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MEMOIRE
POUR
M e. G
ilbert
E S T IE N N E
DE
B L A N C H I R I E R E , Avocat en la C o u r ,
Appellant.
C O N T R E Meffire P
ie r r e
D U V E R G IE R ,
Chevalier de l' Ordre R oy al & M ilitaire de
Saint L o u is , Intimé.
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jn r o n iÆ .!
’Article 17 4 de la coutume de Bourbonnois, fuivant laquelle le fieur D u vcrgicr a déclaré par fon contrat de
mariage vouloir ie régir &c gouver
ner , renonçant à toutes autres con-
tra ire s fa it c e ffe r la g a rd e o u
l'u fu fr u it d u
p è re
furvivant ; par le fécond mariage, la puberté ou
la mort des enfants; ces trois circonftances fe font
réunies pour mettre fin a celui du fieur D u vergier,
& il voudroit encore conferver la jouiffance des
A
�biens de Marie A n n e D uvergier, ià fille , dont
l’Appellant eft héritier.
L ’article 2 du titre X I de celle d’A u v e rg n e ,
dont l’intimé réclame aujourd’hui les diipofitions,
déclare le pere privé de l’ufufruit, faute par lui de
faire inventaire avant de pailer à de fécondes noces,
. &; le fieur Duvergier trouve mauvais que l ’A p pellant demande lubiidiairement que cette privation
ioit prononcée contre lui.
Le fieur Duvergier a aliéné & dégradé la ma
jeure partie des fonds qui compofent cette fuccefiion , & il crie a la vexation contre l’Appellant, qui
en fait un moyen fubfidiaire de privation d’ufufruit.
Le fieur Duvergier demande l’exécution d’un
teftament reçu par un Notaire qui étoit dans les
liens d’un décret d’ajournement perfonnel, à la fui
te duquel il a été banni, paiTé hors fa réfidence,
rédigé hors la préiènce des témoins, que la teftatrice
n’a ni {igné ni été interpellée de le faire ; l’A p
pelant demande qu’il foit déclaré n u l, & le fieur
Duvergier crie a la vexation !
L ’ Appellant prouve que le fieur Duvergier a
aliène ou reçu , pendant fon premier mariage, des
objets de la fucceifion de M arie-Anne Duvergier
jufquà la concurrence de plus de 18000 liv. dé
duction faite de fes repriics.
Il foutient que les premiers Juges devoient au
moins ordonner l’emploi des fommes que doit à
ladite fucceiïnn le fieur Duvergier, & que ce ieroit
le dépouiller de la propriété que de renvoyer l’A p -
�pellant à fa diicuflion de ces objets contre les héri
tiers du fieur Duvergier, à qui il ne refte rien d’un
patrimoine confidérable que pour environ i l o o l i v .
de fonds hypothéqués y même à des créances an
térieures ;le fieur Duvergier réfifte à cette préten
tion*
L ’Appellant articule des dégradations confidérables qu’il offre de prouver, 6c foutient que ii ce
n’eft pas un moyen de privation d’uiufruit, les
premiers Juges devoienc au moins fixer le point
où le fieur Duvergier feroit obligé de les ceifer :
l’intimé crie encore a la vexation 1
F
A
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:
Claude Eftienne de Blanchiriere, aïeul de l’A p pellant, eft mort en 1733 , laiiïant de Marie Fori£
fier, fa première femme ¿quatre filles Religeufes,.
Dom Eftienne, Bénédi&in, Gilbert-Mary Eitienne,
pere de l’ Appellant, 6c Magdelainc Eftienne, pre
mière femme du fieur Duvergier.
D e Frarçoife Dugaret , fa fécondé fem m e,
Pierre Eftienne, mort en 17 3 8 , Annet en 1 7 4 3 ,
Gilbert , Notaire royal en 176^ , 6c A n n e, époufe du fieur Bilhaud , décédée en 1773Claude Eftienne étoit commun en biens avec
Marie Foriifier , après le décès de laquelle cette
communauté continua par tiers entre ledit Me*
Claude Eftienne, les enfants du premier lit, 6c Francoife D garet, fécondé femme de Claude EfticnA a
�4
ne , mere & tutrice de Pierre D uvergier, Intimé,
& Marie-Jeanne D uvergier, mere de l’AppelIant.
En la même année 173 3, Marie-GilbertEftienne
époufaMarie-Jeanne D uvergier, &c Magdelaine
Eftienne fut mariée au iieur Pierre Duvergier ; du
mariage de Pierre Duvergier & MagdelaineEftienne eftiiTue Marie-Anne D uvergier, dont l’Appellanr,iilù de celui de Mari-Gilbert Eftienne ôc MarieJeanne Duvergier, eitTeul& unique héritier, quant
aux objets qui parviennent de Marie Foriiïier, leur
aïeule commune.
Par le contrat de mariage des fieur & dame D u
vergier, il fut convenu qu’ils feroient communs
en biens ; on accorde à Magdelaine Eftienne &
aux Tiens le droit de renoncer & de reprendre;
ilsilipulent un gain de furvie réciproque, douai
re , habitation, bagues'& joyaux.
Quant aux claufes dont il n’eft fait mention dans
ce contrat, les Parties déclarent qu’elles enten
dent Je régir & gouverner Jiiivant la coutume
de Bourbonnois, renonçant à toutes contraires.
O n procéda le 1 5 Juin & jours iuivants de la
même année à l’inventaire des biens quicompofoient les fucceiTions de Claude Eftienne, Marie
ForiiTicr , la première fem m e, & Françoife D u g a re t, fa ieconde; & le 28 A o û t de l’année fuivan te, après avoir rendu compte par recette, dépenfe ÔC reprile de la régie des biens de Pierre
& Marie Duvergier, fait la diftinûion des pro
pres de Claude Eflicnne &. Marie ForiiTicr, des
�acquêts de la Communauté & rég\e les reprifès
defdites fucceifions les unes fur les autres, on
compofa deux lo t s , un pour les enfants mineurs
de Claude Eftienne &: Françoife D u g a re t, &c un
autre pour Magdelaine Eftienne & p o u r l ’Appell a n t ; & par l’événement de la fousdivifion, il eil
échu au lot de Magdelaine Eftienne, femme du
fieur Duvergier , chargé envers lui d’une reprife de
13 4 8 livres.
Un tellement appellé le pré D eigo u tes, avec
les annexes qui y avoient été faites par les aïeux
de M arieF o riifier, des terres desfieurs M o u ille r ,
de Claude Foucard, de la Gournaudier & Néron.
Un Bâtiment appellé la Douane 6c un Jardin
de trois coupées.
Une terre d’environ deux feterées, appellée le
pré des Bechounes, qui étoit alors clos de haie vive.
Et plufieurs vignes diftribuées dans les différents
cantons du vignoble de Ris.
Tous ces objets proviennent de Marie Foriiîier,
aïeule de l’ Appellant.
L e iîeur Duvergier a aliéné ou reçu pendant fon
premier mariage tous les autres qui compoicnt la
liicceffion de M a r i e - A n n e D u v e rg ie r, fa fille,
qui font.
i° .L a ioulte du l o t rde Magdelaine Etienne
M on tau 1 , iuivant l’a&c du 28 A o û t 1734- >
998 liv........................................................ 998 liv.
20. Le ficur Duvergier a reçu fuivant
le même atte, pour 112- 5 liv. de meubles
�6
meublants..................................^ I . 1 1 2 5 lir.
30. Pour 2-4.6 liv. de créances cédées
par ledit a£te ou lot de Magdelaine
Eftienne.
. \ .................................... 24 6
40. Du prix de l’Office de Préfident
au Grenier à Tel de V ic h i, la fomme de
2000 livres.
. .................................... 2000
<5®
. Il a'vendu une Maifon appellée
la grande Maifon, de R i s , acquife par
Magdelaine Eftienne, du reftantdu prix
dudit O ffic e , ainfi qu’il paroît par le
contrat d’acquifmon du 7 Juin 1743 >
cette Maifon eft de valeur au moins de
8000 livres.
..............................8000
6°.Il a reçu pour la portion de M agde
laine Eftienne, dansla fucceflion de Pier
re Eftienne, décédé en 1738 , fuivant le
partage du 2 <) M ai delà même année,
par lequel les Parties fc firent récipro»
quement raifon des omiifions de recette
&C dépenfe du compte de tinele , rendu
aux lieur & demoiielle D uvergier, la
fomme de $19 livres...............................519
7 0. Suivant le même partage il doit
faire raifon a la fuccefiion de Magdelai
ne Eftienne de la fomme de 662 livres,
pour le quart qu’elle amendoit dans celle
de 2791 livres, rapportée à la maile du
partage de communauté, comme omifiîon de dépenfe dudit compte , toutes
�^ )>/
7*
d“du&ions faites.
662. I.
8°. Le fieur Duvergier a reçu pour
la portion deMagdelaine Eftienne, dans
la iucceifion d’A n n et, décédé en 1 7 4 3 ,
fuivant le partage du 18 Juillet de la mê
me année, la fomme 7 7 7 livres.
. .
777
90. Il a reçu fuivant l’a&e du 3 Sep
tembre 1 7 3 4 , Pour ^es droits de M agdelaine Eftienne , par lui cédés au fieur
Rabour & rétrocédés par a&e du même
jour ; produit au procès, au fieur D u g a >
relia iomme de 1000 livres. . . . 1000
1
o°. Il a reçu pour la portion de M a g delaine Eftienne dans les créances qui re£
terent indivifes après la mort de Claude
Eftienne la iomme de 4500 liv.
. . 4^00
i i ° .P our 348 liv. d’argenterie, ci, .
34^
1 20. II doit à ladite fucceiïion pour les
caufes du traité du 3 Septembre 1 7 3 4 k
97
fomme de 97 l i v r e s . .............................
1 30. Il a vendu une autre maifon fituée à Ris de la valeur au moins de 5 00
livres.............................................................
500
1 40. D eux quartonnées de terre de la
valeur de 400 livres............................... 4 00
i >5°. Enfin une moitié de maiion à
Chateldon de la valeur de 2 50 liv. . .
2 50
rotai....................................2 1 4 2 2 1«
L e fieur Duvergier convient avoir reçu tous
�8 '
ces objets, à l’exception des créances dont il demeu
re garan t, foit en qualité de m a r i, foit en celle de
tuteur , & les a&es ci-deiTus énoncés font produits.
Il n avoit rien a prélever fur cette fuccelfion que
la fomme de 1348 livres en deniers, 6c celle d’en
viron 200 livres qu’il avoir payée pour fa portion de
ce qui reftoit à acquitter fur les dots moniales des
quatre filles Religieufes de Claude Eftienne.
Magdelaine Eftienne eit morte en 17 <50, laifïant
une fille unique , Marie-Anne D uvergier, des biens
de laquelle" la garde étoit attribuée au fieur D uver
gier juiqu’à ce qu’elle eu atteint l’âge de 1 4 anspar
l’article 1 7 4 de la coutume de Bourbonnois.
En 1 7 5 4 le fieur Duvergier a paifé a de fécon
dés noces, fans faire inventaire, car on peut re
garder comme nul un inventaire, même infuffifant,
pour diilotidre la communauté.
Ainfi à cette époque les biens de Marie D u
vergier ont été affranchis de toute fervitude, la
garde avoit ceiTe ; &c en fuppofant même que la
coutume d’Auvergne put fervir de loi aux Parties,
la privation de l’ulufruit accorde au pere furvivant,
par l’article 2 du titre X I de cette coutume, étoit
concourucipfo ju re, fuivantla difpofition du même
article, a défaut d’inventaire. Le fieur Duvergier
fournit bientôt un autre m oyen, pour demander
cette privation , en aliénant pour 5 <50 livres deux
héritages de valeur de près de 2000 livres. Le pré
des Bcchounes,delacontcnue defeizequartonnées,
a été vendu au fieur Dachcr 250 livres, qui ac
quit
�quit en même-temps celui des Crozettes pour 200
livres, & le revendit bientôt après 500 livres.
Marie-Anne Duvergier eft morte le
O&obre 1763 , après avoir légué à l’intimé le quart de
íes biens ; l’adle qui contient cette difpoiition , pros
crit d’abord par l’article 1 3 1 de l’Ordonnance de
François I de 1 539, & par la Déclaration d’Henri
II du mois de Février 1 6 4 g , a été di&é hors la
préience des témoins ; la teiîatrice n’a fign é, ni été
interpellée de le faire.
C ’eil en cet état que l’Appellant a recueilli cette
fucceiïion , affranchie de la garde, <Sc avec un dou
ble droit pour demander la privation d’ufufruit, fi
1 on eut pu fuppoier que la rénonciation expreiiè
du lieur Duvergier lui eût laiilé en 1 7 5 4 une au“
tre qualité que celle de gardien.
L ’Appellant c il, comme on l’a vu , feul héri
tier des biens de cctre fucceiïion , qui proviennent
de Marie Foriilier , du tellement appellé le pré
des Gouttes & de fes dépendances, du pré des
Bechounes, & c . & des autres objets pour un
tiers avec Gilbert & Anne Ellienne , qui n’ont
pu deiàpprouvcr les démarches de l’AppelIant ;
puifque l’un eit mort deux ans auparavant la de
mande formée contre le fieur Duvergier , & que
l’autre lui a fourni tous les titres & documents
qui prouvent la diifipation du fieur Duvergier.
Si la claufe du contrat de mariage du iieur
D uvergier, par laquelle il avoic dit (i expreiTJment vouloir fe régir fuivant la Coutume de
B
�Bourbonnois, lui, eut permis de réclamer Pufufruit illimité des biens de Marie D u v e rg ie r, l’in
timé fournît bientôt à l’ Appellant un prétexte
-fuffifant pour faire prononcer la privation de cet
ufufruit qu’il avoit déjà encourue dans cette fuppofition, en faiiant couper immédiatement après
la mort de Marie Duvergier, & dans le tenement appelle le pré des Gouttes , une fi grande
quantité de noyers , que les branches feules lui
ont fourni aflèz de bois de chauffage pour les an
nées 1 7 6 4 , 176=) fk 1766.
L ’ Appellant, qui ignoroit la claufe du contrat
de mariage du fieur Duvergier , par laquelle il
avoit renoncé a la Coutume d’A u verg n e, & qui
le réduifoit à la gard e, fe propoià donc de for
mer la demande en privation a ufufruit, encou
rue par le fieur Duvergier à tant de titres ; mais
il avoit été léfé par le partage fait avec fes co
héritiers ; ainfi , il avoit deux objets à remplir :
le prem ier, de demander un nouveau partage ;
le fécond, défaire prononcer la privation encou
rue. En conféqucnce il demanda que le fieur
D uvergier fût déclaré privé de l’ufufruit des biens
qui échcroient par l’événement d’un nouveau par
tage au lot de M aric-Anne D uvergier; il fe borna
par la fuite à demander une nouvelle fous-divi-*
lion du lot commun à Magdclainc Eftienne &C
à lui.
O n verra par la procédure faite en caufe prin
cipale que l’Appellant avoic le plus grand intérêt
�11
de réparer la léiion qu’il avoit fouffeite, que cet
intérêt ayant ceifé, il s’eft borné à fuivrc le plan
qu’il s’étoit prcpofé ; mais on n’y trouvera pas
qu’il fe {oit flatté que le fort feroit tomber au
lot de Magdelaine Eflienne des biens de Bourbonnois ; on doit penfer que cela lui étoit alors
fort indifférent.
Le Îieur D u v e rg ie r, par fes défenfes, a foutenu
que l’héritier en ligne collatérale ne pouvoit pas
oppofer le défaut d’inventaire ; mais preile par les
arguments les plus forts , il en a produit un
dont il n’a pas d’abord oié donner copie, & dans
lequel n ’ont été obfervces aucunes des formes de
droit ; convaincu de la nullité de cet inventaire,
il s’eil retranché fur des incidents multipliés, qui
ont fi fort prolongé le cours de cette infhmce.
Il annonçoit de fort loin un teflament qu’il
n’ofoit faire valoir ; ôc après avoir long-temps
menacé J’Appellant d’une claufe de l'on contrat
de mariage , par laquelle Magdelaine Eltienne
avoit confondu le quart de fès biens dans la com
munauté ilipulée entr’elle & l’intimé , il a formé
la demande en délivrance de legs , & prétendu
qu’en vertu de la claufe de ce contrat il étoit
propriétaire d’une partie de la fucccfïion , & d’une
autre en vertu du teilament; qu’en conlequence,
il avoit pu aliéner juiqu’à concurrence de moi
tié.
Il a foutenu fubfidiairement que fi les aliéna
tions &c dégradations donnoiem lieu h la privaJ3 x
�tion d’u fu fruit, il devoir lui être fait line peu(ion alimentaire.
Il a fait beaucoup de bruit fur une cheminée
qu’il a fait conilruire pendant fon premier ma
riage à la maifon de la Douane , & fur une féparation en planches de fapin , pratiquée dans la
premiere piece de cette maifon, qui la partageant
en tr o is , en fait une cuifine & deux réduits trèscommodes pour loger des lapins; il appelle cela
avoir fait conftruire des chambres & des cabinets,
&: fe reftraint modeftement pour cela a une fomme de 3000 liv.
Il répété une fommc de <>oo liv. pour gains de
furvie, & une de 1000 liv. qu’il prétend avoir
payée pour reftant de la dot moniale de Marie
& Elifabeth Eftienne.
Il a enfuite formé demande , d’abord contre la
fuccefïionde Magdclaine Eitienne, de tous ces ob
j e t s , d e là fomme de 85 liv. ÔC de celle de 500
liv. pour prétendues omiifions du compte de tu
toie de 1754.; la demande de ces trois derniers
objets a été enfuite dirigée contre le Suppliant,
bientôt après contre la lucceifion de Magdelaine
Eltienne , &c finalement contre l’Appellant
L ’ Appellant a démontré que les collatéraux
avoient le même droit que les héritiers en ligne
direâe , que la Coutume ne faifoit aucune diftin&ion entr’eux , & que l’inventaire rapporté
par l’intimé n’étoit pas régulier.
Il a infifté fur les moyens de privation que
1
�fourniílcnt les aliénations, offert la preuve Jes
dégradations , & anéanti les prétendues répéti
tions du fieur Duvergier.
Il a prouvé par les difpofitions des O rdon
nances d’Orléans ôc de B lo is , par la Jurifprudence des Arrêts & le fentiment des Auteurs ,
que le teftament de M arie-Anne Duvergier étoit
abfolument nul.
Il a établi, malgré toutes les chicanes du fieur
D uvergier, fur les termes dont on s’étoit fervi,
)our aiîurer aux héritiers de Magdelaine Eftienne
e droit de reprendre ce qu’elle avoit mis dans
la communauté, que ce droit ne pouvoiti être
contefté aux héritiers collatéraux qui iuccédoient
à tous les droirs & aâions de Marie Duvergier.
V oilà les incidents & conteftations ; eft-ce l’Appellant qui les a faits? N o n , il les a efluyés ;
& après avoir confondu Je fieur Duvergier par
les moyens les plus décififs & les plus viâorieux,
il a demandé que l’inventaire & le teftament
produits par le fieur Duvergier .fuilènt déclarés
n u ls , 6c être admis a reprendre ce que M agde
laine Eftienne avoit mis dans là communauté ,
ftipulée entr’elle & l’intimé. ; :
r
lia fait voir que le fieur Duvergier n’avoit rien à
prétendre iur lalucceiTion de Magdelaine Eftienne ,
que la fomme de 23^8 liv. & celle d’environ
a o o liv. d’autre, dont il avoit été tout de fuite
rempli, qu’il avoit aliéné oinrcçu des objets -de
cette fucceifion pendant fon premier mariage, ju£-
Ï
�14
qu’à la concurrence de pins de 18000 liv. tontes
déductions faites; que par coniequent les aliéna
tions ôi dégradations faites depuis militoiene
pleinement & plus j favorablement encore en fa
veur de l’Appellant.
. C ’eft fur ces différentes demandes & défenfes qu’eft
intervenue le 31 Juillet 17 7 3 la Sentence dont eft
appel.
• L ’Appellant a été débouté de ia demande
en privation d’ufufruit, après la ceiïàtion duquel
il a été ordonné que le fieur Duvergier, fes héri
tiers ou. ayants caufe , ne pourront prendre ce
que Magdelaine Eftienne a mis dans la commu
nauté ; on a ordonné l’exécution du teftament du
0,3 O & obre 1763 , les Parties ont été déclarées
quant à préfent non-recevables dans leurs autres
demandes, fauf à elles, leurs héritiers ou repréientants, à faire valoir, aprèsla ceiïàtion de l ’ufufru it, leurs droits & prétentions, l’ Appellant a
été condamné aux .deux tiers des dépens, l’autre
tiers compenfé.
C ’cft de cette Sentence que Gilbert Eftienne
eft Appellant jamais appel n’a été intejetté avec
plus de confiance ; &c en effet ,->les diipoiitionsde
ce jugement peuvent-elles iubfiftcr ?
Le fieur Duvergier a renoncé au bénéfice de
la Coutume d’Auvergne ; quand il auroit pu le
réclam er, cette même, coutume prononce la pri
vation de ccbénéfice à début d ’inventaire, pri
vation que l’ intimé a encourue par des aliénations
6c dégradations.
�L a nullité du teftament de Marie Duvergier
eft: prononcée par les Ordonnances d’ Orléans &:
de Blois : pluiicurs Arrêts anciens 6c nouveaux
fixent la jurifprudence à cet égard.
■
On n’ordonne pas même l’emploi des fommes
que l’intimé doit à la fuccefïioni.de Marie Duvergier , on renvoie l’Appellant à diieuter ces objets
avec des héritiers que cela n’intéreilè pas,r &:qiii
n’accepteront pas la fuccefïion du fieur Duvergier >
& on lui permet de dégrader impunément le refte
des fonds.
P our établirlespropofitidnsparlefqùelles M é l E f
tienne efpére démontrer qu’en aucun des chefs dont
eft Appellant on n’a bien jugé, il eft néceilàirc de
difeuter en particulier chacuns des moyens qu’il
fepropofe d ’employer.
Mais i°. il le flatte d’établir que:le fieur Duver
gier , ayant renoncé au bénéfice acco'rdé par la cou
tume d ’Auvergne , fon uiufruit doit être limité
par celle de Bourbonnois,i ÔC qu’il a ceifc en
1754.
. ■
t j i n ; j ¿non
. 20. Il fera voir que dans’ le cas ou ce ferait'la
coutume d’Auvergne qui pourroit,fervir de l o i ,
l’héritier collatéral ainli que l’héritier en ligne
dire&e,peuvent oppofer le défaut d’inventaire,exigé
par l’article 2 du.titre r o i delà coutume , ’pôur la
confervation de l’ufufruit ; l’Appellant prouvera
à la fuite de cette propofition la nullité de celui
que rapporte l’ intimé.
• ' •
3*. Q ae dans le cas fuppofé*, l’intimé a encore
�16
encouru cette privation par des aliénations &: dé
gradations.
. Il prouvera la nullité du Teftam ent, &: apr'es
avoir difcuté fommairement quelques objets que
le iieur Duvergier foutient ne pas faire partie de la
-iucceiïion de Ta fille , il fera voir que les premiers
Juges ne pou voient au moinsife difpenfcr d’or
donner l’emploi des Tommes dont l’intimé eft re
devable à cette fucceilïon , & faire droit fur les
■dégradations.
.
E R E M IE R E
PR O PO SITIO N .
"
rjLe ficu r Duvergier a renoncé au bénéfice accordé
h
. . ; par la coutume d'Auvergne.
i'!'
•j II cil de principe que'la difpofition de l’homme
fait, ceiler celle de la loi: tollit in permijjîs dijpotio hominis , legis provifionem.
■
,* O n peut déroger à^la coutume par des conven
tions particulières , &c cela doit principalement
javoir lieu dans les contrats de mariage , qui font
.les- loix des familles , pour la conlervation des
quelles les J o ix publiques ont été faites; c’ert le
icntiment unanime.de tous, les Auteurs &c la Jurii•prudence. de tous les Tribunaux.^ ... ur
t
s r M M f Frollaud '6c. Boullenois font des flarùts concernant l’ufufrüit ou la garde, des ftatuts
réels; M . d’ Argentré, des llatuts mixtes. Mais
dàiwcxamiüer Ja üifférence desilatuts, que l’on n’a
pas
�x7\'
pas encore bien dlftingués .jrilKiuffit d’établir que 1
l’on peut renoncer, &: principalement par contrat
de mariage, auxftatuts même réels des coutumes,
pourvu qu’ils ne foient pas prohibitifs.
<» O n peut,dit M . A u roux des Pommiers, en
» la Préface de fon Commentaire fur la coutu« me de Bourbonnois,n°. 3 5, déroger à la coutume pardes conventions particulières, quand elle
» n’eft pas prohibitive ni viritante ; c’eft: le cas où
» on dit que la difpofition de l’homme fait ceffer
» celle de la loi. »
O n le p eu t, a plus forte raifon, par un contrat
de mariage, dans lequel tout doit être ftable ôc
irrévocable.
C ’eft: ce qui nous cft attefté par A r g o n , en
fon Inftitution au D roit françois, liv. 3 , chap. 10,
tome Z j p. 13 & , » la claufe ( dit cet A u teu r) par
» laquelle les Parties fe foumettent à la coutume
» de Paris, & dérogent a toutes coutumes contrai» res, s’étend au douaire , quoiqu’elle ne foit
» inférée qu’immédiatement après la ftipulation de
» Communauté , & qu’il lemble, par les.termes
» dans lefquels elle eit conçue , devoir être rei» freinte à la feule Communauté. »
M e. Charles Dumoulin yconf. j 3 , n\
nous enfeigne, & après lui Duperray,en Ion traité des con
trats de mariage, page 1 7 0 , que les droits des con
joints , font réglés fuivant la coutume où le contrat
de mariage a été paifé, ou luivant celle à laquelle
les Parties fe font loumifes, quoique leurs biens
c
�iÇ )
fcrjent fihiésyf& 'leür! “d omicile établi én d’autres
coutumes contraires.
,
, Par l’effet de la fotimiiTion à une coutume diffé-'
rente de celle .de la fituation d e s - b ie n s le conjoint
iuryivant ne peut rien prétendre'au d,elà des avan
tages. que lui accorde celle-qu’ila adoptée; c’éil ce.
que nous, append M . Boucher d’A r g is , en ion
traire des gains nuptiaux, chap. i&^p. 1 4 Z , » où il
« dit que le conjoint furvivant.. ne peut rien prétendre au delà de ce qui a été réglé par l'on con» trat de mariage, quand même la coutume du
» domicile ou celle de la (îtuation des biens
». accorderoit q.uelqu’autre droit au furvivant ,*
5) parce que les conjoints renoncent au bénéfice de la
». loi. y Lorfquils Je f o n t une lo i particulière par
». leur contrat. »
C ette claufe peut donc augmenter ou reftreindre les avantages du mari ou de la femme.
Elle peut les augmenter, & c ’cO: ce qui nous eft
atteiU par Dcfpciifes, tome 1 , titre du d o t, part.
1 , fiel. 9 , n
où après avoir parlé de l’augment & contre-augmcnt accordé au mari ou à
la femme furvivante par les anciennes Coutumes
de Touloufe , il ajoute que la même chofe a lieu
pour ceux qui demeurent hors la V ille & vigueric de Touloufe dans le reilort du même Parle
ment/, lorfquc par: leur contrat de mariage ils
adoptent la Coutume de T o u lo u fe , ce qui le pra
tique communément , &c qu’on appelle dans le
pays Je marier pactes de Touloufe au moyen de
�. x9
cette adoption. Le marifgagne Içco^tçe-augrn.eqt •
cette claufe peut donc par, la même'raiiôn .di^
minuer les avantages du mari ou ;de la femme ?
Tous ces Auteurs ne parlent que d’une iimple
foumiilion; à combien.plus forte raifon doit-on
penfer que l ’ulufruit du fieijr Duvergier doit être
limité par la Coutume de Bourbonnois,,r fuivanç
laquelle il a déclaré fi expreilement vouloir fe- ré
gir & gouverner , renonçant à toutes autres ? t,
L ’Intimé fait contre ces^ principes quatr^ ob
j e c t o n s i l foutient i°. que la foumiilion à une
Coutume dans1 un contrat^ de mariage n’eit ja.7
mais relative qu’aux gains nuptiaux , & ne conr
cerne ni la nature, ni la diipofition des. biens des
futurs époux.
,
.oirio:»
¿nof
L ’ulufruit cil un privilège; accordé.au rnari^îifr
vivant, que l ’ intimé lui-même a toujours .aifirçiilé
aux avantages nuptiaux ; c’cit un bénéfice auquel
on ne peut plus prétendre loriqu’on s’eit fait une
loi particulière parce.que , comme^ditjM.^ Bou
cher d’A r g i s , les conjoints renoncent au bénéfice
de l à lo i, lorfquils s’en font une,particuli(ere; par
leur contrat.
r
. Cette claufè ne change pas,la nature ni la d i t
pofition des, biens, des futurs époux mais^elle
détermine différemment les droits que, 1 pn aura à
exercer fur ces mêmes biens.
,
r r
Cette foumiilion ne pouvoir s’appliquer q n V x
avantages & bçnéficeac^rdés parla (Ç .outume^e
Bourbonnois, que leifiear .Duvergier . a d r o i t en
A ‘
f C x
[
�renonçant a'toutes autres, & fuivant laquelle il
déclaroit vouloir fe régir.
- •
ü°..C’ëft en vain qu’il oppoferoit que le droit de
garde ou d ’ufufruit feroit un droit purement réel,
puifque l’on peut renoncer, comme nous l’ap'prend„M . Boucher d’Argis dans le même Traité
que Tôn vient de citer, p. 1 4 1 , aux Statuts même
réels: des Coutumes, en ces termes : » Si le con» trat de mariage déroge expreflement ou taci» citement a la lo i, de la iituatiop des biens, ou
»’’ f a l o r s ‘les Statuts même réels du lieu de
» la fituation des biens ne peuvent empêcher
l’éffc’t du contrat de mariage exprès ou tacite;
v parce que la faveur des contrats de mariage a
» introduit que les conjoints peuvent en faveur
V> du mariage déroger par leur contrat de ma» riage exprès ou tacite, aux Statuts même réels
» des Coutumes , à moins que ces Statuts ne
» foient prohibitifs.
Telle eft même la doârine d e -M M . Frolland
&. Boullenois, cités par l’in tim é; ils enfeignent
que l’on peut renoncer par des conventions par
ticulières aux Statuts même réels, pourvu qu’ils
ne foient pas prohibitifs.
Dupleilis nous enfeigne la même chofe dans
fa 1 7 e. Confultation ; le Préiident Boycr ne dit
rien de contraire, & l’elpece fuppoiée par D enifart v°. teftament, n’eft relative qu’en deux Sta
tuts également prohibitifs , auxquels on ne peut
pas déroger ; il ne parle que d’une {impie lou-
�2,1
miiïîon qui ne peut pas avoir trait à une difpoiition a caule de mort.
3°. L ’Intimé voudroit faire confidérer cette clauie
comme une (impie foumifïion qu’il fou tient n’être
que de fty le , &t dans laquelle il prétend qu’on
n’a pas eu en vue l’uiufruit 011 la garde ; mais
une déclaration aufli exprefîè , une renonciation
auifi formelle , & q u i , fuivant le fentiment des
Auteurs que l’on vient de citer, a la force d’aug
menter ou reftreindre les avantages accordés par
la loi du domicile, ou de la fituation des biens,
de réduire les contrariants aux feuls droits que la
loi particulière qu’ils fe lont faite leur accorde ;
peut-elle être confidérée comme une clauie de
ltyle ? 11 ne faut que fe rappeller les termes de
la claufe, pour voir ce que les Parties fe font propofées; après avoir réglé tout ce qui concerne la
communauté, le gain de furvie, douaire, habita
tion , bagues & joyaux , les Parties déclarent
qu’elles entendent fc régir fuivant la Coutume de
Bourbonnois, renonçant a toutes autres ; elles ont
donc eu intention de limiter rufufruit par la loi
particulière qu’ils ont adoptée ; cette dér ogation ne
peut s’appliquer qu’à l’uiuiruit : & comme s’expri
me fagementM. Potier en Ion Traité des Obliga
tions, n. 9 1. « Une convention doit être entendue
» plutôt dans un fens qui lui donne quelque effet,
» que dans un fens qui la rendroit luperflue. »
D ’ailleurs, comme on l’a dit, le fieur D uvergier a renoncé au bénéfice de la l o i , loriqu’il
�s’eft fait une loi particulière par fon contrat.
Le même Auteur nous enièigne qu’une fimplc
foumiiïion à la' Coutum e de Normandie fait
perdre le douaire des biens fitués dans la C ou tu
me de Paris, dans fon ^Traité du Douaire, n. i 51 ,
pag. 1 8 3 , après avoir obfervé que les difpoiitions des Coutumes concernant le douaire coutumier font des Statuts réels qui n’ont lieu qu’au
tant qu’ il n’y a pas de convention contraire par
le contrat de mariage ; ils nous apprend que s’il
y a foumiiïion par le contrat de'mariage à la C o u
tume de Paris, la veuve du mari,mort fubitement
ail fortir de l’E glife, aura fon douaire , même fur
les héritages de Normandie , & que cette C o u
tume exerce fon empire, non vz proprid, fe d vi
conventionis , fur les biens fitués en N orm andie,
vice verjd, s’il y a foumiifion à la Coutume de N o r
mandie, elle ne l’aura pas même fur les biens de
Paris ; parce que comme dit Dum oulin, C on fcil
^3; fomm. 3. n. n . Confuetudo locum habetextra
locum Jiium, etiam quoad bona alibi Jita.
La dernicrc objection que fait à cet égard l’in
timé ne peut être d’aucune confidération ; cette foumiflion , dit-il, n’eft relative qu’au mari & à la fem
me, ôc ne change pas la nature & la iituation des
biens. Il feroit mieux de dire que cette foumiiïion
fc fait par le mari Ôt la femme. Mais l’cifct de cette
foumiiïion eft relatif à toutes les perionnes qu’il
intereile , au m a r i , à la femme , aux héritiers &
créanciers, puifqu’ellc a la force de rendre pro-
�'*3
pre aux enfants le douaire , qui ne fèro'ïtqüe via
ger a la femme , &; de fruftrer les créanciers. O n
trouve dans le premier tome du Palais un Arrête
du 28 Février 16 7 6 , qui l’a ainfi jugé;par,cet A rrêt
le douaire fut déclaré propre aux enfants dansl’é-)
tendue des coutumes où il n’eft que viager à la
fem m e, au préjudice des créanciers, par Teifer d’une
fimple foumiflion à la coutume de Paris, avec dé'
rogations aux ¡coutumes contraires.
'
1
Cette claule n’avoit été ftipulée qu’entre le
mari & la femme, mais la coutume qu’ils avoient
adoptée a lervi de loi pour régler les fuites de
cette convention: nonvi p iop rid , fc d vi conventionis.
Elle n’a pas changé la nature & la firuation des
biens, mais les Parties s’étant volontairement founiifes à cette coutume, elle a fervi de l o i , pour ré
gler lesdroitsdes enfants vis-à-vis des créanciers ;
parce que, comme difent les Auteurs de ce Journal,
» lorfqu’il s’agit de régler ôc décider des effets &
» fuites de quelques contrats que ce foit en génér a l , & à plus forte raifon des contrats de ma-.
» riage en particulier, il eft certain que les quel» tions en doivent être réglées & décidées en con» form ité, ôc par la diipoiition des coutumes
» auxquelles les Parties l e . lont volontairement
»» foumifès. »
L ’Arrêt de 1 6 7 6 , difent ces Auteurs, montre
que la fimple foumiflion eft luffifante pour impri-'
Ricr la qualité de propre ; à combien plus forte
�2-4
raifon faut-il juger la même chofe, quand on a
f a it , non pas une fimple foum iilion, mais une
foumiiïion parfaite à la coutume de Paris?
En faifant l’application de ces principes à la
queftion dont il s’agit,peut-on douter un moment
que l’ufufruit du Sr. Duvergier ne doive être limité
par les difpofitions de la coutume de Bourbonnois , quand iln ’auroit pas renoncé auiTi exprefïement à celle d’Auvergne? mais les difpofitions de
cette derniere lui feroient-elles plus favorables,
en fuppofant quelles puifent fervir de loi pour la
décifion de cette queftionr1 ion ufufruit auroit éga
lement ceiîe.
SE C O N D E
PRO PO SITIO N .
Lufufruit accordé par la coutume d'Auvergne
au pere furvivant ceffe à défaut d’inventaire.
C ’eil la difpofition de l’article a , du titre 11 ,
de la coutume de cette Province : » le pere ejl admij> ' niflrateur des biens de fe s enfants , & fa it les
n fruits fien s, & nefl tenujaire inventaire, ne rendre
» dompte, mais s u convole en fécondés noces, ejl
» tenu avant le mariage faire inventaire, Jolis
peine d'être privé de [ujujruit cjriil a fur iceux.
C ’eft la coutume qui accorde le bénéfice de l’ufu
f r u i t , c’eft la même coutume qui impofe la con
dition , fans laquelle on ne peut jouir de ce privi
lege ; le fleur D u v e r g ie r , qui ne s’efl: pas confor
mé à la difpofition de la coutume , ne peut donc
�a,>
pas jouir de ce privilege, parce que quand une
loi accorde un privilege , un bénéfice Tous certaines
conditions, il faut remplir ces conditions pour
jouir du privilege ?
N o n feulement la loi impofe cette condition,
mais elle diftingue entre le pere remarié & le pere
non remarié, puifqu’elle exige du premierun inven
taire qu’elle ne prefcrit pas au fécond. Ainfife réfout
cette futile obje&ion qui ne méritoit pas plus
d’attention que celle que l’intimé tire de l’article
19 du titre 14. de la coutume d’Auvergne.
En effet, quoique iuivant la coutume d ’A u ver
gne le pere ne perde pas l’ufufruit par le prédécès de
lès enfants, comme dans celles de Paris &c de Bourbonnois, l’art. 49 du tir. i4 ,q u ia é téa jo u té à ceIIe
d ’Auvergne, pour marquer cette différence, ne là
lui conferve qu’autant qu’il ne fe feroit pas mis
dans le cas de le perdre par l’inexécution de la con
dition impoiee par l’article 2 du titre 11 ;
quoique cette condition ne foit pas rappellée par
l’art. 49 du tit. 14 , cet article ne l’en difpenfe pas,
6c il ei\ préfumé y avoir fatisfait.
Le fieur Duvergier ne peut tirer de l’Edit des
fécondés noces aucune coniéquence contraire aux
collatéraux , parce que le remarié perd abfolujment la propriété des gains nuptiaux, fuivant la
difpofition des Loix Romaines auxquelles l’Întimé avoit recours pour prouver qu’il la conferve.
Poftérieurcment à cet Eclir, &; par Arrêt du
Parlement de Paris, rapporté par Ürctonnier en
�a6
fes Obfervations fur H enris, tom. i , I. 4 , q. 13 ,
il a etc jugé que la mere remariée ne recouvroit
point la propriété de l’augment par le prédéces
de tous les enfants, & on défie de citer aucun
A rrêt qui ait jugé le contraire.
Une obfervation bien importante vient encore
à l’appui de cette autorité, pour prouver que les
collatéraux peuvent exciper des peines des fécondés
noces, c’eft que depuis cet Edit on ne trouve
que trois Arrêts rendus entre les héritiers en ligne
dire&e & les collatéraux, dans l’efpece defquels
on ait prétendu que l’Edit des fécondés noces
ne prononçoit de privation qu’en faveur des hé
ritiers en ligne dire&e , & que les collatéraux
n’étoient pas compris dans le vœu de la loi : le
premier ci-defRis cité, les deux autres rapportés
par D enifart, v°. noces,; les deux premiers ont été
rendus en faveur des collatéraux, & on leur a
oppofé ce moyen fans fuccès dans l’efpece du
troifieme rendu en 1738 , entre le fieur B ou rgoin ,
Huiiïier priieur, & les héritiers collatéraux de la
dame Bourgoin , auparavant veuve de Pierre de
la Marre , duquel elle avôit eu un fils mort pen
dant le fécond mariage.
Le fécond de ces Arrêts a été rendu entre les
mêmes Parties ; le fieur Bourgoin oppofa en vain
que la prohibition portée par l’article premier de
l’ Ed’tt' des fécondés noces n’étoit pas faite en fa
veur des collatéraux.
D ’ailleurs, par cet E d i t , le R o i adoptant les
�T •
•
, 2-7
Loix R om aines, cc n’eft que par ces mêmes Loix
que l’on peut découvrir quelle a éré l’intention
du Légiilatcur à l’égard des collatéraux.
O r , iuivant la L oi n , cod. des le â . nupt.
la nov. i , la 2 2 , c. 4.6 & 4 7 , le remarié perd fans
retour la propriété des avantages matrimoniaux,
donc cette privation s’étend aux collatéraux.
C ’eft: une erreur de foutenir qu’il ne la perd pas
en pays coutum ier, puiique le Légillateur n’y a
que fait introduire un ufage des pays de droit,écrir.
La Coutume d’Auvergne eil une exception au
D ro it Rom ain, par lequel cette province étoit
anciennement régie , 6c ces mêmes loix forment
encore le droit commun, comme cela eft prouvé
par le procès-verbal & par l’art. I du tit. 13.
A inii laiiîànt à l’écart cette loi étrangère à la
queftion , il faut chercher dans les difpoiitions de
la Coutum e, & dans les principes du droit com
mun les réglés qui peuvent fervir à la réfoudre.
D ’abord la condition impofée au pere qui ie
remarie doit être remplie tant vis-à-vis des col
latéraux que des héritiers en ligne dire&e.: L a
Coutume ne fait aucune diftin&ion entr’eux; o r,
il n’eft pas permis de diftinguer la 011 la loi ne
diftingue pas : ubi lex non diftinguit, nec nos
diflinguere debemus ; lex genevaliter loquens, gé
néralité/ ,ejlintelligetida, 1. de pretio if. de publ. ,
Par la même raifon les collatéraux peuvent;de-^
mander la privation ainii que les héritiers en ligne
dire&e.
* D CL
�i8
L ’intérêt des enfants f& celui des collatéraux'
qu’r les rçpréfentent eft certainement le même, 6c
les documents qu’un inventaire régulier leur pro
cure ne font pas moins néceilaires aux collaté
raux qu’aux héritiers en ligne directe ; ainfi qu’im
porte que cette formalité commune aux uns 6c
aux autres foit prefcritefousle titre des tuteurs, 6c
qu’elle le foit comme condition à celui à qui elle
accorde le bénéfice? Il fera toujours vrai ¿e dire
qu’ellén’apas été remplie vis-à-vis de M arie-Anne
D u v e rg ie r, que l’intimé a encouru la privation
de l’ ufufruit, 6c qu’elle avoit le droit de la faire
prononcer.
Si elle n’a pas demandé cette privation encou
rue ipfo 'jure , fuivant l’efprit 6c le vœu dç la
C o u tu m e, elle a laiifë dans fa fuccefïion le droit
de la‘ fairefprononcer; & lefort de l’héritier ne doit
pas ctre dînèrent dece qu’il feroir, fi elle l’eût été.
C e droit ne peut être conteftéa l’Appellant qui
fuccéde à tous les droits; 6c avions hœres ejïfuccejjor
in unixerjiim ju s & caufam defuncli : c’eft: un prin
cipe inconteftable , h'ærcs in omne ju s mortui non
tantum Jingularcm rerum, dominium fuccedit, L 3 J ,
de acq. vel om. hæred.
C ’efb un dioit inhérent a la propriété 6c h l’hé
rédité, c’eit la fuite d’un droit antérieur duquel
on ne'peut pas être diftingué, 6c qui fait éfîèntiellement partie de la fucccffion maternelle.
L ’ufufrnit eft confidéré comme l’immeuble mê
me , ufusfrucluspars dom inii, 6c dans notre cfpecc
�2 ,9 .
il ne peut pas plus être distingué de l’hérédité, que
le terrein qui auroit augmenté par alluvion un
héritage de la iùcceffion ; J i proprietati nudœ in
dolem datœ , ujiisfruclûs accejjerit incrementum r i
de tu r dotis, non alla d o s , quemadmodiïm J i quid
alluvione accejjijjet. L . il proprietati, §. de jure
dot.
L ’Intimé oie foutenir que les collatéraux ne
peuvent pas exercer cette aâion ; ils ieroient hé
ritiers fans fuccéder aux droits du défunt. Sur
quoi pourroit-on fonder une femblable Jurifprudence ? Les jugements que cite l’intimé ne font
rapportés par aucun Auteur connu, aucun C o m
mentateur n ’en fait mention ; or une juriiprudencc
fi contraire au droit commun ne peut pas s’intro
duire fans qu’aucun Auteur ni Commentateur n ’en
ait été inftruit ; que dans un feul Tribunal on
ait rendu des jugements contraires aux collaté
raux, c’eft: ce qui n’eft d’abord pas conftaté ; ou
ils ne font pas rendus dans l’eipece, ou l’on a mal
défendu la caufe des héritiers collatéraux ; mais
dans tous les autres Tribunaux on juge différem
ment, & on ne s’écarte pas des deux premières
réglés du droit commun.
L ’Appellant pourrait citer plufieurs jugements
de la Sénéchauflee de Clermont, même de.celle
de R io m , qui prouvent que l’on a rarement ou
blié qu’il ne falloit pas diitinguer la où la loi ne
diflinguoit pas, & que l’héritier fuccéde à tous
les droits du défunt.
�3°
Mais pour donner plus de poids a tous ces mo
yens, le fieur Duvergier rapporte un inventaire
dont il fera aifé de demontrer l’irrégularité.
N u llité de /’inventaire.
Les principales formes pour rendre un inventaire
régulier, & que Bafmaifon fur l’art. 2 , du titre
11 de la coutume d’Auvergne appelle les formes
de d roit, font au nombre de quatre.
Il doit être fait devant le Juge R oyal entre no
bles , &c devant l’ordinaire entre roturiers.
O n doit convoquer les parents maternels. Il doit
être fait une déclaration par affirmation des biens,
meubles & immeubles de la fucceiîion, raifon pour
laquelle le Juge doit être préfent.
Enfin l’inventaire doit être dépofé au Greffe.
C e font là les formes que les Commentateurs in
diquent , & qu’ils appellent les formes de droit,
preuve bien claire que la Jurifprudence ell cer
taine à cet égard, & fondée fur une fuite d ’Arrêts
qui ont rejetté les inventaires où ces formes auroient été omifes.
A in fi on pourroit fe difpenièr de citer une Sen
tence de la ScnéchaiiiTée de R io m , du 14. Mars
1 7 7 0 , qui a déclaré nul l’inventaire fait par le
fieur Henry de Chanteterre, qui avoit été fait fans
commiiïion du Juge; une autre du 7 Février 1 7 1 4 ,
par laquelle le fieur Fournet fut déclaré privé de
lufiifruit, fur ce que l’inventaire par lui fait des
�31
jicns de fa femme n’avoit pas été mis au Greffe;
!k une troifieme du même tribunal, du mois de
fanvier 1689 , qui déclara également le nommé
Olari privé de l’ufufruit, quoiqu’il eîir fait in
ventaire pardevant Notaire.
L ’Intimé prétend avoir rempli deux de ces for
mes. Sur la premiere, il dit qu’il y avoit commiiîion d’un ancien curial ; mais le fieur Périchon,
qui a donné cette commiiïion, n’a jamais exercé
aucunes fondions dans la Châtellenie de Ris; on
trouvera fans doute fingulier qu’il ait ofé certifier
lui-même le contraire, cela ne peut fe prouver que
par des jugements rendus dans des cauiès où il auroit occupé , & il n’en rapportera jamais. C ’éroit
le fieur Tauraud qui étoit le plus ancien Praticien
de la Juftice & non le fieur Perichon M archand,
qui n’étoit pas même préfent à la confection de
l’inventaire.
Sur la fécondé, l’intimé prétend qu’un parent
éloigné, qui a prêté fon nom , a pu remplacer les
héritiers préiomptifs ÔC les plus proches parents
maternels qui devoient néceifairement être con
voqués pour veiller a la confervation des droits
de Marie du V e rg ie r, auxquels le fieur ForiiTier
prenoit peu d’intérêt.
L ’Appellant devoir être repréfenté par le fieur
D ulyon fon tuteur : Gilbert Etienne fon oncle
étoit majeur, Anne Eftienne étoit mariée au fieur
B ilh a u d , ils étoient tous à peu de dilïance de
llis ; mais le fieur Duvergier croit très-iincére-
�31
ment que les réglés & les loix ne doivent pas
avoir lieu contre lui , & que s’il peut perfuader
que l’ Appellant eft Ton héritier, les objc&ions les
plus accablarites perdront toutes leur force contre
un femblable moyen.
L e iieur Duvergier paflè rapidement fur les
deux autres , ainli que fur une cinquième non
moins efTentielle , &c qui emporte même la pri
vation d’ufufruit fuivant le fentiment de Bafmaifon
fur l’art, a du titre 11 de la Coutume d ’A uver
gne , fi elle n eft pas remplie ; c’eft une exactitude
icrupuleufe à comprendre dans l’inventaiic , tout
ce qui appartient aux héritiers; cinq Arrêts ré
cents cités par Denifart, v°. çontin. de commu
nauté , ont canonifé cette Jurifprudence.
O r le fieur Duvergier a omis dans cet inven
taire la fomme de 1000 liv. prix de la cefïion des
droits de Magdelaine Eflienne rétrocédés par a£te
produit au procès, du 3 Septembre 1734- » par
le ficur Rabour au fieur Dugaut fur le produit
„.de la ferme de C h âtcld o n , dont on ne pouvoit
avoir aucune connoiflàncc par l’ inventaire, &C que
,1e hafard feul pouvoit fournir a l’Appellant.
Peut-on donner le nom d ’inventaire à un a&e
femblable? C ’étoit la dernicre refîource du fieur
Duvergier ; mais s’il pouvoit encore faire valoir
lin privilège qu’il ne peut plus réclamer, deux
moyens bien puiflants le réunifient pour en faire
prononcer la privation, des aliénations & dégra
dations.
T R O IS IE M E
�33
T R O ISIE M E
P R O P O SIT IO N .
t
L e [leur Duvergier a encouru la privation d?usu
fru it par des aliénations & des dégradations.
C ’efl un principe inconteflable que celui qui
abufe des biens aifujettis à fon ufufruit doit en
être privé; une foule d’ Arrêts rendus fur cette
matiere n’ont fait que confirmer en cela une jurifprudence invariable fondée fur la difpofition
des Loix Romaines & fur le droit commun ; c’eil
la difpofition du §. $ , indirut. de ujiifniclu ; c ’eiî:
la décifion des Auteurs & Arrêts rapportés par
DefpeiiTes, tir. de l ’ufufruit, feft. 4 , neque enim
m ahtiis, indulgendum e j l , eil-il dit , 1. 3 , de rei
vindic.
O r , quel plus grand abus que d’aliéner, dé
grader & dénaturer des héritages ? Et ce qui doit
révolter le plus,,', c’eft que le fieur Duvergier a
affe&é de couper des arbres & dénaturer un fonds,
depuis la demande contre lui formée, auiïi con
venant des principes, & n ’ofant pas déiàvouer les
faits, il fembloit fe réduire d’abord à une peniion
alimentaire.
Dans le fait le fieur Duvergier a aliéné, dénature
& dégradé depuis la mort de fa fille Içs biens
dont il réclame Tufufruit ; il eft donc dans le cas
d’en être privé? U n feul de ces moyens fufîiroit
pour le lui faire perdre, ufusfruclus extinguitur
�facile , mhi l eofra g iliu sj Godef. ad 1. 1 0 , §. 1 0 ,
quib. mod. ufusfr.
Il a aliéné pendant la durée de ce prétendu
ufufruit, & en. 1 7 5 1 deux héritages de valeur de
près de x o o o liv. moyennant 550 livres ; ces deux
héritages ne font pas éloignés de 200 toiies de
la ville de R i s , .& la terre de la contenue de deux
Îeterees eft une des plus fertiles de toute l’A u
vergne; elle étoit clofe d’ une haie vive, qui a été
entièrement détruite.
Le chefal le pré & la terre que le fieur D u vcrgieraacquis, & qui compoient toute fa fortune,
font de valeur d ’environ 1200 liv. & font hypo
théqués à des créances fi coniidérables, qu’on eft
furpris qu’il ait olé en faire mention.
Quand le legs dont il argumente feroit fait
par un. acte régulier, il ie trouveroit plus que rem
pli de ce quart par une partie des aliénations qu’il
a faites & des ibmmcs qu’il a reçues pendant ion
premier mariage ; &: en e ffe t,;ces fommes & alicnations forment un objet de plus de 18000 liv.
dédu&ion. faite de fa reprife de 2348 liv. & de
la fomme.de 200 liv. qu’il a payée pour le reftant de
la dot moniale de Marie & Ëlifabeth Eftienne; il
faudroit, pour qu’il ne fût pas rempli, que la fucceiïion valut 72000. livres, elle 11’cn vaut pas la
moitié, 6c. o n f c flatte dc-démontrer la nullité
•
1
f1
du teftament.
t
L ’Appellant a fait voir par fa Requête du 1 ■
>
Mars 177.4 >
110111 feulement l’état de ces foni-
�mes n’étoitfufceptible d’aucune diminution, mais
encore que l’intimé n’avoit rien à prétendre, ni
contre l u i , ni contre la fucceiTion de fa fille que
la fomme de 234.8 liv. d’une part, & celle d’en
viron a o o liv. dont il a été tout de fuite rempli,
& dont la déduâion a été faite fur celle de 21400
liv. montant des aliénations & iommcs reçues par
le fieur D uvergier pendant fon premier mariage ;
l’intimé ne fe récrie plus que lur trois objets
qu’il ne peut pas conteiter.
L a moitié de la maiion de Châteldon a été
vendue 2^0 liv. à la charge de payer les cens;
mais que ce foit le fol ou la iuperficie qui aient été
Vendus, c’eit toujours une fommc de 250 liv.
que l’AppelIant a reçue des deniers dotaux de
Magdelaine Eftienne.
Celle de Ris a été par lui vendue 4^0 liv.
mais elle vaut plus de 500 liv. elle eft compofée ,
fuivant le contrat d’acquifition , d’une écurie 6c
cellier, d’une chambre haute &c d’un grenier.
C elle que Magdelaine EiKenne a acquife de
fes deniers dotaux, iùivant l’aâe du 7 Juin 1 743,
appelléc la grande maiion de R i s , fait la récompenfe du bien dotal; le fieur D u vergier, du confentement de qui cela s’efi: paile, ne peut pas re
venir contre fon propre fait, & les héritiers de
Magdelaine Eftienne ne feroient pas admis à ref 11fer un héritage de moindre valeur, par la mê
me raifon ils doivent profiter du bénéfice, cette
maiion vaut certainement plus de 8000 liv.
E 2
�L e tableau des créances que l’intimé prétend
exercer fur la fucceinon de Magdelaine Eftienne,
fe réduit a bien peu de ch o ie; on a fait la dé
duction des deux feuls objets qui puiiTent paiTer
en compte, la reprife de 2-34.8 liv. ÔL la fomme de
a o o liv. payée aux R.eligieufes de Maringues.
Le fieur Duvergicr a perdu par fon convoi la
propriété des gains nuptiaux , c’eft la difpoiition
des L oix Rom aines, auxquelles il avoit lui-même
recours , pour prouver qu’il la conierve : ces loix
ont été citées, c’eft le fentiment de Eretonnier
celui de tous les Auteurs.
Reftent trois objets compris dans ce tableau;
que le fieur D uvergier, après avoir varié quatre
f o is , a fini par demandera l’ Appellant, au moyen
de quoi ils ne doivent plus y figurer.
Ces objets font l°. une iomme de 1000 1. payée
aux Religieufcs Urfulines de Maringues pour reftant de la dot moniale de Marie & Eliiabeth E£
tienne, fur laquelle doivent être déduites les por
tions que le fieur Duvergicr & la iuccefiion de
Magdelaine Eftienne doivent en fupporter; l’Appcllant a établi en caufe principale & en caufe
d’appel par fa Requête la fin de non-recevoir oppofee contre une demande d’autant plus mal
fondée, que chacun des héritiers de M e. Claude
Eftienne a payé fa portion du reftant de ces dots:
a°. Une fomme de 400 liv. montant d’un traité
porté en repriie dans le compte de tutele rendu
auxfieurôc demoifclle Duvergicr : 3". Unefommc
�37.
de 85 liv. pour cens prefcrits, & dont le Fermier
judiciaire des biens du fieur Duvergier avoit été chargé ; on a également établi par la Requête du
1^ Mars 1 7 7 4 la fin de non-recevoir contre ces
objets.
Refient encore ces grandes réparations que le
fieur D u vergier prétend avoir faites à la maifon '
de la D o u a n e , 6c pour lefquelles il fe réduit raodeftement à une fora me de 3000 liv.
D ’abord la maifon ne les vaut pas ; elle avoit
été conftruite à neuf peu de temps auparavant ;
il y avoit une c a v e , 6c le fieur Duvergier n’avoit
pour l’habiter qu’à y faire'élever une cheminée ;
mais que pour une cheminée 6c deux fenêtres
qu’il a fait p e r c e r , il veuille répéter une fomme
de 3000 liv re s, cela n’efi: pas propofable.
Q u e réfultc-t-il de ces réparations 6c planta
tions qu’il prétend avoir faites pendant la vie de
ià première femme 6c à fes dépens, quand elles
monteraient à 300 livres? Rien autre c h o f e , fi
elles font dans le cas d’être allouées, fi ce n’eit
qu’au lieu de devoir , l’on fuppofe, 20000 livres,
il ne devoit que 19 7 0 0 livres; cela ne lui donnoit
certainement pas le droit d’aliéner 6c dégrader
après fa mort.
L e pere, dit le fieur D u v e r g i e r , n’efl: pas
tenu de donner caution , donc il ne doit pas être
privé; on répond à cela que s’il étoit généralement
vrai que le pere ne fût pas obligé de donner cau
tion , ce leroit un moyen de plus contre lui, ainfi
�que l’obferve M . Prohet fur l’article ^ du titre 11
de la Coutume d’Auvergne ; car fi la privation a
lieu contre l ’ufufruitier qui a cautionné, elle doit,
a bien plus forte raifon , être prononcée contre
celui qui n’a pas cautionné.
A l’égard des dégradations l’AppelIant offre &
a toujours offert de prouver que le fieur Duvergier a fait couper après la mort de fa fille deux
poiriers ôc onze noyers des plus forts &c des
meilleurs pour le produit dans le tenement appel
le le pré des Gouttes ; les branches feules lui ont
fourni aflez :1e bois de chauffage pour les années
1764., 1 765 ôt 1 7 6 6 ; cent témoins qui l’ont vu,
ainfi que l’Appellant, ne fe tromperont pas fur l’é
poque de ce fait que leiieur Duvergier, alors moins
hardi, a toujours ilippofé vrai en cauiè principale,
en fe réduifant, relativement à ce moyen, à propoier une penlion alimentaire.
Les branches de fix'noyers du même pré qu’il
a fait couper quelque temps après forment une dé
gradation coniidérable que l’on ne peut pas regar
der comme lin fimple retail , puiiqu’on a coupé
la moitié des groilcs branches ; cette opération
étoit d’autant moins néceilàire, que le procès que
le fieur Duvergier avoit a ce fujet n’eft pas ter
miné ; il eit vrai que ces noyers joignent la vigne
du nommé Bohat: mais le fieur Duvergier étoit
fi perfuadé que Bohat s’étoit avance du côté du
pré, qu’il voulut avoir des Religieux Bénédi&ins
de Ris une rcconnoiilànce qui iixoit l’étendue de
�ce terrein ; ces Religieux complaifants voulurent
bien confentir qu’il lui en fut délivré une expé
dition par le fieur Lavaur.e, leur Notaire de con
fiance; le .fieur Duvergier voulut l’avoir du fieur
Touraud, Notaire de Châteldon, qu’il avoit me
né chez ces Religieux, qui trouvèrent ce procédé
ridicule ; procès verbal dreilé en conféquence ;
cela fit la matiere d’une caufe, qui fut portée par
appel au Parlement, où cette fantaifie fut condam
née ; il en a coûté i ooo liv. au fieur D u vergier,
qui n’a pas eu la reconnoiilance ; mais dans tous
les cas cette opération ne pouvoit fe faire que du
confèntement du propriétaire.
Le fieur Duvergier a dénaturé ce'm êm e pré
en y fiifant femer des truffes ; on fait que rien
n’épuife la terre.comme cette production,* dont 011
: a rempli la meilleure partie de ce pré. \
La vigne qu’il a: plantée l’a été dans un terrein
fertile & toujours emblavé ; il eft bas & maréca
geu x, & cette v ig n e , qui ne peut donner du pro- t
duit que. pendant quelques années,; n’a d’exiftence
que relativement au fieur Duvergier.
N o n feulement le fieur Duvergier n’a point plan
té de noyers dans ce tenement, mais il eft prouvé
par un aveu par lui fait en caufe principale &
accepté que cette aflertion e f t (fauiîè; ; il prétendoit
les avoir plantés a une époque à laquelle
jouiffoit pas de ce fonds.
v
. •
L ’arrangement fait avec le fieur^Ra,bour prou
ve qu’il s’étoit chargé d’en planter, quatre, mais
non pas qu’ils l’aient été*
�4°
Enfin cette plantation de vignes ôc de noyers,
fut-elle vraie & avantageuie, ne lui donnoit pas
le droit de dénaturer & dégrader, après la mort
de fa fille, le fonds de la fucceilion le plus pré" cieux ; cela ne pouvoir même pas former au décès
de Magdelaine Eftienne une répétition qui put
diminuer la fomme dont il étoit redevable à la
fuccefiion.
Si c’eft après {on décès que cette vigne a été
plantée, le fieur Duvergicr a également abufé de
ion prétendu ufufruit, parce que l’ufufrintier ne
J peut faire aucune eipece de changement, liiivant
les loix 2 , 7 , 1 3 , 4 4 , 6 1 , de ufufruclu & quemad' modùm , quamvis mehus depojiturus jit, L. 8 cod.
il ne peut couper arbres ni planter vignes. Telle
eft la difpofition de la loi j i cujus 1 , §. 4 , ufiifi
fruefuarius quemadmodùni caveat. Refte1 a exami
ner la forme du teftament dont le fieur Duver-,
gier a demandé l’exécution.
N u llité du tejlament du z j
Octobre ly G j.
Les formes néceifaires pour la validité des te£
taments ont paru fi néceflàires,quc pour en aflurer davantage robfervation, les Ordonnances pro
noncent preique toujours la nullité de ceux où elles,
auraient été omifes.
Le teftament de Marie Duvergicr contient plufieurs de ces vices eiïèntiels, qui ont fait prononcer
fi fouvent la nullité de ceux qui en étoient atteints.
i°.
�fo f l
41
I®. L e fieur C hab rier, qui l’a reçu , alors dans
les liens d’un décret d’ajournement perionnel, à
la fuite duquel il a été banni par Arrêt du Parle
ment, étoit borné à la réfidence de Pui-Guillaume , ôc ne pouvoir par conféquent paiTer un a£tç
de rigueur dans la Ville de Ris.
Quand les Notaires créés pour réiider dans les
Chefs-lieux des Bailliages & Sénéchauilees pour
raient inftrumenter dans tout le Refîôrt, ceux créés
pour être attachés a des réfidences & diftri&s par
ticuliers, ne peuvent inftrumenter hors ces diftri£ta;
cinq Arrêts cités parDénifart, v°. Notaire, forment
à cet égard le droit commun, & trois Arrêts plus
récents prouvent que ce ne font pas fimplement
des règlements de Police entre les Notaires ; mais
des règlements dont on ne peut s’écarter à peine
de nullité des ades;ils font rapportés par le mê
me A uteur, v°. Notaire.
Il
eft vrai que la nullité prononcée par celui
du 15 Mars 1 7 5 2 ne femble porter que fur la
féconde difjjofition de cet A rrê t, par laquelle il
cil ordonne que le Notaire fera mention du lieu
de ia 'réfidence, &: de celui où l’a&e aura été
pafle.
_
•
; '• r ■ : ' '
Mais la nullité prononcée par F A rrêt de régie- *Den-,rart, v*.
vient ¿i\ i Août 1 7 4 2 * , dont l’exécution û" été No,aire*
ordonnée par un autre du 19 Février ï 766
, s’ap- " Den.cod.
plique inconteftablement aux a&es paffeV paf les
Notaires hors les Paroiifes de leur réfidence ; il
eft néceilaire d’en rapporter les difpofitions ; fa it
�'défenjks aux Notaires du plat pays Vendômois
de .faire aucunes fonctions de Notaires dans la
-V ille , 'Fauxbourg ^ B a n lie u e dei Vendqtn e , ,&
poiû-Ajaifon_ dés biens,¡ qui y font- Jnués^ enjhnbl$i ck'fa u e aucun -acleau-dclà de l a . P aroijje de
leur refîdence & collocation, ni mettre aucun acte
en greffe ^ & fheUer que ceux paffés P A R e u x E T
LEURS
P
r
É D É Ç E S S E URS
DANS
LESVITES
; ordonne i que hfdit s
du. plat pays Vendômois feront tenus
dans les aeïes ijuils pajferont le lieu de
dence7 celui ou Vacte aura été
LE
c o llo c a tio n s
JPÈIN E D E N U L L I T É .
,
■
Notaires
de mettre
leur rêjiTOUT A
.
.Çesqdiipofitions;rie^ font pas de fimples régler
.mepts • de Police', puifqu elles prononcent non
feulement la nullité. des aâes que les Notaires
paflerpnt hors leur, réfjdence, mais leur défend mê
me de mettre e n . groilè ceux, de leurs Prédécef-r
feUrç qui ne fc fcrojent;pa$ conformés en cela' aux
anciens règlements. ; elles prononcent la nullité des
3&CS.011 Içs Notaires.n’auroientipas exprimé le lieu
oùJ lja'fte aùroit- été. paifé * comtne a fait le,,fieur
Çhahri.çr .qui, nj’çn'(.faifarit p^s^çntiçin a la fin
de f a d e , ni de l’endroit ou il a été c lo s , laide
à préfumer que la . Teftatrice a pu changer de vo
lonté, '
I 3
i Ji'
"
a'v
-□[,1 / A r r ê r qyci p te V lîI n w é du- 31 A oût, i f â l , ,
rendu pour-les, NQtairçs dp Bailliage,de ChâteauThicrryr Ta été fans’ dpute dàns des cirtonftances
particulières, ôc n eft point-un Arrêt de règlement
�comme, celui du i A oût 1742,; '^dont l ’exécution:
a'été ordonnée par celui du 1 9 ! Février 1.766/1».:
r- •Le fieur D acher ^Notaire à R i s , ainfi que le
fieur Lavaure, n’étoient parents ou alliés de la!
Teftatrice qu’au dixieme degré, &: il n’y af que
les coufins germains qui foient au degré prohibé ;
ainfi ils pouvoient'recevoir le teftament de Marie
Duvergier.
.
- J ~-o
i° . Il réfulte un autre moyen rde nullité des
difpoiitions de l’article 84 de l’Ordonnance d ’O r
léans, auxquelles le N otaire1’ qui a reçu cet a&e,
fans faire requifition a la teftatrice de figner, ne
s’ efl: pas conformé/feront tenus, porte'cet article y
les Notaires faire figner aux Parties & témoins*
tous actes & contrats au ils recevront, dont ils f e
ront mention exprejfc, a peine de nullité- ; & au. cas'
que les Parties & témoins nefauroient figner les
Notaires & Tabellions feront mention de la reqùiU
fitio n pai eux fa ite aux Parties & témoins de
fig n e r , & de leur réponje qu ils ne favent figner. •
L ’article 165 de l’Ordonnancie.Ide’i Blois idp
1 57 9 contient les mêmes difpôfitions'; il n’eil:
donc pas moins néceilàire de-faire mention:de
l’interpellation de figner, que de la ¿déclaration
que doit faire le teftatcur qu’il; ne fait ou ne peüc
figner ; ces-1deux -formalités •fofttf exigées*'.par: 1©
mêm’c article de rOrdbnriàiîcè^â péffie^fcftullitc,
& fi, comme l’Intim éen contient, l’t>miiIîon' de
l’une .emporte nullité, il en d o it être de même
i^ u tfü ^ c-ar lârdérclaratipn fàitoparlleriœiÜtôhr,
�44
qui ne fait ou ne peut ligner, ne peut pas plus
iiippofer ou iuppléer l’interpellation que la men-,
tion faite par le Notaire que le teftateur n’a pu
figner, peut fuppofer 011 fuppléer la déclaration
que le teftateur doit en faire.
; - L ’interpellation eft donc abfolument néceffàire,
il doit eniêtre fait mention; c’eft le fentimenc
de Charondas & Dupleilis fur la Coutume de Pa
ris ; c’eft celui de M . Sallé dans ion Commentaire
fur POrdonnance de 1735 , qui rappelle l’article
84. . de l’Ordonnance d’Urléans.
:C ’eft l’avis de M.' Proher fiir la Coutume de
d’A u v e rg n e , où il dit qu’il faut un Notaire qui
obferve toutes les formalités preferites par l’O r
donnance pour la fignature du teftateur 6c des
témoins , la déclaration de la caille pour laquelle
ils n’ont pu figner, 6c Yinterpellation qui leur en a
été faite. .
C ’eft aufli celui de M . A u roux des Pommiers,
fur l’article 289 de la Coutume de Bourbonnois,
qui rapporte le fentiment de M . Prohct.
' B o u taric, dans fon Commentaire fur l’Ordonnance de 173*5 , dit que l’Ordonnance n’exige pas
feulement que les formalités foientobfervées,mais
elle exiger encore¡que lapreuve .cn foit confignéc
dans l’a â e par une déclaration expreiiè.
f I l r ajoute plus bas fur le même article, »on ne
» .préfumera pas que le teftateur qui n’a pas figné
n ion teftament n’a pas p u , ou n’a pas fu figner,
v. ft>la,.chofçi(n!eft expreilement déclarée dans
.• 1
�»
»
»
»
»
45
l’a&e ; parce que l’Ordonnance n’exige pas feulement que le teftateur foit interpellé de figner,
mais elle exige mime que la preuve de cette interpellation & de fa répenje f o i t confignée. dans
Facle. »
C ’eft ainfi que cela a été décidé par A rrê t du
6 Juillet 1 7 3 0 , rendu en la troiiieme Chambre
des Enquêtes, par lequel le teftament du fieur
Jo n n cau , qui avoir, comme dans l’eipece pré
fente, déclarénepouvoirfignerfans interpellation,
fut déclaré nul.
C e teftament n’étoit pas en partie olographe
puiiqu’il avoit été copié & reçu par le N otaire;
mais il étoit argué de nullité , parce que i°. le
Notaire n’atteftoit pas avoir reçu ce teftament
fous la di&ée & nomination du teftateur en préiènce des témoins. 20. Q u ’il n’étoit pas figné &
que le teftateur n’avoit pas été interpellé de figner.
O n trouve les mêmes vices dans le teftament
de Marie Duvergier : le Notaire nrattefte pas
avoir reçu & di&é cet a£te en préfence de témoins,
il attefte feulement l ’avoir reçu en leur préfence;
mais il n’eft pas fait mention d’eux avant cette
le&ure.
A tant d autorités fr rcipe&ables invoquées par
l’Appellant pour prouver la néceiïîté de l’inter>rétation & de la mention qui doit en être farte,
e fieur Duvergier oppoiè, comme l’on fit dans
l’efpece de l’A rrêt de 1 7 3 0 , le lentiment de R i
card, qui auroit hafardé à ce ilijet deux erreurs les.
Î
�«
plus complettes,' s’il eût donné Ton avis afïèz affir
mativement poiïr Faire pcnfer qu’il n’étoit pas d?un
fentiment contraire.
R icard, n°. i 526, après avoir cité un A rrê t
qui avoit déclaré nul un teflament où il n’étoit
pas fait mention de l’interpellation, dit qu’il cil
que
fùppléer [’interpellation ; mais ce n’eit pas là
affirmer, c’eft.douter.
■L e même A u t e u r , n°. 1 5 3 0 , en parlant d ’un
A rrê t rendu fur les conciliions du Miniflerc pu
blic, qui avoit obfervé que l’cxprefïion de la caufe
pour laquelle le teflateur ne pouvoit lig n e r , devoit fe fùppléer ’par équipollence trouver cette
féponfe fu b tile;o r ce n’eft pas là affirmer, c’eit
d ou ter, 6c douter très-fort.
Cette fécondé erreur feroit une fuite de la pre
mière , car fi la déclaration du teftateur fuppofe
l’interpellation , l’interpellation doit fuppoier la
déclaration'; 6c fi Ricard eût été ferieufement de
¿et avis, il ièfoit tornbé dans cette erreur fur le
fondement d’un A rrêt de 16^2 cité inutilement,
ainti que Ricard ,; par la légataire univericlle dans
Fcipecc de celui de' 1 7 3 0 .•'J
• Ai ni i l’intimé'pôuVoit fe difpcnfcr de citer R i
card 6c cet A r r ê t , parce que ce n’eil pas remplir
là ,vœn de l’Ürdonnance, de faire feulement men
tion ou de la" déclaration fans interpellation, oit
�///
47
de l’interpellation fans déclaration ; elle exige & la
mention de la déclaration & celle de l’interpel
lation.
'
■* !..
Ces principes font corifacrés, au fujef de,JFihter- Déniât; y*,
pellation , par l’A rrêt que l’on vient ‘de citer & teftament*
le fentiment de tous les Auteurs ; ils ont été en
tièrement affermis au fujet de la mention que l’on
doit faire de la réponfe du teftateur par A r r ê t
du 3 Septembre 1 7 6 8 , qui a déclaré n u lle teftament de Claude-H e& or S i mo n , dans lequfcl il
n’étoit pas fait mention de là déclaration du teftateur qui n’avoit pu figner ; il étoit fait mention
par cet acte que les trois témoins avoièrit flgné,
non le teftateur par fà trop grande foibleiïè caùfée
par la maladie dont il étoit atteint, de ce enquis.
Il
a été jugé par cet A rrêt que la mention faite
par le Notaire que le teftateur n ’a pu figner , ne
peut pas fuppléer la déclaration qué le teftattfür
doit en faire ; par la même raifon la déclamation
du teftateur ne peut fuppléer l’interpellation^ parce
que nihiljîtperœquipoliens ; & quand Ricard icroit
d’un avis . contraire, fon fentiment rie doit pas
prévaloir fur la diipofition des Ordonnances, fur
celui de tous les autres Auteurs , & : fur ‘ la juris
prudence des Arrêts.
\ .
'*
C e feroit un mauvais fubterfuge de d ire ‘que
çes Arrêts ne:fc rapportent pas à.la queftion , 1’èfpece eft la mfme , & on ne pouvoir pas combattre
plus avantageufem^nt le fentiment aé Ricard ,.que
par des Arrêts dans l’çfpcçe defquels il a été dpV>i i
.
�fJX
■
■'
48
;
pofé fans iuccès. L ’A rret du 7 Mars 1 6 ^ 2 , qui
avoit induit Ricard en erreur , fut cité, ainfi que
,
cet A u t e u r , très-inutilement, comme on l’a déjà
,ji obfervé par la légataire univerfelie en 1730.
Celui qui a été recueilli par M . Louet, lettre T
& non lettre D , n’eft pas rendu dans l’efpece ; la
teftatrice avoit déclaré ne pouvoir ligner, mais
cet A uteur ne dit pas qu’on eût omis de faire men
tion de l’interpellation; on demandoit la nullité du
teftament fur ce que la teftatrice avoit déclaré
quel l e figneroit tantôt, & n’avoit pas figné étant
morte cinq heures après; on fuppofoit qu’elle
avoit pu changer de v o lo n té , puilqu’elle n’avoit
pas figné.
30. L e teftament de M arie-Anne Duvergiern’a
pas été reçu & difté en préfence des témoins ; ce
troifieme v i c e , dont le teftament du 23 O & ob re
1 763 eft atteint, emporte la nullité des difpofitions qu’il contient, & cette nullité eft prononcée
par l’article $ de l’Ordonnance de 1 7 3 $ , qui
porte que toutes les di/pofitions Jeront prononcées
par letèflateur en préfence des témoins : deux A r
rêts cites par D eniiàrr, v°. N otaire, ont déclare
nuls les teftaments du ficur Courdier & de la
dame Meneftrelle, rédige's hors la préfence des
témoins,./,
_ O n oppoferoit en vain le fens de ces termes
que l ’on trouve à la fin du teftament, le tout fait
È clos en préfence d!Antoine Salle & .Jofèph L o terèn car ii c e it là la clôture du teftament, la
mention
�49
mention de la caufe pour laquelle la Teftatrice
n’a pu figner fe trouve après la date, 6c cette
mention lé trouvant après , elle eft hors du con
texte, 6c le teftament doit être déclaré nul par
cette raifon feule; c ’eft le fentimentderAnnotateur
de Bourjon fur le droit commun de la France,
tome fécond, page 3 0 5 , 2e. partie des teft. fed.
2 , qui cite à ce iiijet un Arrêt du 12 A vril 1 6 4 9 ,
rapporté dans le journal des Audiences , qui a
déclaré nul un teftament reçu par un C u r é , où
cette mention ne fe trouvoit qu’après la date ; mais
quand ils ne feroient pas la clôture de l’a£te, i l
ne faut pas conclure de ces termes que les témoins
aient été préiènts à la diétée du teftament. Il n ’eft
pas fait mention d ’eux avant la leûure, ils n’étoient
pas préiènts , & ces termes prouvent feulement
qu’ils ont été à la le&ure du teftament, 6c lorfque
la Teftatrice a déclaré y perfifter.
L a preuve des folemnités requifes pour un tes
tament s’en fait par l’ade même ; or il paroît par
cet a&e qu’ils n’ont été préfents qu’à la le&ure, 6c
qu’ils n’y étoient pas lorfque le teftament a été di&é.
Tout a£tc , dit M . Sallé, ailujetti à une for
me dont dépend la validité, doit contenir la
preuve que cette forme a été remplie pour pou
voir être exécuté.
Ricard lui-même obferve qu’on ne s’eft même
jamais relâché des formalités preferites par les coutu
mes ou par les Ordonnances, en faveur des teftaments faits en temps de pefte.
a
�4.0.
O n ne peut pas révoquer en doute que le
pere ufufruitier, qui fuccéde en propriété à un
de íes enfants, ne perde l ’ufiifruit des antres por
tions ; c’eft la difpofition de la nov. 1 1 8 , cap. 2 ,
f - f i vero , fuivant laquelle, en iùccédant en pro
priété même pour un 12e. à un de fes enfants,
il perd l’ufiifruit des onze portions ; afiendentium
& fratrum niillum ufum ex fdiorum fiharumve
portione , in hoc cajîi \ alenté f Jibi peni tus vin
dicare , quoniam pro hac ufus portione, liereditatis ju s fecundum proprietatem per præjentan dedimus legem.
Ainfi en fuppofant que la coutume d’Auvergne
put fervir de l o i , que le fieur Duvergier put conferver l’ufufruit 6c faire confirmer le tellement,
il perdrait ce même ufufruit par la force des loix,
qui forment dans cette coutume le droit commun;
mais on n’infifte que légèrement fur ce m oyen,
parce que le fieur Duvergier n’a jamais eu que la
garde des biens de Marie D u vergier, qui a ceiTé
en 1 7 5 4 , qu’il aurait perdu l’ufufruit accordé par
la coutume d’Auvergne , 6c que le tcilament ne
peut íiibíiítcr.
^
R
Ê
S
U
M
É.
I
°. L fieur Duvergier a déclaré par le contrat de ion
mariaege vouloir ie régir 6c gouverner fuivant la
coutume de Bourbonnois, renonçant à toutes con
traires ; fuivant le fentiment des Auteurs 6c la ju-
�rifprudence des A rrê ts, la loi de la fituation des,
biens n’eit plus d ’aucune confidération , quand
les Parties y ont renoncé par contrat de mariage,
& les conjoints ne peuvent prétendre a d’autres
avantages qu’à ceux que leur accorde la loi par
ticulière qu’ils fe font faite ; or d ’après cela le iieur
Duvergier ne peut plus réclamer les difpofitions
d’une coutume, aux privileges de laquelle il a re
noncé : ion uiùfruit doit être réglé par celle de
Bourbonnois, fuivant laquelle il finit par le fécond
' mariage, la puberté ou la mort des enfants ; le
fieur Duvergier s’eft remarié en 17 <54, & Marie
Duvergier avoit même atteint à cette époque l’âge
de 14. ans ; il doit donc rendre compte des joui£fances depuis ce temps, & par la même raiion
de toutes les fommes qu’il a reçues, & qui font
partie de cette fucceiïion.
2°. Dans le cas où ce feroit la Coutume d’A u
vergne qui pourfoit, au préjudice d’une renon
ciation auifi formelle, fervir de loi ; le fieur D u
vergier a également perdu l’ufufruit accordé par
l’art. 2 du titre i l de cette coutume, faute par
lui, conformément à la difpofition de cet article,
d’avoir fait inventaire, &. ce défaut peut être oppofe, foit par les collatéraux, foit par les héritiers
en ligne directe, parce qu’011 ne doit pas diiVingucr
là où la loi ne diftingue pas, & que l’héritier iuccéde à tous les droits & adions du défunt ; ce droit
eft inhérent à la propriété & à l’hérédité.
3°. Il y a omiffion dans l’inveataire rapporté
G%
�par le fieur D u v e r g ie r , qui emporte non feule
ment la nullité de l’ade * , mais encore la priva
tion fuivant Bafmaifon ; cet inventaire a été fait
par commiifiondu fieur Perichon, marchand, qui
n’avoit aucun cara&ere ; il ne contient point de
déclaration par affirmation : les parents maternels
n’ont pas été convoqués; enfin il n’a pas été dépofe au Greffe.
En prononçant fur ce motif la privation d’ufùfruit &c la reliitution des jouiiTances depuis la de
mande , on ne peut fe diipenfer de faire droit fur
celles que l’Appellant a formées pour fixer le mon
tant des iommes dont le fieur Duvergier fera re
devable à la fucceifion.
40. Les aliénations &: dégradations donnent éga
lement lieu a la privation d’ufufruit ; les aliénations
font conftatées, on offre de prouver les dégradations.
En prononçant pareillement fur ces motifs la
privation avec reliitution des jouiflànces, il eit nécefïàire de fixer le montant des fommes que le fieur
Duvergier doit a ladite fuccefiion.
<j°. Le teilament de Marie Duvergier a été re
çu par un Notaire, décrété d ’ajournement perfonn e l , a la fuite duquel il a été banni, qui inftrumentoit hors de fa réfidence ; il y avoit deux autres N o
taires qui pouvoient recevoir cet a£te : le lieu où il
a été paffé n’elt pas indiqué ; il a été di£té hors la
préfencc des témoins; la tellatrice n ’a ni figné, ni
été interpellée de le faire.
* C in q A rrêts cités par D énifart , v°. contin. de com m unauté.
�Tous ces vices forment autant de nullités pro
noncées par les Ordonnances 6c Arrêts ; on joint a
cela 6c a l'incompatibilité des qualités le lùffrage de
tous les Auteurs.
6°. Les Officiers de la Sénéchauflee de Riom y
en fuppofant le fieur Duvergier ufufruitier & lé
gataire T pouvoient-ils fe diipenfer de faire droit fur
les différentes demandes qui ont été formées pour
6c contre la iliccefïion ; ils eft évident qu’ils ne
le pouvoient pas : quand le fieur Duvergier pourroit être l’un 6c l’autre , ils avoient deux chofes à
confiderer dans cette fuppofition, les droits que
pourroit avoir le fieur Duvergier contre cette fucceflion , 6c ceux que l’Appellant, en ia qualité de
propriétaire, auroit à exercer contre lui à cet e'gard.
Il étoit nécefïàire de favoir s’il n’étoit pas rempli
6c s’il ne fè trouvoitpas reliquataire, parce que fi
le fieur Duvergier fe trouvoit redevable à la iucceffion , on ne pourroit pas fe diipenfer d’ordonner
le remploi en fonds certains 6c exempts d’hypotheques des fommes qu’il fetrouveroit devoir, au
trement c’étoit dépouiller l’Appellantde la proprié
té de ces objets que de le renvoyer a des hériticis
qui n ’accepteront pas ia iuccefïion ; ce n’eft pas
contre des héritiers que ces demandes doivent être
dirigées, mais contre le débiteur perionncllcment ;
ce n’eft pas parles héritiers du fieur Duyergier que
l’Appcllant doit être rempli de ces objets, c’eft par
le fieur Duvergier lui-même.
7°. Le fieur Duvergier doit à la fuccefîion de
�fa fille plus de 18000 liv. toutes dédu&ions faites
il n ’a a oppofer en compeniation que ce qui pourroit lui être alloué pour la conftru&ion d’un-j che
minée, car il faut retrancher du tableau qu’il a
fourni les trois objets qu’il repetoit d’abord con
tre la fucceiîion de la fille, 6c qu’il a enfuite de
mandés à l’Appellant.
8°. O n pourroit encore demander pourquoi les
Officiers de la Sénéchauifee de Riom n’ont pas
prononcé fur les demandes qu’il a formées a cet
égard contre l’Appellant perionnellement, de ces
trois- objets qui font communs aux antres héritiers,
contre la demande defquels la fin de non-recevoir
étoit fi bien établie, que l’Appellant 11e prit pas mê
me la précaution de les mettre en caufe ni de les
dénoncer au fieur Duvergier, rien ne pouvoit difpenier les’ premiers Juges de faire droit fur ces
demandes.
90. Si les dégradations que l’Appellant offre de
prouver ne formoient pas, a leur avis, un moyen
"de privation fufïifant , elles donnoient au moins
a&ion a l’Appellant pour la répétition du prix des
arbres coupés, dont la propriété lui appartientinconteftablement 6c fiùvant toutes les loix, f a c
tion en dommages 6c intérêts.
Enfin par cette Sentence on accorde au fieur
Duvergier la jouifîânce d’un bien dont Pufufruit a
ceflé dans tous les cas depuis 17 «54. ; on ordonne
l’exécution d’un teftament rempli de nullités, & o n
ne laiilè aucune relloiircc aux héritiers pour la fu-
�reté des fommes que le fieur Duvergier doit à la
fucceffion de fa fille ; on luî permet d’aliéner &
dégrader ; un jugement , contre lequel on peut
fournir autant de griefs, &c qui condamne l’Appellant aux deux tiers des dépens, pourroit-il être
confirmé ? E S T I E N N E D E B L A N C H I R I E R E.
Mr. D E M A L L E T D E S A I N T C E N E S T ,
Rapporteur.
B u sc
A
H
e
,
Procureur.
C L E R M o N T - F E R R A N D,
d e l ’ im p rim e rie d e P i e r r e V I A L L A N E S , Im p rim eu r d e t Domaine«
du R o i, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanchirière, Gilbert Estienne de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demallet de Saint Genest
Busche
Subject
The topic of the resource
renoncement à la coutume d'Auvergne
partage
successions
inventaires
coutume d'Auvergne
usufruit
coutume du Bourbonnais
conflit de coutumes
testaments
contrats de mariage
péage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire de Messire Gilbert Estienne De Blanchirière, Avocat en la Cour, Appellant. Contre Messire Pierre Duvergier, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, Intimé.
Table Godemel : Testament : 1.- fait en 1753, attaqué de nullité parce que le notaire recevant était décrété d’ajournement personnel ; à défaut de mention d’interpellation au testateur de signer ; et pour n’avoir pas été reçu et dicté en présence des témoins. Dérogation : on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois des familles. la convention devient alors la loi des époux. Contrat de mariage : 1. on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois de famille. la convention devient alors la loi des époux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1734-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0112
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52871/BCU_Factums_G0113.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ris (63301)
Châteldon (63102)
Puy-Guillaume (63291)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
inventaires
partage
péage
renoncement à la coutume d'Auvergne
Successions
testaments
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52870/BCU_Factums_G0112.pdf
8e510b077aa17cb32a100835eeee35c3
PDF Text
Text
I
P O U R Meffire P i e r r e D U V E R G I E R
Chevalier de l’Ordre Royal & Militaire de
Saint Louis, ancien Capitaine d’infanterie au
Régiment de Piémont, habitant de la Ville de
- Ris , Intimé. ^
C O N T R E
DE
Meffire G i l b e r t E T I E N N E
B L A N C H E R I E R E , A v ocat en
Parlement, habitant d e là même V ille de R i s ,
A p p ellant.
A conteflation des Parties eft extrême*
ment fimple , quoiqu’elle préfènte au
premier coup d’œil une affaire de lon
gue difcuffion ; mais f i on retranche
de la procédure les incidents déplacés
qu’a fait naître l’Appellant, il ne refte plus que
A
�deux queilions de droit à examiner : l’une con
cerne la demande en privation d’uiufruit qu’a for
mé l’Appellant, l’autre concerne la validité du
teilament de Marie-Anne Duvergier , fille de l’in
timé : voilà à quoi fe réduit cette inftance confidérable ; la Cour en fera convaincue par le récit
des faits.
F A I T.
—
' —
Claude Etienne de Blancheriere, aïeul de l’Appellant, avoit époufé en premieres noces Marie
Foriilier , dont il eut fept enfants , cinq ont été
R eligieux, les deux autres font Magdelaine &
G ilbert-M ary Etienne.
Jacques D uvergier, pere de l’in tim é, avoit
époufé Françoiiè Dugaret, dont il eut deux en
fants , favoir , l’intimé & Marie Duvergier.
J.acques Duvergier & Marie Foriifier étant dé
cédés, Claude Etienne de Blanchericre & Frimçoiie
Dugaret contraâercnt un fécond mariage ; cette
derniere etoit alors tutrice de fcs deux enfants ,
&: ion fécond mari fut fubrogé a la tutele ; il y
eut des enfants de ce fécond lit.
On vient de voir que Claude Etienne de Blanclicriere &Françoife Dugaret avoient chacun deux
enfants de leurs premiers mariages ; cela donna
lieu dans la fuite a une double union entre ces
quatre enfants. L ’Intim é, fils du premier lit de
irançoife Dugaret, époufa Magdelaine Etienne,
�fille du premier mariage de Claude Etienne, 6c
Marie Duvergier , fa iœnr, fut mariée à GilbertM ary Etienne-, l’Appellant ell iilu de ce fécond
mariage.
Après le décès de Claude Etienne de Blancheriere
& Françôife Dugaret, il y eut plufieurs opérations à
faire pour régler les droits refpe&ifs des enfants des
trois lits ; tous les biens indeimiment avoiünt été
confondus dans la peribnne de Claude Etienne,
comme chef de la communauté , comme m ari,
comme <pere ôc comipe tuteur ; il falloit faire re
prendre par les enfants du premier lit la, dot de
M <irie Poriflier, leur mcre , par l’intimé & là
iœur les biens de Françoiie Dugaret, leur mere;
il étoit dû a ces derniers un compte de commu-»
nauté & un compte de tutele ; enfin il falloit faire
le-partage des biens entre les enfants des différents*
lits : toutes ces opérations furent coniommées pai^
un a£te du 2-8 Août 1 7 3 4 .,qui contient en même
temps la reddition* du compte*de tutclc ÔC le par
tage des biens. Par cet a£te on expédia d’abord
les portions des enfants du fécond' lit de Claude
Etien ne, & on ie contenta de former un lot com
mun pour rin tim é, ia femme & Marie Duver
gier , qui étoic alors veuve & tutrice de l’Appellan t, fon fils ; ce lot commun fut enfuite fubdi-’
viie entr’eux par le meme ade.
'
Magdelaine Etienne, épouie de rintimé , eft dé
cédée en I7*)0, & a Iaiflc un fils & une fille
qui lui ont fuccédé, Pün
l’autre font fuccciTiA 2
�4
, . ,
vement décédés fans poftérité. Le fils eft mort le
premier, la fille nommée Marie-Anne Duvergier
eft morte en 1 7 6 3 , après avoir fait un teftament,
, par lequel elle lègue a l’intimé, fon pere, le quart
de fes biens.
Les biens de Magdelaine Etienne iont tous fitués dans la coutume d’Auvergne ; l’intimé en a
eu par confequent l’ufufruit par ia qualité de
pere, & n’a pas perdu cet ufufruit par le prédé
cès dp fes enfants, parce que la même loi qui
l’accorde au pere le lui conferve fa vie durant,
malgré le prédécès des enfants.
En 1754- FIntimé paila à de fécondés noces avec
la demoifelle Regnier, mais avant fon convoi il
fît faire un inventaire confervatif en vertu d’une
Ordonnance du Juge ; il porta même le icrupulp jufqu’à faire nommer un curateur ad hoc à fes ■
enfants, qui fe rendit contradictoire à l’inventaire ; r
cette formalité étoit aiTe^ inutile, parce que la cou
tume ne l’exige pas.
On vient de voir que le partage .des biens avoit
été fait en 1734. ; cet a&e avoit toujours eu fon
exécution, ni la mere de l’Appellant, ni les enfttnts
du fécond lit de Claude Etienne ne l’avoient ja
mais attaqué; FAppellant lui-même l’avoit exécuté■
de la manière la plus formelle'depuis ia majorité!
en Jifpofant des biens échus a ion lot, & la paixregnoit dans la famille ; mais l’Appellent eft venu
la troubler en T7<^ par l’aflignation qu’il fit don
ner à.FIntimp. I l . cxpoiè dans /on.,exploit qu’il pii
•5k
�dans l’intention d’attaquer le partage de 1 7 3 4 , mais
qu’il veut auparavant faire.Îtatuer fur' la qualité-:
d’ufufruitier de >L’Intimé, il conclura ce que ce •
dernier ioit déclaré privé de ion ufufruit/Les en- >
fants du fécond lit de Claude Etienne, qui n’étoient •
pas moins en ordre de-fuccéder que l’Appellant, 1
& q u i avoient le même droit, aüroien't pu élever-i
la même prétention!r mais ils la trouvèrent injuf-«
te, & au lieu de fe joindre à l’Appellant, ils blâmerent fa conduite, & refuferent de prendre part r
à- ia querelle, f . u. y.v: 1 r *:•'
vu
. L ’Intimé oppofa:a cette ‘ demande: qu’il avoit'
toujours joui en bon pere de -fiimille, qüe-ilesi
collatéraux n’avoient pas droit de demander contre
le pere la privation d’ufufryit faute d’avoir fait in- r
ventaire confervatif,.&! qüejl’Appellaiit-n’étoit ico
qu’un collatéral. {
L: ; -v, •/ ai J his.o
.-.m
L ’Appellant perdit ¡Jors ¡toute confiance Mans ià *'•
demande en privation, il changea de batterie
imagina un nouveau.fyftême>, ^ ‘'attaqua la*fous~diviiion >du partage; de :i 734-î fur Ici- ¡fondement*
qu’il avoir été léfé,; &d demanda"un nouveau par^>
tag(?;il prit même des lettres de reicifion. Il n’eit'
pas indifférent que la. C o u r foit inftruire des mo->
tifs ;qui excitèrent ià démarche; c’eft , dit-il:i, .lui-b
même,, parce'iquih JhaJlattoit que rp a n le moyem
d'un nouveau partage le. lot île 'Magaclaine. Etienne*
ne feroit compofé que de biens Jitués en Boui-'
bpnnpis , &. qu alors FIntimé, ne p ou rroitréclamer
aucun, ujujhiitnfur cç\getireçc&. bieniihb i.V ?n < rij
r
.T'/î IjJî, X 1
�6 ~
Il
nei flic ¡pas difficile à VIntime d’écarter. cette .
n o u ille piétentiani ;:il fit; voir que l’Appellant agifibit contre ;foh jpropre intérêt, eni ce que fi le lot
denMagcljeîaine .Etienne fe trou voit par l’événe
ment compoie de biens fitués en Bourbonnois, il
nçjpoy rroijt:ï point y fùccéderf, fk feroit exclu par
lit; veiive Billaud>’ia tance; il- ajouta* qu’il lui feroit
avantageux : que Pacte de 1 7 3 4 fut réformé dans
toutes fës. parties, parce qu’alors il lui feroit dii
un compte de.tutele par l’Appellant comme hé
ritier de Claude Etienne , ion aïeul, mais.que pour
faire anéaniir.'cet -acle il falloit appeller toutes les
Parties jintéileilëes. ■
E n ; cet état il intervint une premiere Sentence
le 9 Septembre 1.769 , qui ordonne , avant faire
droit; fur. "l’enténnemcùt.des lettres., que TAppellant
met:ra en caufe la veuve Billaud,. fa tante. Il lui
fit figfiifiej^eette Sentence!,.mais elle n’eut garde
d’approuver fa conduite, lui-même reconnut qu’il
av.oit’fait une fauffe .démarche.]en attaquant: le :par*
tage/.de 1734/i -ôé par lin a&e'du.:} Mars 1772-,
qu’il’ fit fignifier . ait domibile. de l’intimé j11il dé
clara qu’il rfede'partoit de fes lettres de refciifàn,
du nouveau partage par lui demandé, de l’effet
de:1a Sentence, donj: on rvièrit de parler,* & qu’il
ofFroi^'d^ payer tous les dépens, mais qu’il entendoit toujours Infifter fur la'demande en privation
d’ufufruit. Ilétaÿa cette demande fur deux moyens,
1°, le'défaut d’inventaire confervatif; 20. les dégra
dations &c aliénations c^u’il imputa mal-à-propos à*
l’intimé.
#
�L ’Intimé fut encore obligé de défendre à cette,
nouvelle demande , il rapporta l’inventaire confère
vatif qu’il avoit fait faire en 17 5 4 , avant fon
convoi ; & ioutintque, quand il auroit négligé
cette formalité, l ’Appellant/qui n’étoit qu’un colla
téral, ne pourroit point s’en prévaloir; que la
jurifprudence avoit fixé depuis long-temps ce point
de droit par différents préjugés qui avoient coniacré la maxime. i°. Ilfoutint avoir amélioré au
lieu d’avoir dégradé, & rendit compte des répara
tions qu’il avoit fait dans les biens ; il ajouta qu’on
ne pouvoit point lui imputer d’aliénation, qu’à la
vérité il avoit vendu au fieur Dacherun pré &
une terre, mais que cette vente n’étoit qu’un
échange fait a v e c lui pour la plus grande utilité
& bienféance de fes enfants. 11 obferva que l’échan
ge étoit antérieur ail décès de fa fille, & qu’il
n’avoit été fait aucun changement dans les biens
depuis l’ouverture de fa fucceiTion ; enfin, ihtermina fa défenfe par dire que , s’il avoit vendu des
biens, il auroit pu légitimement le faire, parce
qu’il lui en appartenoit moitié, iavoir , un quart
par la mife en communauté de fa femme, & un
autre quart par le Testament de fa fille, indépen»damment de fes créances particulières.
L ’ Appellant fe crut alors perdu : il comprit
avec raiion qu’ il-ne parviendroit pas aiiément à
réuifir dans fa prétention , & n c s’occupa plus qu’à
cmbarraiîèr la cauie par une foule de demandes
qu’il forma contre l’intimé. Il attaqua le Telia-
�8;
ment de Mâriè-Anhe'Duvergier par des; moy'ens
de forme imaginaires, il foutint que l’intimé n’aYoit aucun droit fur les biens à raifon de la mife
en communauté: de fa femme , parce qu’il n’entendoit po nt accepter la communauté, &c qu’en y
renonçant, il devoit reprendre franchement tout
ce que la femme avoir confondu.-L’Intimé de fa
part, fè voyant excité par des demandes évidem
ment injuiles, crut être obligé d’y répondre, au
lieu de renvoyer cette -difcuifion à. la ceilàtion de
l’ ufufruit, comme il étoit naturel; il forma des
demandes pour raifon des créances qui lui étoient
dues fur ies biens de fa femme ^ fit valoir la vali
dité du Teftament de la fille, 6c pour impofer
iilence àM’Appellanr,!qui critiquoit la fortune, il
fit un tableau trbs-exail: de ce qu’il avoit reçu fur
la dot de fa femme tk des reprifes qu’il avoit à
exercer lur fes biens, ôtiàprès avoir balancé l’acHf
avec le paiIU j il'fit voir qu’il étoit créancier. Ce
tableau fe trouver>dans un perfiité du 23 Juin
1 7 7 3 , fous la cote G de fa produ&ion ; ce font
ces différentes demandes &c toutes ces conceilations
déplacées qui ont groili^prodigieuiément la pro
cédure
qui font inutiles à difeuter dans l’état
préient, il faut attendre pour cela la ceilàtion de
l'iii nfrviir.
C ’ell en cet état que le 3 1 Juillet dernier eft
intervenue la Sentence dont eit appel, qui déboute
l’ Appellent de fa demande en privation, déclare
bon & valable le Tcftamenc de la fille de l’intimé ,
&
�•A j u i i y w j
* v 11/ wv i i « v u ] v i n
i U i l i J W C J
^
J u v u
«,
W i i a v U l l C
des 'Parties à faire valoir"leurs.preieHtioW'fkfpecl-1'
ttves-;aprës lâ\eïTâriôrr de Tümfruit : T AptfiîMHtr
cfr ‘con dam n e a u x 'd e i  ' tîers ‘dive $ phrn<if0 " V ^ " *
eut été1aiTez‘témérairè pôuV‘âtràçjtiefr ¿‘¿ttë
rrn pn rliin r il pn a inrpff\^Kt-p Vnn^l ipi-i11■-*’
de réùlfir/ique^rèiVvÎé^de îâtigHêlP, tjtiÎî{üà fcôntffi
n Î { i 4î ; *
*l|
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1
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f*
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dilcülant" p a r ’ordre f
cÎpux^üeiHon's^cfu^n J,ä
énoncées en' coWmencarit /^ôicjüi font r'éclIUtilôiiV!
lès feules qui mentent PattèiitiÔïi dé1 la’ fcôiir.'* *
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P R E M l E R E N D U E S T T ö IST. * ai'
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U Appellant eft non recevabk <d<ins. f a r demande
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en privation d\ufafrait, * 1 • ;/ v '
C ’eÎl un principe généralement reçu; qüCL le
pere en Auvergne a l’ufiifruit des biens maternels
& aventifs de les enfants ; ià qualité dé ' pere ftiffit
pour lui attribuer le droit de jouir : c’eft ainft
que le décide l’art. 2 du tir. i l de la Coutume.
Le pere , dit cet article , ejl aJminiflrateur des
biens de fes enfants , & fa it les fruits fiens. La
loi ne diiîingue point entre le pere remarié & le
pere non remarie ; l’ufufruit lui eft attribué dans
l’un 6c l’autre cas.
B
�U n fécond principe également certain eft que^
le prédéces des enfants ne fait pas perdre au pere
ion ufufruit ; il le conferve toujours fi les enfants,
viennent à prédécéder : c’eft ainfi que le décide^
l’art. 49 du tit. 14 . Le pere , eft-ildit, ejl ufu->
fruitaire des biens maternels & aventifs de fort
enfant , & dure ledit ufufruit nonobjlant que l'en
fa n t trépajfe le pere vivant.
M
Un troiiieme principe qui n’eft pas moins cer
tain, eit que le pere qui convole à de fécondés
noces doit faire un inventaire conièrvatif des
biens de iès enfants, &: s’il néglige cette forma
lité , il peut être privé de fon ufufruit ; mais cette
privation ne peut être demandée que par les en
fants , c’eft un droit,qui leur eft perfonnel & q u i.
ne paife. point aux collatéraux. La Coutume en
contient encore une diipofition expreiTe , on la
trouve écrite dans les art. x du tit. 1 1 , & 49
du tit. 14 , ci-deifus cités.
L ’art, a du tit. n ie rapporte feulement aux
enfants : l’art. 49 du tit. 14 concerne les collaté
raux ; il veut que le pere conlerve l’ufufruit malgré
le prédécès des enfants , ians examiner s’il a fait
ou non inventaire , en cas de convoi ; & c’eft par
cette raifon que Dumoulin , fur cet article, a raie
cette note, en parlant de l ’ufufruit, durât contra
hœredes maternos filii.
L a raifon de différence entre les enfants &: les
collatéraux fe tire de ce que les enfants font fans
/contredit bien plus favorables que des collatéraux.
�H'
'■a*. L ’obligation de faire inventaire, eft une peine
des fécondés noces prononcée contre le’ peré y &
les peines des'fécondes noces ,* en pays“ coutümier , ne s’étendent jamais aux : collatéraux.
' 3°. La Coutume^ n’exige1.la formalitécde l’in
ventaire que du pere cette réglé eft dbnc feule
ment relative .aux enfants.
•>£
:
• 4°. L ’article qui exige l’inventaire *:eft placé
ious le titre des Tuteurs, ce qui eft toujours relatif
aux enfants. ■' 4
>
. -y'wiv'
E n fin , lorique la Coutume-parle de l’ufufru it, relativement aux collatéraux, en l’article
49 du ¿t. 1 4 , elle n’examine point fi le pere eft
ou non remarié , s’il a fait ou non inventaire} elle
lui confèrve l’ufufruit indiftin&ement dans tous
les cas, & dure ledit ufufruit , nonobjlantque Fen
fa n t trépajjc le pere vivant. .Dumoulin ajoute que
cette réglé s’applique aux héritiers maternels de
l’enfant décédé, contra hæredes matirnos jilii •
ce qui ne peut s’appliquer qu’aux héritiers colla
téraux.
C ’eft auiTi un point de Jurifprudence certain
que jamais les collatéraux n’ont été écoutés lors
qu’ils ont demandé contre le pere remarié la pri
vation d’ufufruit, faute d’inventaire confervatif. Il
eft inutile d’examiner dans ce cas fi le pere s’eft
remarié du vivant des enfants, ou s’il ne s’eft re
marié qu’après leur décès ; c’eft ailèz que la pri
vation foit demandée par un collatéral, la qualité
de collatéral eft abfolumcnt incompatible avec la
B a
�12
demande: en .privation. • L ’Intimé a; -recueilli .dans
f o pçritures en caufe .principale les différents pré
juges'qui ont confacré»; la maxime & qui, ont
rejetté dans tous les cas la prétention.des collaté
raux; il a .„cité,quatre Jugements rendus en grande
CQnnoiiTance .de cauiè, l’un en date, du 8. .A oût'
17 2 4 ., le fécond de l’année 1 7 3 0 , . le troifieme.
d u ;,8 f Mai ..1,7,38 , le” quatrième du 24 Mars 17 4 0 .
.( Mais il cil alfez inutile d’infifter encore fur
cette maxime, parce que dans le fait, l’intimé a
flit inventaire avant fon convoi , ;il eft du ,18
Février; 1 7 - ^ 4 >■ produit ,-Îq u s ,1a cote B de.iafprodu&ion, en forte qu’il réunit en fa faveur le: droit
& le fait; Dans;le fait, il a fait un inventaire. ;
dans le droit^ il .n’en 1a pas befoin , parce.qu’il n’a
à combattre .qu’un collatéral..Il faut ,etr£ auifi obJtiné. que lpft ,1’Appéllaut. pour ; ne;pas fe rendre a
dés vérités auiïi connues.
: L ’Appellant prétend que; les -collatexaux .ont le
<fem.de i ç £fpîaioçlïê: du-défaut;,d’inventaire
de demander contre le pere remarié la priy.ation
d’ùfufrtiit., principalement lorfquc, comme, dàns
le cas préieut ^ils fucc.édent a l’enfant en. faÿçur du
quel l’aftion,-..étoit:,rçuverte., .parçc, qu’ils ne fuccédènt pas -moins,,à ^ctte,¡action;.qu’a i t .filtres biensdevd’enfint'.déçéilt^
a°'. 1-1 .attaque.IJinventaire 6c'pràendqu.’il eft-irrégulicr ,
,en çe/ que, le, C u r ia lq u i
rendu
r.Ôirdonnanpe .Qn,wr,tu.:dei,liiqucllQ.il a pte /ait.,
#ct£)it .point: praticien dans .la1Jufliçei 20. En ce
�que les plus proches parents des enfants n’y ont;
pas été appelles. 3°. En ce qu’il ne contient point
d’affirmation de l’intim é, &c qu’il n’a point été
dépofë au Greffe. Ces obje&ions font faciles à^réfoudre &c ne préfentent que des erreurs.
L a premiere a été /uffifamment refutée par l’expofition ,des principes çi-deffus établis : il n’y'a.
que les enfants qui puiifent fe prévaloir du défaut
d’inventaire contre leur pere remarie, parce que
la loi qui l’exige eft une loi qui n’eft rélative que
du pere aux enfants. C ’eft au titre de la coutume
qui concerne les Tuteurs que cette loi fe trouve,
écrite, elle ne parle que des enfants feulement;
c’eft un droit,qui leur eft par conséquent perfbnn e l, <Sc qui ne ie tranfmet point aux collatéraux.
Qu’importe que le pere fejo it. remarié du vivant
4c fon enfant , le droit: n’eft pas moins perfonnel
à l ’enfant ; l’article 4.9 du titre 14. décide qu’il
ne pafîè point aux.collatéraux, puiiqu’il confervc
l’ufiifruit dy pere malgré,le prédécès 4e l’enfant,
& (ans aucune limitation. !
Majs "il y. a,,ün inventaire , ôç les différents
moyens fur lefqufcls l’Appçllanr le critique font
de vraies m^nutiés., I^e Curial qui a rendu l’Ordonn^pce ¿toit* Praticien, da.n's la Juftice, la coutume
n’a demandé anCAine. des ^formalités q u eJ’Appel-lant e.xige, ,& il icroit fyors état de rapporter ni
Sentences nrArréts'qui en aientpreferit la neceffijé : bien loin delà., l ’intimé a fait cet inventaire,
avec un Curateur, nommé ad. hoc 'aux enfants,,
�H
c’ eft-à-dire , avec les infants eux-mêmes , il a en
cela porté le fcrupule trop loin ; il eil donc évi
dent que la prétention de l’Appellant eil abfolument infoutenable en l’envifageant fous ce premier
point de vue.
" 'I l ôppofe en iecond lieu des aliénations, des
dégradations, & foutient qu’en point de droit
Pufufruitier qui aliène ou qui méfuiè doit être
privé de l’ufufruit. Il ri’eil pas bien certain que
cette régie doive s’appliquer au pere, mais on le
fuppofe, & on veut bien entrer dansée détail de
ces prétendues dégradations, on verra que l’inti
mé n’a ni dégradé ni aliéné, qu’il a au' contraire
amélioré & augmenté les biens par fes répara
tions & fes acquifitions.
L ’Intim é, dit-on, a fait arracher trois gros
N oyers dans un pré appellé des Gouttes, huit
autres ôc deux Poiriers dans une terre contigue,
femer des truffes ou pommes de terre dans une
partie du pré des Gouttes, & ce genre de fruit
épuiie, dit-on, confidérablement le terrcin ; il a
fait retailler quatre ou cinq gros Noyers du même
pré , dans la partie qui joint l ’héritage du nommé
Bohat ; enfin, depuis la demande en privation
il a fait conduire chez lui une groilè branche de
noyer : voila ces dégradations immenfes, arrivées
dans le cours de quarante an s, qui excitent fi fort
la bile de l’Appellant. Entrons danç le détail, &c
on verra que ce que l’Appellant appelle dégra
dations font des vraies améliorations.
�L ’Intimé convient avoir fait arracher trois gros
noyers du pré des Gouttes; mais, i°. ce fait eft
arrivé du vivant de là femme, c’eft à-dire , depuis
plus de trente ans. Ce n’eft donc pas un fait
arrivé depuis l’ouverture de fon ufurruir. 2°. Il a«
remplacé ces trois arbres par la plus belle planta
tion , en faifant clore le pré des Gouttes de
noyers, il y en a a&uellement quarante-deux qui
fubfiftent de la plus belle vue, dont la plupart
font âgés de près quarante ans, qui donnent des
fruits coniidérables chaque année. On peut juger
après cela fi le Propriétaire eft en fouffrance, &
fi tout l’avantage n’eft pas de fon côté.
Il convient auiîi avoir fait arracher dans la terre
contigue les deux poiriers 6c les huit noyers arti
culés. M ais, i°. ce fait eft encore arrive du vivant
de fa femme ou de ia fille, ce qui doit impoièr
filence a l’Appellant ; 2°. l’exploitation de ces ar
bres étoit inévitable, parce qu’ils étoient dans un
terrein inculte, toujours demeuré en friche, même
du vivant de l’aïeul de l’Appellant. L ’Intimé a
amélioré ce terrein en le plantant en vign e, il
compoiè aujourd’hui une vigne de dix œuvres, qui
donne des fruits abondants : il étoit moralement impoiliblc de laiifer fubiiftcr les arbres avec une pa
reille plantation ; ce n’eft donc pas une dégrada
tion , mais bien une amélioration ; tout bon perc
de famille fage & prudent fc ieroit comporté de
même, & ce feroit la conduite qu’eut obfèrvé
l’Appellant, ii le Ciel propice h iès vœux ardents
�-i6
"
s .
eî\t'éteint l’ufiifruit quM contefte aujourd’hui.
hII convient encore que fon. Colon a femé des
pommes de terre fur ies confins du pré desCxOijttes,
mai? outre;, que;ce genre de'récoke..n’épuiie point
la.terre , c’ciV cjùe rintimé" ayant droit die jouir",
eft "fans .doute bien le niaître de Jem er dans les
fonds tels fruits; qu’il- juge, a^propos. _ / j
i 1 1 convient a[iili\ d’avoir fait ébrancher les qua-, ’
trct ôü cinqjnoyers du pré des Goutte^ articulés,
par l’Appcllant ;• mais le retail arrivé du vivant Jde
fa fille et'oit d’une rieceilfité abfolue 5 'parce que
les' branches-retaillées s’étendoient trop avant fur
l’héritage_ dii nommé Bôhafc, celui-ci le fit aiîigner'
pouFlës retailler, fur le fondement qu’elles.nuifoient
a fon fonds: il y eut une Sentence qui ordonna
une vérification d’Experts; les Experts fixèrent euxmêmes les branches qui devoient être retaillées &
la hauteur du retail : fi l’ Appellant avoit été alors
propriétaire, il auro.it été obligé, comme l’intimé j
de liibir cette loi.
Enfin il convient encore avoir fait traniporter
chez lui une groilè branche de noyer depuis la
demande en privation ; mais cette branche avoit été
abattue par le vent, elle étoit à terre, & auroit été
volée fi l’intimé ne l’avoit pas fait porter chez lui;
elle lui appartenoit par fa qualité d’ufufruiticr, ÔC
c’eft a l’orage & non h l’intimé que l’Appellant
doit s’en prendre fi la branche a été abattue.
Que deviennent après cela ces prétendues dé
gradations ? 011 n’apperçoit au contraire que des
améliorations
�V • • }7
A’
,
améliorations réelles,arrivées même avant I’ouverture de rufufruit. M ais l’intimé a encore amélioré
d’un autre côté-; tous les fonds de la fuçceifion font
tenus dans le meilleur, état^ il a fait faire pour plus
de 3000 liv. d’améliorations a la maiion domici
liaire , il y a joint un petit bâtiment acheté de fes
deniers, y a fait creufer une cave conficlérable?
fait faire des cheminées, des croiiees a la mode &
de nouveaux appartements. Ces répations iont
confiantes & avouées par l’Appellant, qui s’eil con
tenté d’en rabaiilèr la valeur ■& de les critiquer.
La Cour fera fans doute révoltée 'des çbje&ions
qu’il a fait h cet égard, ,&L fur-tout.Iôrfqiul a
allégué que l’ouverture des croiiees afîoibliilôit le
mur.
Le moyen de dégradation va. donc échapper
a l’Appellant ; mais il y a des aliénationsdit-il,
fufhfantes pour opérer la privation d’ufufruit;; il
a été vendu un pré & une terre au fieur Dacher,
une maifon a Chàteldon &c deux autres maifons
à Ris. Voilà des diifipations évidentes, & en point
(le droit l’tifufrui'tier diffipateur doit être-privé rdc
fon ufufruit : ce fécond moyen eil encore une
chimère.
11 cil vrai que l’intimé a vendu au fieur Dacher
\in pré &c une terre, mais le n^cme'jour de la -ven
te il a acheté de lui un autre pré & une vigne¡poi/r
remplacer les chofes vendues ; cg n’efl donc point
une aliénation, c’efl un vrai contrat d’échange
auquel l’Appellant pourra fc teniry s’il le juge a
�i8
propos, après la ceiTation de l\ifufruit; ÔC quoi
qu’il en diie aujourd’hui, le bénéfice de l’échange
eft ii fort confidérable qu’il eft impoifible qu’il ne
l’exécute pas.
Déjà cet échange a été fait du vivant de la fille
de l’intimé , puifque le contrat eft de 1 7 6 1 , &
qu’elle n’eft morte qu’en 17 6 3 ; l’intimé rapporte
le contrat auquel eft jointe une déclaration du fieur
Dacher pour attefter le fait.
i°. Le pré & la terre cédés au fieur Dacher font
éloignés d’environ demi-lieue de la fituation des
biens de la fucceilion ; la terre peut contenir dix
à onze cartonnées, & le pré fait tout au plus un
chard de foin par an. Le pré & la vigne au con
traire rendus par le fieur Dacher font contigus,
6c touchent immédiatement le pré des Gouttes ; ils
n’étoient féparés de ce pré que par une haie qui
a été arrachée pour former un champ quarré ; le
pré fait annuellement trois chards de foin , 6c la
vigne forme un héritage bien çlus précieux que la
terre cédée en échange ; aufli l’intimé a - t - i l
fait un retour coniidérablc au fieur Dacher, 6c il
celui-ci lui a cédé ces deux héritages, c’eft uni
quement pour lui faire plaifir, & 'parce que le
même jour il vendit un domaine à l’intim é, qui
exigea qu’il lui vendit, auiîi ces deux héritages :
voilà'cc que l’Appellant appelle une aliénation inexcufable.
.
’
'
Il eft vrai qu’il a vendu auiïi une maifon a
Chateldon; mais il faut s’entendre, i°. Cela s’eft
�19
fait du vivant de fa femme. a°. C e n’efl: pas une
m aiion, mais une moitié des matériaux d’une
m aiion,
en voici la preuve : Claude Etienne
de Blancheriere & le fieur Grangeon avoient
1 r
r»
achete en commun, par contrat du 2 Septembre
1 7 3 1 , les matériaux feulement d’une maifon à
Châteldon ; on dit les matériaux , parce que le
vendeur s’étoit expreflement réfervé le iol. Cette
moitié de matériaux étoit échue à l’intimé par le
partage de 1 7 3 4 ; il fut obligé de les vendre, parce
qu’ils dépériiîoient tous les jours ; voila, ce que l’in
timé appelle encore aliénation inexcufable.
Il eft vrai encore qu’il'a vendu une maiion à
R is , moyennant 400 livres ; mais ceci mérite ex
plication : ce n’eit pas une maiion entiere qui a '
été vendue , mais feulement une chambre & ga
letas , placés au deiTus d’un bâtiment appartenant
à un tiers, & provenu des Jurien ; cette aliénation
étoit donc forcée, & d’ailleurs elle a été faite du
vivant de la femme , c’elt-a-dire, depuis plus de
trente ans avant l’ouverture de l’ufufruit.
Mais il n’eil: pas vrai qu’il ait vendu une autre
maiion à Ris ; celle dont parle l’Appellant elt un
être de raiion , en voici la preuve : l’intimé avoit
acquis depuis fon mariage une maifon qu’il reven
dit peu de temps après &c du vivant de fa femme
au fieur Rabourg ; fi cette maifon n’avoit pas été
vendue , elle aurait fait tout au plus un conquêt
de communauté, dans lequel l’Appellant n’auroit
rien a prétendre , puiiqu il a renoncé à la com-
�rnunautc. Il prétend que Pacquifition avoit été
faite de deniers dotaux , provenus du prix de la
charge de Prefident au Grenier a Sel de Vichy ; .
le fait ‘n’eft pas vrai., mais il feroit tout-a-fait in- .
différent, des que Pacquiiition ÔC la revente ont
été faites du vivant de la femme 6c pendant la
communauté ; l’Appellanc a'renoncé.à la com
munauté ,6 c peut reprendre , fuivant la Sentence
dont.'eft;appel , après la ceilation d’ufufruit, tout .
ce que la femme a apporté en dot ; il ne lui fera
donc dû que des deniers pour le prix de la vente
de la charge ; donc, fi la maiion exiftoit encore,
iln ’y-auroit aucun droit. Cependant il porte cet
article a 8000 livres, ce qui prouve l’exagéra-'
tion. Et voila encore ce qu’il appelle aliénation.
On a prouvé ci-deifus qu’on ne pouvoit impu
ter aucune dégradation a l’intimé, il eft également
évident qu’on ne peut point lui reprocher d’alié
nations préjudiciables au propriétaire. Mais s’il
avoit réellement aliéné , ce ne feroit point un mo
tif de privation, parce qu’il pouvoit légitimement
le .faire , il eft légataire de ia fille , 6c a ce titre il
eft propriétaire d’un quart des biens, il auroitdonc .
pu vendre jufqu’àconcurrence du quart, fans fiiire
tort aux collatéraux. Mais il n’a point aliéné ,
parce que le .pré 6c la terre qu’il a cédés, au fieur
Dacher font remplacés par un pré 6c une vigne
de meilleure valeur, 6c bien plus h la bienfcance.
L ’Appcllant , qui ne voit point de reiToûrce ni
dans le défaut d’inventaire confervatif, ni dans
�les dégradations , ni dans les aliénations Îùppofées, s’eft retranché fur les deniers qu’il iuppofe.'
avoir été reçus par l’intim é , du chef de ià fem
me ou de fa illie, il en a porté le calcul à 2 10 0 0
liv res, 6c a exagéré de beaucoup , ainfi qu’on
peut l’appercevoir fur l’article de 8000 livres , re
latif à lam aiion dont on vient de parler. 11 fe
plaint de ce que l’intimé n’a pas fait d’emploi ,
6c même de ce que la Sentence dont eft appel
n’a pas ordonné cet emploi, d’où il conclut que
l’intimé doit être privé de ion ufufruit.
L ’Intimé n’entend pas diiïimuler qu’il a reçu
certaines fommes du chef de fa femme ou de fa
fille , mais il faut d’abord retrancher plus des trois
quarts du calcul de l’Appellant. 2°. il a payé des
dettes plus confidérables , il lui eft: du un retour
de 2348 livres 6c un gain de furvie de 500
livres ; la balance de Pa&if 6c du pafhf a été faite
dans ion écriture du 23 Juin 17 7 3 ; elle prouve
que , dédu&ion faite de ce qu’il a reçu , il lui re
vient encore plus de 1800 livres, non compris
le quart des biens. 30. Quand il ne feroit pas
créancier, il auroit pu légitimement recevoir les
dettes a&ives de fi femme 6c fa flic ; ce droit
eft attaché à la qualité de mari 6c d’ufufruitier ,
6c encore plus à la qualité de pere , en faveur
duquel la loi préfume toujours favorablement.
C ’eit contre tous les principes que l’Appellant
iè plaint d’un défaut d’emploi. 1°. L ’ufufruitier
a droit de recevoir le mobilier ians emploi, par-
�ce qu’il a droit de jouir , & qu’il ne peut jouir
qu’en recevant les deniers. 2°. Dans le fait il y a
un emploi dans les dettes qu’a acquittées l’intimé
&; dans les créances qui lui font dues ; il eft donc
évident que la Sentence dont eft appel a bien jugé
quant au chef qui déboute l’Appellant de (à de
mande en privation d’ufufruit.
Mais depuis la Sentence l’ Appellant a propofé
une nouvelle réflexion. Il prétend que l’intimé ne
peut avoir aucun genre d’ufufruit fur les biens
de la fuccellion , quoiqu’il convienne qu’ils font
tous fitués en Auvergne. Son obje&ion eft fondée
fur une claufe du contrat de mariage de l’intimé,
par laquelle , après la ftipulation des gains , il a
été ajouté que, pour les autres claujes non cornprifes , les Parties fe régiraient par la Coutume
de Bourbonnois , avec dérogation a toute autre :
il prétend que d’après une pareille ftipulation l’in
timé a renoncé au bénéfice de la Coutume d’Au
vergne , que les biens doivent être confédérés
c o m m e fitués en Bourbonnois , dont la garde du
pere celTè par le décès de l’enfant. Cette obje&ion
eft vraiment ridicule, & il y a apparence que
l’Appellant en a lui-même fenti le vice, puiiqu’il
ne l ’a propofée que par forme de fubfidiaire.
i°. La fourmilion a une Coutume dans un
contrat de mariage n’eft jamais relative qu’aux
gains nuptiaux , & ne concerne ni la difpofition
ni la nature des biens des futurs Epoux. On peut
confulter fur cela M M . Froland, Boullenois , le
�a3
Préfident B oyer, Dénifart, verb. Teftament, n*.
10 8 , RouiTcau de Lacombe, verb. Convention,
n°. 1 6 , Dupleiîis, dix-feptieme confultation du
fécond volume, ôc quantité d’autres autorités inu
tiles à citer.
o,°. La fbumiiïion alléguée par l’Appellant eft
une claufe de ftyle qui n’a été ftipulée que pour
iuppléer ce qui pouvoit manquer aux gains nup
tiaux : c’eft ce qui réiulte de ces termes, &pour
les autres claujes non comprij'es. L ’ufufruit légal
ou la garde ne font pas des conventions ordinai
res des contrats de mariage, &C par conféquent
~ on ne peut pas dire que les Parties les aient eues
en vue dans la clauiè de fbumiiïion.
3°. Il cil de principe que le droit de garde
ou d’ufiifruit légal efl: un droit purement réel,
qui fe détermine par les coutumes de la {filiation
des biens. Cette vérité efl enfeignée par tous les
Auteurs ; or la coutume d’Auvergne accorde
l’uiufruit au pere, <k les biens dont il s’agit font
litués dans cette coutume; l’ufufruit de l’intimé
cil donc abfolument inconteftable, malgré la founùflion ftipulée par ion contrat de mariage.
£
4.0.
Et c’eft ici un moyen tout-à-fait tran
chant ; la claufe de ibumifïion n’elt certaine-1ment relative que du mari à la femme ; elle n’a pas
pu changer la nature &: la fituation des biens :
or l’intimé ne réclame
i rien du chei de ia femme;
c’eft comme pere qu’il combat, c’eft l’uiüfruic
des biens de fes enfants, 6çnon de ceux, de fa
^
�femme , dont il eft ici queftion ; ces biens font en
coutume d’ Auvergne, or de droit commun le
perc a lufiifruit des biens maternels de fes enfants
en Auvergne. L ’ Appellant ne repondra certaine
ment point à ce dernier argument, qui doit faire
évanouir fans reflource fa nouvelle réflexion. Il
faut actuellement paiTcr à la fécondé queftion
concernant le Teftament de M arie-A nn e Duvergier.
SE C O N D E
QUESTION.
Le Tejlament de Marie - A nne JDuvergier ejl
'régulier dans la form e.
- L ’Intimé pourroit fans peine fe difpenfer d’exa
miner cette queftion, parce qu’elle n’a aucun trait
à fon üfufruit, & qu’il n’y a de vraie difficulté
au procès cjue la queftion d’ufufruit. Qu’il y ait
ou non un leftament? que ce Teftament foit ou
non valable ? c’eft ce qui eft indifférent pour la
queftion de l’ufufruit. Sans Teftament l’intimé
ne confervera pas moins rufufruit de tous les
biens, parce que la loi le lui accorde: avec un
Tellement la jouiilancc n’augmentera pas. Les
premiers Juges auroient donc pu fans fcrupulc réicrVer cette dil'euflion après la cefïàtion d’ulufruit,
mais ils ont déclaré le Teftament valable ; ¿’eft
ce qui met l’intimé dans1 la néceffité de foutenir
le bien-jugé quant'æcc fécond chef.
Le
�*5
Le Teftament dont il s’agit a été fait en la
V ille de R is , reçu par tin Notaire Royal à la réfidence de Puy-Guillaume, 6c en préfènce de
d'eux témoins fignataircs, de la qualité de ceux re
quis par l’Ordonnance de 17 3 5 ; la Teftatrice n’a:
difpofé que du quart de Tes biens , 6c cette diipo^
fition a été faite en faveur de fon pere. Telle eft
la nature de l’a£te que l’Apppellant a l’impru
dence d’attaquer.
Il oppofe plufieurs moyens de nullité.
I
°. Incapacité de la part du Notaire en ce- qu’ilà inftrumenté dans la Vîlle de R is , tandis que fa
réfidence étoit fixée à Puy-Guillaume.
2 0. Défaut d’expreiîion du lieu où le teftament.'
a été paiTé.
30. Point d’interpellation' de figner a 1a teftatrice de la part du Notaire.
4.0.
L ’aûe a été paiTé 6c clos hors la préiencedes témoins.
50. La mention que la Teftatrice n’a pas pu
figner eft pollérieure h la date du teftament, <5c
c’eft la date qui devoir en faire la clôture.
6°. Enfin l ’intimé ne peut pas être en même1
remps légataire &: ufufruitier, parce que ce icroit
faire concourir deux caufes lucratives pour une
même iucceilion.
Commençons d’abord h retrancher trois des
moyens propofés , qui font les articles 2 , 4 6c
parce qu’ils font évidemment contraires h la teneur
de Pacte. 11 eft dit dans le teftament que le N o r
D
�cl6
taire s’ eft traniporté au domicile de la teftatrice,
habitante de la faille de R i s , & dans la maif i n de
f i n pere ; voilà donc l’expreiTion du lieu. a 0. Qu’il lui
a fait lefture de Ton teftament en préfence des té
moins ci-après nommés ; ôc quatre ou cinq lignes
plus b^s il eft ajouté : le tout f a it & clos en préfence d'Antoine Salle & Jojepli Lotiron , qui iont
les deux témoins ; voilà donc la preuve que le tes
tament n’a pas été fait & clos hors la préfence des»
témoins. 30. Il y eft fait mention que laTeftatrice
n’a pas pu figner, & à la fuite de cette mention
font ces termes, fait & clos ledit jour & an entour
les dix heures du matin ; voila donc encore la
preuve que la mention de la non-fignature de la
îeftatrice a précédé la date & la clôture de l’ac
te ; ainfi le teftament même fert de répoiife à ess
trois obje&ions. Il ne refte plus qu’à difeuter les
autres moyens de nullité, favoir, l’incapacité du
Notaire &: le défaut d’interpellation de ligner.
L ’incapacité du Notaire eft une vraie chimere ;
i°. il ne dépendoit point de la Tçftatricc de ie
fervir d’un Notaire à la réiidencc de R is , parce
qu’ils croient tous parents avec elle au degré pro- ,
hibé. Il n’y en avoitque trois, le fieur Etienne&c lesfieurS' Dacher ÔC Lavaure.; le premier ¿toit fon
oncle, les deux autres fes confins : il falloir donc
néccilairement prendre'un Notaire Royal du lieu
le plus voifin , & il n’y en a pas de plus voifin
que Puy-Guillaumc. Un Edit de 1686 porte que
des Notaires pourront inftrimientcr hors, de leur
�17
réfidence pour des caufes legitimes ; or la néceffité eft toujours une caufe légitime, c’eft l’obfervation que fait Denifart, verb. N otaire, n. 74.
a 0, il eft certain qu’un Notaire Royal peut
valablement initrumenter dans toute rétendue du
Siege où il a été reçu, quoique le lieu de la pafiation de l’aéte ne ioit pas celui de la réfidence,
parce que fon ferment lui donne un cara£tere dans
toute l’étendue du Siege de ia réception, à l’exeption toutefois du chef-lieu ; il ne peut pas à la
vérité initrumenter dans un Reiîort étranger, quoique plufieurs Auteurs tres-célébres foient d’avis
qu’étant dépofitaire du Sceau R oyal, il a carac
tère dans tout le Royaume ; mais au moins eil-il
certain que ion cara&ere s’étend dans toute Feten'due du Siege de ia réception. C e principe eft enfeigne par Loyfeau, Bacquet & généralement tous
les Auteurs.
Si des Règlements particuliers font des défenfès
aux Notaires entr’eux d’inftrumenter hors de leur
collocation , ce n’eft que par forme de Police, &C
pour leurs intérêts refpe£tifs, afin que l’un ne pri
ve pas l’autre de ion travail ; la contravention en
ce cas donne bien lieu h des dommages-intérêts
contre le contrevenant, mais elle n’opère pas la
nullité de l’a£te, & n’influe en rien fur le droit des
Parties contractantes. Ces fortes de Règlements
prononcent des peines pécuniaires contre le No
taire qui eft iorti de fa réfidence, mais il n’y m
à point qui prononce la nullité de Pafte : c’cft une
D a
�aB
remarque que fait avec raifon Denifart aux mots
ôc n°. ci-deilus cités ; & s’il en. étoic autrement,
il faudrait annuller preique moitié des a£tes de
cette Province, & jetter le trouble ôc l’alarme dans
toutes les familles.
Or le lieu de Puy-Guillaume ôc la Ville de
R is font de la SénéchauiTéë d’Auvergne ; le N o
taire a la réfidence de Puy-Guillaume eft obligé
de prêter ferment en la Sénéchauiîée d’Auvergne,
comme le Notaire a la réfidence de Ris. Chabrier,
.qui a fervi de miniftre dans le teftament dont il
s’agit, avoit prêté ce ferment ; il a donc pu, quoi
qu’à la réfidence de Puy-Guillaume, inftr.umenter
dans la Ville de Ris. Il en avoit le droit comme
Notaire R o y a l, & il y avoit néceifité, des que
les trois Notaires à la réfidence de Ris étoient
parents de la Teftatrice.
L ’ Appellant oppofe deux Arrêts, l’un de 16 3 3
concernant les Notaires de Dijon, qui fait défenfes aux Notaires d’inftrumenter hors de leur col
location, l’autre du 15 Mars 17 *>2 pour les N o
taires d’Angers contre ceux du plat pays, portant
pareille prohibition. M ais, i°. 011 a déjà oblcrvé
que ces fortes de Règlements n’étoient que de Po
lice pour les Notaires entr’eux, ôc n’influoient en
rien fur la validité des a£tcs ; '1°. poftérieu rement
a ces deux Arrêts il en a été rendu un le 3 1
Août 17 5 2 qui a jugé en theie que les Notaires
a réfidence. particulière , mais reçus au Bailliage de
Châtea.u-Thierry, pouvoient inilrumcntcr v.ala-
�X<£/
29
blement dans toute retendue de ce Bailliage, à
l’exception du chef-lieu. 3 0. Les Arrêts cites pax
l’Appellant n’ont point prononcé la nullité des
ailes , & Pappellant s’eil mépris loriqu’il a avancé
le contraire; en effet, lorique les Arrêts cités
ont fait défenfe d’inllrumenter hors de la réfidcnce , ils ont exigé en même temps que le Notaire
recevant fit mention dans l’a&e du lieu de fa ré*
fidence, a psine de nullité, ce n’eit qu’à cette
fécondé diipoiition que la nullité s’applique, ÔC
non aux détenfes d’in il rumen ter.
Ainfi le miniilere de Chabrier, Notaire rece
vant, étoit abfolument nécellàire; s’il n’avoit pas
été de néceilité , il avoir caraêlere comme Notaire
R oyal pour inilrumenter dans la Ville de R is , il
jn’y auroit eu que les Notaires à la rélidence de
R is qui euiTent pu fe plaindre, mais ils y auroient
été non recevables , puifqu’eux-mêmes, comme
parents, ne pouvoient pas recevoir le teilament;
il faut donc écarter fans reilource ce prétendu
moyen de nullité.
Le fécond moyen de nullité fondé fur le dé
faut d’interpellation de figner n’eil pas moins
deilitué de fondement ; le teilament porte que la
Teüatrice a déclaré ne pouvoir iigner à caufe
d’une enflure qu’elle avoit à la main.
Il cil de principe que le Notaire doit inter
peller le Teifareur de iigner; mais il cft également
de principe que fi le Teilatcur déclare la raifon
qui l’empecbe de liguer, cette déclaration renfer
1
• 'A
�3°
me en foi l'interpellation du Notaire. >11 n’y a pas
de termes facramentels ôc coniacrés pour expli
quer l’interpellation du N otaire, elle peut s’accom
plir par équipollence, ÔC le vœu de l’Ordonnance
eft entièrement rempli lorfqu’on trouve dans le
teftament une mention qui fuppofe rincerpellation du N otaire; or c’eft ce qu’opére la déclara
tion du Teftateur lorfque l’aéte fait mention de
cette déclaration.
Il
faut diftinguer a cet égard le cas où le N o
taire a fait mention que le Taftateur n’a pu figner,
de celui où il fait mention que le Teftateur a dé
claré ne pouvoir figner en exprimant les caufes de
l’empêchement. Au premier cas le teftament ne
fait foi ni de l’interpellation du Notaire ni de la
réponfe du Teftateur. A u fécond cas au contraire
la déclaration du Teftateur fuppofe nécessairement
l ’interpellation du Notaire , c’eft ainfi que l’enfeigne Ricard en ion traité des donations, part, i ,
chap. , ie£t. 7 , n°. 1 526 6c fùivants, &c ion opi
nion , prefque toujours certaine en cette matière,
eft appuyée fur différents Arrêts qui ont jugé la
queftion en thefe. M . Louct, Lettre D ,n °. o ,
en a recueilli de pareils; on en trouve un femblable au journal des Audiences, fous la date du 7
M ars 16 52.
L ’ Appellant a fait ufage de certains Arrêts qui
n’ont point d’application à la caulè, on peut les
vérifier dans leur iource ; mais la droite raifon
fuffu indépendamment des autorités pour être
�convaincu de la vérité que l’on vient d ’établir.
Voilà donc encore le iècond moyen de nullité
oppofé par l’Appellant qui va lui échapper, &
c’étoient les feuls qu’il avoit fait valoir en cauie
principale. Il en apropofé un troifieme, fondé fur
le concours de deux caufes lucratives, mais il eft
abfolumentdeftitué de raifon.
On ne connoît pas trop ce que l’AppelIant a
voulu dire en parlant de concours de deux caufes
lucratives ; la réglé qu’il invoque n’eft pas connue
en Auvergne , où la même perfbnne peut être en
même temps héritier, donataire & légataire, quoi
que ce foient autant de caufes lucratives. Il y a
des coutumes à la vérité, comme Paris , Bourbonnois & autres où on ne peut pas être tout à la
fois héritier &c légataire ; mais ce genre d’incom
patibilité n’eft pas admis en Auvergne.
i°. L ’Intimé ne réclame pas le quart des biens
de fa fille en vertu de deux titres particuliers, le
teftament eft fon feul titre, & il n’a point de rap
port avec l’ufiifruit qu’il avoit du vivant de fa fille;
fi la maxime invoquée par l’Appellant avoit lieu,
il en réfulteroit qu’en pays de droit écrit un en
fant ne pourroit jamais diipoièr au profit de ion
père, parce que le pere a de droit commun ruiùfruit de fes biens.
Ainii en mettant à l’écart les vaines obje&ions
fur lcfquelles on a voulu attaquer les difpofitions de
la fille de l’intimé , il eft aifé de voir que le tef
tament eft à l’abri de toute critique, & que la
�31
Sentence dont eft appel, en le déclarant valable
n’a fait que fe conformer aux vrais principes.
L ’Appellant a formé , par fa requête du 1 5
Mars dernier, des demandes fans nombre, relarivement aux différentes fommes qu’il prétend avoir
été reçues par l’intimé du chef de la femme ou
fa fille, & fon point de vue en cela eft de mul
tiplier les procédures, & d’embarraffer la caufe*
dans l’idée où il eft que l’intimé-défendra a cha
que demande ; mais tout cela eft prématuré, il ne
peut pas en être queftion tant que l’ufufruit aura
lieu , il fa ut favoir auparavant fi la privation en
fera prononcée ; ce ne fera qu’après la privation de
l'ufufruit que chacune des Parties aura intérêt d’en
trer dans cette difcuffion la Sentence dont eft
appel a renvoyé avec raifon cet examen après lrex:tinction de l’ufufruit, c’eft ce qui autorife l’intimé
a ne point demander de fon chef quant a préfent
les créances qui lui font dues, & a négliger com
me inutile la difcuffion de celles que l 'a ppellant
demande.
D U V E R G IE R.
M r. D E M A L L E T D E S A I N T G E N E S T ,
Rapporteur.
G o m o t , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e
du R o i , R ue S. G e nès
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine*
près l’ancien Marché au b l ed. 1774.
�
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Factums Godemel
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Description
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duvergier, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demallet de Saint Genest
Gomot
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
coutume d'Auvergne
usufruit
coutume du Bourbonnais
conflit de coutumes
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Duvergier, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, ancien Capitaine d'Infanterie au régiment de Piémont, habitant de la ville de Ris, Intimé. Contre Messire Gilbert Étienne De Blancherière, Avocat au Parlement, habitant de la même ville de Ris, Appellant.
Table Godemel : Testament : 1.- fait en 1753, attaqué de nullité parce que le notaire recevant était décrété d’ajournement personnel ; à défaut de mention d’interpellation au testateur de signer ; et pour n’avoir pas été reçu et dicté en présence des témoins. Dérogation : on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois des familles. la convention devient alors la loi des époux. Contrat de mariage : 1. on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois de famille. la convention devient alors la loi des époux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1734-1774
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0113
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52870/BCU_Factums_G0112.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ris (63301)
Châteldon (63102)
Puy-Guillaume (63291)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de coutumes
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
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Successions
testaments
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