ten ir frappaient nécessairem ent l ’esprit d ’ un enfant : c ’était
la présence du m êm e garde assistant à d e u x délivrances; c ’était
l ’objet de ces délivrances profitant a u m êm e dom aine h ab ité p a r
le tém o in , l ’un e servant a la construction d ’un p a r c , l ’antre à la
réparation d u sol de la gran ge.
V o ilà les impressions jîrem ières et durables q u i se sont natu
rellement. placées dans la m ém oire et ont p u s u r v i v r e , in d é p e n
dam m ent de la vérité de la d a te; de pareilles impressions servi
r a ie n t , au b e so in , à rectifier la date faussement énoncée. Les
d e u x faits ont pu se succéder à p eu d ’in te r v a lle , et les deux dis
trib ution s être l ’œ u v r e du garde T a lle t. C ’est ce q u e le souvenir
d u témoin a dû conserver co m m e chose certaine et positive; c est
aussi ce q u ’il faut a d m e ttre , sans q u e le démenti de la date d o n
née pat- le tém oin puisse l ’e m p orter.
Au. su r p lu s , le p re m ie r fa it, r e la tif à la d é livra n ce de bois
6
�( 42 )
p o u r u n p a r c , esi hors de toute contestation ; il reste au p ro c è s,
p o u r a ccr o îtr e les faits déjà p ré c é d e m m e n t é ta b lis , et attester
l ’e x e rc ic e c o n tin u des m êm es droits d ’usage, a u v u , au s u , et d u
co n se n te m e n t d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t.
Q u a n t à la déclaration d u d e u x iè m e t é m o i n , Jean B r u g e a il ,
q u i ra p p e lle ra it des faits de d é livra n ce rem on ta n t exclusivem ent,
ainsi q u ’o n le p r é t e n d , à 1792 o u 1 7 9 3 , c ’ est-à-dire, a u c o m
m e n c e m e n t d u séqu estre, et q u i auraient e u lie u de la part d u
sieur M a n a r a n c lie , agent d ’affaires d u
sieur D e sa u ln a ts, on a
d it et l ’ on devait dii’e avec raison ( e n adoptant u n p are il p o in t
de d é p a r t ) , q u e le sie u r M an aran clie n ’avait évid e m m en t a u c u n e
autorisation à d o n n e r à cette é p o q u e , p u is q u e c ’était le sieur
B le t o n lu i-m ê m e q u i , c o m m e r e c e v e u r des dom aines, régissait
la f o r ê t séquestrée.
M a is u n e sim p le e x p lic a tio n fo u rn ie p a r le tém oin lu i-m ê m e ,
lo rs de sa dé p o sitio n , rép o n d a it e n co re à l ’o b je c tio n de l ’ap p e
lant. I l suffit, en e lf e t, de lir e attentivem ent cette d é p o sitio n ,
p o u r lu i co n server toute la fo rce et to u te la co nfiance q u i d o i
v e n t l ’e n t o u r e r ; c a r i e tém oin n e s’est pas u n iq u e m e n t restreint
à fix e r ces délivrances émanées d u sie u r M a n a r a n clie , à tre n te sept o u tre n te -h u it ans é co u lés au jo u r d e la déclaratio n ; il a aussi
a jo u té ces m o ts, et peu t-être plus : il a d o n c laissé u n e plus g ra n d e
la titu d e à la déterm in atio n vraie de l ’é p o q u e o ù les délivrances
ont été faites; et p o u r la r é g l e r avec p lu s de c e r t it u d e , c ’est l u i m ê m e q u i c o m m e n c e , avant d ’e x p o se r les faits à sa connaissance,
d ’a n n o n ce r q u ’il y a trente-sept o u tren te-h uit a n s , et peut-être
p lu s , a-t-il a jo u té , q u ’ élant au service d u sieur B l e t o n , il a v u
les fe rm ie rs de la G u iè z e a r r iv e r à T a u v e s , et p r é v e n ir q u e la
to itu re de la grange avait été a battue p a r les v e n t s , etc.
L e tém o in n ’a d o n c pas resserré dans le c e r c le de la p é r io d e
r e te n u e p a r l ’a p p e la n t, ce q u i était à sa connaissance perso nnelle,
et ce q u i pouvait c o n c e r n e r soit le sieur B l e t o n , soit le sieur
�( 43 )
M anaran clie. L a m é m o ire d ’u n c u lt iv a t e u r , toujours p lus fidèle
sur les circonstances des faits dont il d é p o se , qu e sur le u r date
p ré c ise , n ’était pas m ê m e en défaut dans ce cas p a r t ic u lie r ,
p u is q u e Jean B r u g e a i l , en se présentant devant le conseillercom m issaire, avait pris la p ré c au tio n de tém oigner de son em
barras h fixer avec ce rtitu d e l ’é p o q u e de ces faits; c ’est ce qui
e x p liq u e , après u n e in d ica tion a p p ro x im a tiv e de trente-sept ou
tren te-h uit ans, ces m o ts, et peut-être plus.
C ’en est assez, sans do ute, p o u r effacer e n c o r e , sous ce n o u ve a u
r a p p o r t , les critiques de l ’a p p e la n t; un e le c t u r e p lu s attentive
les aurait d ’abord écartées.
A i n s i , de tous ces prem iers faits d é c o u le la p re u v e acquise et
incontestable q u ’au j o u r d u séquestre de la forêt de L a r o c h e , en
i j ( j i , les droits d u sieur B leto n étaient entiers p o u r le chauffage
co m m e p o u r l ’ usage.
Ont-ils été conservés pendant la d u ré e d u séqu estre; c ’est ce
qu i ne p e u t d o n n er lie u à a u cu n e difficulté.
D e n o m b r e u x p ro cè s vei’b a u x sont rapportés ; ils justifient des
délivrances faites au sieur B leto n q u i , p a r lu i o u le sieur R e b o u l,
agissant dans u n intérêt c o m m u n , avait e u le soin de déposer son
titre au secrétariat de la p ré fe ctu re . L a m ain ten ue dans la pos
session avait été déterm in ée p ar l ’avis d u conservateur des eaux
et forêts, e t, en e x é cu tio n d ’i c e l u i , les distributions de bois d ’u
sage et de chauffage avaient co n tin u é.
T o u t e f o i s , il faut le recon n aître , ces d é liv r a n c e s, co m m e on
l ’a d i t , sem blent être provisoires seulem en t : les procès verbaux,
.ainsi q u e les actes administratifs pro duits dans la cause, r e n
fe rm e n t, au p ro fit d u p ro p r ié ta ir e , telles réserves et restrictions
de droit, s i le cas y éch et; mais il im p orte de rapp eler i c i , ce
q u ’on a déjà fait r e m a rq u e r a ille u r s , qu e ces réserves, tout à fait
m omentanées et presque de f o r m e , ont d û s’évan o uir b ie n t ô lj
p a r l ’ effet d ’u n e décision définitive q u e le conseil de p réfectu re
�( h\ )
'
avait r e n d u e , et qui se tro u ve é n o n cé e au d e rn ier p rocès verbal
de d é liv r a n c e , ce lu i du
•
5 août 1808.
D ès ce m om ent ( l'in s p e c t e u r des eaux et forêts le déclare lu i-
m êm e dans ce p ro c è s v e r b a l) , la situation des usagers qui ont fa it
les dépôts de titres, en conformité de la lo i du 28 ventôse an 1 1 , et
qui avaient été provisoirement adm is, par un arrêté du préfet du
P u y -d e -D ô m e , du 18 thermidor an 1 2 , à jo u ir des droits que ces
dépôtsfaisaient présum er, est devenue plusfavorable, par la décision
positive que le conseil de préfecture a rendue en fa v e u r de la plupart
des usagers.
L e sieur B leto n se trouvait n a tu re lle m e n t p la cé dans cette si
tuation in d iq u é e p ar l ’in sp ecte u r des e a u x et forêts; il devait dès
lo rs en r e c u e illir tous les avantages : c o m m e n t, en e ffe t, auraitil p u m a n q u e r a u x p re scrip tio n s de lo is , q u ’en sa qu alité de
r e c e v e u r des domaines et de régisseur de la forêt de Laroclie., il
était tenu de co n n a ître m ie u x q u e j^ersonne?
C ’éiait p o u r l u i u n e nécessité d ’intérêt et de p o s itio n , q u e de
se m ettre en m esure vis-à-vis l ’a u to rité adm inistrative.
M ais il y a plus e n co re : et la C o u r s’est empressée de le d écla
r e r p ar l ’ un des m otifs de son arrêt : c ’est q u e le sieur B le to n ne
p o u v ait pas e x e r c e r a u tre m e n t scs droits. S era it il d o n c a u jo u r
d ’ h u i f r a p p é , p arce q u ’il a u r a it e x é c u t é , p o u r la conservation
de la c h o s e , les o b lig atio n s rig o u re u se m e n t imposées p ar la loi
du temps? F a u d ra it-il ê tr e , à son é g a r d , p lu s sévère q u e la loi
e lle -m ê m e ?
Dans tous les cas, ces délivrances provisoires, si l ’on v e u t , p r é
sentent ce caractère précieuJc q u ’on ne peut le u r e n le v e r ; c ’est
q u ’elles arrivaient à la suite d ’autres d élivrances légalem ent fa i
tes; c ’est q u ’a 1 é p o q u e du séqu estre, en 1791 , les droits du sieur
B le to n étaient a
1 a b ri de toute p re sc rip tio n ; c ’est q u e le u r e x e r
c i c e depuis 1791 ju s q u ’en 1 8 0 9 , é p o q u e de la réin tégration de
1 ancien p r o p r i é t a i r e , dans les termes c l avec le m ode déterm inés
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p ar les lois transitoires, a conservé au passé tout son b é n cfic e, et
a revêtu d ’une présom ption légale et perm anente des droits mis
à p ro fit en p résence de l ’E iat ou de ses agens, légitimes contra
dicteu rs, et q u i n ’ont p r o n o n c é a u cu n e déchéan ce.
C ’esL au moins le résultat q u ’ il faut a cce p te r , au m ilieu de cette
in ce rtitu d e de législation , pendant la d u ré e du séquestre. Il nous
Suffit de savoir qu e le sieur Bleion l ’a traversé ave c des droits
toujours intacts, toujours exercés; com m e ils p o u v a ie n t , co m m e
ils devaient l ’être à cette épo que.
E n 1809, à la rentrée du sieur Dcsauînats dans la forêt de L a
r o c h e , l ’o rd re déjà établi a été co m p lètem en t r e sp e cté ; le n o u
veau p ro p rié ta ire n ’a pas c h e r c h é à contester les droits du sieur
B l e i o n , ni ce u x des autxcs usagers, dont il avait lu i-m ê m e une
parfaite connaissance. T o u s les p ap ie rs, tous les litres destinés à
l ’é cla ire r sur le n o m b re des usagers, co m m e sur l'éten d u e de
le u rs droits e i de leurs ch a rg e s, s’étaient retro uvés dans la su c
cession du sieur Desaulnals p è r e , et indépen dam m ent de ces renseignem ens faciles à r e c u e i lli r , l ’appelani avait e n co re auprès de
l u i , en 180g, le sieur M a n a r a n c lie , ancien s e r v ite u r , décédé
seulem en t en 1 8 1 2 , q u i , pen dan t longues années, avait p r é c é
d e m m e n t fait m a r q u e r et délivre r le b o is, et p erçu les redevances
des usagers.
E n vain s’est-on c o m p lu à présenter l ’appelant com m e in h ab ile
à ju g e r , dès les prem iers m oin ens, les droits du sieur B le io n , et
c e u x d ’autres réclam ans; en vain a-t-on dit qu’ en se montrant alors
trop sévère, il eût crainl d ’être injuste ; il crut donc devoir accorder
du l/ois, en attendant q u 'il p û t vérifier les titres.
U ne p a re ille c o n d u it e , lo u ie laudative d ’ailleurs p o u r le sieur
Desaulnals , p o u r r a -t-e lle être a c c u e illie sans opposition ? faudrat-il admettre avec c o n fia n c e , q u e le p re m ie r sentiment d ’ un
p ro p rié ta ir e , justement soigneux de ses intérêts, h abitué à les r é
g l e r avec o rd r e , h ab ile à les
p ro tég er,
ait été aussi empressé
�< 40 ) _
.
c l aussi b é n é v o le ? faudra-t-il re co n n a ître de b o n n e f o i, q u e la
crainte d ’u n e injustice ait d o m in é l ’esprit d u sieur Desaulnats ,
lo r s q u ’il n ’avait pas p ré a la b le m e n t v é r ifié , ainsi q u ’il v e u t bien
le d i r e , le titre justificatif’ de sa p ré te n tio n ?
F a u d r a - il c ro ir e enfin , q u e l ’appelant a r é p u d ié tous les avan
tages de sa p o s i t i o n , en 1809; q u ’il ait n é g lig é de co n su lte r tous
les anciens re gistres, tous les papiers de fa m ille entre s e s m a in s r
et q u ’il n ’ait pas m êm e in terro g é celu i q u i p o u v ait tout lu i d ir e ,
to u t lu i a p p r e n d r e , le sieur M a n a ra n ch e ?
Y o i l à , il fa u t en c o n v e n i r , de n o m b r e u x élém ens à la portée
de l ’a p p e la n t, et q u i devaient fixer incessamment la position des
usagers à son égard. E h b ie n , à l’en c r o ir e , ils auraient éclairé n o n
pas un sentim ent de ju stice, le p r e m ie r q u ’ils d evaient faire naître,
mais u n sentim ent de b ie n v e illa n c e q u ’o n ne dem andait p a s,
p a rce q u ’on l ’a cco rd ait co m m e u n e faveur.
L ’é lo g e , nous ne craignons pas de le d i r e , p e u t avo ir sans d o u te
son cûlé séduisant : mais la vérité m ise au gran d j o u r , ne lu i
d o n n e r a it - e lle pas q u e lq u e fo is u n dé m e n ti?
N o u s allons e n co re no us en a p e r c e v o ir , en p a rco u ra n t r a p i
dem en t les dépositions des tém oin s, sur les délivrances faites p a r
le sieur D e sa u ln a ts, depu is 1809; c a r i e caractère q u i les en toure
p r o u v e r a évid em m en t q u ’elles n ’avaient rie n de p ro visoire, et qu e
le p ro p rié ta ire de là f o r ê t , en les e f fe c t u a n t , entendait r é e lle
m ent consacrer la reconnaissance d ’un d ro it ju s q u ’alors e x e r c é ,
et no n pas fa ire des concessions m om entanées à des rapports de
b o n voisinage.
I l suffira de r a p p e le r q u e lq u e s dépositions des n o m b r e u x té
m o in s déposant sur ces faits.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’e n q u ê te d i r e c t e , an cien g ard e de la
fo rê t de L a r o c h e , et q u i , p lu s tard , après la levée d u séqu estre,
passa au service de M . Desaulnats pendant c in q années, dépose
q u e lo rsque ce lu i- c i avait été réin té g ré dans sa p r o p r ié té , il lu i a
�(
47
)
e ntendu dire au n o m m é Chassagne , fermier- du dom ain e de lu
G u i è z e , q u i lu i demandait d u bois de c o n s t r u c t io n , qu’ il ne lu i
en marquerait p oin t, tant qu’ il ne payerait pas la redevance.
C o m m e on le v o i t , le d roit d ’ usage n ’était donc pas conlesté
en lu i-m ê m e ; le sieur^DesauInats le reconnaissait, au co n tra ir e ,
fo rm e lle m e n t, p u is q u ’il n ’en faisait dé p e n d re l ’e x e rc ic e qu e d ’un
fait perso nnel au fe rm ie r , celu i du p ay e m e n t de la red evance.
N o u s verron s b ie n lô t qu e ce p ay e m e n t a été effectué avec
e xa ctitu d e . U n e seconde circonstance est ra p p e lé e p ar le m êm e
tém oin : e lle est rela tive à un autre fe rm ie r d u do m ain e, appelé
Goigou-Baraille -, il e u t besoin de bois p o u r réparation des bûtim e n s , depuis la p o rte de la g ran ge , au-dessus de la maison , j u s
q u ’au f o u r : la délivrance en fu t opérée p a r le sieur Desaulnats
et p ar M i c h e l, son d o m e stiq u e , remplissant égalem ent auprès
de lui les fonctions de g a r d e , et d 'h om m e de confiance.
L e tém oin n ’affirme pas, il est vrai, q u e M . D esaulnais était
présent à cette d é liv r a n c e , mais il assure qu e M i c h e l a m arqu é
et d élivré le b o is, ce q u i devait être facile p o u r ce d e r n i e r ; car,
dit le d é p o s a n t, lorsque M . Desaulnats était absent, son domestique
M ich el était porteur du marteau propre à marquer le Lois.
L e d om estiqu e avait en effet la p lu s grande confiance de son
m aître : c ’est lu i q u i , depuis plusieurs a n n ées, connaissait le
n o m b r e et les droits des usagers : c ’est lu i qu i rem plaçait le sieur
D esaulnats, et m a r q u a it, en son a b se n c e , a\ec le marteau fo
restier laissé entre ses m ains, les arbres de chauffage et d ’usage.
A u s s i, q u e l q u e soit le doute à é le v e r sur la présence du sieur
D e sa u ln a ts, a u j o u r de la d élivran ce faile au ferm ier G o i g o u ,
p o u r les réparations des bâtim ens de la G u i è z e , il faudra toujours
r e c o n n a îtr e q u ’il y a ce rtitu d e acquise p ar la déclaration du té
m o i n , sur la présence d u dom estique M i c h e l , représentant en ce
p o in t le p ro p riéta ire de la f o r ê t, et caractérisant la d é livra n ce
q u ’il e ffe c tu a it , p a r le signe le m oins é q u i v o q u e , l ’e m p rein te du
m arteau d o n t il était le p o rte u r.
�I
( 4.8 )
L e h u itiè m e tém o in , ferm ier du dom aine il y a q u in ze a n s ,
et qu i était a llé à plusieurs fois dans l ’arrière saison, c h e r c h e r d u
Lois de chauffage, atteste égalem ent q u e ce bois avait été m a rq u é
p ar M i c h e l , désigné par lui co m m e garde du sieur D esaulnats,
et q u i se servait à cet effet d ’ un marteau forestier.
T e l était d o n c l’o rd re établi p a r l ’a p p e la n t, en son a b s e n c e ,
afin de satisfaire a u x besoins des usagers, q u e des circonstances
im p ré v u e s, surtout p o u r les bois de c o n s t r u c t io n , p o u v a ie n t faire
naître tout à co u p ; ils tro uvaient sans re ta rd , auprès d u garde
M i c h e l , les m o yen s d ’o b te n ir
ré g u liè re m e n t ce q u e le sieur
Desaulnats n ’aurait p u le u r refuser.
L e septième tém oin, qu i est en co re u n an cien fe rm ie r, parle de
b o is de chauffage m arqués et d é livrés par le sieur D esaulnats; il
avait d ’a b o rd d é cla ré q u e c e lu i- c i lu i avait aussi d é liv r é d u bois
p o u r réparations a u x bâtim ens du d o m a in e ; mais en co n su lta n t
m i e u x ses so u ven irs, il dépose q u e ce bois de co n stru ctio n a été
r é cla m é et r e ç u p a r le sie u r B le t o n , sans p o u v o ir toutefois se
r a jip e le r par q u i il fut m a rq u é et d é livré .
Cette différence établie p ar certains tém oins, qu an t a u x p e r
so nnes, p o u r r e c e v o ir le bois de ch auffage o u d ’usage, se c o m
p r e n d aisément par la destination de l ’objet d é liv ré , et l’intérêt d u
p ro p r ié ta ir e d u d o m ain e dans l ’u n o u l ’autre cas. S ’agissait-il d u
bois de ch auffage? le fe rm ie r était a p p e lé en p re m iè re l i g n e , à
s’ en o c c u p e r ; il devait faire p o u r l ’h iv e r la provision du dom aine;
ce soin le tou ch a it p a r tic u liè r e m e n t; c ’était en q u e l q u e sorte sa
chose p r o p r e . S ’agissait-il, au c o n t r a ir e , d u bois d ’usage? la
position ri’était p lu s la mêm e; il fallait alors rép a rer u n bâtim ent
d o n t la conservation ne devait intéresser q u e seco ndairem en t le
f e r m i e r , et intéresser p lu s sp écialem ent le p ro p riéta ire : la p ré
sence de c e lu i- c i, qu i n ’était pas d ’ailleurs d ’o b lig a t io n , p o uvait
dans ce ca s, n a tu r e lle m e n t in te r v e n ir avant c e lle d u ferm ier.
C ’est ce qu i est a rriv é dans les circonstances indiquées pur le
�^
( 4 9 )
septième tém oin. I l a r e ç u , en sa qu alité de ferm ier, le bois de
ch a u ffa g e , et le sieur B le t o n , intéressé à surveiller le c h o ix des
a rb re s, a r e ç u le bois d ’usage. Cette e x p lic a tio n , qu i doit s’a p
p liq u e r à d ’autres déclarations de tém oins, p e u t faire com prendre
aisément q u e tous les ferm iers q u i se sont succédés dans le do
m aine de la G u ie z e , n ’ont pas toujours assisté à la m arque et dé
liv r a n ce im médiate d u bois destiné aux réparations; ils n ’arrivaient
’ souvent dans la forêt qu e p o u r ex p lo ite r les a rb re s, c ’est-à d i r e ,
p o u r c o n s o m m e r l ’opération p réalablem ent et contradictoirem ent
arrêtée entre le p ro priétaire d u domaine et celu i de la forêt. I l
fa u t en co re ajouter qu e la nécessité d u bois d ’u s a g e , n ’a pas d û
se faire sentir aussi souvent q u e ce lle d u bois de chauffage.
L e s n e u v iè m e et d ixièm e témoins de l ’en qu ête directe p arlen t
de faits co ncernant à la fois la possession du s ieur B leto n et ce lle
d u sie a r D e lsu c ; ils constatent tous d e u x des délivrances de bois
de chauffage et d ’usage : c ’était tantôt le sieur Desaulnats q u i fai
sait m a rq u er et dé livre r le bois en sa p ré se n c e , tantôt le garde M i
c h e l se u l, entre les mains d u q u e l était déposé le marteau forestier.
L e n e u v iè m e tém oin dit a vo ir e u beSoin, à d e u x lois, de bois
d e co nstru ctio n p o u r ré p a re r d ’a b o rd le sol de la g ra n g e , et
ensuite u n e petite étable : les réparations ont été faites p a r le
ch a rp e n tie r G a y : dans les d e u x circon sta n ces, on avait p ris dans
la forêt de L a r o c h e , le bois qu i avait été préalablem ent m arqu é.
Ces d e u x témoins s’accordent à dire q u e l ’ex e rc ic e des droits
appartenant a u dom aine de la G u i è z e , n ’a jamais été contesté par
le sie u r Desaulnats lu i-m ê m e , q u i n e réclam ait q u ’u n e chose
à c h a q u e dem ande en d é liv ra n ce , s a v o ir , le p ayem en t de la
r ed eva n ce. A p e in e ce p a y e m e n t , s’il avait été retardé p ar la
n é g lig e n ce d u. f e r m i e r , était-il e f f e c t u é , q u e la délivrance s’e x é
cutait sans a u c u n e autre opposition.
P a rm i les autres témoins de l ’enqu ête directe, il en est encore
d e u x q u i v ien n en t à l ’ap p u i des mêmes faits, déjà si b ie n cons-
7
�( 5° )
tatés. L ’u n d ’e u x , le o n z iè m e , fe rm ie r du dom aine depuis Iiuit
ans, dépose q u e , pendant les qu atre p rem ières années, il est allé
p re n d re d u bois de c h a u ffa g e , d e u x fois par a n , au printem ps
et h l ’autom ne. S i x délivrances lu i on t été faites p a r le sieur
D e sa u ln a ts, et d e u x autres p ar son garde M i c h e l.
I l ajoute q u ’à u n e é p o q u e où les vents avaient abattu u n e
quantité d ’arbres assez co n sid érab le p o u r entraver le passage
des hom m es et des b e s tia u x , le bois q u i fu t alors d é liv r é p o u r
le c h a u ffa g e , avait été p r é c é d e m m e n t du marteau par le
sieur Desaulnats.
C ette p ré c au tio n d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t, répétée à c h a q u e
d é liv r a n c e , d é m o n tr e , co m m e on p eu t aisém ent le p ressen tir,
q u e , dans cette circo n sta n c e , co m m e dans toutes les autres déjà
r a jip e lé e s , la distribu tion d u b o is , au m ilie u des dégâts o c ca sionés p ar les vents, n ’était pas sim plem ent faite à litre de b o n
AToisinage; car a u trem en t à q u o i bon l ’e m p rein te d u m a r t e a u ?
E l l e ne devenait ici néccssaii’e q u e p a rce q u ’en consacrant u n
d r o i t , e lle consacrait u n e ch a rg e.
L ’autre tém o in , le d o u z iè m e , est le n o m m é G a y , ch a rp e n tie r ;
il a , co m m e on le sait, été ch a rg é de différentes réparations a u
dom aine de la G u iè z e .
I l dépose q u e , p o u r faire ces réparations au sol de la g ra n g e
ci à l’habitation m êm e d u fe rm ie r, sur le d e r r iè r e , à l ’aspect de
n u i t , les bois on t été pris , il y a h u it o u n e u f a n s , dans la fo rê t
de L a r o c h e , et marqués par M . Desaulnats et son g a r d e , en sa
présence ( d e lu i d é p o s a n t ), et en c e lle du sieur D e l s u c , sans
n éanm oins afiirmer q u e celui-ci était p ré s e n t; mais il p en ch e ce
p en d an t à cro ire q u e M . D e ls u c a d û assistera c e lle opération ,
p arce q u ’on ne m arqu ait pas ord in a irem en t du bois en son a b
sence.
C e n o u v e a u fait de d élivran ce , aussi bien caractérisé, sera-t-il
égalemeint considéré p a r le sieur Desaulnais, co m m e l ’elfel d ’un e
�to lé ra n ce , ou le résultat d ’un bo n voisinage? U n e sim ple obser
vation repousserait de semblables explications. Si ce fait eût
a p p a ru seul au p r o c è s , il remplissait le voeu de l ’arrêt in te r lo
c u t o i r e , en ce qu i co n ce rn e la délivrance d u bois d ’usage, qui
ne se re p ro d u it pas annu ellem ent. Il aurait attesté q u e , clans le
cours des trente années antérieures a la dem an de, la délivrance
d u bois de, construction avait été fa ite , au m om ent de la néces
sité, au v u , au su, et du consentement du propriétaire; dès lors la
p re u v e mise à la ch arge de l’in tim é, sous ce rapport, était a c c o m
p lie .
Mais le sieur D elsu c n ’est pas r é d u it, co m m e on-a p u le v o ir ,
à in v o q u e r un fait u n iq u e de d é liv r a n c e , soit p o u r le droit d ’u
sage, soit p o u r le droit de chauffage. C e lu i q u i vient d ’être r a p
p e lé p ar le tém oin G a y , se ré u n it à tous les faits n o m b r e u x
déclarés par les autres témoins; ils s’enchaînent m u tu e lle m e n t ,
et co n tin u e n t, de l ’ un à 1 a u tre , cette possession légale q u i n ’a
jamais été in t e r r o m p u e , et qu e les anciens , com m e les n o u v e a u x
pro priétaires de la forêt de L a r o c h e , ont toujours respectée.
C ’est ainsi q u ’une seule et m êm e possession, ce lle des sieurs
B leto n et D elsU c, se trouve successivement établie p ar ra p
p o r t au sieur de L a b r o , au g o u v e rn e m e n t, et au sieur Desaulnais.
L e provisoire p e u t-il co m p orte r un e p areille d u r é e ? L a tolérance
est-elle aussi lo n g u e m e n t g én éreu se?
U n état incertain p o u r le p ro p rié ta ire, et bie n v eilla n t p o u r
l ’usager, aurait p u , sans d o u te , se co m p re n d re pendant quelques
a n n ées; mais lorsque le môme d ro it, reposant sur u n titre an
c i e n , s’e x e rc e p u b liq u e m e n t et co n tra d icto ire m e n t, pendant
p lu s de d e u x s iè c le s , il n ’est plus possible d ’associer le provisoire
à la validité du litre , et à la fa veu r d ’une possession entourée
d ’un aussi lo n g temps.
UèeonnaissonS-le d o n c ; e t , sans q u 'il soit besoin d ’interroger
de n o u ve a u x témoins , notam m ent les d eu x ièm e , quatrièm e et
7
*
�( 5 2 }
six iè m e de la co n tin u a tio n d ’e n q u ê te , présentant les mêm es r é
sultats, reconnaissons q u e le sieur D e ls u c a co m p lè te m en t ju s
tifié la m a in ten u e de ses d ro its, q u an t à la d é livra n ce d u b o is ,
p a r u n e x e rc ic e c o n t in u , et c o n n u d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
T o u r s les faits déclarés p ar les té m o in s, sont p r é c is , positifs et
p ro ba n s ; ils s’ab u te n t t o u s , sous ce p o in t de v u e , ave c la p r e u v e
im posée p ar l ’arrêt in te r lo c u to ir e ; ils en rem plissent les e x i
g ences.
I l est surtou t ici u n e r e m a rq u e im p orta n te à p oser, c ’est q u e la
p r e u v e de ces d élivra n ces successives, au v u , au s u , et du conseil'
tement du propriétaire, n ’ est affaiblie, en a u c u n e m a n iè r e , p a r
l ’e n q u ê te c o n tra ir e . L a p lu p a r t des tém oius entendus à la r e
q u ête d u s i e u r D e sa u ln a ts, o n p e u t d ire p resq u e tous, n e savent
rie n sur la contestation a c tu e lle ; le u rs déclarations tendraient
se u lem e n t ( et c ’est là l ’ensem ble de cette e n q u ê te ) , à la ire
co n n aître les bo n n es dispositions d u sieur D esaulnats, à l ’é gard
d e ses voisins, en le u r p erm ettan t facilem ent de p re n d re d u b o is
q u i, su iva n td e u x tém oins, n ’était pas m a r q u é avant la r é v o lu t io n ,
et q u i , depuis, l ’avait tou jou rs é té ; mais ces bo n n es dispositions,
h o n o rab le s p o u r le sie u r D esaulnats, p e u v e n t être a g réées, sans
p o r t e r d ’a ille u rs atteinte a u x droits d u sieur D e ls u c ; u n e dis
t r ib u tio n b é n é v o le de b o is de c h a u ffa g e , se c o n ç o it aise'm enten
certain temps des années , et p o u r certaines gens.
I l n ’y a là a u c u n e in d u c tio n à re te n ir co n tre l ’ intim é.
I l en d o it être de m êm e de ce q u e le q u atriè m e tém oin a p u
f a i r e , dans ses p ro p re s c o n v e n a n c e s , p a r r a p p o r t a u sieur D e saulnats; s’il fa u t l ’en c r o ir e , il avait élevé la p ré te n tio n d ’u n
d ro it d ’usage, et o b te n u provisoirement de l ’app elant q u e lq u e s dé
liv ra n c e s , en attendant l ’e xam en de ses d r o it s : il a u ra it m êm e
p a y é la r e d e v a n ce ; mais en i 8 i 5 o u 181G, c e t état p ré c aire n ’a
p lu s e u lie u ; le tém oin n ’a ya n t pas tro uvé son t i t r e , a cessé spon
tanément de ré cla m e r d u bois.
�(
53)
y )
V o ilà en co re u n fait assez insignifiant dans la cause, et q u i , en
le supposant e x a c t , reste exclu sivem ent personnel au tém o in ; iï
n ’apporte a u cu n e conséqu en ce contre les droits du sieur D e lsu c ;
la position n ’est p lu s la m ê m e , com m e il est facile de le rem ar
q u e r : il suffit, a u s u r p l u s , de d ire q u e le titre n ’est pas ici perdu,
et q u e les caractères des n om breuses délivrances faites à l'intim é
n e présentent rien de p ré c a ire .
P e u im p o rte e n fin , q u e le second t é m o in , déposi taire des pa
piers relatifs à la terre de L a b r o , à la q u e lle était attachée la forêt
de L a r o c h e , a it, d ’après la demande d u sieur D e l s u c , exam iné
les titres, p o u r savoir si u n e fa m ille F u m â t n ’avait pas q u elq u e s
droits sur cette f o r ê t, et q u ’il n ’ait rien d é co u v e rt ; cette r e c h e r
c h e , in u tile m e n t f a i t e , n e saurait n u ir e a u succès de l ’action
D e l s u c , p u is q u ’i l p ro d u it le titre des F u m â t dont il est l ’ayant
d r o it, et justifie l ’e x e rc ic e des droits en résultant.
A i n s i , to u t a été p r o u v é , quant à la d élivran ce d u bois de
chauffage et d ’usage, non-seulem ent dans le cours des trente an
nées antéi’ieures à la d em an de, mais p o u r des temps p lu s r e c u
lés : T u n e des conditions de l ’arrêt in te r lo cu to ir e d u 1 5 mars i 85 o
a été re m p lie .
A c t u e l le m e n t , il faut d ém o n trer q u e le p ay e m e n t de la rede
v a n c e , élém en t inséparable d u d ro it d ’u sage, tel q u ’il était
c o n fé ré p a r l ’acte d u 17 d é ce m b re 160/1., a suivi ou pre'cédé la
d é liv r a n c e ; c ’est la seconde co n d itio n dont l ’accom plissem ent
devait être p ro u v é p a r le sieur D e l s u c , a u x termes de l ’arrêt
in terlo cu to ire .
P a rc o u r o n s rapidem ent les dépositions des témoins sur cette
partie d u procès.
L e troisième de l ’en qu ête d ir e c te , L é g e r D u f a u d , qui se t r o u
vait dans le dom aine en 1788, dépose q u ’on payait annu ellem ent
la r e d e v a n c e , en h iv er o u au co m m e n ce m e n t d u p rin tem p s; il se
r a p p e lle avoir entendu d ire p ar son p è r e , tantôt q u ’il revenait de
�( 54 )
p o rte r l ’avoine due p o u r cette redevance au sieur M anaran ch e
liom m e d ’aiFaires d u sieur D e sa u ln a ts, tantôt q u ’il fallait p re n d re
la ju m en t d u d o m a in e , et a lle r p o rte r cette avoine audit sieur
Manare* nch e.
L e troisième tém oin de la co n tin u ation d ’e n q u ê t e , dont la
déclaration se rapp orte à la m êm e é p o q u e , atteste égalem ent le
p ay e m e n t a n n u el de la redevance ; il l ’a portée lu i- m e m e à S ain tP a r d o u x , lie u d ’habitetion d u sieur Desaulnats et de son h o m m e
d'affaires.
U n e circon stance p ro p re à fix e r les,souvenirs d u tém oin est
r a p p e lé e par lui ; il a va it, u n e a n n é e , fait m esu rer l ’avoine ré
co lté e dans le dom aine de l a G u i è z e , e t , de son côté , le fe rm ie r
avait mis un sac à l’é c a r t , p o u r le p o r t e r a S a in t-P a rd o u x ; mais
il le négligea , et l ’année suivante , le sieur M a n a ran ch e é c r iv it
au sieur B le t o n , p o u r le p ré v en ir de ce t o u b li. C ’est alors q u e
le d é p o sa n t, d ’après les ordres de son m a îtr e , se rendit à Ja
G u i è z e ; y fit m esurer d e u x setiers d ’avoine q u ’il ch argea sur u n e
ju m e n t. C ’est aussi lu i-m ê m e q u i les porta à S a i n t - P a r d o u x , au
sieur M a n a r a n c h e , dont q u itta n ce lu i fu t donnée et rapportée
au sieur B leton .
V o i l à , il faut en c o n v e n ir , d e u x dépositions b ie n précises et
concord an tes sur le p ay e m e n t de la re d e v a n ce , avant l ’apposition
d u séquestre sur la forêt. E lle s présentent ce p o in t de vu e assez re
m a r q u a b le , c ’est q u ’en retraçant des faits personnels à c h a c u n des
tém o in s, et q u i ne laissent a u c u n d o u te sur la lib é ra tio n a n n u e lle
d u prix «le la co n ce ssio n , il y est lait m ention d u soin p a r tic u
lie r de l ’agent d ’alfaircs, le sieur M a n a r a n c h e , à ne laisser eiï’e c tu e r les d élivrances q u ’au fur et à mesure du p ay e m e n t de la
red eva n ce. U ne p rem ière d élivran ce p o uvait a vo ir li e u , sans e x i
g e r à l ’instant et p réa la blem en t q u e l ’ usager r e m p lît cette o b l i
gation ; mais avant la sècb'nde , l ’o u b l i , s’ il avait été com m is , était
aussitôt r a p p e lé ; il fallait im m édiatem ent le réparer : c ’était lu
condition p re m iè re d ’ une n o u v e lle d istribu tion .
�(
55
)
C o m m e n t c ro ire dès lors a u n o n -p a y e m e n l, à la suite des n o m
breuses délivrances soit au sieur B l e i o n , soit au sieur D elsue ,
délivrances attestées p a r tous les tém oins? C ’est ce q u ’il est impos
sible d ’admettre. L a présom ption contraire serait toute de droit ;
e lle m iliterait ici avec l ’intérêt du p ro p r ié ta ir e , qui l ’averiissait
suffisamment, à c h a q u e dem ande de l ’u s a g e r , s’il y avait eu silence
des témoins sur ce point.
M a i s , dans le cas p a r tic u lie r rapp elé p ar le troisième témoin
de la co n tin u ation d ’e n q u ê te , il n ’est pas nécessaire de r e c o u r ir
à ces'p réso m p tion s; le p ayem en t a été certifié par u n e qu ittance
fo u rn ie au d é p o sa n t, et q u ’il a lu i-m êm e remise au sieur JBlcton.
Jusque-là l ’e x e rc ic e du d roit a été légal ; la possession s’est m ain
tenue avec toutes les conditions déterminées par l ’a c te d e c o n c e s
sion de i G 3 4 , et retenues p a r la décision de la C o u r .
A l lo n s plus en avant, et -voyons ce qui s’est passé au temps d u
séquestre sur la forêt de L a r o c h e . A cette é p o q u e , le sieur Bleton , en sa q u alité de re ce ve u r des domaines , était l ’adm inistra
te u r de la forêt ; il aurait mêm e été c h a rg é , à en ju g e r par q u e l
ques actes, de r e c e v o ir le p rix des concessions faites aux diiférens
usagers. E n acceptant cet ordre de c h o s e s , le sieur B leio n a dû
s’ en a cq u itte r r é g u l i è r e m e n t , et ne pas o u b lie r de co m p re n d re
dans le r e co u v r e m e n t ce q u ’il était perso nnellem ent tenu de
p a y e r. U n e n é g lig e n ce à cet égard eût été un m anquem ent à des
d e vo irs, dont il connaissait toute l ’é te n d u e , et q u ’011 ne p eu t
g ratuitem ent lu i supposer.
M a is , on le dem an de, q u e l p o u v ait être l ’intérêt du sieur Bleton dans les payeinens de redevance imposée a u x droits d ’usage
d u dom ain e de la G u iè z e ? devait-il en profiter jiersonnellem e n t?
N o n , sans d o u te : il ne jouissait pas par lu i-m ê m e de ce d o
m a in e , q u ’il avait constam ment affermé , com m e de n o m b r e u x
tém oins.en dépo sent, et l ’un e des conditions expresses du bail
�(
56
)
(le sieui’ B leton fils , troisième tém oin de l ’e n q u ê te co n tra ire , le
déclare) était de p a y e r au sieur D esaulnatsj en sus d u p r i x , u n
setier d ’a vo in e p o u r les droits d ’usage. O r , q u e l le q u e p û t être la
b ie n v e illa n c e d u r e c e v e u r des dom aines "vis-à-vis les ferm iers d u
do m ain e de la G u i è z e , il n ’avait a u c u n bé n éfice à attendre de
l ’in e xactitu d e de ses ferm iers : ce u x -ci étaient, au co ntraire ,
co m m e le p ro p rié ta ire , puissam m ent intéressés à satisfaire soi
gneusem en t à le u rs o b l i g a t i o n s , afin d ’o b te n ir l ’e x é c u tio n de
l ’o b lig a tio n c o r r é la t iv e , la d é liv ra n ce de bois.
Il faut b ie n e n c o r e r e m a r q u e r q u e ces délivrances étaient r é g u
liè re m e n t faites par l ’in sp ecteu r des eaux et forêts , en p résen ce
d u so u s-in sp ec te u r, d u garde g é n é ral et des gardes particuliers.
S i des p ayem ens n ’avaient pas été effectués, i l y avait aussitôt
p lu s d ’un e v o ix p o u r r é c la m e r , et les délivrances n e p ou v aien t
être ré e lle m e n t faites q u e p a r la connaissance acqu ise , o u p a r
la ju stification p ré a la b le d u p a y e m e n t de la re d e v a n ce . O n doit
c o n c lu r e de là q u e toutes les d élivra n ces attestées a u x différens
p rocès v e r b a u x p ro d u its dans la ca u se , em p o rten t avec elles la
dém onstration lé g a le de l'a cq u itte m e n t de la re d e v a n ce . L ’Etat
o u ses agens présens à ch a q u e d é l i v r a n c e , n ’a u ra ie n t pas alors
m a n q u é de la suspendre à l ’égard des usagers en retard de p a y e r
le p r ix de le u r concession.
F e r a -t-o n u n r e p ro c h e au sieur B l e t o n , o u q u o i q u e ce s o i t ,
au sieur D e lsu c qu i le re p ré se n te , de n e r a p p o r te r a u c u n e q u it
ta n c e , pas m êm e c e lle r e ç u e par le troisième tém oin de la co n
tin uation d ’e n q u ê t e , et remise au sieur B leto n ? C e r e p r o c h e
p e u t facilem en t s’écarter p ar cette c ir c o n s ta n c e , q u e la maison
de ce d e rn ie r a été in cen d iée le
25 août 1 8 2 8 , et q u ’au m ilie u du
désordre occasioné par u n p areil é vé n e m e n t, des papiers im p ortan s, des do cum en s p r é c ie u x , des quittances on t p u disparaître.
Si cette ex p lic a tio n , d ’a illeu rs b ie n p r o b a b le , devait tomber4
devant u n inventaire des papiers d e l à fam ille B l e t o n , et n ’énori'
�(
*7 )
çant a u cu n e qu ittance , il faudrait alors en reve n ir a u x clauses
des différons b a u x d u dom aine de la C u iè z e ; là on verrait q u e le
fe rm ier était seul tenu de p a y e r a n n u ellem en t la re d e v a n ce , et
p ar su ite , devait séul re tir e r et ga rd er les quittances. C ’était la
lib é ra tio n d ’ une ch a rg e imposée vis - à-vis un tiers. L e propi iétaire d u dom aine n ’était pas astreint à r é cla m e r et conserver ces
q u itta n c e s , p arce q u ’à ses y e u x , Ja d é livra n ce successivem ent
laite du bois de chauffage et d ’ usage, dénotait suffisamment l ’a c
q u itte m e n t de la redevance. S i un obstacle avait surgi , c ’est
co n tre le fe rm ie r q u ’il se serai): r e to u r n é , et lu i
aurait d e
m andé la p re u v e d u p a y e m e n t; c ’en était assez p o u r laisser la
qu itta n ce entre les mains d u fe rm ie r, partie p r in c ip a le et inté
ressée à en su r v e ille r la c o n se rv a tio n , soit p o u r la m o n tre r au
p r o p r ié ta ir e d u d o m a in e , ce qu i p ro u va it l ’e x é c u tio n d u b a i l ,
soit p o u r en justifier auprçs du p ropriétaire de la fo r ê t, ce q u i
assurait les réclam ations de bois.
A i n s i , q u elle s que soient les idées à a cce p te r dans ces p r e
m iers temps d ’o r a g e , au m o m ent du séquestre sur la forêt de
L a r o c h e , à u n e é p o q u e o ù les lois étaient e n co re transitoires,
e tle s m o yen s d ’e x e r c è r ré g u liè re m e n t les droits en co re incertains,
il faut cependant recon n aître q u e l ’ordre c o m m e n c e à se réta
b l i r p a r l ’arrêté d u p r é fe t, du j 8 t,hei-midor an 12 , donnant e x é
c u tio n a u x lois de p o lic e de ventôse an 11 et 12 , sur les forêts.
Dès ce m o m e n t , l ’autorité p u t co n ven ab lem en t a g i r , ré p r im e r
les usu rp a tion s, et sanctionner les droits a pp u yés de titres vala
b l e s .- C ’est dans cette dernière catégorie q u e le sieur B leto n fut
im m édiatem en t placé. Dès l ’an i 5 , des délivrances de bois lu i
avaient é té p ro v iso ir e m e n t faites. D èsil’année
i.8q0, il fut m ain
t e n u , par u n avis favorable du conservateur des eaux et forets,
dans la possession de ses droits d ’usage et de chaufl"ag e > en ^,n >
d ’autres p ro cès v e r b a u x de d é liv r a n c e , de 1807 et 1 S 0 8 , sont
venus co n sa cre r définitivem ent un ex e rc ic e l é g a l , c est-a-dire,
8
�. ( 58 )
des délivrances constam m ent suivies d u p ay e m e n t de la re d e
v a n c e . C e sont là des actes administratifs et forestiers q u i reste
ro n t au p ro cès co m m e pièces probantes. L e u r n o m b r e dispense
de la p r o d u c t io n des q u itta n c e s, soit p arce q u ’elles ont d û rester
entre les mains des fe r m ie r s , soit p arce q u e les délivrances ont
d û sim ultaném en t c o n c o u r ir avec le p a y e m e n t d e l à redevance.
L e s o b lig ation s étaient ici corrélatives. L a d é livra n ce de bois
faite au sieur B le to n , em p ortait a vec e lle en m êm e temps la r e
connaissance d ’ un d ro it q u ’on ne p o u v a it alors e x e r c e r a u t r e
m ent , et l ’acq u itte m e n t de la ch a rg e q u ’o n n e p o u v ait jamais se
dispenser de payei'.
C ’est ainsi q u e les choses ont d û se passer ju s q u ’en 1809, é p o q u e
de la ré in té g ration d u sieur Desaulnats dans la p ro p r ié té de la fo
r ê t de L a r o c h e .
E c l a ir é p a r les registres et papiers de fa m ille mis à sa disposi
tio n , co m m e p ar les renseignem ens d u sieur M a n a r a n c h e , alors
e x is ta n t, sur la v é r ita b le p osition des usagers, sur le u r s droits
et leurs titres, le sie u r Desaulnats s’empressa d e r e c e v o ir le p r i x
des délivrances q u ’ il ne p o u v a it contester au sieur B leton .
O n a déjà v u q u e de n o m b r e u x tém oins déposaient de ces d é li
vrances ; il ne reste p lu s q u a r e c h e r c h e r dans les e n q u ê te s , si le
p a y e m e n t de la re d e v a n ce est aussi b ie n constaté.
U n e d é clara tio n im p ortante à saisir, dès le p r e m ie r e x a m e n ,
est c e lle d u d ix iè m e t é m o i n , de M a r ie E r a g n e , fem m e de F r a n
çois S e y c h a l , ferm ier d u dom ain e de la G u iè z e . P e n d a n t la p r e
m iè re année de l ’acq u isitio n d u sieur D e ls u c , e lle avait engagé
son mari à dem an der a u sie u r Desaulnats u n e qu itta n ce de l ’a
v o in e q u ’ il lu i avait p o rté e : q u e lle f u t sa r é p o n s e ? Q u ’ en h ù
délivrant du bois, c ’était sa quittance.
C e lt e réponse , q u e les faits successifs de d é livra n ce c o n firm en t
p le in e m e n t , e x p l i q u e , dès l ’entrée de c a u s e , la co n d u ite d u
6ieur D esaulnats, vis-à-vis les ferm iers d u dom aine de la G u i è z e ;
�( % )
c était de ne pas le u r d o n n er u n e quittance de l ’avoine q u ’ils
lu i p o r ta ie n t; il y suppléait aussitôt, en faisant la délivi’ance ;
e lle était en ellet u n acte vo lo ntaire d u p ro priétaire de la fo rê t;
elle devait être aussi u n signe caractéristique d u p a y e m e n t, sur
tout lo r s q u ’ e lle se re p rod u isait pen dan t p lusieurs années. Ce
m o d e d ’agir étant c o n n u , il n ’est p lu s d ’e x ig e n ce à faire valoir
co n tre le sieur D e l s u c , s’il ne p r o d u it pas de p iè c e accusant
littéralem ent la ré cep tion de q u e lq u e s seiiers d ’avoine ; les f e r
m iers d u dom aine de la G u iè z e en auraient in u tile m e n t ré cla m é
d u sieur D esa u ln a ts, qu i n ’était pas dans l ’h ab itude d ’en fou rn ir.
L a circonstance rapp elée p a r ce dixièm e t é m o i n , ne fait pas
seulem en t naître ces l’é ile x io n s, mais e lle do n n e aussi la m esure
des m o yen s opposés p ar le sieur Desaulnats co n tre l ’in tim é, car
il lu i fait positivem ent le sin g u lier r e p r o c h e de ne pas représen
ter a u jo u r d ’ui la qu ittance q u ’il n ’a pas v o u lu lu i-m ê m e d o n n er.
C ’est-à-dire , q u ’avec ce s y s tè m e , les droits d u sieur D e lsu c
seraient livrés à la discrétion de son a dversaire, d o n t le lana
ens de sa situao acoe varierait a u f u r et à m esure des cliancem
o
tio n . T a n tô t i l recevrait l ’avoine des fe rm ie r s, et le u r fe ra it, en
l’e m p la ce m e n t de q u it t a n c e , les délivrances de b o is ; tantôt il
viendrait so u ten ir q u e les délivrances n o n a p p u yées de q u itta n c e ,
n e sont pas suffisantes p o u r co n stitu er la possession lé g a le de
l ’ usager. D e pareils m o yens p ortent h eu reu sem en t avec e u x le u r
désaprobation ; les in d iq u e r c ’est déjà les flétrir.
S i d o n c le sieur Desaulnats n était pas dans l ’h ab itu d e de f o u r
n i r la qu itta n ce de l ’a v o in e , i l s’agit de consulter au m oins les
tém o in s sur la réalité des livraisons. A cet é g a r d , les déclarations
sont aussi n om breuses q u e positives.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’en q u ê te d irec te , ancien garde de la
f o r ê t de L a r o c h e , et p lu s tard , au service d u sieur Desaulnats,
l ’a e ntendu d ire (c o m m e on l ’a déjà r a p p e lé ) , au n o m m é C hass a i g n e , fe rm ie r d u d o m a in e , q u i lu i demandait d u bois de
8
.
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l
( Go )
.
c o n s t r u c t io n , q u ’il ne lu i en m a rqu era it p o i n t , tant q u ’ il ne
p a y e ra it p a s la redevance. L e tém oin n ’a pas vu p o rte r l ’avoine
chez
D e sa u ln a ts, mais il a o u ï dire q u e cette redevance était
payée.
L e s'x ièm e tém oin , fils d u n o m m é Cbasisagne, désigné dans la
d é iL u a t io n p ré c é d e n te , fo u rn it des détails p r é c i s , et q u ’il était à
m êm e du Lien c o n n a îtr e , sur les livraisons d ’avoine
II dépose
q u e dans le co urs des trois années de jouissance du dom aine de
la G u i è z e , son père ne piiya p o i n t , la p re m iè re a n n é e , la re d e
vance ; niais à la Seconde a n n é e , le garde de la f o r ê t , app elé
G è n e sl, refusa de lü i d é liv r e r d u L o i s , s’il né se libérait pas.
C ‘est alors q u ’il j>aÿit à M . Desaulnats la quantité d ’ iin Setier
a v o in e ; il n ’y W t pas de p ay e m e n t p o u r la troisièm e a n n é e ,
p a rce q u e ce feriiïith’ ‘¿ôi'tit d u dom ain e avant l'é p o q u e fixée
p o u r cet olijét.
L e septième t'émôÎri'|iarle aussi d ’u n refus d u sieur D esaulnats,
il y a seifce'ans, à liv r e r d u bt>is!d e ;coristrüctiôn , si la red eva n ce
•
r
n ’ éiaii pas p a y é e ; le déposant porta Iui-mêm bïhi ebâteilu un setier
d ’avoine q u i IVu m ésiire’et recti p a r le homitié R i b e y r e , domes
tiq u e d u siéitr DèSaulnrits, et é e l u i - c i fit blors la d élivra n ce
ré cla m é e .
L a p lu p a rt1des paydinèris de la r e d e v a n c e :ont été reçus par le
sleü r Desaiiliiiits; “c ’ést ce (pii résulte hotariitiiént des déposi
tions des n e u v iè m e et on zièm e tém oins de l ’en q u ê te directe.
O n pelit ég alem eh t cBrièulter lés décldratidris dès liiiitiènie et
ti e i i l ù m c ‘ de la hiêmè éhJpiète ; ils constatent lès inêriteS faits
de ‘rccCptîbn d ’a i b l n e ^ H r les bôihtribs de coilfiririée de l ’a p p e
lant.
A p i'tt fa v ô ir fait c ’d riniiîtrc dès tém oignages aussi positifs, aussi
'détaillés èt n o m b r e u x £ilr le pnyétnent de la rédévarice , et q u e
l ’ en qu êté coiWVaire, 'm ü é tte e n fc e 'p o h it, n'a pli dès lors déhiéntir
b u ;iU(5u i i c r , , îl" iie p c ’u t 'jlliis a ctu e lle m e n t s’é le v e r le m oindre
�( G I )
■doute sur la conscrvalion des droits d’ usage et de chauffage at
tachés au dom aine de la G u iè z e . T o u t est évidem m ent p r o u v é ,
soit avec les titres invoqués dans l ’ intérêt du sieur D e ls u c , soit
avec les élém ens fournis p ar les enquêtes.
S i , à l ’entrée du p r o c è s , l ’existence d u d ro it était contestée,
les titres repoussés co m m e in a p p lica b les , les faits de possession
c o m m e n o n perlin en s et ne p ouvant être f o u r n is , la question
n ’est plus restée la m êm e à l’audien ce de la C o u r ; là , u n e lo n g u e
discussion a jeté la lu m iè re sur la véritable difficulté d u procès.
C e n ’ est p lu s le d ro it en lu i m êm e qu i devait être co n te sté , c ’est
son e x e rc ic e légal pendant le cours des trente années antérieures
à la dem ande q u ’il fallait p ro u v e r.
L e sie u r D e lsu c a-t-il satisfait à la p re u v e telle q u ’elle était
c o n d itio n n é e ? A-t^il établi co n cu rre m m e n t la d é livra n ce des
b o is d ’usage et de chauffage , et le p ayem en t de la r e d e v a n c e ,
au v u , nu su , et du consentement ctu propriétaire de la forêt ?
C e tte q u e s t io n ;est résolue co m p lètem en t par les résultats des
e n q u ê te s ;
ils attestent q u e la possession de l ’in tim é , dont la
d ém onstration n e s’est pas arrêtée au c e r c le posé par l ’a r r ê t ,
et q u i est re m on té e b ie n au delà des trente a n n ées, se trouve
caractérisée p ar tous les élém ens conservateurs en celte m atière,
c ’e st-à-d ire , par le p ay e m e n t de la redevance et p ar des d é li
vrances a n n u e lle m e n t faites p a r le p ro p rié ta ire de la fo rê l. Cette
possession a été c o n t in u e , p u b l i q u e , et à titre de propriétaire
d u dom ain e de la G u ieze.
L ’arrêt in te rlo cu to ire (le la C o itr est-il actuellem en t re m p li?
c ’est ce q u ’il est perm is de d écid er en faveur du sieur D e l s u c ,
et dès lors la dem ande se tro u ve co m p lètem en t justifiée.
L ’a p p e la n t, justem ent in q u ie t des résultats apportés p ar les
enqu êtes , ch e rch e ra it subsidiairem ent à faire réd u ire le d roit
d ’u sa g e ; est-il en co re fond é dans cette n o u v e lle prétention? C e
sera l ’ob jet d ’ un exam en rapide.
�( 6 0
§ II. Q u e l est l ’état présent du domaine de la G u ièzeP L ’étendue
et dimension primitivement assignées a u x lâtim ens , seront-elles
changées par les réparations du sieur D elsuc P
L e sieur Desaulnats l ’a dit avec raison : c ’est dans le titre
c o n stitu tif d ’un droit d ’usage q u ’on d o it r e c h e r c h e r et son ob jet
et son éten due. L à , tout a été p r é v u , q u an t à l ’état a ctu e l des
bâtim ens et à le u r agrandissem ent fu t u r ; l à , le p ro p rié ta ire de
la forêt a p u re stre in d re , à sa v o lo n té , les droits co n cédés, o u ,
au c o n tr a ir e , l e u r d o n n e r u n e extension p lu s grande q u e les
besoins du m om ent.
C ’est d o nc le titre d u sieur D e ls u c q u ’il faut d ’a b o rd consulter,
p o u r se faire un e idée exacte de la concession et de sa m esure.
O r , q u elle s sont les conventions insérées dans l ’acte d u 17 dé
c e m b r e iG 5 4 ?
O n y r e tr o u v e u n e investison de la forêt de L a r o c h e , en faveur
de Jean F u m â t , fe r m ie r de la se ign eu rie de L a r o c h e , p our en
jo u ir pour son usage des maisons, pour les ténemens des villages de
G uièze et P is s o l, soit pour son chaiiffage et réparations q u ’ il pour
rait fa ire dans lesdits ténemens, à la charge, etc.
D e u x droits essentiellem ent distincts sont ici rappele’s : le d roit
de ch auffage et celu i d ’ usage. L e p r e m i e r , lo r s q u ’il est ainsi sp é
cifié, co m m e dans l ’espèce, doit être lim ité à la d é liv r a n c e d u b o i s
à b r û l e r , tandis q u e le d roit d ’ usage n ’a d ’autres bo rnes q u e celles
qu i sont prescrites par les titres de concession et la possession,
o u les règlem ens sur la p o lic e des forêts. A u s s i, toutes les fois
q u e les actes de concession co m p re n n e n t en m êm e temps le
d r o it d ’ usage et de c h a u f fa g e , il faut recon n a ître q u e l ’usager a
la fa c u lté de ré cla m e r n o n - s e u le m e n t le bois nécessaire à son
c h a u f f a g e , mais en co re le bois d o n t il p e u t a v o ir besoin p o u r
réparations o u constructions.
Ces p rincip es ont ré ce m m e n t x’e çu le u r a p p lica tio n dans l ’af-
�6
{ 63 ) .
f a ir e M i g n o t , co n tre les liai»tans de Riom-ès-Montagnes, et autres.
( A r r ê t , C o u r d e R i o m , 2e c h a m b . , 10 juin i 8 3 i.)
S i d o n c le sieur D e ls u c , co n tra irem en t au titre du 17 d é
ce m b re iG 3 4 , était a u jo u rd 'h u i dans l ’ intention de construire
u n nouveau b â tim e n t, o u m êm e d ’éla rg ir les bases sur lesquelles
les anciens bâtim ens sont éta b lis, il est h ors de doute q u ’en exa
m inant l ’étendue de ses droits, et lu i opposant son acte de c o n
cession , on p o u r r a it lu i d ire q u e celu i à q u i un e servitu d e est
d u e , ne p e u t en user q u e suivant son titre, sans p o u v o ir r ie n fa ire
p o u r l ’aggraver.
Mais telle n ’est pas p ré se n te m e n t, telle n ’a jamais été la p r é
tention de l ’in t im é ; il possède, dans les dépendances d u d o
m a in e de la G u i è z e , d e u x bâtimens q u i se com posent d ’un e
m aison destinée à l ’habitation d u f e r m ie r , et à seize toises d ’i n
t e r v a l le , d ’un e gran ge et écurie. V o i l à les seuls bâtim ens q u i
existaient à l ’é p o q u e de la concession de iG 3 /| ; il n ’en a été
co n stru it a u c u n autre.
L a sim ple inspection atteste (et cela ne p eu t être d o u te u x p o u r
le sieur D e s a u ln a ts ), q u e ces bâtim ens sont fort anciens : le u r
c o n stru ctio n p r e m iè r e , qu i re m o n te vraisem blablem en t à p l u s de
d e u x siècles , a été faite d ’un seul je t ; le u r vétusté se trahit fa
cile m en t. O n re con n a ît en effet, soit à la m a ç o n n e r ie , soit à la
d irec tio n des fenêtres et j o u r s , co m m e à l ’état de la c h a r p e n t e ,
q u e ces bâtim ens n ’ ont jamais été ni p lu s , ni m oins grands q u ’ils
n e sont a u jo u r d ’h u i.
Q u e lle est m aintenant la dem ande d u sieur D e ls u c ? a-t-elle
p o u r b u t d ’adjoin dre de n o u velles constructions aux anciennes,
o u m êm e d ’a gran dir celles a ctu ellem en t existantes? N o n , sans
d o u t e , et c ’est ici q u e la méprise d u sieur Desaulnats a été grande.
L ’intim é est se u lem e n t o b lig é de recon stru ire ou de réparer
les g ran ge et é cu r ie qu i tom bent en r u in e ; mais il n'excédera pas
d ’un e seule lig n e , soit en lo n g u e u r , soit en la r g e u r , les d im en -
o's
�/
( G4)
sions déjà ëiablies. O n bâtira sur les mêmes fon d em en s, et tout
sera r e p r o d u i t , co m m e p a r le p a ssé , dans les mêmes p roportion s.
I l ne s’agit d o n c pas d ’un e n o u v e lle c o n stru ctio n sur un p o in t
o ù e lle n ’au ra it jamais e x is té , ainsi q u e le sieur D e sa u ln a tsji
v o u l u le faire c ia in d r e ; c ’est sim p le m e n t la réparation d 'u n e an
cie n n e c o n s t r u c t io n , q u ’ il était im possible de retarder p lu s lo n g
temps.
A v a n t de c o m m e n c e r la ré p a ra tio n , le sie u r D e ls u c a d û p r é
v e n ir l’appelant ; il lu i a fait c o n n a îtr e , p ar acte e x tra -ju d icia ire ,
d u 20 mars 1827 , q u e l bâtim ent il entendait reco n stru ire o u r é
p a r e r , q u elle s en étaient les d im e n sio n s, afin q u e .celui-ci p û t
v o ir p ar lu i-m êm e si l ’entreprise était u rg e n te o u io r t u t i l e , et
si e lle était selon la q u alité de l ’usager.
C ’était la m a rch e p rescrite p ar les articles i 5 et i/jde la .coutume
d u N iv e rn a is ,f o r m a n t le d r o it c o m m u n en ces matières. Le^ sa
vant co m m e n ta te u r de celte C o u t u m e , G u y - C o q u i l l e , o b se rv e ,
à ce s u j e t ,
*
Q u e le seigneur a intérêt de connaître quel bâtiment ; car s’ il voulait
fa ir e bâtiment non nécessaire ou de plus grande étoffe .que la qualité de^
Cusager ne porte, le seigneur lu i pourrait le refuser; aussi, pour sa
voir quelle sorte de bois et e n quelle qualité V.usager en aura besoin.
A in si le sieur Desalnats, averti .par la som m ation CAtra-judi•ciaire d u 25 mars 1 8 2 7 , a c l e >
Pr «m >er m o m e n t , h portée
d ’a p p ré c ie r la nécessité de la r é p a r a tio n , et d ’en constater par
lui-m iîm e la vé rita b le é ten d u e. I l lu i a été fa cile de recon n a ître
q u e les anciens bâti mens d u dom aine de l a G u i e z e n ’elaient pas
•c h a n g é s ; q u e c ’était p o u r le u r état p r im it if q u e lo droit d ’ usage
était'tiniqueinent r é c la m e , et q u e la re co n stru ction .p ro jetée n ’ag-.
•gravait, sous a u c u n r a p p o r t , la servitu de d u e .p a r le .p ro p rié taire
de la forêt d e 'L a r o c h e .
Ces e x p lic a tio n s , in tu ile s, sans d o u te , p o u r 'le .sie u r iDçsaul*
‘ jiats q u i devait très-b ien savoir à q u o i.s ’en tenir su r ;les répara»
�C 65 )
tions d ô n t s’a g it , tém oigneront a u moins à la C o u r des disposi
tions réelles d u sieur D e ls u c , à ne pas dépasser les lim ites fixées
p a r son titr e , et à r é g le r ses entreprises p ar la m esure de ses
droits. L e s anciens bâtim ens, près de s 'é c r o u le r , seront re co n s
truits sur les mêmes bases, d ’après les mêmes dimensions ; voilà
la cause de la réclam atio n faite par Je sieur D elsuc ; v o ilî aussi
les motifs de l ’a c c u e i ll ir , p u isq u e l’état an cien est respecté dans
les jn o p o r tio n s p rim itiv e m e n t éiablies.
I l est en co re d ’autres craintes manifestées p ar le sieur Desaulnats, à l ’occasion de ces réparations ; il sera facile de d ém o n trer
é g alem en t q u ’elles n ’ont a u cu n fondem ent.
O n p réten d q u e le dom aine de la G u i è z e , p o u r la totalité d u
q u e l le d ro it d usage est dem an dé, est be a u c o u p p lu s co n sid é
r a b le a u jo u r d ’hui q u ’ il ne l ’était en iG 5/|.. O n r a p p e lle ce qui
s’est passé en 1 7 2 9 , jet l ’on dit q u ’à cette é p o q u e le sjeu r F u m â t
avait r é u n i , dans la mêm e main d u m êm e f e r m i e r , a son d o
m aine de la G u i è z e , tous les héritages dépendant d ’ un autre do
maine appartenant aussi au sieur F um ât.
E h b i e n , en supposant ces faits e x a c t s , q u e lle in flu e n ce a p p o r
teraient-ils,dans les réparations telles q u e le sieur D e lsu c entend
les faire ? Q u e signifierait l ’accroissemepit d u dom aine de la
G u i è z e , çi les re con stru ction s actuelles ne se p ro p o r tio n n e n t pas
avec la n o u v e lle éten d u e de la p r o p r ié té de l !i n t i i n é , mais d o i
v e n t rester, au c o n t r a ir e , avec les dimensions de bâtim ens, telles
q u ’elles existaient en iG 5 4 ?
1:
L a position d u s ie u r Desaulnats ne -pourra dès lprs en soufTrir,
p u is q u e l ’agrandissement ne porterait ré e lle m e n t q u e su r le ter
rain en c u lt u r e . M ais
il y a p l u s , c ’est qup d ’autres idpes se p résen
t e n t, et q u ’elles sont m êm e l«s seulep à a cce p te r. O n a c r u devQj’r
r aiso n n er dans l'h y p o th è s e o ù le dom aine d ’A u z a t serait encore
r é u n i à ce lu i de la G u i è z e ; si pela éta it, il aurait fyllu r e c o n
naître q u e les bâiitnen? d ’A u z a t , bien p lu s vastes q u e ceuje de la
9
�G u i è z e , se tro u va ie n t fo rcé m en t co m p ris dans cette r é u n i o n , et
q u ’ainsi les récoltes des d e u x dom aines se distribu aient n a t u r e l
lem en t dans le u rs bihimens respectifs : mais tel n ’est plus, depuis
lo n g u e s an n ées, l’ état des clioses; les d e u x d o m a in e s, soumis
m o m en ta n ém en t à u n e seule et m êm e e x p lo ita tio n , s o n t, depuis
1 7 6 4 , com m e on l ’a in d iq u é dans l ’exposé des faits, séparés et
jouis p a r d e u x ferm iers difierens.
L e dom aine d ’A u z a t reste d o n c étra n g er à cette contestation.
Q u a n t au d o m ain e de la G u iè z e , il est a u jo u r d ’h u i m oins c o n
sidérable q u ’il ne l ’était a u tre fo is , m a lg ré les adjo nctions assez
récentes d ’un petit p ré et d ’u n e teri’e ; ces o b je ts, en v a le u r de
3 ,o o o fr., com p en sent b ie n fa ib le m e n t les pertes é p ro u vé e s p a r le s
réd u ctio n s faites lors d u co n trat de m a riag e d u 19 o c to b r e 1 7 7 5 .
O n v o it dans ce contrat q u e les sieurs B u r in p ère et fils , en
délaissant en toute p ro p r ié té , à le u r fille et soeur, le d o m ain e
de la G u i è z e , ave c ses droits d ’ usage et de ch a u ffa g e , en e x c e p
tèrent néanm oins le d roit de pacage et d é fr ic h e m e n t dans le
co m m u n a l lien a rd cch e , P la te a u x et V e r g n e d u M a s , ainsi q u e
les têtes d ’h e rb a g e faisant ci-devant partie d u d it dom aine , et u n
p etit h éritage app elé la M a y , tout qu oi, est-il d i t , est aliéné cidevant, et ne f a it point partie du susdit délaissement.
C e n ’est pas tout ; à l ’é p o q u e de l ’e x p r o p r ia tio n d u d o m a in e ,
d e u x héritages n ’ont pas-été co m p ris dans la saisie, et ont été
ven d us par le sieur Bletori.1
O n d em a n d e a c tu e lle m e n t si les m inces acquisitions faites p ar
le sieur D e l s u c , p e u v e n t se u lem e n t r e m p la c e r les réd u ctio n s
q u i vie n n e n t d ’être signalées.
E n fin , u n e d e rn iè re ob je ctio n est soulevée par le sieur D esauln a ts; il p ré te n d q u e le sie u r D e ls u c a a c q u is , avec le dom ain e
de la G u i e z e , q u a ra n te -u n e têtes d ’h e r b a g e , et q u ’il les fait
c o n so m m e r en été p ar ses bestiaux.
L ’np2>eliuu sait m ie u x q u e p e r s o n n e , q u e tous les co rp s de
�( p7 )
d o m a in e , dans les m ontagnes d ’A u v e r g n e , ont besoin, p o u r ê ire
co m p le ts , d ’u n pacage fort éten d u. L e délaissement du dom aine
de la G u i è z e , p orté au contrat de mariage d u 19 o c to b re 1770 ,
atteste positivem ent q u e des têtes d ’h erb ag e en faisaient a u t r e
fois p a rtie ; il n ' y aurait d o n c pas a u jo u r d 'h u i d ’augm entation
sous ce rapport.
Ces pacages situés sur la ch aîn e des monts D o r e , sont q u e l
q u efo is à la distance d ’u n e , de d e u x et m êm e de trois lieues
de la m é ta ie rie; les vaches laitières y sont co nduites au m ois de
m a i , et ne r e v ie n n e n t à la ferme q u ’au mois de n o v e m b re sui
vant.
A cette é p o q u e , fa u t-il, co m m e l ’a p ré te n d u le sieur D e sa u lna ts, des bâlim en s p lu s vastes p o u r lo g e r ces b estiau x étrangers,
a - t - il d it, a u x besoins d u dom aine?
M ais (et c ’est la p re m iè re réponse à toutes les craintes p e u
fondées de l'a p p e la n t) , les bâlim ens ne sont pas ch a n g és, ils ne
le seront pas p ar les réparations à i a i r e , et ils r e ç o iv e n t, com m e
p a r le passé, les bestiau x si p eu étrangers a u x besoins du domaine,
q u ’ils en conrposent le p rin c ip a l r e v e n u .
D ’a ille u r s , il y a nécessité de lo g e r les bestiaux en n o m b re
suffisant p o u r co n so m m e r les fourrages r e c u e illis dans ce d o
m a in e ; e t , sous ce n o u ve a u r a p p o r t , il im p orte de ra p p e le r q u e
les bâlim en s de la G u i è z e , dont la co n stru ctio n p rim itiv e r e
m onte à p lu s de d e u x siècles, ne co m p o rte n t q u e la dim ension
a b so lu m e n t nécessaire p o u r co n te n ir les récoltes du dom ain e et
les bestiau x q u i d o iv en t les co n som m er.
C ’en est assez sans doute p o u r rassurer le sieur Desaulnats, q u i
n ’a pas c r u d e v o ir é le v e r jamais la m êm e difficulté à l'é g a rd des
v in g t dom aines a u q u els il f o u r n it , c o m m e à celu i de la G u i e z e ,
le bois d ’u s a g e , et q u i tous ont leurs m ontagnes et des bestiaux
en ra p p o rt avec l ’é te n d u e des pacages.
I l fa u t d o n c l e re con n a ître : le sieur D e l s u c , justem ent fondé
�( C8 )
_
dans sa dem ande en d é li v r a n c e , a d û la form er et la so u te n ir
devant l ’a u to r ité ju d ic ia ir e .
U n t i t r e , dont la date embrasse a u jo u r d ’h u i près de d e u x
siè cle s, r e n fe rm e les droits d ’usage et de ch auffage dans la forêt
de L a r o c h e ; des actes n o m b r e u x les ont constam m ent rapp elés;
u n e possession légale en a conservé toute la force , toute l ’éten
due.
L e s p ropriétaires d e là forêt, en se succédant l ’un à l ’a u t r e , ont
respecté des droits aussi clairem en t établis, aussi constam m ent et
aussi p u b liq u e m e n t exercés.
L ’état, en s’em parant de la forêt., exam ina les titre s, s’e n q u it
de la possession et de ses caractères; il a r e c o n n u le d r o i t , il a
lait les délivrances.
L ’ancien p ro p rié ta ire lu i-m ê m e , en accep tan t le b ie n fa it d ’une
r é in té g r a t io n , s’est empressé d e c o n tin u e r l ’o rd re établi ; il a fait
en gran de connaissance de ca u se , des délivrances a n n u e lle s , et
r e ç u le p ay e m e n t de la redevance.
U n d ro it d ’usage et de c h a u ffa g e , ainsi p ro té g é par la fa ve u r
d ’un
lo n g tem p s, ainsi caractérisé p ar la
ch a în e no n in ter
r o m p u e de n o m b r e u x actes et de n o m b r e u x faits de possession
lé g a le , d e va it-il être contesté?
C ’est au m o m ent o ù les réparations de bâtim ens m enaçant
m i n e , ont fait r é c la m e r la d é liv r a n c e des bois de c o n s t ru c t io n ,
q u e le p rocès a surgi ; alors tout a été mis en q u estio n : l ’existencc
co m m e la conservation d u d r o i t , l ’a p p lica tio n d u titre c o m m e
les effets de la possession.
U n arrêt de la C o u r , en fixant l ’état de la contestation , a d é
cidé q u e le d ro it était c e r t a in , q u e le titre p ro d u it donnait d r o it
à l ’u s a g e , tel q u ’il était dem andé. Si u n doute seul a p ré v a lu , a u
m ilie u des débats de l ’a u d ie n c e ; s’il a frap p é l’esprit d e s m agis
trats, et passé dans le u r dé cision in t e r lo c u to ir e ; si , e n ijn , il a
fa llu ju stifier q u e le d r o i t , tel q u ’il était r e c o n n u , nvait été
«
�( 6 9 )
e x e r c é , pendant les trente années antérieures à la d e m a n d e , au
v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p rié ta ire ?
C e tte q u e stio n , la seule r e te n u e au p r o c è s, est décidém ent r é
so lue p ar les enquêtes. E lle s ont évidem m en t p ro u v é l ’exe rc ic e
lé g a l d u d roit c o n c é d é en 1 6 3 4 ; e lle s e n o n t dém ontré la conser
vation p a r des faits gém inés de possession, au v u , au s u , et du
consentement du propriétaire de la fo r e t.
T o u t e s les condition s imposées par l ’arrêt in t e r lo c u to ir e , ont
d o n c été rem plies. T o u t e fo is , le sieur D e lsu c se serait-il f a i t il
lusion? o u s’em p arant d u langage de son adversaire, ne serait-il
pas m i e u x fo n d é q u e lu i à dem ander quelle est celle des parties
que la ju stice et l 'équité protègent?
Mais c ’est a u x lu m iè re s, c ’est à la sagesse de la C o u r , q u e la
solution définitive de cette contestation déjà si l o n g u e , ap p a r
tient actu e lle m e n t. L ’in tim é doit attendre avec respect et co n
fiance, u n e décision dont il ne saurait craindre les résultats.
D E L S U C aîné.
. P . C . T A I L H A N D fils, avocat.
T A I L H A N D , a voué-licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delsuc, Jacques. 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delsuc
P. C. Tailhand fils
Tailhand
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
séquestre
biens nationaux
bois
coupe de bois
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
eaux et forêts
émigrés
témoins
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour M. Jacques Delsuc, propriétaire et ancien notaire, habitant du lieu de Saint-Pardoux-Latour, intimé ; contre M. Jean-Marie Neyron-Des Aulnats, propriétaire, habitant au lieu de Saint-Genès, appelant d'un jugement par défaut, rendu au tribunal civil d'Issoire, le 27 juillet 1827.
Table Godemel : Usage (droits d') : 2. dans la contestation relative à un droit d’usage de prendre des bois de construction dans les forêts de la Malguièze et de Laroche appartenant au sr Désaulnats ; celui-ci prétend que ce droit ne résulte pas des titres produits, ni de la possession ; qu’il serait éteint par non usage ; et que, dans tous les cas, il ne pourrait être éxigé pour la réparation ou reconstruction de la grange qui fait l’objet de la contestation, parce qu’elle n’aurait été construite qu’après l’acte de concession du 17 décembre 1764, et après diverses augmentations faites au domaine de la Guièze, qui appartient à Delrue ; demandeur en délivrance. Quid ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1764-1831
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
69 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53551/BCU_Factums_G2714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Augerolles (63016)
Auzat (domaine d’)
Lagièse (domaine de)
La Roche (forêt de)
Pissols (village de)
Buisson (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
bois
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
émigrés
pacage
séquestre
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54009/BCU_Factums_DVV13.pdf
522e11319cc40555202f3b52d3bec0ce
PDF Text
Text
- a
M
É
M
O
I
R
E
!
POUR
Dame T h é r è s e DE L A N G L A R D , épouse
divorcée de sieur Antoine-François-M arieJoseph d e V i c h y , propriétaire, habitante
de la ville de Moulins, appelante de jugement
rendu au tribunal civil de l’arrondissement de
Clennont, le 9 fructidor an 1 3 ;
CONTRE
Ledit sieur D E V I C H Y , pensionnaire de H ol
lande, habitant de Bois-le-Duc ;
J e a n J A V A N E L , tailleur d’habits a Clennont ;
Dame J e a n n e - M a r i e - G a b r i e l l e G O N Z A C V I C H Y , demeurant à Crévan;
J e sieur B L A T I N , négociant a Cler nont ;
J e a n - B a r t i s t e R IC A R D , G a b r ie l l e R I
CARD, B
M O L L E son mari;
G i l b e r t e R IC A R D , J e a n B E R O H A R D ,
son mari; V i c t o r L A C R O S T A S , G i l b e r t e
R I C A R D , A n t o i n e Q U E S N E , son mari ;
L ig ie r R IC A R D
, J e a n n e ♦R
I C A R Dt ', et
—
»■ .
J o s e p h F U Z O N , son mari, demeurant à
<Clermont ;
■
" i
arthélemi
�C l a u d e F A Y O N , cultivateur a Chanonat ;
Charles - J
ean
J A L A D O N , propriétaire a
Clermont ;
A l A r i e R E Y N A U D , fille majeure, demeurant
à Aie rdog ne ;
C l a u d i n e Q U E R I A U X , veuve J u g e , demeu
rant à Cl ermont ;
J o s e p h - R i c h a r d C O U R B E R Y , demeurant a
P a r is ;
C é c i l e F O N T A N I E R , veuve D e c h u i x - D a r m in ière
F
, demeurant a Riom ;
ier r e-Ch ar les
P E T E Z ON, tailleur d'habits
à Paris ;
A î a r g u e r i t e L A S T E Y R A S , le sieur GRTA I A R D I A S , son mari; A î a r i e L A S T E Y R A S , le sieur B A R D O N N A U D , son mari,
demeurant à Clermont ;
G a s p a r d L A C O U R , ci-devant chapelier à
Clermont ;
Ni
c o l A s - AI É d o c
D U F R E S N E , propriétaire à
Clermont ;
Les administrateurs de l'hospice de Clermont ;
Le sieur R I X A I N , propriétaire a Chanonat ;
Sieur G i l b e r t R O U X , capitaine d'infanterie,
habitant a Clermont ;
Sieur J a c q u e s C H O U S S Y , géomètre a Cusset;
�'An n e - M j r i e B O U V a N T , à i Saint-A'LLllf
\ (> •
i/< •
Gestel;
P i e r r e T H O M E U F , propriétaire a Clermont;
A n t o i n e C O U R N O L L E T - B A R R E T , culti
vateur à Chanonat ;
G i l b e r t e C H A R L E S , veuve de sieur Jean
N i c o l a s , en son nom et comme tutrice de leurs
enfans, à Clermont ;
C l a u d e F A Y O N , propriétaire a Chanonat;
Sieur F r a n ç o i s B R O C H E T , cultivateur à
Chanonat;
J e a n S A B A T I E R , cultivateur a Chanonat ;
P i e r r e P L A N E I X , cultivateur h Chanonat ;
Sieur B e r n a r d - A n t o i n e M A G A U D , proprié
taire à Chanonat :
Tous intimés.
A destinée de la dame de Langlard ne fut jamais
heureuse. V ictim e des dissipations de son m ari, pour
en arrêter les progrès elle fut obligée de recourir A la
séparation de biens : totalement délaissée par lu i, et dans
des temps difficiles, elle a employé le remède extrêm e,
mais devenu nécessaire, du divorce, en demeurant tou-*
jours fidèle à la religion de ses pères. Créancière de
sommes considérables, elle en poursuit le re co u v re m e n t
sur les débris de la fortune du sieur de V ic h y ; elle trouve
�sur sés'.pas.une nuée de créanciers q u i, se repentant
d’avoir é t é , dans les tem ps, trop faciles envers lu i, en
sont d’autant plus indisposés, et vomissent l’injure contre
elle, fest-ce donc un crime que de demander ce qui est
légitimement d û , ce qui est très-légitim em ent établi?
Il se peut q ue, dans le nombre de ces créanciers , certains
11’aient à se reprocher que de l’imprudence : la dame de
Langlard ne .scrutera ni les causes ni les effets ; elle se
renfermera dans ce qui la regarde , parce que sa créance
primant toutes les autres, et excédant les deniers qu’on
lui dispute, elle ne voit pas, quant à présent, d’ utilité
à examiner les titres de ses adversaires.
C ’est pour la seconde fois que la dame de Langlard est
appelante du tribunal civil de Clermont : la cour l’a déjà
réformé par un premier arrêt; le second que la dame
de Langlard sollicite ne sauroit être différent.
I A I T
S.
E n 1 7 7 2 , la dame de Langlard, domiciliée à M oulins,
épousa le sieur de V ic liy , domicilié en la commune de
C han on at, régie par la coutume d’A uvergne.
L e contrat, qui est du 1 3 mars 1 7 7 2 , , fut passé en la
ville de Gannat; il contient les clauses suivantes : E n
f av e u r duquel mariage ladite demoiselle future épouse
se constitue en dot tous les bieiis meubles et immeubles
¿1 elle échus par la succession dudit sieur de Langlard7
son père.
I l est convenu que si ledit fu t u r vend iï Tavenir tout
ou partie des bois de haute fu ta ie dépendans des terres
�de ladite demoisellef u t u r e , il sera tenu d'enfaire emploi
au profit de la demoiselle fu tu re.
j L la restitution de la dot de ladite demoiselle fu tu re
épouse , et au payement, de ses gains et avantages ma
trim oniaux , le s dits sieurs de V ic h y , père ci f il s , obli
gent solidairement tous et un chacun leurs biens présens
et ci v en ir , desquels ladite demoiselle fu tu r e épouse
demeurera saisie et nantie jusqitct son entière satis
fa ctio n .
Point de communauté stipulée entre les époux.
L e sieur de V ich y dérange ses affaires. Son épouse fait
plusieurs épreuves infructueuses ;
la fin elle en vient
à une séparation de biens qui est prononcée par sentence
de la sénéchaussée de M oulin s, du 8 juin 1781. Cette
sentence est très en règle (1).
(1) Elle porte : « Ayant égard aux preuves résultantes de re n
te q u ê t e f a i t e à l a r e q u ê t e de l a dame de Langlard, et a u x actes
« qui ont été produits en l’instance, nous avons , ladite dame de
« Langlard, séparée, quant aux biens, d’avec ledit sieur marquis
« de V ic h y , son mari; lu i permettons de jo u ir par elle-même
te des biens q u i lu i appartiennent de son ch ef, d ’en percevoir
cc les revenus et profits, et d ’en donner quittances, ensemble
« des biens et fonds qui pourront lui échoir à l’avenir, même
« des meubles, à compter du scellé de la présente sentence,
« et de la signification d’icelle au procureur constitué par ledit
« sieur de V ic h y , cl la charge par elle de ne pouvoir aliéner,
cc vendre et hypothéquer ses immeubles , sans y être expres
se sèment autorisée par avis de pàrens, dûment homologue ; de
« porter honneur et respect à son mari. Condamnons ledit sieur
« de V ichy à rendre et restituer à la dame de Langlard, son
ce épouse , les sommes qu’ il aura reçues d'elle ou à cause d 'e lle ,
3
�Nonobstant cette sentence, le sieur de V ic h y , usant du
pouvoir exprimé en son contrat de mariage, continue
de vendre des bois de haute futaie appartenans à son
épouse, et ne fait pas emploi des deniers.
L e sieur de V ic h y abandonne son épouse. Celle-ci, dé
terminée par une circonstance m ajeure, provoque le
divorce; Il est prononcé le 22 germinal an 6.
P u r jugement rendu au tribunal civil d’A l l i e r , le 16
brumaire an 7 , la dame de Langtard fait condamner le
sieur de V ic h y à lui restituer la somme de 40000 francs,
pour vente de bois de haute futaie, du i 5 novembre 1784,
avec intérêts depuis la vente.
L e 26 nivôse an 7 , la dame de Langlard fait au bureau
des hypothèques de C lerm ont, en vertu de son contrat
de mariage de 1 7 7 2 , de la sentence de séparation de
1 7 8 1 , et du jugement de brumaire an 7 , inscription
pour la somme de 134677 francs 96 centimes.
L e 12 pluviôse an 7 , la dame de Langlard obtient au
tribunal civil d’ A l l i e r , contre le sieur de V i c h y , jugement
qui ordonne, i° . l’exécution de la sentence de 1781 , selon
« et notamment le prix des ventes des bois de haute fu ta ie , dont
cc l ’emploi n auroit pas été fa it suivant les stipulations de leur'
te contrat de m ariage, si m ieux n ’aim ent les p a rties, l'esiicc malion desdits bois par experts qui les auront vus lors des
« ventes ; a u x intérêts desdites sommes principales à compter
« de la demande. Avons donné acte à ladite dame de Langlard
« du rapport des procès verbaux de saisies faites à sa requête;
cc ordonnons que pour y être statué elle se pourvoira conlre les
« autres saisissans, pour être ordonné ce qu’il appartiendra sur
te l’effet des mêmes saisies. »
�sa form e et teneur ,* 2°. la liquidation devant le sieur
B o u gn rel, notaire ¿1 M oulins, des sommes touchées et
non employées par le sieur de V i c h y , pour ventes de
bois de haute futaie, avec intérêts à compter de la de
mande eu séparation.
L e sieur de V ich y fait défaut ; et par autre jugement
du 21 germinal an 7 , le tribunal civil d’A llie r commet
un de ses membres pour faire la liquidation.
Cette liquidation est faite le 5 thermidor an 7 * en voici
le tableau.
i ° . Vente du 22 avril 1 7 7 4 .................. .. 7000 f. » C.
2°. Vente du 12 mars 1 7 7 5 .................. .. 3200
»
»
30. Vente du 30 décembre 1 7 7 6 .............. 10240
4°. Vente du i 5 décembre 1 7 8 1 ......... ..16124
»
5 °. A rgen t payé au sieur L argillère. . . 1897 7 5
6°. Vente du 20 avril 1 7 9 3 .......................4096
»
T o t a l ..............................................42557 f. 75 c.
( Sans y comprendre les 40000 francs
sur la vente du i 5 novembre 1784. )
7 0. Intérêts jusqu’au 20 germinal an 6. 30084 f. i 5 c.
T
o t a l
........................................... ..72641 f. 90c.
Nota. P ar jugement du tribunal civil de M ou lin s,
du 25 thermidor an 1 2 , cette liquidation a été homo
lo g u é e , et le sieur de V ic h y condamné au payement de
cette somme (1).
-----------
—----------------------------------
(1) ce Homologue le procès verbal dudit jour 5 thermidor an 7 ,
« contenant liquidation des sommes qu’il a touchées et r e ç u e s ,
« provenantes des ventes par lui faites de paities de bois de
4
�(S)
Les 26 et 28 germ inal, et I er. floréal an 9 , le sieur de
V ic h y vend aux sieurs Jean Nicolas, Claude F a y o n , Fran
çois B rochet, Jean Sabatier, Pierre Planeix et BernardA n lo in eM agaud , les restes de ses biens dans la commune
de Chanonat, moyennant la somme de 8 i i i 5 francs.
Les acquéreurs font transcrire leurs contrats; ils font
ensuite aux créanciers inscrits la notification voulue par
la loi du 11 brumaire an 7.
L a dame de Langlard ouvre l’ordre au greffe du tribunal
civil de C le rm o n t. L e sieur R ic a r d et autres créanciers
imaginent de prétendre qu’y ayant une réquisition d’en
chère de la part de la dame de Lan glard, elle doit être
mise à fin.
L ’existence de cette réquisition est niée : malgré çela ,
par jugement du 2 messidor an 1 1 , le tribunal civil de
Clermont ordonne que la dame de Langlard donnera dans
le mois suite à ses sou m ission s, sinon autorise le sieur
Ricard et autres créanciers à en poursuivre l’effet, et con
damne la dame de Langlard aux dépens envers toutes les
parties.
Par arrêt du 4 prairial an 12 , la cour infirme ce juge
ment ; et par arrêt du 19 floréal an 1 3 , celle de cassation
rejette le pourvoi du sieur Ricard et consorts.
La dame de Langlard reprend la continuation de l’ordre :
des difficultés lui sont élevées sur le quantum de ses
«
«
«
«
u
haute futaie de la terre de la Varenne, appartenante à la demanderesse, et dont il n ’a point fa it l'em ploi ainsi q u'il y
ctoit oblige par son contrat de mariage avec cette dernière,
passé devant Tavernier et son collègue, notaires ¿1 G armât,
le i 3 mars 1772. »
�créances, et sur l’hypothèque qu’elle doit avoir. Les parties
sont renvoyées à l’audience.
A l’audience, le sieur Richard Courbery s e u l, i° .c o n
teste la quotité des créances de la dame de Langlard ;
20. soutient qu’elle ne peut elre colloquée à l’hypothèque
de son contrat de mariage que pour les ventes faites avant
la séparation de 1 7 8 1 , et à la date du jugement obtenu
contre le sieur de V ic h y pour les ventes postérieures.
Les sieurs Jaladon , Juge ; R o u x et F a y o n , s’en remet
tent à droit.
Les sieurs R o u x , R icard , Javanel, Fayon , et la veuve
Farm ond, déclarent qu’ils ne veulent prendre aucune part
dans ces contestations.
Sur c e , par jugement du 9 fructidor an 1 3 , i ° . le sieur
Richard Courbery est, quant à présent, déclaré non recevable en sa demande en réduction des créances de la dame
de Langlard ;
2 ° . I l est o r d o n n é q u ’ à l’ordre la dame de Langlard
sera colloquée à la date de son contrat de mariage, du 13
mars 1772, seulement pour les ventes antérieures à la sépa
ration de 1781 ,
E t à la date des jugemens pour les postérieures ;
30. Les dépens sont com pensés, pour être em ployés,
savoir, ceux de la dame de Langlard en frais d’ordre,
et ceux des autres parties en mises d’exécution (1).
(1) « En ce qui concerne les créances de la dame de Yiclxy,
« résultantes des ventes de ses biens laites par son mari avant
« la prononciation de leur séparation de biens ;
5e Attendu que la dame de Y i c h y , par son contrat de mariage ,
�C ’est de ce jugement que la dame deLanglnrd demande
lu réformation , en ce qu’ il ne l ’a pas eolloquée à l’hypo« a donné pouvoir à son futur de vendre les bois de haute futaie
« à elle appartenons, à la charge d’en faire le remploi ;
cc Attendu qu’il est constant qu’avant la séparation de biens
« prononcée entre les deux conjoints , le mari a vendu des bois
ce de haute futaie sans on avoir fait le remploi ;
ce Attendu q u e le défaut de remploi donne à la femme hypocc thèque contre son mari, à la date de son contrat de mariage,
ce et que, dans l’espèce, le rang de cette action a été conservé
<e par son inscription.
ce Quant aux ventes postérieures à la séparation de biens;
ce Attendu que dès l’instant de cette séparation la dame de
cc "Vichy a eu la libre administration de ses biens ; que son mari
te en a été absolument privé ; et dés lors , s’il s’est ingéré dans
cc l’administration d ’iceu x, il n’a pu le faire que de l’agrément
ce de son épouse ; d’où il suit que pour raison desdites ventes
ce elle n’a d’hypothèque , relativement aux créanciers , qu’à
cc compter des jugemens qui ont liquidé les créances résultantes
ce d icelle,
ji j
■
■i
ce En ce qui t o u c h e la demande en réduction desdites créances;
cc Attendu qu’elles ont été liquidées par différons jugemens,
ce et que, tant que ces jugemens ne seront pas attaqués par les
ce voies légales >'cette "liquidation doit avoir son effet;
ce Le tribunal donne qcte aux sieurs Jaladon, etc.; sans s’arcc réter ni avoir égard à lu demande des parties de J'eudy, tence dante à,la réduction des créances de la dame de V ic h y , dans
cc laquelle elles sont, quant à présent, déclarées non recevables,
cc ordonne qu’à l’ordre ladite dame de Vichy sera eolloquée pour
cc les ventes de bois antérieures au jugement de séparation,; au
cc rang et à la date de son contrat de mariage ; et quant aux
« ventes postérieures, au rang et à la date des jugemens qui
u les ont adjugées; dépens compensés, etc. »
�( II )
tlièqne du 13 mars 1 7 7 2 , pour les ventes faites par son
m a r i, après la sentence de'séparation de 1781 ; pour cela
elle a intim é, et le sieur de V icliy , et tous les créanciers
inscrits.
M O Y E N S .
Dans la cause il est un point de départ sur lequel on
ne. snuroit se tromper.
En fait, la dame de Langlard n’étoit séparée que de
biens d’avec son mari.
O r , la m esu re de puissance qui en résultoit en faveur
de la dame de Langlard est très-connue. Suivant les prin
cipes du droit, cette puissance se bornoit à jouir de ses
revenus : aussi la sentence de 1781 ne lui a-t-elle permis
que cela , et lui a-t-elle défendu d'aliéner, rc?idre et hypo
thèque}' scs im m eubles , sans y être expressément auto
risée par avis de p aï ens, dûment homologué .
Il y a plus , eu point de d r o it, pour pouvoir aliéner ses
immeubles, la dame de Langlard avoit b esoin d e l’auto
risation du sieur d e - V i c h y , parce que la séparation de
biens n’a voit pas fait cesser la puissance maritale. Celte
puissance avoil su rv é c u à la séparation de biens (1); elle
(1) M. Auroux, sur l’art. 63 , n. 27, d e là coutume de Bour
bonnais ( le contrat de mariage a été passé h Gannat, et lors de
la séparation le mari et la femme étoient domiciliés à Moulins ),
dit : te Le premier effet de la séparation de biens d’entre mari
« et fem m e, est de rendre la femme séparée maîtresse de dis« poser de ses meubles, et revenus de ses immeubles, mais
« non pas d’aliéner, engager et hypothéquer ses immeubles ,
« sans l’autorité de son mari ; de manière q u e , comme nous
\
�( 12 )
n’avoit la disposition que de ses meubles, et des revenus
de ses immeubles : hors de là, la séparation ne signiiioit
rien; hors de là , la puissance maritale avoit encore tout
son eifet. A cet égard les choses restoient dans les termes
du droit commun , respectivement à tout ce qui étoit
immeuble.
O r , dans le droit, avant le Code Napoléon, les bois
de haute futaie n’étoient point meubles, ni considérés
comme fruits d’immeubles.
Sur cela , M . A u r o u x é c r it , en l’article 235 de la cou
tume de Bourbonnais, n. 31 : « Ne peut non plus le mari,
« sans le consentement de sa fem m e, couper les futaies
« qui lui appartiennent, parce qu’ils ne sont pas in jru ctu .
le dirons sur l’art. 232 , in frà , la séparation de biens ne fait
pas que la femme soit sui ju r îs , et entièrement hors la puissance de son mari, et qu’elle ait la libre disposition de son
bien , parce que c ’est le mariage qui donne cette puissance
au m a ri, qu i dure autant que le mariage.
M. Auroux dit les mêmes choses , et avec un peu plus
d’étendue, sur l’art. 232 ; il cite même , à l’appui de son opi
nion , celle de plusieurs auteurs célèb res, tels que Genin fils,
Brodeau sur Louet, Lebrun et Duplessis. François de Cullant a
donné l’explication qui suit, d’ une note de Dumoulin: 11D u p li ceni
« m ariti potestaténi agnosci/nus : prima qua fructus honorum
te uxoj'is suos f a c i t , et quam separatone honorum fa ctà inter
« conjuges v ir a m ittit, de qua velini notulam Molincùi intér« pretari. S ecu n d a, quee datur viro in caput m uli eris ,■quee
cc dici tur m aritalis, prò ejus gubernatione, quee separatione
cc fa c tà inter conjuges non tollitur, adeò ut remaneat sernper
cc in sacris m a r iti, nec alienare possit m ulier , et de qua
<t M olinosi notula non est accipienda. »
«
«
cc
«
«
�( i3 )
Sed nec superficiem cedijicii , nec arbores , imo nec
lapides in lapidici/iis , si non renascàntur , et in fructu
non sint ....... dit M. le président D u re t, sur ce mot
de notre article, les héritages. »
Ceci est d’iiutant plus applicable à la cause, que dans le
fait les bois en question étoient situés en coutume de
Bourbonnais, et q u e , dans le droit, lesd¡spositions des cou
tumes sont tërritorialés. ( Nous avons en cela le sentiment
de M . A u ro u x , sur l’article 238 de la coutume de Bour
bonnais; celui de M. C habrol, sur l’article 3 du titre 14
de la coutume d’A u v e rg n e , question 1 6 , et la jurispru
dence de tous les tribunaux. )
O r , si le sieur de V ich y ne pouvoit faire couper les
bois futaies de son épouse, sans le consentement de cette
dernière, parce qu’ils n’étoient pas in f r u c t u , parcequ’ils
étoient im m eubles, de même la dame de Langlard ne
pouvoit les aliéner sans l’autorisation du sieur de V ich y,
parce qu’à l’égard de la d am e de L a n g la r d ils n ’étoien t
pas in fr u c tu ; parce qu’ils étoient immeubles, et que la
séparation ne lu ia v o it conféré le droit que de percevoir
les fruits.
Par la séparation de biens, le sieur de V ic h y n’avoit
pas été privé du pouvoir qui lui avoit été conféré par
le contrat de mariage de 1 7 7 2 , du pouvoir de vendre les
arbres futaies de son épouse, à la charge par lui de faire
emploi des deniers au profit de son épouse. Ce pouvoir
étoit inhérent au mari ; il ne pouvoit repasser à la femme
en vertu de la séparation de biens , parce que ces arbres
étoient dotaux à la dame de Langlard , tout comme le
fonds, le très-fonds dans lequel ils étoient, et que seule
«
«
«
«
�CH )
n’avoit pns le droit de vendre ses biens dotaux.
Par le contrat de mariage de 1772, la dame de Lnnglard
s’est constitué en dot tous ses biens meubles et immeu
bles; point de réserve : d’où il suit que tout étoit dotal.
A la restitution de cette dot les sieurs de V ic h y , père
et fils, ont obligé solidairement tous leurs biens présens et
à venir : d’où il suit qu’ils ont obligé tous leurs biens à la
restitution, et des meubles, et des immeubles, dans leur
intégralité, sans a u cu n e altération; d’où il suit enfin que
si des dégradations étoient commises dans les immeubles,
elle
les biens des sieurs de V ic h y étoient là pour en répondre.
En séparation de biens, la femme n’ayant que le droit
de jouir des fruits, les fonds, ce qui est im m euble, demeu
rent en la garde du m ari, qui ne doit les rendre que disso-
ïuto matrimonio : jusque là il demeure responsable de
toutes les détériorations de son fait.
Que l’on considère ensuite la position de la femme
seulement séparée de biens. Restant toujours sous la puis
sance maritale, quels m o y en s employer contre son ép o u x,
s’il veut encore jouir des biens dotaux? Faudra-t-il qu’elle
soit sans cesse en dissension avec lui ? Faudra-t-il qu’elle
le poursuive comme rébellionnairc à justice? Ces idées
seroient trop inhumaines p o u r tr o u v e r des partisans.
Dans cet état des choses faudra-t-il que la femme perde
partie de son bien dotal? Reipub/icœ interest dotes muUerum salvas esse. Quand il s’agit de balancer les inconvéniens pour et contre, il faut se décider de préférence
en faveur du parti tenant à l’intérêt pu b lic, et contre ce
qui ne touche que le particulier, exemple des créanciers
ordinaires.
»
�( i5 )
C'est sous la foi de l ’hypothèque du 13 mars 1772 qu’a
été donnée la permission de vendre des bois de haute
futaie, à la charge de faire emploi des deniers. Celte
hypothèque est la garantie contre le non emploi; il ne
faut donc pas que cette confiance soit trompée.
Dans cette cause, la dame de Langlard est d’autant plus
favorab le , que rigoureusement elle pourroit demander
et obtenir plus que le prix des ventes laites par le sieur
de "Vicliy. La sentence de séparation de 1 7 8 1 , d it, la res
titution de ces pri x, ou Vestimation par experts. Dans le
fait, le sieur de V ic h y a étrangement abusé de la per
mission de vendre ; il l’a fait à très-vil p r ix , et de la
manière la plus inconsidérée. Par exem ple, il vend ? le
22 avril 1 7 7 4 , deux mille huit cents pieds d’arbres, ci
prendre et choisir dans toute retendue et dépendances
de la terre de la V a renne , môme dans les p rés , terres
et patu ra u x , moyennant 7000 francs; ce qui donneroit
la somme de cin q u a n te sous pour chaque pied. Les arbres
entre lesquels un homme à cheval ne peut passer, ne comp
tent que pour un; les acquéreurs ne doivent aucune in
demnité pour dommage causé par la chute des arbres
coupés ; ils ont toute li b e r t é , même de faire du c h a r b o n :
pour l’exploitation et la sortie, il leur est accordé neuf ans.
11 en est à peu près de même pour la vente du 12 mars
1776: le sieur de V ich y donne dix ans pour l’exploitation
et la sortie. L e 30 décembre 177 6 , le sieur de V ic h y vend
douze millearbres chênes à ch oisir , moyennant 10240 f. ;
ce qui ne fait pas vingt sous pour chaque pied : il donne
douze ans pour l ’exploitation. Par l’acte du 13 octobre
.1784, il vend tous les bois qui sont debout, à l’exeep-
�( Ifi )
tion des trembles, arbres fruitiers, chataigners, et du bois
du domaine Tarriers ; il accorde sept ans pour l’exploita
tion et la sortie. Sur cette esquisse on voit bien que la
dame de Langlard auroit intérêt à préférer la voie de
l’estimation; les prix des ventes en seroie n t plus que doublés : mais elle veut en finir le plutôt possible, et par cette
raison elle fait des sacrifices.
. Une seule question naît de l’appel du jugement de
Clerm ont, celle de savoir si pour les ventes postérieures
à la s ép aration de 17 8 1, la dam e de L a n g la r d a hypothè
que de 1772,: les autres deux difficultés jugées par le tri
bunal civil de Clerm ont, et relatives à la réduction des
créances delà dame de Langlard , et aux ventes antérieures
à la séparation, ne peuvent être reproduites. A cet égard
le jugement de Clermont a acquis l’autorité de la chose
jugée, puisqu’il a été signifié à dom icile le 30 octobre 1806,
et que les adversaires n’en ont pas appelé.
Quant aux ventes postérieures à la séparation, la dame
de Langlard a tout à la fois hypothèque légale (t) et
h y p o t h è q u e c o n v e n tio n n e lle de 1 7 7 2 . Ainsi il est indubi
table que le jugement de Clermont sera infirmé à cet égard.
(1) M. A u ro u x, sur l’article 248 cle la coutume de Bourbonnais,
il. 17 , et nombre d’autres auteurs, donnent ce principe pour très-
certain,
G O U R B E Y R E père.
A RIOM , de l’imprimerie de T i i i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Novembre 1807,
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Langlard, Thérèse de. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre père.
Subject
The topic of the resource
divorces
contrats de mariage
mari prodigue
créances
coutume d'Auvergne
coupe de bois
séparation de biens
coutume du Bourbonnais
futaies
doctrine
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Thérèse de Langlard épouse divorcée de sieur Antoine-François-Marie-Joseph de Vichy, propriétaire, habitante de la ville de Moulins, appelante de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 9 fructidor an 13; contre ledit sieur de Vichy, pensionnaire de Hollande, habitant de Bois-le-Duc; Jean Javanel, tailleur d'habits à Clermont; Dame Jeanne-Marie-Gabrielle Gonzac-Vichy, demeurant à Crévan; le sieur Blatin, négociant à Clermont; Jean-Baptiste Ricard, Barthélemi Molle, son mari; Gilberte Ricard, Jean Berohard son mari; Victor Lacrostas, Gilberte Ricard, Antoine Quesne, son mari; Ligier Ricard; Jeanne Ricard, et Joseph Fuzon, son mari, demeurant à Clermont; Claude Fayon, cultivateur à Chanonat; Charles-Jean Jaladon, propriétaire à Clermont; Marie Raynaud fille majeure, demeurant à Merdogne; Claudine Quériaux, veuve Juge, demeurant à Clermont; Joseph-Richard Courbery, demeurant à Paris; Cécile Fontanier, veuve Dechuix-Darminière, demeurant à Riom; Pierre-Charles Pétezon, tailleur d'habits à Paris; Marguerite Lasteyras, le sieur Grimardias, son mari; Marie Lasteyras, le sieur Bardinnaud, son mari, demeurant à Clermont; Gilbert Lacour, ci-devant chapelier à Clermont; Nicolas-Médoc Dufresne, propriétaire à Clermont; les administrateurs de l'Hospice de Clermont; le sieur Rixain, propriétaire à Chanonat; le sieur Gilbert Roux, capitaine d'infanterie, habitant à Clermont; sieur Jacques Choussy, géomètre à Cusset; Anne-Marie Bouvant, à Saint-Michelly-Gestel; Pierre Thomeuf, propriétaire à Clermont; Antoine Cournollet-Barret, cultivateur à Chanonat; Gilberte Charles, veuve de sieur Jean Nicolas, en son nom et comme tutrice de leurs enfants à Clermont, Claude Fayon, propriétaire à Chanonat; sieur François Brochet, cultivateur à Chanonat; Jean Sabatier, cultivateur à Chanonat; Pierre Planeix, cultivateur à Chanonat; sieur Bernard-Antoine Magaud, cultivateur à Chanonat; tous intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1772-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV13
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
Moulins (03190)
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54009/BCU_Factums_DVV13.jpg
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Créances
divorces
doctrine
experts
futaies
mari prodigue
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53518/BCU_Factums_G2603.pdf
9511578331b0dc491ba2fff750bac237
PDF Text
Text
Yb
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ribunal c iv il
ÉLÉMENTS
de
lim o g e s .
DE DÉCISION,
P
our
M e
J.-B. S I R E Y , Avocat aux Conseils du ROI
**
et a la Cour de Cassation, Défendeur au principal et. ^
,
Opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ;
Les
sieurs L é o n a r d D E L A J A U M O N T , L e o n a r d
C IIA R A T T E , M a r tia l F A U R E P ie r r e B E R N A R D ,
/.
B la is e
N A R D O T , L éonard
P E R P IL L O U X ,
». ,
L éonard
V IN C E N T ,
A ndré
PRADEAU ,
Sim on
B O U T E T , L é o n a r d L E B L O I S , etc . , e tc ., tous se
c
\
’
prétendant usagers dans la grande fo r ê t d'A i gue-Perse,
et agissant
ch a cu n
e n d roit
soi , Demandeurs au
principal et Défendeurs à l ’opposition.
T
,
.
.
Il s' agit principalement de savoir :
(t
*T
*
!"
S i D IX particuliers plaidant chacun en droit soi ( ut sin g u li),
ont qualité pour se prévaloir d' un titre ou d’un droit q u i, de leur
. propre aveu n ' appartiendrait qu’à un village, dont SIX o u S E P T
A
d’entr’eu x se disent habitants.
'
•
< 'A
�2° S i un titre de 12^7 qu i a disparu, dont on ne représente
qu'une prétendue copie
de co pie, fa ite par un notaire dans les
archives d’un couvent (principal intéressé dans l ’a cte), sans autorité
de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant
alors cinq cents ans de date, et nécessairement illisible, peut fa ir e
aujourd'hui pleine et entière f o i ; encore même qu’il ne se rattache
à aucuns titres et à aucuns fa its possessoires ultérieurs.
5 ° S i deux ou trois mots de ce titre de 1247 , susceptibles de
plusieurs sens, peuvent suffire pour établir un droit considérable,
au profit de gens q u i alors auraient été des serfs, qu i ríétaient pas
partie dans l’acte, q u i ne donnaient pas pour recevoir. . . . . et q u i
ne paraissent avoir con n u 'le prétendu droit qu en 170 0 , sans en
" avoir jo u i (paisiblem ent) depuis, sans mémo en avoir, fo rm é la
demande judiciaire ju sq u ’en 1821.
FAITS.
L e village de Combres, louche à un bout de la foret d’Aigue-Perse'.
( Est ).
Ce village fut jadis une petite paroisse ou chapellenie;
Il fut réuni à la paroisse d’Aigue-Perse.
Cette réunion fit naître des prétentions respectives , entre le
seigneur d’Aigue-Perse, et les moines ou chanoines de Saint-Léonard.
L e seigneur d'Aiguc-Pcrse se crut seigneur de Com brcs.— Propriétaire
de la foret d’A igucp ersc, il se croyait propriétaire de tous les bois
inclus ou louchant à la foret d’Aigue-Perse.
D ’autre part : Les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se
prétendirent seigneurs de Com bres, et propriétaires d’une fo rê t de
Combrcs ou bois licrnardin de 35 arpenlS , situés près du
village de Combres , et plus ou moins inclus ou touchant à la
lo ïêt d’Aigue-Perse.
�■
'1
*?■
«•-
(3)
Derrière les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se groupaient
les habitants du village de Com bres, prétendant à un droit d’usage,
là où les moines prétendaient avoir la propriété.
L a discussion commença vers 1779 > elle se prolongea vers 1784.
T ous les éléments de cette discussion sont dans les mains de
l’exposant.
Entre-temps les habitants du village de C om bres, coupèrent des
arbres dans les bois , alors litigieux.
Ils furent poursuivis judiciairement à cette époque : la discussion
fut mise en arbitrage.
L a révolution survint et trancha la difficulté.
L e bois de
Combres ou des Bernardins fut declare propriété
ecclésiastique : il fui vendu.
E t sur ce bois vendu , les villageois de
Combres" n’ont cessé
d’asseoir le même droit d'usage qu’aujourd’hui ils veulent porter
sur la forêt d’Aigùeperse, qu’eux et leurs patrons, les chanoines de
Saint-Léonard , ne réclamèrent jamais à titre d’usagers.
V oilà tout ce qu’il y a de faits connus avant la révolution.
E n l’an 5 ou 179 7, la forêt d’Aigue-Perse fut exploitée par un
acquéreur de la coupe.
• Irruption et dévastation de la part des villageois de Combres.
Procès en dommages-intérêts de la part du marchand acquéreur
de la coupe du bois.
Les villageois excipent d’un prétendu droit d’usage.
Il leur est répondu qu’usagers ou non usagers, ils n’ont pas été
autorises à couper arbitrairement, immensément et en vrais dévastateurs.
19
Prairial an 6 et thermidor an i 5 , jugements qui en relaxent
une partie, à cause de leur bonne f o i , et qui en condamnent deuxcomme dévastateurs*
�(4)
E n lout c a s , la réalité du, droit et usage , ne fut ni ju g ée ni
appréciée. — Il fut jugé ou l’an i 3 (j comme; il. a été jugé plus tard)
qu’en supposant droit d’usago , il pouvait. y avoir droit à coupe
arbitraire.
D e 1797' à 1820, a 5, ans. s’écoulent : Les liabitans de Combres
ne parlent plus de leur droit d’usage.
L e 11 avril 1.820, — les habitants adressent une sommation au
propriétaire de la fo rêt, disant, qu’à la vérité, ils n’ont pas exercé
leur droit d’usage depuis le .procès de l’an 6 ; mais qu’ils entendent
l’exercer : aux fins de quoi le propriétaire est somme de se trouver
le i 4 , sur la fo r ê t, pour leur désigner le bois à couper.
L e i 4 avril 1820, — coupe arbitraire de la part des prétendus
usagers.
L e 16 juin 1820, — ils sont tous individuellement assignés devant
le Juge de paix en dommages-intérêts.
L e i er juillet 1820, ils sont tous condamnés à 49 fr. de dommagesintérêts. — Ils appellent, et le i4 avril 18 2 1, ils sont d é m is s e leur
appel.
L e 5 décembre 1820, les habitants de Combres font un nouvel*
acte de. dévastation dans la forêt d’Aigue-Perse, après sommation
comme la première fois.
Ils continuèrent de couper pendant l’hiver de 1821,
Dès-lors M e Sirey était devenu propriétaire de la forêt»
Q uelle conduite devait-il tenir?
L e premier procès était pendant sur appel, — il crut devoir
en attendre l’issue, — le procès fut gagné le 21 avril 1821 ^touchant
le premier acte de dévastation.
1 Q ue faire alors au sujet du deu
xième acte de dévastation'?
Désireux de ne pas plaider avec les habitants de Com bres, l ’expo
sant leur adressa des propositions pacifiques. — Il leur communiqua
ses m oyens; — . ü demanda de connaître les leurs; **•* il procéda
�V
(5 )
avec eux comme un voisin qui désire, par dessus tout, rétablir des
relations de bon voisinage.
V o ic i l’aclc qui fut adressé aux habitants de Com bres, 1« G juin
-ïS a i , à la requête de l'exposant.
L ’ a n , e tc. ,
A la requête d e , e t e . ,
i° Que le requérant est acquéreur, par acte public ( lu ..., transcrit au
-bureau de la conservation des hypothèques de Limoges , 1e... de la forêt d’AigueP erse,.su r laquelle ils prétendent que les habitants du village de Combres ont
un droit d'usage pour c h a u ffa g e ,’b âtissage et 'pacage; — qu’en conséquence,
toutes actions à exercer pour raison de ce droit d’ usage doivent être dirigées
contre lui , et non contre le précédent propriétaire ,
BI. Flaust de la
Martinière.
a“ Que pour premier acte de bon voisinage , et pour prouver aux susdits
habitants combien il désire v iv re avec eux en état de paix et de concorde,
il renonce à les poursuivre en paiement des dom m ages-intérêts qu’ils ont
encourus vers la fin de 1820, en se portant v io le m m e n t, au mépris de
la chose jugée récem m ent, en justice de p aix, dans la susdite forêt d’AiguePerse, et y faisant des abattis d’arbres, non en la forme d’usagers, mais
en une forme odieuse, que le requérant s’abstient de qualifier; — que le
requérant proteste contre cet acte abusif et od ieu x , et que cependant il
s'abstiendra de le poursuivre, daus l’espérance qu'il n’y aura pas d e récidive
ni d’autre procès, se réservant toutefois de rappeler ce d o m m a g e , et de
demander in d em n ité s’ il est obligé de plaider au péfitoire.
3* Que le requérant est instruit que lesdits habitants du village de
Com bres, déjà vaincus au possessoire, veulent intenter une action pètitoire ;
— qu'il est très juste de saisir les tribunaux d’ une telle prétention; — que
le r'equérant est prêt à les y suivre; — que cependant le requérant se doit
à lui-même de leur annoncer d'avance scs dispositions et ses moyens.
4° Que dans le droit d'usage réclamé par eux , le r e q u é r a n t met une
grande différence entre le droit de chauffage et le droit de pacage; que
su*' lo droit de pacage, le requérant serait assez disposé à ne pas s’y
opposer ( pourvu toutefois qu’il y eût c a n to n n em e n t); — mais que relative
ment au droit de ch auffage, il ne peut absolument faire aucune espèce
de concession-, qu’il y a donc nécessité de plaider, si le village de Combres
persiste dans sa prétention.
5 ° Que la première chose h faire dans leur procès au pélitolre,
2
�doit être do régulariser leur action, et de la faire précéder pat?'
«ne tentative de conciliation, s’ils entendent plaider en nom per
sonnel ; ou de la faire précéder par une autorisation adminis
trative , s’ils entendent plaider en nom com m un, com m e habitants
d ’un village -, — que la marche à suivre est tracée par l'arrêté d a
Gouvernem ent, du 2/j. germinal an X I; — que le requérant leur
‘adresse cette observation , parce qu’il est instruit qu’ils ont agi
ou se proposent d’agir tout différemment, et qu’il ne veut pas
avoir h faire annuller leur acte d’assignation.
6* Que d’ailleurs le requérant doit les prévenir qu’ils auront à p laid err
non contre lu i s e u l, mais contre lui ré u n i a u G o u vern em en t, qui luidoit g a r a n tie , en ce q u e , par acte de l’an 8 , le Gouvernement a cédé et
transporté la forêt d’Aigue-Perse à la dame du Saillant, belle-mòre durequérant, fra n ch e et q u itte de toutes charges et h y p o th è q u e s, en paiement
de la dot de ladite dame du S a i ll a n t ; — que le Gouvernement sera passible
de la garantie au moins jusqu’à concurrence de tout ce qu’il a touche et
conservé pendant qu ’il exerçait des droits sur ladite forêt, comme étant aux
droits des héritiers Mirabeau.
7° Qu’î w fo n d , le requérant ignore ce que peuvent être leurs prétendustitres de concession, ayant cinq ou six cents ans de date/ qu’il se réserve
de leur opposer d’autres titres plus récens et plus efficaces, si toutefois il
doit y avoir combat de titres; qu’en tout c a s , il est de la loyauté de faire
connaître ( par copie certifiée) ces prétendus titres au requérant, pour
qu ’il y voie s’ils sont vraiment translatifs d’ uij droit d’usage, et à quelles
conditions la concession aurait été faite.
,
8* Que les habitants de Conibres annoncent d’avance que leurs prétendus
titres ont besoin d’être corroborés par la chose ju g é e , par arrêts des 9
août 1811 et iô mars 1 8 1 0 ; — qu’à cet égard, ils s’abusent étrangement;
_qu’à cette époque, la dame du Saillant fut victime d’une insigne fr ip o n
nerie , par le résultat d’ un concert frauduleux entre des gens investis de
sa confiance ( qui peut-être sont les infimes que les boute-feux d’aujourd’hui ) ;
qu’il y eut alors de gros
donimages-intéiêts
prononcés au profit d’un
m a rch a n d de l o i s , contre le ferm ier de madame du Saillant, cl unrecours du fermier contre le p ro p rié ta ire , mais que la question du droit
d'usage ne fut pas du tout jugée entre la dame du Saillant et le» habitants
du village de Coinbrcs; ■
— qu’au contraire, il y e u t louios réserves à cet
é g a r d ; — qu’au surplus, la dame du Saillant, en 18>5 , et même en 1811,.
�(7 )
n’était plus propriétaire do la fdrét d’Aigue-Perse ; — que ce moyen de
chose jugée est donc tout-à-fait sans consistance.
9* Qu’une première exception à proposer par le requérant sera puisée
dans le fait de possession paisible avec juste titre pendant plus de dix
a n s , sans que les habitants du village de Combres aient exercé leur prétendu
droit d’usage.— En effet, la forêt d’Aigue-Ferse fut abandonnée à la dame
du Saillant par acte de thermider an 8 ( août 1800) , — or, depuis l’entrée
en possession et jouissance de la dame du Saillant, elle et ceux à qui la
forêt d’Aigue-Pcrse a été ultérieurement transportée , ont joui paisiblement
et exclusivement de ladite forêt sans que les susdits habitants aient exercé'
ni prétendu un droit d'usage, jusqu’à l ’époque du n * avril- 1820, date d’un
acte exlrajudiciairc par lequel reconnaissant le fa it de n o n u sa g e, ils ont
protesté qu’ ils cri avaient le d r o it ; — Que depuis 1800, le requérant o u ;
ses auteurs, ayant joui paisiblement et avec juste titre, sans aucune espèce
d’cxercicc ou de prétention de droit d’usager, il doit avoir acquis le droit
d'usage comme la propriété , à titre de p r e s c rip tio n , aux termes desarticles 706, 2180 et 22G5 code civil.
>o" Q u ’enfin et indépendamment du titre propre au requérant, il y atitre et moyen propres au gouvernement et au profit du r e q u é r a n t;— que
le gouvernement s’empara de la forêt d’Aigue-Pcrse en 1792 ou 1
;—
qu ’il exerça sur la forêt tous les droit* de propriétaire-, — que dès-lors,
fut supprimé le droit d'usage moyennant in d e m n ité , aux termes de
l’article 1" du titre 2 do l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1G69; que
la disposition est applicable aux usagers a n té r ie u rs , comme aux usagers
établis ultérieurement ( V. l\. g é n ., tom. 1 1 , 1 " part., pag. 2 i 5 ) , — que
les prétendus usagers durent dès-lors se pourvoir en indemnité contre le
gouvernement, — que leur droit ainsi transformé à cette épo qu e, a été
éte in t, et qu’il n’a pu re n a ître , par la transmission de la forêt à titre'
o n éreu x ;— que si la forêt a été transmise en l’an 8, à la dame du Saillant'
franche de toutes charges et h ypothèques, c ’est parce que dès auparavant
elle avait été affranchie de tout droit d'usage à tout jamais par l’art, i»',
du titre 2 de l’ordonnance de 1GG9.
i i ° Que tels sont les moyens à faire valoir par le requérant , avec tous
autres (juo lui suggérera uno connaissance plus approfondie de cette affaire ;
— que C’est aux susdits habitants du village de Coinbrcs à les faire apprécier
par de sages jurisconsultes ; — que si par une communication pareille, les
habitants du village de Combres parvenaient à ébranler la confiance que'
le requérant a en sa causc 9 il sc ferait uu devoir do ne pas plaider aveo
des voisins.-
�(8 )
12° Qu’en tous c a s , s’il y a nécessité de plaider devant le Tribunal civil,
le requérant se réserve de faire juger par ledit Tribunal, et en la forme
d'action possessoire, la réclamation des dommages et intérêts qui lui sont
du* par cela seul qu’il y a eu voie de fait et abattis considérable d’arbres
de la part des susdits habitants, au mépris de la chose jugée en première
instance et de la litispendance en a p p e l, sur l ’action possessoire; la renon
ciation faite ci-dessus, ne devant avoir effet qu’au cas d’entente amiable
et non au cas de litige ou lutte avec les susdits habitants.
,
Et afin que lesdits habitants du village de Combrcs aient pleine connais
sance de tout ce que dessus, etc.
Assurément, il était difficile d’annoncer aux "habitants de Combres,
un plus grand désir de rétablir avec e u x , des relations de bon voisinage.
Mais les habitants de Com bres, se persuadèrent que cet acte paci
fique était une preuve de frayeur.
Que l’on devait y voir un
présage de succès pour eux.
Il fut répondu verbalement au mandataire de l’exposant : que
« l’ on avait coupé, que l’on couperait, et que malheur à qui s’y
» opposerait ! ! ! »
E t pour bien lui prouver qu’on ne voulait pas de ses offres de
bon voisinage, le même jour 6 juin 18 2 1, Lajaum ont, Charalte et
consorts, obtiennent un permis de l’assigner au pétitoire, à bref
d élai, et sans tentative de conciliation.
L e 11 juin 18 2 1, l’exposant est assigné à P a ris, pour comparaître
h Lim oges le 16 —* A u x fin s, i° de se voir condamner à souffrir
un droit d’usage dans la forêt d’Aigue-Perse ; 20 de se voir condamner
en dix m ille francs de dommagcs-inlérêts.
Cet exploit n’a pas de conclusions tendantes à ce que le jugement
a intervenir soit exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Néanm oins, le 4 juillet 18 2 1 , on prit un jugement par défaut,
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
L c 4 juillet 1 8 2 1 , l’exposant avait porté plainte correctionnelle
�(9)
contre tous les mêmes individus qui l’avaient assigné au civil. — La
chambre du conseil parut désirer que le 'procès correctionnel ne
fut dirige que contre deux des prévenus. — Mais le procès civil
clant intenté par dix oxidouze-,\\ fallait plaider au correctionnel contre les
dix ou douze. L e Tribunal prit le parti de les tous renvoyer de la plainte.
A insi, par le double effet du jugement correctionnel qui acquittait
les prétendus usagers, pour fait de coupe arbitraire, et du jugement
c iv il, exécutoire par provision, la forêt d’Aigue-Pcrse se trouvait
en état de dévastation provisoire, ou du moins de coupe arbitraire.
' L ’exposant agit donc au correctionnel et au civil.
Inutile de rappeler ce qui s’est passé au correctionnel. ■
— Il suffit
de dire que l e ...., pendant le p r o c è s , les habitants de Cotnbres
ont fait une irruption sur la forêt d’Algue-Perse : Irruption dont
les suites sont aujourd’hui pendantes devant la Cour de cassation.
Revenons au procès civil.
L ’exposant a déjà dit que par acte du G juin 18 2 1, il avaitoffert aux
habitants de Com brcs, renonciation h toutes poursuites, s’ils voulaient
bien s’entendre amicalement ; qu’en tout cas , et s’il devait y avoir
procès, il les avait «avertis d’avoir h ne pas confondre un procès de village
et un procès de particulier; d’être bien en présence de l’arrêté du
gouvernement du ol\ germinal an 1 1 , etc.
Fixons-nous à présent sur les qualités de l’assignation
jugement par défaut contre lequel est dirigée l’opposition.
et du
L ’exposant était assigné a la requête des particuliers dont les noms
suivent : i° Léonard de la Jau m on l.— ■20Martial Faurc. — 3° Léonard
Charatte,'tous les susnommés demeurant au lieu d e C o m b re s, com
mune de St.-Bonnet. — 4 ° Pierre Bernard , propriétaire , demeurant,
au-chef■‘ lieu de la commune de Masleon. — 5° Biaise Nardot propriétaire
du
susdit lieu de Combrcs ; 6°
Léonard V in c e n t, propriétaire,
demeurant au chef-lieu de la commune de Saint-D énis; 7° A n d réPerpilloux ,
propriétaire , demeurant au
village de la G range,
commune de Saint-Leonard; 8° Léonard P rad caux, propriétaire au
�( ïo )
susdit lieu de Combres ; 9e Simon Boulet propriétaire au susdit lïeir
de Combres; io ° Léonard Lcblois, propriétaire demeurant au village
de Lafaye , commune Saint-Paul ; et Martial Château, propriétaire,
demeurant audit lieu de Combres.
V oila les noms des adversaires, il est remarquable que tous
ne sont pas habitants de Combres. — Quelle est leur qualité?
Les habitants de Combres avaient paru vouloir plaider comme
village, en vertu d’une concession faite a u x habitants d ’un village.
— C ’est pour cela que, par son acte du 6 ju in , l’exposant les avait
avertis que pour exciper d’un droit de village, il fallait plaider u t
universi, en la forme administrative prescrite par l’arrêté du gouver
nement du 24 germinal an n ‘. — Les habitants de Combres élu
dèrent la disposition administrative, en changeant leur qualité.
La qualité qu’ils prirent fut donc celle-ci : « tous les susnommés
« ayant le même intérêt, mais agissant chacun en droit soi. » — '
Ainsi les demandeurs déclarent , ou supposent avoir des droits
individuels et personnels comme
représentant
par succession
ou
transmission les personnes h qui aurait été concédé, au i 3e siècle,
un droit d’usage sur la grande fo r ê t, pour en jouir non à titre
universel comme habitants du v illa g e, mais à titre singulier.
L e jugement par défaut du 5 juillet 1821 , ne fait que confirme?
les qualités de l’assignation. — Il se fonde sur le titre de 12^7
(q u i n’avait pas été signifié. ) — • Mais le jugement ne dit point
que le titre de 12/Í7, d is p o s a n t au profit du village de Com brcs,
dispose par cela même au profit des demandeurs : il laisse entendre que
le titre de 12/Í7 est favorable à la demande des pretendas usagers,
chacun en droit soi.
Opposition à ce jugement par défaut. — L e titre n’étant pas signifié,
tl était impossible de le combattre ; l’exposant se borna donc îi se
plaindre de Vexécution provisoire d’un jugement su r p r is après une
assignatrou donnée a cinq jours de délais, sans délais de distance.
.— 11 se plaignit sur-tout de ce que le jugement ordonnait l’exécution
�A*
c ii )
provisoire , bien qu’elle n’eût pas été demandée par les conclusions
de l’exploit. — Il soutint que cetait là une disposition subreptice
essentiellement nulle.
Il n’est pas sans importance d’observer que dans sa requête d’oppo
sition , M e Sirey demanda acte de ce que ses adversaires avaient déclaré
plaider comme particuliers et non comme village.
L e io décembre 18 2 1, le jugement par défaut est déclaré valable
en la forme , même quant à ïexécu tion provisoire d’un jugement
fondé sur le titre de 1247 non signifié. — toute fois le jugement
donne acte à M e Sirey de ce que les demandeurs ont déclaré plaider
chacun en droit soi , et [de {ce qu’il na renoncé à leur opposer
l ’arrêté du i[\ germinal an 1 1 , que par suite de leur choix de plaider,
chacun en droit soi.
Appel. — Sommation aux prétendus usagers de produire
prétendu titre de 12/17.
leur
Nouvelle sommation de produire le titre de 12/1.7.
<; Troisième sommation.
Enfin les prétendus usagers signifient le titre de 12 4 7, sans dire
quelle est la disposition dont ils entendent se prévaloir , si elle est en
faveur du village de C ombres, ou en faveur de particuliers chacun
en droit soi.
i 5 Avril 1823. — ■Arrêt de la Cour royale qui maintient ïe x é
cution provisoire du jugement par défaut du 4 juillet 1821.
V o ic i les motifs de cet arrêt qu’il importe de rappeler.
•
•
*
•
« En ce qui touche l’exécution provisoire du jugement du 4 juillet,
*. attendu, en la form e, quie l’exécution provisoire a pu être ordonnée
» sur les conclusions prises a l’audience par les demandeurs
» quoique celle exécution provisoire n’eût pas été demandée par
» l’exploit
introductif d’insianee, quoique le défendeur fût défail-
» lant. Q u’il est de principe que le
demandeur
peut , jusqu’au
» jugement de la cause, modifier ses conclusions et ajouter à la
» demande principale les conclusions qui sont un accessoire et une
�( 12 )
» conséquence nécessaire de cette demande ; que ce droit ne peut
» point lui être enlevé par le défaut de comparution du défendeur
» qui doit s’imputer de ne s’être pas présenté, et qui a d’ailleurs
» une garantie dans l’obligation imposée au juge par l’art. i 5o du
» code de procédure civile, de vérifier les conclusions de la partie
» qui requiert le défaut.
» Attendu, au fo n d , que les habitants de Combres ont un titre
» authentique en leur faveur, qu’ainsi, en ordonnant l’exécution
» provisoire, le Tribunal d’où vient l’appel s’est conformé aux
* dispositions de l’art. i 55 du code de procédure civile.
.
.
.»
E n cet état, et d’après les arrêts civils et correctionnels, la forêt
d’Aigue-Perse se trouve provisoirement livrée à l’arbitraire des pré
tendus usagers.
L ’exposant se doit, il doit à la société, notamment à tous les
propriétaires de forêts, de ne pas laisser subsister de telles décisions.
— E l il fait toutes réserves a cet égard.
Q uoiqu’il en so it, le prétendu litre de 124.7 lui ayant été enfin
signifié, l’exposant s’est hâté de quitter Paris, de venir sur les lieu x,
d’interroger les dépôts publics et les anciens du p a ys, sur le sens
et l ’application de ce prétendu titre de 1247.
Il est resté convaincu
que les prétendus usagers sont aussi m al
jo n d és dans leur pi’étention d’exercer le droit d’usage , que dans
la prétention de l ’exercer par voie de coupe arbitraire.
Après avoir ainsi formé sa conviction sur le droit, il lui restait
h remplir un grand devoir de bon voisin.
H s’est transporté chez eux, seul, et avec l’accent le plus cordial,
il a renouvelé ses offres du 6 juin 1821. — Il leur a demandé,
comme une grâce, de ne pas plaider contre lui. —* Il leur a offert
de l’argent (et beaucoup d’argen t), pour renoncer h leurs procès. — ■
Il les a conjurés de consentir du moins à un arbitrage......
« Craignez , leur disait-il, craignez, mes
a m is
, qu’après dix ans
» de procès, et dix mille francs de frais de chaque part, nous
�H
( »5 )
» ne soyons obligés de finir par recourir h l'arbitrage que nous
» aurons refusé aujourd’hui. »
Des pœurs de bonnes gens ont répondu à sop cœur de bon
voisin. — Les plus affectueuses poornesses ont été faites.
Vain espoir! — Il faut plaider. — L ’exposant s’y résigne.
Mais comment aborder la discussion du titre de 1247?
Les prétendus usagers avaient eu la précaution de se tenir enve
loppés^ de ne pas articuler comment ils entendaient s’appliquer les
dispositions du titre de 1247.
L e 2Q juin 1824, l’exposant a signifie de premières conclusions,
où il a commencé la discussion de manière à ce que les prétendus
usagers fussent obligés de s’expliquer.
L e i er Juillet suivant, les prétendus usagers ont répondu par
d’autres conclusions, et se sont prévalus d’une disposition qui con
cernerait uniquement les habitants du village de Combres u t universi.
D e ‘ suite, et le a juillet 1824, l’exposant a signifié de nouvelles con
clusions , tendantes à les faire déclarer sans qualité pour se prévaloir
du titre de 1247 , en tant qu’il dispose au profit du village de
Combres u t universi; attendu que les demandeurs plaident comme
particuliers, chacun en droit soi : u t singuli.
C ’est en cet état de la cause que les plaidoiries sont ouvertes en
ce moment.
V o ici le texte du titre de 1247 > el ^es discussions qu’il a fait
naître.
4
�( i4 )
TEXTE DU PRÉTENDU TITRE DE 1247,
Soit de ïoriginal, soit des copies de i f î o et de 1777-
à
LO U IS, PAR LA
lous présents et
GRACE
à
DE D l E U ,
venir,
Sa
lü t
,
R o i DE F
r ANCE
E T DE N A V A R R E ,
Faisons savoir que:
Pardevant nous M* Jean-Louis Chaussatlc, notaire royal, héréditaire'
en la sénéchaussséc de L im o ges, soussigné f en présence des témoin*'
bas-nommés. Le seizième jour d’octobre 1777 avant m idi, au bourg
paroissial de L in a rd , Haut-Limousin , dans notre étude.
A co m p aru , Messire Montalescot p rêtre, p rieu r, curé d’Aigue-Perse ,■
et de son annexe de Com brcs, lequel nous a dit et exposé qu’il a entre'
m a in s , une expédition d’ un titre en latin , contenant échange entre le
seigneur de Chdteau-Neuf, et le ch a p itre, prieur et couvent de S a in t-
L éonard, de plusieurs droits et d evoirs, dans les paroisses do B u jaleu f,
Aigue-Perse et Roziers, en date de l’an 1247, signé P eysonnier re c e p it ,
commençant par ces mots « U niversis prœsentcs lillcras inspecturis
» G ancclinus D om inus do Castro novo. » Et finissant par ceux-ci :
• A c tu m anno m illcsim o duccntesim o quadragintesitno seplim ô. »
Ecrit sur une feuille de papier m o y e n , timbré et taxé à deux .sols, a it
{/as de laquelle est une c o lla tio n , fa ite et signée par V e y rin a s n o ta ire ,
d u 28 ja n v ie r 1700, contrôlée à Saint-Léonard, le m ême jour par
Lanoaille, et dûment par lui scellée aussi le même jou r; laquelle expédition
est percée et un peu d échirée, en forme de d cm i-ccr clc, en quatre
divers endroits : et ¡celui sieur prieur , craignant d’adirer la dite p iè c e ,
qui entr’autres conventions fait et établit un droit de pacage, de chauffage
et de bâtissage aux hommes et habitants de Combrcs, désire de nous la
déposer
entre m a in s , pour m in u te , et la mettre au rang de nos dites
m in u te s, pour être expédiée à tous qu’il appartiendra.
Duquel dépôt il
nous requiert acte, que nous lui avons concédé et reçu ladite expédition
en dépôt, après qu’il l’a eu paraphée et signée avec nous ne v a r ie tu r ,
pour rester au rang de nos m inutes, et être expédiée, quand requis en
serons. — Fait et passé en présence de M. J e a n B a rg e praticien , et
Denis Villctte n o taire, demeurants au présent b o u r g , témoins connus,
requis et appelés, soussignés avec ledit sieur p r ie u r , lecture faite; signé
�h
( *5 )
à la minute des présentes : Montalescot, p r i e u r , curé de Combres et
Aigue-Perse, Villette, Darget et Chaussade. Contrôlé à L in a r d , le
20
octobre 1777 , reçu quatorze sous et signé Chaussade.
S ’en suit la teneur de l’expédition déposée.
U
ÖE
n iv e r s is p r æ s e n t e s
l it t e r a s
CASTRO NÖVO , SALUTEM
PRÆSENTIAM
NOTUM
IN
FAClMUS ,
in s p e c t u r is
OMNIUM
QUOD
G
anceunus
D
o m in u s
SALVATORE , INSINUATIONE
CUM
D lÙ
DE
PERMUTATIONE
f a c ie n d a
villas quondàm D om ini prions e l convenlus nobiliacensis de aqua sparsa, D om im i liommagii redditum et omnium,
quœ reddere ejusdem villœ } el Dom inium habebant ibidem. Idem
prior et conventus, nobis eamdem pcrinulathmcm fieri postulantibus , habuissemus actum tandem cim i eodem priore et
convcntu communi eorum interventione et conscnsu de permutatione hujusm odi duxim us commodandum ante omnia mira
que deliberatione dedimus ; concessimus pro nobis hœredibus
que
nostris D eo et ecclesiæ
Sancti Leonardi , nobiliacensis
dissidium quartœ partis quod habebarnus et percipere consucvera us: in universâ dccimâ parochiœ ecclesia: de B u ja lo r u m ,
in pcrpetuum liberò et pacificò possidenda , liberavi et immunem
ab onini exactione, talia sine quæsta propositorum bujaloruni y
E t servientium nostrorum. S iq u o n ia m ibidem tempore D om in i
nostri perciperat vel percipere p otu era t, quoque ju r e promittentes eidem priori super oìnnibus ante dictis , firm am ab
omnibus guarantiam , idem novo prior el convenlus hujusm odi
concessione sive donatioue receptâ, in reconìpcnsationem ejusdem.
concessionis, dederunt pariter et quittaverunt nobis 3 hœredibus
que nostris in pcrpetuum , villani de aqud sparsa et quidquid
juris vel dom inii habebant vel habere poterant in omnibus
cominoramibus in eâdcm , ncc non et in terris cullis et incultis,
aquis , ribagüs , pratts} pasclus} ncnioribus 3 sivè planis pertinentibus ad eamdem. I la c adhibitâ conditione quod censibus
terragiisy allus que reddilibus quos ibidem prior et conventus
c l canonicus de aquâ sparsa hactenus pcrceperant sigillatimi
�C ’
6 )
compii Latís et una suinma colleètls in dennariis et in biado
ienemur convenire ibidem , pio tempore desscrvicnte assìgnari
trigenti et tres sextarios sèliganis ad mensliram de nobiliaco
assignandos in masis ettcnementis infra dicèndis in manso de p ii ,
Duos sextarios siliginis ; in manso de la bouclicria inferiori, trcs sextarios
siliginis ; in manso de Soum agnas, novcm sextarios siliginis ; in manso de
Mandouliaud, seplem sextarios siliginis minìis quarta ; in manso Deypied,
tres sextarios siliginis; in manso de la C o u r, novem sextarios siliginis.
Insuper assignavimus cidem novem sextarios frumenti , scilicet : in
manso de la Boucheria tres quartas frumenti et quinqué textarios et
einminam avena: ; in manso de Soum agnas, tres eminas de frumenti; in
manso de la C o u r , quatuor sextarios fru m e n ti, minùs quarta ; in manso
dii M andouliaud, duos sextarios et quartam ; in manso d’E y p ied , tres
quarlàs ; quae omnia sunt solvenda ad mcnsuram de notyliaco et
apportanda ab habitatoribus pra;ditatorum mcnsuram in Castario ca n o n i-
corum p rce d ito ru m , infrà festam beati martini biemalis. Assignavimus
insuper eisdem canonìcis in terris et tencrii J*ctri Fabri Sancti Dionisii,
vigenti et tres sextarios silliginis et unum sextarium frumenti ad mensuram
suprà dietam ; et in terris, liortis, pratis nostris de Rozirio tres sexta
rios frumenti censum denariorum assignavimus solvendum ; in manso
de las Ribieras Bujalef , septem solidos ; ad reeolas duos solidos ; au
Masroucher duos solidos. Assignaviujus praetcr lisce, eisdem ca n o n icis ,
in liortis, pratis , et terris nostris de Rozirio dcccm et septem solidos
de quibus promisimus cidem p rio ri et co n ven tu i de nobiliaco et
canonico ibi pro tempore d esservien ti, summam ab omnibus garentiam ,
prominentes nihil ominùs eisdem ut si dictos mansis et loco ubi dicti
census sunt assignati , afferri eontingerit vel deteriorari , et quoque
modo líos reseryamus pocnas, indis restituemus , vel restituì faeientcs
census suprà dictos singulis annis, cu m conditionibus suprà dictis et
scriptis , testato
termino
liypotecantcs
et
obligantes
exprcssò
pro
praedietis], inviolal^ilitcr obscrvandis omnia bona nostra. Cum dietum
insuper....
inter nos et cumdem
qui tenct et
canonici de atjuà sparsd praedicti
sucecssivò tenebunt in ccclcsiam prredictam, omnia jura
paroehialia , habeant sibi salus, et liberò pcrcipiunt décimam quam
haetenus pcrcipiunt et iu parte cxcolant sino inquitatione nostri et
nostrorum ; et teneant terram quam solent cxcolcrc et tenere qua;
debet tenere quadraginta sextarios terra;, i t i quod , si plus esse debet
eisdem remanero canonicis , si minìis fucrit, debet à nobis b o n i fide
eupleri ; et teneant prata qua; hactfcnus tenere consuevit, quae deben t
�( *7 ’
)
-valere q u i n que quadraginlas focili. A d d ilu m insuper f u i t quoil idem
canonicus pro tempore desservions habeat i n om nibus pascuis ju s
pateendi et i n nem orïbus jus calefaciendi et ædificandi, quem v su m
dcùem us lenere q u ittu m a i om nibus et nobis canonieis h a bentibus in
eisdem. AddiUim fait insuper inter nos et eosdem quoil si aliquis percgrinus ibi deeesserit intestatus, quod Dorniiius ne dicat quod bona sua
per integrum ad nos pertincant salvo jure Parochialis ccclcsiæ , v e r o ,
si testatus deeesserit legatum sine donatio quam de bonis suis duxerit
facienda ceelesix de aqud sparsi vêl de aliis piis ccclesiis sine ealumnia
ob servantur co n c essim u s in s u p e r e id e m p r io r i et c o n s e n tili s u o , u t
capello, e t
h o m in e s s u i d e
C o m b rel ,h a b e a n t u s u m in p a s c u is } e t n e -
m o r ib u s n o stro ru n i cj u s c a lc fa c ie n d i e t æ d ific a n d i. R e m is ir n u s in su p e r diversos q u o s d e c o m m e n d a h a b e b a m u s in v illa de C o m b re ti
e t e ju s d e m loci h o m in ib u s q u id q u id j u r i s h a b e b a m u s i n v i l l a ,
e t h o m in ib u s n u n c et in p o s le r u m h a b ita n lih iis in e a . — C o n ventum insuper fuit quod si contigerit fieri liospitali in villa de aqiul
sparsa, fiat cum licentià [speciali canonici de aquà sparsa. Concessimus
insuper ejusdem p r io r i, in casterio
Domini Petri Boy de B u ja lh o n ,
quatuor sextarios silliginis et tres sextarios quos habebamus in ccclesii
de Bujalhon. — Ilæc autem omnia acta sunt 9 de malà morte prccipientc
et existente, et hæe omnia promissimus servaturos et executuros, præstito
juramento actum anno Domini millesimo ducenlesimo quadi'agentesimo
septimo. Signatuin Petrus Peyssonnicr recepit.
Collation , extrait et .vidim us a été fait sur l’original des présentes ,
trouvé dans le trésor d u prieuré des ohanoines de S a in t-L ècn a rd de
cette v i l l e , représenté par Messire Léonard Lacliassagnc, chanoine et
syndic dudit chapitre. La présente collation faite sur ledit o rig in a l,
daté et écrit comme s’en su it, par moi notaire r o y a l , requérant Léonard
de Narbonne dit Je Maçon demeurant au village de C o m b r e s , paroisse
d’Aiguc-Pcrsc en présence de Jean de Massiot, sieur du Murcau et de
Prosseau, et de Jean Masoupy , praticien , tém oins, habitants à la
ville de Saint-Léonard, le
28
janvier 1750 et acte de ce que ledit
titre a été remis dans ledit trésor : signé Lacliassagnc , chanoine et
sy n d ic, Dcmassiot, Masoupy et Veyriaud notaire : contrôlé à SaintLéonard ce 2B janvier i 7 3o ; reçu six sols et signé Lanpaillc. Scellé à
Saint-Léonard le 28 janvier i 7 3o reçu six sols et signé Lanoaille : en
.
marge est écrit : ne va rie tu r , signé Montalescot et Chaussadc.
�C 18 )
M andons et O rdonnons à
tou9 huissiers sur ce requis de mettre ces
présentes à exécution , à nos procureurs généraux et à nos procureurs
royaux près les T r ib u n a u x de première instance, d ’y tenir la m a i n ,
à tous c o m m a n d a n ts et officiers de la force p u b liq u e, de prêter mainforte ; lo r s q u ’ils en seront légalement requis ; en foi de q u o i , le notaire
a signé la présente grosse et expédition délivrée à Léonard Lajaumont
cultivateur et propriétaire au village de Combres , autrefois annexe
d ’Aigue-Fcrse, commune de Saint-Bonnet, un des usagers et prétendant
droit de pacage, bâtissage et chauffage à la forêt d’Aigue-Pcrse : signé
Lacroix notaire royal.
i
DISCUSSION.
L
a
discussion se divise en trois branches principales:
i° D éfa u t de qualité des prétendus usagers, pour excîper du
titre de 1 2 4 7 , en tant que favorable au village de Combres.
a 0 Inefficacité en la form e du prétendu titre de 1247; — Soit
en se reportant à l’original ; — S o it en s'arrêtant a u x copies.
5® Inapplicabilité du titre de 1247 ; — S o it en ce qu’il ne dispose
pas au profit des habitants de Combres ; — Soit en ce qu’il ne
dispose pas touchant la fo r ê t d’^digue-Persc.
§ i er.
D É F A U T D E Q U A L IT É
Pour exciper des droits qui seraient conférés au village
de Combres p a r le titre de 1247.
!
propriétaire de la forêt d’Aigue-Pcrse oppose aux prétendus
usagers , un défaut de qualité pour se prévaloir du titre de 1247,
L
e
en tant que disposant au profit du village de Combres,
�( *9 )
11 rappelle q u e , par acte du 6 juin 18 2 1, il les avertit de prendre
garde à la manière dont ils engageraient leur a ctio n , et les invita
à se prononcer disertement s’ils entendaient plaider comme villa ge,
u t u n i v e r s ! , ou s’ils entendaient plaider chacun en droit soi indi
viduellement , ut singuli. — Q ue par leur assignation du 4 juillet
suivant, ils déclarèrent plaider individuellement chacun en droit soi;
qu’ils ne se présentèrent pas com m e exerçant les droits du village
de Combres. — Qu’en conséquence et par autre acte du 11 juin 1821 ,
il y eut renonciation h leur opposer le défaut de qualité tant qu’ils
procéderaient chacun en droit soi. — Que procédant chacun en droit
s o i, ils pouvaient très bien se prévaloir du titre de 1 247 , mais en
tant qu’ils en feraient sortir une dispositipn particulière au profit
de tels individus dont ils se ra ien t les héritiers, successeurs ou ayant*,
droit, — Q u e , dans leurs p r e m iè r e s conclusions, ils ont affecté de
ne pas dire en quoi et comment les dispositions de l’acte de 1247
devaient leur être favorables ; qn’en conséquence, et jusqu’alors, il
n ’y a pas eu de m otif pour leur opposer un défaut de qualité.
Mais que par leurs conclusions du i er ju ille t, présent m ois, ils
ont enfin articulé que le titre de 1247 favorisait leur dem ande, en
ce qu’il conférait un droit d’usage au village de Combres ou à la
masse de ses habitants. — Q ue dès-lors, et par la , les prétendus
usagers veulent changer leur q u a lité , ou exciper d’une qualité qu’ils
n’ont pas. — Q ue plaidant com m e individus, et chacun en droit
so i, n’étant pas les représentants du village de Com bres, ils ne
peuvent exciper d’un droit qui serait établi par l’acte de 12 4 7, au
profit du village de Combres. — Q u’ils peuvent d’autant moins
exciper des droits du village de Combrcs, qu’ils ne sont pas tous
habitants du village de Com bres, et qu’ils ne sont pas les seuls
habitants du village de Com brcs, puisqu’ils ne sont que dix ou douze
demandeurs, et que le village se compose d’une vingtaine de maisons.
D e la part des pretendus usagers, h om m ag e est rendu au principe
que des particuliers n o n t pas qualité p our se prévaloir des droits
d’un village.
�( a <> )
■Néanmoins ils ont soutenu ,
i° Que leur qualité était irrévocablement fixée par Tarrêt du i 5
avril i8'i4- ( V - suprà, page i.i ).
2° Que de la part de M e Sircy, il y avait eu renonciation 'a son
exception prise d’un défaut de qualité.
5° Q u’en tout cas, leur
e r r e u r serait involontaire, et devrait être
imputée a M e Sirey, h cause de sa renonciation.
A quoi M e Sirey répliqué :
Il est absolument impossible que dix ou douze particuliers aient
qualité pour faire valoir ut singuli, les droits d’un village u t u n i v e r s i .
C’est contraire à la nature des choses,
On ne peut être à la
fois particulier et corps moral : les deux actions se contredisent, se
heurleut, se détruisent.
L ’exception du
défaut de qualité est ici radicale, essentielle,
d’ordre public : elle est insusceptible d’être couverte ni par la chose
ju g é e , ni par aucune espèce de renonciation, et moins encore par
erreur involontaire.
A u surplus, il n’y a ici ni chose ju g ée , ni renonciation, ni
erreur involontaire.
E t d’abord il n’y a point chose ju g ée par l’arrêt du 12 avril 1824.
Car le litige ne portait que sur la question d'exépution provisoire
d’un jugement par défaut. —- O r , il ne peut y avoir eu décision que
sur ce qui était le litige ou le fond de la contestation. — Il y a plus:
le texte de l’arrêt ne dit pas un mot de la qualité des prétendus
usagers pour cxciper du titre de 1247 > en tant que disposant au
profit du village ut universi.
11 ) -—• A bien dire m êm e, le fond
du procès n’avait pas encore cté abordé : ( et c’était là le f o n d e m e n t du
rejet des moyens sur l’exécution provisoire. ) — D onc il n’avait pu
être ni décidé,ni examiné si les prétendus usagers avaient-ou n’avaient
pas qualité pour exciper, chacun en droit soi, du titre ,de 1247,
�p
C 21 )
en tant que disposant au profit du village u t univeni. — A in si,
¡évidemment il n’y a pas chose ju g ée sur l’exception prise du déjaut
de qualité, telle quelle est ici proposée.
Y
a-t-il eu renonciation h proposer aux prétendus usagers un
'défaut de qu a lité pour exciper chacun en droit soi (u t sw guli)
4 u titre de 1247 , en tant qu’il disposerait au profit du village ut
universi?
Ici, la prétention des usagers repose sur une confusion d’idées
et de circonstances.
Quand ils ont annoncé l’intention de plaider au pétitoire, en se
fondant sur le titre de 1247, ils ont clé avertis de prendre garde
h la manière dont ils engageraient leur action ; que s’ils voulaient
plaider comme village, faire valoir les droits du village, ils devaient
procéder en la forme prescrite par l’arrêté du gouvernem ent, du
24
g erm in a l an
x i.
Les prétendus usagers savaient, ou l’acte du 6 juin
1821 les en
avertissait, que l’administration pourrait bien refuser au village toute
autorisation pour plaider ; (il existe déjà un arrêté qui déclare le
domaine garanti de toute servitude réclamée sur la forêt d’AiguePerse) ; ils voulurent donc éviter l’administration.
Ils firent leur choix : ils renoncèrent h plaider com m e village
u t u n iv e r s i. —
Ils actionnèrent en tant que particuliers, chacun
.e n droit s o i, u t s i n g u l i .
Par suite il ne leur a pas été opposé de
»ullilê résultant du défaut d’observation de l’arrêté du 24 germinal
an 1 1 ; il n’y avait pas lieu a la leur opposer.
Plus tard, et par leurs conclusions du x« juillet 1824, les pré
tendus usagers se sont prévalus du titre de 1247., en tant que dis
posant au profit du village u t u n i v e r s i . — Dès-lors ils ont donné
naissance h l’exception de défaut de qualité.
Il n’est plus question de savoir s’ils ont bien ou mal procédé en
assignant. - 1 1 ne s’agit pas du mérite de leur assignation, il s’agit
du mérite du moyen qu’ils invoquent à l’appui de leur demande.
6
�( 22 )
L e moyen qu’invoquent les prétendus usagers, procédant chacun
en
droit soi,
u t
sin g u li
, est un moyen qui n’appartient qu’au
village u t u n i v e r s i . — 1 D onc ils sont non rccevables à faire valoir
ce moyen. — D onc leur demande se trouve m al fon d ée.
Ils sont aujourd’hui non rccevables et mal fondes dans leur de
m ande, en la considérant même comme régulièrement formée dans
l’origine.
T out ce qui a pu être dit sur l’arrêté du gouvernem ent, du 24
germinal an 11 , n’était relatif qu’à la manière d'engager Vaction,
ou comme particuliers, ut sin g u li, ou comme représentants du
village de Combres , ut universi.
Mais l’exception prise du défaut de qualité, aujourd’hui proposée,
est dirigée principalement contre la prétention de profiter en tant
que particuliers, d’un titre qui ne dispose qu’au profil d’un village.
Q u’ils aient bien
ou mal introduit leur action , les prétendus
usagers, chacun en droit s o i, n’en sont pas moins sans qualité, non
rccevables et mal fondés h se prévaloir du litre de 12 47, en tant
que disposant au profit du village de Combres ut universi.
D o n c, qu’il y ail ou n y ait pas eu renonciation sur la validité do
leur assignation } il n y en a point et il ne saurait y en avoir sur
leur qualité à se prévaloir d’un titre qui est étranger h tous par
ticuliers ut singuli, qui ne regarde que le village ut universi.
Quant a la prétendue erreur involontaire, il est assez difficile de
comprendre comment ici l’erreur serait imputée h celui-la même qui
a donné avis pour qu’on eût h l’éviter.
L ’acte du 6 juin 18 2 1, antérieur à l’assignation du [\ juillet,
constate que les prétendus usagers ont été avertis de prendre garde
a la manière dont ils engageraient leur action : en ce qu’autre chose
est de plaider comme village, ou de plaider comme particuliers,
selon leur bon plaisir.
A u surplus, les prétendus usagers supposent, très mal à propos,
qu’on leur reproche une erreur dans la manière dont ils ont engagé
T
�( 23 )
leur action. — On ne leur fait pas du tout de reproche h cet égard:
il leur était bien permis de vouloir plaider comme particuliers,
chacun en droit soi. —<L e seul reproche qui leur soit adressé, cest
Vinconséquence d’avoir actionné com m e particuliers ut singuli, et
de vouloir fa ire ju g er com m e village
ut
u n iv e r s i.
E n l’ctat, le propriétaire de la forêt d’Àigue-Perse se trouve en
procès, non contre le village de Com bres, mais contre dix ou douze
particuliers qui sont ou ne sont pas du village de Com bres; q u i,
en tout cas, ne représentent pas le village de Com bres, et ne sont
pas chargés de l’exercice de ses actions judiciaires.
Donc il n’est pas obligé d’exam iner, avec les particuliers, le titre
de 12/17, en *an* <lue disposant au profit du village de Combres.
C ’est une erreur à ces dix ou douze p a rtic u lie r s , de vouloir
aujourd’hui exciper des droits du village. — E t celte erreur n’est
certainement pas le fait du propriétaire de la forêt d’Aigue-Perse.
S II.
INEFFICACITÉ
jDu prétendu titre de
124 7 .
s
.
N o ie r #
—
Vices de
l ’o r i g i n a l .
M e Sirey a établi dans ses conclusions (d u 29 juin 18 2 4 ), que
le prétendu titre de 1247 (en supposant l’original conforme à la
copie produite) n’aurait aucune force probante, et ne pourrait être
réputé qu’un simple projet, non obligatoire pour aucune des parties.
Qu’en effet il n’aurait ni le caractère d’un acte authentique, ni
le caractère d’un acte sous seing privé.
Qu il n aurait pas le caractère d u n acte authentique; puisqu’on
n’y trouve pas la signature et le sceau d’un officier p u b lic, com m e
le prescrit l’art. 1327 du code civil.
�( *4)
Q u ’il
n ’a u r a i t
pas non plus le caractère d’ un acte sous seing privé,
puisqu’on n’y trouve pas le f a i t double et la signature des parties,
ce qui est
cepen d an t
«lu code civil.
nécessaire, aux termes des art. i 522
et
i 325
^
Q u ’il ne paraît pas que le titre de 1247 ait clé signé par aucune
des parties contractantes , bien qu’au moins partie d’entr elles,
ic prieur et les chanoines de St.-Léonard, dussent savoir signer.
Que dans le titre de 1247, il n’est pas fait mention non plus
qu’il ait été reçu p a r'u n officier publicj que seulement il est signé
Peyssonnier; mais qu’il n’est pas dit du tout quelle était la qualité
de ce Peyssonnier.
Q u ’ainsi ce prétendu titre de 1247 , considéré en soi, ne peut être
réputé qu’un simple
pr o jet
d’acte,.
Les prétendus usagers ont répondu « que le titre de 1247 avait
». été reçu par un notaire. »,
Mais de celte assertion ils ne donnent ni preuve ni motifs.
Ils reconnaissent «que l’acte ne présente aucune signature de pariies
» contractantes. »
E t ils demandent
« qu’on leur indique la disposition légale qui,
» au treizième siècle, obligeait les parties à signer les actes qu’elles
71 passaient,ou le notaire à faire mention de leur incapacité de signer.»
lis affirment « que, dans ces temps barbares, personne ne savait
» sig n er, excepté quelques ecclésiastiques qui faisaient ’exception a
» l’ignorance générale; que les seigneurs ne savaient pas écrire, et
» que même beaucoup d’ecclesiastiques et de prieurs no le savaient
»
»
»
»
pas. — Que c ’est pour cela qu’en faisant recevoir un acte par un
notaire, les parties prêtaient serment d’observer les conventions contenues dans cet acte; et que le contrat faisait mention duserment^
ainsi que cela se remarque dans l’acte qui fait la matière du procès,»,
�( 25 )
É h ! bien, admettons ( par impossible) qu’au i 5' siècle, ni le seigneur
de Château-Neuf, ni le prieur et les moines de Saint-Léonard,
( parties contractantes ) ne savaient signer. — Admettons qu’ils aient pu
néanmoins être liés par l'acte solemnel d’un notaire.— -Admettons
que la déclaration de serment ait dispensé de signature, ou de
déclaration de ne savoir signer:
Voilà sans doute bien des concessions. —>Quel en sera le résultat?
11 restera toujours a savoir comment au bout de six cents ans,
un acte de 12/17, qui ne parait confirmé par aucun acte ultérieur 5
un acte qu’on prétend être resté cinq cents ans dans les archives
des moines de Saint-Léonard , qui ne paraît avoir été connu des
usagers qu’en 17^0, pourrait servir h d é p o u i l l e r un -propriétaire,
pour fonder une se r v itu d e d ’ u s a g e forestier, laquelle servitude aurait
été, de sa nature, soumise h de fréquents règlements si elle avait existé.
Tous les propriétaires se demanderont avec anxiété, jusqu’à quel
point il est possible d’ébranler ainsi toutes les propriétés et toutes
les possessions, au moyen d’un prétendu titre de six cents ans, qui
n’ offre ni signature des parties, n i signature, sceau ou soîem nité
d'un officier public.
On se prévaut de Tignorance générale, même des seigneurs et
des ecclésiastiques. — E t l’on part de là pour en conclure que toute
confiance est due à un acte que rien ne garantit... comme si les temps
d'ignorance n’avaient pas été des temps d’erreur cl de tromperie :
comme si les titres ne devaient pas être d’autant plus suspects qu’ils
se rapportent à des temps plus anciens, plus ignares et moins civilisés!
O h l sans doute, si l’on retrouvait la signature et le scea u , ou la
soîemnité d’un officier public : et si le prétendu litre de 1247 était
en concordance avec les actes postérieurs, on pourrait croire à ce
prétendu titre de
parties contractantes.
, nonobstant
l’absence de signature des
t
cs* ta signature, où est le scea u , où est la soîemnité
d’un officier public, dans le prétendu titre de 12/17?
7
�II n y en a pas l’om bre :
O n n ’y parle ni de notaire , ni d ’aucun autre officier p u b l ic .—«
On y dit seulement reçu par Peyssonnier. — Peyssonnier recepit.
O n n y trouve ni le mandement du souverain ; ni la certification
d’un notaire : tout se réduit au seul style d ’ un seigneur qui se proclam e
lu i-m ê m e ; et qui donne sa seule parole pour garantie de tout ce qu’il
atteste.
A. tous c e u x , est-il d i t , q u i ces présentes verront, G À R C E L I N U S ,.
seigneur de C hâteau-N euf, S a lu t dans le Sauveur du m onde ;
Faisons savoir par insinuation des présentes , qu’entre nous e t
le prieur et couvent de Saint-Léonard, il s’est agi d’un échange*
« Universis prœsentes litteras inspecturis. G ancelinus de Castro*
» N ovo salutem in omnium salvatore insinuatione preesentiurn notunv
» fe c im u s , quod de permutatione ja c ie n d a , etc. »
L es prétendus usagers persistent a supposer que dans l ’acte de i a 47 >
se trouve la rédaction et certification d’un notaire, donnant solemnité
a l’acte, en lui imprimant
u n caractère propre à inspirer toute-
confiance.
Mais l’acte d’jun bout à autre, ne dit pas un seul mot qui in d iq u e ,
ou qui suppose l’existence d ’un notaire prenant part à cet acte, nv
m êm e d’aucun autre officier public.
Dans le titre de 1247 > la seule personne qui parle , qui atteste ,
qui rend notoire les faits constatés par l’acte, c’est l’une des parties
contractantes, G ancelinus , seigneur de Château-Neuf.
O u donc a-t-on vu qu ’à aucune époque de noire histoire,
les
parties contractantes aient eu capacité pour ré d ig e r, à elles seules,
leurs propres actes, et leur faire im p rim er tous les caractères que
com m andent la confiance publique,
sans
m êm e
qu ’il fût besoia
d aucune espèce de signature? — • U n tel système ne com porte pas d e
réfutation ; il suffit de l’exposer»
�( 27 )
On nous demande sur quelles lois nous appuyons nos allaque*
contre l’acte de 1 2/1.7.
Mais ce n’est pas le propriétaire, qui a besoin de loi et de preuves,*
pour faire maintenir sou antique possession : c’est le prétendant à
un droit d'usage ( lequel usage ne fut jamais reconnu, ne fut jamais
réglé, ne fut jam ais exercé ) , c’est à un tel prétendant, qu’il est
nécessaire de se présenter avec un titre incontestable et des preuves
claires comme le jour. — Lors donc que le prétendant à un
droit d’usage, ne s’étaic que d’un titre, ou l’on ne verrait ( s ’il
existait en original , ) ni signature des parties contractantes, ni
signature et sceau d’un officier public ; ou l’on n’aperçoit que
l’étrange autorité d’une partie contractante, se faisant titre à elle
m êm e.... U n tel prétendant ne saurait persuader a la justice
que sa prétention est autre chose qu’une chimère.
Nous avons déjà d it, ( page 3 ) ce qu’il y a eu de réel, dans lesfaits et les droits des habitants de Com bres, h l’égard des bois des
moines de Saint-Léonard; et nous avons des documents certains,
du 18e siècle, prouvant ce que nous avons d it; mais en ce moment
nous ne devons insister que sur le titre de 1247*
E t nous affirmons, en toute confiance, que Voriginal du titre de
12 47, s’d a existé (te l qu’on nous le présente en copie de copie,')
ne pouvait être réputé qu’un simple projet, sans aucune force probante.Un propriétaire que l’on veut dépouiller avec un titre apocryphe
tel que celui de 1247 n’a pas besoin d’invoquer, ni titres, ni preuves,
ni lois; il est protégé par sa possession et pqr l’insignifiance du titre
qui lui est opposé.
Mais s’il nous fallait l’appui d’une disposition legislativo, nous rappelle
rions en toute confiance les articles i 5a 2 , i 525 et
portant textuel
lement qu’il n’y a pas acte authentique, la où il n’y a pas signature
et sceau d’un officier publie; com m e il n’y a pas acte sous seing
privé, obligatoire, la où il n y a pas le J a ît double et la signatura'
des parties*
�( =8 )
Ici, nous ne disons pas que les règles du code civil aient été
-obligatoires en 1247»
Nous disons que les lois existantes sont l’unique règle des Juges,
en ce q ui concerne Vinstruction des affaires, Ventente des actes,
et les contentions d’équité.
Nous disons que dans le silence des lois anciennes , les lois nouvelles
ont l’effet de lois interprétatives, et régissent les cas antérieurs.
Ce sont là des notions élémentaires j vingt arrêts les ont consacrées.
D onc les articles i 322 , i 3a 5 et iZ'2.r] quoique n ou v ea u x, sont
applicables à l’appréciation d’un tilre ancien, et notamment du titre
de 1247-—- C ’est pourquoi ce titre doit cire écarté comme n ’ayant
ni le caractère d’ un acte authentique, ni le caractère d’un acte sous
seing privé........ même en supposant que l’original aj.t été conforme
è la copie signifiée,
N°
2.
— Vices des prétendues
M e Sirey,dan s ses conclusions du
c o p ie s
de 17^0 cl 1777.
29 juin 1824, rappelle à cet
égard que le titre de 12 4 7, n’existe pas en original ; qu’il n’est
présenté qu’en copie, et même en copie de copie, faite sans aucune
solemnilé et sans aucune garantie ,• il établit que ces irrégular
rilés des copies achèvent d’enlever toute espèce de force probante
au prétendu tilre de 1247.
Q u ’en effet aux termes de l’art. i 334 du code civil, lorsque le
titre original n ’existe p lu s, les copies ne font f o i, qne lorsqu’elles
sont des grosses ou premières expéditions ; ou lorsqu’elles ont été
tirées, par l’autorité du magistrat , parties présentes ou dûment
appelées ; ou lorsqu’elles ont clé tirées en présence et du consen
tement réciproque des parties, ou bien encore lorsqu’elles ont élé
tirées sur la m inute, depuis plus de 3o ans, par un officier public,
dépositaire de la minute.
Que si elles ont été tirées sur la m in u te, mais par d’autres que
�( *9 )
■par des officiers publics qui en étaient dépositaires par leur qualité;
elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par é c r it, et
encore faut-il qu’elles aient -été tirées sur la minute.
Que si elles ont été faites sur d’autres co p ies, elles ne peuvent
dans aucun cas servir que de simples renseignements, aux termes du
même art. 1 555 , n° 4Que l’acte produit par les adversaires, n’est qu’une copie faite .en
1 7 7 7 , sur une autre copie faite en 17^0, l’ une et l’autre sans auto
rité de justice et sans parties appelées. — Q u ’un tel acte ne peut avoir
effet tout au plus que comme renseignement.
A ux conclusions de M e Sirey, les prétendus usagers ont répondu :
. « Q u’il n’est pas ici question de l’application de l’art. i 535 du
« code civil ;
» Que la copie qui se trouve déposée chez le notaire L a c ro ix , à
» Château-Neuf, a clé faite le 28 janvier 1750, c’est-à-dire avant la
» promulgation du code civil ;
» Q u’il est dès-lors assez difficile de concevoir que le notaire qui
>1 fit celle copie collalionnéc , ait été obligé h 6e conform er à
» l’art. i 555 du code civil ;
t
» Que les parties n’étant pas douées du don de divination pour
» prévoir une loi qui serait faite près d’un siècle après, n’ont dû.
« prendre d’autre précaution, que de se conform er à la loi et à la
». jurisprudence alors existante; et qu’aux termes do la jurisprudence
» ancienne, toute copie prise par un notaire dans un dépôt public
“ (com m e les archives d’un co u v e n t), faisait la même foi que
* l’original même 3
» Q u’outre c e la , toutes les fois que la copie était ancienne,et que
» la minute n existait plus, cette copie faisait fo i, encore qu’elle n’eût
» pas etc faite par le notaire détenteur de la m inute, encore qu’elle
» n’eût pas clé faite en présence des parties. »
8
�rcv
* £%
(3o ) •
L e système des prétendus usagers, est donc , qu’une copie de
copie d’acte public, doit faire foi pleine et entière, bien qu’elle
n’offre aucune des garanties que l’article du code civil a jugées
nécessaires et indispensables.
Les usagers affirment que telle était la jurisprudence antérieure
au code civil : une telle assertion aurait besoin d’être appuiée sur
des preuves bien positives.
S’il fallait appliquer les règles anciennes, ou plutôt les errements
anciens ; a défaut de règles, on citerait peut-être quelques opinions
d’auteurs.— Mais ces citations pourraient être rétorquées. — D ’ailleurs,
nous opposerions d ’autres opinions d’auteurs.— E t tous les bons espritscomprendraient que dans celle lutte d’autorités , dans cette incer
titude de la jurisprudence ancienne ,
écrite , la
l’art
règle nouvellement introduite
i 355
est
la raison
pour fixer le sens des
x-ègles anciennes. — Car nous soutenons que le Tribunal qui doit
apprécier un titre , doit lui reconnaître force et autorité, ni plus
ni moins que le prescrivent les lois existantes , sur-tout quand
ces lois existantes ont essentiellement l’effet des lois interprétatives'
de la jurisprudence antérieure.
Les prétendus usagers affirment que selon la jurisprudence ancienne',
toute copie prise, par un notaire, dans un dépôt p u b lic, faisait la
même foi que l ’original lui-même.
E t ils ajoutent que les archives d’un co u v e n t, étaient un dépôt
public.
Mais d’abord, il y a erreur à prétendre généralement,
et dans
un sens absolu, ou relatif a l’espèce, qu’une*copie d’acte ancien,
fasse même foi que l’original.
Car une copie laisse toujours incertaine la question de savoir si
l’original n’était pas vicié d’interpolations, altérations ou fa lc ific a lio n s
matérielles, qui seraient visibles h l’inspection do l ’o r i g i n a l , et
qui ne sont pas visibles h l’inspection de la copic.
E t lorsqu’il s’agit d’un acte daté de cinq ou six siècles auparavant,
�*1
( *
)
l'incertitude est bien plus gran d e, car le notaire qui en fait une
copie, peut être doué d’une probité intacte , com m e d’une grande
habileté, et cependant
écritures anciennes.
être peu versé dans la connaissance des
Nous défions les adversaires de produire devant la justice, un acte
quelconque du x5° siècle, et de nous présenter un notaire qui sache
lire cette écriture, au point de la transcrire sans faire des fautes.
C’est donc une erreur grave de soutenir que la copié récente d’un
acte de cinq ou six siècles mérite une foi entière, la même foi que
l’original.
E n tout cas , les prétendus usagers reconnaissent qu’une telle
copie pour faire f o i , devrait avoir été faite dans un dépôt public.
■
*— Mais ils soutiennent que les a rch ive s d'un couvent, doivent etre:
réputées dépôt public en un sens absolu ou en un sens relatif a la:
contestation.
O r , cette proposition est purement gratuite et insoutenable.
Nous affirmons en toute confiance , qu’elle est contraire à toutes1
les notions du d r o it, de la loi ou de la jurisprudence; — jamais un
couvent de m oines, ou chapitre de chanoines, n’a été réputé dépôt
p u b lic, sur-tout en ce qui touche les titres favorables à ces m oines,
à ces chanoines, et à leurs serfs, vassaux ou dévoues.
Q uoi ! il eût été permis au prieur de Saint-Léonard d’appeler
un notaire, premier venu , de lui présenter un chiffon daté de cinq
siècles ; d’intéresser son amour-propre a un effort pour la lecture
de cet acte illisible ; de s’en faire donner une copie conforme au
sens réel ou prétendu de cet*écrit indéchiffrable, et de se fabriquer
a in si, ( pour lui et pour les habitants de Combres ) , un titre
envahisseur de la forêt d’A igue-Perse, au préjudice du véritable
propriétaire et à son in ç u ! —-Il n’est pas besoin de réfutation , il
suffit d’entendre l’exposé d’une telle d o ctrin e, pour en être révolté.
Ainsi le prétendu titre de ia/,7 , est sans force et sans vertu,
considéré comme copie ; de même qu’il serait sans force et sans
vertu , s’il était produit en origin al, tel qu’il est transcrit dans la copie.-
I
�(3 0
§ III.
D E L I N A P P L IC A B IL IT É D U T I T R E D E 1247,
\
\
Soit à la personne du village de Combres , soit à la
chose de la grande forêt d ’Aigue-Perse.
titre de 12^7 dit que le seigneur de Château-Neuf y traita
d ’un échange, avec les moines d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard
( ie prieur et le couvent ).
L
e
Que le prieur et le couvent cèdent au seigneur de Château-Neuf leur
mpispn rurale ( Villam ) d’Aigue-Perse avec tous les droits qu’ils
peuvent avoir sur les personnes qui l'habitent, et sur les terres, eaux
et bois qui en font partie sous des réserves dont il sera parlé plus bas.
P rio r et conventus dederunt in perpetuum villam de aquâ sparsâ,
et quidquid ju ris vel dominii habebant, vel habere poterant, in
omnibus commorantibus in ca d em , nec non et in terris, cultis et
incultis, a quis, ribagiis, pratis, p a scu is} nemoribus, pertinentibus
ad camdem.
Q ue le seigneur de Château-Neuf donne en contre-échange, au
prieur cl couvent d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard.
i° Pour l'église de Sgint-Lconard, le quart de la dîme qu’il a
coutume de lever dans la paroisse de B u ja le u f( reconnue^seigneurie
de Château-Neuf. )
20
Pour le chanoine desservant d 'A ig u c-P crsc, dos rentes assises
sur sept ou huit communes ou villages ( de la.seigneurie de ChateauN e u f ) d'E p iel, Soum agne, M ondouhau, la. Cour, S a in t-D é n is,
R o zier, etc. , etc.
3 ° Pour la chapelle de Comh'cs et ses hommes ( c'est-à-dire,
les desservants ecclésiastiques et laïques,) un droit de pacage, chauffage,
et bâtissage dans les bois de Combres a lui seigneur de Chaleau-Neuf,
�( 53 )
et de plus son droit !de commmda ( ou seigneurie ) sur le village
de Combres, et ses habitants à toujours;
Concessirnus insi/per, eidem priori et convenlui suo ut
et
iio m in e s
capella
sui de Combret habeant vsum in pascuis et nemoribus
nostrorum, ju s calefaciendi et œdificandi.
Remisimus insuper] diversos quos de commenda habemus in villa
et hominïbus nunc et in posteriim habitantibus in eâ.
Chacune des parties contractantes donne donc en échange et
con tf échange, ce qu’elle avait auparavant. — L e s e i g n e u r de ChâteauNeuf donne des dîmes, des rentes, une petite seigneurie, et un droit
d'usage restreint dans desboisdépendants de la seigneuriedeChâleau-Neui.
. L e prieur et le couvent d’Aigue-Perse ou de S a i n t - L e o n a r d donnent
tout ce qu’ils avaient de droits reels et personnels dans Aigue-Perse,
sous la réserve de quelques mesures de terre, et d’un droit d ’usage
forestier, mais seulement pour le desservant d’A igu e-P erse.
M e Sirey soutient qu’en prenant le titre de 1247 , dans son ensemble
et dans ses détails, il est impossible d’y voir que la masse des habitants
du village de Combres y acquière un droit quelconque. — Q u ’ils sont
étrangers h l’acte.'— Q u’il n’y a pas l’ombre de m otif pour leur
faire une concession quelconque. ■
— Que non-seulement les habitants
de Combres n'acquièrent pas un droit quelconque dans l’acte de
1247; qu’au contraire ce sont eux qui sont acquis, comme vassaux
ou serfs, par le couvent ou les moines de Saint-Léonard, et cédés
par le seigneur de Château-N euf.— Q u’en tout cas, le seigneur de
Château-Neuf ne confère h personne un droit sur la forêt d’AiguePerse.... ( L ’acte ne dit pas un mot d’une telle concession par le
seigneur de Château-Neuf ou de Com bres, et cela était même de
toute im possibilité, puisque, lors du contrat, le seigneur de ChâteauNeuf n était pas propriétaire de la foret d’Aigue-Perse. ) — Que rien 11e
dit même que le titre de 1247 dispose de ce que nous appelons
aujourd hui foret d A ig u e -P e rse ; puisque le titre ne dit pas que
les moines ou chanoines d Aigue-Perse fussent propriétaires ni de la
grande forêt d 'A ig u e-P erse, ni de la totalité des bois à?A igue-P erse.—..
9
�( 54 )
Que le prieur et couvent ne cèdent & cet égard que les droits
qu’ils y avaient ou pouvaient y avoir, quidqiud ju r is vel dom iniï
habebant, vel habere potenxnt.~— Q\ie si relativement à leurs bois
d’Aigue-Perse, le prieur et le couvent font la r é s e r v e d’un droit
d'usage pour le desservant d’Aigue-Perse, aucune r é s e r v e d’usage.
n ’est faite pour la chapelle de Combres,■et ses hommes — Qu’il
est pourvu aux besoins de la chapelle de Combres et de ses hom m es,
au moyen d’un droit d’usage sur les bois de Combres, usage queles moines obtiennent par voie de concession du seigneur de ChâteauN e u f, lequel était aussi seigneur de Combres.
Cette e n te n te du titre de i a 47 >
seute qui résulté dir texte
litigieu x, et de l’ensemble de ses dispositions , est aussi la seule
qui concorde avec tous les faits et tous les monuments connus. —
Les faits et les écrits du 18e siècle présentent les chanoines de SaintLéonard, com m e Seigneurs de Com bres, et com m e propriétaires
ou usagers dans le bois de Combres. — On voit dans tous cesécrits que les chanoines de S a in t-L éo n ard ont été en contestation
avec le seigneur d’Aigue-Perse, touchant les bois de Combres; mais
que jamais ils n’ont.rien prétendu dans la forêt d’A igu e-P erse.—
On y voit de même que les habitants du village de C om bres, s’ils
ont coupé quelques bois, les ont coupés en vertu de permissions
des moines de Saint-Léonard, et toujours sur les bois de Combres
jamais sur la forêt d 'A ig u e-P erse.
M e Sircy se réserve de porter l’évidence sur tous ces points de'
fa it, datant des temps qui précédèrent immédiatement la révolution
de 178 g, lorsque les prétendus usagers, auront jugé convenable d e
descendre des hauteurs incommensurables où ils se sont placés,
avec leur prétendu titre de six siècles 5 lorsqu’ils auront eu le b o a
esprit de com prendre que les propriétés du 19® siècle ne se règlent
pas facilement, avec un pretendulitre, ayant six cents ans de date (i)>
ou même encore avec quelques mots d’un tel titre, et quelques
m ots, bien détournés de leur sens naturel, pour les adapter aux
besoins d’une mauvaise cause.
(1) Voir ce que dit des litres du i 3* siècle,
de M. A ito u , page 342 et suivantes.
dans
le pays lim o u sin , l'ouvrage
�C 55 )
' L e titre de 1247 ne peut avoir de sens réel et applicable, que
celui qui resuite; t° de l’ensemble de ses dispositions-; a° des actes
publics, et des faits- possessoires ultérieurs. — O r , M e Sirey soutient
qu’ainsi examinée et appréciée, la prétention des habitants de Combres'
n’a pas l’ombre de fondement.
Que répondent les habitants de Combres ?
D ’abord, ils posent en 1fait « que le prieur et le couvent d’AiguePerse, ou de Saint-Léonard, étaient, lors du titre de 1247 . seigneurs
d’Aigue-Pérse, et propriétaires de tous les bois d’Aigue-Perse, notam-ment de la grande forêt d’Aigue-Pcrse. »
Ils disent « que par le titre de 1247 >le prieur et le couvent d’Aiguë-:
Perse ont cédé^ au seigneur de C h â t e a u - N e u f , la propriété de tous^
leurs bois d’Aigue-Perse, notamment de la grande forêt d’Aigue-Perse. »7
D ’o ù ils concluent « qu e, par le même titre de 1247 >
seigneur
de Château-Neuf, a très bien pu a son tour, céder et transporter
au prieur et au couvent de Saint-Léonard, pour eux et pour leurs’
vassaux, ou serfs, un droit d ’usage dans la jo r é t d’A ig u e -P e rse .* ,
Passant de la puissance, au fait , les habitants de Combres soutien
nent «que la clause litigieuse du titre de 1247 contient évidem
ment un droit d’usage, daus la forêt d’Aigue-Perse, au profit des
habitants du village de Combres : ils soutiennent que l’usage conféré
par le titre de 12 47, n’est pas pour la chapelle et les hommes de
la. chapelle de Combres; qu’il est seulement pour la chapelle de
Combres, et pour les hommes, ou serfs du prieur ei du couvent de
Saint-Léonard , ■
dans le village de Combres. »
Ils soutiennent, ou supposent « que , dans le m ême titre
de:
7 , les habitants du village de Combres doivent alternativementêtre réputés serfs des moines de Saint-Léonard; ou encore serfs du'
seigneur de Clm teau-îïeuf, selon qu ils s agit des premiers instants
ou des derniers instants de la passation de l’acte. »
Ils soutiennent « qu’encore bien que la forêt cVA igue-T erse ne fut
pas la propriété du seigaeur de
Châteauneuf ,
lorsqu’il traita de
�ts s
( 56 )
l'échange avec le prieur et le couvent de Saint-Léonard,* et encore bien
que la forêt de Combrcs fût la propriété du seigneur de Château-Neuf ,
lors de l’cchange; il faut-entendre que des moines voulant conférer un
droit d’usage aux moines et aux habitants de Combrcs , a disposé h
leur p ro fit, non pas de la forêt de Combrcs dont il est parlé ,.et qui
était sa propriété; mais bien de la forêt d'^4ig u c-P crse, dont il ne
parle pas, et qui ne serait devpnue sa propriété, que par reffet.de
l echange. »
,Et tout cela paraît si clair aux habitants de Com brcs, que suivant
eux , « le plus mince des écoliers, ne pourrait pas trouver un autre
sens au titre de 1247 et h la disposition litigieuse. »
T o u tefo is,
de
ce sens si ' clair , si évident, si à la portée de
tous et chacun , les prétendus usagers ne peuvent indiquer aucune
espèce de confirmation , dans les titres ultérieurs, pendant l’espace
de six cents ans.
Ici les observations se pressent en foule.
L e droit d ’usage d’un village , sur une forêt de six cents arpens
au moins , n’aurait certainement pas été entendu dans le sens de
coupe arbitraire sur le reste de la forêt, au préjudice du proprié
taire } et en vue de sept ou huit autres villages voisins. — 11 y aurait
eu nécessairement quelque règlement, ou aménagement ,' judiciaire
ou conveulionnel , ( on ne cantonnait pas avant le 18e siècle. —
Les usagers restaient usagers. — Ils étaient non cantonnés, mais réglés
ou aménagés). D o n c , et puisque les habitants de Combrcs n’indir
quent aucune espèce de règlement, qui ait eu lieu durant six siècles,
ni au profit de leur village , ni au profit des moines de Saint-Léonard ,
leur patron , et les véritables parties dans le titre de 1247 , il y a né
cessité de conclure que la prétendue concession de 1247 n a Pas de
réalité.
Ajoutons que les prétendus usagers reconnaissent .que leur titre
de 1247, a été caché pour eux, pendant cinq cents ans , dons les
archives du couvent de Saint-Léonard , et qu’il n ’en est sorti quïen
173 0 ; sans même qu’a cette époque l’apparition du titre de 15*47 ?
ait cause ni règlement, ni dem ande, ni protestation.
�( 3; )
Les habilanls de Combrcs affirment bien qu’il pourront faire preuve
de fa its possessoires. — Mais ils ne disent pas si ces faits possessoires
se trouveront avoir eu lieu sur d’autres bois, que le lois de C ombres
ou le bois Bernardin, trop souvent considéré com m e faisant partie
de la grande Jorêt d 'A ig u e -P e rse . — 'S u r-to u t, ils ne disent pas que
leurs prétendus faits possessoires aient été paisibles ; car ils savent
bien que depuis 1 7 6 0 , époque de l’apparilion du titre de 12/17 , ils
ne
se sont pas permis une seule fois de couper des bois dans la
forêt d’Aigue-Perse , sans avoir été poursuivis en justice de la part
du propriétaire.
M e Sirey se bornera a ajouter quelques observations.
Est-il bien vrai qu’en 12/17 , les moines d’Aigue-Pcrsc étaient
seigneurs d’Aiguc-Perse , et propriétaires de la grande forêt
d ’Aigue-Perse ?
L e titre de 12/17, ne le dit pas expressément: il dit seulement
que le prieur et le couvent cèdent tout ce qu’ils ont ou peuvent
avoir de d r o i t , sur les personnes et
sur les terres d’Aigue-Perse :
Q uidquid ju r is vcl D om inii liabeant vel habere polcranl.
Seigneurs à?Aiguë-Perse , eux , les
moines ! ! ! ■
— Mais voyez
comment le titre de 1247 , les place à grande distance du seigneur
de Château-Neuf! com m e
il les traite avec h a u te u r, cl paraît en
faisant un échange r é e l , leur faire la grâce de se rendre a leurs
supplications ; Concessimus poslulanlibus !
Seigneurs d 'A ig u e-P erse, e u x , les m o in es!!! Biais les monuments
attestent que de temps im m é m o r ia l, la seigneurie
d’Aigue-Perse ,
dépendait de la baronie de Pi'erïie-BuItikre , première baronic du
Limousin ! (1)
(0 Voici comment s’exprime sur Picrrc-Buflière et sur C h u tc a n -N e u f ,
la Description des Monuments des diffkhents aces, observes dans le départem ent
de (et I l a u t c - V i c n n e page 29^1.
•
* Pierre-Buffièrc. — Nous avons recueilli très peu de renseignements
�( 38 )'
Seigneurs
cT¿digue-Perse
, eux , les moines ! ! ! Mais interrogez*
Cj
O
les débris du château d’Aigue-Perse : Voyez s’il y a le moindre
veslige d’un ancien couvent ! V oyez au contraire , dans ses tours
démolies; il en est deux sur huit , indiquant un Château-Fort
dont la construction remonte aux premiers jours de l’antique féodalité 1
En tout cas, et quand ils auraient élé seigneurs d’Aigue-Perse, les
moines de Saint-Léonard, ils auraient très bien pu n’avoir pas lapropriété de tous les bois d’Aigue-Perse, et notamment de la grandciorêt d’Aigue-Perse.
Qui sait m êm e, si en x12/17 » ^ existait une grande forêt d’Aigue—
Perse ;j si tout ne se bornait pas à quelques petites pièces de bois'
appartenant aux moines ! Qui sait si le terrain aujourd’hui en forêt,
n’était pas en bruyère ! et s’il éiail vrai qu’après •1247, un château
se soit élevé sur les ruines d’un couvent; qui sait si la forêt n’a pasété semée ou plantée par les barons de Pierre-Buffière , alors qu’ilsédifièrent leur château d’Aigue-Perse. (1)
historiques sur le château de Pierre-Buflière, situé à l’entrée de la ville d (r
même n o m , en arrivant de Limoges. Il existait déjà en 1180, puisque, cette
m ême an n ée, suivant le
P. Ronaventure, les Brabançons, qui ravageaient
alors la Guienne, s’en emparèrent après plusieurs jours de siège. La famille
qui en portait le nom était une des principales de la province , et disputait
aux seigneurs de Lastours le titre do prem ier baron d u L im o u sin .
Cette
terre devint, à une époque déjà ancienne, une propriété de la maison do
Sauvebœuf ; elle passa ensuite dans celle de Mirabeau* qui en jouissait encore
à l ’époque de la révolution.
» C hâteau-N euf . — Cet antique m an o ir, dont la position élevée et pittoresquedevait Être très forte avant l’usage de la poudre* appartenait à la maison
de PlSRRE-BurnkBE,
A t'X
QUI POSSEDAIT , EN O U T R E , UN ASSEZ GRAND NOMBRE DE DOMAINES
ENVIRONS. »•
(1) Quelques vieillards du pa ys, ont vu exploiter la p r e m i è r e coupe de la*
Grande fo rêt, alors en futaie sur gla n d , d’un dge d ’ e n v i r o n deux cents ans.
�’f Ü9 )
L e litre de 1247 n’atteste pas le contraire de loules ces hypo
thèses. __D o n c le tilre n’est pas probant de l’asserlion, qu’en 1247 ,
les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs d’Aigue-Perse et
propriétaires de la grande forêt d’Aigue-Perse.
Ainsi croule, par sa base, tout le système des prétendus usagers.
Mais admettons que les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs
et propriétaires de la forêt d’Aigue-Perse. — Que conclure de la /
Sont-ce les moines de Saint-Léonard qui ont fait la concession
du droit d’usage litigieux ? Non : au contraire, c’est h leur profit
que
Mais
forêt
forêt
lo droit d’usage forestier est établi par le tilre de 1247. —
si le droit d’usage n’a pas été établi par le propriétaire de la
d’Aigue-Perse : donc le droit d’usage n’a pas etc établi sur la
d’Aigue-Perse : Car nul nedonne ou n’asservit Jquc sa proprechose*.
On conçoit bien que les moines de St.-Léonard, en les supposant
propriétaires de la forêt d’Aigue-Pers&, auraient p u 'y
réser ver
un
droit d usage, soit pour la chapelle et ses desservants, soit même
pour les habitants de Combres. — Mais cst-ce la ce qui a été fait?^
Point du tout.
Il est vrai que les moines de St.-Léonard ont voulu qu’un droit'
d’usage fut établi an profit de leur chapelle de Combres et de ses
hommes. — Mais pour les personnes de Combres , ils ont cherché
a établir l’usagd dans des bois de Combres; et ils ont obtenu ce
droit d’usage de la part du seigneur de Chàleau-Neuf, seigneur de
Com bres, — On ne peut disconvenir que le droit d’usage , au profit
du la chapelle de Combres, ne soit bien ici établi par le seigneur de-'
Château-Neuf, seigneur de Combres .1
Quelle est donc cette bizarrerie de système? — On reconnaît que le
droit d’usage forestier'dont il s’a g it, a été concédé par le seigneur
de Château-Neuf, propriétaire des bois de Combres : et Ton*veut
que l’usage ait été établi, non sur les bois de Châlcau-N eu/ ou de
Combres , qui elaient sa propriété, mais bien sur la forêt d’AiguëPérse dont il»n’avait pjxs encore la propriété!
�( io )
L e seigneur de Château-neuf pouvait si peu conférer un droit d'usage
sur la forêt d’Aigue-Pcrsc lors du titre de 12 4 7; il était alors si
peu le propriétaire de celte forêt ; cette propriété appartenait alors
tellement Lien aux moines, de Saint-Léonard, que pour y établir
un droit d'usage au profit du desservant de l’église d’Aigue-Perse,
il fallut une stipulation expresse des moines de Sainl-Léonard ; et
point du tout une stipulation du seigneur de Château-Neuf.
T oile, lege.
Cette observation suffirait pour établir que la forêt d’Aigue-Perse
n’a point élé asservie, par le titre de 12 4 7, au profit de la chapelle
de Combres.
\
Première vérité, certaine et incontestable.
Une deuxième vérité, également certaine et incontestable, c’est
que le titre de 1247 n’établit aucune concession d’usage au profit des
habitants du village de Combres.
Rappelons que les habitants de Combres ne sont point partie
dans le titre* de 1247. — Que nul n’y déclare stipuler pour eux
et sauf leur acceptation. — Q u ’il n’y avait aucune espèce de m otif
pour faire un don aux gens du village de Combres. —- Que les
moines de Saint-Léonard, tout occupés de leurs églises, de SaintLéonard, d’Aigue-Perso
et de Com bres, n’ont pu et dû penser
qu’aux moines de ces églises et à leurs gens: qu’ils n’ont pas dû
s’occuper des habitants de C om bres, pas plus que des habitants
d’Aigue-Perse et des habitants de Saint-Léonard. — Dans tout cet
acte, il s’agit de l’intérêt des églises, et non pas de l’intérêt de
villes ou de villages.
Notons d’ailleurs, en p a s s a n t , que si en 12/17 Ics habitants du
village de Combres étaient serjs des moines de Saint-Lconard ( comme
ils s’en vantent), il s’en suivrait qu’ils n’claient pas su i jri/m,’ qu ils
ne pouvaient acquérir.
Que dirait-on des esclaves d’une habitation
détruite aux c o lo n ie s q u i se prévaudraient, en leur nom personnel,
�/*
'
C 4« )
d’une concession d’usago forcslier faite au profit de l'habitation et
de scs cultivateurs? — Ici grande matière a dissertation sur la différence
entre les serfs de France et les esclaves des colonies. Glissons sur
un tel sujet : il nous suflit de faire observer qu’il y a im prudence,
pour ne rien dire de plu s, h être dogmatique et tranchant sur le
positif des personnes et des choses individuelles, placées à six siècles
de distance......
Mais rentrons dans le texte du titre de 1247.
Les prétendus usagers soutiennent que les mots capella cl suihom in e s, ne signifient pas chapelle et ses hommes ou les hommes desservant
la chapelle. — Quoique tel soit cependant le sens littéral et textuel.
S’élevant au sens rationnel, les prétendus usagers soutiennent quen
12/17 on ne disait pas les hommes de la chapelle ; — Mais, de tout
tem ps, on a dit les hommes d’église : pourquoi n’aurait-on pas dit
les hommes d’une chapelle? — Ceci encore nous avertit de notre
faiblesse, quand il s’agit de l'interprétation d’un titre de six cents ans.
Cherchant le sens rationnel ( ainsi que les prétendus usagers ) nous
dirons que l’usage forestier dont il s’agit a été prom is, nécessairement,
a u x hommes de la chapelle, à scs desservans, clercs ou laïques;
6ans quoi la disposition n’a plus de sens. •— En effet, l’usage
promis consiste dans un droit de pacage, de chauffage et de bâtis
sage.— Or si la faculté de pacage et de chauffage n’est pas promise
aux hommes ou desservans de la chapelle, elle sera donc promise à
l ’édifice matériel de la chapelle ! ! Nous voila bien dans le non-sens
ou dans l ’absurde.
L e droit de pacage ou de chauffage n'est pas promis à l’édifice
matériel (]c ]a -cliapcile : — D onc H est promis a u x hommes ou
desservans de la chapelle. — C ’est la de l’cvidencc.
Les prétendus usagers soutiennent que la concession d’usage est
11
/
�C 4'2 )'•
faite au prieur el ou couvent dè Saint-Léonard, ( ce qui est- vrai
— Ils en concluent que les mots homincs su i doivent signifier hommes>
du prieur et du couvent de Saint-Léonard : fausse conséquence : la*
concession,d’usage forestier, est faite au prieur et au couvent de SaintLéonard.... Mais pour la chapelle de Combres et ses hommes...... .
V oila tout ce que dit le texte de l’acte. — Puisque l’on était
jaloux d’appliquer ici les bonnes règles de la latinité, on aurait du
se souvenir qu’en parlant d’un prieur et d’un couvent, ou de toutes
personnes, au pluriel, on ne dit pas sui hommes, mais bien sui eorum
hom m es— Ainsi et parce qu’il n’y a pas su i corurn hom incs, parce que*
le titre dit sui'ltontines, il faut conclure que les mots su i homines sa
rapportent a la chapelle, qui est un singulier, el non point au prieur
et au couvent qui seraient un plurielLes
prétendus usagers soutiennent que les
signifient les
mots su i
homincs
serfs du prieur et du couvent de Saint-Lconard. — ■
-
Mais lors du titre de 1247 les gens de Combres étaient dans la
seigneurie du seigneur de ChâleauJNeuf : ils étaient donc les
hommes du seigneur de Château-Neuf : donc ils n’étaient pas les
hommes du prieur et du couvenl dé Saint-Léonard. — Les habitants
de Combres étaient dans la seigneurie de Château-neuf , puisqu’une
condition du titre de iv.47 , c’est que la seigneurie de Combres soit
cédée aux moines dè Saint-Léonard, par le seigneur de ChâleauNeuf. — Rèmisimus insuper.... Quos de commenda habebamus ui
villa de C o m b ret, et ejusdem loci hominibus.
Ajoutons que le titre de 1247 , quand il'veut indiquer les hommes*
de Com bres, dit Homincs ejusdem loci.... 11 ne dit ni su i homines
ni homines prioris et conventûs.
Les prétendus usagers insistent et' voici leur dernier raisonnement.
Ils commencent par convenir que-d ans le litre de
1247., la
seigneurie de Combres est cédée par le seigneur de Château-Neuf
au prieur et au< couvent de Saint-Léonard. —- E t c’est de là m êm ej
qu’ils partent pour en conclüre que les hommes de Combres^
étaient les hommes des moines de Sainl-Léonard.-
�7/
( 45 )
Bans ce système, les habitants de Combres'auraient etc les hommes
du seigneur de Château-Neuf avant la concession de la seigneurie
faite par le titre de 12/17. — E t a l’instant même , il se seraient
trouvés les hommes des moines de Saint-Léonard, par suite de la con
cession portée au même titre de 1247.
Mais le titre résiste h celte étrange espèce d’interprétation : car
dans le titre de 1247', la concession d’usage au profit des hommes
d elà chapelle de Combres , est antérieure (a u moins d’ une lign e)
à la concession de la seigneurie de Combres , faite au profit des
moines de Saint-Léonard : d’où il faut conclure que ( même dans
ce faux système d'efficacité partielle et linéaire , ) les habitants du
villa gc de Combres, étaient les hommes du seigneur de ChâteauN eu f, lorsqu’il concéda un droit d’usage a u x hommes de la chapelle
de Combres; q u ’ a in s i la concession ne peut s’entendre au profit
des serfs de Saint-Léonard ou des habitants de Com bres; quelle ne
peut être entendue- que des hommes de la, chapelle, c’est à dire
de ses desservants, du chapelain et des gens du chapelain de Combres.
E n R ésume , toute cette discussion pourrait se réduire à qu elq u e s1
lignes :
Est-il vrai que ces mots : promisimus priori et conventui.... Ut
capelld et homines su i de conibrct habeant usum , etc...«, doivent
être traduits par ces mots : « Nous avons promis au prieur et au
»' couvent que la chapelle de Combres et leurs serfs auront usage ?...... •
Ne doit-on pas plutôt traduire ainsi : :
« Nous avons promis au prieur et au couvent que la chapelle de
*' combres et ses’ hommes ou desservans auront l’usage?...
V oila pour lès 'personnes.'
Quant à la chose, même simplicité dans l’état de question^
�( 44 )
Concessimus usum in ncmoribns nostrorum... veut d ire, sans
doute, « Nous avons accordé un droit d’usage dans nos forets, ou
» dans les forêts des nôtres. »
•
Si donc le concédant était seigneur de Combres, sans être seigneur
à 'A ig u ë-P erse, il conférait un droit d’usage sur la forêt de Combres.
La forêt d’A igue-P erse est tout-à-fait en dehors de la concession.
On trouve b ien , au titre de 12 4 7 , un droit d’ usage sur lesibois
d'A igue-Perse ; mais il y est seulement au profit du desservant
d 'A ig u e-P erse, et non p o in t, au profit de la chapelle de Combres
et de ses hommes. — E t d’ailleurs comment s’exprime l’acU^? L e droit
d'usage au profit du desservant d’Aigue-Perse, est établi sur les mêmes
terres ou bois que les moines ont eii coutume de jouir. — Il est
éiabli, en la forme de reserve, ou de condition l'estrictive de l’abandon
de la propriété ¡d’Aigue-Perse, cédée par les chanoines de SaintLconard au profit du seigneur de Château-Neuf.
Au contraire, quand il est question d’un usage, pour la chapelle
’d e Combres, ce n’est plus une réservé ou une condition restrictive,
stipulée par les moines de Saint-Léonard : c’est une concession du
seigneur de Château-Neuf, à litre de seigneurie. Voila pour la nature de
l’établissement : — Quant aux lieux de son assiète : il n’est plus dit que
l’usage soit établi sur les terres et bois que les moines ont coutume
,de posséder : le seigneur de Château-Neuf d it, au contraire, que 1 usage
pour la chapelle de Combres est établi sur les forêts de lui concédant.
Ainsi l’usage, au profit de la chapelle de Combres, et de ses
hom m es, est établi, par voie dé fcoticession, sur les bois du Seigneur
de Combres concédant. — De même que l’usage au profit de l’église
d’Aigue-Perse est établi sur les bois d’Aigue-Perse, tels qu’ils étaient
déjà possédés par les moines de Saint-Léonard; lcsquels.se reserven t cet
usage dans les bois dont ils se désaisissent.
�1?
( 45 )
Tout le fond do la cause .est dans ces trois derniers aperçus.
Après ce court résumé de la discussion, il n’y a plus qu’à s’excuser
d’avoir si longuement disserté sur une matière aussi simple. — Mais
M e Sirey n eu de puissantes raisons, pour ne rien om ettre, pour
s’exposer îi être réputé prolixe, plutôt que de risquer une omission
quelconque. — L e barreau de Lim oges connaît ses motifs : inutile
de les rappeler.
M A G IS T R A T S , à qui l’on propose de fonder une grande spo
liation, sur le sens plus ou moins grammatical , de quelques m ots,
d’un écrit de six siècles que rien ne garantit comme nu titre ;
demandez-vous quelle propriété résisterait à une telle epreuve!
L a vérité, pour vous, n’est pas tant difficile a découvrir.
Les habitants de Combres se présentent ici
comme ne faisant
qu’un avec les moines ou chanoines de Saint-Léonard : ils disent
que dans l’acte de 12/17, ils étaient partie accessoire, avec les
moines de Saint-Léonard, partie principale, vis-à-vis du seigneur
de Château-Neuf.
E h bien! suivez ce trait de lumière. ~ Ordonnez qu’à la requêle
de la partie la plus diligente, il y aura investigation des titres qu’ont
pu avoir les chanoines de Saint-Léonard sur les bois de Combres,
o u , si tant est, sur les bois d’A igue-Perse.
Certes on ne soupçonnera pas que les chanoines de St.-Léonard,
résidant sur les lie u x , aient laissé perdre des droits réels d’une
grande importance..
Il
y a plus : il est certain
que lors de la vente des bois de
Combres, les habitants du village jetèrent les hauts cris, à cause
de la perte de leuis usages. —— Mais si leurs usages étaient alors
12
�*
dans les bofs de Com bres, pourquoi veulenl-iis aujourd’hui les
asseoir sur la forêt d’¿Ligue-Perse ? ( i )
Les prétendus usagers vous ont parlé de leurs fa its possessôirès. —
Craignez qu’ici le témoignage de pillards ne vienne favoriser le pillage*
Arrêtez-vous plutôt à ce fait constant, que depuis 4 o ans les
prétendus usagers de Combres n’ont jamais fait une coupe notable
dans la forêt d’Aigue-Perse, sans être livrés à des poursuites judi
ciaires : procès en 1784, procès en l’an G ou 179 7, procès en 1820?
en 1821 , en 1823. — Toujours le propriétaire d’Aigue-Perse a
îéclamé contre les prétendus faits possessoires des Combres
donc
leur possession, s il en a existe, n’aurait pas cte paisible,
Donc^
elle ne saurait être utile à prescription.
CONCLUSIONS,
Sirey persiste dans ses Conclusions signifiées le 29 juin et lé
2 juillet 1824.
Sous la réserve
i° De faire valoir, au besoin, tous les autres moyens ou excep-
(1) O11 remet à l'instant, à' M* Sirey, copie d’ un- acte de l’administration'
du district de Saint-Léonard, à la date du 1" octobre 1 7 9 0 , portant adjudica
tion de soixante-dix arpens de bois, situés dans la paroisse d’Aigu e-P erse,
appartenant au ci-devant chapitre de Saint-Léonard.— Et l ’on assure, que
depuis ai ans, les habitants de Combres n’ont cessé de se prétendre usagers
dans les bois vendus.— On dit môme qu’ils y ont renoncé pour un p r i t . — H
est dilïicile do ne pas voir là une preuve de ce qui est écrit, page a et 3
sur la réalité des droits
habitants de Combres.-
d’usage , des chanoines de
S a i n t - Léonard
et des-
�1
7
t i o n s p a r l ui indiqué d a n s s o n a c t e d u 6 j u i n 1 8 2 1 ( V . p. 5 )
2
D e poursuivre la cassation des arrêts correctionnels, contre
-»le s q u e ls il s 'e s t d e ja pourvu..(V . pag e 9 ).
'
*
3 E l l e s e p o u r v o i r en cassation contre l’arrêt civil du 1 3 avril
1 8 2 4 (V . page 1
1
)
M e G U IT A R D , Avoué,
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DE L IMPRIMERIE D ARDILLIER RUE DES ARÈNES:J u ille t 1824.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Sirey, J-B. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guitard
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
bois
coupe de bois
actes de bon voisinage
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
pétitoire
eaux et forêts
vidimus
chanoines
authenticité d'un titre ancien
dîmes
serfs
copie de copie
Description
An account of the resource
Titre complet : Eléments de décision, pour Maître J.-B. Sirey, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, défendeur au principal et opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ; contre Les sieurs Léonard de la Jaumont, Léonard Charatte, Martial Faure, Pierre Bernard, Blaise Nardot, Léonard Vincent, André Perpilloux, Léonard Pradeau, Simon Boutet, Léonard Leblois, etc., etc., tous se prétendant usagers dans la grande forêt d'Aigue-Perse, et agissant chacun en droit soi, demandeurs au principal et défendeurs à l'opposition.
annotations manuscrites « voir un arrêt contradictoire de la chambre correctionnelle de la cour de Riom, qui après audience de plaidoirie a décidé, le 30 avril 1823… déclare M. Sirey non recevable... ».
Table Godemel : Qualité : 6. un nombre déterminé de particuliers plaidant ut singuli ont-ils qualité pour se prévaloir d’un titre ou d’un droit qui n’appartiendrait qu’à un village dont une partie d’entre eux seulement se prétendent habitants ? Titre : 6. un titre du 13e siècle, qui a disparu, dont on ne représente qu’une copie de copie faite par un notaire dans les archives d’un couvent (principal intéressé dans l’acte), sans autorité de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant alors 500 ans de date, et nécessairement illisible, peut-il faire pleine et entière foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Ardillier (Limoges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1247-1824
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Léonard-de-Noblat (87161)
Saint-Bonnet-Briance (87138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53518/BCU_Factums_G2603.jpg
actes de bon voisinage
authenticité d'un titre ancien
bois
chanoines
copie de copie
Coupe de bois
dîmes
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
pacage
pétitoire
serfs
vidimus
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53367/BCU_Factums_G1915.pdf
caf47f6b2fbaa7d0b5ec3f9d71d38a11
PDF Text
Text
M E M O I RE
EN RÉPONSE,
P o u r
le
sieu r
JUSSERAUD,
intim é;
<
C ontre le s
sieur
e t dame
SAIN T-H ER EN ,
A P PE L AN S.
■
;1 :>
L E sieur Sain t-H éren s’est réuni à son épouse, pour
demander la nullité d’ une vente de coupe de taillis,
que cette dernière , agissant comme maîtresse de ses
biens paraphernaux, a consentie au sieur Jusseraud,
en l’an 8.
L e mari prétend que l ’épouse n'a pu contracter,
sans son autorisation 1 .° parce qu’elle n’avait point
de biens paraphernaux ; 2.0 parce que , quand elle
aurait eu des biens, non constitués en dot , leur situa-
�- ' -V\*
*%
( 2 )
lion en Bourbonnais, ne lui permettait pas d’en dis
poser sans l’assistance de son mari.
Les premiers juges ont rejeté les prétëntions des
sieur et dame de Saint-Héren.
' ' •*
Ils ont décidé 'que leur contrat de mariage conte
nait une double réserve de parapliernalité ; réserve ,
d’abord tacite, par la constitution spéciale de dot:
réserve, ensuite expresse, à cause d’une soumission à
la loi du droit é c r i t , pour Le surplus des biens tant
présens qu’ ci venir.
Ils ont également décidé que les laillis v e n d u s ,
n ’étaient, de quelque manière qu’on les envisageât,
que des revenus annuels ,’ dont la darne Sl.-EIéren
s’était fait réserve par son contrat de mariage: réserve
qui non-seulement n'avait rien de contraire à la dis
position de Ta coutume de Bourbonnais, mais qui était
même permise dans cétte3coutume.
L e s premiers juges ont
encore déclaré
q u e , dans
tous les c a s , les sieur et dame Saint-Héren étaient
non-recevables dans leur demande.
Cette fin de non -recevo ir repose sur l a ‘certitude
que le sieur Saint-"lïéren ii’a'paS été étranger a cette
vente; qu’il l’a connue et approuvée dans le principe;
qu’il l’a ratifiée ensuite; et enfin qu ’il Ta exécutée
pendant cinq années.
Les appelant auraient dû respecter cette décision,
qui les plaçait dans l’lieiireusd nécessité d’être justes,
et fidèles à leurs engagemens.' Déjà les débats de pre
mière instance avaient prouvé que les efforts du so-
�***
(
3 )
plásme sont-toujours impuissants j lorsqu’ils ont à lutter
contre les principes et la raison. Que peuvent pspérer
les sieur et dame S ain t-H éren en la cour? L à , lé b i e n ,
comme le mal ressort av,ec plus de force et de solennité.
-" O!
F A I T S. ^
,
Les
sieur
et
dame
! - *;
'•
.Saint-Héren,se sont maries, le
28
octobre 1777» au lieu de^Saint-Jal en l i m o u s i n , pays
de droiLéçrit. L e père dç la demoiselle L a q u e u ilh e ,
aujourd’hui dame Saijit - H é r e n t é t a i t .décédé sans
avoir ^disposé de ses biens; elle procédait sous l ’auto
rité de.xlame de Lastic, sa mère.
^
On voit par le premier article du contrat de mariage,
que « les fu tu rs époux se prennent avec tous Leurs droits
« respectifs • savoir, La demoiselle de L a q u eu ilh e, avec
«• 70,000 fr. que Sa ’merfi lu i constitue pour tous droits
« de légitim e, l a n t N
paternelle,que maternelle,,à impu« tçr i.° sur*.la succession paternelle, et le surplus sur
« ,çe qui peut lui rev/enir ;de)la succession maternelle,
« l a q u e l l e s o m m e d e 7 0 , 0 0 0 fr. sera p a y a b l e , s a v o i r ,
« 40,000 fr. à compter de la célébration du mariage,
« et)les 3o,ooo fr. restant, après le décès de la dame
«• Laqueuilhe , sans intérêts jusqu’alors».
A r t . I I . « L a demoiselle future épouse se constitue
« en la somme de 10,200 fr. provenant des successions
«■du sieur de Saint-Jyl t gon g r a n d oncle, et de la dame
« de Vauban , sa tante p a t e r n e l l e .
|
Art. IIJ. « L a demoiselle de Laqueuilhe ne reuonce
2
�( 4 }
« à rien de ses droits, part et portion qui pourraient
« lui revenir dans la suite, dans les successions colla« térales , ni aux donations que ses frères et sœurs
« pourraient lui faire , dont la réserve lui demeure
» expressément faite».
Les articles I V , V , V I et V I I sont inutiles au procès.
Art. V I I I . c< Les futurs époux seront communs en
« tous biens acquêls et conquêts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélévera tous
* les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
* la communauté-». L ’article est terminé par la clause
suivante : a E t quant au surplus des biens présens et
« à venir, les fu tu r s époux acceptent la coutume du
« droit écrit , à laquelle ils se restreignent entiere« ment ».
»-
Fixons-nous sur les principales idées que fait naître
ce contrat ; d’abord, constitution, de la part de la mère,
portée à 7 0 , 0 0 0 f r a n c s ; constitution, de la p a r t de la
future épouse, de 10,200 ir. : ainsi dot de 80,200 fr.
Ensuite on remarque création d ’une communauté
convenlionnelle, limitée aux acquêts et conquêts.
Enfin, pour le surplus des biens présens et a v en ir,
les époux se créent une loi particulière, en soumettant,
au régime du droit écrit, le surplus des biens présens
et à venir.
On a dit que la dame St.-IIéren fut mariée après
la mort de son pè re , et que ce dernier n’avait point
disposé de ses biens ; dès-lors celte dame avait droit
à sa part héréditaire, dans la succession de son père*
�( 5 } .
L a vente involontaire qu’on lui en avait fait consentir ,
ne pouvait lui être opposée , et la priver de ce droit
acquis.
Cette succession du père était en totalité^entre les
mains du marquis de L a q u e u i l h e , son frère; il émigra,
et le séquestre fut apposé sur ses biens.
C'est en Tan 5, et avant que la totalité des biens du
père commun eut été aliénee par la nation , que la
dame de Saint-H éren seule présenta une pétition ù
l ’administration centrale de ce d é p a rle m e n t, pour
obtenir sa portion dans les biens de son père.
L ’administration accueillit sa demande, et le partage
ayant été fait , il lui f u t , par arrêté définitif du i 5
prairial an 7 , adjugé un cinquième en corps hérédi
taire ; savoir, un septième, du chef du père , et le
reste, comme héritière de deux frères, morts cheva
liers de Maltlie.
Parmi les fonds délaissés à la dame St.-Héren, se
trouvèrent
plusieurs bois taillis, situés en la commune
de Vendat
en
Bourbonnais.
Trois de ces taillis étaient en âge d’exploitation; la
dame Saint-H éren en lit afficher la coupe, en annon
çant que les enchères seraient ouvertes pendant tout
le mois de brumaire an 8, dans le lieu de Vendat, où
elle se transporta avec un nommé Faure , homme
d’affaire de son mari.
Quelques enchères particulières eurent lie u , et ne
portèrent pas les coupes au prix désiré.
Ce fut alors que la dame Saint-Iléren proposa au
�( 0 )
sieur Jusseraud l’acquisition de ses bois faillis. Un juris
consulte de cette ville, ami des deux parties, fut choisi,
par elle pour diriger cette négociation.
Enfin, la vente fut terminée et signée dans le c a
binet du jurisconsulte, d’abord sous seing - privé , en
frimaire an 8 ; ensuite l’acte fut passé par le notaire
C a i l h e , en vendémiaire an 10. Cet acte notarié fat
reçu en présence du sieur Saint-Héren, en sa liaison
d’habitation de la Barge (i).
Dans l’un comme dans l’autre de ces contrats, la
dame de S a in t - H é r e n prend la qualité de maitresse
de ses biens aventifs et paraphernaux.
L ’on doit remarquer qu ’elle se fait, en vendants
toutes les réserves qui sont une suite d’une simple
aliénation de fruits, telles que tous les baliveaux an
ciens et modernes , les pieds-cormiers et arbres de
lisière.
Il ne
pas n o n p l u s i n u t i l e d e d i r e , p o u r l aisser
déjà combien le sieur de Saint-Héren fut
ser a
pressentir
peu étranger à la vente, que c ’est lui qui, en exécu
tion d’une des clauses, donna copie, signée de sa main
et de celle de son épouse, de son contrat de mariage ,
( i ) Si l’on n’a pas fait menlion dans l ’acte , de la présence
et de l’autorisation du mari , il ne Faut pas croire que le
mari fut étranger à cette vente , ni qu’il refusât son autorisa
tion; c’est seulement par l’etlet du préjugé, dans lequel étaient
quelques personnes, d’après M. Chabrol lu i- m ê m e , que s’agissant de biens paraphernaux, la présence du mari pouvait vicier
l’acte.
�( 7- )
pour al lester que sa lemme avait seule la disposition
des objets vendus.
Cette vente fut: consentie moyennant la somme de
25,000 fr. écus, dont 17,300 fr. furent payés comptant
en présence du mari , et employés à acquitter des
dettes particulières ou communes avec son epouse. Les
7,3oo fr. restant furent stipulés payables en l’an 1 4 ,
et l'ont: été, par anticipation, toujours au profit et sous
la direction de l’époux.
L e sieur Jusseraud devait a voir, pour l ’ exploitation
des taillis, jusqu’à l ’an 18.
C ’est après quatre ans d’une exécution paisible et
publique de ce contrai , après la libération de l’acqué
reur, que les sieur et dame Saint-Tléren onl imaginé
d’attaquer cette vente de nullité.
En conséquence, le 17 nivôse an 1 2 , le sieur Jus
seraud a été cité en conciliation : il ne pouvait y avoir
de rapprochement ; le sieur Jusseraud se contenta de
m a n i f e s t e r s o n é t o n n e m e n t sur ce que l’on se jouait
d’une convention à laquelle la bonne foi el la réflexion
avaient présidé.
Bientôt le procès fut porté au tribunal civil de l’ar
rondissement de cette ville; et par jugement du 28 août
1807, la demande des sieur et dame Saint-IIéren a
été rejetée.
C ’es! en cet état que l’intimé a h établir le bien
jugé de la décision du tribunal civil de Biom.
La dame Saint-Héien lui a vendu la coupe de tiois
taillis. Elle a vendu ces coupes comme des revenus de
�(
8 )
biens paraphernaux. On prétend que l’acte est nul, et
qu’en contractant, cette clame a excédé sa capacité.
L e sieur Jusseraud soutient que son titre est à l’abri
de toute recherche ; pour le prouver, il démontrera:
1.° Que la vente consentie est une vente mobiliaire,
un acte de jouissance;
>
2.° Que cette vente mobiliaire, que cet acte de jouis
sance avaient pour objet des biens paraphernaux, dont
l ’administration appartient à la femme seule;
3.° Que la situation en Bourbonnais, de là chose
vendue , ne s’oppose point à la jouissance exclusive de
la femme.
C ’est là le point de droit du fond de la cause.
L ’intimé terminera par quelques réflexions, sur les
faits, qui motivent la fin de non-recevoir adoptée par
les premiers juges; on verra que l ’époux a consenti à
la vente ; qu’il l’a ratifiée ; qu’il l’a exécutée ; que le
prix a s e r v i il p a y e r ses d e t t e s , e t à l ui é v i t e r de s pour
suites humiliantes.
Mais n’anticipons pas sur cette partie de la cause,
et livrons-nous à la discussion de la première propo- ,
si lion.
p
r
e
m
i
è
r
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
E n vendant la coupe de ses taillis, la dame SaintI lé r e n a - t - e l l e fait une vente de meubles ou d’im
meubles ,jun acte de jouissance ou d’aliénation?
Quel engagement a souscrit la dame Saint-H ére n?
Elle a vendu des taillis en pleine maturité, ayant ac
quis l’age d’exploitation.
�( 9 )
O r , c’est un principe incontestable que les taillis en
coupe sont des fruits, et qu’ils se régissent comme des
meubles.
Cependant les sieur et dame Saint-ITérent vont jus
qu ’à soutenir que la vente est immobiliaire.
“ Il est nécessaire de revenir a cet égard aux elémensj
pour écarter tout équivoque, parions d ’un point cer
tain, c ’est que les taillis vendus étaient en âge d’exploi
tation. En effet, par les ordonnances de 15 73 et 1669,
les bois des particuliers furent soumis aux lois fores
tières ; et par ces lois, les bois taillis sont réputés en
maturité lorsqu’ils ont passé dix ans. : or toutes les
coupes avaient acquis au moins cet âge. :
Il
ne peut y avoir de difficulté sur ce fait. C ’est
encore le sieur Jusseraud qui avait exploité les pré
cédentes coupes de ces mêmes bois, et il avait suivi
,
A
1 r i:.
1:
i f '•
j n h 1:
la meme marche.
j
1
Onpa donc eu raison de dire que les coupes étaient
en pleine maturité.
Cela posé , ces coupes étaient-elles mobiliaires ou
immobiliaires?
-
'
•
<
\ f<i
• Si l’on ouvre les auteurs les plus élémentaires, Denisard , Lacom be , on trouve que les taillis sont des
fruits. B ri llon, dans son dictionnaire, au mot fo r e ts ,
dit aussi qu’un taillis, prêt à être coupé, est meuble,
et qu ’on p e u t , sans qu’il soit besoin de le d écréter,
le faire saisir et vendre. Bouvau x, tonu 2, verb. meubles,
question 3 2 , rapporte un arrêt du parlement de D ijo n,
3
�( IO )
qui l’a ainsi jugé. Enfin, tous les auteurs du droit civil
sont du même sentiment.
Si l’on voulait connaîlre k cet effet les dispositions
des lois ecclésiastiques, on trouvera, dans la bibliothè
que canonique, tom. i . er, pag. 461, de belles disserta
tions qui démontrent que les bénéficiers doivent per
cevoir la dîme sur les taillis comme sur les autres fruits.
Ces dissertations sont terminées par plusieurs arrêts qui
ont maintenu des curés, et autres titulaires, dans ce
droit.
..
.
On ne croit pas que ce soit avec une grande confiance
que les appelans veuillent présenter à la cour la vente
dont il s’a g i t , çomme ayant pour objet des immeubles/
du moins est-il vrai q u e , dans le.mémoire im p rim é ,
on^n’en a dit que très-peu de chose , et encore a-t-il
fallu‘s’emparer de quelques dispositions isolées du droit
civil; donner uu sens absolu et général à ce q u i n ’ est
applicab le q u ’à certains
cas.
Par exem p le , pour prouver que les' taillis vendus sont
des immeubles, on invoque l’article 92 de la coutume
de Paris, qui porte que les bois^ f o i n s , blés , sont ré
putés meubles quand ils sont abattus et coupés ; mats
tant qu ils sont Sur p ifd et- pendans par ra cin e, ils
sont réputés 'immeubles] ‘ ,n- 1' ;
Cette disposition de la coutume de Paris doit être
sainement entendue ; los.'auteurs nous, l’expliquent :
L es boi?,!foins,y e tc ., peftdans par racine, sont réputés
immeubles ; c ’est-à-dirb, qu’en supposant le sol et les
fruits à la mêm e personne, lesifruits suivent la m êm e
�4<fS
règle
que
( 11 ) )
l’immeuble dans le transport de la propriété,
parce que ces bois\et ces'fruils, Innt qu'ils sont incor
porés à l’immeuble, en sont considérés comme acces
soires , et dès-lors, par un fiction de la loi, réputés de
même-nature respectivement au propriétaire ou à ses
héritiers." • ni
/ r-l 1
p '
■'
■ ' f'
Mais le commentateur observe , immédiatement
après l’article cité, que si le propriétaire'avait vendu
ses bois., ou ses rses autres'fruits séparément, la vente
de ces objets devait être1réputée mobiliaire >fparce que
la fiction cesse , et que les bois>et antres ifruits sônt
considérés comme détachés du 'so i, dès l’instant que
la vente est consommée.
i:
,
Pour éviter tout'd oü te sur l'interprétation de £et
article 92 , M. le Camus , lieuténant-civil en lâ^prévoté de Paris, et l’un des plus estimés^cOmmenlafè-uts
de cette coutume , a rédigé l’article suivant , qu ’on
trouve à ses' ;observatiorifc , sur l’article cité
« Mais si le propriétaire à vendu,rSes bois paj^ablësi
a h difï’é rens termes, ou donné èa terre en fermé, ée
«• qui est dû sur le prix de la vente ou du:bail est melible,
« quoique le bois ne soit coupé et les fruits séparés du
cr fonds; et lesdifs bois et fruits, non séparés du fonds,
sont ré'pulés^meutles à Fégârd du fermier et de sds
1 ' •»•
l ■
I
*1
tt héritiers ».
On voit donc que les sieur et dame Saint Héren ne
sont !pas fort h e u r e u x dans la1 cifalion qu’ils ont faite
de1 Parlicle 9 2 'de'la c o n t u m e l i e Paris. ' ,
k
'-•Ils invoquent encore larliclé 521 du code Napoléon^
4
�( 12 )
qui porte que les bois ta illis , mis en coupe réglée, ne
deçiennent meubles qu’au f u r et a mesure que les bois
sont abattus.
Cel article ne renferme point un droit nouveau*
Cet article., comme presque tout le titre i . er du livre
ra du code, est tiré du titre 3 de la coutume de Paris.
Ainsi , on répétera q u e , pour avoir des idées fixes
sur le caractère des immeubles, il serait contraire à la
raison de prendre dans un sens absolu une disposition
isolée de la législation On sent facilement qu’ un objet
a ce caractère sous certains rapports, et qu’il est im
possible de le lui donner sous certains autres. Par
exemple, en faisant abstraction du droit de jouir, sup
posons qu’un individu dispose par testament de ses
meubles et effets mobiliers en faveur de certaine per
sonne , et de ses immeubles en faveur d’une autre
personne.
Sans difficulté alors les c o u p e s de bois taillis , qui
s e r a i e n t danssa succession, auraient le caractère d ’im
meubles, et, quoique des fruits, appartiendraient au lé
gataire des immeubles.
Quelle en est la raison ? C ’est que ces coupes de
taillis, sans, ê treim m eu b le s par leur n ature , sont ré
putées telles par cela seul qu’elles doivent suivre la con
dition du sol auquel elles sont attachées.
Mais si l'on considère les coupes de bois taillis
comme des fruits, comme un objet de jouissance ;
sous ce rapport, il est impossible de les ranger dans
la classe des immeubles; aussi voyons-nous quo, dans
�<9 ^
( 13 }
l ’ancienne comme dans la nouvelle législation, le mari
a le droit de jouir des coupes de taillis qui sont sur le
sol dotal j que les droits de l'usufruitier comprennent
les coupes de taillis (code Napoléon, art. 590). En un
mot, on avoue qu’on ne c o n c e v r a jamais que ce qui
peut être un objet de jouissance comme fruits, soit a.
l’égard du p r o p r i é t a i r e , soit par rapport à tout autre
individu, puisse ne pas être meuble.
Au surplus, le sens des art. 520 et 52 i du code, a
été fixé par la cour de cassation.
Par arrêt du 19 vendémiaire an 1 4 , rapporté par
Sirey, cette cour a d é c id é , en thèse, que les fruits d’ un
fonds ne sont censés immeubles que lorsqu’ils sont
compris dans le transport de la propriété de ce fonds j
mais que vendus séparément, sans fraude, la vente
est mobiliaire.
Cette décision est d’autant plus remarquable, qu’elle
a cassé un arrêt de la cour d’appel de Colm ar, qui
sans doute trop servilement les dispositions
du droit , avait jugé q u ’ u n e vente de f rui ts pendans
par racine 61 ait immobiliaire.
prenant
Pour échapper à l’énergie de ce point de droit, les
sieur et dame St.-IIéren répèlent, en plusieurs endroits
de leur mémoire, que le sieur Jusseraud, ayant eu dix
ans pour l'exploitation des taillis , avait acquis deux
coupes au lieu d’une ; que la dame Saint-Héren , qui
ne croyait vendre qu’ une c o u p e , en avait effective
ment aliéné deux ; qu’ une pareille administration ne
saurait être considérée comme un acte de jouissance.
�( T4 )
On a pensé long-tems à ce moyen proposé par les
appelans. On confesse qu’on n ’a pas eu l’avantage de.
comprendre ni ce qu’ils voulaient dire, ni l ’eiFet qu’ils
en attendent.
V o u d r a i t - o n faire croire aux magistrats qu’effèclivement le sieur Jusseraud profita de deux coupes ; c'està-dire , qu ’après avoir coupé, une fo is, il reviendra
couper encore sur le même sol? Ce ne peut être là le
3dut du moyen proposé. D ’a b o r d , les appelans seraient
en contradiction avec eux-mêmes. Ils annoncent, dans
les premières lignes de leur m é m o i r e , qu’ils demandent
la nullité de la vente d'une coupe de bois taillis. Ensuite,
rien ne serait plus facile que de prouver que le sieur
Jusseraud n’a acheté et exploité qu’ une seule coupe.
V o u d r a i t -011 faire entendre d’un autre côté, que
l ’acquéreur, s’étant ménagé dix ans pour le vidange de
ce bois, a laissé cumuler ces dix années de pousse sur
la même lig e; al ors ne c o m m e n ç a n t s o n e x p l o i t a t i o n
que la dixième an n ée, il avait des bois d’une valeur
plus considérable par l’accroissement ? Dans cet te h y p o
thèse, il y aurait mauvaise foi de la part des appelans.
La
dame S a i n t - I l é r e n n ’ignore pas que le sieur
Jusseraud a commencé à vider les bois , le lendemain
de son acquisition; elle ne peut ignorer ce fait, puis
qu e , dès l’an 10, elle a vendu les arbres qui se trou
vaient dans les taillis, au fur et à mesure que le sieur
Jusseraud exploitait.
S’il fut accordé dix années pour le vidange entier,
c ’est que celle condition était d’usage dans la maison
�4 9*)
( i5 )
de Laqueuilhe et dans le pays; qu’elle était indispen
sable à cause de l’exploitation lente des taillis, qui se
fait à Vendat, en détail de petite surface de 5 o, s 5 011
12 pas carrés; au surplus le prix de la vente f u t
augmenté à cette considération.
Ainsi la circonslance du délai accordé ne change rien
à la q u e s t i o n , et comme nous avons prouvé en point
de droit, qu’une vente de taillis était une vente de
m e u b l e s , il faut en examiner les effets d’après ce
caractère.
■
Voyons donc si, en contractant avec le sieur Jusseraud , la dame Saint-Héren a excédé son p ou voir?
Elle était affranchie de la puissance maritale, rela
tivement à ses biens aven tifs el paraphernaux.
O r, la darne St.-Héren avait-elle des biens a ve n tifs et paraphernaux? Les objets vendus sont-ils de
cette-qualité? Telle est la seconde question.
t
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
’
Pour connaître de quelle nature sont les biens d e l à
dame S a in t -H é r é n , il faut examiner son contrai de
mariage, et voir si les familles contractantes ont voulu
réserver à l ’épouse des biens paraphernaux?
Remarquons d’abord que le sieur Saint-Iiéren était
domicilié en Auvergne.
Ensuite on lil dans le contrat de mariage, art. I.er,
que les époux se prennent avec tous leurs droits res
pectifs ,• savoir, la demoiselle Laqueuilhe, avec 70,000/.
�( 16 )
que sa mère lu i constitue pour tout droit de légitim e,
tant paternelle que maternelle.
Art. II. L a demoiselle Laqueuilhe se constitue ellemême la somme de 10,200 f r .
-j
On voit donc, par le contrat, que les sommes cons
tituées se montent à 70,000 lianes d’une part, et à
10.200 fr. de l ’autre; c’est-àJdire, à 80,200 fr. C ’est
bien là ce qui forme la dot de la dame Saint-Héren,
ce qui compose la chose mise entre les mains du m ari,
pour supporter les charges du mariage.
M a i s , en A u v e r g n e , quand il y a destination spé
ciale, le surplus reste paraphernal : c'est la disposition
de l’art. V I I I du tit. X I V , ainsi conçu: « Tous les biens
«• que la femme a au tems de ses fiançailles, sont tenus
«• et réputés dotaux, s’il n’y a dot constituée, en trai«■tant mariage ».
Cet article est conforme au droit écrit, qui ne ré
puté dotal que la p a r t i e d e s b i e n s e x p r e s s é m e n t déli
vrés au mari, par le contrai.
D ’après ces principes, la dame S a i n t - I l é r e n n ’a
vait pour dot que 80,200 francs; l’époux avait touché
5 0. 2 00 francs de cette somme; il lui revenait encore
3 o,ooo francs.
L a dame Saint-IIéren est revenue contre ce règle
ment dotal; elle a obtenu en corps héréditaire une por
tion des biens de son père ; ces fonds lui sont néces
sairement extra dotaux, au moins quant à ce qui
excède la somme nécesssaire pour parfaire la dot.
En s’arrêtant donc à la loi d ’A u ve r gn e , domicile des
époux,
�( l7 ) t
é p o u x , en s’arrêtant à la première et deuxième clause
du contrat de mariage , il reste »certain qu’à l’excep
tion de 80,200 fr. , tous ses autres biens étaient paraphernaux. Mais e s t - c e là la seule preuve qui établit
la paraphernalité? il en est une autre plus puissante
encore dans l ’art. V I I I et dernier du contrat.
Les époux , après avoir stipulé une communauté
c o n v e n t i o n n e l l e , restreinte aux acquêts et conquêts ,
terminent par cette clause générale, et quant au sur
plus des biens présens et à venir, les fu tu rs époucc
acceptent la coutume du droit écrit à laquelle ils se
restreignent entièrement. Il faut se fixer sur cette der
nière convention des époux : elle est de la plus haute
importance au procès. Ils avaient réglé la dot par les
articles I.er et II de leur contrat; dans le premier § de
l ’article V I I I ils créent une communauté convention
nelle réduite a u x acquêts et conquêts ; en s’arrêtant là
ils n’avaient pas tout p r é v u , puisqu’ils ne parlaient
pas d es b i e n s qui n ’étaient ni dotaux, ni acquêts, ni
conquêts.
Dans le silence des é p o u x , il est vrai que la cou
tume d ’Auvergne déclarait ces biens paraphernaux,
puisqu’il y avait constitution limitée à une chose.
Mais les époux ne se sont pas contentés de cette
soumission virtuelle à la loi du domicile ; ils ont choisi
une loi particulière pour ces biens qui n ’étaient ni
dotaux, ni acquêts, en disant qn’ils entèndaient qu’ils
fussent régis par le droit écrit.
Quel peut être l'effet de cette stipulation? la raison
�( 18 )
l’indique; c’était de ranger, dans le domaine du droit
écrit, le surplus des .biens présens et à venir.
O r , en droit écrit, comme en A u v e r g n e , quand
il y a dot désignée , le surplus des biens, demeure
para pliernal.
En lisant avec attention le contrat de mariage des
appelans, on est frappé d’ une double démonstration
de biens paraphernaux; i.° biens paraphernaux résul
tant de la dotalité spéciale, stipulée en A u v e r g n e ;
2.° biens paraphernaux exprimés par la convention ,
portant soumission au droit écrit pour le surplus des
biens.
Cette manière d ’interpréter le contrat de mariage
des adversaires est simple et naturelle ; ils ont fait des
efforts pour l’obscurcir : c ’est ici le lieu d’apprécier leurs
objections.
On prétend, page 7 du m é m o i r e , que la dame
St.-IIéren s’est constitué t o u s ses b i e n s e n d o t ; pour le
prou ver, on se fait un appui de l’article I . er du contrat,
portant : les époux se prennent avec tous leurs droits
respectifs ; savoir, la "future avec 70,000 f r . que sa
niera lu i constitue.
Les appelans s’emparent des premières expressions
de cet article : les époucc se prennent avec tous leurs
droits respectifs, et veulent que ces mots, pris isolé
men t, renferment toutes les intentions des parties, et
attribuent la qualité de biens dotaux à tous ceux de
la future, sans qu’on doive examiner ce qui suit:
savoir, ¿a demoiselle L a q u eu ilh e, avec 70,000 f . que
�So'b
( *9 )
sa mère Lui constitue; ces derniers mots , dit-on, n’ont
point modifié, ni restreint la constitution qui était de
tous droits.
- Est-il bien vrai de dire que pour connaître la cons
titution de la dame Saint-IIéren, il faille s’arrêter uni
quement à cette première partie de la clause : L es
é p o u x , etc. ?
‘
c'
N ’est-il pas évident au contraire, ainsi que le disent
les
premiers
juges, que ces mots: Se prennent avec tous
Leurs droits respectifs, ne forment point une clause
distincte et séparée, mais sont seulement le commen
cement d’ une phrase qui se termine ainsi : savoir, La
/
demoiselle LaqueuiLhe avec 70,000 fr. Ces deux mem
bres d’une même période, liés par la conjonction savoir,
ne présentent qu’un même sens; il est impossible gram
maticalement de l’entendre d’une autre manière : car
le mot savoir est une façon de parler qui a pour objet
de particulariser et déterminer la chose dont il s’agit.
Ainsi, le premier membre de la phrase énonçait v a
guement et généralement que la future mettait des
droits
la disposition de son mari ; mais ce qui suit
immédiatement savoir.......... limite, et détermine les
droits, en expliquant qu'ils se montent à 70,000 fr.
pour tous les biens des père et mère.
Enfin, le sens de l’article i . cr serait, en tant que de
_ besoin, expliqué par la période finale de l’article 8',
où il est dit que : «Quant au surplus des biens présens
« et à venir, les futurs époux acceptent la coutume du
« droit»; ou ce qui est la mêm e chose, quant au sur-
6
�(2 0
)
plus des biens présens, et quant au surplus des biens
à venir........
Or , ces mots : Quant au surplus des biens présens ,
ne peuvent avoir trait qu’à une classe de biens pré
sens, sur laquelle il n’y avait encore rien de réglé pré
cédemment ; d’où l’on doit conclure qu’ il y avait en
core des biens présens dont les époux entendaient
soumettre le sort aux principes du droit écrit ; d’où
l’on doit conclure que ces termes de l’article i . er : L es
époux se prennent...., ne renferment pas une constitution,
de tous les biens présens, et que les parties ont voulu
limiter la dot aux sommes portées par le contrai.
C ’est donc une ridicule subtilité de la part des appelans, d ’avancer que la contéxture de la première clause
de leur contrat renferme une dotalilé universelle.
Après cette première objection , 'les sieur et dame
Saint-H éren passent à l’article 8.
Cet article, dans sa dernière partie, présente, comme
on l’a déjà v u , une formelle réserve de biens paraphernaux. Cette réserve contrarie singulièrement le système
des appelans. Ils ont multiplié leurs efforts pour en dé
truire le sens : voyons s’ils ont réussi.
Rappelons cet article: «Les futurs époux^seront com« muns en tous biens acquêts et conquêts;-ét la future,
« le prédécès du futur arrivant, prélévera les a va n«• tages ci-dessus stipulés hors la communauté. E t
« quant au su rplu s1des biens présens et à venir, ¿es
« fu tu rs époux acceptent la coutume du droit écrit, à
« laquelle ils se restreignent entièrement ».
�Jo$
( 21 )
Les appelans prétendent que cette, clause finale j, et
quant au surplus.......... est seulement relative à la com
munauté dont on vient de parler; qu’elle a pour objet
de régler ce qui doit composer cette communauté (con
ventionnelle; de spécifier ce qui doit rester propre au
aux époux lors de sa dissolution ; qu en un m o t , celte
clause est synonime avec celle-ci: laquelle communauté
sera réglée par le droit écrit.
Il
est une première réflexion
\ et une bien
simple
réflexion , qui rend inadmissible l’interprétation qu’on
veut donner à cette clause. C'est que , non-seulement
ces expressions : Quant au surplus des biens présens et
à venir......., ne peuvent passe rattacher à l’idée anté
rieure d’une communauté; mais elles forment même,
pour se servir des termes des premiers juges, une excep
tion et une séparation de toute idée de c o m m u n a u t é ,
puisque ces mots: Quant au su rplu s, sont une véri
table disjonction, et font naître cette pensée, qu’il est
ici question d ’autre chose qu’on ne veut pas. mettre en
communauté, mais bien ranger dans le droit écrit.
Allons plus loin, et démontrons que, pour accueillir
l’interprétation que veulent donner les sieur et dame
Saint-IIéren à la dernière partie de l’article '8, il faut
supposer cette clause inutile, et comme devant être
non écrite. Car si elle a seulement pour objet,,ainsi
qu ’on l e d i t , de régler ce qui entrera, ou ce qui n'en
trera pas dans la com m unauté, elle était ¡inutile. C e
�( â2 )
qui devait entier ou ne point 'entrer dans la commu
nauté, était déjà réglé sans cette clause.
E n effet, ne perdons.pas de vue qu’il s’agit ici d’une
communauté conventionnelle, introduite dans un pays
qui n’en connaît pas ; dès-lors cette convention est de
droit étroit, et doit se:resserrer dans les t e r n i e s de l’acte.
Or, si l ’on se fixe sur ilesjvériiables effèls d’une co m
munauté conventionnelle',’ restreinte aux acquêts , on
voit (art. 1408 du code) qu’ une semblable commut;
^J \ j*j ( • r
1 ji : 'i
, ni
nauté n’embrasse.que les objets que l ’un ou les deux
r • ii r> t.
, ■.ii» .
.} j. ;--. ü ■ f îu. -
épouxacquièrent, tant de l’industrie com mun e, que des
économies pendant’ le mariage, sous ¿a condition que
tovis leuijSbiens présens et à venir leur demeurent pro
pres, et,n’entrent point dans la communauté.
J,, ; ; ■
i ■
l.
¡1 ç
;jr,nj
•:
(i
,
i•
D ’après ce développem ent, la convention par la
quelle les^ é p o u x , après avoir stipulé communauté res
treinte au^ acquêts, ajoutent q u e , quant au surplus
des biens présens et à venir, ils se soumet tent a u droit
é c r it,n e saurait avoir pour but d’expliquer la com mu0 ; )u .
f 1
t
ir L
nauté antérieure, parce què, sans cette clause, les idées
sur la nature de celle communauté étaient parfaites;
le règlement de ce qui la composait était clairement
exprimé.
Il faudrait donc, ainsi qu’on l ’a avancé , pour ad
mettre l'interprétation des appelans sur cette conven
tion du contrat, la supposer sans objet et non écrite.
O11 ne vbit aucun motif raisonnable pour effacer
celle condition; c ’est ati contraire un principe certain
�( 2 3 j)
que t o u t , dans un contrat de mariage, est présumé
avoir un but utile.
Mais ce qui doit paraître plus singulier dans le rai
sonnement des sieur et dame Saint-Héren, c ’e s t q u ’ils
s’efforcent d’appliquer à la communauté une clause
qui en exclut même j u s q u a 1 idee ; en effet la com
munauté conjugale est inconnue dans le droit écrit ; elle
n’y a jamais lieu que par convention formelle. O r , , il
clioque la raison de dire, que pour expliquer une conven'timï de com m unauté, les çoutractans aient in vo
qué une législation qui n’en reconnaît pas.
Toutes les idées de raison et de, saine logique repous
sent l’interprétation que veulent donner les appelans de
•
•
•
' .
.’ il*
1
la dernière slipulaiion de leur contrat de mariage. C e
pendant ce pacte est écrit ; il doit avoir un objet. Po ur
quoi entasser des subtilités, tandis que naturellement il
présente l ’idée d’une paraphernalité, conformément
aux principes du droit écrit? Ta n tu m 1^aient quantum
son arit.
•
Enfin s’il était besoin d ’ajouter encore à ce que l ’on
vient de dire, on observerait que la règle la plus sure
et la plus équitable, pour interpréter les contrats, est
de s’attacher aux intentions communes des parties,
de suivre la marche qu’elles ont suivie dans l’e xé
cution.
Or, c’est depuis le procès
seulement
que le sieur
Si.-
Héren veut signaler sa puissance ; c ’est po.urle procèsseuleinenl que la dame son épouse vient se ranger, avec
humilité,sous la bannière de son maître et seigneur. Car
�( ZA )
depuis longues années, et dans plusieurs actes, elle a pris,
même en présence de son mari, la qualité de dame et
mai tresse de ses biens paraphernaux. L e 28 pluviôse an 6,
elle contracte, en cette qualité, avec le sieur Meissonn i e r , banquier à Clermont; le 7 floréal an 7 , nouvel
engagement entre la dame St.-Héren et M. Favard ,
procureur-général en la cour; elle se qualifie toujours
de' dame et maîtresse ; et cette qualité a été si bien
reconnue par l’ un et l’autre époux, que depuis l ’ins
tance actuelle, ils ont, envers M. le procureur-général,
pleinement exécuté leurs conventions.
Lors de la plaidoirie, on donnera plus de dévelop
pement à ces faits, en mettant sous les y e u x de la
cour les contrats qui les justifient.
Il
est tems de terminer cette partie de la discussion,
et de conclure qu’il est démontré, si quelque chose
peut l’être, qu’à l ’e x c e p t i o n d e s s o m m e s c o n s t i t u é e s a
la dame S a i n t - H é r e n , tous ses autres biens "sont de
nature extradotale.
Si ces biens extradolaux étaient placés en A u v e r g n e ,
sans difficulté la dame Saint-IIéren aurait pu vendre,
soit les fruits, soit les fonds, sans l’autorisation de son
mari.
M a i s , d i t - o n , quand on admettrait que la dame
Saint-IIéren s’est réservé des biens paraphernaux, les
coupes q u ’elle a vendues sont situées en Bourbonnais;
dans cette coutume, lu femme ne peut
contracter
sans
le consentement du mari; donc la qualité de biens
paraphernaux ,
�( 25 )
paraphernaux , sans le consentement du m a r i , n’en
pourrait valider l’aliénai ion.
Nous voici arrivés à la 3 .e question de la cause.
T R O I SI È M E
La
la
QUESTION.
des bois en Bourbonnais priva-t-elle
Sai nt- II ér en du pouvoir d’en vendre la coupe
situalion
dame
sans la participation de son époux?
r ,!
L a raison d’abord nous porte à dislinguer la faculté
de disposer de la proprié lé , de la simple faculté de
jouir des r e v e n u s , de faire une vente de meubles,
sans l ’autorisation du mari.
S’il s’agissait de savoir si la dame de St.-Héren a
pu vendre, sans son mari, ses fonds exlradolaux silués
en Bourbonnais; on avoue qu’on a peine à concevoir,
pourquoi la clause générale et expresse de réserve de
paraphernaux , insérée au contrat de mariage des
appelons, ne pourrait point avoir son entier elïet en
Bourbonnais , même quant à la faculté de disposer
des fonds.
Les contrats de mariage sont les actes de la société
les plus privilégiés; tout ce qui n’est pas contraire aux
mœurs et à l’ordre public peut en être l’objet.
On
peut dire qu ’en matière d’association conjugale, la
loi a plutôt en vue de suppléer aux conventions omises
que de dicter des c o n v e n i o n s (A rticle i S z y du code
Napoléon ).
Delà le principe certain , que lorsqu’une coutume
7
�( 2 6 )
gardait le silence sur un droit, on pouvait l ’introduire
par la convention : delà le principe certain , que par
des dispositions particulières, on pouvait déroger aux
lois des coutumes.
En Au ve rgn e , par exe m ple , la communauté est in
connue : on ne trouve nulle part des traces de ce droit ;
cependant il est indubitable q u e , par la convention,
les époux avaient la faculté d’être communs.
Dans la mêm e coutume encore, rien d’aussi sacré
que le fonds dotal; rien d’aussi irritant que le statut
qui en défendait
l’aliénation.
Cependant la femme
majeure p o u v a it , en se mariant, conférer à son époux
le droit de vendre le fonds dotal.
L a coutume de Bourbonnais, il est vrai, ne parle pas
des biens parapliernaux ; ce mode est insolite dans son
ressort.
N e sera it-ce point une erreur d’en conclure q u ’on
ne peut pa s i n t r o d u i r e c e r é g i m e e n B o u r b o n n a i s , par
la force de la convention; la c o u t u m e , il est v r a i ,
garde le silence sur ces biens; mais, ne les défendant
pas, ne pouvait-on pas en créer?
On ne prétend pas néanmoins donner à ces ré
flexions une extension trop générale; on sait bien qu’il
est des cas, o ù , par des conventions particulières, on
ne peut pas déroger à la loi. C ’est lorsque celte loi con
tient une prohibition formelle et irritante; alors, ainsi
que le remarque Dumoulin , ces pactes ne sont pas
seulement inutiles; nonsolUm Lnutilia, secipro in/eclis
etiani liabcanUir.
�( 27 )
Mais ici, nous ne sommes pas dans le cas d’un statut
prohibitif irritant-, on a déjà remarqué que la coutume
de Bourbonnais ne repoussait pas expressément les biens
parapliernaux, mais qu’elle se taisait seulement sur cette
nature de biens.
Ou sent combien il est raisonnable de ne pas confon
dre une slipulalion contraire à une prohibition de cou
tu m e, avec une stipulation qui introduit un droit, sur
lequel la coutume garde le silence.
A u premier cas, la stipulation est annullée, parce
qu’on ne peut pas faire ce que la loi prohibe.
A u second cas, la stipulation doit être tolérée, quand
elle est la condition d’un contrat, parce que ce qui n’est
pas défendu par la loi est permis.
S’il s’agissait donc, au procès, de savoir si la dame
Saint - H é r e n , en vertu de la réserve expresse portée
par son contrat de mariage, a pu vendre seule la pro
priété des biens réservés, et situés dans le Bourbonnais,
on vient de v o i r que la rais on et la force des principes
conduiraient à penser que la dame avait celle capacité.
Mais ne perdons pas de vue que ce n’est pas la ques
tion à juger; celle soumise à la cour est infiniment plus
favorable.
L a dame
S a in t-Héren
n’a pas porté l’exercice de
son droit jusqu’à l’aliénation des immeubles; elle a
seulement souscrit une vente mobiliaire.
•Or, sous ce dernier rapport, sa capacité ne peut être
douteuse : elle la tenait à la fois de la loi de son do
micile , et de la clause insérée dans son contrat de
mariage.
�( 28 )
Capacité par la loi de son domicile. C ’est 1111 prin
cipe certain que les meubles-ont toujours suivi la loi
du domicile de la personne : mobiiia sequuntur abicurnque sint consuetudtnem lo c i, in quo qulsque habet
d o m icilu im , dit D um o u li n , ait. 254 de la coutume
d’Orléans.
Ainsi dès l’instant que les coupes ont été en matu
rité , dès l’instant qu’elles ont été rangées dans la
calhégorie des meu bles, par la ve n t e ,
ces meubles
ont été gouvernés par la loi du domicile ; o r , la loi
d’A u ve r gn e , domicile de la dame S a i n t - I l é r e n , lui
donnait le droit de les vendre comme paraphernaux.
* L a coutume de Bourbonnais élait donc étrangère
a chaque parlie des bois vendus, qui successivement
devenail mobiliaire.
Ainsi, sans difficulté, si l’on consnlle la loi d’A u v e r
gne, la dame Saint-IIéren a pu vendre la coupe dont
il s’agil.
Mais pour connaître ce que la dame Saint-IIéren
a pu faire ou ne pas faire, il ne faut pas se conduire
par les xègles ordinaires : les époux se sont dicté des
lois.
J,e mariage n ’a eu lieu que sous la condition que
tous les biens de l’épouse, qui n’étaient point consti
tués en d o t , seraient gouvernés par le droit écrit ; clause
dont la force était nécessairement, et au moins, d’attri
buer à l’épouse le droit de jouir de ses biens sans sou
mission à son mari.
'
Si Von refuse à cette stipulation son eifel,[dans le
�C 29 )
.sens qu’elle n’a pu habiliter la femme à disposer de la
propriété (question qu’il serait inutile d’exam iner), il
serait absurde de la contester dans le sens qu’elle lui a
conféré le droit de jouir et d’administrer.
La convention qui aurait pu être faite en Bourbon
nais, pour des biens de Bourbonnais, a pu l e i r e en
Auvergne pour les mêmes biens. O r , sans difficulté,
en Bourbonnais, la dame Saint-ITéren aurait p u , en
se m a n a n t, stipuler qu’elle jouirait seule de tous ses
biens , ou de certains biens, à supposer qu ’ils lui fussent
restés d otau x, quant à la propriété; et l’on voudrait
qu’ une pareille réserve, faite en A u ve r gn e , n ’eût pas
d’effet! On sent qu’il ne peut résulter aucune différence
de ce qu’un contrat est passé en Auvergne ou en Bour
bonnais.
A u surplus, sur cette question de savoir si la fe m m e
d’ Auvergne , qui s’est réservé des biens extradotaux r
peut en j o u i r lorsqu’ils sont situés en Bourbonnais, qu’il
nous soit permis de transcrire l’opinion d ’ u n auteur
éclairé.
M. Froland , à la suite d ’ une longue dissertation dans
notre espèce, s’exprime ainsi dans son ouvrage intitulé:.
Mémoire sur La nature et La qualité des sta tu ts, tom. 2 ,
pag. 1149 : «■Relativement aux biens paraphernaux, il
« y a deux choses à considérer, l’administration et la.
«• disposition de la propriété.
«Quant à la jouissance, comme-elle regarde le mari
« personnellement, nulle difficulté qu ’il peut: y ienon«• c e r , et consentir que sa femme en profite, sans que:
�( 3 0 }
«• ses créanciers aient sujet de s’en plaindre; et par rap« port à cel article, il est vrai de dire encore que la
« coutume de la situation des biens n’est en rien à con«■sidérer, mais seulement la loi du contrat de mariage,
« qui contient les pactions qui ont été faites entr’eux».
Les appelans espèrent trouver une grande ressource
en invoquant ce qui a été dit sur la question , par
M. Chabrol, tom. 2 , p a g . 1 8 1. Cet auteur semble pen
cher pour l’opinion contraire > sans cependant s'être
expliqué d’une manière affirmative.
Remarquons d’a b o rd , relativement à M . Chabrol,
qu’il ne s’occupe pas d’une question identique il la
nôtre ; il recherche seulement qui du mari ou de la
femme d ’Au vergn e, doit jouir des revenus d’une succes
sion de Paris, qui échoit à l’épouse pendant le mariage.
Et il raisonne dans l’hypothèse que leur contrat de
mariage est m u e t , et que les époux n’cnt p o i n t tracé
de r è g l e m e n t pour ces biens aventifs 11 n’y a pas de
similitude, puisqu’on a vu que les sieur et dame SainlH ére n avaient inséré dans leur contrat une loi im pé rative, qui s’emparait des biens aventifs et parapliernaux, qui en réglait le sort et la condition.
Mais quand il y aurait identité, on 11e croit pas que
les appelans puissenl trouver un appui dans le commen
tateur de notre coutume.
Quand on lit avec attention les raisons pour et contre
que cet auteur déduit, on est étonné qu’il ait paru sc
décider contre l’opinion de Froland qu’il cite, et qui
était renforcée de celle du célébré D u h a m e l , avocat
�au parlement. Ce jurisconsule pensait, d’après les plus
solides raisons, «que rien n'empêchait que la loi ou
« la convention qui réservait la jouissance à la f e m m e ,
« ne produisît son effet sur des biens de Paris» (dont
la coutume est semblable à celle de Bourbonnais). Il
ajoutait que «-la convention portée par un contrat de
« mariage, passé en Auvergn e, conformément à la loi
«■d’Auvergne, pouvait s'exécuter sur les biens si lues
« à P a r i s , puisque la même convention faite entre des
« personnes mariées à Paris, aurait tout son effet-«.
C elle dernière réflexion est d’ un tel poids, qu'on
peut dire qu’elle est accablante.
Les sieur et dame S a i n t - H é r e n veulent renforcer
leur système d’un préjugé de la sénéchaussée d ’A u
vergne ( C ’est sans doute par erreur qu’on prétend ,
pag. 36 du mémoire, que ce préjugé est un arrêt du
parlement ). 11 s’agit d’une sentence rendue entre deux
époux.
Si on avait à redouter cette jurisprudence isolée, on
observerait q u e , quelque considération q u ’on puisse
avoir pour un jugement qui émane de ce tribunal , il
serait impossible de lui donner la préférence sur la
raison, qui est une autorité supérieure.
Mais s’il était nécessaire d’écarter le préjugé de la
sentence de 17 8 7, on pourrait remarquer, i.° que, dans
l’espèce de cette sentence, le contrat de mariage pou
vait ne pas présenter une clause de réseve aussi pré
cise que celle qui se trouve dans le contrat de la dame
�(
32 )
Saint-TIéren. On dit que le contrat de la dame D e pons, contenait une soumission ea.presse à la coutume
d ’ Auvergne. Cette clause vague pouvait ne pas avoir la
mêm e énergie que celle insérée dans celui de la dame
Sainl-IIéren. 2 ° On observerait que cette sentence a
été rendue entre le mari et la femme-, que dès-lors la
conduite de celle-ci à l ’égaid de son mari, Péiaf ou
les besoins de ce dernier ont pu iniluer sur le juge
ment.
Mais ici il s’agit d’une demande dirigée contre un
tiers, qui a acquis sous la garantie d’une convention
portée au contrat de mariage, analogue à la législation
de la province, et qui n’est contrariée par aucune autre.
Contre un tiers qui paya le prix de la vente à des
créanciers qui menaçaient le mari et la femme de
poursuites fâcheuses ; paiement qu'il a fait sous la
direction du m ari, qui n’a jamais été étranger à lout
ce q u i s’est passé; contre un tiers de q u i il dépendait
enfin d ’avoir le c o n s e n t e m e n t du m a r i, et qui l’a refusé,
par suite de celte prévention , où l ’on a été quelques
teins en Auvergne ( d ’après M. Chabrol), que lorsqu’il
s’agissait de biens avenlifs, la présence du mari pou
vait donner lieu à la nullité de l'acte.
Mais , disent les sieur et dame Saint I l é r e n , la dis
tinction qu’on veut introduire entre la faculté d ’admi
nistrer les biens, et la faculté de disposer des fonds,
est une chimère.
Les revenus doivent suivre le sort des capitaux, et
a
�. . ( 33 )
à l ’égard de la disposition du fonds ou des capitaux, le
combat s’élève entre la coutume d’Auvergne et celle
de Bourbonnais.
Si c’est la coutume d’Auvergne qui règle la capacité
de la dame St.-Héren, elle aura pu disposer des fonds
comme des r e v e n u s .
Si c’est la coutume de Bourbonnais à laquelle il
faille s ’a r r ê t e r , elle n’aura pu vendre ni les fonds, ni
revenus.
f L ’examen de cette question nous jette dans une ma
les
tière des plus obscures, celle qui résulte du choc de la
diversité des dispositions des coutumes.
L e sieur Jusseraud pourrait se dispenser d’entrer dans
cette nouvelle lice, puisque ce qu’on a dit jusqu’à pré
sent conduit à la conséquence forcée, que la dame
Saint Héren n’a vendu que les revenus des biens, dont
elle s’était fait réserve , par son contrat de mariage.
Mais serait-il donc vrai, ainsi qü’ôn ne craint pas
de 1Javancer, q u e la di s p o si t i o n de la coutume d’A u vergne , sur les biens aven tifs et paraphernaux , soit
un statut réel, qui ne peut régir que les biens de celte
nature, situés dans l’étendue de son territoire?Seraitil donc vrai également, que la disposition de la cou
tume de Bourbonnais , qui défend à la femme d’alié
ner ses biens, sans son mari, soit aussi un statut réel
qui embrasse tous ceux situés d a n s son étendue?
C ’est ce qu ’il faut maintenant examiner.
Nous devons comrnencor par critiquer la théorie
émise sur les statuts, par les sieur et dame St.-Ilére n,
9
�(
3
4
}
page 16 du mémoire. Cet le tliéorie est appuyée sur
deux bases vicieuses.
La première, que le statut personnel doit régler g é
néralement et universellement l’état de la personne;
la d e u x iè m e , qu’il faut que le statut personnel fasse
abstraction de toute matière ré e lle , abstráete ab om/ü
materia reati.
Il est impossible d'adopter ces deux choses. i.° Il
n ’est pas nécessaire que le statut, pour être peisonnel,
règle universellement l ’état de la personne. Il a
été jugé qu'une multitude de dispositions de coutume
étaient personnelles , quoiqu’elles ne réglassent l’élat
et la condition que respectivement à certains cas. Par
e xe m p le , le sénatus-consulte Velléien qui défendait,
comme on sait, à la femme de s’obliger pour autrui,
a été constamment réputé statut personnel; cependant
il ne concernait pas l'état universel de la femme q u i
pouvait l e s t e r , v e n d r e , et f a i re u n e i n l i n i l é d’autres
actes, indépendamment de ce sénatus-consulte, qui ne
lui liait les mains, que par rapport à l’obligation con
tractée pour autrui.
Par exemple, le statut de la coutume de Paris qui
défendait au mineur de vingt-cinq ans, de vendre et
engager ses biens, était réputé personnel; et pourtant
on 11e peut pus dire q u ’il concerne l’élat universel du
mineur puisque ce mineur peul, suivant l’art. 293 dp
la coutume , disposer par testament', à l ’âge de vingt
ans , de ses meubles et conquêls-immeubles.
C ’est également une erreur de prétendre avec les
�C 35 )
auteurs cités dans le mémoire, que le statut personnel
doit régler la personne , abstraction faite de toute
chose réelle.
Quand on réfléchit au but des lois personnelles, peutcroire q u ’elles aient eu s e u l e m e n t pour objet d’agir
sûr la personne prise, abstraction faite de toute rela
on
tion avec les biens?
Ne s e n t - o n pas bientôt au contraire leur rapport
e s se n ti el , et nécessaire aussi bien aux choses qu ’aux
personnes; en effet, si la loi a réglé la minorité, n’estce pas pour fixer l ’âge auquel on peut disposer de sa
propriété?
Si on interdit une personne, n’est-ce pas pour
pêcher de dissiper son bien?
rem-
11 n’est donc pas nécessaire, pour qu’un statut soit
personnel, qu ’il embrasse universellement l ’é t a t , ni
qu’il n’ait aucun rapport aux biens.
Donnons donc une vraie déiinition des statuts.
I-e si ai ut personnel est la loi qui dirige la personne,
qui l’affecle intimement, qui établit en elle u n étal et
une condition, sans disposer des biens; ou s’il en dis
pose, ce n’est que par la suite et la conséquence de
l’élal de la personne.
L e sial ut réel est celui qui a pour objet principale
ment la c h os e , et accessoirement la personne; par
exem ple, la r^gle , palcrna paierais. Ces déiinitions
sont puisées dans des sources pures.
M. Froland, mémoires sur les statuts, page 3 8 ;
jVJ. Boulenois, question des démissions de biens, p. 92 ;
�(36)
M. Merlin , répertoire de jurisprudence, au mot statut.
Cela posé, recherchons de quelle nature est le statut
d ’Auvergne. L ’art, porte : L a fem m e mariée est en La
puissance de son m a ri, excepté quant a u x biens aventifs et paraphernaux.
Remarquons dans cet article une première disposi-*
lion : ta fem m e mariée est en La puissance de son mari.
Ces premiers mots font connaître en général la condi
tion de l’épouse, en font un être faible et dépendant;
mais ce qui suit , excepté quant a u x biens aventi/s et
paraphernaux, change toutes les idées. La femm e n’est
plus cet être qui était en la puissance d’un autre : elle
est isolée; le caractère de la liberté enveloppe sa per
sonne ; elle devient dame et maîtresse, c ’est-à-dire,
comme si elle n’était pas m a r i é e , à l’égard des biens
paraphernaux.
Ce règlement de coutume affecte donc la femme d’un
nouvel é l a t , e l l e lui attribue u n e c o n d i t i o n n o u v e l l e ; de
subordonnée qu ’elle é t a i t , elle devient libre , ce qui
découvre évidemment un droit personnel. D e plus, ce
statut règle aussi le sort des biens, puisqu’il en rend la
femme dame et mailresse. Mais, remarquons que s’il
dispose des biens, ce n’est pas directement, mais par
une suite, une conséquence de l’élat, que ce statut a
déjà imprimé sur la personne ; il n’eti dispose que secon
dairement, et après avoir à cet égard affranchi la femme
d e l à puissance maritale, ce qui coïncide parfaitement
avec les idées d'un véritable statut personnel.
On a dit encore au mémoire, page 17 et suivantes>
�qu’une disposition der coutume’, qui renfermait ¿une
exception, devait être restreinte à son territoire. D e droit
c om m u n , en A u vergn e, la femme est en puissance du
mari ; la faculté accordée pour les paraphernaux est une
exception exorbitante, et doit se limiter à son ressort.
- On cite à cet é g a r d un passage du président Bouhier:
ce sont les p r e m i è r e s lignes du chap. 35 de ses observations, sur la coutume de Bourgogne.
■
>
E n v é r i f i a n t cette citation, on est demeuré con
vaincu que lesappelans l’ont transcrite, en la trouvant
isolée dans les questions de M. M erlin , au'mot remploi.
S’ils eussent connu l ’opinion de M. Bouhier, sur l’es
pèce qui nous occup e, ils auraient évité le danger de
fournir des armes au sieur Jusseraud. •'> i
*11 résulte en effet de l’interprétation que donne c&
savant magistrat ,iau passage i n v o q u é , que ce'Statut
de la paraphernalité d’Auvergne est un statut personnél; qu’il doit être protégé, çt s’étendre par-tout où
des biens; cela résulte d’ un raisonnement
infiniment simple. « 11 n’est g u è r e de m a x i m e de juris
la f e m m e a
te prudence plus universellement re ç u e , dit M. Bouhier,
t< que celle de la réalité des coutumes qui sont con
te traires au droit c o m m u n , et que les jurisconsultes
«■appellent exorbitante^. Ces dispositions, dit notre
auteur, doivent se renfermer à leur territoire.
r
Par une
juste
manière de
raisonner,
on doit con
clure que les dispositions des coutumos, qui sont con
form es au droit commun , so nt personnelles, et doivent
porter leurs effets hors de leur arrondissement.
�. c 3 8 }
L a question se:réduit donc^ dans Thypothèse-posée
par les ôppèlans eux-mêmes, à-savoir si la' disposition
de la coutume d’Au ve rgn e , relativement aux biens
paraphernaux, est conforme ou contraire au droit com
mun. Peut-il*y avoit la moindie difficulté ?
i
.
: L e droit écrit, ou les lois romaines ont toujours été
le droit foncier, le droit commun de la France Les
coutumes au contraire, en tant qu ’elles différaient'du
droit écrit, étaient appelées droit exorbitant ou haineux
droit (On peut voir, au chap. 3 5 , du président Bouhiér,
çle savantes dissertations sur cet objet).
!
'
Si le droit i’ômain était le droit commun de la France;
si lesappelaris conviennent, avec l'auteur qu ’ils citent,
que toute disposition de coutume, conforme au droit
commun , doit être ¡réputée personnelle , il ne peiit y
avoir de doute.sur-la personnalitédu statut qui établit;
des paraphernaux, puisque ce régime est conforme au
droit écrit; il doit donc.porter son e m p i r e a u - d e l à de
son e n c l a v e . C ’ est aussi l’avis de l'auteur des observations
de la* coutume de Bourgogne; il s’exprime ainsi, cha
pitre 3 6 , pag. 598, n.° 4, édition in-folio :« L e droit
«■naturel est la loi primordiale de toutes les nations;
« et à l’égard du droit commun, comme il est le droit
« ancien et foncier du royaume , selon que je crois
<r l’avoir justifié ci-devant, et q u ’il est d’ailleurs fondé
« sur les règles de l’équité, nous devons en faciliter le
« retour, ou du moins nous en rapprocher autant qu’il.,
<r est possible; ce qu’on ne saurait mieux faire, qu’en
« donnnjil la plus grande extension aux statuts qui y
*■sont conformes».
�( 39 )
C ’est donc en vain qu’on voudrait contester la qualité
de statut personnel à l’article de la coutume d’A u v e r
gn e, qui accorde à la femme un droit absolu stirses
biens paraphernaux.
D ’un autre côté , l’article 171 de la coutume de Bour
bonnais , qui défend à l’épouse de disposer sans l ’au
torisation de son mari, forme-t il un statut réel qui ré
gisse né cessairement tous les biens db'son ressort?j 1
d’abord une remarque essentielle, c ’est que
le statut de Bourbonnais ne contient pas une prohi
bition réelle et irritante d’aliéner, mais seulement une
Fai so ns
prohibition relative, la femme pouvant'vendre avec
l ’autorisation du mari,
j
I:
1.
En sorte qu ’en Bourbonnais, comme en A u v e r g n e ,
l ’aliénation est permise ; mais en Bourbonnais, il faut
une formalité de plus, /’autorisation maritale.
i.Quelle peut être la raison de cet té différence? Elle
est évidente; c’est que la puissance maritale en A u
vergne, a u n degré de m o i n s q u ’ e n B o u r b o n n a i s . En
Au vergne , la femme est affranchie pour les biens extradotaux ; en Bourbonnais, a u . contraire p tant que le
niartage dure, la /èmme demeure soumise.
Or cette puissance maritale, aussi'étendue en Bour
bonnais, est-elle un statut réel?
Cette question pourrait se résoudre par l’acception
naturelle que présentent ces m o\s:Puissance maritale.
Il est clair que ces mots signifient puissance du mari
sur la femme. Il est positif aussi que c ’est sur la per
sonne de lu femme, que cette puissance est accordée,
�(
4
0
}
et que si cetle puissance s’étend sur certains biens, ce
n ’est que secondairement, et par une conséquence de
son exercice,sur la personne, r.l r
Mais deux observations bien simples convaincront
que ce Statut de la puissance maritale, en Bourbonnais,
est personnel.
i . ? L a loi du Bourbonnais parle de la puissance mari
tale.en d e u x (endroits ; l’article 170 établit cette puis^
sance en termes énergiques et précis : Femme mariée
est en la puissance de son niari.
'
L ’article zd z étend cette disposition à la femme
séparée de biens, comme à la fem m e commune. Dans
l ’un comme dans l’autre de ces articles, il n’est point
parié des biens , et la loi place la femme commune et
séparée sur-la mêmé ligne; elle les soumet l ’une comme
l’autre au même degré\ et aux mêmes effets de la puis
sance maritale. Peut-on méconnaître.à ces indices un
véritable slalut personnel?
Si cette puissance maritale était un statut r é e l , qui
eût pour objet les b i e n s , . i l eût fallu nécessairement
établir une distinction entre la puissance maritale qui
aurait affecté la femme séparée, et la puissance mari
tale qui aurait affecté la femme commune, puisque les
droits du mari sont nuls sur les biens de la femm e sé
parée, et qu ’ils sont si grands sur ceux de la femme
commune. Aussi voit-On dans les art. 235 et 2 3 6 , où1
la loi s’occupe du sort des biens de la f e m m e , qu’ello
n ’accorde au mari un droit réel que sur ceux de lü
femme commune.
Fix er
�Fixer dans un article particulier la puissance du mari
sur la femme commune et séparée, sans distinction;
Déterminer ensuite dans d’autres articles la puissance
du mari sur les biens de la femme commune seule
ment , c’est évidemment établir une puissance sur la
personne, indépendante de la puissance sur les biens;
c ’est faire d e u x statuts bien distincts, l’un purement
personnel, c ’e s t - à - d i r e , relatif à la personne de la
femme e n général; l’autre réel, c ’est-à-dire, applicable
seulement à ceux des biens de la femm e qui font partie
de la communauté.
. Première preuve, que la puissance maritale est per
sonnelle en Bouibonnais.
r E n veut-on une nouvelle? elle se déduit de ce que
le m ari, dans cette province, n’a aucun droit sur les
biens pour lesquels la femme est séparée; car nous dit
M. Auroux , sur l’art.
: (£a femme a seule l’ad
ministration de ses biens; la femme seule en .perçoit
les revenus; la femme seule dispose des meubles; la
femm e seule reçoit te p r i x d e s i m m e u b l e s qu’elle
aliène avec le consentement de son m a r i , ou de la
justice.
Cependant nous avons remarqué que la femme sé
parée est , en Bourbonnais , soumise à la puissance
maritale, de la même manière et avec autant d’éten
due que la femme commune en biens.
Or , si cette puissance maritale était produite par
l ’eifet d’ un statut réel , elle devrait accorder au mari
un droit quelconque sur les biens de la femme séparée,
�( 42 )
parce que le statut réel est celui qui affecte, qui di
rige principalement la chose. E s t statutum in re.
D e ce que ce statut n'at Iribue au mari aucun droit utile
de disposition , ni même d’administration , concluons
qu ’il n’est que personnel.
Mais si la puissance maritale n’est que personnelle
en Bourbonnais, doit-elle exercer son empire sur les
personnes domiciliées hors du ressort de celte loi?
L a question ne peut être douteuse. Les lois person
nelles ne peuvent affecter les personnes qui habitent
au-delà de leur domaine. L a dame S a in t - H é r e n , ha
bitante d’Auvergn e/ n ’est frappée que par les lois per
sonnelles de celle coutume; elle ne peut être soumise
à une puissance maritale plus étendue que celle admise
dans sa coutume.
Pour que la dame Saint-Iléren , habitante d’A u
vergne, fût empêchée, par la loi personnelle de Bour
bonnais , de vendre ses biens, il f au dr a it q u e c e s i a l u t
d e B o u r b o n n a i s sortît d e son lerrj'toire, et vînt diriger
la personne d ’Auvergne , changer son état et sa qua
lité, ce qui n’est pas possible, ce qui est contraire à
loules les idées et aux principes suivant lesquels on a
vécu jusqu’à présent. Car enfin, l’état, la condition,
tous les droits personnels de la dame Sainl-Iiéren sont
sous la main du juge de son domicile ; c ’élait à lui à
décider ce qu’elle pouvait , ou ne pouvait pas faire.
O r , ce juge lui permet lait de vendre, disposer à son
gré de ses biens extra dolaux, quelque part qu’ils lussent
situés; il n'exigeait d’olle aucun tribut de déférence, de
�S 2'
( 43 )
soumission à cet égard envers son mari ; elle pouvait
aliéner la propriété ; à plus forte raison, a - t - e l l e pu
souscrire une vente de fruits.
Ainsi s’écartent et tombent les inductions qu’on s’est
efforcé de tirer de la réalité du statut d’Auvergne sur
les paraphernaux, et du s t a t ut de Bourbonnais, touchant
l ’autorité m ar i t a l e . Ces dispositions coulumières sont
p u r e m e n t personnelles, et dès-lors la dame SaintITéren était habile à disposer de ses biens de Bour
bonnais.
Mais, 011 le répète, ce n’est pas par cette théorie que
doit se décider la question soumise à la cour; celle qui
se présente se résout par une marche plus simple. L a
dame Saint-IIéren n’a vendu que des fruits.
L e sort de ces fruits était connu et réglé ; réglé i.°par
la loi du domicile qui gouverne les meubles j 2.0 réglé
par la clause impérative de soumission au droit écrit.
C elle clause est tracée dans le contrat en termes
on ne peut la méconnaître sans renver
ser ces maximes sacrées de la l é g i s l a t i o n ; que les
contrats de mariage sont susceptibles de toutes con
ventions licites et honnêtes; que les pactions, une
énergiques;
fois écrites, doivent être protégées, et religieusement
observées. Il était superflu eulin d’examiner si cette
clause de réserve a pu revêtir la dame Sl.-IIéren du
droit de vendre ses fonds. C ’est encore sans nécessité,
qu’on a agité la question des slatu Is. Ces discussions ont
prouvé du moins que les s y s t è m e s des appelans, sous
quelque rapport qu'on les envisageât, 11e pouvaient se
13
�( 44 )
soutenir devant une logique raisonnable, et fondée en
principe.
L e s appelans ne doivent donc pas s’attendre à un
sort plus heur eu x en la cour que devant les premiers
juges.
MOYENS
TIR E S
DES
FA ITS.
Jusqu'à présent le sieur Jusseraud s’est attaché à
repousser l ’attaque des appelans, par la force du droit,
et abslraction faite des moyens lirésdes faits.
C ’est ici le m om en t d ’eXaminer ces circonstances,
desquelles les premiers juges ont fait résulter une fin
de non-recevoir.
Mais avant tout, qu’il soit permis au sieur Jusseraud
de rectifier deux faits faux, ou dénaturés, sur lesquels
on revient sans cesse, comme moyens de considération.
O n ne craint pas de d ir e, page 4 du m é m o i r e , que
le sieur J u s s e r a u d p r o f i t a d e l ' i n e x p é r i e n c e d e l à dame
Sainl- Hére n, pour se faire consentir la ve nt e de ces
taillis m oye nn an t 25,000 francs, tandis qu'ils valaient
75,000 francs.
Mais quelle est donc la mauvaise foi de la dame de
Sainl-IIéren? A-t-elle oublié que c’est elle-même qui
proposa ses coupes au sieur
Jusseraud;
qu’elle lui fit
cette proposition, après les avoir préalablement fait
afficher, et reçu des enchères? A-t-elle oublié qu ’elle
invita un jurisconsulle de celle ville à rédiger les clauses
de l’acte? A-t-elle oublié enfin, que c’est dans le cabinet
de cet avocat (qui, depuis 3 o ans, éclaire Yincxpèricnct
�de ses cliens), que l’acte fut signé, que les condi
tions de la venle et l’emploi des deniers furent réglé?.
L e jurisconsulle, dont il est ici question, pourrait attes
ter tous ces faits. Est-ce là tendre des pièges à Yinexpé
rience? I l y A v i l i t é d a n s l e p r i x , s’écrie-t-on! les
coupes valaient, au tems de la ve n le , 75,000 francs,
et elles e n v a l e n t aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 ! D ’abord on
conçoit difficilement sur quelle base on se fixe, pour
a v a n c e r que cescoupes vaudraient.aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 f.
C ’est bien donner une idée chimérique de ces taillis,
puisque déjà, depuis l’an 8 , ils n’ont cessé d’être ex
ploités, et que dans ce moment, il en reste à peine un
neuvième encore sur pied : mais passons celle première
erreur. Concevra-t-on mieux une prétendue vililé dans
le p rix, quand on pense , d ’une p a rt , que le sieur SaintIléren
a
avoué devant les premiers juges, qu’un mois
après la v e n l e , le sieur Jusseraud lui avait offert de
la résilier, sans autre rétribution que le remboursement
de c e qu ’il avait déjà payé.
Quand on pense, d’autre pa rt, que la vente a eu
lieu, pour ainsi dire, à la chaleur des.enchères ; que le
sieur Saint Iléren a eu connaissance des affiches appo
sées dansdiverses communes, pour annoncer cet le vente.
L e sieur Jusseraud prouverait môme que plusieurs mar
chands de bois du département de l’Allier, sont allés
trouver la dame Sainf-lléren à V e n d a l , et qu’il lui fut
oflérl différens prix de ses bois; que le sieur Jusseraud
devint acquéreur en couvrant les dernières mises.
Un second fait, sur lequel il n’est pas moins ulile-
�u
6
.}
d ’éclairer la Cour, c’est celui dont on parle à la note
de la pag. 41 du mémoire.
Il est vrai, comme le disent les sieur et dame St.I lé r e n , qu’en l ’an 1 2 , ils offrirent au sieur Jusseraud,
par la médiation de M. D e m a y , leur homme d’aflaires,
habitant cette v i l l e , la somme de 45,000 francs ( en
ce compris la restitution du prix), pour résilier lavente;
le s.r Jusseraud accepta celte proposition : mais la manière
dont les sieur et dame S a in t - I l é r e n voulaient payer
cette somme était ingénieuse; ils imaginèrent de payer
le sieur Jusseraud avec les bois mêmes qu’ils voulaient
racheter. En conséquence, ils proposèrent de prendre
en paiement les mêmes taillis qui lui avaient été vendus,
et ils réglèrent le prix de l ’arpent à six cents francs,
quoique le sieur Jusseraud, par une administration trèspénible, ne vende l ’arpent de la plus belle qualité en
taillis, que 200 fr. Par ce m o ye n , le sieur Jusseraud,
non-seulement n ’aurait eu aucun bénéfice de c e t t e ré
t r o c e s s i o n , mais même il n’aurait pas retiré les fonds
qu ’il avait avancés.
Ce n’ est qu’en dénaturant les faits que les appelans
essaient de se rendre favorables; mais voilà l'exacte
c
vérité.
Ilâlons-nous de justifier la lin de non-recevoir pro
posée par les premiers juges; voici les faits sur lesquels
elle est motivée, tels qu ’ils sont déposés, non pas seu
lement comme on ledit dans les qualités du jugement,
mais bien dans 1111 des motifs, ainsi conçu:
«• Attendu que le sieur Suint-IIércn, interpellé à l’nu-
�( 47 )
a dience, n’a pas désavoué avoir connaissance que des
« affiches avaient été mises pour annoncer les coupes
« de bois en question ; n’a pas désavoué non plus avoir
« connu la vente faite au sieur Jusseraud; a reconnu
que ce dernier avait offert, en sa présence, de ré« silier le marché sous seing-privé fait quelques jours
«■auparavant, et que la ratification de ce marché se
« fit en la présence de lui sieur S ain t-H é re n , qui n’y
n- a mis aucun obstacle ni opposition ; que le sieur St.cr Iléren a avoué pareillement avoir été à Clermont
«• dans la même voiture que le sieur Jusseraud, pour
<r payer et retirer des effets négociables, et personnels,
« soit au sieur St.-TIéren, soit à sa f e m m e , lesquels furent
«
«
«
«
acquiltés par le sieur Jusseraud , en présence et du
consentement du sieur Saint-Héren, sur le prix de
la vente desdites coupes de bois; que le sieur SaintHéren a reconnu avoir eu connaissance des paie-
« mens qui avaient été faits par le sieur Jusseraud,
le surplus du prix de la vente , de différentes
a autres de Iles personnelles au sieur S t.-Iléren , ou com
te munes avec son épouse ; qu’il a offert d’allouer lesdils
« paiemens; qu’il a avoué avoir donné au sieur Jus
«• sur
te seraud une copie, signée de lui et de son épouse,
«• de son contrat de mariage •».
A quoi on aurait dû ajouter, ainsi qu'on le démon
trera, que la copie de ce contrat de mariage avait été
donnée en exécution d’une clause de l’acfe.
D eux séries de moyens se rai lâchent à ces aveux;,
les uns tiennent purement à la moralité de la cause-
�l i e sieur Jusseraud laisse aux magistrats le soin d’ap
précier quelle faveur on mérite, alors qu ’on se pré
sente à la justice , en confessant soi-même qu’on vient
se jouer de ses engagemens , et oublier la foi promise.
Les autres moyens sont du domaine de la loi. Il s’agit,
de savoir, en point de droit, si les aveux et approba
tions des sieur et dame Saint-Héren ne les rendent pas
non-recevables.
i.° Relativement à la dame Saint-Héren, pçut-elle,
revenir contre la vente consentie au sieur Jusseraud?
L ’emploi des deniers repousse son action. Elle a
vendu en l’an 8. On ne peut opposer contre cet acte ni
fraude, ni vilité de prix; tout prouve au contraire que
ce fut un contrat de bonne administration, qui rendit sa
condition meilleure , puisque les deniers ont été e m
ployés en totalité en paiement de dettes personnelles
à l ’épouse, ou communes avec son mari; dettes pour.
lesquelles
on
avait
dirigé
de vives
p o u rs ui t es .
O r , l a l oi n e saurai t p r o t é g e r te d o l et la
mauvaise
foi ; il n'est pas juste qu’une personne s’enrichisse ex
allerius jactura.
A u r o u x , sur l’art. 1 7 1 , 11.0 7 , pose en principe, que
si toutefois la femme a profité dtrTobligalion contrac
t é e , sans l’autorisation de son mari, si par celte obli
gation elle est devenue plus riche , il 11’y a point de
nullité dans l’acte , lequel doit subsister, tant civile
ment que nalurellenicnt.
On a prétendu dans le mémoire, p. 42, qu’A urouxDespomier n’a parlé que d ’une simple
obligation
pour
�( 40 )
prêt de deniers, et qu'il en était autrement d’une vente;
c ’est une erreur. L e commentateur agite la question,
dans l’hypothèse générale d’ un engagement souscrit
sans'le consentement du mari ; et s’il présente le cas
d’une obligation pour p rê t, ce n ’est que pour indi
quer un exemple sensible.
'
Mais il est bien évident que son opinion s’applique
à toute e s p è c e de contrats avantageux à la f e m m e ;
a u t r e m e n t cet auteur n’aurait pas dit que l’obligation
civile subsistait ; il aurait seulement dit qu’en vertu
de l’obligation naturelle, et de la maxime, nemo locupletior ja ctu râ alterius J ieri clebet; la femme devait
rendre
ce qu’elle avait reçu.
M. Lebrun, traité delà communauté, 1. 2,chap. i . ' f,
section 3 , n .° 8 , partage l ’opinion de M. Auroux.
. L ’emploi des deniers présente aussi une fin de nonrecevoir contre le sieur Saint-Héren ; il est convenu
devant les premiers juges, que les,deniers de la vente
avaient été employés, sous sa direction, à acquitter des
dettes personnelles; son aveu était même i n u t i l e , puis
que le sieur Jussergud rapporte les quittances des
créanciers.
Dans ces circonstances, le sieur Saint-Héren peut-il
se prévaloir du défaut d’autorisation. Auroux-Despomier, sur l’art, cité, n.° 8, s’exprime ainsi : * E.e mari
« ne peut pas même se prévaloir du défaut d ’auto«• risalion , quand la somme, ou la chose prêtée à sa
» fem m e, a été employée pour ses affaires, et à i o n
r profit, et que l’emploi en est constant et bien jusi3
�( 5 0 ) « lifié. C ’est une obligation, à son égard, qui naît ex re;
« il cite la loi 4 6 , ff. de obligationibus et actbonibus.
Quand il n’y aurait dans la cause que la seule cir
constance de l’utilité de la vente , et de l'emploi des
deniers au profit des deux é p o u x , elle serait suffi
sante pour écarter la demande.
Mais ce ne sont pas les seuls faits sur lesquels repose
la fin de non-recevoir : il en est de plus déterminans.
On a vu que le sieur Suint-IIéren avait déclaré judi
ciairement , qu ’il avait connu la vente'dès son origine;
qu ’on avait en sa présence proposé de la résilier, et
qu’elle fut ratifiée‘chez l u i , et devant l u i , sans oppo
sition ; on a vu qu’il était également convenu d ’avoir
donné copie, signée de sa main, de son contrat de ma
riage , en exécution de la vente; alors il voulait donc
la v e n l e ; si sa volonté a changé depuis, peut- il espérer
que la cour se prêtera à son inconstance? la loi s’y
oppose; l’art. 171 de la coutume de B o u r b o n n a i s e x i g e
seulement, pour la validité de l’acte, le consentement
du mari.
L ’art. 217 du code Napoléon, au chapitre des droits
et devoirs respectifs des époux, porte, que la f e m m e ,
pour donner ou aliéner, soit à litre onéreux ou lucratif,
n’a besoin que du concours du m a r i , dans l’acte, ou
de son consentement par écrit.
Peut-on prétendre sérieusement ici que la loi ;a été
méconnue; que le mari n’a pas consenti ni concouru
à racle?
N ’e s t - c e pas le cas de dire avec D a r g e n t r é , sur
�l ’art. 465 de la coutume de Bretagne, glose a , n/5
d e r n i e r , qu’il ne sait pas comment on peut soutenir
qu'on n’a pas prêté son autorité ci un acte qu’on a été
en état d’e m p ê c h e r , et qu ’on a approuvé tacitement
p a r son silence ou par sa si gnature ( 1) ?
On a dit, page 41 du mémoire, que le mot autori
sation était s a c r a m e n t e l , qu’il ne pouvait être suppléé
par aucun autre terme.
On vient de voir que le texte de la coutume dé
ainsi que le C o d e , ne parle que du con
sentement; certes les sieur et dame Saint-Héren ne se
Bourbonnais,
présentent pas assez favorablement, pour qu ’on doive
ajouter à la rigueur de la loi.
A u surplus, plusieurs arrêts ont jugé que l’autorisa
tion était tenue pour suffisamment accordée , quand
le mari a été présent à l’acte, et Ta signé. M .B o u li ie r,
sur la coutume de Bourgogne, tome i. er, page 342,
parle de trois arrêts qui l’ont ainsi décidé; cette juris
prudence est fondée sur la plus droite raison, car soit
que l’on pense que l ' a u t o r i s a t i o n du m a r i est requise
comme un droit révérentiel de la part de la fe m m e ,
soit que suivant quelques auteurs, elle ait'pour objet
l’inlérêt du mari, de quelque manière qu’on envisage
la chose, la présence de l'époux satisfait à tout.
Objeciera-t-on que si le sieur Saint-Héren a ap(•1) Prœstalur autoritas aulem aut ver bis , aut facto : nam
sdìam prœsentiam salis esse n egant , et vix e s t , ut probcm in
eo qui aclum impedire p o tu it) et d eb u it, ncc tacendo alterius
capiioni locum. aperire.
H
�prouvé l’acte par son silence, du moins il ne l’a pas
signé?
Il est vrai que le sieur St.-Héren n ’a point apposé
sa signature à l’acte de vénte ; mais il a fait quelque
cliose d’équivalent, en donnant, au sieur Jusseraud,
copie signée de lui, de son contrat de mariage, con
formément à l’une des clauses de l ’acte.
On a dit que celte copie était sans date à la signa
ture,'et. qu’elle né prouvait pas que le sieur St.-Héren
avait eu connaissance de,la vente ; il est impossible d’al
térer la vérité. L e sieur Saint-Héren a déclaré , dans
un acte de procédure en piëmière instance, que la copie
remise au sieur Jusseraud, lui avait été délivrée,en exé
cution d\üne des clauses du contrat de vente. i
>M ais
?i ces faits, qui remontent au temsdu contrat,
sont suffisans.pour écarter toute idée de nullité, il en
est d’autres qui s’y réunissent pour faire cesser la nullité
q u ’on pourrait' Supposer dans l ’acte.
E n effet , o n a v u , p a r l a ' c o n f e s s i o n j u d i c i a i r e d u SieUT
St.* I i é r e n , qu ’il n’a jamais été étranger à tout ce qui
s’est passé; qu ’il a provoqué l’exécution du contrat, en
conduisant le sieur Jusseraud chez ses créanciers, pour
payer ses dettes. , ti r[i
r
Cette exécution emporte ratification, et suffit. 11 ne
s’agit pas ici des principes de ratification dont parle D u
moulin en l’endroit cité, page 46 du m é m oire ; toute
celle théorie porte à faux.
11 faut distinguer les nullités absolues des nullités r e
latives. Quand il y a une nullité absolue, le contrat
�( 53 )
n ’existe pas; il faut une ratification, la fo rm a spéciale et
dispositivay c’est-à-dire, un nouveau contrai ; et c ’est
la question qui occupe Dumoulin au lieu invoqué.
Quand il y a nullité simplement relative, l ’exécu
tion ou la ratification couvrent le vice du contrat. Ce
que Dumoulin appelle ratifier La f o r m a c o m m u a i.
O r , le défaut d’autorisation de la femme forme-t-il
une nullité relative ou absolue?
I l n’y a point de doute que cette nullité ne soit que
r e l a t i v e : elle n’est introduite qu’en faveur de la fe m m e ,
car si elle juge son engagement avantageux, ceux qui
ont contracté avec elle ne peuvent opposer cette nullité.
C ’est l’avis de M. A u ro u x , art. 1 7 1 , n.° 2 5 ; et le pré
sident D u r e t , au mot de cet article : c o n t r a t s n e
v a l e n t , ajoute : E x uao latere, nam qui cum illis coatrahit illis obligatus est, illos autem sibi aoa oblig a ta isi
siat locupletiores. L ’art. 225 du code Napoléon, nous
enseigne aussi que le défaut d’autorisation ne peuf être
que par la f e m m e , le mari ou ses héritiers.
Ce n’est donc pas une n u l l i t é a b s o l u e , mais s i m p l e m e n t
relative à certaines personnes; dès-lors, pour effacer
la nullité, il n’est pas nécessaire d’un contrat : il suffit
opposé
de la confirmation de l’exécution de la pari de celui
qui pouvait attaquer l’acle.
Ecartons donc tout ce que l’on a dit au mémoire sur
la nécessité d’une nouvelle vente, revêtue !de toutes
les formes voulues par la coutume, s’agissantiseulement
d ’un vice relatif; les divers actes d’approbation du sieur
Sainl-LIéren, ont effacé la nullité. O r, nous avons vu
combien sont nombreux ces actes approbatifs.
�(
5
4
}
D ’ailleurs, quand on serait réduit, pour seule res
source, à l’exécution résultante de l’emploi des deniers;
les premiers juges ont pensé avec raison que cette
circonstance unique ferait rejeter la demande des sieur
et dame Saint-Héren.
Leur opinion est appuyée sur le £.e §. de l’art. i 338
du code, ainsi conçu : « A défaut de confirmation ou
«■ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée vo
ir lontairemënt aprèâ l’époque à laquelle l’obligation
« pouvait être valablement confirmée et ratifiée ».
Ici l’exécution volontaire des sieur et dame SaintHéren ne peut être équivoque, ils en font l’aveu formel.
* Ajoutons à c e 'q u e nous venons de dire, que dans
l ’hypothèse même où l’on considérerait comme dotaux
tous les biens de la dame Saint-Héren, il se présente
rait un nouveau moyen pour écarter l'action du mari.
Nous avons vu que les taillis étaient fruits ; or les
fruits^ si le fonds était dotal, a p p a r t e n a i e n t a u s i e u r
S a i u l - H é r e n t ; e t l a d a m é S a i n t - H é r e n , en contractant
seule, vendait la chose d’aulrui : mais la vente de la
chose d’autrui est valable lorsque le propriétaire l’ap
prouve. O r, le sieur St.-Héren a approuvé cette vente;
il s’est approprié le contrat en l’exécutant et en en rece
vant le prix : il ne peut être admis
à s’ e n
plaindre.
Ainsi, en réduisant l’aflaire à sa plus simple expres
sion , ou les objets vendus étaient des fruits de biens
parapliernauxy ou des fruits de biens dotaux.
Si c’étaient des fruits de biens paraphernaux , l a .
femme a pu les vendre sans son mari.
�( 55 )
Eût-elle dû même être autorisée, la loi exige seu
lement le consentement du mari, ou son concours dans
l ’acte. Ici il y a consentement du sieur Saint-H éren,
puisqu'il a été présent ¿1 l ’acte ; il y a concouru en
donnant copie du contrat de mariage.
Considérât - on cette autorisation comme insuffi
sante? Alors la vente, nulle dans son origine , serait de
venue valable par l’exécution qu’elle a reçue.
D ’un autre côté, si les taillis vendus étaient dotaux,
ils appartenaient au mari, comme propriétaire des re
venus de la dot. La femme aurait aliéné la chose comme
mandataire; mais le mari propriétaire a connu la vente,
l ’a e x é c u t é e , a profité sciemment du prix. Il aurait
donc ainsi virtuellement et même directement approuvé
l ’acte de son mandataire? Il ne pourrait être admis à
s’en plaindre.
L e sieur Jusseraud attend donc avec sécurité l’arrêt
de la cour; il se flatte de n’avoir rien proposé qui ne
soit à la fois équitable et fondé : il s’ est défendu avec
calme; o n l u i eût p a r d o n n é sans d o u t e m o i n s d e m o
dération ; car c ’est lui qui a vraiment à se plaindre.
Que les sieur et dame Saint-Héren t cessent un ins
tant d’oublier ce qui s’est passé à l’époque de la vente;
ce qui s’est passé pendant quatre années de relations
amicales. L e sieur Jusseraud ne voudrait d’autre juge
que leur propre conscience, dégagée de ces désirs de cu
pidité qui dessèchent tout; alors, revenus l’un et l’autre
à des sentimens d’équité et de morale, ils respecteraient
leurs engagemens; ils craindraient sur-tout de ternir,
�( 56 )
!>k0
par une injustice, un nom qui rappelle de si touchans
souvenirs.
Mais ce que le sieur Jusseraud ne peut obtenir des
sieur et dame Saint-H éren, il l’obtiendra de la cour,
dont la raison supérieure fait chaque jour une si sage
application des règles du juste e t de l’injuste. '
•
/
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J U S S E R A U D F i l s , avocat.
«
V E R N I È R E avoué-licencié. -
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D E L ’IM P R IM E R IE D U P A L A I S , CHEZ J .-C . S A L L E S .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud, Taurin. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jusseraud fils
Vernière
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Jusseraud, intimé ; contre les sieur et dame Saint-Héren, appelans.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1916
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53549/BCU_Factums_G2712.pdf
22750a9fd41b35ca133ea1c7f10a76ab
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Text
MÉMOIRE
POUR
M . J e a n - M a r i é N E Y R O N - D E S A U L N A T S , pro
priétaire , habitant au lieu de St-Genès, a p pe la nt
d'un jugement par d éfau t} rendu au tribunal civil
d ’Issoire, le 27 juillet 1 8 2 7
CONTRE
M .
J
a c q u e s
D E L S U C , propriétaire et ancien no ta ir e,
h a b i t a n t d u lieu d e S t - P a r d o u x - L a t o u r , Intimé.
U n droit d’usage, réclame par M. D elsuc, dans une forêt appar
tenant à M.D ésaulnats , est l’objet du procès.
Le sieur Delsuc invoque un titre et une longue possession accom
pagnée de paiement de redevance.
Le titre sur lequel il s’appuie est tellement équivoque, qu’il s’en
est servi seulement devant la cour. Jusques-là il s’était fondé sur
un autre titre , qu’il est, aujourd’h u i, obligé d’abandonner.
Ce titre, au reste, et les droits qui pourraient en résulter ne lui
ont jamais été transmis, et ne l’avaient même pas été à ceux qu’il
prétend représenter.
Q u a n t à la possession qu’il allègue, elle n’est pas établie ; la déli
vrance prescrite par les lois forestières pour donner à la possession
un eff e t légal, le paiement de la redevance , exigé aussi pour faire
COUR ROYAL
D E IUOM.
I re CHAMBRE.
�( o
considérer cette possession comme le résultat d’un droit reconnu ,
la continuité nécessaire pour en consacrer les avantages, en un mot,
aucun des caractères propres à rendre, en pareille matière, une
possession valable et utile, aucune des conditions que veulent les
principes et la jurisprudence, ne se rencontrent dans les faits dont
déposent les nombreux témoins qu’a fait entendre M. Delsuc.
Tout ce que démontre clairement l’ensemble de cette cause ,
c’est que ce droit d’usage, qui était attaché , dit-on , à un domaine
appelé de Laguièze , était resté, pendant un demi-siècle au
moins, sans exercice ; que dans la suite un nouveau propriétaire
du domaine, qui cependant n’avait pas acquis l’usage, chercha à lui
donner une v ie , une consistance qu’il n’avait jamais eue, ou qu’il
avait perdue depuis long-tems; que ces tentatives furent, sur-tout,
réitérées , et accompagnées d’un commencement de succès dans un
tems où la forêt était frappée du séquestre national ; que depuis la
réintégration de cette forêt dans les mains du propriétaire, des rela
tions de voisinage et d'affaires avaient déterminé celui-ci à consentir
à quelques délivrances provisoires, en attendant que les titres eussent
été communiqués et les droits vérifiés , et que c’est à l’aide de ces
vagues élémens, et en abusant d’une tolérance que l’on devait croire
sans danger, qu’aujourd’hui le sieur Delsuc veut s’arroger un usage
auquel, il ne saurait se le dissimuler, il n’a réellement aucun droit.
Il fait plus; il cherche même à donnera ce prétendu droit une étendue
que ne comporteraient, ni le titre dont il argumente, ni la compo
sition de l’ancien domaine.
FAITS.
La forêt de Laroche, dans laquelle le sieur Delsuc veut exercer
un droit d’usage, était une dépendance de la propriété seigneuriale
de Laroche, et fut l’objet des deux actes qu’on a successivement fait
valoir dans le cours du procès. L ’un de ces actes est du i 5 janvier
1 56 1 ; l’autre du 17 décembre i 63 /f
Par le premier, le sieur Jean de Laroche, alors propriétaire de
cette forêt, concéda à Jean F umat, clerc du village du mas Del Tourr c,
le droit, ¡tour lui et les sien s, à perpétuité , de p ren d re, couper,
�( 3 )
.
m ,
et emporter au villageDelm asDelTourreeta ses appartenances, du
bois de la forêt de la Malguièze et de Laroche, tant pour son chauf
fage d’un feu seulement, que pour clore et fermer ses héritages, et
pour tous autres usages, avec cette convention, qu’il ne pouvait
prendre du bois de sapin que pour bâtir, édifier et réparer maisons,
granges, étables, moulins, et autres édifices.
Le prix de la convention fut de 20 fr., dont l’acte porte quittance,
et de deux cartons de cens et rente annuelle.
Cette concession perpétuelle, mais restreinte au village Del Mas
Del Tourre, fut suivie en 1634-> l l décembre, d’une autre con
cession qui ne semblait que temporaire, qui est contenue, non dans
un acte authentique comme le premier, mais dans un acte sous seing
privé, par lequel le sieur De La Barge, alors propriétaire de la forêt,
investit le sieur J e a n Fumât son ferm ier, est-il dit, d’un droit
dans cette forêt pour son usage des maisons , pour ses tènemens
des villages de Guièze et Pis sol, soit pour son chauffage et
réparations qu’il pourrait faire dans lesdits ténemens, à la charge
de payer chaque année la quantité d’un setier d’avoine qu’ il
serait tenu de porter audit Laroche.
Cet acte qui n’est pas fait double, qui ne déclare pas la concession
perpétuelle, qui ne parle que de simples réparations et non de
constructions à faire, qui rappelle seulement les maisons de Fumât
dans les deux villages , sans indiquer d’autres bûlimens, tels que
granges, étables, moulins, etc., cet acte ne paraît pas avoir reçu
une exécution soutenue ; rien n’établit même qu’il en ait reçu
aucune; et ce qui est constant, c’est que de 1729 à 1773, l’on ne
trouve absolument aucune trace qui indique que personne ait songé
à l’exécuter.
C ’est, en effet, ce que démontrent plusieurs baux successifs du
domaine de la Guièze , dont le premier remonte au 4 avril 172g.
Par ce bail, le sieur François Fumât, procureur d’office au
bailliage de Montaigut-le-Blanc, et y habitant, donna à ferme pour
six années a Annet Plane et à Jean et Antoine G a y s, son domaine
de la Guièze et trente-deux têtes d’herbagès de la montagne de
Montaigut.
�Le preneur s’oblige à clore et à bien cultiver les héritages; on
le soumet aussi à entretenir les bàtimens de menues et légères
u
réparations.
Et cependant on ne lui parle pas du droit d’usage qui aurait été
attaché au domaine , d’un droit qui lui aurait fourni son bois de
chauilage comme celui dont il devait a voir besoin pour les réparations.
Aussi ce fermier n’est-il pas chargé de payer la redevance qui
aurait été le prix de l’usage.
C’est à la charge du bailleur seul, que, d’après une stipulation
expresse du b ail, demeurent les cens et les rentes comme les impôts
dont était grevé le domaine.
A l’expiration de ce premier bail, un second fut consenti pour
trois ou six années, par acte du 3o mars 1755 , par le même sieur
François Fum ât, eu faveur d’Annet Plane, l’un des précédons
fermiers. L ’on y remarque le même silence sur le droit d’usage et
sur la redevance , en même tems que la même charge imposée au
preneur de clore les héritages et d’entretenir les bàtimens.
Un troisième bail fut consenti pour trois, six ou neuf ans, le
17 mars 1750, par la demoiselle Gabrielle Fumât à Antoine Plane,
fils d’Annet, fermier antérieur.
Le preneur est chargé de clore les prés, d’entretenir les bàtimens
de menues et légères réparations , de payer les impôts, mais en
diminution du prix du bail.
On n’y parle encore, ni du droit d’usage, ni de la redevance.
11 est évident que si un droit d’usage avait été attaché au domaine,
ce droit, destiné au chauffage de ceux qui y auraient habité et aux
réparations à faire aux bàtimens, eût été déclaré au fermier pour
qu’il l’exerçât; il est évident encore que la redevance qui en était le
prix eût été aussi mise à sa charge.
Le silence de ces baux, dont le dernier à duré jusqu’en 1758 ,
démontre clairement que le droit n’existait pas, soit que la concession
de i6 7>4 fût seulement temporaire, soit qu’011 y eût renoncé depuis
long-tcms.
La lecture de ces divers baux donne lieu à une autre observation
fort importante.
�( 5 )
Le domaine de la Guièze est aflerme avec tous les héritages d é
pendant d’un autre domaine appelé d’A u z a t, le tout apparte'
teliant au sieur Fum ât, est-il dit.
Ainsi le domaine de la Guicze, qui ne se composait autrefois, et
notamment en iG 3/f, que d’héritages situés dans les dépendances du
village de la G uièze, avait reçu , dès 172 g, un accroissement consi
dérable par l’adjonction de tous les héritages qui composaient un
autre domaine situé à Auzat.
O11 concevra facilement que cet accroissement et la réunion dans
les mains du même fermier de trente-deux tètes d’herbages, objet
indépendant aussi du domaine et du ténement de la G uièze, durent
rendre nécessaire l’augmentation des bàtimens, et par conséquent
beaucoup plus onéreux pour la lorôt de la Roche, un droit d’usage
qui primitivement aurait été restreint aux besoins d’un très-petit
domaine.
Le bail de 1750 venait d’expirer, lorsque le domaine delà Guièze
changea de maître.
Par acte du 29 mars 1758 , la demoiselle G abri clic Fumât, alors
épouse d’un sieur Bonnet, vendit ce domaine et les trente-deux tètes
d’herbages à M. Jean Burin, seigneur de Saint-Pardoux.
Le domaine fut vendu avec ses servitudes dues et accoutumées ,
ses circonstances et dépendances, ainsi qu’il était composé , et que
la dame Bonnet et ses auteurs en avaient joui ou du jo u ir, ou leurs
jerm iers , et par exprès ledit sieur de St.-Pardouæ pour l’avoir
fa it exploiter l’année dernière, et Antoine P la n e , précédent f e r
m ier} suivant le bail du 17 mars 1760, reçu M oulin, notait e.
Il est dit plus bas que le sieur de Saint-Pardoux a déclaré avoir
une expédition du b ail, que lui avait remise la dame Bonnet, lors
de la retraite du fermier Antoine Plane.
Dans cette vente il n’est encore fait mention, ni d’aucun droi1
d’usage dans la foret de la Hoche, ni de la redevance qui en aui’ait
été le prix.
C’est dans un bail du 14 mars 1773 , qu’il est parlé pour la pre
mière fois d’un droit d’investison pour le domaine de la G u ièze,
dans la forêt de la Roche.
�(6 )
Par ce dernier b ail, ce même M. Burin , acquéreur en 1758 , à
qui il n’avait été vendu aucun droit d’usage, et qui n’avait reçu aucun
titre justificatif d’un tel d ro it, voulut s’en arroger u n , à l’aide de
quelques clauses qu’il inséra dans l’acte ; mais , comme il n’avait
aucun titre en son pouvoir, dans son ignorance, soit sur la consis
tance du droit m êm e, soit sur la redevance qui devait en être le
p r ix , les clauses qu’il dicta n’étaient en harmonie avec aucun des
actes de i 56 i ou de 1634.
Il soumit ses fermiers à lui délivrer chaque année quatorze chars
de bois à brûler, à prendre dans la forêt de la Roche ; comme s i,
en supposant même qu’un droit de chauffage eût été attaché à ce
domaine, il pouvait être permis de conduire et de faire consommer
ce bois ailleurs que dans le domaine même.
Les fermiers furent aussi chargés de payer au seigneur de Labro
un setier avoine et une poule, chaque année , pour droit d’investison du domaine dans la forêt de Laroche.
Et néanmoins, dans les actes que l’on invoque aujourd’h u i, s’il
était parlé d’uu setier d’avoine , il n’était pas au moins question de
poule.
L ’année même de ce bail, le domaine de la Guieze fut délaissé
par le sieur Burin à sa fille qu’il mariait avec le sieur Bléton. Dans
le contrat de mariage qui est du 17 octobre 1773, le domaine fut
cédé en paiement de la dot de la demoiselle Burin , avec le droit
d ’usage r e t prendre du bois dans lafo r e t de L aroche, tout ainsi
et de même que ledit Burin ou ses ferm iers en ont jo u i ou du
jo u ir , est-il dit.
D ’ailleurs , on n’énonce pas de redevance , quoique le prix du
domaine soit fixé à 19,860 fr., tandis que la dot n’était que de la
somme de 8,000 fr. Le gendre s’oblige à payer la différence.
Aussi le domaine est-il délaissé avec promesse de garantir,
fournir et fa ire valoir, de tous troubles et évictions généralement
quelconques , sans qu’aucune charge soit imposée pour le droit
d’usage ; circonstance qui indique combien peu étaient claires et
déterminées les idées du sieur Burin sur l'existence, l’étenduC et les
�Si)
conditions du prétendu droit qu’il déclarait abandonner avec
domaine.
L e sieur Bléton, nouveau possesseur, afferme le domaine le
g mars 1774? *1 charge le fermier R epayer, chaque année, la
rente due pour l’im estison du bois , sans en indiquer la nature
et la valeur.
La même charge est imposée dans un autre bail du 20 mars 1778 ;
mais cette fois-ci 011 déclare que la redevance annuelle consiste en
un setier d’avoine. Au reste, le titre constitutif du droit n’est visé
dans aucun de ces baux.
O11 verra dans la suite combien a été imparfaite la preuve qu’a
voulu faire le sieur Delsuc , soit de l’exercice du droit d’usage aux
époques de ces divers baux , soit du paiement regulier d’une rede
vance, ce qui aurait été le principal caractere dun véritable droit
de ce genre.
Oue des propriétaires de domaines voisins delà forêt aient tenté,
d’ailleurs, de s’attribuer de tels droits , on n’en sera pas surpris si
l’on considère que le propriétaire de la forêt, habitant assez loin de
là , ne pouvait que faiblement surveiller sa propriété et s’assurer de
la vigilance ou de la fidélité de ses gardes ; si l’on fait attention aussi
que le bois étant alors d’une valeur presque nulle et d’un débit
difficile , une surveillance rigoureuse présentait peu d’intérêt -, si
l’on remarque enfin que la forêt était réellement soumise à d’autres
droits d’usage; ce qui ne permettait pas toujours de vérifier si fous
ceux qui s’y introduisaient étaient de vrais usagers, et ce qui était
très-propre à favoriser les entreprises de ceux qui cherchaient à se
créer des usages.
La seigneurie de Laroche et la forêt qui en dépendait avaient été
vendues le 17 août 1784, par le sieur de Labro à un sieur Brassier.
Le sieurNeyronde la Tanière, parent du vendeur, exerça le retrait
lignager; il fut subrogé à la vente , par acte du dix janvier 1785.
L ’acte porte que l’acquéreur n’aurait à exercer aucune action en
garantie contre l’ancien propriétaire, à raison des droits d’usage qui
pouvaient êtx’e dus dans le bois de Laroche.
Le sieur Neyron la Tarlière, qui n’avait acquis cette propriété
�•>
C S ).
q ne pour le sieur Noyron Désaulnalts, fut placé sur la liste des émi
grés ; et cette circonstance fit mettre sous le séquestre national la
forêt de Laroche : elle y est restée jusqu’à la fin de l’année 1809.
Durant cet intervalle, comme auparavant, il 11e paraît pas qu’il
ait été payé aucune redevance pour le prétendu droit d’usage que
l’on réclame 5 car l’on 11’en rapporte pas de quittance.
Cependant la forêt fut peu respectée par les habitans des lieux
voisins. Abondonnée en quelque sorte dans les premiers tems du
séquestre, beaucoup de prétendus usagers s’y introduisaient et y
prenaient du bois, sans délivrance, sans contrôle.
Dans la suite, et lorsque parut la loi du 28 ventôse an 1 1 , sur la
police des forêts de l’Etat, quelques-uns de ceux qui se croyaient
des droits d’usage déposèrent leurs titres au secrétariat du dépar
tement, comme le prescrivait la loi.
t
Parmi ces prétendus usagers , l’on doit remarquer AinableGabriel Ileboul, représentant de Jean et autre Jean Fumât, avec
lesquels avaient été passés les actes des i 5 janvier i 56 i et 17 dé
cembre 1654.
Le sieur Reboul, qui seul avait ces actes en son pouvoir, après
les avoir déposés dès le 8 décembre 179 1, dans l’étude du sieur
Chassagne, notaire à Clermont, en relira une expédition qu’il pré
senta au préfet et à l’administration forestière, afin de se faire atttribuer les droits d’usage que ces actes rappelaient. 11 obtint même du
conservateur des eaux et forêts de la 1o®division un avis favorable ,
ci la charge de verser, chaque année, entre les mains du receveur
des domaines, le prioc de d eu x setiers d'avoine, mesure de
Lalour, et même de payer tous les arrérages de celte redevance
qui pouvaient être dus.
Cet avis n’eut cependant aucune suite ; M. Reboul n’obtint rien,
et même ne réclama plus, à ce qu’il parait, soit que le droit lui parut
trop équivoque, soit qu’il considérât la redevance comme trop
onéreuse.
<
Mais le sieur Bléton père était alors receveur des domaines. Les
titres déposés par le sieur Reboul lui furent connus ; et comme le
Je droit d’usage lui avait été indiqué dans son contrat de Inariago
�de 177s , il crut pouvoir profiter de cette découverte, et il réclama
lui-méme ce droit pour son domaine de la Guièze. 11 réussit à se
faire comprendre, en i8 o5 , en 1807 et en 1808, dans plusieurs
délivrances accordées provisoirement, en attendant que les titres
des usagers lussent vérifiés et leurs droits reconnus.
Mais ces délivrances lurent laites sous la réserve expresse des
droits du gouvernement.
Quelqu’insignifianlcs qu’elles soient pour établir le droit d’usage ,
on les invoque néanmoins aujourd’hui, quoique l’inspecteur forestier
lut sans qualité pour reconnaître un tel droit, et quoiqu’il n’ait été
payé alors aucune espèce de redevance.
Ce fut à la fin de 1809, que le sieur Neyron-üésaulnats parvint à
faire lever le séquestre et à recouvrer sa propriété.
11 en ignorait et la consistance et les charges ; il savait vaguement
qu’elle était grevée de divers usages. Beaucoup d’usagers se pré
sentèrent ; la plupart n’avaient pas de titres , mais ils en certifiaient
l’existence ; ils promettaient de les rapporter incessamment. Le
sieur Ncyron-Désauhials ne crut pas devoir se montrer trop diffi
cile dans ces premiers terns. Il suivit l’exemple de l'administration ,
et fit comme elle quelques délivrances provisoires, mais sans tirer
à conséquence, et en attendant que les titres des usagers lui fussent
produits.
C ’est ainsi qu’il délivra du bois pendant pendant plusieurs années
à certains voisins, auxquels il en a , dans la suite, refusé, après avoir
assez long-tcms réclamé leurs titres, qu’ils ne lui ont pas produits
ou qui se sont trouvés vicieux.
C ’est ainsi qu’il a fait, notamment, diverses délivrances au sieur
Bléton, quoique scs titres ne lui fussent pas connus, mais avec lequel
il avait des rapports de voisinage et de bienveillance réciproque.
Les fermiers du sieur Bléton ont même conduit chez le sieur
Désaulnats quelques setiers d’avoine , en attendant que les droits
respectifs fussent réglés.
Dans ces circonstances , les immeubles du sieur Bléton furent
frappés d’une saisie immobilière; et, le 1 5 novembre 1819, le do
maine de la Guièzc et quarante-une tètes d’herbages de la montagne
�( 10)
de Montaigut furent vendus judiciairement, au faible prix de
17,100 fr., somme inférieure de plus de 2000 fr. à celle à laquelle
avait été évalué le domaine seul, près de 5o ans auparavant, dans le
contrat de mariage du sieur Bléton père, avec la demoiselle Burin ,
le 19 octobre 1773.
Dans le détail des objets vendus, il n’est pas fait la moindre men
tion du droit d’usage ;
Dans le cahier des charges, l’adjudicataire n’est soumis au paie
ment d’aucune rente, d'aucune redevance.
L ’adjudication avait été faite au duc de Castries.
Le sieur Delsuc lui fut bientôt après subrogé par un fondé de
pouvoir, au môme prix et aux mêmes conditions.
Le sieur Delsuc, devenu propriétaire du domaine de Laguièze,
invita le sieur Désauluats à lui délivrer du bois dont il avait besoin.
Celui-ci pouvait-il s’y refuser? Le sieur Delsuc était le plus proche
voisin du sieur Désaulnats. Il existait entr’eux journellement des re
lations de tout genre. Le sieur Désauluats consentit donc à lui faire
des délivrances provisoires, en attendant que les droits du sieur
Delsuc fussent examinés. C elui-ci fit, de son côté, porter chez.
M. Désaulnats quelques setiers d’avoine qui ne furent aussi reçus
que conditionnelleineut, et sans que le droit fût reconnu.
Cependant ce provisoire devait avoir un terme; et les droits du
sieur Delsuc ne paraissant pas justifiés au sieur Désaulnats, il y eut
refus de délivrance de bois : alors commença le procès.
Le 23 mars 1827 , le sieur Delsuc fait signifier au sieur
Désaulnats, 10 l’acte d’investison d’un droit d’usage, consenti le
i 3 janvier i 56 i , parle sieur de Laroche à Jean Fumât, ensemble,
est-il dit, l’acte de ratification de ce droit, du 17 décembre 16545
20le contrat de vente consenti au sieur Burin , le 27 mars 1758 ;
5 ° le contrat de mariage de la demoiselle Burin, du 19 octobre 1773.
Il expose ensuite que , par l’acie de i 56 i , Jean Fumât avait été
autorisé à prendre, dans la foret, du bois de sapin pour bdtir et
édifier ma ¿sons, granges, étcibles, moulins et autres édifices, etc.;
qu il est aujourd’hui auæ droits du sieur Fum ât ; qu’ il est sur le
point de construire un bâtiment dans le domaine de la Guièze ,
�et qu’ il a le droit, a u x termes de Pacte d’investison sus énoncé,
de prendre dans le bois de Laroche et de Malguièze , apparte
nant au sieur Désaulnats, tous les bois en sapin nécessaires
pour la construction dudit bâtim ent, auquel le sieur Delsuc se
propose de donner une longueur de 24 mètres 55 centimètres
(78 pieds), et une largeur de 11 mètres (55 pieds).
En conséquence, le sieur Delsuc somme le sieur Désaulnats de
lui délivrer les arbres nécessaires à cette construction.
Cette sommation fut suivie d’une cédule en conciliation , du
29 mars 1827 , fondée sur l'acte du i 5 janvier i 56 i , et tendante
à faire condamner le sieur Désaulnats à délivrer au sieur Delsuc le
bois nécessaire à la construction d’un bâtiment ayant les dimensions
qui viennent d’être indiquées.
Le sieur Delsuc ne comparut au bureau de paix que par son fondé
de pouvoir; et la conciliation n’ayant pas eu lieu, une assignation
fut donnée aux mêmes fins, toujours en vertu de celte prétendue
concession, du i 5 janvier i 56 i la seule qui soit rappelée dans
l’exploit d’ajournement, comme dans la cédule en conciliation.
Des conclusions sont signifiées dans les mêmes termes, le 27
juillet 1827 ; et un jugement par défaut, obtenu le même jour, par
le sieur Delsuc, lui adjugea sa demande, en se motivant aussi uni
quement sur l’acte du 1 5 janvier 1 56 r.
Le sieur Désaulnats interjeta appel de ce jugement devant la
Cour ; il a répondu à un interrogatoire sur faits et articles qu’a de
,
mandé le sieur Delsuc ; il y a parlé de quelques délivrances de bois
de chauffage ou autres qu’il avait accordées provisoirement au sieur
Delsuc ; il a reconnu aussi avoir reçu quelques setiers d’avoine ,
mais sans entendre attribuer aucun droit, seulement en attendant que
les titres fussent vérifiés et les difficultés résolues.
La cause portée à l’audience du i 5 mars i 85 o, le sieur Delsuc ,
q u i, jusqu’alors, avait invoqué seulement l’acte d’investison du 1 5
janvier i 56 i , parce que cet acte seul pouvait justifier l’exagération
de sa demande , se ravisant un peu tard , fit principalement usage
du second acte, du 17 décembre 1 634 î al° rs
C ou r, s’occupant
moins de l’étendue du droit que pouvait concéder ce second acte,
�que tie sa validité et de son exécution, ordonna, « avant de faire
« droit aux parties, et sans préjudice des moyens, tant de fait que
« de droit qui leur sont, est-il d it, respectivement réservés, que le
« sieur Delsuc prouverait, tant par litres que par témoins, que,
« dans le cours des trente années qui ont précédé la demande, il
<; avait, lui ou ceux qu’il représente, exercé le droit d’usage qu’il
« réclame sur le bois de Laroche , au v u , ou su et dre cousenle« ment du propriétaire du bois prétendu assujetti au droit, ou de
« ceux qu’il représente ;
« Que le sieur Delsuc prouverait également, et de la même tna<( nière, que, dans le même espace de teins , ledit sieur Delsuc, on
«• ceux qu’il représente, ont payé la redevance, prix du droit
« d’usage prétendu j sauf au sieur Neyron-Désaulnats la preuve con« traire. »
Les motifs particulièrement applicables à celte disposition inter
locutoire sont ainsi conçus :
« Considérant que, suivant la jurisprudence, ce titre (celui de
« iG34) ne suiïit pas pour l’établissement d’un pareil droit; qu’outre
« le titre, il (le sieur Delsuc) doit être fondé sur une possession
(<
■trentenaire, postérieure au titre ; parce qu’à défaut de cetie pos« session, le titre serait prescrit, et que (être prescription aurait
« opéré l'affranchissement du droit, quand même il aurait été établi
« long-tems auparavant ;
« Considérant encore q ue, suivant cette même jurisprudence ,
« pour que la possession soit valable et puisse opérer son effet, il
« faut qu’elle soit accompagnée de la délivrance du bois, faite du
« consentement du propriétaire , et de la prestation de la rede«■vance, moyennant laquelle la concession du droit d’usage a été
« faite dans le principe ;
« Considérant que le sieur Delsuc ne rapporte, ni la preuve par
« écrit du consentement donné à chaque délivrance par le pro« priétaire, ni la preuve du paiement de la redevance, à chaque
« délivrance, cl qu’il offre seulement de prouver par témoins, soit
« Je consentement à la délivrance , soit le paiement de la redevance,
« dans le cours des trente années avant la demande j
�A y
« O r , considérant que toutes les mentions contenues dans tous
« les actes ci-dessus énoncés doivent être regardés comme autant de
« commencemensdepreuveparécritduconsentementàladélivrance
« et du paiement de la redevance; qu’on doit encore attribuer le
« même effet aux décisions prises par l’administration , qui ont
« maintenu le sieur Blé ton ou ceux qu’il représente dans l’exercice
« du droit d’usage dont il s’agit, même quoique ces décisions n’aient
« été que provisoires et prises sous la réserve des droits du gouver« nement, puisque, d’après les circonstances, il ne dépendait pas
« du sieur Bléton, ou de ceux qu’il représente, d’exercer autre<f ment leurs droits. »
En exécution de l’arrêt, des enquêtes respectives ont été faites.
Nous aurons à les discuter.
Tels sont les faits d’après lesquels nous avons à examiner ,
i° Les titres et les droits du sieur Delsuc ;
20 S’il a exercé une possession légale du droit d’usage qu’il
réclame ;
5° Quels seraient, au reste, l’objet et l’étendue de ce droit
d’usage.
§ I"
E xa m en des titres et des droits du sieur Delsuc.
Le sieur Delsuc invoquait d’abord un seul litre, un acte d’investison du i 5 janvier 1 56 1.
C’est cet acte seul qui est rappelé, soit dans l’exploit introductifde
l’instance, soit dans les conclusions prises, soit dans le jugement
dont est appel.
Et cependant cet acte est absolument étranger au domaine de la
Guièze auquel le sieur Delsuc veut rattacher le droit qu’il réclame.
Car la concession du 1 5 janvier 1 56 1 est faite seulement pour des
propriétés situées au village Del Mas Del Tourres. Il y est dit que
le seigneur de la lloche investit, à titre de perpétuelle vestison
Jean Fum ât, du droit de prendre, couper et emporter par ledit
Fumât et les siens , à
ses appartenances ;
p erp étu el
, au village D el Tourres, et à
�Il rinSrcst.it aussi du droit de prendre du sapin dans la même forêt
pour bâtir et édifier maisons, granges, étables , moulins et autres
édifices , iceu x réparer, et fa ire dudit bois de sapin, tant pour
les réparations desdits bdtirnens, qu’autres ses affaires.
Cette concession e st, comme on le v o it, des plus larges ; elle
s’applique, soit au bois ordinaire pour le chauffage et la clôture des
héritagesj soit au bois de sapin nécessaire pour réparer; soit, et ce
qui est bien plus important, à tout le bois de sapin dont Fumât
pourrait avoir besoin pour bâtir et édifier m aisons, granges,
é tables, Moulins et autres édifices ; en sorte qu’il était loisible à
Fumât, d’après la généralité des termes de la concession, de faire,
aux dépens du bois de la forêt, toutes les constructions qu’il aurait
jugées utiles.
Mais le droit concédé est restreint au village Del Mas Del Tourres,
et à ses appartenances ; il ne s’étend pas au-delà des limites de ce
village; il n’y est aucunement question du village de la Guièze. O r,
ces deux villages et leurs ténemens étaient autrefois, comme aujour
d’hui, absolument distincts; donc, l’acte de i 56 i n’est pas appli
cable au village de la G u icze, où le sieur Delsuc est propriétaire.
Cet acte de i 56 i ne peut lui servir de titre. Comment se
fait-il donc qu’il n’ait agi pendant tout le cours de l’instance qu’en
vei'tu de cet acte? et qu’après s’être borne à rappeler dans la som
mation qui avait précédé le procès, un autre acte du du 17 décembre
i 634 > qu’il présentait seulement comme la ratification du premier,
il n’ait fondé ses réclamations dans la cédule en conciliation comme
dans l’exploit d’ajournement, dans ses conclusions et dans le juge
ment, que sur cet acte isolé de i 56 i , sur cet acte qui 11’attribuait
aucun droit d’usage pour le domaine de la Guièze ?
Cette singularité trouve son explication dans quelques obser
vations.
Par l’acte de i 65 /\, le seigneur de la Barge investit Jean Fumât
son fermier, des bois de Malaguièze et Laroche, pour en jo u ir
pour son usage des maisons , pour ses ténemens des villages de
Guièze cl Pissol, soit pour son chauffage et réparations.
|.l n’est pas dit dans cet acte, comme dans le premier, que la
�( .5 )
k f
concession est perpétuelle , et qu’elle est accordée pour le sieur
Fumât et les siens.
Il n ’y est pas stipulé, comme dans le précédent, qu’elle aura lieu,
non seulement pour l’usage des maisons et ténemens , ce qui ne
s’entend que du chauffage , mais encore pour bâtir et édifier
meusons, granges, ètables , moulins e t autres édifices.
Il n’y est parlé que de réparer , ce qui ne signifie évidemment
pas faire des constructions nouvelles et considérables, ce qui ne
peut s’entendre que d’entretenir les constructions déjà existantes.
Or, le sieur Delsuc voulait faire construire un nouveau bâtiment
et un bâtiment considérable , puisqu’il doit avoir 78 pieds de
longueur sur 33 pieds de large : car tel est l’objet du procès.
S’appuyer sur l’acte de 1634-» ç’eût été manquer son b u t, soit à
cause de l’obscurité de ses termes sur la durée de la concession,
soit parce qu’il n’y était parlé d’usage que pour réparer et non
pour construire. Pour éviter ces difficultés , c’est l’acte seul de
1 56 1 qu’il invoque; c’est d’après l’acte seul de 1 56 1 qu’il obtient,
par défaut, il est v r a i, ce qu’il demande.
Mais devant la C o u r, le change ne sera pas pris, et le titre de
ï 5 6 i sera nécessairement déclaré étranger au domaine du sieur
Delsuc , puisque ce domaine n’est pas situé dans les dépendances
Del Mas Del Tourres , auquel Mas s’applique exclusivement l’acte
de i 56 i .
Ainsi disparaît ce premier titre servant de base à la demande que
nous contestons.
A l’audicncc de la Cour, lesieur Delsuc a invoquél’actc de 1634.
Mais, en supposant même , ce que les circonstances rendent fort
douteux, que l’usage dont il est parlé dans ce second acte doive être
perpétuel, limité à de simples réparations à faire , le droit d’usage
concédé par ce titre n’autoriserait pas à réclamer du bois pour une
vaste construction, telle que celle qu’on se propose.
Au reste, tel qu’il est, le droit concédé par cet acte a-t-il été
transmis au sieur Delsuc? avait-il été transmis, avant lui, aux sieurs
Burin et Bléton?
La négative est démontrée par tous les baux qui ont précédé
-/0
v,
�( «6 )
l’époque à laquelle le domaine de la Guieze passa de la famille
Fumât aux familles Burin et Bléton. INous voulons parler des baux
des 4 avril 1729, 5o mars 1755 , 17 mars ly S o , baux qui se sont
prolongés pendant environ trente ans, et dans aucun desquels il
n’est fait mention, ni d’aucun droit d’usage attaché au domaine sur
la foret de Laroche, ni d’aucun paiement de redevance.
Ce silence est une preuve non équivoque que dans la pensée du
bailleur, comme dans celle du preneur, il n’était dû au domaine de
la G uieze, ni droit de chauffage ni droit d’usage pour réparations,
sur la foret de Laroche. Car si un tel droit avait existé, le fermier
en aurait été prévenu, puisqu’il en aurait dû jouir; et s’il eût été
autorisé à en user, il aurait été aussi nécessairement chargé de
payer la redevance annuelle qui aurait élé le prix de sa jouissance.
Cependant on ne lui impose aucune charge de redevance.
Au contraire , c’est le bailleur q u i, par les expressions vagues
cl générales de ces baux, demeure chargé de tous les cens et rentes
dont le domaine pouvait être grevé.
La conséquence de tout cela est simple ; c’est que le droit d’usage
n’était pas exercé ; c’est que la redevance n’était pas payée, soit que
la famille Fumât eût considéré comme temporaire seulement la
concession faite en 1654 par le seigneur de Laroche à Jean Fumât,
alors son ferm ier, est-il dit; soit que le prix annuel du droit
d’usage parût, à celte famille plus onéreux que n’était utile l’usage
même à un époque où le bois, sur-tout dans le voisinage des forêts,
était sans aucune valeur.
Quelle que soit, au reste, la cause du silence des actes et des
faits, il n’en est pas moins vrai qu’on ne trouve absolument aucune
trace de l’exercice de ce droit d’usage, pendant les cent années
antérieures au 29 mars 1758 , date de la vente que fit là demoiselle
Fumât, épouse Bonnet, au sieur Burin , du domaine de la Guieze ,
pour lequel ce droit est aujourd’hui réclamé.
Mais jetons les yeux sur cet acte de vente. Y trouverons-nous
quelque chose qui rappelle le droit, qui l’indique même, quoique
un peu vaguement?
l'ion; nous 11’y trouverons rien, absolument rien.
�Que l’on se fixe sur les termes de cette vente (nous les avons rap
portas dans l’exposé des faits); l’on y verra que le domaine est vendu
au sieur Burin dcSt-Pardoux, tel que celui-ci en avait jo u i l’année
dernière, et tel qu’en avait joui aussi Antoine Plane, précédent
ferm ie r, suivant le bail du 17 mars i^So , reçu Moulin, notaire.
Ainsi c’est au dernier bail de 1 qSo , que l’acquéreur est renvoyé
pour connaître la consistance du domaine ; et il est ajouté qu’une
expédition du bail a été remise à cet acquéreur.
O r, le bail est muet sur le droit d’usage et sur la redevance. Le
fermier ne jouissait pas de cet usage ; il ne payait aussi d’après le
bail aucune redevance.
Comment donc supposer que la dame Fumât ait entendu vendre,
et que le sieur Burin ait entendu acquérir un droit dont ils n’ont pas
parlé, un droit accompagné d’une charge à laquelle l’acquéreur n’a
pas été soumis?
Comment présumer aussi que le sieur Burin, qui avait joui du
domaine, l’année antérieure à la vente, n’y eut pas fait exprimer le
droit d’usage, si réellement il l’avait exercé ?
Certes, ce silence des baux de 1729, 1755 et iqSo sur l’usage
et la redevance, aurait frappé l’attention de la Cour , si ces baux lui
avaient été connus lors de l’arrêt interlocutoire (i); elle aurait, sur
tout, remarqué avec surprise qu’il n’en était pas fait la moindre
mention dans le dernier bail de 1760 auquel la vente se référait; et
considérant l'inexécution plus que séculaire de la concession pré
tendue perpétuelle de 1654, peut-être eût-elle regardé comme inutile
d’ordonner la preuve de l’exécution postérieure qu’alléguait le sieur
Delsuc.
Le silence de ce bail sur le droil d’usage, explique pourquoi il
11’a pas été produit par le sieur Delsuc , qui l’avait à sa disposition
aussi bien que la vente.
Ajoutons une observation importante.
Ces titres que l’on invoque aujourd’hui, ces actes de i 56 i et de
i 634 n’étaient pas dans les mains des familles Burin et Bléton ;
ils ne leur avaient pas été remis par la dame Fum ât, lors de la
(1) Le sieur D csaulnats s'est procuré des expéditions de ces baux à l'aide d’ uu couijK üioire,
�( 18}
vente. Ces actes se trouvaient au pouvoir de la famille Reboul qui
représentait la famille de Fumât pour d’autres propriétés. Ce fut un
sieur Reboul qui les déposa, le 8 décembre 1791 , dans l’étude de
M e Chassagne, notaire ; ce fut aussi un sieur Reboul qui, pendant le
séquestre de la forêt de la R oche, et lors de la publication de la loi
du 28 ventôse an 11 , déposa , dans son propre intérêt, et comme
représentant de Jean Fumât, au secrétariat de la préfecture du Puyde-Dôme , l’expédition de l’acte de dépôt constatant l’existence des
actes des i3 janvier i 56 i et 17 décembre i 63 /f. C’est ce qu’atteste
un avis donné, le 17 décembre 1806, parle conservateur des eaux
et forêts de la 10e division.
Et ce qu’il y a de remarquable, le sieur Reboul n’a rien obtenu et
ne demande rien, tandis que la famille Burin et Bléton, qui n’avait
pas de ttres, qui n’avait pas fait de dépôt a la préfecture, mais qui
fut instruite, sans doute, du dépôt fait par le sieur Reboul, réclama
et obtint quelques délivrances de bois, seulement provisoires, il est
vrai. Sic vos non vobis mcllijicatis opes.
Ce fut pendant la durée du séquestre national, que furent décou
verts par la famille Bléton ces actes de i 56 i et i 654 qui étaient
restés jusques là dans l’obscurité et sans exécution; qui ont été remis,
il y a peu d’années, au sieur Delsuc, devenu adjudicataire sur saisie
immobilière du domaine de la Guièze, et sur lesquels celui-ci se
fonde aujourd’hui pour réclamer un droit d’usage qui ne lui a pas été
vendu , pas plus qu’d ne l’avait été à la famille Burin, et pour oilrir
comme prix du droit une redevance annuelle dont il n’a pas été
chargé. Car l’adjudication du 1 5 novembre 1819 est aussi muette
et sur le droit et sur la redevance.
Ainsi point de transmission, ni au sieur Burin ni au sieur Delsuc,
des droits d’usage que pouvaient avoir les Fumât en vertu des actes
de 1561 et i 654 J point d’exécution d’ailleurs de ces actes, pendant
un siècle et plus, antérieurement à la vente faite au sieur Burin , du
domaine de la Guièze; point d’énonciation même du droit et de la '
redevance dans aucun acte authentique ou sous seing-privé, anté
rieur à 1770.
Comment le sieur Delsuc pourrait-il prétendre, et que ce droit
a cté conservé, et qu’il en est propriétaire ?
�( T9 )
Dirait-on qu’il est rappelé dans des baux de 177^ , de 1774* de
1778, et dans le contrat de mariage de la demoiselle Burin avec le
sieur Bléton ?
Mais tous ces actes, étrangers au propriétaire de la forêt de la
Roche, ne peuvent être invoqués contre lui.
Mais si l’usage avait été légalement exercé , si une redevance avait
été réellement et régulièrement payée 011 en trouverait quelques
traces écrites ; des quittances plus ou moins anciennes seraient rap
portées. O r, l’onne produit rien, on 11e présente aucun écrit, aucun
commencement de preuve écrite émanée des anciens propriétaires
de la forêt, qui indique soit l’existence du droit, soit le paiement de
la redevance. Et certes dans de telles circonstances les sieurs Burin
et Bléton avaient trop d’intérêt à retirer des quittances de la rede
vance comme preuve de leurs droits, pour ne pas en exiger s’ils
l’eussent réellement acquittée.
Cependant c’est à la preuve testimoniale seule , à laquelle le sieur
Delsuc s’ost vu dans la nécessité d’avoir recours pour se procurer
des argumens, afin de suppléer et aux preuves écrites que la loi
paraît e x ig e r, et même , en quelque sorte , aux titres dont il est
dépourvu.
Nous verrons si cette preuve est assez forte, assez caractéristique,
assez positive, pour attribuer au sieur Delsuc un droit qu’il a vai
nement cherché à faire ressortir de ses titres, qui le repoussent par
leur silence.
§ H.
L e sieur D elsuc a -t-il exercé une possession légale du droit
d’usage ?
Nous avons ci-dessus transcrit les termes de l’arrêt interlocutoire
rendu par la Cour.
Nous y avons vu que la Cour avait décidé q ue, suivant la juris
prudence , un titre ne suffisait pas pour l’établissement d’un droit
d’usage ; qu’outre ce titre, le droit devait être fo n d é sur une pos
session trentenaire, postérieure au titre, parce qu’ ci défaut de
cette possession , ce titre serait prescrit.
Que, suivant cette même jurisprudence} pour que lapasses-
�( 20 )
s ion soit 'valable et puisse opérer son e ffe t, il faut qu'elle soit
accompagnée de la délivrance du bois, fa ite du consentement
du propriétaire, et de la prestation de la redevance, moyennant
laquelle la concession du droit d’usage a été faite dans le principe.
Ainsi l’usager même qui a un titre positif doit prouver trois choses
pour en réclamer l’eiTet :
i° Qu’il a possédé le droit qu’il réclame ;
2° Qu’il a payé la redevance qui en était le prix ;
5° Qu’il a reçu du propriétaire la délivrance du bois.
La simple possession, non accompagnée des deux conditions
prescrites, serait sans force, sans eiTet légal, et n’empêcherait pas
le cours de la prescription, c’est-à-dire de l’extinction du droit.
Cette doctrine , consacrée par la Cour, a été empruntée, soit des
auteurs les plus recommandables, soit d’une jurisprudence qui n’est
pas équivoque.
Le paiement de la redevance est une condition nécessaire, indis
pensable pour la conservation du droit de l’usager. C ’est ce qu’en
seigne Fréminville dans sa pratique universelle des droits seigneuï’iaux, tome 5 , page 22G.
« Il est certain, dit-il, que le seigneur peut prescrire la servitude
« de l’usage , lorsque l’usager ne paye pas la redevance.
v Le droit d’usage est une véritable servitude, qui 11e peut se
«■soutenir qu’en remplissant régulièrement par l’usager ses obliga« lions annuelles ; il ne lui sert de rien de se maintenir en jouissance
« et en possession de son usage. Celte possession, par elle-même,
« ne lui donne aucun droit, c’est la redevance. Ce n’est donc pas
« la jouissance qui acquiert, et conserve le droit, c’est la prestation
«■de paiement qui renouvelle le titre, suivant la loi : qui enini in
v tam longo prohæoque spatio ju s minime consecutus e s t , serd
t< pæmtentid ad pristinam servitulem desiderat.
Selon Coquille, cité par l'auteur, il faut même, pour conserver
le droit, que la prestation soit faite au seigneur ou à, son receveur
comptable, qui en ait com pté, et non pas ¿1 un ferm ier, qui a
toujours les tnaius ouvertes pour recevoir, et n’ a pas grand in-
�térct au droitfon cier du seigneur, et dont le fa it ne peu t nuire
au seigneur pour la possession ou pour la prescription.
Ces principes sont d’une grande sagesse. Ils ont pour but de mé
nager les intérêts légitimes du propriétaire comme ceux de l’usager,
de faire connaître avec certitude au propriétaire du bois l’exercice
des usages qui grèvent sa propriété , et de prévenir les entreprises
obscures et les spoliations clandestines qui ne se pratiquent que trop
souvent dans les forets.
C ’est dans le même but qu’a été prescrite la délivrance que doit
obtenir tout usager, délivrance qui s’opère par une marque faite
avec le marteau du propriétaire sur le bois que celui-ci livre ou fait
livrer à l’usager.
Cette délivrance est d’autant plus indispensable, que l’usager peut
seulement exiger le bois qui lui est nécessaire ; qu’il faut donc véri
fier d’abord l’étendue de scs besoins, et que trop souvent il serait
disposé à prendre largement et à excéder de beaucoup le nécessaire,
s’il lui était permis d’agir sans contrôle , et si son arbitraire était sa
seule règle.
Aussi la nécessité de la délivrance préalable par le propriétaire à
l’usager a-t-elle été établie par diverses ordonnances de nos rois ;
aussi a-t-on toujours considéré comme délit le fait des usagers qui,
sans délivrance préalable, coupaient et enlevaient le bois auquel des
titres leur donnaient droit ; aussi de nombreux arrêts ont-ils con
damné à des amendes, à des dommages-intcrêls, les tisagers qui
négligeaient de se soumettre à cette importante condition.
On peut citer, sur cette question, une savante dissertation de
M. Merlin, dans son répertoire, au mot usage (droit d’).
On peut voir aussi, dans tous les recueils, de nombreux arrêts
qui ont puni comme délits des usages exercés sans cette formalité de
rigueur , quelque certains d’ailleurs que fussent les droits des
usagers (i).
L ’omission de cette formalité, impérieusement ordonnée, en
traîne la prescription du droit d’usage, parce que, quelque possession
(1) Voir notamment des arrêts.
�( 22\
défait qu’ail eue l’usager, celte possession, dépourvue descaracteres
propres à la rendre valable, cette possession qui n’aurait été qu’une
suite de délits , celte possession illégale, doit être considérée comme
n’ayant pu interrompre la prescription, ni empêcher l’extinction du
droit d’usage.
Telle est la conséquence que déduit M. Merlin de la doctrine
qu’il professe ; telle est celle qu’ont adoptée plusieurs arrêts de la
Cour de Riom, et qu’a consacrée la Cour de cassation elle-même,
par sa jurisprudence. On peut citer notamment l’arrêt Bertrand, du
a5 août 1826; l’arrêt Locard, du 4août 1828, et l’arrêt Romeuf, du
20 juin 1827. La Cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 182g ,
a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt Locard.
L ’application de ces principes à la cause de M. Désaulnats doit
repousser la prétention du sieur Delsuc ; car celui-ci n’a prouvé,
ni le paiement de la redevance , prix du droit d’usage dont il s’agit,
ni la délivrance faite par le propriétaire à l’usager.
Déjà, en discutant les litres du sieur Delsuc et des sieurs Bléton
et Burin, ses prédécesseurs, nous avons remarqué qu’antérieure
ment à 1773, il n’existait aucune trace de l’exercice du droit de
l’usage , ni du paiement de la redevance.
Nous avons vu en effet que pendant le siècle qui a précédé cette
époque, et notamment depuis 1729, aucun bail et absolument au
cun acte, même purement énonciatif, n’avait rappelé ni le droit
d’usage ni la redevance qui en était le prix.
Si l’on se fixe sur ce qui est postérieur à cet acte, l’on voit bien
que le droit est indiqué dans les baux de 1775 , de 1774, de 1778;
niais il reste encore incertain si réellement on a usé du droit; il
reste aussi incertain, et c’est le point principal, si la redevance an
nuelle a été payée ; aucune quittance 11’est produite pour constater
les paicinens ; aucun acte absolument ne les énonce.
Et cependant les anciens propriétaires de la forêt donnaient des
quittances aux usagers qui s’acquittaient. C ’est ce que prouve la
déposition du sieur Ilenoux, un des témoins de l’enquête contraire,
ancien usager de la forêt. Ce témoin déclare avoir parmi scs papiers
des quittances attestant le paiement de la redevance.
�( =3 )
Et cependant encore le sieur Delsuc n’a épargné aucun soin,
aucune recherche pour se procurer des preuves du paiement de
cette redevance; ils’est adressé, parl’intermédiaire d’un de ses parons,
au sieur Culhat, dépositaire des papiei’s de la famille Labro, de cette
famille à laquelle appartenait avant 1785 la forêt de Laroche; il a
examiné les registres, les papiers de cette famille, et néanmoins
il n’a rien découvert, ou au moins on doit le penser ainsi puisqu’il
n’a rien produit.
En vain, pour écarter ou affaiblir le défaut de représentation de
quittance, le sieur Delsuc a-t-il rapporté à l’audience de la Cour un certificat d’incendie attestant que la maison du sieur Bléton,
ancien prétendu usager, avait été la proie des flammes.
La présomption du brûlement des quittances disparaîtra aujour
d'hui que M. Bléton fils, deuxième témoin de l’enquête contraire,
a déclaré non seulement qu'aucun papier de la succession de son
père n'avait été brûlé, mais encore que lors de l'inventaire des
papiers de cette hérédité, il 11e se trouva rien qui eût rapport à la
redevance, prix du droit d’usage.
Ainsi, point de quittance de la redevance avant 1775; point de
quittance aussi depuis 1773 jusqu'au moment où l'émigration du
sieur Neyron de la Tartière fil séquestrer la forêt de Laroche ;
Point de quittance encore pendant la durée du séquestre qui
s'est prolonge de 1792 à 1809;
Poin d'émargement de paiement dans les registres des préposés
des domaines de l’Etat ;
Enfin aucune preuve légale du paiement de cette redevance n'est
produite, non seulement pour les trente années, mais encore pour
les cent ans qui ont précédé l'époque à lrquelle M. Désaulnats a
recouvré ses bois.
De là on doit conclure, si la doctrine ci-dessus développée est
exacte , que le droit d'usage était depuis long-tems prescrit et anéanti
au moment où M. Désaulnats, en 1809, est rentré dans ses bois. Nous
examinerons bientôt si ce droit perdu a été recouvré depuis.
Pour repousser l'argument, on invoquera sans doute quelques
dépositions de témoins qui parlent du paiement de la redevance.
�............... ( ?4 )
L'objection sera facile à détruire.
Cinq témoins de l’enquête directe et autant de témoins de l’enquête
contraire ont parlé de faits antérieurs à 1809.
Sur ces dix témoins, deux seulement que le sieur Delsuc à fait
entendre parlent du paiement de la redevance.
Trois des plus anciens témoins, qui sont restés, avant 1789,
dans le domaine de la G uièze, parens ou domestiques des anciens
fermiers, non seulement 11’ont pas vu payer la redevance ; mais ils
n’en ont pas même entendu parler. Ce sont les xer et 2e de la pre
mière enquête et le 1er de la continuation.
Semblable déclaration sur celte redevance par cinq témoins de
l’enquête contraire, les 5% 6e, 7% 9e de l’enquête contraire, et le
I er de la continuation de cette enquête. Deux de ces témoins sont
également restés dans le domaine à ces époques anciennes ; un autre
a été domestique du sieur Neyron ; cependant ils n’ont jamais vu
porter la redevance d’avoine ; ils n’ont même jamais entendu pai’ler
de cette redevance.
Le 9e témoin de l’enquête contraire dit qu’un ancien fermier lui a
déclaré qu’il ne donnait pas d’avoine.
Les deux seuls témoins qui parlent de la redevance , sont le 3e de
l’enquête directe , et le 3e aussi de la continuation d’enquête ;
L ’un d’eux , âgé de 5o ans, nommé Léger Dufaud; l’autre , âgé
de 67 ans, nommé Jean Bruglial. (1)
Léger Dufaud déclare qu’il était âgé de 8 ans, lorsque son père
devint fermier du domaine de la Guièze ou il resta 11 ans.
(t Quant à la redevance , d it-il, il sait qu’on la payait annuelle« m e n t , en hiver, ou au commencement du printems; parce que
« tantôt il a entendu dire à son père qu’il revenait de porter l’avoine
« due pour celte redevance à M. Manaranches, homme d’affaires
« de M. Désaulnats ; tantôt qu’il fallait prendre la jument du
« domaine, et aller porter cette avoine au même M. Manaranches.
Une telle déposition, fondée sur des souvenirs d’une personne
(1) Il y a un autre témoin , le /j1»*, qui <lit avoir vu deux fois les gariles Madceuf et Fa\i¡»ières venir chercher île l’ avoine. Ces parties étaient ceux de l’ Ëtat pendant le séquestre.
lie fait signalerait un abus, non un paiement légal.
�( >5 )
ftgée seulement de huirans lors des ouï-dire qu’elle retrace, une
telle déposition qui s’applique à une cliose qui devait peu fixer
l’attention et frapper l’esprit d’un enfant de liuit ans , peut paraître
assez extraordinaire. Elle surprendra sur-tout si on la compare à
celle du septième témoin de l’enquéle contraire, q u i, étant, à la
même époque, dans le domaine, où il servait comme domestique,
n’a cependant eu aucune connaissance de la redevance, et ne l’a
jamais vu porter.
Au reste , le témoin ne dit pas avoir vu porter l’avoine ; il déclare
seulement avoir entendu dire qu’on revenait de la porter ou qu’il
fallait aller la porter.
O r, quelle confiance aura-t-on dans un simple oui-dire, si l’on
se rappelle celte règle de Loisel : oui-dire va par vdle ; en un
muids de ouï-dire, il n’y a pas de plein. Un seu l œ il a plus de
crédit que d eu x oreilles n’ ont d ’a u d i vi.
Remarquons aussi que s’il était vrai que l’avoine eût élé portée
au sieur Manaranches, celui-ci eût donné une quittance; car elle
eût été nécessaire au fermier pour prouver au propriétaire du do
maine que la redevance avait été acquittée.
O r, aucune quittance n’est produite ; aucune quittance n’a été
trouvée dans les papiers du sieur Bléton père, lors de l’inventah'e
qui en a été fait. (Voir la déclaration du sieur Blélon fils, troisième
témoin de l’enquête contraire).
Remarquons enfin q u e, selon la déposition du témoin, il serait
entré au domaine de la Guièze en 1788 , et y serait resté onze ans ,
c’est-à-dire jusqu’en 1799 ; et que c’est pendant ces onze ans que la
redevance aurait élé portée annuellement au sieur Manaranches,
homme d’ailaires du sieur Désaulnats.
Mais la forêi de Laroche fut séquestrée à la fin de 1792 , à cause
de l’émigration de M. Neyron de la T anière, qui en était seul le
propriétaire apparent ; et depuis le séquestre qui s’est prolongé jus
qu’en 1809, c’est au bureau des domaines qu’aurait été payée la
redevance, si réellement 011 avait acquitté celte charge. O r, il
11’apparaît aucune quittance du receveur, et ses registres de celte
époque ne font mention d’aucun paiement ; c’est en effet ce qu’at-
�( *6 )
teste un certificat délivré à M. Désaulnats, par le receveur des do
maines.
Combien de motifs de suspicion s’élèvent contre cette étrange
déposition ?
Nous en ferons remarquer quelques autres encore dans la partie
de la déposition du témoin , où il parle de l’exercice de l’usage.
L ’autre témoin, Jean Brughal, qui parle aussi delà redevance, nous
apprend qu’il est entré au service du sieur Bléton, il y a trente-sept
ou trente-huit ans, ce qui remonte à 1792 ou 1795, c’est-à-dire à
l’époque même où la forêt de Laroche fut séquestrée, et où elle
cessa, par conséquent, d’être régie par le sieur Neyron-Désaulnats
ou par son homme d’affaires, pour être placée sous l’administration
des agens du domaine.
Cependant ce témoin parle de la redevance, comme l’ayant por
tée une fois à M. Manaranches, qui avait écrit à M. Bléton, pour se
plaindre de ce que son fermier Dufaud avait négligé de la payer.
11 ajoute qu’après la fin du bail de Dufaud, il régit deux ans le
domaine, et porta, ces deux années , l’avoine de la redevance au
sieur Manaranches.
Enfin il déclare que celui-ci lui donna des quittances qu’il remit
au sieur Bléton.
Pour faire apprécier la sincérité de cette déposition, quelques
observations seront suffisantes.
On remarquera, d’abord, sa contradiction avec celle de Léger Du
faud, précédent témoin, qui atteste l’exactitude du service annuel delà
redevance. Mais ce qui est plus digne d’attention, c’est la partie de
la déclaration de Brughal, où il parle de l’avoine qu’il aurait portée
au sieur Manaranches pendant deux années de suite , après l’époque
où le fermier Dufaud avait quitté le domaine.
Ce fermier, entré dans le domaine eu 1788, y était resté 11 ans,
c’est-à-dire jusqu’à 1799.
A lors, depuis long-tems la forêt de la Roche était sous le séquestre
national, et administrée par les préposés de l’Etat, c’est-à-dire par
le sieur Bléton père lui-même, en qualité de receveur des domaines.
O r, c’cst précisément pendant ce tems-là que le témoin, si on
�( 27 )
veut l’en croire, aurait porté de l’avoine , deux années de suite, au
sieur Manaranclies, qui lui en aurait fourni quittance.
Comment expliquer cette assertion? Et quelle confiance avoir
dans des dépositions de témoins qui ont si évidemment altéré la
vérité dans des points aussi essentiels? y/& uno disce omnes.
Le témoin, lorsqu’il a parlé, avait oublié le séquestre national; il
a hasardé tout ce qu’il a cru utile à celui dans l’intérêt duquel il dé
posait. Aveuglé par son propre zèle, il a voulu tromper la justice;
sa déposition est indigne de confiance.
Comment concilier, au reste, ce qu’il atteste sur les quittances
que lui aurait données le sieur Manaranclies , en 1799 et en 1800 ,
avec la circonstance qu’il ne s’en est pas trouve dans les papiers du
sieur Bléton p ere, inventoriés après son décès, quoique cependant
le sieur Bléton fils ait déposé que dans l’inventaire auquel il a pré
sidé , il peu t certifier que rien d’ essentiel n’a été omis , notam
ment des quittances de la redevance dont il est question, qu’il
n'aurait pas manqué d ’y faire comprendre s’ il s’ en f u t trouvé,
et quoique ce témoin irréprochable ajoute qu’il n’ a rien trouvé qui
se rapportât à celte redevance.
Cependant, c’est sur les dépositions de ces deux seuls témoins, que
le sieur Delsuc peut s’appuyer pour la preuve des paiemens de la
redevance.
Puisque toutes les circonstances signalent comme invraisemblables,
et plus que suspectes, ces deux dépositions isolées ; puisque l’allé
gation des deux témoins est démentie par la déclaration d’un grand
nombre d’autres témoins, plusieurs desquels étant au service des
anciens fermiers du domaine , étaient plus à portée de connaître ce
qui s’y passait, et qui n’ont cependant jamais entendu parler de la re
devance ; puisque cette allégation est détruite par le défaut de rapport
de toutes quittances de la redevance, par l’absence aussi d’émarge
ment, dans les registres des receveurs des domaines, de tout paie
ment qui leur aurait été fait, il faut reconnaître qu’il n’est pas prouvé
que la redevance ait été payée ; qu’il n’est pas établi, par conséquent,
que le droit d’usage ait été légalement execule, et qu’ainsi, comme
l’enseigne Fréminville, comme l’ont décidé les motifs de l’arrêt
�( =8 )
interlocutoire , le droit d’usage était éteint en 1809 , lorsque
M. Désaulnats a obtenu la main-levée d’un séquestre que l’erreur
avait fait mettre sur la forêt de Laroche.
Ce premier moyen suffirait au succès de la cause deM. Désaulnats.
Mais on peut y ajouter celui du défaut de délivrance du bois
destiné aux besoins de l’usager.
L ’on se rappelle la doctrine professée par tous les auteurs, établie
par la jurisprudence, adoptée par les motifs foi’mels de l’arrêt
interlocutoire sur la nécessité de la délivrance à faire par le
propriétaire à l’usager; et l’on n’a pas oublié que c’est en consé
quence de ces motifs, que la Cour a soumis le sieur Delsuc à
prouver que l’usage avait été exercé, au v u , au su et clu consen
tement du propriétaire de la fo ret de L a ro ch e, ou de ceucc qu’ il
représente.
O r , en nous fixant sur une longue série d’années antérieures
à 1809, époque de la cessation du séquestre, la preuve ordonnée
a-t-elle été faite ?
De nombreux témoins ont été entendus sur ce fait. Plusieurs
parlent du bois de cliauflagc pris par les fermiers du domaine de la
Guicze. Trois témoins parlent aussi du bois pris pour réparations ;
mais aucun de ces divers témoins 11e dit que le bois était marqué ou
qu’il ait été pris au vu, au su et du consentement du propriétaire.
T ou s, à l’exception de trois, reconnaissent qu’il 11’y avait eu ni
marque ni délivrance. Ils ne se rappellent pas si le bois pris pour
des constructions était marqué.
L ’un des témoins, le sixième de l’enquête contraire , dit qu’avant
la révolution, il a été domestique du sieur Désaulnats, et que celuici, qui était très-facile, laissait prendre du bois à tout le monde,
sans qu’il fût marqué ; il ajoute qu’il 11’a même jamais vu de marteau.
Le témoin dit aussi que, depuis la révolution, la forêt était au
pillage , et que prenait du bois de chauffage et d’usage qui voulait.
V
oilà à quoi se réduisent les preuves de l’exercice du prétendu droit
d’usage, soit avant la révolution, soit pendant son cours. Certes , il
serait dilïîcile d’y reconnaître l’exercice régulier et légal d’un droit
réel ; on 11e peut y voir que des actes de clandestinité, de tolérance,
�( 29 )
ou de voie de fait, qui ne peuvent pas fonder une possession
légitime.
Les témoins ne se rappellent pas davantage d’avoir rencontré le
garde.
Mais il est trois témoins isolés, dont les dépositions doivent
donner lieu à quelques observations.
On remarquera cependant que l’un d’eux, qui est le premier de
l’enquête , ne parle que dubois abbattu ou sec marqué par le garde,
non du marteau du propriétaire , mais seulement d’un coup de
hache; ce qui n’était ni légal ni propre à prévenir les abus de
l’usager ; car la marque d’un coup de hache n est pas fort difficile
à imiter.
Une telle délivrance, à laquelle rien ne prouve que le proprié
taire ait jamais consenti, une délivrance aussi peu soigneuse est
d’autant moins caractéristique d’un fait de possession de l’usager ,
qu’elle pouvait bien être un acte de complaisance du garde , q u i,
à ce qu’il paraît, d’après le témoin lui-même, mangeait de tems en
teins t'hez les voisins de la forêt, et sans doute chez les propriétaires
du domaine de la Guieze.
Le bois de chauffage, dont parle uniquement ce témoin, pouvait
paraître au garde d’une assez faible valeur pour ne pas se faire
scrupule d’en laisser prendre aux fermiers du domaine.
Quant aux deux autres témoins, qui disent que du bois de cons
truction a été marqué par les gardes pour l’usage du domaine, il
est à remarquer que ce soin ces mêmes deux témoins qui ont déposé
avec tant de complaisance sur le fait du paiement de la redevance ,
et dont il est impossible de ne pas considérer comme suspectes
autant qu erronnées les deux obligeantes dépositions.
L ’un de ces témoins, Léger Dufaud , entré dans le domaine
en 1788 , et qui en est sorti en 1 799, déclare que trois à quatre ans
avant sa sortie , du bois de construction fut délivré et marqué par
le nommé Tallet, garde de M. Désauliiats, pour réparer le sol de
la grange du domaine.
On reconnaîtra que cette déposition est d’une étrange vérité, en
remarquant, d’une part, qu’à l’époque signalée, le domaine était
�( 3° )
sous le séquestre national, et par conséquent sous la surveillance des
gardes forestiers de l’État, et en apprenant aussi que ce Tallet était
alors mort depuis plusieurs années ; il avait été assassiné, dès 1792,
dans la forêt même de Laroche; l’acte de son décès le prouve.
L ’aulre témoin, Jean Brughal, entré au service de M. Blélon, en
1792 ou en *795, c’est-à-dire au commencement du séquestre,
prétend aussi que dans le cours des onze ans de son service, des
arbres furent délivrés et marqués par les gardes , pour réparer une
grange abattue, et ce sur la demande de M. Bléton, et sur l’autori
sation du sieur Manaranches, agent d’affaires de M. Désaulnats. Et
cependant cet agent d’affaires n’avait évidemment aucune autorisa
tion à donner durant un séquestre, pendant lequel c’était le sieur
Bléton lui-même , qui, comme receveur des domaines, régissait la
forêt séquestrée.
On voit combien peu sont dignes de confiance ces dépositions
isolées, sur lesquelles cependant s’appuierait toute la preuve de la
délivrance exigée par la lo i, pour l’exercice légal du droit d’usage.
Ainsi l’on doit reconnaître que celte preuve n’est pas faite , et que
rien n’établit que ceux que représente le sieur Delsuc aient exercé
ce droit, avant 1809 , au v u , au su et du consentement clupro
priétaire de la forêt.
Et cependant l’arrêt a exigé celte preuve ;
Et cependant le sieur Delsuc s’y était soumis.
Donc, puisqu’il n’y a pas satisfait, sa réclamation doit être rejetée,
parce que son droit s’est éteint, faute du paiement de la redevance,
ou pour ne pas avoir obtenu du propriétaire de la forêt la délivrance
du bois qui lui était nécessaire, o u , enfin , pour ne pas avoir usé de
son d roit, au v u , au su et du consentement de ce propriétaire.
Le sieur Dclsuc argumenterait-il des délivrances qui lui ont élé
faites pendant la durée du séquestre ?
L ’argument tomberait devant quelques observations.
Ces délivrances ont toutes été provisoires seulement; toutes ont
été faites avant que les titres et les droits des usagers eussent été
examinés et confirmés par le conseil de préfecture ; toutes émanent
d’un inspecteur, trop instruit pour ne pas savoir qu'il n’était pas
�appelé à régler les droits et à être le juge de la validité des titres,
ni de la conservation ou de l’extinction de l’usage. Ces délivrances
précaires ne peuvent donc être d’aucune influence dans la cause ;
elles sont d’autant moins justificatives de l’usage, que dans les proccsverbaux même qui les contiennent, l’inspecteur forestier a eu la
prudence de faire , au profit du Gouvernement, telles réserves et
restrictions de droit} s i le cas y échet, est-il dit, après le jugement
qu’aura prononcé le conseil de préfecture sur les diverses pro
ductions de titres faites par les usagers.
Ainsi les délivrances provisoires laissent intacts les droits res
pectifs ; et si le droit d’usage n’avait jamais existé , ou s’il n’existait
plus, ces délivrances ne lui ont pas donné la vie.
O r , nous avons prouvé que, dès avant 1809 ou même dès avant
1789, le droit fort équivoque d’ailleurs du sieur Bléton, ou de ses
prédécesseurs, avait été anéanti, parce que jamais il 11’avait été lé
galement exercé, et que jamais il 11’avait été accompagné du paie
ment de la redevance qui en était le prix. Ce prétendu droit ne gre
vait donc plus la forêt de Laroche, lorsqu’à la fin de 1809, cette
forêt fut rendue à M. Neyron-Désaulnats, son ancien propriétaire.
Pour le faire revivre, il eût fallu à l’usager, ou un nouveau titre,
ou une possession légale de trente ans. Le sieur Dclsuc peut-il in
voquer l’un ou l’autre des deux moyens ?
Examinons ce qui s’est passé depuis 1809.
Lorsque M. Désaulnats recouvra sa forêt, un grand nombre de
personnes se présentèrent à lui comme usagers. Leurs droits
n’étaient pas établis, mais ils en certifiaient l’existence; ils disaient,
les uns, avoir égaré leurs titres , les autres les avoir déposés au
secrétariat de la préfecture; tous promettaient d’en justifier inces
samment ; beaucoup d’enlr’eux avaient reçu , pendant la durée du
séquestre, quelques délivrances provisoires qui pouvaient être
considérées comme un indice de leurs droits.
Le sieur Désaulnats, qui, privé depuis près de vingt ans de sa
propriété , n’en connaissait pas bien ni les droits ni les charges ,
pouvait-il se montrer trop sévère dans ces premiers teins? il eût
�( 3 0
craint d’ètre injuste. Il crut donc devoir accorder du bois en atten
dant qn’il pût vérifier les titres.
Parmi les réclamans était M. Bléton, alors propriétaire du
domaine de la Guièze. M. Bléton et M. Désaulnats avaient
entr’eux des relations créées et entretenues par un bon voisinage et
par des circonstances qui se rattachaient môme à la main-levée du
séquestre.
M. Bléton avait aussi obtenu des délivrances provisoires.
M. Désaulnats ne pouvait pas être rigoureux à son égard.
Mais il entendait que le provisoire ne serait maintenu définitive
ment qu’après la vérification des titres et des droits.
Le domaine de la Guièze ayant été vendu, et le sieur Delsuc en
étant devenu propriétaire, le sieur Delsuc qui avait journellement
avec le sieur Désaulnats des relations d’affaires , le provisoire se
prolongea entr’e u x, mais aussi sous la promesse réitérée que des
titres justificatifs seraient produits , examinés et appréciés, et sans
que, de part ni d’autre, on entendît, l’un s’attribuer, l’autre concédef
un droit définitif.
C ’est par suite de ce provisoire, que quelques setiors d’avoine
ont été portés à différentes époques, à Saint-Pardoux, chez le sieur
Désaulnats , presque toujours en son absence, par les métayers ou
fermiers de la G u ièze, les sieurs Bléton et Delsuc ayant voulu sans
doute envoyer cette légère indemnité pour le bois qu’ils recevaient
de teins en tems. Si des reçus n’ont pas été donnés, c’est parce que
le sieur Désaulnats était rarement présent lors de la remise de
l’avoine , ou qu’on ne lui en demandait pas; car il en aurait donné
sans difficulté, niais en expliquant dans les quittances les intentions
communes, et en se faisant les réserves nécessaires (i).
Ainsi se sont écoulées quelques années, pendant lesquelles une
confiance réciproque n’a pas permis de penser à prendre aucune
précaution contre les conséquences que l’on veut tirer aujourd’hui
de ce provisoire.
( i)C e p e n d a n i, peu <le lenis après l'acquisition du sieur Delsuc, le sieur Désauluals refusa
une quittance au fermier de celu i-ci, qui la demandait pure et simple.
*
�( 33 )
Mais enfin cela devait avoir un terme : des titres attributifs ou
conservatifs du prétendu droit, des titres formels n’étant pas pré
sentés , le sieur Désaulnats a refusé du bois , et alors est né le
procès.
Aujourd’hui, qu’a prouvé le sieur Delsuc, par son enquête? Que
du bois lui avait été accordé à différentes fois; qu’il avait aussi été
porté de l’avoine chez le sieur Désaulnats.
Mais tout cela était déjà connu dans la cause. Tout cela avait été
déclaré par le sieur Désaulnats lui-même dans son interrogatoire,
sauf les exagérations de certains témoins , q u i, comme ce n’est que
trop le malheureux usage, sont allés au-delà de la vérité , soit par
infidélité de mémoire, soit par toute autre cause.
Rien donc de moins important que cette partie de l’enquête. Car
ce n’est point pour des faits postérieurs à 1809, pour des faits déjà
constans dans la cause, que l’enquête avait été ordonnée par la Cour;
elle eût été absolument inutile. C ’est pour les faits antérieurs, c’est
pour la preuve du paiement de la redevance et de la délivrance légale,
soit avant 180g, soit avant 178g, que l’enquête a été jugée nécessaire,
parce que les faits étaient allégués avec insistance par le sieur Delsuc,
qui présentait à l’appui de ses allégations des baux qui pouvaient
leur prêter quelque appui.
Et cependant nous avons vu combien peu les allégations avaient
été justifiées, nous avons vu même que des baux plus anciens encore,
auxquels se rattachait la vente du 27 mai’s 17 58 ^ démontraient que
le droit d’usage réclamé 11’avait pas été vendu au sieur Burin, et
que celui-ci n’avait p u , en conséquence, le transmettre au sieur
Bléton ; nous avons vu enfin que ce prétendu droit n’avait jamais été
légalement exercé par la famille Burin et Bléton, et que , lorsqu’on
supposerait même que quelquefois du bois aurait été pris par leurs
métayers dans la forêt de Laroche, c’eût été sans que la délivrance
en fût faite, sans que cette délivrance s’opérât par l’cmpreiute du
marteau du propriétaire, et sans même que le prétendu usage eût
été exercé au v u , au su et du consentement du propriétaire de
la forêt, comme 011 avait offert de le prouver.
Dans de telles circonstances, le droit ayant été depuis long-tems
5
�(3 4 )
anéanti, pourrait-on considérer les faits postérieurs à 1809, comme
l’ayant fait renaître ?
Non , sans doute, à moins qu’un nouveau titre émané du proprié
taire ne l’eût renouvelé, ou qu’une possession trentenaire et légale
ne put tenir lieu d’une concession nouvelle.
Nous disons une possession légale; c’est-à-dire une possession
continue , non à titre précaire, mais à titre de propriétaire du droit,
une possession caractérisée par le paiement de la redevance et par
des délivrances annuelles faites par le propriétaire de la forêt, une
possession, enfin, qui se fût prolongée pendant tout le tems nécessaire
pour acquérir la servitude, c’est-à-dire pendant les trente ans que la
loi exigeait pour suppléer au nouveau titre.
O r, c’est évidemment ce que n’ofire pas l'enquête.
Nous avons déjà indiqué le résultat des dépositions relatives aux
faits antérieurs à 1809; et nous avons vu qu’elles n’établissaient rien
de positif en faveur du prétendu usager.
Quant aux faits postérieurs, quelque caractérisés qu’ils fussent,
ils seraient insuffisans pour rendre l’existence à un droit d’usage
antérieurement éteint, puisque ces faits ne remonteraient pas, à
beaucoup près, aux trente ans nécessaires pour acquérir le droit
par la prescription.
Mais parcourons ce que disent les témoins sur ce qui s’est passé
depuis 1809.
Le cinquième témoin de l’enquête directe parle d’un seul fait de
délivrance de bois, marqué, dit-il, par le sieur Désaulnats ou
Micliel, son domestique. Le témoin ne peut cependant affirmer la
présence de M. Désaulnats.
Le sixième témoin déclare que son père, fermier pendant deux
ans et demi à la G uièze, prit pendant deux années du bois de chauf
fage ; il le prit sans qu’il lui fût marqué ; il ne dit pas même que ce
fût du consentement du propriétaire. Il ajoute qu’il ne remit pas
d’avoine la première année ; qu’il en remit un setier la seconde,
parce qu’un garde nommé Guest refusa de lui délivrer du bois, s’il
ne payait pas cette redevance.
Cette déposition indique le peu d’exactitude du pVétendu paie
ment de la redevance , et fait voir qu’en supposant l’existence du
�( 35 )
d roit, le propriétaire de la forêt, qui n’avait aucun moyen d’exiger
la redevance, aurait été absolument à la discrétion de l’usager de
qui il dépendait de payer ou de ne pas payer cette redevance, selon
qu’il lui aurait plu de prendre du bois ou de s’en abstenir.
On doit conclure de là qu’un tel usage était nécessairement pré
caire ; carie propriétaire ne pouvait pas être lié, si l’usager ne
l’était pas lui-mêine. Si donc il y a eu quelquefois des délivrances
de bois et des paiemens momentanés de redevance , cela ne pouvait
être que provisoire, comme l’a déclaré M. Désaulnats.
Le septième témoin, dont la déposition a des vai’iations, parle
du refus que lit, dans une circonstance, M- Désaulnats, si on ne
lui payait pas de redevance. Il dit qu’il porta un setier d’avoine, et
qu’alors on lui donna du bois de chauffage.
11 parle aussi du bois de construction reçu par M. Bléton ; il
ignore par qui ce bois fut marqué et délivre.
D ’autres témoins parlent encore de bois de chauffage, et quelquesuns de bois de construction, qui aurait été pris dans la forêt. Peu
de témoins seulement disent que ce bois leur était délivré. Un d’eux
déclare qu’il était marqué à l’avance. Le neuvième dit avoir, la
première année, demandé du bois de son propre mouvement,
INI. Delsuc ne lui ayant pas donné d’ordre, parce qu’il n’avait pas de
titre.
Plusieurs disent aussi avoir porté de l’avoine. Aucun n’a reçu de
quittance. Le dixième dit en avoir demandé une fois, de crainte
que M. Blcton n’en exigeât.
11 est bien certain que le sieur Désaulnats se serait empressé à
donner cette quittance, mais en y insérant les conditions et les ré
serves nécessaires.
L ’on remarquera que la plupart des témoins qui parlent d’avoine
par eux portée au sieur Désaulnats avaient été les fermiers des
sieurs Bléton ou Delsuc, et qu’ils déposent en quelque sorte dans
leur propre cause sur le fait de l’avoine, s’ils s’en sont fait tenir
compte, quoiqu’ils ne l’eussent réellement pas remise à M. D é
saulnats.
Le dixième témoin de l’enquête directe dépose d’un fait qui
prouve combien le sieur Delsuc doutait lui-même de la réalité du
f/5
�( 3 6 )
droit d’usage qu’il réclame. Il avait des réparations à faire à sa
maison du domaine de la Guièze ; et, au lieu de se faire délivrer du
bois par. le sieur Désaulnats, il en prit dans une forêt dont il est luimêine propriétaire, appelée Bois de la Jarrige.
Ce fait est aussi attesté par le cinquième témoin de la continuation
de l’enquête directe, et par le deuxième témoin de la continuation
de l’enquête contraire.
Le onzième témoin, aussi fermier à la Guièze, demanda un jour
à M. Désaulnats de la rame pour clore les héritages. Le sieur Dé
saulnats lui dit ne pas en avoir, mais lui permit de prendre des
écoudards ou des croûtes de rouleau, enlevées par la scie.
Tous ces faits annoncent la facilité du sieur Désaulnats, tant qu’on
n’exigeait pas du bois de lui à titre de droit, tant qu’il espérait qu’on
justifierait enfin des titres annoncés.
Cette facilité, il la montrait à l’égard de plusieurs autres habitans
des lieux qui, cependant, n’avaient aucun droit d’usage. C’est ce
qui aurait été clairement démontré par l’enquête, si le sieur Delsuc,
a qui la connaissance de cette vérité de fait paraissait dangereuse s
ne s’était pas opposé aux interpellations que le sieur Désaulnats a
voulu faire faire sur ce point à plusieurs des témoins même de l’en
quête directe, notamment au prem ier, au cinquième et au huitième
témoins.
Le sieur Désaulnats désirait que l’on demandât aux témoins s’il ne
leur avait pas fait à eux-mêmes et ci d'autres personnes des déli
vrances de bois, sans qu’ elles eussent des droits d’uscige dans
la fo r ê t, et sans même en exiger de paiement, mais seulement
par des considérations de bon voisinage.
La question n’a pas été faite, parce que le sieur Delsuc s’y est
opposé, sous prétexte qu’elle ne se rattachait pas directement aux
faits retenus par l’arrêt.
Cependant un fait semblable est rapporté par les 4 e et 5®témoins
de l’enquête contraire. Il s’applique au noimné Antoine Gardelle,
qui , pendant le séquestre, avait été compris dans le tableau des
usagers auxquels l’inspecteur forestier avait fait des délivrances pro
visoires. Quoique ce Gardetle n’eût pas trouvé le titre,qu’il annon
çait , M. Désaulnats lui a délivré provisoirement du bois, cl cela,
�C 37 )
pendant plusieurs années ; et il a reçu aussi de lui la redevance qu’il
disait devoir. Mais le droit n’étant pas justifié, la délivrance à cessé.
C ’est ce qu’attestent, soit Gardette lui-même, soit le témoin qui
lui succède.
L ’exemple de Gardette est absolument conforme à ce qui s’est
passé avec le sieur Delsuc. Pour l’un comme pour l’autre, le sieur
Désaulnats a été officieux et facile ; pour l’un comme pour l’autre, il
n’avait entendu faire qu’une concession provisoire ; pour l’un comme
pour l’autre , il avait été convenu que l’usage cesserait si des titres
justificatifs et conservatifs du droit n’étaient pas rapportés. La con
vention a été exécutée à l’égard de Gardette; le provisoire a même
été interrompu. Le sieur Delsuc , au contraire , veut le rendre dé
finitif.
Y
parviendra-t-il? lui qui n’a acquis aucun droit d’usage par
l’adjudication de 1819, et qui 11’a aussi été chargé d’aucune rede
vance indicative d’un tel droit ; lui dont les prédécesseurs même
en propriété, les sieurs Burin et Bléton, n’avaient également acquis
aucun droit de ce genre, puisque la vente de 1758 11’en énonce pas,
et que le bail de 1750, auquel cette vente se réfère, écarte même
l’idée de tout droit d’usage attaché au domaine vendu ; lui qui n’a
pas prouvé que ce droit d’usage eût été légalement exercé dans
aucun tems, ni avant ni depuis 1789, puisqu’il 11e rapporte aucune
quittance du paiement de la redevance qui en était le p rix , puis
qu’il n’est pas établi qu’il ait été fait jamais de délivrance par le pro
priétaire au prétendu usager, ni même que celui-ci ait exercé ce
droit, au v u , au su et du consentement du propriétaire de la
foret ; lui enfin qui voudrait profiter d’une tolérance, d’une com
plaisance de bon voisinage , pour s'attribuer sur le sieur Désaulnats
un droit onéreux, 1111 droit q u i, en supposant même qu’il eût existé
dans le dix-septième siècle, aurait depuis long-temps été anéanti par
* la renonciation tacite de l’usager; celui-ci, à une époque où le bois
était sans valeur, ayant sans doute voulu s’affranchir de la redevaucc
annuelle qui en était le prix.
La réclamation du sieur Delsuc doit donc être rejetée.
Mais en supposant qu’il eût un droit d’usage sur la forêt, exami
nons en quoi ce droit devrait consister.
�(38
)
S iii.
Quels seraient l’objet et l’étendue du droit d’usage ?
C ’est dans le titre constitutif d’un droit d’usage qu’on doit re
chercher et cet objet et cette étendue.
Le sieur Delsuc présente deux titres, l’un du i 3 janvier i 56 i ,
l’autre du 17 décembre i 634 *
Nous avons démontré déjà que l’acte de i 56 i était étranger à la
cause ; qu’applicable seulement aux propriétés que Jean Fumât
possédait alors au village Del Mas Del Tourres, il ne pouvait être
invoqué pour un domaine situé au village de la G uièze, dont il 11e
parle pas.
C ’est donc sur l’acte seul de 1634 q116 l’on
se fixer, en con
sidérant même comme concédé valablement et à perpétuité le droit
d’usage qui y est énoncé.
O r , que porte cet acte? L ’investison de la forêt de Laroche en
faveur de Jean Fumât, pour son usage des maisons, pour ses ténemens des 'villages de la Guièze et Pissol, soit pour son chauf
fa g e et réparations , qu’ il pourrait fa ire dans lesdits ténemens.
II est inutile de nous occuper du village de Pissol, où le sieur
Dclsuc ne possède rien des anciennes propriétés de Jean Fumât (1).
Le village ou le ténement de la Guièze sont seuls à considérer,
parce que ce village ou ténement est dans la cause le seul objet du
droit réclamé.
Quant à l’étendue du droit, il est fixé par les termes mêmes de
l’acte : pour chauffage et pour réparations, y est-il dit.
O r c’est un principe élémentaire, que celui à qui une servitude
est due, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir rien
faire pour l’aggraver (argument de l’article 702 du Code civil).
Ce principe s’applique notamment aux droits d’usages dans les
bois. L ’usage accordé pour une maison ne peut être étendu à plu
sieurs. L ’usage attribué à une mélaii’ie ou à un domaine ne peut être
(1) Les representans des Fumât) quant au domaine de Pissol, n'ont jamais considéré
JUcLe
de i 63 4 comme leur attribuant aucun droit d'usage,
�( 3g )
réclamé .que pour ce domaine , et seulement tel qu’il existait au mo
ment de la concession ; il ne peut être étendu à de nouveaux bàtimens , à de nouvelles propriétés qui auraient été réunies à l’ancien
domaine ; car ce serait évidemment aggraver la condition du fonds
dominant, c’est-à-dire du propriétaire de la forêt.
Toutes ces vérités élémentaires sont professées comme telles par
tous les auteurs qui se sont occupés de servitudes comme par tous
ceux qui ont traité des droits d’usage dans les bois.
Le sieur Delsuc paraît cependant les méconnaître; car le domaine
de la Guièze, pour la totalité duquel il réclame un droit d’usage ,
est beaucoup plus considérable aujourd’hui qu’il ne l’était en 1654.
En effet, les baux produits par M. Désaulnats, ces baux anté
rieurs à la vente faite le 29 mars 1768, par la demoiselle Fumât au
sieur Burin, tous ces baux nous apprennent que, des 1729, le sieur
Fumât avait réuni dans la main du même fermier à son domaine de
la G uicze, tous les héritages dépendant d’un autre domaine
appelé d’ A u za t, appartenant aussi au sieur Fumât. C’est ce
qu’on lit dans les baux des 4 avril 1729, 5 omai 1755, 17 mars 1750.
Et remarquons que le sieur Burin acheta en 1758 ces deux
domaines ; car la vente lui en fut faite en se référant au dernier bail
du 17 mars i j 5o.
Ainsi, ce n’est plus seulement pour le petit domaine primitif de
la Guicze que le droit d’usage est réclamé; c’est pour un gros
domaine qui s’est accru notamment de l’augmentation de tous les
héritages qui formaient autrefois le domaine distinct appelé d’Auzat.
D’autres adjonctions ont aussi été faites à cet ancien domaine par
des acquisitions successives qui embrassent la totalité du tellement
de la Guicze. Autrefois il existait un village dans ce tellement. Ce
village est rappelé dans l’acte même de i 634 - Dans ce village, se
trouvaient nécessairement plusieurs habilans ; car on ne donne pas
le nom de village à une propriété isolée. Ce nom 11e convient qu’à
une agglomération d’habitations. Les divers habilans devaient avoir“
chacun la propriété d’une portion quelconque du ténement. Le
contraire ne peut se supposer, sur-tout pour un pays de montagne.
Or aujourd’hui le ténement entier est la propriété du sieur Delsuc.
�( 40 )
Aujourd’hui tous les bâtimens qui sont sur ce ténement lui appar
tiennent; et c’est pour le ténement entier, c’est pour la totalité de
ces bâtimens qu’il réclame le droit d’usage en litige, sans remarquer
que nécessairement aujourd’hui il y a plus de bàtimens pour ce
domaine qui a reçu et qui reçoit encore de grands accroissemens,
qu’il n’en fallait pour les besoins du petit domaine que possédait
Fumât en i 634 Nous disons que ce domaine reçoit encore des accroissemens ;
c’est ce que nous apprend môme le onzième témoin de l'enquête
directe, qui parle d’un pré et d’une terre récemment acquis par le
sieur D elsuc, qui en a défriché, dit-il, trois septerées.
Il est fort bien, sans doute, que M. Delsuc augmente ses pro
priétés ; mais il ne serait pas juste que cette augmentation aggravât
le droit d’usage dû à l’ancien domaine, et que le sieur Désaulnats
dut fournir tous les bois nécessaires, soit à construire, soit à réparer
des bâtimens qui ont dû être augmentés dans la proportion de l’aug
mentation des héritages annexés au domaine.
Une autre observation est également digne d’attention.
Le sieur Delsuc a acquis avec le domaine de la Guicze quaranteune tètes d’herbages de la montagne de Montaigut. Ces quaranteune têtes d’herbages, il les fait consommer, en été, par des bestiaux
qu’il loge, en hiver, dans les bâtimens de son domaine de la Guièze;
et l’on conçoit que pour loger cette quantité assez considérable de
bestiaux étrangers aux besoins du domaine, il lui faut des bâtimens
plus vastes.
Les bâtimens ont dû même recevoir une grande augmentation
dès le tems où l’on avait réuni à l’ancien domaine, non-seulement
tous les héritages dépendant du domaine d’Auzat, mais encore
trenle-deux lêtes d’herbages de la montagne de Montaigut ; et celle
double réunion remonte au moins à 1729, ainsi que le constate le
bail de celte époque.
Comment pourrait-on soumettre le sieur Désaulnats à souffrir un
usage que l’on étendrait ainsi à tous les besoins que produisent et à
tous les bâtimens qu’exigent des accroissemens qui "ont plus que
�(4 0
double l’ancien domaine, et qui aggraveraient ainsi de plus du
double l’ancien droit concédé par l’acte de 1654 *
Telle est pourtant la prétention du sieur Delsuc. C’est, ce qu’an
nonce au moins la demande en délivrance qui a été l’origine et la
cause du procès actuel.
Par les actes qui ont précédé ou introduit l’instance, le sieur
Delsuc a déclaré qu’il était sur le point de construire un bâtiment
dans le domaine de la Guièze ; il a prétendu avoir le droit de prendre
dans la foret de Laroche le bois nécessaire à cette construction, et
il a demandé qu’on lui en délivrât la quantité suffisante pour un bâ
timent d’une longueur de 26 mètres 32 centimètres, ou 78 pieds,
et d’une largeur de 11 mètres , ou 53 pieds.
L ’acte de 1654 ne l’autorisait, sous aucun rapport, à faire une
telle réclamation.
En effet, i° l’ancien domaine de la Guièze, tel qu’il existait en
i 6 3 4 , avant tous les accroissemens qu’il a reçus, notamment en
1729, n’avait pour tout édifice qu’un seul bâtiment sous le même
toît, dont une partie servait de logement au fermier, et une autre
partie d’établerie ; la partie supérieure de cette établerie formant la
grange, ainsi que cela est d’usage sur les lieux. Ce bâtiment suffi
sait aux besoins d’un domaine alors peu considérable, et où l’on
ne plaçait ni les bestiaux nécessaires à l’exploitation du domaine
d’Auzat, ni ceux qui consomment, l’été, les têtes d’iierbages que
l’on a réunies au domaine.
Le sieur Delsuc, au moment actuel, a , dans le lénement de la
G u ièze, beaucoup plus de bâtimens qu’il 11e lui en faudrait pour
l’exploitation de l’ancien domaine. S’il lui plaît de faire de nouvelles
constructions dans ce ténement, il n’a pas le droit d’exiger de
M. Désaulnats qu’il lui en fournisse les matériaux; car, en supposant
même que le titre parlât de bois de construction, il est certain que
cela ne pourrait s’entendre que pour les bâtimens nécessaires aux
besoins du domaine, tel qu’il existait autrefois, et non pour ceux
d’un domaine beaucoup plus considérable.
a0II est à remarquer même que l’acte de 1634- n’accorde pas de
droit d’usage pour des constructions à faire ; il ne parle de bois que
�( 4* )
pour chauffage ou pour réparations. Une telle concession ne s’ap
plique évidemment pas à des constructions nouvelles et à des cons
tructions aussi considérables que celles que veut faire le sieur Delsuc.
Réparer n’est pas construire ; ce n’est pas établir de nouveaux biitiinens, c’est seulement entretenir les anciens.
La demande en délivrance du sieur Delsuc a donc été peu réflé
chie ; et l’on doit penser que s i, au lieu de s’appuyer comme il l’a
toujours fait, sur l’acte de i 5G i qui ne s’applique pas au domaine
de la Guièze, il se fût fixé sur le seul titre qui parle de ce domaine,
sur l’acte de i 634 » sans doute il aurait reconnu qu’il n’élait pas au
torisé à demander du bois pour construire , aux dépens du sieur
Désaulnats, un vaste bâtiment de 78 pieds de longueur sur 33 pieds
de largeur, et que le droit d’usage qu’avait obtenu Jean Fumât, ce
droit d’usage limité, soit par les termes même de l’acte, soit par le
peu d’étendue et de valeur du domaine de la Guièze, lors de la
concession, lui permettait seulement de réclamer du bois pour ré
parer la seule maison désignée dans l’acte de concession, où il n’est
parlé ni de grange ni d’autre édifice, ni même du droit de bâtir ou
de construire.
On le voit donc : le sieur Delsuc s’est fait illusion ; sa demande
en délivrance est contraire au titre même qu’il invoque ; cette de
mande, qui est cependant le fondement de tout le procès actuel,
devrait donc être rejetée , même lorsqu’il ferait considérer le droit
d’usage porté par l’acte de i 63 /|. comme lui ayant été réellement
transmis, et comme ayant été légalement conservé. Il devrait suc
comber dans l’action qu’il a formée, sauf à lui à user, dans la suite,
conformément et dans les limites de l’acte de i 634 >du droit d’usage
que cet acte confère.
T el serait, sans doute, clans l’instancc actuelle, le sort de la ré
clamation hasardée par le sieur Delsuc , lors même qu’on lui recon
naîtrait un droit d’usage.
Mais ce droit lui appartient-il? lui a-t-il été vendu? avait-il été
vendu au sieur Burin en 1758?
C ’est ce que la lecture des ventes ne permet pas de supposer.
En 1758, le sieur Burin achète le domaine de la G u icze, tel qu’il
�( 43 )
_ ctait designé dans un bail de 1750, tel qu’en jouissait l’ancien fermier.
O r, le bail était muet sur le droit d’usage, et le fermier n’en jouissait
pas.
En 1819, le duc de Castries devient adjudicataire du domaine;
et peu de tems après il le revend au sieur Delsuc; et l’adjudication
et la revente sont silencieuses aussi sur le droit d’usage et les rede
vances.
On n’en sera pas surpris, si l’on se rappelle les faits, et si l’on
reconnaît, en remontant à un siècle et plus , qu’il n’existe aucune
trace du paiement de la redevance ; que l’exercice légal du droit
n’est pas prouvé ; qu’aucune possession , caractérisée par une dé
livrance faite à l’usager, n’a été établie.
Ainsi, le sieur Delsuc veut obtenir ce qui ne lui appartient pas ;
il veut se procurer un bénéfice auquel il 11 a pas droit. C erlat de
lucro captando.
' Le sieur Désaulnats, au contraire, refuse de payer ce dont il n’est
pas débiteur. Il résiste à un droit d’usage, dont l’unique prix aurait
été une redevance annuelle que l’usager n’a pas servie; à un droit
dont sa foret n’est pas grevée ; à un droit dont elle aurait été af
franchie, par le fait de l’usager lui-même, depuis plus d’un siècle; à
un droit, enfin , auquel 0n voudrait même aujourd’hui donner une
extension arbitraire. L e sieur Désaulnats veut éviter une perte :
C ertat de damno vitando.
Quelle est celle des parties que la justice et l’équité protègent ?
NEIRON D E SA U L N A T S.
M e ALLEM AM D, Avocat.
M® MARIE , Avoué-licencié.
RI O M , de l'imprimerie de S A L L E S
fils
,
près le Palais de Justice.
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron des Aulnats
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
séquestre
biens nationaux
bois
coupe de bois
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
eaux et forêts
émigrés
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Jean-Marie Neyron-des Aulnats, propriétaire, habitant au lieu de Saint-Genès, appelant d'un jugement par défaut, rendu au tribunal civil d'Issoire, le 27 juillet 1827 ; contre M. Jacques Delsuc, propriétaire et ancien notaire, habitant du lieu de St-Pardoux-Latour, Intimé.
Table Godemel : Usage (droits d') : 2. dans la contestation relative à un droit d’usage de prendre des bois de construction dans les forêts de la Malguièze et de Laroche appartenant au sr Désaulnats ; celui-ci prétend que ce droit ne résulte pas des titres produits, ni de la possession ; qu’il serait éteint par non usage ; et que, dans tous les cas, il ne pourrait être éxigé pour la réparation ou reconstruction de la grange qui fait l’objet de la contestation, parce qu’elle n’aurait été construite qu’après l’acte de concession du 17 décembre 1764, et après diverses augmentations faites au domaine de la Guièze, qui appartient à Delrue ; demandeur en délivrance. Quid ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie De Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1828
1561-1828
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2714
BCU_Factums_G2710
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Auzat (domaine d’)
Lagièse (domaine de)
La Roche (forêt de)
Pissols (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
bois
Coupe de bois
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
émigrés
pacage
séquestre
témoins
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M
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^2>*
Sieur J e a n - B a p t i s t e - A m a n t M O N TM O R IN
D E SA IN T-H E R E N , et dame A n n e - J e a n n e L o u i s e D E L A Q U E U IL L E , son épouse ,
habitans du lieu de la Barge, commune de
Courpierre, appelans ;
c o n t r e
Sieur Tau r i n J U S S E R A U D , propriétaire,
habitant de la ville de Riom , intimé.
L ES sieur et d ame de Saint-Héren réclament contre
une vente que la dame de Saint-Héren a consentie au sieur
Jusseraud, d’ une coupe de bois taillis, situés en coutume
de Bourbonnais, sans être autorisée de son m ari. Une
A
1
'
�telle vente doit-elle être maintenue? Telle est la question
sur laquelle la cour a à prononcer.
F A I T
S.
L é sieur de Saint-Héren a contracté mariage, le 27
octobre 1 7 7 7 , avec demoiselle de Laqueuille. A cette
é p o q u e , le père de la future étoit décédé sans avoir
fait de dispositions. L e contrat de mariage , passé au
lieu de Saint-Jal, en L im ousin, contient les stipulations
‘‘^suivantes :
« A r t. i er. L e s f u t u r s époux se -prennent avec tous
« leurs droits respectifs ; savoir, la demoiselle de L a
ie queuillc avec 70000 fr. que la dame de Léiqueuille, sa
«
«
«
«
«
m ère, lui constitue pour tous droits de légitime, tant
paternelle que maternelle, à im puter, i°. sur la succession paternelle, et le surplus, su reeq u i peutlui revenir
de la su ccessio n m a lei'n elle-, la q u e lle so m m e d e 70000 fr.
sera payable, savoir, 40000 fr. lorsqu’il se présentera
« 1111 emploi convenable, avec l’intérêt à cinq pour cent,
« à compter du jour de la célébration du mariage; et
« les 30000 fr. restans, après le décès de la dame de
« L aqueuille, sans intérêt jusqu’alors.
« A rt. 2. L a demoiselle de L a q u e u i lle , future épouse,
« se constitue en la somme de 10200 francs, provenante
« des successions du sieur de Saint-Jal, son grand oncle,
« et de la dame de Vauban , sa tante paternelle.
« A rt. 3. La demoiselle de Laqueuille, future épouse,
« ne renonce à rien de ses droits,part et portion qui pour* roient lui revenir dans la suite dans les successions col-*
�(
3
)
« latérales, ni aux donations que ses frères et sœurs pourc< roient lui faire, dont la réserve lui demeure expres« sèment faite. »
Les articles 4 , 5 , 6 et 7 ont trait aux douaire et gains
de survie.
« A rt. 8. Les futurs époux seront communs en tous
« biens a c q u ê ts et conquêts, et la future épouse, le pré« décès du futur époux arrivant, prélèvera tous les avan
ce tages matrimoniaux expliqués ci-dessus liors la comc< munauté; et quant au surplus des biens présens et à
« v e n ir, les futurs époux acceptent la coutume du droit
« écrit, à laquelle ils se restreignent entièrement. »
L a somme de 40000 francs, payable en premier lieu ,
a été payée par le sieur de Laqueuille a în é , en posses
sion de tous les biens de lu fam ille, peu de temps avant
la révolution.
L e sieur de Laqueuille ayant été compris sur la liste des
ém igrés, la dame de Saint-IIéren a réclamé près de l'ad
ministration ses droits successifs, en corps héréditaires.
On ne pou voit lui opposer le règlement fuit dans son
contrat de mariage : ce règlement f a it , e/fitso sei /nonc y
pour un seul prix , tant pour droits paternels échus, que
pour droits dans la succession de la mère encore vivante,
étoit évidemment nul.
Par arrêté de l’administration, il fut ordonné que la
portion qu’elle amandoit dans les biens du père, tant de
son ch ef que du chef de deux de ses frères qui s’éloient
engagés dans l’ordre de M nlthc, lui seroit expédiée en
corps héréditaires. Les 40000 francs à elle constitués
furent imputés sur les jouissances.
A a
�( A)
Les biens expédiés par suite de cet arrêté consistent,
en majeure partie, en bois taillis, situés en coutume de
Bourbonnais.
En l’an 7 , il a été passé entre la dame de Saint-Héren
et le sieur Jusseraud, un acte sous seing p r iv é , rédigé en
acte public le 9 vendémiaire an 10.
Par cet acte, où on lui fait prendre la qualité de maî
tresse de ses biens parapliernaux, elle fait vente au sieur
Jusseraud de la coupe d e ?cent soixante-quinze arpens de
bois taillis,moyennant la somme de 2Ôooo fr. ; de laquelle
somme, porte l’acte authentique, le sieur Jusseraud a payé
comptant celle'de 17300 francs, ainsi que la dame venderesse l’a reconnu , dont d’autant quittance; et quant à
la somme de 7700 francs restante, elle est stipulée payable
en l’an 14, sans intérêts qu’à défaut de payement.
Il est expressément convenu que l’acquéreur aura pour
l ’exploitation et vidange d e s d ils h o i s , jusques et c o m p r is
l’a 11 1 8 . 'D a n s là c o u tu m e de B o u r b o n n a is j les bois taillis
sont en âge d’ètre coupés tous les dix ans. En se réservant
o n z e ans pour l’exploitation, le sieur Jusseraud profitoit,
pendant ces onze ans, de l’accroissement du bois; et la
dame de Saint-Héren, croyant ne vendre qu’une coupe,
en vendoit deux.
Par une dernière clause, la venderesse s’oblige de jus
tifier dans huitaine, à l’acquéreur, de l’arrêté définitif du
département du Puy-de-Dôm e, et de lui en fournir copie
colla donnée , ainsi que d’un extrait de son contrat do
mariage, pour établir la paraphernalité des objets cidessus vendus.
11 a fallu profiter de toute l’inexpériencc de la dame de
�Saint-IIéren pour lui faire consentir une pareille vente.
La coupe de bois vendue valoit, à l’époque de la vente,
76000 f . , et vaut aujourd’hui, par l’accroissement, iooooo f.
C ’est de ce contrat inique dont les sieur et dame de
Saint-IIéren demandent la nullité*
A p rès avoir essayé tous les moyens de conciliation, tant
le sieur de Saint-IIéren que la dame de Saint-IIéren ont
fait assigner le sieur Jusseraud, par exploit du 27 prairial
an 1 2 , p o u r , attendu que les bois dont il s’agit sont situés
en coutume de Bourbonnais, que dans cette coutume on ne
c o n n o î t ni biens aventifs ni biens parapliernaux , que
la femme ne peut consentir aucun acte sans l ’autorisa
tion du m a r i, voir déclarer ladite vente' nulle et de nul
effet; se voir condamner à restituer la valeur des parties
de bois qui auroient pu être exploitées; se voir faire dé
fense de continuer l’exploitation; se voir condamner aux
dommages et intérêts s’il y avoit lieu, le tout à dire d’ex
perts, avec dépens.
L,e sieur Jusseraud a défendu à cette demande.
Il a soutenu qu’y a y a n t constitution de dot particulière
d elà somme de 70000 francs, tous les autres biens avenus
à la dame de S ain t-IIéren étoient paraphernaux, aux
termes de l’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u v e r
gne , et même conformément aux principes du droit écrit ;
Q u’il étoit inutile d’examiner quelles étoient les dis
positions de la coutume de Bourbonnais; q u e par l’art. 8
du contrat de mariage les contractans avoient declaré,
pour le surplus de leurs biens présens et à venir, se
soumettre au droit écrit, auquel ils se restreignoient en
tièrem ent; que les contrats de mariage étoient susceptibles
�( 6
de toutes sortes de clauses'; qu’il falloit se décider pnr les
principes de droit écrit; et qu’en pays de droit écrit la
femme cl oit libre de disposer de scs biens paraphernaux,
sans l’autorité du mari ;
Que presque l’entier prix avoit été employé à payer
des dettes du m ari, en présence du mari; qu’il y auroifc
dès-lors approbation et ratification de la part du m ari;
et qu’ainsi les sieurs et dame de Saint-Héren seroient dans
tous lés cas non recevables.
Les premiers juges ont adopté cette défense. Par juge
ment du 26 août dernier, les sieur et dame de SaintH é ren ont été déclarés non recevables et mal fondés dans
leur demande, et condamnés aux dépens. Ils ont interjeté
appel de ce jugement; et c’est sur cet appel que les par
ties attendent la décision de la cour.
I O Y E N S .
Les biens de la daine de Saint-Héren sont-ils dotaux ou
paraphernaux ?
L ’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u vergn e réputé
dotaux tous les biens que la femme a au temps de ses
fiançailles, s’il n’y a dot particulière en traitant le mariage.
Ce sont les termes de l’article.
O n ne connoît de biens paraphernaux que les biens sur
venus depuis le mariage, ou réservés en paraphernal.
Sur quoi M . Chabrol observe qu’il y a la î-éserve
expresse, et la'réservc tacite.
L a réserve est expresse, s’il est stipulé que les bicila
actuels de la femme scront réputés paraphernaux en toiit
ou eu partie.
�(
7
)
L a convention est tacite, s’il est dit simplement que
la femme se constitue en dot tels et tels biens, et qu’elle
en ait d’autres. L ’effet de cette constitution particulière
est de rendre le surplus des biens paraphernal, d’en ôter
conséquemment an mari la jouissance et l’administration,
et d’en laisser la femme dame et maîtresse.
Les biens dont il s’agit sont-ils survenus ù la dame de
Saint-Héren depuis son mariage? Ils lui étoient acquis
lors du m a ria g e ; le père étoit alors décédé.
Y a-t-il eu réserve expresse, ou tacite enparaphernal?
Y a-t-il eu constitution particulière de dot? O n voit au
contraire qu’elle s’est constitué tous ses biens : le contrat
de mariage commence par une constitution générale de
ses droits. L ’article i er, porte : « Les futurs époux se
« prennent avec tous leurs droits respectifs. » Ce qui est
ajouté : « Savoir, la future avec la somme de 70000 fr. » ,
est pour le règlement des droits, et non pour restrein
dre la constitution.
Il n’est pas dit seulement, avec tous leurs biens; il est
dit, avec tous leurs droits. L e droit de prendre sa por
tion en corps héréditaires fait partie des droits constitués.
A u tre chose seroit si elle avoit commencé par se cons
tituer la somme d e ................ pour tous droits; mais elle
n commencé par se constituer tous ses droits; ce qui suit
est explicatif, et non restrictif.
Il ne faut pas confondre le cas actuel (ayec celui auquel
la fille se constitue en son contrat de mariage u^ie somme.
Elle demande ensuite un supplément. 11 ? ^
ct
avec raison, que ce supplément étoit hors de la consti
tu tio n ,'et étoit pavapherual. M?is ici la dame de L a -
�( 8 )
q u e u ille ne s’est pas constitué une somme particulière;
e lle s’est constitué tous ses droits.
Ce n’est pas ici que l’ordre dans les expressions, le
mode de rédaction est indifférent.
Si l’intention de la dame de Laqueuille «voit été de se
constituer une somme particulière, elle auroit dit qu’elle
se constituoit en la somme de 70000fr a n c s : mais ce n’est
pas ainsi qu’elle s’exprim e; elle se constitue tous ses droits.
11 est dit ensuite, S a v o ir , avec la somme d e ............O n
n’a pas entendu par là déroger à la constitution générale;
on a voulu seulement expliquer à quoi ces droits pouvoient se porter. L ’intention des contractans, dans cette
dei’nièrc partie de l’article, s’est fixée sur le règlement des
droits; mais l’intention n’a pas été d’annûller à la fin du
même article ce qui avoit été dit au commencement;
autrement 011 auroit cliangé la rédaction.
S’il pouvoit y avoir du doute, il faudroit in te r p r é te r
Pacte d e m a n iè i’e q u e to u s les tei’m cs , a u ta n t qu’il est
possible, aient leur effet, magis ut actas valeat quàm
ut pereat; parce que rien ne doit paroître inutilement
écrit dans un acte, surtout dans un contrat de mariage,
et qu’il faut présumer que les parties se seroient expli
quées différemment, si elles n’avoient pas entendu y atta
cher un sens.
L a somme de 70000 fr. étoit la représentation de
ses droits héréditaires. S’étant constitué tous ses d ro its,
il est indifférent que ce soit la somme ou la portion
héréditaire; d’autant plus, pour se servir de l ’expression
d’H cnrys, traitant une autre question, que la fem m e,
prenant sa portion héréditaire par voie de rescision ou
do
�(
9
)
de n ullité, cela marche en a r r i é r e n t que c’e st'la
même chose que si d’abord elle s’étoit constitué pure
ment sa portion héréditaire.
Elle s’est constitué, en un m o t, tous ses droits; et
le droit de demander sa portion en corps héréditaires,
faisoit bien partie de ses di*oits.
Par l’àrt. 2 elle se constitue également la somme de
10200 f r . , provenante des successions de ses oncle et
tante : preuve qu’elle n’entendoit se rien réserver en
paraphernal.
Que disent les premiers juges dans leurs motifs?
« A tte n d u , disent-ils, qu’il y a constitution spéciale ; que par
« 1 article i er. la dame de S a in t-H ére n se constitue tous ses
cc droits , c ’est à savoir avec la somme de 70000 francs ; que
« par l ’article 2 elle se constitue la somme de 10200 fr. pour
« droits collatéraux éclius. »
Oui-, l’article
I e r.
contient une constitution spéciale,
mais de tous droits directs. C ’est une constitution parti
culière des droits directs, mais de la généralité de ces
droits.
cc Attendu , continuent - ils , qu’on diroit vainem ent que par
cc les prem iers termes de la clause les époux se prennent avec
cc tous leurs droits respectifs; que ces mots ne form ent pas une
«
cc
cc
«
cc
cc
clause spéciale et d istin cte , mais bien sont le com m encem ent
de la phrase qui se continue ainsi : Savoir , la demoiselle
Laqueuille avec 70000 francs que la dame sa m ère lui constitue ; que ces derniers mots particularisent évidemment les
droits que la demoiselle L aqueuille auroit apportés en général
à son é p o u x , si cette constitution spéciale n’eut pas existé :
cc ils expliquent en quoi se r e n fe r m e n t ces droits de constitu
te tion de d o t, et ils en donnent le d étail, et en font l’applica-
B
�( 1° )
te
«
cc
«
«
ic
«
te
ts.
«
«
tion à chaque nature de biens , p a te rn e l, ou m a te rn el, ou
c o lla té ra l, dont cette dot est provenue, ou éch erra; ces mois
e n fin , liés entr’eu x par la conjonction savoir, form ent deux
m embres d ’une m êm e phrase , et ne form ent qu’un m ême
sens ; car il est reçu , en term es de gram m aire, que l’adverbe
savoir est une conjonction déclarative qui sert à développer,
à m ieux faire entendre une chose ; d’où il résulte que ces
m o ts, les ép oux se prennent avec tous leurs droits respec
tifs y no font qu’énoncer à l’avance ce qui doit composer ces
droits dont ils ne peuvent altérer la désignation spéciale de
d o t , laquelle a cessé d ’étre générale et a été particularisée. »
I-es juges mettent en thèse précisément ce qui est en
question ; ils disent que la conjonction à savoir a parti
cularisé-, et c’cst ce dont on ne convient pas. La conjonc
tion à savoir n’est pas adversative ; les premiers juges
eux-mêmes conviennent qu’elle n’est qu’explicative. Elle
explique que les droits qu’on constitue sont de 70000 fr. ;
mais on ne déclare pas moins qu’on se constitue tous les
droits, et par conséquent le surplus, s’ils e x c è d e n t. L a
constitution ne tombe pas sur le règlement que l’on fait.
On se constitue tout. La dame de Saint -H é ren n’a pas
attaqué la constitution, elle n’a attaqué que le règlement.
L e motif des premiers juges ne renferme qu’une pétition
de principes.
A - t-il été d é ro g é , par l’art. 8 du contrat de mariage,
à ce qui avoit été stipulé par l’art. i e r. ?
Il faut remettre sous les yeux de la cour cet article.
« Les futurs é p o u x , est-il d it, seront communs en
« tous biens acquêts et conquôts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélèvera tous
« les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
�4 Zx
( ii )
a la communauté; et quant au surplus des biens présens
« et à v en ir, les futurs époux acceptent la coutume
« du droit écrit, à laquelle ils se restreignent entière« ment. »
L e sieur Jusseraud prétend inférer de cette dernière
partie de la clause, de cette soumission à la coutume
du droit écrit, pour le surplus des biens présens, ainsi
que pour les biens à v e n ir, une stipulation de paraphernalité.
Remarquons que cette clause est dans le. même article,
et à la suite de la convention de communauté, et n’a,
par conséquent, évidemment trait qu’à la communauté;
elle n’a pour but que de régler ce qui entrera ou n’en
trera pas dans la communauté; et c’est en détourner le
sens, que de l’appliquer à autre chose qu’à la com
munauté.
E n pays de droit é c r i t , la communauté n’a lieu
qu’autant qu’elle est stipulée; elle ne comprend que les
acquêts faits depuis le mariage; elle ne comprend point
les meubles que les conjoints avoient lors et au temps
du mariage; elle ne comprend point non plus les meubles
qui échoient pnr succession pendant le mariage, à la
différence de ce qui s’observe dans les pays de coutume.
Ilenrys, tom. i cr. , liv. 4 , cliap. 6 , quest. 58.
Les futurs stipulent qu’ils seront communs en tous
leurs biens acquêts et conquêts, c’est-à-dire, dans toutes
les acquisitions qu’ils feront pendant le mariage ; et
qu’au surplus de leurs biens présens et à v en ir, ils
entendent se régir par le droit écrit, auquel ils se res
treignent , c’est-à-dire, qu’ils n’entendent pas donner
B 2
�( 12 )
plus d’étendue' ù leur com m unauté, et qu’ils veulent
que la communauté soit régie d’après la coutume et
les usages du ,droit écrit.
L a stipulation de conquêts est même exclusive de la
paraphernalité; car le mari a le droit de jouir des con
quêts : il peut même les aliéner sans le consentement
de la femme ; il est maître et clief de la communauté :
la femme a au contraire seule droit de jouir et de
disposer des biens paraphernaux.
Si cette partie de la clause avoit eu un autre objet
que le règlement de la communauté, n’en auroit-on
pas f a i t . un article séparé ? au lieu que c’est dans le
même article, et une même phrase : la dernière partie
de la phrase n’est séparée de la première que par un
point et une virgule.
Il faut toujours interpréter un article de manière qu’il
se concilie avec les précédens.
Par l’article i e,Y elle s’est constitué tous ses droits
directs ; par l’article 2 , tous ses droits collatéraux : elle
n’avoit point d’autres droits. Comment donc se prêter ù
l ’interprétation que le sieur Jusseraud veut donner ù ces
derniers termes de l’article 8 : E t quant au surplus des
biens présens et à v en ir, les fu tu r s acceptent la coutum e
du droit écrit? Comment supposer que les parties ont
e u , dans le même article, autre objet en vue que la
communauté ; qu’elles ont voulu stipuler que le surplus
des biens présens sortiroit nature de paraphernal? L e
surplus des biens présens! elle n’en avoit point d’autres
que ceux expressément constitués par l’article i e1'. et
l’article 2..
�( i3 )
Ou l’article I er. contenoit une constitution particulière
de dot, de la somme de 70000 francs, ou non. A u pre
mier cas, la clause dont il s’ag it, dans le sens du sieur
Jusseraud, eût été inutile. L e surplus des biens auroit été
de droit paraphernal : on n ’ a u r o i t pas eu besoin de le
stipuler.
A u second cas, si l’article i er. contenoit une consti
tution générale de tous droits , il eût été absurde de dire
qu’on se réservoit le surplus des biens présens} en paraphei’nal.
'
Dira-t-on que par cet article on a voulu déroger à Par
ticle i er.? Cela ne se suppose point. Si telle avoit été l’in
tention des parties, elles s’en seroient expliquées expres
sément et plus clairement; elles auroient dit simplement
que tel et tel objet demeui’eroit paraphernal à la future.
Mais les biens dont il s’agit ne sont pas situés en la
coutume d’Au vergn e ; ils sont situés dans la coutume de
B ou rbon nais, qui n’admet point de parapliernalité.
Dans la coutume de Bourbonnais, les biens de la femme
sont conquôts 011 propres : dans l’un et l’autre cas, le mari
en a le régime et l’administration.
L ’article 235 porte : « L e mari a le gouvernement et
« administration des héritages et possessions de sa fem m e,
« le mariage durant, et est seigneur des biens meubles,
«
«
«
«
«
fruits, revenus et émolumens appartenans à sa femme,
et de ses dettes «nobiliaires, et les peut demander et
poursuivre en jugement, ou dehors, en son nom , sans
ladite femme ; et à lui a p p a r tie n n e n t les actions personnellcs et possessoires, et en peut être convenu : mai>
�(H )
« ne peut vendre ni aliéner les héritages de sa femme
« sans son vouloir et consentement. »
«
«
«
«
«
«
cc
L ’article 171 porte: « Contrats de ven d itio n ,donation,
quittance, ou autres actes, faits par femme mariée, ou
par enfans étant en la puissance de leurs pores, tuteurs
et curateurs, sans le consentement de leurs dits maris,
pères, tuteurs et curateurs, ne valent; et ne sont tels
contrats validés et confirmés par la dissolution du mariage, ou par la mort desdits pères, émancipation desdits
enfans et majorité desdits mineurs. »
L ’article 238 porte que la femme peut vendre, donner,
échanger, et autrement aliéner ses héritages, sans être
récompensée ; m ais de Vautorité du m ari.
L a coutume déclare la femme absolument inhabile à
contracter sans autorisation ? et ne fait exception pour
aucune espèce de biens.
Y
a u r o i t 'il constitution particulière de d o t, p e u t-o n
a p p liq u e r à la coutume de Bourbonnais la d is p o s itio n de
l ’a r tic le 8 d u titr e 1 4 d e la c o u tu m e d ’ A u v e r g n e ? Peuton étendre î\ cette coutume qui prononce contre la femme
une incapacité absolue de contracter sans l’autorisation du
m a r i, la disposition de l’article 9 du môme titre 14 de la
coutume d’A u v e rg n e , qui rend la femme dame et maî
tresse de ses biens paraphernaux, et lui permet d’en dis
poser, fora et excepté au profit du m ari? L a disposition
de ces articles, celle de l’article prem ier, ainsi con çu:
F em m e m ariée, ou fia n c é e ^est en la puissance de son
m a r iy ou fia n c é , excepté quant a u x biens aventifs et
p arap hernaux, desquels elle est mère defa m ille ¡et dame
�( i5 )
de ses d r o its, form e-t-clle, comme les premiers juges
l ’ ont prétendu, un statut personnel?
Ceci jette dans la question sur la nature des divers
statuts ; question qui a exercé un grand nombre d’au
teurs, et qui exige d’être développée.
Parm i les auteurs qui ont traité celte matière, on ne
peut sans doute mieux faire dans cette cause que de ci tel
les commentateurs même des coutumes d’A u verg n e et
de Bourbonnais, Chabrol, et A u ro u x des Pommiers. Nous
citerons d’abord A u r o u x des Pommiers : c’est dans sa
préface. On y trouve le résumé de toute la doctrine en
cette matière ; qu’il soit permis de le transcrire.
A u r o u x distingue avec d’A rgen tré les statuts person
nels, les statuts réels, les statuts mixtes.
L e statut p e rso n n el, d it-il, est ce lu i qui se rapporte d irecte
ment à la personne , qui en règle universellem ent l’é t a t , sans
parler des b ie n s , et abstraction faite de toute m atière réelle :
citrà remm immobilium mixturam et abstractè ah omni materia r e a li, suivant l ’expression de d’Argentré.
L e statut réel est ce lu i qui parle des b ie n s , et qui en règle
les dispositions.
L e statut est m ixte lorsqu’il ne se rapporte pas à la personne
d irectem en t, purem ent et sim plem en t, mais ind irectem ent, et
par rapport à certains biens et
certaines personnes ; qu’il n ’en
règle l’état et la capacité que par rapport à ces biens et à ces
personnes, circumscriptive.
O n m et au rang des statuts purem ent personnels , ceu x qui
règlent la légitim ation, l’ém ancipation, l’interdiction, la tu telle,
la puissance paternelle ; car tous ces objets règlent universelle
m ent l’état de la personne.
O n com pte au nombre des statuts purem ent réels ce u x qui
�( IÓ )
règlent les successions , les partages , la légitim e , le droit
d’aînesse , le re tra it, les servitudes réelles.
E n f in on r e ga rd e c o m m e statuts m ix te s les statuts q u i d é
f e n d e n t a u x c o n j o i n t s p a r m ariage d e s’ avantager. Ila b e t cnim
personales quasdam consiclerationes.
Dans les droits purem ent personnels, et lorsqu’il s’agit d’établir
universellem ent la capacité d ’une personne, il faut suivre la loi
du dom icile , parce que c ’est la loi du dom icile qui soum et les
personnes qui sont dans son détroit.
Mais dans les m atières réelles, et celles qui sont m ixtes, qui
participent de la réalité et de la personnalité, il faut suivre la
coutum e du lieu où les héritages sont situés.
L ’effet du statut personnel est que réglant universellem ent
l’état de la personne , il règle aussi indirectem ent toute sa for
tune et tous ses b i e n s p a r c e qu’ils sont attachés à sa per
sonne.
L ’e ffe t du statut réel est qu’il ne s’exécu te pas hors la co u
tume.
O n p e u t, co n tin u e -t-il,
d é ro g e r à la c o u t u m e pa r des c o n
v e n tio n s p a r t i c u l i è r e s , q u a n d elle n ’est pas p ro h ib itiv e e t irri
ta n te. C 'e s t le c a s o ù o n d it q u e dans les c h o s e s permises la
disposition d e l’h o m m e f a it c e s s e r c e l l e d e la loi.
Mais lorsque l’article de la coutum e est p ro h ib itif, négatif ou
irritant, toutes les stipulations contraires sont inutiles.
Sur quoi il faut observer qu’une disposition de coutum e sim
plem ent réelle , quoique p ro h ib itiv e , n’annulle pas les actes ,
mais qu’elle leur ôte sim plem ent leur effet dans l’étendue de
son ressort; et il en est de m êm e du statut mixte. Ainsi la dis
position d une coutum e qui défend aux conjoints par m ariage
de s’avantager autrem ent que par don m u tu e l, n’annulle pas
absolum ent la d on atio n , mais ôte sim plem ent l’effet de cette
donation par rapport aux biens qui sont situés dans l’étendue
de son ressort, n’em péchant point que la m êm e donation ne
s’exécute sur les biçns qui sont situés ailleurs.
Nous
�<21
( r7 )
Nous viendrons dans un moment à l’autorité
M. Chabrol.
de
Les auteurs de la consultation qui se trouve dans
Duplessis, définissent également le statut personnel celui
qui règle principalement et universellement l’é t a t , la
condition , le pouvoir et la qualité de la personne ,
indépendamment et abstraction faite de toute,matière
réelle; ils citent d’Argentré.
Ils ajoutent que quand d’A rgentré d it, abstraction
faite de toute matière réelle, il ne prétend pas que le
statut personnel n’influe jamais sur les biens. Il est, au
contraire, disent-ils, presque toujours impossible qu’un
statut qui règle par lui-même tout l’état des personnes,
n’emporte en même temps des conséquences par rapport
aux biens qui y sont attachés; mais le statut n’est pas
moins personnel, lorsqu’il influe sur tout; il est réel,
lorsqu’il n’affecte qu’ une action particulière, une espèce
de biens, et qu’il ne règle pas universellement tout.
L e président B on liier, cliap. 3 3 , donne une autre
règle pour distinguer le statut personnel du stiitut réel;
il veut que le statut soit personnel ou r é e l , suivant
qu’il est conforme ou non au droit commun. Il dit
q u 'il n'y a -point de jurisprudence plus universelle
m ent r e çu e , que celle de la réalité des coutum es q u i
sont contraires au droit co m m u n , et que les ju r is
consultes appellent E X O R B I T A N T E S , et q u i, en consé
quence , doivent être restreintes dans les lim ites de
leur territoire. Satis est quod statutum exorbitans
aliquid vel m odicitrn, ultra ju s commune operetur, ut
in rcsiduo , quantum J ie r ip o te s t, restringatur. C ’e s t ,
C
�( 1 8 }
ajoute-t-il, non-seulem ent îa v is de D u m ou lin , m ais
de tous les docteurs.
C ’est aussi le sentiment de Garnier , célèbre juris
consulte, dans son discours prononcé ù la conférence
des avocats du parlement de Metz.
En partant de cette distinction , le droit commun
est que la femme ne puisse stipuler ni faire aucun acte
sans l’autorisation du mari. La disposition de la cou
tume d’A u verg n e, qui constitue la femme dame et maî
tresse de ses droits, quant aux biens paraphernaux, est
donc contraire au droit commun. Elle est même con
traire au droit commun de la coutume.
Comment est concu l’article? Fem m e mariée est en
la puissance du m a ri : voilà la règle gén érale, voilà
la disposition principale, conforme d’ailleurs à la dis
position de toutes les coutumes ; la suite n’est que l’ex
ception, excepté quant a u x biens paraphernaux.
L ’art. 8 porte : T ous les biens que la fe m m e a au
temps de ses fia n ça illes sont réputés dotaux : voilà la
règle générale, conforme encore au droit général coutumier. Il est ajouté : Si ce n’est qu’il y ait constitution
particulière de dot, o u , comme dit Chabrol, réserve
expresse ou tacite en paraphernal : voilà l’exception.
Cette disposition, qui affranchit la leinme de la puis
sance du m a r i, quant à celte dernière espèce de biens,
est donc exorbitante, non - seulement du droit commun
de toutes les coutumes, mais encore du droit commun
de la coutume d’ A u verg n e, et par conséquent, en partant
même de la doctrine du président Bonhier, forme un
statut réel, limité dans sou territoire*
�( J9 )
On clit que cette disposition n’est point exorbi
tante; qu’elle ne fait que conserver à la femme, quant
à ses biens, la liberté primitive qu’elle a voit de disposer;
que son état de citoyenne est plus ancien que celui de
'femme. Mais quand on dit que cette disposition est
exorbitante , il ne s’agit pas de considérer la femme
dans l’état qu’elle avoit avant le mariage , de la faculté
qu’elle avoit, par suite du droit de propriété, de vendre
et aliéner; faculté dérivant du droit des gens. O n sait
que le droit des gens est celui qui est commun à tous
les peuples policés : C’est la définition qu’en donnent
les Institutes. V o ca tu r ju s gentium q ua si quo jura
onines gentes utantur. D u nombre des contrats du droit
des gens est la vente ; et ex hoc ju r e gentium onines
pene contractus introducti s u n t, ut emptio venditio,
locatio conductio. L e droit c iv il, au contraire, est le
droit particulier de chaque gouvernement, civile, quasi ju s
proprium civitatis. Institutes, au même endroit, liv. i or,
tit. 2. Quand on dit que la disposition est exorbitante,
on n’entend pas parler du droit des gens, mais du droit
commun particulier à la cité, du droit c iv il, qui met
les femmes sous la dépendance du m a ri, qui veut qu’elles
ne puissent faire aucuns actes sans son autorisation.
Suivant le raisonnement de l’adversaire , la dispo
sition de la coutume relative aux biens paraphernaux
seroit le droit commun , et la première partie de l’ar
ticle qui met la femme sous la puissance du inari, l’ex
ception, tandis que c’est le contraire; que l’exception
porte sur les biens paraphernaux, ex cep té, dit la cou
tume, quant a u x biens paraphernaux.
C 2 _
�L a coutum e, en permettant à la femme de disposer
de ses Liens paraphernaux, fait exception aux autres
coutumes et à elle-même.
E t sans entrer dans d’autre discussion, n’est-il pas évi
dent qu’une coutume qui établit une exception doit être
restreinte dans son territoire; qu’on ne peut rétendre à
une autre coutume qui ne porte pas la même exception ?
Stokmans, décision 1 2 5 , n°. 9 , veut q u e , dès qu’il
s’agit d’aliénation d’héritages, de rerum so li alienatio n e , le statut, n’importe comment il est e xp rim é, swe
verbis in r e m , swe in personam directe con ceptum ,
soit regardé comme réel.
On seroit étonné s i j parlant de statut, on ne citoit
point Boullenois, quoique cet auteur, ainsi que l’observe
M erlin dans ses questions de d r o i t , tom. 7 , au mot
rem ploi ou nous avons puisé les citations de Garnier
et de Stokmans, ne donne souvent que des dispositions
longues, abstraites, obscures, et peu p r o p r e s à faci
liter la distinction des statu ts personnels d’avec les
réels. Boullenois, dans son traité de la démission de
L ien s, où il a inséré une dissertation sur les statuts,
définit également le statut personnel celui qui règle
l ’état et la condition de la femme ; mais il ne veut pas
qu’on ajoute universellement. Il en donne deux exem
ples , le premier relativement à la femme marchande
p u b liq u e ,
qui a trait
les autres
émancipé ,
qui est libre et indépendante pour tout ce
à son commerce, et en puissance pour tous
actes ; le second relativement au mineur
qui est indépendant pour percevoir les
revenus ,
et sous la dépendance du tuteur quant à
�43
( 21 )
l’aliénation clés héritages. Mais c’est toujours univer
sellement. La femme marchande publique affecte tous
ses biens ; le mineur émancipé a le droit de jouir du
revenu de tous ses biens quelconques. L a disposition
de la coutume qui a ffr a n c h it la femme de la puissance
maritale, quant a u x b ie n s parapliernaux, est particu
lière à cette so rte de b ien s, et ne p e u t , par consé
quent , s’ é te n d re aux coutumes qui ne reconnoissent
point la paraphernalité.
L e même auteur observe que le statut personnel qui
perm et, cède au statut réel qui défen d; et en effet,
deux choses doivent concourir pour mettre un acte
en état d’être exécuté. Il faut qu’il ait été passé par
line personne capable; et en second l ie u , que la loi
du pays où sont situés les biens ne s’y oppose pas.
« P o u r p o u vo ir, dit-il, pag. n o , étendre la loi d’un
« pays dans un a u tre, il faut que la loi du lieu où on
« veut faire l’extension soit muette, ou que la loi que
«
«
«
«
l’on veut étendre soit une espèce de droit commun,
ou qu’il n’y ait pas une loi qui dispose expressément, et qui soit prohibitive et négative de celle que
l’on y veut faire recevoir. »
Ainsi le statut du droit écrit, qui permet de disposer de
tous ses biens par testament, est arrêté par le statut de
la coutume d'A u vergn e, qui ne permet de disposer de
cette manière que des trois quarts.
Ainsi les coutumes qui permettent au mari d’avantager
sa femme sont arrêtées par celles qui le defendent.
O r , la coutume de Bourbonnais est en termes négatifs
et irrita iis. Contrats de rendition et autres actes faits
�( 22 )
p a r la fe m m e sans le consentem ent et autorisation du
m a r i, ne valent.
O n a objecté que c’étoit ici une vente d’une chose mobiliaire, et que les meubles suivent le domicile.
Les meublés qui sont meubles de.leur nature, suivent
le domicile; sans difficulté. Il en est de même de ceux
q u i, n’étant pas meubles de leur nature, le deviennent
lorsqu’ils ont été détachés du fonds; tels que les fruits
des récoltes, et autres fruits pendanspar racine : mais tant
qu’ils sont inhérens au fonds, ils sont immeubles comme
le fonds môme. Boullenois, pag. 101, en a fait l’obser
vation. A p rès avoir dit que les meubles suivent la loi du
domicile, il ajoute: « Je ne crois pas être obligé de re« marquer qu’il en faut excepter les meubles qui sont
c< inhérens au fonds. »
Il n’y a point d’exception pour les bois taillis. L ’article
Ô2i du Gode civil porte : «Les coupes ordinaires des bois
« taillis ou futaies mis en coupe réglée, ne devien« nent meubles qu’à fur et m e su re que les arbres sont
« abattus. »
La coutume de Paris, article 9 2 , portoit également:
B o is coupé, blé, f o i n ou g ra in , soyé ou f a u c h é , sup
posé q u il soit ( c’est-à-dire, quoiqu’il soit ) encore sur
le cham p, et non transporté ( mais coupé ) , est réputé
jneuble.
L ’article 131 de la même coutum e, porte que les
fruits des héritages propres d’un des conjoints, pendans
par racines au temps du trépas d’ un des conjoints,
ne tombent point dans la communauté, et appartiennent
à celui auquel appartient l’héritage; à la différence dp
�43-3
( 23 )
ceux qui ne seroient plus pendans par racines. Sur
quoi M . Pothier, dans son traité de la communauté,
parle des bois taillis, et s’explique ainsi :
Q uoique le principal revenu de l’héritage de l’un des con
joints, par exem ple de la fem m e , consistât dans un bois taillis,
d ’où il n’y a eu a u c u n e coupe à faire pendant tout le temps qu’ a
duré le m ariage, quoique le m ariage ait duré plusieurs an n ées, le
mari ne pourra rien prétendre pour la • com m unauté qu’il a
eue avec sa défunte fem m e, dans la coupe qui s’ en fera après
la m ort de sa fem m e.
.
.
: •
Supposons, au contraire , que peu après le mariage il se f a it ,
durant la com m unauté, une coupe de bois taillis, propre de
l’un des con join ts, qui ne se coupe que tous les dix ans;
quoique cette coupe soit le fruit de dix années, et que le m a
riage n ait duré que peu de m ois, la coupe entière ne laissera
pas d’appartenir à la com m unauté.
A u ro u x des P o m m iers, pag. 4 7 0 , après avoir dit
que les premiers fruits des propres, après la célébra
tion du mariage, entrent dans la communauté, ajoute
qu’ il en est de même d’ une coupe de bois taillis, dont
la neuvième année, ou le temps de la cou p e, finit le
jour du mariage.
T o u t cela est une suite du principe que les fruits ,
tant qu’ ils sont inliérens au fonds, 11e sont pas distingués
du fonds.
• > : *«
1 *1
L a dame de Saint-IIéren, d it-o n , n’a fait qu’un acte
'd e jouissance. Les bois taillis1étoient eu maturité! c’étoit
un fruit dont elle a pu disposer! ’
Réponse. La dame de Saint-IIéren n’a-t-olle fait qu’un
acte de jouissance? en dormant au sieur Jusseraud onze
�C 24 )
années pour l’exploitation et la vidange des bois s
n’a-t-elle pas effectivement vendu deux cou pes, au lieu
d’une ? N ’a-t-elle pas vendu entièrement par anticipa
tion cette seconde coupe ? Est - ce là un simple acte
d’administration?
N ’a fait qu’un acte de jouissance! Mais il faut savoir
à qui il appartenoit de faire cet acte de jouissance.
C ’est un fruit! les bois étoient en maturité! Si c’est
un fru it, l’art. 235 de la coutume attribue au mari la
jouissance de tous les biens de la femme, n on -seu le
ment des conquets, mais des propres; elle se trouveroit
avoir vendu ce qui ne lui appartenoit pas, ce qui appar
tenoit au mari.
O u c’est im m obilier, ou c’est un fruit. Si c’est immo
bilier, la vente est nullç, d’après l ’art. 1 7 1 , qui annulle
tous les actes qu’une femme fait sans l’autorisation du
m a r i , tant relativement à ses biens meubles qu’à ses
im m e u b le s.
Si c’est u n f r u i t , le m a ri se u l a u r o it pu vendre; la
vente seroit n ulle, comme faite à non domino.
Il est temps, sans doute, de citer M . C h ab ro l; de
rapporter non-seulement son sentiment, mais encore la
discussion; elle est trop importante pour en rien omettre:
on craindroit, ou d’affoiblir la défense des sieur et dame
de Sain t-lléren , ou d’être accusé d’inexactitude.
La principale question, dit-il sur l’article i cr. du titre 14,
tome 2, page 181, qui se présente, est de savoir si lorsqu’il
échéoit à la femme, pendant le mariage , une succession de
biens situés dans des coutumes qui , comme celles de B o u r
bonnais ou de Paris, ne connoissent pas la distinction des biens
dotaux
�( â5 )
dotaux et paraphernaux, la jouissance en appartient au mar*
ou à la femme. N ous ne parlerons pas du droit de disposer en
lui-m ém e, parce qu’il est évident q u ’il dépend de la loi de la
situation des héritages. A in s i, la fem m e m ariée en A u vergn e,
qui recueille une succession [à Paris , ne pourra en vendre les
biens que sous l’autorisation de son m a ri, com m e cette cou
tum e l’exige , q u o iq u ’elle n’ait pas besoin d ’étre autorisée pour
l’aliénation de ses biens paraphernaux en A uvergne ; a in si, elle
ne pourra disposer par testament que du quint, parce que la
c o u t u m e de Paris ne perm et pas de léguer une plus grande quan
tité de ses biens propres par testament.
N ous ne parlons pas non plus du m obilier et des contrats de
rentes sur p a rticu liers, parce que tous ces objets suivent la
loi du d o m ic ile , et se portent à celu i de la fe m m e , aussitût
qu’elle y su c c è d e ; ils sont réputés y être situés, dans le m êm e
instant où le m ort sa isit de -vif. A in s i, la fem m e dom iciliée dans
cette p ro v in c e , jouira sans difficulté de tout le m obilier , et
des contrats de rente sur p a rticu lie rs, qui lui sont échus dans
une succession ouverte à Paris ; elle en jouira séparém ent et
sans l’autorité de son m a ri, et elle pourra en disposer de m êm e.
Mais il reste à savoir qui du mari ou de la fem m e aura la jouis
sance des im m eubles réels d’une pareille su ccessio n , ou des im
m eubles fictifs qui ont leur situation dans le lieu où les rentes
se p a ye n t, com m e celles dues sur l’hôtel-de-ville de Paris.
O n peut dire pour la fem m e que les revenus de ses bien s,
en quelque lieu qu’ils soient, se portent dans le lieu où elle
ré sid e , et que la
lo i
de ce dom icile lui donne les fruits de ses
biens aventifs : d’ailleu rs, il s’agit de sa cap acité; la co u tu m e,
en lu i donnant le droit de jouir de cette nature de biens, dit
qu’elle en est dam e e t m aîtresse; e t , s u iv a n t la m ême c o u
tu m e , elle n’est pas à c e té g a r d en la puissance de son m a r i ;
il s’agit de son é t a t , de c e q u i régie sa personne, et elle ne
peut être m ère de fam ille pour ses biens aven tifs, situés en
A u vergn e, si elle ne l’est pas des biens pareillem ent aventifs
D
�( *6. )
situés à P a ris; son droit, de jouir est une suite d’une capacité
personnelle que la loi de son dom icile lui donne ; et de m êm e
qu’ un arrêt rapporté par L ouet a jugé qu’un m ineur dom icilié
à Senlis , où l’on n’est m ajeur qu’à vingt cinq a n s, n’avoit pu
vendre des biens situés, en la coutum e d’A n jo u , qui règle la
majorité à vingt ans, une fem m e d’A u v erg n e , à qui la jouis
sance et disposition de ses biens inventifs appartient à son mari ,
devroit jouir de ceux qu’elle recueille à Paris , où , suivant le droit
com m u n , le m ari a la jouissance des biens de sa fem m e; et
c ’est le sentim ent de Froland.
.
O n peut dire / au contraire , qùe de m êm e que la fem m e
ne pourroit pas vendre valablem en t, sans l’autorisation de son
m a ri, une maison située à P a ris, qui lui seroit venue par su c
cession , de m êm e elle ne peut en jouir s é p a r é m e n t ; que le
droit de jouir est en elle une suite de celu i de disposer ; que
la c o u t u m e d’A uvergne n ’emploie , pour exprim er l’un et l’autre ,
que le term e de disposer : au fo n d , quand on considéreroit m êm e'
le droit de la fem m e sur ses biens aventifs , com m e une capa
cité personnelle qui se conserve partout, on ne peut pas dire
cependant qu’elle ait partout les m êm es effets : la f e m m e a
droit de jouir de ses b ie n s a v e n tifs , en q u e lq u e lieu qu ils soient
situés, pourvu qu’ils soient de nature que cette capacité puisse
y réfléchir , et que la coutum e de leur situation n’en dispose
pas différem m ent ; mais la coutum e de Paris ne reconnoissant
pas de biens aventifs , et donnant au mari l’administration de
tous les biens de la fem m e , celle-ci ne peut réclam er la jouis
sance que des biens situés dans des coutum es q u i en reconnoissent de cette qualité : chaque coutum e disposant souverai
nem ent il;? la destination des biens qu’elle régit , il est incon
ciliable que la f< initie en Auvergne ne puisse disposer d’un bien
de Paris par c o n t r a t ou par testament , que com m e la co u
tume de Paris le perm et , et qu’elle puisse en jouir d ifférem
m ent de ce que cette coutum e a réglé. Rien n’est plus per
sonnel que le droit d’ainesse , ou la capacité de tester : un aîné
�< 3>
( 27 )
l’est pour tout. C elu i à qui la fa c tio n du testam ent appartient
par la loi de son dom icile l’a égalem ent en tout lieu ; cep en
d a n t, l’ainé ne prendra pas dans la coutum e de la situation
des b ie n s , les avantages que lui donne la loi de son dom icile ;
et le testateur 11e pourra disposer des biens de chaque c o u
tum e , que dans la proportion , et pour la quotité qui y est
déterm inée. Si la capacité est attachée a la loi du dom icile ,
les effets de cette capacité ne sont pas moins subordonnés à
la loi de la situation des choses auxquelles on prétend l’appli
q u e r; il ne faut jamais pei’dre de vue le principe enseigné par
M. d ’A r g e n t r é qui a le pltls approfondi la m atière des statuts
personnels et réels , et qui veut que le prem ier soit co n sid éré,
abstraction faite de toute réalité ; citrà reruni im m obilium m ix turam , e t abstractb ab om n i matériel reali.
C ette question a été jugée en faveur du mari , par une sen
tence de la sénéchaussée d’A u v erg n e , du 22 juin 173 7, rendue
au rapport de M . Geslin , lieutenant g é n é ra l, en faveur du
sieur com te de P o n s, contre la dame de B oulieu de M ontpensier,
sa fem m e. L e marquis de M ontpensier , frère de la com tesse
de Pons , laissoit dans sa succession entr’autres objets , un
contrat de rente de 400 ïiv. au principal de 16000 liv. dues
par le r o i, et réputé situé h Paris : la jouissance de ces rentes
fut adjugée au mari : la d a m e <le P o n s tiroit avantage de ce
que son contrat de m ariage contenoit une soumission expresse
à la coutum e d ’A uvergne ; mais on jugea que cette clause ne
pouvoit se rapporter à l’objet sur lequel les parties étoient d ivi
sées , et lui donner le droit de jouir com m e a v e n tifs, de biens
situés dans la coutum e de Paris , qui n’en reconnolt pas de cette
qualité. C ette cause avoit été plaidée à l'audience du z 5 août
170 6; et l’on y cita une sentence précédenle de 1G90, par la
quelle on prétendit que la question avoit été jugée de la m êm e
m anière , en faveur du mari.
M e. D u h a m e l , a v o c a t c é l è b r e du p a r le m e n t, a v o it d é c id é en
f a v e u r d e la f e m m e ; il disoit dans sa c o n s u lta t io n d u m ois do
D 2
�(28)
mars 1736, que les droits respectifs des sieur et dame de Pons
devoient se régler par la coutum e d’Auvergne , pour tout ce
qui n ’étoit pas de m atière purem ent réelle ; q u e , par la stipu
lation expresse du contrat de m a ria g e , les parties avoient dit
qu’elles se régiroient par la coutum e d’Auvergne ; que d’ailleurs
les dispositions de cette coutum e , sur la qualité des biens aventifs , étoient censées répétées par le contrat de m ariage , et faisoient partie des conventions qui y étoient écrites ; que la cou
tum e de P a ris , où cette nature de biens étoit inconnue , ne
contenoit néanmoins aucun statut prohibitif ou n ég atif, aucun
texte qui portât que la fem m e n’en auroit. pas la jouissance ,
et qu'ainsi rien n’em péchoit que la loi ou la convention qui
réservoit cette jouisance à la fe m m e , ne produisit son e ffet
sur des biens de Paris. Il convenoit néanmoins que la dame
de Pons ne p o u v o it aliéner ses biens de Paris, sans le consente
m ent et l'autorisation de son m a ri, parce que l’article 223 qui
ôte à la fem m e cette faculté d’a lié n e r , sans le consentem ent
de son m a r i, étoit con çu en term es prohibitifs et négatifs ; mais il
disoit que la convention portée par un contrat de m ariage passé
en A u verg n e, conform ém ent à la loi d’A u v erg n e, pouvoit s’e x é
cuter sur des biens situés à Paris » p u is q u e la m ê m e conven
tion en tr e des personnes m ariée s à Paris , au ro it tout son effet.
L a sentence qui fu t rendue paroît plus juridique. I l est inconcilia b le que la fe m m e puisse j o u i r , com m e d ’un bien ave 111if,
d ’un im m euble dont elle ne p e u t disposer que com m e d ’un bien
d o t a l, e t que le m a r i, sans leq u e l elle ne p eu t v e n d re, n’a it
pas le droit de jo u ir.
Les premiers juges ne se sont arrêtés ni ¿1 l’opinion de
M . C h a b r o l, ni au préjugé de la sentence de la séné
chaussée d’A u vergn e; ils ont pensé différemment. Il im
porte de discuter les motifs qu’ils ont donnés de leur
décision.
« A tte n d u , disent-ils, que la fem m e mariée est en la puis-
�( 29 )
« sance du m ari, excep té quant au x biens aventifs et parapher« naux ; que cette disposition qui établit en général la puissance
« du m a r i, mais q u i , par sa restrictio n , en lim ite les effets à
« l’égard d’une espèce de c h o s e , est évidem m ent personnelle. »
C ’est précisément ce qui est en question.
«
«
«
k
«
cc
«
« Q u ’elle règle l’état du mari et celu i de la fem m e ; qu’elle
constitue la c o n d itio n du m ari envers sa fe m m e , d ’abord sur
sa perso n n e, et puis sur ses biens d ’une certaine nature ; que
le statut a pour objet d’alléger la condition où la fem m e
étoit jadis, de la tirer de cette sujétion excessive et hum iliante où elle étoit pour toutes choses envers son m ari; d’où
il suit qu’on ne peut se refuser à voir dans cette disposition
un véritable statut personnel. »
Mais c’est toujours relativement aux biens parapliernaux, relativement à une nature de biens, et à des biens qui
ne sont de cette nature que dans la coutume d’A uvergne.
Comment ne pas vo ir dans la coutume d’A u v e rg n e , qui
admet la paraphernalité, une disposition p a rticu lière, et
dans cette disposition p a rticu lière, un statut r é e l , c’està-dire, qui ne puisse être étendu hors des limites du
territoire qui reconnoît cette sorte de biens.
« A ttendu que c e qui distingue la personnalité du sta tu t, c e
« qui le sépare clairem ent du statut r é e l, c ’est lorsqu’il se dé« term ine à fixer l’hom m e libre ou indépendant, l’homm e assu« jéti ou subord on n é, tel que la m ajo rité, l’autorisation de la
« fe m m e , la libre jouissance des droits civils. »
U niversellem ent, mais non relativement à une seule
espèce de biens ; ce qui est le caractère du statut réel.
« Q ue le statut de paraphernalité est évidemment de cette na*
te tu re, puisqu il rend la fem m e su i ju r is , ou dame et maltresse
« de ses droits, com m e dit la coutum e d’Auvergne. «
�r
L 3° )
Toujours même pétition de principe.
«
«
«
«
«
«
cc
«
« A ttendu que si, en m atière de distinction de sta tu t, quelques auteurs ont voulu qu’un statut qui déroge à une capacité générale pour form er une interdiction ou prohibition lû t
réputé un statut réel et non personnel, on ne peut appliquer
cette règle au statut de paraphernalité d’A uvergne, puisque
c e statut, loin de form er dans la fem m e un état d interdiction
ou de prohibition, est au contraire à son égard un retour au
droit g é n é ra l, à l’état ordinaire de société , la rétablit dans
l’état où elle étoit avant de se m a rie r, et ayant pouvoir de
« disposer librem ent de sa chose. »
Relativement à une seule espèce de b ie n s, et à une
espèce de biens particulière à la coutume, inconnue dans
la généralité des coutumes.
« Q u ’a in si, loin de rentrer dans l’exception qui form eroit le
cc statut réel, les effets de la paraphernalité constituent de plus
cc en plus le caractère d’un vrai statut personnel et e x clu sif de
cc toute réalité dans la personne de la fem m e. »
Les juges prennent, conunc on l’a observé plus haut,
la disposition de la coutume qui rend la femme dame et
maîtresse de ses'biens parapliernaux, comme le droit g é
n éra l, et la disposition qut la met dans la dépendance
du mari pour les biens dotaux, comme étant l’exception;
tandis que c’est l’opposé.
D e droit commun, la femme est sous la dépendance
du mari. Il ne s’agit pas de son état avant d être mariée;
il s’agit de son état de fem m e. D e droit commun aussi,
et même dans la coutume d’A u v e rg n e , les biens que la
femme a au temps de scs fiançailles sont réputés dotaux.
L a coutume d’A u vergn e dérogeant au droit commun ,
dérogeant à elle-m êm e, déclare lu femme dame et mai-
�44»
( 31 )
tresse d e ses d r o it s , q u a n t a u x b ie n s p a ra p h e rn a u x ,.' Q u i
n e v o i t là u n e d is p o s itio n p a r tic u liè r e d e la c o u tu m e q u i
a d m e t la p a r a p h e r n a lité q u e les a u tres c o u tu m e s re je tten t',
q u i r e n d la fe m m e , q u o iq u e p a r le m a r ia g e e lle a it passé
so u s la p u iss a n c e d u m a r i , s u i j u r i s , q u a n t à ces b ien s
p a r a p h e r n a u x ? E t c o m m e n t d ’ u n e d is p o s itio n p a r t i c u
liè r e fa ir e u n d ro it g é n é r a l; ce q u ’ il fa u d r o it c e p e n d a n t
p o u r le re g a r d e r c o m m e u n sta tu t p e r s o n n e l ?
’ « A t t e n d u qu’il est de la nature du véritable statut personnel
<x d’étre inhérent à la person n e, et de la suivre en tous lieux ;
te adllivrent personœ e t illarn a fjîc iu n t; qu’une personne cacc pable en un lieu est essentiellem ent capable p a rto u t, m êm e
«
cc
«
a
ie
à l’égard des biens situés hors de son dom icile ; que cette
capacité est aussi indivisible que la personne m êm e q u i en est
revêtue ; d’où il suit que la dam e de S ain t-H éren , capable de
disposer de ses biens paraphernaux en A u v erg n e , l’a été éga
lem ent de jouir et administrer ses biens de m êm e n a tu r e ,
« situés en Bourbonnais ; que ce lte capacité de jouir et admi« nistrer lui a donné le droit de disposer des revenus sans l’au«
te
«
te
torisation du mari ; que les coupes des bois taillis en question
11 e to ie u t, de q u e l q u e m a n i è r e q u ’on les e n v is a g e , q u ’un revenu annuel dont la dame Saint Iléren pouvoit disposer; que
par conséquent elle n’a pas excédé ses pouvoirs, et que la
« vente qu’elle a faite de ces coupes est inattaquable. »
L a capacité générale suit la personne et l’afiecle par
tout. Mais la capacité restreinte à une nature de biens ne
peul avoir d’ellet que la où il y a des biens de celle nature;
et c’est ce qui prouve que la disposition'de la coutume,
même quant aux biens p a r a p h e r n a u x est réelle:
La capacité, même générale, suit la- personne et l’af
fecte partout, excepté dans les coutum es prohibitives :
u4't*
�( 32 )
q uciftobjecto o b ice, pour se servir de la comparaison de
B ou llen ois, page 12 4 ; et l’on a vu que la coutume de
Bourbonnais est de ce nombre. L ’article 171 est conçu
dans les ternies les plus prohibitifs, ne peut.
Les premiers juges se retranchent dans le pouvoir de
jo u ir, de percevoir les revenus; ils n’ont pas été jusqu’à
conférer à la dame de Saint-Héren le pouvoir de vendre
la propriété.
Ils posent en principe que la coupe des bois taillis,
comment qu’on les envisage, étoit un revenu annuel.
i° . Quoique la coupe d’un bois taillis soit le produit de
l’accroissement annuel des bois, ce n’est cependant pas
un revenu annuel ; ils ne tombent en revenus que lors
qu’ils sont en âge d’être coupés.
Seroit-ce un revenu, il s’agiroit de savoir à qui le re
venu appartenoit, du mari ou de la femme.
Mais on a vu que la femme n’a pas seulement vendu
une coupe, mais qu’en accordant onze ans pour l’exploi
tation , elle en a effectivement vendu deux. A -t-elle pu
vendre cette seconde coupe par anticipation? N ’est-ce pas
comme une aliénation de la propriété?
«
«
«
te
«
«
«
«
v
« Attendu qu’on a llè g u e , sans ra iso n , que les coutum es
étoient souveraines dans leur ressort..........; que cette objection s’écarte sans p ein e, en faisant ré fle x io n , i ° . que l’em pire des co u tu m es, sur les biens de leur en clave, portoit
sur la p ro p riété, sur la conservation des fonds; qu’elles
avoient pour but de conserver et de transm ettre les biens
dans les fam illes; qu’ain si, cette affection ne frappoit que
sur la propriété ; que tel étoit le m o tif des prohibitions irritantes ; que s’il étoit question dans l’espèce d’une vente de
propriété, peut-être la disposition prohibitive de la coutum e
au
�( 33 )
cc de Boui’bonnais auroît son application ; mais que s’agissant ,
« au co n traire, d’une simple disposition de revenus, et d’ un
« acte de pure administration , on ne peut croire qu’à cet
« égard le statut prohibitif de la coutum e de Bourbonnais pût
c< étendre son effet ju sq u e-là ; que sans doute la dame de
« Saint-Héren auroit pu valablement se faire la réserve de
« jouir seule , in d é p e n d a m m e n t du mari , des biens qu’elle
« avoit et qu’elle pourroit avoir un jour en Bourbonnais ; qu’une
«c telle réserve lui auroit été perm ise, et n ’auroit point violé
« le statut irritant de cette coutum e ; que sur ce point la dis« position de l’hom m e auroit su p p lé é , ou m ôm e fait cesser
« la disposition de la l o i , puisque le statut irritant doit se
« prendre dans ses termes étroits et de rigueur, c ’est-à d ire ,
« se borner à la prohibition de disposer de la propriété , et
«
ce
«
cc
ce
cc
d’abandonner la disposition des fruits à la liberté ordinaire
des conventions. O r , cette clause de réserve se trouve en
plusieurs m anières, sinon en termes exprès, au moins implicitem ent, dans le contrat de mariage des parties; savoir,
d’abord par la constitution dotale qui a opéré indirectem ent
la paraphernalité de tout ce qui n’étoit pas d o ta l, et en
cc second lie u , par la clause de soumission au droit é c r it , pour
« les biens [»résens et à yenir. »
C ’est une erreur, disons-le sans crainte, de la part des
premiers juges, de prétendre que la disposition de l’ar
ticle 171 de la coutume de Bourbonnais, n’a eu pour objet
que la conservation des fonds, la transmission des biens
clans les familles, puisque la disposition est générale et
absolue, qu’elle frappe de nullité généralement tous les
actes dans lesquels la femme a agi sans être autorisée, tant
relativement à ses biens meubles qu’à ses immeubles; con
trats de vendit io n , porte l’article, donation, quittances
et autres actes.
E
�C 34 )
Quel a été le motif de la coutum e? c’est
générale de la femme de contracter; c’est la
absolue où elle est de son mari ; dépendance
incapable par elle-même de tous actes civils;
Vinhabilité
dépendance
qui la rend
dépendance
qui est de droit public.
On ne peut penser, dit-on , que la coutume ait voulu
étendre sa prohibition à une simple disposition de reve
nus! On répondra : E t comment croire qu’elle ait voulu
faire exception en faveur de la femme pour lés reVènus,
puisqu’elle attribue tous les fruits, tant des conquêts que
des propres, au m ari; que la femme ne peut en disposer,
non-seulement par la prohibition générale de consentir
aucuns actes sans être autorisée, mais encore par cette
autre raison, qu’on ne peut disposer de la chose d’autrui.
Les premiers juges se retranchent dans les revenus. Ils
conviennent que la disposition de la coutume d ’A u v e r
g n e, qui rend la femme dame et maîtresse de ses biens
parapliernaux, ne lui donneroit pas droit d ’a lié n e r la
propriété des b ie n s situ és e n B o u r b o n n a is . N ’est-ce pas
démentir tout d’un coup ce qu’ils ont d it? 11’est-ce pas
reconnoitre que la disposition de la coutume forme un
statut réel?
O u il faut suivre la coutume d’A u v e rg n e , ou il faut
suivre la coutume de Bourbonnais. Si l’on suit la coutume
d’A u verg n e, la femme a le droit de disposer de la pro
priété, comme des revenus; si on suit la coutume de Bour
bonnais, les revenus appartiennent au mari.
L a dame de Saint-IIéren auroit pu se réserver de jouir
des revenus! la clause de paraphernalité équivaut à cette
réserve !
�44S
'
C 35 )
Les premiers juges supposent toujours dans le contrat
de mariage une paraphernalité qui n’y est point.
O n a vu que cette distinction entre la propriété et les
revenus est chim érique, et que c’est s’écarter en même
temps de l’une et de l’autre coutume.
N ’a-t-elle donc disposé que de ses revenus ? n’a-t-elle
fait, comme les premiers juges le prétendent, qu’un acte
d’administration, et de sage administration, en vendant
deux coupes au lieu d’une, par le délai qu’elle a accordé
pour l’exploitation , en vendant cette seconde coupe par
anticipation? et la vente de cette seconde coupe est faite
unico prêt 10.
« Attendu......... que, dans l’espèce, s’agissant d’un bien à
a l’égard duquel la femme est dame et maîtresse de ses droits,
« au moins quant à la jouissance, elle ne doit, sur ce point,
« aucune subordination au mari; que le mari n’y a aucun
«’ intérêt propre, les biens de cette nature ne lui ayant pas été
« donnés pour supporter les charges du mariage. »
O n répondra par ces termes de d’A rg en tré , expliquant
la différence entre le consentement et l’autorisaliou du
rnai'i ; autoritas personam habilitai ad coritrcthendum ,
consensus m a riti intéressé respicit.
« D’où il suit que la coutume de Bourbonnais n’a pas ici d’ap
te plication; que la loi du, domicile des époux, que leursicon,« ventions expresses ont fait seules la règle dans cette circons« tance ; et que c’est là le cas de dire avec D u m o u l i n , que ce
« n’est pas le statut d’A uvergne qui a exercé un empire hors de
« son territoire, mais que c’est l’obligation contractée entre les
« époux qui les lie, qui les gouverne partout, et qui s’exécute
« sur tous, leurs, biens.. »
E 2
�( 36)
Les juges partent toujours de leur supposition favorite,
que le contrat de mariage contient une convention de
paraphernalité.
En second lieu , les conventions affectent les biens où
qu’ils soient situés,
L orsqu’il n’y a pas de disposition prohibitive*, on en con
vient ; mais non lorsqu’il y a prohibition ; et c’est ce qui
est encore enseigné par les auteurs qu’on a déjà cités.
On ne peut, môme par contrat demariage^ déroger aux
lois prohibitives. C ’est ainsi qu’on ne peut stipuler dans
la coutume de Normandie, la communauté; c’est ainsi
qu’on stipuleroit vainement un douaii’e plus fort dans
les coutumes qui bornent le douaire. Boullenois, p. 113.
Quelques susceptibles, dit Potliier, dans la préface au
traité de la communauté, que soient les contrats de ma
riage de toutes sortes de conventions, celles qui contrediroient, et qui tendroient même à éluder quelque loi
prohibitive , 11e sont pas valables ; il en cite plusieurs
exemples.
Dans l’espèce de l ’arrêt de Pons, rapporté par M. Cha
b ro l, il y avoit une soumission expresse à la coutume
d’A u v e rg n e ; le parlement ne s’y arrêta point.
O n a objecté que la coutume de Bourbonnais n’étoit
pas prohibitive ; on en a rappelé plus haut les termes :
contrats de vendition, donation, quittance, et autres actes
faits par la femme sans le consentement du mari, ne valent $
il est ajouté, et ne sont tels contrats validés et confirmés
p a r la dissolution du mariage. Peut-elle être conçue en
termes plus irritans?
L ’articlc 238 ci-dessus cité est dans le même esprit
�44*
( 37 )
«
«
«
cc
«
cc
«
cc
cc Attendu qu on ne peut trouver d’inconséquence en ce que
la dame de Saint-Héren auroit l'adm inistration de certains
biens dont cependant elle ne pourroit aliéner la propriété
sans autorisation ; car ces deux manières de d isp o ser, dont
l’une procède de la lo i, l’autre de la convention , sont trèscom patibles; que l’art. 1576 du Code civil déclare expressém ent cette c o m p a t i b i l i t é , p u isq u il donne a la fem m e la disposition de ses biens paraphernaux, mais soum et la fem m e
à une a u t o r i s a t i o n pour disposer de la propriété de ces m êmes
cc biens ; qu’on ne s’est pas imaginé de voir une inconvenance
cc dans cette disposition du Code c iv il, qui n’a fait que sanccc tionner les principes généraux du droit naturel ou civil. «
Ce moyen terme, que les premiers juges ont imaginé,
côtte espèce de transaction qu’ils veulent'faire entre les
deux systèmes, est, comme 011 l’a déjà dit, contraire, et
à la disposition de la coutume d’A u v e rg n e , et à la dispo
sition de la coutume de Bourbonnais, qui ne font ni l’une
ni l’autre aucune distinction; il est également contraire à
la convention prétendue des parties.
O u il y a stipulation de parapliernalité, ou non; ou
c e lte s tip u la tio n p e u t ê tre é te n d u e a u x c o u tu m e s p r o h ib i
tives , ou non ; ou la disposition de la c o u tu m e d ’ A u v e r
g n e , q u i, faisant exception au droit g é n é r a l, fa isa n t
exception à elle-même, met la femme entièrement hors
du pouvoir marital quant à ses biens paraphernaux,
peut être étendue, ou non, à la coutume de Bourbonnais:
c’est tout u n , ou tout autre.
E t, comme dit M . Chabrol, il est inconciliable que la
fe m m e puisse jo u ir, connue (Van bien aventif\ à'un im
meuble dont elle ne peut disposer quQ comme iVun bien
�( 38 )
d o ta l, et que le m a r i, sans lequel elle ne peut vendre,
n 'a it pas le droit de jo u ir.
_ L ’argument tiré du Gode civil ne signifie rien ; il ne
s’agit pas ici de l’effet de la clause de paraphernalité en
elle-même ;
Il s’agit de savoir s’il y a clause de paraphernalité;
Si cette clause de paraphernalité, en supposant qu’elle
existe, peut être étendue h la coutume de Bourbonnais,
conçue en termes irritans et pi’ohibitifs, à une coutume
qui déclare indistinctement et généralement nuls tous les
actes qu’une femme fait sans l’autorisation du m ari;
Si cette clause, qui, de l’aveu des premiers juges, n’auroit pu affranchir la femme de la puissance du mai’î
quant à la propriété, a pu l’en affranchir quant aux
revenus;
Si ce n’est pas le sort du capital qui doit régler le
sort des revenus, et décider à qui ces revenus appar
tiennent ;
Si la vente dont il s’agit ne contient même qu’alié
nation de revenus;
Si on peut dire que non-seulement la première, mais
la seconde coupe, aliénée dans le fait, et aliénée pour un
seul et même p rix , étoit tombée en revenus.
Mais pourquoi tant combattre le système du sieur Jusseraud? Veut-on qu’il y ait même une réserve expresse
en paraphernal? Veut-on étendre à la coutume de Bour
bonnais, la disposition de la coutume d’A u vergn e? Que
porte la coutume d’A u v e rg n e ? elle autorise, par l’art. 9,
la femme à disposer à son plaisir et volonté de ses biens
�( 39 )
paraphernaux ; elle ajoute : Fors et excepté au profit du
m ari, ou autres à qui le mari puisse et doive succéder.
L ’art. I er. du tit. 18 renouvelle la même prohibition:
F em m e, constant le m ariage, ne se peut obliger pour
lef a i t de son m a r i, ne de celui ou ceux à q u i son m a ri
puisse succéder, ne aussi renoncer a u x obligations et
hypothèques q u i l u i appartiennent. Sur quoi M . Chabrol
dit que le sens de cet article est qu’il est défendu à la
femme d’obliger ses biens, soit d otau x, soit paraphern a ù x , en faveur de son m a r i , ou dé ceux à qui son
mari peut ou doit succéder.
O n reconnoît là l’esprit des lois romaines, ne aut m eia
cogatur, aut pretio concordia emeretur. Dans les qua
lités du jugem ent, rédigées par son défenseur, il est
exposé que le prix de la vente fut fix'é à 2.5ooo francs;
que sur cette somme il fut payé comptant 17000 francs
en acquittement des dettes passives du mari et de la
femme; que le surplus des deniers a été également em
ployé à payer des dettes à lui personnelles ou communes
avec son é p o u s e : il n’en faut pas davantage p o u r , dans
tous les cas, rendre la vente nulle.
C ’est le moment de répondre aux faits particuliers
dont le sieur Jusseraud veut faire résulter ou la validité
de la vente en elle-même, ou une fin de non-recevoir
polir l’attaquer. Ces faits sont consignés également dans
les qualités du jugement ; on va les transcrire littéra
lement.
« ïo . L e sieur de Saint-Héren, est-il dit, a connu la
« vente dès son origine; il a donné au sieur Jussel'aud
* une copie signée de sa m ain, de son contrat de ma-
�( 4° )
cc riage, en exécution d’ une des clauses de cette vente;
«
c<
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
ce
«
cc
cc
ce
ce
« 2°. Interpelle à l’audience, il n’a pas desavoué qu’il
fût de sa connoissance que des aiïichcs avoient été
mises pour annoncer la coupe des taillis à vendre ;.n’a
pas désavoué non plus que quelques jours après la
vente, et du temps qu’elle n’étoit encore que sous seing
p rivé, le sieur Jusséraud, en sa présence, avoit offert
de la résilier; et, quelque temps après, la ratification
de cette vente se fit sans aucune opposition de sa part ;
cc 3°. L e sieur de 5aint-Héren a avoué avoir été de sa
maison d’habitation à Clermont, avec le sieur Jusséraud,
pour porter 12000 fr. du prix de la vente, qui furent
employés, du consentement et en présence du sieur
de Saint-IIéren, en acquittement de dettes à lui personnelles, ainsi qu’à son épouse ;
ce 40. Enfin, le sieur de S ain t-H éren n’est pas disconvenu que l’emploi du surplus des deniers avoit été
fait de son consentement, en acquittement de plusieurs autres d ettes p e rs o n n e lle s ù l u i , ou communes
avec son épouse. »
C ’est ici la seconde partie de la discussion, sur laquelle
il n’importe pas moins d’éearter la défense du sieur
Jusséraud, que sur la première.
Résulte-t-il de ces faits la validité (\c la vente en elle7)ïÔTne? La circonstance que le sieur de Saint - Héren
auroit eu connoissance des ailiches posées à cet effet,
qu’il auroit été instruit du projet d e 1la vente, suppléet-elle au défaut d’autorisation ?
L e consentement, la présence, la signature même du
mari
�¿¡Si
}
( 41 )
mari au contrat, dit A u r o u x des Pom m iers, sur l’ar
ticle 1 7 1 , ne suffisent pas. Quand même le mari auroit
été présent, et auroit signé au contrat, et quand il y
auroit consenti, s’il n’est pas dit en termes exprès qu’il
a. autorisé la fem m e, l’obligation ne peut pas subsister.
L orsqu’en l ’a b sen ce clu mai!i , ajoute-t-il, il y a une
procuration de sa part, il faut qu’il soit dit par celte pro
curation q u ’il T autorise, et encore il faut que dans
l’acte e lle déclare qu’elle agit comme autorisée de son
m a r i, suivant sa procuration; et la procuration doit être
jointe à la minute de l’acte.
L e mot autorisation est sacramentel; il ne peut être
suppléé par aucun autre terme. L e consentement seul
rie suffit pas; le consentement, comme dit d’A rg e n tré ,
n’est que pour l ’intérêt du mari. L ’autorisation est l’ha
bilitation de la femme à contracter; sans cette habilita
tio n , tous les actes qu’elle passe sont nuls, tant pour
les meubles que pour les immeubles : la coutume ne dis
tingue point.
Q u ’importe également que sur les offres du sieur Jusseraud, de résilier la vente, le sieur de Saint-Héren ait
gardé le silence; que l’acte ait ensuite été rédigé en acte
authentique, sans opposition de sa part (1).
(1) O n n’entrera point dans les motifs qui pouvoient déterminer
alors le sieur Jtisseraud à offrir de résilier; soit ju stice, soit
crainte sur la solidité de la vente. Q uoi q u ’il en so*t > le.sieu r
de Saint-Héren a o ffe rt, par la m éd ia tio n dô M". B erg ie r, une
somme de 45 ooo fr. , et d epuis, par un” jurisconsulte de cette'
v ille , 5oooo f r . , en ce com pris la- restitution du prix : le sieur
F
�( 42 )
L ’em ploi des deniers ne valide pas davantage la vente.
A u r o u x des Pom m iers, sur le même art. 1 7 1 , dit que
si toutefois une femme avoit profité de l’obligation con
tractée sans l’autorité du m ari; qu’elle eût fa it, par
exem ple, un emploi de l’argent à payer un créancier
d’ une succession qui lui est échue, pour lors il n’y auroit
aucune nullité civile en l’obligation , laquelle subsisteront
tant civilement que naturellement. Mais A u ro u x des P o m
miers ne parle, en cet endroit, que d’une simple obliga
tion, d’ un prêt en deniers; mais autre chose est une vente.
Dans le cas d’ une simple obligation, la femme n’est point
en perte, lorsqu’elle profite des deniers. A u contraire,
elle s’enrichiroit, contre la maxime nenio cum alterius
ja ctu râ locuplctior fier i debet. Mais il n’en est pas de
même dans le cas d’une vente, dont la femme peut éprou
ver un préjudice considérable, surtout si elle a été faite,
comme dans l’espèce, â vil p rix ; il en doit être comme
d’une vente de biens de mineur : l’emploi des d e n ie rs ne
fait q u ’ a ssu rer la r é p é t it io n du p r i x , mais n’assure pas
la vente.
Observons qu’une partie du prix n’a été stipulée payable
qu’en l’an 14; la vente est de l’an 7 : il n’y avoit donc
pas nécessité de ven d re, au moins de sousci*ire une
vente si considérable. Il est dit, payable en l’an 14 , sans
intérêt qu’à défaut de payement au terme. L e sieur JusseJus.seraud, dans cette proposition, devoit rapporter le prix des
bois vend us; il disoit <|ue tout ne lui avoit pas été p ayé; cju’il
y avoit des restes : le sieur de S a in t-Iléren les prenoit pour
com ptant. Ces offres ont été inutiles. •
Il a été apposé des affiches ; mais il n’y a point eu d’enchères.
�4 -i 3
C 43 )
raud n’achetoit qu’une coupe, et cependant profitoit de
d e u x , et encore de l’intérêt d’une partie du prix.
Relativement à l’emploi en acquittement des dettes per
sonnelles au mari, loin que cette circonstance soit favo
rable au sieur Jusseraud, elle foui'nit, comme on l’a déjà
étab li, un moyen de plus contre lu i, dans son système
de la paraphernalité, la femme ne pouvant, aux termes
de la coutume, disposer de ses biens paraphernaux, ni les
affecter au profit du m ari, directement ni indirectement.
Résulte-t-il de ces faits une f in de non-recevoir pour
attaquer la vente ?
Il est d’abord à observer que la vente n’est pas seule
ment attaquée par le sieur de S a in t - H é r c n ; elle l’est
encore par la dame son épouse.
Relativem ent à la dame de St. - H éren, on ne peut lui
opposer aucun acte approbatif, ni ce qu’elle auroit pu faire
en exécution de la vente. Cet acte approbatif, quand il
en existeroit, ce qu’elle auroit pu faire en exécution de la
vente, seroient infectés du même vice que la vente ellemême; il faudroit que le mari l’eût expressément autorisée.
Ce n’est pas tou t; un simple acte approbatif, môme
avec l’autorisation du mari, ne suffiroit pas. L e premier
acte n’ayant pu produire aucune obligation civile ni na
turelle, si ce n’est pour la restitution des deniers s’ ils
avoient été employés, et que l’emploi fut bien cons
taté, il faudroit un nouvel acte revêtu des mêmes formes
que le prem ier, c’est-à-dire, double, s’il étoit sous-seing
p riv é , ou passé devant notaires.
'
Qn sait la distinction qu’il y a à faire entre les actes
F a
�( 44 )
absolument nuls'dans Je pi-incipe, et ceux qui sont seu
lement dans,le cas d’être annullés, q u i veniunt annullandi.
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagem ent, s’il est nul dans le principe et ab
in itia y pour se servir de l ’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification : c’est
une nouvelle disposition. Il n’y a point deux contrats;
il n’y en a q ü’un. T u n e e s t , dit D u m o u lin , nova tt
-principalis dispositio.
, V o ilà pourquoi cet acte doit être revêtu des mêmes
formes que le premier.
U n m ineur, d e v e n u m ajeur, ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité : il y a un contrat préexistant avant la
ratification; le mineur étoit déjà lié : on sait que l’en
gagement du mineur subsiste tant qu’il ne se fait pas res
tituer. V e n it annullandus ; la ratification remonte au
jour de l’acle.
U n e fe m m e en p u issa n c e de m a r i contracte une obli
gation sans le consentement du m ari, ou vend sans son
autorisation, l’obligation et la vente sont absolument
nulles, et n’ont produit aucun engagement. Il faut alors
non une simple approbation, mais un nouveau c o n tr a t;
et il n’y a d’engagement que du jour de ce nouveau
contrat.
; j
Ces principes ont été consacrés par l’arrêt rendu en
faveur du sieur Daudin , contre Cupelle.
R elativem ent au sieur deSa in t-H éren ,an veut induire
une fin de non-recevoir. de ce que les deniers ont été
employés de son consentement, et en sa présence, à
�<Ss
( 45)
payer des dettes personnelles à lui ou à sa fem m e, o u
communes à tous les deux ; de ce qu’il a donné une copie
de son contrat de mariage.
O n répondra d’abord que la simple exécution d’un acte
n’en est pas l’approbation; q u e la s im p le continuation
de ce qui a été fait ne p e u t équivaloir h cette rati
fication e x p re sse que la loi désire; et Dum oulin en exprim e
la raison a v e c son énergie ordinaire.
. »
R a tio quia hujusm odi conjirm atio n ih il d a t, n ih il
n ov i ju ris c o n fe r t, nec invalidum validai. N o n enim
j ï t ad jin e m disponendi, sed soîitm ad Jin em approbandi confirm abile, taie quale e s t, et non aliter. Q u oniarn natura confirm ationis non est de novo disponere, nec novum ju s da re, sed antiquum et prœ existens approbare, et semper prœsupponit aliquid priùs
inesse quod confirm atur. N ec tamen illud in aliqno
augct vel ex ten d it, sed ad illud com m en sura tur, et ad
ejus fin es et lim ites restringitur.
Remarquons ces expressions : Semper prœsupponit a li
quid priùs inesse.
Il faut encore que la ratification soit faite en connoissance de cause , avec connoissance du vice de l’acte et
intention de le réparer.
r
A u r o u x d e s Pommiers enseigne les mêmes principes,
sur l’art. 171 ; il dit que si la ratification est pure et simple,:
ce que Dumoulin appelle in ,fo rm a com m uai’, elle ne
couvre point le vice , et ne valide p o in t l’acte. Il ra p
porte le passage de Dumoulin que nous venons de citer.
« Autre chose, ajoute-t-il, q u a n d la ratification est faite
« en forme dispositive; que ce n’est pas tant une con-
�k
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
firm ation, qu’une nouvelle disposition faite dans le
dessein d’en couvrir la nullité par celui qui en a la
counoissance et le pouvoir. Mais pour cela il faut que
toute la teneur de l’acte qui est confirmé soit rappelée
dans l’acte qui le confirm e, et qu’il soit approuvé , reconnu et confirmé. D ic itu r autern, dit D u m o ulin ,
corrfirmatio f a c t a in forn ici, speciali et dispositiva,
quando enarrato toto tenore con firm a ti, approbatury
recognoscitur, et conjìrm atur à potestatem habente.
T u n c enim e x quo piene iifo r m a tu s , de f a c t o , f i d i
veritate et circum stan tiis, per instrum entum originaie confirm ati, narratum in confirm atione, non in telligitur conjìrm aiìs , condiiionaliter et prcesuppositivè lo q u i, sed p u r è , sim p liciter, et prcecisè............
«
«
«
«
E t en' ce cas il faut que cette nouvelle disposition,
qui n’a son effet que du jour de la date ou ratification,
soit revêtue des formalités requises par la loi ou
coutume pour la validité de l’acte. »
Il ne suifiroit pas de prouver que le prix a été employé
en présence et du consentement du sieur de Saint-Héren.
Q u a n d , au lieu de son aveu, on rapporteroit les quittances
même; quand il seroit dit dans ces quittances que la somme
a été payée en sa présence, de sou consentement, qu’elle
provient de la vente, s’il ne paroissoit pas d’ailleurs, au
moins par la relation de la date, et du nom du notaire
qui l’a reçue, qu’il a eu pleine connoissance d e là vente,
qu’ il en a connu toutes les con dition s, on ne pourroit
en induire aucune fin de non-recevoir.
Pourquoi le sieur Jusseraud est-il réduit à l’aveu du
sieur do Saint-Héren? Pourquoi n’a-t-il pas retiré dea
�C 47 )
quittances ? Pourquoi n’a-t-il pas fait intervenir le sieur
de Saint-Héren dans ces quittances, s’il vouloit se mettre
à l’abri de toute recherche? ou s’il a retire des quit
tances, pourquoi ne les produit-il pas?
L e sieur Jusseraud rapporte une copie du contrat de
mariage, signée du sieur de Saint-Heren, sans date à
Ici signature. Y e st-il dit que cette copie a ete delivree
en exécution de la dernière clause de la vente ? L e sieur
Jusseraud le prétend et l’a inséré ainsi dans les qualités
du jugement. Il y a eu opposition aux qualités. Dans les
motifs du jugement il est dit que le sieur de Saint-Héren
a avoué avoir donné une copie du contrat de mariage
signée de lui ; mais il n’est pas ajouté, en exécution de
la vente. La l’emise de cette copie prouve-t-elle au surplus,
et indubitablement, que le sieur de S a in t-H ére n a eu
pleine et entière connoissance de la v e n te , de toutes les
conditions de la vente, principalement de celle qui accordoit au sieur Jusseraud onze années pour l’exploitation.
L a vente sous seing privé est de l’an 7 \ elle a été
rédigée eu acte authentique en l’an 10.
Pourquoi le sieur de Saint-IIéren ne figure-t-il pas
dans ce second acte? ou c’est parce qu’il ne l’a pas voulu ,
ou parce que le sieur Jusseraud ne l’a pas voulu luim êm e, dans la crainte, fondée sur quelques préjugés de
la sénéchaussée d’Auvergne , que si le mari paroissoit
dans l’a cte , toujours dans son système de la paraphernalité , la vente ne lut moins solide. A u premier cas,
que signifient les prétendus consentemens tacites ? au
second cas, le sieur Jusseraud peut-il exciper d’une pré
tendue ratification tacite, lorsqu’il n’a pas voulu d’une
�. ( 4 8 }
ratification expresse? Dira-t-il que c’est par erreur; mais
il est trop instruit pour ne pas savoir que l’erreur de
droit nuit; error ju r is nocet.
Mais pour écarter la fin de non-recevoir qu’on veut
faire résulter de la prétendue approbation donnée par
le sieur de Saint-Héren à l’acte, il est une réponse plus
péremptoire.
• O n a vu que la coupe d’un bois taillis, même lors
qu’il est à l’âge d’être c o u p é , est immobiliaire ; que les
arbres, tant que par la coupe ils n’ont pas été déta
chés , sont immobiliers comme le fonds auquel ils sont
inhérens; qu’ils ne peuvent pas être distingués du fond.
Cet objet immobilier n’étoit point uncon quêt de la com
munauté,* c’étoit un propre à la dame de Saint-Héren,
puisqu’il provenoit de la succession de son p è r e , échue
môme avant le mariage. Par la coutume de Bourbonnais,
et suivant le droit général coutumier, le mari peut
vendre les propres de sa fem m e, mais avec son c o n se n
tement : il n e le p e u t sans so n c o n s e n te m e n t, art. 2 ^5 .
L e femme peut également ven d re, mais de l’autorité du
m a r i, article 238.
L a vente consentie par la dame de Saint-Héren, sans
L’autorisation du mari, étant radicalement nulle, n’ayant
p u produire pour la dame de Saint-Héren aucun enga
gement ni civil ni n a tu rel, il ne falloit pas seulement
un acte approbatif du m a r i, mais un nouvel acte de la
fem m e, le mari ne pouvant pas plus ratifier que con
sentir la vente des propres de sa fem me, sans son vouloir
et consentement, et le premier acte, imprimé d’un vice
radical, devant être considéré comme n’existant pas. Il<
falloit,
�( 49 )
falloit , en un m o t , une nouvelle vente souscrite
par le mari et par la femme conjointement, c e lle - c i
dûment autoi’isé e, et une vente revêtue de toutes ses
fo r m e s.
Si on considère la coupe d’un bois taillis comme mobiliaire, comme un fruit, le mari a le droit de jouir de
tous les biens propres de sa femme : ce fruit, comme
tous les autres fruits, lui appartenoit. L a dame de Saintïïé re n en vendant en son nom propre et p r i v é , a donc
v e n d u ce qui n’étoit pas sien; et sous ce rapport, la vente
est encore évidemment nulle.
A la v érité , la v e n te 'd ’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir à l’acquéreur la
cliose vendue, prœstare em ptori rem habere lice re, ou
à payer les dommages et intérêts. (Ici elle ne peut môme
avoir cet effet, parce que la femme n’a pu s’engager eu
aucune manière quelconque, sans l’autorisation du mari.)
Mais relativement à celui dont on a vendu la ch ose,
la vente est radicalement n ulle, puisque cette ven te,
faite sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’effet
de le dépouiller de sa propriété, que celui de la trans
férer dans les mains d’un autre. I d quod noslrum est
sine fa c to nostro in aliuni tronsferri non potest.
D e ce principe inconstestable, et non contesté , que
la vente du bien d’autrui est radicalement nulle , rela
tivement au propriétaire , tous les jurisconsultes , sans
exception, tirent la conséquence directe que l’acte par
lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification qu’ une véritable vente qu’il fait de sa
G
�( 50 ?
chose ; et sa ratification, qualifiée improprement ratifi‘ cation, n ’a point d’effet rétroactif.
I,a ratification n ’est i*atification , et n’a un effet ré
troactif, que pour faire valider un contrat fait par une
même personne, ou suivant sa procuration. R a tih a bitio ad hoc tantum fingitur ut q u a si continuâtionc
duorum actuum contractus vaîidetur.
U n majeur ratifie les actes par lui souscrits en mi
norité; la ratification les rend obligatoires pour lu i, du
jour même qu’ils ont été passés. Il en est de même lors
que le commettant ratifie ce qui a été fait par son man
dataire, même hors les termes et les bornes de son
mandat. O n a fait l’affaire d’un particulier à son in su,
mais en son nom et se portant fort pour lui : ce par
ticulier ratifie; en ratifiant l’acte, il se rend propres et
personnelles toutes les obligations qui en dérivent : la
loi suppose qu’il a donné dès le principe, un mandat
verbal. Dans tous ces cas, même dans les deux d e r n ie r s ,
l ’acte q u ’o n r a tifie , et c e lu i p a r le q u e l on r a t ifie , sont faits
par la même personne; car ce qui est fait en notre n o m ,
en vertu d’un mandat exprès ou présumé , est censé
fait par nous. R a iih a b itio ad hoc tantum fm gitur ut
q u a si continuatione duorum actuum contractus validclur.
Mais un tiers vend la propriété d’ un particulier; il
la vend non au nom de ce p a rticu lier, et se faisant fort
pour lui, mais en son nom propre et privé. L e particulier
ratifie ensuite; la ratification n’aura effet que du jour
m êm e, ut e x n u n c , et non du jour de la vente faite
�( 5 0
par ce tiers. A lo rs , on ne peut pas dire que les deux
actes sont de la même personne; alors, on ne peut pas
appliquer la maxime ratihabitio mandata cumparatur.
O n ne peut pas feindre un m a n d a t là où celui qui a
passé l’acte a traité , non au nom de celui qui ratifie,
mais en son nom propre et p r iv e ; non pour l’afïaire
de celui qui r a t if ie , mais pour sa propre affaire.
L a loi 2, au code de rebus a îien an dis,n on a lien a n d is,
p r é s e n te un exemple d’autant plus frappant qu’il est dans
l’espèce.
U n mari vend le bien de sa fem m e, sans son consen
tement formel. (Ici c’est la femme qui a vendu le bien du
m a r i, dans l’hypothèse où la coupe d’un bois taillis seroit
considérée comme un fruit. ) Cette vente ne donne aucun
droit à l’acquéreur, et la vente est radicalement n ulle,
quand même la fem me, induite en erreur par son m ari,
l’auroit tacitement ratifiée en apposant son cachet sur
l’acte ou instrument de la vente. D istra h en te m arito
rem tu i j u r i s , s i consensum e i non accom odasti îicct
SÎgillo tuo venditionis instrurnentitrn , fra u d e con qu isitâ, signaveris, hujusm odi tamen com m entant, emptori,
itsucapione non subsecutâ, vel iongi temporis prœ scriptione m inim e m in u to , nullam prœ stitisse securitatem
potest.
‘ L a loi 3 , au même titre, dit la même chose. S ifu n d u m
tuum pater, te non consentiente venumdèdit, ne'queeisuc
cès sisti , neque possidens longi temporis prescriptione
m unit us es ; tihi agent L rector provinciccreddi cfjficict.
Rien ne confirme ^mieiix le principe que la vente faite
G a
�( 5 0
^
par un tiers ne peut transmettre aucun droit contre le
propriétaire.
Potliier, dans son Traité des retraits, partie i ere. ch. 4,
n. 124, décide de même.
Lorsqu’un mineur, dit-il, a vendu son héritage propre,
et que devenu majeur il ratifie, c’est du jour du contrat
de vente que le retrait lignager est ouvert. Il semble,
ajoute-t-il, qu’il en doit être autrement d’une vente qu’une
femme sous puissance de mari auroit faite sans être au
torisée , et qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle
a fait en puissance de mari est absolument n u l;la ratifica
tion qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement une
ratification , ce q u i est nul ne pouvant être confirmé ;
c’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de nouveau,
par lequel elle a mis son héritage propre hors de sa famille.
L a vente qu’elle en avoit faite sous la puissance du mari
ne l’en a pas fait sortir, puisque celte vente étant un
acte absolument n ul, ne pouvoit avoir aucun ellet.
A p lu s fo r te ra is o n e n e s t-il d e m ê m e d e la vente qu’un
tiers fait de ce qui 11e lui appartient pas.
Ce qu’on vient de dire est tiré en partie de la consul
tation de M M . T ron cliet, Poirier et Co/Iinhal, imprimée
et produite, dans la cause de Daudin contre C apclle, et
qui a déterminé l’arrêt en faveur du sieur Daudin.
D e ce que dans ce cas la ratification est moins une ra
tification qu’ une véritable vente, il suit qu’elle doit être
par écrit, expresse; qu’on ne peut pas la faire résulter
de faits plus ou moins équivoques, et à la preuve des
quels on ne peut être admis; qu’elle doit être devant no-
�4Ï 3
C 53 )
taires, avec minute; ou si elle est sons seing ptivé , qu’il
y en ait un double entre les parties contractantes , parce
qu’autrement celle des deux qui auroit l’acte en sa pos
session , pouvant le supprimer sans qu’il en restât aucune
trace, seroit libre de se délier de ses obligations, s’il devenoit plus convenable à ses interets de les anéantir que ■
de les exécutex*.
« S’agiroit-il, en effet, continuent les auteurs de la con
sultation, d’un contrat de vente? Si l’écrit se trouve entre
les mains de l’acquéreur, et que la chose vendue vienne
à périr par incendie ou autrement, il peut supprimer
cet écrit, pour rejeter la perte sur son vendeur, et annuller ses propres obligations. (Com m e le sieur Jusseraud
auroit pu garder en ses mains, et ne pas produire la copie
du contrat de mariage dont il veut se faire un moyen. )
T^ice versa. L e vendeur lui-même est-il possesseur de cet
écrit? Si la chose vendue vient à augmenter de valeur
depuis l’aliénation, rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa p rop riété, en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. Dans ces deux cas, et mille autres
semblables qu’on peut im aginer, il n’y a réellement pas
de contrat, parce que les deux contractans ne sont pas
réciproquement et civilement tenus, vinculo j u r i s , à l’ac
complissement de leurs conditions. »
L a remise de la copie du contrat de m ariage, seul
écrit signé du sieur de Saint-Héren , sans date à la signa
ture, sans qu’il y soit parlé de la vente, peut-elle sup
pléer la vente, tenir lieu de l’acte de vente? Cette copie
que le sieur Jusseraud étoit maître de retenir en ses
�X
5 4 ')
,
mains, de produire ou de ne pas produire, formoit-elle
ce lien de d r o it, qui est de l’essence du contrat de vente,
et de tous les contrats synallagmatiques , surtout dans
l ’espèce où le contrat ne porte point quittance de l’en
tier prix.
Ce moyen a été encore inutilement proposé devant les
premiers juges.
« A tten d u , disent-ils dans le jugem ent, que le sieur
« de Saint-Héren, interpellé à l’audience, n’a point désa« v o u é ...........» Les mêmes faits qu’on vient d’exposer.
cc A ttendu q u e , d’après de telles circo n stan ce s, le sieur Jus« seraud invoque avec raison le §. 2 de l’art. i 338 du Code
« c i v i l , suivant, le q u e l, à. défaut d’acte form el de ratification,
cc il suffit que l’engagem ent soit exécu té volontairem ent, ce tte
« exécution volontaire, suppléant l ’acte précis de confirm ation,
ce L e sieur de Saint-H éren ne peut être regardé com m e ayant
e< été étranger à tout c e qui a été fait avant, pendant, et dans
et tout c e qui a suivi la vente de la coupe de bois dont il s’agit ;
« que par suite la disposition dudit art. x338 doit lui être ap« pliquée. »
Cet art. 133^ ? titre 3 des contrats ou des obligations
conventionnelles en gén éra l, porte :
cc L ’acte de confirmation ou ratification d’une obli-
« gation contre laquelle la loi admet l’action ca nullité
cc ou en rescision, 11’est valable que lorsqu’on y trouve
« la substance de cette obligation, la mention du m otif
« de l’action en rescision, et l’intention de réparer le
« vice sur lequel cette action est fondée. » L e sieur Jusseraud n’invoquera point cette première partie de l’ar-
�46s
C 55 )
ticle; elle ne fait que confirmer les principes que nous
avons développés.
Il est dit ensuite :
« A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il.
« suffit que l’obligation soit exécutée volontairement,
« après l’époque à laquelle l’obligation pouvoit être va« lablement confirmée ou ratifiée. »
- L e sieur J u sse ra u d s’est emparé de cette dernière partie
de l ’a rtic le . Il a soutenu que le Code Napoléon avoit
d é r o g é aux anciens principes; que cet article décide que
la seule exécution suffit; et ce moyen a prévalu auprès
des premiers juges.
i ° . Les faits dont on veut faire résulter la prétendue
exécution donnée par le sieur de S ain t-H éren à l’acte
seroient antérieurs à la publication du Code Napoléon, et
07i ne peut donner au Code un effet rétroactif.
L e procès verbal de non conciliation sur la demande
en nullité de la vente, est de nivôse an 12, et la loi for
mant le titre 3 du C o d e, relative aux contrats, est du
17 pluviôse an 1 2 , publiée le 27 du même mois, par
conséquent postérieure.
2°. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à un contrat
du fait môme de celui qui l’exécute, et qui continue
l ’engagement qu’il a contracté', et ne doit point s’entendre
d’un contrat, du fait d’un tiers, auquel on a été entiè
rement étranger; d’un contrat qui n’a pu produire aucun
engagement, puisqu’on ne peut être lié par le fait d’un
tiers. A lo rs il faut, comme on vient de l’établir, entiè
rement un nouvel acte, revêtu de toutes scs formes.
�( 56 ) ‘
3°. Il f a u t , dans cette dernière espèce su rtou t, que
les actes dont on veut faire résulter l’exécution, soient
en la possession de chacune des parties, ou qu’il y en ait
minute; car, s’agissant dans ce cas d’ un contrat entiè
rement nouveau, il est de l’essence des contrats synallagmatiques que l ’une des parties ne puisse être engagée
sans que l’antre le soit.
Mais tout ceci est dans la supposition où l ’on considéreroit la coupe d’un bois taillis, même avant qu’il
soit coupé, comme un objet m obilier, comme un fruit
appartenant par conséquent au mari. O n a v u , au con
traire, que les bois taillis, même en âge d’être coupés,
tant qu’ils ne le sont point, font partie de l’immeuble;
qu’ils sont aussi immeubles que le fonds auquel ils sont
inhérens : la vente est surtout incontestablement irnmobiliaire, sapit sempcr quid im m obile, quant à la seconde
coupe qu’elle com prend, au moyen du soin que le sieur
Jusseraud a eu de se faire accorder un délai de onze années
pour l ’e x p lo ita tio n , le to u t p o u r u n se u l prix.
Si la vente est im m obiliaire, il auroit fallu que la
femme eut été participante à l’exécution, le mari ne
pouvant disposer des propres de sa femme sans son con
sentement. Ce n’est pas ici comme s’ il s’agissoit de l’exé
cution d’un acte par lequel le sieur de Saint-IIércn auroit
disposé de sa propre chose : on conçoit la différence d’un
cas à l’autre.
0
Il y a ceci de remarquable, qu’il s’agit toujours ici de
la vente de la chose d’autrui, sous quelque rapport qu’on
la considère.
Si
�46ï
( 57 )
Si c’est un fruit, la dame de Saint-Héren a vendu ce
qui ne lui appartenoit évidemment pas; et cette vente,
consentie sans l’autorisation de son mari ? ne peut pro
duire à son égard aucune obligation même de garantie;
Si c’est un objet immobilier, c’est un propre de la
fem m e; c’est u n e p r o p r ié t é de la femme dont le mari
ne peut, par son fait seul, la depouiller.
.. L e sieur Jusseraud n’a d’autre preuve de la prétendue
e x é c u tio n donnée par le sieur de Saint-Héren, à l’acte,
que les aveux même du sieur de Saint-Héren : on dit
d’autre; preuve. L e seul écrit dont il a pu s’aider est la
copie du contrat de mariage, signée du sieur de SaintH éren; mais il n’y a point de date à la signature : en sorte
que rien ne constate que la copie ait été i-emise après et
non avant la vente; qu’elle ait même été délivrée pour
cet objet.
11 n’en doit sans doute pas être différemment de la ra
tification d’une vente, que de la vente elle-même. O r , des
aveux même judiciaires sufïiroient-ils en matière de vente
immobiliaire? Quand 011 conviendroit avoir vendu, cette
confession feroit-elle impression sur les juges? aucun
tribunal s’y arrêteroit-il ? une pareille vente ne seroitelle pas nulle, comme péchant dans le principe par le
défaut de lien, une des parties pouvant être de moins
bonne foi que l’autre ?
La vente n’est pas seulement attaquée par le mari;
elle est encore attaquée par la dame de Saint-Héren
et à l’égard de celle-ci, 011 ne peut tirer avantage de cette
dernière partie de l ’article 1338. L ’article porte : A p rès
II
�( 5 8 )
l'époque à laquelle l'obligation pourroit être valablement
confirmée ou ratifiée et la dame de Saint-Héren est
encore sous la puissance maritale.
Il n’y a donc de fin de non-recevoir, ni contre le sieur,
ni contre la dame de Saint-Héren.
L ’équité se joint en leur faveur aux moyens de droit.
Ils combattent pour éviter une perte immense; le sieur
Jusseraud combat pour avoir un lucre, et un lucre im
modéré.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibau d -L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février. 1808.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montmorin de Saint-Héren, Jean-Baptiste-Amand. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Baptiste-Amand Montmorin de Saint-Héren, et dame Anne-Jeanne-Louise de Laqueuille, son épouse, habitans du lieu de la Barge, commune de Courpierre, appelans ; contre Sieur Taurin Jusseraud, propriétaire, habitant de la ville de Riom, intimé.
Note manuscrite : Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 143. »
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53365/BCU_Factums_G1913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
émigrés
réserve héréditaire
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53368/BCU_Factums_G1916.pdf
8e6bd9d1b7ce4d309456bcc6a5d3e12c
PDF Text
Text
C ~ -X ^ Q .
A -*-
t-4
c '~- < * - e ^ c ^ u - ' *
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
i*i
POUR
Les
sieur et dame DE SAINT - H E R E M ?
•■
j
appelans; " , t
C'■<<VC O N T R E
j ;••I
r•
Le sieur J U S S E R A UD
A
CE
QU’IL
' A ttendu que
bonnais
P L A IS E
par
A
l’article 2
LÀ
35
intimé.
C O U R ,
de la coutume de Bour
le mari a le gouvernement et l’administration
des héritages et pos sessions de sa femme , le mariage
durant, et est seigneur des b iens meubles, fruits et re
venus appartenans à sa fe mm e
- 1 Atten d u que par l'article 1 7 1 c o n t r a t de vendition,
donation qu ittan ce et autres actes faits par la femme
A
�Π2 ) '
mariée sms le consentement ( Aikoj'isirtiftn } du m ari, ne
vident; ''-r
-■"*
\
Que cet'article est conçu en ternies^irritans et prohi
bitifs;
Attendu que d’après l’article 8 du titre 14 de la cou
tume d’A u vergn e , tous les biens que la femme a au
temps du,contrat de mariage et des fiançailles, sont éga
lent era.t^éjpuiéij dotaux /¡à
pon$tijjition
particulière de d o t , ou stipulation de paraphernalité ;
Que le père de la dame dp. i*aint-Hérem étoit décédé
à l’époque de son contrat de mariage ;
T
Attei>^u que_ppr A r t i c l e i^ .r d u contrat de jcniiriage,,
la dame de Saint-H érem
sVst
constitué tous ses droits;
•
*1c\ . ;£r£»
que ce qui suit, à sa v o ir ‘en ïcè somme de 70000f r a n c s ,
n’est qu’explicatif et non restrictif;
Attendu qu’on ne p e iit'in d u ire , ni de cet article, ni
de l’article 8 du contrat de m ariage, ni constitution par
ticulière de < ot /-ni' stipula t'idn ex-pressé de paraplier-
3
nalité ;
Attendu subsidiaire ment que quand la C our pen$eroit que l’article: i£r. du çontrat dpqmariagç çqntient
constitution particulière de d o t , la disposition de l’ar
ticle S du litr e ’ 14 de! lai coytiUifleiçl’A u y q rg n e , qui <?$pute
en ce icns.iles AUtces ibitms^derla fei|nmc ,paraphernauxj
form emn statut réel , borné a u ïterriio ire, çtjqu^.pc peut
s’étendre aux. bienajsitué& dliusjlaiCQvUüQîe i}ej.J3oy,vbflp-;
nais, qui ne reconnoît point cette flajipFfi <Jp ,i|icn ^ no7
, A ttendu que la .stipulfltipnl jiifone çxppç^e, j^ .jp / r a phcnnaliüé, à supposer qut oa;p M » $ s p d p
M PJr
�(3)
»iène partie dé l’article 8 du> contrat.de mariage , ne
poùrroit avoir effet sur les biens situés en coutume de
Bourbonnais,,contre là disposition prohibitive et irritante
dex l’article 1 7 1 ; qu’à^ la vérité les contrat's-J de-mariage
sont susceptibles de toutës»sortes"de clauses, mois non
lorsque la) coutume défend , parce que pour exécuter un
acte iL fa ut deux choses-, ei?qu?il soit consenti pai? une per
sonne capable 'en clie-même,- eti que 1# coütumei duilieuj
ou lès biens sont situés ne s’ÿ oppose: pas ; r *"
;f
,
: Qu’iliest absurde de prétendre que l6;statut n’est' point
prohibitif; contrats de venditionfwe valent $ 1
A tte n d u , quant à - l’objection que la coupe-des bois
taillis est meuble,v que les meubles suivent' la loi du do
m icile, etipar'conséqucnt le statut deda coutume d’A u
vergne , domicile de-la dame de Saint-Hérem ;
;
Q u ’à ila vérité une coupe de bois taillis peut être"mobiliaire-, parce1qu’elle: tend ad\aliqnidm obile ,1 qu’elle a trait à Un tempstoir panila coupecles'bois seront détachés
du.fonds; mais' qu’il s’agit ici. de savoir*, non quel peut
être reflet de la vente ^commèntrelle’peût ótre c o n s id é r é e ,
mais de savoir qui a droit 'de vendre, qui a droit de
détacher les arbres dui fondst; ce qui est nécessairement
attaché'àda nature du fonds!, comme les arbres'eux-mêmés
y sont attachés ; que; ltorrctd u 19) vendémiaire an 1 4 ;
rapporté par Sirev ,1 qu’ont oppose, ne reçoit aucune ap
plication';
1 , !
"•
/
Attendu que la distinction; que les premiers juges ont
voulu faire entiie lés revenue et la propriété est chiméA 2
�( 4:)
riqu.e; qu’il est inconciliable, comme l’observe M . Cha-,
b r o l, que la Jem m e puisse jo u ir comme d’un bien
a vent i f , d’un bien dont elle nepéut disposer que comme
d un bien dota h; et, que lé .ma ri , sans üequel.'\eïïé\né:
peut vendre, n'ait pas le droit de jouir;', v : v u
Que c’est ne suivre , ni la coutiime d’A u v e r g n e , ni!
la coutume dé Bourbonnais ; que si on veut suivx-e la
coutume d ’A u ve rgn e , la femme a Je droit de disposer
de la propriété comme des revenus; que si on veut suivi*e>
la coutume de Bourbonnais, les revenus appartiennent au
m ari, et la femme n’a pas le droit d’en disposer ;
.
Que dans la coutume de Bourbonnais, la fem m e, au
sentiment d’A u r o u x , peut stipuler qu’elle disposera de
ses,revenus; qu’on y admet les séparations contractuelles :
mais qu’alors le contrat de mariage contient une autori
sation ou une procuration générale du mari ;
Que ces autorisations et procurations générales ne sont
même admises que pour la jouissance, et non pour, tout
ce qui excède les bornés d’une simple a d m in is tr a tio n ;
Maïs qu’ulors la fuirtme agit toujours d’après l’autOl’isation et le pouvoir du mari ; ce qui ne heurte point la
disposition de l’art. 171 de la coutume de Bourbonnais;
Que ces séparations contractuelles ainsi modifiées,
n’ont rien de commun avec la stipulation de paraphernalité , telle' qu’elle est admise dans les pays de droit
écrit et dans quelques coutumes q u i ont suivi en cela
le droit éc rit, laquelle rend la iemme entièrement indé
pendante pour la propriété comme pour les revenus ;
Que les séparations contractuelles ne sont même ad
mises, comme plusieurs auteurs eu font l’observation,
�J4 S
. ( 5' }
que lorsqu’il y a exclusion de communauté ; et la raison
en est sensible, parce qu’en cas de communauté les
fruits des propres des conjoints tombent dans la commu
nauté, dont le mari est le maître ,' ' ••
Que la dame de Saint-IIérem ne pouvant avoir droit
de percevoir les r e v e n u s que par suite, par conséquence
de la p a r a p h e r n a li t é , s’il n’y a point de parapliernalité ,
elle ne p e u t y avoir droit;
'
— ' r'
Q u e les revenus ne peuvent être paraphernaux si le
fonds ne l’est pas ;
!
- >iQu il est enjîn inconciliable , comme l’observe M. Cha
b ro l, que la femme puisse jouir'; comme d'un bien
açentif , d’un bien dont elle ne peut disposer que comme
d'un bien dotal ;
- k’
Q u’on ne peut diviser la clause ; qu’elle doit avoir son
effet pour le to u t, ou n’en avoir aucun; ;
i¡.cf
Q u’on ne peut convertir la clause en une autre pour,
lui donner quelque effet*,
T ' ¡
. . n
Que lors de la sentence de la sénéchaussée, rapportée
par M . C h ab rol, on convenoit bien q u e ‘la femme ne
pouvoit aliéner; on se bornoit à soutenir.qu’elle pouvoit
disposer des revenus ; qu’on n’y eut point égard y ’-u \r
••
T
#
• •
*4
Attendu que la vente dont il s’agit n’est pas une simple
disposition de revenus; que la dame de Saint-lié rem a
excédé les bornes d’une simple administi^lion:; 'io-f o'
Que la daine de Saint-Ilérem , e n : accordant dix ans
pour l’exploitation de la coupe, a effectivement vendu
deux coupes au lieu d’une; que la vente de lar seconde
A 3
�(6)
coupe par anticipation est évidemment une aliénation du
fonds ;
-:Que la dame de Saint - Hérem par l’acte a affecté et
hypothéqué spécialement la propriété et très-fonds des
dits, bais ;
Que toutes les lois mettent l’hypothèque au rang des
aliénations ;
Q ue l’article 217 du Gode défend à la femme de
v e n d r e , aliéner et hypothéquer sans le concours du mari
dans l’acte, ou son consentement par écrit;
av
A tten du que le sieur Jusseraud convient que la somme
de 70000 francs, et par conséquent les fonds représen
tatifs d’icelle, sont dotaux à la dame de Saint-Hérem ;
qu’iL n ’y a que le surplus qui sortiroit nature de Lien
paraphernal ; que sur les fonds expédiés à la dame de
Saint-Hérem par L’arrêté du département, du 1 prairial
an 7 , montant à io oxo o francs, il n’y auroit de para
phernal que jusqu’à concurrence de 30100 francs ;
_A.ttendu que Ica hais taillis dont la dame de Saint—
H érem a rendu la coupe sont portés par le même a rrêté,
5
d’après- le rapport des experts, savoir, le bois. Brissat
à
oo f r . , le bois appelé grand Cachet à 20000 f r . , et
Id bois appelé Coutagnou a 20000 fr. ; total 46500 fr. ;
Q u e la dame de Saint-Hérem , en vendant la coupe de
ces trois bois , a excédé ses biens pai'nphernaux ;
n Q ue ld vente'a été faite unico pretio;
65
Attendu que la circonstance que le sieur de Saint-
�M l.
7
_( j
Hérem auroit eu connoissance des affiches posées pour
parvenir à la ven te, qu’il auroit été instruit du projet
de la v e n te , ne peuvent suppléer au défaut d’autori
sation ;
.
..
/
Que sa présence , sa signature même qu’il auroit
apposée au co n tra t, ne peuvent y suppléer , ainsi que
l’observe A u ro u x sur le même article 171 ;
Attendu que d’après même l’article 217 du C o d e , la
f e m m e , même non com m une, où séparée d e bieps ne
peut v e n d r e , alién er, hypothéquer y acquérir à titre
gratuit ou onéreux, sans le concours du m ari dans Pacte,
ou son consentement par écrit ;
—
Que le concours du mari doit être dans Tacte-même,
ou son consentement donné par écrit;
Que la présence , le défaut d’opposition A la passation
de l’acte ne suffisent donc pas;
Que l’emploi des deniers ne peut servir, comme dans
le cas d’une vente de biens de mineurs qui seroit faite
sans formalités de justice , qu’A assurer la répétition des
d e n i e r s j ustifiés avoir été utilement em ployés, et non
à valider la vente;
Attendu que loin qu’il en résulte un moyen en faveur
du sieur Jusscraud, il en résulte un moyen de nullité
de plus; que le sieur Jusseraud convient, page 49 de son
m ém oire, que partie a été employée à payer des dettes
personnelles au m ari, et que l’article 9 du titre 14 de
la coutume d’A u v e rg n e , qui permet à la femme de dis
poser de ses biens paraphernaux, et l’en re n d dame et
maîtresse, ajoute : F o r s et e x c e p t é au p r o ft du m ari,
ou de ceux à qu i le m ari peut et doit succéder ,*
A 4
�(8)
Attendu , quant au x prétendus actes approbatifs , et
à la fin de non-recevoir qu'on veut en fa ir e résulter ,
que la vente est attaquée tant par la dame que par le
sieur de Saint-Hérem ;
A tte n d u , relativement à la dame de Saint-H érem ,
qu’on ne peut alléguer aucun acte approbatif de sa part;
Que quand il en existeroit, cet acte approbatif, sans
l ’autorisation du mari, seroit infecté du même vice que
la vente elle-même ;
Q u ’on ne peut non plus, pour écarter sa réclamation,
opposer aucun acte approbatif du m ari;
Que Vautorisation même subséquente du m a r i, et à
plus forte raison de simples actes approbatifs , ne peuvent
valider la vente ;
Q u ’il faudroit que la femme fût intervenue elle-mènle
dans ces actes approbatifs; qu’autrement il dépendroit du
mari de l’o b liger, ex post fa c to , et sans elle;
Attendu que la vente faite par la femme sans l'auto
risation du mari étant essentiellement n u lle , n’ayant pu
produire aucun engagem ent, il auroit fa llu , non de
simples actes approbatifs, mais une nouvelle vente revêtue
de toutes ses formes ( i ) ;
(1) L e sieur Jusseraïul convien t, page 62 de son m é m o ire , que
quand il y a une nullité absolue, le contrat n ’existe pas; qu’il faut
une ratification iu fo r m a sp ecia li e t dispos itivâ , c ’est à-dire, un
nouveau contrat. C ’e s t, d it-il, la distinction entre les nullités
absolues et les nullités relatives ; et par nullités absolues il en
tend celles qui anuullent l’acte pour toutes les parties contrac-
�(9)
Attendu, relativement au sieur de Saini-JJércni , et
si on juge que la coupe des bois taillis dont s’ agit J a it
tantes, e x utroque la ter e, et par nullités relatives celles qui ne
vicient l’acte que e x uno latere : il met au rang de celles ci le
défaut d’autorisation, q u i, d’après l’article 225 du Code N apo
léon , ne peut être opposé que par la f e m m e , le mari ou ses
héritiers. C e l a est vrai depuis le Code , mais avant ce n’étoit
pas ainsi; on tenoit pour constant que le contrat étoit n u l,
aut ant pour un contractant que pour l’autre ; que la femme
n’obligeoit pas plus ceux qui contractoient avec elle qu’elle ne
s’obligeoit elle-même, à la différence du mineur qui n’a voit pas
une incapacité absolue de contracter. C ’est ce que l’crdonnance
de iy3x a consacré bien clairement en principe par l ’article 9 ,
qui déclare que les fe m m e s , même non communes en b ie n s ,
ou séparées de biens par sentence ou par arrêt, ne pourront a c
cepter aucune donation, et par conséquent lier le donateur,
sans être autorisées de leurs m aris, ou par justice à leur refus.
Quant à l’autorité de D u re t, que le sieur Jusseraud oppose , il
écrivoit avant l’ordonnance de 1 7 3 1 , et dans un temps où les
p r i n c i p e s sur l’autorisation n’étoient pas bien fixés. Sans entrer
davantage dans c e t t e <jnestion , il e s t certain du moins que le
c o n t r a t est radicalement nul à l ’égard de la femme ; qu’il ne
produit pour elle aucun engagement; qu'il est nul ab initio. Et
c ’est la distinction que font les auteurs entre les contrats qui
sont nnls ah in ilio , e t u t e x tu n e , et ceux qui sont seulement
dans le cas d’être rescindés, q u i v en iu n t tantum a u n u lla n d i;
distinction qui se confondoit dans la première avant le Code
N a p o l é o n , mais qui n’existe pas moins aujourd’hui, et qui peut
recevoir encore son application en certains c a s , par exemple
pour régler l’ordre d’hjpothèque.
A u ro u x , où le sieur Jusseraud a puisé le pasiage de D u re t,
dit au m ême endroit, n. 26, que la ratification et ïa utorisation
�C10 )
'partie des revenus d o ta u x , que lui seul a voit droit de
vendi-e ;
Attendu qu’il n’est partie, ni dans la vente sous seing
p r iv é , ni dans la vente devant notaires;
Q u ’il ne s’agit pas seulement d’ un contrat n u l, qu’il
n’existe même pas de contrat de sa part;
Que dès-lors les mêmes principes militent; qu’il falloit,
non de simples actes approbatifs , mais une vente revêtue
de toutes ses formes ;
Q u ’il auroit fallu du moins que ces actes approbatifs
eussent été faits doubles, ou passés devant notaires avec
m inute; qu’autrement le contrat auroit manqué par le
défaut de lien récip ro q u e, le sieur Jusseraud n’étant
point lié par ces actes approbatifs qui n’auroient pas été
dans les mains de chacune des parties, et d’un autre côté
n étant point lié par le contrat pansé avec la dame de
Saint-Hérern , non autorisée , le contrat n'étant pas
moins nul à son égard , qu'à l'égard de la dame de
Saint-Hérem ;
qui surviennent depuis les a c te s , ne devroient p a s , dans l’étroite
rigueur, les valider, mais qu’on s’est relâché de cette sévérité,
au témoignage de M. Denis L e b r u n , qui en rapporte quelques
arrêts.
Et nombre 27, il ajoute : L a ratification e t autorisation sub
séquente du m ari ; car il faut que le mari autorise sa femme
en ratifiant le contrat, et la sim ple approbation ne su jjiro itp a s.
Il cite le mémo M. L ebrun , n°. 8.
Il faut donc aussi que la femme soit partie dans la ratification,
puisqu’elle doit être nutorisée.
Pourquoi le sieur Jusseraud n'a-t-il pas cité ce passage?
�( II
)
Attendu qu’il n?existe même aucun acte approbatif;
que le sieur Jusseraud n’argumente que de prétendus
f a it s approbaïifs ;
Que l’article 217 du Code, dont le sieur Jusseraud ar
gumente , exige le concours du mari dans l’acte, ou son
consentement par écrit ;
Que la copie même du contrat de m ariage, de la
remise de laquelle le sieur Jusseraud argumente pour
prouver l’exécution de l’acte, ne dit point à quelles fins
elle a été remise ;
Que cette copie m êm e, que le sieur Jusseraud pou ~
voit retenir en ses m ains , ne forme point un lien réci
proque ;
Q u ’il est absurde de penser que le sieur de Saint-Hérem
puisse être lié , et le sieur Jusseraud ne l ’être pas ;
Que la simple remise de. cette copie n’emporte point
disposition de la part du sieur de Saint-Hérem ; que ce
n’est point la ratification in form a speciali et dispositiçâ
qu’exigent Dumoulin et tous les auteurs;
Que le second paragraphe de l’article 133^
Code
qui porte qu ci d é f a u t de r a t if ic a t io n e t d e c o tifir m a —
lion , il suffit que l'obligation soit exécutée voloT?taireinent, et qui introduit à cet égard un droit nouveau,
ne peut s’entendre que d’une obligation du fa it même
de celui qui exécu te , et non de l’obligation d’un tiers;
Que le Code d’ailleurs est postérieur > et à la vente, et
a u x prétendus faits approbatifs , et qu’il ne peut avoir
d ’effet rétroactif;
Attendu que le sieur Jusseraud , dans le procès verbal
devant le juge de p aix, a déclaré que la veille « authen-
�cc
es
«
«
«
«
«
te
( 12 )
tique, de laquelle seule les sieur et dame de Saint
Hérem avoient parlé dans leur citation , étoit du g
vendémiaire an 10 ; que la vérité est cependant qu’elle
a eu lieu à compter de frimaire an 7 , et que le citoyen
Jusseraud paya , à cette époque , la somme de 17300-fr.,
laquelle somme fut employée en présence du citoyen
Saint-Hérem lui-même à l’acquittement des dettes con
tractées solidairement par le citoyen Saint - Hérem et
« son épouse ; »
Que les payemens et les prétendus actes approbatifs
sont donc antérieurs à lu vente devant notaires ; et que
dans la vente devant notaires, le sieur Jusseraud a encore
traité seul avec la dame de Saint-H érem ; qu’il a écarté
avec soin le m a r i, et dans les quittances, et dans la
vente devant notaires ;
Q u ’il co n v ien t, page 32 de son m é m o ire , qu’il dépendoit de lui d’avoir le consentement du m a r i, et qu’il
l ’a refusé par suite de cette prévention où l’on a été
quelque temps en A u v e r g n e , d’après iVI. C h a b r o l , q u e
l o r s q u ’ il s’ag i s s o i t d e b i e n s a v e n t i f s , la p r é s e n c e dll m a r i
pouvoit donner lieu à la nullité de l’acte;
Q u ’il n’a donc pas voulu du consentement du mari ;
qu’ il n’y a donc jamais eu de contrat entre lui et le mari;
Que tous les actes approbatifs que le mari auroit pu
fa ire , n’ont pu lui attribuer un d ro it, personne ne
pouvant acquérir un droit m a l g r é soi ;
Q u ’il s’est départi encore plus formellement de tous
actes approbatifs, en traitant par la vente devant notaires
avec la dame de Saint-IIérem seule, en faisant quittancer
à la dame de Saint-IIérem seule la somme de 17300'fr. ;
�*3
(
)
f r Que s’il a erré dans le droit, on sait que l’erreur de
droit nuit, error ju ris nocet ,*
,f
Q u’autrement il s’ensuivroit que le sieur Jusseraud
l'eroit paroître, ou mettroit’à l’écart le m a r i , comme il
croiroit convenable à ses intérêts ;
Que le sieur J u s s e r a u d ayant refusé, de son aveu , le
consentement, ne peut le faire renaître, ni faire renaître
les actes approbatifs, dont il n’a pas voulu ;
Que le contrat n’aj^ant point été alors formé entre
lui et le sieur de Saint-Hérem , par son refus, il ne peut
le former aujourd’h u i , parce qu’il faudroit que le sieur
de Saint-Hérem eût persisté dans la même intention ;
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 32 de son m ém oire, qu’il dépendoit de lui d’avoir
le consentement du m a ri, et qu’il l’a refusé par suite
de cette prévention où l’on a été quelque temps en
A u v e r g n e , que lorsqu’il s’agissoit de biens aventifs, la
présence du mari pouvoit donner lieu à la nullité de
l’acte; ce faisant, dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment dont est appel, bien appelé; émendant, décharger
les appela IIS des c o n d a m n a t i o n s c o n t r e e u x p r o n o n c é e s .
Faisant ce que les juges dont est appel auroient dû faire,
déclarer la vente dont il s’agit nulle et de nul effet ;
condamner le sieur Jusseraud à restituer la valeur des
parties de bois qui ont pu être exploitées jusqu’à ce jour;
faire défenses au sieur Jusseraud de continuer l’exploi
tation; le condamner aux dommages et intérêts à dire
d’experts convenus ou nommés d’oflice, sauf à lui tenir
à,compte les sommes, qu’il, peut avoir payées en l’acquit
du sieur de Saint - Ilérem , ou de la dame son épouse,
�( 14 )
et le condamner aux dépens tant des causes principale
que d’a p p e l, même en ceux réservés.
Me. P A G È S - M E I M A C , avocat.
M e. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie de T hidaud -L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53368/BCU_Factums_G1916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53369/BCU_Factums_G1917.pdf
8f549fa976947dcadfb89938989b5c02
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Text
ADDITION DE CONCLUSIONS,
POUR
Les sieur et dame DE S A I N T - H E R E M ,
appelans ;
C O N T R E
Le sieur J U S S E R A U D
A
ce
qu’il
p l a is e
a
la
intimé.
Co u r ,
Ajoutant aux conclusions ci-devant prises,
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 44 du m émoire, que c’est la dame de Saint-Hérem
qui lui proposa ses coupes ; qu’elle et lui se rendirent
dans le cab in et d’un jurisconsulte distingué, que l’acte
fut rédigé et signé dans le cab in et de ce ju risc o n su lte ;
que tout a donc été fait par le conseil de ce juriscon
sulte ;
D e l’aveu par lui f a it, page 32 du m ém o ire, et qui
a été déjà accepté, qu’il n’a point fait paroître le mari,
qu’il ne l’a point fait entrer dans l’acte, par suite de la
prévention où l’on étoit que sa présence pourroit donner
lieu à la nullité;
D e l’aveu par lui fa it, page 47 du même m ém oire,
�( 2 )
que c’est postérieurement à l’acte que le sieur de Saintllé reu i'lu i a remis la copiie du contrat de m ariage;
E t attendu qu’il suit de ces aveux que le sieur de
Saint-IIérem n’a point induit en erreur le sieur Jusseraud ; qu’il ne l’a point engage à contracter, puisqu’il
avoit déjà contracté ;
Q u ’il résulte surtout du second aveu , que c’est le
sieur Jusseraud qui a tout f a it , qui a choisi le mode
de contracter ; que c’est de sa part l’effet d’une mûre
réflexion; que si le jurisconsulte a trop déféré à la jui-isprudence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , s’il a plutôt
consulté cette jurisprudence que la loi, c’est un malheur;
Attendu que quand même la dame de Sain t-H érem
auroit pris partout la qualité de maîtresse de ses biens
parapliernaux, quand même le mari auroit souffert qu’elle
prît cette qualité, quand même il la lui auroit donnée
l u i - m ê m e , cela n’excuseroit point le sieur Jusseraud;
que le sieur Jusseraud ne devoit pas ignorer que la paraphernalité ne pouvoit s’étendre à la coutume de Bour
bonnais ; qu’on ne pouvoit m ê m e , par co n tra t de m a
r ia g e , déroger aux term es p ro h ib itifs de la coutum e;
Attendu, si ou objecte, que s i le sieur de Saint-llérern
n’a point induit en erreur le sieur Ju ssera u d , il a du
moins partagé la môme opinion; que Terreur de droit
seroit alors commune ; que l’erreur de droit ne nuit
point in darnnis amittendcu rei suce ;
Attendu qu’on ne peut pas dire que la femme a été
le mandataire du m ari; que c’est le sieur Jusseraud qui
au contraire a cherché
écarter le inari, qui n ’a point
voulu traiter avec le mari ;
�( 3 )
Q u ’il a à s’imputer de n’avoir pas fait ce qu’il pouvoit
faire, et d’avoir fait ce qu’il ne pouvoit pas faire;
Attendu que dans la vente devant notaires, et posté
rieurement 11 tous les prétendus fa its approbatifs ( i) ,
le sieur Jusseraud a persisté à traiter avec la femme
seule, par suite de la même précaution qu’il croyoit
devoir prendre;
E t qu’il n’est pas tolérable, que les magistrats n’admet
tront pas, qu’il puisse à son gré se servir ou ne pas se
servir du m ari, le faire paroître ou disparoître, et se
rendre maître de sa cause ;
(x) Le jugement dont est a p p el, dans les motifs , après avoir
dit que la somme de 17000 francs, quittancée dans la vente
devant notaires, a été employée au payement de dettes person
nelles , soit au m ari, soit à la femme , ajoute que le sieur de
Saint-Hérem a reconnu avoir eu connoissance que le surplus du
prix de la vente a été également employé à payer des dettes
personnelles , ou communes à lui et à son épouse. Le sieur
Jusseraud, qui a bien compris que la simple circonstance que
le sieur de Saint-Hérem auroit été instruit, du payement, ne
p o u v o it suffire, a m is, dans les laits , que le surplus du prix
de la vente a été em ployé, élu constvticrnemt. Il y a eu opposi
tion aux qualités. Il faut donc s’attacher à ce que porte l’attendu
du ju g e m e n t. Et comment le payement du surplus du prix do
la vente auroit-il été fait du consentement du sieur de SaintIIérem? La demande en nullité est de l’an 12, et le surplus du
prix n’étoit payable qu’en l’an 14. Le terme et les payemens sont
postérieurs.
L e lien civil ne consiste pas seulement dans Tobligation con
sensuelle iles contractons ; il consiste' de plus dans le droit trèsréel d'employer l'autorité de la justice et des tribunaux pour
�(4 )
Et par les motifs précédemment imprimés,
Adjuger aux exposans les conclusions par eux ci-devant
prises, avec dépens.
le fa ir e exécuter. Vinculum juris quo necessitate adstringimur
ad dandum aliquid v e l fa c iendum. ( Consultation de Tronchet,
dans la cause du sieur Daudin. )
S i , aux termes de l’art. 217 du Code, il faut le consentement
du mari par écrit, lorsque la femme traite de sa chose propre,
à plus forte raison lorsqu’elle traite de ce qui ne lui appartient
pas, de la chose du mari.
L e sieur Jusseraud est réduit à de simples faits; car il n’existe
point d’acte.
Ces prétendus faits sur lesquels il pouvoit garder le silen ce,
qu’il pouvoit taire ou désavouer, ont-ils pu former un lien réci
proque ?
L ’aveu que le sieur de Saint-Herem a fait depuis à l’audience,
et qui n’auroit pu être un titre pour lu i, peut-il en être un pour
le sieur Jusseraud?
L ’aveu d’une des parties, en matière de contrat synallagma
tiq u e, peut-il être considéré ?
Et si on ajoute que le sieur Jusseraud déclare avoir écarté le
mari de tous le s a c t e s q u e l droit peut-il en tirer ?
Peut-il argumenter d’une ratification tacite, lorsqu’il n’a pas
voulu d’une ratification expresse? Et c ’est lui qui le dit!
Me. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l’imprimerie de T hibaud-L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre père
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition de conclusions, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1916
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
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b8ac507e3ba4e0e64affed770a2037bc
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N
- & A n t o i n e G U E R I N , Marchands affocies,
demeurants en la V ille de là Charité-fur-Loire,
^ Intimés &
d’Arrêts.
CONTRE
Demandeurs'
en
interprétation.
les f ieurs J e a n - B a
p t is t e
L E G U A Y \ habitant de la V ille de P ou illi ,
& J
ean
-Ba
p t
iste
CHOCUARDy
habitant de la V ille de Cofn e , tous deux
Marchands de bois , af f ociés , Appellants &
Défendeurs.
Un Premier A rrêt rendu au mois de Mars
d
e
l ' année 1 7 7 2 condamne Leguay &
Chocuard a recevoir les M archandifes
qu’ils avoient achetés des fieurs Villain
& Guerin.
Les chicanes multipliées des fieurs Leguay &
A
�a
Chocuard ont retardé la reception de ces mar-chandifes;jufqu’apçès l a ,vente par adjudication fur
une faifie'faite par le fieur G aico in g , & concer
tée-avec Leguay &; Chocuard.
Deux autres Arrêts des 10 & -2,7 Juillet 1 7 7 3
ont condamné les fleurs Chocuard & Leguay à
payer le prix de ces mêmes marchandifes nonobi*
tant tÔUtes iàifies.
Enfin un dernier A rrêt du premier Septembre
fuivant, qui ordonne l’exécution des deux précé
dents, fert de prétexte aux fieurs Leguay ôc C ho
cuard pour renchérir fur leurs injuftices, & s’en
^utorifent pour, s’approprier les marchandifes contentieufes fans en payer le prix.
F A /«..r
ET
PROCEDURE.
Par ade fous fignatüre’ privée du- i 1 Septembre
17 6 9 les >fieurs Villaiii & Guerin vendirent aux
fieurs Leguay 6c Chocuard tous les bois qu’ils
retireroient de l’exploitation - des forêts, foit du
fieur G afcoin g'de Villecourt, foit de la dame
Marquife de Fougere.
‘
. *■
Les fieurs Leguay & Chocuard s’obligerent de
leur part a prendre tous les bois provenants de
ces mêmes exploitations.
!
Il fut en outre exprCÎÎément convenu, i°. que
le s‘fieurs Villàin & Guerin feraient tenus de faire
conduire toutes les marchandifes fur les ports les
plus commodes pour ’ les voitures ; 2 0. que les
�3
• J
marchandifes feroient conduites dans les mois de
M a r s , A v r il, Ju in , Juillet & Août de chaque
année ; 3 0. que dans.le cas où lefdites marchandiies feroient conduites avant le temps convenu,
lefdits fleurs Villain &t Guerin feroient tenus d’en
avertir les fieurs Leguay & C hocuard, qui leur
en donneraient décharge ; 4.0. les fieurs Chocuard
& Leguay s’obligerent de payer tous les ans une
fomme de 40 00 liv. en avance , favo ir, 20 0 0 liv.
à la St. Martin d’h iv e r, & les autres 200 0 liv.
aux Fêtes de N o ë l, le tout en lettres de change ,
6c après le compte à faire au mois d’Aout de
chaque année ; 50. enfin ces mêmes marchandifes
devoient être payées aux fieurs Villain & G uerin,
k fur & meiiire de la livraiion, pendant tout le
temps que dureroit l’exploitation defdites forêts.
C e traité , qui fait la loi des Parties, fembloit
n être iufceptible d’aucune forte de conteftation,
& les fieurs Villain ÔC Guerin fe ieroient empreffés de l’exécuter dans tous fes points, fi le fieur
Gaicoing n’eut cherché tous les moyens de faire
reulier la vente qu’il leur avoit faite de fes forêts.
Pour parvenir a Ion bur, il imagina de faire pour
voir les fieurs Leguay &c Chocuard pour deman
der la réiiliation du ious-feing dont eft queftion.
L execution de ce ious-feing étant fufpendue,
les fieurs Leguay & Chocuard refuiants de rece
voir les marchandifes exploitées, les fieurs V illain &: Guerin étoient dans l’impoifibilité de con
tinuer exploitation des forêts du fieur G aicoin^,
1
7
�leurs fonds demeurants dans la plus grande iouffrance.
Pour l’exécution de ce projet odieux concerté
entre le fieur Gaicoing & les iieurs Leguay &
C hocu ard, ces derniers fe pourvurent pardevant
les Juges-Confuls de N evers,où ils obtinrent une
Sentence le 4 Janvier 1 7 7 1 , qui ordonnoit la
réfiliation du fous-feing dont eft queftion. Sur
l’appel de cette Sentence, interjette en la C o u r, in
tervint Arrêt le 3 1 M ars 1 7 7 2 , par lequel il
fut ordonné que , conformément au Traité du mois
de Septembre 136 9 , les fieurs Leguay & Cho
cuard feroient tenus de payer -aux fieurs Villain.
& Guerin la fomme de 4000 livres avance, à
la charge par eux de donner bonne & fuffifante.
caution , pour cette fomme jeulement.
Munis de cet A rrêt , <Sc du fous-feing qu’il
confirmoit, les fieurs Villain & Guerin, qui avoient
beaucoup de marchandifes fur les ports, firent une
fommation aux fieurs Leguay 6c Chocuard , le a
M ars 17 7 2, à ce qu'ilsfiiffênt tenus defe rendre furies
ports des MottesfurA ltier , pour y faire ïenlevement
de la quantité de Z400 toifes de bois , ou plus ,
s 'il y avoit , qui y étoient emplacés depuis long
temps , & de payer lors dudit enle\ement le prix
comptant de tout ce qui pourroit s y trouver ^juivant & conformément à leurs conventions , leur
déclarant que faute par eux de s’y rendre, If'dites
marchandifes demeureraient à leurs rifques , périls
&fortunes ; protejlant néanmoins d'en pourfuivre
�le paiement contre lefdits Leguay & Chocuard en
la maniéré ordinaire, (¿z) Cette fommation n’a
yant produit aucun effet , les fieurs Villain
& Guerin fe difpofoient a pourfuivre le paie
ment de leurs marchandifes , ainfi que la ion: me
de 4000 liv. qui devoit leur être payée d’avan
ce, conformément à l’ A rrêt de la C o u r du 3 1
M ars 1 7 7 2 , lorfque les fieurs Leguay & Cho
cuard tenterent une fécondé fois la réfiliation
du fous - feing du 1 1 Septembre 17 6 9 ; en
conféquence ils firent fommer les fieurs V il
lain 6c Guerin , le n du même mois de
Mars , de fe trouver fur les ports le 1 6 , pour
être préfents au procès verbal qu’ils entendoient
faire dreifer des marchandifes en queftion. A u jour
indiqué les fieurs Leguay ÔC Chocuard fe trans
portèrent en eifet fur les ports , où il fut dreifé
un procès verbal conforme a leur vo lo n té, ÔC
très-favorable à l’exécution de leurs projets.
En vertu de cet acte inftrum entaire, les fieurs
Leguay & Chocuard firent aifigner pour la fé
condé fois les fieurs Villain &c Guerin pardevant
les Juges-Confuls de N evers , pour voir ordon
ner la réiiliation du fous-feing au i ‘ i Septembre
1 7 69 , pour les caufes, eft-il dit dans cet a£fce ,
que les bois, actuellement fu ries ports, nefontpoint
( a) L o r s d e cette f o m m a t i o n , les m a r c h a n d i f e s d e s fieurs
V i l l a i n & G ue r i n n’ a v o i e n t p a s e n c o r e été faifies à la requête
du fieur G a i c o i n g .
�6
de la quantité ni qualité portée au fous - feing
privé.
Comme toutes les démarches des fieurs Leguay
6c Chocuard étoient concertées avec le iieur
G aico in g, ce dernier, afin d’appuyer la demande
en réfiliaion, fit Faifir a Ta requête , par procès ver
bal du 30 du même mois de M a r s , les mar
chandées qui Te trouvoient fur les ports , 6c le
nommé Bonnet fut établi CommifTaire.
L e 6 du mois de M ai iu ivan t, les fieurs V illain & Guerin , craignant avec fondement quel
que furprife de la part des fieurs Leguay 6c
Chocuard , firent fommer ces derniers de f e trou
ver le Samedi fuivanr, 8 du même m ois, fu r les
ports des Mottes & autres , ou ils avoient fa it
conduire les marchandifes quils leur avoient ven
dus , à Veffet de recevoir toutes celles qui fe trou
veraient conformes , ce font les propres termes de
l’a ile, & dans Véchantillon relatif audit marché,
cî en payer le prix comptant, conformément à P A r
rêt du 3 1 Mars I J J 2 . , & ce entre les mains des
fieurs Léonard Bonnet, Commiffaire établi à la
Jaifie faite a la requête du Jieur Gafcoing , f i i f e
occajionnée , cffc-il ajouté, par le fait des fieurs
Chocuard & Leguay , pour n avoir pas fatisfait
aux premières fommations a eux ci-devant faites.
L e môme jo u r, fur la demande en réfiliation ,
intervint Sentence des Juges-Confuls de N evers ,
portant réiiliation du marché dont il s’agit. L e
1 1 du même mois les iicurs V illain 6c Guerin,
�voulant fe procurer le paiement de leurs marchandifes , firent procéder par iaifie ÔC execution
fur les meubles & effets des fieurs Leguay &
C hocuard.Ces derniers s’étant pourvus en la Cour
contre cette faifie , ôt les fieurs V illain & Guerin s’étant également pourvus contre la Sentence
portant réfiliation, intervint A rrêt fur appoin
tero n t à m ettre, le 1 0 Juillet fu ivan t, par le
quel la Cour fa it main-levée provif dire auxdits
Leguay & Chocuarà de ' la faifie - exécution fu r
eux faite le u M ai précédent , à la charge par
eux de recevoir & prendre les marchandifes tranf
portées fu r les ports , & mentionnées dans les
procès verbaux des 2 6 Mars & 8 M ai précé
dents j f i u f à en dijlraire les marchandifes qui ne
feroient pas de lefpece de /’échantillon porté au
fous -fein g du 11 Septembre i j f y , à la charge
aufjï de payer le prix defdites marchandifes , de
fournir à cet effet des lettres de change conformémentyaudit marché, à compter depuis leflits
jours 2,6 Mars & 8 M ai précédents, lefquelles
lettres de change feraient remifes entre les mains
de Léonard Bonnet , CommiJJaire établi à la faifie
de ces mêmes marchandifes, à la requête du Jieur
Gafcoing.
•D’après deux Arrêts confecutifs qui ordonnoicnt
1 exécution du fous - feing de 1 7 6 9 , qui condamnoient les iicurs Leguay & Chocuard a re
cevoir les marchandifes dépofees fur les ports & a
en payer le montant, les fieurs Villain & Gucrin
�8
furent encore forcés de fommer, quoiqu’infruâueufement, lefdits fieurs Leguay 6c Chocuard, par ade
du 2.3 dudit mois de Ju ille t, de fe trouver le lundi
fuivant 26 dudit mois fur les ports, pour par eux
recevoir définitivement toutes les marchandifes qui
s’y trouveroient, 6c enfuite en payer le prix au
defir defdits Arrêts entre les mains du fieur Bon
n e t, Commiilaire établi.
Il eit néceifaire d’obferver que les refus réitérés
’des fieurs Leguay 6c Chocuard de recevoir les
marchandifes que les fieurs Villain 6c Guerin leur
avoient offertes par différentes fommations, 6c
d’en payer le montant conformément au fous-feing
du 1 1 Septembre 1 7 6 9 , & 'a l’Arrêt du 3 1 Mars
1 7 7 1 , que tous ces refus avoient occafionné la
faifie faite à la requête du fieur Gafcoing de partie
des marchandifes qui étoient fur les différents ports,
6c que cette faifie fut fuivie d’une vente par ad
judication fur le fieur D a v id , que cependant ce
fieur D a v id , adjudicataire, conientoit à la livraifon de ces mêmes marchandifes, ainii qu’il fera
établi 6c prouvé par la fuite.
En conféquence de la fommation du 2 3 Juillet,
le fieur G u erin , faifant tant pour lui que jxmr le
fieur V illa in , fon aiïocié, s’etant tranfporté fu rie
port des Mottes, affifté d’un N otaire, 6c le fieur
L e g u a y , faifant pour fon aifocié, s’ étant auffi tranf
porté fur ledit port, affilié de même d’un N otaire,
il fut drefle un procès verbal qui contient plnfieurs
faits néceffaires à rappeller ; d’abord le fieur Leguay
prétendit
�prétendit ( b) que le fieur Guerin. n’étoit pas en état
de lui. livrer les marchandifes en queftion, pmiique partie d’icclles , con'fiftant en charnier, avoient
été vendues judiciairement au ficur D aV id /N eg o ciant a Nevers , & qu’une autre' partie, confiftant
en planches, avoient été auifi vendues au fieur C a cardier, qui les avoit enlevées. L e fieur, Çuerin
répondit alors ' qua l’égard des planches, il etoit vrai
qu’elles avoient été vendues à Cacardierf'," qui les
âvoit enlevées, mais qu’a l’exception de' cet objet,
qui étoit très-peu declwfe,\\ étoit en état de lui
livrer le furplus de toutes lesf autres' marchandifes
a eux appartenantes lur lcfdits ports'; & qu’il n y
âvoit qu’a en faire le compte ; le.iicur Leguay., pretfé par le fleur Guerin de procéder au compte des
marchandifes, demanda une ceifion de la part du
fieur D avid de ces mêmes marchandifes vendues
iairement. Mais lé fieur Guerin lui répondit (c)
qu’il n’avoit pas beioin de ceifiori ni d’ en juftifier
que les marchandifes exiftoient , & qu’il étoit prêt
de les lui livrer , s’il vouloit les recevoir & en
payer le prix conformément audit A rrêt, qu’a Re
gard du fieur D avid cela ne pouvoit faire aucune
difficulté , parce qu’il avoit fa parole d’hon
neur , qu’il la lui avoit même renouvelléc ce
matin , & ce , porte le procès verbal, en nopréfence
en certifiant que s’il n’avoit pas
( />)Pagc <; & 7 d u p r o c è s v e r b a l d u 1 6 J ui l le t 1 7 7 3 .
(c) P a g e 6.
(</) E n p r é f e n c e d u N o t a i r e q u i a reçu le di t p r o c è s verbal .
�.été malade il feroit venu fur lefdits ports pour rappeller audit iieur Leguay & à fon ailocié la promeiTe qu’il lui faifoit de remettre généralement
•toutes les m archandas qui, lui âvoient été adju
gées , à la charge par eux de lui rendre % remettre f
d'ici nu..30 du préfent mois, tous les frais avan
ces & débourfés q u î l 'avoitja ït a ce ju je t , quïfe
montaient % la fomme de x i8 6 hv. . ^
' .'J
Les objeciions du fieur Leguay étant détruites 'x
il irépondit ([e) que ion argent ne tenoit à rien ,
qu’il étoit dans feS gouilèts, mais qu’il vouloitiàvoir auparavant comment il le donneroit , à qui il
le.reme'ttroit, & f i les marchandifes étoient de re
cette & de Véchantillon porté -par le marché du n
Septembre ijG ÿ , D ’après'cela.le fieur Guerin étant rafluré, & fur
(a qualité'des marchandifes, •&: fur la iolidité du
paiement, il ne devoit plus y avoir dë difficulté ; or
le procès verbal conftate que le fieur Guerin mit le
fieur Leguay a l’abri de toute crainte en lui décla
rant que s i l ne vouloitpas lui remettre pcrfonnellement Je prix defhtes marchandifes, ni-entre les
mains -du fieur Bonnet qui avoit été établi Commif
fa ir e , ils confentoient q u il le remit entre les mains
du fieur D a v id , adjudicataire.
A l’égard des marchandifes, le fieur G u erin ,
après en avoir fait le compte en préfence du fieurLeguay ,’ ce dernier refuià de les recevoir <Sc d’en
payer le montant.
(<?) P a g e 8 & 9 .
�dcj
M l
C e refus de recevoir & de payer les.marchandiies conformément a l’Arrêt provifoire du io Juil
let, étant, bien conilaté, les fieurs Villain & Gue
rin pouriuivirent en-la C our l’Arrét définitif qu’ils .
obtinrent le 27' du même mois de Juillet-,.,par le- >
quel, fur l’appel interjette par les fieurs Chocuard' & . >
Leguay des pourfuites faites contr’eux par les fieursVillain &; Guerin , la Ç our a mis.l’appellation a u ’
néant, ordonne que l’A rrêt provifoire du to du
même mois demeureroit définitif, condamne les
Appellants en l’amende, en ce qui couche les appels
interjettés par les fieurs. Villaiti' & Guerin des Sen
tences de la Juriior&ion Coniulaire, de N tvers , teh- ^
dantes à furfeoir a j ’exjécution del’A rrêt du3 i. M ars
1 7 7 a ; la C our a mis les appellations fk Sentences
dont appel au néant, émendant, a.déchargé les fieurs
Villain 6c Guerin des condamnationsi.coatreux prononcées , ordonne que. l’Arrêt duditi jour 31.
Mars 1 7 7 2 fera exécuté fuivant fa forme & teneur.
Mais les fieurs Leguay &c Chocuard , bîbn loin
de fe conformer a cet Arrêt y formèrent le projet de
garder le plus profond filence juiqu’après le terme
fatal accorde aux fieurs Villain & Guerin par le r
fieur D a v id , ad judicataire,pour la délivrance defdites
marchandées qui lui avoient été adjugées , pourvu
toutefois que ce dernier fut payé dans le courant de
Juillet.
. ■
Pro)et ^cur rcuiTit très-bien : le. mois de Juil
let paTie, les fieiirs Leguay & Cliocuard firenr ache
ter du lieur D avid par le nommé Cacardier toutes
13 a
�les marchandifes en queftion, & s’en firent faire
une nouvelle vente par ce mcme Cacardier.
- C e fut alors que les fieurs Leguay & Chocuard,
ayant à leur difpojkion toutes ces marchandifes, bien'
affurés de plus que les Jieurs Villain & Guerin
ne pourroientplusJe faireforts de les délivrer, iommerent à leur tour, par acte du 1 4 Août iuivant les
fieurs Villain & Guerin pour repréfenter les marchan
difes mentionnées aux procès verbaux des 16 M ars
& 8 M ai précédents ; defquelles marchandifes, porte
cet afte, les fieurs Villain & Guerin auront la li
bre difpofidon , en rapportant par eu x , &jujlifiant
de la main-levée de lafaijie de partie des marchan
difesfaite à la requête du jieu r Gafcoing : la déchar
ge duJieur Bonnet , CommiJJaire, même la ccjjion
par écrit des Charniers vendus & adjugés au Jieur
D a v id , déclarant lefiitsfieurs Leguay & Chocuard
qu ils recevront cefdites marchandifes, fous les f u f
dites conditions de leur rapporter les mains-levées,
décharge & cejfion , & qu ils en payeront fu r le
champ le prix comptant.
Il eit malheureux fans doute pour les fieurs V il
lain & Guerin d ’ètre obligés de relater prefque tous
les a£tes paifés pendant leur contestation ; mais les
droits les plusinconteltables ont été embrouillés par
ime multitude de tournures &c de détours de niauvaife foi , qui ne peuvent être bien développés qu’en
rapportant'les aâes qui les confiaient.
E n jconfcqucncc d e l à fommarion du 14. .A o û t ,
Jcs iieurs Villain & G u erin s’ étant tranfportés
�w
fur les p o rts, firent obferver aux fieurs Leguay
6c Chocuard l’inconféquence de leur procédé ,
en dérifion de leurs offres , 6c l’indécence de leur
fommation ; de plus qu’ils avoientété, par le fait
feul defdits fieurs Leguay 6c C hocuard, dans l’impoffibilité de faire ufage du confentement donné
par le fieur D avid de délivrer les marchandifes
en queftion , que leurs obftinations à recevoir
lefdires marchandifes ayant laifle écouler le ter
me fixé , ils ne devoient plus s’attendre à ce
qu elles leurs fuifent délivrées , attendu qu’ils en
avoient eux-mêmes la pleine &: entiere difpofition.
A lors les fieurs Leguay 6c Chocuard préfenterent Requête en la C o u r , tendante à ce qu’il
fut ordonné que l’A rrêt du 10 Juillet précédent
feroit exécuté félon fa forme 6c teneur , 6c que
faute par les fieurs V illain &: Guerin d’avoir
livré les marchandifes énoncées audit A rrêt ,
main-levée pure 6c fnnple leur feroit faite de la
faifie exécution fur eux faite par proces-verbal
du 1 1 M ai précédent , qu’il leur fut permis de
faire aifigner leidits fieurs V illain & Guerin au
plus prochain jour , pour voir ordonner qu’ils
feroient tenus de faire leur compte conformément
a leur marché de la fomme de 4.000 liv. avancée
en exécution de l’A rret du 3 1 M ars 1 7 7 1 , en
conféquçnce être condamné à payer & rembourfer les fommes dont ils fe trouveroient reliquataires , aux offres faites par lcfdits fieurs Leguay 6c
�14
Chocuard de donner auxdits fieurs Villain 6c Gue*
rin la fomme de 4.000 liv. en deux lettres de chan- t
gé , dont l ’une à la Sr. Martin lors prochaine,
6c l’autre aux fêtes de N o ël fuivantes..
L e fieur Villain ( / ) ayant comparu fur cette'
aifignation , 6c ignorant, ce qui s’étoit pafle fur
les lieux , demanda que les fieurs Chocuard 6c
Leguay fuiTent déclarés non-recevables dans leurs
demandes, 6c condamnés en des dommages &
intérêts ; ces conclufions données fans corps de
requête , attendu que ledit fieur Villain n’étoit
pas inftruit des faits , furent contredites par une
requête donnée par lefdits fieurs Chocuard 6c
Leguay , & avant que ledit fieur Villain put être
inftruit de tout ce qui s’étoit paifé , intervint
A rrêt le premier Septembre fuivanc, dont il eft
d’autant plus indifpenfable de rapporter les véri
tables expreifions, qu’il s’agit d’en interpréter le
feus ; notre dite Cour, fans s'arrêter aux requêtes
& demandes desJieurs Villain & Guerin , ordonne
que les Arrêts des 10 & z y Juillet feront exécu
tés fuivant leur forme & teneur , en conféquence
fa it main-levée pure & jimpie aux fieurs Leguay
& Chocuard de la fiifie & exécution fu r eux
faites de leurs meubles & effets fa i fis par procès
verbal du 11 M ai dernier , condamne les Jieurs
Villain & Guerin aux dépens.
Les fieurs Villain 6c Guerin inftruits que les
fieurs Leguay & Chocuard étoient faifis de toutes
( / ) I l étoit a l o r s en cette* V i l l e .
�Je s marchandifes en queftion , les fommerent par
a&e du 2 4 dudit mois-de Septembre de payer
1le montant defdites
4 marchandifes,7 fous la dé,-duâion néanmoins de la fomme de 18 2 6 liy.
montant des débouries faits par le fieur David ,
fi toutefois cette fomme lui avoit été remife ,
les fieurs Leguay 6c Chocuard garderont le filenc e , nouyelle fommation du même jour 2 4 Sep
tembre qui ne produifit encore aucun effet, alors
les fieurs Villain & Guerin firent procéder par faifie exécution; mais les fieurs Leguay 6c Chocuard
refuferent d’ouvrir la porte.
Le lendemain , 25 du même mois , les fieurs
V illain 6c Guerin firent faifir les fruits pendants
par racine dans les .vignes des fieurs Leguay 6c
Chocuard , & ayant obtenu au Bailliage de St.
Pierre-le-Moutier une Ordonnance de bris 6c frac.ture de porte , ils firent procéder par faifie 6c
exécution fur certains objets appartenants aux
fieurs Leguay 6c Chocuard : fur l’appel en la
.Cour de la part de ces derniers, tant des fommations du 2 4 Septembre que .de l’Ordonnance
du Juge de St. Pierre le-Moutier , faifie de fruits
6c faifie exécution , ils furprirent de la religion
de la-C o u r un A rrêt par défaut qui leur adjuge
leurs conclufions provifoires.
M O Y E N S .
Qu’eft-ce que la Cour a entendu décider en
ordonnant que Us Arrêts des 10 & z y Juillet
�16
feront exécutés fuivant leur forme & teneur ? A ' t-elle voulu juger que les fieurs Leguay & Cho'cuard n’étoient pas en retard de recevoir’ les
marchandifes? Mais les fommations & les procès
.verbaux des 10 & 1 6 M a rs, 8 &c io M a i, 2,3
ô c ^ 6 Juillet fournifToient la preuve du contraire;
cela eft fi démonftrativement prouvé , que par
l’A rrêt provifoire du 1 0 Juillet les iieurs Le•guay & Chocuard n’ont obtenu la main levée
provifoire de la faifie ôc exécution fur eux faite
qu’à la charge & fous les conditions de prendre
& recevoir toutes les marchandifes tranfportées fu r
les ports , & mentionnées aux procès verbaux des
x G Mars & 8 M ai , & à la charge d’en payer
le montant en lettres de change, conformément au
fous-feing de IJ& 9 ; par l’ A rrêt du 27 du même
m ois, la C our a ordonné que celui ci-deiîiis rap
porté demeureroit définitif, & que l’Arrêt d u j r
M ars feroit exécuté félon ià forme & teneur ; or que
porte l’Arrêt du 3 1 M ars? il ordonne, que confor
mément au fous-feing du 11 Septembre ij6 () , les
fieurs Leguay & Chocuard feront tenus de payer
aux fieurs Villain & Guerin lafomme de 4000 liv.
C ’eftdonc par les Arrêts des 3 1 Mars 17 7 2 ,, 10
ÔC'i'j Juillet 1 7 7 3 que doit s’interpréter l’Arret du
premier Septembre fuivant ; 01* les trois Arrêts ne
ioiiffrent pas la moindre oblcurité ; le premier or
donne l’exécution du fous-feing de 17 6 9 ; le fécond
condamne les fieurs Leguay & Chocuard h recevoir
les marchandifes qui fe trouveroient fur les ports,
6c
�¿r
l7
6c d’ en payer le montant; le troifieme ordonne
que les deux précédents demeureront définitifs ,
6c feront exécutés félon leur forme 6c teneur.
Il faut donc conclure de ces trois A rrê ts, que
les fieurs Chocuard 6c Leguay ont conftamment
refufe de recevoir les marchandifes , que ce refus
a occafionné la faifie faite à la requête du fieur
Gafcoing , que fi lors de la fommation du io Mars
x
les fieurs Leguay 6c Chocuard euifent
reçu les mêmes marchandifes , 6c en euifent
payé le montant conformément au fous-feing de
17 6 9 , les fieurs Villain 6c Guerin auraient payé
le fieur G afco in g , 6c auroient empêché & la
773
faifie & la vente par adjudication de toutes les
marchandifes en queflion.
Vainement les fieurs Leguay 6c Chocuard ontils prétendu :j couvrir leur refus de recevoir les.
marchandifes; en queflion fous les prétextes ipécieux qu’elles n’étoient pas de l’échantillon porté
au fous-fèing de 17 6 9 , 6c qu’ils n ’avoient aucune
fureté pour le paiement , attendu qu’elles étoient
faifies a la.requête du fieur Gafcoing ; la ibmmation du 6 M ai ? 7 7 3 détruit entièrement cette
allégation, attendu 'qu’il y eft dit expreifément, à
-efFet par lefdits fieurs Leguay & Choçuard de
1
recevoir toutes celles ^qui je trouveroient conformes,
& dans £ échantillon rélatif audit marché , d ’en
payer le prix comptant conformément à l 1Arrêt
du 3 1 Mars i j j z , & ce entre les mains duJieur
c
�Î6
‘
1
8
Bonnet, CommiJJaire établi à lafaifiedufieur Gaß
coing.
. C ’eft ici la preuve la plus manifefte combien les
v
fieurs Villain & Guerin avoient à cœur de fe libé
rer , combien ils cherchoient à éviter toutes for
tes de conteftations , & leur deiir à mettre les
fieurs Leguay & Chocuard à l’abri de toute crain
te , foit fur la qualité des marchandifes, foit pour
la fureté du paiement ; mais les proportions les
plus juftes n étoient jamais accueillies, & les fieurs
Leguay ôc Chocuard ne cherchoient qu à répan
dre un nuage épais fur les droits les plus clairs
& les plus légitimes,
Faut-il encore des preuves plus authentiques du
refus formel des fieurs Leguay & Chocuard de
recevoir les marchandifes en queftion } L e procès
verbal du 2,6 Juillet en contient une in fin ité,dont les fieurs Villain ôc Guerin rapporteront
quelques exquifes, afin de convaincre de .plus en
plus les fieurs Leguay &: Chocuard de leurs injuftices. On lit donc dans ce procès v e rb a l, ( g ) que
les fieu r Villain & Guerin fefaifoientforts de livrer
les marchandifes qui étoient fu r lefdits ports , f i
les fieurs Leguay & Chocuard Vouloient 'les rece
voir , & que puijqu elles exifloient, ils nepouvoient
point fe refujer de les recevoir, & qu'en les recevant
( g ) R é d i g é en p r é f e n c e d u fieur L e g u a y & d ’un N o t a i r e ,
q i f i l a v oi t a m e n é a v e c lui f ür le p o r t .
�<ÎY
*9
ils navoient rien à leur oppofe'r, 'quedc-fuiplus ¿toit
leur affaire
Aquen: par.ledit jieur Leguay‘ recer
vaut & frayant Conformément ;à-leur, marché, & au
d e fr de l Arrêt .du io \Juillet ^ itoutei 'difficultés,
à cet égardJe trouveroient levées, Quant au paye
ment lur laifureté: duquel-les fieurs;- Leguay ât.
Chocuard'faifoient'des:diiîihikés, il eilconftàtéfuf
le même procès v.erbal quéi f i lefditsfieùrs Leguay.
à Chocuardiie vouloie'ntpasremettre auxfieurs VU -
lain & Guerin perfonnellement le montant du prix
defdites m archandifes , ni aufe u r Bonnet, Çojnmif
jaire , ils confentoientyolontiers qu ils lé remijfent
entre les ,mains d u fie ù r D avid', Adjudïcatai»
re. (Il)
•
i
D ’après tant de preuves qui ne peuvent être
conteftées, d’après toutes les précautions prifes par
les fieurs Villain
Guerin , pour aflu reria yalidiré du paièment defditts marchandifes, peut-ori
en induire qu’ils ont refufé de délivrer ces mêmes
marchandifes? Peut-on leur imputer le moindre
retard? N on fans doute ; maiSi le projet concerté
n’avoit pas encore reçu la perfection , & le fieur
Gafcoing , de concert avec les fieurs Leguay &
( A ) I l ne faut p a s p e r d r e d e v u e , q u e m a l g r é l’a d j u d i c a
tion faite au p r o f it d u fieur D a v i d d e par t ie d e s m a r c h a n d i f e s
en q u e f t i o n , il c o n f e n t o i t n é a n m o i n s q u e les fieurs V i l l a i n &:
G ue r i n , ( ainfi q u e le c on ft at c le p r o c è s ve rbal ) en fiflent la
d él i v r a n c e , p o u r v u t ou t e f o i s q u ’il fut p a y é d e fes frais & d é b o u r f é d a n s ie c o u r a n t d u m o i s d e Ju il l et .
C a
�C hocuard, vouloit, a quelque prix quecefut, faire
reiilier le Contrat de vente de fes bois* .
O n ne penfe pas que les: fieursoLeguay fit Ghoeuard veuillent tirer quelques indu&ions de la fommation faite aux fieurs Villain 6c Guerin le 14.
A o û t 1 7 7 3 de leur délivrer les raarchandifes
mentionnées aux procès verbaux des 16. M ars &
8 M ai précédents, & d’en recevoir le. montant ;
leurs prétentions feroient d’autant plus ridicules^
que lors de cette fommation les marchandifes
étoient à leur pouvoir , ils^en avoient la libre &c
entieredifpofition.‘Voici'com m ent. L e terme fatal
accordé parle fieurD avid, adjudicataire, aux fieurs
V illain & Guerin pour la livraifon des marchan
difes , étant expiré fans que ces derniers euilènc
pu remplir leurs1engagements envers ledit fieur
David , par le défaut de réception, &c par le dé
faut de paiement defdites marchandifes, le nom
mé C acardier, prête -nùm des fieurs Leguay &c
Chocuard, acheta ces mêmes marchandifes du fieur
David , adjudicataire, ils-les revendit enfuite auxd.
fieurs Leguay &■ Chocuard V & ce n’a été qu’a
près cette revente qu’â été faite.la iommation du
14. A oût 1 7 7 3 .
Il
faut donc regarder-cette fommation comme
un A£te abfolument dériloire, comme un A & c
qui démontre l’inconicquence abfoluc des fieurs
Leguay & Chocuard de recevoir le 14. Août ,
ce qu’ils ont conilamment refulé de faire , d’après
�toutes les fommations & les procès verbaux qui
les en ont requis, comme un A & e , en un mot
qui mérite les regards favorables d e’la Juftice.
M ais , difent les fieurs Leguay &c Chocuard ,
& cejl-là leur moyen décijif, par l’A rrêt du pre
mier Septembre 1 7 7 3 la Cour a fait main-levée
pure & iimple des faifies faites a la requête des
fieurs V illain & Guerin par procès verbal du 1 1
M ai dernier. Cela eft v ra i, mais la Cour ordonne
aufli que les Arrêts des 10 & 2,'7 Juillet feront
exécutés fuivant leur forme & teneur; c’efl: donc
ces deux Arrêts qu’il faut confulter , c’eit donc
h. ces deux Arrêts qu’il faut fe référer & exécuter
fervilemenc , pon&uellement ce qu’ils preferivent; o r, & on ne fauroit trop le répéter, ils. or
donnent l’exécution du fous-feing du 1 1 Septem
bre 17 6 9 , ils ordonnent que les fieurs Leguay
ôc Chocuard feront tenus de recevoir les marchandifes à eux offertes par les procès verbaux des
2,6 M ars & 8 M ai précédents, d’en payer le prix
,comptant: ces conditions eiientielles n’ont jamais
été exécutées, les fieurs Leguay & Chocuard ont
au contraire, au préjudice de ces Arrêts , conilamment refuié de recevoir, ils doivent donc iupporter la peine due au mépris qu’ils ont fait des
Arrêts de la Cour.
A l’égard des faifies de fruits faites par les fieurs
Villain ¿k Guerin , elles ont eu pour objet le paie
ment des bois provenus des forêts de la dame Mai;-
�7o
11
quifè de Fougiere, attendu que ces mêmes bois n’ont
jamais été compris dans les faifies faites a la requête
du fieur G afcoing, ni dans la vente par adjudica-,
tion faite fur le fieur D av id , que cependant lefdits
fieurs Leguay «Sc Chocuard ont conftamment refufé de les recevoir, ainfi que ceux provenus des fo
rêts du fieur Gafcoing. C es faifies ne peuvent donc
pas ‘être regardées comme vexatoires, puifqu’elles
ont pour motif le paiement d’une dette légitime.
Enfin il eft dû des dommages ôc intérêts aux
fieurs Villain & Guerin. Les faifies, foit du fieur
Gafcoing , foit de différents Particuliers avec lefbuels les fieurs Villain & Guerin avoient pris des
engagements, enfourniffent une preuve inconteftable , car il réfulte de toutes ces faifies la vente par
adjudication des marchandifès pour la fomme de
1 8 8 6 livres , tandis que les mêmes marchandifes,
fuivant les conventions portées au fous-feing privé
du mois de Septembre 17 6 9 , étoient en valeur de
livres , c’eft donc une perte réelle de 2.016 liv.
il enréfiilte de plus que les fieurs Villain 6t Gue
rin ont été forcés de fufpendre l’exploitation des
forêts, foit de la dame Marquife de Fougiere, foit
du fieur Gafcoing ; il en réfulte que les bois , qui
éroient prêts a être conduits fur les ports pour être
délivrés aux fieurs Leguay & Chocuard, font en
core dans les forêts, où ils perdent leur couleur na
turelle,& feront refufés lorfqu’ils feront préfentésaux
fiuirs Leguay 6c C hocuard, comme n’étant pas de
�3
a ..
la qualité portée au fous-feing ; il en réfuite enfin
un dérangement total dans la fortune des fleurs V illain & Gueri n, qui feront bientôt hors d’état de
continuer l’exploitation des forêts du fieur G a fco in g, fi la C our ne s’empreffe à mettre fin aux
vexations des fieurs Leguay & Chocuard.
Signé, V I L L A I N .
Monf i eur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. D U R I F , Avocat.
L e c o q , Procureur.
D e l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bled. 1774,'
�
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Factums Godemel
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Villain
Bernard
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Marchands associés, demeurants en la ville de la Charité-sur-Loire, Intimés et Demandeurs en interprétation d'Arrêts. Contre les sieurs Jean-Baptiste Leguay, habitant de la ville de Pouilli, et Jean-Baptiste Chocuard, habitant de la ville de Cosne, tous deux Marchands de bois, associés, Appellants et Défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52880/BCU_Factums_G0203.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cosne-Cours-sur-Loire (58086)
Nièvre
Rights
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