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SIGNIFIE
P O U R Me. P
i e r r e
B O Y E R , Procureur
en la Cour , Intime.
CONTRE
le fieu r S A I N T H O R E N T ,
Procureur au Préf idial de Clermont-Ferrand,
Appellant.
L
E fentiment le plus amer que l’homme puiffe éprouver, c’eft d’avoir a
fe repentir de fes propres bienfaits &
de s’en voir la victime.
M e. B oyer a rendu au fieur Sainthorent les fervices les plus fignales ; il a traité
avec un Mineur fans fortune, fans exiger ni fu
reté ni caution ; il lui a procuré, au prix le plus
�> %r.
2
modique, un état auquel fans lui il lui eût été diffi
cile de parvenir , il a foufcrit les engagements les
plus rigoureux du commerce pour lui fournir des
1 / fonds pour fes provifions 6c la réception , j/ü l’a
ieul, dans les premiers temps, ioutenu & guidé
dans fa nouvelle carriere , ôc aujourd’hui il le tra
duit dans les Tribunaux , &c lui illicite la con
certation la plus odieufe , & en même - temps la
plus abfurde que l’on ait encore préièntée à la
Juftice.
Le fieur Sainthorent a acheté 12 0 0 liv. la Pra
tique de M e. B o y e r, tandis que celles de .tous
ies Confreres le v.endoient trois , quatre , cinq ,
& .ju fq u ’à fept mille livres (a) ; il a déjà touché
cette fomme &c bien au delà par l’effet des recou
vrements que cette pratique lui a procurés , &: il
youdroit, en annullant une convention qui a été
la bafe du traité fait entre les Parties , fc ména
ger encore un recouvrement fur Me. Boyer luimême , qui monteroit peut-etre a huit 011 dix mille
liv. de forte que M e. B o y e r, au lieu de recevoir
une obole du prix de fa pratique , feroit encore
(a) Me. Margcridc a vendu Ton titre & la Pratique de fon
PrédécefTeur 14.00 livres , ci ,
.1400 1. "ï
.
Sa Pratique perfonnelle,
5000 j 74° ° •
Me. Gaultier,
-6600
Aie. Chauvaflaignes,
<¡000
Me. Fomaina- ,
4Soo
Me. Lecoq , fon titre & la P atique
de fon
Prëdécefleur , morr depuis 1 5 * n s t
14.00
Sa pratique perionnelle ,
-
�T
forcé de payer chèrement Ton Acquéreur pour Sa
voir acceptée.
Telle eil’ etu coté de l’interet l’idée que préfente
cette caufe, mais la maniéré fcandaleuîè-dont elle
a été plaidée à la derniere Audience prouve que
cet intérêt apparent n’étoit au fond que le pré
texte d’une diffamation réfléchie , ourdie
pré
parée par de iourdes manœuvres pendant un an
entier ,. & que l’on a ménagé pour une Audience
éclatante , où l’on put dénoncer M e. Boyer au
Public , à fes Confrères & à fes Supérieurs.
Tout a été fournis à l’inquificion la plus rigoureu fè, ia fortune a été grofïie jufqu’à l’hyperbo
le , & calculée avec outrage ; la baile malignité a
ferutté ia conduite, & Ta fuivi dans tous les
inilants de fou exiftencc.
Heureufement que M e. Boyer n*a pas même
dans tout le cours de fa vie un icul de ces traits
équivoques dont l’homme le plus juile n ’eit pas
toujours à couvert; heureufement encore que de
puis 1 6 années il a exercé fon état avec honneur
dans trois tribunaux iucceiTivement , aux yeux
même des Magiftrats qui (ont aujourd’hui les ar
bitres de ion fort.
Heureufement enfin que dans la caufe même
où l’on a raffemblé tout ce que la critique la plus
envénimée a cru trouver dans 1 6 années de pro
pre à l’inculper ; il n’y a pas un feul des faits
dont on l’accufe qui ne foit juftifié de cette ma
nière lumineufe qui fatisfait. également le Public
A2
�& le Ju g e, & qui couvre d’indignation
de mé
pris le vil calomniateur qui les a mis au jour.
M ais ce n’eft pas encore le moment de préiènter cette juitification, elle fera la matiere d’un
titre particulier a la fuite de ce Mémoire , il faut,
avant tout, rendre compte des faits de la ca’ufe ,
dégagés de tout ce qui y eit étranger, & établir
les moyens qui militent en faveur de M e. B oyer,
- & néceifitent la confirmation de la Sentence dont
eil appel.
F a i t s
d e
la
Ca u s e .
Le ficur Sainthorent vint travailler, en qualité
de C lerc au Confeil Supérieur , au mois dé Sep
tembre 1 7 7 1 ; il fut préfenté a M e. Boycr par
le iieur Lamothe , Banquier en cette Ville.
M e. Boycr n’avoit point de place vacante dans
fon Etude , cependant, pour obliger le Négocianc
qui le lui préîentoit, il voulut .bien le prendre
chez lui en qualité de Clerc , fans penfion, juiqu’li ce qu’il eut trouvé une place ailleurs.
Trois mois s’écoulèrent,
dans cet inter
valle les Procureurs reçurent un ordre d’oprer en
tre le Conleil Supérieur & ‘ le.s autres lu n id ifio n s
de cette V ille ; Me. Boycr opta le Confeil, & lon
gea à ic défaire de ion OiHce dans les autres
Sièges.
Le licur Sainthorent, qui avoit eu occafion de
s’appercevoir dans pliis d’ujic circoniïance que Me.
,
�tc>
«te*
Boyer lui vouloir du bien , profita de cet événe
ment pour le prier de lui faire un iort en lui cé
dant Ion O ffice, il lui avoua qu’il étoit fans ar
gent comme fans fortune, & qu’il n’avoit pas
même de quoi fournir à fes provifions & à ia
réception.
M e. Boyer fut touché de fa fituation , il lui
promit de lui céder ion Office aux conditions qui
lui conviendraient le mieux, &c quant aux fonds qui
lui manquoient pour fes provifions 6c fa récep
tion ; il lui offrit la fignature pour en trouver fur
lettres de change.
L a bienfaifance de M e. Boyer levoic tous les
obftacles. Il ne fut plus queftion que de rédiger
les conventions. Le iieur.Sainthorent étoit alors
peu verfé dans les affaires, au lieu d’une vente
pure & l'impie il deiira former une iociété .pour
avoir dans M e. Boyer .un guide ÔC 1117.maître
dont il put recevoir les leçons.
M e. B oyer accepta tout ce que lui propoia le
fieur Sainthorent? il lui dit, d’aller Jui^méme chez
M e Chabridon , À v o c a t, patriote du iiçur Sainthorcnt 6c ami commun des Parties, dé rédiger en
fer/, ble le traité dç iociété, qu’il le fôuicriroir. (¿7)
Cet traité lut lait &c ligné le. ji i •. Décembre
, 1,7,7j , :
' c<? conventions contenues dans cet
‘ ccifii;. la .fopi^té .dévoie durer trois.année**, M e.
Boyer devoit tracer la marche des affaires, aider
(.¿y La 'dernière daufe 'de ceYraltè porte qii'en cas dj contJtution les Parties s’en rapporteront à Me. ChaLridon.
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le fieur Sainthorent de fes confcils & fournir 50
livres de loyer.
L a pratique de M e. Boyer éroic confondue dans
la iociécé, il n’en retirait aucun prix, parce qu’il
devoir avoir la moitié des bénéfices.
A l’égard.dé l’Office le prix en fut fixé à 12 0 0
livres, iuivant l’évaluation qui en avoitété faite en
conféquence de l’Edit du centieme denier, 6c ce
prix ne devoit être payé qu’à l’expiration de la
iociété, néanmoins (ans intérêts, fans fureté, fans
caution, quoique le fieur Sainthorenc fut mineur.
&c fans fortune.
Parmi les autres claufes de ce traité , il n’en
eft qu’une feule qui doive fixer l’attention de la
C o u r, parce que c’eft cette claufe qui a fait naî
tre la conteftation fur laquelle il s’agit de ftatuer ;
elle eft: conçue en ces termes :
'h '6°. Si parmi les affaires commencées. moi
« Boyer ai reçu des fournies qui excédent les frais
» faits jufqu’à ce jo u r, je ferai obligé d’en faire
' » raifon a la communauté , &: fi les fommes que
» j’aurai touchées ne fe trouvoient pas portées fur
» mon reg iflre, je me réferve de compter avec
* les Parties & de m’en rapporter à leurs décla» rations , fans néanmoins qu’elles puifîent fe pré» valoir de la préfente convention, qui doit dc» meurcr fecrette entre nous : au furplus, pourra
♦> ledit fieur Sainthorent prendre communica» tion de mes regiftres quand bon lui fcmblera.
F<tplus bas cft écrit;» tout cc que deiTusôt dtsaiif
�i
i
»
«
»
«
7
très parts a été par nous reipe&ivement promis
& accepté, à peine de tous dépens, dommages
& intérêt«, pour avoir lieu de ce jo u r, 6c avons
le préiènt fait double, &c> »
Cette claufè étoit évidemment l’ouvrage de
la bonne foi la plus épurée de la patt de M e.
Boyer ; il commence par fe charger perfonnellement des fommes qu’il a pu recevoir de ies
clients en fus des frais faits jufqu’au jour de l’acte,
quoique dans tous les autres traités de ce genre
les fucceiièurs fe ioient chargés de faire raifonaux
Parties de ces fortes d’excédents, & que M e.
Boyer eut ainfi traité lui-même avec l'on prédécefièur.
Il avertit en fuite fon A iîocié qu’il s’efl: gliiT*
des omillions fur fon regiflre ( a ) , que cependant
il n’eft pas jufte que les clients en foient vi&inies,
en coniéquence on itipule que dans le cas où les
clients articuleroient des paiements qui ne fe trouveroient pas portés fur ce regiftre, M e. B o yer
compteroit avec eu x, comme ayant une connoiffance pcrionnelle des faits & des paiements qu’ils
pourroient articuler, & q u e l’on s’en rapporteroic
à leur déclaration.
Après ces conventions écrites & fignées refpec(a) Les omiifions qui fe trouvent dans le regiftre de Me
îïover , datent de l’année 1767 , où ayant ¿té nommé
Colleèk-ur dans^ des temps très -du rs , il a e mp loy é près
de trois années à faire la levée des Impôts , ce qui h,i a fait
négliger fes affaires pcrfonnelles, & particulièrement la tenue
ue Ion regiftre.
�*\’
*“
■
8
tivcment par les Parties, M e. Boyer end,oiTa unç
lettre de change de 600 liv. pour le. fieur Sainthore n t, qui fur fa iignature . fe procura cette iomme, obtint fes provifions <Sc fe fit recevoir.
Une année s’écoula fans que le fieur Sainthorent fe fut mis en devoir de compter un fol à M e.
Boyer ou produis: de la iociété; plus il étoit prefîé
pour cela, moins il étoit diipcfé a le fatisfaire ; il
crut enfin, & avec raiio n , avoir fatigué Me.
Boyer par íes refus de rendre compte , &c qu’il fe
preteroit volontiers -à rompre une fociété qui ne
lui étoit qu’onéreuie , en conlecjuence il lui fit
propofer de convertir cette fociété en .vente pure
6c fimple ; M e. Boyer accepta , ÔC le renvoya en
core a M e. Chabridon pour régler les conventions
de ce nouveau traité.
D éjà le prix du titre étoit fixé à 12 0 0 liv. fuivant l’évaluation du'cenricmc denier; le fieur Sainthorent porta lui-même la pratique à une pareille
iomme de 12 0 0 liv .'( a) régla, comme il le jugea
à propos, les tdfthes des paiements , & prit quatre
années , toujours fans fureté, fans caution, malgré
fon défaut de fortune & fa minorité.
Cet a£te fut pailc devant Me. l’E b ra ly , N o
taire, le 30 Décembre 1772.? & dans le même
(•O'xV.z. I.c fieur Sainthorcnt a fait plaider à la dernière A u
dience qu’il avoir donné 1 4 0 liv. de pot de vin , le fait cil
faux ; ces Z4.0 liv. étoient pour peniion é f logement , dont
]VIc. Bo ÿcr lui donna quittance par l’écrit fous feing prive,
qui fur fait entre les Parties le rndme jour du contrat.
inftant
�initanu le traité du ai..D écem bre,
*>
nulle' dans Itoutes, ies: ' parties -,
tvejV darf$ ¿feq
fixieme ckiiic jclput les"Parties.;ÿopfifmènent.hu ;,
contraire, l'exécution ■par-;unç/c^nyentipn.-.qui f^t vconçue en ces .termes :
—
i;,'
:
n»t Nous, l.ouffignés -, au n\oy£n J g j l’&Qe pafTé
» -entre inous*: cçjoivrd’.huv paj4eV?.nr 1 E b ràlyrJ,-c
» Notaire en cette V d le vçonfeftrçn^ qvfcfc&lpifej
j> :Îèntesi demeurent nüHes?oÇrnfepsr.^uÿu-n.¡eiFçt-jiy
” excepté pour la fixieme claufç^paf laqiieljc moi i
« :Boyer me fuis ^téferjVe.dç .çomptçr ayeÇi Jiics x
»•-clients qui. aura; XoV/Ti ib>)
” vrnr:,o \ o:r. j
: Cette, convention, qui avoir ç t i^ ip r i^ e lliy n ^ n
exécutée pendant que les-P-artiq^ afcqicnjc vécMJeiVi
lociété,le fut encore avec la memb exactitude de 1a .
part du Sr. Sainthorent. juiqvû laii13.de L’anoie^çt'na
niero, il s’en.rapportdit h la dkjafan.oi) deç-dlem.iij
fur les foinmcs qu’ils avaient payées
ilp y ç r^ j
ôc qui pou voient i être pmijos^ii>r| ¡lé «rregjftre
s’il le trouvoit quelques difficultés, il -les renvoyoit à .JV le .B o ÿ ê r po.uirfks.^lairiQUT^^jl Jtè-£Qn.-ci
tem oitrde toucherice qui. reil^içJégjtini.Qmcnrdilÿp
dédii&idn faite dor to u t j ce q û i -av o it; e t e p a y d ali ç '.
les .temps antérieurs,-’
*) î »p , *?ov
2rEt ¡il ne:fautfnas crpirc, qu’fiOrfiÛVAPt cettetniç 7 tboidè .,Jl «ni exécutant.à ' I*'îçttjtf ilc%fonv;qm:^
u
faitej.;critr# nksPj*ruefc, le,fieyrr^aiintljprçnt
trou vé,d an * k>iPratiquç,.d p]M e.;, B p y e r q l i e\dps *
recouvrements ; illufoires-; M e ^ B ^ c r a ; articulés
cn-çaulé principale y.v‘& \
\
d ’é t ^ l i r j q u ;
�ces recouvrements rftantoiem jufqu'à ce jour à
plus dfc Ï2*oo KVrès/'il- a’ fait plus , ’ il a; offert
de lu ífátré bon de tett?eifcmme , -en lui rendant
cdrrfpt^ ^dé-Oeté^à Maîcrô de ce qu’il avok tou
ché fur ces anciens recouvrements.
D e force que le fient Sainthorem , qui n?a
acheté qui ï i o o livres, qu’il doit encore ; la clientelle de M e, Boyer ; qui poür ces J io o livres , a •
été décharge du compte qù’il devoit d’un an de
fociété , dont la moitié revenant à M e. B o y e r,
formoit au moins un objet* de 800 liv^ q u i pour
cette fomme< de n o o liv. a^ acheté 'pne¡ pra
tique confidérable , qui' lui a procuré un état
& lui a fourni? beáucóup de travail dès; le
premier inftant* fe trouve dans ce moment, &
en mettant a récart tous les recouvrem-erus qui
lui rêftent à fair&yjouir* d’un état honnête, id’une •
clienteHe «âombr©üfè , ¿ ’’une-pratique très-lucrati
ve/fàn $ qu’il lïrie n coûte une obole.
Mais le fieur Sàirithorent n’a pas cru devoir fc
borner a ces píe mi ers av^nîage$ , il s’eft írhagmé .’
qu?ií ferôit'une pçtite fortunée s’il!parvenoit barrean-; «
tir*les? coriYêntiô^S'qü’i)' avoit faites ave¿
y e r , qui le forçoient de s’en rapporter à. la décla~
ratioil-des cllentsi pour ,les obj e$s qtfiJ méw ieiit >pas
i rífe o s’f e le
^i ’ifdé¿cfo étoit keiar-eafe^ ilme
pëtfÎft
tiSôriiëaS pëu? lâittiettfôà ç^écutiori;!
■'® fè *H4tà^ $£ Fairë iffign^f ¿A paiem em> -de; frai#t
des clients qu’il favoit-éttíe munis de quittances de
Boyer ¿ tnais-dbiit^ls^ pâie<ntettçsJ étbierttrpatf**
i.î
�11
irifcrits fur le régiftre , & il' les fit affi'gncr en trèsgrande connoiflànce de caufè v car , outre que les
quittances îùi avaient été repréfentees par les par
ties, il ¡eft très-probafcle que la cote-même du doP
fier cle ces particuliers lui7‘aVnonCOk qu Hs;avoient
payé le montant des frais qu’il réel amoit.
C es particuliers aifignés ne« manquèrent pa sde
dénonceria d^fïiânde dü fieur Sainthorint à M e.
Boÿer pour qtfil è u t^ ie s en gar&iÿiix
; -'JVIei •Boÿer y tté ^ciiquei&^hnejïiiridBVtoutis’afr
"faire peribn-nelle y fit dans»les premiers moments
les plus‘ grands^’ efforts pour; amener ^oru Advjariàirê a lâ côrïùiliation; Gomme c otite; afBiire jetait du
réifcut *fu- bén iètis' V' & *Jtie ' touth©mme bi en orgatiifé pouVoit en deciderj il lül fit propofer de
s’en ; rapporter à qui il jugeroit à ^propos ou dans
!a> tlaiîè des Jüriicon fuites * idu parmi îles .'autres
Citoyehs : ' M v Ducher i ;A yocat, fut vainement ’
porteur des paroles de paix , rlç fipur/Laniath^fcn
premier Patron en Cette viliéyle Ait.ïnfbh tobr ; M .
de Ribeyre , ancien Confeiller à la Cour des A i
des, tenta , pour 11 ttoifieme f6i!s ' de vaincre^fori
. obiriiiation ; tout- ftitinutile ,upa.rce (q£te.' JVI.& -Boyer
né prôpoibit qti’urib .décifiotr*oc 'tt’bfrçofc pas ià'-ran-'
çon<, & parce que des-lars fon Adverfai^e, ayo^t
peut-être moins pour objet de, réùffir dans ics prétentions, que de irpuye^ un.e;^çpafion-’âç' $ffàm ër
^‘ion ■bienfàâeur * cornm'el’ont^ prouvé lesvfeandaJ teufes d é c l à m à t i o n s ^ c î e * ^ l
Quoi qu7il en foit, M e. Boyer fut enfin forcé
B 2
�12
de ;iè défendre. par lés"voies juridiques •; il pritMe
parti.de dénoncer .au,fieur Sainthorent les deman
des. en? garantie formées çohtçe lui -pajrj’lesj particu
liers qu il.a v o ir - a iB g iié s r il conclura ce que.les
tonyenttons|faites-enir’ieuxi,cpar kiquellg§-il^’étpii
obligé de:s’en rapporter a la'déclaration des çliènts +
fuiTent exécutées félon leur .forme.Ôç g ê n e u r . 4
.»i-Les efford:qù’avoit :h i f ; J 3 o , y è r ÿoiir.terrfjiT
ner cette afFaireperfuadereht au fieur Sainthorejt^
qu’iL* avoir perdu fon double qui 'çontenoii: le /traité
de iociété 6c les conventions poftérieures, en cotfféquencé. ià première ÔC;mémfc ÎPA il nique ^éfenfe
en cauiè principale fut; d’abor.didiefjik r netrément
•ces conventionsdeifoutenir qu’il .n’en -avoir jamgi$
exilté entre les Parties, qu’il avoir acquis la Prati
que de M e. Boyer en vente pure &c (impie-,-par
a â e patte idevant.fEbraly, Notaire , le 30 D é
cembre 1 7 7 1 ., & qu’il p?y àvôit eu ,' ni alors,, ni
dans aucun temps , aucune autre cor\verition. faite
entre les Parties*, verbalement ni par écrit, (a)
(a) Requête du iicur Sainthorent en la SénéclHuifiie, du 4
'M ars 1 7 7 4 , page 7 de là '¿op i^
^ : , ■ >
» Le Suppliant, en répondant à;ceite.demahde.directement,'
. » v a . pro u ve i(que flepuis fon Contrat de .vente, il n c d o u t e n j r
» compte à tous les ‘parilciiiiéris qu’ il a fait ou fera^flîgner que
> du contenu au livré de recette à lui délivré , & déniera' fu re ■» mentièt fimplequnt' lesprétenduij/anvtqtions verbales articulées
» p a r Me. B o y e r .'
1 [
•.
J '-’ Et p j ils b a i , tnémfeVè'qùété'/ p^ £ £ 8 V " J e 'Suppliant denie jh - x> fttnahent 'les :cptwvtt\or]s\vtfil>aUs- ffrticulfef p ? r (e fin ir B o y e r,
r> il ne çonnoir a u Jri fk o ji queJan contrat-de vente * & défie au
d fie u r’ B o y (r V/<p o iiiÛ r titn If/i npftafib. * * '
,J
L t fieur Saihthoïcnt. à 'dénie avec la. m CW jnfrçpidité le faic
,
�Z 7J
13
M e. Boÿer rapporta le traité écrit de la main
du fieur Sainthorent & figné de lui ; alors il fut
forcé de changer .de langage, &. d’attaquer ces
conventions par la voie de la nullité <Sc de la léfi'on*
il prétendit au’clles éîoient contraires aux bonnes
m œ urs, qu’il etoit léie du tout, au tout, que ion
état dépendoic du caprice des tiers , qu’il avoit
acheté 12.00 .liv. une Pratique dont il pouvoit.rïe
pas retirer une obole ; 6c cç f u t W s 1 ce "dernier
point de vue .qvie l’affaire: futprefentee' li l’A iidience de la Sénéchàuilée le
Mars' dernier, ou
après une plaidoierie très-étendue, il fut fait droit
aux Parties ainfi qu il i i i i r . ‘
' -*
n Nous ordonnons que le contrat de .veht(?;rdc
» l ’Office & Pratique de Procureur , fait par
» la Partie de Boirot ( Me. Boyer ) a celle de
» Prévoit ( le fieur Sainthorent ) le 30 Décembre
contrôlé le 8 Janvier fuivant,' enfcmbjc
?> les conventions verbales fûtes en môme-tem^s
» entre les Parties, feront exécutées fuivant letir
» forme & teneur ; en conféquence condamnons
».. ia Partie de Prévoit à garantir celle de Boiroc
» des demandes contre elle formées •& à former,
« relativement aux elaufes dudit contrat de ven*
” te , comme aufli à garantir & indemnifer ladite
de la lettre de change, m.êihe'rtquête,.pa£e 6 \ Me. Royer ayant
demandé le mis en caufé ¡du. Négociant qui' av.oij f o u r n i e s
fo n d », il a<$té,forcé de (e r e t r a û ç r , .çoninie^fiir l’exÎftencè do
h convention, •
"
, ' 11 1
; , -i- . '
�» Partie Je Boirot de la demande en paiement
» .de la lettre de change du
», en affirmant- néanmoins par la Partie'de Boi'p jjSt devant nous 'dans la'huitàiné, Parties pré» 'ièntçs oji diiement appêllées, quelle n’a point
.» déchiré ladite lettre’ de change, condamnons
». la Partie de „Prévoit aux, dépens. »
. , Le fieur Sainthor^ntVeiV rendu Appéllant de cette
Sentence; -en J j ^ Ç o u r & Variant ’iàns“:cèfïè: iür.tet
Appel, tantôt'.îli’à; çonclu a 1’ïniirrnatiôh iridéfinié,
tantôt il a reftreint ion appel à de certains chefs,
tantôt enfin fuppoiant cjuil n’y avoit rien déjugé
.par cçtte, Sentence, il'a demandé, l’évocation du
principal
un jugement plus’ analogue a la/con,teftation.
Tout .ce verbiage décéle l’embarras du fieur
Sainthorent Ôc prouve cju’il .lui eft zrte - difficile
. de.s’entendre Jui-rmemç ; quant 'h nous ,f la cohtéfration . paroît devoir fe réduire à :dein£‘ objets ; le
.prem ier, de (avoir fi les premiers Juges ont jugé
ce qui étoit contcfté ; le fécond, de (avoir s’ils
ont bien jugé ; c’eit ce que nous allons établir.'
M O Y E N s.
La Sentence dont elt appel a jugé ce oui étoit
. -confell^ ;- il fuffit.po,urr l’établir.d’analyfcr les .pré
tentions refpe&ives des Parties.
Le fieur Sainthorent a fait affigner en paiement
de frais & (alaires plufieurs clients de M e. B o ycr,
�15
quit favüit être p o rte u r clé Tes quittances.
C es Particuliers aiïignés par le fieur Sainthorent exercent leur recours contre Me, Boyer.
Celui-ci dénonce cette a&ion à ion Acquéreur.,
& demande contre lui l’exécution des conven
tions faites entr’eux le 30 D écem bre, fuivant lefquelles la fixieme claufe du traité de iociété , qui
porte qu’il fera tenu de s’en rapporter aux décla
mations des clients, aura T o u t ion effet &> de
meurera dans toute fa force ôc vertu.
L e fieur Sainthorent nie ces conventions, elles
iont juftifiées, il changede batterie , il les iputient
nulles 6c contraires aux bonnes; mœurs.
Les Juges de la Sénéchaiiflee décident qu’elles
iont juftes, légitimes , & en cela ils jugent bien
évidemment ce qui étoit contefle,
: Ils ordonnent que le contrat de vente cle{ l’Office & Pratique, eniemble les conventions faites
le même jour entre les Parties feront, exécutées
félon leur forme èc teneur ;.ij$ décident que..le
contrat
les conventions iont indivifibles > &
que l’un & l’autre doivent avoir la nlêmç, exécu
tion ,
c’eit'ce qui etôit très-vivement côAteilé. .
Enfin ils condamnent le ficUr Sâinthorent à faire
ceiîèr ! les adions, que M d .. Boyer éprpMVc qu ;
éprouvera.jpar ¡la fuite,dd l a i d e s çlieqts ^fr
fignés ,a la déclaration defquels le fieur Saintliôrent refuÇe de s’en rapporter : cette garàntic étoit
exprefiement
B o y e r, $ i çtoit
�16
une conféquence néceifaire de l'exécution des
conventions.
D onc la Sentenôè dont eft appel a juge fur ce '
qui étoit demandé & fur ce qui étoic contefté.
- L a Sentence dont eft appel a bien■jugé.
;
. . . .
L
?
.
' ip
Îo u r établir cette propofition, -il eft inutile-de ^
mettre a contribution GrotiiiS , PufFendorf, W al-' ’
tel , W olff 6c B u rlàm aq u itou s ces Auteurs , en
traitait de la guerre 6c dé la-paitf, ne fongerent
jamâis !k «décider la queftion qui^nous diviie , laifc
fons donc la cé’ vain ’étalage feientifique, 6c re- ?
venons aux idées (impies que préiente cette' caufe.
M e. Bçyer étoit propriétaire d’un Office de
Procureur 6c d’une Pratique confidérable ; ces
deux objets étoient dans le commerce 6c les loix
dé-fil Patrie’ lui pfermettôient d’en difpoièr.
Il en a difpofé aü profit du fieur Sainthorent,
S i il en a difpoié a une condition jufte eni clic—
mehie indifpenfable > 6c fans laquelle la vente eut >
été1impraticable.'!
“ IA ifage des regiftres de recette étoit. autrefois
peu familier dans les Provinces, les Procureursles
nlitux famés de* la Sénéchauflée 6c de la Cour
dcîPAidfcs ii’en ont; jafriais’fcnu,' ou n’en ont jamais •
eu de réguliers: (tf) Ils fe contentoicnt dc donner .<
(.i) Mes. Aidât, V cr d ie r , Barricre , pere \ Lecoq , & tant <
d ’autres Procureurs :qui ont joui à fi jufte titre de l ’eftime &
d» U'confiance p u bH q u tfn 'e r» ! ont jamais eii.
des
�17
des quittances aux Parties, ou d’inférer les reçus
fur la cote des dofliers : fi par événement il fe
trouvoit des omiiïions , ils s’en rapportoient à la
déclaration"de leurs clients; & il eit iàns exemple
qu’il fe-foit jamais élevé la moindre difficulté a
cet égard entre les clients, les Procureurs ôc leurs
Succeiîeurs. ( a)
n M e . Boyér, plus exàâ que la majeure partie
de fès C onfreres, avoit tenu un regiftre de recette ;
cependant depuis 1 7 6 7 , qu’il avoit été occupé à
la levée des impôts, il s’y étoit gliifé beaucoup
d’omiiïions, &c ce regiftre n’étoit plus aufli régu
lier qu’il l’avoit été avant cette époque.
M e. Boyer, en traitant avec le fieur Sainthorent,
ne lui laiilà pas ignorer l’irrégularité de ce regiitre (¿>) , le iieur Sainthorent eut même foin de s’en
afiurer par lui-même en en prenant communica
tion , & ce fut en confequence de cette irrégula
rité qu’il fut convenu que loriqu’il fe trouveroit
des omiiïions fur ce regiftre, les Parties feroient
(il) La plupart des autres Procureurs de la Sénéchatiilée
ont bien vendu , comme Me. B o y e r , ou fans avoir des regiflres , ou fans en avoir de réguliers, & ont vendu à un
prix trois & quatre fois plus con'fidérable , cependant pas
un d’tmx n’a ¿prouvé la plus légère tracaflerie de la part de
fon Succeileur , pas un de ces Succelfeurs n’a prétendu que
fon Vendeur fût garant de tout ce qui ne fe trouveroit pas
infcrit fur un regiftrq ; & ce qu’il y a de fingtilier , c’cil
qu’aucun d’eux n’a même fongé h prévenir cette difficulté , & à
s’en mettre à couvert par une convention précife, & que Me.
B o y e r , qui a pris cette précaution , cft le feul qui l’éprouve.
■(b) N a. Ce fait eft conftaté par la Requête du fieur Sainthorent du 4 Mars, pages 4 & 8.
�tenues de s’en rapporter a la déclaration des clients.
E t comme M e. Boyer étoit plus à portée que
fon Succeiieur de juger fi ces déclarations étoient
iinceres ou ne l’étoient pas , il fut ftipulé , pour,
l’avantage du fieur Sainthorent lui-même , que
dans le cas prévu M e. Boyer feroit tenu décom p
ter avec les clients.
Cette condition étoit indifpenfable , puiiqu’en
vendant purement & fimplement Me. Boyer s ’ex-,
poioit a des garanties ruineufes , qui auroient pu
monter à des fommes énormes , 6c ablorber dix
ou vingt fois le prix d e l ’objet vendu.
Elle éroit évidemment conforme a l’intention
des Parties, puiiqu’il nd pouvoir pas entrer dans
l ’efprit de M e. Boyer de vendre pour 12 0 0 liv.
dix mille livres de recouvrements fur lui-m êm e,
£c que le iicur Sainthorent n’avoit jamais pu ionger à faire une acquifition de cette cfpece.
Elle étoit en outre de l’eiTcncc même de la ven
te, elle avoit finguliérement influé lur le prix ,
puilquc Me. Boyer délaifloit pour 12 0 0 liv. une
Pratique très-lucrative , 6c plus de Boo liv. de
profits de fociété, dont le fieur Sainthorent étoit
tenu de lui compter ; tandis que fes Confrères
vendoient leur Pratique quatre, cinq , iix , 6c juiqu’h iept mille livres.
Enfin cette condition étoit tellement de l’eilcncc de la vente , que fans cette claufc la vente eue
été évidemment impraticable, la Pratique de M e.
Boyer eut été inaliénable, 6c celles de tous les
�An
19
Procureurs qui n’ont pas de regiftres, ou qui n’en
ont pas de réguliers, le feroient également, puifqu’il n’en eft pas un feul qui ne préférât de per
dre fa Pratique & de l’abandonner plutôt que de
la vendre fans la condition exprimée ou fous-en•tendue de s’en rapporter à la déclaration des
clients, •& qui*voulut, pour une modique i'omme qu’il retireroit de cette Pratique , demeurer
garant de tout ce qui ne fe trouveroit pas inferit
iur un regiftre régulier.
Cependant cette claufe fi jufte, fi évidemment
indifpenfable, fi eiïèntielle & fi analogue aux cir;conftances eft amerement critiquée par le fieur
Sainthorent.
Il prétend en premier lieu qu’elle cfb contraire
aux bonnes mœurs.
En fécond lieu , qu’elle eft obfcure <Sc qu’elle
doit être interprétée contre le vendeur, quia p o tuit legem apenius cîicere.
Troifiem em ent, qu’elle oblige M e. Boyer feul,
& que lui iicur Sainthorent n’eft pas tenu de
l’exécuter.
Quatrièmement, que cette clauie n’a été con
firmée que dans une partie , lors du traité du mois
de Décembre 17 7 2 ., & qu’elle ne l’a pas été quant
à la néceiïité de s’en rapporter à la déclaration
des clients.
Cinquièmement, que M e. Boyer ne s’en cil pas
réfervé l’exécution en lui remettant copie de lui
certifiée de Ton livre de recette.
C i
�-vírV
20
Sixièmement enfin , qu’il eftléfé par cette claufc du tout au tout, 6c qu’elle doit être refcindée.
P R E M I E R E
O B JE C T IO N .
L a claufe de s’en rapporter a la déclaration des
clients eft contraire aux bonnes mœurs. .
R é p o n s e . Jamais les bonnes mœurs n’ont
empêché un propriétaire de difpofer de fa chofe
aux conditions qu’il croit convenables à (es inté
rêts; Me. Boyer pouvoir, en tranfmettant fa Pra
tique.au fieur Sainthorent, fe réferver, fans bleifer les bonnes mœurs , tous les recouvrements qui
étoient à faire, il pouvoir à plus forte raifon ne les
lui céder qu’a telle ou telle condition, & fur-tout
h une condition qui étoit d ’pne néceiîité abfoluc
par elle-même, 6c fans laquelle cette ceilion étoit
impoifible.
I l ne faut d’ailleurs qu’une réflexion bien fimple pour fentir combien cette obje&ion du fieur
Sainthorent eft abfurde : fi cette condition eft con
tre les bonnes mœurs, s’ il n’eft pas polfible à un
Procureur, qui vendía Pratique, de ilipulcr une
claufe qui le décharge de la garantie de tout ce
qui n’eft pas porté fur,íes.livres, il en i chiite,évi
demment qu’un .Procureur qui n’a.point dc.rcgiftre fera tenu de rendre à fon fucceifeur tout
ce qu’il aura reçu de íes clients dans tout le cours
de fa vie , depuis le jour même de la réception
juiqu’au jour du contrat île vente., puiiqu’cn ira-
�2 ï>2>
. 21
duifarit en jnftice tous, les clients de fon prédcceiîèur, ces clients exerceront une garantie , dont,
fuivant le iieur Sainthorent* riqn -ne peut le pa
rer qu’un regifbre régulier qui lui manque: ainii
cet acquéreur, qui, comme le fieur Sainthorent,
-aura a c h e t é , pour iio o liv..u n eP ratiq u e,u n eclien telle , un état, lucratif,.aura encore acquis le droit
de dépouiller, fon vendeur de toute fa fortune
préfente & fu tu re, quelque confidérable qu’elle
puiilè jamais être.
S E C O N D E E T T R O I S ™ : O B JE C T IO N *
L a ctaufe eft obfcure, elle doit être interpré
tée contre M e. B o y e r , elle n’oblige que M e.
•Boÿer.
, . : i c' t.: •»
. R é p o n s e . ’Il fufRdide.laqtranfcnre : » fi les
» fommes que . j’auraii.tquchées ne ie rrouvoienc
» pas portées fur mon regiilre , je me réferve
» de compter avec les Parties, &c de m’en rap» porter à leur déclaration, (ans, néanmoins qu’el” les puiilènt fe prévaloir de la préfente claufe,
» qui demeurera fccrette entre nous & c. »
E t : plus bas, tout ce que dciTus & des autrres
parts a été par nous relpeâiv.cment promis 6c
n accepté, .h peine de tous dépens, dom m ages, in* térers, pour .avoir lieu dès ce jour. »
Il cil iàns doute bien évident que. par cette
claufe les Parties ont;entendu prévoir le cas où
dçs.çlicnts, cbntrejefqucls le lieur Sainthorent ré-
�iz
-clameroit des frais, fe trouveroient avoir payé
tdcs fpmmes qui auroient été- omifes fur le regis
tre de recette , 'que dans:cecas les Parties feroient
tenues de s’en rapporter à la déclaration des clients,
&C M e. Boyer tenu de compter avec eux, parce
qu’il étoit plus en état que fon fucceffeur. d’appré
cier la iincérité de :ees déclarations..-.
iiù
C e f t une bien grande abfurditéi.de prétendre
que cette claufe oblige M e. Boyer feul à s’en rap
porter à la déclaration des clients, & que le fieur
Sainthorent n’a pas contra&é le même engage✓ * r»i»'
'
ment.
^ .
Quoi ! cette claufe n’oblige pas le fieur Saint
horent, 6c elle eft écrite de fa main &c fignée de
lui.
Elle n’oblige pas le fieur Sainthorent, & il l’a
cxpreflement acceptée ; il a promis- de l’exécuter ,
a peine de tous dépens, dommages ^intérêts.
Elle n’oblige pas le fleur Sainthorent, & il l’a
cxpreilement confirmée par le fous-ièing du 30
D écem bre, qui eit également écrit de ia main &
figné de lui comme la convention originaire.
Elle n’oblige pas le fieur Sainthorent, & il l’a
ponduellemcnt exécutée pendant l’année entière
qu’a duré la fociétc , & dans tout le cours de
l’année 1 7 7 3 ? comme Aie. Boyer cft a même
de l’établir par des preuves écrites.
A quoi bon M e. Boyer auroit-il donc ilipulé
cette ebufe pour lui feul ? qu’avoit-il beioin de
s’impofer la loi de s’en rapporter à la déclaration
�2*3
,
des clients, fi ion fucceiîèur pouvoit s’en jouer &c
exiger d’eux tout ce qui n’auroit pas été porté fur
les livres? pourquoi.ce compte deitiné a vérifier
ces déclarations, cette ftipulation du fecret pour
empêcher les Parties d ’en abuièr ? pourquoi prévoir
le cas des omifïions; fi Me. Boyer devoit en res
ter garant ? quel eut été enfin le fens , l’objet
d’une pareille convention?
' '
~.,:Ne iemble-t-ii pas qu’on : ait -pris a tache dans
cette affaire der lutter fans ceilè contre l’evidence,
de fronder ouvertement les premières notions &c
de livrer june guerre continuelle au iens commun.
Q V A T R I E ME
O B JE C T IO N .
: : Cette claufe n’a été confirmée que dans une par
tie y lors du contrat de vente du 30 Décembre
I 77 2 ;
■ ■■ ;
: /
B fufHt encore de tranferire ces
dernieres conventions qui font à la fuite Si au pied
du traité de iociété.
« Nous foufïignés , .au moyen de l’a&e pafléen» tre nous cejourd’hui, pardevant l’E b raly, N o » taire en cette V ille , consentons que ces préfen” tes ( le traité de fociété ) demeurent nulles &:
» fans aucun effet, excepté pour lafixiem e claufe y
» par laquelle moi Boyer mefu is réfèrvé de compter
” .avec mes clients, qui aura T o u t fou effet. ( a) »
R
é p o n s e
.
(«) Cette claufe a été tranfcrite avec des Guillemets dans la
troiiieniü Confultation imprimée ,p? g c 1 1 , & on acu foiu de
�.
*4
Rien eft moins équivoque que cette convention;
les Parties annullént le. traité.de fociété, excepté
pour la fixieme. claufe, & elles, ajoutent que cette
iixieme claufe, aura T o u t , ion' e ffe t.,..
?.. .
• En -rappellant. céttej.claufeeon ajouté , pour la
défignér de manière, 'à ne pouvoir pas s y mé
prendre, que c’eft celle par laquelle-,M e. Boyer fe
réferve de compter avefc fes-anciens clients ; -mais1
c eft une'Vràie dérifîon que de; prétendre que par
cette défignation l’on borne à. cet objet l’exécutiôn
de la elauie , puifqu’on itipule au contraire que
cette fixiem e claufe demeurera dans toute ia force
&: vertu, qu’elle aura T o u t fon eifet.
~EtiComment .en. effet auroït-il pü entrer dans
l’efprit des Parties contractantes de fyncoper cette
elauie , de divifer là faculté de compter , & la
néceilité de s’en rapporter, a la déclamation des
c lijn ts, tandis que ces deux conventions font ab
solument corélatives , quelles font une'dépendan
ce ncceflairc. l’une de l’autre , &c qu’elles font mê
me rédigées de maniéré h être-h jamais inféparab ie s, puiiqu’élles dépendent l’une- & l’autre du
même cas prévu , qui eft celui deromiflion fur lcîs'
liyres : Si les femmes que j aurai touchées ne Je
vouvoient pas portées fu r mon regifbe , je me
réferve de compter avec les Parties , & de m'en
rapporter à leur déclaration.
\ '
io u il r a i r c le m o t T o u t : 6n a fans c c if e a r g u m e n t é d an s cette
C o n f u l t a t i o n & à l ’ À u d i e n c t -, c o m m e fi l e m o t T o u t n*y c t ô i t
p a s : c ’c l l u ne m m i e r e t r è s - c o m m o d e d e r a i f o û n c r q u e d e r e
t r a n c h e r d ’ u/i a i l e les m o t s q u i n o u s g ê n e n t .
A quoi
�A quoi to n en effet ce c o m p te s’il dcvoit êrr;
ians objet,; fi le fieur Sainthorent pouvoit n’y
avoir aucun égard ',. rejetter* les-déclarations , na.
prendre que le livre de recette pour bouilole y-exi-.
ger tout Ge qui y feroit omis malgré -ces1: décldrations confirmées par le com pte, & . forcer enfin
M e. Boyer a la garantie de toutes ces omiiïions ?
Mais pourquoi s’appefantir fur une abfùrdité
de cette,elpece ^ dans le faiLle mot to u t leve toute
eipece d’équivoque, & .il y- a lieu de croire que ii
le fieur Sainthorent n’avoit pas. eu la précaution
de le fouitraire, il auroiç épargné, à fes. confeils
les vains raiionnement.s, qu’ils, iè {ont permis fur
le plus ou le moins d’étendue, qu’il folloit donner
à cette convention. _ ,
. .... .
C IN Q U IE M E
O BJEC TIO N ,
M e. Boyer ne s’eft pas réfèrvé l’exécution de
cette claufe en délivrant au fieur Sainthorent une
copie de lui certifiée de fon regiftrre de recette.
R é p o n s e . Dans le droit, ce défaut de rér
ierve dans la remifè du livre de recette /croit fans
doute très-indifférent ; ce n’eft pas par une omi£
fion de cette efpece que l ’on perd des droits.,ac
quis , & que l’une ou l ’autre des Parties peut être
libérée de fes engagements.
Mais dans le fait cette obje&ion ne. doit fon
exiftence qu’à une infidélité que le fieur Sainchorent s’elt permis, & que Me» Boyer fe trouve
D
�par le plus grand hazard en état de relever.
M e. Boyer ayoit eu la précaution de faire un
projet du certificat qu’il devoit mettre au bas de
cette copie qu’il étoit obligé de délivrer au fieur
Sainthorent, il a retrouvé ce projet, il le rapporte,
il eft conçu en ces termes :
« Je certifie la préfente copie comme ayant été
» tirée fur mes regiftres par le Clerc du iieur Sain» thorent, qui a été collationnée avec un des
» miens , fa u f néanmoins toutes erreurs , & fans
» préjudice des conventions faites entre nous re» lathement à cet objet. »
Que le iieur Sainthorent rapporte la copie de
ce regiftre qui lui a été délivré par M e. Boyer ,
fi ces expreifions font au pied de cette copie, l’obje£Uon difparoît & l’infidélité eft démontrée.
S I X I E M E
O B J E C T I O N .
Le fieur Sainthorent eft léfé du tout au tout par
cet e claufe , ’ ion fort dépend des tiers, il n’a
rien acheté, fes lettres de reicifion doivent être
accueillies.
''.■Ré p o n s e . Dans le droit il n’y a pas lieu à
refciiion en vente d’üifice.
'Secondem ent, le'bénéfice dé la reicifion a été
introduit, en faveur du vendeur & non. de l’achctciir, :
: ".
, '
Troifiemcment
il n’y a pas lieu à refcifion
en vente , ôc a plus*forte raiion ch achat1de choie
�i7
mobilière, &L tous les -Auteurs conviennent qu’une
Pratique de Procureur eft dans cette claiîè (a)
- Mais dans le fait de quel iront le fieur Saintborent oie-t-il dire qu’il eft-léfé du tout au tout,
lui qui pour 12 0 0 liv.comménce par s’acquitter d’un
compje d’une année de fociété, dont la moitié re
venant à M e. B o y e r, formoit au moins un objet
de 800 liv.
Lui qui pour ces 12 0 0 liv. s’eft procuré un
état, une clientelle, une fuite d’affaires confidérables , une Pratique très-lucrative , que fes Confreres ont acheté quatre/cinq, fix & jufqu’à iept
mille livres.
'
'
:
Le fieur Sainthorent eft léfe du tout au tout,
.& il eit déjà rempli par les anciens recouvrements
que cette Pratique lui a produit de cette fomme de
12 0 0 liv. qu’elle lui a coûté. ■
.
Il y a m ieux, il a touché ces 12 0 0 liv. cette
fomme eft dans fes mains , il en uie & M e.
Boyer a encore plufieurs années à attendre le prix
de fa Pratique, fans caution, fans la moindre fu
reté , &C avec toutes iortes de motifs de fufpe&cr
la folvabilité de fon acquéreur.
Que diroit-on d’un particulier qui achetc, mo
yennant 3000 liv. une terre avec fa récolte, qui
dgns le même inftanr touche 3 000 liv. de cette
récolte, & prend enfuitc des lettres de refcifion
¡.
( a ) Dumoulin fur la coutume de Par. f. i 1 /n-’ . 1,
Chopin , liv. ier.</e mor/Æ.P-AîtîS, titre ret. fco. 38.
firodeau fur Louçt, 1. p. foin.
D x
�!;y
■■■•
; .
£
!
i8
contre fon contrat d’acquifition, & fe prétend le'ie
. du tout au tout.
.
Râifonnements
Que diroit-on de cet acquéreur, fi pour mo’ I re-ijoanJ îo'de fe» yens de reicifion il di foira. Tes Juges , ce n’eft pas
\
iiT,p,imésun£ fomme de 3 000
que j ’ai acheté, moyenY*
nant 3000 liv. c’eft une terre . . . . . .
fauvons-lui Tidée, qui fe prélente fur ce plaiiànc
iophiime , ’ & . ’difons- lui tranquillement, vous avez
000 liv. & la terre, la choie 6c le ,prix.
M ais dit le fiéür Sâinthorent, l’JEdic de 1 6 9 1
prononce la fin de non-recevoir contre les Proj- ;
cureürs qui réclament le paiement de leurs frais
.'H
fans'wrèpréfenter un rcgiftre régulier, me voilà
donc.eiqpofé à fubir la fin de non-recevoir de la
] j;
part de tous vos clients, & à former dés deman
des dans lefquelles je puis iiiccombe’f ?
j
R é p o n s e . Que le fieur Sâinthorent borne
'
fon ambition qu’il fé contente des 12 0 0 livres
que lui a déjà procure cette Pratique, qui le
rcmpliiTcnt du prix de {brt*acquifirion,&: il fera à
l’abri des fins de non-recevoir. ~
Qu’il imite fon V en d eu r, q u i, dans l’cfpace
de 16 années n’a pas fait affigner un ièul client,
6c il fera' ai l’abri des fins de non-recevoir.
>-> Mais d’ailleu rs;’"s’il y a des fins de non-rece•voir» à craindre, clles fonr.pour. la pluparr acquifes par la. loi, qui^fixe lotemps pendant ldquel les
Procureurs peuvent réclamer leurs frai» , 6c ce
«n’eft pas^au défaut de ♦regiilrC' qu’il faut les ateri—
• buer. .
�■ 29 V
E n fécond lieu, il eft très-rare que les débi
teurs oppoient la fin de non-recevoir dans cette
matiere , on n’en voit prefque pas d’exemple , &
lin e paroît pas qu e, m aigre’ l’irrégularité des
regiftres cle M e. B o y e r, le fieur Sainthorent,
quoique très-arclent a pourfuivre en juilice fçs
anciens clients , en ait éprouvé une feule.
T r o ifie m e m e n t , on ne prononce jamais en ju'fc
tice la fin de non/recevoir pour honoraire, frais ■
9u falaire de gens dé tous les érats, qu’à la char
ge par le débiteur d’affirmer qu’il a paye la fomm e dem andée , de forte que la néceifité de fubir
cette fin de n o n -recevoir rentre dans la néceîïité
de s’en rapporter à la déclaration des clients, qui
a été ftipulée entre les Parties comme la fauvegarde des clients ÔC du vendeur.
Quatrièmement, cette fin de non^recevoir a "
été expreifémenc'prévue par les" Parties , a iervi
de bafe à leurs conventions’,-qui n’ëtoiént fondées
que fur l’irrégularité du regiitre de recette , & le(F
iieur Sainthorent s’y éfl: fournis' en; trbs-gran d o #
connoiilànce dé caüfey puifqû’il nous attelle lui-^1
même qü’il prit 'communication'de
rdgîltre ,
6c qu’il ajoute , avec fa douceur ordiiTairc , q u il
¿uppercut quune piice : de cette nature itùii faite
.................. —
pour craindre'le jour.
’
Cinquième nient1 enfin ; \cs plaintes 'dù‘ frétir
Sainthorent fur c£S fins d r non-recevoir poifiblcs
font d’autant plus indiferettes; “ que dam leH'ait
Me. Bover nVltipulé dans le e n t r â t 'd e vente
�*1”
3°
aucune. efpece (Je garantie, qu’il n’a pas entendu
lui aifiirtr un fol de recouvrement, que quand,
par événement, au lieu d ’avoir touché 12.00 1.
i l n ’auroit pas touché une obole , quand il auroit
eiTuyé des nns de non-recevoir lans nom bre, il
n’en ferait pas mieux fou dé à s’élevercontre les con
ventions faites entre les P arties, parce que cette
fomme de 12 0 0 liv. n’a pas été le prix d’un recou
vrement quelconque, ( a ) mais de la clientelle,
de la pratique) delà fuite des affaires , du trans
port de la confiance des anciens clients du Ven
deur, ôc enfin delà décharge d’un compte de fociétc qui, s’il eut été rendu par le fiçur Sainthorent, auroit au moins produit 800 liv. à Me.
Boyer.
Mais au furplus, fi le ficur Sainthorent perfifte encore à le plaindre de M e. B o y e r , s’il ofe
encore prétendre qu’il eit victime du d o l, de la
fraude , de la fupercherie, qu’il a été léfédu tout
au tour par les arrangements qu’il a fa it, tandis
bénéficie du tout au tour; voici quelles font
^ ►qu’il
<
RequctedeM ^cs °ffres que lui a faites Me. Boyer en cau^e prinB o y e r e n cat.fe cipale.dès le premier inilant de la contcftarion,
p rin c ip a le du a 6
I , .1 w
f i t
\ P A
J ■
0
•
1 •
Février,
qu il lui a réitérées a 1Audience, oc qui rencioient
à tous égards trcs-inutile le remede de la reicifion
auquel il a cru devoir recourir en caufe d’appel.
V ous prétendez que j’ai abuié dç votre inex-
\
V
â!
(■>) M"s. Lecoq & Marperide ont vendu 1 1 0 0 liv. la Pratique
de leurs Prédjccireurs.q ’i n’avoiont ni recouvrements, ni fuite
d’allaircs.
�31
■pé'ricnce en-vous'vendant ma Pratique 1 1 0 0 Iiv.
'le compte de laTociété, dont ma"portion étoit au
meins de-8oo liv. la clicntclîe, la iliite des affai
res, la fuceeTon d e 'la 'confiance valoient bien
tu 'delà decetre Tomme; mais prétendez-vous que
tout cela ne valoit pasune obole, eh bien, je vous
•en fais grâce, & ',j>offre de vous faire bon dé 12 0 0
!liv.rde3 recouvrementsfeuls, en me rendant comp
te du produit det ces recouvrements de clerc à
niaître.
Ce premier parti ne vous convient-il pas? en
Voici un fécond ; je confens que ma. Pratique foie
eftimée par Expéyts-Procureurs, gens à ce con- A
noiffants, dans l’etat où elle étoit lorfque je vous
l’ai livrée; je confens que cette eilimation foit fai
te relativement à nos conventions & en leur clonT
nantleur pleine exécution , 6c je m’oblige çle n’exi-^L
ger pour prix de cette Pratique que Te. montant ”
de l’eftimation.
_ C ’efl: ainfi que.M e. Boyer^s’ efl préfenfé dans
tous les temps;a Ton Adverlaire. à .Tamiablc,- 6c,
i #
*r />*• • ' •
* f
J *
avant d’etre traduit en Juicice ;par éçri'f^ôcà l’ Audicnce en caufe principale, 6c c’eit ainfi qu’il s’eft
toujours préfenté en la C our; mais jamais le fieur
Sainrhorent. n’a rien voulu ( a cc e p te r6 c ,p o u i;7
quoi ? parce que jamais fbn but fn’a ér$ de réparer
une Iciion atTurde & ¿imaginaire, jamais il n’a
longé férieufçment.à renverfer le traité le plus k l
avantageux qhe l’on ait fait dans ce genre : en \
incitant cette conteflation à M e. Boyer , fon pre-
�3>
mier-point de vue étoic. de le. rançonner, en !e
forçanr d’acheter chèrement-la paix, ou de le diiTàmer comrne j l Parfait à Ja derniere A udience,
s’il, rekifoic*.dc fè^i-yr.er à fa diferétion.
C^efl ici le.momentd’ecîtrer,dans,une nouvelle
carriGrej, où le fènsjfroid ferpiç. guiïi nécefïàire
qu’il e(t ifnpoiïible, où l’indignation conduit la
plume malgré les efïbrts_derla raiion p o u rl’arrêter.
. C H A P I T R E D ES. IN C U L P A T IO N S .
C e n’ptoit pas allez poyr le fieur Sainthorent
d’être ingrat dans les procédés, & /abfurde dans Tes
prétentions, détra&eur atrabilaire de fon Bienfai
teur ; il l’a préfenté dans l’Audience la plus nombreufe au public & à.fes Juges comme un hom
me fcandaleux dans ia fortune , qui croit trop im^«m enfe ¿¿trop précipitée pour avoir une fourcc
légitime.
Il l’a peint comme infidele dans ies traités, re
cevant de l’argent de les clients, après avoir ven
du là Pratique, retenant une partie de cette Pra
tique vendue pour en frtiftrer ion acquéreur.
Il l’a peint comme infidele ënvers fes clients
eux-memes^ recevant de l’argent fans l’envoyer h.
fa deflinatiori, des rftarchandifcs fans en compter:
il a appuyé cette diffamation de faits particuliers,
auxquels des certificats mendiés fembloient au
premier abord donner quelque poicj/, & abuiant
ainfi de la crédulité des auditeurs, il cft parvenu
à
�3 -*
33
il répandre les images les plus épais fur fa répu
tation , 6c à briier ion cœur par la douleur la plus
amere qu’un homme ait jamais reilèntie.
Si M e. Boyer eft coupable des infidélités quon
lui impute, s’il eft feulement fufpect, il confènt
d’être puni avec la derniere rigueur, il le de
mande même , "le bien public 6c l’honneur de fon
Corps l’exigent ; mais s’il eft démontré que tous
ces faits iont l ’ouvrage de la plus noire calomnie,
fi tous ces faits font autant de fauifetés manifeftes,
démontrées par des p r e u v e s authentiques, alors il
doit être ven gé, & il doit l ’être d’une maniéré
éclatante, proportionnée à 1 énormité de l’outrage ÔC
à la publicité de la diffamation, qui, préparée pour
1*Audience la plus nombreufe, oîi la foire 6c les aftiiès avoient conduit une multitude d’£trangers,s’eft
déjà répandue dans toutes les extrémités du Reilorc.
Quant h fa fortune, il ne peut s’empeher d’ob- Article premier
ferver qu’il eft bien étonnant que l’inquifition s’é
tende jufqu’à mefurer l’étendue des propriétés des
C ito yen s, & à en fonder la iourcc ; mais puiique fon Adverfaire le force de rendre compte
àu public de cette fortune immenie qu’on lui re
proche avec tant d’outrage, en voici le tableau,
qui eft d’autant plus exa&, qu’il eft tiré fur la groiïc
même des contrats :
M e. Boyer a acheté la maifon qu’il
habite,
4^00 1.
Une vigne à Chanturguc,
- 2.400
Une moitié de maifon à Saint-Genès, 1 <00
E )
1
�V^’
34
Il a acheté le bien de Riben de M . de r
1
B rio n ,
*.« ■ • ... 2^ 000 u
T o tal,
334° °
Sur quoi il doit fur le bien de Riben
3000 liv. à M . de B rio n , c i ,
3000
A t- le 4
'
f
Refte ,
*
3° 49 °
Ainfi donc dans 1 6 années , avec le travail le
plus opiniâtre , avec l’économie la plus ftricle,
avec des talents connus qui lui ont attiré la con
fiance publique , avec les récoltes les plus heureufes depuis fon acquifition du bien de Riben , M e,
Boyer a fait 304.00 liv. d’épargnes, & fa for
tune eil fcandaleufe, elle eit précipitée, la iource
n’en peut être légitime, (rf)
M e. Boyer eft un vendeur infidèle , il a vendu
au fleur Sainthoreut ia Pratique-,
depuis il a
touché de fes clients les frais qui lui étoient dûs,
la preuve en réfuke de ce que fur le doificr d’un
fieur G ic le s , qui a eu une affaire jugée en 17 6 8
contre le fieur Baudet & les Religieux M inim es,
on lit ces expreffions, tout mefî dû , que cepenr
dant lorfque le iieur Sainthorent s’eft pourvu con
tre ce fieur Cheles en paiement de fra is, il a rap
porté une déclaration de M e. Boyer qu’il ne devoit rien.
,
...
(a) Ces biens ont pli augmenter ch valeur par les rëvolutions furvcnuCT dans l’ tëtat , mi parce-que Me. Hoyer a f a i t
des acquifitions avantageufes en elles-mêmes , niais dans le
fait fes épargnes ne lui ont produit dans 1 6 années qu’un ca
pital de 30.JÆ0.
. .
«
�•
3Ÿ
.
......
■
Il fe préiènte contre cette inculpation uns pre
mière répon Je qui'ne pouvôit échapper a perionne,
^v qtii auroit du* frapper le.fieur Sainthorent, ceft'
qu’il arrive tous les jours que l’on riiet une note
iu i ' un dôiïier, qùi l’inilànt Après devient inutile ;
tout m cjl dû aujourd’hui, rien n’eft dû le lende
main , il eft'dorïc tïès-facile de concilier & cette note
du doiîier & la déclaration rapportée par Cheles , ’
d’autant mieux qu’il, s agit dune affaire jugée,
gagnee
terminée depuis 17 6 9 .
Mais Me. Boyer n’en eft pas réduit a; cette
Çeponic ; il rapporte la preuve écrire qu’il a réel
lement‘ touché les.: frais dé cette affaire du fieur
Baudet , Partie'condamnée , non pas depuis la
vente de fa Pratique, mais au mois de Février 17 6 9 ,
près de trois ans avant qu’il connut le fieur SaintHorcnt~~ ’
'
.........
Cette preuve réfulte de la quittance de ces frais,
qui eft ious cette date du mois de Février 17 6 9 ,
qui eft encore entre les mains de Me. Guillaume,
Procureur de Baudet, que lui-même a réglé les
fifàis & a-, compte les deniers , & cette quittance
eft d’ autant moins fufpc&e qu’elle ie trouve trani'crite à la fuite de celle donnée par les Religieux
Minimes au iieur Baudet pour les frais qui leur
jétoient dus dans la-mênie affaire»
• Cette preuve réfulte de l’atteftation de Me.
Guillaume,qui adonné fon certificat de tous ces
fu t s , & offre de juftifier de la quittance qui eft
dans fes mains.
E 2
�3,6
Elle réfulte enfin de l’atteilation de M e. Rochefort , qui eft aujourd’hui Confrere du fieur Sainthorent, & qui étoit alors Clerc de M e. B o yer,
qui certifie avoir lui-même écrit la quittance, &
vu compter <Sc toucher les deniers au mois de Fé
vrier 17 6 9 . (a)
C ’en eft aifez fans doute fur ce premier fait pour
confondre le fieur Sainthorent, pailons au fuivant.
Un Payfan d’Aulnat attefte avoir donné 6 liv.
à M e. Boyer au mois de M ai 1772, fur une affaire
de la SénéchauiTée, donc M e. Boyer eft un ven
deur infidele.
Plaignons le méchant, fon fupplice eft dans
fon cœur &: dans la peine qu’il prend pour faire
le mal. Q uoi! pour 6 liv. manœuvrer, follicitcr
un Payfan , le traîner chez un N otaire, luicxtor(d) Je fouifigné François Rochefort, Procureur en la Sénéchauffée de C l e r m o n t , certifie & attefte que Me! Boy er ayant
pourfuivi en 1768 une affaire pour le fieur G i c l e s / B o u r g e o i s
de cette Ville , demeurant rue des Carmes, contre le fieur Dau
det Cavalier de Maréchauffée & autres, dans laquelle affaire
jl y eut plufieurs Sentences, notamment une derniere du mois
d’ Août mil fept cent foixante - h u i t , qui condamnoit Baudet
a u x dépens; lefdits dépens,qui étoient dus à Me. Boyer, furent
r é g l é s par Me. Guillaume, Procureur de Baudet ; l’argent com
pté par ledit Baudet en préfence dudit Aie. Guillaume , & reçu
par ledit Me. Boyer le vingt-fept Février mil fept foixanteneuf dont le fieur Chelcs donna quittance audit Baudet, la
quelle j’écrivis moi-même , étant alors Me. Clerc chez ledit Me.
B o v e r , au bas d’ une autre quittance donnée par les Révérends
Pères Minimes audit Baudet concernant la même affaire. Fait
ce dix huit Août mil lept foixante-quatorze. R o c h e f o r t .
J'atteJIe les mêmes f a i t s & déclare que je f u is p o rteu r de /•*
quittance. G v 1 L L A V M E .
�quer un certificat, eiïuyer., pour 6 liv. la honte
qui eft attachée à la vile fon&ion du délateur.
. Ile.fieur Sainthorentreft aifez puni. '"D a n s le fait, tout ce que p'eut dire M e ‘B oyer]
fur c e t t e 1 'miférable inculpation , • c ’eft-- qu’il n’a
pas-la plus légere idée d’avoir touché cette fomme de 6 liv. de ce Payfan d’Aulnat.
* Que s’il Ta touchée, ce n a pu être qu’au mois
de;)M ai 1 7 7 1 & n’on"au mois de M ai 1-772 ,i
parce qu ’ il e(Vcertain que cette affaire n’a pas eu;
de fuite depuis le mois de M ai 1 7 7 1 .
Q u’au furplus, l’auroit-il touchée au mois de
M ai 1772- y l es Parties étant alors en fociété, le
fieur Sainthorent étant logé chez lui & vivant avec
lui il n’y auroit rien d’étonnant: 4 ue dans un
moment d’abfence du fieur Sainthorent, M e.
B oyer eut . touché ,pour lui ces & liv. ôc lui en
eut fait la remiiè à fon retour.
• - >
M ais dans le v ra i, M e. Boyer n’a aucune idée
de ces 6 liv. 6c aflurément l ’objet n’eft pas aiïez
important pour s’en occuper davantage.
Celui qui fuit l’efl: beaucoup plus, & mérite la
plus grande attention : le fieur Sainthoient re
proche à M e. Boyer de lui avoir vendu fa Pra~
tique, & d’en avoir gardé les papiers pour l’en
fruitrcr.
V oici lcrfait, M e. Boyer va le rendre fans ai
greu r, il louhaite qu’on puifle le lire fans- indig
nation.
'»
M e. Boyer 6c le fieur Sainthorent étoierrt en
�T£
siriorf si . v i U -ii-pr, < 3 : ? ^ . » S m » v w / p
loçjetç depuis le mois^de.JLJpcempre 177,1, , oc cet' ' }A f
r ........»! i
-• / I <
'•“'•VC
Ifcritiijs'ipnt- çpnveçri^çetçe -lqcijjte f^j^eiite. pupef
¿loviî'b
3T_; •'){ £!/[, » .f . ?r •
L e fieur Saintliorejit.avoiç a lp rs(quif,tç depuis
quelques ¡ours .la.pjaiijbn^cle JVle,.,BpyçrL ^ i i ^ rétpitro.cçup4 dan& JejCpurant.çlç Décembre: ^ '^ o ^
turejr<-jeà',papier qui :lp i;app.a«efioienf
nouveau domicile«
r/1
r. 1
./D.àjîir cet iritêrvallc,.&; le 9 Décembre , /avant
qu’ilsJûiïènt tranjjiçrfcs en enûer., M e. ^thay-pe,Peocurmvr vert la; JSenécJjauffëe ,. viut.rdërçîancrer
au/iven6Sait];hopünt Je? pieces d’un no m me, Jti il
lard , de L a n ti, qui dépendoient de la Pratique,
de Me. Bpyer.
. ,
Le fi cur Sainthorent- les chercha dans lps p af
piers qu’il avdit ,chez, lu i, &c ne. lesr ayant ^pas
trouvés, il renvoya/le Procureur ¿k la.jPar.tie las
chercher chez Me. Boycr.
r M e. Boyer pHa M e, Athaync de fairç lui-mcme cette, recherphe dans le cabipet où travailloit
précédemment J.c, iîetir' Sainthorent & où étoit
le refto des . papiers .qu'il n’avoit pas encore tranfportés dans fa nouvelle Etude.
. Me" Athaync , pprçs I3. .plus cxa$q recherche,
jTaryint à.'les..t'r(;tiv'çi;,, tombée aj/co. d’autres par
piers au bas du dernier rayon , &c lous uf) petit
lit qui: fe, troiiY.ofitr,dans ce cabinet. . ,
Cette affaire n’avoit pas été fuivie ; Me. B o io r
�39
^yoit ji'eçu deTargent des Parties, dont il de.ypitcompter j il pria M e.-^thayne de -faire fétat, des
fo is pour,conftater. Ton .débet, M e. Àtliayne-ayant),
refuie idc le faire? M e., B o y e rle Ht hii-même ,
s’ étaiu trouvé,débiteur de 2 5 liv. 5 fo ls , il remit
cette, iomme.à JVIe,\Athayne? inivant les conventionVjgu’il ayoit faites^avec le fieur Sainthorcnt,3
par lefquelles.f.il rétoit, .chargé de rendre aux:'
■■ .
; v tj p 1 • 1 j
<
■*.
. ■>.
'« .
i
rarties ce qjiu l. le trouveroit avoir reçu de trop
fur fes frais.
,1
f,M e. ^thayne iortit de.chez M e.B oyer,alla chez,
le fieur Sainthorent, lui annonça qu’il avoittrou-!
vé.les,pieces, lui en donna décharge, & lui fit partr
des 2.5 liv. «5.fols qu’il avoit reçu de M e. Boyer,
, D e retour c f e lu i, M e. Athayne fit ion a6le
d ’occiipen&'. un avenir ^ & porta- cette femme de
2.5 liv, ^ fois Tur/fon r<?giftre, le tout fous cette
mcnic, date d 11 g Decêmbrc S 77? > trois femaines
avant l’a&e de vente pure ¿k.fimple.
• Rien n’étoitiplus fimple-, plus naturel que tou
te eettc Q.pérÿio'n, '& elle s’étoit paiîee abfolument
ians myilere .de: la :part de toutes les Parties.
viÇependant lé.-fievir-Sarnthorent a pouiTé la ma-;
malignité, jufqu à/preienrer ce fait, dont routes les
circonilances lui, étoient fi parfaitement conn'iics1 comnie une iniidelité 'révoltante de. la part
de,'Mev' 'Bfrycr' comme nrie/ preuve. qu’aorès
. ni 3•' j"TWf /v; îS
\ ’ •!* *
• •
avoir, vp/ulu Îa^Pi^q.cjt^.,il en rctçnoit les papiers ‘
dans la,vue de. l’en iruilrcr. , ,.
, 7
'■ E.1 vp'î>r: ;d<în,rtcr qticlquc, vraifcmblaijçç h -ç ^ e ;
v ' ■-'¿-¿.'Ij x’/'VJ’i ..
�.4°
inculpation, il, a . furpris.de M e. Athayrie un cer
tificat , dont il ignôroit l’objet , qu’il lui a fait
fotiferire à la hâte , <Sc ians réfléxioiüj où lui faifarit cacher avec ibiii coûtes les çirconilatrcesr pro-preif 'a juilifier M e. B oyer, il lui a fait fauiîèment
déclarer, que c’étoit au mois d’A o û t 1 7 7 3 qu’il
âvoit trbiive ces piedes cn ez'M e, Bciÿ’er. (a) '
;M e ArÎVaÿne a en vain voûlu. depuis' retirer ce
certificat, ou'du moins l’expliquer, le rectifier, il
ne lui a pas etc polfible de fe le faire repréfenter ^ mais indigné de l’abus qa’on s’eft permis d’enr
faire à l’A udi en ce pour fleurir M e.'B o yer, il s’eft
liate: de rendre un' compte plus exaéfc & plus cir-r
¿¿nftancié. de tous ces faits dans, une nouvelle
déclaration qu’il e'I: eiTentiel de lire, parce qu’elle
contient les déta’.ls les plus fatisfaifants , de laquelle '
entre’ autres clïofes il rcfulte: ( b)
r
(a) N.i. I\Σ, Athayne a erré fur cette date, premièrement,
parce qu’on lui fit loufcrire ce certificat précipitamment, &
qu ’il n’eut pis le temps d e . f e rappeller les faits.
_ ...
Secondement, parce les pièces étant produites fur délibéré,
il ne les. avoir pas foiis' les ye ux , & ne pouvoit pas vérifier
l V u d’’ov;-npvr-& l’«iven‘ r
9 Décembre.
'Tr'oiiiemement , parce que ne fe rappeliant pa& des 2.«j liv.
5 fols, il n'eut pas la précaution de jetter les yeux fur fon.
rc»illrc-
•
. .. ;
Mais cette erreur cil aujourd’hui relevée par toutes ces pièces
6 par l’atteflation ci-aprè<.
;
(/>) Je fou'iigné Pierre .Athayne , Procureur en la Sénéchauffée de ClermoiU;Fcrrand , en expliquant & e n augmentant les
oublis que< j'ai fait dans le certificat que j’ai donné a l’irtiprévu
au lieur Deiainthorent & A fa follicitation , q*ie chargé par Jean
Juill.ird, de L a t y , de retirer fa procédure contre Michel Ikirin
¿¿ François G r é g o i r e d e la Paroilfe de B a g n o l , je fus avec le-
Premièrement,
�4Y
Premièrement, que c’eil le 9 Décembre 1 7 7 2 ,
----------------1— —
—
■
----------- dit Juülard l e n e u f Décembre 1 7 7 1 , ( ainfi que cela eft conf
i t e par la procédure que j’ai été retirer des mains de M. le
Lieutenant Général , attendu qu’il y avoir un délibéré de pronon
cé depuis un an) demanda cette procédure au fieur Defainthorent, acquéreur de l’Office dudit Me. B o y e r , que Me. DefaintW e n t chercha cette procédure, mais que ne l’ayant pas trou
v e , j e fus avec la Partie chez Me. Boyer pour lui demander où
pouvoit être cette Procéd ure, qu’il me répondit qu’elle devoit
être chez le fieur Defainthorerçt, que lui ayant répliqué qu’on
l’a voit cherchée & qu’on ne l’avoit pas trouvée, le fieur Boyer
me dit de chercher moi-même parmi tous fes papièrs , qu’ayant
cherché & fouillé par-tout, notamment dans des rayons au fond
d’un cabinet à côté de fon étude , & derriere un petit l i t, je
les trouvai à côté du dernier rayon qui va jufqu’à terre, & fous
Üt, parmi d’autres papiers que je n’examinai pas , & que je
crus néanmoins être de la SénéchauiTée,.qu’alors il fut queftion
de faire l’état des.frais , attendu que le fieur Bo ye r dit.que l’affaire n’ayant pas été conduite à fa fin , il croyoit avoir reçu
plus du montant des frais faits, & me pria de faire moi-même
l ’état defdits frais, que ne l’ayant pas v o u l u , le fieur Boyer me
pria de revenir après m i d i , qu’ y étant retourné , le fieur Boyer
fit l’état deidits frais, & fé trouva avoir reçu vingt-cinq livres
cinq fols en fus du montant des frais par lui fairs jufqu’alors ,
qu’il me remit cette fonune & 111c délivra les pieces , en me
priant d’ aller chez Me. Defainthorcnt lui en donner décharge,
& que je crois, autant que la mémoire peut me fournir , lui
avoir donné cette décharge ; que le tout fe pafl'a fans aucune
forte de myftere de la part dudit Aie. B o y e r , non plus que de
celle dudit Me. Defainthorcnt ; que fi je n’ai pas inis routes ces
circonftances dans le certificat que j’ai donné au fieur Defainrliorent , c’eft qu’il l’exigea fur le champ , fans me donner le
temps de me rappeller les faits, qu’un inilant après m’étant
r appellé la remife que m’avoit fait ledit Me. Boyer des 2^ liv.
S fols , je fus chez Me. Prévoit pour l’ajouter à mon certificat,
lequel me répondit qu’il n’en étoit pas nécelTaire, & que cela
ne faifoit rien à l’affaire , fur quoi je me repofai fur lui : que
depuis j’ai demandé au fieur Defainthorcnt de voir fon regiftre
pour favoir fi je l’avois déchargé , qu’il me l’a refufé malgré
mille inftances réitérées, en me difant que je n’avois pas don
né de décharge & que je n’étois pas partie capable pour le fai-
�V *'»•
4-2/
avant la diiïolùtion de la fociété & la vente pure
& fim p le , que M e. Athayne a demandé ces pieces
au iieur Sainthorent.
Secondement, que le fieur Sainthorent 6c M e.
Boyer ignoroient également où ces pieces pouvoient être, puiiqu’ils les cherchèrent ou firent
chercher l’un 6c l’autre de la meilleure foi, 6c qu’ils
ne les trouvèrent que par haiàrd, parce qu’elles
étoient tombées derriere le dernier rayon, 6c ious
un petit lit qui étoit dans le cabinet.
Troifiemement, que M e. Boyer n’avoit aucun
intérêt a iouftraire ces pieces a ion acquéreur,
puiiqu’il étoit furpayé de 2 5 liv. 5 lois, qu’il ren
dit a M e. Athayne & à fa Partie en exécution de
la fixieme claufe du traité de iociété.
Quatrièmement, que tous ces faits étoient par
faitement connus du fieur Sainthorent, puiiqu’il
reçut la décharge des pieces, puifqu’il apprit alors
6c a encore appris depuis par M e. Athaynes qu’il
ne lui étoit rien du , 6c que M e. Boyer avoit
rendu 2.5 liv. 5 f. a fou client.
Enfin , quand ces papiers auroient été trouvés
chez M e. Boyer dans des temps poftérieurs , le
fait n’en feroit pas plus conféquent , car le fieur
re , qu’ il me donna fa parole qu’il ne feroit aucun ufage de ce
certificat, & qu’il me le remeteroit, ce que l’ayant prié de fai
r e , nous fumes cnfcmblc chez Me. Prévoit, qui ne fc trouva
pas chez lui : Tout ce que deifus cil conforme à la vérité , &
pour la preuve , j’ai remis lefdites pieces à Me. Boyer , h la
charge par lui de me les remettre. Fait ce d ix -n e u f Août 1774*
Signé , A t h a y n e .
�Sâinthorent a laiiïe tres-long-temps des papiers dans
le petit cabinet où étoient ceux réclamés par Me.
Athaynes, & dans ce moment même il refte en
core beaueoup d’anciens papiers qui lui appartien
nent dans le grenier de Me. Boyer , & le fieur
Sâinthorent ne l’ignore pas , comme le confhte
cette note écrite de fa main, que Me. Boyer rapporte.
» Je prié Me. Boyer de vouloir laifler prendre
'** à la Porteufe les papiers qui dépendent de mon
” Etude, & qui font dans Jbn grenier , j’ai des
n papiers à y chercher. »
On ne manquera pas de faire à M e. Boyer le
reproche d’être diiïùs ; mais qu’on daigne fe rappeller qu’un mot iufEt pour accufer, & que pour
iê juftifier il faut des volumes.
Cependant Me. Boyer termine fur ce fait, en
obfervant que le fieur Sâinthorent ayant la plus
parfaite connoiifance de tous ces faits , ayant reçu
la décharge des pieces , étant inftruit de la remiiè des 0.5 liv. ■> f. fâchant mieux que peribnne combien tout étoit fim ple, naturel , innocent
de la part de Me. Boyer dans cette opération : le
trait d ’avoir préfente ce fait h l’Audience comme
une infidélité révoltante , qui a en effet foulevé
tous les Auditeurs contre Me. Boyer, annonce qu’il
a déjà pouffé bien loin fa carricre , pour un hom
me qui a a peine atteint fa majorité.
Il ne refte qu’un dernier fait fur lequel M e. Boyer
n’a pas une juftification moins fatisfaifante a préfenter.
F i
�44
#
r
■ Le fieur Sainthorent a fait; déclarer a la'nom
mée Gandebœ uf, Meunière .à .Chamaliere , que
Me. Boyer a reçu d’elle en 17 6 2 72 liv. en.arr
g e n t, que depuis elle lui a vendu une charrette
50 liv. & qu’enfin elle lui a donné 24. liv. pour
envoyer a un Procureur de R io m , & qu’il ne
l ’a point fa it, que par conféquent il 1 eft débiteur
&: retentionnaire infideje de cette fommé de 1 50 1.
ou environ , & qu’elle l’a: tout récemment traduit
en Juftice pour fe la faire reftituer.
Quel trait a ce fait a la caufe, c’eft ce qu’il
n?eft pas aifé d’appercevoir ? N ’importe, il faut
l’éclaircir, & pour cela, il-faut diftingiier les 24.
liv. ’du Procureur de Riom , & le fait des 7 2 liv.
&; de la charette.
Il eft vrai que M e. Boyer a reçu ;en 17 6 2 7 2 *
liv. de la Gandebœuf, ÔC qu’il a acheté d’elle une
charrette 50 liv. mais il eft. vrai aufîi que depuis
& avant cette époque de 1 7 6 2 , il a eu au moins
dix affaires pour cette femme ou fon mari, & que
les 7 2 liv. ainfi que les 50 liv. prix de la charrette,
cto'e;nt deftinées a remplir M e. Boyer des frais
de ces procédures ,ainfi a cet égard toutfe réduit
à un compte des frais faits jufqu’au jour du trai
té , qui doivent demeurer compenfés jufqu’à due
concurrence avec les 7 2 liv. ôc le prix de la char
rette; files frais excédent ces deux iom m cs, ;1 eft
évident que la réclamation que lui a fait fuicirer le
fieur Sainthorent eft ablôlument déplacée ; fi les
frais font moindres, ce qui cil impoffible, tf s’en-
�41)
fuivra que M e. Boyer aura trop reçu, 6c alors
.il exécutera les conventions qu’il^a faites avec le
■fieur Sainthorent de rendre l’excédant. J U. VC r1(,
rj -C’eit.à quoi fè réduiient ces certificats-,/cette
'demande de la Gandebceuf, qui font l’une 6c l’au
tre ion ouvrage.
Mais l’objet desj 0,4 liv. paroîrpliis férieux, on
remet à un Procureur 2,4 livres pour faire
pâffer à un tiers ; il les; envbie, rnais il n’en a au
cune preuve; il les gardeJ cc pourroit n’être qu’un
oubli ; cependant ce défaut de preuves, cet oubli
pourroient être fuipe&s, & M e. Boyer a promis
de nej.pas'laiiîèr Je. plus léger nuage iur fa con
duite , - ôcnd’écarter juiqua l’ombre même du
foupçon.
' n
C e Procureur de Riom auquel Me. Boyer deivoitt^rt i7 6 3 ifa ite paiïer ce$ 2 4 liv^étoitjM c.
B i’o rat, qui étoit chargé d’une affaire pour la'G andebœuf : ce Procureur eft mort depuis quelques
années, le cas devient plus embarrafïant, car s’il
étoic encore vivant, on fe feroit bien gardé de ie
livrer a:cette inculpation, —..l1'""
, •
r , , Cependant malgré cet obilacle , Me. Boyer fc
trouve, par le plus heureux hafard,en état d’établir
par des preuves écrites qu’il a dans le temps em
ployé cette fortune a fa deilination, 6c voici com
ment.
.
. Me. Biorat 6c fes cohéritiers avoient en Ia Sénéchauilée de cette Ville une affaire contre l’Hôpital Général 6c l’Hôtel-Dieu ; l’affaire fut perdue,
�4-6
M e. Boyer fnl’état de Tes frais, M e.Biorat, chargé
de la fuite de l’affaire pour toutes les Parties , com
pta avec lui dans le temps même où il étoit chargé
'd e ’.lui envoyer cette- lomme de 24. liv. pour la
Gahdebœuf; cette ibmme fut imputée fur le débet
de Me. Biorat envers Me. Boyer , & Me. Biorat
l’imputa à fon tour fur fes frais vis-a-vis la Gandebœuf
Ce fait eft prouvé par trois lettres de M e.
Biorat , dont M e. Boyer eft porteur, qui cons
tatent à la fois &i ce compte & cette imputa
tion des'i^ liv. &• juftifientpleinement M e. B oyer,
'non feulement de ce fait relatif à Tmiidélité pré
tendue de s’être approprié cette fom m e, mais
même quant h la lomme de 7 2 liv. & du prix
de la charrette ; car dans ces trois lettres- on voit
bien clairement que les Gandebœuf n’étoient pas
gens à iürpayer leur Procureur, (a')
Prem ière Lettre du prem ier A v ril 1 7 6 4 .
»
»
»
•»
»
» Monfieur & cher a m i , il y a apparence qu’il vous a pa/Té
de l’ idée de me faire payer par les Gandebocuf de la fomme
de 1 7 liv- 1 1 f ° l s <]u’ ils me doivent du reilant de mes vacations , fans quoi je fuis fur que j’aurois été déjà fatisfait
depuis le mois de Mai dernier quenous réglâmes enfemblc, &c.
Signé B i o r a t .
,
Seconde Lettre du t o Septembre *76 ^.
», Monfieur , je crois que M. Andraud , mon neveu , vous a
» prié plufieurs fois de ma part de me faire payer par lesGan» dichier des 1 3 livres 1 1 fols qu’ils me doivent encore , compenlation fa ite des fr a is que fa v o is fo u rn i pour eu x , d'avec
» ceux que vous avie^ fo u rn i pour moi & mes Conforts dans
» l e procis que fa v o is avec les deux H ôpitaux de notre V ille , il
�47
C ’en eft afTez fur tous ces faits,.6c il eft tenips
de terminer cette dégoûtante difçuiîion ; M e.
Boyer a rempli Ta tache, il a repoufle lesjraitsenvenimés^ de la calomnie & 'confondu {’impôtture ; il ofe le dire avec cette confiance que lui
infipire le témoignage de fon propre cœur ; fa con
duite eft fans,tache & ,1a. vie fans reproche, .elle
eft connue des M agiftrats; qui ,1’entendent, qui
depuis l é années l’ont v a fiûvre .Æonftàmment ià,
carriere avec la 'droiture',,'le zele 6c les talents
qu’exige fa profefïion , fans que jamais leurs oreil
les jayent été frappées de là] plainte la plus légere.
M ais fon état., fa. fortune ^ f ç p exifteneé mo
rale dépendent dp Popipipri ;p»frJiqyei J l : aV:oit'em'j
ployé 1 6 années à ;jiè la rendre favorable.6c un
inftant à tout détruit; les déclamations outragean
te^ , que, l’onis’ eft permis à la ;der niêrelAudience,
ont fait la plus vive impreftiw. fuKcoiJS leslA u
diteurs , 6c la multitude de ces Auditeurs raflèm>, cil honteux que depuis 1 6 mois je fois encore à demander
„ cette petite f o m m e , ie ferois fâché de les faire afligner, &c.
n Signé , B Î o R À t P O
ç
•* 'r ^
Troifieme Lettre du G F évrier i j G ç .
» C ’eft à votre confidération & à la prière que vous m’avez
» faite par votre lettre du iç du mois dernier que j’ai bien
3) voulu accorder aux Gandicher la quinzaine pour le paiement
n des 1 3 liv. 1 1 fols qu’ils me doivent depuis le mois de Mai
•»-‘iy^-de-frats-, pouruvoir occupé pour eux , compensation diit» m en tfailè Mec vous de ceux quc<voUs àvic^fo'urni pour moi &
» mes .Conforts dans lé procès que nous aviotis àvie les deux Hâ~
» p ita u x d t votre Ville ,je vous prie donc , & c. Signé, B i o k a t .
�W<w<--î
.48
blés des quatre Provinces par la Foire & les
A ffifes, a porté cette diffamation dans toutes les
parties du R e f f o
r t
;
M e. B oyer ne s’occupe pas à calculer les torts
que cette diffamation lui a caufé , ils font inappré
ciables , & fon A d verfaire n’eft pas en état de
les réparer mais il demande du moins, comme
une juftice à laquelle tout Citoyen a droit de prétendre d’être v engé d’ une maniére proportion
née a la multitude , à la gravité des inculpations
& a l’atrocité de la calomnie, & pour rendre
cette vengeance auffi .éclatante que l’a été la dif—
famation q u e l’A r r ê t qui doit le juftifier foit im
primé & affiché dans toute l’étendue du R effort j
& par-tout ou la calom nie a pu pénétrer.
■*
*
M onfieur D U F F R A I S S E D É V E R N I N E S ,
- , Avocat Général.
M e. B O I R O T ,
B oy e r
A
C
,
Avocat.
Procureur.
L E R M O N T - F E R R A N D,
D e l 'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur dei Domaines
du R o i, R u e S G e n è s l’ancien Marché au Bled, 1774*
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
offices
Conseil supérieur de Clermont-Ferrand
lettres de change
ventes
registres de recettes
lettres de rescision
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Maître Pierre Boyer, procureur en la Cour, intimé. Contre le sieur Sainthorent, procureur au présidial de Clermont-Ferrand, appellant.
Table Godemel : Office. Contestation sur l’exécution de la vente d’un office de procureur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53023/BCU_Factums_G0614.jpg
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