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REPONSES
- AU SOMMAIRE
D U fieur D E R O Q U E M A U R E L ,
P O U R le Mineur M E R C A D I E R .
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L
E S Intimés infiftent toujours à ce que les
lieux foient rétablis dans leur ancien état ;
& il eft prouvé que s ’ils ont été dénaturés,
c'eft par leur propre fa it, par l ’enlevement
des éclufes , par celui fait furtivement de
la fo le qui traverfoit le canal près le paff equi
sli
fervoit à indiquer & la profondeur du canal
d'Efpinaffol & le niveau du paff elis : enlevement qui fut
fait antérieurement aux opérations des E xperts, & poff érieurement à la Sentence qui en ordonnoit la vérifica
tio n ; enlevement qui n'a été fait par conféquent que pour
empecher q ue l’on ne put reconnoître l’ancien état des
lieux & la hauteur de l’ancien paffelis.
Les lieux ne feroient pas remis dans cet ancien état fi
le paflfelis s ’élevoir ; le Mineur percevoit de l ’eau en m ê
me temps que les Intim és, & il n’en percevroit q u ’acci
dentellement dans des cas d ’abondance. Le canal d'EfpiA
91
_____________________________
�»
1
naffol feroit fouvent p le in , tandis que dans l’ancien état
il falloit que la riviere fut beaucoup plus élevée qu’à l ’or
dinaire.
11 y a de la mauvaife foi de la part des Intimés d’infifter fur c e point d’après leur p r o c é d é ,& d’après la défenfe du mineur Mercadier. Celui-ci foutient que le paffelis
a&uel n’eft pas plus bas que l’ancien , & que fi la breche
éxoit réparée , ii les défauts de la chauffée l’etoient a u fli,
fi enfin le canal d’ EfpinaffoI étoit nettoyé par-tout^comme il doit l ’être , le canal percevroit au moins le même
volum e d’eau qu’il percevoit anciennement. V o ilà des faits
articulés par le Mineur , faits non défavoués par les Inti
més * , & par conféquent mauvaife foi de la part de ces
derniers ; mauvaife foi qui réfulte bien évidemment de
leur acharnement à ne pas vo u lo ir faire ces réparations,
& à exiger néanmoins que le paffelis foit hauffé , ce ne
peut donc être qu’une envie démefurée de s’emparer de la
totalité de l’eau qui leur fait tenir une pareille c on d u ite,
car autrement ils auroient commencé par nettoyer leur
canal & réparer les défauts de la chauffée ; ces préalables
remplis , la conteftation eut été facile à d éc id er; mais
c ’eft ce q u ’ils ne vouloient pas.
Ils difent que le paffelis eft plus large que ne l ’étoit l’an
cien , cela eft vrai ; le mineur Mercadier ne s ’eft pasplaint
do ce que la Sentence en ordonnoit le retraichiffement,
mais il a expliqué les motifs pour lefquels il avoit été obligé
de le laiffer plus large ; c'eft parce que les Intimés n’avoient
pas affez allongé la ch au ffée, & que s’ il n ’eût donné au
paffelis que la largeur qui eft fixée par la Sen ten ce, ilauroit été obligédelaifferàcôtédu paffelis unefecondebreclie.
Le rapport de Maleprade ne dit rien que d’avantageux
au Mineur , & l’objection des Intimés n ’eft qu’un fophifme
auquel on a déjà répondu. S ’il ne paffoit que 1 7 pouces
d’eau dans le c a n a l, c’eft parce que le canal n’eft pas net*
Vide les dire énoncés dans le procès verbal du ComTniflairev
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t o y e , il ne l’eft qu’à l’embouchure ; les rapports confiaient
que l’eau revenoit à la riviere de 55 toifes.
11 n’y a que la partie de la chauffée.qui joint le paffelis qui
puiffe être élevéeau niveau dufurplus ; l ’Appellant ne s’eft
jamais oppofé que les Intimés corrigeaffent ce défaut qui eft
de le u rra it; mait tout autre exhauffement feroitune nou
velle innovation de leur part qui inonderoit les héritages
Contigus appartenants au Mineur*
Il eft prouvé d’après les différentes enquêtes , & fur-tout
fl’après la déclaration de l’un des Adversaires , Pierre Merç a d ie r , & ladépoiition de tous les O uvriers qui ont reconftruit le paffelis, q u ’il ne doit pas être élevé.
L e partage de Teau eft la conféquence de l’incertitude
d el’état ancien des lieux 3 dénaturés par les Parties adverfes. C e font elles qui le néceflitent parleur enlevement de la
foie & des écluies , & par leur acharnement à rre pas net
toyer leur canal. C e partage eft le feul parti à prendre ,
fi d’après les enquêtes, il y avoit de l’incertitude fur la hau
teur de l ’ancien paffelis, & il n ’a rien cte contraire à la
maniéré ancienne de jo u ir , puifque les Parties adverfes
font dans L’impoffihilité de prouver l’impoffeifion différen
te & exclufive*
C e n’eit pas laconftru&ibn du paffelis qui" empêche que
l ’eau ne prenne fon cours par le c a n a l , c’eft la chauffée ,
la breche & le défaut de récurement du canal : les rap
p o r ts y f o n t fo r m e ls .
L ’imprefcriptibilité des prifes d’eau eft de droit commun ;
elle eft générale, non feulement dans la P rovince mais dans
tout le R o y au m e . Il n’y a pas un Auteur contraire à cette
maxime.
Les Parties font régies par le D roit écrit ; tous les A u
teurs cités dans le M ém oire écrivoient d’après le D roit
romain.
Les Intimés font de la mauvaife foi la plus iniîgne , lorfq u ’ils prétendent que le M ineur n’eft pas recevable dans
fon appel , parce qu’ils difent qu’il a acquiefcé à la
Sentence*
A z
�' Il n’y a jamais eu d’acquiefcem ent, «Tfortnel ni tacite
de Ta part. Avant de faire (on enquête , il a interjette appel
de la Sentence; & lorfqu’il a demandé permiiiion de taire
entendre des témoins, il ne l’a fait que d’après les réferves
les plus expreiTes. Il n ’y a qu’à lire les pieces du procès
pour en être convaincu. Les Parties adverfes s’étoient
bien gardées de faire ufage de cette prétendue fin de non
recevoir dans leur prétendu M é m oire, parce q u ’elles
favoient bien qu’elle étoit imaginaire ; elles ne fe font
même déterminées à en faire ufage dans le fécond , que
parce q u ’ils étoient perfuadés que le Mineur n’auroit
pas le temps de relever cette impoftuf e , & de faire connoître la mauvaife foi de fes Adverfaires.
La fécondé viiite apprendroit que fi le canal étoit net*
toyé par-to ut, & que les réparations fuffent faites à la
chauffée & à la breche , les Intimés percevroient au moins
autant d’eau qu’ils percevoient anciennement. Cette vifite
établiroit qu’il n’y a qu’ une feule groffe pierre au com
mencement de la chauffée , & non plufieurs , comme
les Experts des Parties adverfes l ’ont dit ; elle prouveroit qu’il a reilé de l ’ancienne chauffée des vertiges
qui ont 1 0 pieds, & que le refte de la chauffée eft de la
même h a u te u r, excepté la partie qui avoifine le paffelis.
Les a r b r e s appartiennent au Mineur , dès que la Senten
ce juge que le terrein lui appartient, & dès que les Intimés
ne fe plaignent pas de la difpofition qui juge qu’ils n’ont
aucun droit à ce terrein.
A l’égard des moyens énoncés dans l ’addition du M é
moire des Intimés, ils ne doivent pas faire plus de fenfation.
Le premier moyen n ’eft fondé que fur unefuppofition.
L a chauffée, difent-ils, étoit aciennement de la hauteur
que la Sentence la fixe aujourd’hui. Mais où eft la preu
v e de ce fait , elle n ’exifte que dans l ’imagination des
Parties adverfes ; le mineur Mercadier établit le contraire ,
& par les anciens vertiges de cette même chauffée, & par
les faits par lui articulés, que la nouvelle chauffée eft auili
élevée que l ’ancicnne faits articulés devant le premier
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Ju g e par une Requête du 1 1 Juillet 1 7 7 1 & que jamais
on n ’a ofé dénier précisément , crainte que la Juftice
n’en admit la preuve.
L e fécond moyen eft de dire qu’il e f t 1 faux qu'én témps , •
de fécherefle toute l’eau fè 'dégorgeât par le. pailelis, fans
qu’il en entrât dans le canal. L a réponfe à cette dénéga
tion trop hardie eft écrite dans dix déportions de l’enquê
te du M in e u r, qui juftifient le fait , & qui prouvent en
même temps combien peu le paflelis ét'oit élevé.
L ’on eft convenu à la .vérité qu’il ne pourvoit entrer db
l’eau dans le paflelis quand il n’en entroit pas dans le c a n a l,
que dans le cas où le'canal' avoit befoin d’être nettoyé ,
cî’où les Intimés concluent que les dépofitions ne prou
vent rien. Mais ils fe trompent. Ces dépofitions prouvent
au moins que le paflelis étoit bien bas &. étoit moins élevé
qu’il ne l’eft aujourd’hui.
~■
L e troifieme moyen , relatif à la hauteur du paflelis, ré
glée fur les anciens vèftiges , trouve fa réponfe dans les
dépofitions de tous les O uvriers qui ont reconftruit le nou
veau paflelis, * & leur tém oignage mérite plus de foi que
les Intim és, à qui on eft forcé de'reprocher une màuvaife
foi déterminée de falcifier jufqu’aux faits1 les mieux prouves.
Leur quatrième m oyen confifte à dire que c’eft une
infulte & une fuppofition de dire q u ’ils ont enlevé la foie
dont eft queftion; le Mineur ne répond pas aux in v eû iv e s , il le fait aux moyens : lesln tim éso n tp eu d e m é m o ire,
ils difconviennent aujourd’hui trop tard de cet enlevement , ils avoient moins de mauvaife foi en caufe prin
cipale , pùifqu’ils l’ont avouépar une requête p récife, après
l’avoir défavoué une premiere f o i s ; & leur langage à cet
égard fut même fin g u lie r, ils dirent que cette foie étoit
p o u r rie , & que les Métayers du fieur de Roquem aurel
î’avoient arrachée en remuant des pierres qui étoient à
côté du paflelis. L a requête qui co n tien t cêt aveu ejl du
t z M ars i y y i .
* L e niveau des deux foies n’ a rien île com m un.
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Cette foie enlevée étoit plus enfoncée que celle qui
exifta , elle fervoit relativement au paffeüs & àfupporter
les anciennes.écltifes,, auifi enlevées : & celle-ci nxe le
foLdu c a n a l , la profondeur qu’il doit avoir. Les Intimésnous difent enfin que c’eft une fuppofition de dire que l’an
cienne chauffée & l’ancien paffeüs euiTent été conftruits
ou entretenus p a rle s auteurs du Mineur. Com m ent con
c e v o ir , difent-ils, qu’ils euffent fait cette dépenfe pour les
Intimés.
Le mineur Mercadier a dit v r a i , quand if a avancé que.
l ’ancienne chauffée étoit entretenue par fes auteurs. P a r
quel autre 1 eut-elle été ainfi que le pafleiis ? puifqu’â cette
époque le canal d’Efpinaffot n’exiftoit pas , & que nul
autre ne; percevoit de l’eau de la chauffée que les auteurs*
du Mineur. C e point d éfait eft encore établi par les piè
ces du. procès ,*uar les chiffons même du lïeur de R o q u e m a u r e l, & par le titre de 16 12?, o u la chauffée & .le. ca
nal fe trouvent énoncés. Il eut été bien plus fingulier que
cette chauffée & le paffeüs, qui ne fervoient qu’à l’utilité
des^uteurs du M in e u r , & ne pouvoient fervir q u ’à e u x , ,
eu lient- été entretenus. par les auteurs du iieur de Roquemaurel..
Ainfi l’on-voit clairement que les Intimés cherchent, àforce d’impoftures, à furprendre la C o u r. Le mineur M e r cadier n ’a malheureufement dit que trop v r a i , quand il a;
dit que-la- feule envie de lui'ufurper fa prife d’eau faifoit plaider fes Adverfaires ;. mais leurs efforts feront im*
puiffants. La chauffée , fo n p a ffe lis& fon canal exiftoient
anciennement pour fa feule utilité. L ’on n’a pas pu prefcrire contre lui cette faculté, l’cut-on p u , on ne l’a pas
f a i t , par confequent de «deux chofes l ’une , ou il faut que
fon paffelis relie dans l’état où il. e ft, puifqu’il eft prou
vé qu’en temps de féchereffe. il y paffoit de l’eau quand il
n’en paffoit pas dans le canal dos Intimés, & que fi on l’exhaufloit, il ne pourroit plus jouir de cette prife d’eau , que
non feulement il n’en percevroit point en temps de fécherellb j mais même dans un. temps ou les eaux , fans
�IJLÏ
. 7
être trop baff e s , ne feroient pas bien abondantes.
O u il faut ordonner le partage proportionnel de l’eau
dans le cas où il y auroit de l’incertitude fur l’état ancien
du paffelis
Monf i eur NEYRON D E S A ULN ATS, R apporteur
D a r t i s , Procureur,
a
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D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S.; G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1 773,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mercadier, Géraud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Dartis
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponses au sommaire du sieur de Roquemaurel, pour le Mineur Mercadier.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0403
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52947/BCU_Factums_G0404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
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1df98467a36c5b41281cf52cd74b7b40
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SOMMAI R E
S E R V A N T
D E
R E P O N S E
-POUR Meff i re Je an D E R O Q U E M A U R E L
Seigneur d’Efpinaffol, la Noaille & Jean
. ,rC E L E R Y & Conforts r Intimés?
C O N T R E la ve u v e M e rc a d ie r, G e ra u d
M E R C A D I E R , & autres , Appellants,. '
f o p o in o i i iç ri A p r è s les ec l a i r c i f f e m e n ts q u e l’o n , a d o n
y tm £ m n
a iîS fi> i¥ î S
O! T+++++'*-+++
h m ^ - î^ î
W| ++•*•«*•+++++•* P
né. d a n s u n p r e m ie r , M é m o i r e ^ . l e s , d i f fe rta tio n s f e r o i e n t ici ¡ p lu s e n n u y e u f e s
q u ’u tile s ; q u e l q u e s r é fle x io n s f o m m a ir e s
f e r o n t fuffil antes , f o i t p o u r r é p o n d r e à
Un M é m o i r e , q u i n ’à d ’e f f r a y a n t q u e f o n
. v o lu m e „ f o it p o u r . ga ra n tir., des M a g i f t r a t s . j u d i c i e u x . &
é c la ir é s des p ie g e s d a n s le fq u e ls u n S o l l i c i t e u r in f in u a n t
& fu b til c h e r c h e à les e n t r a î n e r .
" ,
Il fe ro it in u tile d e r e v e n ir fu r la f o r m e ; o n e n a a ffe z
dit d a n s le p re m ie r M é m o i r e , p o u r é c a r te r fans r e t o u r
to u te s les c h i c a n e s q u ’ é l e v e n t les A p p e l a n t s b o r n o n s
•n o u s d o n c a u F o n d .
�#11
I.
L es Appellants fe récrient principalement contre les difpofitions de la Sentence d o n t e f t appela par lefquelles il
,eil ordonné que la chauffée qui dirige l ’eau de la riviere
d’Autre dans le canal deftiné à I’arrofement de la prairie
d’Efpinalîol.,fera ¿‘x haüflée , conform ém ent au rapport des
• E x p e r ts -T-rincard-&: JBoifïon ; & que Kecoulo.ir qui laiile
échapper :le trop plein de ce canal * dont les Appellants
’ profitent <pour~l'eurs>(prés inférieurs 7.fera de même é levé
j u f q u ’ à deux pouces au deffous du cordon de la chauffée.
Les Appellants ioutiennent principalement que les In
t i m é s d oivent être déboutés de leur demande en exhauffetnent , -foit de la chauffée , f o i t d u paffelis ; fuhjîdiairement
qu’il doit être ordonné un partage de l’eau de la riviere
.d’Autre entr'eux & les Intimés , dans la p rop ortio n de
l’étendue de leurs prairies ; d eux prétentions également
contraires aux titres & à la poffeilion immémoriale des
I n tim é s , & par là même évidamment téméraires»
L a chauffée & le paffelis ou e c o u lo lr , qui font l’objet
d elaconteftatioo,av.oient été emportés par une inondation
en 1769 , ils ont été rétablis; i’ont-Hs été com m e ils ont
dû l’ê t r e , c ’e il là la queftion à ju ger.
C om m e n t ont-ils aû être rétablis ? D a n s leur ancien
état, répondent les Appellants,, & de maniéré que chacune
dés Parties perçût la même quantité'(€eau qu elle percevoit
anciennement, (a) N o u s voilà’ d 'a cco rd . C ’eft tout ce que
demandent les intimés;*’
C e c i nous difpenfe de differter fu r les titres que chacu
ne des Parties invoque de fon côté. T o u t C o m m e n ta ire ,
'au fujet de ces titres, devient fijperflu. (è>) Les lieu x ont dû
{a) Page 42, & 61 de leur M ém oire.
(b)
Les Intimés ont fait v.oir dans leur prem ier M ém oire qu’il«
«voient des titr e s , & des titres refpettables; il leur feroit a ifé ,
s’il en étoit b e f o i n , da rép o n d re à la critique que les Appellants
en ont fait; mais à quoi bon s’ y a rrê te r , lorfque toutes les Par
ties confentent que la conteftation foit réglée p a r I’ancienno
pofleifion î
�«n
être r h a llïs dans leur ancien ètat\ nous n’ avons pas befqîn
d ’en favoir davantage fur le point de droit.
S’eft-on conform é dans la ré co n ftru û io n à cet ancien
état des lieux , ou s’en eft-on écarté ? c ’eft-là le feul point 7
à.éclaircir. Si l’on s’en eft é ca rté , point de doute que les
changements d oivent être rétablis.
O n s’en eft écarté , puifque tous les Experts & le C o m miffaire qui ont v u les lieux atteftent que la chauffée ac
tuelle. a moins d élévation que l ’ancienne , particulière
ment depuis le milieu jufqu’à la rencontre du paffelis..De
là réfulte q u e lle doit;élever dan&le canal des Intimés une
bien moindre quantité d ’eau;.
t
O n s’en eft écarté , puifque r é c o u lo i r a ô u e l eft de*
beaucoup plus large & plus bas que l’ancien ; d’où ré
fulte que le canal doit retenir & conduire à la prairie d’E f- •
pinaffol un. bien moindre, v o lu m e d’eau r fi toutefois il;
peut en retenir..
; '
. Enfin-, on s’èft écarté de cet ancien état des lieux:, puifqu’avant la deftru£lion de l’ancienne chauffée l’eau couloit toujours facilem ent & abondamment dans le canal'
des I n t i m é s a u lieu q u ’aujourd’hui il n’en reçoit pas unagouttei.
.
’
En. vain lesjAppellants eflayent-ils dë perfüadèr;’que le /
canal des Intim és, dans l’état a£luel du paffelis, recevroit'1
la même quantité d’eau q u ’il’ recevait a n cien n e m en t, s’il
etoit nettoyé ; c’eft vou loir' perfuader une chofe phyfiquement impoffible , dès qu’ils font forcés de co n ven ir que la,
partie Je la chaujfce qui. jo in t le pajfelis ejl moins élevée,
quel'ancienne* (c)
Moins; la chauffée eft’ élevée-, même dans une partie de.
fon é t e n d u e ,m o in d r e doit être néceffairement le volume.
d’eau qu’elle retient..
D ’ailleurs le canal a été. n e t t o y é , & après le nettoyement les Appellants ont eux-mêmes fait faire une vérifi
cation p a r l’Expert M aleprade , dont. ils. produifeait. le
rapport, extrajudiciaire..
(c) Page 60 & 6z de leur M ém oire.
A z-
�C e ra p p o rt^ to ù t favorable qii’ait été a u x Appellants ^
l ’Expert qui l’a.fait, porte que les Intimés avoient fait placer
au devant du paffelis un Bartadeau defeize pouces d’éléva
t io n , & que-cependant il ne paiToit dans leur canal , au
deffous d u 'P o n t de :C rand elle, que dix-fept pouces d ’eau.
D elà là conféquence que malgré le n e tt o y e m e n t, ce ca
nal n’aùrôit reçu qu’un pouce d’eau fi le paffelis n'eut pas
été bouché : hors eft-ce là , la quantité d’eau qu’il recevoit
anciennement ? à quoi bon lui donner une largeur d ’une
to ifeV & . vingt-deux. pouces comm unément de profon
deur
s’il n ’eut été deftiné â re cev o ir qu’un pouce
d’eau ; & de quelle utilité auroitété un auffi petit volum e
d’e’a u ’poùr des prairies de plus 1200 chards de fo i n ?
* Q u e les Appellants ceffent de combattre l’évidence. Si le
paffelis .& la chauffée reftoient dans. l’érat a & u e l, le canal
d’E fp in à ffo l ne recevroit point, ou prefque point d ’eau ; & il
ne peut recevoir la même quantité q u ’il re cev o it ancienne
ment que par l’éxhauffement de la chauffée & du paffelis.
C e point de fait 'eft ânconteftable. C ep endant on doit
co n ierver aux Intimés le même v o lu m e d ’eau d o n t ils
jouiffoient anciennement ; donc la chauffée & le paffelis
doivent être é le v é s ; donc les difpofitions de la Sentence
dont eft a p p e l, qui eri; ,ordonnent l’exhauffement , 11’ont
rien que de très-jufte..
.l
M ais s’il eft c e r ta in , nous diront les A p pellants, que
la chauffée & le paffelis d oivent être é l e v é s , quel degré
d’élévation leur donnnera-t-on ? les premiers Juges ont-ils
pu le régler arbitrairement i 011 ne trouve dans les enquêtes
& les rapports qu’incertitude à -cet égard ; „ dans cette
„ in certitu d e , le partage de l’eau relativement aux poffef„ fions des Parties qui d oivent en profiter, eft le feul
„ m oyen pour qu’aucune d ’elles n ’ait à fe plaindre. „
V o ilà donc le but .des A ppellants, ils>n’équivoquent
fu r les faits les mieux affurés , que pour obtenir le par
tage. proportionnel de l’eau de la llïv ie r e d’Autre.
. (d) C e û . la p rofondeu r com m une de ce canal fuivant les rap
ports d ’Expcrts.
�//3
i 1
#
Mais ce fyilèm e n o u ve a u s’accorde-t-il avec la maniéré
ancienne de jo u ir? étoit-ce par forme de partage que les
Intimés jouiffoient de l’eau que recevoit leur c a n a l, & les
Appellants de celle qui fe déchargeoit par le paflelis ? en
faifant aujourd’hui un partage dans une forme différente ,
n e fe ro it-o n que changer la m od e? une pareille idée eft
une vraie rêverie.
D ans un partage d’eau , la portion de chaque partie
prenante doit varier à mefure que les eaux font plus
ou moins baifes. S’il y en a beaucoup , la portion de ch a
que copartageants augmente ; s’il y en a p e u , chaque
copartageant en a peu ; mais au moins chacun d’eux en
a-t-il toujours , & jamais la portion d’aucun ne peut être
n u lle , lorfqu ’il y a une malle q uelconque d’eau à partager.
Il en a toujours été bien autrement entre les Parties &
leurs auteurs. L a conftru& ion de l ’ancien paflelis étoit
telle que l’eau dirigée dans le canal des Intimés ne p o u v o it s’en échapper que lorfqu’elle excéd oit la hauteur du
paflelis ; de telle forte que s’il arrivoit que la riviere ne four
nit pas au delà d elà quantité d ’eau néceffaire pour remplir la
capacité du canal jufqu’au niveau du paflelis, les Intimés
jouiffoient néceflairement de la totalité de l’eau, à l’exclufion.
des A ppellantsquine p ou voien t jamaisen p ro fiter,q u elo rfquefon niveau étoit au deffus du paflelis,& q uinep rofitoient
que de ce qui e x c é d o i t , c ’e ft-à -d ire , q u ’ils ne jouiffoient
dans aucun temps que du trop plein du canal des Intimés.
U n e pareille poffeflion caraâérifoit fans contredit l ’exer
cice d’un droit de prife d’eau exclujîj & <le préférence ,
de la part des In tim é s , ju fq u ’à concurrence du v o lu m e
néceflaire pour remplir la capacité de leur canal. Elle ne
Teflembloit en rien à un partage proportionnel.
Inutile de rechercher l’origine de ce droit de prife d’eau
exclufif (e') , tout aufli inutile d’examiner fi le paflelis avoit
■été formé par les auteurs des intimés pour leur ieule utilité ,
(e) L ’on a établi dans le prem ier M é m o i r e , p a g e Z4 , que le*
auteurs des Intimés avoient acquis ce d r o i t -exclufif fur les au
teurs des A p p ellan ts à titre o n é r e u x , circonftance qui c o n co u rt
à les rendre plus favorables.
�?
o u pour celle des Appellants ( / ) ; quelle qu'ait été fa deftfnation , bien loin de porter atteinte au droit des In tim és,
de jouir d’une quantité déterminée d’eau par préférence à
tous les autres R iv e r a in s , il le fuppofoit & le confirmoit..
U n partage proportionnel anéantiroit au contraire ce droit
tx c lu fif , confacrépajlap oiT eifion la plus ancienne ; ainii
il eil évident qu’il ne peut point ici en être queftion , parce
q u ’il ne conferveroit pas aux Intimés dans tous les temps-la
même quantité uniforme d’eau dont ils ont toujours joui ; &
fi l ’incertitude de l’ancienne hauteur du paffelis étoitaufliréelle que le fuppofent les. Appellants , ce ne feroit pas à:
un partage proportionnel qu’il faudroit recourir.. L e droits
e x clu fif & de préférence des Intimés.* fur un volum e quel
co n qu e d’eau , ne pou vant jamais recevoir, d’atteinte (g)
( / ) On a p ro u vé dans le prem ier M é m o ir e , page 2/3, que dan*: *
le principe Je paiFe.lis q.uî fâit l’ objet de la conteftation n’avoit
été formé-que p o u r la feule utilité des Intimés & jp o u r déchar
g e r leur canal du tro p plein ; mais ceci- eft indifférent. Il imp o r te r o it d e favoir fi le p a f le lis a été établi' pour Tütilité des
Intim és ou p ou r celle des A p p ella n ts , dans le cas où les Inti
m és en demanderoient. la. fuppreflîon..M ais ils dem andent feu
lem en t qu’i l f o i t rétabli dans fon état ancien ,.dàs lors.il eft abfo lu m e n t é g a l qu’il foit établi p our l’avantage des A p p ellan ts ;
ou p our celui des Intimés , p u ifq u e c e u x , à l’utilitédelquelâ i l r
étoit établi , continueront d ’en profiter-comme. ils en profitoientv
anciennement.
(g)
O n .d it que le droit e x c lu f i f des Intimés fur une quantité •
d ’eau fixe. & déterminée ne peut pas r e c e v o ir d ’atteinte, parce
que c ’eft une fuite néceflaire d e l’aveu fait par les A p p ellan tsqu e les lieux ont du être rétablis dans leur- ancien état t .& de
maniéré que chacune des Parties p u t percevoir la meme, quantités
d'eau qu'dle percevoit anciennement.
A u refte ,.les A p p ellan ts fem blent ie rep e n tir, à la page ^z*
d e leur M é m o i r e , d ’ayoir a d o p té p our réglé la pofleflion an
cienne. Ils citent des autorités &, des p réjugés, p our établir que
nul ne peut preferire le droit d ’em pêcher que fon v o ifm ne
puifle dériver l eau qui naitdans fon héritage , ou qui le traverfe, pour fa p ropre utilité. Mais q u ’ils lifent avec plus d e ré fle x io n ,
& ils verront quela m axim e de l’im prefcriptibilité des p rifesd ’eau
n’eft rien moins que générale. Ils app rendront à diflinguer en^
tre les coutumes qui ne reconnoiiïcnt nulle fervitude fans titre./.
�t i 'J
Ton pourrait to u t au plus r e n v o y e r à des Experts tcmoînS
la fixation de la quantité d’eau dont ils continueroient de
jouir exclufivem ent.
.
M ais au refté nous fommes bien éloignés de cette incertitude fur l’ancien état des lieux qui fert de prétexte à
la demande en partage d’eau , imaginée par les Appellants.
N e perdons pas de vue que ce n’eft qu’un fubfidiaire ,
o u pour mieux dire un expédient que les Appellants propofent dans la fuppofition d’une impofiibilité abfolue de
fix er, l’ancien état des lieux. Ils conviennent en le p ro pofant , que s’il eft poflible d’acquérir quelque certitude
fur l’ancien état des lie u x , il faut s’y tenir : or les A p p el
lants feront les feuls à ne pas trou ver de certitude dans
les enquêtes & les rapports fur cet ancien état.
i ° . Il n’y a point de difficulté fur l ’ancienne largeur d u
c a n a l , elle eft fixée à fix pieds ; les Parties font d ’a ccord
fur ce point.
2®. Sa profondeur eft également déterminée par la foie
ue les Appellants ont d éco u v ert au deifous d u pont de
Irandele.
30. L e rapport du paffelis au co rdon de la chauffée
eft encore connu ave c toute la précifion qu’o n peut
defirer. E n vain les Appellants s’agitent pou r é lever
2
& les pays o ù la feule p re fcrip tion fuffit p o u r les établir. Ils
apprendront encore à diftinguer dans les pays ou les fervitudes s’acqôierent par p r e f c r i p t i o n , le cas ou le particulier qui
a joui ¿Tirne can , Tie l’ a reçue qu’à la fortie de l’héritage de fon
v o if m , fans entretenir d ’a q u e d u c, de canal ou tout autre ou
vra g e de main d’ h om m e fur l’héritage de ce vo ifin , d ’avec le
cas ou il y aura eu un a q u e d u c , un canal ou tout autre o u v ra
g e d e m a in d ’h om m e fur l’héritage du voifin , & ils v erron t qu e
ii l ’on doit rejetter la p refcription dans la premiere fuppolîtio n , on doit l’admettre fans difficulté dans la fécon d é.
O r telle eft l ’efpece où fe tro u ve n t les Parties. L es Intim és
entretiennent un canal fur l’héritage dès A p p ellan ts p our l’ exer
cice de leur prife d ’eau ; ce fero it allez pour que leur p o fle ffion ancienne leur tint lieu de tout autre titre; ainfi ce n’eft pas
une grâce que les A p p ella n ts leur f o n t , en recoïinoiflhnt que
cette p oflelfion ancienne doit faire la règle des Parties.
.
�?
- des cloutes fift ce p o in t , ils font forcés de) reconnoî. tre que fix i témoins de l'enquête des Intimés fixent l’en
foncem ent du paffelis au deiîous du cordon de la chauf
f é e à deux ou trois pouces , un feul à quatre pouces ou
: environ ; ces d ép ortions fe trouvent foutenues par celles
des 3e. 4e. & 5e. témoins de la propre enquête des Appel
a n t s , qui dépofent qu’il ne paffoit que trois pouces d’eau
fur le paffelis.
O n concilie parfaitement toutes ces déportions en fixant
la profondeur du Paffelis au deffous du cordon de la chauf*
fée à .d eu x-p o u ces dans les côtés» & trois pouces dans le
-m ilieu , com m e parlent plufieurs des tém oins; tout au plus
pourroit-on rendre cet abbaiffement uniforme à trois p ou
ces , & alors o n feroit bien affuré de ne pas lezer les Ap¡ pellants., ('h)
,
(h)
V o i là un aveu de la néceifité d ’infirmer la Sentence , nous
d ira -t-o n elle fixe à deux pouces feulem ent le rabaiflèment du
paiTelis ; s’il d o it être fixé à trois , il en réfultera la co n fé q u e n ce que les A p p ella n ts ont eu un jufte fujet de fe plaindre &
d ’appeller* P oint du tout : la Sentence d o n t eft appel donne
une alternative aüx A p pellantà , elle fixe l’enfoncem ent du paf
felis à z pouces
fa largeur à j -pieds y-fi mieux ri aiment les
Appellants fa ir e preuve' que t ancien pajjelis avoit plus de largeur
.& moins, de hauteur : les A p p e lla n ts ont fait l’option. Us ont fait
une e n q u ê te , par-la la d ifp o fitio n de la Sentence qui fixoit la
p ro fo n d e u r du paifelis fe trouve anéantie. Elle a dégénéré p u
rem en t en , interlocutoire ; de forte q u ’il eft vrai de dire q u ’i l
n’y a rien d e jugé au fo n d fur ce ,point de conteftation ,fi b ie a
que l’on auroit pu p r o c é d e r d evant les mêmes juges d o n t eft
appel , & que la C o u r en réglant les Parties à cet é g a r d , fera
d ro it en quelque forte par évocation ; or quand elle r e g le ro ità
3 pouces la hauteur du p a if e lis , il y auroit toujours un e x haulfement très-confidérable à fa ir e , puifque dans fon état a c
tuel i! eft d e 7 pouces plus bas que la ch auffée, & qu e la c h a u f
fée eft e lle-m em e trop baffe. A i n f i , foitr qu ’on- fixe l’abaiflenient du paifelis à z p o u c e s , foit qu’on le fixe à 3 , les Intimés
auront toujours été égalem ent fondés à dem ander , com m e ils
l’ont fa it, que le paifelis fut é l e v é /
Il y a même plus. Les . A p p ellan ts en faifânt l’option qui
leur étoit déférée par certeSentence, y ont cvidam m ent acquiefcé,
Le
�117
t e rapport du palîelis au cordon de la -chauffée air.fi
déterminé , il ne réitéra plus q u ’à fixer la hauteur de la
chauffée ; or à cet égard les rapports fourniffent tous les
éclairciffements que l’on peut defirer. D ’un côté ils établiffent que la chauffée actuelle elt plus baffe que l ’ancien- ne , & les Appellants en conviennent ( au moins pour la
partie qui joint au paffelis ) point de difficulté par conféquent qu’elle ne d o iv e être é le v é e i Mais jufqu’à quel
point l’é le v e ra -t-o n -? les Experts Boiffon & - T r i n c a r d
fixent l’élévation néceffaire pour atteindre le niveau de
l ’ancienne chauffée, à quatre pouces dans la partie la
plus haute de la n o u ve lle , Ils-eii jugent d’après des gu i
des bien furs-, d’après-les» veiliges qui reftent encore de
cette ancienne chauffée'du c ô té du pré du fieur D éa u ra y
lefquels répondent .au. n iveau d u bord d u ‘ canal du1côté
oppofé.
Il n’y - a pas à liéfiter fans doute à autorifer les Intimés à
élever cette chauffée conform ém ent à ce rap p ort.C om m en t
les Appellants oient-ils d o n c fe plaindre de,la diipofition der
la Sentence qui le leunperm et ?
' -■
'r r
• Les Appellants prétendent que lés Experts fe font m é
pris, & que ce qu’ils-ont regardé com m e un rfcfté’de l’an
cienne chauffée n’en a jamais fait partie ; mais-fef flattent- '
ils que la Juftice accordera plus de confiance, à.leur affertion qu’à.celle, des Experts ?
;
A u refte les Appellants voudroient-ils encore u n e :n o u - ;>
v e lle vérification fur l’ancienne élévation de la^ chauf
fé e ? les Intimés n ’en craignent pas l’évenem ent s & fi là ;
C o u r la juge néceffaire , ils y confentent v o l o n t i e r s , mais
que pourroit nous apprendre une fécondé vifite de plus
que la premiere ? P o u r q u i juge fans p ré v e n tio n , la p ié miere. neJaiffe affurément aucun doute,
*
§:
I
I .
O n n’à point parlé'dans lé 'p rem ier M ém oire du c h e f
de la Sentence dont eft appel i qui fait défenfes aux Apdonc réfulte que leur appel non feulement, n’eft pas ibnd-d,.,.
ainfi qu’on l’a démontré/rhaisqu’ilr i ’eil pas> même* redevableJ3
�\
ra
pellants de coup er les arbres qui croîtront à l’avenir fur
le bord du canal des Intimés , depuis la chauffée jufqu’au
pont de C ra n d e lle , arbres qui n’exiftent p a s , & q u i n ’exifteront peutrêtre jamais.; une difpofition auüî peu im por
tante n ’a v o it pas paru d evo ir mériter l ’a tte n tio n , ni des
Appellants ni des Juges. Cependant les Appellants crient
fort haut fur ce chef. Il faut le juftifier , & pour cela il
ne faut qu'un mot. Depuis la chauffée jufqu’au pont de
C r.andelle, le côté inférieur du canal forme u n ee fp e ce d e chauffée, en maçonnerie que les Intimés entretiennent. Les
,arbres qui pourroient croître.dans^cette chauffée leur ap- ,
partiendroient fanscontredit comme acceffoire de là chauf
fée , d’ailleurs ils ne pourroient être coupés fans l ’endom
mager , ces motifs ¿font bien fuffifants, fans doute , pou au-_.
torifer.les défenfes faites aux Appellants de les couper.
■
r
§. *11
Ir.
N o u s n ’aurions pas cru a vo ir encore à parler de la c o n
damnation dédom m agés intérêts que les Appellants f u p p o - 2
fent dans la Sentence dont eft appel., .& qui n’y eft pas.
Les Appellants méritentcette co n d a m n a tio n , mais elle n’eft ,,
pas prononcée ; la Sentence ordonne fimplement avant
faire droit fur ces dommages intérêts , qu’il en fera fourni
déclaration , c’eft pour la premiere.fois que l’on a vo u lu
dire q u ’une Sentence qui pronon çoit par avant faire
droit , faifoit cependant droit. Cette Sentence n’a rien j u
g e , l’évo ca tio n n’eft point demandée , ainiï il;ne peut être
queftion en la C o u r de dom m ages in té rê ts
N o u s pou von s nous arrêter ici ; tout ce -qu’ajoutent les
AppelU nts fur les, autres chefs de la Sentence qu’ils atta
quent , trouve fa répooGs.dans le,premier M ém o ire, ou n ’en
mérite pas.
M . N E Y R O N D E S A U L N A T S yConfeiller , Rapport.
M e. B E R G I E R , A vocat.
C a l v i g n a c , Procureur.
_ ------- —----- ----- L_______•
<' :____________ :__ ;_________ _
Del'imprimerie de P. VIALLANES, près l’Ancien Marché au Bled. 1773
\
�N a négligé dans ce Sommaire une foule d’impoftures bazardées par les Appellants pour féd u ire , par*ce qu’el*
les ont paru fans c o n fé q u e n c e , ou qu’elles fe d é fru ife n t1
par elles-mêmes ; mais les Appellants prendroient peutêtre le filence des Intimés pour un aveu de toutes les fuj>
pofitions qu’ils fe fo n t permis ; il ne fera p a s ‘indifférent de(
parcourir rapidement les principales.
C ’en eft une premiere ae dire que 'fi la chauffée & le
paffelis étoient élevés ^conform ém ent à la Sent-encfc dotit
eft appel ,le s héritages iupérieurs des Appellants feroient^
inondés par le reflus des eau x , & les inférieurs privés
de l’arrofement hors les temps d’inondation. Les choies
étoient anciennement dans le même 'état o ù la Sentence
ordonne q u e lle s feront réta b lies, cependant les -héritages
fupérieurs à la chauffée n’étoient point inondés , & dans
l’état ordinaire de la riviere il fe d éehargeoitaffez d’eau par
le paffelis pour arrofer les inférieurs.
C ’eft u ne'fecond e fuppofition , que dans les temps de
fechereffe toute l ’eau fe déchargeât par le paffelis , & que
que le canal n’en reçut point. L a chofe ètoit phyfiquem ent
Jmpoffible , dès que le canal étoit plus bas que le paffelis ;
& il ne réfulte rien de plus des dépofitions de quelques té
moins ¡qui .parlent ainii , fi non que ces témoins font des
’impoileurs mal adroits. Les Appellants font forcés , p ou r
juftiiîer leur tém oignage , de dire que ce qu’ils atteftent
peut-être arrivé dans des temps où lecanal étoit e n g o r g é ;
niais alors leur depofition ne fe rapportant q u ’à un é v é n e
ment accidentel n e fig n iiie plus rien , &: ne p e u t , ni dé
tr u ire , ni balancer une fou le de dépofitions contraires, qui
prouvent que le canal des Intim és, dont la profondeur
com m une eft de i z à 24 pouces, étoit ordinairement plein,
& que dans les temps de fechereffe il ne paffoit point ,
ou prefque point d’eau fur le paffelis.
�lie
Iî I
C ’eft une troifieme fuppofition que la hauteur d u paf-,
fel is actuel ait été réglée fur le niveau de deux pierres qui
reftoient de l’ancien ; les d épofitions qui parlent de ce fait
p rouvent tout au plus q u e les O u vriers qui n ’avoient jamais
vu l’ancien paffelis ont reconftruit le fécond fur de fauffés indications : 'd ’ailleurs le fa u x de ces, d ép ofitions, eft. ’
facile à vérifier;elles portent que l’on a donné 1 o pouces d’é- *
lévation au paffelis actu e l, au deffus d’une ancienne fo le
qui exiftoit alors. Mais cette f o le étoit bien au moins de
niveau avec celle qui eft auprès du pont de C randelle ;
or le paffelis. n’a pas m ême 5. pouces au deffus. de cette
derniere .
C ’eft une cinquièm e fuppofition , & une infulte audac ieufe de dire, que les Intimés aient fait enlever la fo le
dont parlent les témoins.
C ’en eft une fixiem e enfin que l'ancienne 'chauffée &
l’ancien paffelis euffent été conftruits ou entretenus par les ,
auteurs des Appellants. C o m m e n t c o n c e v o ir qu’ils euffent .
fait une pareille dépenfe pour l’utilité des Intimés ? ;
i_
•
;
Ii
ii
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquemaurel, Jean de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Bergier
Calvignac
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Sommaire servant de réponse pour Messire Jean de Roquemaurel, Seigneur d'Espinassol, la Noaille ; et Jean Célery et Conforts, Intimés. Contre la veuve Mercadier, Géraud Mercadier, et autres, Appellants.
Additions.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52946/BCU_Factums_G0403.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52945/BCU_Factums_G0402.pdf
53fe1161d4e61d31d7d36c5fff8a0088
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R E P O N S E
M E R C A D I E R , m in e u r
é m a n c ip é ; J e a n R I B E Y R O L , f o n c u r a t e u r ,
& M a r i e - Â n n e D E A U R A , veuve de Pierre
M e rc a d ie r, fa mere , Appellants.
C O N T R E le f i eur D E R O Q U E M A U R E L ,
Ecuyer , Seigneur d ’Efpinaffol ; J e a n
CELERY;
P
i e r r e
M ERCAD IER;
F ra n ço is
CAU M EIL & M arie
f C A U M E l L , f a femme , Intimés,
t
Le procès fournis à la décifion de la Cour
p r é f e n t e plusieurs objets de difcuffion.
Leplusintéreff ant de tous eft une prife
d’eau que les Intimés veulent enlever au
mineur Mercadier. La Sentence dont eft appel a
A
J
�4#
**
2-
fecondé leurs vu e s, & ce M ineur a perdu le pro
duit d’une prairie confidérable, qui forme la plus
grande partie de fon patrimoine. Il fe plaint de
ce jugement; les difpofitions en font fi fmgulieres,
fiabiurdes, ii contradictoires en elles-mêmes, qu’il
n’eft perfonne qui ne fe demande, en les lifant,
quel Tribunal les a prononcées?
N o u s devons cependant ici un hommage public
au S iè g e , d’A u r illa c , d’où émane cette décifion.
Accoutumés à rendre bonne juûice aux Citoyens,
tous fes Membres n’ont pas à rougir de lui avoir
donné l’exiftence. Plus de quinze Officiers coinpofent ce T rib u n a l, & deux feuls ont procédé au
jugement de laconteftation, encore y eut-il entr’eux
partage d’opinions.
Il falloir un départiteur & l’Ordonnance exigeoit q u o n le prit parmi les autres Officiers du
biege qui n étoient ni abfents ni réeufés, ou \ leur
déraut parmi les anciens A v o ca ts, en fuivant l’ordre
du tableau (ii) ; on ne fit ni l’un ni l’autre. Un
jeune A v o ca t fut préféré; des motifs fecrets dé
terminèrent ce ch o ix, 6c l’évenemenc juftifia qu’il
méritoit cette prédile£tion.
Q u oi qu’il en f o i t , le jugement qui fut rendu
adjugea aux Intimés plus qu’ils n’avoient deman(a) Il y avoit à cette époque cinq Officiers & trois A v o c a ts
anciens.
(b) C e t A v o c a t fut réeufé. L a réeufation étoit fondée fur un v
fait a v o u é , qu’jl avoit été confulté dans cette affaire par le fieur
de Roquemaurel.
�4^
dé. Il fixa la hauteur du paifeÜs , par le moyen
duquel le mineur Mercadier perçoit l’eau pour
l’arrofement de fes prés, a 28 pouces & demiy
quoique fes Adverfaires ne Teuilent demandée que
de i>)., 6c quoique ce mineur eut articulé q u ’il
ne devoit en avoir tout au plus que 10.
Les premies Juges eurent, il faut l ’avouer, honte
de leur jugement : ils firent tout ce qui étoit en eux
pour en pallier Vinjuftice; ils accordèrent au mineur
Mercadier la faculté de faire preuve que l’ancien
paiTelis, détruit par les inondations , avoit moins
de hauteur, en forte qu’il réfultoit néceiTairement
de cette difpofition que le Mineur devoit gagner
fon procès, en rapportant la preuve à laquelle il
étoit admis ; & cependant par une contradi&ion
fmguliere il le perd irrévocablement, & foit qu’il
faiîè cette preuve ou n o n , il n’en eft pas moins
condamné en des dommages ôc intérêts ôc en
plus de 3000 livres de dépens.
Cette Sentence contient bien d’autres injuftices
également criantes ; mais le temps de les dévélopper n’eft pas encore venu : rendons compte aupa
ravant des faits de la conteftation.
F
A
I T
.
L e mineur Mercadier eft propriétaire d’une
prairie coniidérable, fituée au lieu d e là Montad e , & proche la riviere d’Autre.
Cette prairie a toujours été arrofée par l’eau
A 2
1
^y.
�4*
de cette rivière, & par le moyen d’un pafîèlis
pratiqué dans une chauffée , conitruite par les au
teurs fur ion propre terrein, & qui fervoit à dé
tourner les eaux de la rivicre pour la conduire
dans fes prés ; des titres par ljii produits au procès
confiaient l’exiftence de cette chauffée dès le 16e.
fiecle, & celle d ’un canal inférieur qui fervoit
à en recevoir les eaux. Ces mêmes titres conftatent
que cette chauffée étoit à. l’ufage feul des auteurs
du mineur Mercadier, puifque ce n’eft qu’en 1632,
que le canal d’Efpinailol a été pratiqué.
:
Cette chauffée aggrandie de beaucoup depuis
cette époque, fert également aujourd’hui à pro
curer de l’eau au canal d’Efpinafîbl, appartenant
aux Intimés ; 6c une circonftance à ne pas perdre
de vue , c’eft que le canal cit pratiqué en grande
partie dans les héritages du mineur Mercadier.
Quoique dans le principe cette chauffée ne fut
qu’à l’ufage des auteurs du mineur M ercadier,
6c que dans la fuite les Intimés aient participés
à l’eau de cette chauffée, la prife d ’eau du mi
neur Mercadier n’a reçu aucune altération ; elle
a continué depuis fans aucune forte de difficulté.
Comment eut-elle pu en éprouver ? fes prés font
les plus voiiins de la rivière ; la chaufïée qui fert
à leur procurer l’eau eft conftruite fur fon propre
terrein, elle l’a été par fes auteurs & pour l’utilité
de leur prairie,
les Intimés n ’ont aucune forte
de titres dont ils puiflènt argumenter pour le dé
pouiller de ce droit.
�H
Tous ces motifs étaient bien faits pour afïurcr Îà
tranquillité, vraifemblablement il en eut joui long
temps, ians un incident qu’il femble que les Intimés .
attendoient pour faire éclore leur projet d’invafion.
La chauffée dont il s’a g it, fut emportée en :
grande partie en 1 7 6 9 , par une inondation ; il
n’en refta que des veftiges au bout fupérieur ;
veiliges qui à la vérité étoient aiîèz confidérables
pour conftater l’ancien état de cette chauffée.
L e paiTelis fut auiü détruit, & i l n e refta que deux
pierres aux deux extrémités, qui fervoient à cri fixer '
la hauteur.
<
Les Intimés étoient chargés des réparations d e là
chauffée-, en coniéquence ils donnèrent des ordres
à 1111. Ouvrier pour fa reconftru&ion.
■Peu habile dans ion métier , o u : peu délicat
iur fes engagements, cet Ouvrier ne fit qu’une
partie de la chauffée, & la fit même de façon
qu’au lieu de détourner l’eau. & de la forejer dè*
prendre fon cours par le canal d’Epinaffol, ëlîes’y r
oppofoit, en facilitant l’écoulement par le paffelis.
C e fait important au Procès , eft établi par les
rapports du Commiffaire & des Experts.
t
L ’entretien du paffelis étoit à la charge du mi
neur Mercadier ; ( circonftanèxî qui prouve'TeuIe
qu’il étoit uniquement à ion u fage, ) fon Cura
teur voulut le faire rétablir; mais les défauts de
la conftruQion de la chauffée l ’en empêchercnt
¿ ’abord ; il fit quelques obfcrvations à cet égard*
�6
au ficur de R oquem aurel, elles furent infru&ueuies, ; celui-ci avoir Tes m otifs, en conféquence le
mineur Mercadier fut obligé de faire procéder
à la reconftruâion de fon paiîelis.
A v an t de rien entreprendre à cet égard, il fit
appelle.r quelques-unes des Parties adverfes, qui
profitent de. l’eau du canal d’Epinaffol, & en
leur préfençe, les M a ç o n s , chargés de cette opé
ration , y procédèrent. Il reftoit quelques veitiges du paiïèlis ; on voyait encore deux groiles
pierres aux deux extrémités qui en indiquoient
la hauteur & la largeur ; les Ouvriers les pri
rent pour guide , le paiîèlis fut reconftruit à la
même hauteur , on lui donna même un pou
ce de plus que n’en avoic l’ancien ,, & -il efl:
prouvé au Procès que Pierre Mercadier , un
des intimés., en fut fi content qu’il s’écria, après
l’avoir mefuré r quand on le refairoit dix fo is,
il ne feroit. pas mieux fa it, ni plus conforme à
Fancien.j (c^
L ’Ouvrier que le fjeur de Roquemaurel employa
à la reconftr.u&ion de la chauffée laifla une breche à côté du paiïèlis, qui s’eil acrue fi confidérablementdepuis, qu’elle a aujourd’hui plus de vingt
pieds de largeur; 6c un fait qu’il, n’eil: pas inutile
d’obferver, c’eft .que toute l’eau de la chauffée
s’échappe par cette breche, il n’en entre point
(c)
paifelis.
Vide les d é p o r tio n s des Ouvriers qui ont reconftruit le
�dans le paifelis. Une autre circonilance eut éga
lement empêché que le canal d’Efpinaiïol ne reçut
de l’eau de cette chauffée. Les inondations avoienc
entraîné beaucoup de graviers & de vafe dans ce
canal, fon fol étoit plus élevé que celui de la chauf
fée de dix-huit pouces, & avoit tellement beioin d’ê
tre nettoyé, que le peu qui s’yjettoit des prés fupérieurs du mineur M ercadier, par le moyen des rigolles , ne pouvant continuer fon cours par ledit:
canal, fe replioit, pour ainfi dire, fur elle-même,
& revenoit à fa fource. Les rapports des Experts
conftatent ce fait.
Dans de pareilles circonilances que devoienc
faire les Intimés ? c’étoit comme les Experts l’onc
dit depuis, de réparer les défauts de la chauffée,
de réparer la breche 6c de nettoyer le canal.
Une pareille conduite les eut mis K l’abri de tout
- reproche ; ils euiïènt agi en gens qui ne cherchent
pas à faire de mauvaiiès conteftations : mais ils
étoicnt bien éloignés de cette façon de penfer, &
l’événement n’a que trop juftifié les reproches que
nous leur faifons ici.
Le mineur Mercadier ôt fa M ere furent ailignés
au Bailliage d’Aurillac , & avec e u x , fix autres
Particuliers qui profitent de l’eau du paifelis,
pour voir d ire , i°. qu’ils fcroient tenus de le faire
remettre dans fon ancien état, & à la hauteur de
deux pieds, & que par provifion il fut ordonné
que les lieux fcroient vus & vifités par E xp erts,
à l’effet de donner leur ayis fur la hauteur & di*
�W
VV
8
re£tion de la chauffée ôc du paffeiis. 2°.-Pou rie voir
condamner à leur reftituer des arbres qu’ils prétendoient avoir été coupes par le mineur Merca
dier fur ladite chaufîee,
-, La Requêtë qui contient ces conclufions porre fur plufieurs autres chefs. N ous n’en dirons
rien i c i , ils ont été terminés par la Sentence , & il
n’y a point d’appel à cet égard.
Sur les conclufions provifoires des Intimés,
la caufé ayant été portée à l’Audience le 3 1 O c to
bre 1 7 7 0 , : jour indiqué, il intervint une pre
mière Sentence qui ordonna la vérification des
lieux par Experts , comme les Intimés Tavoient
’ demandé
; elle contient
aufii nomination d’un
Exl
■'
_
pert *de leur part y & - celle d’office de Trincard
pour T E xpert du mineur Mercadier & des au
tres Parties. >
Ce M ineur y forma oppoiîtîon & défendit enfuite a cette demande. Après les . déferifes & plu*
fieurs écritures lignifiées de la part des Intimés
ceux-ci demandèrent une defeente d’un Commifiàire du Siege ; elle fut ordonnée par une Senten
ce d u 29 Novembre 1 7 7 0 , qui ordonne en mêmetemps la vérification des anciens vefliges de la
Chauffée, àïnfi que des éclufes, faulesôc autres,
objets à la conte(ration.
‘ Une circonftance cflentielle à ne pas oublier ,
c’ eil que le. mineur Mercadier 6i fa mere font les
feules' parties ;'énoncées dans cette Sentence ;
avec eux ieiils par conféquent la defeente étoit
ordonnée
�ordonnée , ainii que la vérification des Experts
portée par la môme Sentence : cependant par une
fuite des manœuvres des Intim és, & quoiqu’il ne
fallut, d ’après la Sentence, que deux E xp erts, l’un
pour les Intimés, Vautre pour le M in e u r, ils e n r
firent nommer un troiiieme pour le fieur R c y de
Viers , qui avoit déclaré dans toutes fes écritures
qu’il ne. prenoit aucune forte de part à cette con
teftation r & qu'il conjentoit q u u n feu l Expert pro
cédât à la vérification ordonnée..
A vant qu’on travaillât à cette- vérification il
s’ élevaun incident..LesIntimés>qui craignoientavec
railon que le CommiiTaire & les Experts ne viiTent
trop clair, lors de leurs opérations,cherchèrent àdénâttïrer, autant qu’il fut en e u x , l’état des lieux,
Il y. avoit une laule près de la chauffée,. à l’em
bouchure du canal d’Èipinaiîol, qui fervoit àconitater l’exiftence des éclufes r leur ufage & le niveau
du palîèlis ; iis la firent arracher par trois domeftiques du domaine d’EfpinaifoL C et enlevement
fut fait furtivement le 26 Février 1 7 7 1..
Sur ce nouvel incident, la caufe fut portée à
î’ Audience le 14. M a r s , & Sentence intervint
qui ordonna que lors de la defcente du C om miflaire & de la vifite des Experts, l’exiftence de
la faule , fon utilité , fa hauteur & fa profon
deur feroient conftatées..
En exécution de tous ces jugements,, le C o n v !
miiFaire fe tranfporta avec les Experts le 9' A v r il
fur les lieux contentieux, te les uns & les,
B
�autres procédèrent aux opérations ordonnées.'
Le Procès verbal du Commiiîaire contient les
dires & requifitions des Parties; l’on y v o it , page
33 , v°. que le mineur Mercadier chercha à déiintéreflèr les Intimés ; qu’il les preila de rétablir la
chauiïee & la breche , & de nettoyer leur ca n a l,
& qu’il conièntit qu’ils perçuiTent l’eau comme ils
le faiioient anciennement, à la charge & a condi
tion qu’il recevroit dans ion canal & par Ton
paifelis la même quantité d’eau qu’avant la deftruction de l’ancien.
Ces offres, bien faites pour défintérefïèr tout
homme qui n’auroit plaidé que pour conferver fes
droits , 11e firent aucune feniation aux Parties adverfès, elles n’y répondirent qu’en pourfuivanc
plus vivement.
Après tous ces rapports, le mineur Mercadier
donna une Requête qui femble n’avoir été faite
que pour forcer fes Adverfaires à ne plus plaider.
En effet, elle contient une réitération des offres
de remettre le paÎïèlis dans l’état où il étoit an
ciennement , en fuppofant toutefois que d’après
une enquête il fût prouvé qu’il étoit plus haut.
Il ajouta avec fondement que cette opération ne
pou voit être faite dans l’état des chofes. i°. Parce
que la chauiïce étoit remplie de défauts, d’après
les rapports. 2°. Parce qu’il y avoit une breche à
travers de laquelle toute l’eau s’échappoit inutile
ment. 30. Parce que le canal avoit befoin d’être
nettoyé. Que quand tous ces préalables feroient
�remplis, fi le. canal d ’Efpinafïol ne recevoir pas
autant d’eau qu’anciennement & qu’ il s’en échappat
tropparlepaffelis, on le haufferoit. Il propofa enfuite à Tes Adveriaires une alternative bien faite en
core pour les défintéreffer: S i nous nepouvonsfixer,
leur d it-il, la hauteur du pajfehs, nous réglerons
Veau que chacun doit prendre par la quantité des
Prés qui peuvent en profiter. Çd^
Enfin , il eft important de ne pas laifîèr ignorer
à la Gour les conclufions que le Mineur prit alors,
relativemenr à la chauffée. Jufqu’à ce moment le
fieur de Roquemaurel & Conforts n’avoient pas
imaginé que cette chauffée dut être plus élevée aux
deux extrémités qu’elle l’étoit ; en conféquence &
pour ne pas multiplier comme eux les écrits, il
demanda qu’ils fufïent tenus de s’expliquer s’ils
entendoient l’exhaufler ou-la laifîèr dans le mcme
état, ôc que dans le cas ou ils voudroient Fexhaufîèr,,
il demanda qu’il lui fut permis de-faire preuve
tant par titres que par témoins que la chauffée qui
exilloit auparavant n’étoit pas plus élevée que celU
qui avoit été nouvëllement conflruite, mêm<i
qiielle étoit plus baile dans certains endroits &
■ .....
i '' ■■■■
"
■ ' «“î
■'
■ ■111 ..... .
( d)
L e mineur M ercadîer co nclut p ar cette R e q u ê t e q u i eft:,
du n Juillet 1771,, à ce q.u’il Ilirfut donné a£te des offres qu’ifc
faifoit d e mettre le paflelis en la. form e qui feroi^ réglée pardes;
Experts , relativement à Ta contenue des Prés , à I’arrofem ent
defquels l’eau qui s’écoule par le paiTelis fferr. A in ii l’on v o ir
que dçs le com m encem ent du. Procès le Mineur a .c o n c lu au»
partage de l’e a u , dans te cas.ou l’on p o u rro it pas connaître.
1’anciennc-hauteur du paiTelis.
;-
B 2
�12.
par exprès* vers le milieu , quoiqu’ elle fut plus,
haute qu’elle n’eft près le pailelis.
En cet état les Parties furent appointées en droit.
Elles fatishrent à ce règlement ; les Intimés ne fe
laiîoient pas de fignifier des écritures , f l’on en
compte jufqu’à treize , dont la plupart ont plus de
foixante rôles de grand papier, & l’on avoit déjq.
mis trois féances à rapporter cette affaire qu’ils
écrivoient encore.
L e mineur Mercadier, lors de la premiere féanc e ,f u t inftruitqu’il y avoit parmi les Juges qui afliftoient à ce rapport fept Officiers proches parents
d’une des Parties duProcès; en conléquence, comme
on ne lui avoit déjà que trop prouvé combien peu
011 vouloit lui être favorable, il prit le parti de
les récufer. L a récuiation fut jugée valable, ils le
retirerent, & deuxfeuls procédèrent au Jugement :
l’affaire fut vivement difeutée ; il y eut partage
d’opinions & les chofes en reilerent là jufqu’aii
1 1 Janvier.
L ’Ordonnance & l’ufage de tous les Tribunaux
veulent q u e , pour vuider les partages, l’on appelle
des Officiers du S ie g e , ou à leur défaut les plus
anciens A v o c a ts , en luivant l’ordre du tableau ;
l’on ne fit ni l’un ni üautre; il y avoit néanmoins
à cette époque pluiieurs Officiers à Aurillac qui
pouvoient en cônnoître ; on les laiffa à l’écart ;
il y avoit auiîi pluiieurs Avocats anciens , on les
oublia pour avoir recours à un jeune homme qui
n’étoit au Barreau que depuis 4 ou 5 ans, &
�vraifemblablement il ne dut cet t£3puçj^ix^çe, qt\à
confultation qu’on lui reproche :cl avoir.^on^ec
quelques jours avant au fieur, de1 Koquemaurel
dans cette affaire.
‘
.
.
t 1(,
• Q u oi qu’ il <e;n foit, ij fut,\e Répartiteur7 .¿ci con v
me on ¡le fent bien , U Seiiren^e^^ifut rendue ne
fut pas favorabie.au mineur Mercadier^fes repro:
cbes lui coûtèrent jcber,; car il, paroît qu’on raffembla, lors decette Sentence, les tournures les plus
fmgulieres pour le rendrefplus mécoptentj^nous:ne
rappofteronst;pas ici, les difpcifitiçns de.jcette Sen?
tence , elleS'font trop longues, ôc/nous avons.defc
ièin d’abréger*; Çhaquejdifpofitipn, trouvera fa pla-*
Ce lors de la diicuflion que npiis en,feçons. j
; L ’on juge bien qu e •}\e ;m in eu i;^prça^l jer n’hé-^
Îita.pas à,¿en plaindr^,.l’yappçJif ^ JfôïPBijîi^iWÂk
tôt qu’il en eut connoiflànce J pn^,Copimç elle lui
laifToit la faculté de taire une enquête fur la hau
teur du- pafTelis , ÔC qu’^1 étoit à craindre,qu^ fes
preuves ne vinffent à dépérir, H fe mit en, devoir
de la faire-, fans néanmoins que^cette démarche put
être regardée comme un acquiefcement a la Sen
tence contre laquelle il faifoit' toutes proteflatiôns.
L ’enquetç fut fa,ue ,le lficur ^ell'oqucmaurel êc
Conforts en firent auffi une contrairc.,;,
,
Il paroît;que daps ces eiu refaites .l.e fieur de Ro*
quemaurel in f i r m e r c o n tr e ju i, par fon F erm ier,
une demande en dommages & intérêts. Cette de
mande fut fuiv^e d’une Sentence qui ordonna la
vénficaùon“ dcs lieux pàrl Expèrts hJl’ efTec d’çftV
�w
r iê r Î è 5 H ^ n ? ^ e à ;5 t7nit'érêts;réiiUtants de la non
j'mgàftfionHdèiS
3r.és!; ' ,()Ilij !
n
’ / fî: - "1-' • -j 'J
1 r En vertu de cette Sentence, deux Experts'furent
pris d’pfnce;. & lç Jieur.de Roquemaurel*eut ërw
'córenle ’crédit dé faire hommcr¡im de iès Fermiers.
: : S o h -in te n tio n é to it dc^Îçf p r o c u r e r par'-la d e u x
iiôiïvéaÜx’rapports pour étaÿèi* fà prétention ; mais
ce flratagême liii réufïit mal. L ’un de ces Expert«?.
cônftata les lieux' comme
ils dévoient
Tètre ,* ÔC
f
î
,
impüta la n'on 'itTÍgáYitín: des1prés1d-Efpinàflbl'à Tà
véritable tàme^L^utiiê*, Ferm ier du iiëii:P de R o qiielnaVVrel ,?rië ? expliqué; pas àii-ifî nettement j_'màis
fa maniere Entortillée- en dît encore plus, (e ) ■
Un-ihdderftP donna encore lieu à de nouvelles*
ÆèiHc'potfces-'du'éo'f’doii^dè lar,châUÎlee, fit mettre
uh b atarde air devant le'pafÎeîis" ; SC cherchantencoreà fendre prré la condition' du Mineur y il nd
&ifla pas même-tes deux pouces portés parla Sen-Î
tence. Son bartài’deaü- étoit- plus haut que le:cordon'
d e ;l a ' c W i f f e
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Cette entifeprife donhoit lieu a des dortYniagés
& intérêts- ,;[feh-éonléquénce- le mineur ’Mercadier
la fit conftater'pat^dè-ux différents procès verbaux,',
drorit 'nous'avirons'iïeu ck parler dans la fuite, 6c
c’effc en cet état que le-procès lé'prélente à'juger.
'(•«)-L e Ivünenr n’e i l o int partie "dans" l'opération de ces’
Experts“..*' ’ •
-t “M»>[
:. • '
v
�. Deux Parties principales ,au procès, laj veuve
Mercadier en fon nom & J e 4lMineur: fon fils.: u/J
A l ’égard de la veuve Mercadier , elle efti appellante de la Sentence, parce qu’elle ¡prononce
des condamnations contr’elle en ion-nom. * • -.r
Les moyens qui; fervçntLà -en.ét^blir l’injuftice
font fimples.
j ¿ :;iJ, j i o : ? - s i b r m ) ,‘i
L a veuve Mercadier n’ avoit peijiçjnpellement au
cune forte d’intérêt k la conteftation. L ’aétioii deslntimes n avoit pas été dirigée contr’elle perfonnellement ; elle n’a été appellée que;parce:qu’on la fujp.po-,.
foit curatrice de ion fils, & c’eft. en cette qualitç que
la procédure des intimés, a été inilruitc : par çonféquent la Sentence dont eft appel nji pu dans au
cuns cas frapper fur elle , ni affeáer íes biens.
Elle n ’avoit, encore une fois , Si? appellée ¿jue
pour autorifer l'on fils, par conféque'nt:s’ il y ayojt
des^ condamnations à prononcer 311 (profit de^
Intimés , c’étoit contre fon fils feul qu’elles
pouvoient l’être , & nullement contr’elle * puif<]ue l’a&ion qui y donnoit lieu^ne 1^ l'Çgardùit
pas ; cependant cette Sentence , prononçc enr
tr autres cbofes une condamnation: contr’elle. ÔC ;
fon fils de dommages , intérêts Ôc de dépens qui
fontun objet de plus de 3000IÍV. cnforte que ii
elle eut gardé le iilencc , ôc que la Sentence ,cjut
ete confirmée , les Intimés auroient.été dans le
�cas ¿’ exercer contr’elle des contraintes, ÔC pour
raifon de ces domhiages intérêts1, ¿cpourraiion
de ces dépens.
A ,? l’é gard dui m ineur. Mercadier
de fon.
CuratÉ\irlëiirs moÿéris*contre la Sentence frapperic
fur la -fornhe & iW le'fonds.
'
là fôrriie ils^'àttaquenc de nullité toute la*
procédure- ôc-.‘la Sentence’ qui l’a fuivie..
>•:^La nullité- contre -la^procrédurè réfulte de ce 1
que Mercadier. étoit m ineur, & que l’on n?a paï
a p e 1lé/p8uV 1*|ilterjfer & le défendre', le Curateur
qüè:*la Juilice lui avoit nommé. O n s’eft contenté;
a âiîîgïfèr, à1cet effet, la veuve Mercadier, fa m ere,
fbiB.ai.ë ian£ èxpérîertcéÿ qui lie pouvoit opp o fer,
qû#
Effort? aux tentatives de fes A d veriài^ési: M-a!is;,cett&rvèuVér n avoir jamais été
nommée la ¿uratrice j elle avoir au contraire refufé:
de l’être , lors de l’aiièrïiblée'de parents convo
quée a^ÎVffè't ^e çet'te nomination. Les Intimés
iâvoient; parfaitemeiit ’que Ribeyrol avoit été
nommé'en[ Juftice,. puifqu’en la C o u r, craignants,
avec: raifon r que leur procédure ne fut arguée de
nullité, ils ôiit eu la précaution dt l'appeller en
aîîiiVàndê1d% cüâtife & pour faire fa tliai/ge. N ous
n'é nous étendrions-pas davantage'fur cette nul
lité elle’a été établie par la requête du mineur
Mercadier.
L e fécond moyen de nullité frappe fur la Sen
tence ; il réfulte de ce que pour vuider le par
tage d'opinions-', l’on a appelle un jeune A v o ca t
au
�J3
i7
.
.
au préjudice de plufieurs Officiers oc anciens
Avocats du Siege, non parents & non reculés, qui
étoient à cette époque à Aurillac.
r Les principes à cet égard font conftants ; tout
le monde les connoît ; & nos Adverfaires font
les premiers a y rendre hommage. Mais ils loutiennent que ce jeune A vo ca t n’a été pris qu’en
Vabiènce des autres Officiers & des Avocats plus
anciens ; l’énonciation de ce fait fe trouve même
dans la Sentence»
L e mineur Mcrcadier a prouvé en caufe prin:
cipale, p arfona& e extrajndiciaire, portant récufation de cet A v o c a t , que le fait par lui articulé
étoit vrai ; il a dénommé & les Officiers ôc les
Avocats qui étoient alors à Aurillac.
M O Y E N S
A U
F O N D .
L a premiere difpofuion de la Sentence dont eft
appel, en homologuant les rapports du Commitfaire 6c deslieurs BoifTon & Traincard, fans s’ar
rêter à celui de Laum on, Expert du mineur Mercadier , le condamne à faire haulTer le palFelis à
i pouces du cordon de la chauffée, dans la lar-f
geur de y pieds ; fi mieux il naimoit faire preu
v e , tant par titres que par témoins , que l’ancien
avoit moins de hauteur ôc plus de largeur;
Cette difpofitionr qui eft la principale de la Sen
tence ,, renferme avec elle une irrégularité & une
injufttce frappantes. Elle homologue le rapport du
tül
�Commiiîàire, &; ce rapport dans tous les cas devoit
être rejette. i°. Le Commiiîàire étoit parent du iieur
R e y deViers, l’une des parties de la caufe, an degré
prohibé. Ce Commiiîàire fut en coniéquence rccufé,
auÜi-tôt que le mineur Mercadier fut iniîruicde cet
te parenté, & fur la fimple récufation il iè déporta.
O r , commenta-t-on pu, d’après cela, juger valable
le rapport,d’un Commiiîàire récuié 6i en faire le
fondement d’une Sentence, qui prive le mineur
Mercadier d’une priiè d’eau qui-fait un objet de
plus-de-îloooo livres ?
C e Commiiîàire, à la vérité, n’éroitpas récufé
lors de fon rapport, mais il l’a été dans la fuite ,
& les caufes de récufation ayant été jugées fuffifantes, elles devoient nécessairement avoir un effet
rétroa&if ; & la nullité de fon rapport en étoit la
conféqu'ence, parce qu’au temps du rapport les
mêmes motifs, qui l’empêchoient de prendre connoiilànce de l’aiiàire, fubiiftoient. L ’Ordonnance
de 1667 , article 1 7 , titre 2 ,4 , lui indiquoit
ce qu’il devoit faire , ¿k l’obligeoit de s’abftenir,
quoiqu’il n’y eut pas de récufation propofée.
L e fieur R é y de Viers n’étoit.pas à la vérité la
partie principale d u , procès ; mais il n’en eft pas
moins vrai qu’il avpit fait une.déclaration en fa
veu r du iieur de Roquem aurel, & l’on fait bien
quêtant ami de ce dernier, le Commiiîàire ne pou
voir pas lui être contraire.
L a néceilité de réjetter le rapport é to it, avonspous dit , une fu ite. de la récufation ; l’admet-
�tre , c’ étoit 'ftécèifairement éluder la ]oi.;>
3
Car quel eû'. le but des récufations;? c’eft: fans
contredit d’écarter du jugement tous- les O ffi
ciers en qui la loi fuppofe une prévention & une
affe&ion qui les forcfcroit, pour ainii dire malgré
e u x , à fervir leurs proches & à commettre des injuftices.Or en laifîant fubfifter le rapport du Com miflàire, fa récufation devenoit fans effet, & c’étoit
rejetter une opinion verbale pour y fubftituer un
avis écrit & motivé ; fon rapport contient en effet
en plufieurs endroits fon avis ; il y déclare à plulieurs reprifes, qu’il penfe telle & relie chofe : enforte que, fe décider fur le rapport
homologuer,
c’étoit néceffairement rendre illufoire fa récufation.
2°. N ’y eut-il pas eu de récufation, le rapport ne
pouvoit faire impreffion par deux raifons ; la pre
mière , parce que le Commifîaireavoit ouvert fon
avis ; l'on prôc'es verbal efl’ plutôt une décifion
qu’un tableau du local contentieux ; ce qui eft cüiv
tre toutes les réglés. T o u t- le monde fait à cet
égard q u erfoit des E xp erts, foitun Commiffaire,
ni les uns ni les autres ne peuvent , dans aucun cas,
paffer les bornes de leur miffion; quelle étoit celle
du Commiffaire ? c’ étoit de conftater l’état des
lieux , & non- de décider quelle devoit être la
hauteur:& la largeur du pafîèlis &: de la chauffée.
L a fécondé, parce qu’il fe trouve dans ce procès
verbal une circonftance qui devoit abfolument lui
«ter toute confiance. En effet pour-appuyer fes
motifs de décifion fur le plus ou le moins de hauC 2
�teur du paflelis & de la chauffee, & après avoir
déclaré , qu’il penfe que la chauffée. étoit un peu
trop baflè & être néanmoins convenu enfuite ne
pouvoir déterminer le point d ’élévation quelle
& le paffelis dévoient avoir ; le Commiiïàire dit
que le paiTelis paroît trop large & trop bas; il eft
mème:, dit-il, différents particuliers ajjignés qui en
fo n t convenus, h-qui ont déclaré par aâe Jignijié de
Procureur à Procureur qu’ils ne vouloient point
entrer dans la conteflation au fu je t dudit pajjelis , lequel ils reconnoijjbient devoir être refait & ¡remis
dans léta t où i f étoit auparavant, c éfl-a-dire,
plus élevé & plus étroit.
,r:Or cette énonciation porte avec elle un faux
ou une prévention fans exemple. Il ne faut pas
perdre de vue que c’e'ft au 9 A v r il que la defeente
du Commiiïàire étoit indiquée ; c’eft le 9 A v r il
que fon procès verbal devoit être fait ; & c’eft
là véritablement la date qu’il a ; or les déclararations qu’il prétend avoir été faites, avant cette
époque, par les différents Particuliers affignés, & qui
difoient que le.paflelis devoit être refait & remis
dans l'état ou il étoit anciennement ,c’ejl-à-dire , plus
haut & moins large^ n ’exiftoient pas en ce mo
ment. La premicre n’a été faite que le lendemain
1 0 , les autres ne l’ont été qiie les 1 1 , 12 & 13 du
même mois; par cotiféquent, le 9 A v ril le Commiifaire n’a pas pu énoncer des déclarations qui n’e x if
tpient pas, & qui n’ont été fa ites q u u n , d eu x,
trois & quatre jours après.
�Si donc les déclarations n’ont été faites que poilé-i
rieurement au () A v r i l, fi à cette époque les Par
ticuliers k qui on les attribue n’avoient encore
rien déclaré, ni fourni aucune forte de défenie, il
s’enfuit néceiîairement que la date du g A v r i l,
portée par le procès verbal eft une date fau iîe, &
qu’il n’a été fait que poftérieurement à ces dé
clarations ; &: alors quelle confiance mérite-t-'
i l , dès qu’il eft prouvé que. l’on y a commis
un faux ? Si on le fuppofe fait poftérieurement
au 9 A v r i l , comme cela eft p ro u vé , il en réfulte une nullité radicale ; la defeente étoit indi
quée pour le 9 ; le procès verbal a du par conféquent être fait le même jour; toute autre époque
n’étoit pas utile, parce qu’il devoit être rédigé le
jour indiqué en préfence des Parties.
V ou droit-on infinuer qu’il n’y a point eu d’antidate dans le procès ve rb a l, & qu’il a véritable
ment été fait le 9 A v ril? mais alors l’on fera forcé
de convenir que le Commiffaire étoit au moins trop
prévenu,
que c’eft lui qui a fait naître l’idée au
lieur de Roquemaurel de faire faire à ce Particulier
les déclarations énoncées dansce procès verbal, p u if
qu à cette époque ils n’avoient encore abfolumcnt
pris aucun parti : cela étoit d’autant plus facile que
fon Procureur occupoit pour eux fous le nom d’ un
de fes Confreres. Cette preuve eft écrite dans les piè
ces du procès ; l ’on y voit que c’eft le même Clerc
qui a é crit, & la plupart des copies lignifiées pour
les Intim és,
les déclarations faites fous le noni
�al
de ces Particuliers. Il y a même nne de ces co
pies où on lit, en tête, le nom de Befom bes, P ro
cureur des Intim és, que l’on a ra yé, & auquel on a
fubilitué celui de Bourdier, Procureur, fous le
nom duquel Befombes occupoit pour ces Particu
liers, ( / )
A i n i i , de quelque maniéré qu’on enviiàge ce
procès verbal , l’on eft forcé de convenir qu’il
ne mérite aucune forte de confiance en juftice r
foit qu’on le confidere comme portant avec foi
une antidate , foit comme prouvant une préven
tion aveugle de la part du Commiiïàire.
A l’égard du rapport de Boiilon & T rin ca rd ,
comment les premiers Juges ont-ils pu fe déterminer à lui donner plus de confiance qu’à celui
de Laumont ? étoit-ce parce qu’ils étaient deux %
& que leur nombre devoit l’emporter ? mais il
falloit au moins confidérer le m otif pourquoi %
n’y ayant que deux fortes d’intérêts à diicuter
dans cette affaire, l’on avoit nommé deux Experts
d’un côté & un de l’autre : cette nomination de
deux Experts étoit la chofe du monde la plus ir
régulière ; & c’eit ici le. moment de développer
les manœuvres des Intimés*
/
(./*) Il n’eft pas étonnant que ces Particuliers aient fait les.
déclarations d o n t il s’agir au profit du fieur de R o q u e m a jr e l
il n’en eft pas un feul qui foit propriétaire , ou qui du m oins
ait intérêt a ce que le pafl’e lis f o it plus ou m oins éîevé> parce
que leurs prés peuvent é g a le m e n t , par leur fuuation , être arrofés, foit par le m o y e n du paire 1i s , foit par le canal d ’EfpinaiTol; ainli çe qu’ils p erd ro n t d ’un coté ils le g a g n e ro n t do
l ’autre.
�La premiere Sentence leur donne a&e de la no
mination de Boifïon pour leur E x p e rt, à nomme
d'office Trincard pour les Défaillants.
Y ayant eu oppofition à cette Sentence, une
fécondé intervint, qui ordonne également la véri
fication par Experts des lieux contentieux, 6c cette
Sentence ne dit pas qu’on en nommera un pour
le fieur R e y de V ie r s, un pour le mineur M e rcadier 6c un troifieme pour les autres Affignés ;
parce que tous ces derniers avoient le même in
térêt ; elle n’a par conféquent entendu ordonner
la vérification des lieux que par deux Experts ,
l’un pour les Demandeurs, l’autre pour les D é
fendeurs ; mais ce qui démontre bien plus claire
ment encore ces manœuvres , ce font les difpofitions de la Sentence du premier Mars 1 7 7 1 ; elle
porte , ordonnons que les Parties de M a bit &
Labro ( ce ibnt le mineur Mcrcadier & h Jieur de
Viers } nommeront un Expert entre-ci à notre pre
miere A u d ien ce, Jinon & jaute de ce fa ire dès à
préfent comme dès-lors, avons confirmé la nomina
tion de Boijfon & Trincard, le premier pour les
Demandeurs, le dernier pour le M ineur 6c le fieur
R e y de Viers.
D onc cette Sentence avoit entendu qu’il n’y eut
qu un Expert pour les deux : Trincard , qui eft
nommé d’Office, ne devoit refter E x p e r t, que dans
le cas où un autre ne feroit pas nommé par les Parties.
Les Parties ad verfes elles-m êm es a v o ie n t fi bien
fen ti q u ’ il ne p o u Y o it y a v o ir qu’un Expert p o u r
�24
les Défendeurs, que par un a&e fignifié de Procu
reur à Procureur le
elles fommerenc
le mineur Mercadier de déclarer s’ il entendoit
contredire la nomination de Trincard , Expert:
nommé pour lui & les autres aflignés. La réponiè
de celui-ci Rit la nomination qu’il fit de Laumoii
pour fon E x p ert, & cette nomination faifoit néceiTairement tomber celle faite d’Orfice; auifi inïervint-ïl à la réquifuion des intimés eux-mêmesune Sentence qui en donne a&e«.
Il ne pouvoit donc y avoir que deux Experts
l’un pour les Intim és, l’autre pour le mineur M er
cadier ÔC les autres Parties. Pourquoi? à quelle
fin en nommer un troifieme pour le fieur R e y de
Viers? c’e f t , nous difent les Parties ad verfes , page
4 de leur M ém oireim prim é, aux notes, parce que
les Parties alignées l’avoient rendue néceilàire ert
faifant diveriîon mais cette diverfion étoit hier*
faite précédemment, 6c lorfquela Sentence nomma
d'office Trincard pour Expert de toutes les Parties
alignées ; le iie u rR e y de Viers n’avoit jamais été
réuni au mineur Mercadier. Les autresParties neTétoient plus , puifque la même Sentence du premier
Mars 177 1, qui ordonne que le fieur R e y de Viers
& le Mineur nommeroient un Expert , finon
confirme Trincard pour le- leu r, prouve que le
Procureur du mineur Mercadier ne, voulut pas
ib conitituer pour eux, & que cette même Sen
tence donne défaut, faute de comparoir, contreux. T ou t étoit donc jugé à leur égard, & la
divcriion
�^
.
diverfion des Défendeurs n’a jamais pu occafionner
la nomination de ce troifieme Expert, parce qu’in
dépendamment , comme nous venons de le d ire ,
que cette diverfion étoit faite précédemment, & que
la Sentence avoit entendu qu’il n’y eut q u ’un
Expert pour tous les Défendeurs, c’eft que cette
diverfion nechangeoitpas de nature leurs intérêts;
le mineur Mercadier étoit le feul qui fe défen
dit vigoureufement ; le fieur R e y de Viers déclaroit qu’il n’entendoit prendre aucune part dans la
conteftation au fujet du paifelis, & qu’il cpnfentoit qu’un feul Expert procédât à l’amiable : d’apres
cela p ou rq u oi, encore une fois, & contre les difpofitions des Sentences , nomme-t-on un Expert
pour lu i , dont l’intérêt étoit le même que celui du
M ineur; ou q u i , pour mieux dire , n’en avoit pas
ne vouloit en avoir ? c’eft parce que Trincard
étoit un Expert prévenu, Expert dont on étoit
sûr. du fuffrage, puifqu’on avoit eu la précaution
de le faire nommer d’ofiice, & ' l’événement a bien
juftifi é ce q.'.e nous difons à cet égard:
Si donc il ne pouvoir y avoir que deux Experts,
fi la nomination de ce troifieme étoit nulle & irregulicre , il s’ enfuivoit néceifairement que le rap
port de ce dernier ne pouvoit faire aucune forte
d impreifion ; l’on ne pouvoit coniidérer le rap
port de ces deux Experts que comme celui d’un
ie u l, qui étant combattu par celui de Laum on,
Expert du mineur M ercadier, perdoit toute ià for
ce , ôc alors il n'y avoit d’autre parti à prendre
D
�<qu’à nommer un tiers pour les mettre d’accorcîy
parce que le procès verbal du Commiflàire ne pouvoit venir à leur fecours à caufe de la réeufation
& du faux qu’il contient.
Mais du moins trouve-t on dans le procès ver
bal du Commiffaire .& dans le rapport de Boiffon
& de Trincard des motifs iuffiiànts pour fouteîiir la difpofirion de la Sentence, qui détermine ,
la hauteur du paffelis à deux pouces au défions
du cordon de la chauffée. C ’efl: ce qu’il n’eft: pas
poffible de fe perfuader.
Q u ’on life en effet tant qu’ on voudra, ÔC le
procès verbal & le rapport des fieurs Boifion ÔC
T rin c a rd , l’on ne verra nulle part que le paffelis
ait du être élevé à deux pouces près du cordon
de la chauffée, ni.rien qui put déterminer les Juges
dont eft l’appel à ordonner cet exhauffement.
E n e ffe t, fi l’on confulte le procès verbal du
Commiffiire relativement à la hauteur du paflèlis, .
l’on y voit à la vérité qu’il y dit que toute l’eau
iè dégorge par le paflèlis, qui eft trop haut ÔC
trop bas, ou par une breche qui eft à côté, qu’il
n’en entre pas dans le canal ; « mais il en donne
» enfuite les raifons, c e j l , d i t - i l, parce que la
» chauffée a été mal conftruite, qu’elle a fa pente
» vers le paflèlis,
ne donne point l’alignement
» néceflàire pour la conduite de l’eau dans Te canal,
n ce qui facilite prefque rentier écoulement de
» Veau vers le pajfehs.
Ce Commiffaire ajoute enfliite que les lieux
�17
ont été dénaturés. (g ) E t quoiqu’il penfe que îar
chauffée loit un peu trop bafïè, il ne peut déter
miner le point d'élévation de-ladite chauffée & dit
pajjelis ,fa n s le ficours des voijins qui ont vu les
lie u x , ou des Ouvriers qui y ont travaillé.
A i n f i, d’après ce procès verbal du Commifïàire,
l’on ne voit rien qui put déterminer les premiers Jiv
ges à faire hauffer le paifelis à deux pouces du cor
don de la chauffée ; il y dit bien qu’il penfe que le
paifelis eft trop bas & trop large , mais il déclareque les lieux étoient dénaturés , i l n e peut enfix e r
la hauteur fans le fecours des voijins qui avoient
vu les lie u x , ou des Ouvriers qui avoient travaillé
au pajfelis.
O r comment les premiers Juges ont-ils ofé',,
fans connoître le local, fans l’avoir vu, décider aveu-*
glément fur un fait aufïi important & fur le quel
le Commiffaire n’a pas pu fe décider*, quelqu’envie
qu’il eût de le faire? O n t ils trou véau moins dàns le
rapport de Boiffori* & Trinoard quelqu’éclàirciffe^
ment fur ce fait ; c eft ce qu’on ne fauroit encore
fe perfuader, pour peu» qu’on veuille lire cc
rapport..
En e ffe t, ils difent bien, comme le Commiflàii
rc*, que l’eau de la Riviere le dégorge entièrement
parle paiTelis ou parla breche qui eft à côté,- mais
ils ajoutent que c ’eft parce que la chauffée étan^
(g)
C.’eft par le fait du fieur de R o q u e m a u r e l, & par l’en lcve ment de la fa u le .q u i conftate le niveau du canal à' cet en
d r o it..
�3.8
conilruîtc en ligne co u rb e , &c faiiant pente du
côté du pajjehs, elle facilitoit l ’écoulement des
eaux par le pajjehs. Ils ajoutent que le canal du
fieur de Roquemaurel avoit dûautant plus befoin
d’être nettoyé en pluiieurs endroits, que l’eau qui
s’y jettoit de différentes rigoles qu’on trouve en
fuivant la deilination du can al, bien loin de fuivre le cours, reviennent au contraire à la chauf
fée.
V o ilà exa&ement tout ce que les rapports les
plus favorables aux Intimés dilent relativement au
paffelis, l’on n’y voit nulle part qu’ils aient fixé
la hauteur qiravoit L’ancien pailelis, ni rien qui
indique celle que le nouveau devoir avoir ; &
par conféquent, fans autre éclairciiïèment, les
premieis Juges n’ont p u , fans une injuftice criante,
ordonner l’exhauffement de ce paffelis à deux
pouces du cordon de la chauffée.
Ces deux Experts difent bien à la vérité qu’ils font
d’avis que le pailelis n’eft pas affez élevé , mais ils
ne déterminent pas la hauteur qu’il doit avoir , &
ils ne contrarient en rien à cet égard le procès
verbal du Commifïàirc, qui porte que cette hau
teur ne pouvoir être fixée que par les anciens qui
avoient vu les lieux, ou les Ouvriers qui avoient
travaillé au paffelis; il falloir donc coufulter préa
lablement, ou ces anciens ou ces Ouvriers;
c’eit
ce que les premiers Juges n’ont pas fair.
Une fécondé circonftancc, bien plus décifivc en
core , qui devoir empêcher les premiers Juges d’or-
�6 j
donner cet exhauffement, fans autre éclairciiîèm e n t, c’efl: que le mineur Mercadier n’avoit cefÎè
de dire qu'il ¿toit prêt de remettre le paffelis dans
Pétat.oà il fero it i;églé par gens ^qui avaient vu
Vancien^ mais il exigeoit quelles Intimés fiiîent
réparer les défauts id.e leur chauffée, qui étoient
une des caufes, d’apres les Experts, qui empechoient
l’eau de prendre ion cours par le canal ; il de-'
mandoit que lesjntirnés. le fiffent^nettoyen; fécon
dé caufe , d’apr'es JesrExperts, qui privoit le ca
nal d’Efpinaiîôl de l’eau ,- & ' qui en facilitoit
le dégorgement par le paffelis. Enfin , dl exigeoit
qu’ils fiffent rétablir la breche qui était à côté du
paffelis, à travers de laquelle l’eau ç’échpapoit. L e
mineur Mercadier avoip, articulé quQjquand le fieur
de Roquemaurel ,>&:. Conforts ,auroient fatisfait
a cet égard aux rapports des E xp erts, il rccevroit
autant.& même plus'd’eau.-qu’anciennement, &
dans lercas où il auro.it;,ènçore, a fe plaindre , le
mineur Mercadier lui..offrit toute fatisfaÇlion, ôc
de remettre le paffelis a-la hauteur qui feroit ré
glée par gens connoiilants.
Il étoit donc d’un préalable d’ordonner cet in
terlocutoire qui ét<pit décifif entre les Parties , &
non pas fixer fans aucune forte de conpoiifances
la hauteur d’un paffelis , quel’on foutenoit être con
forme quant à la hauteur à l’ancien , car.quant à
la largeur , il n’y îl jamais, eu clé difn cuit centre les
Parties. Si le nouveaulefi: -plus -.large'qijc l’ancien.,
1« mineur Mercadier en a donné les raifons, ce it
�é(>
vv. V
I
parce que le ncûr de Roquemaurêl',' ayanclakTe une:
breche confidérable, & n’a-yant-pas aflëz alo-ngcle
mur de la chaufîee-j ila v o it été obligé d’élargir»
le pailelis,. afin de ne pas laifïèr une fécondé breche.,.
Les premiers Juges' devoient d’autant plus fc
déterminer à ordonner & la réconilr-u&ion d e là
chauilee &C le nettoiement du canal, <k enfin ré*
parer la breche que l’Expcrt du mineur Merca^
'dier' d^ac.cord eh cela avec les autres,, avoit die.
'dans* fori rapport que-la chauffée étant, conjlruita
:én -pente,jywjèntoit une difficulté à- F eau pourpren*
'■dyèf o t i cours-dans te canal: que l’eau« venant dans
ledit Canal à ^ toifes au defïous de la chauflcû
■ou pasjHis au lieu'dé rouler-ver&fafin, coulant vers:
'la;cliaitsjee ,rdémontroit que le. canal étoit. comble^
& q iiil dvôit befoin d'être nettoyé, & que par cecomblement & défaut de nettoiement,■Veau de là
c h a u ffé e ne pouvoit y couler que difficilement, & par
l’effet de la force-rapide^ d’une grande quantité
tfeaü que la riviere pôuvoic'donner. Il dit enfuiteque l’état des lieutt', l’ancien état>de la chauffée Ôc
di.1 pafTelis & lafaule dont il s’agit n’y étant plus,
le tout-étant dénaturé , ôc n’étant pas- poffible de*
rèconnoître leur ancien état, il étoit indifpenfabley.
avant que de pouvoir ‘ déterminer, cxa&ement la<
hauteur, largeur ou abaiflèment du paffelis,, i°. de
» remettre ôc réparer la chaujjée dans.fon ancien^
» alignement. a°: De nettoyer & décorabler le ca» rial pour donner cours à l’eau, y . De connoître.:
l’étendue des prés que l’eau de la riviere devoit,
�3l
» arrofef, -tâflt'pàt le ca-naî fupérieur^'fervanti,.
» conduire l’eau pour l’arrofement des prairies du:
» fieur de Roquemaurel & Conforts que par le
*> canal inférieur fervant à. conduire l’eau .venant
» du dégorgement du paffelis pour l’arrofement
» des prés de Mercadier ; deforte que Von ne peut,
v fans ces préalables & connoisfancesdéterminer.
ï> la quantité d'eau qui doit fe dégorger, par le p a ß
r>fe h s , ni conjéquemniait fix e r la hauteur du p a f
•*>feh s. 99
.
* ' . -.
.:
A ce dernier rapport le mineur Mercadier en
joint aujourd’hui quatre autres; deux faits judi
ciairement entre le fieur de Roquemaurel & Ion
Fermier fur la demande en dommages 6c intérêts
qu’ il avoit formée fous le nom de celui-ci, fans
doute pour fe procurer de nouvelles preuves con
tre le Mineur,
Ces deux rapports, produits au procès, confia-*
tent d’une manière claire & précifè que le canal
du fieur de Roquemaurel eft entièrement comblé
& rempli de merrain & cailloutage, ce qui empêche
le cours de l’eàu ; que d’ailleurs il y avoit à côté
du paffelis une breche qui avoit 19 pieds de lar
geur, à travers de laquelle l ’eau .s’échappoitfans q u i l
en pajfat une feule goutte par le pasjehs ; & que ce
pasfelis avoit un pied d'élévation de plus que la
fiirface de Veau,
Les deux autres rapports font extrajudiciaires
a la vérité, mais ils émanent de deux Officiers p u
blics, gens connus , & qui jouiffent. à jufte titre
�\ V«
4
3*
cFune réputation inta&e. Toutes ces circoriilances
reunies, démontrent non ílulement-une partialité
afFreufe dans les premiers Juges, mais encore une
injuilice criante, injuftice bien mieux démontrée
pardeuxdilpofitionsfubféquehtesy&par lefquelles
le mineur Mercadier & là mere font condamnés
aux’dommages 6c. intérêts des Intimés 6c aux trois
quarts des dépens ; mais ce n’efi: pas ici le moment
de combattre ces dernières dilpoiitions, la premie-*
re doit encore nous occuper.
. .?
Elle a paru au .Défenfeur des "Intimés d’au
tant plus iinguliere,' que leur Mémoire imprimé
nous;apprend q u il n’a pas oié la défendre, 6c que
pour itoute j unification i il. s’eft contenté de dire
que cette difpofition. n’efl: pas abfolue, 6c\qu!ellc
laiiTe au. mineur Mercadier; la faculté de prouver«
que l’ancien paiTelis avoit plus de largeur & moins
de hauteur ; mais quoiqu’elle laiile à.ce Mineur la
faculté, de faire anéantir cette difpofition par une
preuve, il n’en cil pas?moins vrai qu’elle le prive
jufques-là'de l’ufage de fon pailelis 6c de l’eau ncceilàire à l’arrofement de íes prés. Il n’en eft pas
moins vrai que quoiqu’elle lui laiiTe la faculté de
gagner fon procès par cette preuve, quelqu’en foit
l’événement, il n’en cil pas moins condamné défi
nitivement aux dommages ôc intérêts des Intimés
6c aux trois quarts des dépens, qui font encore
un objet de plus de 3000 livres. Quoique la
première difpofition ne foit pas définitive ; il n’en
cil pas moins vrai que les deux autres le io n t , 6c
que
�33
.
(>û\
J
que fi le ’minéui Mercadier n’en 'eut pas interjet
te appel, il eut■Rcceiïairement été obligé de payer
& les dommages & intérêts & les dépens, quoiqu’il eut prouvé que fon pailelis n’avoit que la mê
me hauteur de l’ancien, & que la Sentence avoit
eu tort d’en ordonner.l’exhaufïèmcnt. A inli il eft
démontré que le mineur Mercadier a été néceiïité
de s’en plaindre-, ôc delà réfulte une condamnation
de dépens contre les Intimés.
. [ L e mineur Mercadier , en interjettant appel de
cette Sentence ne cherchoit pas néanmoins à Te
. fouftraire à la preuve il l ’avoit offerte en caufe
principale, &. il la defiroit avec emprefiemeiu ;
aufiile premier pas qu’il fit,, après fon ap p el, futil de fe mettre en état de. la faire y après avoir pris
toutefois fes précautions , pour .qu’on ne put pas
en induire un acquiefcement à la Sentence. Son
enquête a été faite;, vingt quatre témoins ont été
entendus.: le fieur, de Roquemaur.el.&Coniorts en
ont également fait une. compofée de. ving-neuf
témoins (A) ainii l’événement va jufiifier le bien
011 mal jugé decette Sentence. C ’eft.dans ces enquê
tes qu’il faut v.oir.ii la .fixation , faite par la Sen
tences i pouces,du cordon de,la chauffée, efl jufie.
» Le premier & le fécond témoins de l’enquête
» du Mineur dépofent qu’ils ne favent précifément
n quelle étoit la hauteur du pafièlis, mais qu’ils fa-»
vent pour L’avoir vu, lorfqu’ils alloient pêcher fur la
(h)
L e mêm e Officier qui a fixé là hauteur du pailelis a p r o
cé d é aux deux enquêtes.
E
�chauffée dont il s’agit,qu’il pafîoit/z//7 ’ancien paffelis
une quantité d'eau affe^ confidérable, quoique les
eaux fuiTent bafîès pendant l’été., & qu’alors il
n’en pajjoit point fu r La chauffée & prefque point
dans le canal.
Le troifieme dit qu’il y avoit aflèz d’eau dans
la chauffée pour remplir le canal du iieur de
R o q u em a u rel, & qu’il en couloit trois pouces
de hauteur dans le paffelis.
Cette dépofition ne porte rien de précis fur la
hauteur du pafîelis , mais il en réfulte que le
pailelis avoit plus de deux pouces au deffous du
cordon delà chauffée , puifquil déclare qu’il y en
troit trois pouces d’eau , quoique l’eau ne fut pas
au niveau du cordon de la chauffée.
Le quatrième eft encore favorable, il dit qu’il
couloit une affez grande quantité £ tau dans le ca
nal , ainfi que par le paffelis : donc il étoit plus
bas de deux pouces du cordon de la chauffée.
L e cinquième fixe la hauteur du paffelis à quatre
pouces.
‘
Le fixieme ne dit rien à cet égardl
Le feptieme ne la fixe pas non plus précifém ent; mais de fa dépofition il réfulte évidem
ment que le pailelis a&uel'n’eft, pas plus bas que
* l’ancien , puifqu’il dit que lorfque les eaux étoient
* bafîes, il en paifoit plus par le paffelis que par le
canal. L ’on trouve encore dans cette dépofition un
fait important ; c’eft qu’il dit que toutes le,s fois
qu’il amenoit le cheval de Mercadier dans la chauf
�//
fee , pour, le faire boire & Baigner, il pasfoit pat
L'embouchure du pasfelis ; or c’étoit une preuve
que le paifelis étoit bien bas; car s’il eût été élevé
de deux pouces au deifous du cordon de la chauiïëe,
il. eut été bien impoifible de le franchir, fanss’expofer à fe noyer dans la chauffée. *
Les 8e. 9e. 10e. 19e.. & 2 i e. font les Ouvriers
qui ont travaillé à la reconftru£tion du nouveau
paifelis ; tous dépofent qu’ils ont pris l’alignement
du. paifelis a&uel à deux groifes pierres quarrées
qui étoient reftées de l’ancien , & à une faule
qui traverioit le canal d’Efpinaifol ; que fuivant
cet alignement., celui-ci n’avoir que 9 pouces , &
qu\ls en donnèrent 10 au nouveau.. Qiüayant conjid té Mercadier, Z’un des Intim és, à Le fils de Lefcure,. Mercadier après avoir mefuré Le nouveau
paffélis avec fo n bâton, avoit dit que quand on
le rejet oit d ix f o i s i l ne fero it pas mieux.
S’il faut s’en rapporter au procès verbal du
Com m iilàire, l’on ne peut fixer la hauteur du
nouveau paifelis que fur la déclaration des O u
vriers qui ont procédé à fa reconftru&ion. L ’on
11 a pas perdu de vue combien ce. CommiiTaire
étoit portépour les Intimés, cependant quelqu’envie qu’il eut de les obliger, la cônfcience lui a
fait dire qu’il étoit impoiîible de fixer la hauteur
du paiîelis, lans l’avis des Ouvriers qui l’avoient
reconftruit : or d’après le témoignage de ces m ê
mes O uvriers, au nombre de <5 , l’ancien paifelis
n’avoit que 9 pouces «dehauteur, & ils en ont
E i
tA
�.
3 5,
donné 10 ail nouveau ; fuivant ce même témoig
n a g e , un de nos Adverlaircs & l’ un des plus achar
n és, quoiqu’il foit le parent du mineur M erca
dier j ne put s’empêcher de dire aux O u vriers,
après l'avoir ynéjuré , quand vous le. rejerieç dix
f o i s , il ne {croit pas mieux fait.
Ce particulier parloit en' connoiifance d e- eau fe , & fon acharnement aftuel prouve aifez qu’il
n’étoit pas homme à faire le iacrifice volontaire
ment d’une eau ierv.ant à l’irrigation de fes prés ;
fi donc ce particulier ,, après avoir meiuré la
hauteur du nouveau paiïèlis , a été obligé de
convenir qu’il étoit bien , il faut néceiîàirement
en conclure ique le nouveau étoit conforme à
l’ancien, 5c que mal à propos la Sentence le fixe
à deux pouces au deüous du cordon de la
chauilee.
Mais quelque fo r c e , quelqu’indu&ion qu’ on
doive tirer , &c du témoignage de ces O u vriers,
les feuls en état d’après le Commiiîàire de fixer
la hauteur dupaiTelis, &-de celui de ce Pierre M er
cadier, l’une des Parties adverfes, nous n ’en fommes pas réduits a ce fcul témoignage ; l’enquête
contient encore une multitude de dépofitions
plus fortes.
Le témoignage des 13 , ' 1 4 , 1 5 , 1 6 , 17 &
24e. témoins prouve qu’en été', lorfcjue les eaux
croient baffes, il pajfoit de Feau'jur le pajjelis
q u o iq u il n en paffat pas dans le canal.
D onc le .‘paifelis ancien étoit bien b as, puifc
�37
qu’il y 'pafïoit de l’eau quoiqu’il n’en entrât pas
clans le canal d’EfpinaiIol ; donc le paiîelis ac
tuel eft conforme & même plus élevé que l’an- 1
cien ; donc la Sentence n’a pas dû fixer fa hau
teur à deux pouces du cordon de la chaufîee ,
parce que s’ il fublifloit en cet é ta t, non feule
ment il n’entreroit pas d’eau dans ce paifelis lors
même que le canal n ’en recevroit pas, mais mê
me il y en paiferoit pas une g o u tte , quoique
le canal fut plein, à moins qu’il n’y eut des dé
bordements conhdérables, ôc alors elle lui ièroit plus nuifible qu’utile.
Les 20e & 2 i c. témoins font encore favorables :
en été, difent-ils, il entroit de l'eau dans le canal,
mais il en couloir aujji par le pajfelis.
Q u o i de plus concluant que cette enquête, ^
Ouvriers qui ont fait la reconftruQiion du p a f
felis dépofent qu’ ils ont pris l’alignement à deux
pierres qui reftoient de l’ancien, ôc à une faule
qui traverfoit le canal ;
que fuivant cet aligne
ment l’ancien pailelis avoit un pouce de moins
de hauteur que le nouveau ; ces Ouvriers pouvoicnt-ils fe tromper en prenant de pareils gui
des, & en travaillant fous les yeux des Parties
adverfes elles - mêmes ; auffi l’une d’ elles fut - elle
forcée de convenir, après l’avoir m efu ré, que ce
paffelis étoit bien fait, & que quand 011 le rereroit dix f o is , il ne feroit pas mieux.
C e témoignage des O uvriers, bien fait, d’apres
le procès verbal du Commiifaire , pour déterminer
if
�3? . .
la hauteur du pafïêlis , ie joint a celui des fix
témoins qui dépoiènt que lorfque les eaux étoient
baifes il en paiToitpar le paiïelis, quoiqu’il n’ en
entrât pas dans le canal des Intimés; il eft joint
à celui de huit autres témoins qui dépofent qu’il
pafloit une aiîèz grande quantité d’eau dans lepaiTelis , 6c qu’il en paiïoit moins par le canal d’Eipinailol. Enfin la dépofition de cette enquête la^
moins favorable au mineur Mercadier , eft celle
du cinquième tém oin, qui fixe la hauteur du paffelis à quatre pouces au deiîous du cordon de la,
chauffée ; 6c cette dépofition écarte néanmoins la
Sentence qui la fixe à deux pouces feulement.
A l’égard des quatre autres déportions de cette
enquête y deux ne difent abfoltiment rien les deux
autres ne parlent que des éclufes : ainfi le mineur
Mercadier prouve par le témoignage de vingt té
moins que le nouveau paifelis eft aufïi élevé 6c
même plus que l’ancicn; qu’il étoit à fon ufageÔC
non à celui des Intimés , comme ils le prétendent;
il étoit uniquement deftiné pour procurer de l’eau
aux prés dn mineur Mercadier..
V o y o n s a£hiellement fi cette enquête eft dé
truite ou du moins balancée par celle des Intimés.
Elle contient vingt - neuf dépofitions ; mais
fi la Cour prend la peine de les examiner , elle
n’y trouvera pas cette uniformité qui fe rencontre
dans celle du mineur Mercadier.
D ’abord il faut ccarter deux de ces dépofitions,
ce iont la vingtième 6c la vingt-deuxieme , par la
�raifon quelles émanent de deux Particuliers qui
étoient parties au procès , qui ont été aiïignés con
jointement avec le mineur Mercadier , à qui les
Intimés ont fait faire au procès les déclarations
portées par les a&es extrajudiciaires des 1 0 , 1 1 ,
xx & 13 A v ril 1 7 7 1 , 6c qui par conféquent ne
pouvoient pas ièrvir de témoins puifqu’ils étoient
Parties.
11 faut également en diitraire huit autres, celles
des 5", i i ' , 1 3 ' , 1 5 ', 17% 19% a 3 ‘ » & H % .
parce qu elles ne difent abfolument r ie n , ni pour
ni contre aucune des Parties,
Ces dix dépofitions écartées, il n en refte que
dix-neuf, qui ne balancent pas à beaucoup près
les vingt unanimes de l’enquête du mineur M e r
cadier : d’ailleurs fur ces dix*neuf, il en eft fept qui
font en fa faveu r, ce font les premieres , 2/, 4 e ,
8e, 9% x o c & 2,9e,
L a premiere de ces dépofitions fixe la hauteur
dupajjelish. trois pouces, les 2.% 4 e & 6e la fixent
à deux ou trois pouces, & le s deux dernier es ajou
tent qu il pajfoiten temps dejecherejfe de Veau par
le pajfelis, ainji que par le canal ; la 8e. fixe cette
hauteur à trois ou quatre pouces, la 9e. eft en
tièrement en faveur ; elle ne fixe pas la hauteur du
paffelis, mais elle porte qu’il y avoit fufîifamment
de l’eau,pour qu’il en coulât dans le canal & fur le
paffelis ; la 20e. la fixe à trois pouces, 6c elle ajou
te qu’il pafloit de l’ eau par le pailelis; enfin la 1 9 e.
la fixe à la hauteur de la jambe d’un homme
�4°
ju{qu’ au genou. A i n f i, d’après cette dépofition , je
nouveau paiTelis ne (croit pas plus bas que l’an
cien , pui[que l’ancien n’ avoit pas dix pouces de
hauteur, car la jambe d’un homme ordinaire jufr
qu’au genou n’a certainement pas dix pouces, (z); .
D ’après les fept d'ernieres dépofnions le palfelis a&uel n’a pas dû être fixé à“ deux pouces au
deilous du cordon de la chauffée , puiique les
témoins les moins favorables la fixent à trois
ainii quand nous n’aurions pas une ,enquête plus
concluante que celle des Intimés,, celle-ci nousfuffiroit pour faire infirmer la Sentence dont eft appel.
A l’égard des douze autres dépofitions de cettemême enquête , il n’en eft aucune qui fixe la hau
teur du pailelis, & parmi ce nombre, il en eft,
dont le mineur Mercadier a droit de tirer avanta
ge. La 3e. quoiqu’elle porte que l’ancien pailclis étoit plus h au t, dit néanmoins qu’il paifoit del’eau parce pailelis , ainfi que par le canal. Ce té
moin déclare qu’il ne. fait quelle étoit la hauteur
de ce paifelis.
L a 7 V dit auifi qu’il paiîoit de l’ eau dans le
paifelis, ainii que dans le-canal..
La 1 2e. déclare que Pierre M e rca d ie r, partie
adverfe , étoit préfent à laconjlruñion du p a jjeh s,
& qu'il dit au M açon de le ja ire tel q iiil ejl au
jou rd ’hui , & q u il alloit bien comme cela..
Et cependant ce témoin déclare que le nouveau(i) I.epaiTciïs a £ h i e l a p l u s de di x pouces,
pailelis
�41
pafïelis eft moins haut & plus la r g e , ce qui eft
une contradi£Kon ; car comment Mercadier, l’un
de nos Adveriaires , eut-il approuvé le nouveau
pailèlis, s’ il n’eut véritablement été conforme à
l’ancien ? comment préfumera-t-on que ce Particu
lier , qui avoit intérêt que les chofes fuifent réta
blies dans leur ancien état, eut déclaré que le nou
veau pailèlis étoit conforme à l’ancien , fi effe&ivement il eut été plus bas & plus large. (A)
Le i&V témoin dépoîe bien fingulierement.
Il commence par dire qu’en E té , où il entre
fort peu d’eau dans la chauffée ,, il en paifoit par
le paflèlis, & que cependant ce paffelis avoit trois
pieds de hauteur & quatre pieds de largeur. O r ,
comment eft-il poifible que ce pailèlis , que tous
les témoins reconnoiilent pour être plus bas que
le cordon de la c h a u f f é e pouvoit-il avoir trois
pieds de hauteur, tandis que la chauffée n’ en a ja
mais eu à. beaucoup près autant en cet endroit ?
comment étoit-il poihble qu’il paffat de l’eau dans le
paffelis en temps de féchtreiïe, s’il avoit eu trois
pieds ; il falloir donc: qu’il y eut eu plus de trois
pieds d’eau dans le canal ; & cependant il eft prouvé
que fouvent en Eté il n’y en pafîoit pas une goutte.
Cette dépofition eft donc évidemment faufîe.
A l’égard des autres dépofitions , elles font dé
menties par le témoignage, unanime de l’enquête
( k) En effet , lé nouveau eft bien plus élevé que L’ancienne
faule n o uve ll eme nt d éco uve rt e au deffous du p o n t de C r a n délie qui fixe-lb niveau du canal des Intimés.
E
�42du mineur Mercadier ; elles ne fixent pas dailleurs
la hauteur du paffelis.
A in fi, d’apr'es ces deux enquêtes, il eft évident
que la Sentence dont eft appel n’a pas dû fixer
la hauteur du pafîelis à deux pouces au deiTous
du cordon de la chauffée, puifque les témoins les
plus favorables au fieur de Iloquemaurel la
fixoient à tro is, & que les autres dépofoient
qu’en temps de fécherefle il pafloit de l’eau fur
le paffelis, quoiqu’il n’en paiîàt pas par le canal
d’Efpinaiîol.
Les Intimés conviennent, page x i de leur
M émoire im prim é, qu’il faut rétablir les chofes
dans l’état ancien , & que chacun doit jouir à l ’a
venir de la même quantité d’eau dont il jouifîoic
par le paffé. Ils ajoutent que fi on a fait quel
que changement préjudiciable, on doit le rétablir.
C e que les Intimés demandent ici, le mineur
Mercadier l’avoit demandé en caufe principale;
qu’on lifé fes écritu res , qu’on examine les dires
énoncés dans le procès verbal du Commiiiaire, l’on
y verra qu’il n’a cefîe de demander aile des offres
qu’il faifoit de rétablir le pajjelis actuel dans l’état
où ild ev o it être, fi par le réfultat des dépofitions,
il étoit prouvé que celui-ci étoit plus bas que
l’ancien, il a déclaré, lors du procès verbal du
Com m ifîàire, q u il ne vouloit percevoir que la
même quantité d ’eau q u i l percevoit anciennement;
ainfi il n’a fait aucune mauvaife difficulté , &
la Sentence dont eft appel doit être infirmée ;
�puifque par le réfultat des enquêtes, fi le paiielis
îubfiiloit dans l’état où elle l’a fixé , le mineur
Mercadier nepercevroit pas une goutte d’eau, à
moins que la riviere ne fut débordée ; ôt par
conféquent le vœu même des Parties adverfes
ne feroit pas rempli y & la condition du Mineur
feroit empirée.
N o u s difons que fi la Sentence fu b fiftoit,
loin de percevoir la même quantité d’eau , le mi*
neur Mercadier n ’en percevroit pas une g o u tte ,
li le canal d’Efpinailbl étoit nettoyé, & fi la breche qui efi: à côté du paiielis étoit fermée ; c’eft
un fait qu’il a articulé ôc qui eft décifiF. Pour
lavoir donc s’il entroit dans le paiielis plus d’eau
qu’anciennement , il falloit ordonner , avant
faire droit, que le canal feroit nettoyé & la breche fermée; jufques-là la fixation du paiielis n ’a
pas pu être faite > à caufe de l’incertitude de fon
ancien état, & de l’eau qui entreroit parle paiïèîis a clu e l, après le nettoiement du canal.
Le mineur Mercadier a articulé que même
dans l’état où fon paiielis étoit avant la Senten
ce , le fieur de Roquemaurel recevroit la même
quantité d’eau que par le paiielis , fi fon canal
étoit nettoyé, ôc qu’en temps de féchereilè il en
entreroit très-peu dans le paiielis : cependant il
eit prouvé qu en é té , où les eaux n’ étoient rien
moins qu’abondantes, il en paiîoit dans le pailèli s , quoiqu’il n’ en entrât pas dans le canal ; d’où
il doit fuiyre la conféquence eifentielle qu elle
�nouveau pafTelis n’eit pas plus bas que l’ ancien J
& a même un pouce de plus , d’après le té
moignage des Ouvriers qui ont procédé à ia reconftru&ion, & qui d’après le CommiÎlàire étoient
les feuls en état de fixer cette hauteur. (Y)
Mais ces enquêtes laiileroient-elles une incer
titude fur la véritable hauteur de l’ancien pafielis ? quel parti reftera-t-il à prendre ? faudra-til laiilèr fubiifter la Sentence ? non certainement;
puifqu’il eft démontré i°. que le mineur M e rcadier ne percevroit pas une goutte d’eau, & par
ce moyen ion pailelis feroit inutile. a°. Parce
qu’il eit prouvé que fon pailelis en recevoir en
temps de féchereiîè, quoique le canal n’en reçut
pas. Il faut donc adopter & le fyftême de Laumon , E xp ert, & lesconclufions du Mineur rela
tivement au partage de l’eau.
Dans l’incertitude de la hauteur qu avoit l’an
cien pailelis, le partage de l’eau, relativement aux
poiïeflions des Parties qui doivent en profiter',
eft le feul moyen pour qu’aucune d’elles n’ait
à fe plaindre. Les Intimés s’oppofent à ce parta
g e , fous le prétexte que le pailelis en queilion
n’exiftoit que pour l’utilité du canal d’Efpinaifol, Ôc pour le décharger du trop plein ou le
vuiderlorfque bon leur fembloit; ils ie fondent à cet
égard fur une procédure faite entre les auteurs du
( / ) C e ci r épo nd au M é m o i r e des I n t i m é s , pages 2 7 , 18
te 29-
�*4
mineur Mercadier ÔC le iieur de Roquemaurel.
A infi fi nous parvenons à pouver que le pai
felis dont il s’agit n’étoit pas à l’utilité du fieur
de Roquemaurel, & ne fervoit nullement à dé
charger le trop plein du canal & à le vu id cr,
le partage de l’eau demandé fubfidiairement ne
pourra plus éprouver de difficulté.
O r pluiieurs faits prouvés par les deux enquê
tes ; le premier c’eft qu’il n’eft pas un feul té
moin qui dépofe que ce paifelis fut à l’utilité du
fieur de Roquemaurel ; tous dépofent au contrai
re qu’il fervoit à l’irrigation des prés du mineur.
Un fécond fait également c o n ila n t, c’eft: que
dans les grandes iéchercffes, temps où l’eau éroit
bien baiTe, il en paiToit par le paifelis , quoiqu’il
n’en paiîàt pas par le canal.
O r ces deux faits pofés, il en réiùlte une conféquence bien décifive ; c’eft que le paifelis n’étoit
point pour l ’utilité du fieur de Roquemaurel, mais
bien à celle du M ineur ; qu’il ne fervoit pas à re
cevoir le trop plein & à vuiderle canal ; car com
ment concevra-t-on que ce paflèlis n’eut été
deftiné qu’à recevoir le trop p lein , tandis qu’en
temps de féchereiTe, temps où l’eau efi plus néceilàire, le paifelis en recevoir &C le canal n’en avoir
point; à cette époque il n’y avoitpas de trop plein,
puifque Veau manquoit dans le canal,
que la
prairie d’Efpinaifol étoit à fec.
Comm ent concevra-t-on que ce paifelis ne fervit
qu’à vuider ce canal, lorfque les Intimésont foute-
�46
nn qu'il devoir avoir 28 ou 29 pouces de hauteur;
certainement il y a là une contradi&ion formelle.
Si le pailelis fert à vuider le canal & à le mettre
à fe c, néceiïàirement il iaut qu’il ait le même ni
veau que le fol de la chauiiée, Ôt foit même plus
bas, afin que toute l’eau puiiîe y couler de façon
qu’à volonté on mette le canal à fcc ; & alors il
faudroit que les Intimes établiilent qu ’ils avoient
droit cl’y mettre un Batardeau, afin d’empêcher
que l’eau n y coulât,quand il n ’y auroit pas eu de
trop plein ; 5c c ’eft ce qu’ils n’ont pas fait. Si le paile*
lis doit être moins haut que le fol de la chauiiée r
c’eil une mauvaife chicane de leur part de foutenir qu’il n’eft pas aifez élevé actuellement : la
prétention contraire feroit plus analogue à leur
iyilême.
Les Intimés ne font pas mieux fondés à argu
menter de la procédure de 1722. En vain y trou
vent-ils que les auteurs du mineur Mercadier
font convenus qu’ils ne pouvoient profiter de l’eau
que quand le canal étoit fort plein ; parce qu’en
dénaturant les faits, ils cherchent à confondre l’ob
jet d’une conteftation commencée en 1 7 2 2 , q u i
n’a rien de relatif à celle-ci. Il n’étoit queftion en
1722 que de quelques petites rigoles , que les au
teurs du mineur Mercadier avoient pratiquées dans
leurs prés inférieurs, qui bordent le canal d’EipinaiTol, pour profiter du trop plein Ôc le faire re
gorger dans fes prés ; mais ces rigoles n’avoient rien
de commun avec le pailelis: elles avoient étépra-
�H7.
tiquées dans un pré inférieur qui eft à plus de 60
pas de la chauffée , au lieu que le pailelis eft
dans la chauffée même. Sans doute ils n’avoient
aucun droit de faire des rigoles dans leur pré, 6c
arrêter par-là une partie de l’eau du canal, parce
que leurprife d’eau ne coniiftoit uniquement que
dans le pailelis , 6c ils ne pouvoient en récla
mer d’autre que celle qui s’écouloit par là. L e
pré dans lequel les rigoles a voient été pratiquées,
ne fut jamais arrofé, 6c ne peut pas l’être par l’eau
du paffelis, fa fituation s’y oppofe; le M ineur ne
réclame pas ici de l’eau pour ce pré qui en perçoit
par un autre canal ; parce que ce pré a fa pente
vers la riviere, 6c ceux qui bordent le canal d’Efpinaffol fe trouvent fupérieurs au canal du Mineur,
quoiqu’ils foient inférieurs à celui du fieur de Roquemaurel.
A inii l’on voit évidemment que l’hiftoire des
rigoles n’a rien de commun avec celle du paffelis ;
il n’en eft pas queftion dans toute cette procédu
re , le nom de paffelis ne s’y trouve même pas.
A la vérité il y eft bien parlé d’un écouloir ; mais
cet écouloir n’a encore rien de commun avec le
paffelis. Cet écouloir, dont plufieurs témoins par
lent dans les enquêtes, étoit inférieur à la chauffée 6c
prés dupont de C randelle, 6c n’étoit fait que pour
mettre le canal du fieur de Roqucmaurel à fec ; ce
qui démontre évidemment, qu’ en parlant de récou
loir, on n’a pas entendu parler du paffelis, qui dans
aucun cas ne pouvoit lervir à cet ufage , puifqu’il
�«4
4-3
avoit 9 ou i o pouces au deffus du fol de la cliau£
fée. La preuve que cet écouloir étoit unique
ment deiHné à mettre le canal à fee , fe tire des.
écritures des auteurs du mineur M ercadier, fig^
nifiées le 31 M a i 1 7 x 3 :- on y lit. » Les Demai>
» deurs ont un autre écouloir au commencement
» d u canal pour vuider l’eau quand bon leur.
» femble. »
Lepremier écouloir, dont il eft parlé dans les écri
tures) étoit au fond d’un pré des auteurs du Mineur;,
ceux-ci l’avoient coniblé avec de !æ terre 6c des
graviers : le-fieur de Roqucmanrel vouloir le faire
rétablir, & les Adverfaires lui dirent qu’il y avoit
plus de trente ans qu’il n’exiiloit plu«, & que par.
ce laps de temps ils s’étoient libéré de cette fervitude. Ces. deux écouloirs n’avoient* donc rien derelaiif au paifelis ; donc l’on ne peut argumen
ter de cette procédure, pour prouver que le pai
felis étoit un de ces écouloirs , puifque le p a i
felis eü: dans lachauiîce, & que l’écouloir étoit
au commencement du canal , près le pont de
Crandelle.
Les Intimés argumentent d’un chiffon, qu’ils
datent de l’année 1 6 3 1 , & qu’ils ont dépoféen
17^.2*. entre les mains d’un Notaire. Ils prétendent
que ce font les auteurs du mineur Mercadier qui:
l’ont confcnti ; & félon eux il contient la preuve
de leur propriété fur toute l’eau de la chauffée.
L e prétendu chiffon , qui n’a paru pour la prexnicre fois qu’en 172-1, ÔC qui reçut alors la même
critique
�critique qu’aujourd’h u i, nepeutêtre d’aucune forte
d’utilité aux Intim és, à moins qu’on ne veuille
renverfer tout ce qu’il y a de plus facré.
‘
C e t écrit eft l’ouvrage de l’ayeul du iieur de
Roquem aurel, & n’a jamais été confenti parles
auteurs du mineur lyiercadier ; la preuve s’en tirç
de ce qu’il ne contient aucune fignature, aucune
d a te, ni de ceux-ci, ni du fieur deRoquemaurel ;
par conféquent ce n’efi: pas un a£te obligatoire,
& dont on puiflè exciper pour la propriété de l’eau
de la chauffée;
Une fécondé preuve que cet écrit émane du fieur
de Roquemaurel f e u l, & a été. fait hors la- préfence des auteurs du M ineur , c’eft qu’il énonce
plufieurs prés & terres qui; appartenoiem à ces
derniers ,, dont h nom
cp. bLanc.. O r pré
fumera-t-on que ces Particuliers j^qui étoient
des laboureurs, ignoraiTent le nom des;héritages
les plus précieux & les plus voiiins de leur habit
tation? Cette circonftance feule prouve que l’écrit
en queÎtion eftdu iait del’ayeuljdu fieur de Roquemaurel r & que les auteurs du mineur Mercadier
n ont jamais confenti aux claufes qu’il contient,,
puiique d’ailleurs ils ne l’ont pas figné.. r
: En vain les Intimés difent - ils , dans leur M é
moire imprime, que le projet a fi bien eu ion exé
cution. que le mineur Merçadier jouit encore au
jourd’hui de l’héritage énoncé dans cet a £jtc, ôc
qui fut donné par le fieur de Roquemaurel .pour*
la prife d’ eau; parce que i°. rien ne juitiiïe cette
�50
•
propriété ; 2®. rien nc.conftate que cet héritage ait
jamais appartenu aux auteurs du fieur de R oque
maurel; 30. quand on larapporteroit, les Intimés
n’en feroient pas plus avancés , parce qu’il peut
bien fe faire i°. que le pere du mineur Mercadier
en eut acquis la propriété, ou par titres ou par
prefeription ; 2°. que ce pré eût été donnéau pere
du mineur en indemnité du terrein que celui-ci
perdoit en permettant de creuièr fur fes héritages
nn canal pour conduire une partie des eaux dans
la prairie d’Efpinaifol. Ainfi il ne réfulte aucune
conféquence de cet é c r it, ni de la jouiifance des
héritages qui s’y trouvent énoncés.
En vain encore argumentent-ils de l’a£le de
16 3 2 , paifé entre le fieur de Roquemaurel & le
fieur Gam befort, qui contient entr’eux un partage
de l’eau du canal ; parce que i°. cet a&e n’eftpas
fait avec l u i , & par conféquent on ne peut pas le
lui oppoier; 2°. parce qu’il ne porte rien de favo
rable aux Intimés.
Il con tien t, à la' v é rité , un partage de l’eau
du canal ; mais ce partage ne frappe que fur l’eau
du canal, nullement fur celle du paiîèlis. Ils ont
bien pu partager l’eau du canal, parce que le mi
neur Mercadier n y prétend rien ; tout fon droit
gît dans le pailelis qui eft dans la chauffée même.
Ainfi cet échange ne contient rien dont on p uif
i è argumenter contre lui. Ce Mineur en excipe
au contraire pour prouver que ce n’eil qu’à cette
époque 1632 que le canal d’EipinaiTol a été fait,
�& à cette même “ époque il eft établi par le mê
me a£le, par le chiffon lans date & lans figna-. ture, 6c enfin par un a£te authentique de 1 6 1 3 ,
produit au procès par le Mineur , que la chauffée
& le paffelis exiftoient, ainfi que le canal du mi
neur Mercadier , qui en recevoit les eaux. Si donc
cette chauffée, le pailèlis & le canal du M ineur
exiftoient avant le canal d’Epifnaffol, il s’enfuit
nécefïàiremenc que cette chauffée & le paffelis ^
étoient uniquement à l’ufage des prés du mineur
Mercadier ; celui-ci percevoit toute l’eau de la
chauffée avant 1 6 3 2 , puifque jufqu’à cette épo
que il n’y avoit pas d’autre canal qui put en pro
fiter ; donc le pailetis n’étoit pas fait pour rece
voir le trop plein , & pour fervir à vuider un pré
tendu canal, dont l’exiftence eft poftérieure de plus
de 100. ans. Il exiftoit au contraire pour l ’ utilité,
feule du Mineur.
Ce premier point établi, il en réfulte que le
Mineur a en fa faveur & titre ¿k poffeffion , ôc
que par conféquent l’on ne peut le priver de la,
prife d’ eau dont il s’agit. Son titre eft dans les.
différents a£les qui conftatent l’exiftence de la.
ehaulïee & du paffelis avant celle du canal d’Efpinaffol ; ià poffeffion réfulte des enquêtes. & le
paffelis la juftifie ; mais cette poffeffion ne fut-elle
pas prouvée aufli démoxillrarivement qu’elle l’eft,
eut-il même renoncé pendant long-temps à l’ufa*gc du paffelis , ce qui n’eft p as, fon ne pourroit
pas argumenter contre lui d’une poffefllon con-~
G 2
�5^
•'*
traire ^ qui 2ans l ’efpece eil abfolumént îma~
ginaire ; une prife d’eau eft un droit de pure
Faculté qui n’eft pas fu je tà prefeription, & qui
ne peut jamais fe perdre, parce que le Proprié^
taire a droit d’en uier quand bon lui femble , même
le négliger pendant long-temps, fans que fonfilence
puiiîè jamais opérer contre lui la moindre fin de
non-recevoir : c’eft ce qu’a jugé un Arrêt de 1 6 7 1 ,
rapporté par Brillon , & ce que tous les Auteurs
ont décidé.
Dumoulin-, le plus iàvantdenos Juriiconfultes, dit
expreifément dans fes notes fur les Confeils d’A lêxandre, C o n fu lt.6 9 , que la poiièfïion immémo
riale n’eft pas un titre luffifant pour opérer une
privation de l’eau. » Dominum pojfe fuo comodo
» divertere, vel retinere aquam quæ ontur. vel
n labitur in f u n d o i u o , in præjudicium vicini ,
» quietiampertempus immémoriale ujus ejlaqud.n
Bafnage, fur la Coutume de Normandie , dit
7» également » celui qui s’eft aidé de l’eau etiam par
» tres-long-iemps y ne peut pas dire avoir prejerit
» la fervitude ou droit, pour empêcher que Jon
» voifin ne puijje dériver cette eau a Vendroit oà
» elle pajje par fo n héritage.
C e que difent ces A u te u rs, la L oi proculus de
damno inf'eclo l’avoit dit avant eux. E t à tous
ces témoignages fe joignent encore celui de deux
GloiTatcursilluftres du D roit R om ain, Barthothe
& Alexandre, & enfin celui du judicieux Coquille
fur la Coutume de Nivernors.
� i n f i , d*après cè^rincipe ^ quand les Intimes
•auroient line poiîèilion plus que trentenaire de
prendre & percevoir toute l’ eau de la chauflee ,
cette poffefïion feroit au procès un titre impuiff a n t , pour enlever an mineur Mercadier la prife
d ’eau qu’il réclame, parce qu’il eft le premier aooutiiîant; parce que les prés iont fupérieurs; parce
que l’eau paife dans lès héritages avant de par
venir h. ceux des Intimés ; parce que ce font lès
auteurs qui ont conftruit la chauiiée ; parce que
fon paffelis & fon canal exiftent avant celui du
fieur de Roquemaurel ; parce qu’enfin jufqu’en
1 6 3 1 il a profité feul de l’eau de la chauffée»
N o n feulement les Parties adverfès n’ont pas cette
poíTeííion immémoriale, mais même celle con-*
traire du M ineur eft établie : il a titre & p o ilef
fion de percevoir l’eau par fon pailelis ; il en a tou
jours joui'fans aucun trouble, & il n’y a même
jamais eu de difficulté à cet égard. Les Intimés
n en ont élevé que fur la quantité d’cau .& iu r la
hauteur du pailelis ; ils fe font bornés k foutenir
que le paifelis ancien étoit plus élevé que le nou
veau ; le Mineur a foutenu le contraire, & c’eft
pour conftater cet ancien état du paifelis cjue les
Parties ont fait entendre des témoins. Les O u
vriers qui ont procédés la reconftru&iôn du nou*.
veau , diiènt qu’il eft conforme à l’ancien ; les au
tres témoinsdépofent que le paifelis reçevoit de l’eau
même en temps de fécherefle, (ru) don cleM in eu r
(w) Pluficurs témoins v o n t mê me jufqu’à dire que lor ique les
�a la pofîèÎÏTon en fa faveur. Si donc il a & titre
& poiîèilion , néceilàirement l’on ne peut pas le-'
priver de cette prife d’eau ; & il faut infirmer la¡.
Sentence dont eft appel qui l’en prive.
ï
En infirmant la Sentence , quel partireitera-t
il à prendre ? celui de fixer le paifelis d’après les
enquêtes.Orilen réfulte que l’ancien n’étoitpas plusélevé que le nouveau y & par conféquent il fau- >
día débouter les Intimés de leur demande à cet '
égard.
Mais s’il étoit impoiSWe de fixer cette Rauteuï
&i cet ancien état d ’après les enquêtes*,, quel autreparti faudra t-il prendre? celui*, fans contredit^
d’ordonner le partage de L’eau ,, c’eil même le-,
feul qui fe préfente pour qu ’aucune des Parties,
ne foit lézée : ce partage eft conforme au, droit
commun de la Province & à l’ufage général'., i°..
N o u s l’avons déjà d it, il eft le premier a b o u tit
eaux étoientbaiTes il en paiToit par le paifelis, & n’enent roi tpas,
dans le-canal d ’ Efpinaifol.
Les Intimés on t cherché à ¿carter cæs. dépolirions par un f b pliifine-qui fe t rouve dans une note à la fin du Mémoire. C o m
me n t eft-il p o i l i b l e , ont-ils d i t , q u e l e canal étant plus^enfoncé
que le paifelis > il pallat plutôt de. l’eau dans le pailèlis que dans
le canal?
D ’abord, la Cnile que les I n t i m és on t fait1enlever p o u r dénatu
re/ les lieux conilatoit !a hauteur de l’ un & le niveau de l’au
tre. En f écon d lieu les témoins d é p o f e n t d ’iine époque ou le canal
avoit-befoin d ’être n e t t o y é , & l’on fent parfaitement que fi peu
qu’il y eut de v a i e d a n s l e c a n a l , qui n’avoir guère, p l u s d e p r o
fondeur que le niveau du paiTelis , il" était f enüble que l’eau en
trât plutôt dans le paifelis, ou elle ne trouvoit aucune rélillance*
que par. le canal ou e ll e trouvqit de l'embarras».
�Tant, fes prés font les plus voifins de la riviere J.
& par conféquent leur fituation leur donne droit
à l’eau. i°. L ’eau flue fur fes propres hérita
ges , & par conlequent il eft le maître d’en ufer,
pourvu qu’ilnenuifepasau voifin ; (/z) & il n’ eft ja*mais cenfé lui nuire, loriqu’il n’en ufe que pour
ion utilité (o) & pour rendre fon héritage meil
leur.
Les Intimés cherchent à. confondre k s objets,
lorfqu ’ils difent, page 27 de leur Mémoire , que
fi le Mineur a acquis quelque poifeifion, elle
ne peut être , comme celle de fes auteurs , que du
trop plein ou du regorgement du canal deftiné à
larrofement de la prairie d’EfpinaÎfol ; parce que
relativement à l’eau du canal, il n’y a aucune diffi
culté: Les Parties ne plaident pas fur cet o b je t,
& la procédure de 1 7 1 2 prouve qu’il n’a rien
de commun avec le paifelis. Lorfque l’eau de la
Riviere eft fortie de la chauffée, ôt eft entrée dans
le canal d’E fpinaiïol, le Mineur ne peut y préten*
dre quelorfque le canal, par le dégorgement de la
R iviere, eft trop plein , & loriqu’il regorge dans
1e petit pré que le canal traverfe , qui eft le ièul
qui puiife profiter de ce cas f o r tu it, & qui n’a
jamais été, ni ne peut ótre arrofé par le paflelis.
(ri) D u m o u l i n , loco citato. Du va l ¿ans fon traile de rebus da'bìis. Bafnage fur N o r m . C o q u i l l e fur N i v . L. •j'j. de reg. juris.
L . 1. au dige'ft. § de aquâ & aquâ. M o r n a c fur la L o i 6 , au c o d e
de fervitutibus. Henri & Roulfeau de L a c o m b c .
(o) L. i . ae aquâ & aquâ.
�Mais vouloir en' induire que/lc Mineur nra droit
en général de percevoir l’eau, que lorfqu’elle dé
gorge , c’eit chercher à. confondre &. à tromper,
la juftice. Cette poilèiïion de percevoir, l’eau du:
canal d ’E fpin aifol, lorfqu’ elle dégorge y, n’a rien*
de commun avec celle de la percevoir par lep ailelis pour fes autres prés
parce quentorc une.fois; le paifelis cil: dans la chauffée-, & le c a n a ld ’E f pinaifol n’eft qu’à la fuite de cette mêmechauifée„
au bout inférieur, du pafièlis; de forte que l’eaiis
étant une fois entrée dans le canal d’EipinaiIôl,,
il ne peut y prétendre pour l’irrigation de fes au
tres prés, qui ont toujours joui de l’eau du paiîerIis, 6i qui. ne peuvent être arrofés que par. cfc:
moven..
4.
Seconde, difpofiùoîï. de Ur Sentence
Cette difpifition concerne deux arbres que îê
M ineur avoit fait couper le long de la chauiïee
depuis le paflelis juiqu’au chemin de Crandclle.,
L a Sentence lui fait détcnfes de récidiver ,, & ceiendant elle condamne fes Adverfaires à* rétrécir:
e canal d’Efpinaifol, dans toute la partie qui eit
bordée par les héritages du Mineur,.,
Il y a une injuflice Ôc une contradition frappante*
dans cette difpofition. Elle juge que le terrain fur
lequel les arbres ont été coupés appartient à- ce
M in e u r , puifqu’elle condamne les Intimés h. ré
trécir le canal
&C cependant clip lui enleve la
propriété
Î
�y ,
*
propriété des arbres, qui avoient pris racine, ce
qui eft contradi&oire. Car file te rre in , fur lequel
les deux aulnes étoient provenus naturellement,
lui appartient, néceffairement & par un principe de
d ro it, ces arbres doivent lui appartenir; & par
une conféquence également natuf elle r la Sentence
a mal jugé. N ous nren dirons pas davantage fur
cet objet ; il eft clair & démontré :d’ailleurs il parole
que nos Adverfaires paiîent condamnation , puis
qu'ils ont gardé à cet égard le filence le plus profond,
Troijîeme difpofitiort.
Cette Sentence permet aux Intimés d’exhauflèr
la chauffée, & avec elle le paifelis, toujours jufqu’à la
hauteur de deux pouces du cordon de la chauffée.
D eux moyens principaux démontrent le mal
jugé de cette difpolition.
i®. Com m ent,fans autreécÎairctfîement, laSentence a-t-elle pu juger que l ’ancienne chauffée étoic
plushaute que la nouvelle , & permettre d’exhauffer
celle - c i , tandis que le mineur Mercadier avoit
articulé que la nouvelle étoit auffi haute que l’an
cienne , & même plus en certains endroits 7 à
l’exception de la partie qui avoifinoit le paifelis,
laquelle il confentoit être remife a la même hau-‘
leur que le furplus ; il avoit offert de prouver ce
fait, par fa Requête du n Janvier 1 7 7 1 , & les
Intimés ne l’avoient jamais défavoué. ( p ) Q u ’on
(p ) Par cette Requête it a c o n cl u à ce que les Intimés fuflent
tenus de s’e x p l i q u e r , s’ils entendoient exhaufler la chauffée
•
r.
a.
. . .
^
f
�53
_
îifc tant qu’on voudra leurs écritures, 1 on ne
trouvera nulle part qu’ils fe foient expliques fur
cet o b j e t , malgré l’interpellation que le Mineur
leur fie par fes conclufions. L ’on voit au contraire,
dans leur Requête introdu&ive d’inftance, la reconnoiiîance la plus formelle que cette chauffée
étoit conforme pour fa hauteur à l’ancienne , puis
qu'ils n’y parlent que de la portion de la chauiîée,
relative à la breche; voici les propres expreiiions
de leur Requête : » & attendu qu’il s’agiffoit de
» conftater l’état a£hiel. des lieux , pour réparer la
» portion de la chauffée qui rejloit à faire , & à la
» hauteur requife. »
A infi d’après cela les premiers Juges ne pouvoient pas ordonner l’exhauflement de la chauflée,
fans au moins s’être rendus certains de l’ancien
état de cette chauffée ; & ils ne pouvoient acqué
rir de certitude à cet égard que par une enquête ;
& c’eft ce que le M ineur avoit offert.
E n vain diroit-on que les Juges ne iè font
décidés à ordonner cet exhauilement que fur le
rapport des E xperts, parce que, i°. les rapports
étoient détruits par les faits articulés par le mineur
M ercadier, &c qui tendoient à la preuve que l’an
cienne chauffée n’étoitpas plus élevée que la nouou la laifTer au mê me é t a t , & que dans le cas où ils v o ud r o i e n t
l ’e x h a u f l e r , qu’ il lui fut permis de p r o u v e r , tant par titres que
par t ém oi n s, que la chauffée qui e xii loi t auparavant n’étoit
pas plus élevée que la n o u v e l l e ; môme qu’ elle étoit plus bafic
en certains e n d r o i t s , & par exprès yers le m i l i e u , quoi qu’elle
fut plus haute près le paiTelis.
�?
59
vclle. i \ Les Experts ont évidemment cherché à
favorifcr les Parties aclverfes. Ils ont déclaré qu’au
bout de la chauffée, du coté du pré du fieur Déaura,
il exiftoit plufieurs groiî'es pierres plus élevées qui
leur ont paru répondre à l’alignement défigné par
la levade ou talus de pierre ¿k terrein qui contenoit le canal d’Efpinaflol.
D ’abord ils en impofent relativement au nom
bre des groffes pierres qu’ils ont dit être du côté
du pré du iieur Déaura; il n’y en a qu’une fe u le ,
& il n’y en avoit qu’une lors du procès verbal.
(?) n articule ce fait Ôt réduit là l’objet de la .
conteftation. Cette pierre à la vérité eft un peu
plus élevée que le furplus de la chauffée ; mais
elle n’en a jamais fixé la hauteur ni l’alignement;
elle n’a été mife en cet endroit que pour garan
tir le mur de la chauilée, qui, n’étant conftruite
qu’avec des pierres tresTpetites, auroit moins réiif*
té au débordement. L a preuve que cette groilè
pierre n’a jamais fervi à fixer la hauteur de la chaufle e , 6c que l’ancienne chauffée n’étoit pas plus haute
que celle qui exifte aujourd’h u i, c’eft que les rapports du Commiiîàire
des Experts conftatent
qu’il a refté des veftiges de l’ancicnne chauffée.
O r il eft parfaitement établi que la nouvelle ch au f
iée a été conftruite! à la même hauteur que fes
anciens, veftiges, qui ont fervi d’alignement; l’ on
ne pou voit même pas fe tromper à cet égard,
( (ÿ) En effet L a u m o n & Ma l e p r ad e , E x p e r t s , ne p ar lent q u e /
d ’ une feule pierre, _
r n
�6 o
puîfque ces veftîges avoient plus de dix pieds de
longueur; ils exiftent encore aujourd’h u i, & le
M ineur articule ( ÔC réduit à ce point de fait la
conteftation ) que le furplus de la chauflee, à l’ex
ception de la partie qui avoifine le paflelis, eft
aufïi élevé que ce qui a refté de l’ancienne. Ainii
>la Sentence dont eft appel n’a pas pu ordonner
d ’office l’exhauilèment d ’une chauiiée, que tout
pouvoit être conforme à l ’ancienne.
Cette difpoiition fait deux griefs au mineur
Mercadier ; le prem ier, parce qu’en ordonnant
l ’exhauftèment de la chauflee, elle donne la fa
culté aux Intimés d’inonder toutes les terres adja
centes, appartenantes au mineur M ercadier, ians
qu’il ait droit de s’en plaindre ; le fécon d, parce
qu’elle ordonne l ’exhauflemcnt du pailelis avec
celui de la chauffée.
N o u s difons, i°. que fi les Intimés étoient
autorifés à exhauflèr la chauflee, les terres du
M ineur ièroient inondées; cela eft évident.En effet
au moment a&uel , les héritages qui bordent la
chauflee n’ont pas huit pouces d’élévation de plus
que le cordon de la chauflee. Si on l’éleve com
me la Sentence le porte de 13 pouces, il s’en*
fuivra qu’étant de niveau avec ces héritages ôc
même plus élevée, l’eau de la riviere d’A utre
réfluera fur ces héritages & les inonderaies trois
quarts de l’année, ce qui occafionneroit un pré
judice confidérable au M in e u r, qui ieroit privé
par là du produit de fes héritages.
•>
�3
*
6 1
En fécond lieu^et exhauiîèment de la c h a u t,
fée emportant celui du paiTelis , à deux pouces
près, d’après la Sentence, il s’enfuivroit que ce
pailèlis q u i , félon le témoignage des Ouvriers
qui l’ont reconilruit, ne doit avoir que neuf pou*,
ces d’élévation, q u i , en fuivantle fyilême des Par-,
ties adverfes, n edevroiten avoir que quinze ; d ’a-t
près leur M ém oire, page 30, il s’enfuivroit, dit-on,'
iu’il en auroit 2.8 Ôc dem i, & par ce moyen il
eroit entièrement privé de fa prife d’e a u , puifqu’il ne la recevroit que dans le cas des inonda*
tions ; & c’eft: précifément! le Teul temps , o u ,
au lieu de lui être utile, elle lui feroit préjudi
ciable par le fable Ôc la 'v a fe qu elle entraîne.
A infi cette Sentence eft: évidemment injufte.
Les Intimés nous diiènt encore, page 30 , que
les lieux doivent être rétablis dans Vancienf état,
cela elè vrai, le mineur Mercadier l’a,toujours
offert ; mais quel étoit celui de la chauffée ? nou£
l’avons établi ; les anciens vertiges 'fixent cet an
cien état, 6 i les Intimés conviennent que la
nouvelle chauiîee a été continuée fur ce qui refc
toit de l’ancienne: donc les chofes font à cet égard
comme elles étoient anciennement.
t
Les Intimés cherchent perpétuellement à furprendre la Cour. Ils prétendent, page 3 1, quele mineuj* (
Mercadier ciYcontradi&oire avec lui même, ; qu’ il
fe récrie mal.à propos contre cette diipofition,
Çuifqu’ il confent enfuite qu’on donne à la chauflee la même hauteur que la partie qui a fublifté
de Vancienne.
Î
�6 lr
L e meneur M ercad ier, toujours de meilleure
foi que fés Adverfaires,, n’a -jamais cherché à furprendre la'Juïlice*,
il defireroit bien, n’ètre pas
dans le cas de faire des reproches à cet égard à
fes Advcrfaires : il a confenti que la partie de la
chàüiîee, qui avoiiine le paiîelis ,-foit remifè à la mê
me hauteur que la partie qui a fubhrté, parce qu’à
l ’endrëit du paflèlis, l’Ouvrier des'Intimés l’a.
faite plus baflc* ; mais il ne fuit pas de ce confentement que la Sentence ait bien jugé; parce que
par. les anciens vertiges de la chauffée il n a pas
entendu parler de la groiîl piprre qui fe trouve en
tête, mais bien du.mur ancien qui'a fubfifté de la.
longueur de 10 pieds ou environ. La pierre, q u o i-.
qu ’elle1:foit en tête dela.chauflee, n’a.jamais fervi,
encore une fo is, à'fixer la'haiitcur de cette chauf{éè% ce quiÿeftè^dé.l’ancien imïr le. dém ontre.)
niais* bien à1 la fortifier, & par conféquent il n’y t
a pafe- de contentement' de fa part à l’exhaufîèment
de- la' ch atofièetel: que la Sentence l’indique.
-na ryj ir.-- . ¿- rM ’ •
1
5 * c. ? •• ° r,Qiïdtrteme'diJiwJiti6n. , [i'p
;i.
^n
1
‘- L é mineur' Mercadier fe plaint, en.quatrième
lieu, de ce que la Sentence le condamne aux domiiiij£es,& intérêts Jatlônner par déclaration, & ' de.
cjfctqu?tilîc n\ir jfW, çoJirclamne les Intimé^ à faire net
toyer' leiir cinal , réparer les défauts de la chauffée
ôc‘ la'brédh’e', & a remettre les cclufes qu’ils .ont
fàicênlcver ÔC Viui étoient au'‘d evant du mfïèlis.
, iïiMllî
¿¿ri:. ■
■"
'‘
�«3
Si le défaut du .canal, de la chauffée &: de la b’re-'
che euffent été les feuls objets de cohteftation, s’il
n’en réiultoitaucuh inconvénient, le mineur M ercadier fe ieroit peu mis en peine que la'Sentence
n’eût pas fait droit fur les concluions par lui prifes à cet égard : mais malheureufement les pre
miers Juges étoient fi prévenus en faveur des In
timés qu’ils en orit'fait le fondement d’ une con
damnation de dommages ÔC intérêts, qui eft urfôbjet de plus de 6000 liv. fi l’on en croit les A dvèriaires. Le mineur.Mercadier fe plaint de cette con
damnation , elle a pour m otif le détaut d’irriga
tion de leur prairie : or il cil prouvé au procès , que
fi cette prairie n’a pas été arroiée',vc’elî: par le pro
pre fait des Intimés, parce qu’ils n’ont pas voulu
nettoyer leur canal (/) , réparer les défauts de la
chauffée 6c fermer la breche.
Si nous parvenons Rétablir que ce iont'laMes
feules cailles qui ont empêché l’irrigation^ il s’enfuivra néceffairement que cétoit par le p'ropre fait
(r) Les Intimés s’ y font au contraire oppofés. SaleiTes, F e r m i e r
tTÈfpinafrol , d a n s l ’arriere faifon 1771 , avantlaSenrericè do nt eft
app el , ayant c o m m e n c é à netfoy.çr ce canal p our ie p r o cu r e r
l ’ e au, le fieur de Roquen\aurel le g r o nd a & l’e m p ê c h a de
continuer ; fait que le Mineur a d é c o u v t r t depuis peu èc^qu’il
offre de prouver.
. . .
11 eft do n c faux que ce canal ait ¿té n e t t o yé en 1 7 7 1 , il
ne l’a été un peu & t rès-i mparfai tement qu’ en A o û t i 7 7 1 , après
la S e n t e n c e , ce qui e i ï cônft'até par les rapport s de N au to ni er
& M a l e p r a d e , en c o n f éq uç n ce les prairies des Int imés.or t-été
arrofées d e pu i s , & elles l’auroient été b e a u c o u p mi eux li le ca
nal eut été bien vuidé & la breche rétablie. ••
‘ ■
�cíes Intimes r Se qu’ils n’avoient point de domma*
ges 6c intérêts à répéter. O r pour connoitre le mo
t if qui a empêché cette irrigation, il faut avoir re
cours aux rapports d’Experts , 6c notamment à.
ceux que le fieur de Roquemaurel à fait faire avec
fon Fermier pour la fixation de ces dommages 6c
intérêts.Or que portent-ils ? D a’bord ceux du Con>
mifîàire, de Boiflon 6c T rin card , quelques favora
bles qu’ils foient aux Intimés ydifent exprefïemenc
que les défauts de la chauffée facilitoient l’écoule
ment de l’eau p a rle paifelis T quelle s’échappoit
par une breche y qui dans la fuite s’efl élargie de
ao,pieds *6c que le canal d’Elpinaffol avoit telle
ment befoin d'être nettoyé y que F tau. qui y couloit
p a rles rigoles des pris, Jup ¿rieurs r. trouvant de
l’obilacle dans fa co u rfc, étoit forcée de f è replieir
fu r elle-même & de retourner à la chauffée.
• -, Celui de -Laumçn. attribue la caufe de la n oa
irrigation à la chauffée, à la breche 6c au canal qui
étoit plein de vafe. Enfin les rapports faits entre
le fieu r de Roquemaurel 6c fon Fermier font en*
core plus expremfs \ ils établirent nettement que
l’eau s’échappe toute par la breche & au!iln en en
tre pas une goutte dans le paffelis. D on c le paffelis n’étoit pas caufe que la prairie d ’Eipinaffol ne
recevoir pas d’eau, 6c parconféquentil ne pouvoir
y avoir lieu à aucuns dommages & intérêts contre:
le Mineur 7 puifquc cette privation ne venoit pas.
de fon fait, il a par conféquent été bien fondé à
fe plaindre de cette condamnation.
�l oi
Les ïntimés prétendent que cette Sentence ne
prononce aucune condamnation de dommages 6c
intérêts contre lui : mais c’elt une erreur de leur,
part ; pour être convaincu du contraire, il fuffit de
lire la difpofition de cette Sentence :E lle ordonne,
avant faire droit fu r cet objet, que les Intimés en
donneront un état, pour être contredit. Elle ne dé
termine pas à la vérité 'la quotité de ces dom
mages 6c intérêts, mais elle n’en contient pas moins
une condamnation; il n’y avoit d’incertitude que
fur le plus ou: le m oin s,, car il étoit décidé qu’il
dévoie y en avoir : la Sentence ne laiiïoit de reffource au M ineur que fur la difcuifion de l’état
qui feroit fourni par les Intimés il lui étoit per
mis de le contredire , mais là devoit fe borner
toute fa détenfe , toute fa critiqueA l ’égard des éclufes qui éroientà côté du paf- E C
felis r cet objet cil de la derniere im p o rta n c e (o it
que la Cour fixe la hauteur du pailelis y Toit qu’elle
ordonne le partage de l’eau.
Le mineur Mercadier demande que ces écluiês
foiertt rétablies, 6c il ne peut y avoir de difficulté.^.
I l eft prouvé par les pieces du procès que depuis :
très - long temps les éclufes étoient en grande
partie à l’ufage du mineur Mercadier , 6c qu’il
s en lèrvoit pour détourner l’eau quand fes prés
avoient befoin d’être arrofés. Il eft prouvé qu’elles t
exiftoient vis-à-vis le paiTelis, tantôt à l’ ufage des
Intim és, tantôt à celui du M in e u r , 6c celui-ci a
en fa faveur >indépendamment du droit, la poifef
L U SE S:
�66
lion ; les Intimés en- font convenus en caufe prin
cipale. Ils ont avoué que- les auteurs du mineur
Mercadier fe ièrvoient de ces eelufes pour détour*
ner l’eau,!& que le iieur de Roquemaurel voyant
qu’elles lui devenoient plus onéreules que^ profi
tables , s’étoit déterminé à les faire enlever. "' :v
Ge langage des Intimés n’avoit cependant pas
été toujours le même ; ils avoient nié précédem
ment l’exiitence de ces écluJes ; ce n’a été qu’à, la derniere extrémité qu’ils l’ont avoué
& ;bettë;
circonitance dénote bien qu’elles étoierit à TuTage
du Mineur ; parce que , ii effectivement ceséclufes n’avoient été mifes que pour leur ufage , ils
n’enauroient pas défavoué l’exiitance ; ils auroient
dit naturellement-nous les avons fait enlever parce!
que nous en avions le droit.
Une fécondé circonstance milite auffi en faveur
de l’ Appellant; il y avoit une faule à travers le
canal 6c près lepailelis, qui fervoit à en déterminer
la hauteur, & qui conftatoit l’exïftence de ces
éclufes. L ’Appellant demanda que par les mêmes
Experts & par le Commiiîàire la hauteur & l’exiftence de cette faule fuilent conilàtées. Une Sen
tence l’ordonna, & ' le iieur de Roquem aurel,
craignant que cette faule ne procurât de trop gran
des.lumières au Commiiîàire & aux Experts, prit
le parti de la faire-enlever peu de joursavant celui
des opérations. L ’enlevement fut fait furtivement;
l’Appcllant s’en p laignit, on le défavoua d’abord
par des écritures ; mais enfuite on fut obligé d’en
�tOiV
57
con ven ir, ôc pour pallier cette manœuvre, lés
Intimés dirent quelle étoit pourrie, & quelle
.avoit été arrachée par mégarde en remuant^ quel
ques pierres au devant du .paffejis. O r f i ?le lîeur
de Roquemaurel eut été de bonne f o i, s’il n’eftt
pasr craint que cette faule dépofat contre lui:,
l’auroit-il faite arracher myftérieufcment quelques
jours avant les opérations, & fur-tout d’apr'es la
circonilance que le mineur Mercadier avoit de
mandé que les Experts & le CommiiTaire en conf*
tataiTent & la hauteur & l’utilité? Indépendam
ment de. ces circonftances , l’Appellant a en fa
faveur bien d’autres moyens capables de détermi
ner Ma C our à cet égard. .. v ;
\ !u
,
i°. L a fituationjde ces éclufe$ à côté du pafîelis dénote qu’ elles étoient placées pour procurée
l’eau à-ce pailçlis.
,
r.
.
'
’ a'VLa.néçefTitéfle rirrigation de,içs;prés. 3°*,Lat
certitude du fait que?la chauffée, lep ailèlis & le
canal du ^mineur' Mercadier- ont' ç^iflé^dei tout;
temps, ( / ) lors même que le canal d’Efpinaiïbl
n’exiiloit pas.
' .
: 4.0. L a néceifité de(ces mêmes çclufes pour ren
voyer l’eau à la nviere lors des inondations.[Farce,
qués’il n’y en avoit point, lecanaUUj feu r de -Roque-'
maurel,bordant certains héritages du-/i}ineur,il s’en-,
fuivroit quç rien n’arrétar.t le torrent-,,ils feroiçnç
inondési tqptcs les fois , que les eaux feroient gbo^—
■
------------------------------------------------------- ------------■■ •
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*:
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■ ...
. ( / ) T r o u y é par le par tage de i f o z j
I i'
:'
�é8
Jantes, ce qui lui catiieroit un dommage confide*
rable par l’eniàblement de Tes prés.
5°. La préfomption de droit que lorfque les
auteurs du mineur Mercadier ont foufFert que le
fieur de Roquemaurel creufat un canal dans leurs
héritages, pour percevoir une partie de l’eau de
la chauffée , ils ne l’ont fait qu’à la charge des
éclufes, afin qu’ils puilènt prendre toute l’eau en
cas de beloin.
Enfin plufieurs témoins & le rapport de N a u tonier prouvent que les éclufes étoient à l’ufage du
paiîèlis, ce qui change cette préfomption en certi
tude; l’allégation .des Intimés fur ce point ne peut
pas prévaloir à une preuve lumineuie.
* En effet le 6*. témoin de l’enquête du Mineur
dépoiè qu’il fe fouvient d’avoir vu deux éclufes
placées au devant du petit pont de Crandelle, &
qu’il y en avoit deux autres placées fu r le de
vant de la chauffée, vis-à-vis le pajjehs, qui donnoit Veau aux prés de Cruege, c e jl le mineur
Mercadier.
Les 14.*. 1 5 e. 1 0 e. 2.2*. 1 3 e. & 04V dépotent
la même chofe, & atteftent que ces éclufes étoient
à l ’utilité du mineur Mercadier ; ces fept dépo
rtions ne font combattues que par deux de l’en
quête du fieur de R oqu em au rel, ainfi il en reite «j qui font plus que fufïifantcs pour faire ad
mettre le rétablifïement des éclufes dont il s’agir.
Les Intimés en impoient à la Juilice lorfqu’ils
difent, page 3 3 , in fin e P que les auteurs du mi
�leS >
69
neur Mercadier ont avoués dans leurs écritures
de 172 2 que ces éclufes avoient été placées paç,
les auteurs du fieur de Roquemaurel pour vuider leur canal quand bon leur fembloit ; il n y
a pas un mot dans ces écritures qui refïèmblea
cela, il n’y eft pas même queftion de ces ëclufes; il y a donc plus que de l’indécence de la part
des Intimés d’avancer des faits de cette nature,
& de chercher a force d’impoftures à furprendre la religion de la Cour.
Cinquième difpofitioiu
U A ppellant fe plaint du batardeau que les ïn*
timés ont été autorifés à mettre au devant du pair
felis , &: qu’ils y ont mi? effeâivement. Il eft
prouvé par les deux rapports que le mineur M ercadier a fait faire, que depuis que le batardeau
eft au devant du paifelis, il n y entre pas une
feule goutte d’eau ; il eft également prouvé que
les Intimés n’ont pas même fatisfait a cet égard
a la Sentence ; elle ordonnoit que le batardeau
feroit de la hauteur de deux pouces de moins
que la chauffée;
cependant ils ont jugé à pro
pos de lui donner la même hauteur que la ch a u f
iee , ce qui empêche l’irrigation des prés du mi
neur Mercadier.
Enfin le mineur Mercadierfe plaint de la Senten
ce en ce qu’elle n’a pas fait défenfe aux Intimés de
jetter fur les héritages du M in eu r la v a f e & gravier
�V io t
7° '
qui fe vtrouveroient dans leur canal, Îorfqu’îls
voudroient le faire nettoyer. Cette demande ne
pouvoit éprouver de difficulté. Les Parties adverfes n ’avoient jamais réclamé a cet égard aucu
ne fervitude , & il ne pouvoit même y en avoir.
Il feroit en effet bien fingulier que toutes les fois
que les Intimés voudroient faire nettoyer leur
c a n a l,.il leur fut permis en quelque temps que
ce fut de jetter ou du moins de laiiîèr la vafc & le
merrain dans les prés du mineur Mercadier ;• l’on
lent tout le dommage qu ’une entreprife de cette na
ture lui caufèroit lorfque l’herbe ieroit prête à
couper ; ainfi ce que la Sentence a refufé au mi
neur Mercadier, il efpére que la Cour le lui-accordera.
<
• .
>
En nous réfumant, nous avons établi que lecanaï
du mineur Mercadier exiftoit pour l’arrofcmcric
de fes prés avant celui des Intimés. Q ue la chauf
fée qui fert à procurer l’eau de la Rivière à été
. conftruite par les auteurs
qu’eux fetjls en profàtoient, puifqu’a cette époque il n’y avoit pas
d’autre canal', par conféquent fà priiè d’eau cil
inconteflable; fes auteurs en ont joui de tout temps >t
& en jouifîbient dans le principe , à lVxchifion.
des Intimés. L ’on ne peut donc en priver aujour
d’hui le mineur Mercadier ; & ce ieroit la lui en
lever , que de confirmer la Sentence dont cft appel.
Nous.avons prouvé , d’après une multitude dé
dépoiitions, & fur-tout d’après le témoignage des
P u Y riers, qui ont procédé à la reconflru&ion du ’
�I
io f
' z 1 ,.
•
nouveau paifelis, 6c q u i, d’après le rapport du
Commiilàire , font les feuls en état de décider ce
point de f a i t , qu’il n’étoit pas plus 'bas que l’an
cien , 6c avoir même un pouce de plus ; par con-,*
féquent il faut néceifairement que le pailelis fubfifte tel qu’il .eft, quant à-la hauteur, puiiqu’il'eiï
conforme à l’ancien, d’après la déclaration de
Pierre Mercadier, l’un des Intimés.
N ous avons établi que-les éclufes enlevées par
le iieur de R oquem aurel, pendant là minorité de
l’A p p ella n t, qui d’ailleurs a été depuis abfent du
Royaume , croient a l’üfage de ce dernier , 6c que
lui ou les auteurs s’en étoient toujours fervis, 6c
par conféquent le rétabliilèment qu’il en deman
de à côté du pailelis, où elles étoient placées, n’a
rien que de naturel 6c de conforme à ion droit 6c
à fa poiTeiîion.
Mais y auroit-il de l’incertitude fur l’ancien
état du pailelis, 6c nepourroit-on, d’après les en
quêtes, fixer la hauteur que celui-ci doit avoir?
le feul parti qui refte à prendre cil d’ordonner le
partage de l’eau au prorata des poiîèiïions qui
peuvent en profiter ; ce partage n’a rien que de
conforme au droit naturel, au droit commun de
la Province , 6c à fa poileifion. E t en l’ordonnant,
les Experts qui y procéderont doivent avoir
égard à la quantité d’eau que les Intimés per
çoivent par le moyen du ruiifeau d’Efpinats , la
quelle doit entrer en coniidération lors de ce par
tage ; parce qu’il ne feroit pas:jufte que'les prés du
iti
�\
• fil
A
M in e u r , étant les plus proches de la R iv ie r e ,
fuffent les moins arrofés.
Enfin nous avons, démontré que c’eft par le
propre fait des Intimés que leur prairie n’a pas
été arrofée , & que par conféquent il ne pourroit
jamais y avoir lieu à aucuns dommages & in
térêts.
A in fi le mineur Mercadier a tout lieu, d’attendre
un A rrê t favorable qui le. délivre à jamais des
perfécutions de fes Adverfaires..
M o n fieur N E Y R O N D E S A U L N A T S ,
Rapporteur
M e , D A R T I S D E i M A R C I L L A C , Avocat.
D
a r t i s
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de Pi e r r e VIALLANES , Imprimeur des Domaines
du
Roi S, Genès, près l'ancien Marché au Bled.17 7 3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mercadier, Géraud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié servant de réponse pour Géraud Mercadier, mineur émancipé ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Marie-Anne Deaura, veuve de Pierre Mercadier, sa mère, Appellants. Contre le sieur de Roquemaurel, écuyer, Seigneur d'Espinassol ; Jean Célery ; Pierre Mercadier ; François Caumeil et Marie Caumeil, sa femme, Intimés.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52945/BCU_Factums_G0402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
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82ac7db8503ba85b6214c3ad6f4af0e0
PDF Text
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MEMOIRE
£[
P O U R M effire J e a n D E R O Q U E M A U R E L
Seigneur d’Efpinaffol, la Noaille & autres lieux;
J e a n
C E L E R Y , Marchand ; P i e r r e
M E R C A D IE R ; F r a n ç o i s C A U M E IL , &
M a r i e C A U M E IL , fa femme , Intimés.
C O N T R E la Veuve M E R C A D I E R ;
G
♦
e r a u d
M
E R C A D
I E R
R I B E Y R O L , fo n Curateur, &
L E S C U R E , A p p ellants.
;
J
N
e a n
ic o l a s
té d’une prairie de plus de 1 2 00
chars de foin. Les premiers Juges
ont pris les titres & la poffeffion ancienne pour
régie de leur jugement; avec de pareils guides ils
ne pouvoient pas s’égarer : auffi de quinze ParA
\
�tics que les Intimés avoient a combattre en pre
mière initance, il. ne leur en refte plus que deux ,
Mercadier & fa m ere, les autres Parties avoient
le même intérêt, mais elles n’avoient pas le mê
me entêtement ; elles ie font rendues à la raifon
.•& à la juftice ., la plupart même (ans attendre que
la Sentence dont eft appel les y forçât. Pour M er
cadier & ia mere une premiere défaite n’a fervi
qu’à accroîtfe leur obftination & à donner une
nouvelle a&ivité à l’efprit de tracaiTerie ÔC de
chicane qui les anime.
S ’il faut les en croire, la Sentence dont eil appel
confacre une procédure monftrueuiè dans ion
efpece , & l’ufurpation des biens d’un mineur iàns
défenfes ; les manœuvres les plus indignes ont pro
duit cet ouvrage d’iniquité , enfin les Juges de
qui elle émane, les Experts, furie rapport def,<|uels elle a été rendue , &c les Parties partagent
les inve&ives auxquelles les Appellants le livrent
également contre tous.
On ne doit pas être étonné de cette déclama
tion , ce font les vapeurs de la paifion qui s’exha
lent; il ne conviendroit ni à l’évidence du droit des
Intimés ni à leurs fentiments d’employer pour
leur déferife le même ton d’aigreur ; ils la puiferont dans la régularité de leur procédure & dans
la bonne foi de leurs titres & de leur poiïèifion.
F
A
I
T.
Le fienr de Roquemaurel & les autres Inti-
�mes ont le droit & la poiîèiîion ^entretenir une
chauffée ou pelliere fur la petite riviere d’Autre ,
pour en détourner le cours naturel & diriger
les eaux dans un canal qui les conduit à la prai
rie d’Efpinaffol, à travers les prés des Appellants
& beaucoup d’autres héritages.
A la tête de ce canal il exiftoitun écouloir ou
paffelis déitiné à le décharger du trop plein , donc
les Appellants & nombre d’autres Particuliers
profitoient pour l ’arrofement de leurs prés infé
rieurs.
En 1 année 17 7 0 une inondation emporta la
chauffée preique entiere, le fieur de Roquemau-,
rel la fit reconftruire ; mais à peine fut-elle réta
blie, que le paffelis fut emporté à. fon tour. Les
Appellants s’ offrirent a ie rétablira leursfrais ; ilsfe
propofoientbien de fedédommager; auiîi.laréconitruaion fut-elle faite de telle maniéré que toute
l’eau retombe par : récouloir r ie canal n’en reçoit
point & la prairie d’Efpinaiîbl refte à fee.
Il étoit trop intéreffant pour les Intimés de ie
conferver une prife d’eau auffi précieufe que celle
dont il s’agir, pour diiïimuler l’entrepriiè des A p ellants. lisfe hâtèrent de recourir à l’autorité de la
uftice, & demandèrent entre autres chofes, i°. le
retabliiïcment de l’écouloir ou pailclis dans ion an
cien état. n°. Des dommages intérêts proportion
nés a la perte qu’ ils fouffroient dans la récolte de
la prairie d’Efpinaffol par la privation de l’eau
néceflàire à fon arrofem ent, perte qui depuis a
A %
Ç
�été cftimce à cent chars de foin pour la feule par
tie de cette prairie, dont le iieur de Roquemaurel eil propiétaire. Cette a£tion intéreifoit égale
ment tous les Propriétaires des prés qui reçoivent
l’eau que le paiTelis laiile échapper du canal des In
timés : elle fut dirigée contre tous.
Le iort des deux chefs de demande formés
par les Inimés dépendoit de deux points de fait.
Ils demandoient le rétabliilement du pailèlis
dans ion ancien état, il s’agiiloit de favoir s’il ✓
avoit été changé. Ils demandoient des dom
mages intérêts pour la privation de l’eau , il s’agiiïoit de (avoir fi les changements faits dans
letat ancien du pailèlis étoient la caufe unique de
cette privation, ou s’ils y contribuolent & ju£
qu’à quel point.
Pour éclaircir ces deux points de fa it , ôc quel
ques autres moins intéreifants, fur lefquels les Par
ties étoient divifées, & dont nous aurons occafion de parler dans la fuite, il fut ordonné une
vérification des lieux par Experts, ôc une defcente de Juges. (<z)
Trois Experts (b) turent nommés & procédèrent
(a)
Par Sentence des z i Octobre & 1 9 N o v e m b r e 1 7 7 0 ,
& ,14 Mars 1 7 7 1 .
(/>) L a nomination de trois E x p e rts naroît au premier coup
d ’ccil une fingularité : mais les adversaires des iieurs de R o ouemaurel & C on fo rts l’ont rendue néceiTaire en faifant d iv e r lion entr’eux. L a Sentence du 1 1 O & o b re 1 7 7 0 , contradi£toire avec le fieur R e y , l’un des D éfendeurs o riginaire, & par
défaut contre tous les autres, ne nom m oit que deux E x p e r t s ,
�à la vérification ordonnée en préfehce du Com-'
miilàire qui le tranfporta fur les lieux. Deux de
ces Experts firent un rapport unanime , qui fe
référé au procès verbal du Commiilaire ; le troiiieme E xp ert, divifé avec les deux autres à
certains égards, fit fon rapport féparé.
C ’eit moins fur les faits que les Experts fe
trouvent divilés que fur les conféquences & la
maniéré de ju ger, ce qui devient aiTez indifférent.
Ils font d’accord fur tous les faits décififs : ainfi
ils concourent a rapporter , i°. que le pajjèlis
a&uel eft de 1 1 pieds de largeur -fur 7 pou
ces de profondeur au deiîous du cordon de la
cliauilée. (c) i°. Que toutes les eaux que reçoit
le canal s’échappent par le paffelis, ôc qu’il eft
impoffible qu’elles coulent dans le canal, atten
du qu’il a moins de profondeur que le pajjèlis. (¿Q
3°. Que la chauffée depuis le milieu de la riviè
re jufqu’au pailèlis forme un plan incliné, de
telle forte quelle eil moins élévée auprès du p a f
) le fieur Buiffon pour le fieur de R oquem aurel & C o n fo r ts , &
le fieur T rin cartl pour tous les D éfendeurs ; mais le fieur M e r cadier & fa mere y ayant form é o p p o f i t i o n , nommerent de
leur part le fieur L au m o n : c’eft ainli qu’il fe trouva trois E x
perts. L e ficùr Buiflon choifi par les In tim é s; le fieur L a u m o n
choiii par les A p p e l l a n t s , & le fieur T r in c a r d nomm é d ’Oflice
pour tous les autres D é fe n d e u rs, & fpccialement choiii p ar
le fieur R e y par a 61:e fignifié le 2.9 M ars 1 7 7 1 .
(c) V o y e z le rap p ort de BuiiTon & T r in c a r d à la page 2.8,
& le procès verbal de defeente à la page 60.
.(</) V o y e z le procès verbal de d c i c c n t e , page 60 & 6 i ; le
rapport de BuiiTon & T r i n c a r t , p age Z4 & 1 5 ; le rapport de
Lau m on , page 9 & 10.
�6
felîs dTun pied un; pouce que les veftiges de Fan- .
cienne. (¿) 4.0. Ces Experts finiilènt par dire que:
nayant trouvé aucun veftige des éolufes que l’oiv
prétendoit avoir exifté autrefois auprès du pajjelis 7,
ils ne pouvoient donner aucun éclaireiiîèment ài
ce Tujet. ( f ) Ils n’ont pas non plus fixé préciTé—
ment la hauteur à laquelle le pailèlis devoit être
porté, mais il fe font réunis à dire qu’il, étoic:
trop bas ôc trop large, (g).
C ’eft d’apres ces rapports qu’a été rendue la.
Sentence dont eft appel ;,en voici.les difpofitions.
les plus eflèntielles.
(Jette Sentence en homologant le procès ver
bal fait par le Lieutenant Général, Commiilàire
& le rapport des fieurs BuiiTon & Trincard ,
(e)
R a p p o r t d e B u ilfo n , page 30 ; procès verbal J e defeen- ta , page 6 ; ra p p ort de L a u m o n , page 5.
( / ) R a p p o r t dé T r i n c a r d &. Buiflbn , p ag e 39 ;„rapport deL a u m o n , page 1 6-,
( S ) V o y e z le rapport de T r i n c a r d & BiniTon , page 3 6. C es.
Experts- difent qu’ils font d’avis que Ufilits chauffée & paffelis
ne font pas fuffifamment élevés. L ’E x p e r t L a u m o n , tout favo ra
b le qu’il eft aux A p p e l la n t s , n’ a pas pu s’em pêcher de r e c o n noître la mêm e chofe en ces termes ; Q u e l q u e p r é s o m p
t i o n o u a p p a r e n c e q u ’i l y a i t q u e l e d é g o r g e m e n t
b u P A s s e l i s d a n s sa c o n s t r u c t io n a c t u e l l e e s t
TR O P B A S , il ejl indifpenfablè, avant que de pouvoir déterminer
exaclement lu hauteur, largeur ou abaiffement du dégorgement du.
paffelis y io. de remettre la chauffée dans fon ancicn alignement.
20. De nettoyer le canal, •$<>. De. connoitre ïétendue des prés que
Teau de la rivière doit arrofer.
On voit dans les expreifions entortillées de cet E x p e r t un
aveu bien précis que le paffelis eft trop bas ; il ne lai île de doute
que fur la fixation du degré d ’élévation qu’ on doit lui d o n n e rjm a is ces doutes difparoiifent à laledturc des enquêtes »co m
m e on le verra bientôt..
�iExperts, du-g A vril 1 7 7 1 J condamne la ¿am c
Déaura , veuve M ercadier, &: fon fils à faire ré
tablir , aufii-tôt que la iàifon le permettra le paffelis joignant la chaufïee du fieur de Roquemau
rel &c Conforts, à la hauteur de deux pouces de
moins que le cordon de la chaujfée , dans la largeur de 7 pieds feulement ; fi mieux ils n’aiment
faire preuve dans les délais de l’Ordonnance de
vant le Rapporteur du procès , tant par titres que
par témoins , que le paiîèlis qui exilloit avant la
cleftru&ion de la chauffée avoit moins de hauteur
& plus de largeur, fauf au fieur de Roquemauxel Ôc Conforts la preuve contraire.
Le fieur R e y 6c autres Défendeurs font con
damnés â fe joindre à la veuve Mercadier & fon
Îîls , c à contribuer fuivant leurs offres à la réconilru&ion du paffelis dont il s’agit.
Faute par les D éfendeurs de faire cette réconitru& ion, le fieur de Roquemaurel ôc Conforts
font autorifés à la faire faire.
A u cas où le fieur de Roquemaurel ÔC Conforts
■exhaufferoient la chauffée dans la fuite, conformé*
ment au rapport des Experts, il cft ordonné qu’ils
feront rétablir le paiïèlis à leurs frais ÔC dépens
<lans Vérat ci-dejjiis ordonné, c’eft-k-dire, à la hau
teur de deux pouces de moins que le cordon de la
•chauilèe, ou telle autre hauteur qui feroit réglée
d ’apr'es les enquêtes permifes.
11 eft permis au fieur de Roquemaurel 6c Con
forts de faire placer provifoirement un Batardeau
6
�8
fur le devant du pajfelis jufqu’à fa réconftru&ion ,
à l’effet de percevoir l’eau de la chauiîee.
Avant faire droit {un la demande en dommages
intérêts du iieur de Roquemaurel & Conforts , à
raifon de la privation des eaux pendant la conteftation, il eft ordonné quils en donneront état pour
être contredit, & enfuite fa it droit ainfi qu’il ap
partiendra.
Il eft fait défenfe à la veuve Mercadier & fon
fils de plus à l’avenir couper ou faire couper
aucun arbre le long de la levée ou digue, faite &
entretenue par le fieur de Romaquemaurel & Con
forts, depuis le pajfelis jufqu’au petit Pont & che
min de CrandeHe.
Lefieur R ey & autres Défendeurs, quiavoient
acquiefcéà lademande du fieur de Roquemaurel ÔC
Conforts, ont été condamnés aux dépens faits
contr’eux chacun à leur égard, jufqu’au n Juillet
1.77 i , jour de la réitération judiciaire de leur
acquiefcement. Nicolas Lefcure, qui n’étoit pas
du nombre des Acquiefçants, a été condamné
en tous les dépens à fon égard. Enfin il y en a eu
un quart de compcnié entre le fieur de Roque
maurel &. Conforts & la veuve Déaura & Ion
fils , qui ont été condamnés aux autres trois
quarts, ainii qu’au coîit & expédition de la Sentence, conjointement avec Nicolas Lefcure.
Ce Jugement cil fage. Les premiers Juges, en
fe fixant fur les faits qui paroiiïoicnt clairement
établis, ont laiifc aux Appcllants la liberté declaircir
�claircir ceux qui .pouvoient préfenter quelque in
certitude , & leur ont permis une preuve teitimoniale fur l’ancienne hauteur ÔC largeur du
paiïèlis contentieux.
Les Appellants ont fait une enquête en ver
tu de cette Sentence, malgré qu’ils, en euiïènt
interjette a p p e lle s Intimés de leur côté ont fait
leur enquête contraire;un nouveau jour s’eft ré
pandu fur tous les faits fur lefquels il reftoit quel
que otrfcurité, c l’on peut dire maintenant y qu en
rapprochant les enquêtes des rapports d’Expcrts
;& du procès verbal de defcente, l’état ancien des
lieux eft auiîi-bien connu que leur état a&ueî.
'D ’après cela il eft ailé de fixer le fort des Par
ties , 6c de faire connoître la témérité de l’ap
pel de Mercadier ’ & fæ mere, que la défertion
detoutes les autres Parties intéreiïees à lesfoutenir
annonce déjar aiTez. En vain ils multiplient leur
attaque pour chercher un endroit foible, ils ne trou
veront dereilource- ni dans les chicanes puerilles
qiiils élevent fur la form e, ni d'ans leur critique
fur le fond ; & il-ne faudra pas de grands efforts
pour démontrer que là Sentence dont eft appel eft
auifi- régulière dans fa forme que jufte dans fes
'diipoiitions..
6
�10
P R E M I E R E
PA R T IE.
Za Sentence dont efl appel & toute la procédure
qui lui fert de baß font à l'abri de critique
dans la forme.
. <
Le fieur Mercadier, mineur émancipé, après
avoir plaidé pendant deux ans entiers avec la plus
grande chaleur, fous l’autorité de fa M e re , qui
le difo.it fa curatrice, vient aujourd’hui nous dire
que fa Mere ufurpoit un titre qui ne lui appartenoit pas, qu’elle n’a jamais été fa curatrice & qu’il
n ’a eu d’autre curateur que R ib eyro l, qui lautorife en la Cour.
11 en conclut que toute la procédure efl: nulle
à fon égard, de même que la Sentence qui en >eft
la confommation; & il voudrait renvoyer les In
timés à. recommencer une procédure immenie ou
il y a eu enquêtes, rapport d’Experts, deicente
de Juge, parce que fa Mere & lui ont eu la mauvaife foi de tromper la Juftice^ur leurs qualités.
Si une pareille nullité pouvoit être écoutée ,
s’il falloir rétrograder au premier a&e de la pro
cédure, l’on comprend aifément fur qui retombe
raient les frais immenfes de celle qui ferait anéan
tie; la veuve Mercadier n’aurait pas trompé les
Intimés impunément en prenant dans tout le cours
de cette procédure la fauiîe qualité de curatrice
de fon fils , 6c en l’autorifant en cette qualité %
�ir
la Cour ne pourroit pas balancer à lui faire
fupporter perfonnellement tous les dépens d’une
procédure inutile pour avoir induit les Intimés en
erreur.
Mais les Intimés n en font pas réduits à cette
reiïource, Il leur eft aifé de démontrer que la
nullité dont Mercadier fait tant de bruit n eft
qu’une parfaite chicane.
Sans doute qu’un mineur émancipé ne peut
pas ejler en jugement fans autorité de curateur,,
ce principe: trivial ne fera pas combattu, mais
qu’en réfulte-t-il ? une exception dilatoire en fa
veur du mineur, aiïigné fans curateur ( A ) , &:
rien de plus. Une exception qui tend uniquement,
il le mineur en fait uiage, à retarder la difcuflion
juiqu à ce qu’il foit autorifé ;c ’eft-à-dire, que le mi
neur aiïigné fans curateur peut foutenir qu’il ne
peut pas être procédé contre lui jufqu’à ce qu’il '
fera valablement autorifé, & jufques-là refufer de
défendreMais s’il défend , iàns oppofer cette excep
tion , le demandeur qu’il entretient dans la bonne
foi ne peut pas en être vi£time. La procédure n’en
reçoit aucune atteinte, & en le faifant pourvoir
d’un curateur au moment où il fe plaint de n’être
pas valablement autorité, tout"ce'qui a été fait
julqu’alors dans la bonne foi eft légitime. C ’eft
ce que nous enfeigne Dumoulin fur l’article 78
(fi) V o y e z de Serres fur l’article f é c o n d du titre g de ¡ ’O r
donnance dé 1 6 6 7 .
B x
�IX
de la coutume de’ P a ris, (¿) & cette opinion
a été confacrée par un Arrêt de la Cour, rendu
à r Audience du 7 Septembre dernier, entre le iieur
Demontcelard &. le iieur Veirieres, plaidants Me.
Tronnet c Me. Bergier ; le fieur Demontcelard
attaquoit de nullité deux Sentences rendues con
tre lu i, l’une au Bailliage de Lautoing, l’autre
fur l’appel à la Duché de Montpenfier, fur le
fondement de fa minorité à l’époque de ces Sen
tences, rendues fans que ion curateur eut même été
appelle ; mais la Cour ne vit dans cette demande
en nullité qu’une chicane pour éluder une con
damnation qui étoit jufte au fond, c fans y avoir
égard, les Sentences de Lautoing c de Mont
penfier furent confirmées avec dépens.
La citation que nous fait Mercadier de l’Ordonnance de 166 7 au titre des requêtes civiles,
loin d ’être contraire à ces maximes , ne fert ,
qu’à les afïèrmir; en effet de ce que l’Ordonnance
met le défaut d’autorifation du mineur au rang des
moyens de requête civik , il en réfulte qu’il ne
fournit pas un moyen de nullité : car il y a une
grande différence de l’un à l’autre. Les nullités ie
propofent fans le {¿cours de la requête civile, c
durent trente ans , au lieu que les ouvertures de
requête civile fe couvrent par un filence de fix
mois, & ne peuvent pas être propofées fans lettres.
D ’apres ces principes conlacrés par la Jurifpru-
6
6
6
6
(J) G lo fe prem ière, in vtrb o , achetéàprix d’ a r g e n t,n o m b . z8.
�tlencede la Cour, les Intimés feraient fondés à fouitenir la validité de la procédure faite à Aurilllac
contre Mercadier , dans la fuppoiition même où
ilauroit procédé fans aucune forte d’autoriiation.
Ce dernier ne pourrait .cjue le reprocher à lui-mcme de n’avoir pas oppolé cette exception dilatoire.
Mais il n’en eft pas ainfi. Mercadier a été autorifé par fa mere pendant tout le cours de la pro
cédure , & il l’a été valablement.
Inutilement nous dit-on que nous ne -reconnoiilonsen France d’autrexuteurs ni curateurs que
ceux que la Juftice donne: que nous n’admettons
»oint de tutelles ni de curatelles légitimes ; que
e curateur qui n’a point été déféré par le Juge
étant fans cara£tare pour autorifer, l’autorifation
qu’il prête eft vicieuie ; que c’eft an Juge du domi
cile à qui il appartient de donner un curateur au
mineur fur un avis de parents, & que celui qui eft
ainfi nommé peut feul autorifer valablement le
mineur.
Tous ces principes font vrais h. l’égard des tu
teurs , ils font tous faux à l’égard des curateurs
ad lues. Il n’y a aucun parallele à faire entr’eux,
ni pour leurs fondions , ni pour la forme de leur
élection.
Le tuteur aie régime de la perfonne & l’admini£
tration des biens. C ’eft un adminiftrateur que l’on
donne au mineur incapable d’agir & même de
vo u loir, il ne peut pas fe le choifir, on le lui
donne.
Ï
�14
L e curateur ad lites au contraire n*efl: qu\m
•fîmple confeil pris par un mineur en qui la loi
reconnoît la capacité d’adminiftrer íes biens. Ce
mineur a la capacité d’agir & de vouloir, c’eft
à lui qu’il appartient de fe choifir fon confeil, &c
on ne lui en donne un malgré lui que ïorfqu’ii
refufe de s’en choiiir.
Delà la différence eilèntielle dans la nomina
tion des tuteurs & des curateurs;les uns font tou
jours nommés fur l’avis de parents, les autres fans
avis de parents , & parle fimple choix du mineur y
s’il veut le faire, ou par celui du Juge à fon re
fus. I l eft aiïèz ordinaire dans tous les Tribunaux
du Royaume de voir nommer des curateurs aux
mineurs : cependant on ne trouvera pas un feul
exemple de femblables nominations faites fur
avis de parents. Toujours elles ont été faites fur
requête lorfque le mineur a refufé de s’en choi
fir un ; toujours on a procédé avec celui qu’il s’eit
ehoifi lui-même, fans autre formalité que fon iim-.
pie choix lorfqu’ il a voulu le faire. Cette forme de:
>rocéder, confiante dans tous les Tribunaux de:
a Province, & reconnue de tous ceux qui en connoiflèntles ufages, eftla même par-tout. Un a $ e
de notoriété du Parlement de Provence , rappor
té par le dernier annotateur de du Perrier, (Aÿ
porte que lorfqu un mineur à befoin d’un cura-
f
(k) r a m e premier h liv. $ , au tit. des. cu rateu rs, aux ailes fir
a d Utts *
�teur pour l’ autorifer dansles a&es & pouTÎiiites des
procès, il le demande lui-même au Ju g e ; & fur
fon choix , le curateur eft nommé fans q u ilfo it
nécefjaire q u il y ait une affcmbléeae parents. Un
autre a&e de notoriété du Bailliage de Ville-fran
che atteftelamême chofe ; enfin , terriere dans ion
Traité des tutelles (/), nous dit d’après Boërius {iii)
& Maynard (tz), q ne le curateur aux caufes n'ejl au
tre ( le plus fouvent ) que fon procureur, au il f c
choifit lui-même. Les auteurs qui parlent des ufages du Châtelet tiennent le même langage.
De tout ceci nous devons conclure que le iimple choix du mineur donne caraâcre iufîiiant au
curateur qu’il iè choifit pour l’autorifer, & qu’il
fuffit, pour la régularité de la procédure, qu’a
yant adopté un curateur, il procède fous fon
autorité»
O r dans l’efpece Mercadier n’a-t-il pas authen
tiquement adopté fa mere pour fa curatrice? ne
lui a-t-il pas toujours conftamment donné cette
qualité dans tous les ailes de la procédure ? n’a-til pas procédé volontairement lous fon autorifation ? ne l’a-t-il pas choifie lui-même pour fon confeil? Il ne faut rien de plus que cette adoption pour
que la procédure foit à l’abri de loute criti
que.
Vainement Mercadier nous dira-t-il qu’il avoit un
(J) N o m b r e 1182..
(m) D écifion 92.
(n) Livçje 3 , chapitre 4.
�1 6
autre curateur, qu’il falloit l’appelTer. On îui répon
dra comme il Ta prévu qu’on Pignoroit; quecéroit
à lui à nous initruire îorfqu’rl a été appellé en
Juftice foiis l ’autorité de fa mere; que c’étoit à lui
à demander que fon vrai curateur fut appellé'-, que:
e’étoit à. lui à rejetter l’autorifation de ià mere..
Mais bien loin d elà, il a adopté cette autorifatioir,,
il a confirmé à fa mere la qualité de curatrice que
les Intimés lui avoient fuppofée * par-là il s’eil
fermé la porte à toute plainte, & il y a de la mau>
vaife foi de fa part à demander que l’on puniilè les.
Intimés de ce qu’il les a: trompés.
Mais c’eft une illufion de dire qu’il les ait tromipés , l’a fimple adoption, qu’il a fait de ià mere:
pour fa curatrice luira donné cette qualité abib1lument & uniquement dépendante de fon propre
choix : te ce choix à rendu l’aififtance de tout
autre curateur fuperflue', parce que rien n?ëm~
pêche que le mineur qui a un curateur n’en re
jette l?afliftance pour le choifir un nouveau confeill
Ajoutons a tous ces moyens que creit fans in
térêt que Mercadier iè plaint de n’avoir pas été
autorifé par fon curateur ordinaire: Ce curateur
n’auroit ailiirément pas montré un zele auiïi ar
dent que celui que fa mere a fait paroître. Chaque
a£le de la procédure fournit lia preuve que ia
défenfe n’a rien foufFert de la préférence qu’il
lui a donné fur fon curateur ordinaire..
Enfin que l’on confidére combien peu im
portantes
�*7
portantes font \ es fondions d’un curateur aux cail
les. Ce n’eft qu’ un perfonnage de pure parade dont
on fait jouer le rôle au premier venu : ÔC l’on
voudroit qu’une procédure fut nulle, parce qu’au
lieu d’appeller un perfonnage fans intérêt ni d’at
tachement ni d’autreforte, pour aiïiiter Mercadier, on aura appelle fa mere qui a fi vivement
pris fa défenfc? le curateur eft donné au mineur
pour qii’il foit mieux défendu, voilà l’efprit de
la loi : çerfonne n’auroit défendu Mercadier avec
plus d intérêt ni plus de zele que fa m ere, la
procédure en fournit la preuve ; le vœu de la loi
eft donc rempli, ôc les plaintes du lieur M er
cadier font également tardives, de mauvaife foi
& fans fondement.
Paifons à d’autres objets. Les Appellants, après
avoir ainii critiqué toute la procédure en général,
attaquent la Sentence dont eft appel, en particulier
fur deux motifs : le premier parce que y ayant eu
partage, on a appellé un Avocat pour le vuider :
le fécond parce que l’on n’a pas pris le plus ancien
Avocat du Siege iuivant l’ordre du tableau.
N eu f Juges afliftoient au rapport. Les Appel
lants prirent ombrage fur ièp t, c les reculè
rent à la fécondé léance , fous prétexte de pa
renté avec une des Parties, qui n’étoit que iimple fpe£tatrice, fans avoir jamais pris de part à
la conteftation. Les deux qui refterent le trouvants
divifés en opinion, Me. Lapeyre, A vo cat, fut ap
pellé pour vuider le partage, c il en pailà à l’a
vis du Rapporteur.
6
6
c
�i8
Le compatiteur fat oblige de céder a la plu
ralité ; mais il voulut fe donner au moins la fati£
fa&ion de faire connoître qu’il en paiïoit contre
fon avis , c par une fingularité qui n’a pas
d’exemple, il fie a la fuite de ià fignature la rela
tion de fon avis & des motifs qui l’appuyoient.
Les Appellants fe livrent à la critique de la
forme de cette Sentence & mettent deuxaiïèrtions
en avant, comme on vient de le dire; la premiere
que les deux Juges reftés feuls pour juger l’af
faire fe trouvant partagés, le jugement devoit
être renvoyé à un autre Siege ; la fécondé qu’en
fuppofant que l’on put appeller ou un Confeiller ou un Avocat pour départir , il falloic
d’abord épuifer le nombre des Confeillers, enfuite fuivre l’ordre du tableau entre les Avocats,
au lieu de choifir Me. Lapeyre par préférence
à quatre de iès Confreres plus anciens que lui.
Cette obje&ion n’eft pas embarrailànte. Tout
ce que nous difent les Appellants fur la maniè
re de'vuider les partages dans les Parlements
& dans les Cours Souveraines, compofées de pluiieurs Chambres, eft vrai ; ce qu’ils ajoutent que
lorfqu’il arrive un partage dans un Préfidial,
l’affaire doit être renvoyée au Préfidial le plus voifin, peut être vrai encore, parce qu’il s’agit de
rendre un jugement en dernier reifort ; mais tout
cela n’a point d’application à l’cfpece ; il ne s’agit
ici ni d’un A rrêt ni d’iin jugement en dernier
reiTort,il s’agit d’un jugement rendu au Baillia*
6
�ce. O r on défie les Appellants d’indiquer le moin
dre Règlement quiprefcrive le renvoi d’une af
faire partagée dans un Bailliage ou Sénéchaui*
fée à un autre Siege ; ni un exemple d’un pareil
renvoi. Tous les jours il arrive de femblables par
tages & jamais on ne les vuide autrement qu’en
appellantou un autre Confeiller, s’il s’en trouve,
ou un Av.ocat. C ’eft ainfi que cela fe pratique
dans la Sinéehauiïee de cette V ille , fous les yeux
de la C our, &c dans tous lesSieges de la Province.
Il falloit donc appeller un de plufieurs Confeillers qui reftoient encore, outre ceux qui s’étoient
recufés, nous difent les Appellants. La loi ne permet
de prendre des Juges parmi les Avocats, qu’au
cas où il manqueroit des Confeillers, encore en appellant les Avocats faut-il fuivre l’ordre du tableau.
. L a Sentence fournit la réponfe : on y lit que
Me. Lapeyre a été pris pour départiteur, à caufe
de la parenté, abjence ou maladie de M M . les
Officiers & des Avocats qui le précédent.
Les Appellants menacent de l’infcription de
faux fur cette énonciation ; on l’attend (ans alarme.
Enfin les Appellants fe recrient fur ce que l’on
n’a pas pris la précaution de faire prêter ferment
à Me. Lapeyre , qu’il n’avoit été confulté ni pour
l’une ni pour l’autre des Parties. Ils citent un ancien
A rrêt de 1 5 4 0 , qui annulla, difent-ils, une Sentent
ce fur ce feul motif. On y joint l’opinion du vieux
* Duluc 6c de la Rocheflavin.
L a réponfe eftque cette formalité, fi elle a jamais
C 2
�ao
étéenufage, a vieilli avec les auteurs qui l’avoicnt
créée. N i l’Ordonnance criminelle, ni celle de
1 6 6 7, qui ont prévu les cas où les Juges feroient
tenus d’appeller des Avocats, ne leur ont prefcrit un
pareil ferment, ôc iln eft point d’exemple qu’on l’¡ait
pratiqué depuis trois iiecles, quoiqu’il ne foit pas
rare de voir des Avocats fieger avec les Juges.
Il n’y a pas eu d’audience au Préfidial de cette
V ille depuis dix-huit mois où l’on n’ait vu fur le
iiege un ou plufieurs A vocats, & jamais on n’a
eu lêulement l’idée de leur demander de ferment
d’aucune efpece ; ils regarderoient même avec raifon comme une injure qu’on exigeât celui dont
parlent les Appellants. On leur doit la juftice de
leur croire aifez de délicatefïè pour s’abftenir dans
les caufes où ils ont été confultés, fans exiger de
ferment fpécial à ce fujet; ik l’on en trouveroit
peu qui vouluflènt acheter l’honneur de juger au
prix de cet affront.
Ecartons donc bien loin des chicanes fi pueriile s, nous devons regretter le temps que nous avons
perdu à y répondre, hâtons-nous d entrer dans la
difcufïion du fond.
S E C O N D E
P A R T I E .
L a Sentence dont ejl appel ría que dcsdifpojitions
jujles.
Partons des deux points fixes.
l*. Le droit de prife d’eau , dont les Intimés
�il
réclament l’ exercice, ne leur eft pas contefté; il
ne s’ agit que de régler la maniéré d’en uièr. •
a°*. L ’ufage de cette prife d’eau doit être ré*
glé par la pojj'cjjion ancienne, foit qu’elle forme
le titré des Intimés, ou quelle n’en foit que l’exé
cution, c’eft encore un point convenu, (o)
En partant de ces deux points il eft évident
que la chauffée
le paifelis emportés par une
inondation ont dû. être reconftruits dans leur an
cien état, de maniéré que les Parties puflènt ré
ciproquement jouir à l’avenir de la même quan
tité d’eau dont elles j ouiiïoient par le pafle, &:
que fi l’on y a fait des changements préjudicia
bles à l’une ou à l’autre, ils doivent être réta
blis. Examinons fous ce point de vue la Senten
ce dont eft appel , rapprochons les changements
qu’elle ordonne dans l’état a£tuel des lieux avec
leur état ancien ;{ ï ces changements exécutés ne
doivent que rétablir les choies dans l’ancien état,
les Appellants n’auront pas à fe plaindre. ’
Les rapports & le procès verbal de defcente don
nent tous les éclairciilements que l’on peut defirer
fn r Tétat a£tuel des lieux ; les enquêtes nous ap
prennent quel étoit leur état ancien; il ne s’agit
doric 'que de comparer ôc juger.
Mais nous avons déjà dit que les Experts avoient
été divifés : auquel des deux rapports s’arrêtera-t-on ? Quèftion inutile. S’il s’agiifoit de juger:
(o) V o y e z le procès verbal de la d efce n tc, page
toutes les écritures pajjltn.
■-»
Sç
'
�:
la préférence, elle feroit due au rapport de Buiffon & Trincard à plus d’un titre. i°. Deux E x
perts qui fe réunifient doivent, fans contredit,
l’emporter fur un ieul. a®. Le témoignage de ces
deux Experts eft confirmé par celui du Commitfaire qui s’eft tranfporté fur les lieux. 30. Il eft en
core loutenu par les dépoiitions des témoins en
tendus dans les enquêtes; il n’en faudroitpas tant
pour mériter à leur rapport une pleine confiance.
M ais d’ailleurs tous ces motifs de préférence font
ici fuperflus. Nous avons déjà dit que ii les Ex
perts étoient divifés dans leur a.vis, ils fe réunit
foient fur les faits eflèntiels , & feuls déçififs. Peu
importe la contrariété de leurs avis, La miflion
des Experts fe borne à l’éclairciflèment des faits f
aux Juges feuls appartient de décider d’après ces
faits. Oublions donc les décifions des Experts pour
ne coniûlter que les faits qu’ils atteftent, & voyons
fi d’après ces faits les Appellants ont à fe plaindre
de la Sentence dont eft appel.
I.
L a Sentence dont eft appel ordonne, com
me on l’a déjà d it, que le pafïèlis fera élevé de
cinq pouces, & réduit à deux pouces d’enfon
cement au deiîous du cordon de la chaufféeT, J i
mieux n aiment les Appellants faire preuve que
F ancien pajfelis avoit moins de hauteur & plus
de largeur. Les Appellants fe recrient fortement
iiir ce chef.
�a3
Si nous n’avions qu’à juflifier cette difpofitoin
nous nous contenterions de répondre aux Ap^eilants que la fixation de la largeur du paiTelis a 7
ùeds, 6c de fa hauteur à x pouces de moins que
a chauffée n’étant pas abfolue, 6c la Sentence leur
laiiîant l’option de prouver que le paifelis ancien
avoit plus de largeur & moins de hauteur, cette
alternative le met hors de tout intérêt.
Mais ce n’eft pas afTez de juftifier la Sentence
dont eft appel ; les Appellants ont fait l’option quelle
leur laifToit, ils ont fait des enquêtes; il s’agit donc
de fixer d’après ces enquêtes 6c la largeur 6c la
hauteur du paflèlis.
Les Appellants demandent, quayant égard aux
enquêtes, les Intimés foient- déboutés de leur de
mande en exhauflèment , fubfidiairement ou la
Cour ne pourroit, d ’apres les enquêtes, fixer la hau
teur du paflèlis, de maniéré que chacune des Par
ties jouiife de la même quantité d’eau dont elle
jouifloit anciennement ; ils concluent à un par
tage de l’eau à proportion de l’étendue des prés
que chacune dès Parties pofféde (/>), 6c veulent
même que dans ce partage les Experts ayent
égard à la quantité d’eau que les Intimés tirent
du ruiflèau d’Efpirat.
Ici fe développent les vues des Appellants. Le
paflèlis qui fait' aujourd’hui l’objet de la conte£
Î
(p) L ’E x p e rt Laum on leur a fourni l’idée de ce partage ; il
en parle dans fon rapport.
�'¿4
îatiorT n’a été formé dans le principe que pour
l’ utilité des Intimés, & pour décharger leur ca
nal du trop plein, ou le vuider lorfque bon leur
Jembloit. C ’eft ainfi que parloient les auteurs des
' Appellants en 1 7 1 a . (<7) ■
Dans la fuite les Appellants fe (ont fait un droit ,
de profiter de ce trop plein , & d’interdire aux In
timés la liberté de fupprimer , changer ou dimi
nuer le pajjelis qui le leur donnoit.
Aujourd’hui ils ne s’en tiennent pas là, &c peu
contents d’avoir érigé en droit formé , le fimplc
ulage précaire qu’ils avoient eu par occafion d’un
trop plein inutile aux Intimés, ils veulent s’égaler
à eux , & leur demandent un partage proportionnel
de l’eau dont ils n’avoient joui julqu’à préfent que du
•fuperilu. Mais.de pareilles prétentions combattues
par les titres & la poileifion des Intimés ne fe
ront pas fortune. ✓
L ’origine'de la prifc d’eau.des Intimés ie perd
dans des fiecles reculés. ;Un.a0:e paiïe entre leurs
auteurs- & ceux ; des Appellants avant 1 6 3 1 la
fuppofe déjà établie & la confirme, (r) Les auteurs
des Appellants reçurent par cet a&e de ceux des
Intimés un héritage & une fomme de deniers pour
foufFrir que ceux-ci confervaflènt le canal déjà fait
à travers leurs héritages pour la prife d'eau de la
riviere d’Autre, i au moyen de cette indemni-
6
(?) V o y e z l’ccriture du 31 Mai 1 7 Z 3 à la cote B.
(r) V o y e z la fécondé piccc de la cote i 3.
.
té ,
�M
té /les auteurs des Appellants s’interdifirent !a li
berté de s'aider de ladite eau pour arrojer leurs
héritages , ni autrement, enforte & maniéré que ce
foit.
Ce titre laiiTe-il aux Appellants quelque pré
tention au partage de l’eau en conteftàtion ? bien
loin delà , il ne leur donne pas même le droit de
forcer les Intimés à laiiîer un écouloir a la tête de?
leur canal pour la décharge du trop plein , enco
re moins leur donne-t-il le droit d’en preferire la»
hauteur, la largeur ¿k la forme..
. Les Appellants ne manqueront pas de dire quece titre ne paroît p as, & que la copie informe dé-'
pofée chez un Notaire en 1 7 1 1 par les auteurs des
Intimés, dont on rapporte une: expédition, n’eft
qu’un chiffon méprifable ; on répondra que l’an
cienneté de cette copie,, quoiqu’informe , lui don
ne de l’apthenticité, ôc qu’elle mérite d’autant
plus de confiance, que la réalité des conventions
qui y. font énoncées fe trouve d’ailleurs garantie''
par la poifelfion a£hielle qu’ont les Appellants
de l’héritage délaiiîe en indemnité à leurs auteurs,,
& confirmée par le partage de l’eau dont il eft quefc
lion , fait en 16 3 x (î) entre les auteurs des Intimés
feuls, & fans y admettre des concurrants. Un femblable partage ne fournit-il pas à luiieul une preuve ians réplique du droit exclufij des Intimés?,"'
(s) C e partage eft auifi produit fous la cote 13. Il a été'paifé ■
entre un-fieur de Roqucmaurel , aïeul du fieur dè R oquen.aurcl-, In tim é , & un fieur de C a m b c f o r t , repréfenté par lé fieur.
C elèry
autres Intimés:
D
�2,6
Mais enfin nous pourrions, fans rifque * abaiïdonnerces premiers titres aux Appellants : en voici
d’autres qui émanent encore de leurs propres au
teurs , 6c fur lefquels il n’y a pas de critique k
élever.
En l’année 1 72.3, la prife d’eau de la riviere d ’Autre fit encore naître des difficultés entre les au
teurs des Parties ; Pierre Greuze, aïeul de M er
cadier, Appellant, avoit entrepris de faire le long
du canal des Intimés de petites rigoles pour
faire répandre l’eau dans fes prés ; il y eut une
inftance liée , un rapport d’Experts, des écritures
réciproques, ( i ) Mais il s’en faut bien que l’aïeul
de l’Appellant prétendit alors être en droit de
partager l’eau de la riviere d’Autre avec les au
teurs des Intimés en proportion de l’étendue de
leurs pofièiïions. I l ne prétendoit pas même que
le pajfelis fut deftiné à fon ufage ; 6c il n’en parle
dans fes écritures que comme d’un écouloir prati
qué pour vuider Veau quand bon femble aux de
mandeurs (u) ( c’étoit les auteurs des Intimés. )
Enfin il réduit toutes fes prétentions au fimple
droit de prendre le trop plein du canal (x ) , 6c
(/) V o y e z les pitees de la cote B.
( u) V o y e z la copie de requête du 3 1 Mai 1 7 2 3 , qui eil la d e r niere piece de la cote B.
(z) L e s auteurs des Ap p ellan ts, dans leur requête du 29 A o û t
i ‘j i z , s ,expnmoientainCi:LesSuppîiantsfontenpoffeJJion p a r temps
fuffifant à preferire , d ’ avoir des rigoles en différents endroits
p o u r prendre ladite eau quand le canal eft fo rt plein. Ils ajoutoient que ces rigoles ne portoitnt aucun préjudice.aux proprié-
�2-7
.
sexcufe d’avoir fait des rigoles pour en dériver
l’eau , en difant que le nettoiement du canal & le
get de la vafe fur les bords avoient diminué le
regorgement.
*
Que répondront les Appellants à un aveu fi
précis de la part de leurs auteurs du droit exclufif des Intimés fur l’eau de la riviere d’A u tre, au
moins pour la quantité néceilàire à l’arrofement
de leurs prés ?
Qu’on ne croie pas que cette poÎlèÎTion exclufive des Intimés ait dégénéré dans aucun temps;
ii les Appellants ont quelque poiTefiion , elle n eft
comme celle de leurs auteurs que du trop plein ou
du regorgement du ranal deftiné afarrofem ent de
là prairie d’Efpirraflblles; La hauteur dû paiïèlis
au deiTus du pavé dit canal faifoit la méfure du
volume d’eau que devoit recevoir cette prairie ;
& lapoiîèifion aeslntim és a toujours été exclufive & de préférence jufqu’k concurrence de ce
volume. La forme feule de la conftru£tion du ca
n al, qui ne pouvoir fe décharger que lorfque la
hauteur de. l’eau excédoit celle du pajjelis , fourtaires des prés inférieurs , Teait coulant toujours également dans
ledit canal. Pouvoient-ils reftraindre pltis clairement leur droit
au trop plein du canal des Intimés? L a même chbfe fe trouve
répétée dans leur écriture du 3 1 'M a i 1 7 1 3 en ces ternies : Les
Suppliants n'ont fa it aucun préjudice aux Demandeurs ; puifqu’au
m o ye n des rigoles ( qui faifoient l’ objet d e là conteftation ) ils
ne peuvent percevoir de ladite eau pour arrofer leur pré que
quand ledit canal efl fort plein , & alors les Demandeurs en ont
pour leurs héritages beaucoup plus qu’ il ne leur en ejl ticcejjairt.
�2,8
nit une preuve fans réplique Je cette poiïeffion de préférence, juiqu’à la hauteur du pajfelis, & les enquêtes la confirment, (j/)
Le droit des Appellants ainfi réduit au trop.'
plein du canal dans fon ancien état, il ne p.eut
plus être queftion de partage. Le même volume
d’eau dont les propriétaires de la prairie d’E fp i- '
naiïolles ont toujours joui exclujïvement doit leur
être confervé. On ne peut le leur conferver qu’en
donnant au nouveau paflelis la même élévation
qu’avoit l’ancien; (les choies étant d’ailleurs éga
les) d’oij refte à conclure que fi l’on a donné
ce pailèlis dans la reconftru&ion une moindre élé
vation qu’il n’avoit anciennement, il doit être .exhauifé. O r il eft .démontré que dans la nouvelle,
conftru&ion on lui a donné plus de largeur 6c
moins de hauteur,.
Ç eft un fait çonftant entre les Parties, fk d’ail
leurs bien établi par les enquêtes , que dans l’état:
ancien des lieux l’eau couloit toujours facilement
& abondamment dans le canal des Intimés.
Il
eft prouvé au contraire par les rapports d’Experts
que dans l’état a&uel des lieux toute l’eau que la
(y) L e deuxième témoin de l'enquête des Intimés d ép o fe .
que dans l’ ancien état des lieux l’eau couloit danc le canal du .
lieur de R oquem aurel & fur le paffelis: que néanmoins quand
les eaux écoient très-bafles, & dans un temps de fochereffe,
teau couloit dans ledit can al, fans qu'il en pajfât fu r le paffelis. .
Les 1 6 , z i , zz, i 1) , z 6 , z8 & zeje. témoins tiennent !e m ê- .
nie langage,
L a fuite de cette note eft à la fin du Mémoire,
(l)
V o y e z les mêmes dépolirions déjà citées & nombre dau-r
très pajjim.
�a9
chauffée fait entrer dans le canal retombe par
le pajfdis. De-là réfulte déjà la conféquence que
le nouveau paifelis eft de beaucoup moins élevé
que Tandon , puifqu’il ne retient pas la même
quantité d’eau. Mais d’ailleurs ce Tabaiilement eft
démontré par les enquêtes. Une multitude de té*’
moins s’accordent à dépofer que l’ancien paiîèlis
étoit plus haut &: moins large que le nouveau. ( a)
; S’agit-il maintenant de fixer avec précifion le
dégré d’ élévation qui manque au paifelis nouveau ?
il n’eft queftion que de comparer fa profondeur"
actuelle au. deifous du cordon de la chauffée
avec celle de l’ancien paifelis. Les rapports d’Experts fe réuniifent tous fur la profondeur du
paifelis'a&uel, elle eft de fept pouces au deifous
du cordon de la chaufïee. A l’ égard de la profon
deur de l’ancien , plufieurs témoins de l’enquete
en parlent \ ils la fixent à deux ou trois pouces ,
favoir ,à deux dans les côtés & trois au milieu (¿) ;
d’autres difent qu’il étoit fi peu enfoncé qu’on
ne le connoiiloit que parce qu’il pajfoit plus d’eau
en cet endroit que fur la chauffée, (c)
Le nouveau paflèlis étant enfoncé de ièpt pou
ces , tandis que l’ancien, pratiqué en gondole y
ce font les expreffions des témoins, étoit enfon(o) T o u s les témoins de l’ enquête dépofent uniform ément
fur ce point.
(b) On p e u tlire le s dépofitions des % , 3 , . 6 , 7 ' & zoe. té m o in s;
& l e s quatre oremieres dépofitions de l’ enquête des Appellants.
(c) C e font les termes du 7e . témoin.
�3
°
que de deux poutes fur les bords ; iï en réfuîte
néceiiàirement que pour rétablir les choies dans
l’ancien état, le nouveau pailèlis doit être élevé
de cinq pouces. C ’eft précilément ce que la Sen
tence dont eft appel a ordonné, quel motif ont:
donc les Appellants de s’en plaindre?.
ce
I L
L e fécond' grief des Appellants tombe, fur le:
chef de la Sentence dont eft: appel, qui permetaux Intimés d ’exhauilèr la* chauilee , & avec,
elle le pailèlis , toujours jufqu’à la hauteur de deuxpouces du cordon.. C e grief eft tout auiïi peu ré
fléchi que le premier,.
Les lieux, doivent être rétablis dans Tandem
état, voilà la bouiTole qui doit nous diriger.' La*
chauffée, dans fon ancien état, étoit-elie plus éle
vée quelle ne l’eft a&uellement ?,. dans ce cas*
point de difficulté qu’il ne foit permis aux Intimés«
de l’exhauifer jufqu’à fon élévation ancienne, au
trement leur canal ne recevroir pas le même volu
me d’eau qu’il recevoit dans l’état ancien des lieux*.
Q r les Experts obfervent. dans leur rapport que
la chauffée a&uelle & dans le point le plus élevé ,
eft encore de quatre pouces moins élevée que l’an
cienne. ( d) Ils en tirent la preuve du témoignage
muet, mais bien irréprochable, des veftiges anciens,,
on veut dire, du niveau de quelques groflès pierres
(¿) V o y e z le rapport de BuiiTon& T rin card , p age
�31
encore exiftantes du coté du pré du fieur .Déaura J
& qui font reftées de l’ancienne chauffée. L ’éléva
tion de ces pierres répond à celle du canal du
côté oppofé. Ces deux indications ne permettent
pas de doute raifonnable, car il n’y auroit pas de
raifon à dire que l’on eût donné au bord de
f ancien canal plus d’élévation pour retenir les
eaux qu’à la chauffée pour les y faire monter.
11 eft. donc bien confiant qu’en élevant la chauf
fée aâuelle de 4. pouces dans i i partie la plus
haute, elle ne fera qu’à la même élévation de l’an
cienne. Cependant nous avons déjà obfervé que
la chauffée a&uelle n’eft pas d’une hauteur uni
forme , &c qu’elle forme un plan incliné depuis
le milieu jufqu’au paffelis, de forte qu’au point
de jon&ion elle fe trouve baiffée d’un pied un
police au defîous du niveau de la portion qui
fubfifte de 1’ ancienne, proche du pré du fieur
Déaura ; l’exhauflèmeiit en peut donc être porté à
un pied un pouce dans cette partie fans excéder
le niveau de l’ancienne élévation. Pourquoi les
premiers Juges n’auroient-ils pas permis aux In
timés cet exhauffement, jugé néceflàire par les E x
perts , pour faire entrer dans leur canal la même
quantité d’eau qu’il recevoit anciennement ?
Mais ne nous livrons-nous pas ici à des difîerta^
îions fuperflues ? les Appellants, contraires à euxmêmes, après s’ être récriés fur la liberté que don
ne la Sentence dont eft appel d’exhauffer la chauf
fée, après en avoir fait un de leurs principaux griefs,
�dbnnent les mains à cet" exhauflement d’ans leurs
conclufians, &L confentent que les Intimés don
nent par-tout à la chauffée a£hielle la même hau
teur que la partie qui a fubjijlé de üancienne dit'
côté du pré du Jîeur Déaura. C ’eft précifément
fur la hauteur de cette partie ancienne que fe
font réglés les Experts, dont le rapport a été Ho
mologué par la Sentence dont eft appel ; après
cela.il eft clair qu’il n’y a que du ridicule de 1&
part des Appellants a fe faire un grief de ce
que la Sentence dont eft appel permet un exhaui—
fement qu’ils autorifent eux-mêmes.,
I I I.
?’L ’aveuglement dés Appellants eft tel qu’ils n’ont:
pas eu.honte de fe feire un grief contre lamé?me Sentence de ce qu’elle ne condamne pas les
Intimés à nettoyer leur canal, à fairereconitruire.
la. chauffée & Préparer la Breche qui étoitaeô-:
té du* pafîelis'iors des rapports d’Experts...
: Ils fondent'ce grief ridicule fur ce que les
Experts fe font réunis a rapporter, i°. que la.
conftru&ioir de la chauffée en ligne courbe favorife l’écoulement des eaux parle pâilclis ; x°. qu’il
y avoit à* côré du même pailelis une breche par;
laquelle les fcaux s’écliappoicnt ; 30. enfin que lecanal avoit befoin de nettoyer à- plufieurs feu-droits, (f)
(c)
Le nettoiement a^f 5|<5 faic, & . la brcçhe eft réparée depuis
le mois de.Septembre 1 7 7 1 .
’ ■
' I. •
'-.'si:
t
Les
�33
Les Intimés remercient les Appellants de leur
foin à veiller à. leurs intérêts ; mais ils ne croient
pas qu’ils doivent les prendre à cœ ur, jufqu’au
point de faire un crime aux premiers Juges de
ne leur avoir pas fait une injon&ion de ne pas
les négliger.
Si Te canal des Intimés n’eft pas nettoyé ou
ne rétoit pas lors de la Sentence dont eft appel ;
iî la chauncc eft conftruite de maniere a faciliter
l ’écoulement d’une plus grande quantité d’eau
par le paiTelis ;s’il s’étoit formé au canal une bre
che par laquelle toutes les eaux s’échappoient, qui
fouftroit de tout cela ? les Intimés feuls: pour les
Appellants ils y trouvoient leur avantage, pnifqu’ils profitaient de toute l’eau. De pareils griefs
font en vérité plus que ridicules.
i v.
Les Appellants fe plaignent encore de ce que
la Sentence dont eft ap^el n’a pas condamné les
Intimés à faire rétablir a côté du pailèlis les écluíes qui y avoient été placées anciennement.
C ’eft encore ici un foin de trop que prennent
les Appellants. Ces éclufes avoient été placées
autrefois par les Auteurs des Intimés pour vuider
leur canal lorfque ben leurfembloit. C’eft ainfi qu’en
parle l’aïeul des Appellants dans fes écritures fignifiéesen 172.2-, & pluiieurs témoins de l’enquêE
�te rendent le même témoignage. ( f ) Dans la fuite les
auteurs des Intimés reconnurent qu’ils avoient fait
une faute , ùc que les auteurs des Appellants
baiiïoient ces éclufes loriqu’on ne les furveilloit
pas ; ils prirent le parti de les faire enlever pour
éviter des tracaiî'eries journalières. Les auteurs
des Intimés le virent avec peine peut-être, mais
fans murmure , parce qu’ils n’avoient pas droit de
s’y oppofer. Après cela on demande aux Appel
lants quel eft le m otif pour lequel ils demandent
le rétabliilèment de ces éclufes. Eft-ce pour l’in
térêt des Intimés ? on les difpenfe de s’en occu
per ; eft-ce pour avoir l’occaiion de les baiilèr
clandeftinement loriqu’on ne les furveillera pas
à l’exemple de leurs auteurs? ce m otif feroit plus
propre à les faire fupprimer , fi elles exiftoient,
qu’à les faire rétablir. Peut-être que ces éclufes
entrent dans leur lyftême de partage des eaux
de la riviere d’Autre ; mais nous avons démon
tré que ce fyftême de partage, combattu par les
titres &c la poifeiiion des Intim és, n’étoit qu’une
îlluiion. Ainfi la demande des Appellants en rétabliifemcnt des éclufes dont il s’agit refte fans
aucune forte de fondement.
t
y.
L a Sentence dont eft appel autoriie les Inti(f)
Intimés.
V o y e z le treizième & autres témoins de l’enquête des
•
�W s k placer par provifion un batardeau au de
vant du paiTelis, juiqu’à ce qu’il fera rehauifé &
retraici , afin qu’ils ne fouffriifent pas plus long
temps , ou qu’ils fouffriiTent moins du retard de
cette réparation ; en vain les Appellants ie recricnt
contre cette précaution proviloire, elle ne peut
paroître que jufte & fage aux yeux de la raifon,
dès que l’on a démontré la ncceffité d’élever &
de retraicirce pailelis, pour procurer aux Intimés
le même volume d’eau dont ils avoient toujours
joui.
V L
Enfin les Appellants, pour fe donner un grief de
pluscontre labentence dont eft appel , y l'uppofenc
une condamnation qui n’y eft pas. Ils fe préten
dant condamnés aux dommages intérêts des .Inti
més , réfultants de ce que la prairie d’Eipinaifolles
a été privée de l’eau deftinée à la fertilifer. Ils
crient fort haut à l’injuftice, fur le fondement que
plufieurs caufes qui ne font pas de leur fait ont con
couru a priver la prairie. d’Efpinaiîolles de l’arrofement ; favoir, la mauvaife conftru&ion de la chauf• fée ; la breche qui eft ou qui étoit à côté du paifelis ;
1 engorgement du canal qui avoit bcfoin d’ètre net
toyé, on leur répond qu’ils combattent une chimer e , que la Sentence dont eft appel ordonne finale
ment , avant faire droit fur la demande en domma
ges intérêts des Intimés, qu’ils en fourniroient leur
état pour être contredit. Ce chef de la Sentence,
E i
�36
conçu en de pareils termes , ne juge rien , laiiïè
l’avion 6c l’exception entiere; ainii ce dernier grief
eft aufïi illufoire que les premiers.
Mais au refte les Appellants, en fe plaignant
d’avance d’une condamnation de dommages in
térêts qui n’eft pas encore prononcée, ne doivent
pas efpérer de s y fouftraire ; ils ne donnent ici
que de fauiîes excuies.
Ce n’étoit pas l’engorgement du canal qui empêchoit les eaux d’y couler, puifqu’il étoit net
toyé à fon embouchure, 6c que cependant l’eau
n’y entroit pas. (g)
Ce n’étoit pas non plus la breché qui s’y étoit
form ée, puifqu’elle a été fermée en préfence du
Commiiîiire 6c des Experts, 6c qu alors toute
l’eau s’eft échappée par le pajfelis. Qiy
C e n’étoit pas enfin la conftru&ion de la chauf
fée en ligne courbe : la dire&ion qu’elle donnoit
aux eaux vers le pajjelis pouvoit bien augmenter
leur eifort pour s’échapper ; mais cette direâion
auroit toujours néceifairement été brifée, 6c elles
auroient également été forcéesàprendre leur cours
dans le canal, fi le paifelis avoit eu fon ancienne
élévation pour les y retenir.
AinÎi la feule vraie caufe de la privation qu’ont
fouffert les Intimés de l’eau néceilàire à l’arrofement de leur prairie c’eft l’abaiftcment du pajjc (¿7) V o y e z le procès verbal de defcente, & le rapport de
Buiifon & Trincarjd.
(h) Ibidtm.
�l i s ; l’on peut mcme dire que ^engorgement du*,
canal & la breche qui s’y étoit formée par l’ef
fort de l’eau auprès de fa chute, n’en étoient que
l’effet. C ’eft donc uniquement par le fait des A p
pellants que les Intimés ont fouffert cette pri
vation. Une condamnation de dommage intérêt
proportionnée à la perte qui en eft reiultée pour
eux en doit être la fuite , & fi elle n’a pas encore
été prononcée, les Appellants ne doivent pas fe
flatter de l’éviter.
Quel fujet de plainte refte-t-il donc aux A p
pellants? aucun de raifonnable : on croit avoir por
té la conviâion dans tousles efprits, &i fur la ré
gularité de la procédure, &. fur la fagefTe de
toutes les difpoiitions de la Sentence du Bailliage
d’ Aurillac ; les Intimés doivent donc attendre avec
fécurité un Arrêt qui ne peut que proferire un
! appel hazardé par la feule témérité, c foutenu
par le feul entêtement.
6
Monfuur N E V R O N D E S
Confeiller, Rapporteur
AU LN ATS,
M e. B E R G I E R , Avocat.
C a l v ig n a c ,
Proc,
�Les A p pellan ts o pp o fe ro n t peut-être le tém oignage con
traire de quelques témoins de leur enquête, qui dépofent les
uns qu’il couloit toujours de l’eau par le p a ffelis, lors mêm e
que le canal de la prairie d ’E fp in affolles étoit à fec , les autres
que dans le temps de féchereffe , il en paffoit moins dans le ca
nal que fur ce paffelis ; mais le faux de ces d é p o fitions fe m a nifefte trop évidem m ent par l’abfurdité qu’elles renferment
p o u r qu’elles puiffent mériter d ’ attention, dès que le fol du
canal étoit plus enfoncé que le paffelis ; du propre aveu des
A p p e l la n t s , il eft d ’im p o ffibilité ph yfiq u e que dans les temps
où les eaux étoient baffes elles fe déchargeaffent p a r l e p affelis.
au lieu de prendre- leur cours dans le canal.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D om aines
du R o i, R ue S . G en è s, près l’ancien. M arché au B led . 1 7 7 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquemaurel, Jean de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Bergier
Calvignac
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean de Roquemaurel, Seigneur d'Espinassol, la Noaille et autres lieux ; Jean Célery, Marchand ; Pierre Mercadier ; François Caumeil, et Marie Caumeil, sa femme, Intimés. Contre la Veuve Mercadier ; Géraud Mercadier ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Nicolas Lescure, Appellants.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52944/BCU_Factums_G0401.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état