1
100
5
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53850/BCU_Factums_M0539.pdf
7093df39dfc568ae88be8954696f5d50
PDF Text
Text
MEMOIRE
P o u r A n n e DELAIRE,
veuve de
M ichel V irotte , et les s i x (Enfans
nés de leur mariage, appelans
C
L
les quatre Enfans du premier lit du
dit sieur V irolle, intimes.
o n t r e
’a p p e l, est, sur le fo n d , d ’un jugement par défaut du tribunal
de la Palisse.
L a dame V irotte e t ses enfans ont eu leurs raisons pour venir
directement aux pieds de la Cour.
Il a été répandu un mémoire im prim é, au nom des enfans du
premier lit du sieur V irolte.
' <
On y peint le sieur Virotte comme un père injuste, q u i , voulant
passer à de secondes n o ces, a pris des mesures qui tendaient ouver
tement à spolier les quatre orphelins laisses par sa première fem m e ;
A
�( 2)
E t la dame V iro tte com m e une fem m e am bitieuse, qui a obsédé
son m ari, pendant quarante-quatre ans qu’a duré leur union, pour
l ’empêcher de réparer ses torts par un acte de justice éclatant.
On n’opposera à ces injures que de la modération; on ne répondra
aux calomnies que par des faits.
L e sieur V iro tte , domicilié en Bourbonnais, a contracté un pre
mier mariage avec A n n e Brirot, le G août 1752.
Il fut constitué à A n ne B r i r o t , par ses père et m è r e , une dot de
2000 livres en deniers, et 4 ° ° livres de meubles.
O n voit dans le dernier feuillet du livre-journal du sieur V ir o tte ,
qu'il n ’a reçu de son beau-p ère, sur cette dot , ' que quelques
à-comptes, et de loin en loin.
Il eut quatre enians de ce m a ria g e , et il perdit sa fem m e au mois
de novembre 1766.
Il resta dans cet état de viduité jusqu’au mois de février 1 7 6 2 ,
q u ’il épousa A n n e Delaire.
11 prit la précaution, avant de contracter ce second m ariage, de
faire faire un inventaire dissolutif de la communauté qui avoit sub
sisté entre lui et A n n e B riro t, et qui avoit continué avec les quatre
enians qu ’il avoit eus de ce mariage.
C e t inventaire fut fait dans les formes usitées dans la Coutume
de Bourbonnais.
Cette première communauté n ’avoit pas élû irès-ajantageusc.
L e sieur Virotte et sa première femme étoienl entrés en ménage
sans avances , sans moyens pécuniaires.
Il s’éloit rendu fermier de quelques biens; mais les denrées
cloient au plus vil prix, com m e on peut le voir dans les pancartes
du t*mps. Une guerre désastreuse avoit tari toutes les sources de
la prospérité publique; et par surcroît d ’infortune, une grêle aff’r use avoit, en 1761 , dévasté toutes ses récoltes , et altéré la qua-
1 le
du
fieu
de grains qui avoient échappé à ce fléau.
O n ne doit donc pas être étonné que l ’inventaire dissolutif de la
irc.iiière communauté n ’ait donné q u ’un résultat do trois mille et
quelques cents livres.
�(
3
)
A près son second m ariage, les affaires du sieur V irotle commen
cèrent à s'améliorer.
L a paix de 1762 ranima l’industrie et le commerce. L e sieur
V ir o tte , secondé par une fem m e économe, active et laborieuse,
augmenta scs fe r m e s , se livra à l ’engrais des bestiaux pour la pro
vision de P a ris, fit de vastes entreprises sur les bois, et embrassa
tous les genres de spéculation dont les circonstances et les localités
pouvoient lui présenter les moyens. Sa fortune s’est accrue insensi
blem en t, et la seconde communauté a été portée ;'t un degré de pros
périté qui a excité l’envie des enfans du premier lit.
D e là , tous leurs efforts pour tenter de faire annuller l ’inventaire
destiné à dissoudre la première communauté contractée entre le sieur
V iro tte et leur m è re , et continuée avec eux jusqu’au second ma
riage du sieur V ir o tle avec la dame Delaire.
Pour parvenir a ce b u t, il a paru tout simple de calomnier les in
tentions du sieur V ir o t le , de le représenter, au moment de con
tracter une seconde union, méditant dans le silence et préparant
avec art des mesures propres à spolier les quatre orphelins laissés
par sa première femme.
On ne voit pas, à la vérité, ce dont il pouvoit spolier ces quatre
orphelins , car il étoit alors à peine au niveau de ses affaires. Mais
qu ’importe! a dit l ’auteur du m ém oire, calomnions, calomnions,
il en reste toujours quelque chose.
Cependant, ce père injuste, dénaturé, ne s’occupe, en contrac
tant un second m ariage, que de l’intérêt de ses enfans du pre
mier lit.
L a loi le rendoit commun avec sa seconde fem m e; il déroge a
cette loi j il stipule expressément, dans ce second contrat, que la
communauté n ’aura lieu e n lr ’e u x q u e dans le cas seulement que,
lors du décès de l yun ou de l’ autre des futurs, il y aura des en
fan s vivans du présent mariage, avec convention qu’ elle n’aura
pas lieu au cas contraire.
D e sorte que si la dame Delaire n’avoit pas eu d ’e n f a n t , elle étoit
condamnée à travailler gratuitement, pendant toute sa vie, pour
les enfans du premier lit, sans autre espérance qu ’un douaire préiix
de i/|0 f r ., stipulé par ce contrat.
�(
4)
On peut juger par là si lé cœur du sieur V irotte , préoccupé
d'une nouvelle passion , s’ étoit entièrement ferm é sur les intérêts
des demandeurs; si la fam ille étrangère, a laquelle il alloit
s'a llier , lui avoit imposé des lois contraires à ses sentimens.
M é m o ir e , page i .
L e sieur V iro lte ne se contentoit pas de s’occuper de la fortune de
ses enfans du premier lit, il ne négligeoit rien pour leur éducation.
D an s le premier â g e, il les a fait élever chez lui par des précep
teurs; de là il les a envoyés dans des collèges. Leurs études finies,
il les a tenus chez des procureurs; et enfin parvenus à 1 âge de de
venir eux—mêmes peres de fam ille, il leur a procure a tous des
établissemens avantageux.
Q u ’on lise leurs contrats de m a riag e, on les trouvera tous ins
titués par égalité avec les enfans du second lit.
Les filles elles-mêmes, condamnées par la Coutum e à une forclu
sion rigoureuse, ont été instituées héritières par égalité avec leurs
frères des deux lits.
Enfin le sieur V iro tte n ’a fait qu ’un seul avantage dans sa famille,
et cet avantage est en faveur du fils aîné du prertiier lit.
Q uan t à la dame V ir o tt e , elle en appelle à la conscience de ses
adversaires ; c’est à eux-mêmes , et non pas à l’auteur du M é m o ir e ,
qu ’elle demande s’ils n’ont pas trouvé en elle une seconde mère ;
si elle ne les a pas traités, dans tous les instans, avec les mêmes
soins, avec la même tendresse que ses propres enfans.
E t en faudroit-il d ’autre preuve que l’union qu ’elle a su m ain
tenir pendant quarante-quatre a n s , entre ses enfanç et ceux du
premier lit, sans q u e , jusqu’au décès du sieur V ir o tte , cette union
ait été troublée par le plus léger n u ag e?
Q uan t au caractère d ’ ambilion qu’on lui reproche , ce n’est
encore qu’à l ’auteur du Mémoire qu’elle l ’im p u te , et non aux
enfans du premier lit.
A u surp'us, un mot suffit pour la justifier sur ce point.
A u moment de la mort de Son m a r i, les greniers étoient pleins
de g rain s, les caves pleines de v i n , et elle a remis près «le 24,000 fr.
en num éraire, sans qu'elle s'en soit réservé une obole.
�C ’en est assez sur le chapitre des calomnies ; il est temps de
revenir à la cause. . .
•
85
L e sieur V iro tte est décédé au mois de novembre i o .
U n inventaire , fait en présence de tous les intéressés, a constaté
l ’état de sa succession.
:
Mais les parties ont été divisées sur le mode du partage.
Les enfans du premier lit ont cru pouvoir critiquer l’inventaire
fait par le sieur V ir o tt e , au mois de janvier 17G2, destiné à dis
soudre la première communauté contractée avec leur mere. Ils
ont prétendu que cet inventaire étoit défectueux ; que la première
communauté n ’avoit pas été interrompue; que dès-lors la seconde
communauté devoit être partagée en trois portions égales entre eux,
la dame Virotte et.la succession du sieur V iro tte ; et c ’est dans ce
sens qu ’ils ont form é , au tribunal de la P alisse, leur demande en
partage, qui a été accueillie par le jugement par défaut dont la
dame Virotte et ses enfans sont appelans.
Les enfans du premier lit opposent deux sortes de m oyens contre
cet inventaire.
Les uns sont relatifs à la form e, les autres à de prétendues frau
des, erreurs ou omissions.
A v a n t d ’entrer dans la discussion de ces m o y e n s , il n ’est pas
hors de propos de la préparer par quelques réflexions préliminaires.
L a continuation de co m m u n a u té, contraire aux lois romaines
et en général à tous les principes reçus eu matière de société, etoit
autrefois inconnue en Bourbonnais.
On lit dans l ’ancienne Coutum e de cette province , rédigée en
ï
493 , ce
qui s u it , article 6 du titre des C om m u n a u tés :
K Item , l’on tient par ladite C o u tu m e , que les enfans étant en
» puissance de père, n'acquièrent point de communauté avec leur» dit pere ni ses personniers , supposé qu ils soient seigneurs do
» leurs biens, à cause et com m e héritiers de leur feue mère ou autre. »
Cette continuation de communauté a été introduite dans nos
usages par l’article u 8 de l ’ancienne Coutum e de Paris.
�( G )
Elle a depuis été étendue à beaucoup d ’autres C o u tu m e s , et
spécialement à celle de B o urbo nnais, rédigée en i
.
520
On lit dans l'article 2 7 o d e cc tte nouvelle C o u tu m e , que « si l’un
« des conjoints par mariage , ou autres communs personniers, vont
» de vie à trép as, et laissent enfans ou autres qui soient leurs lie—
» ritiers, et le survivant desdils conjoints ne fa it aucun inven~
» taire, partage ou autre convention éqwpollant à partage, dedans
» 4'o jo u rs, à compter du jour du trépas du prémourant, la com « munauté de biens se continue et conserve entre ledit survivant et
» lesdits enfans, pour la portion du d é fu n t, si bon leur sem ble; et
» néanmoins sont saisis et en possession de la succession de leurs
» père et mère trépassés, ou autres , desquels ils sont héritiers. »
Mais cette continuation de communauté a toujours répugné à
tous les bous esprits, comme n ’étant propre qu’à faire naître des
procès interminables dans les fam illes, et ù orner les tribunaux.
Aussi les célèbres jurisconsultes qui ont rédigé le nouveau C o d e ,
en épurant nos anciennes lois , se sont-ils empressés d ’abroger cet
usa g e , parce qu’ il e'toit la source de procès innombrables , a dit
T ro n c h e t, dans sa discussion au conseil d ’état, sur l’article 1442
du Code.
Berber a dit après l u i , que« T ro n cb e t a très-justement objecté
» les embarras de cette continuation de communauté ; mais ,
» ajoute-t-il, ils deviendroienl plus grands encore si le survivant
» des époux se rernarioit, car le nouvel époux entreroit aussi dans
» la société J c est ce qui avoit lieu dans le ressort de la Coutum e
» de P a ris, et de celles qui avoient admis la continuation d eco m )> munauté ; o r , ¡’on conçoit qu’une telle institution est essentiel» lement mauvaise. »
« Q u an ta la continuât ion de com m u nauté, dit encore T re illia r d ,
» après T ro n cb e t et B c rlier, on a toujours réclamé contre cette
» institution ; la section saisira avec avidité les moyens qui pour« ront être proposés pour suppléer à ce remède dangereux. »
Quoi qu’il en soit, celte institution de la continuation de com
m u n a u té, essentiellement mauvaise, et contre laquelle on a tou
jours réclamé, étoit en vigueur au moment où le sieur V irotte a
�(
7)
passé à de secondes noces. Il a donc dû faire, pour l’in terrom p re ,
ce que lui prescrivoit la Cou tu m e sous l’empire de laquelle il vivoit.
C e lte C ou tu m e exigeoit aucun inventaire , partage, ou autre
convention équipollant a partage.
E n remontant à ce qui se pratiquoit dans les temps anciens, nous
voyons que la jurisprudence étoit singulièrement favorable à cette
interruption de communauté.
N ous lisons dans le Prêtre , 2' cent. ch. 22 , « qu ’anciennem ent,
» suïficiebat de fa cto factum fu isse inventarium, licet minus so» lernne , et que par quelque acte, le père ou la mère survivant
» eussent témoigné qu ’ils n ’avoient plus do volonté de continuer
» ladite communauté. »
D u m ou lin avoit dit égalem ent, sur l'article i
de la Coutum e
de Blois, s a tis e s t co n sta re description ern honâ. f i t l f a c t a n i .
L a plupart des commentateurs de la C ou tu m e de Bourbonnais
ont adopté cette opinion, entr’autres, Jean D écidant, Louis Semin,
et François Déculant.
A-uroux rapporte les expressions de ce dernier co m m en tateu r,
sur le mot I n v e n t a i r e : « Etiani minus soient n e, dit-il, quia hoc
83
j) nostrum statutum hoc paragrapho tantiun requirit ad interrupn tionem societatis. I n v e n t a i h e , p a r t a g e , d i v i s i o n ou a u t r e
» CONVENTION ÊQUIPOLLENTE. Undb S u ffltit , ajoute-t-il, simpleX
» declaratio contrarice 'voluntatis , aut actus societatis derogato» nus. Ita semper v id i observari: ita asserit ). Joannes D écid a n tf
» cujus opimonis erat ) . Ludovicus Sem in. »
1
7
O n trouve une multitude d ’arrêls dans Brodeau sur L o u e t ,
let. C . som. o , et dans tous nos autres arrêtâtes, qui ont décidé,
conformém ent à c es principes, qu ’un inventaire, quoique défec
tueux, étoit suffisant pour interrompre la communauté.
O n voit dans l’ un de ces arrêts, du 20 février 1610, rapporté
par Pelens, dans ses Actions foreuses, liv. , act. o, que le prin
cipal m o tif qui détermina la C our à rejeter les moyens opposés
contre l’inventaire qui avoit été fait pour dissoudre la première
com m unauté, fut q U’il ne pnroissoit pas raisonnable d ’appeler les
3
5
3
enfuns du premier lit au partage de la seconde communauté, puis-
�( 8 } .
que le premier mariage navoit dure que trois ans , et le second
quarante a n s, pendant lesquels s’ e toit accrue la communauté
par Vindustrie de celte seconde femme.
L ’auteur nous dit que « la C o u r a.déclaré l’inventaire avoir eu
» assez de force pour dissoudre la communauté; ce sont, ajoute-t-il,
» les mêmes mots desquels a usé M . de Harlay . »
D e nos jours , M . Cocliin a rappelé ces principes, et les a fait
valoir comme étant dans toute leur vigueur, dans la cause de Pierre
T lié ro u e n n e , et Marie A n n e Pingard , sa fe m m e , contre M arie
Blan chard, et Christophe B l a n c h a r d , enlans du premier mariage
1
4
de ladite Pingard. T o m . * > Pag ‘ ^ *
Il s’agissoit, c o m m e dans l ’espèce, d ’une question de continuation
de c o m m u n a u t é , dans la Cou tu m e de Senlis, fondée sur les pré
tendues défectuosités de l’inventaire fait par M arie P ingard, avant
de passer en secondes noces avec le sieur Tliérouenne.
L a Coutum e de Senlis exigeoit, comme celle de Bourbonnais ,
un inventaire et rien de plus, et elle n ’admettoit même pas d ’acte
équipollent, com m e celle de Bourbonnais.
M . Cocliin observe que nous avons en France deux sortes de
C outum es, qui règlent de quelle manière la communauté peut être
dissoute ou continuée.
« L a première de ces C ou tu m e s, dit-il, est de celles qui deman» dent, pour dissoudre la com m unauté, un inventaire fait et parfait
» avec un contradicteur légitime, et qui soit clos; ce que l’on cotn» prend SOUS l’idée générale d ’inventaire solennel : telle est la C ou j> tume de P aris, dans les articles 2/,o et 241.
» L a seconde espèce de Coutumes est de celles qui demandent
» simplement qu ’il soit fait un inventaire, sans ajouter qu ’il soit
)> solennel, o u , ce qui est la même chose, fait et parfait.
» D ans ces C ou tu m e s, le moindre acle dérogeant à la com m u» n a u t é , suffit pour en empêcher la continuation , et un inventaire,
» destitué même des formes ordinaires, en opère toujours la disso» lu lion.
» C ’est ce que décident unanimement tous les auteurs qui ont
» traité la matière , ajoute M . Cocliin , et en particulier Lebrun ,
�C9 )
» dans son T r a ité de la co m m u n auté, liv.
3,
cliap.
3,
sf.ct. i " ,
v n 10 et suivans. »
11 cite
aussi les différens arrêts rapportés par Brodeau sur L o u e t ,
qui ont jugé q u ’un inventaire, quoique d é lic tu e u x , n'en étoit pas
moins suffisant pour interrompre la communauté.
L a dam e V irotte pourroit sans doute invoquer toutes ces auto
rités avec confiance ; et faisant surtout 1 application à 1 espèce de
Parrèt de 1 6 1 0 , elle pourroit d ir e , comme on le disoit lors de cet
arrêt, et avec bien plus de vérité, que le premier mariage du sieur
V i r o t t e , avec A n n e B r i r o t , n ’avoit duré que quatre ans; que la
première communauté étoit nulle ou presque nulle lorsqu elle est
entrée dans la maison du sieur V iro tte ; que le second mariage a
duré pendant quarante-quatre ans, pendant lesquels S est accrue
la communauté par son industrie , et par les fruits d ’un patri
m oine précieux, qui ont été versés annuellement dans celte com
munauté , qui ont singulièrement contribué à en accroître les bé
néfices; qu’il y auroit donc lieu de dire, avec M . le président de
Iia r la y , que l ’inventaire, quand on le supposeroit minus s o le m n e ,
auroit eu assez de force pour dissoudre la communauté.
L a dame V iro tte pourroit soutenir cette thèse avec d ’autant
plus d ’avantage, que le sieur V iro tte , non content d ’avoir fait faire
un inventaire pour dissoudre la communauté d ’entre lui et ses
enfans du premier l i t , avant de passer à de secondes n o ce s, a
en outre consigné dans son contrat de mariage avec elle,
u n e
décla
ration qui prouvoit de plus en plus son intention bien prononcée c e
dissoudre cette première com m unaulé.ElIeest conçue en ces termes.
» Déclarant avoir fait faire inventaire dissolutif de la co m m u » nautéqui étoit entre lui et ladite défunte demoiselle A n n e Brirot,
m devant L o u h e r , n o ta ir e , le
»> la Coutum e. »
25 janvier •1762,
conformém ent à
Mais tout ce qu ’on a dit jusqu’ici, est moins pour le besoin de
la cause que pour fixer les principes de la maliere.
L a dame V iro tte et ses enfans peuvent aborder avec sécurité
l ’examen des moyens que leur opposent les enfans du premier l i t ,
B
�( 10 )
contre la validité de l ’inventaire sur lequel est fondée l’interrup
tion de la première communauté.
En e f fe t , cet inventaire a été fait dans la form e la plus rigou
reuse et la plus solennelle.
L e sieur Virotte a commencé par faire assembler, devant le
juge des lie u x , le conseil de f a m ille , pour nom m er un subrogé
tuteur à ses en fans mineurs.
C elte assemblée a été composée de parens et amis des m ineurs,
tous gons recom mandables, et tenant le premier rang dans le pays.
Si l'on en croit l ’auteur du M é m o ir e , on a écarté, à dessein, de
cette assem blée, le sieur A ntoine Brirot , aïeul des m ineurs, qui
étoit le défenseur ne de leurs intérêts, et qui pouvoit, mieux que
personne, les garantir de la spoliation dont leur père cherchoit à
les rendre victimes.
M ais on voit un Antoine Brirot parmi les parens assignés, et
cet Antoine Brirot ne peut êlre que l’aïeul des mineurs.
C e n ’est donc pas la faute du sieur V ir o tte , si le sieur Brirot
n ’a pas assisté à celte assemblée.
Il est d ’ailleurs de notoriété, que le sieur Brirot éloit alors accablé
d ’infirmités , et bors d ’état de sortir de chez lui.
C 'est un ja it fauac , dit l ’auteur du M ém oire, page i .
E h bien! si la C o u r croit ce fait de quelque im portance, la dame
V ir o tle et ses en fans déclarent q u ’ils l’articulent d ’une manière
expresse, et qu ’ils offrent d ’en faire la preuve par toutes les voies
5
de droit.
Q uan t au subrogé tuteur ou curateur avec lequel devoit être
fait l’inventaire, il n ’a pas été du choix du sieur V i r o t l e , mais
de la famille assemblée, qui a jeté les yeux sur le sieur de Finance,
châtelain de Chavroche, proche parent des m ineurs, qui avoit
tellement la confiance de la famille B r ir o t, qu’il fut de rechef
n o m m é , en 1764» subrogé tuteur des en fans d ’Antoine Brirot.
C e t inventaire a donc été fait avec légitime contradicteur. C ’étoit la première et la plus importante formalité exigée par la C o u
tume de Paris et par les lois les plus rigoureuses sur la matière.
T o n s les autres moyens de forme, q u ’on oppose contre cet In
ventaire, ne sont que de pitoyables chicanes.
�1
( 11 )
T e l est le m oyen tiré de ’assignalion donnée le m êm e jour aux
sept parens ou amis qui se sont réunis pour le conseil de fam ille,
com m e si l ’on ne savoit p as, d ’une p a r t, que cette assignation étoit
superflue, puisqu’ils pouvoient se réunir volontairement chez le
j u8e > pour délibérer, sans assignation préalable, et d ’autre p a r t ,
q u ’il est tout simple que s’étant tous trouvés dans le même lie u ,
on leur ait donné en même temps l’assignation pour assister au
conseil de famille.
T e l est encore le moyen tiré de la circonstance que c'est le
sieur Loulier , qui après avoir tenu l’assemblée comme b a i ll i , a
l'ait l’inventaire com m e notaire. (*)
C o m m e si l’on ignoroit que presque tous les baillis des justices
seigneuriales étoient en mêm e temps notaires ; que ces fonctions
n ’avoient n e n d ’incompatible; que lorsque le sieur Louher travailloit à 1 inventaire com m e notaire, il avoit épuisé ses fonctions
de juge ; et qu enfin , tel étoit l’usage universel dans les campagnes,
usage tellement consacre, q u e, lut-il abusif, il iaudroit le m ain
tenir pour la tranquillité p u bliq u e, d ’après la m axim e tirée d e l à
loi Barbarius P hilip p us : Error communis f a c it fu s.
Il faut placer dans la m êm e classe des chicanes vraiment pi
toyables , le m oyen que l’on prélend tirer de la circonstance que
celui qui a fait les fonctions de substitut du procureur fiscal à
l’ assemblée de fa m ille , étoit cousin de la dame Dclaire.
Indépendamment q u ’on n'établit pas cette p are n té , qu’on en
établit encore moins le degré, où a-t-on pris qu’avant le mariage
du sieur V ir o tte avec la demoiselle D e l a i r e , ce prétendu cousin
d û t se récuser dans une assemblée de famille des mineurs V irotte
dans laquelle il n ’étoit pas question, et il nepouvoit pas être ques
tion de cette prétendue cousine ?
O n prétend encore que ce prétendu cousin n ’étoit ni gradué, ni
cu rial, dans la justice de M ontaigut-le-Blanc; mais il est permis,
après un demi-siècle, de tout hasarder sur des faits de ce genre.
(*) M. L o u h er étoit un notaire distinguo par *?s t.ileas, ses lum ières et ses v e rtu s ; il a
é té envoyé au tribunal révolutionnaire, avec M. et M m e. D avaux et 13......par G.....M. Louher
y a péri avec M . et Mme. U n a u * , lo 2 ; floréal an 2.
Lettres imprimen« de G ..... à Fouquier-T.tinville , des 1 6 ventoso et 14 cerminal an s- cer
tifiées pour copie conforme, par Paris , greffier du tribunal révolutionnaire.
�( l2 )
Sa présence au procès-verbal n’ est pas du fait du sieur V ir o lt e ; ce
n ’est pas lui qui l’y a appelé; et par cela seul q u ’il y a fait telle ou
telle fonction, il est présumé en avoir eu le droit, jusqu’à preuve
contraire.
C e n ’est pas une chicane moins pitoyable que le moyen q u ’on
prétend faire résulter de ce que le sieur Feyard a f a i t , dil-on , les
fonctions d ’expert dans l’inventaire, après avoir assisté au conseil
de famille.
L ’objet du conseil de fam ille étoit uniquement de no m m er un
subrogé tuteur qui eût qualité pour assister à l’ inventaire, com m e
légitime contradicteur; cette mission rem p lie, le sieur Feyard
pouvoit se livrer à toute autre fonction.
A u surplus, on ignore s i , com m e le prétend l’auteur du mé
m o ir e , le sieur F eyard a bu et mangé avec le sieur V ir o tte , pen
dant la durée de l’inventaire; c ’est un fait qu’il n’est pas facile
d ’éclaircir après
ans: mais ce qu ’il y a de ce rtain , c ’est que
c ’est abuser d ’une manière étrange de la disposition de l’ordon
45
nance de 1 6 6 7 , que de l’appliquer à ce cas, et q u ’il faut être ré
duit à une grande disette de m o yens pour en employer de pareils.
Après avoir ainsi épuisé sa critique sur la forme de l ’inventaire,
l ’auteur du Mémoire en vient aux erreurs, aux om issions, aux
prétendues infidélités de cet inventaire , au moyen desquelles le
sieur V irotte est parvenu a spolier les (¡uatre orphelins laissés
par sa première femme.
11 est encore b o n , sur ce point , de commencer par fixer les
principes de la matière. O n ne peut les puiser dans une source plus
pure que dans P o llu e r,
1 auteur le plus
accrédité du clroît coutu-
mier. Il s’exprime ainsi, dans son traité de la C om m u n au té, n° 79^:
« Q u oiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire , si elles ne
» sont pas malicieuses , les effets omis ayant pu échapper à la
» mémoire du survivan t, l ’inventaire ne laisse pas d ’être valable,
» et d'empêcher la continuation de communauté.
» L ’omission est présumée malicieuse, dit-il ailleurs, n° G88,
.» lorsque la m nltiludedes choses omises et la qualité de ces choses
)i qui éloient en évidence et d ’un usage journalier, ne permet pas de
�( i3 )
» penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du s u r v iv a n t,
» qui ne les a pas comprises dans son inventaire.
» L ’omission doil surtout êlre jugée m alicieuse, lorsque les effets
» om isdans l’inventaire ont été, par le survivant, depuis la m ort ou
w pendant la dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils
» étaient, el portés hors la m aison, ou cachés dans quelque recoin. »
Si après avoir ainsi posé les principes de la matière, on passe aux
erreurs ou omissions qu’on reproche à cet inventaire, que voit-on?
U n e prétendue modicité dans l’estimation de quelques effets
mobiliers qui sont inventoriés.
Mais , d ’abord , nous répondrons ce que disoit M . Cochin à une
semblable objection , dans l’affaire de Marie P in g a rd , fem m e
T herou en ne :
« L a critique que l’on fait sur le prix des estimations , ne regarde
» point M arie Pingard; c ’est le fait des experts, qui se sont sans doute
» conduits suivant ce que leur conscience leur a dicté. »
2ent. t Ces sortes d ’estimations étant soum ises, en C ou tu m e de
Bourbonnais, au droit de crue ou parisis du cinquième en sus de
l’estimation des experts, elles ne dévoient pas être portées à une
valeur rigoureuse.
3 nt-,
en prenant pour exemple le lit qui faisoit partie du trous
seau d ’A n n e B rlro t, cette estimation est facile à justifier.
O n se plaint que ce lit n ’a été porté qu’à 100 francs dans l ’in
ventaire, tandis qu’il avoit été porté à 200 francs par son contrat
de mariage.
M ais qu ’on ouvre le livre-journal du sieur V ir o tte , dans lequel
il écrivoit jusqu’à scs plus secrètes pensées , et on y verra , au
dernier fe u ille t, qu’en se rendant compte de ce qu'il avoit reçu de
son beau-père, sur ce qui lui avoit été promis, il d i t , en parlant
de ce lit, estim é 200 francs par M . Drirot, mais c e s t trop cher.
On avoit promis au sieur Virotte pour 200 francs de m e u b le s;
mais on lui donnoit le moins q u ’on p o u v o it,e t il recevoit ce qu'on
vouloit lui d o n n e r, plutôt que de se brouiller ou d ’avoir dos con
testations.
11 avoit reçu ce lit pour 200 f r . , parce que son beau-père, qui
en avoit été lui-même l’appréciateur ; l ’avoit exigé ; mais ¡1 a voulu
�( H )
consigner cette injustice dans son registre, en faisant mention que
ce lit étoit porté à un prix excessif.
Est-il donc bien étonnant que ce même l i t , après avoir servi
d ix ans , n ’ait été estimé que xoo 1., et cela dans un inventaire qui
étoit soumis à la c r u e , ou au droit de parisis du cinquième en sus,
ce qui le portoit à
liv.
C e qu’on vient de dire s’applique également à l'estimation dulinge.
125
D ’une p a r t , cette estimation n’est pas du iait du sieur V ir o tte ,
et ne pourroit avoir aucune influence sur le sort de l’inventaire.
D ’autre p art, il ne faut pas perdre de vue que le sieur Virotte
n'avoit alors q u ’un très-petit m é n a g e , que son linge étoit form é
de la toile la plus grossière, qu ’il avo'it dû dépérir depuis le décès
de la dame B r i r o t , que sa maison avoit été abandonnée à des do
mestiques ; qu’enfin la crue ou le droit de parisis faisoit un de
voir aux experts de baisser le prix des objets in ven toriés, puisque
celui qui en demeuroit ch a rg é , étoit tenu d ’un cinquième en sus.
L ’auteur du M ém o ire passe ensuite aux infidélités.
« L ’article 20 porte, d it-il, q u ’il n ’éloit d û , suivant le dépouille» m ent du livre-journal du sieur V ir o lt e , par le colon du domaine
» C ro le t, et par les métayers ou locataires des biens de la dame
>> P r é v e r a n d , de la terre du P o n ç u t, et de celle du M é a g e , dont
» il etoit f e r m ie r , que la somme de 253 liv.
n Si l’on prend le livre-journal m êm e, d ’après lequel l’inventaire
» fait c e t t e indication, on trouve ses folios
,
, 71 , n o , i i 3
» et 123 , la preuve q u ’il étoit dû 816 livres 10 sous. »
5
45 58
L ’objection reçoit plusieurs réponses également décisives.
L a première est que l’inventaire constate que le sieur Virotte
a livré son journal au notaire qui procédoit à cet inventaire, pour
en faire le dépouillement.
C e qui établit,
d ’u n e
p art, que cette erreur, s’il y en avoit, ne
scroit pas son ouvrage;
D ’autre p art, q u ’il y mettoit toute la bonne foi, toute la loyauté
et tout l’abandon qui étoient dans son caractère.
2*'nt- , que ce qui exclut toule idée d ’infidélité, c ’est qu'après
avoir livré son journal pour en faire le dépouillem ent, il exige
�( i5 )
q u ’il soit inventorié, pour servir de m onum ent éternel de la droi
ture et de la loyauté de sa conduite.
C e n ’est pas tout; il continue de se servir du mêm e livre-journal,
d ’y écrire toutes ses affaires, et il a eu soin de le conserver jusqu’à
sa mort.
On ne craint pas de faire, à la mémoire du sieur V i r o t t e , l ’in
jure de dire que s’il a conservé si précieusement ce livre-journal,
c ’etoit pour assurer à ses enfans du premier lit les moyens d ’atta
quer un jour cet inventaire, et q u ’il les déposoit dans l ’acte mêm e
qu ’on le forçoit de faire pour dépouiller scs e n fa n s , afin que leur
découverte devînt moins difficile. M ê m ., page 17.
Malheur à l’homm e qui a pu concevoir une pareille pensée! Q uoi!
on pourra croire que le sieur V ir o tte , le plus respectable dos pères,
aura conservé avec so in , dans ses archives, son livre-journal pen
dant un dem i-siecle, dans 1 espérance q u ’après sa mort d deviendra
un brandon de discorde entre sa veuve et ses enfans des deux lits,
et qu'en descendant dans la tom b e, son ombre aura souri au plaisir
amer de les voir s’entredéchirer, et dévorer, en dissensions juridi
ques, la fortune q u ’il a pris tant de peine à leur amasser?
Revenons à des idées plus ju stes, plus naturelles et plus satis
faisantes pour le cœur humain.
L e fait seul que le sieur V iro tte a voulu que ce livre-journal
fu t inventorié, prouve invinciblement l’impossibilité qu ’il voulût
être in fid èle, et qu ’il voulût spolier les quatre orphelins laissés
par sa première fem m e.
C e fait seul prouve encore invinciblement l’impossibilité qu il f û t
infidèle, p u isq u e , dès q u ’il existoit une preuve écrite de cette
créance vraie ou prétendue, dans le livre-journal, et que ce livrejournal étoit inventorié, cette prétendue infidélité se réduisoit tout
au plus à une erreur de calcul, toujours sans conséquence, et qui
d ’iiilleurs n ’éloit pas du fait du sieur Virotte, mais de ceux à qui ce
journal avoil été livré pour en faire le dépouillem ent, com m e le
constate l’inventaire.
A u surplus, nous sommes bien éloignés de convenir de cette
erreur, même sous le point de vue d ’erreur de calcul. N ous n’avons
�( 16 )
pas dans ce m oment ce livre-journal sous les y e u x ; m a i s , d ’après
l ’habitude qu’ a l’auteur du M ém oire de tout hasarder, il est trèspermis de croire qu'avec un examen plus approfondi et fait sans
p ré v en tio n , on trouveroit un résultat bien différent de celui que
ce M ém oire nous présente.
A cette prétendue infidélité succèdent les fausses déclarations sur
le produit des gerbes de blé qui étoient alors engrangées. O r, ce pro
duit est fixé par approximation par les experts; il n ’est donc pas du
fa it du sieur V irotte. A in s i, nul reproche à lui faire, quand il y
auroit une erreur quelconque sur ce produit probable des gerbes de
b l é , qui n ’étoient pas encore battues.
M ais cette erreur n ’est encore que dans l'imagination de l ’auteur
du M ém oire.
L e produit des gerbes qui se Irouvoit écrit dans le livre-journal
au m om ent de l’inventaire, ne pouvoit pas être celui des gerbes
qui étoient engrangées, et qui étoient encore à battre.
Les inductions que l’on veut tirer de ce registre, qui porte,
d i t - o n , que le cent de gerbes produisoit douze coupes, tandis
q u ’il n ’est porté qu ’à dix dans l’inventaire, ne sont donc q u ’une
absurdité.
E t quand on voit que la discussion sur le produit présumé de
ces gerbes de blé se termine par cette exclam ation, « Quelle sous» traction ! . . . . . i l n’y a pas une seule raison à fa ire valoir pour
}) l ’effacer. », on croit voir la montagne en travail.
« V ienn ent maintenant les omissions, dit l’auleur du M ém oire;
» elles ont un caractère de gravité révoltant. »
Encore la montagne en travail.
5
L a première a pour objet une obligation de 5 1 9 liv. 1 s o u s , du
10 juin 1 7 6 0 , due par les nommés Baiier, métayers du domaine
Barnier.
C e tte omission est facile à justifier.
D ’abord, il n 'y a pas eu de soustraction , c ’est-à-dire d ’omission
volontaire et faite m alicieusem ent , puisque la pièce existe, et
�( 1
7
)
qu ’elle a été conservée par le sieur V ir o lte , pendant quarante-quatre
a n s, depuis cet inventaire.
2 ment. f cette obligation étoit rappelée sur le liv r e -jo u r n a l ,
44
au compte de ces m étayers, folio
* et
sieur V iro tte n ’a pu
avoir ni la volonté de la soustraire, ni la possibilité de la soustraire,
puisqu'il a livré lui-même son registre pour en faire le dépouille
m ent , q u ’il a ensuite exigé qu’il fût inventorié, et qu’il s’est sou
mis par là à le représenter dans tous les instans.
A u surplus, il est facile d’expliquer comment cette obligation a
pu échapper à ceux qui ont fait le dépouillement du livre-journal du
sieur Virotte.
, Il est probable que cette obligation est restée chez le notaire
qui l ’avoit reçue, et qu’on ne l ’aura pas trouvée parmi les papiers
du sieur V iro lte au m om ent de l ’inventaire.
E t il n ’est pas étonnant d ’ailleurs qu’on ait fait cet oubli, quoi
q u ’elle fût rappelée dans le livre-journal, la page 4 4 , où cette obli
gation étoit rappelée dans le compte des B a fïe r, se trouvant bâtonnée par e r r e u r , comme on le lit à la quatorzième ligne de ce
com pte, écrit de la main du sieur V iro tte :
« L e compte du & février 1761 est bon, quoiqu’ il soit barré;
)> c’ est une erreur. Signé Virotte.»
On conçoit q u ’en faisant le relevé de ce livre -jou rn a l, on n'a
pas dû porter son attention sur les endroits M to n n é s ; de sorte
que la mention de celte obligation a dû naturellement échapper
à celui qui faisoit le dépouillement du registre.
, C V st ainsi que s’explique cetle omission , la seule réelle, mais
faite si innocem m en t, que le sieur Virotte n ’a mis à l’éca rt, ni
l'obligation , ni le livre -jou rn a l où elle étoit relatée, et qu ’il a
au contraire voulu que ce livre-journal fût inventorié, com m e une
preuve irrécusable de sa bonne foi.
L e second article d ’omissions qu'on reproche à cet inventaire,
est d'une somme de
livres au total 011 de 18 livres pour la m o itié,
dont on suppose que le sieur V irotte a voulu spolier les quatre
56
orphelins de sa première fem m e.
G
�36
( »8 )
O r , ces
liv. avoient etc payées au sieur de Douzon par le sieur
V ir o tte , à la St. M artin 1761.
C 'étoit une dette de la co m m u n auté, qu’avoit payée le sieur V ir o tte , et qui ne devoit pas être portée en a ctif dans l’inventaire.
L e troisième a pour objet le bail de la terre du M é a g e , dont le
sieur Virotte étoit fe rm ie r , et une somme de 464 livres 6 sous 7
den iers, dont il é to it, d it-o n , en avance sur sa l e r m e , suivant
une quittance du 14 mars 1762.
O n n'a sous les y e u x , ni le l i v r e -jo u r n a l, ni cette quittance;
mais sa date seule, du 14 mars 17 6 2 , prouve le contraire de cette
avance prétendue, puisqu’elle est postérieure de près de deux mois
à l'inventaire, et plus d ’un mois au second mariage du sieur Virotte.
L e q u a t r i è m e e s t relatif, dit-on, aux foins de réserve produits
par cinq prés, avec lesquels il engraissoit des bœufs et nourrissoit
deux chevaux.
N ous dirons ici avec M . Cocliin , dans la cause de M arie P in gard, « que pour établir une pareille omission, il faudroit établir
» q u ’il y avoit réellement des foins.
» Mais il d e v o it, dit-on, y en avoir, continue M . C och in .
« E t sur quoi, dit-il, est fondée cette nécessité ? D ’ailleurs, on
>”> inventorie ce qui est , et non pas ce qui doit être. »
A u surplus , il n’est pas même vrai de dire q u ’il dût y en avoir.
D ’a b o rd , il n ’est pas exact de dire que le sieur V iro tte eût des
bœ ufs gras dans ses écuries; on voit dans le livre-journal, page
3 i 4 , qu’il n ’a commencé ce commerce qu ’en 1771.
D ’ailleurs, le foin de réserve que l’on suppose avoir dû se trouver
chez le sieur V ir o t t e , au moment de l’inventaire, avoit dû être
cueilli au mois de juin 17G1. O r , il est naturel de croire que ce
foin avoit été vendu par le sieur V ir o tte , depuis le mois de juin
jusqu’à la fin de janvier su iva n t, époque de cet inventaire; sur
tout dans une année aussi désastreuse que l’année 17G1 , où le
sieur Virotte avoit perdu la presque universalité de ses récoltes
par la g r ê le , ce qui avoit dû le forcer d ’user de toutes scs autres
ressources pour payer le prix do ses fermes.
A quoi ou peut ajouter que le sieur V iro tte ayant pris de cep-
�C 19 )
taines quantités de foin en entrant dans ses fe rm e s, il devoil en
rendre pareille quantité à sa sortie; et sous ce point de vu e, ce fo in ,
s ’il s’en étoit t r o u v é , n ’auroit fait que représenter celui qu ’il auroit pris en entrant en fe rm e , et n ’auroit pas dû être in ve n to rié ,
comme ne formant pas un a ctif réel de la communauté.
L e cinquième est relatif à l ’omission des pailles des dîmes du
-Ménge, qui faisoient, d it-o n , un objet de réserve.
O n sait qu’en Bourbonnais, à mesure que les blés sont écossés,
on livre les pailles aux colons, pour la nourriture des bestiaux ou
pour faire des engrais; ni le propriétaire, ni le fermier, ne sont en
usage de se les approprier.
E t à raison de la grêle de 1761 , il y a tout lieu de croire q u elle s
furent bien loin d ’être suffisantes en
colons.
17G2 , pour les besoins des
E n fin , le sixieme article d ’omission est re la tif aux prebats ,
q u i , dit-on, suivant le 11»
du livre-journal , faisoient un objet
im p o rta n t, à raison de l ’importance des fermes.
Cet objet important est affermé 12 boisseaux au ferm ier des
Maillards.
3
C es 12 boisseaux, qui étoient sans doute du seigle, pouvoient
alors valoir 6 liv. à raison de la vilité du prix des denrées.
A i n s i , c'est un écu de
3
livres dont ce père injuste a voulu
spolier les quatre orphelins de sa première fem m e , lui qui en
passant son contrat de m ariage, quelques jours après, a la précau
tio n , pour ménager leurs intérêts, de stipuler qu ’il n ’y auroit
pas de communauté entre lui et la seconde f e m m e , s’il n ’y avoit
pas d ’enfcins de leur mariage.
A u surplus , pour entendre cet article, il faut savoir que les pré
bats sont des gerbes qu ’on est en usage, dans quelques domaines, de
battre une première fois légèrem ent, pour en extraire un premier
grain destiné aux semences, et que l ’on finit de baltre en hiver pour
achever d ’en tirer les grains qui y sont restés.
Il paroît qu ’il y avoit eu des prébats dans le domaine des M a il
lards, et que le sieur Virotte avoit affermé au métayer de ce do
maine le grain que ces prébals pouvoient produire, moyennant i a
boisseaux.
�( 20 )
C e t objet n ’a pas été omis dans l’inventaire ; il a été compris
dans le dépouillement général qui a été fait du livre-journal, pour
faire le relevé des dettes de ces métayers.
A in s i, cette prétendue omission n ’est pas seulement ridicule et pi
toyable en elle-même, elleestencore absolument contraire à la vérité.
L ’auteur du M é m o ire , après avoir épuisé le chapitre des omis
sions , ajoute que l’inventaire présente encore à la critique une
infinité d ’articles :
T e l s que la déclaration de oo livres en numéraire ou arrérages
de ce n s;
i
E t celle faite p a r le s i e u r Virotte*, portant que les habits, linges
et hardes d ’A n n e Brirot, sa première fem m e, avoient été vendus,
échangés ou employés à l’usage des mineurs.
5
Est-il étonnant, sur le premier article, que le sieur V iro tte n ’eût
pas une plus grosse somme en numéraire , après une grêle comme
celle qu ’il venoit d ’essuyer, et après avoir payé le prix de scs fermes,
dont les échéances étoient sans doute à N o ë l?
E t quant aux linge et hardes de la dame B r ir o t, estimés par
son contrat de mariage à 200 livres, le sieur V iro tte pouvoit-il en
faire un meilleur usage, que d ’employer pour ses enfans tout ce qui
en étoit susceptible? et ne devoit—il pas, en bon père de fa m ille ,
vendre et échanger le surp lus, com m e il l ’a fa it, pour en éviter
le dépérissement?
L a critique sur l ’article des bestiaux n ’est pas plus raisonnable;
tout étoit constaté par des baux à ch e te l, et tout consistait ü cet
égard dans quelque légère différence dans la perte ou le croit.
L ’auteur du Mém oire termine sa discussion sur cet inventaire,
par rappeler les expressions de P ollu er, et nous nous plaisons à les
rappeler com m e lui :
« Q u oiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire, si elles ne sont
» pas malicieuses, les eilels omis ayant pu échapper à la mémoire
» du survivan t, l'inventaire ne laisse pas d'être valable, et d ’em » pêcher la continuation d(T communauté. »
Nous répéterons avec lui que l’omission est présumée malicieuse,
�( 21 )
lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses
qui étoient en évidence et d ’un usage journalier , ne permettent pas
de penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du survivan t,
qui ne les a pas comprises dans son inventaire;
Que « l’omissiondoitsurtout être jugée m alicieuse, lorsque les ef» fets omisdans l ’inventaire ontété, par le survivant, depuis la m o rt
» ou pendant la dernière maladie, détournés du lieu où ilsé to ie n t,
« et portés hors de la maison ou cachés dans quelque recoin. »
Ici on ne voit rien de soustrait, rien deilû tou rn é, rien de caché.
T o u s les objets matériels sont représentés ; tout ce qui tient au
calcul est mis en évidence par l'exhibition du livre-journal, par
le dépouillement qui en est fait. S ’il se trouvoit que sur quelque
article ce dépouillement n ’eût pas été fait avec une exactitude assez
scrupuleuse, il ne faudrait pas l’imputer au sieur V iro tte , qui a
livré ce registre à honnête, au probe L oulier, notaire, chargé de la
confection de cet inventaire, et qui y mettoit tant de loyauté et de
bonne foi , q u ’il a exigé expressément qu’ il fû t inventorié, pour
être représenté dans tous les instans.
U n seul article peut laisser, au premierabord, quelque léger pré
texte à la critique; c ’est l ’obligation de ig francs.
1
3
Mais quand on voit que cette obligation avoit pu rester chez
le notaire qui l’avoit r e ç u e , et ne pas se trouver parmi les papiers
du sieur V ir o tt e , au moment de l’inventaire;
Q u ’il n ’avoit ni la volonté ni la possibilité de la soustraire, puis
q u ’elle étoit couchée sur son livre-journal inventorié, à l’article du
44
compte de ses métayers des Barniers, folio
»
Q ue ce compte avoit été rayé par erreur , comme on le lit dans la
note du sieur V iro tte , écrite et signée de lui au même folio, ce qui
avoit dû naturellement détourner l’attention de ceux qui faisoient
le dépouillement de ce journal;
Quand on considère, enfin , que le sieur V irotte a conservé pré
cieusement cette obligation jusqu’à sa m o rt; celle omission, qui
cesse d ’en être une, dès que l’existence du titre est constatée par le
journal inventorié, dépose hautement en faveur d e là bonne foi du
6ieur V iroU e ; et d e là loyauté de l’inventaire.
�( 22 )
A joutons q u e , s’il en étoit besoin pour la c a u s e , on pourroît
rappeler ce que dit le Prêtre : Sufficiebat de facto factum fu isse
inventariutn, licet minus solemne;
C e que dit Dum oulin , sur la Coutum e de Blois : Satis estcons-
tare descriptionem bond fid e factam ;
C e que disent François D é c id a n t, Jean Déculant et Louis Sem i n , commentateurs de la C ou tu m e de Bourbonnais, sur le m ot
I n v e n t a i r e : Eliani minus solem ne. . • sufficit simplex declaratio
contrariée 'voluntatis , aut actus societahs derogatorius : itasem per aiidi obserrari.
On pourroit dire que les nom breux arrêts cites par Brodeau sur
L o u e t , ont jugé que des inventaires , quoique d é fe ctu e u x , suffi
s s e n t pour interrompre la co m m u n auté, surtout dans les C o u
tum es qu i, com m e celle de Bourbonnais, n ’exigent q u ’aucun in
ventaire ( talis q u a h s) , partage ou autre acte équipollent;
Que dans la plupart de ces arrêts il étoit question d ’om issions,
çt m êm e de soustractions ;
Q u e dans celui de 1610, cité p ar P e le n s, « la
5e nullité
é to it,
)> dit l’a uteu r, qu’il y avoit eu plusieurs omissions j »
Q u e dans la cause plaidée par M . Cocliin , il étoit au$si ques
tion d ’omissions considérables.
O n pourroit enfin citer l’opinion de Renusson, dans son traité de
la C om m u n au té, part. , cliap. 2, n*
, et ce que dit son anno
ta te u r , page 284, qu’ un inventaire infidcle n’empêche pas Vinter
3
35
ruption de la communauté’.
A u surplus, on ne peut assez admirer la sagesse de ces décisions,
qui ten doientà faciliter par toutes sortes de moyens l’interruption
d e l à continuation de co m m u n a u té , lorsqu’on voit nos législateurs
reconnoltre que c’étoit une institution essentiellement mauvaise,
une source intarissable de questions épineuses, de difficultés inex
tricables, propres à mettre en défaut toute la sagacité des plus pro
fonds jurisconsultes, qui avoient donné lieu à des milliers de vo
lum es in-folio, dont les bibliothèques étoient encombrées; et que
le résultat le plus ordinaire de ces continuations de communautés
étoit la ruine assurée des enfans d ’un i°r , 2’ ,
3*,
et quelquefois
�♦
(
)
d ’un 4*lit, lorsqueles survivans des père et mère avoient successive
ment contracté plusieurs mariages.
Il est d ’ailleurs peu de cas où l’injustice de cette continuation de
communauté fût plus frappante que dans l’espèce.
Lorsque la dame V irotte est entrée dans la maison de son m a r i,
la fortune des quatre enfans du premier lit consistait dans la moitié
du montant de l’inventaire, qui étoit, au total, de io fr.
Ils ont donc été nourris, entretenus , élevés aux dépens de la se
3 6
conde com m u nauté; c’est cette seconde communauté qui a payé
et nourri les précepteurs; p ay é , pour les mâles, les pensions dans
les collèges, chez les procureurs; pour les filles, les pensions dans
les couvons; c ’est la seconde communauté qui a fait les irais de
leur établissement; c ’est encore en partie aux dépens de cette se
conde com m unauté, q u ’ils ont été dotés et constitués.
A in s i, non-seulement ils n ’ont pas contribué un seul instant au
b ie n , à l’avantage de cette seconde com m unauté, ni par leurs tra
v a u x , ni par leurs revenus; mais ils n ’ont cessé de l’épuiser par des
dépenses excessives au-dessus de leur état et de ce q u ’étoit alors la
fortune du sieur Virotte.
L a dame V iro tte ne rappelle pas ces dépenses pour en faire des
reproches aux enfans du premier lit; non-seulement son mari les
a faites de son consentement, mais elle y a contribué de tout son
pouvoir; elle mettoit sa gloire à les voir bien élevés; elle partageoit
leurs succès; elle sembloit enfin dans tous les instans se livrer à la
douce erreur de se croire leur propre m ère, et elle doit leur rendre
la justice de d ire , que jusqu’à l ’instant fatal qui lui a ravi le sieur
V ir o lt c , ils n ’ont cessé de lui témoigner de l’attachement, et les
égards que inériloient ses procédés généreux.
L a circonstance dont on vient de parler de l’établissement des
quatre enfans du premier lit, fait naître un nouveau moyen d ’in
terruption de la première communauté, que la dame V irotte et ses
enfans ne croient pas devoir négliger, quoiqu’il soit superflu, d ’a
près tous les autres m oyens qui s’élèvent en leur faveur dans cette
cause.
�(
^4 )
■ L a C outum e du Bourbonnais n ’e x ig e a n t, pour l’interruption de
la com m unauté, qu’aucun inventaire, partage, division, ou autre
convention équipollenle, on a toujours pensé dans cette C ou tu m e ,
que le mariage des enfans hors de la maison paternelle , produisoit
l ’effet d ’interrompre la co m m u n a u té, lors même qu’il n ’avoit pas
été fait d ’inventaire, surtout s’ils avoient été dotés et constitués à
une somme équivalente ou approximative des biens qu’ils étoient
en droit de prétendre du ch ef du conjoint prédécédé.
C ’est ainsi que l’a pensé D u m o u lin , le flambeau du droit cout u m ie r , dans ses notes sur cette C o u tu m e , que l’on doit regarder
com m e d'autant plus précieuses qu elles sont plus rapprochées du
temps de sa rédaction.
Coquille se propose cette question sur l ’art.
C ou tu m e du Nivernois :
4 du tit.
2 de la
« L a question est, dit cet auteur : L e père survivant n ’a point fait
» d ’inventaire, mais il a marié ses filles , et leur a baillé dot com » pétente; ou b ie n , a marié ses fils et leur a acheté office, ou leur a
» donné autre m oyen de vivre. Savoir si les enfans susdits auront
»
»
»
»
»
»
continué la communauté. Sur quoi j ’estime que p a r le mariage la
communauté a été suffisamment contredite, jaçoit que les enfans
n 'y aient expressément renoncé, suivant ce que dit D u m o u lin , en
l’ annotation sur la Coutum e de Bourbonnais, article 27 0 , et dit
avoir été jugé entre la veuve et les enfans de Denis G r o n , qui étoit
procureur en parlement. »
C e t a u teu r, qualifié de ju d ic ie u x , donne ensuite les raisons sur
lesquelles son avis est m o tivé, en ces termes :
« L a raison, selon mon a v is , est que les enfans ne peuvent et ne
» doivent avoir communauté universelle en deux lieux, quand en
» l’un des deux la personne n ’y est pas et n’y fait rien,"et il fait mé» nage et négocie à part où le père ne prend rien.
» E t encore pour ce que, ajoute-t-il, la dot de la fille ou le m oyen
» que le père a donné à son fils , tient lieu , et est comme sa part
» du droit qu ’il avoit en la masse de la communauté. »
T e l le est aussi l’opinion d ’Auroux-Dcsporumiers, sur la Coutum e
de Bourbonnais.
�(
25 )
h Après avoir cité un arrêt contraire, de 16 10 , et une sentence de
1 6 1 1, qu’il dit avoir trouvés dans un manuscrit d ’un certain M . Rougnon, il rapporte l’opinion du président D u re t, qui s’explique ainsi,
sur ces mots, E q u i p o l l a n t a p a r t a g e : V e lu tis i filia a superstite
nuptui tradita s i t , ejus respecta , actus est sufficiens ut societas
dissolvatur , quamvis expresse huic non renunciaverit; quo jure
utirnur.
Il
ajoute que Jean Déculant atteste dans ses notes sur cet article,
q u ’il l ’a toujours vu ainsi pratiq uer, qu’on ne consultoit p a s, et
q u ’on ne jugeoit pas autrement de son temps : Ita vid i sm iper ob-
servari in judicando et consulendo; et que la note de D u m ou lin
s ’applique aux mâles comme aux filles : Q uœ M o lin œ i nolula
non habet soliirn locurn in f ilia nupta et dotata, sed etiam in f ilio
cu i in matrimonium quid certuin fiie rit assignalum.
' « C 'e st aussi, dit A u r o u x , le sentiment de Jean F a u lc o n n ie r,
w dans ses observations sur le présent article. »
A u ro u x émet ensuite son opinion personnelle sur cette question,
en ces termes :
c
« C e dernier sentiment me paroît le plus conforme à l ’esprit de
» la C o u tu m e , et il me paroît qu ’en s'attachant aux ternies>de
» notre article, on ne peut point s’empêcher de d ire, que le père
» survivant et mariant ses onfans hors de chez lu i, et leur donnant
» une somme pour leur part dans les droits qui leur appartiennent
» par le décès de leur m ère, fait cesser à leur égard la contînua» tion d e là com m u nauté; car il ne peut pas, à ce qu il me paroît,
» mieux marquer la volonté q u ’il a de ne plus demeurer en co m » munauté avec son enfant, q u ’en le mariant hors de chez l u i , lui
» donnant ce q u ’il prétend lui appartenir, et souffrant qu ’il fasse
» un commerce et une communauté à part.
« Notre Coutum e, au présent article, ajoute Auroux, n edem an d e
m autre chose pour arrêter la c o n t i n u a t i o n de communauté , q u ’un
» inventaire ou partage , division ou autre convention equipollant
» à partage; o r , comment p e u t - o n qualifier le mariage d ’un e n f a n t ,
» sa séparation d ’avec son père, la dot q u ’on lui constitue pour ses
» droits acquis par le décès dosa xnère, autrement que de partage,
D
�(
26
)
» ou tout au m o in s , com m e parle la C o u tu m e , de convention équi-
» pollanl à partage ? »
* C e t auteur, dans sa cen t-tro isièm e addition, rappelle que l’art.
118 de l’ancienne C ou tu m e de Paris portoit, comme la Coutum e
de Bourbonnais, qu’il n ’y avoit point de continuation de com m u
n a u té , si le survivant des conjoints avoit fait faire inventaire, ou
autre acte dérogeant à la co m m u n a u té; que par suite de ces ex
pressions ^ on décidoit alors que les enfans dotés par le survivant
ne pouvoient plus demander la continuation de communauté, parce
que le contrat de mariage étoit une espèce de partage , et acte dé
rogeant à la communauté; que les réformateurs de la Coutum e ayant
supprimé ces term es , e t autres actes équipollens, l’inventaire fait
en bonne form e peut s e u l, dans cette C o u t u m e , dissoudre la
communauté.
« M ais, ajoute-t-il, com m e la disposition de notre C ou tu m e , au
» présent article 2 7 0 , n ’a pas été ré fo rm é e , il est vrai de dire
» que suivant cet a r tic le , et eu égard aux termes dans lesquels il
» est c o n ç u , le mariage de l’e n f a n t, hors de la maison du p è r e ,
» suffit pour dissoudre la com m unauté. »
Enfin , il rapporte une sentence de la sénéchaussée de M o u lin s,
rendue le 14 mars 1 7 2 7 , lui A u r o u x étant du nombre des juges,
par laquelle il fut jugé que « le mariage de M arie R a v e l, sa cons» titution de d o t , la nouvelle communauté contractée avec F ran » cois Boucaud , sa séparation et sortie de l ’ancienne com m u» n a u t é , son défaut de collaboration en icelle, devoient être re» gardés comme un partage ou actes équipollens à partage , dis» solutifs p a r conséquent de co m m u n a u té, aux termes de l’article
» 270 de notre Coutum e. »
Ici les quatre enfans du premier lit sont m ariés, plusieurs de
puis trente et quelques années.
T o u s ont été dotés, non-seulement de l’universalité de leurs
biens propres, mais encore en partie aux dépens de la seconde
communauté.
A u cun d ’eux 11’a mis sa collaboration dans cette seconde com-*
munauté.
�(
7)
2
"
T o u s sont sortis de la maison paternelle.
T o u s ont contracté une nouvelle communauté.
Dès-lors l'application de ce préjugé se fait de lui-même a l ’espèce.
M ais les parties se trouvent ici dans de Lien plus forts termes.
D u m o u lin , Coquille, D u r e t , D é c u la n t, Faulconnier, A u r o u x ,
supposent une communauté continuée entre un père et ses en fan s,
qui n ’a pas fait d ’inventaire qui ne s’est pas rem arié, qui n ’a pas
contracté une nouvelle communauté avec une seconde fem m e ,
et ils n ’hésitent pas à décider que la communauté est interrompue,
lorsque les enfans sont dotés et mariés hors de la maison paternelle.
1
A combien plus forte raison faut-il le décider ainsi, dans espèce
où il existe un inventaire fait dans le dessein de dissoudre la com
munauté ;
U n e déclaration formelle de celte dissolution, insérée dans le
second contrat de mariage du sieur V iro tte ;
U n e nouvelle communauté contractée avec une seconde femme ;
Quatre enfans dotés et mariés hors de la maison paternelle, et
qui tous ont contracté une communauté particulière, Jonc m é n a g é
et négocient autre p art, où le père ne prend rien , com m e le dit
Coquille.
A combien plus forte raison encore, doit-on le décider ainsi,
dans l’espèce où ces quatre enfans du premier lit n'ont contribué
eu rien à l ’avantage de cette seconde co m m u nauté, ni par leur
collaboration , ni par leurs revenus, où ils l’ont au contraire épuisee
dans tous les sens par leurs dépenses, et où cette s e c o n d e com m u
nauté n'a subsisté, n ’a prospéré que par 44 ans d ’économie, de
soins, de travaux de la dame V ir o tte , et par les revenus annuels
d ’un riche patrimoine, qui se sont confondus dans cette com m u
nauté ?
Q u ’oppose-t-on contre tant de moyens ? L ’ arrêt des V id a lin ,
3
58
rendu, d it-o n , le mai i y
, cité par Ducher.
C e t arrêt ne peut être mis en balance avec toutes les autorités
nous venons de citer.
O n sait d ’ailleurs que les arrêts dépendent le plus souvent des
que
circonstances , ou d ’une défense négligée.
�( 28 )
E t si on s’en rapporte à l ’auteur qui cite cet arrêt, on y remar
que que le père avoit institué ses enfans ses héritiers par égalité,
avec la condition ridicule de s’en tenir à une somme quelconque
pour leurs droits m aternels, sous peine d ’apanage, pour les filles,
et pour les m ales, d 'êt r e réduits à leur légitime.
.
O n ne voit pas q u ’il y eût eu un inventaire destiné à dissoudre
la co m m u nauté; une seconde communauté contractée par le sur
viva n t; une dot constituée aux enfans m ariés, bien supérieure à
leurs droits m aternels, et toutes les circonstances qui se trouvent
dans cette a ffa ire, et qui la rendent la plus fa vo ra b le , pour l ’in
terruption de la c o m m u n a u t é , qui ait jamais paru dans les tri
bunaux.
A jou tons que le sieur V iro tte a fait un traité avec ses enfans
du premier l i t , en 1 7 8 4 , qui forme encore une preuve nouvelle
de celle dissolution-de co m m u n auté, en ce qu e, par ce traité, le
sieur V iro tte a restitué à ses enfans les jouissances de certains
biens qui leur étoient propres, q u ’il avoit aliénés, tandis que ces
jouissances seroient entrées dans la c o m m u n a u té , si elle n ’avoit
pas été dissoute.
Mais tout ce qu’on vient de dire dans cette dernière partie de
la discussion, n ’est que par surabondance de droit.
L inventaire du mois de janvier 176 2 a été fait avec légitime
contradicteur ; il est lo y a l, il est de bonne foi. Il n'en eût pas
fallu davantage pour interrompre la communauté dans la Cou tu m e
la plus sévère; et ce n’est pas aujourd’hui qu ’il faut ajouter à la
rigueur des lois sur cette m a t iè r e , lorsqu il est réconnu que cette
institution étoit essentiellement mauvaise, et que les sages réfor
mateurs de nos usages gothiques, les rédacteurs du Code civ il, se
sont empressés de l ’abolir.
Signé V I R O T T E - D U C H A R M E , tant pour lui
que pour sa mère et ses frères et sœurs du second lit.
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
D E V È Z E , avoué.
A C L E R M O N T , d e l ’im p r im e r ie d e L AN D RIO , im p r im e u r du la P r é f e c t u r e .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delaire, Anne. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Devèze
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
inventaires
communautés familiales
parsonniers
partage
livres-journaux
élevage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Anne Delaire, veuve de Michel Virotte, et les six enfans nés de leur mariage, appelans ; contre les quatre enfans du premier lit dudit sieur Virotte, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 3
1752-Circa An 3
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0539
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigu-le-Blin (03179)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53850/BCU_Factums_M0539.jpg
communautés familiales
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
élevage
inventaires
livres-journaux
parsonniers
partage
secondes noces
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53688/BCU_Factums_M0147.pdf
edc9f8873583d41ce618d20f9283306d
PDF Text
Text
DITR1CT
PRECI S
de
Pour LÉGER. R I C A R D , c ito ye n , habitant de
la commune de L e z o u x , appelant d’un jugem ent rendu au district de Billom le 3 germinal
dernier,
Contre m a r g u e r i t e M A Z 1N , femme séparée,
quant aux b ie n s , A n t o i n e B A N N I E R ,
autorisée en ju s t ic e , intimée.
‘
'
q u e s t i o n
.
Une fe m me, q u i, en coutume d’Auvergne , a vendu
ses biens dotaux, pour racheter s o n m ari de prison,
avec toutes les form alités prescrites , p eut-elle de
mander la nullité de cette aliénation , sur le pré
texte qu’ a l'époque de cette vente, son m ari possédoit encore quelques héritages, mais hypothéqués à
une fo u le de creanciers, antérieurs à celui qu i avoit
obtenu la contrainte par corps ?
Les questions les plus simples deviennent aujourd’hui
des problèmes, et p ar-tou t on ne voit qu’ incertitude
ou erreur! Les points de jurisprudence les plus certains
A
t i i i e r s
.
�•
.....
.
( * )
.
.
sont méconnus. Les personnalités remplacent les princi
pes; de vains'motifs de considération sont substitués aux
moyens de droit ; -l’arbitraire à succédé aux lois les plus
précises ; les propriétés sont chancelantes et incertaines !
*. T d le s sont les tristes vérités dont le jugem ent du district
de Billom fournit une nouvelle preuve. , '
; Le. 14 novembre 1778, A n toin e B an n ier, habitant du
lieu de D allet, vendit à Léger R ica rd , appelant, la quan
tité de quatre cent vingt-six pots de vin rouge, moyennant la
somme de mille vingt livrçs. qu’il reconnut avoir reçues.
Il s’obligea, par; a'cte notarié, à délivrer la quantité
de vin vendu , dans le courant du mois de ju in , lors
prochain , et il n’est pas. mutile d’observer que B a n n ier
■ se soumit à la contrainte par corps, attendu qu’il s agis
sent d’ un objet de son commerce.
B a n n ie r , hors d’état de faire cette, délivrance , vint
trouver le citoyen R ic a r d , le 8 mars 177c); il le pria
d’accepter une obligation, pour tenir lieu du prix de la
vente, qu’il avoit touché; et quoique le marché lut de
venu avantageux au citoyen R ica rd , celui-ci voulut bien
le résilier; Bannier lui consentit une obligation de mille
quatre cent deux livres, causée pour la vente'et. déli
vrance de quatre cent vingt-six pots de v in , ou pour les
frais de la première vente ; il renouvela sa soumission à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit de vente
pour le fait de son commerce.
Cette obligation fut stipulée payable en deux termes;
moitié au 24 juin suivant, le reste au 11 novem bre, lors
prochain.
•
B an n ier ne fut pas exact à l’échéance : le 18 ju in ,
/
�( 3 )
il y eut un commandement de p ayer; et le 12 juillet
suivant, un procès verbal de rébellion.
On ne peut pas reprocher i R ica rd une grande pré
cipitation dans ses poursuites , puisque du com m an de
ment, à l’exécution., il y eut plus d’un mois d'intervalle.
Mais une obligation étoit un 'vain titre, qui n’imprimoit.
qu’une hypothèque sur les biens de Bannier-, et R ica rd
etoit primé par une foule de créanciers plus anciens.
Pour parvenir au payement de sa créance, et attendu
qu’il s’agissoit d un fait de commerce; que B annier s’étoit
soumis consécutivement par deux actes, à la contrainte
par corps; 'Ricard le traduisit en la juridiction consulaire
de Billom , et obtint le 20 juillet 1779 , une sentence qui
condamne R am ner consulairemènt au payement du pre
mier terme écliu de l'obligation.
Cette sentence fut mise à exécution le lendemain • la
femme B am iier présente requête au juge des lieux 'de
mande à être autorisée à consentir une obligation au profit
de R ic a r d , poür racheter son mari- de p r i s o n ; elle obtient
une ordonnance conforme , sur l’exhibition de l’acte d’-'
crou ; et le 23 juillet, -elle consent une obligation de
la somme de sept cent; v in g t-se p t livres sept sous trois
deniêrs dont son m’ari se-rendit caution « «' '■
■
)
Dans l'in tervalle, il fallut lle nouvelles poursuites • la
femiriè Banmer n est'pas plus exacte qi,e son mari. Ce
l u i . « s inquiété peu de'‘son cautionnement. T raduit de
fio u veta à 'k juridiction'corisul&iré'de Billom“,' une sb- '
coude sentence, du i 5 février i 78 o , le oondâmne au
payement de 1 obligation Consentie par sa fem m e, et dont
il s’ëtoit rendu caution.
ii
>
A 2
�C4 )
^
Il y a eu des commandemens de payés , des procès
verbaux sans nom bre, et tout est inutile : le second terme
de l'obligation arrive, il faut recommencer ; il est assigné
en la juridiction consulaire de Rio'ui, et le 30 novembre
1780, jRicard obtient une sentence qui condamne jBanirier au payement du terme échu.
B a n n ie r , de nouveau dans les pi'isons, Marguerite
M a z in , sa fem m e, s’occupe sérieusement de l’en faire
sortir : elle présente requête au ci - devant lieutenantgénéral de la sénéchaussée, pour demander permission
de ven d re, afin, de racheter son mari de prison , et se
libérer du montant de l’obligation qu’elle avoit consentie
au profit de Ricard.
Sur la représentation de l’acte d’écro u , elle obtient
le décret du juge, et vend à R ica rd quatorze œuvres
de vigne, moyennant la s o m m e de o n z^ cent trente livres,
jusqu’à concui\rence de laquelle elle étoit autorisée à.
vendre.
Depuis cette ven te, il n ’est pas de vexations que la
femme B a n n ier n’ait fait éprouver à Ricard. C e lu i-ci,
qui a v o i t eu la facilité de venir au secours de B a n n ier,
et avoit a u g m e n t é ses créances, a toujours trouvé à son
chemin Marguerite M azin , qui s’étoit fait séparer de
biens avec son mari : il n ’y a p a s eu un procès verbal
d’exécution, que la femme B an n ier n’ait formé oppo
sition ; pas un meuble saisi qui n’ait été réclamé par
elle comme lui appartenant. Tous les tribunaux ont. re
tenti de scs querelles, soit- avec R ic a r d , soit avec les
autres créanciers : par-tout elle a succombé. Le détail des
jugemens qui ont été rendus est étranger à ce mémoire,
�.
( 6 >
et en grossiroit inutilement le volum e; mais elle a mis
le comble à la mesure , en revenant contre l'obligation
et la vente par elle consentie au profit de R icard.
Après plus de 13 années de silence, et lorsqu’elle a
Vu que les immeubles avoient augmenté de valeur
par une progression énorme , elle a imaginé, après avoir
épuisé les voies conciliatoires, de traduire au district
de Billom , le citoyen R ic a r d , par exploit du 16 prai
rial de l’an a , pour voir déclarer nulle l’obligation par
elle consentie, le 23 juillet 17 79 , et être condamné
au désistement des 14 œuvres de vigne par elle vendues,
pour rachetei son man de prison, le 30 novembre
1780; elle a demande la restitution des jouissances,
depuis la vente , et les intérêts du tout.
La femme B annier a exposé qu'il étoit établi . par
son contrat de mariage, que tous se sbiens étoient
dotaux.
Elle a argumenté de la disposition de la coutume d ’Auveig n e, qui interdit 1 aliénation des biens de cette nature ,
pendant la durée du mariage.
*
Elle a soutenu que la coutume ne permettoit l’alié
nation des biens dotaux, pour racheter le mari de pri
son , que lorsque le mari n’avoit pas d’autres biens'- et
a mis en fait qu'A ntoine B a n n ier , son époux, possédoit plusieurs immeubles, lorsque R ica rd l’avoit con
traint de vendre.
Elle a pretendu encore que les formalités exigées
par la loi municipale , n’avoient pas été remplies ; que
la vente avoit été faite sans connoissance de cause.
Elle s est ensuite livrée a des personnalités injurieuses
�( 6)
envers R ica rd , moyens ordinaires de ceux qui n ont
pas d’autre ressource.
R ica rd , méprisant les injures, a rendu compte des
faits avec exactitude \ il a rappelé la disposition de
l’article 7 du litre 14 de notre coutume , qui autorise
]a feinint* à aliéner ses biens dotaux , en cas de néces
sité, pour alimcrLs décile, de son mari et de ses enfans,
ou pour racheter son m ari de priso/2.
La venté consentie par Marguerite M a z in , avoit
ce dernier objet, puisque son mari étoit privé de sa
liberté.
Si la coutume exige connoissance de cause et décret
du ju g e , cette connoissance de cause existe lorsqu’il y
a un . acte d'écrou -, le décret du juge est rapporté :
tout étoit donc en règle.
‘
L a coutume, en disant que la femme peut aliéner ses
biens dotaux, à défaut d’autres biens, n’a entendu par
ler que des biens de la femme qui péuvent être de
différente nature , parapliernaux ou dûtaux et comme
la femme est maîtresse, dans tous lés cas, d'e ses tiens
parapliernaux , ils doivent être épuisés les premiers, s’ils
s o n t sufïisans , a v a n t d en venir aux biens dotaux ; mais
il n’est et né peut être question des biens du- mari
qui petit se trouver dans l’nnpossibilité de les aliéner,
l\ raison des privileges, ou hypothèques antérieures, et
par là seroit menacé de languir dans une dure captivité.
Cette explication si naturelle n’a pas satisfait les pre
miers j u g e s ; là cause portée à l’audience, le 3 germinal
dernier, il y est intel'venu un jugement dorit il est
essentiel de connoitre les motifs,
�.
. .
^7 \
' « A ttendu, est-il dit, que l'obligation de la M a zut
e femme B an n ier, est le résultat d’une collusion rrnmi« feste entre R ica rd et B a n n ier, celui d’une machina
it tion tramée pour acquérir les biens de la femme ;
‘ ’« Collusion, machination prouvées par la conduite
« de R ica r d , qui, ayant un titre paré, fait une somk mation , un procès verbal de rébellion, et abandonne
« des poursuites commencées, pour obtenir un jugement
« consulaire absolument inutile : illégitimité qu’il met dans
« ses poursuites, en obtenant le 20 juillet un jugement
<r qu’il ne peut obtenir que dans la soirée; et cependant
« B an n ier etoit incarcéré le lendemain à sept heures
« du matin, et le même jour une ordonnance qu’on fait
« obtenir à la femme pour sortir son mari de prison,
* qui y étoit à peine en tré, ou qui n’y étoit entré que
« volontairement, car nul huissier ne se fût exposé à
« mettre un jugement de la veille à exécution, et R ica rd
« n’eut osé s’y exposer ;
«’ Attendu qu’il est constant que B a n n ier avoit des
« meubles et des immeubles, que la raison et la justice
a disent devoir être épuisés, avant de conduire une
« femme à l’aliénation de ses immeubles ;
« Attendu que la vente est la suite d’une obligation
« nulle et illégitime ;
.
« Attendu q uelle n a pas été faite par aucun des cas
« prévus par la l o i ,
•
« Le tribunal déclaré nulle l’obligation consentie
« par la M a z u i, au profît de Ricard. , le 23 juillet
« 1779 j déclare aussi nulle la vente des 14 œuvres de
« vigne, du 30 novembre 1780 ; ordonne que l’une et
�,
•
(
8
.
,
« l’autre demeureront sans effet :' condamne
t R icard à
« sedésisler, au profit de la M a z m , des 14 œuvres de
« vigne; à lui en laisser la libre possession et jouissance;
« lui fait défenses de l’y troubler, aux peines de droit; le
« condamne à rendre compte des jouissances perçues
« depuis la vente; au payement des dégradations, suivant
« festirnation par experts ; le condamne au payement des
-« intérêts du tout et aux dépens. »
Ce jugement est aussi singulier dans ses motifs, qu’in
juste dans ses dispositions; R icard s'est empressé d’en
interjeter appel • le tribunal de Thiers a été saisi de la connoissance de cet ap p el, après les exclusions respectives.
On gém it, comme on l’a observé en commençant, de
voir motiver un jugement sur des personnalités, ou sur
des motifs de considération, tandis q u ’ o n met de côté
les principes et les moyens de droit. R icard détruira,
avec facilité, les assertions erronnées de collusion, de
machination ' il établii'a ensuite la validité de la vente,
en rappelant la disposition de la coutume, qu’on s’est
permis d’interpréter d’une manière si contraire au texte
et à l’esprit de l’article qu’il invoque.
’
Il ne peut y avoir, ni collusion, ni machination; c’est
pour la première fois, sans doute, qu’on a imaginé qu’un
débiteur eolludoit avec un créancier, lorsque ce dernier le
poursuit rigoureusement, le fait traduire dans les prisons,
après avoir épuise toutes autres ressources, fait exécu
ter et vendre ses meubles par une foule de procès
v e r b a u x , dont il n en est pas un seul qui n’ait lait un
incident toujours contradictoirement discuté et jugé.
Mais, dit-ofl> cette collusion et machination est prouvée
par
�'
. ( 9 \
~
par la conduitode R icard qui avoit un Litre p arc, en
vertu duquel il avoit commencé des poursuites qu’il
abandonne, pour obtenir un jugement consulaire abso
lument inutile.
Les premiers juges, au lieu de voir des machinations,
auroient dû voir les titres parés dont ils parlent ; ils
auroient lu , dans les deux obligations de 1778 et de
1779 ? clu(i B an n ier s’étoit soumis consécutivement à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit d’objets
de son commerce; que, par conséquent, R icard avoit
eu le droit de le traduire devant les juges-consuls ; ils
auroient senti que les jugemens consulaires n’étoient pas
inutiles ; que c etoit, au contraire, la seule ressource qui
restât à R ic a r d , pour se procurer le payement de ses
créances , par la raison qu’une sentence consulaire lui
donnoit une action sur la personne du d ébiteur, tan
dis qu’une obligation ne lui donnoit qu’une hypothèque
sur ses biens, hypothèque postérieure à toutes les autres
créances; à M arguerite M a z i, 1 3 sa fem m e, dont l’hy
pothèque ^remontoit à son contrat de m ariage, et qui
d e p u i s sa séparation, s’est fait adjuger tous les biens de
son mari pour le montant de ses reprises.
.•
I , .Qu’importe que R ic a r d n’ait pu obtenir la sentence
que dans la soirée ? que B a n n itr ait été incarcéré Je
lendemain, etc.? où donc est l’impossibilité que la sen
tence ait été exécutée avec célérité; narrivc-t-i.1 pas tous
les jours qu un créancier, qui trouve le moment opportun,
fait saisir son débiteur, lorsqu’il sait où le prendre , et
11e se presse-t-il pas au contraire de faire exécuter le
jugement avant que le débiteur soit averti et puisse se
B
�.
( 10 ) ■ .
.
..
soustraire par la fuite; et d’ailleurs 'iln’est pokrt question
ici du hic 11 ou mal procéd é, oti jugé par les sentences
consulaires J elles ont été exécutées, approuvées, ne sont
point attaquées, ne pourroient pas l’étre, parce qu’elles
ont passé en force de -choses 'jugées. Mais c’est "trop
s’arrêter sur des motifs-aussi pitoyables : on s’empresse
d’aborder la question de droit.
r
J
L ’art. 7 du titre 14 de notre coutume autorise ’la
femme à aliéner ses biens d otau x, à défaut d’autres
biens, en cas de nécessité , poux dlimens d?elle , de son
mari, de ses enfans, ou pour Tacheter son m ari de 'prison,
Cette aliénation peut être'faite,sans aucune récompense,
:pourvu qu’il y ait connaissante de' cause et im'xlécr&t
d u ju g e .
•
On a agité ‘long-temps parmi 'les jurisconsultes , 'si,
pour qu’il y eut c o n n a i s s a n c e de cause ; il falloit un
avis de parens, indépendamment d’un décret du ju ge,
•■
et à cet égard on'a fait une distinction pbur 'les aliénations
causées pour alimens , d avec “celles qui avoient pour
objet de racheter le mari de prison.
.
Dans le premier cas, on a pensé qu’il étoit nécessaire
d’avoir un avis de pai-ens, parce que la nécessité de cette
aliénation 11e pouvoit être constatée que de cette -ma
nière ; mais 011 a décidé que l’avis 'de parens étoit inu
tile, l o r s q u ’ il sagissoit de racheter le 'm ari de prison;
ou a pensé avec rajson qu’il existoit une assez grande
- c o n n o i s s a n c e de cause du procès verbal ^ ’emprisonne
ment et de lacté d’écrou. Il Suffit de rapporter à ‘l'hôtel
du juge ces deux pièces, sur lesquelles le juge rend son
d écret,'et ce décret a toujours été suffisant pour valider
les ventes qui s Ciisuivoient.
�,
, .
( 11 )
Telle étoit la jurisprudence constante et l'usage de la
ci-devant sénéchaussée d’Auvergne. On trouve au Journal
des Audiences un arrêt du 21 juin 17 0 7 , qui a jU(r£
la question en thèse. Le dernier commentateur est égale
ment de cet avis : il rend compte d’une sentence qu’il a
omis de dater, et qui a ju g é , en très-grande connoissance de cause, qu’il n’étoitpas nécessaire dans ce cas de
prendre un avis de parens : enfin ce point de juris
prudence est devenu trivial parmi nous , on ne se per
met plus de le révoquer en doute.
Dims l’espèce, le procès verbal d’empris.ônncinent,
l’acte d’écrou., le décret du juge sont rapportés. L ’obli
gation de la femme B an n ier a donc eu une cause légi
time ; l’aliénation de ses immeubles , qui en a été la
suite, a donc été valablement faite.
.
M ais, ajoute-t-on, il est constant qu’à l’époque de lp.
vente consentie par sa femme, B a n n i e r avoit des meublcs , des immeubles , notamment vingt-trois œuvres
de vignes : laïaison et la justice veulent qu ils soient épuisés
avant de conduire une femme a l’aliénation de ses biens
dotaux. .
‘
î
Il se présente une foule de réponses ¿1 cette objection •
il est ¿vident, cl’apres le texte de l’article, que la-cou
tume , en permettant i\ la femme ^’alié;ier ses biens^jptaux,
à fa u te d autres bien s, n a en tendu--pai/Jçr
dcyf^/ien?
de la'i.io;mne , et non de ceux çlu i ^ y i d o n t iJLr ne$t
pas question dans l’article.
¡} .... ,, '
,
Cela ne veut dirç autre chose, sinon. qi)ip;.cjlaps le cas.j
où la femme auroit des biens paraphcri^aux, pu^aycijtiis;!)
sullisans pour subvenir à la détresse de son .¿nari, cjle
B 2
�.
( i2 )
^
devroit les aliéner par préférence à ses biens dotaux.
La raison en est sensible : la femme dans notre cou
tume, est maîtresse de disposer, comme bon lui semble,
de ses biens aventifs et paraphernaux : elle en est mere
de fam ille, pour se servir des termes de la lo i; au lieu
que les biens dotaux sont inaliénables de leur nature.
Les prem iers, par conséquent, doivent être épuisés,
avant d’en venir aux derniers : c’est ,ce qu’a voulu la cou
tume, et on devroit s’en tenir au texte. Si donc la femme n’a
q u e des biens dotaux, elle peut les aliéner, pour rache
ter son mari de prison, quand même le mari auroit
encore quelque bien : l’intérêt public , la faveur du
commerce, le repos des familles, exigent que les ventes
de ce genre s o i e n t valables.
L e dernier commentateur rcconnoît lui-m êm e que
son opinion est contraire au texte de la coutume , qui
n’a entendu parler que des biens de la femme, et non
de ceux du mari. S’il pense que les biens du mari doivent
être premièrement épuisés, son avis n’est fondé sur
aucun jugement ou a rr ê t, et aujourd’hui , plus que
jamais, on devroit suivre littéralement le texte- de la
lo i, sans se permettre de l’interpréter.
A la vérité B a sm a iso n , dans sa Paraphrase, a énoncé
la même opinion : on conviendra même qu’il est rai
sonnable?.^ .que lorsque le mari a des biens sulïisans
pour payèr'^èes dettes , il commence par les aliéner,
plutôt que ceux.de sa femme; mais il peut a r r i v e r que,
quoique le mari ail des biens, il soit dans l’impossibilité
d-acquitter, avec ces mêmes biens, la dette qui le retient
en captivitésM ' '
6
z n.
�,
.
' 13 )
Le créancier qui a la contrainte par corps contre son
débiteur, peut avoir des créanciers fort antérieurs à
lui en hypothèques, ce qui rend la vente impossible
aux créanciers postérieurs. Il en résulteroit qu’alors le
mari languiroit dans une captivité rigoureuse; ce qui
rendroit absolument illusoire la faculté que la coutume
accorde ¿1 la femme d’aliéner ses biens dotaux, pour
racheter son mari de prison.
.
Cette distinction s’accorde parfaitement avec l’opinion
du dernier commentateur : il ne lui paroît pas naturel
que la femme vende , quand le mari peut pourvoir à
ses besoins. Mais lorsque le mari a ses biens affectés à
des créances antérieures à celles qui le retiennent en
prison, il est dans l’impossibilité de subvenir à sa dé
tresse, et alors il faut que la femme vienne à son secours;
c’est là le cas que la coutume a voulu et dû prévoir , les
seules lumières de la raison doivent convaincre de cette
vérité.
Telle est l’espèce où se trouve le citoyen R ica rd •
la femme B annier en a imposé à la justice, lors
qu’elle a soutenu que son mari avoit encore des meu
bles. Comment a-t-elle pu mettre en avant cette asser
tion , elle q u i, à chaque procès verbal de saisie-exécu
tion , est venu demander, et a fait demander par sa
mère, la main-levée de la saisie, sur le fondement que
son mari navoit aucune espèce de meubles, et que
ceux qui avoient été saisis appartiennent à elle ou à sa
m ère? Ce n’est pas au citoyen R ica rd seul, contre
lequel elle est pourvue, sous ce prétexte, mais contre tous
les autres créanciers, et notamment contre le citoyen
Vernièrcs.
�( *4 )
Elle a ajouté, mais sans en donner aucune preuve,
que son mari possédoit v in g t-tro is œuvres de vig n e,
lorsqu’elle a aliéné ses biens dotaux : quand le fait
seroit vrai , R am iier étoit dans l’impossibilité de ven
dre ; il y avoit une foule de créanciers antérieurs au
citoyen R icard ; la femme M a zin elle-même avoit uiie
f hypothèque du jour de son contrat de mariage ; cette
iTypotlicqluTabsorboit seule, et au-delà, tous les biens du
m ari, puisque la femme, dans la suite, se les est fait ad
ju g e r, en totalité, pour le montant de ses reprises,
et a poursuivi le désistement contre les tiers acquéreurs.
E l l e ne pou voit pas se départir de son hypothèque j
dès quelle étoit en puissance de mari : c’eût été de
sa p a rt, une aliénation absolument nulle. Quand elle
auroit pu le faire, R icard n’eût p a s été.plus a v a n c é , parce
que les créanciers antérieurs se seroient mis en posses
sion des vin g t-tro is œuvres de vig n e, ou auroient été
colloqués avant lu i, sur le prix de la vente.
R a m iier n’avoit donc d’autre ressource pour se
r a c h e t e r de prison, que dans les biens de sa fem m e,
qui paroît se repentir, aujourdhui, de lui avoir tendu
une main secou rable : ainsi le moyen de nullité est odiçux
et de mauvaise foi.
'
Si on considère ensuite, que c’est apjj^s plus de treize
années de silence , que la femme R annier vient témoi
gner des regrets davoir fait son devoir ; qu’elle n’a
form é cette demande, qu’à raison de la progressionsurvenue dans la valeur des immeubles, que les préten
tions de ce genre se. multiplient tous les .jours , et
deviennent le iléau de la société ; on demeurera côn-
�(15 )
vaincu qu’il faut enfin qu’il y ait quelque chose de
certain parmi les hommes ; que la prétention de la
femme B an n ier est déplorable , et on s’empressera de
réformer un jugement q u i, à tous égards, et sous
tous les rapports, est contraire aux principes et à
l’équité.
Ainsi semble : à R io m , le 20 th erm idor, an 3 de
la république française. P A G E S .
TO U T T É E , ANDRAUD, GRANGHIER,
V E R N Y , T O U T T É E , jeune, F A V A R D , GAS
C H O N , B O R Y E , GRENIER.
$
A RIOM, DE L’ I M P R I M E R I E DE LANDRIOT.
\
1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard, Léger. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée père
Andraud
Granchier
Verny
Touttée jeune
Favard
Gaschon
Borye
Grenier
Subject
The topic of the resource
coutume d'Auvergne
vin
créances
biens dotaux
prison
Description
An account of the resource
Précis pour Léger Ricard, citoyen, habitant de la commune de Lezoux, appelant d'un jugement rendu au district de Billom, le 3 germinal dernier, contre Marguerite Mazin, femme séparée, quant aux biens, d'Antoine Bannier, autorisée en justice, intimée. Question. Une femme, qui, en coutume d'Auvergne, a vendu ses biens dotaux, pour racheter son mari en prison, avec toutes les formalités prescrites, peut-elle demander la nullité de cette aliénation, sur le prétexte qu'à l'époque de cette vente, son mari possédait encore quelques héritages, mais hypothéqués à une foule de créanciers, antérieurs à celui qui avait obtenu la contrainte par corps ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1778-Circa An 3
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0147
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lezoux (63195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53688/BCU_Factums_M0147.jpg
biens dotaux
coutume d'Auvergne
Créances
prison
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53679/BCU_Factums_M0138.pdf
ec959e77b473e33b17eef16c07cc5cc0
PDF Text
Text
CONSULTATION
D U
C .e n
P O
R C H
E R .
—
L
e
C on seil
soussigné, qui a pris lecture de la
copie du proces-verbal du Directoire du district de
Bourges
en date du 24 vendémiaire an 3 , conte
nant adjudication , au profit du C itoyen M azard , du
D om aine de Feularde , situé commune de Fussy ;
D e la Citation du 24 ventôse d e r n ie r ,
Ensemble des Mémoires à co n sulter,
Est d’avis que le Citoyen M azard n ’ayant acquis
le domaine dont il est propriétaire , qu’avec la charge
de payer moitié du prix de
son adjudication au
Citoyen Cardinet jeune , défenseur de la patrie ,
propriétaire pour moitié par indivis de ce bien , il
n’a pu , sous aucuns prétextes , déroger à la condi
tion qui lui a été imposée par son adjudication ,
et payer la part qui lu i revenait à
d’autres qu’à
A
�v v
~
"
( O
lui , ou à celui qui le r e p r é s e n t a i t s o i t en qualité
de tuteur ou de fondé de pouyoir spécial,
II est un principe qui ne peut être méconnu
c’ est que toute convention forme un lien qui astreint
les parties à l ’exécuter p o n ctuellem en t, est vincu
lum juris quo necessitate adstringimus ad allquid
dandum v el jaciendum.
Celles faites en présence et par le concours des
À u toiités constituées , et sur-tout en vertu d’ une loi
positive , sont encore plus sacrées , il n ’est pas per
mis de se soustraire à leur exécution.
Ces règles ont été de tous les te m s, elles ne peu
vent cesser d ’être respectées , elles forment un des
liens les plus forts de la société, elles s’appliquent
naturellem ent à l ’espèce.
\*
'
L a loi avait ordonné la vente des biens apparie-
nant aux é m ig rés, il se présentait des difficultés
sans nombre sur son exécution f elles ont été réglées
par des dispositions nouvelles.
U n e des princ pales résultait de l ’indivis qui exis
tait entre les émigrés et des tiers j l ’art.
19 de 1%
loi du 3 juin 1 7 9 3 , avait o r d o n n é que ces droits
\
�.
(3)
indivis seraient mis en vente et adjuges tels q u ’ils
sc com portaient, aux risques de l ’adjudicataire
t
M ais la loi du i 3 septembre 1793 a ordonné
*
q ue
les propriétés indivises avec les émigrés , reconnues
non partageables par le directoire du d is tr ic t, se
raient vendues en totalité ; que l ’acquéreur paierait au
propriétaire le prix relatif à la quotité pour laquelle
il aurait d r o it, d après la reconnaissance qui en au
rait été laite par le directoire du district : c’ est la
.
\
'
disposition de l’ art. 3 de cette loi.
A 1 égard des biens meme p artageab les, possédés
par indivis avec des émigrés , dont les propriétaires
n auraient
pas produit au
district des titres qui
assurent la quotité qui leur.appartient dans le délai
d ’ un m o is, il a été dit q u ’ils seraient vendus en
totalité , et que l ’acquéreur paierait au propriétaire
le prix relatif à la quotité pour laqu elle il aurait
fait .reconnaître ses droits par le directoire du dis
trict j 'telle est la disposition eje l ’art. 9.
C’est le z 4 vendémiaire an 3 , qne Je d!strlct (Ie
Bourges a adjugé au
Citoyen M azard le domaine
de Feularde , commune de Fussy , dans lequel
A 2
le
�.
( 4 )
Citoyen C a r d in e t, (Jéfenseur de la patrie , avait la
propriété indivise pour moitié.
Son droit de propriété et sa quotité avaient été
reconnues par le directoire de district , puisque la
condition de l ’ad judication, impo séc par ses commis
saires adm inistrateurs, a été que le Citoyen Mazard
serait tenu de payer la somme de soixante-dix-sept
mille francs , montant de son adjudication , savoir ,
dans le mois la dixième portion de celle de trentehuit mille cinq cens francs revenant à la nation ,
à cause de Cardinet , émigré , et pareille somme
revenant
au Citoyen C a r d in e t , défenseur
de la
patrie , de la manière prescrite par la loi du i 3 .
septembre précédent. .
D ’après cette reconnaissance formelle de la part
du directoire du district de Bourges , du droit du
Citoyen Cardinet jeune , et cette charge imposée
au Citoyen M a z a rd , a d ju d ica ta ire, il est évident
que ce dernier devait tenir la moitié du prix de son
adjudication à la disposition du Citoyen Cardinet
jeune ou ses représentants , et q u’il ne pouvait la
payer à nulle autre personne.
�(5)
Bien loin de trouver , dans la loi du i'.er floréal
an 3 , aucune disposition qui ait pu autoriser le
-C itoyen M azard à se dispenser d’exécuter la clause
de son e n c h è re , et de conserver la moitié du prix
de son adjudication au Citoyen Cardinet , défenseur
- de la patrie ; celles que cette loi renferme sont au
contraire absolument opposées à son système.
L ’art. 107 de cette loi porte que « le prix des ventes
» des biens immeubles possédés par indivis avec les
» é m ig rés, sera versé par les acquéreürs , savoir ,
» pour ce qui se trouvera dû à la nation , dans la
» caisse du receveur des revenus n ationaux , et pour
» ce qui sera dû aux copropriétaires , entre leurs m ains,
» d’après la reconnaissance qui leuraura été délivrée
» par le directoire du d istrict, de la portion qui les
» concernera dans le produit de ces ventes ».
Cet article ne concerne que « les ventes des biens
» déjà effectuées, lesquelles sont maintenues , ainsi
» que les clauses de ces mêmes ventes »,
E t s’il est ajouté que néanmoins les coproprié
taires seront payes de leur portion , en assignats ,
par le receveur des revenus nationaux , aux époques
*
A 3
�(
6
)
où les acquéreurs' feront leur versement , sur le
mandat des directoires de districts , c ’est que la loi
suppose les ventes faites sans que les droits des co
propriétaires aient été reconnus et liquidés , et avec
la clause que les acquéreurs paieraient la totalité de
leur prix entre les mains du receveur des revenus
nationaux.
_
i
L a première partie de sa disposition maintenant
les clauses des ventes déjà faites
7 loin
d’être favo
rable au Citoyen Mazard , prouve au contraire entiè
rement contre lui : elle établit qu’il n’a pu , sous
le prétexte de cette loi , s’écarter de l’obligation
qui lui avait été imposée par la vente à lui faite ,
et q u’il devait garder la moitié de son prix pour
la payer au Citoyen Cardinet jeune , ou à son tuteur.
A in s i
j
au lieu de trouver dans la loi du premier
floréal an 3. rien qui puisse justifier le paiement q u’il
allègue avoir fait de la moitié du prix de son do
maine appartenant ail Cit. C a rd in e t, défenseur de la
patrie , à autres q u’à lui ou à son tuteur j ces dispo
sitions s’opposaient à ce qu’il s’écartât des clauses
de son adjudication * et voulaient q u’il ne pût se
�(
7)
'
libérer valablement q u’entre ses mains ou de ceux
qui le représentent.
L e Citoyen Cardinet est donc bien fondé à se pour
voir contre le Citoyen Mazard , et par action pour le
faire condamner à lui payer la moitié du prix de
son adjudication , et par actes conservatoires sur
ses biens et revenus.
I l a 1 action directe contre lui pour le faire co n
damner ¿représenter son prix aux termes delà clause
inserée dans son adjudication ? contenant
recon
naissance et fixation de son droit de propriété ^ et
même mandat de la part du d is trict, pour qu’il ait
à la i payer la moitié qui lui revient dans ce bien.
C ’est devant le T rib u n al civil du département que
cette action doit être portée , lui seul est compétent
pour en connaître , parce que les opérations adm i
nistratives ne s’étendaient pas au-delà de la vente
des biens 7 de la reconnaissance de la quotité du droit
appartenant au Cit. Cardinet jeune , et du mandat
donné aux acq uéreurs, de lu i payer sa part dans
le prix de l ’adjudication.
L e Citoyen Cardinet parviendra nécessairement
�(8)
à faire annuller les paiements faits par l ’acquereur
de Feularde , n7y ayant aucune lo i qui Fait dispensé
de
r e m p lir
l’obligation qui lui avait été imposée de lui
payer d ir e c t e m e n t la m o itié de son prix»
I l n ’y a pas de doute qu’alors cet acquéreur sera
tenu de lu i payer la moitié qui lui appartient dans
le prix de ce domaine , en numéraire métallique.
L e s conclusions prises par
le Citoyen M azârd
c o n tre le Citoyen C a r d in e t et- son tuteur , en n u l
lité de ce commandement et afin de mil francs dç
dommages et intérêts, ne sont ni réfléchiesni fondées.'
L e bail qui lui a été fait du lieu de F e u la r d e , le
28 juin 1790 î ne
a Pas permis d’ignorer que
cette p r o p r ié t é était celle de C a r d in e t jeune , avec
l e q u e l il transige et auquel il devait payer sa ferme j
son titre d’adjudication contient encore la preuve
que ce Citoyen était propriétaire pour moitié du
domaine de F e u la rd e , puisque le district , en lui
en adjugeant la 'majeure p a r tie , l ’a chargé expres
s é m e n t de payer moitié du prix de son adjudication
au C itoyen Cardinet j ainsi ce dernier était fondé à
croire que puisque SOU droit pour le principal avait
'i
�(9)
été reconnu , il l ’avait également été pour les fruits
qui en sont l ’accessoire. I l a donc pu faire un com
mandement en vertu de la grosse de son b a i l , et
demander au moins les fermages échus jusqu’au jour
où le Citoyen Mazard a acquis ce domaine.
C ’est au Citoyen M azard à justifier s’il a réelle
ment payé la totalité de ces fermages jusqu’au jour
de son adjudication.
S ’il fait cette justification , il sera déchargé de
l ’effet des poursuites 5 mais s’ il ne peut pas la faire y
il devra être débouté de son opposition au comman
dement , et les poursuites encoinmencées ,
nuées , parce que
l ’a d j u d i c a t i o n
conti
qui Jui a été faite
du domaine de Feularde , n’empêche pas q u’il ne
soit débiteur et comptable envers le Cit. Cardinet
de la moitié des fermages qui avaient courus ju s
q u’à cette adjudication.
Q uant à la demande formée par le Cit M a z a r d ,
en main-levée de l ’opposition aux hypothèques du
Citoyen Cardinet jeune ? elle est absolument mal
fondée. C elui-ci 5 comme on l ’a déjà établi
7a
un
�i
( 10 )
titre incontestable clans le procès - verbal d ’adjudi
cation. du domaine de Feularde.
L a portion q u ’à acquise le Citoyen M azard ne lui
a été adjugée q u ’à la charge de payer la moitié du
prix de son adjudication au Citoyen Cardinet jeune.
Comme étant propriétaire pour moitié du fonds , il
n ’a pu ? sous aucuns prétextes s’écarter de l ’obliga
tion qui lui a été imposée ; il ne pouvait payer la
moitié de son prix à autre qu’audit Citoyen Cardinet
jaune ou à son tuteur. A u cun e loi , et notamment
celle du premier floréal an
3 , ne l’a autorisé à payer
à d’ autres 5 au contraire , cette dernière loi a une
disposition précise qui exige que les acquéreurs de
biens indivis , paient directement au propriétaire non
émigré , sa part , d’après la reconnaissance de ses
droits et sur le mandat du directoire de district.
L ’adjudication faite au Citoyen M azard conte
nait et la reconnaissance du directoire du district
de Bourges , du droit de propriété du Cit. Cardinet
jeu ne , pour m oitié, et mandat à l’acquéreur de lui
payer cette moitié de son prix; L e vœ u , comme la
lettre même de la lo i, se trouvaient donc rem p lis,
il n’était plus possible que le Citoyen Mazard reeon-
�( 11 )
nut d’autre créancier et se permit de payer à d’autres
q u ’au Citoyen Cardinet jeune.
N e lui ayant fait
aucun p a iem en t, le
Cardinet jeune est donc son créancier
Citoyen
fondé en
titre , il est même créancier privilégié , bailleur de
fonds ; ainsi il a pu , ou son tuteur pour lui , former
opposition aux hypothèques sur le Citoyen Mazard.
Ce ne sera q u ’en payant la moitié du prix de son
adjudication au Citoyen Cardinet jeune , que le Cit.
M azard pourra obtenir la main-l e v é e et la radiation
de cette opposition ou inscription.
Délibéré, à Paris , par moi ancien
Jurisconsulte,
,
P O 11 C H £ 11.
A
BOURGES,
de l’imprimerie
d
’A u g u s t in
M A N CE R O N '
Imprimeur du Département du Cher.
*
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Cardinet. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Porcher
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
Description
An account of the resource
Consultation du Citoyen Porcher.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie d'Augustin Manceron (Bourges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1795-Circa An 3
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0138
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fussy (18097)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53679/BCU_Factums_M0138.jpg
émigrés
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53161/BCU_Factums_G1203.pdf
5a5076d638d875e0407d5559c1e5744b
PDF Text
Text
Ij I
P
R
É
P
O
C
U
JEAN-GILBERT
I
S
R
C HA S S A I NG ,
D E M E U R A N T EN L A CO M M U N E D E R IO M .
A RIOM,
De l’imprimerie de J . C. S A L L E S , rue de la Fraternité.
♦
�P REC
li.V o J & d ïi
IS
/,
^
^
P our J e a n - G i l b e r t C H A S S A I N G ,
demeurant*.
en la commune de R iom.
L
e citoyen Allègre , dans un mémoire imprimé , substitue des
. personnalités à la force des moyens une vaine description de
localité à la bonne foi de convenir que le citoyen Chassaing est le
maître de faire dans son emplacement, les constructions qu’exigent
son état de situation actuelle, et ses intérêts. Il serait difficile
d'imiter ce genre d’écrire, et de persuader. L e citoyen Chassaing
se contentera de dire que si quelqu’un, dans cette affaire, outrage
l' équité naturelle, c’est celui q u i, armé à la manière des furieux,
se rendit coupable d'une violence que la loi aurait réprimée, sans,
la médiation de deux juges de paix , et le pardon généreux qui
en fut le résultat ; mais il est possible que les écarts que l’on
remarque dans le mémoire du citoyen A llègre, ne soient que les
jeux de la plume caustique de celui qui en est le rédacteur. L e
A a
.
(+ ***-
——
�( 4 )
citoyen Chassaingnc s’attacheradoncqu’à établir, par l'exposé des
fa its , par le développement des principes, qu’à l’exception de
laisser subsister un ranchau,, il ne doit à son voisin, ni jo u r, ni
vues , ni servitudes. Il démontrera, plutôt par l’évidence que par
des injures, qu’il lui est libre d’user à son gré du droit sacré de
propriété.
; L e citoyen Chassaing possède dans cette commune une grange ;
elle a pour confins, aux aspects de jour et m idi, la maison du
' citoyen Allègre.
» ¿ C e tte g ran ge , d’une structure absolument vicieuse et écrasée,
. présentait un vaste emplacement ou découvert qui ne servait
4U était facile d’y construire des greniers à foin , et pour
¿^autres espèces de denrées. L e citoyen Chassaing était dans
^'im possibilité de s’en passer ; il prit ses mesures pour parvenir
à une réparation aussi essentielle.
Pour l’exécution sans trouble de ce p ro jet, il était indispen
sable de rendre le mur m itoyen, et de désintéresser le citoyen
A llègre par des offres. Cette précaution ne fut pas négligée. D éjà
les ou vriers du citoyen Chassaing mettaient la main à l’œuvre ;
déjà ils avaient pratiqué un trou p ou r y placer une poutre; toutà-coup le citoyen Allègre se présente ; la fureur était dans ses
yeux ; il rompt à grands coups de hâche une fenêtre à ferm aillé,
qui avait vue sur le toit de la grange; il s’y élance, défend au maçon
architecte de continuer son travail; il l’intimide par des menaces,
et le réduit à l’inaction.
L e citoyen Chassaing et son épouse, témoins de cette scène,
cherchèrent à calmer les emportemens du citoyen A llègre; il ne
répondit à cette modération , que par les invectives les plus
grossières, et qu’en sc prévalant , pour être plus redoutable,1'
d’un fusil qu’il avait alors. L ’excès de cette violence décida le
citoyen Chassaing à donner sa plainte. Les juges de paix se
�(5)
réunirent pour qu’elle n’eût pas de suite. L e citoyen A llègra
avoua ses torts, et les offensés, satisfaits de sa dém arche, n’eurent
plus la force de demander vengeance.
Une lueur d’espoir sem bla, dans cette circonstance, annoncer
un arrangement ; mais le citoyen A llè g r e , en mettant moins de
feu dans ses procédés, ne tarda pas à s’opiniâtrer dans son
opposition. Il ne restait que les ressources judiciaires pour le
contraindre à céder ; le ciloyen Chassaing y eut recours. A van t
de faire l’analyse des débats , il convient de donner une idée
des lieux ; elle n e sera que l’abrégé de la description contenue
dans le procès-verbal des experts.
L e mur de la maison A llègre a quarante-six piés de lo n g ,
depujs l’entrée de la grange jusqu’à l’endroit où il se termine:
l ’on y remarque différentes ouvertures.
i°. Un soupirail de cave; il est à six pouces du pavé du
passage ou découvert. Sa largeur est de dix-sept pouces> sur
quinze de hauteur.
2°. Une porte d’une structure gothique ; son tableau intérieur
est muré, et son évasement, en termes de l’art, forme actuellement
une armoire dans la cuisine du citoyen Allègre.
3°.
Une croisée au-dessus du soupirail de la cave; elle a trois
piés un pouce de la rg e , stir trois piés deux pouces de hauteur
elle est grillée en f e r , et a une araignée arrêtée avec des cloux
et pattes; l ’accoudoir est à quatre piés dix pouces du pavé
de la grange.
4°. Une seconde croisée, large de vingt-cinq pouces, et haute
de vingt-un pouces; elle est à sept piés et d e m i du pavé.
°. Les vestiges d’une ancienne fenêtre; elle ¿tait à quinze
piés six pouces du passage ; les jambages sont d é g r a d é s et le
liondar a été enlevé.
5
6°. Une troisième fenêtre ; elle est à treize piés et demi àü
�* 4U
C6 )
p avé; les jambages sont neufs; l ’accoudoir et le liondar sont
anciens.
7°. Une quatrième fenêtre ; son élévation du pavé est de
quatorze piés six pouces. Sa construction est très-moderne; on
y a employé une partie des matériaux de la fenêtre détruite,
énoncée au n°. 5.
8°. D eux lucarnes et un ranchau en pierre de taille sur
toute la longueur du mur.
C e tableau s u c c in c t , mais ex act, suffit pour convaincre que
le citoyen A llè g r e , jaloux de conserver les aisances de sa m aison,
n’avait d’autre idée que de faire entendre que son intérêt per
sonnel devait l’emporter sur celui de son voisin. C ’est pour
le désabuser que le citoyen Chassaing lui déclara, par acte du
décembre 179 1 > qu’il était dans l’intention de bâtir; qu’il lui
importait de rendre son mur mitoyen; qu’il y avait trois toises
trois quarts qui ne l ’étaient pas ; que le to u t, à 12 livres la
toise, avait été estimé 45 livres , ce qui portait la portion de
ch acu n ù 2.2. livres 10 sous. Il offrait réellement à son adver
saire cette somme , et offrait de plus de p a y e r , après qu’il
aurait élevé son bâtiment, le droit de surcharge, conformément
à la loi et à l’usage. L e citoyen Allègre rejetta ces offres ; il
cita le citoyen Chassaing au bureau de paix. Ses prétentions
étaient trop contraires à l ’esprit de conciliation, pour qu’elles
pussent disposer ù des sacrifices. L ’intention de l’adversaire se.
m a n i f e s t a -encore mieux dans sa requête du 22 décembre 1791.
Il y spécifie tous les genres de servitude qu’il revendique;
demande ù être maintenu dans le droit de propriété et jouissance
de ses : servitudes. 11 veut qu’il soit fait défense au citoyen
Chassaing de continuer sa construction ; qu’il soit condamné .
èiem ettre les lieux dans le même état où ils étaient avant sqi>
3
�4/
( 7 )
entreprise ; il conclut en des domroages-intérêts, et demande
qu’il lui soit permis de faire dresser procès-verbal.
Cette mesure ne nuisait à personne : le tribunal l’autorisa.
L e procès-verbal fut dressé en présence des parties; la description
du local fut faite par le citoyen M annevil, mais cette opération
ne produisit rien ; il en résulta seulement que le citoyen Allègre
répondit, par des désaveux, à toutes les observations importantes
du citoyen Chassaing; qu’il refusa les offres qui lui furent réitérées,
et même celle de Huit livres pour le droit de surcharge.
Des défenses simples, mais fortes en m oyens, furent signifiées;
elles etaient puisées dans ce principe de tous les siècles, et de
toutes les nations où l’équité règne , que les constructions sont de
droit commun , tant qu’un titre n’en prive pas le propriétaire.
Cependant un jugement du 4 janvier 1792, arrêta les réparations
du citoyen Chassaing. Il ordonne qu’au principal les parties procé
deraient en la manière ordinaire, et que le citoyen A llègre réinté
grerait l’araignée à fil de fe r de la fenêtre , q u ’il avait abattue
à coups de hache. Ce jugement donne aussi acte au citoyen
Chassaing, de ses offices réalisées de la somme de o liv. 10 sous,
3
pour le droit de mitoyenneté et de surcharge.
Un second jugement du i septembre 1792, ordonna avant
faire droit, et sans préjudice des J in s, que les parties convien
draient d’experts 3à Veffet de dresser procès-verbal de l ’état des
lieu x contentieux; de dire à quelle hauteur du côté de Vintérieur
des bâtimensde Jean Æ lè g r e , se trouvent des vues pratiquées
dans le mur dudit bâtiment, à l ’aspect q u i c o n f i n e le s propriétés
du Sieur Chassaing; de dire également quelles sont lesdmiensiOJis
desdites ouvertures, si elles sont anciennes ou de nouvelle cons' truction ; si elles f o n t saillie du côté d e s propriétés du sieur
Chassaing-^ si elles sont ferm aillées et à verre donnant; lesquels
experts dresseront 3 s ’ils le ju g e n t nécessaire , un plan J'guvà,
3
�C»)
des lie u x , et spécialement de la partie qui avoisine la couverture
ancienne et nouvelle de la grange du sieur Chassa,ing. Il était
essentielde rapporter le texte littéral de ce jugem ent, que le tri
bunal n’aurait pas rendu , si l'affaire avait été prise sous le point
de vue qu’elle présente. Il le fa u t, parce que l’adversaire croit
qu’ü préjuge la question, et que le procès-verbal qui en a été une
suite , dépose en sa faveur, Ce langage d’une confiance présomp^
tueuse remplit les pages de son mémoire imprimé. Il y a parsemé
des autorités, des arrêts, des opinions de jurisconsultes , et les
sien n es q u ’ il ne donne assurément pas pour les plus faibles. Tout
ce grand échafaudage s’écroule, l o r s q u e , pour l’attaquer f on sç
contente de dire, comme on l’a déjà fait, que toute personne qui
n’est pas contrariée par un titre, peut faire dans §a propriété ce
qu’il juge à propos. L e développement de cette maxime n’exige
ni une longue discussion , ni un fatras scientifique.
L a réfutation d’un mémoire insignifiant, l’application des prin
cipes à la matière qui a engagé la contestation, voilà à quoi se
réduit la défense du cito3ren Chassaing.
L a p rin cip a le objection du citoyen Allègre , celle qui absorbe
tous ses moyens , est de dire q u ’il ne peut être p riv é des jours et
vues de servitude dont il a la jouissance de toute ancienneté.
Mais comment prouve-t-il que les ouvertures pratiquées dans son
mur sont des jours de servitude ? Il se fonde sur l’évidence que la
grange et son passageétaientune dépendance de sa maison. Quel
que degré de probabilité qu’on accorde à cette prétendue évidençç,
elle ne constitue point un droit onéreux; elle ne devient pas à
défaut d’un titre r é e l, un titre d’exclusion. Il est indiffèrent daqs
le moment actuel que la m aison et la grange aient appartenu au
m6me propriétaire• mais il importe que ceux qui possèdent au
jourd’hui t ue s’arrogent pas mutuellement une préférence dans le
rnpdç de jouir. .Si l ’intérêt d’AU«grc exige qu’il ait
mai§op
agréablç
�C 9 );
agréable et commode , Celui; de Chassaing .Vpui-.^piir-^qniilé-d«;
raison, qu’il ait une grange, mi local couvert pqurs^ ï ;ib^iper,le
<lépôt de ses denrée?.
•v^V‘'V\
r ’wv.-.
Quand on conviendrait que ces deux corps d^.bûiin^ent ont élé
■détachés, il faudrait avoir recours au titre d’aliénation , pour ap
prendre s’il réservait ou s’il promettait des servitudes aux vendeurs-,
L a destination du père de famille ne se présume pag "en cette mar
tière d’elle-même; L ’article C C X Y I de la coutume de Parife, qui fuit
le droit commun, apprend que cettedestinalion i’üüi titre t/uand
elle est ou à été par écrit etnon autrement >\5nixrrêl du parlement
clc Paris, du 21 août 1674, rapporté au journal du palais, a cou*
sacré ce principe.
■ Il est donc indispensable qu’Â llègre, au lieu de s’écrier avec un
ton emphatique , qu’il invoque la raison, l ’équité , nos mœurs,
nos lois, nos usages , produise le titre propre à convaincre qu’il
a des jours de servitude. L e luxe des mots n’est qu’une stérile
nomenclature lorsqu’il s’agit de prouver.
Mais il paraît que l’on s’est écarté dans celle affaire cle la véri
table question. Il fallait moins .agiter si A llègre avait pu gagner
par le laps dii tems', des jours sur la grange et son passage, que
démontrer que la faculté d’élever était incontestable; que l’équité
tolérait qu’un propriétaire en fît usage, qu’il n’y avait point d’im
moralité à jouir .de sa chose en bon père de fam ille; que c’était
même le vœu de la loi.
En discutant la question opposée à celle qui aurait dû occuper,
Allègre n’a pas oublié de citer l’a rticle lld u titre X V I I dela_coutume d’A u v e r g n e , qui décide que lés-servitudes s c prescrivent,
Acquièrent ou perdent par trente ans, ,e\ l’art. I V qui porte que la
prescription tient lieu de Litre et a vigueur de lenisimmétiioriai:
Les conséquences qu’il a tiréesde ces dispositrcmssonly.selqniui, le
■fondement d’un droit invariable} iîiconlcstablè, pu issan t, insur-
B
�maniable et sacr/j il en résulte qu’il doit êfre considéré comme
ayant joui en' vertu d'itn titre écrit que la prescription doit être
maintenue entre individus respectifs, parce qu’el!e est ju d i
cieusement appelée la patrone du genre humain.
Allègre abuse, avec les grâces du style , des principes pour
accréditer des subtilités. L ’on convient que celui qui entreprend
d’ouvrir des jours dans un mur, sans moyens, peut se prévaloir du
silence de son voisin, et acquérir les jours qu’il désire par la vois
de la prescription ; mais on ne saurait les regarder comme des
objets de servitude; ils sont subordonnés à la condition de dis
p araître , s’il arrive dans la propriété qui les avoisine un change
ment qui les rend inutiles, et qui exige même qu’ils cessent de
subsister. Ils ont encore contre leur stabilité les moyens de mi
norité , et autres équivalons. Ils sont enfin assujétis à une dis
tinction qui les classe, et à des règles particulières-.
Dans la division la plus ordinaire, on les désigne en jours de
servitude , de coutume et de tolérance; ils admettent des prin
cipes difïërens. Les jours de servitude n’ont lieu qu’autant' qu’un
titre le constate ; c ’est le droit commun de la F ra n ce, l ’esprit
général des coutumes. Les lois romaines, la jurisprudence des
tribunaux enseignent et confirment celte doctrine. Comme les
•servitudes restreignent la liberté du propriétaire , le droit des
gens les combat sans cesse; nulle présomption de faveur ne parle
pour elle, si un acte authentique 11e réclame pas.
L e citoyen Allègre aurait tout cotitre sa prétention, s’il persistait
ù soutenir que les fenêtres construites dans son mur sont des jours
de servitude, parce que lüs principes résistent à son opinion,
parce qu’il ne rapporte pas le titre qui pourrait donner de la
«insistance au droif cpi-il revendique.
Les jours de coutume sont strictement déterminés p arcelle de
Paris, soit pour la hauteur, la grandeur cl les autres dimensions;
�iis dolvcht être à neuf pies de hau t, au-dessus duïéz-dc-ckaiïSséeT
et à sept piés quant aux autres étages. L a coütume recommandé,
aussi qu’ils soient à fermaillé et à verre dormant.
Que l'on examine les jours du citoyen’Allègre-, que l’on prenne
pour boussolle le procès-verbal de l’état des lieu x, l’on n’y recon
naîtra aucune des proportions prescrites ; des inégalités dans le
tout, des dégradations dans de certaines fenêtres, quelques-unes
construites aux dépens d’une partie des démolitions des anciennes,
des jours pleins, sans ferm aillé et verre dormant; tout annonce
combien Allègre et son père ont mésusé de la tolérance de
C h a ss a in g , et combien il serait déplacé, de la part de l’adver
saire, d’ériger en jours de servitude, le résultat de ses propres
entreprises.
Mais quand Ton supposerait qu’en coutume d’A u vergn e , les
jours de servitude peuvent s’acquérir par trente ans , Chassaing
détruirait cette ressource par une observation sans réplique. Son
pere décéda en 1764; scs enfans étaient mineurs à cette époque ;
ils n’ont partagé sa succession qu’en 1782; l’indivision suspendait
jusqu’à cette opération , la faculté de prescrire. Chassaing n’est
devenu propriétaire de la grange , qu’au moment du partage
effectué; c’est lui qui perm it, il y a environ quinze ou seize ans^
de faire la fenêtre n°. 7 du plan. A llè g re , p è r e , acquéreur de sa
maison en 1752 , ne s’avisa d’innover que cinq à six ans après.'
L a tolérance de Chassaing, p ère, comptait tout au pltis douze
années, lors de son décès; la minorité de scs héritiers a arrêté le
cours de toute prescription : les articles II et I V du titre X V I I
de la coutume d’A u vergn e, ne reçoivent donc, dans celte cir
constance , qu’une application vicieuse.
A u reste, tous ces moyens ne sont que siirabondans et Subsi
diaires; qu’on laisse à Allègre le doux plaisir d’étaler son érudition,
de vouloir que les ouvertures dans un mur spient une aiïaire de
B 2
�61
(« o
nifpurs;' il faut ramener la question à son vrai point. L e citoyen
Chassaiug a le droit de construire dan^ son emplacement, d’élever,
altiùs tollendi., sans que des objections puériles -, ou des sophismes
de jurisconsultes, viennent contrarier ses desseins.
. L a coutume de Paris, qu’il faut toujours consulter sur celle
matière, a une disposition si sage et si form elle, que c’est cons
tamment par elle que les difficultés s’expliquent' et se terminent.
L ’article C L X X X V I Ï est ainsi conçu « Quiconque a le sol
« appelé l’étage du rez-de-chaussée, dans un héritage, peut avoir
« le dessus et dessous de son s o l, et peut edifier par-dessus et
« par-dessous, et y faire puits, aisements et autres choses licites*
« s’il n’y a titres au contraire. «
Duplessis, l’un des commentateurs les plus estimés de cette
coutume, observe, page 12,'à, que ce principe est de droit; que
son premier ellet est d’autoriser le propriétaire a bâtir sur son sol
aussi haut qu’il veut, nonobstant qu’il incommode la vue do ses
voisins-, à moins qu’ils eussent titre contraire) ce qui serait servi tus
non altiùs tollendi.
.C’est dans les. sources du droit romain que l’on a puisé cette
disposition. Lu loi 2 -, de seri>iiulibus prwdior., urbanor., ne
laisse aucun doute* SU£ cette vérité : nrbanoruni, prœdioriim ju ra
ta lui sunt : altiùs tollendi, et ojjiciendi luminibus vicini.
. Lalaure, auteur d’un traité des servitudes ( 1), enseigne que celle
appelée àltiùs tollend i, « consisle à donner ii celui qui a ce'droit,
v le pouvoir d’élever sa maison si haut que bon lui semble; mais il
« est rare , ajouté-t-il ,.qne l’on acquiert celle servitude, puisqu’en
« général il est perniis à chacun d’élever sou bâtiment si haut que
« bon lui semble, à moins qu’il n’y ait titre au contraire ; ainsi
«' il n’y* a point d.’pbjet qui .puissorcngager quelqu’un à acquérir
(1) I.iv . r,.- ii,ap. IV - j pag.
�« une faculté qui est donnée par le droit commun ». Ces dernières
expressions sont frappantes ; elles confirm ent, avec la plus grande
précision, que sans un titre il est impossible d’empêcher qu’un
voisin ne bâtisse et n’élève sur son térrein.
L e nouveau commentateur de la coutume d’A uvergne était
pénétré de cette vérité; il convient, tome I I , page 7 2 1 , « que la
« prescription.d’une servitude urbaine ne s’acqnerrait p a s , s i,
« lorsqu’on a commencé à en user, le propriétaire n’avait pas
« intérêt ou droit à s’y opposer, parce que si un droit de, cette
« nature p ouvait s’acquérir par la possession , il en résulterait de
« fâclicuses conséquences,puisqu’il empêcherait le voisin d’élever ».'
C e commentateur cite à l ’appui de son sentiment, un arrêt du
¡1
6 févr 1er 1710 , rapporte, par A ugeard;
juge que les capucins
d’Amiens , qui avaient ouvert une fenêtre depuis quatre-vingts
ans , à treize piés de hauteur du plancher , sur un bâtiment
voisin adossé à leur m ur, n’avaient pu empêcher que le pro
priétaire de ce bâLment n’clevât sur son m u r, de manière qu’il
bouchait entièrement le jour pris par les capucins.
L e commentateur développe son opinion d elà manière la plu3
satisfaisante. « Celui qui perce des jours dans un mur qui lui ap« parlient n’entreprend rien sur la propriété de son voisin; un jour
« qui ne donne que sur son toit, ne saurait l’allarm er, parce
« qu’il ne lui cause aucun préjudice; il n’a dépendu que de lui
« d’élever son bâtiment plutôt ou plus tard. Il y a donc lieu de
« rejtUcr la prescription, et de ne rapporter l ’existence de la
« lenêtre qu’à la simple tolérance ».
On se plait a transcrire li s expressions d’un auteur qui jouissait
parmi nous d’une réputatiou méritée. 11 se c o n f o r m a i t d’ailleurs
en l.vs consignant dans un livre doctrinal,à la jurisprudence de la
ci-devant sénéchaussée d’A uv-rgiic. Quelques années avant que
son ouvrage p arût, il s’éleva une contestation entre les citoyens
�C *4 )
Faure et Versepuy, domiciliés dans cette commune. Celte a flaire
sous tous les rapports présentait les mêmes diflicultés; 011 lit les
mêmes objections ; le plan d’instruction fut le même. L ’on or
donna des vérifications d’experts. Faure voulut d’abord que
Versepuy fût tenu de boucher une fenêtre ouverte dans le mur
de séparation de leur maison. V ersepuy, dans ses défenses, fit
valoir l’ancienneté de son existence; qu’elle était pratiquée dans son
m u r, à une hauteur bien supérieure à celle que prescrit la coutume.
Une expérience qui fixait les droits respectifs, et des réflexions
plus sages convainqu irent Faure qu’il avait tort. Un jugement du
.14 m ars 1 7 7 9 , laissa sub sister, île son consentement, la fenêtre
de Versepuy, L e motif de cette décision était que cette ouverture
ne pouvait préjudicier à F au re, puisque les jours qu’elle procurait
ne donnaient que .sur son toit.
Deux mois après , Faure eut besoin d’un hangar; il l’adossa
au mur du cuvage de V ersepuy, et intercepta par là ses jours.
V ersepuy fil alors ce que fait en ce moment Allègre; il cita Faure,
et ne négligea rien pour s’opposer à sa construction. Fam-è soutint
qu’il était le m aître de disposer de son fonds, et d’y construire
un bâtiment ; il demanda avec la permission de continuer ses
ouvrages , des dommages-intérêts ; un jugement contradictoire
du 17 juin 1 7 7 9 , déclara Versepuy non recevable dans sa pré
tention. L e commentateur, dont on vient de parler, avait donné
un avis favorable à Faure,
, Que l’on compare maintenant ce qui se passe entre Allègre et
Ckassaing , 011 y découvrira une analogie parfaite , avecic procès
des capucins d’Amiens , et celui que l ’on vient d’analyser. A llè g re ,
par un échapatoire peu digue du bon sens , a la faiblesse de sou
tenir , que si les capucins d’Amiens succombèrent, c’est qu’ils
pouvaient se procurer d’autres vues ; mais en lisant l’arrétistc par
Je sçul désir de s’éclairer , l’on voit que les juges ne sc décidèrent
�que p ar ce principe qu’on ne saurait trop répéter, qu’on a la
faculté d’élever chez soi altiùs to lle n d i; que rien ne la modifie,
ne la subordonne; qu’elle est un titre qui parle perpétuellement,
selon l’expression de Dumoulin : semper loquilur.
En se résumant, il est certain que le citoyen A llègre a des torts
inexcusables. C ’est par des insultes et des outrages qu’il a com
mencé ses tracasseries. On n’y a répondu que par des procédés
honnêtes.
Il a prétendu qu’il avait des jours de servitude sur la grange
et le passage du citoyen Chassaing; on lui a prouve par le raison
nement, par les autorités , qu’en pratiquant des ouvertures dans
son m u r, il n’avait fait que ce qu’il pouvait ; que par la même
raison le citoyen Chassaing en faisant des constructions sur son
terrein, a joui d’une faculté qui ne se prescrit jamais.
Il a opposé la prescription; il a cité des articles de la coutume’
d’Auvergne. On lui a démontré que le droit d’élever était à l’abri
de la prescription ; que ce moyen combattu par des minorités ,
l’était encore par le peu de rapport qu’il avait avec l’affaire.
Il résulte de cette discussion qu’on aurait désiré abréger, que le
citoyen Allègre a tout hazardé pour ne rien obtenir; qu’il doit
boucher, quant à présent, la fenêtre désignée au plan n°. 7 ; qu’il
doit aussi des dommages-intérêts considérables; qu’ils ne seront
pour le citoyen Chassaing qu’une faible indemnité. Mais il se con
solera de ses sacrifices, si, par le jugement favorable qu’il espère,
il parvient à convaincre le citoyen Allègre qu’il eût m ieux valu
pour lui, d’écouter la justice et les principes , que les conseils de
ceux qui font un trafic des erreurs où ils plongent ce u x qui ont
la simplicité de croire les premiers qui les endoctrinent.
C h a s s a i n g .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Jean-Gilbert. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chassaing
Subject
The topic of the resource
servitude
servitude de vue
conflit de voisinage
médiation
experts
prescription
coutume de Paris
mitoyenneté
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean-Gilbert Chassaing, demeurant en la commune de Riom.
Annotations manuscrites: « 1ére sentence an 4, 1ére section. Le tribunal donne acte aux parties de leur consentement et conditions respectives pour chacune des servitudes. »
Table Godemel : Mitoyenneté : le voisin qui demande à rendre mitoyen le mur intermédiaire pour y élever des constructions, à charge d’indemniser, peut-il obstruer et faire disparaître les jours et vues qui existent ? quelles sont les règles propres à établir si ces jours et vues ont été pratiqués à titre de servitude, ou s’ils ne sont que des jours de coutume et de tolérance ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J. C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1791-Circa An 3
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53161/BCU_Factums_G1203.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Conflit de voisinage
coutume de Paris
experts
médiation
mitoyenneté
prescription
servitude
servitude de vue
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53160/BCU_Factums_G1202.pdf
30951a99a294a65a6bcffcf2c6c75df8
PDF Text
Text
MÉ MO I R E
P
o u r
le
Citoyen A L E G R E ,
Marchand en
cette Commune.(de Riom , Demandeur.
Contre
le C it o y e n C H A S S A I N G
O ffic ie u x p r è s
le
m êm e C o m m u n e ,
T r ib u n a l
de
,
D e fe n fe ur
D iftr ic t
D é fe n d e u r •
de
ce tte
i
P O u r faire de nouvelles conftructions à fa g r a n g e , le
citoyen Chaff aing entreprend de priver le citoyen A lè g re ',
fon voifin , des jours & vues de fervitude dont il jouit de
toute ancienneté ; des jours & vues qui font les feuls par
lefquels la maifon A lèg re puiff e être é c la ir é e , fans lefquels
cette maifon ne peut être h a b itée ; jours auff i anciens que
la m a ifon , & qui ont été faits exprès pour fon ufage,
C e font ces jours que le citoyen Chaff ain g veut obftruer;
il les app elle des jours de coutume ; il invoque un prétendu
droit commun ; il r é c la m e une .efpèc e de liberté qui tend à
priver fon voifin de l’air & de la lu m iè r e donnés à tous ^
ainfi., pour colorer fa prétention , il eft, obligé d’oublier l’é
quité naturelle , de dénaturer la co n g éla tio n , & d 'a b u fe r des
principes les plus inco nteftables ; en s' occupant à les rétablir
le citoyen A lc g r e aura prouvé la juftiçe de fa demande.
A
�V*
I?
2
F
A
I
T
S
.
L a maifon du citoyen A lè g r e confine aux afpe£ls de nuit
bife la grange & paffage de grange du citoyen Chaffaing.
I l paroît
il eft évident qu’autrefois cette grange & le
paffage dépendoient de la maifon A lè g re , & appartenoient
au même propriétaire; l ’infpeciïon du local attefte cette v é rité ;
on voit un refte de grande porte t r è s - a n c ie n n e , murée a c
tu e llem e n t, ftc-qui donnolt une entrée à la maifon A lèg re
fur ce paffage ôc dans la grange ; t o u s le s j o u r s & vues de
la maifon , au même afpeft & fur ce paffage j les fenêtres
en faillie , un long rancheau le long du mur , également en
failli , un égout allongé , qui jette les eaux de la maifon
A lè g r e dans ce même paffage: enfin mille caraûères annon
cent une foule de droits de fervitude de la maifon A lè g re
fur le paffage en queftion , & que ces droits ont été confervés à la maiion A lè g r e , lorfque la grange & le paffage
en ont été diftraits, & ont paffé à un autre propriétaire.
Auffi le c it o y e n A l è g r e , & avant lui tous les autres pro
priétaires d e la maifon , ont-ils joui de tous ces droits fans
aucun trouble ni empêchement. L e nombre & la nature de
ces différentes fervitudes en font connoître parfaitement la
légitimité.
&
i °. C ’eft un foupirail de c a v e , qui eft à un demi-pied du fol du
paffage de la grange j la cave du citoyen A lè g re ne peut
recevoir d’ailleurs aucun autre jour ni air ; il paroît être de
l ’ancienneté la plus reculée.
a 0. C ’eft une fenêtre de trois pieds en q u a r r é ,o u en viro n ,
grillée en fer du cô té du citoyen Chaffaing ; eWe annonce
par fa ftru&ure 6c fes matériaux , qu’elle eft auffi ancienne
que la maifon ; elle eft à la hauteur de quatre pieds dix
pouces du fol du paiTage , par conféquent un vrai jour de
•fervitude : c’eft par cette fenêtre feule que la cuifine du
�c ito yen A lè g r e peut recevoir des j o u r s , il lui eft impoilible
d’en avoir d'ailleurs.
5°. A u même re z-d e-ch a u ffée une autre fenêtre de plus
de deux pieds de largeur , & d’une hauteur proportionnée ;
elle fert à éclairer la boutique du C ito y e n A lè g re ; elle eft
aufïi fort ancienne ; fa hauteur du fol de la grange eft de
fept pieds ; par conféquent c’eft encore un jour de fervitude
& non un jour de coutume.
4.®. U ne porte g h o t i q u e , fore large & fort élevée , fa hau
teur fe termine en forme de trèfle , com m e les anciennes
vitres d’églife ; elle porte l’empreinte de la plus grande v é tufté ; elle eft bouchée à la v é r i t é , & la profondeur qu’elle
forme dans la cuifine du citoyen A lè g r e , a donné lieu d’y
faire un buffet. L e citoyen A lè g re ne tire pas de l ’exiftence
de cette porte un droit de fervitude ; mais elle prouve clai
rement qu’il y avoit une entrée de la maifon A lè g re dart*
la grange du citoyen Chaffaing , & que par conféquent l’une
& r autre étoient dans les mains du même propriétaire.
j ° . A u premier étage font des refles d’une ancienne fe
nêtre qui étoit à une hauteur de quatre pieds ôc demi du
fol de la chambre ; elle étoit fort ancienne ; elle eft étoupée
aujourd’hui j mais elle a été remplacée par une autre fenêtre
qui fut pratiquée dans l’efcalier de la maifon A lè g re j elle
le fut du confentement du père du citoyen Chaffaing , il y
a plus de quarante ans ; il ne trouva aucun inconvénient a
fubftituer un jour à la place d’un autre qui lui étoit même
plus à charge & plus incommode.
<5°. U ne croifée donnant du jour à l’efcalier du cito yen
A l è g r e ; c ’eft c e lle qui remplaça la fenêtre dont on vient de
parler; la maçonnerie de Tétoupement de l’une eft de même
date que la confe&ion de l’autre ; le liondar ôc l'accoudoir
de l’ancienne fervirent à la conftru&ion de la nouvelle.
L e citoyen Chaffaing a p ré te n d u que la permiffion nour
cette ouverture n e ‘ fa t donnée que fous la condition de la
boucher lorfqu’il lui p la îro it, ou jufqu’à ce qu’il voulût
Aa
�élever le toit de fa grange , comm e il fait aujourd’hui :
cette allégation n’eft pas exa&e * le déplacement du jour de
fervitude fe fit fans condition quelconque : le citoyen A lè g r e
n en eût,, point fouffert ; ,ij ne faifoit que fubftituer un jour
à un a u tre ; il n'entendoit pas fe nuire à l u i -’ m êm e ; il ne
fut fait aucun acte à cette occaiion ; le citoyen Chaflaing
ne prétendit pas avoir acquis un nouveau d ro it, ou s’il pré
tend en avoir obtenu quelqu’un , il doit l ’établir par â£te
authentique.
,7°. Une autre fe n ê t r e fe r v a n t à éclairer la chambre du
f o n d , au-deffus de la cuifme de la maîfon A l è g r e ; fa largeur
eft de trois pieds fur quatre de hauteur ; elle eft ^ quatre
pied? d’élévation du carrelage de la chambre ; une partie de
cette fenêtre eft de la plus haute ancienneté ; l ’autre partie
a été reconstruite à la même époque des changements faits
dans les jours de fervitude dont on vient de parler.
L e citoyen Chaflaing a prétendu encore qu’il n’avoit confenti à l ’élargiflement qui fut fait à cette c r o if é e , que foui
la même réferve de pouvoir élever fou mur quand il vou droit : c ’eft encore une fu p p o fitlo n , l e confentement à cette
petite i n n o v a ti o n fut fans ré fe r v e , & parce qu’elle étoit peu
c o n f i a é r a b l e , 6c parce qu’il importoit peu au c ito y e n C h a fla in g ,
que cette fen être, qu’il ne pouvoit empêcher d’exifter, eût un
peu plus ou un peu moins d ’ouverture.
Une circonftance effentielle à rem arq u er, c ’eil qu’avant le
nouvel œuvre du citoyen Chaflaing , l’ancien toit de fa
grange , qui s'élevoit prefque à fle u r de cette croifée , moin*
élevé , f o r m o i t au-deflous d'elle une pente rapide & préci
pitée ; pendant que l ’inclinaifon de l ’autre partie du t o i t ,
afpe£t de bife , étoit plus ménagée & moins fe n fib le ; de
manière qu’il étoit facile de re m a rq u e r qu’on avoit forcé la
pente du toit du cô té de m id i, dans le deflein bien exprimé
de refpe£ter le jour & la vue de cette croifée ; cette cir
conftance, digne de frapper la juftice, ne peut être défavouée,
en cas qu'elle le f û t , le citoyen A lè g r e feroit en état
�*
d’en faire la p r e u v e , ôc de ce fait incanteftable, il réfultc
de la part du citoyen Chaflaing ou de fes a u te u rs , une reconnoiflance de fervitude acquife pour cette fe n ê t r e , fans
pouvoir é l e v e r , & de la part du citoyen A lè g r e une confervation a£tive & perpétuelle de fon d r o it} jufqu’au m om ent
de l ’entreprife dont il fe plaint.
8°. A l’étag© fupérieur font deux lucarnes fervant à éclairer
le grenier du citoyen A lè g r e , elles ont la vue pleinement
libre
fans fer maillé ni v e r r e d o rm a n t , ainii que tous les
autres jours donc on vient de parler ; leur accoudoir eft à
un pied ôc demi du p lan ch er, ce qui cara&érife encore la
fervitude exprefle.
p°. E n f in , dans toute la longueur du mur à l ’afpeft de bife
à m id i, règne tout le long un rancheau fort large , qui dans
toute fon épaiifeur fait faillie fur le paifage ôc la grange
ChaiTaing ; il eft foutenu par des bouchecs ou corbeaux ,
tous en faillie du même cô té ; par intervalle font des ouver
tures appellées ranchelets, pour nétoyer ce c a n a l, ôc qui fe
préfentent encore du même c ô t é ; ce rancheau eft deftiné à
recevoir les eaux de la maifon A lèg re , à l’afpe£V de bife ,
ôc même en to u rn a n t, les eaux du toit afpeft de nuit.
T o u te s les circonftances fe réunifient donc pour aifurer
au citoyen A lè g re une propriété exclufive de la totalité du
mur en queftion ; c ’eft ainii qu’il en a joui par lui ou fes
auteurs depuis un temps im m ém orial, ôc c’eft ainfi qu’il doit
en jouir , à moins que le citoyen Chaflaing ne s’arroge le
droit de lui interdire l’ufage de fa maifon. C ’eft vraiement
ce qu’il a prétendu fa ir e ; fous prétexte d’élever le toit de
fa g r a n g e , & de la prolonger le long du paifage , il a , de
fon autorité privée , c o m m e n c é des o u vra g e s qui tendroient
à intercepter le jour de la cuifine du c it o y e n A lèg re , de fa
chambre fur le derrière ôc celui du g r e n ie r , fans qu’il foit
poilîble abfolument au citoyen A lè g re de s’en procurer
d’ailleurs.
Une telle entreprife révolta le citoyen A lè g r e ; elle troubla
A 3
,
�6
l'union & là bonne hàrmonie iqui doivent régner entre voifins;
elle donna lieu à une multitude de difcuffions. L e citoyen
A l è g r e , peiné d’en a v o ir , & très-empreffé de les term iner,
propofa la médiation dé deux hommes de loi , les citoyen»
T o u t é e & Granchier : les lieux furent vifités foigneufement
par eux 6c par des experts avec e u x , les citoyens G c r le 8c
M anneville ; les droits refpé&ifs furent mûrement examinés;
les arbitres proposèrent enfemble un projet d’arrangement
amiable; l’expolant l'accepta fans héfiter; le citoyen Chaffaing
ne s’y refufa pas lui - même * mais les doubles n’étant pas
p r ê t s , ôc la fignature de cet afte ayant ét é différée de quel
ques jours , le citoyen Chaffaing profita de cet intervalle
pour rompre la tr ê v e ; il augmenta fes ouvrages; il fit naître
des difficultés; il ne voulut figner l’a£le qu’il avoit d’abord
adopté, que fous des modifications & des reflritlions ridicules..
11 fallut donc en venir aux voies de rigueur : envain le
Bureau de Conciliation , envain les Juges de Paix qui co n
nurent aufli de cette affaire, effayèrent différents modes d’ar
rangement ; le citoyen A lè g re confentoit à tout , pourvu
que fa maifon ne d e v în t pas dans les mains un objet in u t ile ,
& qu’ il pût y avoir fes jours , pendant que le citoyen
Chaffaing fe refufoit à toute propoiicion raifonnable : enfin
le citoyen A lè g re comparut devant le T r ib u n a l, il y porta
non feulement la confcience intime d ’avoir frit toutes les
d ém arch es, tous les facrifices poffibles pour éviter une conteftation , mais encore avec l’avis unanime de deux anciens
jurifconfultes ôc de deux experts éclairés, qui avoient déclaré
ouvertement & par é c r i t , « que. la d:fpofuion de la coutume
» de Paris, qui permet au propriétaire du foi libre d ’élever
» autant qu’il lui p l a î t , & d appuyer fur le mur v o ifin , en
» dédommageant, ne recevoit ici aucune application , ne pou» voit porter atteinte au droit du citoyen A lègre , 6c que
» les jours dont il avoit joui de temps im m ém orial, étoient
» de véritables jours de fervitude 6c non de fimples jours
de c o u t u m e , qu’il fût permis de boucher en élevant. »
�zr
7
Cependant le citoyen Chaffaing continuoit fes entreprîfes :
une partie des jours abfolumene néceffaires au citoyen A lè g r e
étoient interceptés ; la caufe portée une première fois au
T rib u n a l, un jugement in te rvin t, qui provifoirement défendit
au citoyen Chaffaing de paffer outre à fes nouvelles co n ftru & ion s, & renvoya fur le fond à la première audience.
L a caufe fut de nouveau plaidée contradi&oirement,1le citoyen.
Chaffaing fit envain les plus grands efforts pour faire admet
tre fa p rétention, pour faire eonfidérer le droit d’élever qu’il
s 'a rro g e o it, comme un droit de pure faculté , un droit à l’abri
de la prefcriptîon y fa prétention fut rejettée ; le cito yen
A lè g re invoquoit la ra ifo n , l ’é q u it é , nos m œ u rs, nos lo ix ,
nos ufages ; il foutenoit que ce n’étoit pas le cas de fc pré
valoir en cette occafion des diipefitions de la coutume de
Paris , & que fes jours , les feuls qui éclairent fa maifon ,
étoient jours de fervitude & non jours de c o u t u m e , dans
le langage des ufages de Paris ; il falloit conftater la nature
ôc l’efpèce de ces jours , ce qui ne pouvoit fe faire qu’au
moyen d’une vifite par des experts , êc d ’un plan figuré des
lieux ; le citoyen A lè g re le demanda expreffdment , & le
jugement du T r ib u n a l , du 13 feptembre 1 7 9 3 , le prononça.
Il décida qu’avant de faire droit d é fin itif, & fans préju
dice des fin s , les parties conviendroient d’experts , à l’effet
de vérifier à quelle hauteur du co té de l’intérieur des bâti
ments du citoyen A lè g re , fe trouvent les vues pratiquée*
dans le mur du bâtim ent, à l’afpeft qui confine les propriétés
du citoyen Chaffaing ; de dire quelles font les dimenfions
defdites ouvertures ; fi elles font anciennes ou n ou ve lle s; fi
elles fo n t faillies du cô té du citoyen Chaffaing j f* elles font
à fer maillé 6c v e r r e d o r m a n t ; que les e x p e rts drefferoient
un plan figuré des lieux.
Ainfi donc tout point de droit eft t e r m in é en ce moment ;
le Tribunal a préjugé le fond des difficultés; il ne reite
qu'à examiner le point de fait , de favoir fi les vues en
queilion font dans l ’ intérieur de la maifon A l è g r e , à la hauA 4
�3
teur des vues de coutume ; fi elles font accompagnées dès
autres circonftances q u i , dans la règle 3 cara&érifent les vues
de coutume : ce fait feul refte à d é c id e r , & le rapport des
experts fuffiroit pour prononcer définitivement à cet égard ;
mais le Tribunal ayant aufïï prononcé que fon préjugé é toit
fans préjudice des fins , l ’expofant croit indifpenfable pour
lui de faire un expofé fu c c in S de fes moyens de droit ; cer
tain comme il Te'ft de défendre les droits de la raifon , de
la vérité & de la juftice , il ne craint pas d’en expofer de
nouveau les principes facr^c & invariables , de les fou m ettre,
s’il le fa u t, à un nouvel examen du T r ib u n a l, bien perfuadé
qu’ils ne cefleront jamais d’y être accueillis & protégés.
Sous quelque point de vue qu’on confidére la ridicule
prétention du citoyen ChaiTaing , & qu’on examine les
jours & vues du citoyen A lè g re
foit qu’on les envifage
fous leurs cara&ères de fervitudes avives , ou comme une
fuite de -l'ancieii état des lieux & des arrangements inter
venus en confcquence , fous tous les rapports ces jours &
vues doivent être refpe&és
Un fait confiant dans la caufe , c’eft que ces jours fo n t,
pour la p lu p a rt j aufli anciens que la maifon , que ceux
qui paroiflent avoir une conftru&ion plus moderne • font
établis depuis plus de trente ans , & n'ont fait que rempla
cer d’autres jours placés au m ême afpe£t', & à la même
hauteur.
L e citoyen A lè g r e ayant en fa faveur cette pofleffion
immémoriale , cette jouiflance trentenaire y ne peut plus
être inquiété dans fa poiTeflion ; il a un titre infurmontable ; il eft dans la loi qui fert encore de règle en cette
matière.
L ’article I I du titre X V I I de la Coutum e d’Auvergne
décide que « tous droks , a & io n s , fervitudes & autres droits
» quelconques , prefcriptibles , corporels ou incorporels ,
» fe prefcrivent , acquièrent ou perdent par trente ans. »
L ’article I V ajoute encore que « cette prefeription tient
�y> lieu de titre 6* de droit co n ftitu é , ôc a vigueur de temps
» immémorial. »
Sans doute on ne peut contefter qu'un jour , une vue
établie fur la maifon , fur la propriété d’autrui , ne foit
une véritable fervitude ; eh bien „ par cela feul que le citoyen
A lè g r e en a ioui trente ans utiles & confécutifs , il a acquis
le droit invincible , inconteftable de les^ conferver ; la loi
les lui affure , les lui maintient ; la loi veut que ce droit
foit aufli puiiTant , aufli facré que celui qui réfulte d’un
titre ; &c c o m m e le citoyen Chaffaing n’oferoit pas réfifter
à un titre écrit & formel que rapporteroit le citoyen A l è g r e ,
& qu'il n’effayeroit pas j contre un a&e p r é c is , de lui ôter
fes jours 6c vues ; de même le citoyen A lè g r e ayant joui
depuis un temps im m é m o ria l, eft confidéré com m e ayant joui
en vertu d’un titre é c r i t } en vertu d’un droit infurmontable ,
d’un droit qui maintieat l’ordre focial , qui affure ôc garantit
les propriétés individuelles ; car 3 n’en doutons pas , autant la
iprefcription eft o d ie u fe ou d é p lo r a b le dans les chofes publi
ques ôc nationale»?, autant elle doit être confervée Ôc main
tenue pour les objets privés ôc entre individus refpe£tifs; en
ce fens elle eft appellée judicieufement la patrone du genre
humain ; patrona generis humani.
L a poffeffion immémoriale , ce titre in v in c ib le , écrit dans
la L o i , fuffiroit donc au citoyen A lè g re pour écarter l'abfurde prétention du citoyen Chaffaing; mais le c it o y e n A lè g re
n'eft pas réduit à invoquer uniquement la prefeription ; 1 itifpe&ion la plus légère du l o c a l , le procès - v e r b a l qui en a
été dreiTé par les e x p e rts , établit d i f e r t e m e n t qu autrefois
la maifon du c i t o y e n A l è g r e , ainfi que la grange & paffage
du citoyen Chaffaing j appartenoient au même p rop riétaire,
ôc que lorfqu’ils ont paffé f u c c e f f i v e m e n t dans des mains dif
férentes , on a réglé les ouvertures qui devoient être bou
chées , ôc celles qui devoient être confervées pour l'ufage
itidifpenfable de la maifon A l è g r e ; ainfi , on convint que
la porte g h o t iq u e , qui faifoit la communication de la maifon
�$0
.* »
»
io
A lé g r e à lâ maifon Chaffaing , feroit b o u c h é e , Suffi eft-elle
murée aujourd’hui, & la conftru&ion de fon étoupement parok
fort ancienne; cette précaution étoit jufte & raifonnable ; la
maifon A leg re ne dévoie pas avoir une entrée libre & illi
mitée dans la grange qui en étoit diftraite & appartenante à
un autre propriétaire ; mais il étoit naturel en même temps
que les jours néceffaires à la maifon A lég re fufTent confervés,
& ces jo u r s , aufîi anciens que la porte g h o t iq u e , fubfiftent;
feulement le même principe qui avoit fait boucher la porte
g h otiq u e, e n g a g e a k faire garnir de barres de f e r , les fenêtres
& o u v e r tu r e s qui auroient pu d o n n e r un e e n t r é e trop facile
dans la grange Chaffaing ; mais ceete attention elle-mêm e ,
juñe & co n v e n a b le , confirme la conféquence que ces jours
& vues ont été pris en confidération , & qu’on eft coHvenu
de les laiffer fubfifter, avec la précaution de les faire revêtir
de barres de fer pour défendre les communications récipro
ques , tel fe montre le foupirail de la cave A lé g re , peu
élevé au->deffus du fol du paffage; telle eft aufîi la croifée de
la fenêtre de la cuifine ; des barres de fer empêchent le paffage trop facile des perfonnes fur la propriété Chaffaing ;
mais laiiTent un libre accès au jour , à l'air & à la vue.
Il n’en eft pas de même des jours & vues des autres ap
partements; ils font aufîi antiques; cependant ils font abfolument lib re s, rien ne les b o u ch e , rien ne les g ê n e ; il n’y
a pas de barres de f e r , & il n’ y en a jamais eu , parce que
fans être fort élevés au-deffus du fol du paffage Chaffaing ,
puifqu’ils ne font qu’à la hauteur de fe p t, dix 6c douze pieds,
néanmoins ils ne laiffent pas une communication aufîi facile ;
en conféquence on les a laiffés dans leur état naturel , fans
y rien changer ni ajouter de ce qu’ils étoient autrefois.
D e cette connoiffance du lo c a l , il réfulte qu’il eft aujour
d’hui tel qu’il étoit dans les temps anciens ; qu'il a été joui
fans trouble dans ce même é t a t ; qu’il a été maintenu t e l ,
parce que dans l’origine cela fut ainfi ftipulé, & cela fut con
venu de la f o r t e , parce que fans c e l a , la maifon Alégre^
�privée âbfolument de jours ôc de v u e s , ne pouvoit exifter
comme maifon ; & ces con féq u en ces, ces précomptions font
d’une telle force , que dans les Coutum es mêmes où les
fervitudes ne s’acquièrent pas fans titre s , s’il paroît que les deux
propriétés ont été jadis dans la main du même p ropriétaire,
qu’elles aient été féparées dans la fuite , la pofleiïion des
jours , vues ôc autres fervitudes vaut titre à celui qui en
a joui.
C e principe eft attefté par C h a b r o l, fur la C ou tu m e d’A u
v e r g n e , tom. 2 , pag* 7 *6 ; par F o u r n o u x , C outum e de la
M a r c h e , art. 8<? ; quoique dans cette dernière Coutum e il
n’y ait point de fervitude fans titre ; m a is , dit le C o m m e n
tateur , lorfque les héritages ont appartenu à la même fa
mille 011 à la même communauté , il n’eft pas néceffaire d’un
titre pour établir une fervitude fur l’héritage voifin ; on pré
fume que ce droit a été retenu par les partages & les anciens
règlements.
D u p le iïis, t o m . 1 , liv. 2 , chnp. 2 , pag. 1 2 3 » dit aufli
que les jo u rs , vues ôc partages font préfumés avoir été confervés par le commun confentement des parties; ôc la jouifiance qui en a été continuée après l’aliénation d’une des
m a ifo n s , explique aflez ce qui s’eft paiTé entre les parties
lors de la v e n te ; ainfi s’explique Dupleiïis., ôc 1 on fait qu il
écrivoit dans une C outum e qui exige un titre pour acquérir
une fervitude ; tellement cette poiTeflion , cet ufage immé
morial des fervitudes fur une propriété jadis réunie a celle
qui les r é c la m e , eft regardée comme une fuite naturelle des
anciennes conventions; à plus forte raifon ce principe doit-il
être accueilli dans un e C o u t u m e où les fe rv itu d e s s acquièrent
par la prefcription ; où cette prefcription eft favorifée ouver
te m e n t, vaut le titre le plus f o r t, le d r o it le mieux conftitué.
N e pouvant réfifter à la force de ces moyens , le citoyen
Chaflaing eiTaie de les élu d er: d après la C ou tu m e de Paris,
qui fait la règle générale en cette m a tiè r e , j Y i , dit - i l , le
droit de rendre mitoyen le mur voifin en dedommageant ; ) ai
�5 %.
*v.
I2
pareillement le droit d’élever fur ce mur aux mêmes co n di
tio n s; je ne puis être privé de ce d r o it , qui eft de pure fa
c u l t é , par aucune p refcrip tion, quelque longue qu'elle foit;
les jours & vues du citoyen A lè g re ne peuvent nuire à mon
d ro it; ce font des jours ôc vues de C outum e qui difparoiflent
devant la faculté de bâtir , qui appartient à chaque voifin ,
& qu’aucune prefcription ne peut conferver.
T e l s font les moyens du citoyen Chaifaing ; ils ne préfentent que de vaines fu b tilité s , que de pures chicanes.
E n e f f e t , en a d o p ta n t tout ce qu’on oppofe relativement
à la Coutum e de P a ris , on ne peut e n r ie n c o n c lu r e contre
le citoyen A lè g re ; ce n’eft pas cette C outum e qui fait ici
la règle des parties au fujet des prescriptions des fervitudes ;
c ’eft celle d’Auvergne qui admet la prefcription com m e un
titre invincible ; le moyen de la C outum e de Paris eft donc
ici illufoire.
N o u s avons admis, il eft v r a i, la faculté de fe fervir du
mur voifin & d’y b â t ir , fuivant la C outum e de Paris ; mais
la raifon , l ’équité , l ’honnêteté publique prefcrivent que ce
foit fans t r o p préjudicier à ce voifin dont on veut rendre le
mur mitoyen & s’en fervir; il rdpugne à tous les p rincipes,
à la bonne foi , à l’ordre f o c i a l , que fous prétexte de ce
d ro it, d’ufer de la chofe du voifin , on puiiïe lui inter
cepter abfolument l ’a i r , boucher tous fes j o u r s , le priver de
toutes fes v u e s , en un m o t , lui rendre fa maifon entièrement
i n u t ile , en vertu de la L o i ; fi une telle L o i e x ifto it, elle ,
feroit exécrable , tyrannique ; une réclamation générale la
feroit a u fii-tô t profcrire. Mais une pareille L o i n’exifte nulle
>art, & la faculté de bâtir fur le mur voifin fuppofe que
’exercice de cette faculté , que l ’économ ie politique a fait
é ta b lir, n’aura pas pour le voifin qui prête le mur m itoyen,
des e ffe ts , des conféquences trop funeftes pour lui ; tel eft
le véritable efprit de cette règle bien entendue; elle n'a pas
l ’empreinte de ces principes abfurdes & révoltants qu’on lui
fuppofe fans raifon. V o ilà ce qu’on pourroit dire au citoyen
Î
�'3
C h a fla in g , même dans la Coutum e de P a ris , fans qu’il eût
rien de jufte & de raifonnabie à oppofer.
P ou r fe renfermer toujours dans cette C outum e étrangère ,
il fuppofe que les jours en queftion ne font que des jours
de Coutum e & non de fervitude ; c’eft-à-dire , que ce font
des jours à l’égard defquels en a o b fe rvé, en les pratiquant,
les ufages de la C o u tu m e , ce qui fuppoferoit une fourmilion
à cette Coutum e ; c e f t fur ce point que roule principalement
la conteftation ; c'eft l’objet effentiel : le T rib u n al l ’a ainii
préjugé par fa d é c ifio n interlocutoire ; il s agit de 1 examiner
f o i g n e u f e m e n t , la choie eil bien facile«
Q u e faut-il donc entendre par des jours de C ou tu m e ? C e
font ceux qui , d’après la C ou tu m e de Paris , font à une
certaine h a u te u r, à une certaine diftance } ont certaines dim en fions, & font accompagnés d’autres conditions déter
m inées; aufli le Jugem ent du Tribunal a - 1 - il preicrit aux
experts de détailler exa&ement chacune de ces circonftances
légales dans leur rapport.
■L es jours de C o u tu m e , lo r fq u e le mur appartient en entier
au propriétaire, doivent ê tre ; favoir , au rez de ch au ffée, à
la hauteur de neuf pieds ; s’il joint fans m oyen la propriété
voifine ils doivent être de biez ; ils doivent être encore à
fer maillé & verre dormant ; c’eft-à-d ire, fcellés en plâtre ,
& ne pouvoir point s’ouvrir.
A u x autres érages les jours de Coutum e font réglés à
fept pieds de hauteur du fol de l ’étage ; ils doivent aufli
être de biez , avec fer maillé & verre dorm ant, de même qu’au
premier étage.
V o ilà d o n c les cara&ères exigés pour fo r m e r des vues de
C o u tu m e ; ainfi celles 'qui ne-portent point ces m arques, ces
conditions eifentielles , ne font pas des vu es de C ou tu m e ;
elles doivent être rangées dans une a u tre c la f le , fur - tout
fous l’empire d’une L o i qui admet la prefcription des fervitudes.
' O r , pour peu que le citoyen Chaifaing veuille être fincère,
�J4
pourra - t - i l défavouer qu’il n’eft pas un feul des jours eti
queftion qui ait ces fignes indifpenfables ; par conféquent qu’il
n'en effc aucun qu'on puiffe placer au rang des jours de
Coutume.
A u premier étage aucun n’eft à la hauteur de n e u f p ied s,
n’eft à vue baie ; aucun n’a de grilles ni de verre dormant ;
tous font à vue droite , s’ouvrent lib re m e n t, ôc font à une
élévation utile & com mode pour les divers ufages de la maifon
A lè g r e .
I l en eft de même des autres étages ; tous les jours y font
à une h a u te u r convenable pour le fervice des appartements ;
l ’accoudoir de la fenêtre de la chambre au - défias de la
cuifine , eft à quatre pieds du carrelage , ce qui eft bien
éloigné des fept pieds néceifaires pour conftituer un jour de
C ou tu m e ; on n’y voit non plus ni verre dormant ni fer maillé ;
ces croifées s’ouvrent librement ; les vues en font droites 6c
fans le moindre obftacle; cette defcription du local n’eft point
déguifée ou arrangée à p laifir, elle eft tirée du rapport des
experts ; c ’eft-à-dire, de la pièce fondamentale qui fera la bafe
du jugement. O r , fi toutes les circonftances de ces vues
s’ éloignent fi fort des marques indifpenfables pour des jours
de C o u t u m e ; fi elles fe p r é fe n te n t comm e faites pour le
fervice abfolu de la maifon A l è g r e ; fi cette maifon ne peut
fubfifter fans ces vu es; fi elles ont une origine la plus reçu*
ld e , il eft indubitable qu’on ne peut les regarder com me des
jours de Coutum e ; qu’elles ne viennent pas de la tolérence
6c de la fimple familiarité , mais quelles ont pris le droit
d ’être maintenues dans l’état où eiles font , dans les arran
gements 6c les conventions qui ont eu lieu lorfque la maifon
A lè g r e & la grange ChaiTaing ont palfé à deux propriétaires
différents.
Q u e le citoyen ChaiTaing ne prétende pas que s’il n’a pas
fait boucher ces jours , c ’eft qu’il n’y a pas eu d ’intérêt , ÔC
qu’il n’a pas eu jufqu’à ce moment le projet d’élever fa
g ra n g e ; mais qu’il n'a pas perdu fon droit pour n'en avoir
�J /
pas j o u i , parce que les droits de pure faculté font imprefcriptibles.
C ette vaÎHe allégation ne peut être écoutée : fi le citoyen
Chaflaing ou fes auteurs n’ont point bâti en cette partie de
leur propriété , c ’eft: manifeftement parce qu’ils reconnoiffoient
n’en avoir pas le droit ; parce que la raifon 6c l’équité leur
crioient qu’ils ne pouvaient être fondés à rendre inutile à fon
but la maifon A lè g re , en la privant de toutes fes v u e s , ÔC
cela pour fe procurer une petite comm odité , une aifance de
plus ; la juftice leur enfeignoit qu’il étoit palpable que leur
grange & paffage n’avoient été diftraits de la maifon A lè g r e
que fous la condition que les jours de celle-ci refteroient
dans leur intégrité , & que par conféquent ils ne pouvoient
faire ni ouvrage ni entrepriie pour les gêner ou les inter
cepter : voilà le vrai m o tif de leur filence & de leur in a & io n ,
& le citoyen Chaflaing auroit dû les imiter dans leurs prinprincipes & leur conduite.
S i les jours du citoyen A lè g re étoient dans les termes de
la C outum e de Paris , c'eit tout ce que pourroit faire* le
citoyen Chaflaing , que d’invoquer la faculté de bâtir ^ in
troduite par la C outum e de P a ris; encore le cito yen A lè g r e
p o u rro it-il raifonnablement fe défendre par la p refcrip tion ,
fi favo rifie par la C ou tu m e d’ A u vergn e ; mais ici rien ne
nous ramène à cette C ou tu m e de P a ris , ni a fte s , ni circon fta n c e s , ni difpofitions du local & des jours en queftion ; il
y a même plus , c ’eft que ces jours fe montrent com m e
établis avec ca ra â ère de charge & de fervitudc fur la grange
du eitoyen Chaflaing.
E n effet , le s vues de Coutum e n’ont p o u r b u t que de
procurer le jour , la lu m i è r e a u x b â tim e n ts ; la hauteur &
les entraves que la C ou tu m e leur im p o fe , en
la preuve;
les jouis de fervitude donnent non feulement la lum ière »
mais encore la vue d r o i t e , libre & fans gêne ; ils font pour
.la commodité de celui qui en j o u i t , & une charge pour
celui qui y eft aflujetti. Il y a vraie fervitude -lorfque la
^
�\6
maniéré dont on a joui eft tout - à - fait contraire à Pufage
admis par U Coutum e ; il y a fe rv itu d e , lorfque , pour le
fervice d’un fon ds, la li b e r t é , la com m odité du fonds voifin
eft reftreinte par des affujettiffements qui lui font impofés.
O r , toutes les vues du citoyen A lègre font établies pour fa
commodité ; elles font d ro ite s , larges , avec des accoudoirs
à une. hauteur libre , fans fer maillé ni verre dormant ; ils
plongent dire&ement ôc fans moyens fur la propriété C haflaing;
quelques - uns même font peu élevés au - defïus du fol du
partage,- c ’eft une g ê n e , il eft v ra i, une incommodité pour le
cito yen C h a fla in g ; mais il eft à croire qu’il n’a acheté que
fo u s cette condition ; mais il l’a fupportée depuis tant d’années,
depuis même des fiècles , qu’on ne peut douter qu’il a été
fo rcé de la fouffrir & qu’il n’a pu s’y fouftraire.
C ’eft par des a£tes & des faits que des voiiins expliquent la
manière dont ils entendent jouir refpe£livement ; or la conftruction de l’ancien toit de la grange annonçoit clairement qu’on
avoit regardé les jours en queftion, com me ne devant pas être
bouchés: en e ffe t, il eft confiant que ce t o i t , qui s’approchoit
aflez de la fenêtre de la chambre fun le derrière * étoit moins élevé
de c e c ô t é , & formoit en cet endroit une pente bien plus ra
pide Ôc plus inclinée , qu’il n’en avoit dans l’autre partie ; cette
pente paroiffoic avoir été ainii étudiée , pour ménager le
jour de la chambre ; ce fait eft confiant ; la preuve en feroit
fous les yeux de la ju ftic e , fi le cito yen ChafTaing eût fait
dreffer, comme il le devoit d’abord , un procès - verbal de
l’état des lieux avant de commencer fes nouveaux ouvrages ;
la règle & la bonne foi lui en faifoient un devoir.
D ’autres faits avoient encore interprété les intentions &
la manière de voir des voifins refpeQifs au fujet de ces jours
en queftion. E n I 7 J 2 ou 1 7 ^ 1 le citoyen A lèg re aggrandit
les deux vues de fon efcalier ôc de fa chambre fur le der
r i è r e , ôc qui font marqués au N °. 6 ôc 7 fur le plan des
experts i i l f e fe r v it, comme l ’exprime le rapport, des pierres
�&
des jours anciens, & y en ajouta de nouvelles ,• ce t aggran*
diffement des jours antiques fut coanu du père' du citoyen
ChaiTaing , alors propriétaire , qui ne s’ y oppofa pas : il le
vit fans s’en plaindre ; il jugea avec raifon que puifque le
citoyen A lègre avoit déjà d’autres jours fpacieux fur le paffage ; jours dont on ne pouvoit !e p river, il étoit indifférent
de lui biffer un peu plus aggrandir ceux qu'il avoit déjà ;
lWgmen.t?tion fût donc fa ire, cette époque remonte à pluâ
de quarante ans; c ' e f t - à - d i r e , que la prefcription la met à
l ’abri de toute atteinte; mais de ce fait bien confiant réfulte
une contradiction dans la manière de jouir du citoyen A lè g re ;
cette contvadi&ion a annoncé de fa part l’intention formelle
de jouir de ces jours com me d’une fervitude active , 6c de la
part du citoyen Chsifaing , la reconnoiffance qu’il n’qvoit
aucun droit de fupprimer entièrement l’exiftence de ces jours.
C e tte contradi&ion du citoyen A lèg re lui équivaut à un titre
de propriété de la fervitude , ce principe eft reconnu en
point de droit ; le citoyen C h a f f a i n g , qui étoit procureur ÔC
très-verfé dans les affaires , é ta n t t r è s - e m p lo y é dans fon é t a t ,
n’ignoroit pas la force de cette contradiction ; cependant il
ne l’empêche pas, & le citoyen A lè g re a joui tranquillement
jufqu' à ces derniers temps.
f
L e citoyen Chaifaing a prétendu cependant que fon père
ne fouffrît cet aggrandiifement des jours en queilion que
parce qu’il étoit convaincu que cela ne pourroit nuire à fon
projet d’é le v e r , qu’il avoit conçu déjà , 6c qu’il en fit I obfervation au citoyen A lèg re ; mais cette allégation n a aucun
fondement ; il n’efl pas probable quJun homme rompu aux
affaires , 6c q ui connoifloit la valeur des m o in d re s a des en
fait de fe rv itu d e , dans un pays où elles s’acquièrent par la
prefcription, fe fût contenté de fimples réflexions verbales ,
ne les eût point accompagnées de procès - verbaux 6c d’a&es
d’oppofition 6c co nfervatoires, s’il eût été fondé à en faire ;
il n’y a donc pas eu d’a û e , il V y a Pas eu d’em pêchem ent,
�18
& ce filence eft de la plus grande force en faveur du d roit
de fervitude du citoyen A lèg re .
A tant de m oyen s, de principes & de raifonnements v ic
torieux , le citoyen A lè g re pourroic ajouter des préjugés en
fa faveur; il fe contentera d’en citer un f e u l, c'eft un arrêt
de 1 7 1 0 , rapporté par Augeard ; le citoyen A lèg re l ’invoque
avec d'autant plus de confiance , que le citoyen Chaflaing
s’en fait aulli un moyen dans fa caufe ; mais il eft facile de
voir qu’il ne peut y trouver que fa propre condamnation.
L es C a p u c in s d’ A m ie n s avoient ouvert dans un mur qui
leur appartenoit, un jour pour éclairer le u r dofloir ; cette fe
nêtre étoit élevée de treize pieds du f o l , ils avoient jo u i de
c e jour pendant plus de quatre-vingt ans; après cette époque
le propriétaire voifin éleva fon b â tim e n t, qui intercepta alors
le jour des Capucins; ceux-ci fe pourvurent & demandèrent
la reftitution de leur jour ; on leur obje£loit qu’ils n’avoient
pu prefcrire , parce que leur fenêtre étant à treize pieds de
hauteur., c ’étoit feulement un jour de C ou tu m e ou de tolé
rance ; qu’ils n’avoient pu prefcrire ni s’oppofer à ce que le
voifin é l e v â t , puifqu’il n’y avoit aucune fervitude précife qui
l ’en empêchât ; on leur obje&oit encore qu’ils pouvoient
prendre d’ailleurs du jour pour éclairer leur do&oiF. U n e
fentence du premier Juge avoit rejetté la prétention des C a
p u cins, fur l’appel elle fut confirmée au parlement.
C e jugement eft approuvé par la raifon & les principes ;
le citoyen A lè g re y rend hommage ; il l ’invoque même en
fa fa ve u r; c a r , puifqu’il n’a rejetté la demande des Capucins
que fur le fondement que la fenêtre étoit à treize pieds de
hauteur & vifiblement un jour de C ou tu m e ; il fuit que fi
ce jour n’eût été qu’à quatre ou cinq pieds & hors des con
ditions des jours de C outum e ; le jugement auroit été tout
différent; ce jour auroit été confervé com me une fervitude
a & iv e ; la pofTeifion auroit été maintenue.
C ’eft ce que doit efpérer le citoyen A l è g r e , dont tous lei
jo u r s , toute! les vues bien éloignées des jours de C o u tu m e ,
�\9
& ne préfentent que des fervitudes bien difertement é c r it e s ,
des fervitudes néceiTaires 6c toujours confervées par des faits
& des a£tes extérieurs.
O n reprochoit aux Capucins dè pouvoir fe procurer des
jours d’un autre cô té ; ainfi leur procédé tenoit de la ch ica n e,
de la paflion ; pour fe difpenfer d u n e légère dépenfe t ils
privoient leur voifin d’un grand avantage ; la balance des
intérêts refpeûifs n’étoit pas égale \ mais il s’en faut bien
qu’on puifle en dire autant au citoyen A légre ; la prefque
totalité de fa maifon ne peut recevoir de jo u r s que par ce
paffage ; Ci ces jours font obftrués , fa maifon eft inhabitable i
la com m odité , l ’aifance que veu t fe procurer de plus le
citoyen Chaflaing , eft peu conféquente en comparaifon de
cet inconvénient majeur.
E q prenant donc fous leur véritable face les principes pofés
par cet a r r ê t , il eft évident qu’il prononce contre le cito yen
Chaflaing ; c’eft ce qui r é fu t e aufli des maximes invoquées
avec force 6c netteté par l’À vo ca t - G énéral Chauvelin , qui
portoit la parole en cette difcuiïion ; fes obfervacions pleines
de juftefle ôc de ju g e m e n t , méritent d’être confultées : l’A r r ê tifte Augéard y ajoute encore des réflexions lumineufes , fur
la nature des fervitudes, ôc leur vrai cara&ère.
L e citoyen A lè g r e terminera par une obfervation : c ’eft
que tels font les nouveaux ouvrages du citoyen Chaflaing
qu’ils n’ont ceffé depuis le premier moment d’incommoder
confidérablement le citoyen A lèg re ; ils ont obftrué le rancheau qui donne à fes eaux pluviales l ’écoulement n é c e fla ire ;
ces eaux engorgées fe ré p a n d e n t dans les chambres , dans le
grenier & dans d’autres appartem ents, ce qui caufe un p r é ju
dice notable au c it o y e n A lèg re ; cette re m a rq u e a é c h a p p é
aux citoyens E x p e r ts , lors de leur p r o c è s - v e r b a l ; mais le fait
n’eft pas moins certain , 6c le citoyen A lègre offre de le faire
vérifier; ce fait étant confiant, il r e v ie n t au citoyen A lè g re
un dédommagement pour les dégâts qu il a éprouvés.
A cela près le rapport des experts > ainfi que le plan qui
�l\b
y
20
l ’accompagne , ne Iaiffe aucun doute qu’aucun des jours du
citoyen A lè g re ne porte les caractères des jours de C ou tu m e;
qu'ils font de véritables fervitudes; qu’ils portent l ’empreinte
de l’antiquité la plus reculée ; ce rapport établit que les deux
propriétés n’en faifoient autrefois qu’une feule ; que la maifon
A lè g r e ne peut recevoir des jo u r s , des v u e s , de lumière par
aucun autre endroit; donc ces jours ont été confervés par fti pulatio n , par convention expreffe pour le fervice de la maifon ;
el citoyen Chaff aing ne peut bâtir fans boucher ces jours; donc
la raifon , les p rin cip es, le d r o i t , l’honnêteté publique lui
d é f e n d e n t de chercher à fe d o n n e r une légère aifance , en
caufant un tort bien plus confidérable ; par ces motifs , le
cito yen A lè g re eft bien fondé à demander à être gardé &
maintenu dans le droit & la poffeffion de fa maifon & des
j o u r s , vues & fervitudes qui en dépendent ; qu’il fo it défendu
au citoyen Chaffaing de l’y trou bler, aux peines de d roit; qu’il
foit condamné à démolir les nouveaux ouvrages qui interceptent
lefdits jours & fervitudes, & ce dans la huitaine, à compter d e
la fignification de votre jugement ; fi non , qu’il foit permis au
citoyen A lè g re de les faire abattre & démolir aux frais & dé
pens du c it o y e n Chaff aing , defquels le citoyen A lè g re fera
rembourfé fur fes propres é t a t s , ou fu r les quittances des
ou vriers; que le citoyen Chaff aing foit condamné aux dom
m ag es-in térê ts, réfultants des dégâts occafio nnés au citoyen
À lè g r e par le citoyen Chaffa i n g , fuivant l ’eftimatîon qui en
fera faite par e x p e rts , & qu’il foit condamné aux dépens.'
A
R l O M de l ' i m p rim e rie de M a r t i n D É G O U T T E ,
I m p r im e u r de l ’A d m in ift ra tio n du Diftrict , v i s - à - v i s la
Fontaine des L ig n e s , l'an 3c. de la République.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Alègre. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
servitude
servitude de vue
conflit de voisinage
médiation
experts
prescription
coutume de Paris
mitoyenneté
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Alègre, Marchand en cette commune de Riom, Demandeur. Contre le Citoyen Chassaing, Défendeur officieux près le Tribunal de District de cette même Commune, Défendeur.
Table Godemel : Mitoyenneté : le voisin qui demande à rendre mitoyen le mur intermédiaire pour y élever des constructions, à charge d’indemniser, peut-il obstruer et faire disparaître les jours et vues qui existent ? quelles sont les règles propres à établir si ces jours et vues ont été pratiqués à titre de servitude, ou s’ils ne sont que des jours de coutume et de tolérance ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1791-Circa An 3
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53160/BCU_Factums_G1202.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Conflit de voisinage
coutume de Paris
experts
médiation
mitoyenneté
prescription
servitude
servitude de vue