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TRÈS-HUMBLES
ET T R E S - R E S P E C T U E U S E S
REPRÉSENTATIONS
Q U E F A I T A U ROI
LE C H A P I T R E
DE SAINT MARTIN,
F O N D É à Artonne en Auvergne , depuis plus de
huit fiécles, fur le Brevet qui ordonne fa fuppreff ion &C réunion à icelui de Notre - Dame du
Marturet en la ville de R io m , pour n en faire qu un
feul et même Chapitre, fous L'invocation de Saint
Louis.
M . l e D u c d e B o u i l l o n comme repréfentant les
anciens Fondateurs de ce Chapitre 3 & de celui de la
ville d’E n n ezat auffi en Auvergne dont il y a éga
lement un Brevet de réunion a celui de Notre-Dame
du Port de C lerm o n t a non-feulement form é fo n
oppof i tion fu r les lieux a l'exécution de ces deux B re
vets mais encore en a déduit les moyens par f a R e
quête au Confeil du Roi.
,
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,
,
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P A R I S - ,
d e l’ i m p r i m e r i e d e la V e u v e d ’ H o u r y , I m p r i m e u r - L i b r a i r e
d e M g r - l e D u c d ’O r l ea n s & M g r . le D u c de C h a r t r e s ,
rue S a i n t S e v e r i n , près la rue S a i n t J a c q u e s .
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T r è s - h u m b le s & très - re fp e c tu e u fe s r e p r é f e n ta tio n s d ’ un
C h a p it r e , d o n t u n a u tre d e m a n d e m al-à-p ro p o s la r é u n io n ^
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IRE,
Les vénérables * A b b é , Chanoines & Chapitre de l’E - f
C h a rt e s d
glife Collégiale de Saint M artin de la ville d 'A rtonn e en lenom^’AbbT^i
Auvergne D io c è fe d e C le r m o n t;
D oyen.
R e p r é s e n t e n t très-humblement à V O T R E M A J E S T É ,
que toujours pénétrés du plus profond refpect & d e l’obéif
fance la plus foumife pour tout ce qui porte le caractere de
l’autorité R o y a le , ils croient cependant, fans fortir de ce
refpef t & de cette foumiffion, devoir démontrer au plus jufte
I
des R o i s , au plus tendre des P eres , que la fuppreffion de leur
g
Chapitre entraîneroit la ruine d’une ville dont la confer|
varion eft précieufe, quelle opéreroit celle du commerce
1
A
I
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*^
1
qüi s’y fait, lad éfolation des campagnes, la défertion des
culrivaccurs5 le dépériiTement des fo n d s, la diminution
totale du produit des Impoiitions ; que de confidérations !
Ce font tous ces objets réunis qui ont donné lieu à l’oppoiirion des Supplians à l’exécution du Brevet de iupprcfiion de leur C h a p itre , aux gémiflemens des habitans d’ Artonne &z de toutes les Paroiflcs voifines: ce font ces mêmes
objets qui vont ici faire la matière de leurs très-humbles
refpe£hicules repréfentations.
r
F A I T S .
i.
.
to+H. Fondation
ilu C h a p it r e d ’A j tonne.
L e Chapitre de Saint-M artin d'A rtonne exifte depuis
près de h u itiié cles, & s’efl: con fervé, depuis ce tem s, dans
toute la pureté d efo n infkitution. Ce Chapitre eft compofé
de treize P rébendes, dont une ious le titre d’A b bé ou
D o y e n , & douze Canonicats (impies; cependant de ces
treize Prébendes, il n’y en a ordinairement que douze de
rem plies, attendu qu’il y en a une dont les fruits fe d is
tribuent en deux portions, l’une fert à appointer un M aître
qui inftruit les enfans de la V i l l e , & forme des fujets qui
deviennent utiles à l’Eglifc ou à l’E tat ; l’autre portion fert à
l ’entretien de deux Sœurs de la C h a r it é , qui lont chargées
tout «à la fois de l’inftruction des filles &. du ioin des pau
vres malades.
L e Chapitre d’Artonnc fc trouvant fupprimé
les re
venus tranfportés au corps auquel il feroit ré u n i, l’appli
cation de ccttc Pre'bcndc celïcroit d’avoir lieu ; ainii plus
de feco u rs, plus de foulagcmcnt pour les pauvres malades ;
quel point de vue affligeant pour les habitans! Mais reve
nons à la confiftance &C
la formation du Chapitre d ’ Ar
ton nc: il en cil redevable à l’illuitre &. pieux Guillaum e
D u c d’ Aquitaine 8c h toute ia famille.
C e P rin c e , par une Charte de l’an 1048 , de l’agrément
du Pape L é o n , & de l’Evequc R a n ç o n , fonda en la ville
d’A r to n n c , en l’honneur de Dieu Sc de fa bicnhcuicuic
M è r e , 8c fous l’invocatiou de Saint M a r t i n , Confeflcur ÔC
�J 3 .1
*
P o n t ife , un Chapitre compoie d ’un Abbé £k douze C h a noincsqu’ il choifit ôc nomma pour la première fois lors de
Padle de fondation, avec la claufe qu'au décès de ces
premiers Chanoines, & lorfqu’il s’agiroit d'en compléter
le n o m b re, ce ne feroient point les Seigneurs Laïcs qui y
uom m eroient, mais qu’il y feroit pourvus par voie d’élec
tion faite capitulairement.
Cette Charte porte les promefies les plus folemnelles,
tant pour ledit Duc fondateur que pour ils luccelîeurs en
la propriété dudit Duché d’ Aquitaine, de ne leur enlever
ni les fruits ni la propriété d’aucun de leurs fond s, & pajcille promette de ne jamais attenter fur leur exiftence, Sc
de ne point difloudre leur Communauté : E go vero W il lelmus illam terram quam d e d i , Domino D e o , Sancîoque
M artino, ejufque Canonicis & qua in antea dabo , & illam
quam mei homines dederunt vel dabunt t atque illam qua
modo ab aliis ejl data , aut ab hodierna die efl commuai
datura nec tollam neque fruclus hujus terr.t auferam , neque
ornamenta hujus lo ci , neque hac communia deflruam neque
difrumpam me feiente.
C et acte enfin ie te-mine fuivant le ftyle qui étoit alors
en uiage, par les imprécations les plus terribles contre
ceux qui attenteroient fur l’cxiftcncc du Chapitre ou fur
fes poiTellions. S i aliqua potens impotens vc perfona aut
nos quod abjït, aut aliquis t:x meis furedibus , causa deftruendi , h.te communia vindicaveril , non fit ei Cornes vita
ut incipiat yfed in iram D ei omnipotentis cadat , cum D athan G Abiron , neenon cum Ju a â proditore , ...........atque
Jïne fine in xternum demerfi, illi qui hac communia deflru-
xerint.
L ’édification que donna ce nouveau Chapitre lui mérita
bientôt Pcftime ¡k le refpe£t des peuples voilins. La M aifon
de la Tour d ’ Auvergne , ii illuftre par elle-même &: par fes
alliances avec les d ilierais Souverains de l’E urope, ayant
recueilli les droits des anciens Ducs d ’Aquitaine fur l’A u
vergne, & par conféqucnt les droits de fondateur & de
P a tro n , a iignalé fa libéralité par de nouveau bienfaits 6c
�* ‘V
par diverfes fondations qui doivent être exécutées à per
pétuité dans TEglile de S. Martin d ' A r t o n n e , fans pou
voir être , pour quelque caul'e que ce f o i t , transférées
ailleurs , attendu que les prières ordonnées par ces F o n
dateurs devant être faites lur le tombeau ou leurs cendres
re poi ent , qui eft placé dans le fanctuaire de l’Eglife d’ Arto nne , toute tranfiation feroit contraire à l'intention de
ces Fondateurs, de laquelle il n’eft pas permis de s’écarter.
U n e des plus anciennes fondations de la Maifon de la
I 4 <?3 . Fondation T o u r d’Auvergne eft celle du 5 Mars 14 63 faite par le
;p:.r la M aifon de la
C o m t e Bertrand de Boulogne , &: d’Auvergne Seigneur de
¡T ou r d’A u v e rgn e ,
la
T o u r , pour le repos de l'ame de feue la Da me C o m ¡com m e é ta n t aux
d r o i t s des anciens tefle fa merc , elle p o r t e , fondation d’une Mefie haute de
¿D ucs d 'A q u itain e .
requiem & de deux Mefles balles auiTi de requiem , tous les
premiers mardi de chaque mois,
des Vigiles des morrs ,
la veille des jours ou ces Méfiés fe d iro ie nt , & en outre
trois Méfiés tous les ans à perpétuité le jour de Saint M a
thieu , jour du décès de ladite D am e ; le Fondateur don
na pour cela douze feptiers de bled froment à prendre
dans les greniers de la Seigneurie d’Artonne jufqu’à ce que
* P ar fuite des ladite rente eût été autrement alliçnée. *
bons fervices & de
Les Supplians feroient en état de produire une foule de
’ l'édificatio n de cc
.¡C h a p itr e o ù l ’on titres de fondations également intéreflantes qui prouvej p rê c h e J ’A v c n t , le
,,lc C a r ê m e & les roient que l’ambition de quelque Seigneur voijirt d'avoir à
iF ête sT o le m n c ls, on fa nomination des bénéfices & plus nombreux Sc plus fruc
¡¡lu i a fait pluiïeurs
tueux , pour s’ériger en dilpcniatcurs de grâces, n’eft pas
concertions qui font
¡¿attachées à fonexif- une conlulération allez forte pour liipprimcr un Chapitre
£tencc dans la v ille nécclîairc , dans le lieu de ion exiftence , enfin à priver
j d ’A r to n n e , S c cjui
¿ ( c r o ie n t révoquées une Maifon iiluitrc des droits qu’elle a acquis fur ce Chaen cas de fuppref-: pitre par les bienfaits dont elle l’a comblé.
lioti.
Au i 11 rplus il ne s’agit point à préfent de la confiftancc
du patrimoine du Chapitre d’A r to n n e , il s’agit de fçavoir
s’il lera conlervé , ou s’il fera facrifié a la cupidité d'un
Chapitre voifin , inutile dans la Ville ou il fe trouve, &c
qui n’a pas d’.iutrc coniidération il préfenter ni d’autres
motifs .1 invoquer que la modicité de les revenus.
Si un pareil lyiteme s’uccréditoit dans l’ordre focial , à
i
�quels excès ne conduiroit-il pas , le befoin qui n’auroit ja
mais d’autres bornes que la cupidicé, trouvèrent toujours
des poiTeiîions à la bienféance.
Les Supplians contents d’être connus de ceux auxquels
ils pouvoient être u tile s, vivoient dans la fécurité &£
le iivroient avec zele aux fond ions de leur état ôc aux de
voirs de la Religion ôc de l'humanité , ils offroient à D ieu
les vœux les plus ardens pour un Monarque auffi diftingué
par les vertus St par i'a piété que par fa bonté pour les
liijcts, lorfqu’ils ont été frappés de l’autorité d’un acte
qui tend à les lupprimer ôc à les anéantir.
On a notifié aux Supplians par le miniftcrc d’un H uiffier, le 3 1 O & obre 1 7 7 3 , un Brevet du R o i qui porte la
date du 13 A oût précédent, de manière qu’il y avoit près de
trois mois qu’on travailloit à leur ruine fans qu'ils en fuflènt initruits. Ce Brevet porte qu'il a été repréfenté à Sa
M ajcité que les biens ôc revenus du Chapitre de TEglifc
Collégiale de Notre-Dame du Martitret, en la ville de
lliom y font iniuffifans pour fournir une iubfiftancc hon
nête ÔC décente aux Eccléfiaftiques qui le com po fcnt, &
que dans le même D io c è fc , au lieu d 'Artonne, i l y a un
Chapitre qui n'y ejl pas autrement utile. En conféquence on
a déterminé Sa Majefté à fupprimer ces deux C h ap itres,
ôc à en ériger des d éb ris, un nouveau fous l’invocation de
S. Louis dans la ville de R iom .
Q u ’annonce donc ce Brevet? qu’il y a eu quelqu’un qui
s’ efl: ingéré de préfenter au R o i le Chapitre d 'A rton nc
comme 1111 corps Eccléliaftique inutile , ôc celui de M uret
com m e pauvre, &: que pour ne pas choquer fa jufticc on
lui a propofé de iupprimcr ces deux Ch ap itres, & d ’en
ériger un nouveau fur leurs ruines.
Sur ce Brevet il a été rendu le 17 Septembre dernier,
un Arrêt du C o n le il, qui quoiqu’il aflure plus d’autenticité la procédure que le heur Evêque de Clcrm ont c(l
autorifé de faire pour procéder à l’extinttion des deux
Chapitres & à l’éreclion du nouveau, a cependant ranimé
la confiance des Supplians, puifqu’il leur annonce que les
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voies de droit ne leur font pas interdites, & que s’ils
ont des moyens d’oppofition à propofer, Sa Majefté cil
difpofée à les écouter & à y faire d ro it, puiique J i au-
cunes oppojîtions interviennent , E lle s ’en rejerve la conn
fa n ce.
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j!
O pp oiîtion
S t ip p lia n s .
j< . O p p o i l t i o n d e l a
t< M a i i o n
d e
B o u i l
li I o n .
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D é l i b é r a t i o n
j;
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h a b i t a n s
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la ville
d ' A r t o n n e , d é p u t a i
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lîcur
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o p p o i i t i o n .
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des
^ CS ^ llP P ^ a n s onC formé entre les mains même de l’Hu
Stippînns!1011 ” ^ cr (]u^ ^eur faifoit: la notification, leur oppolirion extra
ju d iciaire, proteftant d’en fournir les caufes
moyens
fuffîlans. Les Supplians ont eu la fatisfaclion de voir que
tous les habitans & Seigneurs du voifinage ont pris un
j
véritable intérêt à leur fo r t , 6c que la Maifon de Bou
li Oppoiîtion de la ^on ’ en
de Seigneur d’ Artonne & de repréfe
L Mai/on de Bouil- tant les anciens Fondateurs du Chapitre que l’on veut f
i- lo11,
p rim e r, a fait former également oppoiîtion.
H
D è s que les habitans d’Artonne furent inftruits du p
j
.
jer de iùpprcllïon du Chapitre d’A r to n n e , ils députèrent
! habiïil»éK nvHÎ2firent Préi'fn tc r c n lc u ri\o m ) au Heur Evêque d e C le rm o
j‘ d'Artonne députa- une Requête tendante à s’oppofer à cette fupprcllion.
i non au ficur Eve- Prélat fit «à la députation l’accueil le plus gracieux &
] que & opuofmon.
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i
i
r ■
>-i
•
• n
promenés les plus politives que s u pouvoit influer en
j
quelque thofe fur cette affaire , le Chapitre d’Artonne
roit confervé- Les habitans s’aflemblcrent en corps de
1«
Communauté le 10 0£lobre dernier, & d’après les mot
Ü:
& les confidérations déduites dans l’a & e de délibératio
"■
ils ont nommé deux Syndics p o u r, au nom de la C o m
m un au té, form er, fous le bon plaiiîr de Sa M a je ft é , op,,
,
pofition à l’exécution du Brevet. *
j ; & Communauté
^ cs Supplians pourroient-ils d o n c, lorfquc tant de v
i d’habitans de Gle- s’élèvent en leur faveu r, lorfqu’ils voient couler tant
iïï* ftit'h m'fmc ^a rm c s> demeurer indifFérens & inftnfibles fur leur é t a
! j chofe.
pourroient-ils garder le iilence , tandis qu’un Patron il
;I
tre réclame dans leur confervation , le patrimoine que
ji
picuie libéralité de fes ancêtres a confacré à Dieu p
établir dans la ville d ’Artonne à perpétuité un culte public
& fo lcm n e l, un monument d’édification, une fource de
'
fecours temporels Sc fpiritucls pour les habitans. Les Su
plians vont d o n c , par leurs rcipc&ucufcs repréfentations,
juftifier leur oppoiîtion.
,
�7
L e Brevet de fuppreifion annonce deux confidérations,
l ’u c eft que le Chapitre de N o tre-D a m e de Marturet n’a pas
des revenus fuffiians pour procurer à Tes Chanoines une
fublîftance honnête &. décente , & l’autre eft l ’inutilité du
Chapitre d’Artonne. L a réponfeà la premierc coniidération
eft prife dans la chofe m ê m e , puifque ces Prébendes ne font
abandonnées ni déferrées, & que les titres de ces Bén éfces
ne l'ont point vacans ; on trouve encore des E ccléi.rftiques qui les recherchent parce qu'ils en peuvent vivre. Mais
en fuppolant la vérité de cette allégation, de la nécelîité
d ’une ilibfiftance plus honnête , faut-il fupprimer le Ch a
pitre d’Artonne pour enrichir le Chapitre du Marturet ;
la réglé ufitée dans ce c a s , c’eft de laiflèr éreindre quel
ques titres pour améliorer les autres ; ici la fuppreHion du
Chapitre du Marturet n’eft qu’une fiction puifqu’à l’inftant
on le fera revivre dans la même Eglife , ¿k. compofé des
mêmes individus lous le nom de Chapitre de S. L o u i s , 5c
que la fuppreilion tombera réellement fur le Chapitre
d ’ Artonne leul.
Mais quelle néce/ficé y a-t-il à confervcr le Chapitre du
M a r t u r e t, dans la ville de R i o m , où il y a deux autres
Chapitres 6c beaucoup d’Eccléfiaftiques ? c’eft donc une
Eglife de plus, mais dont la fupprelFion ne peut faire au
cune fenfation. *
L a fccondc coniidération qu’on a infinuée h Sa M ajefté,
eft le défaut d’utilité du Chapitre d’A.rtonnc dans le lieu
de fon exiftence. N ul doute que le Souverain ait le droit
de faire une application plus utile d’un objet public qui
fe trouve moins utile dans fa poûtion adtucllc. Mais i°. Le
Chapitre d’Artonne cft-il dans ce c a s , ôc quoique ce foit
une Eglife qui ne peut être envifagée comme un bien pure
ment patrimonial dans une famille particulière , cependant
la dignité des Fondateurs auxquels il eft redevable de fon
exiftcnec , Fcxprcllion formelle de Tinftitution dont ils ont
été afïc£tés lorfqu’ils ont fait cette fondation pour quelle
demeurât inhérente a perpétuité dans le li e u , les malé
dictions dont ils ont g r e v é ceux qui voudroient atten-
* C ’eft une fécon
dé paroifle qu ’il fau
d r a it faire en la v i l
le de R io m où il n’y
en a q u ’u n e , au lie u
d’augm en ter les re
venus d 'un C h a p i
tre in u t i le ; l e s C h a
n oin es du M a rtu r e t
le défirent e u x - m ê
mes , atte n d u l 'a
mende honorable h u
m ilia n te q u ’ils font
o b lig é s de faire an
C h a p it r e de S a in t
A m ab le .
Difcuflîon du fé
cond m o t i f de fupprelfion.
�>
s
ter fu r les biens ou. fu r la conjlitution de ce Chapitre ,
auroient dû retenir ceux qui ont fi légèrement donné au
Monarque des idées peu exactes fur (on utilité, provoque
l’union d'un Chapitre en patronage Eccléliaitique , à une
Collège en patronage Laïc.
2 °. Mais le Chapitre d’Artonne, com m e corps Eccléfialtique, eft extrêmement utile £t même néce flaire pour la ville &C
* O n a a f f e t t é d a n s les environs*: o n y dit une M eflèdupoint du jourfondée pour
le B revet de q u a li- les gens de la campagne , & une à onze heures pour les C h âfonnédeV//i«, co^- tci,.ux> 1
cs infirmes & les voyageurs ; un Curé &C un Vicaire
me fi ce n'ecoit.nc pourroient iculs faire l’ofîicc folcmnel èc effectuer ces
a étTune d« ’rincf A
"^c^ s » Ici quel les , avec celles que les Chanoines d ifent,
pales villes de la mettent tous les habitans en état d ’ y alliiter com m odéProymce,«v/wj m- rnent, au lieu que ces fecours enlevés , les habitans de la
pgnis cclcbris Farnor 1
r ■
•j ■ '
i
•
1.
JijJîma, a u jo u rd ’hui campagne lur-tout (croient réduits a 1 alternative d ac ’eft encore une v il- bandonner les travaux urgens &: indifpenfablcs, ou de
f a u t q S l ^ i > î ! nianclucr à la Mcfle ; les Cures des Campagnes étant fore
gradué, une v ille cio- éloignées, les
habitans de ces paroifles trouvent dans
commun¡’c^pà^qui
d’Artonne les fccours , les inftrudtions , les Offices
p a y e don g r a tu it , auxquelles ils ne pourroient aiiîltcr dans leurs paroifles.,
-d y d e s , p ie d fo u rc h é de forte que comme corps E ccléfiailiquc, on ne peut douter
{vautres droits com- i i.
> i
•
m e les plus grandes dc 1 U t i l i t é du Chapitre.
ViLeS'ch ‘
^'ommc corPs
*1 n c^ Pas m oins u t ile , l’hontre tie n t qu atre e " - n^cc médiocrité de fortune des Chanoines, qui tous outre
fans dc Choeur, leurs Canonicats ont du patrimoine, cit un germe de vie
qui après av o ir fer- „ y j entretient la circulation, ioutient le commerce 5c l’invi pendant fept an- } n .
,
,
...
,, .
c i
t
n é e s , j o u i f i e n t p e n - diutric dans la ville d Artonne oc dans les environs , cc
pant fept autres a » - qui facilite la perception des im pôts; les Chanoines font
m e s d u n e penfion }
a
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i
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pour f a i r e l e u r s e t u - “ es aumônes charitables loit en argent loit en denrecs a
coux qui (ont dans l’indigence; leur prêt officieux pour
des befoins paflàgers, mettent le Laboureur en état d’enfemcnccr ,
cet argent qui circule avec activité dans nom
bre de mains , porte partout la vie ; otez ce lecours, tout
tombera bientôt dans la langueur & périra.
Le Chapitre d ’Artonnc fupprim é, cc ne feront point les
Chanoines de S. / .c m qui viendront foulager les habitans,
toutes les maifoiïs occupées par les Chanoines demcurcîonc
�9
ront vuid es, nombre d’autres habitées par des Bourgeois
ou parens des C hanoines, ieront délertées ; le C u lti
vateur fans lecours, fans débouché pour les d en rées,
abandonnera Tes terres; les artifans & les rnanouvriers
ne trouvant plus de travail ni de contamination iront
en chercher ailleurs j les droits du Seigneur 6c du Souve
rain n’auront plus pour affecter que des mafurcs abandon
nées & des fonds en fric h e * \ ainli la fiipprcllioti du C h a
pitre d’Artonne , loin de prélenter quelqu’objet d ’utilité ,
n’en offrira que d’affligeants : le Service D ivin éteint &
anéanti dans un lieu où il doit le célébrer à perpétuité,
l’intention des fon d ateurs illuftres qui ont voué à fon
exécution des biens conlîdérablcs fru itée, enfin des habitans privés des fecours fpirituels & manuels qu’ils en
reçoivent: telles feroient les fuites inévitables de la fuppreiîion du Chapitre d’A rto n n e , &C ce font ces maux donc
les Supplians font leurs moyens au foutien de l’oppolition
qu’ils ont formée fur les lieu x, 2c les motifs des reipectueuics tepréfentations qu’ils mettent avec confiance aux
pieds du Trône.
Pour juftifïcr du contenu en la prélentc Requête , produifent les Supplians les pièces fuivantes :
La premiere efi copie de l’ A cle de fondation du Chapitre
d ’Artonne par Guillaume Comte d'Aquitaine en io+8.
La fécondé , autre copie de la fondation fa ite par le Comte
d ’Auvergne en 146$.
L a troifiéme, du 3 Octobre dernier, c/l la fortification de
VArrêt du Conjcil du 1 7 Septembre 1 7 7 3 rendu fu r le
Brevet de fitpprejjion du 1 3 Août précédent.
1,2 quatrième efi expédition de la délibération du corps
de faille & habitans d’Artonne , aux fins de leur oppofuion
h l'executton du Brevet ô de l ’Arrêt du Confeil.
La cinquième , du Zÿ Octobre fu ivan t , efi la délibération
du Chapitre d’Artonne aux mêmes fins.
I m fixiéme, du 3 1 dudit mois , efi exploit dt dénoncia
tion des procédures faites par le CommiJfaire nommé p ir
C
* L a paroiffe
G le n a t qui a ce
ie n t i l'e x tin f tio n
^L. ^“ Ure
rçui
a b an d o n n é Tes i
raes au C h a p i
« A r t o n n e , repre
d r o it fes dîm es
fe ro it r é t a b lir
C u r e ; S. M i on c
a *ait de m ê m e 1
p ren d ro it égale*
m ent ce q u ’i l a de
, n e , ne p o u v an t 1
p e r e r au c u n feco i
d’un C h a p it r e él<
gné de trois lie u e
les S e ig n e u rs q
o n t fa it des concc
dats av ec le C h a i
tre p ou r des fond
t io n s q u 'i ld o i t e x t
cït
foit dans I
l ’ aroifTes , fo ie d a
les C h a p e lle s d
C h â t e a u x , retir
roientauiTi ce qu*
ont do nn é , loriqi
les fo ndations 1
pourront p lus et
a c q u itté e s.
�¿
2-4
'-^ 1
10
le f ieur Evêque de Clermont pour procéder a la fuppreffion
dudit Chapitre.
C O N C L U S I O N S .
A c e s c a u s e s , S I R E , plaife à V O T R E
M A J E S T É , recevoir favorablement les trèshumbles &: très-refpectueufes repréfentations des
Supplians fur l’exécution du Brevet du 1 3 Août
1 773 , &; de l'A rrê t du Confeil expédié fur icelui
le 1 7 Sept, fuivant, faifant droit fu r lefdites repréfentations., ordonner que lefdits Brevet &C Arrêt
feront rapportés , avec défenfes de faire fuite de
la procédure qui pourrait avoir été commencée,
maintenir &C garder le Chapitre d'Artonne en
poffeffion de fon état & dans la jouiffance de
tous fe s biens fon d s, droits, dîmes, Patronages,
ufages, privilèges &C im munités, avec défenfes
à toutes perfonnes de l'y troubler &
les Sup
plians continueront leurs vœ u x pour la confervation de Votre Majefté &, la profpérité de
fon regne.
C O N S E I L
R O Y A L .
.
Département de M onfieur le D uc D E
V R I L L I E R E
LA
Mc. D ’H E R M A N D D E C L E R Y ,
Avocat aux Confeils du Roi.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duc de Bouillon. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
suppression d'un Chapitre
Chapitres
députation des habitants auprès de l'évêque de Clermont
Description
An account of the resource
Titre complet : Très-humbles et très-respectueuses représentations que fait au Roi le chapitre de saint-Martin, fondé à Artonne en Auvergne, depuis plus de huit siécles, fur le brevet qui ordonne fa suppression et réunion à icelui de Notre-Dame du Marturet en la ville de Riom, pour n'en faire qu'un seul et même chapitre, fous l'invocation de Saint-Louis. Monsieur le Duc de Bouillon, comme représentant les anciens fondateurs de ce chapitre, et de celui de la ville d'Ennezat aussi en Auvergne, dont il y a également un brevet de réunion à celui de Notre-Dame du port de Clermont, a non-feulement formé son opposition fur les lieux à l'exécution de ces deux brevets, mais encore en a déduit les moyens par fa requête au conseil du Roi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Veuve d'Houry (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Riom (63300)
Glénat (15076)
Saint-Myon (63379)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Chapitres
députation des habitants auprès de l'évêque de Clermont
suppression d'un Chapitre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52916/BCU_Factums_G0308.pdf
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MEMOIRE
P O U R fieur J e a n C H A L A M B E L , N égociant
& Fermier des Terres & Seigneuries ap
partenantes à M le Lieutenant Civil de Pa—
• ris, dans la Province d’A uvergne, Intimé.
C O N T R E ' la dame Veuve du f ieur M O R I N ,
Ecuyer, Seigneur de L e t ztant p erfornnellement
~ comme légataire du quart des biens dudit feu
Seigneur de Letz q u 'en qualité de tutrice d e
leurs Enfants, Appellante,
•
N
a
O tenu pour maxime conftante au.
Palais, jufqu’a ce jour, que les fociétés ne
peuvent être conftatées fans preuves
^é c r i t e s
qu'il faut même les établir fur
des a c tes fyn allagm atiques & qu’en conféquence;
un écrit qui en contiendroit toutes les claufes &
les conditions de la manière la- plus exacte , ne fuffiroit pas pour obliger ceux qui y feroient dénomA
�mes, s’il ne s’en trouvent autant de doubles qu’il
comprendroit d ailocies.
La dame de Letz a fait plaider & imprimer un i
fyilème tout contraire ; elle voudroit faire juger
qu’un bail qüi contient une promeiîè expreife de
la part du Fermier de gtiruntir Ici caution de tous
les événements, qui pourvoient ciiuyei, elt une preu
ve écrite & futfifante que le cautionnant eft aiîocié, par cela même qu’il eft caution : il exifte un
a6le, par lequel le cautionnant a déclaré ne vouloir
s’entremettre dans la ferme que comme caution
feulement j peu importe a la dame de Letz , les
quatre-vingt faille livres qui fixent fes vues, ne lui
permettent pas de s’arrêter aux obftacles, elle fran
chit jufqu’aux réglés les plus facrées, & veut fe faire
autorifer à la preuve teftimoniale, interdite pour
tous les cas où il eft queftion d’une fomme au deiTus
de 100 liv. cette dame doit iubir le fort du Philofophe téméraire qui fixoit trop attentivement fes
yeux fur des objets éloignés , fans examiner les
ièntiers fur lefquels il dirigeoit imprudemment
fa p a S -
F A I T S .
L ’ufage de M M . les Comtes de Brioude efb
d ’affermer leurs biens, a l’enchere, fur des procla
mations qui font faites au devant de la porte de
leui* Eglife de Brioude.
Conformément a cetufage, la terre de St. Gerîïiain-Lambron, dont ces M M . font propriétaires,
�ayant été proclamée -pour être donnée à ferme le
3 Juin 1 7 6 4 , le fieur Chalambel la porta à- la
fomme de' 7130 liv. ce fut la plus haute mile, qui
conféquemment lui mérita l’adjudication. (¿z) !
Il eft également d’ufage que M M . les Comtes
de Brioude n’agréent jamais des Fermiers-.fans
caution ; le fieur Chalambel, pour s’y conformer,
invita le fiéur IVIoriri de L etz, fon coufin iiîu de
germ ain, & auquel' il s’étoit plus particulière»
ment lié par des fervices réciproques a ie cautionner,
''-te feu fieu r Morin, qui étoit reconnoiiîant, adhé, ra a la demande du fieur Chalambel, &vdonna
le 6 - du même mois de Juin-unë procuration par'devant Notaires a Me. R o u x , Praticien à Briou
de, pour le repreiènter lors du bail a çontra&er
-par Chalam bel,
cautionner cé dernier.
‘ C ’eft a cette époque que la dame de Letz rap
porte ;les conventions de iociété qu’elle ilippoie
avoir été faites entre le feu fieur de Letz, fon mari,
&: l’intimé ; pour mettre le lecteur a même d’ap
précier d’abord cette fuppofition, il convient de
rapporter ici les reftridions &C réferves que le feu
(a )
C e n’ ctoit pas p our la premiere fois que le fieur C h alam
bel s’entrem êloit dans ce genre d ’affaircs ; depuis lo n g -te m p s
il s’étoit o ccu p é de cette elpeCe de com m erce. C ’eil la quatriè
m e F erm e dont il fe chargeoit ; il étoit déjà chargé de la F er
m e des biens des mineurs R o d d e rpar bail judiciaire ; de la F er
m e des Prieurés de Boudes & Chalus , qu ’il avo it géré 9 ans ; de
la Ferm e du bois du R o i , appartenant à M o niîeur Gaultier de la
J îo u la y e , qu’il avoit e xp loité pendant 15 ans; à tout cela il avoit
joint la Ferme de madame la C om tefie de Pont de Frugieres
qui étoit au prix de 3000 liv, chaque année.
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fieur de Letz fit inférer dans .cette* procuration.
» Et dans lequel bail a ferme Çhalambel fera
v néanmoins tenu d’indemnifèr
garantir ledit
a fieur de 'Letz de tous paiements & autres éve
il nements qui pourroient s’enfuivre pour raifon
» dudit bail a ferme, à peine de tous dépens, domj> mages & intérêts, même d’être ledit fieur Chaj> lambel pourfuivi pour & au nom dudit fieur de
*> L etz, tant par prife de- la perionne &: biens du» dit fieur Çhalambel, que par faifie de fes biens,
♦
> meubles ôc -immeubles , attendu que ledit fieur
.»> de Let^ ne \eut entrer dans ledit bail à ferme
que comme caution dudit f e u r Çhalambel. »
Le i l du même mois M M . du Chapitre de
Brioude paiTerent le bail a ferme de la terre de
St. Germain au prçfit du fieur .Çhalambel, ious
-le cautionnement du fieur de L etz, qui fit inférer
dans le bail, par fon Procureur fondé, une réferve
.¿gaiement néceiTaire a rappeller.
» Sans déroger audit cautionnement & folidité
» ci-deiTus-ftipulés, ledit fieur Çhalambel fera te*
» nu d’indemnifer & garantir ledit fieur de Letz
■
» de tous paiements 6c autres événements qui
» pourroient s’eniuivre pour raifon dudit bail à
» ferme, à peine de tous dépens, dommages &
» intérêts ., à quoi faire ledit fieur Çhalambel a
» obligé fa perfonnç & biens. »
Quelque temps après ce bail, le fieur Morin
de Letz invita le fieur Çhalambel de l’ailocier a
Ja ferm e, offrant, pour fe faire agréer , de faire-
�les avances d’une ibmme de 3000 liv. ces idées
furent Amplement momentanées, ces offres ne fu
rent pas réalifées ; ces propofitions demeurent en
fimple projet, & le fieur de Lets décéda quelque
temps après ; le fieur Chalam bel, qui étoit obligé
par fon bail a faire des paiements confidérables
avant de rien percevoir, fit part a la dame veuve
de Letz , avant le cours du bail, des propofitions
qui lui avoient été faites par le d éfu n to ffran t
d’exécuter avec elle le projet qui avoit été formé
par ce dernier aux mêmes clauiès & conventions,
dont il exigea la redaétion, afin de les conftater par
un a3 e double.
. La ferme dont il s’agit ne préfentoit pas pour
lors aux yeux de la dame de Letz les avantages
qu elle fuppofe en avoir été retirés depuis par le fieur
Chalambel; cette dame répondit » quelle l i avoit
» point defociétê\à accepter, ê quefo n état & f a
» condition ne lui permettaient point de s'en gager
» dans une fociêté de ferme,. »
Le fieur Chalambel entama donc feul l'exercice
de la ferme dont il s’étoit chargé; grâces aux avances
que lui avoient procuré fes travaux précédents, & par
le moyen des circonftances du temps, il s’en cil dé;barraiTé aiïez heureufement, malgré les çonteilations qu’il a eiTuyé, a compter du 3 Novembre
.176 >5 , temps auquel il n’auroit pas. manqué de
faire agir la dame de Letz conjointement avec lui,
fi le fait fuppofé aujourd’hui par cette derniers
avoit eu a cette époque la moindre réalité, ...- .
�6
En 1 773 , poftérieurement a la révolution du
Bail a ferme, la darne de Letz s’imaginant que' le
fieur. Calambel avoit fait des gains immenfés, jetta
un coup.d’ceil d envie iur cette prétendue fortune ;
iliivant ies defirs , bien au delà des réglés de la
modération, elle, chercha le moyen de. s’emparer
d\me; partie des biens de Chalam bel, 6c' crut le
trouver dans les anciens projets d’ailpciation qui
avoient été propofés 9 ans auparavant. '
Pour p a r v e n ir à ces fin s la d a m e d e Letz fit
aiT ign er le fieur. Chalam bel, d’ a b o rd en la Juftice
d e St. Germain-Lambrbn, p a r e x p lo it d u 3 0 Sep
te m b r e 1773
p u is p ar .exp lo it dir 23 Février , e n
la Juftice du Breuïl, 011 elle o b tin t Sentence p a r
d é fa u t le 3 ï M ars, qui, e n tr ’autres d iip o fitio n s ,
C o n d a m n e Chalambel h p a y e r a la d a m e d e L e t z
r'
l a f ô m m e d e Q û ’a t r e - v î n g ï m i l l e l i v r e s p o u r
la m o itié q u ’elle ré c la m e d an s les p ro fits q u ’ a p u
p ro d u ire l’ e x e rc ic e d e la fe r m e en q u eftio n .
Sur l’appel de cette Sentence en la Sén.échauffée de R io n i, la dame de L etz, qui avouoit pour
lo rs, par écrit, que là 'preuve par témoins d'une
pareille focièté n ejl .pas adtniffible , fe figurant
néanmoins que l’aveu des propofitions d’aiTociation
dont nous avons parlé lui fourniroient quelques
couleurs pour Rallier l’in juftice de ies prétentions,
fit interroger le fieilr Chalambel fur faits &: ar
ticles : celui-ci s’expliqua naïvement iur chaque inferrogat ( b ) ; la vérité , ainfi dépouillée de toute
(b) On a plaidé p o u r la dam é de L e tz à la premiere A u -
�efpece de voile,fut pleinement reconnue par les
premiers Juges ; ils virent que la fociété fuppofée
par la dame de Letz n’avoit pas eu. lieu, é i en
conféquenceparleur Sentence du 13 Juillet 17.7.3,
ils infirmèrent celle, du B reuil, & rejetteront la
demande de la dame de Letz.
Telle eft la Sentence que la dame de Letz tente
de faire infirmer par la Coum N ousdifons quelle,'
tente fimplement , car on ne peut fe perfuadcr
qu’elle foit aiîez dominée par l’fcrréur,pour trouver
elle-même quelque chofe de juite dans fes préten-L
tions ; tout au contraire elle eft convaincue, ainfl
qu’elle le difoit, il y a peu de jours, qu’elle doit
perdre fon procès s’il eft bien connu ; ¡mais, ajôu*
toit-elle, on peut bien expofer les frais d’une caufe
pour hazarder de gagner la fomme de Q u a t r e v i n g t m i l l e L i y , que luï adjugeoitla Sentence du.*
B reuil, qui a été infirmée par celle dont eit appel.,
. Pour aider cette tentative, la dame de Letz a
fart imprimer un M ém oire, dans lequel elle a dit
vouloir établir, i°. qu’elle a des'preuves fuffiian-,
tes de la fociété verbale dont ..elle demande le
compte ; 20. Q u’elle doit être admife lubiidiairement à la preuve telïimônialb qu’elle en offre.
O n répondra à ces deux afîertions par deux pro- »
pofnions contraires qui feront folidement établies5.
dience que "Chalambel avoît répondu aux quatre premiers interrogats , par dénégation des projets de fociété; cette im pu
tation eft démentie par l’expédition de l’interrogatoire; nous
le^démontrerons en réfutant la fé co n d é p re u ve d e la p r o p o
r t i o n de la dame de Letz.
�^ & pour porter la démonftration juiqu’à l’éviden
ce, on ajoutera que la preuve teftimoniale du fait
de la fociété fut-elle admiifible, que ce fait de la
fociété fut-il même attefté par la fignature de Chalambel lui-même, la prétendue convention n’étant
pas conftatée par un a&e réciproquement obliga
toire , la dame de Letz ne pourroit en tirer aucune
conféquence en fa faveur.
PREM IERE
PROPOSITION.
L a dame de L eti ne fournit aucune preuve de la
prétendue fociété dont elle demande le compte.
Cette propofition, purement négative, ne peut
être établie que par la réfutation des allégués par
lefquels la dame de Letz voudroit perfuader qu’elle
a des preuves fîiffifantes de la fociété verbale dont
elle demande le compte.
Ces preuves annoncées par la dame de Letz f è
puifent, dit-elle, 1°. dans le bail même de la terre
de S. Germain. i°. D ans l yinterrogatoire fu r faits
& articles que Chalambel a fubi. Suivons cette da
me , vérifions fes recherches, & nous demeurerons
convaincus que ni le bail à ferme , ni les interro
gatoires ne contiennent les preuves qu’elle vou
droit y puifer.
S ection
P r e m ie r e .
Prenant le bail en main, la dame de Letz nous
y fait voir le fieur de Letç caution de Chalambel,
après
�après quoi elle s’ écrie, qui ne conclura de cette
Jtule circonflance que le Jieur de Let^ étoit intéref' f é à l a f e n n 6 ? Ç Ÿ 2igc 3
M ém oire.)
: ,11 paroît que la dame de Letz n’eft pas bien verfée dans la diale£Hque, car pour peu qu’elle en eut
de connoiflànce elle auroit apperçu que la conféquence qu’elle tire ne découle pas du fait qu’elle
a poie. Le particulier qui fe rend caution d’un
fermier n’eft pas, par cela même,l’aiïocié du fermier..
Ce raifonnement n’efl: pas leulement fo ib le, il
cil vicieux , même formellement démenti par le
b a il, & c’ eft inutilement que la dame de Letz
cherche à le fortifier par des circonfiances parti
culières.
......
La préfomptionde his quœ ut plurimum , 11’eil
pas applicable a la caufe, car d’une part on trouveroit un plus grand nombre de,baux cautionnés
par des non iritét-effés, qu’on ne pourroit en trou
ver qui foient cautionnés par des aflociés. (c) D ’au -.
tre part les préemptions font indifférentes pour
les cas qui ont indifpeniablement befoin de preu-.
ves écrites ,.réfultant’es d’a&es réciproquement obli-,
gatoires, & tel.eft le cas dans lequel la dame de
Letz voudroit fe placer.
Les relations des Parties ne préfentent pas de
meilleures reiïburccs-à la dame de L etz; il eftvrai
(c)
C h alam bel avoit été caution du fieur Heraud , fermier ju
diciaire d e l à terre de C o u za n ce , affermée par bail judiciaire,,
cependant il n 'y étoit aucunement intéreflé par alTociation ni
autrement.
B
�que le feu iîeur M orin de Letz , fon m ari, étoit
un Gentilhomme a ifé, ( page 4. ) mais il n ’eft pas
auiîi exa& que Chalambel fut à l’époque du bail
un homme notoirement injolvable.( ibid. ) D ’ailleurs
la fuppofition de cette prétendue infolvagilité prou
verait tout au plus la néceflité d’un cautionnement,
ôc non la néceiüté d’une affociation.
Quant à la qualité du iieur de Letz elle répugnoit bien plus particulièrement encore à ce gen
re d’affaires. Etant aifé il n’étoit pas excité à s embarraiïèr dans des entreprifes de cette efpece ; com
me Gentilhomme il auroit craint de perdre fes pri
vilèges & de s’expofer à une dégradation aviliffante pour lui & fa famille. C ’eft fans doute par ces
confidérations que le feu fieur de Letz abandonna
les idées dangéreufes auxquelles il s’étoit d’abord
arrêté fans réflexion.
Les raifonnements de la dame de Letz tournent
donc contre elle-même, &c c’eft fans doute parce
quelle s’en eft apperçue, quelle convient ( page 5
de fon Mémoire) que cet enfemble d?obfervations
indifférentes qu’elle qualifie du nom de preuve
» ria pas un caraclere d'infaillibilité ajfe^ marqué
» pour former une preuve légale, capable de fixer
» 1opinion du Magiflrat. »
C ’eft donc contre fon intime convi&ion, que la
dame de Letz a di t , deux pages avant, qu’elle
pouvoir puifer dans le bail même de la terre de
St. Germain des preuves fuffljantes de la préten
due fociété verbale dont elle demande le compte.
�Il
S e c t i o n
■
%
II.
L ’interrogatoire fubi par le fieur Chalambel ne
préfente pas des preuves plus légales que celles
prétendues inicrites dans le bail.
La réponfe au cinquième interrogat cft la feu
le dont la dame de Letz ait cru pouvoir exciper;
mais il a fallu diilequer (d) cette réponfe , il étoit
(¿f) Pour remettre les chofes dans îeur o rd re naturel nous
rapp ortons ici l ’interrogat & la réponfe en leur entier.
50. In te rro g é s’il n’ e u pas vrai que dans le cours d e l ’année
176 7 il y eut une cotjverfation entre lui & la dam e de L e tz au
i.ijet de la prétention de la dame veu v e de L e t z , dans là maifon du fieur P on ch o n , C u r é du B r e u i l , en fa p réfence & eit
p réfen ce du fieur S e g u in , C u r é de S. G e rm a in -L a m b r o n , & qu e
dans cette converfation il offrit à ladite dam e veuve de L etz la
Comme de 1800 liv. p our la m oitié des profits de la ferme , &
que ladite dame veu v e de L etz refufa cette f o m m e , p arce qu’el
le étoit tro p m odique.
A répondu que qu elque temps après que le C h ap itre de Briourde lui eut confenti bail d e ferme de la T e r r e & Seigneurie de
S. G e r m a in - L a m b r o n , le fieur M o rin de L etz lui p ro p o fa d e
l ’a f lo c ie r , en lui difant que lui fieur de L etz m ettroit dans la
fociété une fom m e de 3000 liv. & que les autres fonds néceflaires feroient enfuite fournis par égalité entre ledit fieur de L e tz
& le r é p o n d a n t , & que par ce m o y e n les denrées de la ferm e
feroient gardées pendant plus lo n g -te m p s & produiroient un
p ro fit plus confidérable , lui répo n dan t confentit aux p r o p o f itions du fieur M orin de L e t z , & ces propofitw ns n'eurent cepen
dant point d'exécution parce que le fieur M o rin 11e co m p ta
p oint ladite fom m e de 3000 liv. quelque tem ps après le fieur
M o rin étant d é cé d é , le ré p o n d a n t, avant de f e mettre en p o jfejfion de l a ferme qui lui avoit été confentie par le C hapitre de
B r io u d e , laquelle ferme n’a com m encé qu’au m o is d e M a r s 17 65,
fut trouver la dame de L e t z , veuve du fieur M orin , & lui ren
dit co m p te des propofitions de fociété qui avoient été faites
entre le fieur M o rin & le r é p o n d a n t, en aifurant à la dam e de
�indiipenfabîe de divifer la confejjîon, fans quoi
il auroit été impoifible d’en tirer argument.
La dame de Letz trouve dans cet interrogatoire
l’aveu que le feu iieur Morin de Letz, ion mari,
propofa un projet de fociété , & que le fieur Chalambel confentit a cette propoiition : elle en prend
occaiion d’appliquer la réglé du droit romain, con
tractas cjl rimtuus in idem placitum confenjus ;voilà,
ajoute-la dame de Letz, voilà tout ce qu’il faut
pour rendre le contrat parfait, voilà donc une Jociété bien formée.
Vous vous trompez, Madame de L e tz , &
l’erreur dans laquelle vous tombez n’eft pas feuL etz que lui répondant co nien to it de tenir avec la dame de L etz
la fociété qui avoir été p ro p o fée par fon mari , f i elle vouloit ré
d ig er les conventions p a r é c r i t , mais que la dame de L etz répon
,
dit q uelle ri! avait poin t de f o c ié t é à a c c e p t e r & que J'on E t a t
ne lui perm ettoient p oint de s’engager
dans une fociété de ferme 4Q u ’après que lui répondant eut joui
environ pendant trois ans de la ferme en q u e it io n , & un jour
d o n t il n’eft pas m é m o ra tif, il fut appellé chez le fieur C uré du
E r e u i l, le dépofant s’ y étant rendu , y dîna avec le fieur C uré
du B r e u i l , le fieur C uré de S. G erm aiti-Lam bron & la dame
veu v e de Letz ; après le dîner les fleurs Curés & du Breuil & de
S. Germ ain dirent au répondant que la dame veuve de Letz exig eoit de lui qu’il lui fit part du profit de la ferme de S. G e r m a in -L a m b ro n , attendu la fo c ié t é , difoient- ils , qui avoir été
faite pour cette ferm e entre le répondant & ledit feu fieur de
L e t z , niais que le répondant refuia à la dame de Letz de lui
faire part en aucune façon du profit de la ferme en quertion ,
p a r ce au il n'y avoit p oin t.a jfocic le fieu r de Let £4 il convint , à
la vérité , des propolition s que le fieur de Letz lui avoit faites,
niais il foutint que ces propositions n'ayant poin t etc 'rédigées p a r
4 c r i t , n’ayant pas même été exécutées ni acceptées par la dame
de L e t z , il éroit feul fermier de S. Germain-Lambron- , & ne
prom it rien à la dame de Letz.
e t
sa
Co
n d itio n
�lement iur le fond du droit, bien différent en
France de ce qu’il étoit autrefois a R o m e, puifqu’à Rome le fimple confentement formoit le con
trat, 6c qu’en France il faut des écrits lorfquei’ob*
jet excède iô o liv. vous errez même furies circonftances 6c fur les confluences du fait que
vous iuppofez. La fociété, telle que vous voudriez
la former, auroit été d’autant plus vicieufe qu’elle
auroit été peu conforme aux intentions de . votre
mari qui la propoioit, 6c à celles de Chalambel
qui l’auroit acceptée.
En effet, lifez bien attentivement cette réponie
au cinquième interrogat, vous y verrez que les
propofitions faites par le feu fieur M orin, votre
mari , n eurent cependant aucune exécution , 6c
qu’elles demeurerent en iimple projet ; vous y ver
rez que votre mari projettoit de s’ouvrir l’entrée
dans cette ailociation par l’avance d’une fomme
de 3000 liv. 6c qu’il n’avança pas le denier; vous
y verrez qu’il devoit être dreifé un a£te qui auroit
conftaté les obligations réciproques , 6c qu’il ne
fut cependant rien rédigé;vous y verrez que vous
refufates vous-même (e) cette ailociation que. le
fieur Chalambel vous propofa après la mort devo(e) La dame de Letz ne dénie pas avoir refufé l’aiTociation qui
lui fut pro po fée par Chalam bel après la m ort du feu fieur M o
rin , mais elle prétend que fon refus ne peut lui être o p p o fé ,
parce qu’elle ne pouvoir pas nuire à fes mineurs. Ce n’étoit pas
nuire à fes mineurs que de refufer une propofirion d ’aiTociatinn
qui n’étoit pas formée. D ’ailleurs la tutrice peut-elle tenir ellçmfinie ces p r o p o s , fur-tout une tutrice qui fe dit légataire de
fon mari & co-intérefl'ée avec fes enfants.
. . . .
�tre m ari, temps auquel vous préfériez les privilè
ges de votre état & la nobleiTe de votre condition
aux foibles avantages que vous auriez pu vous pro
curer , en vous joignant à Chalambel dans l’exer
cice de cette ferme.
Nous le répétons, la réponfe de Chalambel com
prend, il eit vrai, l’aveu d’une propofition de iociété,
mais elle contient auiîi la déclaration que cette iociété n’a eu ni pu avoir lieu ; Chalambel a avoué , il
a confejjé, pour nous fervir du terme de droit,
qu’il avoit été fait réciproquement, a diverfes reprifes, des propofitions'de fociété ; mais ces propo
rtions ne formoient pas par elles feules un traité
d’ailociation qui, pour être exécutoire , doit être
écrit & fait double ou paiTé pardevant Notaires, &
contracté Jynallagmatiquement. D ’ailleurs cet aveu
cft lié à la déclaration faite par Chalambel, que
ces propojitions n eurent cependant point d’exécu
tion , qu’elles demeureront conféquemment en (im
pie projet ; la confejjion ne peut être divifée, c’eft
une réglé facrée en matiere civile, <5t bien plus
particulièrement Ioriqu’il eft queftion de faits que
les Ordonnances ne permettent pas de tenir pour
confiants, lorfqu’ils ne font pas conftatés par des
a&es.
Comment la dame de Letz ofe-t-elle doncpréfenter, comme aveu de la iociété prétendue, une
réponie par laquelle Chalambel déclare n’avoir
point dû faire part a la dame de Letz du profit
de la ferme en queftion, parce q u i l rüy avoit
�point ajfocié le Jieur de Letç , & q u i l êtoit feu l
Fermier ? c’eft cependant ce quelle a fait dans ion
Mémoire.
Cette dame alla bien plus loin encore dans la
la plaidoierie à la derniere Audience ; elle avança
des faits démentis par des a&es ; elle plaida que
Chalambel avoit dénié , dans fes réponfes aux
uatre premiers interrogats, les circonftances dont
fit l’aveu avec détail dans fa cinquième réponfe :
quelle jette les yeux de rechef fur l’expédition de
l’interrogatoire, & fans doute elle ie retracera.
Quiconque lira avec attention ces quatre pre
miers interrogats
les réponfes qui les fuivent,
conviendra que le fieur Chalambel eft obligé de
iè modérer pour ne pas traiter d’impofture la fuppofition que la dame de Letz fit valoir avec tant
de force, ÔC qu’il veut bien, par confidération
pour cette dame, attribuer à fimple erreur. Si C ha
lambel n’a pas parlé dans fes quatre premieres ré
ponfes des circonftances détaillées dans la cinquiè
me, c’eft parce qu’il n’en avoit pas l’occafion, étant
obligé de répondre cathégoriquement a chaque interrogat ; le cinquième lui a donné ouverture à
placer le détail de ce qui s’étoit paifé, il l’a iaiii
pour rendre hommage a la vérité. O r les décla
rations qu’il a faites a cet effet conftatent-elles le
fait d’ailociation iuppoië par la dame de Leti?
bien loin delà, ce fait eit formellement dénié ;
en un m ot, l’interrogatoire comme le bail, au lieu
de préfenter les preuves que la dame de Letz vou-
3
�16
droit y puifer, contient la démonilration du con
traire de ce qu’elle avance.
•DEUXIEM E
PRO PO SITIO N .
La Preuve tejlimoniale offerte par la dame de
. Leti ejl inadmijjible.
» Seront paiTés a&es pardevant Notaires, ou
» fous fignature privée D e t o u t e s c h o s e s excé« dants la fomme ou valeur de 100 liv. . . . 6c
». ne fera reçu aucune preuve par témoins contre
».
outre le contenu aux a&es ; » cette diipofition de ^Ordonnance de 1 6 6 7 , tit. 2 0 , art. a ,
jointe a la circonftance reconnue, qu’il eft ques
tion dans la caufe d’une choje excédant la iomme
de 100 liv. établirent bien évidemment la propofition de Çhalambel, & réfutent coniequemment
& pleinement la propofition contraire avancée par
la dame de Letz.
La réglé eft claire, la dame de Letz en a fenti toute la force, ce qui l’a décidée à chercher des
voies pour Fécarter ; elle déclare qu’elle n’appellera
pas les témoins pour les rendre feuls arbitres du
fo rt des Parties, mais feulement pour venir à /’ap
pui de la preuve écrite. ( page 12 du Mémoire.)
Mais y a - t - i l preuve écrite de la part de la
dame de Letz ? en ce cas il feroit iurabondant de
recourir à la preuve teftimoniale. La dame de Letz,
revenue des premières idées fur leiquelles elle avoit
ailüré
�*7
aiïiiré avoir des preuves Juffifantes, réduit en cec
endroit toutes fes preuves Juffifantes a des com
mencements de preuve par écrit.
O ù font ces commencements de preuve par
écrit? ils fontj répond la dame de Letz, dans le
bail a ferme par lequel le fleur de Letz s’eft rendu
' c a u t i o n & dans l’interrogatoire fur faits 6c arti
cles que Chalambel a fubi-
S e c t i o n
\
f
I EREr
:
Nous voila forcés de revenir au cinquième interrogat que nous venons de diieuter : ç’eft la prin
cipalement que la dame de Letz prétend trouver
un commencement de preuve par écrit.Pour donner quelque lueur a fon fyftêm e, la
dame de Letz a été obligée de fuppofer une réglé,
de droit contraire aux principes. U n Auteur, at-elle d it, prend pour commencement de preuve
par écrit tout a&e contenant la preuve d’un fait
préparatoire ; or l’interrogatoire de Chalambel con
tient la preuve d’un fait préparatoire , {avoir, des.
proportions de fociété, donc . . . & e.
II eft évident que la dame de Letz donne beau
coup trop d’étendue a l’expreffion de l’Auteur dont
elle réclame le fentiment ; le mot préparatoire, dont
iè fert l’Auteur des principes de la Juriiprudence
françaife , iiippofe une liaifon avec la perfection
du contrat prétendu, & non un fimple achemi
nement à la convention : ceci‘peut être rendu très1
c
�\y.
18
*
fertfible par un exemple. Pierre expofe fon domai
ne en vente : je me rends chez lui pour en pren
dre des renfeignements : je lui en offre une fom me : il m’invite à en prendre connoifîance par
moi-même : je me tranfporte fur les lieux : j’en
examine les Parties en détail : nous nous rappro
chons, quai.it au prix : je n’effetiue pas mes offres î
Pierre vend fon domaine a tout autre , oiül aban
donne fes projets de vente ; fuis-je fondé h l’adionner en défiftemeht du domaine, & puis-je préiènter pour commencement depreuve par écrit l’aveu
que Pierre auroit-fait dans ion interrogatoire des
propofitions réciproques ?
L ’aveu de ces circonftances qui acheminoient
au contrat de vente font une preuve complette
qu’il ar été fait des propofitions , mais elles ne prou
vent aucunement-que les propofitions ont été fuivies d’exécution ,• elles ne font point une préem p
tion de la vente , elles n’en préfentent pas un com
mencement de preuve par écrit.
•' De même, l ’aveu fait par Chalam bel, en le.
divifant comme fait la dame de Letz, eft une preu
ve complette des propofitions de fociéré ; mais il
ne prouve aucunement que ces propofitions aient
été mifes h exécution, & que la fociété ait été-for
mée ( / ) ; c’étoit un acheminement qui auroit pii
être pris par tous-ccux qui auroient eu. envie de
(/') On verra dans un m oment que fut-il avoué que cette
fociété avoir été form ée de la maniéré que le f u p p o fe la «.laine,
de; L e t z , elle n’auroit pu fonder la dem ande d o n t-e lle a été
déboutée,par la Sentence d o u t a i t a p p e l . ........................
�.
. .
' 19
. '
s’aiïocier à Chalam bel, mais qui n’auroit prou
vé la iociété pour aucun , Ôc qui par conféquent
rie peut fournir uh commencement de preuve par->
écrit- •
"
<
Nous avons corifidéré juiqu’ici Pàveu de C h a
lambel fuivant la diiîe£tion qu’en a faite la dame
de Letz ; mais cet avéu peut-il être divifé ; il eit
de principe confiant que les confejjions ne peuvent
être diviiées pour'faire preuve complette ; y auroitil une exception afaire lorfqu’on veut en argumenter
comme d’un commencement de preuve par écrit ?
ce feroit s’abufer que de le prétendre. Il faut pren
dre la confeifion en ion entier, dans quelque circonftarice qu’on veuille en faire ufage, & de quel
que maniéré qu’on veuille en exciper ; c’eit une des
premieres regies du droit civil.
Faifons l’application de cette regie , &c voyons
actuellement fi l’aveu de Chalambel pris en fon
entier cil un commencement de preuve par écrit,
qu’il avoit afîocié le fieur de Letz a la ferme dont
il s’agit.
La dame de Letz ne pourra dire ici que les faits’
avoués par Chalambel font des faits préparatoires
& liés à l’aflociation qu’elle fuppofe ; ces faits,
au lieu de préparer l’ailociation, en écartent invin
ciblement l’idée. En effet, Chalambel a déclaré que
les propofmons faites par le fieur cle Letz n eurent
point d’exécution \ il a déclaré qu’il navoi^point
ajjocié le Jieur de Let{, & il a foutenu qu’il étoit
îeul Fermier de St. Germain-Lambron.
C a
�il eft prouvé que les confeiGons de Chalambel,
même en les divifant, ne forment point de commen
cement de preuve par écrit ; mais il y auroit bien
plus de ridicule de les vouloir préfenter pour com
mencement de preuve par écrit, en les prenant dans
leur entier, & cependant comme on ne peut les
diviier fans faire violence aux réglés, il fuit que
c’eft fans fondement que la dame de Letz a voulu
faire trouver dans ces confeiïions des commence
ments de preuve par écrit. Voyons fi elle eft mieux
fondée dans fes prétentions fur le bail a ferme.
S e c t i o n
II.
» Le cautionnement du fieur de Letz dans le
» bail de la terre de S. Germain forme déjà à lui
» feul un commencement de preuve par écrit ; »
c’eft ce que la dame de Letz a avancé, page 13 de
fon M émoire; elle trouve une liaifon de vraifemblance entre le cautionnement & Vaffociation, ou
du moins elle ne trouve pas d'invraifemblance dans
c e s deux faits, & perfuadée qu’il fuffit que deux ob
jets ne répugnent pointa s’allier, pour qu’on doive
préfumer leur union ; cette dame en conclut que cela
fuffit pour former un commencement de preuve par
écrit. ( page 14 .)
Ces idées de la dame de Letz font fi évidem
ment ridicules que nous croirions perdre le temps
que nous employerions à les combattre direâement ; bornons-nous à prouver que la dame de
�Letz eft contredite par le b a il, & qu elle fe con
tredit elle-même.
Le bail contient une claufe par laquelle le fieur
de Letz a fait ftipuler à fon profit de la part de
Chalambel une promeiTe de le garantir & indemnifcr de tous payements & autres événements que
ce bail a ferme pourroit néceiïiter ou occaiionner.
Cette ftipulation ne fuppofe pas une aflociation,
car l’un des aiîociés ne peut être tenu de garantir
l’autre de tous paiements & événements, c’eft tout
ce que pourroit comporter la fociété Léonine, ridiculifée par Efope , & proferite par les loix.
Si du bail à ferme, dans lequel le fieur de Letz
a paru par Procureur fondé, on.remonte à la pro»
curation, on fe perfuadera bien plus intimement
encore que ces actes ne peuvent former un conv
mencement de preuve par écrit ; en effet le fieur
de Letz y déclare formellement q u i l ne veut entrer
dans ledit bail à ferme que comme caution du fieur
Chalambel. V oyez la page 4. du préfent Mémoire.
Des a&es par lefquels le fleur de Letz fait flipuler une garantie à fon profit au fiijct de tous
les événements quelconques que la ferme pourroit
occafionner; des a£fces par lefquels le fieur de Letz
attefte qu’il n’entend prendre aucune part à la fer
me ,'
ne veut étendre les qualités
au delà du
x
cautionnement, ces a&es font-ils un commence
ment de preuve par écrit que le fieur de Letz avoit
des qualités plus étendues que celle de caution ?
Ces a&es permettent-ils, ou plutôt ne défendent-
�2,2'
-I
ils pas de penfer que le fieur de Letz avoit pour
lors- l’intention-de fe->faire cifjocier à là ferine ?
„11 fe ^preiente ici 'une obfervation eiTentielle ;qui
découle comme coriféquence de ce qui eft écrit’
dans ces actes ; c’elt qfüe la preuve offerte par la
dame cte Letz'téndroit a détruire ces/a0:es , ou du
fnoins a contrarier leüP teneur cependant les(ordonnancesJqüi ihter^ifeVit fa* preuve tcftirnoniale'
pour cîiofes excédàntes'i oo livres /répugnent bien
davantage à ,ce; que la preuve teftimoniale foit adrrjjlç contre ce qui éf^écric da'ns les actes ,¿011 qui’
peut sfÎnçlmre^dé leurs ¿xpreifions: f' • ' !
.etoit donc ihiitil'e" ¿'¿. diieuter les-pretentions'
dé la dame de Letz iur fes prétendus commence
ments de preuve par écrit : encore plus inutile de
nous,arreter a les pretentions iur les prétendues
preuves écrites &: complettes ; il devoir nous fuffire de rapp’elier qùe-leJbail à ferme & la procura
tion qui le précéda conilatent formellement que le
fieur de Letz n’a’ point voulu étendre fes qualités
au delà' de celle de c a u t i o n q u ’il n’auroit pu
fc faire aiîocier en ftipulant la garantie en fa fa
veur au fujet de tous les événements qui auroient
pu naître à l’occafion de la ferme.
;
■
" C clte obfervàtion s’étoit préfentée a l’efprit de
la dame de L etz,‘ dès avant la Sentence dont elle
fc plaint, 6c c’eil Tans doute par une iiiite de l’impreilion que cette dame en reiîèntit, qu’elle avoua
formellement dans une requête du 17 Juin 1773,
�1 32oo\
page I de la copie, que la pr^üve^par témoins d’u
ne pareille fid é té n ejl pas :adr(iîJfibJt^':^ J f^ c c;qu$
ChalambeLsscoit prcjpoié d’¿çablir.
^ r v -,
-.:v
T R O.I SI EM'E;t P R O .F Q jsi TION.^'
<ij], '* i i^.-} 0-~i*
JjD -j
1
-'“"jï' 'i a
ltr*
Là ¡fociété^fuppofée<ipàr la* dqmè'de^ :Lçt^ n'étant
pas conjjdtéei'pàr: éçrit{doubü[J lrqiti nullq. j» r ’•
t
.
1 ’’
- '■• •:.».* '.»TMyr ... t. x ' jJ m ri ■
' •
\
j.i Pourquoi" la- dame de-Letz-n’a - t - elle pas touclié cette^qnçftio^ ¡,; c’eft ;par£e ..quelle .njc pouvoit rien dire çqntre IJàffir'çi^tiv.e fuppléons • en
peu de mots'a fcette QmïfliGnijYolontaire: ,
^
La preuve de lafibciation luppofée ’par la dame
de Letz fut-elle admiifible : Çhalambel eutyil'con
venu' formellement .de^cçtt^faÿ^iati^m. dans, fcn
interrogatoire
: cette aifociation fxit-elle
O
4 . même
• confi
— #
tatée p ar u n écrit) qui; -e p , c o n tie n d r a it, to u te s .le s
c o n d itio n s , &
q u i 'le r ô it fign é, d e Ç h a l a m b e l , la
d a m e d e L e t z n’a u r o it pas é t é .m ieu x^ fo n d ée à fo r
m e r la .^demande- en -jC o jn p tçjd es-rp rofits, de^ c e tte
fo c ié té
;
'p o u r q u o i? p.àrce q u e ,' -.c^ i^ n ^ le
d ife n t
u n a n im e m e n t to u s les 'A u teu rs-, p u t e ' c o n v e n tio n
q u i c o n tie n t de?
e n g a g e m e n ts ré c ip ro q u e s en tre
d e u x P^irtieSj c i l n u lle
¿fi- e llc ty’ e ft r é d ig é e dau^
des écrits i double^ ' ouj.c^nftaCç^ p fir;.u n a£te d o n t
il refte m in u te dans u n d ép q t pul?liç. r ;
z
...c,
: C ’eft ’ce qui'a été’-jugé toutes les. fois que la
queilion a été mife en thefe , nos Arrêtiftes en ci
tent une multitude d’exemples, entre lefquels. on
�^4
peut diftinguer les efpecçs jugées par les Arrêts ren
dus le 30 Août 1 7 36, le '6 Août 1740 & le 13 Jan*
vier 1767 , rapportés dans la nouvelle -colledion
de Jurifprudence.
La raiion vient à l’appui de ces décidons : en
effet ne ferait-il pas ridicule que l’une des Parties
put aftreindre l’autre a exécuter une convention
qu’elle-même auroit pu rendre ■illufoire. '>
L ’application de cette Jurifprudence, & de la raiion qui lui fert de bafe, fe fait naturellement à la
caufe d’entre Chalambel & la dame de Letz.
Pour rendrè plus iènfibles les coniequences de
cette application, fuppofons que l’ailociation pré
tendue par la dame de Letz eut été amplement dé
taillée dans un écrit fighé par Chalam bel, & qui
fe trouverait ' entre les mains de la dame veuve
de Letz.
Il
eft évident que dans cette fuppoÎltiOn, ii Chalambel eut voulu obliger la dame de Letz à exé
cuter cette prétendue aifociation, ioit perionnelleinent, foit comme tutrice, cette dame auroit pu
faire rejétter la prétention de' Chalambel : tout ie
ferait oppofé à une pareille demande.
D ’une part il auroit fuffi à la dame de Letz de
dénier le fait d’aiTociation, & la preuve de ce fait
n’étant pas^dmiffible, Chalambel auroit fuccombé dans íes- prétentions.
D ’autre part toutes les circonftances iè feraient
réunies pour appuyer la dénégation de la dame de
Letz 7 elle auroit pu dire que Tétat &: la con
dition
�àiùon de ion mari n’auroient pas permis à ce
dernier de contra&er des alibciations de cette eipece : que la claufe du bail à ferme du n Juin
1 7 6 4 , p ai laquelle le lieur Morin s’étoit rendu
caution, contenant une obligation formelle del à
part de Chalambel de . garantir le fieur M oria
de tous les événements qui auroienr pu arriver à
l’occafion de cette ferm e, étoit une preuve iùiEiante que le fieur Morin n’étoit pas ailocié enfin
cetre dame auroit pù réclamer la déclaration faitepar le fieur Morin dans fa procuration du 6 du
même mois de Juin 1764 , qu’il n’entendoit en
trer dans le bail que comme caution: , & elle au
roit pu en induire la coni’équence évidente que le
fieur Morin n’étoit pas aiîôcié.
S’il y eut eu des^ pertes- dans la ferme , & que
Chalambel, d'après là fiippofition , eut voulu en
faire retomber une partie iur la-dame de L etz,,com
ment la dame de Letz ,.aidée-de ces circonftancesfavorables , auroit-elle répondu à la- demande que
nous fuppofons que Chalambel auroit formée? cettequeition exiaeroit une réponfe1un peu'trop hardie ,,
adouciilons-la, & demandons ce que la dame de
Letz auroit pu répondre.
Par fa réponfe la dame de Letz auroit pu ren
dre illufoire pour Chalambel la convention qu’elle'
fuppofe ; or toute convention que l’une des Par
ties peut rendre illufoire au préjudice de l’autre eiV
nulle : il s’enfuit que la convention fuppofée par la
dame de Letz auroit été nulle..
D
�Si la convention fuppofée par la dame de L etz
eut été nulle , malgré l’écrit qui l’auroit attefté de
la part de Chalam bel, ainfi qu’il vient d’être dé
montré, cc n’eft pas le cas , d’examiner fi dans .le
vrai cette convention eft prouvée par écrit, ou fi
la preuve teftimoniale peut en être admife..
«
S ig n é, C H A L A M B E L .
i'
r
*
'
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N y Avocat
Général.
M e. G A U L T I E R D E B IA U Z A T , Avocat.
I m b e r t r Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l Im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , IMprim eur les D om aines
du R o i , R u e S. G e n è s , près l ’ancien M arch é au B le d . 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Gaultier de Biauzat
Imbert
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
Chapitres
ferme
cautions
dérogeance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jean Chalambel, Négociant et Fermier des Terres et Seigneuries appartenantes à M. le Lieutenant Civil de Paris, dans la Province d'Auvergne, Intimé. Contre la dame Veuve du sieur Morin, Ecuyer, Seigneur de Letz, tant personnellement, comme légataire du quart des biens dudit feu Seigneur de Letz, qu'en qualité de tutrice de leurs Enfants, Appellante.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52916/BCU_Factums_G0308.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
Chapitres
contrat verbal
dérogeance
ferme
preuves testimoniales
société de ferme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53108/BCU_Factums_G1010.pdf
34effb12f425bd274a955c05f4198488
PDF Text
Text
li>
P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St . Amable Défendeur.
C O N T R E M e. G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même E g life , Demandeur.
C
' E s t en renverfant les principes les plus connus en matiere bénéficial e , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. A m a b le a eu tort de ne pas lui conférer une fem i-P rébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nom mé. Pour perfuader enfuitc qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint p a s , en fe chargeant du rôle odieux
de D é vo lu ta ire , de fouten ir une dem ande, qui a u ro it, pour le fieur B la n
q u e t, fi elle réuffiifo it , des fuites fi funeftes, qu ’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux é ta b li, de la part du fieur S o u b ira n , s ’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
F A I T .
U ne fem i-Prebende du C hapitre de St. A m ab le ayant vaqué par le
décès du fieur B o u rle t; le Chapitre y a nom mé le fieur B la n q u e t,p a r un
acte cap itu laire, du 5 A o û t 1 778 .
L e fieur Blanquet en a pris p offeffion le 7 du même mois.
L e fieur Sou biran, au mois d ’O ctobre fu ivan t, a obtenu en C o u r de
R ome des provifions de ce B é n é fice , com m e vacant par la m ort du dernier titulaire, fu p er obitum ultimi poffef f oris. Il en a pris p o ffeff i on le 19
A
�V f‘
2
Janvier 1 7 7 P , & par exploit du prem ier Fe'vrier fuivant il a fait affigner
le fieur Blanquet pour vo ir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
d ro it, poiTeflîon & jouiiFance de la femi-Prébende en queftion; il a con clu
à h reftitution des fru its, atten d u, eft-il d it, que ce Bénéfice ne p eu t être
p offédé que par un Prêtre a ü u el & non p a r un fim ple Clerc.
C ette procédure étoit évidem m ent irréguliere; on en expliquera bientôt
1a raifon ; le iîeurSoubiran qui l’a fenti, a cru y remédier en obtenant en C o u r
de R o m e de nouvelles provifions, avec la claufe de D é v o lu t , lïcèt qui
dam in ha b ilis, & c. & c e lle , j u s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
C alendes d’A o û t , ce qui ré p o n d , dans notre ch ro n o lo g ie, au 26 Juillet
1 7 7 9 , & après avoir pris un nouveau V ifa de M . l’E vêque ; il les a faites
fignifier au Procureur du fieur B la n q u e t, le ip O £ î:o b re luivant,
M
O
Y
E
N
S
.
Il efl: aifé de dém ontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
süflî odieufe & auflî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de n o n -recevo ir, réfultant du
défaut de form alités, auxquelles il étoit ailujetti ; & quand il les auroit rem
p lie s, le fieur B lanquet peut oppofer des m oyens qui établiiTent ju fqu ’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran efl: fans droit.
D é fa u t de j'ormalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflîon paifible d’an & jour d ’un B éné
fice , que par lav o ie du D é v o lu t} & en fe foumettant aux formalités impofées aux D é v o lu ta ire s, pour mettre un frein à leur cupidité. O n connoît
niiez la fameufe réglé de annali poffejfore, introduite dans le R oyaum e
par plufieurs O rdonnances.
Q u e lle que foit l’incapacité de celui qui a été p o u rv u , qu’il n’ait ni titre
C a n o n iq u e , ni bonne f o i, n’ im porte, il efl pofleiTeur paifible par an &
jour ; fon adverfaire efl un vrai D é v o lu ta ire , il efl fournis à toutes les règles
établies contre les D évolutaires. T e l efl: le privilège de la poiTeflîon an
n a le , de quelque n a t u r e qu’elle foit. M . L o u e t , fur la règle de A n n a l.
Potfe/j: s’explique à ce fujet avec toute la prccifion poflible , alias impé
trantes, dit-il ,prœ textu nullitatis titu li, aut ïncapacitatis ¡'ojfejforis régu
lant non obfervarent, cjus pojjeffionem eluderent, & f i Canon ica infiitutio
& b o n a fid es ïn pojj'ejjorc defiderarentur ,n ik il ju r is vel privilegii annali
pojjejfori tributretur, nec enirn régula hanc infiitutionem & botiam fid e m ,
fe d A l*& A LF .M POSSESSION EM D ESID ER AT,
�3
O r , le fieur B lanquet avoit poifédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le B énéfice en queftion, à l’époque de la lignification des P rov ifio n s , contenant la claufe de D é v o lu t, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTellion du fieur B lanquet eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été lignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 O cto b re 17 7 p .
L e fieur Soubiran devoit donc fatisfaire aux form alités établies contre
les D évolutaires. Il falloit qu’il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. L a claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du D é v o lu t
accidentel; c’eft-à-d ire, lorfque le D évolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifcflion. M a is après tannée d ep o jfejjlo n , dit JVle. P iales, traité
du D é v o lu t, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo m odo fo n t abfolument
indifpenfables. L a règle de annali poflèfTore les exige , p u ifq u e lle veut
qu'on ne puijfe troubler le pojjejfeur annal que p a r un D év olu t déterminé.
L e fieur Soubiran devo it encore faire afligner le fieur B lanquet a vec élec
tion de dom icile, configner la fomm e de 1200 livres dans les fix mois de
la date de fes p ro vifio n s, aux termes de la D éclaration du 10 iMars 1 7 7 6.
D ès qu’il a m éprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette D éclaratio n , il eft évidem m ent non -recevable.
I l ne peut p a s, pour couvrir cette fin de n o n -recevo ir, argum enter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O & o b re 1 7 7 8 , com m e préventionnaire & fur la vacance d u B én éfice,o p éréep ar le décès du fieur B ou rlct.
C es provifions font abfolum ent nulles, & la demanda à laquelle elles fer
vent de fondem ent, n’a pu produire aucun effet & form er un trouble à la
poflelliondufieur B la n q u e t, fuivant la réglé qui doit principalem ent avoir
lieu contre les D ivo lu ta ire s , quoJ nullum e f l , nullum fo rtitu r effeclum.
U ne courte expofition des principes de la matière prouvera la nullité de
ces provifions.
L e P a p e , par fon droit de p réven tio n , moins admis que toléré parm i
n o u s, peut nommer à un B é n é fic e , concurrem m ent avec le C ollateur. Mais
fi le C o llateu r a n o m m é , la prévention du Pape celle; la nomination
même nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla impedit preventionern Papcc.
L orfque la nomination du C ollateu r cit n u lle, c ’eft à l’O rdinaire , fui
vant la puretc des rè g le s, à réform er par droit de D évo lu tio n l’abus que
le C o llateu r a fait de fa nom ination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si pour obtenir cette réform e on s ’adreiTe à la C o u r de R o m e ,
A 2
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où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’E vêque D io c é fa in , c ’eft parce que le Pape a fur les O rd i
naires la même prévention qu’il a fur les C ollateurs. Mais il n’efl: alors
q u ’ a i f o c i é aux fo n d io n s des O rd in a ire s, avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nom m er que com m e ils le feroient eux-m êm es. E t
com m e il peut nom m er Juper obitum ultim ipojjefforis , lorfque le C o lla teur n ’a point conféré le B é n é fic e , de même il ne peut nommer qut ju r e
devoluto, lorfque le C o lla te u ra fait ufage de fon d ro it, parce que l’O r d i*naire ne pourvoit nommer que de cette m aniéré, il n’auroit que le droit de
réform er la nomination vicieufe du C o lla te u r, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fonctions de l’O rd in â ire, auxquelles fon droit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A in fi, lorfqu’un E ccléfiaftique veut faire réform er une nomination vi~
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nom mé ou autrem ent, il ne peut
le faire que par la voie du D é v o lu t, avec cette différence q u e , s’il fe pour
v o it dans l’année de la nom ination, iln ’eft que D évolutaire a ccid en te l, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifions la claufe lïcèt quidam. A u lieu
q u e ,s ’il attaque un B énéficier qui a la poifeffion paifible d ’an & jo u r, ii
eft D évolutaire prin cip al, il eft fournis à toutes les form alités qu’on a déjà
expliquées.
L es provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en C o u r de
R o m e , font donc évidem m ent irrégulières ; il l’a reconnu lui-m ême en
en prenant de n o u velles, avec la claufe du D évo lu t. Mais il n’a pas fait cefler l’irrégularité, parce q u e, dès qu’il a attendu plus d’un an après la p o ffeffion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n ’a pu le faire que coqnme D é
volutaire p rin cip a l, & il ne s’eft conform é à aucune des réglés que cette
qualité preferit.
C e feroit encore fans fondem ent que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , ob je& eroit que ces provifions, contenant la claufe
du D é vo lu t a ccid en tel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
pofledé le B énéfice dont il s’a g it , pendant un an & un jour.
C e m oyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas’au D évo lu ta ire d ’obtenir
des provifions avant lapofeffion d’an & jo u r , il doit encore les faire fignificr^, Si form er fa demande en com p lain te, avant que le B énéficier ait ac-
( i ) T r a i t i d u D t r o l u t d e M e . P ia le » , te n o t a m . le chap, i j .
�y .....................................
cette pofelïion. Enforte que fi l’incapacité eft r é p a fé e ,o u fi l’inca
p a b l e rciigne le B énéfice après l’obtention des provifions du D é v o lu ta ire ,
qu is
mais avant fa com plainte, le droit du D évolutaire s ’évanouit. C ette d o c
trine eft enfeignée par tous les A uteurs. D um oulin leditexpreilem entdans
le nom bres 202 & 203 de la réglé de publicandis. L e favant M agiftrat
M . DagueiTeau , en portant la parole lors d’un A rrê t du 24. M ai 1696 ,
receuilli au Journal des A u d ie n ce s, difoit que, quoiquenfait de Bénéfi
ces y Jus ex titu lo n o n ex p o ile fiîo n e , & que c e jl la provifion qui fa it le
titre Canonique, & donne le droit, cela n 'a p a s lieu tou t-à-fait à (égard
du D é v o lu ta ir e .... C ’ejl du jour de la demande en complainte, que to n
p eu t dire que le droit ejl acquis au D évolutaire. D urand de M a iilan e,
dans fon D iétionnaire de JurifprudenceCanonique ,a u m ot, D évolu t,p a g e
I j p , édit. de 1 7 7 0 , dit que Le droit n e fi acquis au D év olu ta ire, que du
jo u r q u 'il a form é f a demande en complainte , & non du jo u r des provifions
ou de laprife depoffeffton. Q ue cette maxime eflunanimement enfeignéepar
les Canonifies F rançais & autorifée p a r les A rrêts.
M ais quand le fieur Blanquet négligeroit d ’invoquer la fin de non-rec e v o ir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa C aufe ne feroit pas moins
allure. L es m oyens q u i s’élevent fur le fo n d , accablent fon A dverfaire.
P o u r prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nom ination
du fieur B la n q u e t, fur le fondem ent que celu i-ci n ’eft pas encore P rêtre,
on établira deux propofitions.
L a p rem iere, q u e, d’ après la B u lle de fécularifation du Chapitre de St.
A m a b le , de l’année
,& fu iv a n t le? principes, pour être valablem ent
nom m é à une iem i-Prébende de ce C h a p itre , il ne faut pas être Prctre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fé c o n d é , que l’année dans laquelle on doit fe faire prom ouvoir
aux O rdres facrés , à l’effet de pouvoir poiTéder un B énéfice facerd otal,
ne com m ence a courir que du jour de la paifible pofleflkm .
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L a B u lle s’explique clairem ent en faveur du fieur Blanquet. L e Pape ,
apres avoir fécularifé le M onaftére de St. A m a b le , & après avoir réduit
les Chanoines au nom bre de q u ato rze, y compris le D o y e n , crée & éri
g e fix Bénéfices fem i-Prcbendés, en ces termes, Necnon f e x perpetua firnp licia Bénéficia Ecclefiajîicaferni-Prebcndas nuncupandaprofex Presbi-
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.
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terisperpetu'is fim pllcibus B eneficiatisfem i-Prebendatisnuncupandis ïifdem auüorltate & tenore erigirnus & in fiitu im u s, quorum J'ex Betieficioîum collatio fe u p r o v ifio fit & pertineat a d Abbatem &
Capitulum p rœ -
d ic lo s, qui de hujufm adi fimpLicibus B eneficüs dum tempore vacabunt,
rresbiteris in divino ojficio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectcc Ecclefiœ exp ertis'& exercitatis, neceffariàprovidere teneantur.
I m m é d i a t e m e n t aprcs , vient l’affeftation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur, h a quod diSœ J'ex fem i-Prebendcc illis qui
in pueros chori ju erin t recepti & p er tetnpus in iis ordinandum defervierint ,a jfeâ œ dicatæque remaneanr, ita quod liceat A bbati & Capitulaprœfa t is infiituere & providere de qualibet fem i-P re b en d â , pro tempore va
cante , uni Sacerdoti qui nutritus fu e r it inpuerutn cko ri ejufdem ere✠E c clefîœ.
D ans la fuite la B u lle contient une claufc qui fe référé à tous les B éné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. L e Pape régie dans cette
c la u fc , le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des B énéfices facer
d o t a u x , feront obligés de fe faire recevoir à l’O rdre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’année. A c quod Canonicatus & Prœbetidœ necnon l^ icarice & F R Æ D I C T A B E N E F I C I A , aliis quàm a clu P resb jte ris a u t i n
tali œtate quod infràannum adom nes & fie r a s & Presbyteratus ordines
f e promovere facere p offrit, conflitutis, conferri non p o jfin t, & aliter ja d c c
colla àon es, provifioncs & alicc difpofitiones milice fu it.
Il y a dans cette claufc tant de précifion & de c la rté , qu’elle n ’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & yrccdiâa B én éficia, le Pape a évidem m ent entendu
com prendre les fem i-Prébendés dans l’obligation de fe faire prom ouvoir
dans l ’an à la Prctrife. D e quels B énéfices facerdotaux cft il fait mention
dans la B ulle ? D es Canonicats ou
tuelles ,
de Suint A m a b le ,
P rében des, des Vicairies perpé
de Saint J e a n , de Saint H y p o lite , de
V itra c , d’A u b iat , & des fem i-Prébendes. O r , 0n ne craint p is d’avanccr que le
Pape dans la c la u fe q u o n vient de rap p orter, fait une
énumération c:ipreiTo de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des C a n o
nicats ou Prébendes ; ac quôd Canonicatus & P reb cn d it, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon l^ ica ria , & en ajoutant immé
diatement & les Bénéfices Jufdi ts , & pr& dicla Bénéficia , n’a-t-il pas
d éfign é, nommé mctne les femi-Prébendes ; c ’étoient les feuls B énéfices
facerdotaux qui reftailent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refu feà attacher à ces m ots, & prœ dtüa B én éficia , l ’idée
:%
�7
des fem i-Prébendes , on viole toutes les réglés d e là G ram m aire, on veu t
que des expreffions qui ont un fens clair , p récis, déterm iné, deviennent
des pléonafm es ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
im portante.
Q u ’oppofe le fieur S o u b ira n , pour écarter le vrai fens de ces termes ,
& prœdicla B én éficia ? Il d it, dans le Précis qu’il a donné de la B ulle ,
page 6 , q u e , comme au temps d elà régu larité, de (impies N o v ic e s, loin
encore des Ordres fa c r é s , pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P a p e , pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrangemens ci-d effu s, ajoute tout de f u it e , ac quod
Canonicatus & Prebendœ , & c . il paroît que le fieur Soubiran con clu t d e-!à,
que les term es, & procdiâa B én éficia } & la clau feq u i les contient, doi-»
ven t fe rapporter aux N o vices.
M ais dans cette interprétation on s’eft égalem ent écarté de la vérité &
de la raifon. II faut obferver que lors de la B u lle de fécularifation , il y
avoit p lu fieu n novices qui furent confervés dans le C h a p itre , en qualité de
Chanoines. L e P ap e, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tous les
Bénéficiers en général devoient fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, s ’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & e'toient vraifem blablem ent
dans l’im pollibilité de fe faire Prctres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouifTent de leurs Prébendes com m e ils avoient fait a u p a ravan t,
jufqu ’à ce qu ’ils foient conftitués dans les O rdres facrés. C ette claufe
fuit im m édiatem ent celle où le Pape a fixé le tem p s, dans lequel on doit
être P rêtre, ac novicii f e u Canonici qui M onafierii hujusm odi ordinem
ipfum nondurn Jutit expreffe profejji in Canonicos ajjumantur , deque
corurn Canonicatibus & Pnvbendis quemadmodurn ftaclenits g a v ifi fu n t
donec & quoufifue in d iâ is f i e ris ordinibus confiituti fu erin t, & pofltnodum
a d ipfos f a cros Ordines p rom oti, prout cccteri Canonici prœ dtüi intégré
gaudeant & percipiant.
O n com prend aifément que cette dernière claufe n’a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes & predicla Bénéficia.
i° . C es expreflîons ne peuvent pas convenir aux n ovices, parce qu’alors
le Pape n’en avoit pus parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
devoient ctre Prctres. ( i )
(i) On
Hiroit d ’ »prcs
!c
P rè d i de
t e r à ans l e i N o v i c e » , p r ic é d e cel le qu i e l i
*>n l ’a
obfetvé.
la Bu l le d o n n i
relative i
par
le
que U d au fe con
cepeiidiDt pai co m ra e
fieur S o u b ir a n
U P r i l l i l e , ce ijui n ’ eft
�8
2*. L e s n o v ices, fi on eût entendu les com prendre dans cette c la u fe ,
ne feroient pas défignés dans ces expreflions & prœdiâa- B én éficia , parce
qu’étant C hanoin es, les termes Canonicatus &Prœ bendœ léroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3 0. C es mots & prccdicla B én éficia , n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel B énéfice ; ils fe rapportent évidem m ent à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la B u lle ; ils comprennent donc
les fem i-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentirà l’interprétateur que la
claufe qui régie le d é la i, dans lequel les B énéficiers doivent fe faire rece
v o ir à laPrêtrife eft abfolum ent étrangère aux n o v ices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un a n , & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l ’an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la prem iere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la cla u fe , dans laquçlle le Pape impofe l ’obligation d’être Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux B én é fices,
entre l’A b b é & le Chapitre. D ans celle-ci on y v o it les termes & alia.
B én éficia p ræ d id a . A u m oyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les B énéfices énoncés dans la B u lle ; ils font reftreints aun e
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
être de même des termes & preedida B énéficia, qui font dans la claufe
relative à la nécelïité de la P rêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
R apportons les termes de la cla u fe , concernant le droit de nom ina
tion. A c prej'entatio perfonarum idonearum ad V icarias E T A L I A B e ~
M E F J C I A P R Æ D I C T A O L I M A D ABU A T I S E T CONV E N T U S M o -
nafierïi hujufm odi collaùonem , Provifionem , pnvjentationes Jeu quatnïi;
alidtn difpojitionem conjunclius velJ'eparaiim s p l c t a n t i a ,
& c.
A pres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nom i
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le d é la i, dans lequel on
doit être Prêtre. A c quod Canonicatus & P reben d a, neenon Vicaritx. e t
P R Æ D I C T A B e n e f i c i a aliis quàm aclu Prejbiteris aut in tali cctate
quod inf 'rà annum adornnes & ja cro s & Preflnieratus Ordines Je promoveri
fa ie r c p o jin t, confiitutis conjerri non pofjint.
C es deuxelaufes n’ont abfolum ent rien de com m un en interprétant la
fécondé
�9
fé co n d é , il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a été
rédigée.
i° . Si dans la c la u fe , concernant la nomination des B é n éfice s, les e x preffions & alla B énéficiaprccdicla ne peuvent avoir une application g é
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle , c ’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu ’elles défign en t, non pas fous les B é n é fice s, mais certains de ces B é n éfices; c’eftà-d ire, ceux d^nt la nom inatioa -appartenoit auparavant à l’ A b b é & au
M onaftere. A d V ic a r ia s e t a l i a B é n é f i c i a p r æ 'd i ^ t *i olim a d
Ab'uaùs & Convenais M onaflerii hujufm odi collationem , provïfionern. . . .
SPECTANTIA.
Mais dans la claufe relative à la P rêtrife, les termes & prccdicla Bénéfi
cia , font em ployés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & V icairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prccbenda,necnon F icariœ E T P r æ d i c t a
B é n é f i c i a . D ès qu’après les Canonicats & les V icairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fem i-P réb en d es, le P a p e ,
en difant & les Bénéfices j u f d i t s , s’eft exprim é en termes auilî forts que
s ’il eût d it, & lesJem i-Prébendes.
x°. L es term es, & alia prccdicla Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nom ination, & ceux & prccdicla B énéficia, qui fe trou
ven t dans la claufe fuivante, relative à laP rctrife, ont un fenstout différent;
& c’eit toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, com m e
exprim ant les mêmes objets.
L e P a p e , après avoir donné à l’A b b é ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Q ia n tr e rie , de la P révôté Si des C an o n ica ts, aiTocie tout de
fuite l ’A b b é & le C h a p itre , à l’eflet de nommer alternativem ent ( i ) aux
V icairies p erpétuelles, Si aux autres B é n é fices, dont la collation apparte n o it, avant la B u lle , à l’A b b é Si au M onaftere. Collaùo verô Cantorice
prœpojituræ ac Canonicatuum & P rœbcndarum, aliorumquc Beneficiorum
pleno'jure necnon, collatio, provifio . . . . fp fi Jacobo A b b a ti, & procfentatio perfonarurn idonearum ad F ie arias & a l i a B é n é f i c i a P HÆd i c t a o l i m ad A bb a tis & conventûs M onafleria hujufm odi collatio
nem.. . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacatione, adeofdern Jacobum
Abbatetn & Capitulum alternatis vicibus, & c.
D ès qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & V icairies perpétuelles,
C O C e t t e ï l t e r n a i i v e n ’a dû aulli a v o ir lie u q u e p o u r la v ie d e l ' A b b é ,
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficia prccdiCla. O n a néceflairem ent entendu
com prendre fous ces mots des B énéfices q u iéto ien t, ou p ou voien tn e pas
ctre facerdotaux, C es Bénéfices étoientd es V ica iries, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la B u lle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é ,
ou féparément ou conjointement-, & dont la collation appartient actuelle
ment au C hapitre. ( O
. O r pourroit-on donner le même (ens aux term es, & prœ dicla B énéficia,
qui font dans la claufe concernant laPrêtrife.?Ces termes ne peuvent s’ap
p liq u e r, com m e ceux de la claufe p récéd en te, à toutes fortes de B én é
fices facerd o ta u x , ou non facerdotaux', dès que le Pape s’en eft fervipou r
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir q u ’en fe faifant prom ouvoir
à l ’O rdre de Prêtriie. L es termes de la premiere claufe fe référent aux B é
néfices quelconques facerd o tau x, ou n o n , dont la nomination appartenoit à P A b b é & au C o u v e n t; & les termes de la fécondé claufe ne peu
ven t s’appliquer qu ’ aux Bénéfices facerd otau x, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & V icairies perpétuelles; & après ces C an o n içats & V ic a ir ie s , il ne refte d ’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la B u lle que les fem i-Prébendes.
Confultons àp réfent refp rit de la B u lle ,il y cil fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des C anonicats ou P rében des, des V ic a i
ries perpétuelles 6i des fem i-Prébendes. Q uoique ces derniers B énéfices
aient été érigés pour des P rêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fo n d io n s facerdotales, il paroît même qu’on pouiroit les empêcher
de les exercer publiquem ent. C e font les Chanoines qui en font chargés.
A l’égard des Vicairies p erp étu elles, la nature de ces B énéfices exige
encore plus queles C an o n ica ts, lanécefiîté dclaPrêtrife. Cependant le Pape
a accordé aux Chanoines & aux V icaires p erp étu els, un an pour fe faire
p rom ou voir à l’O rd te de la Prêtrife. O r , peut-on préfumer que le Pape
n ’aye pas entendu accorder le meme délai aux fenii-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les B cneficiers chargés des fonélions fa ccrd o ta lcs,
cufTent un an pour obtenir la Prctrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p a s , qui ne peuvent pas exercer les fon d ion s facerd otales,
en fuiTent revêtus au m om ent de leur nomination / Su pp ofera-t-on dans
la B ulle une pareille difpoiition ?
[ i } O n v o i t , d ' i p r i « q u e l q u e » e n d r o i t i d e la B a l l e , q u ’il e x i f t o i t H e i B éné fic e« q u i n e f o n t < tp e m i j n t p*» d c ( î j a é i , 4 c d o n t U C o l U t i e n « p p i r t c n o i t i l ’A b b é 4 : a u C o u Y e n t .
�tïf
II
M ais pouvons-nous fu iv r e ,e n interprétant cette B u lle , un guide plus
fûr que l’exécution que le Chapitre de St. A m ab le lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a&es de feize nominations que le C h a
pitre a tuites des fém i-Prébendes , à des D iacres , Soudiacres , ou à de
fimples C lers tonfurés. L a p re m ie re a été faite en i y S o , quelques années
après la fulmination de la B u lle , dans un temps où les impreifions que
doit faire fur les efprits une L o i n o u v e lle , étoient encore récen tes, &
où peut-être exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoient figné la fupplique.
O n doit remarquer les termes d ’une de ces nom inations ,q u i eft du
premier Septem bre 1702. L es Capitulans nom ment J\de. Jacques M a u g iti, M uficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœ ur, comme ayan l
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A C H A R G E
D E S E F A I R E P r ê t r e D A N S L ' A N , à caiife que ledit Bénéfice efl
presbitéral. C ette difpoiition n’eft-elle pas vifiblem ent dirigée par les
termes de la B ulle ,infrà annum.
Q uelques-unes de ces nominations font très-récentes. O n y vo it celle
du ficur F a u r c , actuellem ent Chanoine de la S te . C h a p e lle , d u r y F é v r ie r
17 3 9 . Il étoit alors fimple C le r c , & au Séminaire de C lerm ont. M agifiro
Carolo Faurc, Clerico diücc diœcefisynuncin Seminario Claromonten/ifianti. L e fieur B lanquet eft dans les mêmes circonltances.
' En 175*2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
C le rc tonfuré, ancien enfant de C hœ ur.
En 175*7, L e fieur Juiferau, fimple C le r c , & ancien habitué de St.
A m a b le , a été nom m é à une autre iem i-Prébende , comme une performa
digne & capable de la pofjéder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le C h ap itre , au fieur C laud e R o tfig n o l, Soudiacrc <£O rdre,com
me capable de remplir la fem i-Prébende.
M ais quand il (croit im poflible d ’appliquer aux fem i-Prébendes , les
termes , & prccdicla B énéficia, qui fc trouvent dans la clauie de la B ulle
relative à la Prctrife. Il efl: toujours bien certain que pour p ouvoir ctre
nom mé valablem ent à une f e m i - P r é b e n d e de St. A m a b le , il n’eft pas néccifairc qu’on f o i t Prêtre au m o m e n t de la nomination ; il f u f ï it de pou
vo ir l'ctre dans l’an.
C ’eft un principe élém entaire en matière b é n éficia le, que le feul cas
où un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un B énéfice faB 2.
�v u
12
c e rd o ta l, c’eft lorfque le B énéfice doit fon exiftence à une fondation
particulière ,
que le Fondateur a établi cette néceiïité. D ans tous les
a itre s cas , & de quelque nature que foie le B é n é fic e , il n’eft obligé
de e faire prom ouvoir à l’ O rdre de Prêtrife, que dans l’année de fes provifions. Tous les Canonijles , dit M . d’A gu eflea u , cinquième p la id o y e r,
diflinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fu n d a tio n e ,
(i la L oi rend un énéfise fa c e r d o ta l, i l fiijf it que celui qui en efl pourvu
reçoive VOrdre de la P rêtrife dans tannée de fes provifions ; f i e efl au
contraire la deflination du fond ateu r qui établit la nature du B én éfice,
i l doit être Prêtre dans le temps q u 'il efl pourvu ; c efl la différence que
tous les Dodeurs'm ettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n y a pas
un A u teu r qui ne kiTeçette diftinétion, on pourroit en citer une fo u le;
mais une vérité aufli certaine, n’a pas befoin de tant d'efforts.
A v a n t la D éclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les C urés ou V ica i
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire re c e v o ir, à l ’O rdre de la P rê
trife, que dans l’année de leurs provifions. C ette D é cla ra tio n , en déro
geant à la r é g lé , à l’égard de ces B é n éfices, l ’a confirm ée relativem ent
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft: encore un principe élémentaire q u e, l’année dans laquelle un B é
néficier doit ctre Prêtre pour p ouvoir poilcder un B énéfice facerd otal,
ne court qu’à com pter de la paiiîble poffeilion qu’il en a acquife. S ’il n’eft:
. point tro u b lé , il eft réputé poiTefTeur paiiîble après un a n , & il a toute
l ’année fuivante pour fe faire recevoir à la Prêtrife , enforte qu’il fuffit
qu’il foit Prêtre dans deux ans, à com pter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflîon, alors l’an
née dans laquelle il doit ctre P rê tre , ne court qu’à com pter de la ceil'a~
tion du tro u b le , o u , ce qui eft de m êm e, de la paiiîble poflcflîon.
L a raifon que les auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
E ccléfiaftiq u c, fans P atrim oin e, a pour titre clérical un B énéfice. Suivant
le droit com m un , tout B énéficier n’eft réputé poiTèfleur de fon B énéfice
q u ’après un an de poiTeilîon. L ’E vcque ne peut donc p a s , avant l’expira
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléfiaftiquc q ü i, n’ayant
d ’autre titre clérical qu’un B énéfice dont il pourroit être évincé dans la
fu ite, feroit hors d o tât de foutenir la dignité du facerdocc à laquelle il
auroit e tc clevé. C e qui tourneroitau defavantage de l’E gliie & à lu honte
du C le rg é ,
�m
13
L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’E véque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu’après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du fieur Soubiran.
Il n’efl: pas pollible de confulter un A u teu r can onifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des principes qu’on vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des M ém oires du C le r g é , tom. 1 2 , page 10 0 3 ,
édit. in-4,0. C 'e fi, difent-ils, la doctrine commune de nos A uteurs F ran
çais , q u e , fu iv a n t les maximes du R oyaum e, celui qui efl pourvu d'un
B énéfice, n 'ejl réputé poffeffeur paifible qu'après Vannée de f a prife d ep ofJejJion, quand même dans cette année il n a u ro it p as été trou b lé, & f u i
ra rit ces A u te u r s , l'année dans laquelle certains Bénéficiers fo n t obligés
de f e fa ir e promouvoir à C Ordre de P rê trife ,
n e
co u rt
q u 'a p r è s
CETTE PREM IERE EXPIRÉE.
D es Auteurs du plus grand p o id s, qui y font cité s, s ’expliquent avec
la même préciiïon. Notandum e j l , dit Rebuffe dans fa p ratiq ue, tit. de non
promot. intr. ann. num.
quod annusific
c o m p u t a t u r a
v i e
p a
-
C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S A D E P T Æ , & in hoc regno pacificam poffef-
Jionem quis non dicitur habere ante annum. O u
id
p o s t
a n n u m
P A C IF IC Æ POSSESSIO N IS ,A L T E R U M H A B E T AN N U M AD PROM O V E N d u M , nefi.pro/noveretur in primo anno, & pofieà in fin e anrii
ci Beneficium evinceretur, effet presbyter fin e Bénéficia & mendient e cogeretur in opprobrium totius Cleri
P aito r, de B eneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl. promot. num,
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum adpromotionem non
curritnifipoft annumprimutn ab adeptâpacificâpofi'effione numerandum...
ne evido Bénéficia... & fo rte fin e patrim onio, quod cavendum eff'e monetit
Canaries, Ordo clericalis vilefeat, & mendicet in felix in plateis clericu s,. .
P rim u s ann us non n u m e r a t u r ,e t post illud tem pus
}I AH e t a n n u m
ut
P R O M O V E A T U R , quo elapfo Beneficium vacat.
D ’H erico u rt, loix E ccléf. part. 2 , chap, 2 , n. 1 1 , dit que ceux quifont
pourvus d'un B énéfice, auquel il y a que/qu Ordre J'acré attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs provi fions , l'âge requis pour qu'ils puiffent
recevoir L'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible poffeffion ; il a jo u te , & comme on a fixé une année pour cette pojjejfion p a ifib le ,
p ar rapport à ¿'Ordination , il fau t du moins que le pourvu ait reçu /’ O r
dre ma r q u é D A N S L E S D E U X A N S D E L A D A T T E D E S E S P R O F I
T I O N S . Il s’explique de m cm c,a u n°.<5 .
c jr\
�i4
I l fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la mcme fa-*
v e u r , f i , à l’époque de cette nom ination, il n’eût pas été d’âge à pouvoir
ctre Prêtre dans l’an , o u , ce qui eft de m êm e, dans deux a n s , ( parce que
l’ année de la paifible poflèiïion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B u lle , aut in tali œtate quod infrà anmirn ad omnes & fa cros & Presbyteratûs ordines j e promoveri facere p o ffitit.
■M ais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m o y e n , lors de fa nom ination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquiem e année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier N ovem bre
& ia nomination du y A o û t 1778 .
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux a n n ées,’à com pter
de la p rifed e poflefïîon, fans le trouble form é par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M . l’E veque qui ne
lui perm et pas de recevoir le fieur Blanquet dans la P rêtrife, cavendum
ne Ordo clerica lisv ilefca t& m en d icetin felixin plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poflèfl'ion, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à com pter de
fa prife de pofTeifion , c ’eft-à-dire au 7 A o û t 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé ; il lui fuffira de fe faire prom ouvoir à la P retrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran.
Q u e l’on ceiTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fém i-P rébcndes pour fix Prêtres ,p ro J e x P rcsB yteris, ayant vou lu qu’elles fuflent
conférées à un P rê tre , uni facerdoti. Il eft impofiible q u ’on y puiile
nom m er valablem ent un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D e s Prê
tres , d it-o n , qui n'ont d ’autre titre , d'autre qualité, que celle d'être
Prêtre ; des Prêtres qui ne feraient pas dans les Ordres jacrés: quel abfurde langagefuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Q u e rcfulte - t - i l
deces
aiîertions
faites avec tant d’aiTurance?
Q ue l’interprétateur n’a connu ni la le ttr e , ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignare les
premières notions
en
matière b é n é fic ia i , &
qu’il ac-
e u f; le Chapitre de St. A m a b le , d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groiliere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m a b le , doivent être conférées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la elaufe qui contient l’ére& ion
de ces B é n é fice s, qu’on ne pourra y nommer que des P rctres, aclu. E t
une elaufefuivante qui fe référé à tous les B énéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les co n férera , le délai d’un an ,p o u r fe faire prom ouvoir
a tous les O rdres iacrc's. Q uand cette elaufe ne fe trouveroit point dans
�i;
la B u lle ,e lle ferolt fuppléée par le droit com m un, il fuffiroit, fuivant les
prin cipes, que ces Bcnéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c ’eft-à-dire dans
deux ans ) à com pter de leurs nominations.
L e s C ures ou V icairies perpétuelles font ians doute deftinées à des
Prêtres , on ne peut y nom m er qu’un Prêtre : cep en d an t, fuivant les C a -n o n s , les C o n c ile s , la Jurifprudence certaine du R o y a u m e, ceux à q u io n
c o n fé ro itc e s B én é fice s, avant la D éclaration de 174.2, n’étoien tob ligés
de fe faire prom ouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paifible
poiTelIion , les Chanoines font encore dans la réglé g én érale, à laquelle
il n’a été dérogé pour les C urés feuls, & l ’on ne veut pas y com prendre les
fem i-P rében d és, qui ne iont chargés d ’aucunes fo n d io n s facerdotales,
qui ne peuvent pas rem placer les Chanoines dans leurs H ebdom ades/
L e fieur S o u biran , en préfentant com m e un triom phe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m a b le , du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce q u ’il
ne connoît pas encore L’état de la queftion. Il avoit infinué, pour fe (ervir de
fes termes , a l a g r a n d e P L u r a l i t é des C apitulans, (1) q u e , fi le fieur
B lanquet réuifiiToit, les femi-Prébendes pourroient être remplies à l’avenir
par de fimples C lercs T on fu rés. L e Chapitre , en con féqu en ce, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle , a déclaré que les Bénéfices
fem i-Prébendes fo n t, par leur titre d’éred ion , des B énéfices facerdotaux«
M ais le fieur B lanquet a -t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara d e re de Bénéfices facerdotaux ?
11 convien t de la vérité de cette aiTer-
tio n : Mais il a établi qu ’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nom ination aux fem i-P rébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire prom ouvoir à l’O rdre de la Prêtrife.
O n a donc é ta b li, i° . que le fieur Blanquet ayant la poiTeflion paifible
d ’an & jo u r, lors de la fignification des provifions-du fieur S o u b ira n ,
contenant la claufe de D é v o lu t, licèt quidam , & c. L e fieur Soubiran devo it remplir toutes les form alités impofées aux D évo lu ta ires, & que le
mépris qu il a fait de toutes ces formalités form e une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2°. Q ue cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la B u lle d e
iécularifation du Chapitre de St. A m a b le ; il fuffit aux femi-Prébendes de
1 0 I l y a , i la p a g e * <*n
d e j i d é e s fi e x t r a o r d i n a i r e s , q u ' o n a ét é o b l i g é d ’i n v e n t e r de »
t e r » « « p o u r les re n d r e . M A J O R I T É
D E S
V O IX .
�i<5
p ouvoir fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, dans l'an de leur nomination.
Q uand la B ulle feroit muette à cet é g a r d , ce délai leur feroit donné par le
droit co m m u n , dès q u ’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à leg e, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’etre Prêtre a clu , à Fondatione.
30. Q u e l’an dans lequel on d o it le faire prom ouvoir à l a Prétrife pour p o f féder un B én é fice facerdotal, ne doit courir qu’à com pter de la paifible poffeffio n , que con féquem m ent le fieur B lanquet, pour co n ferv er fon B én éfice,
ne doit avoir les O rdres facrés que dans l ’a n , à com pter de la ceffatîon du
trouble caufé à fa p o ffeffio n , par le fieur S ou b iran , & que s’il n’eût pas été
tro u b lé, il lui auroit fuff i d’être Prêtre dans deux a n s, à com pter de fa prife
de poff effi o n , qui eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , c ’eil-à-dire au 7 A o û t 1780.
M o n f i e u r C A T H O L , A v o ca t du Roi.
M e. G R E N I E R ,
A v o c a t.
V e r n i e r e s , Procureur.
A
R I O M , de l’Im prim erie de M a r t i n D E G O U T T E .
1780.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
Chapitres
droit canonique
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, femi-prébendé de l’Église St. Amable, défendeur. Contre Maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
Table Godemel : Semi-prébende : 1. la demande possessoire relative à une sémi-prébende de l’église Saint Amable, dirigée contre Blanquet, n’ayant été formée qu’après l’an et jour de la possession, est-elle non recevable dès que Mr Soubiran n’a pas agi par la voie du dévolut, ni observé les formalités imposées aux dévolutaires ?
2. la nomination du sémi-prébendé est-elle nulle par cela qu’il n’est que simple clerc ? n’a-t-il pas, au contraire, la faculté de se faire promouvoir à la prêtrise dans l’an et jour de sa nomination ? de quelle époque doit-on calculer le cours de cette année ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1010
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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Domaine public
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Bénéfices ecclésiastiques
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prêtres
semi-prébendes
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0725bce8e2ce936431cdf470fde4c7f5
PDF Text
Text
P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St. Amable Défendeur.
C O N T R E M e G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même Eglife Demandeur.
’E S T en renverfant les principes les plus connus e n matiere béné
ficiale , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. Amable a eu tort de ne pas lui conférer une femi-Prébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nommé. Pour perfuader- enfuite qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint pas, en fe chargeant du rôle odieux
de Dévolutaire, de foutenirune demande, qui auroit pour le fieur Blan
quet , fi elle réuffiffoit, des fuites fi funeftes, qu’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux établi, de la part du fieur Soubiran, s’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
C
F A I T .
Une femi-Prébende du Chapitre de St. Amable ayant vaqué par le
décès du fieur Bourlet ; le Chapitre y a nommé le fieur Blanquet, par un
acte capitulaire, du 5 Août 17 7 8 .
Le fieur Blanquet en a pris poffeffio n le 7 du même mois.
Le fieur Soubiran, au mois d’O ctobre fuivant, a obtenu en Cour de
R ome des provifions de ce Bénéfice, comme vacant par la mort du der
nier titulaire, fuper obitum ultimi poffefforis, Il en a pris poff eff i on le 19
A
�2
Janvier 1 7 7 9 , & par exploit du premier Février fuivant il a fait aflîgner
le fieur Blanquet pour voir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
droit, poiTeiIion & jouiflance de lafemi-Prébende en queftion; il a conclu
à la reftitution des fruits, attendu, eft-il dit, que ce Bénéfice ne peut être
pojjédé que p a r un Prêtre aüuel & non p a r un jîm ple Clerc.
Cette procédure étoit évidemment irréguliere ; on en expliquera bientôt
laraifon;lefieurSoubiran qui l’a fen ti,acru y remédier en obtenant en Cour
de Rome de nouvelles provifions, avec la claufe de D évolu t, licèt qui
dam inhabilis, & c. & celle, ju s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
Calendes d’A o û t, ce qui répond, dans notre chronologie, au 26 Juillet
17 7 9 , & après avoir pris un nouveau Vifa de M. l’Evêque ; il les a fait«
fignifier au Procureur du fieur Blanquet, le 19 Octobre fuivant.
M
O
Y
E
N
S
.
Il eft aifé de démontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
aufli odieufe & auilî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de non-recevoir, réfultant du
défaut de formalités, auxquelles il étoit aiïujetti;& quand il les auroit rem
plies, le fieur Blanquet peut oppofer des moyens qui établiiTent jufqu’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran eft fans droit.
D éfaut de formalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflïon paifible d’an & jour d’un Béné
fice , que par la voie du D évolut, & en fe foumettant aux formalités impofées aux Dévolutaires, pour mettre un frein à leur cupidité. On connoît
aiTez la fameufe rcgle de annali pojfejfore, introduite dans le Royaume
par plufieurs Ordonnances.
Quelle que foit l’incapacité de celui qui a été pourvu, qu’ il n’ait ni titre
Canonique, ni bonne fo i, n’ importe, il eft poilèilèur paifible par an &
jou r; fon adverfaire eft un vraiDévolutaire, il eft fournis à toutes les règles
établies contre les Dévolutaires. T el eft le privilège de la polTeifion an
nale , de quelque nature qu’elle foit. M. L o u e t, fur la réglé de A nnal.
Pojfejf. s’explique à ce fujet avec toute la précifion poffible , alias impé
trantes, dit-il ,prœtextu nullitatis tituli, autincapacitatis pojfejforis régu
lant non obfervarent, ejus poffejfionent eluderent, & f i Canonica injlitutio
&bona fides in pojfejfore defiderarentur, nihil ju r is vel privilegii annali
P°jJeJJori tribueretur, nec enim régula hatic injlitutionem & bonam fident,
fe d A n n a l e m P O S S E S S I O N EJH D E S I D E R A T
,
�O r , le fieur Blanquet avoit poffédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le Bénéfice en queftion, à l’époque de la fignification des Provifions, contenant la claufe de D évolut, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTeflion du fieur Blanquet eft du 7 Août 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été fignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 Octobre 1 7 7 p.
Le heur Soubiran devoit donc fatisfaire aux formalités établies contrs
les Dévolutaires. Il falloit qu’ il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. La claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du Dévolut
accidentel; c’eft-à-dire, lorfque le Dévolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifeffion. M ais après tannée de pojjcjfion , dit Me. Piales , traité
du D évolut, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo modo font abfolument
indifpenfables. L a réglé de annali poflèiTore les e x ig e, pu ifquelle veut
quon ne puijj'e troubler le poffeffeur annal que p a r un Dévolut déterminé,
L e fieur Soubiran devoit encore faire affigner le fieur Blanquet avec élec
tion de domicile, configner la fomme de 12 0 0 livres dans les fix mois do
la date de fes provifions, aux termes de la Déclaration du 10 Mars 17 7 6 .
Des qu’il a méprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette Déclaration, il eft évidemment non-recevable.
I l ne peut pas, pour couvrir cette fin de non-recevoir, argumenter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O&obre 1 7 7 8 , comme préventionnaire & fur la vacance duBénéfice,opéréepar le décès du fieur Bourlet.
Ces provifions font abfolument nulles, & la demande à laquelle elles fer
vent de fondement, n’a pu produire aucun effet & former un trouble à la
poiTeifion dufieur Blanquet, fuivant la réglé qui doit principalement avoir
lieu contre les Dévolutaires, quod nullum e j l , milium forùtur eff'eâum.
Une courte expofition des principes de la matiere prouvera la nullité de
ces provifions.
Le Pape, par fon droit de prévention, moins admis que toléré parmi
nous, peut nommera un Bénéfice, concurremment avec le Collateur.Mais
fi le Collateur a nommé, la prévention du Pape ceile; la nomination
meme nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla itnpedii prevenüonem Papcc.
Lorfque la nomination du Collateur eft nulle, c’eft a 1Ordinaire , fui
e n t la pureté des réglés, à rçform er par droit de Dévolution l’abus que
e Collateur a fait de fa nomination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si p0ur obtenir cette réforme on s’adreiTe à la Cour de Rome
A 2
�4
où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’Evêque D iotéfain, c ’eft parce que le Pape a fur les Ordi
naires la même prévention qu’il a fur les Collateurs. Mais il n’eft alors
qu’affocié aux fonctions des Ordinaires , avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nommer que comme ils le feroient eux-mcmes. E t
comme il peut nommer Ju p er obitum ultitnipoJJ'e(foris , lorfque le Collateur n’a point conféré le Bénéfice, de même il ne peut nommer que ju re
devoluto, lorfque le Collateur a fait ufage de fon droit, parce que l’O rdinaire ne pourroit nommer que de cette maniéré, il n’auroit que le droit de
réformer la nomination vicieufe du Collateur, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fondions de l’Ordinaire, auxquelles fon/iroit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A infi, lorfqu’un Eccléfiaftique veut faire réformer une nomination vi
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nommé ou autrement, il ne peut
le faire que par la voie du D évolut, avec cette différence que, s’il fe pour
voit dans l’année de la nomination, il n’eft que Dévolutaire accidentel, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifioris la claufe licèt quidam. Au lieu
q u e ,s’il attaque un Bénéficier qui a la poiTeffion paifible d’an & jour, ii
eft Dévolutaire principal, il eft fournis à toutes les formalités qu’on a déjà
expliquées.
Les provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en Cour de
R om e, font donc évidemment irréguliéres ; il l’a reconnu lui-même en
èn prenant de nouvelles, avec la claufe du Dévolut. Mais il n’a pas fait cefier l’irrégularité, parce que, dès qu’il a attendu plus d’un an après lap o ffeflion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n’a pu le faire que comme D é
volutaire principal, & il ne s’eft conformé à aucune des réglés que cette
qualité prefcrit.
Ce fcroit encore (ans fondement que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , objeéleroit que ces provifions, contenant la claufe
du Dévolut accidentel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
poilédé le Bénéfice dont il s’agit, pendant un an & un jour.
Ce moyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas'au Dévolutaire d’obtenir
des provifions avant lapofeiïion d’an & jo u r, il doit encore les faire ligni
fier',, & former fa demande en complainte, avant que le Bénéficier ait ac-
< i ) T ra ité d u D iv o lu t d e M e. P ia le s , te n o ta m . le ch ap . 1 9 >
�quis cette pofeflîon. Enforte que fi l’incapacité eft réparée, ou fi 1inca
pable réfigne le Bénéfice après l’obtention des provifions du Dévolutaire,
mais avant fa complainte, le droit du Dévolutaire s’évanouit. Cette doc
trine eft enfeignee par tous les Auteurs. Dumoulin le ditexprelTément dans
le nombres 202 & 203 de la réglé de publicandis. Le favant Magiftrat
M. DagueiTeau , en portant la parole lors d’un Arrêt du 24 Mai l6 $6 ,
receuilli au Journal des Audiences, difoit qiie, quoiquenfait de Bénéfi
ces, Ju s ex titulo non expoiïèflione, & que ce/l la provifion qui fa it le.
titre Canonique, & donne le droit, cela n a pas lieu tout-à-jait à l'égard
du Dévolutaire, ... C'eft du jour de la demande en complainte, que Con
peut dire que le droit eft acquis au Dévolutaire. Durand de Maillane ,
dans fon Di&ionnaire de JurifprudenceCanonique ,au mot, Dévolut,pagc
1 3 9 , édit. de 1 7 7 0 , dit que le droit n eft acquis au Dévolutaire, que du
jo u r qu'il a formé f a demande en complainte,& non du jo u r des provifions
ou de laprife de pojJeJJion.Qüscette maxime eft unanimement enfeignéepar
les Canoniftes Franpais & autorifée p a r les Arrêts.
Mais quand le fieur Blanquet négligeroit d’invoquer la fin de non-recevoir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa Caufe ne feroit pas moins
afluré. Les moyens qui s’élevent fur le fond, accablent fon Adverfaire.
. Pour prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nomination
du fieur Blanquet, fur le fondement que celui-cin’eft pas encore Prêtre,
on établira deux propofitions.
L a premiere, que, d’après la Bulle de fécularifation du Chapitre de St.
Amable , de l’année 15*48 ,&fuivantles principes, pour être valablement
nommé à une iemi-Prébende de ce Chapitre , il ne faut pas être Prêtre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fécondé, que l’année dans laquelle on doit fe faire promouvoir
aux Ordres facrés , à l’effet de pouvoir pofleder un Bénéfice facerdotal,
ne commence à courir que du jour de la paifible poffeilion.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N ..
/
L a Bulle s’explique clairement en faveur du fieur Blanquet. Le Pape,
après avoir fécularifé le Monaftére de St. A m able, & après avoir réduit
les Chanoines au nombre de quatorze, y compris le Doyen , cree & éri
ge fixBénéfices (emi-Prébendés, en ces termes, Necnon Je x perpétua fitnp licia Bénéficia Eccleftajîicafemi-Prebendas nuncupandaprofex Presbi-
�6
teris perpeluis fimplicibus Beneficiatis fe m i-P rebtndatis nuncupandïs ïifdem audorltate & teriore erigimus & infiituimus, quorum J e x BeneficioTUm collatio feu provifiofit & pertineat ad Abbatem & Capitulum prœ diclos, qui de hujufmodi fimplicibus Beneficïis dura temporevacabunt,
Presbiteris ïn divino ojftcio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectœ Ecclefiœ experds & exercitaùs, necejfario providere teneantur.
Immédiatement après , vient l’affe&ation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur. Ita quod dlclœfex fem i-Prebendœ illis qui
in pueros chori fuerint recepti & p er tempus in iis ordinandum defervierint ¡affe✠dica.ttx.que remaneanf,ita quod liceat Abbati & Capitulo prœ fa tis ïnftituere & providere de quâlibet fe m i-P rebendâ, pro tempore va
cante, uni Sacerdoti qui nutritus fuerit inpuerum cho ri ejufdem ere✠E c
clefiœ.
Dans la fuite la Bulle contient une claufe qui fe référé à tous les Béné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. Le Pape régie dans cette
claufe, le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des Bénéfices facer*
dotaux, feront obligés de fe faire recevoir à l’Ordre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’ année. A c quod Canonicatus & Prœbendæ necnon V i
cariat & f r æ d i c t A B é n é f i c i a , aliis quàm aüu Presby teris aut in
tali cctate quod infràannum adomnes & facros& Presby teratus ordines
f e promoverefacere pojfint, conflitutïs, conferrinon pofftnt, & aliter faclœ
colladones, provifiones & aüœ difpofitiones nullcc fin i.
Il y a dans cette claufe tant de précifion & de clarté, quelle n’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & prœ diâa Bénéficia, le Pape a évidemment entendu
comprendre les femi-Prébendés dans l’obligation de fe faire promouvoir
dans l ’an à la Prêtrife. De quels Bénéfices facerdotaux cft-il fait mention
dans la Bulle ? Des Canonicats ou Prébendes, des Vicairies perpé
tuelles , de Saint Amable , de Saint Je a n , de Saint H ypolite, de
Vitrac , d’Aubiat
des femi-Prébendes. O r , on ne craint pas d’a~
vaticcr que le Pape dans la claufe qu’on vient de rapporter, fait une
¿numération expreife de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des Cano
nicats ou Prébendes ; aç quod Canonicatus & Prebendœ, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon V icariœ , & en ajoutant immédiatément & les Bénéfices Ju fdits , & prœ diâa Bénéficia , n’a-t-i! paS
défïgné, nommé même les femi-Prébendes ; c’ctoient les feuls Bénéfices
facerdotaux qui reftaiTent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refufe à attacher à ces m ots, & prœ diâa Bénéficia, l ’idée
�des femi-Prébendes , on viole toutes les réglés delà Grammaire, on veut
que des expreiïions qui ont un fens clair , précis, déterminé, deviennent
des pléonatmes ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
importante.
Qu’oppofe le fieur Soubiran, pour écarter le vrai fens de ces termes ,
&prccdicla Bénéficia? Il dit, dans le Précis qu’il a donné de la Bulle ,
page 6 , que, comme au temps de la régularité, de (impies N ovices, loin
encore des Ordres fa cres, pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P ape, pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrange mens ci-deJJus, ajoute tout de fu ite , ac quôd
Canonicatus & Prebendœ ,& c. il paroît que le fieur Soubiran conclut de-là,
que les termes, & præ diâa Bénéficia, & la claufe qui les contient, doi
vent fe rapporter aux Novices.
Mais dans cette interprétation on s’eft également écarté de la vérité &
<le la raifon. Il faut obferver que lors de la Bulle de fécularifation , il y
avoit plufievirs novices qui furent confervés dans le Chapitre, en qualité de
Chanoines. Le Pape, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tousles
Bénéficiers en général devoient fe faire promouvoir à la Prêtrife, s’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & étoient vraifemblablement
dans rimpoflîbilité de fe faire Prêtres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouiiïènt de leurs Prébendes comme ils avoient fait auparavant,
jufqu’à ce qu’ils foient conftitués dans les Ordres facrés. Cette claufe
fuit immédiatement celle où le Pape a fixé le temps, dans lequel on doit
ctre Prêtre, ac novicii feu Canonici qui M onajlerïi hujusmodi ordinetn
ipfum nondum fu n t exprejje profejfi in Canonicos ajjumantur , deque
eoruni Canonicatibus & Prœbendis quemadmodiim haclenus g a v ifl fu n t
■donec & quoufque in diâis facrïs ordinïbus conjlituti fuerint, & poflmodum
ad ipfos facros Ordines promoti, prout cœteri Canonici prœdicti intègre
gaudeant & percipiant.
On comprend aifément que cette derniere claufe n’ a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes «S*predicla Bénéficia,
1
• Ces expreiïions ne peuvent pas convenir aux novices, parce qu’alors
Pape n en avoit pas parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
'dévoient être Prêtres. ( l )
c e rn V
„„
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^ P 1*4 Ie P r *c '* c*e
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donné
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f ie u r S o u b ir a n
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i. '
o v l c e s > p r é c é d é c e lle n u i c i l r e l a ti v e i la P t ê t r i f e , c e q u i n ’e f t c e p e n d a n t p as c o m m e
11 d c J» o b fery É ,
�8
2®. Les novices, fi on eût entendu les comprendre dans cette claufe,
ne feroient pas défignés dans ces expreilions & prœdicla Bénéficia, parce
qu’étant Chanoines, les termes Canonicatus & Prœbendœ feroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3°. Ces mots & prœdicla Bénéficia, n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel Bénéfice ; ils fe rapportent évidemment à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la Bulle; ils comprennent donc
les femi-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentir à l’interprétateur que la
claufe qui régie le délai, dans lequel les Bénéficiers doivent fe faire rece
voir à laPrêtrife eft abfolument étrangère aux novices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un an, & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l’ an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la premiere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la claufe, dans laquelle le Pape impofe l ’obligation d’ctre Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux Bénéfices,
entre l’Abbé & le Chapitre. Dans celle-ci on y voit les termes & alia
Bénéficia prœdicla. Au moyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les Bénéfices énoncés dans la Bulle; ils font reftreints à une
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
ctre de même des termes & prœ diâa Bénéficia, qui font dans la claufe
relative à la néceflité de la Prêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
Rapportons les termes de la claufe, concernant le droit de nomina
tion. Acprefentacio perforiarum idonearum ad Vicarias E T A L I A B E
N E F I C I A P R Æ D I C T A O L I M A D A B S A T I S E T C O N V E N T U S M ojiafierii hujufrnodi collationem, Provifionem, prccfentationes fe u quantvis aliam difpofiuionem cotijuncliyfl. velfeparatim S P E C T A N T I A , & c.
Apres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nomi
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le délai, dans lequel on
doit être Pretrz rA c q u o d Canonicatus & Prebendœ, nection V ica ria E T
p r æ d i c t A B E N E F IC IA aliis quàrn aâu Vrefbiteris aut in tali cctaie
quod infrà annum adomnes &facros & Prefbiteratus Ordines f e protnovett
faeerepojfint, conflitiuis conferri non poffint.
Ces deux claufes n’ont abfolument rien de commun en interpf :tant la
. .
.
.
’
féconde
�.
'9
féconde, il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a ete
rédigée.
i ° . Si dans la claufe, concernant la nomination des Bénéfices, les exprefïions & alia Bénéficiaprœdicla ne peuvent avoir une application gé
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la Bulle , c’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu’elles défïgnent , non pas tous les Bénéfices, mais certains de ces Bénéfices j c’eftà-dire, ceux dont la nominatio» ftppartenoit auparavant à l’ A b b é & au
Monaftere. A d Vicarias e t a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a olim a d
Abbaùs & Conventus Monafierii hujufmodi collatïonem, provifionem. . . .
Sp e c t a n t ia .
Mais dans la claufe relative à la Pretrife, les termes & prœdicla Benefi~
cia, font employés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & Vicairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prœbenda ,nec non Vicariœ E T P R Æ D I C T A
B e n e f i c i a . ' D qs qu’après les Canonicats & les Vicairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fumi-Prébendes , le Pape ,
en difant & les Bénéfices fu fd ïts , s’eft exprimé en termes auiïi forts que
s’il eût dit, & les fem i-Prébendts,'
2.°. Les termes, 6* aliaprœditta Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nomination, & ceux & prœdicla Bénéficia, qui fe trou
vent dans la claufe fuivante, relative à la Pretrife, ont un fenstout différent;
& c’eft toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, comme
exprimant les mêmes objets.
Le Pape, après avoir donné à l’Abbé ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Chantrerie, de la Prévôté & des Canonicats, aiTocie tout de
fuite l’Abbé & le Chapitre, à l’effet de nommer alternativement ( i) aux
Vicairies perpétuelles, & aux autres Bénéfices, dont la collation appartenoit, avant la B u lle, à l’Abbé & au Monaftere. Collaùo verd Cantoriœ
prœpojîturœ ac Canonicatuum & Prœbendarum , aliorutnquc Beneficiorum
pleno]jure necnori, collaùo, provifio . . . . Ip fi Jacoho A b b a ti, & prœfentatio perfonarum idonearum ad Vicarias & a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a o l i m ad Abbatis & conventûs Monafleria hujufmodi collationem. . . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacations, adeofdeni Jacobum
■Abbaiem & Capitulum alternatis vicibus, &c.
Des qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & Vicairies perpétuelles,
1 0 C ç « e a t te c r u ù v x n ’j d û auiG. a v o i r H eu q u e p o u r l a v i e d e l'A b b é .
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficiaprcediâa,KOn a néceiTairement entendu
comprendre fous ces mots des Bénéfices qui étoient, ou pouvoient ne pas
être facerdotaux, Ces Bénéfices étoient des Vicairies, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la Bulle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é , ’
ou féparément ou conjointement ; & dont la collation appartient actuelle
ment au Chapitre, ( i)
O r pourroit-on donner le même iens aux termes, & prœ diüaB én éficia,
qui font dans la claufe concernant la Prêtrife ?Ces termes ne peuvent s’ap
pliquer, comme ceux de la claufe précédente, à toutes fortes de Béné
fices facerdotaux, ou non facerdotaux, dès que le Pape s’en eft fervipour
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir qu’en fe faiiant promouvoir
à l’Ordre de Prêtriie. Les termes de la premiere claufe fe référent aux Bé
néfices quelconques facerdotaux, ou non, dont la nomination appartenoit à l’Abbé & au Couvent; & les termes de la fécondé claufe ne peu
vent s’appliquer qu’ aux Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & Vicairies perpétuelles ; & après ces Canonicats & Vicairies, il ne refte d’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la Bulle que les femi-Prébendes.
Confultons àpréfent l’efprit de la B u lle ,il y eft fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des Canonicats ou Prébendes, des Vicai
ries perpétuelles & des femi-Prébendes. Quoique ces derniers Bénéfices
aient été érigés pour des Prêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fon étions facerdotales, il paroît même qu’on pçnirroit les empêcher
de les exercer publiquement. Ce font les Chanoines qui en font chargés.
A 1égard des Vicairies perpétuelles , la nature de ces Bénéfices exige
encore plus que les Canonicats, lanéceflité delaPrêtrife. Cependant lePape
a accorde aux Chanoines & aux Vicaires perpétuels, un an pour fe faire
promouvoir a 1Ordre de la Prêtrife. O r } peut-on préfumer que le Pape
n’aye pas entendu accorder le même délai aux femi-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les Bénéficiers chargés des fondions facerdotales,
euifent un an pour obtenir la Prêtrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p as, qui ne peuvent pas exercer les fondions facerdotales,
en fuflènt revêtus au moment de leur nomination ! Suppofera-t-on dans
la Bulle une pareille difpofition ?
[»1 O n v o i t , d 'a p rè s q u e lq u e s e n d r o its d î la B u lle , q u ’il e x iilo it d e s B énéfices q u i n e ÎOM ***
p e n d a n t p a t d c fig n c i, & d o n t la C o lla tio n a p p a tte n o ii â l’A b b c 6c a u C o u v e m .
�II
M aii pouvons-nous fuivre, en interprétant cette B u lle , un guide plus
iûr que l'exécution que le Chapitre de St. Amable lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a£tes de feize nominations que le Cha
pitre a faites des fémi-Prébendes , à des Diacres , Soudiacres , ou a de
fimples Clers tonfurés. L a première a été faite en iy S o , quelques années
après la/fulmination de la B u lle, dans un temps où les impreflions que
doit faire fur les efprits une L o i nouvelle, étoient encore réçentes, &
ou peut-ctre exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoientfigné la fupplique.
On doit remarquer les termes d’une de ces nominations ,qui eft: du
premier Septembre 1702.. Les Capitulans nomment M e. Jacques M aug in , Muficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœur, comme ayan 1
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A c h a r g e
d e s e f a i r e P r ê t r e D A N S l ' a n , à caufe que ledit Bénéfice efl
presbitéral. Cette difpofition n’eft-elle pas vifiblement dirigée par les
termes de la Bulle ,infrà amium.
Quelques-unes de ces nominations font très-récentes. On y voit celle
du fieur Faure j aéluellement Chanoine de la Ste. Chapelle, du17 Février
17 3 9 . Il étoit alors fimple C lerc, & au Séminaire de Clermont. M agiflro
Carolo Faure, Clerico diclœ diœcefis, nunc in Seminario Claromontenfiflanti. Le fieur Blanquet eft dans les mêmes circonftances.
En l j $ 2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
Clerc tonfuré, ancien enfant de Chœur.
En \~j57, Le fieur JufTerau, fimple C le rc, & ancien habitué de St.
Am able, a été nommé à une autre iemi-Prébende, comme une perfonne
digne & capable de la pofféder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le Chapitre, au fieur Claude Roflignol, Soudiacre d ’ o rd re , com
me capable de remplir la femi-Prébende.
Mais quand il feroit impoffible d’appliquer aux femi-Prébendes, les
termes, & prœ diâa Bénéficia, qui fe trouvent dans la clauie de la Bulle
relative à la Prêtrife. Il eft toujours bien certain que pour pouvoir ctre
nommé valablement à une femi-Prébende de St. A m ab le, il 11 eft pas néceilaire qu’on foit Prêtre au moment de la nomination j il fuffit de pouv oir l être dans l’an.
C eft un princjpe élémentaire en matière b é n é ficia i, que lefeul cas
ou un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un Bénéfice fa-
B
î
�iz
cerdotal, c’eft lorfque le Bénéfice doit Ton exiftence à une fondation
particulière , !& que le Fondateur a établi cette nécefiité. Dans tous les
autres cas , & de quelque nature que foie le Bénéfice, il n’eft obligé
de fe faire promouvoir à l’Ordre de Prctrife, que dans l’année de fes pro
vifions, Tous les Canonifles , dit M. d’Aguefleau, cinquième plaidoyer,
dijlinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fundatione,
fi la Loi rend u n ’énéfite fa c e r dotal, il fu ffit que celui qui en efi pourvu
reçoive VOrdre de la P rétrife dans tannée de fes provifions ; fiic'efl au
contraire la defiination du fondateur qui établit la nature du Bénéfice,
il doit être Prêtre dans le temps qu il eft pourvu ; ccfl la différence que
tous les Docteurs'mettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n’y a pas
un Auteur qui ne faiTecette diftinftion, on pourroit en citer une foule;
mais une vérité auiïi certaine, n’a pas befoin de tant d efforts.
Avant la Déclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les Curés ou Vicai
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire recevoir, à l ’Ordre de la Prêtrife, que dans l’année de leurs provifions. Cette Déclaration, en déro
geant à la réglé, à l’égard de ces Bénéfices, l ’a confirmée relativement
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft encore un principe élémentaire que, l’année dans laquelle un Bé
néficier doit ctre Prêtre pour pouvoir poiféder un Bénéfice facerdotal s
ne court qu’à compter de la paifible poffefiion qu’il en a acquife. S’il n’eft
point troublé, il eft réputé pofleiïbur paifible après un an, & il a toutè
l’année fuivante pour ie faire recevoir à la Prctrife , enforte qu’il fuffit
tju’il foit Prctre dans deux ans, a compter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflion, alors l’annee dans laquelle il doit être Prêtre, ne court qu’à compter de la ceflàtion du trouble, ou , ce qui eft de même, de la paifible polîèflïon.
L a raifon queles auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
Eccléfiaftique, fans Patrimoine, a pour titre clérical un Bénéfice. Suivant
le droit commun, tout Bénéficier n’eft réputé poifeilèur dt* fon Bénéfice
qu’après un an de poiïèiîion. L ’Evêque ne peut donc p as, avant l'expir*1“
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléiiaftiqüe qui, n’ayant
d’autre titre clérical qu’un Bénéfice dont il pourroit ctre évincé dans la
fuite, feroit hors d’état de foutenir la dignité du facerdoce à laquelle il
auroit été élevé. Ce qui tourneroit au del’avantage de l’Eglife Si à la honte
du Clergé,
�L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’Evêque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du iieur Soubiran.
Il
n’eft pas poflîble de confulter un Auteur canonifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des piincipes quon vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des Mémoires du Clergé, tom. 1 2 , page IOO3 ,
édit. in-4.0. C ' c f i , difent-ils, la doctrine commune de nos Auteurs Fran
çais , que ,J'uivant les maximes du Royaum e, celui qui efl pourvu d'un
Bénéfice, n e fi réputépoffeffeur paifible qu’après Vannée de f a prife depoffeffiton, quand même dans cette année il n aurait pas été troublé, & f uivatit ces Auteurs, l'année dans laquelle certains Bénéficiers font obligés
defe faire promouvoir à tO rdre de P rêtrife} N E C O U R T (¿u'a p r è s
CETTE P R EM IE R E E X PIR ÉE.
Dos Auteurs du plus grand poids, qui y font cités, s’expliquent avec
la même précifion. N otandum efl, dit Rebuffe dans fa pratique, tit. de non
promot. intr. ann. num. ^ , quod annusifie c o m p u t a t u r a d i e P A C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S a d e p t æ , & in hoc regno pacificam poffeffionern quis non dicitur habere ante annitm. O b i d P O S T A N N U M
P A C IF IC Æ PO SSE SS IO N IS , A L T E R U M H A B E T A N N U M AD PRO-
, 11e fipromoveretur in primo anno, & pojleà in fin e anni
ei Berieficium evinceretur, effet presbyter fine Beneficio & mendicare cogeretur in opprobrium totius Cltri
Paftor, de Beneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl,promot. num.
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum ad promotionem non
curritnifipofiannumprimumab adeptâpacificâpoffeffionemimerandum...
ne eviëo Beneficio... & forte fine patrimonio, quod cavendum effe monent
Canones, Ordo clericalis vilefcat, & mendicet infelix in plateis clericus. . .
P r IM U S ANNUS NON N U M E R A T U R , E T POST ILLUD T E M P U S
HABET ANNUM UT PROMOVEATUR, quo elapfo Beneficium vacat.
D ’Hericourtjloix Eccléf. part. 2 , chap, 2 , n. ï i , dit que ceux quifont
pourvus d’un Bénéfice, auquel i l y a quelqu Ordre f ï c r é attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs proviftons, Page requis pour qu ils puijjent
recevoir l'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible p o ffe f
fion- il ajoute, & comme on a fixé une année pour cette poffejfton p a ifib le,
par rapport à VOrdination, il fa u t du moins que le pourvu ait reçu VOr
dre marqué d a n s LE S DEUX ANS- DE L A D A T T E DE S E S PROV I
SIONS. Il s’expjique de même} au n°,6.
MOVENDUM
�14
Il fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la même fa-*
v e u r, fi, à l'époque de cette nomination, il n’eût pas été d’âge à pouvoic
être Prêtre dans l’a n o u , ce qui eft de même, dans deux ans, ( parce que
l’ année de la paifible poileffion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B a lle , aut iti tali cctate quod infrà annum. ad omnes & facros & P resbyteratûs ordines f e promoveri facere p o ffint.
Mais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m oyen, lors de fa nomination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquieme année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier Novembre 1 J Ï 3 , & la nomination du y Août 177B.
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux années, (à compter
de la prife de poil'eifion, fans le trouble formé par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M. l’Evêque qui ne
lui permet pas de recevoir le fieur Blanquet $ 0 * la Prêtrife, cavendum
ne Ordo clericalisvilefcat& mendicet infelix in plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poiîèflîon, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de
fa prife de poflellîon , c’eft-à-dire au 7 Août 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé; il lui fuffira de fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran,
Que l’on cefTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fémi-Prébendes pour fix Prêtres, pro f e x Presbyteris, ayant voulu qu’elles fufTent
conférées à un Prêtre, uni facerdoti. Il eft impoffible qu’on y puiiTe
nommer valablement un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D es P rê
tres , dit-on, qui n’ont ¿autre titre , d'autre qualité, que celle (Cêtre
Prêtre ; des Prêtres qui 11e feraient pas dans les Ordres facrés'.quel abfurde langage fuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Que r e fu lt e - t - il de ces aflertions faites avec tant d’ aiTurance?
Que l’interprétateur n’ a connu ni la lettre, ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignore les premieres notions en matiere bcnéficiale , & qu’il accufe le Chapitre de St. A m able, d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groifiere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m able , doivent être con férées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la claufe qui contient l’ére&ion
de ces Bénéfices, qu’on ne pourra y nommer que des Prêtres, aüu. e t
une claufe fuivante qui fe référé à tous les Bénéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les conférera, le délai d’un an , pour fe faire promouvoir
a tous les Ordres iacrés. Quand cette claufe ne fe trouveroit point dans
�is
la Bulle,elle feroit fuppléée par le d roit commun, il fuffiroit, fuivant les
principes, que ces Benéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c eft-a-dire dans
deux ans ) à compter de leurs nominations.
Les Cures ou Vicairies perpétuelles font (ans doute deftinées a des
Prêtres , on ne peut y nommer qu’un Prctre : cependant, fuivant les C a
nons, les Conciles, la Jurifprudence certaine du Royaum e, ceux à qui on
conféroit ces Bénéfices, avant la Déclaration de 174.2, n’étoient obligés
de fe faire promouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paiiîble
poifeflion , les Chanoines font encore dans la réglé générale, à laquelle
il »’a été dérogé pour les Curés feuls, & l’on ne veut pas y comprendre les
femi-Prébendés, qui në font chargés d’aucunes fondions facerdotales ,
qui ne peuvent pas remplacer les Chanoines dans leurs Hebdomades/
Le fieur Soubiran, en préfentant comme un triomphe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m able, du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce qu’il
ne connoîtpas encore l’état de la queftion.Ilavoitinfinué, pour fe fervir de
fes termes, A l a g r a n d e p l u r a l i t é des Capitulans, (1) que, fi le fieur
Blanquet réuiïiiToit, les femi-Prébendes pourroient ctre remplies à l’avenir
par defimples Clercs Tonfurés. L e Chapitre , en conféquence, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle, a déclaré que les Bénéfices
femi-Prébendes font, par leur titre d’éreétion, des Bénéfices facerdotaux*
Mais le fieur Blanquet a-t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara&ere de Bénéfices facerdotaux? Il convient de la vérité de cette aiTertion : Mais il a établi qu’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nomination aux femi-Prébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire promouvoir à l’Ordre de la Prêtrife.
On a donc établi, i°. que le fieur Blanquet ayant la pofleflion paifible
•d an 8i jour, lors de la lignification des provifions du fieur Soubiran ,
contenant la claufe de D evolut, lïcèt quidam t &c. L e fieur Soubiran devoit remplir toutes les formalités impofées aux Dévolutaires, SU que le
mépris qu’il a fait de toutes ces formalités forme une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2 . Que cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la Bullede
écularifation du Chapitre de St. Am able; il fuffit aux femi-Prébendés de
tttm l.11 y * ' i *a p*8e * <!n
<les
*> extraordinaire!, q u'on » ic i obligé d'inventer dei
fo m le, rcnd te . M A J O R I T É D E S V O I X .
�!»
- Ï6
pouvoir fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’an de leur nomination.
Quand la Bulle feroit muette à cet égard, ce délai leur feroit donné par le
droit commun, dès qu’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à lege, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’être Prêtre actu , à Fondatione.
3 0. Que l’an dans lequel on doit fe faire promouvoir à la Prêtrife pour pofféder un Bénéfice facerdotal, ne doit courir qu’à compter de la paifible potfeff i on, que conféquemmentle fieurBlanquet, pour conferver fon Bénéfice,
ne doit avoir les Ordres facrés que dans l ’an , à compter de la ceffation du
trouble caufé à fa poffeffion, par le fieur Soubiran, & que s’il n’eût pas été
troublé, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de fa prife
de poffeffion, qui eft du 7 Août 1 7 7 8 , c’eft-à-dire au 7 Août 1780.
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1
Monf ieur C A T H O L , Avocat du Roi.
M e. G R E N I E R , Avocat.
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A R I O M , de l’Imprimerie de M a r t in D E G O U T T E .
17 8 0 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
musiciens
Description
An account of the resource
Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, semi-prébendé de l’Église Saint-Amable, défendeur. Contre maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
note manuscrite « jugé à l'audience en mars 1780... »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
musiciens
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
-
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fea738cd9805d33a5f6fefb3034a8f80
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A N C I E N S J U R I S C O N S U L T E S près l a Cou r
royale de R i o m
So u s s i g n é s ,
Sur le renvoi qui leur à été fait par Monsieur le Pro cureur
gé r é ral d ans l' i n t é r ê t de l ’E t a t , d ’une procédure e n
saisie réelle exercée par le chapitre de c h a u d e s a i g u e s
contre les enfans d' Antoine G oldemar, et après avoir
attentivement examiné, soit cette procédure, soit les
fait s qui l ’avaient précédée et ceux qui l ’ont accom pagn é e soi t les m o y e n s d e n u llité proposés c o ntre la
sentence d ’adjudicati on , du 22 j u i l l e t 1 786 •
E S T I M E N T que l e s q u e s t i o n s s o u m ises a la C o ur
tiennent à des faits q ui n ’ont pas été suffisamment
développés dans les écritures du procès, notamment
dans les Mémoires i m p r i éms; et i l l e u r p a r a i t néces
saire de s’ y appuyer un peu plus q u ’on ne l ’a fait
ju s q u ’à présent , parce
q u ’il peut
en résulter des
conséquences formelles, qua nt aux fins de non recevoir
q u ’on oppose aux appelans.
Des moyens de considération et de faveur ont figuré
ju s q u ’ici en première ligne dans les écrits des appelans;
ils dominent sur-tout dans le Mémoire imprimé. Il
est très-bien, sans dout e, d ’invoquer la faveur de la
Justice pour des citoyens injustement et irrégulière
ment dépouillés de leur patrimoine mais l ’ usage d ’un
„
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4
*«
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( 2 )
•*>
• •» • •
... «Mfe
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• 4^ •
**
semblable moyen doit être accompagné oc sagesse et
appuyé sur la vérité'. Il faut se tenir en ga rde *co ut re
certaines îinpreSSiotifr^ui*, en reposant sitr un prineipe#
louable, séduisent quelquefois Iq. cœ .i^, et font prendre
• **¿1 un sentiment de cornniisération la place de^a Justice.
C ’est ce q u ’on aperçoit dans les écrits ^ s âppelans.
L e défenseur a cru-ses cliens indignement trompés,
• • e t «e sentiment a présidé *lans ses moyens de djlfcnse.
.
A u j o u r d ’ hui il se fortifie de la Uualité de celifi sur qui
‘ "** i ^
'a _
retomberait la nullité de la p r o c é d u r e , c ’esi-à-^Tfe
Y Îfta tq w i représente Îe'fhîipiti’é de C'lfSf*iesîfl'gûes.
malheureux d ’un côté et le Gouver nement de l ’autre!
On sent tout ce que cette pensée ajoute de faveur à la
iVrcrtiou«des appelans.
•• • •
•**
%».
•
L e jur iscon su lte, non plus que le m ag istra t, 'n’a
pas à s’arrêter bea'ucoVp sur des’ moyen« semblables.
Il ne ferme pas leu çoeuf h la pitié, m^is il doit examiner
les questions q u on lui propose sous les rapports légaux.
L ’É t a t est soumis à la loi comme les autr es , et <pàr,
cela seul il**a droit d ’en invoquer le bénéfice comme
les simples particuliers. D ’ailleurs, il s’agit aussi de v
l ’intérêt d ’ un tiers q ui est l ’adjudicataire \ et enfin pour
être malheu reux , on n ’est pas dispensé de payer ses
dettes quand on en a le moyen. O r , dans l ’espèce, il
est constant que la famille Goldemar était débitrice de
sommes considérables, respectivement à la masse de scs
biens. Il est reconnu, par toutes les parties, que le prix
de la vente n ’a pas suffi pour les désintéresser. L e
chapitre de Ghaudesaigues était créancier d ’ un« rente,
et d ’ une obligation faite pour arrérages. Il est certain
�s •%
( 3 \ ,
q u ’on n e 'p a y a it ni ce créancier, ni les autres; il eut
donc le droit de faire vendre les biens des débiteurs.
m
Voilà la vérité du f a it , q u ’il suffit de voir à nu pour
être
con vaincu, q u o iq u ’on en ait d i t , que la poursuite,
eut un principe légitime.
;
T ou t consiste donc à voir si la procédure a été
régulière, et si ceux q u i l ’att aqu ent en ont le droit
ou la faculté : c’est l ’examen auque l doivent se borner? •
des jurisconsultes.
Si ce dernier cas posé n ’était pas un p r o b l è m e -, s il
était constant entre les parties q u ’aucune fin de non
recevoir n ’écarle la prétention des appelans;
si la
nullité de la saisie était réclamée par les héritiers du
déb iteu r, l ’examen des actes de la procédure pourrait
embarrasser dès le premier pas. T o u t en regardant
comme chimériques la plupart des moyens proposés,
ce q u ’ il est facile^de reconnaître,
le Conseil croirait
trouver dans le premier acte une difficulté sérieuse, en
ce que le commandement recordé qui devait précéder
la saisie, ne contient pas copie des titres de créance.
C ett e
nullité résulterait textuellement de la dispo
sition de l ’é d i t , et le Conseil ne croit pas q u ’on y eut
répondu suffisamment en disant que par un acte de
la veille on avait notifié la sentence. D ’ une p a r t , la
notification n ’était pas suffisante dans un simple acte;
elle devait se trouver dans le commandement, et être
attestée par les deux témoins. E n second lieu , l ’ acte
de la veille ne contenait que la notification de la sen
tence, et non celle des titres de créance, savoir : un
cojitrat de rente et une obligation de 299 f r , , et pour
�4
( 4 )
tout cela, il ne suffisait pas de rapporter la sentence.
O n sait que dans les maximes ordinaires du palais,
celui qui a obtenu par jugement une condamnation
. iondée sur un titre, ne peut pas obtenir le paiement
avec la sentence seule, parce que le défaut de représen
tation du titre suffit pour en faire présumer la remise;
et dès lors, toutes les fois que la loi exige la notifica* tion des titres de créance,
on n ’y satisfait pas en
notifia nt, seule, une sentence qui n ’est que la confir
mation du ti tr e , et qui ne peut guère avoir effet Sans
lui. Toutefois nous ne donnons ici q u ’ une idée un peu
générale de ce moyen dans un cas supposé;
nous
verrons plus tard q u ’il est à peu près sans application
à l ’espèce.
Nous devons examiner les questions q ui se pré
sentent, dans l ’intérêt de la justice; la l a v e u r , s’il
en était q u e s tio n , ne serait pas toute entière du côté
des appelans, car la position d ’ un adjudicataire q u i
a acheté de bonne foi et payé de même, et qui jouit
depuis quarante ans, a bien aussi son côté favorable.
Il ne lui est pas indifférent de conserver sa propriété
ou de la perdre même avec une garantie, et ce n ’est
pas sans raison que les docteurs ont adopté cette
maxime de notre droit : m eliu s est habere res quàm
cautiones. C e t adjudicataire ne sera donc pas défavo
rable en opposant des fins de non recevoir à un dé
bit eu r q ui a laissé vendre son bien pour n ’avoir pas
payé ses dettes. Pour les bien apprécier,
com m ençons
par établir les qualités des parties qui ont interjeté
appel de la sentence d ’adjudication.
v
�( 5 )
Sans parler des faits , si ce n est en tant qu. il sera
nécessaire sur chaque question, disons avant tout que
le chapitre de Chaudesaigues avait poursuivi celte
vente contre Jean, Philippe et Antoine G o ld em a r ,
Jeanne Goldemar et E tie n ne Fabre ,
son m ar i,
et
Jeanne Gold emar et V i t a l C r o s , son mari. Elle fut
mise à fin le 22 juillet
1786.
L ’adjudicataire prit
possession par acte du 3 i juille t, et cet acte de prise de '
possession fut notifié le 9 septembre suivant à P h ilip p e
G o ld em a r q ui possédait les biens en vertu d ’un traité
dont nous parlerons plus tard. En fin , après celte prise
de possession, l ’adjudicataire consigna le prix de son
acquisition entre les mains du greffier comme cela se
pratiquait alors, et fit ensuite procéder à l ’ordre entre
tous les créanciers opposans. Tous com pa rur en t; des
discussions s’élevèrent, et la procédure fut mise à fin
par une sentence du 20 juillet 1 7 8 7 ,
le plus grand détail
sur
q u i statue avec
toutes les difficultés q ui
sJétaient élevées. C e tt e sentence- a été signifiée et exé
cutée par l ’adjudicataire et n ’a jamais été attaquée.
Les créanciers ont été payés par le greffier, dépositaire
de la consignation, ainsi que le constatent plusieurs
quittances jointes à la procédure. V o ila une série des
laits q u ’ il ne faut pas perdre de vue.
Il faut y ajouter une autre circonstance qui n ’est
pas non plus sans intérêt. On présume quelquefois de
la fraude, de la inal-façon, lorsqu’on voit une a d ju d i
cation faite b ru s q u e m e n t, et le poursuivant devenir
adjudicataire. Ici les choses se présentent sous un
tout autre aspect. Après le congé d ’ adjuger et le placard
�de quaran tai ne, l ’adjudication fut renvoyée de plus
de deux ans. L e juge le fit sans doute dans l ’intérêt
des parties saisies. On vo it, dans la sentence, plusieurs
publications et affiches, faites dans le courant de i ^85
et au commencement de 1 7 8 6 ; enfin, après plusieurs
remises, on remarque les trois publications portant
remise de quinzaine , à la première desquelles sont
faites plusieurs enchères. A la seconde, les enchères ne
se renouvellent p a s , m ai s , à la troisième, six autres
enchères sont faites par diverses personnes. L e juge
remet encore; il prononce ainsi deux remises succes
sives, de quinzaine en quin za in e, e t , à la seconde fois,
il fixe l ’adjudication au 22 juillet. E n f i n , le 22 juillet,
et après toutes ces précautions., il la prononce au profit
de Jean Be rbigie r, c ’est-à-dire, d ’un homme étranger
au p o u rsu iv a n t, qui achète, fait faire l ’ordre, et paie
de bonne foi un prix q u ’on offre au jo u rd ’hui de lui
rendre, parce q u ’on reconnaît en avoir profilé. Voilà
l ’ensemble des faits .q u ’il faut apprécier pour bien
connaître la situation de l ’adjudicataire et des parties
saisies qui ont attaqu é la sentence d ’adjudi cat ion ,
après la consom m ation de la p rocéd u re d ’ordre où
ils étaient appelés.
*
L e premier acte d ’appel est du 3 août 178 7. Il fut
fait à la requête de Jeanne G o ldem ar, veuve de V i t a l
Cros,
tant en son nom que comme tutrice de ses
enfans. C e sont eux au jo u rd ’ hui qui la' représentent.
U n second acte d ’appel fut n o ti fi é , le 8
octobre
1 7^7 ? P‘*r Philippe G old em a r et Jeanne G oldem ar,
fem me Dejean. Philippe était frère de la femme Cros.
�.
(
7
)
Les qualités de la femme Dejean ont été contestées,
et ne paraissent pas avoir été établies.
Ces trois parties ont procédé ensemble sur les dexfx
appels, ju sq u’au 22 thermidor an 3 . A u jo u r d ’ hui les
noms de Philippe G oldem ar et des mariés Dejean ont
disparu des qualités. Ils 11’ont pas repris l ’instance
d ’appel depuis 1 79$, et il n ’y a eu de reprise que parles
enfans de Jeanne Goldemar et de V i t a l C r o s , par acte
du i 3 juin 1807. C ’est avec eux seuls que la procédure
a pté suivie ju sq u’à ce j o u r , ainsi que le constatent
tous les actes notifiés en la Co ur. L e Conseil se bornera
donc à un léger examen de la position des intimés
envers Philippe Goldemar et la femme Dejean. Il sera
suffisant pour juger si on doit, à leur égard, prendre
quelque précaution.
Si nous étions moins avancés dans le t e i n s , des
motifs de prudence auraient pu commander de les
appeler en cause, pour 11e pas avoir deux procès pour
un. Dès q u ’on était en instance avec eux., il n ’aurait
pas suffi de faire juger cette instance avec les enfans
C ro s, même en les supposant héritiers-, car si on rejette
l ’appel à leur égard, il faudrait y revenir avec les autres 5
si on l ’admet et q u ’on déclare la procédure nulles on
ne pourrait pas se désister de la propriété entière, ni
rendre les jouissances, n i , en un m o t , terminer le
procès sûrement avec les enfans C r o s , qui n ’au ra ien t
pas le pouvoir de prendre la portion de leurs cohéri
tiers. A i n s i, il suffirait que ces derniers eussent figure
dans l’ instance, pour q u e , régulièrement, les intimés
dussent les y appeler.
�(8)
Toutefois on peut s’en dispenser, si les qualités
n ’ont pas changé depuis le dernier acte de procédure,
dh 22 thermidor an 3 , parce q u e , depuis ce jo u r q u i
correspond au xo août 179 ^, il s’est écoulé plus de
trente ans.
Les parties intéressées auront à examiner si elles
sont suffisamment à l ’abri de toute poursuite u lté
rieure,
par cette seule circonstance. Cela est assez
vraisemblable, sur-tout si 011 examine la position de
ces individus, qua nt à leurs moyens d ’appel.
Philippe Goldemar avait évidemment q u a lité ; il
était fils et héritier d ’Antoine G o l d e m a r , débiteur de
la rente due au chapitre de Chau des aig ue s, et dont les
biens avaient été vendus s u r l u i- m è m e .
Mais des actes qui lui sont personnels s’opposent à
tout retour de sa part contre l ’adjudication.
Jeanne G o l d e m a r ' et V i t a l C r o s , son m ar i, étaient
en possession des biens; nous verrons bien lot ce fait
prouvé d ’ une manière in d u b ita b le ; quant à présent,
tenons-le pour constant. Il n ’y avait point eu de bail
judiciaire; le chapitre n ’agissait pas rigoureusement :
cela est démontré par les circonstances. Il avait pour
suivi depuis 1 7 5 9 ; fait en 1760 une première saisie
réelle q u ’il avait abandonnée en recevant des à-comptes.
Il avait repris les poursuites en 1782 , et fait en 1788
une seconde saisie réelle q u ’il ne mit à fin que le 22
juillet 1786. Pendant q u ’il accordait des délais, il ne
voulut pas cependant laisser les mariés Cros profiter
pour eux-mèmes des fruits de la chose saisie; et , le II
juillet 1 7 8 5 , après la notification de la sentence qui
�( 9 )
déclarait
la . procédure
valable ,
et
portait
congé
d ’adjuger, il fut passé, entre le doyen du ch apitr e,
Jeanne Goldemar veuve C r o s , Philippe Goldemar et
Jean V e y l e t , opposan s, un acte notarié, par lequel
il fut convenu en tr ’eux tous, pour l ’intérêt des créan
ciers, que Philippe Goldemar prendrait la récolte, par
fo rm e de b a il à f e r m e ; tju i l ]>aie rail 170 f r . p o u r
le s.fr u its (jui resten t, et que les blés seraient payés
suivant estimation ; que sur ce prix seraient payés
d ’abord la taille et les cens; et le su rp lu s, est-il d i t ,
fe r a fo n d s p o u r être distribué a u x créanciers, suivant
et conform ém ent à leu r ordre de créa n ces, et ¿1 la
vente q u i sera f a it e des fo n d s saisis. C et acte, passé
après la notification de la sentence portant déclaration
de la validité des poursuites et continuation d ’ icelles,
est évidem ment , de la part de toutes les parties, une
approbation de la saisie et
de toute la procédure
antérieure.
Allons plus loin : Philippe G o ld em a r , au lieu de
se pourvoir contre la sentence d ’adjudication, comparut
à la sentence d ’ordre, comme créancier opposant, pour
les créances d ’ Elisabeth B i r o n , sa mère.
Il y a été
colloque, en cette qualité, avec une quinzaine d'autres
descendons des G o l d e m a r , q ui réclamaient, du chef
de leurs au t eu rs ,
les biens vendus ,
d ’Antoine.
des droits
comme
ou
des légitimes sur
appartenant aux
eufans
E n f i n , Philippe G o ld e m a r , qui jouissait, en vertu
du bail de 178 ^ , ne voulut pas obéir à la sentence
d ’adjudication; et malgré la notification qui lui fut
3
�( 10 )
faite de cette sentence et de l ’acte de prise de possession,
il sema les blés v i f s , soit sur les terres travaillées, soit
même sur les retroubles, pour se maintenir en posses
sion. Il fit plus : il coupa
et enleva
des arbres.
Berbigier rendit p la in te, le fit décréter d ’ajournement
personnel; e t , pour empêcher la poursuite, Goldemar
passaj devant notaire, le 27 janvier 1 7 8 7 , un acte
par l e q u e l , en reconnaissant le litre et les droits de
l ’adjudicataire,
il lui abandonna la possession des
biens , et s’obligea à lui payer 327 f r . , dont 180 fV.
pour le prix de la ferme , et 147 IV. pour dommagesintérêts.
Il est dès-lors inconcevable que le même Philippe
Goldemar ait pensé à interjeter appel, le 8 octobre
suivant. O n voit très-bien pourquoi il l ’a abandonné,
et on doit pleinement se rassurer sur ce qui le concerne.
Q u a n t à la femme D e j e a n , elle n ’était pas sœur de
Philipp e et de la femme C r o s , par conséquent pas
propriétaire des biens. L a saisie n avait pas etc faite
sur elle; elle n ’était pas partie dans la sentence d ’ad
judication. Aussi on contesta sa qualité ,
elle ne l ’a
pas établie; trente ans et plus se sont écoulés depuis
q u ’elle a abandonné les poursuites; il n ’y aurait donc
aucun intérêt au jo u rd ’ hui à rechercher ce q u ’elle était,
et îi se rendre aggresscur contre elle ou ceux qui la
représentent,
pour faire juger un appel q u ’elle ne
reprendra pas et q u ’elle essaierait vainement de re
prendre.
Reste la femme Cros ; c’est aujourd ’ hui la seule
partie de la cause dans la personne de ses enfans.
Le
�( 11 )
Conseil pense que deux moyens les repoussent : i° un
défaut de qualité;
a 0 une fin de non recevoir résul
tante de faits q ui lui sont personnels. Po u r l ’établir_,
il faut reprendre quelques faits.
Jeanne Goldemar épousa V i t a l C r o s ,
le 9 janvier
1 7 5 7. Antoine G o ld e m a r , son père, lui fit donation
de tous scs biens présens et à 'venir.
Il paraît q u ’après le mariage, des circonstances qui
nous sont inconnues lu i apprirent que les a fia ires de
son père étaient en désordre. E l l e craignit sans doute
des poursuites personnelles’, pour se mettre à l ’a b r i ,
et avec le concours et l ’autorisation de son m a r i , elle
se présenta devant un notaire, et y fit, le 28 juin 17ÎÎ7,
un acte aulhentliique de renonciation à cette donation.
E l l e et son mari déclarèrent que leur renonciation
était fondée sur les articles 18 et 3 G de l ’ordonnance
de 1 7 3 1 , et sur ce q u i l s ignoraient 3 lors du contrat,
les dettes contractées p a r le d it A n to in e G o ld em a r,
donateur, et ( ju ic e lu i G old em a r avait tenues cachées.
Il est
inutile de rechercher si cette renonciation
était ou non valable, et si le droit ou la faculté de
renoncer 011 d ’opter n ’ était pas renvoyé à l ’époque du
décès du donateur, dès q u ’ il s’agissait de biens présens
et à v en ir - nous 11e parlons de cet acte que pour en
tirer deux conséquences : l ’une que Jeanne Goldemar
savait dès lors que les biens de son père étaient plus
q u ’absorbés par ses dettes; l ’autre que celte renon
ciation avait au moins pour objet de se préserver des
poursuites q u ’on aurait pu faire contr’elle comme do
nataire enire-vifs.
�( 12 )
L a répudiation était certainement ignorée du cha
pitre de Chaudesaigues, lorsqu’en 1 7 ^ 9 , il poursuivit
Antoine Goldernar et la femme C r o s , sa fille, comme
sa donataire, et q u ’en 17G0, il fit une saisie réelle.
Il ne la connaissait pas davantage , lorsqu’en 1708,,
et le 12 février, après la mort d ’Antoine Goldernar, il
reprit les poursuites contre la femme Cros ,
comme
donataire et héritière de son père ; mais les poursuites
ayant clé rallenties^, les choses changèrent de face; et
après avoir pris le lems de la réflexion ,
les mariés
C ro s, persévérant dans la volonté q u ’ils avaient ma
nifestée en 1 7 5 7 ^ parce q u e , sans d oute, les mêmes
raisons subsistaient toujours, firent une répudiation
authentique à la succession d ’Antoine Goldernar. Elle
est du 8 septembre 1 7 7 3 , faite devant notaire, connue
cela se pratiquait alors.
E l l e rappelle dans cet acte sa renonciation de 17ÎÏ7 }
elle dit que son père a laissé six autres enfans, lesquels
sont habiles à lui succéder; que com m e les créanciers
de la succession de son père f o n t des poursuites
c o n tr e lle , q u o iq u e lle n’ait ja m a is v o u lu être héri
tière} p o u r lever tout éq uivoq ue, elle a , en adhérant
h la répudiation d u d it j o u r ,
28 ju in
17£>7,' dit et
d é c la r é q u e lle répudie et renonce à la succession de
son père , com m e la reconnaissant p lu s onéreuse que
p rofita ble.
C e l te répudiation ne fut pas signifiée immédiate
m ent, et le chapitre reprit contre les époux Cros en
la même q u a l it é , les poursuites précédentes, et n o
tamment la saisie réelle de 17G0. Déjà il avait obtenu
�( >3 )
par défaut un jugement de reprise, lorsque tout d ’ un
coup il abandonna scs poursuites pour recommencer
sur de nouveaux frais. Il est facile d ’apercevoir la
cause de ce changement.
Il parait que les mariés Cros firent usage de la ré
pudiation, pu is q ue , le 9 octobre 1 7 8 2 ,
le chapitre
présenta une requête-par laq u e l l e , après avoir rendu
compte des faits précédons, il dit que P^ital Cros et
Jeanne G o ld e m a r , sa f e m m e ,
tout en jo u issa n t des
biens laissés p a r A n to in e G o ld em a r 3 prétendent néan
m oins as’ oir rép u d ié à la donation ¿1 euac f a it e j>ar
A n to in e G o ld e m a r , ainsi q u à la succession à e u x
déférée p a r la loi.
Il ajoute q u ’il pourrait les soutenir héritiers; mais
comme il lui est indifférent q u ’ils le soient ou ne le
soient pas, il se contentera de f a ir e assigner les enfaiis
q u i n ont p a s ré p u d ié,
et V i t a l Cros et sa femme,
p o u r rendre com pte des jou issa n ces p a r euæ perçues
depuis leu r mariage,, et encore V i ta l Cros en parti
cu lie r, pour voir déclarer hypothéqué à sa créance 1111
pré retiré p a r lu i du chef d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , le chapitre demanda la permission d ’assigner
à l ’ une et à l ’autre fin. Il o bti nt une ordonnance q ui
l y autorisa, e t , le 11 du même mois, il donna une
assignation i° à J e a n , P h ilip p e et A n toin e G o ld em ar ,
A n toinette G old em a r et E tien ne F a b r e , son m a r i ,
iceux
pris comme héritiers d 'A n to in e ,
le u r père ;
20 aux mariés C ro s, seulement pour rendre compte
des jouissances. Personne ne c o m p a r u t, e t , le 14 dé
cembre 1782 , il obtint une sentence conforme.
�( >4 )
Il faut bien se fixer sur cette sentence q u i a été le
point de départ de toute la procédure. E lle se trouve
sous la cote 3 de la production j et la requête sous
la cote 2. Les condamnations q u ’elle prononce sont
positives et tout à fait distinctes l ’ une de l ’autre. Les
anciennes procédures sont mises de côté. L e chapitre
se résigne à les ab and onner, parce qu'elles é t a ie n t'd i
rigées contre les mariés Cros com m e donataires depuis
leur renonciation à la donation , et com m e héritiers
depuis leur répudiation à la succession ; que par co n
séquent elles n ’avaient pas été dirigées contre la véri
table p ar ti e,
puisque les mariés Cros ne pouvaient
avoir qualité que comme donataires ou comme héri
tiers. L e moyen opposé et tiré de ces répudiations
décida le chapitre* sans dout e, à faire le sacrifice des
procédures considérables q u ’il avait faites jusque-là.
Aussi la sentence ne prononce-t-elle pas de reprise,
mais seulement des condamnations toutes nouvelles, et
indépendantes de tout acte antérieur.
Jean,
Philippe,
Ant oine G o l d e m a r ,
Antoinette
G oldemar et F a b re, son m ar i, sont condamnés comme
héritiers d ’ Anto ine,
leur père,
à payer i° la rente
de 3o fr. depuis 17D9; 20 les arrérages adjugés par la
sentence de 1 7 ^ 9 ; 3 ° 299 fr . d ’anciens arrérages; ils
y sont condamnés chacun pour leur part et portion ,
comme héritiers et hypothécairement pour le tout.
E n f i n , eu la même qualité d ’ héritiers, ils sont con
damnés à payer 26 liv. 5 s. de dépens, adjugés par
une semence de 1766. Tous les : autres irais sont
négligé^.
: .
‘
�( 15 )
Q u a n t aux maries Cros., ils ne sont
condamnés
q u ’« représenter les jo u issa n ces depuis leu r mariage 3
vu q u e , par suite de leur répudiation, ils les avaient
indûment perçues-, et V i t a l C ro s, seul, est condamné
à sou/Fri r l ’hypothèque du chapitre sur le pré q u ’il
avait retrait.
Cette sentence fut signifiée à toutes les parties,
le 17 janvier 1 7 8 3 , notam ment aux mariés C ro s, en
parlant à leurs personnes. Il est fort remarquable
q u ’ils ne l ’ont jamais att aq uée , et qu'elle a passé en
force de chose jugée , tant à leur égard que contre les
quatre
enfans, condamnés comme héritiers. A i n s i,
elle a suffi pour fixer irrévocablement les qualités des
parties dans la succession d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , il faut s’arrêter sur un autre fait. C ett e
«
sentence est devenue le fondement unique de la saisie.
C ’est en vertu de ses dispositions, q u ’a été fait le
commandement
recordé,
et
q u ’a
été pratiquée la
saisie réelle du 25 janvier 1783. E l l e a été dirigée
contre P h i l i p p e ,
Antoine et G u il l a u m e G ol de mar
(ce dernier, sans cloute, était le fils de Jean)} contre
les époux l a b r e , et enfin lés mariés C r o s ; ces derniers
n ’étaient pas compris dans les actes comme héritiers.
Le commandement portait sommation de satisfaire à
la sentence d u i/| décem bre dern iery la saisie étai t
faite faute d ’y avoir satisfait; ainsi on ne leur dem an
dait que de rendre com pte des jo u is s a n c e s , et 011 ne
saisissait sur e u x , que par cette raison un iqu e q u ’ils
n ’avaient pas abandonné la possession ; car il y aurait
eu une contradiction
trop m a r q u é e , de prétendre
�( 16 )
poursuivre la femme Cros comme héritière, pendant
q u e , abandonnant toutes les poursuites antérieures,
on n ’agissait q u ’en vertu de la sentence q ui lui en
refusait la qualité.
A u reste, q u ’on ne doute pas de la possession des
mariés C ro s, à l ’époque de la saisie5 ils en conviennent
dans tous les actes de la procédure; et dans leur
Mémoire imprimé, page 2 1 , ils vont ju s q u ’à prétendre
tju ils îi’ont ja m a is é té dépossédés y lundis q u ’on va se
convaincre q u ’ils l ’ont été de droit par la saisie, et de
fait par le traité de 1785 , et mieux encore par la prise
de possession , et les baux
à ferme q u i ont suivi
l ’adjudication. Toujours est-il vrai que jusque-là on
avait dû saisir sur eux com m e détenteurs.
D e tous les faits que nous venons de parcourir, il
»
résulte que Jeanne G o ld em ar , femme C ro s, par sa
répudiation de 1 7 7 3 , est demeurée étrangère aux
biens d ’An to in e Gol de mar; que le retranchement de
ses droits d ’hérédité, dans la succession de sou père,
a été consacré, d ’après son option fort volontaire, par
la sentence aujourd’ hui irrévocable, du i/|. décembre
1782 , .puisque cette sentence a accordé la qualité
d ’ héritiers à ses quatre frères ou sœur, et l ’a condamnée
à rendre les jouissances des biens d ’Antoine G oldem ar,
comme les possédant in d û m en t , faute de litre et de
q u a l ité ; enfin que c ’est sur sa provocation, et par
suiLe du moyen tiré de sa répudiation, que le chapitre
se décida tout d ’ un coup à faire le sacrifice de douze
ans de ■
poursuites , et de tous les frais qui en étaient
le résultat, pour reprendre de nouvelles poursuites,
�f r i - '
( 17 )
en
reconnaissant q n ’il
y
avait
eu
erreur sur les
qualités.
Il est dès-lors évident que l ’ appel de la sentence
d ’adjudication est non recevable à défaut de qualité.
Les enfans
Cros auraient
mauvaise grâce
aujourd’ hui plus
que
prétendre que cette répudiation ne
peut profiter à personne, parce q u ’elle est restée dans
l ’ombre et q u ’ils n ’en ont pas usé. Ils en ont us é,
qu o iq u ’on n ’en rapporte pas de signification, puisque
le créancier, par cela seul, changea toute sa procédure;
et l ’ usage q u ’ il en ont fait a été consacré par une
sentence q u ’il faut exécuter a u j o u r d h u i j puisqu elle
est irrévocable.
D ’ailleurs, remarquons ici q u ’il s’agit de l ’intérêt
et du droit de l ’adjudicataire, qui est fort étranger
au poursuivant, et q ui a acquis de bonne foi. O r , il
a le droit de prétendre que les qualités et les droits
des héritiers sur lesquels on v e n d a i t ,
lui on t
été
transmis, au moins en ce q u ’ils ont de relat if aux
biens adjugés. Il lui appartient donc de dire : « Les
quatre héritiers saisis ont accepté cette q u a l i t é ,
et
vous l ’avez abdiquée; jS les représente, et je soutiens
aux enfans de la femme C r o s , que leur mère avait
répudié, et que la vente étant faite en sa présence
sur les quatre héritiers, les qualités respectives ont
éle fixees pour moi et avec moi; que par cela seul il
s’est opéré une dévolution entière de l'hérédité sur
ceux q ui l ’avaient acceptée. »
I) ailleurs
il est difficile
de- concevoir
comment
les enfans Cros pourraient accommoder avec la justice
3
«
�r 18 )
la prétention q u ’ils réveillent après un long silence,
lo rs q u’il est constant q u ’ils étaient obérés de dettes;
q u ’ils avaient répudié; q u ’ un adjudicataire étranger
à la poursuite a acheté de bonne foi ce que la Justice
vendait pu bli qu em ent, et que le prix a été versé dans
la main des créanciers, avant toute réclamation contre
la sentence. L e Conseil ne peut apercevoir ce q u ’il y a
de favorable dans cette position.
Dès-lors, et dès que les enfans Goldernar, déclarés
héritiers, poursuivis comme t e l s e t sur qui on a fait
vendre en cette q u a l ité , ne se sont pas pourvus contre
la saisie; q u ’au contraire ils ont exécuté l ’adjudi ca
tion , il ne reste aux enfans Cros aucun moyen de
retour.
Cela ne fût-il pas aussi cl air, une autre fin de non
recevoir se présenterait encore : elle résulte du traité
de 1 7 8 5 , fait entre les mariés C r o s , le chapitre, un
créancier opposant et Philippe Goldernar.
Nous l ’avons déjà remarqué : la sentence du 12 juin
178 4 avait déclaré les poursuites valables et régulières,
et ordonné l ’adjudication. C ett e sentence avait été
notifiée aux mariés C r o s , le 2 6 ; et c’est le 1 1 ju i l le t ,
que les mariés C r o s , quoique possesseurs, et com m e
possesseurs , passent ce traité oit ils sont parties prin
cipales ,
et
où
ils
consentent
à ce
que Philippe
Goldernar jouisse des biens comme f e r m ie r ,
pour
éviter un bail judiciaire; q u ’ il en jouisse moyennant
un prix q u i f e r a f o n d s , p o u r être d istrib u é auxcréa n ciers, conform ém ent à leu r ordre de cré a n ces,
et à la ven te q u i sera f a it e des fo n d s saisis.
�( T9 )
Si on pouvait considérer la femme C ros comme
intéressée à la saisie, elle n ’aurait pas pu faire d ’appro
bation plus formelle de la sentence du 12 juin et do
la procédure qui l’avait validée; elle serait donc non
rccevable aujou rd ’ hui à proposer la nullité des actes
antérieurs. D ailleurs, elle n ’a jamais appelé de cette
sentence; on 11e peut pas la comprendre dans cette
expression générale de l’ appel : T o u t ce q u i a p r é c é d é
et s u iv i, parce que ce n ’est pas là un simple acte de
procédure, mais un acte du ministère du j u g e , qui
emporte profi t, et qui subsiste tant q u ’on ne saibit pas
le juge supérieur du droit de l ’examiner par un appel
régulier et formel. O r , dans les procédures qui ont
suivi la sentence du 12 j ui n, le Conseil n a pu aper
cevoir aucune nullité. Celles qui sont proposées dans
les écrits des appclans sont repoussées par le fait 011 par
la loi. Quelque légèreté q u ’on ait mise en apparence à
les combattre dans le Mémoire imprimé, 011 a dit tout
ce q u ’ il fallait rigoureusement pour en démontrer la
futilité. L e Conseil n ’entrera,
sur ce p o i n t ,
dans
aucun détail; il les croit superflus.
D ’ailleurs, une observation ne sera point inutile.
On a d i t , en co mmençant,
que
le moyen
opposé
contre le commandement recordé, à défaut de copie
des titres, pourrait paraître considérable, si on plaidait
contre les héritiers G o ld e m a r , parce q u ’ il aurait fallu
leur donner copie des titres de créance; mais il froit
être évident maintenant q u ’à le supposer ainsi , ce
moyen n ’appartiendrait pas aux mariés C r o s , parce
q u e , dès q u ’il ne s’agissait , à leur égard -, que de la
�( 20 )
restitution des jouissances, elle ne se référait à aucun
titre an térieur , et q u ’ il suffisait, en ce q u i les con
cernait, de leur fournir copie de la sentence, q u i était
le seul titre contre eux.
Il faut faire une dernière remarque.
Dans la
première
répudiation ,
les mariés Cros
s’ét ii e nt réservé les droits revenant à Jeanne Goldemar,
du chef d ’Elisabeth Bi ro n, sa mère; et voilà pourquoi
ils crurent pouvoir continuer de jouir; mais les jouis
sances, dont
ils furent déclarés
comptables par la
sentence de 1784? outrepassaient leurs reprises mater
nelles : voilà pourquoi ils n ’eurent aucun intérêt à
comparaître à l ’ordre. Trois de leurs créanciers per
sonnels y com par urent, et demandèrent à être colloqués en sous-ordre. Mais on voit encore, dans diverses
dispositions de la sentence d ’ordre, q u ’après avoir fait
le compte de ce que les mariés Cros devaient rapporter,
la compensation de leurs créances était plus q u ’eiTectuée;
et , en définitive, toute collocation leur fut refusée.
C ’est après toutes ces tentatives épuisées;
que la femme
Cros eut essayé un retrait
après
sous le
nom d ’un de ses fils; après que Philippe Goldemar
eut fait le même essai sous le nom d ’autre P h i li p p e ,
que les appelans ont reconnu être son neveu; après
que l ’adjudicataire eut pris possession formelle, et no
tifié sa prise de possession; après q u ’on eut exécuté la
seutence en lui en abandonnant les biens; q u ’il les eut
a florin es à des tiers; q u ’il y eut fait des réparations
coûteuses; après .qu’il a eu versé le prix-de la vente,
Ct que ce prix a éuV retiré par les créanciers colloques;
\
�c ’est après cela, disons - n o u s , que
des parties ont jugé convenable
deux seulement
d ’interjeter app el ,
comme une dernière ressource sur laquelle ils n ’avaient
pas compté d ’abord.
Ils ont cru q u ’ il leur suffisait
d ’offrir la restitution du prix; q u ’ ils pourraient, à leur
gré, changer encore une fois leurs qualités; dissimuler
cette répudiation , au moyen de laquelle ils avaient
forcé leur créancier d ’abandonner des frais considé
rables ,
et
de
recommencer
les
procédures
après
douze ans de tems perdu. On ne se joue pas ainsi de la
Justice, après s’étre aussi long-tems jo u é de ses créan
ciers. Les soussignés persistent à penser que l ' appel est
non re cevable, et qu' aucun moyen de faveur ne se
présente,
qui puisse seulement faire hésiter sur ce
moyen décisif.
Délibéré à R i o m , le 3 mai 1826.
GODEMEL.
R IO M
D E VISSAC.
I M P R IM E R IE DE S A L L E S ; PRÈS L E P A L A I S DE J U S T I C E .
�Of l'ulUiur- /Mfc,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Goldemar, Antoine. 1826]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
De Vissac
Subject
The topic of the resource
rentes
créances
adjudications
affichage
Chapitres
renonciation à succession
saisie
successions
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Chapitre de Chaudes-Aigues contre Goldemar]
Annotations manuscrites. Arrêt complet du 9 juillet 1828, 2éme chambre. Appel non recevable.
Table Godemel : Répudiation : 2. les représentans de jeanne Goldemard, laquelle après avoir renoncé, en 1757, à la donation universelle que lui avait faite son père, lors de son mariage avec vital cros, répudia sa succession le 8 xbre1773, n’ont ni droit ni qualité pour attaquer soit la saisie réelle établie par le chapitre de Chaudesaigues, créancier de la succession, soit l’adjudication des biens saisis contre les autres enfans Goldemard, ses seuls et véritables héritiers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1826
1786-1826
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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adjudications
affichage
Chapitres
Créances
renonciation à succession
rentes
saisie
Successions
ventes
-
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PDF Text
Text
M É MO I R E
P O U R M effire J e a n - J o s e p h F l o u v a t , Bachelier
de Sorbonne, Chanoine du Chapitre de Notre' Dame du Port de C lermont, Demandeur.
CONTRE
M ic h e l
Dame G e n e v i è v e B a y e t
& Sieur
V i m a l , Ecuyer s Secrétaire du R o i 9
Seigneur de M urs & Vedières, fon M a ri, D é
fendeurs,
r
I l s’agît de favoir à qui appartient en propriété
ou en ufufruit, une maifon fituée à Ambert : il
n’eft pas poffible de préfenter la queftion, fous un
point de vue fixe & précis; elle ne peut s’apperçevoir
que par la connoiffance des titres refpectifs,
A
�TiGüiLL^üME llo u vat contraria mârlàge avec Marîej&bnef PeÎpher J.»Îe'46 octobre 1 7 1 'j ¿.'de ce mariage
ftht-iiTus Antoine Fiouvat & le demandeur.
;•
j
1
a
♦ ^ , r v r r j. ! ;
v .
*
.
fw *
dû faire'‘partie de- fa Tucceilion.
Cependant, Guillaume F lo u v a t, fon m ari, ie
prétendant procureur conftitué de fa femme“, en
fît donation à Antoine Flouvat en préciput., ,pàr
ion “contrat de* mariage du i f ôélobre 1 7 4 2 .
L a donation étoit nulle par deux motifs égale
ment rdécifif$. Une férrtme mariée ne peut pas faire
donation de fes biens dotaux
Guillaume Flouvat
n’avoit point le pouvoir de repréfenter fa femme ;
à la vérité, elle lüi avoit donné une procuration,
le 1 4 o£tobre; mais elle mourut peu d’heures après;
&-.'<iet-'-'aéte, révoqué par fa m ort, ne îubiiilôiè
plus, lors du contrat de mariage.
^r
Antoine Flouvat reconnut la vérité de ces princrp-esî&i par un premier aéte'departage ou licitation
des biens de fes père & mère, paiTé devant notaires
à Am bert, le p novembre 1 7 4 7 , la maifon échut
au .lot du demandeur, à la charge d’un retour de
a!Ànt6inër.:FIouyât,‘ .Ton' frère, qui reçue
ç e f t é ‘ i o m m e ^ (^
JV
1
.
,r
,
,.,f
. Feu3 de temps après, & l e j a n v i e r Ï 7 4 9 ,
'demandeur"fit donation à A n toin e, ion frère^ de
�C 3 )'
tous fes biens préfens, & nommément de ceux qui
lui étoient échus du chef de; fes père & imèrejj
mais il fe réfervaJrufufruit.
. < .
L e 2 3 décembre 1 7 5 4 , les 'fleurs Flôuvat-firent
un partage général de leurs biens; mais il ne s’agiiToft
que de fixer les objets dont le demandeur aüroit
la jouiffance, puifqu’il avoit donné <la 'propriété
Jla maifon dont il s’agit fit partie'des objets-ftijets à
-fon ufufruit.
t '
'.>b
V o ilà les titres en vertu défquels ‘le fieur Flouvat
a réclamé la propriété, ou du moins l\ifufruit de
la maifon : les défendeurs s’en étant emparés par
l’effet de fa réfidence à Ciermont, il les a fait aifigner
en défiftement, & ils ont oppofé en défenfes uii
contrat de vente fait en leur faveur, par Antoine
Flouvat, le .y juin 1 7 7 4 , iiiivi de lettres de ratifi
cation : il s’agit donc de fa voir fi ce titre peut préva
loir à ceux du demandeur.
M
oyens
et
R
épo n ses
aux
Ob je c t io n s ,
L a maifon qui donne lieu à la conteftation, eil
un effet de la fucceiïion des père & mère communs
des fleurs Flouvat, frères : le fieur Flouvat, chanoine,
y avoit donc un droit de propriété en tout ou en
partie : par l’événement des partages, fon droit a
été fixé fur la totalité , fuivant l’aéte du y novembre
1 7 4 7 , confirmé par un fubféquent ‘du 2 3 décembirè'
}7W
.. ,
•
; Il eft évident qu’une vente poftérieure du cohéA 2
-
�X 4 )
'ïirier, à qui la maifon noroît pas échue, ne faurok
prévaloir à un partage devant notaires*,qui l’attribuoit
à l’autre. Antoine Flou vat vendit la maifon en 1 7 7 4 ,
vraifemblablement parce qu’il en avoit la propriété
par la donation que ion frère lui avoit faite le 9 janvier
H 7 4 9 j & il y a lieu de penfer que l’acquéreur lui
<lonna une contre-lettre au iujet de l’ufufruit réfervé
par le donateur. Quoi qu’il en foit, cette vente n’a
pu détruire la réferve d’uiufruit porté par la donation
antérieure, ni les deux partages dont le premier a
même une date authentique.
On oppofe vainement des lettres de ratification
fur la vente de 1 7 7 4 . Ces lettres, qu'on ne rapporte
même point, ne peuvent avoir d’autre effet que de
purger les hypothèques; mais les droits de propriété
jfiiblîilent ; elles ne font qu’attribuer à l’acquéreur les
mêmes droits qu’avoit le vendeur. Antoine Flou vat,
v e n d e u r n ’avoit que la nue propriété; des lettres
de ratification n’ont pu y ajouter l’uilifruit.
Mais on prétend, i ° . que des motifs particuliers
ont donné lieu au premier partage; ( & , pour l’éta
blir, on fe fera d it-o n , un devoir de lçs taire).
2 ° . Que la maifon appartenoit à Antoine Flouvat,
au moyen de la donation portée par fon contrat de
mariage du 1 5 oélobre 1 7 4 2 ; qu’ainii elle n’étoic
pas diviiible entre les deux frères, & par conféquenc
<juJelle n a pas dû entrer en partage.
1 3 °* Q u’n y a vilité de prix dans le retour de
lo t, & que la maifon a été vendue dans la fuite
�(•5
)
beaucoup plus, quoique, d it-o n 3 elle fût alors en
moins bon état.
4 °- Que cette maifon étoit diviiiblé, & ne devoit
pas faire l'objet d’une licitation en 1 7 4 7 , puifqu elle a été vendue depuis à- trois particuliers
. différens.
5 °. Que les deux frères avôient des portions
.inégales dans la fucceffion de leur père, tandis que
le partage les fuppofe égales, & confond les deux
fucceiîions.
6 °. Que le partage ou licitation de 1 7 4 7 elt
refté fans exécution, & qu’Antoine Flouvat à tou
jours joui de la maifon.
Enfin, que l'acquéreur poftérieur eft préféré, s’il
a pris poilèflion le premier, & que les défendeurs
ont cet avantage.
On ignore les motifs que les défendeurs fe font
lin mérite de taire : il n’en a exifté aucun qui pût
empêcher Antoine Flouvat de contraéler avec fon
irère en 1 7 4 7 , & les défendeurs ne pourroient même
en exciper.
A la vérité, ils difent ailleurs que Tacite de 1 7 4 7
a été tait dans la vue de mettre à couvert les biens
les plus apparens d’Antoine Flouvat qui étoit im
pliqué alors, félon e u x , dans une affaire malheu-‘
reufe & défagréable.
Mais cette affaire, qui nJétoit nullement de ce
genre, nexiftoit point en 1 7 4 7 ; & , bien loin que
l’eiprit de l’aéte fût de mettre à couvert les biens
�a 6 )
d’Antoine Flo u vat, on voit que le p janvier 1 7 4 9 ,
le fieur Flouvat , chanoine, lui fit une donation
univerielle de la propriété; c’eft-à-dire, qu’au dieu
de faire pajlèrffur fa tête par des a<5tes fi<5tifs, les biens
. de^fon frère, il fait paiTer fes propres biens fur celle
de ce frère, & en totalité. Antoine Flouvat n-a
jamais encouru, à beaucoup près, les rifques d’un
.jugement qui pût emporter la confifcation ; mais
.dans ce cas, la fraude qu’on impute à l’aéte de
Ï 7 4 7 , auroit été au préjudice du feigneur confifcataire : comment les défendeurs auroient-ils donc
le droit de s’en plaindre? A u reile, cette affaire,
commencée en 1 7 5 0 feulement, a été terminée par
lin hors de cour & de procès.
La maifon n’appartenoit point à Antoine Flouvat:,
& ion contrat de mariage ne lui donnoit aucun droit
à cet égard.
On a déjà dit que la donation qui lui avoit
été faite, au nom de Marie-Anne Pefcher, étoit
nulle, & parce qu’elle n’avoit pu donner un bien
dotal, & parce qu’elle ne l’a pas donné : fa pro
curation , dont il n’a été fait ufage qu’après fa
mort, l’a révoquée. L e mandat finit parle décès. '
Les défendeurs répondent que la maifon étoic
échue à Marie-Anne Pefcher,-pendant fon mariage,
Si lui formoit un bien aventif; ils ajoutent que fon
„contrat de mariage lui réfcrvoit les iucceilions à
• éqheôir de Tçitoc maternel; ils prétendent, enfin,
qu’elle n’étoit pas morte, lorfquon fit- ufage de fa
�( 7 y
procuration, & 'que cette procuration n’a pas été
révoquée par ion décès..
j
_ ■%
On a mis en fait que la niaifon provenue de
Marie-Anne ^Pei'dier* lui appartenoit déjà;, lors de
ion mariage. ■
.
...
.. j
. ,
• De plus, les objets du partagé de 1 7 4 9 ne* provenoient pas certainement de Marie, Pefchèr; unô
partie dépendoit de la iiiccelïion du pèrei
L a réferve des fucceiTions. à' éclieoi/de TèilôÎ
maternel feroit' étrangère àTobjetqui divife les" par
ties : d’abord tes défendeurs lie' rapportent‘'point le
contrat de mariage, & ' une pareille claufene feroic
relative qu’à la diftinétion entre les fucceiîions que
Marie PeicKer abdiquoit, & celle qu’elle fe réfervoit;
mais, quel fens qu’on puilfe lui donner, les fucceffions à écheoir réfervées n’avoient rien de commun
avec un objet qui appartenoit'déja à Marie Pefcher,
lorfqu’elle fe maria s & dont elle étoit dès-lors pro
priétaire,
Mai^, quand la maiion lui auroit formé un bien
aventif, elle ne pouvoit en dîfpoier après la mort,*
Si elle étoit décédée, lors du contrat de mariage'
d’Antoine f lo u vat, fon fils y qui contient la do
nation.
,
'
Il eft vrai quelle avoit donné, le 1 4 5 une pro
curation à fon mari pour faire cette difpofition ;
mais il ne la fit; que le i y , temps auquel la pro
curation ne fubfiftoit plus. S i adhuc integro man-
�( S
)
dato, mors alterlus adveniat. . . . folvitur mandatum:
c ’eft la difpofition des inftitut. §. 10 de mand.
‘ Les défendeurs difent que cette règle reçoit des
exceptions en plufieurs cas, dont l’un eft en faveur
de la dot des femmes, fuivant l’avis d’un avocat
général au grand confeil, de DefpeiiTes, de BénédiéU
& de Jafon.
D ’abord, il ne s'agit point ici dune dot, & on
obferve en vain qu'il faut confidérer la faveur du
mariage. Perfonne n’ignore les privilèges des dots
dans le droit romain, & ils n’étoient nullement com
muns aux donations faites au mari, en faveur de
mariage.
D e plus, cette exception propofée par quelques
auteurs, n’a point été autorifée dans la jurifprudence françoife.
Mais enfin, les difficultés fuiTent-elles férieufes,
Antoine Flouvat les a décidées contre lui; il a-admis
au partage fon frère qui, dans tous les cas, y auroit
eu des droits, ou fucceffifs, ou légitimaires : il eft
déplacé qu’un étranger propôfe une revifion à cet
égard, quarante ans après un tel aéle.
L e prix de la licitation, d it-o n , eft modique :
la maifon a été vendue fur un pied plus fort, 8i
elle étoit dégradée : on a fuppofé les bâtimens indivilibles, & ils étoient tellement diviiibles qu’on les
à vendus à trois perfonnes.
• Peut-on écouter de pareilles futilités, Sc fur-tout
de la bouche des défendeurs? L e prix étoit v il, on
le
�<
9
J
le veut; la malfon étoit divifibie, on le veut encore*
mais Antoine Flouvat a - t - i l commis une fraude
co n treu x, comme ils l’avancent , par fon confentement. à l’aéle de partage ï leur a-tril même pré-,
judicié? & comment l’auroit-il pu alorsl c’eft trente
ans avant qu’il contra&ât avec eux.
' L e prix étoit vil : hé bien! en le iuppofant ainfi^
Antoine Flouvat devoit* ie pourvoir, en-refciiion
dans les dix ans, & il ne l a pas fait. L a maifon
étoit divifibie ; mais , en reconnoilfant qu’elle ne
rétoit p oin t, quels intérêts a -t-il bleifés, autres
tout au plus que les fiens ? & il ne s’eft plaine
ni dans un temps utile, ni après.
A u refte, on ne convient point que la mailon
eût été dégradée ; au contraire, elle avoit augmenté
confidérablement de valeur : on ne convient point
qu’elle fût divifibie : le contraire eft de la plus
grande notoriété ; & d’ailleurs, quand on parle dune
indivifibilité, cela ne s’entend point ftriétemenc
d’une indivifibilité abfolue, d’une divifion impoffible,
mais de celle qui ne peut que devenir onéreufe & in
commode pour tous lescopartageans; enfin, Antoine
Flouvat a eu tort, on le fuppofe; il s’eft trompé en ne
croyant pas divifibie ce qui l’étoit ; il pouvoit tirer
un meilleur parti de la licitation. Toutes ces fuppofitions viennent fe brifer contre le défaut de qualité
de ceux qui les propofenti on peut neepas tirer
de fes droits le meilleur parti poiTtble; maisTàétei
rfeft pas'moins valable, & il a tout fon effet, s’il
�C 1$ 1
freft point attaqué pôiir çaufe. de léiîon, ou autre-,
ment 'dans le temps déterminé, par ..la loi.. .
i. ...
-rO n > d it quelles mportionsi dé&i ¡deux, frères *idans
la fuccefïion- derleuripère ^étoient inégales, :■tandis
quelle- partagei fupp6fe:cie/.contraire;m
• ¿.î'vhTji
Les partagesxne difent nulle part que les droits
ides; 'partiës- fuiïenti égauxo LeLÎieuri Flouvacfaitbien
qu’il n’amandoi d'qu’un douzième dans da'-ïucceiîiort.
de 'iom pèrè,.&la:m oitié de quatre ^autres douzièmes
dm ch ef de quatre fœurs forclofes.i L ’égalité h’avoiô
lieu que dans les biens maternels, en.iuppofant la
donation nulle; & en.la confidérant comme valable^
il lui reiloit toujours fa légitime qui lui donnoit,um
droit réel dans les objets du partage; mais quand
Antoine Flouvat auroit pu le conte'fter , il fuffit
q u i l 'l ’ait reconnu; il a pu admettre ion frère au
partage* dans la fuppoiîtioni-même'qu’il auroit -pu >
l&rluL.refufer, où le réduirei à une moindre portion.\
Sir ce confentement étoit fujet à révocation, lu i;
fçul en avoit le'droit.
r '
'I l ne fuffit p as, fans doute, de dire qu’un a<5fceeffc frauduleux;; & , quand ,memb, il; le^feroit, il eft
indifpenfable. dè prouver qüfil-.eft;faitren fraude de'
la partie qui s’en plaint : or, l!on demande comment
la licitation de 17 4 9 , pouvoit être, même foupçonnée. d*être faite en fraude dès. défendeurs qui
ont. iacquissfd’Antoine Flouvat r * trente ans après : i
noft- féulement Antoine Flouvat pouvoit <fàire^ un
partage-inégalîavec. ion frère, mais il pouvoit même
�o
o
lui faire un délaifTement gratuit. Confîderons pour
un moment l’aéte fous ce point -de vue : quel1 droit
;ont des acquéreurs poftérieurs de trente-1ans, pout
critiquer un aéte de cette nature, fait avant qu’ils
euiîent aucun droit fur la chofe ? toutes leurs cla
meurs fe réduifent à dire qu’Antoine Flouvat a 'été
léfé dans un partage fait avant qu’il contractât avet:
eux : hé bien! qu’on leur paiTe toute cette''idéèr de
défion ; ..qu’on la iuppofe du~ tiers au quart, mênîe
d’outre moitié , qu’en réfulteroit - il ! qu’Antoine
Flouvat pouvoit obtenir des lettres de refcifion dans
les dix ans; il ne l’a pas fait; il n’avoit plus même
cette a& ion, lors de la vente qu’il a faite aux dé
fendeurs ; il ne la leur a pas tranfmife, & il ne
l ’auroit p u , puifqu’elle eût été prefcrite : c’eft ainii
qu’en paifant tout aux défendeurs, leur condamna
tion n’eft pas moins indifpenfable. Un A ¿te de 1 7 4 7 ,
avoué même frauduleux, ne feroit pas moins un
titre décifif contr’eux.
Non feulement le partage de 1 7 4 7 n’a point été
annullé, & a toujours iubiifté, mais de plus, il a
été confirmé par un fécond partage général de 1 7 5 4 .
.C ’eft vainement qu’on dit que la date n’eft pas
certaine vis-à-vis un tiers, comme s’il étoit défendu
à deux frères de faire leurs partages fous feirtg privé,
ou qu’ils fuiTent obligés d’y appeler ceux avec qui
ils pourroient contracter pendant tout le cours de
Je u r vie. L e partage de 1 7 5 4 a èu, & il a encôie
l’exécution la plus confiante. ; L e fieur Î iô u v a ï.
B a
�(
)
chanoine jouit de chacun des objets fur lefquels
fon lot a: été; fixe : enfin, ce dernier partage eft
la ratification.de celui de 1 7 4 7 ,
par-devant
notaires.
'
r
- j:I II eft' furprenant qu’oh ofe dire que f a d e de
'I 7 4 7 - eft/demeuré fans exécution; les parties n’ont
ceffé de s’y conformer, & on va donner de nou
velles épreuves de fon exécution, en répondant aux
derniers moyens dans lefquels les défendeurs fe
retranchent.
. : De deux acquéreurs de la même chofe, difent-ils,
le premier qui s’en met en poiTeifion eft préféré,
& ils ont cet avantage fur le fieur Flouvat, chanoine.
On ne peut faire une plus mauvaife application
des loix romaines qui avoient accordé cette préfé
rence au fécond acquéreur, lorfqu’il a pris poifeilion
le premier.
Il n’y a point ici deux acquéreurs : on n’en connoît qu’un : ce font les défendeurs. L e fieur Floujvat;, chanoine, n’a rien acheté; il tient fon droit
kd’un partage. Ces loix n’ont pas d it, fans doute,
,que l’acquéreur d’un des cohéritiers eft préférable
à l’autre copartageant qui jouit en vertu de partage.
On fait que le partage n’eft ni une aliénation de
celui qui n’a pas la chofe, ni une acquifition du
cohéritier à qui elle écheoit : le partage fixe &
détermine les portions de chacun; mais c’eft d’euxmêmes, ou du défunt dont ils partagent les biens ,
‘ vqu’ils tiennent leur propriété.
�*3
)
En fécond lieu, comment les défendeurs ont-ils
ofe dire qu’ils font les premiers en poifeifion? le
fieur Flouvat, chanoine, n’a ceifé d’y être en vertu
d un aéle antérieur de plus de vingt-cinq ans au
titre des défendeurs; il habitoit cette maifon, pen
dant tout' le temps qu’il étoit communalifte à A m bert : la donation du 9 janvier 1 7 4 9 porte, comme
l’a<5le du 9 novembre 1 7 4 7 qu’il étoit alors Habitant
d’Am bert, & lui donne les mêmes qualités & domi
cile : o fe ra -t-o n dire qu’il logeoit dans une autre
maifon que la fienne : depuis qu’il cefia d’être cornmunaliile à A m b ert, il y a fait des voyages, &
chaque fois, il a logé dans fa maifon : on ne pré
tendra certainement pas qu’il ait logé à l’auberge,
ou ailleurs , & il a toujours eu fon appartement
dans cette maifon, jufqu’au moment où les défen
deurs ont profité de fon abfence pour s’en emparer;
ce qui a occaiionné la demande en défiftement.
L a poifeifion du fieur Flouvat eft même prouvée
par écrit. Marcellin Quiquandon ayant fait des entreprifes fur les bâtimens dont il s’agit Sc qui font
près de fa maifon, le fieur Flouvat, chanoine, le
fît aÎfigner au poifeifoire , le 1 8 novembre 1 7 6 f ,
L e fieur Quiquandon avoit acquis fa maifon du fieur
Vim al de Murs : on ne peut douter qu’il ne lui
donnât connoiifance de cet exploit. L e fieur Vim al
n’a donc point ignoré lui-même la poiTeffion réelle
du fieur Flouvat.
Enfin, le partage de 1 7 5 4 , en confirmant aii
�.*( 1 4 5
iiîeur F lo u vat, chanoine, fes droits fur la m aifon,
ajoute un confentement de fa p a rt, à ce cpx A n
toine Flouvat loue le bas de la maifon ( en partie
autant de temps que le fieur Flouvat, chanoine, le
jugera à propos : àinfi Antoine Flouvat jouiiloit de
-ce bais de maifon pour fon frère même, à qui il en
laiifoit l’ufage précaire : le propriétaire jouit par fon
.locataire Si fermier; fi le fieur F lo u vat, chanoine,
avoit befoin d’une priorité de poiîeflion, il l’aurôit
en fa faveur : l’ôbjeétion fe rétorque donc contre
les défendeurs.
Il
feroit inutile d’ajouter que la loi quoties , d’où
efl: tirée l’objedüon des défendeurs, n’eft plus obfervée dans la jurifprudence du parlement de Paris.
O n a penfé que la décifion contraire favorifoit la
-mauvaife fo i, en iiippofant que le vendeur n’étoit
pas lié par un premier contrat, Si que la fureté du
commerce exigeoit qu’on donnât effet au premier
contrat. M . Lépine de Grainville ( pag. 2 8 0 ) rap
porte un arrêt du 1 6 juillet 1 7 2 6 , qui l’a ainfi
jugé, quoique le premier contrat ne fût même que
fous fcing privé.
. Les défendeurs fe font permis une obje&ion plus
frivole encore; ils difent que le partage du 23
‘décembre 1 7 5 4 , porte que tous .-autres aétes qu’ils
’pourroient avoir faits, feront regardés comme nuls,
& ils appliquent cette convention au premier partage
de 1 7 4 7 .
L e partage de 1 7 ^ 4 confirme, au contraire,, ex-
�,
'
•
? '1 J 3
preiTément. celui de 1 7 4 7 ^ L a mairon en queftiori',
eft du nombre des objets dont il eft dit que le fieur
Flouvat, chanoine, jouira pour fon’ lot. Il eft fin—
gulier de préfenter comme une dérogation à'un pre
mier aéte, celui qui répète & en ratifie les difpoiitions.
’ ■ ,
- I l ne refte plus qu’à répondre à deux objeéîioris
relatives à l’uiufruit du fieur Flouvat.
. On a vù qu’il avoit donné fous cettei réferve fes
biens préfens à fon frère. Les défendeurs difent
qu e .cette réferve n’empêchoit pas le donataire de
vendre, & que d’ailleurs le droit du fieur’ Flouvat j
chanoine, n’a pour appui que le partage de 1 7 5 4 ,
qui eft fous feing privé.
L e titre du fieur Flouvat n’eft pas feulement le
partage de 1 7 5 4 : c’eft celui de 1 7 4 7 qui eft au
thentique; c’eft fa qualité d’héritier de fes père &
mère.
L e propriétaire grevé de l’ufufruit, a droit de
v e n d r e o n en convient; mais quoi? ce qui lui
appartient; c’e ft-à -d ire , la nue propriété; & il eft
toutTà-fait étrange d’avancer que quelqu’un puiiïe
vendre les droits d’un autre : L ’uiufruit eil une partie
de cette propriété : l’ufufruit d’un immeuble, eft im
meuble lui-même; il ne peut être tranfporté à un autre*
que par celui à qui il appartient. Les lo ix, à la faveur
defquelles les défendeurs ont imaginé leur fyftême,
y font to u t-à-fait étrangères. L a loi 8 1 , §. 1 , ff*
�de contr. <?m/^.ïuppofe que Titîuis a pfomîs de payer
à Seïus une penfion annuelle de cent muids de blé
iu r tel fonds : ce n’eft point là un üiufruit, mais
.une charge. L a loi 3 S , de fervitut. leg. qui dit qu’un
auteur a pu vendre un héritage dont le revenu annuel
avoit été légué par le père des mineurs à fa femme,
ireft pasnon plus dans le cas de l’ufufruit : la veuve
étoit légataire, non d eT u fu fru it, mais du revenu
annuel que le propriétaire recevoit, reditus fuhdi.
L a loi dit qu’on paiera à là légataire la même fomme
que le teftateur retiroit, quatititatem quam pater fa.milïas ex locadone fundi redigere confueverat. L a
femme n’avoit pas droit de jouir par elle-même;
ce n’étoit pas même Tufage qui lui avoit été légué,
encore moins l’ufufruit : le propriétaire étoit donc
pleinement le maître de vendre, en payant annuelle
ment telle fomme: c’étoit une charge de la iuccefîion,
& non une réferve. Les autorités de Cujas & autres,
invoquées par les détendeurs, ne font relatives éga
lement qu a une charge retenue 'fur la chofe vendue,
& non pas à l’ufufruit.
- - ..
Les loix diffèrent un peu de la doétrine des défen
deurs : la loi dern. ff. de ufit & habit, leur apprend
que le propriétaire ne peut vendre la chofe fujette
à un fimple u fage, ni même y apporter le- moindre
changement : Ufuariœ rei fpeciem is cujus proprietas
efl mdlo modo commutare potejl; elle défend même
Jie changement en mieux, etiam in meliorem Jlatum
commutata.
�( 17 )
commutata. L a loi 5 , §. 1 , fi ufufr. pet. dit que l’ac
tion de l’ufufruitier pour jouir, a lieu, & contre le
propriétaire, & contre tout poffeffeur, & adversûs
dominum
adversûs quemcumque poffefforem.
L 'ufufruitier peut vendre fon ufufruit : Cui ufusfructus legatus ef t , etiam invito hœrede, cum extraneo
vendere potef t dit la loi 6 7 , fF. de ufufr. mais ces
l oix fe font trompées : c ’eft, fuivant les défendeurs,
le propriétaire qui peut vendre l’ufufruit d’un autre :
on pourroit prétendre avec les mêmes principes,
que l 'ufufruitier peut valablement vendre la propriété.
On dit encore que le propriétaire peut vendre
des bois de haute-futaie, malgré l’ufufruit; mais,
fuivant la loi 1 1 , ff. de ufufr. & quemadm. Les bois
de haute-futaie ne font pas partie de l’ufufruit, fauf
la glandée; & la loi 1 0 , if. de ufufr. dit que les arbres
abattus par le vent appartiennent au propriétaire &
non à l’ufufruitier : il n’ eft pas furprenant que le
propriétaire puiffe difpofer de ce qui eft à lui ; mais
il s’agit ici de favoir s’il peut vendre le bien d’au
trui , en le dédommageant. Cette prétention, à
laquelle fe réduit en dernière analyfe la conteftation,
ne trouvera'pas, fans doute, beaucoup de partifans.
Monfieur l’A b bé M I L A N G E S D E N E U L H A T ,
Rapporteur.
P o u z o l , Procureur.
A
R.IOM, de l'imprimerie de M a r t in DEGOUTTE. 1786,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Flouvat, Jean-Joseph. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges de Neulhat
Pouzol
Subject
The topic of the resource
usufruit
donations
contrats de mariage
chanoines
Chapitres
Description
An account of the resource
Mémoire pour Messire Jean-Joseph Flouvat, bachelier de Sorbonne, chanoine du Chapitre de Notre-Dame du Port de Clermont, demandeur. Contre Dame Geneviève Bayet et sieur Michel Vima, écuyer, secrétaire du Roi, Seigneur de Murs et Vedières, son mari, défendeurs
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1713-1786
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0717
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0718
BCU_Factums_M0719
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Rights
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chanoines
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contrats de mariage
donations
usufruit
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PDF Text
Text
^ e ^ w « _ j£
MEMOIRE
'
P O U R , les A b b é , Chantre &
Chanoines de l’Eglife de St:
Martin d’Artonne , Décîmateurs dans la Paroiffe de St.
M y on , Demandeurs.
C O N T R E
Sieur Medulphe P e y r o l , ancien
Secretaire
de
l'intendance
Dé/** / ' \ f \
fs •
»
*
fendeur
,
LES Parties font divifées fur la queftion de fa voir
à quelle cotité doit être payée la dim e novale
par les
Propriétaires étrangers, - dans u n petit
A
"V
�canton de la Paroi (Te de St."Myon ; le.Chapitre
d’i r t o n n e , fubrogé aux droits du Curé , qui a
fait l’option de $00 I. pour fa portion congrue,
la ,demande à. l’onzieme portion; le fieur Peyrol
- prétend ne la devoir qu’à la vingt-unieme.
La maniéré de payer la dîme eft finguliere
dans cette ParoiiTe ; la coriré fe détermine non
par la fituation de l’héritage , mais par le domi*
cile du Propriétaire : l’Habitant de St. M y o n ne la
doit qu’à la vingt-unieme. Les Etrangers fonr tenus
de la payer a raifon de l ’onzieme portion des
fruits.
• - ~
■
Cefte différence éil établie fur un ancien traité
*\
*
de 1 4 7 8 . & fur deux Arrêts de la Cour de Par
lement de 1 6 1 7 . & â e ' i y z 6 . l ’Arrêt de 1 6 1 7 .
cil même un Arrêt de Règlement rendu, tant
avec lesHabitans de Sr. M y o n , qu'avec'les Pro
priétaires Forains; l’exécution en eÆ.d’àütant plus
refpe&able qu’elle, remopte àun temps plus reculé.
Ainfi le Chapitre d’Artonne réunît en- fa faveur,
ijn titre ancien > cjeux Arrêts qui en ont ordonné
Î^xécütiôn -, &'.par conféquent une poiFeiTionnoiî
interrompue.*
’
Le (ieur Peyrol , qui eft né a St. M y o n ,
ne pouvoit méconnoître , ni le d r o i t , ni l’ ufage
pbvi/’ Ie'ypaitrnent de la dîme,;) fon pereiquï n‘^
pjtw ^eurjd’autrc,‘domicile
la^Pa/oifle deuSL
Myi(jiVr3,;Ô£ q>ii y cil déaedi, *eu
ne-jlai
�5 .
payoit qu’à rdifon de la vingt-unierne portion de
tous les-fruits: qu’il recueillait dans la Paroiffe.
L a prestation devint différente par la mort. Son
fils qui étoit étranger, puifqu’il habitoit à Clermont, devoit la dîme à l’onzieme portion; il l’a
paya effectivement, & il a continué-'de la payer
îur ce fpied là au Chapitre d’Artonne, pour tous
les héritages fujet à la ,dîme ancienne. .
• ’ La novale appartenoit alors au Vicaire perpé
tuel .de St. M y o n ; elle étoit due! fur un tenement appelle de la cote , qui formoit ancienne
ment un communal. Ge tenement fut défriché &
converti en vignes fur la fin du dernier fiecle.
C e défrichement avoit été fait par des Habitans de St. M y o n ; il n’étoit même pas pofîible
qû’on y eut admis : des Etrangers ; la nature de
ice tenement.le démontre ; il.avoit formé jufqu alors un communal, & perfonne n’ignore que les
Habitans ont la propriété exclufive des commu
naux en. conséquence là dîme n’étoir & ne pou.voit .être pérçue, dans le principe, qu’à raifori de
la vingt-unieme portion. C ’eft le privilege des
Habitans de la Paroiffe, à qui ce communal ap
partenoit.
!
ltk.II y a ’plus. L è Seigneur de St. M yo n voulut
s ’oppofer à ce défrichement ; mais lesr;Hibitans
traitèrent avec lui. Ils conftituerent un cens en
.dire&e ; on divifat le tenement en Soixante trois,
A z
■'
i.
�4
portions, dont chacune fut afleryie à un iol de
redevance. Le iieur P ey ro l auroit bien rempli
fa produ£lion de cette reconnoiflance, fi on y
avoit admis des Etrangers, ainfi de cela même *
qu’on n’a pas rapporté la reconnoiflance , & que
le terrein défriché étoit en communal ; il en réjfuite cette preuve décifive, que le défrichement
fut fait en totalité par des Habitans ; par.-confé*
quent, ils ne devoient & ne pouvoient devoir
la dîme qu’à la vingt-unieme ; mais à mefure que
la propriété d ’une partie de ce tenement paiToit
entre les mains des Etrangers, par vente ou au»
trement, la cotité de la dîme varioit ; la prefta*
tion en étoit faite à l’onzieme pottion, par ces
Propriétaires Forains.
Le pere du fieur Peyrol étoit Propriétaire
de quelques œuvres de vigne., fituées dans c e
tenement de la cote , fon fils .dût p a y e r , & payait
effe&ivement la dime à lonzieme portion pen
dant les premières années ; mais enfuire il n ’en
fit ¿acquittement q u a riifon de la vingt unieme.
O n ignore quelle'fut la catiie de ce changement!;
on.pourroit l?imputer moins à la négligence du
Curé , qu à la !iai(on qu il pouvoit avoir, avec
i e riiiearfLBeÿfoJ ; ce qu’il y a de" certain, & dont
Je ficur{Pétrel Gonviiem. lupniéitjeL,'C*eft k]upÿ ên
1 7 j S .q u ie f l l epoqiie de>la mort de fon pere,itout
Jee ¿Propriétaire Facaius payaient la
£
*>o.
�43 7
•s.
J ’onzîeme portion,dans le tenemènt de la cote ;
il fuppofe que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 . ^eu^e'
jnent que le Curé commença à l'exiger des F o
rains à cette cotité ; ainÎi dans le premier mo
ment que le iieur P e y r o l , par le décès de Ton
p e r e , eft devenu Propriétaire des vignes au tene.ment de la cote; les Forains de ion aveu pay oient
ia' dime a l’onzieme portion.
.Cependant quelques années après le fieur
P e y r o l refufa de la payer à cette cotité , il
.n’en firle paiement qu’à la vingt-unieme, le Curé,
tjin.ra. percevoir des autres Propriétaires Forains
à l’onzieme, -le fit ailîgner jen 1 7 6 5 . pour erre
condamné à la payer à la même cotité; le fieur
Peyrol contefta le droit en lui-même; il préten
dit *que ,1a prédation étoit uniforme dans toute
la ParjoiiTe ians diftinQron de ceux qui y habi
taient., ;d’avec les Propriétaires étrangers.
iLo p po jfo it, i ° . que le traire de 1 4 7 8 . n’éta
i t LïiToit pas cette différence; z°. que les Arrêts
'¿de
& * j z 6 . a voient ¡eu pour fondemenr,
fOU la poiTeiïion du Chapitre d’Artonne, ou queljqu’àutre motif particulier ;<c’étoit fe refufer à l’é.
.-vidence. t V L e traire de 1 4 7 8 . en réduifant
-Lobliganon des Habitant à ne payer qu’une demi-<iimelaiiToit fubfifter Je droit du Chapitre , pour
i ’iiixigor enîfentîer des Forains; z ° . l’ Arrêt de
« 6 1 7 . eft un Arrêt de Règlement, & celui de
1 7 1 6 . l’a confirme.
(
ty*.
�()
Cependant le fieur P e y r o l , après avoir mis erc
fait que la dîme navoit été payée par les Forains^
qu’à raifon de la vingt-unieme dans le tenement
de.la cote , avoit déclaré qu’il confentoit que le
Curé fut admis à faire la preuve du paiement à
l’onzieme portion ; mais enfin , il prit des xo n clufions fubiidiaires, & il offrit de prouver, i ° .
que depuis le défrichement du communail jufqu’en
1 7 6 5 . aucun Forain n’avoit payé la dîme pen
dant trente ans, à raifon de Tonzieme portion.;
z°. que c’eit pour la premiere fois environ 1 7 5 y.
que le Curé força un Forain par autorité, & par
violence, à la payer à l’onzieme portion.
En cet état, il intervint Sentence, qui ordonna
avant faire d r o it , que le fieur P eyro l feroit
preuve , tant par titre que par témoins', que de
puis le défrichement du communal, & en exprès,
depuis 16 9 5 . date de la recônnoiiîance confentie
pour ce tenement de la cote ; partie du tenement
a été poiTédée par des Forain s, tk que pendant
trente ans avant l’année 1 7 3 4 . les Forains, &
-les Habitans, qui ont poiTédé dans ce tenement ,
n’ont payé la dîme novale qu’à là vingt-unieme
ponion des fruits, que ce ne f u t . q u ’en 1 7 3 4 *
ou 1 7 3 5 . que les Curés de St. M y o n , ont com
mencé à percevoir dans ce tenement de la cote,
sla dîme novale fur les Forains à l'onzieme por"
Ttion , & que cette, perception n’a été faite dan*
�7
les premîers'tem’ps fur ce
pied là que par r u f e ,
force ou violence, fauf au fieur R o z ie r, C u r é , à
faire la preuve contraire.
La même Sentence porte que les témoins
feront tenus de s’expliquer fur le nom de chaque
Forain, qui ont poifédés des vignes dans ce tenement.
*' Les Parties ont fait faire des Enquêtes refpective ; on les a contredites , tant par des repro
ches contre les témoins, que contre leurs dé- -,
pofitions en elles-mêmes.
- L ’interlocutoire avoit été rendu avec le fieur
R o z ie r , Curé de St. M y o n , à qui la dîme nó
vale appartenoit alors ; c’eft avec lui que la Sen
tence a été exécutée; mais depuis, il a fait l ’option
de 500 1. pour fa portion congrue conformé
ment à l’Edit du mois de Mai 1 7 6 8 . il a fait la-,
bandon des novales au Chapitre d’Artonne, qui
s’eft fubrogé » Tinilance.
L e droit du Chapitre d ’Artonne, pour exiger
des Propriétaires Forains, la dîme à l’onzieme
portion dans le tenement de la cote eft inconteftable. Ce droit eft fondé fur des titres qui ne
peuvent fouffrir ni critique , ni équivoque.
Un ancien traité de 1 4 7 S . forme le premier
titre du ¡Cha-pitre d ’ Artonne; il étoit en inftance
avec les îHabitans de la ParoiiTe de St. M y o n ,
p o u r ’le .paiement de la dimej il demandoit 1 ¿
�g
dixieme partie des fruits excroiiîans, & ! terres
de vignes, fituées dans ladite ParoiiTei Le traite'
n’apprend pas à quelle cotité les Habitans enteridoient la réduire ; mais il porte que Us Paroif-
Jiens ,
leurs fuccejjeurs paieront demi-dîme de
tous les bleds & vins qui excroitront dorénavant,
& toutes & chacunes les vignes & terres, que iceux
Paroijjiens tiennent & pojjédent , tiendront &pajjederont dans les limites de ladite Paroijje de• St.
Myoti ; on excepte un canton, qui eft affranchi
du paiement de la dîme en faveur des Habitans;
enfin on ftipule, que dans le cas, ou iceux Paroiiïiens, ou aucun deux vendroient fur lefdits
héritages autre mi*dîme ; qu’il foroit permis au
Chapitre d’Artonne, d’avoir & retenir cette midim e, pour le prix & fomme quelle fe vend
ailleurs.
D ’après les termes de traité, il paroit que le
Chapitre d’Arronne , réclamoit la dîme , à raiion
de la dixieme portion des fruits ; mais qu’en le
réduifant à une demi-dîme, les Habitans obtenoient le droit de percevoir l’autre moitié fur eux*
mêmes, c’eil une conféquence héceflaire de la
elaufe de traité qui autoriloit le Chapitre à retraire cette féconde portion de d îm e , dans le
cas ou les Habitans en feroient l ’aliénation.
Quoiqu’il en foit, en fixant la cotïté à une:
demi-dime en faveur des Habitans'de St. M yo n .j
C etoît
�C ’étoit laiiTer fubfifter en faveur du CJiapitre le
droit de percevoir la dîme entiere , fur les P ro
priétaires qui n’habitoient pas dans la ParoiiTe.
C ’eft aufïi de cette maniéré que le traité de
1 4 7 8 . avoit été exécuté. Les Habitans de la ParoifTe de St. M y o n payèrent la dîme à raifon de
la vingt-unieme portion feulement, tandis qu’on
la percevoit à l’onzieme fur les Propriétaires
Forains.
C e traité de 1 4 7 8 . eil le premier titre du
C h a p itre, pour exiger la dîme des Etrangers à
l’onzieme portion des fruits; le fécond eil encore
plus précis; il explique en termes exprès la diffé
rence dans la prédation de la dîme entre les
Habitans de la ParoiiTe de St. M y o n , & les Pro
priétaires étrangers.
Jean de Sirmond, Procureur en ce Siege, ayant
fait l’acquiiition d’un Domaine à St. M y o n , éléva
la même difficulté que le fieur Peyrol ; il prétendoit ne devoir la dîme qu’a raifon de la vingtunieme portion , ainfi que les Habitans de la Paroiife. Il avoit même obtenu en ce Siege une
Sentence conforme ; mais fur l'appel qui fut in
terjeté en la Cour de Parlement, le Chapitre
«TArtonne ayant excipé du traité de 1 4 7 8 . ÔC
de l’exécution qu’il avoit eu ; il intervint un pretnier Arrêt qui ordonna que les Habitans de la
Paroiffe enfemble, tous autres Propriétaires non
B
�domiciliés, feroient aiîîgnés en afîîftance de caufe.'
L e Chapitre d’Artonne fit entendre des témoins
qui dépoferent unanimement de la différence
dans la preilation de la d îm e , entre les Habitans
& les Propriétaires Forains.
En cet état, il intervint Arrêt q u i, en infirmant
la Sentence de ce S i e g e , maintint le Chapitre
au droit 5c poffeiîîon de prendre & percevoir
la dîme entiere fur tous les héritages fitués en
la Paroiffe apparrenans audit de Sirrriond, & au
tres non domiciliés en icelle à raifon de l ’onzieme,
de la demi-dîme qui eftla vingr-unieme des bleds,
& vins feulement fur les héritages nppartenans
aux Habirans & domiciliés en ladite Paroiffe.
. Cet A r r ê t , qui eft du quinze Juillet 1 6 1 7 .
avoit fait un Règlement général; il fut rendu
avec tous les Propriétaires, tant ceux qui étoient
Habitans dans la Paroiffe, que les Forains, les
uns & les autres avoient été aiîignés en afîiiïance
de cauie; ils y étoient tous Parties. Cet Arrêt de
Règlement ne devoit donc pas permettre d’éléyer de nouveau la queftion.
Le iieur Ferrand de Fonîorîe-, devenu P r o
priétaire d’un Domaine fitué dans cette Paroiffe,
n ’ofa pas entreprendre de contefter le droit du
Chapitre en lui-même ; mais il fuppofoit avoir
transféré foli domicile à St. M y o n ; & , en confé.quencç, il refufçlt de payer la dîme k- l’otwiemjB
�\
J&'I*
11
portion ; il préteàdou ne la devoir qu’à raifon
de la vingt-unieme, ainii que tous les Habitans;
quoique le iïeur Ferrand n’eût qu’un domicile
Néanmoins, il étoit parvenu à obtenir un Sen
tence en ce Siege qui réduifoit la cotité de
-dîme à la vingt-unieme ; mais fur lappel'de cette
Sentence en la Cour de Parlement, le Chapitre
rapporta de nouvelles preuves, que le domicile du
fieur Ferrand de Fontorte nétoit que fi&if dans
le lieu de St. Myon. En conféquence, il intervint
A r r ê t , le 9 Août 172.6. qui, en infirmant la
Sentence , le condamna à payer au Chapitre
la dîme des fruits de tous les héritages dépendans de fon Dom aine, qui font firués dans la Paroifle de St. M y o n ; & ce depuis & compris
l ’année i j z i . k raifon de l’onzieme portion des
f r u i r s ...................& à continuer le paiement fur
le même pied , tant qu’il fera Propriétaire &:
poflelfeur dudit D o m ain e, & qu’il ne fera pas fa
réfidence a&uelle dans la Paroiile de St. M yon.
“ On voit, par ce détail, que le Chapitre d’Artonne a eu raifon d’annoncer en commençant que
fon droit j pour la maniéré de percevoir la d îm e ,
eft établi fur les titres les plus précis, & les plus
refpe&ables. Ï1 ne la perçoit fur les Habitans de
la ParoiiTe de St. M y o n , qu’à la vingt unieme
portion ; mais elle çft duée à raifon de l’onzième
B *
�par tous les Propriétaires qui ont leur domicile
hors de la ParoiiTe ; il étoit réfervé au iieur
Peyrol de vouloir faire naître des doutes, fur
un droit auiîi inconteftable.
Quoiqu’il n’ait cefle de prétendre qu ’il n’y
avoit aucune différence à faire entre les Habitans & les Etrangers ; néanmoins il ne fe conciliot pas avec lui même , en même temps qu’il
payoit la dîme à l ’onzieme portion fur tous fcs
héritages iîtués hors du tenement de la cote \ il
foutenoit fur la demande formée contre l u i , que
la preilation étoit la même pour les Habitans &
pour les Etrangers. Cependant la différence eft
certaine : elle eft fondée fur un ancien titre, dont
l’exécuion a été ordonnée par deux A rrêts, &
mçme l’un de ces Arrêts forme un Règlement
général. Encore une fois, le fieur Peyrol s’y conformoit pour tous fes autres héritages fitués dans
St. Myon. Il ne devoit donc refter aucun doute
fur le point de droit. L ’Habitant de St. M y o n ,
ne doit la dîme qu’à la vingt-unieme, tandis que
l’ Etranger la paie à raifon de l’onzieme portion
des fruits.
C ’étoitune illufion de la part du fieur P e y ro l,'
de vouloir rejeter fur le Chapitre d’Artonne
l ’obligation de faire la preuve direfte, que la
dîme avoit été payée par les Etrangers, à l’onziemc portion dans le tenement de la cote. Le
�15
Chapitre a en fa'faveur le Droit Commun de la.
Paroiffe. C e droit eil fondé fur un titre & une
poffeiîion autorjfée par deux Arrêts. C etoit donc
au iîetfr P e y r o l , qui prétendoit que la condition
des Etrangers n ’étoit pas différente de celle des
Habitans pour le tenement de la cotte, a en
offrir la preuve ; auiïi en a-t-il été chargé ; la Sen
tence a préjugé la queftion contre l u i , & par une
fécondé conféqûence s’il n’a pas fourni cette preu
ve , & que fon Enquête n’établiffe pas tous les
faits interloqués, il 11e lui reftera plus aucun pré
t e x t e , pour fe difpenfer de payer la dîme dans
le tenement de la cote à l ’onzieme portion ,
ainfi qu’il la paie pour tous fes autres héritages.
Il faut donc réprendre^chacun des chefs de la
Sentence pour les concilier avec la preuve qui
réfulte de l ’Enquête du fieur Peyrol.
L e premier f a i t , dont le fieur Peyrol a été
chargé de faire la preuve, eft que depuis l ’année
1 6 9 $ . date de la reconnoiffance confentie pour
ce tenement, une partie en a été poffédée par
des Forains.
Aucun des témoins du fieur P e y r o l , n’a dé
claré dans quel temps une partie du tenement
en queftion , avoit paffé entre les mains des Etran
gers; il ne pouvoit y avoir que des Habitans de
la Juftice qui fuffent Propriétaires de la totalité
du tenement lorfqu’il commença à être défri
�Vt/,
*4
ché ; ce terrcin étoit en naturede communal, 5c
cela fuffit pour être convaincu de la propriété
exclufive en faveur des Hibitans; la propofition
fe démontre par le texte même de la Coutume
qui interdit aux Forains l’ufage des communaux;
ainfi lors du défrichement de ce communal, £c
qu’il fut converti en v ig n e s, les Etrangers ne
pouvoient y avoir ni d r o it , ni propriété ; cette
circonftance tient lieu de preuve juiqu a ce qu’on
ia détruife. Gilbert Fmery , premier témoin du
fieur P e y r o l , l ’a même dépofé que le tenement
apparrenoit aux Habirans lors qu’il fut défriché;
mais dans ce cas, la dîme ne pouvoit être duée
qu’à la vingt-unieme ; c’eft un privilege attaché
à la qualité d ’Habirans. Le fieur Peyrol n’a donc
pas fatisfait au premier chef de l lnrerlocutoire.
Tout le tenement appartenoit aux Habirans de St.
M y o n en 1 6 9 5 . & l’Enquête du ficur P e y r o l ,
n'apprend pas à quelle époque les Forains ont
commencé à jouir d’une partie des vignes dans
ce tenement.
2 0. La Sentence ordonne, que le iieur Peyrol
fera preuve que, pendant trente ans avant 1 7 3 4 .
les Forains & Habitans, qui ont pofledé dans ce
tenement, n’ont payé la dime novale qu’à la vingtunieme portion des fruits.
C e chef de la Sentence paroit le plus impor
tant de ceux qui ont été interloqués pour dé
cider de l ’objet de la conteilation.
�i5
' jfp y
Suivant le droit commun de la ParoiiTe , la
la dime eft duée à l’onzieme portion par les P ro
priétaires Forains ; par çonféquent, fi tous ceux
.qui avoient des propriétés dans ce tenement de
la cote*, n’ont pas fait le paiement de la dîme
d ’une maniéré uniforme, à raifon de la vingt.unieme portion ; il en réfultera une fin de non.recevoir infurmontable , pour faire réduire par
•Ja prefcription la cotité à laquelle ils la doi,■vent.
‘
.- .■
i» - M
i
I
Quelques Auteurs penfent que la cotité de
,1a dîme efl imprefcriptible , lorfqu’il y a un titre
qui, la détermine. Mr. H en ry s, qui le donne en
m ax im e, livre i er. queft. 37. obferve que le titre
' détruit la coutume, mais que la coutume ne dé
truit pas le titre. Cet Auteur rappelle le fentiment de Mr. D u v a l , de Mr. M a y n a r d , & de
, M o rn a c, & il ajoute que la raifon de cette propofition eil évidente : car fi la cotité peut fe
prefcrire, c’eil parce que n’ayant pas été établie
' précifément, & le droit d iv in , ou pofitif oblie géant bien à payer la dîme , mais fans aucune
détermination, ou l ’obligation précife manque,
ü.Tufage J ’em porte. . . . . ..mais cette confidération ceiTe quand il appert par le titre que la
dîme eft duée à une cote certaine,
¿Cependant fh la cotité ,efl fujette à preferip„ t i o i w u -pjcjudiçe> du, titre qui la; fixe , il feroit
'• J
�fit
<
v '
y6
an moins néceflaire que la prédation eût été uni
forme pendant trente ans confécutifs, de la part
de tous les Propriétaires étrangers.
S ’ils n’avoient pas payé la dîme à la même co û
té , comme il quelques-uns l’avoiënt fervi à l’onzieme , & les autres à la vingt-unieme portion, on
n’en pourroit tirer aucun avantage pour faire va
loir la prefcription en faveur de tous les Proprié
taires étrangers. Chacun de ceux qui nauroient
payé.la dîme qu’à la vingt-unieme, pourroient
être fondés à oppofer ce m o y e n ; mais ce feroit
une abfurdité de prétendre que la prefciption,
qu’ils auroient a cq uife, devroit profiter aux au
tres qui auroient payé la dîme à l’onfcieme. Il feroit donc néceflaire encore une fois, que le fleur
P eyrol eut fait la preuve de deux faits ; l’un, que
tous les Propriétaires et aiigers n’ont payé la
dîme qu’à la 'vingt-unieme ; & l’autre , que ce
paiement a été uniforme*penaant trente ans con
fécutifs, & antérieurs à 1 7 3 4 .
Il y a plus. Il feroit même néceflaire qu’une
partie de ce tenement eût appartenu à plufieurs
Etrangers; unfeul qui auroit payé pendant trente
ans‘à la vingt-unieme portion feulement, n’auroit
pas dérogé au droit commun de la Paroifle, en
faveur des autres Forains, qui feroient devenus
Propriétaires dans la fuite ils rie feroient pas. recevables à faire ufagécnleur faveur, de la preflatioia
�ly
cfüp
tion d’un feul Etranger, s’ils n’avoient pas acquis
eux-mêmes la prefcription ' par une preftation
uniforme-de trente ans à la vingt-unieme avant
1 7 3 4 . ainfi ce ne feroit pas aiTez d’avoir prouvé
le paiement à la vingt-unieme portion , s’il n’y
avoit pas en meme temps plufieurs Etrangers, qui
eufTent des propriétés dans ce tenement, & qui
auroient payé la' dîme pendant trente ans à la
vingt-unieme.
L ’Enquête du fieur P ey ro l ne contient la
preuve d’aucuns de ces faits ; elle n’apprend ni
a quelle époque une partie de la propriété de
ce tenement avoit paiTé à des Etrangers, ni le
nom de ces Propriétaires, ni en quel nombre ils
étoient, ni enfin ii pendant trente ans confécutîfs, & antérieurs à 1 7 * 4 . ils n’ont payé la dîme
qu’à la vingt-unieme portion.
i ° . Aucun témoin du fieur Peyrol n’a dépofé
à quelle époque les Etrangers ont commencé à
devenir Propriétaires dans ce tenement de la
cote. Si Gilbert E m e r y , premier témoin, a dit
q u e , peu de temps après le défrichement, les
iiilles des premiers pofTeiTeurs, s’étant mariées hors
de la ParoifTe, portèrent en dot à leurs maris, des
portions de çe^ tenement ; i °. ce témoin ne fixe
pas une époque'précife. On ne pourroit dope pas
en conclurett que ce fait foit arrivé trente ans
avant 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. 2*0. C e témoin fe contreC
�V>
18
«lit bientôt après ; car il ajoute que le C u r é , lui
ayant donné la dîme de ce tenement à titre de
forme , il y a environ trente cinq ans , il croit que
Pacquêt Rigaud étoit le feul étranger q u i ' y
pojjéda alors.
Cette époque, pour lever la dîme, remonte
à 1732,* feulement, puifque J’Enquête a été faite
en 1 7 6 7 . o r , fi Rigaud étoit alors feul Proprié
taire , il n auroit pas fait la loi pour tous lés
Etrangers qui auroient acheté depuis. La Sen
tence de la Cour a exigé une pofîeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . de la part de tous les
Forains; & il eft reconnu que Riga u d , n’avoit
acheté qu’environ 1 7 3 1 ,
f i ° . L ’Enquête n’apprend, ni quels étoient les
Propriétaires, ni quel.nombre il y en avoir; la
prescription , pour réduire la côtité de la dîme,
n auroit pu profiter à tous les Etrangers que dans
le cas feulement où une partie du tenement
auroit appartenu à plufieurs, Ôc que tous n’auroient payé la; dîme qu’à la vingt-unieme. Le filence de l’Enquête du fieur P e y r o l , fur.ee point
de fait, démontre donc qu’il n a pas fatisfait à
l'interlocutoire.
r ! 3 °. Cette Enquête ne contient pas la preuve >
'que. pendant trente ans avant, i73'4* les Forains
'n’ont rpayéula dîme qu’à,la vingt-unieme.
Si quelques témoins, tels que Jean Marmoiton>
�*9
Gilbert & Antoine A g a t , & Etienne E m e r y ,
qui font les 6. 8 . 9* & i 6 Q. témoins adminiitrés par le fieur P e y r o l , ont dépofé avoir ouidire que les Forains n’avoient payé la dime
q u ’à la vingt-unieme dans le tenement de la
cote. i ° . Ils n’en fixent pas une époque précife; ce qui laifleroit de l’incertitude, & cepen
dant la Sentence exige une poflefîion de trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . i ° . Ce tenement appartenoit aux Habitans de la Paroiiïe en 1 6 9 5 . lors
de la reconnoiffance qui fut confentie au profit
du Seigneur, & peut-être que la propriété d ’une
partie n’a paiTé que long-temps après entre les
mains des Etrangers. Ces déportions ne fourniffënt donc"pas une preuve capable de déroger
au droit du Chapitre , & de donner atteinte aux
titres qui lui attribuent la dime à l’onzieme por
tion fur les Forains; 3 0. enfin, Jean Chabrier,
1 4 e. témoin de cette Enquête, dépofe avoir ouidire , q u e , dans-ce Canton comme dans le furplus
de la ParoiJJe, les Habitans payoient à la vingtunième portion , & les Forains à l'on^ieme.
Il eft vrai que ce témoin eil unique ; mais il
efl adminiftré par le fieur P e y r o l , & de même
que celui qui produit un titr e , eft obligé de'
fouffrir tout le préjudice qui en peut réiulter
contre lui; de même aufîi celui qui adminiflre
un témoin neft recevable, ni à le reeufer, ni à
C2,
»
�'{IX
2
0
'
critiquer fa dépofition; ainfi la dépofition de ce
témoin étant contraire à celle des autres témoins,
elle les détruiroit, ii les faits dont ils ont dépofé,
fourniiToient la preuve d’une poiTeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . Mais l’Enquête du fieur
Peyrol ne fournit pas cette preuve ; elle n’ap
prend, encore une fois, ni à quelle époque les
Etrangers ont commencé à poiîéder dans ce tene
m ent, ni le nombre qu’il y en avoit avant 1 7 3 4 .
n i , enfin , fi pendant trente ans antérieurs à cette
même année 1 7 3 4 . ils n’ont payé la dîme qu’à
la vingt-unieme.
Le troiiieme fait, interloqué par la Sentence,
eil que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. que les Curés
de St. M y o n ont commencé à p e r c e v o ir, dans
le tenement de la c o te, la dîme novale fur les
Forain.* à l’onzieme portion des fruits."
Si quelques témoins du fieur Peyrol ont ’dé
pofé que le changement de la cotité de la dîme
fe fît à cette époque , la preuve de ce fait de*
vient inutile, par la raifon que l’Enquête n'ap
prend pas fi plufieurs Forains avoient antérieu
rement *des propriétés dans ce tenement, & s’ils
n’avoient payé la dîme qu'à la vingt-unieme.
Il eil vraifemblable que le premier Etranger
qui fera devenu Propriétaire dans ce tenement *
n’aura pas «té connu du Curé ; il aura continué
de • pay&r la diine comme fem prédécefTeur qui
�etoit Habitant; il avoit intérêt de tenir ce chan
gement c a c h é , à caufe de la différence dans la
preftation de la dîme ; le Curé n’en aura pas été
inftruit dans les premiers temps ; mais ce qui
fera arrivé, à cet égard, ayant été fondé fur une
e r r e u r , ne fauroit nuire au droit du Chapitre ,
à moins que le fieur Peyrol n’eût prouvé que
plufieurs Etrangers avoient des propriétés dans
ce tenement de la cote, & que pendant trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . ils n’avoient payé la dîme
qu’à l’onzieme portion. C ’eit à ce point de fait
qu’il faut ramener le fieur P e y r o l ; fon Enquête
ne contient pas cette preuve; par coniequent, il
eft non-recevable à exciper de la prefcription
qu’il n’a pas établi, & qui devroit former fon
•titre.
Enfin, le raifonnement eil le même à legard
du dernier fait interloqué, que ce fut par ruie ,
ou par violence que le Curé exigea des Forains
le paiement de la dîme à l’onzieme portion
rQuand il feroit vrai que le Curé auroit em
ployé la rufc ou la violence, le fait feroit in
différent, dès que c’eft à cette cotité que la dîme
lui étoi't duée , à moins que les Forains n’euflent
déjà acquis, par la prefcription , le droit de payer
une moindre cotité.
Quelques témoins de I’Enquête du fieur P e y r o l ,
ont ,bien dépofé’ que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 .
�11
que les nommés A m y , chargés de percevoir la
novale pour le Curé , forcèrent Rigaud à la
payer à Î’onzieme portion; mais il fufïitde ré
pondre qne la dîme étoit duée par les Forains à
cette cotité. Rigaud n’avoit acheté cette vigne
que quelques années auparavant d ’un Habitant
de St.. M yo n ; Jofeph S a b y , quatrième témoin
de l’Enquête du fieur P e y r o l , a dépofé ce fait;
non-feulement Rigaud ne pouvoit pas avoir ac
quis par la prefcriprion le droit de payer la
novale à la vingt-unieme; mais même il eft évi
dent qu’il ne l’auroit payé à cette cotité pendant
les premieres années de fon acquifition , qu’en
conféquence de ce que l’on auroit caché au Curé
le changement du Propriétaire.
2°. Quoiqu’il ne foit permis à perfonne d’ufer
de violence, même pour exiger ce qui efl dû lé
gitimement; néanmoins cette violence , dont per
fonne ne s ’eit plaint dans le temps, n’auroit pas
l'effet de réduire la cotité de la dîme pour les
Forains à l’onzieme portion ; on n’en pourroit
tirer aujourd’hui cet avantage que dans le cas
feulement, ou avant cette époque; les Forains
auroient acquis par la prefcription le droit de
ne la payer qu’à la vingt-unieme; & on vient
de voir que l’Enquête du fieur Peyrol ne con
tient pas la preuve de ce fait eifentiel.
3°. On n’auroit ufé de violence que contre
�■2.3
Rigaud, ce qui prouveroit, ou qu'il n’y avoit
pas d’autres Propriétaires étrangers , ou qu’ils
payoient à l’onzieme portion; Rigaud lui-même
a payé depuis à cette cotité. Le fieur P e y r o l , qui
ne commença à devenir Propriétaire de quel
ques parcelles de vignes dans ce tenement qu’en
1 7 5 8 . par la mort de fonpere, auroit d û , payer
la dîme à l’ônzieme portion ; la preilation en
étoit faite alors fur ce pied là par tous les F o
rains depuis quelques années ; & ils ont conti
nué de la payer à la même cotité jufqu’a préfent, l’Enquête du fieur Peyrol en fournit h
p r e u v e ; il n’avoit ni ne pouvoit donc avo ir,
aucun prétexte pour ne la payer qu’à la vingtunieme en 1 7 3 8 .
Ces obfervations, qui font décifives, difpenferoient le Chapitre d ’examiner le mérite de
I’Enqriête que le Curé avoit fait faire. Le fieur
‘P e y r o l , chargé de la preuve d ire & e , n’a pas
fatïsfait à l’interlocutoire ; il n’a prouvé ni a
quelle époque les Etrangers font devenus P r o
priétaires dans ce tenement , ni qu’ils euifent
payé la dîme à la vingt-unieme portion pendant
trente ans antérieurs à 1 7 3 4 . Il faudroit donc
revenir aux titres qui chargent les Forains de
payer la dîme à l ’onzieme portion; mais l’Enquête du Curé contient une preuve complette
qu?ils ont toujours payé la dîme à une cotité
différente que les Habitans.
�Cette preuve ne fauroit être plus concluante;
auiîi le fieur Peyrol n’a pas entrepris de la contre
dire en elle-même; il s’eft reftreint à attaquer
la iincérité des dépofitions. Il feroit inutile de le
fuivre dans ce détail. Un Mémoire n’eft pas fufceptible d’une pareille diicuflion ; le Chapitre
fe borne à quelques obfervations.
Prefque tous les témoins, que le Curé a fait
entendre, ont dépofé qu’ils avoient toujours v u ,
ou entendre dire , que les Forains payoient la
dîme dans ce tenement de la cote à l’onzieme
portion. La dépofition de Pierre B run , fixieme
témoin de l’Enquête du C u r é , y eft précife.
Le fieur Peyrol a répondu que ce témoin
avoit été repris de Juftice, & qu’il n’apprend,
ni dans quel temps il a vu , ni par qui il a en
tendu dire ces fa its.
i ° . Les réproches propofés contre les témoins
qu’ils ont été mis en d é cret, condamnés ou re
pris de Juftice, font réputés calomnieux, s’ils ne
font juftifiés avant le jugement du procès. C ’eft
la difpofition de l’article i . du tit. 1 3 . de l’Ordonnance de 1 6 6 7 . Le fieur P e y r o l , qui n’a pas
juftifié le reproche qu’il propofe contre ce té
moin , & qui eft hors d’état de le faire, doit donc
être confidéré comme un Calomniateur—
2 0. Il eft vrai que ce témoin n’apprend, ni
l’époque où il a v u , ni par qui il a entendu
■. .
dire -,
�f/ y
*■5.
dire que les Forains avoit payé la dîme à Tonzieme portion dans ce tenement.
M a is , i ° . on demande aü fieur P e y r o l , qui
fait ce reproche^aux témoins du C h a p itre, fi
ceux qu’il a fait entendre ont été plus exa&s à
cet égard ; on le met au défi d’en indiquer un feul
qui ait d é p o fé, ni dans quel temps il a v u , ni
par qui il a entendu dire que le Forains payoient
la dîme à la vingt-unieme avant 1 7 5 4 .
z °. Si l’omiiïion de ces faits ne permet pas
d’ajouter foi aux témoins du Chapitre, fi leur dépofition doit être rejetée par cette feul raifon,
il en fera donc de même de la dépofition des
témoins du fieur P e y r o l , à moins qu’il ne pré'îende qu’il y a deux poids & deux mefures.
Cependant il' y a cette différence que le Cha
pitre n’étoit chargé que de la preuve contraire;
il eft fondé en titre pour exiger des Forains la
dîme à l’onzieme portion ; au lieu que le fieur
P e y r o l , chargé de la preuve direQe, devoit prou
ver la rédu&ion de la dîme en faveur des Forains,
par la maniéré dont ils l’auroient payé pendant
trente ans avant 1 7 3 4 . Il conviendra bien fans
doute qu’aucun de fes témoins n’a dit à quelle
'époque il ayoit v u , ni par lqui il avoit entendu
dire , que- lès Propriétaires étrangers n’avoient
pa y é la dîme qu a'ia vingt-unieme portion. Il doit
donc convenir, d’après les moy ens qu’il a propofé
D
�contre les témoins du Chapitre, qu'il n’a pas fait
preuve du paiement de la dîme à la vingt-unieme,
de la part des Forains, pendant trente ans ayant
J734-
Gilbert E m ery , 4 e. témoin du Chapitre, a éga
lement dépofé que de tout temps les Forains
a voient payé la dîme à lonzieme portion ;~ce té
moin ajoute même quêtant Colon du fieur P e y r o l , il avoit commencé par payer la dîme à cette
cotité au fieur de Combes, Curé ; & enfuite pen
dant deux ans au fieur Dulin fon fucceffeur ;
mais que le fieur P eyrol lui ayant défendu enfuite de la payer fur ce pied l à , il ne la paya
qu’à la vingt-unieme.
Le fieur P eyrol fuppofe que ce témoin n’a été
fon Colon que long-tem ps après la mort du
fieur de C o m bes, C u r é , & pour le prouver il
juftifie d’un bail à ferme de 1 7 4 8 . Mais ce bail
ne comprend pas les vignes du fieur P e y r o l; le
témoin auroit pu les cultiver antérieurement en
qualité de Colon , & prendre d’autres héritajges
à titre de Ferme quelques années après; ce bail,
dont le fieur Peyrol a rempli fa produ&ion, &
l’obfervation qu’il a faite, ne donne donc pas la
moindre atteinte à la dépofition de ce témoin ;
fi fon pere & fon frere, qui ont été entendus
dans l’Enquête du fieur P e y r o l , ont dépofé quel
que chofe de contraire, par quel motif la Juitice
�z7 .
•
ajouteroit-elle plus de foi à leur déposition ?
On n’en pénétre pas la raifon.
Il
y a plus. Gilbert Chabrier, 1 4 e. témoin de
l ’Enquête du fieur Pey ro l, a fait une dépofition
conforme; il a dit que les Forains payoient la
dîme à l’onzieme portion , & les Habîtans à la
vingt-unieme; ainfi, en réunifiant cette dépoiition
avec celle de Gilbert Emery , & de Piere Brun ,
qui font les 4. & 6e. témoins de i’Enquête du
Chapitre, & qui n’ont pas été valablement récuf é s , i) en réfulte une preuve concluante, que les
F o n in s ont toujours payé la dîme à l’onzieme
port on, conformément aux titres.
Mais celte preuve n’auroitété néceiîaire, de la
part du Chapitre, que dans le cas où le fieur
Peyrol en auroit fait une de fa part ; le droit du
' Chapitre , pour exiger la dîme des Forains à l’onzieme portion, eit inconteftable en lui-même. Le
lîeur Peyrol ne peut fe défendre & ioutenir la
rédu&ionde la dîme à la vingt-unieme que par la
voie de la prefcription ; la Sentence de la Cour a
même préjugé la queftion. O r , il n’a prouvé ni
à quelle époque les Etrangers avoient commencé
à avoir des Propriétés dans le tenement de la cote,
ni qu’ils euifent tous payé la dîme à la vingtunieme, ni, enfin', fi le paiement avoit été fait à
cette cotité pendant trente années avant 1 7 3 4 .
lui-même n’eft devenu Propriétaire dans le tene'
�ment de la cote qu’en 1 7 3 8 . par la mort de fon
pere ; tous les Etrangers payoient alors dans ce
tenement la dîme à l’onzieme. Il ne peut donc pas
réfifter à la demande du Chapitre ; il n’a pas prouvé
la réduction de la dîme par la force de la prefcription, & le Chapitre a droit de l’exiger des
Forains à l’onzieme portion ; ainfi, il ne refte au*
cun doute pour en prononcer la condamnation
contre le fieur Peyrol.
Monjieur P E L I S S I E R
Rapporteur.
M e. A S S O L L E N T ,
s
H o
m
Avocat.
, Procureur.
1
A RI OM de l’imprimerie de la Veuve CANDEZE, 1772.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Abbé de l’Église de Saint-Martin d'Artonne. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Assollent
Hom
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
quotité disponible
défrichements
vin
communaux
droits féodaux
forains
Chapitres
communautés villageoises
témoins
prescription
dîmes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Abbé, Chantre et Chanoines de l’Église de Saint Martin d'Artonne, décîmateurs dans la Paroisse de Saint Myon, demandeurs. Contre sieur Medulphe Peyrol, ancien secrétaire de l'Intendance, défendeur.
Table Godemel : Dîme : 4. Dans la paroisse de St Myon la quotité de la dîme novale se déterminerait, non par la situation de l’héritage, mais par le domicile du propriétaire : l’habitant ne la devait qu’à la vingt unième, tandis que les étrangers étaient tenus de la payer à raison de la onzième portion des fruits.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1478-1772
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0423
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Mi
1
MÉMOI
DANS LA CAUSE
P O U R les Comtes d e M o n t j o u v e n t , D oyen ,
• M ' O N T M O R I L L O N , Chamarrier, & autres Comtes
L y o n , Appelants comme d’abus ;
C O N T R E M . DE M o NT A Z e t , Archevêque $
de Lyon, Primat de France , Intimé ;
Co j
E T encore contre les Comtes d ’ U z e l l e s , A rch id ia a
D E P o i x , Précenteur, d e C a s t e l a s , Chantre, d e C l u g
d e T h é m i s e y , Prévôt y d e M a u b o u r g y d e V i l l a i
de
B e l l e g a r d e , z>£ M a r n é s i a , d ’A p r e m o n t ,
Ch
aban n es
C o r d o n <§
,
de
de
P
Ca
st el la s
o l ig n y
d e
, tous Comtes
Nu zergu e , ,
de Lyon, a u jji Intin
En Présen ce du R OI 9 Fondateur du Chapitre primati
premier Chanoine de l’Egliie Comte de L y o n , & défenfi
fpécial des droits & des libertés du Chapitre primatial ;
E t encore en préfence des Chapitres de Saint-Juft, Saint-P
& Saint-Nizier,
�nta audivimus & cognovimus e a , & Patres noitri narraverunt n o b is n o n
nt occultata à filiis eorum...........M andavit Patribus noftris nota facere ea
iis fu is, ut cognofcat generatio altera.
Pfalm .
l x x v i i
.
9
tfäajct f >j xyctruvce : Ta 7TçsiQeict mÇeçrui t xiç EjiA«siatç. Antiqui Ecclefiarum
ores obtineant : ipfarum libertates ferventur. Condi. Niccen. Can. 6.
ccleíiafticis officiis inauditas prifcis temporibus traditiones nolite recipere :
er apoftolicæ do&rinæ publicam pergite ilratam , nec per diverticula cujusbet novitatis in dexteram vel finiftram à via regiâdeclinate. A
'piß- 6 9 , ad Fratres Lugdunenfes , apud Ducheihe.
lc u in
,
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T A B L E.
Page 7
ibid.
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A IT S .
Idée de l ’Eglife de Lyon»
Idée du Chapitre de Lyon.
P
r e m ie r e
Seconde
É
po que
des
F a it s.
Époçaue,
12
46
M O YEN S.
64
D éfaut de Confentement du Chapitre
& du Clergé du Diocefe.
ibid.
§ . I. P r e m
§. II. D
ie r
A
e u x ie m e
bu s.
A
bu s.
Défaut de Lettres-patentes.
77
§. III. T R O I S I E M E A b u s . Inutilité des Livres liturgiques &
des dépenfes quils entraînent.
92
D E U X I E M E P a r t i e d e l a C a u s e . Abus dans les Concor
dats , Délibérations capitulaires des zz & z j Novembre 3 y
& 10 Décembre i j y 6 , qui les adoptent 3 & dans les au
tres Acles qui y font relatifs.
'
99
§. I. P R E M I E R A b u s . L e R o i n a pas confenti les change
ments dans les Statuts & le Régime du Chapitre , arrêtés par
le Concordat ou projet de Tranfaclion.
100
II. D E U X I E M E A b u s . Les changements arrêtés dans le Con
cordat portent une atteinte directe au ferment des ChanoinesComtes.
10 4
Les Délibérations capitulaires qui
adoptent le Concordat paffé entre M M . les Archevêques de
Lyon & d’Em brun, nont point été faites dans les formes
uftées de temps immémorial par le Chapitre, dans les affai
res importantes.
\o6
S - III- T R O I S I E M E A
§. I V . Q
u a t r iè m e
bu s.
A
bus.
Nullités & Abus particuliers dans
�On emprunte avec d’autant plus de confiance les propres
expreffions de M. l’avocat général Servin , portant la parole
en 1603 , dans la caufe du Chapitre de l’Eglife collégiale de
la Trinité d’Angers, qu’il ne s’agiiîoit alors que duBréviaire
d’une fimple Eglife collégiale. L a caufe que l’on foutient au
jourd’hui fe préfente d’une maniéré plus avantageufe ; c’eft
le Chapitre primatial de France ; c’eft une Eglife mere d’un
vafte & nombreux diocefe, qui défend une Liturgie qui lui
efl: chere, qui combat pour fes libertés & pour des ufages
antiques, qui ont toujours fait fa gloire & fon bonheur.
C e qui fervoit même en 1603 à faireconnoître toute l’im
portance de la caufe , n’annonce aujourd’hui qu’une partie
de l’afFaire fur laquelle le Parlement doit prononcer. II
n’eil pas feulement queilion d’un nouveau Bréviaire fubititué à l’ancien, d’un MiiTel nouveau ; c’eft de la Liturgie
entiere dont il s’agit. M. l’Archevêque de Lyon veut l’a
néantir ; il veut détruire le culte extérieur de la Religion
dans l’Eglife primatiale & dans toutes les Eglifes de fon
diocefe ; il prétend même avoir feul le droit de confommer
cette œ uvre, & de leur donner un culte nouveau, une L i
turgie nouvelle, de fa feule autorité, fans la permifiîondu
R o i , fans lettres - patentes enregiftrées , contre le vœ u
connu de tout le C lergé du diocefe, & nonobilant le refus
motivé du Chapitre primatial.
Cela eft abulïf. On fe propofe, dans ce M ém oire, de
démontrer les abus dont cette Liturgie nouvelle eil infeftée : on défendra en même tems l’ancienne Liturgie de
Eglife de L y o n , lesrits, les cérémonies & les ufages an
ciens du Chapitre primatial.
L ’Eglife de L yon a reçu fa Liturgie des mains de fes pre
1
miers apôtres S. Pothin & S. Irénée; jufqu’ici fa pofleflion
n’a pas été attaquée, ni interrompue.
�3
Il n’eft pas befoin de montrer d’autres titres de fes rits,
de Tes ufages, de Tes cérémonies, que la feule poffeilion ; il
ne faut pas même remonter à leur origine, ni chercher les
raifons qui les ont fait établir : il feroit difficile & même
impoiîible de les connoître toutes : ils font pailes en ufage,
ils font très-anciens, cela fuffit : ils fe font établis infenfiblem ent, & ils ont force de lo i( i) . Tout ce qui fe trouve ap
puyé fur une coutume ancienne , tout ce qui a été obfervé
pendant une longue fuite d’années, & reçu par un confentement tacite des parties intéreilees, oblige comme loi (2).
L ’exécution de la fondation du Chapitre primatial eft le
fécond objet de la caufe.
L ’état politique de ce Chapitre , fes droits, fes ufages,
fes libertés, dont la confervation lui a été promife dans les
aftes les plus auguftes & les plus folemnels, ne font pas com
promis feulement ; on veut les changer, les anéantir par de
prétendus concordats, de prétendues délibérations, à l’infçu
& fans l’autorité du R o i , qui en eft le fondateur.
Le Chapitre de Lyon ne s’eft p o in t, comme on s’eft plu
à le répandre , entêté mal-à-propos pour des ufages furannés & minutieux, pour des droits chimériques, pour des
privilèges fans fondement; il a défendu & il défend encore
aujourd’hui fes droits les plus légitimes , & fes belles
prérogatives qui le diftinguent de toutes les Eglifes de
France & de la Chrétienté; il plaide m êm e, en défendant
( 1 ) Invitera confuttudo pro lige non immeritb cujloditur. D ig . de
3
LeS- i , §• 1.
(2.) E t ta quœ. longd confuetudine comprobata f u n t , de per annos
plurimos obfervata , vcl ut tacita civium convcntio , non minus quam en
$U<t fcripta fu n t t ju ra fcrvantur, Ibid. leg. 35 & 36.
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4
fes droits, pour le maintien de nos précieufes libertés, aux
quelles on porte une atteinte dire& e, d’autant plus à redou
ter , qu’elle eft portée par M . l’Archevêque de Lyon luimême , qui paroît combattre fous les mêmes armes que les
François qui les défendent.
Chaque Eglife a fes droits, fes prérogatives, fes libertés,
fes rits, fes ufages, fes cérémonies particulières.
Les Conciles n’ont rien connu de plus important dans la
difeipline, que la confervation des coutumes anciennes Sc
des privilèges des églifes. Le grand concile de N ic é e , les
conciles généraux de Conilantinople & d ’Ephèfe ordonnent
que l’on refpefle ces coutumes anciennes & ces libertes,
qu’on les conferve } qu’on les maintienne aux Eglifes qui
les poifedent ( i) .
L ’Eglife de Lyon eit par rapport à l’Eglife de Fran ce,
ce que l’Eglife de France eft par rapport à l’Eglife univerLibertés Gal felle; & de même que nos libertés ne font point paffe-droits
learles, art. i ‘ lou privilèges exorbitants, mais plutôt franchifes naturelles ,
ingénuités ou droits communs , èfquels nos ancêtres fe font
très- conflamment maintenus , & defquels partant n e fl befoin
montrer autre titre que la retenue & naturelle jouiffance ; de
même les ufages, les droits, les prérogatives , les libertés
du Chapitre & de l’Eglife primatiale de L y o n , ne font que
des reftes de la difeipline ancienne que cette E glife, quee
nefùt novitates antiquitatis tenacijfima , a confervés avec
plus de foin qu’aucune autre.
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cilii Ephefini oecumcnici iij.
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Cette caufe eft très-importante & par la nature des objets
qu’elle embraife, & par les qualités des Parties. Mais plus les
objets font grands, plus les Parties font conftituées en dignité,
plusaufli on mettra dans ladéfenfe d’honnêteté & d’égards:
on fçaura diftinguer M. l’Archevêque de L yon de fes gens
d’affaire, & Tes principes de ceux qu’on a fait plaider pour lui à
l’Audience. C e n’eil pas dans des plaidoieries où, pour fervir
la ca u fe, on c 0 e des principes au befoin , c’eil dans les
ouvrages que le Prélata donnés à fon diocefe, c’eil dans fes
inilru&ions , dans fes lettres paftorales , qu’il faut prendre
fes véritables fentiments : c’eil-là que M . l’ Archevêque de
L yo n reconnoît fans détour la néceifité du concours, nonfeulement du Chapitre prim atial, mais de tous les Curés
de fon diocefe, pour réformer les abus, renouveller les loix
négligées, en un m ot, faire le bien.
« Si nous prenions fur nous feuls , difoit-il en 1 7 (30 ,
dans fa Lettre de convocation d’un iy n o d e, » les régle» ments , les avis que l’intérêt de l’ordre & de la difci» pline pourroit rendre néceffaires , peut-être feroit- on
» tenté de les attribuer à un efprit de domination , à un
» premier mouvement de zele , à des vues trop arbitraires.
» Et comment le cœur plieroit-il fous un joug que l’eiprit
» n’eilimeroit pas? Nous fçavons quun E v e q u e , félon la
» doftrine de S. Pierre, n’eil point un chef impérieux qui
» domine au gré de fes caprices : que fi Dieu nous a élevés à
» un plus haut degré de dignité & de puiffance, nous n’en
» fommes que plus obligés d'être au milieu de vous, comme
» L’un de vous s que la juilice , la fageffe & la douceur doi» vent régler toutes nos démarches, & que nous avons infiniment plus de bien à attendre de notre co n fian ce que
» de notre autorité. L a tenue des iynodes vous perfuadera
» de plus en plus que tels font nos véritables fentiments.
�6
» Chacun y fera adm is, invité à faire fes obfervations, à
» propofer fes doutes. La prudence & la connoiffance des
» loix y corrigeront ce que le zele auroit de trop v if, de
* moins régulier ; tout s'y traitera de concert. Et quels pré» textes pourroit-il refter à la défobéiifance, lorfcfue l’au» torité ne fe montrera que pour donner plus de force à
» ce que le vœu commun aura décidé? »
A ce langage on reconnoît un fucceffeur des Apôtres.
M . l’Archevêque de L yo n n’auroit pas parlé fans doute
avec moins d’exa&itude & de vérité s’il eût eu à traiter de
l’autorité du R o i , & du concours de cette autorité dans le
culte extérieur & dans la police des chofes de la religion.
Une Tranfa£Uon projettée détruit les droits du Chapitre,
qui avoient été réglés par des concordats, par des tranfactions folemnelles, dont l’exécution avoit été itipulée dans
un a£le qui fait partie du corps diplomatique de l’Europe ,
dans le Traité de ceffion de la fouveraineté de la ville de
L yon au R oi. Ces droits, le Chapitre primatial les tient
aujourd’hui du R o i lui-même qui eft devenu fon fondateur,
qui a promis de les maintenir, & déclaré qu’ils étoient tel
lement unis à ceux de fa Couronne , que rien ne pourroit
jamais les en féparer ( i) .
( i ) Capitulum prœdiclaquc Ecclejia ( Lugduncnfis ) , tant in capite ,
quant in membris, ac etiam jurifdicliones , pojfejjioncs & omnia alia
tona . . . . C apitu li, Jîn t in & de fa lva -g a rd iâ regia /p ed a li ad caufam
corona: Francia:, & ad diclarn caufam & in immediato rejforto regio :
eratque falva-gardia & rejjbrtum hujufrnodi taliter annexx juribu s diche
corona: , quod à domanio regio ullo modo dividi & feparari non debent
de 1 3 5 9 , donnée fur la demande de
adreiTée au bailli de Saint-Gengoux.
necpojfunt. D é c la r a tio n
Procureur
général,
&
M. le
L e R o i reprefente aujourdhui les anciens Rois de Bourgogne & de
P ro v en c e, les Dauphins V ien n o is, les Comtes de Forùs, de Nevcrs
�Z 't i
7
D es Délibérations capitulaires, telles régulières qu’oii les
fuppofe, qui adopteroient un projet de tranfa&ion qui détruit
ces droits, en tout ou en partie, à l’in fçu & fans le confentement du R o i , ne peuvent être qu’abuiives.
Expofons les faits de la caufe avec le plus de clarté &
de préciiion qu’il nous fera poffible.
^
F A I T S .
Pour mettre de l’ordre dans leur expofition, on croit de
voir les diftribuer en deux époques.
L a premiere renfermera ceux qui fe font paiTés depuis
l’avénement de M. de Montazet fur le fiege de L y o n , jufqu’au mois de Juillet 17 7 6 ,
L a fécondé contiendra ce qui eft arrivé depuis cette épo
que jufqu’à ce jour.
Idée de L’E glife de Lyon.
Rappelions d’abord , en raccourci, quelle eft TEglife de
L yon , ce que c’eft que le Chapitre primatial, & quelles font
les prérogatives qu’il défend avec tant de courage & de
fermeté.
L ’Eglife de L y o n , l’une des plus anciennes, & la plus
de P oitiers, qui tous avoient contribué à la fondation & dotation
du Chapitre de L y o n , & en étoient Chanoines d’honneur. Tous les
droits de ces différents fouverains font unis a la Couronne. D e p u is la
réunion duD auphiné fur-tout, le R o i a pris la qualité de Fondateur du
Chapitre p rim a tia l, & premier Chanoine de F E g life Comte de Lyon.
Toutes les bulles concernant la fondation nouvelle & laconftitution
du C h a p itre , Ton régime , fes ftatuts & la confervation de Tes ufnges,
ont ete demandées au pape par nos Rois en leur qualité de fonda
teurs . ils les ont enfuite revêtu es du iceau de leur a u t o r i t é , par des
Lettres-patentes enregiftrées.
�8
célébré de toutes celles des G au les, eit finguliérement recommandable par Ton attachement à fes rits, à fes antiques
ufages, à Tes cérémonies. Tandis que la Liturgie des Eglifes
de la Chrétienté a éprouvé différentes révolutions, tandis
qu’il s’eft introduit de nouveaux ufages dans le culte exté
rieur, l’Eglife de L y o n , toujours confiante dans fa difcipline & dans fa Liturgie , retrace encore aujourd’hui à nos
yeux le modele adm irable,& l’unique en France, de cette
augufte & refpe&able fimplicité qui cara&érifoit l’Eglife
naiffante. Son chant, fes rits, fes cérémonies, fes formules
de prieres, tout annonce le goût le plus pur de la vénérable
antiquité -, c’eft par-là q u e, depuis une longue fuite de fiec le s, elle a mérité les éloges & la vénération de tout ce qu’il
y a de plus célébré dans l’Eglife.
V eu t-on fe convaincre par foi-m êm e du fondement de
ces éloges, qu’on entre dans l’Eglife primatiale; qu’on y
affifte à la célébration du Service divin : il eft impoiiible de
n’y être pas pénétré de refpeft & d’admiration à la vue de
cette augufte & majeftueufe fimplicité qui regne & dans
les cérémonies & dans la récitation des prieres. L a gravité
du chant, la noble mais touchante fimplicité des oraifons,
l’ordre pompeux des cérémonies , l’habillement mêirçe des
M in iè re s, tout imprime le refpeét, tout annonce la majefté du Dieu qu’on y adore ; c’eft pour un Chrétien vrai
ment pieux le fpe&acle le plus beau & le plus touchant,
qui accroît la piété des Fideles de L yon qui l’ont en vé
nération, & celle des étrangers qui ne le voient jamais fans
être ravis d’admiration.
C ’eft cependant l’ordre de ce culte extérieur que M . l’Archevêque de L yo n entreprend de renverfer & de détruire,
pour lui en fubftituer un autre qui foit plus analogue à fon
goût & aux Liturgies modernes.
On
�9
Idée du Chapitre de Lyon.
On croit pouvoir aufii rappeller ici les principales pré
rogatives qui diftinguent le Chapitre prim atial, parce q u e ,
comme la Liturgie, elles font attaquées par M . l’Archevêque
de L y o n , non pas d’une maniéré direfte f comme e lle ,
mais par des a&es & des traités q u i, s’ils avoient lie u ,
anéantiroient fdn état politique, & le réduiroient à une con
dition inférieure à celle du très-grand nombre de chapitres
de fimples églifes collégiales.
L e Chapitre primatial poiTédoit, dès les premiers fiecles
de la monarchie, des droits éminents qui le diftinguoient de
toutes les autres églifes du Royaum e -, depuis il eft devenu
fouverain, & l’a été pendant près quatre cents ans : il n’a
ceifé de l’être que pour mettre fa fouveraineté entre les
mains du R o i , en fe réfervant par des claufes expreiTes dans
le traité de ceiTxon, la plupart des droits régaliens.
Les Rois de F ran ce, les anciens Rois de Bourgogne, &
plufieurs Souverains avoient contribué aux fondations du
Chapitre primatial ; ils en étoient en conféquence Chanoines
d’honneur. Le R o i, qui a r é u n i dans fa main les droits de ces
différents Souverains, eft devenu le veritable fondateur de
ce C hapitre, dont il eft aujourd’hui le premier Chanoine.
On pourroit dire, s’il étoit queftion de faire l’apologie de
ce Chapitre , que plufieurs enfants de fouverains ont été
élevés dans fon fein; qu’en 1 x 4 5 , c’eft-à-dire, l’année que
fut tenu le premier Concile général de L y o n , le Chapitre
étoit compofé de foixante-douze Chanoines, parmi lefquels
on comptoit un fils d’Em pereur, neuf fils de R o i, quatorze
fils de D ucs, & trente fils de Com tes; qu’il a donné à Eglife trois P a p e s, quatorze Cardinaux , & une foule de
B,
1
�W\
10
Prélats auffi diftingués par leurs lumieres que par leur faintetéj que les membres qui le compofent, choiiîs parmi les
noms les plus illuftres, forment l’un des corps les plus refpe&ables de l’Eglife entiere.
Mais oublions toutes ces prérogatives.
Il en eft une qui a toujours iinguliérement cara&érifé
l’Eglife de L y o n ; c’eit fon attachement inébranlable à l’an
tiquité , qui jamais ne lui a permis , non de changer fon
culte extérieur, mais même de l’altérer. On ne la vit jam ais,
dit S. Bernard, fe prêter aux révolutions brufques dans la
célébration des faints offices, légéreté puérile, ajoute ce
faint D o & e u r, qui n’a jamais terni la gloire de cette Eglife :
auffi elle s’eft confervée jufqu’à nous dans toute fa fplendeur j elle a mérité qu’on lui donnât pour emblème ces
mots précieux qui cara&érifent l’efprit de fageffe dont elle
fut toujours rem plie, Antiquitatis tenacijjima. Tellement que,
félon M . l’avocat général Servin , il a été dit d’elle par titre
d’honneur : Ecclejîa Lugdunenjis nullas admittit novitates ;
ce que n ont pas fa it les autres J l foigneufement.
M. l’Archevêque de L yo n étoit lui-même pénétré de cette
v érité, lorfqu’il fut transféré d’Autun fur le fiege de L yo n
en 17585. il annonçoit alors le même goût pour l’antiquité,
dans le Mandement qu’il publia pour ordonner des prieres
publiques, à l’effet de demander à Dieu les grâces néceffaires pour bien conduire fon diocefe ; il s ecrioit dans un
tranfport de joie & d’admiration :
« Une Eglife qui joint à la gloire d’avoir enfanté les Prin» ces des Gaules à Jefu s-C h riit, celle d’avoir confervé juf>♦ qu’à nous le dépôt de la foi dans toute fon intégrité ; mere
» fainte & féconde , à qui nous pouvons dire avec juftice
>* ce que l’Apôtre difoit à la métropole de la Macédoine r
�2 rf
11
a C ’eft vous q u i, ayant reçu la parole parmi de grandes af» fliftions avec la joie du Saint-Efprit, avez fervi de modele
» à tous ceux qui ont embraffé la foi ; c e it par vous que
» la parole du Seigneur s’eft répandue avec éclat; & la foi
» que vous avez en Dieu eil devenue ix célébré , qu’il n’eft
» pas néceflaire que nous en parlions. Eglife heureufe tant
» qu’elle fe montrera digne du magnifique éloge qu’en fait
» S. Bern ard,
la diilinguant entre toutes celles des Gau» les, non-feulement par l’éminence dè fon iieg e, mais en» core par la célébrité de fon éco le, la vigueur de fa dif» cipline, la gravité des mœurs, la fagefle des réglem ens,
» & l’amour de l’antiquité ( i) .
» U n Chapitre, ajoutoit-il, d’où l’on a vu paffer fur les
» premiers iieges du monde Chrétien des hommes faints en
» œuvres & puiffants en paroles ; unique par fon attention
» à retracer dans fes ufages invariables ceux de l’Eglife pri-
( i ) V o ic i le paffage en entier de S. Bernard ; c’eft le commence
ment de fa Lettre aux Chanoines de L yo n .
Inttr Eccleßas Gallici conßat profeclò , Lugdunenfem haclenus p r x minuiffe ficut dignitate fed is , fic honeßis ß u diis & laudabilibus in ftitutis. U bi enim ccque yigtàt difciplintz cenfura, morurn g ra vitas, maturltas conciliorum , aucloritatis po n du s, antiquitatis inßgne ? Prtzfertìm in ojficiis eccleßaßicis haud fa c ili unquàm repentinis vifa eß novitatibus acquiefcere, nec f e aliquando ju v e n ili paffa eß decolorari levi- *
tate, eccleßa piena ju d ic ii. Undè miramur fa tis quid vifum fuer'u hoc
tempore quibufdarn veßrum voluiffe mutare colorem optimum, novam
inducendo celebritatem quam ritus eccleßa nefcit ; non probat ratio ; non
commendai antiqua traditio, numquid patribus doctiores aut dtvotiores
fumus > Pcriculosì prcefumimus quidquid ipforum in talibtis prudenti*
praterivit ; nec vero id tale eß ; quod n iß pmtereundum fu e rit, pAtrum
quiverit omninò diligentiam prccteriffe.
B ij
�Vx
12
» m itive ; trop diftingué par fa nobleffe pour en eftîmer
» d’autre que celle qui fe perpétue avec le zèle de la reli» gion & l’élévation des fentimens. »
Cependant, par une contradiction qui jufqu’ici n’a pas
d’exem ple, M . l’Archevêque de L yo n veut anéantir au
jourd’hui ces mêmes ufages qu’il reconnoît être invariables:
il a perfécuté & vexé le Chapitre prim atial, uniquement
parce q u e, perfiflant dans fon attachement à ces ufages, il
lui a oppofé une noble & ferme réfiftance.
P R E M IE R E ÉPO Q U E D ES F A IT S .
M . le Cardinal de Tencin avoit préparé un Bréviaire qu’il
fe propofoit de donner à fon diocèfe : il fut prévenu par la
mort. M . de M ontazet, fon fucceifeur imm édiat, s’appro
pria ce B réviaire, après avoir travaillé pendant deux ans à
y faire différents changements & des augmentations.
Plein de vénération pour ces ufages antiques qui de tout
tems diftinguerent la Liturgie L yon n oife, ce Prélat annonçoit à fes diocéfains que peut-être il pourroit manquer quel
que chofe pour porter le Bréviaire qu’il leur donnoit à
fa perfeélion : mais que l’ufage ancien qui s’obferve dans
l’Eglife primatiale de réciter les offices par cœur , s’oppofoit à des changements fréquents, incompatibles avec cette
difcipline : qu’au furplus, l’augufte majefté de nos m yftere s, ni la fo i, ni la p iété, ne recevoient aucun préjudice de
cette légere imperfettion ( i) .
( i ) Fatemur quidem in officiorum conttxtn dejiderari non n ih ïl ad
ptrftïïiontm p o jft , fe d crebras nimiriftn & perincommodaS mutationes
prohibuit ?
viget in Eccltjia prim atiali antiqua confuetudo horas ca
nónicas mtmoritcr ac J î n l códice ruitandi ; non prohibuit verb quominùs
�—
An
13
M . l’Archevêque de L yon avoit fait lui-même un choix
de canons, tel qu’on peut l’attendre de fon goût ( 1 ) . C e
Bréviaire fut enfin publié de l’avis & avec le confeptement
du Chapitre primatial : D e venerabilium Fratrum nojlrorum
Decani & Ecclejice nojlræ primatialis Canonicomm-Corràtum.
Lugduni, conjîlio & ajfenfu.
T elle étoit encore en 176 0 la façon de penfer de M . de
M ontazet, relativement au refpeft dû aux anciens ufages
de L y o n , & relativement au mérite de fon Bréviaire. Cette
Eglife avoit lieu de fe flatter qu’il n’y auroit plus de change
ment dans fes Livres liturgiques, au moins pendant que ce
Prélat occuperoit le fiege : le contraire eft arrivé.
En 1 7 6 6 , M . l’Archevêque de L y o n oublia tout-à-coup
ce refpeft religieux dont il avoit paru jufques-là fi vive
ment pénétré pour les rits anciens de fon Eglife.
Parmi les ufages de cette premiere Eglife des G aules, il
en eft un qui la cara&érife finguliérement ; ufage refpefté
par tous les Archevêques de L y o n , cité avec éloge par tous
les auteurs qui ont traité des cérémonies des différentes
Eglifes de la Chrétienté, notamment dans le fiecle dernier
par le célébré cardinal Bona : c’eft le chant par cœ u r, refte
précieux des anciennes pratiques des Eglifes d’Orient &
¿ ’O ccident; ufage qui tient à la conftitution même de cette
Eglife prim atiale, aux divers ordres de fon cle rg é , & à la
plûpart de fes ftatuts, de fes règlements.
M . l’Archevêque de Lyon tenta les moyens de le renverfu a myjlerlis m ajtjlas ,
rupta fervaretur.
religioni excellencia, inlegritas p ittali incor-
( i ) Facto a nobis diligcntiori canonum delectu, uridì veluti è ctT-,
tùjjïma & purijjimd fonte , morum ac difciplinae pracepca haurirctis.
�'m
fer : le Mémoire qu’il dreffa à cet effet annonçoît de vains
prétextes, qui furent bientôt détruits par le Chapitre , qui
répondit à ce Mémoire avec ferm eté, & fit voir la néceffité de conferver ces rits & ces ufages anciens.
M . l’Archevêque de Lyon vouloit-il, en détruifant l’ufage
du chant par cœ u r, fe procurer d’avance la facilité de faire
tels changements qu’il jugeroit à propos dans la Liturgie ;
ou n’a-t-il effayé depuis de changer la Litu rgie, que pour
faire tomber & pour rendre impraticable l’ufage du chant
par cœur ? C ’étoit un problème en mil fept cent foixante-
iix ; mais la conduite que ce Prélat a tenue depuis en a
donné la folution.
En 17 6 8 , il propofa au Chapitre un nouveau MiiTel, prêt
à être livré à l’im preffion, fans que la Compagnie en eût
été prévenue. C ’étoit-là une premiere entreprife fur le droit
du Chapitre prim atial, dont il n’y avoit point d’exemple.
Jam a is, en effet, les Archevêques de L y o n , les plus diftingués par leur p iété, leur fça v o ir, leur naiffance, leur di'gnité, n’avoient entrepris de donner une nouvelle édition,
ïbit du Bréviaire, foit du M iffel, ou de faire le moindre
changement dans les Livres liturgiques , fans en prévenir
le Chapitre , & fans lui demander d’y concourir & d’y
coopérer: ic i, au contraire, M . l’Archevêque commence
par compofer ou faire compofer fon nouveau MiiTel à l’infçu
du C hapitre, de maniéré que cette Compagnie n’en auroit
eu aucune connoiffance, s’il avoit pu être imprimé & pu
blié fans'fon confentement.
Cette nouvelle maniéré de procéder, inconnue aux Pré
lats les plus refpe& ables, les plus inftruits de la difcipline
des Eglifes de F ra n c e, & les plus attachés aux libertés gallicannes, dut furprendre le Chapitre j il diiïïmula néanmoins
�ce défaut de confiance. Perfonne, fans doute, ne lui fera
l’injure de croire que cela fût capable de le déterminer
dans le jugement qu’il porta fur cet o u v r a g e , quoiqu’on ait
cherché à l’iniinuer. L e Chapitre choifit des CommiiTaires
pour examiner ce MiiTel, & il réfulta de l’exam en, que ce
MiiTel n’étoit analogue ni au nouveau Breviaire publié en
17 6 0 , ni aux cérémonies uiïtées de temps immémorial dans
l’Eglife de Lyo\i ; qu’il introduifoit d’ailleurs des rits nou
veaux , incompatibles avec les ufages anciens.
En conféquence, il fut arrêté unaniment au Chapitre gé
néral du 13 Janvier 1769 , que M . l’Archevêque feroit fupplié de retirer fon nouveau MiiTel, attendu que la Compagnie
ne pouvoit l’adopter tel qu’il lui avoit été rem is, & d’être
néanmoins perfuadé de fon empreffement à concourir à la
correction qui pourra fe faire dans l’ancien MiiTel, fans
nuire à fes rits ni à fes ufages anciens.
M . l’Archevêque, mécontent de la réfiftance d’un Chapi
tre inviolablement attaché à fes ufages , e fla y a , non de
répondre aux raifons qui lui avoient été oppofées, mais de
faire diveriion par une très - longue lettre qu’il lui écri
v it, le 29 Juin fuivant : l’objet de cette lettre étoit la ré
forme de la difcipline du C hapitre, relativement à des ar
ticles qui font partie même de fa fondation, & qui conftituent fon état politique.
L e Chapitre attaché aux bonnes réglés, & plein de zele
pour le maintien de fes lo ix , crut pouvoir faire réponfe à
M . TArchevêque, que la Compagnie s’occupoit elle-même
du foin de recueillir tous les anciens -églements de difcipline^
& qu elle avoit chargé fes fy ndics de les raffembler,, pour en.
former un corps de ftatuts.
�16
Dans cette difcuflîon étrangère & nouvelle, le Miffel
fembloit être oublié; mais le projet de M. l’Archevêque
reparut à l’affemblée du Bureau diocéfain, du 14 Novembre
de la même année. Le Prélat y fit valoir la rareté des exem
plaires du Miffel : ce pouvoit être une raifon pour réimprimer
l’ ancien, mais lion pas d’en donner un nouveau ; il obferva
qu’il y avoit déjà deux ans que le Bureau avoit nommé des
CommiiTaires pour traiter avec un Imprimeur ; c’eft-à-dire,
que M . l’Archevêque avoit voulu faire imprimer fon Miffel
avant même d’avoir fait, à cet égard, la moindre proportion
au Chapitre : enfin il pria l’affemblée de délibérer fur les
moyens les plus convenables de pourvoir à l’impreffion de
ce Miffel, & deplufieurs autres Livres de liturgie également
néceffaires.
L e Comte de M ontjouvent, D o y e n , qui étoit préfent,
forma oppoiîtion à toutes délibérations prifesà cefu jet, qui
pourroient nuire aux droits & prérogatives de fon corps }
on lui donna a£le de fon oppofition , & il fe retira. Au mé
pris de l’oppofition, le Bureau nomma des 'CommiiTaires
pour traiter avec l’imprim eur, & arrêta, quatre jours après,
que les frais de l’impreffion du Miffel & du Graduel fe prendroient fur les fonds qui fe trouveroient dans la caiffe du
Clergé. Le Comte de Montjouvent réitéra fon oppofition au
nom du C hapitre, & il lui en fut donné afte ; le Mémoire du Syndic du Clergé nous apprend qu’après que le Comte de
Montjouvent fe fut retiré, la Chambre délibérant fur l’oppofition, arrêta : « que n’étant pas plus compétente pour juger
» du Miffel & des autres Livres liturgiques que M . l’Arche» vêque vouloit donner à fon diocèfe, que pour difcuter les
» prétentions de l’Eglife prim atiale} q u e , vu d’ailleurs la
» néceifité
�Z& )
I
17
» néceiïité urgente qu’il y avoit de faire imprimer unMiiTel,
» on n’auroit aucun égard à l’oppofition ( 1). »
L e 23 du même mois de Novembre il y eut un Chapitre
extraordinaire, dans lequel le Comte de Montjouvent ren
dit compte de ce qui s’étoit paifé dans les deux dernieres
aifemblées du Bureau diocéfain. L a Compagnie ratifia les
oppofitions formées par fon D o y e n , pour ce qui pouvoit
regarder l’impnpffion d’un Miifel nouveau & autres Livres
liturgiques : perfiftant dans fa réponfe à M. l’Archevêque ,
du 23 Janvier précédent, elle déclara qu’elle étoitoppofante
à l’impreifion d’un nouveau Miifel -, & qu’attendu l’intérêt
de l’Eglife primatiale à la confervation de la caiffe du Clergé,
elle s’oppofoit à ce que la'Cham bre diocéfaine délivrât au
cun mandat pour les frais d’impreiïion d’un nouveau MiiTel,
& autres nouveaux Livres liturgiques, à moins qu’il ne fût
queftion delà réimpreifion du Miifel aftuel. Ces oppofitions
furent fignifiées le lendemain à l’imprim eur, au Syndic du
C le rg é , & au Receveur des décimes.
^M. l’Archevêque , pour vaincre ces oppofitions, eut re
cours aux moyens dont il avoit déjà fait ufage : il étoit alors
à Paris ; & le 20 Janvier 17 7 0 , il écrivit au Chapitre une
nouvelle lettre pour la réforme de la difcipline , fans parler,
non plus que dans celle du 29 Juin précèdent, ni du M iifel,
ni d’autres Livres liturgiques. Il terminoit fa lettre en ces ter
mes : » Je crois même devoir vous prévenir que fi à mon
» retour, qui ell aifez prochain, vous ne me donnez pas fur
» cet objet la fatisfaflion que j’ai droit d’attendre de vous,
( 1 ) V o ilà , fans doute, une plaifante maniéré de reconnoître fou in
com pétence, de paiTer outre , fa n s avoir égard à une oppojîtion dont
1 on convient que l’on n’eft pas juge,
c
�\
18
» je ne pourrai me difpenfer d’y pourvoir par l’autorité que
'
» Jefus-Chrift a attachée à mon miniftere. »
L e Chapitre a fait voir dans un Mémoire imprimé ea
1 7 7 4 , que ces menaces du Prélat étoient d’autant plus in
ju res & déplacées, qu’il n’ignoroit pas que le Chapitre
travailloit alors à recueillir & à réunir en corps fes anciens
flatuts ; que par conféquent ce travail très-étendu ne pouvoit pas être fini à fon retour: mais le véritable objet du
Prélat étoit d’arrêter les fuites qu’il redoutoit de l’oppoiition
duChapitie à fa nouvelle Liturgie ; car, dans le vrai, voilà quel
étoit fon objet. C e Prélat a dit en effet, & répété bien des
fois que, pourvu que le Chapitre lui paifât la nouvelle L i
turgie , il n’iniîfteroit plus fur la réforme de fa difeipline: on
a vu avec furprife jufqu’où fon zele fur ce dernier article s’eit
porté.
Vers le même temps les Evêques de la province s’étant
aiTemblés à L y o n pour nommer des Députés à l’affemblée
générale du C lergé, voulurent bien fe rendre médiateurs ;
on convint que le Chapitre donneroit main-levée de fon oppofition, fous certaines conditions : en attendant que ces
conditions fuiTent réglées & convenues, on donna une main
levée pure & (impie en apparence j & l’on remit la trans
cription de ces aftes & des conditions qui en faifoient
partie fur les regiitres, aux Chapitres généraux de la SaintJean , pour y donner plus de folemnité. Dans l’une des dé
libérations de ces Chapitres généraux, le Chapitre s’engageoit à prendre le nouveau M ijfcl dès qu’il le pourroit, & fans
néanmoins qu'il pût nuire ni apporter aucun changement aux
anciens rits & cérémonies pratiquées dans l ’E glife de L y o n , ni à
fon chant par cœur, ainfi q u il a été convenu dans les ajfemblées
tenues au Palais Archiépifcopal, en préfence de M . l'A n h e v t-
�19
que de Lyon, & de M M . les Evêques d!Autun, Dijon t Mâcon.
& Châlons : ce font les expreffions de la délibération capitulaire du 28 Juin 17 7 0 .
C et a f t e , qui explique & détermine celui du 21 Février
précédent, auquel il fe rapporte , & dont on ne doit pas le
féparer, étoit moins, comme on voit, une véritable accepta
tion qu’un refus honnête : cependant M. l’Archevêque faifit
ce prétexte ; ilVe crut fuffifamment autorifé à publier fon
nouveau MiiTel, &: il le publia en effet en 17 7 0 : ce MiiTel
cependant n’a point encore été introduit dans l’Eglife pri
matiale , ni dans les autres Eglifes du diocèfe.
L a déférence motivée que le Chapitre primatial avoit
eue pour M. l’Archevêque de L yo n , relativement à fon nou
veau MiiTel, fut fans doute ce q u i, bientôt ap rès, porta ce
Prélat à propofer auifi un nouveau Bréviaire.
Le Bréviaire & le MiiTel font deux parties intégrantes de
la Liturgie: l’une doit être par conféquent analogue à l’autre;
le Chapitre avoit différé de refufer nettement le MiiTel, parce
qu’il n’a voit pas pu juger de l’enfemble de la Liturgie ; ils’étoit
cependant affez clairement énoncé pour déterminer M .l’Archevêque de Lyon à retirer fon nouveau MiiTel : au lieu de
cela il a pris fur lui de propofer le Bréviaire qui étoit analogue.
On auroit toute la peine imaginable à fe perluader de
cette nouvelle entreprife, fi les moyens employés pour la
faire réuiTir, & les effets funeftes qu’ont produits ces moyens,
étoient moins connus. Qui auroit pu cro ire, en effet, que
M . l’Archçvêque de L y o n , qui avoit donné à fon diocèfe un
Bréviaire en 176 0 , après avoir travaillé deux ans entiers à le
perfedionner, ait tenté en 17 7 2 de lui en donner un autre,&
la it réellement publié en 177 5 , de fa feule autorité, fans la
Cij
�io
permiiiïon du R o i, fans Lettres patentes, nonobftant le refus
fubfiftant & motivé du Chapitre primatial? Tout cela eft ce
pendant arrivé.
Au mois de Janvier 17 7 2 M . l’Archevêque de L yo n en
v o y a donc au Chapitre primatial ce Bréviaire nouveau tout
réd ig é, avec une lettre où il marquoit que le Chapitre en
connoiffoït déjà le Calendriery qu’il y avoit confervé les céré
monies & les rits de l’Eglife de Lyon ; qu’il n’y avoit pro
prement de nouveau que le choix des leçons & des prieres :
il attendoit, difoit-il, les obfervations du Chapitre ; & comme
il préfumoit qu’il n’y en auroit pas beaucoup à faire, il lui
demandoit de ne pas perdre de temps à fe mettre en état de
les lui donner.
Il eft inutile de remarquer que le choix des leçons & des
prieres, eft ce qui cara&érife principalement un nouveau
Bréviaire; que le Calendrier n’eft qu’une table ou Almanach
qui contient l’ordre des jours, des femaines, des mois & des
fêtes qui arrivent pendant l’année; & que le Calendrier d’un
Bréviaire étant perpétuel, il n’eft pas même ignoré des en
fants , car il n’eft perfonne à qui ces obfervations ne fe re■préfentent à l’efprit.
Il n’eft pas douteux que M. l’Archevêque de L yo n avoit
alors le projet arrêté de renverfer, de détruire le culte exté
rieur de la Religion dans l’Eglife primatiale & dans fon
diocèfe, pour lui en fubftituer un nouveau : ce projet étoit
même connu de plusieurs membres du Chapitre primatial &
du Clergé du diocèfe. Etoit-ce pour raifurer à cet égard les
efprits, & pour calmer les inquiétudes que cè projet de
deftruftion n’alloitpas manquer de faire naître, qu’il annonce
au Chapitre qu il connoifjoit dejale Calendrier defon nouveau
�\
21
Bréviaire? ou n’étoit-ce fimplement que pour écarter l’injurieufe application du proverbe ( i ) , que plusieurs perfonnes
de L yo n avoient ofé en faire ? Il n’en eft pas moins vrai que
cette annonce étoit une raillerie amère d’autant plus dépla
cée , que ce Prélat a réellement réformé le Calendrier en ce
qui concerne l’ordre , le nombre & la mobilité des fêtes.
Le Chapitre, étonné de l’entreprife , s’affembla pour en
délibérer. Il fe^ma les yeux fur tout ce que la lettre pouvoit
renfermer de répréhenfible, s’interdit toute efpece de plain
tes auxquelles un pareil procédé pouvoit donner lieu , &
nomma des commiffaires pour examiner le projet du nou
veau Bréviaire.
C e tr a v a il, qui embraffoit par fon étendue l’examen
de toute la nouvelle Liturgie , méritoit la plus fcrupuleufe
attention, & pour cela il falloit un temps aflez confidérable. Dès le mois de M ai le Prélat écrivit de nouveau , il
prella même pour avoir une réponfe définitive, & demanda
ou qu’on lui remît a&uellement fon Bréviaire , ou qu’on lui
mandât très-déterminément le temps auquel on pourroit le
lui rendre.
L e Chapitre répondit, que les commiffaires qu’il avoit
choifis s’étoient livrés avec la plus grande afliduite à l’exa
men du Bréviaire , mais qu’il feroit effentiel qu’ on leur
envoyât auffi les rubriques. Il remit à lui faire une réponfe
définitive aux Chapitres généraux de la S. Jean.
Il la fit en effet cette réponfe, le n Juillet fuivant. Les
commiffaires avoient rendu compte , dans les précédents
/
---——
----V' 1 1
' '
( i ) » On dit proverbialement réformer le Calendrier, pour Ce mo» quer de ceux qui veulent trouver à redire à ce qui eft bien fait. »
Abrégé du D u t. de Trévoux, au mot Calendrier.'
'
�I<i6.
i
..
2.2,
Chapitres généraux, du travail qui leur avoit été confié ;
& il fut arrêté ce jour-là unanimement, que le Bréviaire
propofé ne pouvoit être adopté. On reconnut qu’il étoit
contraire aux rits de l’Eglife primatiale. Il différoit de l’an
cien , par l’ordre, la diviiion & la médiante des pfeaumes ;
par des cantiques & hymnes pour chaque fête & chaque
férié , qui jufqu’ici ne font point en ufage dans l’Eglife de
L y o n ; par le retranchement d’offices de Saints , dont
quelques-uns étoient particuliers à cette Eglife ; par la di
minution des folemnitésde pluiieurs offices , par l’introduc
tion d’offices de Saints pour lefquels cette Eglife n’en avoit
point eu jufqu’ici de particuliers; par des changements dans
les rubriques; quêtant, en un m ot, abfolumentdifférent de
l’ancien pour la forme & le fonds, il néceffitoit l’abolition
du chant par cœ ur, & le renverfement total de l’ancienne
Liturgie.
T ei eft le précis des motifs du refus du Chapitre.
Il n’eft pas befoin d’obferver que 3 de toutes les Eglifes
de F ran ce, celle de L y o n doit être la plus difficile à laiifer
introduire de nouveaux livres liturgiques, à raifon du chant
par cœur qu’elle a toujours religieufement confervé. En
effet, il faudroit faire apprendre de mémoire ces nou
velles formules de prieres, & le chant qui les accom pagne,
à. cent cinquante eccléiîailiques qui font attachés à cette
Eglife. On ne prétend pas exagérer rien. Outre la diffi
culté de faire apprendre une nouvelle Liturgie à ces eccléfiaffiques, dont pluiieurs font très-âgés , & de former ainfi
en un moment tout le clergé de l’Eglife à de nouveaux rits,
une pareille entreprife tend à bouleverfer la conftitution
même de cette E g life , qui, comme le Chapitre prim atial,
eit de fondation ro y a le , compofée de divers ord res, en-
■
�Z<6>'l3
fants de chœ u r, clercs, prêtres habitués, perpétuels, che^*
valiers, cuftodes : tout ce clergé eft formé dans fon fein ,
élevé dans un féminaire com mun, entretenu de tout temps
par le Chapitre. De-là réfulte cette unité de principes, de
m axim es, de doctrine , qui s’eft toujours foutenue dans
l’E glife.de L yon . O r , introduire un nouveau Bréviaire,
ec feroit détruire néceifairement l’ufage du chant par cœ ur;
& a r on détruit cet ufage, le féminaire devient inutile
& fans objet. Auiïi M . l’Archevêque de L y o n , qui paroît
avoir formé le deifein de tout innover dans cette Eglife ,
va-t-il jufqu’à vouloir détruire le précieux établiifement de
ce fém inaire, que le pieux archevêque Leydrade avoit pris
foin de rétablir, félon l’ordre exprès qu’il en avoit reçu de
Charlem agne, après les ravages des Vifîgoths & des Van
dales dans le Lyonnois.
L a lettre du Chapitre , qui contenoit fa réponfe à M .
l’A rchevêque, & les motifs de fon refus d’admettre la nou
velle Liturgie , eft pleine de refpeft & de ménagements:
on y voit clairement que , placé entre le devoir & les
égards, le Chapitre prouvoit dans ce moment combien il
lui coûtoit de réiïfter aux vues d’un Prélat dont il croyoit
mériter l’eftim e, & dont il auroit voulu obtenir la con
fiance. Cette lettre, loin de déterminer M . l’Archevêque
de L yo n à retirer fa nouvelle Litu rgie, ne fervit au con
traire qu’à exciter fon courroux ; car elle a été le germe de
toutes les tribulations dont il n’a ceffé depuis d’affliger le
Chapitre.
On a déjà remarqué que M . l’Archevêque , qui ne perdoit pas de vue fon p ro je t, prenoit des moyens couverts
pour parvenir à le faire exécuter. L e Chapitre n’ig»010^
pas fes démarchés. Il arrêta en c.onféquence, par une deli-
�24
bcration du 3 1 Juillet fuivant, qu’il feroit fait une oppofition à toute délivrance de deniers au fieur de la Roche
pour l’impreiîion du Bréviaire. L ’oppofition fut fignifiée le
lendemain au Receveur des décimes & au Syndic du
Clergé.
Il faut fçavoir, pour mieux entendre ceci, que M . l’Archevêque, fans faire le moindre état des difficultés fondées
que le Chapitre oppofoit à la publication du nouveau Bré
viaire, a v o it,d è s le 1 6 Août mil fept cent foixante-onze,
c’eft-à-dire avant même d’annoncer fon projet, fait prendre
par le Bureau diocéiain,une délibération qui chargeoit des
commifTaires de faire avec de la Roche , imprim eur, les
conventions qui leur paroîtroient les plus avantageufes pour
l’impreffion de ce nouveau Bréviaire & de l’Anriphonaire.
Ces commifTaires , dans l’aifemblée du 19 M ai 1 7 7 2 ,
avoient préfenté le traité convenu avec l’imprimeur: le
Bureau l’approuva , le ratifia dans toutes fes parties, &
en ordonna l’exécution. C e fut pour arrêter les fuites d’une
entreprife aufli étrange, que le Chapitre fit fignifier l’oppofition dont on vient de parler. Peut-il en effet y avoir rien
de plus étrange que la conduite du Bureau diocéfain, qui
n’étant établi que pour des objets purement économiques,
s’in gere, fans pouvoirs, de faire imprimer aux frais du diocefe, contre l’oppofition du Chapitre primatial, qu i, étant
feul repréfentant né de tout le C le rg é , avoit refufé ce
Bréviaire au nom de ce même C lergé?
M. l’Archevêque de L yon ne pouvoit fe diffimuler
l’irrégularité de la conduite du Bureau diocéfain’, ni l’impoifibilité de vaincre i’oppofition du Chapitre , tant que les
chofes refteroient dans les termes où elles étoient. Alors il
renta de prévenir le feu R o i contre fa difcipline; & le Char
pitre
�25
pitre reçut une lettre au nom du R o i , par laquelle il
étoit annoncé qu’il avoit réfolu de prendre connoiffance par
lui-même de cette affaire , & que ion intention étoit que
la Compagnie envoyât des D éputés, avec toutes les inftruélions convenables, pour les premiers jours de Janvier
*
773*
L e C hapitre, qui ne vouloit point p laid er, fut ravi
de voir porter ^lire&ement au R o i , une affaire qui concernoit fa difcipline & fes ftatuts, lefquels ayant été autorifés par l’une & l’autre puiffance, étoient entrés dans le
titre même de fa fondation; il s’empreffa de montrer fa
fourmilion aux ordres du ; R oi. Il envoya quatre Dépu
tés , qui rendirent compte à M . de la Roche-Aym on des
motifs de la réiiftance du Chapitre contre le renverfement
de fa Liturgie, & diiîiperent les inculpations fecrettes que
M . l’Archevêque s’étoit permifes. M . le Cardinal an
nonça aux Députés que le R o i l’avoit nommé, avec M .
l’Archevêque de Touloufe, & M M . les Evêques d’Autun
& de M âco n , Commiffaires pour examiner s’il pouvoit y
avoir lieu à une conciliation entre les Parties. M . l’Archevêque de L yo n avoit préfenté aux Prélats un état conte
nant vingt-fix chefs de demandes contre le Chapitre ; il y
joignit des Mémoires particuliers, dont il ne fu tp asp o iïïble au Chapitre d’obtenir la communication : cela rendit
toute conciliation impoiTible.
Peu de temps après, le Chapitre apprit par M. Bertin,
que le R o i avoit chargé ce Miniftre de prendre connoiffance de l’affaire , pour lui en rendre compte. M . Bertin
demanda aux Parties des états refpe&ifs de leurs préten
tions, avec des mémoires, notamment fur l’article du Bré
viaire. Ces états furent remis de part 6c d’autre entre les
D
�26
mains du Miniftre ; le Prélat donna des mémoires fur l’ob
jet particulier du B réviaire, & le Chapitre fournit les réponfes.
L e Chapitre devoit s’attendre que, le R oi ne s’étant point
encore expliqué , toute démarche ultérieure feroit fufpendue
de la part de M . l’Archevêque , & conféquemment de la
part du Bureau diocéfain.
Cependant on ne craignit point d’agiter la queftion du
Bréviaire dans l’affemblée du Bureau du 13 Août 17 7 3 . M .
l’Archevêque y préfidoit: bien aiïuré de l’afcendant qu’il
avoit fur les membres de cette ailemblée , dont plufieurs
étoient Tes vicaires généraux, il mit lui-même la matiere en
délibération. Le Comte de Poix , Précenteur de l’Eglife
prim atiale, & Député du Chapitre, étoit le feul qui osât
lui réfifter. Dès-lors on fongea à l’écarter: ce fut M . l’A rchevêque lui-même qui en fit la propofition, fous prétexte y
dit-il, quiL ¿toit d ’ufage , pour la liberté des opinions , que les
Parties interejfées fe retirajjent. Il eft inutile d’obferver que
la vraie partie intéreiTée étoit M . l’Archevêque lui-même»
L e Comte de Poix foutint qu’il avoit droit d’affifter à la
délibération, & déclara que « le R o i s’étant réfervé la con» noiflance des difficultés élevées entre M. l’Archevêque &
» le Chapitre, & notamment de l’introduftion du nouveau
» B ré v ia ire , le Bureau ne pouvoit en connoître. » Ces
raifons ne furent point écoutées: c’étoit un parti pris. Il fut
obligé de céder ; m ais, en fe retirant, il renouvella les
oppoiitions du Chapitre , proteftant même de prendre à
partie qui il appartiendroit.
L e Bureau , docile à l’empire de fon Préiident, paffii
ou tre, nonobftant les oppofitions & proteftations. Il n’a
pas été poffible d avoir dans le temps une copie de la
�17
délibération qui fut prife : heureufement elle a été depuis
tranfcrite dans un Mémoire imprimé pour le Syndic du
Clergé. L ’intérêt de la caufe exige qu’on la faffe ici connoître, quelque peine qu’on ait à retenir ion indignation, à
la vue de cette étonnante piece.
« L a Chambre , délibérant tant fur l’oppofition du C ha
rt pitre que fur le dire de M. le Précenteur, s’eil fait repré» fenter l’afte dv 2 1 Février 1 7 7 0 , fîgnifié à la requête du 1
» Chapitre , & confidérant qu’il étoit im portant, pour le
» bien du diocefe, de faire rentrer dans la caiffe du Clergé
» les fonds considérables qu’il a déjà employés pour l’im» preiiion des nouveaux MiiTel & Graduel ; que d’ailleurs
» M. le Précenteur n’avoit juftifîé par aucun afte que le
» Roi-fe fût réfervé la connoiffance d’aucune conteftation
» entre M . l’Archevêque & fon Chapitre; AI. F Archevêque.
» ayant au contraire ajfuré la Chambre q u i l n y avoit aucune
» contejlation formée entre lui & fon Chapitre au J'ujet de Uim» prefjion du nouveau Bréviaire ( 1 ) , que par conféquent S a
» Majeflé n'en étoit ni ne pouvoit en être faifie. L a Chambre
« a ordonné que , nonobftant l’oppofition du_Chapitre , tk.
» celle que M . le Précenteur a réitérée , & fans s’y arrêter,
» la délibération du 19 M ai 17 7 * aura ion effet, & qu’il
» fera paiTé outre à l’exécution du traité fait le 21 Août
» 17 7 1 avec le fieur de la Roche , pour l’impreflion du
»> Bréviaire. »
( 1 ) Lettre de M . Bertin au C hapitre, du 20 Juin 17 7 3 .
« Je vous envoie , M eilleurs, un Mémoire que M. l’ Archevêque de
» L yo n m’a remis au fujet du nouveau Bréviaire qu’ il eft clans le deiTein
» de donner à fon diocefe : lorfque vous en aurez pris communication »
» je vous prie de me le ren vo yer, avec votre réponle. »
Dij
�28
On s’interdit toute efpece de réflexion. Il n’eft perfonne
qui ne voie que le Bureau diocéfain, qui, fuivant les réglés
les plus connues, auroit dû délibérer qu’il feroit furfis à
rimpreiîion du nouveau Bréviaire, jufqu’à ce qu’il eût été
iïatué fur l’oppofition du Chapitre par les Juges qui devoient en connoître, s’érigea en Juge de cette oppofition
pour la rendre fans effet.
A peine cette délibération eut-elle tranfpiré dans le
pu b lic, que le Chapitre fit lignifier au Syndic & au R eceJ
veur du Clergé , qu’il perfiftoit dans fon oppofition du I er
Août 1 7 7 2 , avec déclaration que dans le cas où, au pré
judice de cette oppofition, l’on voudroit faire exécuter la
délibération , le Chapitre s’en rendroit Appelant.
L e lendemain nouvelle affemblée en la chambre diocéfaine__L e Comte de Poix s’y préfenta comme Député du
Chapitre, & remit fon appel fur le bureau. Il falloit délibé
rer fur cet appel. M . l’Archevêque de L y o n , marchant
toujours fur la même ligne, propofa au Comte de Poix de
fe retirer, comme Partie intéreffée. Cette propofition dé
placée fut accueillie de nouveau ; le Comte de Poix fut
obligé de fe retirer, & de laifîer M. l’Archevêque Préfid e n t, après avoir fait toutes les réferves & proteftations.
Le i er Septembre , le Comte de Poix rendit compte
au Chapitre afïemblé des. procédés du Bureau ; il fut arrêté
à l’unanimité, qu’attendu que M . l’Archevêque étant dans
cette affaire la Partie adverfe du Chapitre, on n’avoit pu
exiger que Le député du Chapitre fe retirât fans demander
la même chofe au P rélat, on fignifieroit, tant au Syndic
qu’au Receveur du C le rg é , proteftation de nullité tant de
la délibération du 13 , que de celle du 17 A oû t, prifes en
préfence de M. l’Archevêque. Cette proteftation étoit ap~
�29
puyée fur deux motifs principaux; i ° fur la préfence &
préiidence de M . l’Archevêque de L yo n , qui auroit dû fe
retirer en même temps que le Député du Chapitre, dont
il ¿toit Partie adverfe ; 2° fur le défaut des pouvoirs du
Bureau diocéfain pour employer les deniers du Diocefe
à la dépenfe extraordinaire de l’impreifion du nouveau
Bréviaire.
L ’appel qu ^le Chapitre avait interjetté de la délibéra
tion du Bureau du i } A o û t, ne pouvoit pas être un appel
iim ple, puifque le Bureau n’avoit point agi comme tribunal,
mais comme Compagnie économique ; qu’il n’avoit point
ju g é , mais délibéré. D e femblables délibérations ne font
fufceptibles que d’appel comme d’abus. Mais il falloit néceifairement un certain nombre de jours pour obtenir des
lettres de chancellerie ; il falloit au moins le temps d’en
v o y e r à P aris, de confulter la question, & d’obtenir enfuite des lettres de relief. Quelque diligence qu’on y m ît,
elles ne furent expédiées que le 5 Septembre : ces délais
donnèrent lieu à de nouvelles entreprifes.
Dès le 21 Août le Syndic du C lerg é, comme s’il lui
eût été poifible de pénétrer les intentions du C hapitre,
prit fur lui de qualifier l’appel d’appel fimple , & fie anti
ciper le Chapitre en la Chambre fouveraine du C le rg é :
on verra bientôt quelle étoit l’intention des moteurs de
cette procédure abfurde. Nous difons abfurde: en effet, pour
fe convaincre de l’abfurdité, il fuffit de lire les lettres mêmesd’anticipation, délivrées par le fieur de la Goutte , GrandVicaire commenfal de M. l’Archevêque. On y voit énoncer
que le Chapitre ell appellant de la délibération prife par
le Bureau diocéfain, & l’on permet d’aifigner pour voir
dire , qu il a ¿te bien délibéré par ladite délibération.•
�30
.
Comme le Syndic & le Receveur du Clergé pourfuivoient vivement en la Chambre fouveraine fur ce prétendu
ap p el, on crut que pour arrêter cette faufle démarche, il
iuffiroit d’y faire attention. L e Chapitre fit donc fignifier
le 3 Décembre, à l’un & à l’autre, une proteftation de nul
lité de tout ce qui feroit fait en la Chambre fouveraine,
jufqu’à ce qu’il eût été ftatué-fur l’appel comme d’abus.
Le 7 , pareille proteftation fut réitérée. Cependant on avoit
pris dès le 3 Décembre un défaut faute de préfentation ; le
13 le Chapitre crut devoir, pour arrêter les fuites d’une méprife auffi groiîiere, conftituer Procureur qui renouvella ju
diciairement la même proteftation de nullité, & conclud
à ce qu’on eût égard au déclinatoire propofé.
D e tous les Membres qui compofoient alors la Chambre
fouveraine, M . l’Archevêque de L yo n n’en conferva que
trois j un iieur de BroiTe, Confeiiler laïc auConfeil fupérieur
d’alors, le fieur de la G outte, Grand-Vicaire commenfal &
l’homme de confiance du Prélat, & un fieur PoifTonneau,
Chanoine de la Collégiale de S. Nizier. A l’égard des fept
autres nommés ad hoc, il n’en étoit qu’un feul dont le choix
pût fembler exempt de reproches. Quant aux autres choifis
dans le moment même par M. l’Archevêque à qui ce choix
n’appartenoit p a s, ou qui devoit s’abftenir de le faire dans
une pareille circonftance, on ne conçoit pas comment ils
ont ofé fe préfenter pour juges fur un tel choix, dans une
affaire où tout fe faifoit pour le Prélat, & à fon iniligation.
Enfin, comme toutes les réglés étoient méprifées dans cette
affaire, il eft intervenu un jugement qui ne pouvoit être
que très-irrégulier. Il ne devoit prononcer que fur le dé
clinatoire; hé bien! il n’a rien dit à cet égard, & il aftatué
fur le fonds, fur lequel il étoit incompétent, &: confirmé
la délibération du Bureau diocéfain.
�A ^ )j
31
Sur l’appel comme d’abus, le Chapitre avoit demandé
des défenfes: il fut renvoyé à cet égard à l’audience à jour
indiqué, au 5 Janvier 17 7 4 . Le Syndic du C lergé, qui défendoit les intérêts de M . l’Archevêque plutôt que ceux du
Clergé qui improuvoit fa conduite, demanda la remife de
la caufe. L e défenfeur du Chapitre confentit quelle fut
accord ée, mais avec la clau fe, toutes chofes demeurant en
état, qui fut ai\fli accordée.
L es chofes font reitées en cet état. Il n’y a rien eu jufqu’ici de ftatué ni fur la demande provifoire, ni fur l’appel
comme d’abus dont la Cour eft toujours faifie : le Comte
de M on tjou ven tD oyen , & Conforts, n’ont point pris de
concluions dans la caufe fur cet appel comme d’abus >
ce n’eit qu’au Chapitre en corps qu’il appartient de le faire.
M . l’Archevêque de L yo n , qui n’ignoroit pas que l’appel
comme d’abus d’une délibération quelconque en fuipend
de droit l’effet & les fuites, ne vouloit pas cependant
perdre le fruit de celles qu’il avoit fait prendre, il eut re
cours aux moyens qu’il avoit annoncés, de faire repentir
le Chapitre de fa réfiftance. Il fit donc faire à cet effet, au
mois de N ovem bre, fous le nom de fon Prom oteur, une
dénonciation des prétendus abus de la difcipline du C ha
pitre ; la difficulté étoit de trouver un homme qui voulût
bien fe charger de l’odieux de cette démarché. Il étoit na
turel de la faire adopter au fieur N avarre, Promoteur ; mais
cet eccléfiaftique étoit incapable de fe prêter à un pareil
projet ; aufli il refufa fermement. Du même moment il fut
deftitué de fon office de Promoteur. M . l’Archevêque
nomma en fa p lace, Promoteur ad hoc, un fieur Merle de
Cailhillon , qui, dès le lendemain, docilement anime dun
faint zèle pour la réformation du C h a p i t r e primatial , pre-
�Î32
fenta un écrit qui avoit exigé plufieurs mois de travail.
C e Promoteur d’hier s’exprimoit ainfi en s’adreflant au
P rélat, en vertu de la qualité qu’il venoit de lui conférer.
» Un objet très-important au bien du Diocefe, excite au*
» jourd’hui la vigilance de votre Promoteur.
» L a difcipline de votre Eglife cathédrale eft défe&ueufe
» dans les points les plus eifentiels. Plufieurs de fes ufages
» ne fe concilient ni avec les faints D écrets, ni avec les
» Maximes reçues dans le Royaum e. Et tandis que le Cha» pitre d’une Eglife il vénérable donne l’exemple dangereux
» de l’inobfervation prefque totale des réglés canoniques, il
» oublie encore la jufte dépendance où il eft de votre au» torité, foit en s’attribuant des droits qui font réfervés à
» la Jurifdi&ion épifcopale, foit en affettant de ne point
» recourir à elle dans les cas où il a un befoin indifpen» fable de votre autorifation. »
Sur cette étonnante dénonciation, qualifiée mal-à-propos
de réquifitoire, puifqu’elle n’en a pas la form e, laquelle on
pourroit plutôt qualifier de libelle , puifque les termes inju
rieux en ont été fupprimés par la Commiiîion intermédiaire,
M . l’Archevêque rend une Ordonnance dont l’objet étoit
de décrier le C hapitre, & de le faire repentir de fa réfifftance : il la fit fignifier avec éclat, la fit im prim er, la
répandit avec profufion dans la ville de L y o n , & vint enfuite en faire autant dans la capitale.
Cette ordonnance contenoit un certain nombre d’arti
cles de réformation de la difcipline du Chapitre, dont plu
fieurs étoient entrés & font partie du titre même de fon
dation que le Chapitre tient du R o i, auxquels, par conféquent, il ne pouvoit être dérogé que par le R oi luijnêijie,
Le
�35
L e Chapitre prim atial, outre le recours dire£fc au R o i,1
avoit deux voies à prendre pour attaquer l’ordonnance,
au fonds & dans la forme. Au fonds, il avûit l’appel (impie ;
dans la fo rm e, l’appel comme d’abus. Ces voies de droit
font toutes deux autorifées par les loix civiles & cano
niques, & l’une ne nuit point à l’autre. En fuccombant
dans le premier appel, il pouvoit reprendre le fécond; il
pouvoit même ^es fuivre tous les deux en même tem ps,
d’autant mieux que ce n’étoient pas les mêmes Juges qui
devoient en connoître. Il eil confiant que l’appel fimple
a été interjetté. L e Pape a dû ou doit nommer des Commifïaires pour juger de cet appel en France : ainfi, à cet
ég ard , l’affaire eil encore pendante.
L ’appel comme d’abus, qui ne portoit que fur la forme
de l’Ordonnance, a été fuivi à laComm iffion intermédiaire.
M . PArchevêque avoit fait placer la caufe au rôle de la
S. Jean : le Chapitre fit les plus grands efforts pour l’en faire
retirer, mais il ne put jamais y réuflir;M . l’Archevêque avoit
fçu adroitement faifir l’inftaht où ce tribunal chancelant
alloit être anéanti, pour preffer le jugem ent, captiver le
fuffrage de Juges qui fe croyoient affurés p a r-là de toute
fa prote& ion, & enchaîner en quelque forte celui même
du miniftere public d’alors, au point de lui faire adopter
aveuglément dans toute leur étendue les conclufions abfurdes qu’il avoit ofé prendre. N o n , nous ne craignons pas
de traiter d’abfurdes des conclufions tendantes à faire dé
clarer abuiîves des Sentences arbitrales rendues entre des
Souverains, ( l’Archevêque & le C hapitre,) ou plutôt des
Traités de pacification fur leurs droits refpe&ifs dans l’éten
due de leur fouveraineté , dont les arbitres étoient S. Louis
E
�34
& le P ap e , & des Commiflaires nommés par eux. Mais
comment qualifier le jugement de ce tribunal, qui, adoptant
ces conclufions fans examen, déclare qu’il y a abus dans
ces traités de pacification? La poftérité qui l’apprendra fans
doute , & qui le verra de Tes y e u x , aura de la peine encore
à fe perfuader qu’il ait exifté un tribunal aflez aveuglément
complaifant pour cenfurer les aftions les plus juftes , pour
tenter d’infirmer des a&es auifi facrés, auifi foiemnels.
On infifte fur cet objet, parce que ces Sentences arbitra
le s, ces Traités de pacification, ou au moins plufieurs des
articles qu’ils contiennent, font une des parties intégrantes
de la caufe qui nous occupe aujourd’hui.
L e 2 Septembre 1 7 7 4 , M. l’Archevêque interjetta appel
comme d’abus de ces différentes fentences arbitrales. L e 5,
jour même du jugem ent, il refondit fes conclufions dans
une derniere R eq u ête, à laquelle on conçoit aifément que
le Chapitre n’a pas pu répondre, & qui eft devenue le mo
dèle du jugement. Un moment d’audience fut accordé ce
jour-là, non au Chapitre qui demandoit à être entendu
fur ces prétendus appels comme d’abus, mais à M . l’Arche
vêque lui-même.
Si la C o u r, lorfqu’elle a jugé en 17 7 5 la Requête civile
du Chapitre contre ce jugem ent, eût été inftruite de ces
faits , & d’une .multitude d’autres qui y font relatifs; iT
elle eût connu ces traités &: leur importance, &: les a&es
émanés de nos Rois qui les confirment ou y font relatifs;
fi le Magiftrat éloquent, M . l’ Avocat général Seguier, qui
porta la parole dans la caufe, Se défendit avec tant de zele
les droits du R oi en expofant ceux du Chapitre , d’après
le petit nombre de pieces qui lui furent remifes, avoit eu
�35
fous les yeux ces titres & ces a ile s , avec le développement
hiftorique qu’ils exigent , avec quelle force n’auroit-il pas
fait valoir la légitim ité, la validité de ces a ft e s , & les
droits du R o i qu’ils établirent auili authentiquement ? fi la
C our, difons-nous, avoit fu que les droits, les prérogati
ves particulières de l’Eglife &: du Chapitre primatial de
L y o n , font tellement unis & incorporés à ceux du R o i &
de la C ouronné, que rien ne peut jamais les en déta
cher ( i ) , elle ne fe feroit très-certainement pas détermi
née à rejetter la Requête civile du Chapitre.
Il faut que le public fâche que le Chapitre n’eft jamais
fuccombé dans aucunes conteftations que dans celles qu’il a
eues avec M . l’Archevêque de L yon , & qu’il n’y a fuccombé
que parce que les gens d’affaires de ce Prélat ont mis tant
d’adrefle & tant d’artifice, que jufqu’ici il a été impoiîible
au Chapitre de fe faire entendre valablement, & d’expofer
fes moyens de défenfes dans le jour dont ils font fufceptibles.
M. l’Archevêque de L yon a depuis pourfuivi vivement en
la Cour l’exécution de fon Ordonnance, quoiqu’il n’ignorât
point qu’elle fût attaquée par l’appel fim ple, & qu’elle étoit
une entreprife formelle fur les droits du R o i , en ce que les
( I ) Capitulum pradiclaque E c c h fia , tàm in. Capite quàm in membri* ,
ac edam juridicliones, poffcjjioncs & omnia alia bona . . . Capituli, fin i
in & de fa lv a gardia Regia fp e c ia li, ad caufam Corona Francia , & ad
diclam caufam in & immedialo rejforto R eg io , eracque fa lv a gardia & reffortum hujusrnodi taliter annexa juribus dieta Corona , quad à domatilo
Regio ullo modo dividi & feparari non debent nec pojjunt. Pcclaration
de
*359 } adreffée a u b aillif de Saint-Jean-G oux.
Eij
�ftatuts & la difcipline du Chapitre ont été confirmés par le
R o i, qu’ils font entrés dans le titre même de fa fondation que
le Chapitre tient du R oi ; M. ¡’Archevêque de L y o n veut
néanmoins changer ces ufages, donner un corps de nouveaux
ftatuts, & revêtir du fceau de fon autorité le petit nombre
d’articles des anciens qui feront confervés.
Le 1 5 Février 17 7 5 , il obtint un premier Arrêt par dé
faut : fur l’oppofition du C hapitre, formée à cet A rrê t, il en
obtint un fécond le 29 M ai fuivant, par lequel la Cour or
donna que, fans s’arrêter à l’oppofition du C hapitre, formée
au précédent A rrêt, il feroit exécuté : ce faifant, que dans
trois mois pour toutes préfixions & délai, le Chapitre feroit
tenu, fous peine d'être fa iji de fon temporel ( 1 ) , de rédiger le
le corps de fes fiat uts , & de les mettre en état d’être préfentés à
( 1 ) L a faifie du temporel du Chapitre prim atial, faite à la Requête
de M. l’Archevêque de L y o n , eft une atteinte à fon ferment ( 1 ) , au
Traité de cefïion de 13 0 7 , & aux déclarations de nos Rois concernant ce
traité, & obtenues en conféquence relativement à la faifie du temporel,
qui ne peut fe faire par qui que ce fo it, même pour faire exécuter les ar
rêts , fi ce n’eft pour des dettes claires & liquides, Nifiappofua fueritpro
dibitis liquidis. D u 19 Février 1 3 6 6 , du 7 Juillet 13 7 8 , 20 Juin 13 7 2 ,
6c 13 Juin 14 3 9 .
En 13 8 3 , Jean de Talaru , Archevêque de L yon , ayant fait appo
ser les fcellés & enfuite faifir les meubles d’un Chevalier de l’Eglife de
L y o n , le Chapitre s’adrefla au Parlem ent, par une R eq u ête, à l’effet
d’obliger le Prélat de donner main - levée de fa faifie, & de garder fon
ferment. Par Arrêt du 5 Septembre 13 8 3 , le Parlement prononça con
formément à la d e m a n d e du Chapitre. Voyez Mémoire du Chapitre ,
page 389 , l’Arrêt qui y eft rapporté en entier.
( 1 ) Voyez la formule de ce ferment, Mémoire du Chapitre, page 300.
�3oi
37
leur fupèrieur immédiat, pour être par lui approuves & confirmes f
J i faire fe doit ; être enfuite préfentés à la Cour & communiqués
à M . le Procureur général, pour être homologués : ordonné, en
outre , que pardevant le Lieutenant général de la Sénéchaujféc
de L y o n , il feroit dans deux mois procédé au partage des reve
nus de la menfe du Chapitre 3 pour être la moitiédefdits revenus,
les charges prélevées, affectée & employée aux diflribudons qui
feroient faites chaque jou r & par chaque office à ceux qui y au*•
roient ajfiflé y les états, titres, baux & renfeignements que le
Chapitre feroit tenu de repréfenter ; dans lequel partage feroient
compris les revenus des biens de campagne , terres & héritages
qui peuvent avoir été donnés & attribués aux prébendes , ou à
aucuns du Chapitre.
'
M . l’Archevcque de L y o n auroit pu fe contenter de cet
Arrêt qu’il avoit obtenu, fans donner au Chapitre le temps
de fe défendre valablem ent, vu la multiplicité des objets
qu’il avoit fait entrer dans fes conclufions ; mais ce Prélat
vouloit fe préparer d’avance des moyens d’en impofer à la
Cour & au Public, en difant de toutes les conteilations pen
dantes entre lui & le Chapitre: Ceflchofe jugée. Il a réuffi.
On répété fans cefîe aujourd’hui dans le public comme le
refrain d’une chanfon, C e fl chofeju g ée, toutes les fois qu’on
entend parler de l’affaire du Chapitre de Lyon . M. de Montazet cherchoit donc à obtenir arrêt fur arrêt fans néceflité ,
uniquement pour écrafer enfuite le Chapitre du poids de leur
autorité, & jetter dans l’eipritdesM agiftrats de la défaveur
contre ce Chapitre.
A ceteffet il obtint un troifieme Arrêt le i o Janvier 1 7 7 6 ,
par forclufion contre le C hapitre, qui ne cherchoit pas cer
tainement à éluder par là l’autorité du Parlement, comme on
�38
l ’a fait plaider, mais qui attendoit des circonftances plus
heureufes pour fe faire relever par les voies de droit.
La multitude prodigieufe des difpoiïtions de cet Arrêt met
le Chapitre dans l’impoffibilité morale de fatisfaire jamais à
la quatrième de fes difpoiïtions dans un moindre délai que
celui de dix ans, & avec des dépenfes énormes qu’il eft diffi
cile d’apprécier : on ne craintpas de trop avan cer, en difant
qu’elles excéderoient un demi-million ; & ce qui paroîtra
bien étonnant, c’eft que M. PArchevêque de L yo n brufquoit tellement ces délais, qu’il demandoitpar fes condu
irons qu’il n’en fût accordé que huit jours ( i ).
( i ) Notredite Cour ayant aucunement égard aux Requêtes dud. M alvin
de M ontazet, ordonne encore que dans deux m o is, à compter du jour
du préfent A r r ê t, lefdits du Chapitre de L yo n feront tenus de rédiger
le corps de leurs ilatuts, & de les mettre en état d’être préfentés à leur
fupérieur im m édiat, pour être par lui approuvés & confirm és, fi faire
fe doit ; être enfuite préfentés à notredite Cour & communiqués à notre
Procureur général, pour être homologués , fi faire fe doit ; finon & à
faute de ce faire dans ledit temps & icelui paffé , en vertu du préfent
a r r ê t, & fans qu’ il en foit befoin d’autre', ordonne que tous les revenus
dudit C hapitre, fans exception quelconque, feront faifis à la Requête
du Promoteur de l’Officialité de L y o n , que notredite Cour commet à
cet effet, comme aufli au partage des revenus de la menfe dudit Chapi
tre; en conféquence que dans un mois, à compter du jour du préfent A r
rêt, lefdits du Chapitre feront tenus de fournir & depréfenter pardevant
le Confeiller-Rapporteur, un nouvel état figné & certifié par eux vérita
ble , dans lequel feront détaillés , article par article, les différents reve
nus du Chapitre , tant ceux qui font communs auxdits du C hapitre, que
ceux qui font propres aux D ign itaires, & affeélés à aucuns defdits du
Chapitre par rapport à leurs prébendes, tels que loyers des maifons 6c
autres
revenus.
�3o £
39
M . l’Archevêque de L yon ne fit point mettre fur le champ
ces arrêts à exécution: c’étoit une arme deréferve qu’il avoit
Ordonne pareillement que dans ledit état, feront diftingués &c fpécifiés les différents produits des obéances &c m aniions, des dire&es affer
mées ou qui font régies par les Prépofés du C hapitre, des penfions,
rentes foncières, feigneuriales Si conftituées , des dîm es, des biens des
deux menfes de l’abbaye de PIfle-Barbe, des locations de maifons ou
boutiques , des péages, caitelages, couponages 5c autres droits de cette
nature, des droits cafuels ôt éventuels, tels que lods & ventes , mi-lods
& reliefs, & généra'-ament tout ce qui compofe les revenus dudit C ha
pitre , fans réferve ni exception.
Ordonne que lefdits du Chapitre porteront dans ledit état toutes les
charges, tant ordinaires qu’extraordinaires, qu’ ils ont à acquitter ; dé
tailleront &c diftingueront chaque efpece de charges, telles que les ré
parations , fournitures de liv re s, ornements Ô£ vafes facrés dans les
Eglifes dont ils font Décimateurs , l’entretien des trois Eglifes qui compofoient l’Eglife primatiale ; ce qu’il en coûteauxdits du Chapitre pour
les enfants de chœur & les maîtres prépofés à leur inftrutlion, pour les
c lercs, habitués 6c autres qui forment le Clergé inférieur de l’Eglife
prim atiale, la quotité des diftributions qu’ ils répartifient à leurs mem
bres pour l’aiTiilance au fervice divin ; les dettes du Chapitre , tant
viagères que perpétuelles, les arrérages qui peuvent en etre dus ; l’objet
de la conftitution de chaque dette, & généralement toutes autres charg e s , même celles qui font propres aux Dignitaires Si aux obéances 6c
inanfions.
Ordonne q u e lefdits du Chapitre feront tenus, dans le même délai ,
de repréfenter pardevant le Confeiller-Rapporteur, en originaux ou en
forme probante & non en fimples extraits, tous les titres, contrats,
tran fa& io n so b lig a tio n s, contre-lettres, baux à ferme ou à lo y e r , gé
néraux ou particuliers, les doubles des comptes généraux Si particuliers
qui leur .ont été rendus depuis dix ans par leurs R eceveu rs,
ou ^ é p o f é s ,
A g en ts
des extraits authentiques des comptes antérieurs juf-
�40
en Tes mains pour faire fléchir le Chapitre devant fes volon
tés, & dont il feroitufage au premier a& e de réiîftance
qu’il éprouveroit.
L ’occafionfe préfenta bientôt.
L ’affaire du nouveau Bréviaire & de la Liturgie paroiffoit
affoupie ; le Bréviaire avoit été refufé par le Chapitre en
connoiflance decaufe, le 1 1 Juillet 17 7 2 . On a vu que le feu
R o is’étoit même réfervé la connoiflance de toutes les conteftations qui depuis s’étoient élevées à ce fujet: cependantmalgré le refus du Chapitre, & nonobftant la réferve du feu R o i,
M . l’Archevêque de L y o n crut qu’il pouvoit rendre public
fon nouveau Bréviaire. l i a doncpris furluide le publier, fans
avoir préalablement demandé de Lettres patentes , pour
être enregiftrées à la Cour ; formalité indifpenfablement requife parles loix du royaume & p a r la jurifprudencedetous
ques à trente an s, pour ce qui concerne les droits cafuels, dépendans
de leur direfte 6c feigneurie, 8c généralement tous les renfeignements
néceflaires & propres à conftater le montant des revenus & charges,
tant du Chapitre que des dignités , ’obéances 6c m aniions; &c de fepur
ger par ferment, devant le Confeiller-Rapporteur, qu’ ils ne cachent Sc
ne retiennent directement ni indire&ement aucuns des titres 6c pieces qui
peuvent fervir à la fixation des revenus & charges de la menfe commune
du Chapitre 6c de celles des dignitaires ou prébendes particulières. O r
donne que lefdits états, b au x, titres, comptes 6c renfeignements feront
communiqués audit Antoine M alvin de M ontazet, pour par lui faire ,
dire Sc requérir ce qu’ il avifera bon titre. Ordonne que faute par lefdits
du Chapitre de L yo n de fatisfaire , dans le délai ci-deiïus fixé , aux difpofitions du préfent A rrô t, tous les revenus dudit C hapitre,
fans aucune
exception, feront pareillement faifis en vertu du préfent A rrê t, à la R e
quite du Promoteur de l’Officialité de Lyon.
les
�41
l^s tribunaux. L ’Ordonnance qu’il donna pour la publication
de ce Bréviaire cil datée de Paris , de Ton Palais abbatial de
Sain t-V i& or, le 2 Novembre 17 7 5 ; il enjoint au Clergé féculier & régulier de ion diocèfe de fe fervir exclufivement
de ce Bréviaire , à commencer du premier A vril, lors pro
chain.
L e Chapitre n’avoit point concouru à la confection du nou
veau B réviaire, lÿ confenti à fa publication; confentement
iiidifpenfablement néceifaire félon toutes les loix : mais rien
n’étoit capable d’arrêter M . l’Archevêque de Lyon. Il tente
d’établir un nouvel ufage dont jufqu’ici il n’y a point eu
d’exemple ; c’eft de regarderie concours & le confentement
du C hapitre, qui eft à cet égard le repréfentant né de tout le
Clergé du diocèfe, comme inutile; & comme une formalité
fuffifante, de prendre feulement fon avis fans être tenu de
le fuivre : Petito venerabilium fratrum nojlrorum Decani &
Ecclefioz nojlrce primatialis Canonicorum Çomitum Lugdun 'i
confdio.
Cette publication nécefïïta une démarche nouvelle du
Chapitre. L e 16 Janvier 1 7 7 6 , 1 e comte de M ontjouvent,
D o y e n , rendit compte à la Compagnie de tout ce qui s é toit paifé relativement au nouveau Bréviaire & à la Litur
gie. L a matiere mife en délibération, larrete du 1 1 Juillet
77
i
2 >portant refus du Bréviaire, fut confirm é, le nouveau
Bréviaire & Ja, Liturgie furent de nouveau rejettés unani
mement.
Alors M . lJArchevêque de L yo n crut qu’il étoit temps de
foire ufage de l’arme qu’il avoità la main pour répandre la
terreur & l’effroi parmi les Chanoines-Comtes, en ne laiifant entrevoir au Chapitre que fa ruine ou fa deftru£H°n »
F
�•
t
+
4
2
s’il periîftoit clans fa réiiftance : il fit donc exécuter les Ar
rêts de la Cour avec la dêrniere rigueur. On vit à fa re
q u ê t e , tous les revenus du Chapitre faifis à grands frais, par
une multitude d’H uiiîiers, dans tous les lieux où ces biens
étoient ixtués. Ces faiiies commencèrent le i er Avril : c’étoit le Lundi-Saint. Elles furent continuées pendant les
autres jours de la même femaine & ceux de la fuivante, à
l’exception du lundi.
C en ’eft pas tout; il falloitpourvoir au paiement desHabitués & des Serviteurs de l’Eglife de L yo n , & c . & indiquer aux
fermiers du Chapitre un féqueftre entre les mains duquel ils
puiTent p a y e r, & qui eût la confiance du Prélat j M . l’Ar
chevêque obtint à cet effet un quatrième Arrêt fur requête ,
par lequel il lui eft accordé tout ce qu’il lui a plu de de
mander : il nomme féqueftre le régilleur général du tem
porel de l’Archevêché , auquel il attribue les pouvoirs les
plus étendus touchant la régie & adminiflration des reve
nus du C hapitre, & ordonne qu’il fera payé annuellement <S"
par quartier de trois mois en trois m ois, à chacun defdits
du Chapitre y la fomme de cinq cents livres , pour leur nour
riture & entretien, moitié de laquelle fera à imputer fu r le gros y
& l ’autre moitié fu r les diflributions quotidiennes , pour l ’affiflance de l'Ojfice divin.
On obferve q u e, depuis François I , la connoiiîance des
conteftations fur les ftatuts , le régime & la difripline par
ticulière du Chapitre feulement, avoit été attribuée ¿1 un tri
bunal fouverain , la Cour reftant toujours faifie de toutes
les autres conteftations. Cette attribution eit entrée dans le
titre même de la nouvelle fondation du Chapitre , qui a
été autorifé par l’une & l’autre puiffance. La Bulle du pape
�43
Clément V II n’a. été donnée que fur la fupplique même de
François I , qui l’a revêtue enfuite de Lettres-patentes, dans
lefquelles il a réglé cette attribution, en les adreffant au
tribunal qui les a enregiftrées en 15 3 5 .
Le Chapitre, dans ces circonftances, a cru pouvoir s’adrefler à ce tribunal pour lui demander d’ordonner l’exécu
tion des traités, fentence arbitrale & ftatuts hom ologués,
& c . C e tribunal a^ordonné, fans avoir égard au Jugement
du 5 Septembre 17 7 4 , l’exécution des Lettres-patentes qu’il
avoit enregiftrées, & des Arrêts qu’il avoit rendus en conféquence. D e la contrariété de ces Arrêts & de ceux de la
C o u r, que M. l’Archevêque a obtenus fur requête , fur les
mêmes objets, s’eft formée une inftance a&uellement pen
dante au Confeil du Roi.
Le Chapitre primatial a cru qu’il ne devoit point perdre
l’efpérance tant qu’il lui reftoit des. moyens de réparer le
m al: on lui a fait appercevoir que la loi venoit à fon fecours, & lui préfentoit une reifource contre les Arrêts qui
le bleffent ; c’étoit d’en demander la caflation au Confeil
du R oi. Il l’a demandée. M . le Garde des Sceaux a même
répondu la requête, qui a , par ce m oyen , une date cer
taine
de forte que l’expiration des délais fixes pour les
demandes en caflation par les règlements du C o n feil, n’eft
plus à craindre.
Voilà quel a été l’état de cette grande affaire jufqu’au
mois de Juillet 1776 .
L e but de M . l’Archevêque de L yon e ft , comme on l’a
v u , de renverfer la Liturgie de l’Eglife primatiale. Remet
tons devant les y e u x , en racocurci,l’ordre des moyens qu’il
a em p loyés.,
...
F ij
-
�44
D ’abord M .Ï ’Archevêque de Lyon , ne pouvant vaincre*
h réfiitance du Chapitre, imagine de le chicaner fur fa dis
cipline intérieure : le Chapitre n’eft: pas ébranlé. On ufs
de menaces : ces menaces n’effrayent point une Com pagnie
peu faite pour en efïuyer de femblables. Que fait alors le
Prélat? H porte des plaintes au feu R o i : il le faiiit perfonnellement de la connoiffance de cette affaire ; & , tandis*
qu’il s’occupe à préfenter des mémoires fur l’objet du Bré
viaire, tandis que le Chapitre attend dans une refpeflueufe
inaftion la déciiion du fouverain, tandis qu’il eût regardé
comme un crime de donner la moindre fuite aux oppoiîtions qu’il a form ées, c’eft alors que M. l’Archevêque de
L yo n redouble d’efforts, oublie que le R o i eft faiii de l’a f
faire fur fes propres initances, va même jufqu’à nier quelle
fait foumife à fa décifiott, & fait arrêter par le Bureau diocéfain, qui n’eft qu’un infiniment qu’il tient en fa main ,
que le Bréviaire fera imprimé , qu’il le fera aux frais du
Clergé , tandis qu’il eft encore indécis aujourd’h u i, (au moisde Juillet 17 7 7 ) il ce Bréviaire doit jamais avoir lieu dans
l’Eglife de Lyon.
Un feul membre du Bureau' pouvoit contredire le Prélat
& ramener les efprits par la force de fes raifons : on l’écarte
comme partie j-& c’eft la vraie partie elle-m êm e, M . l’A rchevêque, qui l’oblige de fe retirer, pour refter maître pa*lù de la délibération. D es oppoiïtions fondées- & légitimes
dévoient fufpetidre au moins la délibération r on les mé4prife , on les outre-paiTe. Le refpeft pour l’autorité du R oi
pouvoit faire impreifion fur les efprits; & M. l’Archevêquc
de Lyon affure la Chambre qu’il n’y avoit point de contefÜations formées devant le R o i } relativement au nouveau
Bréviaire,
�45
L e Chapitre proteile de nullité contre tout ce qui fe fait
au Bureau diocéfain ; & ce Bureau, docile à fon Prefident,
pafle outre, & prononce définitivement. Le Chapitre ap
pelle comme d’abus de la délibération ; & M. l’Archevêque
fait anticiper fur cet a p p el, comme s’il eût été fimple , en
la Chambre fouveraine , q u f eft incompétente. L a Cham
bre fouveraine, telle quelle étoit, pouvoit rejetter la dé
libération :'M . l’Archevêque la décompofe , ne conferve
que trois des anciens membres qu’il connoît dévoués à
fes ordres, & en nomme fept autres ad hoc, qu’il choifit
dans le moment. Il ne pouvoit pas fe diffimuler l'irrégu
larité de toute cette conduite : pour la faire perdre de
vue , il veut réformer le Chapitre fur fa difcipline, & atta
quer fa jurifdiélion, puis le décrier par la publicité du réquifitoire & de fon Ordonnance. On plaide fur l’abus de
cette Ordonnance ; & il faifit avec empreifement cette occafion pour étendre même fes droits au préjudice de ceux
du Chapitre, &: enfuite fe prépare d’avance plufieurs Arrêts
pour l’écrafer fous le poids de leur autorité.
Il croit pouvoir alors publier fon nouveau Bréviaire ; mais
le Chapitre perfifte dans fon refus. Pour l’en punir,il faitfaifir
tous fes revenus, à grands frais, fe flattant peut-être qu’en lui
•coupant ainfi les vivres, & enréduifant chacun de fes mem
bres à une modique fomme de cinq cents livres par an, il le
forcera à fe départir de fa réfirtance ,
accepter enfin fa
nouvelle Liturgie; comme fi les Comtes de L y o n pouvoient
être capables d’abandonner lâchement leurs droits, & lk
gloire du Chapitre & de l’Eglife de L y o n , par d’auifi viles
confidérations ! Et il réfulte de toute cette conduite, que
le Chapitre qui aima toujours la* p a ix , ¿k qui * jufquà M.-
�4<S
FArchevêque de L y o n , n’a fuccombé dans aucun procès,
fe trouve chargé à la fois de deux appels comme d’abus au
Parlement ; au Confeil du R o i, d’une inftance en con
trariété d’Arrêts de différens tribunaux, d’une fécondé en
çaflation , & enfin d’un appel ad Apojlolos.
SECONDE
ÉPOQUE.
Il étoit difficile que les chofes reftaiTent long-temps dans
.«ne crife auili violente; les revenus du Chapitre n’étoient
faiiîs que parce qu’il perfiftoit dans fon refus d’admettre la
nouvelle Liturgie , & M. l’Archevêque de Lyon ne laiffoit
pas ignorer q u il donneroit la main-levée, fi fa Liturgie nou
velle étoit reçue.
Dans ces circonftances une voie de conciliation s’eft ou
verte au mois de Juin 17 7 6 : le Chapitre ne l’avoit nifufcitée
ni recherchée; il l’afaifie néanmoins avec empreiTement,fe
flattant qu’elle pouvoit opérer enfin une paix durable. Rien
certainement ne pouvoit la mieux cimenter qu’un accomodement; mais la difficulté , le point vraiment embarraflant,
étoit d’y amener les efprits, & de le faire confentir par tous
ceux qui y avoient intérêt. Malheureufement les moyens
employés pour y parvenir n’étoient ni convenables, ni régu
liers , ni même fuffifants.
M . FArchevêque d’Embrun crut pouvoir, de lui-même, fe
préfenter pour être médiateur entre M* Archevêque de
jLyon & le Chapitre primatial : dans fa lettre qu’il écrivit
au Chapitre , pour lui offrir fes bons offices à cet effet, il
lui marque que le hafard l'a conduit dans cette négociation ,
1
& qu’il y voit affuré un fuccès qu’il n’ofoit efpérer ; il
�OH
I
47
lui envoie en même temps un certain nombre d’arti
cles qui devoient form er, difoit-il, la tranfa&ion qu’il projettoit.
Ileftbo n d ’obfeverqueM . l’Archevêque d’Embrum n’étant
inftruit des conteftations que par M. l’Archevêque de L yo n ,
ne connoiffant pas d’ailleurs la conftitution politique ni les
droits du Chapitre primatial, puifqu’il ne craint pas de lui
marquer qu’i^ refteroit tel qu’il étoit auparavant, d’après le
projet de conciliation qu’il avoit conçu, tandis que d’après ce
même projet l’état du Chapitre eft réellement & véritable
ment changé , les articles du projet d’accommodement ne
peuvent avoir étédreifés que par M . l’Archevêque de L y o n
lui-même ; ils fo n t, en effet, entièrement à fon avantage.
M . l’Archevêque d’Em brun, dans fa lettre, difoit aux
membres du Chapitre : Aye^ la bonté, Meffieurs, de pefer &
d?examiner les articles qui ont été dreffés de concert ; fuppofe^
que vous les approuviez, comme je l’efpere, il nefera plus quef*
don que de dreffer une tranfaction, quon fera revêtir de Lettres
patentes, pour lui donner la fanclion de la loi.
M . l’Archevêque d’Embrun eft dans l’erreur; la formalité
des Lettres patentes ne fuifit pas : le Chapitre de L y o n étant
de fondation ro y a le , on ne peut en aucune maniéré traniîger fur fon état, ni procéder à fa réformation, ni modifier
fa conftitution politique, qu’en vertu d’une volonté expreffe
du R o i , & d’une autorifation fpéciale préalablement ac
cordée.
L on vous préfentera, ajoute-t-il , le modele dûune procura-'
tioti illimitée ; il efl décent quelle paroijfe telle aux yeux du
public : mais j ’y vais mettre des reflriciions qui dijftperont toute
efpece de crainte. . . ,
Il ajoute : J e donne ma parole d ’honneur que j e ne flgnerat
�’
48 "
rien qui ne foit absolum ent conforme aux articles que M M . vos
Députés vous mettront fous les y e u x , & que votre régime, re
lativement à la diflribution de vos revenus y ne refie tel qu il efl ;
j e confens même que la procuration foit nulle & de nul effet y
fuppofé que je ne remplijfe pas mes promejfes : tous mes pou
voirs fe réduiront donc à fîgner ce que vous aure^ approuvé, &
rien de plus.
L ’on fera bientôt informé qu^aucune de ces conditions
aucune de ces promeifes n’a été remplie.
Que n’eft-il permis de diiTimuler ici, de livrer à uji éter
nel oubli le germe & les fuites funeftes des divifions qui
déchirent maintenant le Chapitre primatial; divifions occafionnéesuniquement par cette fatale négociation? L ’intérêt
d£ la caufe ne le permet pas; il exige impérieufement qu’elles foient connues, puifque ce font ces mêmes divifions qui
y donnent lieu. Mais en les failant connoître, en faifant
valoir les moyens qui les détruifent, le Comte de Montjou• vent & les autres Appellants comme d’abus ont devant les
y e u x , & la franchife, & la loyauté , & lanobleiTe qui les
diilinguent : ils ne s’écarteront pas du cercle étroit que
l’honneur leur a tracé. Ils plaident contre des adverfaires eftimables qui font dans l’erreur : ils ont d’autant plus ménagé
les perfonnes, qu’ils ne cherchent qu’à dévoiler cette erreur
funeite , & à faire des efforts pour les amener à la recon
noitre & à l’abjurer efficacement. Le véritable honneur
confifte, lorfqu’on a fait une fauffe démarche , à la recon
noitre & à revenir fur fes pas.
L e Chapitre primatial defiroit fincérement la conciliation
projettée. Il efl; compofé de trente-deux membres ; mais de
ces membres, les uns vouloient y arriver de quelque ma
nière que ce fu i, les autres 11e vouloient employer que des
moyens
�49
moyens réguliers & dignes du Chapitre. L e germe de la
divifion paroît s’être formé à Paris : fix Chanoines-Comtes
partirent exprès de cette ville en pofte, pour former la plu
ralité , & parvenir à une conciliation quelconque. Deux
d’entr’eux , qui depuis ont reconnu l’imprudence de cette
démarche, ont cru devoir fe féparer, pour ne point influer
dans ce qui pourroit en réfulter : ils ne font point en caufe -,
ils n’ont pris, ain^x que pluiieurs Chanoines-Comtes , aucun
parti dans la conteftation préfente.
Le 10 Juillet 17 7 6 , le Chapitre aifemblé pour délibérer
fur la lettre de M . l’Archevêque d’Em brun, s’eft trouvé divifé fur l’étendue des pouvoirs demandés : de vingt capitu
lants , onze ont été d’avis de les donner illimités , avec une
procuration cum libéra ; les neuf autres ont protefté contre
cette étendue illimitée, appuyant leur proteftation fur les dé
libérations antérieures, dontiln’étoitplusaupouvoirdu Cha
pitre de fe départir , fans manquer à tout ce q u ily a pour lui
de plus cher & de plus refpeclable.
L a conclufion capitulaire, formée à la pluralité de deux
voix feulement, a été de prier le Prélat de vouloir bien agréer
les pouvoirs du Chapitre , à l ’effet de traiter & terminer, ainfi
q u il aviferoit bon être, avec M . üArchevêque de L y o n , toutes
les difficultés & conteflations nées & à naître entre leditfeigneur
Archevêque de Lyon & ledit Chapitre, tant fu r le fpiritucl, que
fu r le temporel, circonflanccs & dépendances, & fans aucune
exception ni réferve y promettant d ’avoir pour agréable tout cc
qui fera f a i t , arrêté & conclu par M . l ’Archevêque d ’Embrun i
de l approuver, ratifier & exécuter, comme s’il avoit été fa it ,
arrêté fi» conclu par ledit Chapitre, fans qu’il foit befoin d’autre
pouvoirfpécial} voulant que ces prêfentes en tiennent lieu.
Les neuf capitulants qui ont limité l’étendue des pouvoirs
G
�5°
donnés, ont excepté expreffément ceux qui concernoient
les nouveaux Livres liturgiques : Ils penfent, eft-il dit dans
cet avis , que le Chapitre ne peut en aucune maniéré les recevoiry
par les raifons expliquées dans fon acle capitulaire du i l Juillet
i j j z , ainji que dans fa lettre du même jour à M . l’Archevêque
de Lyon , & dans un fécond acte capitulaire du 1 6 Jahvier der
nier: ils ont lieu de croire que M . IArchevêque d’Embrun ayant
fous les y e u x ces trois pieces qui lui ferontpréfentées, jugera que
de toute façon il efl convenable que le Chapitre fe conforme à ce
qu’il a mûrement délibéré à deux différentes reprifes d’une voix
unanime, & ne s’écarte pas des devoirs impofés par la religion ;
il efl bien certain qu’avant ces. deux délibérations , le Chapitre
n aurait rien pu faire de m ie u x , s’il en eut été à même , que de
s ’en rapporter à la dêcifion de M . VArchevêque d’Embrun , fu r
les objets quiy font difeutés & arrêtés ; mais dans la circonflance
préfente i l ne peut revenir fu r fes pas} fans manquer cl tout ce
q u il a de plus cher, & ce qu’il y a pour lui deplus refpeSable.
Par délibération du même jour 10 Ju illet, le Chapitre
continua la députation des Comtes d’U zelles, grand-Archidiacre,& de Montmorillon,Chamarier, & les autorifa à iigner
les articles qui auroient été arrêtés entre M M . les A rchevê
ques de L yo n & d’Em brun, pour être enfuite envoyés au
Chapitre , à l’eiFet d’être approuvés & confentis.
L e Chapitre, qui vouloit fincérement la paix , avoit
eu l’attention de choifir ces deux Députés dans les deux
partis oppofés : ces Députes ont continué d’être chargés
jufqu’à ce jour des intérêts du Chapitre, qui les a tenus
l’un & l’autre pour préfents, comme iHpulant Tes droits
à Paris.
Par les délibérations du 10 Juillet 17 7 6 , le Chapitre pri
matial a donné à M . l’Archevêque d’Embrun des pouvoirs
�M
51
en apparence illim ités, m ais, dans le vrai, circonfcrits par
lui dans Ton acceptation & même par le Chapitre : ils fe
réduifent à iigner les articles du projet de tranfa&ion, qui
auroient été préalablement iîgnés des deux Députés du
Chapitre à P a ris, & enfuite approuvés & confonds par le
Chapitre.
Sans examiner ici la régularité & la validité de ces pou
voirs, il fuffira^d’obferver que M . l’Archevêque d’Embrun
les a outre-paffés de toute m aniéré, qu’il n’a pas même fuivi
la route qu’il avoit tracée, ni rempli les conditions qu’il y
avoit appofées lui-même; car il a traité feu l,fan sla partici
pation des Députés , avec M. PArchevêque de L y o n ; il a
iigné feul le projet & les articles de tranfaftion, fans que
les Députés y aient eu aucune part ; ils n’ont pas même été
informés de ce qui fe palfoit entre les deux Prélats.
Il paroît que le 26 Août fuivant, M . l’Archevêque de
L yon promit trois chofes dans un écrit figné de lui : il eil
important de le faire connoître.
J e promets , dit ce P rélat , 1 0 , de ne point m’oppofer à ce
que le Chapitre de Lyon obtienne au Parlement la conservation
de fes ufages fu r la maniéré de partager & dijlribuer fes gros
fruits; pareillement de ne point m’oppofer à ce que ledit Chapitre
obtienne du même Tribunal tous les adouciffements q u i l pourra
demanderpar rapport à l ’acquit de fes dettes , & même que j ’em
ploierai mes bons offices en fa faveur fu r l’un & l'autre objet.
z° D e folliciter auprès de S a M ajejlé pour tous les Chanoines-Comtes} la permijjion deporterune plaque affortie à leur cor
don, & de plus, l ’habit Ionien violet dans le lieu deleur rcfulence.
3 ° D e n i employer à l'effet de procurer au Chapitre des rej-
fourcespour la décoration de l’E glife primatiale.
On s abftient de faire aucune réflexion fur ces promeiTes
G ij
�5*
de M. PArchevêque de L yon ; perfonne n’ignore que des
promettes de cette efpece ne peuvent jamais être lamatiere
d’une tranfaéHon, ni un motif déterminantpour le Chapitre,
d’accepter une nouvelle Liturgie.
Il paroît encore que le même jour 26 Août les deux Pré
lats foufcrivirent en outre un projet de tranfa&ion, rédigé
en dix-fept articles j & ce qui eil bien fingulier, c’efl: que la
premiere des promeiTes de M. l’Archevêque de Lyon qu’on
vient de lire , eft entièrement contradi&oire avec le troiiieme de ces articles, qui p orte, Que dans le délai de trois
mois le Chapitre fera tenu de faire prononcer définitivement
par Arrêt du Parlement le partage des revenus dudit Chapitre,
pour la moitiéy toutes charges déduites, être affectée aux diftribudons quotidiennes & l ’autre moitié aux gros fruits : auquel
«ffet ledit Chapitre fournira inceffamment tous les tableaux &
états de fes biens & charges, ainji que les pieces & renfeignements néçeffaires pour parvenir audit partage.
Dans ce projet de tranfa&ion, M . l’Archevêque de L yo n
parle en m aître, qui veut être obéi : il y donne la loi au
Chapitre, il le force d’accéder à fes volontés, d’accepter
fes nouveaux livres liturgiques, & l’oblige à fixer déterminément dans une délibération le temps où il commencera
à en faire ufage. Il faut lire fur-tout l’article 4 qui contient
ces diipoiîtions : Que le Chapitre fera tenu de prendre les
nouveaux livres liturgiques publiés par M . VArchevêque de
L y o n , fçavoir} le M iffe l, le B révia ire, le Procefjionnal, 6*
y« en même temps il introduira pour l avenir Cufage des livres
de chant dans le chœur; que néanmoins3 avant Vexécution dudit
engagement, le Chapitre remettra à M . VArchevêque de Lyon
les obfervations qu 'il croira avoir à faire fu r le nouveau B ré
v ia ire, à la charge i ° que les obfervations dudit Chapitre
�3 //
53
feront remifes dans le courant d’un mois au plus tard, & ne
pourront tomber fu r rien de ce qui ejl tiré des Bréviaires de
Lyon & de Paris ; z° q u i l fera flatué irrévocablement fu r
lefdites obfervations par M M . les Archevêques de Lyon &
d ’Embrun ; 30 que les changements & retranchements qui
pourroient être convenus entre les deux Prélats n auront lieu
que dans une nouvelle édition du Bréviaire déjà pu blié, fa u j
audit Chapitreyz les inférer dès à préfent par des canons dans
les exemplaires de l'édition actuelle dont il fe fervira.
C et article, rapproché des articles 5 & 12 , fait voir que
ce n’eft qu’en recevant la Liturgie nouvelle que la main
levée de la faifie du revenu du Chapitre fera donnée.
Article 5. Que tout de fuite le Chapitre formera une déli
bération par laquelle, en acceptant les nouveaux livres litur
giques , il fixera F A vent de la préfente année pour commencer
à en faire ufage, & que ladite délibération ne contiendra que
les claufes & articles convenus entre les deux Prélats.
Article 12 . Que dès que le Chapitre aura nommé des Commiffaires pour la confection des flatuts, q u il aura produit les
états & pieces néceffaires pour procéder au partage de fes re
venus y ainfi qu i l a été dit ci-deffus, & qu il aura fa it remettreà M . VArchevêque copie de fa délibération pour l ’acceptation
des livres liturgiques, M . VArchevêque de Lyon confentira à
ce que main-levée de la faifie faite fu r les biens dudit Chapitre
lui foit accordée fu r la requête que ledit Chapitre préfentera à
cet effet au Parlem ent, en , par ledit Chapitre de fon côté,
faifant fignijier à M . l'Archevêque de Lyon fo n défiflement
de l oppofition par lui formée à l ’Arrêt du Confeil qui a caffé
l Arrêt du Grand-Confeil du g Février dernier.
Peribnne n’ignore qu’un afte fous fignature privée doit,
pour etre valable, être fait double} que chaque double doit
�$1»
54
être tellement conforme, que la moindre différence qu’on
y découvre vicie l’a £ le , le rend nul & fans effet. Or les
deux doubles de la prétendue tranfa&ion {ignée de M M . les
Archevêques de Lyon & d’Embrun, ne font point con
formes. Dans le double dépofé au fecrétariat du Chapitre
de L y o n , l’article deuxieme eft rayé d’un trait de plum e,
& en marge eft une difpofition toute différente du contenu
en cet article ; & il paroît que dans celui refté entre les
mains de M. l’Archevêque de L yo n il n’y a aucune radia
tion , ni aucune correftion marginale.
V o ici l’article deuxieme , avec la corre£Kon marginale
pris fur du procès-verbal de com pulfoire, fait en vertu d’un
Arrêt de la Cour du 25 Février dernier.
Sur l’article de la réfidence , il a
i ° . Que par l’un des articles defd. Statuts,
té convenu entre M. l’Archevêque
la réfidence fera fixée à neuf m ois, fuivant
e L yo n & M . PArchevêque d’Ein-
la jurifprudence canonique du royaume ; &
que , conformément aux anciens ufages du
C h apitre, les Chanoines-Comtes qui n’au
ront pas réfidé fix m ois, & dont la réfidence
n’aura pas été conftatëe par l’aififtance à un
grand office au moins par chacun jour defd.
ru n , que le Chapitre s’adreileroit
u fouverain Pontife ; qu’on le fuplieroit de confirmer par une Bulle,
l’exemple de fes prédécefleurs ,
ufage où le Chapitre a toujours été
.e réfider fix mois ; & que M. l’ArhevOque de L yo n concourra , de
out fon pouvoir , pour obtenir
:ette Bulle.
» A côté dudit article porté en marge,
pfe trouve un paraphe antérieur, & en1 fuite ces mots : J'jpprouve le changement
» ci à côté, t P. L. Arch. Prin. d’Embrun.
fix m oi$, feront la premiere année privés de
la moitié de leurs gros fruits, de la totalité
la fécondé année ; 8c qu’en cas de défaut de
réfidence une troifieme année, il fera libre
d’y procéder contre eux par les formes de
droit.
» On obferve que cet art. a eft barré dans toute fon éten» due d’un feul trait de plume ; & qu’en marge dudit arrêté ,
» vis-à-vis ledit art. 2 , fe trouve en petit carailere ce qui eft
» ci-deffus : Sur Varticle, &c. »
�55
On a vu que M . l’Archevêque ¿ ’Embrun n’avoit point
communiqué les articles du projet de tranfa8ion aux députes
du Chapitre à Paris, lefquels, par conféquent, n’avoient pu
les figner, ni les faire paiTer au Chapitre. On vouloit ce
pendant qu’il les approuvât, qu’il les acceptât ; mais la dif
ficulté étoit d’arriver jufques-là.
A ux Chapitres généraux de laTouiïaints 17 7 6 , M . l’Archevêque d’Ejnbrun étoit à L yon : il crut pouvoir, fans fe
com promettre, folliciter auprès de chacun des membres du
Chapitre pour les déterminer à approuver & à ratifier l'on
tra v a il, à leur tracer même (la route qu’ils devoient fuivre,
pour donner enfin à M. PArchevêque de Lyon toute la fatisfa&ion qu’il demandoit. On ne craint pas de dire que
les difcours de ce Prélat fervirent à déterminer plufieurs
Chanoines-Comtes qui, jufqu’à ce m om ent, avoient été
inébranlables dans leur attachement à l’ancienne Litu rgie,
aux Rits & ufages anciens de l’Eglife primatiale.
L e 12 N ovem bre, le Chapitre aiTemblé, fe trouva compofé de vingt-trois Capitulants : treize contre dix arrêtèrent
d’accepter les nouveaux livres liturgiques, ajoutant néan
moins à leur acceptation la condition de ne les introduire
dans l’Eglife primatiale que quand l’ancien regime du Cha
pitre, notamment fur la jurifdi&ion & l’inégale divifion des
revenus , fera rétablie & confirmée par des lettres-patentes
duement homologuées.
Il
n’eft perfonne qui ne voie que les treize ChanoinesComtes qui ont fait & arrêté cette délibération , n’ont eu
pour objet que leurs intérêts propres ; qu’ils ont délibéré ,
non comme Chapitre primatial repréfentant P u n i v e r f a l i t e
du Clergé du Diocefe & ilipulant fes droits, mais comme
iimples particuliers qui traitent des objets particuliers qui
ne concernent qu’eux feuls.
�5*
En effet, s’ils eufTent: agi comme Chapitre repréfentant l’univerfalité du Clergé du D iocefe de L y o n , ils auroient commencé par annoncer leur changement de volonté,
& les motifs de ce changement ; par déclarer en termes
exprès nulles & comme non avenues les délibérations des i 1
Juillet 17 7 2 & 1 6 Janvier 17 7 6 . C ar il étoit indifpenfablement
nécefTaire de juftifier leur conduite aux yeu x de tout le D io
cefe qui avoit été informé des refus multipliés du C hapitre,
& qui les avoit approuvés ; mais ils ne l’ont pas fa it, parce
q u e , dans le v ra i, ils n’ont pas prétendu repréfenter le Cha
pitre : auffi les délibérations antérieures fubfiflent dans tou
tes leur force ; elles ne font pas même attaquées'.
On fera peut-être étonné que, de ces treize ChanoinesComtes délibérants, d ix , dont quelques-uns avoient été
chargés par le Chapitre d’examiner la nouvelle Liturgie,
avoient opiné fortement, & en grande connoiflance de
cau fe, pour la rejetter, lors des délibérations des 1 1 Juillet
17 7 2 & 16 Janvier 17 7 6 . On ne peut fe diiTimuler que
c’efl la m ain-levée de la faifie des revenus du Chapitre ,
promife p a rM . l’Archevêque, q u ia été le véritable motif
déterminant, qui feul a opéré ce changement.
Mais qui pourra croire fur-tout que cette même délibé
ration du i i Novembre 17 7 6 , a été depuis tout autrement
conçue & infcrite fur le regiftre qu’elle ne l’avoit été à l’affemblée ? C ela eft cependant : en voici la preuve.
Plum itif.
Regiflre.
Les Seigneurs capitulants
ont délibéré & arrêté à la pluralité des v o ix , d’accepter les
Les Seigneurs capitulants,
pénétrés de reconnoiifance enversM .l’A rchevêque& Prince
nouveaux livres
d’Embrun, pour le fervice ira-
liturgiques
�?>Zl
57
propoféspar M . l’Archevêque portant qu’il a rendu à la Com
de L y o n , ainfi que les condi pagnie en fe portant média
tions du traité paffé entre ledit teur entre M. PArehevêque 8c
feigneur Archevêque & M. le Chapitre de Lyon ; con
l’Archevêque d’E m bru n , enfuite des pouvoirs accordés à
ce dernier par la Com pagnie;
fe réfervant néanmoins le Cha
pitre de n’introduire les livres
liturgiques dans fon Eglife que
quand fon ancien régim e, no
tamment fur la jurifdi&ion &
l’inégalé divifion des revenus,
fera rétabli & confirmé par
des lettres-patentes duement
homologuées au Parlement,
& que M . l’Archevêque de
L yo n aura obtenu, concur
remment avec le Chapitre, de
N . T . S. P. le P a p e , une bulle
confirmative du droit qu’ont
M M . les Comtes de ne réfider
que fix mois.
vaincus égalèment que M.
l’Archevêque de L yo n fera
jouir le plutôt qu’il fera poffible le Chapitre des préroga
tives qu’il lui aflure par les en
gagements qu’il a contra&és
par écrit avec M . l’Archevê
que d’Em brun, & que, con
formément à fes prom eifes, il
emploiera fes bons offices
pour lui obtenir les avantages
& privileges qui dépendent de
la bonté du R o i, comme auiîi
la confervation de fes ufages
fur le régime & le partage des
gros fruits, lefdits Seigneurs
acceptent les nouveaux livres
liturgiques publiés par M. l’Archevêque , & s’obligent à en
introduire l’ufage dans leurs
Eglifes dans fix mois à comp
ter du jour de la préfente D é
libération, & qu’expéditions
d’icelle feront remifes dans le
jo u r, tant à M. l’A rch e v ê q u e
d’Em brun, qu’à M. Arche
vêque de Lyon.
1
�5«
O n s’ abilient, pour ne pas interrompre le récit des faits,
de faire aucune réflexion, quoiqu’elles fe préfentent en
foule fur la form e, fur le fonds, & fur les motifs de cet
a£te étrange.
L e Comte deM onjouvent & le s autres Appellants comme
d’abus, étoient préfents à la prétendue délibération : ils fe
font oppofés à l’admiflion des livres liturgiques & au chan
gement des ufages du Chapitre. Ils ont tous demandé que
leur avis fût infcrit, félon l’u fage, fur les regiftres, à la fuite
de la délibération. Quelques inftances qu’ils aient faites,
cela leur a été opiniâtrément refufé. Ils ont fait fignifier
au Comte d’U zelles, & autres acceptants, leur délibéra
tion , & protefté contre le refus d’infcrire leur avis fur le
regiftre. L a iignification a été faite à chacun d’eu x; les
motifs de l’oppofition font les plus forts & les plus puifîants :
c ’étoit i ° , parce qu’on n’y a pas attendu ni requis le confentement du R o i , premier protecteur fpécial, & repréfentant les
fondateurs du Chapitre ; z° parce que la délibération déroge
ouvertement à des Arrêts rendus avec le Minijlere public, &
contenant règlement pour le Chapitre, & q u i l ne convenoit pas
¿'anéantir ces Arrêts par une délibération capitulaire, quoique'
le Chapitre afpere qu ils feront réformés ; 3 ° parce que la dé
libération contredit formellement les délibérations antérieures,
& fur-tout celles des 11 Juillet i j y ^ , & 1 6 Janvier dernier,
& autres fu r les objets y énoncés, & notamment les livres liturgiques y rits & ufages de l ’E glife de Lyon. Les Requérants
fe référoient à ces délibérations, fe réfervant de faire valoir
tous autres moyens, motifs & raifons de droit.
Le lendemain 13 N ovem bre, la délibération arrêtée par
les treize acceptants fut apportée h l’aflemblée. Il étoit na
turel qu’on la lu t, & que l’on prît de nouveau le fuiTragc
�323
59
de tous les membres du Chapitre préfents; mais on ne voulut
prendre que le fuffrage de ceux du confentement defquels
l’on étoit affuré, fans daigner même demander l’avis des
oppofants: A v i s , difent-ils dans leur proteftation, que la re
ligion , la fermeté dans les chofes faintes, & l’honneur étant un
ju jle & puijfant m otif, auroient diclé comme dans, la précédente
délibération, & qui auroit pu même ramener les acceptants,
ou pluiieurs d’entr’eux.
Cette délibération, outre pluiieurs faufletés qu’elle ren
ferm e, eft différemment conçue fur le Plumitif & fur le
Regiftre.
t
D é l ib é r â t ion
du
Novembre ¡y y G.
Plum itif.
Regiflre.
L e Chapitre approuve le
projet de délibération rap-
M M . lesCommiiTaires choifis pour rédiger la délibéra-
porté par M M . les Commiffaires relativement à l’acceptation des livres liturgiques &
tion arrêtée au précédent Chapitre, relativement à l’accep
tation des nouveaux livres li-
du traité paifé entre M . l’Archevêque de L yo n & celui
d’Em brun, lequel projet a été
vu par le confeil du Chapitre,
tu rgiq u es,& d u traite paifé entre M. Archevêque de L yo n
& M .l’Archevêque d’Embrun,
ont remis fur le Bureau le pro-
1
L a Compagnie a député jet de ladite délibération. Les
M . l’A rchidiacre, M . le Pré- Seigneurs capitulants, après
centeur, M M . les Comtes de en avoir pris le& ure, l’ont apMarnezia & de Chabanne , p r o u v é e , & ont ordonné aux
pour faire part à M . l’Arche- Secrétaires de renregi^rcr*La
vêque de Lyon & àM . d’Em- Compagnie a cnfuite député
brun de la délibération arrê- M M . les Archidiacre ,PrécenH ij
�6o
tée par le Chapitre, & agir
enfuite pour lui procurer Ton
entiere exécution, & faire ici
tout ce qui conviendra.
teur, & M M . les Comtes de
Marnezia & de Chabanne,
pour faire part à M . l’Archevêque de L yon & à celui
d’Embrun de ladite délibéra
tion , en leur en remettant à
chacun une expédition ; don
nant au furplus auxdits Sei-
•
r .
’
gneurs députés tous pouvoirs
requis & néceflaires pour fon
exécution. Enfuite des ré p u
tations faites à la Compagnie
fur le nombre & l’importance
des affaires que le Chapitre a
à Paris, & fur les démarches
& follicitations à faire dans
ces circonftances préfentes,
les Seigneurs capitulants ont
en conféquence choiii & nom
mé M. le Comte d’Uzelles, A r
chidiacre , pour leur député à
P a ris, lui donnant à cet effet
tous pouvoirs requis & néceffaires.
Cette délibération étoit d’abord conditionnelle } & dans
l’efpace de vingt-quatre heures elle eft devenue en quelque
forte pure & fimple. C e changement n’étoit pas connu des
Appellants, ont le leur a tenu fecret, ainfi que tout ce qui a
été fait depuis. Le Comte d’ Uzelles & Conforts acceptants
n’avoient point nommé de Commiflaires pour rédiger la
délibération, & néanmoins des Commiflaires fe difant choifxs
�6
1
à cet effet, rapportent le lendemain au Chapitre un projet
de délibération relativement à l’acceptation des livres litur
giques. Dans le Plum itif, les Comtes d’Uzelles & Conforts
n’acceptent pas ce projet, & néanmoins ils nomment des
députés pour agir &. faire à L yo n ce qui conviendra pour
lui procurer fon entiere exécution.
On ne fçait l’on doit s’en rapporter à fes yeu x en com
parant le regiftre au plum itif; fur l’un c’eft un projet de
délibération, fur l’autre c’eil une délibération arrêtée; &
cependant les objets du projet & de la délibération n’ont
été arrêtés qu’aux affemblées des 7 & ioD écem bre fuivant.
Quoi qu’il en foit, le Comte de Montjouvent & Conforts
ont formé oppoiîtion à la délibération du 1 3 , comme ils
l’avoient formée à celle du 1 2 , parce qu’elles font l’une
& l’autre également irrégulieres, également abufives ; &
toutes deux font attaquées par l’appel comme d’abus.
L e Comte d’Uzelles & C on forts, impatients fans doute
de confommer l’œuvre commencée, ont pris fur eux de con
voquer une affemblée extraordinaire le 7 Décembre fui
v an t, pour délibérer fur le projet de délibération , &: en
conféquence fur les nouveaux ftatuts. Cette convocation a
été faite fans la participation du D oyen qui étoit fur les
lieu x, & h qUi cependant le droit de la faire appartient
exclufivement, lorfqu’il eft préfent.
Il eft difficile de concevoir la furprife des Appellants
comme d’abus, lorfqu’ils ont vu approuver un corps de fta
tuts rédigés par des Commiffaires prétendus nommés à
cet eilet, & autorifer le Comte d’ U zelles, A r c h id ia c r e ,
pour les communiquer à M . l’Archevêque, & agir enfuité
pour les faire approuver. On lit dans le plumitif, quen ayant
pas le temps d'en jaire part aux m a l a d e s , & pour donner le
�6i
temps à un chacun, de faire fes réflexions, la Compagnie ci
délibéré & arrêté q u il y aurait affemblée demain pour cet objet.
Cette délibération eft portée fur le regiftre, avec une claufe
dont il n’eft point parlé fur le plumitif.
Cette aifemblée extraordinaire en avoit convoqué une
fécondé pour le i o du même mois ; on y remit de nou
veau en délibération l’affaire concernant les ftatuts préfentés
la furveille. L ’approbation qui y. avoit été donnée fut ra
tifiée.
,
On obferve qu’aux affemblées extraordinaires des 7 &:
10 D écem bre, il ne fe trouva que quinze ChanoinesC om tes, fur trentç-deux qui compofent le Chapitre : neuf
furent de l’avis de l’acceptation : on ne crut pas même
devoir prendre l’avis de fix des Appellants, qui étoit con
traire , & bien moins de l’infcrire fur le regiftre, félon l’ufage.
Il eft fur-tout à remarquer que dans les Statuts mêmes, à
l’article 8 du tit. des Affemblées capitulaires, il eft dit que
les délibérations feront formées par la pluralité des fuffrages,
11 ce n’eft lorfqu’il s’agira de quelque aliénation, auquel
cas les deux tiers des voix feront néceifaires.
Mais fi en pareil cas il faut les deux tiers des v o i x , à
plus forte raifon font-elles néceifaires dans le cas où il eft
queftion de prendre une nouvelle L itu rg ie, pour aban
donner celle que l’Eglife poffede de tout tem ps, & pour
faire ou accepter de nouveaux ftatuts. C e qui intérefle par
ticulièrement & eifentiellemcnt chacun des membres du
Chapitre n’exige-t-il pas un confentement unanime, ou au
moins les deux tiers des fuffrages pour toutes les affaires
majeures ? N ’eft-ce pas-là une loi nouvelle à laquelle chaque
intéreffé doit confentir ?
Si les Comtes d Uzelles & Conforts avoient fait atten
�*
SZ7
tion que le Chapitre de L y o n eil de fondation ro y a le , que
fes ftatuts, fes ufages & fon régime font entrés dans le titre
même de fa fondation, lequel a été revêtu de toutes les
formalités légales, ils ne fe feroient pas portés à dreffer &:
arrêter enfuite dans des affemblées illégales & précipitées
des ilatuts nouvéaux, à l’infçu & fans le concours de l’au
torité du R oi : ils auroient vu que la formalité de lettrespatentes enreglitrées n’eft pas fuffifante, lorfqu’il s’agit de
traiter des conditions de la loi d’un Chapitre de fondation
r o y a le , ou d’y déroger ; que le R o i doit être préalable
ment informé des changements à fa ire , & y confentir.
Toutes ces délibérations, tous les aftes & traités qui en
font l’objet, ou qui y font relatifs, font donc infë&és d’abus
de toutes efpeces; c’eft comme tels, que le Comte de Montjouvent & Conforts les ont déférés à la C o u r; mais leur
appel n’a pas feulement pour objet tous ces a6 le s, il embraife l’introduêlion de la nouvelle L itu rgie, & les Ordon
nances de M . l’Archevêque de L y o n pour la publier.
L a C o u r , en recevant l’appel comme d’abus, avoient
renvoyé les Parties à l’audience fur la demande provifoire.
Au jour indiqué, l’A vocat des Appellants s eil préfenté.
eft à obferver que chacun des treize Chanoines-Comtes
acceptants avoit été intimé féparément, & en fon nom
propre; & leur A vocat s’eft préfenté pour les D oyen, Cha
11
noines & Chapitre de l’E glife
Lyon. Il s’eft élevé une
conteftation fur les qualités : la caufe fur la demande provifoire a été renvoyée au premier jour, fans approbation
des qualités, fur lefquelles il a été dit qu’elles feroient réglées
par M M . les Gens du R oi.
C eil en cet état que la cauie fe préfente aujourdhui.
�-
64
M O Y E N
S.
Si l’on vouloit donner à cette défenfe une juile étendue
& tout le développement dont elle eft fufceptible, il faudroit un. volume entier ; les bornes qu’on s’eft prefcrites
ne le permettent pas.
Cette caufe a deux objets : la nouvelle Liturgie de M .
l’Archevêque de L y o n , & les délibérations prétendues ca
pitulares & autres ailes qui tendent à changer l’état po
litique du Chapitre primatial.
Trois abus principaux militent contre la nouvelle Litur
gie} i ° le défaut de confentement du C lergé du D iocefe ,
& du Chapitre primatial qui [le repréfente ; 20 le défaut de
Lettres-patentes ; 3 0 l’inutilité des dépenfes qu’elle occafionne.
§. I. P
r e m ie r
A
bu s
.
Défaut de confentement du Chapitre & du Clergé du Diocefe.
O n a p rou vé, dans les Mémoires & Confultations im
primés, par les Canons des Conciles, par les Bulles des
P a p e s, par les L o ix du R oyaum e, par la jurifprudence des
Tribunaux, & par des autorités de toute efpece, qu’il ne
pouvoir être fait aucun changement dans le culte extérieur
de la R eligio n , fans le confentement exprès du Chapitre
cathédral, qui repréfente l’univerfalité du C lergé du D io
cefe : on ne reviendra plus fur cet objet.
D e la part de M. l’Archevêque de L y o n , on a fait plaider
qu’il n’y avoit aucune loi qui imposât cette néce/ïïté, q u i.
en fît un devoir aux E vêq u es, que ii, dans les affaires im
portantes ,
�6S
portantes, le Chapitre cathédral étoit confulté, l’Evêque
n’étoit point obligé de fuivre Ton avis ; que ce n’étoit que
par une pure déférence d’honnêteté qu’il le lui demandoit,
mais qu’il n’en a aucun befoin : pu is, oppofant à ce principe
hétérodoxe une exception contradiftoire , on a dit que
l’avis du Chapitre n’étoit indifpenfablement requis que
dans les chofes où il pouvoit avoir intérêt.
Ecartons ces maximes étranges, qui font contraires aux
fentiments de\M. l’Archevêque de L y o n , pour faire reparoître , dans toute leur pureté, les véritables principes de
ce Prélat.
M . l’Archevêque de L yon fçait parfaitement que l’Eglife
eft une ; que toutes les Eglifes particulières font les mem
bres de ce corps m yftique, & forment le Royaum e fpirituel que Jefus-Chrift a établi fur la terre; que chacun
de ces membres s’intéreiTe à tout le corps, que tous con
courent à lui donner la vie, à contribuer chacun félon Ton
pouvoir au bien commun, dans la place qu’il occupe, à
écarter tout ce qui pourroit altérer la p aix , ou troubler
l’harmonie entr’eux; & que ces maximes font le fondement
de toute l’économie de l’adminiftration eccléiïailique, & la
bafe du gouvernement de l’Eglife en commun.
Dès l’origine, l’Eglife étoit gouvernée en commun par
l’Evêque & le s anciens, c’eft-à-dire, par les pretres qui compofoient le fénat de l’E glife, ce vénérable presbytere que
repréfentent aujourd’hui les Eglifes cathédrales : toutfe faifoit de concert par le corps entier de l’E g life , par l’Evêque
comme c h e f, & par les prêtres fes principaux membres.
Cette union étoit non-feulement fondée fur la doftrine
même de Jefus-Chrift; elle étoit encore, dit un auteur eftim é, autant l’effet de la m odeftie, du zele & de la charité
r
�66
des E vêq u ej, que des lumieres du C lergé, & de Ton em-
preiî'ement à c o n c o u r i r avec le chef au bien commun ( i ) .
Comme il eft de l’ordre qu’un Evêque confulte particu
lièrement le Clergé de fon E g life , il y a aufli dans chaque
églife des perfonnes qui font plus fpécialement deftinées
par leur état à lui donner confeil, & qui doivent princi
palement être écoutées.
L e presbytere de chaque Eglife a toujours formé un
même corps avec l’E vêq u e, & partagé avec lui les foins
& le gouvernement du D iocefe’, ou plutôt il l’a gouverné
avec lui fans diviiion & fans partage, avec une concorde
véritable entr’eux, & une autorité entiere fur les fidèles (2).
--D epuis les Apôtres jufqu’à ce jou r, ces principes d’adminiftration & de gouvernement eccléiiaftique forment
une tradition fuivie de fiécle en fiécle, une chaîne non in
terrompue, dont M. l’Archevêque de L yon tient en main
le dernier anneau. Il faut entendre ce Prélat parler luimême & de la néceffité du concours du C lergé de fon D io
cefe dans l’adminiftration des chofes de la R eligio n , & des
beaux effets que produifent ce concours & l’unanimité des
volontés, dans la Lettre qu’il écrivit au Clergé en 176 0
pour la convocation d’un Synode.
» Nous liions, dit-il, dans les Aétesdes Apôtres,que S.Paul
» afi’embla les anciens de l ’E glife pour leur confier les tranf” ports de fon zèle & les defleins de fon apoftolat. Nous
» ne vous dirons pas feulement avec lui : V nlle^ fu r votre
» conduite , veille^ fu r votre troupeau; gouverne^ avec f ageJfe
» des Eglifes qui [ont le p rix du fan g même d’un D ieu. Nous
( 1 ) Recueil de Jurifprudtnce canon, au mot Chap, fefr,
§• l i "°
3-
( 2 ) TiiOMASSIN ,
Dlfcip, eccléf
part. 1 , ch. 4 2 , n° 2.
art. I
�67
»‘ vous conjurons encore de feconder les vues du Pafteur
» commun, que ce Dieu a daigné mettre à. votre tête, &
» qui vous appelle à Ton fecours comme Tes coopérateurs
» & Tes enfants.
i
» Dans les plus beaux iiécles de I’E g life , on voyoit l’E » vêque entouré de fon presbytere, fuivre le détail des fonc» tions de chaque miniftre, partager les follicitudes de tous,
» travailler au milieu d’eux comme leur femblable, les di» riger comnîe leur ch ef, les confulter comme fes égaux.
» Cette heureufe intelligence faifoit la gloire de l’E g life ,
» & la rendit bientôt féconde en fruits précieux de fainteté.
» Elle ne ceffa point; on ne fit qu’en fentir davantage la
» néceiîité, à mefure que les églifes fe multiplièrent.
» L ’uniformité des principes & de conduite n’eft pas
» moins eifentielle au fuccès de notre miniftere, que l’union
» de nos cœurs. S’il étoit permis à chacun de fuivre fes idées
» particulières, d’être à foi-même fon guide dans l’exercice
» de fes fonftions, combien de bizarreries, de contradic» tions & de maux ne naîtroient pas de cette funefte H» berté ! L ’un renverferoit ce que l’autre auroit édifié ; la
» contrariété des opinions, la diveriité des pratiques, pro» duiroient le trouble & le fcandale : les fideles, au milieu
» de cette confufion, demeureroient fans réglés certaines;
» ils iuivroient peut être encore A p o llo , ou Céphas ; ils ne
» feroient plus à Jefus-Chrift. Il n’y a pas d’autre m o yen ,
»pour prévenir tous ces défordres, que de connoître &
» de fuivre fidellement les maximes invariables des laintes
» réglés de l’Eglife. A Dieu ne plaife que nous prétendions
” y ajouter, dans ces affemblées auxquelles nous vous in» vitons ; mais nous en rappellerons la mém oire, nous en
» reconnoitrons l’autorité; nous les comparerons avec notre
�68
» pratique préfente ; nous travaillerons à les rétablir ou à
—
» les conferver.
» Il eft difficile que dans un auffi vafte D iocefe il n’y
» ait des loix négligées, des abus à réformer , de grands
» biens à faire ou à renouveller. Si nous prenions fur nous
» feuls les règlements, les avis que l’intérêt de l’ordre &
» de la difcipline pourroient rendre néceifaires, peut-être
» feroit-on tenté de les attribuer à un efprit de domina» tion, à un premier mouvement de zele, à des vues trop
» arbitraires. Et comment le cœur plieroit-il fous un joug
» que l’efprit n’eftimeroit pas? Nous fçavons qu’un Evêque,
» félon la do&rine de S. P ierre, n’eft point un ch ef impé» rieux qui domine au gré de fes caprices ; que il Dieu nous
» a élevés à un plus haut degré de dignité & de puiifance,
» nous n’en fommes que plus obligés iïêtre au milieu de
» vous, comme l ’un de vous ; que la ju ftice, la fageife & la
» douceur doivent régler toutes nos démarches ; & que
» nous avons infiniment plus de bien à attendre de votre
» confiance que de notre autorité. L a tenue des Synodes
» vous perfuadera de plus en plus que tels font nos véri» tables fentiments : chacun y fera adm is, invité à faire fes
» obfervations, à propofer fes doutes : la prudence & la
» connoiifance des loix y corrigeront ce que le zele auroit
» de trop v if, de moins régulier : tout s’y traitera de con» cert. Et quels prétextes pourroit-il refter à la défobéiifance,
» lorfque l’autorité ne fe montrera que pour donner plus de
» force à ce que le vœ u commun aura décidé ? »
Les bons effets de la pratique de ces maximes feront bien
plus fenfibles par le contraire des effets produits par un
ufage contraire. Un auteur qui connoiffoit parfaitement
l’efprit du gouvernement de l’Eglife, & qui a travaillé pour
�^9
la défenfe des libertés gallicanes, après avoir établi’ que
chaque Evêque régloit tout avec fon Clergé , & les E vê
ques des grands ixéges avec | ceux de leurs provinces ou
de leur patriarchat, ajoute que leurs jugements étoient fort
refpe& és, parce que les Pafteurs qui avoient concouru à
les former avec tant de maturité, en atteftoient la fageife &
la juftice, & avoient foin de les faire exécuter. « Malheu» reufement, dit-il enfuite, l’efprit de domination & d’in» dépendance s^ il répandu prefque par-tout ; 'chaque
» Evêque fait des ftatuts & des mandements comme il
» l ’entend, fans fy n o d e , fans concile, fans confeil ; un;
» Grand-Vicaire réglé tout à fon gré dans l’exercice de la
» jurifdi&ion volontaire, un Official dans la contentieufe; ils
» décident feuls de ce qui devroit être porté à l’aiTemblée!
» du presbytere, ou au concile provincial. Qu’arrive-t-il,
de-là ? la divifion entre les E vêq u es, l’abus de l’autorité
» dans les fupérieurs, l’indocilité dans les inférieurs. L e
» C lergé murmure : les peuples apprennent à méprifer les
» ordonnances d’un Prélat qui méprife celles de fon pré*,
» déceifeur. »
t
Auffi rien n’eil mieux établi dans la difcipline eccléfiaf*
tique, que la néceffité impofée aux Evêques de prendre
l’avis de leur Clergé & le confentement du Chapitre de
leur cathédrale, dans le gouvernement de leur diocefe,dans
toutes les affaires importantes qui intéreifent fes membres.
C e feroit ici le lieu de répondre à l’aifertion étrange
avancée dans les plaidoiries pour M . l’Archevêque de Lyon,
avec un ton affirmatif & une iecurité qui tiennent vraiment
du prodige , q u il n 'y a aucune loi qui oblige les E v ê q u e s
de prendre le confentement ni l ’avis du Chapitre cathédrale
ni du Clergé de leur DioceJ'e. On ne s’arrêtera pas à y ré-
�7&
potidir'e ; il ne0faut que-des" y eu x, & vouloir lire , pour Ce
convaincre deTa fauffeté : les différentes collerion s des an
ciens Conciles en contiennent une multitude de preuves.
* Allons plus loin : quand même il n’y auroit aucune lo i,
quand ce ne feroit là qu’un lifagè^particulier au Chapitre de
L y o n , le mépris feul de cet ufage feroit un abus caraftérifé,
parce que depuis long-temps cet ufage auroit acquis force
de loi.
- En général les ufages anciens q u i, comme ceux du C ha
pitre de L y o n , ont leur fource dans l’eiTence des chofes, ou1
qui viennent des moeurs anciennes, étant devenus enfuite
des lo ix, empruntent leur force de l’autorité, laquelle dé
pend elle-même de la raifon, qui eft la premiere fource des
lôi-x.;iOn*-ne préfumera pas que les réglés fuivies depuis un
long tem ps, par des hommes doués d’intelligence , ne
fbient- pas raifonnables : iî elles s’écartoient de l’équité, le
Chapitre de L yon ne s’y feroit pas fournis; elles n’auroientpas
mérité les éloges d’une foule de grands hommes, dans le
cours des iiecles ; les Rois ne les auroient pas confirmées ,
ils n’auroient pas promis de les maintenir ; des Conciles gé
néraux & particuliers ne les auroient pas autorifées ; cent
vingt-huit Archevêques de L yon, M. de Montazet lui-même,
ne lesauroient pas-louées; & enfin, le Chapitre ne montre
ront pas un attachement auiii perfévérant.
L ’ufage qui défend aux Evêques de faire rien d’important
dans les affaires générales de leurs diocèfes, dans l’adminiftration du culte extérieur, fans le confentement du Chapitre
cathédrale, eft une de ces maximes qui ont été mifes au rang
des libertés gallicanes, dont le R o i eft le protecteur & le défenfeur. Ces maximes ont été maintenues, finguliéreinent en
matière de liturgie, par lesM agiftrats, dans les différents tri
�< **
71
bunaux du royaume : on connoît les Arrêts du Parlement
de P a ris, rendus en faveur des Chapitres de la Trinité
d’Angers, de Saint-M ême, de Chinon, de R o y e , de SaintQuentin , de Saint-Martin de T ou rs, & c . Les difpoiitions
de ces Arrêts forment bien nettement à cet égard la véritable
jurifprudence de ce tribunal.
L ’auteur du Traité des Droits des Chapitres,yêc?/e>/2 3 , enfeigne que quand il y a lieu de faire quelques changements
dans le fervice diVin, lorfqu’il s’agit de l’augmenter ou de le
réduire , l’Evêque n’y procédé qu’avéc le confentement du
Chapitre. Il ajoute qu’on peut réduire à deux chefs les chofes où l’Evêque eft obligé de confulter les Chanoines de Ton
■Eglife: dans les unes, l’Evêque n’eft tenu que de prendre l’a
vis du Chapitre: dans les autres, il eft obligé d’avoir fon
confentement pour y procéder, fur-tout en ce qui concerne
dire&ement la Cathédrale, l’ordre de l’office d ivin , l’ufage
des prieres & des cérémonies.
L ’auteur du Recueil de Jurifprudence Canonique, qui
a vécu de nos jours, dit auffi que, quoique fuivantl’ufage préfent du royaume les Chapitres des Eglifes cathédrales n’ont
prefque plus de part dans le gouvernement des diocèfes, les
Evêques font néanmoins tenus d’avoir leur confentement
pour ce qui regarde l’intérêt commun ou particulier de ces
Chapitres : par exemple, s’il s’agit de la difcipline de l’Eglife
cathédrale, comme de changer l’ordre de l’office ou le fervice divin, de réformer le Bréviaire, d’inftituer ou de fupprimer des fêtes, ou autres chofes qui ne peuvent, ajoute-til , s’exécuter qu’avec le concours & par le miniftere des
Chanoines.
ne rappellera pas ce qu’on a dit ailleurs, que c’ert la
difcipline & 1 ufage particulier de l’Eglife L y o n j q u e l e ^Cha-
�«£
U c
7*
-ipitt-e primatial a toujours concouru & coopéré dans tous les
temps, fous M. de Montazet lui-même en 17 6 0 , comme on
•le voit dans le Mandement pour la publication du Bréviaire,
aux corre& ion s, additions & retranchements dans la Litur
gie : refte précieux de cet efprit de concert & d’union dans
la police eccléfiaftique , établi par Jefu s-C h rift, recom
mandé par les A pôtres, & fu iv i dans toute laChrétienneté,
que le Chapitre a confervé plus foigneufement que toutes les
autres Eglifes.
A ces réglés pratiquées conftamment dans l’Eglife de
L y o n , il faut ajouter une réflexion bien propre à faire fentir
la néceflité de ne pas s’en écarter aujourd’hui: c’eft qu’elles
doivent être fuivies d’autant plus ftri& em ent, que l’Evêque
n’eft plus choifi, comme autrefois, dans le Clergé qu’il doit
gouverner ; qu’il n’a point fucé dès l’enfance l’attachement
aux rits de l’Eglife dont il devient le C h ef, & qu’il les ignore
m êm e, s’il ne réiîde pas ; q u e, prévenu par fon éducation en
faveur des rits d’une autre Eglife, il eft difpofé à les répandre,
à les introduire dans fon diocèfe : & voilà la porte ouverte
aux révolutions dans le culte ; de-là la néceflité qu’il y ait un
Corps chargé fpécialement de conferver les traditions cérémoniales. A jo u tez, que cet Evêque pris dans une autre
E g life , ne choifit pas communément dans l’Eglife dont il efl:
' E vêq u e, des Vicaires Généraux auxquels il donne fa con
fiance; il en appelle de différents diocèfes. Ces grandsVicaires font également imbus des ufages particuliers dans
lefquels ils ont été élevés. Si l’Evêque veut donner à fon
Eglife un nouveau Bréviaire , un nouveau M iffel, une nou
velle Liturgie, chacun des Coopérateurs du Prélat s’empreffera de lui faire admettre tels ou tels rits qui lui plairont le
plus. Si le rédafteur a d’ailleurs fes opinions particulières &
les
�73
fes préjugés, l’ouvrage en portera l’empreinte; il fera néceffairement informe & inadmiiïible.
V o ilà, à la lettre, cc qui eft arrivé à la nouvelle Liturgie
de M. l’Archevêque de L yo n : ce Prélat l’a envoyée de
Paris à deux différentes fois toute rédigée au Chapitre pri
matial , avec une lettre où il lui m arquoit, en Janvier 17 7 2 ,
quV/ en connoijfoit déjà le Calendrier. Le Chapitre nomma des
Commiffaires pour examiner ce projet nouveau: le travail
étoit d’une vaihe étendue; on s’y livra fans relâche : le Bré
viaire & la Liturgie furent donc examinés avec la plus fcrupuleufe attention. Les Commiffaires ayant achevé leur tra
vail , en mirent fur le bureau le réfultat, avec les obfervations
qu’ils crurent devoir y ajouter. Elles faifoient entrevoir que
l’entreprife de M. l’Archevêque de Lyon ne tendoit à rien
moins, en introduifant un Bréviaire & une Liturgie nouvelle,
qu’à bouleverfer la conftitution même de l’Eglife & du
Chapitre primatial. C ’eft d’après ces préalables, que le Cha
pitre,aux affemblées généralesdes 22 Janvier & 29 Ju in iy ô ^ ,
1 1 Juillet 17 7 2 & 16 Janvier 1 7 7 6 , arefufé , à l’unanimité
des fuffrages, de recevoir les nouveaux Livres liturgiques.
On n’a pas craint néanmoins de faire plaider pour M. l’Archevêque de L y o n , que le Chapitre avoit reçu la nouvelle
Liturgie en 176 9 ; voici quel a été le raifonnement qu’on a
propofé : la Liturgie eft compofée du Miffel & d’un Bré
v ia ire ; ces deux livres font tellement analogues, qu’on ne
peut recevoir l’un fans recevoir pareillement l’autre. O r, le
Chapitre a accepté le Miffel en 1769 ; il faut donc auiïï qu’il
accepte le nouveau B réviaire, çomme en effet il l’a accepté
au 12 Novembre 177(3.
Laiffons pour le moment à l’écart cette prétendue accep
tion du iz N ovem bre 17 7 6 , nous la difcuterons ailJcurs*
&
�74
a
On convient que le Miifel & le Bréviaire d’une Litur
gie font relatifs entr’eu x , & qu’ils embralTent des priè
res communes ; mais la Liturgie n’eil pas compofée du M ii
fel & du Bréviaire feulement : confidérée par rapport aux
prières qu’elle embrafle dans ion étendue, elle comprend i °
le MiiTeldonton fe lert à l’E g life; 20 le Livre des épîtres ik
évangiles qui fe chantent; 3 0 le Graduel, qui e ille livre noté
pour le chant des mefles; 40 le Proceiîionnal ou livre noté
pour chanter aux proceilions; 50 lePfeautier; 6° l’ Antiphonaire ; 7 0 le Livre des leçons; 8° le Rituel; 90 le Bréviaire,
qui eil le Manuel à l’ufage des Eccléiiaftiques qui le récitent
en particulier. Tous ces livres, qui font la partie d’un feùl
to u t, de la Liturgie., doivent être nécessairement analogues
entr’eux ; on ne peut faire ufage des uns fans en même temps
faire ufage des autres, autrement il réfulteroit une cacophonie,
un trouble, & d elà confufion dans le culte extérieur.
Le Chapitre qui en étoit perfuadé, ne pouvoit point re
cevoir la Liturgie nouvelle de M . l’Archevêque de L yon
par lambeaux ; il ne pouvoit juger de la compatibilité de
fes ufages anciens avec cette L itu rgie, qu’après en avoir
connu l’enfemble & examiné toutes les parties qui la compofent. Eit-ce la ce qu’a fait le Chapitre en 176 9 ? Non fans
doute. M. l’Archevêque de Lyon ne lui avoit préfenté que l’on
MifTel. Le Chapitre n’a examiné que le nouveau Miifel ; il
n’a parlé en 1769 que du nouveau M iifel, mais il ne l’a pas
accepté , parce qu’il lui étoit impoflible de l’accep ter, fans
un examen préalable de toute la Litu rgie, qu’il ne connoiffoit pas alors; il fuffit de lire la Délibérationcapitulaire pour
en etre convaincu : « Les feigneurs capitulants ont arrêté de
» prendre le nouveau Miifel dès qu’ils le pourront; fans néan» moins qu’il puiife nuire aux anciens rits & cérémonies pra-.
�7
?
» tiquées dans l’Eglife de L y o n , ni à fo'n chant par cœur. »
Une telle réferve fuppofe évidemment, d’une part, l’envie ’
que le Chapitreavoit denepas déplaire à M .l’Archevêque de
L y o n ; & de l'autre, la crainte de donner atteinte à Tes ufages
anciens : à chaque mot de la Délibération perce l’embarras
du Chapitre, & le deiir qu’il a de gagner du temps, enfaifant
efperer une acceptation fans la- donner: ils prendront le nou
veau Miffel dès qu ils le pourront ; ce qui fuppofe qu’ils'ne le
peuvent pas actuellement, faiis expliquer fi ces obftacles
viennent des défauts du Miffel ou d?ailleurs. On ne fait pas>
même s’il peut fympathifer avec les anciens rits, auxquels
ûn ne veut faire aucun changement ; & l’on fe réferve tou
jours la liberté de le refufer, s’il y eft contraire".
C et a£te, loin d’être une acceptation pure & fim ple, eft
au contraire, un véritable refus, qui s’explique par la con
duite poitérieure du Chapitre.
Eten effet, convaincu que la nouvelle Liturgie de M. l’A rchevêque de L yon eft inadmiffible, le Chapitre affemblé le
i i Juillet 17 7 2 , a rejetté unanimement le nouveau Bré
viaire : « Après avoir vu les obfervations, relevés & notes
» faits dans une Affemblée préparatoire indiquée à cet effet,
» & reconnu que ce Bréviaire étoit abfolument différent du
» Bréviaire a£tuel, par l’ordre & ladivifion des pfeaumes, par
» des cantiques & hymnes pour chaque fête &: chaque férié,
» qui n’étoient point jufqu’ici en u fage, par des retranche» ments d’office de Saints, dont quelques-uns étoient, pour
» ainfî dire,particuliers à cette E glife; parladiminution des
» folemnités de plufieurs offices ; par l’introduétion de l’office
» de Saints dont jufqu’ici on n’avoit point fait l’office;
” par des changements dans les rubriques, en un m o t, abfo» lument différent pour la forme & le fonds. »
K ij
�7<>
M . TArchevêque de L y o n ayant publié Ton Bréviaire le 2
Novembre 1 7 7 5 , néceflita une nouvelle démarche du C ha
pitre , d’autant plus que le Prélat avoit inféré dans fon Or
donnance une claufe infolite, qui tend à priver le Chapitre
d’un droit qui lui appartient, & qu’il avoit reconnu lui-même
lui appartenir, à l’Aflemblée générale du 1 6 Janvier 17 7 6 .
L e Chapitre rejetta, après un nouvel examen, la Liturgie
nouvelle, dans toute fon étendue.
Y o ilà donc cette Liturgie rejettée par le Chapitre en grande
connoiifance de caufe , dans la ferme perfuafion que l’hon
neur de l’Eglife primatiale , fon intérêt, l’intérêtj de tout le
C lergé du diocèfe & celui des gros-décimateurs, exigeoient
qu’il s’opposât à un Rangem ent de cette nature.
En refufant la Liturgie, le Chapitre n’a pas prononcé feu
lement comme partie intéreifée j il a prononcé comme repré*
fentantné, comme mandataire de tout le Clergé du diocèfe.
C ’eft pour cette raifon , & c’eft en cette qualité qu’il a or
donné que la Délibération du 1 6 Janvier 17 7 6 feroit com
muniquée aux Syndics des Collégiales ; elle a été connue &c
approuvée de tout le Clergé du diocèfe.
D ès ce moment les pouvoirs du Chapitre font confommés;
& le rejet de la Liturgie nouvelle , qui en eft l’effet, eft un
droit acquis à tous les membres du C le rg é , & même aux
gros-décimateurs. Il eft im poifible, après cela , qu’elle foie
fuivie dans les différentes Eglifes du diocèfe, en vertu de la
feule Ordonnance de M . l’Archevêque de L y o n , fans un
abus manifefte, contre lequel réclament toutes les Loix ca*
noniques & civiles : on l’a démontré.
�¿4«
77 <
§.
II.
D
e u x i e m e
A
Défaut de Lettres patentes.
b u s
.
»
Les loix concernant la Liturgie des Eglifes, les regles anr
ciennes de l’office divin & celles du chant de chaque Eglife,
doiyent être maintenues par l’autorité royale. On a vu que fi les
Evêques y mettent quelquefois la main, ils n’y peuvent faire
de changements* que du confentement du Chapitre cathéd ral, ou du Synode diocéfain, lequel ne peut être convo
qué fans la permiifion du R oi : ce, qui y a été arrêté par le
vœ u commun, ne peut même obliger les diocéfains qu’après
que le R o i a mis aux règlements le feeau de fon approbation,
par des Lettres patentes ènregiftrées.
Telles font les véritables ! regles,':.de la difeipline de
France.
;¡ • xPour nous convaincre de plus en plus de la vérité & du
fondement de ces regles, établirons quelques principes.
Perfonne n’ignore que l’Eglife en général eft Talîem blée
des fideles q u i, fous la conduite des pafteurs légitimes, font
un même corps dont eft J. C . le chef/O n confidere l’Eglife
comme corps politique & comme corps m yftique: comme
corps politique, c’eft une aiTemblée de peuples unis par les
mêmes- loix , fous la conduite du même C h ef temporel :
comme corps m yftique, c’eft une aiTemblée de fideles unis
par une même foi, fous un C h ef fpirituel, pour travailler
enfemble à la gloire de D ie u , & chacun à fonfalut particu
liers. Ainfi deux puiflances fouveraines font aiTociées au gou
vernement de l’Eglife : la tem porelle, qui eft la premiere
dans l’ordre naturel, car l’Eglife a été reçue dans l’Etatj &
la ipirituelle, qui eft la premiere dans l’ordre furnaturel.
�L ’autori,té propre & eiTentielle à l’Eglife , eft celle que
Jefus-Chrift lui a confiée; elle eft toute ipirituelle, & ne s’é
tend que fur les ames : les pouvoirs qu’il a donnés à fes
Miniftres fe bornent à inftruire les fideles, à adminiftrer les
facrements, à conferver la faine doètrine , & à régler les
mœurs : tout ce q u e l’Eglife a de plus vient de la conceffion des Princes.
En recevant l’Eglife dans leurs Etats, les Princes ont ajouté
des acceffoiïes h fon autorité, qu’il ne faut pas étendre au -
delà des bornes preferites ; ils ont concouru avec elle à faire
les règlements pour le maintien de fon culte extérieur ; ils
reftént chargés du foin de maintenir ces règlements & de
les faire exécuter.
D ieu ( i) a confié fon E glife aux Souverains, dit un concile
de Paris, aflemblé e i ^ ^ p a r le commandement des Empe
reurs Louis & L o th a ire, qui en ont confirmé & fait exécuter
les règlements : fi leur çele affermit la p a ix & la difcipline de
VEglife ; f i leur négligence les laiffe altérer, ils en rendront,
t-ompte à D ieu. C’ejlaux Princes, & à maintenir Vexécution
des règlements fages & légitimes de la difcipline eccléfiafiique ,
& à remettre dans l’ordre & üharmonie d’une paix véritable, es
qui y caufe du trouble. (2)
<
( 1 ) Sivè augçatur pax & difciplina Ecclefiæ per fideles principes,
fivè folvatur, ilie ab eis rationem exigit qui eorum poteftati fuam E c clefiam credidit. Sixièm e concìli dt P aris, liv . 2 , cap. 2 . CoNC, L a b b .
t.
y a . Col. 1&40.
( 2 ) Debes incunftanter advertere regiam poteftatem non folùm ad
mundi regimen , fed maximò ad præfidium effe collatam ut & q u æ beni
flint ftatuta deffendas, & veram pacenr iis quæ funt turbata reftituas.
S. Leo. Epifi-
ad Leon, Impera.
�Api
79
Ainiî le R o i eft le protefteur & le défetifeur de l’Eglife ;
en cette double qualité, il a le droit d’infpe&ion générale &:
de vigilance fur toutes les Eglifes de fon royaume. L ’Eglife
a fait les réglés ; elles ont été reçues dans l’Etat qui les a
approuvées ; le Prince régnant ne fait que les/uivre, foit en
défendant de les enfreindre, foit éh. ordonnant de s’y con
form er, foit en réprimant l’infra£tion qu’on en fait: tout cela
fuppofe néceiTairement fon droit & fa compétence. O r , dès
que la puiflancè royale eft compétente fjour faire exécuter
ces loix anciennes, elleeft compétente aufli pour l’exécution
d’un nouveau Règlem ent, loi arbitraire d’un E vêq u e, qui
pourroit occafionner des abus & caufer du trouble : cette
compétence ne peut lui être conteftée fans une efpece, d'dtîCÎXÎ-CLt*
i
|1
•
•. 1.
w J . •>ti,
•. . »«
. Nous avons pour maximes d’obferver les ftatuts fynodaux*
quand il n’y a point de difpofitions qui fuient contraires aux
loix générales de la difeipline eccléfiaftique, aux Libertés
de l’Eglife G allican e, aux Ordonnances de nos Rois & aux
ufages de l’ancien.droit, mais-lors feulemeht qu’ils ont été
revêtus de Lettres patentes; car rienri’eft confidéréên France
comme loi de l’Eglife^jquant à fa difeipline , s’il n’efb publié
de Tautorité du R oi.
.........— ...
En général tout règlement eccléfiaftique, pour.<être,mis
en vigueur, doit être adreffé aiiiR oi, qlui enjoint à fon Par
lement d’en prendre connoiflance. & d’en faire le rapport :
fi la loi de difeipline eft admife , alors le R o i yu donne fon
approbation ; Penregiftrement le rend autherïtique , & le
règlement eft confidéré comme une réglé de conduite dansle diocèfe : fans cette formalité cifentielleÿil ne faurOit avoir
fon exécution.
.
• Un rituel eccléfiaftique* par exemple > eft un code de la
�8o
difcipline diocéfaine. Un Evêque qui jugeroit néceflaire d’y“
inférer un nouveau règlement, feroitdans l’obligation, avant
de le notifier à fes diocéfains, & après en être convenu avec
fes coopérateurs dans le facré miniftere, témoins irréfraga
bles , fideles dépofitaires & légitimes interprètes de la doc
trine diocéfaine^ d’avoir'l’agrément du R o i, & d’obtenir l’enregiftrement dans le Parlement dont le diocèfe reifortiroit :
fans ces préliminaires indifpenfables, les fideles font cenfés
ignorer la nouvelle loi; le nouveau ftatut doit être rendu
public par un a;6le public, muni de Lettres patentes enregiftrées.
Dira-t-on que la Liturgie, qui eftun compofé de prieres,
n’a rien que de fpirituel ; qu’ainii, s’il y a quelque confeil ou
commandement à nous donner touchant le choix des termes
les plus propres à honorer Dieu & à lui demander fes grâces,
cela eft du reflort de la puiifance ipirituelle? Mais pourquoi
donc, répond à cela M . le V a ye r de Boutigny, parmi les
preuves des Libertés de l’Eglife Gallicane, y a-t-il un Chapitre
entier où il paroît que, félon notre ufage, les changements de
prieres, fa v ô ir, des Bréviaires & des MiiTels, ne fe peuvent
faire Oins la permiifion du R o i? Eft-ce une entreprife fur la
puiiïance fpirituelle ? Nullement : c’eft un des droits légitimes
de la prôte&ion que nos Rois donnent à l’Eglife ; parce qu e,
comme protefteurs de l’Eglife G allican e, ils font obligés de
maintenir la difcipline quand elle eft attaquée. O r , c’eft
l’attaquer que d'y voiiloirànnover; donc on ne peut changer
celle qui a été légitimement établie dans le royaume, fans les
ordres des Souverains : il eft vrai qu’ils ne doivent point la
refufer fans raiforr; mais ils en font juges, & il n’y a que D ieu
l’au-feul qui puifl’e leur en demander compte *.
' D iC '
On a été"é'tofinc'à l’audience d’entendre, de la part de
M*
�3 ^
Si
M . l’Archevêque de L yon , avancer, avec autant de
force que de témérité, qu’il n’y avoit aucune L o i, ni aucun
Arrêt de règlement qui exigeât le concours de l’autorité du
R o i pour la publication d’une Liturgie nouvelle, ou prefcrivît aux Evêques la formalité de Lettres patentes*, que par
conféquent la Liturgie de M. l’Archevêque de L y o n , qui
n’eft point revêtue de ces formalités, n’eft à cet égard, ni ne
peut être abuiive.
»
On répond\de deux maniérés à cette aifertion fcandaleuf e , digne même d’être flétrie par la cenfure publique.
i
° Il n’eft pas néceifaire de violer une loi reçue pour com
mettre un abus ; l’abus à une acception bien plus étendue :
tout ce qui eft contraire à nos mœurs eft abus.
Nous tenons pour maxime en général, qu’il y a même abus
dans tout ce qui tend à troubler l’ordre & la tranquillité du
royaume ou qui contrevient aux maximes & ufages reçus,
aux droits, libertés, & privilèges des Eglifes : c’eft-Ià furtout ce qui conftitue les Libertés de l’Eglife Gallicane, q u i,
comme l’on fait, ne font autre chofe que l’obfervation des
anciens canons , lefquels forment parmi nous le droit
commun.
« C e que nos peres ont appellé Libertés de l’Eglife G alli» cane , & dont ils ont été fi fort jaloux, ne font point paife» d roit, ou privilèges exhorbitants, mais plutôt franchifes
» naturelles & ingénuités ou droit commun: quibus (comme
» parlent les Prélats du grand concile d’Afrique, écrivant fur
» pareil fujet au Pape Céleftin ) nullâ patrum definitionc derc» gatum eJlEccleJîcc Gallicancc ; èfquels nos ancêtres fe font
» très-conftamment maintenus; & defquels partant, n’eft
» befoin montrer autre titre que la retenue & naturelle jouif» fance d’iceux. »
L
�W
'
8î
O rqu’y-a-trilde plus capable d’altérer la paix & de troubler
l’ordre & l’harmonie dans un vafte & nombreux diocèfe,que
derenverfer d’ un feul coup l’ancien culte extérieur de la R eli
gion que tous les iideles qui le pratiquent ont en vénération;
que de leur enlever une Liturgie qui leur eft chère, pour leur en
donner une nouvelle qui leur eft étrangère, qu’ils ne connoiffent même pas? Si le iimple changement de l’ufage de ce diocèfe dans la célébration d’une.fête ; il la tranilation de cette
fête,faite contre cet ufage,a été capable de caufer du trouble
& d’exciter du fcandale parmi le peuple, quelle précaution ne
doit-on pas prendre pour empêcher que le renverfement to
tal de la Liturgie ancienne n’excite auiïi des troubles & des
conteftations entre les fideles? Dira-t-on qu’il n’appartient
pas au R o i d’empêcher ces troubles , & de prévenir ces
conteftations ? Il faut pourtant aller jufques-là, û l’on veut
être conféquent de la part de M. l’Archevêque de Lyon.
On n’ofera pas nier qu’il ne peut fe faire d’aifemblée dansle royaume fans la permiiïïon du R o i, & que les règlements
qui y léroient faits n’obligent, on ne dit pas des tiers qui n’y
auroient eu aucune part, mais même ceux qui les auroient
arrêtés, qu’en vertu de l’autorité ro y a le, que par une autoriiation exprefte , légalement notifiée.
Si donc une aifemblée quelconque n’a pas le pouvoir de
rendre obligatoires les règlements qu’elle a faits, comment
fera-t-il poifible qu’un Evêque ait le droit de faire feul des
loix, & d’obliger, en vertu de fon autorité pontificale, tous
les fideles de fon diocèfe à les fuivre aveuglément?
On foutient avec confiance, qu’un Evêque ne peut pas, en;
vertu de fon autorité épifcopale feulement, faire obiervcr fcs
loix touchant le culte extérieur & la police des chofes de la.
R elig io n , Tans l’autorité du R oi l ce ne peut être qu’au. R o i
�w
83
& au R o i feul, qu’il appartient de les faire exécuter. Mais
comment feront-elles exécutées, ii le R oi ne les connoît pas,
ii elles n’ont pas été revêtues du fceau de fon autorité ? Car
le R o i a feul la force exécutrice dans fon royaume : c’eft à
lui feul de les faire recevoir, & aux Magiftrats qui le repréfentent d’en ordonner enfuite l’obfervation.
2° Il n’eft pas vrai qu’il n’y ait ni Loi ni Arrêt qui impofe
aux Evêques la néceifité de prendre l’autorifatinn du Roi. On
auroit au moii^s dû prévoir combien il eft facile de fermer là
deifus la bouche au défenfeur de M l’Archevêque de Lyon ;
il ne fa\it en effet pour cela qu’ouvrir les Capitulaires, & e n
parcourir les différents règlements : on y voit une foule de
loix touchant le culte extérieur & la célébration de l’office
divin ; & même fans fe donner cette peine, il fuffit de lire
le premier Appendice qui fe trouve à la fin du 4e livre dans
l’édition de P itou , ou Amplement le Plaidoyer de M. Servin
dans la caufe du Chapitre de la Trinité d’Angers.
On ne s’arrêtera pas à citer les Capitulaires ni les Loix &
Règlements de nos R o is, touchant la difcipline eccléfiaiKque
& le culte extérieur de la Religion , ni les Canons des
conciles, qui reconnoiffent à cet égard la compétence &
l’autorité du R o i pour la publication des règlements eccléfiaftiques dans les Eglifes de fon royaume ; cela nous meneroit trop loin : on les trouve dans les Capitulaires de l’édition
de Baluze, dans les Décrets de l’Eglife G allican e, recueillis
par Bochel, & dans les Preuves des Libertés. Ils form ent,
depuis le premier concile d’Orléans fous C lo vis, jufqu’à nos
jours, une fuite non interrompue & un corps complet de
loix émanées de la puiifance civ ile , fuivies par le C l e r g é ,
& de règlements eccléfiaftiques autorifés par nos Rois, pour
fctre enfuite exécutés dans le royauipe.
L ij
�84
T elle eit la do&rine de tous les tribunaux du royaume, &
la jurifprudence du Parlement de Paris en particulier. C e
tribunal a toujours fait exécuter les loix qui exigent le con
cours & l’autorité du R oi pour faire des changements dans
le culte extérieur, & la formalité des Lettres patentes dans
toutes les conteftations qui ont été portées devant lui pour
raifon^ de changement ou d’introdu&ion de Liturgie nou
velle. On a' regardé le célébré Arrêt du 27 Février 1603 ,
rendu en faveur du Chapitre de l’Eglife Collégiale &
paroiifiale de la Trinité d’Angers, comme devant fervir de
règlement dans toute l’étendue du reiTort. C e fut pour fe
conformer à cet A rrêt, que l’Evêque de Poitiers obtint
des Lettres patentes du R o i, pour confirmer les dédiions
du concile de Bordeaux , lefquelles ordonnoient l’ufage
du Bréviaire romain dans les diocèfes dépendants de l’Archevêque de Bordeaux. Ces Lettres patentes ont été enregiftrées le 27 Juillet 1706.
M . l’Avocat général Servin, portant la parole dans la caufe
du Chapitre de l’Eglife de Saint-Même de Chinon,en 1 6 1 1 ,
n’héfita point à prefenter à la Cour l’Arrêt du 27 Février
1603 , comme un règlement : la Cour ne le vit pas non
plus d’un autre œ il} c’étoit la dottrine générale.
M o rn ac, qui fréquentoit alors le barreau, & dont les ou
vrages ont été imprimés en 1624 par les foins dePinfon ,
écrit fur la L oi 2 , des Conflit. Que le Parlement avoit fait
défenfes aux Prélats de rien changer dans les rits & céré
monies de leurs E g life s, fans l’autorité du R o i, & fans en
avoir préalablement conféré avec le M étropolitain, &
avoir tout examiné & difeuté avec leur Clergé : Vetuijje
,
,
fenatum Pariflenfem Prœlatis mutare quidpiam liccre ritu formâque fucc Eccleficc dira autoritateni Régia ni & nifi re priùs
d'fceptatâ curn Metropolitano & Clericis
�>4*
85
Cette jurifprudence a été confirmée par les Arrêts rendus
en faveur des Chapitres de R o y e , de Saint-Quentin, de S.
Martin de Tours ; elle eft pareillement fuivie au Parlement
de Normandie, comme on le voit par les Arrêts des 9 Août
& 20 Décembre 16 30 , rapportés dans l’Apologie des juge•gements rendus contre le Schifme , tom. 3 , fécondé partie,
pag. 3 5 1 & fuivantes. C ’eft enfin la jurifprudence aétuelle
que le Parlement a toujours regardée comme faifant partie
des Libertés Gallicanes. L e chapitre 3 1 des Preuves n’a
pour objet que d’établir la néceffité du concours de l’auto
rité du R o i dans la publication des nouvelles Liturgies; il a
pour titre : Que le changement des Miffels & Bréviaires des
Eglifes particulières de France, ne fe peut faire fans ordre &
permijfioti du Roi.
On fait les difficultés qu’éprouva Pitou de la part du Clergé
de F ra n c e , lorfqu’il voulut donner au public fon Traité des
Libertés. L e Parlement prit cet o u vrage, dès qu’il le
connut, fous fa p rote& io n , & en permit l’impreffion par
fon Arrêt du 3 Septembre \ 594.
Un fécond Arrêt du 13 Mars 1609 en ordonna une nou
velle édition.
Pierre Dupuis fit un Commentaire fur ce Traité; il voulut
le faire imprimer vers 16 2 9 , avec un recueil de Preuves : il
fallut un nouvel Arrêt pour en autorifer l’impreffion. Le
Clergé s’avifa de vouloir condamner le Traité des Libertés
& les P reu ves, comme on le voit dans une lettre adreflee
aux Evêques de France, au mois de Février 1639 . Un nou
vel Arrêt du 23 Mars 1640 réprima cette entreprife. L a Cour
reçut par cet Arrêt M. le Procureur général appellant comme
d abus des cenfures, f i aucunes étoient intervenues contre le
livre des Libertés Gallicanes 3 & Preuves d ’icelles , caffa & rc'~
W
�86
voqua comme, attentat toutes cenfures faites par Eccléfîajliquef
fu r ce fujet.
Dupuis donna une nouvelle édition des Libertés & des
Preuves en 1 6 5 1 . Cette édition n’a été publiée qu’en vertu
de Lettres patentes adreffées à tous les Parlements, Prévôts,
Baillis, & à tous les autres officiers du royaume. Ces Let
tres patentes ont été enregiftrées à la requifîtion de M . le
Procureur général.
Q u’on ne dife pas que ce n’eit là qu’un privilège que
l'imprimeur a cru devoir, pour plus grande précaution, faire
enregiftrer au Parlement. C e n’eft pas un fimple privilège ;
ce font de véritables Lettres patentes , qui n’ont ni le ftyle,
ni la forme d’un privilège. D ’ailleurs, il y avoitun privilège
du R o i en la forme ord in aire , donné cette même année là
pour l’impreiTion du même ouvrage : ce qui prouve que le
jR o i, indépendamment de ce p rivilège, a voulu revêtir la
publication des Preuves des Libertés, du fceau defon autorité
dans les formes légales. Les différents Arrêts qu’on vient de
citer prouvent pareillement que la Cour a vu dans ces Preu>
ves fa véritable doftrine fur les droits du R o i dans les matieres
eccléfiaftiques; & d an s le chapitre 3 1 c la néceifité des Lettres
patentes pour la publication d’un nouveau Bréviaire , d’un
nouveau M iffel, & en un mot d’une nouvelle Liturgie.
On alléguera fans doute que l’Edit de 1695 a changé letat des choies ; que depuis cet Edit les Evêques peuvent faire
des Règlem ents, rendre des Ordonnances & les faire exé
cuter , notamment dans ce qui concerne le culte divin, fans
que ces Règlements foient revêtus du fceau de l’autorité
royale.
On répond premièrement que depuis 1695 on n’en a pas
moins regardé qu’auparavant, la néceiîité du concours de
�§7
l'autorité royale pour la publication d’une nouvelle Liturgie.
L ’Arrêt du 13 Avril 1709 , rendu en faveur du Chapitre de.
Saint-Martin de T ours, en eft la preuve ; & s’il n’y en a pas
eu depuis, c’eft qu’il ne s’eft point élevé de conteftations ju
ridiques fur l’introduélion des Liturgies nouvelles établies
dans quelques diocèfes.
O n répond en fécond lieu, fans vouloir entrer dans l’exa
men des conditions & des formalités qui manquent à cette
loi pour lui imprilper le cara&ere d’un E d it, ni dans la difcuiîïon des claufes infolites qu’elle renferm e, & qui la ran
gent dans la claife de iimples Lettres patentes, que ces Let
tres patentes n’ont pas dépouillé le R o i du droit de revêtir
de fon autorité les règlements eccléfiaftiques, pour obliger
efficacement les fideles de fon royaume. L e R o i ne s’eft pas
lié par cette loi jufqu’au point de ne pouvoir plus faire ufage
de fon autorité ; auroit-il voulu renoncer à un droit inhérent
à fa Couronne, qui fait partie de fon Domaine ro yal, lequel,,
félon tous les Jurifconfultes , eft inaliénable ? Non fans
doute.
Il y a p lu s, c’eft qu’il réfulte de l’article 28 des Lettres
patentes même, que les Ordonnances des Evêques touchant
le culte extérieur dans leur diocèfe, ne peuvent obliger les
fideles qu’après qu’elles ont été revêtues de Lettres patentes:
le R oi feul a la puiflance exécutrice dans fon royaume ; les
O rdonnances des Evêques ne peuvent dans nos mœurs conte
nir de fan ôion obligatoire, qu’elles ne foient revêtues dufceau
de l’autorité royale. Une Ordonnance épifcopale qui fuppnme un Liturgie, qui en introduit une nouvelle, ne renferme
& ne doit renfermer par elle-même aucune fan&ion; elle
n inflige aucune peine contre ceux qui ne voudront pas y
c eir. Or , comme un changement tel que celui d’une L i-
�88
'turgie nouvelle, fe fait rarement fans contradiction, quel
fera donc le moyen de forcer les refufants ? Il n’y en a au
cun : il faudra donc recourir à l’autorité du R oi ; & ce feroit
à commencer autant de fois qu’il fe trouvera des refufants
dans un diocèfe.
Nous difons donc, & l’on ne peut trop le répéter : le R o ifeu l
& ceux qui le repréfentent, ont l’autorité néceifaire pour faire
exécuter les loix dans fon royaume ; les Evêques n’ont rien
qui leur en tienne lieu. L ’autorité publique eftune en France;
elle eft impartageable,indivifible; elle réfidetoute entiere dans
la main du R o i, où l’on ne peut l’exercer partiellement qu’en
vertu d’une conceifion expreffe faite en forme légale ; conceffion dont il faut juilifier authentiquement à tousfèsfujets,
pour la leur faire reconnoître : jufqu’à ce qu’ils l’aient connue
légalement, on ne peut pas les obliger de s’y foumettre.
C e font là de ces maximes q u i, félon l’exprefïion de
M . T alo n , A vocat général,yè foutiennent ajje^par leur propre
poids , & qui nont pas befoin de mendier les fuffrages. S’il en
étoit befoin, ilfuffiroit d’ouvrir l’Hiftoire de l’Eglife & fes
C onciles, pour y voir ce droit reconnu dans les Empereurs
& dans les Rois par des Conciles pléniers, par les Papes euxmêmes, & par les plus grands D oiteurs de l’Eglife.
Dira-t-on que les Lettres patentes de 1695 concèdent aux
Evêques la portion d’autorité royale dont il s’agit? Non.
Ces Lettres patentes ont été accordées à la très - preifante
follicitation du Clergé : elles contiennent à la vérité une extenfion des droits accordés par nos Rois en différents temps au
Clergé ; mais comme cette extenfion n’a pu fe faire fans fe
départir en quelque forte des droits qui appartiennent effentieilcment à l’autorite royale : il faut la reflreindre dans les
limites qui lui font preferites de dans les cas énoncés. Car
enfin
�enfin ces Lettres patentes n’accordent qu’une efpece de pri
vilège , qui ne doit jamais être étendue au-delà des bornes
prelcrites.
On ne trouvera dans les Lettres-patentes de 1695 , ni
implicitement, ni explicitement, que le R oi ait permis aux
évêques de changer la Liturgie de leur diocefe , fans y être
autorifés par des Lettres-patentes. D ’ordinaire, les loix ne
défendent nommément que les chofes qui fe pratiquent lorfqu’on les établit^Les Lettres-patentes de 169 5 , par exem
ple , ont défendu aux évêques d’ajouter ou de fupprimer des
fêtes , fans y être autorifés par Lettres du R o i; & pour
quoi ce cas fe trouve-il fi difertement énoncé? C ’eil parce
qu’il y avoit alors des évêques qui s’étoîent avifés de fup
primer plufieurs fêtes chômées, & que d’autres avoient
tenté d’en établir, fans avoir préalablement pris l’autorifation du Roi.
Ces Evêques ne s’occupoient pas encore alors à don
ner chaque jour de nouvelles Liturgies; ils fe bornoient
à corriger, à perfectionner les anciennes. Comme ils n’établiifoient rien de nouveau dans le culte extérieur, il n’étoit
pas abfolument néceifaire que l’autorité royale autorisât ces
changements, ces corrections, qui d’ailleurs n’etoient pas
confidérables. C ’eil donc parce que les évêques ne faifoient
alors rien de nouveau , qu’ils ne prétendoient pas donner *
des Liturgies entièrement différentes des anciennes , que les
Lettres-patentes de 1695 n’ont pas exprimé ce cas: or, dès
qu’il n’y eil pas exprim é, il faut dire quk le R o i n’a point
voulu difpenfer les évêques de la néceifité de prendre fou
autorifation : c’eil faire injure au Légiilateur que de lui fup.pofer une intention qu’il n’a pas eue , parce qu’en effet il
n a pas dû l’avoir.
M
�9°
On a fait plaider qu’au moins ce n’eft plus l’ufage de de
mander au R o i des Lettres-patentes pour la publication
d’une nouvelle Liturgie; que le Bréviaire de P aris, que l’on
cite continuellement pour exem ple, n’a-pas été revêtu de
cette formalité : mais a-t-on fait attention, en propofant ce
principe étrange , aux conféquences funeftes qu’il entraîne?
Q u oi! parce que le R oi n’auroit pas fait u n e, deux, plufieurs fois ufage d’un droit qui lui appartient effentiellem ent, qui fait partie de fon domaine ro y a l, & qui eit ina
liénable , on prétend qu’il ne pourra jamais en faire ufage
en pareille circonftance, qu’on ne fera plus reçu à l’invo
quer! & c’eft au parlement de Paris, au dix-huitieme fiécle , en la Grand’-Chambre , en préfence de M M . les Gens
du R o i , que l’on ofe avancer ce paradoxe ultrainontain ,
qui méconnoît & défavoue ainii une portion de l’autorité
royale !
C e n’eft pas d’aujourd’hui que le Clergé cherche à
étendre fa puiifance au préjudice des droits du R o i; mais
les gens d’affaires de M. l’Archevêque de Lyon peuvent fe
glorifier d'avoir porté à cet égard les prétentions pontifi
cales, plus loin qu’aucun évêque de France ne les a jamais
portées. Jamais en effet, aucun évêque n’a fait plaider au
Parlement ( parce qu’il ne s’eft pas encore trouvé des défenfeurs aufli docilement complaifants) que les ordonnances
des évêques n’avoient pas befoin d’être revêtues du fceau de
l’autorité publique, pour obliger des fujets du R oi à les exé
cuter. Il y aura donc dans le Royaum e une puiffance publi
que, autre que celle du R o i, qui pourra impofer des loix
aux fujets du R o i, & les contraindre à les fuivre ? O u i, il y
en aura une , fi l’on en croit les gens d’affaires de M. l’Archevêque de L yon . C ’e fl- là ce qui fuit naturellement du
�9*
principe qu’ils ont fait avancer à l’Audience , Sz qui eft la
bafe de tout le fyftême des défenfeurs du Prélat.
Les Appellants comme d’abus fçavent quelles font à cet
égard les faines maximes du gouvernement François : ils
connoiffent les loix & les ufages fondamentaux du R oyau
m e ; & c’eft parce qu’ils les connoiffent, qu’ils redoublent
de courage & de zèle dans cette défenfe. C e n’eft pas leur
caufe feulement qu’ils foutiennent aujourd’hui; c’eft celle
du R o i, celle des Magiftrats qui le repréfentent, celle de
toute la nation.NS’il étoit poilible que le fyftême de M. l’Archevêque de L yon fût adopté, ce triomphe de l’autorité
pontificale dans fa perfonne produiroit à l’avenir les plus
funeftes effets. Un Arrêt qui rejetteroit les principes qu’on
vient d’établir, ( ils reçoivent tous leur application dans l’efpèce , puifqu’il s’agit d’une ordonnance eccléfiailique qui
doit obliger non-feulement les Chapitres, les C u ré s, les
Gros-Décim ateurs, mais encore tous les fideles d’un grand
& nombreux diocefe, ) & canoniferoit les principes con
traires , romproit vifiblement les barrieres que le R o i &
tous les Parlements ont oppofées jufqu’ici aux prétentions
pontificales ; ce feroit un prétexte pour le Clergé de re
prendre plus de terrein que le R o i & tous les Parlements
du Royaum e n’en ont recouvre depuis plus dun fiecle.
On recommence à meconnoitre aujourdhui parmi nous
les Libertés de l’Eglife Gallicane ; il faut donc les défendre
avec d’autant plus de foin & de vigilance, qu’elles ne font
plus attaquées feulement par une puiffance étrangère. D e
puis long-temps on leur porte, dans le fein même du royau• m e , des atteintes mortelles d’autant plus à redouter, qu’on
ne préfume pas que des François puiffent a v o i r d’autres
maximes que celles qu’elles contiennent.
M ij
�Nous ne craignons pas d’avancer que M . l’Archevêque de
L y o n eft le premier évêque de France qui ait porté à-la-fois
auffi loin les prétentions pontificales, au préjudice des droits
du R o i & de ceux du Clergé du fécond ordre. Quelques évê
ques ont bien donné à leur diocefe de nouveaux Bréviaires
qu’ils n’avoientpas fait revêtir deLettres-patentes, mais ils ne
conteftoientpasles droits du Roi. M. l’Archevêque de L yon
eil le premier évêque qui ait fait plaider, qu’il n’eft pas néceiTaire d’obtenir des Lettres-patentes pour la publication
d’une Liturgie nouvelle ; il eft le premier évêque qui foutient dans une défenfe juridique, q u e, pour changer le culte
extérieur de fon diocefe, il n’a pas befoin du confentement
du Chapitre cathédral, & qui ait configné dans une ordon
nance l’inutilité de ce confentement, par une claufe nou
velle &: infolite , petito conJîLio, au lieu de la formule or
dinaire & ufitée, de confenfu ou celle de conjilio & ajfenfu.
Cette formule au moins réclame en faveur du droit des
C hapitres, qui a été maintenu jufqu’ici par une jurifprudènce confiante & uniforme. Elle a déplu à M. l’Archevêque de L yon -, elle formoit une entrave aux prétentions
defpotiques qu’on lui fuggere. Il la retranche j il lui en
fubftitue une qui dépouille entièrement le Chapitre prima
tial de fon droit. Cela feul eft un abus cara&érifé.
§•
111.
T r o i s i è m e
A b u s.
Inutilité des Livres liturgiques & des dépenfes qu ils entraînent.
Répondons ici à une obje&ion qui a été faite aux Appellants: le développement d’une partie de cette réponfe
expofera le troifieme moyen d’abus.
�ysj
93
M. L ’Archevêque de L yon déclare dans Ton M ém oire;
page 3 5 , qu’il borne fa défenfe à cette feule réflexion : « Les
» Evêques chargés par état de veiller à la priere publique,
» font les juges des réformes & des changements que les
» circonitances& l’utilité du Diocefe exigent dans des Livres
» liturgiques. Et quand le C hapitre, qui forme le fénat &
» le confeil du Prélat, les agrée, & qu’il s’efl: fournis à les
» introduire dans l’Eglife cathédrale, des Chanoines parti» culiers ne font pas recevables à vouloir décliner cette
» double autorité. »
Tout ce qu’on fait dire de plus à M. ¡’Archevêque n’eil
que pour inflruire & défabufer les Adverfaires.
Cette réflexion a deux parties ; l’une concerne M. l’A rchevêque de L y o n , & l’autre le Chapitre. L a premiere
s’écarte d’un feul mot. M. l’Archevêque de L y o n reconnoît
qu’il n’efl: ju ge des réformes & des changements que lorfque
les circonflances & l futilité du Diocefe les exigent dans les
Livres liturgiques. O r aucune de ces conditions ne fe trouve
dans l’efpece; il n’y a point de réformes à faire dans les
Livres liturgiques, de l’aveu de M. l’Archevêque lui-même,
puifqu’il reconnoît qu’il n’en avoit point paru jufqu’ici de plus
parfaits : Nihiladhuc forte prodierat in hoc genere perfeclius. Il
n’y a aucune utilité de faire une telle dépenfe ; les Eglifes
du Diocefe font fournies de Livres liturgiques j l’édition du
Bréviaire de 17 6 0 , donnée par M. l’Archevêque de L yon
lui-m êm e, n’eft pas épuifée : d’ailleurs il 11e s’agit pas ici de
réformes & ¿c changements dans les Livres liturgiques, il
s’agit d’un renverfement total du culte extérieur dans les
Eglifes du Diocefe de L y o n , & de l’établiflement d’une L i
turgie entièrement nouvelle.
L a fécondé partie de la Réflexion fe détruit avec autant
�iîrf
VU
94
de facilité ; elle l’a même été d’avan ce, page y 3 & fu i-
y antes. On ne fe répétera pas.
On a entendu des voix s’élever, & dire: Pourquoi le
Chapitre s’oppofe-t-il à l’introduftion d’une Liturgie ? Que
lui importe que Dieu foit p rié , qu’on chante fes louanges
de cette maniere-ci ou de cette maniere-là, qu’on fe ferve
d’une ancienne Liturgie ou d’une nouvelle? L ’ancienne
étoit bonne, foit; mais la nouvelle l’eft auiïï.
Qu’il foit permis de rétorquer l’argument contre M. l’Ar
chevêque de L y o n , & de demander quelle raifou valable
il peut avoir de renverfer la conftitution d’une Eglife auiïi
admirable que celle de L yo n ? de lui enlever fon antique
& vénérable Litu rgie, qu’il tient des mains de fes pre
miers A pôtres, qui a été épurée & embellie par cent vingthuit A rchevêques, qui a mérité les éloges des faints les
plus célébrés & les plus illuftres, d’un S. Bernard, & d a n s
les derniers fiécles du Cardinal B o n a, de M . l’Avocat gé
néral Servin, qui diioit en 1603 ?
a ^ ^lt
l’Eglife
de L y o n , par titre d'honneur: Ecclejia Lugduncnfis nullas
admittit novitates, ce que n’ont pas fait les autres ii foigneufement ?
M . l’Archevêque de L yon auroit-il donc trouvé des dé
fauts eifentiels, des erreurs ? non. Il n’y a rien trouvé de
femblable ; elle eft m êm e, de fon aveu, la plus parfaite &
la plus épurée qui ait paru jufqu’ici, N ih il adhuc forte prodierat in hoc genere perjeclius. Il ne lui manquoit qu’une main
correctrice pour achever de perfe6lionner cette partie du
culte divin, afin que l’Eglife de Lyon n’eût rien à envier
aux autres : Emendatricem igitur in eo capite manum quafi
poflulare videbatur : ut nihil effet quoi celeberrima hœc E c *
clejîa aliis invidcrct} quas antiquitatç vincit & dignitate,
�95
II ne manquoit à la Liturgie de L y o n , félon M . de Monta zet, que l’élégance & le poli des Liturgies poitérieures.
Mais l’élégance & le poli ne font pas des qualités eifentiellès
à la priere , elles en énervent bien plutôt la noble {implicite
& en affoibliffent l’onélion. Pourquoi frapper d’un bras deftrufteur un ouvrage à qui il ne manque qu’un peu d’élé
g an ce, & qui étoit le plus parfait en fon genre en 1737?
époque où la Liturgie de Paris étoit déjà connue ? Elle
parut en 1736^ Quels phénomènes liturgiques ont donc
paru depuis ? L efprit de piété & le goût de la priere ont-ils
fait des progrès? Avons-nous plus de faints? ils font les vé
ritables maîtres dans l’art de prier, iî prier eit un art* C ’eil
donc le deixr du mieux qui détermine M . l’Archevêque à
publier une nouvelle Liturgie : m otif très-incertain, qui ne
peut être pefé que dans la balance du g o û t, & qui occaiionneroit des difputes auxquelles il ne convient pas de fe
livrer; motif toujours prêt à renaître, & qui ne permet
tra pas d’avoir jamais rien de fixe 8c de certain; m otif,
en un m ot, qui peut fervir de prétexte à des innovations
dangereufes, qui fe renouvellera à perpétuité, 8c qui, dé
pendant du caprice non moins que du goût,pourroitm êm e
opérer pluiieurs révolutions liturgiques fous un même Ar
chevêque. Et qui répondra que ce que M. l’Archevêque
de L yon a fait, chacun de, fes fucceiîeurs ne le fera p as?
Il a donné en dix ans deux Bréviaires à fon D iocefe , dif
férents de l’ancien, & le fécond abfolument différent du
premier. Voilà le premier pas fa it; la porte eft ouverte à
qui voudra déformais y entrer.
Il y a plus ; les Appellants comme d’abus foutiennent
que dans une matière comme celle-là où il eft défendu
d in n o v er, la loi s’oppofe à tous les changements quelle
ne permet pas.
�c>6
Il faudroit une loi bien précife pour autorifer un Evêque
à compofer un Bréviaire, un MiiTel, en un mot, une nouvelle
Liturgie : or les Appellants comme d’abus ne craignent pas
d’avancer qu’il n’en exiile aucune. L e pouvoir de M . l’Archevêque de L y o n , en ce genre comme en tous les autres,
eit limité par les Canons, par les Loix du R oyau m e, par
la Jurifprudence qui lui ordonne de corriger, &: rien de
plus : M. l’ Achevêque de L yon a outre-paffé toutes ces
Loix. Il ne veut pas corriger feulement la Liturgie de l’Eglife de L y o n , mais l’anéantir de fa feule autorité, contre
la volonté connue du Clergé de tout le D iocefe, malgré
la réfiftance du Chapitre primatial, contre fon refus d’y
confentir, & enfin fans la permiiîion & l’autorité du R oi.
Une autre confidération mérite encore attention ; ce font
les dépenfes qu’exigent néceiTairement les révolutions litur
giques : en voici le calcul fans exagération. Un nouveau
corps de Liturgie coûtera bien pour l’im preflion, frais de
reliure, d’entrepôt, & c . au moins cent cinquante mille
francs.
O r le Diocefe de L yon n’a pas befoin de cette dépenfe :
les anciens Livres exiftent, les frais en font faits. Il refte
pour environ 40000 livres de Graduels, Antiphonaires,
& autres Livres de chant ; le Diocefe en a fait les avances,
qui lui rentreront avec le temps. Sila révolution a lieu, voilà
40000 liv. de perte feche.
Il reite auffi un nombre affez confidérabie de Bréviaires.
L a derniere édition, donnée en 17 6 0 , ne peut être épuifée.
Depuis cette édition, les ordinations ont été moins nombreufes qu’auparavant ; il eit mort beaucoup d’ecclefiaftiques fujets à l’office : leurs Bréviaires n’ont pas été enfevelis avec., e u x , ils ont paiîe en d’autres mains. Ne reftât-il
que
�.
que trois cents exemplaires du Bréviaire de 17 6 0 , ceferoit
encore une perte d’environ 3000 liv. qu’il faudroit joindre
à la précédente.
Pour juger fi le Diocefe de L yon a befoin de dépenfer
150000 liv. en Livres liturgiques, il faut examiner ce qui
lui manque. Il a des Livres de chant & des Bréviaires pour
vingt ans au moins ; il n’a befoin que d’une nouvelle édi
tion du M iifel, qu’on pourroit faire pour 20000 livres. Le
Chapitre primatial a\offert d’en faire l’impreflion à fes frais.
L a nouvelle Liturgie coûtera quatre fois plus : voilà par
conféquent 80000 livres avancées mal-à-propos vingt ans
avant qu’on en eût befoin.
Mais cette fomm e, dira-t-on, étoit dans les coffres du
R eceveu r, & elle ne coûtera rien au Clergé qui n’a pas
fait d’emprun. Si cela e ft , voilà un abus énorme dans la
perception des deniers : cent cinquante mille francs dans
les coffres du Receveur, après la quote du Diocefe payée, ne
peuvent provenir que des furcharges impofées fur les con
tribuables. L a taxe du Diocefe pour les décimes anciennes
& nouvelles, don gratuit, frais de régie ou autres acceffoires,
n’eft-elle pas affez forte ? D e quel droit impofe-t-on fur les
bénéficiers plus qu’il ne faut pour acquitter les charges ?
C ’eft donc une taxe impofée fur le D iocefe, &: une vraie
vexation.
O r la Déclaration du 20 Janvier 1 5 9 0 , art. 10 , défend
aux Evêques d’impofer aucune taxe fur leur C le rg é , fous
quelque prétexte ou couleur que ce foit, fans la permiffion
du Roi. Un Arrêt du 6 Juillet 1 6 2 0 , rendu fur les conclu
rions de M . l’A vocat général Servin , a maintenu l’exé*
CUtion de cette difpofition.
A in fi, fous ce point-de-vue, voilà un nouvel abus dont
N
�98
la publication de la nouvelle Liturgie eft infe&ée ; c’eft un,
impôt que M . ¡’Archevêque de L yon établit fur Ton dioc e fe , fans permiiîion du Souverain, contre la difpofition
exprefte d’une loi.
Ces dépenfes font énormes. Comme les particuliers paye
ront tout’cela fous le nom de D ¿cim es, ils fendront moins le
dommage que la nouvelle Liturgie leur caufe ; mais ils n’en
feront pas quittes pour les furcharges que chacun A ppor
tera dans fa quote ; la révolution les aiTujettira tous en ou
tre à quelques dépenfes, au moins à celle d’un Bréviaire
nouveau, puifque l’ancien, qui pouvoit leur fervir toute la
v i e , fera profcrit : preiniere Capitation , que les plus pau
vres Apporteront comme les plus riches.
Cette dépenfe excédera trente mille francs pour le Chapi
tre primatial. Il eft tenu de fournir de livres près de cent
églifes. Ces églifes font fournies ; il en a fait acheter en
outre , il y a quelques années, pour les rem placer, pour
deu* mille écus. Ces livres feront inutiles -, il en faudra de
nouveaux. Ajoutez la dépenfe de tous ceux qu’il faudra
mettre dans l’Eglife primatiale , qui montera au moins à
dix-huit ou vingt mille francs.
Les autres Chapitres ont beaucoup de livres de chant
dans le choeur, & de Miflels dans la Sacriftie ; tous ces
livres fe trouveront donc hors d’ufage en un inftant : premiere perte réelle. Il coûtera des fommes coniidérables pour
fe fournir de nouveau, & autant que li la flamme eût tout
dévoré. Les paroiifes des villes & des campagnes feront
dans le même cas ; le fléau frappe du même coup fur toutes
ces églifes -, les fabriques, ordinairement trcs-pauvres, s’épuiferont ou s’endetteront pour acheter des livres , & b if
feront dépérir tout le refte. Les livres feront neufs, & les
�ornements en lambeaux. Où il n’y a point de fabriques, il
faudra s’en prendre aux D écim ateurs, quife plaignent déjà
d’être fort chargés : s’ils réiiftent, il y aura des procès &
des dépens : tels font les fruits les plus certains de la révo
lution.
Il en coûtera donc 150000 livres au Clergé de ce diocefe pour renoncer à une Liturgie vénérable , que l’ha
bitude a rendue familiere & d’une exécution fa c ile , pour
renoncer à la gloiraque fon immutabilité lui a procurée jufqu’à ce jou r, pour ie foumettre à un apprentiifage pénible,
pendant lequel la célébration diilraira ou fcandalifera les
fideles, au lieu de les édifier. C ’eft-là certainement un grand
abus : on l’a démontré.
I I e. P A R T I E
DE L A
CAUSE.
A b u s dan s les C o n co rd a ts, D é lib é r a tio n s c a p it u la ires d e s /Z & f j N o v e m b r e , y
&
10
D éc e m b re
i y y 6 , q u i les a d o p ten t, & dans les autres A c le s
q u i y f o n t re la tifs .
Les Délibérations des 10 Ju illet, 12 & 13 Novembre»
7 & 10 Décembre 1 7 7 6 , ne font pas feulement irregulier e s , elles font encore abuiives ; le Concordat ou projet de
Tranfa&ion foufcrit par M M . les Archevêques de L yon &
d’Em brun, qui a été adopté par les Délibérations des 12 &:
13 N ovem bre, 7 & 10 Décembre 1 7 7 6 , eft d’ailleurs nul
c abufif. On n’expofera pas tous les abus qui fe préfentent
dans ces différents A ftes ; la difcuffion nous conduirok
trop loin : on fe bornera à quelques-uns.
N ij
3
�■v V'/\
100
§. I.
P
r e m i e r
A
bus
.
L e R o i n a pas confenti les changements dans les Statuts &
le Régime du Chapitre 3 arrêtés par le Concordat ou projet
de Tranfaclion.
L e R o i devoit être informé des changements que M. l’Ar
chevêque prétend faire dans les Satuts & dans la difcipline particulière du Chapitre primatial de Lyon ; il devoit
coopérer au changement, ou au moins y confentir. Il effc
certain qu’on ne peut point changer la conftitution du Charpitre, fans le confentement exprès du R o i, pour deux raifons. La premiere, le R o i s’eft engagé dans un a& e folemnel,
dans le Traité de ceflion de la fouveraineté de l’ Eglife de
L y o n , en 1 3 0 7 , à maintenir le sU fa g e s, les Statuts, les
Droits & les Prérogatives particulières du Chapitre de Lyon ?
c’eft l’une des conditions de la cefîïon. La fécondé, le R oi
eft fondateur du Chapitre primatial. Développons ces deux
points.
L e Chapitre de Lyon poiTédoit la fouveraineté de la -ville
par indivis avec les Archevêques,, depuis la ceiïion d’une
portion de cette fouveraineté & du Comté de L y o n , faîte
au Chapitre en r 173 , par G u i , Comte de Forés. Cetteceifion. avoit été faite au Chapitre pour mettre fin à toutes
les conteftations qui s’étoient élevées entre les Archevêques
de Lyon & les Comtes de Forés. Depuis la ceifion, quoi
que la fouveraineté de la ville fût pofledée par indivis ,
les Droits & prérogatives particulières, fpirituelles & tem
porelles de l’Archevêque & du Chapitre, ont été réglées pat
un grand nombre de Jugements d’arbitres, de Concordats ,
de Tranfaftions, depuis 12,26 jufqu’à 1294.
�101
L e Chapitre avoit des droits communs avec M. l’Arche
vêque} il en avoit de particuliers : il avoit des ufages qui
lui étoient propres, des ftatuts qui contenoient ces ufages} il
avoit en outre des prérogatives & des libertés : tout cela
lui a été confirmé par plufieurs C onciles, & nommément
par celui tenu à Anfe en 1299.
L e Chapitre a ftipulé dans le Traité de ceifion de la
fouveraineté , la maintenue de ces droits, de ces u fages,
de ces privilege<\& de ces libertés : Philippe le Bel promit,
pour lui & fes fucceifeurs, non-feulement de les maintenir,
mais auffi de les défendre. Tous les Rois ont confirmé &
exécuté ce T raité, & toutes les claufes qui y font ftipulées.
11 eil inutile de rappeller ici les différentes confirmations
& ratifications que nos Rois ont faites de ce Traité : on l’a
fait ailleurs, il faut éviter les redites. Un fait bien certain
& bien prou vé, c’eit que les ftatuts anciens , les ufages ,
les privilèges & prérogatives du Chapitre, ont toujours été
maintenus jufqu’ici par l’autorité civile & eccléfiaftique.
Le R oi eft le fondateur du C hapitre} voici comment il
l’eft devenu. Les anciens Rois de Bourgogne, de Proven ce,
le Dauphin Viennois, les Comtes de Forés, avoient con
tribué à la fondation & à la dotation du Chapitre } ils en
étoient tous Chanoines. Le R oi a réuni à fa Couronne tous
les droits de ces différens Souverains} il s’eit en conféquence regardé comme feul Fondateur & premier C ha
noine du Chapitre primatial : toutes les Bulles concernant
les llatuts, la difcipline & les ufages particuliers du Cha
p itre, ont été demandées aux P apes, conjointement par
nos Rois, comme fondateurs & premiers Chanoines, & par
le Chapitre : en conféquence, nos R o is , & M M . les Pro
cureurs généraux, ont toujours depuis regardé les intérêts
�A
t
102
de ce C hapitre, fes droits, fes prérogatives, fes libertés ,
& c . comme étant tellement unis & incorporés aux droits
d e là Couronne, que rien ne peut ni ne doit jamais les en
féparer (i)On fçait le reipefl: cpie méritent les fondations royales ;
elles doivent être .obfervées avec toutes les conditions qu’il
a plu au fondateur d’y appofer. D e telles fondations, dé
crétées par le Pape & enfuite par l’Evêque diocéfain, ont
acquis la force & l’autorité d’un A6te fynallagmatique ;
elles font devenues des conventions proprement dites, con
tre lefquelles il n’eft plus permis de reven ir, puifque ce font
ces conventions qui donnent l’être aux bénéfices dont elles
deviennent la loi.
Toutes les fois qu’il s’agit de déroger à une fondation,’
l’on doit entendre auparavant tous ceux qui y ont intérêt j
il ne fuffit pas d’appeller les Patrons, on ne peut faire au
cun changement fans leur exprès confentement : l’Eglife
eft fi attachée à la confervation de leurs droirs, qu’elle ne
fouffre pas même que le Pape y puiiTe déroger dans les col
lations ordinaires : ainfi elle n’a garde d’y vouloir donner
atteinte quand il s’agit de les diminuer; fa reconnoiifance
lui fait regarder ces bénéfices comme faifant partie du pa
trimoine des Patrons laïques, ayant été dotés des biens de
- ( i ) Capitulum prædiftaque Ecclefia, tàin in capitequàm in membris, ac etiam jurifdiftiones, poiTefliones & omnia alia b o n a . . . . C a pituli, fint in 8c de falvâ-gardiâ fpeciali ad caufam Coronæ Franciæ,
& ad di&am caufam &£ immediato reflorto regio ; eratque falva-gardia Sc reflortum hujufmodi taliter annexæ juribus diftjc Coronæ , quùd
à dotnanio regio ullo modo dividi & feparari non debent nec poffünt. Déclaration de t^âc) , demandée pa r M , le Procureur général} <S‘
fidrejfée au B a illi de Saint-Gengoux.
�105
leur fam ille, ou de ceux qu’ils repréfentent. C ’eKl pourquoi
l’art, x x i i i de l’Ordonnance de Blois requiert exprefiement
J k fans équivoque , l’intervention de leur confentement,
comme une condition eifentielle, fans que le Pape lui-même
puiife y déroger; & l’on ne doit point , pour obtenir ce
confentement, impofer de loi nouvelle à l’Eglife.
r
Il en faut dire autant, à plus forte raifon, des bénéfices
de fondation ro y a le , auxquels il ne peut être dérogé fans
l’exprès confentement du R oi. Dans les bénéfices dont il
n’eft pas fondateur, il ne peut même y être fait aucun chan
gem ent, ni dans le régime extérieur, ni dans les conditions
de la fondation, fans fon autorifation , qui s’opere par la
formalité de Lettres-patentes enregiftrées. Mais cette for
malité ne fuffit pas lorfqu’il s’agit de traiter des conditions
de la loi d’un bénéfice de fondation royale , & d*y déroger.
L e R oi doit être préalablement informé des changements à
faire , 8c les confentir ; la feule formalité des Lettres-paten
tes enregiftrées n’eft pas alors fuffifante.
C ’eft l’u fage, lorfqu’il s’agit de vifiter un Chapitre de
fondation ro y a le, exempt ou non exempt-, de réformer
ou de faire des changements dans fes flatuts, quand même
on ne porteroit aucune atteinte aux conditions de la fondation,
que le R o i nomme un Commiifaire pour y procéder en fon
nom & de fon autorité. Un exemple récent confirme cet ufa ge.
L ’Eglife collégiale de Montbrifon, au diocefe de L y o n , eft
de fondation royale. M . de M ontazet, Archevêque diocéfain , n’a pas cru pouvoir vifiter ce Chapitre, & y faire les
changements qu’il defiroit, de fa feule autorité. Il s’eft fait
nommer h cet effet Commiifaire du R o i; & c’eft en vertu de
cette qualité, qu’il a procédé à la vifite de ce Chapitre.
Si donc cette qualité a paru indifpenfable à M. l’Archevê-
/
�thU
^
104
que de L yon pour vifiter un fimple églife collégiale de
fondation royale, il étoit fans doute plus indifpenfable que
le R oi fût informé des projets de réforme, & des concordats
qui reglent & qui modifient même la conftitution politique
& les ftatuts du Chapitre primatial ; il étoit fans doute
plus indifpenfable encore qu’il intervînt un CommiiTaire du
R o i dans les concordats ou tranfa&ions, puifqu’il ne s’agit
pas moins que de déroger à la loi de la fondation de ce Cha
pitre , qui la tient du R o i , le R o i réunifiant dans fa main ,
comme on l’a v u , tous les droits des anciens fondateurs.
C e mépris des droits du R o i eft un violement manifefte
des regies, & un abus manifefte, qui infefte non-feulement
le Concordat foufcrit le 2 9 A oût 1 7 7 6 par M M . les A rch e
vêques de L y o n & d’Em brun, mais encore les Délibérations
qui y ont donné lieu, & celles qui Font adopté,
§.
II.
D
e u x i e m e
A
b u s
.
Les changements arrêtés dans le Concordat portent une atteinte
directe au ferment des Chanoines-Comtes,
O n a vu que les ufages, les coutumes anciennes du Cha
pitre primatial, fes ftatuts & fes libertés, tiennent à l’état po
litique du Chapitre; qu’ils font entrés dans le titre même de
fa fondation qui, comme on vient de l’établir, ne peut être
changé ni modifié que par le R oi lui-meme.
Les Chanoines-Comtes font tenus d’entretenir ces ufages
anciens, ces libertés & les ftatuts du Chapitre, en vertu d’un
ferment exprès, par une obligation fpéciale qu’ils contrac
tent envers le R oi lors de leur inftallation ; ils font en conféquence attachés irrévocablement à leur exécution, Le R o i ,
qui
�I05
qui a intérêt à l’obfervation du ferment, fait affifter fes offi
ciers à la preftation, dont il eft dreffé procès-verbal, pour
s’aiïurer que les lo ix , les ufages & la difcipline du Chapitre
feront fidèlement obfervés. Ainfi chaque Chanoine-Comte
étant lié par fon ferment, auquel il n’a pas le pouvoir de déroger feul, comment feroit-il poffible que d’autres y portaC,
fent atteinte, & l’anéantîifent en quelque forte fans fon confentement & fans fa participation , fans le confentemcnt &
l’autorité du Roi,^qui en eft le dépofitaire ? Il faudroit dire
cependant que tout ce renverfement s’opéreroit, fi l’on vouloit foutenir les aéles & délibérations argués d’abus.
D ’ailleurs, on ne peut point changer le régime d’un Cha
pitre , fes ftatuts & fa difcipline, fans le confentement de
tous fes membres. Un changement de cette efpece ne peut
s’opérer que par des loix nouvelles ; & tous les Chanoines
intéreffés doivent concourir & coopérer à la confection de ces
lo ix : on ne peut pas forcer à les exécuter ceux qui ne les auroient pas confenties. C ’efl: à cet égard fur-tout, qu’une loi
nouvelle doit être l’engagement commun de tous ceux qui
compofent le Chapitre.
Aucune de ces conditions n’a été obfervée, puifqu’on n’a
pas pris l’avis de tous les membres du Chapitre pour les chan
gements dans les ftatuts & autres ufages de la difcipline du
Chapitre. Les concordats & délibérations, fous ce point
de v u e , font donc abufifs.
�10
III.
T
6
r o i s i è m e
A
b u s
.
• Les Délibérations capitulaires qui adoptent le Concordat paffé
entre M M . les Archevêques de Lyon & d‘Embrun , n’ont
point été faites dans les formes uftécs de temps immémorial
par le Chapitre , dans les affaires importantes.
ÎI fe tient tous les ans dans le Chapitre de Lyon trois affemblées générales, aux fêtes des R o is, de S. Jean-Baptifte
& de la Touifaints. Ces aflcinblées durent plufieurs jours j
on y traite les affaires ordinaires du Chapitre. S’agit-il de
traiter quelques affaires importantes où extraordinaires, c’eft
un ufage invariable de ne pas les arrêter fans l’avis & le confentement de tous les membres. V oici comme cela fe pra
tique.
Lorfque le Chapitre veut régler des points de difcipline,
& iîatuerfur une affaire quelconque, concernant foit le fervice divin, foit la difcipline particulière ou les ftatuts du
Chapitre, l’on arrête d’abord à une affemblée générale les
objets qui doivent être traités, & enfuite que les ChanoinesComtes abfents en feront inftruits & convoqués par lettres
aux Chapitres généraux prochains, ou autres indiqués. On
ne peut décider valablement la chofe propofée, qu’après
avoir reçu l’avis des abfents, ou prononcé contr’eux par dé
faut , & les avoir même contumacés. C e n’e ft , difonsnous, qu’après ces formalités, qu’on peut arrêter définitive
ment l’objet propofé.: c’eil là l’ufage confiant du Chapitre j
ufage autorifé par la jurifprudence.
Ilefl inutile de remonter plus haut que le quinzième fiécle;
Le 3 Février 1 422 , le Chapitre convoqua tous fes mem
bres abfents ; il fit inférer dans la lettre citatoire qui fut en-
�107
voyée à chacun d’eux, qu’ où ils manqueraient de comparoi-
tre dans la huitaine après le dimanche Judica m e, il feroit
procédé aux affaires qui fe rencontreraient, nonobftant leur
abfence.
L e 19 Janvier 15 43 le Chapitre arrêta de pareilles lettres
de citations, pour que les abfents euffent à fe trouver au
Chapitre du lendemain de Quajîmodo, à l’effet de ffatuer fur
ce qui feroit jugé convenable relativement au fervice divin,
dans lequel il s’étoit introduit quelque diminution ; pluiieurs Chanoines-Comtes ne comparurent point: la Com pa
gnie les déclara contumaces, s’ils ne comparoiffoient pas
jufqu’au lundi fuivant. N ’ayant point comparu, niperfonne
pour eux, elle les déclara de nouveau contumaces, en arrê
tant qu’ils feraient attendus jufqu’au mercredi, jour auquel,
après avoir prononcé un troifieme défaut, elle ordonna qu’il
feroit paffé outre, nonobftant leur abfence.
L e 9 Novem bre 1 5 5 5 le Chapitre fît pareillement c o n v o
quer tous fes Chanoines pour le 9 Décem bre fuivant, &
prononça défaut contre les abfents; il décerna de nouveau
des lettres citatoirespour le 15 Janvier. Ce jour-là un fondé
de procuration des fieurs Antoine d’Apchon & Jacques de
M ars, Chanoines-Comtes, comparut en leur nom , & offrit
de fe trouver à toutes les heures qu’on indiqueroit, pour
traiter, au nom de fes mandants, des affaires qui feraient propofées.
Le 6 Février de l’année fuivante 15 56, le Chapitre flatua fur
les objets qui l’avoient engagé à faire fa derniere convoca
tion; & o n dreffa le ilatut, qui eftcelui confirmé par les Bulles
de Paul IV & Pie IV , des années 15 5<3 & 1564. Plufieurs
Chanoines-Comtes y agirent tant en leur nom, que comme
O ij
�«è*-' •
i 08
fondés de pouvoirs d’autres Chanoines: o n y voit même que
Jean D em aifo, Chevalier de l’Eglife, y parut comme fondé
de procuration des fieurs d Apchon & de M ars, & quun
fieur M a n d a t, Chanoine de Fourviere, y comparut au nom
& comme fondé de pouvoirs de M . Marc de P a ifa c , alors
Chanoine-Com te.
On trouve de pareilles citations des 12 Janvier 1 5 6 4 , 1 1
Octobre 1 5 < < , 8 Novembre 1 5 6 9 , 1 2 O ftobre 1576.
Le 1 2 Novembre 1578- le Chapitre, fur les réquisitions de
fon Promoteur, ordonna une convocation defes Chanoines
abfens, pour le chapitre général de S. H ilaire5 & le 14 Jan
vier 1 5 7 9 , un fondé de pouvoirs du fieur Jean d’Amanzet
produifit de fa part des certificats de maladie , aifurant qu’il
auroit pour agréable tout ce qui feroit arrêté par le Chapi
tre. Un fondé de pouvoirs du fieur Jean de Rivoire promit
55
la même chofe.
On trouve de femblables citations dans les regiftres du
Chapitre, des 7 Juillet 15 8 7,20 Juillet 1 5 9 0 , 3 Juillet i 6 1 y>
6 Novembre 1 6 2 5 , 1 0 Juillet 1 6 5 8 , 24 Décembre 1 7 1 8 »
18 Janvier 1 7 2 6 , 1 0 Juillet 17 3
Le i cr Décembre 1 7 7 0 , le Comte de P o ix, Syndic, fut
autorifé à figner la lettre circulaire qui a été adreifée à tous
les Comtes abfents, pour fe trouver aux chapitres généraux '
d’après la fête de S. H ilaire; à l’effet de délibérer fur les
moyens à employer pour augmenter les revenus des jeunes
Chanoines-Comtes.
En 1 7 7 3 ,
R ° i ayant nommé des Commiifaires pour
terminer les conteftations entre M . l’Archevêque de L y o a
& le Chapitre , le Chapitre arrêta que tous les ChanoinesComtes en fer oient informés ; & qu’il feroit écrit enparticu-
�lier à M. le Cardinal Bernis, Chanoine-Comte , Minirtre
du R oi à R o m e , pour l’informer des objets dé conciliation,
6 avoir fon confentement.
Cet ufage cil confirmé par la jurifprudence de la Cour, Sc
finguliérementpar PArrêt du 20 Juillet 17 7 6 , furies conclufions de M. l’Avocat général Jo ly de Fleury. Il ne s’agifibit cependant dans l’efpece , que de fçavoir fi une maifon
étoit ou n’étoit pas canoniale , d’après deux délibérations
capitulaires, dont l’une avoit été arrêtée à l’unanimité des
fuffrages. Dans l’autre il y avoit eu deux opinions contraires:
mais l’une & l’autre Délibérations établiiToient la canonialité
de la maifon en queflion. Là Cour a ordonné la convoca
tion d’un chapitre général extraordinaire, appellé D e voca-*
iis vocandis,' à l’effet deftatuer définitivement fur la cano-1
nialité de la maifon.
D ’après ces exemples, qui forment un ufage confiant &
invariable , la Délibération du 10 Juillet 1 7 7 6 , par laquelle
le Chapitre fondoit de fes pouvoirs M. l’Archevêque d’Embrun , à l’effet de tranfiger fur toutes conteftations fubfiftantes avec M. l’Archevêque de L y o n , de changer &
de modifier fon état & fa conftitution politique, eft cet>
tainement abufive. Le Concordat foufcrit par M M . les A r
chevêques de L y on & d’Embrun, qui en eft la fuite , efl
également abufif. Les Délibérations des 12 & 13 Novembre,
7 & 1 0 D écem bre 1 7 7 3 , qui ont adopté ce C on cord at, font
infe&ées du même abus.
§.
IV .
Q
u
a
t
r
i
è
m
e
A
b u s
.
Nullités & abus dans le Concordat & dans toute la conduite de
M . l ’Archevêque d’Embrun.
Il réfulte de ce qui vient d’être établi dans les précédents
�WV
« il.
'
110
paragraphes, que la procuration paffée à M. l’Archevêque
d’Embrun cil nulle & abufive. Que contient en effet la déli
bération du io Juillet 1 7 7 6 ? Une procuration cumliberâpro
iejlate, quon ne reconnoît point en France ; & bien moins
e n c o r e , lorfqu’il s’agit de traniiger fur des chofes qui intéreffent l’état d’un Corps politique.
Il n’y a point eu d’obligation civile entre M. l’Archevêque d’Embrun & le Chapitre primatial : le corifcntement
de l’un & de l’autre porte bien fur la même chofe, qui eft
de terminer les conteftations entre le Chapitre & M. l’Archevêque de Lyon j mais ils ne la confentent point de la
même maniéré : l’un donne un pouvoir illimité & fans
bornes de traniiger fur toutes les conteftations nées & à
naître -, l’autre ne l’accepte qu’avec des tempéraments, des
modifications, & à des conditions qu’il s’impofe lui-même,
en donnant fa parole d'honneur de ne jamais rien fîgner qui
ne foit abfolument conforme à ces tempéraments & à ces
conditions. M. l’Archevêque d’Embrun confent que la procu
ration foit nulle & de nul effet , fuppofé qu il 11e rempliffe pas
exactement fes promeffes. Ainfi , en derniere analyfe , tous
fes pouvoirs fe réduifent à figner ce que le Chapitre aura ap
prouvé, & rien de plus.
Le Chapitre n’a point eu d’autre idée que celle-là fur
l’efpece d’engagement qu’il a contracté : il fournit lui-même
la preuve que, quoique la procuration fût illimitée en appa
rence , dans le vrai elle étoit très-circonfcrite. Par une dé
libération du même jour 10 Juillet 1776* il donne des pou
voirs aux Comtes d’U zelles, Archidiacre , & de Montmorillon, Chamarrier, à l’effet d’arrêter & de figner, conjoin
tement avec M. l’Archevêque d’Embrun , les articles du
projet de tranfa&ion, & de les renvoyer enfuite au Çha-
�3 /^
111
pitre pour être approuvés. Cette conduite prouve claire-i
ment que fon confentement & celui de M. PArchevêque
d’Embrun portent à la vérité fur les conteftations préfentes
& futures à terminer avec M . PArchevêque de L y o n , mais
qu’ils different fur le mode & fur la-maniéré de les.terminer.
Or, il étoit nécefïaire que leur confentement fût uniforme ,
non-feulement fur l’o b je t, mais encore fur le mode , pour
former une obligation légale & un engagement civil. En
fuppofant qu’il y eût une,véritable obligation, M . l’Archey
vêque d’Embrun n’a pu engager le Chdpifre qu’en rempliffant littéralement les conditions qu’il s’étoit lui-même im7
polees. C ’eft une des regies les plus étroites de ce contrat.
Diligenter igititr fines mandaù cujlodiendi funt : nam qui excejjit, ahud quid facere videtur *.
Quelle a été la conduite de M. PArchevêque d’Embrun?
il n’a point tenu la promeife qu’il avoit faite au Chapitre :
il lui avoit donné f a p a r o le d 'h o n n e u r de ne rien Conclure ,
de n’arrêter rien avec M , PArchevêque de L yon que dç
concert avec les Députés : il a même confenti que la pro
curation lut nulle & de nul effet, fuppofé qu’il ne remplît
pas fes promeffes. Tous mes pouvoirs, dit-il, fe réduiront à
figner ce que vous aurer approuvé, & rien de plus. O r M.
Archevêque d’Embrun n’a pas rempli cet engagem ent; il
a tout f ait, tout conclu , tout figné fans Papprobatioiî du
Chapitre , fans la participation de fes Députés à Paris. Le
concordat ou projet de tranfaftion qu’il a fouferit le 29 Août
1 7 7 6 , eil donc nul & fans effet, felon M. PArchevêque
d’Embrun lui-même.
1
On ne fera pas connoître les tortuoiités ni toutes les
manoeuvres que l’intrigue & la foupleffe ont fait jouer
pendant toute la négociation, pour lier réellement le Cha-
�w e
n i
pitre vis-à-vis M. l’Archevêque de L y o n , fans que celui-ci
fût obligé réciproquement envers lui ; pour que le Prélat
parût céder quelques objets, & que loin d’en céder aucun,
le C h a p itre fe départît même de plufieurs de fes propres
droits. On ne peut cependant s’empêcher d’expofer les faits,
ni de difcuter les aftes qui les conftatent.
M. l’Archevêque d’Embrun annonce dans fa lettre au
Chapitre, en fe propofant pour médiateur , qu’il lui envoie
des articles qui ont été dreffés de concert avec M . l’Archevêque de Lyon : Suppofé, d it-il, que vous les approuviez
comme je l ’efpere, •il ne fera plus quejlion que de drejfer une
tranfaclion , quon fera revêtir de lettres-patentes , pour lui
d o n n er la fa n c lio n de la lo i.
Il y avoit dans ces articles des projets d’engagements ré
ciproques de M . l’Archevêque de L yon envers le Chapi
tre , & du Chapitre envers le Prélat. On étoit fondé à croire
q u e , s’il étoit fait des changements dans ces articles, ils feroient à l’avantage du Chapitre. Le contraire eft arrivé ;
tout ce qu’a fait M. l’Archevêque d’Embrun a fervi à pré
cipiter de plus en plus le Chapitre dans l’abyme. Dans le
Concordat figné à Paris par les deux Archevêques, le 20
Août 1 7 7 6 , on ne trouve que des avantages ftipulés pour
M . l’Archevêque de L y o n , il n’y en a aucuns pour le Cha
pitre; les promettes d’engagements de la part de M. l’Archevêque de L y o n , qui avoient été rédigées dans le projet
envoyé au Chapitre , ne fe trouvent plus dans le Concor»dat fait double; elles font dans un autre écrit du même
jo u r, {igné par M. l’Archevêque de Lyon feulement. Et
pourquoi cette conduite ? parlons ouvertement : pourquoi
cette obliquité ? Si M . l’Archevêque d’Embrun eût voulu
véritablement ftipuler les intérêts du Chapitre , comme il
l’avoit
�” 3
I’avoit prom is, comme il en avoit donné fa parole d hon
neur, s’il n’eût point abufé de la confiance qu’il avoit deman
dée , s’il ne Te fût pas joué enfin de fa crédulité, fe feroitil prêté à féparer du Concordat les promeffes de M. Ar
chevêque de L y o n , ni à confentir qu’elles fuifent détachées
de la it e où naturellement elles devoient être, pour être
reportées dans un écrit par lequel M . l’Archevêque de
L yo n prétendra qu’il n’eft pas lié ? E ft-c e donc ainfi
qu’on abufe de la bonne foi dans les chofes les-plus impor
tantes , dans des chofes même facrées ? Si le Chapitre, par
égard pour M . l’Archevêque d’Embrun, ne lui a pas fait
ixgnifier légalement un défaveu; s’il ne l’a pas mis en caufe
pour y recevoir , par un Arrêt authentique , la peine
1
qu’il a encourue par l’abus énorme qu’il a fait de fes
pouvoirs & de fa confiance, c’eft qu’il n’a pas cru qu’il
fût lié parl e Concordat, c’eft qu’il s’eft repofé fur l’équité
des Magiftrats , qui 11e manqueront pas de profcrire un
monument aufli honteux que déshonorant, & pour le Cha
pitre, & pour ceux qui l’ont fouferit.
Quelque adreffe qu’aient employée les défenfeurs de ce
p a fte , il ne leur a pas été poifible de le difculper, & moins
encore dele juftifierdes reproches graves cjui lui ont été faits
à l’Audience. Quel m oyen , en effet, de ne pas voir dans un
a& e ce qui y eft réellement, & de voir ce qui n’y eft: pas ?
Tous les raisonnements du monde, toute l’éloquence poffible,
viendront toujours échouer à la iimple lefrure; il ne faut,
pour fe convaincre du v r a i, que vouloir faire ufage de fes
yeux. O r, qu’on life le Concordat, on verra que c’eft: un
véritable contrat D o ut des, une échange de chofes temporelles pour des fpirituelles. Un pareil a£te ne peut cer
tainement pasfubiifteri il eft proferit d’avance par toutes tes
Joix.
P
1
�114
M . l’Archevêque d’Embrun n’a pas abufé de la confiance
du Chapitre feulement vis-à-vis de M. l’Archevêque de
Lyon ; il a même abufé vifiblement de la bonne foi du
Chapitre. Le Concordat paroît avoir été fait double en
tre les Archevêques de Lyon & d’Embrun, qui l’ont fo uf
crit à Paris le 29 Août 1776 . Les deux doubles étoient
ou devoient entièrement être conformes: cependant dans le
double préfenté au Chapitre parM . l’Archevêque d’Embrun,
il y a un article effentiel qui n’eft point dans le double refté
entre les mains de M. l’Archevêquë de Lyon. M. l’Archevêque d’Embrun a préfenté au Chapitre fon double avec
les changements qui y ont été faits; ce n’eft qu’avec ces chan
gements que le Chapitre l’a reçu ; ce n’eft enfin que fur
cet a£te modifie par le changem ent, qu’il a délibéré. L e
Chapitre n’a donc connu le Concordat qu’avec la modifi
cation appofée par M . l’Archevêque d’Embrun ; c’eft fur cet
a6te ainfi modifié, qu’il a délibéré; c’eft enfin cet a& e mo
difié, que les treize Comtes acceptants ont cru pouvoir ac
cepter. O r, cette acceptation eft nulle, en fuppofant même
que les treize acceptants euifent compofé véritablement le
Chapitre.
De. quoi s’agiiToit-il, m effet, entre M. l’Archevêque de
L yon &: le Chapitre primatial ? d’une conciliation fur des
objets conteftés. M . l’Archevêque de Lyon propofe un
nombre d’articles ; le Chapitre, ou M. l’Archevêque d’Em
brun pour l u i , admet que l’on peut en confentir quelquesuns : il rejette les autres. Il eft dreffé deux aftes : l’un
fimple contient les promeffes de M. l’Archevêque de L yon ?
il n’eft fouferit que de ce Prélat ; l’autre eft fait double &
fouferit par les deux Archevêques.
Il eft à croire que d’abord les deux doubles étoient confor
�” 5
mes ; ils ne pouvoient pas être valables ni obligatoires fans
cela. M. l’Archevêque d’Embrun ajoute, on lefuppofe, à celui
qu’il a entre les mains, un article entièrement différent de celui
contenu dans le double refté entre les mains de M. l’Archevêque de Lyon, & le donne ainfi modifié au Chapitre. Le Chapi'
tre a tout lieu de croire que ce double eft le même que celui
refté entre les mains de M. PArchevêque de Lyon. Il confent,
on le iiippofe encore, d’adopter le Concordat tel qu’on le lui
préfente, & qu’on lui affure être double ; mais le confentement du Chapitre ne porte pas fur ces mêmes objets que le
confentement de M. l’Archevêque de Lyon ; ce Prélat a en
tendu une chofe, & le Chapitre une autre. Donc il n’y a point
là d’engagement; il nepeut même y en avoir jamais. Qu’eftc e , en effet, qu’une obligation contra&uelle ? c’eft l’union
& l’adhéfion de deux ou plufieurs volontés à une même
chofe : or ici M . PArchevêque de Lyon & le Chapitre
n’ont point voulu la même chofe ; ils n’ont point adhéré à
la même chofe , puifque M. PArchevêque de Lyon a voulu
une chofe & le Chapitre une autre. Donc il n’y a point
d’obligation entr’eux réfultante ni du C oncordat, ni même
des Délibérations qui Pont adopté.
§.
V. C
i n q u i è m e
A
b u s
.
Les délibérations des i z & 1 3 Novembre i j j 6 } ces Délibéra
tions prétendues capitulaires, indépendamment de tous les abus
qui viennent d’être expofés, font irrégulieres} & font même
hfeclees d abus particuliers,
C ’eft une réglé générale dans toutes les compagnies qui
font dans l’ufage d’avoir un regiftre & un plum itif, que le
4£giftre & le plumitif foient uniformes ; la feule différence
P ij
�qui peut s’y trouver, c’ eft que les arrêtés font rédigés plus
au long fur le regiftre que fur le plumitif. L e Chapitre de
L y o n eft dans cet ufage. Ses Délibérations font d’abord
■écrites fur le plumitif, & rédigées au net plus au long fur
-le regiftre.
. Cela pofé, voyons fi le regiftre & le plumitif du Cha
pitre font conformes.
D ’abord le plumitif porte bien,non que le Chapitre accepte
les Livres liturgiques , mais qu’il a arrêté de les accepter. O r ,
c’eft là, non un engagement pour le temps prefent ; mais un en
gagement pour le temps futur feulement, fi les conditions font
remplies. C e qui fuit en eft la preuve certaine r Se réfervant
néanmoins3 eft-il dit, de n introduire les Livres liturgiques dans
Jbn E g life , que quand fon ancien régime , notamment fu r la ju rifdiclion & r inégale divijîon des revenus,fera rétablie & confirmée
par des Lettres patentes duement homologuées au Parlement, &
que M . r Archevêque de Lyon aura obtenu, concurremment avec
le Chapitre y de N . T . S . P . le Pape-, une Bulle confirmativô
du droit quont M M . les Comtes de ne réfider que f i x mois*
L a premiere réflexion qui fe préfente à l’efprit après Ix
le&ure de cet a & e , c’eft que les Chanoines-Comtes délibé
rants ne fe conduifoientpas comme compofant le Chapitre
d’aucune maniéré, ni comme le repréfentant, ou comme lefondé de pouvoirs à cet égard de tout le Clergé du diocefe
de L y o n , ni même comme traitant les intérêts du Chapitre r
mais comme ftipulant en leurs noms leurs propres intérêts ,
ious le «om du Chapitre. Cet a£te annonce plutôt un projet
de tranfaftion entre les Chanoines - Comtes délibérants &
M- l’Archevêque de L y o n , qu’une acceptation de la Litur
g ie; tranfaftion par laquelle, fi elle avoit lieu, le Chapitre
facrifieroit fon ancienne Liturgie à des intérêts de corps pu
�1T7
rement tem porels, avec lefquels elle ne doit jamais entrer
en compenfation. Comme le Cierge du diocefe de Lyon, dont
le Chapitre entier eft le fondé de pouvoirs, n’a aucun intérêt
à cette compenfation , cet a & elu i eft totalement étranger ,
n’étant point d’ailleurs l’ouvrage de la Compagnie entiere
qui eft chargée de ftipuler fes droits.
Mais ce qui paroît fur - tout inconcevable, c’eft que cc
même a& e , porté d’abord fur le plumitif au moment même
où il a été arrêté, & qui eft véritablement l’a& e délibéré,
ne fe trouve plus tel fur les regiftres du Chapitre; c’en eft un
autre qu’on y lit, & qui contient une acceptation autrement
énoncée & des claufes abfolument différentes.
S u r le plumitif, ont lit que les Capitulants ont arrêté d’accep
ter les nouveaux Livres propoféspar M . l’Archevêque de Lyon;
ce qui veut dire, qu’ils les accepteront à l’avenir, lorfque les
conditions appofées auront été remplies. Sur le regiftre on lit
-autre chofe: les Comtes capitulants acceptent les nouveaux
Livres liturgiques, non pas lorfque les conditions feront rem
plies , mais s’obligent d'en introduire l’ufage dans leur Eglife
dans J ix mois, à compter du jour de la Délibération*
Auquel de ces deux a&es doit-on s’en rapporter ? C ’e $
au plumitif très - certainement ; c’eft - là l’afte véritable
ment délibéré, le feul qui peut être dit émané du Chapitre.
Il auroit même été régulier, ii les treize Comtes acceptants
ne s’étoient pas oppofés à ce que les dix oppofants fiffentinferer fur le regiftre leur avis & les motifs qui les déterminoient à refufer la Liturgie, comme c’eftl’ufage du Chapitre,,
& comme cela s’étoit pratiqué le 10 Juillet précédent, loFsdeS'
pouvoirs donnés à M. l’Archevêque d’Embrun* Auffi^ce refus,
détermina le D oyen &. les autres oppofants à lignifier ce
jour-là meme leur oppolmon à cette Délibération ; celle
�v'1 18
qui a été portée enfuitefur les regiilres fe trouvant différente,
n’eft d’aucune confidération: ce n’eft que l’ouvrage de quel
ques particuliers conseillés & dirigés par les gens d’affaires
de M. l’Archevêque de Lyon.
L ’aCte qui fe trouve fur le regiftre n’eft donc d’aucune va
leur ; il eft porté à la date du 1 2 N ovem bre, tandis qu’il n’a
été infcrit que le 1 3 par un a&e de pure complaifance pour
M. l’Archevêque de Lyon. Il y a été infcrit fans prendre
même l’avis du D oyen & des autres oppofants. Tout ce qui
a été fait depuis a pareillement été fait fans la participation
& fans prendre l’avis du D o y e n , ni celui d’aucuns des op
pofants. O r, on le demande, pouvoient-ils, dans une affaire
auiïi importante, agir ainfi, de leur propre autorité, fans
prendre l’avis de leurs confreres préfents ? Non , ils ne le
pouvoient pas fans un abus caraftérifé.
Veut-on une nouvelle preuve que l’aéte porté fur les regiftres à l’époque du 1 1 Novembre a été dreffé hors l’aiTemblée capitulaire? Elle fe trouve fur le plumitif, du mardi 13
Novembre j on y lit : L e Chapitre approuve le projet de Délibé
ration rapporté par M.M, les Commijffaires ; relativement à l'ac
ceptation des Livres liturgiques & du traité pajfé entre M l’A r.
chevêque de Lyon & celui d’Embrun.
Ainfi, il faut abfolument écarter l’afte prétendu capitulaire
qui fe trouve porté fur les regiftres du Chapitre, à l’époque
du 12 Novembre.
Ecartons pareillement les autres aétes pretendus capitulaires du même jour 13 j ils font la fuite de celui-là, & infec
tés des mêmes abus.
Par fuite d’une fingularité inconcevable , dont il n’y a
d’exemple que dans cette affaire, cette même Délibération
Te trouve furies regiftres différemment conçue quelle n’a été
�ll9
arrêtée au Chapitre, & qu’elle n’eft fur le plumitif, & renfer
mant plufieurs objets dont il n’eft même rien dit fur le plu
m itif; on voit feulement fur l’un & l?autre qu’il y a eu un
projet de délibération tout dreifé , & que ce projet renfermoit deux chefs, l’acceptation des Livres liturgiques, & la
ratification du traité paffé entre M M . les Archevêques de
L yo n & d’Embrun.
O r , lors de la délibération du 1 3 N ovem bre, relative
ment à l’acceptation du projet de délibération reporté fur le
regiftre à l’époque du 1 2 , il n’a été queftion que de la feule
acceptation des livres liturgiques , & nullement de l’ac
ceptation du traité paffé entre les deux Prélats; il n’en eft
pas fait mention dans cet afte fur le regiftre.
On a dit que tout ce qui s’eftfait aux aifembléesdes 12 &
13 Novembre , n’étoit point l’ouvrage du Chapitre ; qu’au
contraire il l’im prouvoit, ne le regardant que comme l’ou
vrage de quelques particuliers : la preuve en eft complette.
L e Chapitre avoit refufé à différentes fois la Liturgie
nouvelle, &: comme repréfentant l’univerfalité du Clergé
du diocefe, & comme y ayant un intérêt particulier. Unepouvoit plus l’accepter enfuite par des vues d’intérêt partiticulieres, fur des motifs qui ne font ni louables ni légitimes.
Donc , fous ce premier point de v u e , les délibérations des
12 & 13 Novembre ne font point l’ouvrage du Chapitre.
Il y a plus ; c’eft que les treizes Comtes acceptants ne
1 ont pas même regardé comme étant véritablement l’ou
vrage du Chapitre. Qu’on relife la délibération du 1 2 , 'foit
fur le plumitif, foit fur le regiftre, on y verra , non que le
Chapitre accepte les livres liturgiques, ce qu’il n’auroit pas
manqué de déclarer fi c’eût été véritablement fon inten
tion , fi la délibération eût été fon ouvrage, mais que les
�treize Capitulants, fur le plumitif arrêtent d’accepter; ce qui
n’eft pas une acceptatio n réelle, une acceptation préfente ;
& fur le regiftre qu’ils s’obligent à introduire l’ufage des livres
liturgiques dans leur Eglife. Donc les treize acceptants n’ont
pas cru que leur acceptation fût celle du Chapitre, puifque
leur engagement n'eft qu’une fimple promette de faire ac
cepter.
On en voit une autre preuve fur le regiftre; c’eft que,"
enfuite des repréfentations faites fur l’importance des affaires
„que le Chapitre alloit avoir à Paris, & fur les démarches
,& les follicitations à faire dans les circonftances préfentes,
les treize Acceptants choifîifent le Comte d’U zelles, & le
députent à cet effet à Paris. O r, ii l’acceptation des livres
liturgiques & du traité paffé entre M M . les Archevêques
de Lyon & d’Em brun, eût été l’ouvrage du Chapitre,
toutes ces grandes & importantes affaires du Chapitre
étoient terminées ; il n’eût été néceffaire de faire aucune
démarche, aucune follicitation à Paris, puifqu’elles auroient
été confommées : donc les Chanoines-Com tes acceptants
n’ont point regardé leur acceptation comme étant l’ouvrage
du Chapitre.
Aufli qu’eft-il arrivé ? C ’efl que le Chapitre a continué
de marcher fur la même route qu’il ayoit fuivie jufques-là.
Il faut obferver que le Chapitre étant compofé de trentedeux Chanoines-Comtes, l’intérêt & le vœu des neuf qui
n’ont point aflifté aux affemblées des 12 & 13 N ovem bre,
ni aux fuivantes des 7 & 10 D é c e m b re , doivent être cepen
dant de quelque confidération , d’autant plus qu’ils avoient
opiné pour le rejet des nouveaux Livres liturgiques, lors
des affemblées générales des 23 Janvier & 29 Juin 1 7 6 9 , 1 1
Juillet 1 7 7 2 , & 1 6 Janvier 1 7 7 6 5 Délibérations arrêtées,
comme
�$20 , h
Ï2.Î
comme on l’a vu, à l’unanimité des fuffrages. Lors de la D é
libération du 10 Juillet 1 7 7 6 , le Chapitre avoit choiii deux
députés dans les deux parties oppofées, à l’effet de traiter
avec M. l’Archevêque d’Embrun, le Comte d’Uzelles & le
Comte de Montmorillon : le premier a été choifi par les Ac
ceptants, & le fécond l’a été pareillement par les Oppofants,
qui lui ont donné tous pouvoirs pour défendre & leurs
droits & ceux du C hapitre, regardant leur défenfe comme
étant la défenfe même du Chapitre dans les différents ob
jets qu’elle embraffe : auiîi le Comte de Montmorillon n’at-il fait que fuivre la route prife par le Chapitre avant la divifion de fes membres, & manifcfté au nom du D oyen &
des autres Appellants les motifs du Chapitre pour refufer
la Liturgie nouvelle, & défendre fes droits fur cet autre ob
jet controverfé entre lui & M . l’Archevêque de Lyon.
L e Chapitre regarde même tellement le Comte de Mont
morillon comme chargé de fes droits à P aris, qu’on l’a tenu
& qu’on le tient encore préfent,pour participer aux droits
& émoluments des Chanoines-Com tes qui réfident & af
filient aux offices.
S- V IA b u s dans les Délibérations des y & 10 Décembre i j j 6 .
Les Délibérations arrêtées au Chapitre des 7 & 10 D é
cembre 1 7 7 6 , ne font, comme les précédentes , que l’ou
vrage des Comtes d’Uzelles & Conforts. Rien de plus irré
gulier que ces affemblées, rien de plus précipité ; & ce
pendant de quoi s’agit-il ? de l’état même du Chapitre, de
Q
�I.S-V .
11 1
fa conftitution politique ; de confentir, d’approuver un
corps de ftatuts, de loix nouvelles. Et comment s’y prendon ? On convoque extraordinairement le Chapitre pour
brufquer l’opération, fans même en prévenir le D o y e n , à
qui le droit de convoquer de pareilles affemblées appartient
èxcluiivem ent, lorfqu’il eft préfent.
Ces Délibérations brufques & clandeftines ne font l’ou'vrage que de neuf Chanoines - Comtes. Ces affemblées
étoient bien compoiees de quinze, mais iix ont été d’avis
contraire : o r , comment feroit-il poiîible que neuf Chanoi
nes-Com tes puffent feuls changer l’état & la coniUtution
politique du Chapitre de L y o n , qui eft compofé de trentedeux Chanoines, &c dreffer, dans l’efpace de trois jours ,
des ftatuts nouveaux qui obligeaffent à les fuivre les vingttrois autres qui font d’avis contraire, & dont plufieurs n'ont
pas même été confultés?
Bornons ici la défenfe des Appellants comme d’abus. On
a vu dans l’expofition des Faits, que M. l’Archevêque de
L yo n vouloit, à quelque prix que ce fût, renverfer le culte
extérieur de la Religion dans l’Eglife primatiale & les au
tres églifes de fon diocefe , enlever à cette Eglife fon an
cienne Liturgie ; mais il falloit le confentement du Chapi
tre primatial. M . l’Archevêque de L y o n , comme un gé
néral d’arm ée, qui veut attaquer une ville forte & la pren
dre d’affaut, n’a pas forcé d’abord le Chapitre d’accéder à
fes volontés, en acceptant la nouvelle Liturgie ; il a com
mencé par lui demander fon confentement pour le Miffel : le
Chapitre n’a promis de le donner qu’avec des conditions.
M . l’Archevêque fe faiiit de ce confentement, n’a aucun
égard aux conditions-, & prétend que , la Liturgie étant
�223
compofée de plufieurs parties analogues, dès que l’une de
ces parties eft acceptée , elles doivent l’être toutes : le Cha
pitre n’a pu confentir ou rejetter la Liturgie qu’après l’a
voir connue ; & c’eft parce qu’il l’a connue, qu’il a refufé de
la recevoir. M. l’Archevêque de Lyon veut , nonobftant ce
refus, l’introduire dans toutes les églifes de fon diocefe :
cela eft abufif ; elle 11’eft point d’ailleurs revêtue de Lettrespatentes $ il n’y a aucune utilité d’innover dans le culte
public du diocefe de Lyon.
Les Délibérations capitulaires, par lefquelles on pré
tend que la Liturgie a été admife , fo n t, de l’aveu de
M . l’Archevêque de L y o n , irrégulieres &: nulles : on a vu
qu’elles font même abufives de plufieurs maniérés. Elles
portent des atteintes formelles à l’autorité & aux droits du
R o i $ elles dérogent au titre de la fondation du C hapitre,
& changent fa conftitution politique ; elles ne peuvent donc
pas fubfifter : toutes les loix canoniques & civiles , tous les
principes, & la jurifprudence conftante du Parlement, s’y
oppofent.
Monjîeur S É G U I E R , Avocat général.
Me T R U C H O N ,
' D
e s é g u i r a n
A P A R I S , de l’imprimerie de V
Avocat.
,
Procureur.
incent
, i 777«
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Monjouvent. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Séguier
Truchon
Deséguiran
Subject
The topic of the resource
appel comme d'abus
libertés gallicanes
serment des chanoines-comtes
liturgie de l'Eglise de Lyon
Chapitres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire dans la cause pour les Comtes de Montjouvent, doyen, Montmorillon, Chamarier, et autres comtes de Lyon, appelants comme d'abus ; Contre monsieur de Montazet, archevêque et co[?] de Lyon, primat de France, intimé ; Et encore contre les comtes d'Uzelles, archidiacre de Poix, précenteur, de Castelas, chantre, de Glug[?] de Thémisey, prévôt, de Maubourg, de Villar[?] de Bellegarde, de Marnésia, s'Apremont, Chabannes, de Castelas de Nuzergue, Cordon et Poligny, tous comtes de Lyon, aussi intimés ; En présence du Roi, fondateur du chapitre primati[?] premier chanoine de l’Église comte de Lyon, et défendeur spécial des droits et des libertés du chapitre primatial ; et encore en présence des chapitres de Saint-Just, Saint-P[?] et Saint-Nizier.
Annotations manuscrites
Table.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Vincent (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1760-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
123 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0806
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0807
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53055/BCU_Factums_G0806.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel comme d'abus
Chapitres
libertés gallicanes
liturgie de l'Eglise de Lyon
serment des Chanoines-Comtes
-
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c21263d3a1bd0eeda6c61ee38e22b078
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MEMOIRE
C O N SE IL
SUPERIEUR.
B A N N A L1TÉ.
P O U R les M A I R E , EC H E V I N S ,
repréfentants le Corps commun des Habitants
de la V ille de Saugues, Appellan s de Sentence
de la Sénéchaufféee de Clerm ont-Ferrand du
13 M ai 1770 .
C O N T R E
les fieu rs C H A N O I N E S
' du Chapitre de Saint Medard de la même V ille ,
Intimés.
’LAffaire foumife a la décifion de la C our
est delaplusgrandeimportance. Il eft
queftion de favoir fi les Habitants de
Saugues feront affervis ou non à un four
auquel le Chapitre de cette V ille prétend les aftreindre par droit de bannalité. Les écritures four
nies au procès érabliffent la plus grande franchife
pour eux ; mais les A d v erfaires ont trouvé le fe~
cret de la cenfurer avec tant de prolixité, que nous
A
�ibmmes obligés de rétablir dans leur énergie les
moyens de droit qui la défendent, ou pour mieux
dire, de les retirer de ce cahos d’obfcurité ou ils
ont cherché H les enfevelir.
N ous n ’entrerons pas dans des déclamations fuperflues contre tous ces droits odieux qui regnoient
îi fort autrefois & qu’on détefte aujourd’hui fouverainement. Si les Habitants iont aiTervis , pour
quoi invoquerions-nous pour eux les fuffrages de la
C our ? elle ne peut rien changer à leur poiition ;
mais s’ils font libres, nous réclamons toute fon au
torité contre les entreprifes de leurs Adverfaires ;
& dans l ’incertitude, s’ils font libres ou aiïèrvis,
nous demandons qu’elle ie laiiïe entraîner à tou
te la faveur que dans le doute peut mériter la libcfté.
Com m e le récit du fait n’a rien d’eiïentiel dans
cette affaire, nous paiïèrons ious iilence tout ce
qui pourroit fatiguer l’attention, fans donner aucun
éclairciifement particulier. Le fait fe réduit a l’exiftence d’un Four dans la Ville de Saugues, appar
tenant aux Chanoines de l’endroit, 6c auquel ils
prétendent que les Habitants font ailiijettis. Les
Habitants foutiennent le contraire : on oppoic
titres
pofleiTion ; diicutons ces deux points
&: nous arriverons a la folution de la difficulté.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Difcufîion des titres employés par le Chapitre contre
les Habitants.
La Ville de Saugues eft iituée en pays de droit
�¿crir, où la fimpîe pôiTeiïion, même de cent ans 9
h?e»l pas iùffifante pour acquérir la bannalité ; il faut
lin titre qui l’é,tabliiîe, ou du moins quelques anciens
documents qui l’annoncent d’un temps reculé.
A u d i le Chapitre, bien prévenu de ce principe,
r ’a-t il eu garde de fe lier à aucune poiîèilion.
Outre qu’il a fenti que cette reiïource ioufFriroit
de grandes difficultés , comme nous le verrons
dans la partie fui vante , il a eu recours a des titres.
Il n’eft plus queftion que d’examiner fi ces titres
conftituent une bannalité, parce que s’ils n’en éta
blirent aucune , il s’enfuivra que perionne ne
pouvant preicrire contre fon propre titre , quelle que
fut'la poileiîion du Chapitre , elle n’auroit pas plus
de force que ces mêmes titres d’où elle fcroit cenfée dériver.
Le plus ancien efl: un vieux parchemin de 144.7 ;
quoique ce titre foit en latin & , à dem i-rongé,
il s’eli pourtant trouvé un Notaire', qui, fàns être
familier avec la langue des Rom ains, a trouvé le
fecret d’en donner une collation tout au long. En
analyiànt ce titre , nous avons reconnu que le C ha
pitre, dans ce temps-la, n’avoit en propre que la
moitié du four dont cft queftion, ôc que par cet
a&e il fit l’acquifition de l’aurre moitié avec le
droit de fournage: c’eft ce mot de fournage qui
fait ici tout le mérite de la prétention du Chapitre.
O n ne fauroit croire quelle érudition il a mis à
expliquer ce m o t , les Habitants ne font pas entrés
dans de fi longs raiionnemcnts que l u i , cependant
A a
�ils ne laiiTcnt pas de croire que ce qu’ils ont dit
à cet égard ne ioit auffi iblide que toutes les vai
nes diiÎertations auxquelles le terme a donné lieu.
Nous avons remarqué que la bannalité n’appartient
qu’au Seigneur de fief ou de cenfive ; mais dans
l’efpece dont il s’agit on ne voit nullement que le
four en queftion appartint au Seigneur de Saugues : la moitié qu’en avoit le Chapitre provenoit
d’un particulier qui n’étoit point Seigneur ; &: l’au
tre moitié y on voit qu’il l’acquiert d’un autre par
ticulier qui n ’en étoit pas non plus le Seigneur.
Ce n’étoit donc dans le principe qu’un four entre
pris par un particulier, daqs la.vue de ie rendre
utile aux Habitants, à chacun deiquels il n’étoit
pas poiïible d’avoir un four en propre , & le mot
¿.c,fournage étoit ians doute pour marquer le droit
que l’on exigeoit de ceux qui jugeoient à propos d’y
faire cuire , fans néanmoins aucun ailujettiiïement,
car ce. mot de fournage ne pouvoit pas plus fignir
fier le droit de bannalité , comme nous allons plus
particulièrement le remarquer, que ne le fignifieroit dans un,a&e la claufe par laquelle un particu
lier , vendant fon moulin, vendroit en même-temps
le droit de mouture , ceci feroit regardé iimplement comme une extenfion fuperilue, fur-tout dès
que cette vente n’émaneroic pas du Seigneur : peutêtre en feroit-il autrement, ii par l’ade de 144.7
le four étoit, vendu cumjure fcrviiutis ; mais cette
expreiïion, qui auroit quelque çhofe de frappant,
ne, s’y trouve p as, ÔC, ii elle avoit pu y être légi
�timement inférée, on ne l’auroitfàns doute pas ou
bliée , car dans ces temps-la on ajoutoit aux ades
tout ce qui venoit à l’imagination, comme droits
d ’entrée y de Jortie, d’aijances, appartenances &
dépendances , honneurs, privilèges, &c.
Les Adverfaires, pour iauver cette difficulté, ont
voulu dire que la conilitution originaire du four
dérivoit des Seigneurs, qui le donnèrent cniuite
ious une redevance ; mais c’eil une tournure qui
ne porte fur aucune réalité. Le Seigneur pouvoitil céder la bannalité fans céder la dire&e ? qu’on
confulte lk-deiTùs les Auteurs cités par le Chapitre
lui-même ; le Seigneur avoit une redevance fur
l’emplacement du fo u r, & cette redevance fert
dès-lors a prouver plus particulièrement que le
four en queilion étoit celui de quelque iimple
Habitant.
Si l’on paile de la vente de 144.7 ^
du
11 O&obre 1 4 6 3 , par lequel Louis de Bourbon
affranchit le Chapitre de la redevance dont il étoit
tenu à caufe du four, on ne trouve rien non plus
qui établifle la bannalité defirée : quoique le four
y loit qualifie de bannal ou de bannier , nous en
revenons toujours a cette lignification qu’on peut
y donner, relativement à la liberté qu’avoit cha
que particulier d’y aller iuivant fa commodité : iuppoi'ons même que cette énonciation put être priic
en mauvaife part, elle ne prouverait toujours rien
contre les Habitants, qui n’auroient pu empêcher
qu’elle ne fut inférée dans des a&cs où ils n’étoient
�6
point parties. Obfervation d’autant plus eilèntielle,
qu’elle efl: fouteniie, comme nous le verrons ciaprès , d’une liberté publique de la part de tous les
H ab ita n ts d ’aller ou de ne pas aller à ce four,
iliivant le gré de chacun en particulier.
Voyons a&uellement un titre bien plus eilentiel
que les deux précédents. C ’eÎb un autre vieux
parchemin , dont une très-grande partie iè trouve
ravagée par les infectes domeitiques. Le Chapitre,
ou qui n’avoit pu le lire en entier, ou qui ne l’avoit
pas bien compris, l’a produit comme un titre vic
torieux & propre à faire échouer tous les moyens
de défenfes de ces Habitants ; cependant, après
l’avoir icrupuleufement examiné , nous y avons
trouvé tout le contraire de la prétention des Par
ties adverfes ; nous y avons découvert la preuve
la plus complettede la liberté des Habitants. Nous
avons d’abord remarqué qu’il y avoit quelque»
conteftations entre le Chapitre & la Ville au fujet
du four dont eft queilion, & que les Parties pri
rent des'arrangements ; mais nous y avons vu
auiTi que de crainte que le Chapitre n’en prit pré
texte d’aiTervir un jour les Habitants, il fut con
venu par une claufè particulière que les choies ie
paderoient fans déroger aux droits & libertés de
la V ille ; voici la claufe ; après avoir réglé le prix
de la cuiiTon du pain fuivant les cas déterminés,
il eft dit :
Tranjaclum & accordatum fu it intsr eajdem
■partes tranjigentcs, no minibus repetiiis , & ftipu-
�latione quà fuprà interveniente, q u o d ..........jure
& hbenatibus diclœ V ïllæ Salguenjis, videlicet
quod pojjlnt alibi ubi voluerint extra diclani V lllam prout confueverunt......... item fu it tranfaçlum,
conventum & accordatum inter eajdem partes tranJigentes quibus fuprà nominibus & JUpulatione quâ
fuprà intcrveniente........ quis feu ahqua ad decoquendum in eodem furno afjignatus feu allocatus
dejiceret, dolo feu negligemid, hoc non obfante,
folvere teneatur.........
Comme il a para que le Chapitre n’avoit pas
ablolument bien entendu ce latin , nous nous
i'ommes permis de lui en donner la traduction
littérale que voici :
» Il a été traniigé & accordé entre les mêmes
» Parties tranfigeantes, aux mêmes noms & fous
« la même ftipulation que deiTus, que ( les H a» bitants continueront de jo u ir ) du droit & des
» libertés de ladite V ille de Saugues; favoir,
» qu’ils puiiîent ( aller cuire leur pain ) ailleurs
» où ils voudront hors ladite V ille , comme ils ont
» accoutumé. D e même il a été traniigé, convenu
” Si accordé entre les mêmes Parties tranii» géantes, ck fous la même ftipulation que deilus,
” que ii quelqu’un aiïigné ou alloué pour cuire
» dans le même io u r , venoit à manquer par dol
” ou par négligence, il loit nonobiïant cela tenu
» de payer.
Croiroit-on que c’eil un titre pareil que le
Chapitre a produit pour prouver fa prétendue
�8
bannalité ? N ’avons-nous pas eu raifon de dire
qu’il ne l’avoit vraiiemblablemenr pas entendu,
puifqu’ il ne pouvoir jamais produire une piece
plus contraire à ia prétention. Quand ces claufes
lui ont été mi Tes fous les yeux , il n’a plus longé
q u ’àfe jetter dans lesGloiès & les Commentaires
pour periuader, s il étoit poiïible, à la Cour que
ce qui y e i l , n’y étoit pas; &c que ce qui n’y
cft pas, devoit y être.
D ’abord , à quelle fin, a-t-il dit, traiter & tranfiger, il l’on avoit pour foi la liberté? Nous lui
rétorquons, à quoi bon traiter & tranfiger, fi
l’on a pour foi la bannalité? Car enfin, fi l’on a
droit de faire la loi 6c de contraindre, 011 n’a pas
befoin de fe prêter à des arrangements qui ne '
peuvent qu’altérer la plénitude du droit que l ’on
peut avoir. Les Adverfaires, qui ont bien iènti
que leur argument n’étoit pas fans répliqué, ont
obfervé que les Habitants avoient intérêt de tran
figer au fujet des difficultés qui pouvoient avoir
lieu pour les droits de cuiiîon ; mais c’ell une fauile
idée cjui ne fauroit détruire notre indu&ion, par
ce qu enfin s’il y avoit eu un droit de bannalité bien
établi tout auroit été dit. L ’ufage & la maniéré
ordinaire de fe comporter étoit la réglé infaillible
q u ’on auroit fuivie ; il y a apparence au contraire
que le Chapitre voulant abufer de la néceffité pu
blique , en faifant ceiler brufquement le fervice
de fon fou r, fi on ne lui accordoit ce qu’il defiroit fans doute, avoit excité le murmure des Ha
bitants ,
�bitants', & qu’au lieu d’avoir un procès a ce fujct il aima mieux tranfiger ; car enfin,, quoique le
Chapitre foit encore maître de:fon four-,-il:-ne. le
feroir pourtant pas i au point de le fermer: fi jles> î
Habitants n’avoient d’autre reiîource, avant de leur
avoir donné le temps de fe pourvoir! : tout de mê
me que quoique les Eoulangers publics ioient li
bres d’abandonner, leur état;, ils ne le pourroijent, j
dans les endroits où leur fervice eft néceiTaire
qu’après qu’il y auroit été pourvu. Ainfi que les
Adverfaires ceiïent donc leurs;, longs, préambules
fur la, ilipulation que. nous venons./ de- rapporter.
Voyons maintenant ce qu’ilsi penfent/au, fondr.de *:
cette même ilipulation.
:i
■1 ; ,
N o u s tleur avons dit .ces mots , juri à'Ubertatibus., n’annopcent-ils pas que quoiqu’il y. ait
règlement pour le prix de la cuiiîon du pain ,.d
les Habitants ie'réiervent néanmoins / W droit
leurs libertés*? & quel d r o it, quelles libertés?
d’aller ailleurs hors de la ville ; quod pojjtnt ali
bi ubi voluerint, &c. S’ils avoient été altreints,
leur au roi t-on lai iïe cette faculté ? le Chapitre.,
fertile en glofes ik en explications , n ’a pas été
en peine de trouver une iolution à la difficulté ;
il a prétendu facilement que cette liberté devoit
s’ entendre des cas où. ce four auroit bcfoin< de
réparations : mais en vérité une pareille interpré-* j
tation peut-elle être féricuiement propofée ? avoir- on beioin de ftipuler d’une manière fi cxprefïè'
qu’au cas que ce four vint a manquer, on auroicB
�0
IO
la faculté d’aller ailleurs ; cette liberté n’étoit-elle
pas de droit;.?
Maisicomment peuvent-ils concilier cette in
terprétation avec la clauie qui fuite: que fi quel
q u ’un a pris place au fou r, 6c qu’il vienne à
manquer par dol ou par négligence , il n’en fera
pas moins tenu de payer ? ne voit-o n pas*’que
c’eft parce que les : Habitants avoient une pleine *
liberté en tout temps d’aller.où'bon leur femb lo it , qu’on crut devoir y apporter cette modi
fication ? en effet qu’on retienne une place à une
voiture publique , on paye comme fi on l’avoic
remplie folvcre teneatur. Chofe à noter , cette '
claufe ne dit pas qu’on fera tenu d ’y aller, mais
qu’on payera fi l’on prend ,place au four, quoi
qu’on n’y vienne pas , c ’eft-à-dire , quoiqu’on aille \
cuire ailleurs, car on ne prend place que lo r f-'i
qu’on doit cuire, 6c des qu’on ne va pas au four
arrêté, il faut néceiîairement aller à un autre"1
fo u r , d’où il réfulte qu’il falloir qu’il y en eût
d’autres , auxquels on pouvoit aiiement porter la
pâte qu’on ne vouloir plus porter a celui du Cha
pitre, 6c ces fours étrangers étoient d’autant plus
néceflaires , que celui des Chanoines étoit fort
p e tit, 6c ne pouvoit fuffire au fervicc de plus
de 380 Familles dont la Ville de Saugues étoit -,
compofée.
.
Ainfi , en prenant les deux ■
ftipulations que
nous venons de rapporter dans le fens qu’elles
fc prêtent mutuellement, il ,.elt fans contredit
�■qu’elles n’ont été inférées dans l’a£le que pour
preuve de toute la liberté des Habitants, & que
, l’accord n’eut lieu que parce que le Chapitre voii loit fans doute fe prévaloir contre- lê'bièn ipu
blic de la commodité de fon four j en mettant
le droit de cuiiïon au prix qu’il jugeoit à pro
p o s , ce que la V ille ne pouvoit fans doute toi lérer par les fuites qu’auroic eu ce mauvais exem
ple vis-à-vis des autres Fourniers. r. c
Loin donc d’ici cette finguliere façon des A d verfaires de vouloir fi arbitrairement fuppléeraux
:.lacunes que préfentent les parties ronge'es du
•titre , en faifant rapporter cette liberté au*; ré
parations à venir ; ce qui acheve de convaincre
- que ce n’étoient point ces réparations^que l’on
avoit en vue ; c’eft: ce qui eft dit dans un autre
article , poftérieurement aux ftipulations que noiis
•venons de rapporter, que le Chapitre fera obli—
•gé de tenir habituellement ion four en bon état.
S il:avoit été néceifaire de prévoir les réparations
eilentielles , c’étoit le cas pour lors de ftipuler
qu’on anroit eu la liberté d’aller cuire ailleurs ;
mais, encore une fois, à quoi bon cette prévoyan
ce? il étoir du fens commun que 'dès ce moment
on pût aller où l’on jugeroit a p rop os, fans en
faire une claule parriculiere.
En un m o t , la réierve q.u'e font les'Habitants,
foit de leur droit, foit de leur s libertés , eft dès
plus cxprciîes ; le mot de droit ', annonce mefîie
quelque choie de plus que la liberté. Les Habi13 2
�I l
rants étoient donc bien éloignés de fe regarder
comme des gens aflèrvis ; s’ils l’avoient été , le
-Chapitre encore une-fois leur auroit fait la l o i ,
tandis que ce font eux au contraire qui la font
au Chapitre. Il eft bien fâché maintenant d ’avoir
produit ce vieux parchemin fans l’avoir fait
étudier par Gens en état de le lui expliquer;
mais fon Syndic, le fieur Bouquet, y avoit lu
quelques mots latins , qui partaient de f o u r , 6c
il s’étôit aufli-tôt perfuadé que c’étoit le grand
titre de la bannalité. Mais point du t o u t , on lui
fait voir aujourd’hui que c’effc le titre même de
.la liberté des Habitants : mortifié d’une méprife
pareille pour fauver fa honte 6c fes remords, i l
a eu recours à toutes les tournures de l’imagina
tion ; il a donné au texte les entorfes même les
plus pénibles ; il a appellé.à fon aide les particu
les , les conjondlions , les I voyelles, les J confonnes, 6c toutes les règles de Jean Defpauterre;
c’eil; la dériiion même que la maniéré plaifante
dont le Chapitre a cherché a commenter le pailà•ge en queflion'; mais nous ne voulons que la
elaufe en elle-m êm e, 6c fans fatiguer la C o u r
de tant de minuties, nous lui laiiîons a juger de
toute la force qu’elle préfente , ou pour le C h a
pitre, ou pour les Habitants.
- Cependant nous lui obfcrverons~encore, que fi
le four avoit été •bannal , l’aûe en contiendrait
quelque expreiïion propre h l’indiquer ; mais qu’on
le life d’un bout à l’autre, on n ’y trouvera pas le
�plus petit mot qui ait rapport a une fervitude ; or
certainement fi le four avoit été bannal, on n’auroit pas manqué d’en parler de façon a le faire
regarder comme tel; mais il n’y avoit pas dan
ger que le Chapitre le donnât cette licence,
parce que certainement les Coniuls , qui éteient
parties dans cet acte pour la V ille , ne l’auroient
pas iouffert. O n avoit bien -pu qualifier le four
de bannier dans d’autres a&es où les Habitants
ne pouvoien't point empêcher, qu’en leur abfence,
011 y iniera ce que l’on jugeoit à propos ; mais
dans celui dont eft queftion il en étoit autre
ment , c’étoit un aâ e de coniequence où les
Confuls ne permettent point qu’on gliiîe rien qui
puiiîè leur préjudicier , ils s’y réfervent au contrai
re formellement leur franchife, il leur fera libre
d’aller où ils voudront, il n’y a qu’un cas où ils
feront tenus de payer celui, où après avoir arrêté
une place, ils viendront à manquer; màis s’ils vont
cuire ailleurs, fans place retenue , le Chapitre n’a
rien à dire, le particulier fait uiàge de ià liberté.
Cependant s’il y avoit eu une bannalité on auroit parlé de confiication, d’amende àc d’autres
peines en cas de contravention , mais rien de tout
cela ; quiconque fimplement aura pris place &
viendra a manquer, payera comme s’il avoit été
au four. Solvcre tencatur.
Le Chapitre, fatigué de cette obfervation , s’eft
retranché a dire qu’il étoit inutile de parler.de barinalité, de contravention, d ’amende, & c . Il a pré-
�:I4
tendu que dès que tout ceci étoit établi par les
anciens titres , il n’en falloit pas davantage, qu’il
étoit inutile de parler dans celui de 14.90 de chofes dont les Parties étoient probablement d’accords,
6c il a fait la dciîus le jeu de mots le plus plaiiànt;
il a voulu apprendre aux Habitants ce que c’étoit
que titres confhtutifs , probatifs, récognitifs, énonciatifs, fupplétifs , &c. Et après une longue Kyriel
le d’épithetes en ifs , il s’eft attaché à prouver gra
vement que le titre de 1490 étoit du genre f i p pofitif ; que dès que les Habitants avoient tranfi- g é , il falloit fuppofer qu’ils ie regardoient com. me aiièrvis. Nous croirions abufer des moments de
î la Cour que de nous attacher à relever de pareil
l e s futilités ; ce n’efî: pas de même qu’avec de
grands mots on porte la conviâion fur une affai
re auiïî férieufe & auiïi délicate que celle qui eft
ioumiiè à la déciiion de la Cour.
Nous devrions fans doute en demeurer la pour
faire rejetter la prétention du Chapitre iàns autre
raifonnement. Il ne peut plus défavouer le parche
min qu’il a produit comme fon titre, fans ionger
qu’il produiioitenmême-tempscelui des Habitants;
mais comme il feroit fâché que nous l’abandonnaifions à fes idées , fans nous entretenir pins
long-temps avec lu i , nous allons le fuivre dans fes
recherches ultérieures.
' Par fa première requête il avoit beaucoup par
lé d’un aàe du 12 Juillet 1 ')39> portant dénom'
brement par lui donné au Seigneur de Saugues,
�& par lequel il avoit qualifié ion four de bannier;
mais après lui avoir obièrvé que ce terme ne pouvoit être pris que dans une fignification vulgaire,
pour marquer qu’il étoit à l’ufage du public, &
qu il y avoit de la mauvaife foi de fà part, d’après
1 accord de 14 9 0 , de le qualifier te l, il n’a plus
ofé tirer d’indu£tions de ce dénombrement qui
eroit ion propre ouvrage. Il a été fouiller dans les
Commentateurs de la coutume de Paris , pour
faire croire qu’avec un pareil document il devroit
triompher, par la raiion encore , que cet a&e étoit
du genre fuppoJitif\ mais nous n’avons que deux
mots à ce liijet, c ’eft que les Commentateurs
fuppoient, puiiqu’il faut fuppofer, qu’il 11’y ait point
d’a&es contraires à la iuppofition ; ainfi que le
Chapitre commence par écarter, s’il peut, l’ac
cord de 1 4 9 0 , &c alors on le laiflcra luppofer
& raiibnner tant qu’il voudra.
Venons-en aéhiellement a un a&e qui a donné
matiere à de longues diflertations , à un a&e de
1636, qui eft qualifié de tranfà&ion, ôcdont nous
parlerons fous cette dénomination pour le diflinguer de l ’aile de 1490 que. l’on a qualifié.d’accord.
Pour donner une idée de cet acte, nous com
mencerons par obièrver qu’en 1633 le Chapitre
voyant que les Habitants ne faifoient que trop
uiage de leur liberté, voulut les attacher à l’on four
d une manière qu’ils ne fulïent plus maîtres de leur
préférence, pour cet effet il affe&a de méconnoître l’accord de 1 4 9 0 , en infmuant que les H a-
�16
bitants étoient aiTervis à ce même four par droit
de bannalité. Il Te garda bien de parler ii ouver
te m en t aux Habitants, parce qu’il nauroit jamais
pu les rendre dociles à fa prétention ; mais que
fit-il ? il eut l ’adreiTè. d’intéreiler quelques-uns de
ceux qui étoient a la tête des affaires de la V ille,
&: d’obtenir d’eux ce qu’il n’auroit jamais gagné
de leurs concitoyens. Voici donc ce qui fepaiîà :
quatre Prêtres du C hapitre, du nombre defquels
étoit un Pierre de Loberie, vinrent repréfenter
au Corps de Ville que le four qu’ils y avoient
leur appartenoit,, que néanmoins plujïeurs H a
bitants
fe donnoient
la licence
cuire leur
V
•
'
•
1 d’aller
f
pain au four de Moulin-Neuf Railleurs, ce qu’ils
croyoientj devoir, expofcr,^ dirent-ils, afin que par
délibération, ils le déterminaifent a pourfuivre en
Jullice les droits de, leur bannalité, ou qu’au cas
que leurs moyens fuilent trouvés foibles pour ioutenir le procès , ils fuiïènt difpenfés de la célébra
tion d ’une Meiîe quotidienne qu’on appelle la
MeiFe de l ’A u b e , parce qu’elle le dit habituelle
ment à iix heures du matin.
Sur cet expofé il paraît qu’il fut arrêté que les
tirres du Chapitre feraient examinés par des Com miflaires que l’on nomma a cet effet. Ces C o m n,iiilaires furent, s’il.faut les rappeller , le; fr-urs
de Loberie, de, Langlade, de.la Fargeite, Monte t, Bongrand, Pavi & Julien ; mais une choie
à remarquer, c’eit qu’il ne le trouva a cette aflèmblée convoquée, elt-il d it , au ion du tambour,
qu’une
�17/
.
qu’une vingtaine de Délibérants, dont aucim.ii’eft*
défigné par Tes qualités,' ée !qui donné/a penfer
qu’if n’ y avoit;que des gensf ■
derla lie B u ,peuple ;
car dans'une Ville dé plus de 380 feux,‘''ou il y a
Bailliage , Officiers 'de -judicature , Gen.tilshom-"
m e s M é d e c in s , B o u r g e o i s & c . cette aiîèmblée
devoit être beaucoup plus notnbreuie ; 6c encore
çiï-il a ôbfeiVer que dés vingt-un Délibérants , il
y iè n eut plus de-la m o i t i é q u i -, fe doutant bien
que le Chapitre avoit quelques vues dangereufes,
fe retira fans vouloir ligner. Il fut donc *arrête
' '
î
**
dans ce miférable cômité?de 1633 que les titres
du Chapitre feroien^examinés ,■6cj qu’au cas-que
fa ' prétention fe trouvât fondée, lè fieur la Fargette , ou f i n fuccefjeur , aurait tout pouvoir de
pailer*a<?ce pour•la Villei f> I;■
)
\ " ' i'" *
; ^ U - y / â àpparehée''que*'cet'examen fe fit fànS
délai y &: que les-Commiilâires n’y ayant rien
trouvé qu i'con vin t aux C han oin es, le C h a
pitre aima mieux s’en tenir la que de pafTer un
a&e qui n’auroit pu lui être favorable. Ce ne fut
cjue rrois ans après, en 1 6 j& , que parut la fameufe
tranfa&ion que le Chapitre’ préfente aujourd’hui
CQmme un rempart inattaquable. Par cette tr an fac
tion il eit dit que les titres ont été examinés, &C
:qu<* fa prétention demeurera adoptée, a raifon de
q u il dit la Mêjfe qu’on appelle de F A u b e ;
en conféquence de ion cote le Chapitre s’oblige
de continuer la célébration de cette Meife: il s’o
blige de plus d’aiïiftcr le foir'au fallit qti’üii appellé
�i8
V A ve ? M a ria , & que l’on affecte de confondre
avec la jVIeiTe de l’Aubc, qu’on appelle i’Angélus;*
ce qui çil pourtant bien différent: car. tous rles
foirsy'a rentrée dtf la iiuic, les Habitants fexendenD
à l’Egliie pour y chanter à l’honneur de la V ierge
cette, antienne,, Memorare , o piijjima , &c.. Le
Chapitre s’oblige encore.de faire célébrer tous les
jours.par le Curé ou lé P.rieu^ijne Girand’M e iïè ,
& d’y officier ; comme auiïi de faire’ conilruire
un nouveau four, &: d’y tenir des poids ôc des ba
lances,
•
, ~ ôcc.
. .
. ■,; t ». .-> *Vc :i■
Il s’agit afluellcmcnt'de raifonner un peu fur
çe qui a précédé cette tranfa&ion , fur la tranfaction en elle-même, ÔC fur la maniéré dont elle
f
t
/
a ete executec.
D ’abord fur ce qui a précédé cette tranfaâion,
nous avons déjà dit que le Chapitre avoit des
vues particulières,.& qu’il cherchoit à obtenir par
l’artiiice & la cabale ce qu’il ne poùvoit gagner
autrement. Rien de plus vrai , ou du moins de
plus vraifemblable ; car enfin , s’il avoit eu réel
lement des droits de bannalité a exercer , avoit-il
beioin de mettre fon droit en arbitrage ? Il lui
iuiEfoit de fes titres & de fa poifeifion, ch ! quels
litres ôz quelle poficfïion ? Ce n’étoit pas un feui
H abitant'qui faifoit-ulàge de fa liberté, mais
plujieurs. O n veut que les Commiiiàires aient eu
le pouvoir de traiter
de tranfiger ; mais dix
a douze Manants pouvoient-ils repréfenter dé
cemment la .y illc pour unp pareille autonfation?
�•* *9
...................A
A fuppofer lïicrae que cette autorifation pût pro
duire quelque effet, devoit-on attendre trois ans
pour la mettre à exécution ? JËt encore qui eftce qui confomme ce chef-d’œuvre ? fde n?eft pas
le fieur de la Fargette , q u i, fous ion confulat,
retenu fans doute par les iëncimènes d’un bon
P atriote, n’avoit point voulu iivrer fes Conci
toyens k la fervitude, ni le Conful de 1 6 3 4 , fon
.fucceifeur; c’eftun fieur Bongrand,'nouveau Con
ful de 1 6 3 6 , qui aVee un-fieur Paparic, troifiemc
C o n fu l, cimente ce bel ouvrage. O ù étoit le fe.cond Conful ? Sans doute qu’il penfoit comme
.le fieur la Fargette r tk qu’il n’avoit point voulu
.coopérer à cette œuvre' d'iniquité ; d’ailleurs, efl>
.ce que ce fieur Bongrand étoit le fucceiîcur im
médiat du fieur la Fargette? Il n’étoit pas d it,
lui ou f i s ficcfffêurs-,, -mais lui ou fon JuççtJJlur ,
fans céladon auroit pu remettre a finir dans dix
.ou vingt ans une choie .qui nc'deyoit-pas fouffrir un fi lon<j délai. Mais enfin, en examinant
les titres du Chapitre, avoit-il bien examiné l’an
cien accord de 14,90 ? Cç qui pôurroic cxcuier
ce Conful perfide, ce ferpir que . le Chapitre tenoit fans doute cet ancien aile caché,
que les
JHabitants, parmi lefquels les meilleurs titres s’adire n t, üavoient oublié ; autrement, en fuppofanc
un peu de bonne foi, on ne pouvoit examiner ce
titre fans y recpnnoître une franchifc de la ma
nière la plus marquée. La prétendue délibération
de 1 6 3 3 , toute irréguliere qu’elle fû t , ne per-
�-mettoit de reconnoître la bannalité que tout au
tant qu’elle fe trouveròit établie,
les- titres
-Vifés-jpar cette tranfaftion ' n’en établiilbient au?ciinet),Tícela efb 'ii v r a i, : que dans le préambule.!,
tibitJ de' la délibération , foit de la tranfadión , lès
t Prêtres ne peuvent trouver d’autres motifs poiir
engager les Habitants à venir à leur' f o u r , que
¿païce qu’ils célébrent, diiçnt-itej la M ede 'de
l’Aube ,-fondée par les Seigneurs- de Mercôeur ;
mais ame Fondation nVcohfrituoit pas* une ban
nalité, c’étoit une furprife que les Chanoines faifoient à la fimpücité des Habitants qui avoientperdu de vue l’ancien »accord de 1490 , s’ils croydient
•de bonne foi être tenus d’aller au :four pour '.coriferver cette-Meflè , car au vrai elle étoit indépen
dante de toute idée de bannalité. Nous avons
fait voir que le-Ghapitre étoit conilamment obli
gé de la célébrer, fòit pai* rapport a laf -déchârge de la redevance due au Seigneur dé* Mercctíut
pour le fonds où étoit affis le four, foit à raifoti
d ’une conceifion de différentes [parties' de rentes
fur différents Particuliers ;• & cette faveur n’avoit
été faite au Chapitre qù’à la charge de la Meíló
dont eli; queition.
--li '
La tranfailion de 1636 porte donc fur lïnô
-erreur abfolue. Q ue les Habitants èuifènt été ait
four, ou nbn le Chapitre , • pour être" affranchi
de la redevance, & potir ' jc>uir desi parties de
rente à lui concédées, n’en étoit pas moins obli
gé de célébrer la MciIe dont il s’agit ; il falloir
�Il
donc qu’il y eut une grande ignorance , 011 une
infigne mauvaiie foi d e là part des deux Confuls
d’aller fe foumettre à une bannalité , tandis qu’ils
avoient pour eux routes les marques de la franchiie & de la liberté ; au furplus , il s’etoit écou
lé trois ans depuis la prétendue délibération, deslors . n’ccoit-il pas jufte , avant de rien confom'm e r ,1,de propoièr leurs obfervations aux Habi
ta n ts,
d’avoir d’eux un confentement régulier?
cj
mais point du tout, ces deux C on fu ls, de leur
chef, n’ont pas honte de facrifier leurs C onci
toyens ; il y a plus, pour les aifervir davantage,
ils ne rougiilent pas d’excéder même les born-es
de la prétendue délibération ; ils augmentent les
droits de cuiilon , ils règlent une forte amende
en cas de .contravention ; ils étoient donc entiè
rement dévoués au Chapitre ? car enfin étoit-il
jamais venu dans l’intention des Habitants, dans
le cas où ils fe trouveroient aftreints à une ban
nalité , de fe foumettre a de plus grands droits
& à de plus grandes peines qu’auparavant? il ne
faut qu’un peu de bonne foi pour connoître ici
que le délibératoire de 1633 , & la prétendue
tranfa&ion de 1636 n’étoient que l’ouvrage de
quelques Pàrtifants du Chapitre' intçreiïes.h le
ménager ; cétoit un complot formé à l’ombre du
fufîrage de dix à douze Manants , gens fans aveu
ni qualité : complot qui ne pouvoir opérer au
cun effet (ans violer les droits les plus, facrés.
Freminville, Lacoir.be’, de Laplabe, <5e tous ceux
�11
qui ont traité de la matiere , annoncent comme,
une vérité inconteftable qu’une aiTemblec ayant
t r a i t à une affaire auili férieufe qu’une bannalité,
doit être compoiee au moins des deux tiers des
Habitants : qu’il s’en faut que la prétendue dé
libération fut aufÎi nombreufe, elle n’alloit même
pas au demi-quart. Il faut donc ou méprifer les
réglés, ou convenir qu’un comité pareil n’a ja
mais été capable de donner à l’a&e qui s’en eil
enfuivi toute l’autorité que le Chapitre voudroit
qu’il eût aujourd’hui
Mais aufïi nous pouvons dire que les H abi
tants 6c les Chanoines ont fait ii peu de cas les
lins 6c les autres de cette prétendue tranfa&ion ,
qu’ils fe font comportés comme fi jamais elle ne
fut intervenue ; les Habitants ont continué de
jouir de leur liberté, 6c le Chapitre, de fon côté
voyant qu’en effet cette prétendue tranfa&ion ne
pouvoir lien opérer pour lu i, s’eft joué des en
gagements qu’il fembloit avoir contra&és : il de
voir -afliftcr le loir à l’Antienne de la V ierge, 6c
il n’en fait rien depuis long-temps ; il devoit fairecélébrer tous les jours par le Curé ou le Prieur
une Grand’Mciiè , 6c y officier , ÔC il n’en eit
plus queilion ; il devoit y avoir un nouveau
four , avec poids 6c balances , 6c ce dernier ar
ticle n’a excité l'on zele qu’à la veille du procès.
En un m ot, ioit qu’il crût que deux de les Prê
tres , fans un pouvoir fpécial ou fans une accep
tation form elle, ne puilcnt obliger le corps en-
�2-3
tier , foie qu’il fut bien perfuadé que la Ville
n’avoic pu être valablement engagée par deux ou
trois Particuliers , & pardevant un Notaire qui
étoit ion Secretairc~Oiiicier, à lui,-pleinement dé
voué ; que d’ailleurs il avoir fait nommer Coin mil-,
iiare par la prétendue délibération, il en a agi com
me il a voulu , & la V ilie de ion côte a continué
de le montrer libre comme auparavant. A u lurp lu s q u e Te l'oit le Chapitre qui le premier ait
manqué^ ou que ce foit la V ille qui n’ait pas
voulu entendre parler de fervitude, il cil toujours
vrai de dire que cet a&e de terreur & de menfonge n’a point été exécuté, puifque les autres
Fours qui fubiiftoient alo rs, fubii-ftent encore f
notamment celui du moulin de Chauile, auquel
on va cuire tous les jours. N ous aurons encore
plus particulièrement occafion dans la leconde
•partie de ce Mémoire, où nous parlerons de la poifeifion , de nous expliquer avec avantagea ce iujet.
Les Adverlàires avoient pourtant d’abord cru
que cette tranfaéiion de 1 636 ne laiiîoit plus de
diiEculté fur la réclamation, ils ont même quel
quefois aife&é de la qualifier de reconnoiiiancc ,
voulant i'iiinuer par-là que les Habitants avoient
-paiTé nouveau titre en leur fa veu r, ôc comme ils
ièntojent à merveille que l’accord de 1490 , qu’ils
avoient mal-adroite ment produit, faute de l’avoir
bien entendu, portoit une atteinte à leur préten
tion ; ils fe font tout doucement retranchés ,dai}S
l’oblervation que voici.
/¿y
�14
1 ' Suppofons, ont-ils dir, que le titre de 1490
foit un gage de franchife 6c de liberté pour les
Habitants, cependant, comme dans le tpays de
droit* écrit la bannalité peut s?acquérir plus faci
lement qu’en pays coutumier, nous mettons ac
tuellement à l’écart ce titre de 1490 , 6c nous
commençons notre bannalité à la reconnoiilànce
de 16 36.
•
- Votre tournure dans les circonifonces n’eft pas
plus heureufe que ne l’a été la produ&ion de votre
vieux parchemin ; la bonne foi ne permet pas de
varier ainfi aux yeux de la juftice : ou nous étions
ailèrvis avant la reconnoiifance de 1636 , ou nous
ne l’étions pas ; fi nous l’étions vous nous le prou
veriez'; vous avez bien tenté cette preuve, mais
l’acte que vous avez produit pour y parvenir eif
le titre même de notre liberté-; ii nous n’étions pas
ailèrvis , comme vous en êtes aujourd’hui intime
ment convaincus, nous n’avons pu le devenir par
cette tranfaftion que vous appeliez reconnoiifance;
d’abord, parce qu’on n’étoit pas autorifé à noiis
’rendre tels ; en fécond lieu , parce que vous avez
cru qu’on devoit aller a votre four h raiion de la
M eiïe de fix heures , tandis que nous vous avons
fait voir que cette Meilc , fondée fur un affranchit
icment
une conceiïion de parties de rente,
'n ’avoir rien de commun avec la bannalité , parce
qu’enfin vous n’avez même prétendu de bannalité
‘ qu’autant qu’elle feroit établie par vos titres,qui,
comme
�- .
/<y3
x
•
comme vous le voyez actuellement, la rejettent a n’cn pas douter.
.
"'Q u e n’eft-il‘ permis de les fupprimer’ces titres, '
fans doute que le Chapitre ne s’y ? manqueroit
pas**’ mais ils font produits, & celui de 1490 èft
le titre même des Habitants. Il eft fâcheux qu’il
exilte , parce que la recônnoifîance de 1636 n’ayant
pu avoir lieu que relativement au droit primitif,"
fut-elle dans la forme la plus régulière , ce qui n*eft '
pas à beaucoup près, elle ne fcroit, pour fe fervir .
du langage des Parties adveries , qu’un' ade ricog -.
• r
•
i •
’
•»
>
■
m iij, qui ne vaudroif qu autant qu dn auroit pu
rapporter le titre cûnjlituüfi c ’eil:1uneJdo£fcrine.? s’il
eft permis'', de faire Un ;peu cfériiditiori", 'que'nous
enfeigne Pothier, traité des contrats de rente, n“.
1 5 1 , & des obligations, n°.747, d ’après le celé'
bre Dumoulin , rcCognirio eji conditionàlis & preJùppofitiva non annno novœ ebligationis,
'
Ainfi que les Parties adverfes' frilènt un iacrifice de toutes leurs idées à cet égard ; ils ne peu
vent plus tirer de faveur de l’a¿te de 1490 , qu’ils
n’en efpérent pas davantage de la reconn'oiiiàrce
de 1636, ces deux acles font corclatifs , mais avec
cette différence que ce derriiet étoit fip p o fîtif de
l’a5e conflim tif d’une bannalité qui n ’exinoit pas.
. Par la diieuflion que nous venons de faire
des ritres, nous n’avons donc rien remarque dans
les plus anciens qui conftituai une fervitude. O n
y trouve, il ell vrai, les mots de fournage 6c
de banmer ; mais comme dans le fait nous n’avons
D
�reconnu aucun aiïèrviffement, fans fouiller dans
les gloifaires, ni nous mettre en dépenfe d’une
vaine érudition, nous avons cru tout naturelle
ment que ces. mots devoient être pris dans une',
fignification populaire plus propre à marquer læ
reilèmblance que l’effet. D ’ailleurs nous n ’avons
trouvé ces exprefïions que dans des actes étrangers,
aux Habitants, 6c quand nous en ibmmes arrivés
ail vrai titre, où ils étoient parties, nous avons
vu que ces expreiïlons avoient diiparu, 6c que
ce même titre étant le dépôt d’une entiere liberté,
les conje&ures que nous avions hafardées fur ces
mots étoient exa&ement conformes à la vérité. D ’après ce que nous venons d’obferver, nous
ferions actuellement difpenfés de nous livrer à la
diicuiïlon de la partie fuivante ; car enfin quelle
que fut la longue 6c vraie poiîèiïion du Chapi
tre, comme perfonne n’en peut changer la cauie,
6c qu’en remontant a fa fource, nous voyons
que fa d e dont il l’a fait dériver eft un a&e irré
gulier , 6z fondé fur une erreur de fait la plus abfolu e, il s’enfuivroit toujours que cette poifeifion
feroit aufii vicieufè que le titre même ; mais pour
achever de convaincre le Chapitre de toute la
témérité de fa prétention , nous allons examiner
cette même poileiïion , 6c nous verrons fi les
Habitants n’ont pas plutôt pour eux celle de la
franchife, que le Chapitre n’a celle de la ban
nalité.
�I&cf
a7
.
..
r x S E C O N D E
P A R T I E .
O •• C'-t: \ : --..ij
• - .3 '
'
»
^
'PojfcJJlon..
J . Quand le Chapitre a vu que les titres par lui
¡invoqués rie.lui ièroient'pas d’une grande refîbur'ce,,il ts’efb retranché autant qu’il a pii fur le fait
de pofïeilion,■& il a prétendu quelle étoit entiè
rement en fa faveur ; il a cru pouvoir l’établir fur
•trois points eiTentiels.jj,. j zi> ■
zii: l!- Sur la perception d ’ürie rétribution confian
te L& uniforme'pour lia. cuiiîonr du pain.
. a°. Sur une prohibition-d?allcr cuire ailleurs.
. 3°. 'Sur la démolition des fours étrangers , où
la permiiïion d’en faire conftruire.r
f
'f
Tels font les trois indices de pofleffion, auxquels
les Adyerfaires ont eu recours ; mais diiîèrtons un
moment fur ces trois genres d’indication, & nous
verrpns que le Chapitre ne donne nullement dans
l’exaditude des faits ni dans la jufteiTe du raifonilement.
~
î D ’abord pour ce qui efb,de la rétribution, com-’
ment de bonne foi le Chapitre a-t-il pu croire
qu’elle ait toujours été lai même ? Pour en juger
il i'e faut qü’en revenir & l’accord de 14^0 ï^par'
<?et a£le il paroît’ déjà, qu’il s’en falloit beaucoup'
qu’elle fut bien déterminée, puifque par ce mê
me acte on convient d’une fixation. Il y a appa-'rence enfuite que cette fixation étoit rômbée- dans>
D x
�2,8
l’arbitraire, puifque par la prétendue tranfa&ion
de L.636 .011-la change & on la pórte à un tau bien
au deiïiis de la premiere ; on détermine auiîi une
amende qui n’exiftoit.pas/voilà donc une varia
tion marquée.
i‘.¡i Dqpuis.ce temps là:, iLeft encore'certain qu;elle
.a ;été;-!tantôt à un.prix; plus' haut-, tantôt à-un prix
:j})us bas'i fuivanti que les autres fourniers ont juge
•à propos ; de la déterminer ; dës-lors r comrrtent')le
-Chapitre, peut-il argumenter d?une fixation unifor
m e, tandis que dans le fait /rien n ’a autant varié
que cette; fixation ? ainfi bien loin qu’il ërr réfulte
une preuve de bannalité,rib s’cnfuit au^cOnttairè
une eipece de certitude de franchife 6c de liber
té, parce que fi efFe&ivement ce four eût été bann a l, la fixation n’eut: point^cté iujette a-tant! de
changements.
- 1
ír¿:. /
Quant à la prohibition d’aller cuire ailleurs^
nous défions le Chapitre de jullifier d’aucun ailé
qui conftate cette prohibition, à moins'qu’il* ne
veuille prendrè pour prohibition-rla prétendue*
tranfa&ion de 1 636. Mais comme il faut, ainfi
qu’il en »convient luinmême, avec la-prohibition
un acquiefcement, &: que- jamais les Habitants
n’ontj acquiefcé‘à:>cette trar.faâion, qui étoit-ií’o\V
vrage ode la ■pdrfidie ',i puifqu?ils fe- fojnt toujo't'irii
maintenus daiis larjpoiTbmpn.r ;d?allcr ’cuiro ailleurs'
quand bon leur a ;'.fcmblé, comme* oW v a 'IcvdirJ
encore ; plus particulièrement , il eri' réfulte que
c’eíK avec . la .plus 'grande témérité que le- Cha-'x '¿
�z- r»
c *%
,
^
,
r
,.
,
;;pitre ;ja votiîii 'parler^ de ' prohibition^ u c i;
v’,:- I l : en cft-Üëunifrne:'dé la ÜémbUifett ?de'çeiqtnl
; c|ü i l ' y
' autorité
contre le - gré des ^prôpriécaii^e^no■
tam itienciepüfe l’aaè -de 1636 ;* càr ënfin'Pif i?e
^iùfeoït-^às Jqùe: tel'fo ur c[tfi eiiito it %tifj3,ènnçm$it
i’ak »-été1d 'é ïM î
-^üe!le JC'liapitre,' 1plÆ ra^'&:'îhëh¥c'r trÿe-êetie sdéWôiiïi'éfri y 11 ;Êttflr®i6ütjfi,tI frt
Voir qi^il F’a-;été; par; fes ordr'és & ,Jfconfré'îa reclÿ-
Ibntàirè qiitH^décïdc Yi'én :Of; rdi(^ irdchêf'nbns^Îtn
:deôoAs: de jïïâifi¥r--d,àïï(iun%cl:è\de dénibiirionTfof'?
cee.‘ . .......; / • ,
...... v •/.
. ; :
2i;r,pcâtHêtre- VoudM^ïf'ârgüm’ètiter ^nfcore dune
lignification faite le 1 ^ O&ofai-e* ;i 6
, :àu, 'Tujet
quiUi1 ilommé,f Far^-e :vouloir conftrûife?
1 _ ,
. »'O. | . - , .4. ' fmais cettelignincatton, bien loin cjii.il-put en ti
rer une induftion favorable , ne ferviroit au con1
trair£-qu’à-'donner (me^idee'de'toute la liberté 'dibrifc
tes l'HlbitanÎs ^fe croyoïent en drôitcle jouir: Nous
ne-favoris pas'pôfm v ê le n t fi’ ce;‘Pàrticulier rcfiilà
à: cette figmfication, ou s’il préféra' d’y obtempérer
plutôt que'd’eiluycr un procès ;Jmais ce qu’il y d
d;e cM airiy ■& ce : qui^ n bus ‘^dôri lie bién ,à penieé
qiifc ce ' ParticLïtie^ n’cii fie '-jriçn^ cé furent les 'riprefen tarions-'Éjüé'-le GHafjitre'’fit l^n’née-'fmvanté’
1633 à fes amis y fur c o q t\'6 ‘plufkurs Habitants
iilloicnt cuux ailleurs^q^’à fûW-fôùi4•; <tôus.Ces a&cs
�t •
•3°
réunis, biefir.U>jn/défaire aucfuue preuve ¡.pour le
^Chapitre,, militent au 'contraire pqur,.les. Habitants,
„tant. le .Chapitre eft ?malheureux <d'ans le-choixfde
t"'.-,Vf ' ; , ':
o ‘r
; ‘
rce qu, îl^r^fjPPpyiOir-1,111. etre(- i^yorable.-f ; 'JOÜ -...
^..Le. même iort l’^poUrfuivi dans \es autres pie—
,.ces;rqu’jil-ja yvôiilu;j prqduiçe j il exçipé^d’une,prpr
jcédjUr^ rî5?ÇVHeî / ç f3 { ;99 -, .ai^iiijeto-dü ffour. qu’un
J^ thiçi^ jR ^ jfc
^éntæeprigdej cp^r,uire-jdans
. Î à ° ¡ e n r^amm^nt ;cette ^procédure
nous aVonsrtrQi>vé qi^ç!^ faiioit preuve d’une p o f
feifion ^e liberté; pour le^ Habiants. ^ioiis voyons
S\nb , par, -fes déferifes' ce Particulier fôutient ^pofiitiy emen t,,au . Chapitre r'quç lès-Habitants ontt toi{jours éié en ' h b i'n éf de fa ire' cuire leur pain dans
¿es fours confinâts dans les appartenances & taily
labitytés cfe la -Kille dç-.-Sifngue-s’y, ainfi-- que- dans
ceux du Mo^lin-^de ;Chauiîe;J Moulinrî^eüf &
Moulin r Rodier , fans trouble-, empêcheraent^ni
défenies. de fia part du Chapitre, & demande que
roppofition formée a là; conftruélion de fon ¡four
foit rejettée aveç: dommages;,.¡intérêts >& dépens^
.. , Quand, il for qneilion d’en venir?à une plai-t
doierie , 'ce Particulier nerpurtrpuver- de DéfenT
feur , tant étoit grand fempirç qu’avoit le';Chapin
tre fur..l’eiprit de- tout .le-monde. Rôux condanvj
r é par défaut, e^tjrecours;a;-l’appel;lestantres JblaS
bjtjant^ f u i r e n t , que ;fa~ <caufe ,dey‘enojti;i a .jeun
mais açu’JA d’çwx' n’qfoit fé dctl^rer.; 11'le; t'roun
va..pourtant-un généreux C ito y e n , u n iiçur- de
la IJrecoigrçe , .du nom 1duquel cftifi cjignç aujour-
�33
d’hui le petit fils qui défend les intérêts de'la j Ville,J
& }que le Chapitre-a. f i ,cruellement •maltraite.,4C e
fieiir.de la Bretoigne ,^ n fa qualité^¿e^Confui,
plus eng âgé-j parafes dcyôirsv.qu.e rçtenvi, par au-j
cune crainte humaine , appella fes Compatriotes
en délibération , 6c p arade du 17 Janvier 1700
il fut arrêté qu’il interviendrait en leur nom dans
la conteftation. Il demanda donc d’être reçu oppoiant a la Sentence par défaut obtenue contre
Roux ; mais comme ce Particulier en avoit inter
jette appel au Parlement de P a ris, il y eut une
commiflion de la part du Chapitre , pour antici
per l’ Appellant, ainfi que tous ceux qui prenoient
part à l’affaire.
Les Chanoines voyant que les Habitants étoient
décidés à la iliivre fans relâche, en écrivirent au
Seigneur Evêque de Mende; ce P rélat, plein de
prudence, fentant à merveille que la conteftation
pourroit avoir une iifue fâcheufe pour le Chapiy
tre dont il vouloir ménager les intérêts, propofa
une médiation aux Habitants : les Habitants ¡ac
ceptèrent la propofition, 6c il y eut un compfpmis de paffé entr’eux 6c le Chapitre, par ,a£tcdu
2,1 Novembre 170 0 .^ '• , h
]n,, . > .. .
Quelle fut la folution qui intervint fur ce cornpromis? c’eft ce que nous n’avonspu favoir bienpofitivement , mais il y,-a apparence qu’elle, ne fi^jt
point favorable aux Chanoines , puiixjpe dans leurs
pieces on ne trçmve rien qui foit une fuite de. (a
’médiation propoféc.; cette conjedure eft d’autant
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anieux' établie ^ que treize ans après il ÿ.eû t une
‘nouvelle requête présentée au Bailli* de Saugues con
tre'‘&riiiêrn'e Particulier Mathieu R o ux', ati fujet
d’é r:iôh four qu’il àvoit fait traniporter dans "une
nouvelle mai ion par lui occupée- ) par cette re
quête les Chanoines demandent l’exécution de la
Sentence obrenùe contre lui en 1700 , mais le
‘J ugé’ veut Tavôir auparavant fi Roux a relevé ion
appel: / :-'1'
J
'" 'Nous ignorons quelles furent les iuites de cette
demande ; ce qu’il y a de certain, c’eft que de
toutes ces pieces on peut conclure d’une maniéré
indubitable .que jamais les* Habitants n’ont adopté
la prétenduertraniaclion de 1 6^6 comme un acte
obligatoire, puifqu’ien 1 7 1 3
^our de R oux fubiiftoit encore. Il eft vrai, qu’aujourd’hui on ne trou
ve plus ce four' ; mais comme il avoit été volon
tairement fabriqué', il pouvoit de même avoir été
négligé ~peut-être 'auifi ' étbit-il devenu incommo
dé aux héritiers. Ainfi quoique ce four n’exiite
plus , Ton dépériiTement ne fait aucune preuve
cpntrcfeHabitants/,-dès -'que- le'^.Chapitre cil hors
!d!état de faire voir que -depuis' rÿ 13 il ait été
rien fait contre ce Particulier-pour le forcer h une
démolition.
“j ^ Quànd le ' Chapitre a vu qiie ce qu’il donfidit
pouj^prcüve de fa poireiriénVne pouvoir rien , il
s’eft; retranché fur les différents baux h ferme qu’il
a pàfle de ion fourmillais Îi noüs Confiderons ces
baux, foit avant, iôit depuis J7 1 3 , nous ne trou
vons
�vons rien qui fade preuve contre les Habitants.
Avant 1 7 1 3 il y en a qui ne qualifient point
le four de bannal;' nous voyons mcme qu’un
Blanquet, fermier en 1 6 6 8 , ayant demandé une
indemnité contre le Chapitre fur ce que le plus
grand nombre des Habitants qu’il qualifioit de
chalands (a) n’alloient point au four , le Chapi
tre iè retrancha a ioutenir q u i l ne Va\oit point,
affermé comme bannal. Les Adverfaires ont été ~
frappés de la produ&ion nouvelle de cet a & e , ils
font entrés dans les circonlocutions les plus entor
tillées pour en écarter toute la défaveur ; mais
c’eft un fait que toutes les reifources de l’imagi
nation ne fauroient anéantir.
Depuis 17 13 le Chapitre a bien produit quel
ques baux où le four cil qualifié de bannier;
mais nous obfervons de rechef que cette qualifi
cation ne peut être prife que dans un fens vul
gaire, fuivant lequel, ce qui elt à l’ufage de tout
le monde eit bannal. A u furplus, comme nous
l’avons dit, cette expreilion feroit toujours étran
gère aux Habitants q u i, n’ayant point été par
ties dans les baux n’auroient point été maîtres
d’empêcher qu’on 11c l’y inférât ; elle prouverait
fimplement , en la prenant dans le fens que le
Chapitre a voulu la donner, qu’il y auroit eu une
mauvaife intention de fa part, dans l’eipérance
qu’elle pouvroit lui être favorable un jour. Une
( a ) C e m o t de chalands n’eft pas indifférent ; on ne c h e r c h e
p o i n t à achalandcr c e u x q u e l ’ on p e u t c o n tr a in d r e .
E
�chofe eiTentielle à observer, c’eft que le prix c(es
baux eit peu de choie & qu’il auroit été certai
nement bien plus confidérable, fi le four avok été
bannal d ’une bannalité iervile.
V oilà donc tout cë que le Chapitre a pu préfenter de plus remarquable dans fa caufe. Il n’eft
plus queftion aâuellement que d’examiner fi les
Habitants ont la polleffion de toute la liberté dont
ils défendent aujourd’hui les droits.
Quoique cette poiTeiïion fut- déjà comme fufïî- .
famment établie par les faits, & les a&es qui détruifent celle du Chapitre, cependant, pour nelaiP
fer aucun doute fur le mérite de leurs moyens,
les Habitants ont été plus loin que ces a&es mê
mes ; ils ont cru qu’il étoit toujours néceilaire d’en
venir au point de iavoir fi efFeâivement ils étoient
en poiTeiïion de la liberté dont il s’agit, notam
ment depuis plus de 40 ans ; & ce point de fait
ils l’ont articulé de la maniéré la plus pofitive &
la plus précife.
Une articulation pareille a extrêmement fatigué •
le Chapitre; il n’eft pas de raifonnements, même
des plus frivoles r qu’il n’ait hafardé pour l’écarter. *
D ’abord il a prétendu que la preuve teftimoniale
n’étoit point admiffible contre des pieces écrites
& authentiques, en.«- prenant pour. pieces authen- -■
tiques toutes celles dont il a cru pouvoir tirer quel
ques indüÛions ; mais à-t-il pu regarder comme
pieces authentiques celles qu’il lui plaît de recon
naître, pour, telles ? il y a plus, fuilènt-elles aufli
^
V .
.
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_
.
.
.
. 4
�'35
•
'
. .
probantes qu’il le fuppofe, ne faut-il pas toujours
‘ en devenir au fait de favoir fi elles çnt eu jeiir
exécution ? lës Habitants foufiennent qiv elles j^’en
'ont"eu aucune.à
titre de fervitude :•y & çlemandent
,
j
_
_
à le vérifier ; mais comment y parvenir, fi'ce n’eft
en prouvant une liberté formelle au moins depuis
■4.0 ans ? & cette liberté comment la^pmuver.^ fi
"ce n’eii par témoins ? ce n’étqitjpasl upç 1conven
tion dont il ait dépendu d’eux “d’avoir une preuve
par écrit; c’eil: un fait, & les faits r.en général
font fufceptibles de toutes fortes ¿3ç yéti^çations.
D ire que des baux fqnt des titres! écrits con
tre lefquels on riVdmet point de prçuves,, & cjuril
11 y a d’autre voie pour en écarter, les induirions
qu’une infcription de faux , c’eil: exactement une
àbfurdité que nous n’avons jamais pu digérer. Si
les Habitants y avoient été parties, ôc que le
Ynot de bannier y fut inféré dç leur aveu-dans une
fignification de bannalité formelle , peut-être que
leurs moyens d’oppoiition à cette preuve {croient
moins révoltants, mais ces afïes leur font étran
gers , & dès-lors pourquoi la leur oppoier? pour
quoi encore exiger d’eux une infcription de faux ?
ils ne conteftent pas que tel jo u r , tel bail n’ait été
pailé entre tel fermier & le Chapitre, & que le
four n’ait été qualifié de bannal; mais c’eft de
cette qualification erronnée dont ils rie plaignent :
ïls articulent que le four étoit libre, "qu’il a d il
l’être & qu’il l’eft encore , c’eft un f a it , pour la
vérification duquel la preuve téflimoniale n a rien
E z
�?6 ,
que de tres-ordinàire : il ne s’agit pas de détruire
un b a il, mais de prouver que cet a&e étranger
aux Habitants n’a jamais nui a l’exercice de leur
liberté. A u furplus leur faudroit-il un commenceJment de preuve par écrit, ils l’auroientpleinement
dans l’accord de 1490 dont nous avons parlé:
cet a&e eft plus qu’ un commencement de preu"ve^c’eft, comme nous l’avons dit, une preuve cora"plette de là liberté la plus abfolue.
, -,
^ Quand le Chapitre a vu que cette preuve n’avoit rien que de très-admifïibie, il s’eit jette dans
les plus longé raifonnements pour fophiftiquer cha'que fait en particulier. Il a prétendu qu’ il n’en cft
aucun quiToit ce qu’il appelle fait rele(vanc ; mais
après les'avoir encore relevés , nous lui avons fait
fentir qu’ils avoient été propofés dans un temps où
il n’avoit point encore produit les titres, .qu’il a.,cu
Tindifcrétion de mettre au jour, qu’a^ueilement
*que ces titresrparoiiIbient, 6c qu’ils portoient avec
eux la preuve de la liberté des H abitants, la vé
rification des faits articulés devenoi.t .iup.erflue, C e
pendant dans le cas où la Cour ^a croiroit néceifaire, & pour donnera ces faits conte la pertinen
ce néceiTairc, voici à quoi ils ont été relûmes.
*
F A, I T S
A
R
f
\
T
1. . .C - Uy L
E
i.~
S. -I:
/• l0* Quc de temps immémorial, ôc notamment
depuis 40 ans avant la demande du Chapitre,
tous le» Habitants de Saugucs en général & . char
s
«
�_cun d’ eux en particulier ,jon t (toujours été en pôf.fcilîon publique,' ouverte ¿>C,ilpn interrompue d ’al
ler cuire leur;..pain. ^tcLjfguij q i i i l leùrja^plii , fans
que le Chapitre,air, exercé ¿iiçu nac^ e confervatoi*
re de fa prétendue ban n alitéj.notam m en t depuis
.les 40 ansj5 foit-,par {prohibition p u b liq u e , ¿par
roppoiition y coa£Kon , f:ôu eçfi.n; par nconfiicatibfa
.ou amende pfonqnçéçj'^Cii -pkÿéefcfj à y eclidé néga
t i o n (ii) ,«que lorfquei q^dqu.es-unsi jonc éié- à ce
f o u r ( du- C h a p i t r é ) ils-y. aient été.’ par contrain
t e , le. fou mettant ail contraire ude -.prouver]-qu’ils
n’y o n t ,été que vo lo n tairem en t * >4cjpar.ce q u e l s
îfoiir-^roit à leur com m odité, h b i fJ{ ^
noi£/|l
i° . Q u e les M euniers du voifinage. fon t en conféquence p u b liq u em en t, 'de temps im m é m o ria ly .&
jhabitueliemenc daps, r iiià g e r d ’al le reprendre chez
j es■
partiçuiie-rs ies^graibs qu’iH jueyleoi.faire m ou
d r e , & que les ayant léduits en f a r i n e , ou ils'iforit
cuire dans l e u r f o u r i l e "pain q,ui' 'ei>'Îré£ùltë/, ou
portent cette farine dans. tels autres fou rs qui leur
fon t in d iq u é s, ôç. quç le -p a in ; euiçrài.cesi fours
.étrangersiy:on;1le ¡repprte publiquement*: chez::cqs
mêmes p a rticu liers, (bit d e f}a V i l l e piir(Ici FâtiXf.bourgs.
.i -1 : ■/.
.v
:> ■
)
3 0. Q u e - le ?Ç,hapitrc , dpppjs, h ‘j tranfo&iort;,
notam m ent depuis r4Qi,à;ns ^a7.rouj^),urs ipartv -.ne
-— — — _— ...
YMm ; ‘j ri'O':»;
(a) Nous voulons (lire! par*-,là.
nerfuffit pas air» Cliiipitrtï
que quelques Habitints. aiçnt été. à Ton Jfovir., a moin? qu’il ne
prouve qu’ils y ont ¿ré par tonrrainre , p.rè'uve donc il doit
être chargé , fauf à la^iHa àiriitifîc&l^
lîiiOv ¿ ‘J i
�38 : .
•pki£ >fonger- 4 o^'fèiin^hannalité 5'ifoit en n’exer'çarvtJiitJCiïrt^a^1 ¿jftfiieiit braira-' U c d ^ fc r v e r io lt
cen-fiiCtilt^itfâ^e* d’f1 lttJ4ibk£te désfiaütr-es/citpyeiis
•pdür leih-V'o'y6£*Gi&t& *f(è rv:p âiïi &•* ce tu i ;$és *p hrcfrifs
ou des étrangers 'avec 4 èfquels vivent qüelqués■uqs (do^^iftl^nübtvQÿ^^tçl fo'ÿr ’q ùecbon lui iemrblefÆ>4C;-en tit tfëm^liiîânt |rôîht l'est obligations
^pxcjt&Ues'it pa^jiFai^Vecre "-fôu-miis par ce; même-a&e pour la cetébràtiôfi jë'uïn'àhere delaCrrarid“
-MeiTe, pou'ç l-afliftancé’ au falut dé YA v e :M a ria ,
raurfenteflt dijc Mefjïorarè1-ÿ péub:! la5 cohftruilipn
jd’un'i fe^fld'füutfy auquel ¡il lia longé que depuis
l’aâion par lui dirigéè ,°pc)ür l’entrecien habituel
des poids & dès balances, lôit enfin en laillant
:lescchoies à l’arbitraire , fuivant lequel les fourniers
’ oric pris plus -ou >moUis , J en Te conformant au
-prâc que lés-auprès propriétaires mettoient àjeur
^ioun:.
.i > :
’•
:
'r
*;
'
~ •
V o i l a d e s faits pôfitifs qui ont effraye le Cha
pitre , parce que les Habitants fe font fournis,
r & fe iouniettent encore1d ’en.faire la p reuve, non
rpoint par‘geris dirc£iement ou iridire&cment inté-refïes h. 'la chdfe * mais par gens de tout â g e ,
de tout fexe &C de la meilleure rçputarion. O n
a cherché ,^en ‘ diiféquant ces faits &c les prenant
chacun léparé^ient, Mes faireregardercomme inad■nHÎftbles^ivpreuverrais ce -n-eft pas en leur don
n a n t , comme oh voudroit le faire, un air de
flérilité qu’on' peut les faire rejetter. Finalement
les voila expoies 7 & nous demandons ii l’enfem-
�ble de ces mêmes f ÿ i^ - iie i } p a r t o u t ce q u ’ilny|>
a de^pltis p ropre à les faire accùeillir.^Q u’i l foie
e i f e â i v e m c i l o n ftaté q iie .le s ;chç>iè^ ions, ¿ o m m e ;
nous les. m o n tr o n s -ic i, ,pnMyerr^3.dès4ors;rîç[ut<ÎD
la témérité du^Çhâpitre- à jvqilloirn^iîè^yir) à. tfou)
four toute une V i l l e à qui il doit être ii intéreffant d ’ufer de là liberté p ou r la confe£Hon d ’un
alim ent auifi précieux que le pain.
Si les Juges ^,de la •Sén'écKauiTée, ijde- Clermôht
ont adopté, la prétention . du Chapitrq J que rios>
Adveriaires'ne s’en glorifient pas:},ces Magiftrats-',
font très-excufables^ de leur erreur : ils n’avoienti
fous les .yeux que ejet acte de 1,636 qui fembioit l
mériterr leur j attention. j(Le$ Habitants croyoienD
qu’il leur fuftiioit d’en relever, :les - irrégularités , •
mais aujourd’hui que le Chapitre a eu la.maladreiîè *
de produire e n j a Cour^des* titres q;ui: n’avoient
point enepre. paru 7ÔC que .les, :Hhbtfantsi articulent ^
des faits f^pofiû&p^il elt, çOmme^t^st^ermjGÎlcjûcp
ii ces OÆcici^ avpient. à' pprterrlçt}r |itg$nSenty ils’
iè décideroicnü différemment'* ils-j yôrroienf. xjue
par l’acte; de^ it6j 6 \çs-i CqfifuIsj;nji cleyoient a-dmet- ■
rrs de bannalité qu’autant qu’elle iç^iir établie:j &*q
que? lpicn I915 qu’ellqje fiit :paF-lqs ¿¿trqs*<çUé;Mt *
au contraire, formellement, puofcjfitfçj panljaçcordrleJ
1 f e ,°
, vgfVoient, -.qjlp -bien l.qiiv: ;.que-la M c ilc ■
^
d W feaftDiiiitMiiJjÊiGbàpir: »
4B 9^
ik ttb ç e r ry s p w ((c o i
fouy f u t i ^ u i f l
ypo|},¿•¿Isàywoiiu* èaÆii-nu’ak)q
«3
�■nV.
4'o
.A
q'çuionp été a^ti&ilé^ la preuve dàns le •’doute nepeut en etVe-*-refufêe en ;faveur de-là liberté ; mais*
hearduiiment ŸOU-r^leS'^Hiibitàiits1que: la- Sentence 1
^feiiküfôi'^rét^eistfUgds-b’eft 'pas'; faris rétôur •; la 1
Gôür -’t l i î à inèrï1e:Ü?£nvrépàrer l’errelir.
- j
- b 'D J n i
i: Î5113 3ic-f> ii i:'ü'
1
‘ R E Ç A y p ( I i T ' ;£/ "L A T 1 0 N .
.'iieq al oup- z :ï‘> ; , . „ n
_■
JiS’ilrceîD natufel^àü -Chapitre de' conferver les
droits ijüî iu^fontr' acqiiis j : il/eft bien plus naturel
aux Habitat! ts->de conferver leur liberté. Autant
liarreovifè des-Chanoines eft odieufe, autant la
:des
:a ‘
vpalû’infmjkr qu il1n^aVoit poïil; Ve'ritàble Pai*tie que '
leircur âcla^rütoigne du i\ïazel, l’un desConfuls
cle-U‘V ille, il-’n’eft pas de traits qu’il ne'ieioit permis
cantfcxetho^m é'dc'bien ,rpour donnera entendre *
q u’i} faife ;t- pl aidfcr-fe¥ C i t<>ye ns’m a1g ré eux ‘ mais la.,
véritéicitiqüïi} n’en eft a’uciin qui n’approuve fes.
d é m a r c h e s * ;« q u i h’cri atténdel le iuccès avec la
plus :granfde impâtiencc-j-là^réuv'e^n.elVdans Ies^
pieees^diinprô(iès.'),[ - ^ ;;P *r: :AjL \ ’ :
> s' u
irMais pQUP^otl «’reviénir à l’affaire , en 'diicutantl
les}iÎtrevj> iiouiJ iv’avons . vu qu’une qualification à ‘
prendre dans,un fens populaire ; nous avons vu*
que les 'Particuliers» qiïi le four appartenôit dans,J
lerprtneipe * 4vàya'rlt -|&tnt là' direftç , M?avoicnt;|
point ^qualité pour >^iiéder un ‘four 1bannal , aü ‘
furplas nous avons'remarqué que ces qualifications,
en
i
�4£
en les prenant dans le fens odieux qu’elles ont été
préicntées, étoient des qualifications étrangères
dans des a&es oîi les Habitants n’étoient point;
parties.
- “ Arrives a l’a&e de 1490 , ou les Habitants ont
parlé , nous*’n’avons pas trouvé le moindre mot
qui indiquât la fervitude ; nous y avons trouvé au
contrairérl'es tréferves de la liberté la plus'abiolue.'
Depuis'cet a&e jufqu’a la^prétcndue tranfa&ion de
1636- noiis n’avons' découvert aucune jracetfde
Dannalité , pas la moindre contrainte ; la ' moin
dre peine , la moindre procédure, dans un inter
valle/de près ;dè deux fiecles-,
'^ r
Parvenus à-l’arïrïée 1633 , nous voyons que le
Chapitré, parfaiteme'nt inftruit'que les Habitants ont
perdu de vue leur titre, cherche à furprend.re
leur crédulité , & à intéreiTer leur dévotion par des
menaces ; trois ou quatre de fes Partifars viennent
à Ton {¿cours ; aidés de dix à douze Manants, ils
àfïè&ent de fe faire autorifer pour reconnoître une
bannalité ; il fe fait un examen des titres , & le
Chapitre craignant de voir échoir ion projet, re
met l’affaire a un temps plus opportun. Trois ans
après il trouve difpofé pour lui deux Traîtres , ou
deux Ignorants, qui ne balancent pas de facrificr
leurs Concitoyens ; pour couvrir leur perfidie de
quelques apparences, ils afférent d’avoir çxami;*
ne'des titres ; mais ces titres ne difent nullement?
quç le four doive Jctre bannaî, parce qu’il fe cé-p
lebre tous les jours une Mefle à fix heuresdu ma’
F
�41
tin ; l’a&e de 1490 difoit au contraire que quoi
que les Habitants allailènt au four, ils n’en feraient
pas moins francs & libres d’aller a tout autre fou
que bon leur fembleroit.
.¿„i. 1 Pouvoit-on, trois ans après,r^en yettu d?un. pou
voir plus que furanné , aflervir non fe’tilertient
toute une V ille , mais encore les Pauxbour^s (Æ) ?
q u i, dans :•le ipnriçipel n’exiitçipnt.p^sx, fain^I’&ysu»
aii moins'des deux tiers -dei fesH abitants^ y ayqit-[
il même pouvoir pour les /foumettréiàrun,e aj^çnr
de & a une plus forte rétribution qu’auparavant ?
on voit donc que c’étoit un artifice de Ja part dû
Chapitre pour aiTujettir les Habitants, jous-Jt’appa-jr
rencejde quelque promefîe concertée j> dont;.il-favoit parfaitement qu’il lui feroit facile de fè jpuer^)
& une complaifance criminelle de la part des*
Confuls de s’être livres fi aveuglement à’ toyt çe^
qu’on avoit exigé d’eux. ;
-?
-- -r
Dans le droit cette tranfa&iôn pe peut dqnç
produire aucun effet contre les Habitants , ioij$,
quelque afpeft qu’on la confidére. A l’extérieur c’efl
»
(<j ) C e c i eft e x a & e m e n t à r e m a r q u e r : les F a ù x b o u r g s f o n t
c e n fé s ne .s’ être fo r m é s q u e l o n g - t e m p s après la V i l l e ; I c i
a nciens titres p a rlen t d e la ¡ V il le , & n u lle m e n t des F a ù x b o u r g s ,
& ce la fans d o u te p a rc e q u ’ils n ’e x i f t o i e n t pas. L a b annalité.j
à f u p p o f e r q u ’ e lle fût é ta b lie , fe b o r n o it' <lonc à la V i l l e ;
d è s - lo r s p o u v o i t - o n l ’é te n d r e a u x F a u x b o u r g s q u i étoîfcrçt. f u r
un rerreln lib r e ? to u t c e c i p r o u v e ju fq u ’à q uel p o i n t o n f a v o it
àUufé de*la f iin p liè ité & d e l ’iç n o r a n 'c e des î-fahi'rarfts. iCornP
bien d ’aUtce? obicrvati-on s ne p a ilo n s rn p u s fp a s ici. io q s filènc.ci;
d e crainte -de d o n n e r d a n s la p r o l i x i t é ? flo u s r ç r ç v p y o n s aujc
E c r itu r e s b ien' d:es f o l u t i ô n s qui. n ' o n t pu t r p ü v ç r p la c e dariiç'
ce M é m o ire .
f
.
�l’ouvrage de la fraude, cte la cabale & de la mauvaife foi ; prife en elle-même, c’eft le titre le plus
vicieux dont le Chapitre puiiie exciper depuis les
nouveaux aâes par lui produits. C es a&es prou
vent que la M eiîè, de la ceilation de laquelle les
Chanoines menaçoient les Habitants , étoit indéf ondante de toute idée de bannalité , & que bien
oin que cette bannalité fut établie, elle étoit au
contraire iouverainement proicrite par le titre re£
pe&able de 1490. En un m ot, de quelque façon
<{uon regarde la tranià&ion de 1 6 3 6 , cet a&e ne
devant pas avoir plus de force que l’ancien titre,
& cet ancien titre n’admettant aucune ièrvîtude,
cette même tranfa&ion demeure donc iàns force
ni vertu, puiique le Chapitre lui-même n’a jamais,
dit-il, entendu avoir plus de droit que ne lui en
donne ce même titre.
Il
voudroit bien aujourd’hui faire uiàge de la
prefeription, fous prétexte d’une poifeiïion de plus
de 40 ans ; mais nous lui avons fait voir qu’en
pays de droit écrit la poifeiïion même de 100 ans
ne feroit pas fuffifante. A u reile voudroit-on qu’elle
le f u t , comme il clt de maxime qu’on ne peut
preferire contre fon propre titre , il en réiulrera
toujours que faifant dériver fa pofeifion du titre
de 1 4 9 0 , il ne peut pl.-.s changer la nature de
cette poiîèifion , fuivant laquelle , fi les Habitants
aîloient h ion fo u r, c’étoit avec la liberté d’aller
aJieurs. Q u ’ori dife maintenant qu’il auroic peut-'
être mieux valu pour lui de n’avoir point de titres,
�44
que d’en avoir de Tefpece de ceux qu’il a produits.
Satins fu ijfe t non habere titulum, quant, &c.
A u furplus de quelle poflèfïion pourroit-il s’ai
der? nous venons de voir que bien loin qu’il en
ait aucune à titre de fervitude, ce font les H a
bitants, au contraire qui font en pleine pofTefïion
de la plus grande liberté. Finalement, fi cette
poilèffion n’étoit pas aiïèz marquée pour e u x , ils
offrent d’en completter la preuve de la maniéré
la plus étendue; & cette preuve, fi elle eft néceiîàire , pourquoi voudroit-on qu’elle leur fut
refuiée ? leur caufe mérite toute la faveur pofïî—
ble ; il s’agit de lutter contre lafervitude, pour
quoi ne pas leur permettre de fe fèrvir de toutes
les armes propres à défendre leur liberté? l’évé
nement eft de la plus grande conféquence pour
eux, tandis qu’il n’eft rien pour le Chapitre : fi
les Habitants font déclarés libres, il n’en confervera pas moins fon f o u r , avec cette feule
différence que pour en tirer parti &c l’achalander,
s’il eil permis de nous fervir du terme , il fera obli
gé de le tenir en bon état, &. de ne le confier qu’à
gens honnêtes & fcrviables, au lieu que fi par le
plus grand de tous les malheurs les Habitants
etoicnt forcés d’y aller, jamais ils n’auroient éprou
vé tant d ’outrages & c’ j duretés. O n leur feroit
chaque fois la loi la plus impérieufc. Sous mille
prétextes la vengeance ou l’humeur ièinanifeitero ie n t, ¿k les plaintes h quoi abouriroient-eîles? a
faire imaginer de nouveaux moyens de vexation.
�Nous l’avons annoncé, & la C o u r fans doute
le comprend, que l’affaire foumife a fa décifion eft
de la plus grande importance. Dès-lors à fimple
égalité de moyens pourroit-elle ne pas adopter par
préférence ceux qui parlent pour la liberté ? Si
ce que les Habitants viennent de retracer n’étoit
point capable de faire toute l ’impreffion la plus
v ive , refuferoit-elle d’admettre les éclairciffements
ultérieurs qu’ ils propofent?
Mais pourquoi douteroient-ils que la vérité
aujourd’hui reconnue n’entraîne fon fuffrage
P u iffe fon autorité les mettre à l’abri des nouvel
les atteintes de leurs Adverfaires. Puiffe fur-tout
ce refpectable C itoyen que le Chapitre a fi gratui
tement maltraité , trouver dans la fageffe du juge
ment qui doit décider du fort de fes compatriotes,
la réparation des outrages qu’il a reçus par la
douce fatisfaction d’avoir travaillé efficacement à
leur liberté. Mais enfin fi par des motifs fupérieurs
que nous ne faurions pénétrer, la victoire fe décidoit contre l u i , qu’ils foient affez juftes pour ne
point rejetter fur lui un événement qui n’aura
jamais été au deffus de fon zele & de fa fermeté;
il aura toujours pour lui ce témoignage intérieur
d’avoir fait de fon mieux pour repondre à la con
fiance dont il étoit honoré.
M r. S O B R I E R D E L A U B R E T , Rapporteur.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o y e r , Procureur.
De l’im p rim erie de P . V 1 A L L A N E S , p rès l’ancien M a r c h é au B le d 1 7 7 4
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maire et échevins de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
messes
Mercoeur (Duc de)
transactions
Chapitres
Consulat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Maire, Echevins, représentants le Corps commun des habitants de la Ville de Saugues, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Clermont-Ferrand du 13 Mai 1770. Contre les sieurs Chanoines du Chapitre de Saint Médard de la même Ville, Intimés.
Table Godemel : Bannalité : Le four dont la propriété n’était pas contestée aux chanoines du Chapitre de Sr Médard de la ville de Saugues, avait-il le caractère et les conséquences de la bannalité, à l’égard des habitants de la ville et des faubourgs ? le Chapitre a-t-il établi son droit de bannalité, par titre ou par possession, ou au contraire les habitans ont-ils prouvé leurs franchises ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0208
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52884/BCU_Factums_G0207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
Chapitres
Consulat
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four commun
Mercoeur (Duc de)
messes
moulins
servitude
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52885/BCU_Factums_G0208.pdf
b8b28b5cf02c51d9b60085c2e030f8cd
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Text
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le C H A P I T R E D E S . M E D A R D
de la Ville de Saugues, Intimé.
C O N T R E le C O R P S - C O M M U N &
H A B I T A N T S de la même Ville ,
A ppellants. '
IL s’agit dans cette affaire d'u n droit de
b a n n a l i t é de four fur- les Habitants de
la V ille & des Fauxbourgs de Saugues,
'
qu'on voudroit difputer au Chapitre de
faint Medard de cette Ville de Saugues, quoique
ce .droit' lui appartienne en vertu d ’anciennes
co n ceffions des Seigneu rs,& qu’il foit appuyé de
;ititres multipliés & d’une poffeffion de plufieurs
fiecles.
En 1 7 7 0 cette longue poffeffion du Chapitre
fut troublée par 1 4 Particuliers dé la V ille &
A
�1
des Fauxbourgsde Saugues, excites par un desprincipaux H ab itan ts, qui étoit Echevin, 6c qui ayant
un four dans les environs de Saugues, mais hors
des limites de la bannalité du C h a p itre , auroic
voulu anéantir cette bannaliré, afin de g ro iïir les
produits de ion four.
Ces 1 4- Particuliers ayant été pris en contravention,
le Chapitre les a&ionna devant le Juge de Sau
gues ; 6c bien tôt après le Corps-commun fut mis
«n caufe fuivant la r é g lé , ce qui interdifoit au
Juge du lieu la faculté de connoître de la contelïation. E n conféquence, en vertu d’ un A rr ê t de
la C o u r , cette conteftation fut renvoyée en la
.SénéchauiTée de cette V ille de Clerm ont.
L à , les titres du C hap itre furent critiqués, fa
pofièflion fut çonteilée, 6c une prétendue p ofleiïion de libération fut articulée de la .part du
C o rp s c o m m u n ,o u plutôt de la part du même
H abitant qui con duifoit, comme il conduit encore,
toute cette affaire. .
M ais tous les efforts que l’on fit contre la ban
nalité du Chapitre furent vains. L a Sénéchauffée reconnut que>le Chapitre étoit fondé en titre
6c en pofïèflion, 6c que les Habitants n ’avoient
„point acquie la libération dont ,on excipoit pour
eux. En conféquence elle rm intintle' Çhapttr/ dans
fon dno.ii d e . i k a n n a l i t é y Sentence d u ^ ' M a i
1 7 7 3 / ren d u e fur productions refpe&ives 6c dans
la plus grande connoiflance d ecau fe .
Jü’cft ¿ c çéit.e.&qntçnçq. qup lç Ç ç ç p s com mun
�izs
eTc Saugues eiï A ppellant en la C o u r , &. que le'
Chapitre demande la confirmation, fur le fonde
ment des mêmes moyens qui Font fait rendre
par la Sén échauffée , & qui fo n t , 1°. les titres
±°. la poifeiïion , 30. & le défaut de poiïèifion
de libération de la part des Habitants , & me me*
l’inadmiiïibiiité de la preuve des prétendus faits
de libération qu’ils articulent en dcfefnoir de caulc.:
I.
Titres du Chapitre*
• Il faut être Seigneur pour établir un droit debannalité. M ais ce droit, unei'ois ctablij peut ou e
concède par le Seigneur à quelqu’ un qui ne l’e il
pas r c’ efc ce qui eli arrivé ici.Les anciens Seigneurs de Saugues & de M e r €GEurr qui étoient des .Princes de la maiion de
B o u r b o n , avoient jadis la bannalité de. fo u r î ur
les Habitants» de la V ille & des Fauxbourgs de
Saugues^ Ils la concédèrent à titre de foi &i h om
mage & fous une redevance. Ccette bannalité
vint enfuitc à être poiîedée .par- indivis, moitié
ç a r im fie u r P c r k r & Fautre-moitié par un fieur
“de B o m v , qui eut pour hériticre une nommée M iracle de Borne , laquelle époufa un fieur d e P o u ^ol, qu’elle prédécéda, lui laiiîànt un fils..
L e Chapitre acheta d ’abord la moitié du droit
«Te bannalité appartenante au iieur P en er j il fe
rendit'enfuite adjudicataire par juiHce de l’autre
'moitié appartenante au fieur de P o u io l fils, corn-;
A %
�me héritier de M iracle de Borne. Cette adjudi
cation faite publiquement devant le Juge du lieu
ôc à la chaleur des cncheres, eft du i l Juillet
14.4.7 ; elle porte: adjudicanius....PreshyterisCollegiatis Ecclefiœ Salguaci medietatem fu rn i & f u r nagii diclæ villœ Salguaci pro indivifo exijlentem
cum diclis Presbytcns : ç’ eft la le premier & le
plus ancien des titres du Chapitre,
Ces deux acquittions fucceiÎives , qui réuniffoient la totalité du tour & de la bannalité dans
les mains du C hapitre , avoient befoin de VinveJHture du Seigneur. Cette invcftiture fut donnée
par une Charte de Louis de B o u r b o n , C o m te
de M o n tpen fier, Dauphin d’A u vergn e , & Sei
gneur de M e r c œ u r & de Saugues, du 11 O cto
bre 14.63, qui fait le iecond titre du Chapitre.
Les deux acquittions y font approuvées & rati
fiées, & le Seigneur y fait remiiè aux Chanoines
de la redevance pécuniaire dont la bannalité étoit
ju(qu’alors chargée, ne fe réiervant à cet égard
que la foi & hommage que le Chapitre a exacte
ment rendue jufqu’à ce jour. L e Seigneur fe rélerve auffi par cette Charte le droit de conitruire
un four dans l’étendue de la bannalité pour cuire
le pain de fon hôtel ; & il charge le Chapitre de
dire tous les jours , à iix heures du matin , une
M e iîè , que pour cette raifon on appelle la M eife
de Yaube, & que le Chapitre depuis ce tcmps-la
n’ a jamais manqué 1111 ieul jour de faire célébrer.
Q u elq u e temps après, ÔC en 1^90 , s’étant élevé
�cles difficultés entre le Chapitre & les Habitants
au fujet de la grandeur des p a in s, des droits qui
fe percevoient pour la cuijjon, & de la maniéré de
retenir p la c e au-four ces difficultés furent réglées
par une tranfa&ion de cette, même année .-¡14.90:
Sur quoi nousobferverons ic i,p o u r n’y plus reve
n ir , que les Adverfaires a&uels du Chapitre pré
tendent trouver dans cette tranfa&ion, uixafFran^
chiiTemem formel du droit de barinalité, en ce
qu’il y eli d i t , félon eux , que les Habitants peu
vent aller cuire leur pain ailleurs hors de la V ille .
M ais cette phrafe n’eil nullement dans la tranfaélio n , puifque pour l’y trouver, ¡les A dverfaires
-font* obligés d ’ajouter au texte ^ ôc de t'emplir,aau
■gré de leurrimagination, pluiieurs lacunes que la
vétufté a occafionnées dans l’a & e , lequel^ eit tout
rongé par. les bords 6c dans pluiieurs endroits
•du milieu.
n.
•• { - .
pb'lrion :
D ’ailleurs ü fift manifeile & convenu entre les
Parties que l’a&e eft une tra n fa S io n , au fuj;et
(c o m m e on l’a dit ) de la grandeur des pains,
du prix de la cuiifon & de la retenue des places
au four. O r tout cela annonce
ovidemmeni/pla
*
*•
**
*»bannahté en faveur du C h a p itr e , 6c: L’interdic
tion des Habitants d ’allercuire ailleursjcar dansda '
luppoiition d’ une liberté entière £ç réciproque à
!;Cct égard r il n’y ^yoit pas de; trâité à faire enftç
le Chapitre & les Ha,bitam$. Jamais Je Q ïrp s.d e
V ille de C lerm on t, par exemple , ¿trâita-t-il _pour
les places au four , pour la* grandeur des pairts
j
�• J
*
6'
r
t
•
»v.
»
^
d e m én age , & p o u r îe prix d'e la cu ïflo ri, a v e c
les -B oulan gers de la V i l l e , d o n t on fait que les
fo u rs lie f o n t ;p o in t b à n n a u x L a tr a n f a d io n - d o n i
il s ’a g i t 1fe rô it d o iië 1cicMitràdi&oire & in co n cilia-
blé a vec elle-m ênîë:, fi éôntenaftt,rconYmê elle -fait
iept a huit cîâùfés routés indicatives & fuppohrives de la bannaiité, elle en côntenoit enfuite une
dërniere \ quia
en fefôit deftrùélive
par ia7 liberté
A
y 1
i]U éU e‘áccórderoit aux Habitants d’aller cuire oùbon leuriemblerolt. A u iïi la tranfa&ion ne contientelle pas cetté derniere claufe. E t il e ftd e fa it,
q u ’après comme avant 14 9 0 , la bannaiité contiÉiriua I'ci,àvèir0ilk u . Elle 'fut:iriiême authentiqué*fóeñ’t^^':fól€mneUeáient -reeorï'nue pat les H abi
ta riïà'fc ri-^côrps £dans une d'élibératio'n'ide la C on iv
muñe de l’année 163 j'y & dans une tra'niàâiony
p o r ta n t rèconnoi0ance ex-preflc y 'qui -fiit palléc en
conféquence au profit du C hapitre en -1^63<5, pár
féi C o n fu ís1'• Vórs^ aâuéls, autor îfésÜeS^Habitantsy
■6c'iuf l’a v is Tdé iix 'Com m iilaires' que le C o rp s
com m un avoit nonïmés pour examiner les titres
& le$ droits du-Chapitre/àéiiioi'ces Com m iilaires
'employèrent trois années. ? ' 31 ’
•
^ P a r’cétte-^ tràniv\£iion’d e ï 636 il fut reconnu',
ail 'ñom du C ôrps cdmmun 6c Habitants de Sait•giieS j'que ié G iâp itre non feulement étoit proprié
taire du droit de ’ banriálité y itiàis1encore que fa
í]Wíéííioh->a "cet1égard 'étoit confiante; & en con~
jtfçtiçncé j cft-îl dit , • les 'Cónjiils j au nom de la
‘'Ville
exécutant les précédentes délibàations
�7
¿!icelle, ont reconnu & déclaré, reconnoijfent &
déclarent que le droit de bannaüté a compété à
appartient audit Chapitre ; J e foum ettant pour &
au nom de ladite Vaille & Communauté d 'icd le de
cuire leur pain au J o u r dudit Chapitre & non ail
leurs , à peine de $ livres d’amende pour chaque
contravention. . .. „ lejquelles reconnoijjance&Joumijjion ont été acceptées par les Syndics du Cha
pitre , &c. &c.
. ;‘
C e titre , comme on v o i t , feroit par lui-même
conftitutifde la bannalité, s’il étoit ici befoin d’un
titre conftitutif ; on. veut bien .cependani.^ne le
^donner que. pour un titre fupplétif & réco gn itif,
& certainement il en a bien les ^ara&eres. M ais
cela fuffit pour notre cauiè ; car en droit écrit ,
comme nous iommes', il n’ eft pas beioin^ pour être
maintenu dans un droit de bannalité, d’en rappor
ter le titre originairement conftitutifi, &C- il luffit
. d ’un titre récognitif accompagné de poilèlîion :- il
iuffiroit même, de la poffeilj.on toute lèuje ^ précé
dée de contradiction;
fujvi$ d ’acqtiiefce^Tieiit, :
or les a d ^ d ç i ^ 3 >& -•
<jue tout cela ^militoit ç a faveu rd u Cib^pi.txej f o n f ,
Aux titres qu on vient de voir le Chjipitrç, a joufe
• dcux ^vçuX;&. ^dénç^fyr^nients.,par)lui Îpur^s au
. . S ç ^ n f u r , , „ l W / ç n J i 5 3 9 !,J & l Æ t r j : ^ ' i ^ 99. ,
oc. dans lqfqüels le foqr ,en queftion cft povte çn
;franç)ie alimone, ■fqus $ d^npjpin^tipn tde four
-bandiçr.^ . ..
, 0 ^£ i
-jori^Uif üiudot
�8
II rapporte aufii une foule de baux , tant an.'térieurs que poilérieurs a la- reçonnoiiiânce de
■
' 16 3 6 , & qui vont ■jiriquà la natiîànce des contertations en 17 7 0 . M ais comme ces baux y ainii
que plufieurs autres pieces qui font partie des pro
ductions du Chapitre , ont plutôt trait- a la poifcfliôn qu’à ' la "propriété, 011 fe réferve de n’en' par’ 1er que dans l’article de cette poiîèilion , a'' quoi
l’on va .paffer ; après avoir oblervé que toutes Tes
; obiedions que le Ç o rp s commun a eilayé de faire
::contre les divers titres- ci-deiFus, & notamment
°;çdf?tré’ l)a :Ÿecoriporiïané'c:(îc ' ï 636 , îè Cîiapitïé les
- d.TréFlitcés pâr fes écriture^ d’tinè-nïaniére faiis te’’ pliq.ue.
••
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:
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3Îiifr: ç elu"r - lài ; pôiledë ‘ réelle mcfnrriSfc "’c^rporëHè’ n i e n t U n e bannalitêde f o u r q u i . j o u i t d e c e f o u r
* fous la dénomination dé four ba'nrial ; qui empè* c h e 1 ¿jue d’autre^ fours' né' fbientConfti'uits ,'dans
JY ét'enduc ^d fa barl t: alité - \ ) û reftîii concédé l e drbit
? d’ ert conftniire 5i- & I-Vnfin1 qui' Fait militer les con
trevenants lorfquc les contraventions viennent a fa
f connoiirancc.;' r rv
:
r ‘
vi. Q r ^ x°. le'G hàpitt'eprodtiitune infin if é d&baitx
» dans’lefquels^il' a toujours 'donné IF fermé1-' 1b four
’ dofit il s’a g ir, comme jo u r banncil: Plufieurs de
'ces baux fo n t, comme on l’d dit, antérieurs a la
reconnoiflànce de 1 6 3 6 , 6c les autres foiii pbiterieurs.
�c9
rieurs. Q u e fi dans un petit nombre de ces der;niers bau x1 lé: foui* n’eft pas préciiément affermé
1 comme Eaftnal , il y eft -affermé avec la. claufe ,
CGinmc ^lc précédent' Fethïier en a jo u i
ce qui
• revient au mêriïè'j dès^qué ce précédent Fermier
avoit( un bail où la bannalité étoit nommément
~fëxprîméèr 'Çês? baux àii *refte Ç- coin me on* l’a dit
^r auiÎi^,t'Vont'Jijufq'trcri; :-i 7 7 b ;1 en --forte que lenplus
X àncién étant çîe1-1 yfi'^vbila- ùrîer chaîne de pôlîeiv iion de plus de deux fiecles ^ prouvée par les baux
r feuls 1 -fans parler d e l’aveu ;de cette poiîèihon fait
«:ipar lé-Gorps comrfiHri^üi-rhcme-dàfts la reconnoiff : i' 2. n c b
à é yi
6
]
6l
u
f
o bb^ n os
iui
iu p
- •' <a 3*.La prohibition dè’t^nftrUire dés i^ürs -eil éga
l e m e n t prouvée àiï-'procès. En i 6^x<\c nommé
Lafargé ’veut côhilruire un four dans fa - maifon ,
& fait mettre là màin à l’œuvre ; lè Chapitre en'eft
T avertiraitiignifier un aj&ë portant déferiiès,&: la con£
■ truffion cefFe, fans avoir0jamaislété reprife depuis.
En 1 6 9 9 , M atthieu R oux', Boulanger ( c ’eft-àdire M archand de pain) à Saugues,entreprend auffi,
de 'conftruiiei : üh i o u r chez -lui pour y 1cu ire-le
pain'de fon'convrrifercè ; pareiilé dcfenfe de la part
du C h ap itre rd'é paifcr o'utre : réfiftance de la
. part de R o u x , aflign:ition de la part du Cha. i*
inftahct rréglce ; intervention des H abitam s ;
■Séntéfrcë;îehl Îoveur du Chapirre-, füivic à la vé
rité d^appeLau* Parlem ent , mais appel qui ne -fut
pas fuivi ; 6c, ce qui eft décifify démolition abiolue
du four d o n tils ’agiiloit.
1. *
�ïo
E n 1 7 1 3 , nouvelle tentative de la part d a
même R o u x ; un fou r eil par lui clanclcilinement
conilruit dans le fond de fa cave; le C hapitre a
le yent de cette, contravention , il fait aiïigner
R o u x à ce qu’il ait à démolir encore ce four , &C
le four eft démoli.
1 Enfin en 1 7 7 0 , quelque temps; avant la naiffance des co n te iU tio n s, un nommé G arde ;vienc
s’ établir. Boulanger à Sayigues-, croyant pouvoir y
bâtir, un four ; mais on lui dit dans la V ille que
la bannalité du Chapitre e;il u n : obilacle à ion
deiTein; il s’adreiîè en coniéquence au Çh^pitre,
qui lui co n cèd e, moyennant une rente annuelle,
la.perm iiïion d e conftruirc le;fo u r p rojette, &C
qui eil abfoîument le feul qui exifte & qui ait ja
mais exillé dans la bannaliçë du Chapitre : choie
que la C our, efl; fuppliée de vouloir bien remar
quer comme une preuve '.vivante; & une dém onftration de l’exiilen ce: de la bannalité. C a r à qui
perfuadera-t-on q u e ; fans cette bannalité, dont un
des. principaux, effets cil çVempjêcher perpétuelle; nient la, con tractio n d ’aucun ^utre f o u r n i l n’y
aijitéi.t ’ pa$ ¡qu dans 1une. Y illçjcom n^çfSauguçs , 6c
pendant des ficelés ,* cent particuliers qui auroiçnc
fait conilruire des' fpurs chez, e u x , ,oul po.ur lqur
com m odité v ou po.ur : fai.i-c;le co'mmçrçD
?
30. Eour.cç(q u ic il dos ;C:o iurayentiqns q u i(fc,-fe:•raient commîtes par la-pke^ quejpsJhjas-b^rLniçrs
auraient p o r t é e -à/cuire'dans:des. tours jétr ange es ,
le Chapitre les a auifi réprim ées. q^ain!,.’H Ici a
�,/3 3
IÏ^ .
connues ; témoins les procès verbaux qu’il fit dreffer contre les q u a to n e particuliers dont les con
traventions‘ôrti: occafidnne le; préfent procès; p t ii^
le C h fapitrè' ne rapporte pas de fem bl’a blesjjrocës
verbaux* pour des contraventio'ns antérieures dli
même g e n re , c’eft fans d o u te , ou parce qu’il n’y
en a pas eu , ou parce que le Chapitre ayant tou
jours affermé ion fo u r, & fes ferm iers ne s’étant'
pas plaints, le Chapitre n’auroit pas connu cescontraventions prétendues ; ou ^ènfiri parce que les
contrevenants fèrôient rentrés d’eux-mêmes dans
leur devoir fans attendre les voies riéôureufes.’
Contre tout ce que deffus & notàmment;c'ontre,îèP
moyen victorieux de l’inexiftence d’aucun four étran
ger dans l’étendue de la bannalité , on a voulu
dire qu’il y avoit trois fours dans les apparte
nances de Saugues.; fayoir, le four du moulin n eu f
celui du moulin R o d d ier,
celui du moulin de
C haujje, c e ‘dernier appartenant à ce principal H a - ?
bitant qui eft ici le moteur du procès actuel, fous
le nOni du Corps commun. O n a prétendu que
l’exiftence de ces trois fours aufli anciens (a-t-on .
d i t ) que celui du C hapitre même, dépofoit contre
la bannalité de ce foilr du C h a p itr e , & on a fait
intervenir les particuliers qui exploitent ces autres
fours.
M a is , & l’objeûi on & l’intervention, tout cela :
difparcît devant le fait certain ôc fur lequel on
eft enfin parvenu à fermer la bouche aux A p p el
an ts , que les fours dont il s’a g it, étant b ie n , fi
B 2
�l’on v e u t, clans les appartenances du territoire de
Saugues , mais non dans la V ille & les F .a u x r .
bourgs, de Saugues,, ils ne font point dans l’éten-,
due de la ban n alitéJ d u 'C h ap itrev laquelle ne va
point au delà de la .y il le 6c des F au xb o u rgs; 6 c ’
q u ’en conféquence le Chapitre n’ avoit pas eu ni
pu avoir le droit de faire démolir ces fours : ce
qui rend leur exiftence inutile au fyftême des
A d y e rfa ire s.,
;..Le C h a p itre a donc titre 6c pofîèiïion pour
la bannalité contentieufe ; voyons ii le C o rp s com
m un en auroit acquis la libération par une pof-
fèjïion contraire, comme il Ta toujours allégué.
'Í
•t.
l
•
§.
fj
-
III.
P o in t de libération acquife par le Corps commun.
L a faveur.de la liberté efl: le plus.grand m oyen %
qu’ on ait employé pour, les Habitants de S a u g u e s ,.
afin de faire perdre des-à-préient au C hapitre fà t
bannalité, ou du moins afin de faire admettra la •
preuve des faits de libération qu’on a articulés.
O r nous conviendrons fans peine que la liberté,
eft en effet ce qu’il y a fur la terre de plus fa-f
vo rab le; mais ce n’eil toujours là qu’ un moyen
de coniidération. Et malheur au peuple plaideur,
fi ces f o r t e s de m ,qycns'devojent l’emporter fur
les moyens, de d ro it, 6c même s’ils influoje.nt
jamais jufqu’à un certain point dans les.jugements
des Tribunaux.
�P o u r ce qui eft des faits articulés pour le Corps
com m u n , ils n’ont jamais été dans le cas que la
préuve en dût être a d m ife , foit à caufe de leur
FauiTeté é vid en te, foit parce qu’ils ne feroient pas
ce qu’on appelle relevants, & que frujîrà probatur
quod probatum non relevât ; foit enfin parce qu’il
feroit impoflible de les prouver.
U n de ces faits eft que le Chapitre ne dit pas
laJVIeffe de Xaube à laquelle on luppoiè que la
bannalité eft attachée.
M ais c ’eft comme fi quelqu’un de C le rm o n t
ofoit demander à faire preuve que le C hapitre C athédral ne fait pas célébrer tous les jours la M eiïè
d ’onze heures ; d’ailleurs la bannalité n’eft pas
attachée ici à la MeiTe de Yaube. L e Seigneur, par
ià C harte de 14 6 3 , charge bien le Chapitre de
dire cette M eiïè ; mais ce n’eft pas fous peine
d ’extin&ion de la bannalité , c’eft feulement fous
peine de la rentrée de cette bannalité en main
iuzeraine.
*
U n Jecond fait, eft que les divers M em bres du
C hap itre eux-mêmes auroient dans tous les temps
envoyé cuire leur pain ailleurs qu’au four dont
il s’ agit. M ais le fait fut-il aufti vrai qu’il eft
hafardé, il ne feroit pas concluant : le propriétaire
de la bannalité pouvant s’en affranchir, ou plutôt
n y étant pas iujet par la raifon q u e , nemo J lb i
feri'it.
U n troijîeme f a i t , eft que le Chapitre n’a pas
exactement entretenu le four ; qu’il n’y a pas tenu
�H
des balances pour pefer la p â t e , & que ies
Fermiers ont arbitrairement perçu le prix de la
cuiiTon.
/
.
T o u s ces faits encore fuiTent-ils vrais ne c o n - 1
cluroient pas : la bannalité ne fe perd point faute
d ’entretien du four ou du moulin bannal, elle dort
feulement (d ifen t les A uteurs ) pendant le temps
que les moulins & fours ne font pas en état.
Q u an t aux balances, s’il n’y en a pas to u jo u r s,
eu auprès du fo u r , il y a toujours eu un poids appèlié balance rom ain e, qui valoit bien des balances
proprement dites. Et pour ce qui elt du prix de
la cuifTon , s’ il n’avoit pas été perçu uniformément^
ce feroit parce que les variations dans le prix du
bois a chauffer le four auroient exigé des varia
tions dans le prix de la cuiiTon ; ou bien il faudroit dire que ce feroient des concuiïions com miies par les F e rm iers, lefquelles ne’ fauroient
nuire au C hapitre ,4 & dont perfonne ne s’étant
jamais plaint dans le tem ps, c ’eft une preuve que
le fait n’cil pas vrai.
' U n quatrième (ait qu’on prétend même avoir
déjà prouvé par écrit, eft que le Chapitre ailigne
en 1668 par un de les F e rm ie rs, pour quelque
indemnité réfultante de la chute du fo u r, ie ièroit
d é fe n d u , en diiant que ce four n’étoit point ban
nal ; mais on a détruit làns refîource cette allé
gation par les écritures du C h ap itre, de forte
q u ’on peut avec aifurance donner ici le fait pour
con trouvé.
�l
.
*1
.
’
Enfin un cinquicme fait & le plus important
de tous, pour ne pas dire le feul im portant, feroit que depuis quarante ans avant le litige, les
deux tiers des Habitants de la V ille & Fauxbourgs de Siugues font en poileiïion de p o rte r,
ou d ’envoyer cuire leur pâte ailleurs qu’au
four du C h ap itre; d’où l’on conclut que par-là le
C o rp s commun a acquis fa libération de la bannalité.
M ais ce fait n ’eft pas pofé dans les principes
de la matiere, & fi on vient à le p o iè r, comme
il faudroit qu’il f û t , pour être concluant fuivant
ces principes, la preuve en eil alors évidemment
impoffible ; parce qu’il n’eft pas même vraiièmbiable. En effet, fuivant les principes rappellés ('•jTom.»des
par G u y o t , en ion Traité des Fiefs ( * ) , & par
le G r a n d , fur la Coutum e de T r o y e s ( * * ) , il (**)Art. 64.
-faudroit que les deux tiers des fujets banniersn°-4°*
cuiîent abfolument ceiTé pendant quarante ans
coniécutifs d’aller cuire au four bannal ; car fi
^.vd’ un coté ceux qui auroient ceiTé d’y aller , ne
compofoient pas les deux tiers des Habitants , leur
poileiïion feroit inutile pour eux & pour les au
tres , fuivant le Grand : & fi d ’un„autre côtjé ,
0 dans(Jl’efpacc, de quarante années, ils avaient ,çté
d n temps en temps au four bannal , pour lo r sje
temps antérieur ( dit M e . G u y o t ) feroit effacé il
n’y auroit pas de conjonction de; tem p s, & -.la
prefeription ne commcnccroit que de la dcrniqre
fois qu’ils auroient celle; paice q u ’ils feroicjit
\
�16
préfumés être venus au four bannal comme force's
Ôz non comme lib re s , ut coacli & prohibid :
non jure fam iliaritatis. O r fi nos Adverfaires
ont articulé que tous ceux des fujets banniers
qu’on prétendroit s’être éloignés du four du C h a
pitre pendant les quarante dernieres années, com pofent les deux tiers des H abitants, du moins
n’ont-ils pas articulé que tous ces prétendus trans
fuges, n ’aient pas été une fois ou d e u x , & même
dix &. vingt fois , au four bannal dans le cours
de ces quarante années ; leur articulation n’eft
donc pas d'ans les principes.
Q u e fi on vouloit l ’y réduire, il faudroitm et
tre en fait que de tous ceux qui fe feroient abfente's du four depuis quarante a n s, & qui form eroient íes deux tiers des fujets banniers, il riVn
eft pas un feul qui ait été ou qui ait envoyé une
feule fois cuire fon pain au four bannal pendant
tout cet efpace de quarante années accomplies.
M ais il eft évident qu’un tel fait n’eft pas lèulement vraiiemblable, & conléquemment la preuve
n’ en eft pas admiiïible; le fait n’eft pas vraifemb la b le , cîifons-nous, dans la V ille d eS a u g u es, où
il n’y a que le feul four du Chapitre. O n eft
même convenu dans la dernierc Requête du Corps
com m un , que plujieurs Habitants ( & on
pu dire tous fans exception ) ont préféré ce Jour
du Chapitre à tout autre & y ont été cuire. L e dernier
fait d es Adverfaires n’eft donc pas plus relevant
que les autres, tous cnfemble doivent donc être
rejettes
�17
rejettés par la C o u r , com m e ils l’ont été par la
Sénéchauffée.Etlechapitredoitetremaintenudèsàpréfend&fansintercolutoiredansundroitquijamaisn'aufon
M onfieur S O B R I E R D E L A U B R E T ,
Rapporteur.
Me. R E C O L E N E , Avocat.
G a u l t i e r ,
D e l ' imptimerie de P. V I A L L A N E S , p ris l ’ancien Marché au
Proc.
Bled.
177 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapitre de Saint Médard de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Récolène
Gaultier
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
four banal
boulangers
messes
transactions
Chapitres
Consuls
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour le Chapitre de Saint Médard de la Ville de Saugues, Intimé. Contre le Corps-commun et les habitants de la même ville, Appellants.
Table Godemel : Portion congrue : 1. y a-t-il lieu d’infirmer la sentence du baillage d’Arillac qui a maintenu le curé Belard, vicaire perpétuel, nonobstant son option pour la portion congrue de 500≠ fixée par l’édit du mois de mai 1768, en possession du pré Bizet que les chanoines prétendent n’être sujet ni à obit ni à fondation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0207
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52885/BCU_Factums_G0208.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
boulangers
Chapitres
consuls
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four banal
four commun
messes
moulins
servitude
transactions
-
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426eccec6a87447753e535552f5e44f8
PDF Text
Text
P R É C I S
D
e
LA
BULLE
de fécularifation du Chapitre de St.
A m able
de R io m .
A vec des briéves notes fu r les textes relatifs aux femi-Prebendes .
A U L , Serviteur des Serviteurs de D ieu. C h argé par la divine P ro v i
dence du régim e fuprême de l’E g life , nous avons été follicités par le
R o i très-Chrétien & le M onaftere dit de St. A m a b le de R io m , de fuppri- HenriII
m er, en vue d ’un plus grand b ie n , l’état de régularité de cette E g life ,
pour l’ériger en C o llé g ia le féculière; & d’éten d re la même fuppreff ion aux s u p p l i q u e .
O ffices & B énéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dép en dent, pour
les conftituer fécu liers, aux mêmes titres, droits & fonctions qui leur ap. partenoient; d’établir en conféquence quatorze C a n o n ica ts, com pris ceux
unis à l’A b b é D o y e n , au C h a n tre , au P rév ô t de l’E glife du M arth u ret,
& aux deux V icaires de St. A m ab le & de St. Jean.
« D ’ériger & d’inftituer fix fém i-Prébendes féculières pour f i x Prêtres Voy.UN.jf.
in am ovib les, lefquels feront à la nom ination du C hapitre. » S e x perpe- le Roi & le
tua f i m plicia Beneficia Ecclef iaftica fem i-Prœ bendœ nuncupanda pro fex nîandcnt l’InV
P resb yteris Beneficiatis nuncupandis, qui ju x t à ordinationem ipforum Ca- «««ion de fix
p ituli federent & induerentur. Page 3 de la copie notariée.
f' mi ' Pribei?D ’accorder de p lu s , fix enfans de C h oeu r, un P répofé à la M aîtrife, & P r 'v L T J'*
douze Pretres C h o rie rs, tous am o v ib les, pour le fervice de cette E glife.
N o u s , par l ’autorité A p o fto liqu e dont nous fomm es revêtu s, fuppri coups de la
m on s, par ces prefentes, l 'état de régularité de cette E glife ; relevons de b u lls .
leurs vœ u x tous les Profês qui en font M em bres ; les difpenfons de toutes
les obligations q u 'ils ont contraftées à ce titre; établiffons cette E glife en
C o llégiale féculièr e , & fes M em bres en Chanoines fé cu liers, leur en ad
jugeant tous les droits. N o u s étendons la même fuppreff ion aux O ffices &
Bénéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dépen dent, les conftituant
f é c u l i e r s voulons qu’apres le décès des titulaires actu e ls, ces O ffices ou
eBnéfices, demeurent réunis à la menfe Capitulaire : interdifant pour cette
fin a tous titulaires d’aucuns defdits O ffices ou B én éfices, la faculté de
les relign er, ou d’en difpofer en aucune manière , com m e nous nous l’interdifons a nous-m êm e, C ette prohibition regardera auffi les C a n o -
P
A
�'
2.
nicats & leurs P rében d es, mais feulement jufqu’à ce que le nom bre des
C a p itu la n s, com pris le D o y e n , le C h a n tre, le P révô t & les deux V icaires
perpétuels de St. A m a b le & de St. Jean , foit réduit à quatorze.
35 N ous érigeons & inftituons fix fémi-Prébendes féculières pour f i x
^e7PapeVnf’ ” Prêtres inam ovibles, u nec non fexp erp etua jim p licia Bénéficia Eccletitue fix fémi. fia flic a femi-Prœbendas nuncupandu, pro fex presbyterisperpetuis ft/npour'yz* P*«- plicibus B en eficiatis, fem i-P rœ bendatis nuncupandis, eiflem aucloritatc
très.
& tenore erigimus & inflituimus. Page p.
» L a collation de ces fém i-Prébendes appartiendra au C h a p itre , qui
Voy.bN. 3. „ fera néceffairement tenu de les c o n fé re ra des Prêtres. » Quorum f e x
la coT'atiorwu Beneficiorutn collatio fe u provifto f i t & pertinent ad Abbaiem & CapituC i, ip t r e , mais lurn, qui de hujufm odi fim plicibus B en eficiis, dumpro tempore vacabunt,
n/c»ia!den’ 3 presbyteris in divino Officia acCerimoniis & con/uetudinibus cjufdem E c nonuner que clcfiœ ereüce. expertis & exercitatis neceiTariô providere teneantur. ibid.
des Pn’trcs.
„ § ’¡1 y 3 cependant un Prêtre qui ait été enfant de C h œ u r, on le p réVoy. laN.4. « férera à tous autres: » ita quod diclœ fexJem i-P rceben dœ , illis qui in
L'Enfant de p Ueros Chori fuerint recepti, & pertem pus in h is ordinandum defervierïnt
a*voir o.ff'eâæ dicatœque remaneant, ità quod liceat A b b a ù & Capitulo prœ fareçu le Sucer- tïs inflituere & providerede qualibetferni-Prœ bendâ, pro tempore vacante.,
dc“ \
uni iacerdoti qui nutritus fuerit. in puerum Chor'u ibid.
C ette E gliie aura un B edeau ou M allier; un Secrétaire ou N otaire p ro
pre ; fix enfans de C h œ u r, un maître pour les élever; & douze Prêtres C h oriers, tous am ovibles, fau f le plus ancien , qui fera V icaire perpétuel de
St. Caffi.
L e D o ye n préfidera le Chapitre au C h œ u r, & hors du C h œ u r; c ’efl à
lui à recueillir les vo ix dans les délibérations, qui feront p rifesà la m ajoru é ***• L e C h a n tre , en fon ab fen ce, jouira de fa p rérogative; après lui
Ievrai°fcns de le P ré vô t; & à leur d éfau t, le plus ancien C h a n o in e ,fé lo n la date de la
ce mot upage réception. L ’ A b b é D o ye n fera libre d’officier à N o ë l, à Pâques, à la Pen$ ti-aptts«
te c ô te , à l’A fc e n fio n , a la F ê te -D ieu , à la TouiTaint & à la St. A m ab le de
Juin; en fon a b fen ce, ou à fon refus, le Chanoine de Semaine, officiera.
A u cu n autre qu’un Chanoine prébendé ne pourra rem placer le Chanoine
H ebdom adier.
L e s Méfiés de fon dation , même celles à l’A u tel capitulaîre, feront ac
quittées par un C hanoin e, ou un (cm i-Prébendé, com m e le Chapitre le
jugera convenir.
L ’A b b é D o y e n aura dans le C h a p itre , & au C h œ u r , la première place
à d ro ite ; après lu i, du même c ô te , le P révô t. Le^ Chantre occupera la pre
m i è r e à g au ch e; après lu i, du même c ô té , le V icaire perpétuel de St. A m a
ble. C es rangs feront gardés dans tous les cas où le Chapitre fera réuni.
L ’époque de la réception des Chanoines dans le C h a p itre , réglera tou
jours entr’eux la préféancc ; & cependant ceux des C hanoin es, qui ne fe
ront pas dans les O rdres facrés , n’auront point de vo ix en C h ap itre, Si ne
pourront occuper que les ftalles baffes.
�s» H en feraainfi desB énéficiers djtsP rébendes in a m o vib les, des douze y oy<ilN i St
9> Prêtres Choriers & des autres Serviteurs de l ’E g life , ils n auront point
33 vo ix en C h a p itre, & ils prendront rang dans les ftalles baffes , ielon la B ulle de fuppo*
33 date de leur admiffion. » Idem de perpetuis Beneficiatis Prab&ndati* ferqu’un (ïminuncupahdis, ac duodecim presbyteris Chorariis, aliifque m inifins E ccleficc ereciœ hujuCmodi, qui (¿militer in eodem Capitula vocern non h a - i>ré»ç.
béant,de locis in dido Choro ju x t à eorum receptionem & tempus illïus ordo
fe rv e u r; & non in a lt is ,fe d inferioribus Jedibus ipfius ereciœ Ecclejîœ
J'edeant. Page 13.
Chaque Chanoine dans le C h a p itre , compris mcme l’A b b é , acquittera
la femaine A fon tour.
D ans le C h œ u r, & aux P ro céd io n s, l’A b b é D o y e n , & to u t le C hap i
tre , porteront uniformément le furplis & l’aumuife en petit-gris, tigrée en
deifous : celle des Bénéficiers prébendés fera de peau d’écureuil. O n pren
dra laC happe n o ire, ou d ’autre couleur, dans la faiton , conform ém ent à
l’ufage des autres Eglites du D iocefe.
L a Maifon A b b atiale demeurera propre à l’A b b é D o y e n , ( avec quel
ques réferves cependant énoncées en faveur du C h a p itre , ) il aura deux:
Prébendes : fon titre feul lui donnera droit à une; fon afliftance fera req uifepou r l’autre. Il aura une part fimple aux diftributions, mais autant
qu’il fera préfent.
N ous confervons au Chantre & au P r é v ô t, indépendamment de leurs
P réb en d es, les avantages particuliers dont ils jouifloient ci-devant. L es
deux V icaires perpétuels continueront de jouir de leurs Prébendes & de
leur part aux diftributions, fans être tenus d’aflifter; & c e , à raifon du fervice de la Paroiflb. Ils auront cependant leur place au C h œ u r , & vo ix ac
tive & paffive en Chapitre. D e p lu s , il leur fera d o n n é, en p récip u t, vingt
{¡¿tiers blé-from ent, & fix muids de v in , le tout à la mefure de R io m , moi
tié à la St. Julien, moitié à la TouiTaint. L es fix Bénéficiers inam ovibles
n’auront entr’eux f ix , dans le gros & dans les diftributions, qu’autant que
trois Chanoines.
L ep rép o fé à la M a îtrife ,q u i,a u C h œ u r& a u x P ro c e iIio n s, prendra rang
parmi les fémi-Prébendés & les Prêtres C h oriers, jouira d’une Prébende
com plette pour s’alim enter, s’entreten ir, éle v e r, nourrir & entretenir les
fix enfans de C hœ ur. Il rece vra, dans les diftributions journalières, la part
qui lui fera ailignée par le C hap itre; & il p réléveta en o u tre , du coniéntement du C h a p itre, la iomme annuelle de vingt livres tournois.
L es Curés d ’A u b ia t, de St. H yp p olite , de St. G e o rg e , de V itrac & de
St. C a ili, toucheront du Chapitre dix livres tournois à N o ë l, & dix fetiers
feigle u la T o u ila in t, pour repréfenter leur portion congrue & leurs autres
droits C u ria u x , fans qu’ils puiilènt à l’a v e n ir, fous aucun prétexte , rien
exiger au-delà dudit C h ap itre: auquel cependant nous réfervons le droit
d’officier en co rp s, ou par députation, aux Fêtes patronales de ces E g li»Si de percevoir les offrandes qui pourroient y être faites dans le iour,
A 2
�4
nom mera le D o y e ij. T o u tes les autres places fe ro n ta la difpofíyam ric n e n co - tlon du C h a p itre , com priles les V icairies perpétuelles,
re íh t u t ni fur
L e R o i pourra nom mer à l’A b b a y e des qu’elle vaq u era; mais il ne fera
/aílów-'toui nom m ^
Chanoines qu’après leur réduction efFe&ive au nom bre de qua^
i«ÍD,IBínéficc* torze. D u vivan t de Jacques de C h a len ço n , titulaire actuel, les Bénéfices anancicnsde cet- c jens oLïm ad A bbatis & conventûs NLonaflerii collatïonem , feront nom més à l’alternative par l’A b b é & le Chapitre : le droit entier demeurant au
requérir pour C hapitre après la m ort de Jacques: l’inftitution des V icaires p erpétuels,
faitYc^paraiii* rcfervce néanmoins au D iocéfain . Page 17 .
ciajics conféE t on ne pourra conférer les C a n o n ica ts, V icairies & Bénéfices futtUi»?Droit de ” d its, q u a des P rêtres, o u à des Eccléfiaftiques en age tel qu’ils puifCoiiation.
fent fe faire ordonner Prêtres dans l ’an : « ac quod Canonicatus & rrccrci2V fo lUlltÎS b end ce nec non V icariœ & B en eficia p reed iâ a , aiiis quàm aclu p resly tt~
ris aut in tali cctate quod infrà annum a d omnes & fa cro s presbyteratûs Ordines f e promoveri facere p o jjin t, con flitu tis , conferri non pojjinti
D é cla ran t nulle toute collation faite contre la teneur de cette claufe. ibidt
L es N o v ic e s & Proies aftuels auront rang de Chanoines. N ous les main
tenons dans les avantagés dont ils jouilToient, jufqu’à ce que , ordonnés
P rêtres, ils foient admis dans tous les droits attachés à leur état*
V o u lo n s que ces Préfentes fortent leur plein & entier effet, même nonobftant l’oppofition de quelques M em bres de ladite E g life , ou fous quelque
p rétexte, ou caufe qui puiiîè être alléguée au contraire.
Affirm ions en tout pour la dénom ination, le ra n g , les honneurs & les
ém olumens attache's aux Chanoines de cette E g life , Jean B arrier, A n
toine de S irm ond , Jofephde V e n y , C laude B e rn a rd ,N ic o la s B on n efon s,
Fran çois de C ublaife & Philippe F ougueffiei.
A cco rd o n s audit Chapitre le droit de difeipline intérieure, & celui de
prononcer des peines contre celu i, ou ceux qui fe rendroient réfraâtaires
aux réglem ens faits par le c o r p s , & hom ologués par le D iocéfain .
N ous transférons la folem nité de St. A m a b le au I I J u in , & portons
la m émoire de faT ranflation au 18 O & obreé
Permettons à l’A b b é , au C hapitre, aux V icaires perpétuels de St. A m a
b l e , de St. Jea n , & à celui qu’ils nom m eroient pour les repréfenter, de
célébrer la MeiTe fur un A u te l p ortatif chez les m alades.
N ous relevons lefdits C h a n o in e s, & toutes les perfonnes ci-devant ré
gulières de cette E g life , de toutes les peines & cenfures qu’ils auroient
pu encou rir, à raifon du manquement à leurs obligations régulières.
Rendons lefdits Chanoines habiles à p offéder, fous tous les titres légi
tim es, tous Bénéfices féculiers, ou autres en comm ende.
N ous confirm ons tous les accords & toutes les tranfa&ions paiTécs en
tre l ’E glife de St. A m ab le & celle de N otre-D am e du M arthuret.
Annulions par ces Préfentes tout ce qui pourroit être contraire à leur
teneur.
V ou lons que le fujet nom mé par le R o i à l’A b b a y e prenne fes B ulles
V o y . [3 n . í .
£ c R oí
�f
•
i
'¿ans le délai ftipulé par le c o n c o rd a t, & qu ’il acquitte les droits d uiage
b la cham bre A p o fto liq u e , à peine de nullité de fa nom ination.
_^
Si quelqu’un ofoit donner la m oindre atteinte à cet a& e de notre autorité,
qu’ il iache qu’il encourra l ’indignation de D ieu & celle de fes A p ôtres.
D onn é à St. Pierre de R o m e , l’an de notre Seigneur
de notre
Pontificat le quatorzième.
N O T E S .
O b fervez bien les termes de la fupplique : le R o i & le C hapitre deman- N.i
den tl’établiflem ent& rinftitution delixfém i-Prébendes pro f e x presbytçris.
Rem arquez les termes du C o rp s de la B u lle ; ce font ceu x de la luppli- n.
que du R o i & du Chapitre : nous étab liron s & iriftituons fix fém i-P rébendes pro f e x presbyteris.
E n cas de v a c a n c e , le C hapitre eft nécejfité à ne nom mer que des P rê - n.
très : la claufe eft expreile: A bbas & Capitulum de hujufm odi B eneficiis
presbyteris necejjarïo providere teneantur.
L e fujet propofé eût-il été enfant de C hœ u r ; le C hapitre ne peut le n.
nom mer qu au cas qu’ il foit Prêtre uni facerdoti.
C es quatre textes fe fu iven t3 fe donnent la m ain, & fixent avec p réciiîo n , com m e ians reto u r, la qualité requife pour p ouvoir être nom m é aux
B én éfices dits fém i-Prébendes.
O n ne verra pas d’ abord pourquoi nous avons noté cet endroit. I l eft n
queftion des rangs & des places dans le C hœ ur. L e Pape fixe celles qui fe
ront attachées aux titres ; puis il régie celles des Chanoines par la date de
leur réception , avec une exception concfcrnant les Chanoines qui ne ie roient pas Prêtres; enfin réunifiant collectivem ent les Bénéficiers inamo
vib les , qui (ont 3 fans difficu lté, les B énéficier s à d em i-P rében des, a vec
les douze Prêtres Choriers & tous les Serviteurs de TEgliie : idem. . . . .
expreflion qu’il ne réitéré pas -, il déclare que ces trois fortes de perfonn es,
qui n’auront pas non plus de v o ix en C hapitre, ni de places dans leshautes
ftalles, ieront rangées chacun dans leur état, félon la date de leur réception«
Q u ’ a de relatif ce texte de la B u lle , dem andera-t-on, avec les qualités
requifes pour p ouvoir être nom mé a u n e fém i-P rébende?
I l s’eft trouvé une p erfon n e, q u i, faute d’a tten tion , & à la premiere lec
ture de ce texte : idem de perpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandis ,
ac duodecim presbyteris Chorariis, placé après l’exception concernant les
Chanoines qui ne leroient pas dans les O rdres S a cré s, en conclu oit que ,
d après ld B u lle , les fém i-Prébendés pouvoient donc aufli n etre pas dans
les O rdres Sucrés.
M a i s , i°. quand par la brièveté & la pofition du m ot idem , il pourroit
y avoir équivoque auns fa jufte interprétation ; la décifion abfolue des quatre^textesnrécédens,qui demandent & fondent ces places pour des Prêtres,
qui défendent d ’y nommer autres que des Précres,&i(\\ii requiéren\form ellem en tla P rétrije, même dans ceuxp ou r qui elles font plus fpécialem ent fai
tes : ces textes, dis-je, fi clairs, fi pérem ptoires, léveroient toute équivoque.
�8
2®. Mais il ne pût jamais y en a vo ir; car fi le Pape , par ces m ots : idem
deperpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandisacduodccim presbyteris
Chorar'ùs, avoit entendu dire que les fémi-Prébende's pourroient égale
ment n’être pas dans les O rdres Sacrés : il feroit donc vrai auffi que le P^pe
auroit dit que ces douze Prêtres pourroient n’être pas non plus dans les O r
dres Sacrés : idem de perpetuis Beneficiatis ac duodecim presbyteris. D es
Prêtres qui n’ont d’autre titre, d’autres qualités que celle d’être Prêtres:
das Prêtres qui ne feroient pas dans les O rdres facrés , quel abiurde
langage fuppofe-t-on dans la b o u ch e du P a p e f
3°. Q u ’on life avec réflexion ce c h e f particulier de la B u lle , où les pla
ces font ailîgnées; il eft court : on fe convaincra que le Pape n’a jamais
penfé ni prévu que les fém i-Prébendes pourroient être conférées ù un fujet
qui ne feroit pas P rêtre.C ar le P a p e , pour honorer le S a c e rd o c e , met ici
hors de ra n g , après tous les Chanoines Prêtres, & dans les ftalles b a fles,
le C hanoine qui ne feroit pas Prêtre. Il eft donc évident que s’il eût p e n fé,
ou prévu q u e, d’après aucun terme de fa B u lle , un fém i-Prébendé p ourroit
aufli n’être pas P rêtre, il lui eût infailliblem ent auffi aifigné place après les
fém i-Prébendés qui auroientreçu l ’honneur du Sacerdoce.
C e te x te , qui a un peu plus d’une page dans la copie du N o ta ire , doit
être lû avec attention. L a difficulté qu’il offre pour être entendu, procède
de ce que le Pape ne voulant pas dépouiller f A b b é titulaire de St. A m a b le , Jacques de C h a le n ç o n , des droits de nomination qu’il avoit au temps
de la régularité du M o n aftere, ni le C hapitre de celui dont il jouiiToit, à
la même ép oque, de nom m era quelques-uns des B énéfices conjointem ent
avec l’A b b é : le P a p e , d is-je ,p re fcrit les arrangemens qui auront lieu entr’e u x , du vivan t du titulaire a & u e l, p our la nomination aux Bénéfices an
ciens , olïni ad A b b a tis & conventus M onajlerii hu ju s collationem : ils y
n o m m e ro n t,d it le P ap e, à l’alternative; mais après la première vacance de
l’A b b a y e , ce droit fera réverfible au Chapitre.
E t com m e,au temps de laré g u larité,d e fimples novices, loin encore des
O rdres S a cré s, pouvoient jo u ir, & jouiiToient en effet des Canonicats &
des Prébendes y attachées, ( ce qu’on ne peut con tefter, puifque, par la
claufe qui fuit immédiatement , 1a B ulle maintient ces jeunes G ens lors nom
més dans leurs places & p réro gatives;) le Pape , pour prévenir cet abus,
après avoir prefcrit les arrangemens ci-d eiïu s, ajoute tout de fuite : acquod
Canonicatus & Prœbendœ nec non Vicariœ & Bénéficia prœ dicla , aliis
quàm a S u p resb y teris, aut in tali œtatecjuod infrà annum a d otnnes &f a crospresbyieratus Ordines feprom overi facerepojfiru con fihu tis, çonferri
non pojfirit.
M ais prenons ce te x te , & rendons-le fans aucune omiilîon. L e Pape porte
au R o i la nom ination d e l’A b b a y e , déclarant expreflem ent qu’il en privo
le C hapitre, le tout conform ém ent au concordat. Il confervc perfonnellement à Jacques de C h a le n ç o n , lors A b b é ,le droit de collation delà C hantrerie, de la P révô té & des autres B én é fice s, même celle du Prieuré d’A u b ia t, ( mais ce dernier pour une fois feulem ent, voulant qu’à la feco n d c va
�7
cance ce Prieure foit fupprim é, com m e le font les autres Prieurés & b é n é
fices ci-deiTus indiqués; ) il lui conferve encore la préfentation aux V ic a iries Si à tous autres Bénéfices fufdits, lefquels étoient ci-devan t a la colla
tion ou préfentation de l’A b b é & du C h a p itre, foit qu’ils y nom m anenten
commun oudivifém ent ad alla. B énéficia prœ dicla quœ olim erant ad A b batis & convenais hujufm odi collationem', enforte néanm oins, dit le P ap e,
qu’il n’exercera ce droit qu’à l’ alternative avec le C h ap itre , à Jacques ap
partenant la première nom ination, au Chapitre la f é c o n d e , foit des C a nonicatsSi de leurs Prébendes, foit des Bénéfices fufdits ;fe référant toute
fois fa S ain teté, à la prohibition énoncée ailleurs, de ne nom mer a u x C a nonicats Scieurs Prébendes qu’après leur rédu& ion au nom bre de quatorze.
Mais après le décès de Ja cq u e s, lorfque l’A b b a y e aura v a q u é , veut fa
Sainteté qu’à l’avenir le droit de collation de ces Bénéfices appartienne plei
nement au Chapitre : les fujets nommés aux V ic a irie s , tenus cependant de
prendre leurinftitutionduD iocéfain. P u is, fans interruption , 1eP a p ep o u rfuit :6* ^ z/elesC anonicats& leursP rcbendes, les V icairies & Bénéfices fufd.
ac quod Canonicatus & P rœbendœ nec non V icariœ & Bénéficia prœdicla.
ne puiflent être conférés qu’à des Prêtres, ou à des eccléfiaftiques en tel
âge qu’ils puiiTent fe faire ordonner Prêtres dans l’an.
Pourquoi dans tout cet article n’eft-il pas dit un m ot des fém i-P rébendés? Pourquoi font-ils ici mis expreiTémentà l ’écart ? C a r ie Pape exprim e
qu’il ne parle en ce lieu que des Bénéfices ci-devan t exiftan s, que de ces
Bénéfices dont la nomination avoit de tout temps appartenu au Chapitre
ou à l’A b b é , & alia Bénéficia prœdicla olim ad A b h a tis & convenais M o najlerii hujus collationem: c’eft fur ces derniers feulement qu’il ftatue ic i,
foit pour leur nomination, foit pour les qualités qu’ils requièrent ; & ce
pendant par cette même B u lle , il venoit d ’ériger, de créer fix places nou
v e lle s, auxquelles par conféquent, ni le C h a p itre ,n i l’A b b é n’avoient ja
mais nommés. Pourquoi n’énon ce-t-il rien ici fur ces fix places? Pourquoi
affe& e-t-il de les écarter?
L a raifon en eft palpable. D ans le lieu de la B u lle , où ces places avoient
été érigées & inilituées, le Pape par trois claufes confécutives & très-expreiTes aux termes du R o i & du C h a p itre, qui avoient demandé l’inftitution des fix fémi-Prébendes pour J îx Prêtres. N ote i .
L es avoit irrévocablem ent érigées & inftituées pour J îx Prêtres. N ote 2.
I l en avoit accordé la nomination au C h a p itre , mais en lui impofant la
nécejjité de n’y nommer que des Prêtres. N ote 5.
L e Pape ne lui permettant même d ’y nom mer des Enfans de Chœur
qu autant qu’ils auroient reçu le Sacerdoce. N ote 4..
L e Pape avoit dit lu-deflus ce qu’il avoit à dire : que le Chapitre nom m eroit, mais qu’il ne pourroit nommer autre qu’un P rctre, presbyteris nectjjariàprovidere teneantur,un hom m e qui auroit reçu le Sacerdoce , uni
Sacerdod. Il ne ]ui demeuroit donc à ftatuer que fur la nomination & fur
les qualités requifes pour les Bénéfices anciens, ad Bénéficia prœdicla olitti
ad Abhatis & M o n a ftcn i hujus collationem, C ’eil ccq u M fa it en ce lie u ,
& c eft a quoi il fc borne.
�D a n s le C hapitre de St. A m a b le , toute délibération fe prend à la
m ajorité des v o ix , non à la pluralité des vo ca u x : ce qui eft très-diff erent.
Il eft queftion, par exem ple , de nom mer à un Bénéfice. C hacun des
quatorze Capitulans donne fucceffivem ent & irrévocablem ent fa voix. Il
fe trouve cin q , fix fujets propofés ; tous ont des v o ix : celui d’eux qui en
a le p lu s, eft cenfé nom mé par le Chapitre ; il obtient le B én éfice par la ma
jo r ité des voix. O n v o it cependant com bien il s ’en faut q u ’il ait eu pour
lui la plu ralité des vocaux.
D e -là l ’éto nnement & l’affi c tion de la grande pluralité des Capitulans
& du Chapitre ftrictem ent d i t , lorfqu’il s ’eft apperçu que la nom ination
du fieur B la n q u e t, fim p le T o n fu r é , à une fém i-P rébende, d o n n o it lieu de
croire que le Chapitre ftrictem ent d it, ou l a pluralité des C ap itu lan s, penf o it que l’on p û t p o ffé d e r une fém i-Prébende fans être Prêtre; il appréhenda
que cette erreur n’obtînt quelqu’influence : les fu ites, infiniment graves de
cette affaire, l'effrayèrent. Il fe crut o b lig é de produire fon vrai fentim ent,
& de déclarer que fon opinion éto it, que c ’eft contre le titre qu’ont été
faites de telles nom inations, & qu’elles font manifeftement contre le fervice de la Paroiffe & l’utilité publique ; ce qu’il fit par fon acte dont s’en
fuit l’extrait.
D u 1 8 Ju in 179
”
M effieurs de R io l, D o y e n ; B a u d im e n t, C hantre ; la V ille , P révô t}
T a ilh a n d , C u ré;G eflin -D u p in , M illan ges, F o n ta n ier, T o u tté e , R o ch ette,
O rdinaire & M an det, tous Chanoines du C hapitre de St. A m a b le de cette
v ille de R io m , étant capitulairem ent affem blés au fon d e l a cloch e au lieu
.& en la manière ordinaire.
M . M a n d e t L a matière d élib érée, il a été arrêté , à l a pluralité
de huit vo ca u x contre tr o is , que le fentiment de la C om p agn ie étoit que
les B énéfices fém i-Prébendes fo n t, par leur titre d’érectio n , des B énéfices
facerdotaux; que les termes de la B u lle fur la nature de ces B én éfices, que
les fonctions qui leur font aff i g n é e s , ( 1) ne laiffent pas d’équivoque à cet
égard ; que d’ailleurs l’intérêt preffant du fervice de cette E g life , feu le Paroiffiale dans cette V ille , exige que l’on maintienne dans leur état des B éné
fices fondés facerdotaux.
C o n ven u de p lu s, qu’attendu la circo n fta n ce, il feroit délivré acte de
l a façon de penfer de l a C o m p a gn ie, par le N otaire Secrétaire du Chapitre
au fieur S o u b ira n , par fuite d’ acquiefcem ent à fa demande en com pulfoire.
E x p é d ié au fie u r Soubiran p a r moi N otaire .
G a il l a r d ,
Sécrétaire,
( 1 ) l a B u l l e , par une claufe expreff e , laiffe à la libre difpofition du Chapitre , de charger les fe m i
Prébendés d e l’acquit des Méff es de F o n d a tio n .
M e.
S O U B I R A N , Prêtre.
M e. F A V A R D .
A RIO M , de l’im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E 1 7 8 0
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubiran.1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Soubiran
Favard
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
Description
An account of the resource
Précis de la Bulle de sécularisation du Chapitre de Saint-Amable de Riom. Avec des brièves notes sur les textes relatifs aux semi-prébendes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Aubiat (63013)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Vitrac (63464)
Saint Cassi (domaine de)
Clermont-Ferrand (63113)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
-
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38e67b7a4c997b4552311d51ee325bdd
PDF Text
Text
> c a a n 6 ia g M B t a 7 > ij a » i C T Æ i s s i 'M .T » C T .a ii r r K i ia i y a c . 'ia ^ i a 2 a K WW ''Tg S J ? a M i a i - l t J J - u . H J » a ^
P
I
E
C
E
S
'
.
AVERTISSEMENT.
L ’ a t t a c h e m e n t de l’Eglife de L yo n à fa Liturgie , &
fon averfion pour les nouveautés , font connus.
La Liturgie de Lyon échappa à la révolution générale
qui s’opéra en France fous Charlemagne. C e grand
prince avoit fait recevoir la Liturgie Romaine & le chant
Grégorien dans tous fes Etats ; mais il refpecta la Liturgie
Lyonnoife : ce point de fait a été démontré ailleurs.
Amalaire s’avifa, au commencement du neuvieme fiécle,
de reprocher à l’Eglife de L yo n fon attachement à l’anti
quité , fon avertion & fa répugnance à admettre, dans fa
Liturgie, des Hymnes & autres compofitions humaines.
S. A g o b a rd , qui étoit alors fur le fiége de L y o n , crut
devoir repouffer les attaques de cet efprit inquiet: il compofa plufieurs ouvrages pour défendre la Liturgie de fon
Eglife. Quelques-uns de ces ouvrages fe font perdus. O n
croit devoir faire connoître , de ceux qui nous reftent, ce
qui a le plus de trait à la Caufe
Iparoîtra
L
fingulier, fans doute, que le Chapitre prima
tial défende aujourd’hui fa Liturgie contre M. l’Archevêque
de L y o n , &: emploie pour fe défendre, les mêmes moyens
& les mêmes armes qu’Agobard avoit employés autrefois
avec tant d’avantage contre Amalaire ; &
que M. l’Ar-
chevêque de L yo n regarde néanmoins A gobard comme
l’un des plus faints & des plus illuftres de fes prédéceffeurs.
*A
�y »
C e font là de ces contradi&ions qui font propres au dixhuitieme iîécle.
O n a cru devoir, pour mieux faire entendre le texte,
ajouter à la fin de courtes notes. O n les a choiiïes parmi
celles que Baluze a faites dans l’Edition qu’il a donnée
des CEuvres d’Agobard.
O n n’a pas fait imprimer quelques Chapitres du Traité
D e divinâ Pfalm odiâ, parce qu’ils ne contiennent rien de
relatif à la Caufe.
S. A G O B A R D I
L ijbe r
Q
d e
d i v i n a
P s a l m o d i a .
v i A nuper ftultus & improbus ( i ) , ipsàque fìultitià Se improbi-
tate Tua omnibus notus caluinniator c ru p it,
q u i fanctam Ecclefiam
noftram , id e f t , Lugdunenfem , non folùm v e r b o , feci etiam fcriptis
lacerare non cefTat, quafi non reftè , nec more paterno five ufu , di
vina: decantationis folemnia peragentem , necefle fuit omnem facrorum officiorum feriem , quie folito cantorum miniilerio per totum
anni c ir c u lu m in ec c le fia ft ic is c o n v e n tib u s e x h i b e t u r , ficut in eadem
Ecclefia f a v e n te D e i gratià cuftoditur, diligentiùs Se ple n iùs in libello
quem ufitato v o d b u l o A n t i p h o n a r i u m nuncupant, c o l li g e r e , atque
digerere ; praemissft feilieet praefationepii & orthodoxi patris (2), cujus
probatiflima fides atque do&rina in munere D o m in i D e i noftri om
nibus examinata ac declarata celebriter innotuit ; ut omnes pacifici &
prudentes Ecclefia? filii, in quorum m anus ejusdem libelli textus venerit, veriffimè & evidenter agnofeant priefatam Chriili E cc le fia m ,
eodem Chrifto D om in o gubernante ac piotegente, nec à r e d o fidei
tramite deviàfle, & patemum m o rem , quem ftatuta ecclefiaftica declaran t, fideliter cuftodire , ac per hoc ab antiquo Ecclefije D e i ufu
nullatenùs difcrepare, nec contemnere alicujus diverfum morem ( 3 ) , fi
�3
conftat efle probabilem ; f e d , juxta ApoftoUntt, ea fjiice ntUIora Sc
potiora funt fequi.
Ait namcjue : E t hoc oro, ut caritas vefim magis
ac rnagis abundet in fcientia & omni fe n fu , ut probitis potiora, ut f it is
fin c tr i, & fin e oß'cnfa in diem Chrißi. Et alio loco : Ut probetis qua
f i t voluntas D e i bona , & bene placens, & perfccta. Et alibi : jEm ulamini autem cliarifmata meliora. Et iterüin : Nolite pueri effici fenfibus.
Sed fk reverenda C oncilia Patrum decernunt nequaquam plebeios
pfalmos inEcclefia decantandos (4) , & nihil poetic^ compofitum (5)
in divinislaudibusufurpandum. Inter quos etianibeatus papa Gregorius
docet quod non pro locis res , fed pro bonis rebus loca amanda iint.
Et fortius commendans nobis , quod ficut nequaquam pro l o c i s , it a
nec pro quibuslibet perfonis , five confuetudinibus temporum , re*
feitari debeainus, non eft vcritus in ipfa Romana Ecclefia quxdain
in'facris officiis &
minifteriis reprcbenfibilia etiam fub anathematis
dainnatione refecare ; ficut ejus decreta palain oftendunt.
Q u o d ii
pradiftus calumniator humiliter & obedienter penfare ftuduiffet, ne
quaquam ad tantam deveniret fatuitatein, ut verba quorumlibet hom in um , quorum nec notnina, nec fenfuin, nec fidem n o v it , tanquam
divinas fcripturas defenderet, Sc per phantafticas ac ridiculofas allegorias explanare conaretur. Certii fi quid fanuin cogitare v e l l e t , fufficeret ei ad omnem emendationem &£ filentium , quod ficut in diebus ad mifias non nifi divina generaliter eloquia decantantur, ita &
in noftibus ad facras D e o vigilias exhibendas eadem procul dubio lex
debeat obfervari. Unus nempe omnipotens Dominus utroque tempore
laudatur, uni D o m in o tempus utrumque famulatur, cui dicitur : Tuus
efi dies, D otnine
,&
tua efi nox.
Tu fabricattis es auroram
6- folem .
Sed ejus ftultus & irritus labor prudentibus & minime contentiofis ac
D euin timentibus majorem incutit follicitudinem , ut propter hujufmodi na:vos & errores cavendos vivaciüs 6c attentiüs divina: auftoritati & ecclefiafticis ftatutis inhacreant.
Haec namque fidei cautela ,
&: finceriflima obfervamiae difciplina , ut in templo D e i &£ corain divino altari divinorum tantummodo eloquiorum melodia celebretur ,
etiam veteris Teftamenti au&oritate & exemplis nubis firmiffime com mendatur : ubi in libro Paralipomenon legitur, quod D a v id rex &
propheta D e i primus choros Levitarum laudantium Dom inum in taA ij
�4
lernaculo five in teirtplo conftituerit, eisque pfalmos & hymnos &
cantica divinitùs fibi & cæteris qui cum eo prophetabant infpirata tradid e rit, ac mane & vefpere ínter divina holocaufta & facrificia decantanda decreverit. Quein morem à fan&is Prophetis traditum , Sc
à fequentibus P atribu s diligentiifimè cufioditum , ufque ad tempus
novi Teftam en ti, quo jam templum illud deílrui oportcbat, religiosa
confiât obfervatione perdu<5him. U n d e fummoperè necefle e f t , ut fi
verè abfque offendiculo vel hæfitatione divinas laudes cupimus cele
brare, totos nos divinis fermonibus, in quibus nullus eft error, nulla
ambiguitas, coaptemus ; ficut de præfatis L e v itis , antiquis divinæ
laudis cantoribus, idem Paralipomenon liber replifat, dicens : Levita
vert) ut fien t mane ad confitendtim & canendum Domino , fimiliterque
ad vefperam, tam in oblatione holocaujlonun D o m in i, quarn in Sabla t is , & CaU ndis, & folemnitatibus cæteris. Et iterùm in dedicatione
templi fub Salomone , dicitur : E t dédicavit domuni Dom ini rex &
univerfus populus. Sacerdotes autem jlabant in offidis fu is , 6" Lévites
in organis carminum D o m in i, quee fecit D a v id rex ad laiidandtim D o
minum , [ Qiioniam in ccternum misericordia eju s, ] hymnos D a v id
canentes per manus fu a s. Item in emundatione & purificatione ejufdeni templi fub E ze c h ia , feriptum eft : Prxccpitque E\echias & prin
cipes Levitis , ut laudarent Dominum fermonibus D a v id ,
V id en tis, qui laudaverunt cum magnâ lœtitiâ.
& Afaph.
Similiter etiam fub
Jofia in celebratione Phafe : Porrb cantores , inquit, fd ii Afaph j l a
bant in ordine fu o ju x ta pmeeptum D a v id , 6' Afaph , & H ¿man , &
Idithim prophetarum regis. Q u o d totum quàm fanftè & religioso fuerit inftitutum , quàm dulciter ac reverenter fit imitandum inter c e
tera beati D a v id magnifica , ita liber Ecdefiafticus in ejus laudibus
profequitur, dicens : In omni opere dédit confeffionem Sancîo & E x celfo in verbo gloria.. D e omni corde fu o laudavit Dominum , & dilex it Deutn , qui fecit ilium , & dédit illi contra inimicos potentiam ;
& fiare fecit cantores contra altare,
& 'm fon o eorum dulces fecit
modos. E t dédit 'in celebrationibus decus , & ornavit témpora ufque ad
confummationem vitœ , ut laudarent fanctum nomen Dom ini , & amplificarent mane D e l J'anUitatem. Sed & in libro Samuelis hæc pfallendi gratia fpiritalis in eodein Rege fan&iffimo prædicatur, ubi legi-
�5
tur : D ìx ìt D a v id filìus I/ai : D ix it vir cui confiìtutum eß de Chrlßo
D t i Jacob , egregius pfaltes Ifratl : Spiritus D i i loquutus eß per me ,
& fermo ejus per lingua m meam,
Huic igitur tam fa nò! a; auftorita-
tati & tam perfpicux veritati non eft dubium quòd fidelis & difeiplinatus quifque libentcr adquiefcat. Si quis autem contentiofus &c
pertinax contradicere conatur , ' & de turbulento magis riv o , quàm
de puriflìmo fonte potare v o lu e r it, viderit ne ilio icgrotet langore
nimis perniciofo quetn quidam antiquorum patrum iapienter &. breviter cavendum a dm o n u it, dicens : Q u i contempla ventate prccfumit
confuetudinem fe q u i, aut circa fratres invidus eß & m alignus, quibus veritas revelatur, aut circa Deum ingratus, cujus infpiratione Ecclefia ejus inßruitur.
S. A G O B A R D I
L ib e r
d e
c o r r e c t i o n e
A n t ip h o n a r ii.
, D
I l e c t i s s i m i s in Chriilo fratribus Se praecipuè cantoribus
Ecclefia: Lugdunenfis , Agobardus in eodem Chriilo D o m in o &c
Salvatore noftro fempiternain falutem. In divinis laudibus exfolvendis
quanto ftudio fugienda fit le vitas, gravitafque fe& a n d a , frequenter
d ile zio n i vedrà; in mutua conloquutione fuggeifitnus ; feilieet ut ra
zionabili confideratione , ficut prudentes Ecclefiae filii, & rationabili
ejus lafte ab incunabilis enutriti,
quod D e o
difplicet refugientes ,
concordi Audio id quod gratuiti acceptumque ei ,
verbis ficuti Se
ta&is feflaremini. Si enirn apud gràves Sr fapientes v iro s, non folùin
niorum , fed etiam verborum levitas reprehenfibilis indicatur, quanto
magis apud D eum totius fanftas gravitatis ac fapientiae a u d o r e m ,
cui Pfalmifta dicit : In populo gravi laudalo te , & cui nos A poftolus razionabile obfequium adinonet exliibere. Nec|ue vero
& abfque diligenti examinatione ,
paflim ,
quod cuique vifum fuerit in D e i
laudibus ufurpandum e f t , cùm dicat Apoftolus : Nani quid oremus,
ficu t oporut, nefeimus. Sed ipfe Spirititi pojlulat prò nobis genùtibus
�6
ïntnarrdbilibus. Q u i autan fcrtttatur corda, f c it quid defidem fpiritus,
(púa fccundàrn aim pojlulas pro fancíis. Unele &
ignorationis confcii ,
Apoftoli humanæ
orandi formulam à D e o petiere , dicentes :
D o m in e, doce nos orare. Certè manifeftum eft majus efle D e o quempiam digne laudes exfolvere , quàm pro infirmitate propria exorare ;
præfertim cíim hoc præfentis vitæ fine terminetur, illud vero liîc inc h o ë tu r, ïn futuro autem perficiatur , juxta quod Pfalmifta ait : Bcati
qui habitant in domo tua , Domine , in fécula feculorum laudabunt te,
II. Si ergo orantes do&rinâ fanéti Spiritiis indigemus, multo niagis cùrn D e o laudes offerimus : quia ficut nemo nifi, ipfo infpirante
fecundum D eum poftulat , ita nullus nifi eo erudiente Deuni dignè
conlaudat. N o n ergo cujufcunque figmentis, fed Spiritûs fan&i eloquiis majeftas divina laudanda eft. D enique
filii Aaron ignem
alienum D om in o ofFerentes , non obfequii remunerationem, fed damnationem prtefumptionis experti funt. Unde hoc nos exemplutn fummoperè vitantes , illud follicitè attendamus quod vel in Proverbiis
feriptum eft : Ornnis fermo D e i ignitus clypetis ejl fperantibus in Je.
Ne addas quicquam verbis illius , & arguaris, invenierifque mendax.
Nihil ¡taque D e i verbis addentes, & timentes argui invenirique men/
daces, verbo D e i ignito, qui clypeus fpei eft, tempore orationis &
laudis inflammemur pariter & muniainur.
Cùmque Doininus d i c a t ,
Ferba quæ ego locutus fu m vobis , fpiritus & ' vita f u n t , omnia hu
mana figinenta , quæ vanitate fuî mortua judicanda fu n t, refpuentes,
viventibus Chrifti eloquiis in ipfnis obfequiis perfoneinus,
voces noftræ , non quafi alíense ab eo refpui ,
fupemis virtutibus,
quæ
quatinus
fed ut propnæ cum
majeftatem D e i trementes adorant atque
conlaudant, mereantur admitti.
III.
Hac de caufa &
Antiphonarium pro viribus
noftris magna
ex parte correximus , amputatis his quæ vel fuperflua ,
vel mendacia, aut blafphema videbàntur.
vel levia ,
Et vos frequenter admo-
nuiinus , & tenorem admonitionis noftræ propter aliquorum præfentes feu futuras queritnonias in fronte ejufdem libelli ponere neceiïarium duximus , non generale aliquid ftatuentes , fed juxta mediocritatem fensûs noftri in domo D e i , cujus nobis cura commifla eft ,
quod poflumus ofFerentes, née de fenfu noftro aliquid præfuinentes,
�3 ^ 3
7
fed Scriptura fan&ae au&oritatem ,
& facrorum canonum fanftio-
nem , catholicorumque patruin inftituta & exempla fe&antes. D e
quibus antequam aliquid
proferamus,
congruum videtur ,
exempli
gratià , nonnullas ineptias qua: prafato continebantur lib e llo , notare
breviter, ac lcviter redarguere ; ut ex his perpauciflimis evidentius
agnofcatur quàm neceflario qua? in fequentibus di&uri fumus à patribus conftituta f i n t , quantoque timore ac follicitudine eorum fcita
•
nobis expediat obfervare.......................
• • • . Nunc fupereft ut facrorum ftatuta canonum , catholicorumque patrum fententias , ficut fuperiùs promifimus, exfequamur ; ut
ex his peripicuè declaretur qua cautela leviffimoruin hominum excogitationes vitanda: fin t, qua: nulla ventate fubnixa», nullà ratione
ornata:, contemptui patent.
X I . In Concilio Africano talis conftitutio promulgata e f t : U t preces
& orationes , nifi probata fuerint in Concilio , non dicantur ; nec ali
atici ex his omnino £cmtentur in Ecclefia , n ifi qti& à prudentiotikus
traclata
6
*
comprobata in fynodo fuerint
; ne fo rti aliquid conira fi-
dtm , vel per ignorantiam , xel per Jìudiuni, f i t compofitum. U bi breviter confiderandum, quòd non folùm ea qua; ihidio perfidia;, fed
etiam illa qua; fimplicitate ignorantia: contra fidei regulam com po
r ta fuerint,
pari animadverfione repudiantur.
X I I . Beatus Hieronymus cùm exponeret praeccptum A portoli, ubi
a i t , Implemini fpiritu loquentes vobifmetipfis in pfatmis & hymnis &•
canticis fpiritalibu s, cantantes & pfallentes in cordibus veflris D om ine,
non tacuit quod in cantoribus Ecclefia;
reprehendendum videbut.
« Canere igitur, a i t , &c pfallere & laudare Dom inum magis animo
» quàm vo ce debemus. H oc eft quippe quod dicitur : Cantantes 6*
» pfallentes in cordibus veflris Dom ino. Audiant haec adolefcentuli,
» audiant hi quibus pfallendi in Ecclefia officium eft , D e o non
» v o c e , fed corde cantandum ; nec in tragoedorum inoduin guttur
» Se fauces dulci medicamine colliniendse f u n t, ut in Ecclefia thea» trales moduli audiantur & can tica; fed in tim ore, in o p e r e , in
» feientia Scripturarum.
» la r e , Cacophonos ,
» cantor eft.
Quamvis fit aliquis , ut folent illi appelfi bona opera habuerit,
dulcis apud Deuin
Sic cantet fervus Chrifti , ut non v o x canentis, fed
* *
�8
» verba placeant quæ leguntur ; ut fpiritus malus qui erat in Saiile,
» ejiciatur ab his qui ab eo fimiliter poftklentur,
8c non introdu-
» catur in eos qui de domo D e i fcenam fecere populorum. »
quibus verbis jnagnoperè penfandum eft ,
In
quôd eos qui in morem
pfallentis D a v id cum timore & gravitate fpiritali c an u n t, malignum
fpirituin etiam ab auditoribus fuis excludere pofte confirmât ; eos
ver« qui theatralibus fonis Sc fcenicis niodulationibus,
& quamvis
in divinis verbis , vocis dulcedine intemperantiùs dele&antur, eum
non folinn ab aliis non excludere, f e d , quod eft; terrible , in feipfos
introducere teftatur. U nde &
in alio loco idem D o & o r , ciim fen-
. tentiam Efaiæ exponeret, Iniqui funtcœ tus vejlri, ait : « Omnis con» ventusquinon offert hoftias fpiritales , nec audit illud quod in quin“
» quagefimo pfalmo canitur, Sacrijicium D eo fpiritus contribulatus >
» cor cojitritum , & humiliatum Dcus non d efpicit, abominabilis
» D e o eft.» Mens ergo libera, id e f t , fenfibus corporis non fuccumbens , ita refiftere debet. vanae ac noxiae dele&ationi aurium ,
ficut St dcleftationibus fenfuum ceterorum , vifus videlicet , 6c olfa&us , guftus, &C taftus ; quorum perturbationibus anima prægravatu r, &
capitur.
Quantum denique oble&ationes auriurn virtutem
mentis enervent, teftatur præfatus D o f t o r , qui ait : Auditus vario
organorum cantu,
&
vocum injlexionibus d d in itu r, & in carmine
poitarum & comocdiarum , mimorumque urbanitatibus , & jlrop his, 6'
quicquid per dures introiens virilitatem mentis cjfaninat,
X III. Sed & beatus martyr Cyprianus fitnili modo d i c i t , exponens
illud A p o f t o l i , Adverfarius vcjler diabolus tanquam ho rugiens, cir
cuit quccrens quern devoret. A it ergo : « Circuit ille nos iingulos , Sc
» tanquam lioftis claufos obfidens, muros explorât, & tentât an fit
» pars aliqua membrorum minus ftabilis Sc minus fida, cujus aditu
» ad interiora penetretur. Offert oculis formas illices &
faciles v o -
» luptates, ut vifu deftruat caftitatem. Aures per canoram muficain
» tentât , ut foni dulcioris auditu folvat
5c
molliat chriftianuin vi-
p> gorem. »
X I V . Q uo d Sc beatus Auguftinus ad tentationem diaboli intelligens pertinere ,
in libris Confeflionum fuarum
quod ab hoc vjtio liberatus fit.
D e o gratias refert
« V o lu p t a te s , inquit, aurium tena-
�9
» clùs me implicaverant, Se fubjugaverant ; fed refolvifti Se liberarti
» me. Nunc in fonis, quos animant eloquia tua , cum fuavi Se ar»> tificiofa voce cantantur, fateor, aliquantulùm adquieico, dum ipfis
» fan&is
diftrs religiofiùs Se ardentiùs fendo inoveri animos noftros in
» flammam pietatis, cùm ita cantantur, quàm fi non ita cantarentur.»
Et rursùs poft aliqua , de militate pfallendi
in Eccleiìa
diferetam
proferens fententiam , dicit : «Tutiùs quidem mihi videtur quod de
» Alexandrino epifeopo Athanafio fe p è mihi diitum commemini ,
» quia tam modico flexu vocis faciebat fonare le&orcm pfalmi , ut
*> pronunciatiti vicinior effet quàm canenti. Verumtamen cùm remi» nifeor lacrymas meas , quas fudi ad cantus Ecclefiae tua; in pri♦
> mordiis recuperata: fidei m e x , Se nunc ipfo co m in o v e o r,
non
»> cantu , fed rebus qua: cantantur, cùm liquida voce Se convenien» tiflìmà modulatione cantantur, magnani inftituti utilitatem rursùs
» cognofco ; magisque a d d u c o r, non quidem inretraftabilein fenten» tiam proferens, cantandi confuetudinem approbare in E c c le fia , ut
» per oble&amenta auriuin infirmior animus in afieftuin pietatis af» furgat. Tam en cùm- mihi accidit ut me ampliùs cantus quàm res
» qua; canitur m o v e a t , pocnaliter me peccare confiteor , Se tunc
» mallem non audire cantantem.] » Ecce vir fanftifiimus atque doctiffimus, Se approbat inftitutum cantandi propter infirmos , quos in
affeóhun pietatis facit affùrgere ; Se tamen cùm accidit ut plus m o
veat animum cantus, quàm res quae canitur, pcenale dicit effe pec
catimi , ita ut melius fit non audire cantantem , utique in cantu Se
fonis quos divina eloquia animant ac vivificant ; ut vita cantuum ac
fonorum in fententiis fit divinorum eloquiorum. Cieterùm , fi in die—
bus fuis audìffet aliquos non de divinis eloquiis, fed de humanis adinventionibus cantantes, numquid non mortuum Se fine vita talem can
timi judicaret ?
XV.
praetendit,
Verùm quia Gregorii prsefulis nomen titulus prsefati libelli
Se hinc opinione fumpta putant eum quidam à beato
Gregorio Rom ano Pontifice Se inluftriffimo D o i ì o r e compofitum ;
videamus quid fanftus ille vir de cantu ecclefiaftico ordinaverit,
•vel quid ejus- tempore Romana Ecclefia decantarit. A it igitur in D e ■Cjretis fuis : « In fannia hac Romana E c c le fia , cui divina difpenfa*J3
�I
10
» tio praefle nie v o l u i t , dudum confuetudo eft valde rsprehenfibi*
» lis exorta , ut quidam ad facri altaris minifterium cantores eligan*
» tur, &C in D ia c o n a t u s ordine conftituti modulationi vocis infer» viant ; quos ad prffidicationis officium eleemofynarumque ftudium
» vacare congruebat. Unde fit plerumque ,
ut ad facrum minifte-
» rìum , dum blanda v o x quasritur, quieri congrua vita negligatur ,
»
cantor minifter D o m in i moribus ftimulet, cùm populum v o c i-
» bus delettat.
Q u a de re prasfenti decreto conftituo ,
ut in fede
» hac facri altaris miniftri cantare non debeant, folumque evange
li licaj leftionis officium inter Miffarum follemnia exfolvant ; pfal» mos vero ac reliquas leftiones cenfeo per fubdiaconos, vel fi ne>> ceflitas e x i g i t , per minores ordines exhiberi. Si quis autem con» tra hoc decretum meum venire tentaverit , anathema fit. Et re£>
» ponderunt o m n e s, Anathema fit. » E cce vir apoftolicus reprehendit confuetudinem, quia Diaconibus cantandi officium injungebatury
ncc in eis blandam. vocem fed congruam vitam dicit effe requirendam ;
ftimularique D e u m talium miniftrorum moribus
afferit ^
etiamfi populum vocibus deledent. Damnatà vero tali confuetudine
pfalmos ac reliquas le&iones per fubdiaconos vel per minores ordi
nes cenfet exhiberi ; folo videlicet evangelica: leilionis officio D ia
conibus delegato.
Ex quibus perfpicuè demonftratur pfalmos
tunc
in Ecclefia decantari folitum , unde maximam partein divinorum officiorum etiam nunc conftat effe compofitam , & non figmenta quorumlibet h om inum , quse a tanto ilio viro non effe com p ofita , nemonifi qui finceriffimae ejus fidei & excellentiffima: eruditionis ignarus
e f t , dubitai.
X V I.
Igitur quia fan&orum patrum di£lis fatis oftenfum eft quan
tum humanae levitates Se mendacia devitanda
quantumque divino-
rum eloquiorum veritas ac finceritas ample&enda f i t , libet pauca ex
verbis beati martyris Cypriani fubneftere ; quibus oftendatur qua gra-r
vitate
modeftià divina officia celebranda fint :
« Sit ,
inquit,
» orantibus fermo & precatio cum difciplina, quietem continens &C
» pudorem. Cogitemus nos fub confpeftu D e i ftare. Placendum eft
rt divinis oculis & habitu corporis, fic modo vocis. Nam ut impu
bi dentis eft cliimoribus ftrepere ; ita congruit verecundo modeftis
�II
» precìbus orare* Et quandò in unum cum fràtribus convenirteli, St
*> facrificia divina cum D o m in i facerdote celebrainus, verecundia: Si
» difciplinre memores effe debemus :
m noftras inconditis v o c ib u s ,
N o n paffim ventilare precei
nec petitionem commendandam itió*
» deftè , D e o tumultuosa loquacitate ja&are.
Quia Deus non voci*
» fed cordis auditor eft ; nec admonendus eft clamoribus, qui é ov> gitationes v i d e t , probante D o m in o Se dicente : Se feient omneì
»> Ecclefia: quia ego fum fcrutans renes Se corda. Sonèt pfalniui.
» C onvivium fobrium fit nobis fpiritualis auditio , prole&et aures re*> ligiofa mulcedo. »
X V II.
His ergo Se hujufinodi patrum monitis inform ati, 8C öörum fequentes veftigia quos ad Dom inum prasceifiiTe non ambigimus ,
cun&as adinventiones hominum quafi fuperfluas refpuentes ,
verbis D o m i n i , qua; ad omnia fufficiunt,
in ejus laudibus perfone-
mus ; ut cum beato dicere valeamus : E t qua de marni tua accepimus , dedimus libi. Q uia , ut beatus Auguilinùs a l t , n ih il D eo recti
offertur, n ifi quod ab to accipitur. Q u i Si alio loco pra:cepit fuis :
Nolite cantare n ifi quod legifiis effe cantandum. Q u o d quidam religioix
viri fequentes, fubje&is fibi fràtribus pracceptum tale dederunt : N u llus praefumat R efp onfo ria, aut Antiphonas, qua: folent aliqui compofito fono pro fuo libitu non ex canonica fcriptura affumpta canere,
in congregatione ifta vel meditari vel dicere. Oportet enim
nos fanain Se fimplicem apoftolicam Se patrum noftrorum imitari
doéìrinam ,
Se gratiam ftabilire, cor morefque fubdere difciplinae.
» Ea igitur cantare debemus q u a :, ficut beatus Auguftinus d i c i t , ita
*> fcripta funt ut cantantur. Qua: autem non ita fcripta f u n t , non
» cantemus ; quia nec alio modo quàm quo ipfe Dominus juflit per
» Prophetas Se Apoftolos fuos manifeftari ea hominibus debent. A
» nobis obedienti^ quàm vi&imarum facrificium quairit ; nec canti*
»> lenae artificiofo ftu d io , fed obfervantià mandatorum Se cordis mun» ditià dele&atur. »
X VIII.
Haec finceriffima patrum ftatuta, omni diligentia Se vene-
catione obfervanda funt. Q uia per hoc Si fidei puritas , ac religio
n e difciplina faluberrimò cuftoditur , Se duo mala nimis pietati con
traria utiliter rcfecantur ; v i d e l i c e t , dum Se vaniflimorum hominum
JBij
�prsefuinptio, qui non folùm inepta, 8c fuperflua j fed etiam profana
& babelica in Ecclefiis decantare audent ,
adolefcentulis,
funditus excluditur ; 8c
atque omnibus generaliter quibus cantandi officium
injunftum eft , magna occafio ftultac 8c noxiae occupationis aufertur.
Ex quibus quatnplurimi ab ineunte pueritia ufque ad fene&utis canitiem omnes dies vita: fiia: in parando Sc confirmando cantu expend u n t , 8c totum tempus utilium 8c fpiritalium ftudiorum, legendi vi
delicet, &
divina eloquia perfcrutandi ,
in iftiufmodi occupatione
confumunt ; quodque aniinabus eorum proculdubio valde eft noxium,
ignari fidei fuae, infcii Scripturarum fan&arum , 8: divinas intelligentias inanes ac vacui , hoc folum fibi fufficere putant ; 6c ob hoc ,
etiam ventofi & inflati incedu nt, fi fonum 8c vocem decantationis
utcunque addifcant ,
&
in numero cantorutn deputari videantur.
Quibus omnino ( dum , ficut beatus Gregorius fuprà a i t , Dzurn mo~
ribus flim u la n t, ciirn popidum vocibus obleclent ) metuendum eft ne
etiam ipsa ilia D e i increpatione feriantur , qua dicit : Populus hie
lalnis me honorat, cor auttm torum longe eß à me. Et iterum : Außer
à me' tumultuili carminum tuorum ,
& cantica ly ree tua non audiam,
N am 8c beatus H ieron ym us, ut fuprà memoratum eft ,
de hujuf-
m odi hominibus manifeftè dicit, quòd de E c d e f i a D e i feenam fecetint populorum. Hanc enim occupationem fuperfluam in eifdem facris officiis devitantes antiqui, cùm eis pròfe&ò fuppeteret ex divinis libris 8c multiplex copia laudationis ,
&c peritia modulationis,
maluerunt tamen eadem fa:pe repetere , quàm infinitis &c non neceifariis pfallentium animos occu p a re, vel gravare.
X IX .
Q uapropter,
auxiliante D e i g r a tia , omni ftudio pietatis
inftandum atque obfervandum eft , ut fìcut ad celebranda MiiTarum
follemnia habet Ecclefia librum myfteriorum fide puriifimà 8i c o n
cinna brevitate digeftum , habet &c librum leftionum ex divinis libris
congrua ratione c o lle ftu m , ita etiam 8c hunc tertium officialein libellum , id eft , Antiphonarium , habeamus omnibus humanis figmentis Se mendaciis expurgatum , &c per totum anni circulum ex purifllmis fanéìae Scripturae verbis fufficientiifimè ordinatum ; quatinus in facris officiis peragendis , juxta probatiffimam fidei regulam ,
8c. pa-
ternae auftoritatis venerabilem difciplinam, una à nobis atque eadem
�S o ,y
13
cuftodiatur forma orationum , forma le&ionum , & forma^ecclefiafticarum inodulationum ; qua: à boni ingenii adulefcentibus quamcelerrimè imbibita, eos 8t divinis laudibus concinendis fufficienter
graviter idoneos re d d a t,
Se
& à potioribus ac fpiritalibus iludiis non
impediat. Quis enim ita contentiofus, imino infanus, Si ab omni
veritatis ratione averfus e f t , ut non hoc redtiùs, & convenientiùs,
ac falubriùs fateatur in D e i laudibus decantari , quod ex divinis diftis
& libris videat fideliter aflumi ? quatinus ficut in Sym bolo catholico
fidetn noftram non noftris fed apoftolicis verbis profitemur ,
& in
domiuica oratione non noftris fed ipfuis D o m in i & Salvatoris noftri
fermonibus fupplicamus ; ita etiam in divina: laudis honore , non humanis , fed divinis, & fpiritalibus, juxta Apofìolum , pfalmis, liymn i s , & canticis perfonemus. Superfluo namque alia quaeruntur, ubi
irta fufficere & fuperabundare nofeuntur.
N O T Æ.
A d Lìbrutn de divina Pfalmodia.
( i ) Nltper flulttis & improbus. ] A u t valdè fallor , aut intelligit Amalariimi
diaconum. Q u o fa£tum e ft, ut quum poftea Amalarius libros quatuor edidiffet
de divinis officiis, cum talione momorderit Agobardus, libros illos ad vivurn c x cutiens.
Amalarius ergo
nonnulla reprehenderat in cantu Eccelefiæ Lugduncnfis, in-
temperantiâ haud dubiè linguæ flilique , feu quia magnis interdum ingeniis pro
ludo eft aliorum fafta diSaquc carpere. Pupugit irta audacia A gobard u m , neque
diiììmulavit. Itaque ea fuit fcribendi libri iftius caufa & occafio.
( 2 )P 'ù & orihodoxìPatrìs.] Leidradi, archiepifcopi Lugdunenfis ; qui cantum
in Ecclefia Lugdunenfi difpofuerat , ut patet ex epiftola ab eo fcripta ad K aro lum magnum.
( 3 ) Nec contcmnere al. div. morem. ] Præclarè admodum. Nam unaquæque
ecclefia peculiares fuas confuetudines habere poteft, quæ tamen fidei contrari*
non iìnt.
�14
( 4 P l e b i o s Pfalmos. ] U t multi pfalmos & hym nos in honorem Chrifti côm .
poneren t, eosque in ecclefia cantari facerent. Q u o d ex variis Eufebeii locîs pro
bant. Hujusmodi ergo pfalmos in ecclefia deinceps cani vetuit fynodus Laodicena:
indignum majeftate D ei credens, fi aliis quàm facrorum librorum verbis Deum
laudaret populus Chriftianus.
( 5 ) N ih il poëtice compofitum. ] Cenfet Agobardus , levia carmira & faciles
verfus
,
non
effe canenda in ecclefia. Neque Agobardo folùm difplicuit ufus ille
D ifplicuit enim etiam magno viro Gulielmo Durandi , epifcopo Mimatenfi.
A d Librum de corrèctione Antìphonarìì.
( 1 ) Cantoribus Ecclefie Lugdun. ] His commendatio acceflìt ex cura L eidradi,
.qui, ut ipfe a d Karolum magnum fcrib it, tanta cura procuravit facra minifteria Lugdunenfi E cclefia, ut etiam haberet fcholas cantorum , ita eruditorum ,
ut alios etiam erudire poff ent.
M c T R U C H O N , Avocat.
1—
A
PARIS,
de l’imprimerie de V
1
incent.
1777,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Agobard. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Truchon
Subject
The topic of the resource
appel comme d'abus
libertés gallicanes
serment des chanoines-comtes
liturgie de l'Eglise de Lyon
Chapitres
Description
An account of the resource
Titre complet : Pièces.
Avertissement.
S. Agobardi liber de divina psalmodia.
S. Agobardi liber de correctione antiphonarii.
Notae ad librum de divina psalmodia.
Texte en latin.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Vincent (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1760-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0807
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0806
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Lyon (69123)
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