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R É F U T A T IO N
Des motifs du jugement rendu au tribunal de pre
mière instance séant à Biorn, 2 2 juin 1 8 0 8 ,
qui a déclare les principales dispositions tes
tamentaires de M adam e D E C HA Z E R A T ,
subversives de l’ordre public et de l’ordre
social, nulles et comme non écrites., p ar
cela seul que la testatrice, en rendant à trois
branches de ses parens collatéraux les biens
qu elle en avoit reçus, prescrit le partage
entre eux par souche, dans l ordre de la re
présentation à l'infini, telle qu’ elle avoit
lieu dans la ci-devant Coutum e d’Auvergne.
M
de Chazerat, privée d’enfans, n'ayant que
des parens collatéraux éloignés, possédant de grands biens
dotaux, autrefois régis par la Coutume d’Auvergne,
qui lui interdisoit toute libéralité envers son époux, et
adame
'
�ne lui permettait de disposer envers d’autres que du
q u a r t , par testament, dut voir avec une vive satisfaction
publier la loi du 4 germinal an 8, qui, en lui con
servant la liberté que lui avoit déjà conférée celle du
17 nivôse au 2 , de. tout donner à son m ari, y ajoutait
la consolante faculté d’acquitter les dettes de la reconnoissance et de la justice, en lui permettant de dispo
ser à son gré des trois quarts de sa fortune. Aussi bénitelle cette loi libérale, e t , sans perdre de tem ps, elle
se livra aux mouvemens de son cœur, de ses affections
les plus naturelles, les plus douces, les plus morales et
les plus justes.
Son vénérable époux lient la première place dans son
cœur ; elle lui donne l’usufruit de tous ses biens, et di
vers objets encore en propriété.
D ’un autre côté, sa libéralité se répand en œuvres de
cliarité : elle récompense la fidélité des s e r v i c e s d o m e s
tiques *, e lle fait clcs o ffr a n d e s à la i*econnoissance et à
l ’ a m i t i é ; elle donne des témoignages d’affection spéciale
à ceux de ses parens avec lesquels elle a des rapports
plus habituels, et termine la longue et honorable série
de ses bienfaits, par cette disposition à titre universel:
« Quant à la propriété de mes biens , mon intention
» étant, autant q u il dépend de m o i, de les faire retour» ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» desquels ils me sont parvenus , je donne et lègue tout
» ce dont il m’est permis de disposer suivant la loi du
» l\ germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de
» la b ran ch e de mes aïeul et aïeule paternels, et de
» celle Ue mon aïeule maternelle, qui seroient en ordre
�rr
(3 )
»
»
»
»
»
»
»
de me succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
Coutume d’Auvergne, pour être partagé entre les trois
branches, au marc la livre de ce qui m’est parvenu
de chacune desdites branches, et être ensuite subdivisé
dans chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la
représentation à Vinfini. »
Trois ans plus tard-est venu le Gode Napoléon, qui
ne laissant plus subsister de bornes à la faculté de dis
poser, pour ceux qui meurent sans descendans ni ascendans (« ), permit à madame de Chazerat de donner
encore un plus grand essor à ses dispositions bienfai
santes. Elle en profite aussitôt par un codicille, où elle
s’exprime ainsi :
« L a nouvelle lo i m*ayant accordé la fa cu lté de dis» poser de la totalité d-î mes biens , je veuoc et entends
» que le legs universel que fa v o is fa it p a r le susdit
» testament, en faveur de mes parens de Vestoc de mes
» aïeul et aïeule paternels, et de ceux de Vestoc de
» mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il niétoit
» permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait
» son effet pour la totalité de mes biens , sauf les di» visions et subdivisions ù faire entre inesdits héritiers,
» de la manière expliquée audit testament-, sauf aussi
» mes legs particuliers, et les dispositions par moi i’ai» tes en faveur de mon mari ; h tout quoi il n’est rien
» dérogé par mon présent codicille. »
L e croira-t-on ! Des dispositions si naturelles , si sim(fl) Arliclo y iG du Codu Nupok'on.
�(4 )
pies, si équitables, par lesquelles la testatrice n’a usé
iiu pouvoir illimité que îa loi venoit de lui conférer
i^r »es biens, que pour rendre aux différentes branches
ue sa famille ce qu’elle en avoit reçu -, des dispositions
qu elle a déclaré si formellement ne faire qu'en vertu
fin pouvoir (¡ne lui en conféroient les nouvelles lois , ont
été dénoncées à la justice comme un attentat à l’ordre
publicj à l’ordre social et aux mœurs, par le dépit de
pirens collatéraux à qui la testatrice a cru ne rien devoir,
parce qu’elle n’avoit rien reçu de leur branche.
L e croira-t-on encore ! Cette ridicule dénonciation a
tellement fait illusion aux premiers juges, qu’ils ont cru
l’ordre bocial ébranlé jusques dans scs fondemens, si la
volonté de madame de Cba/.erat, de distribuer ses biens
dans l ’ordre de la représentation à Vinfini, telle (pi elle
étoit reçue dans la ci-devant Coutume d ’Auvergne ,
n’étoit pas promptement frappée d’anatliemc.
Ce n'est pas le testament entier qu’ils ont annullé pour
des vices de forme, il est reconnu invulnérable sous ce
rapport.
Ce 11’est pas non plus le don universel d’usufruit fait
à M. de Chazerat, ni les nombreux legs particuliers de
la testatrice qu’ils ont condamnés : tous ces legs leur ont
paru à l’abri de la plus sévère critique.
Enfin , ce n’est ni l’excès de la disposition univer
selle laite en faveur des trois branches de parens pré
férées par la testatrice, ni Vincapacité des parens de ces
branches, pour recevoir le bienfait de la libéralité, qui
ont motivé la réprobation. Qu’est-ce donc que les pre
miers juges ont frappé d’analheme ? C’est uniquement
�celte locution : J e lègue tout ce dont il m’est permis de
disposer a tous ceux" de mes parens (de trois bran
ches spécialement désignées ) qui seroient en ordre de
me succéder, suivant les règles de la représentation
à Vinfini, telle q u elle avoit lieu dans la ci-devant Cou
tume d* Auvergne.
O scandale! ô désolation! La dame de Chazerat, comme
la Pythonisse d’Endor {a), a évoqué l’ombre des morts!
elle a ressuscite la Coutume d’ Auvergne, s’écrioient les
Aristarques dans le public, et les juges se sont laissé
alarmer par ce bourdonnement.
O déplorable erreur du zèle pour l’inviolabilité des
lois! répondrons-nous : par quel enchantement n’avezvous fait rencontrer que l’illusion à un tribunal qui cherclioit de si bonne foi la vérité! A p p r o c h o n s la lumière
des prestiges qu i Vont séd u it, n o u s v e r r o n s disjiaroître
ces fantômes comme des ombres, et ne laisser aux ver
tueux magistrats qu'ils ont égarés, que le regret d’avoir
embrassé des chimères.
Motifs textuels du jugem ent, en ce qui concerne la legs
universel en propriété, q u il annuité.
L e legs universel en propriété, porté au testament de madame
de Cliazerat, est n u l, dit on , « attendu la maxime constante,
»
»
»
»
»
base de toute législation , et consacrée par l ’article 6 du C o d e
Napoléon, que nul ne peut, par des conventions particulières,
déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
mœurs, puisque ce qui a été établi pour le bien de tous, ne
peut pas être interverti par la volonté changeante des individus. »
(a) l’romicr Iivru des rois, chap. 28.
�(G )
Refutation.
Et nous aussi, prosternés devant cette maxime sacrée,
conservatrice de l’ordre social, nous lui rendons un hom
mage solennel : mais, qu’a-t-elle de commun avec le tes
tament de madame de Chazerat ? Eu quoi la testatrice
a-t-elle dérogé , par sa volonté privée, au x lois qui in
téressent Vordre public et les bonnes mœurs? Quel tort
fait à la société la désignation collective des légataires
universels d’un testateur, par leur qualité de parens
d’une ligne, et leur vocation dans Tordre de la repré
sentation à l’infini, au lieu d’écrire plusieurs pages poul
ies dénommer tous individuellement , et désigner par
ticulièrement la portion destinée à chacun ? En quoi
les mœurs sont-elles blessées par celte brièveté d’expres
sion aussi commode qu’exacte ?
i ,c Su ite des motifs.
Il faut reconnoitre incontestablement pour lois d ’ordre public,
celles qui ont un rapport direct et spécial à la société en co rp s,
dont les conséquences réfléchissent éminemment sur l’ensemble
des citoyens. S i , à quelques é g a rd s, on peut regarder les lois
comme ayant pour objet une certaine utilité publique, dans les
unes cependant celte utilité se borne à régler des intérêts privés ,
pluribus et singulis : dans les autres, au contraire, cette utilité
embrasse la société entière, elle se lie ù tous les intérêts, plu
ribus ut universis. A insi, lorsqu'un testateur fait la distribution
de ses biens, il use d ’une faculté qui est toute relative à lui s e u l'
et dans son intérêt privé; mais le mode dont il se se rt, l’ordre
qu’il doit observer dans cette répartition, est du domaine public,
qui est pour lui une barrière insurmontable.
�f.
( 1)
Réfutation.
Il n’importe nullement à la validité du testament de
madame de Chazerat, que ces distinctions aient de la
justesse ou qu’elles en manquent, et que les lois qui
régissent ce testament appartiennent, les unes au droit
p r iv é , les autres au droit p u b li c , lorsque ses disposi
tions n’offensent ni les lois qui règlent le pouvoir de
disposer , ni celles qui reglen t le m ode et Vordre de dis
position à observer. S’il blessoit les unes ou les autres,
il seroit également réprouvé. Mais que le sieur Mirlavaud nous montre celles qui le condamnent} jusquelà, nous nous contenterons de lui dire , vous poursuivez
des fantômes.
2 e Suite des m otifs .
Vous voulez des citations? en voici :
« Parmi les lois inviolables, (qu i sont pour un testateur une
»
»
»
»
barrière insurmontable), l’art. 1390 du Code-Napoléon a placé
la prohibition faite aux époux de stipuler entre e u x, d ’une
manière générale, que leur association sera réglée par nne des
coutumes, lois, ou statuts locaux qui régissoient ci-devant les
» diverses parties du territoire fr a n ç a is, et qui sont abrogées par
» le Code. »
Réfutation.
Pardonnez -, mais nous ne voyons pas dans cet article
une loi prohibitive pour les testateurs, car il ne parle
que des conventions stipulées entre époux par leur contrat de mariage. Or, les contrats de mariage et les testamens u’ont rien de commun.
�( 8 )
3e Suite des motifs.
L ’article i 3go du Code s'applique aux teslamens, comme aux
contrais de mariage, et voici pourquoi : « L ’ abrogation de tous les
» statuts locaux, jugés nuisibles tant parleur multitude que p arla
» bizarrerie d ’un grand nombre de leurs dispositions, et l’avantage
» d ’une loi uniforme , long-temps désirée , et profondément sentie,
» entrent évidemment dans l’intérêt commun de la société; et
» c'est s'élever contre cet intérêt de tous, c'est -établir un code
» pour soi, que de faire renaître des lois anéanties, de les tirer
» de l’oubli auquel le corps social les a condamnées en grande con» noissance de cause.
» L e s testamens, ainsi que tous autres actes ou contrats, sont
» indistinctement soumis à ces principes sacrés. L a faction du
n testament, comme le disent les lois romaines, est inconlesta» blement d'ordre public. L e premier devoir du testateur est de le
» reconnoitre et de le respecter : de p lu s , les grands motifs qui
»
»
»
»
ont dicté
pliquent
ainsi q u e
m is, en
l’art. 1 3 9 0 , relativement au c o n tra t de mariage, s’apnaturellement au testament : l ’ av a n tag e du public ,
la tra n q u illité des f a m ille s , ne sont pas moins comprorappelant en termes généraux, dans une disposition
» testamentaire, une coutume abolie, qu ’en la reconnoissanl dans
» un contrat de m ariage; dans l'un comme dans l'autre c a s,
» l’intérêt public est violé, et la dame de Chazerat s'est‘ constituée
» au-dessus de la volonté générale,
» Soit par son mépris eludid do la précieuse uniformité de
» nos lo is ,
» Soit en reproduisant cette multitude infinie de coutumes,
» et avec elles les contestations interminables que la sagesse du
» législateur a voulu écarter.
Réfutation.
rHsouion.scle s a i i ^ i V o i d , *-'1 p r o n o n ç o n s s a n s n o u s la isse r
d o m i n e r p ar l 'e n t h o u s i a s m e q u i o u t r e l o u t r n e v o y o n s
quo
�( 9 )
que ce qui est, en un mot : il n’en faudra pas davan
tage pour entendre les premiers juges eux-mêmes abju
rer , avec la bonne foi qui les caractérise , l’erreur qui
les a séduits.
Les lois qui restreignent la liberté naturelle, qui
défendent ce qui de soi n est pas illicite , ou qui déro
gent autrement au droit commun , ne s’étendent pas
hors du cas spécial pour lequel elles ont été portées.
Les lois qui prohibent certaines conventions spéciales ,
ne s’étendent pas non plus a d autres contrats dont elles
ne parlent point (i).
Encore moins peut - on les appliquer a u x disposi
tions gratuites, qui se régissent par des principes tout
diflerens de ceux qui règlent les conventions (2) *, voilà
des principes universellement reconnus.
O r, l’article 1890 se trouve dans les deux cas. L a con
vention qu’il prohibe pour lJavenir, étoit très-usitée sous
l’ancien régime , et n’a rien d’illicite en soi *, il suffit de
lire cet article avec attention pour en rester convaincu.
Que porte-t-il en effet ? « Les époux ne peuvent plus
« stipuler, d’une manière générale, que leur association
« sera réglée par l’une des coutumes, lo is, e tc., qui
_« sont abrogées par le présent Code. »
( i) Voir Domat, livro i e r , titro I e' , section seconde, nombre i 5 et 16 ,
et les lois romaines qu’il cite.
(a) Cela est si v ra i, quo les conditions ou les inodifications illicites qui annullent los conventions intéressées auxquelles elles sont apposées par contrat
entre-vifs , d’après les articles i i 3 i et 1 1 3 3 du code, n ’n n n u l l o n t point les dis
positions testamentaires auxquelles ollcs sont ajoutées, et sont seulement ré
putées non év ites dans les testaraens, d’apris l’srticle goo.
B
�%
( 10 )
Ne peuvent plus ! pesons bien ces expressions. Si
les époux ne peuvent p lu s , ils pouvoient donc, avant la
loi prohibitive, ce qu’elle dit qu’ils ne pourront plus :
la stipulation qu’elle leur interdit, pour l’avenir seule
ment , sans l’annuller pour le passé , étoit donc per
mise avant d’être prohibée : donc elle n’étoit pas illicite
en soi et de sa nature ; donc elle ne l’est aujourd’hui
qu’accidentellement, et parce qu’elle est formellement
prohibée : donc l’article 1390 du Code qui la prohibe,
restreint la liberté naturelle des conventions, défend
ce qui de soi 11 est pas illicite.
Disons plus 5 il déroge à la liberté indéfinie des con
ventions matrimoniales elles-m êm es, établie en règle
générale par l’art. 138 9 , qui le précède, et qui porte:
« La loi ne régit l’association conjugale, quant aux
« biens, qu’à défaut de convention spéciale, que les
« époux peuvent fa ire comme ils le jugent à propos. »
C o n c l u o n s q u e l ’art. 1390 é ta n t u n e lo i q u i déroge aux
règles générales , au droit commun, une loi d’exception ,
en un mot ] il appartient, sous tous les rapports, à la
classe des lois dont l’application doit être renfermée dans
le cas spécial pour lequel elles ont été portées.
D ’un autre côté, quand l’article 1390 seroit suscep
tible d’être appliqué à des cas semblables, ad sim ilia,
l ’extension de cette loi prohibitive, d ’une convention
matrimoniale qu’elle réprouve, à une disposition testa
mentaire dont elle n’a point parlé , seroit encore inadmis
sible; car, quelle ressemblance et quelle analogie peut-il
y avoir entre des conventions matrimoniales , qui sont
des contrats intéressés, des contrats synallagmatiques,
�( ” 1
des contrats entre-vifs, formés par le concours du con
sentement mutuel des époux , dans la vue de régler
leur société conjugale pendant leur vie , et les dispo
sitions testamentaires, qui sont des actes à cause de
mort émanés de la seule volonté libérale du testateur,
et dont l’exécution est renvoyée après son décès ? («)
(a) Nous l’avons déjà dit (page 9) : dans les contrats intéressés, les condi
tions ou les modifications illicites annullent la convention principale qui en est
grevée. Au contraire, dans les actes de libéralité , les conditions et les modifica
tions illicitesne donnent point atteinte à la disposition principale kiaqxieWo elles
sont ajoutées. Ces conditions ou modifications illicites y étant réputées non
écrites, aux termes de l’article 900 du Code, elles doivent être retranchées du
testament. Par ce retranchement, la disposition devient pure et simple, et
n’en est pas moins valable. C’est ce qu’avoientdit avant le Code Napoléon les
lois romainos, et particulièrement la loi 14 e, au digeste, de Condit. .insiit. ,
ainsi conçue : « Conditiones contra edicta iniperatorum , aut contra leg e s , aut
t/iice contra bonos mores, v e l derisoriœ sunt, aut hujus modi (¡uas prwtores
împrobavenmt, pro non scriptis habentur, et perinde ac si hereditati sive
Ir.gato adjectœ non essent, hereditas legatumve capitur. » C’est aussi ce
qu’observent Ricard, dans son T raite des dispositions conventionnelles, tit. 2 ,
cliap. 5 , sect. 2 ; Domat, dans ses Lois civiles, seconde partio , liv. 3 , tit. Ier,
sect. 8 , n°. 1 8 ; Furgolc, T raité des testamens, tom. 2 , chap. 7, sect. 2 ,
n°. i a 5 , etc. etc.
Appliquant ce principe , nous en concluerons, avec raison, que si madamo
do Chazerat, après avoir légué à trois branches de ses parens l’universalité do
ses biens, pour les recueillir suivant les règles de la représentation à l'infini,
avoit fait à sa disposition une modification réprouvée par la l o i , en ajoutant,
telle qu'elle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d'Auvergne, il faudroit tout
simplement regarder co dernier membro do la phrase comme non é c r i t ; le
retrancher, et réduire par conséquent la disposition au premier membre, qui
porto : « Je donne et lègue tout co dont il m’est permis de disposer, à tous ceux
» do mes parens (d o tello et toile brancho) qui seroient en ordre de me
» succédor, suivant les règles de la représentation il l'infini ». O r , ce retran
chement no feroit pas le plus léger changement à l’effet do la disposition ; car
J on verra plus bas que la représehtation ¿1 l'infini n’étoit pas différento on cou
tume d’Auvergno, de ce qu’ollo ¿toit partout.
B ?.
�i
« **>(>.
<
‘( 12 )
Ecartons donc pour toujours l’argument de parité, qui
a servi de hase à la décision des premiers ju ges, puisqu’au lieu de parités il n’y a que des disparates impos
sibles à dissimuler entre les conventions matrimoniales
■et les dispositions testamentaires.
T a-t-il plus de justesse dans ce qu’ajoute le sieur
Mirlavaud , lorsqu’il semble dire : Qu’importe que l’ar
ticle 1390 du Code Napoléon n’ait pas été violé par le
testament de madame de Chazerat, avec lequel il n’a
aucun rapport, si l'ordre public lui-même est violé par
ce testament ? Il n’en sera pas moins nul \ car on ne
peut pas plus déroger à l’ordre public, par des dispo
sitions testamentaires, que par des conventions matri
m oniales : l’art. 900 du Code Napoléon le proclame.
D ’accord du principe ; mais venons au fait. Comment
madame de Chazerat a-t-elle violé Vordre public dans
ses d is p o s it io n s t e s t a m e n t a i r e s ?
Elle l’a violé d’abord, nous dit-on , en se constituant
au-dessus de la volonté générale , p a r son mépris étudié
de la précieuse uniformité de nos lois.
Nous en demandons bien pardon au tribunal; mais
notre vue est trop bornée pour apercevoir par quelle
disposition madame de Chazerat a mérité ce reproche.
E lle s'est mise au-dessus de la volonté générale, par
son mépris étudié de la précieuse uniformité de nos
lo is , elle dont la libéralité étoit enchaînée par le statut
local qui régissoit ses biens avant la révolution, et qui
bien loin de repousser avec un mépris étudié le bienfuit de la législation nouvelle , dont la précieuse unifor
mité est venue briser ses ch aîn es, l’a saisi au contraire
�sy
( i3 )
avec transport! Elle qui a étendu ses krgesses à mesure
que la faculté de disposer s’est étendue uniformément
dans tout Vempire, par les lois des 4 germinal an ¡8 , et 16
floréal an n !
Il n’v a pas moins d’irréflexion dans le reproche adressé
à la testatrice, de reproduire la multitude infinie de
coutumes que le Code proscrit, et avec elles les con
testations interminables que la sagesse du législateur
a 'voulu écarter. Une seule des quatre cents et tant de
coutumes de France est rappelée dans son testament,
et sur le seul point de la représentation à l’infini en
ligne collatérale. L ’unité ne constitua jamais une mul
titude. D ’ailleurs, cette coutume unique, la dame de
Ghazerat ne l’a même pas reproduite d’une manière
générale. Elle ne l’a pas rendue la seule ordonnatrice
de ses libéralités. A u contraire , la coutume abolie , à
laquelle elle s’est référée sur un seul p o in t, condamnoit
presque toutes les dispositions qu’elle a faites, et notamment,
L e legs universel de l’usufruit de ses biens à son mari,
au profit duquel tout avantage direct ou indirect lui
étoit interdit par cette loi prétendue ravivée ;
L ’épuisement total de ses biens en libéralités testa
mentaires, que la même coutume auroit réduites au quart ;
E n fin , la confusion de ses propres anciens et naissans, de ses acquêts } de son m obilier, en une seule
masse qu’elle a léguée en propriété à trois branches de
ses parens , pour être partagée entre les trois b ra n ch es ,
au marc la livre de ce qui lui étoit provenu de chacune
d ’elles, tandis que la coutume auroit attribué les meubles
et acquêts aux parens paternels exclusivement j qu’elle
�n’auroit fait remonter aux estocs d’où ils étoient provenus,
que les immeubles existans dans la succession seulement;
et qu’elle n’accordoit aux parens du côté de ses aïeules
paternelle et maternelle, ni la reprise , ni le remploi des
dots mobilières qu’elles avoient portées dans sa famille.
A u lieu de disposer suivant l’ordre établi par la cidevant coutume, elle n’a donc fait aucune disposition
à titre universel, qui ne soit tout à la fois une violation
ouverte de ce statut lo c a l, et l’exercice le plus indé
pendant de la faculté illimitée de disposer à son g r é ,
qu’elle tenoit du bienfait des lois nouvelles.
Gomment expliquer après cela le reproche fait ù sa
mémoire, de s’être constituée au-dessus de la volonté
générale, par un mépris étudié de la nouvelle législation,
et d’avoir reproduit, d'une manière géném lc, la cou
tume abrogée?
,
4° Suite des motifs.
Elle a mérité ce reproche, continue-t-on, « attendu que la loi,
» en laissant au testateur la plus grande latitude dans la disposi» tion de scs biens, en l’établissant l’arbitre souverain de scs der» nières volontés, lui a cependant donné pour bornes toutes les
» règles qui concernent l’ordre public, les bonnes mœurs, et
» les formalités des actes ; que c’ est sous ces conditions qu’ il a
» reçu de la loi un pouvoir si étendu; qu’il perd son pouvoir, ou
» du moins que ce pouvoir esL rendu sans effet, des qu’il oublie
» les conditions sous lesquelles il l’a reçu.
» Que la dame de Chazerat a méconnu ou méprise' ces prin» cipes, lorsque dans son testament et dans son troisième codi» cille, au mépris de la volonté et des intérêts de la société, elle
»> a remis en vigueur, en termes généraux, une coutume abolie,
"
ordonnant que ses biens retourneraient aux estocs desquels
�M ils éloient provenus ; qu’ils seraient partagés entre les trots
n branches de sa fam ille qu’elle dénommé, suivant les règles de
)> la représentation à Vinfini, telle qu’elle avoit lieu dans la ci» devant Coutume (FAuvergne , et ensuite subdivisés dans cha» cune d’elles, suivant les mêmes règles de la représentation
» à l’infini. »
Réfutation.
Ce ne sont là que des redites déjà réfutées ; de pures
illusions dans le droit et dans le fait déjà dissipées. ,
Elles ont pour base, en point de d ro it, la supposition
que toute disposition testamentaire , par laquelle le
testateur ordonne , en tenues généraux , la distribution
de ses biens d’après l’ordre autrefois suivi dans une
coutume abolie par la nouvelle législation, est illicite
et nulle en s o i, parce qu’elle 'viole Vordre public nou
vellement établi’, et en point de fa it , la supposition
que madame de Chazerat a ordonné la distribution de
ses biens dans l’ordre ci-devant établi par la coutume
d’Auvergne.
O r , nous croyons avoir déjà suffisamment prouvé que
ces deux suppositions sont deux erreurs, l’une de droit,
l’autre de fait. Nous allons cependant y revenir encore,
afin de ne laisser aucun nuage sur ces vérités, et emprun
tant , pour mieux convaincre, les raisonnemens irré
sistibles d’ un orateur du tribunat, lors de la discussion
de la loi du 4 germinal an 8 , nous dirons :
« L a faculté de disposer de sa propriété est une éma« nation directe de la propriété elle-même : le droit
» de donner est le môme que celui de jouir.
« L e droit de propriété, considéré dans son essence
�( >6 )
« naturelle, le droit de posséder ce qu’on possède,
« existe avant toute société. Mais c’est la société qui le
« garantit ; et il est simple q u e, pour prix de cette
« garantie , la loi civile puisse imposer à Vexercice du
« droit de propriété les contraintes et les formes qui
« paroissent convenir au maintien, et même au plus
« grand avantage de la société qu’elle gouverne. »
« D e là naît la puissance du droit c iv il, non pas sur
« le droit de propriété qu’il ne peut détruire, mais sur
« toutes ses conséquences q u il dirige, et p a r conséquent
« q u il peut étendre ou resserrer à son gré.
« La principale conséquence de ce droit est la trans
it mission de la propriété elle-même , soit qu’elle s’opère
« par la volonté du donateur, soit qu’à défaut de cette
« volonté la loi civile la règle, et la détermine par la voie
« de la succession. »
II suit, de ces grandes maximes d’ordre social, que
la faculté illimitée qu’a chaque propriétaire de disposer
de ses biens , comme il lui p la ît, dans les formes et par
les voies que bon lui semble , est la règle générale , le
droit commun : Par conséquent , que toutes les lois
civiles , qui donnent des bornes, des gênes ou des
formes à cette faculté illimitée , sont des lois limitatives
de la liberté naturelle \ et par une dernière conséquence,
que tout ce qu’elles ne défendent pas expressément
reste permis au testateur. En deux mots, que Vordre
p u b lic , relativement à la faculté de transmettre ses
biens à titre gratuit, se compose uniquement dos lois
réglementaires et prohibitives que le législateur a publiées
sur la disponibilité des bien s, et sur le mode de dis
poser;
�y
( *7 )
poser y de sorte qu’il est rigoureusement vrai de dire ,
avec le n°. 55 du décret du 22 ventôse an 2 , qu'en cette
matière la loi valide ce (¡11 elle n annulle pas.
O r , n’est-il pas de fait constant qu’aucune loi directe
et positive n annulle la disposition d’un testateur qui ,
pour exprimer sa pensée avec plus de précision et en
moins de mots, lègue ses biens, comme madame de
Cliazerat, à certaines branches de ses parens collatéraux,
qu’il dénomme, et qui prescrit le-partage entre tous ses
légataires , dans le même ordre suivant lequel ils lui
auroient succédé sous le régime spécial d’une coutume
abolie auquel il se réfère ? Donc la loi valide cette for
mule de disposition , par cela seul qu’elle ne l’interdit
pas -, c a r, encore une fois , il n’y a de formules de dis
positions , comme de formules de conventions, nulles ,
que celles qui sont spécialement prohibées.
5 e Suite des motifs.
« L e rappel qu'a fait madame de Chazerat, en termes ge'né» raux , de la coutume d ’Auvergne ( pour rcgler la distribution
» de ses biens entre ses légataires ) , renferme une résistance réilé» chie a la volonté et à Vutilité publique , sous deux rapports
» frappons ; l'un en obligeant scs héritiers de faire la recherche
»
»
»
»
»
»
»
»
de la nature et de l’origine des biens dans chaque estoc , suivant
la coutume d ’ Auvergne, contre la disposition précise du C od e;
et l’autre, en astreignant ses héritiers à faire entr’eux les divisions et sous-divisions , suivant la représentation à l’m fini,
dans les principes de la même coutume d ’ A u v e r g n e ; or la
coutume d ’ Auvergneavoit, sous ces deux r appor t s, des maximes
spéciales et particulières ù elle seule, qui s éloignoient de toutes
les autres coutumes qui avoient admis la fameuse règle, patenta
c
�( ,8 )
» palernis, materna maternis ; et que ces principes de'Ia coutume
ont été reproduits par la dame de Chazerat danS sa famille
et dans sa succession , comme un brandon de discorde et de
contestations. »
« On objecteroit vainement que la Coutume d’Auvergne n'est
rappelée dans le testament que comme une démonstration, un
point comparatif, et non comme loi impérieuse. Raisonner ainsi,
c’est jouer sur les m ots, et abuser des termes; car, comment la
Coutum ed’Auvergne ne seroit-elle dans le testament que comme
mode d ’indication, lorsque la dame de Chazerat veut disertem ent, et en termes géminés, que cette Coutume soit la règle
du partage de ses biens ? lorsque presque tous les appelés par elle
ont donné à leurs conclusions la forme d ’une demande en par
tage , d ’après les maximes de la Coutume d ’A uvergn e? lorsque
dans le f a i t , et dans la réalité, il seroit impossible à ces héritiers
de faire ce partage, tel qu’il est prescrit, sans être guidés par
la Coutume d ’Auvergne. A in s i, c’est la C o u tu m e d ’Auvergne
à la main , qu’ils seroient obligés de rechercher quels sont
les b ien s q u i sont provenus de ch a c u n e des lig n e s iiivorisées;
qu’ ils seroient obligés d e fa ire uue recherche semblable, pour
attribuer à ch a q u e branche, par la subdivision , les biens q u i y
ont aussi été rapportés; qu’il faudroit distinguer les dots [no
biliaire ou pécuniaires, qui auront fait souche par double con
fusion ; qu’il faudroit également, dans le cas de la représenta
tion , statuer si l’oncle et le neveu, étant en ligne égale, doivent
concourir ensemble; si au préjudice d ’une renonciation on peut
venir par représentation; si le partage doit se faire par souche,
ou bien par têtes, ot une multitude d ’autres difficultés semblablés. Ainsi s’ouvriroient pour ces héritiers une ample carrière
de débats, aux juges une multitude de questions épineuses,
pour la décision desquelles la Coutume d’Auvergne scroit la
seule régulatrice.
» Qu’ôn ne peut pas dire que la coutume sera prise ici comme
autorité seulement , et non comme loi nécessaire , puisque
�( l9 )
t» cette coutum e, ses usages, sa jurisprudence seroienfr la seule
» règle sur laquelle on devroit se diriger pour suivre la volonté
» et les vues rétrogrades de la testatrice; que la coutume ne seroit
» pas simple renseignement, puisque sans elle , sans s’y renfermer,
» on ne pourroit opérer la distinction des biens , éclaircir leur
» origine, les a p p l i q u e r aux diverses lignes , aux différentes bran« ches, découvrir les individus appelés par la représentation, et
» parvenir enfin à débrouiller les obscurités de ce travail laborieux.
» L a coutume ne se ro it pas un simple m o d e , une condition,
» puisqu’en ‘général les modes et les conditions peuvent se con» cevoir et s’ isoler des dispositions auxquelles ils sont apposés ;
» mais ici le mode, la condition prescrite par la dame de Clia» zerat sont inséparables; c a r , enfin, si la testatrice a institué lé»
»
»
»
»
gataires universelles les trois lignes qu’elle a affectionnées, c’est
spécialement pour prendre les biens provenant de chacune d ’elles,
suivant la Coutume d ’A uvergne; c’est pour les subdiviser ensu ite, d ’après les mêmes principes, d ’après la même origine et
nature des biens. Ses vrais héritiers seront ceux qui lui seront
w donnés par la représentation de la Coulume d’ Auvergne ; cette
» coutume se lie et s'incorpore donc à tout ce partage, et com» maadera à ses opérations. »
Réfutation.
Quoi! le testament de la dame de Cliazerat aura rappelé
la coutume abolie, en termes généraux ; il aura soumis à
l’empire de cette loi morte, toutes les opérations du partagede sa succession, la recherche del’origiue de ses biens,
leur application à telle ou telle autre branche de parens ,
leur distribution dans chaque branche ^il aura imposé à scs
nombreux légataires l’obligation de s’y s o u m e t t r e , sans
restriction et sans réserve, lorsque dans le fa it la dame
Chazerat ne s’est référée qu’à une seule des dispositions
C 2
�( 20 )
delà ci-devant coutume, et qu’elle l’a contrariée sur toutes
les autres, notamment sur la distribution de ses biens,
qu’elle prescrit au marc la livre ?
Quoi ! elle aura montré une résistance réfléchie à la
volonté et à Vutilité publiques, proclamées par la nou
velle législation , lorsqu’elle n’a pas fait un seul legs qui
ne soit un hommage à cette législation nouvelle, et
l’exercice le plus étendu des pouvoirs que les nouvelles
lois lui ont conférés, et que la coutume lui refusoit ?
E n fin , elle aura eu la folie de singer le législateur, de
prétendre remettre en vigueur la Coutume d’A uvergn e,
de lui redonner l’autorité d’une loi obligatoire , parce
qu’elle a emprunté quelques-unes de scs expressions pour
indiquer Tordre dans lequel elle cutendoit distribuer sa
succession ? ï lé ! depuis quand une loi n’est-elle donc plus
une règle générale commune à toutes les personnes qui se
trouveront dans le cas q u 'e l l e a prévu-, Com m une præccpturn ? Depuis quand le règlement domestique et privé,
que fait un testateur pour le partage de sa seule succes
sion, est-il donc une loi?
Ce n’est pas encore assez de ces inconcevables méprises.
Les premiers juges, égarés par un zèle louable pour l’in
violabilité de la loi} mais poussé trop loin , ont accusé les
intentions de la testatrice, pour faire le procès h ses der
nières volontés. A les entendre , son testament jeté dans
sa famille, comme un brandon de discorde, ne fut pas
l’eiïusion d’un cœur aimant q u i vouloit laire des heureux,
mais le délire de la haine du nouvel ordre établi, qui,
pour s’en jouer, voulut livrer son patrimoine à l'embra
sement des procès.
�(.21 )
«_ A ces mots,-il nous' semble voir l’ombre de madame! de
Chazerat soulever, la ■¡tête, et répondre aux magistrats:
« Messieurs, je respecte votre saint emportement : le
» motif en est sublime ; mais daignez entendre mon
» excuse.
t
« Vous ne voyez qu’une boutade extravagante de l’iiu» meur contre la législation nouvelle, dans ce passage
» calme et mesuré de m o n testament :Mon intention étant
>* de fa ir e retourner la propriété de mes biens, autant
» q u il dépend de m oi, à ceux de mes parens qui.descen» doient des estocs dont iis me sont provenus, je donne
» et lègue ce dont il in est, permis de disposer, à mes pa» rens de la branche de mes aïeul,et aïeule'paternels, et
» de celle de mon aïeule maternelle, pour être partagés
» entre les trois branches , au m arc la livre de ce qui
» m'est provenu de chacune, suivant les règles de la re» présentation à l’ in fin i, telle q u elle avoit lieu dans la
» ci-devant Coutume d’Auvergne.
j r „
» Pardonnez mon erreur. Messieurs: en m’exprimant
» ainsi, j’ai cru parler le langage simple et naïf de la rai» son et de la justice. Il étoit loin de ma pensée et de mon
» cœur, de vouloir outrager la loi nouvelle, ?néconnoître
» ou mépriser son autorité, et lui opposer une résistance
» réfléchie, en prescrivant la distribution des biens que
» je léguois, dans l ’ordre de la représentation à Vinfini,
» entre mes légataires, puisque ma volonté n’a agi dans
» mes dispositions dernières, qu’en vertu des pouvoirs illi» mités que la loi nouvelle in’accordoit, et que la cou» tume abolie me refusoit.
<
»> L ’eussé-je offensée, cette loi nouvelle, qui, donnant
» un libre essor à mes affections, étoit clière ù mon cœur,
�( 22 )
» l’eussé-je offensée par mes paroles, par la naïveté de
» mes expressions , lorsque j’en saisissois le bienfait avec
» transport, lorsque le fond de chacune des dispositions
» démon testament étoit un hommage à son autorité, et
» que je la bénissois de cœur et d’intention, l’offense se« roit innocente: faudroit-il donc la punir?
» Ministres de la loi sur la terre, vous savez mieux que
» moi, q u elle ne frappe jam ais sans avertir. Lorsque je
» testai, elle n’avoit pas proscrit, et elle n’a point proscrit
» encore, la formule de disposition quem ’inspiroit le seul
» amour de la justice, et non un fol entêtement pour
» exhumer la Coutume d’Auvergne, ( qu’il n’étoit, ni
» dans ma puissance, ni dans mon intérêt, d é f a i r e revivre,
« encore moins dans ma volonté, puisque je l’ai contrariée
» à chaque ligne de mon testament ). J e l’adoptai, cette
» manière d’exprimer ma pensée, uniquement parce
» qu’une longue tradition m’en avoit a p p r i s Le sens,
« l’étendue, la p o r t é e , et q u e je n’en connoissois pas d’au« tre qui remplît plus parfaitement mes intentions de
« remettre à toute la postérité de mes premiers ancêtres,
« sans restriction, les biens, ou le remploi des biens , que
» j’avois reçus de chaque branche.
» Si j’ en avois connu une plus propre à rendre la plé» nitude de mes intentions , je l’aurois employée: mais
» j’ose défier les gens de loi les plus exercés, avec toute
» l’expérience des affaires qu’ils ont, et quime manquoit
» à moi, j’ose les défier, dis-je, d’exprimer aussi cornplè» tement ma volonté en d’autres termes, et en aussi peu
» de mots. Cependant il falloit l’exprimer toute entière,
» ma volonté, puisque la loi du 4 germinal an 8 , et l’ar» ticle 91G du Code Napoléon, la déclarent l’arbitre su-
�y '
(?3 )
» pleine, de moiiiestament : et parce que j’aurai exprimé
» ma volonté ,jfde la seule manière qui étoit propre à
» éviter toute lacune, toute méprise, et à me faire en» tendre sans é q u i v o q u e , j’aurai violé la nouvelle loi!
» u n e l o i q u i * sans m e p r e s c r i r e a u c u n e f o r m u l e sacx-ar
» m e n t e l l e p o u r r e n d r e m a p e n s é e , sans i n ’ e n i n t e r d i r e
» a u c u n e , s’ é to it b o r n é e à m e d ir e : O r d o n n e z , et v o u s
v s e r e z o b é i e ? L a loi permet ce qu elle ne défend pas ;
» elle valide ce q u elle nannulle p a s, encore une fois ]
» c’est ainsi que l’on raisonne dans le séjour des morts, où
» nous sommes à l’abri des illusions dont les vivans sont
» si souvent le jouet. L ’on n’y étouffe pas la loi par excès
» de précaution et de zèle pour son inviolabilité \ et nous
» plaindrions sincèrement les vivans, si les tribunaux
» avoient sur la terre le terrible pouvoir de bouleverser
» la société par des proscriptions arbitraires , en s’armant
» du prétexte , injurieux au législateur, de faire mieux ,
» et d’être plus sages et plus prévoyans que lui.
» J e ne réponds rien à votre ingénieuse dissertation,
» sur les distinctions à faire entre les modes et les condi» tions qui peuvent se concevoir cl s’ isoler des dispos i» tions, d’avec les modes et les conditions qui en sont
» inséparables , parce que tout cela a trop d’esprit pour.
» moi, qui ne fus qu’une femme sur la terre, et que je
» n’ai pas le bonheur de vous comprendre. Mais ce que
» je crois bien comprendre , c’est que la loi ne condnm « noit pas la formule que j’ai choisie pour e x p rim e r ma
» pensée : et vous, Messieurs ! plus sévères que le légis» lateur, de quel di'oit avez-vous refuse de l'absoudre ?
» Je n’ai pasi\me justifier du reproche qui m’est adressé,
�<y>
(*4 )
» d’avoir imprudemment je té un brandon de discorde
» dans ma fam ille , par le prétendu cahos dans lequel
» mon testament l’a plongée} car ce cahos imaginaire n’est
» qu’un prestige. Non, non, l’esprit de vertige ne s’em» parera pas de mes légataires universel?. Ils ne feront
» pas de mon riche héritage la proie du palais1, en rani»,mant des questions usées, sur lesquelles les opinions
» sont depuis long-temps fixées. Quant aux recherches
» qu’ils auront à faire pour établir le degré de leur pa~
» renté, et justifier leur successibilité, elles ne diffèrent
»'pas de celles que sont tenus de faire tous les héritiers
» ab intestat en général, dans les successions échues à
» desparens collatéraux, appelés ù succéder par représen»» tation , dans les cas des articles 74.2 et 7/^ du Code ; or,
» puisqu’elles n’empechent pas de succéder ab intestat,
» pourquoi empeclieroient-elles de succéder par la volonté
» d’un testateur? »
Gc Suite des motifs.
« On oppose en yain que madame de Cliazerat n’a pas généra
it lise son rappel de la Coutume d ’ Auvergne, puisqu’elle l’a res» treint à une seule de scs dispositions. C ’est une e rr e u r , car la
» soumission 5 une coutume prend évidemment la forme de dispo» sition générale, lorsqu’elle porte sur un objet de disposition
« générale. Or , c’est pour la nomination de ses légataires univer» sels, que la daine de Cliazerat invoque la Coutume d ’ Auvergne;
)> c’est cette coutune en général qui règleroit leurs qualités cl leurs
» avantages. Cette disposition prend donc nécessairement un ca» raclure de généralité dans ce partage.
» L a dame de Cliazerat eut pu aisément spécialiser sa disposi)> tion ; elle eût pu légitimement faire entre ses héritiers l'appli
cation
�33
C’S )
» calion de tels ou tels de ses biens , suivant sa volonté ; elle
» eût pu , par cette voie spéciale , faire rentrer dans chaque
» ligne, dans chaque branche, la portion de fortune qu’elle en
» avoit reçue j rien ne la gênoit dans cette manière de disposer ;
» par là elle eût rempli ses intentions, respecté l’ordre public,
»> étouffé le germe de mille contestations dans sa fam ille ; mais au
» lieu de faire ce qui lui étoit permis , elle a préféré de faire ce qui
» lui étoit défendu. D e telles dispositions ne peuvent être protégées
» par la loi qu’elles offensent. »
. ■,
Refutation.
Puisque les motifs du jugement se répètent sans cesse,
nous sommes forcés de nous répéter aussi, et nous dirou? :
C’est à pure perte qu’on s’épuise en raisonnemens subtils,
pour t r o u v e r dans le testament de madame de Chazerat
un rappel de la coutume d ’¿Auvergne en termes généraux.
Quand cela seroit, on eii concluroit encore mal à
propos que le legs universel, porté par ce testament et
par le codicille qui le suivit, est nul) car aucune loi ne
défend à un testateur de se référer d’une manière géné
rale à une coutume abolie , pour la désignation des
héritiers qu'il choisit par sa propre volon té, et la dis
tribution de. ses biens. L ’adoption de telle ou de telle
coutume , d ’une manière générale, n’est interdite qu’aux
époux , pour le régime de leur association conjugale.
O r , nous avons démontré que de pareilles lois prohi
bitives de ce qui seroit licite en soi ( cessant la prohi
bition ) , ne s’étendent pas d’un cas à l’autre, et surtout
des contrais de mariage aux testamens.
- Ce n ’est pas tout : les premiers juges n’ont pas seuD
�( ^6 )
Jcment erré dans le droit, ils se trompent encore évi
d e m m e n t sur le fait, lorsqu’ils veulent que la dame
de Chazerat se soit référée d’une manière générale h la
coutume d’Auvergne , pour la désignation de ses héri
tiers et la distribution de ses bien s, tandis qu’elle n’a
presque pas fait une seule disposition qui ne soit en
contradiction avec l’ordre successif de la coutume }
qu’elle ne s’y est référée que pour indiquer, par une
dénomination collective, ceux de ses parens qu’elle
entendoit préférer, et pour suppléer à une nomen
clature individuelle qu’il lui eût été impossible de faire
avec certitude dans le sens qu’elle l’entendoit, sa volonté
étant de r e n d r e participans à ses libéralités, ceux même
qui naîtroient dans l’intervalle de la faction de son tes
tament à son décès.
7"
Suite des motifs.
a En vain on prétend excuser la dame de Chazerat, en allé—
» guant qu’on ne peut lui faire un reproche d’avoir établi le par>> tage de ses biens sur la représentation à Vinfini, puisque cette
)> représentation étoit admise par la loi du 17 nivôse an a : cette
« justification ne peut être admise,
» i°. Parce qu’au décès de madame de Chazerat, ce n’étoit plus
» la loi du 17 nivôse qui devoit régler soit la fo rm e , soit le mérite
» de ses dernières dispositions; c ’étoil le Code civil, sous l ’empire
» duquel elle est décédée, et que son testament olographe a reçu
» une date.
» 2*. L a testatrice est loin d ’ a v o i r puisé dans la loi du 17 nivôse
>' la représentation qu ’elle ordonna : cette loi, dans toutes les
•> lig n e s , toutes les branches, sous tous les points de vue, établit la
» représentation sous le rapport de la proximité du sang. Au con-
�loi
( 27 )
»
»
«
»
»
»
»
»
'
traire, la coutume d ’Auvergne attachoit la représentation à
l'origine et à la nature des biens. 11 falloit avoir pour auteur
celui duquel les biens provenoient. L a loi du 17 nivôse avoit
à cet égard puisé sa représentation dans l ’affection naturelle,
l’avoit liée aux personnes. L a coutume d’Auvergne l’avoit fait
dépendre des usages féodaux, l’ avoit attachée à la glèbe, plutôt
qu'aux liens du sang. On ne peut donc trouver aucune analogie
entre ces deux représentations, dont la source comme les effets
» étoient différens. »
Réfutation.
Qu’a-t-on voulu dire avec la représentation prétendue
attachée par la coutume d’Auvergne à Vorigine et à la
nature des biens , plutôt qu’ au x personnes ; à la glèbe,
plutôt qu’aux liens du sang ? Prétend-on q u ’ e n couurae d’Auvergne il y avoit des générations île champs
comme des générations d ’hommes ? Que ce n’étoient pas
les personnes qui y succédoient par représentation aux
personnes décédées, propriétaires, mais les champs qui
succédoient aux champs ? L e champ neveu, qui partageoit avec le champ frère la succession du champ oncle?
Jamais les pages de la coutume d’Auvergne n’ont été
souillées par ce galimaihias inintelligible, et ce n’est
pas non plus ce qu’a dit le jugement de première ins
tance, ni ce qu’il a voulu dire.
Cependant il n’en est pas moins erroné, lorsqu’il
regarde la représentation à l’infini, qu’admettoit la cou
tume d’ Auvergne, comme différente dans sa nature et
ses effets de celle qu’admettoit la loi du 17 nivôse. Klle
ne dillère môme pas de celle qu’admet encore le Code
D 2
�( *8 )
civil. Pour nous en convaincre, mettons-nous le texte
de la coutume sous les yeux.
« L e mort saisit le v i f son plus prochain lignager
« habile à lui succéder, » porte l’art. i er, titre 1 2. L ’art. 4
explique ces mots habile à succéder, en disant : « Il
« y a deux manières d’hériter , Pune du côté paternel,
« et l’autre du côté m aternel, et retournent les biens
« à Vestoc dont ils sont provenus , tellement que les
« prochains lignagers du côté paternel succèdent ab
« intestat ès biens provenus dudit estoc , et non les
» pai-ens du côté m aternel, et è contra. »
Mais ce n’est pas le lignager le plus prochain de f a it ,
à l’instant du décès, qui succède exclusivement dans
chaque ligne ou dans chaque branche ( appelée estoc par
la coutume ). L ’art. 9 admet les parens lignagers à suc
céder par représentation de leurs auteurs , en ces termes:
« Représentation a lieu ta n t en ligne droite que
« collatérale, usque ad injinitum ( à l’infini ) audit pays
« coutumier. »
Et en quoi consistoit cette représentation ? L e com
mentateur Chabrol va répondre.
« On entend assez ( nous dit-il ) , ce que c'est que
« la représentation. Elle forme une espèce de fiction ,
« par laquelle on est mis au lieu et eu la place de
<, celui dont on descend. C’est un moyen par lequel
« le parent qui se trouve plus éloigné de celui auquel
« il s’agit de succéder, s’en rapproche et se trouve
'• appelé à la succession, en remontant à l’ascendant
« duquel il descend, et qui étoit en degré égal avec
*> les autres héritiers ou leurs auteurs. Comme les ex cm-
�lo s
( 29 )
V pies sont toujours plus instructifs que les définitions,
« continue-t-il, il n’y a qu’à supposer trois frères, P ierre,
« P a u l et Jacques. .Pierre vient à mourir sans enfans,
« Paul lu i s u rv it- , m a is J a c q u e s é to it m o r t a v a n t lu i,
« laissant des enfans. Si la représentation n’avoit pas lieu ,
« la succession de Pierre appartiendrait à Paul seul (comme
« lignager plus prochain que ses neveux ). Mais par
« le moyen de la représentation , les enfans de Jacques
« succèdent conjointement avec lu i, et de la même
« manière que si leur père avoit survécu à Pierre. Il
« en est de même dans tous les autres degrés, et à
« V infini, dans cette coutume. »
Ouvrons maintenant la loi du 17 nivôse an 2 , nous
trouverons à l’art. 77 et à, Vi\rt. 83 presque les mêmes
expressions, et absolument la même explication de la
nature et des effets de la représentation.
L a représentation a lieu jusqu'à Vinfini en ligne col
latérale, est-il dit dans l’article 77 , et l’article 83 ajoute;
« Par l’effet de la représentation, les représentans en» trent dans la place, dans le degré, et dans tous les
» droits du représenté. La succession se divise en au» tant de parties qu’il y a de branches appelées à la
y recueillir, et la subdivision se fait de la même ma» nière entre ceux qui en font partie.
Enfin, l’article 88 achèveainsile développement: « Ces
v règles de représentation seront suivies dans la subi> division de chaque branche. On partagera d’abord la
» portion qui est attribuée à chacune, eu autant de
u parties égales, que le chef de cette -branche aura laissé
» d’enfuns , pour attribuer chacune de CCS parties à tous
.u,,
�( 3o )
»
»
»
»
les héritiers qui descendent de l’un de ces enfans , sauf'
à la soudiviser encore entre eux dans les degrés ultérieurs, proportionnellement aux droits de ceux qu’ils
représentent. »
Que l’on compare maintenant de bonne foi et sans pré
vention la manière de succéder par représentation à Vinfini de la Coutume d’Auvergne, avec la manière de suc
céder aussi p a r représentation à l 1infini de la loi du 17
nivôse an 2, et qu’on nous dise où est la différence ?
Les esprits les plus subtils n’y en apercevront as
surément aucune.
Allons plus loin, et lisons le Code Napoléon. Il parle
aussi de l’e p r é s e n t a t i o n , et il la définit à l ’a r t ic le 7 3 9 ,
précisément comme Chabrol, et comme la loi du 17 ni
vôse, en ces termes : « La représentation est une fiction
» de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représen» tans dans la place, dans le degré et dans les d r o its du
» représenté.
L ’article 740 l’admet à Vinfini, [comme la Coutume
d’A uvergn e, en ligne directe.
L ’article 742 l’admet également d’une manière illi
mitée, en ligne collatérale, au profit des enfans et des
cendons des frères ou sœurs du défunt, conséquermnent
à Vinfini, pour cette classe de parens -, et l’article 743
déterminant ses effets, veut que dans tous les cas oh
elle est adm ise, le partage s'opère par souche. Enfin,
» que si une même souche a produit plusieurs brandies,
» la subdivision se fasse aussi p ar souche dans chaque
» brandie, et que' les membres de la même brancha
» partagent entre 'eux par tête. »
�( 30
. Que voit-on encore dans ce développement? La re
présentation, telle que la Coutume d’Auvergne l’admettoit, quant à ses effets, avec la seule différence,, que
la coutume d’Auvergne l’adinettoit en faveur de tous
les parens collatéraux en général, et par conséquent
aussi-bien en faveur des descendans d’oncles, ou de
grands-oncles du défunt qui auroient été appelés à lui
succéder à défaut de lignagers plus prochains, s’ils lui
avoient survécu, comme en faveur des descendans de
ses frères ou sœurs; au lieu que le Code Napoléon n’ac
corde le droit de succéder par représentation qu’aux
seuls descendans des frèi’cs et sœurs du défunt. De sorte
qu’il est vrai de dire que la représentation du Code et
celle de la coutume ne diffèrent, ni par leurs effets, ni
p a r l e u r durée, qui est également à Vinftni dans les
classes de p a r e n s où e lle a lie u , ni p a r leur nature ,
puisqu’elles sont attachées l’une et l’autre à la filiation
des personnes, et nullement à la filiation des biens*, mais
que le Code ne l’applique pas à un si grand nombre de cas.
Donc, c’est à tort qu’on reproche à la dame de Chazerat d’avoir fait revivre un genre particulier de repré
sentation, qui n’a aucune analogie avec la nouvelle lé
gislation, puisque la loi du 17 nivôse et le Code Napo
léon lui-même en ont admis une absolument identique.
Encore plus mal à propos, on reproche à madame
de Chazerat d’avoir voulu faire revivre une représenta
tion que la Coutume d’Auvergne avoit attachée à la glèbe,
et fa it dépendre des usages féodaux. L ’avons-nous bien
entendu ?........ L a coutume avoit fait dépendre des usa
ges féodaux la représentation des personnes, qu’elle ac-
�(*» )
cordoit aux roturiers comme aux nobles, et pour re
cueillir les biens roturiers comme pour recueillir les biens
nobles !
Devons-nous qualifier cette étrange imputation ? non...
Laissons ce soin au lecteur.
E n fin , on semble nous dire encore que si un bon
citoyen peut entendre les mots représentation à Vinfini,
sans frissonner, dès que le Code Napoléon les emploie,
au moins ne peut-il pas entendre un testateur prescrire
le retour de ses biens aux estocs desquels ils sont pro
venus. H é! messieurs, soyez d’accord avec vous-mêmes :
madame de Chazerat, suivant vous, pouvoit fa ire rentrer
dans chaque lign e, dans chaque branche ou estoc de ses
parens, la portion de fortune q u elle en a reçue, et vous
frappez son testament d’anathême, parce qu’elle a voulu
ce que vous reconnoissez qu’elle pouvoit! Pardonnez ma
franchise, messieurs, il me semble que ce n’est pas être
conséquens.
8r Suite des motifs.
« On oppose sans raison qu’on ne peut demander la nullité de
»
»
»
»
»
»
»
»
»
la clause du testament dont il s'agit, puisqu'elle n'est pas prononcée par la loi : c’est encore une illusion. Il y a nullité absolue
dans la violation de toute loi négative prohibitive ; en prononçant on ne peut, la loi use de toute sa puissance. Elle impose
un devoir indispensable, elle ccarte tout prétexte; excludit potentiarn juris et facti. Or l ’art. 6 du Code dispose qu’on ne
peut déroger par des conventions particulières aux lois qui interessent l ’ordre public ; l’article i 3go statue tic m ê m e, que
l< s époux ne peuvent pas stipuler d ’une manière générale , que
» leu r association sera réglée par l’une des coutumes abolies ; et
ces
�\oy
( 33 )
» ces termes im périeux, on ne peut et ne peuvent, renferment
» sans doute une prohibition énergique , une impossibilité de faire
» de semblable disposition ; ils prononcent implicitement une nul» lité insurmontable.
Réfutation.
Puisqu’on ne se lasse point de répéter toujours la munie
chose, ne nous lassons point de repeter la même ré
ponse , et de redire : L ’application des lois p ro h ib itiv e s ,
que l’on invoque ici pour la troisième ou quatrième fois,
est faite hors du cas pour lequel elles sont portées \ elles
n’ont rien de commun avec le testament de madame
de Chazerat : qu’on cesse donc enfin d’en abuser^ car
les lois prohibitives ne s’étendent pas.
9° Suite et fin des motifs.
« L a nullité du legs universel qui se réfère à la coutume ne
» peut être écartée par l’article 9 6 7 , sur lequel on veut encore
» s’appuyer. Cet article perm et, à la vérité, au testateur de m a»
»
»
»
»
nifester sa volonté sous toute espèce de litres et de dénominations; de sorte que soit que le testateur dispose à titre de
legs, de donation, d’institution d ’héritiers, et sous toute autre qualification, peu importe; sa volonté connue, si elle est
conforme à la loi, quœ légitima est , reçoit toujours son exécu-
» tion : mais disposer sous toute dénomination , n ’est pas faire
»
»
«
»
»
»
»
toute espèce de dispositions. En permettant au testateur de se
servir de toutes expressions pour dicter ses intentions , la loi
ne l’a pas autorisé à disposer sous un mode et dans une latitude
indéfinie. L e s mœurs, l'utilité publique, les formalités des actes, et tout ce qui intéresse l’ordre social, sont toujours pour
lui une barrière invincible. C'est d ’après ce principe tutélaire
que l’article 900 a voulu que dans toutes les dispositions entre-
�( 34 )
» vifs, ou testamentaires, les conditions contraires aux lois ou
» aux mœurs soient réputées non écrites.
» C ’est ce que la dame de Chazerat a méconnu ou méprisé,
» en faisant, l'institution d ’héritier universel dont il s’agit .• elle a
» violé l’ordre public , en subordonnant sa disposition aux règles
» d’une coutume abolie; elle l’a violé en rejetant avec affecta» lion le bienfait (le la loi nouvelle ; elle l’a violé en proscrivant
» une forme de partage, qui seroit une source féconde de con» testations. L a justice comme la loi ne peuvent accueillir une telle
» disposition ; il faut donc la regarder comme non écrite dans le
» testament de la dame de Chazerat.
Réfutation.
Ci;s motifs ne sont pas nouveaux. On n’y voit q u e
le résumé de ceux que nous avons déjà réfutés. Faut-il
cependant y répondre encore, au risque de répéter sans
cesse les mêmes choses en d’autres ternies ? nous dirons :
On avoue qu’il est permis à un testateur de se se rvir
de toutes ex p ressio n s p o u r d icter scs in ten tio n s , et
que sa volonté reçoit toujours son exécution , en quel
ques termes qu’il l’ait manifestée, pourvu qu’elle ne
blesse ni les mœurs, ni l’ordre public, ni les lois p ro
hibitives , ni les formalités des actes.
Soyons conséquens, et nous concilierons de là , non
comme les premiers juges, que les dispositions testa
mentaires de madame de Chazerat doivent être frappées
de proscription ; mais au contraire qu’elles doivent être
maintenues et recevoir leur entière exécution , nonobs
tant que la testatrice ait emprunté de la coutume d’A u
vergne les expressions dont elle s’est servie, soit pour
abréger la nomenclature des légataires universels qu’elle
�( ‘35 )
•vouloit choisir, qu’elle avoit clairement désignés, et
dont elle vouloit qu’aucun n’échappât à ses bienfaits-,
soit pour régler l’ordre et la proportion du partage de
<ses biens qu’elle entendoit leur presci'ire; et pourquoi?
i°. Parce que son testament ne contient aucune dis
position qui ne soit conforme à la nouvelle lo i, soit
pour le fond, soit par l’application qui en est faite,
puisque la loi lui permettoit de disposer de tout ce dont
elle a disposé , et en faveur des personnes au profit des
quelles elle en a disposé.
. 2°. Parce qu’elle n’a pas plus violé la loi par la forme
de sa disposition que par le fond *, car nous persistons
à n ie r, avec l’assurance de la conviction, que madame
de Chazerat ait blessé, dans son testament, ni les mœurs,
ni l’ordre public , ni aucune loi prohibitive , en em
ployant quelques expressions de la coutume d’Auvergne
pour manifester sa volonté.
Elle ne les a point violés en subordonnant sa dispo
sition à titre universel, aux règles d’une coutume anéan
tie , comme le supposent les premiers ju ges, soit parce
que cette prétendue subordination de la distribution de
scs biens aux règles de la coutume d’Auvergne , est
purement imaginaire, soit parce qu’en la supposant réelle
elle ne violcroit aucune loi, ni d’ordre public,, ni d’ordre
p rivé, dès qu’aucune loi quelconque ne l’a interdite.
Elle ne les a pas violés en rejetant avec affectation le
bienfait de la loi nouvelle, comme on le lui r e p r o c h e
encore,puisque son testament n’est d’un bout ù l’autre
que l’exercice de ce bienfait.
Elle ne les a point violés enfin , en prescrivant un
�(36 )
ordre d e partage qui soit plus qu’un autre une source
de procès -, car depuis long-temps l’ordre de partage,
par représentation à l ' in fîn i , étoit usité , connu , fixé ,
et pratiqué sans qu’il eu r é s u l t a t ni trouble ni désordre
dans les familles.
• i
Concluons que les premiers juges ont constamment
abandonné la réalité pour courir après des fictions dans
l’interminable série des motifs qui ont inspiré leur déci
sion. La cour d’appel pourroit-elle donc hésiter à rétablir
la vérité et les principes dans tous leurs droits, en fai
sant rentrer dans le néant un jugement qui les renverse ?
A Clermont-F errand, le 8 octobre 1808.
P a r le jurisconsulte ancien ,
B E R G I ER.
A C L E R M O N T , de l'Imprimerie d e L a n d r io t , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire, rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Réfutation des motifs du jugement rendu au tribunal de première instance séant à Riom, le 22 juin 1808, qui a déclaré les principales dispositions testamentaires de Madame De Chazerat, subversives de l’ordre public et de l’ordre social, nulles et comme non écrites, par cela seul que la testatrice, en rendant à trois branches de ses parens collatéraux les biens q u 'elle en avait reçus, prescrit le partage entre eux par souche, dans l ’ordre de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1905
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0632
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53357/BCU_Factums_G1905.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53359/BCU_Factums_G1907.pdf
659fb64667025af029e6f76dd21ff6ba
PDF Text
Text
CONSULTATION.
■ IB I m
VU
le testament olographe de la dame de Chazerat, en
date du 26 messidor an 9, par lequel, entr’autres disposi
tions, on lit la suivante, qui fait l’objet de cette consulta
tion : « Quant à la propriété de mes b iens, mon intention
» étant, autant q u 'i l dépend de m oi, de les faire re» tourner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de la bran» che de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de
» mon aïeule maternelle ,
m e
qui seroient en ordre de
succéder, suivant les règles de la représentation
» A l’in fin i, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
» Coutume d'Auvergne , pour être partagé entre les
A
�» trois brandies au marc la livre de ce qui m’est p ar-,
» venu de chacune desdites branches , et etre ensuite
» subdivisé dans chacune d’elles suivant les mêmes
» règlps de la représentation à l'in fin i, et néanmoins
» je veux et entends qu’avant la division et subdivi» sion, il soit pris et prélevé sur la masse totale des biens
» compris au présent legs, d’abord le montant de mes
» legs particuliers, et ensuite le sixième du sui’plus, que
» je donne et lègue au sieur larradèche-de-G rom ont,
» iils lîné, et au citoyen Sablon-Dueorail, aîné, clia» cun par moitié. »
V u les deux codicilles, postérieurement faits par ladite
dame, l’un en date du 7 floréal an 10, et l’autre du 14
messidor an 11 , postérieur celui-ci à la loi du 1 3 floréal môme année, sur les donations et tcstamens.
Dans ce dernier, qui est relatif à cette consultation,
on lit les expressions suivantes : « La nouvelle loi
« in’ayant accordé la faculté de disposer de la totalité
« do mes bien s, je veux et entends que le legs uni« vcrscl que j’avois fait par le susdit testament, en
t< faveur de mes parons de l’estoc de
mes aieul et
« aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon aïeule
a malernellp’V de tout ce* dont il m’étoit permis de
« d isp o se r 'par'la--loi-du t\ germinal an 8 , ait son effet
« pom- la tolalité de'iiltfs biens; .sauf leà divisions et
�.(,3 )
. « subdivisions a faire 'entre mesdits héritiers, de la
« manière expliquée audit ;testament ; sauf aussi mes
« legs particuliers, et les dispositions par moi faites
« en faveur de mon mari *, à tout quoi il n’est rien
« dérogé par le présent codicille. »
,,
V u l’arbre généalogique où. sont rapportés les trois
estocs dont les descendans sont institués liéi-itiers, et
même le quatrième estoc de l’aïeul maternel, qui dans
cet arbre est marqué comme une tige dont il n’est
parvenu aucun bien à la testatrice.
V u le jugement du tribunal civil de R io m , dépar
tement du Puy-de-Dôm e, du 22 juin passé, p ar lequel
il a été d it, « que sans s’arrêter ni avoir égard audit
« legs universel, fait au profit des trois branches d’hé« ritiers y nommés, et compris au testament olographe
« de la dame de Chazerat, du 24 messidor an 9 , et
« codicille du 14 messidor an 1 1 . . . . lequel legs uni« versel est déclaré nul et de nul effet, et comme
« non écrit dans ledit testament. »
I nterrogés s’il r
Nous
répondons
a lieu a la réparation de ce jugement,
que la singularité de ce jugem ent, qui
ne peut que surprendre et étonner tout ju risco n su lte,
nous oblige à développer dans cette consultation les prin
cipes fondam entaux sur les in stilu lio n s, legs universels,
et autres dispositions testamentaires j principes que nous
A 2
�( 4 ) .
aurions dû omettre , s’il ne falloit y recourir pour démon
‘
*
trer la futilité et l’erreur des raisonnemens, soit considérans de ce tribunal.
Nous observons d o n c, en premier lie u , qu’il est de
principe certain et in con testab le, qu’il faut dans tout
testament ou disposition testamentaire, considérer, i°.
la capacité de pouvoir disposer 5 20. la form e, soit les
formalités extrinsèques \ 3 °. le fond du testament, soit
la nature de la disposition \ 4°- la chose dont on dispose 5
5°. les causes, conditions, modes et dém onstrations appo
sées auxdites dispositions.
Tous ces points ne sont pas réglés par les mêmes
principes. Il n’est pas ici question , ni de l’incapacité
du testateur, ni de la forme extrinsèque de la dispo
sition , ni de la nature de la disposition , c’est-à-dire de
legs ou substitution proh ibée, ni de la qualité de la
chose dont oil a -disposé, c’est-à-d ire, si prohibée ou
non*, mais il ne s’agit que d’examiner le dernier point,
soit la nature des causes, modes, et, si l’on v e u t , même
des conditions apposées au legs dont il s’agit.
Dans celte discussion, -ce que l’on doit singulièrement
observer, c’est qu’une condition impossible, ou meine
prohibée par les lois, 11e rend point, ni d’après le droit
I,. i4 d ec o a4 i a i t i t . , 1.
3 et 3ode c o u d ., et dera.,
romain , ni d«iprès le Code Napoléon , la disposition
art. 900 du Cod, Nap.
nulle, i-t qu’au contraire., detmhitur co n d itio , cl pro
�( 5 )
non scripta habetur. « Dans toute disposition entre-vifs
,
*
.
« et testamentaires , est-il dit
à
l’article 900, les condi- 600du Code Napoléon.
« tions impossibles , celles qui seront contraires aux
« lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. »
Ce q u i, d’après le droit romaiu et le Code N apoléon,
à l’article 1 172, n’a pas lieu dans les contrats et obligations.
Si ce principe a lieu dans les conditions qui paraissent
contenir la cause finale de la volonté du testateur, il
doit avoir plus lieu encore lorsqu’il s’agit de simple
inode ou démonstration, que les lois môme ne consi
dèrent pas comme la condition aussi rattachée à la volonté
du testateur; et c’est là la maxime que nous voyons éta
blie dans les lois 3 y, 74, §. 1 et 2, au litre du dig. de
cond. et dem. et dans la Novelle 1 de Justinien ; « Quoties
« secundum voluntatem testcitoris facere com pellitur,
« f/uoties contra legem nihil sit juturum . . . .
et tamen
« à legato eum non esse repellendum. »
A ces principes sur les dispositions testamentaires, il
faut en ajouter un autre également certain et incon
testable , c’et-à-dire, que toute fois qu’un testateur, pour
mieux désigner sa volonté, exprime une cause, ou fait
une démonstration q u i, ou n’existe pas, ou ne peut
exister, il faut, comme dit E.oer* avec tous les interprètes,
oter la haïsse cause et explication, et voir s’il résulte en* F it, de cond. et dem . , n.
4 , et in Jine.
l. i4.decond.în«tit.,i.
3o. de cond. et dom. art,
�Vbw
( <3 )
core de la volonté du testateur, et de la cliose disposée •,
parce qu’alors la fausse cause ou explication non nocet
legatario ,• mais, si detrahendo causam , v el demonslrationem, il ne conste plus de la chose léguée, la disposition
est nulle j et ce, parce que, comme dit l’auteur d’après
leg"' \'i6 s ^ deadirn" ^cs jurisconsultes romains, Quidr/uid demonstrandi grae t t r a n s f . i c g . , i . i 7 ,C od. tici (idditur rei jam satis demonstratajruslra est, et pro
de testam.
non scripto habendum ; et c’est d'après ce principe
même que, quoiqu’une institution ne puisse se faire contumcliæ signo, c’est-à-dire, en ne désignant l’h é ritie r que
par une action scélérate qu’il auroit faite , cependant
cette institution est efficace, si en ôtant cette désignation
L. 9 , S de her.
ignominieuse, il conste encore de la personne que le
mttit. testateur a vo u lu fa vo riser, p u r e cnirn instilutus videtur
cum maledicto,
l.
48.
S°-d- P!t- do
D e ce principe concluons donc que toute fois qu'une
hsr. inslit.
cause, une démonstration, soit majeure explication ou
expression même défendue, se trouvent dans une dis
position testamentaire , et que, eam detrahendo, c’està-dire, en la supprimant, il résulte de la personne et
de la chose léguée ces expressions, déclarations, démonstratrations et explications , quoiqu’erronnées et
même prohibées, pro non scriptis hahentur, et 11c vi
cient ni le legs ni l’institution.
Rons devons encore à ces maximes joindre celle que
�\$7
( 7 )
nous avons sur l'interprétation des contrats, et à plus
forte raison sur l’interprétation des dernières volontés,
qui selon les lois benigniore interpretationc sunt donando,
12àe «s- idr5$-
c’est-à-dire q u e , utile per inutile non vitiatur, que les
expressions doivent toüjours être entendues dans le sens
qu e, vitio eurent, d’où ne suit aucune absurde, et ut
actus potius valent quam pereat.
Posés ces principes incontestables, venons à l’espèce.
Nous avons déjà dit qu’il ne s’agit, ni de question de
forme, ni de l’incapacité du testateur, ni de la nature de
la disposition ou de la cliose léguée , mais seulement
d’expliquer les causes, modes, ou, si l’on veu t, condi
tions apposées à la disposition.
O r , d’après les principes ci-dessus, à supposer même
ces causes, modes ou conditions contraires aux lois, on'
doit les avoir pour non-écriles, mais elles ne vicient
point le legs : donc, à supposer que le mode avec lequel
la testatrice a voulu que se partageât le legs, fût même
une condition ou mode contraire aux lo is, cela ne peut
le rendre nul.
Ce principe certain suffit déjà pour détruire tous les
considérans du tribunal, tirés de ’ce que la testatrice
a voulu rappeler une Coutume, c’est-à-dire, celle d’A u
vergn e, et que sa'disposition se réglât sur cette cou
tume
rappel, qui selon le tribunal seroil p ro h ib é,
et contiendrait un m ode, ou si l’on veut encore , une
L, ,7dcicg.
�(
8 .)
condition ou démonstration contraire aux lois. En sup
primant après les paroles, suivant les règles de la re
présentation à V injini, celles qui suivent, c’est-à-dire,
telle q u elle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d’A u
vergne , il est certain qu’il conste de la volonté du tes
tateur et de la chose léguée ; ces expressions donc, si on
les croit contraires à la lo i, ne peuven t, en les suppri
mant , vicier le legs.
L e tribunal veut argumenter de l’article 1390 du Code
Napoléon ; mais , à supposer en core, ce qui n’est pas ,
que l’acte fût n u l , si dans un contrat de mariage on
se fût rapporté à une coutume de la même manière
que la testatrice s’e st, dans l’espèce , rapportée à la Cou
tume d’A u v e rg n e , il nous suffira pour ré p o n d re au
trib u n al c iv il, d ire que l’on ne peut des contrats ar
gumenter aux dispositions de dernière volonté, puis
que
dans celles-ci les modes et conditions contraires
aux lois ne les vicient p oin t, et qu’elles vicient les
actes entre-vifs.
« Ce n'est pas que je prétende, ( dit Furgole en son
» Traité des Testam ens, tom. 2 , chap. 7 } nombre 9 ,
» p. G ), qu’un testateur qui blesse la loi en quelques
» parties perde entièrement le droit de disposer, et
» que tout ce qu’il a fait soit nul; il ne doit ctre privé
» de son pouvoir que dans celte partie par rap p o rt k
laquelle
�'( 9 )
» laquelle il a contrevenu''à la loi ; car tout le reste
» qui y est conforme où qu’elle ne réprouve pas,.doit
» demeurer dans sa force.
. j' '
Non confundamus, quœso, contractus, stipulationes,
et alia quæ inter vivo s geruntur, cum iis quæ testamentis ac aliis ultimis voluhtatïbus expediuntur, ne
inde absurda, et legibus contraria, multa sequantur, ne
juris ordo evertatur, ne forma ejus et solemnia tollantur: ne falsitatibus et dolis aditus aperiatur. Prœclarè
Ulpianus : verba contraxerunt, gesserunt, non pertinent
ad ju s testandi. Verba ff. de verb. sig. — F a ch in ., t. i,
liy. 6 , cliap. 71.
•
M ais le fait est q u ’on ne p eu t même dire dans l’es
pèce que la testatrice ait apposé, ni eût l’intention
d’apposer à ce legs une explication, une relation, une
démonstration, un mode contraire aux lois.
En effet, il est certain qu’elle commence par ne vou
loir disposer , quautant q u il dépend d'elle ; elle est
donc semblable à ces testateurs, qui disent qu’ils lais
sent ce que la loi leur permet de laisser. O r, dans l’un
et l’autre cas, il est clair qu'on ne veut agir ni en haine
ni en fraude des lois.
Cette volonté si clairement manifestée dans le com
mencement de cette disposition , continue , lorsqu’elle
dit : >1 tout ce dont il m ’est permis de disposer sunont
B
�( IO )
là loi (la 4 germinal an 8. C ’est donc les nouvelles
l o i s e t non les abrogées , qui font la base de sa dis
position.
Elle veut favoriser ceux qui descendent des trois estocs
par elle désignés. O r , n’ayant ni aseendans ni descendans, rien ne l’empêchoit de le faire, et lorsque même
la loi du 4 germinal nn 8 ne lui permettoit pas de disr
poser de la totalité de ses biens, elle n ’a disposé que
de ce dont elle pouvoit disposer, et elle n’a parlé de
la totalité de son hérédité , qu’après que le Code Na
poléon lui en donnoit le p o u vo ir, selon les lois des
douze tables, uti pater fam ilias legassit, ita ju s esto.
Toute sa marche est donc conforme aux nouvelles lois.
En léguant les biens y désignés aux descendans des
trois estocs nom m és p a r e lle , elle n ’u fait cette dispo
sition qu’au profit tic ceux qui étoient déjà nés à son
décès, et la loi n’exige point que les légataires soient
d. ieg. s s , de hed. désignés par leurs noms, mais il suffit qu’ils existent, et
que indubitabili sigiio demonstrentur.
Elle les appelle suivant les règles de la représenta
tion i l’infini. O r , les règles de la représentation A l ’iniini
sont connues , et cette volonté peut avoir sou effet,
sans blesser ni les lois ni Tordre p u b lic, puisqu’il lui
lütoit permis d’appeler qui -elle vouloit à ce legs. ,
Sa dwj>ositioü se voitv, se conuo^l * t>’ivq>Uqnçv et ¡pw#
�H\
( 11 )
avoir son effet'par les seules expressions' de la repré
sentation à l’infini ; les autres donc qui su iven t, telle
q u elle a voit lieu dans la ci-devant Coutume d’Auvergne,
ne peuvent en rien influer sur son effet, puisqu’on disant
suivant les règles de la représentation à l’in fin i, eût*
a dit tout ce qui est nécessaire à cet égard, et les ex
pressions suivantes, selon, etc., ne contiennent qu’un
pléonasme , soit une déclaration inutile.
Dans la série et lecture de ses dispositions, on voit
qu’elle n’a consulté que les nouvelles lois, qu’elle s’y
est toujours rapportée \ on voit en' outre qu’elle n’a
pas dit telle q u e lle a lieu , mais telle q u elle avoit lieu }
expression qui prouve q u ’elle a reconnu cette coutume
anéantie par les nouvelles lois, et qu’elle ne l’a indi
quée que majoris demonstrationis causé.
Comment donc le tribunal a-t-il pu un seul instant
soupçonner que sa disposition fût contraire à l’ordre
pu b lic, et y appliquer l’article G du Code NapoléonP
puisque la loi qui est basée sur l'ordre public a tou
jours été le guide de sa volonté et de ses dispositions,
puisque cette même loi permet aux testateurs , qui n’ont
ni ascendans ni descendans, de disposer au profit de
qui mieux leur plaît \ puisqu’enfin le mode de divi
sion ne regarde, ni la faculté de tester, ni la nature
de la disposition , ni la qualité de J» chose lé g u é e ,
B a
-<J‘
�-il
( 12 )
unique cas oïi si le testateur vouloit lieurter la l o i ,
sa disposition seroit frappée de nullité 5
Rien donc n’a paru plus étonnant au soussigné, que
la singulière opinion du tribunal à cet égard ; opinion
qui, contraire à tout principe de droit, a donné lieu
à un jugement qui ne peut qu’être et qui doit être
émendé.
Le
tribunal pose même en matière de contrat dotal
une maxime erronnée, et contraire à l’article 1390;
car, outre ce que j’ai dit ci-dessus, qu’on ne peut dans
semblables cas de mode, ou condition contraire aux lois,
rien inférer pour celles apposées dans les dernières vo
lontés , il est encore à remarquer qu’il est erronné de
dire que si des époux stipuloient expressément telle
ou telle ch o s e , en ajoutant ensuite tel que cela e'toit
porté par la coutume, leur stipulation fût nulle , parce
qu’il est évident qu’ils n’ont pas stipulé d’une manière
générale selon la coutume , ainsi que dit l’article sus
cité, ce qui arrivcroit s’ils disoient généralement et sim
plement, et sans autre spécification, nous stipulons selon
la Coutume de Turin, P a r is , etc. Mais s’ils avoient
stipulé une somme déterm inée, ou fait une convention
expresse, par exem ple, à T urin, que l’nugmcnt de la
dot seroit un tiers, que le mari gagneroit la moitié
de la d o t , si l’épouse vient à mourir sans enfans, on
�( 13 )
ne petit soutenir que cette stipulation soit nulle : dans
le cas de cette stipulation expresse, de telle ou telle
ch ose, l’addition qu’ils auroient faite, ainsi q u ile s t porté
par la coutume, ne nuiroit pas à la stipulation, puis
que l’article ne- défend pas de nom m er, dcmonstrationis c a u s é , les coutumes ; mais il défend seulement de
stipuler, d'une manière générale\ que leur association seroit réglée par les coutumes, stipulation bien différente
de celle qui est faite expressément de telle chose, quoi
qu’ensuite la coutume soit énoncée dans l’acte ; car ce
n’est point alors la coutume qui règle la stipulation,
mais les objets qui y sont expressément déterminés.
En un m o t , lorsque les époux se rapportent en
général, et sans autre, à une coutum e, comme cette
coutume est abrogée, elle ne peut plus rien opérer,
devant la considérer comme si elle n’a v o if jamais existé.
Il
ne résulte point de ce que les contractans ont voulu
faire, attendu qu’on ne peut alléguer la coutume pour le
démontrer.
Mais s’ils stipulent expressément telle ou telle chose ,
en ajoutant même , ainsi q u i l étoit porté par la cou
tume , alors la preuve de leur volonté et de la chose
stipulée existe indépendamment de la mention faite de
la coutume.
C est donc contre tout principe de d r o i t , et contre
la disposition m êm e de l ’article i 3 qo du G o d e , q u ’il
�( i4 )
a plu au tribunal de lui donner cette étrange interpré
tation.
Il ne reste plus qu’à répondre à l’autre interprétation
encore plus étrange de la loi du 3 o ventôse an 12 ,
qui a abrogé toutes les coutumes; car ici il n’est point
question de donner force à une coutume abrogée; mais
il s’agit simplement de la mention d’une coutume, faite
en addition, ou, pour mieux expliquer la volonté du
testateur, déjà assez expliquée et assez claire par les
expressions antécédentes de la division de son hérédité,
selon les règles de la représentation à l’infini, qui s’enten
dent très-bien, sans la mention ou énonciation de la Cou
tume d’Auvergne.
D ’ailleurs comment supposer que la testatrice ait voulu
au m épris des lois faire revivre une coutume qui ne lui
permettoit pas de tester ainsi qu’elle l’a fait, et qui vouloit
une succession ab intestat, tandis qu’elle en ordonnoit
une testamentaire.
D ’après tous ces motifs, je suis d’avis, et même plus
qu’intimément persuadé, que le jugement du tribunal
doit être réparé, et qu’en son émendation il sera déclaré
que le legs dont il s’agit doit avoir son entière exécution,
Turin , 3 o novembre 1808.
Signe
C
laude
B E R T H IK B ., jurisconsulte,
ancien sénateur et avocat général.
�( 15 )
Je soussigné, procureur général impérial près la cour
d’appel séante à Turin , certifie la sincérité des qualités
prises par M . G. B erth ier, rédacteur de l’écrit ci-dessus.
T u rin , 9 décembre 1808.
Signé T I X I E R .
V u , les soussignés sont du même avis.
Signé C harles B A L , avocat.
V ictor B R U N , professeur en droit, ins
pecteur de l ’académie de législation.
C A Y E T A N - A M B E L , jurisconsulte.
Louis F E R R E R O , jurisconsulte.
B E R T O L O T T E , avocat ju ris
consulte.
H enri
J oseph R O L L A N , avocat, censeur de
l'académie de jurisprudence.
G I A C O M E T T E , jurisconsulte.
A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t ,Imprimeur de la Préfecture f
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Berthier
Bal
Brun
Cayetan-Ambel
Ferrero
Bertolotte
Rollan
Giacomette
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53359/BCU_Factums_G1907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53826/BCU_Factums_M0515.pdf
fcb1269352cee8c0be5f256c27b47cfe
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CONSULTATION.
V
u
le testament olographe de la dame de Chazerat, en
date du 26messidor an 9 , par lequel, entr’autres disposi
tions, on lit la suivante, qui fuit l’objet de cette consulta
tion : « Quant à la propriété de mes biens , mon intention
» étant, autant qu’ il dépend de m o i, de les faire re» tourner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de la bran* ch e de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de
* mon aïeule maternelle ,
qui seroient en ordre de
* me succéder, suivant les règles de la représentation
à l' in fin i, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
" Coutume d'Auvergne, pour être partagé entre les
A
�» trois branches au marc la livre de ce qui m’est par» venu de chacune desdites branches , et être ensuite
»> subdivisé dans chacune d’elles suivant les mêmes
» règles de la représentation à l'in fin i, et néanmoins
» je veux et entends qu’avant la division et sulxlivi» sion, il soit pris et prélevé sur la masse totale des biens
» compris au présent legs, d’abord le montant de mes
» legs particuliers, et ensuite le sixième du surplus, que
» je donne et lègue au sieur Farradeche-de-Gromont,
» fils aîné, et au citoyen Sablon-Ducorail, aîné, cha» cun par moitié. »
V u les deux codicilles, postérieurement faits par ladite
dame, l’un en date du 7 floréal an 10, et l’autre du 14
messidor an 11 , postérieur celui-ci à la loi du 1
3 flo
réal meme annee, sur les donations et testamens.
Dans ce dernier, qui est relatif à cette consultation,
on lit les expressions suivantes : « La nouvelle loi
« m ’ayant accordé la faculté de disposer de la totalité
« de mes b ien s, je veux et entends que le legs unin vcrsel que j’àvois fait par le susdit testament, en
« faveur de mes parens de l’estoc de
mes aïeul et
« aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon aïeule
« m aternelle, de tout ce dont il m’étoit permis de
« disposer par la loi du l\ germinal an 8, ait son eifet
« pour la totalité de mes biens, sauf les divisions et
�m
- « subdivisions à faire entre mesdits héritiers, de la
« manière expliquée audit testament^ sauf aussi mes
« legs particuliers, et les dispositions par moi faites
« en faveur de mon mari 5 à tout quoi il n’est rien
« dérogé par le présent codicille. »
V u l’arbre généalogique où sont rapportés les trois
estocs dont les descendans sont institués héritiers, et
même le quatrième estoc de l’aïeul maternel, qui dans
cet arbre est marqué comme une tige dont il n est
parvenu aucun bien h la testatrice.
V u le jugement du tribunal civil de R io m , dépar
tement du Puy-de-Dôm e, du 22 juin passé, par lequel
il a été d it, « que sans s’arrêter ni avoir égard audit
« legs universel, fait au profit cles trois branches d’hé« ritiers y nommés, et compris au testament olographe
« de la dame de Chazerat, du 24 messidor an 9 , et
« codicille du 14 messidor an 1 1 . . . . lequel legs uni« versel est déclaré nul et de nul effet, et comme
« non écrit dans ledit testament. »
I n t e r r o g é s s’i l y a l i e u a l a r é p a r a t i o n d e c e j u g e m e n t ,
Nous
répondons
que la singularité de ce
ju g e m e n t,
qui
ne peut que surprendre et étonner tout jurisconsulte,
nous obligc à développer dans cette consultation les prin
cipes fondamentaux sur les institutions, legs universels,
et autres dispositions testamentaires •, principes que nous
A 2
�(4)
aurions dû om ettre, s’il ne falloit y recourir pour démon
trer la futilité et l’erreur des raisonnemens, soit considérans de ce tribunal.
Nous observons donc, en premier lieu,
q u ’il
est de
principe certain et incontestable, qu’il faut dans tout
testament ou disposition
te s ta m e n ta ir e ,
considérer, i°.
la capacité de pouvoir disposer ; 2°- la form e, soit les
3
formalités extrinsèques \ °. le fond du testament, soit
la nature de la disposition \
4 • la chose dont on dispose 5
5°. Jgg causes, conditions, modes et démonstrations appo
sées auxdites dispositions..
Tous ces points ne sont pas réglés par les mêmes
principes. Il n’est pas ici question , ni de l’incapacité
du testateur, ni de la forme extrinsèque de la dispo
sition , ni de la nature de la disposition , c’est-à-dire de
legs ou substitution prohibée, ni de la qualité de la
chose dont on a disposé, c’est-à-d ire, si prohibée ou
n o n ; mais il ne s’agit que d’examiner le dernier point,
soit la nature des causes, modes, <ît, si l’on v e u t, même
des conditions apposées au legs dont il s’agit.
Dans cette discussion, ce que L’on doit singulièrement
observer, c’est qu’une condition impossible, ou mémo
prohibée par les lois, ne rend point, ni d’après le droit
L . i^decond in itit.,1 .
:t 3o de co o d ., et d em ,,
t. 900 du Cod. IS'ip.
rom ain, ni d’après le Code Napoléon , la disposition
nulle, et qu’au c o n t r a is , dclrahilur conditio, et pro
�(5)
non scripta habetur: « Dans toute disposition entre-vifs
« et testamentaires, est-il dit à l’article 900, les condi-
l . 14 . de cond. in stit.,1 .
3o. d e cond. e t dom . art.
600 du Code Napoléon.
« tions impossibles, celles qui seront contraires aux
« lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. «
'»
Ce qui, d’après le droit romain et le Code Napoléùn,
à l’article 1172, n’a pas lieu dans les contrats et obligations.
Si ce principe a lieu dans les conditions qui paroissent
contenir la cause finale de la volonté du testateur, il
doit avoir plus lieu encore lorsqu’il s’agit de simple
mode ou démonstration, que les lois même ne consi
dèrent pas comme la condition aussi rattachée à la volonté
du testateur} et c’est là la maxime que nous voyons éta
blie dans les lois 3 7 , 74, §. 1 et 2, au titre du dig. de
cond. et déni, et dans la Novelle 1 de Justinien : « Quoties
« secundhm voluntatem testatoris facere compellitur-,
« quoties contra iegem nihil sit julurum . . . .
et tamen
« à legato eum non esse repellendum. »
A ces principes sur les dispositions testamentaires, il
faut en ajouter un autre également certain et incon
testable , c’et-à-dire, que toute fois qu’un testateur, pour
mieux désigner sa volonté, exprime une cause, ou fart
démonstration q u i, ou n’existe pas, ou ne peut
existerai faut, comme dit Roer* avec tous les interprètes,
oter la fausse cause et explication, et voir s’il résulte en -
*
., /, ,
TU. de cond. et dcm
infxne.
■
�(6)
core de la volonté du testateur, et de la chose disposée ;
parce qu’alors la fausse cause ou explication non nocet
legatario ; mais, si detrahendo causant, v el démon strationem, il ne conste plus de la chose léguée, la disposition
est nulle ; et ce, pai-ceque, comme dit l’auteur d’après
L . i . , S 8 ,d e dot. praele g ., 1. 2 6 , S u lt. de adim .
e t transf. Ic g ., 1. i 7 ,C o d .
de testam .
les jurisconsultes romains, Quidquid demonstrandi gratia additur reijam salis demonstratajrustra est, etpro
non scripto liabendum y et c est d après ce principe
même
q u e ,
quoiqu’une institution ne puisse se faire con-
tumelice signo, c est-a-dire, en ne désignant l’héritier que
par une action scélérate qu’il auroit faite, cependant
celte institution est efficace, si en ôtant cette désignation
ignominieuse, il conste encore de la personne que le
L.
9,
S de h e r. in stit.
testateur a voulu favoriser, pure enim institutus videtur
cum malediclo.
L . /t8 , S ° - d- P!t- de
h e r. in stit.
D e ce principe concluons donc que toute fois qu'une
cause, une démonstration, soit majeure explication ou
expression même défendue, se trouvent dans une dis
position testamentaire , et que, eam detrahendo, c’està-dire, en la supprimant, il résulte de la personne et
de la chose léguée ces expressions, déclarations, démonstratrations et explications , fJ^oiqu’eiTonnées et
même prohibées, pto tion scriptis habentut, et ne v i
cient ni le legs ni l'institution.
Nous devons encore u ces maximes joindre celle que
�(7)
nous avons sur l'interprétation dés contrats, et à plus
forte raison sur l’interprétation
des
dernières volontés,
qüi selon les lois benigniore interpi'etatione surit donando,
1 . 12de rcg. jons.
c’est-à-dire que, utile per inutile non vitiatur, que les
expressions doivent toujours être entendues dans le sens
que, vitio eurent, d’où' rie suit aucune absurde, et ut
actus potius valent qua'm' pereat.
Posés ces principes incontestables, venons a
1espece.
Nous avons déjà dit qu’il ne s’agit, ni de question de
forme, ni de l’incapacité du testateur, ni de la nature de
la disposition ou de la chose lé g u é e , ’mais seulement
d’expliquer les causes, modes, ou, si l’on veu t, condi
tions apposées à la disposition.
O r , d’après les principes ci-dessus, à supposer même
ces causes, modes ou conditions contraires aux lois, 011
doit les avoir pour non-écrites, mais elles ne vicient
point le legs : donc, à supposer que le mode avec lequel
la testatrice a voulu que se partageât le legs, fût même
une condition ou mode contraire aux lo is, cela ne peut
le rendre nul.
Ce principe certain suffit déjà pour détruire tous les
considérons du tribunal, tirés de ce que la testatrice
a voulu rappeler une Coutume, c’est-à-dire, celle d’A u
vergne, et que ¿a disposition se réglât sur cette cou
tume -, rappel, qU¡ seion \c tribunal seroit p roh ibé,
et coütiendroit un m o d e, ou si l’on veut en core, une
l. i7de!eg.
�(8)
condition ou démonstration contiairc aux lois. Eu sup
primant après les paroles, suivant les règles de la re
présentation à l’ in fin i, celles qui suivent, c’est-à-dire,
telle q u elle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d’A u
vergne , il est certain qu’il conste de la volonté du tes
tateur et de la chose léguée *, ces expressions donc, si on
les croit contraires à la lo i, ne peuvent, en les suppri
mant , vicier le legs.
L e tribunal veut argumenter de l’article 1390 du Code
Napoléon -, m ais, à supposer encore, ce qui n’est p as,
que l’acte fût n u l, si dans un contrat de mariage on
se fût rapporté à une coutume de la même manière
que la testatrice s’e st, dans l’espèce, rapportée à la Cou
tume d’A u v e rg n e , il nous suffira pour répondre au
tribunal civil, dire que l’on ne peut des contrats ar
gumenter aux dispositions de dernière volonté , puis
que dans celles-ci les modes et conditions contraires
aux lois ne les vicient p o in t, et qu’elles vicient les
actes entre-vifs.
« Ce n'est pas que je prétende , ( dit Furgole en son
„ Traité des Testamens, tom. 2 , chap. 7 , nombre 9 ,
» p . <5), qu’un testateur qui blesse la loi en quelques
» parties perde entièrement le droit de disposer, et
» que tout cc qu’il a làit soit nul; il ne doit être privé
» tle 6011 pouvoir que dans celte partie par rapport à
laquelle
�>' laquelle il à contrevenu ’à la loi \ car1 tout le reste
» qui y est conforme*où qu’elle ne réprouve pas,.doit
» demeurer dans sa force.
-f:'
Non confundamus, quœso, contractus, stipulationes,
et alia quœ inter vivos geruntur, cum iis quœ testamentis ac aliis ultïmis voluntatibus cxpediuntur, ne
inde absurda, et legibus contraria, multa sequantur, ne
juris ordo evertatur, ne forma ejus et solemnia tollantur: ne falsitatibus et dolis aditus aperiatur. Prœclare
TJlpianus : verba contraxerunt, gesserunt, non pertinent
ad ju s testandi. Verba ff. de verb.sig. — F a ch in ., t. i,
liv. 6 , chap. - 71.
Mais le fait est qu’on ne peut môme dire dans l’es
pèce que la testatrice ait apposé, ni eût l’intention
d’apposer à ce legs une explication, une relation, une
démonstration, un mode contraire aux lois.
En effet, il est certain qu’elle commence par ne vou
loir disposer, qu autant q u ii dépend d’ elle ; elle est
donc semblable à ces testateurs, qui disent qu’ils lais
sent ce que la loi leur permet de laisser. O r, dans l’un
ct ^nutre cas, il est clair qu'on ne veut agir ni en haine
fri en fraude des lois.
Cette volonté si clairement manifestée dans le com
mencement de celte disposition , continue , lorsqu elle
dû : » tout ce dont il m'est permis de disposer suivant
B
�là loi du
4
( IO )
germinal an',S. C’- est.dojic, k s tiou^dles
lo is, et non les abrogées', jqui ¿ont.lâîbase <le/sûn^isr
position.
"dl r;; : ::
..iu
-> «
Elle veut favoriser ceux qui'descendeut des trois.estocs
par elle désignés. O r j ja’ayant ni ascendâns ni descendans, rien ne l’empêehoit de le faire, et lorsque ¿même
la loi du 4 germinal tin 8 ne lui permettoit pas de dis
poser de la totalité <le ses .biens , elle n’a disposé que
de ce dont
e lle
pouyoit disposer, et elle nV 'parlé de
la totalité de son hérédité , qu’après que le .Code' N a
poléon lu i en donnait le p o u vo ir, selon les lois des
douze tables, uti pater fam ilias legas.sit, Ma ju s esto.
Toute sa marche est donc-conforme aux nouvelles lois.
En léguant les biens y désignés aux descendans des
trois estocs nommés par e l l e e l l e n’a fait Cette dispo
sition qu’au profit dé ceux qui étoient.déjà nés à son
décès, et la loi n’exige point que les légataires soient
D. leC. S
Imtit.
, de heà.
désignés parleurs noms, mais il suffit, qu’ils existent, et
que indubitabili signo dcnionstrentur,
JElle les appelle suivant les règles de la représenta
tion à l’infini. O r , les,règles de la rqirésentation A ¡’infini
sont connues , et cette volonté peut avoir son e ffe t,
«ans blesser n i ^
111 l’ordre public 9 puisqu’il lui
¿toit permis d’app^^r f^ui elle vouloit à ce legs.
Sa disposition se voit, se copnoît » s’explique, ut pçut
�f
Mi >
avoir son e ffe t'p a rrles, seules expression? de la reptérr
sentation à l’infini; les autres donc: qui: suivent., tell&
q u elle avoit lieu clans la ci-devant Coutume d ’Auvergne,
ne peuvent en rien influer sur son effet, puisqu’en disant
suivant les, règles de la représentation à. l’infini , elle
a dit tout ce qui est nécessaire à cet égard,, e t les ex
pressions suivantes, selon, etc., ne contiennent qu’ua
pléonasme, soit une. déclaration inutile.
Dans- la série et lecture de ses dispositions-, on voit
qu’elle n’a consulté que les nouvelles lo is, qu'elle s’y
est toujours rapportée ; on voit en outre qurellfc o’a
pas dit telle q u e lle a lie u , mais telle q u elle avoit lieii\
expression qui prouve qu’elle a reconnu cette coutume
anéantie par les nouvelles loia, et. qu’ellfe ne l’a- indi?
quée que majoris démonstrations causé.
Comment donc le tribunal a-t-il pu un seul instant
soupçonner que sa disposition’ fût contraire à l’ordre
p u b lic, et y appliquer l’article 6 du Code Napoléon,
puisque la loi qui estr basée sur l’ordre public a tou
jours été le guide de sa volonté et de ses dispositions,
puisque cette môme loi permet aux testateurs , qui n on*
ni asccûdans ni descendans, de disposer au profit de
mieux leur plaît ; puisqu’enfin le mode de divi
sion ne rçgarcie5 ni la faculté de .tester, ni la nature
de la disposition , ni la qualité de la chose lé g u é e ,
B 2
�nnicfue cas où si le testateur ' vôuloit heurter la l o i ,
sa ' disposition seroit frappée de nullité j
-
R ien donc n’a paru plus étonnant au soussigné, que
la singulière opinion du tribunal ù cet égard-, opinion
qui, contraire ;à tout principe de droit, a donné lieu
à un jugement qui ne peut qu’être et qui doit être
émendé.
L e tribunal pose même en matière de contrat dotal
une maxime orronnee, et contiane
3
larticle i q o ,
car, outre ce que j’ai dit ci-deSsus, qu’on ne peut dans
semblables cas de mode, ou condition contraire aux lois,
rien inférer pour celles apposées dans les dernières vo
lontés, ’il est >encore à remarquer qu’il est erronné de
dire qu e'si dès époux stipuloient expressément telle
ou telle chose , ï en ajoutant ensuite tel que cela e'toit
porté par la coutuvie, leur stipulation fût nulle , parce
qu’il est évident qu’ils n’ont pas stipule d’une manière
générale selon la coutume , ainsi que dit l’article sus
cité, ce qui arriveroit s’ils disoient généralement et sim
plem ent, et sans autre spécification, nous stipulons selon
la Coutume de Turin, P a r is, etc. Mais s’ils avoient
stipulé une somme déterminée , ou fait une convention
expresse, par exem ple, z\ T u rin , que l’augment de la
dot seroit un tiers * i ue
Innl'i g^gneroit- la moitié
de la dot , si l’épouse;'vient à mourir sans en fans, on
�( i
3)
ne peut soutenir que cette stipulation soit nulle : dans
le cas de celte stipulation expresse, de telle ou telle
chose, l’addition qu’ils auraient faite, ainsi q u il est porté
par la coutume, ne' nuiroit pas à la stipulation, puis
que l’article
ne
défend pas de nom m er, démonstration
nis c a u s é , les coutumes *, mais il défend seulement de.
stipuler, ¿u n e manière générale, que leur association seroit réglée par les coutumes, stipulation bien différente
de celle qui est faite expressément de telle chose, quoi
qu’ensuite;.la coutume soit énoncée dans l’acte -, car ce
n’est point alors la coutume qui règle la stipulation,
mais les objets qui y sont expressement déterminés.
En un m o t, lorsque les époux se rapportent en
îrénéral,
O
’ et sans autre,' à une coutum e, comme cette
coutume est abrogée, elle ne peut plus rien opérer,
devant la considérer comme'si elle n’avoit jamais existé.
Il ne résulte point de ce que les contractans ont voulu
faire, attendu qu’on ne peut alléguer la coutume pour le
démontrer.
Mais s’ils stipulent expressément telle ou telle chose,
en ajoutant m êm e, ainsi qu’ il étoit porté par la cou
tume , alors la preuve de leur volonté et de la chose
stipulée existe indépendamment de la mention faite de
la coutume.
C ’est donc contre tout principe de droit, et contre
la disposition même de l’article i
39°
^ ^ d t, q u il
�4
( * )
a plu au tribunal dé lui donner cette étrange interpré
tation.
II ne reste plus qu’à répondre à l’autre interprétation
encore plus étrange de la loi du
3o
ventôse an i î ,
qui a abrogé toutes les coutumes; car ici il n’est point
question de donner force à une coutume abrogée; mais
il s’agit simplement de la mention d’une coutume, faite
en addition, ou, pour mieux expliquer la volonté du
testateur, déjà assez expliquée et assez claire par les
expressions antécédentes de la division de son hérédité,
selon les règles de la représentation à l’infini, qui s’enten
dent- très-bien, sans la mention ou énonciation de la Cou
tume d’Auvergne.
D ’ailleurs comment supposer que la testatrice ait voulu
au mépris des lois faire revivre une coutume qui ne lui
permettoit pas de tester ainsi qu’elle l’a fait, et qui vouloit
une succession ah intestat, tandis qu’elle en ordonnoit
une testamentaire.
D ’après tous ces motifs, je suis d’avis, et même plus
qu?intimément persuadé, que le jugement du tribunal
doit être réparé, et qu’en son émendation il sera déclaré
q u e
le
le g s
dont il s agit doit avoir son entière exécution.
T urin, 3o novembre 1808.
Signe
C laude
BERTHLKB. , jurisconsulte,
ancien sénateur et avocat général.
�5
( 1 )
Je soussigné, procureur général impérial près la cour
d’appel séante à Turin , certifie la sincérité des qualités
prises par M . C. B erth ier, rédacteur de l’écrit ci-dessus.
T u rin , 9 décembre 1808.
Signé T I X I E R .
V u , les soussignés sont du meme avis.
Signé C h a r l e s B A L , avocat.
V
ic t o r
B R U N , professeur en droit, ins
pecteur de l'académie de législation.
C A Y E T A N - A M B E L , jurisconsulte.
Louis F E R R E R O , jurisconsulte.
H en ri
B E R T O L O T T E , avocat ju ris
consulte
J
o seph
.
R O L L A N , avocat, censeur de
l'académie de jurisprudence.
G I A C O M E T T E , jurisconsulte.
C L E R M O N T , de l'im p rim e rie de L a n d r i o t , Im p rim eu r de la P r é fe c tu re ,
et L ib r a ir e , ru e S a in t-G e n è s , m aison ci-d e v ant
Potière.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Berthier
Bal
Brun
Cayetan-Ambel
Ferrero
Bertolotte
Rollan
Giacomette
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Consultation [Chazerat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0515
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53826/BCU_Factums_M0515.jpg
Coverage
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
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Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
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RÉFUTATION
Des motifs du jugem ent rendu au tribunal de pre
mière instance séant à R io m , le 22 juin 1808,
qui a déclaré les principales dispositions tes
tamentaires de M adam e D E C H A Z E R A T ,
subversives de l’ordre public et de l’ordre
social, nulles et com m e non écrites, par
cela seul que la testatrice, en rendant à trois
branches de ses parens collatéraux les biens
q u 'e lle en avoit reçus, prescrit le partage
entre eu x par souche, dans l ’ordre de la re
présentation
à l’in fin i, telle qu’elle avoit
lieu dans la ci-devant C ou tu m e d ’A u v e rg n e .
M
ad am e de Chazerat , privée d’enfans, n'ayant que
des parens collatéraux éloignés, possédant de g rands biens
d o ta u x , autrefois régis par la Coutume d A u vergn e ,
qui lui in terdisoit toute libéralité envers son époux, et
A
�(2 )
ne lui permettent de disposer enveis d autres que du
quart, par testament, dut voir avec une vive satisfaction
publier la loi du 4 germ inal an 8 , q u i, en lui con
servant la liberté que lui avoit déjà conférée celle du
17 nivôse an 2 , de tout donner à son m ari, y ajoutait
la c o n s o l a n t e faculté d’acquitter les dettes de la reconn o i s s a n c e c t de la justice, en lui permettant de dispo
ser à son gré des trois quarts de sa fortune. Aussi bénitelle cette loi lib érale, e t , sans perdre de tem p s, elle
se livra aux m o u v e m e n s de son cœ ur, de ses affections
les plus n a t u r e l l e s , les plus douces, les plus morales et
les plus justes.
^
_
Son vénérable époux tient la première place dans son
coeur} elle lui donne l’usufruit de tous ses biens, et di
v e r s objets encore en propriété.
X)’un autre côté, sa libéralité se répand en œuvres de
charité : elle récompense la fidélité dès services domes
tiques } elle fait des offrandes à la reconnoissancc et à
l’amitié} elle donne des témoignages d’affection spéciale
à ceux de scs parens avec lesquels elle a des rapports
plus habituels, et termine la longue et honorable série
¿le ces bienfaits, par cette disposition à Litre universel:
Quant à la propriété de mes b ie n s, mon intention
étant autant q u'il dépend de m o i, de les faire retour
ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
„ desquels ils me sont parvenus, je donne et lègue tout
ce dont il m ’est permis de disposer suivant la loi du
>, /,. germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de
». la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de
>» celle de mon aïeule m aternelle, qui seroient en ordre
�(3 )
»
»
»
»
»
'»
»
de me succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
Coutume d’A u vergn e, pour être partagé entre les trois
branches, au marc la livre de ce qui m’est parvenu
de chacune desdites branches, et être ensuite subdivisé
dans chacune d ’elles, suivant les mêmes règles de la
représentation à Vinfini. »
Trois ans plus tard est venu le Gode N apoléon, qui
ne laissant plus subsister de bornes à la faculté de dis
poser, pour ceux qui m eurent sans descendans ni ascendans (« ), perm it à madame de Chazerat de donner
encore un plus grand essor à ses dispositions bienfai
santes. Elle en profite aussitôt par un codicille, oii elle
s’exprim e ainsi :
« L a nouvelle loi m ayant accorde' la fa c u lté de dis» poser de la totalité d t mes b ien s, je 'veux et entends
» que le legs universel que fa v o is fa it par le susdit
» testam ent, en faveur de mes parens de Vestoc de mes
» aïeul et aïeule paternels et de c e u x de Vestoc de
3
»
»
*
»
”
”
”
mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il n iéto it
permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait
son effet pour la totalité de mes biens , sauf les divisions et subdivisions à faire entre inesdits héritiers,
de la manière expliquée audit testament ; sauf aussi
mes legs particuliers, et les dispositions par moi faites en laveur de mon m ari: à tout quoi il n est lie n
nr
/
erogé pai- m0n présent codicille. »
'e cr°ira-t-on ! D es dispositions si naturelles , si sim( a ) Article gtG du Codo Napoléon.
A 2
�(4 )
p ies, si équitables, par lesquelles la testatrice n’a usé
du pouvoir illim ité que la loi venoit de lui conférer
sur ses biens, que
rendre aux différentes branches
de sa la mille ce qu’elle en avoit reçu -, des dispositions
q u e lle a déclaré si form ellement ne faire qu'en vertu
du pouvoir que lui en conféraient les nouvelles lois , ont
été dénoncées à la justice comme un attentat à l’ordre
p u b lic à l’ordre social et aux m œurs, par le dépit de
parens collatéraux à qui la testatrice a cru ne rien devoir,
parce qu’elle n’avolt rien reçu de leur branche.
L e croira-t-on encore ! Cette ridicule dénonciation a
tellem ent fait illusion aux premiers juges, qu’ils ont cru
l’ordre social ébranlé jusques dans ses fondem ens, si la
v o l o n t é de madame de Chazerat, de distribuer ses biens
dans l ’ordre de la représentation à V infini, telle qu elle
¿toit reçue dans la ci-devant Coutume (VAuvergne ,
u’étoit pas promptement frappée d’anatheme.
Ce n’est pas le testament entier qu’ils ont annullé pour
des vices de forme, il est reconnu invulnérable sous ce
rapport.
C e n’ est pas non plus le don universel d’usufruit fait
à MChazerat, ni les nom breux legs particuliers de
la testatrice qu’ils ont condamnés : tous ces legs leur ont
paru à l’abri de la plus sévère critique.
K n iin , ce n’est ni l’excès de la disposition univer7
p o u r
3
selle faite en faveur des trois brandies de parens pré
férées par la testatrice, ni Vincapacité des parens de ces
branches, pour recevoir le bienfait de la lib éralité, qui
ont m otivé la réprobation. Q u’est-ce donc que les pre
miers juges ont frappé d’anatheme ? C ’est uniquem ent
�( 5)
cette locution : J e lègue tout ce dont il m’ est permis de
disposer à tous c e u x de mes païens (de trois bran
ches spécialement désignées ) qui serment en ordre de
me su ccéd er, suivant les règles de la représentation
à l'in fin i, telle q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d’ Auvergne.
O scandale! ô désolation! L a dame de Chazerat, comme
la Pythonisse d ’ E n d o r ( a ) , a évoqué l’ombre des morts,
elle a ressuscité la Coutum e d’ A u verg n e, s’écnoient les
Aristarques dans le p u b lic, et les juges se sont aisse
alarmer par ce bourdonnement.
^
O
déplorable erreur du zèle pour l’inviolabilité des
lois! répondrons-nous : par quel enchantement n avez
vous fait rencontrer que l’illusion à un tribunal qui clicr
choit de si bonne foi la vérité! Approchons la lum ière
des prestiges qui Vont séd u it, nous verrons disparoitre
ces fantômes comme des ombres, et ne laisser aux ver
tueux magistrats q u’ils ont égarés, que le regret d’avoir
embrassé des chimères.
M otifs textuels du jugem ent, en ce qui concerne le legs
universel en propriété', q u i l annuité.
L e legs universel en propriété , porté au testament de madame
de C h a z e r a t , est n u l, d it-o n , « attendu la maxime C° j Sta^ ^
» base de toute législation , et consacrée par l'article G u o e
» N apoléon, que nul ne peut, par des c o n v e n t i o n s particuicres ,
» déroger auoc lois qui intéressent l'ordre public et es onnes
» mecurs, puisque ce qui a été établi pour le bien t e t o u s , ne
» peut pas être interverti par la volonté changeante t es m m us. »
(<*) Premier livre des rois, chap. 28.
�(6 )
Réfutation.
E t nous aussi, prosternés devant cette maxime sacrée,
conservatrice de l’ordre so cial, nous lui rendons un hom
mage solennel : mais, qu’a-t-elle de commun avec le tes
tament de madame de Cliazerat ? En quoi la testatrice
a-t-elle dérogé , par sa volà n té privée, a ux lois qui in
téressent l’ ordre public et les bonnes mœurs? Q u el tort
fait à la société la désignation collective des légataires
universels d’un testateur, par leur qualité de parens
d’une li<me, et leur vocation dans Tordre de la repré
sentation à l’infini, au lieu d’écrire plusieurs pages pour
les dénom m er tous individuellem ent, et désigner par
ticulièrem ent la portion destinée à chacun ? E n quoi
les mœurs sont elles blessées par cette brièveté d’expres
sion aussi commode qu’exacte ?
i rc Suite des motifs.
11 fa u l rcconnoitre incontestablement pour lois d ’ordre p u b lic ,
celles qui ont un rapport direct et spécial à la société en corps ,
dont les conséquences réfléchissent éminemment sur l ’ensemble
des citovens. S i , à quelques égards , on peut regarder les lois
com m e a y a n t pour objet une certaine utilité publique, dans les
unes cependant cette utilité se borne à régler des intérêts privés ,
/ ribus et singulis : dans les autres, au contraire, cette utilité
embrasse la société entière, elle se lie à tous les intérêts, plu -
ribus ut universis. A in s i, lorsqu’un testateur fait la distribution
de ses b ie n s, il use d ’une faculté qui est toute relative à lui seul
et d;ins son intérêt p rivé ; niais le mode dont il se s e r t, l’ordre
q u ’il doit observer dans cette re p a ru tio n , est du domaine public,
qui est pour lui une barrière insurmontable.
�'( 7 )
Réfutation
.
” - <r '
T
Il n’importe nullem ent à la validité du testament de
madame de Chazerat, que ces distinctions aient de la
justesse ou qu’elles en m anquent, et que les lois qui
régissent ce testament appartiennent, les unes au droit
p riv é, les autres au droit p u b lic , lorsque ses disposi
tions "n’offensent ni les lois qui règlent le pouvoir de
dispose!', ni celles qui règlent le mode et l ordre de dis
position à obse'rver. S’il blessoit les unes ou les au tres,
il seroit également réprouvé. M ais que le sieur M irlavaud nous montre celles qui le condamnent •, jusquelà , nous nous contentcTons de lui dire , vous poursuivez
des fantômes.
Suite des motifs.
V o u s voulez des citations? en voici :
« Parm i les lois inviolables, (q u i sont pour un testateur une
3
« barrière insurm ontable), l’ art. i go du C o d e Napoléon a placé
» la prohibition laite aux époux de stipuler entre e u x , d’ une
» manière générale, que leur association sera réglée par une des
» coutumes, lois, ou statuts locaux qui régissoient c i - d e v a n t les
» diverses parties du territoire fra n ça is, et qui sont abrogées par
» le C o d e. »
Refutation.
O rd on n ez • mais nous ne voyons pas dans cet ai tide
une loi prohibitive pour les testateurs, car il ne parle
que des conventions stipulées entre époux par leui con
trat de mariage. O r, les contrats de mariage et les lestamens n’ont lien de commun.
�(8)
3
3e Suite
des motifs.
L ’article i go du C od e s’applique aux testamens, com m e aux
contrats de m ariage, et voici pourquoi : « L ’abrogation de tous les
» statuts locaux, jugés nuisibles tant p arleu r multitude que p a r la
» bizarrerie d ’un grand nombre de leurs dispositions, et l’avantage
» d ’une loi uniform e , long-temps désirée , et profondément sentie,
» entrent évidemment dans l’intérêt commun de la société; et
>, c'est s’élever contre cet intérêt de t o u s , c’est établir un code
« pour s o i , que de faire renaître des lois anéanties, de les tirer
» de l’oubli auquel le corps social les a condamnées en grande con» noissance de cause.
» L e s te s ta m e n s, ainsi que tous autres actes ou contrats, sont
» i n d i s t i n c t e m e n t soumis à ces principes sacrés. L a faction du
» testam ent, com m e le disent les lois romaines, est incontesta» blem ent d ’ordre public. L e premier devoir du testateur est de le
-» reconnoître et de le respecter : de p lu s , les grands motifs qui
» ont dicté l ’art. 1390, relativement au contrat de m ariage, s’ap» pliquent naturellement au testament : l’avantage du p u b l ic ,
» ainsi que la tranquillité des fam illes, ne sont pas moins compro» m is, en rappelant en ternies généraux, dans une disposition
» testamentaire, une coutume abolie, qu’en la reconnoissant dans
» un contrat de mariage ; dans l’un com m e dans l'autre c a s ,
» l ’intérêt public est violé, et la dame de Chazerat s’est constituée
» au-dessus de la volonté générale,
» Soit par son m ¿Pr‘s étudié de la précieuse uniformité de
« nos lo is,
» Soit en reproduisant cette multitude infinie de coutumes >
» et avec elles les contestations interminables que la sagesse du
» législateur a voulu écarter.
Réfutation.
Discutons de s a n g - f r ° i d 3 et prononçons sans nous laisser
dominer par l'enthousiasme qui outre tout : ne voyons
que
�(9 )
que ce qui est, en un mot : il n’en faudra pas davan
tage pour entendre les premiers juges eux-mêmes abju
rer , avec la bonne foi qui les caractérise , l’erreur qui
les a séduits.
L es lois qui restreignent la liberté n aturelle, qui
défendent ce qui de soi n e s t pas illicite , ou qui déro
gent autrement au droit com m un, ne s’étendent pas
hors du cas spécial pour lequel elles ont été portées.
Les lois qui prohibent certaines conventions spéciales ,
ne s’étendent pas non plus à d’autres contrats dont elles
ne parlent point (i).
Encore moins peut - on les appliquer a u x disposi
tions gratuites, qui se régissent par des principes tout
différens de ceux qui règlent les conventions (2) ; voilà
des principes universellement reconnus.
O r , l’article 1890 se trouve dans les deux cas. L a con
vention qu il proliibe pour l avenir, etoit très-usitée sous
l’ancien ré g im e , et n’a rien d’illicite en soi j il suffît de
lire cet article avec attention pour en rester convaincu.
Que porte-t-il en effet ? « L es époux ne peuvent plus
« stipuler, d’une m anière générale , que leu r association
« sera réglée par l’une des cou tum es, lo is , etc. 3 qui
« sont abrogées par le présent Gode. »
(0
V o ir Donnât, livre i e r , titre I e r , section seco n d e, nombre i 5 et iG ,
e» lo » romaines qu’il cite.
W Cela 0*1 sL vrai > que ,es conditions QU les modifications
illicites qui an-
" ,
. 7 M o n t io n s intéressées auxquelles elles sont apposées par contrat
entre-vifs , d-après les articlos , l 5 l ct , l5 5 du code, n’annullent point les dispositions testam entaires auxquelles elles sont a jo u t é e s , et sont seulement
putées tuai écrites dans I05 testamens, d’après l’article 900.
B
ré
�Ne peuvent plus ! pesons bien ces expressions. Si
les époux ne peuvent p lu s , ils pou voient donc, avant la
loi prohibitive, ce qu’elle dit qu’ils ne pourront plus :
la stipulation qu’elle leur interdit, pour l’avenir seule
m ent , sans l’annuller pour le passé , étoit donc p er
mise avant d’être prohibée : donc elle n’étoit pas illicite
en soi et de sa nature ; donc elle ne l’est aujourd’hui
qu’accidentellem ent, et parce qu’elle est formellement
prohibée : donc l’article 1390 du Code qui la prohibe,
restreint la liberté naturelle des conventions, défend
ce qui de soi n est pas illicite.
Disons pins il déroge à la liberté indéfinie des con
ven tion s matrimoniales elles - mêmes , établie en règle
générale par l’art. 1389, qui le p récèd e, et qui p o rte:
« L a loi ne régit l’association conjugale, quant aux
« b ien s, qu’à défaut de convention sp éciale, que les
« époux peuvent fa ire comme ils le jugent à propos. »
Concluons que l’art. 1890 étant une loi qui déroge a u x
reçues générales , au droit com m un, une loi d’exception ,
en un mot -, il appartient, sous tous les rapports, à la
classe des lois dont l’application doit être renferm ée dans
le cas spécial pour lequel elles ont été portées.
D ’un autre c ô té , quand l’article 1890 seroit suscep
tible d’être appliqué à des cas semblables, ad sim ilia ,
l ’extension de cette loi p ro h ib itive, d’une convention
matrimoniale qu’elle ré p ro u v e, à une disposition testa
mentaire dont elle n’a point parlé , seroit encore inadmis
sible j ca r, quelle ressemblance et quelle analogie peut-il
y avoir entre des conventions matrimoniales , qui sont
des contrats in téressés} des contrats synaUagmatiques,
�( 111
des contrats en tre-vifs, formés par le concours du con
sentement m utuel des époux , dans la vue de régler
leur société conjugale pendant leur vie , et les dispo
sitions testamentaires, qui sont des actes à cause de
mort émanés de la seule volonté libérale du testateur,
et dont l’exécution est renvoyée après son décès ? (a)
(a) N ous l ’avons déjà dit (page 9) : dans les contrats in téressé s, les condi
tions ou les m odifications illic ite s annullent la convention principale qui en est
grevée. A u contraire, dans les actes d e lib éra lité, les conditions et les m odifica
tions illicitesn o donnent point atteinte à la d ispo sitio n p rin cip a leklaquelle elles
sont ajoutées. Ces conditions ou m odifications illic ite s y étant réputées non
é c r it e s , aux termes de l’article goo du C o d e , elles doivent être retranchées du
testament. P ar ce retran chem en t, la disposition devient pure et sim p le , et
n'en est pas m oins valable. C ’est ce qu’a vo ien td it avant le Code N apoléon les
lois rom ain es, et particulièrem ent la loi 14e , au d igeste, d e C ondit. instit. ,
ainsi conçue : « Conditiones contra ed icta iniperatorum , aut contra le g e s , aut
tjuœ contra borios m o re s , v e l derisoriœ su n t , aut hujus m odi cjuas prcvtores
irnprobaverunt , pro non scriptis habentur, e t perin de ac s i hereditati sive
leg ato a djectœ non e s s e n t, hereditas leg atu m ve capitur. » C ’est aussi ce
q u ’observent R ica rd , dans son T r a ité des dispositions conven tion nelles, tit. 2,
cliap.
5 , sect. 2 j
D o m a t, dans ses L o is c iv ile s , seconde partie , liv.
3 , tit.
i er,
sect. 8 , n°. 18 j F u rg o le , T r a ité des testam ens, tom . 2 , ch ap . 7 , sect. 2 ,
n°. 125 , etc. etc.
A p p liqu an t ce principe
, nous
en co n clu ero n s , avec r a is o n , que si
d e.C h a zerat, après avoir légué à trois branches de scs parens
madame
l ’u n i v e r s a l i t é
de
ses b ien s, pour les recu eillir suivant les règles d e la représentation à l infini,
avoit 'fait à sa disposition une m odification réprouvée par la l o i , en a jo u ta n t,
te lle qu’e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutum e d 'A u v erg n e, il faudroit tout
s*niplenient regarder co dernier m em bre de la phrase com m e non éc r it, le
trancher, C[ r <!(iu ire p ar conséquent la disposition au prem ier m em bre, qui
P te . « j 0 donne ct |£gu(j tout c0 j ont .j m ,cst p erm;s Je d isposer, à tous ceu x
01
v
6 mes parcns ({]e teUe ct tcUo brancho) qu; scroierit en ordre de me
» s u c c é d e r , suivant les règles de la représentation a l'in fin i» . O r , ce retran
chement no foro;t pas lo p]us légor dlangenlont à I'efiet de la disposition ; car
v e r r a p lu s b a s q u e la représentation à Vinfini n ^ t o i t p a s ( lifïé ie n t o e u c o u -
tumo d A u v e rg n e , do ce q u ’elle étoit partout.
B a
,
�( 12 )
• Écartons donc pour toujours l’argument de parité, qui
a servi de base à la décision des premiers juges*, puis‘qu’au lieu de parités il n’y a que des disparates impos
sibles à dissimuler entre les conventions matrimoniales
et les dispositions testamentaires.
Y a-t-il plus de justesse dans ce qu’ajoute le sieur
M irlavaud , lorsqu’il semble dire : Q u’importe que l’ar
ticle i qo du Code Napoléon n’ait pas été violé par le
testament de madame de C h azerat, avec lequel il n’a
aucun ra p p o rt, s i l ordre public lui-rneme est violé par
ce testament ? H n’en sera pas moins nul $ car on ne
peut pas plus déroger a 1 ordre p u b lic, par des dispo
sitions testam entaires, que par des conventions matri
moniales : l’art. 900 du Code Napoléon le proclame.
3
D ’accoi’d du principe 5 mais venons au fait. Comm ent
madame de Ghazerat a-t-elle violé Vordre public dans
ses dispositions testamentaires?
Elle l’a violé d’abord , nous dit-on , en se constituant
au-dessus de la volonté générale par son mépris étudié
. de la précieuse uniformité de nos lois.
N ous en demandons bien pardon au tribunal j mais
notre vu e est trop bornée pour apercevoir par quelle
disposition madame de Cliazerat a m érité ce reproche.
E lle sJest mise au-dessus de la volonté générale, par
son mépris étudié de la précieuse uniformité de nos
lo is , elle dont la libéralité étoit enchaînée par le statut
local qui régissoit ses biens avant la révolution, et qui
t ie n loin de repousser avec un mépris étudié le bien
fait de la législation nouvelle , dont la précieuse unifor
mité est venue briser ses ch a în e s, l’a saisi an contraire
�(
.3
)
arec transport! Elle qui a étendu ses largesses à mesure
que la faculté de disposer s’est étendue uniformément
dans tout Vempire, par les lois des 4 germinal an 8 , et 16
floréal an 1 1 !
Il n’y a pas moins d’irréflexion dans le reproche adressé
à la testatrice , de reproduire la multitude infinie de
coutumes que le Code p ro scrit, et avec elles les con
testations interminables que la sagesse du législateur
a voulu écarter. U n e seule des quatre cents et tant de
coutumes de France est rappelée dans son testam en t,
et sur le seul point de la représentation à l infini en
ligne collatérale. L ’unité ne constitua jamais une m ul
titude. D ’ailleurs, cette coutume u n iq u e , la danie de
Chazerat ne l’a même pas reproduite d’une manière
générale. Elle ne l’a pas rendue la seule ordonnatrice
de ses libéralités, ¿du contraire f la coutum e abolie , à
laquelle elle s’est référée sur un seul p o in t, condamnoit
presque toutes les dispositions qu’elle a faites, et notamment,
L e legs universel de l’usufruit de ses biens à son m ari,
au profit duquel tout avantage direct ou indirect lui
étoit interdit par cette loi prétendue ravivée j
L ’épuisement total dè ses biens en libéralités testar
mentaires, que la môme coutume auroit réduites au quart ;
Enfin , la confusion de ses propres, anciens et naissans> de ses acquêts , de son m o b ilier, en une seule
massc qu’elle a léguée en pi'opriété à trois branches de
ses paren s pour être partagée entre les trois branches,
au m a r c la livre de ce qui lu i ¿ to it provenu de chacune
elles, tandis que la coutume auroit attribué les meubles
et acquêts aux parons paternels exclusivem ent; qu’elle
3
�(4 )
n’auroit fait rem onter aux e sto cs d’ou ils étoient proven us,
que les immeubles e x is to n s dans la succession seulement,
et qu’elle n’accordoit aux parens du coté de ses aïeules
paternelle et m aternelle, ni la reprise , ni le rem p lo i des
dots m obilières qu’elles avoient portées dans sa famille.
A u lieu de disposer suivant l’ordre établi par la cidevant co u tu m e, elle n’a donc fait aucune disposition
à titre u n iversel, qui ne soit tout à la fois une v io la tio n
ouverte de ce sta tut l o c a l , et le x e ic ic e le plus indé
pendant de la f a c u l t é illim ité e de d isp o ser à son g r é ,
qu’elle t e n o i t du b i e n f a i t des lois nouvelles.
C o m m e n t expliquer après cela le reproche fait à sa
m é m o i r e , de s’être constituée au-dessus de la volonté
générale, par un m ép ris é tu d ié de la nouvelle législation,
et d’avoir rep ro d u it , d ’u n e m anière g é n é r a le , la cou
tume abrogée?
*
4 * S u ite d es m otifs.
Elle a mérité ce reproche, continue-t-on , « attendu que la lu i,
» en laissant au testateur la plus grande latitude dans la disposi» tion de ses biens, en l’établissant l’arbitre souverain de ses der„ nières volontés, lui a cependant donné pour bornes toutes les
» règles qui concernent l’ ordre public, les bonnes mœurs , et
♦
> les formalités des actes ; que c ’est sous ces conditions qu’il a
» reçu de la loi un pouvoir si étendu; qu’il perd son pouvoir, ou
» du moins que ce pouvoir est rendu sa n s'e ffe t, dès qu ’il oublie
» les conditions sous lesquelles il l’a reçu.
»> Que la dame de Cliazerat a méconnu ou méprisé ces prin
ts cip es, lorsque dans son testament et dans son troisième codi» cille, au mépris de la volonté et des intérêts de la so cié té , elle
» a remis en vigueur, en ternies généraux , une coutume abolie,
»' en o r d o n n a n t que ses biens retourneraient aux- vstocs desquels
�( i
5)
)> ils étoient provenus ; qu’ils seraient partagés entre, le s trois
» branches'de sa fam ille qu’elle dénomme, suivant les régies de
» la représentation à l’ infini, telle qu’ elle avoit heu dans la ci» devant Coutume <?Auvergne, et ensuite subdivisés dans cha» cune d’e lle s , suivant les mêmes règles de la représentation
» à l ’infini, ' »
J
Réfutation.
Ce ne sont là que des redites déjà réfutées ; de pures
illusions dans le droit et dans le fait déjà dissipées.
Elles ont pour base, en point de d ro it, la supposition
que toute disposition testamentaire , par laquelle le
testateur oi’donne , en termes généraux , la distribution
de ses biens d’après l’ordre autrefois suivi dans une
coutume abolie par la nouvelle législation, est illicite
et nulle en s o i, parce qu’elle viole l ’ordre public nou
vellem ent établi •, et en point de f a i t , la supposition
que madame de Cliazerat a ordonné la distribution de
ses biens dans l’ordre ci-devant établi par la coutume
d’A u vergn e.
O r , nous croyons avoir déjà suffisamment prouvé que
ces deux suppositions sont deux erreurs, l’une de droit,
1 autre d é fa it. Nous allons cependant y revenir encore,
afin de ne laisser aucun nuage sur ces vérités \ et emprun
tant , pour m ieux con vain cre, les raisônnemens irré
sistibles d’un orateur du trib u n at, lors de la discussion
l° i du 4 germ inal an 8 , nous dirons :
*
L a faculté de disposer de sa propi'iété est une éma" dation directe de la propriété elle-m em e : le droit
" de donner est le m ême que celui de jouir.
“ k e cU-oit de p ro p riété, co n sid éré dans son essence
�«
«
«
«
<t
«
«
«
/<
«
«
«
«
«
( i6 )
n atu relle, le droit de posséder ce qu’on possède,
existe avant toute société. M ais c’est la société qui le
garan tit} et il est simple q u e , pour prix de cette
garantie
la loi civile puisse imposer à Vexercice du
droit de propriété les contraintes et les formes qui
paroissent convenir au m ain tien , et même au plus
grand avantage de la société qu’elle gouverne. >*
« D e là naît la puissance du droit c iv il, non pas sur
le droit de propriété qu’il ne peut détruire, mais sur
toutes ses conséquences qu il dirige, et par conséquent
q u i l peut étendre ou resserrer à son gré.
« L a p rin c ip a le conséquence de ce droit est la transmission de la propriété elle-même , soit qu’elle s’opère
par la volonté du don ateur, soit qu’à défaut de cette
volonté la loi civile la règ le, et la détermine par la voie
de la succession. »
Il
suit, de ces grandes maximes d’ordre social, que
la faculté illimitée qu’a chaque propriétaire de disposer
de ses biens , comme il lui p la ît, daus les formes et par
les voies que bon lui semble , est la règle générale , le
droit commun : Par co n séq u en t, que toutes les lois
c iv ile s , qui donnent des b o rn es, des gênes ou des
formes à cette faculté illimitée , sont des lois limitatives
de la liberté naturelle ; et par une dernière“conséquence,
que tout ’ ce qu elles ne defendent pas expressément
reste permis au testateur. En deux m ots, que l ’ordre
p u b lic , r e l a t i v e m e n t à la fa c u lté de transmettre ses
biens à litre g ra tu it, se compose uniquement des lois
réglementaires et prohibitives que le législateur a publiées
sur la disponibilité des b ie n s, et sur le mode de dis
poser;
�*7
(
)
poser ,• de sorte qu’il est rigoureusement vrai de d ir e ,
avec le n°. 55 du décret du 22 ventôse an 2, qu'en cette
matière la loi valide ce q u e lle n annuité pas.
O r , n’est-il pas de fait constant qu’aucune loi directe
et positive nannulle la disposition d’un testateur qui ,
pour exprim er sa pensée avec plus de précision et en
moins de m o ts, lègue ses b ien s, comme madame de
Chazerat, à certaines branches de ses parens collatéraux
qu’il dénom m e, et qui prescrit le partage entx-e tous ses
légataires, dans le même ordre suivant lequel ils lui
auroient succédé sous le régim e spécial d’une coutume
abolie auquel il se réfère ? D on c la loi valide cette for
mule de disposition, par cela seul qu’elle ne l’interdit
pas •, car , encore une fois , il n’y a de formules de dis
positions , comme de formules de conventions, nulles ,
que celles qui sont spécialement prohibées.
5e Suite
des motifs.
« L e rappel qu*a fait madame de C h a z e ra t, en termes ge’n é» raux , de la coutume d ’Auvergne ( pour régler la distribution
» de ses biens entre ses légataires ) , renferme une résistance réflé>> chie à la 'volonté et
à l ’utilité publique , sous deux rapports
» frappans ; Pun en obligeant ses héritiers de faire la recherche
M de la nature et de l’origine des biens dans chaque estoc , suivant
ta coutume d ’Auvergne, contre la disposition précise du C o d e ;
et 1 autre , en astreignant ses héritiers à faire enlr eux les divi
sions et sous-divisions, suivant la r e p r é s e n t a t i o n à l in fin i,
» dans les principes de la même coutume d ’ Auvergne; or la
coutume d Auvergne avoit, sous ces deux rapports, des maximes
» spéciales et particulières à elle seule, qui s’éloignoient de toutes
« les autres coutumes qui avoient admis la fameuse rè g le , paterna
c
�(
,8 )
» palernis, materna malernis; et que ces principes de la coutume
» ont été reproduits par la dame de Chazerat dans sa famille
» et dans sa succession , com m e un brandon de discorde et de
» contestations. »
» O n objecteroit vainement que la Cou tu m e d’Auvergne n'est
» rappelée dans le testament que com m e une démonstration, un
/) point com paratif, et non com m e loi impérieuse. Raisonner ainsi,
» c ’est jouer sur les m o ts, et abuser des termes; car, comment la
» C outum e d ’Auvergne ne seroit-elle dans le testament que comme
» mode d ’indication, lorsque la dame de Chazerat veut diserte» m e n t, et en termes géminés, que cette Coutume soit la règle
» du partage de ses biens ? lorsque presque tous les appelés par elle
» ont donné à leurs conclusions la forme d ’une demande en par» tage , d'après les maximes de la Coutume d ’A u ve rg n e ? lorsque
» dans le Tait, et dans la réalité, il seroit impossible à ces héritiers
« de faire ce partage, tel q u ’il est prescrit, sans être guidés par
>, la Coutum e d ’Auvergne. A i n s i , c ’est la Coutum e d’Auvergne
» à la main , qu'ils seroient obligés de rechercher quels sont
» les biens qui sont provenus de chacune des lignes favorisées;
» qu’ils seroient obligés de faire uue recherche semblable, pour
» attribuer à chaque b ra n c h e , par la subdivision , les biens qui y
n ont aussi été rapportés ; qu'il faudroit distinguer les dots rao» biliaire ou pécuniaires, qui auront fait souche par double con>r fusion ; qu ’il faudroit égalem ent, dans le cas de la représenta» t io n , statuer si l ’oncle et le neveu, étant en ligne égale, doivent
« concourir ensem ble; si au préjudice d ’une renonciation on peut
» venir par
re p ré se n ta tio n ;
si
le
partage doit se iaire par souche,
» ou bien par tètes, et une multitude d ’autres difficultés sembla*
» blés. Ainsi
».
s ’o u v r i r o i e n t
pour ces héritiers une ample carrière
de débats , aux juges une multitude de questions
é
♦inenses,
» pour la décision desquelles la Coutume d ’Auvergne seroit la
t> seule régulatrice. .
» Qu'on ne peut pas dire que la coutume sera prise ici comme
« autorité seulement , et non com m e loi nécessaire , puisque
�( i9 )
h
cette c o u t u m e , ses u sages, sa jurisprudence seroienb la seule
» règle sur laquelle on devroit se diriger pour suivre la volonté
» et les vues rétrogrades de la testatrice; que la coutume ne seroit
« pas simple renseignement, puisque sans elle , sans s y renfVrjjier,
» on ne pourrait opérer la distinction des b i e n s , éclaircir leur
» origin e, les appliquer aux diverses lignes
,
a u x
différentes bran-
» c h e s , découvrir les individus appelés par la représentation , et
» parvenir enfin à débrouiller les obscurités de ce travail laborieux.
»» L a coutume ne seroit pas un simple m o d e , une c o n d itio n ,
» puisqu’en 'général les modes et les conditions peuvent se con^
» cevoir et s’isoler des dispositions auxquelles ils sont apj o
,
» mais ici le m o d e , la condition prescrite par la dame ce
» zerat sont inséparables; c a r , enfin , si la testatrice a institue^ e
» gataires universelles les trois lignes q u ’elle a affectionnecs, c est
» spécialement pour prendre les biens provenant de chacune d elles,
» suivant la C outum e d ’A u ve rg n e ; c ’est pour les subdiviser en» su ite , d ’après les mêmes principes, d ’après la même origine et
» nature des biens. Ses vrais héritiers seront ceux qui lui seront
« donnés par la représentation de la C outum e d ’Auvergne ; celte
» coutume se lie et s'incorpore donc à tout ce p artag e , et com » mandera à ses opérations. »
Réfutation.
Quoi! le testament de la dame de Cliazerat aura rappelé
la coutume abolie, en termes généraux ; il aura soumis
l’empire de cette loi m o rte, toutes les opérations du pai
tagede sa succession, la recherche de l’origine de ses biens,
leur application à telle ou telle autre branche de païens ,
leur distribution dans chaque branche j il aina imPos ‘ scs
- nombreux légataires l’obligation de s’y soumettre, sans
restriction et sans réserve, lorsque dans le fa it h dame
Chazerat ne s’est référée qu’à une seule des dispositions
G 2
�delà ci-devant coutum e, et qu’elle l’a contrariée sur toutes
les autres, notamment sur la distribution de ses b ien s,
qu’elle prescrit au marc la livre ?
Q uoi ! elle aura montré une résistance réfléchie à la
volonté et à l'utilité p ubliqu es, proclamées par la nou
velle législation , lorsqu’elle n’a pas fait un seul legs qui
ne soit un hommage à cette législation n o u v e lle, et
l’exercice le plus étendu des pouvoirs que les nouvelles
lois lui ont conférés, et que la coutume lui refusoit ?
E n fin , elle aura eu la folie de singer le législateur, de
prétendre re m e ttre en vigueur la Coutume d’A u v e rg n e ,
de lui redonner l’autorité d’une loi obligatoire , parce
q u’elle a emprunté quelques-unes de scs expressions pour
indiquer Tordre dans lequel elle entendoit distribuer sa
succession ? H é! depuis quand une loi n’est-elle donc plus
une règle générale commune à toutes les personnes qui se
trouveront dans le cas qiv’elle a prévu j Commune prœceptum ? Depuis quand le règlement domestique et privé,
que fait un testateur pour le partage de sa seule succes
sion , est-il donc une lo i?
C e n’est pas encore assez de ces inconcevables méprises.
Les premiers juges, égarés par un zèle louable pour l’in
violabilité de la lo i, mais poussé trop lo in , ont accusé les
intentions de la testatrice, pour faire le procès à ses der
nières volontés. A les entendre , son testament jeté dans
ça fam ille, comme un brandon de discorde, ne fut pas
l’effusion d’uii cœur aimant qui vouloit faire des heureux,
mais le délire de la haine du nouvel ordre établi, qui,
pour s’en jouer, voulut livrer son patrimoine à Pembra
sement des procès.
�( 21 )
A ces mots, il nous semble voir l’ombre de madame de
Cliazerat soulever la tête, et répondre aux magistrats:
« M essieurs, je respecte votre saint emportement : le
» m otif en est sublime ) mais daignez entendre mon
» excuse.
« V ou s ne voyez qu’une boutade extravagante de Fliu» m eur contre la législation n o u v e lle , dans ce passage
» calme et mesuré de mon testament : M on intention étant
* de fa ir e
retourner la p ro p riété d e m es b ie n s , autant
» q u i l d ép e n d de m o i , à c e u x de m es parons (¡ui descen » d o ien t d es e sto cs dont ils nie sont p ro v en u s , je donne
» et lègu e c e dont i l ni-est p er m is d e d is p o s e r , à m es p a » rens de la b ra n ch e de m es a ïe u l et a ïe u le p a te r n e ls , et
» de c e lle de m on a ïeu le m a te r n e lle , pour être partagés
» entre le s trois bran ches , au m arc la livre de c e qui
» m 'est provenu de c h a c u n e , suivant le s règles d e la re» présentation à l in fin i, telle q u e l l e a v o itlie u d a n s la
1
» ci-devant C ou tu m e d 'A uvergne.
O
» Pardonnez mon erreur, M essieurs: en m ’exprimant.
» ainsi, j ai cru parler le langage simple et n a ïf de la rai» son et de la justice. Il étoit loin de ma pensée et de mon
» cœ ur, de vouloir outrager la loi nouvelle, méconnoitre
” ou m epriser son autorité, et lui opposer une résista n ce
” rfJ lé c ld c , en prescrivant la distribution des biens que
je lé g u o is , d a n s Vordre de la représentation à l in fin i ,
entre m cs lég a ta ires, puisque ma v o lo n té n’a agi dans
mes disposiiiOÛS dernières, qu’en vertu des pouvoirs illi” mités que la loi nouvelle m ’a cco rd o it, et que la cou
tume abolie me refusoit.
“ k cussé-je offensée, cette loi nouvelle, q u i, donnant
» un libre essor à mes affections, étoit clière à mon cœur.
�( 22 )
I’eussé-je offensée par nies paroles, par la naïveté de
mes expressions , lorsque j’en saisissois le bienfait avec
transport, lorsque le fond de chacune des dispositions
de mon testament étoit un hommage à son autorité, et
que je la bénissois de cœur et d’intention, l’offense se
rait innocente: faudroit-il donc la punir?
» M inistres de la loi sur la terre, vous savez m ieux que
m oi, q u e lle ne frappe jam ais sans avertir. Lorsque je
testai, elle n’avoit p a s proscrit , et elle n’a point proscrit
encore, la formule de disposition q uem ’inspiroit le seul
amour de la ju stice, et non un fol entêtement pour
exhum er la Coutum e d’A u vergn e, ( qu’il n’étoit, ni
dans ma puissance, ni dans mon intérêt, défaire revivre,
encore moins dans ma volonté, puisque je l’ai contrariée
à chaque ligne de mon testament ). Je l’adoptai, cette
maniéré d’exprim er ma p en sée, uniquem ent parce
qu une longue tradition m ’en avoit appris le sen s,
l’étendue, la portée, et q u eje n’en connoissois pas d’au
tre qui remplît plus parfaitement mes ' intentions de
rem ettre à toute la postérité de mes premiers ancêtres,
sans restriction, les biens, ou le remploi des biens , que
j’avois reçus de chaque branche.
» Si j’en avois connu une plus propre à rendre la plé
nitude de mes intentions , je laurois em ployée: mais
j’ose défier les gens de loi les plus exercés, avec toute
des affaires qu’ils ont, et qui me manquoit
l ’ e x p é r i e n
c e
à m oi, j’ose les défier, dis-je, d’exprim er aussi complè
tement ma volonté en d’autres term es, et en aussi peu
de mots. Cependant il lalloit l’exprim er toute entière ,
ma volon té, puisque la loi du 4 germinal an 8 , et l’ar
ticle 916 du Code N apoléon, la déclarent l’arbitre eu-
�'
( »3 )
» prême dè mon testament : et parce que j aurai exp ïim e
» ma v o lo n té , de la seule m anière qui étoit propre à
» éviter toute lacune, toute m éprise, et à me faire en» tendre sans équivoque, j’aurai violé la nouvelle lo i.
» une loi qui,, sans me prescrire aucune formule:sacra» mentelle pour rendre ma pensee, sans m o n in ieid n e
» aucune, s’étoit bornée à me dire : O rdonnez, et vous
» serez obéie ? L a loi permet ce q u e lle ne défend pas ;
» elle v a lid e c e q u e lle n }an n uité p a s , encoie une fois j
» c’est ainsi que l’on raisonne dans le séjour desmorts, ou
» nous sommes à l’abri des illusions dont les vivans sont
» si souvent le jouet. L ’on n’y étouffe pas la loi pai exces
» de précaution et de zèle pour son inviolabilité j et nous
» plaindrions sincèrement les vivans, si les tribunaux
» avoient sur la terre le terrible pouvoir de boulevei'ser
» la société p a r îles p ro scrip tio n s arbitraires , en s’armant
» du prétexte , injurieux au législateur, de faire m ieux ,
» et d’être plus sages et plus prévoyans que lui.
» Je ne réponds rien à votre ingénieuse dissertation,
» sur les distinctions à faire entre les modes et les condi» tions qui peuvent se concevoir et s’ isoler des dispost» tions, d’avec les modes et les conditions qui en sont
» inséparables , parce que tout cela a trop d’espnt pour
“ m oi, qui ne fus qu’une femme sur la terre, et que je
” n a i pas le bonheur de vous comprendre. Mais ce que
» je crois bien com prendre, c’est que la
necon cam
» n o itp asla formule que j’ai ch oisie poui expum ei m.i
»•pensée : et vous, Messieurs ! plus seveies que le l i Dis
» la leur, de quel droit avez-vous refusé de l’absoudre ? ^
» Je n ai pusà rue justifier du reproche qui in est adi esse,
�» d’avoir im prudem ment je té un brandon de discorde
» dans ma fa m ille , par le prétendu cahos dans lequel
»» mon testament l’a plongée; car ce cahos imaginaire n’est
» qu’un prestige. N o n , n o n , l’esprit de vertige ne s’em» parera pas de mes légataires universels-. Ils ne feront
» pas de mon riche héritage la proie du palais, en rani-*» mant des questions usées, sur lesquelles les opinions
« sont depuis long-temps fixées. Quant aux recherches
» qu’ils auront à iairc pour établir le degré de leur pa» renté, e t ju stifier leur successibilité, elles ne diffèrent
» pas de ce lle s q ue sont tenus de faire tous les héritiers
» ah intestat en général, dans les successions échues à
» des parens collatéraux, appelés à succéder par représentation , dans les cas des articles 742 et 743 du Code; o r,
„ puisqu’elles n’empêchent pas de succéder ab intestat ,
» pourquoi empêclieroient-elles de succéder par la volonté
» d’un testateur ? »
6 e S u ite d es m otifs.
« On oppose en vain que madame de Chazerat n’a pas généra» Usé son rappel de la Coutum e d ’ Auvergne, puisqu’elle Ta res» treint à une seule de scs dispositions. C ’est une e r r e u r , car la
« soumission à une coutume prend évidemment la form e de dispo« silion g é n é rale , lorsqu’elle porte sur un objet de disposition
» générale. Or , c ’est pour la nomination de ses légataires univer» sels, que la dame de Cliazerat invoque la Coutum e d ’ Auvergne;
» c’est celte coutune en général qui regleroit leurs qualités et leurs
» avantages. C e tt e disposition prend donc nécessairement un ca» ractère de généralité dans ce partage.
» L a d a m e de C lia ze ra t eû t pu aisément spécialiser sa disposé
» tion ; elle eût pu lé g itim e m e n t faire entre ses héritiers l ’appli
cation
�(
^5 )
» cation de tels ou tels de ses biens , suivant sa volonté ; elle
» eût pu , par cette voie spéciale , faire rentrer dans chaque
» ligne, dans chaque b r a n c h e , la portion de fortune qu ’elle en
» avoit reçue ; rien ne la gênoit dans cette manière de disposer ;
» par là elle eût rempli ses intentions, respecté l’ordre p u b lic ,
» étouffé le germe de mille contestations dans sa famille ; mais au
» lieu de faire ce qui lui étoit p e r m is , elle a préféré de faire ce qui
» lui étoit défendu. D e telles dispositions ne peuvent être protégées
» par la loi qu’elles offensent. «
Réfutation.
Puisque les motifs du jugem ent se répètent sans cesse,
nous sommes forcés de nous répéter aussi, et nous dirons :
C ’est à pure perte qu’on s’épuise en raisonnemens subtils ,
pour trouver dans le testament de madame de Chazerat
un ra p p el de la cou tu m e d ’ .Auvergne en term es g én éra u x.
Quand cela se ro it, on en concluroit encoi’e mal à.
propos que le legs universel, porté par ce testament et
par le codicille qui le suivit, est n u l-, car aucune loi ne
defend à un testateur de se référer d’une manière géné
rale à une coutume a b o lie , pour la désignation des
héritiers qu'il choisit par sa propre v o lo n té, et la dis
tribution de ses biens. L ’adoption de telle ou de telle
coutume , d'une manière générale, n’est interdite qu aux
époux , pour le régime de leur association conjugale.
5 nous avons démontré que de pareilles lois prohi
bitives de ce qU{ seroit licite en soi ( cessant la prohi
bition ) , üc s’étendent pas d’un cas à l’autre , et surtout
des contrats de mariage aux testamens.
Ce n est pas tout : les prem ici’s juges n’ont pas scuD
�J'.'rnent erre Vlans le d ro it, ils se trompent encore évi
demment sur le fa it, lorsqu’ils veulent que la dame1
de Chazerat se soit référée d’une inanière générale h. la
coutume d’A u vergn e , pour la désignation de ses héri
tiers et la distribution de ses biens , tandis qu’elle n’a
presque pas fait une seule disposition qui ne soit en
contradiction avec l’ordre successif de la coutume ;
qu’elle ne s’y est référée que pour indiquer., par une
dénomination co lle ctiv e , ceux de scs parens qu’elle
entendoit p ré fé re r, et pour suppléer à une nomen
clature individuelle qu il lui eût ete impossible de faire
fivec certitude dans le sens qu elle 1 entendoit, sa volonté
étant de rendre participons à ses libéralités, ceux même
qui naîtroient dans l’intervalle de la faction de son tes
tament à son décès.
’j e Suite des motifs.
« En vain on prétend excuser la dame de Cliazerat, en allé—
» guant qu’on ne peut lui faire un reproche d ’avoir établi le par» tage de ses biens sur la représentation à l’ infini, puisque celte
« représentation étoit admise par la loi du 17 nivôse an 2 : cette
» justification ne peut être adm ise,
« 1”. P a r c e q u ’au décès de madame de C h a z e ra t, ce n ’étoil plus
» la loi du 17 nivôse qui devoit régler soit la fo r m e , soit le mérite
» de ses dernières dispositions; c étoit le Code civil, sous l ’empire
» duquel elle est décédee, et cjue son testament olographe a reçu
» une date.
» 2’ . L a testatrice est loin d avoir puisé dans la loi du 17 nivôse
» la représentation q u ’elle ordonna : cette l o i , dans toutes les
» lignes, toutes les b r a n d ie s , sous tous les points de v u e , établit la
» représentation sous le rapport de la proximité du sang. A u con*
�(
27 )
» traire , la coutume d ’Auvergne attachoit la représentation à
» l’origine et à la nature des biens. 11 falloit avoir pour auteur
» celui duquel les biens provenoient. L a loi du 17 nivôse avoit
» à cet égard puisé sa représentation dans l ’affection naturelle,
» l’avoit liée aux personnes. L a coutume d ’Auvergne l’avoit fait
» dépendre des usages féodaux, l’ avoit attachée à la glèbe, plutôt
» qu'aux liens du sang. On ne peut donc trouver aucune analogie
» entre ces deux représentations, dont la source comme les efiets
» étoient différens. »
,
Réfutation.
Q u ’a-t-on voulu dire avec la représentation prétendue
attachee par la coutume d’ Auvergne à l’ origine et a lanature des biens , plutôt q u a u x personnes j à la glèbe,
plutôt q u aux liens du sang ? Prétend-on qu’en COUume d 'A u vergn e il y avoit des générations de champs
comme des générations d’ hom m es? Q ue ce n’étoient pas
les personnes qui y succédoient par représentation au*
personnes décéd ées, propriétaires, mais les champs qui
succedoient aux cham ps? L e champ neveu, q u i partageoit avec le champ frère la succession du champ oncle?
Jamais les pages de la coutume d’A u vergn e n’ont été
a i l l é e s par ce galimathias inintelligible, et ce n’est
pas non plus ce qu’a dit le jugem ent de premiere ins
tance, n { ce
a v0l,iu t]jr a
GePcndant il n’en est pas moins erron é, lorsqu’il
regarde la représentation à l’in fin i, qu’adinettoit la cou
tume d’A u v e rg n e , comme différente dans sa nature et
ses effets de celle qu’admeltoit la loi du 17 nivôse. Elle
ne diiïère même pas de celle qu’admet encore le Gode
D 2
�(
)
civil. Pour nous en co n vain cre, mcltons-nous le texte
de la coutume sous les yeux.
« L e mort saisit le v i f son plus prochain lignager
<« habile à lui succéder, » porte l’art. Ier, titre 12. L ’art.
explique ces mots habile à succéder, en disant : « 11
« y a deux manières d’hériter , l’une du côté paternel,
« et l’autre du côté m aternel, et retournent les biens
« à Vestoc dont ils sont p ro ven u s, tellement que les
« prochains lignagers du cote paternel succèdent ah
« intestat ès biens provenus dudit estoc , et non les
»> parens du côté m atern el, et è contra. »
M ais ce n’est pas le lignager le plus prochain de f a i t ,
h l’instant du décès , qui succède exclusivem ent dans
chaque ligne ou dans chaque branche ( appelée estoc par
la coutume ). L ’art. 9 admet les parais lignagers à suc
4
céder par représentation de leurs auteurs , en ces termes:
« Représentation a lieu tant en ligne droite que
« collatérale, us que ad injinilum ( ù l'infini ) audit pays
a coutumier. »
E t en quoi consistait cette représentation ? L e com
mentateur Chabrol va répondre.
« On entend assez (nous d i t - i l ) , ce que c e s t que
« la représentation. Elle forme une espèce de fiction ,
«
«
«
«
«
«
par laquelle 011 est mis au lieu et en la place de
celui dont 011 descend. C ’est un moyen par lequel
le parent qui se trouve plus éloigné de celui auquel
il s’agit de su ccéd er, s’en rapproche et se trouve
appelé à la succession, en remontant à l’ascendant
duquel il descend, et qui étoit on degré égal avec
les autres héritiers ou leurs auteurs. Comme les ex cm-
�»9
«
«
«
«
«
«
«
«
»
«
«
(
0
pies sont toujours plus instructifs que les définitions,
continue-t-il, il n’y a qu’à supposer trois frères, P ierre,
P a u l et Jacques. Pierre vient à m ouiir sans enfans,
Paul lui survit*, mais Jacques étoit mort avant lu i,
laissant des enfans. Si la représentation n’avoit pas lieu ,
la succession de Pierre appartiendroit à Paul seul (comme
lignager plus prochain que ses neveux ). M ais par
le m oyen de la représentation , les enfans de Jacques
succèdent conjointement avec l u i , et de la même
manière que si leur père avoit survécu à P ien e. Il
en est de même dans tous les autres d egres, et à
« V in fin i, dans cette coutume. »
Ouvrons maintenant la loi du 17 nivôse an 2 , nous
trouverons à l ’art. 77 et à l’art.
presque les mêmes
expressions, et absolument la même explication de la
nature et des effets de la représentation.
L a représentation a lieu jusq u'il Vinfini en ligne col
latérale, est-il dit dans l’article 77 , et l’article
ajoute:
« Par l’effet de la représentation , les représentons en» trent dans la p la c e , dans le degré, et dans tous les
» droits du représenté. L a succession se divise en au»> tant de ‘parties qu’il y a de branches ap p elées a la
“ re c u e illir, et la subdivision se fait de la même ma" ni ère entre ceux qui en font partie.
l’article 88 achève ainsi le d é v e l o p p e m e n t . « Ces
» règles de représentation seront suivies dans la sub
» division de chaque branche. O n p a rta g es d a b o id la
■
> portion qui est attribuée à ch acu n e, en autant de
» parties égales, que le ch ef de cette branche aura laissé
» d enfans , pour Attribuer ch acu n e de ces pai tics a tous
83
83
�( 3o )
» les héritiers qui descendent de l’un de ces entons , sauf
» à la soudiviser encore entre eux dans les degrés ul» térieurs, proportionnellem ent aux droits de ceux qu’ils
» x’eprésentent. »
Q ue l’on compare maintenant de bonne foi et sans pré
vention la manière de succéder par représentation à Vin
fini de la Coutume d’A u v e rg n e , avec la manière de suc
céder aussi par représentation à l infini de la loi du 17
nivôse an 2, et qu’on nous dise ou est la différence ?
L es esprits les plus subtils n’y en apercevront as
surément aucune.
A llons plus lo in , et lisons le Code Napoléon. Il parle
aussi de représentation, et i l i a définit à l’article 7 3 g ,
précisém ent comme C h abrol, et comme la loi du 17 ni
vôse, en ces termes : « L a représentation est une fiction
» de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représen» tans dans la place, dans le degré et dans les droits du
» représenté.
L ’article 740 l’admet à l'infin i, 'comme la Coutume
d’A u v e r g n e , en ligne directe.
4
I/articlc 7 2 l’admet également d’une manière illi
mitée t en ligue collatérale, au profit des enfans et des
cendait S des frères ou sœurs du défunt, conséquemment
¿1 Vinfini, pour cette classe de parens -, et l’article 7^3
déterminant scs effets, veut que dans tous les cas ou
elle est a d m ise, le partage s'opère par souche. E n fin ,
» que si une môme souche a produit plusieurs brandies,
» la subdivision se fasse aussi par souche dans chaque
» branche, et que les membres de la môme branche
» partagent entre eux par tête. »
�(
3.
)
• Que voit-on encore dans ce développem ent? La re
présentation, telle que la Coutume d’A u vergn e l’admettoit, quant à ses effets, avec la seule différence, que
la coutume d’A u vergn e l’admettoit en faveur de tous
les parens collatéraux en gén éral, et par conséquent
aussi-bien en faveur des descendans d’oncles, ou de
grands-oncles du défunt qui auroient été appelés à lui
succéder à défaut de lignagers plus pi*ocliains, s’ils lui
avoient survécu, comme en faveur des descendans de
ses frères ou sœurs} au lieu que le Code Napoléon n’ac
corde le droit de succéder par représentation qu aux
seuls descendans des frères et sœurs du défunt. D e sorte
qu’il est vrai de dire que la représentation du Code et
celle de la coutume ne diffèrent, ni par leurs effets, ni
par leur d u ré e , qui est également à Vinfini dans les
classes de parens où elle a lie u , ni par leur nature ,
puisqu’elles sont attachées l’une et l’autre à la filia tion
des personnes, et nullement à la filiation des biens} mais
que le Code ne l’applique pas à un si grand nombre de cas.
D o n c, c’est à tort qu’on reproche h la dame de Cliazerat d’avoir fait revivre un genre particulier de repré
sentation, qui n a aucune analogie avec la n o u v e l l e lé
gislation , puisque la loi du j 7 nivôse et le Code Napo
léon lui-même en ont admis une absolument identique.
Encore plus mal à p ro p o s, on reproche à madame
Chiiy.yj’.jf- d’avoir voulu laire revivre une représenta
tion que la Coutume d’A u verg n e avoit attachée à la glèbe,
et fa it dépendre des usages féoda ux. L ’avons-nous bien
entendu ?........ L a coutum e nvojt fai t dépendre des usa
ges féo d a u x la représentation de» personnes, qu’elle ac-
�cordoit aux roturiers comme aux nobles, et pour re
cueillir les biens roturiers comme pour recueillir les biens
nobles !
Devons-nous qualifier cette étrange imputation ? n o n ...
Laissons ce soin au lecteur.
Enfin , on semble nous dire encore que si un bon
citoyen peut entendre les mots représentation à l ’ infini,
sans frissonner, dès que le Code Napoléon les em ploie,
«ju moins ne peut-il pas entendie un testateur prescrire
le retour de ses biens a u x estocs desquels ils sont pro
venus. H é ! m essieurs, soyez d’accord avec vous-mêmes :
madame de Chazerat, suivant vous, pouvait faire rentrer
dans chaque lig n e, dans chaque branche ou estoc de ses
parens, la portion de fortune q u e lle en a reçue \ et vous
frappez son testament d’anathême, parce qu’elle a voulu
ce que vous reconnoissez qu’elle pouvoit ! Pardonnez ma
franchise, messieurs, il me semble que ce n’est pas être
conséquens.
8e Suite des motifs.
« On oppose sans raison q u ’on ne peut demander la nullité de
« la clause du testament dont il s’agit, puisqu'elle n'est pas pro» noncée par la loi : c’est encore une illusion. 11 y a nullité absolue
» dans la violation de toute loi négative prohibitive; en pronon-
» /cant
»
peu t , la loi use de toute sa puissance. Elle impose
un devoir indispensable, elle écarte tout prétexte; excludit po~
tentiarn juris et facti. O r l’art. 6 du C od e dispose q u ’on ne
peut dérober par des conventions particulières aux lois qui in téressent l’ ordre public ; l’article 1390 statue de m ê m e , que
»
les époux
»
»
»
on
ne
ne peuvent p a s
stipuler d ’une manière générale, que
» leur association sera réglée par l ’une des coutumes abolies ; et
�( 33 )
» ces termes im p érie u x, on ne peut et ne peuvent, renferm ent
»> sans doute une prohibition énergique , une impossibilité de faire
» de semblable disposition ; ils prononcent implicitement une nul-
» lité insurmontable.
Réfutation.
Puisqu’on ne se lasse point de répéter toujours la même
ch ose, ne nous lassons' point de répéter la m ême ré
ponse , et de redire : L ’application des lois prohibitives,
que l’on invoque ici pour la troisième ou quatrième fois,
est faite hors du cas pour lequel elles sont portées ; elles
n ont rien de commun avec le testament de madame
de Chazerat : qu’on cesse donc enfin d’en abuser, car
les lois prohibitives ne s’étendent pas.
9
S u ite et f in d es m otifs.
« L a nullité du legs universel qui se réfère à la coutume ne
peut etre ecartee par l’article 9 6 7 , sur lequel on veut encore
« s appuyer. C e t article p e r m e t , à la vérité, au testateur de m a» mfester sa volonté sous toute espèce de titres et de dénomi» nations; de sorte que soit que le testateur dispose à litre de
>> legs, de do n a tio n , d ’institution d ’h éritiers, et sous toute au« tre qualification, peu importe; sa volonté connu e, si elle est
« conforme à la lo i, quœ légitima est, reçoit toujours son exécu» tion : mais disposer sous toute dénom ination, n ’est pas faire
” toulp espèce de dispositions. En permettant au testateur de se
servir de toutes expressions pour dicter ses intentions , la loi
,,
Pas aulorisé à disposer sous un mode et dans une latitude
» te s C ln'°* ^ eS mœu^s,
publique, les formalités des ac^ I . * et *°ut ce qui intéresse l’ordre social, sont toujours pour
ui une barrière invincible. C 'est d ’après ce principe tutélaire
*IUC
article 900 a voulu que dans toutes les dispositions enlre-
K
�(
34
)
» vifs, ou testamentaires, les conditions contraires aux lois ou
» aux mœurs soient réputées non écrites.
» C ’est ce que la dame de C h azerat a méconnu ou m ép risé,
» en faisant l’institution d ’héritier universel dont il s’a g i t e l l e a
» violé l’ordre public , en subordonnant sa disposition aux règles
» d’une coutume abolie; elle l ’a violé en rejetant avec affecta» tion le bienfait de la loi nouvelle ; elle l’a violé en prescrivant
» une form e de p artage, qui seroit une source féconde de con» testations. L a justice com m e la loi ne peuvent accueillir une telle
» disposition ; il faut donc la regarder comme non écrite dans le
»> testament de la dam e de Cliazerat.
Réfutation.
Ces motifs ne sont pas nouveaux. On n’y voit que
le résumé de ceux que nous avons déjà réfutés. Faut-il
cependant y répondre encore, au risque de répéter sans
cesse les mêmes choses en d’autres termes ? nous dirons :
O n avoue qu’il est permis à un testateur de se servir
de toutes expressions pour dicter ses intentions, et
que sa volonté reçoit toujours son exécution , en quel
ques termes qu’il l’ait manifestée , pourvu qu’elle ne
blesse ni les m œ urs, ni l’ordre public , ni les lois pro
hibitives , ni les formalités des actes.
Soyons conséquens, et nous concluerons de là , non
comme les premiers ju ges, que les dispositions testa
mentaires de madame de Chazerat doivent être frappées
de proscription ”, mais au contraire qu’elles doivent être
maintenues et recevoir leur entière exécution , nonobs
tant que la testatrice ait emprunté de la coutume d’A u
vergne les expressions dont elle s’est s e rv ie , soit pour
abréger la nomenclature des légataires universels qu’elle
�r35D
'Vouloit ch o isir, qu’elle avoit clairem ent désignés, et
dont elle vouloit qu’aucun n’échappât à ses bienfaits \
.soit pour régler l’ordre et la proportion du partage de
ses biens qu’elle entendoit leur prescrire} et pourquoi?
i°. Parce que son testament ne contient aucune dis
position qui ne soit conforme à la nouvelle l o i , soit
pour le fo n d , soit par l’application qui en est fa ite ,
puisque la loi lui permettoit de disposer de tout ce dont
elle a disposé, et en faveur des personnes au profit des
quelles elle en a disposé.
2°. Parce qu’elle n’a pas plus violé la loi par la forme
de sa disposition que par le fond } car nous persistons
à n ie r , avec l’assurance de la conviction , que madame
de Cliazerat ait blessé, dans son testament, ni les mœurs,
ni 1 ordre public , ni aucune loi prohibitive, en em
ployant quelques expressions de la coutum e d’A u vergn e
pour manifester sa volonté.
Elle ne les a point violés en subordonnant sa dispo
sition à titre universel, aux règles d’une coutume anéan
tie , comme le supposent les premiers ju g e s , soit parce
que cette pretendue subordination de la distribution de
ses biens aux règles de la coutume d’A u v e rg n e , est
purement im aginaire, soit parce qu’en la supposant réelle
elle ne violeroit aucune lo i, ni d’ordre public, ni d’ordre
p r iv é , dès qu’aucune loi quelconque ne l’a interdite.
Elle ne les a pas violés en rejetant avec affectation le
bienfait de la l 0i nouvelle, comme on le lui reproche
en core, puisque son testament n’est d’un bout à 1 autre
que 1 exercice de ce bienfait.
EUe ne les a point violés e n fin , en prescrivant un
�(
36 )
ordre de partage qui soit plus qu’un autre une source
de procès •, car depuis long-temps l'ordre de partage ,
par représentation à l 'infini , étoit u sité, connu , fixé ,
et pratiqué sans qu’il en résu ltât ni trouble ni désordre
dans les familles.
Concluons que les premiers juges ont constamment
abandonné la réalité pour courir après des fictions dans
l’interminable série des motifs qui ont inspiré leur déci
sion. L a cour d’a p p el p o u r ro it-e lle donc hésiter a rétablir
la vérité et les p rin cip e s dans tous leurs droits, en fai
sant re n tre r dans le néant un jugement qui les renverse ?
A C le r m o n t-F e r r a n d , le 8 octobre 1808.
P a r le jurisconsulte ancien ,
B E R G IE R .
A C L E R M O N T , de l'im prim erie de
Landriot,Imprimeur de la Préfecture,
et L ib raire , ruo S ain t-G en è s , maison ci-devant Potière.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Réfutation des motifs du jugement rendu au tribunal de première instance séant à Riom, le 22 juin 1808, qui a déclaré les principales dispositions testamentaires de Madame De Chazerat, subversives de l’ordre public et de l’ordre social, nulles et comme non écrites, par cela seul que la testatrice, en rendant à trois branches de ses parens collatéraux les biens q u 'elle en avait reçus, prescrit le partage entre eux par souche, dans l ’ordre de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0632
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53829/BCU_Factums_M0518.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
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MÉMOIRE
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M
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-R
u illem in e
épouse
et
M
-A
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C A D IE R
a r ie
B
C hateau- V i l l a r s
C H A ILLO N
én é
D E V EA U C E,
m able
D E
V E A U C E ,
C A D IE R
7
D E
V EA U C E,
L égataires
de
dam e
M arie-G ilberte
R O L L E T ,
d é c é d é e é p o u se du sieur C h a r l e s - A n t o i n e - C l a u d e
D E
C H A Z E R A T ,
de
la
branche
d e son
aïeul
paternel ;
c o n t r e
L e s sieurs e t d a m e s S O U B R A N Y D E
B E N I S T A N T ,
A R C H O N - D E S P E R O U Z E ,F A R R A D E S C H E
D E
G R O M O N T ,
CH E T T E
, et
S A B L O N - D U C O R A î L, R O B E Y N A G U E T
D E
SAIN T -
i
�P A R D O U X , se disant aussi légataires de la dame
de Ch a z e r a t , de
branché^ de son aïeuLpaternel ;
ET CONTRE
Les sieurs et dames M I L A N G E S et A N D R A U D ,
se disant légataires de ladite dame, de la branche
•de son aïeule paternelle ;
EN
PRESENCE
Des sieurs et dames C O R D E R I E R , G RO S et autres,
se disant légataires de la même dame, de la branche
de son aïeule maternelle.
D
ic a t
TESTATOR, e t e i u t l e x . La Cour a fait de celle
m axim e la plus juste application, en faveur du testament de
la dame de Chazerat. Son arrêt est un véritable monument en
jurisprudence; et il ne pouvait manquer d’obtenir l’assentiment
de la Cour suprGine.
C ’est l’exécution des dernières volontés de la dame de C h a
z e ra t, que les sieurs Cadier de Veauce demandent aux mêmes
magistrats qui les ont confirmées.
L a dame de Chazerat a légué la totalité de scs biens à ceux
de scs pareils de la. branche de scs aïeul et aïeule paternels,
et de celle de son aïeule m aternelle, qui seraient en ordre
de lui succéder suivant les règles de la représentation à l'in
fin i , telle qu'elle avait lieu dans la ci-d eva n t coutume
d'Auvergne.
L a coutume d’A u vergn e excluait les filles mariées, père ou
aïeul paternel et mère vivo n s , de toutes successions directes
�( 3 }
et collatérales, tant qu’il y avait des mâles ou des descendans de
mâles; et elle enveloppait tous leurs descendans dans la meme
incapacité.
L e s descendans de Gilberte R o llet, forclose et renonçante par
son contrat de m ariage, sont donc exclus par le testament de la
dame de Chazerat, comme ils l’auraient été par la coutume; et
les sieurs Cadier de V e a u c e , descendans de m â le , ont seuls droit
aux biens
s e r o n t attribues, dans la subdivision, a la branche
q u
i
d’Am able Rollet.
Cette proposition est évidente............
Cependant, ces mêmes pareils, qui n’auraient point été les
héritiers de la dame de Chazerat, sous l’empire de la coutume,
ses légataires; et comme s’ ils avouaient qu’ils ne sont
point appelés par son testament, ils veulent qu’il ait été suppléé
à la volonté de la d am e de Chazerat par le consentement de leurs
co-héritiers ; ils prétendentavoirétd, en justice, r e c o n n u s comme
légataires; et ils font résulter de cette reconnaissance une iin de
non-recevoir contre la rétlomalion qui tend à les écarter du
se d is e n t
partage.
Uiie fin dém on -recevoir,ilo rsq ü ’il s’agit d’ùne'succeSsion de
plus d’ un m illi o n !................ Certes, jamais fin de non-recevoir
n ’aurait eu de plu s heureux résultats.
L es sieurs de Bénistant et consorts tenaient par les liens
,du snng ù la dame de Chazerat ; mais ils ne sont point ses
légataires.
Descendans d’une fille forclose, ils sont étrangers à la suc
cession de leur riche parente.
E t qu’ ils ne disent pas que la >qualité de Icgatajres ne leur
•*» point jusqu’à présent éle contestéo ; qu elle leur a élé irré
vocablement donnée paruu jugement, par un arrêt inattaquable.
L es sieurs de Béuistunt et consorts n ’ont point élé RECONNUS
pour légataires.
2
�( 4 }
Ils n ’a tiraient pu l ’être que par suite d’une erreur 'de fait.
Une pareille reconnaissance ne les rendrait p a s , dans tous
les c a s, habiles à succéder à la dame de Chazerat , contre
sa volonté expresse,)icontre le texte précis-du statut dont elle
a fa it, dont elle pouvait faire la loi particulière de sa succession.
L e s sieurs Cadier de Veauce établiront ces difiérens points,
et leurs principaux moyens seront puisés dans le testament
même de la dame de Chazerat.
Les sieurs Cadier de V eauce feront préalablement quelques
obseï vation s,
1.0 Sur les bases du partage au marc la liv r e , ordonné
.par la dame de Chazerat;
2.0 ur la demande des sieurs Milanges et Andraud , d’être
5
com pris dans ce partage, en proportion de la somme de quinze
mille trois cent livres, valeur de 168 3.
Rappelons les faits essentiels.
¿ r
i
r;
.
' ■
i
..
F A I T S .
L a dame de Chazerat avait vécü.sôus l ’empireide la coutume
d ’A uvergne, et oetto loi n’ avait été.que bienfaisante pour elle:
¡1 serait inutile de donner d’autre raison de la disposition qu’on
trouve dans son testament du 26 messidor an 9, cl dont les termes
sbnt précieux.
• .
.1
i
a Ôuant à la propriété de mes biens, mon intention étant;
« autant qu’il dépend de m o i , de les faire retourner a ceux de
« mes parens qui descendent des estocs desquels ils me sont
« parvenus, je donne et lègue tout ce dont il m’est permis de
4
■a disposer, suivant la loi
germinal an 0 , il tous ceux de
« mes parens de la brcuichc de mes aïeul et aïeule paternels ,
« et tic celle de mon aïeule maternelle , tjui seraient en ordre
« de me succéder suivant les règles de la représentation à
t; Vinfini ,
TELLE
QU’ E L L E A V A I T
L I E U DA NS L A C l - D E V A W T
�( 5 )
«
«
k
«
«
, pour être partagé entre les trois
branches, AU MAnc L A l i v r e de ce qui m'est parvenu de
chacune desdites branches , i*t etre ensuite subdivise clans
chacune d’elles , suivant les memes règles de la représenC outume
d’A u v e r g n e
talion à Vinfini
».
:
•
*
(
• i
L a dame de Chazerat déclare néanmoins qu’ elle veut et entend
qu’avant la division et subdivision, il soit pris et preleve sur
la masse totale des biens compris au legs universel, d ab ord,
le montant de ses legs particuliers, et ensuite, le,sixiem e du
surplus qu’elle donne et lègue aux s.rs Farradesche de Gromont
et Sablon-Ducorail fils, chacun pour moitié.
Bientôt parut le titre du Code N apoléon, sur les donations
entre-vifs et les testamens.
L a dame de Chazerat fit un codicille le 1 4 messidor an 1 1 .
On y lit ce qui suit :
oa L a nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de
« la totalité de mes biens, je veux et entends que le legs universel
« que j ’avais fait par mon testament, en faveur de tnes parons de
x l ’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de
« mon aïeule maternelle, de tout ce dont il m’était permis dedis« poser par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet pour la totalité
« de mes b ie n s, sauf les divisions et subdivisions à faire entre
« mesdits héritiers, de la manière expliquée audit testament ;
« sauf aussi mes legs particuliers et les dispositions par moi
« faites en faveur de mon mari : à tout quoi il n’est rien dérogé
« par le présent codicille ».
L a dame de Chazerat décéda le
vendémiaire an 14- i jCS
parens des trois branches appelées par son t estament, >IC A i
3
dèrent pas à se faire connaître.
L e s.r de Chazerat avait eu part aux bienfaits de son épouse ;
elle lui avait légué l’usufruit de tous les b i e n s dont elle mourrait
saisie et vêtue, et avait fa it , en sa fa v e u r, dillerenles autres
dispositions. Plusieurs personnes (le s parens des trois branches)
se présentèrent à lui comme les héritiers de la dame de Cha -
�( 6 )
zerat , et il fu t proposé différentes voies pour régler à Vamiable
leurs droits respectifs ( i ) .
L e s réunions qui eurent lieu ne produisirent aucun arrangement.
L e sieur de Chazerat fit en conséquence citer en conciliation tous
les parens qui- s’étaient présentés à lui : ils comparurent au bureau
de p a i x , se disant, les uns, héritiers de défunte dame R o llet
de Chazerat , du chef de son aïeul paternel ; les autres, héritiers
de Vaïeule paternelle de défunte dame R o llet de Chazerat, et
les derniers, héritiers de Vaïeule maternelle de la même dame.
L e s propositions du s.r de’Chazerat furent acceptées intégrale
ment par les héritiers paternels et partie des héritiers maternels,
avec des modifications par . les autres héritiers maternels ,* et
eu définitif, tous les parens consentirent à ce que les testament
et codicilles de la dame de Chazerat fussent exécutés dans toutes
leurs dispositions, tant au profit du sieur de Chazerat, qu’au
profit de tous les autres légataires, sans aucune exception ni
réserve.
Une instance s’engagea ensuite entre tous les parens qui
avaient traité avec le s.r de C h azerat, et les s.rs Farradescbe
de Gromont et Sablon-Ducourail fils, légataires du sixième des
trois quarts des biens de la daine de Chazerat. Par exploit du
i 5 janvier 1 8 0 7 , ceux-ci demandèrent la délivrance de la sixième
portion de tous les biens, et conclurent au partage.
L e 1 1 juin suivant, les.sieurs de Bdnistant et consorts firent
signifier une requête d’intervention; et de leur côté, ils deman
dèrent contre les autres païens en instance , l ’exécution des
testament et codicilles de la dame de C hazerat, et le partage
de sa succession conformément auxdils testament et codicilles.
On doit dire que les sieurs de Bénistant et consorts ajoutèrent
a
l e u r s -conclusions ,
qu il lut ordonné qu'après les premières
opérations du partage, la portion qui serait expédiée pour
( 1 ) T e r m e s H« procfM - verbal d i c s s i par le juge ilo paix du canton do
R i o m ( o u e s t ) , le 2 juillet 1806.
�(7
)
les représentons d’A m able R o llet serait divisée en d eu x, dont
une pour les sieurs et dames Cadier de Veauce et autres ; et
Vautre, pour les sieurs B eynaguetSaint-Pardoux , Soubrany
de B én is tant et autres.
L e s parens, défendeurs à cette demande, déclarèrent donner
les mains au partage des biens de la succession de la dame de
Chazerat, entre tous les a y a n t - d r o i t , conformément au tes
tament et au 3 .e codicille (celui du 1 4 messidor an 1 1 ) : telles
furent notamment les conclusions des sieurs Cadier deVeauce»
Intervint tout-à-coup le sieur M irlavau d...............
Qu’était le sieur M irlavau d?
L ’ un des héritiers de la branche de l’aïeul maternel de la
dame de Chazerat, non appelée par le testament du 6 messidor
an g.
,,
Que deinandait-il ?
'
L a nullité de ce testament et des codicilles qui l ’avaient,
su ivi, le partage de la succession de la dame de Chazerat, con
formément aux dispositions du Code Napoléon.
On conçoit que les parens des trois branches appelées, durent
se réunir contre un intervenant qui élevait de semblables pré
tentions; qu’ils durent ne pas se quereller entr’eux, pour diriger
tous leurs efforts contre le sieur M irla v a u d , et peut-être pour
ne pas lui fournir des armes : le sieur M irlavaud se faisait
en effet un moyen de ce que , par le testament de la dame
de Chazerat, les descendans de iilles forcloses étaient exclus du
partage de sa succession.
L e s parens des trois branches appelées s’opposèrent donc tous,
ensemble à la demande du s.p Mirlavaud ; ils soutinrent tous
ensemble la validité des dispositions de la dmne de Chazerat.
L e s sieurs Cadier do V eauce doivent avouer qu’ils 11e leur vint
pas dons l’idée de dire aux s.r* de Bénistant t:t consorts : h V ou s
descendez de Gilberto l lo lle t ; voyons son contrat de mariage.
Peut-fiire n’avez-vous pas le droit de contester au s.r M irlavaud
�( 8 )
que la dame de Chazerat doit être considérée comme décédée"
ab intestat ; peut-être n’avez-vous pas le droit de vous opposer
à ce que la succession de cette dame soit partagée d’après tes
règles du Code Napoléon ».
A u résultat, présentée avec a rt, soutenue avec fo rce, la dé
fense du s.r M irlavaud séduisit le tribunal civil de Riom ; mais
la Cour, par un arrêt solennel, a consacré les vrais principes
de la matière; elle a ordonné l’exécution du testament et des
codicilles de la dame de Chazerat ; et le 19 juillet 1 8 1 0 , le pourvoi
du sieur Mirlavaud contre cet arrêl , a été rejeté par la Cour
de cassation, sur les conclusions conformes de M . le procureurgénéral Merlin.
Un des motifs de l ’arrêt de la Cour de cassation doit être re
m arqué. L e voici :
« Attendu que le partage de la succession de M arie-G ilberfe
« R o lle t, entre ses légataires, aura lieu suivant les principes
a d e là coutume d 'A u v erg n e , non p ar la force de cette cou« lum e, qui n’existe plus comme loi de l ’em pire, mais par la
« volonté de ladite R o lle t, qui n’ayant ni ascendans ni descen
te dans, maîtresse par conséquent de disposer à son gré de la
« totalité de ses biens, a pu les distribuer par testament entre
«
«
«
«
ceux de ses parens qu ’elle a jugé à propos de choisir; qu’ainsi
l’arrêt attaqué ne fait pas revivre unè coutume abrogée, et ne
contrevient ni n l’art. G du Code Napoléon, ni à l’art. 7 de la
loi du 20 ventôse an 12 ».
L e sieur Mirlavaud étant écarté, il faut en revenir à l’état de
l ’a fia ire avant son intervention.
E n la Cour , toutes les parties avaient pris les mêmes con
clusions quYn pretnicre instance. Les s.r* M ¡langes et Andraud
avaient en outre demande (jue le marc la livre de chacune
des trais branches JiU déterminé sur la tuilcur de mil six cent
tjuiitrC'vingi-trais , pour l'apport de chacune desdites branches ,
et que celui de la branche Vigot f û t , en conséquence, de /
�:(
9
)
somme de quinze m ille trois cents liv r e s , valeur de i
683.
P a r son arrêt du 14 août 1809 , la C ou r, avant faire droit
tant sur la demande des sieurs Milanges et A n d ra u d , que sur
les bases des estimations et du partage, a ordonné que les parties
contesteraient plus amplement.
C ’est en cet état, que les s.rs Cadier deV eauce vont examiner
les difficultés soumises à la décision de la C o u r, dans l ’ordre
qu’ils ont annoncé.
D I S C U S S I O N .
§• 1 . «
Bases du partage au marc La Livre.
L a dame de Chazerat a légué tous ses biens , distraction
faite du sixième des trois quarts et des legs particuliers, pour
être partages , entre les trois branches qu’elle désigne, au marc
la livre de ce qui lui est parvenu de chacune d ’elles. A in si, la
dame de Chazerat a voulu que chaque branche appelée retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu’elle en avait
reçu.
Des premiers tenues, du testament, que l’ intention de la
dame de Chazerat est de faire retourner ses biens à ceux de
ses pavens qui descendent des estocs desquels ils lui sont par
venus, on 11e doit pas conclure que cln qu e branchedoit reprendre
dans la succession ce qui sera reconnu provenir d’elle.
L e legs universel aux trois branches est des biens tels qu’ils
sont, et non à chaque branche, des biens provenus délie.
Il y a eu confusion, entre les mains de la dame de Chazerat,
des biens apportés par les trois branches et du c e u x / a c q u i s , awai(~
Si une distinction des biens osl à (aire, rc n pst que pour
parvenir, suivant les intentions de la d u n e de C hazerat, nu
partage au marc la livre de ce qui lui est provenu de chacune
des branches.
3
�Il serait d’ailleurs impossible d’attribuer à chaque branche
les biens qu’elle établira avoir apportés.
Une branche n’a apporté que de l’argent; il ne s’en trouve
pas dans la succession.
L a totalité ou partie des biens immeubles apportés par une
autre branche, peut avoir été aliénée ou échangée par la dame
de Chazerat.
L e sixième des trois quarts, ou le huitième des biens , légué
aux sieurs Farradesche de Gromont et Sablon-Duoorail fils, doit
être p ris, par la voie du sort, tant sur les biens provenus de
chacune des trois branches, que sur les acquêts.
Pour le fait du partage, on ne doit donc avoir égard aux
apports faits à cette espèce ' d’association des trois fortunes,
que pour chercher le rapport qu’ils ont entr’eux , afin de con
server l’égalité prescrite par la dame de Chazerat, c’est-à-dire,
afin de faire retourner aux descendans de chaque branche une
portion de 6a fortu ne, en proportion de ce qu’elle en a reçu.
I l est évident q u e , pour établir cette proportion, il faut
d ’abord évaluer tous les biens , tant meubles qu’im m eubles,
provenus de chaque branche appelée, soit qu’ils existent encore
en nature dans la succession, soit qu’ ils ne s'y trouvent plus.
Soit qu'ils ne s'y trouvent plus ....... En elTet, ainsi que nous
l’ avons déjà observé, la plupart des biens provenus à la dame
de Chazerat de chacune des branches gratifiées, pouvaient ne
plus être en scs mains lorsqu’elle est décédée ; elle en avait
v e n d u ; la révolution lui en avait fait perdre. O r, la dame de
Chazerat n’a pas entendu que chaque branche ne comprît dans
, sa masse particulière, ni les biens qu’elle aurait aliénés, ni ceux
■Moelle aurait perdus par la révolution.
L a dame de Chazerat indique le partage de scs biens au
marc la livre, non de cc qui restera à sa mort , provenu de
chaque bran ch e, mais de ce qui lui est provenu de chaque
�' r
( il
)
branche : ce marc la livre doit être fixé sur les biens qui ne
se trouvent plus , comme sur ceux extans .
E n second lieu , ce n’est pas dans leur état actuel que les biens
provenus de chaque branche, qui existent dans la succession,
ou qui y seront rapportés fictivem ent, doivent être évalués.
Ou ces biens ont dépéri depuis qu’ils étaient entre les mains
la dame de Chazerat:
Ou la dame de Chazerat en a augmenté la valeur par des
constructions ; et par exem ple, le beau château de Mirabel a été
édifié par elle sur un terrain provenant d’ une des branches.
C ’est dans l’état où étaient les biens, quand ils sont parvenus
à la dame de C hazerat, qu’ils doivent entrer dans la masse de
chaque branche. Une branche ne doit pas souffrir des détério
rations ; de même que les améliorations ne doivent pas lui
profiter.
M ais à quelle époque se fixer pour connaître exactement ce
qui est provenu a la dame de Chazerat de chaque b ra n ch e , et
pour en constater l’état?
On sent que pour trouver une juste proportion entre les a p
ports des trois branches, il faut se fixer à une même époque,
ou a des époques rapprochées.
Il ne peut y en avoir d’autres que celles du contrat de m a
riage de la dame de Chazerat et du décès de ses père et mère.
C ’est alors que la dame de Chazerat a été réellement saisie des
apports de chaque branche; c’est alors que ces apports lui sont
parvenus. E n ne s’arrêtant pas
à ces époques , ‘en considérant
les biens, soit avan t, soit âpre*, on ne trouverait
(e flui
est parvenu à la dame de Chazerat; on s o r t i r a i t des termes du
testament.
L a masse de ce qui est jirovenu.de chaque branche étant
fjn n é e comme nous l’avons indiqué» les objets qui la compo
seront seront déterminés et estimés suivant leur valeur actuelle,
4
S C;
�3(75.
dans leur état au moment du contrat de mariage de la dame de
Chazerat, ou du décès de ses père et mère. --On-évaluera ensuite
les biens composant la succession de la dame de C hazerat, et
ils seront attribués aux trois branches en proportion de la valeur
des biens provenus.
A in s i, si les biens à partager s’élèvent à neuf cent mille fr.,
et les biens provenus à six cent m ille , la branche de laquelle il
sera provenu deux cent mille francs, en aura trois cents.
11 ne paraît pas que le partage au marc la livre, ordonné par
la dame de Chazerat, puisse être fait plus simplement, et d’une
manière plus conforme à sa volonté.
§.
II-
Demande des sieurs Milanges et Andraud.
Françoise V ig o t , aïeule paternelle de la dame de C hazerat,
fut mariée à Michel Rollet. P a r leur contrat de m ariag e, en
date du 7 novembre 1
53
683 ,
la dot de Françoise Vigot fut fixée
à la somme de i , oo livres argent; c’est tout ce qui est parvenu
à la dame de Chazerat de son aïeule paternelle.
L e s sieurs Milanges et A n d rau d , parensde l’estoc de Françoise
V ig o t, cherchent à rendre l’apport, en proportion duquel ils
doivent entrer dans le partage de la succession de la dame de
Chazerat, plus considérable qu’il ne l’est réellement. Ils veulent
que cet apport soit fixé à la somme de quinze mille trois cents
livres, valeur de 1
.
683
Cette prétention n'est pas facile à concevoir; car quinze mille
trois cents livres en i
603 ,
et quinze mille trois cents livres en
1O10, sont absolument la même chose, et les unes n’ont pas plus
de valeur que les autres.
Mais cette prétention s’ explique par le but que se proposent
les sieurs Milanges et Andraud. Des immeubles valant quinze
mille trois cents livres en l’année i
, volent aujourd’hui, peut-
683
£trc quatre-vingt mille francs. L e s sieurs Milanges et Andraud
�3
( i
)
demandent en conséquence à être compris dans la masse pour
cetle dernière somme.
Quelques réflexions suffisent pour écarter cette réclamation.
Premièrement ,p o u r fixer la somme en proportion de laquelle
les sieurs Milanges et A n d r a u d doivent prendre part aux biens
de la dame de Chazerat, il faut déterminer celle que Françoise
Y ig o t ou ses h é r i t i e r s auraient eu le droit de reclam er } s il y
avait eu lieu à la restitution de la dot.
O r, la dot ne peut jamais changer de nature, ni recevoir d’ac
croissement. L a femme dont la dot e s t , d’après son contrat de
m a r ia g e , d’une somme d’a rg e n t, ne peuj exiger du m a r i, ou de
ses héritiers, que cette même somme.
53
Françoise Y ig o t , à laquelle la somme de i , oo liv. avait été
constituée en d o t, n ’aurait donc eu , ainsi que ses héritiers, que
le droit de répéter la somme de i , oo livres, et non celle à la
quelle auraient pu s’élever des immeubles acquis à l ’époque du
contrat moyennant i , oo livres.
53
53
Secondement, la clame de Chazerat a établi une espèce d'as
sociation entre les héritiers qu’elle s’est donnés: en voulant que
chacune des trois branc hes auxquelles ils appartiennent , retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu ’elle avait
apporté , elle a voulu que chaque branche prélevât d’abord sur
ses biens la valeur de son a p p o r t, et que le surplus fût par
tagé en proportion des prélùveinens.
Ces prélèvemens peuvent donc être comparés à des créances
sur la succession , que chacune des branches d o i t répéter avant
tout ; et par suite , la succession doit être c o n s i d é r é e comme
débitrice de ces créances.
Cela p osé, le titre des sieurs JMilanges et Andraud est le
contrat de mariage du 7 novembre i
:
L e montant de leur créance est , d ’après ce contrat , de la
603
53
somme de i , oo livres.
�4
( i )
V o ici maintenant ce que porte l’art. 18 9 $ du Code Napoléon :
« L ’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours
tt que de la somme numérique énoncée au contrat. S ’il y a
« eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du
a paiem ent, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée,
« et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant
« cours an moment du paiement ».
Cette règle , d’après l ’article 1896 , ne cesse d’être app li
cable , que si le prêt a été fait en lingots.
L a disposition de l'art. 1895 du code est fondée sur deux
principes fort simples et également incontestables:
L e prem ier, que pour éteindre une dette, il faut rendre au
créancier une somme égale à celle qu’on a reçue de lui.
L e second, que dans l’argent on ne considère point la m a
tière , mais la valeur p u b liq u e , c’est-à-dire , la valeur qui y
est attachée pour la circulation. Electa est m ateria , eu;us
publica ac perpetua erstimatio difficultatibus permutationuni
(vqualitale quantitatis subveniret : eaque forma publica percussa , usum dotniniumque non tarn ex substantia prœbet ,
quàrn ex quantitatc. L . 1 , IV. do contrahendâ einptione.
Troisièm em ent, des mêmes principes 011 doit tirer une autre
conséquence :
C ’est que s’ il est question de faire à une succession le rapport
d’ une somme d’argent, celle somme seule doit être rapportée,
par quelques espèces qu’elle soit représentée, indépendamment
de leur plus ou moins de valeur, et de l’époque à laquelle la
somme a etd reçue.
« L ’argent comptant, quoique donné en espèces, dit Ferrière,
3
„ sur l’art. 3o5 de la coutume de l’a r is , n.° i , ne se rapporte
« qu’pu égard A sa valeur au tems qu il a été donne, non eu
a égard au tems de la succession échue ou au tems du pai-mge,
« soit (pie les espèces aient augmente ou dim inué, comme il a
« été jugé par arrêt rendu en la cinquième chambre des enquêtes,
�'
«
«
«
«
( i
5
)
le 2 a v iil 1 6 8 8 , au rapport de M .r Lepelletier. -- L a raison
est que l’argent ayant été employé par le donataire pour ses
besoins, il ne doit ni gagner ni perdre par l’augmentation ou
la diminution des espèces; c’est le sentiment de Duplessis ».
A ppliquons ce que nous venons de dire..
Créanciers de la succession de la dame de C h azerat, de la
53
somme de i , oo livres, les sieurs M ilanges et Andraud ne
pourraient exiger que le paiement de cette somme :
Obligés à un rapport à cette succession, ce n’est que la même
somme qu’ils devraient à leurs co-héritiers :
L e s sieurs M ilanges et Andraud pourraient-ils dès-lors figurer
dans le partage des biens de la dame de Chazerat, en proportion
53
d ’une somme autre que celle de i , oo livres?
U11 contrat de rente, même foncière, se trouvant provenir
d une des branches , entrera dans la masse particulière sans
accroissement; et une somme d’argent aurait doublé, triplé ou
quadruplé, suivant l’augmentation qu’auraient éprouvée les es
pèces représentatives!
Ce serait une contradiction choquante.
Et qu’on remarque jusqu’où va la prétention des s.Ts Milanges
et Andraud : ils veulent faire fixer l’apport de Françoise V igot à
la somme que vaudraient aujourd’ hui des immeubles acquis en
3
1 6 8 4 , moyennant iîj, oo livres.
Mais l’argent n’est toujours que de l’argent. C ’est de l’argent
que Françoise V igo l a confondu dans la niasse; c’est de l’argent
qu’elle doit en retirer.
Il n'est d’ailleurs nullement établi que la dot de Françoise
V igot ait élé employée à l’acquisition de quelques immeubles.
Peut-être a-t-elle servi, au contraire, î* Tâchât de quelque rente,
a achat de droits seigneuriaux. L e capital de la renie ne peut
êlre élevé à une somme plus forte que celle portée par le contrat
1
quelqu’ancien qu’il soit : les droits seigneuriaux sont supprimés:
�. ( 16 )
l ’accroissement de la dot de Françoise V ig o t ne serait donc pas
si considérable.
E n un m ot, la dame da Chazerat, pour le partage de sa suc
cession, ne prescrit pas deux proportions : elle ne dit pas cpie
ses biens seront pirtagés au marc la livre de la valeur progressive
et accroissante qu’a pu acquérir chaque objet à elle parvenu des
branches appele'es, ni de ce qu’ il a pu gagner par l'effet de l’in
dustrie de ses auteurs ou d’e lle - m ê m e ; elle veut simplement
que sa succession se partage sur une seule proportion, au marc
la livre de ce qui est parvenu de chacune des branches.
Nous
Si la
pire de
n ’aurait
ne ferons plus qu’ une observation :
dame de Ch -izcrat fût décédée ab intestat, sous l’em
la coutume d’ A u v e rg n e , la branche de Françoise Vigot
point été admise à entrer rn partage avec les autres
parens appelés à sa succession; feulem ent, et s’il n y avait
pas eu double confusion , elle aurait pu demander la somme
53
de i , oo livres reçue par Michel R o lle t, suivant le contrat de
m ariage du 7 novembre 1
683 ( 1 ) .
O r, la dame de Chuzerat ne s’cst écartée de la coutume que
p o u r donner à la branche V i g o t , dans les biens par elle dé
laissés, une part proportionnelle à ce que celte branche avait
apporté. Cet apport doit être déterminé de la même manière
que les héritiers maternels auraient eu le droit de le réclam er,
dans la succession ab intestat de la daine ds Chazerat, ouverte
sous l’empire de la coutume.
(1) D ’/ipiiii Masucr, le parent maternel »»’ était pas cen*6 héritier : Ille
qui est de genero materno, non ccnsetur eue hercs ; ce qu’ il prenait
lui ¿tait dû par convention du contrat de mariage. Quia- hoc iibi debetur
ex convcnlionc matrimonicili- (Voir le Commentaire do M. Chabrol, lur
¡’article 4 du titre 12 fie la coutume, section 2. )
L e piMMit maternel no pouvait donc réclamer, qu’à titre de créance, la
somme d’argent portéo nu contrat de mariage.
En
�17
(
)
E n suivant celte base, on se trouvera dans Pordre naturel des
choses:
On ne remplacera point une proportion de valeurs clairement
énoncée, par une proportion et des valeurs idéales :
On ne donnera pas plus d’avantage a l ’apport d’une somme
d’argent, qu’à l’apport des immeubles, qui doivent être estimés
indépendamment des améliorations qu’ils peuvent avoir reçues;
qu’à l’apport des contrats de rente, auxquels on ne peut donner
d ’autre valeur que celle qu’ ils ont réellement dans la succession:
E n f i n , on évitera des difficultés sans n o m b re , car chaque
branche a des apports en a rg e n t, même plus considérables
que celui de la branche Y ig o t ; considération qui seule devrait
déterminer les sieurs Milanges et A ndrau d à renoncer à une
prétention qu’ils n’avaient aucun intérêt à élever.
§. I I I .
Exclusion des desceridans de Gilberte Rollet.
Cette partie principale de la discussion peut fournir une belle
occasion de critiquer les usages qui avaient introduit, dans l’an
cienne jurisprudence, la forclusion et la renonciation des filles,
et de taxer d’injustice la coutume d’A u v ergn e, qui avait fait de
la forclusion une de ses disposilions fondamentales.
Nous n’avons pas à défendre ces dispositions.
Y a-t-il lieu de les appliquer?
C ’est tout ce dont nous devons occuper la Cour.
Ce n’est pas au surplus avec les idées actuelles que l’on pourrait
apprécier tous les motifs de l’exclusion des filles : croyons seu
lement qu’elle avait bien quelques av antages , puisque 1 usage
en avait été généralement adopté. Lu savant liouhier ( i ) , après
avoir observé que L’exclusion des filles avait principalement
( 0 Obicrvatious sur la coulunio do Bourgogne, ch.
26, tome i.*r, p. 529.
5
�3 7
-Î-
( i8 )
pour but la conservation des biens dans les fa m ille s, ajoute :
« L e statut qui l’admet doit donc être tenu pour lavorable.
« Cette re'flexion sert à réfuter ce qu’on dit que l’exclusion des
« filles est contre !e droit commun. U n usage aussi ancien que
« la nation, que nos auteurs regardent comme un point essentiel
« au bien de l’état, et qui est universellement reçu par-tout,
« peut bien être appelé notre droit commun ».
II serait superflu d’en dire davantage.
L es sieurs de Bénistant et consorts, descendans d ’une fille
forclose, sont-ils exclus de la succession de la dame de Chazerat ?
Une fin de non-recevoir s’oppose-t-elle à ce que les sieurs
Cadier de Yeauce proposent aujourd’hui cette exclusion?
V o ilà les deux questions à examiner , abstraction Faite de
toute opinion sur les anciennes lois concernant la forclusion et
et la renonciation des filles.
P r e m iè r e
Q u estio n .
Suivant l’article 26 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e, la
fille mariée par le p ère , ou par Vaïeul paternel, ou par un
tie rs, ou d ’elle-m cm c , lesdils père ou aïeul paternel et mère
vivans , qu’elle fût dote'e ou non , qu ’ elle renonçât ou non ,
était, ainsi que ses descendans, forclose de toutes successions
directes et collatérales , tant qu ’il y avait des mâles ou des
descendans d ’eux.
P o u r empêcher la forclusion, il fallait, aux termes du mémo
article, que la fille fut mariée en premières noces en la maison
du père et de l’aïeul ou de l’un d’eux , sans constitution de
dot, o u , aux termes de lart. 2 7 , que l’ascendant qui mariait
la fille en premières n o ces, lui réservât droit successif.
A in si, la fille iYit\ï\èe, père ou aïeul paternel et mère vivans,
et qui ne sc trouvait pas dans une des exceptions de la coutume,
¿lait incapable de succéder; il en était de même de tous ses des
c e n d a is , qui dès-lors ne pouvaient ni représenter leur auteur,
ni être représentés par leurs descendans.
�T9
L a dame de
vergne pour le
irrévocablement
E lle a déclaré
(
)
Chazerat s’en est référée à la coutume d’A u
choix et la capacité de ses héritiers ; et il est
jugé qu’ elle en avait le droit.
formellement qu’elle donnait et léguait ses biens
à tous ceux de ses païens des trois branches qu’elle désigne,
qui seraienr en ordre de lui succéder suivant les règles de la
représentation à F infini, telle qiielle avait lieu dans la cou
tume d >Auvergne.
E lle a donc prononcé l’exclusion des descendans de filles
forcloses, q u i , en coutume d’A u v e r g n e , n’étaient jamais en
ordre de succéder.
O r , Gilberte Rollet fut mariée en 1 7 1 1 , du vivant d esesp ère
et m ère ; elle ne le fut point en la maison, ni avec réserve de
droit successif. Gilberte Rollet déclara en outre, par son contrat
de m a ria g e , qu’au moyen de la constitution de 35,000 livres , à
elle laite, elle renonçait à toutes successions directes et colla
térales , aux termes de ta coutume.
L es descendans de Gilberte Rollet n’ont donc aucun droit à
la succession de la dame de C h azerat, et les sieurs Cadier de
V eauce , petits-enfans du frère de Gilberte R o l le t , doivent
prendre en totalité la portion de cette succession revenante à la
«branche d’ Am able Rollet.
t
L ’intention de la dame de Chazerat d’exclure de sa succession
les descendans de filles forclose^, conformément à la coutume,
est énoncée d’une manière si précise, qu’on ne peut se permettre
la moindre incertitude.
L a dame de Chazerat lègue ses biens A t o u s c e u x d e s e s
p a u e n s de trois branches, qui seraient en ordre de lui suc
céder suivant les règles de la représentation à l'in fin i , telle
qu'elle avait lieu dans la coutume d'A u vergn e^
T o u s c e u x d e s e s t a i v e n s ! . . . . D o n c , elle n’appelle pas
TOUS LES PAUE NS .
Quels sont ceux qu’ elle exclut ? ..........
6
�w -
( 20 )
L e s descendans de filles forcloses, puisqu’elle n’appelle que
ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, sui
vant les règles de la représentation admise par la coutume d’ A u
vergn e, et que les descendans de filles forcloses étaient, comme
elles-mêmes, dans une incapacité absolue de recueillir des suc
cessions, et ne pouvaient jamais se trouver dans les termes de
la représentation.
Dira-t-on q u eles mots en ordre de succéder ne s’ appliquent
point à la capacité des légataires ; qu’ils ne désignent que le
degré de parenté; et qu ’en général, les parens qui sont en ordre
de succéder, sont les plus proches auxquels une succession est
déférée ?
D ’après le testament de la dame de C h a z e r a t , l’ordre de suc
céder doit se déterminer suivant les règles de la représentation
à l’infini, telle qu ’elle avait lieu dans la coutume d’Auvergne.
N e sont donc en ordre de succe'der, que ceux qui viennent p ar
suite de cette représentation ; ne peuvent donc être en ordre de
succéder, ceux qui ne sont pas de la famille.
D ’après la coutume d’A u vergn e, les descendans de filles for
closes ne pouvaient j amai s ni représenter, ni ôtre représentés;
iis étaient retranchés de la fa m ille , suivant l’expression des
commentateurs; donc, ils n’étaient point en ordre de succéder.
L a dame de Chazerat a pris la coutume pour règle de la
transmission de ses biens.
L e s parens qu’elle a appelés, sont ceux qu’aurait appelés la
coutume. E lle a dit : Tous ceux qui s e r a i e n t en ordre de me
succéder suivant les règles de la représentation à Cin fin i , telle '
q u e lle avait heu dans la. coutume d ’Auvergne.
lin s’exprimant en ces term es, elle a formellement et clai
rement annoncé que les seuls parens capables de lui succéder,
étaient ceux qui lui auraient succédé dans la coutume d’A u
vergne :
L e s descendans de filles forcloses ne lui auraient pas succédé;
D onc ils sont exclus.
�On oppose à ces raisonnemens
; ;i
'
. .
L a loi du 8 avril t791 ;
" ' ' L ’arrêt que la G o u r a déjà rendu, et dont les sieurs Cadier
< e Veauce se prévalent eux-mêmes.
>
3
L a loi du 8 avril 1 7 9 1 a , par son article 1 . « , aboli toute
inégalité ci-devant résultante des exclusions coutumières; elle a
abrogé les dispositions, coutumes et statuts qui excluaient les
filles ou leurs descendans du droit de succéder avec les maies,
ou descendans des mâles : il s’ensuit que les descendans de
Gilberte Rollet ont été relevés de l’incapacité dans laquelle les
avait mis la coutume d’Auvergne.
D eux réponses à cette objection :
E n premier lieu , la loi du 8 avril 1 7 9 1 a aboli toute iné
galité ci-devant résultante entre les héritiers AB i n t e s t a t , des
qualités d'aînés ou puînés, de la distinction des sexes ou des
exclusions coutumières , etc. ; elle xic s’applique point aux suc
cessions testamentaires.
Sous l ’empire de cette lo i, et lorsqu’aucune autre ne s’op
posait à la liberté de disposer par testament, un testateur a pu
écarter, de sa succession ceux qui en étaient écartés par les an
ciennes l o i s , et faire ainsi revivre les dispositions des coutumes
relatives à la forclusion.
r
E n second lieu , à l’époque du testament de la dame de
C h a z e ra t, un ordre de succéder était établi par la loi du 1 7
nivôse an 2 : à l’époque de son décès, un autre ordre était
établi par le Gode Napoléon : la dame de Chazerat a cependant
créé pour ses héritiers un ordre de succéder différent; elle a
pris pour règle à cet égard les dispositions de la coutume
d Auvergne ; et il est jugé qu’en disposant ainsi* elle 11’a fait
qu user de la liberté que lui donnait la loi de distribuer ses biens
a sa fantaisie, et par le mode qu’elle crojait le plus propre h
remplir ses intentions.
Si la dame de Chazerat a pu déroger, d’une manière si di-
�( ^2 )
recte, au Code Napoléon qui aurait été la loi de sa succession,
ouverte ab intestat , comment aurait-elle pu être liée par la loi
du 8 avril 1 7 9 1 ? Com m ent, lorsqu’elle pouvait s’en rapporter
à la coutume d ’A uvergne pour le choix de tous ses héritiers,
n ’aurait-elle pas pu s’en rapporter à la coutume pour la qualité
de ces héritiers, pour l ’exclusion de quelques-uns d'entr’eux ?
L ’arrêt de la Cour, du 1 4 août 18 0 9 , oiïre-t-il quelques dis
positions défavorables aux sieurs Cadier de V e a u c e ? en ré
sulte-t-il que les descendans de Gilberte Rollet doivent avoir
part aux biens de la dame de Chazerat?
D ’abord, sur toutes les demandes dont la Cour était saisie,
autres que la demande en nullité du testament et des codi
cilles de la dame de C h az e ra t, formée par le sieur Mirlavaud ,
et la demande des sieurs de Gromont et Ducorail f i l s , en exten
sion du legs à eux fait, la Cotir a ordonné que les parties con
testeraient plus amplement.
Ce que la Cour a jugé sur lMTet que devait avoir le tes
tament de la dame de Chazerat , quant au legs universel, elle
l ’a donc juge contre le sieur M i i l a v a u d seul.
E n supposant dès-lôrs que la Cour eût décidé la question
de forclusion qui n o u s occupe aujourd’h u i , son arrêt ne pourrait
avo ir, entre les descendans de Gilberte Rollet et les descendans
d’ Amnblc Rollet , i / a u t o r i t é de l a c h o se j u g é e . Quum
quœritur Itcvc ex cep lin ( rci judicaiœ ) noccat necnc , inspi-
ciendum est an idetn corpus s i t , quantitas cadem , idem
ju s y et üti cadem causa peleu di} cl cadem condilio persounrum ; quœ t’ isi omnia concuttant t alia rcs est. 1.. 1 2 ,
i
3,
1 4 , H', de except. rei judic. — Code Nnpol. , art.
i 35 i
.
M ais loin que la Cour ait décidé notre question , elle a
cru ne pas devoir s’t’ii occuper.
V oici un des motifs de son arrêt :
« One s’il (il ut vrai que des termes .de la représentation à
« l ’in l i n i , il dût résulter, comme l’objecte la partie de Dayle
�*3
(
)
« ( l e s.» ÎM irlavaud), que des filles forcloses ou les descendans
« d’elles dussent être exclus du p a r t a g e , cette question ne saurait
«' le concerner, puisqu’ il n ’en demeurerait pas moins exclu lui« même de la succession, par le testament; qu ainsi il ne fait
« qu’exciper vainement du droit d’autrui,:en agitant une question
« qui n’intéresserait que les héritiers testamentaires, et qu’ils ne
« l’élèvent pas ».
L a Cour n’a donc ni j u g é , ni même préjugé que les descen
dans de filles forcloses avaient droit, comme les descendans de
m â les, à la succession de la dame de Chazerat.
A u contraire, la Cour a déclaré que la dame de Chazerat
avait pu se choisir des héritiers de Vèspèce et de la qualité de
ceux qu'elle a désignés; et ces héritiers ne sont autres que ceux
indiqués par la coutume d’A u v erg n e, suivant les règles de la
représentation à l’ infini établie par cette coutume.
,
L a Cour de cassation, par celui des motifs de so n ’arrêt que
nous avons transcrit , a dit expressément que par la force de
la volonté de la dame de Chazerat, le partage de sa succession
aurait lieu suivant les principes de la coutume d'Auvergne.
A près des dispositions aussi précises , tout semble décidé
contre les descendans de Gilberte Rollet :
Ils ne sont point des héritiers de l ’espèce'et de la qualité de
ceux que la coutume d’Auvergne appelait à une succession:
L e s principes de la coutume les écartaient du partage de toute
succession :
Exclu s par la coutume, ils sont donc exclus par le testament
de la dame de Chazerat.
■i
D
e u x i è m e
Q
u e s t i o n
.
I ' ’ cxclusion des descendons de Gilberte R o llet étant certaine,
il s agit de savoir si les sieurs Codicr de Veaufcc sont recevables
a u jo u r d ’hui à proposer cette e x c lu sio n , ou s’ il ne s’élève pas
contr’ eux une fin de non-rccevoir.
�( H )
L e s sieurs de Be'nistant et consorts Font résulter cette fin de
non-recevoir,
D u procès - verbal dressé au bureau de paix du canton de
R io m , le 2 juillet 1806 ;
D u jugement du tribunal civil de R io m , du 22 juin 1 8 0 8 ;
D e l’arrêt du 12 août 1809 ;
D e tous les actes de la procédure, dans lesquels ils ont été
compris comme légataires de la dame de C h azerat, sans que
les sieurs Cadier de V eauce aient jamais fait de réserve ou pro
testation contre cette qualité.
i . ° E n point de droit,
Toute approbation, toute reconnaissance, pour produire effet,
doit avoir été adressée à ceux qui veulent en profiter, et concerner
la .chose en litige :
A insi jugé par l’arrêt de la Cour, en confirmant le jugement
du 22 juin 1808 , dans la disposition relative aux sieurs de
Gromont et Ducorail fils.
E n point de fa it,
C ’est sur les demandes du sieur de Chazerat, que les parens
qui s’étaient présentés à lui comparurent au bureau de p a ix ,
se disant, les uns, héritiers de la dame de Chazerat, du chef
de son aïeul paternel; les autres, héritiers de l’aïeule paternelle
de la dame de Chazerat ; et les derniers , héritiers de l’aïeule
maternelle de la mCme dame.
Tous les parens appelés par le s.r de Chazerat, consentirent à
ses propositions, ou purement et simplement, ou avec des modifi
cations; et il ne fut nullement question de leurs droits respectifs.
Il n ’y eut donc aucune approbation des qualités prises:
Y
en eût-il eu , elle serait insignifiante h l’égard des parens
entr’eux.
2 .0 E n point de droit,
Ln confession, la reconnaissance judiciaires doivent être
claires , précises , déterminées.
Do
�( 25 )
De même qu’ un consentement donné par e r r e u r , n ’est pas
un vrai consentement; non videntur, qui errant, consentire.
L . 1 1 6 , §. 2 , ÎT. de reg. jur. ; de m êm e, la confession à
laquelle l’erreur a donné lieu , n’est pas une vraie confession;
non fatetur qui errât. L . 2 , ff. de confessis. — Code Napol.
article i
356.
E n point de fait ,
Une demande est forme'e par les sieurs de Gromond et
Ducorail fils , en délivrance de leur legs.
L es sieurs de Bénistant et consorts interviennent, demandent
le partage, et concluent a ce que la portion qui serait expédiée
pour les représentons d’A m able R o lle t, soit subdivisée en deux,
une pour e u x , l’autre pour les sieurs Cadier de Veauce.
Paraît le s.r Mirlavaud. Tous les parens en cause se tournent
contre lui : ils oublient, pour ainsi dire, leurs intérêts respectifs
pour repousser l’ennemi commun. Ils auraient admis parmi eux
tout étranger qui serait venu soutenir la validité du testament
de la dame de Cliazerat.
Que font les sieurs Cadier de V eauce ?
I ) ’ une p a r t, ils ignoraient s’il y aurait lieu à l’exclusion de
quelques-uns des parens en instance : cela dépendait des dispo
sitions des contrats de mariage passés dans la famille.
D e l’autre, le sieur M irlavaud élevait la question de forclusion
pour faire tomber le testament.
L e s sieurs Cadier de V eauce devaient se taire.
M ais quelles conclusions prènnont-ils ?
Ils consentent nu partage entre les ayant-droit ¡conformément
ou testament.
Certes, si les sieurs Cadier de V eaucc 11c contestent pas di
rectement la demande en subdivision de la portion de biens qui
serait attribuée à la branche d’Ainable R o lle t , on' convieudra
qu ’ ils u’y donnent pas les mnitH.
Enfin, le jugement du 22 juin 18 0 8 , l’arrêt du 12 août 1O09
sont rendus : les sieurs de Bénistant et consorts figurent dans les
7
�( *6 )
dualités, sans que nulle part ils soient dits légataires de la dame
de Chazerat.
Où trouver dans toutes ces circonstances, de la part des sieurs
Cadier de V e a u c e , une confession, une reconnaissance judiciaires
des sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers?
Pour être co-héritier, il fallait être légataire; les sieurs de
Bénistant et consorts n’en ont pas pris la qualité : les sieurs
Cadier de Veauce n’ avaient donc à faire aucune protestation.
M ais les sieurs de Bénistant et consorts avaient demandé la
moitié de la portion revenante à la branche d’Amable Rollet.
Qu’ importe? les s.rs Cadier de Veauce concluaient au partage
entre les ayant-droit, conformément au testament : ils n ap
pr o u va ie n t donc pas la demande des sieurs de Bénistant et
consorts.
A u contraire, en n’admettant au partage que les ayant-droif,
conformément au testament, ils annonçaient l’intention d’exclure
les sieurs de Bénistant et consorts, s’ils n’avaient pas de dro its,
comme, par exem ple, s’ils descendaient d’une fille forclose; ce
qui était à vérifier ultérieurement.
E n supposant, au surplus, que les sieurs Cadier de Veauce
eussent fait une confession, une reconnaissance quelconques,
elles ne pourraient leur préjudiciel*, étant la suite d’une erreur
de fait.
Une succession s’ ouvre : un étranger se présente, se dit parent,
se fait reconnaître pour tel par les héritiers, et forme une de
mande en partage, qui n’est point contestée ; bientôt les héritiers
découvrent qu’ils ont élé trompés ; que l’étranger, demandeur
en partage, n’est point parent : doutera-t-on qu ’ils aient le droit
de l’écarter?
L es sieurs Cadier de V eau ce se trouveraient dans le mémo
cas, s’ils avaient consenti à toutes les demandes des sieurs de
Bénistant et consorts, sans que néanmoins ils les soupçonnent
de la moindre mauvaise foi.
On n’était point légataire de la dame de Chazerat, si l’on
�descendait de filles forcloses. L es sieurs de Bénistant et consorts
agissent comme s’ils étaient légataires; leur parenté faisait pré
sumer des droits : ils demandent le partage. L e s sieurs Cadier
de Vieauce y consentent, dans la croyance que l’auteur des sieurs
Bénistant et consorts n’était point une fille forclose. Cependant
ils sont dans l’erreur, et cette erreur est démontrée par un contrat
de mariage , que rien ne leur faisait un devoir-de connaître : il
est évident que le consentement donné par suite de cette erreur
n’est point irrévocable.
Reconnaître les sieur et dame de Bénistant pour légataires,
c’était penser qu’ils ne se trouvaient pas dans l’incapacité pro
noncée par la dame de Chazerat elle-même. L e contrat de m a
riage de Gilberte R o lle t, faisant tomber la supposition, fait
nécessairement tomber la reconnaissance.
Ajoutons que tant que le testament de la dame de Chazerat
a été argué de nullité; tant qu’il n été incertain si les légataires
nommés par ce testament auraient des droits, il était inutile
de rechercher si tous ceux qui se présentaient étaient ou non
léga foires.
D ’ailleurs, comme nous l’avons fait remarquer, les s .« Cadier
de V e a u c e , ainsi que lous les autres légataires, avaient quelques
raisons de craindre que cette recherche ne leur fût nuisible; on
ne peut donc leur reprocher d’avoir alors gardé le silence.
3 .°
E n point de droit,
L a renonciation à un droit ne se présume point. Elle doit
6tre expresse, ou au moins les laits dont on veut la faire ré
sulter doivent être tels, que la volonté de renoncer soit évidente.
Ai nsi , pour qui* les sieuis Cadier de Veauce fussent privés
du droit de proposer l’exclusion des s.r* de Jîénistant et consorts,
il faudrait qu ’ ils y eussent renoncé expressément , ou par des
Jails emportant renonciation.
E n point de f a i t ,
On n'allègue pas de renonciation expresse.
8
�( 28 )
Des faits emportant renonciation, il n’y en a pas davan
tage; car puisque des circonstances de la cause il ne sort aucune
approbation, par les sieurs Cadier de V eauce , en faveur des
sieurs de Bénistant et consorts, de la qualité de légataires de
la dame de C h azerat, il ne peut en sortir de renonciation
au droit de contester cette qualité.
On ne trouve donc rien , dans la cause , qui fournisse le
moindre prétexte pour déclarer les sieurs Cadier de Veauce
non recevables à demander aujourd’hui l’exclusion des sieurs de
Bénistant et consorts.
M ais nous irons plus loin.
A ucune fin de non-recevoir ne s’élèverait contre les sieurs
Cadier de V eauce , quand même les faits de la cause four
niraient toutes les inductions qu’en tirent les sieurs de Bénis
tant et consorts; quand même les sieurs Cadier de Veauce
auraient reconnu expressém ent, et par erreur de d r o i t , les
sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers.
Nous n’ aurons pas beaucoup de peine à démontrer cette as
sertion. Pourrions-nous mieux faire que de renvoyer à la discussion
lumineuse qui se trouve dans deux plaidoyers, l’ un de M. le
procureur-général de Corberon, lors d’un arrêt du parlement de
Me t z , du 27 juillet 1 691 ; l’autre de M . le procureur*générai
M e rlin , lors d’un arrêt de la Cour de cassation, du i thermidor
an i ,dans lequel il rapporte le plaidoyer de M. de Corberon ( 1 ) ?
Ces deux savatis magistrats décident en thèse que l'héritier
3
3
q u i , par erreur de droit , a appelé au partage d ’une succession
déférée à lui seul, des personnes qui n’y avaient aucun titre légal,
peut non-seulem ent repousser, quand les choses sont encore
entières, ceux avec lesquels il a consenti de partager, mais encore
répéter contr’e u x , si le partage n été fait, les parts qui leur ont
été ¡nduement attribuées.
(1) Voir la nouvelle édition du Képerloirc do jurisprudence, au mot
Choix, parog. 1 , n.* 10.
�( 29 )
Cette décision est principalement fondée
Surle principe, que l’ignorance de droit est seulement nuisible
à ceux qui veulent acquérir, mais qu’elle ne peut nuire à celui
qui veut conserver ce qui lui appartient, à celui qui veut recou
vrer ce qu’il a perdu. Ju r is ignorantia non prodcst acquirere
volentibus , suuni verà pelcntibus non nocet. -- Omnibus /uns
crror in damnis aintnittendcc rei succ non nocet. L . 7 et 8 ,
ff. de jur. et Tact, ignorantia :
Sur le principe, qu’agir contre quelqu’ un en partage d’une
succession, ce n’est pas le reconnaître pour co-héritier. Qui
fam iliœ erciscundœ judicio a g it , non confitetur adversarium
sibi esse coheredem. L . 3 7 , iF. familiœ erciscundœ :
Su r le p rin c ip e , que l’héritier qui fait un tel partage n ’est
pas censé avoir transigé avec son co-partageant. Non enim.'
transactum inter eos intclligitur , cùrn ille coheredem esse pu-
taverit.
L . 36 , eod. in
lin . :
Enfin sur le principe d’éternelle j usti ce, qui veut que
personne ne s’enrichisse au préjudice d’autrui. Ju r e nalurce
œquum est nemincm cum alterius delrimento et injuria Jie r i
locupletiorem. L . 206 , ff. de regulis juiis.
Forts de ces autorités imposantes, les sieurs Cadier de Y e a u ce
peuvent dire aux sieurs de Be'nistant et cousorts :
« V ou s avez , par intervention, formé contre nous une de« mande en partage de la succession de la dame de C h a z e r a t .
« Si nous avons approuvé les qualités en vertu d e s q u e l l e s vous
« agissiez, nous sommes tombés dans une simple erreur de fa it,
« occasionnée par le défaut de connaissance du contrat de mariage
* de Gilberte Rollet.
tt Quoi qu’ il en soit, les choses sont encore entières; les bases
“ du partage ne sont point encore déterminées, et nous sommes
« devant la Cour pour les faire ordonner.
“ Telle est notre position actuelle.
�« Supposons maintenant que la demande en partage a été
« introduite, non par vous, mais par nous-mêmes;
« Que nous vous avons formellement reconnus pour nos co
héritiers ;
« Qu’au lieu d’avoir été induits en erreur par un fait que nous
« ne pouvions pas connaître, nous avons pensé, par suite d’une
« erreur de droit, ou que vous n ’étiez pas exclus par la coutume
« d’A u v ergn e, à laquelle la dame de Chazerat s’ en est référée,
« ou que vous étiez relevés de toute incapacité p ar les lois
« nouvelles :
« Supposons enfin, qu’après ces différentes circonstances, le
« partage a eu lieu, et que vous êtes en possession d ’ une portion
« égale à la nôtre, d’ ùne portion valant i o,ooo francs.
5
« E h bien! dans ce cas hypothétique, nous serions fondés à
« revendiquer les biens qui vous auraient été attribués.
« Comment, dans l’état où noiis nous trouvons, ne serions« nous pas fondés à vous écarter: du p a r t a g e » ?
Il semble impossible que les sieurs de Bénistant et consorts
aient quelque chose de raisonnable à répondre.
Ainsi tombe la fin de non-recevoir proposée par les sieurs de
Bénistant et consorts, avec tant de confiance:
Ainsi nous rentrons dans la question du fond , dans In question
de savoir si les sieurs de Bénistant et consorts sont exclus de la
succession de la daine de Glnzerat.
O r, l'affirmative ne peut être douteuse.
Ouvrons le testament de la dame de Chazerat;
O u , ce qui est la même chose, ouvrons la coutume d ’A u
vergne.
L a forclusion des descendons do Giberte llollct y est écrite
en gros caractères.
Ce ; caractères ne sauraient être effacés, sans s’écnrtcr des
intentions de la dame de Chazerat.
�(
31
)
M ais la volonté de la dame de Chazerat est ici L A L O I
SUPRÊME :
L a Cour l ’a dit............
L a Cour de cassation l’a dit aussi. .
. .
L e s sieurs Cadier de Veauce doivent attendre avec sécurité
une nouvelle décision, lorsqu’ils ne réclament que l’exécution
parfaite de cette volonté.
M.e B E R N E T - R O L L A N D E , avocat.
M.e I M B E R T , avoué.
A
R I O M ,
D e L ’I m p r im e r ie d u P a l a i s , c h e z J . - C , S A L L E S .
�
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[Factum. Cadier de Veauce, Amable. 1811?]
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Imbert
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successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
forclusion
conciliations
volonté du testateur
partage au marc la livre
partage
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Titre complet : Mémoire pour les sieurs et dames Amable Cadier de Veauce, Jean-Réné Cadier de Beauvais, Bénigne-Charlotte Cadier de Veauce, veuve de François-Louis Leblanc de Château-Villars ; Augustin-Réné Chaillon de Joinville, Marie-Guillemine Cadier de Veauce, son épouse ; et Marie-Amable cadier de veauce, légataire de dame Marie-Gilberte Rollet, décédée épouse du sieur Charles-Antoine-Claude de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; contre les sieurs et dames Soubrany de Bénistant, Archon-Desperouze, Farradesche de Gromont, Sablon-Ducorail, Rochette, et Beynaguet de Saint-Pardoux, se disant aussi légataires de la dame de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; et contre les sieurs et dames Milanges et Andraud, se disant légataires de ladite dame, de la branche de son aïeule paternelle ; en présence des sieurs et dames Corderier, Gros et autres se disant légataires de la même dame, de la branche de son aïeule maternelle.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1811, p. 249. »
Table Godemel : Estoc : la disposition par laquelle un testateur, après avoir annoncé l’intention de faire retourner la propriété de ses biens aux parents qui descendent des estocs desquels ils lui sont parvenus, donne et lègue la totalité de ses biens à ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait eu lieu dans une ci-devant coutume ; une pareille disposition ne contient point l’exclusion des descendants des filles forcloses, quoique d’après les règles de la coutume, rappelée, les filles forcloses et leurs descendants fussent incapables de succéder. dans le partage à faire entre les branches légataires, au marc la livre de ce qui est parvenu au testateur, de chacune de ces branches, les apports en immeubles doivent être déterminés suivant leur valeur au moment de l’ouverture de la succession, s’ils sont existant en nature, et, s’ils ont été vendus, suivant les prix portés aux contrats de vente ; et les apports en argent doivent être fixés de même que les contrats de rente constituée, suivant la valeur numérique de leurs capitaux.
Publisher
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De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2012
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Clermont-Ferrand (63113)
Mirabel (château de)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conciliations
conflit de lois
coutume d'Auvergne
forclusion
legs universels
ordre de successions
partage
partage au marc la livre
Successions
testaments
volonté du testateur
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53361/BCU_Factums_G1909.pdf
56734f3c53bc8e69cb7d11d5fec9b741
PDF Text
Text
X\x
UN D E R N IE R M O T
Pour les Légataires universels de Madame
DE C HAZERAT.
« M
adame de C h azerat, malgré ses nombreux testamens et
» codicilles , n’a point dispose de ses biens ; elle en a laissé la dis—
» position à la coutume d 'A u v e rg n e , à une loi abolie ; elle a
«
»
»
»
blessé en cela l ’ordre public et les bonnes mœurs. il faut donc
la considérer comme décédée ab intestat ; dès-lors le jugement
qui a ordonné le partage de ses biens , conformément au Code
c iv il, doit être confirmé. »
C ’est à ce sophisme, délayé dans soixante-quatre pages d ’im
pression, que se réduit la consultation des sieurs M irlavau d , et
Mazuel , son cessionnaire.
L ’homme de sens qui est étranger à toutes les arguties du
palais, répond : Comment se peut-il que madame de C ha z e ra t
n ’ait pas disposé de ses biens, et qu’elle soit m o rte intestat?
J e lis ce qui suit dans son testament du 26 messidor an 9.
« Q u a n t à la propriété de mes b ie n s, mon intention étant,
}> autant qu’il dépend de m oi, de les faire retourner
ceux de
A
•fH
�» mes parens qui descendent des estocs dont ils me sont parvenus,
» je donne et lègue tout ce dont il m’est permis de disposer, sui» vant la loi du 4 germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de
» la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me succéder, sui» vant les règles de la représentation à l ’infini. »
E t je lis encore ce qui suit dans son codicille du 14 messidor
an 1 1 , postérieur au Code civil.
« L a nouvelle loi m ’ayant aiccordé la faculté de disposer de la
» totalité de mes b ie n s , je veux et entends que le legs universel
» que j’avois fait par le susdit testament , en faveur de mes
» parens de l ’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux
» de l’estoc de mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il m ’étoit
» permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens. «
J e vois évid em m en t, continue l ’homme simple qui ne raisonne
que bon sens , que par ces' deux testamens ou codicilles , madame
de Chazerat a disposé de ses biens au profit des descendans de
son aïeul paternel,
D es descendans de son aïeule paternelle,
Des descendans de son aïeule maternelle;
Q u ’elle en a disposé autant qu’il dépendoit d 'elle , c'est-à-dire ,
autant que le lui permeltoient les lois;
Qu’en l ’an 9 , elle en a disposé suivant la loi du 4 germinal
an 8 , qui étoit alors en vigueur ;
Qu’en l ’an 1 1 , elle en a disposé suivant le Code civil , qui
avoit succédé à la loi du 4 germinal an 8 ; q u elle a rappelé et
invoqué ces lois avec la déclaration la plus formelle que son
intention étoit de s ’y conformer.
A près avoir ainsi appelé à recueillir ses biens les descendans
des trois branches de son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule
m atern elle , elle ajoute qu’elle veut que ces mêmes biens soient
distribués entr'eux suivant les règles de la représentation à
l'infmi.
�Rien n ’eloit plus permis que cet ordre de distribution de son
b ie n s, queprescrivoit madame de Chazerat entre ses légataires; il
¿toit d'ailleurs conforme à l’art. 82 de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
«toit en vigueur au moment de la rédaction de son testament : il
ne s’est pas encore trouvé un légiste qui ait osé attaquer cette
disposition. T o u s conviennent que si madame de Chazerat s’étoit
arrêtée là ,son testament seroit à l’abri de la critique la plus sévère.
M ais après ces m o ts, suivant Tes règles de la représentation
à l'infini, madame de Chazerat a ajouté, telle qu’elle avoit lieu
dans la ci-devant coutume d’Auvergne.
Elle n ’a p u , dit-on, ajouter ces expressions, sans attenter à
l’ordre public et offenser les bonnes mœurs.
Or , le Code Napoléon d it, en termes formels , art. 6 , « qu’on
» ne peut déroger, par des conventions particulières , aux lois qui
» intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
Mais remarquons qu’il s’agit dans cet article du C o d e , de con
ventions particulières qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs;
Qu’un testament et un codicille ne sont pa6 des conventions par
ticulières ; que ces expressions ne peuvent s’appliquer qu’ aux
transactions sociales, passées entre plusieurs individus qui contrac
tent entr’eux des engagemens quelconques , licites ou illicites.
Il y a une loi expresse qui règle le sort des dispositions testa
mentaires qui sont contraires
à l ’ordre public et aux bonnes
m œ u rs; c’est l’article 900 du C o d e ; il est conçu en ces term es:
« Dans toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires , les con» ditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux
»> mœurs , S E R O N T R É P U T É E S N O N - É C R 1T E S . » '
E t on voit dans la consultation de T u r i n , que cet article du
Code n ’est que le résultat de toutes les lois romaines rendues sur
cette matière.
Si donc il étoit vrai que madame de Chazerat, en transcrivant
ces mots dans son testam ent, telle qu’elle atoit lieu dans la ci•
devant coutume d'Auvergne, eût eu lo malheur d ’offenser l ’ordre
�(
4
)
public et les bonnes mœurs , tout ce qui pourroit en résulter, ce
seroit que ces expressions seroient réputées non-écrites, et le tes
tament n'en seroit pas moins valable.
L a loi n’annulle pas le testament dans lequel un testateur im
prudent a pu consigner des expressions, ou même faire^pielques
dispositions contraires aux lois et aux mœurs, elle 1rs regarde
seulement comme non-e'erites , et le testament a toute l'exécution
qu’il peut avoir, en retranchanfces expressions ou ces dispositions
inconvenantes et prohibées.
On pourroit s’en tenir l à , et la contestation seroit jugée.
M ais je suppose , dit encore l’homme de s e n s, que l’article 6 du
Code civil puisse s’appliquer à un testam ent, comme aux con*vendons particulières, aux transactions so ciale s, où est donc
l ’attentat de madame de C h aze rat, contre l’ordre public et les
bonnes m œ urs?
On convient qu ’il lui étoit permis de distribuer ses biens entre
ses légataires universels, suivant les règles de la représentation à
Vinfini ; que si elle eut terminé sa disposition à ces dernières ex
pressions, elle n ’auroit rien fait contre l’ordre public et les bonnes
m œ urs, et son testament seroit exécuté sans contradiction.
C e t attentat à l'ordre social et aux bonnes mœurs, est donc tout
entier dans ces m o t s , telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
coutume d'Auvergne.
Mais observons, d ’a b o rd , que ces mots n ’ajoutent rien aux
| précédens, suivant les règles de la représentation à l’infini.
'
« C ’est un moyen , dit M . C h ab rol, sur l’article g du titre ia
» de la Coutume d ’A uvergne, par lequel le parent qui se trouve
m plus éloigné de celui auquel il s’agit de succéder, s’en rapproche
• » et se trouve appelé à la succession, en remontant à l'ascendant
» dont il descend, cl qui étoit ù degré égal avec les héritier^ ou
» leurs auteurs. »
L e legs universel de m ad am e de C hazerat une fois fixé sur les
trois chefs de fam ille du nicine d e g r é ,
L ’aïeul p a t e r n e l,
,
�itC
(
5
)
L ’aïeule paternelle,
E t l’aïeule maternelle,
L a représentation à l ’infini appeloit à recueillir ce legs tous les
descendans de ces trois chefs, quiseroient vivans à l’époque de son
décès : elle les rapprochoit tous également de leurs auteurs.
. L e u r vocation étoit la m ê m e , par les seules règles générales de
cette représentation à l ’infini ; et la Coutume d ’A u v e rg n e , rap
pelée dans ce testament, ne pouvoit ni en augmenter ni en di
minuer les effets.
Ces dernières expressions n ’étoient donc qu'une superiluite,
une vraie superfétation, dans le testament de madame de Chazerat ;
et tout le monde sait que ce qui est inutile ne vicie pas, suivant
la maxime triviale superflua non nocent.
Ces expressions superflues vicient encore moins une disposition,
lorsqu’elle en est absolument indépendante, et qu’elle est entière
et parfaite sans le speours de ces expressions.
A u su rp lu s, de quelle manière madame de Chazerat rappellpt-elle la ci-devant C outum e d ’A u v e r g n e ?
Après avoir fait le legs universel de ses biens aux descendans
des trois estocs de son aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule
maternelle, elle prescrit entr’eux un mode de division de ce legs
universel, qui n ’ a rien de prohibé. Elle veut que cette division
en soit faite suivant les règles de la représentation a Vinfini.
E t craignant que ces expressions laissent encore quelque chose
à désirer, elle ajou te, pour développer de plus en plus ce mode
de division, que la représentation à l’infini sera telle qu'elle avoit
lieu dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
A i n s i , cette ci-devant Coutume d ’Auvergne n’est rappelée que
comme exem ple, demomtrandi graticl, majoris d é m o n s trationis
causd , comme le disent les jurisconsultes de T u rin .
Répétons-le encore; il existe une disposition générale laite de
ses biens par madame de C hazerat, une disposition nette, pré
cise, absolue; celle disposition est l'effet de sa volonté, et 11011
d ’une loi quelconque.
m
�Si sur ce point principal elle rappelle des lois, ce -sont des lois
nouvelles ; c’est celle du 4 germinal an 8 , c’est le Code Napoléon ;
ce sont les seules lois qu’elle invoque, quand il s’agit de disposer
de ses biens : c’est à ces lois q u ’elle déclare vouloir se conformer.
Quand il s ’agit ensuite de les diviser entre ses légataires univer
sels , c ’e st encore sa volonté qui en prescrit le mode ; elle veut
impérieusement que cette division se fasse suivant les règles de
la représentation à l’ infini.
Si après avoir prescrit ce mode de division elle rappelle la cidevant Coutume d ’ A u ve rgn e , ce n’est de sa part qu ’un excès de
précaution., une surabondance de paroles, qui n’a d'autre objet
que de développer plus clairement sa pensée.
Ajoutons que cette Coutume étant rappelée pour un objet par
ticulier, pour un objet déterminé, il ne reste pas même le plus léger
prétexte d ’ appliquer au testament de madame de C h azerat l ’article
1390 du C o d e , relatif à la communauté de biens stipulée par
contrat de mariage, tant de fois et si mal à propos cité dans cette
i cause.
B O I R O T.
A
,
C l e r m o n t de l'im prim erie de L a n d r i o t Imprimeur de la préfecture ,
et L ib ra ire , rue Sain t-G en ès, maison ci-devant Potière.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
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An account of the resource
Titre complet : Un dernier mot. Pour les légataires universels de Madame de Chazerat.
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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A related resource
BCU_Factums_G1908
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
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Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53360/BCU_Factums_G1908.pdf
100704f844531e55ae49d054903704ed
PDF Text
Text
s
C O N S1 U L T A T I O N .
L e
C O N S E IL S O U SSIG N É , qui a vu le testament
et les codiciles de madame Rolet-de-Chazerat, ensemble
un jugement du tribunal de première instance, séant à
R io m , du 22 juin 1808, et deux consultations délibé
rées à Clermont-Ferrand ,,et à Paris, les 29 juillet et 8
novem bre 1808, en faveur des légataires universels de
madame de Chazerat; et un mémoire à con su lter
Répondant à la question proposée dans le m ém oire,
et qui fait l’objet des deux consultations ci-dessus énon
cées, et qui est de savoir si l’on doit considérer com me
valable le legs universel fait par madame de C h a z e r a t ,
dans son testament olographe du 26 messidor an 9 , au
profil de ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui
succéder, suivant les règles de la représentation à l’in
fin i, telle qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutum e
d ’Auvergne ; et si l’on est bien fondé à espérer que le
�( 2 )
jugement du tribunal civil de R io m , qui a déclaré nul
ce legs universel, sera confirmé sur l’appel qui a été
interjeté de ce jugem ent par les légataires universels;
E
s t im e
, que le legs universel fait par madame de
C h azerat, ayant réellement pour objet de faire revivre
une distinction pro h ibée, sur la nature et l’origine des
biens, et de créer un ordre de su ccéd er, suivant les règles
d ’une coutume abolie, sa disposition qui est contraire
aux lois et à l’ordre public est nulle; et que le jugement
du tribunal de R io m , qui en a prononcé la nullité, ayant
fait une juste application des véritables principes du
droit, ainsi que des règles particulières établies p a r le
code N apoléon, le sieur M irlavaud n’a rien à redouter
de l'appel qui a été interjeté de ce jugement par les
légataires universels.
Cette décision est facile à justifier par les plus sures
maximes du droit, et par des principes qui n’ont jamais
souffert aucune atteinte. M ais, pour exposer ces prin-*cipes avec plus d’ordre, la discussion sera divisée en
deux paragraphes.
On fera voir dans le prem ier, que nul ne peut rap
peler l’ancienne distinction sur la nature des biens
propres paternels ou maternels, ou acquêts, ni créer
un ordre de succéder, autre que celui en vigueur lors
de l’ouverture de lu succession. 11 sera démontré dans
lo second que le testament de madame de Chazerat est
en opposition avec ces principes, ou, en d’autres termes,
quo madame de Chazerut a ordonné la distinction do
�( 3 )
ses biens en propres, paternels ou m aternels, et en
acquêts, et qu’elle a voulu c rée r, et qu’elle a créé en
effet un ordre de su ccéd er, autre que celui qui était
en vigueur à l'époque de son décès,
§ .1 .«
N u l ne peut créer un ordre de succéder, autre que celui
en vigueur lors d s Couverture de la succession.
L e C o n s e i l , avant d ’enlrer en matière sur ce pre
mier paragraphe, croit devoir faire quelques réflexions
sur certains principes qui sont avancés dans la consul
tation de Clerm ont, avec une confiance apparente qui
p ourrait en imposer.
Prem ièrem ent, de ce que l ’art. 916 du code N apo
léon dispose qu’à défaut d’ascendans et de descendans,
les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pour
ront épuiser la totalité des biens du disposant, les au
teurs de la consultation de Clermont en ont conclu
qu’on pouvait appliquer ¿1 la testatrice, dans toute sa
force, cette m axime du droit rom ain, dicat testator
et erit lex. E t selon e u x , c’est dans ces deux mois que
consiste toute la théorie de la législation, en malière
de successions collatérales.
‘
En premier lieu, cette règle n ’a jamais été admis©
qu’avec la condition que la volonté du lestateur serait
conforme à la lo i, et qu’il 11’aurait voulu que ce que
la loi lui permet luit. C ’est ce qu'on expliquera plus
particulièrement dans la suite.
»
2
�( 4 )
E n second lieu, cette rè g le , dicat testator, et erit lex.
est plus propre au droit romain qu’à notre législation,
ainsi qu'à l’ancienne législation coutumière.
Dans le droit romain , on ne recourait à la succes
sion ab in testat, que lorsqu’il n’y avait pas de testa
ment , leg. x , ff. s i tabul. testament, nuit, ex tab. ; le
pouvoir du testateur y était sans bornes. C ’était un des
principaux chefs de la célèbre loi des douze ta b les,
paterfam ilias u ti legassit super pecutüa tutela i>e suce
rei, Ua j u s esto:et Justinien, dans sa novelle 22, chap. 2 ,
n’a fait que rappeler ce droit ancien, lorsqu’il a pro
clamé la m axime invoquée dans la consultation de
C lerm ont, et dont le texte est disponat unusquisque
super s u is , et sit lex eju s voLuntas. Cette puissance
du testateur tenait à des réglemens politiques, et à des
usages qui nous sont étrangers.
C ’étai t une règle in con te stable du droit coutum ier,
qu’il n’y avait d’autres héritiers que les proches, que
la coutume appelait à la succession. L'héritier légitime
était fait héritier au m om ent de la mort de celui h
qui il succédait, quoique m êm e celte mort lui fût incon
nue. C ’est cette règle que les coutumes exprimaient
par ces termes : L e mort saisit le v i f son prochain
ligna ger habile à lu i succéder.
E t c’est d’après cette différence que l’auteur du
nouveau traité des donations et lestamens (M .G renier),
dit a v e c justesse, tom. 3 , p. 240 ; «dansle droit romain,
w la volonté de l'honnne faisait les héritiers; la liberté
* de disposer était sans bornes....... Dans les coutumes
�.( 5]
« de F ran ce , au contraire, c ’était la loi qui faisait les
« héritiers, et non la volonté de l’homme. Les dispo
se sitions testamentaires étaient réduites à la nature de
« legs, parce que les testa mens étaient assimilés aux
« codiciles. Les héritiers du sang étaient saisis par la l o i ,
<r et ceux qui avaient pour eux des libéralités testamentaires étaient obligés de leur en demander la déli« vrance -*>.
O r, tels sont les principes du code N apoléon, ainsi
que l’observe le m êm e auteur. Cela résulte, i.° de ce
que le code commence par traiter des successions lé
gitimes avant de régler les successions testamentaires;
2.° de ce que les héritiers légitimes ont la saisine légale
(code Nap. art. 7 2 4 ) ; 3 .° de ce q u e, lorsqu’il y a des
héritiers auxquels un droit de réserve est accordé, ces
héritiers ont la saisine légale, et le légataire universel
est obligé de leur demander la délivrance des biens
compris dans le testament (art. 1004), et à défaut d’hé
ritiers h réserve, et de légataire universel, celui qui a
en sa faveur une disposition à titre universel, est obligé
de demander la délivrance des biens qui en sont l’o b jet,
aux héritiers légitimes (art. i o n ) .
11 s’en faut bien que ces observations soient oiseuses.
Elles conduisent à la conséquence certaine que lorsque,
sur un testament, il s’élève des difficultés, dans le doule
•même, la balance doit pencher en faveur de l ’héritier
du sang, contre l’héritier testamentaire ou légataire,
et il n’y a rien de plus vrai que ce que disait le judi
cieux D o m a t, dans une dissertation, en s’expliquant
�( 6 }
m êm e d ’après les principes du droit rom ain, L o is ci
viles , 2.e partie, lii>. i.ei, préface, §. 8 , à LaJ ia : « Dans
<r les doutes où la faveur de l’ une ou l’autre de ces
« deux sortes d’héritiers (testamentaires ou du sang)
» peut être considérée, on doit décider pour celui du
« sang. »
Secondement, on a avancé dans la consultation de
Clerm ont, pag. 8, «qu’il est de principe incontestable
« que la loi qui est en vigueur au décès du testateur,
* règle uniquement la quotité disponible, et que tout
« ce qui intéresse la confection du testam en t, ses
«■formes, ses expressions, et le mode de disposer, se
« règle par les lois en vigueur au m om ent où il a été
«■fait ».
On accorde sans difficulté que tout ce qui concerne
les formalités extérieures du testam ent, est réglé par
la loi observée au moment où il est fait ; mais pour les
conditions et le mode de la disposition , elles se rè
glent par les lois qui régissent la disposition elle-même,
c'est-à-dire, p arla loi en vigueur au moment du décès:
toute proposition contraire est une erreur.
L e mode de disposition , ainsi que les conditions im
posées à la disposition, n’ont aucun rapport avec les
formalités de l’acte, pour lesquelles on ne s u it, à la
vérité, d’autres règles que celles observées lors du tes
tament. Les formalités n’ont trait qu’à la forme exté
rieure de l’acte ; le mode et la condition font partie de
lu disposition, et lui sont inhérentes. Il n’existe aucune
raison de soustraire le mode et la condition de la dis-
�1S5
( 7 ) .
position à l’empire de la loi qui régit la succession. C e
principe évident a au surplus été consacré par plusieurs
arrêts.
Quant à la condition, on peut citer un arrêt de la
Cour de cassation du 23 messidor an 9 , qui est rap
porté par l’auteur qu’on a déjà cité , tom.
3,
n.° 534.
L a question était de savoir si le rapport d’ une dona
tion , lorsqu’il n ’y en avait pas de dispense , devait avoir
lie u , ayant été faite à un successible sous la loi de 1789,
dans la coutume de Nivernais, où le rapport n’avait
point lieu de droit entre les collatéraux, et la succes
sion du donateur s’étant ouverte sous l’empire de la
loi du 7 nivôse an 2.
On disait, pour affranchir le donataire de la néces
sité du rap p o rt, que la loi qui régissait la donation,
lorsqu’elle avait été faite, ne la soumettait pas au rap
port dans le cas où le donataire viendrait à la succes
sion du donateur ; que c ’était là une condition im
posée seulement par la loi qui gouvernait la succession.
À quoi on répondait, de la part des héritiers, que
le droit de succéder était sans contredit subordonné à
la loi qui règle la succession lors de son ouvertu re5 et
qu’il en était de même des conditions sous lesquelles
on succédait.
Sur cette question, le tribunal civil de la Nièvre avait
ordonné le rapport; mais sur l’ap p el, le tribunal civil
de l ’Y on n e ayant jugé différemment, le pourvoi en
cassation fut admis contre son jugement.
L ’arrêt de la C ou r de cassation fut fondé sur le prin-
�( 8 )
tipe qiie tout ce qui concerne la succession, n ’existe
qu’en vertu de la loi qui règle lorsqu’elle s’o u v r e , et
sur ce que l’article 8 de la loi du 17 nivôse ne permettait
de succéder qu'à la charge du rapport des donations
anciennes. L ’auteur qui rapporte cet arrêt, remarque
avec raison qu’il est indifférent que la succession s’ouvre
sous l’empire du code N apoléon, le principe étant le
même que celui de la loi du 17 nivôse. On pourrait
citer plusieurs arrêts de différentes Cours souveraines,
qui ont consacré le même principe. Il faut donc tenir
pour une maxime incontestable, que la condition im
posée à une disposition testamentaire, se règle par la
loi du décès du testateur.
Quant au mode de la disposition, il est également
soumis à la loi exislante à l’époque du décès; c’est un
des points jugés par l'arrêt célèbre, rendu par la Cour
de cassation, le 18 ja n v ier 18 0 7, dans l ’affaire des frères
Rayet. Dans l’espèce de cet arrêt, la chargé imposée
par le testateur à son héritier, de rendre l'entière héré
dité à l’aîné de ses enfans m aies, et à défaut de mâles,
à l’aînée de ses filles, était valable, et autorisée par les
lois au mois de ju i n 17 8 7 , époque du testament ;’mais
parce que le mode de la disposition était prohibé par
l ’art. 896 du code N a p o léo n , en vigueur lors du décès,
la disposition principale, indépendamment de la subs
titution, a été déclarée nulle par un arrêt de la Cour
d’appel d’.A gen, du
3o
avril 1806; et J e a n - P ie r r e
lAnyci s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, son
pourvoi a été rejeté par lu section civile , conform é
ment
�( 9 )
ment aux conclusions de M. le Procureur - général
Merlin.
Les explications dans lesquelles on vient d’entrer,
ont pour objet de faire disparaître, sans retou r, les
sophismes dont les légataires se sont aidés dans la dis
cussion , et de fixer d’ une manière positive les points
de législation qui tiennent à la question.
On a opposé au consultant une fin de non-recevoir,
sur le mérite de laquelle le conseil doit s’expliquer
avant de passer à la discussion du fond. Cette fin de
non-recevoir est tirée d’un prétendu défaut d’intérêt
et de qualité dans la personne di\ consultant.
L a disposition principale du testament de madame
de Chazerat, relative au legs universel fait à ses parens,
est valable en elle-m êm e, dit-on, et indépendamment
de l’énonciation surabondante qui a pu la suivre. Les
descendans de Philibert M arcelin, aïeul maternel de
madame de Chazerat ( l e sieur Mirlavaud est un de
ces descendans), se trouvent sans qualité et sans intérêt
à constater la prétendue validité ou invalidité de cette
énonciation secondaire, puisqu’elle n ’a pour objet que
le mode du partage entre les individus des trois bran
ches, auquel les descendans de Philibert Marcelin ne
peuvent avoir aucune part ( i . re consultation, pag. i5.).
L e même raisonnement est reproduit, sous une autre
form e, dans la seconde consultation (pag. i5.).
La plus légère attention fait connaître l ’illusion de
cette fin de non-recevoir; la nullité reprochée à la dis
position de madame de Chazerat, est une nullité prin3
�( IO )
cipale et absolue qui vicie le legs universel dans son
essence ; pour êlre recevable à la proposer , il suffit
d’avoir un intérêt à la faire prononcer. O r, 011 ne peut
nier que le sieur M irlavaud ait un véritable intérêt à
faire déclarer nul le legs universel fait par madame de
Chazerat; car si ce legs universel est annuité , la suc
cession de madame de Chazerat élant partagée suivant
les règles introduites par le code N ap o léo n , sera d i- •
visée en deux parts égales; l’une pour les parens de la
ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne ma
ternelle (art. 7 3 3 ) ; et le sieur M irlavaud sera appelé
à recueillir une portion dans la part attribuée aux pa
rens de la ligne maternelle de la testatrice. Il a donc
intérêt et qualité pour demander la nullité des dispo
sitions faites par madame de Chazerat, et la fin de
n o n -re ce v o ir qu’on lui oppose est évidemment mal
fondée.
Ce que l’on vient de dire par rapport au sieur M ir
lavaud, s’applique également à ceux des autres héri
tiers, à l’égard desquels le jugement n’est pas contra
dictoire. Q u ’après Tiniirmation de ce ju gem en t, pour
en revenir aux règles du code N apoléon, certains hé
ritiers ou légataires universels, veuillent superstitieuse
ment exécuter les dispositions de madame de Cha
zerat , et qu’ils veuillent venir à la succession, selon les
principes de la coutume d ’A u vergn e, on ne peut sans
doute leur contester cette faculté; mais ils 11e peuvent
l’exercer qu’en ce qui concerne leurs portions hérédi
taires, et ce consentement ne peut lie r , en aucune
�1SÏ
(
II
)
manière, ceux des héritiers de droit, à qui la loi con
fère le pouvoir d’attaquer, par voie de nullité, les dis
positions testamentaires de madame de Cliazerat.
Aprt*s avoir ainsi relevé les erreurs, que la moindre
altenlion fait rem arquer, dans les consultations qui
sont mises sous les y e u x du conseil, et après avoir dé
truit la fin de non-recevoir, opposée au sieur M irlav a u d , le conseil va passera la démonstration du grand
principe de droit qu’il a annoncé, sa vo ir, que nul ne
peut créer un ordre de succéder autre que celui en
vigueur lors du décès.
C elte vérité frappe d ’abord par sa seule évidence;
car l ’ordre de succéder étant (de droit public, il n’est
pas au pouvoir des particuliers d’en établir un autre
que celui que les lois ont institué. Il est bien perm is,
dans le cas où on n’a ni ascendans, ni descendans, de
tester de la totalité de ses biens, c’est-à-dire, d’en faire
des libéralités en faveur de personnes certaines et dé
terminées, au préjudice de ses héritiers légitimes; mais
il n’appartient qu’à la loi d ’établir un ordre de succes
sion ab intestat. Quelqu’étendue que soit , dans ce cas,
la puissance du testateur, on est obligé de reconnaître
que celle de la ioi lui est supérieure.’
Si la volonté du testateur est observée, c ’est parce
que la loi le veut ainsi; c’est parce qu’elle lui donne le
pouvoir qu’il exerce : par conséquent l ’e m p i r e qu’a la
volonté du testateur, n’est pas un e m p i r e absolu , puis
qu’il est dépendant de la loi, et qu’il relève d ’elle.
Pour confirmer cette décision par l’autorité du droit
4
�( 12 )
romain lui-m êm e, dont on a invoqué les principes dans
la consultation de Clerm ont, on fera remarquer que
les lois ne permettent pas de déroger au droit public
par des conventions particulières. Privatorum p a c tis,
ju s publicum m utari non potest. Leg.
38 ,f f .
D e pact. ;
que c’est par cette autorité que la loi s’est réservée,
que les sages empereurs Diocletian et M axim ian, dans
la loi 1 3 , ccd. de testament. , décident qu’il est bien
permis à chacun de tester com me il veut de ses biens,
et d’imposer telles conditions que bon lui semble; mais
pourtant qu’il n’est pas permis, ni de changer la forme
des testamens, ni de déroger au droit public; que
c ’est par la même raison qu’en la loi 5 , §. rj ) ff. D e
adm inist. et pericuL tutor., un testateur ayant ordonné
que les tuteurs qu’il avait donnés à ses enfans ne
seraient point com ptables, le jurisconsulte Julien ré
sout qu'ils ne laissent pas d ’être obligés de rendre
compte de leur administration, parce q u e , dit ce cé
lèbre jurisconsulte : Nemo ju sp u b licu m remitterepotest
hujusm ôdi cautionibus, nec mutare form ant antiqui
tus constitutani. On pourrait citer un grand nombre
d ’autres lois qui renferment la même règle de droit:
P lu s potest ju s publicum quam privata conventio. V id .
C u ja s , ad quœst. papin. , lib. 2, a d leg.
38 }J j.
De pact.
C ’est principalement sur les dispositions de ces lois
quesc fondent Ilen rys, et les auteurs qu’il cite ( i) , pour
(i) Vasquins , de successionum création e , lib. i , §. 3,
nurncr. 5 et sequent.
Cravctta, consit. 174 et consil. 97 a. Cavaruvias, de testibus,
cap. 1 . Surdus, decisio 3o.
�( i3 )
décider que le testateur ne peut pas défendre à son
héritier d’accepter la succession par bénéfice d’inven
taire ( H e n r y s , liv. 5 , chap. 4 , quest. 3o.). Et il rap
porte un arrêt du parlement de Paris, du 7 ju ille t i 6 a 5,
qui l’a ainsi jugé sur les conclusions de l’avocat-général
Bignon ; ces conclusions sont remarquables par leur
énergie : « Ouï B ign o n , pour le procureur-général du
« roi, qui a dit que la clause apposée au testament dudit
« défunt étant contraire au droit, est nulle".
*
Si la défense de’ faire usage du bénéfice d’inventaire
est contraire au droit .public, que doit-on décider d’une
disposition qui établit un ordre particulier de succession
ab intestat?
, D o m a t, en expliquant les règles qui veulent que le
testateur ne puisse empêcher par son testament que
ses dispositions ne soient sujettes aux lois, ni rien or
donner qui y soit contraire, dit ; «Ainsi un testateur
* ne peut défendre à son héritier de se déclarer h é « ritier bénéficiaire (L ois civiles, liv. 3 , tilre i . er, sec
tion 7 , n.° 24.).
Furgole, dans son traité des testamens(chap. 7, n.° 3),
s’expliquant sur la question de savoir si le testateur
peut déroger à la lo i, et si sa puissance doit être con
sidérée comme plus forte que celle de la loi, après avoir
cité les textes des lois romaines qui traitent du pouvoir
des testateurs , ajoute : « Mais on ne peut pas induire
» de ces textes, ni d’aucun autre, que la volonté du
« testateur doive prévaloir sur la puissance de la loi.
« L a loi 2 3 , cod. D e légat. , dit nettement le contraire,
�( i4 )
en ce qu’elle exige que la volonté du testateur soit
<r légitime , quæ Légitima est, c'est-à-dire, conforme
« à l ’esprit de la lo i, ou que du moins la loi ne ré« prouve p a s , afin qu’elle puisse dominer et être
et exécutée ».
L a n o v e lle , cliap. 2, le dit encore d'une manière plus
expresse : «Si quodprœcipitur legitim um s it , aut s i non
« illu d aliqua le x prohibeat». Et la novelle 2 2 , chap. 2,
qui veut qu'on considère com m e une loi la volonté
du testateur, y ajoute>cette condition : «Pourvu qu’il
« dispose d’une manière qui ne soit pas contraire aux
« lois-, disponat ut dignurn est « : et cela est ordonné
de même par les lois 7 et 1 4 , ^ D e condit. in stit., et
p a rla loi 1 1 2 , §.
3 ,J F .D e
légat., i°. C e dernier texte
dit : « S i quis scripserit fie r i testamerito quod contra
w j u s est veL bonos mores, non valet ; veluti s i quis scripr serit con tra le g e m a liq u id vei contra edictuni preo«• to ris, vei etiam turpe aliquid».
,
Ces sages dispositions des lois romaines ont été con
firmées par les lois générales et particulières dont ce
compose le code Napoléon; l’article 6 pose le principe
général « q u’on ne peut déroger par des conventions
«• particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public
rr et les bonnes mœurs*. Cet article prononce implici
tement la nullité de toute disposition testamentaire,
par laquelle le testateur aurait dérogé à des lois d’ordre
public; c ’est par une conséquence du même principe
que les conditions contraires aux lois sont réputées non
écrites dans les testamens ( Cod. N a p ., art 900.).
�iC 1
( i5 )
Il ne reste plus pour faire une juste application de
ces principes généraux et particuliers, qu'à déterminer
ce qu’il faut entendre par une disposition testamentaire,
qui déroge à des lois d’ordre public, et par une condi
tion contraire aux lois.
O r , il est inconstestable q u e , créer un ordre de
succéder, différent de celui établi par la loi en vigueur
à l ’époque du décès, c’est non-seulement tout à la fois
déroger aux lois d ’ordie public, qui prescrivent l’uniformité dans le mode de distribution des successions
ab intestat ,• et imposer une condition contraire au
vœu d'uniformité de législation manifesté par le légis
la te u r, mais encore, que c ’est excéder le pouvoir du
testateur; que c ’est vouloir faire dans un testam ent,
ce qui ne peul se faire que par une loi; que c ’est usur
per le pouvoir du législateur.
Ces considérations sont si puissantes, et il est si vrai
que l’ordre légal des successions est de droit public ,
qu’il est formellement défendu de faire , mêm e dans
les contrats de mariage, aucune stipulation qui tende
íi le changer; cependant il a toujours été de prin
cipe universel j dans la jurisprudence française, que
les contrats de mariage sont susceptibles de toutes les
stipulations qu’il plaît aux parties de form er, pourvu
que ces stipulations ne contiennent rien de contraire
aux lois et aux bonnes mœurs (c o d e N a p o l é o n , art.
*387); et le code Napoléon donne pour exemple d’une
stipulation contraire aux lois, celle dont l’objet serait
de changer l’ordre légal des successions, soit par rap-
�( r6 )
port aux époux eux-m êm es, dans la succession de leurs
enfuns ou descendans, soit par rapport à leurs enfans
entr’eux (art. 1389).
C ’est encore une stipulation contraire aux lois, et
par conséquent interdite même, aux époux, dans leur
contrat de mariage, que celle par laquelle il serait con
venu que leur association sera réglée par l’une des cou
tumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant
les diverses parties du territoire français, et qui sont
abrogés par le code Napoléon (art. 1891).
C elle prohibition des stipulations qui auraient pour
objet de changer l’ordre légal des successions, ou qui
tendraient à faire revivre l’une des coutumes abrogées,
résulte suffisamment du principe général exprimé dans
l ’article 6, et si le législateur a jugé nécessaire de décla
rer expressément, et en termes formels, la nullité de
pareilles stipulations, on ne peut attribuer cette mesure
qu’à sa volonté ferme que l ’ordre légal des successions,
qui est de droit public, ne pût être changé par aucune
stipulation, et que les coutumes abrogées ne fussent plus
la règle des conventions matrimoniales, ou des succes
sions.
Les législateurs du code Napoléon furent frappés de
cette idée, que les contrats de mariage ayant constam
ment joui de la plus grande faveur dans notre juris
prudence, qui en protégeait toutes les stipulations qui
n’étaient pas contraires à l’ordre public , quelques per
sonnes, trop prévenues en faveur des coutumes abro
gées, pourraient se faire illusion, au point de 11e point
�(
17 )
>
voir une dérogation à l ’ordre’ p u b lic , dans des stipu
lations entre époux, qui tendraient à perpétuer l’exis
tence d’une législation abolie. Les dispositions des art.
1389 et 1390 n’ont d’antre but que de prévenir ceux
que leur affection, pour les coutumes abrogées, entraî
nerait à en faire la règle de leur succession, ou de leurs
conventions matrimoniales; qu’il n’est pas en leur puis
sance de faire dominer leurs préjugés ou leurs habitudes
sur des lois qui sont d’ordre public, et qu’ils ne pourront
pas invoquer, pour faire maintenir de semblables stipu
lations, la faveur que nos lois accordent aux conven
tions matrimoniales.
L e conseil conclut donc, avec une entière confiance,
que les successions sont de droit public; que s’il est per
m is, dans certains cas, de disposer de tout ou de partie
de ses bien s, en faveur de personnes certaines, et selon
des quotités ou des portions de la succession, que le
lestateur a fixées lui-m êm e; il n’appartient qu’à la,loi
civile de faire des héritiers ab intestat, et p arla mêm e
raison qu’il est hors de la puissance du testateur de
créer un ordre de succéder, autre que celui que la loi
a institué, ou ce qui est la m êm e chose, de p ren d re,
pour régler l ’ordre de la succession, une des coutumes
abolies.
- Ainsi le Conseil regarde com me vrai, comme fon
damental et élémentaire, le principe posé par l ’an leur
du nouveau traité des donations, dont il a été déjà
parlé, 3.e vol. n.° 5^5.
« 11 est bien permis de disposer à son gré de ses
�( i8 )
« biens, d’après la faculté qu’en donne la lo i; mais il
* ne l’est pas de créer un ordre de succéder, autre que
« celui qu’elle établit. I l n’y a pas de différence entre
<r la disposition testamentaire, qui porterait q u e l a s u o
<* cession serait réglée suivant les lois d’Angleterre ou
« de Constantinople, et celle par laquelle il serait dit
« que la succession serait déférée d ’après une des an<r ciennes coutumes de France. Les juges, ne sont pas
« obligés d’étudier toutes ces législations étrangères ou
* supprimées pour en faire l’application, et c’est le cas
« d ’invoquer non-seulement l’art.
3 du
code Napoléon,
« où il est dit, les immeubles, même ceucc possédés par
a des é tra n g e rs , sont régis par les lois françaises ,■mais
« encore l’art. 6 ainsi conçu : On ne peut pas déroger
« par des conventions particulières a u x lois qui inté«■ressent l ’ordre public et les bonnes mœurs. L ’ordre
« de succéder est sans contredit de droit public, et l’on
« a toujours appliqué à ce cas la règle consignée dans
**16 loi 38 , ff. d e pact. dont l’art. 6 du code est l’expres« s io n , j u s publicum privatorum pactis m utari non
« potest ».
C ’est avec raison que l ’auteur a in vo qué, à l’appui
de son opinion , la disposition de l’art. 7 de la loi du
3o
ventôse an 12 , et les art. 1389 et 1390 du code
N a p o lé o n , ces derniers articles sont autant de consé
quences , appliquées par formes d ’exemples, du prin
cipe qui était nécessairement le résultat de l ’ensemble
de la législation.
11 n’est pas inutile de reprendre successivement cha-
'
�ié i
( *9 )
cune des objections par lesquelles les auteurs de la
première consultation ont cru combattre victorieuse
ment le principe. Ils le font en répondant aux expres
sions dans lesquelles l’auteur, qu’ils ont cherché à réfu
ter, a expliqué son opinion, et quoique ces objections
soient présentées avec le ton d’uiie grande confiance,
on ne craint pas de dite qu’elles ne laissent pas d ’être
autant d’erreurs.
« S’il est permis de disposer à soil gré de ses biens
* (disent les auteurs de cette consultation), ce ne peut
* être que pour changer l’ordre dé succéder établi par
<r la loi ».
Lorsque la loi permet à la personne , qui n’a ni
ascendans ni descendans, de disposer à son gré de ses
biens, bien loin que cette faculté ait pour objet de
changer l’ordre de succéder, son effet est au contraire
de faire cesser cet ordre.
C ’est une erreur manifeste que d’assimiler les disposi
tions testamentaires ¿ la création d’un ordre desuccéder,
différent de celui que la loi a établi ; ces deux idées
sont contradictoires, il ne saurait y avoir disposition
testamentaire, là où on ne voit qu’ un ordre de succéder
d ’après une loi abolie.
*
Si la loi lui donne cette faculté de disposer à son
« g r é , ce ne peut être que pour faire cesser son empire
Sans doute, le testateur h qui la loi permet de dis
poser de tout ou d’une partie de ses biens, a la faculté
de faire cesser l’empire de la loi, qui établit l ’ordre de
succession entre les héritiers légitimes ; mais il ne suit
6
�■ ( 20
)
pas de là qu’il puisse se faire un code à lu i, comme
l ’ont très-bien remarqué les juges de Riom. L a loi qui
lui donne le pouvoir de disposer de ses biens , y met
la condition nécessaire, que la disposition qu’il fera
n ’aura rien de contraire aux lois, ni à l ’ordre pu b lic;
et il est contraire aux lois, de faire revivre une légis
lation abolie; il est contraire à l ’ordre public de créer
un ordre de succéder, autre que celui de la loi obser
vée lors du décès.
« Si on ne peut en effet, créer en ligne collatérale un
«• ordre de succéder, autre que celui que la loi établit,
« il faut retrancher du co d e, le titre entier des dona« tions et des testamens , puisque les donations et les
tf testamens n’ont d ’autre but que d ’intervertir l ’ordre
« établi par la loi, pour la transmission des b ie n s, et
« y substituer la volonté de l’h o m m e".
Les auteurs de la consultation n’ont cesséjde con
fondre un donataire ou un légataire avec un héritier
ab intestat ; cependant il existe entre ces deux qualités
autant de différence, qu’il y en a entre la donation ou
le testament , et un ordre de succéder ab intestat.
Il y a testam en t, lorsque la personne, qui fait la
libéralité, désigne elle-m êm e, par leurs nom s, ou ppr
une indication précise , et sans é q u iv o q u e , ceux en
faveur de qui elle fait des legs universels ou particu
liers, et qu’elle indique les biens ou les quotités des
biens, que chacun viendra prendre dans sa succession.
L e testament, suivant la définition que les juriscon
sultes donnent de cot a cte , est l’expression exacte de
�iù
( 21 )
la volonté du testateur, sur la distribution de ses b ie n s,
après sa mort j testamentuni est voluntatis nostrœ ju sta
sententia, leg. i , ff. qui testament, facer. poss. Il suit
de cette définition du testam ent, que la volonté du
testateur doit être certaine et déterminée, tant à l’égard
des personnes, au profit desquelles il dispose, qu’à l’égard
des biens qui sont l ’objet de ses dispositions. C ’est pour
cette raison qu’Ulpien décide , que nul ne peut être
institué héritier dans un testament , s’il n’est désigné
d ’une manière certa in e, hœres in stitu t, n isi ut certe
demonstretur nemo potest; leg. 9 , §. 9 , ff. de hered.
instit. et que le même jurisconsulte déclare nulle, l’ins
titution d ’héritier, d’une personne incertaine; comme
pa r exem p le, si le testateur avait institué héritier, celui
qui se serait rendu le p r e m i e r à ses funéra il les , quisquis'prim us a d fu n u s meum vetierit hœres esto, et le
m o tif que le jurisconsulte donne de cette décision, est,
que la volonté du testateur doit être certaine, quoniam
certum consilium debet esse testantis. U/pian. fragm en.
tit. 2 2 , §. 4 ; on sent que ces règles, établies pour la
désignation des héritiers, s’appliquent aux légataires,
par identité de raison. Ainsi, il n’y a pas de teslamment dans un acte où on ne voit pas la désignation
certaine des personnes qui sont l’objet des libéralités
du testateur, et l’indication précise de ce que chacune
d’elles est appelée à recueillir dans la succession.
Il y a ordre de succéder, toutes les fois que le testa
teur ne faisant aucune distribution particulière de ses
b ie n s, se réfère pour cette 'distribution, à des règles
�( 22 )
établies, ou par une coutum e, ou par des statuts par
ticuliers. Car qu’est-ce que créer un ordre de succé
d e r a i ce n’est établir des règles générales, suivant les
quelles les parens, à tel ou tel degré du défu n t, et d’après
tel ou tel mode de représentation,partageront entr’eux la
succession? Les lois qui règlent lessuccessionsaémiejia^
ont-elles un autre but ?
A u tre chose est donc de faire une donation ou un
testam ent, et autre chose est de créer en ligne colla
térale un ordre de su ccé d e r, différent de celui que
la loi établit.
Quoique les donations et les testamens n ’aient d’autre
objet que d’intervertir l’ordre établi par la loi, pour la
transmission des b ie n s , on ne p e u t , ni par donation,
ni par testament, créer un ordre particulier de succé
der , et il n’y a en cela rien de contradictoire ; car
créer un ordre particulier de succession, suivant une
coutume an cien n e, ce n’est pas substituer la volonté
de l’hom m e établie par la lo i, pour la transmission des
biens, c'est substituer une loi à une autre loi ; c’est subs
tituer un ordre de succéder établi par une coutume
abolie, h l ’ordre de succéder institué par la loi nou
velle.
C e que les auteurs de la première consultation ont
dit, page 19 , contre l’application au testament de ma
dame de C h a ze ra l, des articles 1389 et 1390 du codo
N apoléon, 11’est pas mieux fon d é, et leurs raisonnemens sont tellement faibles qu’011 pourrait p e u t-ê tre
se dispenser de les réfuter.
�( 23 \
Il est dit d ’abord dans l’article 13 8 9 , °Iue ^es époux
a ne peuvent faire aucune con ven tion , ni renoncia» lion , dont l’objet serait de changer l’ordre légal des
« successions, soit par rapport à leurs enfans entr’eux -,
L e législateur pouvait-il dire plus clairement qu'on
ne pourrait substituer un ordre de succéder émané de
toute loi quelconque qui était abolie, à celui qui est
établi par la loi actuelle? E t si le législateur a montré
cette sévérité, à l’égard des contrats de m a ria ge, qui
sont les actes les plus favorables dans la société, n’estce pas raisonner avec sûreté que de dire que cette m êm e
sévérité s’applique, à plus forte raison, au testament
qui est un acte purement de droit civil, et qui doit être
jugé avec une rigueur toute particulière?
L e législateur ajoute ensuite dans le même article ,
« sans préjudice des donations entre-vifs ou testamen» taires qui pourront avoir lieu selon les fo rm e s , et
« dans les cas déterminés par le présent code ».
P ar ces dernières expressions, le législateur fixe la
ligne de démarcation que les auteurs de la consullation s’efforcent de faire perdre de v u e , entre une dis
position q u i, en se référant à une loi ancienne, crée
un ordre de succéder aboli com me cette loi, et une
disposition qui constitue un don direct et précis de la
part d'un testateur, une libéralité qui est l’effet de sa
volonté bien déterminée. Il n’y a de disposition tes
tamentaire que dans le second cas, il n ’y en a point
dans le premier. C ’est alors la loi abolie qui défère les
biens, et non le testateur. Celui-ci a bien voulu ordon-
�(H )
ner celle déférence prescrite par la loi abolie. Mais il a
voulu ce qu’il ne pouvait p a s , et il n’a,pas voulu ce
qu’il pouvait; et c ’est le cas d’appliquer cette maxime
vulgaire, souvent citée au palais, voLuit quod non potu it, et quod p o tu it, non volait.
S i , relativement aux dispositions pour lesquelles
madame de Chazerat s’en réfère sous un rapport gén é
ral, à la coutume d’A u ve rgn e, il faut opérer com me
si madame de Chazerat fût décédée, sans avoir testé,
sous l’empire de la coutume d’A u v e rg n e ; quelle diffé:
rence peut-on faire entre ce cas et celui de l’exécu
tion de ses dispositions? On n’apperçoit, en cette partie,
aucunes traces de la volonté personnelle de madame de
Cliazerat; mais pourquoi? c'est parce que dans la réa
lité , cette volonté personnelle n’existe pas. Elle n ’a eu
d ’autre volonté que de donner vigueur à une loi éteinte,
et qu’il ne lui était pas permis de faire revivre. T oute
volonté personnelle à madame de C h a ze ra t, sur la
distribution de ses biens, à titre de legs, qui seule au
rait pu être la marque caractéristique d'un testament,
cette volonté , disons-nous, disparaît et se fond dans
la volonté de la coutum e d ’Auvergne ; elle est une
avec cette volonté. C est tester sans avoir testé, que
de ne pas connaître ceux qui doivent venir à la suc
cession; or, on est autorisé à croire que madame do
C h a z e r a t ne connaissait pas ceux qu’elle appelait à lui
succéder ; elle s’cn est rapportée, à c e t . é g a r d , à la
coutume d’Auvergne : dans une pareille position, où
pcut-on reconnaître le caractère d ’une véritable dona
tion testamentaire ?
Quant
�( *5 )
i Qnant à l’article 1*390 du code N apoléon, il y est
dit:
« les époux ne peuvent plus stipuler d’une nia
nière générale que leur association sera réglée par
<r l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régis-
it
« saient les diverses parties du territoire français , et
« qui sont abrogés par le présent code ».
'
Ici on retrouve, et par forme d exem ple, le m êm e
esprit du législateur, qui s’est déjà manifesté, et dans
l ’article 6 du code N apoléon, et dans 1 article 7 de la
loi du 3 o ventôse an 12.
'
¡
- Vous pourrez, a dit le législateur aux ép o u x , fixer
h votre gré les conventions qui devront faire la règle
de votre communauté. Mais ces conventions doivent
émaner , d’une volonté précisé que vous aurez mani
festée; et vous ne pourrez, par une relation générale
à une loi abolie, subordonner le règlement de votre
communauté h la disposition de cette loi. Vous vous
réserveriez le pouvoir de faire revivre ce qui est éteint;
et ce pouvoir vous est refusé, parce que l’intérêt général
serait blessé par la confusion de législation qiii en serait
le résultat, et que l’intérêt général est supérieur aux
intérêts, et à plus forte raison aux caprices des parti
culiers.
Est-il possible de donner un autre sens à cet article
1390, d’après les motifs de son admission exposés par
M. le président M alleville, dans les observations qu’il
y a faites? «On répondit que, permettre aux époux de
« se référer pour leurs conventions h telle loi ou a telle
«• coutum e, ce sciait perpétuer l’existence de ce 110m-
7
�(
2
6
}
* bre infini de lois et de statuts qui se partageaient la
« F ran ce, et manquer le but qu’on s’était proposé en
«r promulgant le code civil; que les parties pourraient
a en détail modeler leurs conventions sur'telles lois ou
a coutumes qu elles Jugeraient à propos ; qu’il y aurait
* même un autre inconvénient à permettre cette re« lation générale à une coutume. C ’est qu’ il pourrait
« arriver que ses dispositions ne pussent plus s'exécuter».
Mais si telle a été la pensée du législateur, par rap
port aux ép o u x , le législateur n’a-t-il pas eu la même
pensée respeclivement aux testateurs? ne leur a t il
pas dit: disposez à votre gré de vos biens ; donnez une
quotité à un tel, un corps de biens à un autre, une
somme à un a u tr e , etc.; qu’il y ait de votre part une
volonté connue et fixe sur vos libéralités, et sous le
rapport de la fixation des dons, et sous le rapport des
individus qui doivent les recueillir. M odelez même , si
vous v o u le z, vos dispositions sur telle loi ou sur telles
coutumes que vous aviserez, et que vous aurez dans
la pensée; mais expliquez vous même vos dispositions
jsur ce plan qui peut être le v ô t r e , mais qui ne peut
jamais être celui des juges. Détaillez vos dispositions,
mettez-les à découvert ; ayez une volonté propre, per
sonnelle; appropriez-vous le plan sur lequel vous dis
poserez, dessinez*le avec des lignes qui partent de votre
main; mais si vous abandonnez simplement votre v o
lonté d’une manière générale, à celle d’une loi abolie,
alors vous 11e faites pas de dispositions, vous manifes
tez seulement le vœu de remettre en vigueur celte loi
�( 27 )
abolie; alors vous sortez du pouvoir que la loi vous
confère; vous mettez vainement en opposition la loi
éteinte et la loi vivanle.
On sent aisément les inconvéniens graves qui résul
teraient de la liberté qui serait accordée à chaque F ran
çais de remettre en v ig u e u r, par des dispositions tes
tamentaires, la loi ou l’ancienne coutume sous laquelle
il aurait vécu ; ce serait admettre le concours de légis
lations diverses dans le même empire; ce serait intro
duire un vrai désordre dans la société ; les contesta
tions renaîtraient en foule au lieu dp diminuer, et le
résultat le plus certain de cette confusion, serait le m é
pris pour la législation actuelle qu’on ne saurait envi
ronner de trop de respect. C ’est cette liberté contre
laquelle le législateur s'est é levé, et une sage politique
lui en imposait le devoir.
E n fin , dans la vue d’écarter l’application de l’art. 7
de la loi du 3 o ventôse an 1 2 , qui abolit toutes les an
ciennes lois et coutum es, les auteurs de la première
consultation s’expliquent ainsi:
« Mais en prononçant que les lois romaines , les
«• ordonnances et les coutumes cessent d’avoir force de
» l o i , on a si peu entendu proscrire la citation des an
te ciennes lois, et frapper d'anathême tousles actes dans
<r lesquels 011 a pu les rappeler, ou m êm e, si l ’on veut
« les prendre pour règles de ses dispositions ou de ses
« conventions dans ce qui n ’est pas formellement pro« hibé par le code , que le dr oi t romain est encore
« l’objet principal des cours de législation; que legou-
8
�«
«
«•
«
«
(
2
8
}
vernemenf a établis pour l’enseigner, des écoles p u bliques dans toutes les parties de l’Empire, et que
nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis
à une place de magistrature, qu’autant qu’il est muni
de diplômes autlienliques qui constatent qu’il en a
« fait une longue étu d e, et qu’il y a acquis de vastes
«connaissances)?.
L a réponse à ces raisonnemens n est pas embarras
sante. Ce ne sont pas les actes dans lesquels on se serait
borné à citer ou à rappeler les anciennes lois, qu’on a
dit être entachés d’un vice principal qui en entamait
la nullité, mais bien ceux par lesquels on ferait renaître
une distinction défendue sur l’origine et la nature des
biens, ou q u i, ayant pour objet de faire revivre une
coutume abolie, ne présenteraient, dans leur résultat,
aucune disposition sur les personnes ou sur les biens,
personnellement indiquée par le testateur.
L e législateur a pu vouloir l’enseignement du droit
rom ain, parce qu’il est reconnu pour être l’origine et
le plus sûr fondement de toute législation civile, et
que pris comme raison écrite, il peut donner matière à
une extension de décisions sur des cas omis, et cepen
dant il n’est personne qui ne sente qu’il ne peut plus
être rigoureusement suivi com me 16i.
Aussi re m a rq u e -t-o n q u e ,s i les auteurs de la pre
mière consultation ont nié le principe, qu’on ne peut
créer, par un testament, un ordre de succéder autre
quo celui établi par la loi en vigueur lors du décès,
parce qu’ils n’ont pas cru pouvoir échapper aux con-
�1rs
( 29 )
séquences qui en découlaient contre leur décision, dans
la seconde consultation, on a reconnu la vérité du prin
cipe en même tems qu’on a cherché à en montrer le
défaut id’application ci l’espèce.
C ’est dans cette vue que les auteurs de la seconde
consultation font observer que le tribunal de Riom a
confondu la disposition de madame de Chazerat, avec
celle par laquelle «elle aurait purement et simplement
« subordonné sa succession à la coutume d’A u v e rg n e ,
cr et elle aurait laissé aux dispositions de celte coutume
« à lui donner des héritiers; par exemple , si madame
* de Chazerat eût dit qu’elle entendait que sa succes«
«
cc
«
sion fût gouvernée par cette coutume* alorselle n ’eût
par là désigné aucun héritier ni légataire. Elle n’eût
fait par e l l e - m ê m e a u c u n e disposition de ses biens*
elle aurait attribué à cette coutum e, non-seulement
« la répartition , mais la disposition ; elle aurait établi
«r pour sa succession ab intestat un autre ordre que
« celui déterminé par la loi; c ’est en ce cas, tout au
<r p lu s , qu’on pourrait dire qu’elle aurait violé la loi
« des successions en prétendant introduire un autre
« ordre de succéder que celui établi par elle-» (Seconde
« consultation, pag. i 3.).
Ainsi , on voit les auteurs de la seconde consultation,
obligés de reconnaître la vérité du principe de droit,
que nul ne peut créer un ordre de succéder autre que
celui établi par la loi en vigueur lors du décès. A la
vérité, ils réunissent tous leui*s efforts pour écarter les
conséquences qui en résultent dans l’espèce f en pré-
�( 3o )
fendant que madame de Chazerat n’a pas voulu in
troduire un ordre de succéder autre que celui établi
par le code Napoléon; mais outre que le contraire sera
démontré jusqu’à l'évidence dans le paragraphe sui
van t, il suffit, pour le m om ent, de tenir pour certain
que les auteurs de la seconde consultation, qui ont
déclaré partager l’opinion émise dans la prem ière, ad
mettent formellement un principe que les auteurs de
celle-ci réprouvent, et qu’ils qualifient d’abus étranges
des mots et des choses ( Consultation de C le rm o n t,
pag. 19.).
Quelles peuvent donc être les raisons q u i , sur le
m êm e exposé des faits, et pour en venir à une décision
unique, déterminent les auteurs de la première con
sultation à présenter com me faux et erroné un prin
cipe de droit, que les auteurs de la seconde consulta
tion reconnaissent comme vrai et inébranlable ; cette
contradiction sur un principe aussi important pour la
décision uniforme des deux consultations de Clermont
et de Paris, n’annônce-t-elle pas l’erreur de cette dé
cision qu’on cherche à rendre vraisemblable? Et la v é
rité d’une proposition est-elle bien sûrement établie,
quand ceux qui s'efforcent de la démontrer, sont ré
duits à invoquer des principes directement contraires?
�tn
C 3i )
§ .1 1 .
M adam e de C hafer at a voulu, créer, et elle a créé en
effet un ordre de succéder autre que celui établi par
la loi en vigueur à l ’époque de son décès • elle a or
donné la distinction de ses biens en propres et en
acquêts j et ses dispositions testamentaires ne peuvent
être exécutées sans fa ire revivre le mode de succéderf
établi par une coutume abolie, et sans remonter à
une origine de biens que la loi ne, permet plus de
rechercher.
f
Celte proposition se prouve com p lètem en t, et sans
réplique, par, les observations suivantes:
i.° En analysant les dispositions de madame de Chazerat en elles-mêmes ;
\
2 ° E n analysant mêm e les termes dont elle s’est
servie dans son second codicile;
' 3 .° E n énonçant les demandes des héritiers, qui
tendent toutes à un partage de succession, conformé
ment à la loi ancienne;
i
4.0 En établissant que, dans le fait comme.dans le
droit, il y a , dans les dispositions de madame de Cliazerat, ordre de succession.
Développons ces quatre réflexions qui concourent
également h la ruine du système formé par les léga
taires universels.
On dit en premier lieu, qu’en analysant les dispo-
�C 32 )
sitions de madame de Chazerat en elles-mêmes, on y
trouve là preuve qu’elle a voulu établir un ordre de
succéder autre que celui déterminé par le code N apo
lé o n , et qu’elle a ordonné une distinction de biens,
interdite par la loi observée tant à l’ époque du testa
ment qu’au moment du décès.
Commençons par rapporter le texte de ces disposi
tions : «Quant à la propriété de mes biens, mon in « tention é ta n t, autant qu'il dépend de m oi, de les
<r faire retourner à ceux de mes parens qui descendent
«■des estocs desquels ils me sont parven us, je donne
<r et lègue tout ce dont il m'est permis de disposer
« suivant la loi du 4 germinal an 8 , à tous ceux de
« de mes parens de la branche de mes aïeul et aïeule
« paternels, et de celle de mon aïeule maternelle, qui
« seraient en ordre de me succéder su iv a n t les réglés
«■de la représentation ci Cin fin i, telle qu elle avait lieu,
« dans La ci-d eva n t coutume d ’Auvergne, pour être
« partagé, entre les trois branches, au marc la livre
«• de ce qui m ’est parvenu de chacune desdites brnn« ches, et être ensuite subdivisé dans chacune d ’elles
« suivant les règles de la r e p r é s e n t a t i o n à l ’infini ».
I.a première idée qui domine madame de Chazerat,
est que ses biens retournent, autant qu’il est en sa puis
sance, à ceux de ses parens qui descendent des estocsj
ou lignes desquelles ils lui sont provenus.
Ainsi, la testatrice veut faire revivre, dans le partage
de sa succession,cette antique el fameuse règle du droit
coutmnicr,
qui
affectait les biens propres aux parens
do
�................................................( 3 3
)
de la ligne d’où ils étaient venus : Paterna paierais,
materna materais. E l on comprend q u e , pour déter
miner la proportion suivant laquelle chaque branche
appelée à lasuccession viendra recueillir l’effet de la dis
position, il sera inévitable dë recourir à l’ancienne ju
risprudence, et aux règles qui y élaient suivies, pour
décider si des biens devaient être réputés acquêts, ou
propres parternels ou maternels. Ces règles, il s'en faut
bien , n’étaient ni certaines, ni uniformes dans tous les
paj's couturniers; on peut s'en convaincre par ce qu’en
disent de Renusson, dans son traité des propres, sec
tion 1 0 , et L e b r u n , des successions, 'liv. 2, cliap. i . er
sect. i . re
Indépendamment des difficultés générales qui résul
taient de la distinction des biens en propres et en ac
q uêts, la coutume d ’Auvergne avait encore, sur cette
m a tière, des difficultés qui lui étaient propres. L a dis
position de celte coutume est ainsi conçue : «¡Audit
or pays couiumier d'A uvergne , y a deux manières d’hé<r ritie rs jl'u n du côté paternel, et l'autre du côté n ia <r ternel, et retournent les biens à l’estoc dont ils sont
« provenus, tellement que les prochains’lignagers, du
* côté patern el, succèdent ab intestat ès biens provenus
« dudit estoc, et non les parëns du côté maternel : et
« contra.» (Coutum e d’A u ve rgn e, cliap. 12., sect. 2 ,
art. 4. ).
C h a b ro l, sur cet article, observe que lu coutume
établit la règle générale des pays coulumiers : Paterna
pa ternis, materna ma ternis j mais que cette règle no
�( 34 )
s’y pratique pas com me dans les autres coutumes. Il
fallait toujours dans la coutume d’Auvergne remonter
à celui qui avait porté l'héritage dans la fa m ille , et
voir qui lui aurait succédé, si, au lieu d ’avoir des descendans pendant cinq et dix générations, il fût mort
sans postérité; ce qui dérivait de ce principe général,
fondement de l’ordre de la succession des propres en
A u ve rgn e , qu’on devait diviser et subdiviser à l’infini
les biens de chaque estoc. Toutes les coutumes admet
taient bien une première division entre les païens pa
ternels et les païens maternels, suivant la maxime gé n é
rale : Palerna paierais, materna materais; mais non
pas ces sous-divisions à l’infini, qui constituaient l’es
prit de. la coutum e d ’Auvergne dans cette m atière: il
y avait fictivement autant de successions que le défunt
avait laissé de lignagers de toutes les familles qui
avaient pris alliance;avec la sienne, et qui y avaient
apporté les biens qu’il laissait. Chacun reprenait, par
représentation, les biens venus de son côté, com me
s’ils avaient appartenu, en dernier l i e u , à celui qui
les avait portés le premier dans cette famille, et qu’il
fût questionMoujours de.lui succéder immédiatement.
Mais com me dans c e tte multiplicité de branches,
il n’était guère possible qu’il ne s’en trouvât quelqu’une
d’étein te, ou par une défaillance effective, ou par l’im
possibilité de fournir des preuves d’une parenté qui
remontait trop loin , il se présentait souvent la question
do savoir quelle était la ligne qui succédait, en cas de
défaillance, de celle où les biens étaient provenus, si
�( 35 )
c ’était la plus proche du défunt, au tems qu’il était
d écédé, ou s’il fallait remonter plus haut.
Celte question importante ne trouvait passa solution
précise dans la cou tu m e, el on était réduit à s’en ré
férer sur ce point à la jurisprudence des arrêts. Chabrol,
sur l’article ci-dessus ci té rapporte trois arrêts célèbres,
rendus dans des espèces où des difficultés de cette na
ture avaient été agitées ; ce sont les arrêts des R e n a u d ,
des Lescalopier et des Postoly. Ce n’est pas tout : la
distinction des biens auxquels les collatéraux paternels
et maternels succédaient, selon les principes de la cou
tume d ’A u vergn e, donnaient lieu à un très-grand nom
bre de questions difficiles, pour la décision desquelles
on n avait^ le plus souvent, d’autre guide qu’une juris
prudence d’arrêts, flottante et obscure. Chabrol pro
pose, sur cette matière, quatorze questions principales
qu’il serait trop long d’énoncer; mais il suffira de re
marquer que les unes ou les autres de ces questions se
présentaient clans presque tous les partages desuccession,
et que Chabrol ne les résout qu’en rapportant labo
rieusement des arrêts, ou en interrogeant les disposi
tions des coutumes qui avaient quelque conformité
avec celle d ’Auvergne.
D ’après les idées que l’on vient de donner des em
barras inexlricablesdela législation despayscouluiniers,
en matière de distinction des biens en acquêts ou en
propres, on doit reconnaître qu’il était sage d ’abolir
cette législation, comme le fit la loi du 17 nivôse an 2.
L ’article 62 de cette loi porte que »la loi ne reconnaît
�( 36 )
« aucune différence dans la nature des biens ou dans
«• leur origine, pour eu régler la transmission-». L e
code N apoléon, art. 7 3 2 , renferme une disposition,
conforme..
Les expressions du législateur sont remarquables :
« L a loi ne reconnaît aucune différence dans la nature
«• des biens ou dans leur origine»; c ’est-à-dire, que la
loi n’admet plus, qu ’elle n’autorise plus aucune diffé
rence dans la nature des biens ou dans leur origine,
pour en régler la transmission. D evan t la l o i , il n’est
plus permis de rappeler la différence dans la nature
des biens; elle ne le souffre plus.
A in s i, a disparu pour jamais cette distinction des
biens qui devait sa première origine à la féodalité, et
qui é ta it, pour les familles des pays coutum iers, la
source de mille difficultés interminables, pour la déci
sion desquelles on était l iv r é , le plus souvent, a l’arbi
traire des juges, ou aux caprices de la jurisprudence.
M adam e de Chazerat se met en opposition avec une
loi que la sagesse et l ’intérêt public ont dictée. Elle
réunit tous ses efforts pour qu’une loi aussi utile de
meure sans exécution ; elle ne craint pas de fronder
hautement le précepte de la loi, en ordonnant q u ’ou
fasse dans la succession la distinction de plusieurs patrimoines; qu’on fasse une différence de la nature de ces
biens, et dans leur origine; qu’on y distingue, selon
les principes de la coutum e d’A u v e rg n e, ¿es acquêts,
les propres paternels et les propres maternels.
Eu un m ot, elle établit entre ses biens une difl'é-
�H*
( 37
}
rence que n o n -seu lem en t la loi 11e reconnail plus,
mais encore qu’elle défend.
L a séparation des patrimoines paternels et mater
nels étant une fois o p é ré e , quelles sont les personnes
que madame de Chazerat appelle à recueillir la portion
de ses biens, dont la loi du 4 germinal an 8 lui laisse la
disposition? Ce sont ceux de ses parens de la branche
de ses aïeul et aïeule paternels, el de celle de son aïeule
maternelle « qui seraient en ordre de lui succéder sui« vant les règles de la représentation à l’in iiu i, telle
a- qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d 'A u « vergn e, pour être partagés entre les trois branches,
« au inarc-la-livre de ce qui lui est parvenu de chacune
desdiles branches, et être ensuite subdivisés dans
« chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la re« présentation à l’iniini».
E n d’autres termes , madame de Chazerat établit
entre ses parens l ’ordre de succéder tel qu’il était pres
crit par la ci-devant coutume d ’A u vergn e; elle n’aura
pas d’autres héritiers que ceux de ses parens qui seraient
en étal de lui succéder, suivant les règles de cette cou
tu m e; d ’où il suit que relativement aux biens dont la
loi permet à madame de Chazerat de disposer, el quant
h ceux de ses parens qu’elle appelle à recueillir ces
biens, la coutume d ’Auvergne doit conserver tout sou
empire , el régler la succession de la même manière
qu’elle l’aurait ré g lé e , si elle fût décédée ab in testa t,
avant l’abolition de celle coulum e , ce qui est bien
�C 38 )
évidemment établir un ordre de succéder, suivant les
dispositions d’une coutume abolie.
En second lieu , en analysant même les termes dont
madame de Cliazerat s’est servie dans son second codic i l e , on demeure convaincu que sa volonté était de
partager sa succession entre les héritiers que lui don
nait la ci-devant coutume d’A u vergn e, et selon le mode
que cette coutume établissait.
On ne peut mieux interpréter ou concevoir l’esprit
des dispositions de madame de C h a zerat, que par ce
qu’elle dit e l l e - m ê m e , par la manière dont elle les
présente.
Dans son second codicile, madame de C h azerat,’
voulant désigner ceux de ses parens qu’elle a appelés:
à recueillir la portion de ses biens, dont la loi lui donne
la faculté de disposer, n’emploie pas d’autres expres
sions que celles de ses héritiers y c’est-à-dire d'héritiers
appelés à la succession par la coutum e d’A u v e rg n e , et
non par son testament, autrement elle se serait servie
du terme de ses légataires universels. Sa pensée n'est
pas équivoque dans le passage suivant de son second
codicile : «secondem ent, com m e il pourrait se fa ire ,
« qu’au moyen des dispositions par inoi faites, en faveur
« de mes parens de l’estoc de mon aïeul et aïeule pa« ternels , et celui de mon aïeule m aternelle, il ne
« restât pas h quelqu’ un do mes cousins germains do
« l’estoc de mon aïeule maternelle, appelés par la loi
a à ma succession, une somme suffisante pour leur
�tzs.
(
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
39 )
subsistance, désirant venir h leur secours , et faire
partager mes libéralités à ceux qui en auront besoin,
je veux et entends que si quelques-uns de mes cousins ou cousines ne trouvaient pas danâ leur portion
héréditairej jointe avec ce qu’eux ou leurs enfans
auront d’ailleurs, de quoi former un revenu de cent
francs, tant pour eux que pour chacun de leurs enfans qui existeront au jour de mon d écès, il soit
distrait annuellement de monlegs universel la somme
nécessaire pour compléter ledit revenu de cent francs
h chacun de mes cousins et cousines, et chacun de
« leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans pour« raient avoir d’ailleurs; et ce, pendant la vie de mesdils
« cousins ou cousines et de leurs enfans; à l’égard des
« enfans de cousins germains qui pourraient être ap
te pelés, de Leur c h e f \ a ma succession, je veux éga« lenient que si Leur portion héréditaire, réunie à leurs
« autres facultés, ne se porte pas à un revenu de cent
« francs, je veux que la leur soit com plétée aux dépens
« de mon legs universel pendant leur vie
11 est sensible que ces m ots, mes héritiers, qu’em
ploie constamment madame de Chazerat, dans son tes
tament et dans son premier codicile, mais s u r - t o u t
dans le second, pour désigner ses légataires universels,
veulent dire les héritiers du sang, suivant l ’o r d r e de
succéder prescrit par la coutume d’Auvergne. Cette
idée -se confirme encore par ce que dit la testatrice,
dans son second codicile , de ses parens appelés par la
loi il sa succession (cette loi est la ci-devant coutume
<*v. I-,Uni
�( 4° )
d 'A u vergn e, autrement il faudrait convenir que la suc
cession de madame de Chazerat doit être partagée entre
Jeshériliers que lui donne le codé Napoléon) de leur por
tion hêtéditairz ; on sent “qu’il n ’y a de portion hérédi
taire que dans le cas où on succède ab intestat. Si ma
dame de Chazerat eût entendu parler d’une portion
ou d’ une quotité déterminée de ses biens qu’elle don
nait, par testament , à ceux de ses parens désignés par
elle individuellement, ou , ce qui est la m êm e chose, si
madame de Chazerat eût voulu faire un testament',
elle n’eût pas appelé sa libéralité une portion hérédi
taire. Sa volonté de faire revivre la c i-d e v a n t cou
tume d’A u v e rg n e , de la donner pour loi de l’ordre de
sa succession entre ses p aren s, éclate donc de toutes
parts; et soit qu’on s’attache à la lettre de son testa
ment et de ses codiciles, soit qu’on considère leur es
prit, cetle vo lo n té , contraire aux lois et h. l’ordre pu
blic, ne peut être équivoque.
En troisième lieu, dans l’énoncialion des demandes
des héritiers, et de leur but, tout y comporte un par
tage de succession, conformément à la coutume d’A u
vergne.
Par les conclusions prises par les héritiers devant
le tribunal civil de l l i o m , les uns ont demandé acte
de ce qu ’ils donnaient les mains au partage de ladite
succession, à faire conformément aux bases dé termi
nées par le testam ent, et par les codiciles qui l’ont
suivi ; en conséquence qu’il fût ordonné, que par troi .4
experts convenus, 011 pris et nommés d’office, il serait
procédé
�( 4 1 ')
procédé aux opérations de ce parlage ; qu ’il serait formé?
par ces experts, la masse générale de la succession à
diviser, à laquelle masse chacune des parties ferait tous
rapports et prélèvemens de droil ; que les mêmes e x
perts seraient chargés de déterminer La nature et la
valeur de tous les biens meubles et immeubles qu’a
vait reçus
'4 la dame de Chazerat des branches de sou
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle;
« soif que ces biens existent encore en nature dans la
.*■succession, soit qu’ils ne s’y trouvent plus; qu’ensuite
« il serait fait par les e x p e r ts , distraction de la masse
•«
«
«
«•
générale de la succession, comme ayant été attribuée
aux héritiers des trois branches, exclusivement par le
troisième codicile; que sur les trois quarts de ladite
masse, il serait fait distraction de tous les legs parti-
« culiers, soit eu nature, soit en valeur; que sur le sur« plus desdits trois.quarts, il serait attribué un sixième
« de ce surplus aux sieurs Farradesche de Gromond et
« Ducorail, et que lé legs de cé sixième et les autres legs
« particuliers s e ro n t, autant que possible, payés en
tr acquêts de ta succession; que le reste des trois quarts
« serait remis au quart de la masse générale, précé* deniment distrait, pour le tout former une masse par«
*
«
«
«
ticulière qui serait divisée et subdivisée entre les héritiers des trois branches ; conformément aux bases
fixées dans le testament ; ordonner en conséquencq
qu’il sera attribué a u x héritiers de chaque branche
les immeubles provenus de celte branche, et qui se
* trouveraient en nature dans la succession ,* que pour
ii
�( 42 )
et remplacer les immeubles qui ne se trouveraient plus
a- en nature, ou qui auraient été employés en paiement
« des legs particuliers, il sera attribué a u x héritiers delà
«• branche de laquelle ces immeubles proviennent, des immeubles d’une valeur égale, pris parmi les acquêts de la
« s u c c e s s io n qu’à l ’égard des meubles qu’avait reçus la
« défunte, de chacune des mêmes branches, il en sera
payé la valeur a u x héritiers de chaque branche, soit
<r aux dépens des meubles de la succession, soit aux
a dépens des acquêts-immeubles j qu’ensuiteles meubles
* et les acquêts restans seront divisés entre les trois
« branches d ’héritiers au marc le franc , de la valeur
« des biens propres, tant mpubles qu’immeubles; qu’a« près la division générale entre les trois branches d’ héct ritiers, il sera fait, d’après les mêmes bases, de la
« même manière , une subdivision particulière entre
« les héritiers de chaque branche».
D ’autres héritiers ont conclu à ce q u e , par experts
convenus, ou nommés d’office , « il fût procédé au par
te tage de la propriété des biens demeurés du décès de
» ladite dame R ollet, épouse de Cliazerat, pour d’iceux
« en être expédié à chacune des parties leur portion
•e ajjérente, conformément auxdits testamens et codi« ciles; qu’à cet effet, lesdits experts seraient tenus de
« distinguer les biens provenans des estocs de M ichel
v R o lle t, François V ig o t, et Gilberte G ros, a ïeu x de
« Ladite défunte dame R o lle t, pour iceux être expédiés
« à chacune des parties, comme représentant lesdits
« estocs ; ordonner pareillement que le surplus des biens
�( 43 )
« serait partagé, conformément auxdits testament et
a codiciles, au marc le franc, entre les trois branches,
« R o lle t, Vigol et Gros».
Il résulte clairement de ces demandes et conclusions,
que les parens, appelés à recueillir le legs universel fait
par madame de Chazerat, ont demandé un partage de
succession plutôt que la délivrance d’un legs fixé et dé
terminé ; qu’ils ont senti eux-mêmes que c ’était le cas
d’un partage de succession entre des héritiers du sang,
comme si la testatrice fût décédée ab intestat, et sous
l’empire de .la coutume d’A u v e rg n e ; il ne peut s’éle
ver à cet égard, le moindre doute, lorsque les héritiers
énoncent dans leurs conclusions qu’il y a une masse’
générale de la succession; que les legs particuliers faits
par madame Rollet de Chazerat, doivent ê tre , autant
que possible, payés en acquêts de la succession; q u ’ils
demandent qu’il soit attribué aux héritiers de chaque
branche, les immeubles provenus de cette bra n ch e,
et qui se trouvaient en nature dans la succession; q u ’il
soit procédé au partage de la propriélé des biens d e
meurés du décèsdqja dame R o llet, épouse de Chazerat;
que les experts soient chargés de déterminer la nature
de tous les biens meubles et immeubles qu’avait reçus
la dame de Chazerat des branches de son aïeul el aïeule
paternels, el de son aïeule maternelle; c’e s t - à - d ir e de
faire la distinction des acquêts et des propres, tant pa
ternels que maternels, suivant les estocs ou les lignes
d’où ils étaient’ provenus. Toutes^ ces demandes ne
peuvent convenir qu’à un partage de succession, selon
�( 44 )
l ’ordre de succéder de la ci-d e v a n t coutume d ’A u
vergne, et c’est en vain qu’on y chercherait les carac
tères d’une demande en-délivrance de legs.
Mais si les juges pouvaient faire droit à de sem
blables demandes, il n’est personne qui ne voie qu'ils
seraient obligés de faire une étude particulière des prin
cipes de l’ancienne coutume d*Auvergne; la distinction
seule des biens, qui n*est qu une opération prélimi
naire du partage, serait la matière d’une multitude de
contestations, pour la décision desquelles on n’aurait
d’autres secours, que des arrêts, et l’opiniçm des com
mentateurs.
Si les demandes des héritiers de la dame de Chazerat
pouvaient être accueillies, les tribunaux retentiraient,
encore pendant trente ans des procès qui s’élèveraient
sur la distinction des biens auxquels les héritiers pa
t er ne ls et m a t e r n e l s succèdent, d’après les règles de la
coutume d’Auvergne.
Com m ent concevoir que nos lois nouvelles se prê
tent à de pareils égaremens ? Comment soutenir ,
qu’ayant abrogé formellement toutes les anciennes
coutumes, elles ont cependant donné à un testateur la
puissance dangereuse d’en perpetuer 1 existence par
l’effet seul de sa volonté? 11 est impossible d ’admettre
jamais de telles idées.
Après ce que l’on vient d’établir, on pourrait re
trancher la quatrième proposition que l’on a énoncée,
ou regarder cette proposition comme complètement
démontrée. Les réflexions précédentes ont suffisam-
�(45}
ment prouvé q u e , dans le fait com me dans le droit,
il y avait dans le legs universel de madame de C h azerat,
création d ’uu ordre de su c cé d era i on ajoute de nouvelles
réflexions à ce qui a été dit, ce n ’est que pour achever
de mettre dans tout son jour la vérité d’une propo
sition qui est île point fondamental de la cause.
Commençons par rappeler les termes
sition : « Je’ donne et lègu e, etc. à tous
«r parens, etc. qui seraient en ordre de
«• suivant les règles de la représentation à
de lu;dispoceux de mes
m e succéder
l’in fin i, telle
* qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutum e d ’A u «
«
«
«
vergne, pour être partagé entre les trois branches,
etc. et être ensuite .subdivisé dans chacune d ’elles,
suivant les mêmes règles de la représentation à
l ’infini».
; . ■ .>
'
,
Remarquons q u e , ni l’ordre de vocation entre les
h éritiers, ni la quotité qui est attribuée à chacun
d ’eux , ne sont réglés par la testatrice. M adame de
Chazerat ne sait pas quelè seront ceux de ses parens
qui lui succéderon t, et la portion de sa succession
qu’ils seront
appelés à recueillir in dividuellem ent,
pour fixer l’ordre de ses héritiers entr’e u x , e t lfes droits
de chacun dans sa succession ; il faudra nécessaire
ment en venir à fixer les principes de la représentation,
selon la ci-devant coutume d’Auvergne. C e sera cette
coutume et sa jurisprudence, en matière de représen
tation , en ligne collatérale, qui régleront l’ordre de
succéder entre les héritiers; ce seralaci-devanl coutume
d’Auvergne qui déterminera les droits des héritiers, qui
�( 46 )
lixera la pari qu'ils devront prendre dans la succes
sion; en un m o l, ce sera la coutume d'A uvergne qui
fera les héritiers de madame de Chazerat.
Suivant l’arlicle 9, chap. 12 de la ci-devànt coutume
d'Auvergne : «Représentation a lieu, tant en droite ligne
«■que collatérale, usque in in jitiitu m , audit pays couor
t limier-».
Voilà la règle que madame de Chazerat adopte pour
déterminer l’ordre de vocation de.ses héritiers ; elle veut
que ses biens soient subdivisés:entre ses héritiers, sui
vant les règles de la représentation à l ’infini.
Mais en matière de représentation,la coutume d’A u
vergne avait encore sa jurisprudence particulière; par
exem ple, il s’y agissait souvent de savoir s i , lorsque
différens héritiers sont au mêm e d egré, et qu’ils n’ont
pas besoin de la représentation pour se rapprocher du
d éfu n t, ils doivent succéder par t ê t e , et par égale porlion , ou par souches; d'autres fois, il était question de
décider si l’un des cohéritiers venant à renoncer, son
fils ou son pelit-fils, par représentation 011 autrement,
pourrait venir à la succession. Ces difficultés et plusieurs
autres,'dont 011 peut voir les détails dans Chabrol, sur
f a r lid e 9 , chap. 12 de la co u tu m e , se reproduisent
nécessairement dans le partage de la succession de m a
dame de Chazerat , et les juges se verraient contraints
à en chercher la solution dans la jurisprudence incertmne d ’iin cc o u lim ie abolie.
Si le partage demandé par les héritiers de madame
de. Cliazernt , pouvait être autorisé, il faudrait donc
�( 47 )
qu ’on vît la Cour de cassation réduite à examiner si
un jugement oui un arrêt aurait ou non violé- les prin
cipes, o u , pour m ieux dire, la jurisprudence admise
dans la coutum e d’Auvergne.
i. .
E n fin , il y a vraisemblablement des héritiers de ma
dame de Chazerat, q u i, parce qu’ils descendent de filles
forcloses, aux termes de la coutume d 'A u v e rg n e , pour
raient, être exclus; la dame de Cliazërat ne s’est point
expliquée à,cet égard : elle s'estlentièrement référée à
la coutume d?Auvergne ; en sorte q u ’on aurait encore
h agiter des questions relatives ¿1 l’ancienne forclusion.
Ce serait inutilqtnent que le législateur aurait mani
festé', de la manière la plus expresse, sa volonté d’abolir
les anciennes coutumes et leur jurispmdence incohé
rente. L e pouvoir d’un lesfateur qui n■aiirait ni des
cendons , ni ascendans, s'élèverait au-dessus de la loi ; et
plus puissant qu?elle, il ferait rentrer la législation
civile dans le cahds et dans-l'arbitraire dont elle a été
si heureusement /tirée. On ne pense pas qu’ un aussi
étrange système soit jamais accueilli par les tribunaux,
à qui*la conservaiion des lois est confiée.
On a cru pouvoir justifier madame de Chazerat du
juste reproche d’avoir pris pour règle de vocation de
ses héritiers, ou pour l’ordre de sa succession, le mode
de représentation à l’infini, établi par la ci-devant cou
tume d’A u v e rg n e , en faisant observer qu’elle écrivait
son testament sous l’einpiçp de la loi du i y nivôse
au 2, qui admettait là représentation à l'infini (art. 82),
et qu’il n’y a aucune différence assignable entre les divi-
�(
4
8
}
sions et subdivisions à faire, conformément à la neprér
sentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans là cidevant coutume d ’À u v e rg n é, et celles qui étaient or
données suivant le mode de représentation , introduit
par l’article 82 de la loi du 17 nivôse,
« D e sorte que ces expressions de la ci-devant cou«• tume d’ Auvergne, ou de la loi du 17 nivôse, étaient
« absolument synonim.es» ( i . re consultation, pag, i 5.).
,
Cette objeclion est facile à détruire en peu de mots.
Premièrement ,on a démontré qu'il est de principe in
contestable que le mode d’une disposition ne peut être
régi que par la loi en vigueur à l’époqùe du décès du tes
tateur; que si la confection du testament, c’est-à-dire:, la
formalité extérieure de l’a c te , n ’est soumise à d ’autres
règles qu’à celles en usage lors du testament, le mode
de disposer est essentiellement gouverné par la loi
existante lors du décès ; ainsi c ’est au code Napoléon
que la disposition de madame de Cliazeràt doit être
conform e, et non à la loi du 17 nivôse an 2.
Secondement, il 11’est pas exact de dire que le mode
de représentation, ordonné' par madame de Chazerat,
est le même que celui qui élait établi par la loi du
17 nivôse an 2 ; celte lo i, dans toutes lfcs lignes, et
dans toutes les branches, établit la représentation sous
le rapport de la proxim ité, du sa n g ; au contraire, la
coutume d ’A u v e r g n e , attachait la représentation à
l ’origine, et à la nature d<es biens • ce mode de repré
sentation tirait son origine du régime féodal: il fallait,
pour être admis à la représentation , suivant les prin
cipes
�( 49 . ) )
cipes de celle cou tum e, avoir pour auteur celui duquel
les biens provenaient.
(
. C e système de représentation jusqu à l infini, en ligne
collatérale , est une source de difficultés, en faisant
mêm e abstraction de celles qui résultent de la dis
tinction des biens pour les affecter ensuite a chaque
ligne.
On contient la célèbre question qui s’était élevée sur
le véritable sens de l’art. 7 de la loi du 17 nivosean 2 x
et qui consistait à savoir si les descendans des ascendant
les plus proches devaient exclure ceux des ascendant
les plus éloignés dans chaque ligne paternelle ou mater
nelle ; ou' bien si on devait admettre les descendans
des ascendans plus éloignés à concourir avec ceux des
.ascendans les plus proches dans chacune de ces deux
lignes.
•.
Cette question, connue dans la, jurisprudence sous lo
nom de question de refertle, avait divisé les juriscon
sultes, les tribunaux et les législateurs eux - mêmes;
elle fut, en l’an 6 , l’objet d’un référé du tribunal de
cassation au corps législatif, sur lequel il futstatuépar un
décret d’ordre du jour, du 8 nivôse un 7. Et la jurispru
dence , plusieurs années vacillante, ne fui fixée que
par un arrêt de la Cour de cassation, du 12 brumaire
an 9. Ce seul exem ple fait voir la sagesse du code Na
poléon, qui a abrogé la représentation à l’infini eu ligne
collatérale.
D e tout ce qui vient d’être dit dans ce second para
graphe, il résulte cette conséquence q u i, pour la déi3
�(
5o
)
cision de la question soumise au conseil, est de la plus
haute importance, que madame de Chazerat, en ce qui
concerne les dispositions de son testament, qui sont at
taquées par voie de nullité, n’a point fait, à propre
ment parler, de dispositions leslamenlaires ; elle n ’a
point légué à des particuliers indiqués et nommés, à
tels ou tels connus mêm e par elle, telle, som m e, tel
objet particulier, telle portion ou quotité àé^ses biens;
elle a simplement voulu une distribution-réglée par la
coutume d'A uvergne : ce n'est point elle qui don n e,
c ’est la coutume.
Pour que les vérités que l’on a déjà établies restent
dans toute leur force , et pour qu’elles ne puissent être
susceptibles d'aucun d o u t e , il ne s’agit plus que de
réfuter quelques objections auxquelles ont n’a pas en
core répondu, et qu’on va extraire des deux consulta
tions délibérées pour les légataires universels.
PREMIÈRE
OBJECTION.
Madame de Chazerat n’ayant ni ascendans, ni descendans, le code Nap. lui donnait la faculté de disposer
de la totalité de ses biens ( i . re consultation, pag. 5 ) ,
a soit sous le titre do l’institution, soit sous le titre do
« legs , soit sous toute autre dénomination propre à
«• manifester sa volonté« (i-re consultation, pag. 8).
Elle n’avait à observer dans la répartition de ses biens
aucun ordre qui fut du domaine public; «elle avait
* Ternièic disposition de sa fortune. Il n'y avait point
�«r de barrière pour elle.... la loi; ne;lui en avait imposé
« d’aucune espèce ( 2.e consultation , pag. 3 ). Il n’existe
« aucun article du code qui règle la manière dont un
« testateur, qui donne ce que la loi lui permet de
« donner à qui bon lui semble, le répartira entre ses
« légataires, parens ou étrangers, qui déterm ine, par
« exem ple, comme il divisera son bien dans les diffé« rentes lignes de la parenté, s’il veut donner à des
« parens de diverses lignes (2.e consultation, pag. 5 ).
«• L a coutume d’Auvergne n'a pas été le guide de
«■madame de Chazerat ; et pour le choix de ses liéri« tie r s , elle n'a cherché d’autre loi que sa volonté
«
«
«•
<r
( i . re consultation, pag. 1 4 ) , lorsqu’elle a pris pour
règle de la répartition de ses biens , la représentation
telle qu’elle était établie par la coutume d’Auvergne ;
cette coutume ne prend pas pour cela aucune force
« de loi : la disposition reçoit toute son autorité de la
a volonté de madame de C h a z e r a t, et du code qui
« laissait cette volonté entièrement libre (2 .e consul«• tation, pag. 9) ».
RÉPONSE.
O u i, sans doute, il y a une volonté, mais ce n’est
pas la volonté que la loi permet d’émettre : on parle
de volonté permise à la testatrice ; voilà précisément
ce qui est en question. On remarque toujours deux
points essentiels dans la disposition de madame de Cha
zerat : qu’elle ne donne point personnellem ent, mais
H
�K.. i
( 52 )
qu’elle veut qu’on distribue ce que la coutume d’A u
vergne déférait à titre de succession; qu’elle ne désigne
pas personnellement l’ordre de vocation de ses héritiers
en lr’eux , mais qu’elle veut qu'on règle leurs droits à
sa succession , d’après l’ordre établi par la coutume
elle-même. L ’on est sans cesse ramené au point de
savoir si une pareille volonté €St admissible d’après la
loi. A in si, tout ce qui est dit dans les deux consultations
sur cette volonté, ne tranche point la difficulté, et ne
tend qu’à résoudre la difficulté par la difficulté même.
Madam e de Chazerat était libre de disposer de la
totalité de ses biens, sous toute dénomination propre à
manifester sa volonté : on le veut; mais cette volonté,
pour qu'elle pût être observée, ne devait rien contenir
de contraire aux lois ni à l’ordre public.
L a loi de qui la testatrice tenait le pouvoir de faire
un t e s t a m e n t , y a v a i t m is celte c o n d i t i o n nécessaire;
elle y avait mis, pour condition nécessaire, de ne pas
faire revivre une distinction de patrimoine qu’elle avait
proscrite : elle y avait mis, pour condition nécessaire,
de ne pas perpétuer l’existence d’une coutume abolie,
en rappelant un ordre de succéder qui ne devait plus
être toléré; elle y avait m is , pour condition nécessaire,
de ne pas apporter d’obstacle à l’uniformité de la légis
lation, dont l’avuntage inappréciable était depuis si
long-tems réclamé pour l ’intérêt de tous.
Comment a-t-on pu dire que la coutume d ’A u v e r
gne n’a pas été le guide de madame de Chazerat? lors
que c’csl cette coutume et sa jurisprudence qui doivent
�lo p
( 53 3
être suivies pour la distinction des Liens propres et ac
quêts paternels et maternels ,• lorsque c’est d’après les
règles établies par la coutum e, que les héritiers seront
appelés à la succession, et que l’ordre de succéder sera
formé.
D ’ailleurs, ce serait abuser d’une manière bien
étrange de ces termes de l’art. 967 du code N apo
léon , «soit sous le titre d’institution d ’héritiers, soit
« sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomina«■tion propre à manifester sa volonté », que d’en tirer
la conséquence absolue, que madame de Cliazerat a
pu au fond disposer sous tel mode que bon lui a semblé.
Personne n ’ignore qu e, p a rle s expressions que l’on
vient de rapporter, le législateur a seulement voulu
faire cesser les différentes acceptions attachées dans l’an
cienne jurisprudence, aux mots leg s, institution cChé
ritiers, donation à cause de m ort, et qu’il a entendu
écarter à jamais les conséquences qui en résultaient. Tl
ne s’agit , dans cet article , que de la dénomination
donnée à la disposition, et non du mode de la volonté,
ce qui est bien différent.
On a vainement o b je c té , dans la seconde consulta
tion, que la coutume ne reprenait pas pour cela force
de loi ; que la disposition recevait toute son autorité
de la volonté de madame de Cliazerat, et du code qui
laissait cette volonté entièrement libre.
C e l t e volonté de madame de Chazeral, ayant tou
jours reflet de remettre e n v i g u e u r une coutume abro
g é e , puisque la vérité force de convenir, dans la so-
�( 54 )
conde consultation (pag. 6 ) , que madame de Chazerat
«■a indiqué l’ancienne coutume , comme étant celle
« qu’elle entendait donner pour règle à ses légataires ».
Il faut encore en revenir au point de savoir si madame
de Chazerat a pu donner pour règle du partage entre
ses héritiers ou légataires , l’ancienne coutume d’A u
vergne.
Mais c’est là un paradoxe qu’il n’est pas permis
d’avancer sérieusement, autrement il faut accorder aussi
qu’un testateur a la faculté, sans faire aucune disposi
tion personnelle de ses biens, d ’en ordonner simple
ment la distribution entre ceux qui devraient lui suc
céder, suivant telle ancienne coutum e, ou tel ancien
statut qui seraient abolis, ou selon les lois d’A ngleterre,
ou de Constantinople; ou , en d’autres termes, que l’on
peut créer un ordre de succéder autre que celui établi
par la loi ; ce qui serait renverser les maximes les plus
sures de la jurisprudence.
Faul-il le redire? c ’est une erreur de préfendre que
la volonté de la testatrice était entièrement libre, qu’elle
n’avait aucune limite; elle avait pour limite les lois
d’ordre public auxquelles il était défendu à la testa
trice de porter atteinte; elle a exprimé sa volonté, il
est vrai, mais quel secours peut-on tirer d’ une volonté
contraire aux lois?
C ’est donc inutilement qu’on a invoqué dans les doux
consultations, la volonté de la testatrice; on ne voit là
(juc des efforts impuissans, de la part de leurs auteurs,
pour se dérober à l’évidence qui les poursuit.
�( 55 )
SECONDE OBJECTION.
k
«f L a seconde objection consiste à dire que la cou« tume d’Auvergne n’est rappelée dans le testament de
« madame de C lia z e ra t, que comme une indication
te surabondante ( i.ere consultation, page 1 4 ) ; pour dé« monstration plus ample de la volonté de la testatrice,
<r qui aurait pu écrire dans son testament tout ce que
« la coutume diposait sur ce p o in t, et qui s’en est dis« p en sée, en déclarant qu’elle voulait faire com me
* faisait autrefois la coutume d’Auvergne ; ce qui est
« la mêm e chose que si elle en eût couché les dispo» sitions dans ce testament (2 .e consultation, p. 8.)>5.
R É P O N S E.
Il n’y a dans cette seconde objection que sophisme
et confusion d’idées.
Il faut bien distinguer la simple désignation d’une
coutum e, dont les dispositions auraient servi de m o
tifs et de base au règlement des libéralités contenues
dans le testament, lesquelles libéralités néanmoins se
raient explicitement et positivement développées avec
indication explicative des objets légués, et des indivi
dus appelés à les recueillir; d’une disposition testamen
taire , par laquelle la testatrice appelle seulem ent, et
d’une manière con fuse, ceux qui lui auraient dû suc
céd er, suivant une coutume abolie; d’une disposition
�par laquelle la testatrice veut luire revivre une origine
de biens, heureusement abolie par la loi actuelle; d ’une
disposition dont le résultat est que des juges étudient,
el appliquent une jurisprudence de représentation rela
tive à cette coutum e; dans ce dernier
de volonté personnelle de la part du
reste que la volonté ou l ’empire d’ une
Co n’est pas tout; dans ce dernier cas
cas, il n’y a pas
testateur; il ne
coutume abolie.
en co re, les juges
seraient obligés de faire eux-m êm es, ou de faire faire
par des experts ce que la loi défend; c ’est-à-d ire, de
distinguer une origine de biens, proscrite , e f p a r l a loi
du testament, et par la loi du décès.
Mais réplique-t-on, madame de Chazerat aurait pu
écrire dans son testament tout ce que la coutume dis
posait sur ce point, et sa disposition aurait été valable.
Sans doute, la loi donnait h madame de Chazerat
la faculté de disposer e lle -m ê m e de ses biens, entre
ses piirens, dans l’ordre qu’elle aurait voulu adopter.
Sans doute que si elle eût fait elle-même le partage
de ses biens, entre tous ses parens, tel que la coutume
d’Auvergne l’aurait fait, en les appelant tous, non en
lermes généraux et en masse, mais individuellement,
el en assignant nommément à chacun les biens ou la
quotité des biens qu’elle don n ait, une semblable dis
position n’aurait pas été nulle, quoique par le fait la
testatrice eût réglé la distribution de ses biens, sur le
mode de succéder établi par une coutume abolie.
On va plus loin , et on accorde que madame de
Cluijjerat, après avoir fait elle-même la distribution des
biens
�( 57 )
biens paternels et maternels, qui lui élaient provenus
de chaque estoc, aurait éié libre d’appeler les parens
de chaque branche à les recueillir entr’eux, suivant les
règles de la représentation à l’infini, et à les partager
d ’après un mode dont elle aurait pris les règles dans
les dispositions de la c i-d e v a n t coutume d ’Auvergne.
Dans l’ un et l’autre de ces deux cas, la disposition
de madame de Chazerat aurait pu avoir son effet ;
car dans le premier * il n ’y aurait pas eu de partage
k faire selon les principes d’une coutume abrogée ;
chaque héritier trouvant dans le testament la désigna
tion des biens, ou de la quotité des biens qui lui élaient
assignés, la coutume d’Auvergne n’aurail pas repris son
empire.
Dans le second, madame de Chazerat ayant fa il ellemêm e la dislinclion de ses biens paternels et maternels,
on n’eût pas été dans la nécessité, pour faire celte dis
tinction, de recourir à la grande règle du droit coutum ie r, patenta p a iera is, materna mate rnis ,”~et aux
règles particulières qui étaient suivies dans la coutume
d’Auvergne.
L a disposition de madame de Chazerat n’eût pas été
eu opposition avec cette grande règle du code N apo
léon, et de la loi du 17 nivôse an 2 , suivant laquelle
« la loi ne considère ni la n ature, ni l’origine des
« biens pour en régler la succession (code Napoléon,
art. 732.
règle qui est d ’ordre public, et à laquelle
les particuliers n’ont pas la faculté de déroger parleurs
teslamens.
i
5
�'
( 58 )
Q u’importe quels eussent été les motifs, la pensée
de madame de C h azerat. s’il y avait de sa part des
d isp osio n s personnelles qu’on put regarder comme
produites par le seul m ouvem ent de sa volonté; il ne
serait permis que de s’en tenir aux dispositions nettes
et précises qu’elle aurait faites.
Ce n ’est pas parce qu’elle a rappelé le nom d’ une
co u tu m e, que sa disposition est contraire aux lois ; mais
parce qu’elle a déclaré qu ’elle voulait faire, par forme
de disposition testamentaire, ce que faisait autrefois la
coutume d’A u ve rgn e, et que ce mode de disposer tend
à remettre en vigueur la coutume et sa jurisprudence
auxquelles elle se réfère. En un m o t, la coutume d’A u
vergne n ’est pas seulement indiquée, elle devient l’uni
que règle de la disposition testamentaire.
TROISIÈME
OBJECTION.
« Comment l’intérêt public serait-il compromis, par
* la manière quelconque d’appliquer une libéralité per« mise qui ne louche que celui qui la fait et celui qui la
« reçoit
?
*
« Quand la volonté du testateur est constante, en la
« forme exigée par la loi pour rendre cette volonté
n certaine, l’application de cette volonté ne présente
« plus qu ’un intérêt privé ( a .e consultation, page 3 ).
« Enfin, l’art. 1390 lu i-m ê m e 11e prohibe que la
« stipulation faite d'une manière générale de se régler
« dans les conventions matrimoniales par une des cou-
�Zo&
( 59
« tnmes abolies, mais non point de stipuler nomînar tivement telle ou telle disposition portée par les
« coutumes......... O r, madame de Chazerat n’ayant pas
« rappelé dans son testament la coutume d’Auvergne
« d’une manière générale, et comme règle unique de
« la succession, mais d’une manière particulière, et
« seulement pour désigner avec clarté et précision, le
« mode dans lequel elle voulait que ses biens, une fois
« dévolus aux branches qu’elle appelait pour les retr cueillir, fussent divisés entre tous les individus qui
« les composaient, il s’ensuit que la disposition d e l’article
» 1390 ne serait pas applicable à son testament ( 1 .re con« sulation, p. 12 ; 2.e consullation, p. i i ) a .
•
L a loi de la com m unauté, qui renferme l’art. î 390,
« est du 20 pluviôse an 1 2 , le testament de madame de
« Chazerat est du mois de messidor an 9......... On ne
* peut raisonnablement exiger que madame de Chazerat
« ait dû s’y conformer avant qu’elle existât. ( i . ete con« sultation, page 8).
-
!
RÉPONSE.
On ne cesse de supposer que la libéralité de madame
de Chazerat#est une Libéralité perm ise; mais on a déjà
établi qu’elle ne l’était pas. Les auteurs des deux con
sultations, mises sous les yeu x du conseil, ne cessent de
mettre en proposition ce qui est en question; et on 11e
voit pas qu’ils aient fait une seule réponse aux principes
qui sont établis par le jugement du tribunal de Iliom.
16
�( 6o )
Il ne suffit pas qu’une volonté soit constante; elle
doit encore se coordonner avec la loi.
D e la disposition testamentaire de madame de C h a zerat à la coutume d’A uvergn e, il y a une relation
générale. Elle n’a point lait de dispositions parti
culières ou personnelles. Elle n’a même pas pris la
peine de les modeler sur les principes de la coutume
d’A u v e rg n e , en les expliquant, les détaillant d’après
le type qu’elle aurait pu prendre dans cette coutume
ou ailleurs. Elle a simplement ordonné l’exécution de
la coutume d’A u vergn e.E llea renvoyé aux juges l’étude
et l’application de ccite coutum e, et de sa jurispru
dence incertaine qui s’était efforcée d’en fixer le sens,
C ’est ce qui a été déjà établi.
L e mode et les conditions, dont les dispositions tes
tam entaires peuvent être susceptibles, sont du ressort
de la législation existante lors du décès du disposant; les
formes du testament appartiennent seules à la législa
tion qui est en vigueur à l’époque où il est fait.
Les articles 1389 et 1890 reçoivent donc leur appli
cation au testament de madame de C h a z e r a t, dès
qu’elle est décédée postérieurement à la promulgation
du code Napoléon.
A u surplus, on l’a déjà d it, ces articles ne sont quo
des exemples, des développemens fortuits du principe
qui sort de l'ensemble de notre législation, et sur-1out
des articles 6 et 900 du code Napoléon.
Les auteurs des consultations mettent en opposition
les intérêts privés avec l ’intérêt public.
�( 6 i )
Mais qu’iinporle au fond que la nullité du testament
de la dame de Chazerat tienne à l’ordre public ou non?
Cette nullité est-elle certaine? On a établi qu’elle l’est,
et la vérité est encore que l’ordre des successions étant
de droit p ub lic, celui qui substitue à l’ordre des suc
cessions, établi par là loi en vigueur au moment de son
décès, qui est la véritable époque de son testament,
un ordre de succéder établi par une loi abolie, tombe
dans une contravention à une loi d’ordre public.
QUATRIÈME
OBJECTION.
« Par exem p le, y a u ra it-il contravention à l’arti« cle 1390, s’il était dit que le mari venant à prédécé« der, la femme aurait un douaire de la moitié des biens
« de son mari en usufruit, tel qu’il était réglé par la
« coutume de Paris (2.' consultation, page 6.)»?
r é p o n s e
.
Si dans cette hypothèse l’exécution de la disposi
tion était ordonnée, quelle en serait la raison?
C ’est parce qu’elle présente un don net et précis,
qui est reflet de la volonté personnelle du disposant.
C e don est de la moitié des biens en usufruit. Il n’y
aurait alors qu’une simple indication ou citation de la
coutume de Paris.
Mais il n’y aurait pas une disposition qui se référât
uniquem ent, sous un rapport général, à une coutume
�(
6
2
}
abolie qu’on dût étudier et appliquer. Il y aurait une
disposition personnelle et particulière; c’est cette dis
position dont l’exécution pourrait être ordonnée, abs
traction faite de la loi ancienne qui serait citée : l’in
dication de cette loi ne pourrait être qu’ un motif ; mais le
m otif est indépendant de la disposition qui est claire
ment énoncée.
On pourrait encore combattre cette comparaison
par d’autres m o y e n s ; mais cela devient inutile : il faut
se renfermer dans la difficulté relative au testament de
madame de Chazerat.
L ’exemple présenté parles auteurs de la consultation,
prouve cependant qu’ils ne se sont pas suffisamment
pénétrés de l ’état de la question, et qu’il leur est im
possible de citer un exemple qui rentre dans les dispo
sitions de madame de C h a zera t, et d ’après lequel on
pût les justifier.
CINQUIÈME
*
OBJECTION.
M adam e de Chazerat prend si peu la coutume d’Au-
«■vergne pour règle générale et unique de sa succes<t sion, que, loin de se conformer à cette coutum e, elle
« s’en éloigne en tout point.
« L a coutume d’Auvergne interdisait à madame de
« Chazerat la plus légère libéralité en faveur de son
« mari, et elle lui lègue l ’usufruit do tous ses biens.
«■La coutume d ’Auvergne ne permettait de disposer,
« par testament, que du quart do ses biens , et elle dis-
�( 63 )
« pose des trois quarts, etc.» ( i . re consultation, pag. 12
-et i 3 ; 2,e consultation, pag. 14.).
r;
il"
RÉPONSE.
■.
1
^
Il ne résulte de tout cela d’autre conséquence, si
ce n’est qu’il n^y a de nulles que les dispositions pour
lesquelles madame de Chazerat s’en est rapportée sous
un mode général à l ’empire de la coutume d’Auvergne.
On ne disconviendra pas qu’on ne puisse scinder les
dispositions d’ un testament
annuller celles qui sont
proscrites par la loi, et conserver celles qui lui sont
conformes. C ’est aussi ce qu’a fait le tribunal de R io m ;
il a annullé les dispositions qui étaient vicieuses, en ce
qu’on n’y voyait point
volonté, ruais seulement celle
de la coutume d’A u v e r g n e , dont elle voulait l’appli
cation, en la laissant aux juges qui devaient n’ordonner
autre chose que l’exécution de cette c o u tu m e , et il a
maintenu celles qui émanaient de la volonté directe do
la testatrice.
CONCLUSION.
D e tout ce qui a été dit, il résulte cette conséquence,
que les moyens proposés, tant dans la première que dans
la seconde consullalion, ne détruisent pas la vérité des
deux propositions établies dans les deux paragraphes
précédons.
Dans le droit, nul 11e peut créer un ordre de succé
d er, autre que celui établi par la loi existante lors do
�( 64 )
son décès, ni prendre pour règle de la répartition ou
de la distinction de ses biens, les dispositions d’une cou
tume abolie.
Dans le fait, le legs universel fait par madame de
Chazerat, est en opposition avec ces maximes qui sont
d’ordre public ; car il a été démontré 1.° que madame
de Chazerat a voulu rétablir, entre ses héritiers, l’ordre
de succéder établi par la coutume d’A uvergn e; qu'elle
avait pris cette coutume pour règle générale d e la dis
tribution de ses biens;
2.° Q u’elle a voulu une distinction de ses biens e n
acquêts et en propres, suivant les principes et la juris
prudence de cette coutume ;
3 .°
Q u’elle a voulu un mode de représentation à l’in
fini, tel qu’il était suivi dans cette même coutume.
L e jugement du tribunal civil de R i o m , du 22 juin
1808, qui a p ro n o n c é la nullité de ce legs universel, a
donc fait, en décidant ainsi, une juste application des
principes; et le consultant est bien fondé .à espérer
qu’ une décision aussi sage, et aussi conforme à l’esprit
qu’à la lettre de la lo i, sera confirmée par la Cour
d’appel de R iom.
D é l i b é r é par les a n c i e n s jur is c on s u lte s so u ss ig né s , à
P a r i s , c e 24 j a n v i e r
1809.
D A R D , DESÈZE, L A C A L P R A D E , B E L L A R T .
A RIOM,
DE L’IMPRIMERIE DU PA L A IS , CHEZ J . C . SALLES.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
64 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1909
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
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29ca6f78726d6bb91e29fc032e5bb09a
PDF Text
Text
L E C O N S E Î L SO U SS IG N É , qui a v u le testament
et les codiciles dé m ad am eR olet de-Chazerat, ensemble
un jugement du tribunal de première instance, séant à
R io m , du 22 juin 1808, 'et deux consultations délibé
rées à Clermont-Ferrand
et à Paris, l es 29 juillet e t.8
novem bre 1808, en faveur des légataires universels de
madame de Chazerat e t u n m ém oire à consulter:
Répondant à la question proposée dans le m é m o ire ,
et qui fait l’objet des deux consultations ci-dessus énon
cées, et qui est de savoir si;l' o n doit consid érer comme
v alable le legs universel, fait par m a d a m e de C h a zerat,
dans son testament olographe du 26 messidor an 9, au
p r ofit de ceux de ses parens qui s e r a i e n t en ordre de lui
succéder, suivant les règles de la rep résen tation a l' inf i n i telle qu’elle avait l i e u dans la ci-devant coutume
d A u vergn e; e t si l’on est bien fondé a-espérer que le
�jugement du tribunal civil de R io m , qui a déclaré nul
ce legs universel, sera confirmé sur l’appel qui a été
interjeté de ce jugem ent par les légataires universels;
.*
E
s t im e
*
, que le legs universel fait par madame de
C h azerat, ayant réellement pour objet de faire revivre
une distinction pro h ibée, sur la nature et l’origine des
bien s, et de créer un ordre de succéder, suivant les règles
d’une coutume abolie, sa disposition qui est contraire
aux lois et à l’ordre public est nulle; et que le jugement
du tribunal de R io m , qui en a prononcé la nullité, ayant
fait une juste application des véritables principes du
droit, ainsi que des règles particulières établies p a r le
code N apoléon,.le sieur Mirlavaud n’a rien à redouter
de l ’appel qui a été interjeté de ce jugement par les
légataires universels.
r
Celte décision est facile à justifier par les plus sures
maximes du droit, et par des principes qui n’ont jamais
souffert aucune atteinte. M ais, pour exposer ces prin
cipes avec plus d’ordre, la discussion sera divisée en
deux paragraphes.
On fera voir dans leiprem ier, que nul ne peut rap
peler l ’ancienne distinction sur la nature des biens
propres paternels ou maternels,, ou acquêts, ni créer
un ordre de succéder, autre que celui en vigueur lors
de l ’ouverture de lo succession. Il sera démontré dans
le second que le testament de madame de Chazerat est
en opposition avec ces principes, ou, en d’nuti es termes*
que madamç de Chazerat a ordonné la distinction do
�( 3
)
ses biens en propres, paternels ou m aternels, et eu
acquêts, et qu’elle a voulu cré e r, et qu’elle a créé en
effet un ordre de succéder, autre que celui qui était
en vigueur à l'époque de son décès.
§ . I - er
y
N u l ne peut créer un ordre de succéder, autre que celui
en vigueur Lors dz Couverture de La succession.
L e C o n s e i l , avant d’entrer en matière sur ce pre
mier paragraphe, croit devoir faire quelques réflexions
sur certains principes qui sont avancés dans la consul
tation de Clerm ont, avec une confiance apparente qui
pourrait en imposer.
>
■
»
Prem ièrem ent, de ce que l ’art. 916 du code N apo
léon dispose qu’à défaut d ’ascendans et de descendansj
les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pour
ront épuiser la totalité des biens du' disposant, les au
teurs de la consultation de Clermont en ont' conclu
qu’on pouvait appliquer à la testatrice, dans toute sa
force, cette maxime du droit rom ain, dicat testator,
et erit Lex. E t selon e u x , c’est dans ces deux mois que
consiste toute la théorie ^de la législation, en matière
de successions collatérales.
Eu premier lieu, cette règle n’a jamais été admise
qu avec la condition que la volonté du testateur serait
conforme à la l o i , et qu’il n ’aurait voulu que ce que
la loi lui permettait. C ’est ce qu'on expliquera plus
particulièrement dans la suite.
2
�C4 )
En second lieu, cette rè g le , dicat testator, eterlt leocy
est plus propre au droit romain qu’à notre législation,
ainsi qu'à l’ancienne législation coutumière.
Dans le droit romain , on ne recourait à la succes
sion ab intestat, que lorsqu'il n’y avait pas de testa
ment , leg. i * f f . si labdL testament, null, ex tab. ; le
pouvoir du testateur y était sans bornes. C ’était un des
p rin c ip a u x chefs de la célèbre loi des douze tab les,
paterfatnilias u ti legassit super pecunia tutela ve suœ
reí, ita j u s estoi et Ju stin ien ., dans sa novelle 22, chap. 2 ,
n’a fait que ra p p e le r ce droit ancien, lorsqu’il a pro
clamé la m a x im e invoquée ddns ld consultation de
C le r m o n t , et dont le texte est disponat unusquiscjut
super su cs, et sit Leoc ejus voluntas. Cette puissance
du testateur tenait à des^réglemens politiques, et à des
usages qui nous, sont étrangers.
C ’était une règle incontestable du droit coutum ier,
qu’il n’y avait d’autres héritiers que les proches, que
la coutume appelait à la succession. L'héritier légitime
était fait héritier au moment de la mort de celui à
qui il succédait, quoique môme cette mort lui fût incon
nue. C ’est cette règle que les coutumes exprimaient
par ces termes : L e mort saisit le v i f son prochain,
lignager hübile
,
cl
lu i succéder.
E t c’est d’après cette 'différence que l’auteur du
nouveau traité des donations et testamens (M .Grenier),
dit avec justesse, tom. 3 , p. 240 ; «dansle droit romain,
« la volonté de l'homme faisait les héritiers; la liberté
-
* de disposer était sans bornes....... Dans les coutumes
�.
(
5
}
« de F railce, au contraire, c’était la loi qui faisait les
« héritiers, et non la volonté de l’homme. Les dispo« sitions testamentaires éfaient réduites à la nature de
« legSj'^arce que les testamens étaient assimilés aux
« codiciles. Les héritiers du sang étaient saisis par la l o i ,
«■et ceux qui a v a ie n t pour eux des libéralités testamen«■taires étaient obligés de leur en demander la déli« vrance
O r, tels sont les principes du code N apoléon, ainsi
que l ’observe le mêm e auteur. Cela résulte, i.° de ce
que le code commence par traiter des successions lé
gitimes avant de régler les successions testamentaires;
2.0 de ce que les héritiers légitimes ont la saisine légale
(code Nap. art. 7 2 4 ); 3 .° de ce q u e , lorsqu’il y a des
héritiers auxquels un droit de réserve est accordé, ces
héritiers ont la saisine légale^ et le légataire universel
est obligé de leur demander la délivrance des biens
compris dans le testament (art. 1004), et à défaut d’hé
ritiers h réserve, et de légataire universel, celui qui a
en sa faveur une disposition à titre universel, est obligé
de demander la délivrance des biens qui en sont l ’objet,
aux héritiers légitimes (art. 10 1 1).
Il s’en faut bien que ces observations soient oiseuses.
Elles conduisent ¿1 la conséquence certaine que lorsque,
sur un testament, il s’élève des difficultés, dans le doute
Tneme, la balance doit pencher en faveur de 1 héritier
du san g, contre l’héritier testamentaire ou légataire,
et il n y a rien de plus vrai que ce que disait le judi
cieux D o m a t , dans une dissertation, en s’expliquant
�.
(
6
}
même d ’après les principes du droit romain, L o is ci
viles, 2.e partie, lii>. i.'% préface, §• 3 , à LaJ in : «Dans
« les doutes où la faveur de l’ une ou l ’autre de ces
« deux sortes d’héritiers (testamentaires ou^du ¡sang)
«■peut être considérée, on doit décider pourjcelui du
« sang. »
Secondem ent, 011 a avancé dans la consultation de
Clerm ont, pag. 8, «qu’il est de principe incontestable
« que la loi qui est en vigueur au décès du testateur,
«• règle uniquement la quotité disponible, et que tout
« ce qui intéresse la confection du testam ent, ses
«• form es, ses expressions, et 1Q'mode de disposer, se
<r règle par les lois en vigueur au moment ou il a été
« fait
On accorde sans difficulté que tout ce qui concerne
les formalités extérieures du testam ent, est réglé par
la loi observée au moment où il est fait; mais pour les
conditions et le mode de la disposition, elles se rè
glent par les lois qui régissent la disposition elle-même,
c'est-à-dire, p arla loi en vigueur au moment du décès:
toute proposition contraire est une erreur.
L e mode de disposition, ainsi que les conditions im
posées à la disposition, n’ont aucun rapport avec les
formalités de l’a c t e , pour lesquelles on ne s u it , à la
vé rité ,
d ’autres
règles que celles observées lors du tes
tament. Les formalités n ’ont trait qu’à la forme exté
rieure de l’a c t e ;le mode et la condition font partie de
la disposition, et lui sont inhérentes. Il n’existe aucune
raison de soustraire le mode et la condition de la dis-
�position à l’empire de la loi qui régit la succession. C e
principe évident a au surplus été consacré par plusieurs
arrêts.
Quant à la condiiion, on peut citer un arrêt de la
Cour de cassation du 2,3 messidor an 9 , qui est rap
porté-par Fauteur qu’on ¿1 déjà c i t é , tom. 3 , n.° 534.
L a question était de savoir si le rapport d’ une dona
tion , lorsqu’il n’y en avait pas de dispense, devait avoir
lie u , ayant été faite à un successible'sous la loi de 1789,
dans la coutume de Nivernais, où le rapport n avait
point lieu dev droit entre les collatéraux, et la succes
sion du donateur s’étant ouverte sous l’empire de la
loi du 17 nivôse an 2.
On disait, pour affranchir le donataire de la néces
sité du rap p o rt, que la loi qui régissait la donation,
lorsqu elle avait été faite, ne la soumettait pas au rap->
port dans le cas ou le donataire viendrait à la succes
sion du donateur ; que c ’ était là une condition im
posée seulement par la loi qui gouvernait la succession.
. A quoi on répondait, de la part des héritiers, que
le droit de succéder était sans contredit su b o rd o n n é à
la loi qui règle la succession lors de son o u v e r t u r e ; et
qu’il en était de m êm e des conditions sous lesquelles
on succédait.
Sur celte question, le tribunal civil de la Nièvre avait
ordonné le rapport; mais sur l'a p p e l, le tribunal civil
de 1 Y on n e ayant jugé différemment, le pourvoi en
cassation fut admis contre son jugement.
L arrêt de la Cour de cassation fut fondé sur le prin-
�( 3 )
cipe que tout ce qui concerne, la succession,'n’existe'
qu’en vertu de la loi qui règle lorsqu’elle s’o u v r e , et;
sur ce que l ’article 8 de la loi du 17 nivôse ne permettait,
de succéder qu’à la charge du rapport des donations
anciennes. L ’auteur qui rapporte cet arrêt, remarqué'
avec raison qu’il es t indifférent que la succession s’ouvre
sous l’empire du code N apoléon, le principe étant le
mêm e que celui de la loi du 17 nivôse. On pourrait
citer plusieurs arrêts de différentes Cours souveraines/
qui ont consacré le même principe. Il faut donc tenir
pour une maxime in c o n te s ta b le , que la condition im
posée à une disposition testamentaire, se règle par là
loi du décès du testateur.
.
.
Quant au mode de la disposition, il est également
soumis à la loi existante à l’époque du décès ; c’est un
des points jugés par l'arrêt célèbre, rendu par la Cour
de cassation, le 18ja n v ier 180 7, dans l ’affaire des frères
Rayet. Dans l’espèce de cet arrêt, la charge imposée
par le testateur.à son héritier, de rendre l’entière héré
dité à l’aîné de.ses enfans milles, èt à défaut de milles,
à l’aînée de ses filles, était valable, et autorisée par les
lois au mois de j u in 17 8 7 , époque du testament ; mais
parce que le mode de la disposition était prohibé par
l ’art. 896 du code Napoléon, en vigueur lors du décès,
la disposition principale, indépendamment de la subs
titution, a été déclarée nulle par un arrêt de la Cour
d’appel d’A g e n , du 3 o avril 1806; et J e a n - P ie r r e
R ayet s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, son
pourvoi a été rejeté par la section c iv ile , conform é
ment
�( 9 )
ment aux conclusions de M.' le Procureur - général
Merlin.
>
1
Les explications dans lesquelles on vient d entrer,
ont pour objet de faire disparaître, sans îe to u r , les
sophismes dont les légataires se sont aidés dans la dis-’
cussion, et de fixer d’une manière positive les points
de législation qui tiennent a la question.
. On a opposé au consultant une fin de non-recevoir,
sur le mérite .d e laquelle le conseil doit s’expliquer
avant de passer à la discussion du fond. Cette fin de
non-recevoir est tirée d’un prétendu défaut d intérêt
et de qualité dans la personne du consultant.
L a disposition principale du testament de madame
de Chazerat, relative au legs universel fait à ses parens,
est valable en elle-m êm e, dit-on, et indépendamment
de l’énonciation, su rab o n d an te qui a pu la suivre. I<es
descendans de Philibert M arcelin, aïeul maternel de
madame de Chazerat ( l e sieur Mirlavaud est un de
ces descendans), se trouvent sans qualité et sansûntérêt
à constater la prétendue validité ou invalidité de cette
énonciation secondaire, puisqu’elle n ’a pour objet que
le mode du partage entre les individus des trois bran
ches , auquel les descendans de Philibert M arcelin ne
peuvent avoir aucune part ( i . re consultation, pag> I ^’)*
L e même raisonnement est reproduit, sous une autre
forme, dans la seconde consultation (pag* i 5 -)*
L a plus légère attention fait connaître 1 illusion de
cette fin de non-recevoir; la nullité reprochée a la dis
position de madame de Chazerat, est une nullité prin-
3
�( ÏO )
cipale et absolue qui vicie le legs universel dans son
essence ; pour être recevable à la proposer, il suffit
d’avoir un intérêt à la faire prononcer. O r, on ne peut
nier que le sieur Mirlavaud ait un véritable intérêt à
faire déclarer nul le legs universel fait par madame de
Chazerat; car si ce legs universel est annuité , la suc
cession de madame de Chazerat étant partagée suivant
les règles introduites par le code Napoléon, sera d ivisée -en deux parts égales; l ’une pour les païens de la
ligne paternelle, l’autre pour les parens de la ligne ma
ternelle (art. 7 3 3 ) ; et le sieur Mirlavaud sera appelé
à recueillir une portion dans la part attribuée aux pa
rens de la ligne maternelle de la testatrice. Il a donc
intérêt et qualité pour demander lai nullité des dispo
sitions faites par madame de Chazerat, et la fin de
n o n - recevoir jqu’on, l u i. oppose est évidemment mal
fondée. ;
,
.
* Ce que l’o n vient de dire par rapport au 'sieur M ir
lavaud, s’applique également h ceux des autres héri
tiers, à l’égard desquels le jugement n’est pas contra
dictoire. Qu’après rinfirmdtion de ce jugem en t, pour
en revenir aux .règles dii cbde: N apoléon, certains hé
ritiers ou légataires universels, veuillent superstitieuse
ment exécuter les dispositions de madame de C ha
zerat , et qu ’ils veuillent venir à la succession, selon les
principes de la coutume d’A u vergn e, on ne peut sans
doute leur contester cette faculté ; mais ils ne peuvent
l’exercer qu’en ce qui concerne leurs portions hérédi
taires , et ce c o n se n te m e n t ne peut lie r, en aucune
�( iO
manière, ceux des héritiers de droit, a qui la loi con
fère le pouvoir d ’attaquer, par voie de nullité, les dis
positions testamentaires de madame de Chazeiat.
Après avoir ainsi relevé les erreurs, que la moindre
attention fait rem arquer, dans les consultations qui
sont mises sous les yeu x du conseil, et après avoii dé
truit la fin de n o n - r e c e v o i r , opposée au sieur M irlava u d , le conseil v a passer à la démonstration du grand
principe de droit qu’il a annoncé, savoir , que nul ne
peut creçr un ordre.de succéder autre que celui en
vigueur lors du décès.
Cette vérité frappe d ’abord par sa seule évidence;
car l’ordre de succéder é ta n t de droit, public, il n est
pas au pouvoir des particuliers d’en établir un autre
qu e celui q u e les lois o n t institué. Il est bien permis,
dans le cas ou on n ’a ni ascendans, ni, descendansA de
tester de là totalité de ses b ien s>c’est-à-dire, d’en faire
des libéralités en faveur dë.personnes certaines et dé
terminées, au préjudice de stes héritiers légitimes; mais
il n’appartient qü’à la loi. d’établir un ordre de succes, sion ab intestat. Quelqu’étendue que soit, d a n s ce cas,
la puissance du testateur, on est obligé de re c o n n a ître
que celle de la lo ivlui est supérieure.
’ Si la volonté, du testateur est o b s e r v é e , c est parce
que la loi le veut ainsi; c’est parce qu’elle lui donne le
pouvoir qu’il exercé : par c o n sé q u e n t 1 empire qu a la
volonté du testateur, n’est' pas un empire absolu , puisqu il est dépendant de la loi, et qu*il releve d elle.
Pour confirmer cette décision par 1 autorité du droit
4
�( 12 )
romain lui-m êm e, dont on a invoqué les principes dans
la consultation de Clerm ont, on fera remarquer que
les lois ne permettent pas de déroger au droit public
par des conventions particulières. Privatorum p a ctis}
J u s publicum m utari non potest. Leg. 38
D e p a ct.j
que c’est par cette autorité que la loi s’est réservée,
que les sages empereurs Diocletian et M axim ian, dans
la loi 1 3 , cod. de testament. , décident qu’il est bien
permis à chacun de tester comme il veut de ses biens,
et d’imposer telles conditions que bon lui semble; mais
pourtant qu’il n ’est pas permis, ni de changer la forme
des testam en s, ni de déroger au droit public; que
c ’est par la mêm e raison qu’en la loi 5 , §.
ff. D e
adm inist. et pericul. tutor. , un testateur ayant ordonné
que les tuteurs qu’il avait donnés à ses enfans ne
seraient point com ptables, le .jurisconsulte Julien ré
sout qu’ils ne laissent pas d ’être obligés de rendre
compte de leur administration, parce( q u e , dit ce cé
lèbre jurisconsulte : Nemo J u s publicum remittere potest
fiujusm odi cautionibus, nec m utare form am antiqui
té s constitutam. On pourrait citer un grand nombre
d’autres lois qui renferment la même règle de droit:
P lu s potest /us publicum quanti privata conventio. V id .
C u ja s , a d quœst. papîn. , lib. a , a d leg. 38 }Jf. D e pact.
principalement sur les dispositions de ces lois
C
’ e s t
que se fondent ffen ry s, et les auieurs qu’il cite ( i) , pour
(i) Vasquins , de successionum creatione , lib. i , mimer.
5
3,
et sequent.
Crave.Ua., consil. 1 7 4 et consit. 9 7 5 . Cavaruvias, de testibus,
cap. 1. Surdus, decisio 3o.
�(i3)
décider que le testateur ne peut pas défendre à son
héritier d’accepter la succession par bénéfice d ’inven
taire ( H e n r y s , liv. 5 , chap. 4 , quest. 3 o.). E t il.rap
porte un arrêt du parlement de Paris, du 7ju ille t 1625,
qui l’a ainsi jugé sur les conclusions de l ’avocat-général
Bignon ; ces conclusions sont remarquables par leur
énergie : te Ouï Bignon, pour le procureur-général du
« ro i, qui a dit que la clause apposée au testament dudit
« d é fu n t étant contraire au, droit, est nulle».
Si la défense de'faire usage du bénéfice d’inventaire
est contraire au droit public, que doit-on décider d’une
disposition qui établit un ordre particulier de succession
ab intestat?
>
, D o m a t, en expliquant les règles qui veulent que le
testateur ne puisse empêcher par,son testament que
ses dispositions ne soient sujettes aux lois, ni rien or
donner qui y soit contraire, dit ; «Ainsi un testateur
* ne peut défendre à son héritier de se déclarer h é « ritier bénéficiaire (L ois civiles, liv. 3 , titre i. er, sec
tion 7 , n.° 24.).
Furgole, dans son traité des testamens (chap. 7, n.° 3),
s expliquant sur la question de savoir si le testateur
peut déroger à la lo i, et si sa puissance doit être con
sidérée com me plus forte que celle de la loi, après avoir
cité les textes des lois romaines qui traitent du pouvoir
des testateurs, ajoute : « Mais on ne peut pas induire
T 4 ? ces textes, ni d’aucun autre,.que la volonté du
" ^ t a t e u r doive prévaloir sur la puissance de la loi.
« La loi 2 3 , cod. D e légat., dit nettement le contraire,
�( H )
r en ce qu’elle exige que la volonté du testateur soif
* légitime , quœ légitima est, c'est-à-dire, conforme
« à l’esprit de la lo i, ou que du moins la loi ne rétc prouve p a s , afin qu’elle puisse dominer et être
« exécutée ».
L a n o v e lle , chap. 2, le dit encore d'une manière plus
expresse : «Siquodprœ cipitur legitimum s it, dut s i’non
« illu d aliqua lexprohibeat». Et la novelle 2 2 , cliap. 2,
qui veut qu’on considère com m e une loi la volonté
du testateur, y ajoute cette condition : «Pourvu qu’il
« dispose d ’une manière qui ne soit pas contraire aux
« lois; disponat ut dignum est -»: et cela est ordonné
de même par les lois 7 et
D e condit. instit. , et
par la loi 1 1 2 , §. 3 ¡J f. D e légat. , 1 °. C e dernier texte
dit : « S i quis scripserit fie r i testamento quod conlrà
«■j u s est vel borios mores, non valet; veluti si quis script
« serit contra legem, aliquid vel contra edictum prœ« toris, vel etiam turpe aliquid».
Ces sages dispositions des lois romaines ont été con
firmées par les lois générales et particulières dont ce
compose le code Napoléon ; l’article 6 pose le principe
général «qu’on ne peut déroger par des conventions
» particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public
a et les bonnes mœurs*. Cet article prononce implici
tement la nullité de toute disposilion testamentaire 'y
par laquelle le testateur aurait dérogé à des lois d’ordre
public ; c ’est par une conséquence du même prîncipë
que les conditions contraires aux lois sont réputées rioiï
écritesidans les testamens ( Cod. N ap ., art 900. ).
’ s
�( i5 )
Il ne reste plus pour faire une juste application de
ces principes généraux et particuliers, qu'à déterminer
ce qu’il faut entendre par une disposition testamentaire,
qui déroge à des lois d’ordre public, et par une condi
tion contraire aux lois.
O r , il est incontestable q u e , créer un ordre de
su ccéd er, différent de celui établi par la loi en vigueur
à l’époque du décès, c ’est non-seulement tout à la fois
déroger aux lois d’ordre public, qui prescrivent l’uni
formité dans le mode de distribution des successions
ab intestat - et imposer une condition contraire au
vœu d'uniformité de législation manifesté par le légis
la te u r, mais encore, que c ’est excéder le pouvoir du
testateur-; que c ’est vouloir faire dans un testament,
ce qui ne peut se faire que par une loi; que c ’est usur
per le pouvoir du législateur.
Ces considérations sont si puissantes, et il est si vrai
que l ’ordre légal des successions est de droit p u b lic,
qu il est formellement défendu de faire , m êm e dans
les contrats de mariage, aucune stipulation qui tende
à le changer; cependant il a loujours été de prin
cipe universel, dans la jurisprudence française , que
les-conirats de mariage sont susceptibles de toutes les
stipulations qu'il plaît aux parties de former, pourvu
que ces stipulations ne contiennent rien de contraire
aux lois et aux bonnes mœurs (co d e Napoléon, art.
1 ^®7 )î e t le code Napoléon donne pour exemple d’une
sti
pulation contraire aux lois, celle dont l’objél serait
de changer l’ordre légul des successions, soit par rap-
�C 16 )
port aux époux eux-m êm es, dans la succession de leurs
enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans
entr’eux (art. 1889).
C ’est encore une stipulation contraire aux lois, et
par conséquent interdite mêm e aux époux, dans leur
contrat de mariage, que celle par laquelle il serait con
venu que leur association sera réglée par l ’une des cou
tum es, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant
les diverses parties du territoire français, et qui sont
abrogés par le code Napoléon (art, 13 9 1).
-t
Celte p ro h ib itio n des stipulations qui auraient pour
objet de c h a n g e r l’ordre légal des successions, ou qui
te n d ra ie n t à faire revivre 1 une des coutumes abrogées,
résulte suffisamment du principe g< néral exprimé dans
l ’article 6 , et si le législateur a jugé nécessaire de décla
rer expressément, et en termes formels, la nullité de
pareilles stipulations, on ne peut attribuer cette mesure
qu’à sa volonté ferme que l’ordre légal des successions,
qui est de droit public, ne pût être changé p a r aucune
stipulation, et que les coutumes abrogées ne fussent plus
la règle des conventions matrimoniales, ou des succes
sions.
Les législateurs du code Napoléon furent frappés dé
cette id ée, que les contrais de mariage ayant constam
ment joui de la plus grande faveur dans notre juris
prudence, qui en protégeait toutes les stipulations qui
n’étaient pas contraires à 1 ordre p u b lic, quelques per
sonnes, trop prévenues en faveur des coutumes abro
gées, pourraient se faire illusion, au point de ne point
voir
�( I? )
voir une dérogation à l’ordre p u b lic, dans des stipu
lations entre é|50u x , j j u i Je.ndraient à perpétuer l’exis
tence d’une législation abolie. Les dispositions des art.
1389 et 1390 n’ont d’autre but que de prévenir ceux
que leur affection, pour les coutumes_abrpgées, entraî
nerait à eu faire la règle de leur succession, ou de leurs
conventions matrimoniales; qu’il n’ est pas en leur puis
sance de faire dominer leurs préjugés ou leurs habitudes
sur des lois qui sont d’ordre public, et qu’ils ne pourront
pas invoquer, pour faire maintenir de semblables stipu
lations, la faveur que nos lois accordent aux conven
tions matrimoniales.
L e conseil conclut donc, avec une entière confiance,
que les successions sont de droit public ; que s’il est per
mis , dans certains cas, de disposer de tout ou de partie
de ses biens, en faveur de personnes certaines, et selon
des quotités ou des portions d e .k _ succession, que le
testateur a fixées lui-m êm e; il n’appartient qu’à la loi
civile de faire des héritiers ab intestat, et parla même
raison qu’il est hors de la puissance du testateur de
créer un ordre de succéder, autre que celui que la loi
a institué, ou ce qui est la m êm e chose, de prendre,
pour régler l ’ordre de la succession, une des coutumes
abolies.
Ainsi le Conseil regarde comme vrai, comme fon
damental et élémentaire, le principe posé par l ’auteur
du nouveau traité des donations, dont il a été déjà
parlé, 3 .e vol. n .° 525 .
K II est bien permis de disposer à son gré de ses
5
�( i8 )
« biens, d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il
* ne l’est pas de créer u n ordre de succéder, autre que
k celui qu’elle établit. Il n’y a pas de différence entre
* la disposition testamentaire, qui porterait que la sucif cession serait réglée suivant les lois d’Angleterre ou
« de Constantinople, et celle par laquelle il serait dit
« que la succession serait déférée djiprès une des anor ciennes coutumes de France. Les juges ne sont pas
« obligés d’étudier toutes ces législations étrangères ou
«■supprimées pour en faire 1 application, et c’est le cas
« d ’invoquer non-seulement l’art. 3 du code Napoléon,
« où il est dit, les immeubles, meme ceux possédés par
« des étrangers, sont régis par les lois françaises j mais
« encore 1 art. 6 ainsi conçu : On ne peut pas déroger
« par des conventions particulières a u x lois qui intéir ressent l’ ordre public et les bonnes mœurs. L ’ordre
K
«
cr
«
4t
de succéder est sans contredit de droit public, et l’on
a toujours appliqué à ce cas la règle consignée dans
la loi 38 , ff. de pact. dont l’art. 6 du code est l’expression , ju s publicum privatorum pactis m utari non
potest •».
C ’est avec raison que l ’auteur a invoqué, à l ’appui
de son o p in io n , la disposition de l’art. 7 de la loi du
3o ventôse an 12 , et les art. 1389 et 1390 du code
N a p o léo n , ces derniers articles sont autant de consé
quences, appliquées par formes d’exemples, du prin
cipe qui était nécessairement le résultat de l’ensemble
de la législation.
Il n’est pas inutile de reprendre successivement cha-
�( *9 )
cune des objections par lesquelles les auteurs de la
première consultation ont cru combattre victorieuse
ment le principe. Ils le font en répondant aux expres
sions dans lesquelles l’auteur, qu’ils ont cherché à réfu
ter, a expliqué son opinion, et quoique ces objections
soient présentées avec le ton d’une grande confiance,
on ne craint pas de dire qu’elles ne laissent pas d’être
autant d’erreurs.
« S’il est permis de disposer à son gre de ses biens
«■(disent les auteurs de cette consultation), ce ne peut
" être que pour changer l’ordre de succéder établi par
« la loi ».
Lorsque la loi permet à la personne , ’ qui n’a ni
ascendans ni descendans, de disposer à son gré de ses
b ie n s, bien loin que cette faculté ait pour objet de
changer 1 ordre de succéder, son effet est au contraire
de faire cesser cet ordre.
C est une erreur manifeste que d’assimiler les disposi
tions testamentaires a la création d’un ordre desuccéder,
différent de celui que la loi a établi; ces deux idées
sont contradictoires, il ne saurait y avoir disposition
testamentaire, là où on ne voit qu’ un ordre de succéder
d’après une loi abolie.
* Si la loi lui donne cette faculté de disposer à son
* g ré , ce ne peut être que pour faire cesser son empire-».
Sans doute, le tçstaieur à qui la loi permet de dis
poser de tout ou d’ une partie de ses biens, a la faculté
de faire cesser l’empire de la loi, qui établit l ’ordre de
succession entre les héritiers légitimes; mais il ne suit
8
�( 2° )
pas de là qu’il paisse se faire un code à lu i, comme
l ’ont très-bien remarqué les juges de Riom. L a loi qui
lui donne le pouvoir de disposer de ses b ie n s , y met
la condition nécessaire, que la disposition qu’il fera
n ’aura rien de contraire aux lois, ni à l’ordre public;
et il est contraire aux lois, de faire revivre une légis
lation abolie; il est contraire à 1 ordre public de créer
un ordre de succéder, autre que celui de la loi obser
vée lors du décès.
« Si on ne p e u t , en effet, créer en ligne collatérale un
« ordre de succéder, autre que celui que la loi établit,
« il faut retrancher du code, le titre entier des donair tions et des testamens , puisque les 'donations et les
«■testamens n’ont d’autre b u t tque d’intervertir l’ordre
« établi par la loi, pour la transmission des b ien s, et
« y substituer la volonté de l’homme
Les auteurs de la consultation n’ont cessé de con
fondre un donataire ou un légataire avec un héritier
ab intestat ; cependant il existe entre ces deux qualités
autant de différence, qn’i l y en a entre la donation ou
le testament , et un ordre de succéder ab intestat.
XI y a testam en t, lorsque la personne, qui fait la
libéralité, désigne elle-m êm e, par leurs noms, ou par
une indication précise, et sans équivoque, ceux en
faveur de qui elle fait des legs universels ou particu
liers, et qu’elle indique les biens 011 les quotités des
biens, que chacun viendra prendre dans sa succession.
L e testament,, suivant la définition que les juriscon
sultes donnent de cet a c te , est l ’expression exacte de
�( 21 )
la volonté du testateur, sur la distribution de ses bien s,
après sa m ort; testamentum est volantatis nostrœ ju sta
sententia, leg. i , ÿ . qui testament, facer. poss. Il suit
de cette définition du testam ent, que la volonté du
testateur doit être certaine et déterminée, tant à l'égard
des personnes, au profit desquelles il dispose, qu’à l’égard
des biens qui sont l’objet de ses dispositions. C ’est pour
cette raison qu’Ulpien décide , que nul ne peut être
institué héritier dans un testament , s’il n’est désigné
d ’une manière certaine, hœres in stitu i, n isi ut certe
démonstretur nemo potest; leg. g , §. 9, ff* de hered.
instit. et que le mêm e jurisconsulte déclare nulle, l’ins
titution d ’héritier d’une personne incertaine; comme
par e x em p le , si le testateur avait institué héritier, celui
qui se serait rendu le premier à ses funérailles, qidsquis primus a d fu n u s meum venerit hœres esto, et le
m o tif que le jurisconsulte donne de cette décision, est,
que la volonté du testateur doit être certaine, quoniam
certuni consiliutn debet esse testcintis. UIpian. fragm en.
tit. 22 y §. 4,* on sent que ces règles, établies pour la
désignation des héritiers, s’appliquent aux légataires,
par identité de raison. Ainsi, il n’y a pas de tesfamment dans un acte où on ne voit pas la désignation
certaine des personnes qui sont l’objet des libéralités
du testateur, et l ’indication précise de ce que chacune
d elles est appelée à recueillir dans la succession.
Il y a ordre de succéder, toutes lès fois que le testa
teur ne faisant aucune distribution particulière de ses
bien s, se réfère pour cette distribuiion, à des règles
�( 22 )
établies, ou par une coutum e, 011 par des statuts par
ticuliers. Car qu’est-ce que créer un ordre de succé
d e r a i ce n’est établir des règles générales, suivant les
quelles les parens, à tel ou tel degré du défunt, el d’après
tel ou tel mode de représentation,partageront entr’eux la
succession? Les lois qui règlent les successions a b inte stat
ont-elles un autre b u t?
Autre cliose est donc de faire une donation ou un
t e s t a m e n t , et autre chose est de créer en ligne colla
térale un ordre de su ccéd er, différent de celui que
la loi établit.
Quoique les donations et les testamens n’aient d’autre
objet que d’intervertir 1 ordre établi par la loi, pour la
transm ission des b ien s, on ne p e u t , ni par d o n a t i o n ,
ni par testament, créer un ordre particulier de succé
d e r , et il n’y a en cela rien de contradictoire; car
créer un ordre particulier de succession, suivant une
coutume ancienne, ce n’est pas substituer la volonté
de l’homme établie par la loi, pour la transmission des
biens, c ’est substituer une loi à une autre loi; c’est subs
tituer un ordre de succéder établi par une coutume
abolie, à l ’ordre de succéder institué par la loi nou
velle.
Ce que les auteurs de la première consultation ont
dit, page 19, contre l’application au lestamenl de ma
dame de C h azerat, des articles 1389 et 1390 du code
N apoléon, n’est pas mieux fondé, et leurs raisonnemens sont tellement faibles qu’on pourrait p eu t-ê tre
se dispenser de les réfuter.
�( 23 )
Il est dit d ’abord dans l’article 1389, que les époux
« ne peuvent faire aucune convention, ni renoncia«■tion, dont l’objet serait de changer l’ordre légal des
« successions, soit par rapport à leurs enfans entr’eux ■
>
■
.
L e législateur pouvait-il dire plus clairement qu'on
ne pourrait substituer un ordre de succéder émané de
toute loi quelconque qui était abolie, a celui qui est
établi par la loi actuelle? Et si le législateur a montré
cette sévérité, à l ’égard des contrats de m ariage, qui
sont les actes les plus favorables dans la société, n ’estce pas raisonner avec sûreté que de dire que cette même
sévérité s’appliqu e, à plus forte raison, au testament
qui est un acte pure/nent de droit civil, et qui doit être
jugé avec une rigueur toute particulière?
L e législateur ajoute ensuite dans le même article ,
« sans préjudice des donations entre-vifs ou testamen» taires qui pourront avoir lieu selon les formes , et
« dans les cas déterminés par le présent code ».
Par ces dernières expressions, le législateur fixe la
ligne de démarcation que les auteurs de la consulta
tion s efforcent de faire perdre de v u e , entre une dis
position q u i, en se référant ¿i une loi ancienne, crée
un ordre de succéder aboli comme celte loi, et une
disposition qui constitue un don direct et précis de la
part d’un testateur, une libéralité qui est l’eflet de sa
volonté bien déterminée. 11 n’y a de disposition tes
tamentaire que dans le second cas, il n’y en a point
dans le premier. C ’est alors la loi abolie qui défère les
biens, et non le testateur. Celui-ci a bien voulu oï don-
�( H )
ner cetle déférence prescrite par la loi abolie. Mais il a
voulu ce qu’il ne pouvait p a s , et il n’a pas voulu ce
qu’il pouvait; et c ’est le cas d’appliquer cette maxime
vulgaire, souvent citée au palais, volait quod non potu it, et quod p o tu it, non voluit.
S i , relativement aux dispositions pour lesquelles
madame de Chazerat s’en réfère sous un rapport gén é
ral, à la coutume d’A u vergn e, il faut opérer com me
si madame de Cliazerat fût décédée, sans avoir testé,
sous l’empire de la coutume d ’Auvergne ; quelle diffé
rence peut-on faire entre ce cas et celui de l’exécu
tion de ses dispositions? On n’apperçoit, en cette partie,
aucunes traces de la volonté personnelle de madame de
Chazerat ; mais pourquoi? c’est parce que dans la réa
lité , cette volonté personnelle n’existe pas. Elle n ’a eu
d’autre volonté que de donner vigueur à une loi éteinte,
et qu’il ne lui était pas permis de faire revivre. T oute
volonté personnelle à madame de C h a ze ra t, sur la
distribution de ses biens, à titre de legs, qui seule au
rait pu être la marque caractéristique d’un testament,
cette volonté , disons-nous, disparaît et so fond dans
la volonté de la coutume d’Auvergne ; elle est une
avec cette volonté. C ’est tester sans avoir testé, que
de ne pas connaître ceux qui doivent venir à la suc
cession; o r , on est autorise a croire que madame de
Chazerat ne connaissait pas ceux qu’elle appelait h lui
succéder ; elle s’en est rapportée, à cet é g a rd , à la
coutume d’Auvergne : dans une pareille position, où
peut-on reconnaître le caractère d’une véritable dona
tion testamentaire ?
Quant
�( 25 )
Quant à l’article 1390 du code N apoléon , il y est
dit: « les époux ne peuvent plus stipuler d’une m a
te nière générale que leur association sera reglée par
'« l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régis« saient les diverses parties du territoire français , et
'« qui sont abrogés par le présent code ».
Ici on retrouve, et par forme d’exem ple, le même
esprit du législateur, qui s’est déjà manifesté, et dans
l’article 6 du code Napoléon, et dans l’article 7 de la
loi du 3 o ventôse an 12.
Vous pourrez, a dit le législateur aux époux, fixer
à votre gré les conventions qui devront faire la règle
de votre communauté. Mais ces conventions doivent
émaner d’une volonté précise que vous aurez mani
festée; et vous ne pourrez, par une relation générale
à une loi a b o lie , subordonner le règlement de votre
communauté à la disposition de cette loi. Vous vous
réserveriez le pouvoir de faire revivre ce qui est éteint;
et ce pouvoir vous est refusé, parce que l’intérêt général
serait blessé par la confusion de législation qui en serait
le résultat, et que l’intérêt général est supérieur aux
intérêts, et à plus forte raison aux caprices des parti■culiers.
Est-il possible de donner un autre sens à cet article
x 39 o , d’après les motifs de son admission exposés par
M. le président M alleville, dans les observations qu’il
y a faites? «On répondit que, permettre aux époux do
« se référer pour leurs conventions à telle loi ou a telle
*■coutum e, ce serait perpétuer l’existence de ce nom -
7
�(
*6
)
« bre infini de lois et de statuts qui se partageaient la
« F rance, et manquer le but qu’on s’était proposé en
a- promulganl le code civil; que les parties pout raient
« en détail modeler leurs conventions sur telles lois ou,
a coutumes qu ellesju g era ien t à propos ; qu’il y aurait
*• même un autre inconvénient à permettre cette re« lation générale à une coutume. C ’est qu'il pourrait
« arriver que ses dispositions ne pussent plus s'exécuter».
Mais si telle a été la pensée du législateur, par rap
port aux é p o u x , le législateur n a-t-il pas eu la même
pensée respectivement aux testateurs? ne leur a-t il
pas dit: disposez a votre gré de vos biens; donnez une
quotité à un tel, un corps de biens à un autre, une
somme à un autre., etc.; qu’il y ait de votre part une
volonté connue et fixe sur vos libéralités, et sous le
rapport de la fixation des dons, et sous le rapport des
individus qui doivent les recueillir. M odelez m ê m e , si
vous vo u lez, vos dispositions sur telle loi ou sur telles
coutumes que vous aviserez , et que vous aurez dans
la pensée; mais expliquez vous-même vos dispositions
sur ce plan qui peut être le vôtre , mais qui ne peut
jamais être celui des juges. Détaillez vos dispositions,
mettez-les à découvert; ayez une volonté propre, per
sonnelle; appropriez-vous le plan sur lequel vous dis
poserez, dessinez-le avec des lignes qui partent de votre
main; mais si vous abandonnez simplement votre v o
lonté d’une manière générale, à celle d’une loi abolie,
alors vous ne faites pas de dispositions, vous manifes
tez seulement le vœu de remettre en vigueur cette loi
�( n )
abolie; alors vous sortez du pouvoir que la loi vous
confère; vous mettez vainement en opposition la loi
éteinte et la loi vivante.
On sent aisément les inconvéniens graves qui résul
teraient de la liberté qui serait accordée a chaque F ran
çais de remettre en v ig u e u r, par des dispositions tes
tamentaires, la loi ou l ’ancienne coutume sous laquelle
il aurait vécu ; ce serait admettre le concours de légis
lations diverses dans le même empire; ce serait intro
duire un vrai désordre dans la société ; les contesta
tions jenaîtraient en foule au lieu de diminuer, et le
résultat le plus certain de cette confusion, serait le m é
pris pour la législation actuelle qu’on ne saurait envi
ronner de trop de respect. C ’est cette liberté contre
laquelle le législateur s'est é le vé, et une sage politique
lui en imposait le devoir.
E n fin , dans la vue d’écarter .l’application de l ’art. 7
de la loi du 3 o çentôse an 1 2 , qui abolit toutes les an
ciennes lois et coutum es, les auteurs de la première
consultation s’expliquent ainsi:
« Mais en prononçant que les lois romaines , les
a ordonnances et les coutumes cessent d’avoir force de
* l o i , on a si peu entendu proscrire la citation des anK ciennes lois, et frapper d ’anatliême tousles actes dans
^ « lesquels on a pu les rappeler, ou même, si 1 on veut
« les prendre pour règles de ses dispositions ou de ses
« conventions dans ce qui n ’est pas formellement pro“ llibé par le code , que le droit ro m ain est encore
« 1 objet principal des cours de législation; que le gou-
8
�( 2 8 }
« vernerhent a établis pour ren seign er, des écoles pu-« bliques dans toutes les parties de l’Empire, et que
a nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis
« à une place de magistrature, qu’autant qu’il est muni
« de diplômes aulhentiques qui constatent qu’il en a
a- fait une longue étud e, et qu’il y a acquis de vastes
« connaissances».
L a réponse à ces raisonnemens nJest pas embarras
sante. Ce ne sont pas les actes dans lesquels on se serait
borné à citer ou à rappeler les anciennes lois, qu’on a
dit être entachés d’un vice principal qui en entamait
la nullité, mais bien ceux par lesquels on ferait renaître
une distinction défendue sur l’origine et la nature des
biens, ou q u i, ayant pour objet de faire revivre une
coutume abolie, ne présenteraient, dans leur résultat,
aucune disposition sur les personnes ou sur les biens,
personnellement indiquée par le testateur.
L e législateur a pu vouloir l’enseignement du droit
rom ain, parce qu’il est reconnu pour être l’origine
le plus sûr fondement de toute législation civile, et
que pris comme raison é c rite , il peut donner matière à
une extension de décisions sur des cas omis, et cepen
dant il n’est personne qui ne sente qu’il ne peut plus
être rigoureusement suivi comme loi.
Aussi r e m a rq u e -t-o n q u e,si les auteurs de la pre
mière consultation ont nié le principe, qu’ on ne peut
c ré e r, par un testament, un ordre de succéder autre
que celui établi par la loi en vigueur lors du décès,
-parce qu’ils n’ont pas cru pouvoir échapper aux con-
�( 29 )
séquences qui en découlaient contre leur décision, dans
la seconde consultation, on a reconnu la vérité du prin
cipe en même tems qu’on a cherché a en montrer le
défaut d’application à l’espèce.
Q’gsl; dans cette vue .que les auteurs de la seconde
consultation font observer que le. tribunal de Riom a
confondu la disposition de madame de Cliazerat^ avec
celle par laquelle «elle aurait purement et simplement
« subordonné sa succession à la coutume d’A u v erg n e ,
«■et elle aurait laissé aux dispositions de celte coutume
« à lui donner des héritiers ; par exemple , si madame
« de Chazerat eût dit qu’elle entendait que sa succes« sion fût gouvernée par cette coutum e, alorselle n eut
« par là désigné, aucun héritier ni légataire. Elle n’eût
« fuit par elle-même aucune disposition de ses biens;
« elle aurait attribué à cette coutum e, non-seulement
« la répartition, mais la disposition ; elle aurait établi
«■pour sa succession db intestat un autre ordre que
« celui déterminé par la loi; c’est en ce cas, tout au
* p lu s, qu’on pourrait dire q u e lle aurait violé la loi
* des successions en prétendant introduire un autre
* ordre de succéder que celui établi par elle-« (Seconde
« consultation, pag. i 3.).
Ainsi, on voit les auteurs de la seconde consultation 3
obligés de reconnaître la vérité du principe de droit,
que nul ne peut créer un ordre de succéder autre que
celui établi par la loi en vigueur lors du décès. A la
vérité, ils réunissent tous leurs efforts pour écarter les
conséquences qui en résultent dans l’esp è ce , en pré-
�T
( 3 0 ).
lendanf que madame de Chazerat n’a pas voulu in
troduire un ordl-é de succéder autre que celui établi
par le code Napoléon; mais outre que le contraire sera
démontré jusqu’à l'évidence dans le paragraphe sui
vant, il suffit, pour le m om ent, de tenir pour certain
que les auteurs de la seconde consultation, qui ont
déclaré partager l’opinion émise dans la première, ad
mettent formellement un principe que les auteurs de
celle-ci réprouvent, et qu’ils qualifient d’abus étranges
des mots et des choses (Consultation de C lerm on t,
pag. 19.).
Quelles peuvent donc être les raisons q u i, sur le
même exposé des faits, et pour en veïiir à une »décision
unique, déterminent les auteurs de la première conèultation à présenter comme faux et erroné un prin
cipe de droit, que les.auteurs de la seconde consulta-*
tion reconnaissent comme vrai et inébranlable : cette
contradiction sur un principe aussi important pour la
décision uniforme des deux consultations de Clermont
et de Paris, n’anhonce-t-elle pas l’erreur de cette dé
cision qu’on cherché à rendre vraisemblable? Et la v é
rité d’une proposition est-elle bien sûrement établie,
quand ceux qui s’efforcent de la démontrer, sont ré
duits à invoquer des principes directement contraires?
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*
,
’
.. . effet un ordre de succéder, autfg quei çelui établi par
La loi en vigueur à l’époque de. son décès ■elle a or
donné la distinctionLde ses biens en propres et en
,
acquêts ; et ses dispositions testamentaires ne peuvent
être exécutées sans fa ire revivre /e mode dé{succéder,
établi par une coutume abolie
sans,Remonter a
une origine de biens que la loi ne permet plus de
rechercher.
• ; -'iir
i;
j
I) Ic.i
, i
jiii-
! >jr
>
Cetl.e proposilion se prouve|cqm plé(em ent, et sans
réplique, par les observations suivantes :
. }
i.° En analysant les dispositions de maçlame de Çhazerat en elles-mêmes;
,2.° E n analysant mêm e les termes dont elle s’est
servie dans son second codicile;
' •
1
3 .° E n énonçant les demandes des héritiers, qui
tendent toutes a un partage de succession, c o n fo rm é
ment à la loi ancienne;'
l
4-° En établissant que, dans le fait comme dans le
droit, il y a , dans les dispositions de madame de Cliazerat, ordre de succession.
Développons ces qualre réflexions qui concourent
•également à la ruine du système formé par les léga
taires universels.
»■>0« dit en premier lieu, qu’en analysant les dispo-
�( 32 )
sifions de madame de Cliazerat en elles-mêmes, on y
trouve la preuve qu’elle a voulu établir un ordre de
succéder autre que celui déterminé par le code N apo
lé o n , et qu’ elle a ordonné une distinction de biens,
interdite par la loi observée tant à l’époque du testa
ment qu’au moment du décès.
Commençons par rapporter le texte de ces disposi
tions : «Quant a la propriété de mes biens, mon in « tention é ta n t, autant qu'il dépend de m oi, de les
«■faire retourner h ceux de mes parens qui descendent
<r des estocs desquels ils me sont parvenus, je donne
«• et lègue tout ce dont il m'est permis de disposer
k suivant la loi du 4 germinal an 8, à tous ceux de
tr de mes parens de la branche de mes aïeul et aïeule
« paternels, et dè celle de mon aïeule maternelle, qui
« seraient1 en ordre de me succéder suivant les réglés
tr
«
«
a
«
«
de la représentation à l'in fin i, telle quelle avait lieu.
dans' la ci-deva n t coutume d ’Auvergne, pour être
partagé , entre les trois branches, au marc la livre
de ce qui m ’est parvenu de chacune desdites branches, et être ensuite subdivisé dans chacune d’elles
suivant les règles de la représentation à l’infini
L a première idée qui domine madame de Chazerat,
est que ses biens retournent, autant qu’il est en sa puis
sance, à
c e u x
de ses parens qui descendent des estocs,
ou lignes desquelles ils lui sont provenus.
Ainsi, la testatrice veut faire revivre, dans le partage
de sa succession, cette antique et fameuse règle du droit
coutumier, qui affectait les biens propres aux parens
de
�¿ 3 3 N)
de la ligne .d’o.ù. ils élâieji^bvçmis .1
materna mater tiis.' t ^ W * < p o u r çlé,t;ernuner la proportion* suivant laquelle clia,qü^,branche
appelée à la succession viéndi’cijreGueillii'JjRÎiie! çle la dis
position', il sera inévitable de F^çQUiir*irl anc ienne Ju
risprudence, et aux> règles qui y iétaieni'suivies., pp.ur
décider si des biens devaient être réputés acquêts, 011
propres parternels ou maternels. Ces règles, il s en faut
bien , n’étaient ni certaines, ni uniformes dans tous les
pays coutumiers; on peut s'en convaincreipar ce qu en
disent de Pvenusson, dans son traité des propres ,-sec
tion 10 , et .Lebrun, des successions, liv. 2, cbap. i. er
sect. i . re
k
•Indépendamment des difficultés générales qui résul
taient de la distinction des biens en propres fit én ac
quêts , la coutume d’Auvérgne avait encore, sur cette
matière , des difficultés qui lui étaient propres. La dis
position de cette coutume est 'iiinsi ^¡ojq^ivgsI : «Audit
<* pays coulumier d 'A uvergne* ÿ a deüx manières d ’hé* ritiers*, l ’ un du côté paternel^.et l’autre du Cylé. m a « ternel, et retournent les biens ¿1 l’estoc dont ils sont
« provenus, tellement que les,;procliûins lignagers, du
,r côté paternel , succèdent ab intestates biens provenus
« dudit estoc, et non les pàrens du côté maternel '.et
« contra.» (Coutum e d’A u vergn e , cliap- 12 > ?ect. 2 ;
art. 4. ).
C h a bro ly sur cet article, observe que la coutume
établit la règle générale desiipaÿscoûtuiniers : Palerna
"paternis, materna ma ternis; niais que celle îegle ne
9
�( *4 )
s’y pratique pas comme dans les autres coulumes. Il
fallait toujours dans la coutume d'Auvergne remonter
à celui qui avait p orté-l’héritage dans la fam ille, et
voir qui lui aurait succédé', si, au lieu d ’avoir des desCeUidans pendant cinq et dix générations, il fût mort
sans postérité; ce qui dérivait de ce principe général,
fondement de l’ordre de la succession des propres en
A u vergn e, qu’on devait diviser et subdiviser à l’infini
les biens de chaque estoc. Toutes les coutumes admet
taient bien une première division entre les parens pa
ternels et les parens maternels, suivant la maxime gé n é
rale : Palerna paierais, materna materais; mais non
pas ces sous-divisions à 1 infini, qui constituaient l’es
prit de la coutum e d ’Auvergne dans cette matière: il
y avait fictivement autant de successions que le défunt
avait laissé de lignagers de toutes les familles qui
avaient pris alliance avec la sienne, et qui y avaient
apporté les biens qu’il laissait. Chacun reprenait, par
représentation , les biens venus de son côté^ comme
s’ils avaient appartenu , en dernier l ie u , à celui qui
les avait portés le premier dans cette famille, et qu’il
fû t question toujours de lui succéder immédiatement.
Mais com me dans cette multiplicité de branches ,
il n’était guère possible qu’il ne s’en trouvât quelqu’une
d’éteinte, ou par une défaillance effective, ou par L’im
possibilité de fournir des preuves d’une parenté qui
remontait trop loin, il se présentait souvent la question
de savoir quelle était la ligne qui succédait, en cas de
défaillance, de celle où les biens étaient provenus, si
�( 35 )
c’était la plus proche du défunt, au tems qu’il était
décédé, ou s’il fallait remonter plus haut.
Cette question importante ne trouvait pas sa solution
précise dans la coutum e, et on était réduit à s en ré
férer sur ce point «Via jurisprudence des arrêts. Chabrol,
sur l’article ci-dessus cité,rapporte trois arrêts célèbres,
rendus dans des espèces où des difficultés de cette ria
ture avaient été agitées ; ce sont les arrêts des R e n a u d ,
des Lescalopier et des Postoly. Ce n est pas tout . la
distinction des biens auxquels les collatéraux paternels
et maternels succédaient, selon les principes d e là cou
tume d’A u vergn e, donnaient lieu à un très-grand nom
bre de questions difficiles, pour la décision desquelles
on n’avait, le plus souvent, d'autre guide qu’une juris
prudence d’arrêts, flottante et obscure. Chabrol pro
pose, sur celte matière, quatorze questions principales
qu'il serait trop long d’énoncer; mais il suffira de re
marquer que les unes ou les autres de ces questions se
présentaient dans presque tous les partages de succession,
et que Chabrol ne les résout qu’en rapportant labo
rieusement des arrêts, ou en interrogeant les disposi
tions des coutumes qui avaient quelque conformité
avec celle d’Auvergne.
D ’après les idées que l’on vient de donner des em
barras inextricables de la législation despayscoutumiers,
en matière de distinction des biens en acquets ou en
propres, on doit reconnaître qu’il était sage d abolir
cette législation, comme le fit la loi du 17 nivose an 2.
L ’article 62 de cette loi porte que «■la loi 11e reconnaît
10
�( 36 )
« aucune'différence dans la nature des biens ou dans
k
leur origine, pour en régler la transmission ». L e
code N apoléon, art. 7 8 2 , renferme une disposition
con forme.
_ Lès expressions du législateur sont remarquables :
« L a loi ne reconnaît aucune différence dans la nature
«• des biens ou dans leur origine»; c’est-à-dire, que la
loi n’admet plus, qu’elle' n’autorise plus aucune diffé
rence' dans la nature des biens ou dans leur origine,
pour en régler la transmission. D evant la l o i , il n’est
plus permis de rappeler la différence dans la nature
des biens; elle ne le souffre plus.
Ainsi , a disparu pOur jamais cette distinction des
biens'qui devait sa première origine à la féodalité, et
qui éta it, pour les familles des pays coutumiers, la
source de mille difficultés interminables, pour la déci
sion desquelles on était liv ré , le plus souvent, à l’arbi
traire des juges, ou aux caprices de la jurisprudence.
Madame de Chazerat se met en opposition avec une
loi que la sagesse et l’intérêt public ont dictée. Elle
réunit tous ses efforts pour qu’une loi aussi utile de
meure sans exécution ; elle ne craint pas de fronder
hautement le précepte de la loi, en ordonnant qu’on
fasse dans la succession la distinction de plusieurs patri
m o in e s ; qu’on fasse une différence de la nature de ces
biens, et dans leur origine; qu’on y distingue, selon
les principes de la coutume d’A uvergn e, les acquêts,
les propres paternels et les propres maternels.
En un m o t, elle établit entre ses biens une diffé-
�( 37 )
rence que n on -seu lem en t la loi ne reconnaît plus,
mais encore qu’elle défend.
L a séparation des patrimoines paternels et mater
nels étant une fois o p é ré e , quelles sont les personnes
que madame de Chazerat appelle a recueillir la portion
de ses biens, dont la loi du 4 germinal an 8 lui laisse la
disposition? Ce sont ceux de ses parens de la bianche
de ses aïeul et aïeule paternels 3 et de celle de son aïeule
maternelle « qui seraient en ordre de lui succeder sui« vant les règles de la représentation à 1 in fin i, telle
«■qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d A u « vergn e, pour être partagés entre les trois branches,
« au marc-la-livre de ce qui lui est parvenu de chacune
desdites branches, et être ensuite subdivisés dans
« chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la re« présentation à l’infini».
E n d’autres term es, madame de Chazerat établit
entre ses parens l’ordre de succéder tel qu’il était pres
crit par la ci-devant coutume d’A uvergn e; elle n ’aura
pas d autres liéritieis que ceux de ses parens qui seraient
en étal de lui succéder, suivant les règles de celle cou,lume ; d’où il suit que relativement aux biens dont la
loi permet à madame de Cliazerat de disposer, el quant
a ceux de ses parens qu’elle appelle a recueillii ces
biens, la coutume d’Auvergne doit conserver tout son
empire , et régler la succession de la même manière
qu’elle l’aurait ré g lé e , si elle fût décédée ab in testa t,
avant 1 abolition de celle co u tu m e , ce-qui est bien
�( 38 )
évidemment établir mi ordre de succéder, suivant les
dispositions d’une coutume abolie.
En second lieu , en anatysant même les termes dont
madame de Chazerat s’est servie dans son second codic i l e , on demeure convaincu que sa volonté était de
partager sa succession entre les héritiers que lui don
nait la ci-devant coutume d’A u vergn e, et selon le modo
que celte coutume établissait.
On ne peut mieux interpréter ou concevoir l’esprit
des dispositions de madame de Chazerat, que par ce
qu’elle dit e l le - m ê m e , par la manière dont elle les
présente.
D ans son second codicile, madame de Chazerat
voulant désigner ceux de ses parens qu’elle a appelés
à recueillir la portion de ses b ien s, dont la loi lui donne
la facullé de disposer, n ’emploie pas d’autres expres
sions que celles de ses héritiers, c’est-à-dire d'héritiers
appel és à la succession par la coutume d’A u v e rg n e , et
non par son testament, autrement elle se serait servie
du terme de ses Légataires universels. Sa pensée n'est
pas équivoque dans le passage suivant de son second
codicile : «secondement, comme il pourrait se faire,
« qu’au moyen des dispositions par moi faites, en faveur
«■de mes parens de 1 estoc de mon aïeul et aïeule pa« ternels , et celui de mon aïeule m aternelle, il ne
« restât pas à quelqu’ un de mes cousins germains de
« l'estoc de mon aïeule maternelle, appelés par la loi
« à ma sucaession, une somme suffisante pour leur
�(
39 )
r subsistance, désirant venir à leur secours, et faire
« partager mes libéralités à ceux qui en auront besoin,
« je veux et entends que si quelques-uns de mes cou« sins ou cousines ne trouvaient pas dans leur portion
« héréditaire, jointe avec ce qu’eux 011 leurs enfans
« auront d’ailleurs, de quoi former un revenu de cent
« francs, tant pour eux que pour chacun de leurs en« fans qui existeront au jour de mon d e ce s, il soit
« distrait annuellement de monlegs universel la somme
« nécessaire pour compléter ledit revenu de cent francs
« h chacun de mes cousins et cousines, et chacun de
« leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans pour« raient avoir d'ailleurs; et ce, pendant la vie de mesdits
« cousins ou cousines et de leurs enfans; h l’égard des
<
*■enfans de cousins germains qui pourraient être ap« pelés, de Leur c h e f, a ma succession, je veux éga<f lement que si Leur portion hereditaire, réunie à leurs
« autres facultés, 11e se porte pas à un revenu de cent
« francs, je veux que la leur soit com plétée aux dépens
« de mon legs universel pendant leur vie
11 est sensible que ces mots, mes héritiers, qu’em
ploie constamment madame de Chazerat, dans son tes
tament et dans son premier codicile, mais s u r - t o u t
dans le second, pour désigner ses légataires universels,
Veulent diie les héritiers du sang, suivant 1 ordre de
succéder prescrit par la coutume d’Auvergne. C etta
idée se confirme encore par ce que dit la testatrice,
dans son second codicile, de ses parens appelés par La
loi a sa succession (cette loi est la ci-devant coutume
�( 40 )
d'A uvergn e, autrement il faudrait convenir que la suc
cession de madame de Chazerat doit être partagée entre
lesliériliérsque lui donne le code Napoléon) de leuf por
tion héréditaire ; ort sent qu’il n’y a de portion hérédi
taire que dans le cas'où on succède ab intestat. Si ma
dame de Chazerat eût entendu parler d’une portion
ou d’une quotité déterminée de ses biens qu’elle d o n
nait, par testament , à ceux de ses parens désignés par
elle individuellement, o u , ce qui est la même chose, si
madàoie de Chazerat eût voulu faire un testamenl ,
elle n ’eût pas'appelé sa libéralité une portion hérédi
taire. Sa volonté de faire revivre la ci-d e v a n t cou
tume d’ A u vergn e, de la donner pour loi de l’ordre de
sa succession entre ses paren s, éclate donc de toutes
parts; et soit qu’on s’attache à la lettre de son testa
ment et de ses codiciles, soit qu’on considère leur es
prit, cette volonté, contraire aux lois et à l’ordre pu
blic, ne peut être équivoque. ' '
'
'
]
En troisième lie u , dans l’énonciation des demandes
des héritiers, et de leur but, tout y comporte un par
tage de succession, conformément à la coutume d’A u
vergne.
Par les conclusions prises par les héritiers devan't
le tribunal civil de llio m , les uns ont demandé acte
de ce qu’ils donnaient les mains au partage de ladite
succession, à faire conformément aux bases déterm i
nées par le testament , et par les codiciles qui l’ont
suivi; en conséquence qu’il fût ordonné, que par trois
experts convenus, ou pris et nommés d’oflice, il serait
procédé
�(4 0
procédé aux.opérations de ce piartage ; qu il serait formé/
par ces experts, la massé générale de la succession a
diviser, à laquelle masse chacune des parties ferait tous
rapports et prélèvemens de droit ; que les mêmes e x
perts seraient chargés de déterminer la nature et la
valeur de,tous les biens meubles et immeubles qu’a
vait reçus la dame de Chazerat des branches de son
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maiernelle;
« soit que ces biens existent encore en nature dans la
«■succession, soit qu’ils ne s’y trouvent plus; qu ensuite
« il serait fait par les experts , distraction de la masse
« générale de la succession, comme ayant été attribuée
« aux héritiers des trois branches, exclusivement par le
« troisième codicile; que sur les trois quarts de ladite
«■masse, il serait fait distraction de tous les legs parti« culiers, soit en nature, soit en valeur; que sur le sur« plus desdits trois quarts, il serait attribué un sixième
« de ce surplus aux sieurs Farradesche de Gromond et
« Ducoraii, et que le legs de ce sixième et les autres legs
«• particuliers s e ro n t, autant que possible, payés en
*
«
*
”
"
acquêts de La succession; que le reste des trois quarts
f f
serait remis au quart de la masse générale, precedemment distrait, pour le tout former une masse particulière qui serait divisée et subdivisée entre les lien
tiers des trois branches ; c o n f o r m é m e n t aux bases
* fixées dans le testament ; ordonner en conséquence
« qu’il sera attribué a u x héritiers de chaque branche
* tes immeubles provenus de cette branche, et qui s&
» trouveraient en nature dans la succession ,* que pour
11
�C 4^ )
« remplacer les immeubles qui ne se trouveraient plus
if en nature, ou qui auraient été employés en paiement
« des legs particuliers, ilsera attribué a u x héritiers clela
a branche de Laquelle ces immeubles proviennent,.des im«■meubles d ’une valeur éga le , pris parmi les acquêts de la
«, succession ; qu’à l'égard des meubles qu’avait reçus la
« défun te, de chacune des mêmes branches, il en sera
«■payé la valeur a u x héritiers de chaque branche, soit
<r aux dépens des meubles de la succession, soit aux
<
*■dépens des acquêts-immeubles,■qu ensuiteles meubles
*
*
«
«•
«
et les acquêts restans seront divisés entre Les trois
branches d ’héritiers au marc le fr a n c , de la valeur
des biens propres, tant meubles qu’immeubles; qu’après la division générale entre les trois branches d’/zeritiers, il sera fait, d’après les mêmes bases, de la
« même m anière, une subdivision particulière entre
« les héritiers de chaque branche
D ’autres héritiers ont conclu à ce q u e , par experts
convenus, ou nom més d’office , « il fût procédé au par
te tage de La propriété des. biens demeurés du décès de
u ladite dame Rollet, épouse de Chazerat, pour d’iceux
« en être expédié à chacune des parties leur portion
<r- ajjf'érente, conformément auxdits testamens et codi* ciles; qu’à cet effet, lesdits experts seraient tenus de
« distinguer les biens provenans des estocs de M ichel
« R o lle t, François V ig o t, et Gilberte Gros, a ïeu x de
u Ladite défunte dame R o lle t, pour iceux être expédiés
« à chacune des parties, comme représentant Lesdits
« estocs j ordonner pareillement que le surplus des biens
�( 4.3 )
« serait partagé, conformé ment auxdits testament et
« codiciles, au marc le franc, entre les trois branches,
« R o lle t , Vigot et Gros ».
Il résulte clairement de ces demandes et conclusions,
que les parens, appelés à recueillir le legs universel fait
par madame de Chazerat, ont demandé un partage de
succession plutôt que la délivrance d’un legs fixé et dé
terminé ; qu’ils ont senti eux-mêmes que c ’était le cas
d’un partage de succession entre des héritiers du sang,
comme si >la testatrice fût décédée ab Intestat, et sous
l’empire de la coutume d’A u ve rgn e; il ne p.'ut s’éle
ver à cet égard, le moindre doute, lorsque les héritiers
énoncent dans leurs conclusions qu’il y a une masse
générale de la succession ; que les legs particuliers faits
par madame Rollet de Chazerat, doivent ê tre , autant
que possible, payés en acquêts de la succession; qu’ils
demandent qu’il soit attribué aux héritiers de chaque
branche, les immeubles provenus de cette bran ch e,
et qui se trouvaient en nature dans la succession; qu’il
soit procédé au partage de la propriété des biens demeurésdu décèsde la dame R o lle t, épouse de Chazerat;
que les experts soient chargés de déterminer la nature
de tous les biens meubles et immeubles qu’avait reçus
la dame de Chazerat des brandies de son aïeul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle; c ’e s t - à - d ir e de
faire la distinction des acquêts et des propres, tant pa
ternels que maternels, suivant les estocs ou les lignes
d ou ils étaient1 provenus. Toutes ces demandes ne
peuvent convenir qu’à un partage de succession, selon
12
�( 44 )
l ’ordre de succéder de la c i-d e v a n t coutume d’A u
vergne, et c’est en vain qu’on y chercherait les carac
tères d’une demande en délivrance de legs.
Mais si les juges pouvaient faire droit à de sem
blables demandes, il n’est personne qui ne voie qu'ils
seraient obligés de faire une étude particulière des prin
cipes de l’ancienne coutume d’A uvergne; la distinction
seule des biens, qui n’ est qu’une opération prélimi
naire du partage, serait la matière d’une multitude de
contestations, pour la décision desquelles on n’aurait
d ’autres secours, que des arrêts, et l'opinion des com
mentateurs.
Si les demandes des héritiers de la dame de Chazerat
pouvaient être accueillies, les tribunaux retentiraient
encore pendant trente ans des procès qui s’élèveraient
sur la distinction des biens auxquels les héritiers pa
ternels et maternels succèdent, d ’après les règles de la
coutume d'Auvergne.
Comment concevoir que nos lois nouvelles se prê
tent à de pareils égaremens ? Comment soutenir ,
qu'ayant abrogé formellement toutes les anciennes
coutumes, elles ont cependant donné à un testateur la
puissance dangereuse d’en perpétuer l ’existence par
l ’effet seul de sa volonté? Il est impossible d’admettre
jamais de telles idées.
Après ce que Ton vient d’établir, on pourrait re
trancher la quatrième proposition que l’on a énoncée,
ou regarder cette proposition comme complètement
démontrée. Les réflexions précédentes ont suffisam-
�<
)
ment prouvé q u e , dons le fait comme dans le droit,
il y avait dans le legs universel de madame de C h azerat,
création d’un ordre de succéder ; si on ajoute de nouvelles
réflexions à ce qui a été dit, c e 'n ’est que pour achever
de mettre dans tout son jour la vérité d’une propo
sition qui est le point fondamental de la cause.
Commençons par rappeler les termes de la dispo
sition : « Je*donne et lègu e, etc. à tous ceux de mes
«■paren s, etc. qui seraient en ordre de m e succéder
* suivant les règles de la représentation à 1 in fin i, telle
«r qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d A u
« vergn e, pour être partagé entre les trois branches,
« etc. et être ensuite subdivisé dans chacune d elles,
« suivant les mêmes règles de la représentation a
« l’infini».
Remarquons que , ni l’ordre de vocation entre les
h éritiers, ni la quotité qui est attribuée à chacun
d ’e u x , ne sont réglés par la testatrice. M adam e de
Chazerat ne sait pas quels seront ceux de ses parens
qui lui succéderont, et la portion de sa succession
qu’ils seront appelés à recueillir in d iv id u e lle m e n t ,
pour fixer l’ordre de ses héritiers entr’e u x , e t les droits
de chacun dans sa succession ; il faudra nécessaire
ment en venir à fixer les principes de la re p ré s e n ta tio n ,
selon la ci-devant coutume d ’A u v e rg n e . Ce sera cette
coutume et sa jurisprudence, en matière de représen
t a t i o n , en ligne collatérale, qui régleront 1 ordre de
succéder entre les héritiers; ce sera la ci-devant coutume
d Auvergne qui déterminera les droits des héritiers, qui
�( 46 )
fixera lu pari q u ’ils devront prendre dans la succes
sion; en un m ot, ce sera la coutum e d'A uvergne qui
fera les héritiers de madame de Chazerat.
Suivant l’article 9, chap. 12 de la ci-devant coutume
d ’Auvergne : «-Représentation a lieu, tant en droite ligne
«■que collatérale, usque in ¿rifinitum, audit pays coutumierj>.
Voilà la règle que madame de Chazerat adopte pour
déterminer l'ordre de vocation de ses héritiers; elle veut
que ses biens soient subdivisés entre ses héritiers, sui
vant les règles de la représentation à l’infini.
if
, Mais en matière de représentation,la coutume d’A u
vergne avait encore sa jurisprudence particulière; par
exem ple, il s’y agissait souvent de savoir si , lorsque
différens héritiers sont au m êm e d egré, et qu’ils n’ont
pas besoin de la représentation pour se rapprocher du
d éfu n t} ils doivent succéder par t ê t e , et par égale porlio n , ou par souches; d ’autres fois, il était question de
décider si l’un des cohéritiers venant à renoncer, son
fils ou son petit-fils, par représentation ou autrement,
pourrait venir à la succession. Ces difficultés et plusieurs
autres, dont on peut voir les détails dans Chabrol, sur
l’article 9 , cliap. 12 de la coutum e, se reproduisent
nécessairement dans le partage de la succession de m a
dame de C h azerat, et les juges se verraient contraints
à en chercher la solution dans la jurisprudence incer
taine d’une coutume abolie.
Si le partage demandé par les héritiers de madame
de C h azerat, pouvait être autorisé, il faudrait donc
�G 47 )
qu’on vît la Cour de cassation réduite à examiner si
•un jugement ou un arrêt aurait ou non violé les prin
cipes, o u , pour m ieux d ire, la jurisprudence admise
dans la coutume d’Auvergne.
E n fin , il y a vraisemblablement des héritiers de m a
dame de Chazerat, q u i, parce qu’ils descendent de filles
forcloses, aux termes de la coutume d’A u v e r g n e , pour
raient être exclus; la dame de Chazerat ne s’est point
expliquée à cet égard : elle s’est entièrement référée à
la coutume d’Auvergne ; en sorte qu’on aurait encore
à agiter des questions relatives à l’ancienne forclusion.
Ce serait inutilement que le législateur aurait mani
festé, de la manière la plus expresse, sa volonté d’abolir
les anciennes coutumes et leur jurisprudence incohé
rente. L e pouvoir d’un testateur qui n’aurait ni descendans, ni ascendans, s’élèverait au-dessus de la loi ; et
plus puissant q u e lle , il ferait rentrer la législation
civile dans le cahos et dans l’arbitraire dont elle a été
si heureusement tiree. On ne pense pas qu’un aussi
étrange système soit jamais accueilli par les tribunaux,
à qui la conservation des lois est confiée.
On a cru pouvoir justifier madame de Chazerat du
juste reproche d’avoir pris pour règle de vocation de
ses héritiers, ou pour l’ordre de sa succession, le mode
de représentation à l’infini, établi par la ci-devant cou
tume d’A u v e r g n e , en faisant observer qu’elle écrivait
son testament sous l’empire de la loi du 17 nivôse
an
qui admettait la représentation à l’infini (art. 82
et qu’il n’y a aucune différence assignable entre les divi-
�( 43 )
sioas et subdivisions à faire, conformément à la repré
sentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans la cidevant coutume d’A u v e rg n e , et celles qui étaient or
données suivant le mode de représentation, introduit
par l’article 82 de la loi du 17 nivose.
« D e sorte que ces expressions de la ci-devant cou<r tume d’ Auvergne, ou de la loi du 17 nivôse, étaient
« absolument synonimes » ( i . re consultation, pag. ib .).
Cette objection est facile à détruire en peu de mots.
P re m iè re m e n t, on a démontré qu il est de principe in
contestable que le mode d une disposition ne peut etrçî
régi que par la loi en vigueur à l’époque du décès du tes
tateur; que si la confection du testament, c ’est-à-dire, la
formalité extérieure de l’a c t e , n ’est soumise à d’autres
règles qu’à celles en usage lors du testament, le mode
de disposer est essentiellement gouverné par la loi
existante lors du décès ; ainsi c ’est au code Napoléon
que la disposition de madame de Chazerat doit être
conform e, et non à la loi du 17 nivôse an 2.
Secondement, il n’est pas exact de dire que le mode
de représentation, ordonné par madame de Chazerat,
est le mêm e que celui qui était établi par la loi du
17 nivôse an 2 ; cette lo i, dans toutes les lignes, et
dans toutes les branches, établit la représentation sous
le rapport de la proxim ité du sa n g ; au contraire, la
coutume d’Auvergne , attachait la représentation h
l ’origine, et à la nature des biens ; ce mode de repré
sentation tirait son origine du régime féodal : il fallait,
pour être admis à la représentation, suivant les prin
cipes
�( (.49 - ) ,
cipes de celle coutume j avoir,pour auteur celui duquel
les biens provenaient.
:ui;
Ce système de représentation jusqu a l infini, en ligne
collatérale, est une source de difficultés, en faisant
m êm e abstraction de celles qui résultent de la dis
tinction des biens pour les afïecter ensuilô a chaque
ligne.
On connaît la c élèb re question qui s’était élevée sur
le véritable sens de l’art. 7 de la loi du 17 nivôse an 2 ,
et qui consistait à savoir si les descendans des ascendans
les plus proches devaient exclure ceux des ascendans
les plus éloignés dans chaque ligne paternelle ou mater
nelle ; ou bien si on devait admettre les descendans
des ascendans plus éloignés à concourir avec ceux des
ascendans les plus proches dans chacune de ces deux
lignes.
Cette question, connue dans la, jurisprudence sous le
nom de question de refente, avait divisé les juriscon
sultes, les .tribunaux et les législateurs e u x - m ê m e s j
elle fut, en l a n 6 , l’objet d’un référé du tribu n al de
cassation au corps législatif, sür lequel il fut statué par un
décret d’ordre du jour, du 8 nivôse an 7. Et la jurispru
dence , plusieurs années va cillan te, ne fut fixée que
par un arrêt de la Cour ¡de cassai ion, du 12 brumaire
ûn 9. Ce seul exemple fait voir la sagesse du code Na-r
poléon, qui a abrogé la représentation h 1 infini en ligne
collatérale.
'
•>De tout ce qui vient d’être dit,dansce second para-*
graphe, il résulte cette conséquence q u i, pour la déi3
�( 5° )
cision de la question soumise au conseil, est de la plus
liaule importance, que madame de Chazerat, en ce qui
concerne les dispositions de son testament, qui sont at
taquées par voie de nullité, n’a point fait, à propre
ment parler, de dispositions testamentaires; elle n’a
point légué à des particuliers indiqués et nom més, à
tels ou tels connus même par elle, telle som m e, tel
objet particulier, telle portion ou quotité de ses biens;
elle a simplement voulu une distribution réglée par la
coutume d'A uvergne : ce n est point elle qui don n e,
c ’est la coutume.
Pour q u e les vérités que l’on a déjà établies restent
dans toute leur force , et pour qu’elles ne puissent être
susceptibles d'aucun d o u t e , il ne s’agit plus que de
réfuter quelques objections auxquelles ont n ’a pas en
core répondu, et qu’on va extraire des deux consulta
tions délibérées pour les légataires universels.
PREMIÈRE
OBJECTION.
M adam e de Chazerat n’ayant ni ascendans, ni descendans, le code Nap. lui donnait la faculté de disposer
de la totalité de ses biens ( i . re consultation, pag. 5 ) ,
* soit sous le titre de l’institution, soit sous le titre de
<r le g s , soit sous toute autre dénomination propre à
« manifester sa vo lo n té * ( i . re consultation, pag. 8).
Elle n’avait à observer dans la répartition de ses biens
aucun ordre qui fut du domaine public; «elle avait
*■l’entière disposition de sa fortune. Il n 'y avait point
�( 5i )
« de barrière pour elle.... la lo i'n e'lu i en avait imposé
a d’aucune espèce (2.e consultation , pag. 3 ). Il n existe
« aucun article du code qui règle la manière dont un
« testateur, qui donne ce que la loi lui permet de
« donner à qui b on lui semble, le repartiia entre ses
a légataires, parens ou étrangers, qui determine, par
« exem ple, comme il divisera son bien dans les diffe« rentes lignes de la parenté, s il veut donner a des
« parens de diverses lignes (2.e consultation, pag. 5 ).
« L a coutume d’Auvergne n a pas été le guide de
«■madame de Chazerat; et pour le choix de ses héri« tiers, elle n’a cherché d’autre loi que sa volonté
« ( i . re consultation, pag. 14)? lorsqu’elle a pris pour
« règle de la répartition de ses b ie n s, la représentation
« telle qu’elle était établie p arla coutume d’A u vergn e;
«■cette coutume ne prend pas pour cela aucune force
« de loi :1a disposition reçoit toute son autorité d e là
« volonté de madame de C h a ze r a t, et du code qui
« laissait cette volonté entièrement libre (2 .e consul«■tation, pag. 9) ».
•
RÉPONSE.
O u i, sans doute, il y a une volonté, mais ce n est
pas la volonté que la loi permet d’émettre : on paile
de volonté permise à la testatrice ; voila précisément
ce qui est en question. On remarque, toujours deux
points essentiels dans la disposition de madame de Cha
zerat : qu elle ne donne' point personnellement ^mais
�( 52 )
qu’elle veut qu’ on distribue ce que la coutume d’A u
vergne déférait à titre de succession ; qu’elle ne désigne
pas personnellement l’ordre de vocation de ses héritiers
entr’eux , mais qu’elle veut qu’on règle leurs droits à
sa succession , d’après l’ordre établi par la coutume
elle-même. L ’on est sans cesse ramené au point de
savoir si une pareille volonté est admissible d’après la
loi. A in si, tout ce qui est dit dans les deux consultations
sur cette volonté, ne tranche point la difficulté, et ne
tend qu’à résoudre la difficulté par la difficulté même.
M adam e de Chazerat était libre de disposer de la
totalité de ses biens, sous toute dénomination propre à
manifester sa volonté : on le veut; mais cette volonté,
pour qu’elle pût être observée, ne devait rien contenir
de contraire aux lois ni à l ’ordre public.
L a loi de qui la testatrice tenait le pouvoir de faire
un testament, y avait mis cette condition nécessaire;
elle y avait mis, pour condition nécessaire, de ne pas
faire revivre une distinction de patrimoine qu’elle avait
proscrite : elle y avait mis, pour condition nécessaire,
de ne pas perpétuer l’existence d’une coutume abolie,
en rappelant un ordre de succéder qui ne devait plus
être toléré; elle y avait m is, pour condition nécessaire,
de ne pas apporter d obstacle a l’uniformité de la légis
lation, dont l’avantage inappréciable était depuis si
long-lems réclamé pour l'intérêt de tous.
Comment a-t-o n pu dire que la coutume d ’A u v e r
gne n ’a pas été le guide de madame de Chazerat? lors
que c’est cette coutume et sa jurisprudence qui doivent
�( 53 )
être suivies pour la distinction des biens propres et ac
quêts paternels et maternels j lorsque c est d après les
règles établies par la coutum e, que les héritiers seront
appelés à la succession, et que l’ordre de succéder sera
formé.
D ’ailleurs, ce serait abuser d u n e manière bien
étrange de ces termes de 1 art. 967 du code Napo^
lé o n , «soit sous le titre d institution d héritiers, soit
«• sous le titre de legs, soit sous-toute autre dénomma-'
«■tion propre ii manifester sa volonté
, que d en tirer
la conséquence absolue, que madame de Chazeiat a
pu au fond disposer sous tel mode que bon lui a semblé.
Personne n ’ignore q u e , par les expressions que I011
■vient de rapporter, le législateur a seulement voulu
faire cesser les différentes acceptions attachées dans 1 an
cienne jurisprudence, aux mots leg s 3 institution d 'h é
ritiers, donation à cause de m ort} et qu’il a entendu
écarter à jamais les conséquences qui en résultaient. H
ne s’agit , dans' cet article , que de la dénomination
donnée à la disposition, et non du mode de la v o lo n t é ,
ce qui est bien différent.
On a vainement o b je c té , dans la seconde consulta
tion, que la coutume ne reprenait pas pour cela foice
de loi ; que la disposition recevait toute son autorité
de la volonté de madame de Chazerat, et du code qui
laissait cette volonté entièrement libre.
Cette volonté de madame de Chazerat, ayant tou
jours 1 effet de remettre en vigueur une coutume cibrog é e , puisque la vérité force de c o n v e n ii, (Lins la se—-
�( 54 )
conde consultation (pag. 6 ) , quo madame de Cliazerat
«• a indiqué l'ancienne coutume , comme étant celle
«• qu’elle entendait donner pour règle à ses légataires ».
11 faut encore en revenir au point de savoir si madame
de Cliazerat a pu donner pour règle du partage entre
' ses héritiers ou légataires, l'ancienne coutume d’A u
vergne.
Mais c'est là un paradoxe qu’il n’est pas permis
d’avancer sérieusement, autrement il faut accorder aussi
qu’un testateur a la faculté, sans faire aucune disposi
tion personnelle de ses biens , d en ordonner simple
ment la distribution entre ceux qui devraient lui suc
céder, suivant telle ancienne coutum e, ou tel ancien
statut qui seraient abolis, ou selon les lois d’Angleterre,
ou de Constantinople ; ou , en d’autres term es, que l’on
peut créer un ordre de succéder autre que celui établi
par la loi; ce qui serait renverser les maximes les plus,
sures de la jurisprudence.
Faut-il le redire? c’est une erreur de prétendre que
la volonté de la testatrice était entièrement libre, qu’elle
n’avait aucune limite; elle avait pour limite les lois
d’ordre public auxquelles il était défendu à la testaIrice de porter atteinte; elle a exprimé sa volonté, il
est vrai, mais quel secours peut-on tirer d’une volonté
contraire aux lois?
C ’est donc inutilement qu’on a invoqué dans les deux
consultations, la volonté de la testatrice; on ne voit là
que des efforts iinpuissans, de la part de leurs auteurs,
pour se dérober à l’évidence qui les poursuit.
�( 55 )
SECONDE OBJECTION.
a L a seconde objection consiste à dire que la cou« tume d’Auvergne n’est rappelée dans le testament de
« madame de C h a ze ra t, que comme une indication
« surabondante ( i.ere consultation, page 1 4 ) ; pour dé« monstration plus ample de la volonté de la testatrice,
« qui aurait pu écrire dans son testament tout ce que
« la coutume diposait sur ce p o in t, et qui s’en est dis« pen sée, en déclarant qu’elle voulait faire comme
« faisait autrefois la coutume d’A uvergn e; ce qui est
« la mêm e chose que si elle en eût couché les dispo«• sitions dans ce testament ( 2.e consultation, p. 8.)».
RÉ P ONS E .
Il n y a dans cette seconde objection que sophisme
_et confusion d’idées.
Il faut bien distinguer la simple désignation d’une
coutum e, dont les dispositions auraient servi de m o
tifs et de base au règlement des libéralités contenues
dans le testament, lesquelles libéralités néanmoins se
raient explicitement et positivement développées avec
indication explicative des objets légués, et des indivi
dus appelés à les recueillir; d’ une disposition testamen
taire , par laquelle la testatrice appelle seulem ent, et
d une manière confuse , ceux qui lui auraient du suc
céd er, suivant une coutume abolie; d’une disposition
�( 136 )
par laquelle la testatrice veut faire revivre une origine
de biens, heureusement abolie par la loi actuelle; d’une
disposition dont le résultat est que des juges étudient,
et appliquent une jurisprudence de représentation rela
tive h celle coutum e; dans ce dernier cas, il n’y a pas
de volonté personnelle de la part du testateur ; il ne
reste que la volonté ou l’empire d’ une coutume abolie.
Ce n’est pas tout ; dans ce dernier cas en core, les juges
seraien t obligés de faire eux-m êm es, ou de faire faire
par des experts ce que la loi défend; c e s t-à - d ir e , de
distinguer une origine de biens,proscrite , et p a rla loi
du testament, et par la loi du décès.
M a is réplique-t-on, madame de Chazerat aurait pu
écrire dans son testament tout ce que la coutume dis
posait sur ce point,*et sa disposition aurait été valable.
Sans doute, la loi donnait à madame de Chazerat
la faculté de disposer elle -m ê m e de ses biens, entre
ses parens, dans l’ordre qu’elle aurait voulu adopter.
Sans doute que si elle eût fait elle-même le partage
de ses biens, entre tous ses parens , tel que la coutume
d’Auvergne l’aurait fait, en les appelant tous, non en
- Jermes généraux et en masse, mais individuellement,
'et en assignant nommément à chacun les biens ou la
quotité des biens qu’elle donnait, une semblable dis
position n’aurait pas été nulle, quoique par le fait là
testatrice eût réglé la distribution de ses biens, sur le
mode de succéder établi par une coutume abolie.
On va plus loin , et on accorde que madame de
Chazerat, après avoir fait elle-même la distribution des
biens
�( 57 0
biens paternels et maternels, qui lui étaient provenus
de chaque estoc, aurait été libre d appeler les parens
de chaque branche à les recueillir entr’eux, suivant les
règles de la (représentation a 1 infini, et a les partager
d'après un mode dont elle aurait pris les réglés dans
les dispositions de la ci-d e v a n t coutume d Auvergne.
Dans l’un et l’autre de ces deux cas, la disposition
deuPiadame de Chazerat aurait pu avoir son effet ;
car dans le p r e m ie r, il n’y aurait pas eu de partage
à faire selon les principes d’une coutume abrogee ;
chaque héritier trouvant dans le testament la désigna
tion des biens, ou de la quotité des biens qui lui étaient
assignés, la coutume d’Auvergne n’aurait pas repris son
empire.
Dans le second, madame de Chazerat ayant fait ellemême la distinction de ses biens paternels et maternels,
on n’eût pas été dans la nécessité, pour faire cette dis
tinction, de recourir à la grande règle du droit coutum ie r , paterna paierais , ' materna maternis , et aux
règles particulières qui étaientisuivies dans la coutume
d ’Auvergne.
L a disposition de madame de Chazerat n’eût pas été
eu opposition avec cette grande règle du code Napo
léon, et de la loi du 17 nivôse an 2 , suivant laquelle
a la loi ne considère ni la nature, ni 1 origine des
« biens pour en régler la succession (code Napoléon,
ait. 732.
règle qui est d’ordre public, et a laquelle
les particuliers n’ont pas la faculté de déroger par-leurs
testamens.
i5
�( 58 )
Q u’importe quels eussent été les motifs, la pensée
de madame de C lm zerat, s’il y avait de sa part des
dispositions personnelles qu’on pût regarder comme
produites par le seul mouvement de sa volonté; il ne
serait permis que de s’én tenir aux dispositions nettes
et précises qu’elle aurait faites.
Ce n’est pas parce qu’elle a rappelé le nom d’une
coutu m e, que sa disposition est contraire aux lois; mais
parce qu’elle a déclaré q u ’elle voulait faire, par forme
de disposition t e s ta m e n ta ire , ce que faisait autrefois la
coutum e d’A u vergn e , et que ce mode de disposer tend
à remettre en vigueur la coutume et sa jurisprudence
auxquelles elle se l’éfère. En un m ot, la coutume d’A u
vergne n’est pas seulement indiquée, elle devient l’uni
que règle de la disposition testamentaire.
TROISIÈME OBJECTION.
.
« Comment l’intérêt public serait-il compromis, par
« la manière quelconque d’appliquer une libéralité permise qui ne touche que celui qui la fait et celui qui la
« reçoit ?
« Quand la volonté du testateur est constante, en la
« forme exigée par la^loi pour rendre cette volonté
« certaine, l ’application de cette volonté ne présente
« plus qu’un intérêt privé (2.® consultation, page 3 ).
« Enfin, l’art. 1890 lu i-m ê m e ne prohibe que la
« stipulation faite d ’une manière générale de se régler
« dans les conventions matrimoniales par une des cou-
�( 5 9 }
« tûmes.abolies, mais non.point de stipuler nomina*■tivement telle ou telle disposition portée pur les
« cou lûmes......... O r, madame de Chazerat n ayant pas
« rappelé dans son testament la coutume d’Auvergne
« d'une m a n iè re générale, et comme règle unique de
« la succession, mais d’ une maniere particulieie , et
« seulement pour désigner avec clarté et précision, le
* mode dans lequel elle voulait que ses biens, une fois
« dévolus aux branches qu’elle appelait pour les re*■cu e illir, fussent divisés entre tous les individus qui
« les composaient, il s’ensuit que la disposition de l’article
« 1390 ne serait pas applicable à son testament ( i.recon« sulalion, p. 12; 2.* consultation, p. n)->.
«■La loi de la com m unauté, qui renferme l’art. 1890,
« est du 20 pluviôse an 1 2 , le testament de madame de
« Chazerat est du mois de messidor an 9......... On ne
* peut raisonnablement exiger que madame de Chazerat
« ait dû s’y conforrqer avant qu’elle existât. ( i.ere con-*
« sultation, page 8 )..v
'
•
'fri [
»
*
R É P ONS E .
On ne cesse de supposer que la libéralité de madame
de Chazerat est une libéralité p e r m i s e mais on a deja
établi qu elle ne l’était pas. Les au teu rs des deux con
sultations, mises sous les y e u x du conseil, ne cessent de
nietlre en proposition ce qui est en question; et on 11e
voit pas qu ils aient fait une seule réponse aux principes
qui sont établis par le jugement du tribunal de Piiom.
16
�( 6o )
Il ne suffît pas qu’une volonté soit constante; elle
doit encore se coordonner avec la loi.
D e la disposition testamentaire de madame de C h a
cera t à la coutume d ’A u vergn e, il y a une relation
générale. Elle n’a point
fait de dispositions parti
culières ou personnelles. Elle n ’a même pas pris la
peine de les modeler sur les principes de la coutume
d’A u v e r g n e , en les expliquant, les détaillant d’après
le type qu'elle aurait pu prendre dans celle coutume
ou ailleurs. Elle a simplement ordonné l’exécution de
la coutume d’A uvergne.E lle a renvoyé aux juges l’étude
et l’application de cette coutum e, et de sa jurispru
dence incertaine qui s’était efforcée d’en fixer le sens.
C'est ce qui a été déjà établi.
L e mode et les conditions, dont les dispositions tes
tamentaires peuvent être susceptibles, sont du ressort
de la législation existante lors du décès du disposant ; les
formes du testament appartiennent seules à la législa
tion qui est en vigueur à l’époque où il est fait.
Les articles 1389
1390 reçoivent donc leur appli
cation au testament de madame de C h a z e r a t, dès
qu'elle est décédée postérieurement à la promulgation
du code Napoléon.
A u surplus, on l’a déjà d it, ces articles ne sont que
des exem ples, des développemens fortuits du principe
qui sort de l'ensemble de notre législation, et sur-tout
des articles 6 et 900 du code Napoléon.
Les auteurs des consultations mettent en opposition
les intérêts privés avec l’intérêt public.
�( 6i )
•'Mais qu’importe au fond q u e la nullité du testament
de la dame de Chazerat tienne à l’ordre public ou!non?'
Cette nullité est-elle certaine? On a établi qu’elle l’est,
et la vérité est encore que l’ordre des successions étant
de droit p u b lic ,’ celui qui substitue à l’ordre des suc
cessions j établi par la loi en vigueur au moment de son 1
d é cè s, qui est la véritable époque de son testament,
un ordre de succéder établi par une loi abolie, tombe
dans une contravention à une loi d’ordre’ public.
Q UA T R I È M E
OBJECTION.
« P a r exem p le, y au ra it-il contravention à l’arti«
«
«
«
cle 13 9 0 ,.s’il était dit que le mari venant a prédéc&der, la femme aurait un douaire de La moitié des biens
de son mari en usufruit, tel qu’il était réglé p a rla
coutume de Paris (2.' consultation, page 6.)»? 1
R É P O N S E .
Si dans cette hypothèse l’exécution; de la disposi
tion était ordonnée, quelle*en serait la raison?
C est parce qu'elle présente un don net et précis,
qui est l’eflet de la volonté p ersonnelle du disposant.
C e don est de la moitié des biens en usufruit. Il n ’y
aurait alors qu’ une simple indication ou citation de la
coutume de Paris.
* Mais il n’y aurait pas une disposition qui se référât
uniquem ent, sous un rapport général, h' une coutume
�( 6* )
abolie q u o n dût étudier et appliquer. 11 y .aurait une
disposition personnelle et particulière; c’est cette dis
position dont l’exécution pourrait être ordonnée, abs
traction fuite de la loi ancienne qui serait citée : ^’in
dication de cette loi ne pourraitêtre qu’un motif; mais le
m o tif est indépendant de la disposition qui est claire
ment énoncée.
O n pourrait encore combattre cette comparaison
par d’autres m oyens; mais cela devient inutile : il faut
se renfermer dans la difficulté relative au testament de
madame de Cluizerat.
L ’ e x e m p l e présenté parles auteurs de la consultation,
prouve
cependant
qu’ils ne: se sont pas suffisamment
pénétrés de l’état de la question, et qu’il leur est im -,
possible de citer un exemple qui rentre dans les dispo- .
sitions de madame de Cliazerat, et d ’après lequel on
pût les justifier.
'
CINQUIÈME
■
'
i
■■
OBJECTION.
«■Madame de Çliazerat prend si peu la coutume d’Au«■vergne pour règle générale et unique de sa succès-.
<r sion, que, loin.de se conformer à cette coutum e, elle
a s’en éloigne en tout point.
« Xiü coutume d’Auvergne interdisait à madame de
« Chazeral la plus légère libéralité en faveur de son .
« mari, et elle lui lègue l’usufruit de tous ses, biens.
*
L a coutume d’Auvergne ne permettait de disposer,
« par testament, que du quart de ses b ien s, et elle dis-
�( 63 )
« pose des trois quarts, etc.» ( i . re consultai ion, pag. 12
et i 3 ; 2.c consultation, pag. 14.)-
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O N SE.
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• i,i 11 :>•
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1• •
ne résulte de tout c e l a 'd ’autre conséquence-,'si
ce n’est qu’il n’y a de nulles que les dispositions pour
lesquelles madame, defChazerat s en est rapportee sous
un mode général à l’empire de la coutume d’Auvergne.
On ne disconviendra pas qu’on ne.puiss^- scinder les
dispositions d’ un testam en t, annuller celles qui sont
proscrites par la lo i, et conserver celles qui lui sont
conformes. C ’est aussi ce .qu’a faitjleJribunaJ de R.iom;
a annullé les-dispoçitions qui.étaien^vicieqses, en ce
qu’on n’y voyait p(oint sa ^volonté, m^js, seulement celle
d e l à coutumç d’A u v e r g n e , dont elle voulait,l’appli
cation, en la laissant aux juges qui devaient n’ordonner
autre chose que^l’exécution de cette coutume y et il a
maintenu celles qui émanaient de la volonté.directe de
la testatrice.
•
...
■; . I • •
¿1 :
!-i
CONCLUSION.
D e tout ce qui a été dit, il résulte cette conséquence,
que les moyens proposés, tant dans la première que dans
la seconde consultation, ne détruisent pas la vérité des
deux propositions établies dans les deux paragraphes
précédens.
Dans le droit, nul ne peut créer un ordre de succé
der, autre que celui établi par la loi existante lors de
�( 64 )
son décès, ni prendre pour règle de la répartition ou
de la distinction de ses biens, les dispositions d’une cou
tume abolie.
Dans le fait, le legs universel fait par madame de
Chazerat, est en opposition avec ces maximes qui sont
d’ordre public ; car il a été démontré 1.° que madame
de Chazerat a voulu rétablir, entre ses héritiers, l’ordre
de succéder établi par la coutume d’A uvergne; qu’elle
avait pris cette coutume pour règle générale de la dis
tribution de ses biens;
2.° Q u’elle a voulu une distinction de ses biens e n
acquêts et en propres, suivant les principes et la juris
prudence de ce tte coutume ;
3 .° Q u’elle a voulu un mode de représentation à l ’in
fini, tel qu’il était suivi dans cette même coutume.
L e jugement du tribunal civil de R iom , du 22 juin
1808, q u i a prononcé la nullité de ce legs universel, a
donc fait, en décidant ainsi, une juste application des
principes; et le consultant est bien fondé à espérer
qu’ une décision aussi sage, et aussi conforme à l ’esprit
qu’à la le ttre de la l o i , sera confirmée par la Cour
d’appel de Biom.
D é l i b é r é par les anciens jurisconsultes soussignés, à
Paris, ce 24 janvier 1809.
D A R D , DESÈZE, L A C A L P R A D E , B E LLA R T.
A R IOM,
DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J. C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dard
Garron
Lacalprade
Bellart
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Consultation [Chazerat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1801-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
64 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
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Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
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Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
legs universels
ordre de successions
Successions
testaments
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CONCLUSIONS
D E M. M E R L I N , (*)
Procureur général impérial près la Cour de cassation t
Dans l’affaire des Légataires universels de
Mme de Chazerat, contre le Sr M azuel,
demandeur en cassation,
L e 26 messidor an 9 , Marie-Gilberte R o lle t, épouse
du sieur de Chazerat, domiciliée à R io m , fait un tes
tament olographe, par lequel, après plusieurs legs par
ticuliers, et une disposition qui assure à son mari l’usu
fruit de tous ses bien s, elle s’explique ainsi:
« Quant à la propriété de mes biens, mon intention
étant, autant qu’il dépend de moi, de les faire retourner
(*) Telles qu’il les a publiées dans son recueil des questions de d roit.
A
�(a )
à ceux de mes parens qui descendent des estocs des
quels ils me sont parvenus, je donne et lègue tout
ce dont il m’est permis de disposer suivant la loi du
4 germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de la
branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle
de mon aïeule m aternelle, qui seraient en ordre de
me succéder, suivant les règles de la représentation à
V'infini, telle q u elle avoit lieu dans la ci-devant cou
tume dJAuvergne , pour être partagé entre les trois
branches, au marc la livre de ce qui m’est parvenu
de chacune desdites branches, et être ensuite subdivisé
dans chacune d’elles , suivant les mêmes règles de la
représentation à l’infini. »
L e 14 messidor, la dame de Chazerat fait un codi
cille , dans lequel se trouve une disposition ainsi conçue :
« La nouvelle loi m’ayant accordé la faculté de dis
poser de la totalité de mes biens, je veux et entends
que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes
tament , en faveur de mes parens de l’estoc de mes
aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
aïeule m aternelle, de tout ce dont il m’étoit permis
de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son
effet pour la totalité de mes b ien s, sauf les divisions
et subdivisions à faire entre mesdits héritiers, de la
manière expliquée audit testament*, s a u f aussi mes legs
particuliers, et les dispositions par moi faites en faveur
de mon mari 5 à tout quoi il n’est dérogé par le présent
codicille. »
L e 3 vendémiaire an 14, décès delà dame de Chazerat.
L e 29 du même mois, son testament et son codi-
�(3)
cille sont déposés, en vertu d’une ordonnance du pré
sident du tribunal civil de R io m , entre les mains d’un
notaire de la même ville.
L e i 5 janvier 1807, deux des légataires particuliers
form ent, contre les légataires universels, une demande
en délivrance de leurs legs.
Les assignés se présentent au nombre de trente-sept.
L e 11 juin suivant, d’autres parens de la testatrice,
se prétendant appelés au legs universel, interviennent
dans l’instance.
Tous, en se réunissant pour répondre aux deux léga- taires particuliers , demandent, respectivement les uns
Contre les autres, le partage de la succession de la
dame de Chazerat, et concluent à toutes les opérations
nécessaires pour y parvenir.
L e 28 janvier 1808, le sieur M irlavaud, cousingermain de la défunte, et son plus proche héritier
m aternel, présente une requête en intervention, et
demande > i°. que le legs universel porté aux testa
ment et codicille de la dame de Chazerat, soit déclaré
n u l, attendu q u e, par sa relation à la ci-devant cou
tume d’Auvergne, il est en opposition avec les art. 6
et i q o du Code Napoléon, et avec l’art. 7 de la loi
du 3 o ventôse an 12*,
que la succession ab intestat
soit partagée en deux moitiés, dont l’une pour la ligne
paternelle, et l’autre pour la ligne maternelle.
L e 18 mai suivant, le sieur Mirlavaud fait donation
entre-vifs au sieur M azu e l, son n eveu , de la moitié
de tous les droits qui lui appartiennent dans la suc
cession de la dame de Chazerat, sous la réserve de
3
A2
�(4)
l’usufruit, et de la faculté de poursuivre lu i-m ê m e ,
jusqu’à arrêt définitif, sa demande en nullité du legs
universel, sauf au sieur M azuel à y intervenir, s’il le
juge à propos.
L e 22 juin de la même an n ée, jugement du tri
bunal civil de Riom ', ainsi concu
» :
« La'dame de Chazerat a-t-elle pu ordonner, par la disposition générale, que
ses biens retourneroient aux estocs dont ils étoient provenus j qu’ils seroient
partagés entre les trois branches de sa famille qu’elle dénomme , suivant les
règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-d e v a n t
coutume d’A uvergne, et ensuite subdivisés dans chacune d’elles , suivant les
mêmes règles de la représentation à l’infini î
» En exprimant ainsi sa volon té, la damo de Cliazcrat a -t- e lle remis en
vigueur, en termes généraux, une coutume] abolie? A - te lle subordonné sa
disposition aux règles de cette coutume ? et enfin sa volonté ainsi exprimée
doit-elle être réputée non écrite, comme contraire aux lois d’ordre public ?
» Attendu la maxime constante , base de toute législation , et consacrée par
l’article 6 du Code N apoléon, que nul ne peut, par des conventions'particulières, déroger aux lois qui intéressent l ’ordre public et les bonnes m œ urs,
puisque ce qui a été établi pour le bien de tous, no doit pas être interverti
par la volonté changeante des individus ; qu’il faut reconnoitre incontestable
ment pour lois d’ordre public celles qui ont un rapport direct et spécial à la
société en co rp s, dont les conséquences réfléchissent éminemment sur l’en
semble des citoyens ; que s i , à quelques égards , on peut regarder toutes les
lois comme ayant pour objet une certaine utilité publique, dans les unes cepen
dant cette utilité se borne à ne régler que des intérêts privés , pluribits ut singulis ;
dans les autres au contraire cette utilité embrasse la société entièro , elle se lio
à tous les intérêts , pluribus ut universis ; qu’ainsi lorsque le testateur fait la
distribution de scs biens , il use d’une faculté qui est toute relative à lui seul
et dans son intérêt p r iv é ; m ais lo modo dont il so sert, l’ordre qu’il doit obser
ver dans cette répartition est du domaine public , qui est pour lui-même une
barrière insurmontable.
» Attendu que parmi ces lois inviolables, l’art. 1390 a placé la prohibition
faito aux époux do stipuler entre eux d'une manière g én éra le, que leur asso
ciation sera régléo par l’une des coutumes qui régissoient ci-devant les diverses
parties de la France, qui sont abolies ; qu’en effet l’abrogation de tous ces statuts
�( 5 )
locau x, jugés nuisibles tant par leur multitude que par la bizarrerie de grand
nombre de leurs dispositions , que l’avantage d’une loi uniforme, long-temps
désiré et profondément senti, entrent évidemment dans l’intérêt commun de la
société ; que c’est s’élever contre cet intérêt de tous établi au Code pour l o i ,
qué de faire renaître ces lois anéanties, et les tirer de l’oubli auquel le corps
social les a condamnées en grande connoissance de cause.
» Attendu que les testamens, ainsi que tous autres actes ou contrats, sont
indistinctement soumis à ces principes sacrés; que la faction du testament,
comme disent les lois romaines, est incontestablement d'ordre public; que lo
premier devoir du testateur est de lo reconnoitre et de le respecter; que do plus
les grands motifs qui ont dicté cet art. i3 g o , relativement aux contrats do ma
riage , s’appliquent naturellement aux testamens ; que l’avantage du public ,
ainsi que la tranquillité des familles, no sont pas moins compromis en rappelant,
en termes généraux, dans une disposition testamentaire, une coutume abolie,
qu'en la reconnoissant dans un contrat de mariage ; que dans l ’un comme dans
l’autre cas l’intérêt public est violé, puisque la dame de Cliazerat s’est consti
tuée au-dessus de la v o lo n té générale, soit par son mépris étudié de la précieuse
uniformité de nos lois, soit en reproduisant cette multitude infinie de coutumes,
et avec elles les contestations interminables, que la sagesse du législateur a
voulu écarter.
» Attendu que la l o i , en laissant au testateur la plus grande latitude dans la
disposition de ses biens, en l’établissant l ’arbitre et le souverain de scs dernières
volontés, lui a cependant donné pour bornes toutes les règles qui concernent
l ’ordre public , les bonnes mœurs et les formalités des actes; que c ’est sous ces
conditions qu’il a reçu de la loi un pouvoir si étendu ; qu’il perd ce pouvoir, ou
du moins que ce pouvoir est rendu sans effet, dès qu’il oublie les conditions
sous lesquelles il l’a reçu.
» Attendu que la dame de Cliazerat a méconnu ou méprisé ces principes,
lorsque dans son testament et dans son troisième co d icille, au mépris de la
volonté et des intérêts de la société, elle a remis en vigueur , en termes géné
raux , une coutume ab o lie, en ordonnant que ses bi«ns retourneraient aux
estocs desquels ils étoient provenus; qu’ils seroient partagés entre les trois
branches de sa famille qu'elle dénomme, suivant les règles de la représentation
à 1infini, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant coutume d’Auvergne, et
ensuite subdivisés dans chacune d’elles suivant les mêmes règles de la repré
sentation à l ’infini.
» Attendu quo ce rappel en termes généraux à la coutume d’Auvergne , ren
ferme une résistance réfléchie à la volonté et à l’utilité publique, sous deux
rapports frappans : l'un en obligeant ses héritiers de faire la rechercho de la
I
I
�( 6 )
nature el de l ’origino des biens dans chaque esto c, suivant la coutume d’A u
vergne, contre la prohibition précise du C o d e ; et l ’autre en astreignant se»
héritiers à faire entre eux les divisions et sous-divisions , suivant la représen
tation à l’infini, dans les principes de la même coutume d’Auvergne. O r , la
coutume d’Auvergne a v o it, sous ces deux rapports, des maximes spéciales et
particulières à elle seule, et qui s’éloignoient de toutes les autres coutumes qui
avoient admis la fameuse règle paterna paternis , materna materais ; et que les
principes de la coutume ont été reproduits par la dame de Chazerat dans sa
famille et dans sa succession, comme un brandon de discorde et de contestations.
» Attendu qu’on objecte vainement que la coutume d’Auvergne n’est rap
pelée dans le testament que comme une démonstration, un point com paratif,
et non comme loi impérieuse : raisonner a in si, c’est jouer sur les mots et abu
ser des term es; car , comment la coutume d’Auvergne ne seroit-elle dans le
testament que comme mode d’indication, lorsque la dame de Chazerat veut
disertement, et en termes gém inés, que cette coutume soit la règle du partage
de ses biens ; lorsque presque tous les appelés par elle ont donné à leurs con
clusions la forme d’une demande en partage, d’après les maximes de la coutume
d’Auvergne; lorsque dans le fait et dans la réalité il seroit impossible à ces héri
tiers de faire co partage tel qu’il est prescrit, sans être guidés par la coutume
d’Auvergne l Ainsi c’est la coutume d’Auvergne à la m ain, qu’ilsseroient obligés
de rechercher quels sont les biens qui sont provenus de chacune des lignes
favorisées ; qu’ils scroient obligés de faire une recherche semblable pour attri
buer à chaque branche, par la subdivision, les biens qui y ont aussi été rap
portés ; qu’il faudroit distinguer les dots pécuniaires ou mobiliaires qui auront
fait souche par double confusion ; qu’il faudroit également dans le cas do la repré
sentation, savoir si l’oncle et le neveu étant en ligne'égale doivent concourir en
semble ; si au préjudice d ’une renonciation , on peut venir par représentation
de son auteur qui a renoncé; si par l’effet de la représentation, le partage doit
se faire par souches ou bien par têtes ; et une multitude d’autres difficultés
semblables : ainsi s’ouvriroit pour ses héritiers une ample carrière do débats ,
aux juges une multitude de questions épineuses, pour la décision desquelles la
coutume d’Auvergne seroit la seule régulatrice.
» Attendu qu’on no peut pas dire que la coutume sera prise ici commo
autorité seulement , et non comme loi nécessîire , puisque cette coutum e,
ses usages , sa jurisprudence , «croient la seule règle par laquelle on devroit
se diriger pour suivre la volonté et les vues rétrogrades do la testatrice ; que
la coutume ne seroit pas simple renseignement, puisquo sans elle , sans s'y
renfermer, on ne pourroit opérer la distinction des biens, éclaircir leur origine,
les appliquer à diverses lignes , aux différentes branches , découvrir les indi-
�. ( 7 )
ridus appelés par la représentation, et parvenir enfin à débrouiller les obscu
rités de ce partage laborieux. L a coutume ne seroit pas un simple mode ,
une condition, puisqu’en général les modes et les conditions peuvent se con
cevoir et s’isoler des conditions auxquelles ils sont apposés ; mais ici le mode',
la condition, prescrits par la dame de Chazerat, sont inséparables : car enfin ,
si la testatrice a institué légataires universels les trois lignes qu’elle a affec
tionnées , c ’est principalement pour prendre les biens provenant de chacune
d’elles , suivant la coutume d’Auvergne ; c ’est pour les subdiviser ensuite
d’après les mûmes principes , d’après la même origine et nature de biens ;
ses vrais héritiers seront ceux qui lui seront doiïnés par la représentation de
la coutume d’Auvergne : ainsi, et forcément, la coutume d’Auvergne se lie pt
s’incorpore à tout lo partage , et commandera à ses opérations.
9 Attendu qu’on oppose encore sans fondement que la dame de Chazerat n’a
pas généralisé son rappel de la coutume d’Auvergne , puisqu’elle l’a restreint
à une seule de ses dispositions. C ’est une erreur : car la soumission à une
coutume prend évidemment la forme de disposition générale, lorsqu’elle porte
sur un objet de disposition générale ; or , c ’est pour la nomination de ses
héritiers universels, que la dame de Chazerat invoque la coutume d’Auvergne ;
c’est cette coutume en général qui règleroit leurs qualités et leurs avantages ,
cette disposition prend nécessairement un caractère de généralité dans ce par
tage. Sans doute la dame de Chazerat eût pu aisément spécialiser sa disposition;
elle eût pu légitimement faire entre ses héritiers l ’application do tels ou
tels de ses b ien s, suivant sa volonté ; elle eût pu , par cette voie spéciale ,
faire rentrer dans chaque ligne , dans chaque branche , la portion de fortune
qu’elle en avoit reçue ; rien ne la gênoit dans cotte manière do disposer ;
par l à , elle eût rempli ses intentions, respecté l ’ordre public , et étouffé
le germe de mille contestations dans sa famille : mais au lieu do faire co
qui lui étoit permis , elle a préféré do fairo ce qui lui étoit défendu. D e telles
dispositions ne peuvent être protégées par la loi qu’elles offensent.
y Attendu qu’en vain on
prétend excuser la dame de Chazerat , en
alléguant qu’on no peut lui fairo un reproche d’avoir établi le partage do
ses biens sur la représentation à l ’in fin i, puisque cette représentation étoit
admiso par la loi du 17 nivôse an 2. Cette justification ne peut être admis«,
i.° parce qu’au décès de la dame de C h a zera t, ce n’étoit pas la loi du 17
nivose qui devoit régler soit la formo , soit le mérite de ses dernières dispo
sitions ; c’éloit le co d e c iv il, sous Pempiro d u q u el elle est décédée, et que
son testament olographe a reçu une date ; 2 .0 la testatrice est loin d’avoir
puisé dans la loi du 17 nivôse la représentation qu’elle ordonne ; cette lo i,
dans toutes les branches, sous tous les points de v u e , établit 1« représentation
�( 8 )
•
sous le rapport de la proximité du sang; au contraire, la coutume d’Auvergne
attachoit la représentation à l’origine et à la nature des biens ; il falloit avoir
pour auteur celui duquel les biens provenoient : la loi du 17 nivAse avoit
à cet égard puisé sa représentation dans l’affection naturelle , l’avoit liée aux
personnes ; la coutume d’Auvergne l’avoit fait dépendre des usages féodaux,
l ’avoit attacbée à la glèbe plutôt qu’aux liens du sang : on ne peut donc
trouver aucune analogie entre ces deux représentations , dont la so u rce,
comme les effets , étoient si difiérens.
» Attendu qu’on oppose encore , sans raison , qu’on ne peut demander la
nullité de la clause dont il s’agit, puisqu’elle n’est pas prononcée par la loi.
C ’est encore une illusion. Il y a nullité absolue dans toute disposition de la loi
négative prohibitive. En prononçant on ne p eu t, la loi use de toute sa puissance,
elle impose un devoir indispensable , elle écarte tout prétexte : excludit potentiam juris e tfa c ti. O r , l’art. 6 du Code, dispose qu’on ne peut déroger, par
des conventions particulières, aux lois qui intéressent l ’ordre public. L ’article
1D90 statue de même que les époux ne peuvent stipuler , d’une manière géné
rale, que leurs conventions seront réglées par l’une des coutumes abolies; et
ces termes impérieux , on ne peut et ne peuvent, renferment sans doute une
prohibition énergique , une impossibilité de faire de semblables dispositions ;
ils prononcent implicitement une nullité insurmontable.
» Attendu que cette nullité ne peut être écartée p arla disposition de l’article
96 7, sur lequel on veut encore s’appuyer. Cet article perm et, à la vérité, au
testateur de manifester sa volonté sous toute espèce de litres et de dénomi
nations ; de sorte que ; soit que le testateur dispose à titre de legs, de donan a tio n , d’institution d’héritier , ou sous toute autre qualification , peu im
porte, sa volonté connue, si elle est conforme à la lo i, çuœ légitim a e s t ,
reçoit toujours son exécution. Mais disposer sous toute dénomination, n’est
pas faire toute espèce de dispositions. En permettant au testateur de se
servir do toutes expressions pour dicter ses intentions, la loi no l ’a pas
autorisé à disposer sous un mode et dans une latitude indéfinis; les moeurs,
l’utilité publique , les formalités des a ctes, et tout ce qui intéresse l ’ordre
social , sont toujours pour lui une barrière in v in c ib le . C ’est d’après co
principe tutélaire que l’article 900 a voulu que dans toutes dispositions
entre-vifs ou testamentaires , les conditions contraires aux lois ou aux mœurs
soient réputees non-écrites ; cest ce que la dame de Chazerat a méconnu
et m éprisé, en faisant l ’institution d’hérititier universel dont il s’agit. Elle
a violé l ’ordro public , en subordonnant sa disposition aux règles d’une
coutumo anéantie; elle l’a vio lé, en rejetant avec affectation le bienfait de
la loi nouvelle ; elle l ’a v io lé , en prescrivant une forme de partage qui
seroit
�( 9 )
soroit une source féconde de contestations. La justice, comme la lo i, ne
peuvent accueillir une telle disposition; il faut donc la regarder comme nonécrite dans le testament de la dame de C h azerat.. . .
» En ce qui touche le partage, attendu que la succession de la dame de
Chazerat s’est ouverte sous l ’empire du Code, qu’ainsi c’est par les principes
do cette loi que le partage doit en être terminé.
» Par ces motifs, le tribunal, par jugement en premier ressort, reçoit le
sieur Mirlavaud partie intervenante dans la contestation pendante entre les
sieurs Farradesche de G rom ond, fils aîné , et le sieur Sablon-Ducorail,
d’une part ; et les héritiers et prétendans droit à la succession de la dame de
Chazerat, d’autre part ; et faisant droit sur ladite intervention, ainsi que sur
la demande en nullité du legs universel en propriété , fait par la dame de
Chazerat; sans s’arrêter, ni avoir égard audit legs universel fait au profit des
trois branches d’héritiers y dénom més, et compris au testament olographe
de la dame de C h a zera t, du 26 messidor an 9 , et codicille du 14 messidor
an II , légalement déposés, enregistrés les 25 et 29 vendémiaire an 14 , lequel
legs universel est déclaré nul et do nul e ffe t, et comme non-écrit dans ledit
testament ; ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent juge
ment , il sera procédé au partage de la propriété seulement de tous les
biens , meubles et immeubles , provenus de la dame M arie-Gilberte A ollet,
femme de C h azerat, pour en être délaissé moitié aux parens de la ligne
paternelle , et l’autre moitié aux parens de la ligne maternelle , conformé
ment à l’article 735 du Code Napoléon, sauf les sous-divisions entr’elles , s’il
y a lieu, conformément à l’article 754 du même Code; auquel partage tous
intéressés feront tous rapports et prélèvemens que de d roit, à la charge , par
les héritiers des deux lignes ci-dessus, de souffrir , sur la totalité desdits biens,
meubles et im meubles, l ’usufruit universel au profit du sieur de Chazerat,
époux de ladite dame M arie-Gilberte Rollet...........»
Les légataires universels interjettent appel de ce juge
ment , et font assigner le sieur M azuel, donataire de
la moitié des droits du sieur M irlavaud, en déclai’ation
d’arrêt commun.
Par arrêt du 14 août 1809, la cour de Riom pro
nonça en ces termes sur cet appel :
a
L a dame do Chazerat pouvant disposer de l’universalité de ses b ie n s,
B
�( 10 )
a-t-elle suffisamment exprimé son c h o ix , en désignant les légataires collec
tivement par l’indication certaine de leur origine !
» Le testament de la dame de Chazerat est-il parfait dans la volonté qu’elle
a exprimée / l ’est-il dans la volonté de la loi 1 est-il contraire à l’ordre public ,
aux lois politiques , et au droit naturel et civil de morale l
» A-t-ello soumis sa propre volonté à la volonté générale de la ci-devant
coutume d’ Auvergno , abrogée par les lois nouvelles ?
» Etoit-ce le cas d’appliquer à son testament l’art. i 5c)o du code Napoléon ¡f
» S'il étoit vrai que des termes de la représentation à l ’infini , exprimés
dans le testament , il dût résulter , comme le prétend le sieur M irlavau d ,
que des filles forcloses , ou les descendans d’elles , dussent être exclus du
partage , cette question peut-elle le concerner f n’en demeure-t^il pas moins
exclu lui-même de la succession par le testament / n’e x c ip e -t-il pas du
droit d’autriii en agitant cette question ?
» Attendu, dans le d ro it, que la testatrice a pu disposer à volonté de l ’uni
versalité de ses biens ; qu’elle a pu choisir des légataires entre toutes
personnes capables , et les désigner collectivement ou individuellement , soit
par leurs noms ou états distinctifs , soit par des indications certaines d’origine ,
de iàmille ou de parenté , également propres à les faire connofcre.
» Attendu , dans le fait , qu’on ne conteste ni sa capacité personnelle ,
ni celle de ses légataires , ni la disponibilité de tous ses biens , ni la faculté
d’en disposer à tels titres , et de les distribuer selon telles mesures qu’elle a jugé
à propos , ni la forme extrinsèque de ses testament et codicille.
» Attendu qu’il y a certitude dans sa disposition , puisqu’on convient qu’elle
est de l’universalité des biens ;• qu’il y a certitude égale dans le nombre et
les personnes des légataires , en ce qu’ils sont désignés par leur qualité
spécifique de descendans des trois estocs indiqués , en quelquo nombre qu’ils
so ien t, et que sous co rap p o rt, leur existence individuelle n’est susceptible
d’aucun doute.
» Attendu qu’un testament qui réunit tous ces caractères, est nécessairement
parfait dans la volonté exprimée du testateur , puisqu’elle étoit libre ; et qu’il
est aussi nécessairement parfait dans la volonté de la loi , puisqu’il est fait
sous son a u to rité, et q u ’e lle n ’e x ig e rie n au delà de ce qui a été observé j
» Attendu que celui de M arie-Gilberte RoIIet de Chazerat , étant ainsi
conforme , sous tous les rapports , à toutes les règles prescrites, il est impos
sible qu'il ne soit pas aussi conformo à l ’ordre public , puisqu’il est vrai que
l’ordre est toujours le résultat de l’observation de la règle j
» Attendu que dès lors sa disposition universelle ne devoit recevoir aucune
atteinte des motifs par lesquels on l'a attaquée , et qui ont cependant décidé
�( 11 )
les premiers juges à la déclarer nulle ; que c’est en v a in , et contre l ’évidenca
du fait, qu’on lui reproche d’avoir soumis sa volonté propre à la volonté générala
de la ci-devant coutume d’Auvergne , puisque , d’une p a r t, elle a clairement
et très-expressément déclaré sa vo lon té, dont aucune loi ne lui défendoit de
prendre l’exemple dans une coutume abrogée ; que de l’autre , loin de disposer
généralement, selon le vœu de la coutume , elle s’est au contraire mise en
opposition presque entière avec elle , soit dans sa disposition , en ce qu’elle
est universelle, soit dans le choix de ses légataires , en ce qu’elle a donné à
£on m ari, soit en faisant estoquer les dots au delà de la personne des enfans ,
soit en ne réservant pas ses meubles et acquêts aux seuls parens paternels,
soit en les confondant avec les propres de ces trois estocs , pour n’en faire
qu’une seule masse divisible indistinctement entre tous , dans la proportion
des apports, soit enfin en ce qu’elle a laissé une succession toute testamentaire,
comme elle en avoit le d ro it, au lieu de laisser une succession ab intesta t,
comme le vouloit la coutume ; que c’est par suite de cette illusion , qu’on a
appliqué à son testament l ’art. 1390 du code N apoléon, qui défend aux époux
de stipuler d’une manière générale , que leur association sera réglée par una
des coutumes qui sont abrogées ; que la première erreur qui se remarqua
dans cette assertion , c ’est que l ’article cité n’a rapport qu’aux contrats de
m ariage, et que les prohibitions no s’étendent pas des actes exprimés à ceux
qui ne le sont pasj que celle-ci s’étend si peu aux testamens , qu’indépen
damment de ce que l’article même prouve le contraire par son énonciation et par
la rubrique sous laquelle il est placé , on le voit encore plus clairement par
la comparaison des art. 911 et 1172 , dont l ’u n , relatif aux testamens , dit que
les conditions prohibées par les lois , sont seulement réputées non écrites ; et
l ’autre, relatif aux contrats, veut qu’elles rendent la disposition nulle ; qu’une
erreur plus étonnante que la première , vient de ce qu’on ne s’est arrêté ni au
sens de l’article , ni à la signification grammaticale des deux mots qui y sont
employés , manière générale.
» Que cependant 011 devoit savoir que ce qui est général comprend indéfi
niment toutes les espèces sans en marquer aucune ; car si les espèces
étoient expliquées , la manière cesserait d’être générale, n’y ayant rien de si
opposé à la généralité que la spécialité. Qu’ainsi, un pacte d’association con
tractuelle soumis d’uno manière générale au régime de telle coutume , seroit
évidemment exclusif de toute volonté propre des contractans , et no pourroit recevoir son effet quo des termes do la coutume indiquée, comme un
mandat général reçoit toute son exécution de la volonté do celui qui le rem
plit , par suite de la soumission entière de celui qui l’a donné ; qu’alors on con
çoit comment et pourquoi la loi résiste à ce que les citoyens qu’elle rég it,
Ba
�( 12 )
osent s’arroger la puissance de rétablir l'autorité d’une coutume qui est abolie,
et prétendre faire produire un effet à une cause qui n’existe plus. Mais que
de près ni de loin on ne sauroit rien remarquer dans le testament de Marie
Gilberto R o lle t, qui ressemble à ce cas, puisqu’au contraire tout y est énoncé
et spécifié; qu’il n’y a pas une seule disposition qui ne puisse être exécutée,
indépendamment de toute coutume quelconque, par le seul fait de la volonté
certaine et connue de la testatrice , par la seule autorité du Code N apoléon,
et en opposition totale à celle de la coutume d’Auvergne, qu’on a si singu
lièrement imaginé avoir été p rise , d’une manière générale , pour règle de ce
testament. Q u’à la .vérité, on y parle d’estoc et de représentation à l’iniini
pour désigner les légataires ; mais que cela même prouve la sagesse de la
testatrice, qui, par l’expression la plus b rè v e , fait connoîtrc ses légataires
de la manière la plus parfaite , sous uno désignation qui a deux termes mani
festement certains, l’un , les auteurs indiqués, l ’au tro celui où cesse leur
descendance; que lorsque, pour plus grande intelligence des règles de cette
représentation qu’elle ordonne de su ivre, elle a ajouté ces m ots, selon qu'elle
avoit lieu dans la ci-devant coutume d ’Auvergne, on doit reconnoître d’abord,
qu’au moins dans le seul endroit où elle parle de cette coutum e, elle a spécialisé
la règle qu’elle en em pruntoit, et que ce n’est p lu s , comme on l ’a d it, une
manière générale de s’y référer; que dans la r é a lité , non-seulement elle n’a
rien dit que le Code réprouve, mais qu’elle l’a dit surabondamment, en ce
sens, que la représentation à l’infini s’entend assez d’elle-mêmo pour n’avoir pas.
besoin d’être expliquée par un exemple; qu’ainsi, en regardant cette citation de
la coutume comme vaine, en la supposant même condamnable, il en résulteroit seulement, qu’aux fermes du Code N apoléon, il faudroit la considérer
comme non-écrite, et qu’alors la volonté de la testatrice n’en demeureroit pas
moins entendue ; on ne pourroit l’anéantir sans violer ouvertement la loi, qui en
protège l ’exécution. Que c ’est une erreur manifeste do penser qu’il soit
défendu , en exprimant sa volonté dans un testam ent, de rappeler pour mo
dèle une loi a b o lie, lorsque d’ailleurs on ne veut rien que la loi nouvelle
ne permette; et tandis qu’on ne sauroit n ier, qu’on no nie pas en effet que la
testatrice a pu se choisir des héritiers do l’espèce et de la qualité de ceux
qu ’elle a désignés ; qu’il suffit de lire la phrase pour être convaincu qu’elle
n’a rappelé les règles de la coutume d’Auvergne , quant à la représentation
à l’infini, que pour qu’on ne se trompât pas dans l ’exécution do sa volonté ,
ou plutôt , pour mieux indiquer tous ses héritiers ; si bien , que quand elle
n’ea auroit pas dit un m o t, sa disposition n’en seroit ni moins certaine quant à
sos biens , ni moins expliquée quant à ses héritiers , puisque la représentation
à l'infini » à quoi elle auroit pu se born er, n’auroit été ni la représenta-
�( i3 )
t!on de telle coutume, ni celle de telle autre, mais telle que le mot seul 1«
signifioit, c’est-à-dire, les descendans, tant qu’il y en auroit, des estocs indi
qués. Et que si ces m ots, telle qu’elle avoit lieu, ajoutent quelque chose réelle
ment à l’expression de sa pensée , du moins il est évident que ce qu’ils y
ajoutent n’est qu’une explication do plus, et que par cela même ils témoignent
plus fortement qu’elle a eu une volonté prop re, déterminée et éclairée , bien
loin qu’elle se soit référée d’une manière générale à l’autorité d’une coutume
abrogée. Qu’il (n’est pas permis de voir des fautes là où la loi n’en voit pas ;
et que devant la loi, comme aux yeux de la raison , il n’y en pas plus à citer
une coutume abrogée pour exemple , qu’à rappeler qu’elle a existé, ou à rap
peler ce que porloit tel autre de ses statuts. Que s’il étoit vrai que des ter
mes de la représentation à l'inlini, il dût résulter , comme l’objecte la partie
de B a y le , que des filles forcloses, ou les descendans d’e lle s, dussent être
exclus du partage , cette question no saurait le concerner, puisqu’il n’en de
meurerait pas moins exclu lui-m ême, p a rle testament, de la succession ;
qu’ainsi , il ne fait qu’exciper vainement du droit d’au tru i, en agitant une
question qui n’intéresseroit que les héritiers testamentaires, et qu’ils n’élèvent
pas. Que si pour régler les proportions des partages entre ces h éritiers, il
est nécessaire de remonter à l’origine des biens, et d’en connoître la nature ,
quoique la loi ne considère ni l’un ni l’autre dans les successions ab intesta t,
il n’en résulte autre chose que ce qui résulte de la loi elle-même, c’est-à-dire,
qu’il peut y avoir, selon la loi , deux espèces de successions très-différentes,
l ’une ab intestat, que la loi a réglée comme il lui a p lu ; l’autre testamentaire,
qu’elle a abandonnée à la volonté de ceux qu’elle a autorisés à en disposer ;
qu’i c i, il s’agit de cette dernière espèce de succession , et que la volonté de
l’homme y fait taire légalement celle de la loi.
» Attendu que si la testatrice a été libre , comme on en co n v ien t, de dis
tribuer ses biens selon sa fantaisio, elle a pu aussi, et à plus forto raison ,
les partager ,p a r des motifs qui lui ont paru de justice, entre tous les descondans de ceux dont ils lui étoient provenus; et qu’aucune loi politique, ni
d’ordre public ou do droit naturel ou c iv il, pas plus qu’aucune loi morale , no
lui interdisoient de se déterminer par ce louable m otif; que c’est même un des
bienfaits particuliers de la faculté de tester, et qui n’a point échappé aux con^
seils du législateur ; que par là on peut réparer, en certains cas, les injustices
résultant d’une loi trop générale , ou d’une affection faussement présumée.
» Attendu enfin, que Marie-Gilberte Rollet ne pouvoit pas so montrer moins
attachée à la loi ancienne, qu’elle l ’a fait, en la contrariant presque en tout ; ni
mieux marquer son respect pour les lois nouvelles, qu’en usant
des facultés
qu’elles lui accordoient, en déclarant qu’elle ne youloit le retour do ses biens
�( i4 )
à leur source qu'autant que cela dépendoit d’e lle , comme cela en dépendoit
en effet ; en ne disposant que de ce que la loi lui permettoit de donner à
l ’époque de son testament, et du reste seulement, quand une loi nouvelle 1g
lui a permis ; en ne donnant rien à des personnes prohibées , et n’attachant à
ses libéralités aucune condition défendue; que toutes ses dispositions sont
légitim es, puisque la loi les autorise; et que son testament est lé g a l, puis
qu’on n’en contredit pas la forme.
» L a cour dit qu’il a été mal jugé par le jugement dont est a p p e l, bien
appelé ; émendant, déboute la partie de Ba^le ( le sieur Mirlavaud ) de ses de
mandes ; ordonne que le testament sera exécuté suivant sa forme et teneur;
faisant droit sur la demande en assistance de cause formée contre M azu el,
partie de V a ze ille , attendu qu’il est donataire de M irlavaud, intéressé par
conséquent à la cau se, et qu’il n’a pas plus de droit que son donateur,
déclare l ’arrêt commun avec l u i . . . . . . »
L es sieurs Mirlavaud et M azuel se pourvoient en
cassation contre cet arrêt.
Trois moyens de cassation ( ai-je dit à l’audience de
la section des requêtes, le 10 juillet 18 10 ), vous sont
proposés dans cette affaire. Violation de l’article 1390
du Code N apoléon, portant que les époux ne peuvent
plus stipuler, d’une manière générale, que leur associa
tion sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts
locaux qui régissoient ci-devant les diverses parties du
territoire français, et qui sont abrogées par le présent
code. Violation des articles 392, 895 et ()Q5 du même
code, qui, en exigeant que le testateur fasse personnelle
ment ses dispositions de dernière volonté, annoncent
clairement l’intention de maintenir les lois romaines,
qui déclarent nulle toute disposition par laquelle un
tCBtateur confie à un tiers le choix de ses héritiers.
Violation de l’article 7 de la loi du 3 o ventôse an 12 ,
qui abroge les lois romaines, les ordonnances et les cou-
�( iS ) .
tûmes générales ou locales, dans les matières qui sont
l’objet des lois composant le Code Napoléon.
Sur ces trois moyens, il s’élève une question préalable
qui leur est commune, et dont nous devons dire un m ot5
c’est de savoir s’ils ne doivent pas être écartés tous trois,
par la circonstance qu’il s'agit ici d’un testament d’une
date antérieure au Code Napoléon.
L ’affirmative seroit incontestable, si ce testament
n’étoit attaqué que dans sa forme extrinsèque -, car il est
de principe que la forme extrinsèque d’un testament ne
dépend que de la loi du temps, comme de la loi du lieu
où il a été fait, et vous l’avez ainsi jugé le premier
brumaire an i 3 , au rapport de IVI. Sieyes, et sur nos
conclu sions , en maintenant un arrêt de la cour d’appel
de Bruxelles, qui avoit déclaré valable un testament fait
dans l’ancienne form e, le 28 nivôse an 9 , par un parti
culier mort le 19 prairial an 1 1 , après la publication des
articles du Code Napoléon, relatifs aux formalités des
dispositions à cause de mort.
Mais ce n’est point dans sa forme extrinsèque; ce
n’est point par un défaut de solennité qu’est attaqué le
testament de la dame de Chazerat : il n’est attaqué que
dans le fond de ses dispositions; et tout le monde sait
qu’en ce qui concerne le fond des dispositions d’un
testament, on ne doit s’attacher qu’à la loi du temps où
le testateur est décédé. C ’est ainsi que le 18 janvier 1808,
la section civile a jugé, en reje ta n t le recours de JeanPierre R ayet, contre un arrêt de la cour d’appel d’A g e n ,
du 3 o avril 1806, qu’un testament fait en 1787, étoit nul,
par cela seul qu’il renfermoit une clause de substitution
�.( *6 )
lidéicommissaire, prohibée par l’article 896 du Code
N apoléon, à la publication duquel son auteur avoit
survécu.
On ne peut donc pas douter que le Code Napoléon
ne doive être pris pour la règle du fond des dispositions
de la dame de Cliazei’at ; et par conséquent que si le code
Napoléon condamne la manière dont la dame de Chazerat
a nommé ses légataires universels, les dispositions de la
dame de Chazerat ne soient nulles à cet égard.
Cela posé, entrons dans l’examen des trois moyens
de cassation que les demandeurs vous proposent.
E t d’abord, en jugeant que la dame de Chazerat
avoit pu nommer ses légataires universels, par la seule
vocation de ceux de ses parens, du côté de ses aïeul et
aïeule paternels, et de son aïeule maternelle, qui seroient
en ordre de lui succéder, suivant les règles de la repré
sentation à l’infini, telle qu’elle avoit lieu dans la cidevant coutume d’A uvergn e, la cour d’appel de Riom
a-t-elle violé l’art. 1890 du Code?
Elle l’auroit certainement vio lé, si cet article étoit
applicable au testament de la dame de Chazerat; mais elle
a jugé qu’il ne l’étoit point, et elle s’est fondée sur trois
motifs :
L e premier, que l’article 1890 du code n’est relatif
qu’aux contrats de mariage, et que les prohibitions ne
s’étendent pas des articles exprimés à ceux qui ne le sont
pas.
L e second, que cet article, fût-il com m unaux testamens, 11e seroit pas applicable à celui de la dame de
Chazerat, parce que ce n’est pas d’une manière générale,
mais
�( î7 >
mais seulement pour la détermination des règles de la
représentation à l’in fin i, que la dame de Chazcrat y
a déclaré s’en rapporter à la ci-devant coutume d’A u
vergne.
L e troisième , que les termes par lesquels la dame
de Chazerat s’en est rapportée h la ci-devant coutume
d’Auvei-gne y ne forment dans son testament qu’une
clause surabondante.
D e ces motifs , le troisième s’applique également
à tous les moyens de cassation des dem andeur •, et
nous croyons devoir, par cette raison, en renvoyer la
discussion h la suite de celle du dernier de ces moyens.
Quant aux deux autres, il en est u n , et c’est le
second, qui nous paixrît dénué de tout fondement. .<
En effet, d’art. i q o du Code n’est pas seulement
applicable à la clause d’un contrat de mariage par laquelle
les futurs époux déclareroient adopter telle coutume
pour règle de leurs droits respectifs : il l’est aussi ù la
clause par laquelle ils déclareroient adopter telle cou
tume pour règle de tel droit matrimonial spécialement
désigné*, par exemple, de la communauté ou du douaire :
car, dans un cas comme dans l'autre, les futurs époux ne
spécialiseroient pas eux-mêmes leurs conventions ; ils
les laisseroient dans un vague qui ne pourroit être
fixé que par la coutume à laquelle ils se soumettroient;
et par conséquent il y auroit, dans un cas comme
dans 1 autre , soumission d’une manière générale à la
coutume.
3
, Si donc l’art. 1890 ne doit pas être restreint aux
contrats de m ariage, s’il est commun aux testamens ,
c
�\
, ( 1 8 )
nul cloute qu’il ne soit violé par une disposition tes
tamentaire qui, pour la détermination de l’ordre dans
lequel doivent venir, et des parts que doivent prendre
les légataires universels, renvoie à telle coutume, comme
il le seroit par une disposition par laquelle le testateur
s’en rapporteroit à cette coutume pour le règlement
universel de sa succession j nul doute par conséquent
q u e , dans cette hypothèse, la cour d’appel de Riom
n’ait erré dans son second motif.
Mais cette hypothèse est-elle exacte, ou, en d’au
tres termes, l’art. 1890 est-il véritablement commun
aux testamens, ou, en d'autres termes encore, la cour
d’appel de Riom a-t-elle erré dans son premier motif,
comme dans le deuxième ?
» Sur cette question, il y a deux choses à considérer^
l’esprit dans lequel a été rédigé l’art. 1390, et l’objet
auquel sa rédaction s’applique.
L ’esprit de cet article pai-oît^ manifesté par le pro
cès verbal du conseil d’état :
« lia section de législation, disoit M . T ro n ch et, a
voulu, en proposant cet article, empêcher les notaires
de continuer à insérer dans leurs actes une clause usitée
dans les contrats de mariage, lorsque les parties vouloient établir leur communauté sur d’autres principes
que sur ceux de la c o u t u m e de leur domicile : on exprimoit alors qu’elles se marioient suivant telle ou telle
coutume. Cette clause seroit nulle après la confection
du Code civil •, puisqu’il abroge toutes les coutumes ,
il n’est plus possible de les reconnoître \ o u , si on
leur conservoit une sorte d’existence, le système bien-
�(
1
9
y
Élisant de l’uniformité des lois seroit dérangé. — La pro
position qu’on discute, ajoutoit Al. Berlier, n’implique
nulle contradiction avec la faculté laissée aux époux
de régler leurs conventions comme ils le veulent : cette
faculté n’est pas ici blessée, quant à la matière ; elle
n’est restreinte que quant à la forme. Les époux stipu
leront en détail toutes les conditions de leur union ;
mais ils ne pourront, en termes généraux., se référer
à telle ancienne loi ou à telle ancienne coutume. Voilà
ce que dit l’article, et ce qu’il devoit dire par respect
pour le nouveau Code., et pour atteindre les bienfaits
qu’il permet. Ne seroit-ce pas en effet perpétuer l’exis
tence de quatre cents et quelques lois ou coutu
mes qui régissoient la France, que de permettre de
s’y référer pour les conventions à venir? Qui veut la
fin , veut les m oyens; or, plus d’uniformité, plus de
Code civil, proprement dit ; si l’on permet cette bizarre
alliance. — L e di’oit seroit hérissé (continuoit M. R é a l),
d’autant plus de difficultés, qu’il faudroit étudier à la
fois et le droit qui a existé et le droit qui existe__—
En employant ces clauses générales, disoit également
M . T reilh ard , les notaires peu instruits ignorent le
sens cle ce qu’ils écrivent dans leurs actes; ils ne peuvent
en conséquence l’expliquer aux parties. Il est bon ce
pendant que chacun sache positivement ce qu’il stipule.
On doit craindre , d’un autre côté, que dans certains pays
la routine ne fasse durer encore lo n g - te m p s l’empire des
coutumes. Il ne s’agit, au surplus, que d’empcclier
les citoyens de les rappeler’, ce qui ne gene la liberté
de personne, puisque chacun conserve la faculté de
C2
�( 20 )
faire passer dans son contrat de mariage les dispositions
de la coutume , pourvu qu’il les én o n ce....»
M . Berlier répétoit la même chose dans son discours
au corps législatif: « L e projet ne permet pas aux époux
de stipuler désormais, d'une manière générale, que leur
association sera réglée par l’une des coutum es, lois ou
statuts locaux , qui régissoient ci - devant les diverses
parties du territoire français , et qu’il abroge *, c’eût été
les rejeter dans le dédale d’où il s’agit de les retirer, et
élargir le gouffre que le code civil doit fermer. »
Voilà des motifs qui , assurément 3 s’a d a p t e n t tout
aussi bien aux testamens qu’aux contrats de mariage.
Mais le texte de loi que ces motifs paraissent avoir
d icté, com prend-il ceux-là comme c e u x - c i dans sa
disposition ?
Nullement : ce texte est restreint aux contrats de
mariage , et il y est restreint non seulement par ses
propres term es, mais encore dans la rubrique sous la
quelle il est placé. D e là comment pourriez-vous ann u lle r, comme violant ce texte , un arrêt qui a refusé
de l’étendre aux testamens ? L ’article 66 de la cons
titution du 22 frimaire an 8 , ne vous autorise à casser
les jugemens en dernier ressort, que pour contravention
expresse aux lois 5 et certes , il ne peut pas y avoir
contravention expresse à l’article i q o du Gode Napoléon,
là où on ne peut apercevoir qu’un refus de donner à
cet article une latitude qu’il n’a pas lui-mêm e.
Admettons que la cour d’appel de Riom eût p u , en
s’étayant sur l’identité de raisons , étendre cet article
aux testamens *, admettons même qu’elle eût pu justifier
3
�( 21 )
cette extension, en invoquant, non comme disposition
législative, mais comme raison écrite, les lois 12 et i3 ,
D . de legibus, Non possunt oimies , etc.
Eh bien ! dans cette hypothèse , l’arret qui vous est
dénoncé, pourra-t-il être annullé sur l’unique fondement
qu’il n’a pas fait une extension qu’il eût pu faire ?
Une question semblable a été agitée tout récemment
à l’audience de la section civile. — Les sieurs Pastoris
demandoient la cassation d’un arrêt de la cour d’appel
de T u rin , du 11 juin 1808 , qui avoit déclaré légitime , à raison de la bonne foi de son père et de sa m ère,
l’enfant né à l’ombre d’un second mariage que Thérèse
Bellone avoit contracté dans la Ligurie en 1799, du
vivant de son premier mai’i , avec Henri Pastoris. Pour
établir que ni Henri Pastoris, ni Thérèse Bellone , ne
pouvoient être censés avoir contracté de mariage de
bonne f o i, ils alléguoient, et le fait n’étoit point dénié,
ou plutôt il étoit avoué dans les termes les plus formels,
que ce mariage n’avoit pas été précédé des bans prescrits
par les lois ecclésiastiques ; ils citoient la décrétale Ciim
ïnhibito, qui en effet décidoit que les enfans nés d’un
mariage contracté sans publications préalables , entre
un homme et une femme parens au degré prohibé t
ne dévoient pas jouir des prérogatives de légitim ité,
parce que le défaut de bans ne permettoit pas de pré
sumer que leurs père et mère eussent ignoré l’empê
chement qui s’opposoit à leur union ; et ils ne manquoient
pas d’observer que quoique cette décrétale, qui, en 1799,
faisoit loi en Ligurie comme en P iém on t, ne parlât
que de l’empêchement de parenté , elle n’en devoit
�C 22 )
pas moins être étendue, par identité de raisons, à tous
les autres empêchemens, notamment à celui qui résultoit
de la non-dissolution d’un mariage précédemment con
tracté par l’une des parties j ils prouvoient même que
telle étoit l’opinion d^une foule de canonistes. — En
portant la parole sur cette affaire, nous avons dit que
sans doute la cour d’appel de Turin eût pu donner à
la décrétale Ciim inhibito l’extension que les sieurs
Pastoris l’accusoient de ne lui avoir pas donnée ;
qu’elle n’eût même fait par là que se conformer à la
jui’isprudence du sénat de C h am béry, attestée par le
président Favre ; mais que ne pas étendre une loi au-delà
de ses termes précis, ce n’étoit pas la v io le r , et qu’en
conséquence , il y avoit lieu de rejeter le pourvoi des
sieurs Pastoris.— Par arrêt du 21 mai dernier, au rapport
de M . Carnot , « attendu que les conciles n’ont pas
prononcé la nullité des mariages pour simple défaut
de publication de bans *, que l’on peut seulement en
induire, suivant les cas, qu'ils ont été clandestinement
contractés; mais que dans l’espèce,le vice de clandestinité
ne pouvant être reproché au mariage dont il s’agit,
il en résulte que le seul défaut de publication de bans
n’a pu constituer Thérèse Bellone et H enri Pastoris en
mauvaise foi *, que si la décrétale Cum inhibito a été plus
loin sur ce p o in t, que les décrets des conciles, ce n’a
été que par voie d’exception , et pour le seul cas où
les époux auraient été parens au degré prohibé ; et
que la cour d’appel, en s’en tenant à la lettre de cette loi
d'exception, sans l’étendre par induction au cas d’exis
tence du premier époux réputé m o rt, n’en a pu violer
�<>3 )
ouvertement les dispositions...............................................
La cour rejette. ............................ »
Dans cette espèce cependant, les sieurs Pastoris avoient
deux avantages qui manquent ici aux demandeurs.
D ’une part, les textes du droit romain qui autorisent
les juges à étendre les lois à des cas non compris dans
leurs dispositions, mais auxquels leurs motifs s’adaptent
parfaitement, avoient, pour la cour d’appel de T u rin ,
toute l’autorité des lois proprement dites, puisque le droit
romain étoit la loi supplémentaire du Piémont et de la
Ligurie , à l’époque de la célébration du mariage dont
il étoit question.
I c i , au contraire , ces textes n’avoient pour la cour
d’appel de Riom que l’autorité de la raison écrite.
D ’un autre côté, nulle différence quant au motif qui
avoit déterminé la disposition de la décrétale Ciim inhibito , entre les cas où les époux étoient parens au degré
p rohibé, et le cas où l'un d’eux étoit engagé dans les
liens d'un mariage non encore dissous. Il y avoit m êm e,
pour appliquer cette disposition au second cas, une raison
bien plus puissante que celle qui l’a voit provoquée pour
le prem ier5 car il importe bien plus à l’ordre public
de prévenir les bigamies, que les mariages entre les
parens à certain degré. On pouvoit donc argumenter
à fortiori du cas sur lequel portoit la décrétale Cum
inhibito, à celui qui étoit l’objet de l’urret dont il s’agit.
I c i, au contraire, bien q u ’on puisse dire des testamens comme des contrats de mai*iage, que si l’on y
toléroit l’usage de ne disposer ou de ne traiter que par
des renvois à telles coutumes abrogées par le Code Napo-
�( H )
léon , ces coutumes survivroient en quelque sorte à leur
abrogation } et que les citoyens, les jurisconsultes, les
magistrats seroient obligés de les étudier encore, comme
si elles avoient conservé toute leur autorité ; il n’en est
pas moins vrai q u e , relativement aux motifs de la dis
position de l’article i 3 g o , il existe entre les contrats
de mariage et les testamens deux différences très-sensibles.
D ’abord, avant le Code N apoléon, il étoit extrêmement rare que des testateurs se référassent, pour le
choix de leurs héritiers ou légataires universels, à des
coutumes q u i, ou étoient abrogées , ou le u r étoient
étrangères. Il faut même sortir de l’ancien territoire
français pour en trouver des exemples autres que celui
de la dame de Chazerat ; car les seuls, absolument les
seuls auteurs qui en parlent, sont Grotius et V o ë t ,
tous deux Hollandais -, le premier dans sa Manuductio
ail jurispruclentiam Hollandiæ,liv. 2. cliap. 29 '7le second,
sur le digeste, tit. de hœredibus instituendis, n. i 5 . Et
au contraire , rien n’étoit alors plus fréquent que de
voir des époux adopter, pour règle de leur association ,
des coutumes qui n’étoient ni celles de leur domicile,
ni celles de la situation de leurs biens.
Est-il étonnant, d’après cela, que le législateur ait res
treint, aux contrats de mariage la disposition de l’article
1390 du Code? Il l’a restreinte à ces contrats, parce que
ces contrats étoient les seuls actes où il étoit à craindre
que ce genre d’adoption se perpétuât. Il ne l’a pas
rendue commune aux testamens, parce qu’il n’y a pas
vu le même sujet de crainte j parce qu’il a pensé q u e ,
si quelque testateur venoit un jour à se singulariser, en
adoptant ,
�.( 2 5 )
adoptant, pour le choix de ses légataires universels,
une des coutumes abrogées du territoire français, ce
seroit une bizarrerie sans conséquence , un phénomène
qui ne mériteroit pas qu’une loi expresse lui fît l'hon
neur de le proscrire par anticipation; en un mot, parce
qu’il a dit avec les lois 4 et 6 , D . de legibus : E x his
quee forte aliquo uno çasu accidere possunt, jura non
constituuntur,....
Ensuite, le motif énoncé dans le procès verbal du
conseil d’état, par ceux qui ont parlé sur l’art. 1390,
est-il bien le seul qui ait déterminé, soit la majorité du
conseil, soit la majorité du tribunat, soit la majorité
du corps législatif, à voter pour cet article
Nous pouvons .en douter d’autant plus raisonnable
ment , qu’il se présentait pour réunir tous les suffrages
en faveur de cet article, une raison bien plus grave ,
bien plus décisive , que le motif mis en avant dans le
procès verbal du conseil-d’état.
En effet, il est de la plus haute importance que les
conventions matrimoniales soient rédigées de manière
que tous ceux avec qui l’un ou l’autre des époux peut
être dans le cas de traiter, connoissent d’une manière
certaine et positive les modifications qu’elles ont faites
à la loi, qui,
défaut de stipulations particulières, règle
l’association conjugale. Et comment auroient-ils pu ac
quérir cette connoissance ? Comment sur tout auroientils pu être assurés de l’avoir acquise, s’ils n’avoient pu
la puiser que dans les coutumes, dans les statuts locaux
abrogés, et par conséquent tombés dans l’oubli? Qui
d’eux n’auroit tremblé de voir un jour sortir de ces
D
�( *6 )
statuts, de ces coutumes, des prohibitions, des inca
pacités , des empechemens qui eussent vicié ou neutra
lisé les contrats qu’ils auroient pu faire avec l’un des
époux ? Et n’est-il pas évident que par là on eût exposé
chacun des époux au danger de ne trouver personne qui
eût voulu contracter avec lui ? L e merne inconvénient
n’étoit point à craindre dans les dispositions testamen
taires ; car de deux choses l’une : ou la coutume à laquelle
un testament se réfère , est parfaitement con n ue, ou
elle ne l’est pas. A u premier cas, sa disposition sei-a exécu
tée ; au second, elle sera sans effet, d'après cette maxime
du droit romain , ou plutôt de la raison universelle :
Quœ in testamento scripta essent neque intelligerentur
quid significarent, ea perindè sunt atque si scripta
non essent. L . 2. D. D e his quœ pro non scriptis habentur.
Que devient après cela le grand argument sur lequel
les demandeurs fondent principalement leur système
d’extension de l’art. 1890 aux testamens? Les contrats
de m ariage, disent-ils, sont par leur nature suscep
tibles de toutes les clauses qui ne blessent ni les lois
prohibitives ni les mœurs. Ils sont par conséquent bien
plus favorables que les dispositions testamentaires. Si
donc on ne peut pas , dans un contrat de m ariage, se
référer à une coutume abrogée, combien moins le peuton dans un testament ? Si donc la loi l’a prohibé pour
l’un, à'eom bien plus forte raison est-elle censée l’avoir
prohibé pour l’autre ?
Trois vices essentiels dans cet argument:
i ü. 11 n’est pas vrai que les époux aient plus de liberté
�( 27 )
dans les contrats de m ariage, que les testateurs n’en
ont dans leurs dispositions à cause de mort. Si les époux
peuvent, par les un s, faire toutes les stipulations qui
ne contrarient pas les lois prohibitives, ni ne blessent
les mœurs, les testateurs peuvent également, par les
autres, faire toutes les dispositions qui n’offensent pas
les mœurs et ne heurtent pas des lois px-ohibitives. Les
contx’ats de mariage et les testamens sont donc, quant à
la liberté des parties qui y figurent, des actes absolu
ment parallèles. On ne peut donc pas argumenter à
fortiori des contrats de mariage aux testamens.
2°. L ’argument à fortiori n’est qu’un sophisme , toutes
les fois qu’entx’c les deux objets qu’il tend à faire juger
d’après la même règle, il se trouve une différence quel
conque j et nous venons de voir qu’enti’e les contrats
et les testamens, il existe, relativement à la question
qui nous occupe , deux différences très-frappantes.
3 °. Ce n’est point par des argumens à fortiori que
l’on peut faire trouver dans un arrêt une contravention
à une loi qui ne prévoit pas précisément le cas sur lequel
il statue ; et c’est une vérité dont l’arrêt de la section
civile, du 21 mai dernier, nous fournit à la fois la preuve
et l’exem ple, en rejetant les moyens de cassation que
les sieurs Pastoris cherclioient à tirer de la décrétale
Cum inhibito.
E nfin, Messieurs, il est une grande maxime qui doit ici
écarter toute idée d’extension de l’art. 1390 du Code Na
poléon aux testamens, c’est que les lois qui disposent en
sens contraire aux principes du droit, ne peuvent jamais
être tirées à conséquence, ni étendues hors de leurs
D 2
�( 2 8 }
termes précis : Quod verà contrà rationem ju r is , etc.
L. 1 3 . D . de legibus.
On ne peut clouter, en effet, que la disposition de
l ’art. J390 ne soit contraire aux principes du droit, et
qu’en la décrétant, le'législateur n’ait sacrifié les prin
cipes du droit à des considérations purement politiques.
Il est difficile, disoit M . l’Arcliichancelier*, dans la dis
cussion de cet article au conseil d'état, de concilier
cette disposition avec celle qui précèd e, et qui laisse
aux parties une liberté indéfinie dans leurs conventions
matrimoniales,pourvu qu’elles ne blessent pas les mœurs...
Il ne doit y avoir de stipulations nulles que celles qui
blessent les principes du Gode civil.
Ces observations, il est vrai, n’ont pas empêché Fadoption de l’article qu’elles combattoient ; mais elles n’en
forment pas moins une preuve irrésistible, que cet article,
quelque sage qu’il soit, n’est pas en harmonie, même
avec les principes généraux de la matière des contrats
de mariage , et que par une suite nécessaire, il ne peut
pas être étendu au delà de son objet.
L e premier moyen de cassation des demandeurs ne
peut donc , sous aucun rapport, être accueilli.
L e deuxième est - il mieux fondé ?
Sans doute il n’est pas plus permis à un testateur sous
le Code Napoléon, qu’il ne l’étoit sous l’empire des lois
romaines, de c o n fie r à u n tiers la désignation de ses
héritiers ou légataires universels; et il faut sous le Code
N apoléon, comme il le falloit sous l’empire des lois ro
maines, que le testateur fasse lui-même cette désignation.
Mais est-ce à dire pour cela que le testateur est
�( 29 )
obligé de désigner ses héritiers ou légataires par leurs
noms individuels ? A cette question écoulons la réponse
des lois romaines : Si quis nomen hœredis quidem non
d ix erit, sed indubitabili signo eum demonstraverit,
quod penè nihil à noniine distat... valet inslitutio. L oi
9, § 9, D. de hœredibus instituai dis. L. 34 , D. de conditionibus et dernonstrationibus. Et pourquoi cela ? c’est,
dit la loi G, D . de rebus creditis, parce que la dési
gnation certaine et l’expression du nom sont tellement
identiques dans le droit, qu’elles peuvent s’employer
indifféremment l’une pour l’autre } N ihil refert proprio,
etc....
O r , n’est-ce pas désigner clairement ses héritiers ou
légataires univei'sels, que de déférer sa succession à ceux
qui dévoient la recueillir ab intestat d’après telle l o i ,
telle coutume, tel statut? Nous avons déjà dit que V oët
et Grotius regardent l’affirmative comme une vérité irré
fragable -, et, en effet, voici les termes du premier: Sed
nec dubium quin teslatar rectè testamento hceredes insti
tuât per relationem ad certum statutum , veluti instituendo eos quos ju s scabinicum v el quos ju s ces
dom icum , aut loci alterius le x dejinit ab intestatq
successores , ut id colligi potest e x his quee habet
Hugo Grotius in manuductione ad jurisprudentiam Hol~
landice. Lib. 2, cap. 26.
M a is, disent les demandeurs., et c’est leur troisième
moyen , la coutume d’Auvergne à laquelle la dame de
Chazerat s’est référée, dans le legs univei’sel que con
tient son testament, est abrogée par l’article 7 de la loi
du 3 o ventôse an 12. La dame de Chazerat s’est donç
�(
3°
)
mise, par la manière dont elle a exprimé son legs uni
versel, en rébellion contre cet article. La Cour d’appel
de Riom a donc violé cet article, en déclarant valable
le legs universel do la dame de Chazerat.
Quoi donc ! la dame de Chazerat n’auroit-elle pas p u ,
nonobstant l’abrogation de la coutume d’Auvergne, s’en
approprier littéralement les dispositions, les transcrire
dans son testament, les adapter, et à ceux de ses parens
qu’elle vouloit gratifier, et aux biens dont elle vouloit
disposer en leur faveur ? Les défendeurs sont forcés de
convenir qu’elle en avoit le pouvoir; et si elle l’eût
fait, ajoutent-tils, nous respecterions sa volonté. Mais
quelle différence y a - t - i l entre ce qu’elle eût pu dans
cette hypothèse, et ce qu’elle a fait réellement? Il n’y
en a que dans l’expression : la dame de Chazerat a dit,
en termes très-brefs, Ce qu’elle eût pu délayer dans
plusieurs phrases ; et assurémènt une disposition q u i,
développée dans un long assemblage de m ots, seroit
valable, ne peut pas être nulle parce que la testatrice
l’a exprimée avec le plus de concision qu’il lui a été pos
sible ; assurément la loi du 3 o ventosean 12, que cette
disposition n’offenseroit en aucune manière dans le pre
mier cas , ne peut pas en être blessée dans le second.
En effet, dans un cas comme dans l’au tre, ce n’est
point la coutume d’Auvergne qui régit la succession
de la dame de Chazerat ; dans un cas comme dans l’autre,
cette succession n’est régie que par la volonté de la dame
de Chazerat elle-même ; dans un cas comme dans l’autre,
la coutume d’Auvergne ne fait rien, c’est la volonté
de la dame de ChaztTat qui fait tout.
�( 31 )
Si la dame de Chazerat eût été et fût morte dans un
temps où la coutume d’Auvergne étoit encore dans toute
sa vigu eu r, et que dans son testament elle eût déclaré
instituer légataires universels ceux de ses parens à qui
cette coutume déféroit la succession, à quel titre ses
parens ainsi appelés auroient-ils recueilli ses biens ? comme
héritiers ab intestat, comme saisis par la coutume ?
N o n , ils les auroient recueillis comme légataires uni
versels, comme appelés par la testatrice. Taies instituti
( dit V oët à l’endroit déjà cité N. 18, en parlant du
cas où le testateur institue pour héritiers ceux qui doivent
lui succéder ab intestat ); Taies instituti, non e x v i legis,
sed e x testatoris volúntate succedunt.
E t l’on voudroit qu’il en fût autrement dans notre
espèce ! On voudroit que la coutume abrogée d’A u
vergne régît une succession que ne régiroit pas la
coutume d’Auvergne encore subsistante ! On voudroit
q u e , d’après les dispositions de la dame de Chazerat,
les légataires imiversels de la dame de Chazerat succé
dassent en vertu de la coutume abrogée d’Auvergne ,
tandis que si cette coutume n’étoit pas abrogée, ils ne
pourroient, d’après ces mêmes dispositions , succéder
qu’en vertu de la volonté de la dame de Chazerat !
C ’est une véritable dérision.
Est-ce plus sérieusement que les demandeurs opposent
à l’arret de la cour d’appel le principe écrit dans
l’article 6 du code, qu’on ne peut déroger, par des
conventions particulièx-es, aux lois qui intéressent l’ordre
public et les bonnes moeurs? Est-ce plus sérieusement
que l’on vient vous dire que les successions tiennent à
�( '3a ) '
.
l’ordre publie ; el que c’est attenter à l’ordre public ,
que de créer un ordre de succession contraire à la loi ?
Autant vaudroit-il dire qu’il y a attentat à l’ordre
public, toutes les fois qu’un testateur, usant du pouvoir
que lui en donne la l o i , dispose de ses biens en faveur
d’autres personnes que celles qui y seroient appelées
par la loi elle-m êm e, à défaut de testament.
Car , encore une fo is, ce n’est point de la coutume
abrogée d'Auvergne , que les légataires universels de
la dame de Chazerat tiennent leur vocation ; ils ne lai
tiennent que de la volonté de la testatrice; et la testatrice,
en se. référant en peu de mots à la coutume d’A u v erg n e ,
ne l’a pas plus remise en vigueur comme l o i , qu’elle ne
l’eût fait en calquant, comme elle en avoit incontes
tablement la faculté , ses dispositions personnelles sur
les anciennes dispositions de cette coutume.
A vant l’abrogation des coutumes, un testateur pouvoitil instituer légataires universels de ses meubles, ceux de •
ses parens qui auroient dû y succéder d’après une cou
tume autre que celle de son domicile? pouvoit-ilinstituer
légataires de ses immeubles disponibles, ceux de ses parens
qui aurbient dû y succéder d’après une coutume autre
que celle de leur situation ? Oui , sans doute , il le
pou voit : Voè’t et Grotius nous en donnent l’assurance ,
et les demandeurs eux-mêmes n’eu disconviennent pas.
Cependant on eût pu dire alors, comme le disent
aujourd’hui les demandeurs , qu’en disposant ainsi , le
testateur créoit un ordre de succéder contraire à la loi
qui devoit régir sa succession ; qu’ériger une coutume
étrangère à sa personne et à ses biens , en loi régu
latrice
�( 33 )
latrice clc sa succession , c’étoit faire ce qui n’appartenoit
qu’au législateur ; qu’il n’appartenoit qu’au législateur
d’étendre les limites d’une coutume au - delà de son
territoire. Mais ces objections aui-oient disparu devant
le principe, que ce n’étoit pas comme l o i , que c’étoit
uniquement comme disposition de l’homme , que la
coutume étrangère à la personne et aux biens du tes
tateur a'uroit régi sa succession.
Eh bien ! la dame de Chazerat a-t-elle fait autre chose ?
Si ce n’est pas usurper le pouvoir du législateur , que
de se référer à une loi existante, mais étrangère, comment
pourroit-on être censé l’usurper en se référant à une loi
abrogée ? une loi existante, mais étrangère, n’a pas plus
de force par elle-même, que n’en a une loi qui n’existe
pas \ et de même qu’il n’est permis qu’au législateur de
rappeler à la vie une loi qui n’existe plus , de même
aussi au législateur seul est réservé le droit de rendre
obligatoire dans un pays, une loi qui n’a été faite que
pour un autre pays.
La dame de Chazerat n’a donc pas plus violé , soit
l’art. 6 du code Napoléon , soit l’art. 7 de la loi du 3 o
ventôse an 12 , en disposant par relation à la ci-devant
coutume d’A uvergne, qu’un testateur mort il y a dix ans,
n ’eût v io lé , en disposant par relation à une coutume
étrangère à son domicile et h ses biens , la maxime
de droit public qui restreignoit l’autorité de chaque
coutume aux personnes domiciliées et aux biens situés
dans son arrondissement.
Et comment ne sent-on pas que si l’art. 6 du code
Napoléon , si la seule abrogation des coutumes avoit
E
�I
( 34 )
suffi pour empêcher que l’homme ne se référât , dans
ses dispositions , à des coutumes abrogées , il eût été
inutile que l’article 1390 le défendît spécialement aux
futurs époux ? Comment ne sent-on pas que de là naît,
par la règle , inclusio unius est exclusio a lten u s, la
conséquence que la chose est permise dans les testamens ?
Ecartons donc tous ces grands mots d’attentat à l’ordre
p u b lic, de blasphème contre les lois nouvelles , que
les demandeurs font sonner si haut et si xnal à propos ;
et disons q ue, quand même la clause par laquelle la
dame de Chazerat renvoie à la ci-devant coutume d’A u
vergne le règlement de sa succession, seroit absolument
nécessaire pour l’exécution de sa volonté, cette clause
n’olfriroit rien d’illégal, rien qui ne fût une conséquence
directe de la pleine liberté que le Code Napoléon accorde
à tous les testateurs auxquels il ne survit ni enfans ni
ascendans.
M ais il y a plus, et ici se présente une considération
qui doit faire rentrer dans le n éan t, non-seulement le
troisième moyen de cassation des demandeurs , mais en
core le premier et le second : la cour d’appel a jugé
que cette clause ne forme , dans le testament de la dame
de Chazerat, qu’une disposition surabondante’, qu’elle
y est inutile pour l’exécution de la volonté de la dame de
Chazerat ; que par conséquent elle ne peut pas nuire
à l’exécution de cette volonté: que c’est le cas de la
maxime , utile non viciatur per inutile.
E t qu’oppose - t -011 à cette partie des motifs de l’arrêt
de la cour d’appel ? D e grands détails, de longs raisonDcmens, qui tendent à établir que la cour d’appel s’est
�( 35 )
trom pée, en interprétant ainsi le testament de la dame
de Chazerat.
Supposons-le avec les demandeurs: en résultera-t-il
que l’arrêt de la cour d’appel doit être cassé ?
Sur cette question , M essieurs, nous nous tairons pour
laisser parler l’arrêt que vous avez rendu le 2 février
1808, au rapport de M . Vergés, en sections réunies sous
la présidence de M . le Grand - J u g e , ministre de la
justice : « Considéi'ant que la cour dont l’arrêt est at
taqué, en décidant que la société contractée le il\ octobre
1800, entre M oke et Vankanegliem , étoit simplement
en commandite, s’est déterminée d’après l'interprétation
qu’elle a donnée aux clauses du contrat social et aux
lettres circulaires écrites en exécution de ce contrat ;
que par cette interprétation, qui étoit dans ses attribu
tions , cette cour n’a violé aucune loi ; la cour rejette
le pourvoi des frères Hubert et fils. »
Dans cette espèce , il étoit dém ontré, avec la plus
grande évidence, que la cour de laquelle étoit émané
l’arrêt dont il s’agissoit, sJétoit trompée dans l’interpré
tation qu’elle avoit donnée au contrat de société du 24
octobre 1800, et que ce contrat marquoit dans tous ses
articles l’intention des parties de former entre elles une
société générale et un nom collectif; mais il a suffi qu’en
donnant à ce contrat une interprétation qui clioquoit
toutes les notions reçues en matière de société, elle n’eût
violé aucune l o i , pour vous déterminer à maintenir cet
arrêt.
Et comment pourriez-vous aujourd’hui juger autre
ment ?
E2
�( se )
C ’est, dit - on , parce que les magistrats de la cour
d’appel de R iom , ¿1 qui le texte et l’esprit de leur an- >
cienne coutume sont familiers, et qui en conséquence
savent distinguer parmi les parens de la dame de Chazerat, ceux qui seroient en ordre de lui succéder d’après
la coutume indiquée par e lle , ont supposé qu’on ne
peut pas se méprendre sur les héritiers qu’elle a voulu
se donner, et que ces héritiers, ainsi que leurs droits
respectifs, doivent être considérés comme suffisamment
désignés dans son testament. En un m o t, continue-t-on,
c’est leur érudition particulière , et n o n pas les expres
sions de la dame de Chnzerat, qui les a induits à dire
que cette prétendue désignation se trouve dans sa dis
position , et qu’elle s’y trouve même indépendamment
de l’indication de la coutume d’Auvergne. A u surplus,
ils ont tracé les élémens apparens de leur détermination
k cet égard \ o r , ces élémens se réfèrent non à des points
de fait, mais à des points de droit ou de coutum e, sur
lesquels les juges ont faussement raisonné. « Et à l’appui
de cette assertion, les demandeurs entrent dans de fort
longs développemens pour prouver, i.° que si, de la
disposition de la dame de Chazerat, on retranche la partie où elle indique la coutume d’Auvergne comme expli
cation de sa volonté, on ne saura plus dans q u e lle accep
tion elle aura employé le mot estoc} on ne salira plus
s’il faut en chercher la signification dans la classe des
coutumes de tronc com m un, ou dans celle des coutumes
soudières, ou dans celle des coutumes de côté et ligne \
2.° que dans la même hypothèse on ne sauva pas
comment doit se réglpr la représentation à l’infmi que
�( 57 )
la clame de Chazerat a établie entre ses parens ; que le
mode de la représentation à l’infini n’étoit pas uniforme
dans les coutumes qui l’admettoient ; qu’i c i , les descen
dais du testateur devoient être préférés à ceux qui
n’étoicnt parens que de son côté et ligne , tandis que
là il en étoit autrement ; qu’ici , la succession d’un
défunt qui îï’auroit laissé que des neveux , devoit se
partager par souches , tandis que là elle devoit se
partager par têtes ; q u 'ic i, la représentation à l’infini
pouvoit se faire per saltum , en sorte que l’on pouvoit
remonter à son a ïe u l, lors même que la personne avec
qui l’on concouroit , n’avoit besoin que de la repré
sentation de son père , tandis que là on jugeoit le
contraire , etc.
Mais en admettant tout cela , quelle conséquence
peut-on en tirer ? Il n’y en a qu’une seule de raison
nable : c’est que la cour d’appel de Riom a mal à pi'opos
considéré les mots représentation à Vinfini en ligne col
latérale, comme présentant par eux-mêmes un sens clair,
absolu et indépendant de la coutume d’Auvergne ;
c’est-à-dire, que pour trouver à ces mots un sens clair,
absolu et indépendant de la coutume d’A u vergn e, elle
a mal à propos supposé que les ci - devant coutumes
d’estoc et de représentation à l’infini étoient uniformes;
c’est, si l’on veut , qu’elle a jugé contre le texte de
celles de ces coutumes qui , sur le sens du mot estoc
et sur le mode de la représentation à l’infini, s’écartoient
de la coutume d’Auvergne.
O r, casseriez-vous l’arrêt de la cour d’appel de R iom ,
pour avoir jugé contre le texte de coutumes qui sont
�(
38
)
abrogées ? Proposer cette question , c’est la résoudre
poür la négative. Les dispositions des coutumes abrogées
ne forment plus des points de droit \ elles ne sont plus
que des faits 5 elles n’existent plus que comme monumens historiques de l’ancienne légishition. Les courâ
supérieures peuvent donc les méconnoître , sans qu’on
puisse pour cela les accuser d’avoir violé une loi quel
conque ; et de même que vous ne pourriez pas casser
un arrêt qui eût jugé que -tel événement constaté par
les chartes les plus authentiques , n’est jamais arrivé ;
vous ne pouvez pas davantage casser un arrêt qui
a jugé que toutes les coutumes d’estoc entendoient
uniformément le mot estoc même , et que toutes les
coutumes de représentation à l’infini étoient d’accord
sur le mode d’exercice de ce droit.
* Par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu
de rejeter la requête des demandeurs , et de les con
damner en l’amende de cent cinquante francs.
Arrêt de la Cour de cassation , du 19 juillet
1810, au Rapport de M. Aumont.
« Attendu que l’art. 1890 du code Napoléon est au'
livre 3 , titre 5 , du contrat de mariage et des droits
respectifs des époux ; que c’est l ’association des époux
que cet article défend de régler d’une manière générale,
par l’une des coutumes , lois ou statuts locaux , qui
régissoient ci-devant les diverses parties du territoire
français, et qui sont abrogées \ que les dispositions du
même co d e , relatives au testament, sont au livre 3 ,
�( 3g )
tit. 2, cliap. 5 , art 967 et suivans que la cour d’appel
de Riom ne peut avoir violé l’article 1390 du Code
Napoléon , en ne se croyant pas permis d’étendre aux
testamens une disposition de ce Code , faite pour les
contrats de mariage.
» Attendu que M arie - Gilberte Rollet , veuve de
Chazerat , n’a pas confié à un tiers le soin de choisir
ses légataires, et de régler la distribution de sa succession;
qu’elle les a désignés elle-même et d’une manière certaine ;
qu’elle a déterminé de même la portion revenant à chacun
d’eux dans ses biens , en appelant à les partager tous
ceux de ses parens dans les trois branches de ses
aïeul et aïeules paternels et de son aïeule m aternelle,
qui seroient en ordre de lui succéder suivant les règles
de la représentation à l’infini , telle qu’elle avoit lieu
dans la ci - devant coutume d’Auvergne , pour être
divisés entre les trois branches au marc la livre-de ce
qui lui est parvenu de chacune desdites branches,
et être subdivisés entre chacune d’elles suivant les mêmes
règles de la représentation à l’infini ; qu’en confirmant
un testament d o n t, ainsi que l'observe la cour d’appel,
les dispositions témoignent fortement que la testatrice
a eu une volonté propre , éclairée et déterminée, cette
cour ne peut pas avoir violé les articles 392 , 895 et
965 du Code Napoléon.
» Attendu que le partage de la succession de MarieGilberte Rollet entre ses légataires, aura lieu suivant
les principes de la coutume d’Auvergne, non par la
force de cette coutume qui n’existe plus comme loi de
l’E m p ire, mais par la volonté de ladite R o lle t, qui,
n’ayant ni ascendans ni descendans, maîtresse par con-
�( 40
)
séquent de disposer à son gré de la totalité de ses biens,
a pu les distribuer par testament entre ceux de ses
parens qu’elle a jugé à propos de choisir, qu’ainsi l’arrêt
attaqué ne fait pas revivre une coutume abrogée, et ne
contrevient ni à l’article 6 du Gode N apoléon, ni à l’art.
7 de la loi du 20 ventôse an 12.
» Attendu que la cour d’appel a jugé que la clause,
telle q u elle avoit lieu dans la ci-devant coutume d’ A u
vergne , n’étoit dans le testament contentieux qu’une
clause surabondante , qu’il n’y avoit pas dans cet acte
une seule disposition qui ne pût être exécutée indé
pendamment de toute coutume quelconque, et parle seul
fait de la volonté certaine et connue de la testatrice ;
qu’on ne peut voir là autre chose qu’une interpréta
tion du testament sur lequel cette cour étoit appelée à
prononcer ; que quand elle auroit mal à propos sup
posé à ces expressions , les règles de la représentation à
l'in fin i, un sens clair, absolu et indépendant de la cou
tume d’A u v e rg n e , cette erreur ne seroit la violation
d’aucune loi.
» Attendu enfin qu’il seroit superflu d’examiner s’il
y a dans l’arrêt de Riom fausse application de l’article
2 5 , titre 12, de la ci-devant coutume d’A u verg n e , puis
que cette fausse application, fût-elle réelle, il ne peut
résulter d’ouverture de cassation, ni de la violation, ni
de la fausse application d’une coutume abrogée.
» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi des de
mandeurs. »
A.
C l e h m o n t , de l ’im prim erie de
grande rue Sain t-G en ès.
L a n d r i o t ,
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Merlin
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
jurisprudence
cassation
Description
An account of the resource
Conclusions de M. Merlin, Procureur général impérial près la Cour de cassation, dans l'affaire des légataires universels de madame de Chazerat, contre le sieur Mazuel, demandeur en cassation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
An 9-Circa 1810
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0632
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53892/BCU_Factums_M0632.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cassation
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
jurisprudence
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
-
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24a3d65c21e515b4da93fdc577d3f899
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Text
MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATIO N,
Pour les L
universels de Madame
DE CHAZERAT.
égataires
�MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CO NSULTATIO N,
POUR
Les
universels de Madame DE
CH AZERAT,
L ég ataires
CONTRE
\
Le Sieur M IR L A V A U D .
MADAME R ollet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’Auvergne, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été modifié par celle du 4 germinal an 8 , qui permettoit
A
�( 3 )
à ceux qui n’avoient ni ascendans ni descendans, ni frères
ni sœurs, ni descenclans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs biens, elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit cette loi.
Elle fit im ’-testament olographe le 26 messidor an g.
Après un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à la propriété de mes biens, mon intention
» étant, autant q u il dépend de m oi, de les faire retour» ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
» de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule maternelle, qui seroient en ordre de me suc» céder suivant les règles de la représentation à l’infini,
.
» telle q u e lle a voit lieu dans
v
»
»
»
ï>
»
»
»
»
»
v
»
la ci-devan t Coutum e
(TAuvergne, pour être partagé entre les trois branches, au marc la livre de ce qui m’est parvenu de
chacune desdites branches, et etre ensuite subdivisé
dans chacune d’elles, suivant les incmes règles de la
représentation à l’infini; et néanmoins, je veux et entends qu’avant la division et subdivision, il soit pris
et prélevé sur la masse totale des biens compris au
présent legs, cVabord le montant de mes legs particuliers, et ensuite le sixième du surplus, que je donne
el lègue au citoyen Farradèche de Gromont fils aîné,
et au citoyen SablQii - Ducorail aîn é , chacun pour
m oitié, etc. »
�Z 'b
(
3
)
.
M me de Chazerat a fait depuis différens codicilles.
Par les deux premiers, des 17 floréal an 10 et i/j. messi
dor an 1 1 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques changemensà ceux déjà faits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
Et dans le troisième, du \l\ messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i 3 floréal an 1 1 , sur
les donations et testamens , elle s’exprime en ces termes :
« La nouvelle loi m’ayant accordé la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veux et entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tainent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
» aïqul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule maternelle, de tout ce dont il m’ étoit permis
» de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de la manière
» expliquée audit testament, sauf aussi mes legs parti» culiers, et les dispositions par moi faites en faveur
» de mon mari 5 à tout quoi il n’est rien dérogé par
» le présent codicille. »
Après le décès de M me. de Chazerat, M . de Chazerat
s'est mis en possession de ses biens, pour en jouir en
qualité d’usufruitier.
Ses dispositions testamentaires ont paru pendant long
temps i\ l’abri de critique.
Ce n’a été qu’au mois de janvier 1808, qu’un cessionnaire de droits litigieux, agissant au nom d’un sieur M irluvaud, l’ un des dcscendans du second mariage de PliiliA 2
�(4 )
bert M arcelin, aïeul maternel de M me de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur le fondement que
ce legs universel étoit fait en liaine et au mépris des
nouvelles lois.
Et cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R iom , qui, par son jugement
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M me de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille dti i/j.
messidor an 1 1 , qui ont été déclarés nuls, quant au legs
universel, a ordonné le partage de ses biens, confor
mément au Code civil.
Les légataires universels, dépouillés par ce jugement,
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
— tac— — m— ■ —■-
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugement et le mémoire
à consulter,
E st d ’ a v i s que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M me de Chazerat
ne peut faire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en lutine des nouvelles
lois , on diroit qu’elle a déclaré formellement qu’elle entendoit sc conformer à la loi du 4 germinal an 8, qui lui
permettoit de disposer des trois quarts de ses biens, tandis
que la Coutume qui les régissoit, ne lui auroit permis do
disposer que du quart p a r testament ;
�(S )
Que par respect pour cette l o i , et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens qu autant q u il dépend d’elle ;
Que par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma*
tex-nelle , sans distinction des sexes , des filles forcloses et
de celles qui n e l’étoient pas;
Qu^elle n’emploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain ^
Qu’elle emploie les expressions du régime républicain,
en qualifiant de citoyens M M . larradèclie de Groinont
et Sablon-Ducorail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
On ajouteroit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M mo de Clxazerat pouvoit etre considérée
comme faite en haine des nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
distribué chaque année après son décès 3 o setiers froment
et io setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui sont
demeurés fid èles à l’ancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui p a r cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Que cependant cette disposition a été formellement ap
prouvée par un décret émané de Sa Majesté l’Empercur.
Mais n quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de M me de Clxazerat-, il suffit d’examiner ce qu’elle a fait
et ce qix’elle a pu faire ?
L ’art. 91G du Code porte: « A défaut d’asceudant et
�(6j
» de descendant, les libéralités par actes entre-vifs ou tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, ce
lui de la loi, et celui de la volonté de l’homme.
Lorsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans,
meurt ab intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se tait 5
la volonté du testateur la remplace: dicat testator, et eiit
lex.
C’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugement que nous examinons fait taire
la volonté de M mede Cliazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
Et on croit justifiez- cette interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-mème, en
invoquant l’article G de ce même Code, ainsi conçu :
« On ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent Vordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est commenté, délayé dans de nombreux
considérans , et répété jusqu’à la satiété.
Mais jamais 011 n’en fit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver^
nement, et tend à ébranler l’édifice social.
�(7)
Il agit contre les bonnes mœurs ; quand il offense l’iionnêteté publique.
Or, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
que M me de Cliazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parens, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Qu’on dise, si l’on veut, qu’elle en a disposé contre le
vœu et contre le texte de la lo i, et qu’on mette à l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes mœurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion prendra le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M me de Cliazerat a cité dans son testament la ci-devant
Coutume d’Auvergne, et cette citationannulle,dit-on,ses
dispositions.
Car on lit dans l’article i 3go du Code, que « les époux
» ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur
» association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou
» statuts locaux qui régissoient ci-devant les diverses par» tics de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
On ne se seroit pas attendu à trouver dans ce texte la
nullité des dispositions faites par M ine de Cliazerat en
faveur des consultans.
i ent, parce que cette loi, qui est au titre de la communauléj n’a rien de commun avec les testamens, et surtout
avec un testament en ligne collatéralle, pour lequel la
loi donne au testateur une latitude sans bornes ;
Que celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle q67 du Code, on peut disposer, soit sous le titre d’ius-
�( 8 )'
•
•
,
.
F
titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre ci manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent être restreintes au cas qui y est prévu, et
qu’on ne doit pas les étendre d’un cas à un autre, sur
tout d’une matière ordinaire à celle des testamens, où la
Volonté est tout. « Voluntas in testamentis dominatur.
» Tout ce qui diminue la plénitude de la liberté est
» odieux et détesté par la loi. » M . d’Aguesseau, plai
doyer 58 .
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12 , et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an 9, par conséquent antérieur de
plusieurs années;
Qu’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on ne peut raisonna
blement exiger que M me de Cliazerat ait dû s’y conformer
avant qu’ elle existât.
Car c’est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugement, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur; tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la loi qui est en
vigueur au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéresse la confec
tion du testament, ses formes, scs expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment 011
il a été fait.
Mais indépendamment de ces premiers m oyens, il
est facile d’écarter l’application de celte loi au testament
de
�(9)
de M me de Chazerat, par dey moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille delYI^de Chazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses Liens aux
estocs d’où ils lui sont pi’ovenus.
Par suite de cette intention qu’elle vient d’exprimer,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est pei'mis de dis
poser par la loi du 4 germinal an 8.
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aïeul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle.
Elle ne les nomme pas chacun par leur nom, et il est
facile d’en sentir la raison1, les morts, les naissances jour
nalières parm i de nom breux h éritiers, auroient pu faire
naître des difficultés, et entraver l’exécution de ses vo
lontés; elle préfère de les appeler à recueillir scs biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rien, sans doute, dans ce testament,
non-seulement qui porte atteinte à l’ordre public et aux
lionnes mœurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus repréhensible.
Après avoir dit qu’elle appelle à recueillir sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de Chazerat ajoute,
pour éviter toute équivoque sur la désignation des parens
appelés, que ce sont ceux qui seroient en ordre de lui
succéder, suivant les règles (le la représentation à l'infini.
Jusqu’ici, on ne trouve encore rien qui offense l’ordre
B
�( 10 )
public et les bonnes mœurs, rien qui soit contraire aux
lois.
M me de Ghazerat, pouvant choisir parmi tous les êtres
vivans ses légataires universels, pouvoit à plus forte raison
les choisir dans sa famille, et préférer telles ou telles
branches.
Son choix fixé, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler î\ sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décès j et
le seul moyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation à l’ infini.
Quand le testament de M TO0 de Ghazerat auroit été pos
térieur au Code, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté'.
Mais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fini, telle qil elle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d ‘ Auvergne.
Si on en croit les considérans du jugement, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Chazerat a transcrit ces lignes fatales; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribunaux, et frappe son
testament d’anatlième.
On croit voir la montagne en travail.
A u l'ait. On a déj<\ vu que c’étoit en l’an 9 que M me de
Chazcrat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
communauté, insérée dans le Gode.
lit on voit dans la discussion qui a eu lieu au conseil
�2>\
( .11 )
d'État sur cet article, et par les observations de M. Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume malgré la défaveur alors attachée à toutes les an
ciennes institutions.
M . Berlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
» il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» que, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
» un droit nouveau, etc. »
^ D ’où il résulte qu'en supposant que cette loi nou
velle , uniquement créée pour la communauté , fût
applicable au testament, même à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes , le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n’en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même du codicille fait depuis le Code
civil, parce qu’il ne fait que confirmer et étendre à la
fortune entière de M mo de Chazerat, le legs des trois
quarts fait en vertu de là loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la moindre trace du rappel des
anciennes lois.
En second lieu, cet article 1390 dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d ’une manière gé
nérale , que leur association sera réglée par l’une des
coutumes, lois ou statuts locaux qui régissoient ci-devaut
les diverses parties du territoire français.
B a
�•
«
( 12 )
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet article, que « chacun conserve la faculté
« de faire passer dans son contrat de mariage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour règle, pourvu
« q u il les énonce. »
Ainsi, dans le cas même prévu par la loi du règle
ment de la communauté entr’époux, le vice delà con
vention ne consiste pas à rappeler telle ou telle coutume,
mais à la rappeler d ’une manière générale, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
O r, en raisonnant toujours dans la fausse supposition
que cette loi soit applicable à l’espèce, on voit que si
J\ime de Chazerat rappelle dans son testament la coutume
d’A uvergne, ce n’est pas d ’une manière générale, et
comme règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière ^ et seulem ent pour désigner avec
clarté et précision le mode dans lequel elle veut que
scs biens, une fois dévolus aux branches qu’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
Elle prend si p eu , en effet, la coutume pour règle
généx*ale et unique de sa succession, que loin de sc con
former à cette coutume, elle s’en éloigne en tous
points.
La coutume d’Auvergne interdisoit ¿VMmc de Chazerat
plus légère libéralité en faveur de son m ari, et elle
profite avec autant d’empressement que de reconnoissance de la iuculté que la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa laveur de l’usufruit universel de ses biens.
�( i3 )
La coutume d’Auvergne ne permettent de disposer par
testament que du quart de ses biens, et elle dispose des
trois quarts.
Elle fait plus, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conformément ci la loi
du 4 genninal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullement la coutume d’Auvergne.
M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
Des propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses;
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle }
Des acquêts, des contrats sur l’état et sur particuliers*
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contrats, ce mobilier étoient
dévolus par la coutume d’Auvergne aux parens paternels,
exclusivement à tous autres.
O r ,M me de Chazerat, au mépris de cette loi, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule mater
nelle", elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, au marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ; ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en !
étoit formellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de'la coutume-, et loin de la prendre
pour règle de successibilité entre ses héritiers, elle la
fronde ouvertement dans tous les points.
M me de Chazerat n ’a pris d’autre règle pour la quotité
de disposer que la loi du 4 germinal an 8»
�- E t pour le choix de ses héritiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté ; et cette volonté est absolument en
contradiction avec la coutume d ’Auvergne.
La coutume d’Auvergne n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
Mais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recueillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroient suivant les règles de la représentation à Vinjini.
C’en étoit assez; elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels; elle pi'évenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
ment et son décès.
Mais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppement à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
mode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité
dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rappelée, d’une part, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’invoquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’éloit rappelée que comme une
indication surabondante, superflue si l’on veu l, mais q u i,
telle qu’elle fut, n’a jamais pu nuire à l’objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
aux trois branches appelées à les recueillir.
�( i5 )
O r , si la disposition principale est valable enelle-meme,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la suivre, les descendans de Philibert M arcelin,
aïeul maternel de M m0 de Cliazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la prétendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
des trois branches, auquel les descendans de Philibert
Marcelin ne peuvent avoir aucune part.
Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’Auvergne, qu’a faite M medeChazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 1 7 nivôse, qui admettoit la représentation ¿1 l’infini , article 82.
Qu’en admettant le mode de partage de la représen
tation à l’infini dans- les divisions çt subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M me de Cliazerat, on ne peut trouver aucune
différence assignable entre les divisions et subdivisions
à faire conformément à la représentation à l’infini, telle
qu elle avoit lieu dons la ci-devant coutume d’Auvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u e lle avoit lieu
d'après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
De sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d ’Auvergne, ou de la loi du 17 nivôse, étoient absolu
ment synonymes.
Ce qui justificroit de plus en plus M mo de Cliazerat,
s’il eu étoit besoin, du prétendu délit qu’on lui impute,
puisque sou testament étant fait en l’ail 9 , sous l’empire
�■
( j6 5
delà loi du 17 nivôse, et la confection des testamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourroit porter l’humeur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is, qui étoit absolument
conforme à celles de la loi nouvelle, qui étoit alors en
pleine vigueur.
Les autres considérans du jugement dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagues, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l’exécution du testament de M me de Chazerat, à raison
des procès auxquels il peut donner lieu.
- On parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions, la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des commentateurs, depuis la rédaction de la coulume
d’Auvergne, et 011 les trouve toutes dans le testament de
M me de.Chazerat,
Cependant rien 11’est plus simple, d’une exécution plus
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
Elle possède des biénspropres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’mère paternels, et de su
*grand’mère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M nus de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des desccndans des trois brandies, dont les aulciu\s
pn ont fait le partage avec ceux de M rae de Chazerat.
Ainsi,
�( *7 )
A in si, rien n’est si facile que de trouver ces biens, con
sistant tous en fonds de terre, qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi dire, sous la main des légataires appelés à les
recueillir.
Il n’y a pas plus de difficulté sur la manière de distri
buer ses autres biens, quels qu’ils soient, entre les trois
branches de ses héritiers.
Elle veut que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exemple, que si M me de
Chazerat a laissé pour 600,000 f. de propres, dont 3 oo,000 f.
de l’estoc de l’aïeule maternelle, 200,000 fr. de l’estoc de
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aïeule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule maternelle prendront la moitié de ses autres biens ; les parens de l’estoe de l’aïeul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germe du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est difficile à la chicane la
plus raffinée de trouver, prise.
On ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu’il faille annuller un testament, parce qu’un praticien avide ou un
acquéreur de droits litigieux peut y trouver des prétextes
de faire des procès et de troubler le repos des héritiers
légitimes appelés par la testatrice à recueillir sa succession.
C’est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. Mai*
C
�( 18 )
faut-il priver les légataires universels de M me de Cliazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C ’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des erreurs qui sont le partage de
l’humaniité
t
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’audience, et n’a pas eu sans doute une médiocre influence
sur la détermination du tribunal (i).
On lit dans cet ouvrage ce qui suit, tom. 3 , pag- i 35 :
«« Il est bien permis de disposer ù son gré de ses b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
>» établit. »
S’il est permis cle disposer à son gré de ses biens, ce ne
peut être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
Si la loi donne cette faculté de disposer à son gré, ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne peut, en effet, créer en collatérale un ordre
de succéder autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et desTestamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par la loi pour la trans(i) Traité dos Donations ot Tostamens, par J. Grenier, (du Puy-do-Dûmo),
ancien jurisconsulto, mombro du Tribunat et do la Légion d'honnci^r.
�*9
( *9 )
mission des biens, et y substituer la volonté de l’homme.
jiliquando bonus domiitat Ilom em s.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du C od e,.qui interdit
toutes conventions contraires à l’ordre public et aux
bonnes mœurs.
Abus étrange des mots et des choses, auquel on a ré
pondu précédemment, et sur lequel il est inutile de
revenir.
L a citation que fait cet auteur de l’art. 1389 n’est pas
plus heureuse.
.<
On y lit que « Les époux ne peuvent faire aucune
» convention ou renonciation dont l’objet seroit de cliari» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen» dans, soit par rapport à leurs enfans entr’e u x , sans pré» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
» pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé» terminés par le présent Code. »
Outre que cet article n’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait aux
époux de donner dans leur contrat de mariage des lois
particulières h leur postérité;
Qu’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui sc présente, où il s’agit d’une succession
collatérale dont la transmission dépend uniquement de
la volonté du testateur, qui a pu choisir ses héritiers nonseulement dans sa famille, mais hors de sa famille, et
parmi tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse à l’objection dans les
expressions qui le tex-mment : « Sans préjudice des dona-
�( 20 )
» tions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» form es } et dans les cas déterminés p a r le présent
» Code. »
Enfin, on oppose encore aux consultans l’article der
nier du Code, qui porte que, « à compter du jour où ces
» lois sont exécutoires, les lois romaines , les ordon» nances, les coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
» particulière dans les matières qui sont l’effet desdites
« lois composant le présent Code. »
Mais en prononçant que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de loi, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lois,
et frapper d’anathème tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou même, si l’on veut, les prendre pour
règle de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas form ellem ent proh ib é par le Code, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion } que le Gouvernement a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’E m p ire, et
que nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de magistrature, qu'autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu’il y a acquis de vastes connoissances.
On terminera cette discussion, qui n’a quelcju’importance que parce qu’elle est d’un grand intérêt, par ob
server que si M ra9 de Chazerat a traité les dcscendans
*lu second mariage de Philibert M arcelin, son aïeul ma-
�ternel, moins avantageusement que les descendans de
son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui étoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rien , au lieu qu’elle se regardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c’étoit avec ces propres que
s’étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir d’autres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas même à la loi, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui permettoit
de la transmettre à son gré. D icat testator, et erit lex.
D élibéré
à Clermont-F errand, le 29 juillet 1808.
B O I R O T , B E R G IE R , D A R T IS -M A R C IL L A T ,
F A Y A R D , M A U G U E , JE U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ), A L L E M A N T .
A CLERM O N T, de l'imprimerie de Landriot , Imprimeur de la Préfecture
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Farradèche de Gromont et Sablon-Ducorail. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bergier
Dartis-Marcillat
Favard
Maugue
Jeudy-Dumonteix
Pagès
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
domestiques
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le Sieur Mirlavaud.
note manuscrite : « voir arrêt, au Journal des audiences, 1809 , p. 448. »
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53354/BCU_Factums_G1902.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Agoulin (63311)
Ménétrol (63224)
Joze (63180)
Entraigues (63149)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
domestiques
émigrés
legs universels
ordre de successions
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53824/BCU_Factums_M0513.pdf
dacd8f1eba26a783fa1d9c8ee866d1d6
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Text
MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATION,
PO UR
Les L
universels de M adame DE
CHAZERAT,
é g a t a ir e s
CO NTRE
L e S ie u r M I R L A V A U D .
M adame R ollet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’Auvergne, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été modifié par celle du 4 germinal an 8 , qui permetto it
A
�(2 )
à ceux qui n’avoient ni ascendans ni descendans, ni frères
ni sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs biens, elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit cette loi.
Elle fit un testament olographe le 26 messidor an 9.
Après un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à Ja propriété de mes biens, mon intention
» étant, autant q u il dépend de moi, de les faire retour» ner ¿1 ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est pei'mis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
» de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule maternelle, qui seroient en ordre de me suc» céder suivant les règles de la représentation à l’infini,
» telle q u elle avait lieu dans la ci-devant Coutume
» d ’Auvergne, pour etre partagé entre les trois bran» clies, au marc la livre de ce qui m’est p a r v e n u de
» chacune desdites branches, et etre ensuite subdivisé
» dans chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la
» rep résen tatio n à l’infini; et néanmoins, je veux et en» tends qu’avant la division et subdivision, il soit pris
» et prélevé sur la masse totale des biens compris au
» présent legs, d’abord le montant de mes legs parti* culiers, et ensuite le sixième du surplus, que je donne
» et lègue au citoyen îarradeche de Gromont fils aîné,
» et au citoyen Sablou - Ducorail aîn é, chacun pour
» m oitié, etc. »
�(
3
)
M me de Chazerat a fait depuis différens codicilles.
Par les deux premiers, des 17 floréal an 10 et 14 messi
dor an 11 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques cliangemens à ceux déjà faits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
Et dans le troisième, du ily messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i 3 floréal an i l , sur
les donations et testamens , elle s’exprime en ces termes :
« L a nouvelle loi m’ayant accordé la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veux çt entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tainent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
» aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule maternelle, de tout ce dont il m’ étoit permis
» de disposer par la loi du 4 germinal an 8, ait son effet
» pour la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de'la manière
» expliquée audit testament, sauf aussi mes legs parti» culiers, et les dispositions par moi faites en faveur
» de mon mari ; à tout quoi il n’est rien déro gé par
» le présent codicille. »
Après le décès de M mo. de Cliazerat, M . de Chazerat
sJcst mis en possession de ses biens, pour en jouir en
qualité d’usufruitier.
Ses dispositions testamentaires ont p a r u pendant long
temps à l’abri de critique.
Ce na été qu’au mois de janvier 1808, qu un cession*
naire de droits litigieux, agissant au nom d un sieur M irlavaud, l’ un des desceudans du second mariage de PhiliA 2
�( 4 )
bert M arcelin, aïeul maternel de M mo de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur le fondement que
ce legs universel étoit fait en liaine et au mépris des
nouvelles lois.
Et cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R ioin, qui, par son jugement
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M mo de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille du i/j.
messidor an 1 1 , qui ont été déclarés nuls, quant au legs
universel, a ordonné le partage de ses biens, confor
mément au Gode civil.
Les légataires universels, dépouillés par ce jugement
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugement et le mémoire
à consulter,
que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M me de Chazerat
ne peut faire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en lutine (les nouvelles
lois , on diroit qu’elle a déclaré formellement qu’elle entendoit se conformer à la loi du 4 germinal an 8, qui lui
permettoitde disposer des trois quarts de scs biens, tandis
que la Coutume qui les régissoit, ne lui auroit permis do
disposer que du quart p a r testament y
E
st d a v is
�(5)
Que par respect pour cette lo i, et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens quautant q u il dépend d'elle ;
Que par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma
ternelle , sans distinction des sexes , des filles forcloses et
de celles qui ne l’étoient pas*,
Qu'elle n’emploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain $
Qu’elle emploie les expressions du régime républicain,
en qualifiant de citoyens M M . Farradèche de Gromont
et Sablon-Ducorail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
On ajoutex-oit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M mo de Cliazerat pouvoit être considéi'ée
comme faite en liaine des nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
distribué chaque année après son décès 3 o setiers froment
et io setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui sont
demeurés fid èles à l'ancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui par cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Que cependant cette disposition a été form ellem en t ap
prouvée par un déci’et émané de Sa Majesté l’E m p e re u r.
M ais ¿\ quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de M me de Cliazerat; il suffit d’examiner ce qu elle a fait
et ce qu’elle a pu faire ?
L ’art. 91G du Gode porte: « A défaut d’ascendant et
�(6 )
» de descendant, les libéralités par actes entre-vifs ou tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, ce
lui de la loi, et celui de la volonté de l’homme.
Lorsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans
meurt cib intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se taitla volonté du testateur la remplace : (licat testator, et erit
lex.
C’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugement que nous examinons fait taire
la volonté de M me de Chazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
Et on croit justifier cette interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-même, en
invoquant 1 article G de ce même Code, ainsi conc.u :
« On ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est commenté,.délayé dans de nombreux
considérons , et repelé jusqu a la satiété.
JVlais jamais on n’en fit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver
nement, et tend à ébraulcr l’édifice social.
�(
7
)
Il agit contre les bonnes mœurs, quand il offense l’hon
nêteté publique.
Or, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
que M me de Chazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parens, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Qu’on dise, si l’on veu t, qu’elle en a disposé contre le
vœu et contre le texte de la lo i, et qu’on mette à l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes mœurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion prendra le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M mo de Chazerat a cité dans son testament la ci-dèvant
Coutume d’Auvergne, et cette ci tationannulle, dit-on, ses
dispositions.
Car on lit dans l’article 1390 du C ode, que « les époux
» ne peuvent plus stipuler cl une manière
cile que leur
» association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou
» statuts locaux qui regissoient ci-devant les diverses par» ties de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
On ne se seroit pas attendu h trouver dans ce texte La
nullité des dispositions faites par M me de Chazerat en
faveur des consul tans.
lCnt, parce que cette loi, qui est au titre de la commu
nauté, n’a rien de commun avec les testamens, et surtout
avec tin testament en ligne collatéralle, pour lequel la
loi donne au testateur une latitude sans bornes;
^ Que celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle 9G7 du Code, on peut disposer, soit sous le titre d’ins
�titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent être restreintes au cas qui y est prévu, et
qu’on ne doit pas les étendre d’un cas à un autre, sur
tout d’une matière ordinaire h celle des testamens, où la
Volonté est tout. « Voluntas in testamentis dominatur.
» Tout ce qui diminue la plénitude de la liberté est
»> odieux et détesté par la loi. » M . d’Aguesseau plaidoyer 58.
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12 , et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an g , par conséquent antérieur de
plusieurs années5
Qu’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on ne peut raisonna
blement exiger que M me de Chazerat ait dû s’y conformer
avant qu’elle existât.
Car c est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugement, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur} tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la loi qui est en
vigueur au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéressé la confec
tion du testament, ses foimes, scs expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment où
il a été fait.
Mais indépendamment de ces premiers m oyens, il
est facile d’écarter l’application de cette loi au testament
de
�(
9
)
de M me de Chazerat, par des moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille d eM made Cliazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses biens aux
estocs d’où ils lui sont provenus.
Par suite de cette intention qu’elle vient d’exprimer,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est permis de dis
poser par la loi du 4 germinal an B.
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aieul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle.
Elle ne les nomme pas chacun par leur nom, et il est
facile d’en sentir la raison; les morts, les naissances jour
nalières parmi de nombreux héritiers, auroient pu faire
n aître des difficultés, et e n tra v e r l’exécution de ses vo
lontés: elle prélère de les appeler à recueillir ses biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rien, sans doute, dans ce testament,
non-seulement qui porte atteinte à l’ordre public et aux
bonnes mœurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus repréhensible.
Après avoir dit qu’elle appelle à recueillir sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de CJiazeral ajoute,
pour éviter toute équivoque sur la désignation des parens
appelés, que ce sont ceux qui seroieut en ordre de lui
succtder, suivant les l'ègles d e lu re p r é s e n t a tio n à l i n jîn i.
Jusqu ic i} on ne trouve encore rien qui offense l’ordre
B
�(
10
)
public et les bonnes mœurs, rien qui soit contraire aux
lois.
M mô de Chazerat, pouvant choisir parmi tous les êtres
vivans ses légataires universels, pouvoit à plus forte raison
les choisir dans sa famille, et préférer telles ou telles
branches.
Son choix fixé, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler h sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décèsj et
le seul moyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation à l infini.
Quand le testament de M me de Chazerat auroit été pos
térieur au Code, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté.
Mais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fini , telle qu elle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d’Auvergne.
Si on en croit les considérans du jugement, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Chazerat a transcrit ces lignes fatalès; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs ; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribunaux, et frappe son
testament d’anatlieme.
On croit voir la montagne en travail.
A u fait. On a déjà vu que c’étoit en l’an 9 que M rae de
Chazerat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
communauté, insérée dans le Code.
Et on voit dans 1& discussion qui a eu lieu au conseil
�(
3
d’État sur cet article, et par les observations de M. Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume *, malgré
© la défaveur alors attachée à toutes les anciennes institutions.
M . Berlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
« il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» que, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
» un droit nouveau, etc. »
D ’où il résulte qu'en supposant que cette loi nou
velle , uniquement créée pour la communauté , fut
applicable au testament, même à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes, le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n’en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même dû codicille fait depuis le Code
civil, parce qu’il ne fait que confirmer et étendre à la
fortune entière de M me de ChazcraJt, le legs des trois
quarts fait en vertu de la loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la moindre trace du rappel des
anciennes lois.
En second lieu, cet article i3go dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d ’une manière gé
nérale , que leur association sera réglée par I une des
coutumes, lois ou statuts locaux qui régissoient ci-devant
les diverses parties du territoire français.
B 2
�(
12
)
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet article, que « chacun conserve la faculté
« de faire passer dans son contrat de mariage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour regie, pourvu,
« q u il les énonce. »
A insi, dans le cas même prévu par la loi du règle
ment de la communauté entr’époux, le vice de la con
vention ne consiste pas à rappeler telle ou telle coutume,
mais à la rappeler (Vune manière génerûle, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
en raisonnant toujours dans la fausse supposition
loi soit applicable à l’espèce, on voit que si
3Mm® de Cliazerat rappelle dans son testament la coutume
d’A uvergne, ce n’est pas (Vune manière générale, et
c o m m e règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière , et seulement pour désigner avec
clarté et précision le mode dans lequel elle veut que
ses biens, une fois dévolus aux branches q u ’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
Elle prend si p eu , en effet, la coutume pour règle
générale et unique de sa succession, que loin de se con
former à cette coutume, elle s’en éloigne en tous
O r,
q u e cette
points.
La coutume d’Auvergne interdisoit à M me de Cliazerat
la plus légère libéralité en faveur de son mari, et elle
profite avec autant d empiessement que de reconnoissance de la faculté que’ la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa faveur de J’usufruit universel de ses biens»
�(
)
L a coutume d’Auvergne ne permettent de disposer par
testament que du quart de ses Liens, et elle dispose des
trois quarts.
T Elle fait plus, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conform ém ent ci la lo i
du 4 germinal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullement la coutume d’Auvergne.
■ M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
Des propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle;
Des acquêts, des contrats sur l’état et sur particuliers,
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contrats, ce mobilier étoient
dévolus par la coutume d’Auvergne aux parens paternels,
exclusivement à tous autres.
• O r, M mo de Chazerat, au mépris de cette loi, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule mater
nelle; elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, an marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ; ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en
éloit formellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de la coutume; et loin de la prendre
pour règle de successibilité entre ses héritiers, elle la
fronde ouvertement dans tous les points.
M mo de Chazerat n ’a pris d’aulre règle pour la quotité
de disposer que la loi du l\ germinal an
�( i4 5
Et pour le clioix de ses héritiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté 5 et cette volonté est absolument en
contradiction avec la coutume d ’Auvergne.
La coutume d’Auvergne n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
Mais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recueillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroientsuivant les règles de larepre'sentation à Vinjîni.
C’en étoit assez j elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels j elle prévenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
ment et son décès.
Mais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppement à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
mode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité
dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rappelée, d’une part, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’invoquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’étoit rappelée que comme une
indication surabondante, superflue si l’on veut, mais q u i,
telle qu’elle fut, n a jamais pu nuire ¿\ 1 objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
nux trois branches appelées à les recueillir,
�( i5 )
O r , si la disposition principale est valable en elle-meme,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la suivre, les descendans de Philibert M arcelin,
aïeul maternel de M me de Chazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la pretendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
'des trois branches, auquel les descendans de Philibert
Marcelin ne peuvent avoir aucune part.
, Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’Auvergne*, qu’a faite M mede Chazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 1 7 nivôse, qui admettoit la repi’ésentation à l’in fin i, article 82.
Qu’en admettant le mode de partage de la représen
tation à l’infini dans les divisions et subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M me de Chazerat, on ne peut trouver aucune
différence assignable entre les divisions et subdivisions
à faire conformément à la représentation à l’infini, telle
q u elle avait lieu dans la ci-devant coutume d ’Auvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u elle avoit lieu
d’après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
De sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d Auvergne, o u de la loi du 17 nivôse, étoient absolu
ment synonymes.
^ Ce qui justificroit de plus en plus M m0 de Chazerat,
s il en étoit besoin, du prétendu délit qu’on lui impute,
puisque son testament étant fait en l’an 9 ? sous 1 empire
�( i6 )
delà loi du 17 nivôse, et la confection destestamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourvoit porter l’humeur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is, qui étoit absolument
conforme à celles de la loi nouvelle, qui étoit alors en
pleine vigueur.
Les autres considérans du jugement dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagues, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l’exécution du testament de M me de Chazerat, à raison
des procès auxquels il peut donner lieu.
On parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions, la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des commentateurs, depuis la rédaction de la coutume
d’Auvergne, et on les trouve toutes dans le testament de
M me de Chazerat.
Cependant rien n’est plus simple, d’une exécution p lu s
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
Elle possède des bienspropres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’mère paternels, et de sa
grand’mère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M we de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des descendans des trois bx*anches, dont les auteurs
en ont fait le partage avec ceux de M m0 de Chazerat.
Ainsi,
�( *7 )
A in si, rien n’est si facile que de trouver ces biens, con
sistant tous en fonds de terre , qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi dire, sous la main des légataires appelés à les
recueillir.
Il n’y a pas plus de difficulté sur la maniéré de distri
buer ses autres biens, quels qu’ils soient, entre les trois*
branches do ses héritiers.
Elle veut que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exemple, que si M ms de
Chazerat a laissé pour 600,000 £ de propres, dont 3oo,000 f.
de l’estoc de l’aïeule maternelle, 200,000 fr. de l’estoc de
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aïeule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule maternelle prendront la moi
tié de ses autres biens} les parens de l’estoc de l’aïeul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germe du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est diilicile à la chicane la
plus rallinée de trouver prise.
On ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu’il faille an
nuliez- un testament, parce qu’un praticien avide ou un
ncquéreur de droits litigieux peut y trouver des prétextes
de faire clés procès et de troubler le repos des héritiers
légitimes appelés par la testatrice à recueillir sa succession.
C est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. Mais
G
�< i8 )
faut-il priver les iégataires universels de M mo de Chazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des .erreurs qui sont le partage de
l’humaniité
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’audience, et n’a pas eu sans doute une medLocrc iniluenec
sur la détermination duutribunal fi).
On lit dans cet ouvrage ce qui suit, lom. 3 , pag. i 35 :
« Il est bien permis de disposer à son gré de scs b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
w établit. »
S il est permis de disposer à son gré de ses biens, ce ne
peut être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
Si la loi donne cette faculté de disposer à son gré, ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne peut, en effet, créer en collatérale un ordre
de su ccé d e r autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et des Testamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par,la loi pour la trans*
(O Traitd des Donations ct T estam ens, par J. Grcnier, (du Puj-dc Dómc),
anden jurisconsulto, mombro du Tribunat ct do la Legión d’houncur.
�.( o iÿ )
mission des biens, et y substituer la volonté dû l’homme.
ydlifjiumdo bonus domiitcil Uomcrus.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du Code, qui interdit
toutes conventions contraires ù l’ordre public et aux
bonnes ' mœurs.
r
Abus étrange des mots et des choses, auquel on a ré
pondu précédemment, et sur lequel il est inutile de
revenii*.
L a citation que fait cet auteur de l’art. 1389 n’est pas
plus heureuse.
On y lit que « Les époux 11e peuvent faire aucune
* convention ou renonciation dont l’objet seroit de chan» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen* dans, soit par rapport à leurs enfans entr’eu x, sans pré» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
« pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé» terminés par le présent Code. »
Outre que cet article n’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait aux
époux de donner dans leur contrat de mariage des lois
particulières à leur postérité;
Qu’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui se présente , où il s’agit d’u n e succession
collatérale dont la transmission dépend u n iq u e m en t de
la volonté du testateur, q u i a pu choisir scs héritiers nonseulement dans sa famille, mais hors de sa famille, et
panni tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse îi l’objection dans les
expressions qui le terminent : « Sans préjudice des doua-
�(20)
» lions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» formes , et dans les cas déterminés par le présent
» Code. »
E n fin , on oppose encore aux consultans l’article der
nier du Code, qui porte que, « à compter du jour où ces
» lois sont exécutoires , les lois romaines , les ordon» nances, les.coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
» particulière dans les matières qui sont 1 effet desdites
» lois co m po san t le présent Code. »
Mais en p ro n o n ça n t que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de loi, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lois,
et frapper d’anathème tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou même, si l’on veut, les prendre pour
règle_de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas formellement prohibé par le Code, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion ) que le Gouvernement a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’Em pire, et
que nul lie peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de-magistrature, qu’autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu’il y a acquis de vastes conaoissances.
On terminera cette discussion, qui n’a quelqu’importauce que parce qu’elle est d un grand intérêt, par ob
server que si M me dé Chazérat a traité les descendans
du second mariage de Philibert M arcelin, son aieul ma»
�ternel, moins avantageusement que les descendants de
son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui étoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rien, au lieu qu’elle se r egardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c’étoit avec ces propres que
s’étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir d’autres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas même à la loi, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui permettoit
de la transmettre à son gré. D icat testator, et erit lex.
D
élibéré
à Clermont-Ferrand, le 29 juillet 1808.
B O IR O T , B E R G I E R , D A R T I S - M A R C I L L A T ,
F A V A R D , M A U G U E , JE U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ), A L L E M A N T .
C L E R M O N ]T , «lo l'imprimerie c I o L a n d r i o t , Imprimeur do la Préfecture
et Libraire, rue Saiut-Gcncs, maison ci-devant Potière.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Farradèche de Gromont et Sablon-Ducorail. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bergier
Dartis-Marcillat
Favard
Maugue
Jeudy-Dumonteix
Pagès
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le Sieur Mirlavaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
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BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
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Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
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Successions
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MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATION,
POUR
Les L
égataires
u n iv e r s e ls d e M ad am e D E
C H A Z E R A T ,
V
'
CONTRE
L e S ie u r M I R L A V A U D .
M a d a m e R o llet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’A u vergn e, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
<
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été inodiiié par celle du 4 germinal an 8 , qui permettoit
A
�(2 )
a ceux qui n’avoient ni ascendans ni clescendans, ni frères
ni sœurs, ni dcscendans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs b ie n s , elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit celte loi.
E lle fit un testament olographe le 26 messidor an 9.
A p rès un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à la propriété de mes b ien s, mon intention
» étant, autant q u i l dépend de m o i, de les faire retour» ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils m e sont pai’venus, je donne et lègue tout ce
» dont il m ’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
,, de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
„ aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me suc»
.»
»
»
»
»
v
céder suivant les règles de la représentation à. l’infini,
telle, q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume
d Auvergne, pour être partagé entre les trois brauc lie s , au marc la livre de ce qui m’est parvenu de
chacune desdites branches, et être ensuite subdivise
dans chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la
représentation à l’infini} et néanmoins, je veux et en-
» tends q u ’avant la division et subdivision, il soit pris
» et prélevé sur la niasse totale des biens compris au
,,
»
»
»
présent le g s, d’abord le montant de mes legs particuliers, cl ensuite le sixième du surplus, que je donne
et lègue au citoyen Fiiirudeche de Grom ont fils aîné,
et au citoyen Sablon - D ucorail a m é , chacun pour
» m o itié , etc. »
�(3 )
M me de Chazerat a fait depuis différons codicilles.
Par les deux prem iers, des 17 floréal an 10 et 14 messi
dor an 11 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques changemens à ceux déjà laits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
E t dans le troisièm e, du il\ messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i floréal an 1 1 , sur
les donations et testam ens, elle s’exprim e en ces termes :
« L a-n ouvelle loi m ’ayant accorde la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veu x et entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tam ent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
-» aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule m aternelle, de tout ce dont il m’étoit permis
» de disposer p a r la loi du t\ g e r m i n a l an 8, ait son effet
» poui la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de la m anière
3
»
»
»
»
expliquée audit testament, sauf aussi mes legs particu liers, et les dispositions par moi faites en faveur
de mon m a ri} à tout quoi il n’est rien d é r o g é par
le présent codicille. »
A p rès le décès de M mo. de C h azerat, M . de Chazerat
s est mis en.possession de ses biens, pour en jouir en
(lu■
aUté (Tusu(Vni tier.
dispositions testamentaires ont p a r u pendant long
temps a l’abn de critique.
Ce u u
q u’;ui rnois de janvier 1808, qu un cession'
naire de droits litigie u x, agissanl au nom d’un sieur IVlirlavaud, l’uu j üs
second mariage de Phili-,
A 2
�(4)
bert M a rcelin , aïeul maternel de M m0 de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur fe"~fondement que
ce legs universel étoit fait en haine et au mépris des
nouvelles lois.
E t cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R iorn, q u i, par son jugem ent
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M me de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille du 14
messidor an 1 1 , q u i ont été déclarés nuls, quant au le^s
universel, a o r d o n n é le partage de ses b ien s, confor
m ém ent aii Code civil.
L es légataires universels, dépouillés par ce jugem ent
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugem ent et le m ém oire
à con sulter,
que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M m0 de Chazerat
ne peut la ire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en haine des nouvelles
E st d avis
lois , on diroit qu’elle a déclaré form ellement qu’elle entendoit se conform er à là loi du 4 germinal an 8, qui lui
perincttoitde disposer des trois quarts de scs biens, tandis
que la Coutum e qui les régissoit, ne lui auroit permis de
disposer que du quart p a r testament j
�(5 )
Que par respect pour cette l o i , et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens qu autant q u il dépend d elle ;
Quvi par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma
ternelle , sans distinction des se x es, des filles foi closes et
de celles qui n e l’étoient pas*,
Qu^elle n’em ploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain ;
Q u ’elle emploie les expressions du régim e républicain,
en qualifiant de citoyens M M . Farradèche de G ioinon t
et Sablon-Ducoi*ail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
O n ajouteroit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M m0 de Chazerat pouvoit être considérée
comme faite en haine dès nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
3
'distribué chaque année après son décès o setiers from ent
et 10 setiers seigle a u x prêtres et a u x religieuses qui sont
demeurés Jidcles à Vancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui par cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Q ue cependant cette disposition a été f o r m e l l e m e n t ap
prouvée par un décret émané de Sa M ajeste llim p ereu r.
M ais à quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de IVl"10 de Gliazerat j il suffit d ’ e x a m i n e r ce qu’elle a fait
et ce qu’elle a pu faire ?
L art. ()iG du Code poi'te: <( -A- défaut d ascendant et
�(
6
5
» de descendant, les libéralités paractes entre-vifs oy tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, celui de la lo i, et celui de la volonté de l’homme.
L orsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans,
m eurt ab intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se tait;
la volonté du testateur la rem place : dicat testator, et erit
lex .
C ’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugem ent que nous examinons fait taire
la volonté de M me de Cliazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
E t on croit justifier c& te interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-même, en
invoquant article G de ce meine C ode, ainsi con çu:
« O n ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent Vordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est com m enté, délayé dans de nom breux
considérans , et répété jusqu’a la satiété.
1
]\]ais jamais on n’en lit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver
nem ent, et tend à ébranler l'édifice social.
�(7)
Il agit contre les lionnes mœurs, quand il offense l’iionnêteté publique.
O r, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes m œ urs,
que M me de Chazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parons, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Q u ’on dise, si l’on v e u t, qu’elle en a disposé contre le
vœ u et contre le texte de là l o i , et qu’on mette h l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes m œurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion pien d ia le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M mo de Chazerat a cité dans son testament la ci-devant
Coutum e d’A u v e rg n e, et cette citation an nu lle,d it-on ,ses
dispositions.
C a r on lit dans l ’article 1.390 du Code , que « les épOUX
» ne peuventplus stipuler d ’une manière générale que leur
» association sera réglée par l’une des coutum es, lois ou
•» statuts locaux qui régissoient ci-devant les diverses par» ties de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
O n ne se seroit pas attendu a trouver dans cc texte la
nullité des dispositions faites par M m0 de C h a z e ra t en
faveur des consultans.
lCnt, parce que cette lo i, qui est au titre de la commu
naulé, u’a
commun avec les testainens, et sm tout
avec un testament en ligne collatéralle, poux lequel a
loi donne au testateur une latitude sans bornes j
. Q uy celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle 967 du Code, on peut disposer, soit sous le titic d ius-
�( 8
)
titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent etre restreintes au cas qui y est p ré v u , et
qu’on ne doit pas les étendre d’ un cas à un autre, sur
tout d’une m atière ordinaire à celle' des testamens, où la
volonté est tout.
bluntas in testamentis dominatur.
» T o u t ce qui diminue la plénitude de la liberté est
» odieux et détesté par la loi. » M . d’A guesseau, plai
doyer
.
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12, et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an g , par conséquent antérieur de
plusieurs années;
58
Q u ’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on 11e peut raisonna
blem ent exiger que M me de .Chazerat ait dû s’y conformer
avant qu’elle existât.
Car c’est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugem ent, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur; tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la. loi qui est en
vigu eu r au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéresse la confec
tion du testament, ses formes, ses expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment où
il a été lait.
M ais i n d é p e n d a m m e n t de ces premiers m o yen s, i l
est facile d’écarter l’application de cette loi au testament
do
�(9)
de M me de Chazerat, par des moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille d e M mede Cliazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses biens aux
estocs d’où ils lui sont provenus.
Par suite de cette intention qu elle vient d exp iim er,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est permis de dis
poser par la loi du 4 germinal an 8.
_
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aïeul et aieule
paternels, et de son aïeule maternelle.
E lle ne les nomme pas chacun par leur nom , et il est
facile d’en sentir la raison; les m orts, les naissances jour
nalières parmi de nom breux h éritiers, auroient pu faire
naître des difficultés, et entraver l’exécution de ses v o
lontés: elle préfère de les appeler à recueillir ses biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rie n , sans doute, dans ce testament,
non-seuleinent qui porte atteinte à l’ordre public et aux
bonnes m œurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus répréhensible.
A p r è s avoir dit qu’elle appelle à r e c u e i l l i r sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de Chazerat ajoute,
pour éviter toute équivoque s u r la désignation des parens
appelés, qlle ce Sont ceux qui s e r o i e n t en o ïd ie de lui
succeder, suivant les règles île lu représentation à l injini.
Jusqu’ici , on no trouve encore rien qui offense 1 ordre
B
�( 10 )
public et les bonnes m œ urs, rien qui soit contraire aux
lois.
M me de Chazerat, pouvant choisir parmi tous les être?
vivans ses légataires universels, pouVoit à plus forte raison
les choisir dans sa fam ille, et préférer telles ou telles
branches.
'Son choix fix é, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler à sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décès; et
le seul m oyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation ¿1 1 infini.
Quand le testament de M rae de Chazerat auroit été pos
térieur au C ode, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté.
Xvlais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fin i, telle q u e lle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d'Auvergne.
Si on en croit les considérans du ju gem en t, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Cha
zerat a transcrit ces lignes fatales; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs ; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribun aux, et frappe son
testament d’anatheme.
O n croit voir la montagne en travail.
Au*fait. O n a déjà vu que c’étoit en l’an 9 que M m0 de
Chazerat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
com m unauté, insérée dans le Code.
lit on voit dans la discussion qui a eu lieu au conseil
�(
11
)•
d’Etat sur cet article, et par les observations de M . Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume , m algré la défaveur alors attachée à toutes les an
ciennes institutions.
M . B erlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
» il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» q u e, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
»» un droit nouveau, etc. »
D ’où il résulte quJen supposant que cette loi nou
velle / uniquem ent créée pour la communauté , fut
applicable au testam ent, m êm e à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes , le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même du codicille fait depuis le Code
c iv il, parce qu’il ne fait que confirm er et étendre à la
fortune entiere de M me de Chazerat, le legs des trois
quarts fait en vertu de la loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la m oindre trace du rappel des
anciennes lois.
k n second lie u , cet article i3 90 dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d u n e manière gé
nérale, qUc leur association sera reglee par lu n e des
coutumes, lois ou statuts locaux qui regissoient ci-devant
les diverses parties du territoire français.
B 2
�( la )
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet a rticle, que « chacun conserve la faciiTté
« de faire passer dans son contrat de max-iage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour rè g le , pourvu
« q u i l les énonce. »
,
A in si, dans le cas m êm e prévu par la loi du règle
m ent de la communauté entx-’ é p o u x , le vice de la con
vention ne consiste pas à r a p p e l e r telle ou telle coutum e,
mais ci la rappeler d’ une manière generate, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
O r , en
dans la fausse supposition
q u e cette l o i soit applicable à l’espèce, on voit que si
jVIme de Chazerat rappelle dans son testament la coutume
- d’A u v e rg n e , ce n’est pas d’ une manière générale, et
raisonnant^toujoui’S
comme règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière , et seulement pour désigner avec
clarté et pi’écision le mode dans lequel elle veut que
ses biens, une fois dévolus aux branches qu’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
E lle prend si p e u , en effet, la coutume poux* règle
généi’alc et unique de sa succession, que loin de se con
form er à cette coutum e, elle s’en éloigne en tous
points.
L a coutume d’A u vergn e interdisoit à M m6 de Chazerat
la plus légère libéralité en faveui* de son inaiù, et elle
profite avec autant d’empressement que de reconnoissance de la faculté que la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa laveur de ¿’usufruit universel de ses biens»
v
�( i
3 .)
L a coutume d’A u verg n e ne permettoit de disposer par
testament que du quart de ses biens, et elle dispose des
trois quarts.
E lle fait p lu s, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conformément à la loi
du 4 germinal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullem ent la coutume d’A u vergne.
M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
D es propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule m aternelle;
D es acquêts, des contrats sur l ’état et sur particuliers,
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contx*ats, ce m obilier étoient
dévolus par la coutume d’A u vergn e aux parens paternels,
exclusivem ent à tous autres.
O r , M m®de Chazerat, au mépris de cette lo i, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule m ater
n elle; elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, au marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ,* ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en
étoit form ellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de la coutum e; et loin d e la p re n d ie
poui règle de successibilité cntx’e ses liéx’itiex-s, elle la
fxonde ouvertement dans tous les points.
M mo de C h a z e r a t n ' a pris d ’a u t r e r è g l e pour la quotité
de disposer que la loi du l\ germinal au S»
�( H >‘
E t pour le clioix de ses liéri tiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté*, et cette volon té est absolument en
contradiction avec la coutume (VAuvergne.
L a coutum e d’A u vergn e n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
M ais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recu eillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroient suivant les règles de la représentation à Vinfini.
C ’en étoit assez', elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels j elle prévenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
m ent et son décès.
M ais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppem ent à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
m ode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité ,
dans la ci-devant Coutum e d’A uvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rap pelée, d’une p art, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’in voquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage-, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’étoit rappelée que comme une
indication s u r a b o n d a n t e , superflue si l’on veu t, mais q u i,
telle qu’elle lût, n’a jamais pu nuire à l’objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
aux trois branches appelées à les recueillir,
�( i5 )
O r , si la disposition principale estvalable en elle-m êm e,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la su ivre, les descendans de Philibert M arcelin ,
aïeul maternel de M me de C liazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la prétendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
des trois branches, auquel les descendans de Philibert
M arcelin ne peuvent avoir aucune part.
- Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’A u v e rg n e , qu’a faite M mede Cliazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 17 nivôse, qui adinetloit la représentation à l’in fin i, article 82.
Q u en admettant l e mode de p a r ta g e de la représen
tation à l’infini dans les divisions et subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M mc de Cliazerat, on ne peut trouver aucune
diiïerence assignable entre les divisions et subdivisions
a faire conformément à la représentation a l’in fin i, telle
qu'elle avoit lieu dans la ci-devant coutume d ’A uvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u e lle a voit lieu
d après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
D e sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d ’A uvergne, ou de la loi du 17 n ivôse, étoient absolu
ment syn0nymes.
Ce qui justiiieroit de plus en plus M m0 de C liazerat,
s il en étoil besoin, du prétendu délit q u on lui im pute,
puisque son testament étant fait en l’an 9 , sous l’em pire
�( is y
d elà loi du 17 nivôse, et la confection destestamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourroit porter l’hum eur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is , qui étoit absolument
conforme à celles de la loi n o u v e lle , qui étoit alors en
pleine vigueur.
L es autres considérans du jugem ent dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagu es, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l ’ e x é c u t i o n du testament de M me de Cliazerat, à raison
des p r o c è s auxquels il peut donner lieu.
O n parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions , la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des com m entateurs, depuis la rédaction de la coutume
d’A u verg n e, et on les trouve toutes dans le testament de
M me de Chazerat.
Cependant rien n’est plus simple, d’une exécution plus
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
E lle possède des biens propres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’m ère paternels, et de sa
grand’m ère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M nie de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des dcsccndans des trois branches, dont les auteurs
en ont fait le partage avec ceux de JVlme de Chazerat.
A insi,
�»7 5
<
A in s i, rien n’est si facile que de trouver ces bien s, con
sistant tous en fonds de te r r e , qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi d ire, sous la main des légataires appelés a les
recueillir
Il n’y a pas plus de difficulté sur la manière de distri
buer ses autres biens, quels q u ils soient, entre les tiois
brandies de ses héritiers.
E lle veu t que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exem ple, que si M
de
Cliazerata laissé pour 600,000 f. de propres, dont ^00,000 .
de l’estoc de l’aïeule m aternelle, 200,000 fr. de 1 estoc e
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aieule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule m aternelle prendront la moi
tié de ses autres biens •, les parens de l’estoc de l’aieul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germ e du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est diilicile à la chicane la
plus raifinée de trouver prise.
O n ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu il faille aa
nuller un testament, parce qu’un praticien avide ou un
acquéreur de droits litigieux peut y trouver des piétextes
de faire des procès et de troubler le repos des 1 ritiers
légitimes appelés par la testatrice h r e c u e i l l i r sa succession.
C est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. M ais
G
�( >8)
faut-il priver les légataires universels de M mo de Chazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C ’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des erreurs qui sont le partage de
l’hum aniité
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’aud ien ce, et n’a pas eu sans doute une médiocre influence
sur la d é t e r m i n a t i o n du tribunal (i).
O n lit dans cet ouvrage ce qui suit, tom. , pag. i
:
« Il est bien permis de disposer ù son gré de ses b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
v établit.
3
35
S’il est permis de disposer son gré de ses biens, ce ne
p eu t être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
( Si la loi donne cette faculté de disposer à son g ré , ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne p e u t, en cifet, créer en collatérale un oi’dre
de succéder autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et des Testamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par la loi pour la trans-
( i) T raitJ des Donations et Testam ens, par J. Gronier, (du Puy-de-Dôm e),
ancien jurisconsulte , mombro du T rib u n a to t do la Légion d’honneur.
�( *9 )
mission des biens, et y substituer la volonté d e llio n im e .
A liquando bonus dormitat Jlomerus.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du C o d e, qui interdit
toutes conventions contraires à l o i dre public et aux
bonnes mœurs.
A b u s étrange des mots et des c h o s e s , auquel on a re
pondu précédem m ent, et sur leq u el il est inutile de
l'evenir.
L a citation que fait cet auteur de l ’art. i
389 n’est pas
plus heureuse.
O n y lit que « L es époux ne peuvent faire aucune
» convention ou renonciation dont l’objet seroit de chan
» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport a eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen» dans, soit par rapport à leurs enfans entr’eu x , sans pre» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
» pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé>» terminés par le présent Code. »
O utre que cet article n ’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait atix
époux de donner dans leur contrat de m ariage des lois
particulières à leur postérité \
Q u ’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui se p résen te, où il s’agit d’une succession
collatérale dont la transmission dépend uniquem ent e
la volonté du testateur, qui a pu choisir scs liéiitiers non
seulement dans sa fam ille, mais hors de sa fam ille, et
paim i tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse à l’objection dans les
expressions qui le terminent i Sans préjudice des dona*-
�( 20)
» tions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» form es y et dans les cas déterminés par le présent
» Code. »
E n fin , on oppose encore aux consultans l’article der
nier du C od e, qui porte q u e, « à compter du jour où ces
» lois sont exécu to ires, les lois romaines , les ordon» nances, les coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
»> particulière dans les matieres qui sont l’effet desdites
» lois c o m p o s a n t le present Code. »
M ais en prononçant que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de lo i, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lo is,
et frapper d’anatlième tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou m êm e, si l’on veu t, les prendre pour
règle de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas form ellement prohibé par le C od e, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion } que le G ouvernem ent a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’E m p ire , et
que nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de m agistrature, qu’autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu?il y a acquis de vastes connoissances.
O n terminera cette discussion, qui n’a quelqu’im portance que parce q u ’elle est d’un grand intérêt, par ob
server que si M m0 de Chazerat a traité l’es descendans
du second mariage de Philibert M arcelin, son aïeul ma-
�( 21 )
ternel, moins avantageusement que les descendans de
son aïeul et aïeule paternels et de son aieule m atern elle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui etoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rie n , au lieu qu’elle se regardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c etoit avec ces propres que
s’ étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir dautres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas meme à la lo i, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui p ermettoit
de la transmettre à son gré. D ica t testator, et erit lex .
D élibéré
à Clerm ont-Ferrand, le 29 juillet 1808.
B O IR O T , B E R G IE R , D A R T IS -M A R C IL L A T , /
F A V A R D , M A U G U E , J E U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ) , A L L E M A N T .
A C L E RM O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t Im p r im eu r de la Préfecture
Libraire, rueSaint-Genès, maison ci-devant
Potière.
�
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testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
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An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation, pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le sieur Mirlavaud.
Publisher
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de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
-
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428e3a66f1c0683c14e0db1612bda1cd
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Text
CONSULTATION.
LE C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a lu le testament:
et le codicille de m adam e de C h a z e r a t , la consultation
délibérée à Clermont -Ferrand , le 29 juillet 1808 , et
le jugement rendu par le tribunal de R io m , le 22 juin
précédent,
P artage l’opinion établie dans la consultation du 2 9
juillet 1808, dont les raisons lui paraissent suffire pour
démontrer l’erreur dans laquelle les premiers juges sont
tombés. On se seroit donc dispensé d’une nouvelle dis
cussion , si les parties intéressées n’eussent témoigné le
désir que le conseil soussigné motivât néanmoins particu
lièrement son adhésion à cette opinion.
Alors , pour donner à ce nouvel examen un objet
et une utilité qui lui soient propres, on suivra le juge
m ent du tribunal de première instance dans ses motifs,
et on s'attachera à en faire apercevoir l'illusion.
A
�( 2 )
L e tribunal de Riom s’est déterminé à déclarer nuls
les testament et codicille de madame de Chazerat, parce
qu’il a estimé qu’en léguant tous ses biens à ses parens
de l’estoc de ses aïeul et aïeule paternels, et de l’estoc
de son aïeule maternelle , pour être partagés e n tr e u x ,
selon les règles de la representation ¿ï Vinfini, telle qu elle
étoit établie par la ci-devant coutume (VAuvergne , ma
dame de Chazerat a remis en vigueur une coutume
abolie, a subordonné sa disposition aux règles de cette
coutume, et en cela est contrevenue ù des lois d’ordre
public qui le lui interdisoient.
On rcconnoîtra sans aucun doute le principe posé
par le premier attendu que présente le jugement du
tribunal de Riom , que nul ne p e u t, par des conventions
particulières, déroger a u x lois qui intéressent l’ordre
public et les bonnes mœurs. La question est de savoir,
dans le la it, si les dispositions de madame de Chazerat
dérogent à ces lois. On accordera encore q u e, dans les
dispositions testamentaires, la l'orme n’est pas laissée à
l’arbitraire de celui qui dispose ; mais 011 nie formelle
ment que Vordre qu’il doit observer dans la répartition
de ses biens, soit du domaine pu b lic, qui doive être pour
lui-même , comme dit le tribunal de liiom >une barrière
insurmontable : cette idée est non-seulement inadmis
sible , mais encore inexplicable ; car comment s’y prendroit-on pour établir que l'homme qui use de la fa
culté quo la loi lui donne de disposer en laveur de qui
il lui plaît, ait à observer un ordre déterminé qui soit
du domaine public? Quel ordre doit-il donc observer?
S’il est soumis à un o r d r e s ’il y a pour lui une bar-
�M2-
.
.«
(3.)
rière>'insurmontable, il n’a plus l’entière liberté de sa
disposition. Lorsque le disposant excède la faculté que
la loi lui donne , c’est alors qu’il francliit la barrière \
mais il ne s’agit point de cela. Madame de Cliazerat
n’ayant ni descendans ni ascendans, avoit l’entière dis- .
position de sa fortune : il n’y avoit point de barrière
pour elle. Qu’on dise alors quel ordre et quelle barrière
on veut qu’elle ait dû ren co n trer dans la répartition
qu’il lui plaisoit d’en faire ? Assurément la loi ne lui
en a imposé d’aucune espèce. Cette répartition étoit,
comme la disposition, en sa puissance la plus absolue;
et l’on ne conçoit pas comment on a pu placer le droit
de cette répartition dans le domaine public , car rien
n’est plus manifestement du domaine privé.
O n a du re le v e r d’abord cette b izarre p roposition ,
parce qu’elle est le germe de la fausse opinion que le tri
bunal de Riom s’est formée des dispositions qu’il a cru
devoir annuller.
Parmi les lois inviolables dont le tribunal de Riom a
entendu parler, il invoque l’art. i 3go du Code Napo
léon , qui ne permet pas aux futurs époux de stipuler
d'une manière générale que leur association sera réglée
par Vune des coutumes qui régissoient ci-devant les
diverses parties du territoire , et qui sont abrogées.
Sans doute c’est là une prohibition formelle , et elle
est d’ordre public ; mais il s’agissoit d’établir que cette
prohibition s’appliquoit à l’ espèce j et certes , ce n’etoit^
pas facile.
Pour y arriver , on a répété que la faction du testa
ment étoit d’ordre public. Que veut-on dire par la fa cA
a
�( 4 )
tion ? Ce mot vague , qui ne doit s'entendre que du
matériel de l’acte , est mal employé ic i, où il s’agit du
fond de la disposition. La nécessité où l’on s’est trouvé
de se servir d’expressions équivoques, annonce assez
que les idées qu’on a voulu rendre n’étoient ni vraies
ni claires.
On dit que la disposition de l’art. 1390 est fondée
sur Vavantage d ’une loi uniforme pour la société, et
que c e s t s’élever contre cet intérêt , que de se faire un
code à s o i, et de fa ire renaître des lois anéanties ;
que ces motifs se doivent appliquer a u x testamens
comme auoc pactes de m ariage, la tranquillité des
fam illes n étant pas moins compromise , en T'appelant,
en tenues généraux , dans un testam ent, une coutume
abolie , et avec elle toutes les difficultés quelle peut
faire naître.
Cette doctrine pêche dans tous ses fondeincns} et d’a
bord le Code Napoléon à sans doute été donné pour
faire cesser la multiplicité des lois et des coutumes qui se
partageoient la France, et pour avoir un droit uniforme.
Cependant, dans les diverses matières de ce droit, une
seule admet deux régimes, au choix des contractans, et
c’est positivement le contrat de mariage, dans lequel il
est permis d'opter entre le régime dotal et celui de la
communauté. Ce contrat n’est donc pas uniforme dans
l ’E m p ire, et lorsqu’on veut se fonder sur l’uniformité,
il faut convenir que l’exemple est mal choisi. L ’article
i 3qo n’offre dès-lors qu’une limite posée à la permission
générale de l’art. 13 8 7 , et à la faculté particulière de
l’art, x^qt. C’est, comme le dit l’art. 138 7, une modiji-
�W5
( 5 }
cation de'là faculté générale de faire lès conventions de
mariage comme les époux le jugeront à propos, et de
celle d’opter entre le régime dotal ou la communauté.
Comment veut-on après cela rattacher cet article aux
dispositions testamentaires, pour la répartition de la part
disponible, et montrer que ce soit s’élever contre l’uni
formité de la loi, et se faire un code à soi, que de prendre
pour règle de la répartition d’un legs universel un mode
suivi dans une ancienne coutume. Existe-t-il un article
du Code qui règle la manière dont un testateur, qui
donne ce que la loi lui permet de donner à qui bon
lui semble, le répartira entre ses légataires , parens ou
étrangers5 qui détermine, par exemple, comment il di
visera son bien dans les différentes lignes de sa parenté,
s’il* veut don n er i\ des paren s de diverses lig n es ? Non
assurément. Comment le vœu d’une loi uniiorme seroit-il
donc violé, là où il n’y a de loi que la volonté du tes
tateur ? Comment l’intérêt public seroit-il compromis,
par la manière quelconque, d’appliquer une libéralité
permise, qui ne touche que celui qui la fait et celui
qui la reçoit? N ’est-il pas évident qu’en cette matière
le testateur, en se faisant un code à lu i, ne fait qu’user
de la plénitude de sa volonté que la loi lui laisse , et à
laquelle le public n’a plus aucun intérêt.
Quand la volonté du testateur est constante en la forme
exigée par la loi, pour rendre cette volonté certaine,
l’application de cette volonté ne présente plus qu’un in
térêt privé; l’invocation de l’ordre public et des bonnes
mœurs, sur le mode .de répartition d’un legs universel
du bien disponible, e$t donc aussi déplacée qu’il soit
�(G)
possible : c’est néanmoins tout le fondement du système
que le tribunal de Riom a créé.
L ’assimilation du testament, sur ce point, avec le con
trat de mariage, est donc enfin on ne peut pas plus fausse j
puisque, premièrement, la loi dispose expressément sur
le contrat social des époux, et détermine limitativement
les pactes qu’elle leur permet} et secondement, les pactes
matrimoniaux intéressant les familles dans leurs dispo
sitions, ces dispositions sont d’intérêt public.
Ce qui achève de caractériser la fausse application qu’a
faite le tribunal de R io m , c’est l’expression de l’art. 1 3f)0
lu i-m êm e, q u i n e p ro h ib e que la stipulation faite d’ une
manière générale, de se régler dans les conventions ma
trimoniales par une des coutumes abolies, mais non point
de stipuler nominativement telle ou telle disposition por
tée par ces coutumes.
P a r e x e m p le , y au ro it-il contravention à l’art. 1890,
s’il étoit dit que le mari venant à prédécéder, la femme
auroit un douaire de la moitié des biens de son mari en
usufruit, tel qu’il étoit réglé par la Coutume de Paris?
On ne peut pas le penser} car ce ne seroit point là
régler leur association, et.encore moins la régler d’une
manière générale. Ce que la loi a entendu par cette
manière générale, c’est la stipulation autrefois en usage,
que les époux soumettoient leurs conventions matrimo
niales 011 leur communauté aux dispositions de telle cou
tume par laquelle leurs droits scroicnt régis et gouvernés.
Mais il n’est point nécessaire de s’appesantir ici sur
les stipulations matrimoniales, et sur l’application de l’ar
ticle i 3«)o, ¿ telle ou telle de ces stipulations, car il est
�( 7 )
évident que cet article n’en peut recevoir aucune à la
disposition que fait un 'testateur de la portion disponible
de ses biens, et que ce sont deux choses qui ne peuvent
nullement être assimilées.
C ’est sans fondement, et arbitrairement, que le tri
bunal de Rioin a établi sur cet article la nullité qu’il a
prononcée du legs universel de madame de Cliazerat,
parce qu’elle a ordonné que ses biens seroient partagés
entre les trois branches de sa fa m ille , q u elle dénomme ,
suivant les règles de la représentation à l’in fin i, telle
quelle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d ’Auvergne.
Ce principal fondement de l’opinion du tribunal de
R iom , pris dans l’article i 3go du Code Napoléon, et
dans la prétendue similitude de droit entre la répartition
d’un legs universel, et l’association des époux, étant dé
montré faux , que reste-t-il ?
Prouvera-t-on jamais qu’en soi, cerappeld’un mode de
répartition admis dans une ancienne coutume, et son
application par un testateur au partage qu’il veut faire de
son bien disponible h ceux de ses parens qu’il institue,
attente à l’ordre public, blesse la société, et doive rendre
sa disposition nulle?
Eli ! qu’importe à la société, que le legs de madame de
Cliazerat soit réparti entre scs légataires de telle ou telle
manière, selon les règles de la représentation de la Cou
tume d’A uvergne, ou selon toute autre j que madame de
Cliazerat ait renvoyé aux règles de cette coutume qu’elle
pouvoit écrire tout au long dans son testam ent ? Com
ment cette indication de la coutume peut-elle vicier et
anmiller son legs ?
�'
( 8 )
Quand on pourroit penser que madame de Chazerat
ait fait en cela une chose inconvenante et mal sonnante,
où est la loi qui défend de jamais parler d’aucune loi an
cienne , de la prendre pour modèle dans une disposition
quelconque, à peine de nullité ? On a fait voir qu’il
n’étoit pas permis de tirer cette conséquence de l’ar
ticle i 3qo du Code Napoléon.
Les nullités ne s’inventent pas; il faut une disposition
expresse de loi pour en établir. Que faudroit-il davan
tage pour faire proscrire l’opinion du tribunal de Riom !
En vain le tribunal de Riom dit-il qu’il y a nullité
résultant de toute disposition de loi négative et prohi
bitive ; où est cette loi n ég a tive et prohibitive pour le
mode de répartition d’un legs universel ?
Ce tribunal a dit qu’en disposant comme elle l’a fait,
madame de Chazerat avoit remis en vigueur une cou
tume abolie : assurément cela n ’élo it pas en sa puissan ce,
et il y aui’oit en cela contravention à la disposition gé
nérale qui prononce l’abolition.
Mais c’est encore là où le tribunal de Riom s’est ma^
nifesteinent égaré.
Comment concevoir qu’un citoyen puisse remettre en
vigueur une coutume abolie ? cela lui est impossible dans
le fait comme dans le droit. Si l’acte q u ’il veut faire lui
est interdit par le Code, cette interdiction sera le prin
cipe essentiel et suffisant de la nullité de son acte, et
le rappel qu’il aura fait d’une loi ancienne n’y ajoutera
lien*, s’il lui est permis, l'acte tirera son autorité du
Code, et non du rappel de la loi ancienne : cela est évi
dent : l’acte ne peut donc recevoir de ce rappel ni vice
ni
�I tcj
( 9 )
ni vertu. Ce n’est pas de cette loi ancienne que l’acte
tire son droit, mais de la volonté du disposant, autori
sée par la loi. A insi, dans l’espèce; madame de Chazerat
a voit reçu du Code la faculté de disposer de tous ses
Liens en faveur de qui elle voudroit; et par conséquent,
de les répartir comme il lui plairoit entre plusieurs dona
taires ou légataires. Lors donc qu’elle a pris pour mo
dèle et pour règle de cette répartition la représentation
telle qu’elle étoit établie par la Ccfutume d’Auvergne,
cette coutume ne reprend pour cela aucune force de
loi 5 la disposition reçoit toute son autorité de la volonté
de madame de Chazerat, et du Code qui laissoit cette
volonté entièrement libre.
La Coutume d’Auvergne n'est manifestement appelée
que pour indication, pour démonstration plus ample
de la volonté de la testatrice, qui auroit pu écrire dans
son testament tout ce que la Coutume disposoit sur ce
point, et qui s’en est dispensée en déclarant qu’elle vouloitfaire comme faisoit autrefois la Coutume d’Auvergne,
O '
ce qui est la même chose que si elle en eut couché les
dispositions dans ce testament.
Comment le tribunal de Riom combat-il des idées aussi
simples et aussi claires? par une suite d’argumentations
très-peu claires et nullement concluantes, et qui repo
sant sur les fondemens vicieux qu’on vient de détruire ,
disparoissent avec eux.
Il prétend que c’est jouer sur les mots, et abuser des
termes, que de ne voir dans le rappel de la Coutume
d’^Auvergne , qu’une démonstration, une indication de
la volonté de la testatrice, lo rsq u e la (lame (le Chazerat
B
�( 10 )
veut disertement que cette Coutume soit la règle du par
tage de ses biens.
Mais comme le tribunal est entraîné lui-même à le
dire , c’çst madame de Chazerat qui le veut ; c’est donc
la volonté de madame de Chazerat qui opère. La cou
tume n’agit point \ elle n’est donc là qu 'exem pli ca u sa ,
elle n’est que pour démonstration. Ce n’est point la
coutume en so i, et comme lo i, qui règle le partage 5
c’est la testatrice, qui a indiqué l’ancienne disposition
de cette coutume, comme étant celle qu’elle entendoit
donner pour règle à ses légataires. Et en cela , il ne
p eu t y a vo ir ni vice ni conséquence , p u isq u e encore
une fois la loi ne mettoit au cu n e limite à la volonté
de la testatrice , et que la société n’avoit aucun intérêt
ù la manière dont madame de Chazerat répartirait son legs.
L a justesse de ce raisonnement se démontre par la
comparaison du cas sur lequel dispose l’art. 1390 , dont
le tribunal de Riom s’est appuyé.
Pourquoi y auroit-il contravention et nullité, si des
époux soumettoient leur société conjugale aux disposi
tions d’une coutume abolie ? Ce 11’est pas parce qu’ils
remettraient en vigueur une coutume abolie, ce qui
est absurde, mais parce que la loi actuelle in terd it tout
autre mode de société c o n ju g a le , que le régime dotal
eu la communauté gouvernée par les règles que le Code
établit : il n’est donc plus en la puissance des contractons
d’en vouloir un autre.
Au contraire , dans l'espèce actuelle, la loi permettait
à la testatrice de donner et de répartir tous ses biens
comme elle voudrait. L e mode de cette répartition,
�( ” )
quelque part qu’il fût p ris, étoit donc à sa disposition ,
et prenôit son autorité dans sa volonté seule ?
Pour trouver une prohibition en ce cas, il faudroit
aller jusqu’à dire que la seule indication d’une ancienne
loi , son nom seul prononcé dans une disposition, est
une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; et
qu’ayant la faculté la plus absolue de disposer comme
cette lo i, on peut bien le faire, mais non pas le dire.
On ne pense pas qu’aucun homme raisonnable voulût
soutenir cette proposition.
D ans le fa it et dans la réalité, dit le tribunal de Riom ,
il est impossible de faire ce partage , sans être guidé par
la coutume d’Auvergne > sans rechercher l’origine des
biens dans les lignes , et la règle fie leur subdivision
selon la coutume ; et s u r ce , le tribunal énumère toutes
les questions qui ont pu s’élever dans cette coutume.
Si cela est impossible, c’est qu’il est impossible aux
légataires de ne pas se conformer à la volonté de madame
de Chazei'at, et d’avoir autre chose que ce qu’elle a
voulu leur donner. Si elle eût écrit ces règles dans son
testament, sans parler de la coutume, n’auroit-il pas
fallu s’y conformer? Qu’a-t-elle fait de plus en indiquant
ces règles écrites dans la coutume , comme étant sa
volonté ?
L a coutume , continue le tribunal de Riom , n ’est pas
ici un simple mode , une simple condition de la dis
position ; elle en est inséparable, elle se lie et s’incorpoiv au partage : c'est elle qui désignera les vrais
héritiers de madame de C hazerat, et leur part dans
les biens.
R 2
�( 12 )
C’est toujours la même illusion. La coutume ne les
indiquera que par la volonté de madame de Cliazerat :
c’est donc cette volonté qui a g it, et qui institue réelle
ment les individus.
Cette application de la volonté personnelle à des
dispositions de coutume , et de cette action de la volonté
de l’homme dans l’usage de ces dispositions, trouve son
exemple dans le d roit, dans les statuts matrimoniaux.
Lorsque des époux se marioicnt sans contrat , la loi
du domicile leur en tenoit lie u , non pas par sa propre
force et vertu , non v i consuetudinis et in se , dit D u
moulin , mais p a r la volnnlé présumée des p a rtie s, qvii
étoient censées l’avoir tacitement adoptée.
Le tribunal de Riom examine s’il est vrai que madame
de Cliazerat ait rappelé la coutume d’Auvergne d’une
manière particulière, et pour une disposition spéciale.
I l soutient q u ’elle l’a fait d’ une m an ière générale , parce
qu’elle lui soumet généralement le partage de tous ses
biens.
Cette question n’est pas ici de grande importance}
elle ne doit pas exercer une influence directe sur la
décision de la cause. L e point fondamental est dans la
capacité de madame de Cliazerat de disposer , et dans
le principe q u i donne l’etre à sa disposition , et qui
n’est autre que sa volonté.
Si madame de Cliazerat a pu disposer de tous scs biens
et les répartir entre ses légataires à sa volonté, il im
porte peu de savoir jusqu’à quel point elle a pris la cou
tume d’Auvergne pour exemple de sa disposition.
-I outelois il est bon d’observer que le tribunal de
�( 13 )
Riom a confondu , dans ses argumentations, la disposi
tion de madame de Chazerat avec celle par laquelle elle
auroit purement et simplement subordonné sa succession
îi la coutume d’A uvergn e, et elle auroit laissé aux dis
positions de cette coutume à lui donner des héritiers.
Par exem ple, si madame de Chazerat eût dit qu’elle
entendoit que sa succession fût gouvernée par cette
coutume, alors elle n’eût par là désigné aucun héritier
ni légataire ; elle n’eût fait par elle-même aucune dis
position de ses biens ; elle auroit attribué à cette cou
tume , non-seulement la répartition , mais la disposition ;
elle auroit établi, pour sa succession ah in testa t , un
autre ordre que celui déterminé par la loi. C’est en ce
cas, tout au p lu s, qu’on pourroit dire qu’elle auroit
violé la loi des successions , en prétendant introduire
un autre ordre de succéder que celui établi par elle.
Mais madame de Chazerat a testé*, elle a disposé de ses
biens par un legs universel j elle a désigné ses légataires, qui
sont ses parens de la ligne de ses aïeul et aïeule paternels,
et ceux de la ligne de son aïeule maternelle; elle a déclaré
que son intention étoit que pour la répartition entr’eux
on suivît le mode de la représentation à l’infini tel que
l’admettoit la Coutume d’Auvergne : il ne s’agit là que du
partage d’un legs, et du quantum que chaque légataire y
prendra -, il ne s’agit que du mode de la representation.
La disposition de madame de Chazerat est complète
sur les lignes qu’elle appelle et celles qu’elle ex c lu t; sur
la nnjiiy.e des biens qu’élle leur lègue; ce sont tous ses
biens, meubles et iniineubles , acquêts et propres, au
marc la livre de ce qui lui est venu de chacune de ses
�UK
( 4 )
branches ; sur l’appel des branches dans l’ordre de la
représentation à l’infini. E n fin , le mode de cette repré
sentation sera celui qui avoit lieu dans la coutume d’A u
vergne : voilà sur quoi seulement elle indique la coutume.
Il est donc vrai qu’elle ne rappelle cette coutume que
d’une manière particulière, sur une disposition qu’elle
énonce, et non d’une manière générale et indéterminée.
Mais il y a plus, et l’on a très-bien démontré dans la
consultation du 29 juillet dernier, que loin de soumettre
ses dispositions d’une manière générale à la coutume
d’A uvergne, madame de Chazerat s’en étoit écartée sur
bien des p o in ts; i° . en disposant en fa v e u r de son mari;
2°. en disposant de l ’universalité ilo ses biens ; 3 \ en
léguant nominativement en vertu de la faculté que lui
donnoient les lois nouvelles; 4°* en donnant ses meubles
et ses acquêts à ses parens de la ligne maternelle, comme
à c e u x de la lig n e p atern elle.
C’est donc à tort que le tribunal de Riom prétend qu’il
faut voir dans la disposition de madame de Chazerat une
soumission générale à la coutume dJA u v erg n e , et que
c’est cette coutume qui lui donne des héritiers, et qui
leur partage scs biens : il est au contraire bien démontré
qu’en tout c’est la volonté de madame de Chazerat qui agit.
On ne relèvera pas plus particulièrement ce qu’a dit
le tribunal de Riom des diilicultés sans nombre qui naîtroient de l’exécution de ce mode; on l’a fait suffisamment
dans la consultation du 39 juillet, où l’on a fait voir que
ces prétendues diilicultés n’ étoient qu’un épouvantail ;
et quelles que fussent ces difficultés, on n’y pourroit
jamais trouver un motif d’annuller le legs.
�( i5 )
On ne suivra pas non plus le tribunal de Riom dans
scs réponses à quelques motifs mis en avant par les léga
taires devant ce tribunal, et qu’on ne reproduira pas ici.
Mais il est un moyen opposé au sieur M irlavaud, dans
la consultation du 29 juillet, et qui dispenseroit d’entrer
avec lui dans tant de discussions.
L e sieur Mirlavaud est le représentant de la branche
de l’aïeul maternel, non appelée au legs universel, et on
soutient contre lui qu’il est sans qualité et sans intérêt
pour critiquer l’emploi qu’a fait la testatrice, de la Cou
tume d’Auvergne , attendu qu’il ne s’applique qu’à la
répartition dans les branches appelées, et que la sienne
ne l’étant pas, cette répartition ne l’intéresse pas.
En effet, l’appel des branches est une première disposi
tion distincte et divise ; quiconque n’est pas de ces bran
ches, n’est pas légataire 5 dès-lors il est sans intérêt comme
sans qualité pour critiquer le mode de la répartition dans
ces branches. Ces branches sont appelées avec représenta
tion à l’infini : la dame de Chazerat étoit maîtresse de
lé vouloir ainsi, sans que la disposition eût besoin de la
coutume d’Auvergne. Qu’importait à la branche du sieur
Mirlavaud, qui n’est point appelée ? et que lui importe
après cela , que cette représentation ait lieu selon la
coutume d’Auvergne ?
Concluons que le mode de répartition du legs universel
de madame de Chazerat appartenoit en tièrem en t h la
pleine et entière disposition qu’elle avoit de tous ses
biens, et que l’ordre public et’ la société n’y ont aucun
intérêt ; que la coutume d’A u v e r g n e n’étoit employée
�( iG )
que comme démonstration de la volonté de la' testatrice ;
que la disposition tiroit toute son autorité de cette volonté
et du code qui n’y mettoit aucune borne ; que cette
volonté agit seule, et que l’appel de la coutume ne peut
influer sur le sort de la disposition en bien ni.en m al;
qu’il n’y a aucun argument à tirer de l’article I 3QO dans
l’espèce tout à fait différente; car il n’y a aucune simili
tude entre la stipulation de l’association conjugale et le
partage d’un legs universel; que madame de Chazerat n’a
point appelé la coutume d’Auvergne à gouverner sa suc
cession, mais l’a seulement indiquée comme exemple et
comme mode à suivre, selon sa volonté, dans la réparti
tion de ses legs dans les branches qu’elle instituent j que
loin de soumettre même ses legs à l’ordro de succéder
et aux principes de cette coutume, elle s’en est écartée
totalement sur plusieurs points irnportans ; enfin, que le
sieur jVIirlavaud, défendeur, d’une brandie non instituée,
est sans qualité et sans intérêt pour critiquer le mode de
répartition, qui n’intéresse que les branches appelées.
11 a donc été mal jugé par le tribunal de Riom , et son
jugement ne peut manquer d’être infirmé sur l’appel.
Délibéré à Paris par nous anciens Avocats soussignés,
ce 8 novembre 1808.
DELAM ALLE.
PORCHER.
PO IR IER.
JA U BER T.
D E LA C R O IX -FR A IN V ILLE.
C H A B O T , de FAllier.
CHABROUD.
�(
x7 )
Mercredi.
Lettre de M.
J aubert
à M.
B o ir o t .
C k n ’est que hier au soir, Monsieur et clier Collègue, q u ’on a
porté chez moi les papiers et les consultations que vous m'aviez
annoncés ce m atin. J ’ai examiné le tou t, et le jugement de Riom
m ’a p a ru , ainsi q u ’à vous et à M. Dclam alle, une méprise étrange.
E n appliquant à une disposition testamentaire 1 article i3go du
Code Napoléon, relatif aux conventions m atrim oniales, le tribunal
de Riom n ’a pas senti quel avoit été le véritable m o tif de la dis
position contenue en cet article ; il a supposé qu'on avôit voulu
faire oublier les anciennes lois et c o u tu m e s , de m anière q u ’il ne
p u t plus en être fait mention dans aucun acte.
C e n ’est pas là le m o tif de la loi; il eût été révolutionnaire ou
puéril.
L e Code Napoléon a voulu que les conventions matrimoniales
fussent rédigées de manière que toute tierce personne ayant à
contracter avec l’un ou l’autre époux, pû t connoître d ’une manière
positive et claire les pactes de la société conjugale, soit relativement
au pouvoir et à la capacité qu'auroit l’époux de faire tel ou tel
c o n tra t, soit relativement à l’asservissement ou à l’affranchisse
m ent de ses biens par les suites du contrat de mariage.
S’il avoit été permis aux époux de stipuler d 'u n e m anière g én é
r a le , que leur association seroit réglée p a r telle ou telle coutum e ,
lois ou sta tu ts lo c a u x , il auroit fallu que les tierces personnes
avec lesquelles les époux, ou l’un d ’eux, auroient par la suite con
tra c té , connussent la coutum e, les lois ou statuts locaux désignés
dans l’association des deux époux, ou que retenus par la crainte
q u ’il y eût dans les lois anciennes quelque pro hibition, quelque
obstacle, quoiqu’incapacité relative, ils s’abstinssent de contracter
avec ceux don t ils ne pouvoient pas bien connoître les lois aux
quelles il leur auroit plu de s’assujétir. C e qui eût été dangereux pour
les épouXj ou pour les tiers, et toujours pour la chose publique.
c
�En don n an t aux époux la faculté de stipuler d ’une manière géné
ra le , que leur association seroit réglée par telle c o u tu m e , loi ou
usage, e tc ., on ébranloit le régime hypothécaire, dont l’objet
principal est de fournir aux acquéreurs l’assurance de n ’étre plus
troublés dans leur possession, et le moyen de connoitre préala
blement si les biens q u ’ils vouloient acquérir leur étoient transmissibles.
Ces motifs de l’article 1390 du Code ne peuvent pas s'appliquer
à des dispositions testamentaires : aussi cette loi n ’a-t-elle pas été
portée d ’une m anière absolue et pour tous les actes, mais seulement
pour les contrats de mariage.
L ’article précédent du Code Napoléon n ’a pour objet que la
prohibition des substitutions, et n ’est relatif qu’à l’ordre des suc
cessions a b in te s ta t.
Ces réflexions que je vous so u m e ts, m on cher Collègue, sont
sans doute surabondantes; mais après les deux consultations que
je viens de lire, on ne peut ajouter que des choses superflues. Je
vous prie d ’agréer les respectueuses salutations de votre Collègue,
JA U B E R T .
A CLER M O N T , de l'imprimerie de L an drio t , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�T A B L E A U explicatif du legs universel, institué par M m0, de
AÏEUL PATERNEL,
Jean Rollct.
AÏEULE P A T E R N E L LE ,
—
Dame Vigot.
.................................
PÈRE,
Jean Rollet.
1
_ .*
«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•*
:
F ille,
Dame de Chazerat,
Testatrice. ,
Mère,
Jeanne Marcelin.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
e•
••
•
•
•
«
«
Descendons Gros
MM. . .
:
M M...
:
MM...
MM...
mm
MM. . .
•
ESTO C .
41culc paternelle
,
VIGOT.
Domaines de Mirabelle,
^ °n>(itulion<lotalo i5,oooliv.
•le. etc.
etc. etc.
Fornio lo 4* estoc non-mentionné au
testament, n'ayant possddë aucuns biens. Apres la mort do
«a première femmo, la dame Gilberte Gros, aïeule mater*
nollo de U testatrice ,co sieur Joan-PInlibrrt Marcelin épousa
en secondes noces demoisello N***. C’ost de cc mariago <juc
descend lo sieur M irlavnud,
^ sieur Afazuel se sert du
nom pour critiquer les ustanicn* ®t codicilles do la damo do
Chazerat.
1
'■ÎJi
Mens tk la Testatrice, à elle propres, par elle ou son père.
s?
•
MM...
:
;
ROLLET.
l
:
...
MM. . .
,
I
I
«
.*
...
mm
Ateul paternel
AÏEULE M A T E R IE LL E ,
Descendant Vigot.
Descendons Rollet.
E S T O C .'
en son testament du 26 messidor an
Jean-Philib. Marcelin. — Dame Gilbert« Gros.
I
•
•
•
•
C hazerat
Domaine de Saint-Agoulin.
.
- J e M c n itro l, etc. etc.
Meubles et immeuble», créance«.
:
•
ESTOC.
Aïeule maternelle,
GROS.
Domaines d*Entraigues, Jozc ,
etc. etc.
�\<iio
)r an 9.
T A B L E A U explicatif du legs ui
AÏEUI. P A T E R N
Jean Rollet.
Descendons Rollet.
E
MM...
MM...
MM..
MM...
MM. .
MM. .
ESTOC.
Aieul paternel,
ROLLET.
Domaines de Mirabelle,
etc. etc.
Const
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delamalle
Porcher
Poirier
Jaubert
Delacroix-Frainville
Chabot
Chabroud
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Particularités : tableau explicatif du legs universel
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53358/BCU_Factums_G1906.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
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054b67313f42d5fab980bb2966900f0a
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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu le testament
et le codicille de madame de C h azera t, la consultation
délibérée à C le rm o n t-F e rra in l, le 29 juillet 1808 , et
le jugem ent rendu par le tribunal de R io m , le 22 juin
p ré cé d e n t,
P artage l'opinion etablie dans la consultation du 29
juillet 1808, dont les raisons lui paroissent suffire pour
dém ontrer l’erreur dans laquelle les premiers juges sont
tombés. O n se seroit donc dispensé d’une nouvelle dis
cussion , si les parties intéressées n’eussent témoigné le
désir que le conseil soussigné m o tiv â t néanmoins particulièrement son adhésion à cette opinion.
A l o r s pour donner à ce nouvel examen un objet
une utilité qui lui soient p rop res, 0n suivra le jugement du tribunal de prem ière instance dans ses m otifs,
et on s'attachera à en faire apercevoir l’illusion.
A
�L e tribunal de R iom s’est déterminé à déclarer nuls
les testament et codicille de madame de Chazerat, parce
qu’il a estimé qu’en léguant tous ses biens î\ ses parens
de l’estoc de ses aïeul et aïeule paternels, et de l’estoc
de son aïeule m aternelle , pour^être partagés e n tre u x t
selon les règles de la représentation à l infini, telle q u e lle
étoit établie par la ci-devant coutume d'Auvergne, ma
dame de Ghazerat a remis en vigueur une coutume
abolie, a subordonné sa disposition aux règles de cette
co u tu m e , et en cela est contievenue a des lois d’ordre
public qui le lui înteidisoient.
O n rcconnoîtra sans aucun doute le principe posé
par le prem ier attendu que présente le jugem ent du
tribunal de R iom , que nul ne p e u t, par des conventions
particulières, déroger a u x lois qui intéressent l ’ordre
public et les bonnes mœurs. L a question est de savoir,
dans le fa it, si les dispositions de madame de Chazerat
dérogent à ces lois. O n accordera encore q u e , dans les
dispositions testam entaires, la forme n’est pas laissée à
l ’arbitraire de celui qui dispose -, mais on nie form elle
m ent que Vordre q u i l doit observer dans la répartition
de ses b ien s, soit du domaine p u b lic, qui doive être pour
lui-même , comme dit le t/ibunal de Riom , une barrière
insurmontable : cette idée est non-seulement inadmis
sible , mais encore in exp lica b le; car comment s’y prendroit-on pour établir que l’iioinm e qui use de la fa
culté que la loi lui donne de disposer en faveur de qui
il lui p laît, ait à observer un ordre déterminé qui soit
du domaine public ? Q uel ordre doit-il donc observer ?
S’il est soumis à un o r d r e , s’il y a pour lui une bar-
�( 3 )
îièrc insurm ontable, il n’a plus rentière liberté de su
disposition. Lorsque le disposant excède la faculté que
hi loi lui donne , c’est alors qu’il franchit la barrière ;
mais il ne s’agit point de cela. M adam e de Cliazerat
n’ayant ni descendans ni ascendans, avoit l’entière dis
position de sa fortune : il n’y avoit point de barrière
pour elle. Q u’on dise alors quel ordre et quelle barrière
on veut qu’elle ait dû rencontrer dans la répartition
qu’il lui plaisoit d’en faire ? Assurém ent la loi ne lui
en a imposé d’aucune espèce. Cette répartition étoit,
comme la disposition, en sa puissance la plus absolue •,
et l’on ne conçoit pas com m ent on a pu placer le droit
de cette répartition dans le domaine public , car rien
n ’est plus manifestement du domaine privé.
O n a du relever d’abord cette bizarre proposition ,
parce qu’elle est le germ e de la fausse opinion que le tri
bunal de R iom s est iormeo des dispositions qu’il a. cru
devoir annuller.
Parm i les lois inviolables dont le tribunal de R iom a
entendu p a rle r, il invoque l’art. i 3 go du C o d e N apo
léon , qui ne perm et pas aux futurs époux de stipuler
d ’une manière générale que leur association sera réglée
par l u n e des coutumes qui r é g i s s o i e n t ci-devant les
diverses parties du territoire , et qui sont abrogées.
Sans doute c’est là une prohibition form elle, et elle
Cst ^ 0l'dve public j mais il s’a g isso it d’établir que celte
prohibition s’appliquoit à l'espèce ; et certe# , ce n’étoit
pas facile.
I
our y arriver , on a répété que la faction du testa
ment étoit d’ordre public. Q uè veut-on dire par la fa c A 2
�( 4 }
tion ? Ce mot vague , qui ue doit s'entendre que du
m atériel de l’a c te , est mal em ployé i c i , où il s’agit du
fond de la disposition. La n é c e s sité ou l’on s’est trouvé
de se servir d’expressions éq u ivoq u es, annonce assez,
que les idées qu’on a voulu rendre n’étoient ni vraies
ni claires.
O n dit que la disposition de l art. 1390 est fondée
sur Vavantage d ’une loi uniforme pour la so c ié té , et
que c est s*é l e v e r contre cet intérêt, que de se faire un
code à s o i , et de fa ire renaître des lois anéanties ;
que ces motifs se doivent appliquer aux testamens
comme a u x pactes de m ariage, la tranquillité des
fam illes n étant pas moins compromise , en rappelant ,
en termes g én éra u x, dans un testam ent, une coutume
abolie , et avec elle toutes les difficultés q u e lle peut
fa ire naître.
Cette doctrine peche dans tous ses fondem ens; et d’a
bord le Code Napoléon a sans doute été donné pour
faire cesser la multiplicité des lois et des coutumes qui se
partageoient la F ran ce, et pour avoir un droit uniforme.
C epen dan t, dans les diverses matières de ce d ro it, une
seule admet deux régim es, au choix des contractons, et
c’est positivem ent le contrat de m ariage, dans lequel il
est permis d'opter entre le régim e dotal et celui de la
communauté. Ce contrat 11 est donc pas uniforme dans
l ’E m p ire , et lovsqu on veut se londer sur l’uniform ité,
il faut convenir que 1 exem ple est mal choisi. L ’article
i3 g o n’offre dès-lors qn une limite posée ¿\ la permission
générale de l’art. 138 7, et a la faculté particulière de
l’art. 1391. C ’e st, com m e le dit l’art. 1387, \xi\q modifi
�( s )
cation de la faculté générale de faire les conventions de
mariage comme les époux le jugeront à propos, et de
celle d’opter ientre le régim e dotal ou la communauté.
Comm ent veut-on après cela rattacher cet article aux
dispositions testamentaires, pour la répartition de la part
disponible, et montrer que ce soit s’élever contre l’uni
formité de la lo i, et se faire un code à soi, que de prendre
pour règle de la répartition d’un legs universel un mode
suivi dans une ancienne coutume. Existe-t-il un article
du Gode qui règle la m anière dont un testateur, qui
donne ce que la loi lui perm et de donner à qui bon
lui sem ble, le répartira entre ses légataires , parens ou
étrangers j qui déterm ine, par exem ple, comment il di
visera son bien dans les différentes lignes de sa parenté,
s il veut donner ù. des parens de diverses lign es? N on
assui ément. Com m ent le vœ u d’une loi uniforme seroit-il
donc v io le , la ou il n’y a de loi que la volonté du testatcui ? Com m ent lin te re t public se ro it-il com prom is,
par la m anière q uelconque, d’appliquer une libéralité
perm ise, qui ne touche que celui qui la fait et celui
qui la reçoit? N ’est-il pas évident qu’en cette matière
le testateur, en se faisant un code à lu i, ne fait qu’user
de la plénitude de sa volonté que la loi lui laisse , et à
^ quelle le public n ’a plus aucun intérêt.
Quand la volonté du testateur est constante en la forme
j,
par la loi 3 pour rendre cette volonté ceitain e,
application de cette volonté ne présente plus qu’un inn °t P1ivé* l’invocation de l’ordre public et des bonnes
cluis , sur le mode de répartition d’un legs universel
U ^icn disponible, est donc aussi déplacée qu’il soit
�( 6 )
possible : c’est néanmoins tout le fondement du système
que le triJ3unal.de R iom a créé.
L ’assimilation du testam ent, sur ce point, avec le con
trat de m ariage, est donc enfin on ne peut pas plus fausse;
puisque, prem ièrem ent, la loi dispose expressément sur
le contrat social des ép o u x, et determine limitativement
les pactes qu’elle leur perm et; et secondement, les pactes
matrim oniaux intéressant les familles dans leurs dispo
sitions, ces dispositions sont d intérêt public.
C e q u i achève de caractériser la fausse application qu’a
faite le tribunal de R io m , c’est l’expression de l’art. 1890
l u i - m ê m e , qui ne prohibe que la stipulation faite d’une
m anière gén érale, de se régler dans les conventions ma
trimoniales par une des coutumes abolies, mais non point
de stipuler nominativement telle ou telle disposition p or
tée par ces coutumes.
Par exem p le, y auroit-il contravention à l’art. 1390,
s’il étoit dit que le mari venant à prédécéder, la femme
auroit un douaire de la moitié des biens de son mari en
usufruit, tel qu’il étoit réglé par la Coutum e de Paris?
O n ne peut pas le penser-, car ce ne seroit point là
régler leur association, et encore moins la régler d’une
m anière générale. Ce que la loi a entendu par cette
m anière gén érale, c’est la stipulation autrefois en usage,
que les époux soumettoient leurs conventions m atrimo
niales ou leur communauté aux dispositions de telle cou
tume par laquelle leurs droits scroient régis et gouvernés^
M ais il n’est point nécessaire de s’appesantir ici sur
les stipulations m atrim oniales, et sur l’application de Par
ticle 1390, à telle ou telle de ces stipulations, car il est
�( 7 )
évident que cet article n ’en peut recevoir aucune A la
disposition que fait un testateur de la portion disponible
de ses biens, et que ce sont deux choses qui ne peuvent
nullem ent être assimilées.
C ’est sans fondem ent, et arbitrairem ent, que le tri
bunal de R iom a établi sur cet article la nullité qu’il a
prononcée du legs universel de madame de Chazerat,
parce qu’elle a ordonné que ses biens seroient partagés
entre les trois branches de sa fa m ille , q u e lle dénomme,
suivant les règles de la représentation a l in fin i, telle
q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d Auvergne.
C e principal fondement de l’opinion du tribunal de
R io m , pris dans l’article 1390 du Code N ap oléon , et
dans la prétendue similitude de droit entre la répartition
d’un legs universel, et l’association des ép o u x, étant dé
m ontré faux , que reste-t-il ?
Prouvera-t-on jamais qu’en soi, cerap p eld ’un m ode de
répartition admis dans une ancienne co u tu m e, et son
application par un testateur au partage qu’il veut faire de
son bien disponible à ceux de ses païens qu’il institue,
attente à l’ordre pu b lic, blesse la société, et doive rendre
sa disposition nulle?
E li! qu’im porte à la société, que le legs de madame dé
Clinzerat soit réparti entre ses légataires de telle ou telle
ïnaniere, selon les règles de la représentation de la Coud A u v e rg n e , ou selon toute autre; que madame de
hazerut oit renvoyé aux règles de cette coutume qu’elle
pouvoit écrire tout au long dans son testament ? Com*
ment celte indication de la coutume peut-elle vicier et
annuller son-legs ?
�( 8 )
Quand on pourroit penser que madame de Chazërat
ait fait en cela une chose inconvenante et mal sonnante,
où est la loi qui défend de jamais parler d’aucune loi an
cienne , de la prendre pour modèle dans une disposition
q u elco n q u e , à peine de nullité ? O n a fait voir qu’il
n’étoit pas permis de tirer cette conséquence de l’ar
ticle i 3oo du Code Napoléon.
L es nullités ne s’inventent pas; il faut une disposition
expresse de loi pour en établir. Que faudroit-il davan
tage pour faire proscrire 1 opinion du tribunal de Riom !
En vain le tribunal de ltio m dit-il qu’il y a nullité
résultant de toute disposition de loi négative et prohi
bitive ; où est cette loi négative et prohibitive pour le
mode de répartition d’un legs universel?
C e tribunal a dit qu’en disposant comme elle l’a fait,
madame de Chazerat avoit remis en vigueur une cou
tume abolie : assurément.cela n’étoit pas en sa puissance,
et il y auroit en cela contravention à la disposition g é
nérale qui prononce l’abolition.
M ais c’est encore là où le tribunal de R iom s’est ma
nifestement égaré.
Com m ent concevoir qu’un citoyen puisse remettre en
vigu eu r une coutume abolie ? cela lui est impossible dans
le fait comme dans le droit. Si l’acte qu’il veut faire lui
est interdit par le C o d e, cette interdiction sera le prin
cipe essentiel et suffisant de la nullité de son acte, et
le rappel qu’ il aura fait d une loi ancienne n’y ajoutera
rien ; s’il lui est perm is, la c té tirera son autorité du
C o d e , et non du rappel de la loi ancienne : cela est évi
dent : l’acte ne peut donc recevoir de ce rappel ni vice
ni
►
�( 9 )
ni vertu. C e n’est pas de celte loi ancienne que l’acle
tire son d ro it, mais de la volonté du disposant,-' autori
sée par la loi. 'A in si,'d an s l’espèce; madame de Chazerat
avoit reçu du Code la faculté de disposer de tous ses
biens en faveur de qui elle voudroitj et par conséquent,
de les répartir comme il lui plairoit entre plusieurs dona
taires ou légataires.. Lors donc qu’elle a pris pour m o
dèle et pour règle de cette répartition la représentation
telle qu’elle étoit établie par la Coutum e d’A u v e rg n e ,
cette coutume ne reprend pour cela aucune force de
loi ^ la disposition reçoit toute son autorité de la volonté
de madame de C hazerat, et du Code qui laissoit cette
volonté entièrem ent libre.
La Coutume d’A irvergne n'est manifestement appelée
que pour indication, pour démonstration plus ample
de la volonté de la testatrice, qui auroit pu écrire dans
son testament tout ce que la Coutum e disposoit sur ce
p o in t, et qui s’en est dispensée en déclarant qu’elle vouloit faire com m e faisoit autrefois la Coutum e d’A u verg n e,
ce qui est la m ême chose que si elle en eût couché les
dispositions dans ce testament.
Com m ent le tribunal de R iom combat-il des idées aussi
simples et aussi claires ? par une suite d’argumentations
ties-peu claires et nullem ent concluantes, et qui repo
sant sur les fondemens vicieu x qu’on vient de détruire ,
disparoissent avec eux.
^ prétend que c’est jouer sur les mots, et abuser des
lIl,e de ne voir dans le rappel de la Cou hune
j
u ye rg n e , qu’une démonstration, une indication de
a voloulé de la testatrice, lorsque lu dame de Chazerat.
B
�( ÏO )
veut disertement que cette Coutume soit la règle du par
tage de ses biens.
M ais comme le tribunal est entraîné lui-même à le
dire , c’est madame de Chazerat qui le veut ; c’est donc
la volonté de madame de Chazerat qui opère. L a cou
tum e n’agit point \ elle n’est donc là qu'exem p li c a u sâ ,
elle n ’est que pour démonstration. Ce n’est point la
coutum e en s o i, et com m e l o i , qui règle le partage ;
c’est la testatrice, qui a indiqué l’ancienne disposition
de cette coutum e , comme étant celle qu’elle entendoit
donner pour règle à ses légataires. E t en cela , il ne
peut y avoir ni vice ni conséquence , puisque encore
une fois la loi ne m ettoit aucune limite à la volonté
de la testatrice , et que la société n ’avoit aucun intérêt
à la m anière dont madame de Chazerat répartiroit son legs.
L a justesse de ce raisonnement se démontre par la
comparaison du cas sur lequel dispose l’art. 1390 , dont
le tribunal de R io m s’est appuyé.
Pourquoi y auroit-il contravention et n u llité , si des
époux soumettoient leu r société conjugale aux disposi
tions d’une coutume abolie ? C e n’est pas parce qu’ils
r e m e t t r o ie n t en vigueur une coutum e abolie, ce qui
e st ab su rd e , mais ÿ>arce que la loi actuelle interdit tout
a u tr e m ode de société co n ju gale, que le légim e dotal
ou la com m unauté gouvernée par les règles que le Code
établit : il n’est donc plus en la puissance des contractans
d’en vouloir un autre.
A u contraire , dans l ’espèce actuelle, la loi perm ettoit
à la testatrice de donner et de répartir tous ses biens
comme elle voudroit. L e Xnode de cette rép artition ,
�( II )
quelque part qu’il fut p r is , ¿toit donc à ça disposition,
et prenoit son autorité dans sa volonté seule ?
Pour trouver une prohibition en ce cas, il faudroit
aller jusqu’à dire que la seule indication d’une.ajpcàenjie
l o i , son nom seul prononcé dans .une disposition ,, est
une atteinte à l’ordre public et aux bonnes .mcqurs 3 et
qu’ayant la faculté la plus absolue de disposer comme
cette lo i, on peut bien le .fa ir e , mais non pas Je dire.
O n n e pense pas qu’aucun homm e raisonnable. .vouJ-ût
soutenir cette proposition.
D ans le fa it et dans la réalité, dit le tribunal de R io m ,
il est im possible de fa ire ce partage, sans être guidé par
la coutume d’A u verg n e, sans rechercher Vorigine des
biens dans les lig n e s , et la règle de leur subdivision
selon la coutume • et sur ce , le tribunal énum ère toutes
les questions qui ont pu s’elever dans cette coutume.
Si cela est im possible, c’est qu’il est impossible au*
légataires de ne pas se conform er à la volonté de madame
de C h azerat, et d’avoir autre chose que ce q u’elle a
voulu leur donner. Si elle eût écrit ces règles dans .son
testam ent, sans parler de la co u tu m e, n’auroitril pas
fallu s’y conform er? Q u ’a-t-elle fait de plus eu indiquant
ces réglés écrites dans la coutum e } comme étant sa
volonté ?
L a coutum e, continue le tribunal de Rio,m , n'est paß
lci un simple mode , une sim ple condition de la dis
position ; gHq en est inséparable, elle se lie et s JincorP
hé 7 ’ ’ (m parta£e ; c>est clle (l ul (^ siSneva les vrais
ri tiers de madame de C ha zera t, et leur part dans
les biens.
B 2
�( 12 )
C ’est toujours la m ême illusion. La coutume ne les
indiquera que par la volonté de madame de Chazerat:
c’est donc cette volonté qui a g i t , et qui institue réelle
ment les individus.
Cette application de la volonté personnelle à des
dispositions de coutumc , et de cette action de la volonté
de l’homm e dans l’usage de ces dispositions, trouve son
exem ple dans le d ro it, dans les statuts matrimoniaux.
Lorsque des époux se m anoient sans contrat, la loi
du domicile leur en tenoit lie u , non pas par sa propre
force et v e r t u , non v i consuetudinis et in s e , dit D u
m o u l i n , mais par la volonté présumée des parties, qui
étoient censées l’avoir tacitement adoptée.
L e tribunal de R iom examine s’il est vrai que madame
de Chazerat ait rappelé la coutume d’A u vergn e d’une
manière particulière, et pour une disposition spéciale.
Il soutient qu’elle l’a fait d’une manière générale , parce
qu’elle lui soumet généralement le partage de tous ses
biens.
Cette question n’est pas ici de grande importance 5
elle ne doit pas exercer une influence directe sur la
décision de la cause. L e point fondamental est dans la
capacité de madame de Cliazerat de disposer, et dans
le principe qui donne l’être à sa disposition , et qui
n’est autre que sa volonté.
Si madame de Chazerat a pu disposer de tous ses biens
et les répartir entre ses légataires à sa v o lo n té , il im
porte peu de savoir jusqu’à quel point elle a pris la cou
tume d’A u vergn e pour exem ple de sa disposition.
Toutefois il est bon d’observer que le tribunal de
�( i3 )
Riom a confondu , dans ses argum entations, la disposi
tion de madame de Chazerat avec celle par laquelle elle
auroit purement et simplement subordonné sa succession
à la coutume d’A u v e rg n e , et elle auroit laissé aux dis
positions de cette coutume à lui donner des héritiers.
'Par, e x e m p le , si madame de Chazerat eût dit qu’elle
entendoit que sa succession fût gouvei*née par cette
coutume , alors elle n’eût par là désigné aucun héritier
ni légataire j elle n’eût fait par elle-m em e aucune dis
position de ses b ie n s } elle auroit attribue a cette cou
tume , non-seulement la répartition , mais la disposition *,
elle auroit é ta b li, pour sa succession ab intestat, un
autre ordre que celui déterminé par la loi. C ’est en ce
c a s, tout au p lu s , qu’on pourroit dire qu’elle auroit
violé la loi des successions, en prétendant introduire
un autre ordre de succéder que celui établi par elle.
M ais madame de Chazerat a testé j elle a disposé de ses
biens par un legs universel 5 elle a désigné ses légataires, qui
sont ses parens de la ligne de ses aïeul et aïeule paternels,
et ceux de la ligne de son aïeule maternelle ; elle a déclax-é
que son intention étoit que pour la répartition entr’eux
on suivît le mode de la représentation à l’infini tel que
l’admettoit la Coutum e d’A u vergn e : il ne s’agit là que du
partage d’un legs, et du quantum que chaque légataire y
Ple n dra ^ il ne s’agit que du mode de la r e p r é s e n ta tio n .
I«1* disposition de madame de Chazerat est complete
sui les lignes qu’elle appelle et celles qu’elle exclut; sur
a nature des biens qu’elle leur lègue 5 ce sont tous ses
ltns > meubles et im m eubles, a c q u e t s et propres, au
marc la livrc c]e cc q ui luj est venu de chacune de ses
�( >4 )
branches ; sur l'appel des branches dans l’ordre de la
représentation à l’infini. E n fin , le mode de cette repré
sentation sera celui qui avoit lieu dans la coutume d’A u
vergne : voilà sur quoi s e u l e m e n t elle ludique la coutume.
11 est donc vrai qu’elle ne r a p p e lle cette coutume que
d’une m a n iè r e particulière, sur une disposition qu’elle
énonce, et non d’une m a n iè r e générale et indéterminée.
M ais il y a plus, et l’on a très-bien démontré dans la
consultation du *9 juillet dernier, que loin de soumettre
ses dispositions d’une manière générale à la coutume
madame de Chazerat s’en étoit écartée sur
d
’ A
u
v
e
r
g
n
e
,
Lien des points-, i°. en disposant en faveur de son mari;
2°. en disposant de l’universalité de ses biens ; 3 n. en
léguant nominativement en vertu de la faculté que lui
donnoient leg lois nouvelles; 4°* en donnant ses meubles
et ses acquêts à ses parens de la ligne m aternelle, comme
à ceux de la ligne paternelle.
C ’est donc à tort que le tribunal de R iom prétend qu’il
faut voir dans la disposition de madame de Ghazerat une
soumission générale à la coutume <¥A u v e r g n e , et que
c’est cette coutume qui lui donne des h éritiers, et qui
leur partage ses biens : il est au contraix-e bien démontré
q u ’en tout c’est la volonté de madame de Chazerat qui agit.
O n ne relèvera pas plus particulièrement ce qu’a dit
le tribunal de R iom des difficultés sans nombre qui naîtroient de l’exécution de ce m ode; on l’a fait suffisamment
dans la consultation du 29 juillet, ou Io n a fait voir que
ces prétendues diilicultés n ctoient qu un épouvantail ;
et quelles que fussent ces difficultés, on n’y pourrôit
jamais trouver un m otif d’annuller le legs.
�( i5 )
On ne suivra pas non plus le tribunal de R iom dans
ses réponses à quelques motifs mis en avant par les léga
taires devant ce tribunal, et qu’on ne reproduira pas ici.
Mais il est un m oyen opposé au sieur M irlavavid, dans
la consultation du 29 juillet, et qui dispenseroit d’entrer
avec lui dans tant de discussions.
L e sieur M irlavaud est le représentant de la branche
de l’aïeul m aternel, non appelée au legs universel, et on
soutient contre lui qu’il est sans qualité et sans intérêt
pour critiquer l’emploi qu’a fait la testatrice, de la C ou
tume d’A u vergn e , attendu qu’il ne s’applique qu’à la
répartition dans les branches appelées, et que la sienne
ne l’étant pas, cette répartition ne l’intéresse pas.
E n effet, l’appel des branches est une prem ière disposi
tion distincte et divise ; quiconque n’est pas de ces bran
ches, n’est pas légataire; dès-lors il est sans intérêt comme
sans qualité pour critiquer le mode de la répartition dans
ces branches. Ces branches sont appelées avec représenta
tion à l’infini : la dame de Chazerat étoit maîtresse de
le vouloir ain si, sans que la disposition eût besoin de la
coutume d’A u vergn e. Q u ’im portojt à la branche du sieur
M irlavaud, qui n’est point appelée ? et.q u e lui importe
après cela , que cette représentation ait lieu selon la
coutume d’A u vergn e ?
Concluons que le mode.dç répartition du legs universel
de madame de Chazerat appartenoit entièrement à la
pleine et entière disposition q u ’e lle avoit de tous ses
•
l’ordre public et.la société u y .ont aucun
ixitéiet 5 que ja COutume d’A u vergn e n’étoit em ployée
�( .G )
que comme démonstration de la volonté de la testatrice;
que la disposition tiroit toute son autorité de cette volonté
et du code' qui n’y mettoit aucune b o rn e; que cette
volonté agit seule, et que l’appel de la coutume ne peut
influer sur le sort de la disposition en bien ni en mal ;
qu’il n’y a aucun argument à tirer de 1 article 1890 dans
l’espèce tout à fait différente ; car il n’y a aucune simili
tude entre la ' stipulation de l’association conjugale et le
partage d’un legs universel; que madame de Chazerat n’a
point appelé la coutume d’A u vergn e à gouverner sa suc
cession, mais l’a s e u l e m e n t indiquée comme exem ple et
comme m ode à suivre, selon sa volonté, dans la réparti
tion de ses legs dans les brandies qu’elle instituoit ; que
loin de soumettre môme ses legs à l’ordre de succéder
et aux principes de cette coutum e, elle s’en est écartée
totalement sur plusieurs points importans ; enfin, que le
sieur M irlavaud, défendeur, d’une branche non instituée,
est sans qualité et sans intérêt pour critiquer le mode de
répartition, qui n’intéresse que les branches appelées.
Il
a donc été mal jugé par le tribunal de R io m , et son
jugem ent ne peut m anquer d’être infirmé sur l’appel.
D élibéré à Paris par nous anciens Avocats soussignés,
ce 8 n o v e m b r e 1808.
DELAMALLE.
PORCHER. POIRIER. JAUBERT.
d e l a c r o i x -f r a i n v i l l e .
CHABOT, de l'Allier. CHABllOUD.
�X li )
f
Lettre de M. J
aubert
Mercredi.
\
à M. B
o ir o t
.
C e n ’est que hier au soir, Monsieur et cher Collègue, qu’on a
porté chez moi les papiers et les consultations que vous m ’aviez
annoncés ce matin. J’ai examiné le tout, et le jugement de Riom
m ’a paru, ainsi qu*à vous et à M . Delam alle, une méprise étrange.
En appliquant à une disposition testamentaire I article i3go du
Code Napoléon, relatif aux conventions matrimoniales, le tribunal
de Riom n’a pas senti quel avoit été le véritable m otif de la dis
position contenue en cet article ; il a supposé qu on avoit voulu
faire oublier lés anciennes lois et coutum es, de manière qu’il ne
pùt plus en être fait mention dans aucun acte.
Ce n ’est pas là le m otif de la loi; il eût été révolutionnaire ou
puéril.
Le Code Napoléon a voulu que les conventions matrimoniales
fussent rédigées de manière que toute tierce personne ayant à
contracter avec l’un ou l’autre époux, pût connoltre d’une manière
positive et claire les pactes de la société conjugale, soit relativement
au pouvoir et à la capacité qu^auroit l’époux de faire tel ou tel
contrat, soit relativement à l’asservissement ou à l’affranchisse
ment de ses biens par les suites du contrat de mariage.
S’il avoit été permis aux époux de stipuler dune m a n iè r e géné
rale, que leur association seroit réglée par telle ou telle c o u t u m e ,
lois ou statuts locaux , il auroit fallu que les tierces personnes
a^ec lesquelles les époux, ou l’un d’eux, auroient par la suite con
ta c té , connussent la coutum e, les lois ou statuts locaux désignés
a” s 1 association des deux époux, ou que retenus par 1° crainte
1 ^ CUt ^ans ^es
anciennes quelque prohibition , quelque
° s^ac^e >^uelqu’incapacité relative, ils s’abslmsscn*-de contracter
avec ceux dont ils ne pouvoient pas bien connoitre les lois aux
quelles il leur auroit plu de s’assujétir. Ce qui eut été dangereux pour
es ^P°ux, ou pour les tiers, et toujours pour la chose publique.
c
�( 18 )
En donnant aux époux la faculté de stipuler d’une manière géné
rale, que leur association seroit réglée par telle coutume, loi ou
usage, etc., on ébranloit le régime hypothécaire, dont l’objet
principal est de fournir aux acquéreurs l’assurance de n’être plus
troublés dans leur possession, et le moyen, de connoitre préala
blement si les biens qu’ils vouloient acquérir leur étoient transmissibles.
C es motifs de l’article 1390 du Code ne peuvent pas s’ appliquer
à des dispositions testamentaires : aussi .cette loi n’a-t-elle pas été
portée d’une manière absolue et pour tous les actes, mais seulement
pour les contrats de mariage.
L ’article précédent d u C o d e Napoléon n’a pour objet que la
prohibition des substitutions, et n 'est relatif qu’à l’ordre des suc
cessions ab intestat.
Ces réflexions que je vous soumets, mon cher Collègue, sont
sans doute surabondantes; mais après les deux consultations que
je viens de lire, on ne peut ajouter que des choses superflues. Je
vous prie d’agréer les respectueuses salutations de votre Collègue,
JA U B E R T .
A C L E R M O N T , de l'imprimerie do L andriot , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delamalle
Porcher
Poirier
Jaubert
Delacroix-Frainville
Chabot
Chabroud
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Consultation [Mirlavaud]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0513
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BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Joze (63180)
Maringues (63210)
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Riom (63300)
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materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
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Text
UN DERNIER MOT
Pour les Légataires universels de Madame
DE
C HAZERAT.
« M a d a me de C h azerat, malgré scs nombreux teslamens et
» codicilles , n’a point disposé de ses biens ; elle en a laissé la dis—
» position à la coutume d’A u verg n e, à une loi abolie ; elle a
» blessé en cela l’ordre public et les bonnes mœurs. il faut donc
» la considérer com m e décédée ab intestat ; dès-lors le jugement
» qui a ordonné le partage de ses biens , conformément au Code
» c iv il, doit être confirmé. »
C ’est à ce sophisme, délayé dans soixante-quatre pages d’im
pression, que se réduit la consultation des sieurs M i r l a v a u d , et
Mazuel , son cessionnaire.
L'homme de sens qui est étranger à toutes les a r g u t i e s du.
Palais, répond : Com m ent se peut-il que madame de Chazerat
n'ait pas disposé de ses biens, et qu’elle soit m orte a b intestat?
Je lis ce qui su it dans son testament du 26 messidor an 9 .
"Q u a n t à la propriété de mes bien s, mon intention étant,
» autant qu 'il dépend de m oi, de les faire retourner à ceux de
A
�( » )
» mes parens qui descendent des estocs dont ils me sont parvenus,
» je donne et lègue tout ce dont il m’ est permis de disposer , sui» vantla lo i du 4 germinal an 8 > à tous ceux de mes parens de
)> la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me succéder, sui» vant les règles de la représentation à l’infini. »
E t je lis encore ce qui suit dans son codicille du 14 messidor
an
i i , postérieur au Code civil.
« L a nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de la
» totalité de mes biens , je veux et entends que le legs universel
» que j’avois fait par le susdit testam en t, en faveur de mes
« parens de l’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux
» de l’estoc de mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il m ’étoit
» permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens. />
Je vois évidem m ent, continue l’homme simple qui ne raisonne
que bon sens , que par ces deux testamens ou codicilles , madame
de CHazerat a disposé de ses biens au profit des descendans de
son aïeul paternel, '
. Des descendans de son aïeule paternelle,
D es descendans de son aïeule m aternelle;
Q u elle en a disposé autant qu’ il de'pendoit ¿Celle,, c’est-à-dire,
autant que le lui permettoient les lois ;
Q u ’en l ’an 9 , elle en a disposé suivant la loi du 4 germinal
an 8 , qui étoit alors en vigueur ;
(
Q u’en l’an u < elle :en a disposé suivant le Code civ il, qui
avoit s u c c é d é à la loi du 4 germinal an 8 ; quelle a rappelé et
invoqué ces lois avec la déclaration la plus fom ieile que son
intention étoit de s’y conformer.
Après avoir ainsi appelé & recueillir ses biens les descendans
des trois branches de son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule
maternelle , elle ajoute qu elle veut que ces mêmes biens soient
distribués entr’eux suivant les règles do la représentation ¡h
l'infini,
,
�Kieni ïi’étoit plus permis que cet ordre de distribution de ses
biens, que prescrivoit madame de Chazerat entre ses légataires ; il
étoit d’ailleurs conforme à l’art. 82 de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
étoit en vigueur au moment de la rédaction de son testament : il
ne s’est pas encore trouvé vin légiste qui ait osé attaquer cette
disposition. T o u s conviennent que si madame de Chazerat s’étoit
arrêtée là , son testament seroit à l'abri de la critique la plus sévère.
Mais après ces m o ts, suivant les règles de la représentation
à Vinfini, madame de Chazerat a ajouté, telle ¿¡u’ elle avoit lieu
dans la ci-devant coutume d’ Auvergne.
E lle n ’a p u , dit-on, ajouter ces expression», sans attenter à
l’ordre public et offenser les bonnes mœurs.
Or , le Code Napoléon d it, en termes formels , art. 6 , « qu on
» 11e peut déroger , par des conventions particulières , aux lois qui
v intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
M ais remarquons qu’il s’agit dans cet article du C o d e , de con
ventions particulières qui intéressent l’ordre public et les bonnes
moeurs;
Q u un testament et un codicille ne son t pas des conventions par
ticulières ; que ces expressions ne peuvent s’appliquer qu’aux
transactions sociales, passées entre plusieurs individu» qui contrac
tent en tr’eux des engagemens quelconques, licites’ou illicites. *
11 y a une loi expresse qui règle le sort des dispositions testa
mentaires qui sont^contraires à l’ordre public et aux bonnes
mœurs; c’est l’article goo du C od e; il est conçu en ces t e r m e s :
« D ans toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires , les c o n » ditiohs impossibles, celles q u i seront contraires aux lois et aux
»» niœurs , S E R O N T R É P U T É E S N O N -É C R IT E S . »
Et on voit dans la consultation de T u r in , que cct article du
C o d e n’e6t que le résultat de toutes les lois: r o m a i n e s rendues sur
cette m a t i è r e .
S '‘ donc il étojt vral que madamc Je Chazerat, en transcrivant
ces mots dans son testament', t e l l e qu’elle avoit lieu dans la 'c ievant coutume d’Auvergne, eût eu le malheur d’offenser l’ordre
�C4)
public et les bonnes mœurs , tout ce qui pourroit en résulter, ce
seroit que ces expressions seroient réputées non-écrites , et le tes
tament n'en seroit pas moins valable.
L a loi n’annulle pas le testament dans lequel un testateur im
prudent a pu consigner des expressions, ou meme faire quelques
dispositions contraires aux lois et aux mœurs, elle los regarde
seulement comme non-écrites , et le t e s t a m e n t a toute l’exécution
qu’il peut avoir, en retranchant ces expressions ou ces dispositions
inconvenantes et prohibées.
O n pourroit s’en tenir là , et la contestation seroit jugée.
M ais je suppose , dit encore l’homme de sen s, que l'article 6 du
Code civil puisse s’appliquer à un testament , comme aux con
ventions p a r t i c u l i è r e s , aux transactions sociales , où est donc
l ’attentat de madame de C h azerat, contre l’ordre public et les
bonnes
m œ urs !
qu’il lui étoit permis de distribuer ses biens entre
ses légataires universels, suivant les règles de la représentation à
O n co n v ie n t
l’ infini ; que si elle eut terminé sa disposition à ces dernières ex
p r e s s i o n s , elle n ’auroit rien fait contre l’ordre public et les bonnes
m œ urs, et son testament seroit exécuté sans contradiction.
C e t attentat à l'ordre social et aux bonnes mœurs, est donc tout
entier dans ces m o ts, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
coutume d'Auvergne.
Mais observons, d’abord, que ces mois n’ajoutent rien aux
précédens, suivant les règles de la représentation à l'infini.
« C ’est un moyen , dit M . C habrol, sur l’article 9 du titre 12
„ de la C o u t u m e d’A uvergne, par lequel le parent qui se trouve
» plus éloigné de celui auquel il s’agit de succéder, s’en rapproche
« et se trouve a p p e l é à la succession, en remontant à l’ascendant
» dont il descend, et qui étoit à degré égal avec les héritiers ou
» leurs auteurs. »
L e legs u n iversel d e m ad am e d e C h a ze ra t une fois fixé sur les
trois chefs de famille du mémo degré,
L ’aïeul paternel,
1
�( 5 )
' L ’aïeule paternelle,
„ E t l’aïeule m aternelle,
L a représentation à l’infini appeloit à recueillir ce legs tous les
descendans de ces trois chefs, qui seroient vivans a 1 epoque de son
décès : elle les rapproclioit tous également de leurs aut
L eur vocation étoit la m êm e, par les seules réglés gcnerales de
cette représentation à l’infini; et la Coutume d ’A u v e r g n e , rappelée dans ce tes ta m e n t, ne pouvoit ni en augmenter ni
minuer les effets.
,
n
Ces dernières expressions n’étoient donc qu'une super«.. te ,
une vraie sup erfétation , dans le testam ent de ma ame e
.
'
et tout le monde sait que ce qui est inutile ne vicie pas,
la maxime triviale super/lua non nocent.
C es expressions superflues vicient encore moins une
isp
^
lorsqu’elle en est absolument indépendante, et q u elle est enti
et parfaite sans le secours de ces expressions.
A u surplus, de quelle manière madame de Chazerat rappe e
t-elle la ci-devant Coutum e d ’Auvergne?
Après avoir fait le legs universel de ses biens aux descendans
des trois estocs de son aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule
m aternelle, elle prescrit entr’eux un mode de division de ce legs
universel, qui n’a rien de prohibé. Elle veut que cette division,
en soit faite suivant les règles de la représentation à Vinjini.
E t craig.iant que ces expressions laissent encore quelque chose
à. désirer, elle ajou te, pour développer de plus en plus ce mode
de division, que la représentation à l’infini sera telle qu’elle avoit
lieu dans la ci-devant Coutume d’ Auvergne .
A in si, cette ci-devant Coutum e d’Auvergne n ’est r a p p e l é e que
comme exemple , denionstrandi gratid, majoris démonstrations
causd, comme le disent les jurisconsultes de T u rin .
Répétons-le encore; il existe une disposition générale faite de
ses biens par madame de C h a ze ra t, une disposition n e tte , pré
cise, absolue j cette disposition est l'effet de sa volonté, et non
d une loi quelconque.
�(6)
Si sur ce point principal elle rappelle des lois, ce sont des lois
nouvelles ; c’est celle du 4 germinal an 8 ; c’est le Code Napoléon ;
ce sont les seules lois qu’elle invoque, quand il s’agit de disposer
de ses biens : c’est à ces lois qu’elle déclare vouloir se conformer.
Quand il s’agit ensuite de les diviser entre ses légataires univer
sels , c ’est encore sa volonté qui en prescrit le mode ; elle veut
impérieusement que cette division; se fasse suivant les règles de
la représentation à l 'infini.
Si après avoir prescrit ce mode d e division elle rappelle la ci devant Coutume d 'A u v e rg n e , ce n est de sa part qu’un excès de
précaution, une s u r a b o n d a n c e d e paroles, qui n’a d'autre objet
que de développer p l u s clairement sa pensée.
Ajoutons que cette Coutum e étant rappelée pour un objet par
ticulier, pour un objet déterminé, il ne reste pas même le plus léger
prétexte d’appliquer au testament de madame de Chazerat l’article
1390 du C o d e , relatif à la communauté de biens stipulée par
contrat de m ariage, tant de fois et si mal à propos cité dans cette
cause.
BOIROT.
A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r io t t , Imprimeur do la Prefecture,
et L ibraire, rua Saint-Genès, maison ci-devant P otière.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Un dernier mot. Pour les légataires universels de Madame de Chazerat
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0517
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53828/BCU_Factums_M0517.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53382/BCU_Factums_G2012.pdf
3bda6ec575ca05d283fe1571038edcc7
PDF Text
Text
♦
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PRÉCIS
-
EN
RÉPONSE,
POUR
M. SO UBRAN Y D E B E N IS T A N T , ancien magistrat ;
les s.rs et dames F A R R A D E S C H E D E G R O M O N T
madame SO U B R A N Y, veuve de M. A rchon-D espeyrouse le sieur P E N A U T IE R D E BEN AGU ET;
la dame D E L A U Z A N N E , tous descendans et représ e n ta n s de d a m e Gi l b e r t e ROL L E T , épouse de
M. S O U B R A N Y D E BE N IS T A N T , leur aïeule
e t -bisaïeule , défendeurs
CONTRE
'Les sieurs e t d a m e s CADI ER D E VEAÜCE et
‘ Consorts , d e s c e n d a n s d e sieur A m a b l e R O L L E T ,
f r è r e d e G i l b e r t e dem an d eu rs.
i
1
t
. . . . . . . . .
Æ q u a m mémento
R e b u s in arduis servare m entem.
'
'
Hor.
L ' a m b i t i o n fait tout publier ! L es descendans
d’Amable Rollet avaient réuni leurs moyens pour
exclure de la succession de madame de C h a z e r a t, un
�( o
parent maternel q u i , c o m m e héritier du sa ng, était
appelé à recueillir la moitié des biens.
C e parent attaquait le testament de mad am e de
C h a z e r a t , sur le f o n d e m e n t , q u ’au mépris de la lé
gislation actuelle., la testatrice s’en était référée à une
co u tu m e abrogée.
L e s représentans d ’A m a b l e Rollet soutenaient ave c '
tous les héritiers testamentaires, que la co utume ayait
des dispositions contradictoires ave c le testam ent; que
la volonté de la lestatrice n ’aurait pu être exéc utée
sous l ’empire de la co u tu m e d ’A u v erg n e.
A u j o u r d ’hui que le cousin importun est éliminé ,
ils invoquent cette m ê m e c o u tu m e pour exclure les
tîescendans de Gilberte Rollet qui avait été forclose,
c o m m e m a r i é e , père e t ' m è r e v i v o n s , en vertu de
la disposition inipérative de la loi municipale.
Quelle idée doit-on conc ev oir de ce ll e versatilité?
L e s descendans d ’A m a b l e . R o l l e t avaient t é m o i g n é ,
dans le p r in cip e, plus de respect pour les dernières
volontés de leur parente ; ils reconnaissaient pour co
h é r i t i e r s , les représentans de Gilberte Rollet ; ils ont
agi de concert p o u r r e p o u s s e r la p r é t e n t i o n du parent
niatcrnel ; ils n’ont vu dans les expressions du testa
m e n t , q u ’ un ex em ple pour faciliter les opérations du
■partage, ou manifester plus clairement les volontés de
la testatrice : loin d ’apercevoir une intention d’exc lure,
ils ont étendu les dispositions à tous ceux qui faisaient
partie des branches appelées. C o m m en t songer h une
forclusion dans un testament fait en vertu des n ou -
�(
3
)
yelles l o i s , que la testatrice invoque , en vertu des
quelles elle dispose, et donne à ses volontés une plus
grande latitude h mesure que ces lois restrictives, dans
le pr in cipe, permettent successivement d ’épuiser en
collatérale la totalité des biens?
Les désirs augmentent lorsque les difficultés s’a p planissent. Si le testament eut été a n n u l l é , les C adie r
de V e a u c e ne se trouvaient pas dans les termes de
la représentation , et n’avaient rien à prétendre. L e
testament est coniirmë : ils veulent diminuer le nombre
des légataires, pour au gm en te r d ’autant leur portion.
Ils s’aveuglent au point de trouver dans les dernières
volontés de leur riche parente, une prédilection bien
«éloignée de sa p e n s é e , pu isq u’elle a gratifié particu
lièrement 1 un des descendans do la branche q u ’ils
ve u len t exclure.
Mais ils v o y a g e n t ¡dans le pays des ch im èr es, et leur
système en cette partie ne résistera pas à la plus lé
gère discussion.
F A IT S.
L e s testament et codicilles do m ad am e de C h azer at
ont eu trop do publicité pour q u ’il soit nécessaire d ’e n
rapporter la teneur : il suffit de rappeler la clause qui
donne lieu nu nouv el incident.
" Quant « lu propriété de mes biens, m o n intention
« é t a n t , autant q u ’il dépend de moi , de les faire
« retourner à ceux do mes parens qui descendent des
a estocs desquels ils m e sont p ar ven u s, je donne et
�(4 )
<f lègue tout ce dont il m ’est permis de disposer, suivant
« La lo i dit 4 g erm in al an 8 , à tous ce ux de mes
« parens de la branche de mon aïeul et aïeule pa
ie lernels, et à celle de mon aïeule maternelle qui
« seraient en ordre de me succéder suivant les règles
« de la représentation à l ’infini, telle q u elle avait lieu
« da n s la ci-d eva n t coutum e d ’A u v e r g n e , pour être
a partagé entre les trois branches,; et être ensuite sub-
7
■
i divisé dans chacune d ’elles, suivant lés mêmes règles
* de la représentation- îV l ’infini
A m a b l e R o l l e t , frère de M i c h e l , aïeul paternel de
m a d a m e de Cliu 2e r a t , a eu d eu x .enf uns , un fils
(Ànrdble), et une fille (Gilbert^). L e s Cadierj de Veauoe
-deècôndent d ’A niable ’ R o l l e t , (d èu xiè m e d u ' n o m ; les
défendeurs descendent dé Gilbérte RolIeU
T o u s sont donc appelés à recueillir une portion de
l'h ér éd it é , c o m m e parens d e f ) l â .branche de. l’aïeul
palèrnel.
"r
! ‘ • ' ' " -M a d a m e de Chaz era t veut que ses biens provenus
de cet estoc soient transmis à tous les descendans qui
seraient en ordre de lui s u c c é d e r , suivant les règles
de la représentation à l'infini , telle q u ’elle avait lieu
dans la coutu m e d’ Au ve rg ne.
Q u e dit cette coutum e sur la représentation? elle
p o r t e , article 9 du titre 12 : <r Représentation a lieu
c tant en droite ligne que collatérale, usque m fuiUurn
« audit pays co u lum ier ».
Voilà le seul article de la co utum e que madame de
C h a z e i a t a pris pour e x e m p l e , et c t l article ne dit
pas autre chose.
�(
5
)
C e l l e disposition qui rapproche les descendans les
plus éloignés, était particulière à cette cou tu m e; elle
s’éloigne, en ce p o i n t , du droit écrit et des coutumes
les plus voisines, c o m m e celles du Bourbonnais et de
la Marche.
Mais a u s s i , elle voulait que tous les biens retour
nassent aux estocs dont ils étaient provenus.
L a forclusion des iilles avait tout autre principe ;
elle était plus généralement adoptée p a r le s coutum es ,
dont une ioule était môme d ’exclusion abso lue; il ne
reste plus de trace dans notre droit a c t u e l , de renon
ciation, de forclusion ou d ’apanage.
L a loi du 8 avril 1791 a aboli toutes les forclusions
pou r les successions qui s’ouvriraient à l’.aveni''; cette
loi avait admis des exceptions favorables pour les maies
alors mariés, ou veufs ave c en fans.
L a loi du 4 janvier 179 3 a détruit ces exceptions
sans r é s e r v e , et d ’ une manière absolue.
L e s lois des 11 brumaire et 17 nivôse an 2, rappellent
tous les héritiers,.sans distinction , à une égalité parfaite.
Celle du 18 pluviôse an 5 , art. 9 , proscrit ég alem ent
les exclusions coutum iè res, et renonciations c o n y e u tionelles.
L a loi du 4 germinal an 8 est p r o m u l g u é e dans le
m ê m e esprit, quoiq u’elle modifie la p r o h i b i t i o n de dis
poser.
Enfin le Code Napoléon n’admet aucune distinction,
aucune différence dans les deux sexes po u r la capacité
de succéder.
�(6)
M a d a m e de Chazerat a fait son testament sous l ’e m
pire de la loi du 4 germinal an 8 ; elle a fait un codicille
sous l’empire du C o d e N a p o l é o n , en se félicitant que
l e C o d e l’autorisât à épuiser la totalilé de ses biens.
Elle v eu t, par un esprit de ju sti ce , plutôt que de pr é
férence pour les individus, rendre les biens à ce ux de
qui elle les tenait ; elle ne fait aucune différence des
sexes ou des personnes; elle a voulu d ’autant moins lim ite r o u b o r n e r s e s bienfaits, q u ’elle prend pour exemple
la disposition illimitée d’ une cou tu m e contraire au droit
c o m m u n , ancien et nouveau.
Mais pour éviter toute confusion 3la testatrice appelle
tous ce u x qui seraient en ordre de Lui succéder suivant
la c o u t u m e ; c ' e s t - à - d i r e q u ’elle veut que le partage
se fasse par sou ch es, m ê m e à égalité de d e g r é , sauf
ensuite la subdivision ; et que les ascendans existans
succèdent à l ’exclusion de leurs en fans : car si elle avait
appelle indistinctement touslesdescendans de ces estocs,
ils seraient venus tous succéder par lôtes, le fils avec
le p è r e , la fille ave c la mère. Il a donc bien fallu régler
cet ordre de succession, et c ’est pour cela que m ad am e
de Chazerat prend pour exe m ple l’article 9 du titre 12
de la coutume. A i n s i , par e x e m p l e , feue dame de
* G r o m o n t , madame Dc sp eyro use, qui ont survécu à la
testatrice, étaient en ordre de succéder h l’exclusion de
leurs enfans, qui cependant descendaient aussi de la
branche de l’aïeul paternel, ainsi de suite dans les au très
branches. V o i l à c o m m e on doit entendre les expressions
de la lestai rire : tous c e u x (]UL seraient en ordre, etc. j
il est impossible de leur do nner un autre sens.
�(
7
)
C o m m e n t a - t - o a pu imaginer que m a d a m e de Chazerat ait voulu faire revivre des forclusions, lorsqu’elle
dispose sous l ’empire des lois qui les avaie nt proscrites ;
lorsqu’elle fait son testament en vertu de la loi du 4 ger
minal an 8 , qui restreint les dispositions ; lorsqu’elle
fait un codicille, et après rémission du C od e N a p o lé o n
qui n’admet auc un e exclusion, aucune distinction des
sexes dans la capacité de succéder; lorsque m ad am e de
Chaz erat va précisément chercher un de ses légataires
précipués dans l’une des branches q u ’on prétend for
closes ?
Si l’intention du testateur doit être e x é c u t é e , s’ il est
Vrai que les tribunaux doivent chercher à pé nétrer cette
in te ntion, on sera convaincu que ces descendans d ’une
fille prétendue forclose ont occupé sa pens ée, et q u ’elle
n ’a pas voulu les exclure.
C e l t e prétention ex a gé rée rappelle les déclamations
de M i r l a v a u d , q u’on a entendu s’écrier à chaque instant
q u e le testament ne contenait aucunes dispositions; que
la testatrice faisait re vivre une co u tu m e a b r o g é e , au
mépris de la nouvelle législation ; q u ’on ne pouvait
faire le partage de sa succession q u ’a v e c la co u tu m e
d ’A u v e r g n e à la m ai n , q u ’il fallait co n s u lter a chaque
page.
On se s o u v ie n t , n o t a m m e n t , q u ’il a r g u m e n t a i t de la
fo r c lu s io n y et que c ’était un de ses plus grands m oye ns
po ur prouver que les h é r i l i c s élaient inconnus, q u ’on
ne pouvait les désigner ou les trouver q u ’a vec la co u
t u m e , etc.
�(
8
)
Mais l’arrêt de la C o u r , du 14 août 1809, éc arte
cette singulière préten tion, en reconnaissant que clans
le seul endroit ou la testatrice parle de cette coutum e, >
elle a spécialisé la réglé q u elle en em prun tait, et que ce
n 'était p lu s une. maniéré générale de s'y référer.
L ’arrêt répondant ensuite à la question de forclusion ,
dit que Mirlavau d agite une question qui n’ intéresserait
que les héritiers testamentaires, et qu ils ne Célevent pas.
T.oin de l ’élever, voii i c om m en t les Cadier de V e a u c e
ont conclu lors de cet arrêt : « En ce qui touche la
« demande en partage form ée p a r l e s.r S o u b r a n y tr B É n i s t a n t e t c o n s o r t s , ordonner que les testament
« et codicilles seront exécutés suivant leur forme et tea neur, q u ’en conséquence Usera procédé au partage des
« biens de la succession de la dame de Chazerat entre
« tous ses légataires, co nf orm ém en t aux désirs déterf<- minés par les actes , lors d u q u e l , etc. 3).
Ils avaient pris exactement les mêmes conclusions
au tribunal de première instance; ils demandent a vec
et c o m m e les sieur et dames Soubrany q u ’il soit procédé
a u partage.
C o m m e n t donc expliquer ou concevoir la préte n
tion t a r d i v e q u ’ils élèvent
au jo u rd ’hui. E h quoi! ils
ont re c o n n u , d entrée de cause, la qualité et la capacité
des Soubrany el consorts. Ces derniers avaient formé
là d e m a n d e en partage : au bureau de p a i x , en cause
principale, sur l’a p p e l , les Cadier do V ea u ce donnent
les mains à c e l l e demande.
T ou te s les branches appelées sc réunissent pour écarter
lu
�(
9
)
la demande d a sieur Mirlavau d ; pour soutenir que la ‘
co u tu m e ne fait pas la règle du testament; que la dame
de C h a z e r a t , au contraire, est par-tout en opposition
a v e c la c o u t u m e , «soit da n s sa disposition, en ce q u’ elle
« est universelle ; soit dans le ch o ix de sesj lég a ta ires, en
« ce q u 'elle a donné à son m ari; soit en faisant estoquer
« les dots a u - d e l à de la personne des enfans; soit en
«• ne réservant pas ses meubles et acquêts a u x seuls
« parens paternels ; soit en les confondant a v e c les
« propres de ces trois es to cs, pour n’en faire q u ’ une
<r masse d iv is i b le , indistinctement entre tous-, soit en
« spécialisant le seul article de la co u tu m e q u ’elle prend
«i pour e x e m p l e , e t c,, etc. ».
E t o n ( voudrait penser q u e la testatrice a fait r e
v i v r e une forclusion proscrite par toutes les lois, lorsr
q u ’elle dispose en vertu de la loi du 4 g e r m i n a l , ou
a v e c l’autorité du C o d e Napoléon.
O n pourrait croire que cette forclusion doit s’induire
tac itement d ’une co u tu m e que la testatrice a re j e té e ;
q u ’ il ne serait pas besoin d ’une disposition e x p r e s s e ,
specia li n o ta , pou r opérer une exclusion ex or bita nte ,
et si loin de nous.
Et on attend pour m ettre au jour ce singulier sys
tèm e , que le collatéral im por tun soit élim in é , préci
sément parce q u e le testament n ’est pas réglé par la
c o u tu m e d ’A u y e r g n e , et
peut s’exécuter indépen
dam m ent de cette coutum e•
Il y aurait dans cotte conduite une sorte de perfidie
3
�( IO )
q u ’on esl -bien éloigné de supposer dans l’intention
des demandeurs.
11 est bien te m s , en effet, d ’invoquer la disposition
de l ’article 25 du titre 12 de la cou tum e d ’A u v e r g n e ;
c ’est le premier m o y e n e m p l o y é par les sieurs Cadier
de Veauce.
T o u t le monde sait que cet article dit que fille
m a r i é e , père et mère vivans , est forclose de toutes
successions directes et collatérales, tant qu’ il y a mâles
ou descendans de mâles.
•
M a d a m e de Chazerat a-t-e ll e pris cet article pour
la règle de ses vo lo ntés? naguères on soutenait que
n on ; aujourd’hui on prétend que i intention de m a
d a m e de Chazerat a été d ’exclure de sa succession
les descendans des filles forcloses
3 conform ém ent
à La
coutum e.
Q ue cette volo nté est énoncé e d ’ une manière p r é
cise , lorsqu’ elle a dit q u ’elle léguait ses biens à tous
c e u x de ses parens qui seraient en ordre de lui suc
c é d e r , etc. ; tous ce u x de ses parens !......... donc elle
n appelle pas tous scs parens.
Quels sont ce ux q u’elle exclut ? les filles forcloses!
voilà le grand argument. A la v é r it é , les demandeurs
pressentent
la réponse : « Q u e les mots en ordre de
« succéder ne s’appliquent point à la capacité des
a légataires; q u ’ils ne désignent que l e degré de pa« renté;
et q u ’en g é n é r a l , les parens qui sont en
« ordre de su cc éd er , sont les plu s'p ro ch e s auxquels
« une succession est déféré e ».
�( ” )
Mais la dame de Chazerat appelle ce u x de sespare/is,
les parens : propinquos. Cette expression n ’est pas li
m ité e ; elle s’étend à t o u s, aux mâles c o m m e aux
filles forcloses : car les descendans des filles forcloses
sont aussi parens; on ne peut pas leur ôfer cette qualité :
et ju r a sa n g u in is non dirim u n tu r. L o i 8, if. de reg. jur.
C o m m e n t écarter cette objection ? rien de plus
simple. L a dame de ChazerUt a pris ta coutum e pour
réglé de La transm ission de ses biens ( page 20 du
m ém o ire ).
Paraissez, M ir lavaud! vous trouverez parmi les h é
ritiers conventionnels, des alliés qui font re vivre votre
s y s t è m e , et qui osent répéter que la coutum e d,' A u
vergne doit régler la transm ission des biens. Vous étiez
l ’héritier du sang le plus pr oche : la c o u tu m e n ’adm et
point de disposition universelle (aitiçle 40 du litre 12).
L ’article suivant ne permet de disposer que du quart
par testament ; donc les trois quarts sont dans la suc
cession ab in testa tj donc vous a v e z droit à la moitié
de ces trois quarts; cela 11e saurait être incertain, dès
que m ad am e de C hazerat a pris la coutum e pour
réglé de la transm ission de xses biens. L a succession,
malgré l ’arrôt de la C o u r , n ’est plus testamentaire ;
m ad am e de Chazerat a laissé une succession ab in
testat : car il n’y a pas plus de raison pour se dét er
miner par l'article 2 5 , que par les articles 4 ° et 4 1
du titre 12.
V o i l à o ù conduit l ' i n c o n s é q u e n c e de certains a m
b it ie ux , qui s’aveuglent ou s’égarent dans leurs pr é-
4
�¿¡00.
( I2-)
tentions ; ils ne sont pas plus embarrassés, lorsqu’ ils
en viennent à la loi du 8 avril 1 7 9 1 , et autres sub
s é q u e n t s , qui proscrivent les forclusions.
Ces lois, disent-ils l é g è r e m e n t , ne s’appliquent point
a u x successions testamentaires. Sans dou te , si madame
de Chazerat avait borné ses dispositions, si elle avait
désigné tels ou tels individus sur lesquels elle eût versé
ses bienfaits, on n’agiterait pas la question de for
clusion ; mais si elle a pris la coutum e pour réglé de
la transm ission de ses b ien s, alors sa succession n’est
plus testamentaire que pour le quart dont il faudra
en core distraire le sixième des trois quarts valablement
disposé : tout le reste sera ab intestat.
Q u ’importe tout ce q u ’on pourra dire, tout ce que
la C o u r aura jugé. L a C o u r n’a jugé que contre Mirlavaud ; elle n ’a rien décidé pour les descendons de
Gilb er le Rollet , et d è s - l o r s les choses sont entières.
L o i 12., i 3 , 1 4 , fl‘. de excep. rei ju d ic . C od e Napol.
article 1 35 r .
On d i r a i t , à entendre les sieurs Cadier de V e a u c e ,
q u ’ils n’étaient pas partie clans l’arrêt du 14 août. Ils
11e peuvent pas aller jusque-là : mais la C o u r n ’a pas
tlét’idé la question de forclusion; elle n’a pas cru devoir
V e n o c c u p e r ; elle a seulement dit que les héritiers
testamentaires ne Célevaient pas ; donc elle n ’a rien
préjugé sur ce point. Ils vont m ê m e jusqu’à penser
que» l’arrêt de la C o u r n’est q u ’ une consultation en
letiv f a v e u r , p'oiir faire naître la question.
L ’arrêt de la Cour ! c h e f - d ’œuvre de sagesse et do
�( i3 )
l o g i q u e , qui a dû donner à la C o u r régulatrice, uue
grande opinion des magistrats qui y ont concouru. Cet
arrêt a jugé la cause en l’état où elle se présentait ; a
dû déclarer que les héritiers testamentaires n ’ élevaient
pas la question de forclusion , puisqu'ils donnaient les
mains au partage demandé par les descendans de cette
fille forclose ; mais cet arrêt déclare ce point de fait
c o m m e une chose c o n s o m m é e , qui n’élait pas à juger
d ’après l ’assentiment de tous les héritiers testamen
taires, et sur laquelle il n ’y avait pas à revenir.
Voilà donc la fin de non -r ecevoir ! L es Cadier de
V e a u c e paraissent s’en inquiéter bien peu. Q u ’e s t - c e
Qu’ une fin de n on-re cev oir pour une succession d 'u n
m illio n ? c o m m e si, clans la balance de la ju s tic e , les
fins de n on-re cev oir étaient pesées au poids de l ’o r ,
et n ’étaient pas les mômes pour un écu que pour un
million.
Sur ce p o i n t , grande dissertation ! différence entre
les erreurs do droit e t 'l e s erreurs de fait ; distinction*
en ce que les jurisconsultes onl appelé lu cru tn , et ce
q u ’ils ont regardé c o m m e d a n m i cvitalioncm .
Distinction subtile. On a toujours tort d ’ignorer lo
droit; et l’erreur de droit nuit lorsqu’ il s’agit de faire
du profit : ignorantia vcl f a c t i vel ju r is e s t, nam si q u is
nesciat dccessissc curn eu ju s bonorum possessio dcferlur,
non cedit ci lem p u s,* sed s i scia i quider-i de/uticLum
esse cogna tu n i, ncsciat aillent p r o x im ila lis nom m e bo‘
n'orum possessionc/n sib i defe r r i , n u l sc sciâ t scriptu/n
hœ redetn, nesciat aulem quod scriptis hœ /edibus bouo-
�( i4 )
rum possessionetn prœtor p ro m ittit, c e d itc i lem pus quia
in ju r e errât. I d e m est s i jra ter consanguineus credat
matrem potiorem esse. L o i i . re, liv. 2 2 , tit. 6 , ff. de
j u r . f a c t . ignor.
L e s Cadier de V e a u c e connaissaient le testament ;
ils n'ignoraient pas q u ’ils étaient appelés à recueillir
u n e succession; ils connaissaient leurs co-légataires. L e u r
intérêt était alors de soutenir que la coutume d ’A u
ver gne était étrangère au testament. Ils ont reconnu
po u r co-héritiers les Soub rany et consorts ; ils ont donné
les mains au partage dem andé par ces m êm es co-héri
tiers; s’ ils se sont trompés, ils ne pouvaient ignorer la
disposition de la ç o u tu m e : in ju r e erraverunt, aujour
d ’hui certa ntdelu cro capt'ando, non.de datnno vita n d o;
donc en supposant q u ’ ils se sont tr ompés , ce serait une
erreur de droit qui leur nuirait; ils ne pe uvent plusse
rétracter.
!
Ils n ’ont rien perd u; ils n’ont rien à recouvrer et
ils ne seraient plus à tems de le faire : toiit est consommé
par l’arrêt de la Cour.
¡. *
L ’arrêt des le Duchat , de 1 6 9 1 , rapporté par A u geard ; celui des Grim ai q u ’on iroùVe au ré per toire,
au mot C h o i x , sont des exemples mal choisis qui,se
rétorquent a v e c ava ntage contre les sieurs Cadier do
Veauce.
B en jam in . le Duchat laissait une succession assez co n
sidérable : mais J é r é m i e le Goulon était détenteur des
biens du défunt. Charles le Duchat ignorant que l’art. 26
de la co utume de M e t * lui déférait exclusivem ent celtq
�( 15 )
succession, avait, par des actes extrajndiciairès, reconnu
irois co-héritiers, et tous avaient ré cla m é en justice,
d e J é ré m ie le G o u l o n , les biens dont il était détenteur.
Charles le Ducliat, plus éclairé sur ses droits, dem anda
que ses n e v e u x , étrangers à cette succession, en vertu
de la c o u t u m e , fussent tirés des qualités du procès; on
lui opposa la fin de non-recevoir, résultante de l ’erreur
d e droit par lui commise. M. le procureur - général
Corberon ne doutait pas q u ’il y eût erreur de droit ,
mais il disait que Chai les le Ducliat avait corrigé cette
erreur avant le ju g em ent de l’instance contre J éré m ie
le Goulon , que les choses étaient encore dans leur
en tier, et q u ’il n’avait pas alors perdu le droii qui lui
était acquis avant ses fausses démarches.
E n appliquant cette doctrine qui pourrait encore être
controversée, que les Cadier de V ea u ce se jugent eux«
m êm e s : ils verront que si, avant le jugement et l ’arrê t,
ils avaient dem andé que les Soubrany fussent tirés des
qualités, ils auraient pu soutenir q ue les choses étaient
encore entières, et mettre en question la forclusion.
Mais laisser en qualité les Soubrany et consorts pen
dant tout ce grand procès; les reconnaître c o m m e co
héritiers; les admettre à la discussion; leur laisser faire
les frais d’ une contestation aussi im p o r ta n te ; et venir
e n su it e, après la chose j u g é e , après l'élimination de
M irl ava ud , leur contester leur q ua lité, n'est - ce pas
Vouloir arriver a d p a r a la s cpu/as, et se mettre au rang
de ces héritiers que Mornac appelle dans sa colère kœredes pcssim os et nxalevolos.
�( i <5 )
L ’arrêt des Grimai n ’a pas la plus légère application.
L e père c o m m u n , dans c e lt e espèce, avait fait un tes
tam en t , avant les nouvelles lois , qui contenait trois
espèces d ’institutions, l ’une e n . f a v e u r de ses enfans
qu’il instituait ses héritiers particuliers pour chacun une
so m m e de 2,600; la seco nde, une institution univer
selle au profit de celui de ses enfans qui serait élu par
sa v e u v e ; par la troisième, à défaut d ’é l e c t i o n , il d é
férait le titre d ’héritier universel à François Grim ai
son fils aîné.
L a v e u v e n ’avait point fait d’élection ava n t la loi
du 7 mars 1 7 9 3 , qui prohibe toute disposition en ligne
Hirecte. François Grimai soutenait que la succession de
son père étant ou ve rt e avant la l o i , la v e u v e n’avait
plus eu le droit de faire d ’él ection; et que dans ce cas,
l u i , François G r im a i, appelé à défaut de c h o i x , était
irrévocablement saisi du titre d ’héritier universel.
O n lui opposait une fin de non-recevoir, résultante
de ce q u ’au bureau de p a i x , en l ’an 7, il avait déclaré
s’ en tenir à la portion qui serait fixée à ses frères et
sœurs. M . M er lin reconnaissait bien dans cette décla
ration une erreur do droit : innis elle n’avait eu lieu
que par un actcextrajudiciuire. Grimai n’avait pas contre
lui la chose j u g é e , ce qui est le cas prévu par la loi 3 6 ,
i f fa n iiL crctsc. Les choses étaient donc entières; et
dès-lors il pouvait être re levé de son erreiir.
L e s Cadier de V e a u c e p e u v e n t - i l s de bonne foi pp
placer dans cette o xc ep tion, lorsqu’ils plaident de con
serve a v e c les So u b ra n y depuis le i 5 janvier 1 8 0 7 ;
lorsqu’ils
�( i7 )
lorsqu’ils vi en ne nt après l ’arrêt de la C o u r , celui de
la C o u r de cassation, et après plus de trois ans de dis
cussion en D
grande connaissance de cause,' ch a n ger
O toutà - c o u p de l a n g a g e , et proposer de juger de nouveau
que La coutum e cL’Auvergne a réglé La transmission.
des biens de la dam e de Chazerat.
C ’ est attaquer la chose j u g é e , c ’est re ven ir à un
système justement proscrit ; et la fin de non-re c evoir
est insurmontable.
Ils sont plus raisonnables dans leur discussion relati
v e m e n t à la branche Vigot. L e s Soubrany et consorts
n e p e u ven t q u ’adhérer à leur défense sur ce point.
Si les héritiers Vi got avaient à rapporter, leurs écus
n ’auraient pas au g m en té de valeur : le n u m é ra ir e , qui
n ’est q u ’ un signe fictif, peut devenir plus c o m m u n ,
mais n’au gm en te pas dans sa valeur numérique. Nous
serions trop h eur eux que les contrats de rente créés
par nos pè re s, depuis de ux siècles, pour éviter les cas
fortuits , eussent suivi la progression des immeubles
po u r lesquels ils ont été concédés ; mais ils sont et
seront toujours les m êmes : leçon utile pour les pères
de famille, qui doivent peu co m pt er sur les capitaux,
et dont le premier devoir est de s’attacher aux pro
priétés , qui ne peuvent que s’accroître. Mais personne
ne fera croire que 2 francs , ou 4 francs puissent se
m étam orphoser en Nap oléons d ’or , et dev ien nen t
meilleurs on vieillissant.
Pou r le mode de p arta ge , rien de plus facile; il ne
s’agit que d ’attribuer à chac une des trois branches les
�( 18 )
propres de cet estoc, et qui sont bien c o n n u s ; quant
a u x ac q u ê ts , c ’est une règle de trois, en estimant les
biens suivant leur valeur, à l’ouve rture de la succession:
telle est ,la règle générale. C ’est au m o m en t où le droit
est acquis, q u ’on doit apprécier les biens.
M . e P A G E S , ancien a vocat.
M . c D E V È Z E } avoué-licencié.
A R IOM,
D e L ’I m p r i m e r i e d u P a l a i s , c h e z J . - C . S A L L E S .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubrany de Benistant. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
forclusion
conciliations
volonté du testateur
partage au marc la livre
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour M. Soubrany de Benistant, ancien magistrat ; les sieurs et dames Farradesche de Gromont ; madame Soubrany, veuve de M. Archon-Despeyrouse ; le sieur Penautier de Benaguet ; la dame de Lauzanne, tous descendans et représentans de dame Gilberte Rollet, épouse de M. Soubrany de Benistant, leur aïeule et bisaïeule, défendeurs ; contre les sieurs et dames Cadier de Veauce et consorts, descendans de sieur Amable Rollet, frère de Gilberte, demandeurs.
Table Godemel : Estoc : la disposition par laquelle un testateur, après avoir annoncé l’intention de faire retourner la propriété de ses biens aux parents qui descendent des estocs desquels ils lui sont parvenus, donne et lègue la totalité de ses biens à ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait eu lieu dans une ci-devant coutume ; une pareille disposition ne contient point l’exclusion des descendants des filles forcloses, quoique d’après les règles de la coutume, rappelée, les filles forcloses et leurs descendants fussent incapables de succéder. dans le partage à faire entre les branches légataires, au marc la livre de ce qui est parvenu au testateur, de chacune de ces branches, les apports en immeubles doivent être déterminés suivant leur valeur au moment de l’ouverture de la succession, s’ils sont existant en nature, et, s’ils ont été vendus, suivant les prix portés aux contrats de vente ; et les apports en argent doivent être fixés de même que les contrats de rente constituée, suivant la valeur numérique de leurs capitaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2012
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2011
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53382/BCU_Factums_G2012.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Mirabel (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conciliations
conflit de lois
coutume d'Auvergne
forclusion
legs universels
ordre de successions
partage
partage au marc la livre
Successions
testaments
volonté du testateur
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53356/BCU_Factums_G1904.pdf
de387e3987695c1ac2949927c9dec1d1
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Text
M
N a p o l é o n , par la grâce de Dieu et les constitutions de l ' é t a t , empereur des
Français , roi d ’Italie et protecteur de la c o n f édération du R h in ; à tous présens et à
v e n i r , SALUT :
_
.
A l’audience du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Riom ,
séant audit Riom , département du Puy - de - D ôme , du v i n g t - d e u x juin mil huit
cent h u i t , tenue par M M. Parades, pr és i de nt , Maigne-Sauzinet , juge, et G r a n e t ,
a v o c a t , appelé en remplacement de M. D a n i e l , juge, légitimement empêché , a été
r end u le jugement suivant :
Entre A mable Farradesche de G r o m o n d , fils a în é, et Pierre Sablon - Ducorail ,
l’un et l’autre propriétaires , habitans de cette ville de Riom , demandeurs en d é li
vrance de legs, aux fins de l’exploit d u quinze janvier mil huit cent sept , comparans
par Me. Jean-Baptiste-François Mayet , leur avoué , d une part ;
E t Jacques - Amable Soubrany de Bénistant , Hélène Soubrany , ve uve d u
M . Etienne Ar c hon-Despérouze ; Anne - Joséphine S o u b r a n y , veuve d u sieur de
Lauzanne ; A m a bl e , Ma ri e -Anne , P errette , G u i l l a u m e , Pierre et Hélene Farradesche de G r o m ond , Jacques Beynaguet-Saint-Pardoux , Beynaguet , veuve Malleret ;
.......Beynaguet , veuve Voisin ; Marie R ochette , veuve de sieur Anroine Sablon D u
corail ; C harles-François-Marie Dupéroux de S a l m a g n e , héritiers institués c ha cu n
pour une moitié de défunt Amable Rochette , vivant prêtre , et ayant en cette qualité
repris l'instance en son lieu et place , par acte du dix-neuf décembr e mil huit cent
sept; Bonne - Claudine R o c h et t e , veuve du sieur Lenormand-Labiesse ; JeanneFrançoise Rochette , ex-religieuse ; Anne-Marie R o c h e t t e , veuve du sieur Dupeyroux ; Marie Rochette , veuve d ’Antoine Sablon-Ducorail ; Marie Rochet te, épouse
divorcée d ’Antoine-Xavier Arragonès-d'Orcet; Mari e-Gil bert e Hyaci nthe Rochett eMalauzat , épouse séparée , quant aux biens , du sieur Annet-François L o y e r , et le
sieur Loyer en sa qualité de mari , à l’effet d ’autoriser la dame son épouse , t o u s
habitans , savoir, ledit sieur Beynaguet du lieu de Penautier , prés Carcassonne,
les dames veuves Malleret et Voisin , de la ville de Carcassonne , et la d a m e Rochette,
veuve Lenor mand , habitante de la ville de S ai nt -Ge rma in - en -La ye , la d a m e R o
chette , veuve D u p e y ro u x , habitante du lieu de Salmagne , c ommu ne de Pont a u m u r - L a n d o g n e , la dame Ro chett e- d’Or cet , habitante du lieu de M a l a u z a t , les ■
sieurs et dame L o y e r , de la ville de C le r m o n t , et tous les autres de cette ville
de Riom p défendeurs en délivrance de legs , et demandeurs en intervention et en
part age, suivant les requête et o r donnance du onze juin mil huit cent sept', c o m
parons par Me. Pierre M i o c h e , leur avoué , d ’autre p a rt ;
François Corderi er, n é go c i a nt , demeurant à L y o n , rue du Bât-d’Argent , n u mé ro
trent e- deux; Françoise-Victoire Corderier et sieur Pierre Pailloux, son mari de
lui autorisée, propriétaires , habitans de ladite ville L y on , quai de Saône - C laudine-Emilie C o r de r ie r , fille maj eure, p ropr iétai r e, demeurant en la m ême ville,
rue du Bat d A r g e n t , n umér o tr ente-deux; André G a y -C or d er i er , n é g o c i a n t , de
m e ur a nt en la même ville , grande rue Longue ; Mari e-Anne Cor de ri e r, fille majeure,
propriétaire , d emeur ant en la même ville de Lyon , rue du Bàt-d'Argent , n u m é r o
trente-deux ; Jean Co rd e r ie r , aussi propriétaire, de même domicile à Lyon; AnneMagdeleine Corderier et le sieur François Bonnafoux , son m a r i , de lui autorisée ,
négociant, demeurant à T u r i n , défendeurs aux demandes en délivrance de legs
Et en partage , suivant les copies d'exploit du quinze janvier mil huit c ent sept , et
de requête et ord o n na nc e du onze juin d e la même a n n é e, comparans par M e. Philippe-Nicolas Gosset , leur a voué , d ’autre p ar t ;
Jean Gros , propriétaire , habitant du lieu du Poux,, c ommu n e d 'Entraigues ; ......
Pi co t- La combe et dame G r o s , son épouse , de lui autorisée, p ro pr ié ta ir e, hab i t a n s de lal ville de Cl ermont ; Jean-Baptiste d e la Ga r de tte , avocat , et dame M a r
guerite ,Gros ,s o n épouse , de lui autorisée , habitans de la ville de Billom ; Jean
Gilbert Gros - Champradel , p r o p r i é t a i r e , habitant de l a c o m m un e d ' Ennezat ,
icelui tant en son nom , q u ’en qualité de mari de d a m e Claudine-Sop h i e Corderier,
A
�¡.on épouse, de Toi séparée, quant aux bi ens, et ladite dame Sophie Corderier a u
torisée d u di t Gilbert Gros ; sieur Antoine Blatin , négociant , et dame Mariecienriette Gros , son épouse, de lui autorisée , h a b i t a n s d e la ville de Cler inont ;
Jdiuc Jeanne Maigeride , épouse divorcée du sieur Emmanuel Aubier , défendeur»
i lrt dmuande en délivrance de legs , et à celle en partage , suivant les copies
d ’e x p l o i t du quinze janvier mil huit cent s ept, et la requête et ordonnance du
onze j u i n de la même a nné e, coiuparans par üvle. Jean-Baptiste - Joseph Dcfaye ,
, ;ur a voué, d ’autre par i;
Sieur Amable Cadier de V a u c e , propri étai re, h ab it a nt de la ville de Bourges;
• ieur Jean-Réné Cadier, pi opi i ét air e, habitant de la ville de Moulins ; sieur François^ouis Leblanc de Château-Yillars , et daine Bénigne - Charlotte Cadier de V a u c e ,
son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville de Paris ; sieur A ugust in-Réné
Jhaillon de Joinville, propiiétaire , et daine Marie-GuiHt-rmiiie Cadier de Vauce ,
-on épuuse , de lui autorisée, h a b i t a ns d e la ville de Paris; sieur Marie - Amable
Cadier de Vîiuoe, mineur émancipé par le mariage , et ledit sieur Louis Leblanc
•le Cliâteau-V illars, son curateur, l’autorisant , défendeurs aux demandes en déli
vrance de legs çt en partage , comparans par M e. Jean Gilbert Mandet , leur avoué ,
l'autre part ;
Sieur Claude-Amable Millanges a î n é , directeur des droits r é u n i s , habitant de
la ville de Laon , dé pa r te me nt de L o i r e ; sieur Jacques - Amable Mi l la ng es, re
ceveur des droits réunis p ou r l’arrondissement de C liàteau -1 liierry , y habitant ;
sieur Jacques Millanges , prêtre et curé de la co mmu ne de Mozac , habitant de
ladite c o m m u n e ; dame Joséphine D uc rohe t , veuve Veyron , propriétaire, habi
tante de la ville de Brioude ; dame Jeanne-Gilbeile-Françoise Ducrohet et sieur
François - Antoine Chainerlat des Guérins , son m a r i , l’autorisant, p r op r i é t ai r e ,
habitans de cette ville de R i o m ; s i e u r Joseph-Antoine Andr au d , a î n é, ancien ma
gistrat, habitant de cette ville de Riotn ; sieur Jean Joseph A n d r au d -M u r a t , avocat,
habi t a nt de cette ville de Riom ; demoiselles Jeanne et Marie Andraud , filles
majeures, vivant de leurs revenus , habitantes de celte dite ville de Riom ; sieur
Pierre A n d r a u d , notaire i m p é r i a l , habitant de la ville de Snujiillangfs ; darne
S u z a n n e A n d r a u d , v e u v e H a y n a u J , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t e de la même ville do
S a u x i l l a n g e s ; daine Antoinette-Rénée T a p h a n e l , et sieur Jean Sriaux , son mari ,
l ’aut or isant , propri étai res, habitans de la ville de C l e r in o n t; daine Suzanne T a plianel et sieur Jacques-Bénigne A y m e t , son m a r i , notaire p u bl ic, habitans de la
ville d ’Ardes , l’a utor is ant , défendeurs à la dema nd e en délivrance de legs, et à
celle en partage., comparans par M e. Jean-Baptiste-Amable S i u i o n n e t , leur avoué ,
d ’autre part ;
M e. Maurice Fressanges , ancien avocat , habi tant de cette ville de Ri om ,
défendeur à la demande en délivrance de legs, et à celle en partage, compar ant
p a r M®. Gabriel Bayle j e un e, son a v o u é , d ’autre part ;
Sieur Gilbert Fressanges , négociant , habit ant de la ville de Clerinont , dé
fendeur aux demandes en d él ivr ance de legs et en partage , c ompa r ant par
M e. Martin-Gilbert Gomot , son a v o u é , d'autre p a r t ;
E t encore entre Jean Mirlavaud , p ro pr ié ta ir e , demeurant en la c om m u ne de
Saint-Gerinain-des-Fossès , de ma nd e ur en intervention , nullité de testament et
partage , suivant les requête et o r do n n a nc e du vingt-huit j.mvier mil huit cent
huit , signifiées le v i n g t - n e u f du même m o i s , comparant par M*. George»
Lougnon , son a v o u é , d ’une p a r t ;
, ,
Et sieur Amable Farradesche de G r o m o n d , fils «une, Pierre Sablon • D uc o r a i l ,
Jacquet - Amablo Soubrnny de Bénistant , Hélène Soubrany , veuve de PierreEtienne- Archon-Despérouze ; Anne-Joséphine Soubr any, veuve du sieur de Lauï a n n e ; Amable, M arie-Anne , Perrette , Gu ill e rmi ne , Pierre et H é ü n e Farradesche de Gr omond , J aCque* Beynoguet-Saint-Pardoux ............. Beynaguet , veuve
M a l le re t j . . . , , B e y n a g u cl f y CUy C Y o » i u j M a r i e I l o c l i c t t e ,
yeuve tiu b lo n -D u -
�3
corail ; Charl es-Fr anç oi s-Mari e Dupeyroux J e Sal magne , en qualité d ’héritiers
de défunt Ainable R o c h e l l e ; Bo nne- Cl au d i ne R o c h e t t e , veuve L e no r m a n d - L a biesse , J eanne-Françoise Rochette , Anne- Mari e Rochel le , veuve Duppyroux ;
Marin R o c he t t e , veuve Du r o r ai l ; Marie Roc het t e, épouse divorcée d'An'oir.-X avi ^r Arragonès-d’Orcet , Marie-Gi lberte-Hyacinthe I\orli* tte-Ylelauzat , épouse
«éparée , quant aux biens , d Annet- Françoi s L o y e r , de lui a ut o r i s ée; F ranço i s
C o r d e r i e r , Françoise - Victoire C o r d e r i e r , et sieur Pierre Pailloux , son tu.iri ,
l ’a u t o r i s a n t ; Cl audi ne - Emilie C o r d e r i e r , A r d ' é Ga y-Cordcri er . Marie - Anne
Cord eri er , J e an Gorderier , Anne-M<*gdeleine Cot d eri er , et !e sieur {'’renvois
Bonnafoux , son ui ar i, l’autorisant; Jean G r o s , .......... Pi r ot - L a co mb e , e t ............
G r o s , son é pous e, de lui autorisée; Jean-Bnptiste de la Gardelte et dame M a r
guerite G r o s , son é p o u se , de lui autorisée; J e a n - G i l b e r t Gros - Champradel ,
tant en son nom q u ’en qualité de mari de daine Claudine-Sophie Corderi er, son
é pouse, de lui a ut or i sé e; Antoine Blatin et daine Marie-Henriatte G r o s , son
épouse . de lui autorisée; Jeanne Margeride , épouse divorcée d ’E m m a n u ë l Aubier ;
Amable Cadier de V a u c e , Jean-Réné Cadier, François-Louis Leblanc de Cliàteau"Villars , et Bénigne-Gliarlotte Cadier de V a u c e , son épouse , de lui autorisée;
Augustin lié né Cliaillon de Joinville , et Marie - Guilleruiine Cadier de V a u c e ,
son é p 1use , de lui autorisée; Marie - Amable Cadier de V a u r e , m i n e u r é m a n
cipé , et Louis Leblanc de Ch â te au -V i ll ar s , son c u r at e u r , l’a ut or is ant ; Claude*
Amable Millangrs , Jacques - Amable Millanges , Jacques M i l l a n g e s , Joséphine
D u c r o h e t , veuve V a y ro n ; Jeanne-Gilberte-Françoise D u c r o h e t , et sieur FrancoisAntoine Chamerlat des G u é r i n s , son m a r i , l’autorisant; Joseph-Antoine A n d r au d ,
Ïean-Joseph-Antoine A n d r au d - Mu r at , Jeanne et Marie A n d r a u d , Pierre Andr aud ,
Suzanne And ra ud , veuve R a y n a u d ; Antoinette-Rénée T a p ha n e l , et J e a n S c i a u x ,
son mari , l’autorisant ; Suzanne Taphanel , et Jacques-Bénigne-Aymet , son ma r i,
1 autorisant ; Maurice et Gil bert Fressanges , tous défendeurs à la demande en
int ervent ion , nullité de t e s t ame nt , et p a r t ag e , formée p a r ledit Mirlavaud
suivant la copie de requête et o rd on n a n c e du vi ngt -neuf janvier mil huit cent
h u i t , cotnparans c omme de ss us, par M e. Jean-Baptiste-François Mayet , Pierre
M i o c h e , Philippe-Nicolas Gosset , Jean - Bapt ist e- Joseph Defaye , J ea n- Gi lbe rt
M a n d e t , Jean-Baptiste-Ainable S i t n o n n e t , Gabriël Bayle jeune , Ma rt in - Gi lb e r t
G om o t , leurs a voués, d ’autre part.
Ouï M el Lougnon , avoué , qui a c onc lu p ou r le sieur Mirlavaud à ce q u ’il
plaise au tribunal le recevoir intervenant en la cause; et faisant droit sur ladite
i nt er ve nt ion, déclarer les testament et codicilles faits par la daine Marie-Gilberte
Ro ll et , épouse de Char les - Ant oi ne - Claude de C h a i e r a t , nuls et de nul effet*
déclarer toutes demandes formées en vertu desdits testament et codicilles non
recevables , ou en tous cas en débouter les d e m a n d e u r s , et les c on d am n e r aux
dépens : or donner , en conséquence , que les héritiers légitimes de ladite défunte
dame de C h a i e r a t v i endr ont avec ledit sieur Mir la va ud à division et partage
des biens meubles et immeubles pa r elle délaissés , suivant les dispositions du
Code Napoléon , pour en être expédié moitié audit Mirlavaud , et l’autre aux
héritiers Rollet , appelés par ledit Code à la succession de ladite dame de Chalerat : en cas de c o n t e st a ti o n, c ondamner les contestaris aux dépens, ou en tous
cas ord on ne r que ledit Mirlavaud emploiera en frais de partage ceux par lui
faits.
M ' . Bayle , a v o c a t , a ensuite développé les moyens et les motifs ve na nt à
1 appui de ces conclusions.
Me. Def.tye , avoué , qui , pour le sieur Gros et autres , n conclu à ce q u ’il
plaise an tribunal l iur d o n ne r acte de ce q u ’ils r onsent eni ^qu’il soit délivré aux
sieurs Sablon-Ducorrtil et de Gr o iu on d fils , le legs tel qu il leur a été fait par
le testament de la dame de Chai erat , c ’est-à-dire , le sixième de ce qui restera
des trois quarts de la succession , distraction préalablement faite d u mont ant des
legs particuliers.
�<iX
Donne r acte aussi auxdits Gros et a u t r e s , de ce q u ’ils d onnent les mains au
partage de ladite succession à faire , c on fo r mé me nt aux bases déterminées par le
testament et les codicilles qui l’o n t s u i v i ; en c onsé que nc e, ordonner que par
trois experts convenus ou pris et nommés d'office, il sera procédé aux opérations
de ce partage ; q u ’il sera formé par ces experts la masse générale de la succession
à diviser , a laquelle masse chacune des parties fera tous rapports et prélèvemens
de d r o i t ; que les mêmes experts seront chargés de dét er miner la nature et la
Valeur de tous les biens meubles et immeubles qu avoit reçus la dame de Chdzerat
des b r a nd ie s de son aïeul et aïeule p a t e r ne l s, et de son aïeule maternelle, soit
que ces biens existent encore en nat ure dans la succession , soit q u ’ils 11e s’y
t rouvent p l us ; q u ’ensuite il sera fait par le> e x p er t s , distraction de la masse
générale de la succession , comme ayant été attribués aux héritiers des trois branche*
exclusivement, par le troisième codi cil le; que sur les trois quarts de ladite masse
il sera fait distraction de tous les legs p a r t ic u li e r s , soit en n a tur e, soit en valeur;
que sur le surplus desdits trois q ua rt s , il sera attribué un sixième de ce surplus
aux sieurs Farradesche de G r o m o nd et TDucorail , et que le legs de ce sixième
et les autres legs particuliers s er ont , autant que possible , payes en acquêts de la
succession; qu e de reste des trois quarts sera remis au quar t de la masse ge n e ra le ,
p récédemment d i s t r a i t , pour le tout former une masse particulière qui sera d i
visée et subdivisée entre les héritiers des trois b r anc he s, conformément aux bases
fixées dans le testament ; ord o n ne r en conséquence q u ’il sera attribué aux h é
ritiers de chaque b r a n c h e , les immeubles provenus de cette b r a n c h e , et qui se
trouvoient en nature dans la succession ; que pour rempl acer les immeubles qui
n e se trouvoient plus en nature , ou qui auroient été employés au payement des
legs particuliers , il sera attribué aux héritiers de la b r anche de laquelle ces i m
meubles p r o v i e n n e n t , des immeubles d ’une valeur égale , pris parmi les acquêts
de la succession ; q u ’à l'égard des meubles q u ’avoit reçus Ja défunte de chacune
des mêmes b r a n ch e s, il en sera payé la valeur aux héritiers de chaque b r a n c h e ,
soit aux dépens des meubles de la succession , soit aux dépens des acquêts i m
meubles ; q u ’ensuite les m e u b l e s et les acfjuèts restans seront divises entre les trois
branches d'héritiers , au marc le franc de la valeur des biens propres , t a nt
meubles qu'immeubles ; q u ’après la division générale entre les trois branches
d ’hér it ier s, il sera f ai t , d ’après les mêmes bases, de la même ma ni è r e, une sub
division particulière entre les héritiers de chaque branche ; or donner que toutes
les opérations dudit partage seront faites d ’ailleurs conformément aux dispositions
d u Code Napoléon et du Code de pr oc édur e ; nommer a cet effet un jug"-r.omUiissatre et un notaire ; compenser tous les dépens pour être employés en frais da
p a r t a g e , et être prélevés par les parties qui les auroient avancés; au surplus ,
déclarer le sieur Mirl.ivaud non recevable dans sa dema nd e en nullité . subsidiairement l'en d é b o u t e r , et le c o nd a mn e r aux d épens; leur donner acte de ce q u ’ils
n ’acquiescent au partage dont il s’a gi t , q u ’en ce sens qu'il doit avoir lieu de la
n ue propriété seulement «les biens délaissés par la dame de Chazerat , et ce, d'après
les termes des testament et codicilles de ladite d a m e , en vertu desquels il a été
demandé.
. . . .
M e. A lleinan»! , a v o c a t , a ensuite été e nt endu dans sa p la id o i r i e, tendante à
f a i r e adme tt ie ces conclusions.
M ' . (iosset , a v o u é , qui pour les sieurs Corderier et autres, a pris 1rs mêmes
conclurions que M e. D> faye po ur les sieurs G r o s , et a ensuite présenté ses ob
servation*
|,.ur ¿ippui.
)
M ' . M.iy.-t ^ a v o u é , q u i , pour les sieurs de G r o m o n d et D i x o r a i l , a ronclti
a ce qu il
iU| , rjbitnal ordonner que les parties viendront A division et partage
d e la prupriet« ,1.. t(1(M |(,$
demeurés du décès de défunte duiiie Oilberte
J|«n et , épouse >1« (
.,t > j)0lir d ’iceux en être expédié aux de ma nde urs une
u u e m e portion ; noiniu.c ± cet effet tels experts q u ’il plaira au tribunal choisir,
lesquels
%
�5
lesqi
audit ]
dur«,
.
empl oyés en frais de partage , et c om me
.
prélevés sur la masse de la succession,
M c. Pagès-Verny , avocat , a ensuite été e n t e n d u dans le développement des
moyens à l’appui de ces conclusions.
M c. Miocli- , a vo ué , q u i , pour les sieurs et dames S ou b r a n y , et a ntr es , a
conclu à ce qu'il plaise au tribunal ordonner que les testament et codicilles de
la dame Rollet , épouse de Chazerat, seront exécutés selon leur forme et teneur:
ce faisant , or donner que par expeits convenus ou nommes doffice , il sera p r o
cédé au partage de la propriété des biens demeures du deces de ladite daine Rollet,
épouse de Cluzerat , pour d ’iceux e n être expédié à chacune des p a r t i e s , leur
portion afférente , conformément auxdits testament et codicilles ; qu à cet effet ,
lesdits experts seront tenus de distinguer les biens provenans des estocs de Michel
Rollet , Françoise Yigot et Gilberte G r o s , aïeux de ladite defunte dame Rollet,
p o u r iceux être expédiés à c hacune des parties , c omme représentant lesdits estocs ;
o r do nn er pareillement que le surplus des biens sera partage conformément auxdits
testament et codicilles , au inarc le franc , entre lesdites trois branches Rollet ,
Vigot et Gros ;
^
_ ■
O r d o n ne r q u ’après cette première o pé r a t i o n , les biens qui formeront le lot de
l a famille Rollet , seront divisés en deux portions , l'une p o u r les représentai«
Ainable R o l l e t , et l’autre pour les représentans Jeanne R o l l e t , femme Ro c he tt e;
O rd o n ne r que la portion qui sera expédiée pour les représentans Amable Rollet ,
sera divisée en deux , d on t une pour les sieur et daine Cadier de Vauce et autres ,
et l’autre pour les sieurs Beynaguet - Saint - Pa rdoux , Sou b r an y de Bénistant et
autres ;
Ordonner que l'autre moitié des biens q ui sera expédiée po ur les représentans
J e a n n e l l o l l e t , f e m m e R o c l i e t t e , s e r a d i v i s é e en trois p o r t i o n s , dont u n e p o u r le«
S ie u r s Fressanges , l’a u t r e p o u r le* d a i n e s D u c o r a i l , L o y e r e t d ’O r c e t , et l’autre
enfin pour le sieur Dupeyroux , la dame R o c h e t t e , ex-religieuse, et aut res, sauf
la subdivision e nt r ’eux ainsi que de d r o i t ; ordonner au s u r p l u s , que pour toute*
lesdites opérations , les parties et les experts se conformeront aux dispositions du
Code Napoléon et du Code de procédure ; compenser les d é p e n s , pour être e m
ployés en frais de partage , et comme tels prélevé» par celles des parties qui les
auront avancés.
M e. Del apcli ier , a v o c a t , a ensuite développé les moyens à l’appui de ces c o n
clusions.
M e. M a n d e t , avoué , qui , pour les sieurs Cadier de Vauce et autres , a conclu
â ce q u ’il plaise au tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard aux interventions et
demandes du sieur Mi rl ava ud , dans lesquelles il sera déclaré non recevable ou
dont il sera débouté;
Sans s’arrêter aussi ni avoir égard à la demande des sieurs de G r o m o nd et D u
c or ail , en délivrance du sixième de la totalité des biens de la succession de ladite
dame de Chazerat, de laquelle ils seront déboutés ;
Do nn e r acte aux sieurs Cadier de Vauce et autres , d u consentement q u ’ils donnent
à ce qu'il soit délivré aux sieurs de Gr omond et Ducorail , conf or mément au legs
q ui leur en a été fait par le lestement de ladite dame de Chazerat , le sixième de
ce qui restera des trois quarts des biens de ladite succession après l'arquitrement de
jous les legs particuliers faits par ladite d a m e , tant par. ledit t e s t a m e n t , que par
les codicilles postérieurs; leur donner aussi acte dp ce q u ’ils consentent au partage
de tous les biens de ladite succession entre tous les ayans d r o i t , c onformément
audit testament et au troisième codicille ;
E„n conséquence o r d on ne r ,q u’il sera procédé audit partage t lors duquel il ne sera
attribué aux sieurs de G ro mo n d et D u c o r a i l , que le eixième de ce qui restera def
B
�6
trois quarts des biens après l ’acquittement de tous les legs particuliers de ladite
diiiue de Chazerat ; il sera attribué à chacune des autres parties sa portion afférente ;
C o nd amn e r le sieur Mirlàvaud abx dépens f.iits sur les interventions et demandes;
compenser les dépens faits entre toutes les parties, lesquelles po ur ro nt les employer
en frais de partage.
M e. C h a m p f l o u r , avocat , a ensuite été entendu dans le développement des
moyens a l'appui de ces conclusions.
P O I N T
D E
F A I T .
Dame Marie-Gilbertc Rollet, épouse de Chazerat , est décédée le trois vendémiaire
an quatorze , après avoir disposé de la totalité de ses biens par testament olographe ,
suivi de quatre codicilles.
Par le te st a me nt , qui est du vingt-six messidor an n e n f , la dame de Chazerat
-fait plusieurs legs particuliers ; elle règle le sort de ses domestiques , don n e à plusieurs
d'entr'eux différentes sommes ; a u x autres des pensions plus ou moins considérables;
la dame B as ti d e, ex-religieuse , les pauvres de la ville de Riom et de cejle de Maïingue's Sont ensifite appelés par aut ant de legs particuliers à 'participer á ses
bienfaits.
Elle crée une rente en fâveur de's'frrétfes et religieuses qui ont demeuré fidèles
•à l’ancien culte de la religion catholique et apdstolique , et qui par cette raison
ont été privés de leur traitement.
Elle lègue à MM . Furradesche de G romond , ci-devant conseiller du présidial
'de R i o m , Arçlion-Despérouze , aussi ci-devant conseiller du présidial de Riotn , ati
sieur Toutfée f i ls /e t aux trois demoiselles Tout tées, et à chacun d ’eux, desdiamanS
en valeur de sommes plus ou moins considérables.
Qu an t au surplus de Ses biens , elle en lègue l ’usufruit au sïeur de ' Ch a z e r a t , son
époux , p o ur en jouir sa vie dur ant , sans être tenu á autre chose que de faire dresser
inventaire du mobilier, et de payer, pendant la durée de cet u s u f r ui t , les rentes et
pensions viagères léguées pa r la dame téstatrice, et le revenu annuel de ses autres legs.
A l'égard des créances et liypotlintjues cjue la ddme de Chazerat a contre son mari t
elle entend que ses héritiers ne puissent s’en faire payer que sur ceux des biens de
i o n époüx , dans lesquels il pourroit rentrer , et qui avoient été acquis par son père
ou par lui depuis leur mariage , et non sur ceux qui appartenoient à la famille et d
son mari avant leur mariage , et dans lesquels il pourroit également rentrer.
Venant ensuite á la disposition de la propriété de ses b i e n s , elle s’exprime ainsi :
« • Qu an t à la propriété de mes biens , mon intention é t a n t , autant q u ’il d é pe n d
» de moi , de les faire retourner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
i> desquels ils me sont parvenus , je donne et lègue tout ce dont il m ’est permis de
» disposer suivant la loi du quatre germinal an h u i t , à tous ceux de mes parens
» de la branche de mes aïeul et aïeule paternels , et de celle de mon aïeule inn'■» ternelle , qui seroient en ordre de me succéder suivant les règles de la représen» tation à l’infini, telle q u ’elle avoit lieu dans la ci-devant coutume d ’A u v r r gn e ,
» pour être partagé entre les trois branchés au marc la livre de Ce qui m’est par*
■> venu de chacune desdites L r an ch es, et être ensuite subdivisé dans chacune d ’elles
» suivant les mêmes règles de la représentatioh à l’infini ; et néanmoins je veux
» et entends q u ’avant'la 'división et subdivison , il soit pris et prélevé sur la masse
>> totale d e ' m e s biens Cómpris au présent legs, d ’abonl le mont ant de mes legs
>> Particuliers , et ensuite le sixième du surplus que je donne et lègue au sieut
Farratlejche' de G r o mo r id , 'f i lï a î n é , et au sieur S a b l ô n - Du c or a il , chacun par
» moitié,â
charge par edx de sbuffriir, sur Ce qui leur restera dudi t si xi ème ,
”
c*'de«iui légué à mon m a r i , etc.. » ’
Jtnnn , la dame d* Cliàzera't noüliiiç M . Tout tée l i t r e p o u r son e l éc ü te u r
testamentiuie.,
“
■
*">*■.
tl
�6S Par son premier codicille, qui est du dix-sept floréal an dix , la dame de Cluzerat
dispense son mari de l’inventaire auquel il éloit assujéti par le testament pour raison
de son usufruit ; lui don ne la maison de Rioin , tout son mobilier quel q u ’il s o i t ,
les acquisitions qu'elle a pu faire, ses effets acti fs, son argent c o m p t a n t , et tous
les arrérages qui pourroient lui être dûs à l’époque de son décès, à la charge par
ledit sieur de Cliazerat ou ses héritiers , après la cessation de son usufruit , de rendre
compte à ceux de son épouse de lout ce que ledit sieur de Chazerat avoit reçu
d ’elle , soit par leur contrat de mariage , soit du prix de la vente de ses biens
en remboursement de ses rentes , soit enfin des successions de ses père et mère ,
suivant les inventaires qui en furent faits à leur décès.
Elle fait ensuite un legs en f a v e u r du sieur Ra y mo n d , c h i r ur g i e n, dispose de
sa garde-robe, ordonne q u ’il soit fait aux religieuses Ursulines de Glermo.nt , alors
existantes, remise de quelques effets, et termine par indi quer quelle destination
doit avoir la rente créée en faveur des prêtres et religieuses , duns le cas où ils
v it ndr oi ent à être payés en valeur rétlle de leurs traitemeus.
Le vingt-un pluviôse an onze , la dame de Chazerat a fait un second codicille ,
p a r lequel, dans le cas où son mari viendroit à déoe.der avant el le, .ou dans celui
où , après avoir recuilli le legs fait à son profit , le sieur de Chazerat viendroit
à décéder avant la dame D a l a g n a t , elLe donne à ladite dame Dalagnat l’usufruit
pendant sa vie de la maison de Mirabelle et autres biens.
Et dans le cas où quelques-uns de ses cousins germains ou cousines germaine«
ou enfans des cousins germains de l’estoc de son aïeul ma te rn e l, ne trouveroient pas
dans leur po rt i on héréditaire, jointe avec ce q u ’eux ou leurs enfans aur ont d ’ailleurs
de quoi former u n revenu de cent f rancs, tant pour eux que pour c h ac u n de leurs
enians qui existeroient au jour de son déccs, elle veut qu'il soit distrait annuelle'
nient de son legs universel la somme pour complett er ledit revenu de cent francs à
c ha c un de ses cousins et cousines et chacun de leurs enfans , compr is ce q u ’eux ou
leurs enfans pourroient avoir d'ailleurs , et ce p endant la vie de chacun de sesdiLa
cousins et cousines et de leurs enfans : la même disposition doit avoir lieu en faveur
des enfans de cousins germains de ladite dame de C h a z e r a t , qui pourroient être
appelés de leur chef à la succession.
Par le troisième codicille , qui est du quatorze messidor an onze , la daine
de Chazerat profitant de la faculté que lui donnoit le Code Na polé on, de disposer
de la totalité de ses b i e n s , déclare q u ’elle entend que le legs universel qu ’elle
avoit fait par son testament , en faveur de ses parens de l'estoc de ses aïeul et
aïeule paternels , et de ceux de l’estoc de son aïeule maternelle , ait son effet
p ou r la totalité de ses biens , sauf les divisions et subdivisions à faire entre le*
héritiers , de la manière expliquée au di t testament, sauf aussi les legs particuliers
et les dispositions faites en faveur de son mari.
La testatrice rappelle ensuite les dispositions faites en faveur de ses cousins ou ccusines
germaines, ou enfans de cousins germains, de l’estoc de son aïeul maternel ; elh; donne
quelques explications sur le legs q u’elle avoit fait à la dame Bastide , et ordonne que
les bijoux ou diamans qui se trouveroient existans au jour de son décès seront
Vendus, et que le prix en soit employé au payement de ses legs - enfi n, elLs
termine par persister dans les dispositions contenues auxdits testament et codicilles.
Le quatrième codicille , qui est du trois ventôse an treize , ne contient rien
de remarquable : la t<*sutrice y confirme quelques legs en faveur de domestiques
q u> ont quit té son service , et en fait quelques autres pour ceux qu’elle n ’avoit
P*s c°mpri» dans »on testament.
Le vingt-cinq vendémiaire an quatorze, les testament et codicilles ont été pr é
sentes par monsieur T o u t i é e , exécuteur testamentaire, à monsieur le président
d u tribunal civil , sé.mt à lliom , qui , en vertu des dispositions du Code N a
pol éon , en a dressé proi es verbdl ; et par «on o r do n n a nc e tuise au bas d u d it
procès v e r b a l , a or donné que lesdits testament et codicilles seroient déposés è»>-
hH
�mains de M e. Bonville , notaire à Riotn. L ’acte de dépôt est du v ingt - neuf du
uiême mois.
Le quinze janvier mil huit cent sept , les sieur Farradesche de G r o mo n d et
S a b l o n - Ducorail ont fait signifier aux héritiers testamentaires de la dame d«
C l i a z e r a t , les testament et codicilles, e t demandé c on t r’eux , en ce t r i b u n a l , la
délivrance de la sixième portion des biens demeurés du décès «le ladite défunte
d ame R o l l e t , épouse Cliazerat, conformément aux dispositions desdits testament
et codicilles, et il est aussi conclu au partage.
Le onze juin mil huit cent s e p t , les sieurs So u b r a ny , Archon-Despérouze et
autres parties de M c. M i o c h e , ont donné requête par laquelle ils on t demandé
à être reçus parties intervenantes en I instance introduite en ce t r i b u n a l , par
les sieurs Farradesrhe de G r omo nd et Sablon-Ducorail ; ils ont conclu contre les
autres parties en l'instance, à l’exécution desdits testament et codicilles, au partage
de la succession de ladite dame de Cliazerat , conformément auxdits testament
et codicilles, et ont pris différentes autres conclusions énoncées en ladite requête.
Cette intervention a été admise par jugement du quinze juillet mil huit cent sept.
Le sieur Amable Rochette , une des parties intervenantes par le ministère de
M \ Mi oc he , étant venu à décéder, l’instance a été reprise le dix-neuf décembre mil
h u i t cent s e p t , par la dame R o c h e t t e , veuve Sab lo n- Du c or ai l, et le sieur Du*
peyroux de Salinagne , ses héritiers.
L'affaire étoit en cet é t a t , lorsque le vingt-huit janvier mil huit cent h u i t , le
sieur Jean-Marie Mirlavaud , l’un des héritiers de la ligne mater nel le, et cousin
germain de ladite défunte dame Rollet , femme Cliazerat , qui , aux termes du
Code Napoléon , a droit à la moitié de sa succession , a présenté requête à l’effet
d ’obtenir d ’être reçu partie intervenante en 1 instance pendante entre les héritiers
testamentaires de ladite daine de Clnzerat , p ou r d e m a n d e r , i°. la nullité des
testament et codicilles de ladite dame de Cliazerat ; 2°. que ses héritiers testa
mentaires soient déboutés des demandes formées en vertu de ces testament et co
dicilles ; 3 °. le partage avec tous les héritiers paternels appelés par le Code N a
poléon. Cette re q u ê te , répondue d ’o r d o n n a nc e du même j o u r , a été signifiée le
vingt - neuf janvier mil h u i t cent hui t.
, ,
.
La cause portée à l’a udie nc e, les conclusions ayant été prises, les sieurs Rlillanges , et autres parties de M e. Simonnet , Maurice Fressanges , partie de
M e. Rayle , Gilbert Fressanges , partie de M*. Gomot , ayant fait d é f a u t ;
O uï monsieur Cliossier , procur eur impérial , dans ses conclusions m ot i v é es ,
l a cause a présenté les questions suivantes a juger:
P O I N T
D E
D R O I T .
F.n la forme , le sieur Mi rl avaud a-t-il pu intervenir par simple requête en
la cause des prétendant droits à la succession de la dame de Cliazerat, et demander
la nullité de ses testament et codicilles ?
A-t-il capacité et qualité suffisantes p o u r exciper de la nullité dont il prétend
que les testament et codicilles de ladite dame de Cliazerat sont infectés ?
La demande en nullité formée par le sieur Mirlavaud , doit-elle être étendue
à toutes les dispositions testamentaires de l a d a u i e de Cliazerat, ou restreinte à
l.i partie du testament qui contient legs universel de la propriété des biens de
celte d une ?
. 1 -" d.nne de Cliazerat a - t - e l l e pu ordonner , p a r disposition générale , que ses
bien» f. icurneroient aux estocs dont ils étoient provenus ; qu'ils teroient par
tagés e i n . P t,.s troif branches de sa famille ( q u e l l e dé no mme ), suivant les règles
de la iepré»,„,iltjon ^ l’infini, telle q u ’elle avoit lieu dans la c i - d e v a n t c o u
tume d ’Ativergun , et m s u i t e subdivise» dans chacune d ’elles, suivant le» juëiues
règles de la reprè»enution à l ’infini ?
En
�E n exprimant ainsi sa v o l o nt é , la dame de Chazerat a-t-elle remis en vi gueur,
en termes généraux , une coutume abolie ? A-t-elle s ubordonné sa disposition
aux régies de cette coutume ? Et enfin sa volonté ainsi exprimée doit-elle être
réputée non é c r i t e , comme contraire aux lois d ordre public.''
Le legs du sixième, fait en faveur d e s sieurs Ducorail et de G ro mo n d , quoique
contenu dans la clause d ’institution d ’heritier, en fait-il p a r ti e ? En es t - i l telle
me nt dépendant qu'il doive suivre le uiétne sort que cette i n s t it u ti o n? Peut-il
au contraire être considéré comme une disposition particulière et isolée de L’ins
titution , et conséquemineut assujéti à d autres réglés? ^
Les sieurs de G ro mo nt et Ducorail peuvent-ils i nduire un consentement à ce
C[ue le
du sixième soit prcl^Vfi sur tous le® biens de là dâinti de Cliâzerfitf
de l’approbation donnée aux dispositions de cette daine par ses héritiers testa
mentaires , dans la circonstance où cette approbation a été émise au bureau de.
paix , pa r ces héritiers appelés à la requête du sieur de C ha z er z t, son mari ?
Le legs du sixième doit-il être pris sur la totalité , ou seulement sur les trois
quarts des biens délaissés par la dame de Chazerat ?
La validité du legs universel en usufruit , fait au sieur de Chazerat , et des legs
à titre particulier, peut-elle être examinée hors la presence des parties interessees ?
Sur quelles bases et suivant quelles règles le partage de la succession de la
daine de Chazerat doit-il être fait ?
Les qualités ont été signifiées de la p ar t de la partie de M e. Lougnon. Il y
a été formé opposition. M e. Lougnon étant venu en, référé devant M. le prési
dent, sur ladite opposi ti on, il a été rendu l’ordonnance suivante :
Attendu que Mes. Mayet, M i o c h e , Sii no nn et , Gosset et Defaye ne se présent ent
pas pour leurs p a rt ie s, pour contester lesdites q u a l i t é s , suivant la notification qui
leur en a été faite, et que l’heure est passée, avons donné défaut contre e ux,
et pour^ le profit , ordonnons que lesdites qualités de meureront fixes et arrêtées
a leur rgard , cominr- ci-dessus.
R i o t n , ce treize j u il l e t m i l h u i t c e n t h u i t . E t signé P a r a d e s ,
président.
Suivent les motifs et dispositif du jugement.Sur quoi ,
E n ce qui touche l'intervention du sieur Mi r la va ud ;
Attendu qu’on ne conteste pas au sieur Mi r la va ud sa qualité d ’héritier d u sang;
que sa demande a été formée légalement ; que le sieur Mi rl ava ud t rouvant en
cause les prétendans droits à la succession de la dame de Chazerat, a été suf
fisamment fondé à inter venir par simple requête; que le Code de p ro cé du r e
n ’exige pas d'autre formalité de la part de l’i n te r ve n an t; q u ’ainsi sa d e ma nd e est
régulière dans la forme ;
Attendu qu’au fond le sieur Mi rlavaud se présente , non c o m m e ayant droit
à une réserve, ou pour at taquer le testament d ’inofficiosité , mais q u’il lui re
proche un vice d ’irrégularité i n t r i ns è qu e , une nul lit é qui tient à l’o r dr e p u bl ic ;
que les nullités de cette nat ure ne sont pas relatives s e u l e m e n t , mais bien ab
solues , et que ll e s appartiennent à tous ceux qui peuvent avoir i n t é r ê t aux
actes qui en sont i nf ectés; que par ces mo ti f s, le sieur M i r l a v a u d , héritier du
s a ng , et prét endant droit à U succession, à défaut du t e s t a m e n t , a été , soit au
f on d, soit en la f or me , autorisé à i n t e r v e n i r , et que la fin de non-recevoir q u’o n
lui oppose ne peut être accueillie.
En ce qui touche la dema nd e du sieur Mirlavaud , tendante à la nullité d u
testament dans son intégralité , ainsi que celle de tous les codicilles qui l’o n t
suivi ;
'Attendu que celte demande pn n u l l i t é , q uo i qu ’é t e n d u e , e n . termes vagues et
généraux , à toutes les dispositions de ,dernière volonté de ladite dame de C h a
zerat, se restreint d'elle-même par les motifs sur l e s q u e l s elle est fondée ; que le
sieur Mirlavaud appuie sa réclamation sur l’article treize ,cent qualrervingt-dix du
�Code Napoléon ; qu'il soutient que la daine de C h a z e r a t , en soumet tant aux règles
de la coutume d'Auvergne ses dispositions.de dernière volonté , les a toutes frappées
d ’une nullité radicale ;
Attendu néanmoins qu’en point de f a i t , et dans la r éal it é, ce reproche ne
peut tomber que sur le testament et sur une des clauses du troisième codicille ;
qu'il ne peut s’appliquer ni aux autres c od i c i l l e s , ni même à toutes les p ar t i es ,
soit du testament, soit de ce. trbisième c o d i c i l l e , mais uniquement à une d is p o
sition du testament et du codicille ; q u ’en point de droit les diverses d isposi
tions du testa ment, sans relation entr’e l l e s , sont étrangères les unes aux a ut r e s ;
qu ainsi le vice q u ’on peut reprocher á l u n e d é l i e s , à moins qu’il ne p roc èd e de
d o l , de violence ou d'incapacité personnell e, ne peut s’étendre à une autre clause
qui n’en est point attaquée , et se c om mu ni qu e encor<; moins à un acte séparé
et différent , tel q u ’un codi c i ll e , parce que dans un test.iment et des codicilles
toutes les clauses sont soumises à autant de règles qu'il y a de dispositions ;
qu'ainsi elles sont absol ument i n dé p en d i n t e s les unes des autres;
Attendu que de ce p ri nci pe il résulte que la nullité sur laquelle Mirlavatid
fonde sa réclamation étant contenue dans le testament seul , et même étant bornée
à une clause unique du testament, c ’est-à-dire, au 'legs universel , il suit que d'nprés
Alirlavaud l u i - m ê m e cette clause seule est dans le cas d ’être frappée de nullité,
et que le surplus d u testament , ainsi que les codicilles, en ce qui ne tient pas au
legs universel , est à l’abri de tonte atteinte.
E n . c e qui touche le mérite de ce legs universel;
Att endu la maxime constante , base de toute législation , et consacrée par
l'article six du Code Napoléon , que nul ne peut , par des conventions part icul ières,
déroger aux lois' qui intéressent l’ordre public et les bonnes m œ u r s , puisque ce qui
a été établi pour le bien de t ous, ne doit pas'ètre interverti par la volonté c ha n
geante des individus ; q u ’il faut reconnoitre incontestablement pour lois d ’ordre
pu bli c cellçs qui ont un rapport direct et spécial à la société en c o r p s , dont les c o n
séquences réfléchissent é mi ne mm e nt sur l ’ensemble des citoyens ; que si à quel
ques égards on peut regarder toutes les lois comme ayant pour objet une certaine
utilité publique , dans les unes c epe nda nt cette utilité se borne à ne régler que
des intérêts privés ^ p l n r i b i l s n t s i n g u l i s ; t\an s' les autres a u c o n t r a i r e , cette utilité
embrasse ta société eütière , elle se lie à tous les intérêts , p lu rib u s u t universis ;
q u ’ainsi lorsqtltí 16 tistateur fait la distribution de ses bi ens , il use d'une faculté
qui est toute relative à lui seul et dans son intérêt p r i v é , mais le mode dont
il fee1sert , l ’ordre qu'il doit observer dans cette répartition , est du domaine public ,
qui est p o u r lui-métne une barrière insurmontable ;
. A j t e nd u que parmi ces lois inviolables l’article treize cent quatre - vingt - dix a
ilafc^ la prohibition faite aux époux de stipuler e nt r ’eux d ’une manière générale que
eur association sera réglée par l’une des coutumes qui régissoient^ ci - devant le»
diverse* parties de la F r a n c e , qui sont abolies ; q u ’en effet l ’abrogation de tous ces
itatuls locaux , jugés nuisibles tant par leur multitude que par la bizarretie de grand
n o mb r e de leurs dispositions, que l’avantage d ’une loi uniforme, l o n g - t e m p s
désirée et profondément sentie , entrent évi demment dans 1 intérêt commu n de la
société; fjue c ’est s’élever contre cet intérêt de t o u s , établir un code pour soi ,
que de faire renaître ces lois anéanties-; et les tirer de l'oubli auquel le corps social
les a condamnées en grande connoissanre de Couse ;
Attendu que les testàinens, ainsi que tous autres actes 011 contrats , sont indis
tinctement jodmis A Ves principes sacrés; que la faction du testament t comme
d i s e n t i d , ]0js romaines, est incontestablement d ordre p ubl ic ; que le premier
devoir iK,
est d*» le reronnoitiru «t de le respecter; que de plus les
grands motir,
ont j ¡ r té cet article trei/.e cent quatre-vingt-dix, relativement
au boni rat de m.itiage, s’iippliquem nat urellement au testament; que l ’avantage
du public , ninsi <|i,q la tranquillité des familles , ne sont pas moins c ompromi s en
rappelant en termes génér aux, dans une disposition testamentaire, une coutume
f
»
�1X
abolie, q u’en la reconnoissa. t dans u n contrai de m a r ia g e; que dans 1 un comme
dans l’autre c a s , l'intérêt public est vi o l é, puisque la dame de Cliazerat s est
constituée au-dessus de la volonté générale , soit p a r s o n mépris étudie de la p r é
cieuse uniformité de nos lois, soit en reproduisant cette multitude infime de
coutumes , et avec elles les contestations interminables que la sagesse du législateur
a voulu écarter ;
t
A tt e nd u que la loi , en laissant au testateur la plus grande latitude dans la dis
position de ses bie ns , en l ’établissant l’arbitre et le souverain de ses dernières
volontés , lui a c ep en d a n t don né pour bornes toutes les règles qui concernent
l ’or dr e public, les bonnes moeurs,
le* formalités des actes; que c’est sous ces
conditions q u’il a reçu de la loi un pouvoir si é t e n d u ; q u ’il p e rd ce p o u v o i r ,
ou du moins que ce pouvoir est rendu sans e f f e t , des qu il oublie les conditions
sous lesquelles il l’a reçu ;
At tendu que la dame de Cliazerat a méconnu ou méprisé ces princi pes , lorsque dans son testament et dans son troisième codicille , au mépri s de la volonté
et des intérêts de la s ociét é, elle a remis en v i g ue u r, en termes g én ér a ux , une
coutume abolie , en o r d o n n a n t q u e ses b ien s reto u rn era ien t a u x e sto c s d e s
q u e ls ils è to ie n t provenus j q u ’ils se ro ie n t "partagés en tre le s tro is b ra n c h es
d e s a fa m ille q u e l l e d é n o m m e , su iv a n t le s règles d e la re p ré se n ta tio n à
l 'i n f i n i , te lle q u e l l e a v o it lie u d a n s la c i-d e v a n t c o u tu m e d " A u v e r g n e , e t
ensuite, su b d iv isé s d a n s c h a c u n e d ’e lle s , su iv a n t les m ê m e s règles d e la repré
s e n ta tio n à l'in fin i ;
At te nd u que ce rappel , en termes généraux , à la cout ume d ’Auvergne , r e n
ferme une résistance réfléchie à la volonté et á l’utilité publi que , sous deux r a p
ports frappans , l’un en obligeant ses héritiers de faire la recherche de la nature
et de l’origine des biens dans chaque e s t o c , suivant la c ou t ume d ’Auve rgne ,
cont re la prohi bit ion précise du Co d e , et l’autre en astreignant ses héritiers á
faire entr’e u x l e s divisions et soudivisions , suivant la représentation à l'infini,
dans les principes de la même coutume d ’Auvergne. O r , la cout ume d ’Auvergne
a v o i t , sous ces deux rapports des maximes spéciales et particulières à elle seule,
et qui s’éloignoient de toutes les autres coutumes qui avoient admis la fameuse règle ,
p a te r n a p a te r n is , m a te rn a m a te r n is ; et que ces principes de la cout ume ont
été reproduits par la dame de Cliazerat dans sa famille et dans sa succession , c omme
un br an do n de discorde et de contestations ;
A t t e n du qu’on objecte vainement que la cout ume d ’Auvergne n ’est rappelée
dans le testament que c omme une démonstration, un point c o mpar at if , et n o n
c o mme loi impérieuse : raisonner ainsi , c ’est jouer sur les mots , et abuser des
termes ; car c omme nt la coutume d ’Auvergne ne seroit-elle dans le testament que
c o mm e mode d ’indication , lorsque la dame de Cliazerat veut dispr tr ment et en
termes g éminés, que cette coutume soit la règle du partage de ses biens; lorsque
presque tous les appelés par elle ont d o n n é à leurs conclusions la forme d ’une
d ema nd e en partage , d ’après les maximes de la cout ume d ’Auvergne; lorsque dans
le fait et dans la réalité il seroit impossible a ces héritiers de faire ce partage
tel q u ’il est prescrit, sans être guidés par la coutume d ’Auvergne ; ainsi c ’e s t | n c o u
tume d ’Auvergne à la main , q u ’ils seroient obliges de rechercher quels sont h s birns
qui sont provenus de chacune des lignes favorisées ; q u ’ils seroient obligés de faire
une recherche semblable pour attribuer à chaque b r a n c h e , p a r la subdivision, les
biens qui y ont aussi été rapportés ; qu'il faudroit distinguer les dors nu,biliaires ou
pécuniaires qui auront fait souche par double confusion ; q u ’il faudroit également ,
dans le cas de la représentation , statuer si l’oncle et le neveu , étant «-n ligne égale ,
doivent concourir ensemble; si , au préjudice d ’une renonciation , on peut Venir par
represent ition de son auteur qui a n n o n c é ; si , par lYffet de la représentation , le
partage doit se faire par souche , ou bien par tètes , et une multitude d ’autres diffi
cultés semblables : ainsi s'ouyriroient pour ces héritier* une aiuple carrière de débats,
�îa
aux juges une mult i tude de questions é pi neuses, pour la décision desquelles la
coutume d'Auvergne seroit la seule régulatrice ;
At tendu q u ’on ne peut pas dire que la c outume sera prise ici comme autorité
s e u l e m e n t , et non comme loi nécessaire, puisque cette coutume , ses usages , sa
j urisprudence seroient la seule règle sur laquelle on devroit se diriger pour suivre
la volonté et les vues rétrogrades de la testatrice ; que la coutume 11e seroit pas
simple renseignement , puisque sans elle, sans s’y r enf er me r, on ne pourroit opérer
la distinction des biens , éclaircir leur o rigine, les appliquer à diverses lignes, aux
différentes branches, découvrir les individus appelés p,ir la représentation , et p a r
venir enfin à débrouiller les obscurités de ce paitage laborieux;
La coutume ne seroit pas un simple inode , une condition, puisqu'on général les
modes et les conditions peuvent se concevoir et s'isoler des dispositions auxquelles
ils sont apposé.« ; mais ici le mode , la condi ti on , prescrits par la dame de Ch a z e r a t ,
sont inséparables ; car enfin si la testatrice a institué légataires universels les trois
lignes q u’elle a affectionnées , c ’est spécialement pour prendre les biens provenans
de chacune d ’elles, suivant la coutume d ’Auvergne ; c’est pour les subdiviser ensuite
d ’aprés les mêmes principes , d ’après la même origine et nature des biens : ses vrais
héritiers seront ceux qui lui seront donnés par la représentation de la coutume d ’Au
vergne ; ainsi et f o r c é m e n t , la cout ume d ’Auvergne se lie et s'incorpore à tout ce
partage , et c o mm an de ra à ses opérations ;
Attendu q u ’on oppose encore sans fondement que la dame de Chazerat n ’a pas
généralisé son rappel de la c ou tu me d ’Auvergne , puisqu’elle l’a restreint à une seule
de ses dispositions ; c’est une erreur : car la soumission à une coutume prend évi
d e mme n t la forme de disposition générale, lorsqu’elle porte sur un objet de dispo
sition générale ; o r , c’est pour la nomination de ses légataires universels que la dame
de Chazerat invoque la coutume d ’Auvergne; c ’est cette cou t ume en général qui
règleroit leurs qualités et leurs avantages; cette disposition prend nécessairement un
c aractère de généralité dans ce partage ;
Sans doute la dame de Chazerat eût p u aisément spécialiser sa disposition ; elle
eût pu légitimement faire ent r e ses héritiers l’application de tels ou de tels de ses
b i e n s, suivant sa volonté ; elle eût pu pa r cette voie spéciale faire r ent rer dans chaque
l igne, dans chaque branche , l.i p o r t i o n de fortune q u ’elle en avoit reçue ; rien ne 1»
gênait dans celte m inière de disposer ; par là elle eût r empli ses intentions , respecté
l ’ordre public, et étouffé le germe de mille contestations dans sa famille: mais au lieu
de faire ce qui lui étoit p er mis , elle a préféré de faire ce qui lui étoit défendu ; de
telles dispositions ne peuvent être protégées par la loi q u’elles offensent ;
Attendu q u ’en vain on prétend excuser la dame de Chazerat, en alléguant q u ’on ne
peut lui faire un reproche d ’avoir établi le partage de ses biens sur la représentation
à 1 i n f i n i , puisque cette représentation étoit admise par la loi du dix-sept nivôse an
deux ; cette justification ne peut être admise , i°. parce q u ’au décès de la d.ime de
Chazerat ce n ’étoit plus la loi du dix-sept nivôse qui devoit régler soit la forme soit
le mérite de ses dernières dispositions, c ’étoit le Code civil, sous l ’empire duquel
elle est «lécédée, et que son testament olographe a reçu une date ; 2°. la testatrice est
loin d ’avoir puisé dans la loi du dix-sept nivôse la représentation quel le o r d o n n e ;
cette l o i , dans toutes l ig n es , toutes les b r an c he s , sous tous les points de vue , établit U
représentation sous le rapport de la proiiinite du sang; au contraire l.i cou t ume
d ’Auvergne a ttachoit la représentation à l’origine et a la nature des biens ; il falloit
avoir pour auteur celui duquel les biens provenoi ent : la loi du dixs»‘pt nivôse
avoit à r.et é g i r d puisé sa représentation dans l’affection naturelle, l'avnit liée aux
personne»; | (1 coutume d ’Auvergne l’avoit fait dépendre des usages féodaux, l’avoit
attaché;* ,> | ;l g|éL,s plutôt q u ’aux liens du sang : ou ne peut donc trouver aucune
analogie entre ces deux représentations , d o n t la source c omme les effets étoient si
différens;
A ttendu q u’on o pp«,, encore «ans raison, q u' on ne peut demander la nullité de
�la clause dont il s'agit , p ui s q u’elle n ’est pas p rononcée par la loi : c ’est encore une
illusion. Il y a nullité absolue dans toute disposition de loi né gat ive , prohibitive.
En prononçant , on ne peut , la loi use de route sa puissance ; elle impose un
devoir indispensable; elle écarte tout prétexte : E x c lu d it p o te n tia rn ju r is e t f a c t i .
O r , l’article six du Code dispose q u 'o n ne p e u t déroger p a r d e s conventions p a r
tic u liè r e s a u x lo is q u i in té r e s s e n t l ’ordre p u b lic . L article treize c e n t quatrevingt-dix statue de même : Que les ép o u x ne p e u v e n t s tip u le r d 'u tie m a n ière
g é n é ra is ; que leu rs co n ven tio n s sero n t réglées p a r l ’une d e s c o u tu m e s a b o lie s ; et
ces termes i mp ér ie ux , on ne p e u t et ne p e u ve n t , renferment sans doute une
prohibition énergique , une impossibilité de faire de semblables dispositions ; ils
prononcent i mpli ci t e me nt une nullité insurmontable ;
Attendu que cette nullité ne peut être écartée par la disposition de l ’article neuf
cent soixante-sept, sur lequel on veut encore s’a p p u y e r : cet article permet à la
Vérité au testateur de manifester sa volonté sous toute espèce de titres et de d é
nominations ; de sorte q u e , soit que le testateur dispose à titre de legs , de donation ,
d ’institution d ' hé r it ie r , ou s o u s toute a utre qualification, peu importe , sa volonté
c o n n u e , si elle est conforme à la l oi, qucc lé g itim a e s t , reçoit toujours son
exécution ; mais disposer sous toute dénomination , n'est pas faire toutes espèces
de dispositions : en permettant au testateur de se servir de toutes expressions pour
di ct er ses int ent ions, la loi ne l’a pas autorisé à disposer sous u n mode et dans une
l a t i t u d e indéfinie ; les moeurs , l’utilité p u b l i q u e , les formalités des actes, et t out
ce qui intéresse l’ordr e social , sont toujours pour lui une barrière invi ncible ; c’est
d ’après ce princi pe tutélaire, que l ’article neuf cents a voulu que dans toutes dispo
sitions entre-vifs ou testamentaires , les conditions contraires aux lois ou aux moeurs
soient réputées non écrites; c’est ce que la dame de Chazerat a méconnu ou méprisé,
en faisant l’institution d ’héritier universel dont il s’agit; elle a violé l’or dr e p ubli c
en subordonnant ta disposition aux règles d'une cout ume anéant ie; elle l ’a violé en
rejetant avec affectation le bienfait de la loi nouvel le; elle l’a violé en prescrivant
une forme de partage qui seroit u n e source féconde de contestations : la justice ,
c o mme la loi , ne peuvent accueillir une telle disposition ; il faut donc la regarder
c o mme non écrite dans le testament de la dame de Chazerat.
E n ce q ui concerne le legs fait par la dame de Chazerat au sieur de G r o m o n d , fils
a î n é , et au sieur Ducorai l ainé ;
E t d ’a b o rd , en ce qui touche la validité de ce l«gs en l u i - m ê m e , attaqué par 1«
sieur Mirlavaud ;
Attendu que ce legs, quoique contenu dans la rlause relative à l ’i nsti tuti on d ’hé
ritier , n ’y est pas absolument attaché ; il n’en forme pas une dépenda nc e i m m é
di a t e; que la dame de Chazerat dispose q u ’avant la division et subdivisi on de ses
b i e n s , il sera prélevé le sixi ème q u ’elle donne aux sieurs Ducorail et Gr o i no nd *
q u ’il résulte de ces termes , que le legs du sixième n’est pas une c ondi tion expresse ,
soumise à la Validité de l ’institution ; q u ’il forme à lui seul une disposition p ar
ticulière et isolée de l’institution , puisque la testatrice le désigne c o m m e un p r é
lèvement avant tout partage entre ses hér i ti e r s ; d ’où il suit que ce legs ne peut
suivre le même sort que l'institution d' héri tier, et subir lu même p r os c r i pt i on ,
p u i s q u ’il n ’est pas entaché des mêmes vices.
E n ce qui concerne la quotité de ce legs ;
Et d ’abord en ce qui touche la fin de non - recevoir alléguée par 1rs sieur de
Gromond et Ducorail , tirée de l'approbation qu'ils souviennent avoir été donnée à ce
que le legs fût du sixième sur tous les biens ;
Attendu qu'il est avoué par les sieurs de Gro mo n d et D u c o r a i l , q u’nurnne appr o;
ba tmn à cet égard n ’a été donnée par les sieurs et demoiselles Andraud , ou par
M . Fressangps ^ et qu’üînjJ cette prétendue fin de n>>n-iecevoir ne les concerne pas ;
Attendu cjii ¿i l'ég.ird des autres parens qui peuvent avoir dioil à la succession de
la dame de Chazurut , ¡1 est Aussi avoué quo c ’est au bureau de paix ou tous les
D
�héritiers étoient appelés par le sieur de C h a z e r a t , q u' a été émise l’approbat ion p r é
tendue dont il s’agit; que toute appr obat ion , pour produi re ef f et , doit avoir été
adressée à la personne qui en veut profi ter, et concerner la chose en litige ; qua
que dans la circonsiance les parens étoient cités par le sieur de Chazerat , et n o n
p a r les sieurs de G romond et Ducorail ; qu'ils l’étoient à raison de l’usufruit du
sieur de Chazerat , et non du legs du sixième ; q u ’ainsi il n ’y a pas eu d ’approbat ion
dirigée à la personne ni sur la chose à laquelle on veut l’appli quer : or , les acte*
n e peuvent nuire ou profiter q u’à l’égard des choses et des personnes que ces acte#
c on ce r ne n t ;
At tendu q u ’une approbat ion relative au contenu dans un acte suppose la réalité
et l’existence de ce c ontenu dans l’acte ; q u ’il est désavoué par les prétendans dr oi t
que les testament et codicilles aient jamais attribué aux sieurs de G r o m o n d et
Ducorail plus du sixième s u r les trois q u a r t s , et q u ’on ne peut leur présumer un
consentement qui t endroi t à ajouter au cont enu du testament ; q u ’expliquant en l’a u
dience leur int ent i on , ils o nt déclaré avoir a pprouvé les dispositions de la dame
de Chazerat dans le sens et po ur l’étendue portes auxdits testament et codicilles , et
q u ’on ne peut leur supposer d ’autres approbations ; d ou il faut conclure que celle
qui leur est attribuée par les sieurs de G r o m o nd et Ducorail est sans mérite r é e l ,
et q u ’on ne peut en tirer de fin de non-recevoir.
E n ce qui touche la question de savoir si le legs d u sixième doit être pris sur la
totalité , ou seulement sur les trois quarts des biens ;
Att endu que par le testament de la dame de Chazerat le legs des sieurs de Gro*
i n o n d et Ducorail a été fixé au sixième des trois quarts des biens , et qu'il n'a été
augmenté d ’une manière expresse pa r a u c u n acte p os té ri eu r; q u ’à la v é r i t é , après
l ’émission du Code , la dame de Chazerat , profitant de la faculté que la loi lui
l a i s s o i t , donna , par son troisième c odicille de l'an onze, une plus grande extension
au legs universel q u ’elle avoit fait au profit de ses héritiers des trois lignes d é n o m
mées , et le porta à la totalité de ses biens ; mais elle ne fit pas la iuéiue faveur
aux sieurs de G r o m o n d et Ducorail ; que ce codicille , mu et à leur égard , se c o n
tente d ’ajouter quelques autres legs particuliers , de confirmer ceux q u ’elle avoit
faits p r éc éd e mmen t , ainsi que toutes les autres dispositions contenue* dans ses tes»
tainent et codicilles ;
At tendu q u ’il résulta de ces circonstances , que la testatrice a bien persévéré dans
Ja même volonté à l’égard des sieurs de G r o m o n d et Ducorail ; mais elle s’est bornée
à cela ; et vouloir at tri buer , c o mme f ont les sieurs de G r o m o n d et D u c o r a i l , la
inéme é tendue proportionnelle à leur legs d u sixi ème, que la testatrice a donnée
au legs universel ; pr ét endr e que ce legs du sixième doit être pris sur tous les b i e n s ,
Î iarce que l ’institution a été portée à la totalité , c ’est se faire illusion : en effet ,
es clauses d ’un t est ament, c omme de tout autre a ct e, n ’ont de valeur que po u r c#
ce qui est écrit , tantum valent quantum sonant ; lorsque le sens en est précis ,
que les expressions sont claires , la volonté d u testateur n ’est plus douteuse , et I»
mé ri te de la disposition est déterminé ; telle est la clause qui c oncer ne les sieurs
de G r o m o n d et Ducorail : présumer que la daine de Chazerat a voulu étendre leur
legs d u sixième sur tous les biens , de même q u ’elle a porté sur tous les biens l’ins
t it uti on universelle , ce n ’est plus interpréter son intention , c’est la créer et la
s u p p o s e r , c ’est donner à son silence un langage et des effets q u ’on ne peut admettre ;
A t t e n d u que cette décision se confirme lorsqu on fait attention que p a r son troi
sième codicille , la dame de Chazerat rappele le legs fait à i on mari , tes legs par
ticuliers , et t er mi ne cet acte en persistant dans^ toutes les autres dispositions c on
tenues dans j o n testament et ses codicilles; ainsi elle a représenté à son esprit
le tableau d® toutes ses disposions déjà faites ; elle s’en est manifestement occupée ,
cependant elle ne fait plus d ’eux une mention eipéciale ; preuve évidente q ue ll e n ’a
pa» voulu les favoriser davantage , et q u ’ils d oivent se contenter de p r e n dr e dan»
le» trois quart»
l j 4léajc d o n t ollo Ici a gratifié*.
�13
En ce qui touche le legs universel en usufruit du siuur de Chazerat ;
Attendu que ce legs n ’a été contesté que p ar le sieur Mi rl ava ud ; mais qu il ne
peut l'être valablement par lui , que lorsqu’il sera en presence av ec le sieur d «
Chazerat , lequel n'est pas partie dans la contestation
^
f
Attendu que les autres prétendans droit à la succession ont déclaré expressenaent
ne vouloir pas contester ce legs d u sieur de C h a z e r a t , q u o i q u ’il ne soit pas en qualité
avec eux dans la cause ; q u’en conséquence ils ont restreint leur d ema nd e au p a r
tage de la seule propriété des biens.
E n ce qui touche les legs particuliers ;
_
At tendu que nul des intéressés à la succession ne les a critiqués , à l'exception du
sieur M i r l a v a u d , q ui les a compris indistinctement dans sa d e ma n de en nullité des
tet ament et codicilles ; mais que les motifs qui servent de base à sa r é cl ama ti on ,
ne permettent pas de les appliquer aux legs p ar t ic ul ie rs , ainsi qu'il est établi cidessus ;
*
Att endu que ces legs particuliers , jusqu’à ce qu ils soient valablement contestes ,
doivent , d ’après les articles mille n e u f , mille treize et mille vingt-quatre ,_ etre
acquittés par les légataires universels et par les légataires de quotte , chacun suivant
l e ur nature et dans leur étendue proportionnelle , c omme é t a n t , lesdits legs , une
charge spéciale de la succession.
E n ce qui touche le partage ;
Attendu que la succession de la dame de Chazerat s’est ooverte sous l ’empire d u
Code ; q u ’a i n s i , c'est pa r les principes de cette loi que le partage d oi t en être d é
t e r mi n é ;
Pa r ces m o t i f s ,
Le t r ib u n a l , pa r jugement en p remier r essort ,. faisant droit sur tous lei objets de
l a contestation , reçoit le sieur Mirlavaud partie intervenante dans la contestation
pend an te entr e le* sieurs Farradesche de G r o m o n d , fils aîné , et le sieur SablonDu cor a il, d une part , et les héritiers et prétendans d r o i t à la succession de la dame
de Chazerat , d autre p a r t ; et faisant droit sur ladite i n t e rv e nt i o n, ainsi que sur la
demande en nullité d u legs universel en propriété fait par la da me de Chazerat \
sans s’arrêter ni avoir égard audit legs universel fait au profit des trois branches
d ’héritiers y d é n o m m é s , et compris au testament olographe de la daine de Chae e r a t , d u vingt-six messidor an n e u f , et codicille d u quatorze messidor a n on z e ,
légalement déposés, enregistrés les vingt-cinq et vingt-neuf vendémiaire an q u a t o r z e ,
lequel legs universel est déclaré n ul et de n ul e f f e t , et c omme non écrit dans ledit
t estament ;
Sans s’arrêter à la demande en nullité formée p ar le sieur Mi r lavaud , tant d u legs
d u sixième fait aux sieurs de G r o m o n d et Ducorail aîné , que des autres legs de quotte
et particuliers , et contenus auxdiis testament et codicilles de la dame de C h a z e r a t ,
de laquelle d e ma n de ledit sieur Mirlavaud est débout é ;
Sans avoir égard également à la dema nd e des sieurs de G ro mo n d et D u c o r a i l , ten
dant e à prendre ledit legs du sixième sur la totalité des biens , au lieu de le prendre
seulement sur les trois quarts desdits b ie ns , con fo rmé me nt au testament d u d i t jour
vingt-six messidor an neuf ;
O r do nn e que dans la huit aine de la signification du présent j u g e m e n t , il *®ril
procédé au partage de la propriété seulement de tous les biens meubles et immeubles
provenus de la dame Marie-Gilberte U o l l ^ t , femme de Chazerat , pour en être délaissé
moitié aux parens de la ligne paternelle , et l’autre moitié aux parens de la ligne
ma ter nel l e, con f or mé me nt à l’article sept cent trente - trois du Code N a p ol é on ,
sauf les soudi visions entr’elles, s'il y a lieu , conf or mément à l ' a r t i c l e sept cent trenteî"?!,™ ‘l" même Code ; auquel partage tous les intéressés feront tous rapports et
p
einens
de droit , lors duquel partage délaissement sera fait aux sieurs de
Gr o mo n d fil» niné , et Ducorail ainé , du s i x i è m e dans les trois quarts seulement
desdili biens, à la charge par les héritier* des deux lignes ci-dessus, et par lesditi
>5
�i6
l é g ataires du sixième , d e souffrir sur la totalité desdits biens meubles et i m m e u b l e s ,
l'usufruit, .universel au profit d u sieur de Chazerat , époux de ladite dame MarieGilberte Rollet , comme aussi à la charge par t ous les susdits dénommés , héritiers
et légataires de quotte , de p aye r et acquitter dans les ter m es spécifiés les legs parti
culiers ,d a n s la forme et d e la manière prescrite par ladite dame de Chazer at ,
par ses testament et trois codicilles qui l’ont suivi , comme étant ledit legs universel
en u s u f r u i t et les legs particuliers une charge expresse desdits testament et codicilles ;
et pour p r o céder aux opérations dudit partage , nomme les sieurs Creuzet , Ma zin et
At ti re t- Ma nn ev i l , expert-géomètres , h abitans de la ville de Riom , lesquels d em e u
r er ont définitivement no mmé ; faute par les parties de s 'être accordées sur le choix
d ' u n ou de trois experts , dans: les t rois jours de la signification du p résent jugement
à personne ou d omi ci l e ; n o mm e monsieur le président du tribunal à l’effet de rece
voir le ser m ent d e s d i t s experts , c omme aussi à l'effet d ’entendre les discussions qui
pourront s'élever entre lesdites parties , à l’occasion d u dit partage ; condamne tous les
prétendans dr oi t, ainsi que les sieurs de G r o m o n d et Ducorail , aux dépens envers le
sieur Mirlavaud , dans lesquels seront comprises toutes, les plaidoiries.
Compense les dépens entre toutes les autres parties; compense aussi l’expédition et
signification du présent j u g e m e n t , pour être employés en frais de partage, et pr él e
vés par celle des parties qui les aura avancés.
Donne défaut contre le sieur Claude-Am able Millanges, le sieur Jacques-Amable
Millanges , le sieur Jacques M illanges , dame Joséphine D u croche t , veuve Vayron ;
dame Jeanne-Gilberte-Françoise Ducrohet , le sieur François - Antoine C hamerlat
des Guérins , son m a r i ; le sieur Joseph-Antoine A n dr a ud , le sieur Jean-Joseph
A n d r a u d - M u r a t , demoiselles Jeanne et Marie A n d r a u d , le sieur Pierre A n d r a u d
d ame Suzanne A ndr aud , veuve Re yn a u d ; dame Antoinette-Rénée T a p ha ne l , le sieur
Jean Sciaux , son mari ; dame Suzanne T a p hanel , le sieur Jacques-Bénigne A y m e t ,
son mari ; le sieur Maurice F r essanges, et le sieur Gilbert Fressanges , faute de
plaider ni avoué pour e u x , et p ou r le profit déclare le présent jugement c o mm un
a v ec eux.
Fa it et pr ononcé publiquement lesd its jour et an que dessus.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de mettre ledit jugement à
exécution ; à nos procureurs généraux , et à nos procureurs près les tribunaux de pr e
mière instance , d'y tenir la m a i n ; à tous commandans et officiers de la force publique,
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent
j ugement a été signé par ,1e président du tribunal, et par le sieur Gaubert , greffier.
E t à la minute est écrit : Enregistré à Riom le18 juillet 1808 , par P o u g h o n , qui
a perçu vingt-huit francs soixante centimes.
Collationné. S igné G a u b e r t .
Enregistré sous le n°. 137, à Riom , le 18 juillet 1808 ; reçu pour expédition ,
soixante douze francs cinquante centimes ; p l u s , pour d ixième, sept francs vingtc i n q centimes. Signé P o u g h on.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaubert
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
domestiques
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l’État, empereur des français, roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin ; à tous présens et à venir, salut :…
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1903
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53356/BCU_Factums_G1904.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
domestiques
émigrés
legs universels
ordre de successions
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53825/BCU_Factums_M0514.pdf
00dee9e4a0940e3eeee5879f52d540c0
PDF Text
Text
^ -------- :-----------fo u * # »’
Enveloppe.
¡0 '
C eci est mon testament olographe. Signé R o l l e t - C h a z e r a t . A u bas y a : P a ra
phé , ne varietur. R iom , ce v in gt-cin q vendém iaire an quatorze. Signé P a r a d e s
président.
T e s t a m e n t .
v
• J e soussignée Marie-Gilberte R o llet, épouse de Charles-Antoine-CIaude Chazerat,
habitante de la commune de Riom , voulant disposer avant mon décès des biens dont
il a plu à la divine providence de me gratifier en ce m o n d e , ai fait le présent testa
ment olographe entièrement é c r it , daté et signé de ma main, après avoir auparavant
recommandé mon âme à Dieu , invoqué les lumières du Saint-Esprit, prié tous les
saints et saintes du paradis d'intercéder pour moi , afin d’obtenir le pardon de mes
péchés. Je donne et lègue à Joinnet, mon valet de chambre, une somme de trois
mille livres une fois payée, plus une rente et pension viagère de quatre setiers fr o
ment.
A Pierre Barbecot, quinze cents livres une fois payées.
A Joseph Roussel, six cents livres une fois payees , plus une rente et pension via
gère de quatre stiers froment.
.
A la Babet, ma femme de chambre, une somme de quatre-vingt-dix livres pour
chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Marion, ma seconde femme de chambre, une somme de quatre-vingt-dix
livres pour chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Quantiane , ma gouvernante, de Riom , une somme de quatre-vingt-dix l i v .
pour chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Nanne , ma cuisinière, une somme de quatre-vingt-dix livres pour chacune
des années qu’elle aura resté à mon service ; plus une rente et pension viagère de trois
setiers froment.
A la Benoit , une som me de six cents livres une fois payée. Tous les legs payables
dans les trois années qui suivront mon décès, et en espèce métallique; et cependant
l ’intérêt d'iceux au denier vin gt, qui prendront cours du jour de mon décès sans
aucune retenue.
’
Je donne et lègue à la S t.-Roch, ma gouvernante à M irab el, une rente et pension
viagère de trois setiers froment, et cent vingt livres d’argent par année , et les petits
meubles qui lui manqueront pour se mettre à son ménage. Tous les legs ci-dessus
n ’auront néanmoins leur e f f e t , qu’autant que ceux au profit desquels ils sont faits,
seront encore à mon service à l ’époque de mon décès.
Les pensions payables de six mois en six mois , sans retenue, à commencer le
premier payement six mois après mon décès.
Je veux que la dame Bastide, ci-devant religieuse, soit logée et nourrie dans ma
maison pendant un an , à compter du jour de mon décès, ou qu’on lui donne une
somme de douze cents livres pour lui en tenir lieu. Je v eux d e plus que lors de sa
sortie, il lui soit payé une somme de huit cents livres; de tout quoi je lui fais don et
legs ainsi que d ’ une rente et pension viagère de la somme de sept cents livres par
année payable de six mois en six mois, sans retenue, et par avance; laquelle pension
demeurera neanmoins réduite à moindre somme de ce qu’elle touchera de la nation
réellement par année dans le cas ou la dame Bastide seroit payée en valeur réelle
du traitement qui lui est du
par la nation, comme ci-devant religieuse.
j e d o n n e e t l è g u e a u x pauvres de R io m et aux hôpitaux , vingt setiers fr o m e n t ,
d ix setiers seigle par annee.
j e d o n n e e t l è g u e a u x pauvres de Maringues et â l ’h ôpita l, six setiers froment,
trois setiers seigle par année.
to
s
lu
e
T
q
rentes
seront payées chaque année, sans retenue , à compter du
jour de o
mn e
dces, par mes héritiers ou par ceux qui jouiront de mes biens, jusqu'au
rach at ou remb oursement d'icelles , lequel ne pourra être fait qu en especes sonnantes
en valeur de quatre-vingt-dix , six ans après mon décès.
’
Je veux qu il soit distribué chaque année, après mon décès , la quantité de trente
setiers froment et d ix setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui ont demeuré fiI
�dèles à l’ancien culte de la religion catholique, apostolique , et qui par cette raison
ont été privés de leur traitement, et a ceux d e n t r e « qui en auron le plus de
?
• Cette
,?
i- -i ,• „ w ra fane
faite sur
besoin.
distribution
sur les
e états qqui en seront
te fournis
^ chaque
^ annee
par mon man et d e u x ® eS " xe" “ ur ¡ e cho i* des prêtres et religieuses , et pour la
paternel , m en rappo
chacun d’eux sera compris dans la distribution,
hxation de portion pour ‘ ^
‘ ^ ^ a v o i r lieu , dans le cas où les prêtres et les
Cette distribution cessera
_P . à ^
payés en valeur réelle des traitemens qui
religieuses v i e n d r o n t ^ p a r f
. J les diminueront à fur et mesure de l'ex!LUc \ L n tdt;,Sp r ê t r et religieuses , ™'en « p p o r . . « encore sur ce point aux per.
c ; - ,,,
d . R io » . „» d i . ™ . « ! " ™ î T o V Ù é . .
. . i c h .c u n . d 'e l l e . , u» d » .
m Î n . “ v .V ü 'r d !“ l . som m e de d o » « ce».» U ï w . ; e i e n u ’e l k ,
diamant de pareille vkleur.
.
Je donne et egue A M . l o u u
a» ^
u „ quatrièm e
un diamant en valeur de douze mille livres,
^ e| au survivam
^ ^
et l’ usufruit de ladite s° ,n'nej bîens ^ j-en lègue l ’ usufruit et jouissance à M . de ChaQuant au smj i l u s a
sa v ; e durant , sans être tenu à autre chose que
zerat, mon m a n , p
^ raQn ,nohilier. Ledit legs fan à condition qu’à l'époque
de faire faire inV®" inar; aUra la c a p a c i t é de recueillir, n’entendant pas que d autres
de mon deces, m
^ profiter; et dans le cas où mon mari n ’auroit pas cette
capacité1au^eiups de mon d é c è s et qu’il viendroit à la recouvrer après, je veux
E ntends que du moment où il 1aura recouvree , il reprenne 1 usufruit et jouistancé de mes b ien s, pour en jouir jusqu’à son décès.
Cet usufruit sera chargé, pendant sa duree , du payement des rentes et pensions
viagères par moi ci-dessus léguées, ainsi que du revenu annuel de mes autres legs ;
et q u a n t au principal d'iceux , s'ils deviennent exigibles pendant la durée dudit
u s u f r u i t , i l sera vendu de mes biens meubles et immeubles jusqu’à concurrence
des sommes qui seront nécessaires pour le payement, et dans ce cas l’usufruit cidessus légué se trouvera diminué d ’autant.
A l ’égard des créances et hypothèques que j’ ai contre mon m a r i, j’entends que
mes héritiers ne puissent s’en faire payer que sur ceux des bit-ns de mon mari dans
Tesauels il pourroit rentrer , et qui avaient été acquis par son pere ou par lui denotre mariage, et non sur ceux qui appartenoient à mon mari et a sa famille
P UIS
lre mariage , et dans lesquels il pourroit également rentrer ; et en cas
jTrfi nce desdits biens acquis depuis notre mariage , pour remplir lesdites
d insuinsa
_
¡ses ^ je donne et lègue l'excédant, quel qu’il soit, à mon mari,
créances ei
héritiers à poursuivre la liquidation et remboursement dtssauf en ce cas
r;ses contre la nation , comme ayant vendu les biens de uion
dites créances
^
,i„ mes biens , mon intention étantj autant qu’il dépend
mari. Quant a la
^
mes parens qiïTtlëscendent des estocs desde i i i o î T d e le*_,al„.,rVpnus , je donne et lègue tout c e l l o n t il m est permis ïïeT iïjquels ils me s° n-p-E^- /
aîT8 , à tous ceux de mes parens de la branche de
p o s e r suivant la oi
. e t de celle d e ln o n aïeule maternelle, qui sërolent
m es aïeul et j j ^ L ^ - J ^ ^ r ^ T i i v a n t l es régies du la représentation à l’infini , telle
en ordre dë i n e _ J ^ ,.. .t.. j ^ ant coutume d Auvergne . pour être partagé enTre
qu’Sltfc avoit Tieu_u2^., '
^ |;v7e de ce qui m'est parvenu du chacune desdites
les tfoiT branches a.V_ 'V .-e-.^^ ÿYse~5âns Chacune d’elles, suivant les mêmes règles
branches, et être ensui
néanmoius je veux et «utends qu’avant la divide la représentation ■»— i l i _ 1 prélevé sur la masse totale des biens compiis au
sion et subdivision >•
‘
t ¿ITmës legs particuliers et ensuite le sixième
présent W , , d a b o r d J e j u a i j J ^
F-rrad-sr.he de C T ^ Ï Ï T T Ï Ï ï T ^ r e ,
d u ^ l u s , que l p
»
e * f « ‘ ® . f h J , in par moi tlé , à la charge par eux de
et au cito ym Sablon - Durera, aine r
F rusufruit c ;.dessu, légué à mon
s o u ff r ir , sur ce q u i leur restera u u a u
*
o
�m a r i, dans le cas où ce legs pourroit avoir son effet ; et dans le cas où , contre
mon attente, le susdit legs du sixième ne pourroit valoir au profit des deux léga
taires ci-dessus nommés, je donne et lègue ledit sixième, sous les mêmes distrac
tions et réserve , aux- hôpitaux et aux pauvres des pays où j ’ai des biens. L e sixième
ci-dessus légué en faveur des citoyens F a r r a d e s c h e - G r o m o n t et Sablon-Ducorail,
ne l’est qu’à la charge de l’ usufruit de la mère de chacun des légataires , chacun pour
ta portion.
,
,
Finalement , je nomme pour exécuteur de mon present testament M . Touttee
père , que je prie de vouloir bien accepter cette charge; et pour 1 indemniser des
peines et soins qu’il prendra à cet e f f e t , et lui donner une preuve de ma r e c o n noissance pour les services qu’il m’a r e n d u s , ainsi que pour l a t t a c îement que sa
femme et lui m’ont toujours témoigné , je lui donne et legue a somme e ^ ouze
m ille livres : l’usufruit de l a q u e l l e somme sera cependant réversible sur la tete de
madame T o u ttée , en cas de décès de son mari avant elle. Tous les legs ci-dessus
seront payables dans six ans à compter du jour de mon deces , et cependant
au denier vingt sans retenue.
,
,
i„
Telles sont mes disposition et ordonnance de dernier, volonté ; et après avoir lu
et relu mon présent testament, je l’ai trouve conforme à mes intentions ; en con
séquence , j ’y ai persisté , et l ’ai signé au bas de chacune es pag
i l
«ant et révoquant tous autres testament par
¿ ¡ ' “¿ l
“ dans mon apparte-
A chacune des première , seconde et troisième pages, et au bas
En marge de chacune desdites prem ière , seconde,
'
t r o i s i è m e
1
e t
»
8
quatrième page*
y a : Paraphé , ne varietur. Riom , le vingt-cinq vendémiaire an quatorze, oigne
Parades , président. Au bas de la quatrième page y a : Enregistre a R io m , e Ving
neuf vendémiaire an quatorze, F °s. 5 3 , 54 t et 55 R°. • reçu trois francs trente
c en tim es, dixième compris , sous la réserve des droits des differens legs compris
au présent. Signé Paillard.
P r e m i e r
C o d i c i l e .
A
u j o u r d 'h u i dix - sept floréal an dix de la répu blique, je soussignée MarieGilberte Rollet , épouse de Cliarles-Antoine-Claude de Chazerat, après avoir pris
une nouvelle lecture de mon testament olographe , du vingt-six messidor an neuf,
et avoir invoqué de nouveau les lumières du Saint-Esprit, et intercédé tous le*
saints et saintes du paradis pour le salut de mon âme , ai fait au testament les
cliangeuiens et additions qui suivent. Prem ièrem ent, le cas où etoit inon^mari
à l’époque de mon testament, ayant changé par la radiation de la liste des émigrés,
j ’entends que le legs conditionnel que je lui avois fait de l’usufruit de^ tous me*
biens demeure pur et simple ; je décharge même mon mari de tout inventaire
auquel il pourroit être assujéti à raison de cet usufruit. En second l i e u ,
ce n’étoit qu’à cause de l’inscription de mon mari sur la liste des émigrés, q
)
demandé et obtenu contre lui la séparation de biens; comme
e
cote il n est p as juste que je m’enrichisse aux dépens de mon m a r i , p en
t __
es evenemens de la révolution l ’ont dépouillé de la presque totalité de sai
*
V e".* « entends que ladite séparation de biens , ainsi que ‘ V P,n' so ent rern avoit donnée mon mari d’acheter et de bâtir ma maison de R.o n , « l “ 1
SüîerC
ladite
E
V Zqu7l“
T Jq ?ni i n.°0
Z "VtaV?nues»
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* .T.1
•<1U’6"
’en conséquence l.dUe
actifs , mon
q
qu il soit, les acquisitions que i ai pu faire, m es , ,.r
i.
argen comptant, et tous arrérages qui pourroient metre dus a
P q
anrA, u
deces,
après la
la
deces, appartiennent
appartiennent à
à u>on m a ï i . à la charge nar
par lui
lui ou seshéntiers , après
cessation de son usufruit, de rendre c o m E t e l G i r j M Î H S ^ O ^ Î ^ l ^ non dit
mari a reçu de moi , soit par notre c o n t r a T d e m a r i M e ^ i S j l - ^ 1 P n x « «a Vente
de mes biens ou reinboÎi7seîïïFnr7T^~ines rentes , soit^nj^des_succMSions de mes
père et m e re , suivant les i"nv>»niâri^qiii enTürënt'faits a leurs décès. Troisièm e
ment , je veux que pou F T c p a yem en t d esaîtës'ripïïse*,
héritiers ne puissent
mes
l
�^
.
avoir recours que sur les biens de mon mari , autres que ceux qui a p pa rtin ren t
à lui et à sa f a m i l l e T T e p ô q ïïe 3e notre Tnariage , ou qui leur seroient avenus de
puis à titre de succession, et ïïâris la propriété desquels mon mari pourroit rentrer,
et sur ceux que j’ai c i - d e s s u s ' déclaré appartenir a mon mari ; je veux même que
la maison que mon mari pourroit acquérir en la commune de Clermont demeure
pareillement exceptée de la prise de mes héritiers , et que mon mari puisse li b r ^
ment disposer de la maison et du prix d’ic elle, sans que lui ni ses lieritiers puissent
être inquiétés à cet égard par les miens : la même exception aura lieu pour ma
maison de Riôîn7"dans le cas seulement où mon mari jugeroit à propos d’en dis
poser, sur quoi je m’en rapporte à sa discrétion et a sa délicatesse ; le tçutsous la
réserve portée par mon testament en faveur de mes hgntiers^en cas d ’itH^flsance
des biens de mon mari , autres que ceux sur lesquels j entends q ue mes héritiers
n’aient aucune prise.
.
Je veur-atissi qu’après mon décès ina garde-robe soit donnée à mes femmes de
chambre , pour la partager entr’elles dans la proportion du nombre d’années que
chacune d’elles aura été à mon service : la dame Bastide pourra prendre part à
ce partage pour le temps qu’elle m ’a servi en qualité de femme de chambre. Je
v e u x p a r e i l l e m e n t q u ’il soit e m p l o y é , après ^mon d e c e s ^ l a s o m m e d e m i l l e l i v re s
à faire dire des messes pour le repos de mon aine.
Je donne et lègue à M . Raim on , chirurgien, une pension viagère de cinq setiers
du plus beau froment; laquelle pension prendra cours du jour de mon décès, et sera
payable d’avance , de six en six mois.
Je veux qu’il soit remis, après mon deces , a celles des ci - devant religieuses
ursulines de c l e r m o n t , qui seront alors existantes , les devant d autel et l ’ornement
de drap d’or pour la messe , quelques aubes et napes d’autel , les tasses à café , leurs
soucoupes, deux grandes tasses, une cafetière, une bouteille d etain pour chauffer
les pieds au l i t , et un peu de savon -, le tout qui s’est trouvé après le décès de
mes soeurs, ci-devant religieuses. Comme je n’ai point payé à la famille Cordier,
de L y o n , une rente d ’à peu près vingt livres, je veux que si cette rente est due
mes héritiers soient tenus de la payer, et sans pouvoir alléguer aucune prescription :
je crois que c ’est une pareille rente que M . Hébrard a remboursée pour moi en
petits contrats , à M . B ou det, de Maringues.
Je veux enfin qu a 1 extinction des prêtres et religieuses auxquels j ’ai légué par
mon testament une rente annuelle de dix setiers seigle et trente setiers de fr o m e n t ,
ou dans le cas ou ces pretres et religieuses viendroient à être payés en valeur réelle
des iraitemens qui leur sont dûs , cette rente seroit réversible pour deux tiers aux
pauvres des lieux où sont situés mes domaines de Joze , Entraigues , Chamboiras et
Villeret , proportionnellement à la valeur de chacun desdits domaines, et pour
l ’autre tiers aux pauvres et hôpitaux de la ville de Riom. Cette réversion aura égale
ment lieu à fur et mesure de l ’extinction des soit prêtres et religieuses.
.Tft persiste au surplus dans toutes les dispositions co ntenues dans mon testnmpnf t
et veux qu’elles soient exécutées^en leur entier . saufTeTTHiangemena et additions
portés par le présent codiciie , que je veux pareillement être exécuté suivant sa
form e et teneur ; et après l ’avoir lu et relu, le présent codiciie entièrement écrit
de ma m a in , j ’y ai persisté, et l’ai signe au bas de chaque page. Fait d Rioin ,
dans mon a ppartem en t, le dix-sept floréal an dix de la république. Et signé RolletChazerat.
.
En marge de la preroicre page du codiciie ci-dessus , est écrit : Paraphé, ne v a rietur. R i o m , ce vingt-cinq vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Au bas de la seconde page est aussi écrit : Paraphé, ne varietur. R i o m , ce vingtcin q vendémiaire an quatorze. Signé I arades , président.
En marge de la seconde page J 3 : enregistre a Riom , le vin gt-n eu f vendémiaire
an quatorze , F°>. 55 , et 56 R°- •" reÇu un ‘ rar}c dix centimes , dixième compris , sous
la réserve des droits des diflererts legs compris au présent codiciie. Signé Paillard.
�S
e
c
o
n
d
C
o
d
i
c
i
l
e
.
u j o u r d ’ h u i vingt-un pluviôse an onze de la république, soussignée MarieGilberte R o l l e t , épouse de Charles-Antoine-Claude de Chazerat , ayant de nou
veau pris lecture de mon testament olographe en date du vingt-cinq messidor an
n eu f, et de mon codicile en date du dix-sept floréal an d ix , après avoir de nou
veau imploré la miséricorde divine pour le pardon de _mes fautes et le salut de
mon âm e, et invoqué les lumières du Saint-Esprit, j ai fait auxdits testament et
codicile les changemens et augmentations qui suivent.
Dans le cas où M. de Chazerat, mon m a r i, viendroit a deceder avant m o i , comme
aussi dans le cas où après avoir recueilli le legs fait à son p r o fit , il viendroit a decéder avant madame Dalagnat, je . donne et lègue a ladite dame Dalagnat , 1 usu
fruit et jouissance, pendant sa v ie , de ma maison , c o u r , jardin de M ir a b e l, en
semble de tout le mobilier qui s’ y trouvera au jour de 1 ouverture du present legs ;
plus du pré appelé des Paves, du pâcher , du verger appele Barre , du champ de
la Cave , de la vigne au-dessus , et finalement de a terre au nord du ,ardm Penaud ;
pour, par ladite dame Dalagnat, commencer ladite jouissance, dans le premier cas
ci-dessus prévu , après mon décès ; et dans le second cas , après la cessation de
l ’ usufruit par moi légué à M . de Chazerat, mon mari.
r,„„r
Je dispense expressément ladite d a m e Dalagnat de tou
ai
mnhilipr
raison dudit usufruit, n’entendant l ’assujétir qu’au simple inven a
»
et à un procès verbal de l ’état des immeubles , pour le tout e re
•
¿tat
uîlipr
« t i eiers
r s , à l ’expiration de la jouissance de ladite dame Dalagna ,
.
qu ’elle l ’aura reçu , sauf le dépérissement occasionné par 1 usage du mo
Secondement, comme il pourroit se faire qu’au moyen des dispositions par ^
faites en faveur de mes narens de l ’estoc de m es aïeul et aïeule paternels , et^ e ce ui e
mon aïeule maternelle , il ne restât pas à quelqu’ un^de mes cousins germains ou cou
sines, ou enfans de cousins germains de 1estoc de mon aïeul maternel, appeles par
la loi à ma succession , une somme suffisante p o ur_jeur subsistance , désirant venir
à leur secours , à faire partager mes libéralités ceux qui en auront besoin , je veux et
entends que si quelques-uns de mes cousins ou cousines ne trouvojent pas dans leur
portion héréditaire , jointe avec ce qu eux ou leurs enfans auront d ’ailleurs , de quoi
form er un revenu de cent francs , tant pour eux~que pour chacun de leurs enfans
qui existeront au jour de mon décès . il soitaistrait annuellement de mon legs uni
versel, la somme nécessaire pour compléter ledit revenu'de cent francs à chacun de
mes cousins et cousines, et chacun de leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans
pourroient avoir d ’ailleurs ; et ce pendant la vie de chacun de mes dits cousins ou
cousines, et de leurs enfans. A l ’égard des enfans de cousins germains qui pourroient
être appelés de leur ch ef à ma succession , je veux également que si leur portion hé
réditaire réunie à leurs autres facultés , ne se"porte pas à un revenu de cent francs ,
je veux que la leur soit complétée aux dépensée mon legs universel, pendant leur vie.
^ Ces suppléinens ne seront exigibles qu’après la cessation de l ’ usufruit par moi
légué à M . de Chazerat, mon mari ; et après son décès , si madame D a l a g n a t re
cueille l ’usufruit particulier que je lui ai ci-dessus légué, je veux et enten s qu
le montant dudit supplément soit par elle, pendant la durée de son u s u f r u i t , co
en étant une charge ; cependant dans le cas où par le moyen de ces supp ein
,
ne resteroit pas à ladite dame Dalagnat un revenu au moins de dix-hui,
•
3
dont je lui ai ci-dessus légué l ’usufruit, je veux et criiencls q»1
. R Payer lesdits suppléinens que jusques et concurrence de ce q
P
ceder ladite somme de dix-huit cents francs de reven u, et
p usi y a , soit payé par lnes légataires universels, de même q u i
P }
totalité après la cessation de l’usufruit de ladite daine D a l a g n a t .
Je persiste au surp.Luâ_i liiasJes .dispositions p o r t é e s parjesjestainent et o e d ^ I e
auxquels ,1 n’est rirn d i a n g T p ar le ¡n e s e â T ô M Ztfc ^ t j u e l j^persiste également,
après 1 avoir lu et relu , et l ’aTlTgïïè-tlë ma-iiiiiilir^nrl^ïnrTT^nîacuiie des pages d ir e lm .
Fait a Rioin , dans mon appartement, le vingt-un pluviôse an onze de la république.
Signé Ilollet-Chazerat. Au bas de la première page du susdit c o d icile, est aussi signé
llollet-Chazerat.
A
�E n marge de chacune des deux pages est écrit : Paraphé, ne varietur. R i o i n , le
vingt-cinq vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Au bas de la seconde page y a : Enregistré à R io in , ce vingt-neuf vendémiaire
an quatorze. F°. 56-, R°. et V ° . Reçu un franc dix centimes, dixième compris ,
*ou* la réserve des droits des legs compris au présent codicile. Signé Paillard.
.
T r o i s i è m e
101
e t
q u a t r i è m e
C o d i c i l e s .
J e soussignée, Marie - Gilberte R o l l e t , épouse de Charles - Antoine - Claude de
Chazerat , après avoir pris une nouvelle lecture de mes testament et codiciles olo
graphes, en date des vingt-cinq messidor an neuf, dix-sept floréal an dix , et vingtun pluviôse an onze, et avoir de nouveau invoqué les lumières du Saint-Esprit,
ai fait auxdits testament et codiciles, les changemens et corrections qui suivent.
Premièrement, la nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de la totalité
de mes biens , je veux et entends que le leps universel que j’avois fdit par Je susdit
testa m ent, en faveur de mes parens de 1 estoc de mes aïeul et al'uiiL paternels . et
de ceux de l’estoc de mon aïeule maternelle. de tout ce dont il in’étoit permis de
disposer, par la loi du quatre germinal an h u i t , ait son effet pour la totalité da
ines biens , sauf les divisions et subdivisions à taire entre înês dit» héritiers de la
manière expliquée audit testament , saut' aussi ines legs particuljefs , et les disposi
tions par moi faites en faveur de inon nian~, a loue q uoi i l n’est rien dérogé par le
présent codicile.
Je veux en second lien que les dispositions par moi faites en faveur de mes cou
sins et cousines germaines , et ent'ans de cousins germains de l’estoc de inon aïeul
maternel, aient pareillement leur e ffet dans ce cas, ou en faveur de ceux qui n’auroient pas un revenu de cent francs.
—— ——
4
Troisièm em ent, relativement au legs que j ’ai fait à la dame Bastide , d’une pension
viagère de sept cents livres par année , je veux et entends que si mon inari
après lui quelqu'un de nos héritiers , garde ladite dame Bastide à sa compagnie et
lui fournisse le logement et la nourriture , ladite pension soit réduite à la somme de
tr0V . e^
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la Sardera> et que l'excédant de ladite
aointne
soit .VnnV
employe
chaque
année
enqu’0n.
aumônes.
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««“h p , pour
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et entends
<Iu'ils
qu il fera
sera do
possible
nu VCUX
payement
de mes
less. soient vendus le plutôt
Je persiste au surplus des dispositions contenues dans lesdits testament et codiciles •
et après avoir lu et re u celui-cTTài p a i l l e , nént persisté, et l’ai signé au bas
cette page. Fait à Mirabel, dans mon appartement, le quatorze messidor, l’an onze
de la république. Signé Rollet-Chazerat.
Quoique Joseph Roussel ne soit plus â mon service , j^ confirme le legs fait à
son profit, pour la pension viagère de quatre setiers froment, et trois cents livres
qu’il me doit.
Je lègue pareille pension a Pierre Barbecot.
Je lègue une pension de trois setiers froment à la Babet , à la Marion , à la Ouantiane , mon ancienne gouvernante , et à chacune d elles. Enfin je lègue à chacun da
mes domestiques, une annee de leurs gages, outre les autres legs faits à leur profit
Fait à Rioin , dans mon appartement le neuf ventôse an treize de la république!
Signé Roliet-Chazerat. En marge¡y a : P a r a p h e ne varietur. Ilioiu le vingt-cinq
Vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Enregistré à Rioin , le vingt-neuf vendemiaire an quatorze.’ F 0. 56 V 0., et 57 R °.
Reçu un franc dix centimes, d i x»eine çorapn* , sous la réserve des droits des legs
compris au présent codicile. Signé Paillard. Au dos y a : Enregistré à Rioin ,
vingt-neuf vendémiaire an quatorze. F . 5 j R . Le dernier codicile fait sous la date
du neuf ventôse an treize. Reçu un franc dix centim es, dixième com pris , sous la
réserve de* droit» dei legs qui y »ont coinpru. Signé Paillard.
Te
�. A p p e r t que le vingt-cinq vendémiaire an quatorze , M . Claude-Pierre Parades,
président du tribunal civil séant à R i o m , a dressé procès verbal de quatre feuilles
petit papier de dimension , contenant testament et codiciles de défunte dame M arieGilbert« R o l l e t , épouse de C hazerat, des vingt-six messidor an neuf, dix-sept floréal
an dix , vingt-un pluviôse et quatorze messidor an onze , et neuf ventôse an treize ,
lesquels lui ont été représentés par M. Jacques To u ttée , substitut procureur général
impérial prés la cour d ’appel séante en ladite ville , comme lui ayant été remis par
ladite dame R ollet de C hazerat , et dont il a , par son ordonnance mise au bas dudit
procès verbal , ordonné le dépôt ès mains de M e . Bonville , notaire à Riom ; lequel
procès verbal a été enregistré à Riom , par Poughon , qui a reçu deux francs vingt
centimes.
A
p p e r t que le vingt-neuf vendémiaire an quatorze, en exécution de l'ordonnance
de M. Parades , président du tribunal civil séant à R iom , du vingt-cinq du même
mois , les testament et codiciles de la dame R o l l e t , épouse de C hazerat , ensemble
l ’expédition du procès verbal dressé de l’état d 'i ceux, p a rM . Parades, ont été déposés
ès mains de M e. Bonville , notaire à Riom ; lequel acte de dépôt du tout a été enre
gistré à Rio m , le trois brumaire an quatorze, par Poughon, qui a reçu un franc dix
centimes.
.
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4
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�T A B L E A U exp lica tif d a legs u n iversel, institué par M me* de C iia z e r a t en son testament du 26 messidor an 9.
A
ïeul
pa te rn e l
Jean Rollet.
A ïeule
,
,
paternelle
..................................
Dame Vigot.
—
A
ïeule
maternelle,
Jean-Philib. Marcelin. — Dame Gilberlc Gros.
P ère,
M ere,
Jean Rollet.
Jeanne Marcelin.
F
il l e
,
Dame de Ciiazerat,
Testatrice.
Descendons Rollet.
Descendons Gros.
Descendons V igot.
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
ESTO C.
Aïeul paternel,
ROLLET.
ESTOC.
Forme le 4e estoc non-mentionné au
Aïeule paternelle,
testament, n’ayant possédé aucuns biens. Après la mort do
sa première femme, la dame GHberte Gros, aïeule mater
ESTO C.
Aïeule maternelle,
VIGOT.
nelle do la testatrice, ce sieur Jean-Pliilibcrt Marcelin épousa
GROS.
Domaines de Mirabelle,
Constitution dotale i5,oooliv.
en secondes noces demoiselle N * * * . C’est de ce mariage que
descend lo sieur Mirlavaud , dont le sieur Mazuel se sert du
Domaines d’Entraigues, Joze,
etc. etc.
etc. etc.
nom pour critiquer les testamens et codicilles de la dame de
etc. etc.
Chaierat.
Biens de la Testatrice, à elle propres, par elle ou son père.
Domaine de Saînt-Agoulin.
•------------ de M e n é t r o l, etc. etc.
Meubles et im m eubles, créances.
�T A B L E A U explicatif da nessidor an 9.
A
ïeul
Je
Descendons Rollet.
M M ...
M M ...
M M ...
ESTO C.
A ïeul paternel,
ROLLET.
Domaines de Mirabello,
i, Joze,
etc. etc.
£i
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Testament. Rollet-Chazerat. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Ceci est mon testament olographe. Signé Rollet-Chazerat.
Arbre généalogique.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
Circa An 9
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53825/BCU_Factums_M0514.jpg
Coverage
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
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Successions
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