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P O U R
D a m e M a r i e - A n n e V E R N I È R E , autorisée en ju s t ic e , et
M . J e a n -B a ptis te - J u lie n B O R E L
son m ari , p résid en t
du tribu n a l de commerce de l'arrondissem ent de B r io u d e , S ieu rs
J e a n et J a c q u e s V E R N I E R E , n égocians , D a m e A n n e
V E R N IÈ R E
, autorisée en ju s tic e , et le S ieu r
Ferrèol
R O N G I E R , son m a r i, a u ssi n ég o cia n t, tous habitons de la
v ille de B r io u d e , héritiers de Jacques V e rn ière , leu r p è r e et
b ea u -p ère, intim és et ap p elans d 'un ju g em en t rendu a u trib u n a l
c iv il de l ' arrondissem ent de B r io u d e le 21 m essidor an 12 ;
CONTRE
M.
A
ntoine
G U E Y F I E R - D E - L ' E S P I N A S S E , hom m e de l o i ,
habitant de la même ville de Brioude } aussi intimé et app elant;
E t encore contre M. J e a n - F rançois G U E Y F I E R - T A L E Y R A T ,
suppléant au même tribunal civil de l ’arrondissement de Brioude
appelant ;
E n p résen ce de G u illa u m e C h a z e lle t et Jea n n e V e r n iè r e , sa
f e m me , de lu i autorisée , P ie r r e G ren ier et M a rg u erite V e r 1
j
•
•
_
^
nière , sa f e m m e , de lu i a u torisée, F ra n ço is L am othe et A n n e
V e rnière, sa f e m me , de lu i autorisée , le s trois f emmes V e r -
n ié r e , h éritières de J e a n , dit G ros- J e a em e , leu r p è r e , tous
intim és.
Les héritiers de Jacques V ern iè re , et M. T aleyrat ont joui
paisiblement
et sans trouble , jusqu’en l’on
1 2 , d'un . domaine
qui avait été vendu à leurs auteurs par M. G ueyfier L e spinasse.
I
l
�Au jourd’hui celte vente ne peut sortir à effet que pour la moitié
de ce domaine , et une demande en désistement de l’autre m o itié ,
formée par les héritiers de Jean V ern ière-G ros-Jeacm e, paraît devoir
être accueillie. IVT. G u e yfie r-l’Espinasse doit-il des doinmages-inté»
rèts à l ’un et à l’autre de ses a cq u ére u rs, pour la moitié dont ils
seront évincés ? AI G u e y fie r-T a le y ra t peut-il profiter seul de l ’autre
moitié de ce domaine non sujette à Féviction , ou doit-elle , au con
traire , se diviser entre les héritiers de Jacques Vernière et lu i?
T e l l . s sont, les deux questions principales que la cause p ré se n te ,
et qui sont soumises à la décision de la Cour d ’appel.
FAITS.
/Dans son contrat de mariage avec la Demoiselle Boyer_, de Clerm o n t , en dale du 26 septembre 1781 , M. Antoine G u eyfier-d el ’ Espinasse , fut .institué héritier général et universel par le Sieur
G a e ) iie r - L o n g p r é , sorç p è r e , qui lui d é la issa , en outre , en cas
d ’incom patibilité, la jouissance de deux domaines
l ’un appelé de
S ain t-L au ren t , situé dans les appartenances de la ville de lîrioude ,
l ’autre appelé
la Ghauinette , situé dans les appartenances de la
paroisse de Saint-Beauzire.
L e cas prévu arriva j M. l’Espinasse quitta
^ '
\
son père et jo u it
en conséquence des objets dont la jouissance lui avait été cedée.
A p rès
cette séparation , il contracta des dettes , et se décida à
aliéner le domaine de Saint-Laurent pour les éteindre.
Cette vente fut consentie le 17 avril 17^)1 , par acte reçu Tîifle,
notaire royal à Brioude, en faveur de Jacques V ernière et de Dame
]\Iuric-G dm elle M^rie, épouse de M. Jean G u e yfie r-’P a le y ra t, père ,
alors juge au tribunal «le lirioude , moyennant la somme de seize millo
livres et six cents livres d épingles. ( >ette dernière somme fut payée do
suite et comptant à la i) nue l’ Espinasse ; les seize rnilleliv. restantes
furent stipulées p iyables en quatre paieineus égaux ,d o n t le premier
devait échoir au 2 t juin i7()i , le second au q!ï décembre de lu m êm e
annèo f |e troisième uu 2 i juin suivant , et le quatrième et dernier lo
2 j décembre 1792.
�(S )
L e s paiemens ainsi réglés , il fut convenu que les Sieur et Dam e
acquéreurs les feraient aux époques ci dessus indiquées , en l ’acquit
et décharge dudit Sieur l ’ Espinasse , à M. Lam othe, négociant à C lerm o n t , ou à tous autres porteurs de billets de change originairement
consentis par le vendeur au profit des Sieurs Maigne , marchands
drapiers à Bvioude. / 1\\
E n vertu de ces conventions , M . G u e yfie r-l’Espinasse conpentit
que ses acquéreurs fussent subrogés de plein droit à l ’hypothèque
acquise au Sieur Lam othe ou à ses autres créanciers , et il déclara
vendre le domaine de S a in t-L a u r e n t te l q u ’ i l lu i a va it été cédé
p a r M . G u e jJ ie r -L o n g p ré , son p ère } en avancem ent de son h oirie
fu tu r e .
T ro is jours après cette vente , c ’est-à-dire, le vingt du même mois
d ’avril , M . G ueyfier-Longpré , père , qui ne s’était dépouillé que de
la seule jouissance du domaine de S t.-L a u re n t , et s’en était au con
traire réservé la p ro p r ié té , cédant sans réflexion au ressentiment
que lui inspirait la conduite de son fils , vendit le même domaine à
Jean Vernière-Gros-Jeacme , moyennant le même p r ix de seize mille
livres , qui cependant n ’ont jamais été payées.
Cette seconde vente devait mettre le Sieur G u e y fie r- l’Espinasse
dans le plus grand embarras. D ’une p a r t , la ruse dont il s’était servi
envers ses acquéreurs se trouvait découverte , et il y avait à présumer
que
ceux-ci,
inquiets sur le sort de leur acquisition,ne se libéreraient
du prix qu’avec des sûretés convenables. D e l’autre, le Sieur I,amollie,
porteur contre lui de plusieurs lettres de change suivies de jugem ent
de la jurisdiction consulaire de Riom , le poursuivait à outrance , et
le menaçait même de la contrainte par corps.
C ’ est en cet état et pour aviser au meilleur parti qui était à prendre,
que les Sieurs V ern iè re et l’Espinassc se rendirent à C le r n io n t, avec
M . I a le y r a t , père , qui les y accompagna pour défendre les intérêts
de son épouse.
L à , Jacques V e rn iè re paya et remboursa à M. Lam othe l’ entière
créance qui lui était due p a r le
Sieur G u e y f i e i - l ’Espinafisc, et se
portait à quinze mille livres. Une quittance reçue Deiiiny } notaire^
�( "4 )
à C le r m o n t, le 2 mai T791 , constate ce paiement, au moyen du-,
q u e lle sieur Lam othe subrogea ledit V ern ière , comme b a illeu r d e
fonda , et ait, titre, d 'a cq u éreu r , à tous les droits , actions et p r iv i
lèges h yp othéca ires résultant de ses litres de créance. Cet acle , au*
surplus , n ’énonce pas les motifs qui décidèrent Jacques Vcrnière à
payer en un seul terme et par anticipation , une créance pour laquelle
il avait vingt mois de délai : cependant cette anticipation est trèsrcmai quable , puisque, à l’époque du 2 mai 1791 ; commençait rémis
sion du p apier-m onnaie, qui aurait pu devenir bien lavorable au
Sieur V en iière , p i, pour sa libération , il se fût strictement conformé
aux termes fixés par son contrai d ’acquisition.
Dans un acle sous seing privé ,qui eut lieu entre la Dame T a ley ra t
et le Sieur Ver ni ère le 15 janvier 17 iï2 ■
> les parties reconnaissent
q u ’elles sont venues à compte de tout ce qu’elles ont payé sur leur
acquisition\ fa ite de société et p a r in d iv is : V ernière déclare que
Madame T aley ra t lui a fait raison d e là moitié des quinze mille livres
portées par la quittance ci-dessus stipulée ; il s’oblige en consé
quence à faire jouir ladite D a m e , concurremment avec lui , de l ’effet
de la subrogation à la créance du Sieur L a m o th e , et promet de passer
p ar devant notaire et
à première réquisition, toute déclaration y
relative , à frais communs.. Cet arrêté de compte se termine par la
clause suivante : « Déclarons réciproquement que nous n ’entendons
déroger ni inno vtr en aucune manière à la teneur du susdit
» .co n tra t de vente ( * ) et aux! actions qui en dérivent., et nous
)) promettons réciproquement de suffire par portions égales au
» surplus du prix de l’acquisition , q»ii est la somme de mille livre s,
7> soit à tous autres frais et faux frais qu’il conviendra foire et dont
)> nous demeurerons d’accord , pour suivre l’eiTet de ladite vente )>.
Cette clause pourrait paraître énigmatique au prem ier coup-dYcil
mais elle s'éeluirciru bientôt par la série des fuits et le rapproche
m ent de tous les actes. •
{ Enfin , un dernier écrit sous seing privé en date du 11 juillet
1 7 9 3 , prouve que
la Dumc T aleyrat et le Sieur V ernière
( * ) Celui du 17 avril 1791.
sont
�( 5 )
totalement libérés l ’ un envers l’autre , et chacun pour ce qui lè co n
c e r n e , du p rix de l ’acquisition conuiiune. Depuis ce t e m s , ils ont
"conlimié de jouir ensemble et paisiblement du domaine de S a in tI.auvent , jusqu’aux premiers mois do l ’an 12. A
cette, époque;,
étaient décédés successivrm entM .et Madame T a îe y x a t , ISf. Cîueyiierd e * L o n g p ré , p c r e , Jacques V em ièrer, et' enfin Jean V e r n iè r e , (lit
Gros-Jeacme.
Ce fut immédiatement après la mort de ce dernier , que le Sieur
Giieyfier-l'Espinasse traita avec Jean Vernière,son fils et s e n héritiex
institué. Dans la transaction-, qui est du 2(> nivôse an 12 , 'les parties ,
après avoir rappelé les deux ventes qui ont été faites du. dçinaiuo
de Saint-Laurent , l ’une p a r l e Sieur PEspinasse le 17 avril 1791 ,
au profit de Jacques V ern ière et de_la Dam e T aleyra t
cl l’autre
par AI. de L on g p ré , père , en .faveur.de Je;in V e r n i^ e - G r o s Jeacm e, le 20 du même mois, reconnaissent que..la ■.jouissance de
ce dom aine, réseryée au Sieur G u e yfie r-l’JBspinas^e, a, c^si^.pajr
la mort de son p è r e , qui a opéré sur sa tete, l a . transmission-de
tous ses b ie n s; en conséquence elles demeurent d ’a c c o r d ,
i.° Que la vente consentie par le Sieur G u jïy fie r -L o n g p ré , père,au
profit de défunt Jean V e r n iè r e , n e sortira à eiTijti.que pour moitié
seulement
et qu’èn conséquence le domairie d é .S ain t-L au ren t, tel
qu’il est énoncé audit c o n t r a t , ¡sqra ¿partagé; par moitié, en l ’état
-où il se trouve et avec les améliorations ou dégradations qu’il peut
avoir subies.
.¡u.
u> •>
*' 2.0 Q ue ledit Jean Vernière sera dispensé de rien payer tlu p rix
do ladite v e n t e , ledit Siéur G u ^ y fier-l’Espinasse dîén tenant quitte
et promettant l’en faire‘tenir' qüillè enVers la suôceçsion. dudit:Si'eur
G u e ylie r-L o n gp ré , son père , ladite moitié de domaine restant
audit V ernière franche et quitte
sans-autres charges de sa.part
que de ne pouvoir .répéter lès fiais ^dè vente et droiteido luds qui
peuvent avoir été acquittés;
I r
o. Ledit G ue yfié r-i’ Kspinasse promet et s’oblige de foire tlesiélor
de la moitié dudit domaine le S ieu r G u p y fie r-T a le y 'rtil 'et les
héritiers de J a cq u es r é r n tù r e , qui eh jouissent en v e rtu 'de la
première vente , consentie par lui Espilia'Sse ;
•
•
1
�( 6 }
4 .® Jean V ern ière , de son côté , consent que le Sieur G ueyfierl ’Espinasse jouisse p a r lu i ou p a r ses acquéreurs , de l’autre
moitié dudit domaine , s'en départant e x p re ssém e n t, et. se con
tentant ledit Vernière de la moitié du domaine , ainsi qu’il est cidessus expliqué.
Cette transaction a été suivie d'une seconde, dans laquelle Jean
V ern iè re délaisse à ses trois soeurs, pour la part et portion légitiniaire qu’elles ¿mandaient dans la succession de leur père commun ,
la moitié du domaine de S ain t-L au re n t } telle qu’elle lui a été
cédée par le traité du 2Ü nivôse an 12.
L e s trois femmes V ern ière , devenues propriétaires , citent en
conciliation , par cédulle du 21 ventosean 12 , M . T a le y r a l et les
héritiers de Jacques Vernière : elles concluent à ce que ces derniers
soient condamnés à se désister , à leur profit , de la moitié du
domaine de S ain t-L au ren t, et qu’en conséquence il soit procédé au
partage
des objets qui le composent : elles comprennent le Sieur
l ’Espinasse dans la même c é d u lle , pour que de son côté il ait à
faire exécuter le désistement de cette moitié de d o m a in e , confor
mément à l ’obligation qu’il en a contractée. L a conciliation est
tentée vainem ent; les p artie se n viennent au tribunal c i v i l , où les
héritiers de V ern iè re -G ro s-J e a cm e renouvellent leurs conclusions.
D e leur c ô t é , les héritiers de Jacques V ernière et M. T alcyrat
forment une demande en recours et garantie contre le Sieur G u e y fier-l’Espinasse. Dans le tems que commençait l'instruction de ces
différentes p rocédures, AI. T aley ra t et les héritiers de V ern ièreGros-Joacine s’imaginent de procéder au partage du domaine de
S aint-Laurent , et lea' héritiers de Jacques Vernière apprennent
qub des experts en parcourent les héritages et foulent aux pieds
los récoltes. Indignés d ’un pareil procédé , ils se rendent d ’abord
sur lo*s He u s y. enjoignent à ces prétendus experts de cesser leur
opération , les menacent de les prendre ;ï partie et d ’intenter contro
•onx une action possessoire. Ces experts se retirent et ne donnent
plus suite ù leur truvuil. L es
héritiers de Jacques Vernière vont
trouver AI. T alcyrat j ils lui demandent la raison et les motifs
d’une conduite aussi injuste et aussi extraordinaire ; ils lui obscr-
�( 7 )
vent enfin, que leur auteur ayant acquis, de société avec la Paine,
sa m è re , le domaine de S ain t-L au re n t, on ne.pouvait légalement
s’occuper de ce partage , sans les y appeler et sans y procéder
conliadictoirement avec eux.
L a réponse de M. T alcyra t fut la même que celle q u ’il avait
faite au bureau de conciliation , et qu’il a depuis répétée dans son
mémoire. 11 avoua que sa mère avait acquis de société avec Jacques
V e r n iè r e ; que l’ hspinasse, leur ve n d e ù r , avait promis de garantir,
faire vaioir et jo u ir ; mais il prétendit que sa mère ni lui n ’avaient
dérogé par aucun acte p ostérieu r, au droit qui leur était acquis,
tandis que Jacques Vernière y avait au contraire dérogé par un
traité du a mai 1791 ; il ajouta qu'il avait trouvé un double de cet
écrit dans les papiers de la succession de sa m .r e , et leur remit
effectivement Pacte qu’on va lire , acte qui n ’avait jamais été connu
de Jacques V e r n iè r e , ni de ses héritiers , acte que M T aley ra t au
contraire ne pouvait ign o re r, puisqu’il l’avait en son pouvoir depuis
l’époque de son e x is te n c e , 2 mai 1791 , et Pavait retenu jusqu’au
mois de ventôse an 12 , c’e st-a -d ir e , près de treize ans.
« Nous soussignés, Jacques Vernière , habitant de la ville de
)) Brioude, fa is a n t p o u r m oi , d ’une p a r t ,
)) E t Antoine G u e y fie r -l’ Espinasse , hom m e de loi
avoué près
le tribunal du district de ladite v i l l e , et Pierre Boy.cr , lioinme de
? loi , avoué près du tribunal du district de cette ville de Clermont» Ferrand , d’autre part ;
•
» A été convenu entre nous ce qui s u i t , sa vo ir, que moi G ueyfier,
» ayant été institué par mon père son héritier universel dans 111011
» contrat de mariage avec la fille du Sieur B o y e r , cl mon père
» m ayant délaissé la jouissance, entre autres choses , du domaine
)) de Saint L a u r e n t , situé à Brioude , j ’ai cru , pour faire honneur a
)) mes affaires , pouvoir en disposer , en conséquence, par acte du 17
)) avril dernier passé devant n o ta ire, je l’ai vendu à Haine M arie)) Gabrielle M a rie, épouse de .M. Jeun G i/eyfier-T alcyrat , ju'ie
)> au tribunal du district de ladite ville de B n o u d e , ou quoique ce soit
» à moi V e r n iè r e , ladite D a m e n'ayant stip u lé que p o u r m o i,
�«
.
' ( 8 )
» m oyennant la somme de seizemille six cents livres ^payables dans
» les termes stipulés audit contrat passé devant B i ll e , notaire royal.
,) Postérieurement il a plu à mon père de vendre le même do)) maine à Jean V e r n iè r e , dit G r o s-J e a c m e , comme en ayant l a p r o - ’
)> p r i é t é , sous des conditions qui ne me sont pas encore connues.
» Q ue nous G ueyiier et V ern ière
ayant consulté des hommes
5) de loi sur la clause du contrat de mariage de moi G u e y fie r por)> tant délaissement de la jouissance dudit domaine de S t .- L a u r e n t ,
» il a été décidé que le Sieur G u e y f ie r , mon p è r e , avait bien pu
)> vendre la propriété du domaine de S a in t-L a u re n t, mais que cette
)) vente ne pouvait pas prévaloir à colle que j ’ai faite au Sieur Ver~
» n i é r e , au moins quant à la jouissance pendant le vivant de m ou
)> père.
)) Q ue cependant n ’aya n t consenti cette vente en faveur du Sieur
)) V e r n iè r e , que pour me libérer envers le Sieur L a m o t h e , ban» quier à C le r m o n t , d ’une somme de quinze mille livres, que je
)> lui
dois tant en
principal , intérêts que frais
en vertu d ’une
» sentence1 de la jurisdiction consulaire , fondée sur lettre de
» c h a n g e , le Sieur V ern iè re a paru craindre de se libérer du p rix
)) de la vente d’un domaine , dont i l ne p o u v a it p o in t à la rigueur
a espérer de réu n ir la propriété à la jo u is sa n c e ; que cependant
» il auraitété dans le cas d’exiger de la pai t du Sieur G u e y f i e r , ou
» l’exécution de son contrat de v e n te , ou des dommages-intérêts,
» ce qui aurait occasionné un procès entre les parties , pour lequel
» éviter , il a été convenu et arrêté ce qui suit :
» Art. 1.“ Moi V ern ière ferai usage de mon contrat d ’acquisition,
» pour la jouissance du domaine de S ain t-L au re n t , que je dois
» avoir jusqu’au décès du Sieur Gueyfier , père.
)) A r t . II. Il est convenu entre nous V ern ière et G u e y f i e r , que
» lorsque moi V ern ière serai privé de la jouissance du domaine de
» S ain t-L au re n t, moi G ueyfier , sans préjudice de l’usuiruiL stipulé
» en laveur de ma m è r e , par mon contrat de m ariage, m ’oblige
» de lui donner des fonds jusqu’à concurrence de la valeur dudit
» dom line, soit en p r é s , terres et vignes, dans les appartenances
» du lu ville' de Brioude , à moins que mdn père ne les eût tous
�( 9 )
» aliénés : dans ce cas , il ne pourrait exiger de moi que le p rix
)> principal et loyaux cousts du contrat de vente , payables , le cas
)> arrivant,dans les mêmes termes stipulés par ledit contrat de vente,
i> et cependant les intérêts. M ’oblige moi V e r n i è r e , de prendre
» lesdits
fonds à dire d ’e x p e r t s , lesquels seront tenus de faire
» leur estimation en proportion et sur le même pied que les liériî) tages composant ledit domaine de Saint-L au ren t ont été vendus ,
)) bien entendu que si ceux qui seront délaissés en remplacement
» sont de meilleure ou de plus mince qualité > les experts y auront
» égard en se référant toujours au moment actuel.
» Art. III. Étant possible que le Sieur G u e y f i e r , fils, vienne à
» décéder avant son p è re , et qu’alors ses enfans ne voulussent pas
» accepter sa succession , le Sieur V e r n iè r e , qui a p a y é la créance
» du S ieu r L a m o th e , montant à quinze mille livres, et qui payera
» audit Sieur Gueyfier le surplus du p rix de la vente , se trouverait
» en danger de perdre le p rix dudit contrat de vente : en co n sé y> quence ledit Sieur B o y e r , pour le tranquilliser , consent que le
» Sieur V ernière p uisse, après son décès et celui de la Dame son.
n épouse, contraindre ses héritiers à lui rembourser le p rix entier
» dudit contrat", ensemble les lo yaux cousts et intérêts qui auraient
» lieu , à compter de son désistement du domaine de S a in t -L a u r e n t ,
» sauf à moi Boyer ou à mes r e p r é s e n t a i } mon recours sur
» succession de moi Gueyfier.
» Art. I V et dernier. Dans le cas où V ern iére-G ros-Jeacm e se
)) départirait de lá y e n te à lui consenlie par M. de L o n g p r é , p ère,
)) ou que même il voulût se contenter de la moitié dudit domaine »
y> il est convenu que moi Vernière j'accueillerai
cette dernière
» proposition , et qu’alors conservant la propriété de l’autre moitié
)> de l’aveu et consentement dudit V ernière-G ros-Jeacm c, les arti» d e s précédens demeureront nuls et sans effet vis-à-vis toutes les
» parties, i o u t ce que dessus a été par nous accepté. F a it tripla
)> entre nous , d d e r in o n l, ce a m ai 1701 , sig n é Vernière.
•^approuvele contcmiau présent traité,;^çvic.'Guoyfier-l’Ivspinasse.
Ja p p io u y e le présent traité , quoique écrit
B o y e r ( * ).
(
d ’autre main , signé
) Cet ;iclc a été enregistre à }u fui tic prairial au 12.
�.Vv '
( l'o )
T e l est l ’acle bizarre sur lequel les adversaires de Jacques V e rn iè re
nppuyent leurs prétentions respectives ; M M G u e yfie r-rE sp ia asse
et T aley ra t l’invoquent tour-à-tour , avec un concert étonnant.
Selon le premier , c’est un traité qui ne contient rien de contraire
aux lois ni aux bonnes m œ u r s , qui doit avoir son exécution dans
tout son contenu , et qui entraîne même la garantie de la demande
en recours formée contre lui par M. G u e yfie r-T a le y ra t ; il en l'ait en
conséquence la base et le fondement
d ’une demande en contre-
recours couLre les. héritiers de Jacques Vernière.
Q u a n t a M. T alej'rat, il soutient q u e , sans vouloir disputer aux
héritiers de V ernière-G ros-Jeacm e la moitié du dom aine, il doit
lui seul conserver l’autre m o itié , et q u e , d'après l ’acte du 2 mai
1791 , le désistement 11e peut frapper que sur la portion des héritiers
de Jacques V e r n iè r e , forcés de respecter el exécuter les engagemens contractés par leur auteur.
D e leur côté , ceux-ci repoussent celte double a tta q u e , en soute
nant que ce prétendu traité du 2 mai 1791 , était nul de plusieurs
nullités radicales et absolues, qu'ainsi M. l’Espinasse ne pouvait le
leu r opposer pour se soustraire aux dommages et intérêts auxquels
il s’était soumis ; que M. T aleyra t 11e pouvait pas non plus s’auto
riser des
dispositions qu'il contenait , pour
s’approprier l ’autre
moitié du domaine, parce que cet acte est vis à*vis du Sieur T a l e y r a t ,
res inter a lio s a c ta } et qu’il 11e contient aucune garantie en sa
faveur.
T outes ces demandes ont été jointes, et l'affaire portée au tribu
nal civil de Brioude , il y est in te rv e n u ,'le 21 messidor an i 2 3
tin jugement par lequel ,
« Attendu que le Sieur G u e y fie r -L o n g p r é , p è r e , par le contrat
» de mariage de l’Esp in asse, ne lui a d o n n é , en cas d ’incompatibi» l i t é , que la jouissance du domaine de Saint-Laurent
et quo
« la propriété dudit domaine a toujours résidé sur la tête dudit
» L ongpré;
» Attendu que l ’Espinasse , fils , par le contrat de. vente dudit
)) j o u r , 17 avril 1 7 9 1 > n ’a pu vendre aux
parties de Iîorel et
\ AHOzurd ( les héritiers de Jacques V e r n ic re
et M . T a le y r a t ) ,
�( 11 )
» ou à leurs a u teu rs, que la jouissance quJil avait du domaine en
)) vertu de son contrat de mariage ;
V Attendu que le Sieur L o n g p ré , p è r e , qui était toujours d e -
» meure
propriétaire dudit domaine , par le
contrat de vente
» qu’il en a consenti le 20 avril 1791 audit Jean V ern ière , en
» a fait passer la propriété sur la lête de ce d ernier, et q u ’ello
» réside aujourd’hui sur celle de ses héritiers ;
)) Attendu que lesdits l’Espinasse et V e r n i è r e , par le traité qu’ils
» ont passé le 26 nivôse an i 2 j sont convenus que la vente dudit
» j o u r , 20 avril 1791 , ne sortira à eflet que pour la moitié seulement
)) du do m ain e, et qu’il sera partagé par moitié entre les p arties,
» en l ’état où il se trouvera , avec les améliorations ou détériorations
» qu ’il peut avoir subies , et que ledit l’Espinasse } en s’obligeant
» à faire désister de la moitié dudit domaine les héritiers
de
m Jacques Vernière et M. T aleyra t , n ’a fait qu’ user du droit qui
» lui était acquis par l ’art. I V du traité du 2 mai 1791 ;
)> Attendu que , par le traité passé entre lesdits Vernière et l ’Es)) pinasse , ce dernier n ’a disposé que de la moitié dudit dom ain e,
)> et que l ’autre moitié demeure aux parties qui ont acquis de lu i;
» Attendu q u e , dans le traité sous seing privé , passé entre ladito
)) Dam e Marie et ledit Jacques Vernière le 1 5 janvier 1 7 9 2 , Jacques
» V ern ière et ladite Dame Marie sont venus à compte des sommes
» par eux respectivement payées pour les frais de ^acquisition
)) qu’ils avaient faite en société et par indivis ; qu’il résulte de celte
)) énonciation , que ledit Jacques V ern ière était associé de la Dam e
» M a r ie ; que celte qualité n’a point été contestée, et q u ’il n ’a
)> pu stipuler qu ’en cette même qualité
dans le traité de 1791 ;
» P a r ces motifs , lo trib u n a l, jugeant en prem ier r e s s o r t , con)) damno les parties de B o r d
et d ’Allézard à venir à division et
» partage avec celle de B e lm o n t(lcs héritiers de Jean V e r n iè r e ) ,
» du
domaine do Saint-Laurent , pour leur en être délaissé la
*> m o itié , avec restitution de jouissances, à compter de la demande
)> ù dire d’experts dont les parties conviendront ; les condam ne,
» en outre , à leur payer les intérêts desdites jouissances , h com pter
» de l’époque do leur p e r c e p t i o n , jusqu’au réel paiement 5
�Vf j
( 1 2 )
)> O nlonne que l ’autre moitié dudit domaine restera aux h cri)> tiers dudit Jacques Vernière et de ladite Dame M a r ie , pour être
)> ladite moitié diyisée entr’eux par égalité ; condamne la partie
» «le l ’ ascon ( M. l ’Espinasse ) à rembourser aux parties do Borei
)) et Allézard la moitié du prix de la vente
dudit jour 17 avril
)) 1 7 9 1 , ensemble les intérêts de la somme , à compter depuis
» la demande jusqu’au réel p a ie m e n t , et sur toutes le* demande*
» en recours , met les parties hors d ’instance , attendu que la partie
» de Pascon est en demeure de p a y e r la moitié du prix de la v e n t e ,
» la condamne aux dépens envers toutes les parties ».
C ’est de ce jugement que M. G u e y fie r -T a le y ra t s’est rendu appe
lant : après lui , les héritiers de Jacques V ern ière et M. G ueyfier
l ’Espinasse en
ont également interjetlé appel. T outes les parties
sont en présence' devant la Cour d’appél et attendent sa décision.
L e s héritiers de Jacques Vernière se plaignent d’abord que le
tribunal de Brioude a mal j u g é , en ce qu’il n ’a pas statué sur
les différentes nullités reprochées à l ’acle du 2 mai 1791 , et en ce
qu’il n ’a pas condamné M . Gueyfier-TEspinasse à des dommages •
intérêts envers eux et M . T a l e y r a t , pour raison de l'éviction p ro
noncée pour la moitié du domaine de Saint-L au ren t. Ils soutien
nent , au contraire, le bien jugé du jugement dans toutes ses autres
dispositions , et notamment dans celle qui , ordonnant le partage
du domaine de S ain t-L au re n t , en adjuge la moitié aux héritiers
de Vernièro G ros-Jeacm e, un quart à ceux de Jacques V ern ière j
et un quart à M. T aleyrat.
L a cause se diyise donc naturellement en deux objets princi
p a u x , que l’on traitera
et discutera séparément ; le prem ier sera
relatif aux contestations qui existent entre les héritiers de Jacques
V ern iè re ; l ’autre aura trait aux prétentions exclusives de M. G u e y fier-1 a l e y r a t , e t à 1 interprétation judaïque qu’il fait des dispositions
de l ’article I V du fameux traité du 2 mai 179 1.
§. I . "
JII. G u c y f e r - V E s p i nassa doit d es dom m ages-intérêts
d ses d eu x acquòrours.
P arlo contrat de vente du 1 7 avril 1 7 9 1 , il a promis de garantir
�( i3 )
fournir et faire valoir envers et contre tous : cependant les acqué
reurs seront évincés de moitié : il ne peut pas écliapper à sa promesse
de garantir, il doit indemniser des acquéreurs qui lui ont payé le
p r i x entier de leur acquisition : voilà la règle et la loi générale.
L e Sieur l’Espinasse se prétend déchargé de celte garantie par le
traité du 2 mai 1791 : voilà l ’exception qu’il propose , et dans
laquelle il se méprend étrangement. Pour mieux démontrer celle
méprise , il est essentiel d’examiner particulièrement l’écrit du 2
mai 1791 , de le considérer sous !e rapport des personnes qui l ’ont
si " n é . de la situation où elles se tro u va ie n t, et des rapprochemens
avec les autres actes que les parties ont passés entr’elles.
C e t acte est subreptice et 11e respire que le dol et la fraude ;
il est passé entre Jacques V e r n ie r e , cu ltivateur, qui ne savait ni
lire ni é c r ire , et avait seulement appris à signer son nom en lettres
majuscules , et entre les Sieurs l’Espinasse et Bo yer , tous deux
hommes de loi, très-instruils dans les affaires. O n voit par la date
de cet acte , qu’il a eu lieu le même jour que Jacques V ern ière a
payé quinze mille livres à M. Lam othe. L ’article I V qui , dans
l ’acception des adversaires , le dépouillerait totalement de sa portion
du domaine de S a in t-L a u re n t, pouvait recevoir son exécution le
lendemain par la volonté de V ernière-G ros-Jcacm e. O r , comment
supposer que Jacques Vernière ait pu consentir librement à céder
gratuitement un objet pour lequel il venait de payer le même jour
une somme de quinze mille livres ?
T r o p de précaution annonce-la fraude: cette maxime triviale
s’applique parfaitement h la cause. C e u x qui ont surpris l’acte à
Jacques V e r n iè r e , ont voulu rendre leur sort trop favorable ; ils ont
cherché à le faire renoncer à ce qu’il avait acquis , et ils ont eu
l ’injustice de ne pas même stipuler le remboursement de ses avances.
L e Sieur l’Espinasse éteint une dette, prévient une contrainte
par corps par le paiement d ’une somme de quinze mille livres
que Vernière compte au Sieur L am othe le 2 mai 1 7 9 1 1 après-m idi 5
e t c est le même jour , immédiatement après cette libération , que
sansaucune compensation, sans aucune indemnité,il exige de Jacques
Vernière le sacrifice de la moitié du domaine qu’il a acquis. U n e
�» V f.' (
14 )
telle libéralité, disons m i e u x , une telle folie ne se conçoit pas. V e r nière n ’était pas un idiot ; c ’est a son travail et à son industrie qu’il
devait sa fortune ; il était trop bon administrateur pour avoir fait de3
calculs
aussi
étranges ; mais il était très-confiant et sur-tout très-
éloigné de croire qu’il put être trompé par des personnes distinguées
dans la société par leur nom et leur état.
I
U n e preuve qu’il a été réellement a b u s é , se tire de la forme
môme de cet acte. On remarquera qu’il est divisé en quatre articles ;
si l ’on supprime le dernier , l’acte ne se sentira pas de cette sup
pression ; on verra au contraire que le préambule et les trois p re
miers articles se lient ensemble d’ une manière naturelle , et qu’ils
serapp orten tp arfaitem ent à lasituationde toutes les parties. Jacques
V e r n i è r e , menacé d ’une éviction par la seconde vente de M. de
L o n g p ré , p è r e ,
devait d’autant moins
traiter imprudemment ,
que le même jour il avait payé quinze mille livres sur le p rix d ’une
vente qui lui fournissait les motifs d’une juste sollicitude. T o u t
cela explique les conventions qu’il a voulu co n se n tir, le rempla
cement de la moitié
du domaine de Saint-Laurent par d’autres
fonds situés à B rio u d e , l ’intervention de M. B o y e r pour lui assurer
la somme qu’il avait payée à compte de son acquisition, et enfin
l ’anticipation de ces mêmes paiem ens, à laquelle
il ne
s’était
probablement décidé qu’à raison des avantages dont le Sieur l ’E spinasse et le Sieur B o y e r , son b e a u -p è re, lui avaient oiTert
la
perspective.
Si l’on examine nu contraire l’article I V du même tra ité , on lo
trouve discordant avec 1e surplus de l ’acte. L a rédaction en est
o b s c u r e , et le style entortillé,* on y reconnaît le travail de la ru se,
et on n ’y distingue bien que l’intention et les désirs d ’une seule des
parties. L a prétem lnc convention renfermée dans cet article , est en
contradiction avec le bon sens et la raison j elle est en opposition
directe avec le surplus do l’e c r i t , avec la situation des p arties, avec
les mesures qu’elles devaient prendre réciproq uem en t, et enfin avec
tous les autres actes qui l’ont précédée et suivie. On ne peut sur-tuut
éloigner do soi l’idée do l ’extrême facilité avec laquelle les rédacteurs
do l’acto se sont jaué9 de l ’ignorante crédulité do Jacques Vernière, et
�(.5 )
toutes les circonstances se réunissent pour £-.1tester que, pour consom
m er la fraude , il a suffi de lui lire les trois premiers articles, et de
lui taire le quatrième. N ’ayant pas de raison pour douter de la p ro
bité des homm es avec qui il traitait, il a signé l’acte,sans soupçonner
mêm e que l’on pût y avoir ajouté des stipulations qui lui étaient con
traires. L es magistrats chargés spécialement de l'application des lois
ou des conventions , en veulent sans-doute la rigoureuse observation,
mais ils doivent vouloir sur-tout que cette observation produise tout
l ’eiTet que le législateur a cherché à oblenir. L e s lois tendent à r é p r i
m er le dol et la f r a u d e , et lorsqu’ils sont évidens , comme dans la
cause , l’acte qui les recèle ou qui les favorise , est nécessairement
frappé par ces mêmes lois.
Au-surplus,quelle que soit l’indulgence dont on voudrai! user envers
ce prétendu traité du 2 mai 1791 , il n’en peut résulter aucun effet,
parce que cet acte tel qu'on l ’a produit et tel qu’on voudrait l ’e m
ployer , renferm e plusieurs nu|lités radicales et absolues.
C ’est un acte sous seing privé qui déroge expressément à un acte
notarié, et qui anéantit même e n tiè r e m e n t, par rapport à Jacques
V e r n iè r e , la vente du 17 avril 1791 • il a donc tous les caractères
d’une contre-lettre. Pour donner une date certaine à cet é c r it, il
faudrait remonter à l ’époque où il a subi la formalité de l ’enregis
trement , ce qui mènerait
jusqu’aux derniers jours
de prairial
nn 1 2 , ou au décès de Jacques V ern ière , un des signataires, qui a
eu lieu le cinquième complémentaire an 11. O r l ’une et l ’autre de
ces époques est postérieure à la loi du
522 frimaire
an 7 ; c ’est
donc en contravention de celte loi que l’on v o u d ra it'a u jo u rd ’hui
tirer parti de cet é c r i t , dont 011 se convaincra bientôt que la nullité
est prononcée p ar les dispositions textuelles que voici : « T o u te
» contre-lettre sous signature p rivée, qui aurait pour objet une
» augmentation du prix stipulé dans un acte p u b lic , ou dans un
» acte sous signature privée précédemment enregistré , est déclarée
)> nulle et de nul effet ». Rien n'est plus clair et plus précis. Vainement
voudrait-on dire que la loi du 22 frimaire est une loi fiscale; que
par conséquent la nullité qu’elle
prononce
n ’est pas absolue
mais seulement rela tiv e aux intérêts du trésor public. L a ju risp ro-
�( i6 )
dcnce du tribunal de cassation fournirait une réponse péremptoire
à cette objection :en effet, par jugement du 11 fructidor an x 1 , rendu
entre les nommés Laurier et Clienon , il a décidé, sur les
clusions
de M. le
con
Commissaire P o n s , que la nullité prononcée
par l’article précité , est gén éra le , sans exception ni réserve d ’un
effet quelconque dans l ’intérêt privé des parties , et qu’il n’est point
permis aux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas.
M. G u e y f i e r - ï a le y r a t , qui se rend volontiers le champion d e M .
l ’Espinasse toutes les fois que l’occasion se p ré se n te , glisse adroi
tement une autre objection contre cette nullité ; en parlant des
héritiers de Jacques Vernière , il s’exprim e ainsi, page 18 de son
m ém oire: (( C ’est contre M . 1 Espinasse qu’ils feront ju g e r , s’ils le
)) p eu ve n t, que la loi du 22 frimaire an 7 , peut annuller un acte
» du 2 mai n g 1 , qui lui est antérieur de 8 ans.» !Non, M. T a l e y
rat , les héritiers de Jacques V ernière ne prêteront pas à la loi un
vice de rétroactivité qu'elle n 'a point et qu ’elle ne peut avoir ;
ils vous prieront d'observer seu lem en t, que la date que vous donnez
à l ’acte du 2 mai 1 7 9 1 , n ’est pas la date certaine que lui accordent
les lois , mais q u e , comme on vous l ’a déjà d it, il faut la reporter
au cinquième
complémentaire an 1 1 , jour du décès de Jacques
V e r n iè r e , ou au moins à l’époque où le Sieur l’Espinasse et vous
avez été forcés de faire enregistrer celte contre-lettre.
U ne seconde nullité dont cet acte est v icié , résulte do ce qu 'il
n ’est revêtu que de la seule signature de défunt Jacques Vernière ;
il est contraire aux déclarations du roi des 5 o juillet 1700 et 22
septembre 1755. Ces deux ordonnances, qui ont toujours été eu
vigueur, el dont les dispositions sont impérieusement renouvellées
par l’art. M C C C X X I V de notre nouveau code c i v i l , exigent que
tous b ille ts , a u tres prom esses ou qu itta nces , sous signature p r i
vée , saint n u ls et de n u l effet et v a le u r , si h; corps de V écriture
n'est p a s de la m ain de ce lu i q u i a ura signé les b ille ts , prom esses
ou quittances , ou que l'approbation de la somme , ou la qu antité
des d e n r é e s , m a rchan dises ou autres effets , ne soit entièrem ent
écrite de la m ain de celu i q u i aura signé led it engagement.
Dans le p ro cè s, l’acte souscrit par Jacques Vernière n ’est point
�f f *
( 1 7 )
approuvé par l u i , ni ne pouvait pas l’être , puisqu’il n’a jamais su
éci'ire. Ce défaut d’approbation entraîne la nullité du sous seing
privé , avec d ’autant plus de raison qu’il ne s’agit pas ici d ’ un simple
b ille t, d’ une reconnaissance de devoir } mais qu’il s’agit au contraire
d ’ une aliénation d’immeubles précieux , et du sacrifice d’une somme
considérable qui en représente la valeur. Dans des actes de cette
im p o rta n c e , le consentement doit être f o r m e l, c-’est à-dire qu’il
doit intervenir sur la chose qui fait l’objet du contrat , sur le p rix
et sur la vente mêm e; il doit être clairement exprimé. Certes , dès
q u ’un homm e ne peut pas écrire les engagemens qu’il c o n tra cte ,
dès qu’ il 11e peut pas lire ceux que l ’on veut lui faire contracter, il
faut absolument qu’il ne
puisse
la nature et l’étendue de ¡son
s’élever aucun soupçon sur la liberté ,
consentem ènt
, sur la îegulaiite
et
l ’existence de son approbation ; d ’ou 1 on pourrait conclure hardi
ment q u e , relativement aux personnes illiterees , il ne peut y avoir
de vente valable , que celle reçue par les Rotaires , officiers publics à
qui la loi a expressément attribué ces fonctions.
L a jurisprudence de tous les tems et de tous les tribunaux a été *
conforme à ces principes. D e u x arrêts du parlement de Paris , l ’un
du
22
juillet 1 7 4 1 , et i ’autre du
29
juillet 1 7 7 5 , ont annullé des
billets , parce qu’ils ne contenaient pas l ’approbation de la somme ,
quoiqu’on y remarquât celle de l ’écriture.
U n autre plus r é c e n t , du
19
avril 1784 , a déclaré nul à l ’égard
d ’un coobligé qui n ’avait pas approuvé la so m m e , le billet entiè
rement écrit et signé par sa femme , et sur lequel l'autre coobligé
avait payé des à-com ptes. S’il pouvait cire permis de s ecarter de la
l o i , ce serait sans-doute dans des circonstances aussi favorables au
l i t r e , mais elles 11’ont pas empêché les tribunaux de
prononcer
conformém ent aux dispositions de la loi.
A ces autorités puissantes nous ajouterons les décisions de la Cour
de cassatiofî^ dans plusieurs procès célèbres , et n o t a m m e n t un juge
ment rendu le 1 7 thermidor an 1 0 , e n t r e les héritiers d e la Dame la
Vieuville et le Sieur Arrighi. Com me dans notre espèce , il ne s agis
sait point d ’un simple billet , mais d ’un acte synallagmalique portant
constitution d ’une rente viagère ;au bas de cet acte , étaient écrits ces
mots : approuvé l ’écriture ci-d e ssu s , signé B u t l e r , v eu v e B a n d e -.
rr
0
�(i8)
",la -V ie u v illc ; et cependant l ’approbation fut regardée comme insulK*
santé, l ’acte fut déclaré nul et de mil effet.
U n second jugement rendu le 12 brumaire an 12 , a annullé
une reconnaissance de dépôt de douze mille livres , souscrite par
]e citoyen Girard , au profit de la Demoiselle du Chalard. Cet acte
était signé de l u i , avec ces mots : approuvant Vécriture ci-dessus ,
et le contenu en y celle ; mais la somme n ’était pas reconnue par
une approbation écrite en toutes lettres de sa main. L a Cour de
cassation décida de plus, sur les conclusions du commissaire Arnaud,
qu’une reconnaissance de dépôt est contenue dans l ’expression de
la loi , billets ou prom esses sous seing privé.
L e s héritiers de Jacques V ernière termineront ces citations , en
rapportant l’opinion de M. Jourde, substitut de M. le Procureur
général impérial près le tribunal de cassation : voici comment s’ex
primait ce magistrat si recommandable par son intégrité et ses talens,
portant la parole le i 5 fructidor an 11
dans une cause pareille :
« Il y a un moyen infaillible de faire une juste application d e là
»•loi du 22 septembre 1 7 5 5 ; c ’est d ’examiner si l’écrit produit
» présente des caractères de d o l , ou s’il a été créé au contraire
)> sous les auspices de la bonne foi. Au prem ier c a s , il convient
» d’en prononcer la nullité , et d’appliquer à la rigueur la déclaration
» ci-dessus; dans le co n tra ire,il faut ordonner l’exécution de l’enga» gement ; bien que le corps de l’acte ne soit point écrit de la main
)> du d ébiteu r, et qu’il n ’ait point recon n u tn toutes lettres la
» somme prêtée ».
L a distinction de M. Jourde
est lumineuse ; elle
concilie les
dispositions de la loi avec la bonne foi et les règles de l’équitc.
Si l ’on en fait l ’application à -la ca u se , s’il est prouvé que l ’engngeinent souscrit par Jacques Vernière le 2 mai 17«) 1 , bien loin de
mériter aucune confiance, donne nu contraire matièro à de «»raves
soupçons dans la forme et la contexhire de l ’art. IV ;*Jes héritiers
peuvent être rassurés , les juges ne manqueront pas d’interroger
leur conscience sur le mérite de l ’acte et l’intention du législateur,
sur le sens de la déclaration de i 7 5 5 .
M. T aleyra t n'a pas voulu laisser passer ce second moyen do
n u llité, sans lui donner uno marque de son improbation ; il prétend
�j /
( f9)
que M. l ’Espinasse fera aisément juger que Jacques Vernière doit
etre compris dans les exceptions nombreuses de la loi qui s’appli
quent aux commerçans et aux gens illitérés. Pour se convaincre de
la futilité de cette objection , il suffira de jetter de nouveau les yeux
sur le fameux traité du 2 mai 1791 : assurément personne ne le
prendra pour un acte de commerce entre négocians , ni pour
un effet susceptible de négociation ; et tout le monde sait que c’est
seulement, sur cette sorte d’actes que frappent les exceptions de
la loi. Au-surplus l’objection de M. T aleyra t n ’est pas tout-à-fait
i n u t ile , elle contient l’aveu de sa part que Jacques V ernière était
0
,
illité ré , et par une conséquence forcée , que tout ce qui est con
traire à la vérité dans l ’acte qu’on lui a fait signer, ne peut etre
son ouvrage.
Enfin il existe dans cet acte une troisième nullité indépendante
des deux autres , non moins absolue , plus évidente et plus décisive.
S upp osons, en partageant, pour un mom ent, l’erreur des adver
saires , que la forme , le caractère et le style de l ’écrit sous seing
privé du 2 mai 1791 , en aient fait une transaction a d litem ou
propter litis m e tiu n , c ’est bien
certainement l ’interprétation la
plus favorable pour M. G u e y lie r-l’Espinasse.
Dans ce c a s , la dernière clause contenue dans l ’art. I V de cette
transaction , annullant toutes les a u tre s , et se trouvant la seule qui
puisse aujourd’hui recevoir son exécution , est la seule aussi qu’il
faut examiner. O r , en prenant cette clause dans son texte littéral,
011 est forcé de convenir qu’elle contient évidemment en faveur de
M. l ’Espinasse, ou une donation de la moitié du domaine de SaintL a u r e n t , ou une vente et cession de cette même moitié.
D a n s le cas où F er n ièr e -G r o s-J e a cm e se départirait de la vente
« lu i consentie p a r M . de Longpré , p ère , ou q u ’il voulut se
contenter de la m oitié du dom aine , i l est convenu que moi F c r nière j a ccu e ille ra i cette dernière proposition , et qu 'alors con
servant ht propriété de l'a u tre m oitié de l'a v e u et consentem ent
du dit F ern ière-G ro s-Jea cm e , les trois articles précédons dem eu
reront n uls et sans effet v is -à -v is toutes les p a rties.
Si c’est là une d o n a tion , elle est nulle : car aucune des for
malités nécessaires dans la rédaction de ces actes n ’a été remplie.
%
�( 20 )
"Si c’est une vente et cession, en avouant que , pour la re n d r e
valide , on n’a pas du s’astreindre à une rédaction spéciale et par
ticulière , toujours faut-il que ce contrat qui est de droit n a tu re l,
renferme loutes les choses qui sont nécessaires pour en constituer
l ’essence. D ’abord il doit être sinal'agmatique et com m utatif, c ’està-dire , suivant l'estimable Pothier , qu’il doit contenir un engage
ment réciproque de chacun des contractans l'un envers l’a u t r e ,
avec l’intention bien manifestée de chacun , de recevoir autant qu’il
donne. I n h is coritractibus., a lle r a lteri o b lig a h tr , de eu cjuod
alterim i a lt e r i, e x oequo pr'aestari oporlet. L , 2. if. de obi. et act.
-•
Dans l ’article I V ddnt il s’o g it , qui fait tout le traité, puisqu’il
supprime et annuité tous les autres a rticles, on y reconnaît bien
l ’engagement personnel de Jacques V ern ière , mais on n’y voit pas
celui de M. G u e y lie r - l’Lspinasse. Ce que donne Jacques V ernière
est désigné , mais on 11’apperçoit pas ce qu’il reçoit en dédomma
gement et compensation de la part de M. l’Espinasse , ou , pour
parler plus correctement , 011 apperçoit que celui-ci ne donne rien
et se coutente de recevoir
Cet acte pèche donc contre le droit
n a tu re l, contre le droit des gens ; il n'est pas com m utatif.
E n second lieu., il n ’y a pas d’aliénation , il n ' y a pas de vente
ou cession , sTdanâ le contrat 011 ne rencontre trois choses , l’objet
vendu , le consentement des parties , et le p rix convenu.
L a chose vendue : ici elle n ’est pas clairement désignée. L es
adversaires prétendent que c ’est la moitié de l’entier du domaine
de Saint-Laurent. lies héritiers de Jacques Vernière soutiennent,
au co n tra ile, que quand l’acte serait sin cè re , ce ne serait tout au
plus que la moitié de la portion à lui appartenant , et par consé
quent la moitié de la moitié : ce qui milite en faveur do cette
dernière interprétation, c’es.t l'intention bien manifestée par V e r
nière* de conserver l’autre moitié : c'est qu’il serait absurde d’ail
leurs de faire poi ter cette réserve et cette intention^conservatricc
sur la moitié qui ne lui appartenait p a s , mais bien à la Dame T a le y iü l. A u -stirplus, dans le d o u te , la clause s'interprète toujours
en faveur de celui qui a contracté l’obligation ( art. 1 1(>2 du code
civil ) et «outre celui qui a mis la clause.
Dans
l’ehp èce, c ’est
Jacques V ernière qui u contracté l'o b lig a tio n , et M. l’Etpi»1“ 860 a
�< ? !/
nécessairement niis la clause , puisque V ernière ne savait ni lire ni
écrire. L e célébré Dom at nous apprend que les obscurités et les incer
titudes des clauses qui o b lig e n t , s’interprètent en faveur de celui
qui est obligé , et il faut en restraindre l’obligation au sens qui la
diminue. I n stipulationibus , cum qu œ rilu r qu i cl a clum s i t , verba
contra stipulalorem inlerpretanda surit. L . 5 8 . if. de verb. obi.
L e consentem ent des p a r tie s : les héritiers de Jacques Vernière
ont prouve qu’il n’avait jamais donne le sien j ils 1 ont demontru
par la force des circonstances et leur rapprochement avec les autres
actes passés entre les parties. C ’est le cas d ’appliquer la maxime >
N on qu od scripturn , sed quod aclum est in sp ic itu r , avec d’autant
plus de raison , que lorsque les termes d^une convention paraissent
contraires à l’intention des contractons, d ’ailleurs évid e n te , il faut
suivre cette intention plutôt que les termes : I n conventionibus con trahenlium volim talem , p o tià s quam verba spectari p la ç a it. L .
219. fi’. de verb. sign.
L e p r ix de l'o b je t vendu. O h ! pour le coup , il n ’y en a aucun
de s t ip u lé , et rien ne peut suppléera cette omission : la loi n’admet
point de vente gratuite. Sinè p retio n u lla venditio est. Ce p rix
ne peut jamais être autre chose que de l’argent en monnaie publi
que , qui fait l’estimation de la chose vendue. P r e tiu m in num erata
pecuniA consisteve debet. M. l’ Espinasse ne soutiendra pas sans doute
qu’il y en a un de stipulé dans l’art. IV du traité portant vente du 2
mai 1791 , ou que dans tous les cas il se trouve implicitement ren
ferm é dans les articles précédens
et quo ce prix
est nécessaire
m ent le remboursement de la somme et des frais et loyaux cousts
avancés par Vernière sur sou acquisition du 17 avril. Cette réponse
ne serait pas
satisfaisante, puisque d’une part les trois premiers
articles du traité se trouvent annullés par lo quatrième , et quo
ce qui est nul ne peut produire aucun effet ; et de l’a utre, parce que co
prix doit être ce rta in , et quo la quantité ne peut pas en être mise
à la disposit¡011 de l’ucheteur ^ vide D o m a t et Lacom be). Ainsi
quand M l’Espinasse olfi irait aujourd’hui une somme pour tenir
lieu de p rix dans ce département de vente , cet acte n ’en serait
pas moins n u l , parce qu’il 11’y en a pas eu de stipulé dans le teins,
c l que rien ue peut couvrir co vice.
�(22)
Sous quelque rapport que l ’on envisage l ’acte du 2 mai 1791
M . G ueyfier-l’Espinasse n ’en peut retirer aucun avantage , c ’est un
titre frauduleux qui ne peut echapper a la rigueur des principes.
Q ue la cupidité et l’astuce fassent tous les calculs q u ’elles voudront r
il ne peut etre decent ni juste que j\I. l ’Espinasse sorte indemne du
p r o c è s , lui qui vendeur originaire le 17 avril 1791 , a trompé ses
deux acquéreurs , lui qui leur a cédé la propriété d’un domaine dont
il n’avait que la jouissance. Que les héritiers de V e r n iè r e -G r o s Jeacme retirent la moitié du domaine de S ain t-L au re n t, cela est
ju s t e , parce qu’ils ont restraint leurs droits à cette moitié et qu’ils
les tiennent d’ailleurs du véritable p ro priétaire, M. de L o n g p r é ,
père. Que M . T aley ra t et les héritiers de Jacques Vernière , soient
indemnisés de cette éviction qu’ils doivent souffrir, parce que M. l’E spinasse leur doit des dornmages-intérêls pour la non-exécution des
engagem ensqu’il a contractés envers e u x , et parce que le traité de
1791 , derrière lequel il se retranche, ne lie ni les uns ni les autres ;
qu’il p o r t e , en u n .m o t, la peine d’avoir induit toutes les parties dans
vin procès désagréable et ruineux , voilà ce qu’exigent à la fois la
raison et l ’équité , et ce qu’011 a tout lieu d ’espérer de la sévère im
partialité de la C ou r d ’appel.
I I.
D a n s tout état de c a u s e , M . G u e y fie r -T a le y r a t doit p a rta g er le
sort des héritiers d e Ja cq u e s V ern ière , souffrir comme e u x
l'év ictio n des héritiers de V ernière-G ros-Jeacm e , et conserver
seu lem en t le quart d u dom aine de S a in t-L a u re n t.
Jusqu’à présent les
héritiers de Jacques V ernière ont raisonné
comme s’ils n’avaient que M.Gueyfier-l’ Espinasse pour seul adversaire
au p ro cès; ils sont cependant forcés d ’en combattre un autre , M.
Gueyfier-Taleyrat, dont la mère a é t o l’associée de leur père, et qui par
conséquent aurait dû faire cause commune avec eux pour étouffer tous
ces germes de chicano inventes et. mis en usage par la mauvuisefoî.
Com m ent sc fuit*il qu ’on trouve en lui un défenseur ardent do
l ’acte du a mai 1791 , lui qui prétend en même tems que scs dis
positions ne lo concernent pas et nesauraient lui nuire ? Nous le disons
avec regret , mais avec vérité , c ’est que la rédaction de cet acte n ’a
pas été totalement étrangère à ses auteurs j c’est que s’ils 11’y ont pas
�( 23)
concouru directem en t, au moins ils ont connu cet a c t e , et l’ont
a p p r o u v é , qu’ils ont mérité le reproche d ’avoir perpétué par leur
silence obstiné , l’erreur dans laquelle ont resté pendant tre iie ans
Jacques Vernière et sa famille.
M . T aleyrat se croit-il doncsuiïisamment autorisé à agir de concert
avec M . l’Espinasse , en raison des liens de parenté et d ’amitié qui
existent entr^eux? N ous, nous conviendrons volontiers que ces liens
peuvent exiger quelques sacrifices , niais dans aucun cas et ja m a is,
ceux qui sont de nature à compromettre la loyauté et la délicatesse,
en blessant les intérêts d’un tiers.
Il dira tant qu’il voudra , que sa mère ni lui n ’ont point dérogé
à la vente du 1 7 avril 1 7 9 1 , et que la moitié du domaine de SaintL au ren t revient de droit à lui seul; c ’est uns grande erreur démon
trée par ce seul fait incontestable , que cette vente était un titre
vicieux , et que M. l’ Espinasse ayant vendu la propriété d’un objet
qui ne lui appartenait p a s, n ’a pas pu transmettre à ses acquéreurs
des droits qu’il n’avait pas lui-même.
Envain
INI. la lc y r a t désavouera expressément l ’assertion
des
héritiers de Jacques Vernière , relative à la présence de M. T a l e y r a t ,
p ère , à cet
actG
du 2 mai 1791 ; envain il s’écriera que c’est une
calomnie et une injure gratuite faite à sa mémoire; cette dénégation
sera a pp réciée ce qu’elle v a u t , lorsque l ’on saura i.° q u ’ elle a été
contredite lors de la plaidoierie devant les premiers ju g e s , p a r M .
l ’ Espinasse lui-même q u i , n ’étant pas préparé sur l ’ interpellation,
rendit un hommage solemnel à la vérité; 2.° que les héritiers de
Jacques Vernière sont en état et oilrent de prouver par témoins
le voyage et le séjour subséquent de M. T a le y r a t, père, à C lerm ont, à
1 époque du 2 mai 1791. 11 y a plus , ils sont en état de p ro u ver
que celui-ci,et après son décès, la dame Marie, son épouse , ont voulu
traiter avec V ernière-G ros-Jeacm e , et lui ont fait proposer de sc
départir d ’une portion du domaine de Saint L a u r e n t , à la charge
d’approuver et ratifier pour le surplus du domaine , la vente con
sentie par M. G ueylier-l’Espinasse ; d ’où résulte la conséquence irré
sistible que M. T a le y r a t , p è r e , et aprcs-lui la Dame , son épouse,
ont connu l ’un et l ’autre l’acfe du 2 mai , et qu’ils l’ont approuvé
puisqu’ils ont voulu l’exécuter dans la partie la plus délicate , source
�■4*1
»
( 24)
de toutes les contestations actuelles. O n ne doit pas considérer comme
propres et encore moins comme réduits à em ployer la calomnie et
le mensonge , ceux qui offrent la preuve des faits qu’ils ont avancés. Si
M . T aleyrat veut donner quelque poids à ses allégations , il acceptera
ces offres et l’interlocutoire proposé. L e résultat fera connaître si
les héritiers de Jacques V ern ière méritent le reproche
de calom
nie que M. T a ley ra t leur adresse si témérairement. Jusque-là , dès
q u ’ils ont articulé et mis en preuve des faits
la C o u r , eu les appré
ciant , les regardera comme décisifs.
U n autre fait dont on a déjà rendu c c m p t e , vient confirmer
toutes ces inductions.
On se rappelle que M. T aleyrat a trouvé ,
après le décès de sa mere et dans les papiers de sa succession, un
des doubles de l’acte du 2 mai 1791 ¡ et qu’il n ’a remis ce double
aux héritiers de Jacques V ernière , que postérieurement au 26 nivôse
an 1 2 , époque à laquelle M. G ueyfier-FEspinasse avait déjà traité
avec le fils de Jean Vernière-G ros-Jeacm e , et lui avait cédé en pur
don la moitié du domaine de Saint-Laurent. Pourquoi cette remise
si tardive à la famille de Jacques Vernière ? Pourquoi
celui-ci
a -l-il ignoré toute sa vie l Jexistence d ’un acte si essentiel? Pour
quoi le double qui lui revenait, se trouve-t-il entre les mains de
son associé , qui se prétend étranger à cette oeuvre d^iniquité ?
Il 11’y a qu'une seule raison plausible : après avoir rendu dupe
Jacques V ern ière , on a voulu lui enlever tout m oyen
de récla
mation. Sous le prétexte de la société , on a retenu une copie do
l ’a c t e , afin qu’il fût ignoré de la famille V e r n iè r e , et que les preu
ves de
la fraude fussent ensevelies dans le secret.
Enfin ,
on
attend le décès de toutes les personnes qui pouvaient donner des
éclaircissscmens , et l ’heure à laquelle 011 croit la fraude consommée ;
alois on icm l 1 ucte u la ftitmlLc Vcrnicre. ^1. T aleyrat croit être
quitte de tout par ceLte déclaration qu’il peut se faire que Jacques
V e rn iè re se soit témérairement ou indiscrcttement engagé p a r lo
traité q u ’il a passé ayec le Sieur l’Espinasse et son b e a u -p è r e ;
q u ’il peut se faire qu’il n’ait pas senti la force do ces conventions ,
et que ses intérêts aient été compromis , mais qu’enfin il a signó
cet acte , tout onéreux qu’il est , et qu ’il faut bien absolument
que scs héritiers remplissent les obligations qu’il a contractées.
�(f<3 {
X 25
)
Prenez gard e , M . T a ’ eyrat ; ce langage que voüs tenez dans votre
mémoire. ( page 25 ) , est un peu présomptueux. V ous parliéz âp e u -p r è s de mêm e devant les premiers j u g e s , et cependant vos
prétentions n ’ont pas été accueillies. Nous sommes aujourd’hui deyant
des magistrats aussi éclairés que justes.
verbis.
F a c ta p o ten tio ra sunt
Q u ’est-il besoin , ausurplus , d ’avoir recours à des interpella
tions et à des preuves testimoniales , lorsqu’on peut en trouver par
écrit ? O n lit dans l ’acte sous seing privé passé entre Jacques V e r niére et la Dame T a ley ra t le i 5 janvier 17 9 2 , une clause qui donne
la mesure et la clé des notions des parties relativement à l’acte du
2 mai 1 7 9 I. Elles reconnaissent qu’elles se sont fait respectivement
raison de toutes les sommes payées par chacune d’elles sur leur
acquisition , et notamment des quinze mille livres payées à M .
L am o th e le même jour 2 mai 1 79 1. Elles terminent ainsi cet arrêté
de compte : D écla ron s réciproquem ent que nous n ’ entendons déro
g e r n i innover en aucune m anière à la teneur du su sd it contrat
de vente ( celui du 17 avril 1 7 9 1 ) et a u x actions q u i en r ésu l
tent , & c . , & c . , & c. Quand on connaît l ’objet de cet é c r it, quand
on en a l u les dispositions qui p ré c è d e n t, on est tout étonné d ’y
rencontrer la clause qu’on vient de rapporter : car dans le sens et
dans l’esprit de l’acte , il n ’y avait aucune raison pour l’ajouter. C e lte
clause démontre jusqu’à l ’évidence , que Jacques V ern ière ne se
doutait même pas qu’il existât de sa part un département de la
moitié du domaine : s’il l ’eût s u , il n ’aurait pas souscrit la clause
qu ’on vient de l i r e q u i d’une part était inutile et in co h é re n te,
et qui de l’autre tendait à achever son dépouillement. U n m o tif
secret a donc pu seul déterminer cette insertion ; elle est néces
sairement l’ouvrage d'un hom m e qui, s’il n’a pas tracé personnel
lement 1 art. I V []e Pacte du 2 mai i 79 1 , en avait les dispositions
présentes à sa mémoire , et croyait préparer à la Damo Taleyrat
les moyens de conserver la moitié du domaine ,
en enlevant la
portion que son coacquéreur y amandait. Ces réflexions ont frappe
les premiers juges 5 elles ont déterminé le jugement dont M. T aleyrat
est a p p e la n t, et elles n’échapperont point à tout homm e impartial
qui lira ce mémoire.
�> ( 26 )
M. G u e y fie r-T a le y ra t n ’avait qu’un seul moyen pour atténuer
des impressions aussi justes et aussi naturelles. U n moyen seul
était digne de lui et pouvait honorer la mémoire de ses auteurs ;
il consistait à vouloir ce que la force des évènemens a a m e n é , à
se contenter de ce que la bonne foi et la justice lui accordaient,
à souffrir l’éviction des héritiers de V ernière Gros-Jeacme , à diviser
le surplus du domaine avec ses associés , les héritiers de Jacques
V ern ière , et enfin à se réunir à e u x , pour obtenir de M. G u e y fie r l ’Espinasse des dommages-intérêts bien dus et bien légitimes. A u lieu
d’avoir pris un parti aussi sa g e , M. T aleyra t veut injustement conser
ver à lui seul la moitié du domaine. Il ne nie pas sa société avec
Jacques V e r n iè r e , mais il en fait une société lé o n in e , prend tout
p our lui et veut dépouiller ses associés. L a défense des héritiers
de Jacques V ernière est de droit légitime , ils la dirigent contre M .
G ueyfier T a l e y r a t , parce qu’il se met lui7même dans les rangs de
leurs adversaires ; ils prouvent le dol et la fraude de l’acte qu’on
leur oppose, et sans désigner nominativement à l'opinion p u bli
que quels en sont les auteurs ou les complices , ils s’en tiennent à
l’induction contenue dans cette double maxime : I s fr a u d a to r c u i
fr a u s p ro d est j is fr a u d a tu s cu i noce t.
Abordons maintenant la question d’une manière plus d irec te ,
et prouvons le bien jugé
du jugem ent de première instance par
des moyens victorieux. Prenons l ’hypothèse la plus favorable à M.
T a l e y r a t , convenons pour un moment avec l u i , que le traité du
2 mai 1791
ne le concerne p a s , qu’il est à son égard r é s in ie r
a lio s acta quœ tertio nec nocet nec p r o d e s t , il ne lui restera
d ’autre tilre que la vente consentie par M. l’ Iispinasse le 17 avril
3791. Ce titre est commun aux héritiers V e r n iè r e ; mais ce titre
est vicieux. DJeliùs est non habere titulum quant habere vitiosum ,
G u e y f i e r , p è r e , n ’avait donné à son fils que la jpuissance , et il
a vendu ensuite la propriété a Verniéie-G ros-Jeacm e : voilà la
seule vente va la b le , et la précédente ne peut valoir quo pour les
dommages intérêts et la garantie que doit M. G ueyfier l’ Espinasse. C e
dernier traite ensuite avec l'acquéreur de 6011 père , dont il a recueilli
la succession. 11 est convenu dans celle transaction , que la seconde
vente du 20 avril ne sortira ù effet que pour moitié : en consé-
�(27 ) '
q u e n c e , V ernière-G rosJeacm e se départ de Fautrft moitié du d o maineiiiiijnn pas en faveur de M. T aleyrat s e u l , mais bien en faveur
de 'M.. l’Espinasse ou de, se? deux acquéreurs. C 'est ce département
qui seul a pu valider pour une moilie la première vente du 17 avril.
Si Al. T aleyra t prétend que celte moitié doit lui rester en se u l, il faut
qu’il prouve nécessairement, ou que Jacques V e r n iè r e , son associé
et son coacquéreur, lui a vendu ou cédé ses droits, ou que volon
tairement et sans prix il
s’en est départi en sa faveur. Quelque
extension que l’on donne à la c t é du 2 mai ^79* j on ne saurait
y puiser aucune preuve de ce genre , puisque AI. Taleyrat avoue
lui-même que cet écrit ne le concerne pas , et q u ’il est pour lui
res in le r aîios acta.
Il
faut considérer un acte qui nous est é tra n g e r, comme un acte
qui n ’existe pas : o r , si ce prétendu traJté Ju 2 mai 1 7 9 1 n 'e x is
tait p a s, M . T aleyrat n ’entreprendrait pas sans doute de contester
que les héritiers de Jacques Vernière auraient des droits égaux aux
6iens , et que ces droits se borneraient à la moitié du
domaine
de Saint-L au ren t, divisible entr’eux , sauf ensuite leur recours pour
obtenir de leur vendeur commun des dommages-intérêts : il faut
donc convenir par parité de ra iso n s, que , n ’existant dans aucun
acte , pas même dans celui du 2 mai 1 7 9 1 , aucune stipulation pareille
en faveur de M. T a ley ra t , de la part de Jacques Vernière , ce
dernier ou ses héritiers n ’ont point renoncé à leur droit , et p r o
fitent du département ou de la restriction consentie par V ern iè re Gros-Jeacme dans la chose commune. Convenons encore que si
J l t t e restriction n'avait pas eu lieu , et que Vernière-G ros-Jeacm c
eût demandé l’exécution en totalité de la vente faite par M. do
L o n g p r é , p è r e , M. T aley ra t n ’avait aucuns prétextes pour se refuser
à ce désistem ent, et n'aurait pu se prévaloir de l ’acte du 2 mai 1 79 1.
Nous pouvons donc raisonner pour la partie comme pour le to u t,
puisqu’il ne saurait y avoir d’analogie plus parfaite. Ainsi cet acte ,
soit qu on le regarde ou non comme obligatoire pour M. T a l e y r a t ,
ne porto aucune atteinte à ses intérêts , et lui est au contraire
devenu très-favorable ; car il a pu suggérer à M. l’Espinasse l ’idée
du traité qu’il a passé avec Jean V e r n iè r e ,e t lui fournir les moyens
d ’obtenir la réduction à moitié de scs droits bien clairs et bien
�lù à
déterminés. E n dernier résultat, M. T a l e y r a t , qui courait les ris
ques de tout perdre , conserve lu moitié de sa propriété , et il est
redevable.de cette conservation à l’acte qu’il regarde comme uni
quement personnel à Jacques Vernière.
1
V oilà le veritable m o tif qui a décidé les premiers juges à ordon
n er
le partage du domaine de S ain t-L au ren t et
en adjuger la
moitié aux héritiers V e r n iè r e -G ro s-J e a c m e , un quart à M. T a le y
rat et un quart aux héritiers de Jacques Vernière , m otif claire
m ent développé dans les attendu du jugement , m otif contre lequel
M . T aley ra t ne peut rien opposer qui soit juste et raisonnable.
Quant au m o tif que ces mêmes juges ont déduit de la société
et de l ’ in d iv ision stipulées entre la Dame T a le y r a t et Jacques
V ern iè re dans leur arrêté de compte du i 5 janvier 1 7 9 2 , ce nrest
qu ’un m otif secondaire , sur lequel les juges ont
refuser
a pp uyé
pour
à Monsieur G u eyfier-T aleyrat et à Jacques V ernière les
dommages et intérêts qui leur sont dus. M. T aleyrat a très-grand
tort d’en faire la base principale du jugement , et c’est en p u re
perte qu’il nous apprend que des coacquéreurs sont réputés asso
ciés pour le fait de leur acquisition commune , jusqu’à ce qu’il ait
été procédé' au partage de la chose acquise. C ’est aussi inutile
m ent qu’il
discute
la question de savoir si celui qui vend une
chose co m m u n e , peut préjudicier à son copropriétaire et l’em pê
cher de revendiquer
sa portion.
Personne n ’a jamais cherché à
enlever à M. T aleyra t la portion qui lui revient dans le domaine
de S a in t-L a u re n t, on s’oppose seulement à ce qu’il prenne celle
des autres, et malgré les autorités de Despeisses , L aro ch e-F Iavil^
et Ranchin , malgré les décisions de ces dilFérens auteurs , il est
établi que la seule question de droit qu’il discute n'appartient point
n la ca u se , et qu’il u c ré é un fantôme pour avoir le plaisir do le
combattre.
A u -snrp lus , les héritiers de Jacques Vernière sont très-éloignés
d ’approuver la décision des juges de première instance qui ont
cru ne pas devoir prononcer la nullité de la c t é du 2 mai 1 7 9 1 ,
et qui , le
regardant comme sincère et connu des
auteurs de
M . T a l e y r a t , ont dispensé M. l’ Cspinasse de payer uucuns dom
mages-intérêts à ses deux coacquéreurs. Q uelle que soit
lelciidufl
do leurs connaissances, l ’erreur est le lot de tous les h om m es, et
�&
(2g)
si les magistrats qui composent le tribunal deBrioude en ont adopté
une , ceux qui composent la
C o u r (l’appel s’empresseront de la
répa rer; ils annulleront sans ménagement un acte frauduleux qui
outrage à -la fois la justice
, la
raison et
la probité.
Si la loi
environne d ’un saint respect les actes revêtus des formalités qu’elle
a déterminées , elle frappe d’anatliêine tous ceux qui ne sont pas
le résultat des conventions réciproques des parties , et qui sont
arrachés par la subtilité de l’ une à la confiance et U la crédu
lité de l’autre.
M . Taleyrat , pour atténuer la critique am ère que les héritiers de
Jacques Vernière font de l’acle du 2 mai 1791 , leur reproche des
contradictions. N e pas co ntester, d i t - i l, la demande des héritiers
de V ern ière-G ro s-Jeacm e , tendant à obtenir la moitié du domaine ,
c ’est approuver l’art I V de l’acte du 2 mai qui ne contient pas d’au
tres dispositions. L ’inconséquence n ’est que dans l’ objection; les
héritiers de Jacques Vernière , en donnant les mains à la demande
de Jean, reconnaissent d’ une part la légitimité de la vente consentie
par M. de L ongp ré , p è r e , le 20 avril 179 1 , el ils s o n td ’accoril
eh cela avec M. T a l e y r a t , mais ils acceptent aussi le désistement
que Jean V ernière a fait par le traité de nivôse an 1 2 , parce qu ’il
leur est favorable. Ils savent que ce désistement doit également tour
ner au bénéfice de M. T a ley ra t } leur associé ; en conséquénce ils
demandent à partager avec lui l’autre moitié du domaine , tandis
que ce dernier voudrait la retenir pour lui seul, voilà la différence
des systèmes. Celui de AI. T aleyrat peut-il
paraître plus juste et
plus co nséqu en t, lorsqu’on le verra,réunissant ses intérêts avec ceux
de l’Esp in asse, chercher à rendre la famille de Jacques V ern ière
seule victime de tous les évènemens ?
N e peut-on pas reprocher à plus juste litre des contradictions à
celui qui interjette appel d’un ju g e m e n t , sous le prétexte qu’il n’a
pas fait droit sur la demande en recours qu’ il avait intentée contre
M. G u e yfie r-l’ Espinash'c , et qui dans la poursuite de ce même appel,
se contente d ’agir et de plaider , 11011 pas contre lui , mais en sa
présence ?
Quels que soient leurs efforts com m uns, ils ne parviendront pas
ù obtenir l ’entier dépouillement des héritiers de Jacques Vernière j
�Y
J l ù
( 3o )
la C ou r d'appel ne peut dans aucun cas scinder les dispositions de
l ’acte du 2 mai 1791 , il doit être rejette ou adopté dans son entier.
S ’il est rejetté , le procès est f i n i , M. l’ Espinasse doit des dommagesintérêts pour l’éviction soufferte par ses acquéreurs; s’il est adopté ,
on ne peut oublier que Jacques V ern iere n ’a promis d'accueillir
la proposition de Vernière-Gros-Jeacme , que sous la condition e x
presse de conserver en toute propriété l ’ autre m oitié d u dom aine.
L a Cour ne verra pas d’un œil également favorable les prétentions
de M. T aleyra t qui veut tout garder au préjudice de son associé,
q u i certat de lucro captando , et la défense des héritiers de Jacques
V ern ie re qu i, ayant payé des sommes égales pour une acquisition
com m une, demandent à conserver une faible portion de l’objet qu’ils
ont acquis , q u i certant de d a mno vitando.
A u r é s u m é , il est établi que le jugement
de Brioude doit être
confirmé dans tous ses chefs , et que la C ou r d ’appel , rendant la
justice entière, doit en outre condamner M. G u e y fie r -l’Espinasse
à des dommages-intérêts envers ses deux acquéreurs. C ’est dans
des procès de cette n a t u r e , que
les magistrats à qui l ’application
des lois est confiée , doivent suivre le conseil d ’un de nos grands
maîtres : I n ju r e opus est m agna œ quitate , in terdum rejectâ nim ia su b tilita te , res ip sa s esse con sid era n d a s.
M.
B O R E L -V E R N IÈ R E ,
M.
A
DE
C L
E
R
V E R N I È R E ,
M O N T -F E
L’ I M P R I M E R I E
DE
en sa cause.
avoué.
R R A
J.
N D,
V E Y S S E T ,
Im p r im e u r -L ib r a ir e , rue de la T reille.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière Marie-Anne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vernière
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie-Anne Vernière, autorisée en justice, et monsieur Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari, président du tribunal de commerce de l'arrondissement de Brioude, sieurs Jean et Jacques Vernière, négocians, dame Anne Vernière, autorisée en justice, et le sieur Férréol Rongier, son mari, aussi négociant, tous habitans de la ville de Brioude, héritiers de Jacques Vernière, leur père et beau-père, intimés et appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12 ; Contre monsieur Antoine Gueyfier-de-l'Espinasse, homme de loi, habitant de la même ville de Brioude, aussi intimé et appelant ; Et encore contre monsieur Jean-François Gueyfier-Taleyrat, suppléant au même tribunal civil de l'arrondissement de Brioude, appelant ; En présence de Guillaume Chazellet et Jeanne Vernière, sa femme, de lui autorisée, Pierre Grenier et Marguerite Vernière, sa femme, de lui autorisée, François Lamothe et Anne Vernière, sa femme, de lui autorisée, les trois femmes Vernière, héritière de Jean, dit Gros-Jeacme, leur père, tous intimés.
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1525
BCU_Factums_G1527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53266/BCU_Factums_G1526.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
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M É M O I R E E N RÉPONSE
POUR
A n t o i n e V A R A G N E , et a u t r e s , in t i m é s;
CONTRE
P l E R R E - I S RAEL R O L A N D
Toi n e t t e -G a b r ie lle
R O L A N D , e t le sieur G R O S son m a ri} appelans.
L e
père du sieur Roland avait trompé les mineurs
V ara gne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
l e sieur Roland et la dam e Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
q u ’ils étaient mineurs, et a re p ri s ses biens. Si cela était
v r a i , il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne; mais ce n ’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.0
époque, mais non jusqu’à la première, c ’est-à-dire, q u ’ils
veulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n ’était
A
�(
2
)
pas la cliose du inonde la plus solide; mais au m o y e n
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire q u ’une oeuvre d'ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas contre une transac
tion sage et prudente qui en effaçait la turpitude; et la
publicité m ê m e que les héritiers Roland ont voulu
m et tre à celte cause, ne prouvera que m ie ux à la C o u r
q u ’ils n’avaient pas m ûrem en t r é f l é c h i , quand ils ont
voulu blâmer ce q u ’avait délibéré leur famille, pour co u
vrir le passé et leur rendre justice.
FAITS.
L e 18 septembre 1747» le sieur Pierre Roland avait
v e n d u à Géraud V a ragn e un domaine appelé de F l e u r a c , m oy e n n a n t 12,000 francs. Il fut dit que V a ragn e
demeurait quitte du prix, au m o y e n de ce qu'il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente do
5 oo fr. par a n n é e , paya ble en deu x termes, jusques au
remboursement des 12,000 fr.
G éra u d Varagn e mourut en 1 7 6 2 , laissant trois enfans
m in e u r s , A n t o in e , M aria n ne et Sébaslien.
11 avait pa yé la rente de 5 oo fr. a v e c la plus grande
e x a c tit u d e , et on serait hors d ’élal d ’é l a b l i r q u ’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
être à l ’abri de l'inquiétude.
Mais le sieur Roland 1 egretIait singulièrement le
domaine de Fleurac qu'il avait vendu , disail-il, à trop
bas prix , et que le b o n étal où l ’avail mis l ’acquéreur
�( 3 3
lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur lui fournit le prétexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés d e t o u t l e
m o n d e , ils ne pouvaient l ’ en em pêclier, et d ’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences q u ’il pouvait
faire; c est seulement après sa mort et par la remise
qu on leur a faite de ses procédures^ q u ’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit n om m er un tuteur aux d eu x
puinés; et c o m m e A n toin e Var agn e avait déjà 16 ans,
il le fit ém an cip er, c ’es t-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 5 2 , pour demander son émancipation (1).
Ap rè s ce la , le 16 février 1 7 5 3 , le sieur R ol and as
signa ledit A n t o in e V a ra gn e et le tu te u r de ses frère et
sœur , pour lui p aye r 2 5 o f r . , la seule som m e à lui due
pour le terme d ’ une dem i-a nn ée de sa r e n t e , échu e
depuis la mort de Gér a 11d Varagne.
Une sentence par dé fa ut , obtenue le i . er mars 1 76 3,
adjugea ces conclusions, et condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Cette sentence était sans doute bien inutile pour m o
tiver l’ usurpation du d o m a i n e , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader A ntoin e Va ra gne
( 1 ) A i n s i il n’était p a s m a r i é a v a n t la m o r t de son p o re
et
é m a n c i p é p a r le m a r i a g e , c o m m e le disent les a d v e r s a ir e s à la
fin d e la p a g e 1 7 d e le u r m é m o ir e .
À 2
�v
A ( 4 )
qu'il n’avait pas d ’ intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
a v e c d eu x enfans en bas âge ; un jeune h o m m e de
dix-sept ans n ’est pas bien difficile à séduire. D e u x cents
francs que le sieur Roland lui pr om it, achevèrent de lui
tourner la tô le: il promit tout ce q u ’on voulut.
E n conséquence le 24 mars 17 5 3 , le sieur Roland
assembla cinq cultivateurs sous le titre d’ une assemblée
de païen s, auxquels le jeune V a r a g n e représenta, à ce
qui y est d i t , que le domaine de Fleu rac lui serail plus
onér eu x que p r o iit a b l e , que son père l ’avait acheté
trop c h e r , n ’avait pas m ê m e pu pa ye r les droits de lods ,
q u ’à la vérité il avait acquitté la r e n t e , mais que c ’était
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if ch a g rin , q u ’il croyait avoir été
cause de sa m ort, que m ê m e , en m o u ra n t, il lu i avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
d o m a in e- d ’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer a la succession de sondil père.
a i Drès
cet acte de piété liliale, dans lequel le souf
fleur se fait assez r e m a r q u e r , il était question de pren
dre l'avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient été assignés la veille 5 leur délibération ne
doit pas être passée sous silence.
L e s trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est d e m a n d é , c ’est-à-dire, l ’abandon et la ré pudiation,
quoique l ’ un fût
l'opposé de l’autre ; mais le sieur
Roland avait voulu tout prévoir.
D e s trois pareils pate rn el s, l ’un ne vint pas, parce
�( 5
q u e , dil-on , il était malade;
de ce qui se passait, et ne
l ’expoliation de leur n e v e u
)
les autres d e u x , indignés
voulant pas participer à
, déclarèient q u ils ri en
tendaient pas q u 'il abandonnât, le dom aine , n i q u U
répudiât. C e l l e réponse est consignée en l ’acfe.
Cependant le j u g e , considérant que les parens m a
ternels étaient en plus grand n o m b r e , homologua la
délibération desdits trois parens maternels, el h o m o
logua m êm e celle du curateur qui n ’avait rien dit.
C o m m e An to ine Vara gn e avait bien rempli, son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 francs, payable da n s h u it ans s e u lem e n t, c ’esti'i-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se p ou rv oir , le sieur Roland p û t au moins sauver
l ’argent.
M u n i de cette hom olo ga tion, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un étranger le domaine de Fleurac ; e t , s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim.ia precautio jus
q u ’à faire signer com m e tém o in s, le curateur et le
mineur de dix-sept ans.
Cependant, le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler q u ’il avait fait une mauvaise pro cé du re , et que
les pupilles V a r a g n e , n ’étant pas m ê m e nommés dans
l ’avis des trois p ar en s, auraient un jour à réclamer
contre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�(
6
)
trois ans il était en possession du d o m a in e , et avait
tr ouvé
fout en bon état ; mais un e vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce q u ’ il avait à
faire.
L e tuteur étant m o r t , le sieur R o la n d en fit n o m
m e r un second le 24 mars 1 7 5 6 , et présenta une r e
quête dans laquelle il exposa que les enfans V a r a g n e ,
a y a n t déserté le domaine , avaient laissé Le tout en
très-mauvais état ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la c u l t u r e , afin d ’éviter le dépérisse
ment ; que Le nouveau tuteur ne prenait non p lu s a u cu n
soin pour jouir du domaine.
E n conséquence il dem anda permission d ’assigner
A n t o i n e V ara gn e et le t u t e u r , savoir au provisoire
p o u r faire constater Yétat de La g ra n g e, procé der au
bail à rabais des réparations, et au f o n d s , pour v o i r
dire que la ven te de 1 7 4 7 serait rés iliée, et q u ’i l serait
autorisé a reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pou r être conda m nés à payer la rente de 5oo f ,
ju s q u ’ à ce q u ’ il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire constater les ré p a r a t i o n s - e t aussi p r o
digue de formalités pour c e l l e inutile précaution , q u ’il
en avait été avare en s'emparant de to ut, on co m p t e
d ix -ne u f pièces de p r o c é d u r e , affiches ou exploits entre
sa requ ê te , et u n e sentence du i . er juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
Ces réparations, c o m m e on le v o i t , n’avaient été
nécessaires que pou r un seul des b â l i m e n s , et il était
�( 7 )
singulier q u ’après trois ans d ’usurpation, le sieur R o l a n d
s’avisât de s’en prendre aux V a ragn e qui n’avaient joui
que de 1 7 4 7 à 1762.
Q uoiq u’il en soit, après celt e sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 s e p t e m
bre 1 7 5 6 , q u i, adjugeant les singulières conclusions
de sa r e q u ê t e , déclara La vente de 1 7 4 7 résolue, lui
permit de rentrer dans la pr op riété , et condamna le^
Varagn e au paiement des arrérages j u s q u à sa rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que l u i , s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d ’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure; en
c o n s é q u e n c e , avant de laisser terminer le répai lement
de 1 7 5 7 , le sieur Roland présenta une requête à l ’ i n
tendance pour se p lai ndre de cette insubordination ;
et c o m m e il avait une charge à privilèges, il demanda
nne cote d ’office, m odérée suivant le produit du b ie n ,
qui à peine s’élevait, disait-il, d ’après son b a i l , à cinq
cent cinquante fran cs : a v e u , q ui, çn matière de sur
ta u x , où on n’exagère pa s, fuit assez voir co m bie n
peu V a r a g n e , cultivant par ses m a i n s , avait dû être
grévé en payant 5 oo fr.
Sans d o u t e , Antoine V a r a g n e , de ve nu m aj e u r , ne
vo ulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites; car le 23 décembre de la m ê m e a n n é e , le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tu te u r, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars
1 7 5 3 et 29
septembre 1766 rendues con tre eu x -m ê m e s, en con
séquence, e s t - il
d i t , se voir condamner à p a y e r ,
�(S )
1.° s 5 o fr. portés p a r l a p r e m i è r e , et 33 fr. de dix ièm e;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
fé vrier 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
V a ra g n e en interjeta appel.
C et acte im p r évu dut déconcerter le sieur R o l a n d ,
qui sans doute chercha à renouer l ’a c c o m m o d e m e n t ,
et à gagner du tems. C e qui le p r o u v e , c ’est que na
turellement le plus pressé, parce q u ’il était créancier
et d e m a n d e u r , il se contenta de se présenter le 19
avril 1 7 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Ap rès cette é p o q u e , il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en pé rem ption , et il est démontré
par écrit q u ’il n ’y eut pas de copie re m is e , ou si on
v e u t que l ’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur R ola nd , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l ’ap
pel périmé. Mais cette p é r e m p t i o n , c o m m e on vo it,
était peu i m p o r t a n t e , puisque la sentence de 1768
n e portait que des condamnations pécuniaires , et
ne disait rien de la ré s o l u ti o n , déjà prononcée en
1756.
A peine Ma rg ue ri te V a ra gn e fut-elle m a j e u r e , que
le sieur Roland , toujours inquiet sur sa p r o c é d u r e ,
chercha ;'i obtenir d ’elle un acquiescement aux sen
te nc es, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraiL q u ’il
lui extorqua cet acqui esc em ent, sans prix.
l i e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la m ê m e
a n n é e , et toute la peine q u ’il avait prise pour êlre
riche
�C9 )
riche n e Fempêcha p a s , à ce que disenl les a d v e r
saires, de laisser des delles. I l avait fail un teslament
par lequel il instituait celui de ses enlans qui serait
é lu par un conseil de famille.
Ant oine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
niort, avait déjà annoncé q u ’il allait interjeter appel
de la' sentence
de 1 7 5 6 , s’inscrire en faux contre
l'exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son c h e f que c o m m e
cédataire de Sébastien son frère, et m êm e du c h e f
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
C e l le réclamation était si pe u difficultueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de
jouissances.
tâcher d ’obtenir la remise des
E n conséquence , An toin e Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans R o l a n d , auto
risé du conseil de famille. Après l ’exposé de ses pré
tentions , l ’acte porte
q u’il reprendra le
domaine
vendu en 1 7 4 7 , et que le prix principal d e l à vente ( i)
demeure fixé c o m m e ’alors à 12,000 francs et 72 fr.
d etrennes. Varagne pa ya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. A u
m o y e n de quoi le tuteur remit à Vara gn e les pr o-
( 1 ) L e s a p p e l a n s a v a ie n t dit renie, p a g . 8 d e le u r m é m o i r e :
e r r e u r q u i influerait s u r les m o y e n s d e ré so lu tio n .
B
�C 10 )
cédnres et se nten ce s, et le subrogea à l ’acte passé le
16 février précéd en t a véc Ma ri a nne V a r a g n e , à ses
risques et périls. Et c o m m e le sieur Roland pouvait
a v o ir déjà d ém em b r é le d o m à in é , le conseil de famille,
toujours p r é v o y a n t , fit stipuler, pour év iter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
V a r a g n e n ’aurait rien à d e m a n d e r ; m a i s 'q u e si elles
excédaient celt e som m e , il répéterait le surplus du
' prix seulement.
E n vertu de cet a c t e , A n l o i n e V a r a g n e se mit in conlinent en possession de son dom aine , et pa y a ré
gulièrement d eu x à -co m p t e s au t u t e u r ; dès la pre
m ière q u il t a n c e , on vérifia quelles ventes le sieur
R ola nd avaient passées, et elles se trouvèrent d ’ un
pré de trois j o u r n a u x , et de partie d’ un autre pré.
C o m m e les d eu x actes ne portaient de prix que 778 f.
A n t o in e V a r a g n e , suivant sa c o n v e n t i o n , n ’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur P i e r r e - I s r a ë l R ola n d devi nt m a
j e u r , et ( c e q u ’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l ’aient d é c o u v e r t) le m ê m e conseil de famille
s’assembla le 4 déc em b re 1 7 7 7 pour l ’élire hérilier
universel de son p è r e , à la charge de p a y e r les légi
times portées par son testament.
L e d it sieur R ol and prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à p a y e r
leur légitime qui était assez considérable, et il avo ue
aujourd’hui q u ’il les représente tous à l ’exception do
la damo Gros.
�( ” )
E n 1 7 7 7 , il éiait échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur R o l a n d , aussitôt q u ’il fut
h éritie r, n'avait pas m a n q u é , à ce q u ’il p a r aî t, de
prendre connaissance de cet acte. Car non-seulement
il demanda à V a ra g n e le terme échu , mais il l ’e n
gagea m ô m e à avancer le terme s u iv a n t , pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
E n effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre - Israël R ola nd , avocat en parle
m en t, reçut d’Antoine V a ra gn e 2,000 f r a n c s , savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 fr. par anticipation 'pour le terme à
échoir
à la T oussaint de 1 7 8 8 , porté au traité passé devant
le notaire s o u s s i g n é , entre son tu teu r} les conseillers à
la tutelle et ledit V a r a g n e .
Dira-t-on que c ’était Vara gne qui s’empressait d ’a
voir une ratification d ’un majeur ; mais elle n ’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l ’act if et le passif de la succession
de son p è r e , le surplus des 12,000 fr. était é c h u , et
Varagne p a y a par quittance du i r juin 1 7 8 2 , a u d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et f in a l paiement d u p r ix de la ve nte et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente, ledit sieur R o la n d a promis le,
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�( 12 )
A n t o in e V a ra gn e m o u r u t , après avoii’ ainsi liquidé
sa fo rtu n e; il laissait sa v e u v e tu tr ice; et l ’ un de ses
fils, ayant ele marié , laissait aussi une v e u v e tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
po u r marcher sur les traces de son p è r e , et r e p r e n
dre ce qui nq lui appartenait plus. I.a crainte de trouver
de 1 obslacle en son nom seul lui fît
em prunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa d e m a n d e ,
et cacher soigneusement la qualité d ’hérilier universel,
dont il avait cependant usé en prenant tout le prix
de la ven le.
E n c o n s é q u e n c e , par requê te du 2& fév ri er 1 7 8 8 ,
il fut fo rm é demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 1 7 7 3 , et désistement, à la requê te
des sieurs Pi er re -I sr ael R o l a n d , a v o c a t , J e a n - M a r i e
Roland , curé de Salers , G u y Roland . prêtre c o m m u n a l i s l e , Louis -I sr aël R o l a n d , prêtre, et T oinelfe Gabrielle
Roland , contre
Catherine L a p e y r e ,
qualité de tutrice des enfans d ’An toin e
V aragn e
en
père
son mari, Marguerite Chau nie il, aussi tutrice des e n
fans d ’A n toin e V a ragn e fils son m a r i ,
Tagne
et J ean V a -
iils.
L e s V a r a g n e qui ne voulaient pas p l a i d e r a Salers,
se laissèrent condam ner par défaut le 10 juin 1 7 8 8 ,
et inleijetèrent appel en la sénéchaussée d ’ A u ve rg n e.
L a cause fut appointée au conse il, et le sieur R o
land comprenant assez que son système d ’envahissenient n ’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
p e u moins défavorable. 11 reconnut q u ’il avait mal
�à propos
( i3 )
demandé le désistement total , et que Sé
bastien Vara gn e aurait eu droit de rentrer dans le
do main e; en conséquence il se départit de sa demande
pour un tiers. A l ’égard des deux autre s, il soutint
que son tuteur avait été tromp é, et q u’après le traité
de février 1 7 7 3 , et les sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
M a ria n ne et A n t o in e V a ra gn e avaient perdu toute
p r o p r i é té , de sorte que le traité de nove m bre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle ses frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices V a r a g n e , pourrepousser ces moyens,
firent des recherches dans les éludes de n o t a i r e s , et
■trouvèrent les quittances de 1778 et -1782 , le testa¡mçnt du sieur Roland pc-rc, et l ’élection de 1777Ces pièce s, jointes aux circonstances de l ’acte de
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d ’ A u
v e r g n e , par sentence rendue au rapport d e M . r Bidon,
le 3 septembre 1790 , n ’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Salers , et à débouler les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
q u ’en l’an 10 q u’ils en ont repiis les poursuites de
vant la Cour.
Il ne reste plus q u ’à rendre compte
des moyens respectifs el à répondre à ceux proposés
par les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�(
*4
)
M O Y E N
S.
«
i
,
1■
L e s y s t è m e des appelons es t, c o m m e on le p r é v o i t
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avarft la transaction de 1 7 7 3 ; alors disentils aux V a ra gn e , votre expropriation était lé galem ent
c o n s o m m é e , vous devi ez une rente foncière que vous
n e p a y e z p a s , ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
a v e z dégu erpi les biens, et vous le p o u v i e z , quoique
m i n e u r s , a vec le décret du juge. Ainsi rien n ’était
plus légitim e que les sentences de
1 7 5 3 , 1 7 5 6 [et
17685 d ’ailleurs c ’était chose jugée à cause de la p é
r em pt ion prononcée en 1 7 7 2 contre A n t o in e V a r a g n e ,
et quant à M ari an ne elle avait tout app ro uvé par u n
traité contre lequel il n ’y avait pas lieu à re t ra it , dès
q u ’il ne s’agissait que de résolution; ni à subrogation
l é g a l e , puisque ce traité acquérait au sieur R o l a n d
rem sib i necessariam.
Si d o n c , disent les adversaires, nous étions p r o p rié
taires incommutables en 1 7 7 3 , notre tuteur n ’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
N o u s nous sommes pourvus dans le te m s, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quo iq ue cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
ex a m in e r dût être la fin de non r e c e v o i r , ce pendant
les intimés suivront cette série des m oyens présentés
p a r le s adversaires, puisque leur but est d ’y répondre.
Ils examineront donc z . ° si le sieur Roland avait rc-
�( i5 )
couvré la propriété du domaine de F l e u r a c , lorsqu’il
s’eu empara en 176 3 ; 2.° si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test deve nu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 2 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre A n t o in e que contre Marie V a
ragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 1 7 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland ; 4.0 si,
en ce cas , les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5 .° enfin si les quittances de 1 77 8 et 1782 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m iè r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o la n d pere a va it-il recouvré la propriété
du dom aine de F 'leurac , lorsqu’il s’en empara m 1 7 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 1 7 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1752.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1 7 4 7 ? car
de cet examen préalable dépend la discussion relative
a u x moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous q u ’en 174 7 le sieur Roland ava it
vendu un domaine m oyen nan t 12,000 fr. , p o u rla qu elle
somme l ’acquéreur avait constitué une rente de 5 oo fr.
Ainsi d ’après les principes celte rente n’était pas pure
ment foncière; c ’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble ave c privilège spécial.
�C 1 6 .)
P a r conséquent le bailleur n ’avait pas retenu le d o . mai ne direct jdèslors c ’était une aliénai ion pure et simple
de sa p a r t , ce qui changeait totalement le droit q u ’il
s’est arrogé de s’emparer du f o n d s , c o m m e s’il n ’eût
délaissé que la propriété utile.
C e l te différence à faire entre les ventes à charge de
re nie cons titué e, o u ï e s b a ux à renie foncière , nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
m ol cirréf âges : «U n h é r i t a g e , disent-ils, peut être vendu
« m oyen n a n t une rente de telle s o m m e , ou bien le prix
« de l ’héritage peut être fixé d ’abord à telle s o m m e ,
« et ensuite les parties convenir par le m ê m e acte que
« la som m e formera le capital d ’une r e n t e ^ o u siil u é e
« entre les mains de l ’a c qué re u r. D an s le premier cas
« nul doute que la rente nesoit foncière ; mais au second,
« la reni e renferme une véritable constitution de rente
c< à prix d ’argent ».
• Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d'innova
tion; car on la retrouve dans Lo3’seau en son traité du
déguer pi ss em ent .« Tout efois , d i t - i l , e n toutes ces rentes
foncières, il y a une signalée précaution, et une r e * marque*de grande im p o r ta n c e , c ’est quesi lecontrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soil parti« cularisé et s p é c i f ié , pour lequel prix soit constitué
«• renie à la suite du m êm e c o n t r a t, alors, à bien e n « t e n d r e , telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple rente constituée, (f. i. ch. 5 . n.° i 4 e t 17).
l i e m ê m e principe est enseigné par Basnage sur l’ar
ticle
de N o r m a n d ie , par l ’ othier au traité du coutrat
-
�( *7 )
trat de constitution de r e n t e , n.° i 3 3 , par divers, arrêt s
de cassation de l ’an 9 et l ’an n , et par un arrêt de
la Cour de l ’an i 3 .
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
mo}^ens des adversaires, fondés sur ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domain e, pour ne pas
p a y e r la re nte, et sur ce q u e , ne payant pas la re nte,
la résolution était de plein droit après trois ans.
, X-e premier m o y e n ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ait beaucoup d ’analogie av ec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
fait d’abandon du domaine équivaut dans l ’espèce à
un déguerpissement, par la r a i s o n , ,disent-ils, que d ’a
près L o yse au , les m in e u rs peuv en t aussi déguerpir
pou rvu q u’il intervienne décret du juge pour le leur
p erm ett re, après un avis de parens. O r , ajoutent-ils,
cette autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et m ê m e à répudier la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car cette délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d'être co m
plet te, 011 voit que les parens paternels eurent l ’énergie
de s’indigner hautement de ce qu’on méditait contre
un e n f a n t, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui é t a i t. demandé.
Dans le droit ; car ce n ’est pas cette délibération
C
�( i8 )
q u i aurait pr od ui t un d é g u e r p i s s e m e n t , elle y a u t o
risait seu le m en t l ' é m a n a p ë , et c e p e n d a n t il s’en est
tenu à c e l t e d é m a r c h e ,
dé jà m ô m e le sieur R o l a n d
s’était e m p a r é du d o m a i n e ; et q u a n d il sollicitait u ne
r é p u d i a t i o n , il est clair q u ’il ex i g e a i t d e u x choses c o n
t r a d i c t o i r e s , p a r c e q u ’ un d é g u e r p i s s e m e n t était u n e
a d i lio n d ’hé rédité.
U n dé gue rp is se m en t n ’ est pas un a cte t el le m e nt sans
c o n s é q u e n c e q u ’il puisse a v o i r lieu p a r a c c o r d v e r b a l ,
c ar il est u n e a l ié n a ti o n , et n on n u d is p a c t is d om iriia
t ra n s f e r u n tu r.
D ’a bo rd il n ’est pas trè s- c er ta in q u ’u n tel a cte soit
p e rm is à des tu te ur s, m ê m e a v e c le dé cre t du j u g e ;
la loi s’y
op p o se f o r m e l l e m e n t ; prœ d ia ven du ,
vel
j p s j s c a r e r e p e rm ilti n on d c b e t, et s i p erm issu n i s i t ,
•nuUa est v e n d itio , nuLLunique decretum . ( L . si æs. if.
de reb. eor. etc. )
C e p e n d a n t a d m e t t o n s q u ’ un t u t e u r puisse d é g u e r p i r
a v e c l e ' d é c r e t du j u g e ; au moi ns fa u t -i l , q u a n d le
d é c r e t est in t e r v e n u , q u ’il y ait un d é gu e rp i ss em en t
for m el.
Loj's ea u , in v o q u é par les a d ver sa ii es, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju g e m e n t, et pour
q u ’on ne confonde pas c e ll e exp ression, il a j o u t e ,
cest-à-dire en i'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ,*
«■ca r, continue cet a u t e u r , le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice csl e x e r c é e , la présence des m a « gislrals, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d ’nutorilé , parce que le déguerpissement est
a un acte d'importance. ( Liv . 5 .)
�( i9 )
Si donc il y avait eu lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n ’y en a d ’aucune espèce. Mais ce n ’élait pas le cas
dès que la rente n ’élait pas foncière. C a r, connue dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Pari s, « en
« rente rachetable sous un principal e x p r i m é , n ’y a
ci lieu à déguerpissement, cum sit potiàs emptor> quàm
« conductor pretii vectigalis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le dégu er
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valab le , 'sans aucun a c t e , m ê m e
hors j u g e m e n t , et par le seul fait de l e u r dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n ’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires
que d'ex amin er
ici celte question, car ils ont été forcés de recon
naître q u e , d ’après leur propre syst èm e, il n ’y avait
pas lieu à résolution quand leur père s’empara du
domaine en iy' 5 3 , parce que la sentence du 1.” mars
de ladite année ne portait condamnation que d ’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de G érau d Varagne.
A i n s i , sur cette première q ue stion, il est constant
que sous aucun point de vue , le sieur Roland n ’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu'il s’en
e m p a r a , et le donna à ferme le 25 avril 1-763.
C 2
�( 20 )
DEUXIÈME
QUESTION.
t
L e s Leur R o la n d e s t-il devenu propriétaire d u do
m aine de F leurac par les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 ^ 6 ,
1768 et 1 7 7 2 ?
Ces sentences étaient-elles passées en fo r c e de chose
ju g é e en 1 7 7 3 , tant contre A n to in e
V a ra g n e que
contre M a ria n n e sa sœ ur?
L a sentence de 1 7 5 3 ne signifie rien pour la p r o
p r ié t é , cela est c o n v e n u ; elle n ’était q u ’ un a c h e m i
nem en t aux autres, et eût été e l l e - m ê m e irrégulière,
puisque le sieur R o la n d a dit G ér aud V a r a g n e mort
en n o v e m b r e 1 7 5 2 , et que depuis cette époqu e ju s
q u ’après les trois mois et quarante jours il n ’avait pas
d ’a c t i o n , d'après l ’ord on na nce de
par le Code civil.
,
1 6 6 7 , re n ou velée
,
E n 1 7 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété •
c'est la seconde s e u l e m e n t , du 29 s e p t e m b r e , qui p r o
n o n ce la résolution de l ’acte de 1 7 4 7 .
On ne peut pas douter que le juge n ’ait été sur
pris lors de cette sentence , puisque l ’exposé de la
r e q u ê t e , sur laquelle elle est r e n d u e , suppose que le
sieur Roland n ’clait pas encore en possession du d o
maine de Fleurac. Il demandait ju s q u e s -là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . , et certes c ’était abuser
étrangement du silence forcé des mineurs V a ragn e ;
car s’ il eut confessé au j u g e , que depuis plus de trois
�( ai )
ans il percevait les fruits du d om a in e, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa d e m a n d e , . l'aurait éconduil , quoique par défaut.
Cette sentence , il est v r a i , quelque mauvaise q u ’elle
fût, disposait de la propriété du do main e; mais elle
était susceptible d ’appel pendant trente ans d’après la
jurisprude nce5 et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait être
attaquée.
C e n’est pas ainsi, h la vé rité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contr aire, q u’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôlé contre la procédure p r é c é d e n t e , sauf néanmoins
les droits de Sébastien Va ra gn e qu’ils reconnaissent
entiers. A l ’égard des deux autres, ils séparent A n toin e
V a ra gn e de Marianne sa sœur.
Antoine V a r a g n e , dirent - i l s , avait bien interjeté
appel de la sentence de 1 7 6 8 ; mais cet appel avait
été déclaré péri , et la péremption emportait le bien
jugé de ce lle s e n t e n c e , et dès-lors de celle du 29
septembre 1756.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
La
sentence de 1768 n'avait
pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
V aragn e
, puisqu’elles étaient rendues contre e u x -
mêmes y si le mot y fui em plo yé ce n ’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la dem ande était
d ’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�( 22 )
bail à rabais, donI l e S .r Roland n ’avait p a s e n c o r e o b l e n i i
de condamnalions. On voit en effet p a r l a leclure de la
senlen ce de 1 7 6 8 , q u ’elle ne porte que des co ndam na
tions pécuniaires, el ne dit pas un mot de la résolu liou.
L a senlence de 1 7 7 2 prononce la pé re m plio n de
l ’appel de celle de 1768, el est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du dom aine de F l e u r a c ;
c a r , quand la péremption serait ir ré vo cable, l ’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas a u - d e l à des
condam nations q u ’elle prononce.
A i n s i , quand les sentences de 1768 et 1 7 7 2 a ur ai en t
passé en force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
se nlence du 29 septembre 1 7 6 6 , la seule qui pr onon
çât la résolution d e l à vente de 1 74 7? était-elle é v i d e m
ment susceptible d ’appel en 1 7 7 3 .
Mais si, par impossible, la C o u r pouvait considérer
dans la sentence de 1768 , une résolution que c e tte s e n 1ence ne prononce pas , c o m m e alors celle de 1 7 7 2 au-,
rait une plus grande influence, c ’est alors le cas d ’e x a
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cette
senlence a été surprise.
11 est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. L a leclure de l ’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 a jo u t é s , on voit clairement que leur
pè re , 011 le rédacteur de l ’exploit a eu deux pensées
l ’une après l ’a u t r e , el que la de u xiè m e a corrigé la
première ; mais ce n’est là disputer q u e sur le genre
d'infidélité j car les adversaires sont obligés d ’avoue r q u ’il
�( a3 )
y en a une. L ’huissier au moins n ’a pas porté la copie;
l ’assigné, qui ne l’a pas reç ue, soutient l ’exploit nul, et il
l ’est sans dilliculté. Si donc il n ’y avait pas de demande
en pérem ptio n, il n’y avait pas de péremption ; alors
l ’appel était recevable en 1773. T o u t e la faveur eut été
pour cet app el, et toute la défaveur pour une péremp
tion ext orquée par un faux évident.
D u c h e f d e M a r i a n n e V a r a g n e , An to ine eût été, disentils, moins reccvable e n c o r e , puisqu’ elle avait tout a p
prouv é p a r l e traité du 16 février 1 7 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d ’action
en subrogation l é g a l e , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? C e l t e p r é f e n l io n paraît choquer
lesadversaires; mais c ’est q u’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du d o m a i n e , et alors ils se croient »dans l ’e x
ception d e là loi excep Lis cessionibus quas is q u i p o ssi-
det pro tuitione sutî accipU.
Cela est très-bien quand , a v e c un titre lég i tim e p o u r
u n e partie , on possède t o u t , et q u e , p o u r c on fir me r sa
possession , on ac he tt e rem necessariam.
Mais quand on n ’a que la portion d ’ un cohéritier par
us ur p at io n, il est clair q u’on ne cherche pas à y rester
p o u r éviter un procès; mais q u ’on se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des a d v e r s a i r e s , et e n i n te rp ré t a n t
j u d a ï q u e m e n l l ’e x c e p t i o n - d e la l o i ; rien ne serait plus
�, (24)
facile que de l’éluder. L ’acq uére ur d ’ un droit de copro
priété ou d ’ un droit successif se mettrait d ’ava nc e en
possession d ’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire q u ’il est dans l ’exception de la l o i , parce que
p o ssid etis, pro tuitione accepit.
•
Po u rq u oi encore les frères de Marianne V a r a g n e
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e , il est clair que Ma ri a nne Varagne était p r o
priétaire d ’u n ep orti on , par la règle Le mort sa isit le v ifm
M a is, disent-ils, un retrait n ’a lieu q u ’en matière de
vente ou d ’acte équipolent à vente.
L ’objection m ê m e les con dam n e; car dès q u e l ’acte
de 1 7 4 7 était une vente, M a r i a n n e Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unac-teéquipolent à vente.
E n vain opp ose-t-on q u ’elle a cédé son droit par une
transaction. U n e transaction n’est q u ’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de co n v e n t io n s , et qui
dèslors retient e lle -m ê m e le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l ’efiet d ’ une
transaction, l ’im m eu b le d ’ un contractant passe à un
autre , l ’acte est toujours une v e n t e , puisqu’il en a les
caractères; car la qualité des actes ne doit pas se juger
par les noms q u ’on leur d o n n e , mais par leur substance.
Si Mari an ne Vara gne n’avait eu que j u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
c o m m e une v e n t e , dès q u ’elle n’aurait cédé q u ’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair q u ’elle
avilit j u s i/L r ey et q u ’élanl propriétaire au décès de
son
�( 25 )
son p è r e , a u $ m acte ne lui avait ôlé ce lle propriété.
Son abandon était donc une ve n te pure et simple.
O r , sans se jeter dans un long examen sur les cas
où le retrait était admissible, les adversaires ne nie
ront pas q u’en vente d’ immeubles il ne fût admissible
au profit d’un frère.
Ils ne nieront pas encore q u’il n ’eût été m êm e ad
missible quand Marianne n ’aurait abandonné que J u s
a d rem ; car il est de principe enseigné par Polhier
d ’après D u m o u l i n , Duplessis et autres auteurs, que la
vente
d ’u n d roit
réputé p ou r héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
L e m êm e auteur dit plus clairement à la page p r é
cédente j que la créance q u ’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retra it si elle est c é d é e : et
cette doctrine n’est q u’une conséquence du principe
que a c lio , quœ ten d it a d a liq u id im m o b ile , est i/nm obilis.
Dans la circonstance su r- to u t, et après la conduite
du sieur Roland p è r e , lorsqu’il venait d ’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d ’une jeu ne fille
sous prétexte des
dangers d’ un pr ocè s, il n ’est pas
de tribunal qui eût refusé d ’admettre un retrait q u’a u
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c ’était la voie la plus légitime pour tout rétablir qn.
son premier état, et q u’il ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, q u’aurait pu
faire An to ine V a r a g n e , tant pour lui que
D
pou r sa
�( ^6 )
s œ u r , quand il aurait p u exer ce r les droits de l ’un
et de V autre , et interjeter appel de la sentence de
1 7 6 6 ? cet appel aurait été non rec ev ab le au fo nds ,
parce q u ’une résolution prononcé e est inattaquable.
Sans d o u t e , une résolution Légale est inattaquable,,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur c e ll e
question M . r Chabrol : car ce n ’est pas le principe que
contesteront les V a r a g n e , mais bien l’application, qui
est vé ritablem en t choquante sous toutes les faces.
D ’abord M . r Chabrol parle des rentes foncières , et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
, 11 aurait fallu cinq ans d ’arrérages dans ce dernier
c a s ; il eiAit fallu trois ans, si c ’eût été une rente fon
cière. O r , ici il n ’y avait que six mois d ’arrérages.
P o u r que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condam ne au p a i e m e n t, porte 1111 délai,
sinon la dem eu re peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1 7 5 6 n ’en portait aucun.
C e n ’est q u’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; i c i , le vend eur
usurpait depuis trois ans. L e m o t i f de résolution e m
p l o y é par le sieur R ol an d était m ê m e m al-l io nn êt e:
loin d ’y parler d ’un abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du d o m a in e , il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la ju s ti ce, car il demandait ces arré rages, et ce p en
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Vara gn e toute possibilité de les payer.
�(
27
TROISIÈME
)
QUESTION.
L a transaction du, 3 o octobre 1 7 7 3
é ta it- e lle une
aliénation des biens des mineurs R o la n d ?
L e s cilalions des adversaires, pour montrer q u ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des m i n e u r s ,
ne sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’A u v e rg n e de les avoir
méconnues.
Il est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre le's immeubles de ses mineurs.
Mais ici, ce que cédait le tuteur n ’était pas un i m
meu ble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un i m m e u b l e des mineurs R o l a n d ,
puisque leur père l ’avait vendu ; que l’acte de 1 747
n ’étant pas un bail à r e n t e , il s’était déparli de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n ’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
I l y avait néce ssi té, puisque les parties allaient e n
trer en p r o c è s , et q u e ce procès ne pou vai t pas être
d ’une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trenle-cinq ans,
se plaignant d ’un mode d ’usurpation qui eût crié v en
geance j n ’avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Q u a n d ’le faux de l ’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
lomber la pé re m pti on , elle ne se fût rapportée q u ’à
la sentence de 1 7 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�(
2
8
}
mal à propos 1,246 fr., si les liéritiers Roland avaient
établi avoir e m p l o y é ce ll e somme. Mais de sa p a r t,
A n t o i n e V ara gne aurait eu à répéter les jouissances
de vi ng t- un ans à dire d ’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le dom aine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits q u ’à 1,000 fr.
par a n , ils eussent été débiteurs de 21,000 fr.
A
la vérité il eût
fallu déduire moitié pour la
rente de 5 00 fr. plus les 283 fr. de la sentence de
i y 5 3 , et si on veu t les 1,246 francs; m a i s , c o m m e
on voit 3 les mineurs Roland auraient toujours été reliquataires de 9,000 fr.
Ils avaient donc.plus d ’intérêt à traiter que V a r a g n e ,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette s o m m e , au
lieu de faire e u x -m êm es celui des réparations, c o m m e
ils essayent de le persuader.
L e u r tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. E n
vain dirait-on que ce procès n ’était pas c o m m e n c é ;
car il est de principe que tr a n s a c tio 'fit de Lite m o tâ ,
a u t movendâ.
L ’exposé de la transaction pr ouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d ’assigner et de plaider, on
transigea.
Si quel que chose devait ajouter à la fa ve ur due à
un acte aussi respectable q u ’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
do famille et qui en ont été les auteurs.
Car que
M a i g u c , tuteur, fût ou non un chapelier et un liommo
�( 2Ç, )
peu intelligent., l’acte n ’élait pas purement de son fait,
il était le résultat des réflexions d ’une famille distin
g u é e , à laquelle les adversaires devaient plutôt d e l à
reconnaissance que des reproches ; reproches d'ailleurs
d ’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n ’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIÈME
QUESTI ON" .
L e s appelans se so n t-ils pourvus en tems utile contre
La transaction de 1 7 7 3 ?
O u i , disent-ils, par deu x motifs ; le premier c ’est
qu’ elle n ’a été passée que par notre tuteur; le second
c ’est que vous a v e z retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne c o u ri que de leur remise.
L a réponse à ce premier m o t i f pourrait être ren
v o y é e à la question suivante, parce q u ’au moins les
quittances de 1778 et 1782 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit q u a n t a présent de leur rappeler
ces quittances.
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ce ux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l ’existence; et la pres
cription n ’est q u ’ une peine imposéè par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les fois qu’il est certain que le mineur a
�( 3° )
connu l ’acte , toutes les Ibis sur-tout q u ’il l’a a d o p t é ,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le m i
neur a à s’im pu te r de ne pas se pourvoir.
O r , par cela seul que le sieur Israël R o l a n d , liérilier de son pè re , a connu et adopté en 177 8 l ’acte de
1 7 7 3 , et sans examiner l’eilét de son app robation, il
a dû se pourvoir.
C o m m e , dès 1 7 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir q u’à supposer q u ’il eût droit
de l’attaqu er , il ne le pouvait que jusqu’en 1 7 8 3 , parce
q u ’il se l ’était approprié ; cependant il n ’a fo rm é d e
m an d e q u’en 1788.
A lo rs non-seulement il y avait plus de dix ans d e
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deu xièm e m o y e n des adversaires sur celte ques
tion annonce l’embarras d ’en proposer de meilleurs.
C a r , contre quel acte devaient-ils se p ou rvoir ?
Est-ce contre la transaclion? Est- ce contre les pièces
y visées ?
Sans doute ce n ’est pas contre les sentences y énon
cées, puisqu’ils en excipent. C ’est donc contre la transac
tion; mais ils n’articulent pas sans doute que V a ragn e
l ’ait retenue.
A v e c un système c o m m e celui q u ’ils hasardent, il
faudrait dire que tout IraiIé d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une partie (c e qui arrive tous les
jours) sera attaquable à perpétuité; et, c o m m e dit D u
moulin pour les choses précaires, e lia m per m ille antios.
�c 3 1 }
.
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un do m ain e,
et l’avait ôlé ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l ’avaient repris ; c ’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
O r , co m m e la transaction n’était pas r e t e n u e , si
les adversaires voulaient se p o u r v o ir , rien ne les en
empêchait; et alors, com m e aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces p i è c e s q u ’on ne leur cache pas.
O u t r e la faiblesse de ce m o y e n , il n ’a de p ré t e x t e
q u e la m a uv ai se f o i ; car les adversaires ont p ré te n d u
qu e les sentences de n o v e m b r e 1 7 6 6 et de 1 7 7 2 n ’é laient pas én o nc ée s dans le traité de 1 7 7 3 , de m ê m e
q u e le traité du 16 f é v r i e r , p o u r leu r en c a c h e r l’ exis
tence. C e t t e allégation leu r a m ê m e pa ru si i m p o r
tante qu'ils y ont e m p l o y é les pages 7 ., 8 , 4 9 , 5 o , 53
et 5 4 de leu r mém oir e.
L ’omission supposée de la sentence de novem bre
1756 n'est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 175 6 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne au traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait q u’il était recevable à tenir les en ga gemens de son père dans La circonstance s u r -to u t
que LA SENTENCE QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION DE
�( 3* )
LA v e n t e ti enlève cette fa c u lté q u ’après 3 o a n s: etc.
O r , où est donc cette sentence , si ce n ’est celle
du 29 n o v e m b r e 1 7 5 6 ?
O11 n ’a donc pas caché a u x mineurs q u ’il existait
un e sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l ’équi vo qu e est e n
core plus sensible ; on nous a c a c h é , disent les adver
saires, q u ’il y eût une sentence prononçant la p é r e m p
tion (pag. 8 et 9).
M a i s , en parlant de la sentence de 1768 ^ on ajoute
que V a ra g n e s’était rendu a ppelan t, m ais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g é e comme n a jja n t
pas f a i t diligence sur son appel pendant trois ans con
sécu tifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d ’ une péremption ; et
que les expressions ci-dessus expliquaient m ê m e m ieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l ’égard du traité ave c Ma rianne V a r a g n e ,
co m m e n t les adversaires ont-ils encore osé dire q u ’011
le leur avait caché.
L a transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu V a le t t e , notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M a rian n e V a ra g n e , sœ ur d u d it
A n to in e.
Plus l o i n , A n toin e dit q u ’à l’égard de l ’acte passé
avec
�( 33 )
Marianne V a r a g n e , il était dans le cas de demander
la subrogation.
L ’acle est donc énon cé , visé et dalé. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer q u ’ une cession de sa
pa rt, puisque le frère veu t s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d’en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que rien ne s’opposait à ce q u’ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de i j y S f
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L e s qu ittan ces de 1 7 7 8 et 1782 p ro d u ise n t-e lles une
J i n de non recevoir contre La d em a n d e ?
venait d ’être élu liérilier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix do
P
ie r r e -Israel
R
oland
la vente de 1 7 4 7 , en vertu de la transaction de 177 3.
Si l ’ouverture de la succession n’était pas en droit
écrit, au moins le domaine de F l e u r a c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume co m m e en droit é c r i t ,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
p a r l e testament; o r , le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d ’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, q uo iqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser q u’à
E
�( 3V
lui seul pou r p a y e r , el la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi c o m m e seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme é c h u , et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M a i s , dit le sieur R o l a n d , forcé p a r l a conséquence
de son propre fait , l ’approbation d ’ un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il clat d ’après
u m o u l i n , en second lieu je serais re le vé c o m m e
m in eu r initio inspecto, puisque, l’acte étant co m m en cé
pendant ma m in o rit é , ce que j ’ai fait en majorité n ’en
est q u ’ une suite.
L a première objection n ’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de D u m o u
lin ne s’applique q u ’aux actes radicalement nuls , et
non à ce ux simplement sujets à restitution.
O r , ce serait pour la première lois q u ’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, m ê m e ave c
aliénation, fût nulle d ’ une nullité ra d ica le, et ne fût
pas susceptible d ’une simple ratification de la part du
m in eu r devenu majeur.
A u lieu de citer la loi s i sine decreto qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario, les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au iH de rebus eoruni
q u i sub tu le la su n t sine decreto non a lien a nd is , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Cm* après avoir prohibé les ventes'du bien
dos pupilles, faites sans décret du j u g e , cotte loi dit
que si néanmoins le tuteur eu a e m p lo y é le prix dans
�( 35 )
son c o m p t e , et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l ’héritage vendu. P r œ d io p u p i li Illicite v e n u n d a to , œ stiniatione s o iu tâ , çin d ica tio
p rœ d ii e x œ quitate in kibetur. A quoi la glose ajoule non
tani aspere tra cta n d u m est j u s prolubitœ a lien a tio n is
prœ dioruni p u p ila r io r u m , u t et soiu tâ œ stiniatione à
tu tore in emptorem p u p ilu s sum m o ju r e experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur l u i- m ê m e , e t , c o m m e le dit
le profond Voétius sur la m êm e loi, le pai em ent, m ê m e
la dem a n d e, m ê m e encore la simple approbation du
prix après la majorité empêch ent la réclamation. S i
sine decreto a lien ata ponerentur tninoris bona , tune
eriim su bsccu ta p o st m ajoren nitatem inipletam soLutio,
Çel CXaCtlO , vel p etltio , vel a ccep ta ilo c c stim a tio n is,
necessariam tacitœ ra tih a b iù o n is in d u c it con jecturan t.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et c'est d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on en
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
em ployées dans les quittances de 177 8 et 1 7 8 2 , puis
q u ’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on no
peut pas douter que le sieur Roland ne con nût la
transaction aussi bien que V a r a g n e , puisqu’il savait le
montant de chaque te rm e , leur é c h é a n c e , et ce qui
restait à payer. Il savait que c ’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�3
6
^
naif de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
(
}
prix d ’ an domaine transmis par ses auteurs à Var agn e
aurait donc valu seul une vente nouve ll e, car on y
tr ouve res, consensus et pretium. Ajou to n s que c ’était
un avocat qui traitait a v e c un cultivateur.
L e second m o ye n des adversaires est tiré du para
graphe scio qui , c o m m e le dit L e b r u n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la m er n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien d é t e r m i n é ,
et n ’égare que ce u x qui veulent lutter contre la j u
risprudence.
L e m in e u r , qui a im prudem m e nt accepté une suc
cession à la veille de sa
m ajorité,
ne renonce pas tou
jours aussitôt qu'il est m ajeur; et co m m e chaq ue jour en
ce cas il continue de faire acte d'héritier ,1a loi examine
si ces actes ne sont q u ’une suite de ce q u ’il a c o m
m e n c é en m i n o r i t é , et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les m a j e u r s , qui se trouvent dans
ce c a s , de prétendre que ce q u ’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. M a i s o n examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte n o u v e a u ,
ou s’il pouvait s'en empêcher.
« C a r , si le m in eu r , dit L e b r u n , pouvait s’ex em pter
r de mettre la dernière main à l’a t l a i i e ; en ce c a s ,
« après l'avoir ach ev ée en majorité, il ne pourra pas
" être relevé. »
L e s adversaires s’ emparent d ’une partie de ce pas-
�( 37 )
sage, et disent aussitôt que la transaction était c o m
plète pendant leur minorité., et que L eb ru n a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun l u i ' m ê m e enseigne que le cas seul où le nouvel
a d e ne produit pas une fin de non r e c e v o i r , est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence né
cessaire ave c ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément L eb ru n prend pour exemple quand L'affaire
ayant été
acco m plie
en m inorité se confirm e en m a
jo r it é par quelque nouvel acte.
Remarquons que pour
em ploye r ce m o y e n , les
adversaires s’approprient la transaction de 1 7 7 3 , co m m e
étant de leur fait par le m oyen de leur tuteur, et c ’est
de leur part une inconséquence qui marqu e assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
n e peuvent invoque r Yinitio inspecto, puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d ’un acte
qu'ils disent nul, et sur-tout d’un acte qui n ’était pas
de leur propre laif.
JSec si/enlio prœ tenm ttendum , dit encore Voetius sur
le m êm e titre du digeste, alienationes illas,quœ
jnspecto
in itio
nullæ erant, tanquani contra senatuscon-
sultum fa ctœ , subinde est post fa c to conjirm ari posse,
presser Cnn s i m inor ja m
m ajor f a c tu s alienatione/n
ratam h a b iten t, sive expresse
sive
tacitè.
L a question de l’initio inspecto s’est présentée de
�( 38 )
vant la Cour dans une espèce bien plus favorable po u r
le réclamant.
U n mineu r ayant fait acte d ’héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur ( d e
21 ans se ulem ent) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussilôt après, et fit v a
loir son ignorance absolue des forccs de la succession,
aj^ant eu un tuteur encore c o m p t a b le , et il exposa que
l ’aditioii d ’hérédité emportait nécessairement le devoir
de p a y e r les renies; mais par arrêt du 4 floréal an 1 0 ,
la C o u r proscrivit sa p r éten t io n , attendu que sa rati
fication n ’était pas une suite nécessaire de l ’adiliori
d ’héréd ité.
L e s adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse do
leurs moye ns contre la fin de non r e c e v o i r , et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être v i c ti m e , n ’ayant pas donné ces quittances.
D é j à les Vara gn e ont répondu à ce m o y e n par le
défi d ’établir q u ’aucun des puînés R ola n d ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. U n e autre réponse va se trouver dans ui;
arrêt de lu C o u r de cassation.
En
1 79 1 , M a rie B or den ave fille a î n é e , avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en.
v er tu d ’autorisation ; et après des oflres r ée ll es , elle
reç ut partie du prix en majorité.
Elle dem anda la nullité en l ’an 4 , et ses sœurs so
�; ( % )
joignirent a elle. L e tribunal de P a u avait adjugé la
d em a n de; mais, sur l’appel, celui des Haules-Pyrénées
avait déclaré M a ri e B or den ave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
q u ’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cou r de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9 ,
par ce seul m o t if qui embrasse tout ; « A t te n d u que
« Marie B o r d e n a v e , héritière universelle, a ratifié la« dite ve n te par la quittance q u’elle a donnée en m a f<- jo ri l é , de la portion qui restait à paye r à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.
Il semble que ce m o t i f soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans q u ’il soit besoin d ’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
q u’elles tendent à priver une partie d’ user de son droit.
Mais ic i, il est difficile d’en proposer une plus favorable;
car elle n ’a pas pour but de priver le sieur Roland do
ses moyens au fonds, mais bien de l ’em pêc her lui-même
d’opposer d’autres fins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent très
à craindre , parce que son père , trop pressé d ’usurper
n ’a rien fait de bo n; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire ave c ses propres a r m e s , et de
neutraliser une injuste attaque. A u reste le m o yen prin-
\
�( 40 )
cipal de la cause n ’est pas une simple fin de non r e
c e v o i r et n ’en a que le nom. Car le procès a été éteint
p a r une transaction; le sieur Roland en l ’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a vér itablement fait
u n e transaction nouve ll e, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M . r T I O L I E R , Rapporteur.
M . e D E L A P C H I E R , A v o ca t.
M e T A R D I F , L icen cié-A v o u é.
A
R I O M ,
D e l ’im p r im e rie du P a l a i s , ch ez J. - C. S
a l l e s
,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
abus de tutelle
conseils de famille
fraudes
tutelle
créances
abandon
bail à rentes
déguerpissement
droit écrit
fermage
minorité
prescription
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Antoine Varagne, et autres ; intimés ; contre Pierre-Israël Roland, Toinette-Gabrielle Roland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1747-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0741
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53936/BCU_Factums_M0741.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Fleurac (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon
Abus de tutelle
bail à rentes
conseils de famille
Créances
Déguerpissement
droit écrit
fermage
fraudes
minorité
prescription
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53793/BCU_Factums_M0409.pdf
8fdf9e816ae66a8ae42b472d0456cdb5
PDF Text
Text
M É M O I R E E N RÉPONSE
POUR
A
n t o i n e
VARAGNE,
et a u t r e s ;
intimés;
CONTRE
P i
erre
-I
srael
R O L A N D } Toi
n et te
-G
a b r i elle
R O L A N D , et Le sieur G R O S son m ari, appelans.
L
e
père du sieur Roland avait trompé les mineurs
Varagne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
le sieur Roland et la dame Gros se plaignent aujourd'hui
de ce qu'un Varagne les a trompés à son tour pendant
qu’ils étaient mineurs, et a repris ses biens. Si cela était
vrai, il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne ; mais ce n’est pas ainsi que les adversaires l'en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.
époque, mais non jusqu a la premiere, c est-à-dire,qu’ils
veulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n’était
A
�( 2 )
.
pas la chose du monde la plus solide; mais au moyen
de quelques prescriptions et pérempiions ils espèrent la
légitimer, il laul croire au contraire qu’une œuvre d'iniquite et de tenèbres ne prévaudra pas contre une transac
tion sage et prudente qui en effaçait la turpitude; et la
publicité même que les héritiers Roland ont voulu
mettre à cette cause, ne prouvera que mieux à la Cour
qu’ils n’avaient pas mûrement réfléchi, quand ils ont.
voulu blâmer ce qu’avait délibéré leur famille, pour cou
vrir le passé et leur rendre justice.
F A I T S .
L e 18 septembre 1747, le sieur Pierre Roland avait
vendu à Géraud Varagne un domaine appelé de Fleu
ra c, moyennant 12,000 francs.
fut dit que Varagne
demeurait quitte du prix, au moyen de ce qu'il créait
11
et constituait au proiit du sieur Holanc! une rente de
5oo fr. par année, payable en deux termes, jusquesau
remboursement des 12,000 fr.
Géraud Varagne mourut en 1762, laissant trois enfans
mineurs, Antoine, Marianne et Sébastien.
11 avait payé
5
la rente de oo ir. avec la plus grande
exactitude, et 011 serait hors d’état d’établir qu’il eût
laissé pour un sou de deltes. Ses enfans devaient donc
être à l'abri de l’inquiétude.
Mais le sieur Roland îegrctlait singulièrement le
domaine de Fleurac q u ' i l a v a i t vendu , disait-il, ;i trop
bas prix , el que le bon étal où l'avait mis l ’acquéreur
�( 3
}
lui faisait encore envier davanlage. La mort de cet ac
quéreur lui fournit le prétexte de se reme!tre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés de tout le
✓
monde, ils ne pouvaient l’en empêclier, et d’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences qu’il pouvait
faire; c'est seulement après sa mort et par la remise
qu ’on leur a faite de ses procédures, qu’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit nommer un tuteur aux deux
puînés; et comme Antoine Varagne avait déjà 16 ans,
il le fit émanciper, c’est-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 5 2 , pour demander son émancipation (1).
Après cela, le 16 février i y
, le sieur Roland as
signa ledit A n t o in e V a r a g n e et le tuteur de ses frère et
sœur , pour lui payer s o fr ., la seule somme à lui due
pour le terme d’une demi-année de sa rente, échue
53
5
depuis La mort de Géraud Varagne.
Une sentence par défaut, obtenue le i .er mars 1753,
adjugea ces conclusions, et condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Cette sentence était sans doute bien inutile pour moliver l’usurpalion du domaine, et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader Antoine Varagne
( 1 ) A i n s i il n’étnit pas ma ri é a va nt la mo rt de son p e r e , et
é m a nc i p é p a r le m a r i ag e > confine le disent les Adversaires ù Ici
f in de la p ag e 1 7 de leur m é m oi re .
A 2
�qu'il n’avait pas d’intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
avec deux enfans en bas Age ; un jeune homme de
dix-sept ans n’est pas bien difficile à séduire. Deux cenls
francs que le sieur Roland lui promit, achevèrent de lui
tourner la tête: il promit tout ce qu’on voulut.
En conséquence le 24 mars 1753, le sieur Roland
1 assembla cinq cultivateurs sous le titre d’une assemblée
de parens, auxquels le jeune Varagne représenta, à ce
qui y est dit, que le domaine de Fleurac lui serait plus
onéreux que profitable, que son père Favait acheté
1rop cher, n’avait pas même pu payer les droits de lods,
qu’à la vérité il avait acquitté la renie, mais que c’était
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if chagrin, qu’il croyait avoir été
cause cle sa mort, que même , en m ourant, il lu i avait
conseillé de supplier le sieur lio la n d de reprendre son
domaine ; d'après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer à la succession de sondit père.
Après cet acte de piété liliale, dans lequel le souf
fleur se fait assez remarquer, il était question de pren
dre l’avis de trois parens paternels et trois maternels
qui avaient été a s s i g n é s la veille ; leur délibération 11e
doit pas être passée sous silence.
lies trois parens maternels votent pour tout ce qui
est demandé, c’est-à-dire, 1 abandon et la répudiation,
quoique l’un lut l’opposé de l’autre 3 mais le sieur
lioland ava il voulu tout prévoir.
Des trois parens paternels,, l’un ne vint pas; parce
�( 5 )
que, clit-on , il était malade ; les autres deux, indignés
de ce qui se passait , et ne voulant pas participer à
l ’expoliation de leur neveu , déclarèrent qu’ ils n'en
tendaient pas qu’ il abandonnât Le domaine , ni qu il
répudiât. Celle réponse est consignée en Fade.
Cependant le juge, considérant que les parens ma
ternels étaient en plus grand nombre, homologua la
délibéra lion desdits trois parens maternels, et homo
logua même celle du curateur qui n avait rien dit.
Comme Antoine Varagne avait bien rempli son
r ô le , le sieur Roland lui donna le lendemain, non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 francs, payable dans huit ans seulement, c’està-dire , à sa majorité , afin que si alors il voulait
se pourvoir, le sieur Roland pût au moins sauver
l ’argent.
Muni de cette homologation, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
53
dence , et par acte du 27 avril 1 7 , il donna à ferme
à un étranger le domaine de Fleurac ; et, s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nimia precautio jus
qu’à fiiire signer comme témoins , le curateur et le
mineur de dix-sept ans.
'
Cependant le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler qu'il avait fait une mauvaise procédure, et que
les pupilles Varagne, n'étant pas même nommés dans
l’avis des trois parens , auraient 1111 jour h réclamer
contre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède ¿1 ce danger. Depuis plus de
�(
6
)
trois ans il était en possession du domaine, et avait
trouvé lout en bon état ; mais une vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce qu’il avait a
faire.
L e tuteur étant mort, le sieur Roland en fît nom
mer un second le 24 mars i j d , et présenta une re
quête dans laquelle il exposa que les enfans Varagne,
ayant déserté le domaine , avaient laissé le tout en
très-mauvais état ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la culture, afin d’éviter le dépérisse
ment , que Le nouveau, tuteur ne prenait non plus aucun
soin pour jouir du domaine.
En conséquence il demanda permission d’assigner
Antoine Varagne et le tuteur, savoir au provisoire
pour faire constater Yétat de la grange, procéder au
6
bail a rabais des réparations, et au fonds , pour voir
dire que la vente de 1747 serait résiliée, et q u il serait
autorisé à reprendre la propriété dudit domaine , et
aussi pour être condamnés à payer ta rente de oo f ,
jusqu'à, ce q u il sera rentré en ladite propriété.
5
Le
5
mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire constater les réparations; et aussi pro
digue de formalités pour celte inutile précaution, qu’il
en avait été avare en s’emparant de tout, 011 compte
dix-neuf pièces de procédure, affiches ou exploits entre
sa requête, et une sentence du i .cr juin qui adjugea
le rabais h 1,246 fr.
Ces réparations, comme on le vo it, n’avaient été
nécessaires que pour 1111 seul des batimens, et il était
�(
7 )
singulier qu’après trois ans d’usurpation, le sieur Roland
s'avisât de s’en prendre aux Yaragne qui n’avaient joui
que de 1747 à 1752.
Quoiqu’il en soit, après celle sentence provisoire,
le sieur Roland en oblint une seconde le 29 septem
bre 1756^ qui, adjugeant les singulières conclusions
de sa requête * déclara La vente de 1747 résolue, lui
permit de rentrer dans la propriété, et condamna les
Yaragne au paiement des arrérages ju sq u a sa rentree.
Cependant les collecteurs, plus justes que l u i , s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure ; en
conséquence, avant de laisser terminer le répartement
de 1 7 5 7 , le sieur Roland présenta une requête 11 l’i n
tendance pour se plaindre de celle insubordination 5
et comme il avait une charge à privilèges, il demanda
une cote d’oflice, modérée suivant le produit du bien,
qui à peine s’élevait, disait-il, d’après son bail, h cinq
cent cinquante francs : aveu, qui, en matière de sur
taux, où on n’exagère pas, fait assez voir combien
peu Varagne, cultivant par ses mains, avait dû être
grévé en payant 5 00 fr.
Sans doute, Antoine Yaragne , devenu majeur, 110
voulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites; car le 23 décembre de la même année, le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tuteur, pour
voir déclarer lc?s sentences du i . er mars 1763 çt 29
septembre 1766 rendues contre eux-mêmes , en con
séquence , e s t - i l dit, se voir condamner à payer.,
�5
(
8
)
33
i.° 2 o fr. portés parla première, et
fr. de dixième;
2.0 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. Le 20
février 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
Varagne en interjeta appel.
Cet acte imprévu dut déconcerter le sieur Roland,
qui sans doute chercha à renouer raccommodement,
et à gagner du tems. Ce qui le prouve, c’est que na
turellement le plus pressé, parce qu’il était créancier
et demandeur, il se contenta de se présenter le 19
avril 1768, et garda le silence pendant trois ans.
Après cette époque, il dressa le 18 juin 1771 un
exploit de demande en péremption , et il est démontré
par écrit qu’il n’y eut pas de copie remise, ou si on
Veut que l’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur Roland , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l’ap
pel périmé. Mais cette péremption, comme on voit,
était pe u i m p o r t a n t e , puisque la sentence de 1768
ne portait que des condamnations pécuniaires , et
ne disait rien de la résolution, déjà prononcée en
1756.
A peine Marguerite Varagne fut-elle majeure, que
le sieur Roland , toujours inquiet sur sa procédure,
chercha à obtenir d’elle un acquiescement aux sen
tences, et par acte du 16 février 1773, il paraît qu’il
lui extorqua cet acquiescement, sans prix.
Iiü sieur Roland mourut le i juillet de la mémo
a n n e e , et toute la peine qu’il avait prise pour êiro
rie I10
3
�'(
9
)
riclie ne l'empêcha p a s , ¿1 ce que disent les adver
saires, de laisser des dettes. Il avait fait un testament
par lequel il instituait celui de ses en fa l i s qui serait
élu par un conseil de famille.
Antoine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
mort, avait déjà annoncé qu’il allait interjeter appel
de la’ sentence de 17 ^ 6 , s’inscrire en faux contre
l’exploit de 1771 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son chef que comme
cédataire de Sébastien son frère, et même du chef
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
Cette réclamation était si peu difficultueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, ne trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de tâcher d’obtenir la remise des
jouissances.
En conséquence, Antoine Varagne traita le o oc
3
tobre 1773 avec le tuteur des enfans Roland, auto^
risé du conseil de famille. Après l’exposé de ses pré
tentions , l’acte porte qu’il reprendra le domaine,
vendu en 17 4 7 , et que le prix principal delà vente ( 1)
demeure fixé comme alors à 12,000’ francs et 72 fr.
d ’étrennes. Varagne paya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.1
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. A n
moyen de quoi le tuteur remit a Varagne les pro-
( 1) Les appelans avaient dit r e n ie , pag. 8 de leur mémoire:
erreur qui influerait sur les moyens de résolution. '
B
�( 10 )
cédnres et sentences , et le subrogea à l’acte passé le
16 février précédent avec Marianne Varagne, à ses
risques et périls. Et com me le sieur Roland pouvait
avoir déjà démembré le domaine, le conseil de famille,
toujours prévoyant, fit stipuler, pour éviter les recours,
que s'il y avait des ventes au-dessous de oo francs,
Varagne n’aurait rien à demander; mais que si elles
excédaient cette somme , il répéterait le surplus du.
prix seulement.
3
En vertu de cet acte, Antoine Varagne se mit in
continent en possession de son domaine , et paya ré
gulièrement deux à-comptes au tuteur ,■dès la pre
mière quittance, on vérifia quelles ventes le sieur
Roland avaient passées, et elles se trouvèrent d’un
pré de trois journaux, et de partie d'un autre pré.
Comme les deux actes ne portaient de prix que 778 f.
Antoine Varagne, suivant sa convention, n’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur Pierre-Israël Roland devint ma
jeur, et (ce qu’il ne disait pas jusqu'à ce que les V a
ragne l’aient découvert) le même conseil de famille
s’assembla le 4 décembre 1777 pour l’élire héritier
universel de son père, à la charge de payer les légi
times portées par son testament.
Ledit sieur Roland prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à payer
leur légitime qui était assez considérable, el il avoue
aujourd lmi qu’il les représente tous à. l ’exception de
la dame Gros.
x
�( II )
En 1 7 7 7 , ü éfaîl: échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1773; et le sieur Roland, aussitôt qu'il fut
héritier, n'avait pas manqué, à ce qu’il paraît, de
prendre connaissance de cet acte. Car non-seulement
il demanda à Varagne le terme échu , mais il l’en
gagea même à avancer le terme suivant , pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
En effet on voit par quittance du 27 juillet 17 7 8 ,
que le sieur Pierre-Israël Roland , avocat en parle
ment, reçut d’Antoine Varagne 2,000 francs, savoir
1,000 fr. pour le terme échu h la Toussaint de 1777?
et 1,000 fr . par anticipation pour Le terme a échoir
à La Toussaint de 1788, porté au traité passé devant
Le notaire soussigné, entre son tuteur, les conseillers ci
la tutelle et ledit V^aragne.
Dira-t-on que c’était Varagne qui s’empressait d’avoir une ratification d’un majeur; mais elle n’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l’actif et le passif de la succession
de son père, le surplus des 12,000 fr. était é c h u , et
Varagne paya par quittance du 11 juin 1782, audit
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 francs pour
tout reste et fin a l paiement du prix de la vente et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
au x auteurs dudit sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble du prix
entier de Ladite vente, Ledit sieur R oland c l promis le
faire tenir quitte envers et contre tous.
�( I2 )
Antoine Varagne mourut, après avoir ainsi liquidé
sa fortune; il laissait sa veuve tutrice; et l’un de ses
fils, ayant été m arié, laissait aussi une veuve tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
pour marcher sur les traces de son père, et repren
dre ce qui 11e lui appartenait plus. La crainte de trouver
de 1*obstacle en son nom seul lui fît emprunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa demande,
et cacher soigneusement la qualité d’héritier universel,
dont il avait cependant usé en prenant tout le prix
de la vente.
En conséquence, par requête du
février 1788,
il fut formé demande devant le juge de Salers, en
25
nullité du traité de 1 7 7 3 , et désistement, ¿1 la requête
des sieurs Pierre-Israël R o la n d , avocat, Jean-Marie
Roland curé de Salers , G u y Roland , prêtre corrimunaliste, Louis-Israël Roland, prêtre, et ToinetteGabrielle Rol an d , contre Catherine Lape }Tre , en
qualité de tutrice des enfans d’Antoine Varagne père
son mari, Marguerite Chaumeil, aussi tutrice des en-
3
fans d’Antoine Varagne fils son mari, et Jean V a
ragne fils.
Les Varagne qui ne voulaient pas plaidera Salers,
se laissèrent condamner par défaut le 10 juin 1788,
et interjetèrent appel en la sénéchaussée d Auvergne.
La cause fut appointée au conseil, et le sieur Ro
land comprenant tissez que sou systeme d envahisse
ment n’y ferait pas fortune , v o u l u t se rendre un
peu moins défavorable. 11 reconnut qu’il avait mal
�13
(
)
à propos demandé le désistement lot al , et que Sé
bastien Varagne aurait eu droit de rentrer dans le
domaine; en conséquence il se départit de sa demande
pour un tiers. A l’égard des deux autres , il soutint
que son tuteur avait été trompé, et qu’après le traité
de février 1 7 7 3 , et les sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
Marianne et Antoine Varagne avaient perdu toute
propriété, de sorte que le traité de-novembre 1773
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle ses frères et lui pouvaient réclamër pendant
trente ans.
Mais les tutrices Varagne, pour repousser ces moyens,
firent des recherches dans les études de notaires, et
trouvèrent les quittances de 1778 et 1782 , le testa
ment du sieur Roland père, et l ’élection de 1777.
Ces pièces, jointes aux circonstances de l’acte de
1773 , .étaient si décisives que la sénéchaussée d 'A u
vergne, par sentence rendue au rapport de M :r Bidon,
le
3 septembre
1790 , n’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Salers , et à débouler les sieurs Roland do
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
qu’en l’an 10 qu’ils en ont repris les poursuites de
vant la Cour.
ne reste plus qu’à rendre compte
des moyens respectifs et à répondre à ceux proposés
par les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
]1
�(
)
M O Y E N S .
système des appelans est, comme on le prévoit
sans peine , fondé tout entier sur l’état des choses
subsistant avant la transaction de 1 7 7 3 ; alors disentils aux Varagne , votre expropriation était légalement
consommée, vous deviez une rente foncière que vous
ne payez pas, ainsi il y avait heu à résolution ; vous
avez déguerpi les biens, et vous le pouviez, quoique
mineurs, avec le décret du juge. Ainsi rien n’était
plus légitime que les sentences de 1753 , 1756 ,'et
1768; d’ailleurs c'était chose jugée à cause de la pé
remption prononcée en 1772 contre Antoine Varagne,
et quant à Marianne elle avait tout approuvé par un
L
e
traité contre lequel il n’y avait pas lieu h retrait, dès
qu'il ne s’agissait que de résolution; ni à subrogation
légale, puisque ce traité acquérait au sieur Roland
rem sib'i necessariam.
Si donc, disent les adversaires, nous étions proprié
taires incommutables en 1 7 7 3 , notre luleur n’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
Nous nous sommes pourvus dans le tems, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quoique cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose ¿1
examiner dût être la fin de non recevoir , cependant
les intimés suivront cette série des rno}rens présentés
parles adversaires, puisque leur but est d y répondre.
Ils examineront donc i.° si le sieur Roland avait re-
J
�5
( i )
couvré la propriété du domaine de Fleurac, lorsqu’il
s’en empara en 1753 ; 2.0 si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test devenu par les sentences de 1 7 , ;
1 7 5 6 , 1768 et 1772 , et si elles étaient chose jugée
en 1773, tant contre Antoine que contre Marie V a
ragne; .° si la transaction du o octobre 1773 était
nue aliénation des biens des mineurs Roland; 4.0 si,
en ce cas, les adversaires se sont pourvus en tems utile;
53
3
5.°; enfin
3
si les quittances de 1778 et 1782 produisent
une fin de non recevoir.
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R oland pere avait-il recouvré la propriété
du domaine de Fleurac, lorsqu’il s’en empara en 1753
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 1747 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire ¿1 son décès en 1752.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1747 ? car
de cet examen préalable dépend la discussion relative
aux moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous qu’en 17 4 7 .le sieur Roland avait
vendu un domaine moyennant 12,000 fr. ,pourlaquelle
somme l’acquéreur avait constitué une rente de oo fr.
Ainsi d ’après les principes celle renie 11’élait paspuremem foncière ; c’était une simple renie constituée,
assise sur un immeuble avec privilège spécial.
5
�( x6 )
Par conséquent le bailleur n'avait pas retenu le do
maine direct ;dèslors c’était une aliénation pure et simple
de sa part , ce qui changeait totalement le droit qu’il
s’est arrogé de s'emparer du fonds, comme s’il 11’eût
délaissé que la propriété utile.
Cette différence à faire entre les ventes h charge do
rente constituée, ouïes baux à rente foncière, nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
mot arrérages : «-Unhéritage, disent-ils, peut être vendu.
« moyennant une rente de telle somme, ou bien le prix
« de l’héritage peut être fixé d’abord ¿1 telle somme,
c< et ensuite les parties convenir par le même acte que
rr la somme formera le capital d’une rente constituée
«
«
«
«
entre les mains de ¡’acquéreur. Dans le premier cas
nul doute que la rente ne soit foncière ; mais au second,
la rente renferme une véritable constitution de rente
à prix d’argent >3.
Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d'innova-»
lion; car on la retrouve dans Loyseau en son traité du
déguerpissement. «Toutefois, dit-il, en toutes ces renies
« foncières, il y a une signalée précaution, et unere'«■marque de grande importance , c’est quesi le contrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soit parti« culaiisé et spécifié, pour lequel prix soit constitué
* rente à la suite du même contrat, alors, à bien en« tendre , telle rente ne doit pas être estimée foncière,
c< mais simple rente constituée, (f. 1 • ch. . n.° 14e! 17).
L e même principe est enseigné par Bas 11âge sur l’aiv
ticle
de Normandie, par Pothier au traité du con
trat
5
5^5
�( 17 )
'
trat de constitution de re n te , n.° 1 3 3 , par divers arrêts
de cassation de Tan 9 et Tan 1 1 , et par un arrêt de
la Cour de l’an i 3.
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
moyens des adversaires, fondés sur ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domaine, pour ne pas
payer la rente, et sur ce que, ne payant pas la rente,
la résolution était de plein droit après trois ans.
L e premier moyen ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ait beaucoup d analogie avec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
fait d’abandon du domaine équivaut dans l’espèce à
un déguerpissement, par la raison, disent-ils, que d'a
près L o y se a u , les mineurs peuvent aussi déguerpir
pourvu qu’il intervienne décret du juge pour le leur
permettre, après un avis de parens. Or, ajoutent-ils,
cette autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et même à répudier la suc
cession.
‘Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car celte délibération n’autorisait pas
les mineurs, mais l’émancipé seul; et loin d’être com
plet te, on voit que les parens paternels eurent l’énergie
de s’indigner bâillement de ce qu'on méditait contre
un enfant, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui était demandé.
Dans le droit ; car ce n'est pas cette délibération
C
�( i8 )• •
qui aurait produit un déguerpissement, elle y auto
risait seulement Fémancipé, et cependant il s'en est
tenu à cette démarche, déjà même le sieur Roland
s^était emparé du domaine; et quand il sollicitait une
répudia lion, il est clair qu’il exigeait deux choses con
tradictoires , parce qu’un déguerpissement était une
adition d’hérédité.
Un déguerpissement n’est pas un acte tellement sans
conséquence qu’il puisse avoir lieu par accord verbal,
car il est une aliénation, et non midis pactis dominicu
transferuntar.
D ’abord il n’est pas très-certain qu’un tel acte soit
permis a des tuteurs, même avec le décret du juge;
la loi s’y oppose formellement ; prœdia vendi, v e l
7
i p s j s c a r e r e permitti non debet, et si permis sam s it
nulla est venditio, rmllumque decretam. (L. si æs. ff.
de reb. eor. etc.)
Cependant admettons qu’ un tuteur puisse déguerpir
avec le décret du juge; au moins faut-il, quand le
décret est intervenu ; qu’il y ait un déguerpissement
formel.
Loyseau , invoqué par les adversaires, dit
déguerpissement doit être fait en jugem ent,
qu’on ne confonde pas celle expression, il
c’est-à-dire en L'audience de ju stice, les plaids
*
«
«
«
*
que le
et pour
ajoute,
tenant-
car, continue cet auteur, le respect ,1a majesté du
lieu où la justice est exercée, la présence des magistrais, la fréquence des assislans donne a cet acle
plus d’autoriié , parce que le déguerpissement est
un acte d’importance. (Liv. .)
5
�9
( i )
Si donc il y avait eu lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n'y en a d’aucune espèce. Mais ce n ’était pas le cas
dès que la rente n’était pas foncière. Car, cdmmë dit
Chopin sur l ’art. 109 de la coutume de Paris, « en
« rente rachetable sous un principal exprim é, n’y a
« lieu à déguerpissement, cum sit ootiàs emptor, quàm
« conductor pretii vectigalis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le déguer
pissement est une aliénation , il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valable, sans aucun acte, même
hors jugement et par le seul fait de leur dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n'avait pas lieu en rente constituée; mais
3
ce serait devancer les adversaires que d’examiner
ici cette question, .car ils ont été forcés de recon
naître q u e , d’après leur propre syslê'me, il n’y avait
pas lieu à résolution quand leur père s’empara du
'domaine en iy’ ; parce que la sentence du r.er mars
de ladite année ne portait condamnation que d’ un
demi-terme de la rente de oo francs, échu encore
depuis la mort de Géraud Varagne.
Ainsi, sur celte première question, il est constant
que sous aucun point de vue , le sieur Roland n’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu’il s'en
empara, et le donna h ferme le
avril 1753.
53
5
^5
C 2
�( 20
DEUXIÈME
)
QUESTION.
L e sieur R oland est-il devenu propriétaire du do
maine de Fleurac par les sentences de 1 7 5 3 , 17^6,
1768 et 1772 ?
Ces sentences étaient-elles passées en force de chose
jugée en 1773 , tant contre Antoine V^aragne que
contre Marianne sa sœur ?
L a sentence de 1753 ne signifie rien pour la pro
priété, cela est convenu; elle n’était qu’un achemi
nement aux autres, et eût été elle-même irrégulière,
puisque le sieur Roland a dit Géraud Varagne mort
en novembre 17 52 , et que depuis cette époque jus
qu’après les trois mois et quarante jours il n ’avait pas
d’action, d'après l’ordonnance de 1667 , renouvelée
par le Code civil.
En 1756, il y eut deux sentences, mais la première
11e parle que de bail à rabais et non de propriété ;
c'est la seconde seulement, du 29 sepiembre, qui pro
nonce la résolution de l ’acte de 1747*
On ne peul pas douter que le juge n’ait été sur
pris lors de cette sentence , puisque l ’exposé de la
requête, sur laquelle elle est rendue, suppose que le
sieur Roland n’était pas encore en possession du do
maine de Fleurac. Il demandait j u s q u e s - l à les arré
rages de la renie de oo f r . ,, et cerles c’était abuser
étrangement du silence forcé des mineurs Varagne;
car s'il eût conlessé au juge, que depuis plus de trois
5
�(
)
ans il percevait les fruits du domaine, sur lequel la
dite renie était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa demande, l'aurait éconduit, quoique par défaut.
Cette sentence, il est vrai, quelque mauvaise qu’elle
fût, disposait de la propriété du domaine; mais elle
était susceptible d’appel pendant trente ans d’après la'
jurisprudence; et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait être
attaquée.
Ce n’est pas ainsi, à la vérité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contraire, qu’il y avait
chose jugée en 17 7 3, et que tout espoir de retour était
ôté contre la procédure précédente, sauf néanmoins
les droits de Sébastien Varagne qu’ils reconnaissent
entiers. A l’égard des deux autres, ils séparent Antoine
Varagne de Marianne sa sœur.
Antoine Varagne, d ire n t-ils, avait bien interjeté
appel de la sentence<de 1768; mais cet appel avait
été déclaré péri, et la péremption emportait le bien
jugé de cette sentence, et dès-lors de celle du 29
septembre 1766.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
L a sentence de 1768 n'avait pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
Varagne , puisqu’elles étaient rendues contre eu x mêmes:; si le mot y fut employé ce n’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la demande était
d’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�( 2* )
bail à rabais, dont le S.rRoland n'avait pas encore obtenu
de condamnations. On voit en effet parla lecture de la
sentence de 1768, qu’elle ne porte que des condamna
tions pécuniaires, et ne dit pas un mot de la résolutiou.
La sentence de 1772 prononce la péremption de
l ’appel de celle de 1768, et est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du domaine de Fleurac;
car, quand la péremption serait irrévocable, l’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas au -d elà des
condamnations qu’elle prononce.
A in si, quand les sentences de 1768 et 1772 auraient
passé en force de chose jugée en 17 7 3 , au moins la
sentence du 29 septembre 1706, la seule qui pronon
çât la résolution de la vente de 1747, était-elle évidem
ment susceptible d’appel en 1773.
Mais si, par impossible, la Cour pouvait considérer
dans la sentence de 1768, une résolution que celte sen
tence ne prononce pas , comme alors celle de 1772 au
rait une plus grande influence, c’est alors le cas d’exa
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cette
sentence a été surprise.
Il est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. La lecture de l’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion surdes
mots écrits 011 ajoutés , on voit clairement que leur
père , ou le rédacteur de l'exploit a eu deux pensées
l ’une après l'autre, et que la deuxième a corrigé la
première ; mais ce n'est là disputer que sur le genre
d’inlidélité ; car l e s adversaires sont obligés d’avouer qu’il
�(
2 3 }
y en a une. L ’huissier au moins n’a pas porté la copie;
l'assigné, qui ne i’a pas reçue, soutient l'exploit nul, et il
l ’est sans difficulté. Si donc il n’y avait pas de demande
en péremption, il n’y avait pas de péremption; alors
l’appel était recevable en 1773. Toute la faveur eut été
pour cet appel, et toute la défaveur pour une péremp
tion extorquée par un faux évident.
Du chef deMarianne Varagne, Antoine eût été, disentils, moins reccvable encore, puisqu’elle avait tout ap
prouvé par le traité du 16 février 1773 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d’action
en subrogation légale , si M ari anne avait cédé un droit
litigieux et universel ? Ce tte prétention paraît choquer
les adversaires; mais c’est qu’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du domaine, et alors ils se croient dans l ’ex
ception de la loi exceptis cessionibus quas ¿s qui possidet pro tuiliorie sucî accipit.
Cela est très-bien quand, avec un titre légitime pour
une partie , on possède tout, et que, pour confirmer sa
possession , 011 achette rem necessariam.
Mais quand on n’a que la portion d’un cohéritier par
usurpation, il est clair qu’on ne cherche pas à y rester
pour éviter un procès; mais qu’on se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des adversaires, et en interprétant
juduïquemenl l’excepliou de la loi, rien ne serait plus
�24
(
)
facile que de l’éluder. L ’acquéreur d’un droit de copro
priété ou d’ ùn droit successif se mettrait d’avance en
possession d’uri objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire qu’il est dans l ’exception de la loi, parce que
possidetis, pro tuitione accepct.
Pourquoi encore les frères de Marianne Varagne
Sauraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
Varagne, il est clair que Marianne Varagne était pro
priétaire d’une portion , par la règle Le mort saisit le vif.
Mais, disent-ils, un retrait n’a lieu qu’en matière de
vente ou d’acte équipolent à vente.
L ’objection même les condamne; car dès que l’acte
de 1 747 était une vente, Marianne Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unacteéquipolent à vente.
En vain oppose-t-on qu’elle a cédé son droit par une
transaction. Une transaction n’est qu’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de conventions, et qui
dèslors retient elle-même le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l’effet d’une
transaction, l’immeuble d’un contractant passe h un
autre, l ’acte est toujours une vente, puisqu’il en a les
caractères; car la qualité des actes ne doit pas se juger
par les noms qu’on leur donne, mais parleur substance.
Si Marianne Varagne n’avait eu que ju s ad rem> il
est possible que la transaction ne lïit pas considérée
comme une vente, dès qu’elle n’aurait cédé qu’une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair qu'elle
avait ju s iti rcy et qu’étaul propriétaire au décès de
son
�25
(
)
son père, aucun acle ne lui avait ôté celle propriété.
Son abandon était donc une vente pure et simple.
Or, sans se jeter dans un long examen sur les cas
où le retrait était admissible, les adversaires ne nie
ront pas qu’en vente d’immeubles il ne fût admissible
au profit d'un frère.
Ils ne nieront pas encore qu’il n’eût été même ad
missible quand Marianne n’aurait abandonné que j u s
ad rem; car il est de principe enseigné par Polluer
d’après Dumoulin, Duplessis et autres auteurs, que la
vente d'un droit réputé pour héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
L e même auteur dit plus clairement à la page pré
cédente, que la créance qu’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à r e t r a i t si elle est cédée: et
cette doctrine n’est qu’une conséquence du principe
que actio ) qtiœ tendit ad aliquid immobile ; est im
mobiles .
Dans la circonstance sur-tout, et après la conduite
du sieur Roland père , lorsqu’il venait d’y mettre la
de rnière main en ôlanl le patrimoine d’une jeune fille
sous prétexte des dangers d'un procès, il n’est pas
de tribunal qui eût refusé d'admettre un retrait qu’au
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c’était la voie la plus légitime pour tout rétablir en
son premier état, et qu’il ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, qu’aurait pu
fane Antoine Varagnep tant pour lui que pour sa,
D
�( 26 )
sœur, quand il aurait pu exercer les droits de l ’un
et de l'autre, et interjeter appel de la sentence de
1*756? cet appel aurait été non recevable au fonds,
parce qu’une résolution prononcée est inattaquable.
Sans doute, une résolution Légale est inattaquable,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur cette
question M.r Chabrol : car ce n’est pas le principe que
contesteront les V a ra g n e , mais bien l’application, qui
est véritablement choquante sous toutes les faces.
D ’abord M.r Chabrol parle des rentes foncières , et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
Il aurait fallu cinq ans d’arrérages dans ce dernier
cas; il eût fallu trois ans, si c’eût été une rente fon
cière. Or , ici il n’y avait que six mois d’arrérages.
Pour que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condamne au paiement, porte un délai,
sinon la demeure peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1 7
56
n ’en portait aucun.
Ce n’dst qu’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; ici, le vendeur
usurpait depuis trois ans. L e motif de résolution em
ployé par le sieur Holand était même mal-honnete:
loin d’y parler d’un abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du domaine, il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la justice, car il demandait ces arrérages, et cepen
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Varague toute possibilité de les payer.
�(
’
r
«
-1
TROISIÈME
L a transaction du
i
3o
)
*
—•
/.
QUESTION.
octobre 1773 éta it-elle une
aliénation des biens des mineurs R oland ?
r
•
,
r
citations des adversaires, pour,montrer qu’on
ne peut vendre sans formalités le bien des mineurs,
ne sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
L
es
proche fait à la sénéchaussée d’Auvergne de les avoir
méconnues.
. .1
Il est très-vrai que le tuteur ne peut de gré h gré
et sans nécessité vendre les immeubles de ses mineurs.
Mais ici, c e 'qué cédait le tuteur 11’était pas un im
meuble de ses mineursj et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un im m e u b l e des mineurs Roland,
puisque leur père l’avait vendu ; que l’acte de 1747
n’étant pas un bail à rente, il s’était départi, de la
propriété ,utile et directë , puisqu’eùfin il n’ÿ avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
;
Il y avait nécessité, puisque les parties allaient enIrer en procès, et que ce procès ne pouvait pas être
d’une solution difficile.
• -f
Ccir des mineurs dont un seul avait trente-cinq ans,
se plaignant d’un mode d ’usurpation qui eût crié ven
geance, n'avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Quand le faux de l’exploit de 1771 n’eût pas fait
tomber la péreinplion, elle ne sc fûl ra p p o rte qu’à
la sentence de 1768, et le pis-aller eût été de payer
D 2
�( 28} ,..
mal à propos 1,246 fr., si les héritiers Roland avaient
établi avoir employé celle somme. Mais de sa part,
Antoine Varagne aurait eu à répéter les jouissances
de vingt-un ans à dire d’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le domaine
valait o,ooo fr. • et en né fixant les fruits qu’à 1,000 fr.
par an, ils eussent été débiteurs de 21,000 fr.
A la vérité il eût fallu déduire moitié pour la
rente de oo fr. plus les 283 fr. de la sentence de
1 7 5 3 , et si on veut les 1,246 francs; mais, comme
on v o i t , les mineurs Roland auraient toujours été re
liquat aires de 9,000 fr.
3
5
Ils avaient doncplus d’intérêt à traiter que Varagne,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette somme, au
lieu de faire'eux-mêmes celui des réparations, comme
ils essayent de le persuader. .
Leur tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il né s’agissait que de terminer un procès. En
vain dirait-011 que ce procès n'était pas commencé 5
car il est de principe que transactco f i t de Lite rnotâ,
aut movendâ.
L ’exposé de la transaction prouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d’assigner et de plaider, on
transigea. .
Si quelque chose devait ajouter à la faveur due à
un acte aussi respectable qu’une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
do famille, et qui en ont été les auteurs. Car que
Maigne, tuteur, fui ou non un chapelier el un homme
�(
2
9
3
peu intelligent, l’acte n’était pas purement de son fait,
il était le résultat des réflexions d’une famille distin
guée, ¿1 laquelle les adversaires devaient plutôt d e là
reconnaissance que des reproches ; reproches d'ailleurs
d’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n’ont
aucun intérêt d'en vérifier la sincérité.
QUATRIÈME
QUESTION.
Les appeians se sont-ils pourvus en tenis utile contre
La transaction ¿/e 1773?
O u i, disent-ils, par deux motifs ; le premier c’est
qu’elle n’a été passée que par notre tuteur; le second
c’est que vous avez retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne court que de leur remise.
La réponse ¿1 ce premier motif pourrait être ren
voyée h la question suivante, parce qu’au moins les
quittances de 1778 et 1782 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit quanta présent de leur rappeler
ces quittances.
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ceux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l’existence; et la pres
cription n’est qu'une peine imposée par la loi ¿1 celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les fois qu il est certain que le mineur a
�( 30 )
connu l'acte , toutes les lois sur-tout rqu'il l’a adôplé ,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le mi
neur a à s’imputer de ne pas se pourvoir.
- Or, par cela seul que le sieur Israël Roland, hériiier deTson père, a connu et adopté en 1778 l ’acte de
1 7 7 3 , et sans examiner reflet de son approbation, il
a dû se pourvoir.
Comme, dès 1778, il connaissait la date de ce traité
de 1773, il devait savoir qu'à supposer qu’il eût droit
de l’attaquer, il ne le pouvait que jusqu’en 1783, parce
qu’il se l ’était approprié; cependant il n’a formé de
mande qu'en 1788.
Alors non-seulement il y avait plus de dix ans de*
puis le traité de 1773, mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deuxième moyen des adversaires sur cette ques
tion annonce l'embarras d’en proposer de meilleurs;
C a r , contre^quel acte devaient-ils se po u rv o ir ?
Est-ce contre la transaction? Est-ce contre les pièces
y visées ?
Sans doute ce n’est pas contre les sentences y énon*
cées, puisqu'ilsenexcipent. C ’est donccontrela transac
tion; mais ils n'articulent pas sans doute que Varagne
l'ait retenue.
A vec un système comme celui qu’ils hasardent, il
faudrait dire que tout traité d’après lequel on aura
remis des pièces à une partie (ce qui arrive tous les
jours) sera attaquable à perpét uité; et, comme dit Du^
moulin pour les choses précaires, eUa-niper mille antios,
�(
3 1 7
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un domaine,
et l’avait ôté ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l'avaient repris ; c'était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
Or, comme la transaction n’était pas retenue, si
les adversaires voulaient se pourvoir, rien ne les en
empêchait; et alors, comme aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces pièces., qu’on ne leur cache pas.
Outre la faiblesse de ce moyen, il n’a de prétexte
que la mauvaise foi; car les adversaires ont prétendu
que les sentences de novembre 1756 et de 1772 n’é
taient pas énoncées dans le traité, de 1773, de même
que le traité du 16 février, pour leur en- cacher l’exis
tence. Cette allégation leur a même paru si impor
tante qu'ils y ont employé les pages 7 , 8 , 49, 5o, 53
et 54 de leur mémoire.
L ’omission supposée de la sentence de novembre
1756 n'est qu'une misérable équivoque. La sentence
de novembre 1756 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1768 , puisque les adversaires préten
dent que celle dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne au traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait qu’il était recevable à lenir les encragemens de son père
que l a
sentence
dans
La c i r c o n s t a n c e s u r - t o u t
qui or d o nn e
la
Ré s o l u t i o n
jde
�3
( a )
LA v e n t e n’enlève cette faculté qu’après o ans, etc.
Or , où est donc cet le sentence, si ce n’est celle
du 29 novembre i y
?
^
3
56
On n’a donc pas caché aux mineurs qu’il existait
une sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1772 , l’équivoque est en
core plus sensible ; on nous a c a ch é , disent les adver
saires, qu’il y eût une sentence prononçant la péremp
tion (pag. 8 et 9).
Mais , en parlant de la sentence.de 1768 , on ajoute
que Varagne s3était rendu appelant, mais que la sen
tence avait passé en force de chose jugée comme n ayant
pas fa it diligence sur son appel pendant trois ans con
sécutifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d’une péremption ; et
que les expressions ci-dessus expliquaient môme mieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulail pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l’égard du traité avec Marianne Varagne,
comment les adversaires ont-ils encore osé dire qu’on
le leur avait caché.
L a transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
!»
(
#
reçu V alette, notaire, Le 16 février dernier, contrôlé
le 2 , a réglé avec Marianne Varagne, sœur dudit
jinloine.
Plus loin, Antoine dit qu’à l’égard de Facto passé
avec
5
1
�33
(
)
Marianne Varagne, il était dans le cas de demander
La subrogation.
L ’acte est donc énoncé, visé et daté. L e règlement
avec la sœur ne*peut supposer qu’une cession de sa
part, puisque le frère veut s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d’en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que rien ne s’opposait à ce qu’ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité-de 1 7 7 3 ,
s’ils cro}raient y être recevables, ce qui va être enfin
examiné.
C I N Q TJIEJVEE
QUESTION.
L es quittances de 1778 et 1782 produisent-eLLes une
J in de non recevoir contre La demande?
P
ie r r e -Isra el
R
oland
venait d’être élu héritier
universel de son père en 1777 ^lorsqu’il reçut le prix de
la vente de 1747, en vertu de la transaction de 1773.
Si l’ouverture de la succession 11’était pas en droit
écrit, au moins le domaine de F le uracy était-il situé5
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs , en coutume comme en droit écrit,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
parle testament; or, le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, quoiqu’on lui
ait fait souvent cette interpellation.
•Antoine Vuragnc ne pouvait donc s’adresser qu’à
E
�3
( 4 )
lui seul pour p a y e r , et la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi comme seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme échu, et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes restans.
Mais , dit le sieur Roland, forcé par la conséquence
de son propre f a i t , l'approbation d’un acte nul ne le
valide pas, parce que qui cotifirmat nihil dat d’après
Dumoulin , en second lieu je serais relevé comme
mineur initio inspecte, puisque^ l’acte étant commencé
pendant ma minorité; ce que j ’ai fait en majorité n'en
est qu’ une suite.
La première objection n?est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de Dumou
lin ne s'applique qu’aux actes radicalement nuls, et
lion à ceux simplement sujets à restitution.
Or, ce serait pour la première fois qu’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, m ê m e a v e c
aliénation, fût nulle d'une nullité radicale, et ne fût
pas susceptible d’une simple ratification de la part du
mineur devenu majeur.
Au lieu de citer la loi si sine decreto qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario, les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au if. de rebus eoru/n
qui sub lu tela sunt sone decreto non aUenandts , dont
la disposition expresse décide î:i difficulté dans les plus
fort.s termes. Car après avoir prohibé les ventes’du bien
des pupilles, (ailes sans décret du juge, cette loi dit
que si néanmoins le tuteur en a employé le prix dans.
�(
3 5 }
son com pte,et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l ’héritage vendu. Prœdio pupiU illicite venundato , œstimatione solutâi vindicatio
prœdii ex œquitate inkibctur. A quoi la glose ajoute non
tam aspere tractanclum est ju s prokibitœ alienationis
prœdiorum pupilariorum , ut et solutâ œstimatione ci
tu tore in eniptorem pupilus summo jure experiatur.
• A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur lui-même , e t , comme le dit
le profond Voétius sur la même loi , ’le paiement, même
la demande, même encore la simple approbation du
prix après la majorité empêchent la réclamation. Si
sine decreto alienata ponerentur tninoris bona , tune
¿mm subsecuta post majorennitatem impletarri solutio,
çeL exa ctio, vel petitio , veL acceptatio œstim ationis,
necessariam tacitœ ratihabiùonis inducit conjecturant.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et c’est d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on en
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
employées dans les quittances de 1778 et 1782, puis
qu’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on ne
peut pas douter que le sieur Roland ne connût la
transaction aussi bien que Varagne, puisqu’il savait le
«montant de chaque terme, leur échéance, et ce qui
restait à payer. Il Scivait que c était pour le domaine
•d,e Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�36
(
)
nait de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
prix d’un domaine transmis par ses auteurs à Varagne
aurait donc valu seul une vente nouvelle, car on y
trouve res, consensus et pretium. Ajoutons que c’était
un avocat qui traitait avec un cultivateur.
L e second moyen des adversaires est tiré du para
graphe scio qui , comme le dit Lebrun , a fait errer
plus de jurisconsultes que la mer n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien déterminé,
et n'égare que ceux qui veulent lutter contre la ju
risprudence.
L e mineur, qui a imprudemment accepté une suc
cession à la veille de sa majorité,, ne renonce pas tou
jours aussitôt qu’il est majeur; et comme chaque jour en
ce cas il continue de faire acte d’héritier , la loi examine
si ces actes ne sont qu'une suite de ce qu’il a com
mencé en minorité , et alors elle l ’en relève.
La difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les majeurs, qui se trouvent dans
ce cas, de prétendre que ce qu’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. Maison examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte nouveau,
ou s’il pouvait s'en empêcher.
« Car, si le mineur, dit Lebrun, pouvait
» de mettre la dernière main à l’afíaire ;
« après favoir achevée en m a j o r i t é , il ne
(f cire relevé. »
Les adversaires s’emparent d’une partie
s'exempter
en ce cas,
pourra pas
de ce pas-
�. (
37
)
sage, et disent aussitôt que la transaction était com
plète pendant leur minorité, et que Lebrun à été mal
appliqué.
: ;
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun lai-même enseigne que le cas seul où le nouvel
acle ne produit pas une fin de non recevoir, est seu
lement quand ce nouvel acle a une conséquence né
cessaire avec ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément Lebrun prend pour exemple quand L’affaire
ayant été a c c o m p l i e en minorité
jorité par quelque nouvel acte.
se
confirme en ma
Remarquons que pour employer ce m o y e n , les
adversaires s’approprieni la transaction de 1773, comme
étant de leur fait par le moyen de leur tuteur, el c’est
de leur part une inconséquence qui marque assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque'position qu’ils se placent, ils
ne peuvent invoquer Yinitio inspecto, puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d’un acte
qu'ils disent nul, et sur-tout d’un acte qui n’était pas
de leur propre fait.
JSec silentio prœtermittendum, dit encore Voetius sur
le même titre (tu digeste, alietiatiqnes illas, quce i n i t i o
inspecto
nullœ erant, tanquam .contra senatusconsultum factce, subindè est post/ado confirmari posse
prœsertlm si minor j a m major fa ctu s alienationem
ratam lia buer it , sive expresse s i p ^e t a c i t e .
La question de Yinitio' inspecto s’est présentée de
�(
38
)
vant la Cour dans une espèce biçn plus favorable pour
le réclamant. Un mineur ayant fait acte d'héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur ( de
21 ans seulement) le créancier lui fit faire une rati
fication. II se pourvut presqu'aussilôt après, et fit va
loir son ignorance absolue des forces de la succession,
ayant eu un tuteur encore comptable, et il exposa que
l ’adition d’hérédité emportait nécessairement le devoir
de payer les rentes; mais par arrêt du 4 floréal an 10,
la Cour proscrivit sa prétention, attendu que sa rati
fication n’était pas une suite nécessaire de l’aditioft
d’hérédité.
Les adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse de
leurs moyens contre la fin de non recevoir , et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être victime, n’ayant pas donné ces quit tances,
D é j à les V ara gne ont répondu à ce m o y e n par le
défi d’établir qu’aucun des puînés Roland ait répudié
le legs du .testament de leur père pour demander leur
légitime. Une autre réponse va se trouver dans un
arrêt de la Cour de cassation.
En 1791 , Marie Eordenave fille aînée, avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 179 3, en
Vertu d’autorisation; et après des oilres réelles, elle
reçut partie du prix en majorité.
Elle demanda la nullité en l’an 4 > e l ses sœurs so
�9
‘( 3 >)
.
joignirent à elle. L e tribunal de 'Pau avait adjugé la
demande; mais, sur l’appel, celui des Hautes-Pyrénées
avait déclaré Marie Bordenave non recevable'à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevablesparce
qu’elles pouvaient réclamer leurs droits sur1 lei' Autres
biens.
*
.r
:
Ai *’
Sur le pourvoi des trois sœursj la Cour de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9,
par ce' seul motif qui embrasse tout : « Attendu que
« Marie Bordenave , héritière( universelle , a ratifié la« dite vente par la quittance qu’elléla donnée en ma" jorité, de la portion qui restait à payer à l’époque à
, « laquelle elle est devenue majeure.«
Il
semble que ce motif soit fait exprès pour la cause ;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans qu’il soit besoin d’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
qu’elles tendent h priver une partie d’user de son droit.
Mais ici, il est difficile d’en proposer une plus favorable ;
car elle n’a pas pour but de priver le sieur Roland de
ses moyens au fonds, mais bien de l’empêcher lui-même
.d^opposer d’autres lins de non recevoir plus odieuses.
Ce 11 est pas que tous ses arrière-moyens fussent très
¿1 craindre, parce que son père , trop pressé d’usurper
n ’a rien fait de bon; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire avec ses propres armes, et de
neutraliser une injuste attaque. A u reste le’moyen pria-
�4
( ° )
cipal de la cause n’est pas une simple fin de non re
cevoir et n’en a que le nom. Car le procès a été éteint
par une transaction ; le sieur Roland en l'adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a véritablement fait
une transaction nouvelle, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M .r T I O L I E R , Rapporteur.
M .e D E L A P C H I E R , Avocat.
M .e T A R D I F , Licencié-Avoué.
A
RIOM,
P e rimprimerie du Palais , chez J. - C. S
a l l e s
#
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
abus de tutelle
conseils de famille
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Antoine Varagne, et autres ; intimés ; contre Pierre-Israël Roland, Toinette-Gabrielle Roland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1747-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0741
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53793/BCU_Factums_M0409.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Fleurac (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de tutelle
conseils de famille
fraudes
-
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74b81c522d5208bd3c0bfd55cc12ffc5
PDF Text
Text
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I
y
R
£na.W£*ejæ*- a#.**
I
POUR
L é o n a r d R I X A I N , propriétaire, habitant de la
ville de Clermont-Ferrand, appelant;
C O N T R E
A n to in e
R I X A I N , propriétaire, habitant de la
ville de M a u r ia c , intim é;
E T
C O N T R E
D E L M A S , propriétaire, habitant de
la ville de M a u r ia c , aussi intimé.
A n to in e
L es juges, dont est appel, paroissent avoir méconnu,
dans cette cause, les principes de droit les plus familiers,
les plus incontestables.
•
A
�c 2 )
F A I T S .
D u mariage de Jacques Rixain et Thérèse-André de
L o u vert, père et mère communs , sont issus cinq enfans,
Antoine, Germain-Gaspard, Thérèse, Marie, et Léonard.
A n to in ei l’aîné, a été marié à la maison.
Par son contrat de mariage, du 6 juin 1764, les père
et mère l’instituèrent leur héritier général et universel,
sous la réserve d’une somme de 28000 francs pour former
la légitime des autres quatre enfans ; savoir, 24000 fr.
de la part du père, et 4000 francs de la part de la mère.,
Thérèse entra en religion : les père et mère lui consti
tuèrent, pour sa dot religieuse, une somme de 25 oo fr .,
dont 2400 francs du chef du père, et 100 francs du chef
de la mère. Elle est décédée du vivant des père et mère.
M arie a contracté mariage le 10 janvier 1774 , avec
le sieur Delmas : de ce mariage est issu Antoine Delmas
qui figure dans la contestation comme représentant sa
mère décédée en 1780.
Germ ain-Gaspard se dévoua à l’état ecclésiastique.
L e i 5 février 1775, le père voulant, est-il dit, régler et
fixer la légitime paternelle dudit Germain son fils, lui
donna par donation entre-vifs et irrévocable,
Un four bannal ( 1 ) avec une chambre, boutique et
( 1) Il ne faut pas induire de ce mot bannal, qu’il y eût un droit
de bannalité attaché. On l’appeloit bannal, parce qu’il ne servoit
pas uniquement pour l’usage de la m aison; qu’il servoit pour le
public, pour tous ceux qui volontairement y venoient faire cuire,
moyennant une petite rétribution.
�( 3)
grenier y attenant, situés dans la ville de Mauriac ;
Une terre et petit pré attenant, situés au terroir de
la Bizette ;
A utre terre située au terroir Delfraissi.
Il se réserva, durant sa vie et celle de son épouse, l’usu
fruit des objets donnés.
Cette donation n’a point été insinuée.
lie i 5 juillet 17 7 7 , le père a fixé également la légitime
de Léonard R ixain; il lui a cédé et délaissé, du consen
tement de l’aîné présent à l’acte, pour tout droit de légi
time paternelle, une somme de 9000 francs à prendre
sur un contrat de 12000 francs , dû par le sieur Dorcet,«
et les intérêts qui pourroient être dûs dudit contrat,
lesquels intérêts formoient un objet d’environ 1000 francs.
A u moyen de ce transport, Léonard Rixain a été satis
fait de ses droits paternels.
L e II janvier I 779 >Léonai-d Rixain a contracté mariage
avec la demoiselle Raimond. Il est inutile de rappeler'
les différentes clauses du contrat de mariage ; on ne rappel
lera que celle relative à la contestation.
cc En même faveur du mariage, est-il d it, R ixain,
« prêtre , donne de son chef au futur époux son frè re ,
« à titre de donation entre-vifs et irrévocable, la moitié
« des biens fonds qui ont été donnés audit donateur, au
« même litre de donation entre-vifs, par le sieur Rixain
a père.
Suit le détail des héritages.
« Sans néanmoins, est-il ajouté , aucune garantie que
« des faits et promesses dudit Rixain, prêtre, donateur,
« et avec subrogation au profit du fu t u r époux, à la
A 2
y
�( 4 }
<* moitié de tous les droits de légitime et autres dudit.
« R ix a in , prêtre , du c h e f paternel.
« L u i donne en outre la moitié des biens qui lui échoi« ront à titre de légitime ou institution , dans la suc« cession de la mère.
« Lesdites donations ainsi faites à la charge de l’usu« fruit et de la jouissance, envers lesdits père et m ère,
« et au dernier vivant. »
Cette donation a été insinuée au registre de form e,
le 27 avril suivant.
La mère est décédée en 1788 , et le père en 1789, sans
avoir fait d’autres dispositions que celles ci-dessus.
L e père a laissé des propriétés d’une valeur considé
rable. La fortune de la mère étoit mobilière : elle consistoit uniquement dans «la somme de 4656 francs qui lui
avoit été constituée par son contrat de mariage.
Ptixain, prêtre , est décédé en 17 9 1, sans avoir pareil
lement fait de dispositions. Sa succession a été à partager
par tiers entre ses deux frères, et Delmas, son neveu, fils
de Marie , sa sœur , prédécédée.
Nous disons par tiers. La donation faite par R ixain,
prêtre, a L éo n ard , quoiqu’il n’ait pas été dit qu’elle
étoit faite par précipu t, n’étoit pas un obstacle h ce que
celui-ci vînt à la succession. On sait qu’en pays de droit
écrit, et sous l’empire des anciennes lois, les donations
n’étoient sujettes à rapport qu’en ligne directe ; qu’on
pouvoit en collatéi’ale cumuler la qualité d’héritier et de
donataire.
E11 cet état, quels étoient les droits du sieur Rixain ,
autres que ses droits directs paternels ?
�((5)j
* Il aVoit a prétendre,
i-,
•: D a n s la succession de la mère , consistant en la somme
de 4656 fr. par elle-"apportée en dot ,>
'*
i°. Un douzième de ¡son ch ef,. mon tant de sa légitime
de rigueur;
T
2°. Comme donataire de la moitié des droits maternels
de R ixain , prêtre, la moitié d’un pareil douzième;
3°, Comme héritier du même R ixain , p rêtre, pour
un tiers, le tiers dans l’autre moitié d’un pareil douzième :
D an s les biens 'du père, du chef dudit R ix a in , p rêtre,
aux mêmes qualités,
La moitié des fonds donnés par le père audit R ixain,
prêtre, et dont celui-ci avoit disposé en faveur de son
frère par son contrat de m ariage, et un tiers dans l’autre
moitié.
E t en cas de difficulté, la moitié de la légitim e de
rigueur dudit Rixain , prêtre , à laquelle il avoit été
subrogé, et un tiers dans l’autre moitié.
Par exploit du 23. ventôse an 1 2 , il a formé demande
de ces divers droits.
. >
Il a fait citer au tribunal d’arrondissement de M auriac,
après avoir épuisé la voie [de la conciliation^ ; Rixain
aîné, détenteur de tous les biens , et Antoiüc.iD clm as,
son neveu', r " i-' • ■'! ri
•
" jvV; ui' j- î r ■
Il a conclu 'contre Rixain a în é , à ce qu7il fût con
damné à lu r payer le douzième qu’il amendoit de sou
chef dans la-somme de 4666 fr. montant dé la dot de
la mère , et du chef de R ixain, prêtre y.la moitié , et un
tiers dans l’autrp'moitié de pareil■
d o u ziëm b avec intérêts,
depuis le décès dû père ;
i- ’ •'* J
»
�(6)
A ce qu’il fût condamné à venir à division et par
tage des biens donnés .par. le père à R ixain , prêtre-, par
l’acte de donation du i6< février 1775 /pour lui en être
délaissé»la m oitié, et un tiers dans l’autre moitié: .
Et où les juges y feroient quelque difficulté, il fût con
damné à venir ù division et partage de tous les »biens
meubles et immeubles dépendans dé la succession du père
commun , pour en être distrait un douzième formant la
légitime, de.droit de R ixain , prêtre, et ledit douzième
distrait, ,être divisé pour lui en être délaissé la moitié et
le tiers dans la moitié ;
t A vec restitution des jouissances et des dégradations des
objets qui lui Iseroient attribués depuis le décès du père.
' E t contre Antoine D elm as, cohéritier par représen
tation de sa mère dudit Rixain , p rêtre, à ce que le
jugement à intervenir fût déclaré commun avec lui.
ù Sur cette demande, jugement contradictoire est inter
venu, le 23 messidor an 12 ,'dont.les motifs sont la trans
cription dès délensès des parties adverses.
Ce jugement est ainsi conçu:
‘
« Attendu que par le contrat de mariage d’Antoine
k R ixain , défendeur, du 6 juin 176 4, ses père et mère
« l’ont'institué lèui ^héritier général et universel, sous
« la seule réserve de disposer de la part du père, d’une
cc somme dé 24000 francs, et de la part de la m ère, d’une
« somme de 4000 francs ;
• k Attendu» que, par ces mêmes réserves , les père et
« m'ère'.düdit Antoine iRixain sé sont imposés des bornes
et àr'liiurLlibéralitéjiqu’Jis u’ont -pu. oulre-passer , et que
a conséquemment ledit Rixain père n’a p u , au préju-
1
�C7 )
clice de ladite institution, donner à Germain-Gaspard
Rixain des immeubles faisant partie de ladite insti
tution; .
,
« Attendu d’ailleurs que la donation qu’il a faite de
ces immeubles, par acte du i5 février 177$ , est nulle
faute d’avoir été insinuée, aux termes de l’ordonnance
de 1731 ;
)\
^
|
« Attendu q u e , d’après cela, ledit Germain Bixain ,
p rêtre, n’a pu donner valablement à Léonard R ixain ,
son frère, dans son contrat de mariage du 26 janvier
1779, les immeubles à lui donnés par son p ère, puisque
la donation faite par celui-ci étoit nulle ;
,
«l Attendu que ledit Rixain.,
prêtre,
n’a
pu donner
• • 1
• .I
«
non plus dans le même contrat de mariage, du 26 janvier 17 7 9 , et du vivant de ses père et'm ère, qui ne
sont décédés qu’en 1788 et 1789 , les droits légitimaires
qu il pouvoit alors espérer dans les successions à échoir
de ses père et m ère, parce que tçut pacte sur la suc
cession d’une personne vivante est n u l, et contre les
bonnes mœurs ;
» Attendu que ledit R ix a in , défendeur , a» toujours
offert de payer audit R ixain, demandeur , son douzième
dans la succession maternelle, et sou tiers dans le
douzième des légitimes paternelles et maternelles, de
R ixain , p rêtre, leur frère commun , après un compte
à faire entr’eu x, et de plusieurs sommes réclamées par
ledit Rixain u défendeur , et que ledit Rixain , deman
d e u r , ne^s’cs.tpas expliqué sur les prétentions du déVfcndçur,;'
; ;.o!!
,
_
, « L e tribunal, sans avoir égard à la donation faite par feu
�«
«'
«
t
«
«
( 8)
r*^ /•'
r^
.
Rixain père , ù Germain-Gaspard R ixain , p lâ tre , au
profit de'Lébrinrd Rixain , des objets compris*en ladite
donation de 1770, qu’il déclare de nul effet, cette pre#
^
*
»{ •r
mière donation , étant nulle , saris s’arrêter non plus
à la donation également faite par le riiemé contrat de
« mariage de 177 9 , par ledit R ix a in , prêtre , au profit
« çludit L éo n a rd R i x a i n , de la m oitié de sêd légitimes
^‘ 'patbrnélle et maternelle- qui nb lui étaient pas alors
W’acqûlses, puisque :ses père et mèi’e étoient encore
« ’ viÿans , e t’qu’il ne pouvoit faire aucune convention
« Jsi1l; leur future succession qu’il ne pouvait pas re« cueillir ; déclare aussi lesdiies donations nulles ; donne
« ^icüe aiitllt Aütüïriô^Rixraîn'j'défendeur, des offres qu’il
CC a filït^ de payer ntidit Léonard Rixain son douzième
c/ dè ‘ia‘ siicccslton m obilière de T h é r è s e - A n d r é , m ère
cc coriimmifej de liii piiVer aussi son tiers du douzième
« forma ril jÎîVlêgitiïne maternelle d üdi t G ermui n-Gaspa rd
c7 Rixàinr^ et'^’aulre'tiôts’ audits .Delmas , et de venir à
r olfi
j
, é •.
t ?
«■'partagé avcêiiti et ledit' Delmas dù douzième dans les
« Liens du père commun , revenant audit Germain-G as• , * • ’ t/. v c 1 . r
, .*V
’ . ’
1
« para RixJiiti pôiii" sa légitime paternëlle, pour en ôlre
« 'clefaîsse uu tife^a’hüdit Luonard Rixain , mi autre tiers
k * nuefit
Inclinas, et îe •dernier tiers au d éfen deu r, auquel
<i * 11• *’ '
!
*
« \leineurent1réservé^ toûs 'sieis moyens de compensation,
«" exceptions ; finâ cîB non-i-éceVoir, et défenses demeu« Aant^'éserveës' auclif LéoiiVircl-Riicafn à l’eiîct de quoi
«1 iis:conlesfcro^t’ pliisü«Viin^VenVMït', dépèns'réservéà!^
* L é o n a r d Rïi'a'iii a1, interjeté'*app6V do c e ^ j u g e m e h t ^ et
c’est sur çe.t a p p e l q u e les parties a tt end en t fci* decfisi'oir
s6uvcrtiirio'clerla Coitr.
u ’
.
iJ
~>
M O Y E N S.
�(9)^
M O Y E N .S. . .
La contestation présente les questions suivantes:
L e père commun a-t-ril p u , s’étant réservé ,seulement
une somme de 24000 fr. à disposerren.,argent,, .fixer la
légitime de Rixain;, .pretre, (en fonds ? L a donation du
i 5 février 1776 est-elle nulle sous ce-rapport?
Cette donation e s t-e lle n ulle, comme (n’ayant point
été insinuée? (
^ t ^
^
Les intim és, héritiers chacun pour une portion de
) Jlü- 7
.
1
! ‘r
Rixain , p r ê t r e é t a n t en cette qualité tenus, pour la
part qu’ils amendent dans la succession, des engagemens
dudit Rixain qui a transmis à l’appelant partie de cette
donation, peuvent-ils exciper du défaut d’insinuation? (
Dans tous les cas, la donatiop faite par Rixain, prêtre ,
à l’appelant, dé la moitié de ses droits paternels, est-elle
valable ? doit-elle avoir son effet ?
L ’appelant, indépendamment de là donation à lui faite
par R ixain, prêtre, soit de la moitié des objets particuliers
compris dans la donation du 1 5 février 177 5, soit de la moi
tié de ses droits légitim ants, a - t - i l droit comme cohé
ritier à une portion dans le surplus des biens dudit
R ixain , prêtre, décédé sans avoir fait d’autres disposi
tions? En d’autres termes, p e u t-il cumuler la qualité
de donataire et d’héritier?
Telles sont les questions sur lesquelles la cour a à
prononcer.
B
�( 10 )
P R E M I-ÈRE!
Q U E S T I O N .
Les-juges dont est appel ont jugé que le père s’étant
réservé uniquement- uné; somme en : argent à disposer,
n’avôit1 pu donner des fonds’en payement de la légitime.
G’est une erreur , et une erreur que le pltts simple rai
sonnement va rendre sensible.
1
Celui qui fait une institution , avec réserve d’une
somm e, n’a pas ordinairement cette somme en. ses mains.
Il ne peut se la réserver à prendre sur les deniers qu’il n’a
pas ; il ne peut se la réserver à prentlré que'sur ce qui
compose la succession. Il a donc le droit de disposer des
fonds de la succession, des immeubles comme des.meu
bles, jusqu’à concurrence de la'somme réservée : tout ce
que l’héritier institué peut e x ig e r, c’ies^ qu’il né dispose
point au delà!
••>
- f
' )■ . I
’il. . •
,
■
* '
Celui qui fait une .institution , avec-réserve d’une
somme, ne promet pas,que sa succession-sera composée
de tels ou.-de tels fonds ; il promet seulement sa succes
sion ^ moins la .sonnrjej ,ou la valeur représentative de la
somme■
s’est
ilqu’il
1 HÎ f"
) réservée.,
•) . •
•;*
I c i, la disposition du père est d’autant plus à l’abri de
toute ¡cri,tique., que les.-fonds donnés à R ixain, prêtre,
ont été donnés en payement de sa-légitime; en payement
d’une dette sacrée, d’mie^dette que la loi lui imposoit,
d’une dette qui étoit en môme temps celle de .l’héritier ,
d’une dette que l’héritier n’auroit pu se dispenser d’ac-
�quitter lui-même en .fonds ; l e légitim aire ayant le droit
<l’exiger)sa portion en „corps héréditaires, sv) t
L ’instituant, n’a point îles ¡mains rtÜllementliëes.par'l-ins!titution , iqu’il ne tpuisse disposer ides -fonds [de^la 'succes
sion , vendre et •aliéner., ^pourviu^querce nè-soit point en
fraude de l’institution ; et ce n’est point ien !fraude de
•l’institution:, lorsqu’il m’excède ipoint;,le montant dé k
réserve -, lorsqu’il dispose pour acquitter.autaiit ria'detto
d el’héritïerque là sienne-•loi’sqa’i.l'di&pose paur aéqiuifter
en fonds, une dette due en>fafrds!’,'unextefèe:c|ue h é r itie r
n’auroit pu>se dispenser,.comme', an vient de l ’observer,
d’acquitter -lui-même ten .fonds.- j . ;n', :
* ‘ L ’héritier ne .-pourroiti se .'plaindre jqu’mitant que les
•fonds donnés seroient,de phis ^grande valeur. Mais c’est
.un 'cas particulier ; ’ on présumeroit.alôrs quTii1 .y a fraude-:,
-et le cas'de fraiidé)est toujours excepté. ..
o Gem’est point pin* .cermbtif que les juges dont .est appel
se sont décidés. Ils ont jugéienidroit què;le père s’étant
•réservé i.une isorhme .en »argent rà disposer., n’a voit pu
attribuer des fonds ren jpDyèmentjde. la.légitime. On e^t
loin d’adopter leur système.
Rixain aîrié dira-t-il que les fonds donnés excèdent
la légitime ?)qu’ils excèdent la Iréserve?
<
Peu importeroit d’abord qu’ils excédassent la légitime ,
.pourvu q u ’ i l s n’excédassent point la réserve; et on va dé- '
montrer, par le calcul le plus sim ple, qu’il s’en faut qu’ils
excèdent ¡la réserve, i . jr
L e p è r e commun s’est réservéïune somme .de 24000 fu.
Sur cette somme, il a disposé cü faveur de Thérèse-,
B 2
�X^ )
lors de son entrée en religion, d’une somme de 2400 f.;
ensuite, en faveur de M a rie, dans son contrat de ma
riage avec Delm as, d’unei sommé de 379^ francs;\il a
disposé, en ^dernier lieu, en faveuride l’appelant, d’une
somme d’environ 10000 francs, ; £es sommes réunies s’élè
vent à celle de 16195 francs; il restoit donc'libre, en ses
mains , avant d’avoir épuisé la réserve, f une somme
de 7805 francs. '
-, /- > j .
.1 ■• .
Quels sont les objets compris dans la donation ? Un
four. Ce four s’affermoit 130 ou i 5o francs: Que Rixain
aîné produise les baux à ferme. Les autres héritages sont
une terre et petit pré, consistant, est-il d it, en dix septe.rées de terre, et une autre terre de la contenue de dix
quartelées ; en tout onze septerées et demie. Il estr à ob
server que la septëréé à M auriac, comme à Aurilla’c ,
n’est que de 400 toises. La septerée de la meilleure qua
lité ne se .vendoit pas, ayant la révolution, au delà de
i 5 oirancs. Qu’on jugéjmaintenant.i
.
ii<j Peu im porteroit, avons-nous d it, que le père eût excédé
la légitime , pourvu qu’il n’ait point excédé la- réserve ;
et réciproquement nous dirons : Peu importeroit qu’il ait
excédé la réserve, pourvu qu’il n’ait point excédé la
légitime de droit. La légitime 'est une portion que la
loi réservé aux çnfans, qu’elle retranche des biens du
-père*' même malgré Ife^père : c’est une réserve légale,
qui est indépendante de la réserve conventionnelle.
Rixain aîné auroit donc à prouver que les fonds donnés
.cxcédoicnt., et la légitime , et la réserve. Il n’aura garde
<de 's’engager dans cette vériiication. , •
^ a
,
�( 13 )
Enfin, excéder oient-ils, la donation n’auroit point été
nulle pour cela ; elle sëroit seulement sujette à retran
chement : ce qui prouve de plus en plus le mal jugé du
jugement.
S E C O NDE
Q U E S T I O N . '
On ne peut dissimuler que la donation du 1 5 février
1775 n’a point été insinuée du.vivant du p è re , et que
dès-lors elle est n u lle , aux termes de l’ordonnance de
1731. Mais les intimés peuvent-ils se prévaloir de cette
nullité dérivant du fait du défunt, dont ils sont héritiers
pour une portion ? C’est ce qu’il s’agit d’examiner.
:
i . ’‘
i .
)
T R O I S I È M E
QUESTION.
.. Les adversaires ne manqueront point d’objecter que le
donateur n’est point garant de la chose donnée; que son
obligation, à cet égard, est différente de celle du vendeur ;
qu’il est censé ne donner la chose que telle, et autant
qu’il l’a ; qu’il seroit injuste qu’on pût s’armer contre le
bienfaiteur , de son bienfait.
Cette proposition est vraie en général, mais elle de
mande d’être expliquée. L e donateur n’est point garant
de la chose donnée, c’est-à-dire, qu’il n’est point garant
que la chose donnée lui appartient ; mais il est garant
de ses faits et promesses. Il n’est point garant que la chose
donnée lui appartient ; mais il ne faut pas que ce soit
par son fait que la chose ne lui a point appartenu, ou
�\
.
. ( 14 3
a cessé de lui appartenir; autrement il faudrait dire qu’il
dépend du donateur-de révoquer la donation-, contre la
maxime, donner et retenir ne vaut.
A -t-il été au pouvoir de R ixain , prêtre, en ne satis
faisant point au vœu de l’ordonnance, d’annuller la
donation qu’il avoit faite lui-même à son frè re , et en
vue de laquelle le mariage a été contracté?
L e père vivôit à l’épôqüe du‘mariage-; 'ila vécur encore
plusieurs années depuis. L ’afrticle 26‘de ^ordonnance de
*731 porte, que ‘les donations'-pourront être insinuées,
après le délai de quatre mois, même après le décès du
donataire, pOitrvu que le donateur soit encore vivant;
elle apporte seulemënt cette modification , que la donation
n’aura alors effet que du jour de l’insinuation. Pendant
que le père a existé , et ipendalnt plusieurs années après
le mariage, il a tenu à R ixain , prêtre, de valider son titre,
'de s’assüret’iincomitiütablèirieiitjla^pi-rtpviétéid'ê's objets par
lui donnés.^A-t-il ptiyen n e 1sôftîsfiiïâafüt point à' ia for
malité prescrite par ;Î’o'rdbtiriariCe , ^nnuller ses’propres
engagemens ?
Il aürôit donc -fait à l’appelant un avantage illusoire!
Celui qui donne , est maître de do'ntier, oüide ne pas
donner. Mais , lorsqu’il a donné, ’il rie peut rien faire
directement, ni^iïdiréc'tertiënt qui puisée porter atteinte
à la donation, qui püisâe enfreindre le principe de l’irré'vocabilitë /caractère essentiel de'-toute donation entre vifs.
’L e'd ü tlateü r/co rrittie Celui qu i v e n d , est toujours ga1rant dé ses'faits!iét promesses.
Si l’dbbé ‘Rixain vivoit ; si rappûla'rit'réelamoit'cOlltrè
lui l’exécution de la donation, l’abbé Rixain pourroit-il
�( i5 )
ge défendre de l’exécuter, eu disant que la donation à
lui faite, par le père commun , n’a point été insinuée,
et qu’il n’a pu donner ce qui ne lui appartenoit pas. On
lui répôndroit, avec avantage , que c’est par son fait
qu’elle n’a point été insinuée.
Mais le doute, s’il pouvoiten exister,est levé parla clause
même du contrat de mariage. L e contrat de mariage porte:
Sans a^itre garantie que de ses f a it s et promesses. 11 a
donc garanti ses faits et promesses: cette obligation de
garantie a passé à ses héritiers. Les adversaires sont donc
garans eux-m êm es, au moins pour la part et portion
pour laquelle ils sont héritiers-, de la nullité qu’ils
opposent.
Q U A T R I È ME
QUESTION.
Par le contrat de mariage de l’appelant, R ixain, prêtre,
commence par lui donner la moitié des objets compris
dans la donation du i 5 février 1775. Subsidiairement,
il lui a transmis la moitié de ses droits légitimaires pa
ternels. Les juges, dont est appel, ont déclaré cette dona
tion subsidiaii'C également nulle, comme contenant un
pacte sur une succession future. C’est le motif qu’ils ont
donné de leur décision.
Si ce motif n’étoit point consigné dans un jugement,
on auroit peine à penser qu’il fût sérieux.
Est-ce ici un marché-odieux sur la succession du père?
Est-ce ici un pacte moyennant un p rix ? Peut-on assi
miler la donation dont il s’agit à un pacte par lequel
l’un vend et l’autre achète, à vil prix, des droits sur
�( i6 )
une succession future qu’on est impatient de dévorer? La
loi a proscrit ces conventions, comme renfermant le vœu
inhumain de la mort d’autrui. Ce vœu respire dans le
vendeur et dans l’acheteur ; dans le vendeur q u i, trou
vant la mort de celui dont il attend la succession trop
lente , cède à fo rfa it, ét cède à un prix d’autant plus
modique , qu’il vend un droit incertain, un droit qui
peut même devenir caduc, par son prédécès ;_dans l’ache
teur qui a à désirer, non-seulement de bénéficier, mais
de n’être pas en perte. La clause dont il s’agit renfermet-elle rien de semblable ? Que reçoit Rixain donateur ?
Que donne Rixain donataire ? Absolument, rien. On
ne voit qu’un bienfait d’une p a rt, et l’acceptation de ce
bienfait de l’autre. Est-il défendu d’exercer et d’accepter
une libéralité ?
Si R ixain, prêtre, avoit donné tous ses biens à venir,
la donation auroit bien sans doute été valable; elle auroit
cependant bien compris les droits légitimaires à recueillir
dans la succession du père.
La donation n’est pas principalement, principaliter,
des droits légitimaires à échoir. L a donation commence
par des objets fixes et certains ; le donateur commence
par donner les héritages particuliers compris dans la
donation à lui faite par le p è re , et dont celui-ci étoit
saisi; donation, à la vérité,’ non - insinuée , mais qui
pouvoit l’être, tant que le père vivoit. La donation des
droits légitimaires n’est que sécondaire , et à défaut
d’exécution de la première ; c’est une sûreté, une garantie
que le frère a voulu donner sur les biens A venir. Et
quelle loi alors défendoit d’engager les biens à venir ?
Mais
�C 17 )
r Mais tout pacte sur la succession future: étoit-il in
terdit ? La lo i, au code Quamvis de pactis, permettait
les conventions sur successions futures, entre majeurs,
pourvu que ce fût du consentement de celui de eufus.
Cette lo i a été suivie en France; on peut voir ce que
dît à cet égard Lebrun.. Ici la-donation, a été. faite en
présence du, père, ou de son fondé de ¡pouvoir; elle a été
faite par contrat de mariage, en 'vu e de;Rétablissement
de l’appelant ; et l’on sait que les contrats de mariage
so n t susceptibles de toutes sortes de clauses.
. '.b .r
••
.
;;c • :
.. ' ?:] * )
i
C I N Q U I È M E Ï Q Ü E S' Î I O liif
‘
-[O' ! -,
Cette question est subordonnée à la décision des pré-r
cédentes. Il n’y auroit pas lieu , si la cour se déterminoit
à. déclarer les deux donations htilltis il ne-¿’agirait point
Alors d’examiner si rappelant'peut réunir la double qua^
lité de donataire et d’héritier; mais si f comme on le
présume, la cour se détermine à infirmer le jugement
qui a;déclaré lés deux donations nulles, l’appelant, pour
venir à la succession, poui* avoir droit' au partage des
biens dont R ix a in , prêtre , n’a point disposé, sera-t-il
obligé de-'rapporter ia donation? On soutient avec con
fiance la négative.
.
.
. ■
Les parties sont régies par le droit écrit , et aucun
jurisconsulte n’ignore qu’en pays de droit écrit le rapport
n’avoit lieu qu’en directe, et non en ligne collatérale.
L ’appelant réclame l’exécution; de son contrat de:m ariage ; il réclame les avantages qui lui ont été assurés
C
�( 18 )
par son frèret Devoit - il s’attendre à éprouver de la
contradiction?
t -Nous terminerons par une dernière observation.
L e jugement dont est appel réserve à Rixain tous
m oyen s de compensation. Il est ajouté, à la v é rité ,
exceptions f in de non-recevoir et défenses réservées
au contraire à l’effet d e q u o i, est-il. d it les parties
contesteront plus amplement;
E t à raison de cette plus ample contestation, réserve
les dépens.
Quels sont ces moyens de compensation ? L e sieur
Rixain auroit dû les expliquer, les établir ; il auroit dû
au moins en former demande : il ne l’a point fait. Dans
aucune de ses reqüêtes il n’a pris aucunes conclusions à
cet égard ; il s’est contenté de dire vaguement que l’ap
pelant lui doit que l’abbé Rixain devoit à la succession
du père commun ; mais il n’a point formé de demande.
Les juges dont est appel ont ordonné une plus ample
contestation su r, des demandes non formées.
S’il lui est dû par l’appelant, qu’il l’établisse : l’applant offre de le payer sur le champ.
I.
M e. P A G È S - M E Y M A C , jurisconsulte.
M e, M A L L E T ,
avoué.
H
A R IO M , de l’imprimerie de
L
, seul imprimeur dela
Cour d’appel.
a n d rio t
�
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Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain, Léonard. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mallet
Subject
The topic of the resource
successions
héritier universel
four banal
pays de droit écrit
contrats de mariage
donations
Description
An account of the resource
Mémoire pour Léonard Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, appelant ; contre Antoine Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, intimé ; et contre Antoine Delmas, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, aussi intimé
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1764-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0737
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1025
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Coverage
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Mauriac (15120)
La Bizette (terroir de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
four banal
héritier universel
pays de droit écrit
Successions
-
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CONSULTATION.
L E S CO N SE ILS SO U SSIG N ES, q u i ont v u le mémoirc
à consulter du citoyen Daudin de la Fabrie; ensemble,
1 °. copie du testament nuncupatif d’Étienne Descaffres, en
date du 3 avril 1773 ; 20. copie d’ un contrat passé devant les
notaires publics à A urillac, le 1er mars 1782, contenant
vente par madame veuve Daudin de la F abrie, au
citoyen Capelle , d’un domaine appelé V ern et , appar
tenant à son fils , en qualité d’héritier d’Étienne Des
caffres ; 3°. copie d’un autre contrat passé devant les
notaires publics à V i e , département du Cantal, le 2 ven
démiaire an 8 , contenant vente et cession par le citoyen
Daudin de la F ab rie, au citoyen Desprats, de tous les
droits successifs, mobiliers et im m obiliers, fruits et reve
nus d’iceux, appartenans audit citoyen D au d in , en vertu
du testament d’Etienne Descaffres de la R ivière; 4 ° . copie
figurée d’un écrit portant la date du 21 mars 1788, au
bas duquel est apposée la signature D a u d in la F a b r ie ,
contenant une prétendue ratification des actes faits par
la veuve Daudin ; 5°. la demande en revendication et
A
�C O
désistement de la propriété du domaine du V ern et,
formée par le citoyen Desprats contre le citoyen Capelle;
6°. enfin la demande en garantie formée par le citoyen
Gapelle contre le citoyen Daudin la Fabric.
E s t i m e n t qu’indépendamment des fortes présomp
tions de faux qui s’élèvent contre l’écrit sous seing privé
q le le citoyen Capelle fait servir de hase à sa demande
en garantie, deux moyens de nullité péremptoires vien
nent se l’éunu* pour écarter cet acte inform e, qui ne
peut être aux yeux de la justice que l’ouvrage du dol jet
de la s irprise , s’il n’est pas celui d’un faux matériel bien
caractérisé.
L e premier de ces moyens résulte de ce que la pré
tendue ratification qu’il renferme n’est point une ratifi
cation spéciale , attendu que ni la nature , ni les causes >
-ni même la date des actes qu’il ratifie ne s’y trouvent
énoncées.
L e second, de ce qu’il n’est pas fait double entre les
parties contractantes..
Il résulte des pièces que, par un testament nuncupatif
en date du 3 avril 1773 , Etienne DescafFres de la R i
vière a institué pour son héritier universel le citoyen
J)audin de la F ab ric, son petit-neveu, et que dans les.
biens de l’hérédité se trouvoit un domaine nommé du
V ern et, situé dans la commune de V ie , département du
Cantal.
C o m m e l ’c x t r ê m e jeunesse de l ’h é ritie r institué n e lu ip e r . m e t t o it l’aliénation d ’au cu n im m e u b le , q u o iq u ’il fû t néces
saire d ’en v e n d re u n e p artie p o u r l’acquittem ent des dettes»
�et des legs, le testateur avoit donné jiôuvoir à lafcitôvenrie
Daudin d b la Fabrie, sa nièce, mère de cet héritier ins
titué, d’aliéner ce qui scroit nécessaire ; et", eh'eilet, plu
sieurs immeubles ont été vendus par ellèf,ymais en qua
lité de mère et tutrice de son fils mineur.
•
En 1782, la mère du citoyen Daudin de la Fàbrie
crut pouvoir vendre le domaine du V e r n é t, n o n plus
comme mère et tutrice, mais comme propriétaire, et
ce fut au citoyen Capelle, alors'conseiller au présidial
d’A urillac, qu’elle consentit de fairiecettë'vente. L e prix
énoncé au contrat paroît être die ai6ôô francs1, ptyés
comptant; mais on assure qu’il s’en faut de plus d’un
tiers que cette somme ait été payée, et on ajoute que
l’acquéreur employa d’ailleurs tous les moyens qui étoient
en son pouvoir pour se rassurer contre la revendication
postérieure du citoyen Daudin de la:F ab riè, seul pro
priétaire du domaine vendu par la mère.
C elui-ci, mineur encore., et dans la fougue des pas
sions, se prêta volontairem ent, sans prévoir les consé
quences de ce qu’on exigeoit de lui-j à tout ce que le
citoyen Gapelle v o u lu t, moyennant qu’on lui fît toucher
une partie de la somme portée au contrat.
\ Il commença d’abord pardonner une ratification conçue
en ces termes: « Je soussigné appi’ouveet ratifie lés actes
« que ma mère a consentis en faveur die M . G apelle,
« conseiller, du domaine du V ern et, et tout ce qui en
« dépend , et promets de l’en faire jouir en vrai proprié« taire. Fait le.......... Signé Daudin de la Fabrie. »
" Gomme il n’avoit encore que dix-neuf ans, et qu'une
pareille ratification ne pou voit produire aucun effet, à
A a
�( 4 )
raison de la minorité de celui qui l’a voit souscrite, on
lui fit laisser la date en blanc, pour la remplir lorsqu’il
seroit majeur.
•'
D ’un autre cô te, un procès criminel s’étant élevé entre
le citoyen Capelle et la mère <lu citoyen D audin,(*) le
citoyen Capelle eut encore l’adresse de se faire écrire p a r le
mineur la lettre qui suit : « M . le curé de Giou m’a marqué
« que je ne m’étois pas assez expliqué au sujet des affaires
« de Sislrières (c ’étoit le magistratchargé de l’instruc« lion du procès criminel
voici plus clairement ce qui
« en est. Lorsque je fus arrivé, je subis un in te rro g a to ire
« pour savoir ce que j’ai reçu de vous. Sistrières croyoit,.
,«c et croit en co re, que vous n’aviez fait de billets
« que pour quatorze mille francs ; - j’ai répondu qiife
« vous en aviez fait pour le contenu du contrat, ce qui
« l’interloqua fort dans le temps. Q u o i qiCil en soit ,y
« je ne vous nuirai ja m a is, paroe -que vous m avez, bien
« payé ce que vous rriaçez promis. Si Sistrières fait tra
ct vailler à Riom au nom de ma mère , elle l’ignore. <Je
,« vous,p rie de me m arquer ce q u il fa u t que je lu ija s se
a f a i r e , pour ne pas être compromise dans les discus« sions qu’a Sistrières avec vous. J e les crois très-mau« vaises. .Au premier jour j’aurai 1’lionneur de vous v o ir,
« et nous causerons plus amplement. »
Cependant cette affaire criminelle n’eut pas d’autre
suite, etles choses en restèrent là pendant plusieuiis'années..
Mais lorsque le citoyen Daudin de la Fabrie , devenu
(*) Le procès crim inel étoit contre le fils, el nôn contre le sîtu r
Capelle.
�majeur, voulut réclamer contre la fausse quittance portée
au contrat, il éprouva de la part du citoyen Capelle
une telle résistance, que , désespérant d’obtenir de lui
Xe que la Jbonne la jfoi seule et l’équité exigoient , il
prit le parti de vendre au citoyen Desprats tous ses droits
dans la succession du citoyen DescafFres , son grandoncle, dont il étoit héritier institué. Cette vente eut lieu
par acte passé devant les notaires publics de V ie , dépar
tement du Cantal, le 2 vendémiaire an 8.
Aussitôt le citoyen Desprats forma contre le citoyen
Capelle une demande en revendication du domaine du
Yernet ; et le citoyen Capelle , qui sentoit parfaitement
tout le vice de son titre d?acquisition, ne crut trouver
de ressource qtie dans la prétendue ratification qu’il avoit
surprise au cit. Daudin de la Fabrie pendant sa minorité.
Il forma donc une demande en garantie contre ce der
nier ; demande fondée sur les termes de cette prétendue
ratification y dont la date la is se en blanc se trouva rempl e par celle du 21 mors 1788 qu’on y avoit mise après
coup. Un premier-jugement ordonna, sur la réquisition
du citoyen Daudin de la F ab rie, qu’elle seroit déposée
au greffe du tribunal; et là , suivant le mémoire à con
sulter, il fut facile de voir , i°. que les deux chiffres 21
étoient écrits d’une autre main et avec une autre ericre
que le corps de l’acte; 20. que le mot mars avoit été
évidemment surchargé ; 30. que lés quatre chiffres for
mant la date de 1788 étoient d’une autre encre et d’une
üuti'c plume*, 40. que l’encre dont on s’étoit servi pour rem
plir celle date étant plus réceüte et beaucoup plus noire,
par conséquent, que celle de récriture du corps de l’acte,
�( 6 )
on avoit, pom* faire disparoître cette différence , repassé
la plume sur plusieurs lettres, notamment sur cinq ou
six de celles qui composoient la signatui’e.
L e citoyen Daudin de la Fabrie auroit pu sans doute
s’inscrire en faux contre cette pièce , et c’étoit même la
voie qu’on lui conseilloit de prendre;m ais il a cru y voir
des moyens de nullité si frappans et si décisifs, que, sans
..recourir à ce moyen auquel il est toujours libre de revenir,
il se borne à la discuter en ce m om ent, comme s’il l’a voit
souscrite en pleine majorité.
En conséquence, il propose aux conseils les deux ques~
lions suivantes :
?
i°. L ’écrit sous seing p riv é , portant la date du 21
mars 1788 , peut-il être regardé comme une véritable
ratification de la vente faite par madame Daudin de la
Fabi’ie au citoyen Capelle?
20. Ce même écrit n’est-il pas n u l, pour n’avoir pas
été fait double entre les parties contactantes ?
)
PREM IÈRE
QUESTION.
L a -prétendue ratification contenue en Técrit sous seing
privé, portant la date du 21 mars 1788, riest-elle
pas radicalement nulle , fa u te d'énonciation des actes
ratifiés ?
Sur la première de ces deux questions , les soussi
gnés estiment que , faute d’avoir exprimé dans l’acte
dont il s’a g it, la nature, les causes et la date de ceux
qu’on a voulu faire approuver au citoyen Daudin de
�(
7
)
.
.
.
la Fabrie , cet acte ne renferme ni ratification ni appiobation valable , et qu’il est impossible par consequent de
lui donner aucun effet.
Dans le sens le plus étendu qu’on puisse donner au
mot de ratification , il présente l’idée générale d’une
approbation ou confirmation de ce qui a été fait ou
promis antécédemment , soit par celui même qui ap
prouve , soit parson mandataire , soit enfin par un homme
qui auroit agi en son nom , mais sans aucun pouvoir
de sa part.
A in s i, par exemple, un majeur ratifie les actes par lui
souscrits en minorité , lorsqu’il les approuve en pleine
connoissance de cause, speciali conjirniatione : sa rati
fication les rend obligatoires pour lui à compter du jour
même qu’ils ont été passés. A in s i, le commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire , même hors les
termes ou les bornes de son m andat, lorsqu’il consent
de l’adopter. A in s i, enfin , celui dont on a fait l’affaire
à son in su , quoiqu’en son nom et se portant fort pour
l u i , se rend propres et personnelles toutes les obligations
qui en dérivent, lorsqu’il se soumet à les exécuter. Dans
les deux derniers cas , la ratification équipolle au mandat,
suivant la maxime ratihabitio manda to compara/ier ;
et dans tous elle a un effet rétroactif au moment où les
actes ratifiés ont été souscrits, parce qu’elle n’en est que
l’accessoire et le complément.
11 est une autre espèce de contrat auquel, dans l’usage,
on a très-mal à propos appliqué te nom de ratification ,
dont il diffère essentiellement dans ses caractères pro-
�,
( 8 \
prcs et dans ses effets ; c’est celui par lequel on approuve
uu acte essentiellement n ul, tel, par exemple , que seroit
l’obligation d’une femme mariée qui l’auroit consentie
sans l’autorisation de son m ari; tel encore que la vente
d’un héritage faite par celui qui n’en étoit pas proprié
taire , ou l’aliénation d’un bien de mineur faite par son
tuteur sans le concours ou l’autorité de la justice. Cette
prétendue ratification ne peut pas avoir d’effet rétroactif au
temps du contrat, puisque ce contrat étant n u l, ab in itio ,
n’a pu produire aucun effet, ni recevoir de complément
par une approbation postérieure. C’est une nouvelle obli
gation ou une nouvelle v e n te , qui n’a d’exécution que
du jour môme qu’elle est consentie; quippè ratum habens
et confirmons, actum , q u i alias vim non obtineret, ipsum
consiituere videtur, nec ratihabitio ejus retrotrahipotest.
Cette espèce de contrat , qui est celle de la contesta
tion, et qui fera plus particulièrement l’objet de la seconde
des questions proposées, a néanmoins cela de commun
avec la ratification ordinaire, q u ’elle doit m êm e, à f o r
tio ri, énoncer de la manière la plus formelle et la plus
précise la nature, les causes et la date du contrat que l’on
entend approuver et confirm er; autrement il seroit im
possible de se rendre certain que l’approbation a été
donnée en pleine connoissance de cause, que le consen
tement a été libre et parfaitement éclairé , qu’enfin celui
qui ratifie a eu tous les moyens possibles d’éviter Terreur
et la surprise sur l’objet de la convention.
Suivant les principes du droit romain , adoptés dans
notre jurisprudence française , celui qui ratifie en ma
jorité
�C l ) ) ..
... .
. .
jorité les actes qu’il a faits étant mineur, rie peut pas invo
quer le bénéfice de la rescision. ( Leg. i et 2 , il. cod. Si
major fact. rat. h a b .)
!
[
Mais il faut que cette ratification soit spéciale , c’està-dire, qu’elle soit exempte de tout soupçon de fraude
de la part de celui qui l’ex ig e , ou d’erreur et de surprise
de la part de celui qui la donne ; à bien plüs forte raison
cette règle doit-elle être observée, lorsqu’il s’agit non pas
d’un acte fait par le mineur lui-même , mais d’un acte
fait sans le concours de sa volonté ,'>soit pour disposer de
son b ien , soit pour compromettre ses intérêts’.
A in si,p ar exemple, un mineur, devenu majeur, con
sent d’approuver et de ratifier les ventes faites par son
tuteur, sans autorité de justice, pendant le cours de sa
minorité. La loi 'décide, en ce cas,'qu’il ne peut troubler
les acquéreui’s , ni revendiquer sur eux sa propriété ; mais
elle décide en même temps que si la ratification n’a pas
été spéciale, ou si la prescription n’est‘pas acquise contre
l u i , il a le droit incontestable de fairé anéantir les alié- nations. }St sine décréta prœsidis preedia tütt à tutore
tuo alienata s u n t, nec s p s c i a l i confirmatione ; vel
<( sibonajide possessor fuisset') statuti tempùris eùcchrsu,
ici qiioà perperam est acturn,fu ern t stabiliium , prœses
proçïnciœ possessionem ih ju st tuum retrahet. Leg. 2 ;
cod. Si jn a jon jxîct. alien. sin. dccret. rat. hab. ,
O r , quels caractères doit avoir cette ratification pour
être spéciale ? Le premier de tous , sans doute , est dénon
ciation précise et formelle de la nature., des causes et
de la date dû contrat que l’on entend ratifier; elle doit
être faite e x p re sse -e t NOMiNATuàyàit Perrézius, sur le
B
�( 10 }
titre 46, cod. S i major ratum h a b ., etc. ; car, si l’on
confirme un acte, ou des actes en général, sans exprimer
ni leurs objets, ni leurs clauses principales, ni le temps
.où ils ont été passés, la convention est radicalement nulle
par la seule indétermination des choses qui en font la
m atière, et par l’impossibilité d’assigner d’une manière
fixe et certain^ l’objet sur lequel a porté le consentement
des parties contractantes.
Une autre raison non moins évidente rend encore cette
énonciqtiôn absolument indispensable , savoir , la nécessité
de constater que celui qui ratifie a bien connu l’acte qu’il
consentoit d’approuVer , qu’il l’a lu en entier, cl qu’il ne
.s’est .déterminé à le revêtir de son approbation ¡qu'après
avoir pris tous les éclaircisse mens nécessaires pour-éviter
l’erreur et la surprise. La loi 5 , côd. P lu s raiera qitad
agit.^quibii quod simul. conçip. , nous présente encore
un exemple frappant de l’application de ce principe dans
.J’espèce/¿suivante :, , ¡mi '•
; :,1
,« Vous avez donné ordre de prendre pour vous le. bail
« à ferme d’un héritage mais le mandataire infidèle que
« vous en aviçz chargé vous présente, au lieu d’un contrat
« de lou.ige, le contrat de vente de ce même immeuble,
« et vous le siguez ou..vous l’approuvez sans le lire.<»
^Dans ce .cas , dit, la %loi il n’ÿ a ni vente, ni contrat de
louage, faute du consentement des partiescontractantessur
Je même objet : S ifa lsü m insXrumentum emptionis consqriptum t ib i, relut locationis q u a m jie r i tibi mandaveras , subscribere n o n b e l i g e n t e m , scdjidciiuhabcnti’Hi fccerit neulxtun contractum ( in utfa que parie ?
d(J\atente cQtiiensu ^ coastitisse .procul di/bio est. ■
�Dans cette espèce,la loi suppose que celui qui approuve
Ou ratifie le faux acte fait en son nom n’a pas eu l’attention
de le relire y n o n r e l ig e n t f . m ; et ce n’est pas sur sa
simple allégation qu’elle le suppose, car ce seroit une
grossièi*e absurdité , mais elle l’induit nécessairement du
défaut d’énonciation, c’est-à-dire, de cela seul qu’il n’a
pas exprimé en signant ou approuvant l’acte , qu’il l’avoit
lu en entier, et qu’il en connoissoit la nature et les causes.
Yoilù donc le caractère propre et distinctif de cette conjirm ation spéciale requise par la loi, parfaitement bien fixé ;
elle doit énoncer spécifiquement expresse et nom inatim ,
la nature , l’objet et la date de l’acte qu’on approuve; elle
doit montrer que celui qui le ratifie a eu la plus entière
connoissance des stipulations qu’ il renferme; elle doit
enfin présenter les preuves d’un consentement éclairé
dans tous les motifs de sa détermination : autrement, elle
est nulle ; elle n’oblige point celui qui la donne ; elle ne
produit aucun droit en faveur de celui qui l’obtient; et
comme la loi lui refuse toute espèce d’effet ou d’exécu
tion , les tribunaux ne peuvent en prendi’e connoissance
que pour en prononcer la nullité.
Cela posé , que porte la prétendue ratification du ci
toyen Daudin de la Fabrie, ou, pour mieux dire, l’écrit
au bas duquel se trouve sa signature? Il porte : a Je
« soussigné approuve et ratifie les actes que ma mère
« a consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du
« domaine du Vernet et tout.ee qui en dépend, et
« promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait
« le 21 mars 1788. »
Mais quels sont les actes qu’il ratifie? S o n t-ce des
B 2
�contrats de vente, des baux emplütéoliques ou à rente
foncière, des échanges, des donations m êm e? car ce
mot v a g u e et indéterminé exprime tous les genres pos
sibles d’aliénation, soit à titre onéreux , soit à titre
gratuit, sans laisser dans l’esprit aucune idée certaine de
l’espèce particulière d’aliénation qu’ils ont opérée, et
conséquemment sans faire connoître quel est l’objet précis
de la ratification.
Si on dit qu’en s’obligeant de faire jo u ir le citoyen
Capelle 11 titre de propriétaire, le citoyen Daudin de la
Fabrie a suffisamment déterminé la nature de l’engage
ment qu'il contractoit, on ne fera que rentrer dans la
difficulté qui restera toujours aussi insoluble qu’aupara
vant, puisque, la propriété s’acquiert par toutes les espèces
d’aliénations qu’on vient d’énoncer, et qu’il faut néces
sairement eu x*evenir à savoir quel est le genre particu
lier du titre que le citoyen Daudin a voulu revêtir de
son approbation.
- L ’in certitu d e devient encore plus grande ù raison de
ce mot tous les actes, qui embrasse dans sa généralité
non-seulement les actes authentiques, mais encore les
actes sous signatures privées, conséquemment les contrelettres, les quittances, les décharges, et* généralement
toutes les conventions, de quelque nature qu’elles puis
sent être, qui ont pu intervenir entre la mère du cit.
Daudin de la Fabrie et le cit. Capelle. Pourquoi dire
tous les actes, s’il n’y a qu’un seul contrat de vente,
et si ce contrat porte quittance du p rix? Pourquoi ne
pas énoncer ce contrat ? pourquoi ne pas faire mention
de sa nature, de sa date, de ses clauses, du prix moyen-
�( x3 )
nnnt lequel l’héritage a été ven du, des différens objets
qui y sont entrés, du nom de l’officier public qui en
a rédigé la minute, et du dépôt dans lequel on pourra
la trouver? Seroit-ce que le citoyen Daudin de la Fabne
ne le connoissoit pas, qu’il ne l’avoit jamais vu , et qu’il
l’approuvoit sur p aro le, sans aucune espèce d’examen ?
Mais de cela même il résulte que sa ratification est nulle,
puisqu’ indépendamment de l’indétermination qu’elle pré
sente dans son objet, elle n’a point ce caractère propre
et distinctif que la loi veut y trouver, celui d’un con
sentement donné en pleine connoissance de cause, expresse
et nominatim ; en un m o t, celui d’une confirmation
spéciale , qui fait nécessairement supposer l’énonciation
de l’acte ou des actes que l’on confirme et que l’on ratifie.
Et quand on considère que celui qui exige une pareille
ratification est un juge, un magistrat, un homme instruit
plus que tout autre des formes dans lesquelles un pareil
acte doit être réd igé, tandis que celui qui la donne est
un jeune homme sans expérience , sans lum ières, sans
moyens aucuns de s’éclairer sur ce qu’il fait, combien la
présomption légale de fraude et de surprise qui l’ésulle
du seul défaut d’énonciation n’acquiert-elle pas de force
et d’évidence, si l’on y ajoute surtout les présomptions
particulières qui naissent en foule du seul rapprochement
des diverses parties de cet informe écrit!
Sous ce pi’emier point de vue on doit donc nécessai
rement décider qu’il est n u l, et qu’on ne pourroit lni
donner d’exécution ou d’effet sans renverser à la fois les
principes les plus certains du droit civil et les premières
notions du bon sens.
�( i4 )
S E C O N D E
»
QUESTI ON.
m
L 'cc r it portant la date d u ' 21 mars 1788 r ie s t-il pas
n u l,
ri avoir pas é té ja it double entre les parties
contractantes ?
Mais ne l’e st-il pas encore sous un autre aspect,
comme n’ayant pas été fait double entre les parties
contractantes? C’est ce que l’on demande par la seconde
des questions proposées, et ce qu’il s’agit d’examiner en
cet instant.
Pour arriver à une solution satisfaisante et sû re, il
faut remonter d’abord à quelques maximes générales sur
l’effet de la vente du bien d’au tru i, considéré , d’une
p a rt, dans ses rapports avec les parties contactantes ellesmêmes, de l’autre, avec les tiers dont on a vendu la pro
priété.
R elativem ent aux parties contractantes, il est certain
que la vente du bien d’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir la chose vendue
à l’acquéreur, prœstare eirem habere licere, conséque’mment à l’acheter de celui qui la possède, ou, en cas d’im
possibilité, à lui payer des dommages-intérêts propor
tionnés à la perte qu’il éprouve et au gain qu’il manque
de faire, propter ipsam rem non habitant.
Mais relativement à celui dont on a vendu la chose,
la vente est radicalement nulle, puisque cette vente, faite
sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’eflet de
le dépouiller de sa propriété, que celui de la transférer
�( i5 )
entre les mains d’un autre. A cet égard la loi est tormelle : id quod nostru7?i e s t, sine fa c to nostro , ad
ali uni transjerri non potest. Leg. n , ff. D e regul. jur.
A in si, par exem ple, le mari qui vend le bien de sa
femme sans le consentement formel de celle-ci, ne donne
aucun droit à l’acquéreur; et la vente est radicalement
nulle, quand même cette femme, induite en erreur par son
mari, l’auroit tacitement .i-atifiée en apposant son cachet
ou sa signature sur l’acte ou l’instrument de la vente.
Distrahenle tnarito rem tu iju r is , si consensum ei non
accommodastiyhcetsigillotuo vcnditionis instrumevlum,
fra u d e conquisitâ, signaveris, hujnsmodi tamen coinmentum emptori usucapione non subsecutâ, vel longi
temporis prcescriptione, minime munito nullam prœstitisse securitatem potest. Leg. 2, cod. D e reb. alien.
non alienand.
Par exem ple, encore, la vente faite par une mère
(.£rC#.4, H tît.')>celle consentie par un père {Leg. 5 .) ,
du bien de son iils émancipé, sont radicalement nulles, si
-le fils n est pas intervenu à l’acte de vente, ou s’il ne l’a
pas expressément ratifié; si fundum tuam pater, ta non
consentiente venundedit, neque ei successisti, neque
possidens longi ternporisprccscriptione /nunitns est. T/bi
agenti rector provincial reddi cjjiciet. Leg. 5 , cod. D e
.râb. alien. non alienand. 1.
,v
iV
' La loi 3', au cod. D e r e i vindicat, présente un autre
“exemple d’autant plus frappant, qu’il est identiquement
celui de l’espèce proposée. « V otre mère, ou votre mari,
« porte cette lo i, n’ont pu valablement vendre malgré
« vous, ou a votre m suj et par conséquent vous pouvez
�c Ï6 )
« revendiquer votre chose entre les mains de l'acquércur,
« même sans lui restituer le prix. Mais si postérieurement
« v o u s avez consenti à celte vente ( on vient de voir
« plus haut dans quelle forme devoit être donné ce con« sentement ou cette ratification ) , ou que vous ayez
« perdu la propriété de toute autre manière ( putà par
« la prescription ), vous n’avez plus aucune action contre
« cet acheteur; mais vous avez celle negotiorum. gesto« n o n , en restitution du p r ix , contre celui ou celle qui
« a vendu (*). »
D e ce principe incontestable et non coutesté, que la
vente du bien d’autrui est radicalement nulle, relative
ment au propriétaire lui-mêm e, tous les jurisconsultes,
sans exception, tirent pour conséquence directe que l’acte
p a r lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification proprement dite, qu’une véritable vente
qu’il fait de sa chose; attendu que celui qui ratifie et qui
confirme un acte de cette nature, essentiellement nul par
r a p p o r t ù lu i, doit être censé vendre lu i-m ê m e, et sa
prétendue ratification né pçut avoir en ce cas d’effet ré
troactif , quippè ratum habens et conjirm ans, actum ,
qu i aluis vint non obtineret, ipsum constituere videtur,
nec ratihabitio, retrotrahi pote.st.
. . .
(*) Mater tua, vel mariluSfundum tiium invito, vel ignorante,
vetidere jure non potuit : sed rem tuam à possessore vindicare
etiam non oblalo pretio poteris. Sin autein posteà de ea vendi• tione consensisti , Tel alto modo proprietatem ejus amisisti ;
advcrsiis emplorem quidem nullam habes actionern : adversüs
vendilorem i>er6 de pretio negotiorum gestorum actionem exërcere non prohibent.
L ’application
�C 17 )
Inapplication de cette conséquence avoit particulière
ment lieu autrefois dans la matière du retrait lignager et
du retrait .féodal, dont le délai ne,comnji.ençoità courir
que du jour de l’ensaisinemeut du contrat de vente, ■
>
Mais quand quelqu’un avoit vendu le bien d’ un^autre,
sans que le propriétaire y eût ^consenti, com m e, par
exem ple, dit Duplessis, lorsqu’un mari vendoit le bien
propre de sa femme , on distinguoit s’il l’avoit fait en
vertu dune procuration, et alors le délai ne, pouvoit
courir que du jour de la ratification de la femme (*).
n
y
f •
»
\ »
n en etoit pas de m êm e, suivant ce jurisconsulte,
du mineur qui avoit vendu son héritage avec promesse
de ratifier en m ajorité, ou du tuteur qui l’avoit vendu
par avis de parens. Dans ce dernier; cas, le contrat n’étoit
pas nul de soi, sed veniebat tantàrn annulîandus ,\ la
ratification n’y ajoutoit rie n , et conséquemment l’an du
retrait avoit dû courir du jour du contrat.
L a raison de cette différence, qui se présente d’ellemême au premier coup d’œ il, est parfaitement bien dé**
veloppee;par les deux savans annotateurs de Duplexais,
de Lauriere et Berroyer. « Un mari vend, disent-ils, le
« propre de sa femme , et promet de la faire ratifier.
« Après (la mort du ,m ari, la femme ratifie le contrat;
« ses enfans agissent en retrait dans l’an de la ratifica« tion; savoir s’ils y sont bien fondés, quoique le contrat
« ait été passé vingt ans auparavant.
« L ’opinion commune est qu’ils sont bien fondés; la
« raison est que l’héritage étoit un propre de la femme;
(*) Duplessis, T raité du retrait, pag. 281 de l'édit. de 1709.
C
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
.( 1 8 }
de sorte que son mari l’ayant vendu sans son consentem ent, la vente étoit n u lle, et elle pouvoit la faire
casser; c’est pourquoi, quand la femme a ratifié, c’a été
volontairem ent, et il lui étoit libre de le faire ou de
ne le pas faire : ainsi cette ratification n’a point d’effet
rétroactif ù son égard ; elle n'est présumée avoir vendu
qu’au moment de la ratification. L e fait d’un tiers ne
peut préjudiciel’ à un propriétaire, ni à ses lignagers;
ainsi l’an et jour ne court que du jour de la ratification.
« E t, en effet, la ratification n’a un effet rétroactif que
« pour faire valider un contrat fait par une même per« sonne, ou suivant sa procuration, ratijicatio ad hoc
« tantùm Jingitur ut quasi continuatione duorum ac« tuum contractus validetur. »
Pocquet de L ivon ière, Traité des fiefs, liv. 5 , cliap r
pag. 4 9 1, dit absolument la même chose, relativement au
retrait féodal. « Si le contrat est nul de soi, dit ce pro« fond jurisconsulte, et qu’il ne soit validé que par la ratia fication , comme si le mari a vendu le bien de sa femme
« sans sa participation, et que plusieurs années après la
« femme ratifie, le temps du retrait féodal ne court pasr
« du jour du contrat, mais seulement du jour de l’exhi« bition de la ratification, qui n’a point d’effet rétroactif
« au jour du contrat qui étoit nul : la mutation de p ro « priété, et la mutation de rassal ne s est fa it e qua
u par la ratification et non par le contrat. »
L e célèbre P oth ier, Traité des retraits, part. i ,e. ^
chap. 4 , n°. 123, nous enseigne également, et en général,
que si la vente a été faite par un autre que par le pro
priétaire, quoique la tradition soit intervenue, ce n’est
6
�( * 9 -)
que du jour du consentement donné à la Vcntç par e^
propriétaire, qu’il y a ouverture au retrait en faveur de
sa famille ; ca r, d it-il, ce ri est que par ce consentement
q u il est censé avoir vendu, et que Vhéritage est mis
hors de sa. fam ille.
,
Il seroit trop long, et à coup sûr parfaitement inutile,
de multiplier davantage les citations sur,un des prin
cipes les plus incontestables du droit commup : on se con
tentera donc d’indiquer en note les autres jurisconsultes
qui ont traité la question, et qui l’ont décidée de la même
mamere et par les mêmes motifs , en observant qu’il n’en
est pas un seul qui ait osé soutenir l’opinion contraire (i).
A cette foule d’autorités du plus grand poids, se l’éunit
la jurisprudence constante et invariable de tous les tribu
naux de la France.
Les annotateurs de Duplessis rapportent quatre arrêts
du parlement de Paris ;
<
(*) V o y ez, entr’autres', M aynard, liv. 7 , cliap. 33.
C atelan, tom. 1, liv. 3 , chap. 12.
•
Boucheul, sur l’art, a ig de la Coutum e de Poitou, h", a.
Vigier, sur celle d’Angoum ois, art. 76 et 77, n " i 4 >aux additions.
; L apeyrère, lettre R , n°. 145.
L ecam us, Observations sur l,e titre.du retrait, § . 4 > n°* 9*
Ferrière, sur l’art. 129 de la Coutume de Paris, glose 6 , n°. x3.
B e ra u lt , sur l ’art. 453 de la Coutume de Normandie.
V a s lin , sur l'art.
33
de la Coutum e de la R och elle,'tom . 2 ,
pag. 1 35 , n .
Œ uvres de Cochin , tom .
5,
1
mémoire x5g.
L acom be, verbo iv e t r a it .
i
Répertoire universel de jurisprudence, verbo r e t r a i t lig n a g e u ,
section 6 , §• 1* • t n • 3 et
5.
;/
<! i .
G 2
�( 20 )
Le prem ier, du I e r . avril i 65 o , cité aussi p arP ap on ,
liv. i i , tit. 7 , n°. 37 ; et par Carondas, en ses Réponses,
liv. 2 , cliap. 7^*
L e second, du 4 décembre 1578, sur un appel d’Anjou ;
il est également rapporté par Chopin, liv. 1 , cliap. 81 ,
nd. 1 de son Commentaire sur cette coutume.
L e troisième, du ài avril 1 ôpô, qu’on trouve dans les
notes sur Papon.
'
‘
Enfin le quatrième^ du 22 janvier 1607, sur un appel
de Serilis, dont' Mornàc fait mention , sur la loi 16 , ff. de
Pignoribus .
‘v
1•
,
*
*r
A u parlement de R ouen ’il en a été rendu un , le 20
juin 16 19 , qui a décidé la même chose , et dans la même
espèce ; il est rapporté par B eraült, sur l’article 463 de
là Coutume de Normandie.
Celui de Dijon avoit également la même jurisprudence,
qui se trouve consacrée par un arrêt du'7 février 1 6 1 1 ,
inséré dans le Recueil de B o u v o t, tom. 2 , art. retrait
conventionnel.
... . - , ,
.
L e s parlemens de!droit écrit; notamment celui de T o u
louse,''jugement^ constamment- la même chose dans le
retrait conventionnel et dans le retrait fé o d a l, comme
*) % ’
' t
•
on pèùt s'en’ assÜtèr phi-‘lé1 témoign&ge dé Catëlan , de
Bretônnier sur H ênrys ; "cÎe'Î-apey l'ère de B ou vot, et
.•il x i i . n i le M
tnj f .iMi:
)
'•
, ■ i.
j.
C’est donc un principe certain , que si le véritable.pro
priétaire ratifie la vente de' son^bien , ,faite par un autre
que lu i, sa ratification, qui dans ce cas n’a'poin t d’eflet
rétroactif, et ne peut en «
1Vôir, doit être considérée comme
une aliénation nouvelle qu’il fart lui-niôinc -, qtle b’est de
�( 21 )
cet instant seul qu’il est dessaisi de la propriété ; de cet
instant seul qu’ il y a mutation ou transmission du domaine
de sa personne en celle de son acquéreur \ de cet instant
seul enfin que cet acquéreur devient propriétaire, attendu
qu’il ne l’étoit pas auparavant, et qu’il n’avoit pas meme
l’appai'ence d’un titre en sa faveur.
Ce principe une fois bien étab li, en voici un autre
qui n’est pas moins incontestable, savoir, que dans les
contrats sinallagmatiques rédigés par é c r it, sous signa
tures pi'ivées, il fau t, à peine de n u llité, que l’acte soit fait
double entre les parties contractantes, parce qu’autrement
celle des deux qui auroit Tacte en sa possession pou
vant le supprimer sans qu’il en restât aucune trace, seroit
libre de se délier par là de ses obligations , si elle jugeoit
plus convenable à ses intérêts de les anéantir que de les
exécuter ; ce qui détruirait absolument ce lien civil , au
moyen duquel chacun des deux contractans est tenu
envers l’autre à l’exécution de ses engagemens.
S’agit-il, en effet, d’un contrat de vente ? Si l’écrit se
trouve entre les mains de l’acquéreur, et que la chose;
vendue vienne à'périr, il peut supprimer cet écrit pour
rejeter la perte sûr son ven d eu r, et annuller par là ses
propres obligations.
V ice versâ, le vendeur lui-même est-il possesseur de
cet écrit ? Si la chose vendue vient h augmenter de valeur
depuis l’aliénation , rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa propriété en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. ’
Dans ces deux cas, et mille autres semblables qu’on peut
imaginer , il n’y a réellement pas de contrat, puisque
�I 22 )
les deux contractons ne sont pas réciproquement et civi
lement tenus 2ûnculo juris à l'accomplissement de leurs
obligations.
Vainement diroit-on qu’il faut bien distinguer dans un
acte ce qui appartient au con trat, et forme le vinculum
obligationis qui en est l’essence, d’avec ce qui n’est relatif
qu’à la preuve ; que le consentement seul forme l’obliga
tion et lui donne toute la perfection dont elle est suscep
tible ; que la rédaction par écrit n’est utile que pour la
preuve ; que le défaut de preuve ne peut pas en emporter
la nullité ; que si la preuve testimoniale n’est pas admise
dans les conventions au-dessus de 100 francs, l’ordonnance
de 1667 a fait exception pour le cas où il se trouve un
commencement de preuve par écrit ; d’où il résulte que
la convention étant écrite dans un acte sim p le, cette
preuve littérale suffit pour en faire ordonner l’exécution
Cette objection , répétée mille fois dans toutes les
contestations où la question s’est présentée, n’a jamais
réussi dans les tribunaux, parce qu’elle ne porte réelle
ment que sur une véritable équivoque. Il est bien vrai
que le lien civil se forme par le consentement des parties
contractantes; mais ce lien civil seroit illusoire et n u l,
si chacune d’elles n’avoit pas un moyen sûr de con
traindre l’autre a l’exécution de ses engagemens , ou si
ce moyen se trouvoit seulement dans les mains de l’une,
sans que l’autre eût le pouvoir ni même la possibilité de
s’en servir. L e lien civil ne consiste pas seulement dans
l’obligation consensuelle des contractans ; il consiste de
plus dans le droit très-réel d’employer l’autorité de la
justice et des tribunaux pour le faire exécuter, vinculum
�. ' .
( 23 )
ju ris quo n e c e s s i t a t e adstringimur ad daiulum aliquidj velfaciendum . O r , il n’astreindroit pas également
les deux parties, et par conséquent il n’existeroit pas, si
1 une d’elles a voit seule le pouvoir de contraindre l’autre
a remplir ses engagemens, tout en conservant la liberté
de se soustraire à l’accomplissement des siens par la sup
pression de l’écrit qui les renferme.
Aussi voyons-nous que la jurisprudence du parlement
de Paris s constamment prononcé la nullité toutes les
fois que 1 acte n’étoit pas fait double entre les parties
contractantes, et même lorsqu’ayant été fait double,
les deux écrits n’en portoient pas la mention formelle.
Lepine de G rain ville nous a conservé l’espèce d’un arrêt
du même parlement, en date du 30 août 1736, qui l’a ainsi
juge, et qu on trouve dans le Recueil des ai’rêts de la
quatiième chambre des enquêtes, auquel les soussignés
se contentent de renvoyer, en observant que les motifs
de la décision s’y trouvent développés dans toute leur
étendue, avec une force de logique et de raison à laquelle
il est impossible de résister.
Un autre arrêt, du 6 août 1740, rapporté par Denisart,
verbo double écrit, n°. 5 , a pareillement déclaré nulle
une promesse d’acquérir l’hôtel de Conty, souscrite par
1 aichevtque de Rlieim s, au profit des héritiers de la.
princesse de C on ty, et cela sur le fondement que l’écrit
qui la contenoit n’avoit pas été fait double.
L e même arrêtiste en cite un troisième du 23 janvier
1767.
On en trouve encore un quatrième dans le Réper
toire universel de jurisprudence, verbo code/n, qui a pro-
�( 2 4 }
nonce la même nullité dans le cas d’un écrit portant
promesse de vendre, souscrite par le citoyen F orget, au
profit du ( duc ) de Grammont : ce dernier est du 19
novembre 1781.
M aintenant, s’il est vrai que dans l’espèce où se présente
la contestation actuelle, on doit regarder comme une vé
ritable vente la prétendue ratification surprise au cit. Daudin de la Fabrie, ver a venditîo et alienatio f a n d i, pour
employer ici les expressions de D um oulin , il s’ensuivra
nécessairement que l’écrit qui la renferme a dû être fait
double, sous peine d e n u l l i t é , e t,p a r une conséquence
ultérieure, que l’éci'it informe représenté aujourd’hui par
le citoyen Capelle ne peut servir de fondement à la de
mande en garantie qu’il a form ée, puisque non-seule
ment il n’énonce pas que l’acte a été rédigé en deux dou
bles séparés, mais que de plus il est constant et reconnu
qu’il ne l’a pas été (*).
(*) L e sieur Capelle, dans le précis imprimé qu’il a fait distri
buer , pag. 2 9 , prétend que le sîeur Daudin n’est point recevahle
à arguer de cette n u llité, ayant exécuté la convention portée dans
l'acte de ratification.
11 invoque
Particlé i 325 du Code c iv il, qui
porte que le défaut de mention que les originaux ont été faits
doubles, triples, ne peut être opposé par celui qui a exécuté de
sa part la convention portée dans l’acte.
Com m ent le sieur Daudin a-t-il exécuté? So/d patientid , jus
qu’au moment où il a réclamé. Est-ce de ce genre d ’exécution dont
la loi a entendu parler? Les législateurs ont entendu parler d’un
fait extérieur d ’exécution , et non du simple silence.
Le sieur Capelle prétend, en second lieu, que les actes sous
seing privé ne doivent être faits doubles qu’autant qu’ils contiennent
�( 25)
L ’objcction que le citoyen Capelle voudra probahlement tirer de la lettre qu’il s’est fait écrire,le ioaoût 1783,
des engngemens réciproques; inais qu’il n’en est pas de même lors
que la venle est pure et simple, et que le contrat porte quittance.
Il cite un arrêt de la cour, dans la cause du sieur Bertier.
Sans entrer dans l’examen de l’arrêt, rendu sans doute dans de*
circonstances particulières, on répondra que l’adversaire, par une
pétition de principes, rattache l’acte de ratification à la vente,
tandis que ce sont deux actes absolument indépendans, absolument
distincts. On voudroit faire perdre de vue que la vente a été ici
consentie par un tiers; que la m ère, ayant vendu en son n o m ,
doit être considérée comme tiers. L a ratification souscrite par
D audin ne peut être considérée comme une continuation de la
vente consentie par la mère en son nom , laquelle lui est étrangère.
Ensuite le sieur Capelle a pris soin de détruire lui - même la
quittance portée par la v en te, en produisant la lettre du 10 août
1783.
Veut-on regarder la ratification isolém ent, et abstraction faite
de la vente? il n’y a ni prix ni quittance : on ne peut donc ap
pliquer l’arrêt de la cour. 1 * ; •
. 1
Veut-on la rattacher à la. vente, contre tous-les' principes? la
vente porte quittance? mais une quittance fausse , une quittance
détruite par le sieur Capelle lui-m êm e; et c’est comme s'il n ’y
avoit point de quittance : l’arrêt de la cour ne reçoit doiic point
encore d’application.
!
;
.
Si on réfère la ratification à la vente, le sieur Daudin n ’a donc
entendu ratifier que pour 21600 francs , et le sieur Capelto n’a
payé ni voulu payer que i 58oo francs : il n’y a donc point' de
ven te, les parties n’ayant point été conseillantes sur le prix. L e
sieur Capelle, qui veut rattacher la vente à la ratification , et qui
n’a payé que i 38oo francs, ainsi qu il en a fourni lui-même la
preuve par la lettre du sieur D audin qu’il a produite, n’offre
D
�'( 2 6 ) .
par le citoyen Daudin delà Fa brie (enregistrée au long,
à la requête dudit Capelle, le 8 brumaire an 8), ne mé
rite d’ailleurs aucune réponse sérieuse, parce que, d’une
part,.elle ne renferme aucune^ratification; parce que, de
l’autre, elle a été écrite en m in orité, et que si on vouloit
eu induire contre le citoyen Daudin de la Fabrie qu’il a
touché le prix de la ven te, il faudroit prouver en même
temps que ce prix a tourné à son avantage.
A u surplus , il ne faut quç lire attentivement cette lettre
pour être Lien convaincu que si le.citoyen D a u d in de la
Fabrie a touché, quelque chose, ce n’est très-certainement
pas, et mcme.à beaucoup .près, la somme entière portée
au contrat. ■
.t >
>
' ' C
Après avoir dit au citoyen Capelle que le magistrat
chargé de l’instructiori de la plainte le soupçonne très-for
tement de n’avoir payé que i!4ooo fr. au lieu des 21600 fr.
dont le contrat porte quittance, il ajoute, QUOI Qü’iL
t
»
cependant pas de parfaire le prix ; il veut retenir, et l’excédant
du prix, et le domaine : proh Jides ! 1 ' ■ '
E t si 011 sépare la ratification de la vente, si on la regarde comme
ayant seule constitué un titre au sieur C ap elle, comme étant
nova et principalis dispositif) , les principes développés par la con
sultation subsistent dans toute leur force.
L e sieur Capelle y a donné lui-même un nouveau poids par
l’arrêt qu’il cite, pag. 53 , du 7 février 1 611, rapporté par Brillon.
>1 Une personne vend le bien d ’autrui ; la vente n ’est pas bonne :
« mais si le propriétaire ratifie, le contrat prend sa force du jour
» de la ratification. » ( Et non par conséquent du jour du premier
acte. )
l ’ A G È S - M E Y M A C , jurisconsulte.
�( *7 )
EN SOIT,;* fie vous n u ir a i ja m a is >parGe que vous m avez,
bien p a y é ce que vous rnavez p ro m is . O r, q u est-ce
que le citoyen Capelle lui avoit promis ? et quelle somme
lui a-t-il payée? Voilà ce que la lettre ne ditpasj ma??
à coup sûr ce n’étoit pas les 21600 francs énoncés au
contrat, puisque dans ce cas il nVuxro.it- eu b e s o in ' pour
rassurer le citoyen Capelle sur les craintes qu’il paroissoif.
avoir conçues, d’après la manière de penser du juge
chargé de l’instruction, que de reconnoître franchement
avoir reçu la totalité du prix.
Cette letti'e n’est donc, comme la prétendue ratifica
tion , que l’effet des manœuvres exercées sur l’esprit d’un
malheureux mineur q u i, ne connoissant ni la valeur
des choses, ni même celle de l’argent qu’on lui donnoit
pour surprendre de lui une apparence de consentement,
auroit certainement signé pour beaucoup moins toutes
les approbations qu’on lui aui'oit demandées.
Ainsi l’avantage que le citoyen Capelle voudroit tii’er
de la lelti’e du 10 août 1783, se réduit précisément à
rien , d’après le fait certain que cette lettre a été écrite
en m inorité, et le principe qu’ un m in e u r ne peut pas
plus s’obliger par lettre que par acte authentique ou
sous signatures privées.
Il
ne reste donc absolument que l’écrit portant la
date du 21 mars 1788 ; mais indépendamment de ce
qu’une foule de présomptions s’élèvent pour démontrer
que cette date est fausse, et que l’écrit, comme la lettre,
a été fait en m inorité,.on vient de voir qu’il est radi
calement n u l, même dans l’hypothèse où le cit. Daudin
de la Fubrie. l’auroit souscrit depuis sa majorité acquise,
�.( 2 8 )
parce que, d’un côté, il n’énonce ni la nature, ni les
clauses, ni la date des actes prétendus ratifiés, et que,
de l’autre, il n’a pas été fait double entre les parties con
tractantes.
(
D É L IB É R É par les soussignés anciens jurisconsultes,
à Paris, ce 29 ventôse an 8 de la rép. fr.
P O IR IE R , T R O N C H E T , C O F F IN H A L
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de l a
Cour d ’ap p el.— Therm idor an 1 3 .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daudin de la Fabrie. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Poirier
Tronchet
Coffinhal
Subject
The topic of the resource
faux
héritiers mineurs
abus de faiblesse
doctrine
droit coutumier
minorité
Description
An account of the resource
Consultation [Daudin de la Fabrie. An 13]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1773-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0715
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Vic-sur-Cère (15258)
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Domaine public
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CONCLUSIONS MOTIVÉES,
dame M a r i e - A n n e V E R N I È R E , autorisée en
justice, et M . J e a n - B a p t i s t e - J u l i e n B O R E L , son
m ari, président du tribunal de commerce de l’arrondis
sement de Brioude, sieurs J e a n et J a c q u e s V E R N I È R E , négocians, dame A n n e V E R N I È R E , autori
sée en justice, e t le sieur FERRÉOL R O N G IE R , son mari,
aussi négociant, tous h abitans de la ville de Brioude
héritiers de Ja cq u es V e r n iè r e , leur père et beau-père,
intimés et appelans d’un jugement rendu au tribunal
civil de l’arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12;
Pour
7
C o n tre
M . A n to in e
G U E Y F IE R -D E -L 'E S P I -
homme de loi , habitant de la même ville
de Brioude, aussi intimé et appelant ;
N A S S E ,
E t encore c o n t r e M . J e a n - F r a n ç o i s G U E Y F I E R T A L E Y R A T , suppléant au même tribunal civ il de
l'arrondissem ent de B r io u d e , appelant ;
de G u i l l a u m e C H A Z E L L E T et
J e a n n e V E R N I E R E , sa f e m m e , de lu i autori
sée , P i e r r e G R E N I E R et M a r g u e r i t e V E R N I E R E , sa fem m e , de lu i autorisée , F r a n ç o i s
L A M O T H E et A n n e V E R N I E R E , sa fem m e ,
de lu i autorisée, les trois fem m es V e r n iè r e , héritières
E n
présence
de Jea n , dit G ro s-J ea cm e, leur p è r e , tous intim és.
A
,
Attendu que par l'article 3 d u traité dont s’agit on a pré
vu le cas ou le sieur G ueyfier fils décéderoit avant le p ère;
ce
qu’il
plaise
a
la
cour
A 2
�4
;
'
(
)
"
Que ce n’est également que du vivant du père qu’il
p ô u voit'être question d’arrangement, soit relativement
à Vernière Gros-Jeacmes, acquéreur du p ère, soit rela
tivement ù Jacques V e r n iè re , acquéreur du fils;
Que ce n’est que du vivant du père qu’on pouvoit
proposer à V ern ière Gros-Jeacme de se contenter de
la moitié du dom aine, à condition qu’il jouiroit de suite
de cette moitié , et à Jacques V ernière d’abandonner la
, jouissance de la moitié pour s’assurer la propriété de
l’auti’e moitié ; propriété qui j:>ouvoit lui échapper ,
dans le cas prévu par l’article précédent du prédécès
du fils ;
'
Q u ’il seroit absurde de penser que Jacques Vernière
se fût contenté gratuitement de la moitié du dom ain e,
même dans l ’hypothèse où le fils auroit survécu le p è re ,
et où i l n auroit plus eu Æévénement à c o u r ir ’,
Q u ’il ne seroit pas moins absurde de penser que V e r
nière, acquéreur du pè re, se fût contenté de la moitié
du d om ain e, à condition de jouir de suite de cette moitié;
puisque dans, l’hypothèse du décès du père , rien ne faisoit obstacle à ce qu’il jouît de la totalité; la jouissance
n’étant assurée à Gueyfier fils, dans son contrat de ma
ria g e , que jusqu’au décès du p è re ;
Que l’article 4 n’a donc été conçu que dans l’hypothèse .d’un arrangement lait du vivant du p è re;
Que c’est ce qui résulte des termes même de cet article ;
Que par cet article 4 , et au cas y p rév u , c’est-àd ire, dans le cas où Vernière Gros-Jeacm e, acquéreur
du père , se contenlcroit de la moitié du dom aine, il est
dit (jue les articles précédeus, sans exception, demeu-
�5
^
(
)
reront nuls et de nul effet, et par conséquent Varticle
f 'premier ,* .
Que par cet article premier il est dit et stipulé que
"Vernière, acquéreur du fils, fera valoir le droit qu’il
avoit de jouir ju s q u ’a u décès du père ; ce qui étoit
effectivement le seul moyen d’amener G r o s - Jeacme à
composition ;
Q u ’en annullant cet article, au cas prévu par l’article 4 ,
c’étoit comme s’il avoit été dit en d’autres termes : E t
en cas que V ern ière G ros-Jea cm e se contente de la
m oitié du d o m a in e, m o i, J a cq u es V e r n i è r e t promets
de ne point ¿faire usage de tnon droit de jouissan ce j
Mais que ce n’étoit que du vivant du père que l’ac
quéreur du fils pouvoit consentir à ne pas faire usage
de son droit de jouissance, puisque ce droit cessoit dès
le moment du décès du père*,
Que par l’article 2 on prévoit le cas où le fils survivroit le père ; qu’il est dit que lorsque Jacques V ernière
sera privé de la jouissance, ce q u i ne pouvoit avoir lieu
qu’après le décès du p ère, Gueyiier 'fils s’oblige de lui
donner d’autres fonds en rem placement, et jusqu’à concuri’ence de la valeur de la totalité du domaine*,
Q u ’il seroit absurde de penser q u e , quelques lignes
plus b a s, dans le même cas de la survie du fils, dans un
cas où il n’avoit plus de risque à co u rir, il eût entendu
se restreindre à la moitié du domaine, et renoncer pour
l ’autre moitié à l’indemnité q u 'il venoit de stipuler j
Que si on oppose que par l’article 4 , et au cas y
prévu , l’article 2 est annullé , d’où il suit qu’on s’est
occupé du cas où le fils su rvivroit, comme du cas où il
A 3
�prédccederoit, on répondra que ce n’est pâslà la consé
quence qu’il faut en tirer; qu’il faut au contraire dire
que l ’article 4 a été ajouté dans l’idée et dans la sup
position d’un arrangement a forfait avec toutes les parties;
traité à forfait qui ne pouvoit avoir lieu que du vivant
du père;
Que c’est le seul moyen de concilier l’article 2 avec
l ’article 4 ; que par là on explique en même temps com
m ent, par l’article 4 , et au cas y p r é v u , il est dit que
l’article 2 demeurera sans effet, parce qu’effectivement,
dans la supposition d’un traité à forfait avec toutes les
parties, traité q u i, encore une fo is , ne poüvoit avoir
lieu que du vivant du p è r e , l’article 2 ne pouvoit sub
sister ; autrement ce n’auroitplus été un traité à forfait;
Que c’est le seul sens raisonnable dans lequel l ’acte
puisse être entendu ;
Que le père décédé, il n’y avoit point de raison pour
Jacques Vern ière de faii-e de sacrifices , puisqu’il trouvoit une garantie assurée dans la personne de Gueyfier
iils, saisi de toute la succession du père ;
Q u ’il n’y avoit également point de raison pour Verni ère
G ro s-J e a cm e, puisqu’apres le décès du père rien ne
pouvoit faire obstacle à son entrée en jouissance;
Que personne n’est présumé abandonner son droit :
Nerno res suas ja cta re fa c ile prœ sitm ilur ,*
Que rien ne s’explique dans l’hypothèse du décès du
pèro , les droits des parties étant alors certains ;
Que tout, au contraire, engageoit les parties à se relâ
cher respectivement de leurs droits, du vivant du père;
Que Jacques Vernière 11’a évidemment consenti à se
�7
C
départir de la moitié du domaine, sans indemnité , qu’à
condition qu’on lui assurerait dès-lors l’autre moitié ; .
Que le cas prévu n’est point arrivé ;
.-Qu’ayant couru le risque-,- dans le cas où lefilsauroit
prédécédé , d’être évincé de la totalité du domaine, sans .
aucune indem nité, et sans aucun recours , excepté pour
Igl remboursement du prix, cautionné p a r le sieuy Boyér
par l’article 3, il seroit contre l’équité et contre le droit
d’j exiger de lui le sacrifice qu’il ne faisait q u e,p o u r ne
pas courir ce risque;
.Q u e la condition sous laquelle Jacques. Vernière. a
consenti à se contenter d e .la moitié, du domaine, sans
^ -■
■
-i
••
indemnité pour l’autre moitié., n’ayant pas eu lie u , cet _
article 4 doit ..être considéré comme s’il n’avoit point
été écrit^ . ;J
Que s’il doit être considéré comme non é c r it , le sieur
Gueyfier.ne peut se soustraire à son obligation prim i
tive , à la garantie résultante de la vente qu’il û consentie;
Q u’il doit donc, être condamné 4 faire cesser la demande des héritiers.de Vern ière G r o s -J e a c m e , û faire jouir
les représentais de Jacques V ern ièrç et le sieur Taleyrat
de la totalité du domaine, sinon en tous les dommages
et intérêts en raison de l’éviction qu’ ils pourront éprouver;
Que si 011 vouloit étendre la clause, même a u cas de
la survie du fils > au cas où le recours contre le sieur
Gueyiier-FEspinasse étoit assuré , ce seroit alors ou une
douation à titre gratuit que Jacques Vernière auroit
voulu faire de la moitié du dom aine, ou une v en te;
que Jans 1 un et l’autre cas la clause est nulle; au premier
cas, la donation n’étant point revêtue des formalités près-
�•
■
( 8 )
critcs par l’ordonnance de 1 7 3 1 ; au second cas, la vente
étant sans prix , puisque Gueyfier-l’Espinasse ne donne
rien , 11e promet rien en indemnité ;
Q u ’ainsi le sieur Gueyfier-l’ Espinasse ne pourroit éga
lement s’en prévaloir.
Attendu q u e , dans tous les cas, cet acte doit être dé
claré commun â 11 sieur Taleyrat ;
Attendu que la loi M ultum 2 , au Code D e com m uniurn rerum a lien a tio n e, invoquée par le sieur Taleyrat,
et la loi 68 au digeste P r o s o c io , qui décident que l’as
socié ne peut vendre la portion de son associé, ne reçoivent ici aucune application;
Que Jacques V ernière , au lieu d’alién er, a conservé,*
Q u ’il n’a fait que ce que tout père de famille prudent,
ce que le.sieur Taleyrat lui-même auroit fait;
Q u ’il faut se pénétrer de la position où étoient les
parties lors de l’acte du 2 mai 1 7 9 1;
Que Jacques V ernière avoit à craindre de tout perdre,
même le p r ix , si le fils venoit à prédécéder;
Que cette crainte est même exprimée dans l’acte;
Que le sieur Gueyfiér , dans ses conclusions données
sur l’a p p el, convient lui-même que s’ il éloit décédé avant
son père, il seroit décédé insolvable ;
Que c’est dans cette circonstance que Jacques Vernière
a cru devoir sacrifier une partie pour assurer l’autre;
Que si le cas qu’on craignoit d o it arrivé , le sieur
Taleyrat ne manqueroit pas d’exeiper de l’acte , de se
le rendre commun ;
Q u ’il ne cherche à l’écnrtcr que parce que le cas n’est
�cs>>
.
point arrivé , et qu’il n’y a plus de risque à courir.
Attendu que si l’associé, aux termes des lois ci-dessus,
ne peut vendre la part de son associé , le droit certain
de son associé, il peut traiter sur la chose commune lors
que l’intérêt commun l’exige; que c’est ce qui résulte de
la glose et des notes de Godefroi sur la loi 68 , au digeste
P r o socio. N em o , dit cette l o i , e x so ciis plus parte
suâ potest a lien a re, et s i totorum bonoriun so cii sint.
Sur quoi la glose dit : « N idlom odo p o te st, n is i pro« curatoris generalis exernplo, cu i tantum p erm ittitu r,
« res quoe servando servari non p o ssu n t, dim inuerez
« -ideoque, licet so cii inter se ¿1 légé tacitum manda« turn gerendi habere v id ea n tu r, hujusm odi tamen
« mandatum p o rn g itu r ad ea tantum Jxicienda quai
« societati expediunt, sunt que utilia. »
Que l’associé peut donc faire tout ce qui est avanta
geux à la société ;
Que pour juger si Jacques V ern ière a fait ce qui étoit
avantageux , il ne faut pas juger ex eventu ; qu’il faut se
reporter au temps de l’acte ;
Que c’est le cas d’appliquer la m ax im e, Q u id u tiliù s,
comme il se pratiquoit autrefois en pays de c o u tu m e ,
pour les droits acquis à un mineur décédé;
Attendu que si on considèi’e le désistement fait par
Jacques V ern ière , de la moitié du domaine, pour s’assurer
que Vernière Gros-Jeacme ne le recherchera point pour
l’autre m o itié, comme une vente qu’il auroit faite de
cette m oitié, la vente seroit n u lle , comme faite sans prix^
�puisque Gueyfier ne donne rien du sien , qu’il ne s’oblige
pas même à rembourser la moitié du prix; mais qu’alors
la vente étant n u lle , les choses sont revenues au même
point que si cet acte n’avoit point existé ; et alors le sieur
Gueyfier est tenu ù l’entière exécution de la vente, et le
sieur Taleyrat désintéressé ;
Que si on consière l’acte comme un forfait , comme
une transaction, pour ne pas courir le danger de tout
perdre , même le prix , ce n’est plus le cas d’opposer la
loi M u ltu m au co d e, ni loi 68 au digeste P ro s o c io ;
Que le sieur Taleyrat ne doit pas être reçu à venir
aujourd’h u i, q ua si ad parafas epulas j
Attendu que Jacques V ern ière n’a pas entendu évi
demment se départir de tout droit dans le domaine;
Q u ’il a entendu avoir au moins quelque chose, puis
qu’il ne s’est déterminé à sacrifier une partie, que pour
•assurer l’autre ;
Que dans le système du sieur T a le y r a t, il n’auroit rien ;
que c’est le cas d’appliquer la m axim e, q u i tiim is probatj n ïh il probat ;
Faisant droit sur les appels r e s p e c tifs ,
D ire qu’il a été mal jugé par le jugement du tribunal
de B rio u d e, en ce qu’il n’a pas condamné le sieur Gueyfierl’Espinasse à faire cesser la demande des héritiers de
V ernière G ros-Jeacm e, et à les rendre taisans; sinon,
et faute de ce , en tous les dom m age>et intérêts en raison
de l’éviction ; faisant ce que les juges dont est appel
auroient dû faire , sans s’arrêter ni avoir égard au traité
�du 2 m a i 1 7 9 1 , lequel sera déclaré nul, et subsidiairement comme non avenu def e c tu conditionis x condam». n er ledit sieur Gueyfier-l ’Espinasse à faire cesser la de
mande des héritiers de Vernière G ros-Jeac m e , et à faire
jouir les représentans de Jacques V ern ière et le sieur T â Ieyrat de l a totalité du dom aine, sinon ,e t f a u t e d e c e
en tous les dom m ages et interêts en raison.de l ’é v ic t io n
a d o n n e r par déclaration s in o n à dire d’ex pert e u égard
à la valeur actuelle du dom ain e,.aux intérêts à c o m p te r
du jour qu’ils auraient été condam nés à la r estitution
des jouissances envers les représentans V ern ière G rosJeacm et où la cou r .y fero it quelque difficulté dire
q u’il a été bien jugé par le. jugement dont est appel.,,
aux chefs auxquels lesdits Taleyrat et Gueyfier. sont appelans', mal et sans cause appelé ordonner que ce dont
e s t a p p e l sortir a s o n p lein et en tie r. effet ; condamner
^
les sieurs .Taleyrat et G ueyfier,
celui d'e ntre eux q ui
s u c c o m b e r a en to u s les dépens d e la cause d’appel.
M e. P A G È S - M E Y M A n
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière, Marie-Anne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Vernière
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour dame Marie-Anne Vernière, autorisée en justice, et monsieur Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari, président du tribunal de commerce de l'arrondissement de Brioude, sieurs Jean et Jacques Vernière, négocians, dame Anne Vernière, autorisée en justice, et le sieur Férréol Rongier, son mari, aussi négociant, tous habitans de la ville de Brioude, héritiers de Jacques Vernière, leur père et leur beau-père, intimés et appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12 ; Contre monsieur Antoine Gueyfier-de-l'Espinasse, homme de loi, habitant de la même ville de Brioude, aussi intimé et appelant ; Et encore contre monsieur Jean-François Gueyfier-Taleyrat, suppléant au même tribunal civil de l'arrondissement de Brioude, appelant ; En présence de Guillaume Chazellet et Jeanne Vernière, sa femme de lui autorisée, Pierre Grenier et Marguerite Vernière, sa femme, de lui autorisée, François Lamothe et Anne Vernière, sa femme de lui autorisée, les trois femmes Vernière, héritières de Jean, dit Gros-Jeacme, leur père, tous intimés.
Annotation manuscrite: texte intégral du jugement du 2 germinal an 13, 2éme section.
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1525
BCU_Factums_G1526
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53267/BCU_Factums_G1527.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53277/BCU_Factums_G1603.pdf
dbc8525fe9fbb08694164f53f67f527a
PDF Text
Text
PRECIS
COUR
D ’A P P E L
P O U R
SÉANTE
Sieur V i t a l D E D I E N N E , et dame J e a n n e - M a r i e
D E D O U H E T son épouse, appelans
C O N T R E
F
C
,
V E S C HA M B E S
veuve de Jacques
V a l a r c h e r , J e a n n e V A L A R C H E R , et A n
t o i n e F A U C O N son mari, intimés et incidemment
appelons.
rançoise
ette
contestation est la suite d ’une précédente, jugée par arrêt
de cette c o u r , du 2 thermidor an 8. Elle est tellem ent hérissée
d ’actes, q u ’on a cru ne pouvoir se dispenser d ’en présenter, avant
l ’audience, un aperçu.
François V esch a m b e s , bisaïeul des p a r t ie s , étoit propriétaire
d un domaine appelé de la B u tg e , de valeur aujourd’hui de plus
de 60000 francs.
A
A RIOM.
�'iV
f i )
II s’est m arié en prem ières noces avec M arie Jarrigo.
D e ce mariage sont issus quatre e n fa n s, Jacques, représenté
par les appelans, Jean, M arguerite i " . , et M arguerite 2'. du nom.
D e ces quatre enfans il en est décédé un avant le père, qui n ’en
rappelle en effet que trois dans le testament.
11 a contracté un second mariage avec Catherine C om bard.
D a n s ce contrat de mariage il com m ence par reconnoître à sa fu
ture épouse la som m e de 2700 francs; il réglé ensuite la légitimé
des enfans <ju premier lit. Il destine à Jacques Vescham bes une
som m e de 1000 f r . , à M arguerite 1” . du n o m , pareille somme
de 1000 f r a n c s , à M arguerite 2'. une somme de 700 fr a n c s , et
à Jean celle de 600 francs. 11 prévoit le cas où il décéderoit avant
son épouse; audit cas il lui assure et donne la jouissance d ’une
cham bre dans la m a i s o n , garnie de meubles nécessaires, et la
jouissance de la moitié de ses biens , tant qu ’elle demeurera en
•viduité. P ar une autre c la u s e , il donne par preciput et avantage
a u x enfa ns, est-il d i t , q u i proviendront du présent mariage, au
premier, soit f i l l e ou garçon, de son c h e f la somme deSooofrancs,
et a u x autres la somme de 1000 fra n cs. Il est enfin stipulé un gain
de survie réciproque de 100 francs.
D e ce mariage sont issus cinq enfans^ C ath erin e mariée au
sieur N a u f a r i, A n t o in e , P ierre , tf.onc*ww e , et M arguerite 5 '. du
nom mariée au sieur Roche.
L e 4 m ars 169G , testam ent par lequel il rappelle et confirm e
les destinations déjà faites aux enfans du prem ier lit dans son
second co n trat de m ariage.
Il lègue à A n to in e et C atherin e
•Veschambes , deux, des enfans du second lit , une som m e
de 1000 fr a n c s , et aux autres Irois 700 irancs seulem ent. V en an t
ensuite à l ’institution d ’h éritier, il déclare q u ’il nom m e pour son
héritière générale et universelle Catherine C om bard son épouse;
«V eut et entend que son héritière générale et uni verselle, C atherine
aC o m b a rd
son épouse, n o m m é e , soit privée de l’hérédité en cas
; m ais bien
sem b lera , sans
» q u ’elle vienne à convoler à de secondes noces
rendre
» l ’héréditc à tel de scs enfans que bon lui
qu ’elle
�YS
(3)
n soit tenue à aucune reddition de com pte; et quand la demoiselle
» Com bard viendroit à décéder sans avoir nom m é tel de leurs en» fans pour h éritier, veut et entend que ledit A n to in e Vescliam bes
» soit son vrai héritier qu ’il nom m e pour héritier des à présent
» audit cas et non autrement ; mais au choix et option de ladite
» C om b a rd d ’en nom m er un autre tel que bon lui s e m b le r a , ainsi
» que dit est. »
O n voit q u ’A n toin e n ’étoit no m m é qu’ à défaut d ’d c c tio n ; et la
veuve elle - mêm e n ’étoit tenue de remettre 1 hérédité, et d é lir e
entre les e n f a n s , q u ’en cas de convoi.
L e cas prévu n ’est point arrivé; Catherine C o m b a rd a demeuré
en viduité.
L ’institution faite en faveur de la veuve étoit susceptible d ’une
double réduction,
i°. L e s biens étant situés en pays de co u tu m e , elle ne pouvoit
avoir effet que pour le q u a r t, d ’après la disposition de la C o u tu m e ;
elle étoit de plus réductible à la portion d u moins prenant des
e n f a n s , d ’après l’édit des secondes noces.
F r ançois
cscham bes. est m o r j ^ I ç ^ f é v r i e g 1700.
Jacques V escfîam bes, enfant du premier li t , s’est marié en 1707
avec Geneviève la Vaissière.
En 1710 Catherine V esclia m b e s, une des filles du second l i t ,
a contracté mariage avec Jean N au fari, P ar leur contrat de mariage,
ladite C atherine C om b a rd l’a instituée son héritière générale et.
universelle, à la charge de payer aux autres enfans du second l i t ,
savoir, à A n to in e et Pierre V escliam bes, la somme de 200 fr a n c s ,
et aux autres la somme de 5 oo francs.
En 1738 Jacques V escliam bes, fils du premier li t , m arié avec
Geneviève la V a is s iè r e , fut prévenu d ’un homicide. Il fut obligé
de se réfugier en Espagne. 11 paroît qu ’il y eut une procédure cri
minelle instruite par contum ace, qui n ’existe plus. Il n ’en reste de
traces que dans un acte du 10 janvier 1757 , produit par les ad
versaires, par lequel le sieur de M o n t - Boissier, seigneur hautjusticier de la terre de C h e y la d e , fait remise et abandon à F ran A 2
�«
(4)
çoise Vescham bes et à Jacques V alarclier, du droit qu'il avoit aux
biens de Jacques V e s c h a m b e s , en conséquence du jugement de
m ort rendu par contum ace en la justice de C h e y la d e ; jugement
dont la date est en blanc.
1
Jacques Vescliam bes m ourut peu de temps après, dans les cinq
années de la contumace.
Il avoit eu de son mariage avec Geneviève la Vaissière six enf a n s , cinq filles, et un m â le , François 2*. du nom , qui n’ a pas
survécu long-temps à ses père et mère.
D e s cinq fille s, d e u x , Michelle et C a th e rin e, ont été mariées
du vivant du père avant le fatal.événem ent dont on vient de parler ;
par conséquent forcloses.
D e s autres trois fille s, l ’a în é e , Françoise V e s c lia m b e s , s’est
mariée avec Jacques V alarcher. C e sont les auteurs des intimés*
L a seconde, M arguerite , s’est m ariée en 1744 avec D a u sa t,
après la m o rt du père.
L a troisième, A n n e V e s c h a m b e s , s’est mariée avec D o uh et.
L e contrat de m ariage d ’A n n e V escham bes est du 16 juillet 1 7 4 4 :
elle étoit majeure.:.P.ar..ce contrat, de m j n a g n e l l e çlgnnajiouvoir
au mari de traiter, transiger, de ses biens d o ta u x , les partager,
mais non de vendre.
L e 20 du m êm e môis de juillet 1 7 4 4 > -^nnc V esch a m b es, sous
l ’autorisation de D o u h e t, son m a r i, et celui-ci en vertu dù pou
v o ir , est-il d i t , à lui donné par son contrat de m a riag e, cédèrent
et transportèrent à Françoise V e s ch a m b e s, et V alarcher son m a ri,
tous les droits que ladite Anfte V escham bes pouvoit avoir tant en
son nom que com m e héritière en partie de François 2”. du nom ,
son frère, dans les successions desdils Jacques V escliam bes et G e
neviève V aissières, et encore dans celle de François Vescham bes
1 " . du n o m , m oyenn an t la som m e de i 5 oo francs.
Peu après ce traité mourut A n to in e V escham bes, fils du second
lit de François.
A v a n t son décès il avoit fait deux dispositions en faveur de la
m êm e Françoise V esch a m bes, fem m e V alarch e r, qui s’etoit mise
à la tête de la maison.
�*
*î
( 5)
r P a r un premier acte du 14 ma* 1 7 4 4 > ^ lui fit donation de'tous
les droits, est-il d i t , à lui acquis tant par le testament de défunt
F ran çois VeScham bes, son père, qui l ’y n o m m a pour son héritier,
que par le décès de Catherine C o m b a r d , sa m è r e , et par s,es dis
positions portées dans le contrat de mariage de Catherine V e s •chambes, sœur du do nateur, avec d é fu n t N a u fa r i, nom s, raisons
«t actions rescindantes et rescisoires, sous la réserve d ’une somme
de io o o fr. à disposer.
P a r un second acte du 50 octobre 1 7
il disposa de cette
com m e d e 1000 fr . eneore en sa faveur.
A n n e V es clia m b e s, et D o u h e t son m a r i, qui avaient cédé leurs
droits par l’acte du s 5 juillet 1744> o n t eu f^e
mariage une
fille, Jeanne-M arie D o u h et , qui s’est m ariée avec V it a l de D ienne.
C e sont les appelans.
!
C e tte cession du 23 juillet 1744 ¿toit évidem m ent nulle. D o u h e t ,
par le contrat de m a riag e, avoit pouvoir de transiger, p artager,
m ais non de vendre.
En l’an 6 , ladite D o u h et et ledit V it a l de D ienne ont fait citer
au tribunal civil du C a n ta l ladite Françoise V esclia m b e s, et V a larcher son m a r i , en nullité de ladite cession, en partage de la
succession de Jacques V escliam bes et Geneviève la Vüi&sière, et
encore en partage de la succession d ’A n to in e V escliam bes 1 " . du
n o m , pour leur en être délaissé la portion qu ’A n n e V e s clia m b e s,
leur mère et b e lle -m è re , am endoit dans lesdites successions, soit
de son c h e t , soit du ch e f de François 2*. du n o m , son f r è r e ,
décédé ab intestat .
C o n tre la demande en partage des successions de Jacques V e s cham bes et Geneviève V aissiè re, les adversaires ont opposé la ces
sion. Ils ont soutenu que ce lle cession ne p o m o it être raisonnable
m ent attaquée, s o it d ’dprès le pouvoir donné par A n n e Vescliam bes,
alors m ajeure, à D ouhet son m a r i , dans son contrat de m ariage,
de traiter et transiger, soit d ’après le laps de temps qui s ’éloit
écoulé depuis la cession. Ils ont ajouté q u ’ils ne tenoient point
d ailleurs les biens co m m e héritiers de Jacques Vescliambes ; qu’ils
�H
C 6 )
r e jouissoient point à tilre d ’héritiers, q u ’ils jouissoient en vertu
île l’abandon fait en leur faveur, par le seigneur haut-justicier, de
l ’effet de la confiscation résultante du jugement rendu par contu~mace.
'•
Ces moyens ont été facilem ent écartés.
1
C on tre la demande en partage de la succession d ’A n to in e V e s ch am bes, ils ont rappelé le testament de François. Ils ont dit que
François par son testament avoit institué Catherine C o m b a rd
pour son héritière, et destiné à A n to in e une somme de 1000 francs;
q u ’A n to in e avoit ensuite disposé en leur fa v e u r , par les deux
donations ci-dessus, du m ontant de ladite destin ation, ensemble
de tous les droits à lui échus par le décès de Catherine C o m b a r d ,
desquels droits faisoit partie l’institution testamentaire faite en.
faveur de ladite C o m b a rd par François ; qu’A ntoine n ’avoit pas
d ’autres biens.
L e s sieur et dam e de D ien n e ont répondu que l’institution faite
en faveur de Catherine C o m b a rd étoit doublement réductible; que
la donation des droits échus par le décès de Catherine C o m b a rd
ne pouvoit dès-lors porter sur tous les biens de François.
A
quoi il a été répliqué par V escham bes et V alarch e r q u ’A n
toine leur ayant fait donation du m ontant de la destination à lui
faite par le testament du pcre , il étoit non-recevable, et les sieur
et dame de Dienne de son c h e f , à s’aider de la réduction, soit de
la C o u lu m e au quart, soit du retranchement de 1 edit des secondes
noces ; que si on prétcndoit q u ’ Antoine eût d ’autres biens on devoit
l ’établir. C e sont les propres termes de leur défense consignée dans
le jugement.
En cet état, jugement est intervenu au tribunal civil du Cantal
le iG ventôse an 8 , q u i , en ce qui concerne la demande en partage
de la succession de Jacques V escham bes et Geneviève la Vaissière,
a déclaré la cession du 35 juillet 1744 'm ile; a ordonné le partage
des biens dépendans de la succession de Jacques V escham bes et
Geneviève la V aissière, avec restitution des jouissances depuis lo
d é c è i , à l'exception des années pendant lesquelles avoit duré lo
�C i)
mariage dudit D oülict arec ladite A n n e V escliam bes, à la charge
de rapporter la som m e de i 5oo fr a n c s, prix du traité, perçue par
ledit Douliet.
- E t en ce qui concerne la succession d ’A n t o in e ;
»
A tten d u qu’ A n to in e ayant approuvé le testament de François
Vescfïam bes i*r. du n o m , en disposant de la destination à lu i
faite en faveur des défendeurs , les sieur et dame de D ten n e
ne pouvant s ’aider de son c h e f, n i de la réduction au quart>
d’ après la Coutum e, n i de la réduction a la part du\moins
prenant des en fa n s , d’ après l ’ édit des secondes noces ; que^ les
demandeurs n ’ont p oin t établi que ledit A n to in e eût d’ autres
b ie n s, que le montant de la destination à lu i fa ite par son p ère ,
e t les droits à lu i échus du c h e f de sa m ère , de tout quoi il a
d isp osé en faveur des défendeurs ; a débouté les sieur et dam e
de D ie n n e de leur demande.
: ,
Françoise V escham bes et V alarch er ont appelé de la première
partie du ju g e m e n t, qui ordonnoit le partage des successions des
dits Y esch am bes et la Vaissière.
y.
L e s sieur et dam e de D i e n n e , de leur c ô t é , se sont rendus in
cidem m ent a p p e la n s, en ce q u ’ils avoient été condamnés à rap
porter et faire compte de l ’entier prix du traité de 1744» prix
perçu par ledit D o u h e t , à la succession duquel ils avoient renoncé.
Ils auroient pu aussi interjeter a p p e l, en ce q u ’ils avoient été in
définiment déboutés de la demande en partage de la succession
d ’A n to in e à défaut d ’indication de biens , tandis qu ’ils auroient
d u etre déboutés seulement quant à présent. Ils crurent cet appel
sans objet. Ils étoient loin de prévoir la contestation qui leur a
été suscitée depuis.
Sur les appels re sp e ctifs, arrêt est intervenu le 2 thermidor
an 8 en cette c o u r , par l e q u e l,
E n ce qui louche l ’appel incident des sieur et dame de D ie n n e ,
attendu l’articulation fai le par 1rs adversaires , que lcsdits de
D ienne avoient fait acte d ’ héritier dudit D ouh et en s’emparant
du m o b ilie r , a o r d o n n é , avant faire d r o i t , la preuve de l'im
mixtion.
�X s )
Faisant droit sur l’appel principal de Françoise Vescham bes et
V a la r c h e r , a dit avoir été bien jugé.
Vescham bes et V alarch er se sont pourvus en la cour de cassa
tion contre la disposition de Jarret qui les blessoit, mais inuti
lem ent. *
N ’ayant pu réussir de ce c ô t é , ils ont cherché à venir à leur
bu t d ’une autre manière.
»
« Ils ont p r o d u it ,
i°. U n e r e n o n c ia tio n , ou actes énonciatifs d ’une renonciation
faite après la m ort de François Vescham bes par Catherine C o m b a r d , tant pour ses enfans que pour ceux du premier lit , à la
succession dudit V e s c h a m b e s , par acte reçu au greffe de la jus
tice de C h e y la d e , le 2 mars 1700;
20. U n bail à fe rm e consenti par Jacques V esch a m b e s, n onob
stant ladite renonciation du dom aine de la B u t g e , dépendant de
ladite succession, le i 5 avril 1700;
5% U n e ordonnance sur requête du juge de C h eylad e , du 10
avril 170 0 , qui autorise Jacques V escham bes à jouir des b i e n s ,
sans qu'on puisse en induire aucune qualité préjudiciable ;
4“. U n e vente d u 19 avril -1708, faite par ledit Jacques V e s
c h a m b e s, de trois septerées de terre dépendantes de la succession,
m o yenn an t la som m e de 560 fr. ;
5 °. U n acte du 22 décem bre 17 12 , reçu au g reffe de la m êm e
justice de C h e y la d e , par lequel Jacques V escham bes déclare ap
prouver la renonciation faite par Cath erin e C o m b a rd le 2 mars
170 0, pour, et en son nom ;
6°. U n e sentence du 14 m ars 1721 , rendue contre un créan
cier q u i , en conséquence desdites renonciations , congédie V e s
chambes des poursuites faites contre lui , s a u f au créancier scs
actions contre le curateur nom m é à la succession va ca n te , nomination qui est rappelée dans le vu de la sentence;
7 9. U n acte de ch eptel, du i ,r. octobre 1758, par lequel, après
la disparition de Jacques V escham bes , ses e n fa n s , et A n to in e
et Pierre V e s c h a m b e s , scs f r è r e s , fils du second U t, déclarent
avoir
�r 9 )
nvoir pris à li Ire de cheptel vingt-quatre va ch e s, et autres lêtes
de bestiaux pour garnir le d o m a in e;
8°. D es reçus de re n ie s , et extraits des rôles d'impositions
jusqu'en 1 7 ^ 7 ;
'
1
9°. U n e requête présentée par A n lo iiic Vcscîiàm bes a 1 éjection
de S a in t-F lo u r , le i 5 février 1 7 4 3 , ’daris laquelle il a exposé que
les percepteurs des années 1758 , 1759 et 174° »voient lait saisir
sur Jacques Y escham bes , faute de’ payement des impositions-,- les1
ir.uils pendans par r a c in e , desquels fruits ils s étoîent' rendus ad
judicataires co m m e des biens dudit Jacqües V e s c h a m b e s , ignôrant’
le testament de François Vescham bes , par lequel il avoit été ins-i
titué héritier ; q u ’il venoit de découvrir ce testament ; qu’étànt
héritier il ne pouvoit être adjudicataire de sa propre chose ; qu ’e n 1
¿onséquence il demandoit à être déchargé du prix de l ’ adjudica»-;
lion ; requête suivie de sentence adjudicative des coirclliSiohs, dû
22 du m êm e m o i s , rendue par d é f a u t , tant contre les consuls
que contre Jacques V escham bes.
De
tous ces actes
ils ont
.
conclu que Jacques
V esch a m
bes n^avoit absolument aucun droit sur les biens d e . Françoi'Sj
i ' \ du nom ; que , par s i renonciation et par lèi tèstament
de François , testament qui
avoit été- confirmé
par la sen
tence de l’élection de S a i n t - F l o u r , tous les biens etoient sur
la tête d 'A n to in e , dans la succession duquel A n to in e les sieur
et daine
de D ienne n ’avoienl rien
à réclamer , puisque , par
le m êm e jugement dont ils poursuivoient l’ex é cu tio n , ils avòient
été déboutés de leur deniimde en partage à cet égard ; que dèslors il ne d e v o i t e n t r e r dans le partage ordonné de la succes
sion de Jacques^STilnn>l w
que ses biens personnels , c ’est - à -
d ir e , les biens par lui a c q u is , consistant en un petit domaine
appelé de la C o s t e , et aucun de ceux ayant appartenu à F ran
çois. A insi
les biens
qui d ’abord ,
pouvoir s ’aider de la cession du
et
tant q u ’on
22 juillet
avoit
cru
1 7 4 4 , éloient sur
la tête de Jacques V e s c h a m b e s , se sont trouves (oui à coup
snr la tête d ’Antoine.
B
�i l
( 10 )
D e ces mêmes actes ils ont inféré de plus, i°. que Jacques V e s chambes ayant constam m ent joui, et n ’ayant joui que com m e créan
cier , sa succession étoit comptable de toutes les jouissances par
lui perçues jusqu’en 1738 , s a u f à lui faire raison de ses créances;
2°. Que la succession étoit pareillement comptable de la valeur
des fonds q u ’il avoit aliénés;
5 °* Q u ’elle étoit également com ptable du m o b ilie r , et notam
m ent du cheptel qu ’il avoit dissipé ; que le cheptel avoit été
tellement dissipé, qu ’après sa fuite ses enfans et ses frères avoient
été obligés de prendre d ’autres bestiaux à cheptel pour garnir
le dom aine.
L e s sieur et dam e de D ien n e
ont rép o n d u que la renon
ciation avoit été sans e f fe t , puisqu’il résultoit des pièces m êm es
produites ' par les adversaires q u e , nonobstant la renon ciation,
il avoit v e p d u , a f f e r m é , et constam ment joui.
Ils ont dit que quand on donneroit à la renonciation tout
son e f f e t , il auroit acquis un nouveau droit par les cessions ou
par
le décès ab intestat de presque tous les enfans
tant du
premier que du second lit.
Ils ont produit un acte du 21 octobre 1714» par lequel
M arguerite ,y e s c h a m b e s , autre fille du second l i t , en approu
vant , est-il d i t , tous actes c i - d e v a n t fa its.e t règlemens de ses
d r o its , cède et transporte audit Jacques V escham bes tous sesdits droits , parts et portions èsdites successions de ses défunts
père et mère et autres q u elco n q u e s, m o ye n n an t la somme de
750 fr. et une bourète de ¡vache; a u ( m oyen de quoi elle quitte
et renonce auxdites
successions > et ià toutes
autres
directes
et collatérales échues et à échoir g é y ^ ’alerrrrrtt quelconques.
E n cet é t a t , Jacques Y a la r ch e r est décédé. Françoise Vescham bes , sa femme , a repris l’instance. Jeanne V alarchcr et
A n to in e F a u c o n , ses gendre et fille , sont interven us, et ont
adhéré aux conclusions prises par leur beau-père et belle-mère.
Ils ont répondu à
l’acte du 21
octobre
1714 , produit par
les sieur et dam e de D i e n n e , que cet acte étoit nul
com m e
�<*>£■
( «
/
)
contenant une renonciation à des successions échues et à é c h o ir ,
uniquo pretio.
L a cause portée à l ’audience , jugement est intervenu le 8
prairial an 1 1 , contradictoire entre les p a rtie s, doht voici les1
principaux motifs et le dispositif.
‘
« A tten d u , est-il dit , enlr’autrés motifs , que Jacques Y e s » cliambes ayant renoncé à la succession de son père, ses en'ans
» ne peuvent pas prendre sa place et succéder à leur aïeul.
» ï°. Jacques V esch a m bes n ’étoit pas marie a 1 époque de la
» m o rt de son père ; il ne s’est m arié q u ’en 1 7 0 7 , et son père
» étoit m o rt avant le 2 mars 17 0 0 ; ses enfans n ’étoient à cette
» époque ni nés ni c o n ç u s , et la renonciation de Jacques V e s » chambes ayant un effet rétroactif au m om ent de la m ort de son
» père , ses enfans ne pouvoient pas venir à la succession de
» leur aieuli 20. L e s enfans de Jacques ne pourroient venir à
» la succession de leur aïeul que par représentation de leur
» père : il est de principe consacré par une jurisprudence irrévo» cable , qu ’on ne représente pas une personne vivante.
» A tten d u que par l ’acte du 21
octobre 1 7 1 4 » passé entre
» Jacques Vescham bes et Marguerite sa sœur , du second l i t ,
» par lequel ladite Marguerite a renoncé aux successions de ses
» père et mère , et autres collatérales échues et à échoir , au
» profit
de
Jacques ,
m o yenn an t 760 fr . et
une
bo u rète,
>> ladite M arguerite a déclaré q u ’elle avoit fait des actes , par
» lesquels elle avoit réglé ses droits successifs dans lesdites suc» cessions; que la
som m e de y 5 o fr,
» légitime portion dans
les biens de
étoit sa
juste part
sesdits père
et
et
mère ;
» pour avoir une parfaite connoissance de leur co n sista n ce , et
» qu ’en subrogant par le m êm e
acte sondit frère à tous ses
» droits , pour par lui en avoir son recours sur lesdites succcs» sions , ainsi qu’il aviseroit, elle ne lui a point cédé scs droits
» rescindans et rescisoires, d ’où il résulte q u ’il n ’a e u , en vertu
* de cet acte de 1 7 1 4 » d ’autres droits que celui de demander
B 2
�(' «
)) à la succession de son
père la
)
somme
de 7 5o
fr. , et la
» bourète.
» A tten d u
q u ’ayant renoncé à la succession de son père ,
v Jacquçs Vescham bes s.eroit aujourd’hui non-recevable à criti—
» quer le testament dè son p ère ; et que cette fin de non-rece» voir ne peut être valablement opposée à un héritier repré;> sentant ledit Jacques.
» L e tribunal déboute les sieur et dame de D ien n e de leur de» m ande tendante à .ce que la.succession de Jacques V escham bes
» soit composée d ’une portion des biens de François Y escham bes :
» ordonne que la succession de Jacques Y escham bes sera com posée,
» 1°. du quart des biens de M arie la Jarrige sa m è r e , et des inté-
» rets à compter de 1 7 5 8 , époque à laquelle Jacques V escham bes
« s’est absenté, et a cessé de jouir en com m un des biens de F ra n » cois son, père; 20. des biens par lui acquis,, des jouissances telles
» q u ’elles sont fixées par le jugement du C a n tal , du iG ventôse
» an 8 ; 5°. de la somme de 7^0 fr. et de la valeur d ’une bou» r è t e , pour le prix de la subrogation à lui faite par M arguerite
» V e s c h a m b e s , sa sœur du second l i t , par l’acte du 21 octobre
» 171/f, avec intérêts à. compter de 17 3 8 ; 4 “. des créances que
» les parties de D u bois établiront avoir été payées par Jacques
» en l’acquit de la succession de François V escham bes , avec les
» intérêts à compter de 1 7 5 8 , si mieux n ’aiment les parties de
» D u bois rendre compte des jouissances du domaine de la B u lg e ,
» à compter de 1701 , jour du bail fait par Jacques Vescham bes
a des bienç.fje spn( p è r e , à la. déduction des nourriture et entre» tien des frères et sœur dudit Jacques; auquel c a s , le tribunal
)i ordonne que les intérêts des créances ci-dessus entreront dans
» 1.) tuasse de la succession de Jacques V es ch a m b e s, à com pter
» de l’époque où elles ont été pavées par ceux de la créance de
» 760 fr. et dç la valeur de la bom ète , et entreront dans la
» n ia s s e , de ladite successiot) à çpmptv«’ du 21 octobre 1714 , et
» ceux de la portion de la dot do Marie la Jarrige revenant à
» Jacquts V e s c h a m b e s , à compter de la m ort de François V e s -
�» c h a m b c s , sa u f aux demandeurs à lenir compte aux défendeurs
» des créances que ceux-ci prétendent et justifieront avoir payées
» en l’acquit de Jacques V e s c h a m b e s, suivant la liquidation qui
» en sera faite par les experts qui seront nom m és , et c e , sur les
» pièces que les défendeurs leur remettront : sur le surplus des
» d e m a n d e s, m et les parties hors de c o u r , dépens compensés. »
L e s sieur et dam e de D ienne ont interjeté appel de ce juge
m ent par acte du 6 germinal. L a veuve V alarcher s ’est rendue
aussi appelante par acte du 14 du m êm e mois , en ce que toutes
les conclusions par elle prises ne lui avoient pas été adjugées.
P endant que les parties étoient ainsi en instance au tribunal
de M u r â t , pour fixer la consistance de la succession de Jacques
V e s c h a m b e s , dont le partage a été ordonné par l’arrêt de celle
c o u r , du 2 thermidor an 8 , confirm atif à cet égard du jugement
de S a in t-F lo u r,
elles exécutoient l’autre disposition du même
a rrê t, q u i , avant faire droit sur l'appel incident interjeté p a r le s
sieur et dam e de D ien n e du jugement de S a in t-F lo u r, en ce que
par ce jugement ils avoient été condamnés à rembourser la somme
de i 5 oo f r . , prix du tra ité , nonobstant la renonciation faite à
la succession de D o u h e t , avoit ordonné une enquête sur le fait
d ’imm ixtion. 11 a été procédé de part et d ’autre devant le tri
bunal de M u r â t , com m is à cet e f f e t , à l’enquête et contreenquête.
L a cour a ainsi à statuer sur trois appels:
i°. Sur cet appel in cid e n t;
2°. Sur le nouvel appel interjeté par les sieur et dame de D ienne
du jugement de M u r â t , dont on vient de rendre co m p te;
E l sur l’appel incident de ce m êm e ju g e m e n t, interjeté par la
veuve V alarcher.
L e lout a été joint par arrêt du oo germinal dernier.
On ne s’occupera point ici du premier de ces trois appels; il
suffira de discuter à l’audience le mérite des enquêtes.
O n ne s’occupera que de l’appel respectivement interjeté par les
pnrlies du jugement de M urut , cl on ne proposera m êm e que
quelques réflexions.
�■ l*
( H
)
Depuis leur appel, les sieur et dame de D ie n n e , par la com
munication q u ’ils ont prise des pièces des adversaires, et par la
recherche des actes énoncés dans ces pièces , ont eu connoissance,
i°. D ’un acte passé entre Jacques V escham bes et Catherine
C o m b a rd le 3 mars 1710. Par cet acte , Catherine C o m b a r d ,
tant en son nom propre et privé que com m e m ère pieuse de ses
e n fa n s, et dudit François V e s c h a m b e s , a subrogé ledit Jacques
Vescham bes aux droits et hypothèques, part et portion que sesdits
enfans pouvoient prétendre sur la succession de leurdit défunt
p ère, soit par la destination portée au contrat de mariage de leur
feu père avec ladite C o m b a r d , qu’ autrem ent ; sa vo ir, pour C a th e
rine V e s c h a m b e s , fille a în é e, la som m e de 800 f r a n c s , et en.
p ayem ent d ’ic e lle , la maison , jardin et hérial , quatre brebis
et quelques m eub les; pour M arguerite et Françoise V e s ch a m b e s,
la somme de 600 fr. ch a cu n e ; et pour A n to in e et P ie r re , celle
de 55 o fr. chacun. L ad ite C o m b a rd , traitant ensuite de ses
droits personnels, cède et transporte audit Vescham bes tous ses
d ro its, est-il d i t , actions e t prétentions qu*elle a par préférence
sur les biens de Vescham bes son m ari, en quoi qu'ils consis
tent ou puissent co n sister, e t , par e x p r è s , le m ontan t de ses
conventions matrimoniales rappelées dans l’ acte , m o yen n an t la
som m e de 2700 fr. , dont partie est payée co m p ta n t, et le surplus
stipulé payable à terme. C e t acte a été découvert depuis l’appel'.
20. D u contrat de C atherine V esch a m bes l’alnée des enfans
du second l i t , du 14 mars 1 7 1 0 , par lequel elle se constitue par
exprès la maison , jardin et hérial à elle délaissés par le précédent
acte ; ce qui est de sa part une approbation dudit acte.
5°. D ’ un acte du 4 juin 1744* P ar lequel ladite Catherine V e s
chambes , fem m e N a u fa r y , alors v e u v e , cède et transporte à
Jacques V a la r c h e r , mari de Françoise Veschambes , c e qui pouvoit
lui rester du com m e héritière contractuelle de ladite Catherine
C o m b a r d , des causes du traité dudit jour 5 mars 1 7 1 0 , en ca-?
pilai ou intérêts , m oyenn an t la somme de 2000 fr,
�t)
( i5 )
4°. D ’un acte du i 5 février 1745 en Ire M arguerite Y e sclia m b e s,
qui avoit cédé ses droits à Jacques V e s ch a m b e s, par l ’acte du 21
octobre 1 714 rappelé ci-dessus, d ’une p a r t , et Valarclier d ’autre
p a r t , par lequel les parties , est-il d i t , étant venues à compte des
causes dudit tra ité , il s’est trouvé resté dû à ladite Y e s c lia m b e s ,
en capital ou intérêts, la somme de 749 fr* sur laquelle M arguerite
Vescham bes fait remise de celle de 124 f r . , et Y alarclier paye ou
s ’oblige de payer le surplus.
T e l est l’état de la cause.
Si le jugem ent de Saint - F l o u r , qui n ’ a point été attaqué
en cette p a r tie , avoit déclaré les sieur et dame de D i e n n e , à
défaut
d ’indication d ’autres b i e n s , no n -re ce va b le s
seulement
quant à présent dans leur demande en partage de la succes
sion d 'A n to in e , la question desavoir si les biens é to ien tsu rla tête de
Jacques ou d ’A n to in e seroit oiseuse ; ce qu ’ils n ’auroient pris dans
la succession de Jacques, ils l’auroient pris dans celle d ’A n t o in e ,
sa u f le prélèvement en faveur de V escham bes et V alarcher des
deux donations, de la destination paternelle, et des droits échus
de la m è r e , consistant pareillement dans la destination faite par
celle-ci.
Mais] le jugement les a déclarés indéfiniment non-recevables ,
et les adversaires se prévalent de cette disposition.
A v a n t , tout étoit à Ja cq u e s, et rien à A n t o i n e ; aujourd’hui
tout est à A n t o in e , et rien à Jacques.
L e s sieur et dame de D ien n e ont été exclus du partage de
la succession d ’Antoine. Il a été jugé e ffe c tiv e m e n t, et cette
disposition qui n ’a point été attaquée a acquis l ’autorité de la
chose jugée , q u ’ils n ’avoient rien à y réclamer.
M ais il a été jugé aussi que la succession consistoit unique
m ent dans la som m e de 1000 fr. destinée par le p è r e , et dans
les droits échus par le décès de la m è r e , droits qui se réduisoient pareillement à la destination faite
par lu mère dans le
�V!
( iS
co n lra l de mariage de
)
Callierine V cscham bes avec N a u f a r y ,
par lequel co n lra l de mariage la mère avoil institué ladite C a
therine Vcscham bes pour son héritière.
Les
adversaires ne peuvent pas scinder les dispositions du
jugement.
S ’ils ve u le n t,’ en vertu
du
ju g e m e n t , exclure
les
siéur et dame de D ien n e de la succession , il fa u t q u ’ils reconnoisscnt en même temps que cette succession se réduisoil aux
deux objets ci-dessus , à la destination à lui faite par le p ère ,
et à celle faite par la mère.
S ’il en étoit au tre m e n t, ils profiteroient de leur dol contre
la m a x im e , Nernini sua Jraus 'patrocinan debet.
L orsque pour parer au partage de la succession d ’A n t o i n e ,
ils ont borné la succession au m ontant de la destination pater
nelle
et
maternelle , lorsqu’ils ont
déclaré qu’ il n’ avait pas
drautres biens , ils ont volontairement renoncé à l’ effet de la
sentence de l ’élection de S a i n t - F lo u r , à l ’effet de la renoncia
tion de J a c q u e s , et de tous les autres actes q u ’ils opposent au
jourd'hui.
C e lle observation seule dispenseroit d ’entrer dans une plus
grande discussion ; mais allons plus loin.
P o n r r o i t - o n scinder le ju g e m e n t ; v o u d r o i t - o n
décision du
m o t if ,
faire abstraction
de
la
séparer
déclaration
la
des
adversaires ; il seroit facile d ’établir q u ’A n toin e n ’ avoit effec-*
tivement pas d ’autres biens.
C ’est une erreur d ’avancer qu'il étoit héritier institué du pèrer
il n ’avo it, par le testament du père , qu'une som m e de io o o fr,
A la vérité il est dit q u ’à défaut d ’élection de la part de la
mère , le père le no m m e dès à présent pour son héritier. Maid
ce n ’est q u ’à défaut d ’élection ; et la mère
elle-même n ’ étoit!
tenue d ’élire, e i d e remettre l’hérédité, q u ’en cas de convoi, L a
v o c a t i o n d ’ Antoine à l'hérédité, dependoit d ’une double condi
tion , du défaut d ’élection , et encore du cas de convoi ; et de
ces deux 'conditions subordonnées elle-mémcs l’une à l’autre , la
p rincipale, le cas du co n v o i, n ’est point arrivée. L a sentence de
l ’élecliou
�( *7 )
l'élection de Saint-FIour n ’a pu lui donner un droit qu’il n ’avoit
pas. Cette sentence porte sur un fait inexact. A u surplus , elle
a été rendue par défaut , et elle est susceptible, et d ’opposition,
et d ’appel ; les sieur et dame de D ienne sont encore en temps
utile pour l’attaquer. En e f f e t , par l ’arrêt du 2 thermidor an 8 ,
confirm atif à cet égard du jugement de Saint-FIour , la cession
faite par A n n e V escham bes et son mari de leurs droits dans la suc
cession de Jacques V escham bes , a été an n u llée, et les parties
remises au m êm e et semblable état q u ’elles étoient avant ladite
cession. L a cession est du a 3 juillet 1744*
sentence de l ’élec
tion de S a in t-F Io u r est de 1743. Il ne s’étoit écoulé entre la
sentence et la cession qu ’un an. À
l ’époque de la cession , les
sieur et dame de D ienne étoient donc en temps utile pour atta
quer la sentence, soit par la voie de l ’op p osition , soit par la
voie de l’appel ; et par l’arrêt de la cour ils ont été remis au
m êm e état q u ’ils étoient alors. O11 ne pense pas que les adver
saires insistent sur une sentence évidem m ent surprise à la reli
gion du tribunal qui l ’a rendue. D a n s tous les c a s , les sieur
e t dam e de D ie n n e déclarent subsidiairement s’en rendre inci
d e m m e n t appelans.
A n to in e n ’avoit donc , par le testament du
père , que la
som m e de 1000 fr.
P a r le décès de Catherine C om b a rd , il n ’a eu
également
q u ’une destination en argent. O n a vu que Catherine C o m b a rd
a institué pour son héritière Catherine V escham bes sa fdle aîn ée,
fem m e N a u fa r y .
Q u e les adversaires ne disent pas qu’ils sont également aux
droits de Catherine Vescham bes , au m oyen de la cession et subro
gation que celle-ci leur a consentie par acte du 4 juin 1744; car il
fa u t bien remarquer que cette cession n ’est que particulière. Par
cette cession , Catherine Vescham bes n ’a pas cédé la généralité
de ses droits ; elle n ’a pas cédé l’effet de l’institution contrac
tuelle faite en sa faveur par ladite Catherine Com bard : elle n ’a
cédé que le restant des sommes ù elle dues des causes du traité
C
�( i8
)
ilu S mars 1 7 1 0 , passé entre Jacques Vescham bes et Catherine
C om b a rd .
(¿u'on ne dise pas encore q u ’alors les biens aurolent appartenu
à ladite Catlierine V esch a m b e s, en vertu de l’institution faite en
sa f a v e u r , et que les sieur et dame de D ienne seroient également
sans dro it; c a r , indépendamment de l ’acte du 3 mars 1710 , par
lequel la mère, avant de marier sa fille, avoit déjà cédé et transporté
à Jacques Vescham bes tous les droits, actions et prétentions qu’elle
avoit sur les biens de son m a r i, lesquels n e pouvoient , par con
sé q u en t, faire partie de l’institution, on opposeroit la prescription
.de près d ’un siècle ; prescription que Catherine Vescham bes ne
pourroit écarter sous prétexte de co h a b itatio n , ayant été m a riée ,
et hors de la m a iso n , dès 1710.
E t cette prescription n ’a point p ro fité , m êm e en partie , à
A n to in e . Ici on com battra les adversaires par leurs propres armes.
-Leur défense contre la demande form ée par les sieur et dame de
D i e n n e , du c h e f d ’A n to in e , en réduction de l’institution faite par
François en faveur de Catherine C om b a rd , soit au quart d ’après
la C o u tu m e , soit à la portion de moins prenant d ’après l ’édit des
secondes n o c e s , défense consignée dans l ’attendu du jugement de
S a in t-F lo u r , a été q u ’A n to in e ayant approuvé la destination de lé
gitime à lui faite par le p è r e , il ne p ou v oit, ni les sieur et dame de
D ie n n e de son ch ef, demander laréduction. On va tourner contr’eux
le mêm e m oyen. L e légitimaire qui approuve la destination devient
étranger aux événemens de la succession ; il y est aussi étranger
que la fille forclose : il n ’a pas m êm e droit aux réserves coiiîuniières. C ’e s t , en effet , un principe constant , que le légitimaire
ne peut cumuler la destination et les réserves coutumières. A n
toine ayant approuvé la légitime n ’a donc pu p ro fiter, mêm e en
p a r t i e , de la proscription qui s’est acquise contre Catlierine V e s charnbes.
C V s t donc sans fondement , et contre la teneur des a ctes, que
les adversaires, changeant de langage, ont soutenu an tribunal de
M urât que la propriété résidoit sur la tête d ’A n toin e V escham bes.
�y
c 19 )
L e seul titre apparent à l ’appui de celte prétention in ju s te , est
la sentence obtenue en l ’éleclion de Saint-Flour. M ais cette sen
ten ce , contraire aux termes du te s ta m e n t, susceptible d ’être atta
q u é e , et attaquée en effet par l’appel incident qu ’on a déclaré in
terjeter , ne sauroit être d ’aucune considération.
V oudroit-on donner à cette sentence tout son effet ? elle a con
firmé le testam ent; elle a jugé que l'institution testamentaire devoit profiler à A n to in e : mais elle n ’a , ni p u , ni entendu donner au
testament plus d ’effet q u ’il 11c pouvoit en avoir. O r le testament,
s’il ne pouvoit êlre s u j e t , à l’égard d ’ A .n lo in e , au retranchement
de l ’édit des secondes noces , éloit toujours sujet à la réduction
au quart de la Coutum e. C ette sentence n ’auroil jamais opéré
contre Jacques Vescham bes une forclusion tolale.
E t qu ’on ne dise pas que Yattendu du jugement de Saint-Flour
a jugé que les sieur et d a m e de D ien n e ne pouvoient s’aider de
la réduction j car c ’est du ch e f d 'A n to in e , com m e A n toin e a ya n t
approuvé le testa m e n t, et non du ch e f de Ja cqu es, qui n ’a jamais
rien approuvé , et de la consistance de la succession duquel on ne
s’est m êm e pas occu p é, parce q u ’il falloit avant tout savoir si on
seroit admis au partage de sa succession, si le traité seroit annullé.
Sur qui résidoit la propriété du domaine ? non , encore une. fo is ,
sur la tête d ’A n t o in e , q u i, au contraire , étoit réduit à une légitime
en deniers , tant du c h e f du père que du ch e f de la mère , mais sur
la tête de Jacques , qui à sa portion directe réunissoit, ou à litre
successif par le décès ab intestat * ou par cession et tra n sp o rt, la
portion de presque tous les autres frères et sœurs.
N ous disons à titre successif: les deux enfans du prem ier l i t ,
Jean et Marguerite 1” . du n o m , sont décédés ab intestat cl sans
enfans.
P ar cession : Catherine C o m b a r d , par l ’acte m êm e du 5 mars
1710 , a cédé et les droits q u ’elle am endoit, et les droits et portions
héréditaires de chacun des enfans du second l i t , à la charge par
Jacques V esch a m bes de payer tant à chacun.
�( 20 )
Catherine Vescham bes a ratifié cet acte le le n d e m a in , en se
constituant dans son contrat de mariage ce qui lui avoit été assuré
par ce traité. Elle l ’a ratifié plus expressément encore , en cédant
depuis à V alarch er ce qui lui restoit du des causes dudit traité;
et V alarch er l’a approuvé lui-m êm e en prenant celte cession.
C o m m e aux droits de cette Catherine V escham bes Jacques V e s
cham bes a eu d r o it , non-seulement à la portion héréditaire qu ’elle
a m e n d o it, mais encore à la somme de 5 ooo fr. donnée par préciput au premier des e n f a n s , filles ou m â le s, à naître du mariage.
M arguerite 3*. du nom , veuve R o ch e , l ’a approuvé, el expres
sément par l’acte du 21 octobre 1 7 1 4 > e t ta citem en t, en ne reve
nant point dans les dix ans ni dans les trente.
V en on s au m o t i f qui paroit seul avoir déterminé les juges de
M u r â t à la renonciation de Jacques.
Quelle que soit cette renonciation , le jugement contient d ’abord
une erreur : A tte n d u , porte un des motifs , qu’ ayant renoncé à
la succession de son pcre , Jacques Vescham bes seroit aujour
d’ h u i non-recevable à critiquer le testament de son père. C ’est
en quoi les juges ont erré. Sans d o u te , pour demander la réduc
tion au quart portée par la C o u t u m e , il faut être héritier: mais
il n ’en est pas de mêm e pour le retranchement de l’édit des se
condes noces ; il n ’est pas nécessaire d ’être héritier pour demander
la réduction portée par l ’édit. Q u ’on lise P o t h ie r , L e b r u n , traité
des Successions; R i c a r d , nom bre
i
3 o i ; R e n u s s o n , t ra ité jie la
C o m m u n au té . L a raison e st, qu ’ils tiennent ce bénéfice d e l à lo i,
non com m e héritiers, mais co m m e enfans. L'institution faite par
le testament de François en faveur de Catherine C o m b a r d , n ’étoit
pas seulement réductible au quart d ’après la C ou tu m e ; elle étoit
encore réductible à la portion du
moins prenant par l ’édit des
secondes noces ; et quelque effet qu ’on veuille donner à la renon
ciation de Jacques V e s c h a m b e s , il auroit toujours eu droit au
retranchement. Pour l ’en exclure, il faudroit q u e lle comprit expres
sément le retranchement.
�- M ais quelle est c e lle renonciation ? D e quel poids peut être
une renonciation , qui n ’a été opposée q u ’aux créanciers pour sus
pendre leurs poursuites!, qui a demeuré sans effet dansila fa m ille ;
nonobstant laquelle il a j o u i , et non-seulement jo u i , mais -vendu,
et fait tous les actes de propriétaire.
' E t qui oppose cette renonciation ? une fille du r e n o n ç a n t , F ra n
çoise Vescham bes , qui seroit elle-même exclu e, si la cour s’y
arrètoit.
C e lt e renon ciation, dans aucun cas , ne pourroit com prendre
que la portion directe ; elle ne pourroil comprendre les portions
q u ’il a acquises des frères et sœurs , ou par cession et transport,
ou par leur décès ab intestat , com m e on vient de l’expliquer.
E t dans ces portions des frères et sœurs il auroit r e p r is , en
p a r tie , m êm e la portion directe qui par la renonciation se trou
verait avoir accru à tous les frères.
L e bu t q u ’on se propose dans ce m om ent n ’étant que de don
n er une idée de la c a u s e , on ne s’étendra pas davantage. O n se
réserve de développer à l ’audience les m o yens qui se présentent
pour écarter cette renonciation.
O n ne dira également q u ’un m ot sur le m o t i f que les juges ont
inséré dans le ju g e m e n t, relativement à la cession faite par M a r
guerite V escham bes 3*. du nom , par l ’acte du 21 octobre 1 7 1 4 .
Ils ont décidé que cet acte n ’assuroit à Jacques V escham bes qu ’une
reprise de 750 i r . , et non le droit de réclam er la portion héré
ditaire de ladite M arguerite V es c h a m b e s; parce q u e , d ise n t-ils
elle a annoncé dans cet acte que ses droits avoient été précédem
m e n t réglés , et qu ’elle n ’a pas cédé les actions rescindantes et
rescisoires.
E t quel besoin avoit-elle de céder les actions rescindantes et
rescisoires, puisque c ’est avec Jacques V escham bes lu i-m êm e que
les droits avoient été précédemment réglés par l ’acte du 3 mars
1790?
Q u importe q u ’elle n ’ ait point cédé le« actions rescindantes et
�rescisoires , puisqu’elle n 'a point réclam é ; et que non-seulem ent
elle n ’a point r é c la m é , m ais que soit e lle , soit Jacques V a la r c h e r , on t tout a p p ro u v é , tout ratifié par l ’acte portant arrêté d e;
co m p te , du 15 février
M ' . P A G E S - M E I M A C , jurisconsulte»
M*. C R O I Z I E R , avoué.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Dienne, Vital. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Croizier
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Sieur Vital de Dienne, et dame Jeanne-Marie de Douhet son épouse, appelans ; contre Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher, Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon son mari, intimés et incidemment appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53277/BCU_Factums_G1603.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cheylade (15049)
Le Buge (domaine de)
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
gain de survie
généalogie
homicides
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53278/BCU_Factums_G1604.pdf
f702618a802fe521ab0e4208200b6974
PDF Text
Text
m em oire
.
�Sí
G E N E A L O G I E
DES
PARTIES.
F ra n ço is V e s c lia m b e s,. m arié d eu x fois.
E n secondes noces
a
C a th erin e C o m b a rt.
E n p rem ières noces
M a rie la J a rrig e.
JeanJacq ues,
a
C la u d e .
G e n e v iè v e
la
V a is s iè r e .
M a rg u e rite . M a rg u e rite .
fo rclo se ,
à
F ran ço is
S am son .
C a th e rin e ,
idc n i
à
F ra n ço is
V escham bes.
,
M a rg u e rite , F ra n ç o ise ,
a
Ja cq u es
A n to in e
V a la rc h e r.
D a u z a t.
I
Jeanne,
à A n to in e
F au co n ;
intimés
et
appelan$.
A
¡E n grem y.
!---M ich elle ,
F ra n ço ise
F ra n ç o is ,
m ort sans
p o sté rité
après
le père.
M arg u e rite
à
N . R och e.
A n to in e ,
a in stitu é
Jacques
V a la rc h e r.
C a th e rin e ,
P ie r r e ,
à
m ort sans
Jean
p o s té rité ,
N au fa ri.
a in stitu é
M a rg u e rite
fpm m e
P ierre.
D a u za t.
I
A nue,
à
Jacq u es
de D o u e t.
I
Jeann e,
v îta l
de D ien n e;
appelons..
=JÎ
�P RECI S
E N
R E P O N S E ,
POUR
F r a n ç o i s e V E S C H A M B E S , veuve de Jacques
V a la rch er
; J e a n n e V A L A R C H E R , et
A n t o i n e F A U C O N , son mari , intimés et
incidemment appelans ;
CONTRE
Sieur
D E D I E N N E , et dame J e a n n e M a r i e D E D O U E T , son épouse, appelans
d'un jugement rendu au tribunal civil de M urat,
le II prairial an I I .
L A
V ita l
dam e de D i e n n e o c cu p e dep u is
lon g -tem p s les
t r i b u n a u x , d ’u ne v ie ille r e c h e r c h e sans i n t é r ê t , q u i jus
q u ’ici n ’a e u d ’au tre o b je t q u e d e d iv u lg u e r les m alh eu rs
d e sa fa m ille.
A
�H
( O
Un succès éphémère l’a enhardie dans ses prétentions ?
mais sa proie lui échappe au moment de la saisir ; et si
les intimés avoient été assez heureux pour avoir dans
les mains les titres, dont ils justifient maintenant T l’arrêt
de la cour, du 2 thermidor an 8 , auroit décidé dans un
sens tout contraire.
Mais aujourd’hui les suites de cet arrêt ne sont plus
effrayantes. La dame de Dienne a attaqué, contre ses inté
rêts , un traité de famille qu’elle devoit respecter. Il est
prouvé qu’elle a. plus à rendre qu’elle ne doit espérer
de recouvrer ; elle essaie de lasser la patience de ses cohé
ritiers par des discussions sans nombre ; elle ne viendra
pas à to u t de ses desseins ", elle succombera dans ses.
prétentions..
O n va présenter l’aperçu de cette cause * on élaguera
tous les détails inutiles. La généalogie jointe au mémoire
apprend l’état et les qualités des parties. On analisera
rapidement les titres qui ont donné lieu à la contes^
tation.
F A I T
S.
O n voit que François Veschambes, auteur commun
des parties , a été marié deux fois; qu’il a eu quatre
enfans d’un premier mariage, et cinq du second.
Far son second contrat de mariage avec CatherineCômbart, du février i
, sa seconde épouse se cons
titue une somme de 2700 fr. dont 300 pour meubles.
François Veschambes légitime ensuite ses enfans du pre
5
685
mier lit¿ et ceux (l u* pourront naître du nouveau mariage..
�JS
f
>
3)
Il constitue à Marguerite Yeschambes, sa fille aînée , une
somme de iooo fr. ; à autre Marguerite, 700 f r . , et à Jac
ques Veschambes, 1000 fr. ; et donne, par préciput et
avantage , aux enfans qui proviendront de son second
mariage, et au premier qui naîtra , soit fille o u garçon,
la somme de 3000 fr» de son clief, et aux autres, une
somme de 1000 fr.
L e 24 mars 1696, F r a n ç o is V e s c h a m b e s fit son tes
tament; il légua à A n t o i n e et Catherine Veschambes,
ses enfans du second l i t , et à chacun, une somme de
1000 f r . , et aux autres trois enfans la somme de 700 fr.
chacun.
Il institue pour son héritière générale et universelle
Catherine Com bart, son épouse, à la charge de payer
les légitimes , tant des enfans du premier que du second
lit. Il veut qu’en cas de convoi, sa femme soit privée de
l ’hérédité; qu’elle la rende à un de ses enfans, et du tes
tateur , que bon lui semblera , sans qu’elle soit tenue à
aucune reddition de compte ni payement de reliquat.
Si sa femme vient à décéder sans avoir fait son choix,
il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héri
tier; mais cette disposition est toujours subordonnée à
l’élection de Catherine Combart.
François Veschambes, testateur, est mort le 23 février
*1700. L e 21 mars suivant, sa veuve prenant la qualité de
tutrice des enfans, tant du premier lit que du second, répu
dia a la succession de son m ari, par acte mis ou greffe de
la justice de Cheylades : il fut nommé un curateur à la
succession vacante ; mais , dans la même année, Jacques
Veschambes, fils aîné du premier l i t , représenté par
A 2
�4
(
).
toutes les parties , et se disant créancier de la succes
sion de son père, obtint une ordonnance du lieutenant
général de Saint-Flour , qui lui permit de jouir des
biens de la succession répudiée, sans qu’on pût en induire
aucune qualité préjudiciable.
Jacques Veschambes s’empara commodément de l’uni
versalité des biens; il afferma, le 13 avril 1700, à un
nommé Hugues Chevalier, un domaine appelé de la Buge.
Cette ferme fut consentie pour six années, moyennant 26
quintaux de fromage pour chacune d’elles : une partie
du prix de la ferme est déléguée à un sieur Dusaillant,
créancier personnel de Jacques Veschambes.
En 1706, un sieur D a n ty , ci’éaneier du père, trouvant
Jacques en possession des biens, le fit assigner en paye
ment de ses créances. En défenses, il oppose la répu
diation du 21 mars 1700, et soutient qu’il ne jouit
des biens que par permission de justice , et comme /
créancier.
L e 19 avril 1708, Jacques Veschambes vendit deux
prés de celte succession, moyennant 360 francs, au sieur
de Cheylades.
L e 31 mai 1708, Jacques Veschambes prit à titre de
bail emphitéotique, du sieur Dusaillant, un petit domaine
situé à la Buge, et voisin de celui de son père, moyen
nant la rente annuelle de 60 francs remboursable en deux
payemens.
Ce premier contrat fut résolu faute de payement5 mais
il lui fut consenti un second bail le 17 septembre 1729.
Il fut procédé à Pifrpcntement des héritages vendus; et
il résulte, du procès verbal des experts, que ce bien est
�(5)
d’une contenue de 12 journaux de p r é , et une septerée
et demie de terre en champ ou jardin.
On voit, d’après tous ces actes, que Jacques Veschnmbes- n’avoit d’auLres propriétés que le petit domaine qui
lui fut concédé à titre de bail emphitéotique. Il ne jouissoit que précairement des biens de son p è r e , et sous le
prétexte qu’il en étoit créancier. Cependant les appelans
veulent faire usage d’un-acte en date du 3 mars 1 7 1 0 ,
par lequel Catherine Combart avoit subrogé Jacques
Veschambes à tous ses droits et hypothèques sur la
succession de son mari. On verra bientôt qu’ils ne peuvent
tirer aucun avantage de cette prétendue subrogation qui
n’a jamais eu aucun effet.
Jacques Veschambes étoit lui-même si convaincu que
la succession de son père étoit absorbée par les dettes,
que, par acte mis au greffe de Cheylades en 1 7 1 2 , il
vient déclarer qu’il a connoissance de la répudiation
faite en son nom, le 21 mars 1700, par Catherine Com
bart, sa belle-mère : il adopte cette répudiation, et la
ratifie, et répudie de nouveau, en tant que de besoin.
Il fait un usage continuel de cette répudiation contre
les créanciers de son père. Une sentence du i mars
1 7 2 1, rendue au bailliage de Cheylades, le renvoie d’une
demande formée contre lui par un nommé M e y, mar
chand ù Billom, attendu la répudiation par lui rapportée,
et sauf aux créanciers à se pourvoir contre le c u r a t e u r
& la succession vacante. Dans cette sentence est visée
l’ordonnance rendue par le lieutenant général de SaintFlour, qui lui permet de jouir des biens de son père
sans se porter héritier.
5
�(6)
Le 21 mars 1729, Jacques Veschambes maria Michelle,
sa iille, avec François Samson ; il lui constitua une
somme de iôoo francs qui dans la suite a été payée
par Jacques Valarcher, représenté par les intimés.
L e 23 novembre 1735 , mariage de Catherine Ves
chambes , autre fille de Jacques , avec François Ves
chambes. L e père lui constitue une somme de 1400 fr.
qui a encore été acquittée par Jacques Valarcher.
Ici commencent les malheurs de la famille. En 1738 ,
Jean Naufary fut tué par Jacques Veschambes, son beaufrère. Ce dernier prit la fuite , et il fut rendu contre lui
un jugement par contumace, qui le condamna à la peine
de mort. Cette sentence fut suivie de la confiscation de
ses biens ; elle fut même exécutée par effigie; mais on ne
rapporte pas le procès verbal d’exécution.
Jacques Veschambes, en fuyant, vendit tout le mo
bilier mort et v if de la succession de son père, et laissa les
biens dégarnis de bestiaux.
L e premier octobre 1738, Antoine et Pierre Vescham
bes, frères, Marguerite, Françoise et Anne Veschambes,
nièces d’Antoineet Pierre, se virent obligés de prendre
à cheptel , d’un sieur Teillard , marchand ù M u r â t ,
vingt-quatre vaches suivies de dix ve a u x , quatre bourrets et deux doublons, m o y e n n a n t 868 francs ; ils ache
tèrent les meubles et outils d’agriculture nécessaires h
l’exploitation des biens : le prix de ce cheptel a encore
été remboursé par Jacques Valarcher.
Ces précautions n’empechèrent pas la saisie de tous les
fruits, de la part des collecteurs, pour les années 1738,
1739 et 1740. Antoine et Pierre Veschambes s’eu ren
dirent adjudicataires.
�f
7)
.
Antoine Veschambes ayant pris connoissance des pa~
piers de la famille , découvrit le testament de son père,
¿le 1696. Il apprit, par cet acte, qu’à défaut d’élection
faite par Catherine Com bart, sa m ère, le titre universel
reposoit sur sa tête. Il fit contrôler ce testament le premier
décembre 1741, se porta héritier de François Veschambes,
son p è re , et obtint, le 22 février 1743* ^ l’élection de
S ain t-F lour, une sentence qui déclara toutes les saisiesde fruits nulles, en fit main-levee à A ntoine Vesehambes,
comme propriétaii’e des biens. Cette sentence fut signifiée
le 23 février 1743, tant aux saisissans qu’à Pierre et
Jacques Veschambes, au dernier domicile de ce dernier,
en parlant à son fils. Cette sentence n’a jamais été atta
qu ée, et a acquis l’autorité de la chose jugée.
L e premier février 1 7 4 1 , Françoise Veschambes con
tracta mariage avec Jacques V alarcher; elle se constitua
tous ses biens , sans entendre néanmois^/àm? aucun acte
préjudiciable.
L e 14 mars 1744, Antoine Veschambes, qm étoit en
possession de tous les biens de Jacques, son père, en vertu
de son testament, fit donation au profit de Jacques Valarclier, de tous les droits par lui acquis, tant par le tes
tament de François Vescham bes, son père , que p a rle
deces de Catherine Com bart, sa mère. Cette donation
comprend même les droits rescindans et rescisoires ; elle
contient tradition actuelle et réelle; elle a été insinuée et
revêtue de toutes les formalités prescrites. Jacques V a îa relier s’est mis en possession de tous les biens de François
Vescham bes, a payé tous les créanciers qui se sont
présentés, et a joui de tous les biens sans trouble de^
puis, le moment de celle donation»
�(8 )
L e 31 mai 1744, mariage de Marguerite Veschambes,
autre fille de Jacques, avec Antoine Dauzat. Pierre Ves
chambes , son oncle consanguin, l’institue son héritière
universelle.
L e 4 juin 1744, traité entre Catherine Veschambes ,
veuve de Jean N aufary, et Pierre Naufary, son fils et
son héritier, et Jacques Valarcher, par lequel la veuve
Naufary et son fils cèdent à Valarcher tous leurs droits,
et tout ce qui peut leur rester dû sur la succession de
Françoise et Jacques Veschambes, en vertu du traité
passé entre Jacques Veschambes et Catherine Combart,
le 3 mars 1710.
L e 16 juillet 1744, mariage d’Anne Veschambes, mère
et belle-mère des appelans, avec Jacques de Douet. Par
ce contrat, Anne Veschambes, majeure, donne pouvoir
à son mari de rechercherions ses biens, traiter et tran
siger d’iceux , et en donner quittance.
L e 23 juillet, même année, cession de Jacques de Douet
au profit de Jacques V alarch er, de tous les droits suc
cessifs paternels et maternels d’Anne Veschambes , même
de ceux qui pouvoient lui revenir du chef de François
Vescham bes, frère et beau-frère commun: cette cession
fut consentie moyennant i 5 oo francs et quelques meubles,
le tout payé par Jacques Valarcher.
La condamnation de mort prononcée contre Jacques
Veschambes avoit entraîné la confiscation de ses biens.
M . de Montboissier, seigneur haut-justicier les réclamoit :
le 10 janvier 17 6 7, il se départit de tous scs droits eu
faveur de Jacques Valarcher et de Françoise Veschambes,
moyennant 60 francs de rente annuelle, et sans retenue;
plus,
�fo j
plus, 300 francs pour frais faits au bailliage de Saint-Flour,
et à Cheylades. Cet acte prouve que tousses biens du fu
gitif consistoient dans le petit domaine qu’il avoit pris
en empliitéose du sieur Dusaillant. L a confiscation ne
frappoit que sur cet objet.
L e 4 juillet 1757 , traité portant cession entre Fran
çois Vescliambes , mari de Catherine, à Jacques Valarc h e r , moyennant une somme de 2200 francs, payée par
ce dernier.
L e p r e m i e r février 1780, mariage de Jeanne V a la r-'
cher, fille de Jacques, avec Antoine Faucon ; elle est
instituée lieritière universelle de ses père et mère, et de
Marg uerite Vescliambes, femme Dauzat, sa tante.
La paix de la famille n’avoit plus été troublée jusqu’au
30 brumaire an 6, que la dame de Dienne et sou mari
imaginèrent d’attaquer les intimés en partage des succes
sions de Jacques Vescliambes et Geneviève la Vaissière^
leurs aïeux communs, pour leur en être délaissé leurs
portions afférentes, ainsi que ce qui devoit leur revenir
par le décès des deux mâles qui avoient profité du droit
d’accroissement d’Anne ? Michelle et Marguerite Vescliambes.
. ..
Les intimés opposèrent à cette demande le traité du 16
juillet 1744; mais les appelons demandèrent la nullité
de ce traité, sur le fondement que Jacques de Douet
n’avoit pas eu la faculté de vendre par son contrat de
mariage; que des-lors il qvoit aliéné des biens dotaux,
contre la prohibition de la coutum e; et ils c h e r c h è r e n t à
prouver que la demande en nullité 11’étoit pas éteinte
par la prescription.
B
-M
�Ils voulurent encore écarter le traité fait avec M . de
Montboissier, et soutinrent que la confiscation n’âvoit
pu avoir lieu, dès qu’on étoit hors d’état de rapporter le
procès verbal d’exécution du jugement de mort.
Toutes les prétentions, les défenses et les explications
données par les parties, n’avoient pour objet que les biens
2?ersonnels de Jacquds Vescliambes ; et sur ces contestations
il intervint au tribunal de S a in t-F lo u r , le 13 ventôse
an 8, un jugement qui déclare nul le traité du 23 juillet
1744, passé entre Valarcher et Jacques de Douet ; con
damne Valarcher et sa femme à venir à partage des biens
de Ja cques Veseham bes et Geneviève la V a issièr e ,
pour en etre délaissé aux appelans un sixième de leur
chef, un tiers dans le sixième que François Veseliamhes,
frère , décédé ab intestat, amendoit de son chef; un tiers
dans les deuxf autres sixièmes que ce même frère amendoit dans les successions du chef des deux filles forcloses ,
avec restitution des jouissances et dégradations depuis le
décès de Jacques Vesehambes et Geneviève la Vaissière.
On excepte de la restitution des jouissances toutes les
a n n é e s qu’a duré le 'mariage de Jacques de Douet avec
A nne Vesehambes. La dame de Dienne est tenue de rap
porter la somme de i oo francs, prix du traité de 1744 ,
et elle est également chargée de conférer proportionnel
lement 'les deux dots des iilles foi’doses ; elle est débou
tée dé sa» demande relative au partage de la succession
cl’Antoine Vesehambes; il est ordonné que les parties
conviendront d’experts, pour procéder au partage; les
dépens sont compensés pour etre employés en frais de
5
partage.
�Appel de ce jugement de la part du sieur Valarchev
et de Françoise Veschambes. La dame de Dienne et son
mari interjettent aussi appel incident de ce jugement, en
ce qu’ils avoient été condamnés au rapport de la somme
de i oo francs reçue par leur père; ils prétendent devoir
être déchargés du rapport de cette somme, parce qu’ils
ne sont pas héritiers de Jacques de D o u e t, leur père et
beau-père.
Il est bon de remarquer que l’appel de Valarcher et
sa femme étoit restreint au seul chef du jugement qui '
avoit prononcé la nullité du traité de 1744, et que, de
leur côté, les sieur et dame de Dienne ont respecté ce
.jugement, quant au chef qui les déboutoit de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Veschambes,
ainsi que de celui qui rejetoit également leur demande
en réduction du testament de 1693, à. raison de ce que
les biens étoient situés en coutume, et que le testateur
n’avoit pu donner que le quart. On ne s’est pas occupé
de ces deux objets , parce que tout est jugé entre les
parties sur ces deux points, et qu’il est inutile de grossir
le volume de la procédure qui n’est déjà que trop con
sidérable.
5
Sur les appels respectifs, arrêt de la cour,, du 22 ther
midor an 8, qui confirme le jugement du tribunal de
Saint-Flour, respectivement à la nullité du traité, et or
donne, avant faire droit sur l’appel incident, que Valar
cher et sa femme feront preuve, tant par titre que par
témoins , que la dame de Dienne a fait acte d’héritier
de Jacques de Douet, son père, en s’em p aran t de tout
B a
�m
( 12 )
ou de partie de sa succession, sauf la preuve contraire:
la moitié des dépens est réservée.
>
? En-vertu de cet arrêt, les experts ont été nommés
pour procéder au parLage. Valarelier et sa femme de
leur côté ont fait procéder à l’enquête sur l’appel incident.
La dame de Dienne a fait aussi une enquête contraire.
Les experts nommés se transportèrent pour vaquer
à leurs opérations ; il fallut établir la consistance de la
succession de Jacques Veschainbes, auteur commun; il
n’avoit laissé autre chose que le petit domaine qu’il avoit
pris à titre d’emphitéose du sieur Dusaillant; et encore
falloit-il en distraire le principal de la rente empliitéotique, qui avoit été remboursé par Jacques Vala relier.
La modicité de cette succession fait disparoître le
prestige. La dame de Dienne voit évanouir ses préten
tions chimériques, ses calculs exagérés, et alors elle veut
soutenir que les biens de François Veschambes, père de
Jacques, doivent entrer dans le partage; elle veut qu’on
y comprenne le grand domaine de la Buge qui avoit
appartenu à François.
Elle feignoit sans doute d’ignorer les répudiations
réitérées de Jacques Veschambes, son aïeul, l’institution
de François, son bisaïeul, au profit d’Antoine; elle vou■
loit mettre également de coté la disposition du jugement
de Saint-Flour qui la déboutoit de sa demande, soit en
réduction du testament de François, soit en partage de
la succession d’Antoine. Les opérations des experts furent
arrêtées; et, le i cr. messidor an 9 , nouvelle demande
des appelanSj tendant ù ce que la succession de Jacques
�3
( ï )
Vcschambcs fût composée, non-sculcmcnt des b'ens pr.r
lui acquis, mais encore cl’un dixième dans la succession
mobilière et immobilière de François Vcschambcs, son
p ore, eu égard au nombre de neuf enfans , Catherine
Combart comptant pour un ; d’un quart dans ceux de
sa mère, eu égard au nombre de quatre enfans; et qu’en
suite les jugemens des 16 ventôse et 22 thermidor an 8
fussent exécutés suivant leur forme et teneur.
C’étoit évidemment revenir contre la chose jugée.
I-e sieur Valareher et sa femme soutinrent qu’ils
étoient non-recevables dans leur demande ; ils récla
mèrent différons prélèvemens sur les biens personnels
de Jacques et sur ceux de François, son fils. Jeanne
"Valarclier, femme F au con , en sa qualité d’héritière
instituée de Marguerite Veschambes, femme Dauzat,
sa tante, demanda à être reçue partie intervenante pour
assister au partage. Toutes les parties ainsi réunies, les
intimés opposèrent que le testamént avoit été approuvé,
et que 'toutes demandes en réduction, comme toutes
réclamations contre la qualité d’Antoine , héritier ins
titué, scroieut évidemment prescrites, si déjà la question
n’étoit jugée, soit par le jugement de Saint - Flour et
1 arrêt de la cour d’appel, soit par la sentence de l’élec
tion de Saint-Flour , signifiée en 1743 , et qui n’étoit pas
attaquée. E11 conséquence les intimés conclurent que sans
s’arrêter à toutes ces demandes, il fût expédié à Jeanne
Valareher , intervenante dans les biens p e r so n n e ls de
Jacques, du chef de Marguerite Veschambcs , femme
D auzat, sa taule, un sixième qui étoit sa p o rtio n affé
rente; que la nia: se de la succession de J a c q u e s suroit
�^14^
seulement composée des biens désignés au bail ernpliitéotique de 1729 ; que cette succession seroit respon
sable, envers Valarclier et Françoise Veschambes, de
l’entier mobilier mort et v if , provenu de la succession
de François Vescliambes , dont Jacques s’étoit emparé et
qu’il avoit vendu lors de son évasion ; qu’elle seroit éga
lement responsable des jouissances par lui faites des biens
de François, depuis 1706 jusqu’en 1738, ainsi que des
intérêts des jouissances et du mobilier; que ces divers
objets seroient imputés et précomptés sur la portion
qu’amendoient les appelans ; que la dame de Dienne fût
condamnée à rembourser préalablement, et avant toute
mise en possession, et toujours dans la proportion de son
amendement, les dots de Miclielle et Catherine Vescliambes , les dettes de la succession de Jacques acquittées par
Valarclier, avec les intérêts ; que de cette succession seroit
distraite la somme de 300 francs que Jacques avoit donnée
à titre de préciput h M iclielle, sa fille, femme Samson,
et qui avoit été payée par Valarclier.
Les intimés firent en même temps donner copie de
tous les titres qu’on a analisés jusqu’ic i, notamment du
bail du 13 avril 1700, consenti par Jacques Vescliambes,
du domaine de la Buge, appartenant à François, son père;
de la répudiation de Jacques Veschambes, du 22 no
vembre 1712; de la sentence du i mars 172 1, rendue
entre Jacques Veschambes, et M e y , marchand à Billom ,
qui décharge Jacques Veschambes des condamnations,
attendu sa répudiation; des extraits des rôles de contri
bution , qui prou voient la jouissance précaire de Jacques
Veschambes.
5
�4
( i5 )
V oici le détail des prélèvemens demandés par lesr
intimés.
D ’abord, comme on l’a d it, la restitution du mobi
lier et des jouissances, les dots de Miclielle et de Cathe
rine Veschambes, le remboursement de la valeur actuelle
des biens immeubles de François Veschambes, vendus
par Jacques au sieur d’Estaing, seigneur de Cheylades,
le 19 avril 1708, la c o m p e n s a tio n jusqu’a due concur
rence avec les jouissances adjugées aux appelans, d u
capital de cheptel du 24 octobre 173^*
Plus, le remboursement des dettes de la succession de
Jacques Veschambes, payées par Jacques Vala relier; les
quelles dettes consistent, i ° . en la somme de 1200 f r . ,
prix principal de la rente empliitéotique de 1729, ainsi
que les arrérages d’icelle, suivant la quittance; 20. la
somme de 261 fr. 90 cent, due i\ René Teillard par
défunt Jacques Veschambes, en vertu de jugemens qu’on
rapporte, tout quoi a été payé par Jacques Valarelier ,
suivant un traité du 26 mai 1744; 30. la somme de 398 fr.
payée pour frais de la procédure criminelle, ainsi qu’il
résulte du traité du 10 janvier 1767; 40. une somme de
63 fr. due par Jacques Veschambes ¿1 défunt GuyonD a u ty , par obligation du 29 décembre 1708, et dont la
condamnation fut prononcée avec les intérêts contre V alarelier, par jngement du
décembre 1761 ; ». en une
somme de 329 fr. avec les intérêts, due par Jacques Vcschambes à sieur Jean-Baptiste Teillard, par obligation
du 19 juin 1736; 6°. une somme de 162 fr. pour arré
rages du bail à rente de 1729, ou blé prêté à défunt
Jacques Veschambes par un sieur llaynal de Tissonuières,
5
5
5
�( x6 )
fermier de Cheylades, et dont la condamnation avoit été
prononcée par sentences des 20 avril 1736 et 23 février
17 3 7 , signifiées le 10 septembre 1758; suivies d’autre
sentence contre Yalarcher et sa femme, du 17 octobre
1758; 7U. une somme de 169 fr. provenant d’arrérages
de la rente de o fr. portée au bail de 1729, et dont la
condamnation avoit été prononcée en faveur de Gilbert
Lagravières, par sentence du
août 1752; 8°. une
somme de 36 fr. pour reste de celle de 80 fr. due
par défunt Jacques Veschainbes à Catherine, sa sœur,
suivant une reconnoissance par lui souscrite, et suivie
d’une sentence de condamnation.
Les intimés se réservèrent tous autres droits.
I-es sieur et dame de Dienne, à leur tour, en persistant
à demander que la succession de Jacques fût composée
de sa portion dans les biens de François, demandèrent
la réduction des avantages faits par défunt François
Vcschambes, au profit de sa seconde femme. Ils pré
t e n d ir e n t que Jacques Vcschambes étoit aux droits de
Marguerite, enfant du second l it , suivant une cession
du 21 octobre 17 14 ; ils demandèrent la portion de
cette Marguerite ; ils conclurent encore à ce que la succes
sion de Jacques fût composée du quart des biens délaissés
par Marie Jarrige, sa mère, d’un tiers de sixième qu’amendoit François V e s c h a in b e s , frère d’A n n e, et décédé
ab in testa t, sans postérité, le tiers de l’accroissement
revenant à François Vcschambes dans les deux sixièmes
qu’amendoit les filles forcloses.
5
5
Cet acte du 21 octobre 1714? ne contenoit pis une
cession de droits successifs de la part de Marguerite Vescluiinbes,
�( *7 )
cbambes , mais seulement un transport d’une -somme ue^
y o fr. que Marguerite Vescbambes prétendoit avoir a
répéter. Il étoit donc ridicule que les sieur et dame de
Piçnne voulussent prétendre que ce transport faisoit cesser
M e t de la répudiation de 1712. C’est ce que repondi-^
rent Jacques Valarclier et sa,femme, et c?cst le,dernier
acte de Jacques Valai’é h e r, qui décéda bientôt après
Jeanne Valarclier, qui ne figuroit d’abord que comme,
partie intervenante, s’est subrogée au lieu et place de son
père; et en cet état, la cause portée eq. l’audience du 11
prairial an x 1 , jugement contradictoire au tribunal civil
de M urât, qui , faisant droit sur toutes les demandes,
déboute les sieur et dame de Dienne de leur demande
tendant à ce que la succession de Jacques Vescbambes
fûteomposée d’une portion des biens deFrançois; ordonne
que cette succession de Jacques sera composée, i°. du
quart des biens de Marie la Jarrige , sa ,mère et des
intérêts à compter de 1738 , époque de l’absence de Jac
ques ; 20. des biens par lui acquis , et des jouissances telles
qu’elles sont fixées par le jugement du tribunal civil du
Cantal , du 16 nivôse an 8 ; 30. de la somme de 760 f r . ,
et de la valeur d’ une bourrète pour le pr,ix de la subro
gation faite à Jacques par Marguerite Vesclnambes, sa
sœur du second lit , le 20 octobre 1 7 1 4 , avec intérêts
h compter de 1738 ; 4«. des créances que la dame de
Dienne et son mari établiront avoir été payées par Jacques
en l’acquit de la succession deFrançois , avec les intérêts
à compter de 1738 , si mieux n’aime la dame de Dienne
rendre compte des jouissances du domaine de la Buge ,
appartenant à François Vescbambes, depuis 1701 ? jour
C
5
�c« Ÿ
du bail fait par Jacques Veschambes, des biens de son
p è r e , sous la déduction de la nourriture et entretien
fournis aux frères et sœurs de Jacques ; auquel cas le
tribunal ordonne que les intérêts des créances ci-dessus
courront à compter de l’époque où elles ont été payées ;
que ceux de la créance de yôo fr. entreront dans la
masse, à compter du premier octobre 17 14 , et ceux de
la portion de la dot de Marie la Jarrige revenant à
Jacques Veschambes , à compter de la mort de Fran
çois , sauf aux sieur et dame de Dienne à tenir compte
aux Valarcher des créances dont ils justifient le paye
ment , suivant la liquidation qui en sera faite par les
experts nommés par les parties, et qui continueront de
procéder au pai’tage. Sur le surplus des demandes, les
parties sont mises hors de cause , les dépens sont com
pensés pour être employés en frais de partage.
Ce jugement est m otivé, i°. sur la répudiation faite
par Catherine Combart, comme tutrice des enfans du
premier et du deuxième l i t , le 2 mars 1700; 2°. sur
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, du
10 avril 1701 , qui permit à Jacques Veschambes de
jouir sans qu’il puisse être réputé héritier; 30. sur la
répudiation de Jacques Veschambes, du 22 décembre
1712 ; 40. sur la sentence du 14 mars 1721 , qui renvoie
Jacques Veschambes de la demande d’un créancier du
père ; renvoi motivé sur sa répudiation ; °. sur le bail
de ferme du i avril 1700 , et sur tous les actes de Jac
ques Veschambes qui prouvoient qu’ il n’avoit jamais
voulu prendre la qualité d’héritier de son père.
Les premiers juges se fondent encore sur le principe
5
5
�Hf
( '9 )
qu’il faut être né et c o n ç u pour succéder ; et que Jacques
Vesehambes n’étant pas encore marié loi’s de sa répudia:- ,
tino, ses enfans ne pouvoient se dire héritiers de leur aïeul.
Par un autre motif du jugement, il est dit que le
transport de Marguerite Vesehambes ne peut donner
aucun droit d’hérédité, parce qu’elle n’avoit vendu qu’une
créance , et n’avoit pas même pris cette qualité.
L e tribunal civil a encore pense que Jacques Vescliambes , a ya n t r e n o n c e a la succession de son p e r e ,
n’étoit pas recevable à critiquer son testament; mais sur
la demande en rapport des jouissances faite par Jacques,
des biens de son père, il a paru aux premiers juges que
tous les enfans avoient joui en commun, et qu’il n’étoit
pas même établi que Jacques Vesehambes eût vendu et
dissipé le mobilier de son père.
Ce jugement ne faisoit pas le compte de la dame de
Dienne qui voyoit évanouir toutes ses espérances , et
elle s’est déterminée à en interjeter appel purement et
simplement; et Françoise Vesehambes et la dame Valar
cher, sa fille, se sont elles-mêmes rendues incidemment
appelantes, en ce que la dame de Dienne n’avoit pas été
condamnée à rendre compte des jouissances perçues par
Jacques Vesehambes dans les biens de François, à res
tituer le mobilier mort et v if qu’il a voit vendu ou dis
sipé ; en ce que ce jugement avoit ordonné que la somme
de 750 f r . , prix du traité du premier octobre 17 14 ,
seroit portée dans la succession de Jacques Vesehambes;
et en ce que les dépens avoient été compensés, pour être
employés en frais de partage. Les intimés ont conclu à
ce que, en émendant quant ù ce le jugement, la dame
C 2
S
�v»;
(
20 \
de D ie n n e fût Condamnée à restituer ces jouissances avec
intérêts, le mobiliër mort et v if iiussi avec intérêts; qu’elle
fût déboutée de sa demiinde relativement au second chef.
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I
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f
et qu’enfin elle fût condamnée au x dépens.
Il
fulloit bidri aussi faire statuer sur l’appel incident
interjeté par la dame de D ien n e, du jugement du 16 ven
tôse, an’ Ô, en ce qu’elle avoit été condamnée au rapport
de la somme de i 5 oo fr. , prix de la cession consentie
par Jacques de D ou et, son p è re , en 1744. On se rap•pelle que la cour avoit interloqué les parties sur ce
point ; elles ont enquêté respectivement : les enquêtes
ont été signifiées ; là dame Faucon s’est fait subroger
au lieu et placé de son Jpère; les deux appels ont été
joints par arrêt de la c o u r, et les parties en viennent
aujourd’hui sur le tout. ‘
On sent qu e, d’après l’analise de tous les actes dont
les parties argumentent respectivement, cette cause né
cessite un grand détail auquel on 11e veut pas se livrei*
dans ce moment. On se Contentera de présenter les prin
cipaux moyens des intimés, pour ¿lire confirmer le ju
gement dont est appel dans la partie qui réduit la suc
cession de Jacques Véschambes à sa juste valeur, et pros
crit les prétentions exagérées des appelans.
L e jugement de Saint-Flour , en date du 16 ventôse
an 8 , a débouté les sieur et daine de Dienne de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Vescliambes. Cette disposition’du jugement est indéfinie; aucune
des parties iieTa attaquée dans ce chef : il y a donc chose
irrévocablement jugée, et tftut ce que proposent les appelans à cet égard est 'plus que subtilité.
�in
#
*
c
)
Ils prétendent que, dans le motif de ce jugement, il
y est dit que les sieur et dame de Dienne n’ont pas établi
qu’Antoine Veschambes eût d’autres biens que le mon
tant de la destination à lui faite par son p è r e , et les droits
à lui échus du chef de sa mère.
Aujourd’hui on prétend qu’Antoine est héritier uni
versel de François, son p ère, en vertu du testament de
1696 : il a donc plus que la d e stin atio n qui lui avoit etc
faite ; dès-lors le dispositif doit être subordonné aux
motifs -, ot comme les sieur et dame de Dienne n’ont été
déboutés qu’à raison de ce qu’Antoine n’avoit alors que
sa légitime, ils rentrent dans leurs droits, dès qu’il en
avoit davantage.
Vouloir subordonner le dispositif du jugement aux
motifs qui précèdent, ce seroitun système nouveau. Tous
les jours on rend des jugeinens sages et justes dans leurs
dispositions, quoique les motifs puissent être critiqués :
mais ce n’est que le dispositif qui juge , qui règle les
droits des parties ; et ici la disposition est indéfinie : tout
est terminé pour la succession d’Antoine.
D ’ailleurs, les premiers juges 11’ont-ils pas dit égale
ment qu’Antoine avoit approuvé le testament de son père;
que les sieur et dame de Dienne ne pouvoient s’aider de
son chef, ni de la réduction au quart, d’après la coutume,
ni de la réduction à une portion d’enfunt moins pre
nant , d’après l’édit des secondes noces. Voilà donc d’au
tres motifs qui sufïisoient bien pour faire débouter les
sieur et dame de Dienne. Ce qu’on a dit de plus , quoique
indifférent dans la cause , n’étoit que pour fortifier davan
tage la proposition qui étoit adoptée; c ’ e s t - à - d i r e , quo
/
�les sieur et dame de Dienne étoient étrangers h la suc
cession d’Antoine Vescliambes.
Mais quand on admettroit que le motif n’est pas judi
cieux , tous les jours on confirme les dispositions d’un
jugement sans s’arrêter aux motifs ; et si la chose n’étoit
pas irrévocablement jugée , les intimés n’auroient-ils pas
un moyen plus puissant encore à opposer aujourd’hui ;
le titre universel d’Antoine Vescliambes , son appréhen
sion des biens en vertu de l’institution portée au testament
de son père , la sentence de l’élection de Saint-Flour
q u i , en cette qualité , lui a fait main-levée des saisies de
fruits, sa longue possession depuis cette époque, et enfin
la donation qu’il a faite au profit de Jacques Valarcher.
Mais les sieur et dame de Dienne prétendent que c’est
une erreur d’avancer qu’Antoine étoit héritier institué .
de son j)ère ; qu’il n’avoit qu’une somme de iooo fr. par
ce testament. A la vérité ils conviennent qu’il étoit ins
titué à défaut d’élection de la part de sa mère ; mais ils
soutiennent que la mère ne devoit élire qu’en cas de
convoi ; que le cas prévu n’est pas arrivé , puisque Cathe
rine Combart est restée veuve.
C ’est étrangement raisonner, et commenter singulière
ment un testament qui n’a rien de louche ni d’équivoque.
On voit clairement que François Vcschambcs n’a voulu
faire , au profit de sa femme , qu’une institution fidu
ciaire. A la vérité il veut qu’elle soit privée de l’hérédité
en cas de convoi ; mais, dans un cas contraire, elle doit
également rendre l’hérédité à tel de ses enfansque bon lui
semblera , sans qu’elle soit tenue à aucune reddition de
compte. Dès-lors le convoi Pobligeoit d’abandonner l’hé-
�( 23 )
l'éclîté et de rendre compte ; la viduité l’astreignoit seu
lement à la rendre sans aucun compte de gestion. Aussi
le testateur ajoute-t-il, que dans le cas où sa femme
viendroit à décéder sans avoir nommé tel de leurs enfans
pour h éritier, il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héritier ; il le nomme dès à présent audit
cas et non autrement ; c’est-à-dire , en cas de décès de
sa femme sans élection. O r, Gathex-ine Combai*t est mox*te
sans élire : c’est donc Antoine qui seul a été valablement
saisi de l’institution ; et en supposant que les sieur et dame
de Dienne n’eussent été déboutés de leur demande en
partage de cette succession que parce qu’Antoine n’avoit
qu’une simple légitim e, ilfaudroit aujourd’hui les déclarer
non-recevables, dès qu’Antoine étoit héritier universel.
Les sieur et dame de Dienne, tournant toujours autour
d’un cex’cle v ic ie u x , disent qu’au moins Antoine n’a eu
de Catherine Combart, sa mèx’e , qu’une destination en
argent. C’étoit Cathexùne Veschambes , sa fille aînée ,
femme Naufaiù, qui avoit été instituée son héritière.
Si Catherine Yesclxambes a fait une cession au pi’oiit
de Jacques Valax-clier , cette cession ne comprend que
des créances des sommes elle l’estées dues -, mais qu’ im
porte au sieur et dame de D ien n e, et que peuvent-ils
avoir de commun avec Catherine Combart? d’une p a r t ,
cette dernière n’avoit porté qu’une dot m obilière, et de
l’autre, les sieur et dame de D ie n n e , qui représentent
un enfant du premier lit , ne pourroient avoir x*ien à
prétendre sur les biens Combart , qui appartiennent
exclusivement aux enfans dxx second lit.
Antoine Veschambes étoit donc le seul px’opriétaxrc des
�( M )
Liens de François. Jacques avoit répudié à la succession
de son père ; s’il a joui des biens , ce n’est point à titre
d’héritier ; il n’en a joui qu’en vertu de l’ordonnance
du lieutenant général de Saint-Flour : sa répudiation a
été produite en jugement , et lui a servi à écarter les
demandes des créaciers de son père. Depuis 1738 , c’està-dire, depuis soixante-quatre ans , Antoine Veschambes
a joui de tous les biens comme héritier : la sentence de
l’élection de Saint-Flour lui a donné cette qualité.
L a dame de Dienne a bien senti que cette sentence
étoit un obstacle invincible à sa prétention ; mais elle
prétend que cette sentence est susceptible d’être attaquée,
et elle déclare en interjeter incidemment appel. Il faut
convenir que cet appel incident est d’un grand poids
contre une sentence qui a été signifiée à Jacques Ves
chambes en 1743 , et qui n’a jamais été attaquée par lui
ni ses descendans.
On a vu également que Jacques Valarcher réunissoit tous les droits de ses beaux-frères et belles-sœurs ,
par les différentes cessions dont on a fait le détail. Les
sieur et dame de Dienne veulent écarter ces différentes
cessions par un acte du 3 mars 1710 , qui émane de
Catherine Combart ; et 011 lui fait dire qu’elle cède ses
droits personnels , ainsi que les droits et portions héré
ditaires de chacun de ses enfans, à Jacques Veschambes ,
à la charge par lui de payer une somme à chacun , sui
vant le règlement fixé par cet acte.
Mais Catherine Combart n’avoit pas qualité pour traiter
valablement des biens doses enfans; elle n’en étoit pas
même la tutrice ; elle ne prend d’autre titre que celui
de
�'
.
(
2 5
)
'
âe mère pieuse. D ’ailleurs cet acte n’a point eu d’exécu
tion ; Jacques Veschambes n’a jamais rien payé du prix ;
les sieur et dame de Dienne n’en rapportent point de
quittances, et sont dans l’impossibilité d’en rapporter;
enfin cet acte n’est qu’un simple transport de créances
que lesenfans pouvoient avoir en vertu du testament de
leur père. Jacques Veschambes n’y pi’end point la qualité
d’héritier de son pèi*e ; Catherine Combart n’y a que celle
de créancière : cet acte n’auroit donc jamais eu l’effet de
faire c o n s id é r e r Jacques Veschambes comme héritier de
François ; et la preuve qu’il n’a jamais voulu l’être, résulte
de sa répudiation et de la sentence rendue contre M e y ;
tous ces actes bien postérieurs ù la prétendue cession
de 1710.
Les sieur et dame de Dienne dissertent longuement
sur la question de savoir si Jacques Veschambes seroit
aujourd’hui non-recevable à critiquer le testament de
son père. Ils savent bien que le jugement de Saint-Flour
a encore rejeté cette prétention ; mais ils croient pou
voir revenir sur cet objet : ils soutiennent qu’il n’est pas
nécessaire d’être héritier pour demander la réduction
portée par l’édit des secondes noces. Suivant e u x , un
fils du premier lit qui a répudié à la succession de son
p è r e , peut tout de même demander le retranchement
de l’é d it, parce qu’il tient ce bénéfice de la l o i , non
comme héritier , mais comme enfant.
En lisant cette dissertation, on peut douter que la dame
de Dienne ait bien compris ce qu’elle vouloit dire. : En
effet, où pourroit la conduire cette réduction ? elle ne
conccraeroit que Catherine Combart qui scroit réduite à
D
0,
�( *6 )
#
une portion d’enfant moins prenant, et q u i , par le tes
tament de son m a ri, n’étoit elle-même qu’héritière fidu
ciaire ; mais alors cette réduction ne profiteroit qu’à l’hé
ritier institué, et cet héritier , c’est Antoine Veschambes.
Jacques qui avoit répudié à la succession de son père,
ne pou voity rien prétendre ; la dame de Dienne n’amendoit rien du chef d’Antoine : c’est encore une chose jugée.
L a cession de Marguerite Veschambes , troisième du
nom , ne oontenoit qu’un transport d’une créance de
y o fr.; ainsi tout ce qu’a dit la dame de Dienne sur ce
point, est une énigme dont on attend la solution ou h
m o t, lorsqu’elle donnera plus de développement à ses
moyens.
Vient l’appel incident de la dame Valarcher et de sa
fille. L e jugement dont est appel a dispensé la dame de
Dienne de restituer les jouissances que son père avoit
perçues dans la succession d’Antôine Veschambes. Elle
est également dispensée de la restitution du mobilier
mort et v if, ainsi que des intérêts du tout. Cependant
il est reconnu par toutes les: parties que Jacques Ves
chambes a joui de tous les biens de son père; qu’il a
vendu et dissipé une portion des immeubles ; qu’il a
également dilapidé le mobilier mort.et vif, et qu’il s’en
fit une ressource , lors de son é v a s io n .
La dame de Dienne même se fait un moyen de la
jouissance de son père, pour soutenir qu’il étoit héritier.
Les intimés prouvent au contraire, soit par la répu
d i a t i o n personnelle de Jacques Veschambes, soit par
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, soit
enfin par la sentence rendue contre M e y , créancier de
5
�«1-2&
\
'
( 27 )
la succession de François Veschambes, que la jouissance
de Jacques n’étoit que précaire ; qu^il n’a possédé ces
biens que sous le prétexte qu’il étoit créancier; et dèslors il en doit nécessairement la restitution, sauf la comr
}
pensation jusqu’à due concurrence , avec les créances
qu’il pourrait avoir acquittées; et il est prouvé qu’il n’en
avoit payé aucune.
' P a r quelle fatalité les juges dont est appel n’ont-ils
donc pas adjugé cette restitution de jouissance, ainsi
que celle du m obilier?
'
1
Ils ont donné pour motif qu’il paroissoit que tous les
enfans avoient joui en commun. Mais, i°. rien n’établit*
cette jouissance commune; il n’y avoit pas même de;icrt-fT
habitation entre les parties. 20. Eli Vdmett.-ùnt 'cette co
habitation , tous les enfans étoient d’un fige à gagner
leur nourriture et entretien , surtout dans la condition
des parties. Il est d’ailleurs établi que Jacques V es
chambes seul avoit ailcrmé‘les'biens ; que le •prix de la
ferme étoit délégué à ses créanciers'personnels , notam
ment au sieur Dusaillant. Le'prix des ventés par lui con
senties a également tourné ù son profit. Ce bail à cheptel
de 1738 prouve encore que Jacques Veséhîimbes avoit
vendu tous les bestiaux. :L a disposition du j u g e m e n t est
donc erronée et injuste en cette partie. E t certes ! si
quelqu’un peut invoquer1 là faveur dans iine cause' de
ce genre , elle serait toute pour ce cohéritier soigneux
et diligent qui a payé les dettes, traité' avec le père de
la dame de Dienne, sur la foi de s;6h 'c o n tr a t de ma•
•
'
f*
n a g e , et qui, quarante ans après, se voit assailli d'une
! ’
*
*
•
•
|
�[ 28 )
demande qui a tout l’odieux d’une vieille recherche ,
absolument sans intérêt.
Les intimés n’ont-ils pas à se plaindre aussi de ce que,
sur une demande exagérée qui tend à revenir contre
la chose irrévocablement jugée, qui a occasionné des
frais aussi considérables, les dépens aient été compensés
pour être employés en frais de partage.
Cette-espèce de compensation fait que chacun supporte
les dépens dans la proportion de son amendement, et
il en résulte que la dame de Dienne n’ayant qu’une
portion très-exigu ë à réclamer dans la succession de
Jacques Yeschainbes, son aïeul, succession qui par ellemême est déjà très-modique, feroit supporter aux intimés
la,presque totalité des dépens qui au moins doivent être
la peine du plaideur téméraire.
, Reste l’appel incident interjeté par la dame de Dienne,
du jugement de Saint-Flour, du 16 ventôse an 8 , qui
l’obligeoit au rapport de la somme de i oo francs,
reçue par son pèi*e. Cet appel ne fait pas honneur à
la délicatesse de la dame de Dienne ; elle ne pouvoit
se soustraire à ce rapport qu’en répudiant à la succession
de son père. En même temps qu’elle attaque la répu -'
diation de son aïeul, et qu’elle veut prouver qu’il est
héritier, elle n’honore pas assez la mémoire de son père,
pour accepter sa succession ; elle veut qu’il soit mort
ir. solvable. Cependant elle s’est emparée de son mobi
lier , de ses armes ; on a vu son mari revêtu de l’habit
écarlate qu’avoit porté défunt son père. O r , d’après
Duplcssis , il n’en faudroit pas autant pour la faire
répu ter
5
�4 «.
U )
( 29 )
réputer héritière. A u surplus, la discussion des enquêtes
respectives apprendra à la dame de Dienne qu’elle auroit
dû au moins s’éviter ce désagrément, et qu’elle ne peut
se dispenser du rapport qu’on lui demande? auquel elle
a été si justement condamnée.
M e. P A G E S ( de R io m ) , ancien avocat
Me. B R U N ,
avoué.
//fcfc f^ r ,-----<*■
S w
Ÿ/~~JtOfc
A R IO M , de l'im primerie d e L a n d r i o t , seul im prim eur de l a
C our d ’appel.
_
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Veschambes, Françoise. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher ; Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon, son mari, intimés et incidemment appelans ; contre sieur Vital de Dienne et dame Jeanne-Marie de Douhet, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 11 prairial an 11.
Arbre généalogique
Notation manuscrite : 3 ventôse an 13, 1ére section, jugement, après délibéré, statue sur infinité de questions soulevées dans les plaidoiries, et même pendant le délibéré, après production d'une grande quantité de titres et pièces, fixe les droits des parties dans diverses successions et détermine les bases du partage, rapports et prélèvements. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1603
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53278/BCU_Factums_G1604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
experts
gain de survie
généalogie
homicides
longues procédures
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53265/BCU_Factums_G1525.pdf
737828e292a07440196a88416b1c53c2
PDF Text
Text
¿>11
M E MO I R E
D ’A P P E L
P o u r M e. J e a n - F r a n c o i s G U E F F I E R - T A L E Y R A T ,
avocat, juge suppléant du tribunal d’arrondissement de
la ville, de B rioud e, appelant, d’un jugem ent re n du au
m ê m e tribunal,, ,Ie; 2 1 m essidor an12
Cont re G u i l l a u m e C H A Z E L E T e t J e a n n e V E R N I E R E S , sa fe m m e , de lu i a u to r is é e P i e r r e
G R E N I E R et M a r g u e r i t e V E R N I E R E S ; sa
f e m m e de lui autorisée ; F r a n ç o is L A M O T H E et
A n n e V E R N I E R E S s a f e mme d e l u i autorisée ;
les trois fem m es V E R N I E R E S héritières de
J e a n l e u r père ,
E t encore contre J e a n V E R N I E R E S négociant *
J a c q u e s V E R N I E R E S et M a r i e - A n n e V E R N I E R E S , autorisée en justice -• J e a n - B a p t i s t e J u l i e n B O R E L , son m ari ; A n n e V E R N I E
R E S , autorisée en justice ,F é r é o l R O U G I E R ,
so n m a ri tous héritiers de J a c q u e s. V E R N I E R E S
leur père et beau-père aussi intim és.E n présente de M e. J a cque s G U E F F IE R -L E S P I ' ,JiN A S S E a n c ie n a v o c a t , D é f e n d e u r et d e m a n deur
en 'recours et garantie.
L A plus, grande difficu lté d e ce tte cause est d'y trouver
une question à r é so u d re .e lle est si sim ple dans ses détails ,
si facile dans sa décision , le droit d e M ° Taleyrat est
A
séant
a r io m .
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si certain et si é y id e n t, qu’on a tout lieu de s’étonner de
le vo ir figurér comme appelant.
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>
M e. G ueffier-L èspinasse , lors dé son "mariage avec la
demoiselle B oye t d u 2 6 s e p t e m b r e 1 7 8 1 f u t institué
,héritier universel 'par d é f u n t l \ G ueffier-Lo n g p r é ,s o n
p è re. ; e n c a s d 'in c o m patibilité >. le ' p ère .délaisse à. son
.fils la jo u issa n ce d'un domaine appelé de Saint-L aure n t,
situé da n s les appartenances de, Brioude.
L e c a s d'incom patibilité. prév u étant ar r i v é , M l e s
p in a sse ,s e m it en
possession d es\ objets, q u i .lui, avoient
été délaissés ; et le 17 avril 1 7 9 1 , i l v e n d i t l 'entier
ta n t d e la m ê m e v ille d e B rio ude
,,
C ette vente fut; consentie } indépendamment des con
ditions dont il est inutile de s 'occupér , moyennant la
somme principale de 16000 fr J, stipulée payable à diffe-
rens termes e t q u e l e s acquéreurs.'s’obligent de-payer
en l’açquit et ,décharge du vendeur, au sieur .L am othe,
négociant à Clermont , ou à. tous autres porteurs des
billels de change originairement^ consentis par le vendeur
au profit du sieur M aigne , marchand à Brioude.
L e s a c q u e r e u r s e n p a y a n t a i n s i so n su b ro g é s de
plein 'd r oit à l'h yp o th èq u e acquise au sieu r L a m o the ou1
à c e u x q u i le r e p r e s e n te r o n t
*
�( 3 )
M '. Queffier-l^onggré pèrp", instrUjit^cle,
5CQ,tjH.'Pai .fpp
iVA-ijS,‘»fîS
•1jveote.,cony' ji Ci J t J
il?
sapcie, (m a g in ^ .je u ^ e jo,u«. a p rfc , ^ l , l ç , a o m ê j n f t
mois d’avril ,.,sans autre réflçxion , de vendre le même
domaine ..de SaintrLauyent,à, J ean, Yj^ftièjffSfy pptre, que
J aqques[? m o^nnant jpar^e^çpnty^eyge i^opçi jfy^,, et
sauf la jouissance de son fils jusqu’au d é cèsjjj^ g èi^ ^ le
prix de cette ¡ventent ^dit-çp ^tipuly* ;pgygijjlç.^vqfppté.
L e 20 mai 1791 y Jaçques Vemiè.|',es( cpaçqu.é^eur
de la dame. ¡Tale^rat, sej peymetj
poster, un j:pité
avec M e. Gueflier-Le^pinàs.se, cjç jM*rj ^oyer ^spj^yqaijpère. Gomme cet; acte ^ a it . naît£e-,k c o n te s ta tio n ç g t|
important de l’analise^ ji;)
j; (_i.)- ,f(; f}(î0.,
. Ar
Jacques Vernières y expose d’abord q.u’jî.a.acqu isle
dorriaine de^S^int-Laurent,, conjointement ajvee la dame
T a leyrat, mais" que cçtt^ d ern i^ e’, ' f a f f j p f â & & Î W i
luu M e.; L.espinpsse déclarejÇnsuifpJqii’i| a.jplu .à ison.pèxp.
de
-vendre
ce ..m
êm e. domaine
à. J é tf^ y e rn>!iè
re s-,
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«. *J V» . • •
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;' y:
,
> i './ » j U l h J i ] W
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11 * . ‘
Grçsjarne , mais sous des conditioqs ¿qui. np lui sont. paSj
encore0connues.r)On y^dit.jCnsuite,iq^’op.^.jCon^uijt^ des
hommes de,, loi .sur,,1a $la;V f^ d u .cçi^trat^(j e . mariage ,
portant délaissement, dp, la jo^ipsftpeç(.d£,<;e ^omiiipe , q,t.
qu’^l a été décidé, ;qujç.( s.iç.^r1(^ ^ ^ .pè^ê^av.y^^pu
vendre .valablement la . propriété, de .ce ^pmain^. ^mais.
que cette vente pe pouvoit pas prévaloir à çelle f^ite par.
lçj.fils, aji moins quant à, la j^ui^saqcç, pendant la ‘vie du
pèCQ. ,,r
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. .ue sieur .Les^inasse l’econnoît qu’il p ’a. conspntijcette
vente en laveur du sieur Vernières , que pour se libérer
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envers le' 'sièur'Lamothe , banquier à C lerm ont, 'd’une
éoinm e' d é r o b é 1fr.” q u ’il lu i d o it eri v e r tu d ’u n e sentence
côrisiuiairejfÀ’nÜëé & it lé ttreà -d e qHàÏÏ^e'/Le sied* V c m iè r é s ’
ph'idît 1 crnifïâré^dlé 1 se lilie r e r 'dû "j^riic de ' la M érité, 'prïrCe'
q u ’il ne 'p o u v a it à la- r ig u e tir esp'éréï- d e r é u n ir la p r o
p r ié té à lfi jdtlissancé^, et i l v ' ô i t lti 'd roit 1d ’e x ig e r d u sieu r
L e s p i r i a s s é 'l i l l d u ;l ’ex'ecutîion rdu fco iitra t, o u des d om -’
r n a g ^ t ë r ^ " :j' ; n;'],i! r,î «,a
J
' i :j‘)l
A f)[ rl
' P q tir'd v fteï^ ’ ^ é t discussions”; Jles parties* tràn sig eh t.
’
i
P a r ù n p i'e m ié f tfrticle il est c o n v e n u q u e V e r riiè re s
fe^a üsag'e Jde Sbn 'con trht d ’a cq u isitio n p o u r la jouissance
d u ’d ôn ^ ijae tfe- S a in i-L h ù r è n t ,llq u i a p p a rtie n t-a u ' siéui*
ïj^ s^ rt^ fô é' i i r h ^ ^ q û ’a u ^ d é c y 'd u p è r e .
rr
P a r le secon d a rticle il est d it tjtïe^ lo rsq iië V ein i^ re^
sera priVé’'dy Îa jouissaÜce de cé’domaine, le sieur Glifci^ ¿ r: iilJj;l s’6Îjlfgiéi:dti,lm,<dbrtr1ier’des’fonds jiisqu’ù concur-
rb'ncè dè fla'^aleütf’* d ^
'èh 'prés / tcrres'et
V'i^ne^” dcins^e^
de la 'ville de ‘Dri'oude,
¿ môifis c(iie Guèffidi^ j/èrè'rid' lèi>' eVit'Viüs aliè’nés. Dans
ée cas, V ernie rek’ h'd,r p e u t!'exigcr de Gueffier fils que
Te" prix prîncipdT ¿t loyaux coiits du contrat de vente
payriMb, le 'dlts^àiT.'iVc'jntj'daris' ilds Théines 'terrhds stipulés
rfii Goritrit /e ’t*Îepbndant lés intérêts^ J à'cqueè VeWiitrcs
s^obllg^ de^rèîidrd^C^ Tonds à dire d’experts, qili sei’dn't
t'enlik 'de faire leur estimation en proportion et sur le
îôme pied quô l'es héritages du domain’^ Saint-Laurent:
ièn V/nfdndu'¿jué> si’cèüx1 qui'^sbrtttti! délaissés’en' reinplacement du domaine sont de meilleure ou plus mau4
vüise’cjiiûliic* ,'le sf,cicifôÿts' ,iicttrôi’it i'go¿d', '&] ¡¿d referont
tôujoiiis au; m6mcnt i ctiïcl.‘
�.( • 5 )
Par l’article trois les rparties’'prévoiént qu’il est pos
sible que Guelïier fils vienne à décéder avant son père,
qu’alors ses enfans ne voulüssènt 'point accepter sa suc
cession. Dans ce cas, le sieur Vernières', q u i'a payé la
créance du sieur Lamotlie,''montant à i 5 ooo francs, et
qui payera au sieur Gueilier le surplus du- prix de la
vente1, se trouveroit en danger de perdre le prix (du
contrat; L e sieiir Boyer iütetvien tpou r le tranquilliser,
et corisënt c/ue^le sieurVernières 'pitisse, après son dé
cès et celui de'là dame son ^épouse, contraindre ses hé
ritiers à lui rembourser le prix entier du contrat, en
semble les loyaux' coûts et intérêts qui auroient lieir, à
compter de s o n désistement',Msauf à Boyër, ou A ses re
présen tans j:son recours sur la succession 'de Gueffier 'fils.
'E n fiii, par un dernier article, il est stipulé que dans
le cas où Jean V ernières, Gro.sjam e, se départirait de la
vente a lui. consentie par le sieur de Longpré p è re , ou
que même il ■voulût se contenter, de la moitié du domaine,
1
l
T
Jacques Vernières accueillera cette dernière proposition ;
et qu’alors , conservant la propriété de l’autrtí m oitié,
de l’aveu et consentement de V ern ières, G r o s j a m e les
trois articles précédens demeureront nuls et sans effet
vis-à-vis toutes les parties. !
,
1
T e l est le singulier traité souscrit par Jacques V er-1
nières, qui s’est permis de déclarer que la daine Taleyrat
4
n’avoit stipulé que pour lu i, lors de la vente du 17 avril
1791. Assertion mensongère, puisque la dame Taleyrat
n a jamais eu-aucune connoissance de ce traité, et qu’elle
avoit réellement acquis pour sou compte la moitié du
domaine de Suim-Laurent.
�( 6 )
- Indépendamment de ce que le contrat du 17 avril en
fait foi , il y a bien moins de doute, d’après les actes qui
ont eu lieu-successivemcnt entre Jacques Vei'nicres et
Ja dame. Taleyrat.
/ -m. ,
...
r
>
En effet, le i 5 janvier 1792, il a été passé un acte sous
seing privé entre la dame Taleyrat et Jacques Vernières,
« par lequel les rparties reconnoissent être .venues, à
« compte des sommes par elles respectivement payées,
« pour lç, prix de l’acquisition qu’elles ont faite en
a so ciété , par in d ivis, sauf à procéder ultérieurement
« au partage de l’entier domaine de S ain t- L au ren t,
« situé au territoire et appartenances delà ville deBrioude,
a età elle vendu par Antoine Guefïier-Lespinasse, par con« trat reçu Biffe et son confrère, notaires; ù Brioude, le 17
« avril 1791.» Ce sont les expiassions de l’acte. Il est ajouté
que les parties se sont réciproquement fait raison de ce que
l’une d’elles se trouvoit avoir avancé plus que l’autre,
dans les circonstances des différons payemens. IL demeure
pour"avoué qu’elles ont, de part et d’autre, fait égale et
môme dépense, soit pour la passation de l’enregistrement,
soit pour le payement des épingles, soit enfin relati
vement à l’acte reçu D em ay, notaire à Clerm ont,-le
2.mai 179 1, portant subrogation, au profit de Vernières,
du montant, de la créance acquittée au sieur Lam othe,
négociant à Clerm ont, en vertu de la délégation portée
par le contrat de vente, et du consentement exprès du
sieur LespiuasscYainsi que tous autres frais et faux frais,
tels que voyages, ports de lettres, etc. etc.
M ais, comme il résultait de l’acte du 2 mai 17 9 1, reçu
D em ay, notaire, (autre que celui du môme jo u r, sous
�(
?
)
seing p r iv é , et dont il n’est fait nulle-mention ) , que
Jacques Vernières iavoit payé seul, au;sieur Lamothe,
la somme de iôooo francs montant.de sa créance, suiyant
la liquidation faite entre les sieurs LespinasseetLamothe,
Vernières; déclare qu’il, est dans l’exacte vérité qu’il
-reçù ide>la'damé, Taleyratçune somme de. 6009 fi;ancs|,
•pour j satisfaire aux ; en^agemens particuliers, d’entvp
:Lamothé ,ét lu i; que -la t subrogation consentie ,comme
dessus;, doit profiter également à la dame T aleyrat, con
curremment avec lui. Vernières reconnoît de plus que,, la
dame T aleyrat, pour se. libérer, à'son égard des gommes
qii?ili a,)pâÿées oujpromis-ide payer au sieur Lam othe,
ien déduction-du [prix devl’flcqujsitipn commune, jusqu?à
concurrence’ de la somme totale de i 5ooo francs , la dame
Taleyrat ne devra plus qu’une somme de iôoo francs,
q u i, jointe à celle de 6000 francs par lui déjà reçue,
.forme laî juste Jnoitié du montant de la créance du sieur
Lam othe.r
<•,; .
'
^.
Vernières déclare encore qu’il a terme jusqu’à la Noël
lors prochaine, sans intérêts, pour solder au sieur Lainothe
les obligations personnelles qu’il lui a consenties. Il est
convenu, que la dame Taleyrat ne comptera la somme
de i 5oo ;francs qu’au i 5 décembre lors prochain, et la
dame Taleyrat s’y oblige expressément.
Jacyw eiVernièresprom et faire jouir la dame Taleyrat,
en tout c e (qui pourra le concerner , de l’effet de la su
brogation , de passer à la première réquisition toutes dé
clarations y relatives, et à-frais communs, pour,attester
en telle forme que de d roit, la vjérité et l’objet des payemens u lui faits par la dame T aleyrat, eu vertu des pré-
�r:
yf
'
(
8
)
'tfédentes conventions , pour-» le désintéresser desjobliga-tions fqu?il avoit 'contractées ’personnellement envers le
sieur Lamothe en l’absence de la dame Taleyrat.x.oEnfin , les parties déclarent réciproquement qti’elles
n’entendent déroger, ni innover en aucune manière h
•la teneui* du cônti'at de vente, et!aux actionsfquiien-résul
tent*; elles sé’ promettent respectivement dè<sùffirer<pnr
portion égale, soit au surplus du prix de l’acqùisitibn , qui
est la somme d e1 iooo f r . , soit à tous autres frais et faux
frais q u ’il conviendra faire, et dont elles demeureront
d’accord pour suivre l’effet de la vente; •
‘
>
*
L e i 5 juillet suivant, et p aru n autre acte fait double ,
Jacques Vernières reconnoît que la dame' Taleyrat lui
a compté et payé ce môme jo u r , pari anticipation, la
somme de i 5oo fr. pour parfaire la moitié de celle de
i 5ooo fr. qu’il s’étoit obligé de payer au sieur Lam othe,
ainsi qu’il est expliqué au traité’'qui-précède ; et , en con
séquence de ce payement anticipé, la dame Taleyrat
demeure définitivement quitte et libérée envers lui. V er
nières reconnoît qu’il est seul tenu de payer au sieur
Lrtmothe’ les 3000 fr. 'au terme du 24 décembre pror
cha’in , et que la dame Taleyrat a contribué, par portion
égale'avec lui,, à l’acquittement de l’entière créance du
sieur Lam othe, qui se portoit à 1Ô000 francs, ainsi qu’il
est énoncé au truité.
v .
" 'O n vô it, d’après-ces acteà successifs qui ont été enre
gistrés et déposés, quelle confiance mérite l’énorieiption
contenue au traité du 2 mai 17 9 1, que la dame Taleyrat
n’avoit stipulé que pour Vernières lors du contrat d’ac
quisition du 7 avril précédent.
Les
�Les clioses ont resté en cet état jusqu’au décès du sieur
Gueflier-Longpré pèi’e. A cette ép o q u e, et par exploit
du 14 nivôse an 1 2 , Jean V ernières, Gi'osjame , après
avoir épuisé les voies de la conciliation , fit assigner
Me. G uefïier-Taleyrat, fils et héritier de la dame Gueffier-Taleyrat, ainsi que les héritiers de Jacques V e r
nières , pour être condamnés au désistement du domaine
de Saint-Laurent , dont ils étaient en possession en vertu
de la vente consentie par Gueilier iils, le 17 avril 1791.
Mais Jean V ern ières, Grosjarne , étant décédé, il fut
passé un traité le 26 nivôse an 12 , entre Jean Vernières,
fils et héritier institué de Jemi , et le sieur GueffierLespinasse. Par ce traité , qu’il est important de conn o ître, les parties rendent compte des deux ventes qui
ont été consenties du domaine de Saint-Laurent, l’une
par le fils G uefïier, et l’autre par le père. On y expose
que Jean Vernières avoit fait assigner M \ GuefïierTaleyrat et les héritiers de Jacques Vernières en désis
tement; que M\ T aleyrat, et les héritiers de Jacques
V ern ières, avoient annoncé au bureau de conciliation
qu’ils jouissoient du domaine de Saint-Laurent en vertu
de la vente du 7 avril 1791 ; qu’ils se proposoient de
dénoncer la demande eu désistement au sieur GueflierLcspinasse, et que Jean Vernières se proposoit à son
tour de dénoncer ces exceptions au sieur Lespinasse ,
de demander qu’il fut tenu de garantir, fournir et faire
valoir la vente consentie par le sieur Gueilier père , et
a se desister ou faire désister les héritiers de Jacques
Vernières de ce même domaine.
L e sieur Gucllier-Lespinasse vouloit opposer que son
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père lui avoit donné, dans son contrat de m ariage, la
jouissance de ce domaine de Saint - Lauren t ; qu’ayant
institué son fils héritier universel, cette institution lui
assuroit la propriété de ce domaine après la mort de son
père. Ce dernier, suivant le sieur Lespinasse, n’avoit pas
pu l’aliéner : cette vente étoit faite sans m otif, sans né
cessité; le père n’avoit eu nul besoin de vendre, et n’avoit
pas même reçu le prix de la vente. Néanmoins les parties
trans'gent : il est arrêté que la vente consentie par le
sieur Gueflier père, au profit de défunt Jean Vernières,
ne sortira effet que pour moitié seulement, et qu’en con
séquence le domaine de S ain t-L au ren t, tel qu’il étoit
énoncé dans le contrat de vente, sera partagé par moitié
entre les parties, en l’état où il se trouve actuellement,
et avec les améliorations ou détériorations qu’il peut
avoir subies.
■Jean Vex*nières est dispensé de rien payer du prix de
la vente; le sieur Gueflier-Lespinasse le tient quitte et
promet l’en faire tenir quitte envers la succession de son
père : la moitié du domaine doit rester à Jean Vernières,
franche et quitte, et sans autre charge de sa part que de
ne pouvoir répéter les frais de vente et les droits de lods
qu’il peut avoir acquittés à raison de la vente du 20
avril 1791.
L e sieur G ueffier-Lespinasse s’oblige de faire désister
de la m oitié de ce dom aine M°. Taleyrat et les héritiers
de Jacques V ernières.
Jean Vernières consent que le sieur Gueffier-Lespinasse jouisse par lui ou ses acquéreurs de l’autre moitié
du domaine ; il s’en départ expressément, soit au profit
�6 z \
de Lespinasse, soit au profit de ses acquéreurs, ainsi que
le sieur Gueffier-Lespinasse avisera et jugera lui être le
plus avantageux.
. Il paroît qu’après ce traité J ean V ern ières, fils d’autre
Jea n , a transigé avec ses cohéritiers légitimaires, et leiir
a délaissé, pour leur tenir lieu de leur portion hérédi
taire, la moitié du domaine de Saint-Laurent, qu’il devoit
conserver d’après le traité du 26 nivôse, dont on vient
de rendre compte. C’est alors que ces enfans légitimaires
de défunt Jean Vernières, par exploit du 21 ventôse
an 12 , ont repris l’instance pendante, sur la demande
formée le 14 nivôse précédent, contre M V Taleyrat et
les héritiers de Jacques V ernières, et ont conclu à ce
que les uns et les autres fussent condamnés à se désister
de la moitié du domaine dont il s’agit, d’après la con
vention faite entre Jean Vernières, leur frère, et le sieur
Gueffier-Lespinasse; qu’en conséquence les parties fussent
tenues à venir à division et partage du domaine, pour
leur en être délaissé la moitié.
Les sœurs de Jean Vernières ont également assigné
le sieur Lespinasse pour faire effectuer le désistement de
cette moitié.
M e. T aleyrat, à son tour, ainsi que les héritiers de
Jacques Vernières, ont formé une demande en recours
et garantie contre le sieur Gueffier - Lespinasse ; et ce
dernier de son côté, qui ne peut contester la garantie de
M c. Taleyrat, a form é, contre les héritiers de Jacques
V ernières, une demande en contre-recours qu’il entend
iaire résulter du traité du 2 mai 1791 , dont il dit avoir
executé littéralement les dispositions.
B 2
�( 12 )
• Toutes ces demandes ont été jointes. Les héritiers de
Jacques Vernières ont déclaré que leur intention n’étoit
pas de contester formellement la demande formée par
les héritiers de Jean Vernières; mais ils ont dit que dans
le cas où cette demande seroit adjugée, et qu’on se décideroit à prononcer l’éviction partielle du domaine de
Saint-Laurent, cetfe éviction devoit être ordonnée tant
contre eux que contre M e. Taleyrat, et qu’alors M?. Guefiier-Lespinasse ne pouvoit leur refuser des dommagesintérêts. Les héritiers de Jacques Vernières ont cherché
à critiquer le tx’aité du 2 mai 1791 ; suivant eux cet acte
ctoit nul de nullité viscérale et absolue, il respiroit le
dol et la fraude, et le sieur Lespinasse ne pouvoit le leur
opposer.
Ce traité, d iso ien t-ils, a été fait le même jour où
Jacques Vernières avoit payé iôooo francs au sieur L amothe, en décharge du prix de son acquisition; s’il eût été
sincère, il pouvoit être exécuté le lendemain, Jacques
Vernières pouvoit être dépossédé de la moitié du domaine
qu’il avoit acquis, perdre la totalité des sommes qu’il
avoit payées : or, on ne peut supposer que Jacques V ernièx*es ait pu abandonner tout à la fois un domaine con
sidérable qu’il venoit d’acheter, et sacrifier gratuitement
i 56oo francs qu’il avoit déjà payés. D e tels sacrifices,
disent-ils, ne sont pas naturels, ils sont extraoxxlinaires,
et ne s’expliquent que par le dol dont on a usé envers
leur père.
Ils représentent leur père comme un cultivateur illitéré , qui savoit à peine mettre son nom en lettres majus
cules , sans liaisons, et d’une manière très-facile pour lc*9
contrefaçons.
j
�( *3 )
Suivant eux, et sur les quatre articles du traité, les
trois premiers sont extrêmement favorables à Jacques
Verni ères ; le quatrième lui est seul contraire, et annulle
tous les autres. Il est probable qu’en mettant sa signa
ture, il n’a entendu approuver que les trois premiers
articles; que le dernier ne lui a jamais été lu , et qu’il
a signé absolument de confiance.
Les héritiers de Jacques Vernières font à M e. Taleyrat
père l’injure de prétendre qu’il étoit présent à cet acte,
et qu’il a demeuré dépositaire du double qui revenoit
à Jacques V ernières, jusqu’en 1804.
trouvent éton
nant que dans le préambule de ce traité on ait fait
dire à Jacques Vernières qu’il traite pour lui seul, et
que bientôt 011 lui fait dire que la dame Taleyrat n’a
acquis que pour lui. Jacques Vernières, qui n’avoit
acquis que depuis onze jours, p o u vo it-il avoir oublié
que son contrat d’acquisition ne le désignoit que comme
acquéreur d’une m oitié, et la dame Taleyrat pour l’autre
moitié. S’il l’avoit o u b lié, le sieur Lespinasse ne devoitil pas s’en rappeler. Cet acte contient donc des faits faux,
dont la relation ne peut être attribuée à Jacques V e r
nières, pas plus que le surplus de l’acte.
Les héritiers de Jacques Vernières proposent ensuite
trois moyens de nullité contre cet acte ; i°. c’est un acte
sous seing privé qui détruit l’effet d’un acte notarié , une
véritable contre-lettre, nulle d’après les dispositions de
la loi du 22 frimaire an 7 ; 20. cet acte est n u l, d’après
les déclarations des 30 juillet 1730 et 22 juillet 1733?
qui exigent une approbation entière et écrite eu toutes
lettres de la main de celui qui a souscrit le billet ou la
L
�C *4 )
promesse; 30. cet acte ne-peut être considéré que comme
une vente ou département de v e n te ,'q u i n’a ni p r ix ,
ni consentement : enfin M e. T aleyrat, dans tous les cas,
ne pourroit pas se plaindre de cet acte, puisque par le
traité fait double, du i 5 janvier 1792 , il y est dit que
la dame Taleyrat étoit associée par indivis avec le sieur
Vernières pour cette acquisition ; et dès-lors l’associé
oblige sou associé pour tout ce qui est relatif à la société.
L a réponse de M \ Taleyrat a été simple; il a dit que
par l’acte du 17 avril 1791 le sieur Lespinasse avoit
vendu le domaine de Saint-Laurent à Jacques V ern ières,
et à la dame Taleyrat, avec promesse de garantir et faire
jou ir; que dès-lors chacun des acquéreurs devoit avoir
la propriété de la moitié du domaine. M e. Taleyrat a
ajouté que sa m ère, ni l u i , n’avoient dérogé par aucun
acte postérieur au droit qui leur étoit acquis ; qu’à la
vérité Jacques Vernières, par le traité du 2 mai 1791,
sembloit y avoir d éro gé, mais qu’il n’avoit stipulé que
pour lui ; que cet cet acte étoit étranger à M e. Taleyrat;
qu’il ne pouvoit lui nuire , ni lui être opposé ; et si
Jacques Vernières s’éloit permis d’énoncer dans cet acte
que la dame Taleyrat n’avoit stipulé que pour lui lors
de l’acquisition , cette é n o n c i a t i o n étoit fausse et sans
conséquence pour la dame Taleyrat, Il étoit d’autant plus
évident que Jacques Vernières n’avoit jamais entendu
rendre cet acte du 2 mai 1791 commun k la dame T a loyrat , que les parties en réglant définitivement leur
compte au sujet de cette acquisition, par acte du i5 jan
vier 1792 , Jacques Vernières n’avoit parlé en aucune
manière du traité du 2 mai précédent ; bien au cou*
�( 15 ) -
traire, l’acte du i 5 janvier 1792 porte une réserve ex
presse et réciproque de tous les droits qui étoient acquis
aux parties par le contrat d’acquisition, du 7 avril 1791 ;
elles y déclarent expressément qu’elles n’entendent dé
roger ni innover en aucune manière à ce contrat : dèslors le traité du 2 mai ne pouvoit être opposé à M '.
Taleyrat iils.
L ’assertion des héritiers d e 'J acques V ernières, de la
présence de M*. Taleyrat père à cet acte du 2 m ai, étoit
une calom nie, une injure gratuite, et M*. Taleyrat fils
le désavouoit expressément.
Il étoit au surplus ridicule de soutenir .que la dame
Taleyrat étoit engagée par le traité du 2 m a i, parce que
dans l’acte du i 5 janvier 1792 il y étoit dit que la dame
Taleyrat avoit acquis ce domaine en société par indivis.
On sait qu’entre deux acquéreurs qui achètent concur
remment et sans distinction de portion , ils sont censés
acquérir chacun pour moitié ; il n’y a d’autre société que
dans l’indivision , et jusqu’au partage ; et cette société 11e
peut engager les parties que pour ce qui concerne le
payement et les conditions de l ’acquisition : mais il seroit
absurde de prétendre que l’un d’eux pût se départir ou
déroger à l’acquisition au préjudice de l’autre.
Enfin, M e. T aleyrat, sans vouloir contester aux héri
tiers de Jea n Vernières la moitié du dom aine, soutenoit qu’au moins il devoit seul garder l’autre m oitié, et
que le désistement en faveur des héritiers de J can ne pou
voit porter que sur la portion des héritiers de Jacques.
I æ sieur Gueflier-Lespinasse a répondu, que d’après le
traite du 2 mai 1 7 9 1 , la demande en garantie formée
�( 16 )
pai’ les héritiers de Jacques Vernières ne pouvoitse sou
tenir ; que ce traitécontenoitdes conventions qui n’avoient
rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs; que nonseulement il devoit avoir son exécution, mais qu’il entraînoit môme la garantie de la demande en recours formée
par M e. Taleyrat contre le sieur Guellier.
L e sieur Gueflier-Lespinasse, au surplus, n’a point con
testé , ou du moins n’a proposé aucun moyen contre la
demande en recours qui avoit été formée contre lui par
M e. Taleyrat.
C’est en cet état que la cause a été portée, entre toutes les
parties, au tribunal de Brioude, le 21 messidor an 12 , et il
y est intervenu un jugement contradictoire, qui condamne
les héritiers de Jacques Vernières et M e. Taleyrat à venir à
division et partagea vecles héritiers de Jean Vernières, du
domaine de Saint-Laurent, pour en être délaissé la moitié
ces derniers , avec restitution de jouissances, à compter
de la demande, jusqu’au réel désistement, à dire d'experts,
en la manière ordinaire, avec les intérêts de ces mêmes
jouissances , à compter de l’époque de leur perception
jusqu’au payement.
Il est ordonné que l’autre moitié du domaine restera
aux héritiers de Jacques Vernièresetde la dame Taleyrat,
pour être, ladite m oitié, partagée entre eux par égalité.
_L e sieur G uciIier-Lespiuasse est condamné à rembourser
aux héritiers de Jacques Vernières, et à M \ Talevrat,
la moitié du prix de la vente du 17 avril 1791 , ensemble
les intérêts de la som m e, à compter de la demande jus
qu’au payement.
Sur les demandes eu recours et contre-recours, les
parties
�'
fïV
( *7 )
. x
parties sont mises hors d’instance ; et comme le sieur
Lespinasse est en demeure de payer la moitié duprix.de
la vente, il est condamné aux dépens envers toutes les
parties.
. .
Les motifs de ce jugement sont, i °. que le sieur Gueffier
père n’avoit donné à son fils que la jouissance du domaine
de Saint-Laurent ; qu’ainsi la propriété a toujours résidé
sur la tête du père. Lespinasse fils , par le contrat de
vente du 17 avril 17 9 1, n ’a donc pu vendre que la jouis
sance de ce domaine.
l,e sieur Gueffier p è r e , qui étoit toujours demeuré
propriétaire, a transmis, par la vente du 20 avril, a Jean
Vernières, la propriété de ce môme domaine.
20. Par le traité qui a été passé entre Gueffier-Lespinasse et Jean Vernières , 1e 26 nivôse an 1 2 , la vente
faite à Jean Vernières père ne devoit sortir effet que
pour la moitié ; et Lespinasse s’obligeant à faire désister
de cette moitié les héritiers de Jacques Vernières , n’a
fait qu’user du droit qui lui étoit acquis par l’article. 4
du traité du 2 mai 179230. Par ce traité passé entre Vernières et Lespinasse,
ce dernier n’a disposé que de la moitié du domaine, et
l’autre moitié demeure aux parties qui ont acquis de lui.
4°. Dans le traité sous seing p r iv é , passé entre la dame
Taleyrat et Jacques Vernières le i 5 janvier 1792, Ja c
ques Vernières et la dame Taleyrat sont venus à compte
des sommes par eux respectivement payées pour solde de
l’acquisition qu’ils avoient faite en société et par indivis.
Il
résulte de cette énonciation , que Jacques Vernières
étoit associé de la dame Taleyrat. Cette qualité n’a point
C
�c ,i 8 )
été contestée, et par conséquent Jacques Vernières n’a
pu stipuler qu’en cette même qualité dans le traité du
2 mai 1791.
M*. Taleyrat a interjeté appel de ce jugement. Les
héritiers de Jacques Vernières s’en sont également rendus
appelans, et toutes les parties sont en présence.
Les héritiers de Jacques Vernières ont amèrement
critiqué le traité du 2 mai 1791 ; mais ils ne peuvent
adresser cette censure qu’à ceux qui sont partie en cet
acte, et notamment à M*. Gueflier - Lespinasse : il est
étranger à M ’. Taleyrat. C’est contre M*. Lespinasse qu’ils
feront ju g er, s’ils le peuvent, que la loi du 22 frimaire
an 7 peut annuller un acte du 2 mai 1791 , qui lui est
antérieur de huit ans ; qu’ilsferont juger aussi q u e, d’après
la déclaration de 1733 , un marchand qui sait à peine
signer doit mettre une approbation en toutes lettres au
bas d’un acte, malgré les exceptions nombreuses de cette
déclaration , qui s’appliquent particulièrement aux gens
illitérés. Mais comme le sort de cet acte est indifférent
pour M*. T aleyrat, il ne doit pas s’en occuper, si ce n’est
pour repousser par une dénégation formelle l’assertion
calomnieuse de la présence de son père à cet acte.
Comment seroit-il croyable que M°. Taleyrat père eût
autorisé par sa présence les conventions insérées dans cet
acte , lorsqu’elles blessoient aussi évidemment la vérité
et les intérêts de la dame son épouse ; lorsque surtout
on voit Jacques Vernières déclarer que la dame Taleyrat
■riavoit stipule quepour ha dans la vente du 8 avril 179 1,
tandis qu’il est prouve qu’à cette même époque la dame
Taleyrat avoit compté a Jacques Vernières la somme de
�( 19 ) '
6ùoo fr. faisantsa portion de la créance du sieur Lamotlie,
qu’elle avoit été déléguée à payer par le contrat de vente?
Gomment auroit-elle donné cette somme , si elle n’àvoit
stipulé que pour Jacques Vernières? Comment M e. T a
leyrat lui-même , qui devoit naturellement veiller aux
intérêts de son épouse , et à la sûreté de ses deniers,
auroit-il consenti à ce qu’elle versât une somme aussi
considérable sans avoir la certitude de la recou vrer, ou
de conserver l’immeuble qui en étôit le p rix ? T out est
absurde dans cette supposition ; et dès-lors les héritiers
de Jacques Vernières ne peuvent opposer à M e. Taleyrat
fils un acte auquel sa mère , ni lui , n’ont participé en
aucune manière.
Ce seroit d’ailleurs revenir contre le propre fait de
Jacques Vernières, qui, dans le traité du i 5 janvier 1792,
n’a pas dit un seul mot de cet acte sous seing privé , du
2 mai 1791 : au contraire, il a déclaré qu’il n’entendoit ni
déroger, ni innover à la vente du 17 avril; il a reconnu,
par cet acte, le droit de la dame Taleyrat sur les im
meubles vendus ; il déclare avoir reçu la portion de la
dame T aleyrat, moins une somme de i 5oo francs. Bientôt
après , et le i5 juillet suivant, il reconnoît avoir reçu
cette dernière somme par anticipation, quoique la dame
Taleyrat ne dût la payer qu’au mois de décembre sui
vant. V oilà donc un engagement bien précis de la part
de Jacques Vernières; il ne peut revenir contre son
propre f a it , et ses héritiers sont obligés de respecter ses
eugagernens. Il est donc maladroit de la part des héri
tiers de Jacques Vernières d’argumenter contre M \ T a
leyrat du traité du 2 mai 1791. Cet acte est pour lu i,
C a
�( 20 )
res inter alios acta ,* il ne peut lui nuire, ni lui pré
judiciel*, quand bien môme il n’üuroit pas en sa faveur
un titre subséquent qui détermine avec tant de précision
ses droits et sa portion dans le domaine dont il s’agit.
Comment donc concevoir le jugement dont est appel,
qui prive M e. Taleyrat de la moitié du domaine qui lui
. étoit acquise. A van t d’en examiner les motifs, il est essen
tiel de résumer en peu de mots la défense des parties.
O n remarque d’abord une singulière contradiction
dans les moyens des héritiers de Sacques Vernières ; ils
ne contestent pas la demande des h é r i t i e r s de J ea n , ten
dante à obtenir la moitié du domaine dont il s’ a g i t : c'est
approuver par là l’article 4 du traité du2m ai 1791 ; car ce
n’est qu’en vertu de l’article 4 de ce traité , que Jacques
Veruières devoit se contenter de la moitié du domaine,
si le sieur Lespinasse pou voit parvenir à faire désister
Jean Vernières de l’autre moitié. L e sieur Lespinasse y
est parvenu par le traité de nivôse an 12: l’héritier de
Jean Vernières a abandonné la moitié du domaine; donc
les héritiersde Jacques,en donnant les mainsà la demande
des héritiers de Jean, approuvent et exécutent l’acte du
2 mai 1791 , même dans la partie qu’ils ont le plus amè
rement critiquée. 11 faudroît être conséquent avec soimême; car, si l’acte du 2 mai 1791 est subrepiiee, s’il est
reflet de la fraude, du dol ou de la séduction, i l ne doit
pas en rester de traces, et dès-lors les héritiers de Jacques
ont une action certaine contre le sieur Lespinasse iils,
pour lui faire executer la vente du 17 avril 1791 , dans
sou intégralité, ou pour obtenir des doinmages-intérêts
en cas d’inexécution.
�0
C « )
Mais les héritiers de Jacques Vernières , toujours con
tradictoires dans leur système, reconnoissent encore que
la dame Taleyrat n’a pas stipulé pour Jacques dans cette
vente, et qu’elle a acquis pour elle et par moitié. En effet,
en même temps qu’ils donnent les mains à ce que les hé
ritiers de Jean Vernières prennent la moitié du domaine,
ils consentent aussi à ce que la dame Taleyrat partage
l’autre moitié avec eux. Cependant, si la dame Taleyrat
n’avoit stipulé que pour Jacques , elle n’y amenderoit
aucune portion ; la moitié délaissée par Jean Vernières
devroit appartenir toute entière aux héritiers de Jacques.
Combien d’inconséquences échappées à ces derniers! et
peuvent-ils être écoutés favorablement, lorsqu’ils viennent
ensuite attaquer le traité du 2 mai 1791, traité qu’ils exé
cutent de prime abord , sans s’apercevoir de leur erreur?
M e. Taleyrat, au contraire, s’est contenté de dire qu’il
n’entendoit élever aucune contestation contre les héritiers
de Jean , qu’il ne connoissoit pas, pourvu qu’il eût à lui
seul la moitié du dom aine, parce que cette portion devoit
lui appartenir exclusivement, d’après la vente du 17 avril
1 7 9 1 , dont il demandoit l’exécution. Il n’étoit lié par
aucun acte qui eût dérogé à cette yente ; au contraire,
les actes successifs et géminés que la mère avoit passés
avec Jacques Vernières ne tendoient qu’à la maintenir
et à la confirmer. Rien de plus simple que cette défense :
il ne pouvoit s’élever l’ombre d’un doute sur les droits
de M e. Taleyrat.
Maintenant quels motifs peuvent a v o ir déterm iné les
premiers juges à réduire la portion de M°. Taleyrat à un
quart de ce d o m a in e , lorsqu’il étoit si é v id e m m e n t'p ro -
�priétaire d’une moitié? Ils disent que Gueflier père n’avoit
donné à son fils que la jouissance de ce domaine ; que
son fils n’a pu vendre que cette jouissance, au lieu que
le père a transmis la propriété à Jean Vernières par la
vente postérieure qu’il a consentie.
O n ne voit pas trop quelle conséquence on peut tirer
de ce premier motif. En admettant que Gueffier fils n’eût
que la jouissance du domaine, il en avoit cependant aliéné
la pi’opriété, avec promesse de garantir et faire valoir:
il étoit donc bien au moins garant de l’éviction, et il étoit
tenu de faire jouir ses acquéreurs , ou au moins des doinmages-intérêts qu’auroit pu entraîner une éviction , si ses
acquéreurs avoient été dépossédés.
Cette garantie pleine et entière que devoit M e. Lespi
nasse fils , a été modifiée par le traité du 2 mai 1791 ;
mais vis-à-vis de qui ? vis-à-vis de Jacques .Vernières
seulement, l’un de ses acquéreurs, et non à l’égard de
la dame T aleyrat, avec laquelle il n’a pas traité.
Si dans la suite, et par l’acte du 26 nivôse an 12 , il
a été convenu que la vente du 20 avril 1 7 9 1 , consentie
par le p ère, ne sortiroit effet que pour m oitié, d’autre
m oitié,qui rentroit dans les mains de Lespinasse, devoit
nécessairement appartenir à M°. Taleyrat.
Mais le grand moyen, le m otif unique qui paroît avoir
déterminé les premiers juges, résulte, suivant eux , du
traité du i 5 janvier 1792. Par ce tra ité , disent-ils,
Jacques Vernières et la dame Taleyrat sont venus à
compte des sommes par eux respectivement payées pour
les frais de l’acquisition qu’ils avoient faite en société et
par indivis. Cette énonciation , est-il ajouté, prouve que
�( 23 )
Jacques Vernières étoit associé de la dame Taleyrat :
cette qualité n’a point été contestée ; il n’a donc pu
stipuler .qu'en cette même q u a lité , dans le traité du
2 mai 1791.
Ici les erreurs s’accumulent , les principes sont mé
connu?: on abuse évidemment des mots.
On distingue en droit plusieurs espèces de sociétés. La
société légale ou conventionnelle, la société générale ou
particulière. La société en effet peut se contracter d’une
seule chose, ou d’un certain trafic , ou de tous les biens;
des cohéritiers sont réputés associés entre eux pour les
choses qui composent l’hérédité com m une, tant qu’il y
a indivision; des coacquéreurs sont réputés associés pour
le fait de leur acquisition compiune , jusqu’à ce qu’il ait
été procédé au partage de la chose acquise : tels sont les
principes généraux qui ne seront sans doute pas con
testés.
C ’est dans la dernière classe , c’est-à-dire, dans celle de
deux acquéreurs en commun, qu’il faut placer M«. Talevrat
et les héritiers de Jacques Vernières : il ne peut y avoir
de doute sur ce point.
O r , quelle est la règle à cet égard ? quels sont les
principes en cette matière ? on les trouve dans la loi
M u ltu m , au Cod. 2 de commun, rerum alienatione. On
y voit que le coacquéreur peut vendre sa part indivise
a l’associé , même à un tiers ; mais aussi 011 y trouve que
celui qui vend une chose commune ne préjudicie pas à
son copropriétaire , et n’empêche pas qu’il ne puisse
revendiquer sa portion tamen portioni tu œ , dit la lo i,
ea venditio non yotest obsistere. Despeisses , toin. 1 ,
�)
tit. i , pag. 13 , édition in-40. , n°. 3 , dit que la venté
de la chose commune par indivis est valable pour la part
qui appartient au vendeur, bien qu’elle soit faite non en
faveur de Vassocié, mais d’un tiers; mais non pas pour
lit part de l’autre associé, bitu^jue la part de Y associé
ne soit qu’ une fort petite portion de la chose commune ,
et moindre que ne vaut la part du vendeur , comme il
a été jugé au parlement de Toulouse en l’an i y , arrêt
rapporté par Laroche-Flavin, liv. 6 , tit. 1. Despeisses
cite Ranchin en scs Décisions , partie 3 , et plusieurs
autres auteurs. En effet, il en est d’un coacquéreur comme
d’un cohéritier ; et a-t-on jamais entrepris de soutenir
qu’un cohéritier pouvoit vendre toute la succession, et
préjudiciel’ à ses autres cohéritiers? Si on a établi que le
cohéritier pouvoit , avant la demande en partage ante
motam controversiam , aliéner valablement jusqu’à concuri'ence de sa p a rt, ce n’a été que pour éviter le circuit
des actions. On fait dans ce cas échoir au lot du vendeur,
lors du partage, la portion par lui aliénée, mais ce n’est
jamais qu’autant qu’il n’a pas excédé cette part ; car s’il
a vendu au delà de ce qui lui x*evenoit, tous les jours
les acquéreurs se voient obligés de se désister de cet
excédent : telle est la jurisprudence constante qui est
fondée en raison.
(
2
4
5
8
M ais vouloi r prétendre q u ’ un coacquéreur qui a acheté
en com m un avec un ou plusieurs, parce q u ’il est associé
pendant l’ indivision , puisse aliéner au préju dice de ses
associés , et même vendre leur p o r t io n , ce seroit le com ble
de l’ a b s u r d i t é : c’est au moins le prem ier exem ple d ’ une
aussi singulière décision.
J acqitcs
�fo ;
( 25) Jacques V ernières, en achetant concurremment avec
la dame Taleyrat, et sans distinction de part, est devenu
propriétaire de la moitié des immeubles acquis jusqu’au
partage. Il a été associé avec la dame Taleyrat pour jouir
en commun, pour payer le montant d’une acquisition com
mune ; mais il n’a pu sans contredit vendre au delà de
sa portion ; il n’a pu retrancher ni préjudiciel* à son
associé. 11 n’a traité que pour lui ; il n’a pu stipuler comme
associé , engager son copropriétaire dans aucun cas , à
moins qu’il n’eût de sa part une procuration spéciale ,
un consentement exprès d’aliéner tout ou partie de la
portion revenant à son coacquéreur.
O n ne sauroit donc témoigner trop de surprise de
l’erreur grossière dans laquelle sont tombés les premiers
juges. Quelles conséquences funestes ne résulteroient pas
de leur système ! L e droit de propriété v io lé , les con
ventions incertaines, la méfiance et la crainte, en seroient
les moindres suites. O n le répète, il n’y avoit pas de
question dans la cause.
. Il peut se faire que Jacques Vernières se soit témérai
rement ou indiscrètement engagé par le traité qu’il a
passé avec le sieur I.espinasse et son beau -p ère; qu’il
n’ait pas senti la force de ces mêmes conventions; que ses
intérêts aient été compromis : cette discussion n’intéresse
pas M \ Taleyrat; elle reg'arde M e. Lespinasse. Jacques
Vernières n’a traité que pour lu i; la dame Taleyrat n’y
est pour rien, n’a rien autorisé , n’a rien connu. L e s actes
subséquens manifestent une constante volonté de sa part
de ne pas déroger à sa vente, d’en courir t o u s les évéuemens. Jacques Vernières y a souscrit lu i-m êm e; il a
D
•t è^
V
�(2 6 )
reçu les sommes nécessaires pour parvenir au payement
d es délégations. Que reste-t-il donc dans la cause ? Une
vente parfaite d’un domaine dans lequel M e. Taleyrat
amende moitié : cette moitié est libre ; le vendeur a au
jourd’hui titre suffisant pour cette moitié ; il est inutile de
remonter à l’origine pour savoir si, lorsque M Lespinasse
a vendu , il n’avoit que la jouissance, ou s’il avoit la pro
priété ; il l’a aujourd’hui ; elle est dans ses mains : M a.
Taleyrat qui l’a valablement acquise doit donc la conser
ver exclusivement.
D o it-o n , en cet état, s’occuper des demandes subsi
diaires en garantie, formées par M e. Taleyrat, tant contre
les héritiers de Jacques Vernières , que contre M .
Lespinasse ?
S’il est jugé q u e M e. Taleyrat doit avoir la moitié du
dom aine, les garanties n’ont plus d’objet ; on observera
seulement que M 0. Lespinasse n’a pas entrepris de con
tester celle qui a été formée contre lui par M . Taleyrat.
Cependant, sans autres motifs, les premiers juges ont mis
les parties hors d’instance , même sur cette garantie.
Quelle en est la raison? Il seroit difficile de l’expliquer:
tout est incompréhensible dans ce jugement; cependant
il n’y eut jamais de cause plus claire ni plus facile à
décider,
M , P A G E S (d e R iom ) , ancien avocat.
M°. C R O I Z I E R , avoué.
A R IO M , de l' im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
Cour d ’appel.
,
,
^ £|wu\tM4l (im
Q - ftdr-^ Ag/tsu.t~
"ài*. y cuuiJL
(Moi
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gueffier-Taleyrat. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Croizier
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Jean-François Gueffier-Taleyrat, avocat, juge suppléant du tribunal d'arrondissement de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au même tribunal, le 21 messidor an 12 ; Contre Guillaume Chazelet et Jeanne Vernières, sa femme, de lui autorisée ; Pierre Grenier et Marguerite Vernières, sa femme, de lui autorisée ; François Lamothe et Anne Vernières, sa femme, de lui autorisée ; les trois femmes Vernières, héritières de Jean, leur père, intimés ; Et encore contre Jean Vernières négociant ; Jeanne Vernières et Marie-Anne Vernières, autorisée en justice Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari ; Anne Vernières, autorisée en justice ; Féréol Rougier, son mari ; tous héritiers de Jacques Vernières leur père et beau-père aussi intimés. En présence de maître Jacques Gueffier-Lespinasse, ancien avocat, défendeur et demandeur en recours et garantie.
Annotation manuscrite: « 2 germinal an 13, 2éme section, arrêt qui dit mal jugé, en ce que l'acquisition du 7 avril 1791 a été considérée comme établissant société et en ce que un quart du domaine, seulement, a été attribué à Taleyrat ; infirme quant à ceux, et confirme les autres dispositions. »
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1526
BCU_Factums_G1527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53265/BCU_Factums_G1525.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53919/BCU_Factums_M0724.pdf
5b9615dc043e982ef5596c22eeba075a
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Text
REPONSE
AU M E M O I R E J U S T I F I C A T I F
Public par
A n t o in e - M a r ie
L E G A Y , notaire public
en la commune de Pont-Gibaud ;
En présence des sieurs
G il b e r t
SER SI R O N , agent,
et A n n e t S E R S IR O N , docteur en médecine habitans
de la m ême commune ;
,
Par G u i l l a u m e L A M A D O N cultivateur, officier
municipal de la même commune ’
E n présence des sieurs A n d r é I M B E R T , maire ;
,
Je a n -J érô m e B O U T A R E L
juge de paix du
canton de Pont-Gibaud ; B e n o î t B O U T A R E L ,
inspecteur des contributions directes ; A l e x a n d r e
;
E N G E L V I N ainé M a x i m i l i e n E N G E L V I N
;
,
ex-législateur et E t i e n n e B O N J E A N , officiers
municipaux de la même commune : tous outragés
par le sieur LEGAY et accusés par lui d'etre ses
dénonciateurs.
,
P
endant
que le tribunal criminel spécial instruisoit contre
vous, monsieur L egay, pour-*w*be raison d’un f a u x , et avant le
jugement d’incompétence qui a été rendu , j’ai su que vous aviez
imprimé un mémoire, dans lequel vous me prodiguiez les injures
et les calomnies les plus révoltantes. Je m ’en suis procuré un exem
plaire malgré vos soins à ne le faire alors connoitre qu’à vos
juges et à vos affidés. Je pouvois répondre a vos outrages , établir
A
�( 2 )
Lien facilement l'évidence du faux dont on inform oit, et avertir
le tribunal que vous vous vantiez d’ avoir obtenu communication
des dépositions avant le règlement de la compétence. Mais j’ai
cru devoir suspendre ma réponse et cacher ma surprise, étouffer
mon ressentiment et dissimuler mes plaintes, jusqu’à l ’événement
de cette aüaire, Je n’y avois joué que le rôle passif de tém oin,
et je n ’en aurois pas rempli d’autre, si la justice eût été sévère
pour vous : mais son indulgence, qui ne peut plus aujourd’hui
avoir de retojur , vous donne l’audace et l ’insolence de l’impunité
( vous ignorez que l’innocence qui a triomphé ne cesse pas d’être
timide et modeste ) ; et vous répandez aujourd’hui votre mémoire,
pour outrager des citoyens irréprochables, parce que la justice les,
a appelés, et qu’ils, lui ont dit la vérité, quoique avec réserve.
Vous avez échappé encore une fois au tribunal crim inel, et
vous me forcez de vous citer au tribunal de l’opinion publique
d o n t, à la vérité,. vous bravez depuis un demi-siècle les jugemens.
Mais au moins je lui détaillerai les manœuvres de votre dernier
âge, et on y verra que vous voulez finir, comme vous avez com
mencé , une carrière qui fut toujours fatale à vos concitoyens.
Je dois ces détails à mon honneur que vous attaquez, et à ma.
réputation que vous voulez flétrir. Je sais que votre liaine est dan
gereuse j’ai sous les yeux l’exemple de toutes les victimes quo
vous avez faites, des familles que vous avez dépouillées, et forcées,
il s’expatrier. Je puis augmenter leur liste ; mais je préfère ma
réputation à ces dangers ; et je vais établir q u e , dans votre libelle,
vous avez débité avec autant d ’effronterie que d’impudence des.
calomnies et des diffamations contre moi , des outrages contre
vos concitoyens, des mensonges à la justice, et des impostures au
public. Attaquez-moi en répaçojj.ftn ; défiez-moi ; si vous l’osez,,
de produire judiciairement mes preuves..
C
a l o m n i e s
,
d i f f a m a t io n s
contre
moi.
Vous êtes accusé, monsieur, par le tribunal criminel de Riom,.
di’avoir , eu voire qualité de notaire public , faussement adjugé
�( 3 )
aux deux frères Sersiron deux parcelles de communaux, que -vous
me faites vendre comme adjoint de la commune de Pont-Gibaud.
Je suis assigné pour déposer; je déclare en mon âme et conscience
que ces adjudications sont fausses, que je n’y ai pas contribué,
et que si elles sont revêtues de ma signature, elle m ’a été surprise
par M . Sersiron.
Vous cherchez à prouver que ces adjudications sont légales; et
après avoir entassé pour cela mensonge sur mensonge, vous vous
écriez d’un air victorieux, page i 5 de votre libelle: a C ’est donc
» sans succès que, pour répandre des doutes sur la véracité d ’une
» adjudication légale, les coupables instigateurs du parasite La» m ad o n , ce mercenaire étranger, lui ont suggéré les dénégations
» qu’il dit avoir consignées dans sa déclaration, parce que n ’étant
» que l’ouvrage de ceux qui abusent de leur ascendant pour en
» faire leur instrument, ce n ’est pas ce témoin , mais bien ses
»
»
»
»
instigateurs qui ont parlé par son organe; que n ’étant que l’écho
de ce qu’ils lui ont d icté, sa déclaration doit d’autant plus être
rejetée, qu’elle est authentiquement détruite par sa signature,
apposée en connoissance de cause à l’acte dont il s’agit. »
Si cela étoit v r a i, monsieur, je serois un faux témoin , et le
tribunal devroit sévir contre moi ; mais qui ne voit que ne pou
vant écarter une déposition qui jette un jour lumineux sur le faux
dont on vous accuse, vous vous efforcez à lui donner une source
impure pour en imposer à vos juges?
Ce sont des instigateurs ( dites-vous ) qui m ’ont dicté celle
déposition ; je n’ai parlé que par leur organe, je ne suis que leur
instrument ; et qui sont-ils , ces instigateurs? nommez-les, mon
sieur; faites-les connoître à la justice, au public? En attendant,
je déclare à la face du ciel et de la terre , que je n ’ai su que vous
étiez poursuivi en faux que lorsque j’ai été assigné pour déposer;
que je n’ai suivi dans ma déclaration que l’impulsion de ma
conscience, et qu’elle contient la plus exacte vérité.
Eh quoi! dans une déclaration relative à un délit emportant
peine afilictive et infamante, j ’aurois été le complice de quelques
A 2
�/
(
4
)
noirceurs méditées contre vous! j’aurois porté un faux témoignage !
N o n , non , monsieur , les faux témoignages , familiers à vos
habitués, me font horreur, et rien nu monde ne sauroit m ’en
gager à blesser mes devoirs : c ’est une justice que me rendront
tous mes concitoyens.
Vous m ’appelez parasite. Cette imputation est plus ridicule que
sérieuse : on sait ce que c ’est qu’un parasite ; et je demande si
cette injure convient à un simple cultivateur, uniquement occupé
des travaux champêtres? Je partage ma journée entre la culture
de mes propriétés et le soin de mes bestiaux ; je ne vais chez,
personne ; je ne sors de chez moi que lorsque mes devoirs m ’ap
pellent ailleurs; je mène une vie aussi retirée qu’obscure. L a
simplicité de mes g o û ts, la médiocrité de mes besoins , mon
défaut d ’éducation et de connoissances, tout me rendroit gauche
dans le rôle de parasite , que vous connoissez mieux que m o i, ou
que connoissent aussi-bien que vous ceux qui vous entourent.
L a crainte et l’espérance attirent chez vous, qui avez de la for
tune, qui êtes puissant, une infinité d’oisifs qui ne savent que
faire de leurs individus, qui se prostituent à vos turpitudes, et
qui servent d'inslrumens à vos iniquités.
D e là les vexations, les v o ls, les faux que vous commettez jour
nellement , et les moyens que vous employez pour en obtenir
l ’impunité.
Je suis, dites-vous, un mercenaire étranger.
Eh quoi ! un citoyen établi depuis quarante ans dans une com
m u n e , où il vit du produit de ses propriétés qu’il cullive, peut-il
être désigné par cette expression que vous voulez rendre avilissante?
Mais est-ce bien vous, monsieur, qui osez l’employer?
Sans doute j’étois étranger dans Pont-Gibaud il y a quarante ans :
mais vous l’étiez aussi. Mon père étoit cultivateur à Lamolhc ; et
le vôtre, surnomme B a g a te lle , était tisserand à Ceissat. Noire
entrée dans Pont Gibaud a été la même. T o u s deux revêtus de
l’habit de cultivateur , nous avons pris du service ; m o i , chez
M . Perol j et vous, chez M . B o u t a r e l - L a g o u r d i n . Notre carrière:
�.......................................................( 5 ) ‘
a été différente: j’ai servi vingt-cinq ans. Avec mes économies ,
le produit de mes sueurs et de quelques spéculations commer
ciales, je me suis procuré un peu d’aisance et une chaumière.
-Toujours occupé de l'agriculture, je mené une vie sobre et labo
rieuse ; et mon fils, qui partage mes rustiques travaux, me fait
esperer qu’il sera le soutien de mes vieux ans , comme j'ai été
celui de son enfance. J’ai enfin conservé l ’estime et l’amitié du
sieur Perol.
Et vous, monsieur, à peine avez-vous servi quelques années :
vous passâtes des ctables de M . Boularel dans son élude; sa bien
veillance développa en vous des talens qui devinrent bien dange
reux après la mort de votre bienfaiteur. Sa veuve vous avoit con
tinué ka confiance; vous ne tardâtes pas à en abuser : profilant de
la foiblesse de cette bonne fem m e, de son inexpérience, oubliant
tout ce que vous deviez à son m a r i , vous l'entraînâtes par degrés
dans vos pièges, vous lui suscitâtes indirectement mille tracas
series, vous la ruinâtes, et enfin vous l’obligeâtes à se retirer à
Clermont avec ses enfans, après avoir arraché à cette veuve, ou
à son fils aîné, une cession de tous les arrérages de cens et autres
droits qui leur étoient dûs comme fermiers de la terre seigneu
riale de Pont-Gibaud.
Devenu nécessaire au seigneur, à qui la veuve Boularel vous
avoit proposé, il vous fit son intendant, son bailli ; vous fûtes
aussi notaire public ; vous fîtes main-basse sur les malheureux
vassaux de la terre de Pont-G ibaud, et vous élevâtes une fortune
colossale sur les débris de celles de plusieurs familles, et notam
ment sur celles des Boutarel.
A u résumé sur cet objet ;
Vous êtes arrivé dans cette commune dans le plus absolu dénûment de tous biens et de toutes ressources; vous n ’avez pu ni dû
être habile à succéder légitimement à personne; vous n’avez fait
aucunes de ces spéculations commerciales, aucunes de ces entre
prises dont les hasards amènent des profits considérables et des
fortunes honnêtes, quoique rapides; personne ne vous a fait l’objet
�C <5 ) ■
de sa munificence, tous vos moyens ont été dans l’état de praticien
de campagne, et ils ont été pour vous si profitables, que, malgré
les dépenses que vous ont fait faire votre immoralité sans bornes
et vos vices sans nombre, malgré tous les procès en matière civile
dans lesquels vous avez succombé, car vous n ’avez toujours réussi
que dans les affaires criminelles ( malgré l’évidence ) , et vous avez
encore aujourd’h u i, en belles propriétés , près de vingt mille livres
de rente; et vous parlez des nouveaux riches, parce que vous con
voitez encore ce que quelques-unes de vos victimes ont pu acquérir
dans de6 spéculations aulorisées par les lois, et publiquement
encouragées. Vous ne pouvez attaquer ces fortunes pour vous les
approprier, comme vous avez fait leur patrimoine , et vous en dé
criez les possesseurs sous le nom de nouveaux riches. A h ! vous
pourriez mieux nous entretenir du mauvais riche; vous aimez tant
à parler de vous !
E n fin , pour combler la mesure de tant de perversités, vous vous
couvrez aujourd’hui du manteau de l’hypocrisie, non pour rendre
( comme le dit un auteur célèbre ) un hommage à la vertu, vous
n ’y croyez pas, vous auriez trop de remords, mais dans la sotte
présomption d’en faire accroire à quelques dupes. Mais la fermen
tation de tant de levains pernicieux déplace à tout moment le voile
dont vous voulez vous envelopper, et vous présentez alors le spec
tacle hideux du faisceau de tous les vices. N o n , vous ne pouvez
ni vous corriger, ni vous masquer.
Revenons. C ’est ainsi que nous avons parcouru, vous, cinquante
a n s , et m o i, quarante de notre existence ; c’est ainsi que nous
sommes parvenus, vous, à une richesse scandaleuse, et moi, à une
honnête médiocrité ; c’est ainsi que vous avez rendu votre nom
fa m e u x , et que le mien a resté dans l’obscurité dont il ne seroit
jamais sorti si vous n’aviez publié contre moi un libelle diffamatoire.
Quoi qu’il en so it, pour couronner le portraitlantastiqueque vous
faites de moi, vous vous écriez encore , page i/| de votre libelle :
« C'est aussi sans succès q u e , pour servir mes délateurs, l’im» posleur JLamadon ose dire que sa signature fut surprise. Ce
�( 7 )
propos, qui ne peut sortir que de la bouche d’un fourbe, esl
d ’aulant plus dérisoire que, d ’une part, l’intelligence personnella
qui sollicita son choix pour être à la tète d’une commune telle
que Pont-Gibaud, dénient son assertion, et que, de l’autre, la
probité sévère et irréprochable de M . l’agent, entre les mains
duquel il appliqua sa signature à mon a c te , est la garantie la
plus formelle du contraire. »
O u i, monsieur, je le répète, M . Sersiron, agent, a surpris ma
signature; il est venu chez moi me présenter une adjudication à
signer : croyant qu’elle ne contenoit que la parcelle de communal
que j’avois réellement vendue, et plein de confiance en M. Sersiron,
que je considérois comme un honnête hom m e, je signai aveuglé
»
»
»
»
»
»
»
ment , et lui remis l’adjudication. Quel fut mon étonnement, lors
que j ’appris quelque temps après, d ’abord par le maire, et ensuite
par la clameur publique, que les deux parcelles du Chambon s’y
trouvoient adjugées aux deux frères Sersiron, et que c e u x - c i, se
disposant à s’en mettre en possession, occasionnèrent dans PontGibaud une révolte, dont les suites aui'oient été fâcheuses, sans
l ’intervention des autorités judiciaire et administrative.
Cette émeute appaisée, plusieurs habitans de Pont-Gibaud se
réunirent chez M . R ougier, huissier; là , on agita la question de
savoir comment on réprimeroit l’usurpation du sieur Sersiron,
et chacun se cotisa p o u r‘ faire les poursuites nécessaires, après
cette assemblée. Par cédule du 2 messidor an 8 , M . Gilbert Ser
siron fit citer L ard y en complainte possessoire, et demanda à être
gardé et maintenu dans la possession de la parcelle du communal
du Cham bon, qui lui avoit été adjugée par l ’acte argué de fa u x;
et par exploit du 29 brumaire an g , M . Gilbert-Annet Sersiron
fit faire à M* Imbert, inaire, un acte instrumentale tendant
l ’abdication ou à la conservation de la parcelle dudit communal
qui lui avoit été adjugée par le même acte.
M . Imbert en référa au conseil municipal réuni en vertu de
la loi, le i 5 germinal an g. M . Sersiron, agent, y assista comme
officier municipal ; il s’engagea en sa présence une vive discussion
�C 8 )
sur celle affaire ; tous les membres du conseil lui reprochèrent
son infidélité : mes reproches furent les plus vifs; je lui donnai
tous les noms que me suggéra mon indignation. Vous m ’avez
trompé, monsieur, lui dis-je avec emportement; vous avez cruel
lement abusé de ma confiance en me faisant signer dans un faux
commis à votre profit et à celui de votre frère : rattachement
que je vous portois, la considération que j’avois pour votre per
sonne, devoient-ils m ’attirer des procédés si noirs de votre part,
et devois-je m ’attendre à me voir déshonoré par vous sur la fin
de mes jours?
Pierre C o u lo n , membre du conseil, qui jouoit dans l’adjudi
cation le rôle d’enchérisseur, aussi mal à propos que m oi, celui de
Vendeur, s’emporta à mon exemple ; il accabla M . Sersiron de
reproches amers.
A tout cela que rcpondit-il? Que si la parcelle adjugée à son
frère n ’avoit pas été mise aux enchères, il n ’en ctoit pas de même
de la sienne. Cependant, confus, consterné, il excita, j’ose dire,
la compassion du conseil, qui, sur la proposition d’un m em bre,
»rrêta qu'on ne donneroit aucune suite à celte affaire.
J’en appelle à tous les conseillers municipaux ; ils sont
tous vivans; qu’ils disent si j ’en impose, si les choses ne
pas passées commc je viens de les raconter.
Eh bien! si j ’avois signé cet acte en connoissance de
comme vous avez l’impudence de l’avancer, me serois-je
encore
se sont
cause,
permis
une sortie aussi vive contre M . Sersiron? n’auroit-il pas cherché
à me confondre devant le conseil municipal? ne tenais-je pas le
langage d ’un innocent, et n ’avoit-il pas la posture d’un coupable?
Si votre acte étoit sincère, monsieur, pourquoi me le présenter
à signer par l’intermédiaire de M . Sersiron ? pourquoi ne pas
venir vous même chez moi, ou m ’appeler dans votre élurle? C ’est
que vous saviez que je ne refuserois pas ma signature h M . Ser
siron; c’est que vous n’ignoriez pas que me défiant de vous, je
ne signerois pas sans le faire lire ( car je ne sais que mal signer
mon nom ) , et (pie celte lecture feroil avorter vos projets.
Pour
\
�< 9 )
Pour mieux cacher voire manœuvre, vous avez amalgamé dans
le même acte des parcelles adjugées à plusieurs particuliers; vous
avez confondu, pour ainsi dire, les adjudicataires : n’étoit-il pas
convenable, n ’é l o i l - i l pas dans l’o rd re, de faire un acte pour
chaque adjudicataire ? C ’est ainsi que l’a pratiqué M . Imberl ;
c est ainsi que l’ont pratiqué toutes les administrations qui ont
fait des ventes à la chaleur des enchères : mais voulant faire
passer frauduleusement à M . Serisron’, votre gendre, à M . Gilbert
Sersiron, devenu pour cet objet voLre'ami, des parcelles de com
munaux qu’ils convoitoient, et qui, quoi que vous en disiez, valent
le double du prix porté par votre acte ( i ) , vous avez imaginé que
les signatures des adjudicataires qui avoient réellement acquis,
corroborroient votre fraude ; voilà pourquoi vous invoquez les
signatures de M M . Alexandre Engelvin , Pierre Coulon et A n tome L a r d y , apposées au bas de votre acte : signatures qui ne
se rapportent qu’aux parcelles de communaux dont ils se sont
rendus adjudicataires par cet acte. Et vous n ’étiez pas retenu par
la crainLe du cri public, tant vous avez d ’effronterie, d ’audace
et d ’habitude des friponneries ; car vous ne pouviez pas vous
flatter qu’on ne s’en apercevroit pas.
A mon tour, monsieur, je m ’écrierai que c’est sans succès que
vous vous efforcez de faire entendre que mes dénégations m ’ont
été suggérées, et qu’elles ne sont que le fruit de l’imposture et
de la iraude; le public ne verra en moi qu’un homme franc et
vrai , même à ses dépens.
,]Non , monsieur, je ne suis ni imposteur, ni fourbe; gardez
ces qualifications pour vous. Commettre des faux , est sûrement
une imposture ; calomnier ceux qui ne veulent pas en être les
complices, est bien sûrement encore une fourberie.
Vous dites, p. i 5 , que je ne suis que l’instrument et l ’écho
de vos délateurs; e t , />. i 5 , que mon intelligence personnelle
(») V o y e z le procès verbal d'estimation des experts , pièces justificatives i
n°. 7.
�c 10 )
sollicita mon choix pour être à la tête de la commune de PontGibaud.
Ces deux assertions sont contradictoires : celui qui devient ins
trument et écho à son préjudice, est certainement un s o t, un
imbécile ; et celui qui a l'intelligence nécessaire pour gouverner
une commune, ne peut ou ne doit être ni un sot, ni un imbécile.
C e n'est pas seulement mon intelligence, c ’est une probité et
une conduite irréprochable qui m ’ont appelé dans les fonctions
publiques; je les ai remplies pendant tout le cours de la révo
lution; je les remplis encore avec zèle et bonne intention.
E t vous, monsieur, depuis quinze ans, quelles fonctions pu
bliques avez-vous remplies? à quelle place avez-vous été nommé?
à aucune , malgré vos intrigues et vos cabales : toujours vous
avez été repoussé ignominieusement; jamais vous n’avez pu obtenir
la moindre marque de confiance. Seulement par surprise vous
fûtes nommé électeur en l’an 4 ; l'assemblée électorale se tint à
T h ie rs ; vous y assistâtes au grand regret de tous les électeurs qui
vous fuyoient de toutes parts; l’on vous voyoit toujours seul r
vous promenant isolément, ne faisant société avec personne. V o tre
âge vous ayant fait nommer scrutateur d ’un bureau, la plupart
des électeurs qui en dépendoient airnoient mieux se passer de
voter que de voter sous vous. V o u s y iules couvert d'opprobre ,
abreuvé d ’humiliation; vous ne pûtes même pas tenir jusqu’à la
fin de la session ; et tous les électeurs se passoient de main ea
main, Pépigramme suivante :
L a. p o m in e p r o d u isit les m alh e u rs de la t e r r e ,
C ’est elle q u i , d i t - o n , pe rd it le p r em ier p è r e ;
Q u i détruisit la paix q u i régn oit dans les c i e u x ;
Q u i souleva la G r è c e , et qui m i t T r o i e en feux.
L a D is c o rd e a u jo u rd ’h u i , dans sa fureur extrêm e,.
V i e n t d ’ user à nos y e u x fin m êm e stratagème.
O n d it q u ’uyant jeté la plus b elle des p o m m e s ,
A v e c l'in scriptio n : A u
plus frifo n
u ts
hommes ,
L e g a y , T . . . et F . . . , ce trio de R o l l e t ,
Se disputoienL le L’r u it , et c h a c u n le youloit*
(
�( 11)
Ils étoient sur le p o in t d ’ensanglanter la scène ,
Quand, un nouveau Paris les c a l m a , n o n sans p eine:
P a i x - là , messieurs , d i t - i l , cessez d ’être ja lo u x ,
L e lot est à vous t r o i s , p a rtag ez entre vous.
O
«
»
»
»
u t r a g e s
con tre
vos
c o n c i t o y e n s
.
« D e s concitoyens qui ne s’ occupent que des moyens de me
nuire , ja lo u x de mon existen ce , et p lus irrités encore , de
ce qu’après m’ avoir ca lo m n ié, dénoncé, et traîné de prisons
en prisons , dans différens départem ens, et successivem ent
dans les réclusions > pendant près de trois a n s, ils n ’ont pu
» détruire la confiance publique dont je jo u is , exercent sur
» ma conduite et mon état la p lus sévère inquisition. E n ¡jo s -
» session de travestir en crime mes actions les p lus e x a c te s ,
»
»
»
»
»
»
»
»
ils ont su scité contre m oi le ministère p u b lic , par une déla¿ion en f a u x , que je pourrois dédaigner ; mais devant à
moi-méme , a mon é ta t, a in si qu’ au public et à ma fa m ille ,
de repousser l’ abominable inculpation qui ne doit son être
qu’à l’ insigne m échanceté qui l’a enfantée, je vais m’en occup e r , et n’em ploîrai, pour y paivenir , que la narration des fa its
et des circonstances qui précédèrent et suivirent l’ acte dont ils
ont f a it le prétexte de leur coupable démarche. »
Voilà , monsieur, l’exode de votre libelle; voici quelques autres
phrases qui y sont éparses.
« Tranquille dans mon a s ile , avec la sécurité qu’inspire
» une conduite sans reproche , j ’ étois bien loin d ’imaginer que
» des ennem is, qui depuis quinze ans ne cessent de me persei> cuter, se fu ssen t permis de me dénoncer pour la cinquièm e
» f o i s , page 10. Je suis d én o n cé, mais par quel intérêt? et
» quel est le m otif de cette in fim e démarche ? C ’ est ce que je
« demande encore à mes délateurs, page 17.
Q u elle est la
» cause de cette délation ? C 'est ce que je ne vois p a s , et que
» tout être impartial n’ apercevra que dans l ’insigne m échanB 2
�( )
» c e të de c e u x qu i n’ ont consulté que l’ impulsion d e la ja lo u sie
» qu i les a nim e, page 18. »
D e toutes ces pompeuses déclamations , vous voulez faire résul
te r, i°. que ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de pri
sons en prisons dans différens départemens ;
2°. Que ces concitoyens sont ceux qui sont aujourd’hui à la tête
de la com m une, et surtout les témoins qui ont déposé contre
vous, d’après la note de votre libelle , page n ;
3°. Que ces concitoyens, ou plutôt ces témoins, ont suscité contre
vous le ministère public par une délation en faux ;
4*. Enfin, que cette délation ne doit son être qu’à la jalousie*
à l’irritation, à l’insigne méchanceté et à l’inquisition de vos dé
lateurs.
Pour réfuter ces propositions, il suffirolt d’observer que toutes
les fois que la justice criminelle a fixé sur vous ses regards, vous,
avez crié, vous avez tonné contre vos concitoyens; cinq fois vous
avez été poursuivi en faux ou en vols, et cinq fois vous avez
publié des libelles, dans lesquels les expressions d’envie, de jalousie,,
de méchanceté, d’injustice, de calomnie, d’atrocité, de persécu
tion, d’inquisition, etc......se trouvent mille et mille fois répétées.
Eh ! monsieur , si vous vous conduisiez en honnête homme, ere
fonctionnaire délicat , vous ne deviendriez pas si souvent la proie
des tribunaux criminels , et vous n’auriez pas besoin de tant de
justifications et de si singulières récriminations.
Il faut cependant vous répondre.
i°. Ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de prisons en
prisons dans différens départemens. C ’est en 1768, autant que
je puis me le rappeler, que vous avez été accusé pour la première
fois d ’avoir commis un faux; il étoit dirigé contre M M . Paty et
Mazeron ; ils le dénoncèrent au procureur du roi de la sénéchaussée
d’ Auvergne : des poursuites furent faites ; elles prenoient une tour
nure effrayante; il falloit en arrêter le cours. Par des protections,
clos bassesses, cl de grands sacrifices à Ma/eron, vous nulcs tout
en usage, vous vîntes à bout heureusement pour vous, et mallieu.--
�( 13 )
reusement pour les autres, de vous soustraire à la juste punition
que vous méritiez.
Cette fois ce n ’étoienl pas vos concitoyens qui vous avoient dé
noncé, c’éloient les parties lésées ; et celte dénonciation étoit
tie n de droit naturel.
En 178g, vous étiez procureur syndic de P o n t-G ib a u d ; vous
surprîtes, comme notaire, une délibération de quelques habitans
de Saint-Ours, contre le sieur Papon , avec lequel vous aviez un
procès; vous fîtes figurer dans cette délibération Jacques T ix ie r ,
procureur syndic de cette co m m u n e, qui n ’étoit pas 4 SaintO u rs, et qui n ’a point signé cette délibération ; vous en envoyâtes
v o u s - m ê m e l’expédition à l'administration du département de
C le r m o n t , pour la faire homologuer , avec une lettre écrite au
nom de Jacques T ix i e r , revêtue de sa signature , que vous y a v k z
apposée vous-même. L e tout ayant été reconnu faux par l’admi
nistration, elle envoya M . l’abbé A u b ie r , procureur syndic du
bureau intermédiaire, pour prononcer votre destitution dans une
assemblée delà com m unedePont-G ibaud, et vous faire remplacer.
D ir e z - v o u s aussi ^que ce sont vos concitoyens qui vous ont
dénoncé pour ( g d é ||t qui fut si bien établi ?
En î j g i , vous commîtes un autre faux relativement à des ré
parations faites au clocher de Pont-Gibaud , par Jean B e l , de
M ont-Ferrand, et M . Gilbert Sersiron , de Pont-Gibaud ; il fut
dénoncé par Jean Bel , qu’il compromettoit ; M . Sersiron vint à
son secours : tous deux appuyés par M . D effou rn ou x, maire, qui
intervint pour les intérêts de la com m une, ont joué les princi
paux rôles dans la poursuite de ce délit; le tribunal le déclara
constant, et vous condamna à vingt années de fers.
Ce jugement fut cassé par le Iribunal de cassation; et le tri
bunal criminel de la Creuse, saisi de la connoissance de ce délit,
vous renvoya sur la seule question intentionnelle, et il n ’y eut
pour vous que trois boules blanches ( nombre indispensable
Ici, c’est Jean B e l, étranger, et M. Sersiron, voire concitoyen,
qui sont vos. défloncialeurs. Si vous entrepreniez de nier que
�C14)
M . Sersiron a figuré dans celte dénonciation , je vous renverrois
aux tribunaux qui vous ont jugé, aux mémoires qui ont été im
primés de part et d ’autre, et aux excès auxquels M . Annct Sersiron,
votre gendre, se livra alors envers son frè re, qu’il alla chercher
chez lui, avec deux pistolets, et auquel il vouloit brûler la cer
v e l l e , pour venger, disoit-il, votre honneur compromis.
Voilà pourtant ce M . Sersiron, dont vous failes aujourd’hui le
plus pompeux éloge, qui étoit alors votre dénonciateur.
Quelque temps après, le tribunal de district ayant eu connoissance de nombre d’actes faux , faits par v o u s, sur les famille#
B o utarel, relativement à des redevances féodales, vous dénonça
au tribunal criminel de Riom : la crainte de succomber sous ce
tribunal vous fit prendre le parti de le décliner; et celui de Mou
lins , chargé de vous juger , ne pouvant se former une entière
conviction, à cause du brûlement de tous les titres seigneuriaux,
et sur votre allégation que vous aviez brûlé les minutes qui auroient
établi votre justification, en conséquence de la loi du 17 juillet
1793 , crut devoir vous renvoyer absous.
Ic i, c’est une autorité judiciaire qui vou% dénonce, vos conci
toyens 11’y sont pour rien.
fit
En lévrier 179^, M . Babeau, second agent d’affaires de M .M o ré,
ém igré, pour se conform er aux dispositions de la loi du 23 août
179 2 , fit à l’administration du district de R io m , la déclaration
de toutes les personnes qui receloient des effets ayant appartenu
à M . M ore; vous figuriez dans cette déclaration : delà , des pour
suites criminelles devant le tribunal de Guéret contre vous et
aulrcs vingt-un particuliers; tous y furent renvoyés absous, excepté
M . B a b ea u , et Sersiron, voire gendre, qui lurent condamnés
chacun à quatre années de fers.
Cette dénonciation est encore étrangère à ve$ concitoyens,
puisqu’elle est le fait seulement de Babeau, homme d ’aüaires de
M . iMoré, et originaire de Marseille.
Enfin, sur la communication (pie 1VT. Gerbeau-Malgane, accu
sateur public à Guéret, donna au tribunal près lequel il exerçoit,
�( i 5 )
lors de la poursuite de celte dernière affaire, de plusieurs lettres
qui lui avoient été adressées par l’administration du district, par
lesquelles vous mandiez, en 179 1, à M . M oré, émigré, que vous
aviez fait décréter cent paysans qui refusoient de payer leurs
cens, que vous les poussiez vigoureusement, et sans relâche, qu’ils
avoient beau s’efforcer de secouer le joug, que vous sauriez bien
les y retenir, et qu’enfin vous espériez le voir rentrer bientôt en
France, les armes à la main, pour vous prêter main-forte, et vous
aider à comprimer les élans que vos concitoyens poussoient vers
la liberté, ce tribunal vous renvoya devant les autorités char
gées de la police générale, et vous fûtes mis en réclusion.
Voilà encore une dénonciation qui émane d ’un fonctionnaire
public et non de vos concitoyens. C e sont pourtant là les affaires,
monsieur , qui vous ont fait traîner de prisons en prisons dans
différons départemens , et successivement dans la maison de ré
clusion ; et aucun de vos concitoyens n ’y figure , si ce n ’est
M . Sersiron , cet estimable agent dont vous dites aujourd’hui
tant de bien.
Vous mentez donc , monsieur ; vous avancez donc une impos
ture , quand vous accusez vos concitoyens de jalouser votre exis
tence , de vous avoir caiomnié , dénoncé , traîné de prisons en
prisons, et d’avoir exercé sur votre conduite la plus sévère inqui
sition : si vous n'en convenez pas, d’autres en conviendront pour
vous, et cela suffit.
Passons à la seconde proposition.
(( C rs concitoyens sont ceuæ qu i sont aujourd’ hui à la té te
» de la commune , et surtout les témoins qu i ont déposé contre
» vous , d'après la note de votre libelle , page n . »
D ’abord il est établi qu’aucun de vos concitoyens ( M . Sersiron
excepté ) n’a de part aux prétendues persécutions que vous dites
avoir éprouvées jusqu’à votre sortie de la maison de réclusion.
E nsuite, les chefs actuels de la commune ( vous désignez sans
doute par là les maire et officiers municipaux ) , ou n’habiloient pas
la commune , ou étoieut trop jeunes pour y remplir des fonctions;
/
�C i6 )
M. Im bert, maire , étoit procureur d e là commune à Saint-Ours;
M M .B outarel frères, conseillers municipaux, liabitoient la Brousse,
commune de Brom ond; M M . Engelvin frères , aussi conseillers
municipaux, demeuroient, l’un à Clerm ont, e t l ’aulreà Rochefort;
enfin M M . Bonjean , Barnicaud et Coulon , aussi officiers muni
cipaux , éloient des enfans qui avoient chacun leur père , et que
l ’on n’ initioit par conséquent dans aucune affaire. Quant à m o i ,
étranger à l'intrigue, ne sachant pas ce que c’étoit qu’une dénon
ciation , et ne connoisssant ni vos am is, ni vos ennemis, je m ’occupois de ma charrue ; et plût à Dieu qu’on m ’y eût toujours laissé !
je ne me verrois pas aujourd’hui dans la dure nécessité de décou
vrir vos turpitudes , pour repousser les diffamations dont vous
voulez me couvrir.
C ’est pourtant nous, à vous entendre , qui -vous avons dénoncé,
calom nié, persécuté , etc.... Abominable et évidente imposture !
M e voici à la troisième proposition.
Ces concitoyens, dites-vous, ou plutôt ces témoins , ont suscité
contre vous le ministère public par une délation en faux.
Où est-elle, cette délation, monsieur ? par qui a-t-elle été faite?
à qui a-t-elle été adressée? quelles sont les personnes qui Font
signée ? et quelles sont celles qui en sont les dépositaires ? Montrezla , cette délation , édifiez les tribunaux et le public. Quoi ! toujours
des allégations vagues, des imputations générales! jamais de faits
positifs, de circonstances détaillées! En vous défiant de citer le
moindre trait qui puisse donner même l’ombre du soupçon à votre
indécente accusation , nous allons en rapporter , nous, qui la con
fondront , qui l ’anéantiront :
i°. D u nombre des témoins sont M M . Im b e rt, m aire, Etienne
Bonjean et Pierre Coulon, officiers municipaux. Ils éloient présens
lors de la scène qui cul lieu en plein conseil m unicipal, le i 5 ger
minal an 9 , cl où il fut convenu qu’on ne donneroit aucune suite
à cette affaire. Quelle apparence qu'après avoir pris un parti aussi
pacifique, ils aient ensuite attiré sur vous les regards sévères de la
juslice par une dénonciation ? S ’ils avoient eu celle intention ,
n ’auroient-ils
�C 1 7 '9
n ’auroient-ils pas préféré de profiter de la juste! indignation du
conseil pour investir le tribunal de ce délit par un arrêté en forme?
L e silence qu’ils ont gardé alors exclut, nécessairement toute idée
de dénonciation ultérieure.
'
’• 1
; dih
•
a0. M . Im bert, m a ire , reçoit une lettre du procureuf général
impérial, en date du 4 thermidor an 12 , par laquelle il l’invite à
lui donner, sur votre moralité /com m e notaire, tousllesi reiiseignemens qui sont à sa connoissance, et le requiert, en tant que de
besoin, en vertu de l’arlicle 588 du Code des délits et desipëifies,
de remettre au juge de paix , à qui ili adressa une commission
rogatoire, l ’adjudication arguée de faux,, e t l’acte instrumèntaire
signifié à la requête de votre gendre.
-i;
; • ;1
M . Imbert ne pouvant se dispenser d’obéir aine ordres! dü pro
cureur général impérial , remet ces deux pièces au jugci de paix ,
qui lui en laisse copie collationnée ,'et mande au procureur général
qu’étant notaire, il craindroit de blesser:saidélicatessc! en donnant
des notes sur la moralité d ’un deses’ confdèrei^iet qu’il croitdevbir
s’y refuser. ( V o yez les deux lettres aux pièces'justificatives, n®*. 1
et 2. ) D e ces deux lettres on doit tirer deux inductions : là' pre
m ière, qu’avant le 4 thermidor an 12', date de celle‘du procureur
général, M . Imbert n ’avoit pàs> suscité contre H’ouü le ministère
p u b lic , puisque ce fonctionnaire lui demande sousjeisècrety et
des notes sur votre moralité, et la remis© desiideux pièces' en
question;
1
i
Et la seconde, qu’il l’auroit d’autant moins;suscité,. que le: pro
cédé répugnoit à sa délicatesse ; il a refusé de satisfaire aux"désics
de M . le procuréur impérial, po,ur ce qui ne lui étoit pas rigou
reusement commandé par scst’dcvoirs.-m
.'ni .'<» f r- !'(.
5°. Indépendamment de la commission>rogiitoii?e et de>la lettre
qui l’accompagnoit, M . Jérôme Boutarel', juge .de .^aix,> reçoit
de M . le procureur général successivement deux lottres
par les
quelles il lé charge'de iluindoimer.idea- iiçtàilsl bien; circoristanciés
sur votre moralité.
- . «! ; ■
>; u : - : i xi!? V t 1: ;iln Mif
•>
Gc parti lui répugne; il-réfléchie/ils é consulte.M.>
après
C
�( 18 )
avoir examine le tout avec sa prudence ordinaire, pense que le
juge de paix doit obéir à son supérieur: toutefois il hésite; et
aux risques de manquer à son devoir , il borne enfin sa mission
à la remise pure et simple des deux pièces qu’il avoit retirées des
mains du m aire, sans lettre explicative et sans aucun renseigne
m en t de sa part.
V oyez la commission rogatoire, et les trois lettres qui l’ont
accompagnée et suivie, aux pièces justificatives, n°\ 3 , 4 > 5 et 6.
M . le procureur général, qui dans cette affaire a rempli ses
devoirs avec zèle, pourroit s’étonner de voir divulguer ses lettres;
mais il excusera quand il fera attention que , d’une part, l’affaire
étant devenue publique par la promulgation dé votre libelle, le
k secret devénoit inutile; et q u e , de l’autre, les prévenus ayant
échappé à la justice , il n’importoit plus de cacher une mesure qui
ne pouvoit avoir aucun effet ultérieur; qu’au surplus, M M . Imbert
et ¡Boutarel ne pouvoient. garder le silence sans s’exposer ù laisser
-planer sur leurs têtes les soupçons de dénonciation
que vous
insinuez dans votre libelle avec autant de perfidie que de fausseté.
4°. M . Im bert, m a ire , reçoit, le a 5 thermidor an 12 , de la
part de M . Sersiron , médecin , un second acte instrumentaire ,
par lequel il est assigné, au délai de l’ordonnance
devant le
tribunal de première instance d e R io m , pour ^roir dire et ordonner
ique faute par lui d ’avoir déterminé la portion du communal du
C h a m b o n , dont l’adjudication lui fut faite par l’acte du 24 plu
viôse an 8 , cette adjudication demeureroit nulle et comme non
avenue.
Comme il auroit fallù développer au tribunal les motifs de cette
adjudication , et lui donner par conséquent la connoissance d’un
faux, de peür que M . le procureur impérial ne prit des conclusions
à cet égard, M . Imbert aima mieux garder le silence et s’exposer à
éprouver un défaut; en conséquence il retint l’exploit, et ne s’est
présenté qu’après la déposition des témoins dans votre affaire.
Cette attention est une nouvelle preuve que non-seulement il ne
voua a paâ dénoncé , mais qu’çncore il vouloit vous éviter de l'être»
�C 19 )
Il reste à justifier M M . E ngelvin, F ru n e f, Iîcrvîer et L a r d y ,
qui ont encore déposé contre vous ; mais comme vous ne les accusez
pas sérieusement d ’être vos dénonciateurs, et qu’il ne viendra à
1 idée de personne de soupçonner qu’ils ont joué ce rôle à votre
é gard , ce seroit prendre une peine inutile et se livrer à des repe
titions , que de faire valoir des moyens pour leur justification : ils
se borneront donc à vous défier d ’établir vos allégations contre eux.
A insi, la troisième proposition ne vous a pas mieux réussi que
les deux autres : voyons s’il en sera de même de la quatrième.
4*. Cette délation ne doit son être qu’ à la ja lousie , à l’ irrita
tio n , à l ’insigne m échanceté, et à Vinquisition de v os délateurs.
S ’il n’y a pas d’effet sans cause , il n ’y a pas non plus de cause
sans effet.
J’ai démontré que la délation dont vous vous plaignez n ’existoit
que dans votre imagination ; il doit donc demeurer aussi pour cons
tant que les motifs que vous leur attribuez ne partent que de la
même source.
Il me suffira donc , monsieur , pour pulvériser la quatrième
proposition , de faire les observations suivantes , qu’on démon
trera ci-après vous être applicables.
Les jaloux sont ceux qui convoitent et se procurent per f a s et
ftefas le bien d ’autrui ; les irrités sont ces petits tyrans qui se
livrent à des excès quand ils rencontrent des obstacles à l’exercice
de leur tyrannie ; les insignes méchans sont ces êtres qui ne jouis
sent que dans le crim e, qui vexent, qui tourmentent leurs con
citoyens , qui ruinent et qui plongent dans la miscre les veuves et
les orphelins ; les inquisiteurs enfin sont ces impérieux baillis qui
mettent le nez dans toutes les affaires , qui troublent la paix des
familles, qui dérobent leurs titres, et qui s’en font des m oyens,
ou pour se faire des partisans , ou pour exercer des vengeances.
A ce propos il est bon de rapporter ici, qu’informé de la teneur
des dépositions ( c a r , s’il faut vous en c ro ire , on vous donne
connoissance de tout , puisque vous avez dit à M . Bonjean , le
jour qu’il alloit déposer pour la seconde fois , que dès ce même
C a
�(
20
)
soir vous sauriez ce qu’il déposeroit ) ; qu’in fo rm é , dis-je , de la
teneur des dépositions de M M . Hervier et Prunet, irrité de ce
qu’ils avoierit déposé à votre charge, vous défendîtes l’entrée de
votre maison au premier, un jour qu’en sa qualité de messager
il vous reméttoit des lettres, et vous exerçâtes dès le lendemain
d e s poursuites rigoureuses contre le dernier pour quelque créance,
et vous le forçâtes à vendre un petit jardin , seule propriété qu’il
avoit à Pont-Gibaud , pour arrêter les frais dont vous menaciez
de l’écraser.
Précédemment, et le jour que François L ardy fut assigné pour
aller déposer, vous lui remîtes d ’office et gratuitement une infor
mation que vous aviez faite avant la révolution à sa requête, contre
François M o y , qu’il n ’avoit jamais pu arracher de vos mains, parce
que vous lui demandiez 3o fr. Il fut même assigné sous le nom
de L a b o n n e , huissier, en payement des frais.
' Ces petites manoeuvres prouvent, monsieur, votre habileté à
exercer des vengeances, et à suborner des témoins.
N ’ayant pas pu y réussir , vous avez imaginé de les désigner
comme vos dénonciateurs, afin d ’affoiblir et de rendre suspectes
leurs déclarations ; mais le public saura apprécier ce m anège, et
reconnoitra la vérité à tra\ers les nuages dont vous cherchez à
l ’envelopper.
Je finis ce chapitre , monsieur , par une réflexion toute simple;
c’est que vous n ’avez d’ autres délateurs que vos crim es, d’ aulre
censeur que votre conscience, et d ’autres persécuteurs que vos
rem ords, s’il est possible que vous ne soyez pas encore parvenu
â ce degré de dépravation qui en étouffe les accens.
Je dois pourtant encore faire remarquer une différence de con
d uite entre vous et ceux que vous associez aux calomnies de -votre
m ém oire, et celle des personnes avec lesquelles je publie le mien.
Vous avez é c r it, imprimé, répandu votre libelle dans le secret,
et avec les précautions de la perfidie et de la lâcheté. Vous ne
l’a v e z , dans le cours de l ’instruction , présenté qu’à vos juges et
à vos. afïidés; et n o u s, nous signons le nôtre ¿nous le distribuons,
�C
21
)
ouvertement ; nous vôus défions avec toute publicité : on jugera
de quel côté est la franchise, et par conséquent la confiance et
la vérité.
M
ensonges
A
la
Justice.
Vous avez rapporté à votre manière, monsieur , les faits et les
circonstances qui ont précédé et suivi l’acte argué de faux, l ’our
éviter des longueurs, je ne transcrirai pas ici votre narration ; mais
j ’en vais faire une à mon to u r, et puis je réfuterai tous les argumens que vous avez tirés de la vôtre.
En exécution d'une loi du 4 prairial an 7 , M . Sersiron , agent,
fait procéder par les sieurs Bouyon et Villedieu , à la division,
plantation de bornes, et estimation des parcelles de communaux
qui devoient être vendues. L e procès verbal qui contient ces opé
rations est du 5 brumaire an 8.
A peine a-t-il été remis à M . Sersiron, qu’il s’assiste de v o u s,
monsieur, et de M M . Boutarel frères, Imbert, Engelvin aîné et
Bonjean , pour aller déterminer les usurpations faites sur les com
munaux par différens particuliers, et faire choix d’un local pour
changer le cimetière qui étoit compris au nombre des parcelles
de communaux à vendre. Arrivés sur le chemin appelé les QuatreChemins, près de la butte de l’église vieille , quelques assistons
observent que l’alignement du Chambon est très-mal fait ; qu’en
le dirigeant de l ’angle saillant du pré de M . Sersiron à l'angle
su d de celui de 1VT. Barnicaud , il seroit plus régulier, offriroit
plus de terrain à vendre , et augmenteront les ressources de la
commune. On observe encore q u e , pour faciliter la vente du
cimetière, et la rendre plus profitable à la commune, il importe
de le diviser en trois lots. Ces observations sont accueillies ;
M . Sersiron, agent, invite M M . Boutarel a în é , et Imbert, à
procéder aux opérations proposées , tandis qu'il visitera avec
M . Boutarel cadet les parcelles de communaux usurpées : là dessus
l’on se sépare.
L e lendemain M M . Boutarel et Imbert, assistés de M . Bonjean,
�( 22 )
vont diviser ce cimetière ; ils se transportent ensuite au Chambon
pour faire un nouvel alignement. Arrivent les deux frères Sersiron ; vous, monsieur, M . Engelvin aîné et autres. On fait faire
à M . Barnicaud, qui avoit usurpé sur le C h a m b o n , plusieurs
propositions qu’il rejette. Enfin on passe à l’alignement ; un plan
géométrique des lieux est levé par M M . Boutarel et Imbert ; ils y
tracent la ligne qui doit séparer du Chambon le terrain à vendre,
et le divisent en deux parcelles, de la contenue, l’une, de 87 toises,
et l’autre, de 900 toises.
L e 21 pluviôse suivant, M . Sersiron , agent, procède aux ventes
à la chaleur des enchères ; M . Imbert est chargé de recevoir les
adjudications , et plusieurs parcelles de communaux , et notam
ment celles du Clapier, sont adjugées.
L e 23 du même mois, M . Sersiron, agen t, vient chez M . Bou
tarel a in é , où est appelé M . Imbert. Il expose que les fonds pro
venant de la vente des communaux sont destinés à différentes
réparations, et surtout à l’établissement d'une fontaine; qu'il en
a conféré avec son fr è r e , qui lui a offert la source appelée la
Font-Blanche, placée dans un pàcher de son domaine de Madrat,
à condition que la commune lui cédera la parcelle de communal
du Chambon , contenant 900 toises. M M . Boutarel et Imbert
objectent q u e , pour examiner le mérite de cette proposition , il
importe de la communiquer aux principaux habitans de PontGibaud. En conséquence , vo u s, monsieur , les deux frères Ser
siron , Boutarel aîné, Imbert et Engelvin aîn é, se réunissent; ils
■vont visiter la source de la Font-Blanche. Dans les allées et venues
il y a plusieurs pourparlers: on émet plusieurs opinions. Enfin l’on
se rassemble chez M . Sersiron, médecin.
L 1 il est convenu que, si la source est reconnue suffisante ,
M . Sersiron la cédera à la commune pour 800 francs, et la partie
de son pré de Derrière-Ies-Murs, nécessaire pour élargir le chemin
qui conduit à la prairie, à raison de 5o sous la toise, et qu à
cette considération la commune lùi donnera on échange la par
celle du communal du Chambon , contenant 900 toises , pour
K>5o francs.
�( 23 )
Pour reconnoitre la suffisance ou l’ insuffisance de cette source,
et déterminer la largeur et la direction du chemin tendant à la
prairie, on s’en remet à l’examen de M . Engelvin cadet ; et comme
il étoit à Paris , il est arrêté qu'on suspendra jusqu’à son retour
la vente dos deux parcelles du communal du Chambon.
L e lendemain 24 pluviôse , M . Sersiron procède à la vente des
parcelles de communaux du Château-Dauphin , de la Cheirc du
Dauphin , et de la Peirière, qui n’étoient pas encore vendues ; il
vous charge, monsieur, de recevoir les adjudications. Cinq par
celles sont successivement adjugées à Antoine L ard y , Jean-Baptiste Engelvin, Pierre Coulon, et Jacques Sioly, enchérissant pour
vous, monsieur , puisque postérieurement il vous a subrogé à son
lieu et place.
M . Sersiron quitte l’écharpe, et me la re m e t; alors j’adjuge
une autre parcelle d e là Cheire du Dauphin à M . Sersiron, votre
gendre. A u lieu de faire autant d'actes qu’il y avoit d’adjudica
taires , vous n ’en faites qu’un seu l, sans doute pour vous mé
nager les moyens d’exécuter le projet que vous aviez formé. Pour
peu qu’on, y réfléchisse , on se convaincra que vous aviez des vues
ultérieures ; car vous ne pouviez ni ne deviez confondre les adju
dications, d’abord parce que les vendeurs n ’étoient pas les mêmes,
ensuite parce qu’il imporloit que chaque adjudicataire eut un titre
de propriété séparé. Quoi qu’il en s o i t , il ne fut nullement ques
tion des deux parcelles du communal du Chambon; elles ne furent
ni mises aux enchères, ni adjugées : elles n ’avoient même pas été
affichées.
Quelques jours après ces adjudications, vous vous transportez
dans la chambre où se tenoit alors la mairie ; vous y rencontrez
M . Im bert, vous lui en témoignez votre satisfaction, et vous lui
communiquez un projet de délibération des habitans de PontGibaud , contenant adjudication pure et simple de leur part , et
de celle de M . Sersiron, agent, en faveur de M . Sersiron, mé
decin , votre gendre, de la parcelle du Chambon , contenant
9 ° ° toises, moyennant i 35o francs, sans aucune mention de la
source»
�C 24 )
À cette communication, M . Imbert vous observe que ce projet
est illégal et contraire à la vérité; illégal d ’abord , en ce que l’in
tervention du corps commun des habitans de Pont-Gibaud est
prohibée par la l o i , puisqu’il ne peut se réunir que pour les objets
autorisés par la constitution de l’an 3 , ensuite en ce que la loi
du 4 prairial an 7 charge l'agent seul de procéder aux adjudi
cations ;
E t contraire à la vérité, parce q u e , i°. il ne contenoit qu’une
adjudication pure et simple en faveur de votre gendre, tandis que
celui-ci devoit céder à la commune sa source de Font-Blanche ,
et quelques toises de son pré de Derrière-les-Murs pour élargir le
chemin ; 2 . parce que cet échange étoit subordonné à la certitude
que la source seroit suffisante pour abreuver la commune, et que,
pour l’acquérir, cette certitude , il falloit attendre le retour de
M . Engelvin , qui étoit encore à Paris.
5°. Que si elle étoit reconnue insuffisante, M . Sersiron , mé
decin , auroit, contre le vœu et l’intérêt de la commune, un titre
de propriété de la parcelle du communal en question.
4°. Que n ’ayant pas été mise aux enchères ni adjugée , vous
compromettriez votre délicatesse et votre ministère.
Sur toutes ces observations, vous pliez votre projet, en déclarant
à M . Imbert qu’il étoit plus prudent que vous ; vous promettez de
ne point faire d ’acte, et vous vous retirez.
M . Engelvin arrive de Paris en ventôse an 8 ; on lui fait part
des arrangemens projetés ; il se transporte avec M . Boutarel, juge
de paix , et M . C h a p u s, artiste hydraulique , â la source de la
Font-Blanche, et tous trois reconnoissent unanimement qu’elle est
insuffisante, et que la commune feroit inutilement des dépenses
considérables pour la conduire à Pont-Gibaud.
En messidor an 8 , M . Sersiron , agent, eavoie ses domestiques
pratiquer un fossé pour englober dans son pré des Prades la parcelle
de communal du Chambon , contenant quatre-vingt sept toises ;
les Lardy s\-n aperçoivent et vont les chasser. M . Sersiron va se
plaindre au juge de paix , et lui demande une cédule pour faire
citer
�( 25)
citer les L ardy devant lui en complainte possessoire. M . le juge
de paix lui représente que n ’ayant pas acquis cette parcelle de
communal, les Lardy ont eu raison de l’empîcher de s’en emparer,
et que les poursuites qu’il entend exercer contre eux ne peuvent
que tourner contre lui. M . Sersiron insiste ; il allègue qu’il a un
titre; qu’il le communiquera en temps et lieu ; qu’il entend le faire
valoir, et que le juge de paix ne peut pas lui refuser la cédule
qu’il demande. Craignant de compromettre son ministère , le
juge de paix l’accorde ; le 2 messidor an 8 , elle est signifiée aux
L ard y : ils crient à l’usurpation des communaux du Chambon.
Plusieurs habitans de Pont-Gibaud se réunissent chez M . Rougier,
huissier, et se cotisent pour s’opposer judiciairement à cette usur
pation. L e jour que devoit se tenir l’audience indiquée par la
cédule , ils se transportent en foule chez le juge de paix , qui est
obligé de requérir la force armée. M . Sersiron ne vient pas à
l ’audience ; il ne continue pas son entreprise , et les choses en
demeurent là. M . Sersiron n’ayant pas produit son titre, le juge
de paix , comme les habitans de Pont-Gibaud , croyant que c ’étoit
une usurpation qu’il vouloit commettre, et contens de l ’avoir em
pêchée , ils ne songent plus à cette affaire.
Sur ces entrefaites , et en thermidor an 8 , M . Imbert est nommé
maire. Son premier soin est de vérifier encore si la source de la
Font-Blanche peut remplir l'objet de la commune. Il appelle
M . Bonin , artiste hydraulique de Riorn ; il va vérifier la source
avec lui et M . Paty , adjoint, et pour la seconde fois elle fut re
connue insuffisante.
D e là la nécessité de renoncer à l’échange projeté. Cependant
quelque temps après, M . Sersiron, a g e n t, lui remet les papiers de
la mairie. Quelle est sa surprise de rencontrer dans l’acte du 24 plu
viôse , les deux parcelles du communal du Chambon , que l’on
prétend vendues par moi , enchéries par Pierre Coulon et Jérôme
Boutarel , juge de paix, et adjugées aux deux frères Sersiron.
Il
me fait appeler, ainsi que le juge de paix et M . Bon je a n , à la
mairie: il nous communique cet acte. Notre surprise est plus grande
D
�C 26 )
encore que la sienne, et tous quatre nous nous livrons aux p é -'
nibles réflexions que nous inspire l'existence de cette frauduleuse
adjudication.
L e 29 brumaire an g , M . Sersiron, médecin, fait signifier au
maire un acte instrumentaire. Le maire le communique au conseil
municipal le 1 5 germinal an 9 : à cette séance se passe, entre M . Ser
siron , Pierre Coulon et m o i , la scène que j’ai déjà rapportée. L e
conseil prend le parti de ne pas donner suite à cette affaire; et
long-temps après, c’est-à-dire, le 14 frimaire an i 3 , je ne suis
pas peu surpris de me voir assigné , à la requête du procureur
général, pour porter témoignage. Je dépose en mon âme et cons
cience ; je déclare que je n ’ai pas adjugé aux deux frères Sersiron
les deux parcelles du communal du Cliambon , et que si ma signa
ture s’y trouve apposée au bas de l’acte qui les leur adjuge, c’est
qu’elle m ’a été surprise par M . Sersiron , agent, comme l’apposant
à l’acte de l ’adjudication que j’avois réellement faite.
V o ilà , monsieur, ce qui s’est passé : tout est sincère, tout est
vrai dans ma narration ; j’en appelle à tous les habitans de PontGibaud : qu’on les interroge les uns après les autres, je les défie
tous de me donner un démenti.
Vous voyez, monsieur, que mon récit est différent du voire»
Selon le m ien, les deux parcelles de communaux du Chambon
ont été faussement adjugées aux deux frères Sersiron, par votre
acte du 24 pluviôse an 8.
Selon le vôtre, la parcelle adjugée à M . Sersiron , votre gendre*
l ’a été en vertu d’une délibération prise par plusieurs habitans de
Pont-Gibaud, par suite de l'échange projeté.
Et celle vendue à M . Sersiron, agent, a été réellement mise
aux enchères, et adjugée le 24 pluviôse an 8.
Je vais successivement parcourir, et succinctement réfuter les
raisons que vous faites valoir pour établir ces deux assertions.
Voulant procurer une fontaine à P o n t-G ib a u d , dites-vous,
» page 2, les principaux habitans proposèrent au sieur A n n e t
» bersiron, officier de santé’, de céder à la commune la fontaine)) qu’il a dans un pdcher a p p elé de JYIairat« »
�.
( 27 \
Ce ne sont pas les principaux liabitans de Pont-Gibaud qui ont
fait cette proposition à M , Sersiron, médecin, mais bien M . Ser
siron , médecin, qui l’a faite à son frère, qui l’a communiquée
d ’abord à M M . Imbert et Boutarel aîné, et ensuite à vous et à
M . Engelvin aîné.
Page 3. « L e s sieurs B ouyon et V ille d ie u , ex p erts, estimèrent
» les d eu x parcelles du Chambon , à raison de vingt-cinq sous
» la toise. »
Vous vous trompez, monsieur, ou plutôt vous en imposez; car
cette observation a un but perfide, comme je le démontrerai plus bas.
Un premier alignement avoit été fa it; il en résultoit que les
deux parcelles distraites du Cham bon, contenoient, la grande,
756 toises, et la petite, 75 toises, qui furent estimées par les
experts à raison de cinquante sous la toise; savoir : la grande,
1890 f r . , et la petite, igo francs.
Par le second alignement, la contenue fut portée, celle de la
grande, à 900 toises, et celle de la petite, à 87 toises : vous en
avez fait vous-même, par additions et ratures, les changemens
sur le rapport des experts, qui vous fut remis pour la rédaction
de votre acte. Mais ce qui paroît singulier, c ’est qu’au lieu
d ’augmenter de même l’estimation, vous l’avez considérablement
réduite, puisque la grande n ’est plus évaluée qu’à 890 f r . , et la
petite à 100 fr. Pourquoi cette réduction ? Etoit-ce pour prouver,
comme vous l’avez prétendu, que le terrain ne valoit pas vingtcinq sous la toise ? En ce cas il falloit, ou changer le rapport des
experts, de manière que ni vos ratures ni vos additions ne pussen t
se reconnoître, ou, si cela ne se pouvoit pas, garder le rapport des
experts, puisque vous le teniez, et le reléguer dans l’oubli jusqu’à
un temps opportun pour le reproduire : au lieu de cela , vous
changez, vous raturez, vous augmentez ce rapport de votre main,
et vous le remettez ainsi défigure aux autorités. Quelle mal
adresse! Comment ces circonslances^ont-elles échappé à vos juges?
« L e s ventes furent continuées devant moi , en remplacement
» du sieur Imbert, »
D 2
�C 28 )
Pourquoi ce remplacement? on ne remplace, on ne doit rem—*
placer que les absens et les démissionnaires, et M . Imbert n’étoit
nî l’un ni l’autre; mais il falloit l’écarter pour l’exécution de vos
projets ultérieurs : c’étoit un fonctionnaire trop délicat pour y
prêter la main. M . Sersiron, mû sans doute par vos hypocrites
insinuations, crut devoir vous faire continuer les ventes.
M ême p^ge. « D a n s le cours des adjudications, le sieur S e rv siron, a g e n t q u i se proposoit de devenir acquéreur dans les
V portions qui restoient à vendre , se dépouilla de l’ écharpe
)) qu il remit à Guillaum e L am a don, son a d join t, leq u el, en
» cette qualité, présida la séance jusq u’ il sa dissolution. »
L e fait est vrai , j'ai pris l’écharpe de la muin de M . Ser
siron, et l’ai gardée jusqu’à la dissolution de la séance ; mais je
n ’ai vendu qu’une seule parcelle de communal, c’est celle de la
Cheire du Dauphin, adjugée à votre gendre, et qui forme la
sixième de l’acte du 24 pluviôse an 8 . C ’est donc à tort que vous
avancez, p. l\ : « O n passa à la septièm e, qui se rapportoit à la
» plus fo ib le de celles q u i devoient être distraites du commu» nal du Cham bon, la q u e lle , étant mise a u x en ch ères, f u t
» adjugée, avec les mêmes solennités que les précédentes, au
» sieur S e r s ir o n a g e n t,, moyennant trente sous la toise. »
Encore une fois, cette parcelle n ’a point été mise aux enchères,
et je ne l’ai point adjugée à M . Sersiron, agent; j’en atteste tousceux qui formoient l’assemblée, et notamment M M . Jingelvin,
Coulon et L a r d y , qui ont signé votre acte; Jacques Sioly, qui a
été adjudicataire; les enchérisseurs, et M . ITervier, qui faisoit les
fonctions de crieur.
Même page. « Cette adjudication f a i t e , il ne restait que la
»
»
»
»
v
»
portion de ce communal destinée h l’ échange qu’il s’ agissoit
de consommer avec le sieur Sersiron , officier de sa n ie , et
q u i, par conséquent, pouvait d'autant moins etre soumise
a u x enchères, qu’ elle lu i étoit déjà assurée par un précédent
marché duqtn-1 Vexécution inléressoit s i essentiellem ent la
commune, que c’éloit l’ utilité de la fontaine dans son s e in ,,
�( 29 )
» q u i civoit f a it le m o tif de la lo i qu i aatorisoit la 'vente des
» communaux. »
Vous vous appesantissez, monsieur, sur rétablissement de la
fontaine, et vous cherchez à faire entendre que pour le former
on devoit passer par-dessus toute considération. Sans doute cette
iontaine étoit une des principales améliorations que la commune
avoit eu en vue dans la vente de ses communaux ; elle y étoit
u tile , mais non pas d’un besoin indispensable : la commune s’en
est passée pendant mille ans, et elle s’en passera bien mille ans
encore. C e n ’étoit donc pas le cas, pour la crcér, de faire de
grands sacrifices, et surtout d ’employpr des moyens désavoué^
par la raison et l'honneur. D ’ailleurs , qu’on lise la délibération
qui a précédé la loi du 4 prairial an 7 , et l’on verra que, pour
la création de cette fontaine, la commune n’entendoit que prendre
des arrangemens avec 1rs propriétaires de la fontaine du Château.
Ma is passons; vous continuez :
«
«
»
»
« D e manière qu êta n t moins question de ■'vente que d'un
échange avec le sieur Sersiron , il ne s’ agissait que de s’ en
occuper; mais le sieur Sersiron , a g en t, observa que la lo i
étant muette sur la fa c u lté des éch a n g es, il y aurait du
danger à s ’y exposer. »
Non-seulement je n’ai pas entendu faire cette observation pi^r
M . Sersiron, agent, mais encore j ’affirme qu'elle n ’a pas été faite.
Passons encore.
Vous ajoutez : « Cette d ifficulté m ise en délibération entre
» les a g en t, adjoint, les sieurs sin n et P a ly , sln n et Sersiron,
» Jérôme B o u la rel, Pierre C o u lo n , et autres habitons qu i se
» trouvoient à mes cô tés, il f u t arrête qu e, pour obvier à cet
>
■
> inconvénient, on feroit au sieur ¿in n et Sersiron une adju» dication de concertt sa u f à lu i ¿1 fa ire de suite à la commune
}) la vente des objets q u i l devoit lu i céder. »
Quelle fable, monsieur ! Quoi ! cinq particuliers , du nombre des
quels sont les deux frères Sersiron , se seroient avisés de concerter
une adjudication qui étoit tout à la fois illégale et contraire aux.
conventions arrêtées chez Yotre gendre!.
�( 3°
)
Savoir, que la vente de ces communaux étoit subordonnée à
l ’examen de la Font-Blanche par M . Engelvin. M M . P a t y , Jérôme
Boutarel , Coulon et L a m a d o n , dira-t-on , n ’ayant pas assisté à
la réunion faite chez votre gendre , ignoroient ces conventions.
Soit ; mais vous , monsieur, vous les connoissiez ; mais les deux
messieurs Sersiron les connoissoient aussi ; et vous n ’éclairiez pas ces
quatre citoyens, ainsi que les autres habitans qui se trouvoient à
-vos côtés! et vous les induisiez en erreur ! et vous leur fîtes prendre
un arrêté subversif de ces conventions ! et vous participiez tous
trois, en connoissance de cause, à cet arrêté erroné ! Quelle in
conséquence, ou plutôt quelle indignité!
A u reste, pour exécuter ce bizarre a rrêté, M . Sersiron étoit
tenu de vendre de suite à la commune les objets qu’il devoit luì
céder. Où est-elle cette vente? Pourquoi ne la fit-il pas alors, et pour
quoi est-il encore en demeure de la faire? Comm ent! il se faisoit
faire un titre de propriété par la commune, et ne lui en assuroit
pas un à son tour ! Si celte adjudication a voit son effet, la com
mune ne réclanieroil-elle pas vainement la cession de la FontBlanche? lui ou ses enfuns ne pourroient-ils pas refuser de la
faire?
Mais c’est trop long-temps combattre une chimère : cet arrêté
n’ a pas été pris; M . fioularel et M . Coulon l’ont déclaré dans
leur déposition. Je le déclare ici , et j ’ajoute que M . Paty étoit
le 24 pluviôse à C lerm ont, où je le rencontrai.
Quant aux autres habitans qui étoient à vos côtés, quels sont-ils?
nommez-les ?
Même page. « Cette proposition adoptée , le sieur A n n et
» Sersiron prétendit qu'attendu que le terrain qu i lu i étoit des
ìi tin é en indem nité de ses propriétés, n’ aroit é té estim é que
)) vingt-cinq sous la to is e , il ne devoit pas l’ acquérir à un
» plus haut p rix . »
Cette prétention ( si M . Sersiron l’avoit élevée ) auroit été d au
tant plus ridicule, ([uc , d ’une part, les experts avoient estimé le
terrain 5o sous la toise, cl que, de l’a utre, s ii avoit été mis aux
�'
C 31 )
enchères, il se serolt vendu au moins 4 fr* ta t°ise » en juSer
par les sommes dont le prix des autres parcelles dépassoit l’esti
mation. Oui , toutes l’ont dépassé , les unes de moitié, les autres
du double, les autres du triple, etc. Et vous 11e l’avez vendu que
5o sous la toise.
»
»
»
»
Vous continuez, page 5 : « Pierre C o u lon , qu i prit Vintérêt de
la commune , par une enchère sur le terrain , lu i prouva qu’ il
ne pouvoit résister ci Vadjudication qu i lu i en étoit déférée au
p rix convenu; que le bien de la commune l’ e x ig e o it, et qu’ il
devoit s’y prêter. »
Quelle violence il vous a fallu faire , M . Sersiron ! que vous
deviez en vouloir à ce Pierre C o u lo n , qui vous faisoit. éprouver
une contestation si déraisonnable ! En vérité , si la réputation de
Pierre Coulon n ’éloit pas fa it e , et si surtout il n’étoit pas déniontré que ce combat ne gît que dans la féconde imagination de
votre beau-père, on pourroit vous appliquer la scène de ces deux
garçons, qui se disputoient pour escamoter à un cordonnier des
souliers et des boucles d ’argent.
A u bas de la page 5 , on trouve la note suivante : « L a séance,
» ainsi que la vente des com m unaux, étant sur le déclin , il
» ne restoit alors que peu de personnes à Vassemblée. »
Ici paroît le bout de l’oreille. Ne pouvant pas étayer vos allé
gations de quelques déclarations, vous en attribuez la cause au
peu de personnes qui restoient il l’assemblée. Si vous aviez ajouté,
monsieur , que le nombre de ces personnes étoit réduit à trois,
vous et les deux messieurs Sersiron , et que c’est dans votre étude
que ce trio a tenu assemblée , vous auriez rendu hommage à la
vérité, et vous ne m ’en auriez pas laissé le soin.
Même pnge. « Je pris note de cette convention ( de passer à
» M . Sersiron une adjudication de concert du terrain en ques» tio n , à raison de trente sous la toise ) , et des enchères qui
Mfu ren t fa ite s pour la form e. »
Ce sont M M . Jérôme Boularel et Pierre Coulon qui figurent
dans votre acte comme enchérisseurs, et l ’un et l’autre ont dé-
�C 32 )
cl aré dans leurs dépositions que non-seulement ils n ’avoient pas
enchéri , mais qu'encore il n'avoit pas été question d'enchères
sur ces deux objets.
tt A peine d eu x jours s’ etoienl é c o u lé s , qu’ en vertu de ces
» d eu x dernières adjudications, et pour satisfaire à mon invi» ta tio n , le sieur S ersiro n , a g en t, convoqua l’ assem blée. L e
» sieur E n g elvin , les frères B outarel, P a t j , Im bert, Sersiron ,
» officier de sa n té, G a u m et, B arnica u d , et autres habitans de
» P o n t-G ib a u d , vinrent avec m oi sur le communal pour fa ire
» un nouvel alignem ent, dont le résultat f u t que la portion
ï> adjugée au sieur Sersiron , agent, étoit de 87 to is e s , montant
7> et i 5o fr . 5o cent. , e t celle acquise en échange , par le sieur
» A n n e t S ersiro n , de 900 to ises, fa isa n t la somme de i 55o fr. >»
Cette opération a eu l i e u , comme vous le d ite s, à quelques
inexactitudes près: mais vous laites un anacroniçme; vous la placez
au 26 pluviôse an 8 , c’est-à-dire, deux jours après votre acte ,
tandis qu'elle se rapporte au 7 ou au 8 brumaire an 8 , c'est-àdire , trois mois avant votre acte.
Alors M . Boutarel aîné, et M . Imbert, m a ire , levèrent le plan
des lieux, fixèrent l’alignement, et déterminèrent la contenue de
la grande parcelle à 900 toises , et celle de la petite à 87 toises.
V o u s , monsieur, et les deux messieurs Sersiron , M . Bonjean et
M . Engelvin aîné, fûtes les seuls qui concourûtes à cette opéra
tion. M M . JBoutarel, juge de paix , Paty , G aum et, Barnicaud ,
et autres habitans de Pont-Gibaud, n ’y assistèrent pas : qu’on les
interpelle, et sans doute ils le déclareront.
: Ainsi donc l’assemblée du 26 pluviôse est encore un être de
raison imaginé sans succès, pour donner quelques couleurs favo
rables à votre acte.
Page 6. « Quant h la partie du terrain à distraire du pre de
» D erricre-les-M urs pour*élargir le chemin , cette opération f u t
» différée à cause de l’absence du sieur Engelvin , ex-legisla » le u r , qui en avoit la direction. »
Cela est v ra i , monsieur; le jour- de l’assemblée qui eut lieu
chez
�( '3 3 )
chez voire gend re, M . Engelvin fut charge de détetminor la di
rection et la largeur du chemin tendant à la prairie, comme aussi
d'examiner la source de Font-Blanche ; et ces deux opérations
furent subordonnées à son retour de Paris. Vous vous soumettez
à cette condition pour le chemin , et vous vous en affranchissez
pour la source! Cependant, et le chemin et la source devoiënt
figurer dans le même acte; l’un et l’autre devoient être cédés par
M . Sersiron, médecin , en échange de la parcelle de communal
du Chambon. Pourquoi ne pas effectuer cet échange? Pourquoi
attendre M . Engelvin pour le chemin , et ne pas l’attendre pour
la source? Cette question, sérieusement traitée , décéléra évidem
ment vos machinations à quiconque l’examinera sans prévention.
« M . S ersiron , m édecin, ( dites-vous , pages 6 et 7 ) a p a y é
» à M . Sersiron , agent, le 20 germinal an 8 , 200 francs
» pour le premier sixièm e île ses acquisitions de communaux.
» E n soustrayant la parcelle du Chambon , il ne lu i en resteroit
» que. pour 1060 fr . ; ce qui réduiroit son sixièm e à 17 5 francs :
» donc les 27 fr . en sus étoient applicables a u x 525 fr . qu’ il se
») trouvait devoir , déduction fa ite des 800 fr . de la source pour
» la parcelle du Chambon : donc le payem ent reçu par l’ agent
»> est une approbation de l’acte. »
Si
je vüulois répondre à ce sophisme , je vous dirois : Dans le
cas de la validité de l’adjudication de la parcelle du Chambon ,
M . Sersiron , médecin , doit i 585 fr. , dont le sixième est 264 fr» »
et il n’a payé que 200 fr. ^ dans le cas contraire, il ne doit que
joGo ir. , dont le sixième est 17D fr. , et il a payé 200 fr. : clans
le premier il paye moins , et dans le second ¡1 paye plus. Q u ’en
conclure? rien , si ce n’ est que ni l’un ni l ’autre 11’avoit calculé
exactement le montant de ce sixième.
Mais quand , par impossible, il pourroit en tirer davantage , qui
nè voit que M . Sersiron , agent, ayant intérêt de valider l’adjudi
cation de M . Sersiron , médecin , d ’abord parce qu’il est son
frère , ensuite parce qu’il est dans le même cas, il a pu colluder
lui pour créer des litres accessoires à celui du 24 pluviôse an 8?
E
�( 34 )
Page 8. « L e sif\ur Im bert, devenu m aire, et auquel F e x p e
rt dition de l ’adjudication du 24 pluviôse avoit é té rem ise, f i t
» appeler un artiste hydraulique, avec lequel il fu t, ainsi que
» le sieur P a ty , son a djoin t, exam iner les lieu x par oh devoit
» être pratiquée la conduite des ea ux cédées à la com m une, et
» lu i en fa ire le devis. »
Cet examen avoit pour b u t , comme on l’a déjà dit , de vérifier
si la source étoit suffisante, et non pas. de pratiquer et d’estimer
le cours de ses eaux.
« P ou r se tirer de l’ état d’ incertitude dans lequel i l était ( page 8)>
» M . sdnnet Sersiron fa it signifier au maire , le 29 brumaire an g
» un acte recordé, par lequel il l’ invite à accepter la vente de la
» source et de partie de son p r é , ou a résilier l’ adjudication fa ite
» en sa faveur de la parcelle du communal du Chambon.'n
. Cet acten’étoit qu’un moyen préparé pour constituer M . Sersiron.
do bonne fo i, dans le cas ( ce que faisoit craindre l’émeute qui avoit
eu lieu dans Ponl-Gibaud en messidor an 8 ) où les tribunaux se
trouvassent un jour saisis de cette affaire.
Page g. « A u lieu d ’obtempérer à cette invitation , le maire
» exigea du sieur yln n et Sersiron, sur le payem ent du second
)> sixièm e de ses adjudications , 25G f r . dont il lu i fournit quit» tance , le 16 thermidor suivant, à la suite de celle de l’ agent y
» et comme les 256 fr . excèden t son s ix iè m e , il en résulte que
» le surplus frappe sur !e retour d’ échange, et q u e, par ce m oyen,
» h l’ exem ple de M . S ersiron , adjoint, le maire avoue l’ adju» dication de la parcelle du communal du Chambon. »
Ceci mérite explication. Malgré plusieurs invitations verbales,
M . Sersiron ne payant pas. son second sixième , le maire lui fit
faire, par le ministère de Rougier, huissier, le iG prairial an 9 ,
un commandement de payer. C e commandem ent, que l ’on peut
voir au n°. 7 des pièces justificatives, contient la demande de iy6 fr.
i3 s. 4<1. pour le sixième échu du montant des adjudications laites,
à son profit, par acte reçu Imbert, le 21 pluviôse an 8, et réserveà la commune tous autres droits et actions..
�il est évident que par cet acte le maire ne demande à M . Sersiron que ce qu’il doit légalement : mais , dites-vous, il a payé
2î)6 fr. ; et ne devant que 176 f r . , il y a nécessairement 60 fr.
applicables au retour d’échange. D ’où vient la nécessité de celte
application? M. Sersiron ne pouvoit-il pas payer par anticipation î
et le maire avoit-il le droit de s’y opposer ? C ’est précisément
ce qu’a fait M . Sersiron , et voici pourquoi :
L e 22 pluviôse an 9 , il passe à Pont-Gibaud un train d ’artillerie
de six cents chevaux : il n’y avoit pas d ’étapier. L e préfet autorise
le maire à requérir des particuliers du foin et de l’avoine pour
composer les rations. M . Sersiron en fournit 672, montant à 255 fr.
12 sous. Lorsqu’il reçoit le commandement du 16 prairial an 9 , il
objecte ses fournitures ; il demande du temps jusqu’à ce qu'il en
touchera le montant. L e maire l'accorde ; el le 16 thermidor an g ,
époque où M . Cramoizeau envoie les fonds nécessaires pour faire
face à toutes les fournitures , M . Sersiron laisse les 236 fr. à lui
revenant entre, les mains du maire, qui lui en fournit quittance:
ainsi ni l’un ni l’autre n’avoit en vue alors le retour d’échange.
« L e s choses en cet état ( page 9 ) , c e u x des habitons de P on t« (j-iùaud, qui avoient de bonne f o i sacrifié leurs communaux
» à l’ u tilité d’une fontaine, s’ aperçurent qu'elle n’avoit été que
» le prétexte imaginé par c e u x de leurs concitoyens que la nou» t'elle fortune a placés à la tdte de la commune pour obtenir
» leur assentim ent ; et q u e, satisfaits de la possession des com» m unaux qu'ils ont 'acquis h leur convenance , ils ne s ’occu» poient plus de la fontaine. »
. Voilà deux apostrophes bien singulières. l i é quoi I avant que de
parler de la fortune des chefs de la commune , vous n ’avez pas
pensé à la vôlre et à son origine ! Avant de leur reprocher d ’avoir
acheté les parcelles de communaux qui étoienl à leur convenance,
■vous n'avez pas fait attention que ceux qui en ont le plus sont vous
et votre gendre!
La nouvelle fortune que possèdent quelques-uns de ces chefs n’a
«°ûté de larmes à personne ; ce sont quelques propriétés nationale*
E a
�( 36 ?
qu’ils ont acquises; et. ils ont la satisfaction de savoir que leur an
cien propriétaire , IYT. M oré, est aujourd’hui deux fois plus fortunéqu’avant la révolution.
A u lieu que la v ô tre , m onsieur, que l’on peut aussi appeler
nouvelle, n ’est composée que de celles d ’une foule de malheureux
que vous avez plongés dans la misère.
Les parcelles de communaux qu’ils possèdent, ils les ont acquises
légalement; et vous devez savoir combien coûtent les deux adjugéesà M . Boutarel aîné, puisque, pour lui faire pièce, vous les avez fait
enchérir par vos domestiques et par vos affidés.
Celles que vous possédez, au contraire, vous ne vous les êtes
procurées que par des voies obliques. N ’est-il pas indécent, par
exem ple, que vous ayez été vous-inême le ministre d ’une adjudidication faite à Jacques S io ly, qui n’étoit que votre prête-n om ,,
et qui est votre neveu ?
Page 10. « L e sieur S ersiro n , convaincu de cette vérité par
u l’ inaction de ses meneurs , f a it poser au m aire, le 2? thermidor
» an 1 2 , une nouvelle citation tendante a u x mêmes fin s que
» l ’acte recordé du 29 brumaire an 9. h
C ’est qu'alors vous étiez prévenu que l’intention du tribunal étoit
de vous poursuivre en faux , et par prévoyance vous prépariez
votre plan de défense»
Page 12. « V ous donnes en preuve de la véracité de votre acte
» ma signature et cellcs d’ A lexa n d re E n g elv in , Pierre Coulon
» et A n to in e Lardy , apposées au bas. ».
J’ai déclare que la mienne avoit été surprise. Quant à Coulon ,
Engelvin et L ard y , ils n’ont entendu signer que l’adjudication faite
a leur profit : c ’est ainsi qu’ils l’ont déclaré , en ajoutant qu’ils ne
connoissoient pas les autres adjudications.
Même page. « L a probité avérée du sieur Sersiron , a gen t, sa
» réputation , sa m oralité, l'estim e générale dont il jouit , et la
» confiance que ce citoyen n’a c e ssé de m ériter, avant, pendant
» et après la révolution , et qui l ’éle a ¿1 la judicaturc de p a ix
>t et a u x emplois distingués de l’ administration où il est encore/•
�( 37 )
» enfin les sentimens d*honneur e t de délicatesse dont il ne s*est
» jam ais départi, sont autant de garans qui attestent avec quelle
» indignation il auroit repoussé une adjudication qui n’auroit pas
» é té précédée de toutes les form alités. E t fa u t-il ensuite que
» ce soit dans le sein de cette commune , pour laquelle il <i
» sacrifié son temps , ses soins et ses v e ille s , qu’ il se trouve
des individus qui aient o sé le compromettre sans autre intérêt
» que la triste satisfaction de le fatiguer ! »
Pour faire ressortir cette apologie ( car il faut toujours des
ombres au tableau ) , voici des passages d ’un auteur que vous ne
récuserez pas.
« J ’ai trouvé ci mon chemin d eu x de ces êtres envieux et,
» bassement ja lo u x , qui regardent comme une injustice tout
)> avantage qu’ils ne partagent p a s , qui se fo n t un supplice des
» succès d’ autrui, et j e me vois en butte à l’ inquisition la plus
» o d ieu se, a la diffamation la p lus cruelle ; jam ais la calomnie
» ne s'est déchaînée avec tant d’ audace et tant d’ é c la t, avec
» moins de motifs et d ’intérêt ! C ’ est e n pleine audience, c’ est
» à la fa c e de la ju stic e et du p u b lic , qu’à l’ ombre du sarcasme
» et de l’ ironie on a inondé mon existen ce d’ un torrent d’ im—
*> postures les plus atroces, qu’ on a cherché à empoisonner la
« plupart des actions de ma v ie.
»
»
»
»
»
»
»
» S ’il fa u t en croire mes adversaires, je suis im petit <des—
pote , un p etit tyran , un p etit dieu , un Arinuine , un dieu
m alfaisant, qu’ on révère parce qu’on le craint , qui écrase
tout le canton de son autorité ; c ’ est m oi qui suis tout,, qui
tranche tout dans le lieu de P o n t-O ib a u d , qui suis en p ossession de fa ire les rôles , de disposer de la répartition, malgré
les consids trem blons, qui n’ osent me résister ; je sais ressusciter les morts , multiplier mon être ; j e suis , en un m ot, un
» Prothée , toujours in s id ie u x , toujours prêt à changer déform e
» à mesure que mon intérêt l’ exig e , et qui , par ce moyen
suis parvenu ci élever une fortune scandaleuse sur les débris
w de celles de mes concitoyens , ' a l a cimenter du sang ilp fa
�C 38 )
» veuve et de l’ orphelin : v oilà les traits sous lesquels on m’a
« peint.
» Q ue tant d’ horreurs soient échappées a u x sieurs P ero l et
*> (jilb ert Sersiron , mes implacables ennemis , je n’ en suis pas
» étonné ; c ’est le propre du m échant, de ne point connoître de
» bornes légitimes , de se livrer sans remords , comme sans
» réserve , a u x mouvemens im pétueux d’ une haine furieuse qui
» hasarde tout.
» s i quel propos les sieurs P er o l et Sersiron se sont- ils
» acharnés à verser sur m oi le poison de la calomnie ? qu'ont
» de commun avec l’ objet qu i nous divise toutes les impostures
» qu’ ils ont entassées sur mon compte ? . . .
» O ù sont les victim es qui ont gém i sous le poids de ma
» tyrannie ? Je défie hardiment mes v ifs délateurs d’en indiquer,
» d’en citer aucune.
» L ’ envie , la jalousie dont ils sont dévorés , ne leur per» mettent pas de me pardonner mes petits succès.
» E n un m o t , vous êtes mes dénonciateurs , et vous ne
» m’ avez convaincu d’ aucun crime : vous devez donc supporter
» la peine de votre téméraire dénonciation, autant que celle
» de vos affreuses calomnies ; et vous devez vous trouver heu» raux de ce que j e vous méprise assez pour me borner à rire
» ci vos dépens. »
Reconnoissez-vous ces tirados , monsieur? Non. Eh bien! c ’est
dans un des mille et un libelles jetés par vous dans le public que
je les ai puisées. Avouez que si M . Sersiron vous y traite indigne
m e n t , vous le lui rendez bien. Que deviennent maintenant ces
phrases si obligeantes, si flatteuses, que vous débitez sur son compte
avec tant d ’emphase ? Pourquoi l ’injurier , l’insulter alors ? et
pourquoi le cajoler , l’encenser aujourd hui? De deux choses l’une,
ou M. Sersiron ne mérite pas le mal que vous en dites dans le
premier libelle, ot alors vous êtes un calomniateur; ou il ne mé
rite: pas le bien que vous en dites dans le second, et alors vous
ôtes un tourbe, un homme .qui se joue de tout ce qu il y a de
�( 39 )
plus sa c ré , qui fuit et défait les réputations à mesure que sor»
intérêt le commande.
Comment vous tirerez-vous de ce dilemme?
Vous , monsieur, vous faites l’éloge de M . Sersiron, et M . Ser
siron le souffre! De quel œil vous regardera-t-on l’un et l’autre,
quand on saura que convoitant sa fortune, comme vous avez con
voité et obtenu celles de tous les honnêtes gens de Pont-Gibaud,
et trouvant en lui de la résistance, vous l’avez traîné de tribunaux
civils en tribunaux criminels ; que vous lui avez suscité des procès
de toutes les espèces; que vous lui avez fait éprouver, à lui et à
sa famille, mille tracasseries, mille persécutions; que les chagrins
qu’il a éprouvés l’ont plongé dans une maladie de langueur qui
le mène insensiblement au tombeau; et qu’enfin vous l’avez obligé
à quitter Pont-Gibaud, et à se reléguer dans une chaumière au
■village de Roure !
Avez-vous oublié, et auroit-il oublié lui-même, qu’après le fa
meux procès que vous eûtes ensemble à la cour des aides, où vous
distillâtes tous deux tant de fiel et de venin , où vous aiguisâtes'
si bien tous les deux les traits de la haine et de la vengeance, vous
lui fîte s , en votre qualité de bailli, un procès criminel pour des
œufs que madame Sersiron eut l’audace d’acheter à la foire avant
le seigneur, et qui fut jugé, après maints libelles diffamatoires,
par le parlement de Paris, en faveur de M . Sersiron , q u i , de son
aveu, en a été pour mille écus de faux frais?
Faut-il vous rappeler les injures et mauvais traitemens que vous
lui avez fait essuyer, par vous ou par vos satellites, à l’occasion
du faux pour lequel vous fûtes poursuivi en 1792?
Faut-il vous remettre sous les yeux toutes les avanies que vous
lui avez faites, toutes les injures que vous lui avez dites, soit en
particulier , soit en public, toutes les fois que vous l’avez rencontré
tn votre chemin ?
S ’il reste à M. Sersiron des sentimens d’honneur, s’il est jaloux
de conserver son estime et celle du public , il désavouera haute
ment la partie de votre libelle, dans laquelle vous faites son pané-
�C 4°
)
¿yrîquc : c ’est 1c plus poignant de tous les coups que tous lui avez
portés. Un éloge, dit un auteur moderne , lorsqu’il sort d ’une
bouclie impure, souille celui auquel il s’adresse : voilà le cas de
M . Sersiron.
J’aim^à croire qu’il est plus à plaindre qu’à blâmer dans cette
-malheureuse affaire. Pour servir vos projets d’ambition en faveur
de votre gendre, il falloit donner à son frère un os à ronger ; il
n ’a pas eu l’esprit de s’apercevoir que c’étoit là le m otif de la
modique adjudication que vous lui aviez faite; ayant avancé une
première fois, par vos perfides suggestions, qu’elle étoit sincère,
l ’amour-propre , la crainte de se compromettre , lui ont fait sou
tenir ses dires : un premier pas vers le vice en amène un second,
un troisième ; la pente vous entraîne, et l’on ne peut plus s’ar
rêter. C ’est ainsi que vous avez égaré un malheureux que vous
détestez bien cordialement, et que vous l ’avez entraîné par degrés
dans le précipice.
Mais finissons ce trop long épisode : revenons à notre sujet.
Page i 5. « D ’abord, quant à l’ adjudication fa ite au sieur
» Sersiron, agent, je soutiens qu’ elle f u t précédée des enchères
» et publications usitées. J ’ en a i déduit les preuves, et n’ y
» ajouterai que celle résultante de la ce'dule que le sieur B o u >> tarel, ju g e de p a i x , qui avait le plus coopéré à ces v en tes,
» lu i donna , le 2 messidor an 8 , contre le nommé L a r d y , qui
» avoit em piété sur le teirain ; parce qu’ il est sensible que s i
„ B outàrel n’ eiît été bien convaincu que l’ acte qui avoit transmit
» ce communal au sieur Sersiron n ’eût été lé g a l, il n’auroit
» sans doute pas donné sa cédule : ainsi se r e file cette cnlom~
» nieuse inculpation. »
Quelle preuve , monsieur , et quelle conséquence vous on tirez !
On a dit et l ’on répète q u e , comme citoyen de Pont-Gibaud , le
juge de paix observa à M . Sersiron, lorsqu’il lui demanda la cé
dule , qu’il n ’avoit aucun droit sur ce terrain , et qu'il deviendroit
infailliblement la victime de ses poursuites : obs<‘r\ation dont
M . Sersiron ne tint aucun compte ; et que, comme juge de p a ix,
il
�C 41 )
il n'avoit pu refuser sa cddule. En e f f e t , ce fonctionnaire n’appar
tient pas exclusivement à la commune de Pont-Gibaud , il appar
tient à tout le canton : comme tel il n’est pas censé savoir si la
demande de M . Sersiron étoit ou non fondée. Ce n’étoit que lors
des débats avec L ard y , et surtout lors de la production du titre
qu’annonçoit M . Sersiron , qu’il auroit découvert la vérité , et
qu’il devoit faire droit ; mais l’audience n ’eut pas lieu , ou du
moins M . Sersiron, se rendant justice, n ’y vint pas. Q u ’a donc de
repréhensible cette conduite de la part du juge de paix ? et com
ment peut-on en conclure qu’elle est approbative de l ’acte argué
de faux ?
Cette cédule étoit décernée , dites-vous , « contre le nommé
» Pierre Lardy, qui avoit em piété sur ce terrain. » Empiéter veut
dire prendre du terrain sur autrui pour l’ajouter au sien. Sous ce
rapport, comment L ard y pouvoit-il avoir empiété , lui qui n ’a
pas un pouce de terrain à côté du Chambon , et surtout de la
parcelle dont il s’agit? C e n ’est pas Lardy , c’est M . Sersiron qui
vouloit empiéter, et qui auroit empiété si Lardy ne l’en eût em
pêché ! A mon tour je tire votre conséquence : « A in s i se réfute
» sans retour cette calom nieuse inculpation. » E t certes ! je la
tire bien plus justement.
C ’est sans doute à la faveur de cette singulière conséquence de
votre p a r t , que vous avez répandu , et fait répandre par vos affidés,
dans le public , que Jérôme Boutarel, juge de paix , ayant été
reconnu faux témoin, le tribunal avoit lancé contre lui un mandat
d ’amener.
11 est essentiel , pour dévoiler cette nouvelle perfidie , d’entrer
dans quelque détail.
M . Boutarel, comme tous les autres témoins qui ont été en
tendus dans cette affaire , avoit déclaré dans une première dépo
sition que le faux étoit constant.
Lors de son interrogatoire, M . Sersiron aîné produisit un chiffon
de papier, sur lequel étoient inscrits, de la main du juge de paix et
de celle de M . Sersiron, les noms de quelques hubitans de Pont-
F
�C
42
)
G ib a u d , avec des chiffres au bout de la ligne que formoit chaque
nom.
L e juge de poix avoit écrit sur ce chiffon ces mots : M . Sersiron
cadet, i 35o fr. ; M . Sersiron aîné , 120 fr. Vous en avez conclu
que c’é t o i t , de la part du juge de p a i x , un acte approbatif de
l ’adjudication, et vous avez crié au faux témoignage.
L e juge de paix est assigné une seconde fois pour s’expliquer sut
celle n o te , et vous publiez que cette assignation est un mandat
d ’amener.
Sur la représentation de ce chiffon, il a répondu au tribunal, et
il observe ici au public , i°. que ce chiffon ne parlant en aucune
m anière ni des parcelles de communaux faussement adjugées aux
tleux frères Sersiron , ni des autres parcelles légalement adjugées r
il ne concernoit pas l’affaire en question y
2°. Que si la ligne relative à Sersiron cadet sembloft se rapporter
à la parcelle qui lui avoit été adjugée, par les chiffres i 35o fr ., il
n ’en étoit pas de même de celle adjugée à Sersiron a în é , puisque
les chiffres n ’étoient que de 120 f r . , tandis que le prix de son
adjudication est de i 3o francs ;
3°. Que dans l’hypothèse où cette note s’appliqueroit aux deux par
celles de communaux dont il s’agit , eL qu’on voudroit prétendre
qu’en la faisant, le juge de paix regardoit comme valablement
adjugées ces deux parcelles de communaux , n ’ayant pas le dessein
de s’inscrire en faux contre l’adjudication , la commune ne le
faisant pas, et ces adjudications étant devenues authentiques par
■votre signature , il devoit les considérer comme consommées. Il
ajoutera que tous ceux qui vous connoissent auroient pensé comme
l u i , puisque vous avez commis cent fa u x, que vous avez été pour
suivi pour plusieurs, et qu’on ne vous a puni pour aucun. Vous êles
invulnérable aux coups de la justice, et l’on ignore encore par oit
votre mère vous tenoit lorsqu’elle vous plongea dans le fleuve de
l ’impunité*
Vous passez , monsieur , aux signes caractéristiques d ’un
faux „ cl vous dites ( page 1G ) : « L e f a u x , dans L’ acception du
�(43
)
» m o t, renfermant tout ce qui outrage la v é r ité , il en résulte
« qu’ un mensonge , quelque léger qu’ il s o it , est un fa u x . »
L a familiarité que vous avez contractée depuis long-temps avec
les faux, doit vous avoir appris à les connoilre; aussi je m’en tiens
à votre définition. J’ai d ém o ntré, ou du moins je crois avoir dé
m ontré, que les parcelles de communaux du Chambon n ’avoient
été ni mises aux enchères, ni adjugées aux frères Sersiron. O r, en
disant dans votre acte du 26 pluviôse an 8 , qu’elles avoient été enchéries et adjugées, vous avez dit un mensonge; et si un mensonge
est un faux , vous en avez commis un incontestablement.
Vous sentez si bien , monsieur, qu’il vous est difficile de rejeter
cette conclusion, que vous ajoutez : « M a is , quelle que soit cette
» définition , il ne fa u t pas moins fa ire abstraction du f a u x
» punissable d ’avec celu i q u i, n’étant susceptible de d é li t , ne
» doit pas être déféré à la ju stice. »
A quoi bon cette distinction en faux punissable et en faux excu
sable , si vous n ’en avez pas commis ? Si vous prouvez que votre
acte est sincère , toute discussion sur la matière d ’un faux devient
inutile, et il est fastidieux de s’y livrer.
M a i s , vous défiant de vos preuves, vous invoquez la question
intentionnelle, et vous posez deux questions: « C e f a u x es t - i l
» nuisible ? A v a is-je intérêt à le commettre ? »
Je réponds par l’affirmative.
Il
nuit à la commune , parce qu’on lui fait vendre pour 1480 fr.
deux parcelles de communaux , qui se seroient -vendues au moins
4ooo f r . , s i , comme les autres, elles avoient élé mises aux en
chères. Il est certain que le terrain de ces deux parcelles est trèsprécieux, et qu’il vaut sans exagération 4 fr* la toise, et non pas
25 so us, comme vous avez eu l'indécence de l’avancer, ainsi que
je l’ai observé plus haut.
Vous aviez intérêt à le commettre , ce fa u x, parce que vous pro
curiez à votre gendre , pour i 55o f r . , un héritage qui vaut 5Goo,
ct qu’il régulariseroit la forme du superbe enclos qu’il possède
derrière ses murs.
F 3
�( 44
)
Je ne pousserai pas plus loin mes observations , pour ne pas:
abuser de la patience du lecteur ; mais je suis loin d ’avoir épuisé,
la matière et les reproches.
I m p o s t u r e s
a u
p u b l i c
.
« T outes les actions de ma v ie ( dites-vous ) ont é té exa ctes ;
y ma conduite a toujours été sans reproche. Je v is tranquillem ent
v dans mon a sile , au sein de la p a ix et de l}innocence , bravant
» les coups que cherche a me porter la m alice des hommes. »
Est -ce bien vous, monsieur, qui tenez ce langage? Peut-il être
entendu dans le canton de Pont-Gibaud , où gémissent encore 1»
plupart des victimes que vous y avez faites? Avez-vous osé l’adresseit
à un tribunal criminel que vous avez tant de fois occupé ? Avez*
vous enfin l'effronterie de le consigner dans un mémoire imprimé,,
q u i , en circulant dans le département, trouvera à chaque pas des
lecteurs., ou qui connoissent votre perversité, ou qui en ont éprouvéles effets? Oui,, monsieur, depuis le moment que vous avez quitté:
Phabit de cultivateur jusqu’à ce jour , vous n ’avez pas fait un pas.
dans la carrière de la vie sans en marquer les traces par les larmes
que vous avez fait verser à vos concitoyens : vous n'avez pas écrit
une ligne sans cnyaliir , ou sans, projet d'envahir la fortune d ’au
trui : vous n ’avez pas prononcé un mot sans porter le désordre et
la désolation dans les familles.
U n empereur célèbre ne s’étoit jamais couché sans avoir fait
une bonne action-; et vous ne vous êtes jamais couché sans en
avoir fait plusieurs mauvaises..
Vous justifiez cette maxime d'Helvétius : I l esC des hommes s i:
malheurvusement nés , qu’ ils ne peuvent pas s’empêcher de fa ire ■
le mal. Vous n’êtes content que lorsque vous méditez des crimes,.,
et vous ne jouissez que lorsque vous les commettez.
Vous êtes presque octogénaire, et vous n’avez pas employé un
spul de vos derniers, jours , non pas à purifier la source de vos
sicheescs, cela scroit impossible, mais à en jouir sans cntreprcndie:
�( 45 )
cle nouvelles manœuvres pour arracher celle des autres ; et vous
forez encore du m a l , ou plutôt vous ne ferez du bien que le jour
où vous quitterez la vie. O funeste pouvoir de l’habitude !
Votre entrée dans P o n t-G ib a u d a été un fléau, une calamité
pour cette malheureuse commune. A vant v o u s, elle étoit paisible
et tranquille ; scs habitans avoient des mœurs pures , une honnête
aisance; ils vivoient fraternellement ; ils pratiquoient les vertus
sociales ; ils s’aimoient, se secouroient dans leurs besoins, et ne
form oient, pour ainsi dire , qu’une même famille. Depuis que
vous vous y êtes fixé, les mœurs se sont dépravées; les fortunes
particulières ont disparu , et se sont confondues dans la vôtre.
Vous avez semé ou fomenté la division dans les familles : les
haines ont succédé aux affections , et les vices aux vertus sociales.
Avant vous, on ne connoissoit dans Pont-G ibaud, et à trois
lieues à la ronde, ni les cessions , ni les répudiations, ni les sépar
rations de b ien s, ni les faillites. Depuis v o u s, tout le pays en
est inondé.
Avant v o u s, il n’y avoit pas de procès dans le canton de PontGibaud : aujourd’hui c’est le canton le plus processif du dépar
tement ; e t , ce qui est à remarquer, c ’est que vous avez une part
active dans le plus grand nombre des procès, comme partie, ou
comme conseil, ou comme instigateur.
Malheur à ceux qui ont osé lutter contre l’accumulation de vos
vices et de vos déprédations! ils ont succombé sous les coups du
système oppressif que -vous avez suivi avec autant de méthode que
d’acharnement, ou ils ont été forcés de vendre I<nirs propriétés,
et d’aller habiter ailleurs. C ’est ainsi que vous avez chassé de PontGibaud et des environs r après les-avoir dépouillées, les meilleures
fam illes, qui sont allé périr de misère dans des villes éloignées.
C ’est ainsi que vous avez vexé, tourmenté et persécuté ceux
qui ont osé vous opposer quelque résistance.
« M a is , dites-vous, oh sont les victim es q u i ont gém i snus
h le poids de ma tyrannie ? C e ne sont pas de vagues déeia)J m ations, ce sont des fa its p o sitifs, bien circonstanciés , bien
�r 46 )
» é ta b lis , bien prouvés , qu’ il f a u t mettre sous les y e u x de la
» ju stic e et du p u b lic. »
Vous avez raison, monsieur, i) est juste de citer des faits; eh bien!
j’en citerai : je déroulerai la liste de vos forfaits, et j’en extrairai
quelques-uns que je rapporterai, non pas dans le corps de ce mé
moire, parce qu’il deviendroit trop volumineux, mais à la suite, par
forme de notes auxquelles je renvoie le lecteur : si, après les avoir
lues, on vous demande comment vous pouvez vous laver de toutes
ces atrocités, vous répondrez, ou je répondrai pour vous, que toutes
les fois que vous avez contracté des souillures apparentes, indé
pendamment des autres moyens que vous avez employés, vous vous
êtes plongé dans les eaux de l’étang de Péchadoire, dont vous avez
toujours disposé, lorsqu’il appartenoit au seigneur, et que vous venez
enfin d ’acquérir; que les truites officieuses de cet étang ont été pour
vous des agapes salutaires, et que vous êtes sorti de celte merveilleuse
piscine, comme les anciens sortoientdu fleuve Àlphée, aussi blanc
que la neige. Je terminerai ce chapitre par le logogriphe suivant,
fait en 1784? et que Ie lecteur n’aura pas de peine à deviner :
3k s u i s , ami l e c t e u r , u n être sin g u lie r ;
La
n a tu r e a sans d o u t e e n m o i v o u lu se j o u e r .
V i l in s e c te d ’ a b o r d , d es c h i f f o n s
-
A
leur
m e c o u v r ir e n t;
c h e m i n , cen t f o is , d ’honnêtes gens m e v i r e n t ,
, ,.E t ne daignèrent p o i n t de leurs pieds m ’écraser.
C ’est alors qu'on me v i t , d ’une m ain très-agile,
F aire aller la n a v e tte , assis sur m on m é t ie r ,
E t c o m m e l ’a r a ig n é e , en un ob scu r a s ile ,
E x e r c e r mes talens dans un tissu grossier.
D an s peu je m e 1d ép ou ille : un vêtement solide
M e t mon corps à l’abri des injures du tem ps;
B ie n t ô t ( u n dieu sans doute à mes destins p r é s i d e ) ,
D an s un temps plus h e u r e u x , je suis mis d é c e m m e n t;
E n f i n , s u iv a n t
Je
t o u jo u r s
l ’ astre h e u re u x q u i m e
m e m o n t r e p a r é d e p r é c ie u x
v é t e m e iis .
D a n s u n vaste p a la is , m a in te n a n t je r e p o s e ,
M o i-m ê m e
t o u t s u r p r is du m a
m éta m orp h ose.
g u id e ,
j
j
I
�C 4-7 3
M ais je t ’e n te n d s , l e c t e u r . . . . et c'est un p a p illo n ;
P o u r d e v i n e r , d i s - t u , fa u t- il être G r e c . . . . non :
C a r le destin c r u e l , pend ant toute ma v i e ,
M a lgré tous mes succès , ine destine à ram per.
E t ce p e n d a n t ( s e c r e t puissant de m a magie ) ,
P ersonne m ieu x q u e m o i ne sut l ’art de voler.
T u ne devines p o i n t , d écom po se m on être ;
Je t’apprends q u e c in q pieds le fo rm en t tout entier :
E n t i e r ! non j j ’ai deux m ains q ue je sais m u ltip lie r
A m on gré , plus encor q u ’o n ne v o u d r o it peu t-être.
U n n ouvel A ristée a v o u lu m e les l i e r ,
Riais m on c erveau fé c o n d a b ien d ’autres ressources.
Si tu ne m e tiens p o i n t , suis-moi vers d ’autres s o u r c e s ,
C o m b i n e , d é c o m p o s e , arrange mes c i n q p ie d s;
T u trouveras ce que jamais on n ’exagère ,
C e q u i fut en tous temps funeste à la beauté ;
C e t agile i n s t r u m e n t , po ur vo le r nécessaire ;
E t l’oiseau r e d o u t a b le , à la sanglante serre,
D es in n o c e n s agneaux iustem ent redouté ;
A sa griffe c r u e lle il dut la royauté :
A u x exploits de la m ien n e , e n c o r plu s form id ab le ,
C e titre m ’a p p a r t i e n t , je l ’ai bien m érité.
T u trouveras en cor la mère redoutable
D e l ’a nim al b o u r r u , dans les b ois relégué ;
L a plante d o n t l ’odeu r est funeste au visage
S u r leq u el on étale un attrait em p ru n té ;
C e m a l, e n fin ,
q u i d o n n e u n e si g r a n d e r a g e ,
Q u e d e sa p r o p r e
m a in
l ’ o n est e n s a n g la n té .
S i je v o u l o i s te fa ir e u n p lu s lo n g é ta la g e
D e tou tes m e s p r o p r ié t é s r
Je n e f in ir o is p o i n t : d e v i n e ,
c ’est assez ( i ) .
N . B . ( Cette noie se rapporte à Valinéa 5 de la page i/,.) C'est
une chose bien digne de remarque, que celte phrase qui fait partie
( i ) L ’auteur de ce jeu de mots est M . 1 abbe L a u r e n t , qui alo rs
«toit précepteur df'S enfans de M . Sersiron ainé.
L ’apologie que M . I^ g a y fait de ce p a t r o n , ne rem onte vr aisem b lab le
ment p a i ^ cette époque.
�1
!
i
!
!
I
j
( 48 )
des conclusions des deux accusateurs publics des tribunaux crimincis de Guéret et de Moulins, qu i, tous deux, employèrent
les mêmes expressions dans deux instructions différentes contre
L Cgay : Ju g ez, m essieurs, s i ce ne seroit pas un flé a u , une
calam ité p u bliq u e, de remettre ce monstre dans la société. On.
ne se rencontre que sur les vérités les plus lumineuses.
P o n t-G ib a u d , le 3o ventôse an i 3.
Signé L A M A D O N , officier m unicipal; I M B E R T , maire ;
E N G E L V I N ainé ; E N G E L V I N jeune ; B O U T A R E L aîné ;
B O U T A R E L je u n e , juge de p a i x ; et B O N J E A N , membres
du conseil de la commune.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES,
OU
notes
v
a d d itio n n elles
au
m ém o ir e
.
N ° . I er.
R io r a , le
4 therm id or
an xa.
Le Procureur gênerai impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme 3
A M . le Maire de la commune de Pont-Gibaud.
IVTonsieur
le
M
aire
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
prendre des renseignemens sur certains faits qui établissent l’in
dignité de M . Legay pour remplir les fonctions aussi importantes
que délicates de ce ministère de confiance, et notamment sur une
adjudication faite ou prétendue faite le 4 prairial an 7, d ’une par
celle de propriété communale, au gendre de L egay, et dont celui-ci
est dit le fabricaleur, sans aucune autorisation ni mise aux enchères.
Je garderai le secret, et vous voudrez bien le garder. Je me con
tenterai de répondre à la lettre du Grand Juge, sans agir par moiïiiême jusqu’à de nouveaux ordres : mais je dois à mes fonctions
de me conformer à ce que le Grand Juge désire de moi.
Je vous invite donc, monsieur le M aire, à me donner sur la
Moralité ( comme notaire) de M . L egay, tous les renseignemens
q u i sont à votre connoissance; comme je vous invite, et r e q u ie r s
cn tant que de besoin, en vertu de l’article 588 du Code des délits
des peines, de me faire passer ( pour plus grande s û r e t é ) par
�(
5°
)
la voie d’un gendarme d ’ordonnance, la pièce contenant ladite
adjudication , signée L e g a y , ensemble l’acte instrumcntaire qui a
été fait et signifié à la mairie par le gendre de L e g a y , pour obtenir
la jouissance de cette propriété.
J’ai l’honneur de vous saluer avec considération.
S ig n é B O R D E S .
P . i?. Pour plus grande régularité, j’adresse en même temps
commission rogatoire au juge; de paix de P ont-G ibaud , pour re
quérir la sortie de la mairie des deux pièces dont j ’ai besoin.
N °. 2.
P o n t - G i b a u d , le
17
th e rm id o r an i3.
L e Maire de la commune de Pont-Gibaud,
A A i. le Procureur général impérial près la cour
de justice criminelle du département du P u y de-Dôme.
IV T o n sie u
r
,
E n conformité de votre lettre en date du 4 courant, par laquelle
vous me demandez une adjudication faite au gendre de M . L egay,
d’une partie de communal, et reçue par lui L egay, le 4 prairial
an 7 , ensemble la copie d’un acte inslrumentaire qui m’a été fait
à la requête du gendre de M . L egay, et de votre ordonnance roga
toire, qui m ’a été communiquée par M . le juge de paix de notre
canton, j’ai remis à ce dernier, et la copie d’un acte instrumentaire que me fit faire M . Sersiron, gendre à M . L e g a y , par Chavauiat, huissier, en date du 29 brumaire an 9 , et l’expédition
d ’adjudication de huit parcelles de communaux, faite en vertu de
la loi du corps législatif, en date du 4 prairial an 7 , dont cinq par
le sieur Sersiron, agent municipal, et trois par le sieur Lamadon,
adjoint, sous la date du o./\ pluviôse an 8; et pour vous donner sur
ce les instructions que vous me demandez, j ’ai l’honneur de vous
observer qu’il n ’y a, eu de mises.à l’enchère que les six premières,
�( 5i )
dont une fut faite par ledit sieur Lamadon : quant aux deux der
nières , qui ont pour objet deux parcelles du communal du Cliamb o n , dont l’une en faveur du sieur Sersiron aîné, agent, moyen
nant i 5o fr. 5o c e n t., et l’autre au profit du sieur Gilbert-Annct
Sersiron, médecin, gendre du sieur L eg a y, moyennant i 55o fr.,
elles sont absolument fausses et controuvées, pour ces deux par
celles de communaux n ’avoir point été mises aux enchères.
Quant aux renseignemens que t o u s me demandez sur la moralité
du sieur Legay, j’ai l'honneur de t o u s observer que, comme notaire,
je crois devoir par délicatesse m ’abslenir de toutes réflexions îi cet
égard.
1 .
S ig n é I M B E R T .
N°. 3.
» *-
Copie d'une sommation de payement
A u j o u r d ’ h u i seize prairial, an n e u f de la république une et
indivisible, h la requête des liabilans de la commune de PontGibaud , poursuites et diligence du citoyen André Imbert, maire
de ladite commune, y habitant, où il fait élection de domicile en
sa maison, je,-Jean Ronger, huissier, etc. me suis transporté au
domicile du citoyen G ilb e rt-A n n e t Sersiron, officier de safité,
habitant de ladite commune, en parlant à sa servante; je lui ai
fait sommation et commandement de payer audit Im bert, ou à
moi huissier, porteur de pouvoirs, la somme rie cent soixante-seize
francs treize sous quatre deniers , pour le sixième échu depuis, le
vingt-deux pluviôse dernier, des parcelles de communaux qu’il a
acquises par acte reçu Imbert, Je vingt-un pluviôse an huit; faute
de ce, proteste ledit instant de faire mettre à exécution ledit acte,
sans préjudice à tous autres droits et actions que ledit instant réserve
ù ladite commune; et afin qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie
<lu présent, lesdits jour et an.
S ig n é R O U G E R .
Enregistré à Pont-Gibaud, le vingt-un prairial an n e u f : reçu
frauc dix centimes.
<
S ign é R O U G E R pour B O U Y O N .
G a
�( 52 )
N °. 4.
Copie de la commission rogatoire.
N o ü s , Jean-Baptiste-Gabriel Bordes, procureur général impé
rial près la cour de justice criminelle du département du Puy-deD ô m e , invitons M . le juge de paix de Pont-G ibaud à délivrer
à M . le maire une copie collationnée et signée de lui, des deux
pièces dont je requiers le déplacement du secrétariat de la mairie,
et l’envoi officiel p ar-d evan t m oi, lesquelles consistent en une
adjudication signée L e g a y , notaire, et un acte instrumentaire
fait à la requête du sieur Sersiron, son gendre, ayant pour objet
d’être envoyé en jouissance de l’objet vendu ou prétendu adjugé
aux enchères; et en foi de la commission rogatoire énoncée en ces
présentes, y avons apposé notre signature et le sceau de la cour.
A R io m , au palais de justice, le 4 thermidor an 12.
N°. 5.
R i o m , le
4 the rm id or
an î x .
L e Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
:
]VT O N S IIV R ,
J e vous transmets ci-joint une commission rogatoire, en vertu
de laquelle je vous invite à retirer de la mairie de Pont-G ibaud
et à remettre au maire de cette commune, les deux pièces relatées
dans ma commission.
Vous pouvez même vous concerter avec lui pour ajouter à cet
envoi les renseignemens que je ne pourrois seul en induire.
J’«û l’honneur de vous saluer.
,
S ig n é B O R D E S .
�R io in , le i g tlierm id o r an xa.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix de Pont-Gibaud.
I Y I
o n s i e u r
■
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
rendre des renseignemens sur la moralité du sieur Antoine-Marie
,eg a y , en sa qualité de notaire, et en général en matière d’intérêt.
L e secret que j’ai cru devoir mettre dans une mission de cette im
portance, a entraîné des longueurs, et je suis en retard de répondre
à la confiance du Grand Juge, dont la lettre est du 9 messidor
dernier.
Je m ’étois adressé à M . le maire de votre commune pour obtenir
ces renseignemens, et lui avois demandé l’envoi de certaines nièces,
soit entachées de faux, signées Legay, notaire, soit venant à l'appui
de ces pièces, et établissant, de la part du sieur Sersiron, la volonté
de mettre à exécution et profiter du faux commis par son beaupere. Vous connoissez ces pièces, puisque vous avez été invité par
moi à en faire une copie exacte et conforme aux originaux, qui est
destinée à rester déposée à la place des originaux qui doivent m ’être
adressés, selon mon réquisitoire à M . le maire.
Je vous prie de m ’adresser sans délai ces pièces par la voie de la
gendarmerie, qui, de Clermont, me les transmettroit de la même
manière.
D e plus, je vous prie de donner tous les renseignemens qui sont
à votre connoissance sur la moralité du sieur Legay. J’attends votre
réponse pour, d ’après les renseignemens particuliers que j’ai pris,
remplir le but de la lettre du Grand Juge.
J'ai l’honneur de vous saluer.
Ï
Signé B O R D E S .
Veuillez entrer dans quelques détails.
�( 54 )
N °. 7.
R i o i n , le
4 fr u ctid o r
an
13.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
M
ONSIEUR,
J’ a ï reçu hier \olre lettre en date du 2G thermidor, par laquelle
vous m ’apprenez enfin que vous avez reçu la commission rogaloire
■que je vous ai adressée le 4 du même mois, et que vous n’avez pu
•en remplir l’objet parce que vous êles atteint depuis cinq jours
d ’une forte fièvre, et que vous comptez venir en personne pour
conférer de celle affaire avec moi el remplir votre mission. Je suis
fâché que vous soyez atteint de la fièvre : mais vous me permettrez
de vous observer que, du 4 au 20 thermidor, époque où la fièvre
vous esl survenue, vous avez eu quinze jours pour satisfaire à ma
demande; il me semble que ce temps étoit suffisant, d’autant plus
que le greffier de la mairie pouvoil (aire les expéditions, et vous
les signer, ou bien votre greffier, qui se seroit fait payer de ses
vacations en justifiant de ma commission rogatoire. Je vous prie
de ne plus mettre une pareille négligence dans les commissions que
je puis vous adresser, et de hâter l’envoi que je réclame.
Je vous salue.
S ig n é B O R D E S .
�( 55 )
N °. 8.
Extrait du procès verbal d'estimation, fait par
M M . B o u y o n et V i l l e d i e u , en date du 3 bru
maire an 8 , enregistre’ le 4 dudit, par B o u y o n .
A i t .
35.
Autre parcelle de communal, terroir du Chambon,. de la, con
tenue de sept cent cinquante-six toises, confinée par les prés du
citoyen Sersiron, appelé Derrière-les-Murs, le pré du Couvent et
la Pradas, de jour et bise ; la parcelle ci-après, ae midi ; le surplus
dudit communal du Cham bon, de n u it, suivant que bornes sont
plantées ; et le chemin nouvellement tracé, encore ae bise; estimée
mille huit cent quatre-vingt-dix francs,, c i ......................
1890 fr.
A a
36.
Autre petite parcelle de communal, terroir du Chambon , de la
contenue de soixante-quinze toises, confinée par le pré du sieur
Sersiron aîné, de jour et midi ; par le surplus audit Cliambon, de
u uit, suivant que bornes sont plantées; et parcelle ci-dessus, de
bise; estimée cent cinquante francs, c i .............................. i5o fr.
�ta t u « ®
( 5 6 )
F A I T S .
A
rt.
I".
I l y avoit dans Pont-Gibaud quatre familles Boutarel; elles ont
été dépouillées et chassées par le sieur Legay.
Prem ière fa m ille.
Arnabte
roatarel-L afourdio.
Amable Boutarel, dit Lagourdin, fermier de la terre de PontG ibaud, décédé en 1766 ; il laisse une fortune mobilière considé
rable. M . Legay connoissoit toutes ses affaires; il arrache de sa
veuve et de son fils, qui ne les connoissoient pas, sous le nom de
L e y rid o n , son clerc, et pour la modique somme de 3ooo f r . , les
cessions de tout ce qui lui étoit dû, soit pour arrérages de cens,
rentes, percières, dîmes, etc., soit en vertu d ’obligations, cheptel,
baux à fermes. Ces cessions , qui furent passées sous signature
privée, sont pour lui une mine inépuisable : i ce qui étoit dû il
ajoute ce qui ne l’éloit pas. En sa qualité de b a illi, et sous de
■vains prétextes, il appose les scellés chez la plupart des débiteurs;
lors de la rémotion, il enlève les doubles des baux, les obligations
remises, les quittances de cens données par Boutarel ou sa veuve;
il poursuit rigoureusement ces débiteurs, qui ne peuvent établir
leur libération, et il les oblige à payer une seconde fois, nonseulement les principaux, mais encore les intérêts et des frais im
menses, dont il profile seul, puisque les cessions n'étant que sous
signature privée, il agit au nom des cédans, et il devient par là
partie, procureur et juge.
C ’est ainsi que M . Legay a écrasé plusieurs villages, et notam
ment celui de Péchadoire, où il a formé une vaste prairie aux
dépens des propriétés dont il a forcé la vente, et dont il est devenu
adjudicataire sous des prête-noms, suivant, entr’autres, les sentences
d ’adjudication rendues contre les Merle, Biard, Langleix, M ontel,
Bourdassot, etc., les 1". janvier 1766, 14 niai 1772, 14 décembre
*77 5 , 7 juillet 1787, etc.
L a veuve Boutarel et ses enfans sont obligés de se retirer à
Clerm ont, n’emportant des richesses de Boutarel que la somme
de 3ooo fr ., prix de la cession qu’ils ont faite au sieur Legay; et,
en l’an 12, ce dernier s’est encore trouvé leur créancier de 12000 fr.
réduits A 7000 f r . , que Hugues Boutarel, fils du cédant, paye par
respect pour la mémoire de son père, que le sieur Legay a com
plètement ruiné.
Seconde
�( 5 7 )
Seconde fa m ille.
Antoine Boutarel, notaire et contrôleur des actes, décède en
brûleur
*7^4 » >1 laisse liuil enfans de deux lits : Brandely est nommé tuteur de» aetes.
de ceux du premier, et Claire M allet, tutrice de ceux du second.
L un et l’autre étoient aussi crédules qu'inexpérimentés : M . Legay
leur persuade que la succession d’Antoine Boutarel est plus oné
reuse que profitable; ils la répudient, la font répudier aux enfans
devenus majeurs, et tous quittent Pont-Gibaud pour aller traîner
nu loin une triste existence. Alors M . Legay fait nommer pour
curateur à cette succession vacante Annet L a r d y , recors, qui lui
étoit absolument dévoué.
Il fait vendre le mobilier judiciairement devant lu i- m ê m e ; il
adjuge, à vil p r ix , le meilleur à sa fe m m e , et il s’empare de
l ’argent provenant du surplus.
Il
tait vendre de gré à gré, par le curateur, l’office de notaire,
c t les plus précieux héritages d’Antoine Boutarel, moyennant de
modiques sommes déléguées à des créanciers complaisans ou fact'e e s , et il fait vendre de même les autres héritages à des parti
culiers contre lesquels, et notamment contre M . P e ro l, il fait
prononcer par la suite, en sa faveur, le désistement de ces héri
tages, comme il sera dit après.
François Boutarel, fils aîné d’Antoine, s’étoit engagé; il étoit
à son corps lors de la mort de son père; il vient à Pont-Gibaud
en 1770, apprend toutes ces malversations, les consigne dans un
mémoire, et se dispose à traduire M . Legay en justice : aussitôt
ce dernier le fait poursuivre comme déserteur ( il n ’avoit pas de
congé définitif) par la maréchaussée qui étoit à sa disposition;
Antoine Boutarel n’a que le temps de se sauver par une fenêtre ;
et sentant qu’ il kitteroit vainement contre M . Legay, il part pour
l’A m érique, d’où il n'est plus revenu.
Pour régulariser les actes oppressifs, illégaux et frauduleux qui
avoient rendu M . Legay maître de la fortune d ’Antoine Boutarel,
il caresse François Boutarel, le plus jeune de ses enfans, qui vivoit
de charités à Clermont, lui fait de petits présens, et le fait relever
sa répudiation ; et en 1787 ledit François Boutarel ratifie en
faveur dudit Legay, devant Dem ay, notaire à Glermont, moyen, « fmt 376 fr. qui 11e furent mis lù que pour la fo rm e, toutes les
J'cnies qui lui avoient été laites par le curateur à la succession, et
lu' fait cession de Ions les autres droits.
C ’est ainsi que M. Legav a envahi cette succession, et qu’il en
cet aujourd’hui paisible possesseur.
Il
�( 58 )
Troisièm e fa m ille.
Jean BouM rel,
bourgeois.
Jean Boutarel possédoit des biens considérables, tous agréable
ment situés autour de Pont-Gihaud ; ils tentent la cupulité de
M . Legay, et il dresse scs batteries pour les attaquer.
Jean Boutarel avoil cinq enfans, trois garçons et deux filles.
Legay s’empare successivement des biens des trois garçons , et se
seroit emparé de même de ceux des filles , si elles n ’avoient pas
trouvé un défenseur en M . Conchon^ qui en avoit épousé une, et
avec lequel l’autre fait sa résidence.
Etienne B outarel,
bourgeois.
Etienne, l’aîné, se marie en 1768; son père l’institue son héri
tie r, et lui donne en avancement d ’hoirie un beau domaine : il
avoit le goût de la dissipation; Legay captive sa confiance, et lui
fait entreprendre un commerce abusif et une société ruineuse. Sous
le cautionnement de Legay, des usuriers lui prêtent de l’ar ont,
q u ’il divertit; il est poursuivi par ses créanciers animés par Legay,
et il est obligé de vendre à ce dernier une partie de son domaine.
Son père meurt en 1771 ; Legay lui fait entreprendre un procès
avec ses cohéritiers, qui dura jusqu’en 1774» époque où se fait
enfin judiciairement le partage. Dans cet intervalle il débauche la
femme d’Etienne Boutarel, et lui achète une partie de ses biens;
après le partage, il achète l’autre partie, et le f a it , par ses con
seils, séparer de biens avec sa fe m m e , déposer au greffe son
bilan, dans lequel Legay se fait comprendre pour des créances
considérables qu’il avoit acquittées aux dépens du prix des biens
d ’Etienne, dont les contrats d’acquisitions portoient quittance, et
auxquelles Legay avoit eu soin de se faire subroger. Complète
ment ruiné, Legay le chasse de Pont-Gibaud, lui et sa femme.
Ils errent long-temps de village en village, et ils vont enfin mourir
de faim, l’un à Plauzat, et l’autre à Riom.
Ces infortunés laissèrent deux enfans qui seroient aujourd’hui
réduits au plus fâcheux état, si la valeur intrépide et la bonne
conduite de l’un des d eux, ne l’eussent fait appeler à la légion
d ’honneur, après avoir mérité l’estime de ses chefs, qui l’ont vu
se distinguer en Egypte et à Maringo, parmi les guides du héros
qui nous gouverne, et sous le commandement d ’un jeune prince
déjà célèbre.
Je«n Boutarel,
huissier.
Jean , le cadet, etoit clerc chez M . Hom , à Charbonnières-lesVieillcs, lors de la mort de son père; il refuse à M. L e g a y , h)
cession de ses droits. En vertu do celle de son aîn é, Legay lu1
�suscite dos procès, il lui fait signifier un jour trois dénonciations.
Celui-ci les porte, ainsi qu'une lettre par laquelle Legay lui mande
que la succession de son père est très-obérée, à IVI. Conclion, son
beau-frère, qui lui démontre que ce ne sont que des moyens ima
ginés par Legay pour avoir ses biens à vil prix. 11 lui donne sa
procuration , et se retire à Volvic, où il se marie avec M " e. Flourit.
I f g a y prend pour clerc M . Flourit ( beau-frère de Boutarel), par
1 intermédiaire duquel il obtient, le 2 février 1774» la cession qu’il
désiroit. En vertu de cette cession , il revient contre le partage de
17 7 4 , et il intente à M . Conclion et à sa belle-sœur, un procès
aussi long que dispendieux, que ledit sieur Legny a enfin perdu à
la cour d'appel actuellement existante à Riom.
Pour éviter des subrogations d ’action , Legay convertit cette
cession en contrats de rentes et de ventes, et en baux à fermes;
il en paye le prix par petits écus : il ruine encore ce malheureux,
à qui il fait {aire, comme à son ain e, séparation de biens avec
sa fem m e, et qui est aujourd'hui dans la misère.
M arien, le plus jeu n e, aussi facile à gouverner que ses frères,
se voit lorcé par les tracasseries de M . Legay, et les procès qu'il
lui suscite, de vendre ses propriétés (d o n t L egay achète la plus
précieuse partie ) , et meurt dans la misère.
Marien Boutarel
taaucur.
Quatrièm e fa m ille .
Marien Boutarel éloit économe ; il adminislroil ses biens avec
Soin; il vivoit paisiblement, et s’occupoit de l’éducation de ses
enfans. M . Legay ne pouvoit l’enlacer dans ses rets qu’en gagnant
sa confiance : il le fait nommer procureur d ’olfice. L e sentiment
de la reronnoissance, et l'hypocrite intérêt que Legay prend à
lui, le rendent docile i ses conseils : il le la il entrer dans des spé
culations commerciales donl il n’a pas l’esprit de prévoir les suites.
En ilatant son arrour-propre, Legay lui lait quitter, malgré les
oppositions de sa femme et de ses enfans, son auberge, qui lui
procuroit d'honnêtes bénéfices. Dès-lors ses affaires vont en dé
clinant; il éprouve des poursuites; il se jelte entre les bras de
M . Legay : c'etoit là où ce dernier l’atlendoit. Il a l ’air de venir
officieusement à son secours; Boutarel lui confie ses secrets et ses
papiers; Legay abuse des uns, il retient les autres, et le force
de vendre sis biens, dont il achète à vil prix ceux qui lui con
viennent. Il fait faire séparation de liions à sa femme , et il les
r e l è v e ions d eux, avec leur nombreuse famille, au domaine de
la Brousse appartenant à la femme.
II 2
Marien Boutarel
aubergiste.
�( 6 0 ) '
II
restoit ù Marien Boutarel un pré, une clioncvicre et scs bàtimens à Pont-Gibaud. M . Legay chcrclie d’oiïice ses créanciers,
il est l’agent secret de leurs poursuites; les huissiers pleuvcnt chez
le malheureux Marien Boutarel. Toujours confiant , toujours
aveuglé par les démonstrations d ’amitié de L e g a y , il va le con
sulter toutes les fois qu’il reçoit des exploits. M . Legay lui offre
sa protection, tandis qu’il l’envoie exécuter : il le carresse d’une
m a in , tandis qu’il le poignarde de l’autre; et il l’amène enfin
au point de lui vendre pour i 3oo francs un pré dont il trouvoit
de M . Perol, 2400 francs ; à son neveu, la majeure partie de
ses bûtimens; et à ses créatures, le surplus, pour des sommes
modiques.
, L a femme de Marien Boutarel, accablée de chagrins , meurt en
1782, et lui meurt un an après, insolvable, après avoir mangé
tout son bien et une partie de celui de sa femme.
Ils laissent sept enfans : deux d’entr’eux, Benoît et Jérôme,
veulent recueillir les débris de la fortune de leur mère; ils trouvent
encore en leur chemin M . L e g a y : il leur suscite des procès de
toutes les espèces. Grâce à la révolution qui a détruit la puissance
féodale, au moyen de laquelle le sieur Legay faisoit tout impu
nément , et à l’intégrité des tribunaux, ils en ont gagné plusieurs,
et ils espèrent gagner ceux qui sont encore pendans.
A
Paty - G renelle,
notaire.
rt.
II,
Paty-Grenelle étoit notaire h Pont-Gibaud : il avoit deux torts
envers M . L e g a y ; le p r e m i e r d e partager la confiance publique,
malgré l’autorité dudit Legay; le second, d’avoir procuré à M. le
procureur du roi de la. sénéchaussée d’Auvergne, la minute qui
conlenoit le faux pour lequel Mazeron poursuivoit M . Legay. Celuici jure la perte de Paty; selon son habitude, il lui fait éprouver des
tracasseries, des procès: Paty se dégoûte de P o n t- G ib a u d . Ne
pouvant avoir directement son office de notaire, M . Legay le fait
acheter par un nommé Sucheyre, qui le revend de suite au fils
de INT. Legay. Paty, retiré à Clermont, cherche à vendre un beau
domaine qu’il possédoit dans le village de Chausselles, près PontGibaud. Comme agent des affaires du seigneur, M . Legay répand
le bruit que ceux qui l’achèteront payeront les droits de lods à la
rigueur : personne ne s’approche. Paty veut s’associer à la ferme
du duc de Bouillon, dont dépendoit le greffe de la sénechaussee
d ’Auvergne ; on lui demande une caution. M . Legay lui offre
officieusement son nom, à condition qu’il lui vendra son domaine.
Contraint de prendre ce parti, Paty en passe la vente au prix que
�"veut fixer le sieur Legay, le 20 octobre 1781. Celui-ci fait glisser
adroitement dans l’acte de vente des héritages qui n apparteùoient
pas à P a ty , mais bien à M. Conchon. D e là un procès lors de
l’instruction duquel le commissaire près le tribunal de Riom dé
couvrit l’existence du faux pour lequel Legay a été poursuivi par
le tribunal criminel de Moulins.
Enfin, Paty retiré à C lerm ont, ayant changé son office de no
taire pour une place de greffier qui ne lui rapportoit rien; sans
biens, sans ressource, est mort jeune, ainsi que son épouse, tous
deux plongés dans la plus affreuse misère.
A r t .
III.
Lors de l ’installation de M. Legay dans Pont-Gibaud, il étoit
logé dans une chaumière qui joignoit une maison et un jardin
appartenans aux Chardon et Leyridon. M. L e g a y , semblable à
la lice de la fa b le , s’en empare de sa propre autorité, et des deux
maisons il en construit une belle. En 1778, Leyridon, et H o ry,
son beau-frère, l’attaquent en désistement; ils étoient, l’un bou
langer, et l’autre perruquier : leurs moyens étoient plus que bor
nés. Par diverses collusions avec leur procureur, Legay obtient
contre eux, en la sénéchaussée de Hioin, une sentence par défaut.
Ils en appellent au parlement de Paris; Hory s’y rend pour pour
suivre le procès, et a bientôt épuisé ses ressources : dénué de tout,
couchant dans la rue , vivant de pain et d’eau , il est surpris un
jour par la police , et renfermé comme vagabond dans une mai
son de détention. Il y meurt bientôt après de chagrin et de misère,
et sa mort délivre M. Legay de cet importun dont il retient la
maison et le jardin.
A r t .
Leyridon et Iiory.
IV .
M. Senturet achète, de M. Heyraud, une maison, un jardin
et des prés situés à P o n t- G ib a u d , moyennant 5oo francs une
fois payés, et une rente annuelle de 200 francs. Il ne s’adresse
pas à L egay, pour passer l’acte. C e dernier convoiloit ces objets
pour M. R ato in , son gendre. M. Senturet encourt par là la haine
de Legay. Celui-ci l’assigne au nom du seigneur, d abord pour le
payement des droits de lads, au juste prix., qui n ’étoient pas dus,
puisque le prix de la vente étoit converti en rente ; ensuite hy
pothécairement , pour ceux que devoit M . Heyraud pour les
mêmes objets qu’il a voit acquis en 1777* Comme bailli du seigneur,
Etienne Senturet»
�le sieur Legay rend une sentence adjudicative de ces conclusions:
appel à Riom , sentence par défaut ; appel au parlement. Dans
cet intervalle, les huissiers désolent Senturet; il paye jusques et
à concurrence de 1200 irancs. Enfin, ne pouvant lutter avec suc
cès contre le seigneur, au nom duquel M. Legay le poursuivoit,
ce malheureux est forcé de céder la maison et ce qui en dépend,
à M . Ratoin : l’acte est passé devant M . Bouyon, notaire, le a 3
juillet 1787. M . Ratoin est délégué à payer la rente; il en con
signe le capital : procès d’ordre entre les créanciers; M . Ratoin y
figure comme cessionnaire des droits de lods, intérêts et frais dus
à M . M o r é , en vertu d ’un acte de cession que le sieur Legay
avoil même reçu en sa qualité de notaire, le 22 septembre 1787.
De cette manière, il a retenu la plus grande partie du capital de
la rente, au préjudice des créanciers légitimes. Enfin, cette affaire
ayant ruiné Senturet, le sieur Legay fait faire séparation de biens
à Eléonore T a ra v a n t, sa fem m e, et les relègue Ions deux dans
nne petite maison dont il leur avoit donné la jouissance pendant
leur vie.
A
Hubert Mayade.
V.
Hubert Mayade avoit pour toute fortune un beau pré situé
dans Pont-Gibaud. M . Legay le force, par ses moyens ordinaires,
à lui en faire la vente à vil prix, et il l ’a payé avec des pièces de
douze sous et des coups de pied au cul; en sorte qu’il est mort,
ainsi que sa fem m e, dans la misère, et il a laissé quatre enfans
qui n ’ont pour -vivre d ’autres ressources que leurs bras.
A
Etienne Cros.
.
r t
rt
.
V I.
Etienne Cros possédoit une chenevière située devant la maison
du sieur L e g a y ; elle convenoit à ce dernier : ne pouvant l’obtenir
que lorsque le propriétaire seroit dans un état de délresse, il en
médite la ruine; il emploie la ruse et la flatterie: il obtient sa
confiance. Cros étoit voiturier ; le sieur Legay lui fait prêter ,
8011s son cautionnement, des balles de sel par des marchands
d ’Aubusson, et contracter des dettes; enfin il engage M . M açe,
ui étoit son principal créancier, à lui confier ses pièces : il lait
es poursuites contre ce malheureiiæ C ros, qui devient encore une
de ses \ictimos. Il est forcé de lui vem're à vil prix sa chenevière,
dont M . Legay fait yn beau jardin; et Cros est aujourd’hui dans
lu misère.
3
�(63 )
A
rt
.
VII.
Plusieurs autres familles, parmi lesquelles on peut compter
Celm e, à qui M . Legay a fait faire séparation (le biens avec sa
fem m e, les Taravant, les P a ty , les Dauphin, dont il possède les
trois quarts des biens, ont été les victimes de sa cupidité insa
tiable. En un m ot, Legay a dépouillé tous ceux qui avoient de la
fortune ou des héritages à sa bienséance.
A
rt.
VIII.
Les sieurs Perol, Sersiron aîné, et Bertin, curé de Pont-Gibaud,
sont les seuls qui ont osé s’opposer au torrent de ses déprédations.
Malgré les victoires qu’ils ont toujours remportées, les deux pre
miers se sont vus forcés de quitter Pont-Gibaud, pour faire cesser
l ’état de guerre dans lequel ds vivoient; et le troisième, heureuse
ment soutenu par sa famille, qui avoit du crédit dans R io m , et
grâce à la révolution , qui mit fin à la puissance du sieur L e g a y , a
terminé sa carrière dans Pont-Gibaud.
M . Pe;rol est un officier de santé, plein d ’honneur et de connois- ^cierde «nté.'
sances; il épouse une demoiselle D em ou lin , qui avoit de la for
tune dans Pont-Gibaud , et s’y établit. Ses talens le font recher
cher; il exerce son état avec succès; il administre les biens de
sa femme , et ceux qu’il achète, avec sagesse. La ferme de la
terre de Confolent, clont M . Legay a renouvelé le terrier, se
présente, M . Perol la prend de société avec lui. Pendant la durée
du b a il, Legay commet des infidélités envers M . P e ro l, et fait
éprouver aux chanoines de la cathédrale un procès aussi injuste
que dispendieux, à l’occasion de la dlme de Marché. A l’expira
tion du bail, Legay est expulsé, et M . Perol devient seul fermier:
aussitôt le premier aiguise les arines de la vengeance; il suscite à
M . Perol, en donnant des quittances fausses, un procès considé
rable que celui-ci a gagné, et pour l’instruction duquel il a été
publié des mémoires imprimés, qui démontrent les friponneries
de Legay. Il entrave, par mille moyens illicites, la levée des
cens, percières et dîmes : pour neutraliser le moulin de Confolent,
il cherche à en construire un sur les communaux de Ceissat. Les
habitang de ce village, n ’osant pas citer M . Legay en justice,
brisent pendant la nuit tous les bois qui déjà étoient ramassés et
préparés, et comblent tous les ouvrages commencés. M . Legay
«e se rebute pas ; il achète un emplacement, et il y fait construire
�i 64 .
\
un moulin; pour le desservir, il débauche
le domestique meu
nier de M . Perol. Pour achalander son moulin, comme régisseur
des terres de P o n t - G i b a u d , Àlagnat, St.-Àndré, M . L egay pour
suit en pagésie, comme bailli; il condamne iniquement tous ceux
qui ne lui donnent pas leur pratique : bientôt le moulin de Confolent et tous ceux de Ceissat sont déserts. Il refuse de délivrer
à M . Perol u ne liève modée qu’il étoit tenu de fournir, d ’après
une clause du bail; en sorte que, ne pouvant pas faire la per
ception de la censive, M . Perol auroit perdu considérablement
dans une ferme où ils avoient eu ensem b le des bénéfices, sans la
révolution qui a aboli les droits seigneuriaux. M . Perol étoit gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ; Legay le fait destituer et
remplacer par le jeune Gaumet, son clerc, qui n ’avoit pas l’âge.
Dans le même temps, il fait aussi destituer Marien Boutarel,
procureur d ’office, qu’il avoit ruiné, et il fait nommer à sa place
M . Sersiron, qu’il avoit fait destituer à l’occasion de l’ancien procès
de la cour des aides, pour lui substituer M . Ratoln, son gendre.
Enfin M . Legay fait aussi nommer huissier, le nommé T ixe ro n ,
sa victime et sa créature ; et il réunit ainsi sur sa tête toute la
justice.
M. Legay avoit fait vendre à M . Perol, par le curateur h la
succession vacante d'Antoine Boutarel, en payement d’une créance
qu’il avoit sur cette succession, une terre située dans les appar
tenances de St.-Ours; en 1790, par acte reçu D e m a y , notaire ù
Clermont, le sieur Legay se la fait céder par François Boutarel, le
plus jeune de ses enfans, en qualité d ’héritier de son père; et en
vertu de celle cession, il expulse M . Perol en 1791, et il en con
signe le prix en assignats que M . Perol a perdus.
L e 12 mars 178$, M . Legay tient, sous la halle de PontGibaud, une assemblée illégale; il intimide, il comprime quelques
nssislans, et il se fait nommer syndic de Pont-Gibaud. L e nommé
François T ixie r, de Fougens, qui figuroit comme témoin dans
le délibératoire que Legay reçoit lui-même, donne son désaveu
à la réquisition de M M . Perol et Sersiron a în é , par acte reçu
Im bert, notaire, le 17 août 1786. D e là un procès à la cour des
aides , où Legay fut traité ignominieusement par M M . Tiollier
et Bcrgier , avocats; de là les mémoires imprimés, qui dévoilent
l i n e partie de ses turpitudes ; de là des jugemens fort honorables
pour ses adversaires, et flétrissans pour lui.
Depuis 1785, jusqu'au commencement de la révolution, il n’est
pas d’avanies, de persécutions, de tournions , que Legay n ’ait
fait éprouver à M . Perol : sa femme en meurt de chagrin ; luimême , désolé, harassé par les luttes qu’il avoit continuellement
avec
�( <55 )
avec L e g a y , prend le parti de lui céder la place, et de se re
tirer à Montferrand, où il est encore aimé et estimé de tous ses
concitoyens.
M . Perol étoit maire, lorsqu’il quitta Pont-Gibaud. M . D e ffournoux lui succède : il étoit gendre de M . Perol, premier tort
envers le sieur Legay ; il étoit officierj.de santé, instruit, e t,
sous ce rapport, il nuisoit aux intérêts de JYT. Sersiron, gendre
du sieur Legay , second tort. Legay se déchaîne contre lui , il
le déchire dans des mémoires imprimés, il lui fait des procès;
enfin il l’oblige aussi de quitter Pont-Gibaud , et de se retirer à
Clermont, où il exerce son état, avec autant de succès que de
confiance.
M . Sersiron aîné, dont on a parlé dans le corps du mémoire,
a été autant persécuté, pour ne pas dire plus, que M . P e ro l, avec
lequel il faisoit cause commune. M . Legay l’a encore obligé de
quitter Pont-Gibaud, pour se retirer à R o u r e , où il mène une
vie misérable.
Enfin, M . Bertin, curé de Pont-Gibaud, que Legay avoit aussi
persécuté, et contre lequel il avoit machiné plusieurs procès, ne
doit le succès de la résistance qu’il lui a opposée, comme on l’a
déjà d it, qu’au crédit de sa famille, et à la révolution.
A
rt
.
M . D effou rnou x,
officier du ianté.
M . Sersiron ai n i.
M . Bertin , curé de
Pout-Gibaud.
IX.
En 1780, M . M o r e , las des malversations du sieur L e g a y ,
fait venir de Paris M. Bécasse, avocat; il lui donne la direction
de ses affaires, et le charge de l’examen de la conduite de L e g a y ,
dont les victimes accourent de toutes parts : les cessions , les
ventes frauduleuses, les actes d ’autorité, tout est produit, tout
prouve ses infamies. 1VT. M oré, par les conseils de M . Bécasse,
se dispose à sévir contre L eg a y; mais celui-ci trouve bientôt les
moyens de conjurer l’orage: les terriers, les titres les plus pré
cieux de M . M oré, étoient à sa disposition ; il les enlève, il les
met dans un endroit connu de lui seul. En vain, pour l’obliger
à les rendre, il se passe des scènes tragiques : M . M o ré , voyant
sa fortune compromise, gagné d’ailleurs par les sollicitations de
M . Dalagnat, qui, par bonté d’àm e, protégeoit ce fripon, et que
Legay avoit intéressé à sa cause par des prières et de basses
complaisances , lui pardonne. Insensiblement Legay prévient
M . Moré contre le sieur Bécasse. Enfin, Legay triomphe, et cet
honnête homme devient encore une de ses victimes.
Renvoyé par M . M oré, M . Bécasse se dispose à partir pour
Paris. L e sieur Legay le poursuit illégalement, en sa qualité de
M . Bécasse, de Pari».
�( 66 D .
bailli, au nom du seigneur: sur de simples exposes, il fait saisir
et arrêter ses malles. M . Bécasse poursuit à son tour M . M o r e ,
en la sénéchaussée d’Auvergne et au parlement de Paris ; enfin ,
il obtient contre M . M o re, un arrêt qui le condamne à i 5oo fr.
de d o m m a g e s - intérêts , que le sieur Legay paye de sa propre
poche, et à l’insçu du seigneur.
C'est ainsi que Legay conserve la place d ’agent d’affaires de
M . M o re , et, par suite, le droit d’exercer impunément des ven
geances et des poursuites.
X.
A r t .
M . O c r a r r t . vicairo
à Pont-Gibaud.
En 1789, M . Legay tenoit une assemblée illégale, sous la halle
de Pont-Gibaud, contre M . Bertin, c u r é ; M . Clém ent, son vi
caire, passe, et regarde Legay : c’étoit un crime de lèze-majesté;
ce dernier le fait insulter, injurier et menacer par ses gens:
M . Clément fait informer contre le sieur L eg a y, à R i o m ; celuici fait informer contre M . le vicaire, à Pont-Gibaud, par Michel
Guillaume, devenu imbécile, qui lui servoit d ’ancien curial. L a
révolution arrive, et les choses en restent là.
A
M M . Latiourier
et Papon, de St.-Our».
rt
M M . Labourier et P apo n, riches propriétaires de la commune
de Saint-Ours, possédoient des héritages à la bienséance du sieur
L e g a y ; il leur intente deux procès à la requête du seigneur, pour
deux terres qu’il prétendoit percièrales. Chaque procès donne lieu
à deux descentes d’experts et tiers experts, qui démontrent l’in
justice des prétentions de Legay. 11 se fait des frais énormes : les
dossiers, que l’on peut consulter chez M M . Gourbeyre et V ernière, .¿voués, fourmillent d’écritures faites par le sieur L e g a y ,
parmi lesquelles il y en a de huit ou neuf cents rôles. Ces procès
ont duré au moins vingt ans ; c’en étoil fait ^le M M . L a
bourier et Papon, si la révolution n’étoit pas venue à leur secours;
malgré leur bon d ro it, ils auroient succombé sous les coups du
sieur L egay, et se seroieut vus ruinés.
A n
Cl’ iidr Blard , de
Péchadüirc.
. XI.
t.
XII.
En vertu de la cession Boutarel, M . Logny poursuit rigoureu
sement Claude Biard , de Péchadoire , et le force a lui vendre,
moyennant uooo f r . , par acte du 18 janvier 17^0, un beau pu:
qu’il possédoit dans les appartenances de Péchadoire. Une faculté
�de rachat dans cinq ans est stipulée dans l’acte de vente : les cinq
ans expirent, Claude Biard ne rembourse pas; il le fait assigner
en 177 4 , pour voir déclarer la vente pure et simple. Claude Biard,
dans la misère, le supplie d'attendre des temps plus opportuns; ses
supplications, ses gémissemens, tout est inutile» Enfin, Mi Legay
étoit sur le point de retenir pour 2000 fr. uné propriété, qui on
.valoit 10000, et qui faisoit toute la fortune du malheureux Biardr,
lorsque c e lu i-c i s’avise de se jeter aux pieds de M.. M oré; il lui
expose sa situation, le seigneur en prend pitié< çt le 17 mars 1717^
il lui prête la somme de 2400 f r . , avec laquelle M . Legay est rem
boursé et forcé de lâcher son pré.
Furieux des généreux procédés de M . M oré, il fait contre Biard,
devant B o u y o n , notaire, les 20 février et 17 mars 1 7 7 5 , deux
actes de protestation, dans lesquels il a l’iudécence de déclarer qu'il
est contraint de céder à la tyrannie et au despotisme du seigneur.
Dans la quittance de remboursement,;M. Legay avoit eü la ruse
d'insérer q u ’il se réservoit ses améliorations : en vertu de cette clause,
après la mort du patron de Biard, il lui intente un procès, il le force
à lui vendre son pré, et il fait encore.mourir ce malheureux dans
la misère.
i
A u t . XIII.
’
En 1788, M . D elcro s, praticien, s’établit à P o n t-G ibaud ; il
avoit de 1 instruction : les héritiers Merle, au nombre de quatorze,
implorent son secours, ils le supplient d ’interposer sa médiation
pour obtenir de M . Legay la restitution de leurs biens. M . Delcros,
touché par leurs larmes, prend leurs intérêts en mains : des actions
en désistement sont dirigées contre M. Legay; il se fait une énorme
procédure, dans laquelle M . Delcros dévoile foutes les affreuses
manoeuvres que M . L rgay avoit employées pour s’emparer des
biens de ses cliens. L ’affaire étoit si»r le point d'être jugée , il alloit
succomber; que h iil-il? sous le ncin de Michel Guillaume, alors
imbécile, qu’il fait servir d ’ancien curial, il lance, pour des délits
imaginaires , contre ses adversaires , contre leurs procureurs ot.
contre M . Delcros, quinze ou seize décrets. Intimidés, tremblans,
ne sachant comment se soustraire ii ces coups d’autorité, les mal
heureux Merle suspendent leurs poursuites ; M. L egay les flatte,
les caresse, leur promet d’anéantir ces poursuites criminelles, s’ils
veulent lui céder leurs droits : quelques-uns y consentent, les autres
refusent ; mais n ’ayant point de ressources, M. Legay étant devenu
leur coparlageant, et M. Delcros ayant quitté P o n t-G ib a u d le
p o c è s a demeuré accroché; et le sieur Legay continue de posséder
injustement leurs biens.
1 2
Les M erle, de
P éch ïioife.
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(68)
nf f i o
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A
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. XIV.
i
Cuillot-Pèleriu , de
la Courtoix.
•■
1
a a oureu.
L e nommé Guillot, dit le P è le r in , de la Courteix, avoit de la
fortune et une jeune femme : M . Legay envahit l’une, et il séduit
l’autre. 11 enlève les biens du mari, et la femme fait un enfant qui
ressemble à M . Legay au physique comme au moral : porteur,
comme lui, d’une hideuse figure, livré, comme lui, au brigandage,
mais n'ayant pas, comme lui, des ressources inépuisables pour se
soustraire aux châtimens mérités, il a été condamné à seize années
de fers, et il subit maintenant sa peine; il a laissé des enfans qui
sont tous les jours à la porte de M . L e g a y , qui les rebute.
Leur malheureuse grand’m ère, (jui avoit de grands droits à la
reconnoissance de M . L e g a y , ne vit aussi que ae charités. 11 lui
est du un douaire sur les biens de son mari : M . Legay a reçu son
contrat de mariage; depuis long - temps elle le sollicite et le fait
solliciter de lui en délivrer une expédition, pour la recherche de ses
droits : tout est inutile. M . L e g a y , qui possède tous les biens de
son m ari, n ’a garde de délivrer un titre en vertu duquel on pourroit le contraindre à en rendre une partie ; et il a la cruauté de
laisser cette infortunée plongée dans la plus affreuse indigence.
A r t .
XV.
conduite de M . Legay a été à peu près la même à l’égard de
M a rie -A n n e Sanitas, du même lieu de la Courteix : elle avoit
quelque fortune qu’il lui a enlevée, et il l ’a réduite à devenir mar
chande de vieux drapeaux.
A r t .
XVI.
M. Bidon,de Riom.
Quelques annee9 avant la révolution, M . Legay obtient la con•f,‘
fiance de M . Bidon, seigneur de Villemonteix; il le charge de la
rénovation de son terrier : M . Legay en prend occasion de vexer plu
sieurs particuliers. Dans cet intervalle, M . Bidon lui prête 6oo fr. :
quelque temps après, il veut les lui demander chez M . Bonyon,
notaire à Bromoivtj M. Legay lui dit des injures, il le maltraite :
les suites aurdient été bien graves, s’il n’y avoit eu du secours.
M . Bidon fait informer contre lui, il fait informer contre M . Bidon;
et la révolution vieut encore paralyser celte double iniormation.
�(« 9 )
A r t .
XVII.
L e 5 novembre 1765, M . Legay procède, comme expert, au
partage des biens des T ixe ro n , de Saint-Ours, conjointement avec
Amable M aignet, du lieu de Vauzeille. L e rapport est signé par
les deux experts à chaque page, et enregistré : Maignet le laisse
dans les mains de M . Legay. Un des cohéritiers, demeurant à
Clermont, promet de céder ses biens à M . Legay : ce'ui-ci veut en
conséquence favoriser Louis T ixero n aîné aux dépens des légitimaires, et pour cela il bouleverse le rapport; il coupe plusieurs
feuilles signées des deux experts ; il en substitue d’autres signées de
lui seul : les lots deviemtent confondus, et il compose à son gré
celui qu’il se propose d ’acquérir, et celui de Louis Tixeron. Le
procès verbal d ’affirmation, du i*r. septembre 1766, fait mention
de ces falsifications.
A r t .
Les T ir e r o n , de
S t.-O u ri.
1
XVIII.
Quelques années avant la révolution, Marie Chalus, veuve T ix e
ron, avoit vendu un pré à M . M o ré , moyennant la somme de
2000 f r . ; elle décède : Michel T ixeron , son fils, poursuit M . Moré
en lésion. M . Moré émigre. Tixeron reprend ses poursuites contre
la nation : jugement du tribunal, qui déclare qu’il y a lésion d ’outre
moitié. Dans cet intervalle, la nation vend le pré aux nommés
Bourdassot, Imbaud et autres. Tixeron veut s’en mettre en posses
sion, les acquéreurs lui opposent leur adjudication : procès ; le tri
bunal conserve la propriété du pré aux acquéreurs, à la charge de
payer à Tixeron le montant de la lésion, et des intérêts et irais,
fin cet é t a t , les parties s’arrangent par la médiation du juge de
paix; elles conviennent de partager le pré par moitié entre elles;
elles se transportent chez M . L e g a y , le . . . . an 4 , avec le bul
letin de l’arrangement, écrit de la main du juge de paix, pour lui
faire passer le traité en qualité de notaire. Ce pré fait plaisir à
M . L e g a y , il combine les moyens de se le procurer; il rédige l’acte,
Tixeron le signe, M . Legay le signe aussi ; il prend des moutons,
pour le payement de l’enregistrement, et tout est consommé. Quel
ques jours après, Tixeron demande une expédition de cet acte;
M . Legay allègue que Bourdassot n ’ayant pas voulu mettre sa signa
ture au b a s , il a été obligé de biffer la sienne. Tixeron le fait citer
en remise de cette expédition; M . Legay rapporte la minute devant
le juge de paix, avec sa signature birfée, et il en est dresse procès
verbal.
M ichel T i ’ e ro n , d#
S t.-O urs.
�i 7° ^
Peu de temps après, les mêmes parties s’abouchent, reprennent
leur premier arrangement, et vont de nouveau chez M . Legay pour
passer l’acte ; il les reçoit. T ix e r o n , croyant que cette fois tout
est fini, se met de bonne foi en possession de sa moitié de pré, et
y coupe des arbres : information contre lui; il allègue le traité, il
en demande expédition ; M . Legay lui répond que le traité n’existe
pas : citation au bureau de paix; même réponse, et procès verbal.
T rom pé deux fois, Tixeron prend le parti de poursuivre contre
Bourdassot et autres le payement de la lésion, et des intérêts et
frais : alors M . Legay se met en possession du pré, en vertu d’un
acte de subrogation à l’adjudication d’icelui, passé devant L egay,
son frère, notaire à C eissat, le 14 messidor an g. Tixeron avoit
de petites dettes; et quinze ou vingt saisies, toutes écrites de la
main du clerc de M . L e g a y , et plusieurs sans fondement, sont
faites entre les mains de Bourdassot et autres : dénonciations de la
part de ces derniers à Tixeron. T o u t cela donne lieu à un procès
dans lequel il a-été rendu, soit à R iom , soit à Moulins, neuf ou dix
jugemens : des incidens , des exécutions se font de part et d ’autre.
L a femme d e .......... un des acquéreurs du pré, qui n’étoit qu’un
des instrumens de M . Legay dans ce procès, voyant exécuter sa
vache pour la cinquième lo is, tombe évanouie, et meurt quelques
instans après.
Cependant, sous le nom de Bourdassot et autres, M . Legay de
vient cessionnaire de toutes les créances dues par Tixeron ; il est
le ministre de tous ces actes d’iniquité, il les oppose à T ixe ro n ;
et le tribunal ordonne un compte de créances, qu’il élude par
toutes les chicanes imaginables, et qui n’auroit jamais eu lieu sans
la courageuse compassion de M . Faucon, défenseur de Tixeron.
Enfin, au bout de trois ans, le procès se termine par quatre ou
cinq mille francs de frais, qui absorbent et au delà la créance de
T ixe ro n , complètement ruiné; et M . Legay reste paisible proprié
taire et possesseur du pré en question.
A r t .
Le»Sixfp.de»
RuiU».
XIX.
, En t 7 3/j, les deux frères Sixte, et Anne Maigne, veuve Six te,
procèdent au partage de leurs biens. M . Bonneau , de Hromonl,
et deux autres experts, en. sont chargés. M . Legay rédigé leur
rapport, le fait enregistrer, et l’acte reste entre ses mains.
Une terre de huit septerées (première qual i té), comprise dans
ce partage, fait envie au sieur L e g a y ; il s’en met en possession,
ou ne sait comment; ni en-vertu de quel titre. Pour favoriser
cette usurpation, M . Legay refond ce partage; il y iait figurer,
�comme lui appartenant, la terre en question; il y bouleverse les
lots. Des héritages avoient été vendus par quelques-uns des cohé
ritiers, M . Legay ne les porte pas sur leurs lots, afin d’ouvrir la
porte à des procès ; et en effet il y a eu des demandes en recours
et garantie. Pour valider ce nouveau partage, il falloit, et la
ture des experts, et la relation du contrôle ; il n ’étoit pas possible
d’obtenir ni les unes ni l'autre. Fécond en ressources, M . Legay fait
le partage en forme d’expédition, sur laquelle il rappelle les signa
tures et la relation du contrôle mises au bas du partage de 1784 :
en l’an 3 , il envoye celte expédition dans le département du Cantal,
i M . Sanitas, son ancien clerc, qui la signe comme commis-gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ou des Roches, et il la fait déposer
chez M . Ratoin, son gendre, par un des copartageans et le gendre
de la Maigne.
M . Sanitas seroit-il en état de produire la minute dans laquelle
il a puisé cette expédition ?
A
rt
. XX.
En l’ an 8, M . Legay procède, comme expert, conjointement
avec le sieur Jérôme Boutarel, au partage des biens des D ev a l, du
P u y - M a la d r o it , en vertu de sentence du tribunal de Riorn : le
rapport est f a i t , et signé par eux deux ; M . Legay demande qu’il
soit déposé en ses mains comme notaire; les parties y consentent.
L e dépôt est fait de suite ; l'acte de dépôt contient les comptes et
les conventions ultérieures des parties; elles le payent comme expert
et comme notaire, en sorte que tout devoit être consommé : les
iarties se retirent dans la confiance que cet acte de dépôt existe.
*eu de temps après, Jacques Mioche, un des principaux copar
tageans, réclame l’expédition du partage et de l’acte de dépôt;
M . Legay en recule la délivrance sous de vains prétextes. Jean
D ev a l, autre copartageant, décède environ un an et demi après;
Jacques Mioche répète vainement sa demande. Enfin, en l’an i a ,
il menace M . Legay de le dénoncer, et celui-ci lui délivre une ex
pédition de ce partage, dans laquelle il y a des changemens dans
les lots; et l’acte de dépôt qui devoit être de l’an 8, et au nom de
Jean D eval, n ’est que de l’an 12, et au nom de Pierre D eval, son
fils, faisant tant pour lui que pour ses sœurs, qui déclarent hau
tement qu’il n ’y a pas contribué. Sentant que cette expédition le
comproinettoit, M . Legay a trouvé le moyen de la retirer des
mains de M io ch e, qui ne peut plus la ravoir.
Ï
�( 72 )
A
Les Aubignat.
,A'-~
Le* O licr.
rt
. XXI.
Aubignat avoit de beaux biens à Saint-Bonnet près Orcival, et à
Massagettes. Les nommés O lier, parens de la fpfnme de M . Legay,
avoient quelques droits sur ces biens; celui-ci s’en fait faire la ces
sion par acte reçu B o u tare l, notaire, le 3o'avril 11753.
M . Legay quête des créances sur Aubignat ; il s’en fait faire la
cession, notamment celle des religieux de S a in t-A n d ré, par acte
reçu Gardelle, notaire à Chamalières, le i 3 avril 1756; celle de
Georges Olier, par acte reçu Chabosion, notaire, le 6 juillet l'jSS;
celle du sieur Echalier, par acte reçu Boutarel, le 26 avril 1763, etc.
En vertu de toutes ces cessions, il poursuit Aubignat; Gabriel, son
fils, est obligé de venir en compte avec M . Legay. Les créances que
ce dernier s’est fait donner lu^coûtent environ 10000 francs, et il
les fait monter à 21946 francs, ainsi qu’il résulte de l’acte conte
nant règlement de compte entre lui et ledit Aubignat, passé devant
Labourier, notaire, le a 3 mai 1763. L e malheureux Aubignat est
obligé, pour payer le sieur L eg a y, de lui vendre ses biens, et de lui
céder d’autres droits. Joseph Aubignat, huissier à Orcival, et parent
dudit Aubignat, est contraint aussi de vendre à M . L e g a y , par
acte du 4 juin 177g, des biens à Saint-Bonnet, en payement de
créances par lui acquises ; et M . Legay trouve le moyen de former
aux dépens de ces Aubignat, deux beaux domaines, un à SaintBonnet, et l’autre à Massagettes : il a vendu ce dernier 40000 fr.
A
rt
.
XXII.
. M . Legay intente un procès aux O lier, parens de sa femme;
il les traîne de tribunaux en tribunaux, du bailliage à R iom , de
Riora à Paris; il fait intervenir dans le procès, par requête du
17 mai 1 7 8 4 , Pierre Roufiat et Pierre Lafarge : le premier étoit
mort depuis soixante-deux ans; et le second, depuis trente-huit
ans. Leurs héritiers font signifier au sieur Legay, en 1785, un
exploit rédigé par M . Bergîer, avocat, dans lequel on trouve ce
passage : L a providence a ménagé a u x représentons Roufiat et
L afarge, une ressource infaillible contre les manœuvres sourdes
dont on prétend les rendre 'victimes , les extraits mortuaires
des 2 août 172a, et 22 janvier 1746* M . Legay n ’en obtient
pas moins un arrêt contre eux au parlement de Paris. Enfin,
il ruine, et les O lier, et les héritiers Roufiat et Lafarge. Ici ,
M . Legay a eu le talent de faire plaider des morts.
A
r t
.
�( 73 )
Aat.
XXIII.
L e 8 février
M . L egay reçoit un contrat de mariage,
entre François Taillardat et Jeanne Vidal ; Antoine Vidal et
Marie Estier, père et mère de la future, comparoissent dans ce
contrat pour doler et forclore leur fdle : et Marie Estier étoit
morte depuis le 10 avril iyíjfó* Ici M . Legay fait contracter une
femme morte.
A rt. XXIV.
M . Legay tenoit sous sa m ain, directement ou indirectement,
les biens d’une fille Langleix, de Boloup, demeurant servante chez
le curé Bernard, à trois ou quatre lieues de L y o n ; elle lui écrit
plusieurs fois pour lui en demander la restitution : pas de réponse.
L e curé Bernard lui écrit plusieurs fois aussi; même obstination
à garder le silence : enfin il écrit au seigneur de Pont-Gibaud pour
plaindre du silence de M . son intendant. L e seigneur envoie
celte lettre à L e g a y , qui y fait une réponse conçue à peu près en
ces termes :
Vainem ent vous écrivez à M . L eg a y , mon intendant ; le mal
heureux a perdu la téte , il ne comprend plus aucune a ffa ire,
et ne peut rendre raison de rien; en conséquence, j e vous con
seille d’engager la f i lle L a n g leix à renoncer a ses démarches.
L e sieur Legay signe celte singulière réponse, L eg a y , b a illi de
V o n t- Gibaud.
I c i, il ne ressuscite pas un m ort, mais il multiplie un vivant:
du même individu il en fait deux, dont l’un perd la tête, et l’autre
U conserve trop bien , pour le malheur de la fille Langleix.
A n t.
X X
Marie Eâtier.
L a 611e L a r i c i * .
V.
L e soigneur de Pont-Gibaud veut,établir une fontaine dans son
château : des sources placées dans des prés appartenans à M . Conchon et à sa belle-sœur lui convenoient; il falloit se procurer, et
les sources, et le passage de l’aqueduc par ces prés. Il fait des
propositions à M . Conchon, qui, après avoir examiné le local,
promet d’y réfléchir, et d’en parler à sa femme et à sa bellesœur. Deux jours après, c’est-à-dire, le a 5 octobre 1785), M . L egay
envoie un projet de traité à M . Conchon, avec invitation d’y faire
ses observations. M . Conchon, ne le trouvant pas conforme à ses
intentions, en fait un autre et l’envoie. Cependant, M . Legay,'
de sa propre autorité, fait commencer les travaux: la conduite
de Peau est si précipitée, que M . Conchon n’a pas le temps de
M . Conchon et sa
belle-sœur.
�C 74 )
s’cn apercevoir. M . Legay a l’audace de faire transporter dans
ses propres prés le terrain provenant du déblai. M . Conclion se
plaint avec éclat de ces manœuvres : on lui assure qu’à l’arrivée
du seigneur de Pont-Gibaud, qui étoit à Paris, il recevra toute la
satisfaction aii’il peut désirer.
A u mois de janvier 1784, Legay envoie à M . Conclion la mi
nute d ’un traité reçu par lui-m êm e, le 21 octobre précédent,
dûment contrôlé, et revêtu de la signature du seigneur de Pontgibaud. ( Le lecteur remarquera que le 25 octobre il n’étoit qu'en
projet, et que, le 21 du même m ois, il étoit consommé.) Le
sieur Conclion n ’avoit pas consenti à ce traité; il ne l’avoit pas
signé, non plus que sa belle-sœur : on lui conseille de dénoncer
ce faux à la justice. Le seigneur de Pont-Gibaud arrive, et le
)rie de n ’en rien faire. Enfin, pour ne pas avoir affaire à Legay,
orsqu’il acheteroit ou vendroit des héritages dans l’étendue de
la terre de P o n t - G ib a u d , M . Conchon demande au seigneur
l ’affranchissement des droits de lods ; le seigneur l’accorde : un
traité est passé, et M . Legay évite encore une fois d’être pour
suivi pour un faux.
1
A r t .
X X V I.
L e 21 germinal an 1 1 , François Queyreuil, de la Gravière,
et Jean Mézonier, de M azaye, se présentent dans l’étude du sieur
L eg a y; ils lui donnent le consentement d ’un acte par lequel Mézonier vend à Queyreuil un bois, moyennant Goo francs. Ce bois
appartenoit, comme parapliernal, à Marie Langleix, femme Mézo
nier; il est expressément convenu que cette femme viendra le di
manche suivant donner son consentement à la vente, et indiquer
une hypothèque spéciale; sans quoi elle n ’aura pas lieu : elle ne
vient point le jour fixé; Queyreuil se transporte chez M. Legay
le lendemain , e t, en présence de témoins, il lui défend de passer
la vente, puisque les conventions arrêtées n ’ont pas lieu : Legay
le lui promet; e t , le 28 floréal suivant, il consomme la vente,
et il fait déclarer à Queyreuil qu’il ne sait pas signer, tandis qu’il
le sait faire, et que M . L egay ne pouvoit pas l’ignorer, puisqu’il
avoit passé plusieurs actes pour lui, et qu’il n’est pas un individu
dans la commune de St-Ours que L egay 11e connoissc parfaitement.
Mézonier, en vertu de cette vente, fait faire à Queyreuil une
sommation de payement; Queyreuil y forme opposition : procès
au tribunal de Clermont. Queyreuil fait valoir ses moyens ; le
sieur Legay y réplique au nom de Mézonier. Enfin, le tribunal,
considérant que Queyreuil n’avoit que la voie de 1inscription en
�faux contre M . L e g a y , le déboute de son opposition. C e mal
heureux , sentant que cette inscription en faux acheveroit de le
ruiner sans lui réussir, meurt de chagrin quelque temps après.
A
rt
.
X X V II.
Michelle F aure, veuve Colas , vouloit faire un avantage à
François Coins, son fils aîné; la loi du 17 nivôse l’entravOit : le
sieur Legay-lui fait faire, par le ministère de Charvillat, notaire,
le 2 nivôse an 5 , an profit et à l’insçu de Gilbert Barrier, la vente
d ’un pré faisant vingt chars de foin, et d ’un beau bois, moyen
nant 4000 francs, qui , est-il dit dans l’acte, demeurent com
pensés avec pareille somme due verbalement audit Barrier. M ichelle Faure meurt : ses héritiers demandent le partage. François
Colas ne veut pas y laisser figurer le pré et le bois, et produit
une revente de ces deux objets faite à son profit, par Barrier,
devant Legay, (frère de celui de Pont-Gibaud), notaire à Ceissat
arrondissement de Clermont , le 12 messidor an 5 , qui est faite
en forme de traité, dans laquelle on voit l’existence d ’une machi
nation frauduleuse, soit parce qu’on y cite une cédule qui n ’a
jamais existé, soit parce que l’on y prend trop de précautions. Les
cohéritiers étonnés, vont trouver Barrier, qui leur dit qu’il n’a
connoissance ni de la vente ni de la revente : désaveu de sa part
de ces deux actes, devant Imbert, notaire, le 1". messidor an g.
Quelques citoyens, sentant les conséquences qu’auroit la connois
sance publique de ces fraudes, engagent Barrier à se départir de
son désaveu : il y consent, ainsi que les héritiers, ii condition que
François Colas ne fera point usage de ces deux actes; en con
séquence il déclare devant Bouyon, peu de jours après, qu’il 11’a
été que le prêto-nom de François Colas, qu’il n’avoit rien reçu,
et qu’il ne lui étoit rien dû. Les deux héritages figurent au par
tage, et l’affaire s’assoupit.
L a preuve que M . Legay étoit le machinateur de ces faux, c ’est
qu’il étoit alors l’homme de confiance de François Colas; c’est
que la revente est reçue par L eg a y, notaire, son frère, et que
lui-même en avoit signé l’expédition; c’est «qu’enfin il avoit porté
les frais de cet acte pour une somme de 5oo francs assignats,
dans un état écrit de sa m ain, et fourni à François Colas.
A
rt
.
Gilbert Barrier.
X X V I I I .
Georges Labourier et François Mioche, de C o e f f e , ayant des
contestations avec Simon Paquet et François Faure de M on
ts. a
G eorge. Labouricr.
�, ( 76)
,
fe r m y , se transportent chez le juge de paix, le 16 thermidor
an jo , prennent une cédule , et citent leurs adversaires à l’audience
du 19 du même mois; ce jour-là, ils se rendent à l’audience, et
obtiennent un jugëment adjudicatif de leurs conclusions : appel
au tribunal de Riom. Les parties s’arrangent; elles vont chez le
sieur Legny. Labourier et Mioche se départent purement et
simplement de 1instance, et il iait déclarer ¿1 Labourier , dans
ce département, qu’il n’a jamais formé, contre lesdits Faure et
Paquet, aucune demande, instance, ni procès, soit en la justice
de paix ni ailleurs, et qu’il n’a aucune affaire ni discussion avec
eux; qu’il a requis acte de ce qu’il déclare, désavoue ledit juge
ment, ainsi que tout ce qui l a précédé et suivi, de même que
les personnes qui y ont concouru et ont osé se servir de son nom
jxmr faire un procès auxdits Paquet et Faure; qu’en conséquence,
il entend que ledit jugement soit considéré comme non avenu.
Labourier, instruit de cette fausse déclaration , s’empresse,
pour rendre hommage à la vérité, de se transporter à l’audience
du juge de paix; il lait appeler M. Imbert, notaire, le 9 ventôse
an 10 , et le prie de recevoir une déclaration qu’il fait publique
ment , et par laquelle il désavoue le langage que M . Legay lui
fait tenir, déclare qu'il a pris la cédule, et sollicité le jugement
qui l’a suivie; et qu’il n’a donné (levant lui qu’un département
pur et simple de l’instance contre Faure et Paquet : il ajoute,
cm’ayant eu connoissance de cet a cte, il a refusé constamment
de le signer, et qu’il ne le signera que lorsque M . Legay aura
rectifié le faux qu’il contient.
A a
T ix e ro n , t!e Eanicres.
t.
X X I X .
Avant la révolution, Tixeron , de Banières, nvoit intenté un
procès contre Annct Coulon, son cousin : il s’agissoit d ’une haie
vive. M . Legay rend, comme juge, une ordonnance, et, comme
bailli, il dresse un procès verbal; il hii prend 5G francs pour ses
lionoraires, et lui remet l’ordonnance et le procès -verbal, sans
y mettre sa signature. Les justices seigneuriales sont supprimées ;
Tixeron veut reprendre ses poursuites contre C o u lo n , devant le
juge de paix. C elui-ci s’aperçoit que l’ordonnance et le procès
verbal ne sont pas revêtus de signature. Tixeron va chez le sieur
Legay pour l’engager à l’y apposer : il n’avoit pas en lui une
aveugle confiance. M . Legay saisit cette occasion pour se venger;
il prend ses pièces, les déchire en plusieurs morceaux, et le chasse
de son étude, en le maltraitant.
Même traita l’égard de Michel T ouraaire, de la Gravière, qui
�eut cependant le bonheur de sauver ses piecefi, et à qui M . Legaÿ
a suscité plusieurs procès. Tournaire vient d’en gagner un celle
année au tribunal d'appel de R io m , dans lequel M . Legay fait
jouer tous les ressorts de la chicane.
i
A
rt
. XXX.
M . Maignol fils, de Landognè, avoit acheté une charge de cohMfceiller au présidial de Riom ; il ne put pas être reçu , parce que
Sa sœur avoit épousé le fils de M . Legay : vainement il agit et fit
agir auprès des conseillers; ils répondirent tous que présumant qu'ils
Seroient obligés un jour de faire pondre M . L e g a y , ils ne vouloient pas avoir pour collègue un homme qui lui étoit allié de si près.
• En l’an 10, le fils de M . Legdÿ dînoit avec Maignol, son beaufrère, chez M . Alleyrat, leur nevfai, un jour de foire de Giat : à <
ce dîner étoient plusieurs autres fcitoyens : le fils de M . Legay se
déchaîna contre lés nouveaux juges de la révolution ; il les traita
d ignorans, de scélérats. Maignol lui fit publiquement celte réponse :
ta is e z - v o u s , monsieur•; s i les juges et lès bourreaux avoient f a it
leur devoir, ils auroient rendu votre maison nette.
Qui pouvoit mieux savoir ce que rrtéritoit M . L e g a y , que celui
dont les parens ont tant contribué à le srfuvér dans les affaires cri
minelles pour lesquelles il a été poursuivi? A ce sujet il est bon de
rapporter une infamie dont M . Legay s’est rendu coupable envers
madame Panevert, belle-sœur de son fils.
Lors de la poursuite du faux pour lequel M . Legay fut condamné Madame Panevert:.
à Riom et renvoyé à Guéret, il avoit besoin d argent : madame
Panevert emprunté pour lui, de M . Escot de Clerm ont, 9000 fr.
en numéraire; elle lui fait une obligation, et promet de lui rendre
cette somme en niêmes espèces; elle la rémet à M . Legay, qui lui
en fait un billet. Lors de la chute des assignats, il veut l'acquitter
avec cette monnoie; madame Panevert reiuse de la recevoir : acte
d'offres, procès. Enfin, par arrangement, M . Legay lui donne
4ooo francs , tandis qu’elle a été obligée d ’en rendre 9000 à
M . Escot. Ainsi, pour lui avoir rendu un service signalé, M . L egay’
lui a fait perdre 5ooo fr.
A
rt
. XXXI.
Le beau-frère du fils de’ M . L e g a y , M . Bouyon, de Bromont, M. Bouvon, do Fr«(i ,1‘ jouit îi juste titre de la confiance publique, cto il, avant la
révolution , contrôleur dois actes dafts'lé ôanlon de Poal-Gibtiud ;
�( 78 )
il remplissoit ses fonctions avec autant d’exactitude que de déli
catesse : c’étoit un obstacle aux friponneries de M. L e g a y , à ses
falsifications. Celui-ci iorme le projet de lui enlever sa place, pour
la faire donner à M . R atoin, son gendre : pour cet effet, 1V1. Ratoin
devient surnuméraire a R io m , et M . Legay dénonce M. Bouyon
à l ’administration de la régie. C ’étoit sur la fin de 1790 ou au commencement.de 1791. M . Bouyon éloit notaire, contrôleur des actes,
et le peuple 1avoit nommé juge de paix : M . Legay lui en fait un
crime; il le peint dans sa dénonciation comme un ambitieux, un
intrigant, qui n’a été nommé juge de paix que par cabale; il observe
c[ue M . Bouyon reste à Bromont, et que le bureau du contrôle doit
etre à Pont-Gibaud, chef-lieu de canton; enfin, M. Legay demande
ce bureau pour M . Ratoin. L e seigneur cle Pont-Gibaud étoil alors
à Paris; il appuyé la demande du sieur Legay de tout son crédit,
qui étoit grand alors. Elle étoit sur lo point d'être accueillie, lorsque
les bons citoyens du canton de Pont-Gibaud ont connoissance de
ces démarches, malgré les ténèbres dont M . Legay les enveloppoit :
effrayés des dangers que courroient leurs fortunes, si M . Legay
réussissoit à s’emparer du contrôle, ils se réunissent, font une
pétition à l’administration de la régie, y font ressortir avec force
les vices de M . Legay et les vertus de M . Bouyon ; enfin, la de
mande de M. Legay est rejetée, et M . Bouyon est conserve.
A propos des calomnies que M . Legay a débitées sur le compte
de M. Bouyon , dans sa dénonciation à l’administration de la régie,
il est bon de faire les observations suivantes :
M . Bouyon est notaire depuis presque autant de temps que
M . L^gny ; il éloit contrôleur, bailli de plusieurs justices, et
expert; il a eu des fermes dans lesquelles il a fait beaucoup de
bénéfices : possédait la confiance publique, il a travaillé, soit
comme notaire, soit comme bailli, soit comme expert, au moins
autant que M . L egay; il a commencé avec une iortune de cin
quante mille écus; il a vécu honorablement, mais avec économie,
et sa fortune a diminué.
Et M . Legay 11’avoit rien, absolument rien en 1753, si l’on en
excepte la moitié de la ferme de Confoltnt, qui éloit peu de chose,
«'t qu’il avoit gardée pendant dix ou douze ans; i l n’avoit que scs
fonctions de notaire, de praticien et d’expert pour se procurer des
bénéfices; i l a bien eu, dans l’espace de cinquante ans, mille procès
civils et criminels, qu’il a presque tous perdus, et qui lui ont coi'ilé
énormément; il a prodigieusement dépensé, soit pour l’entretien
de sa maison, soit pour ses plaisirs ; et i l est a u j o u r d ’ h u i ¿1 la tête
d’une fortune de quatre cents mille francs au moins. Pourquoi cette
prodigieuse différence entre M . Bouyon et M . Legay? C'est que
�M . Bouyon a vécu en honnête hom m e, et M . Legay en fripon,
sans frein et sans pudeur.
’
An
t.
XXXII.
M . de Chalier, qui avoit en M . Legay une confiance aveugle, et Le
tpii, à cause de son grand âge et de ses infirmités, ne s’aperçevoit
pas des exactions et des vexations que celui-ci commettoit en son
n o m , meurt ouelques années avant la révolution; M . de PontGibaud, son fils, lui succède. Il demeuroit à Paris du vivant de son
père : après sa m o r t, il se relire à Pont-Gibaud avec sa femme et
ses enfans; il se met à la tête de ses affaires; il éloit économe, son
épouse étoit bienfaisante, charitable; tous deux se faisoient aimer
de leurs vassaux. On leur porte de toutes parts des plaintes contre
M . Legay ; ils examinent sa conduite. Celui-ci voit se former un
orage; il alloit éclater. C ’étoit au commencement de la révolution :
M . Legay leur fait entendre qu’on conspire contr’eux , et que leur
perte est assurée s’ils restent â Pont-Gibaud : pour les effrayer, il
iait jouer plusieurs ressorts qui sont à la connoissance de M . Beanlaton aîné, et de M . Lam y, magistrat de sûreté à Clerinont. Enfin ,
M . Legay vient à bout de ses desseins. M . et M me. de Moré émi
grent, et laissent M . Legay et sa famille dépositaires de tous leurs
meubles, eifets , titres et papiers. Ce sont ces dépôts qui donnèrent
lieu au fameux procès qui fut jugé par le tribunal criminel de
Guéret.
Quoi qu’il en soit, M . Legay avoit fait mettre les titres et papiers
dans une malle, et enfouir cette malle en terre, dans une chambre
du château, au rcz de chaussée. A son retour de Guéret, M . Legay
déterre la malle et s’empare des papiers.
Ponl1ÜU< '
M . Legay s’étoit rendu adjudicataire, pour M . de Pont-Gibaud, Lcipré.deSte.-CUii«*
dos prés de Sa in te-C la ire, appartenans à la nation : celui-ci lui.
donne tous les fonds nécessaires pour en payer le prix; il est acquitté. I
Par acte sous signature privée, M. Legay déclare que ces prés ap
partiennent h M . de Pont-Gibaud, et qu’il en a payé le prix : ce
dernier s’en met en possession , et il en a ioui jusqu’à son émi
gration. La déclaration fut mise dans la malle; M . Legay l’enlève
avec les autres papiers qu’elle contenoit, et il escamote à la nation
°» à M . de Pont Gibaud trois prés qui valent de 12 à i 5ooo f r . ,
dont il jouit paisiblement. Celte déclaration est mentionnée dans
im inventaire des papiers de M. de Pont-Gibaud, fait par T h o m a s , .
®°n secrétaire; et lequel, ayant été sauvé des flammes, a été déposé
dans le bureau des domaines, lors de l’administration centrale.
i
�c 80 )
A
M. Cluzd.
.
XXXIII.
Il dépendoit de la fabrique de Mazaye un pré, une terre et une
petite directe; on arrete qu'ils seront affermés à la chaleur des
enchères : Legay se concerte avec le curé de Mazaye, pour, l’un ou
l ’autre, devenir fermier. L e jour indiqué pour les enchères arrive;
elles se font publiquement à Mazaye. M . Cluzel et le curé sont les
principaux concurrens : le premier fait une dernière mise à 126 fr. ;
le second enchérit de 5 f r . , et il devient adjudicataire. C ’éloit dans
le mois de février 1788. Chacun se retire dans la confiance que
l’adjudication est sur M . le curé; point du tout. A u mois de juin
suivant, M . Legay surprend la signature de quelques fubriciens,
et il fait, comme notaire, un bail adjudicatif à Antoine Barnicaud,
dePont-Gibaud, son prête-nom ordinaire, qui n ’éloit pas à Mazaye
le jour de l’adjudication , et qui par conséquent n’avoit pas.pu de
venir adjudicataire. A u nom de Barnicaud, M . Legay poursuit en
pagésie M . Cluzel et autres : c e u x - c i se présentent, demandent
copie du bail, démontrent qu’il est frauduleux, et font condamner
Barnicaud en tous les dépens, par jugement du présidial de I\iom,
rendu contradictoirement.
a
Siii’.u*Tradet, JeBro-
rt
r
t
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x
x x i y.
Dans l’arrière-saison de l’an 4 > Perrier et Pourlier, de Ia.commune de Saint-Jacques, buvoient avec Simon Fradet chez Gabriel
Confreire, cabarelier à Bromont. Us prennent dispute: Fradet va
chercher un fusil double , et se met en embuscade près la maison
Confreire. Ses adversaires sortent; il étoit nuit : Fradet tire, et son
fusil manque heureusement. Perrier et Pourtier lui ôtent son fusil,
et le cassent sur lui. Jje lendemain ils portent plainte au juge de
paix : la femme Fradet donne, à celte occasion, des coups de sabots
i Pourlier, un des plaignans. Nouvelle plainte; les informations
sont faites et concluantes : mandai d ’arrêt contre Fradet et sa
femme. Le délit de celle dernière étoit léger ; quelques bons ci
toyens interposent leur médiation ; Pourlier se dépari de sa plaintecpntre elle seulement : M . Legay est choisi pour recevoir le dépar
tement. Pourlier se transporte avec le juge de paix dans l’étude de
M . Legay, qui était absent, et le juge de paix dicte ce déparlement
à .M . Chardon, clerc dudit sieur Legay.
Cependant l’affaire de Fradet est portée au jury d’accusation. Le
jour de sa réunion, Fradel produit un département de la plainte
portée tant contre lui que contre sa femme : M . Legay y lait un
historique
�( 8 0
................................
historique fabuleux; les témoins, gagnés ou intimidés par le sieur
L eg a y, déposent conformément à cette fable; et, par le moyen de
ce faux département, Fradet est renvoyé. Un an après, M. Legay
fait assigner Fradet en payement des frais de ce département, des
peines qu’il avoit prises et des voyages qu’ il avoit faits pour l ui ,
soit à Riom , soit ailleurs, au sujet de cette affaire; et Fradet,
en vertu du département pur et simple que M . Legay avoit tait
donner à Pourtier et à Perrier, les poursuit à son tour en paye
ment du fusil cassé, et des dommages-intérêts qu’il prétend lui
être dûs. Les battus ont pavé l’amende.
On observe que M . Chirol et Antoine Monier, qui figurent dans
ce département comme témoins, ont assuré ne l’avoir pas signé.
A
rt.
.
X X X V.
A u printemps de l’an x i , Jean T ixero n , de Banières, et Antoine
Morange, son beau-frère, ont dos contestations au sujet des biens
de la temrne Morangc, qui lui sortoient nature de biens paraphernaux; ils s’en rapportent à la médiation de Jirôme Boutarel
et du sieur Mornac aîné, comme arbitres, et à celle de M . L e g a y ,
comme tiers arbitre. Un arrangement est arrêté; on convient de
passer un traité qui d’abord doit porter quittance en faveur de
Tixeron de 5oo francs qui lui manquoient pour compléter le paye
ment de 4oo° ira n c s , montant de la légitime faite à la femme
Morange par son contrat de mariage et un acte particulier, et qui
ensuite doit lui accorder un supplément de légitime : M . Legay
est chargé, comme tiers arbitre et comme notaire, de la rédaction
et de la réception de ce traité. Tixeron lui paye 200 fr. pour les
loyaux coûts ; il le presse de le rédiger : il va maintes fois chez
M . Legay pour en retirer une expédition ; celui-ci le renvoie sous de
vains prétextes. Tixeron fait chercher, en brumaire an 12, au
bureau de l’enregistrement, point de traité. Jl retourne chez le
sieur Legay, et se plaint avec amertume : celui-ci lui fait un traité,
et il néglige méchamment (on a démontré plus haut qu’il en vouloit
à Tixeron ) d’y faire mention de la quittance convenue des 5oo fr. ;
il en donne avis seulement à Morange , qui assigne T ixeron en
payement, en deniers ou quittances valables, de ladite somme de
5oo francs : opposition, et procès devant le tribunal de Clermont.
Enfin, M orange, rendant hommage à la vérité, reconnoît par acte
reÇu Imbert, notaire, au printemps de l’an 12, que Tixeron lui
«voit payé les 5oo francs en question, et se départ de sa demande.
L ’expédition du traité que M . Legay a reçu, fait mention que
Jérônie Boutarel, juge de paix, est témoin, et il 11e l’a pas signé.
Jean Tixeron, deB a-
mère*.
�( 82 )
A
Consuls.
Laprugne et Perrier,
rt.
Avant la révolution, M . Legay fait les rôles des communes dé
Pont-Gibaud et Saint-Ours. Il faisoit à son gré la répartition des
impôts : ses amis étoient allégés, ses ennemis éloient surtaxés; il
avoit soin surtout d’en conserver pour lui une foible portion. Les
consuls tremblans n’osoient ni lui résister, ni lui faire des obser
vations : ses volontés étoient despotiques, et malheur à ceux qui
osoient les contrarier.
On en jugera par la comparaison de ses cotes dans la commune
de Saint-Ours.
Avant l’an 11 , il étoit taxé seulement à 248 fr. ; et en l’an 1 r ,
lors de la confection des matrices de rôles, sans avoir augmenté
de forlune, il fut porté à la somme de 632 francs 70 centimes,
qu’il a payée depuis sans réclamer, et sans oser se pourvoir en
surtaxe.
A r t .
X X X VII.
' En 1785, le sieur Victor Laprugne, et Annet Perrier, du lieu
de Laprugne, conduisent à la foire de Po n t-G ibau d chacun une
pouliche; le nommé François Sudré, dit Talisard , de la Gardette,
connu par ses vols qui l’ont fait traîner plusieurs fois en prison,
où il est enfin décédé, se présente pour les acheter : le marché est
conclu. Talisard n’ayant pas d ’argent, M . Legay s’offre pour cau
tion ; les vendeurs acceptent. C e lu i- c i leur assure que T a lis a rd ,
qu’il savoit insolvable et fripon, les payera bien exactement; toute
fois il leur conseille de se faire consentir, par précaution , une
obligation : M . Legay la reçoit comme notaire; et le lendemain,
comme créancier de Talisard , il envoie enlever les deux pouliches,
il les fait vendre, il en prend le prix, et Laprugne et Perrier at
tendent encore leur payement.
Cette friponnerie est unique : vraisemblablement elle fera rire
en même temps qu’elle indignera le lecteur.
A r t .
M otifs fie la couihnce
des »cigacur».
X X XVI.
XXXVIII.
Par reconnoissance du 12 janvier i 4q 6 > les habitans de Bûnières , commune de Saint-Pierre-le-Chastel, canton de P ° nt"
Gîbnud , avoient droit de chauffage et pacage dans les bois de
Vlolène, du canton et de la chcire de l’Aum ône, moyennant une
redevance de douze deniers par feu.
M . L e g a y , fermier, régisseur et bailli, exige quinze sous; les
�habitans s’y refusent; ils sont actionnés : ils demandent la pro
duction du titre primitif. M . Legay dit que ce titre n’est pas en
sa disposition , mais qu’il a des aveux et dénombremens qui
suffisent, et établissent le droit. Les habitans , divisés entr’eux ,
efirayés des poursuites et des menaces de M . L e g a y , et redoutant
ses manœuvres, aiment mieux consentir à payer les quinze so u s,‘
et s obligent de moudre au moulin du seigneur ; ils souscrivent
devant M . L e g a y , comme notaire, une transaction sur procès,
dans laquelle il est rapporté que le titre de concession est adiré,
ou détourné, ou anéanti par le temps ; mais on y parle d ’aveux
et dénombremens, et d ’un décret volontaire de 1677 et 1758.
L e 6 septembre suivant, M . L eg a y, renouvelant le terrier de
la terre de P o n t - G i b a u d , fait reconnoitre cette redevance de
quinze sous, et l’obligation de moudre au moulin du seigneur. J1
fallut relater le titre primitif : on dit en conséquence que les
habitans ont pris connoissance des deux reconnoissances du 12 jan
vier 1496, reçues Ceirias et son confrère, notaires, folio 169 et
170, etc.
En 1791, ces habitans, étant en procès avec le seigneur de
Pont-Gibaud, firent compulser le terrier par M . Conchon, notaire
à V olvic, et ils se sont procuré copie des deux reconnoissances
de 1496
qui, en effet, portent seulement une rede
vance de douze deniers par feu.
Et voilà un des molifis de la confiance des seigneurs de PontGibaud dans la personne et les services de M . Legay.
An
t.
'
X X XIX.
Parmi les nombreuses notes qui arrivent de toutes parts, et que
l’on publiera par la su ite , si besoin est, on n ’en extraira plus
qu’une.
En l’an 12, M . l’Evéque demande à M . Serre, curé de PontGibaud , les noms des quatre plus honnêtes gens de cette com
mune , pour en faire des marguilliers. M . le curé étoit nouveau
dans Pont-Gibaud ; trompé sans doute par l’hypocrisie du sieur
Legay ( c ar il assiste aujourd’hui très - dévotement aux offices
divins; il se confesse, communie; en un mot il fait avec la plus
scrupuleuse exactitude tous les actes extérieurs de la religion ,
T«’il outrage intérieurement), le pasteur, ministre d ’un Dieu de
P;»'x, indique à M . l ’Evêque, M M . Legiiy, Sersiron, son gendre,
Jén’ nie Bouture!, juge de paix, et Roûgier, huissier : tous quatre
*°nt nommés marguilliers. Les deux derniers, rougissaut de se
Lei marguiliier».
�(.8 4 )
•voir en si mauvaise compagnie, n ’ont pas voulu en remplir les
fonctions. Quoi qu’il en soit, le début de M . Legay dans l’exer
cice de ces nouvelles fonctions, est de présenter, s e u l, au nom
de tous les marguilliers, une pétition virulente au préfet, tendante
à faire un procès aux officiers municipaux. Cette pétition est
envoyée au conseil municipal pour donner son avis : le conseil fait
appeler M M . Boutarel et Rougier, qui désavouent cette pétition,
et signent l’avis donné par le conseil municipal.
On ne finiroit pas de sitô t, si l’on vouloit rapporter ici tous
les actes d’iniquité et de rapine de M . Legay, que l’on a recueillis:
on s’arrête enfin, parce qu’il faut en finir; et bien loin d ’avoir
épuisé le recueil, on annonce qu’en cas de besoin on en publiera
bien plus que l’on n’a fait dans ce mémoire.
On ne se permettra plus qu’une réflexion.
D ’après les faits rapportés, tous constatés par pièces authen
tiques, on doit se faire une idée bien effrayante de ce qui n ' a
pas encore éclaté, et de ce qui se découvrira par la suite, de faux
et de malversations accumulés dans l’étude de M . Legay. C ’est
vraiment la boite de Pandore , d’où sortiront bien des maux ;
m a is , comme dans celle de la fable,o n n 'y tro u v e ra p a s l'e sp é
rance pour les alleger.
F I N.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lamadon, Guillaume. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamadon
Engelvin, aîné
Engelvin, jeune
Boutarel, aîné ; Boutarel, jeune
Bonjean
Subject
The topic of the resource
communaux
diffamation
ventes
faux en écriture
marguilliers
fontaines
Description
An account of the resource
Réponse au mémoire justificatif publié par Antoine-Marie Legay, notaire public en la commune de Pont-Gibaud ; en présence des sieurs Gilbert Sersiron, agent, et Anne Sersiron, docteur en médecine, habitants de la même commune ; par Guillaume Lamadon, cultivateur, officier municipal de la même commune ; en présence des sieurs André Imbert, maire ; Jean-Jérôme Boutarel, juge de paix du canton de Pont-Gibaud ; Benoît Boutarel, inspecteur des contributions directes ; Alexandre Engelvin aîné, Maximilien Engelvin, ex-législateur ; et Etienne Bonjean, officiers municipaux de la même commune : tous outragés par le sieur Legay, et accusés par lui d'être ses dénonciateurs.
pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1768-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
84 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0724
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0127
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Coverage
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Pontgibaud (63285)
Rights
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diffamation
faux en écriture
fontaines
marguilliers
ventes
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57159f1936cda46ba5b951e8b8b10a76
PDF Text
Text
D
É
F
E
N
S
E
SECT IO N
C
S
O
M
M
A
I
R
E
M
FOUR
Jo seph
DOUVRELEUR DE
P roprietaire, demeurant à
GARDELLE,
A r l a n c , près A m b e r t ,
Département du P u y de Dôme ;
>
CO N TRE
a ssa tio n
A n t o i n e et M a d e l e i n e
demandeurs en Cassation d ’un Jugement de la
Cour d ’Appel de R iom 3 du 29 Thermidor an 11,
I L s’agit d’un arrêt qui a décidé :
1°. Que l ’héritier d’un défunt qui, de son vivant, avait fait appel
d'un jugement de première instance , est admissible à reprendre cet
appel ;
20. Q u ’ un jugement rendu avec de simples légitimaires , n ’ oblige
p o in t l ’héritier u n ive rse l, non partie en ce jugement, et a ya n t des in
térêts totalement distincts des légitim aires ;
3 ° Q ue ce jugement ne peut avoir force de chose jugée , qu’à l’éA
.
S c i l W
E N
D
T ,
R a p p o r te u r '
M.
T iiu r io t ,
j v o c a t général.
�(2 )
gnrd de ceux avec lesquels il a été rendu , et flans la proportion do
leur part héréditaire.
A
N
J7 septembre 1 7 1 4 . —
A
L
Y
S
E
.
Arrentement, par les auteurs de l ’E x p o -
sant, aux auteurs des adversaires, d ’un moulin et dépendances.
«
Clause résolutoire : « F aute, par les preneurs, de payer ladite rente
» et de rapporter quittance des cens qui se trouveront à servir année
')) par année , demeure perm is a u x vendeurs de rentrer dans lesdits
)) f o n d s , sans aucune fo rm a lité de ju stic e . » (A c te p ro d u it, 11°. 1 .)
6 octobre 1 7 5 o , 11 octobre 1 7 5 7 , g octobre 1 7 6 6 , 20 décembre
1 7 7 2 , — Sentences du bailliage d’Ariane , q u i , faute de service de la
rente , prononcent la résiliation, et autorisent la rentrée des bailleurs.
32 juin 1785. — Sentence de la sénéchaussée d’Auvergne , confir
mative de celles précédentes. ( Pièces produites, nos. 2 et 5 .)
19 août 1785. — Procès-verbal de rentrée en possession.
C epen d an t, le propriétaire consent qu’ un des fils des'arrentataires expulsés , Antoine V e la y , continue d’exploiter le moulin, en
qualité de fermier , et sous la condition d’ un fermage annuel.
On voit, par une sommation produite sous la date du 3 i aoûti7Q2,
que le propriétaire eut encore à se plaindre de sa négligence.
1 " . septembre 1792. — Acte par lequel les V e l a y , père et fils, se
supposant toujours arrentataires du moulin, en vertu du bail à rente
résilié par cinq jugemens successifs, font à M ichel D ouvrele.ur,
offres de rachat (en assignats ) , selon le mode introduit par le décret
du 18 décembre 1790.
/
�(3 )
Refus. —- Consignation. — Contrederaande en désistement.
26 juin 1795. — Jugement du tribunal du district d’A m bert, qui
declare valables les offres et la consignation, et en conséquence main
tient les Velay dans leur prétendue propriété du moulin.
6 ju illet.— Appel par M ic h e l D o u v r e le u r , et citation en conci
liation sur cet appel.
11 juillet 1795. — Procès-verbal de non-conciliation.
22 idem. — Levée et signification de ce procès-verbal par les V e lay , qui requièrent en même tems D o u v r e le u r , de proposer sans
délai les exclusions à lui attribuées par la loi d’août 1790.
a 4 idem . — Exclusion de trois tribunaux par D o u v r e le u r , et si
gnification aux V ela y ,
r
1 " . août 1793. — Signification par ce u x -c i à Douvreleur, de leurs
propres exclusions.
y
17 janvier 1794. — Décès de M ic h e l D ou vreleu r.
Quatre enfans , savoir :
. Josep h D ouvreleur ( l’Exposant ) , fils aîné et héritier institué par
son contrat de mariage.
Jea n -Josep h y
\
Jea nne -M a rie ,
légitimaires.
J u lie , femme M a y e t, )
Assignation donnée p a r le s V e la y , en reprise d’instanco et anti
cipation sur l’appel , à qui ?
A u x trois légitimaires seulement , et point à l’héritier,
4 vendémiaire an 5 . — Jugement du tribunal de lsrioudc , rendu
entre les V e l a y , père et fils, Jea n-Joseph et J e a n n e -M a rie seu
lement, —<
■
11 confirme celui de première instance.
A a
l
�( o
Quatre années se passent. Joseph D ou vreleur , fils aîné el héri
tier universel de M i c h e l , s’occupe à rassembler les biens et droits
réfullans de son institution. Il reconnaît qu’au nombre des actions
qui lui appartiennent, est celle résultante de l’appel interjeté par son
p è r e , de la sentence d'A m b e r t, appel non jugé avec lui, et par co n
séquent encore süsbsistant pour lui.
11 en reprend la poursuite en son n o m , comme seul héritier legi
time de feu M ic h e l son père , et encore comme héritier en partie de
J u lie , sa soeur , lion plus comprise au jugement de Iiriouclc.
Il
intime les Velay devant la Cour d’appel de Riom. Il y conclut à
l ’annullation ou infirmation de la sentence du tribunal d’A m b ert, du
26 juin 17'jO.
2g thermidor an r 1. — Arrêt de la Cour d’appel de Riom , qui, vu la
sentence de 1785, et celles antérieures, portant résolution du con
trat d ’arrenteinent, l’acte de rentrée en possession , et les autres cir
constances de la cause y dit qu’il a été mal jugé par le jugement de
première instance ; le réform ant, sans s’arrêter aux offres et consi
gnations faites par les Y e la y , lesquelles sont déclarées nulles , con
damne les V e la y à délaisser à l’appelant les dix douzièmes des im
meubles en question , comme formant sa portion héréditaire ,
maintient au surplus les dispositions du jugement de ürioude vis-àvis les deux légitimaires contre
lesquels il était rendu et pas.sé en
force de chose jugée.
)
T e l e s t , en substance, l ’arrêt attaqué et contre lequel on a pro
posé quatre prétendus moyens de cassation, qu’on va biièvement
discuter.
�( 5 )
D I S C U S S I O N .
P r e m i e r
R
éponse.
Prétendue contravention à la loi d août
1790 t titre 5 , articles io ei 11.
moyen.
—
—
Ces articles portent que
l ’a p p e l a n t
proposera ses
exclusions par l’acte même de sa déclaration d’appel j qu’il n’y sera
plus recevable ensuite.
N ul doute que M ic h e l D ou vreleu r n’ayant point consigné ses e x
clusions dans son acte d’a pp el, il eût pu être empêché de les p r o
poser ensuite.
Mais ce sont les Velay eux-mêmes qui l ’ont requis et sommé d’en
proposer après son acte d’appel pur et simple ; qui l’ont ensuite an
ticipé \ qui ont ensuite actionné deux de ses enfans en reprise du
même appel devant le tribunal de Brioude ; qui enfin, intimés à leur
tour par l’ Exposant devant la Cour de Riom , sur le même a p p e l ,
n’ont jamais songé à proposer contre cet appel aucune nullité ni fin
de non-recevoir résultante du défaut d’exclusions dans l’acte originel.
De quoi viennent-ils donc se plaindre aujourd’ hui devant la Cour ?
Deuxièm e moyen. —
P réten d u e contravention à la loi de la
chose ju g ée. P réten d u e violation de l ’ article 6 du litre 27 de
Vordonnance de 1667.
R éponse.
D appel interjeté par 3H ch el Douvreleur. père*
était un droit ucqnis ñ son héritier. Cet appel ne pouvait être légale
ment vide qu avec cet héritier. Quel était-il ? Joseph Jiou vrcln ir.
Kst-ce avec lui que le jugement de Brioude fut rendu ? Non. 11 ne ld
fut qu’avec son fiè re e t sa soeur, simples légitimaires, simples créan
ciers d’une légère part dans la succession.
j
Ilien n’élait donc jugé avec J o s e p h , l’héritier universel.
D ir a -t- o n qu ’ à l ’époque du jugem ent de lîrio u d e , en vendém iaire
an
5 , il n ' y avait point d’héritier u n ive rse l; que l ’institution avait
�( fi )
été abolie par la loi du 17 nivase an 3 ; que la succession était dévolue
par égales portions aux quatre enfans ?
L ’objection n’est pas exacte. L ’ institution n’était pas abolie ; lé
galement elle subsistait. Elle 11’était que suspendue dans son exécu
tio n , par l'cflet rétroactif induement donné aux dispositions de la
loi du 17 nivose ; mais, dès le 5 floréal an 5 , la convention nationale
a prohibé cet effet rétroactif. Le g fructidor suivant, elle a p r o
clamé que les dispositions de la loi du 17 nivose ne pouvaient s’a p
pliquer qu’aux successions ouvertes depuis sa publication ; et le 5
vendémiaire an 4 , elle a déclaré nuls et comme non-avenus, tous
ju gem ens, partages et autres actes qui avaient, leur principe dans les
dispositions rétroactives de la loi du 17 nivose.
A u surplus , en supposant qu’à l’époque du jugement de Brioude ,
en vendémiaire an 5 , l’institution universelle dût être regardée
comme abolie, et la succession de M ic h e l D o u v releu r père dé
volue à ses quatre enfans par portions égales , toujours serait-il vrai
de dire que, p arce jugement,le mérite de la sentence dont était appel,
n’aurait été jugé que vis-à-vis de deux des héritiers seulement ; que
par conséquent l’appel et le droit en résultant étaient restés intacts
pour les deux autres héritiers non parties en ce jugement ; que par
conséquent ceux-ci étaient toujours recevables à reprendre cet appel
et à en poursuivre reflet ; que par suite , la sentence dont était
çtppel , a pu être réformée en ce qui concerne l’intérêt de ces deux
Jiéritiers, non parties au jugement de Brioude.
E n e ffe t, une succession, ç ’e st-à -d ir e , la masse des biens, droits ,
dettes et actions que laisse un défunt, se divise de plein d r o it , aussi
tôt son décès, en autant de parts et portions qu’il y a de têtes d ’hé
ritiers du défunt. Un droit litigieux, poursuivi par le défunt, n ’est
valablement jugé avec toute la succession, qu’autant que tous ses lié—
titiers ont été appelés , et que le jugement a été rendu avec eux
tous, Si le procès n ’est suivi et jugé qu’avec une partie des héri
tiers, rien n’est jugé pour les a u t r e s ,e t quant à leur part dans le
�(7 )
droit ou le bien qui est l’ objet du procès; rien n’ empeclie ceux ci
de faire juger de nouveau le procès pour ce qui les concerne. E t de
même que le jugement qui interviendra avec eux ne peut porter at
teinte à celui qui a été rendu avec leurs co-héritiers, de meme aussi
le jugement rendu avec ces derniers ne peut avoir l’effet d enchaîner
la conscien ce des juges et de fixer le sort des parties dans le nouveau
jugement à rendre. L e s héritiers, parties dans le p r e m i e r jugement,
peuvent avoir mal défendu leur cause , négligé des moyens décisifs ;
les héritiers non parties dans ce jugement ne doivent pas souffrir
de leur négligence ou de leur impéritie. Rien n’empêche donc que la
question jugée de telle manière avec les un s, ne soit jugée tout diffé
remment avec les autres. Ce sont deux causes différentes , dès-là que
ce ne sont point les mêmes parties.
!
C ’est le 'ca s de la maxime : res in le r alios ju d ic a ta , aliis nec
prodesC nec nocet. ( L. (i3 , D. de re judiccitâ. )
« Cùm quéeritur an exceplio rei ju d ic a lœ noceat nec ne , inspi» ciendum est an idem corpus s i t , qu a ntilas eadem , idem ju s j
» an eadem causa p eten d i, et eadem conditio perxonarum ; qitoz
» iiisi omnia concurrunl , a li a res est. » ( L . 12 , D. de excep,
rei ju d .
Ces principes sur la distinction des droits
des h éritie rs,
Fur
l ’effet d’ un jugement rendu avec les uns, non rendu avec les autres ,
ces principes qui dérivent des premiers élémens du droit , ont été
consacrés pur plusieurs arrêts de la Cour de cassation , notamment
par un arrêt du 21 vendémiaire an 11 , dans la cause de C a m u s et
consorts , contre la veuve de B r y c , sur les conclusions de M. le
procureur - général IMerlin , leijuel {lisait entre autres <linges •
« Nest-ce pas fouler aux pieds les premiers principes , n’esl-re pus
» surtout mépriser la loi dont nous venons de rappeler les ternies
» que de vouloir f a i r e opérer p o u r ou contre un héritier qui n'était
» pas en c a u se , un ju gem ent rendu /Jour ou contre son héritier '{ »
( Y o y . les œ uvres de ce magistrat. V°. Chose j u g é e , tom . a }
p.
�C 8 ).. .
T u o is it ïiE
M O Y r.N ,
— P rétendue contravention a u x articles i > 9
et 5 du titre 55 de Vordonnance de
J 667.
R k p o a ’iSE. — Que portent donc res articles ? L e premier, « qua
)> les jugemens rendus eu dernier ressort ne pouriont être rétractés
j) que par la voie de la requête civile, à l'égard de veux qu i auront
v été parties ou duement a p p e lé s , et de leurs h é r itie r s, succès•>
y seurs ou ayant-causes. »
Nulle application à l ’espèce. La sentence du tribunal d’ Ambert ,
la seule contre laquelle l’ Exposant s’est pourvu , n’était point en
dernier ressort ; elle était susceptible d’appel ; elle a été attaquée
par
voie
d’appel. C'était la seule praticable, et non celle dp la re
quête civile.
L ’article 2 , porte « que l’on pourra se pourvoir p a r sim ple re-r
» quête d ’ opposition, contre les arrêts et jugem ens en dernier r e s)> sort auxquels le dem andeur en requête n aura été partie oif
i) duem ent appelé, v
Pas plus applicable.
On n ’ a besoin de se rendre tiers-opposant à un ju g em e n t, qu'au t
tant q u ’il peut nous être lui-même opposé , c’est-à-dire , lorsqu’il
contient des dispositions contre nous , qu’il juge quelque chose avec
nous j sans cependant que nous y ayons été partie,
Mais , toutes les fois qu’ un jugement m ’est étranger et ne peut
ro’ètre o p p o sé , je n’ ai nul besoin de m ’y rendre opposant pour lo
f a i r e rétracter. I l me suffit de dire pour l’écarter,
res iriter alios
ficta.
E t , encore une fois, l’Exposant n'ayant pas été compris au juge
aient de B rio u d e , ce jugement n'ayant rien jugé avec l u i , ce juge
ment
P
�ment ne pouvant faire autorité contre l u i , il n ’ était pas nécessaire
qu'il l'attaquât par opposition.
Un autre jugement pouvait lui être opposé; c ’était celui d’A mbcrt t
rendu avec son père. Il n’avait intérêt de faire tomber que celui-là ;
or, pour faire révoquer ce jugem ent, à son égard, une seule voie lui
était ouverte ; c’était de reprendre et faire ju g e r , respectivement à
lu i, l’appel interjeté de ce jugement par son père même, C ’est cé
qu’ il a fait.
On peut voir encore dans les oeuvres du magistrat ci-dessus cité ,
au même mot, {¡. 1 1 , pag. 278, un plaidoyer dans lequel il établit que
pour écarter l’exception de la chose jugée , tirée mal-à-propos d’un
jugement dans lequel on n’a pas été partie , il n’est nullement néces»
saire de former une tierce-opposition à ce jugement.
Au.surplus, il est d’observation que l’ex p o sa n t, qui n’a connu la
jugement de Brioude que lors de la plaidoirie des adversaires devant
la Cour de Riom , a judiciairement conclu à ce que , en tant que de
beso in , il fût reçu tiers-opposant à ce jugement. Mais la Cour de
Riom n’a pas cru devoir statuer sur cette tierce - opposition , parce
qu’il l’a jugée surabondante et inutile. Elle a jugé qu'à l’ égard de
l’Exposant, ce jugement n’avait pas besoin d’être rétracté, parce qu’il
n’avait rien jugé avec lui ni contre l u i ; tandis qu’au contraire, il
devait continuer à subsister vis-à-vis de son frère et de sa s œ u r, seule»
parties en ce jugement.
C ’est ce que la Cour de R iom a très-judicieusement observé dans
ses motifs, en ces termes :
« Attendu que ce jugement ( celui de Brionde ) doit avoir tout son
» effet vis-à-vis lesdits J e a n -J o se p h et Jea n n e-M a rie Douvreleur ,
» et ne p eu t en avoir d'autre que relativem ent aux portions lè g i» timaires q u ’ ils amendaient dans la succession de leu r pore , et
» qui sont d ’ un douzièm e p o u r chacun.
» Attendu que, vis-à-vis l’h éritier, l’appel doit être jugé selon l ’in'î
B
�( 1° )
» tégralilé flu droit qno lui assurait l'institution universelle portée en
»
s o n
contrat de mariage, etc.
Q uatrièm e
moyen.
—
P réten d u e violation de Vart. i er.
de la loi du 3 vendémiaire an 4 ■
, et a lte n lâ là l ’ a utorité de la
chose ju g é e , sous un autre rapport.
Analyse des raisonnemens des adversaires sur ce dernier moyen.
L a Cour d’appel de Riom reconnaît elle-mêine qu’à l’égard du
frère et de la sœ tir , parties au jugement de llr io u d e , ce jugement
doit recevoir tout son effet, qu’il a force de chose jugée. O r , à l’épo
que de ce jugem ent, ce frère et cette soeur étaient héritiers , chacun
p o u r un quart , du père commun : car l’institution universelle de
l ’aîné n’existait point j elle était déclarée nulle par la loi du 17 nivose,
subsistante alors dans toute sa force , quant à l'effet rétroactif. Etant
d o n c irrévocablement j u g é , avec Jean - Joseph
et Jaanne - M a rie
D o u v r e le u r , que les biens en question devaient nous rester , nous
avons eu dès ce moment un droit acquis à toute la part prétendue
sur ces biens par ces deux héritiers. Donc la Cour d'appel de Riom
aurait dû nous maintenir dans la moitié du total des biens , et non
pas dans deux douzièm es s e u l e m e n t , comme formant la part légitimaire de ces deux héritiers. Donc la Cour d’appel de Riom a violé
Fart. i er. de la loi du 5 vendémiaire an 4 , qui maintient les droits
acquis à des tiers.
R éponse . — T o u t ce raisonnement porte sur une fausse entente do
la loi citée , et sur une pure supposition défait.
Voyons d’abord la loi : que porte-t-cilu ?
a L e s droits acquis d e donnu fo i , soit d des Tiiins-rossEssF.unsj
�( ** )
»
soit
ci
des
cr é an c ier s h y p o t h é c a ir e s
ou autres
;
ayant une date
» certaine postérieure à la promulgation des lois des 5 brumaire et
» 17 ni\ose an 2 , mais antérieure à la promulgation de la loi du 5
» floréal dernier , sur les biens compris dans les dispositions rap)) portées par la loi du 9 fructidor dernier , leur sont conserves ,
» S\UF
L E RECOURS DES H É R I T I E R S R É T A B L I S V E R S LES PERSONNES
J) DÉCHUES, ))
Pour la saine intelligence de cet article , il faut se ra p p e le r, 1°. que
les dispositions rétroactives contenues aux lois des 5 brumaire et 17
nivôse an 2 , ne passèient que par une sorte de violence faite par
quelques factieux à la Convention Nationale ; 20. qu’aussitôt que cette
assemblée fut affranchie du joug qui avait pesé sur elle-même pen
dant près de deux am , elle se hâta de désavouer cet effet rétroactif;
et par une première loi du
5 flo r é a l an 3 , elle commença par en
arrêter le cours ; 5“. qu’ensuite > et par une autre lo i du 9 fr u c tid o r
s u iv a n t, elle décréta formellement que toutes les dispositions con
tenues dans les lois de brumaire e tjiiv o s e , n’avaient pu avoir d’effet
quVt partir de leur prom ulgation ce qui était dire que légalement
ces dispositions n’avaient jamais pu être appliquées aux faits et actes
antérieurs ; 5 °. aussi, par une troisième lo i, celle du 3 vendém iaire
an 4 , la Convention autorisa - 1 - elle toutes les personnes q u i ,
avant les lois de brumaire et nivose an 2 f se trouvaient légalement
saisies de certaines successions, institutions ou donations, et qui en
avaient été injustement dépouillées par une application rétroactive
de ces lois, à se remettre en possession des biens et droits en dépendans , et ce nonobstant tous jugemens , transactions, consenteuiens et partages,
Cependant on fit réflexion qu’un grand nombre de citoyens, tota
lement étrangers aux iniquités commises en vertu de l’effet rétroactif
pouvaient avoir traité de bonne f o i avec les personnes gratifiées do
cet effet rétroactif j qu’ils pouvaient avoir acquis de bonne foi le»
B 3
�( 12 )
parts de biens à elles échues ensuite d’un partage fait en confor
mité , ou acquis de bonne foi des hypothèques sur ces biens. On
pensa qu’ il serait trop dur de tromper la foi de ces tiers, de les évin
cer des biens qu’ils avaient acquis à titre onéreux , ou de les frustrer
de leurs hypothèques ; en considérant surtout que la plupart des
personnes avec lesquelles ils avaient tra ité , pourraient se trouver
hors d'état de rendre les deniers qu’elles auraient reçus.
Par cette unique considération , on se détermina à maintenir les
droits acquis à ces tiers, mais uniquement ceux acquis en vertu de
contrats et à tiire onéreux , ensuite de partages effectués en exécu
tion de l’effet rétroactif.
• D e là , l’article i*r. de la loi du 3 vendémiaire an 4 , ci - dessus
transcrit :
1.
« L e s droits acquis de bonne f o i , soit à des tiers-possesseurs ;
C ’e st-à -d ire , des tiers-acquéreurs, ainsi qu’il a été expliqué par
deux décrets d’ordre du jour , des 10 vendémiaire , et 18 pluviôse
an
5.
2. « Soit à des créanciers hypothécaires.
On sait que, même sous l’ancien régime h yp othécaire, les créan
ciers d'un co-liéritier d'une succession indivise, ne pouvaient avoir
d'hypothèque acquise d’une manière certaine, qu’ après le partage ,
et sur la seule portion d'immeubles échue à leur débiteur. La loi ne
peut donc avoir entendu ici que les créanciers ayant acquis une Hy
pothèque spéciale sur les biens échus au co-hèritier , leur débiteur ,
ensuite d’un partage fait en conformité de l’effet rétroactif.
3.
a S u r les biens compris dans les dispositions rapportées p a r
» la loi du 9 fru ctid or. . . . .
Ainsi les droits conservés aux tiers, sont uniquement ceux qui ont
été acquis sur les biens p articulièrem ent échus ou adjugés en yerhi «
de l ’ effet rétroactif.
�( 15 )
« Sau f lb
ïie c o u r s d e s h é r i t i e r s
r é t a b l i s vers les p er-
» sonnes déchues.
P ar cette linale , il se voit clairement qu’aux yeux du législateur,
les héritiers avantagés par les dispositions rétroactives de la loi du
17 nivose , n’ont jamais été de. vra is, de légitimes propriétaires des
biens qui peuvent leur être échus par cet effet rétroactif; q u ’au con
traire ils n'ont été que des usurpateurs ; que les ventes , cessions ou
impignorations qu’ils ont pu faire , n’ ont pas été licites de leur part,
bien que maintenues à .l’égard des tiers , puisque la loi les soumet,
dans ce cas, à l’obligation de rapporter à l’héritier légitime, la va
leur des portions par eux aliénées ou hypothéquées.
O r cette remarque est décisive dans l’espèce.
Si les héritiers favorisés par l ’effet rétroactif n^ont jamais été
propriétaires légitimes ; s’ils n’ont jamais été légalement saisis de la
part d’hérédité qui pouvait leur revenir par cet effet rétroactif, il
s’ensuit nécessairement qu’ils n’ ont pu transmettre , tacitement et de
J)lein droit, cette même part d’hérédité à personne.
Bien certainement, on n’oserait pas dire qu’ un de ces hériliers , qui
serait décédé pendant la durée de l’effet rétroactif et avant son abro
gation , a transmis, soit à ses héritiers par voie de succession , soit à
ses créanciers par voie d’iiypotlicque tacite ou lé g a le , un droit irré
vocable à la part qui pouvait lui revenir en vertu de cet effet.
Dans l ’espèce ,o n n e peut pas plus raisonnablement prétendre que
les V a la y ont acquis un droit irrévocable à toute la part d’hérédité
qui aurait pu com péter, en conséquence de l’effet rétroactif, à JennJoseph et Jea n n e-M a rie D o u v releu r ; car, jamais l’effet rétroactif
n’a eu son exécution dans cette famille : il n’y a point eu de partage
en conformité de cet effet, entre les enfans D ouvreleur. Nul con
tra t, nul jugem ent, ni tout autre a cte, n’a assigné les parts qui au
raient pu revenir à chacun d ’eux , en vertu de l’effet rétroactif. L a
succession du père commua n’a jamais été atteinte de cet effet. L ’ins
�( »4 )
titution du fils aîné est resiée intacte. Les lcgitimairos n'ont jamais
été saisis que de leurs légitimes. Us n’ont donc pu transmettre, même
pendant la durée de l’eflet rétroactif, que jusqu’à concurrence de
leurs parts légitimaires, S ’ils étaient morts pendant celte période ,
ils n ’auraient transmis que cela à leurs héritiers. Us n ’ont pas trans-r
mis davantage à ceux qui sont devenus leurs créanciers , leurs ay a utdroits pendant la même époque.
Les
V e la y
ont fait juger
avec Jean -
Joseph
et
Jeanne~
M aria J)on vn deur , que moyennant les offres et consignations
qu’ils avaient laites en assignats , ils avaient droit de jouir en pro
priété
du moulin erf question et dépendances ; et ils l’ont l'ait ainsi
juger par une décision qui n’est plus susceptible d'être attaquée :
cela est vrai ; mais pour quelle part , dans quelle proportion
J e a n -J o s e p h et Je m ine-M arie avaient-ils droit de discuter cette
question de propriété ? Pour quelle p a r t , dans quelle proportion
cela a-t-il pu être ainsi jugé avec eux? — Pour la p a r t , dans la pro
portion seulement de leuis dioits légitimes en la succession de leur
père.
O r , leur part légitim e, leurs droits véritables en la succession de
leur p ère, n’était que d’un douzième pour chacun.
D o n c , en vertu du jugement qu’ils ont fait rendre avec ces deux
légitimaires , les V e la y n’ont du être maintenus que dans deux
douzièmes
des biens sur lesquels il a été statué par ce juge
ment.
A u surplus, et ceci est bien important à remarquer, le jugement
rendu par le tribunal de Hrioude en faveur de V ela y contre ie a n J useph et le a m ie-M a rie D o u v r e le u r seulem ent, n’a rien prononce
6ur les parts et portion* que ces deux individus devaient prendre
dans la succession de M ic h e l Douvreleur père; il ne décide rien reJativenienL à la proportion selon laquelle ils devaient y participer. L a
�( 1 5)
question à cet égard est restée entière. E n e ffe t , le jugement de
Brioude ne fait autre chose que de confirmer celui d’A m b e rt, lequel
avait statué vis-à-vis de M ic h e l D o u v re leur père , que le moulin
en question devait rester aux V e l a y au moyen de leurs offres de
remboursement.
Dès-lors , on ne peut pas dire que, par le jugement de Brioude , il
avait été souverainement jugé que , du ch e f de Jean- Joseph et de
J e a n n e -M a rie , le moulin devait rester aux V e la y pour deux quarts,
ou pour la moitié.
Dès-lors , les V e la y ne peuvent pas dire avoir été saisis, investis
par ce jugem ent, d’ une quote déterminée dans les biens de l’héré
dité ; ils ne peuvent pas dire qu’en vertu de ce jugement, ils ont
compté et dû compter sur la moitié du moulin; qu’ils avaient acquis
un droit certain à la retenue de cette moitié.
L a Cour d’appel de R iom a prononcé conformément au véritable
esprit de la loi du 3 vendémiaire an 4 , en décidant que l’institution
du fils aîné devait avoir tout son e ffe t, dès lors qu’elle était anté
rieure à la loi du 17 nivose an 2 ; en décidant par suite, que les V e
lay devaient relâcher à cet héritier les biens du moulin, dans la pro
portion qui lui compétait en vertu de son institution. Elle n'a pas
d ailleurs contrevenu à l’autorité de la chose jugée par le trib unal de
B rioude, puisque ce tribunal n’avait rien p rononcé sur les parts af
férentes aux parties, dans les biens de la succession, ni dans les dépen
dances du moulin.
Ainsi , le quatrième et dernier moyen des demandeurs n’est pas
plus admissible que les autres.
Partant leur demande sera rejetée.
M*. G U I C H A R D , A vocat.
P a r i s , ce 25 germ inal an 1 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guichard
Subject
The topic of the resource
successions
héritier universel
conflit de lois
moulins
rétroactivité de la loi
exception de la chose jugée
Description
An account of the resource
Défense sommaire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, propriétaire, demeurant à Arlanc, près d'Ambert, département du Puy-de-Dôme ; contre Antoine et Madeleine Velay, demandeurs en cassation d'un jugement de la Cour d'Appel de Riom, du 29 Thermidor an 11.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1714-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0232
BCU_Factums_G1221
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Arlanc (63010)
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conflit de lois
exception de la chose jugée
héritier universel
moulins
rétroactivité de la loi
Successions
-
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e69c6b6506b285ce5d41f1396d09c474
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COUR
M E MOIRE
D ’A P P E L
SÉANT
A RIOM»
P O U R
J a c ques C H A V E ,
appelant
C O N T R E
-
Jeanne
‘
}
rr
V A L L A , et E l i s a b e t h F E R R I E R ,
sa fille , majeure, intimées
l A recherch e de la paternité est interdite , et c’est
dans nos mœurs un scandale de moins. Dans ce secret de
la nature , le législateur ne pouvoit que s’en rapporter à
la crédulité de l’h o m m e, ou se jeter dans le vague des
conjectures :1e prem ier parti seul étoit juste; la loi l’adopte;
et aucun enfant naturel n’a le droit de nomm er son pèrç
que celui qui a voulu se déclarer tel.
N ul acte ne doit donc etre plus lé g a l, plus lib re , que
cette déclaration. L e soupçon seul de contrainte est incomA
�C2 )
patible avec elle *, car si elle n’est pas clairement l’effet
spontané de la réflexion , le but moral de la loi n’existe
plus.
L ’appelant l’éclame contre l’oubli de ces principes, et se
place sous la protection de la c o u r, pour faire annuller un
acte in fo rm e, auquel on l’a fait participer par la violence
il demande à n’être par forcé de reconnoître un enfant
qui ne fut jamais le sien.
Les premiers juges n’ont pas voulu admettre la preuve
qu’il étoit à même d’offrir -, et si cette opinion pouvoit
prévaloir , il en résultèrent que contre le vœu de la loi ,,
un homme donnerait son nom malgré lui à un enfant
7
n a tu rel, seroit contraint de prendre soin d’un étranger T
et de lui laisser sa succession..
• .i : V:
F A I T S . .
Jeanne V alla,. et Elisabeth F errier, sa fille, habitent le
lieu de M a z e t, mairie de Chambon. Leurs habitudes et
leurs mœurs étoient à peine connues de Jacques Chave>
/ qui demeure à la distance d’environ une lieue de leu r
domicile.
... ■•
Son â g e , plus avancé même que celui de la mère,, ne lu î
eût donné aucun prétexte de se rapprocher de là fille.. Uni
séducteur à cheveux blancs est rare *, au village il ne connoît pas l’oisiveté qui-nourrit les illusions, et la monotonie'
de ses travaux rustiques avance l’amortissement de ses
sensations, en occupant toute son existence.
Ces femmes étoient donc absolument étrangères à Cbnve,,
lorsque tout d’un coup il s’est trouvé m êlé à leur destinée^
�(
3 )
par une de ces sourdes manœuvres que l’enfer seul peut
faire concevoir.
U n matin à huit heures ( le 21 germ inal an 9 ), Jacques
C h a v e , m alade, est brusquement arraché de son lit par
deux frères de la fille Ferrier , suivis de trois autres jeunes
gens armés de bâtons ou de fourches. Il se disent envoyés
par le sieur de Bannes, maire de Cham bon , et comman
dent à Chave de les suivre dans la maison de ce sieur de
Bannes. Il s’habille et les suit.
L à il trouve Jeanne V alla qui paroît en grande colère ,
l ’accueille par des injures grossières, lu i dit que sa fille est
accouchée, depuis quinze jo u rs, d’un garçon dont il est
le p è r e , suivant le récit de sa fille et de M . le maire de
Chambon , et qu’il faut signer sur le champ l’açte de
naissance.
Chave , étourdi d’une vespérie aussi inattendue, pressé
entre les cris de la m ère , les coups de poings des frè re s,
et les menaces de leurs trois hommes d’escorte, veut élever
la v o ix , et invoquer la notoriété publique;des bâtons sont
levés contre lui pour toute réponse : il sollicite la justice
du maire , mais le maire le prend à part pour lui dire
qu’il falloit céder à la circonstance „ et que sa^ie n’étoit
pas en sûreté. L ’avenir a appris à Cfcave quel intérêt pres
sant le maire lui - même avoit à ce que la calomnie eût
une direction certaine. .I
O n comprend alors que cette dernière insinuation a
ébranlé le courage de Chave. ¡Le sieur de Bannes prend
aussitôt le registre des actes, y efface quelques mots, en subs
titue d’autres, et remet une plume à Chave : une seconde
résistance amène de nouvelles violences. I l fait enfin ce
qu’on exige •, il signe.
�( 4 )
E n sortant de chez le m aire, les satellites le mènent au;
cabaret se fon t donnerii b o ire , le forcent h p ayer, mettent
l ’enfant dans ses bras , lui font les plus horribles menaces
s’il dit un m ot ; et se retirent.
Sa n s doute il manque à ces faits beaucoup de circons
tances im portantes; mais C h a v e , glacé d’épou vante»,,
étoit-il libre de réfléchir?- La plupart de ces détails ont
échappé'à sa m ém oire, ou plutôt à son attention.
Enfin C have, revenu de son étourdissement,, put réflé
chir sur lés conséquences de l’acte qu’ont venoit de lui.
e x to rq u e r, et sur le parti qu’il a voit à prendre;.
L a démarche la plus pressée et la plus indispensable,.
ëtoit de se débarrasser de l ’innocente créature qu’une
mère dénaturée avoit rejetée de ses bras pour l’aban
donner aux soins d’un étranger. Chave hésita s’il la
ra p p o rtera it, dans la n u it, à la porte des F e rn e r : cepen
dant la re lig io n , l’humanité , péüt-être la terreur pourhii-m Bm e, Tertiportèrent sür son: d égo û t, et il fit porter
Penfant à une nourrice.. j
’
^Mais, aussitôt, e t:en'sîgne de-sa protestation, il rendit
plainte au,1juge de- paix de Tence ; le juge de paix lerenvoya au magistrat de sûreté “. mais comme la plainteéto it dirigée auîssï C ontre'lél(h iaîre, les autorités déli—
’
1i
'' »
b é r è r e n t,:e t 'n e i'ésbhïrènt rien.,
Chave in q u iet, et ne voulant pas que son silence p u t
déroger à son d r o it, se d é c id a A citer, le 5 floréal an g r
tant Jeanne V aïla et sa fille , q u e le maire lu i- m e m e ,
pour v o ir-dire qu’ il serôit Vôstitué contré la réconnoissànce de paternité qui lu i''a v o it été extorquée par la
violen ce, et que le maire seroit tenu de rayer du registre
�ce qui concernoit ladite reconnoissance *, et la m ere et
la fille pour être condamnées à reprendre l’en fan t, payer
ses alimens chez la nourrice , avec dommages-mterets.
O n pense bien qu’au bureau de paix la fille Février
ne manqua pas de faire la réponse d’usage, qu’elle avoit
été séduite et abusée sous promesse de m ariage , et qu’elle
seroit en état de prouver les familiarités de Chave- avec
-elle; celui-ci Pen'-défia, et ajouta même qu’il offroit de
prouver ceu x avec qui elle avoit eu fréquentation.
T o u t cela étoit de trop de part et d’ç u tr e , puisqu’il
n’est permis de rien prouver ; et la fille F errier ne
risquoit rien à faire bonne contenance. Q uoi qu’il en
so it, un prem ier jugem ent, du 28 pluviôse an 10 , m it
le maire hors de procès, comme ne pouvant êti’e jugé
sans autorisation , et appointa les autres parties en droit.
Cet appointement ne fournit pas plus d’éclaircisse
ment. Chave persista toujours à offrir la preuve de la
violence exercée contre lu i \ et les femmes F e rrie r, q u i,
au bureau de paix.,, n’avoient paru avoir aucune crainte,
firent leurs efforts pour soutenir cette preuve inadmis
sible. L eu r système p réva lu t; et le 14 fructidor an 10 ,,
le tribunal d’Yssengeaux rendit le jugement qui suit..
« Considérant Ique l'brticfle a'du titre 20 de l'ordonnance de iGGy
défend de recevoir la p r e u v e p a r témoins contre et outre le contenu
aux actes publics; qu’à la vérité la fo rce, la violence, sont un
moyen pour les faire rescinder, mais qu’en ce cas il fqut articuler
de menaces graves, qui feroient craindre pour la vie metus mortis
ou que la partie obligée auroit souffert charte privée, ainsi que
l’enseignent Dom at en ses Lois civiles, et Pothier en son T raité
des obligations ;
�(
6
)
» Considérant que Jacques Chave n ’a articulé qu'il lui ait été
fait a u c u n e m e n a c e , ni qu'il ait été commis aucun excès sur sa
personne, ni dans son dom icile, ni dans celui du maire où il s’étoit
r e n d u pour reconnollre pour lui appartenir l ’enfant dont s’étoit
a c c o u c h é e Jsabeau F errier; et qu’étant dans ce dernier dom icile,
il pouvoit articuler sans crainte les excès ou menaces qu’il auroit
¿prouvés, contre ceux qui s’en seroient rendus coupables envers
s a personne. »
Jacques Chave est débouté de toutes ses demandes tant princi
pales que subsidiaires, et il est condamné aux dépens.
Cependant Chave avoît offert expressément de faire
preuve de menaces et violences : ses écritures en font foi.
Il étoit privé alors d’un moyen important. L ’expédition
de l’acte de naissance produite alors au procès, ne mentionnoit ni les surcharges ni les ratures ; elle étoit délivrée
par le sieur de Bannes, m aire, qui avoit trop d’intérêt
à en cacher l’irrégularité pour la faire soupçonner. A u
reste, Chave s’est pourvu en la cour contre le jugement,
et il sera question d’examiner de quelle influence la form e
de cet acte doit être pour la décision du procès.
M O Y E N S .
L ’ancienne législation française étoit extrêmement dure
contre les enfans naturels; et cependant, par une étrange
inconséquence, elle admettoit les preuves de paternité
sans distinction. A u jo u rd ’hui la loi a fait pour eux
davantage : mais sans vouloir percer le mystère qui
couvre leur naissance, elle rejette désormais les proba
bilités et les fausses conséquences ; elle ne voit dans
l’enfant né hors le mariage qu’ une innocente créature
�( 7 ')
digne de la pitié de tout le m o n d e, mais ne tenant à la
société que par celle qui lui a donné le jour. Si cepen
dant un homm e , guidé par des apparences qu’ il aie droit
d’apprécier lui - même , et cédant à l ’impulsion de sa
conscience, veut se donner le titre de p è r e , la loi le
lui perm et, s’ il n’est engagé dans les liens du mariage :
mais comptant pour rien aujourd’hui toutes les démons
trations extérieures, elle exige une déclaration authenti
que et non équivoque ; elle prescrit h l’acte une solen
nité plus grande que pour la naissance môme de l’enfant
légitim e.
L ’intention du législateur étoit si claire, qu’elle a ôté
tout prétexte â l’astuce, et n’a laissé de voies qu’au faux
ou à la violence. M ais à qui peut être réservée l’une o u
l’autre de ces voies criminelles ? Ce n’est pas à la fille timide
q u i, rougissant encore d’une première foiblesse^et par
tagée entre l’amour de son enfant et la honte de sa nais
sance, n’en ose nommer le père que dans le secret de son
cœ ur, et se fait l’illusion de penser que le mystère dont
elle s’enveloppe la protégera contre l’opinion qui fait
son supplice..
Mais que feront ces femmes déboutées , qui ne voien t
dans la prostitution qu’une habitu de, dans leur avilisse
ment qu’un éta t, et d ans leur fécondité qu’un accident ?
Incertaines elles-mêmes d’une paternité qu’elles déféroient
nnguères suivant leurs convenances, elles nTen arrachoient
pas moins des sacrifices pécuniaires aux hommes qui leur
étoient souvent les plus étrangers , mais qu’épouvantoit
la perspective d’une honteuse et publique d isc u ssio n . Si
on leur laisse entrevoir aujourd’hui une tolérance quoi-
�(B )
conque, q u elc.u r coûtera-t-il de tenter d’antres voies pou r
en venir aux mêmes lins? E t s’il est près de leur demeure
un cito3ren paisible, q u i, par ses mœurs,douces et réglées,
puisse passer pour pusillanim e, quelle difficulté y aura-t-il
de répandre adroitement que c’est là le-coupable, d’inté
r e s s e r , contre lui quelque personne crédule, de l’effrayer
lui-m êm e sur les dangers de sa résistance, d’ameuter s'il
le faut ceux qui ont un intérêt réel au succès de la négo
ciation ! Jadis il falloit des témoins, aujourd’h u i il ne faut
qu’ une simple signature ; tou t cela peut s’exécuter avec
rapidité : ce n’est qu’un changement de complot.
Heureusement cette rapidité même ne laisse pas au
crim inel le calme de la réflexion : souvent ses fautes le
trahissent, e t, quelques légères qu’elles soient, il faut les
compter avec scrupule; car on est bien assuré q u elles ne
sont pas un simple résultat de sa négligence, mais qu’elles
ont échappé à l’excès de sa précipitation.
Ceux qui ont guidé la fille F errier dans ses démarches
n’ont pas visé à l’exactitude ; la cou r en sera convaincue
bientôt par la forme de l ’acte de naissance qui fait son titre.
U ne seconde découverte la convaincra encore qu’il’ne
s’agit point ici de rép arer, envers une fille sé d u ite, des
torts que la m alignité suppose toujours. L a fille F errier
a , le 20 prairial an n , donné une nouvelle preuve de
sa continence, en faisant baptiser un fils sous les auspices
de son frère et de sa m ère, que l’acte apprendm êm e avoir
été sage-femme en cette circonstance.
Il ne paroît pas que pour cette fois la mère et la fille
F errier aient jugé à propos de réunir un conseil pour
disposer du nouveau n é , et lui élire un père à la p lu
ralité
�( 9 )
rallié des suffrages; il est vraisem blable'que la précédente
tentative les avoit intimidées.
Q u o iq u ’il en soit, et soumettant cette découverte precieuse aux réflexions de la c o u r , l’appelant n e s’en occu
pera pas plus long-temps , et se contentera d’observer,
quîil n’y a rien de légal dans la prétendue déclaration de
paternité qu’on lui a fait signer, et au surplus que les faits
de violences articulés suffiront pour la détruire. C ’est à
l’examen de ces deux propositions que l’appelant réduit
sa défense.
i
'è
i° . L a déclaration de -paternité n e s t pas légale.
ï,a loi du 12 brum aire an 2 s’occupoit de trois espèces
d ’enfans naturels, après avoir décrété en principe qu’ils
étoient successibles.
i° . Ceux dont le p èreéto it décédé, et il leur suffisoit
de prouver une possession d’é ta t, par des soins donnés
à titre de paternité, et sans interruption*, 2°. des enfans
dont le père et la m ère seroient encore) vivans lors du
Code c i v i l , et leur état civil y étoit renvoyé; 30. de ceux
dont la mère seule seroit décédée lors de la publication
du C o d e , et alors la reconnoissarice du p è re , faite devant
l ’officier pu blic, rendoit l’enfant successible.
Il s’agit ici d’ un enfant de la seconde espèce ; et le pré
tendu père , quel qu’il s o it, de môme que la m è re , sont
dits vivans.
O r , quelle nécessité, quelle urgence y a v o it - il de
prévenir la publication du Code civil , en faisant faire
une déclaration que la loi ne demandoit p a s , et qu’elle
B
�t IO )
ajournoit au contraire! ? 'N’apercevroit - on pas déjà le
dol dans cette extraordinaire prévoyance?
D ira -t-o n que le Code civil prescrit aussi une décla
ratio n authentique, et qu’ on n’a pas violé la loi en la
devançant ? Mais qui blâmera les législateurs de l’an 2 ,
d’avoir voulu p révoir que leur système ne seroit peutêtre pas celui du Code civil ? qui leur reprochera d’avoir
su p p osé.'que les dispositions de ce code seroient déli
bérées avec plus de m aturité, et de s’être défiés de leur
prem ier système sur une innovation aussi im portante?
Ils voulurent régler le passé seulement ; et les débats
qui ont eu lieu sur la loi transitoire du 14 floréal an 1 1 ,
nous apprennent assez qu’il n’y a eu , dans l’intervalle de
l’an î à Fan 11 , aucune législation touchant les eufuns
naturels. Les bulletins de la cour de cassation sont aussi
l’emplis d’arrêts qui ont cassé tous les jugemens dans les
quels les tribunaux avoient voulu régler , même p rovi
soirement , le sort de quelques cnfans naturels, pendant
cette lacune de. n eu f ans.
1
11 ne pouvoit donc être question de fixer l’état de
l’enfant d’Elisabeth Ferrier qu’après le Code civil , dont
l’art. 334 porte que la reconnoissanee sera faite par un acte
authentique, si elle ne-l?a pas été par l’acte de naissance.
Mais fût-il indifférent que là reeonnoissance contestée
ait été faite avant ou après le Code c iv il, m algré la sus
pension totale exigée par la cour de cassation, et rappelee
par la loi transitoire; cette reconnoissance n’en est pas
moins irrégu lière, car elle -n’est faite ni par -l’acte;de
naissance lui-même, ni par un acte séparé authentique.
V o ici comment cot actetist littéralem ent écrit nu registre.
�« D u huitième joiif du mois de germinal, l’an g de la rcpu« blique française. A cte de naissance d e Jacques, f i l l e ( Ce mot
» est effacé, et on y a substitué au-dessus, dans l'interligne,
» F e r r i ë r , que Von a encore effacé, et Von a écrit à côte C i i a v e . ),
» né hors‘de m ariage, né le septième jour du mois de germ inal,
» à sept heures du soir, fils d’isabeau Ferrier, non m ariée, domi» ciliée du lieu de la M arctte, susdite commune ,-et-Isabçau Ferrier,
!i
•:.. i
r;
» non mariée; le sexe de L’enfant a çté reconnu u n e ( On a couvert
(
. 11
N
#
t
.
» d’ encre la lettre e . ) J i ls , n é h ors d e m ariag e : p rem ier t é m o in ,
» Jean-Pierre Ferrier , deméùraht
Cliam bon , département de
» la H a u te -L o ire , profession de cultivateur, âgé d e tren te-n eu f
» ans; second tém oin, Pierre R u e l, demeurant à C liam bon, dé» partement de la H a u te -L o ire , profession de tailleur d’habits,
» âgé de cinquante-quatre ans. Sur la réquisition à nous faite par
» Marie R u e l, sage-fem m e de ladite accouchée, avons inscrit le
» sus-nommé Jacques F e r m e r ( Ce mot est raturé, et Von a mis
» au-dessus, dans Vinterligne, C i i a v e . ), portant l e n o m d e s a
» m è r e ( Ces mots ont été rayés, et Von y a substitué ces mots :
» l e n o m d u p è r e . ) ; et o n t la d é c l a r a n t e n e s a v o i r - s i g n e r , e t l e s
« témoins signé. F errier, R u e l, signé à l'original. »
u L ed it Jacques Cliave père reconnolt ledit Jacques Son fils, de
» ladite déclaration de la présente, acte; le reconnoît pour son
» véritable fils, avoir droit à tous ses biens, en présence de Jean» Louis Riou. ( -\J ci est un renvoi. ) Constaté suivant la lo i, par
» moi Annet de Bannes, maire de la commune de Cliam bon, fai» sant les fonctions d’officier public de l’état civil. Ledit maire
» approuve toutes les ratures ci-dessus. D e Bannes, maire, signé.
»
E t de Pierre C a llo n , et de Jean-Pierre F rescbet, et de Jean» Pierre F errier; et dit Jacques Chave a signé avec les témoins.
B a
�( 12 )
j> Ont signé, ledit Pierre Callon a déclaré ne savoir signer > C h a v e ,
» R io u , Frescliet, Terrier. D e Bannes, m àire, signé. »
( N ota. L ed it renvoi est en marge, en travers. )
Pour copie figurée :
L e secrétaire général de la préfecture
de la H aute-Loire,
BARRÉS.
I f est aussi évident qu’il puisse l’être, que cet acte se
compose de deux parties bien distinctes , qui ne sont pas
d’un même contexte , ne sont pas l’ouvrage du m ême
m om ent, et cependant ne sont pas deux actes absolu
ment séparés.
,
i° . A cte de naissance bien parfait et très en règ le, d’un
enfant né d’’Isabeau F e r r ie r , sans m ention du père.
O n lui donne le nom de sa mère. Il y a deux témoinsde cet acte, Joseph Ferrier et M arie Ruel. L ’acte est
donc complet : le vœu de la loi du 20 septembre 1792
est rempli.
2°. V ien t ensuite une déclaration de C h ave, qui est à
la suite du prem ier a c te , et qui a exigé des surcharges.
M ais p e u t-o n , de bonne f o i , y v o ir un acte authen
tique , une reconnoissance de paternité telle que la loi
la commande et que la raison la conçoit ?
Cet acte n’a aucune date , parce qu’en eiïet il a eu lieu
le 21 germ in al, et a été ajouté a un acte terminé depuis,
le 8. Comment supposer en effet que cette déclaration
finale fait partie de l’acte du 8? Les témoins dénommée, au
premier ne signent pas la déclaration»
�( 13 )
On a raturé et interligné le prem ier acte de naissance,
sans faire rien approuver aux premiers témoins. L e maire
seul approuve to u t, même ce qu’il lui plaira de raturer
encore -, les autres témoins , Cliave lui - même , ne font
aucune approbation. O r , il est de principe que les ratui’es
et interlignes sont inutiles dans les actes, s’il n’y a appro
bation des parties et témoins.
11 est un autre principe élémentaire en rédaction d’actes,
quelque peu d’importance qu’ils aient, c’est que les témoins
dénommés en l’acte signent à la fin : ici la sage-femme et
le frè re , qui ont déclaré la naissance le 8 , n’ont pas signé
à la lin. Si c’est un seul et même acte, les vins l’ont signé
au m ilieu , et d’autres à la fin : chose bizarre et rid icu le,
qui ne peut s’allier avec la gravité de l’acte qu’on prétend
maintenir.
Que p e u t- il résulter d’un acte de cette espèce , si ce
n’est de la pitié pour ses rédacteurs , et une conviction
intime que ce n’est pas C have qui est allé déclarer la naissance d’un enfant comme s’en disant le père?
L e but de la loi n’est donc pas rem pli ; car dans quelque1
forme que dût être une rcconnoissance de paternité , il la
falloit dans l’acte même portant la déclaration de naissance,
ou bien il falloit un acte p articu lier, daté lui-m êm e , et
qui ne fût pas rédigé dans une forme ayant pour but de le
rattacher à un autre acte, auquel il ne peut appartenir.
Car rappelons-nous que l’article 334 du Code civil dit
que la reconnoissance sera faite par l’acte de naissance,
ou par un acte athentique; à quoi l’article 62 ajoute que
l’acte de reconnoissance sera inscrit sur les registres à sa
d a te, et qu’il en sera fait mention en marge de l’acte de
naissance.
�( i4 )
Rappelons-nous encore que le but bien positif de la loi
est de ne com pter pour rien les reconnoissances antérieures
au code , quand l’auteur est vivant. Il en est de cela comme
des testamens antérieurs à l’an 2, qu’il falloit refaire pour
les circonscrire dans les termes du droit nouveau. L a loi
a eu ici un but plus moral : les changemens apportés au
système passé justifient sa mesure dilatoire.
E t ne nous abusons pas sur l’importance des formes
dans une matière aussi délicate : on est si scrupuleux
pour tant d’autres actes! U n seul mot équivoque en un
testament, détruit toute la volonté d’un père de famille-,
une donation exige encore des formes plus m ultipliées.
Ces actes sont-ils donc aussi importans que celui où il s’agit
de transmettre son nom et sa fortune ; où il s’agit de plus
en core, de vaincre l’opinion et de surmonter sa propre
répugnance ? D ’ailleurs , pourquoi ne pourrions - nous
pas dire pour un tel acte ce que Ricard dit des testamens,
« que toute leur force consiste dans leur solennité, et toute
« leur solennité consiste dans les formes ? »
A u jo u rd ’hui il faut y ajouter une vérité bien certaine ,
c’est que la seule supposition qu’un homm e est tenu et
obligé de se charger d’ un enfant naturel sans sa libre
v o lo n té , est incompatible avec le système indubitablement
reçu sur la législation des enfans naturels.
/
2.0. Cette déclaration de paternite est nulle , s ’il y a
violence. L e s j à i t s articulés suffisent. l i a preuve en
est admissible.
O n est extrêmement sévère dans le m onde pou r juger
�( i5 )
des effets de la peur d’autrui ; e t , quand on en com
mente les particularités, on détaille très-ponctuellement
la conduite qu’on auroit tenue en pareille occurrence.
Cependant rien n’est plus difficile à régler pour soi-même;
ca r, en deux cas semblables , le même individu se conduiroit rarement deux fois d e là m ême manière. Mais
celui qui raisonne ainsi est de sang-froid , par cela seul
qu’il raisonne , tandis que le prem ier effet de la terreur
est d’absorber toutes les réflexions , pour ne laisser place
qu’à une seule idée dom inante, la couscrvation de soi-meme.
Quelques auteurs, partageant sur ce point les idées du
v u lg a ire , sembleroient aussi se montrer difficiles a ad
mettre la plupart des excuses fondées sur la crainte. 11
faut distinguer, disent-ils, la crainte grave et la crainte
légère , et on ne peut trouver de m oyen rescisoire que
dans celle qui suffiroitpour ébranler la fermeté de l’homme
le plus in trépide, m etus non va ni hom inis , sed q u i in
hom inem constantissim um c a d a l, 1. 6 , ff. Quod metûs
causâ.
Ces auteurs, s’en tenant à une loi isolée démentie par
beaucoup d’autres, n’ont pas voulu apercevoir, dans cette
rigueur étrange, un m onument de la fierté romaine p lu tôt
qu’une règle généi'ale. Ce p e u p le , qui avoit détruit le
temple élevé p a rT u llu s à la C rainte, n’étoit, en la pros
crivant par ses lois, que conséquent avec lui-m êm e. Sous
■un système de conquêtes sans bornes, et avec une consti
tution toute m ilitaire, quel romain pouvoit alléguer une
crainte légère! E levé dans les cam ps, son excuse m êm e
eût consacré sa honte , et la loi étoit rigoureusement juste
eu exigeant de lui l ’intrépidité d’un soldat.
�C 16 )
La France militaire ne réprouvera pas cette législation
sé vère; elle l’eût créée elle-m êm e, s’il falloit un code au
courage. M ais les actes civils des simples particuliers ne
se règlent pas par des maximes nationales; la théorie
principale des lois consiste à les approprier aux mœurs
de ceux qu’elles doivent régir.
Gardons-nous donc de l’exaltation , quand elle est hors
•de mesure; ne nous obstinons pas à trouver un Scévola
dans un laboureur timide , qui ne connut depuis sa nais
sance que sa charrue et le hameau de ses pères.
L es auteurs les plus judicieux du droit n’ont eu garde
aussi d’appliquer sans distinction la sévérité des principes
romains. D o m a t surtout, à qui les premiers juges ont fait
l ’injure de prêter une opinion si contraire à son discer
nement , D o m a t, dont l’ouvrage immortel n’est que le
précis des lois romaines, bien loin de se fonder sur la
loi 6 , ne la signale que pour en blâmer la rudesse.
« Nous avons v o u lu , d it-il, rétablir les principes na« t.urels, et rendre raison de ce que nous n’avons pas mis
« cette règle du droit romain parmi celles de cette sec« tio n ......... Toutes les voies de fa it, toutes les violences,
v toutes les menaces, sont illicites; et les lois coudâm
es lient non-seulement celles qui mettent en péril de la
« vie ou de quelque to u rm en t, mais toutes sortes de
«
«
«
«
«
«
voies défait et mauvais traitemens. E t il faut remarquer
que comme toutes les personnes n’ont pas la même
fermeté pour résister à des violences et â des menaces,
et que plusieurs sont si foibles et si timides , qu’ils ne
peuvent se soutenir contre les moindres impressions,
un ne doit -pas borner la protection des lo isco n tre les
a menaces
�« menaces et les v io len ces, à ne réprim er que celles
« q u i sont capables d’abattre les -personnes les pluè
« intrépides ; mais il est juste de p ro té g er aussi les plus
« tim ides............
*
« Il est tr è s -ju s te , et c ’est notre u sa g e, que tonte
« violence étant illic ite , on réprim e celles même q u i
« ne vont pas à de tels ex cès, et qu’on répare tout le
a préjudice que peuvent causer des violences qui enga« gent les plus foibles à quelque chose d-’injuste et de con« traire à leur intérêt : ce qui se trouve même fondé sur
« quelques règles du droit ro m a in ............et Ces règles
« sont tellement du droit n a tu re l, qu’ z'/ ne p o u r v o it y
« avoir d’ordre dans la société des h o m m es, si les
« moindres violences ri étoient réprimées. » ( Sect. 2 ,
des vices des conventions , préambùHi. )
I l est peut-être inutile, après avoir cité D om at, de faire
d’autres recherches ; mais les premiers juges ont encore
fait l’ injure à P othier de lui prêter des principes qui ne
sont pas les siens.
Cet auteur cite les lois rom ain es, et par conséquent
les rappelle telles qu’elles sont. M ais il termine son
article de la crainte par dire que « le principe qui ne
« connoît d’autre crainte suffisante pour faire pécher un
« contrat par défaut de liberté, que celle qui est capable
« de faire impression sur l’homme le plus cou rageu x, est
« trop r ig id e , et ne doit pas être suivi parm i nous à la
« lettre ; on d o it, en cette m a tière, avoir égard ci Page y
« au sexe et à la condition des personnes (i) ; et telle
(i)Exprcssions copiées mot pour mot en l’art. 1112 du Code civil.
C
�C i8 }
« crainte qui ne seroit pas jugée suffisante pour avoir
« intim idé l’esprit d’ un homme d’un age m ûr ou d’un
« m ilita ire , et pour faire rescinder le contrat qu’il aura
« f a i t , peut être jugée suffisante à l’égard d’une femme
« ou d’un v ie illa rd , setc. » ( T raité des obligations,
page i re. , chap. ie r>? no, 2 5 , i n f i n .)
Si l’opinion respectable de ces auteurs avoit besoin d’être
f o r t i f i é e par d’autres citations, on les puiseroit dans les lois
romaines elles-m êm es, qu’il ne faut pas juger par un
fragm ent un ique, et q u i, au contraire, nous enseignent
ce que Dom at et Pothier viennent de nous apprendre.
T o u t consentement doit etre lib re , disent plusieurs
lo is; et, pour être restitué, il n’est pas besoin d’une v io
lence corporelle, mais seulement d’une crainte inspirée
à celui qui contracta ^ quoad ju sta m restitutionis cau
sant m in i refert utrimi v i an metu quis c o g a tu r .. . .
et quoad effectum ju ris ntrobi deest co n sen su s, ac
libera voluntas p a tien tis, u tvelle non videatur. L . 1 , 3 ,
rj et
quod met. C. L . 1 1 6 , de reg.jur. ( in Corvino.')
Ces lois étoient bien moins dures que ne l’ont sup
posé les premiers juges; car elles ordonnoient de recevoir
la preuve de la crain te, quand même Chave auroit été
hors d’état de désigner aucun de ceux qui la lui avoit
inspirée ; non tamen nccesse est designare personam
quœ rnetum iiitu lit, sed su jjicit
probare
m etum , quia
inetus habet in se ignorantiann. J . 14- ff. e°d ‘
E n fin , ce qui achève de convaincre que ces lois savoient
aussi se mettre à la portée de la foiblesse des hom m es,
c’est qu’elles expliquent qu’ il n’étoit pas nécessaire de
prouver l’existence d’un danger réel , mais seulement
j
�( r9 )
la crainte de ce dan ger, qui en effet devoit détruire le
consentement. S i causa fu is s e t , cu r periculuni tim eret,
quam vis periculum ie r c non f u i s s e t . . . . non conside-
ratur eventus, sed ju sta opinio. L . 1 4 e°d ‘
L e tribunal d’Yssengeaux avoit donc tin guide bien sur.
A u lieu d’adopter l’antique rigueur d’une loi oubliée par
les Romains eux-m êm es, il a jugé que la crainte inspirée
à Chave n’avoit pas été un m otif suffisant pour le con
traindre ; et cependant il ignoroit jusqu’à quel point
Chave avoit été contraint ou menacé ; il l’ignoroit et a
voulu l’ignorer toujours, en refusant de s’éclairer par une
preuve : cependant les faits articulés étoient graves. Chave
offroit et offre encore de prouver ces faits articulés , et
notam ment, i° . que le 21 germ inal les frères F errier et
d’autres hommes armés de bâtons sont venus chez lui ;
2.°. qu’ils l ’ont forcé de se lever et de les suivre, en le
menaçant ; 30. que chez de Bannes ils se sont opposés à
toute explication, l ’ont injurié, menacé et frappé; 40. que
de Bannes l’a pris à part pour l’exhorter à céder à la foi’ce
et éviter un plus grand mal ; 5 °. qu’on l’a forcé de venir
dans un cabaret, où on lui a remis un en fan t, avec de
nouvelles menaces.
M ais, a dit le tribunal d’Yssengeaux, C h ave, sorti de
sa maison et conduit chez le m aire, pouvoit réclamer.
Ce seroit une réflexion bien naturelle, si les faits môme
de la cause n’étoient déjà venus la détruire ; car ce maire
lui-m êm e étoit si peu disposé à user de son autorité ,
qu’ il est difficile de ne pas le juger au contraire intéressé
à l’événement.
Mais à quelle p ro tectio n , il faut le d ir e , auroit pu
�(
20
)
s’attendre un m alheureux à la merci de cinq .individus,
dans le domicile isolé d’un maire de v i l l a g e ? Battu à ses
y e u x , C h a v e pouvoit-il se croire dans un asile inviola-'
ble ? L e maire lui-m êm e, l ’e x h o r t a n t à céder à la fo rc e ,
m ettoit le com ble à sa terreur, et déclaroit, ou sa propre
c o m p lic ité , ou au moins son impuissance.
L ’acte le moins important d elà vie seroit vicié par une
sem blable violence , à plus forte raison celui de tous les
actes le plus incompatible avec la moindre contrainte. U n
père de famille a contracté un engagement sacré envers
ses enfans par son m ariage; mais ce lu i-là même qui
auroit procréé des enfans naturels, ne tient à eux par
aucun lien civil : son honneur et les sentimens de la
nature deviennent leur unique titre , si la paternité lui
a semblé certaine. Les enfans naturels n’ont point de
famille ; tel est le langage de la lo i : elle ne veut pas qu’ils
en aient une. Quand leur père se nom m eroit hautement
dans le m onde, il ne seroit tenu à rien; la loi lui perm et
seulement de se déclarer tel par un écrit libre et authen
tique : forcer sa volonté seroit donc se croire plus sage
qu’elle.
M ais si la loi n’exige rien d’un père , si elle consi
dère comme un vice m oral de lui donner un fils que
sa propre volonté cependant n’a pas désavoué , peut-on
soutenir l’idée révoltante qu’ un hom m e sera contraint
malgré lui d’adopter un enfant dont il n’est pas le père?
Q ui lui donnera la force de su p p o rter, dans sa de
m eure, la vue habituelle d’ une créature si étrangère,
placée là pour sa honte im m uable, sans aucune com
pensation satisfaisante ? et qui oseroit répondre que dans
�( 21 )
cette situation de désespoir, aigri par un sentiment d’in
justice , il pût assez maîtriser une fureur co n v u lsiv e,
qui seroit tout à la fois le tourm ent de l’innocence et
son propre supplice ?
Eloignons plutôt de vagues suppositions fondées sur une
pure chimère. L a prévoyance des magistrats distinguera
la vérité et les convenances , et éloignera d’aussi sinis
tres présages. O n ne donne point à un homm e l ’enfant
qu’il repousse avec m épris quand la lo i n’en fait pas
un devoir. L a cour doit prononcer ici sur les consé
quences d’un acte l i b r e e t tout prouve qu’il n’y a pas
eu de liberté dans celui qui donne lieu au procès. C h av e,
conduit par la fo r c e , menacé dans sa route , a signé
sous le bâton; et, pour se servir des expressions de D om at,
si un consentement de cette espèce étoit jugé valide ? ce
seroit un attentat au droit naturel ; il n y auroit plus
d’ordre dans la société des hom m es.
L a conduite d’isabeau F errier , l’époque de ses cou
ches , c’est-u-dire, de celles qui donnent lieu au p rocès,
le choix de ses croupiers , le lieu de la scène, la cir
constance qu’ un, acte de naissance a été changé * e tc ,, tout
cela donneroit lieu à des réflexions beaucoup plus éten
dues , mais qui seroieot oiseuses , tant que la preuve
de la violen ce ne sera pas ordonnée.
Cette p re u v e , sans contredit, est adm issible; aucune
ordonnance ne la prohibe ; et ce qui étonne, c’est que
les premiers juges n’aient pas voulu prononcer en connoissance de cause.
Il est possible'que la m alignité toujours avide de calom
nie } et toujours difficile àdétrom per prétende que Chave
3
�(
22
)
n’a pas été tout à fait innocent envers Elisabeth Ferrier
de ce dont on l ’accuse : mais il en prend le ciel à tém oin,
cette femme lui fut toujours étrangère,
C h a v e , maître de ses actions , célibataire , feroit sa
jouissance principale de se voir revivre dans un fils qu’il
cro iro it le sien ; à son âge et avec ses principes religieu x,
il s’en feroit un devoir. Ces deux puissans-mobiles ne
peuvent donc être vaincus que par. quelque chose de
plus puissant en core, une conviction in tim e, une insur
m ontable répugnance.
• Il ne demande pas à être cru sur p a ro le; et si son
prem ier moyen ne suffit p a s, il offre la preuve des vio
lences qui l’ont forcé à donner sa signature : et certes,
quand la cour se sera assurée que Chave a été forcé de
sortir de son dom icile, m ené chez le maire par cinq
hommes , menacé et battu , elle appréciera alors toute
la valeur d’une signature donnée dans de telles circons
tances ; et lorsque la vertueuse Elisabeth F errier sera
convaincue qu’il ne lui est plus libre de faire de sa pro
géniture une charge publiqu e, peut-être s’efforcera-t-elle
de mettre un terme à sa fécondité et au scandale de sa
conduite.
M . G I R O T , rapporteur.
(
4
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. M A R I E , licen cié avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Therm idor an 1 5
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chave, Jacques. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Girot
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
reconnaissance de paternité
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Chave, appelant ; contre Jeanne Valla, et Elisabeth Ferrier, sa fille, majeure, intimées.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1801-Circa An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0705
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0307
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Chambon-sur-Lac (63077)
Rights
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Domaine public
reconnaissance de paternité
-
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b6c247e4fd66c5a717f15e6b498afd70
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
.
RECONNOISSANCE
DE
PATERNITÉ.
�COUR
D ’A P P E L
M
É
M
O
I
R
E
SÉANT
A RIOM.
P O UR
J a c q u e s C H A V E , appelant ;
C O N T R E
r
♦
Jeanne
V A L L A , et E l i s a b e t h F E R R IE R ,
sa fille y majeure, intimées.
' ’
L a recherche de la paternité est interdite , et c’est
dans nos mœurs un scandale de moins. Dans ce secret de
la nature , le législateur ne pouvoit que s’en rapporter à
la crédulité de l’h o m m e, ou se jeter dans le vague des
conjectures : le prem ier parti seul é toit juste; la loi l'adopte;
et aucun enfant naturel n’a le droit de nommer son père
que celui qui a v oulu se déclarer tel.
N ul acte ne doit donc être plus lé g a l, plus lib r e , que
cette déclaration. L e soupçon seul de contrainte est incom
•
A
�( o
patible avec elle ; car si elle n’est pas clairement l’effet
spontané de la réflexion , le but m oral de la loi n’existe
plus.
L ’appelant réclame contre l’oubli de ces principes, et se
place sous la protection de la c o u r, pour faire annuller un .
acte in fo rm e, auquel on l’a fait participer par la violence ;
il demande à n’être par forcé de reconnoître un enfant
qui ne fut jamais le sien.
Les premiers juges n’ont pas voulu admettre la preuve
qu’ il étoit à même d’offrir ; et si cette opinion pouvoit
p révaloir , il en résulteroit que , contre le vœu de la l o i,
un hoinme donnerait son nom m algré lui à un enfant
naturel y seroit contraint de prendre soin d’un étranger>
et de lui laisser sa succession.
;i a T : •
F A I T S .
Jeanne V a lla , et Elisabeth F errier, sa fille, habitent le
lieu de M a z e t, m airie de Cliambon. Leurs habitudes et
leurs mœurs étoient à peine connues de Jacques C have,.
qui demeure à la distance d’environ une lieue de leu r
dopiicile.
Son âg e, plus avancé même que celui de la m ère, ne lui:
eût donné aucun prétexte de se rapprocher delà fille. U n
séducteur à cheveux blancs est rare *, au village il ne connoît pas l'oisiveté qui nourrit les illusions, et la m onotonie
de ses travaux rustiques avance l’amortissement de ses
sensations, en occupant toute son existence.
j.
Ces femmes étoient donc absolument étrangères à Cha vc,.
lorsque tout d’un coup il s’est trouvé mêlé ¿1 leur destinée
�(3 )
par une de ces sourdes manœuvres que l’enfer seul peut
faire concevoir.
•
. U n matin à huit heures ( le 21 germinal an.9 ), Jacques
C h a v e , m alade, eàt brusquement arraché^ d^son lit par
deux frères de la fille Ferrier , suivis de trois auti'cs jeunes
gens armés de bâtons ou de fourches. Il se disent envoyes
par le sieur de B annes, maire de Ghambon , et comman
dent à Chave de les suivj^ dans la maison de ce sieur de
Bannes. Il s’habille et le^uit.^,, ......
^
L à il trouve Jeanne V alla qui.¡paroît en grande.colère,
l ’accueille par des injures grossières, lui dit que sa fille est
accouchée, depuis quinze jours , d’un garçon dont il est
le p è r e , suivant le r é c it é e sa fille et de^Mv l,e maire (de
C h am b o n , et qu’il faut, ^igner, sur le champ l’acte de,
naissance.
■ ..
. -1.
C h a v e , é to u r d i d’une v e s p é r ie aussi in a tte n d u e , pressé
entre les cris de la m ère , les coups de poings des frères ,
et les menaces de leurs trois hommes d’escorte, veut élever
la v o ix , et invoquer la notoriété publique; des,bâtons sont
levés contre lui pour toute réponse : il sollicite la justice
du maire , mais le maire le prend à part pour lui dire
qu’il falloit céder à la circonstance, et que sa vie n’étoit
pas en sûreté. L ’avenir a appris à.Çhave quel intérêt près-,
sant le maire lu i-m êm e avoit à pe, que la calomnie eût
une direction certaine.
,
j’ *
, )
:l
O n compi’end alors que cette dernière insinuation a
ébranlé le courage de Chave. L e sieur de Bannes prend
aussitôt le registre des actes, y efface q u e lq u e s mots, en subs
titue d’autres, et remet une plume à Chave : une seconde
résistance amène de nouvelles violences. Il fflit enfin ce
qu’on exige \ il signe.
�(4 )
E n sortant de chez le m aire, les satellites le mènent au
cabaret, se font donner a boire, le forcent à p ayer, mettent
l’enfant dans ses b ras, lui font les plus horribles menaces
s’il.dit un m ot ; et se retirent:.
Sans doute il manque à ces faits beaucoup de circons
tances im portantes; mais Chave , glacé d’épouvante ,
étoit-il libre dû réfléch ir? L a plupart de ces détails ont
échappé 'à°sa; ta'érfibirè,1 ott pltitôt i\ son attention.
Enfin C h ave, revenu de srînJètoàrdissem ent, put i*éflé~
efrir sifr ïéy fcâtféfruëmîes' dé 'l’âcte* qu’ on venoit de lu i
extorquer ;'e t sütU’é parti qu’il avoit à prendre.
Lîï dém arche la ptus pressée et la plus indispensable,,
étoii de se débarrasser de' l’innocëüte créature* qu'uné'
irtèrë1dénritiitéë1avo it rejetée1'd e ses1 bras poufc l’aban-donner aux soins d’un étranger. Chave hésita s’il 1&
rap p o rtero it, dans la nuit , à la porte des F e rrie r: cepen
dant la religidû , l’hum anité', peut-être la terreur pour
Îirî-mêm’é , Fefri^ortèrent sur son d é g o û t, et il fit porter
Penfant à unë nourrice;
M ais aussitôt, et en signe de sa protestation, il rendit
plainte a a juge de paix de T en ce ; le juge de paix lerenvoya au magistrat de sûreté : mais comme la plainteétoit dirigée aussi contre le m aire, les autorités déli
b érèren t, et ne résolurent rien..
!:l '
Chave in q u ie t, et ne voulant pas que ¿on sileilce pût
déroger à son drrti't, se'décida à citer, le 5 floréal an 9
tant Jeanne V alla et sa fille , que le maire lu i-m ê m e ,
pour vôrr dire q u ’il scrôit r^ titu é côtitfü la reconnbissrince de paternité qüi lui avoit été extorquée par la
violen ce, et qtie le jnail'C seroit tenu de ra^çr du registre
�( 5)
ce qui concernoît ladite reconnoissance ; et la m ère et
la fille pour être condamnées à reprendre l’en fan t, payer
ses alimens chez la nourrice , avec dommiiges-intérêts.
O n pense bien qu’au bureau de paix la fille F errier
ne manqua pas de fqire la réponse d’usage, qu’elle avoit
été séduite et abusée sous promesse de m ariage , et qu’elle
seroit en état de prouver les familiarités de Chave avec
e lle ; celui-ci Pen d éfia, et ajouta même qu’il offroit de
prouver ce u x avee qui elle àvoit eu fréquentation.
T o u t cela étoit de trop de part et d’a u tre , puisqu’il
n’est permis de rien prouver ;. et la fille F errier ne1
risquoit rien à faire bonne contenance. Q uoi qu’il en
so it, un prem ier jugem ent, du 28 pluviôse an 10 , m it
le maire hors de procès, comme ne pouvant être jugé
sans autorisation , et appointa les autres parties en droit.
C e t a p p o in te m e n t ne fournit p as p lu s d ’é c la irc is se
ment. Chave persista toujours à offrir la preuve de la
violence exercée contre lui ; et les femmes F e r r ie r , qui
au bureau de p a ix , n’avoient paru avoir aucune crainte,
firent leurs efforts pour soutenir cette preuve inadmis
sible. L eu r système p ré va lu t; et le 14 fructidor an 1 0 ,:
le tribunal d’Yssengeaux rendit le jugement qui suitt■
« Considérant que Particlo 2 du titre 20 de l'ordonnance de 16G7
défend de recevoir la preuve par témoins contre et outre le contenu
aux acte6 publics; qu’à la vérité la fo rce, la violence, sont un
moyen pour les faire rescinder, mais qu’en ce cas il faut articuler
de menaces graves , qui feroient craindre pour Ja vi e metus mortist
ou que la partie obligée auroit souffert c h a r t e privée, ainsi que
renseignent Dom at en ses Lois civiles, et Polliier en son T raité
des obligations j
�( 6)
» Considérant que Jacques Chave n'a articulé qn’iî lui ait été
fait aucune m enace, ni qu’il ait été commis aucun excès sur sa
personne, ni dans son dom icile, ni dans celui du maire où il s’étoit
rendu pour reconnoitre pour lui appartenir l’enfant dont s’étoit
accouchée Isabeau Ferrier; et qu’étant dans ce dernier dom icile,
il pouvoit articuler sans crainte les excès ou menaces qu’il auroit
éprouvés, contre ceux qui s’en seroient rendus coupables envers
sa personne. »
Jacques Chave est débouté de toutes ses demandes tant princi
pales que subsidiaires, et il est condamné aux dépens.
Cependant Chave avoit offert expressément de faire
preuve de menaces et violences : ses écritures en font foi.
Il étoit privé alors d’un moyen important. L ’expédition
de l’acte de naissance produite alors au procès, ne mentionnoit ni les surcharges ni les ratures ; elle étoit délivrée
par le sieur de B annes, m aire, qui avoit trop d’intérêt
à en cacher l’irrégularité pour la faire soupçonner. A u
reste, Chave s'est pourvu en la cour contre le jugem ent,
et il sera question d’exam iner de quelle influence la form e
de cet acte doit être pour la décision du procès.
M O Y E N S .
L ’ancienne législation française étoit extrêmement dure
contre les enfans naturels', et cependant, par une étraijge
inconséquence, elle admettoit les preuves de paternité
sans distinction. A u jourd ’hui la loi a fait pour eux
davantage : mais sans vouloir percer le m ystère; qui
couvre leur naissance, elle rejette désormais les proba
bilités et les fausses conséquences ; elle ne voit dans
l’enfant né hors le mariage qu’ une innocente créature
�k
(7)
digne de la pitié de tout le m o n d e, mais ne tenant à la
société que par celle qui lui a donné le jour. Si cepen
dant un homme , guidé par des apparences qu’il aie droit
d’apprécier lui^ -m êm e, et cédant à l’impulsion de sa
conscience, veut se donner le titre de p è r e , la loi le
lui perm et, s’ il n’est engagé dans les liens du mariage :
mais comptant pour rien aujourd’hui toutes les démons
trations extérieures, elle exige une déclaration authenti
que et non équivoque ; elle prescrit à l’acte uue solen
nité plus grande que pour la naissance même de l’enfant
légitim e.
L ’intention du législateur étoit si claire, qu’elle a ôté
tout prétexte à l’astuce, et n’a laissé de voies qu’au faux
o u à la violence. M a is à q u i peut èti*e réservée l’uue ou
l ’a u tre de ces v o ie s c r im in e lle s ? C e n ’est pas à la fille tim ide
q u i, rougissant encore d’une première foiblesse, et par
tagée entre l’amour de son enfant et la honte de sa nais
sance , n’en ose nommer le père que dans le secret de son
cœ ur, et se fait l’illusion de penser que le mystère dont
elle s’enveloppe la protégera contre l’opinion qui fait
son supplice.
M ais que feront ces femmes déhon tées, qui ne voient
dans la prostitution qu’ une habitude, dans leur avilisse
ment qu’ un état, et dans leur fécondité qu’un accident?
Incertaines elles-mêmes d’ une paternité q u ’e lle s déféroicnt
naguères suivant leurs convenances, elles n’en arrachoient
pas moins des sacrifices pécuniaires aux hommes qui leu r
etoicnt souvent les plus étrangers , mais qu epouvantoit
la perspective d’une honteuse et publique discussion. Si
.on leur laisse entrevoir aujourd'hui une tolérance quel-
�CS )
conque, que le.ur coûtera-t-il de'tenter d’autres voies pour
en venir aux mêmes fins? Et-s’il est près de leur demeure
Un citoyen paisible, q u i, par ses mœurs douces et réglées,
puisse passer pour pusillanim e, quelle difficulté y aura-t-il
de répondre adroitement que c’est là le cou p able, d ’inté
resser contre lui quelque personne créd u le, de l’effrayer
lui-m êm e sur les dangers de sa résistance, d’ ameuter s’il
le faut ceux qui ont un intérêt réel au succès 'de la négo
ciation ! Jadis il falloit des tém oins, aujourd’hui il ne faut
qu’ une simple signature ; 'tout cela peut ¿’exécuter avec
rapidité : ce n’est qu’un changement de complot.
Heureusement cette rapidité même ne laisse pas au
crim inel le calme «de la "réflexion : souvent ses fa u te s le
trahissent, e t, quelques légères qu’elles soient, il faut les
com pter avec scrupule; car on est bien assuré qu’elles ne
sont pas un simple résultat de sa négligence, mais qu’elles
ont échappé à l’excès de sa précipitation.
Ceux qui ont guidé la iille T errier dans ses démarches
n’ont pas visé à l’exactitude ; la cour en sera convaincue
bientôt par la forme de l ’acte de naissance qui fait son titre.
Une seconde découverte la convaincra encore qu’il ne
s’agit point ici de rép arer, envers une fille sé d u ite , des
torts que la malignité suppose toujours. L a fille Ferrier
a , le 20 prairial an n , donné une nouvelle preuve de
sa continence, en faisant baptiser un fils sous les auspices
de son frère et de sa m è re , que l’acte apprend môme avoir
été sage-fenune en cette circonstance.
Il ne pnroit pas que pour cette fois la mère et la Cllo
T errier aient jugé à propos de réunir un conseil pour
disposer du nouveau n é , et lui elire un père à la plu
ralité
�( 9)
ralité des suffrages; il est vraisemblable que la précédente
tentative les avoit intimidées.
- Q u o iq u ’il en soit, et soumettant cettedécouverte pré
cieuse aux x-éilexions de la c o u r , l’appelant ne s’en occu
pera pas plus lon g-tem ps, et se contentera d’observer
qu’il n’y a rien de légal dans la’ prétendue déclaration de
paternité qu’on lui a fait signer, et au surplus que les faits
de violences articulés suffiront pour la détruire. C ’est à
l’examen de ces deux propositions que l’appelant réduit
sa défense.
i° . L a déclaration de -paternité n e s t pus légale.
!La loi du 12 brum aire an 2 s’occupoit de trois espèces
d’enfans naturels, après avoir décrété en principe qu’ils
étoient successibles.
1°. Ceux dont le p èreéto it décédé, et il leur suffisoit
de prouver une possession d’ éta t, par des soins donnés
à titre de paternité, et sans interruption ; 2°, des enfans
dont le père et la m ère seroient encore vivans lors du
Code c i v i l , et leur état civil y étoit renvoyé; 30. de ceux
dont la mère seule seroit décédée lors de la publication
du C o d e , et alors la reconnoissance du p è re , faite devant
l’officier p u b lic, rendoit l’enfant successible.
Il s’agit ici d’un enfant de la seconde espèce ; et le pré
tendu père , quel qu’il s o it, de môme que la m ère, sont
dits vivans.
O r , quelle nécessité, quelle u r g e n c e y a v o it - il de
prévenir la publication du Gode civil , en faisant faire
une déclaration que la loi ne demandoit p a s> et qu’elle
B
�( 10 )
ajournent au contraire ? N ’aperCevroit - on pas déjà le
dol dans cette extraordinaire prévoyance ?
D ira-t-o n que le Code civil prescrit aussi une décla
ration authentique, et qu’on n’a pas v io lé la loi en la
devançant ? Mais qui blâmera les législateurs de l’an 2 ,
d’avoir voulu p révo ir que leur système ne seroit peutêtre pas celui du Code civil ? qui leur reprochera d’avoir
supposé. que les dispositions de ce code seroient déli
bérées avec plus de m aturité, et de s’être défiés de leur
prem ier système sur une innovation aussi im portante?
Ils voulurent régler le passé seulement ; et les débats
qui ont eu lieu sur la loi transitoire du 14 floréal a n n ,
nous apprennent assez qu’il n’y a eu , d an s l’intervalle de
l’an 2 à l’an 11 , aucune législation touchant les enfans
naturels. Les bulletins de la cour de cassation sont aussi
remplis d’arrêts qui ont cassé tous les jugemens dans les
quels les tribunaux avoient voulu régler , même p rovi
soirement , le sort de quelques enfans naturels, pendant
cette lacune de n eu f ans.
Il ne pouvoit donc être question de fixer l’état de
l’enfunt d’Elisabeth F errier qu’après le Code c i v i l , dont
l’art. 334 porte que la reconnoissance sera faite par un acte
authentique, si elle ne l’a pas été par l’acte de naissance.
Mais fût-il indifférent que la reconnoissance contestée
ait été faite avant ou après le Code c iv il, malgré la sus
pension totale exigée par la cour de cassation, et rappelée
par la loi transitoire; cette reconnoissance n’en est pas
moins irrégulière ? car elle 11’est faite ni par l’acte de
naissance lui-m êm e, ni par un acte séparé authentique«
V oici comment cct acte est littéralement écrit au registre*
�(-!■))
' ’
:
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A c t !
de
n a i s s a
ü;-' . ■
■:
n ' c ' e . ,:
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\l L '
rr Du huitième joyr du ntois de germinal, l’an 9 de la repui> blicjue frarçca^sç. A cte de naissance {Je Jacques, f i l l e ( Ce mot
» est effacé, et. on y a substitué au -dessus, dans Vinterligne,
» F e r r i e r , que Üon a encore effacé, et l ’on a écrit à côté C i i a v e . ),
» né hors de mariage., né le septième jour du mois de germ inal,
» à sept heures du soir, fils d ’isabeau Ferrier, non m ariée, domi» ciliée du lieu de la M arette, susdjte commune,.et-Isabeap Fermier,
» non mariée; le sexe de L’enfant a été reconnu u n ;e ( Qn a couvert
* ^*
» d’encre la lettre y.. ^f i l s , né hors de mariage : premier témoin,
» Jean-Pierre Ferrier, demeurant'^' Chambon , Méparte'merit de
» la H a u te -L o ire , profession de cultivateur, âgé de tren te-n eu f
» ans ; second tém oin, Pierre R u e l, demeurant ¿1 Ghambon , département de la H a u te -L p irp , profession ¡de tailleur d’habits,
» âgé de cinquante-quatre ans. Sur la réquisition à nous faite pxjr
» Marie R u e l, sage-femm,ef<|e ladite accpucbqe, avons inscrit le
» sus-nom rué Jacques F e r m e r ( Ce mot est raturé, et Von a mis
» au-dessus, dans l’ interligne,
»
mère
»
le
C
iiave.
),
portant
le nom
de
sa
( Ces mots ont été rayés, et l ’on y a substitué ces mots :
nom
du
pere
.
) ; et ont la déclarante ne savoir1signer, et les
« témoins Signé. F e rrie r , R u e l , signé àtPoriginal. »
•' ■'1 >!'/ • ", ■
(t ,
« L ed it Jacques Ch ave pèretreconnoît ledit Jacques son fils, de
» ladite décl^ratioij de <la présente, lacté-; le rçcqnnolt pour ^sqn
» véritable fils, avoir droit à tous ses bien^, en p n v s c n c e . d e Jean» Louis Riou. ( -J- Ici est un renvoi. ) Constaté suivant la loi, par
» moi Annet de Bannes, maire de la,commune de Cham bon, fai—
» sant les fonctions d ’ofiieier public de l’état civil. Ledit maire
» approuve toutes les ratures ci-dessus. D e B annes, maire, signé.
» ^ Et de Pierre C a llo n , et de Jean-Pierre Frescliet, et de Jeanj> Pierre F errier; et dit Jacques Chavc a signé avec les témoius.
B 2
�» Ont signé, ledit Pierre Callon a déclaré ne savoir signer, Chave >
» R io u , Freschet, Ferrier. D e Bannes, m aire, signé. »
( Nota. Ledit renvoi est en marge, en travers. )
Pour copie figurée :
L e secrétaire général de la préfecturede la Haute-Loire ,
BARRÉS.
Il est aussi ¿vident qu’il puisse l’ê tre , que cet acte se
compose de deux parties bien distinctes , qui ne sont pas
d’un même contexte , ne sont pas l’ouvrage du m ême
m om en t, et cependant ne sont pas deux actes absolu
m ent séparés.
i ». A cte de naissance bien parfait et très en règ le, d*ua
enfant né d’Isabeau F e r r ie r , sans m ention du père
O n lui donne le nom de sa mère. Il y a deux témoins
de cet a cte , Joseph F errier et M arie R uel. L ’acte est
donc com plet : le vœ u de la loi du 20 septembre 1792
est rempli.
2°. V ien t ensuite une déclaration de C h ave, qui est à
la suite du prem ier a cte , et qui a exigé des surcharges..
M ais peut-on , de bonne foi , y v o ir un acte authen
tique , une reconnoissance de paternité telle que la lo i
la commande et que la raison la conçoit ?
Cet acte n’a aucune date , parce qu’en effet il a eu lieule 21 g erm in a l, et a été ajouté a un acte terminé depuis
le 8. Comment supposer en effet que cette déclaration
fiiinle fait partie de l’acte du 8? Les témoins dénommés au
premier ne signent pas la déclaration.
�( *3 )
On a raturé et interligné le prem ier acte de naissance,
sans faire rien approuver aux premiers témoins. L e maire
seul approuve to u t, même ce qu’ il lui plaira de raturer
en core; les autres témoins , Chave lu i- m ê m e , ne font
aucune approbation. O r , il est de principe que les ratures
et interlignes sont inutiles dans les actes, s’il n’y a appro
bation des parties et témoins.
Il est un autre principe élémentaire en rédaction d’actes,
quelque peu d’ importance qu’ils aient, c’est que les témoins
dénommés en l’acte signent à la fin : ici la sage-femme et
le fr è r e , qui ont déclaré la naissance le 8 , n’ont pas signé
à la fin. Si c’est un seul et même acte, les uns l’ont signé
au m ilieu , et d’autres à la lin : chose bizarre et rid icu le,
qui ne peut s’allier avec la gravité de l’acte qu’on prétend
m a in te n ir .
Q ue peut - il résulter d’un acte de cette espèce , si ce
n’est de la pitié pour ses rédacteurs , et une conviction
intime que ce n’est pas C have qui est allé déclarer la n a issance d’un enfant comme s’en disant le père?
L e but de la loi n’est donc pas rempli ; car dans quelque
form e que dût être une reconnoissance de paternité , il la
falloit dans l’acte m êm e portant la déclaration de naissance,
ou bien il falloit un acte p a rticu lier, daté lu i-m êm e, et
qui ne fût pas rédigé dans une form e ayant pour but de le
rattachera un autre acte, auquel il ne peut appartenir.
Car rappelons-nous que l ’article 334 du Code civil dii
que la reconnoissance sera faite par l’acte de naissance,
ou par un acte atlientique ; à quoi l’ a rtic le 62 ajoute que
la cté de reconnoissance sera in sc rit sur les registres () sa
date j et qu’il en sera lait mention en marge de l’acte de
naissance.
�C H )
'
Rappelons-nous encore que le but bien positif de la loi
est de ne com pter pour rien les reconnoissancesantérieures
au c o d e , quand l’auteur est vivant. Il en est de cela comme
des testamens antérieurs à l’nn 2, qu’ il falloit refaire pour
les circonscrire dans les termes du droit nouveau. La loi
a eu ici un but plus moi'al : les cliangemens apportés au
système passé justifient sa mesure dilatoire.
E t ne nous abusons pas sur l’importance des formes
dans une matière aussi délicate : on est si scrupuleux
pour tant d’autres actes! U n seul m ot équivoque en un
testam ent, détruit toute la volonté d’un père de fam ille;
une donation exige encore des formes plus multipliées.
Ces actes sont-ils donc aussi importans que c e lu i où il s’agit
de transmettre son nom et sa fortune ; où il s’agit de plus
encore, de vaincre l’opinion et de surmonter sa propre
répugnance ? D ’ailleurs , pourquoi ne pourrions - nous
pas dire pour un tel acte ce que Ricard dit des testamens,
« que toute leur force consiste dans leur solennité, et toute
« leur solennité consiste dans les formes ? »
A u jourd ’hui il faut y ajouter une vérité bien certain e,
c’est que la seule supposition qu’un homm e est tenu et
obligé de se charger d’un enfant naturel sans sa libre
v o lo n té , est incompatible avec le système indubitablement
reçu sur la législation des enfans naturels.
2°. Cette déclaration de paternité est n u lle , S il y a
violence. L e s jfà its articulés suffisent. I ta preuve en
est adm issible.
On est extrêm em ent sévère dans le monde pou r juger
�( i5J
des effets de la peur d’autrui ; e t , quand on en com
mente les particularités, on détaille très-ponctuellement
la conduite qu’on auroit tenue en pareille occurrence.
Cependant rien n’est plus difficile à régler pour soi-même;
ca r, en deux cas semblables , le même individu se conduiroit rarement deux fois de la m ême manière. Mais
celui qui raisonne ainsi est de sang-froid , par cela seul
qu’il raisonne, tandis que le prem ier effet de la terreur
est d ’absorber toutês les réflexio n s, pour ne laisser place
qu’à uneseuleidéedom inante, la conservation de soi-même.
Quelques auteurs, partageant sur cc point les idées du
v u lg a ire , sembleroient aussi se m ontrer difficiles à ad
mettre la plupart des excuses fondées sur la crainte. Il
faut distinguer, disent-ils, la crainte grave et la crainte
légère , et on ne peut tro u ve r de m oyen rescisoire que
dans celle qui suffiroitpour ébranler la fermeté de l’homm e
le plus in trépid e, metus non va?ii hom inis , sed q u i in
hom inem constantissim um ca d a t, 1. 6 , ff. Q uod metûs
causa.
Ces auteurs, s’en tenant à une loi isolée démentie par
beaucoup d’autres, n’ont pas voulu apercevoir, dans cette
rigueur étrange, un m onument de la fierté romaine plutôt
qu’une règle générale. Ce p eu p le, qui avoit détruit le
temple élevé par T u llu s à la C rainte, n’étoit, en la pros
crivant par ses lois, que conséquent avec lui-m êm e. Sous
un système de conquêtes sans bornes, et avec une consti
tution toute m ilitaire, quel romain p o u v o it a llé g u e r une
crainte légère! E levé dans les cam ps, son excuse m êm e
«ût consacré sa honte , et la loi étoit rigoureusement juste
en exigeant de lui l’intrépidité d’ un so ld a t.
�( i6)
La France militaire ne réprouvera pas cette législation
sévère ; elle l’eût créée elle-méme , s’il falloit un code au
courage. M ais les actes civils des simples particuliers ne
se règlent pas par des maximes nationales; la théorie
principale des lois consiste à les approprier aux mœurs
de ceux qu’elles doivent régir.
Gardons-nous donc d e l’exaltation , quand elle est hors
de mesure; ne nous obstinons pas à trouver un Scévola
dans un laboui'eur tim id e, qui ne connut depuis sa nais
sance que sa charrue et le hameau de ses pères.
Les auteurs les plus judicieux du droit n’ont eu garde
aussi d’appliquer sans distinction la sévérité des principes
romains. D ornat surtout, à qui les premiers juges ont fait
l ’injure de prêter une opinion si contraire à son d is c e r
nem ent, D o m a t, dont l’ouvrage immortel n’est que le
précis des lois romaines, bien loin de se fonder sur la
loi 6 , ne la signale que pour en blâmer la rudesse.
« Nous avons v o u lu , d it-il, rétablir les principes na« tu rels, et rendre raison de ce que nous n’avons pas mis
« cette règle du droit romain parmi celles de cette sec« tio n ......... Toutes les voies de fait, toutes les violences,
<f toutes les m enaces, sont illicites ; et les lois condam« nent non-seulement celles qui mettent en péril de la
« vie ou de quelque to u rm en t, mais toutes sortes de
« voies défait et mauvais traitemens. E t il faut remarquer
« que comme toutes les personnes n’ont pas la meme
« fermeté pour résister à des violences et à des menaces,
tt et que plusieurs sont si foibles et si tim ides, qu’ils ne
k peuvent se soutenir contre les moindres impressions,
<c on ne doit pas borner la protection des lois contre les
« m enaces
�('17 )
a m en aces et les v io le n c e s ,
.
à ne réprim er q u e celles
« q u i so n t capables d'abattre
les personnes les pluà
« in trép id es; mais il est juste de protéger aussi les plus
« tim ides............
« Il est très - juste, et c'est n otre u sa g e , que toute
« violence étant illic ite , on réprim e celles m ême q u i
« ne vont pas à de tels excès, et qu’on répare tout le
a préjudice que peuvent causer des violences qui enga« gent les plus foibles à quelque chose d’injuste et de ccn« traire à leur intérêt : ce qui se trouve même fondé sur
« quelques règles du droit ro m a in ........... et ces règles
« sont tellement du droit n a tu re l, q u 'il ne p o u r r o it y
« a v o ir d'ordre dans la so c ié té des h o m m e s , s i les
« m oin dres violen ces Tiétoient réprim ées. » ( S e c t. 2 ,
d es v ic e s d es c o n v e n tio n s , p r é a m b u le . )
Il est peut-être inutile, après avoir cité D om at, de faire
d’autres recherches ; mais les premiers juges ont encore
fait l’injure à P oth ier de lui prêter des principes qui ne
sont pas les siens.
Cet auteur cite les lois rom aines, et par conséquent
les rappelle telles qu’elles sont. M ais il termine son
article de la crainte par dire que te le principe qui ne
«
«
«
«
connoît d’autre crainte suffisante pour faire pécher un
contrat par défaut de liberté, que celle qui est capable
de faire impression sur l’homme le plus courageux, est
trop rig id e , et ne doit pas être suivi parmi nous
la
«■ lettre ; on d o it , en cette m a tiè r e , a v o ir égard a P ag e ,
« ait sexe et à la con d itio n des personnes (1),' et telle
( 1 ) Expressions copiées mot pou'r mot en Fart. 1 1 1 2 du C ode civil.
c
�( 18 )
« crainte qui ne seroit pas jugée suffisante pour avoir
« intim ide l ’esprit d’un homm e d’un âge m ûr ou d’un
« m ilitaire, et pour faire rescinder le contrat qu’il aura
« f a i t , peut etre jugée suffisante à l’égard d’ une femme
« ou d’un v ie illa rd , etc. » ( T raité des obligations,
page i re. , chap. I er., n°. a 5 , i n f i n . )
Si l’opinion respectable de ces auteurs avoit besoin d’être
fortifiée par d’autres citations, on les puiscroit dans les lois
romaines elles-m êm es, qu’il ne faut pas juger par un
fragm ent u n iq u e, et q u i, au con traire, nous enseignent
ce que Dom al et Pothier viennent de nous apprendre.
T o u t consentement doit être lib r e , disent plusieurs
lois ; e t, pour être restitué, il n’est pas besoin d’ une v io
lence corporelle, mais seulement d’une crainte inspirée
¿\ celui qui contracte; quoad ju sta m restitutionis cau
sant ni/iil refert utrhm v i an metu quis cog atur. . . .
et quoad effectum ju r is utrobi deest co n sen su s, ac
libéra roluntas p a tien tis, u tvelle non videatur. L . 1 , 3 ,
7
quod met. C. L . 116 , de reg.jur. ( in C orvino.)
Ces lois étoient bien moins dures que 11c l’ont sup
posé les premiers juges; car elles ordonnoient de recevoir
la preuve de la crainte , quand même Chave auroit été
hors d’élat de désigner aucun de ceux qui la lui avoit
in sp irée; non tamen necesse est designare personam
quœ rnetum intu/it, sed sujficit p r o u a r e rnetum, quia
me tus habet in se ignorantiarn. L . 14. Jf. eod.
E n fin , ce qui achève de convaincre que ces lois savoient
aussi se mettre à la portée de la foi blesse des hom m es,
c’est qu'elles expliquent qu’il n’étoit pas nécessaire de
prouver l’existence d’uu danger réel , mais seulement
�C 19 )
la crainte de ce danger, qui en effet devoit détruire le
consentement. S i causa fu is s e t , cu r pericuîurn tim eret,
quam vis pericuîurn 'i crc non f u is s e t . . . . non considé
ra tur even tu s, sed ju sta opinio. L .
eod.
L e tribunal d’Yssengeaux avoit donc un guide bien sûr.
A u lieu d’adopter l’antique rigueur d’une loi oubliée par
les Romains eux-m êm es, il a jugé que la crainte inspirée
à Chave 11’avoit pas été un m otif suffisant pour le con
traindre ; et cependant il ignoroit jusqu’ù quel point
Chave avoit été contraint ou menacé ; il l’ignoroit et a
voulu l’ignorer Loujours,. en refusant de s’éclairer par une
preuve : cependant les faits articulés étoient graves. Chave
ollroit et offre encore de prouver ces faits articulés , et
notam m ent, i° . que le 21 germ inal les frères F errier et
il’ulitres liommcs armés île hfitous sont venus chez lui ;
2°. qu’ ils l’ont forcé de se lever et de les suivre, en le
menaçant ; 30.’ que chez de Bannes ils se sont opposés à
toute explication, l’ont injurié, menacé et frappé; 40. que
de Bannes l’a prisi\ part pour l’exhorter à céder à la force
et éviter un plus grand mal ; 5°. qu’on l’a forcé de venir
dans un cabaret, où 011 lui a remis un enfant, avec de
nouvelles menaces.
'
M a is, a dit le tribunal d’Ysscugeaux, C h av e, sorti de
si maison et conduit chez le m aire, pouvoit réclamer.
Ce scroit une réllexion bien naturelle, si les faits même
de la cause n’étoient déjà venus la d étru ire; car ce maire
lui-m em e étoit si peu disposé
user de son autorité ,
qu’ il est difficile de ne pas le juger nu contraire iutéressé
à l'événem ent.
Mais à quelle pro tectio n , il faut lo d ire , auroit pu
�( 20 >
s’attendre un m alheureux à la merci de cinq in d ivid u s,
dans le domicile isolé d’un maire de village? Battu à ses
y e u x , Chave pouvoit-il se croire dans un asile inviola
b le ? L e maire lu i-m êm e,l’exhorîMnt à céder à la fo rce,
m ettoit le comble à sa terreur, et ctéclaroit, ou sa propre
co m p licité, ou au moins son impuissance.
L ’acte le moins im portant de la vie seroit vicié par une
semblable v io le n c e , à plus forte raison celui de tous les
actes le plus incompatible avec la m oindre contrainte. U n
père de fam ille a contracté un engagement sacré envers
ses enfans par son m ariage; mais c e lu i-là même qui
auroit procréé des enfans naturels, ne tient à eux par
aucun lien civil : son honneur et les sentimens de la
nature deviennent leur unique titre , si la paternité lui
a semblé certaine. Les enfans naturels n’ont point de
famille ; tel est le langage de la loi : elle ne veut pas qu’ils
en aient une. Quand leur père se nom m eroit hautement
dans le m onde, il ne seroit tenu à rien; la loi lui perm et
seulement de se déclarer tel par un écrit libre et authen
tique : forcer sa volonté seroit donc se croire plus sage
qu’elle.
M ais si la loi n’exige rien d’un père , si elle consi
dère comme un vice m oral de lui donner un fils que
sa propre volonté cependant n’a pas désavoué , peut-011
soutenir l’idée révoltante qu’un homm e sera contraint
m algré lui d’adopter un enfant dont il n’est pas le père?
Q ui lui donnera la force de supporter, dans sa de
m eure, la vue habituelle d’une créature si étrangère,
placée là pour sa honte im m uable, sans aucune com
pensation satisfaisante ? et qui oseroit répondre que dans
�(
21
)
celte situation dé désespoir, aigri par un sentiment d’in
justice , il pût assez maîtriser une fureur co n v u lsiv e,
qui seroit tout à la fois le tourment de l’innocence et
son propre supplice ?
Eloignons plutôt de vaguessuppositions fondées sur une
pure chimère. L a prévoyance des magistrats distinguera
la vérité et les convenances , et éloignera d’aussi sinis
tres présages. O n ne donne point à un homme l’enfant
qu’il repousse avec m é p r is , quand la loi n’en fait pas
un devoir. L a cour doit prononcer ici sur les consé
quences d’ un acte lib r e , çt tout pvouve qu’il n’y a pas
eu de liberté dans celui qui donne lieu au procès. C h ave,
conduit par la fo r c e , menacé dans sa route , a signé
sous le bâton; et, pour se servir des expressions de D om at,
si uu consentement de cette espèce étoit jugé valide , ce
serait un attentat au droit n a t u r e l i l n ’y auroit plus
d ’ordre dans la société des hommes.
L a conduite d’Isabeau F errier , l’époque de ses cou
ches, c’est-ùidire, de celles qui donnent lieu au proçès,
le choix de ses cro u p iers, le lieu de la rscène, la :c ir
constance qu’ un acte de naissance a été ch an gé, e tc ., tout
cela donneroit lieu à des réflexions beaucoup plus éten
dues , mais qui seroient oiseuses, tant que la preuve
de la violence ne sera pas ordonnée.
Cette p re u v e , sans contredit, est adm issible; aucune
ordonnance ne la prohibe ; et ce qui étonne, c’est que
les premiers juges n’aient pas voulu prononcer en connoissance de cause.
Il est possible que la malignité toujours avide de calom
nie , et toujours diilicile ù d étro m p er, prétClide que Chavc
�( 2 2 )
n’a pas été tout à fait innocent envers Elisabeth Ferrier
de ce dont on l’accuse : mais il en prend le ciel à tém oin,
cette femme lui fut toujours étrangère.
Chave , maître de ses actions , célibataire , feroit sa
jouissance principale de se voir .revivre dans un fils qu’il
cro iro it le sien ; à son âge et avec ses principes religieu x,
il s’en feroit un devoir. Ces deux puissans mobiles ne
peuvent donc être vaincus que par quelque chose de
plus puissant encore , U n e conviction in tim e, une insurm ontable répugnance.
¡:
Il ne demande pas à être cru sur p a ro le; et si son
prem ier moyen ne suffit p a s , il offre la preuve des v io
lences qui l’ont forcé à donner sa signature : et certes,
quand la cour se sera assurée que Chave a été forcé de
sortir de son d om icile, mené chez le maire par cinq
hommes , menacé et battu , elle appréciera alors toute
la valeur d’une signature donnée dans de telles circons
tances ; et lorsque la vertueuse Elisabeth F errier sera
convaincue qu’il ne lui est plus libre de faire de sa pro
géniture une charge p u b liq u e, peut-être s’efforcera-t-elle
de mettre un terme à sa fécondité et au scandale de sa
conduite.
M . G I R O T , rappotteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat,
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R I O M , de l ’im prim erie de L a n d r iot , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel. — T h e r m i d o r an 13.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chave, Jacques. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Girot
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
reconnaissance de paternité
nullité
violences sur autrui
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Chave, appelant ; contre Jeanne Valla, et Elisabeth Ferrier, sa fille, majeure, intimées.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1801-Circa An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0307
BCU_Factums_G1502
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53874/BCU_Factums_M0614.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Lac (63077)
Rights
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Domaine public
nullité
reconnaissance de paternité
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53755/BCU_Factums_M0307.pdf
41286c982dbe0bfb5bb772fdc441d8c7
PDF Text
Text
■ i I
COUR
1 '
--
MÉMOIRE
D'APPEL
SÉANT
A RIOM.
P
o
Jacques
u
r
C H A V E , appelant
;
C O N T R E
J e a n n e V A L L A , et E l i s a b e t h F E R R I E R ,
1
sa f i l l e
majeure , intim ées.
L A recherche de la paternité est interdite , et c’est
dans nos mœur s u n scandale de moins. D ans ce secret de
la nature , le législateur ne pouvoit que s’en rapporter à
la crédulité de l’hom m e, ou se jeter dans le vague des
conjectures : le premier parti seul étoit juste; la loi l’adopte;
et aucun enfant naturel n’a le droit de nommer son p ère
que celui qui a voulu se déclarer tel.
Nul acte ne doit donc être plus légal, plus libre, que
cette déclaration. L e soupçon seul de contrainte est incomA
�O )
patible avec elle ; car si elle n’est pas clairement reflet
spontané de la réflexion , le but moral de la loi n’existe
plus*
L ’appelant réclame contre l’oubli de ces principes, et se
place sous la protection de la cour, pour faire annuller un
acte inform e} auquel on l’a fait participer par la violence ;
il demande à n’être par forcé de reconnoître un enfant
qui ne fut jamais le sien.
Les premiers juges, n’ont pas voulu admettre la preuvequ’il étoit à même d’offrir ; et si cette opinion pouvoit
prévaloir , il en résulterait que , contre le vœu de la loi,,
un homme donneroit son nom malgré lui à un enfant
naturel ¿seroit Contraint de prendre soin'd’un étranger^
et de lui laisser sa succession.
; n
v. ^ .
F A I T S .
C1
r
Jeanne V a lla , et Elisabeth Ferci.'er, sa fille, habitent lelieu de M azet, mairie de Chambon. Leurs habitudes et
leurs mœurs étoient à peine connues de Jacques Chave,.
qui demeure à la distance d’environ une lieue de leur
domiciLe.
Son âge, plus avancé même que celui de la mère, ne luii
eut donné aucun prétexte de se,rapprocher delà fille. U a
séducteur à cheveyx.blancs est rare ; au village-il ne connoît pas l'oisiveté qui nourrit les illusions, et la monotonie-,
de ses ti’avaux. rustiques avance l’amortissement de ses,
. sensations, en occupant toute son existence.
( Ces femmes étoient donc absolument étrangèresà Chnve,,
lorsque, tout d’un, coup il s’est trouvé mêlé à leur destinée;
�( 3 ;)
par une de ces sourdes manœuvres que l’enfer sçul.pçut
faire concevoir.;
yl . f
i;
. .!: •
■Un matin à huit heures ( le 21 germinal an 9 ) ’„ Jacques
C h a v e, malade, est brusquement arraché d,erson lit; par
deux frères de la fille Forrier ,.suivis de trqis.autres jeunes
gens armés de bâtons ou de iourch.es. Il se disent envoyés
par le sieur de Bannes, maire de Chambon , et comman
dent à Chave de les suivre dan^ la maison de ce sieur de
Bannes. Il Çs’habille
et les suit.
, itr.
'
1
. .
^
II. .
. ç
Là il trouve Jeanne Valla qui paroît en grande, co lère,
l’accueille par des.injures grossières, lui dit que sa fille est
accouchée , depuis |quinze jours , d’un garçon dont il est
le père , suivant le récit de sa fille et de Mv le maire ,de
Cham bon,, et qu’il'fautf,signer sur le champ l’acte de
naissance.
... .
Chave , étourdi d!uue, .vespériç aussi inattendue, pressé
entre les cris de la mère ,,les coups de poings des frères ,
et les menaces de leurs trois hommes d’escorte-,iveut élever
la vo ix , et invoquer la notoriété pyifyliquÇpdes¡bâtops sont
levés contre lui pour toute répons^ : il solli^itç la justice
du maire mais, le maire le prend à part pjsup lui dire
qu’il jÊ tÊ té céder à la circonstance, et q;ue sa vie n’é^#?
pas en sûreté. L ’avenir a appris AjÇhave quel intérêt pres
sant le maire lui-m êm e avoit à ce que la .calomnie eût
une direction certaine.,
On comprend alors que cette dernière insinuation a
ébranlé le courage de Chave. L e sieur de Bannes prend
aussitôt le registre des actes, y efface quelques mots, en subs
titue d’autres, et remet une plume à Chave : une seconde
résistance amène de nouvelles violences. Il fait enfin ce
quTon exige j il signe.
•
l
-
f
n
I
■' . i
j
.
. ••
/
�C4 )
En sortant de chez le ‘maire , *les satellites le inènëht ait
cabaret, se font donner à boire, le forcent à payer, mettent
Fehfant dans ses bras , lùi font les plus horribles- hlenaces^
s’il.dit un mot ; et èe'retirënt.
' Sans doute il’mâîiqùë'à.'ces füits beaucoup de circons
tances importantes; mais' Chave , glacé d’épouvante r
étoit-il1libre rde réfléchir'? La plupart de ces détails ont
échappé ;Ps;iJiVi^moirè/ou plutôt à son attention.
Enfin Chave, revenu de sdn étourdissement , put réflécliii* sûV lés cbn!st*qtfcnceâ‘ de 'Pacte'1qu’on vehoit de lui,
extorquer, ‘et ¿ur le p;a rti iju’il avoit» à prendre.-'
-:
X»a dém arche la plus pressée et la plus indispensable-,:.
ét6it‘id’é fsë d^ârraisier d e H ’innôceiitë* Créatü’re- qü’üriëmÔré'tdéniftüFéfe') avb itJire|é'tèc' ?dfe1^ës'^Biiàs^ pou r ’Pk'ban-i
donner aux soins d ’un étranger. Chave hésita «’ il las
rapj^brteroit1
, claris -la'1h u it,
la jp6rtexlés'Fert;ier!: cëpén-
darit lia r e lig io h ^ l’hündimit'é1, ‘peut-être- la térreUr pbuirlüi-Hlêittë / Péinipbrtëi’èht sur:son d'ég’cmt ,Jbt•il?1fït) '^drteifré iifa iit ;à.‘"iinfc‘ nourrice.., * 1'Ui5i'),: 1
" 10 t /;()V '
 ïaîs1a u s s it ô te t :en Signe* de sa pl&téstà tib ia il’ rendit
^ l'in te aii^juge 'de- paix d e'T én ce ; le juge^ ^ a ix lertÊiiroya au'magistrat'die 'sûreté : mais commë-wÇ|ainte*
etoit dirigée- ah^r'cOntre lé -¡Maire 7 ‘les autorités déli^
bérèrent¿t■
é
b,
: iî .
7 ’ne* itësôlüïehtr r
4î
Chave inquiet, et ne voulant pas'cjüe'sofr'¿{lfence put
déroger à son d ro it, sè décida- ;V citer, le 5 flol’éal iiri g ,
tant'Jeanne V alla' et'sa fille , que le maire Ihï -fncnie,
pour voir dire qu'il'kèrbit restitué contre la i'éiioniibissance dé paternité1qui ‘ltli‘ «voit été 6jitovipiéii!ipai;,'laviolence', et Ijùfe ïe maire seroit téüu de raycif du*registre
�( 5 )
ce qui çoEceVnoit' ladite ’ rèconnôissance y'èt la mere et
la fille pour être condaïnn^ès à Reprendre l’enfant, payer
ses alimens
chez la*1; '■nourrice
..avec
dommages-intéi’cts.
•
1. , j I J* : v“j ;
•
; J'
;
.' |
On pense bien .qu’au'bureau dé paix(la fille Ferrier
ne manqua pas de ¡faire, la réponse d’usage, qu’elle avoit
élé séduite et abusée sons promesse de mariage , et qu’elle
seroit en état de prouver les familiarités de Chave avec
elle j^cehii-cl l’on îdéfia^et¡ajouta même qu’il ofiroit de
prouver cëïtâ avèlc qui èïle avoitJeu fréquentation, i
T o u t cela étoit de trop de part et d’autre , puisqu’il
n’est permis de rien prouver ; et la fille Ferrier ne1
risquoit rien à faire bonne contenance. Quoi qu’il cri
soit, un premier jugement,' du 28 pluviôse an 10, mit
le inaire hors de procès, comme ne pouvant etre’ juge
sans autorisation , et appointa les autres parties en cjroit.
Cet appointement lie fburiyt’ pas plus d’eclaircissc-ment. Chave' persista toujours à offrir la .preuv.ç’ de la
violence exercée contre lui : et les femmes F errier, q u i,
y -ii.
■ -r"
•
’ . ' •
'.i;
.1. ■ i-.
au bureau de paix , n aVQient paru avoir aucune crainte,
firent leurs bil’orts pour soutenir cette preuve inadmis
sible. Leur système.j)rovaîut'; et le 14 fructidor an 10^
le tribunUl d’Yssengeaux rendit le jugement qui suit. ***
<r C orisîU étfan tqu e l^ à rticl^ i'tìu ' titre 20 de ¡’o rd o n n a n ce d e î GGj
ddfèttd’ ‘d e recevoir la preuve; pai1tditaoins c o n tre et ou tre le c o n te n u
a n x i é t é s ) p u b lic s ; q u ’à la vérité; la f o r c e , l a v i o l e n c ô , Sont u n
iï)o^erypo;qr ,leS fa ire rescin d er * m ais q u 'e n ce cas il fa u t a rtic u le r
d^. m çn a ce ç!g ra v e s, q ui fe ro ie n t cra in d re p ou r la-vie metus mords,
ou q u e la p a rtie o b lig é e a u ro it s o u ffe r t ch arte p riv é jî, ainsi q u e
l ’en seign en t D o m a i en ¿es L o is éiv ile s,, et! P o lliie r en son T r a i t é
<ì«'si ¿l'j^tidh’ÿj
• - ü» .
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l'
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il ?
.
u
�(S )
» Considérant que Jacques Chave n'a articulé qu’il lui ait été
fait aucune m çnace, ni qu’il ait été commis aucun excès sur sa
personne, ni dans son dom icile, ni dans celui du maire où il s’étoit
rendu pour reconnoilre pour lui appartenir l'enfant dont s’éloit
accouchée Isabeau Ferrier; et qu’étant dans ce dernier dom icile,
il pouvoit articuler sans crainte les excès ou menaces qu’il auroit
éprouvés, contre ceux qui s ’en seroient rendus coupables envers
sa personne. »
Jacques Chave est débouté de toutes ses demandes tant princi
pales que subsidiaires, et il est condamné aux dépens.
r
Cependant Chave avoit offert expressément de faire
preuve de menaces et violences : ses écritures en font foi.
Il «toit privé alors d’un mo}ren important. L ’expédition
de l’acte de naissance produite aimé au procès, ne mentionnoit ni les surcharges ni les ratures ; elle étoit délivrée
par le sieur de Bannes, m aire, qui avoit trop d’intérêt
à, en cacher l’irrégularité' pour la faire soupçonner. A u
reste, Chave s’est pourvu en la cour contre le jugement,
et il sera question d’examiner de quelle influence la forme
de cet acte doit être pour la décision du procès.
M O Y E N S .
*
L ’ancienne législation française étoit extrêmement dure
contre les enfans naturels; et cependant, par .une étrange
inconséquence, elle admettait les preuves de patèrriité
sans distinction. Aujourd’hui la loi a fait pour -eux
davantage : mais sans vouloir percer le mystère qui
couvre leur naissance, elle rejette désormais les proba
bilités et les fausses conséquences ; elle ne voit dans
l’enfant né hors le mariage qu’une innocente créature
�( 7 )
digne de la pitié de tout le m onde, mais ne tenant à la
société que par celle qui lui a donné le jour. Si cepen
dant un homme , guidé par des apparences qu’il aie droit
d’apprécier lui - même , et cédant à l’impulsion de sa
conscience, veut se donner le titre de père , la loi le
lui permet, s’il n’est engagé dans les liens du mariage :
mais comptant pour rien aujourd’hui toutes les démons
trations extérieures, elle exige une déclaration authenti
que et non équivoque ; elle prescrit à l’acte une solen
nité plus grande que pour la naissance même de l’enfant
légitime.
, L ’intention du législateur étoit si claire, qu’elle a ôté
tout prétexte à l’astuce, et n’a laissé de voies qu’au faux
ou à la violence. Mais à qui peut être réservée l’une ou
l’autre de ces voies criminelles ? Ce n’est pas à la fille timide
q u i, rougissant encore d’une première foiblesse, et par
tagée entre l’amour de son enfant et la honte de sa naissance, n’en ose nommer le père que dans le secret de son
cœur, et se fait l’illusion de penser que le mystère dont
elle s’enveloppe la protégera contre l’opinion qui fait
son supplice.
Mais que feront ces femmes déhontées , qui ne voient
dans la prostitution qu’une h abitudedan s leur avilisse
ment qu’un état, et dans leur fécondité qu’un accident?'
Incertainesi elles-mêmes d’une paternité qu’elles déféroient
naguères suivant leurs convenances, elles n’en arrachoient
pas moins des sacrifices pécuniaires aux hommes qui leu r
étoient souvent les plus étrangers,, mais qu’épouvantoit
la perspective d’une honteuse et publique discussion. Si
on leur laisse entrevoir aujourd’hui une tolérance quel-
�. r , .................. ■. . .
W ) .................. . .
coriqué, que Tevar cou fera-t-il de tenter d\iutres voies pour
en venir aux mêmes fins?'Et s’ il est près de leur demeure
un citoyen paisible, qui, par ses mœurs douces et réglées,
puisse passer pour pusillanime, quelle difficulté y aura-t-il
de rejoindre adroitement que c’est là le coupable, d’inté
resser contre lui quelque personne crédule, de l’effrayer
lui-même sur les’ dangers de’ sa résistance, d’ameuter s’il
le faut ceux qui ont un intérêt réel au succès de la négo
ciation ! Jadis il falloit des témoins,1aujourd’hui il ne faut
qu’une simple signature; tout cela peut s’exécuter avec
rapidité : ce n’est qu’un changement de complot.
Heureusement cette rapidité même ne laisse pas au
criminel le calme de la réflexion: souvent ses fautes le
trahissent, et, quelques légères qu’elles soient, il faut les
compter avec scrupule; car on est bien assuré qu’elles ne
sont pas un simple résultat de’ sa négligence, mais qu’elles
ont échappé à l’excès de sa précipitation.
Ceux qui ont guidé la fille Ferrier dans ses démarches
n’ont pas visé à l’exactitude ; la cour en sera convaincue
bientôt par la forme de l’acte de naissance qui fait son titre.
Une seconde découverte la convaincra encore qu’il ne
s’ agit point ici de réparer, envers une fille séduite, des
torts que' la malignité suppose toujours. La fille Ferrier
a , le 20 prairial an n , donné une nouvelle preuve de
sa continence, en faisant baptiser un fils sous les auspices
de son frère et de sa m ère, que l’acte apprend môme avoir
été sage-femme en cette circonstance.
Il ne paroît pas que pour cette fois la mère et la fille
Ferrier aient jugé à propos de réunir un conseil pour
disposer du nouveau n é , et lui élire un père à la plu
ralité
�( 9 )
ïalitc des suffrages; il est vraisemblable que la précédente
tentative lesavoit intimidées. .
Q u oiq u ’il en soit, et soumettant cette découverte pré
cieuse aux réflexions de la co u r, l’appelant ne s’en occu
pera pas plus long-temps, et se contentera d’observer
q u ’il n’y a rien de légal dans la prétendue déclaration de
paternité qu’on lui a fait signer, et au surplus que les faits
<3e violences articulés suffiront pour la détruire. C’est à
l’examen de ces deux propositions que l’appelant réduit
sa défense.
i°. L a déclaration de -paternité ri est pas légale.
La loi du 12 brumaire an 2. s’occupoit de trois espèces
d’enfans naturels, après avoir décrété eu principe qu’ils
étoient successibles.
i°. Ceux dont le pèreétoit décédé, et il leur suffisoit
de prouver une possession d’état, par des soins donnés
à titre de paternité, et sans interruption ; 2°. des enfans
dont le père et la mère seroieut encore vivans lors du
Code c iv il, et leur état civil y étoit renvoyé; 30. de ceux
dont la mère seule seroit décédée lors de la publication
du C od e, et alors la reconnoissance du père, faite devant
l’officier public, rendoit l’enfant successible.
Il s’agit ici d’un enfant de la seconde espèce ; et le pré
tendu père , quel qu’il so it, de même que la m ère, sont
dits vivans.
O r , quelle nécessité, quelle urgence y avoit~il de
prévenir la publication du Code civil , en faisant faire
«ne déclaration que la loi ne demandoit pas, et qu’elle
B
�C i° )
ajournoit au contraire ? N ’apercevroit - on pas déjà le
dol dans cette extraordinaire prévoyance ?
D ira-t-on que le Code civil prescrit aussi une décla
ration authentique, et qu’on n’a pas violé la loi en la
devançant? Mais qui blâmera les législateurs de l’an 2 ,
d’avoir voulu prévoir que leur système ne seroit peutêtre pas celui du Code civil ? qui leur reprochera d’avoir
supposé que les dispositions de ce code seroient déli
bérées avec plus de m aturité, et de s’être défiés de leur
premier systeme sur une innovation aussi importante?
Ils voulurent régler le passé seulement ; et les débats
qui ont eu lieu sur la loi transitoire du 14 floréal an 11
nous apprennent assez qu’il n’y a eu , dans l’intervalle de
l ’an 2 à l’an 11 , 'aucune législation touchant les enfans:
naturels. Les bulletins de la cour de cassation sont aussi
remplis d’arrêts qui ont cassé tous les jugemens dans les
quels les tribunaux avoient voulu ré g le r, même provi
soirement , le sort de quelques enfans naturels , pendant
cette lacune de neuf ans.
Il ne pouvoit donc être question de fixer l’état de
l’enfant d’Elisabeth Ferrier qu’après le Code c iv il, dont
l’art. 334 porte que la reconnoissance sera faite par un acte
authentique, si elle ne l’a pas été par Pacte de naissance.
Mais fût-il indifférent que la reconnoissance contestée
¿lit été faite avant ou après le Code civil, malgré la sus
pension totale exigée par la cour de cassation ,-et rappelée
par la loi transitoire ; cette reconnoissance n’en est pas.
moins irrégulière} car elle n’est faite ni par Pacte de
naissance lui-mèm e, ni par un acte séparé authentique..
Voiei comment cet acte est littéralement écrit au registre*
�C II )
À'CTÏ
DE N A I S S A N C E .
n D u huitième four dit mois de germinal, l’an g de la répu
blique française. A cte de naissance de Jacques, f ili.e ( Ce mot
est effacé, et on y a substitué au-dessus , dans l ’interligne,
F e r r ie r , que Von a encore efface', et Von a écrit à côté C h a v e . ),
né hors de mariage, né le septième jour du mois de germ inal,
à sept heures du soir, fils d ’Isabeau F errier, non m ariée, domi
ciliée du lieu de la M arette, susdite com m une, et Isabeau Ferrier,
non mariée; le sexe de l’enfant a été reconnu une ( On a couvert
d’encre la lettre e. ) f i l s , né hors de mariage : premier tém oin,
Jean-Pierre Ferrier, demeurant à C h am b o n , département de
la H a u te -L o ir e , profession de cultivateur, âgé de tren te-n euf
an s; second tém oin, Pierre R u e l, demeurant à C h am bon, dé
partement d e la H a u te -L o ire , profession de tailleur d’habits,
âgé de cinquante-quatre ans. Sur la réquisition à nous faite par
M arie R u e l, sage-fem m e de ladite accouchée, avons inscrit.le
sus-nommé Jacques F e rm e r ( Ce mot est raturé, et Von a mis
au-dessus, dans Vinterligne, C h a v e .) , portant l e nom de sa
mère ( Ces mots ont été rayés, et Von y a substitué ces mots :
l e nom du ri:nE. ) ; et ont la déclarante ne savoir signer, et les
témoins signé. F errier, R u e l, signé à Foriginal. »
u L ed it Jacques Chave père reconnolt ledit1Jacques son fils, de
» ladite déclaration de la présente, acte; le’ reconnoît pour son
» véritable fils, avoir droit à tous ses biens, en présence de Jean» Louis Riou. ( -{- Ic i est un renvoi. ) Constaté suivant la lo i, par
» moi A nn et de Bannes, maire de la commune de C ham bon, fai» sant les fonctions d ’officier public de l’état civil. Ledit maire
» approuve toutes les ratures ci-dessus. D e Bannes, maire, signé.
»
Et de Pierre C a llo n , et de Jean-Pierre Frescliet, et de Jean» Pierre Ferrier ; et dit Jacques Chave a signé avec les témoins.
’
B 2
�(
12
)
» O n t s ig n é , le d it P ie rre C a llo n a d é c la ré n e sav o ir s ig n e r , C h a y e ,.
n
R i o u , F r e s c h e t, F e r r ie r . D e B a n n e s , m a ire » sig n é . »
( N ota. L ed it renvoi est en marge, en travers. )
Pour copie figurée :
L e secrétaire général de la préfecturede la Haute-Loire ,
B A R R É S .
Il est aussi évident qu’il puisse l’ê tre , que cet acte se
Compose de deux parties bien distinctes , qtii ne sont pas
d’un même contexte , ne sont pas l’ouvrage du même
m o m e n t e t cependant ne sont pas deux actes absolu
ment séparés.
i°. Acte de naissance bien parfait et très en règle, d’ui*
enfant né d'Isabeau F e r rie r , sans mention du père*
O n lui donne le nom de sa mèi*e. Il y a deux témoinsde cet acte, Joseph Ferrier et Marie Ruel. L ’acte est
donc complet i le vœu de la loi du 20 septembre 1792
est rempli.
2°. Vient ensuite une déclaration de Chave, qui est à
la suite du premier acte, et qui a exigé des surcharges.
Mais peut-on , de bonne f o i , y voir un acte authen
tique , une reconnoissance de paternité telle que la loi
la commande et que la raison la conçoit ?
Cet acte n’a aucune date , parce qu’en effet il a eu lieu
le 21 germ inal, et a été ajouté a un acte terminé depuis,
le 8. Comment supposer en eflet que cette déclaration
finale fait partie de l’acte du 8? Les témoins dénommés au
premier ne signent pas la déclaration»
�( 13 )
On a rature et interligné le premier acte de naissance,
sans faire rien approuver aux premiers témoins. L e maire
seul approuve to u t, même ce qu’il lui plaii-a de raturer
encore; les autres tém oins, Chave lu i- m ê m e , ne font
aucune approbation. O r , il est de principe que les ratures
et interlignes sont inutiles dans les actes, s’il n’y a appro
bation des parties et témoins.
. Il est un autre principe élémentaire en rédaction d’actes,
quelque peu d’importance qu’ils aient, c’est que les témoins
dénommés en l’acte signent à la fin : ici la sage-femme et
le frè re, qui ont déclaré la naissance le 8 , n’ont pas signé
à la fin. Si c’est un seul et même acte, les uns Font signé
au m ilieu, et d’autres à la fin : chose bizarre et ridicule,
qui ne peut s’allier avec la gravité de l’acte qu’on prétend
maintenir.
Que p e u t-il résulter d’un acte de cette espèce, si ce
n’est de la pitié pour ses rédacteurs, et une conviction
intime que ce n’est pas Chave qui est allé déclarer la nais
sance d’un enfant comme s’en disant le père ?
L e but de la loi n’est donc pas rempli ; car dans quelque
forme que dût être une reconnoissance de paternité , il la
falloit dans l’acte même portant la déclaration de naissance,
ou bieta il falloit un acte particulier, daté lui-m êm e, et
qui ne fût pas rédigé dans une forme ayant pour but de le
rattacher à un autre acte, auquel il ne peut appartenir.
Car rappelons-nous que l’article 334 du Code civil d it
que la reconnoissance sera faite par l’acte de naissance,.
ou par un acte athentique ; à quoi l’article. 62 ajoute que
Pacte de reconnoissance sera inscrit sur les registres ¿1 sa
d ote, et qu’il en sera lait mention en marge de lVcte de
naissance..
�(( H l
RappelonsHnous encore que le but bien positif de la loi
est de ne compter pour rien les reconnoissancesantérieurea
au cod e, quand l’auteur est vivant. Il en est de cela comme
des testamens antérieurs à l’an 2, qu’il falloit refaire pour
les circonscrire dans les termes du droit' nouveau. La loi;
a eu ici un but plus .moral : les changemens apportés au
système passé justifient sa mesure dilatoire.
E t ne nous abusons' pas sur l'importance, des formes
dans une matière aussi délicate; : on est si scrupuleux
pour tant d’autres actes! Uri,seul mot équivoque en un
testament, détruit toute la volonté d’un père de famille-;
une donation exige encore des formes plus multipliées.
Ces actes sont-ils donc aussi importuns que celui où il s’agit
de transmettr^son nom et sa fortune ;,où il s’agit de plus
encore, de vaincre l’opinion et de surmonter sa propre
répugnance ? D ’ailleui's , pourquoi ne pourrions - nous
pas dire pour un tel acte ce que Ricard dit des testamens,
« que toute leur force consiste dans leur solennité, et toute
« leur solennité consiste dans les formes ? »
A ujourd’hui il faut y ajouter, une vérité bien certaine,
c’est que la seule supposition qu’un homme est tenu et
obligé de se charger d’un enfant naturel sans sa libre
vo lo n té, est incompatible avec le système indubitablement,
reçu sur la législation des enfans naturels,
)
O
20. Cette déclaration de 'paternité est nulle , s’il y a
violence. L e s J'aits articulés suffisent. Z,a preuve en
est admissible.
On est extrêmement sévère dans le monde pour juger
�( i 5 '}
des effets de la peui’ d’autrui ; e t , quand on en com
mente les particularités, on détaille très-ponctuellement
la conduite qu’on auroit tenue en pareille occurrence.
Cependant rien n’est plus difficile à régler pour soi-même;
car, en deux cas semblables , le même individu se con
duiront rarement deux fois de la même manière. Mais
celui qui raisonne ainsi est de sang-froid , par cela seul
qu’il raisonne; tandis que le premier effet de la terreur
est d’absorber toutes les réflexions , pour ne laisser place
qu’à une seule idée dominante, la conservation de soi-même.
Quelques auteurs, partageant sur ce point les idées du
vulgaire, sembleroient aussi se montrer difficiles à ad
mettre la plupart des excuses fondées sur la crainte. Il
faut distinguer, disent-ils, la crainte grave et la crainte
légère , et on ne peut trouver de moyen rescisoire que
•dans celle qui suiïiroitpour ébranler la fermeté de l’homme
le plus intrépide, metus non vani horninis , sed q u i in
hominem constantissimum cada t, 1. 6 , ff. Quod metûs
causâ.
Ces auteurs, s?en tenant à une loi isolée démentie par
«■beaucoup d’autresy n’ont pas voulu apercevoir, dans cette
rigueur étrange, un monument de la fierté romaine plutôt
qu’une règle générale. Ce peuple, qui avoit détruit le
temple élevé parT ullus à la Crainte, n’étoit, en la pros
crivant par ses lois, que conséquent avec ltii-même. Sons
un système de conquêtes sans bornes, et avec une consti
tution toute militaire, quel romain pouvolt alléguer une
crainte légère! Elevé dans les camps, son excuse même
•eût consacré sa honte , et la'loi étoit rigoureusement juste«n exigeant de lui l’intrépidité d’un soldat.
'
�( 10 )
La France militaire ne réprouvera pas cette législation
sévère; elle l’eût créée elle-même, s’il falloit un code au
courage. Mais les actes civils des simples particuliers ne
se x'ègleut pas par des maximes nationales; la théorie
principale des lois consiste à les approprier aux mœurs
de ceux quelles doivent régir.
Gardons-nous donc de l’exaltation , quand elle est hors
de mesure; ne nous obstinons pas à trouver un Scévola
dans un laboureur tim ide, qui ne connut depuis sa nais
sance que sa charrue et le hameau de ses pères.
Les auteurs les plus judicieux du droit n’ont eu garde
aussi d’appliquer sans distinction la sévérité des principes
romains. D om at surtout, î\ qui les premiers juges ont fait
l’injure de prêter une opinion si contraire à son discer
nement , D o m at, dont l’ouvrage immortel n’est que le
précis des lois romaines, bien loin de se fonder sur la
, loi 6, ne la signale que pour en blâmer la rudesse.
« Nous avons vo u lu , dit-il, rétablir les principes na« turels , et rendre raison de ce que nous n’avons pas mis
« cette règle du droit romain parmi celles de cette sec« tio n .........Toutes les voies de fait, toutes les violences,
c( toutes les menaces, sont illicites ; et les lois condam« nent non-seulement celles qui mettent en péril de la
« vie ou de quelque tourm ent, mais toutes sortes de
« voies défait et mauvais traitemens. Et il faut remarquer
« que comme toutes les personnes n’ont pas la même
« fermeté pour résister à des violences et î\ des menaces,
« et que plusieurs sont si foibles et si tim ides, qu’ils ne
« peuvent se s o u t e n i r contre les moindres impressions,
« un ne doit pas borner la protection des lois contre les
• « menaces
�( *7 ) '
menaces et les violences, à ne réprimer que celles
qu i sont capables d'abattre les personnes les plus
intrépides ; mais il est juste de protéger aussi les plus
timides...........
« Il est très - juste, et c’est notre usage, que toute
« violence étant illicite, on réprime celles même qui
« ne vont pas à de tels excès, et qu’on repare tout le
ce préjudice que peuvent causer des violences qui enga« gent les plus foibles à quelque cliose d’injuste et de con
te traire à leur intérêt : ce qui se trouve même fondé sur
« quelques règles du droit ro m ain ...........et ces règles
* sont tellement du droit naturel, qu’il ne pourrait y
« avoir d’ordre dans la société des hom m es, si les
« moindres violences n'étaient réprimées. >3 ( Sect. 2,
des vices des conventions , préambule. )
Il est peut-être inutile, après avoir cité Domat, de faire
d’autres recherches -, mais les premiers juges ont encore
fait l’injure à Pothier de lui prêter des principes qui ne
sont pas les siens.
Cet auteur cite les lois romaines, et par conséquent
les rappelle telles qu’elles sont. Mais il termine son
article de la crainte par dire que « le principe qui ne
ce connoît d’autre crainte suffisante pour faire pécher un
cc contrat par défaut de liberté, que celle qui est capable
« de faire impression sur l’homme le plus courageux, est
cc trop rigide, et ne doit pas être suivi parmi nous à la
cc lettre ; on doit, en cette m atière, avoir égard à Page,
« au sexe et à la condition des personnes (1) ,* et telle
«
«
«
«
(^Expressions copiées mot pour mot en Fart. 1112 du Code civil.
c
�C iS )
« crainte qui ne seroit pas jugée suffisante pour avoir
« intimidé l’esprit d’un homme d’un âge mûr ou d’un
« militaii’e , et pour faire rescinder le contrat qu’il aura
« la it , peut être jugée suffisante à l’égard d’une femme
« ou d’un vieillard, etc. » ( Traité des obligations,
page i re. , chap. I er., n°. 2 5 , in fin .)
Si l’opinion respectable de ces auteurs avoit besoin d’être
fortifiée par d’autres citations, on les puiseroit dans les lois
romaines elles-mêmes, qu’il ne faut pas juger par un
fragment unique, et qui, au contraire, nous enseignent
ce que Domat et Pothier viennent de nous apprendre.
T out consentement doit être lib re, disent plusieurs
lois; et, pour être restitué, il n’est pas besoin d’une vio
lence corporelle, mais seulement d’une crainte inspirée
à celui qui contracte; quoad justam restitutionis eau-,
sa/n niZiil refert utràm vi an metu quis cogatur. . ..
et quoad effectuai ju ris utrobi deest coiisensus, ac
libéra voluntas patientis, utveUe non vide a tur. L , 1 , 3 ,
7 et 8, ff. quod met. C. L . 116 , de reg.jur. ( in Corvino. )
Ces lois étoient bien moins dures que ne l’ont sup
posé les premiers juges; car elles ordonnoient de recevoir
la preuve de la crainte, quand même Chave auroit été
hors d’état de désigner aucun de ceux qui la lui avoit
inspirée; non tarnen necesse est designare personam
quœ metinn in tulit, sed sujjficit p r o b a r e metum, quia
metus habet in se ignoranham. I .
cod.
E nfin, ce qui achève de convaincre que ces lois savoient
aussi se mettre à la porlée de la foiblesse des hommes,
c’est qu’elles expliquent qu’il n’étoit pas nécessaire de
prouver l’cxisteiicc d’uu danger réel , mais seulement
j
�( 19 )
la crainte de ce danger, qui en effet devoit détruire le
consentement. S i causa fu isset, cur periculurn timeret j ’
quamvis periculurn verb non f u is s e t . . . . non consideratur eventus, sed justa opinio. L . 14. j f . eod.
L e tribunal d’Yssengeaux avoit donc un guide bien sûr.
A u lieu d’adopter l’antique rigueur d’une loi oubliée par
les Romains eux-mêmes , il a jugé que la crainte inspirée
à Chave n’avoit pas été un m otif suffisant pour le con
traindre ; et cependant il ignoroit jusqu’à quel point
Chave avoit été contraint ou menacé ; il l’ignoroit et a
voulu l’ignorer toujours, en refusant de s’éclairer par une
preuve : cependant les faits articulés étoient graves. Chave
oiïroit et offre encore de prouver ces faits articulés , et
notamment, x°. que le 21 germinal les frères Ferrier et
d’autres hommes armés de bâtons sont venus chez lu i;
2°. qu’ils l’ont forcé de se lever et de les suivre, en lé
menaçant; 30. que chez de Bannes ils se sont opposés à
toute explication, l’ont injurié, menacé et frappé; 40. que
de Bannes l’a pris à part pour l’exhorter à céder à la lorce
et éviter un plus grand mal ; 5 °. qu’on l’a forcé de venir
dans un cabaret, où on lui a remis un enfant, avec de'
nouvelles menaces.
. . . . . . . .
M ais, a dit le tribunal d’Yssengeaux, Cliave, sorti de
sa maison et conduit chez le maire, pouvoit réclamer.
Ce seroit une réflexion bien naturelle, si les faits même
de la cause n’étoient déjà venus la détruire ; car ce maire
lui-même étoit si peu disposé à user de son autorité ,
qu’il est difficile de ne pas le juger au contraire intéressé
à l’événement.
Mais à quelle protection., il fout le dire, auroit pu
�(r 20 )
s’attendre un malheureux à la merci de cinq individus,
dans le domicile isolé d’un maire de village? Battu à ses
yeu x, Cliave pouvoit-il se croire dans un asile inviola
b le ? L e maire lui-même, l’exhortant à céder à la force,
mettoit le comble à sa terreur, etdéclaroit, ou sa propre
com plicité, ou au moins son impuissance.
L ’acte le moins important de la vie seroit vicié par une
semblable violence , à plus forte raison celui de tous les
actes le plus incompatible avec la moindre coutrainte. Un
père de famille a contracté un engagement sacré envers
ses enfans par son mariage; mais celui-là même qui
auroit proci'éé des enfans naturels, ne tient à eux par
aucun lien civil : son honneur et les sentimens de la
nature deviennent leur unique titre , si la paternité lui
a semblé certaine. Les enfans naturels n’ont point de
famille ; tel est le langage de la loi : elle ne veut pas qu’ils
çn aient une. Quand leur père se nommeroit hautement
dans le monde, il ne seroit tenu à rien; la loi lui permet
seulement de se déclarer tel par un écrit libre et authen
tique : forcer sa volonté seroit donc se croire plus sage
qu’elle.
Mais si la loi n’exige rien d’un père , si elle consi
dère comme un vice moral de lui donner un lils que
sa propre volonté cependant n’a pas désavoué , peut-on
soutenir l’idée révoltante qu’un homme sera contraint
malgré lui d’adopter un enfant dont il n’est pas le père?
Qui lui donnera la force de supporter, dans sa de
meure, la vue habituelle d’une créature si étrangère,
placée là pour sa honte im muable, sans aucune com
pensation, satisfaisahte ? et qui oseroit répondre que dans
�( 21 )
cette situation de désespoir, aigri par un sentiment d’in
justice , il pût assez maîtriser une fureur convulsive,
qui seroit tout à la fois le tourment de l’innocence et
son propre supplice ?
Eloignons plutôt de vagues suppositions fondées sur une
pure chimère. L a prévoyance des magistrats distinguera
la vérité et les convenances , et éloignera d’aussi sinis
tres présages. On ne donne point à un homme l’enfant
qu’il repousse avec mépris , quand la loi n’en fait pas
un devoir. La cour doit prononcer ici sur les consé
quences d’un acte lib r e , et tout prouve qu’il n’y a pas
eu de liberté dans celui qui donne lieu au procès. Chave,
conduit par la forçe , menacé dans sa ro u te, a signe?
sous le bâton; et, pour se sevvir des expressions de Doinat,
§i un consentement de cette espèce étoit jugé valide , ce
seroit un attentat au droit naturel ; il n’y auroit plus
d’ ordre dam la société des hommes.
La conduite d’Isabeau Ferrier , l’époque de ses cou
ches, c’est-à-dire, de celles qui donnent lieu au procès,
le choix de ses croupiers, le lieu de la scène, la cir
constance qu’un acte de naissance a été changé, etc., tout
cela donneroit lieu à des réflexions beaucoup plus éten
dues , mais qui seroient oiseuses, tant que la preuve
de la violence ne sera pas ordonnée.
Cette preuve, sans contredit, e§t admissible; aucune
ordonnance ne la prohibe ; et ce qui étonne, c’est que
les premiers juges n’aient pas voulu prononcer en connoissance de cause.
Il est possible que la malignité toujours avide de calom
nie , et toujours difficile àdétrçynper, prétende que Chave
�( 22 )
n’a pas été tout à fait innocent envers Elisabeth Ferrier
de ce dont on l’accuse : mais il en prend le ciel à témoin,
cette femme lui fut toujours étrangère.
C h ave, maître de ses actions , célibataire, feroit sa
jouissance principale de se voir revivre dans un fils qu’il
croiroit le sien ; à son âge, et avec ses principes religieux,
il s’en feroit un devoir. Ces deux puissans mobiles ne
peuvent donc être vaincus que par quelque chose de
plus puissant encore , une conviction intim e, une insur
montable répugnance.
Il ne demande pas à être cru sur parole ; et si son
premier moyen ne suffit p a s, il offre la preuve des vio
lences qui l’ont forcé à donner sa signature : et certes,
quand la cour se sera assurée que Chave a été forcé de
sortir de son dom icile, mené chez le maire par cinq
hommes , menacé et battu , elle appréciera alors toute
la valeur d’une signature donnée dans de telles circons
tances ; et lo rsque la vertueuse Elisabeth Ferrier sera
convaincue qu’il ne lu i est plus libre de faire de sa pro
géniture une charge publique, peut-être s’efforcera-t-elle
de mettre un terme à sa fécondité et au scandale de sa
conduite.
M . G I R O T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C our d ’appel. — Therm idor an 13.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chave, Jacques. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Girot
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
reconnaissance de paternité
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Chave, appelant ; contre Jeanne Valla, et Elisabeth Ferrier, sa fille, majeure, intimées.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1801-Circa An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0307
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0705
BCU_Factums_G1502
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Chambon-sur-Lac (63077)
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Domaine public
reconnaissance de paternité
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d0bb323198bb05f3b86d22edaddb05dd
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Text
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M É M O I R E .
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L
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2 W
, >
�MÉ MO I R E
P O U R N i c o l a s B E A U C L A I R , Cordonnier, c o u r
habitant du lieu de T e i l , commune de Saine- d £ArÏo*m.
C ernin, arrondissement d’A u rilla c A ppelant;
CONTRE
P ier r e-PAUL
V A N E L et Dame
M a r g u e r i t e C A L O N N E , son E p o u se,
habitans du lieu de Rageaud même commune de
Saint- Cernin, intimés.
D
acres authentiques, cimentés de plusieurs
titres muets, et de la destination du père de fa
m ille, sollicitent en faveur de l ’Appelant le par
tage des eaux de la prairie de la Rivière.
En l ' an 9 , les intimés ont donné les mains à ce
partage, et tout étoit consommé. A u jo u r d ’hui plus
ambitieux qu' a l o r s , ils veulent avoir la propriété
exclusive de ces e a u x , et le jugement dont est
appel la leur attribue. C e jugement sappe sous tous
A
es
�co
les rapports les principes les plus familiers de notre
législation tant ancienne que moderne, et l'équité
seule le réprouve.
Les Juges d’Aurillac, ont mal interprété les articles
C C X V et C C X V I de la coutume de Paris, et cette
coutume ne régit pas même les parties ; pourroitelle d’ailleurs paralyser des titres positifs^ et rendre
sans effet l’aveu des intimés l
F A I T S :
En pluviôse an 6 , un expert s e u l , du consen
tement de toutes les parties intéressées, procéda au
partage de la succession de M . de Galonné.
D e cette succession dépendoit une prairie consi
dérable appelée de la Rivière, qui fut divisée en
plusieurs lo t s ; ^estimation fut la même pour tous.
L e premier lot échut aux intimés, et le troisième
à la demoiselle Jeanne-Françoise de Galonné; il est
inutile de parler des autres. Le partage ne fait aucune
mention des eaux de cette prairie, ensorte que pour
le moment elles restèrent indivises, ainsi que nous
Rapprend l ’expert par une déclaration dont on ne
contestera pas la sincérité : n©us en parlerons dans
les moyens.
Avant le partage, et lorsque la prairie de la Ri
vière ne formoit qu'un to u t, elle étoit arrosée, i®.
par les eaux qui naissent dans le premier l o t ; 2°.
par un réservoir qu’un chemin public sépare de la
Prairie: ce reservoir est situé dans un pâcher qui
Appartient à un sieur D e vè ze .
�(
3)
Postérieurement au p artag e} cette prairie a été
arrosée comme elle Tétoit du temps de M . de
Calonne; c ’est-à-dire, que toutes les eaux qui nais
sent dans la partie échue aux intimés, tout comme
celles du réservoir, ont servi à son entière irrigation;
plusieurs rases anciennes traversent la prairie, pour
conduire les eaux d’un bout à l ’autre.
L e 13 vendémiaire an 9 , Jeanne-Françoise de
Calonne , vendit à l’Appelant le troisième lot de
la prairie, et la vente lut faite avec les servitudes ac
tives et passives, prises et perceptions d ’eau dues et
accoutumées.
Les intimés qui par des arrangemens de famille
sont aujourd’hui propriétaires des deux tiers de la
prairie et d’une grande partie des biens de M . de
Calonne, virent avec peine que Beauclair avoit ac
quis ce q u ’ils convoitaient depuis long-temps; aussi
ne tardèrent-ils pas à le v e x e r, en détournant les eaux
lorsqu’il étoit absent, pour en profiter au delà du
temps qu’ils pouvoient les retenir, eu égard à
l ’étendue de leur terrein. L ’intention des sieur et
dame V a n e l étoit de forcer Beauclair à leur vendre
ce quJil avoit acquis; celui-ci voulut conserver sa
propriété.
Cependant les intimés se rendirent justice; ils con
vinrent que l’Appelant avoit droit au partage des
eaux, et il ne fut plus question entre les parties que
de nommer des experts pour procéder au règlement.
En conséquence, le 2 1 thermidor an
le sieur
V an el, i’ Appelant et une T oinette Bouiges qui a
A 2
�(4 )
acquis un journal de la prairie de la Rivière, passèrent:
un compromis, par lequel ils donnèrent pouvoir aux
sieurs Rames et V i d a l , géomètres, de procéder à la
division des eaux qui servent à l ’arrosement de la
totalité de la prairie, et ce par jours et heures, ( est*
il dit ) conformément au partage.
D ’après cet acte, il ne pou voit plus y avoir de
difficulté sur le d.roit de l’Appelant, et tout sembloit
consommé; mais bientôt celui-ci crut s’appercevoir
qu’ il existoit de grandes relations entre les intimés
et les experts; et par prudence, il révoqua le com
promis le 17 messidor an 10. D ’ailleurs, il y lut forcé
par le retard des experts , puisque déjà il s’étoit
écoulé environ un- an depuis leur nomination.
Plusieurs mois se passent, et les parties jouissent
' alternativement des eaux; mais bientôt les intimés
s’en emparent exclusivement en l’absence de Beau
clair, qu i, suivant l’usage du pays, fait de longues
campagnes pour travailler de son état.
Ces voies de faits mirent l ’Appelant dans la néces
sité de recourir à la justice; en conséquence, il assi
gna les intimés, le
fructidor an 1 1 , au tribunal
d ’Aurillac, pour voir ordonner le partage des eaux
de la prairie de la Rivière ^ eu égard à la portion
d’un chacun.
Quelle fut la défense des sieurs et dame V a n e l . ?
Ils prétendirent que l ’Appelant n ’a v o it ni titre ni
possession, et que d’ailleurs le partage de l’an 6
repoussoit sa demande, parce qu’il avoit été fait sous
l ’empire des articles C C X V et C C X V 1 de la coutume de
�Paris, qui n’admettent de servitudes entre cohéritiers
que celles qui sont établies par le partage, et que dans
l'espèce, le partage de Tan 6 ne faisant aucune men
tion des eaux de la Prairie, chaque cohéritier avoit
dû prendre les lots avec leurs avantages et leurs
inconvéniens.
Q u elqu e extraordinaire que soit ce système, les
premiers juges l ’ont adopté le 1 7 frimaire an 13 .
L e i<? germinal s u ivan t, Beauclair a interjeté
appel de leur jugement, et c ’est sur cet appel que
la Cour doit prononcer.
M O Y E N S .
Il est de principe que la destination du père de
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues
et apparentes; et il y a destination du- père de famille,
lorsqu’il est prouvé que le fonds actuellement divisé
appartenoit au même propriétaire, et que c ’est par
lui que les choses ont été mises dans l ’état duquel
résulte la servitude. Cette maxime n’a jamais éprouvé
de controverse en pays de droit écrit, ni dans la
plupart des coutumes.
Cela est si vrai, qu e , même entre étrangers lors
q u ’il étoit question de savoir si un particulier avoit
acquis un droit de servitude par la possession de
30 ans, l ’on examinoit le genre de servitude; et
lorsqu’elle étoit continue et apparente, l’on admettoit la prescription.
Personne n’ignore que les servitudes continues
et apparentes sont celles ¿ont l’usage est ou peut
�être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme; com me, par exemple, des conduites d’eau,
et qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels
que des rases propres à faciliter leurs écoulemens.
Un petit nombre de coutumes, comme celle de
Paris, qui est étrangère à ce p ro c è s , sembloienc
n’admettre la destination du père de famille, qu’au
tant qu’elle étoit rédigée par écrit; mais aussi quel
ques commentateurs, et particulièrement l ’auteur de
l ’architecture moderne, sur l’article i l 6 , ont pensé
que le titre n’est pas toujours nécessaire, lorsque
la destination a été forcée. D ’ailleurs, en fait de ser
vitudes continues et apparentes} le titre prend son
origine dans la servitude e l l e - m ê m e , parcequ’à
défaut de titres authentiques, il existe des titres
muets qui attestent le droit de servitude : c ’est le
v œ u de l’article 692 du code civil.
Cela posé, quelle est l’espèce de servitude donc
il s’agit? C ’est une servitude continue et apparente;
elle est continue , puisqu’il s’agit de prise d’eau dont
l ’usage est ou peut être perpétuel; elle est apparente,
puisqu’il existe des grandes rases, qui conduisent
dans toute la prairie les eaux qui l ’arrosent.
Les intimés ne contestent point que du vivant de .
M de Calonne, père, les eaux dont il s’agit servoient
à l’irrigation de l'entière prairie: c ’est ainsi qu’il en
a disposé jusqu’à son décès; or, sa destination équi
valant à un titre, 1*Appelant qui a acquis le troi
sième lot de la prairie, n’a-t-il pas le droit de de
mander le partage des eaux.?
�(7 )
M ais, qu’avons nous besoin d e l à destination du
père de famille pour faire ordonner ce partage? Les
lois Romaines qui régissent les parties ne sont-elles
pas positives? La loi 3 3 , § i . er, ff* de servitutibus prœdium rusticorum, après avoir établi que
les servitudes étant attachées aux fonds et non aux
personnes, ne peuvent passer d^une personne à
Pautre, si le fonds n’y passe, nous dit que si le fonds
pour lequel la servitude étoit établie, se divise entre
plusieurs propriétaires, comme entre héritiers léga
taires, acquéreurs ou autrement, chaque portion
conservera rusage de la servitude, à proportion de
son étendue.
P er plurium prœdia ciquam ducis, quoquo modo imposita servitutc, nisi partum vel stipulatio etiam de
hoc subsecuto est neque eornm cu ïvis, neque alii vicius poteris haustum ex vivo cedere.
Écoutons encore ce que nous dit la loi 2 4 , au
digeste de servit, præd. Rust. ex meo aquœ duc tu
labeo seribit cuilibet posse me vicino commodare, proculus contra ut ne in meam partent fw id i, aliam quam
ad quam servitus acquisita s it , uti ea p o ssit. Proculi
sententia verior est.
Ces lois ne sont point équivoques, elles vont
même jusqu^à ordonner le partage des e a u x ,
quoique quelques portions de terrein divisés en
eussent moins de besoin, ou que l ’usage en fut moins
utile.
Plusieurs auteurs nous enseignent le même prin
cipe, et particulièrement celui que Tillustre d’ Agues»
�( S )
seau, appelle avec raison le jurisconsulte des juris
consultes.
V ou d roit-on nous opposer encore ce qu’on a dit
en première instance, que lors du partage de la suc
cession de M . de Calonne, les parties se sont sou
mises à prendre les lots tels qu’ils seraient formés,
avec leurs avantages et leurs inconvéniens, et q u ’il
n’a été établi de prise d’eau en faveur d’aucun lot !
Mais outre que l ’objection se réfute par les principes
que l’on vient de rappeler, elle ne peut naître que
de l’oubli d’une maxime également certain e, qui
nous apprend que l’égalité doit être l ’ame et la base
des partages; or cette égalité ne serait-elle pas rom
p u e , si les intimés étoient propriétaires exclusifs des
eaux de la prairie l
Q u o i , les eaux couleroient dans la portion des
aieur et dame V a n e l , et le lot de l’Appelant ne
seroit point arrosé; l’herbe croîtroit en abondance
dans une partie du pré dont on nous assure que l’es
timation a été la même pour tous les journaux, et le
surplus seroit stérile? Loin de nous un pareil système,
les lois le condamnent, la justice ne peut le to lér e r,
l ’égalité le proscrit. S’il en étoit autrement, le lot de
Beauclair ne lui rapporterait pas de quoi payer les îm-f’
po ts, tandis que celui des intimés leur donnerait
un produit considérable ; la portion de l ’Appelant
seroit totalement à sec, sans les eaux qu’il réclame ;
o r, les prés ne produisent, qu’autant qu’ils sont arrosés.
Mais q u o i , tous les successeurs de M . de Calonne
ai ont-ils pas un droit égal à la division de ces eaux 1
ce
�( ? )
ce droit ne leur est-il pas acquis par la seule qualité
de cohéritiers? Les eaux de la prairie de la Rivière (ont
partie de la succession, et fo rm ent'u n e propriété
comme le fonds lui-même; or l’Appelant qui a ac
quis le troisième lot de la prairie , doit avoir les
mêmes privilèges que sa venderesse.
Si les intimés eussent consulté Despeisse, cet au
teur si célèbre pour le droit écrit, partie première,
section 4 , n°. ÿ , ils auroient vu que dans le partage
d’une succession, l'on ne doit rien laisser d’indivis.
C e jurisconsulte ne fait que répéter ce que dit la loi
lieredes, § 25 , ff. fam iliœ erciscundœ.
Plusieurslois romaines, notamment laloi Pomponius
ont porté ce principe si loin , q u ’elles veulent qu s i ,
lors d’un partage, les pigeons d^un colombier n’y
sont point, ils soient divisés quand ils y retournent,
tant on doit observer l ’égalité entre copartageans.
Pour que la servitude fut éteinte, il faudroit que
le partage en fit une mention expresse ; c ’est-à-dire,
que l ’expert eût délaissé au troisième lot une plus
grande quantité de terrein, à raison de ce qu’il étoit
privé des eaux; il faudroit en un mot qu’il y eut com
pensation , mais cela n’a point eu lieu.
C e qui tranche la difficulté, c’est que les actes s’in
terprètent par leur éxécution; or, depuis le commen
cement de l’an 6 , époque du partage, les eaux ont
arrosé toute la prairie. La demoiselle de Galonné
n ’a jamais éprouvé de contradiction ; et si après
qu ’elle eut vendu son l o t , les intimés se sont par fois
emparés des eaux au delà du temps qu’ils devoient
ü
�les percevoir, ce n’est quJen l’absence de Beauclair,
ec presque toujours pendant la nuit.
Une autre règle pour l ’interprétation des actes ,
c ’est que si l’intention ne se découvre pas par l’ex
pression , et qu’on puisse l’interpréter par quelque
usage des lieux ou des personnes qui ont fait la con
v e n tio n , ou par d’autres voies, il faut s’en tenir à
ce qu’il y a de plus vraisemblable. S i non appareat
qu'ici action e s t, erit consequens ut id sequamur quod
in regione ïn qua actum est frequentatiir.
D ’abord , interprétons le partage de l’an 6 par
l ’usage des lieux, et nous demanderons aux intimés,
dans quel autre partage les experts ont oublié de
faire mention des eaux l Q u ’ils en rapportent un seul
où les eaux d’une prairie de laquelle l’on a fait plu
sieurs lots soient restés indivises. N o n , les experts
ne sont pas accoutumés à de pareils oublis.
Interprétons ce partage par la personne qui a fait
la convention, c’est-à-dire, par ^expert qui a procédé.
Eh bien ! écoutons sur ce point le sieur Rames dans
sa déclaration du 1 7 messidor dernier.
Je n'ai pas divisé, dit-il, les eaux des prés du do
maine de Rajeaud, ainsi que du domaine de la M o i
n e , par la raison que la famille Calonne étoit pressée,
et qu’il fallut abréger le procès-verbal de partage des
immeubles, et cette division fut renvoyée après le
partage.
« Je déclare aussi que M . Franiatte et moi avons
» été chargés de procéder à la division des eaux
» de la prairie de Rajeaud, mais une des demoiselles
�» de Calonne ayant vendu sa portion a B eau clair,
il y eût entre celui-ci et M V an e l des conven» tions notariées pour procéder au partage des eaux.
L ’expert continue en ces termes : « Si Beauclair
» est privé des eaux dont la portion par lui acquise
» étoit arrosée lors de l'estimation que j’ai faite de
» ce pré en totalité, il n’aura plus la môme valeur
» que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ;
» et n’ayant plus la même valeur, lé g a lité qui est
« l ’ame des partages sera rompue, et il n’y aura plus
" l’équilibre que je cherchai alors ».
Q u e les intimés lisent cette déclaration, et qu’ils se
taisent.
Enfin, interprétons le partage de lJan 6 , par ce qu'il
Y a de plus vraisemblable. E s t - i l à présumer que
lors du partage les parties aient entendu consentir à
ce qu’une portion du pré fût arrosée et que l ’autre
ne le fût point? N o n , cela ne peut entrer dans l ’idée
de tout être raisonnable.
Mais pourquoi nous appesantir sur cette partie de
la discussion ; les intimés n’ont-ils pas formellement
démandé le partage des eaux? oui sans doute ils y
ont consenti, ils l ’ont sollicité; ils ont reconnu le
droit de l ’Appelant. D elà résulte une fin de non
recevoir contre leurs prétentions.
L on n’a pas perdu de vue le compromis du a r
thermidor an 9 , par lequel les différens propriétaires
de la prairie, donnèrent pouvoir à des arbitres de
procéder à la division des eaux. C e compromis ex
plique le partage, il nous apprend que tous les coB 2
�( 12 )
héritiers ont avoué que les eaux de la prairie avoient
resté dans ^indivision.
Il est vrai que ce compromis a été révoqué; mais
que résulte-t-il de cette révocation? Il en résulte que
les arbitres ont été dessaisis du droit qu’on leur avoit
attribué de procéder au partage des eaux, mais elle
ne détruit' pas le fait essentiel que les copropriétaires
de la prairie dont il s’agit ont reconnu que les' eaux
de cette prairie devoient se partager. Par cet a c te ,
l ’on n’avoit pas dit aux experts, vous jugerez s’il y
a lieu à la distribution des eaux, mais vous en ferez
la division pro rata ïngeram. Ainsi ce com pro m is,
quoique, r é v o q u é , n’emporte pas moins Faveu que
tous les propriétaires du pré ont droit aux eaux qui
naissent dans une partie seulement, tout comme à
celles qui découlent du réservoir; et un droit re
connu par toutes les parties, ne peut plus être mis
en doute, ni être révoqué, puisque toutes les parties
en étant convenues, elles sont censées avoir accepté
l ’aveu les unes des autres, et le contrat s’est formé
entre tous, ensorte que quand bien m ê m e , ce qui
n’est pas, l’Appelant n’auroit eu aucun droit au par
tage des eaux, il lui seroit acquis par cet acte.
C ’est en conformité de ces principes, q u e , le 2 7
messidor dernier, la C ou r vient d'accorder un neu
vième à un cohéritier, quoique par sa seule qualité,
il n’eût droit qu’à un douzième.
C ’est encore pour conserver l’unité de cette juris
prudence, qu e , par arrêt du 2,9 du même mois, la
C o u r , dans l’affaire des Fontalard contre Roche 9
�C 13 )
v u leurs aveux et approbations géminés, en infir
mant un jugement du Tribunal de Mauriac, a admis
ce dernier au partage des biens de Fontalard père ,
quoique dans l ’origine il ne parut pas y avoir de
droit.
Concluons donc avec raison, que tout est con
sommé entre les parties par le compromis du 21 ther
midor an 9 , et que lJobstination des intimés est
vraiment singulière.
L e sieur Vanel semble avoir redouté lui-même
l’effet du compromis; aussi dans le procès-verbal de
non conciliation, on le voit glisser adroitement que
ce compromis n’a pu lier sa iemme, et qu’il est per
sonnellement étranger à la contestation.
Deu x réponses à ce moyen. La première, c ’est que
postérieurement au partage, le sieur V anel a acquis
en son nom de différens cohéritiers plusieurs lots de
la prairie; or, en sa qualité d^acquéreur, n’a-t-il pas
pu valablement compromettre ?
La seconde, c ’est que l’objection ne seroit fondée,
qiv’autant qu'il s’agiroit d’aliénation. O r , qu’est ce
que le compromis de l ’an 9 ? C ’est une explication
du partage , un acte d’administration que le sieur
V an e l a pu faire en sa qualité de mari. Dans tous
les c a s , comme le mari a la jouissance des biens
dotaux de son épouse, et que l ’Appelant a un titre
qui émane du sieur V a n e l , il devroit toujours per
cevoir les eaux jusqu’à la dissolution. du mariage
des intimés.
Q u e reste-t-il maintenant pour établir le mal jugé
�C h )
du jugement d’Aurillac? Il ne nous reste qu’à en
refuter les principaux motifs.
" Les premiers juges ont d’abord mis en principe
que le partage de Tan 6 avoit été fait sous l ’empire
de la coutume de Paris; et partant delà, ils ont jugé
en point de droit qu’aux termes de l ’article C C X V de
cette couturne, il n’y a de servitudes établies sur les
différents lots que celles qui sont énoncées dans le par
tage; et que ce partage de l’an 6 étant muet sur
les eaux de la prairie, ^Appelant n’avoit aucun
droit de servitude sur le lot des intimés.
C e moyen renferme une double erreur. D ’ abord
la coutume de Paris n’a jamais été suivie dans l'ar
rondissement d’Aurillac pour les servitudes rustiques.
E n second lieu, l ’article C C X V de cette coutume
ne dit pas ce qu’on a voulu lui faire dire.
Aurillac est situé en pays de droit écrit; o r , per
sonne n’ignore que ce pays-là se régit par les lois
romaines.
A R o m e , les maisons formoient des îl es, chaque
propriétaire avoit pour ainsi dire à lui seul une petite
cité qui ne communiquoit point avec ses voisins..
D e là le silence des lois de ce peuple sur les servi
tudes urbaines, elles fussent devenues sans objet.
Dans la suite les hommes sentirent la nécessité
d’avoir entr’eux des rapports plus particuliers, ec
bientôt les villes ne formèrent plus qu’un amas de
maisons que l’on joignit les unes aux autres.
A lo r s , il fallut créer des servitudes urbaines, e t
faire des lois sur cette matière. L a ville de Paris
�r( i ; )
par son grand nombre d’édifices et sa nombreuse
p o p u la tio n , fut la première qui en sentit la nécessité.
Plusieurs jurisconsultes s’en occupèrent, et lorsque
leur ouvrage eût paru, il fut adopté par quelques
provinces, vu le silence des lois romaines. Mais la
coutume de Paris n’a jamais reçu dJexécution en pays
de droit é cr it, pour les servitudes rustiques; et pour
quoi? C Jest parce que Jes lois romaines se sont assez
expliquées sur ce point. Eclairons encore cette vérité
par un exemple.
L a coutume de Paris veut qu’aucune servitude ne
puisse s’acquérir sans titre; et cependant en pays de
droit écrit, comme dans la plupart des c o u t u m e s ,
n ’attribu e -t-o n pas tous les, jours la servitude à
celui qui a une possession paisible et continuelle de
3 0 ans ?
C ’est donc mal-à-propos que les premiers juges
ont prétendu que le partage de la succession de M .
de Calonne avoit été fait sous l ’empire de la c o u
tume de Paris.
N o n seulement la coutume de Paris est étrangère
au procès, mais encore les juges d’Aurillac en ont
mal interprêté le sens. Q u e porte l’article C C X V l
Q u e « Quand un père de famille met hors ses
y> mains partie de sa maison, il faut spécialement
» déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage
» qu’il met hors ses mains, ou qu’il constitue dans
» le sien; il les iàut nommément et spécialement
» déclarer, tant pour l’ endroit, hauteur, mesure,
» qu’espèce de servitude, autrement toutes cons-
�( i 6 )
» titutions générales de servitudes, sans les déclarer
» comme dessus , ne valent »,
Nous le demandons à l ’homme le plus subtil ;
quel rapport a cet article à la contestation qui nous
divise ? D ’a b o r d , il paroît évident qu^il n’a trait
qu’aux servitudes urbaines, puisqu’il ne parle que
du cas où le père de famille met hors ses mains partie
de sa maison , et qu’ensuite il s^exprime par ces
mots ; hauteur, mesure, expressions étrangères aux
servitudes rustiques.
Mais fût-il vrai que cet article étendit scs dispo
sitions jusqu’aux servitudes rustiques, au moins fautil convenir qu’il n’est point applicable entre cohé
ritiers : ses termes font assez sentir qu’il doit se res
treindre aux ventes faites par le père de famille. Si
celui-ci vend un héritage à quelqu’u n , il est naturel
que cet héritage soit libre, à moins que la servitude
soit formellement réservée. Les servitudes étant oné4
reuses pour le propriétaire qui en est g ré vé , l’on
présume que les propriétés en sont exemptes, jus
qu’à la preuve du contraire. Ici M . de C alon ne.i /a
rien mis hors ses mains, pour nous servir des expres
sions de la coutume; to u t, au contraire, y est resté.
Quoique la prairie de la Rivière ait passé dans les
mains de plusieurs copartageans, néanmoins ceuxci représentent le père de famille, il ne font qu un
avec le déiunt. C ’est donc avec raison, que nous
avons dit que le principal motif du jugement dont
est appel, contient une double erreur.
Les premiers juges, par une suite de leur système-,,
ont
�( r7 )
ont prétendu que la destination du père de famille
de voit être rédigée par écrit, conformément à la c o u
tume de Taris; l ’ensemble de la discussion détruit
ce moyen.
Il ne nous reste plus qu’à faire une observation
subsidiaire.
L ’on a vu que les eaux qui arrosent la prairie sont
de deux espèces. Les premières naissent dans le lot des
intimés; les secondes s’écoulent d’un réservoir et
traversent un chemin public avant dJarroser la prairie.
O r , en point de droit, les eaux qui traversent un che
min public deviennent publiques comme le chemin
lui-m êm e, et par conséquent tous les riverains ont
droit au partage; sous ce point de v u e , les intimés
ne peuvent pas conserver la propriété exclusive de
toutes les eaux.
Notre tâche est maintenant remplie; nous avons
prouvé que le jugement dont est appel doit être in
firmé, les raisons en sont simples.
Q u e les intimés ouvrent donc les y e u x , il en est
temps; une plus longue obstination les rendroit in
justes. Mais q u o i , ne s'aveuglent-ils pas sur leurs
propres intérêts? N e doivent-ils pas desirer eux-mêmes
l ’infirmation du jugement dont est appel? Si ce ju
gement pouvoit être confirmé, alors, sans dou te,
l ’Appelant formeroit une demande en garantie ou
dommages, intérêts contre Jeanne-Francoise de Ga
lo n n é , qui lui a vendu son l o t , avec ses prises d’eau
dues et accoutumées, et celle-ci à son tour n ’attaC
�( 18)
queroit-elle pas le partage de l’an 6 pour cause de lésio
n
Ainsi que les intimés se consolent; leur fortune
seule auroit dû les rendre plus justes, sur-tout envers
un cordonnier qui n’a pour toute ressource que son
trava il et quelques journaux de prés dont on lui
conteste l’irrigation. Mais plus on est riche, dit un
auteur moderne, plus le désir s' irrite et croît avec
les moyens de s’enrichir davantage. L ’am bition,
com me un exacteur c ru e l, nous prescrit sans cesse
une nouvelle tâch e, les travaux se succèdent sans
fin , et le terme ou l'on veut se reposer, s’éloigne
à mesure qu’on croit en approcher.
M ,c D E V E Z E , d’A u rilla c, Homme de lo i,
M ° * * * * * A voue,
À RIOM, DE L’IMPRIMERIE
DE,
Mr. DÉGOUTTE
�?/•
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beauclair, Nicolas. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
droit coutumier
experts
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Mémoire pour Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu de Teil, commune de Saint-Cernin, arrondissement d'Aurillac, appelant ; contre Pierre-Paul Vanel et Dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, même commune de Saint-Cernin, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
Circa An 6-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint Cernin (15175)
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Droit coutumier
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
servitude
-
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ece1b0ecaa2d58f81a9c5109da11e064
PDF Text
Text
1 I*
M É M O I R E
P O U R N i c o l a s B E A U C L A I R , Cordonnier, c o u r
habitant du lieu de T e il , commune de Saint- de^o^m
Cernin, arrondissement d’Aurillac Appelant;
C O N T R E P i e r r e - P a u l V A N E L et Dame
M a r g u e r i t e C A L O N N E , son Epouse,
habitans du lieu de R ageaud 3 même commune de
Saint-Cernin 3 intimes
.
D es actes authentiques, cimentés de plusieurs
titres muets, et de la destination du père de fa
mille, sollicitent en faveur de l’Appelant le par
tage des eaux de la prairie de la Rivière.
En l'an 9 , les intimés ont donné les mains à ce
partage, et tout étoit consommé. Aujourd’hui plus
ambitieux qu' alors, ils veulent avoir la propriété
exclusive de ces e a u x , et le jugement dont est
appel la leur attribue. Ce jugement sappe sous tous
�les rapports les principes les plus familiers de notre
législation tant ancienne que moderne, et l’équité
seule le réprouve.
Les Juges d’Aurillac, ont mal interprêté les articles
C C X V et C C X V I de la coutume de Paris, et cette
coutume ne régit pas même les parties ; pourroitelle d’ailleurs paralyser des titres positifs^ et rendre
sans effet l'aveu des intimés \
F A I T S :
En pluviôse an 6 , un expert s e u l, du consen
tement de toutes les parties intéressées, procéda au
partage de la succession de M. de Calonne.
De cette succession dépendoit une prairie consi
dérable appelée de la Rivière, qui fut divisée en
plusieurs lots ; l'estimation fut la même pou r tous.
L e premier lot échut aux intimés, et le troisième
à la demoiselle Jeanne-Françoise de Calonne; il est
inutile de parler des autres. Le partage ne fait aucune
mention des eaux de cette prairie, ensorte que pour
le moment elles restèrent indivises,, ainsi que nous
l'apprend l’expert par une déclaration dont on ne
contestera pas la sincérité : nous en parlerons dans
les moyens.
Avant le partage, et lorsque la prairie de la R i
vière ne formoit qu’un tout, elle étoit arrosée, i ° .
par les eaux qui naissent dans le premier lot; i ° .
par un réservoir qu’un chemin public sépare de la
Prairie: ce reservoir est situé dans un pâcher qui
appartient à un sieur Devèze.
i
�C3 )
Postérieurement au partage , cette prairie a été
arrosée comme' elle i ’étoit du temps de M. de
CaLonne; c’est-à-dire, que toutes les eaux qui nais
sent dans la partie échue aux intimés, tout comme
celles du réservoir, ont servi à son entière irrigation;
plusieurs rases anciennes traversent- la prairie, pour
conduire les eaux d’un bout à l’autre.
L e 13 vendémiaire an 9 , Jeanne-Françoise de
C alonne, vendit à l’Appelant le troisième lot de
la prairie, et la vente fut faite avec les servitudes ac
tives et passives, prises et perceptions d ’eau dues et
accoutumées.
Les intimés qui par des arrangemens de famille
sont aujourd’hui propriétaires des deux tiers de la
prairie et d’une grande partie des biens de JV1. de
Calonne, virent avec peine que Beauclair avoit ac
quis ce qu’ils convoitaient depuis long-temps; aussi
ne tardèrent-ils pas à le vexer, en détournant les eaux
lorsqu’il éroit absent, pour en profiter au delà du
temps qu’ils pouvoient les retenir, eu égard à
l ’étendue de leur terrein. L ’intention des sieur et
dame Vanel étoit de forcer Beauclair à leur vendre
ce qu^il avoit acquis; celui-ci voulut conserver sa
propriété.
Cependant les intimés se rendirent justice; ils con
vinrent que l’Appelant avoit droit au partage des
eaux, et il ne fut plus question entre les parties que
de nommer des experts pour procéder au règlement:.
En conséquence, le 2 1 thermidor an
le sieur
.Vanel, l’Appelant et une Toinette Bouiges qui a
A 2
�(4)
acquis un journal de la prairie de la Rivière, passèrent
un compromis, par lequel ils donnèrent pouvoir aux
sieurs Rames et V id al, géomètres, de procéder à la
division des eaux qui servent ,à l’arrosement de la
totalité de la prairie, et ce par jours et heures, ( escil dit ) conformément au partage.
D'après cet acte, il ne pou voit plus y avoir de
difficulté sur le d»roit de l’Appelant, et tout sembloit
consommé; mais bientôt celui-ci. crut s’appercevoir
qu’il existoit de grandes relations entre les intimés
et les experts; et par prudence, il révoqua le com
promis le 1 7 messidor an 10 . D ’ailleurs, il y fut forcé
par le retard des experts , puisque déjà il s’étoic
écoulé environ un an depuis leur nomination.
Plusieurs mois se passent, et les parties jouissent
alternativement des eaux; mais bientôt les intimés
s’en emparent exclusivement en l’absence de Beau
clair, qui, suivant l’usage du pays, fait de longues
campagnes pour travailler de son état.
Ces voies de faits mirent i’Appelant dans la néces
sité de recourir à la justice; en conséquence, il assi
gna les intimés, le 2$ fructidor an 1 1 , au tribunal
d’Aurillac, pour voir ordonner le partage des eaux
de la prairie de la Rivière^ eu égard à la portion
d’un chacun.
Quelle fut la défense des sieurs et dame V a n el?
Ils prétendirent que i ’Appelant n’avoit ni titre ni
possession, et que d’ailleurs le partage de l ’an 6
repoussoir sa demande, parce qu’il avoit été fait sous
1empire des articles GC.X V et OCJXVidela coutume de
�(s\
Paris, qui n’admettent de servitudes entre cohéritiers
que celles qui sont établies par le partage, et que dans
l ’espèce, le partage de Tan 6 ne taisant aucune men
tion des eaux de la Prairie, chaque cohéritier avoit
dû prendre les lots avec leurs avantages et leurs
inconvéniens.
Quelque extraordinaire que soit ce système, les
premiers juges l’ont adopté le 1 7 frimaire an 1 3 .
L e 19 germinal suivant, Beauclair a interjeté
appel de leur jugement, et c est sur cet appel que
la Cour doit prononcer.
M O Y E N S .
Il est de principe que la destination du père de
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues
et apparentes; et il y a destination du père de famille,
lorsqu’il est prouvé que le ionds actuellement divisé
.appartenoit au même p r o p r i é t a i r e , et que c’est par
lui que les choses ont été mises dans l’état duquel
résulte la servitude. Cette maxime n’a jamais éprouvé
de controverse en pays de droit écrit, fli dans la
plupart des coutumes.
Cela est si vrai, que, même entre é tra n g e rslo rs
q u ’il étoit question de savoir si un particulier avoit
acquis un droit de servitude par la possession de
30 ans, l’on examinoit le genre de servitude; et
lorsqu’elle étoit continue et apparente, l’on admettoit la prescription.
P e r s o n n e n’ignore que les servitudes co n t in u e s
et apparentes sont celles dont l’usage est ou peut
�••
.
être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme; comme, par exemple, des conduites d’eau,
et qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs , tels
que des rases propres à faciliter leurs écoulemens.
Un petit nombre de coutumes, comme celle de
Paris, qui est étrangère à ce procès, sembloienc
n’admettre la destination du père de famille, qu’au
tant qu’elle étoit rédigée par écrit; mais aussi quel
ques commentateurs, et particulièrement l’auteur de
l'architecture moderne, sur l’article 1 1 6 , ont pensé
que le titre n’est pas toujours nécessaire, lorsque
la destination a été forcée. D ’ailleurs, en fait de ser
vitudes continues et apparentes, le titre prend son
origine dans la servitude elle-même , parcequ’à
défaut de titres authentiques, il existe des titres
muets qui attestent le droit de servitude : c’est le
vœu de l’article 692 du code civil.
Cela posé, quelle est l’espèce de servitude dont
il s’agit? C ’est une servitude continue et apparente;
elle est continue, puisqu’il s’agit de prise d’eau dont
l ’usage est ou peut être perpétuel; elle est apparente,
puisqu’il existe des grandes rases , qui conduisent
dans toute la prairie les eaux qui l’arrosent.
Les intimés ne contestent point que du vivant de
M de Calonne, père, les eaux dont il s’agit servoient
à l’irrigation de l'entière prairie: c’est ainsi qu’il en
a disposé jusqu’à son décès; or, sa destination équi
valant à un titre, l’Appelant qui a acquis le troi
sième lot de la prairie, n’a-t-il pas le droit de de
mander le partage des eaux/
�c
7
)
.
_
4
M ais, qu'avons nous besoin de la destination du
père de famille pour faire ordonner ce partage \ Les
lois Romaines qui régissent les parties ne sont-elles
pas positives? La loi 3 3 , § l -e\
de servitutïbus preedium rusticorum, après avoir établi que
les servitudes étant attachées aux fonds et non aux
personnes, ne peuvent passer d^une personne à
i^autre, si le fonds n’y passe, nous dit que si le fonds
pour lequel la servitude étoit établie, se divise entre
plusieurs propriétaires, comme entre héritiers léga
taires , acquéreurs ou autrement, chaque portion
conservera l'usage de la servitude, à proportion de
son étendue.
Pe r plurium prœdia aquam duels quoquo modo imposita servitute nisi partum vel stipulatio etiam de
hoc subsccuto est ncque eomm cuivis ne que alii vïciiLs poteris haustum ex vivo cedere.
Ecoutons encore ce que nous dit la loi 2 4 , au
digeste de servit, præd. Rust. ex mco oquœ duc tu
labeo seribit caïlibet posse me vic'mo commodare, pro
duits contra ut ne in meam partem fu n d i, aliam quam
ad quam servitus acquisita s it , uti ea possit, Proculi
sententia verior est.
Ces lois ne sont point équivoques, elles vont
même jusquJà ordonner le partage des e a u x ,
quoique quelques portions de terrein divisés en
eussent moins de besoin, ou que l’usage en fut moins
utile.
Plusieurs auteurs nous enseignent le même prin
cipe, et particulièrement celui que lJillustre d’Agnes-
,
,
,
�(S )
seau, appelle avec raison le jurisconsulte des juris
consultes.
Voudroit-on nous opposer encore ce qu’on a dit
en première instance, que lors du partage de la suc
cession de M . de Calonne, les parties se sont sou
mises à prendre les lots tels qu'ils seroient formés,
avec leurs avantages et leurs inconvéniens, et qu’il
n’a été établi de prise d’eau en faveur d’aucun lot /
Mais outre que l’objection se réfute par les principes
que l’on vient de rappeler, elle ne peut naître que
de l’oubli d’une maxime également certaine, qui
nous apprend que l’égalité doit être l ’ame et la base
des partages; or cette égalité ne seroit-elle pas rom
pue, si les intimés étoient propriétaires exclusifs des
eaux de la prairie ?
Q u o i, les eaux couleroient dans la portion des
sieur et dame V an el, et le lot de l’Appelant ne
seroit point arrosé; l’herbe croîtroit en abondance
dans une partie du pré dont on nous assure que l’es
timation a été la même pour tous les journaux, et le
surplus seroit stérile? Loin de nous un pareil système,
les lois le condamnent, la justice ne peut le tolérer,
l ’égalité le proscrit. S’il en étoit autrement, le lot de
Beauclair ne lui rapporteroit pas de quoi payer les im
pôts, tandis que celui des intimés leur donneroit
un produit considérable ; la portion de l’Appelanc
seroit totalement à sec, sans les eaux qu’il réclame ;
or, les prés ne produisent, qu’autant qu’ils sontarrosés.
Mais q u oi, tous les successeurs de M . de Calonne
n ont-ils pas un droit égal à la division de ces eaux l
�Cp )
f
ce droit ne leur est-il pas acquis par la seule qualité
de cohéritiers? Les eaux de laprairie de la Rivière font
partie de la succession, et forment une propriété
comme le fonds lui-même; or l’Appelant qui a ac
quis le troisième lot de la prairie ,- doit avoir les
mêmes privilèges que sa venderesse.
Si les intimés eussent consulté Despeisse, cet au
teur si célèbre pour le droit écrit, partie première,
section 4 , n°. 5 , ils auroient vu que dans le partage
d’une succession 3 l ’on ne doit rien laisser d indivis.
Ce jurisconsulte ne fait que répéter ce que dit la loi
heredes, § 2 j , ff. fam iliœ ercïscundœ.
Plusieurs lois romaines, notamment la loi Pomponlus
ont porté ce principe si loin, qu’elles veulent qu s i ,
lors d’un partage, les pigeons dJun colombier n’y
sont point, ils soient divisés quand ils y retournent,
tant on doit observer l’égalité entre copartageans.
Pour que la servitude fut éteinte, il faudroit que
le partage en fit une mention expresse ; c’est-à-dire,
que l’experc eût délaissé au troisième lot une plus
grande quantité de terrein, à raison de ce qu’il étoit
privé des eaux; il faudroit en un mot qu’il y eut com
pensation , mais cela n’a point eu lieu.
Ce qui tranche la difficulté, c’est que les actes s’in
terprètent par leur exécution; or, depuis le commen
cement de l’an 6 , époque du partage, les eaux ont
arrosé toute la prairie. La demoiselle de Calonne
n a jamais éprouvé de contradiction ; et si après
qu elle eut vendu son lot, les intimés se sont par lois
empares des eaux au delà du temps qu’ils dévoient
�les percevoir, ce n’est qu^en l’absence de Beauclair *
et presque toujours pendant la nuit.
Une autre règle pour l ’interprétation des actes y
c’est que si l’intention ne se découvre pas par l’ex
pression , et qu’on puisse l ’interpréter par quelque
usage des lieux ou des personnes qui ont fait la con
vention, ou par d’autres voies, il faut s’en tenir à
ce qu’il y a de plus vraisemblable. S i non appareat
quid action e st, erït consequens ut id sequamur quod
in regione in qua actum est frequentatur.
D ’abord , interprétons le partage de l’an 6 par
l ’usage des lieux, et nous demanderons aux intimés,
dans quel autre partage les experts ont oublié de
faire mention des eaux ] Qu’ils en rapportent un seul
ou les eaux d’une prairie de laquelle l’on a fait plu
sieurs lots soient restés indivises. N on, les experts
ne sont pas accoutumés à de pareils oublis.
Interprétons ce partage par la personne qui a fait
la convention, c’est-à-dire, par fexpert qui a procédé.
Eli bien! écoutons sur ce point le sieur Rames dans
sa déclaration du 1 7 messidor dernisr.
Je n’ai pas divisé, dit-il, les eaux des prés du do
maine de Rajeaud, ainsi que du domaine de la Moi
n e, par la raison que la famille Calonne étoit pressée,
et qu’il fallut abréger le procès-verbal de partage des
immeubles, et cette division fut renvoyée après le
partage.
« Je déclare aussi que M. Franiatte et moi avons
y) été chargés de procéder à la division des eaux
» de la prairie de Rajeaud, mais une des demoiselles
�( i l )
« de Calonne ayant vendu sa portion a Beauclair,
» il y eût entre celui-ci et M Vanel des conven» tions notariées pour procéder au partage des eaux.
L ’expert continue en ces termes : « Si Beauclair
« est privé des eaux dont la portion par lui acquise
» étoit arrosée lors de l’estimation que j’ai faite de
» ce pré en totalité, il n’aura plus la même valeur
» que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ;
» et n’ayant plus la même valeur, légalité qui est
» l’ame des partages sera rompue, et il n’y aura plus
l’équilibre que je cherchai alors y>.
Que les intimés lisent cette déclaration, et qu’ils se
taisent.
Enfin, interprétons le partage de P an6, par ce qu’il
y a de plus vraisemblable. E st-il à présumer que
lors du partage les parties aient entendu consentir à
ce qu une portion du pré fût arrosée et que l ’autre
ne le fût point ? N o n , cela ne peut entrer dans l ’idée
de tout être raisonnable.
%
Mais pourquoi nous appesantir sur cette partie de
la discussion ; les intimés n’ont-ils pas formellement
démandé le partage des eaux? oui sans doute ils y
ont consenti, ils l ’ont sollicité; ils ont reconnu le
droit de l’Appelant. Delà résulte une fin de non
recevoir contre leurs prétentions.
L ’on n’a pas perdu de vue le compromis du 2 1
thermidor an 9 , par lequel les différens propriétaires
de U prairie, donnèrent pouvoir à des arbitres de
procéder à la division des eaux. Ce compromis ex
plique le partage, il nous apprend que tous les coJ3 a.
c '^
�>
C 12 )
héritiers ont avoué que ies eaux de la prairie avoient
resté dans ^indivision.
Il est vrai que ce compromis a été révoqué; mais
que résulte-t-il de cette révocation? Il en résulte que
les arbitres ont été dessaisis du droit qu’on leur avoit
attribué de procéder au partage des eaux, mais elle
ne détruit pas le fait essentiel que les copropriétaires
de la prairie dont il s’agit ont reconnu que ies eaux
de cette prairie devoient se partager. Par cet acte,
l ’on n’avoit pas dit aux experts, vous jugerez s’il y
a lieu à la distribution des eaux, mais vous en ferez
la division pro rata ingerum. Ainsi ce compromis,
quoique révo q ué, n’emporte pas moins Paveu que
tous ies propriétaires du pré ont droit aux eaux qui
naissent dans une partie seulement, tout comme à
celles qui découlent du réservoir; et un droit re
connu par toutes les parties, ne peut plus être mis
en doute, ni etre révoqué, puisque toutes les parties
en étant convenues, elles sont censées avoir accepté
l ’aveu les unes des autres, et le contrat s est formé
entre tous, ensorte que quand bien m êm e, ce qui
n’est pas, l’Appelant n’auroit eu aucun droit au par
tage des eaux, il lui seroit acquis par cet acte.
C'est en conformité de ces principes, que, le 2 7
messidor dernier, la Cour vient d'accorder un neu
vième à un cohéritier j quoique par sa seule qualité,
il n’eût droit qu’à un douzième.
C ’est encore pour conserver l’unité de cette juris
prudence, que, par arrêt du 29 du même mois, la
C o u r, dans l’affaire des Fontalard contre R o c h e ,
�( 13 )
vu leurs aveux et approbations géminés, en infir
mant un jugement du Tribunal de Mauriac, a admis
ce dernier au partage des biens de Fontalard père ,
quoique dans l’origine il ne parut pas y avoir de
droit.
Concluons donc a v e c raison, que tout est con
sommé entre les parties par le compromis du 21^ ther
midor an 9 , et que ^obstination des intimes est
vraiment singulière.
L e sieur Vanel semble avoir redouté lui-même
l ’effet du compromis; aussi dans le procès-verbal de
non conciliation, on le voit glisser adroitement que
ce compromis n’a pu lier sa lemme, et qu’il est per
sonnellement étranger à la contestation.
Deux réponses à ce moyen. La première, c’est que
postérieurement au partage, le sieur Vanel a acquis
en son nom de différens cohéritiers plusieursjots de
la prairie; or, en sa qualité d'acquéreur, n’a-t-il pas
pu valablement compromettre
L a seconde, c’est que l’objection ne seroit fondée,
qu'autant qu’il s’agiroit d’aliénation. O r, qu’est ce
que le compromis de l’an 9 ? C est une explication
du partage , un acte d’administration que le sieur
Vanel a pu faire en sa qualité de mari. Dans tous
les c a s , comme le mari a la jouissance des biens
•dotaux de son épouse, et que l’Appelant a un titre
qui émane du sieur V a n e l, il devroit toujours per
cevoir les eaux jusqu’à la dissolution du mariage
¿les intimés.
Que reste-t-il maintenant pour établir le mal jugé
�•
- ,
.
^
1
4
)
du jugement d’Aurillac? Il ne nous reste qu'à en
refuter les principaux motifs.
Les premiers juges ont d’abord mis en principe
que le partage de Tan 6 avoit été fait sous l’empire
de la coutume de Paris; et partant delà, ils ont jugé
én point de droit qu’aux termes de l’article C C X V de
cette coutume, il n’y a de servitudes établies sur les
différents lots que celles qui sont énoncées dans lepartage; et que ce partage de l’an 6 étant muet sur
les eaux de la prairie, ^Appelant n’avoit aucun
droit de servitude sur le lot des intimés.
Ce moyen renferme une double erreur. D*abord,,
la coutume de Paris n’a jamais été suivie dans l’ar
rondissement d’Auriiiac pour les servitudes rustiques.
En second lieu, l ’article C C X V de cette coutumelie dit pas ce qu’on a voulu lui faire dire.
Aurillac est situé en pays de droit écrit; o r, per
sonne n’ignore que ce pays-là se régie par les lois,
romaines.
A Rom e, les maisons formoîent des îles, chaque
propriétaire avoit pour ainsi dire à lui seul une petite
cité qui ne communiquoit point avec ses voisins..
Delà le silence des lois de ce peuple sur les servi
tudes urbaines, elles fussent devenues sans objet.
’ Dans la suite les hommes sentirent la nécessité
d’avoir entr’eux des rapports plus particuliers , et
bientôt les villes ne formèrent plus qu’un amas de
maisons que l’on joignit les unes aux autres.
A lors, il fallut créer des servitudes urbaines, et
faire des lois sur cette matière. L a ville de Paris
�'( r; )
par son grand nombre d’édifices et sa nombreuse
population, fut la première qui en sentit la nécessité.
Plusieurs jurisconsultes s’en occupèrent, et lorsque
leur ouvrage eût paru, il fut adopté par quelques
provinces, vu le silence des lois romaines. Mais la
coutume de Paris n’a jamais reçu d5exécution en pays
de droit écrit, pour les servitudes rustiques; et pour
quoi? C e s t parce que les lois romaines se sont assez
expliquées sur ce point. Eclairons encore cette vérité
par un exemple.
La coutume de Paris veut qu’aucune servitude ne
puisse s'acquérir sans titre; et cependant en pays de
droit écrit, comme dans la plupart des coutum es,
n’attribue-t-on pas tous les jours la servitude à
celui qui a une possession paisible et continuelle dç
3 0 ans ?
C est donc mal-à-propos que les premiers juges
ont prétendu que le partage de la succession de M.
de Calonne avoit été fait sous l ’empire de la cou
tume de Paris.
Non seulement la coutume de Paris est étrangère
au procès, mais encore les juges d’Aurillac en ont
mal interprêté le sens. Que porte l’article C C X V l
Que « Quand un père de famille met hors ses
» mains partie .de sa maison, il faut spécialement
déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage
» qu’il met hors ses mains, ou qu’il constitue .dans
w le sien; il les faut nommément et spécialement
» declarer , tant pour l’ endroit, hauteur, m e s u r e ,
.» qu espèce de servitude, autrement toutes cons-
�o o
)) titutions générales de servitudes, sans les déclarer
» comme dessus ,^ne valent ».
Nous le demandons à l ’homme le plus subtil ;
quel rapport a cet article à la contestation qui nous
divise ? D ’abord , il paroît évident quJil n’a trait
qu’aux servitudes urbaines, puisqu'il ne parle que
du cas où le père de famille met hors ses mains partie
de sa m aison, et qu’ensuite il s^exprime par ces
mots ; hauteur, mesure, expressions étrangères aux
servitudes rustiques.
Mais fût-il vrai que cet article étendit scs dispo
sitions jusqu’aux servitudes rustiques, au moins fautil convenir qu’il n’est point applicable entre c o h é
ritiers: ses termes font assez sentir qu’il doit se res
treindre aux ventes faites par le père de famille. Si
celui-ci vend un h ér it ag e à quelqu’un, il est naturel
que cet héritage soit libre, à moins que la servitude
soit formellement réservée. Les servitudes étant o n é
reuses pour le propriétaire qui en est greve, Io n
présume que les propriétés en sont exemptes, jus
qu’à la preuve du contraire. Ici M. de Calonne n*a
rien mis hors ses mains, pour nous servir des expres
sions de la coutume; tout, au cortraire, y est resté.
Quoique la prairie de la Kiviè.'e ait passé dans les
mains de plusieurs copartageans, n é a n m o i n s ceuxci représentent le père de l a m i l l e , il ne fo nt qu un
avec le défunt! C ’est d o n c avec raison, que nous
avons dit que le principal motif du jugement donc
est appel, contient une double erreur.
Les premiers juges, par une suite de leur système,
on c
�^ :y '
. 4 ry
ont prétendu que la destination du père de famille
devoir être rédigée par écrit, conformément à la cou
tume de Paris; l’ensemble de la discussion détruit
ce moyen..
Il
ne nous reste plus qu’à faire une observation
subsidiaire.
L ’on a vu que les eaux qui arrosent la prairie sont
de deux espèces. Les premières naissent dans le lot des
intimés; les secondes s’écoulent d’un réservoir et
traversent un chemin public avant d^arroser la prairie.
O r, en point de droit, les eaux qui traversent un che
min public deviennent publiques comme le chemin
lui-même, et par conséquent tous les riverains ont
droit au partage; sous ce point de vu e, les intimés
ne peuvent pas conserver la propriété exclusive de
toutes les eaux.
Notre tacne est maintenant remplie; nous avons
prouve que le jugement dont est appel doit être in
firmé, les raisons en sont simples.
Que les intimés ouvrent donc les y eu x, il en est
temps; une plus longue obstination les rendroit in
justes. Mais q u o i, ne s’ aveuglent-ils pas sur leurs
propres intérêts? Ne doivent-ils pas desirer eux-mêmes
l ’infirmation du jugement dont est appel? Si ce ju
gement pou voit être confirmé, alors, sans doute,
l ’Appelant formeroit une demande en garantie ou
dommages, intérêts contre Jeanne-Françoise de Ga
lonné, qui lui a vendu son lo t, avec ses prises d ’eau
dues et accoutumées, et celle-ci à son tour n attaC
�queroît-elle pas le partage de l’an 6 pour cause de
lésion
Ai nsi , que les intimés se consolent; leur fortune
seule auroit dû les rendre plus justes, sur-tout envers
un cordonnier qui n’a pour toute ressource que son
travail et quelques journaux de prés dont on lui
conteste l ’irrigation. Mais plus on est riche, dit un
auteur moderne, plus le désir s' irrite et croît avec
les moyens de s’enrichir davantage. L ’ambition,
comme un exacteur cruel, nous prescrit sans cesse
une nouvelle tâche, les travaux se succèdent sans
fin, et le terme ou l’on veut se reposer, s’éloigne
à mesure qu’on croit en approcher.
£ Y
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M e D E V E Z E , d 'A urillac, Homme d e loi
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beauclair, Nicolas. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
pays de droit coutumier
experts
pays de droit écrit
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu de Teil, commune de Saint-Cernin, arrondissement d'Aurillac, appelant ; contre Pierre-Paul Vanel et Dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, même commune de Saint-Cernin, intimés.
Annotation manuscrite : « 28 frimaire an 14, 19 décembre 1805, 2nde section. La cour dit mal jugé, ordonne que les parties viendront à division et partage de la totalité des eaux, pour être distribuées entre elles eu égard à l'étendue de terrain que chacune d'elles possèdent dans la prairie. »
Table Godemel : Destination du père de famille : 2. - vaut-elle titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, en pays de droit écrit, si le fonds divisé appartenait au même propriétaire et si c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ? peut-on, au contraire, décider que la destination du père de famille doit être établie par écrit et non autrement ? surtout, lorsque le partage des immeubles a été muet sur la servitude elle-même ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1798-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0701
BCU_Factums_G1615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53288/BCU_Factums_G1614.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
pays de droit coutumier
pays de droit écrit
servitude
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53884/BCU_Factums_M0624.pdf
16657c05abada09a1fbe2a19ba3c350e
PDF Text
Text
new
x m a m i Ai9aLEMx?sjii£±t m m
M E M O I R E EN R É P O N S E ,
POUR
C
a t h e r in e
M O L I N , et les S.r et dame V E N D R I E Z
et B O R N E , intimés ;
CONTRE
J e a n et autre J e a n
CH O U V E N C
, appellans.
Q U E S T I O N S .
1 .° L a procédure des app elans a -t-elle é té périm ée de p le in
droit dans le ressort du parlem ent de T o u lo u se ?
2 .° S i elle n'est p a s p érim ée, p e u v e n t-ils , com m e tiers acqué
reurs, repousser L'action des in tim és p ar la p rescrip tion de
d ix a n s , dans le m êm e parlem ent ?
3 .°
S 'il n y a p as p rescription , les app elan s so n t-ils rece
vantes en la d ite q u a lité d'acquéreurs d'un co h éritier, à form er
tierce op p osition à des ju g em en s en dernier r e s s o r t, rendus
su r a p p o in tem en t, entre leu r vendeur et ses autres co h é ritie rs,
p ou r le règlem ent de leurs droits resp ectifs à la su ccession
com m u n e ?
3
4 -° T hérèse M o lin a -t-e lle eu 10 ou o ans p o u r se pourvoir
con tre un e renoncia tion surprise en m in o r ité p a r des p rotuteurs,
dans l ' ignorance de ses droits et sans être inform ée que les testam ens de ses p ere et m ère étaien t n u ls ?
C ette question d o it-elle être décidée par une ju risp ru d e n ce
a u tre q u e ce lle du parlem ent de T o u lo u se ?
5 .°
3
C atherine M o lin a -t-elle p e r d u , p a r la p rescrip tion de o
A
�c o
a n s, le droit de dem ander le p a rta g e , pendant sa coh a b ita tio n
dans la m aison p a tern elle ?
6.° L e testam ent de Catherine F erra p ie , sans signature ,
ou déclaration nég a tiv e de la te sta tr ic e, et sans lecture à ladite
testa trice , e s t-il valable ? Q u e ré su lte -t-il p ou r ou contre sa .
v a lid ité de c e q u 'il est antérieur à la p u blica tio n de C ordon
n a n ce de 1735 ?
rj.° L a prem ière su b stitu tion q u 'il c o n t ie n t, est-elle J id é icom m issaire ou fid u c ia ir e ? L a seconde est-elle une su b stitu tion
p u p illa ire ? E st elle v a la b le? A - t- e lle transm is la succession à
M arie B iolin , dernière appelée ?
8 .° L e testam ent de P ierre M olin , q u i a sim plem ent lé g u é
u n e légitim e à ses en/ans p u in és , esi-il n u l p o u r vice de prétérition ?
F W W i 'V V % % V V W V X W W \ W % V % .‘W
I
V.
t.
W
%
r. t . fi sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les parties et qui ont occupé La Cour pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle 'du testament de Catheriue
F e rra p ie , rapportée-par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. L a Cour s’est
vue forcée d ’ordonner une collation vidimée de la minute de cet
a c te ; aujourd’hui la nouvelle expédition est rapportée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 a n s, et s u b i , pour faire juger un simple
p a r ta g e , quatre degrés de juridiction. .
■ F: A I T S.
• r. ,
■ ...
Pierre M olin a v a it , dit-on , pour frères M a rc e lin , Biaise , et
Ig n a ce K o lin . Tous , excepté le dernier , s.*mt inutiles’ à la
cause; et pour 11e pas l’embrouiller , les intimés se contentent
d’en rappeler lts noms , pour passer'à lu descendance de Pierre,
m arié à Catherine Ferrapie. ils ont eu six enfuns.
.
■> ' 1
�C3 )
P ie r r e M o l i n , m ort en 1743.
C a t h e r in e F e r r a p i e , m orte en 1735.
2.
3.
I
4.
S.
a.e m a ri }
N ... D ejoux.
3.e m a r i ,
C laude- L a m b e rt
Lacroisière.
Jeanne Bor ne,
Louis V e n d r i e z ,
intimés.
L e 20 mars 1735 , Catherine Ferrapie fit son testament. Elle
légua à ses six enfans leur légitime de droit, à titre d’institution.
.Voici les dispositions et la forme de ce testament:
Catherine Ferrapie institue pour ses héritiers universels Ig n a c e
M o lin , curé de Chain bon, son beau-frère, et Pierre B o ye r, son
o n cle , « à la charged e rem ettre, quand bon leur sem blera, ladite
« hérédité à P ie r r e , fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
« M olin vint à mourir sans p o u v o ir disposer, ou sans avoir
« recu eilli ladite hérédité, elle lui subslitue M arie. Ladite testa
it trice fait ladite institution sans d ista clio n de quarte et sans
« qu’ils soient obligés de rendre aucun com p te des fr u its de
« ladite hérédité , et à la charge de faire entretenir et élever ses
« e n fa n s .. . . Fait et récité audit T e n c e , dans la
m a iso n
d’autre
« sieur Pierre M o lin , en présence d e ..............témoins soussignés.
« L adite testatrice ille de ce enquise et requise............. ”
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, lit son testament : « il
« institue pour son héritier Pierre M o lin son fils. . . . Il donne
« et leg u e à ses cinq autres enfans leur légitime de droit} . . . .
« et attendu le bas âge de son héritier, il prie Ig n a c e M o lin ,
« curé de Cham bon , son frère, et M a r ie , sa lille , de régir et
a. administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A z
�,U )
'
« de le faire..........Fait et récité à T en ce , maison du testateur ».
Pierre M olin mourut le 21 du même mois de mai 1748. A lo rs
Marie Molin , m a je u re , et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de C liam bon , Pierre B oyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
" aux deux successions, s’ engagea aussitôt qu’il en eut l’âge. Il
3
mourut à L ille le novembre 1748, et on fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.
Quelques années après, 011 trouva l'occasion de marier la plus
jeune sœur, Thérèse M olin, avec le sieur Borne , d ’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l’œil aux allaites
5
de la maison , et par le contrat de mariage du
juin
, le
sieur Cham barliac lui constitua 1,900 fr. de dot, en bien expri
mant que c ’ était pour les successions du père , de la mère , de
la sœur d é cé d é e, et même 011 ajouta celle du frère , quoiqu’on
n ’eût pas de nouvelles de la mort. Thérèse M olin, m in eu re, re
nonça à toutes successions , et s’obligea de la confirm er et ratiJ îc r à sa majorité. On ne s’ est jamais avisé de lui demander cette
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’apathie du sieur
Borne son m ari, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur C h a m b a rlia c , n’eût toujours persuadé que Marie Molin
était l’héritière de ses père et n è r e . Quand le sieur C h a m b a rlia cd é céd a , elle passa en de secondes noces avec le sieur D ejoux,
puis en de troisièmes, avec le sieur L am b ?rt-L a cro isière, qu’elle
institua héritier universel , et qui acheva , à peu de chose près ,
de dissiper la succession.
Thérèse Molin , veuve, revint habiter près de sa f.¡mille, et
ne connut qu’alors l ’étendue du sacrifice qu’on avait extorqué
de son inexpérience. L e 22j<mvjer 17813, elle assigna Marie M olin
et L acro isière, son troisième m a ri, en partage des successions
de ses père, m è re, irère et sœurs, pour lui être délaisse sa p o r
tion adorante.
A p rè s cette dem ande, elle fil donation de ses biens à la dame
�.( 5 ) . .
V e n d rie z , sa fille, qui intervint' L e procès fut appointé à T e n c e ,
et le 2 novembre 1 7 8 4 , il intervint sentence qui ordonna le par
tage du c h e f de Jeanne seulement : et avant faire droit sur le surplus , ordonna une estimation préalable des biens des père et
mère commun?.
L e s deux parties interjetèrent appel de cette sentence ; les pro
cédures se continuèrent en procès par écrit jusqu’à la révolution.
L e tribunal du district du Piry fut choisi pour connaître de cet
appel.
Ce tribunal rendit son jugement le 26 janvier 17 9 3 , sur pro
ductions respectives, el jugea dans ses motifs:
i.° Que le te>fanu'nt du père était nul par prétention; 2.0 que
la substitution, portée dans celui de la mère, avait saisi Pierre
M o in de la -iuccess’on , et que ledit M olin élant mort après
quMorze an s, les substitutions s’étaient alors éteintes ; .° que
la renoue iulion de Thérèse Molin était n u lle , comme n’étant
dirigée au profit de personne , comme faite par une mineure ,
3
a vec convention de ratification non effectuée, et com m e dirigée
au profit d’ une protutiice , et que l’action avait duré trente ans.
E n conséquence , ce tribunal q^donna le partage desdites suc
cessions, pour être délaissé à la dame V e n d riez sa portion, expli
quée et calculée audit jugement.
D e son co té, Catherine M o lin , sortie de la maison paternelle
à la mort de sa s a \ ir , en 1788 , avait assigné Lambert-X-acroisière, son héritier, le 27 novembre d e là m ême année pour venir
à partage, et lui expédier un cinquième du c h e f de son p ère, et
seulement un douzièm e, du chef de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans la croyance , que M arie M olin était héritière
par des testamens q u ’elle n’avait jamais vus ; elle demanda éga
lement les successions colhjtérciles.
Une sentence du 17 août 1790 ordonna ce partage , pour être
expédié un douzième des biens de la m è re, un dixième des biens
du p è r e , et dans les mêmes proportions pour les successions col
latérales.
�/
(6)
^ c s ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine M olin
alors ayant eu connaissance du testament de sa m ère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du c h e f maternel.
L e F u y était aussi saisi de cet appel qui
s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque fut rendu le jugement ci-dessus,
du 26 janvier 1793.
O n présume sans peine que Lncroisière, succombant vis-à-vis
M a r ie - T h é r è s e M o l i n , en dernier ressort, n’avait garde de
plaider plus long-tems contre Catherine, devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parlies traitèrent , le
19 février 1 7 9 3 , et comme on le voit , en grande connaissance
de cause.
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère nu jugem ent , en
dernier resso rt, du 26 janvier , et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à T hérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine Molin , mais avec con
vention qu’ elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
Il est convenu que les experts expédieront d ’abord la miiison
q u ’ il occupe , un domaine et un ja rd in , et déduiront les créances
q u ’il a acquittées en vers Jean-Antoine M o lin , à la décharge de tous.
E t comme évidemment ces biens ne suffisaient pas, il apprend
qu’il a vendu aux nommés C h ouven c , l'r a is s e , C u o q , B o y e r ,
JDcléage , et laisse à Catherine et Thérèse M o lin , à se pourvoir
contre eux , ainsi qu ’elles aviseront.
Enfin , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d’appel.
L e 26 février 17 9 3 , les intimés signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seulement ce traité, mais encore le jugement du 26 ja n v ie r,
pour qu’ils l ’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 a v r il, ils les assignent tous en désistement et jugement
c o m m u n ; l a p l u p a r t acquiescent à la demaude. L e moyen des
Chouvenc n’était pas alors d’attaquer le jugçinent du 26 janvier
1790 , mais de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�_C 7)
L e 19 prairial an 2 , un jugem ent ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, i.° les biens libres, 2 ° ceux
abandonnes par les acquéreurs , qui ont acquiescés avant d 'en
venir a u x Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulem ent depuis la demande comme acquéreurs de
^ b o n n e foi.
~
D e puis celte époque le tems d e l à péremption s’accomplit: ce
n ’ est que le 9 vendémiaire an 8 , que les C h o u v e n c signifient l’ex
ploit de l’an 4 a Cat herine Molin s e u le , pour assister en la cause.
1 L e 16 ger ninul an 9 , les intimés ont assigné les Chouvenc en
la coui-, pour se voir démettre de leur appel.
C ’ est en la cour , seulement pour la première fois , que les
Cliouvencont imaginé d ’attaquer le jugement du 26 janvier 1793,
par tierce opposition. Leur résistance soutenue est fondée sur
leu.i! prétendue bonne.foi : cependant ils ont acquis d ’une cohé
ritière qui avait l'ne sœur dans la maison; ils ont f¿iit plus, ils lui
ont payé le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
' S i, quand les intimés ont plaidé avec le sieur Lacroisière, ils
avaient eu le moindre soupçon de la vente faite aux C h o u v e n c ,
le même procès aurait tout term iné: e f c e r t e s ,e n voyant tonte
la résistance du sieu^Lacroisièrè^'et combién le tribunal clu P u y
a approfondi les questions de ce procès , ile s t aisé de v o ir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien i hang’é à sa décision. Quand
ils 1ont été appelés devant les tribunaux de la Haute-Loire et de
L ’A rd é ch e , l’idée 11e leur est pais même venue d ’attaquer le j u
gement du 26 janvier 179.3 , et de faire rejuger u n procès qui
lèur était étranger , et d o n t,l’issue eût indubitablement été la
rtiêtiie; mais a Riom^ une d iv e rs ité , ou plutôt une innovation
Jurisprudence a changé leur plan. L es Chouvenc veulent a u
jourd’hui faire tout remettre en question; mais avant d ’aborder
lc>fouds , ils Sont arrêtés par des questions préalables
s’acit
:l ■
O d'examiner.”
qu’il
�C a )
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L a p rocédure des a p p elo n s-est-elle p é r im é e ?
L a loi Properandum et l’ordonnance de R.oussillon veulent
que tous les procès soient promptement jugés ou entrètenus par
des procédures, sinon l’instance est déclarée périe.
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt dé
règlement de 1692 , qui voulait que la péremption n’eût lieu
qu’après une demande ; mais cet arrêt n’a eu d’eiïet que dans son
ressort. A u parlement de T o u lo u s e , au contraire, l’ordonnance
de Roussillon était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontinuation , était même
devenue un formulaire dans le dispositif des sentences; la pé
remption y a toujours eu lieu de p lein droit, et le juge la suppléait
si 011 ne la demandait pas.
!
1 ' "■
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue etl
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l’ancien ressort de T o ulo use, la Cour a ju g é , notam
ment l e s 'i 8 pluviôse an 11 et 12 nivôse an 1 2 , que la pérçrnption
avait eu lieu de plein droit, m ême pendant la révolution , et la
suppression d p avoués.
......
.
On objecte que lps intimés on.t couvert la péremption eu anti
cipant le 16 germinal an 9. ,
vt, ,
, [ ¡; - . ;i| ifj . ¡,
Mais 1.0 cet exploit assigne Içs Chouvenc p0u r,?,e;voir déme^lre
de leur a p p e l, et cette expression générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire à celte
démission d’appel ; il serait donc bizarre dç dire jqqe c e lu i- ^ a p prouve un a p p e l, qui assigne l’appelant aux.
s*en, v^irj
démettre., Il.f/JUt bien que la péremption mê ms f i i t , pr o noncçe.
en justice,
et
personne n’osera cxigçr qu e: ce ln i/p û -la prétend,
acquise, soit obligé de s ’en tenir à ce .moyen sç.gl, ;:.par en Cour
d’appel il p ’^.a,p,as d^exçeptjpns.s.ur lesquelles il.fjHM statuer.pr,\hi-\
la b iem en t, comine l’exige, en première instance, ro^dÿnnoncb:
de
�(9 )
de 1C67., On sait assez qu’il faut, en Cour so u v era in e , proposer
tons ses moyens à la fois.
2 .0
Celte question a été discutée par M . v le procureur géné
ral M e rlin , en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur ordinaire, et il décide que d’après le système
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit public tendant à l’abréviation des parties , et
qui 11e se couvre pas. L es ordonnances, dit-il, le veulent a in s i,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790,
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m o is , l'in sta n ce sera périm ée de droit et Ûaction
étein te ; d o n c, a jo u t e - t - i l, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée 11’y conclurait pas.
M . r Merlin , en sa discussion , ne s’occupe p a s , comme 011
pourrait le croire , des péremptions de quatre m ois, qu’il ne cite
que pour comptiraison. L ’ordonnance de lioussillon lui semble
aussi c la ire , toutes in sta n ces d isco n tin u ées pendant trois ans
so n t éteintes et péries. A va n t son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, 11e se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
v périe, ensorte que nonobstant q u o n ait repris cette insta nce],
« on peut faire juger la péremption................ L ’ordonnance de
« Iloussillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
« C ’est un droit p u b lic auquel on ne peut déroger».
P a r une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-lout
très - respectables ; mais à la longue ce respect s’allaiblit singu
lièrement. D e la vient que les auteurs du 16.c siècle voyaient, dans
l ’ordonnance de 14 9 3 , ce que nous 11e voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre très-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la même chose.
B
�( 10 )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de T oulouse; la péremption y ¿tait jugée de p lein d r o it, et c ’est
dire assez qu’elle y était un moyen de droit public.
L es C houvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est 1111 rêve de dire que Jeanne
Borne n ’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qualité dans
le jugem ent de 1793. Quant à Chouvenc fils , il lui a plu d’inter
ven ir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la péremption , elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
L e s appelans , tiers acquéreurs , p eu v en t-ils in v oq u er, à T o u
lo u se , la prescription de d ix ans ?
L e s Chouvenc font des efforts incroyables pour l’établir, et
pour forcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse q u i , sans exce p tio n , sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir ( pag. 9 de leur
m é m o ir e ), que M arie M olin ne p ou v a it p as vendre la p o rtio n
de ses coh éritiers, q i i i l est
t r e n t e
a n s
UTILES
c e r t a in
que ces cohéritiers avaient
p ou r réclam er contre to u le V ü N T E fa ite par
Vun d'eux.
M ais , continuent-ils, la question concerne Vacquéreur ; on
leur demandera d’abord comment il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les v e n te s, et de ne pas les avoir
c o n t r e V acquéreur ; comme ce serait inexplicable, il vaut mieux
dire que les Chouvenc ont été forcés de reconnaître l ’évidence
du principe.
A u reste , en examinant la question en elle-même , ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, cardans une grande
partie de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit romain , et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour ne pas faire de confusion à l’a ve n ir, et respecter le
�C i1 )
passé, l ’art. 2281 lermine le Code par dire que les prescriptions
com m encées seront réglées conformément aux lois anciennes.
11 faut donc chercher
ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
à la prescription de dix ans; et même si nous trouvions de l’obs
curité dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
1
drait dire avec la Cour de cassation que ''usage est V interprète
le p lu s sûr des lo is , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement o bscure,
et si 011 trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en faveur
du tiers possesseur, on voit aussitôt après l’authentique malœ
J id ei qui l’ explique et la com m ente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu que quand le vendeur a été de bonne foi. Malce
J id e i possessore a lién a n te , cessât lon g i tem poris prescriptio ,
s i verus dom inus ig n oret j u s suum et alienationem fa c la m .
Si ce commentaire de la loi elle-rnême ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présum ant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite de l’authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce n’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i auteni ig n orâ t verus a lien a ta rum rerum dom inus, non a liter hune e x c lu d i n is i p er triennalem prescription cm : n on valente dicere eo q u i res h o c modo
p o ssid et quia ipse bond fid e p o ss id e t, quando ip se à m al à Jide
posfiidenle h o c a cccp it. Novell. 1 1 9 , ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugeât pour la prescription de
dix ans, en faveur de l’acquéreur, si nous ne savions que la Cou
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant au parlement de T o ulo use, tous les auteurs de sou res
sort attestent, sans exception, que la prescription de dix ans 11’y
est admise que pour l’hypothèque, et que le tiers possesseur ne
prescrit que par trente ans.
B a
�(
1 2
)
_ \
Bouiàric , page 182 , a , sur ce s u j e t , une discussion très-ap
profondie. Serres, page i 5 y annonce la seule prescription de
trente ans com m e un principe non contesté. Graverol et Laroc h e ila v in , p.
5 io;
Çatelan , p. Boy, disent « que le parlement
« de T oulouse n ’a pas reçu cette usucapion de d ix ans , que
« Justinicn m ême avait transformée en prescription de trente
« an s; q u ’ainsi le tiers acquéreur purge l ’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
F urgole , en son traité des test,-miens, loin.
3 , pag. 4 1 7 ,
s’ex
plique ainsi : « A n parlement de Toulouse , on ne connaît d’autre
« prescription pour l'acquisition ou la perle des droits person« nels ou réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente an s, même à celui qui possède avec
« un titre, lequel n ’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« c.mune ayant été consenti à non dom ino.
Ces principes sont élémentaires dans les pnrlemens de T o u
lo use, A ix , Bordeaux et Grenoble. O n peut consulter là dessus
encore Catelan , livre 7 , chap. 21 ; Lapeyrère , lettre P , n.°
5
83 ;
jflontvalon , page i o ; Decormis , loin. 2., col. ÎS89 ; Brelonier ,
v.° prescription ; M . r M e r lin , v.° hypothèque , § . i
3,
et la
m axim e est tellement devenue triviale dans les parlemens du
droit é c rit, que suivant Dupérier , » la prescription de dix a n s ,
« en ce cas, n’est plus maintenant que pour les écoles».
Cela peut paraître étrange dans un parlement qui 11e s’y con
formait p a s; le docte Domal y avait rélléchi lu i-m ê m e, et ne
s’en étonnait pas : « L es lois, disait-il, qui marquent le teins des
« jjrescriptions ne sont que des lois arbitraires, car la nature ne
« iixe pas quel teins il faut pour prescrire----- Il se règle difle« remment en diverses provinces , et il y a même de celles qui
« se régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
« tems de prescription du droit romain. 11 y en a où elles ont été
« réduites à une seule prescription de trente ans. »
Nous verrous sur la 4;e question, que la Cour de cassation a
�>3
(
)
consacré, par trois arrêts, la nécessité de suivre la jurisprudence
du parlement de Toulouse , et expressément sur la matière des
prescriptions.
Concluons donc que les Chouvenc ne peuvent invoquer la pres
cription de dix ans , dans un ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou jugement q u i , en semblable cas , l ’ait jamais admise.
D ans leur propre système , il faudrait les supposer de bonne f o i,
et il est impossible q u ’ ils le fussent.
L a lo i, au reste, n ’est nullement en leur fa v e u r, et ce n’est
que surabondamment q u ’il y a lieu d ’invoquer l ’invariabilité
de la jurisprudence.
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N .
L a tierce op p osition des appelons est-elle recevable ?
« Pour être reçu tiers opposant, disent les auteurs, il ne suffit
« pas d’avoir inte'rét de l’attaquer, il faut avoir été partie n éccs« saire dans le procès jugé. »
L e s Chouvenc étaient - ils donc parties nécessaires dans le
procès d ’entre les intimés et le sieur L acro isière5 de quoi s’a
gissait-il? d’ un partage.
M ais un partage de succession ne pouvait être fait q u ’entre
cohéritiers. A .ctio fa m ilicc erciscundœ so lis hœredibus com p e lit.
'
L es questions d ’un partage sont tellement étrangères ;\ tous
autres, que quand un tiers achète la portion d ’un cohéritier ,
les autres peuvent l ’expulser en le remboursant , pour l ’einpôcher de pénétrer les secrets de la famille. Aussi en droit, l ’ac
tion en [partage est-elle , par sa seule définition , exclusive de
toute admission étrangère : A c t i o fa m iliœ e r c is c u n d œ est a ctio
c w ilis qud cohecredes
dividundâ.
1 JSTT £ R
se agunt de com m uai hœ reditate
Jusque-la un acquéreur n ’est pas partie nécessaire dans un
partage ; il a suivi la foi de son v e n d e u r, et quand la novelle
119 le réputé acquéreur de mauvaise f o i , par cela seul que ac-
�*4
(
)
c e p il à tnahî J id e p o ssid en te, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont nullem ent et inutilement
procédé pour avoir omis d ’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
L es C houvenc n’ont pas dû être assignés nécessairem ent•
L 'ordonnance de 1667 d’ailleurs ne donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêm es,
ou leurs ayant-cause.
O r comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. A i n s i ,
dit R o d i e r , un créancier , 1111 acquéreur sont des ayant cause.
Nous allons voir encore que le Droit romain les place sur la
m êm e ligne.
A u if. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles lui acccordent le droit d’interjeter a p p el, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
S i em ptor de proprietate vie tus e s t , eo c e s s a n te , auctor eju s
appellare p o lerit / il cm s i auctor egerit et victu s s i t , non est
deneganda em ptori appellandi fa c u lta s . . . . I d que ità co n stitutum est in persond créd ito n s. L . 4. if- de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur ; et quand celui-ci a lui-même interjeté a p p e l , la loi,
toujours juste , permet encore à l’acquéreur d’ intervenir au
procès, si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Q uin ctiam si a u ctor a p p e lla v e r it, deindè in causa;
d ejen sio n e suspectus v is u s e s t, perindè defensio causœ em ptori
com m ittenda e s t , atque si ipse appellasset. L . ead.
L e Code civil s’est conformé à ces principes, sur-tout en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère , après le partage con
s o m m é , il 11’admet les créanciers qu’à in terv en ir à leurs fr a is ,
�C 15 )
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudice d’ une opposition par eux formée (art. 882).
Il y a plus ; car si , par l'effet du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l’immeuble commun , à titre de licitation ,
envain tous acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’évincer , l ’art.
883
lui répondrait « que chaque
« cohéritier est censé avoir succédé sez// et im m édiatem ent à tous
« les effets compris en son l o f , 011 à lui échus par licitation. »
A in si Thérèse et Catherine M olin o n t , dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise e x causa an tiq u a , et qui est réputée
leur appartenir depuis l'o u vertu re des successions. Ainsi les
C h o u ve n c, qui n’étaient pas parties nécessaires au procès relatif
au pa rta g e, mais qui pouvaient seulement y in terven ir, trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju g é e , et ne peuvent
plus faire juger avec eux seu ls une demande en partage , de
successions qui leur sont étrangères.
S i, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en faveur
des intim ées, et on n ’en citerait pas un seul qui lut favorable
aux Chouvenc.
Parm i le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tous les
livres, nous 11e puiserons que dans des sources indubitables ,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l’espèce de ladécicision n ’a pas bien été saisie.
i.° M . r C o c h in , en ses notes alphabétiques, tom.
dit; « jugé par arrêt du
5 , pag, 527,
3 i mai 17^6, en faveur des sieur et dame
« Miissol contre M . r le président A m elot et le comte de Tavanes,
« que le tiers détenteur , assigné en déclaration d ’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre son
« vendeur , 11e peut y former tiei’ce opposition, quoique so n
« a cquisition y so it antérieure. »
2.0
M .r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , cite
deux arrêts. P a r le premier, « la dame de Conllans était en procès
�(
1
6
}
« avec un seigneur voisin pour m ouvance de fief, .
'
elle vendit
« sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
« son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
«..de? droits seigneuriaux, l’autre seigneur lui opposa cet a rrê t. . .
« l ’acquéreur y forma tierce opposition , on lui répondit q u ’il
« devait s’imputer de n’êlre p is intervenu : par arrêt du
31
« mai 1742, il fui déclaré non i-eeovabledanssa tierce opposition.»
P a r le 2 .c arrêt, « le marquis de L usignan ve n d it, en 172 0 ,
« des terres au sieur D auriac. . . . L es héritiers de la dame de
M onriquel firent; en 17 2 7 , confirmer , sur a p p e l, une sentence
« de 1718 , contre le .marquis de L usign an seul. M . r D auriac
« soutint qu|on aurait dû l ’a p p e le r, et forma tierce o p p o sitio n ....
« O n lui répondit q u ’il devait intervenir. . . . q u ’il était censé
« avoir été partie dans l ’arrêt par son vendeur , q u ’en cette
•« partie il était l 'ayant eduse du marquis de L usignan. Par arrêt
« du 6 septembre 1760 ,.il fut déclaré non recevable. »
3 .° L e
B u lle tin o fficiel de cassation rapporte 1111 arrêt du 12
fructidor an g , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f. , le s.r Forestier se fit envoyer en
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort et par
défaut du
3 janvier 1792.
. . G o d et, créancier, forma tierce oppo
sition , et dit que cette dépossession était le fruit d ’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art.
5 et
11 du Litre 27 de l ’ordon-
« nance de 1667, et l’art. x.cr du titre
35 . . . . Attendu
que la
« reserve du droit des tierces p erso n n es, 11e concerne que celles
« qui n’ont pas été parties appelées ni représentées.. .. que le
« sieur Godet , comme créancier de Lessurt , était a cet égard
« son ayant cause. . . . que Lessart a élé appelé. . . . que G odet,
« en qualité de son ayant cause , 11’aurait pû être recevable à
attaquer
c e
ju g e m e n t, q u ’autant q u ’il eût été justiiié que L es
te sari aurait élé lui-même admissible à se pourvoir. . . . q u e les
« juges de C a n , en adm ettant la tierce opposition du cit. G o d e t ,
« onl violé l ’art. 5 de l’ordonnance concernant P a utorité de la
« C hose j u g é e , et ont contrevenu formellement à l ’art. i . cr du
titre
�J7
C
)
* « titre 3 S , qui ne permet de rétracter, autrement que par requête
« civile , les jugemens rendus en dernier ressort , avec ceux
« qui y ont été parties, ou leurs ayant cause................... Casse
« et annulle etc. »
V o ilà donc la pleine confirmation de la loi 4 CF. de a p p ella tion ib u s et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent même attaquer la chose
ju g é e , par la voie de l’a p p e l, aux risques et périls du vendeur ,
si le jugement est en premier ressort; par la requête c i v i l e , s’il
est en dernier ressort.
T o u t cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n ’y avait eu fraude évidente. A u cu n s de ces arrêts ne sont dans
l’espèce d ’ un procès de succession. S o lis hæredibus com p elit.
D e u x autres moyens résistent à l’admission de la tierce oppo«sition des appelans. i°. Les tierces personnes ne sont admises in
définiment à s’opposer, d’après l ’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugement. Mais il a
été signifié aux Chouvenc en 1793 ; et ils n’ont formé tierce op
position qu’après dix ans. 2°. D ans les circonstances de la cause,
c ’était de leur part une action principale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
L es Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. Cepen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite commune. Quand ils voyaient Catherine M olin
dans la maison paternelle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation? quand ils l’en ont vu sortir; quand
Thérèse est revenue de l’Ardèche dans son pays natal, n’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter 1111 procès, ont-ils pu
se defendre de l ’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et qui sur-tout en a payé le prix capital a une
femme séparée de biens.
A u reste , s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d’être
condamné sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
C
�( i8 )
encore, d’exiger en règle générs’ é , que '^ut cohéritier dût sa
voir s’il y a des a c q u ére u rs, avant d erecherch r ses iiro t ; , cYstà-dire lût tenu de connaître les forces de la succession , lors
qu’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action de
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions et
tous les actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
les notions reçues
% ?
;
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N .
T hérèse M o lin avait-elle d ix ans ou trente ans p ou r se p ou r
voir contre sa renonciation ?
C ette qu estion doit-elle être d écidée p ar u n e ju risp ru d en ce
autre que c e lle du p arlem en t de T o u lo u se ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne m arque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouvenc
à pénétrer, par une voie d’intrusion , dans une famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
régleiiK nt de vos droits, on a annullé deux testamens : J e m ’y
o p p o s e ; je veux faire rejuger tout c e la ; je veux scruter vos
testamens, vos contrats de m ariage, tout ce qui s’est passé dans
votre maison depuis i y
35
jusqu’en 1798. V o s cohéritiers n’y
seront pas môme a p p e lé s, car il y a chose jugée avec eux , et
c ’ est moi seul qui veux faire ré g le r, avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent, dans la succession de vos ancêtres,
la seu le partie légitime.
Si ce système des Ch ouvenc, qui cependant est toute la base
(7u procès a c tu e l, ne révolte pas au premier ap erçu ; s’il faut
trouver en eux le seul lég itim e contradicteur, voyons donc par
quelle juiisprudence la chose ju g é e et remise en litige doit être
reju g ee.
Thérèse M o lin s’était pourvue en 1783, contre une renoncia-
�C
)
tion de 1 7 . E lle y a été recevable, parce que dans tout le par
lement de T o u lo u se, et pendant plusieurs siècles, on n’a pas un
55
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de
3o ans. Nous avons vu
sur la z .e question que toutes les
a ctio n s y étaient réglées à cette d urée, à la seule exception de
l ’ac
tion hypothécaire.
L es Chouvenc ayant leur procès en cette C o u r , ont été séduits
par une innovation de jurisprudence , qui n’a même pris quelque
consistance que depuis le Code civil et par induction de l’un de
ses articles; jusques là , la Cour d ’appel ne s’était pas prononcée
et 011 trouverait même dans l’ un deses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oubliés.
Mais quand cela serait autrem ent, n’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’ap p el, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence , même la chose jugée ,
m ême des questions nées en 1783 , dans un parlement étranger,
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement ju g é
com m e lui.
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui en serait la
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju g é e , mais
encore quand elle serait pleinement en litige? Soumettre brus
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était in con n ue, serait sans doute porter le trouble dans des
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n ’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une marche
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de l u i , par le pouvoir que leg e regid
il en a donné au prince. E n les exécutant, il les explique, et la
manière d’expliquer les lois par l ’usage , dit V m in u s ,
d après un auteur lalm , vaut mieux que ce qu’011 lit dans la loi
elle-même. P lu s valere leges quœ m oribus com probalce s a u t,
quant quœ scripto c o n s ta n t, vérité bien plus marquée encore
par la maxime si connue, que la jurisdrudence est le meilleur
G a
�( 20 )
interprète des lois. Consuetudo est legum optim a interpres.
L a jurisprudence en ellet qui n’est pas seulement un mode de
ju g e r , mais d ’après la définition de Vinnius , J u stitiœ habit us
p ra cticu s , n’a pas cessé d’être une espèce de législation impérative, depuis que les anc iens ressorts des Cours sont confondus.
Quand R om e n’avait pour règle que la loi des 12 tables, les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudentum fixaient la m a
nière de les interpréter, et cette jurisprudence, devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrit de soumettre les lais
à la jurisprudence et de respecter les usages. Prœ ses p ro v in ciœ ,
probatis h is q u æ in o p p id o , frequenter in eodem controversice
g e n e r e , servata surit, causa cognitd statu it. L . 1. cod. quœ s.
long. cons.
L a Cour d’appel donne tous les jours cet exem ple, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait croire, par le but de
son institution, plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for
m elle sur la question qui nous occupe.
« Considérant (porte un i . er arrêt du 2 messidor an 11 ) , que
« les dispositions du droit romain 11e font loi dans les pays même
« q u ’elles régissent , que dans les points et selon le sens qui ont
« été adoptés par la ju risp ru d en ce ; qu’il est constant que, par
« une longue suite d’arrêts sem blables, te parlem ent de T ou« lo u se a ju g é , etc. » ( S i r e y , page 3 0 9 ).
2.0
Dans une autre cause, du
5 'floréal
an 1 2 , la Cour de cas
sation a dit: « Considérant que quoique en général on puisse par
« le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre prê
te sens, et 20 ans entre absens ; cependant, d’après la jurispru<1 dence du parlem ent de T ou lo u se constatée par divers arrêts ,
« les servitudes discontinues ne pouvaient s’acquérir que par la
« possession im m ém oriale, et que c ’est ainsi q u ’i l a entendu la
« l o i , etc. casse et annulle, etc. » ( L u l l t l i n , n.° 92).
�3 .°
( 21 )
Un arrêt du 2 Í du même mois a jugé de m ê m e , « que la
* jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir législatif, pouvait être considérée comme
« fixant le sens des dispositions législatives. » ( S i r e y , p. 2 6 7).
Si donc la Cour admet les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au Puy avec L acroisière, elle ne les jugera
évidemment que par la jurisprudence du parlement de Toulouse.
Thérèse Molin a renoncé en 17 5 5 , cela est vrai; mais, i.° elle
était mineure , et la convention porte q u ’elle sera tenue dè con
firm er et ratifier àsa majorité. E lle n’en à rien fait.
11 n’y
a donc
pas de partage final là où il y a lieu de le confirmer en majorité;
ce n’est jamais qu’ une mesure provisionnelle.
2.° On fit renoncer Thérèse Molin à tous droits et supplém ent.
I l est évident qu’on lui Ht entendre en minorité q u ’elle n’avait
qu’une légitime de rigueur. JJonc 011 la trompait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3 .°
Si on suppose qu’elle a approuv é les testamens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. Celui-là
seul prescrit le droit de réclamer contre une destination de légi
t i m e , qu i agnovit ju d ic iu m d efuncti. T els sont les principes
invariables comme la Cour l’a souvent ju g é , et notamment les
21 thermidor an 8 , et 4 pluviôse an 10.
4«° L e testament de 17^5 a été expedié par le notaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C ’elait donc induire en
erreur les parties intéressées. Thérèse Molin pouvait croire Marie
Molin substituée, puisque la condition du décès de P ierre, sans
avoir rem is, était remplie , tandis que celle de son décès, sans
avoir r e c u e illi, ne l’était pas. O r , non vidèntur qui errant c o n
sentit e , et la prescription.ne court que du jo u r d e là découverte
de la vérité.
5 .°
Thérèse M o lin , née en 1733, avait deux ans au décès de sa
.
mère , et dix ans au décès de sou père en 1743 Marie Molin
alors avait vingt-cinq ans ; car elle était née au mois de février
�C 22 ) f
1718. L e père l ’avait chargée de régir et adm inistrer conjoinletement avec Ignace M o lin , curé de C ham bon; et les Ghouvenc
qui connaissent plus d’actes de la famille que les intimés n’en ont
jamais connus , nous apprennent que ledit Ignace Molin parle
dans son testament de scs droits légitimâmes sur les biens de ses
père et mère , dont jo u iss a it M arie M o lin .
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins c o m p ta
ble depuis 1 7 4 3 , -enversune sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison. L e frère n ’avait
que douze a n s, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien inégale, lorsqu’il fut traité en 17IS0 , entre Marie
M o lin qu i, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
la succession et le vice des testameiis, et Thérèse M olin qui
ignorait tout.
• O r , le parlement de Toulouse n ’a jamais hésité d ’admettre en
pàreil cas le réuonçant non v isis ta b u h s , a se pourvoir pen
dant trente ans. Q u ’on consulte M a y nard , liv. 2 , cliap. 99 et
100 ; D o liv e , liv. 4 , chap. ï 6; Catelan, liv. 8 ; Iiretonnier, v.°
restitution ; -ou plutôt qu ’on' parcoure tous les auteurs de ce
parlement , ou cens (pii mentionnent sa jurisprudence , 011 ne
trouvera nulle 'part que l’art. i3 4 de l ’ordonnance de i r> ait
53
été jamais appliqué à cette espèce.
L e parlement de P a r is , après l ’ordonnance de i539 , jugea
long-teins , comme le parlement de T oulouse a toujours jugé
L e s ailleurs d u i e m s même de cette ordonnance , notamment;
M r D u v a l , de rebus dubiis , enseignaient q u ’il n’y a contre les
actions en nullité que l ’action trentenaire. Quaranlo ans après
le parlement de Paris changea sa jurisprudence', niais enfin il la
changea de nouveau après l’ordonnance de 1667 ; et il a inva
riablement ju g é depuis que l’art. 134 de l’ordonnance de i539
né s’appliquait q u ’aux actions rescisoires.
Cette jurisprudence constante s’est maintenue ju sq u ’au Code
civil. On a vu encore, dans les discussions sur ce Code, les clibrts
des sections réunies de la Cour d’appel de Paris, pour faire main
�C 23 )
tenir l ’action cle-trente a n s , et 011 n ’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d ’Orléans et de L iège.
L e tribunal civil du Puy-d é-D ôm e commença par suivre les
anciens principes.
11 jugea le
28 pluviôse an 4 , entre les
Cham pom ier et S e z e l, que l ’action en nullité avait duré trente
.ans, en floréal an
.
5,
à la vérité il changea de jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lui donnait pas cet exemple;
elle avait ju g é 011 thèse le
3 messidor an 4 , que
Gilberte Laporte
avait été recevable pendant trente ans à se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de m ariage, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
3
« Attendu que l’art. i i de l’ordonnance de i
53(),
déclare
« nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administra« teurs. etc. directement ou indirectem ent, avant le compte
« rendu , et q u ’une vente , f lile par une mineure en faveur d ’une
« personne qui administrait ses b ie n s , présente un avantage
« indirect ;
« Attendu q u ’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente an s,
« parce que suivant l’art. i . e r, tit. 29 de l’ordonnance de 1667,
« le comptable 11e cessant de l ’être que par la reddition de son
« com pte, c ’est le compte seul qui peut éclairer le mineur sur
a ses intérêts;
« Attendu que l ’art. 134 de l ’ordonnance de i53 9 qui restreint
« le délai a dix ans , n ’est relatif q u ’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de com m un avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n ’était pas besoin de lettres ,
« casse et annulle , etc. »
,11 est
même remarquable que le Bulletin officiel ju s q u 'à ce
j o u r ne mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d ’appel de Ilio m ne s’est prononcée, pour les d ix
ans , pour la première f o is , que le 18 prairial an 11 , c ’est-àdire, depuis le Gode c i v i l , et par induction de l ’article 475. On.
verrait même , dans un arrêt du
25
nivôse an 10 , que la pre
mière section avait admis une femme pendant trente ans, et jugé
�24
(
)
encore que l ’action n’avait couru q u ’après le décès du père, qui
avait constitué la dot maternelle par le contrat attaqué. Mais si
cet arrêt ne juge pas la question isolément et en thèse, il paraît
au moins certain que la Cour n’a jamais jugé en faveur de dix
a n s , avant le Gode civil.
Com m ent donc concevoir que la Cour put infirm er le ju g e
ment du P u y qui a admis Thérèse M o lin , après d ix ans , lors
que ce tribunal a jugé comme son parlement , comme le par
lement de Paris , comme la Cour de casation elle-iuême.
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L 'a c tio n de Catherine M o lin est-elle prescrite par trente ans ,
q u o iq u ’e lle ait co h a b ité la m aison p atern elle ?
L e s Chouvenc se sont attachés singulièrement à établir celte
prescription par des citations qui n ’ont pas la moindre analogie.
i .° D argentré q u ’ils invoquent sur l ’art. 276 de Bretague , ne
s’occupe pas de la question. D o m a t, au tit. 7 du liv.
3 ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c i v i l , art. 2243 se contente de
dire q u ’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. Enfin , L a pëyrère , bien loin de vouloir la prescription, dit expressément
ce ciui suit : « T a n t que les enfans sont nourris sur les biens de
«’ l ’hérédité, la prescription de la légitime ne court point contre
« eux ». Son annotateur ajoute « id e m , en matière départagé » ;
et il se fonde sur Coquille , en la question 259.
M a is , outre L a p e y rè re , on ne voit pas d ’auteurs qui aient
traité la questio n , s’être expliqués autrem ent, et si on en cite
plusieurs autres, c ’est seulement pour convaincre les Chouvenc
q u ’ils n ’ont pas voulu chercher la question où ils l ’auraient
trouvée.
D o liv e en fait une question expresse au chap.
3i
du liv.
5,
et décide que « si les enfans vivent en commun sur les biens de
« l ’hérédité , celte prescription ne court pas contre e u x , en cette
« rencontre,
�c 25>
a rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seule« ment q u ’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
« recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
« d é fu n t, ils sont censés être en possession. »
63o et 26 août i 636 .
Cette opinion est encore enseignée par Y e d e l , liv. 2 , chap. 36 ;
Serres, pag. 294; Dunod , p. ¡101 ; D espeisses, t o m .2 , p. 3 i 3 ;
et L e b r u n , liv. 3 , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
D o liv e cite deux arrêts des 10 janvier i
incontestable, dont la raison et la justice prescriraient l’observa
tion , si les auteurs ne l ’enseignaient pas.
L a Cour d ’appel vient très-récemment de p ro n o n c e r, dans
un arrêt du i
3 ventôse an i 3 ,
le m o tif suivant :
« A ttendu que l’habitation d ’Antoine et Pierre Vescham be ,
a dans la maison paternelle , a constamment réclamé la con
te servation de leurs droits. »
A insi Catherine M olin qui a habité la maison paternelle jus
q u ’en 1788 ; qui n ’en est sortie que pour former la demande ,
n ’a pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, comme les
C houvenc le font aujourd’h u i , que la cohabitation n ’avait pas
empêché de prescrire.
L es Chouvenc veulent que cette"prescription ait couru à
leur égard , quand elle n ’aurait pas couru contre Lacroisière ,
il est diiïicile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce ne
soit pour en revenir h la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J e a n n e , et celles de Marguerite et de Pierre M olin ; car l’ac
tion d un cohéritier se compose de tous les droits partiels , qu i
ad hœreditatem v e n iu n t,* et comme les portions advenues à
Catherine M olin par le décès de ses sœurs , se sont accrues à
la sienne, aussitôt leurs décès, en vertu de la règle, le mort
ja is it le v i j , Catherine M olin a é lé , dès cette é p o q u e , proV
�Ci6)
priétaire d ’une quotité plus con sid érable, et n’en a pas plu*
perdu une fraction que la totalité.
S
i x i è m e
Q
u e s t i o n
.
l e testam ent de Catherine F erra p ie e s t-il v a la b le?
« U n testam ent, dît R ic a rd , est un acte dont toute la valeur
« est dans sa so lennité, et dont toute la solennité est dans ses
« foi mes. »
E n etYet, dans cet acte si im p o rta n t, îl faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d’après les ordonnances.
L e testament de 1,735 est vîcié par deux nullîtés textuelles : i.o
il est dit f a i t et ré cité en la m aison de P ierre M o lin ; mais rien
ne constate que la lecture ait été faite à la testatrice.Cependant
la loi l ’exige impérieusement; et il est bien indispensable q u ’ un
testament soit lu à celui qui l’a d ic té , pour q u ’il soit certain
que ce sont là ses véritables intentions;
2.0
Il n ’est fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de n’avoir su ou pu signer , car on
y■
lit seulement : « L a d ite testa trice i l l e de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de i y
35 dit
que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en feront ensuite lecn ture , de laquelle il sera fait une mention expresse.... Après
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’iTne sait ou ne
« peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . z 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 ). »
Mais , disent les Chouvenc , le testament de Catherine
3
Ferrapie est antérieur à l ’ordonnance de i y a : cela est vrai.
M ais cette ordonnance ne fait que répéter en cette partie les
dispositions des ordonnances d Orléans et de Blois.
« E t en cas que les parties ou témoins ne sauront point
« sig n e r, les notaires f e r o n t m entioji de la réquisition par eux»
�27
(
)
a faite aux parties ou témoins de s i g n e r , et de leu r réponse
« qu ’ils ne savent signer. » Ordonnance d ’Orléans , art. 84 ;
ordonnance de Blois , art. i
65.
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de 178s.
E t les auteurs qui ont écrit avant l ’ordonnance de 1735 ,
enseignent que cette réponse ne peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e M aitre , sur Paris , article 1 4
,
chapitre i . e r ; R a v i o t , question 164; M aillart , sur A r to is ,
art. 74 ).
On cite souvent R icard, comme ayant rapporté un arrêt de i6 6 z
validant un testament où il était dit : « L e q u e l n’a pu signer ,
« interpellé de le faire. » Mais on pourrait voir que R icard le
désapprouve, en disant que cela est un peu subtil , et q u ’il y a
grande apparence’ que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
A ussi R i c a r d , n.° i 5 z 6 , citant un arrêt qui validait un testa
ment où le testateur a déclaré ne savoir signer , sans que le
notaire eût dit l ’avoir in te rp e llé , ajoute : « Il en serait toute« fois autrement , si le notaire déclarait de son nom que le
« testateur n ’a pu signer , parce q u ’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse du
« testateur.... C ar le notaire, dit Ricard , au n;° i
568 , ne doit
« contribuer d ’autre chose que de son oreille et de sa main ,
« dans la rédaction du testament. »
L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans D enizart un arrêt du
5 septembre
1768, qui a annullé un
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n 'a v a it pu sig n er à cause de sa fa ib le sse , de ce en qui s.
XiC iribunal civil du Puy-de-D ôm e a ju g é deux fois de la
meuie maniéré , le 17 ventôse an 6 , sur appel du Cantal , et
le
23 pluviôse an 7 ,
erçtre les héritiers V a c h i e r , d ’A ria n e.
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la Cour»
mais l’art. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur dé
fi a
�.
( 2 8 )
cla ren e savoir signer, il soit fait m ention expresse de sa d écla
ration ; ainsi la loi n ’a pas c h a n g é , et la cause actuelle fixera
sur ce point la jurisprudence.
L e s Chouvenc se sont imagine' cpie les ordonm nees d ’Orléans
et de Blois n ’avaient pas été enregistrées au parlement de T o u
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait que tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
sans dire nulle part que leur parlement ne les adopte pas.
A la vérité D o live dit que de son tems on n’était pas rigo u
reux sur les signatures de testamens , et que même on n’exan inait pas si le testateur avait sigué ; ' mais Serres, Boutaric
et Furgole ne disent rien de pareil. F urgole dit au contraire
que les fo rm a lités que les lo is prescrivent, p ou r la v a lid ité des
testam ens , sont de droit p u blic , et q u ’ un testament doit porter
la preuve avec lui-m êm e; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement observées.
D ans le testament de Catherine Ferrapie , il n’y a pas môme
11 preuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. L es Chouvenc
se sont, efforcés de persuader q u 'ille veut dire illité r é , puis
cju'illité r é veut dire ne sa it écrire, puis enfin que les mots ne
sa it écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
M ais d’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours une autre irrégularité ,
en ce q u ’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
U n arrêt de règlement de i
685
défend aux notaires d’ user
d’aucune abréviation ou interligne d ins toute espèce d ’actes. Si
elles ne touchent pas à l’essence de l’a c t e , elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
V in n iu s et la loi nous apprennènt que dans les testamens sur
to u t , qui sont testa tio m e n tis , il fiu t écrire en toutes lettres
et d’une manière intelligible sans user de simples notes ou abré-
�( 29 )
via t ion s. Ccvterum îilteris iisq u e u sita tis et leg lb ilibus scribendum esse p la ç a i t , non s ig n is , obscurisve jio tis , L G , § . u lt.
de bon. p oss.
L e mot illilé r é , au reste , ne se trouve , ni dans le diction
naire de l’A cad ém ie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferr iè r e , ni dans le glossaire de Delaurière ; on trouve au diction
naire de T rév o u x le mot M é tr é , signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , il n ’y a pas dans le testament i l l i l é r é , il y a i l l e , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de tro u v e r,
dans ce mot biza rre, une déclaration de la testatrice, q u ’elle n ’a
pu ou su signer. Allons plus loin même , le m ot illité r é ne la
remplacerait pas.
S E P T I È M E
Q U E S T I O N .
Q u elle est la nature de la substitution du testam ent de i y
a -t-elle transm is la su ccession à M arie M o lin ?
35 ?
Quand ce testament serait valable en la fo rm e , il ne produi
rait pas encore l’effet de réduire Thérèse et Catherine M olin à
une légitime de rigueur.
C ar le système des Chouvenc à cet égard , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ ils accréditaient encore plus
par une expression infidelle de l’expédition, q u ’ils avaient d’abord
produite, de ce testament.
Les héritiers institués, disaient i l s , étaient Ignace M olin et
pierre Boyer. Ils étaient çhargés de rendre la succession à Pierre
M olin quand bon leur semblerait. Pierre M olin est mort en 174^,’
et M arie M olin était appelée à la substitution , dans le cas où
ledit Pierre M olin décéderait sans avoir rem is la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , d o n c , en vertu de la m axim e
su b slitu tu s substituto est su b stilu lu s in stitu to , Marie M olin a
recueilli l’hérédité directement des deux héritiers institués.
- D ’abord il est prouvé par l ’extrait vidim é du testament de
�c 30 )
1735 , fait en exécution de l’arrêt de la C o u r , q u ’au lieu dit
m ot remis il y a recu eilli. Gela p o s é , voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
L e testament d'une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inofficieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution fidéicommissaire et la substitution
fiduciaire.
L a première fait passer réellement la succession sur la tête du
grevé : l’autre ne lui transmet qu ’un dépôt à titre de confiance,
et le grève d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Pérégrinus , qui a fait un traité sur les fidéicommis , le définit
ainsi. F id u cia riu s est hœres q u i, non su î con lem p la tio n e sed
alterins g r a liâ 'in s tilu tu s , eidem restituere hereditatem ,p o s t
diem certain v el in ce rta in , rogatus proponitur.
« Ces substitutions, disent Henrys et Bretonier, sont com
te munes dans les pays de droit é c r i t , sur-tout en faveur du sur« vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
« et l’obéissance h o c co n silio ut parenti obsequerentur..........
« Q uoique le tems de la restitution, continuent-ils , ne soit pas
« m arqué dans le testam ent, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ferait bon usage de cette
0 lib e rté , et n’attendrait pas jusqu’à sa mort pour en faire la res*
« titution. . . .
« O n doit penser, dit ailleurs le même a u te u r, q u ’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; q u ’il vise plulôt à leur
« utilité., et ne l’avantage q u ’ù leur considération ; qu'ainsi il ne
« l ’a instituée que par la nécessité de leur bas âge , non ut j i l i i s
m inoribus o b e s s e t, sed p o tiu s ut eis con su leret• » ( henr. t.
3
1 ,e r , p. 7 3 6 , t. , p» 69 )•
T o u s les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du iid u ce , q u ’011 retrouve tous dans le testament
de 1735.
�C
30
' i.° Catherine Ferrapie avait un fils et des filles; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2-° Ferx-apie chargeait ces oncles de remettre l ’hérédité à son
fil s, sans distraction de quarte. Ces prétendus héritiers n’avaient
donc l’espoir d’aucun droit , de leur c h e f , à la succession ; car
tout héritier grévé de fidéicommis a le droit de retenir la quarte
trébellianique ( l. i . er § . 5 , ad treb. ) ;
3 °. E n
remettant l’ hérédité à Pierre , ils étaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les Fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre chosè , sans
aucune stipulation ;
4.0
Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , u t p a ren tibu s
obsequerefitur. A cela prè-8, elle exigeait les mêmes soins pour
eu x, que si elle eut été v iv in te , sed p o tiu s ut eis con suleret.
A in s i disparaissent Pierre B oyer et Ignace M olin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre M olin , impubère , vé ri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre M olin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était a la vérité grévé lui-même de substitution envers
Marie Molin , mais seulement au cas q u i l vint à m ourir sans
p o u v o ir d isp o se r, ou sans a v o ir r e c u e illi la d ite hérédité.
O n voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , s i non e x tite r it hceresJilius ,
aut si irnpubes decesserit ( instit. ).
Pierre M olin n’est pas mort sans p o u v o ir disposer ,* car
en pays de dro.t érr.t le m ineur avait testam enti fa c tio n e m
aussitôt q u ’ il avait atteint sa puberté. O r , Pierre M olin , né
en 1781 , était puioère en 1746 , et il n ’est décédé q u ’en 1748.
Si ce in o je n n ’était pas péreinptoire , on opposerait aux
�I
(3 0
Chouvenc que la mère ne pouvait pas Faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
comme l ’enseignent les institutes , is substituere p o te st h beris
im puberibus
q u o s
in
p o t e s t a t e
h a b e t
,
cùm e ju s œ tatis sin t
in quâ ip si testam.en.luni fa c e r e non p o ssu n l.
Il
ne reste donc que l’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloigne'e
encore par le principe-enseigné par Cujas sur cette matière ;
c’est que la règle su b stitu lu s substituto n’a pas lieu en la subs
titution p u p illa ir e , et le substitué au pupille n ’est pas censé
1
l ’héritier du testateur. ( C u j a s , ad . 4 1. de vul. et pup. s u b .)
A in si le testament de 1735 , valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière à Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab in testa t : donc ses sœurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son c h e f recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q U E S T I O N .
L e testam ent de 1743 e s t- il n u l?
Il
est évidemment n u l, mais cette nullité ne change rien à
l ’ordre de succéder dans les biens paternels ; et on ne s’en occupe
que parce q u ’elle a été agitée lors du jugem ent de 1793.
Pierre M o lin père a institué son iils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses eufans héritiers, ou les
exhéréder nominativement, aut hœredem in s titu â t, aut exhceredem nom inatini fa c ia t , a lioquin inuti/itcr testabitur.
Celte disposition a été répétée dans l’art.
5o de
l ’ordonnance
de 1 7 3 5 , qui dit q u e , dans les pays de droit écrit, ceux qui ont
v droit de légitime , seront institués héritiers , au moins en ce que
le testateur leur donnera.
M ais l'héritier, institué par le testament de 1748, étant décédé.
ab in te s ta t, il importe peu que ses sœurs viennent de son chef
ou
�33
(
)
ou ju r e suo , à la succession de leur p è r e , il n’est pas moins vrai
de dire q u ’elle doit être partagée entr’elles par égalité.
L es Chouvenc terminent leur mémoire par d em an der, i.®
q u ’on estime les biens de la succession M o lin ; 2.0 q u ’on accorde
à Marie M olin leur venderesse , les prélèvemens qu ’elle aurait à
faire, notamment trois q u ’ils indiquent; 3.° q u ’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances , s’il en existe.
A l’égard des .deux premiers articles, le jugem ent dont est
a p p e l, y a fait d r o i t , en ordonnant que tous les biens seraient
épuisés pour former le lot des intim és, avant d’en venir aux
Chouvenc.
'
A insi les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intéi’êts ; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et p o u v a i e n t f a i r e , pour conserver l ’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l ’exécution du jugem ent dont est appel.
A l o r s , seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible.
Quant au compulsoire , c’est encore à cette époque qu’ils au
ront droit et intérêt d ’en requérir, s’il y a lieu , et il ne leur
sex-a pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n ’est q u ’ une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité de
fraude qu ’ils n ’ont pas le droit de soupçonner sans m otif; car
la fraude ne se présume pas.
T o ut prouve dans cette cause que c’est Lacroisière qui souffle
encore un tioisicme procès , après en avoir perdu deux , et les
exclamations des C h o u ven c, pour crier à la collusion , ne, sont
qu'une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audiencc avec une
loule de papiers de la famille M olin , q u ’ ils n e'po uvaien t tenir
que de lui. T out ce cpi’ils <>nt; expliquai siit cette famille avec
tant de détails, 11e peut être de ieur science personnelle, et il
st rem arquable q u ’ils n ’o n t ■jan^Ai d e n iitn d éW com m u n ich t'io n
E
\
�( 34)
les pièces du procès par écrit ju g é en 1793 , quoiqu’il soit le
siège principal des difficultés q u ’ils elevent.
M ais tel est le résultat fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont q u ’un piège tendu aux
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
variation des jurisprudences. A u reste , si la Cour v e u t statuer
sur les questions d ’ un partage, avec l ’acquéreur d’ un cohéritier ;
si elle veut examiner le bien jugé du jugem ent en dernier res
sort de 1793 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce ju g e
ment étaient sages et lé g a le s , et n ’y trouvera rien qui mérite
censure et réformation.
M .e D E L A P C H I E R , avocat.
M . e D A U D E } avoué.
A
R I O M ,
D e l ’im prim erie du Palais, chez J.-C. S A L L E S . ( A n X I I I ) .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Molin, Catherine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Catherine Molin, et les sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1735-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0624
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_M0729
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coutume de Paris
jurisprudence
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
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318ba25d97722bae3842a8f9dece20a3
PDF Text
Text
J
M a r g u e r i t e S O B R I E R , v e u v e D a u d i n , a p p e la n te ;
C O N T R E
Sieur F r a n ç o is C A P E L L E , intimé et appelant;
EN
P R É S E N C E
D 'A n t . D E S P R A T S , et d'E l é a za r d R O S T A N G D A U D I N , appelans et intimés,
L
A dam e Daudin vouloit oublier tout ce qui tient à une vente
qu'elle a signée en 1 7 8 2 . L e sieur C ap e lle , qui l’a trompée, veut
obtenir contr’elle une garantie ; il faut lui démontrer qu’il ne lui
en est dû aucune,
.
L e sieur D escaffres, par son testament du 7 avril 1 7 7 3 , institua
Eléazard Daudin , son petit-neveu , pour son héritier ; il légua à
Marguerite Sobrier, sa mère, le mobilier et l’usufruit de ses biens ,
et la désigna exécutrice testamentaire, avec pouvoir de vendre pour
le paye ment de ses dettes,
Elle avoit vendu quelques objets avant 178 2 , et ne voyoit pas de
nécessité d’en aliéner encore, lorsque le sieur Capelle concerta avec
Daudin fils , m in eu r, le projet de se faire vendre le domaine du
Y ern et, dépendant de la succession Descaffres.
• Daudin fils, épris d'une passion violente, avoit résolu d’aller se
marier à Avignon ou en Italie ; et, pour cela, il cherchoit de l'ar
gent: un négociateur du sieur Capelle lui proposa la vente de ce
domaine.
(
A
�(
2
)
-
- ‘
M ineur, et n ’ayant pas le pouvoir de vendre, Daudin fils y
décida sa mère , qui fixa le prix à 21600 francs. En eût-elle voulu
demander le double, il n ’y a voit pas d ’obstacles, puisque le sieur
Capelle avoit déjà son plan.^
^
Il feignit d’adopter le prix de ¿16 0 0 francs , exigea que le contrat
portai quittance, au moyen des billets qu’il devoit faire ou céder.
En effe t , par acte notarié du 1 " . mars 17 8 2 , la veuve Daudin lui
vendit avec garantie , moyennant 21600 francs , le domaine du
V e rn e t, tous les bestiaux ët outils d’agriculture, ensemble cin
quante setiers de blé à prendre sur la récolte pendante, et le quart
du surplus de ladite récolte.
~
M ais ce prix , bien sérieux pour la dame Daudin , n ’étoit que
fictif pour le sieur Capelle ; déjà il avoit arrêté, avec Daudin fils,
que le prix du domaine ne seroit que de i 58oo fran cs, sur lequel il
devoit compter à peu près 4000 francs pour le voyage d’Italie, et
le surplus étoit délégué sur une maison de commerce d’Aurillac.
L a prévoyance fut portée plus loin; D audin, m ineur, pouvoit
réclamer un jo u r, et le sieur Capelle se munit d'une ratification
générale , dont la date fut laissée en blanc. 11 paroit meme qu elle
étoit fabriquée avant la vente ; c a r, dans I incertitude du mode de
mutation , le sieur Capelle y fit ratifier tous les actes passés à son
profit ( et il n’y en a qu’un seul ). Daudin fils écrivit tout cet
acte, excepté la date : le sieur Capelle avoue qu’elle est d'une autre
main.
On comprend d’avance que les articles secrets de cette capi
tulation étoient subordonnés à la reprise des billets signés le jour
de la vente. Daudin fils lés enleva, et disparut.
L a dame D a u d in , justement irritée, rendit plainte en soustrac
tion des billets de 21600 francs, et en outre, de divers blancs
seings. Sur le vu des inform ations, le bailliage de Vie rendit une
sentence, le 18 juillet 17 8 3 , qui condamna Daudin fils à restituer
à sa mère 21600 fran cs, permit de faire des saisies-arrêts , et
annulla les blancs seings q u i, en e ile t, n ont plus reparu. Ces
informations sont perdues, et on ignore qui a eu le crédit de les
/
�( 3 )
supprimer: la sentence seule existe, et le sieur Capelle d it, clans
son mémoire , qu’il en est porteur.
Il est à croire que ces informations secrètes , suivant 1 usage ,
contenoient des révélations qui seroient aujourd’hui b i e n utiles;
car le lieutenant général de V ie ( le sieur Sistrières ) , qui se trouvoit seigneur féodal d’une partie du domaine du Ver n e t, exerça
le retrait contre le sieur Capelle, et soutint que le prix réel n’étoit
pas de 21600 francs.
«.
Alors Daudin fils étoit de retour; le sieur Sistrières l’interrogea
ou le fit interroger; mais Daudin fils peu rassuré encore , et
pudori sito par cens , fut fidèle à son m entor, et répondit de ma
nière à mériter ses éloges : il se hâta de s’en glorifier par une
lettre du 10 août 17 8 5 , que le sieur Capelle a la bonté de produire.
■ « J ’ai subi interrogatoire pour savoir ce que j ’ai reçu de y o u s
» Sistrières croit que vous n’ avez fait de billets que pour quatorze
y> mille frarj.es ; j’ai dit que vous en aviez fait pour tout le con
» tenu au contrat, ce qui l’interloqua fort. Quoi qu’il en so it, je
» ne vous nuirai jamais , parce que vous nS avez paye ce que
» vous tn*aviez promis.' »
L e procès Sistrières ditfa quelques années encore, et fut terminé
par un traité du 5 mai 1789 , dans lequel les parties se contentent
.
de dire que, parfaitement instruites de leurs droits, elles se sont
respectivement départies de leurs prétentions.
T ous ces résultats mystérieux étoient ignorés de la dame Daudin,
qui se consoloit de ses chagrins précédens par le retour de son fils.
L a révolution a amené pour elle d’autres terreurs et d’autres sacri
fices : elle a été enfin obligée de faire plusieurs ventes ; et le sieur
Capelle, qui ne conçoit pas que les fortunes puissent diminuer, lui
en fait un crime. Elle a réglé ses affaires avec son fils pour la suc
cession Descaffres ; et n’ayant plus que le souvenir de son ancienne
aisance, elle étoit loin de s’attendre, sur la fin de sa carrière, à
être accusée de collusion et de complots de la part de l’homme à
qui elle pouvoit en reprocher si justement.
Daudin fils a cédé ses droits à Desprats , qui a cité le sieur
A 2
�4 )
Capelle en désistement du domaine du Vernet en l ’an 8. L e sieur
Capelle a produit la ratification, qu’il a datée de 17 8 8 ; et alors
D a u d i n ',’ mis en cause par D esprals, a commencé une procédure
en inscription de faux contre la date de cette ratification.
L e tribunal d’ Aurillac en a ordonné le dépôt au greffe; le procès
verbal mentionne que la date est d’une autre'main, et d’une encre
plus noire, qu’on a repassée sur plusieurs lettres du même acte. Le
sieur Capelle se défendoit d’abord par des nullités contre cette
procédure; mais il a fini par la rendré sans objet; en déclarantqu’il reconnoissoil la date de la ratification pour être d’une autre
main. • .1
”
'
•
...
- L e sieur Capelle, qui sentoit bien toute la difficulté qu’il avoitde faire usnge désormais de cette ratification, a cherché à élaguer'
tout à lait Daudin fils, s’il le pouvoit; d’abord il le; reconnoissoil
pour héritier Descaffres ; ensuite il a attaqué le testament de nul-,
lité , et'a prétendu que la mère étoit héritière'(*),
. ... . „
Sa défense s ’est basée principalement sur ce moyen il a , de
p lus, crié à la collusion, et s’est.tourmenté, par^un appareil d’in-r.
terrogatoires, pour se donner l’apparence d’u n e \iclirne de Ja raau-,
vaise foi. En concluant à la garantie contre la dame Daudin , il
a affecté de dire qu'il ri’ auroit pas cependant de ressources contre
elle, s’il perdoit son procès. L e sieur C ap elle, p a r . jugement du i 5,
germ inal an 1 1 , a été débouté,de sa demande en nullité du testa-j
ment de 17 7 3 ./La vente du i " , mars' 178 2 , et la ratification de
178 8 , ont été déclarées,nulles. L e sièur Capelle a été condamné
à se désister du domaine du V ern et. L a daine Daudin a été çonrfamnée à le garantir et indemniser, et à lui payer non-seulement
21600 francs , mais: encore'ses dommagc^-intérèls. Daudin fils est
condamné à rembourser 1 38oo francs', et les améliorations, U
£st ordonné que , sur une demande en garantip solidaire formée
par Capelle contre les sieur et dame Daudin , les parties contesC
(* ) A u jo u rd’hui il se juge lui-m ém c ; ca r, pendant l ’impression <Ie cc m é m o ire , il vient do
conclure contre Dcspr^ts à la m l'rog.ition légale. Jist-ce un propriétaire qui achète «a propriété I
c it-c e ua acqu éreur, prc.t à vtre c v iiic é , qui achète le fo n d i u procès i rem sibi necessariam.
�( 5 )
f
teront plus amplement. L a dame Daudin est condamnée aux dépens.
Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
_
L a vente de 1782 est annullée; et cependant la dame Daudin
est condamnée à garantir le sieur Capelle , et même en des dommages-interèts considérables : n’y a-t-il pas à cela de l’inconséquence?
Une telle décision se conçoit, si le sieur Capelle a acquis loya
lement et de bonne foi ; car alors la garantie qu’il a fait stipuler
ne peut pas être illusoire.
Mais s’il a voulu tromper celle qui lui vendoit, il répugneroità toute justice qu’elle seule fû t grevée, et qu’il profitât au con
traire de sa propre fraude.
■
O r, il est indubitable que le sieur Capelle atrompé la dam eD auin,
et il doit en résulter non-seulement qu’il n’y a pas lieu à garantie,
mais même qu’il n’y a pas de vente.
i°. Il n’y a pas de vente ; car le consentem ent en fait le prin
cipal caractère , el il fau t qu’ il intervienne sur la chose et sur
le prix , sans cela il n ’y a pas de vente.
. Ce ne seroit qu’une subtilité de dire qu’il a dans la vente de
1782 un.prix quelconque, parce que si ce prix n’est pas réellement
celui dont les parties sont tombées d’accord , il n’y a plus véritable
consentement; surtout quand c’est l'acheteur qui veut donner une
somme moindre : tels sont les principes.
» L e consentement, dit Pothier, doit aussi intervenir sur le
prix. Ce consentement ne se trouve p oin t, si l’un compte vendre
» pour uïie sommé plus grande quecelle pourlaquelle l’autre compte
» acheter. Il n’y a donc pas de contrat de vente, faute de consen
ti tement. h ( T raité du contrat de vente.', pâg. y . i n\ 36. )
E t ce n’ est là que la copie de la loi elle-même : S i in pretio vel
in re errent, vel dissentiant, conlractus erit imperjectus. L . 9
ff- D e contr. enipt.
^ A. quoi la glose ajoute : Quod si minus emptor , majhs venditor
p u tw it, impeditur conlractus.
t a loi a donc voulu pourvoir aux surprises, et il n’importe que,
�,( 6 )
dans l'espèce , la vente ait été exécutée, parce qu’il est évident
que la même erreur , qui président au contrat, devoit en proléger
l’exécution.
. ,
L e principe est général ; et si l’acheteur a le secret de persuader
au vendeur qu’il est cl’accord sur le prix , il est certain qu’il y
aura le simulacre d’une vente, jusqu’à ce que le vendeur soit certain
qu’il a été trompé ; alors , si par les circonstances on peut juger
qu'il s ’est opéré une nouvelle convention , celle-là seule aura quel
que considération, plutôt que la première qui étoit vicieuse.
Si donc on pouvoit reprocher à la dame Daudin qu’elle n’a pas
réclamé plutôt, elle répondroit avec raison que la collusion de son
fils et du sieur Capelle contre elle-même a entretenu son erreur; ’
qu’elle a si bien cru le sieur Capelle innocéttti; qu’elle n'a accusé
que son fils, comme il’l’observe lui-même- : elle a si bien cru avoir
stipulé pour prix de vente 21600 fran cs, qu’elle a fait condamner
son fils à lui payer 21600 francs.’ <
Quel intérêt auroit-élle eu d’ailleurs-à faire un procès pour ce
dom aine? il ne lut appartenoît pas. L e principal intéressé étoit
son iils; mais il colludoit, et il étoit condamné à son égard.
Les éclaircissemens d’ ailleurs ne sont nés que du procès actuel,
des variations du sieur C apelle, et de la lellre de 1783 qu’il a
produite.
!
Ses variations ctbierit frappantes : i°. il diçoit, quant au testament
Descaffres, qu’il a voit été rassuré, en achetant, par le pouvoir que ce
testament, dont il avoit connoissance, donnoit à la dame Daudin
de vendre. Ensuite^, il a dit qu’on lui en avoit caché l’existence
il en a demandé la nullité, et il répète encore aujourd’hui qu’il l’a
méconnu.
V
>
■ :
2°. Quant au prix de la vente, le sieur Capelle disoit d’abord
que l’enlèvement des b i l l e t s étoit un conte; que la vente faisoit fo i;,
que les 21600 francs avoient été payes comptant, ce qui exclut
toute idée de soustraction d ’effets : et, aujourd’hui, il est obligé de
changer de langage , et de dire qu’il n’a'p ayé que Gooo francs
com ptant, et fait des billets pour le-surplus.
-,
L a lollrq de iy 83 a rendu'nécessaire cette esnèo.e de confes-
�.
^ 7 ^
.
.
,
sion forcée ; car , comment répéter qu’il n’y avoit pas eu d’effets ,
lorsque Daudin (ils écrivoit : J ’ai dit que vous en avçz fa it pour tout
le contenu au contrat ; et le sieur Capelle,avoit excipé de cette lettre.
Mais , c’est delà que naissoit la révélation essentielle pour la
dame Daudin : elle étoit forcée d’y lire tout à la fois la surprise
qui lui avoit été faite, et la sujétion de son fils pour la tromper
encore a p r è s son retour. Vous m ’ a v e z payé ce que vous m’avez
promis ; je ne .vous, nuirai jamais : donc il résultoit de ces deux
phrases qu’il y avoit un prix autre que les 21600 francs : donc le
sieur Capelle a voit payé directement à Daudin fils ; vous m ’ a v e z payé.
■ E t dès-lors quelle poignante réflexion pour la dame Daudin î
Jusque-là elle avoit pu croire que son fils, ayant enlevé des billets,
avoit couru chez les banquiers pour s’en faire payer avant pa fuite ;
et il a fallu voir dans cette lettre que le sieur Capelle avoit payé à
tin fils de famille rebelle, à un mineur, des billels enlevés, et après
une information d’un genre aussi peu ordinaire.
L a dame D audin avoit bien aisément été trompée. Son erreur a
duré jusqu’à ce que son fils , détrom pé lui-m im e sur le compte du
sieur C ap elle, a fait la cession qui adonné lieu au procès. A lo rs ,
attaquée elle-même, elle a eu intérêt d’examiner ce qu’elle eût mieux
aimé ignorer toujours.
11 n ’y a pas de vente, disons-nous , puisqu’il n’y a pas de consen
tement sur le p rix , dès que le sieur Capelle avoit machiné le projet
de n ’aclieler que i 38oo fr. un domainequ’il feignoit payer 21600 fr.
Mais encore moins , y a-t-il lieu à garantie , et cette proposition
est fondée sur les principes les plus constans.
' On peut vendre la chose d’autrui , dit le sieur Capelle , et par
conséquent on peut garantir une telle vente : cela est vrai ; mais
alors il y a au moins dans l’acheteur bonne foi dans la garantie qu’il
fait stipuler.
Dans l’espèce, le sieur Capelle n’étoit pas plus de bonne foi dans
cette garantie que dans la vente; caria garantie éloit une coud ilion
du prix de 21600 fran cs; si donc il savoit qu’à son égard le prix
¿toit moindre , H y avoit dol dans la garantie qu’il exigeoil.
�( S )
» L e dol, dît le Code c iv il, est une cause de nullité de la con
» vention , lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
» sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre
» partie n’auroit pas contracté. » ( A rt. 1 1 16. )
O r , personne ne doute que la dame Daudin n’auroit pas vendu
et encore moins garanti au sieur Capelle, s’il l’avoit prévenue qu’il
iïiachinoit avec Daudin fils le projet de n’acheter que pour i 38oo f r .,
et même de fournir ce prix à un jeune homme qui fuyoit sa fam ille,
penturo.
En général, l’acheteur qui sait le vice de la chose vendue sciens
rei gravamen , ne peut pas demander de garantie; et à plus forte
raison celui qui a coopéré à ce vice, et qui plutôt l’a créé lui-même,
en sous-entendant un prix que le vendeur ignoroit et n’adoptoit pas.
E t, à cet égard, il faut remarquer un double principe; c’est que,
i°. la garantie même de tout troubles et évictions ne peut s’entendre
que d’une cause d’éviction qui existât avant la vente, et que le
vendeur pouvoit ou devoit savoir ; 2°, que si la cause d’éviction
résulle de la vente elle-même, quant à sa forme ou sa substance,
il faut que l’acheteur se fasse garantir expressément de ce vice connu.
y> L e débiteur, dit l’article u 5o du Code civil, n’est tenu que,
» dos dom mages-intérêts qui ont clé p révu s, ou qu ’on a pu prévoir
» lors du contrat ; » et cet article s’applique à la garantie d’évic
tion , d’après l’article i 63g ,
.
C ’est en vertu de ce principe que la cour d’appel de Paris, par
arrêt du 27 messidor an 1 0 , déchargeoit de la garantie un ven
deur qui s’y étoit soumis solidairement; mais à l’égard de-Pim-*
meuble d’un interdit, qui ne pouvoit êlre vendu sans form es;
» Considérant qu’on n’entend par garantie d’évictions et troubles,,
» que ceux étrangers au contrat, et dont il y a une cause e x is
tí tanle au temps du contrat....... Qu’on n’entend point par cette
>) garantie l’éviction dont les vices du contrat même sont la
» cause. » ( J. palais, n°. 1 7 1 , )
Dans l’espèce, la vente de 1782 a deux vices : l'u n , que lachóse
vendue étpit à autrui : le sieur Capelle n’ignorolt pas le testament;
�( 9 )
.
.
il l ’a avoué, et sa précaution anticipée de prendre une ratification
en blanc , le prouve d’avantage. >,
Le second.vice, radical en ce qu’il attaquela substancede 1 a c te ,1'
étoit connu de l’acheteur seul, et cette circonstance est bien plus
décisive-que celle de l ’arrêt de Paris. L e sieur Capelle savoit seul
que le prix exigé par la dame Daudin n’étoit pas le prix qu'il vouloit payer, et la dame Daudin qui garantissoit ne le savoit pas.
A-t-ellç donc donné un consentement valable à la garantie? Non*
car non videntur qui errant consentirez
» 'L é troisième ca s, dit Potliier, auquel il n ’y a pas lieu à la
» la garantie , est celui d’un acheteur q u i, ayant connoissancede.
». la cause qui donne-,lieu à l’éviction , l ’a cachée au vendeur qui
». l’ignoroit, et de qui il a stipulé la garantie : comme en ce cas
». c’est l’acheteur,qui,a induit en erreur le vendeur, en stipulant
» de lui une garantie qu’il n ’auroit pas promise ..... le vendeur
» parolt fondé à l’exclure de son action de garantie par l’excep» tion du d o l, en lui offrant seulement de lui rendre le prix
»' qu’il a reçu. »_ Contr. de vente , pag. i , n°. 191*
- : O r , la dame D audin n ’a rien-reçu , et le sieur Capelle le sait
mieux que personne. D audin fils avoue avoir reçu les i 5£oo francs J
il en a offert le remboursement, et dès-lors la veuve Daudin doit
rester au£si neutre dans cette malheureuse affaire, qu’elle l’eût
toujours été sans les manœuvres du sieur Capelle.
Répétera-t-il que tout est controuvé dans ce qu’il appelle une
perfide calomnie? la dame D audin, qui n’a eu intérêt de s’informer
de la vérité que depuis qu’on l’attaque, offre de prouver à la cour
que, par le dql du sieur Capelle, le prix exigé par elle fut fixé à une
somme beaucoup moindre entre lui et Daudin , alors âgé de
dix-neuf ans j qu il n’y eut pas, comme il le dit, pour i 56oo fr,
d’effets tirés sur la maison Lespinat et D om ergue, et que cette
maison n ’en a acquitté que pour 10000 francs au plus.
Mais qu’est-il besoin d’une preuve testimoniale, quand tout est
clair par des écrits, et qu’il y a plus de matériaux qu’il nVn est
nécessaire pour asseoir les présomptions que la. loi exi^e seules ert
matière de fraude.
.
�( 10 )
Que le sieur Capelle explique, s’il le peut, com m ent le prix réel
de sa vente étoit de 2 1 6 0 0 fra n c s , lorsque la lettre qu ’il produit
porte : V o u s
m’avez payé ce que vous m’avez promis, je ne vous
n u ir a i p a s .
Q u ’ il explique comment il a payé 6000 francs en argent, et le
surplus en effets, lorsque la lettre porte : Vous en avez fa it pour
tout le contenu au contrat ; lorsqu’après une plainte en soustrac
tion dos Billets, Daudin fils est condamné à payer à sa mère
vingt-u n mille s ix cents livres.
Qu’il explique dans quel temps il a payé ces billets, faits à divers
term es; est-ce au banquier? il avoit une saisie-arrêt; est-ce à
Daudin fils? Mais un magistrat pouvoit-il acquitter des billets
volés , à l'auteur du v o l, m ineur, après l’éclat d’une information?
Que sont devenus ces billets qu’aujourd’hui il avoue? Acquittés
par lu i, il doit les avoir.
N on, ce ne sont pas là les signes de cette loyale franchise
qu’il faut toujours retrouver dans les transactions sociales.
L e sieur Capelle a obligé la dame Daudin à s’instruire de ce
qu’elle s’efforçoit d’ignorer, et à voir ses derniers momens em
poisonnés par la conviction d'une trame qu’elle eût été plus heu
reuse de ne pas aussi pleinement acquérir.
Cette conviction même ne l’eût engagée à aucune démarche ;
car leur éclat même eût rappelé des chagrins que le cœur d’une
mère sait dissimuler. Mais le sieur Capelle lui envie cette paix
et sa neutralité j il ose demander à la dame Daudin une garantie
surprise par des manœuvres sans lesquelles il est évident qu’elle
n ’auroit pas contractée. Une telle demande n’est donc que le pro
duit de la turpitude ; elle est proscrite par les principes : car nemini
f r aus sua patrocinari debet ,
Me
D E L A P C H I E R , avocat.
M r.
FA YE,
avoué.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.— Therm idor an 1 3.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sobrier, Marguerite. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
ventes
domaines agricoles
consentement
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marguerite Sobrier, veuve Daudin, appelante ; contre Sieur François Capelle, intimé et appelant ; en présence d'Ant. Desprats, et d'Eléazard Rostang-Daudin, appelans et intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1773-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0404
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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consentement
domaines agricoles
Successions
ventes
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Text
PRÉCIS SUR DÉLIBÉRÉ
SEANT
P O U R
F r a n ç o i s
.
R O C H E ,
D ’APPEU
A RIOM.
a p p ela n t ;
C O N T R E
A n t o i n e F A U R E , J o s e p h P I T O U , et B e n o i t
M A N D E T , intimés.
propriétaire réduit à la mendicité par une friponnerie,
fait un dernier effort pour inspirer, en faveur de ses malheureux
enfans, un intérêt qu’il ne réclame pas pour lui-m êm e, et que
les circonstances de sa cause forcent assez de sentir.
T o u s les élémens de la résistance semblent conjurés contre sa
misère; e t, chose inouie peut-être, c’est après avoir prouvé.clairement qu'il étoit volé , que pour la première fois il doute du
succès de sa réclamation.
E t d û t , cet aveu , paroitrc étrange lui-même , il n ’en contras
tera que davantage avec la conviction intime de cette foule de
témoins appelés par la cour pour l ’instruire de la vérité.
Roche, forcé par un enchaînement de faits connus de la cour,
A
�Co
de vendre sous un nom em prunté, consentit, le i 3 messidor
an 10, une vente simulée de tous ses biens , sans exception,
à F au re, moyennant 16000 fran cs, à employer à ses dettes; et
il fut fait une contre-letlre portant que Faure, en les revendant,
auroit pour indemnité de ses engagemens 3ooo francs de bénéfice,
moyennant qu o i, et après le prélèvement des igooo francs et
des frais , tout l ’excédant a p p a r t ie n d r o it à Roche.
C e l homme infidèle, se voyant maître d abuser de la confiance
d ’un a m i, proposa à ses beaux-frères d’acheter ces biens a vil prix,
à condition de l’associer lui-même dans le bénéfice; mais ils reje
tèrent Celle offre avec indignation. V oyant qu’il n’y avoit pas de
fripons dans sa fam ille, il fit la proposition a d’autres qui refu
sèrent encore : enfin, la totalité des biens de Roche a été vendue,
le
brumaire an 11
aux sieurs Pitou de illo m , et IVÏandet
de Domaise , par un acte passé dans une auberge de Billom ,
devant un notaire de Saint - D i è r , et un notaire de Cunlhat,
moyennant 20/^00 f . , qui couvrent assez exactement les iqooo f.
et les Irais et taux frais ; de sorte que l’excédant revenant à Roche
se rédiûl à zéro.
L e s d e u x a c q u é r e u r s , à qui l a c o n t r e - l e t t r e étoit connue, comme
la cour n ’en doute plus, semblèrent d’abord ne vouloir pas lutter
contre l ’indignation publique, et se contenter d ’un bénéfice. T on
bien t’appartient, dirent-ils à R o ch e, nous nous arrangerons :
mais ils vouloient 6000 francs ; Roche offrit 100 louis, puis 200;
13
toutes les personnes honnêles du pays s'intéressèrent à cet arran
gem ent: les acquéreurs ne se relâchèrent pas.
lis avoient mieux connu la valeur des biens. Un domaine à
la Valette , dont Faure lui-même avoit offert 3/,000.francs; des
biens à la Chapelle-Àignon, pour plus de 20000 francs, toul cela
biens patrimoniaux, leur paroissoit une assez belle proie. Ils signi
fièrent leur venle à R o ch e, qui notifia une protestation ; mais en
verlu d une ordonnance il fallut déguerpir.
■
Roche a donc élé obligé de plaider conlre cette usurpation. L e
{*) L e Jour mémo où ou (ut vrtvsau '¡ue llo ch e arrivait (lü l'a ris, et ou il arriva eu effet.
�( 3 )
.
f
tribunal de Clormont lui a refusé la preuve du dol ; mais maigre
tous les efforts des Faure et consorts, pour soutenir que cette
preuve n'étoit pas admissible, la cour n ’a pas pensé que les lois in
terdissent l’éclaircissement de la fraude, et la preuve a été ordonnée.
Cette preuve consistait à établir, i°. que Faure avoit toujours
dit n ’être pas sincèrement acquéreur de Roche , mais prête-nom ;
2°. qu’il avoit offert lui-même 24000 francs du seul domaine de
la Valette ; 3°. que lors de la vente faite à F a u re , il proposoit un
prix de 35ooo fra n cs, que Roche vouloit réduire à 16000 f r . ;
4°- qu’il avoit proposé à ses beaux-frères de leur vendre et les as
socier au bénéfice des reventes , malgré sa contre-lettre ; 5°. queles
sieurs Pitou et Mandet avoient eu connoissance de cette contrelettre; enfin qu’il avoit tenu le propos qu’ils étoient trois associés,
ayant chacun 8000 francs à gagner.
T rois enquêtes ont été respectivement faites; et dans une ma
tière o ù , comme le dit C oquille, tout est occulte , où les parties
s’étudient avec soin à cacher la fraude sous les apparences de
la vérité ; dans une matière où la loi se contente de simples pré
somptions , ces trois enquêtes prouvent, certes, bien plus que la
cour ne pouvoit s’y attendre.
L a vérité ne s’y cache p a s , on y voit sans détour et sans
ambiguité tout ce qu’ il faut savoir. Jamais peut-être un abus de
confiance n’a été plus à découvert. U n fourbe consommé rougiroit de n’avoir pas su rendre sa fraude plus occulte; mais de bons
Auvergnats ne sont improbes qu’en se faisant violence, et le
naturel perce malgré eux : ce qui prouve combien il est aisé d’éviter
la contagion de l’exemple par une sévérité bien entendue.
?Ce Faure, qui se disoit obligé de vendre, le lendemain de la
foire de Clerm ont, parce que Roche avoit fui à Paris , qu’il devoit à la veuve Cossandois , et que lu i, F a u re, étant sans res
sources, alloit être arrêté pour les dettes de R o ch e..,, ce Faure
cependant savoit du sieur Nicolas que Roche arrivoit. ( V . les
20c. et I2e. témoins.) Roche ne devoit pas un sou à la veuve Cos
sandois ; le sieur P rad ier, à quji il dçyoit, venoit de donner du
A
a
�.
(-4 }
tenips^, et Faure venoit d’em prunter, pour le compte de1R oche,
yooo francs le jour même de la vente. ( V . les Ier- et 2e. témoins
de l ’enquête Pitou . ),
C e F a u re , qui prétend avoir été acquéreur légitime, et avoir eu
la fa cu lté de vendre ou de ne pas vendre , a dit à qui a voulu
l'entendre, qu’il n’étoit que le préte-nom de Roche. ( V . les 6 v ,
io ''. , 120. , i 3e. et i 5e. témoins■de Venquête , et le 2e. de la
continuation. ) A d'autres il a dit qu’il étoit le maître de le duper;
qu’il le tenoit.
Faure avoit, disoit-il, acheté les biens par une vente sincère ,
et à toute leur valeur, pour 16000 francs ; et il a cependant
oitert lui-meme 24000 francs du seul domaine de la Valette*
( V . les 7e. , i 5" . , 22e. témoins de Venquêté directe; le 2eï
de la continuation. ) Ce domaine se u l, ont dit plusieurs témoins ,
valoit plus dé 3oooo francs; et son impôt le; prouve. L e bail
à ferme actuel va, en denrée ou argent, à g 5o francs,, sans-les
impositions. Les biens de la Chapelle, vendus ou à vendre, iront
à plus de 18000 francs.
L e troisième fait 'interloque est prouvé de même. Lors de la
vente fictive de l’an 10 , Faure proposoit un prix fictif de 35ooo f . ,
et Roche ne vouloit qu’un prix de 10000 francs, puisque, disoit-il,
il ne s’agissoitpas de vendre. ( V . les témoins Roche et Laver roux.)
Faure, qui devoit vendre pour des prix d ’accord avec R o ch e ,
(¡V. la déposition du sieur Pradier. ) qui ne devoit avoir que 3ooo f.
et laisser à Roche tout l’excédant ; Faure cherchoit à vendre
à; bas prix«, et à se faire associer par l’acquéreur dans les
bénéfices des reventes: il l’a proposé à trois personnes avant de
vendre aux sieurs Pitou et M andet. ( V . les 20. , i 3e. , i 4e**
17e. témoins de l’enquête directe; les i et- et ac. de la continuation,
le 5.0 témoin de Venquête P ito u .)
Qui donc pourra douter dfc bonne foi de l'infidélité de ce F a u re,
q u i, sachant ce que valent les biens de R o ch e, s’ arrange pour,
vendre de manière h ne rien laisser de cet excéd a n t convenu, et
cherche des complices jusqu’à ce qu’il en ait trouve ?
.
�' T o u t cela semble étrangér aux sieurs Pitoü et’ Mandet',- q u i,
moins parleurs que F aure, n ’ont pas fait autant de confidences,
et qui se retranchent à dire qu’ils ont acquis de‘ bonne foi1 parce
qu’ils ont une vente.
‘
L a cour se rappelle qii’à la première audience ils soutinrent
n’avoir vu que la vente consentie à F au re, et n ’avoir jamais connu
la contre-lettre; la copie de cette contre-lettre même ,' disoit Faurë
pour leur prêter son'secours,«n’étoit sortie de chez le'n o taire que
depuis le procès.
,
1
T o ü t cela est' mensonge; le clerc qui écrivit la contre-lettré’ en.
fit à l’instant deux copies: On a voulu équivoqüer sur leut desti
nation ; mais plusieurs' témoins disent que Faure étoït*nanti de la
siérine longtemps avant la seconde vente. ( V . les iô T. ,
, i 5' . ,
ï8 \ ,• tém. de Venq. directe, et lé 2*. de\l’eriqi P ito u .)
D ’autres témoins attestent avoir parlé eux-mêmfcs de la cdntre-r
lettre a u ‘ sieur M andet', avant cette vente. L ’un des' notaires 1qui
l’a reçue déclare qu’il en fut questionî
Iss
. et i8*’ tém. ).
Q uand'on est surpris à m entir, on fait to n n e contenance: les
sieurs.Pitou et M andet disent aujourd’hui que la connoissahce dè
cette contre-lellre ne les rend pas de mauvaise foi. A qui croientils donc en imposer? Com m ent auront-ils pu- v o ir\ dans cette
contre-lettre, qu'après avoir prélevé igooo francs et les frais , tout
l ’excédant appartiendra à Roche , sans croire qu'il dut y avoir un
excédant? comment auront-ils pensé que Roche faisoit à Faure un
don de 3ooo fra n cs, pour vendre ses biens de manière à ne pas
lui laisser un sou? ont-ils pu lire là'contre-lettre sans voir qu’il
- étoit’ impossible de vôir dans cette vente'une mutation sincère?
Les sieurs Pilou H Mandet prétendent être tout' à fait exempta
decollusion , parce qu’elle n ’est pas; disent-ils, clairement prouvéei
M ais comment expliqueront-ils ce propos de F a u re:N o iis sommes
trois, et c’est pour nous un bénéfice d e '8ooo francs chacun?
{ V . les 17*. et 210. tém. de l ’e n q ., et le 1" .d e la continuation.)
.
Comment se débarrasseront-ils de cette déposition'de V achier,
leur propre notaire, q u i, au moment de la vente ; et quand ou
�(
6
)
connolt la contre-lettre, rappelle Vultimatum de Faure? Je v e u x
que le p rix couvre les 3ooo francs qui me reviennent, avec les frais
et fa u x frais ; et en effet 20400 francs couvroient tout cela exac
tement.
j Com m ent expliqueront-ils ce hasard étonnant, qu’un homme
de Tours vende à deux personnes de B illom et de Dotnaise, des
biens situés à Oliergues et à la Chapelle-Aignon, par-devant un
notaire de S t.-D ie r et un notaire de Cunlhat, quoique la réunion
eut lieu dans une ville populeuse?
Quel sens donneront-ils à ce propos de l’u n .d 'e u x , à R o c h e ,
après la vente : Ton bien t’appartient? avoient-ils donc la con
viction d'être acquéreurs sérieusement et de bonne fo i?
’
. .N o n , il faut le dire avec cette profonde conviction que la vérité
inspire, tout cela n’est pas de la bonne foi. D e tels actes ne sont
pas des conventions sincères, et que là loi doive protéger.
II n’y a de prouvé, d it-o n , que le consiliumfraudis : y a-t-on
bien réfléchi, et n ’est-ce pas une sorte d’ironie contre un malheu
reux dépouillé de tout? et certes, si quelque chose est clair, c ’est
X’eventus fraudis p l u t ô t même q u e le c o n s iliiim . L ’u n est l ’e f f e t ou
le résultat ; car le dépouillement existe. L ’ au tre en est la cause
présumée. Si donc on avoue qu'elle existe, comment séparer l’effet
de la cause ?
Faure étoit forcé de vendre, d it-o n ; des huissiers le poursuivoient pour les créances de Roche. Ce n ’étoit que pour ses propres
créances, car c’étoit la Cossandois, créancière de Faure, et qui
a donné un certificat de ne l'avoir jamais été de Roche. Pradier,
seul créancier de celui-ci, avoit donné du temps. Faure savoit
que Roche étoit en route ; et il arriva en effet le même jour de
la vente. Faure venoit d’emprunter 7000 francs pour Roche : il
ne vendoit donc pas par nécessité, mais par suiLe de ses recher
ches d’associés, avec lesquels il partagea la dépouille de Roche.
Yoilà ce qui étoit plus évident que tant de présomptions de bonne
i;’oi qu’il faut chercher dans la charité chrétienne, et non dans les
enquêtes, où l’on ne voit que dol et mauvaise foi à toutes los lignes.
�La cour les a voulues, ces enquêtes ; seroit-il possible qu'elle les
comptât pour rien , quand leurs frais considérables ont achevé
d’épuiser un malheureux qui eût appelé toute sa contrée en
masse pour tout expliquer, et dire aux magistrats que ses enne
mis même partagent encore Tindignation générale contre, ses
spoliateurs?
..
Une seule chose est aujourd’hui à examiner. Résulte-t-il des
enquêtes que.Roche est volé?
On ne peut douter alors que les sieurs Pitou et M andet ont
colludé avec F au re; et il seroit dès-lors injuste de leur laisser
une propriété qui ne fut jamais celle de leur vendeur.
Mais s’il étoit possible que ces acquéreurs fussent m aintenus,
est il même douteux que Faure dût être tenu à indemniser R o ch e,
lui qui cherchoit des associés au vol qu’il m éditoit, lui qui est
démontré fourbe par tant de témoins? L a seule idée de son impu
nité révolte; et cependant il est aussi sur les r a n g s pour partager
la d é p o u ille de R o c h e , et re ce v o ir la r é c o m p e n s e de son infidélité.
E n résultat, les sieurs Pitou et Mandet auroient pour 20400 fr.
deux corps de bien qui valent, suivant les témoins, 5oooo francs.
Quand ils ont voulu traiter de gré à gré, ils offroient 18000 fr.
de plus; ils avoient même payé un à-compte et accepté une quit
tance avec réserves : ils en conviennent, et cependant ils n ’ont eu
garde de la représenter.
Mais on dit à Roche que l’acte par lui consenti donne tout pouvoir
à F a u re, et que Faure a pu se considérer comme propriétaire , et
vendre; tout cela étoit le moyen qui devoit empêcher les enquêtes;
la cour a jugé que le droit de Faure dépendoit de l3intention des
parties, et non de la simulation de Facto.
l L...
Cette décision de la cour étoit pleine de moralité et de justice :
la règle générale que les conventions des hommes font leur loi ,
n ’est exacte que par la supposition préexistante d’un consentement
libre et d'une intention conforme aux clauses. Mais quelle loi pour
voit dire à celui q u i , dupe de son imprudence, s’est exposé
à manquer de tout : cela sera parce que vous l’avez voulu? L a
�)8(
lo i, qui .n’a pu prévenir .cette imprudence, le protège encore, s’il
réclame son secours. Jamais l’être qui se noie n ’a été repoussé du
rivage j et quand il a été jeté au malheureux Roche une planche
dans son naufrage, quand elle lui a été si utile, est-il proposable
de l'avoir appelé au port pour le rejeter dans l’abîme.
■r
. ..
M e D E L A P C H I E R , avocat.
M e M A R I E , licencié avoue'
A R IO M , de l ’im prim erie de L a n d r io t , seul im p rim eu r de la
C our d ’appel. — F ru c tid o r an 13.
�
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roche, François. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
contre-lettre
prête-nom
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Précis sur délibéré pour François Roche, appelant ; contre Antoine Faure, Joseph Pitou, et Benoit Mandet, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1802-Circa An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0402
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0736
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Contre-lettre
domaines agricoles
prête-nom
ventes
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b87c237863031fd8c9f10d2276f606cc
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M E M O I R E EN RÉPO N SE ,
POUR
i
C a t h e r i n e M O L I N , et les S .r et d a m e V E N D R I E Z
et B O R N E , i n t i m é s
1
CONTRE
J e a n et. autre J e a n
CIIOUVENC ,
appelans.
Q U E S T I O N S .
i.° L a procédure des appelans a-t-elle été périmée de plein
droit dans le ressort du parlement de Toulouse ?
2.0
S i elle n'est pas périm ée, peu ven t-ils, comme tiers acqué
reurs., repousser l'action des intim és par la prescription de
d ix ans , dans le même parlement ?
3.° S 'il n'y a pas prescription , les appelons sont-ils recevables en ladite qua lité d'acquéreurs d'un cohéritier, à form er
tierce opposition à des jugem ens en dernier ressort, rendus
sur appointem ent, entre leur vendeur et ses autres cohéritiers,
pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession
com m une ?
4.° Thérèse M ol in a-t-elle eu 10 ou 3o ans pour se pourvoir
contre une renonciation surprise en m inorité par des protuteurs,
dans l ’ignorance de ses droits et sans être informée que les testamens de ses père et mère étaient nuls ?
Cette question doit-elle être décidée par une jurisprudence
autre que celle du parlement de Toulouse ?
5 .° Catherine Mol in a-t-elle p erd u , p a r la prescription de 30
A
�c o
ans, le droit de demander le partage, pendant sa cohabitation
dans la maison paternelle ?
6.° L e testament de Catherine Ferrapie , sans signature ,
ou déclaration négative de la testatrice, et sans lecture à ladite
testatrice , est-il valable? Que résulte-t-il pour ou contre sa
validité de ce qu’il est antérieur à la publication de l'ordon
nance de 1735 ?
7.0
L a première substitution q u il c o n tie n t, est-elle Jidéicommissaire ou jid u cia ire ? L a seconde e st-e lle u n e substitution
pupillaire ? Est elle valable? A -t-elle transmis la succession à
Marie Mo lin , dernière appelée ?
8.° L e testament de Pierre Mo/in , qui a simplement légu é
une légitime à ses enfatis puinés , est-il nul pour vice de prétérition ?
T P e l l e S sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les parties et qui ont occupé la Cour pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle du testament de Catherine
Ferrapie, rapporfée par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. La Cour s’est
vue forcée d’ordonner une collation vidimée de la minute de cet
acte; aujourd’hui la nouvelle expédition est rapporiée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 ans, et subi, pour faire juger un simple
partage, quatre degrés de juridiction.
F A I T S .
Tierre TWoîin avait, dit-on, pour frères Marcelin, Biaise , et
Ignace Molin. Toi,is , excepté le dernier , s**>nt inutiles à la
cause; et pour ne pas l’embrouiller, les intimés se c o n t e n t e n t
d’en rappeler les noms , pour passer à la descendance de Pierre,
marié a Catherine Ferrapie. Ils ont eu six enfans.
�C3 )
Pierre Molin , mort en 174)5.
Catherine Ferrapie, morle en 1735.
2.
3.
I
____ !____
Marie Molin.
Marguerite ,
Pierre ,
1 e r m ari,
N .. Chambarliac.
morte s. p.
né le 2 mai
en 1741.
i ? 3r ;
2.c marij
4.
<
^
;
*>
JL
Catherine , J ea n n e ,
intimée.
m. s. p.
Thérèse.
Louis Borne.
I
en I770.
N ... C cjoux.
mort s. p.
Jeanne B o rn e ,
3 .e mari ,
le 3 novemb.
C la u d e -L a m b e rt
Lacroisière.
L ouis Vendviez >
1748.
intim és.
L e 20 mars 17 3 5 , Catherine Ferrapie fit son testament. Elle
légua à ses six enfans leur légitime de droit, à titre d’institution.
.Voici les dispositions et la forme de ce testament:
Catherine FeiTapie institue pour ses héritiers universels Ign ace
M olin , curé de Chambon, son beau-frère, et Pierre Boyer, son
oncle, « à la chargede remettre, quand bon leur semblera, ladite
« hérédité à P ierre, fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
« Molin vînt à mourir sans pouvoir disposer, ou sans avoir
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
recueilli ladite hérédité, elle lui substitue Marie. Ladite testatrice fait ladite institution sans distaclion de quarte et sans
qu’ils soient obligés de rendre aucun com pte des fr u its de
ladite hérédité, et à la charge de faire entretenir et élever ses
enfans__ Fait et récité audit T e n ce , dans la maison d’autre
sieur Pierre Molin, en présence d e .............témoins soussignés.
Ladite testatrice ille de ce enquise et requise............ »
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, lit son testament : « il
institue pour son héritier Pierre Molin son fils. . . . Il donne
et lègue à ses cinq autres enfans leur légitime de droit;
et attendu le bas âge de son héritier, il prie Ign ace M olin,
curé de Chambon , son frère, et M a rie, sa fille , de régir et
« administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A 2
�U )
« de le faire......... Fait et récité à Tence , maison du testateur»;
Pierre Molin mourut le 21 du même mois de mai 1748. Alors
Ma rie Molin , majeure, et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de Cham
bón , Pierre Boyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
aux deux successions, s’engagea aussitôt qu’il en eut l ’âge. Il
mourut à Lille le 3 novembre 1748, et on fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.
Quelques années après, on trouva l’occasion de marier la plus
jeune sœur, Thérèse Molin, avec le sieur Borne , d’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l’œil aux aiïaires
de la maison , et par le contrat de maringe du 5 juin 1755 , le
sieur Chambarliac lui constitua 1,900 IV. de dot, en bien expri
mant que c’était pour les successions du père, de la mère, de
la sœur décédée, et même on ajouta celle du frère , quoiqu’on
n’eût pas de nouvelles de la mort. Thérèse Molin, m ineure, re
nonça à toutes successions, et s’obligra de la confirmer et raliJier à sa majorité. On ne s’ est jamais avisé de lui demander cette
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’apathie du sieur
Borne son mari, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur Chambarliac, n’eût toujours persuadé que Marie Molin
était l’héritière de ses père et n ère. Çi-nnd le sieur Chambar
liac décéda, elle passa ende secondes noces avec le sieur Dejoux,
puis en de troisièmes, avec le sieur Lambert-Lacroisière, qu’elle
institua héritier universel , et qui a ch e va , a peu de chose p rès,
de dissiper la succession.
Thérèse M olin , veuve, revint habiter près de sa famille, et
ne connut qu’alors l ’étendue du sacrifice qu’on avait extorqué
de son inexpérience. Le 22 janvier 1783, elle assigna Marie Molin
et Lacroisière, son iroisième m a r i , en partage des successions
de sus père, mère, frère et sœurs, pour lui être délaissé sa por
tion aderante.
Après cette demande, elle fit donation de scs biens à la dame
�( 5 )
Vendriez, sa fille , qui intervint. L e procès fut appointé à T en te ,
et le 2 novembre 1784, il intervint sentence qui ordonna le par
tage du chef de Jeanne seulement ; et avant faire droit sur le sur
plus , ordonna une estimation préalable des biens des père et
inère communs.
L es deux parlies interjetèrent appel de celte sentence ; les pro
cédures se conîinuèrent en procès par écrit jusqu’à la révolution.
L e tribunal du district du Pay fut choisi pour connaître de cet
appe!.
Ce tribunal rendit son jugement le 26 janvier 1793, sur pro
ductions respectives, et jugea dans ses motifs :
i.° Que le testament du père était nul par prétention; z.° que
la substitution, portée dans celui de la mère, avait saisi Pierre
Moün de la succe-s'on , et que ledit Molin étant mort après
quatorze ans, les substitutions s’étaient alors éteintes.; 3.° que
la renonciation de Thérèse Molin était n u lle, comme n’étant
dirigée ru profit de personne , comme faite par une mineure ,
ave-, ronvtut on de ratification non effectuée, et comme dirigée
au pi 'fil d’une piolut'ice , et que l’action avait duré trente ans.
En conséquence, ce tribunal ordonna le partage desdites suc
cessions, pour être délaissé à la dame Vendriez sa portion, expli
quée et calculée audit jugement.
]>(■son còlè, Catherine M olin, sortie de la maison paternelle
à la mort de sa sœur, en 1788 , avait assigné Lambert-Lacroisière, son héritier, le 27 novembre delà même année pour venir
à partage, • t lui expédier un cinquième clu chef de son père, et
seulement un douzième, du chef’ de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans !,i croyance , que Marie Molin était héritière
par des testamens qu’elle n’avait jamais vus ; elle demanda éga
lement les successions collatérales.
Une sentence du 17 août 1790 ordonna ce partage , pour être
expédié un douzième des biens de la m ère, un dixième des biens
du père, et dans les mêmes propulsions pour les successions col
latérales.
�,
( 6 )
ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine Molía
alcirs ayant eu connaissance du testament de sa mère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du ch ef maternel.
L e Puy était aussi saisi de cet appel qui s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque fut rendu le jugement ci dessus,
du 26 janvier 1793.
On présume sans peine que Lacroisière, succombant vis-à-vis
Marie - Thérèse Molin , en dernier ressort, n’avait garde de
plaider plus long-tems contre Catherine, devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parties traitèrent , le
19 fév rier 1793 , et comme on le voit , en grande connaissance
de cause.
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère au jugement , en
dernier ressort, du 26 ja n v ie r, et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à Thérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine M o lin , mais avec con
vention qu’elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
II est convenu que les experts expédieront d’abord la maison
qu’il occupe , un domaine et un jardin, et déduiront les créances
qu’ila’acquittées envers Jean-Antoine M olin, à la décharge de tous.
É t comme évidemment ces biens ne suffisaient pas, il apprend
qu’il a vendu aux nommés Chouuenc , Graisse, C u o q , B o y e r ,
B eléa g e , et laisse à Catherine et Thérèse M olin , à se pourvoir
contre eux , ainsi qu’elles aviseront.
E n fin , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d’appel.
L e 26 février 179^, les intimés signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seuleinent ce traité, mais encore le jugement du 26 janvier,
pour qu’ils l’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 avril, ils les assignent tous en désistement et jugement
commun; la plupart acquiescent à la demaude. L e moyen des
Chouvcncn’était pas alors d’attaquer le jugement du 26 janvier
1790 , mais de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�^( 7 )
L e 19 prairial an 2 , un jugement ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, 1 les biens libres, 2.°ceux
abandonnés par les acquéreurs , qui ont acquiesces avant d ’en
venir aux Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulement depuis la demandé comme acquéreurs do
bonne foi.
Depuis cette époque le tems de la pérémption s’accomplit : ce
n’est que le 9 vendémiaire an 8, que les Chouvenc
l’ex
ploit de l’an 4 à Catherine IVlolin seule, pour assister en la cause.
L;; 16 g e n r r n a l an 9 , les i nt i mé s ont a ss i g n é les C h o u v e n c en
la c o u r , p o u r se v o i r d ém e t t r e d e l e u r a p p e l .
1 ..
C ’est en la cour , seuhment pour la première fois , que les
Chouvencont imaginé d ’attaquer lejugement du 26 janvier 1793,
par tierce opposition. Lt ui^ résistance soutenue est fondée sur
l e u r prétendue bonne foi : cependant il s ont acquis d’une’. cohé
ritière qui a v a i t une sœur dans la m a i s o n ; ils ont fait plus, ils lui
ont payé le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
Si, quand les intimés ont plaidé avec le sieur Lar'roisière, ils
avaient'éu le moindre'soupçon de la Vente laileaux Chouvenc,
le même procès aurait tout terminé: et certts, en voyant toute
la résistance du sieur Lacroisière , et combien le tribunal du Pu y
a approfondi les questions de ce proc<'-, ¡1 est aisé de voir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien c hangé à sa décision. Quand
ils ont été appelés devant les tribunaux de la Hante-Loire et de
L ’Ardêche, l’idée 11e leur est pas même venue d’attaquer le ju
gement du 26 janvier 179.3 , et de faire rejuger un procès qui
leur était étranger , et dont l’issue eût indubitablement été la
même; mais à R io m , une diversité, ou plutôt une innovation
de jurisprudence a changé leur plan. Les Chouvenc veulent au
jourd’hui faire tout remettre en question; mais avant d’aborder
le fonds , ils sont arrêtés par des questions préalables qu’il
»’agit d’examiner.
�T
P R E M I È R E
Q UE S T I O N.
P--
i'VV. '■ L a procédure des appelons est-elle périm ée?
-?ï. ;
v.
.
„
Jp.i 'P.i;opcrandurn et l'ordonnance de Roussillon veulent
que tous les procès'soient promptement jugés ou entretenus par
des:procédures, sinon l’instance est déclarée périe.
u
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt de
règlement! de 1692 , qui voulait que la péremption n’eût lieu
qu’après; une ¡demande ; mais cet arrêt n’a eu d’efïet que daîîs son
ressort. Au parlement de Toulouse, au contraire, i’ordonnance
de.Iloussillon était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontimmtion , était môme
devenue, un formulaire dans le dispositif des sentences; la pé
remption y a toujours eu lieu de plein droit, et le juge la suppléait
si on ne la demandait pas.
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue en
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l'ancien resâôrt de Toulouse, la Cour a jugé, notam
ment les 18 pluviôse an.t i,et 12 nivps.e an 12, que-la péremption
avait eu lieu de plein droit, même pendant la révolution , et la
suppression des avoues.
On objecte que les intimés ont couvert la péremption en anti
cipant le 16 germinal an 9.
. Mais i.° cet exploit assigne les.Chouvenc pour se voir démettre
de leur appel, et cette e x p r e s s i o n générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire à cette
démission d’appel ; il serait donc bizarre de dire que celuMà ap
prouve un a p p el, qui assigne l’appelant aux fins de s’en voir
démettre. Il faut bijen que la péremption même soit'prononcée
en justice, et personne n’osera exiger que celui qui la prétend
acquise, soit obligé de s’en tenir à ce moyen seul ; car en Cour
d’appel il n’y a pas d’exceptions sur lesquelles il faut statuer préa
lablement , comme l’exige, en première instance, l’ordonnance
�(9)
de 1667.. On sait assez qu’il faut, en Cour souveraine, proposer
tons ses moyens à la fois.
2.0
Cette question a été discutée par M .r le procureur géné
ral Merlin, en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur ordinaire, et il décide que d’après le système
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit public tendant à l’abréviation des parties , et
qui ne se couvre pas. Les ordonnances , dit-il, le veulent ainsi,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790,
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m ois, Vinstance sera périmée de droit et Vaction
éteinte ; donc, a jou te-t-il, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée n’y conclurait pas.
M .r M erlin, en sa discussion, ne s’occupe pas, comme 011
pourrait le croire , des péremptions de quatre mois, qu’il ne cite'
que pour compai'aison. L ’ordonnance de Houssillon lui semble
aussi claire, toutes instances discontinuées pendant trois ans
sont éteintes et péries. Avant son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, ne se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
« péiie, ensorte que nonobstant qiton ait repris celte instance].,
« on peut faire juger la péremption...............L ’ordonnance de
« Houssillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
« C est un droit public auquel on ne peut deroger».
Par une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-tout
très - respectables ; mais à la longue ce respect s’aflaiblit singu
lièrement. De là vient que les auteurs du i6 .e siècle voyaient, dans
l ’ordonnance de 149^, ce que nous ne voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre très-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la môme chose.
�C 10 )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de Toulouse; la péremption y était jugée de plein droit t et c’est
dire assez qu’elle y était un moyen de droit public.
Les Chouvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est un rêve de dire que Jeanne
Borne n’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qüalilé dans
le jugement de 1793. Quant à Chouvenc fils , il lui a plu d’inter
venir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la péremption, elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
D E U X I È M E
QUES TI ON.
L e s appelons , tiers acquéreurs , peuvent-ils invoquer, à T ou
lo u se, la prescription de d ix a n s?
Les Chouvenc font des efforts incroyables pour l’établir, et
pour forcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse qui, sans exception, sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir (pag. 9 de leur
m ém oire), que Marie M olin ne pouvait pas vendre la portion
de ses cohéritiers , qu’ il est c e r t a i n que ces cohéritiers avaient
TRENTE ANS UTlEES pour réclamer contre toute v e n t e f a it e par
l'u n d'eux.
M a is , continuent-ils, la question concerne l acquéreur ; on
leur demandera d’abord c o m m e n t il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les ventes, et de 11e pas les avoir
contre Vacquéreur ; comme ce serait inexplicable , il vaut mieux:
dire que les Chouvenc ont été forcés de reconnaître l ’évidence
du principe.
A u reste , en examinant la question en elle-m êm e, ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, car dans une grande
paille de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit romain, et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour ne pas faire de confusion à l’avenir, et respecter le
�C I* )
passé, l ’art. 2281 lermine le Code par dire que les prescriptions
commencées seront réglées conformément aux lois anciennes.
Il faut donc chercher ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
à la prescription de dix ans; et même si nous trouvions de l’obs
curité dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
drait dire avec la Cour de cassation que Yusage est l ’interprète
le plus sûr des l o i s , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement obscure, et si on trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en faveur
du tiers possesseur, on voit aussitôt après l’authentique malce
fid e i qui l’ explique et la commente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu, que quand le vendeur a été de bonne foi. Malce
ji d e i possessore a lién a n te, cessât longi temporis prescriptio ,
si verus dominus ignoret ju s suum et alienationem factam .
Si ce commentaire de la loi elle-même ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présumant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite de l’authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce 11’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i autem ignorât verus alienatarum rerum dom inus , non aliter hune excludi nisi per triennalem prescriptionem : non valente dicere eo qui res hoc modo
possidet quia ipse bond fid e p ossid et , quandb ipse à mald jid e
possidente hoc accepit. Novell. 119, ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugciit pour la prescription de
dix ans, en faveur de l’acquéreur, si nous ne savions que la Cou
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant au parlement de Toulouse, tous les auteurs de son res
sort attestent, sans exception, que la prescription de dix ans 11’y
est admise que pour l’hypothèque, et que le tiers possesseur ne
prescrit que par trente ans.
�( 12\
Eoutaric , page 182 , a , sur ce su jet, une discussion très-ap
profondie. Serres, page
annonce la seule prescription de
trenfe ans comme un principe n'on contesté. Graverol et Larocheflavin, p. 5 io; Catelan , p. 5oy, disent « que le parlement
« de Toulouse n ’a pas reçu cette usucapion de dix ans , que
« Juslinien même avait transformée en prescription de trente
« ans; qu’ainsi le tiers acquéreur purge l’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
Furgole , en son traité des testamens , tom. 3 , pag- 4*7? s’explique ainsi : « Au parlement de Toulouse , on ne connaît d’autre
« prescription pour l’acquisition ou la perte des droits person« nels ou réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente ans, même à celui qui possède avec
« uii titre, lequel 11’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« comme ayant été consenti à non domino.
Ces principes sont élémentaires dans les parlemens de T o u
louse, A ix , Bordeaux et Grenoble. On peut consulter là dessus
encore Catelan , livre 7 , chap. 21 ; Lapeyrère , lettre P , n.° 83 ;
Montvalon , page i o 5 ; Decormis , tom. 2 , col. 589 ; Bretonier ,
v.° prescription ; M .p M erlin, v.° hypothèque, §. i 3 , et la
ïnaximfe est tellement devenue triviale dans les parlemens du
droit écrit, que suivant Dupérier , » la prescription de dix ans,
« en ce cas, n’est plus maintenant que pour les écoles ».
Cela peut paraître étrange dans un parlement qui ne s’y con
formait pas ; le docte Domat y avait réfléchi lui-même , et ne
s’en étonnait pas : « Les lois, disait-il, qui marquent le terus des
« prescriptions ne sont (pie des lois arbitraires, car la nature ne
«
«
«
«
k
fixe pas quel tems il faut pour prescrire. . . . Il se règle dilféremment en diverses provinces , et il y a même de celles qui
se régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
t e m s de prescription du droit romain. Il y en a ou elles ont été
réduites à une seule prescription de trente ans. »
Nous verrons sur la 4.« question , que la Cour de cassation a
�( i 3 )
consacré, par trois arrêts, la nécessité de suivre la jurisprudence
du parlement de T ou lou se, et expressément sur la matière des
prescriptions.
Concluons dnnc que les Chouvenc ne peuvent invoquer la pres
cription de dix a n s , dans un ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou jugement q u i, en semblable Ctis , l ’ait jamais admise.
Dans leur propre système , il faudrait les supposer de bonne fo i,
et il est impossible qu’ils le fussent.
L a loi, au reste, n’est nullement en leur faveur, et ce n’est
que surabondamment qu’il y a lieu d’invoquer l ’invariabilité
de la jurisprudence.
T R O I S I È M E
QUESTION.
L a tierce opposition des appelans est-elle receuable ?
« Pour être reçu tiers opposant, disent les auteurs, il nesuiTit
« pas d’avoir intérêt de l’attaquer, il faut avoir été partie
«
saire dans le
néces-
j rocès jugé. »
Les Chouvenc étaient-ils donc parties nécessaires dans le
procès d’en Ire les intimés et le sieur Lacroisière, de quoi s’agissnit-il ? d’un partage.
Mais un partage de succession ne pouvait être fait qu’entre
cohéritiers, A c tio ■familiœ erciscundæ salis hœredibus com -
p etit.
Les questions d’un partage sont tellement élrangères à tous
autres, que quand un tiers achète la portion d’un cohéritier ,
les autres peuvent l’expulser en le remboursant , pour l’empê
cher de pénétrer les secrets de la famille. Aussi en droit, l’ac
tion en partage 681-0116”, par sa seule définition , exclusive de
toute admission étrangère : A c tio fa m iliœ erciscundæ est actio
civilis quâ cohœredes
dividundâ.
in te r s£
ag a n t de commun i hœreditate
Jusque-là un acquéreur n’est pas partie nécessaire dans un
partage ; il a suivi la foi de son vendeur, et quand la novelle
119 le répute acquéreur de mauvaise f o i , par cela seul que ac-
�C «4 )
cepit à viald Jide possidente, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont nullement et inutilement
procédé pour avoir omis d’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
Les Chouvenc n’ont pas dû être assignés nécessairement•
L ’ordonnance de 1667 d’ailleurs ne donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêmes,
ou leurs ayant-cause.
Or comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. Ainsi,
dit R o dier, un créancier, 1111 acquéreur sont des ayant cause.
Nons allons voir encore que le Droit romain les place sur la
même ligne.
A u 1F. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles lui acccordent ledroitd’interjeteri/^tf/, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
Si emptor de proprietate victus e s t , eo cessan te, auctor ejus
appellare polerit ,• item si auctor egeiit et victus s i t , non est
deneganda emptori appellandi facultas. . . . I d q u e ità constitulinn est in persond creditoris. L . 4. ff. de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur ; et quand c e l u i - c i a lui-meme interjeté a p p el, la loi,
toujours juste , permet encore à l’acquéreur d’intervenir au
procès, si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Quin e lia m si auctor ap pellaverit, deindè in causcv
dejensione suspectus visu sest, penndè de/ensio causæ ctnylori
comniittcnda est, atijue si ipse appellasset. L . ead.
L e Code civil s’est conformé à ces principes, sur-tout en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère , après le partage con
sommé , il n’admet les créanciers qu’à intervenirà leurs frais ,
�( i5 )
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudic e d’une opposition par eux formée (art. 08a).
31 y 3 plus ; car si , par l’eil'et du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l’immeuble commun , à titre de licitation ,
envain tous acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’évincer , l ’art 883 lui répondrait « que chaque
u cohéritier est censé avoir succédés«// et immédiatement à tous
« les effets compris en son lo t , ou à lui échus par licitation. »
Ainsi Thérèse et Catherine Molin o n t, dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise ex causa antiquâ, et qui est réputée
leur appartenir depuis l'ouverture des successions. Ainsi les
Chouvenc, qui n’étaient pas parties nécessaires au procès relatif
au partage, mais qui pouvaient seulement y intervenir, trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju gée, et ne peuvent
plus faire juger avec eux seuls une demande en partage , de
successions qui leur sont étrangères.
Si, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en faveur
des intimées, et on n’en citerait pas un seul qui fût favorable
aux Chouvenc.
Parmi le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tous les
livres, nous ne puiserons que dans des sources indubitables ,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l’espèce de ladécicision n’a pas bien été saisie.
i.° M .r Cochi» , en ses notes alphabétiques, tom. 5, pag,
dit ; « jugé par anêt du 3 i mai 1726, en faveur des sieur et dame
« Massol contre M .r le président Amelot et le comte de Tavanes,
« que le tiers détenteur , assigné en déclaration d’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre son
« vendeur , ne peut y former tierce opposition, quoique son
« acquisition y soit antérieure. »
z.° M .r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , cite
deux arrêts. Par le premier, « la dame de Couilans était en procès
�( 16 )!
avec un seigneur voisin pour mouvance de fief. . elle vendit
sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
des droits seigneuriaux, l’autre seigneur lui opposa cet arrêt. . .
l’acquéreur y foîrna tierce opposition , on lui répondit qu’il
devait s’imputer de n’être pris intervenu : par arrêt du 3 i
mai 1742, il fut déclaré non recevable dans sa tierceopposition.»
Par le 2.° arrêt, « le marquis de Lusignan vendit, en 1720 ,
« des terres au sieur Dauriac. . . . Les héritiers de la dame de
« Monriquet firent, en 1727, confirmer , sur a p p el, une sentence
« de 1718 , contre le marquis de Lusignan seul. M .r Dauriac
« soutint qu’on aurait dû l’appeler, et forma tierce opposition....
« On lui répondit qu’il devait intervenir. . . . qu’il était censé
« avoir été partie dans l’arrêt par son vendeur , qu’en cette
«
«
«
«
«
«
«
« partie il était l ’ayant cause du marquis de Lusignan. Par arrêt
« du 6 septembre 1750 , il fut déclaré non recevable. »
3 .° L e B u lletin officiel de cassation rapporte un arrêt du 12
fructidor an g , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f. , le s .r Forestier se fit envoyer en
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort et par
défaut du 3 janvier 1792. . . Godet, créancier, forma tierce oppo
sition , et dit que cette dépossession était le fruit d’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art. 5 et 11 du titre 27 de l’ordon« nance de 1667, et l’art. i . er du titre 35. . . . Attendu que la
« reserve du droit des tierces personnes, ne concerne que celles
« qui n’ont pas été parties appelées ni représentées.. .. que le
« sieur Godet , comme créancier de Lessart , était à cet égard.
« son ayant cause. . . . que Lessart a été a p p elé ., . . que Godet,
« en qualité de son ayant cause , n’aurait pu être r e c e v a b l e à
« attaquer ce jugement, qu’autant qu’il eût été justifié que Les
te §art a u r a i t été lui-même admissible à se pourvoir. . . . q u e les
« juges de C a n , en admettant la tierce opposition du cit. G odet,
« ont violé l ’art. 5 de l ’ordonnance concernant l'autorité de la
« Chosç ju g é e , et ont contrevenu formellement à l’art. i . er du
titre
�(
«7
)
<< titre 35 , qui ne permet de rétracter, autrement quepar requête
« c iv ile , les jugemens rendus en dernier ressort , avec ceux
« qui y ont été parties, ou leurs ayant cause.................. Casse
« et annulle etc. »
Voilà donc la pleine confirmation de la loi 4 fï. de appellationibus et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent même attaquer la chose
jugée, par la voie de l’appel, aux risques et périls du vendeur ,
si le jugement est en premier ressort; par la requête civile , s’il
est en dernier ressort.
Tout cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n’y avait eu fraude évidente. Aucuns de ces arrêts 11e sont dans
l’espèce d’ un procès de succession. S olis hæredibus competit.
D eu x autres moyens résistent à l’admission de la tierce oppo
sition des appelans. i°. Les tiei'ces personnes ne sont admises in
définiment à s’opposer, d’après l ’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugement. Mais il a
été signifié aux Chouvenc en 1793; et ils n’ont formé tierce op
position qu’après dix ans. 2°. Dans les circonstances d elà cause,
c’était de leur part une action principale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
Les Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. Cepen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite commune. Quand ils voyaient Catherine Molin
dans la maison paternelle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation? quand ils l’en ont vu sortir; quand
Thérèse est revenue de l’Ardèche dans son pays natal, n’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter un procès, ont-ils pu
se défendre de l ’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et qui sur-tout en a payé le prix capital à une
femme séparée de biens.
A u reste, s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d’être
cqjndamné sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
C
\
�( 18}
encore, d’exiger en règle génén e , que 'ont cohéritier dût sa
voir s’il y a des acquéreurs, avant derechercli r ses dro‘ts, c’està-dire lut tenu de connaître les forces ue iu succession , lors
qu’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action de
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions et
*ous lés actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
Jes notions reçues ?
»
!
Q U A T R I È M E
QUESTION.
Thérèse M ulin avait-elle d ix ans ou trente ans pour se pour
voir contre sa renonciation ?
Cette question doit-elle être décidée par une jurisprudence
autre que celle du parlement de Toulouse ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne marque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouvenc
à pénétrer, par une voie d’intrusion, dans une famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
règlement de vos droits, on. a ajinullé deux testamens: J e m ’y
o p p ose; je veux faire rejuger tout cela; je veux scruter vos
testamens, vos.contrats de mariage, tout ce qui s est passe dans
votre maison depuis i y 35 jusqu’en 179^' ^ os cohéritiers n’y
seront pas même appelés, car il y a chose jugee avec eux , et
c’ est rr.oi seul qui veux faire régler, avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent, dans la succession de vos ancêtres,
la seule partie légitime.
Si ce s y s t è m e des Chouvenc, qui cependant est toute la base
c’u procès a c tu e l, ne révolte pas au premier aperçu ; s’il faut
trouver en eux le seul légitim e contradicteur, voyons donc par
quelle jurisprudence la chose ju g ee et remise en litige doit être
rejugee .
Thérèse Molin s’était pourvue en 1783, contre une renoncia-
�C T9 )
tion de 1755. Elle y a été recevable, parce que dans tout le par
lement de Toulouse , et pendant plusieurs siècles , on n’a pas un
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de 3o ans. Nous avons vu sur la 2.e question que toutes les
actions y étaient réglées à celte durée, à la seule exception de
l’açtion hypothécaire.
Les Chouvenc ayant leur pi’ocès en cette C o u r, ont été séduits
par une innovation de jurisprudence , qui n’a même pris quelque
consistance que depuis le Code civil et par induction de l’un de
ses articles; jusques là, la Cour d’appel ne s’était pas prononcée^
et on trouverait même dans l’un deses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oubliés.
Mais quand cela serait autrement,. 11’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’appel, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence, même la.chose ju g é e,
même des questions nées en iy 83 , dans un parlement étranger,
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement jugé
comme lui. *
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui en serait la
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju gée, mais
encore quand elle serait pleinement en litige? Soumettre brus
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était inconnue, serait sans doute porter le trouble dans des
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une marche
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de lu i, par le pouvoir que lege regid
il en a donné au prince. En les exécutant, il les explique, et la
manière d’expliquer les lois par l’usage , dit V in n iu s ,
d’après un auteur latin, vaut mieux que ce qu’on lit dans la loi
elle-même. P lu s valcre leges quœ moribus comprobalce su tit,
qïiam quœ scripto con stan t, vérité biçn plus marquée encore
par la maxime si connue, que la jurisdrudence est le meilleur
C a
�I
(
20
)
interprète des lois. Consuetudo est legum optima interpres.
L a jurisprudence en effet qui n’est pas seulement un mode de
juger, mais d’après la définition de Vinnius , JustitL v habitus
praclicus , n’a pas cessé d’être une espèce de législation impcrative, depuis que les anciens ressorts des Cours sont confondus.
Quand Rome n’avait pour règle que la loi des 12 tables, les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudentum fixaient la ma
nière de les interpréter, et cette jurisprudence devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrit de soumettre les lois
à la jurisprudence et de respecter les usages. Præses provinciœ ,
probalis bis (/i/æ in oppido, frequenter in eodem controversice
gen ere, servata s u n t, causé cognild statuit. L . 1. cod. quce s.
long. cons.
L a Cour d’appel donne tous les jours cet exemple, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait croire, par le but de
son institution , plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for*
melle sur la question qui nous occupe.
« Considérant ( por-îe un i . er arrêt du 2 messidor an 11 ) , que
« les dispositions du droit romain ne font loi dans les pays même
« qu’elles régissent, que dans les points et selon le sens qui ont
«< été adoptés par la jurisprudence ; qu’il est constant que, par
« une longue suite d’arrêts semblables, le parlement de Tou« louse a jugé., etc.» ( S ir e y , page 809).
' 2.0 Dans une autre cause, du 5 floréal an 12 , la Cour de cas«
saiion a dit: « Considérant que quoique en générai on puisse par
v
«
*
«
•
«
le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre présens, et 20 ans enlre absens ; cependant, d'après la jurisprudence du parlement de Toulouse constatée par divers arrêls,
les servitudes discontinues ne pouvaient s’acquérir que par la
possession immémoriale , et que c'est ainsi q u 'il a entendu la
lo i t etc. casse et aimulle, etc. *~^Lullctin, u.° 52).
�(
21
)
3.° Un arrêt du 2.1 du même mois a jugé de même, « que la
« jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir législatif, pouvait être considérée comme
« fixant le sens des dispositions législatives. » ( Sirey, p. 267).
Si donc la Cour admet les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au Puy avec Lacroisière, elle ne les jugera
évidemment que par la jurisprudence du parlement de Toulouse.
Thérèse Molin a renoncé en 1755, cela est vrai; mais, 1.« elle
était mineure , et la convention porte qu’elle sera tenue de con
firm er et ratifier à sa majorité. Elle n’en à rien fait. Il n’y a doue
pas de partage final là où il y a lieu de le confirmer en majorité;
ce n’est jamais qu’une mesure provisionnelle.
2.0 On fit renoncer Thérèse Molin à tous droits et supplément.
Il est évident qu’on lui fit entendre en minorité qu’elle n’avait
qu’une légitime de rigueur. Donc on la trompait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3 .° Si on suppose qu’elle a approuvé lestestamens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. Celui-là
seul prescrit le droit de réclamer contre u n e destination de légi
time , qui agnovit ju d iciu m defuncti. Tels sont les principes
invariables comme la Cour l’a
souvent
jugé, et notamment les
21 thermidor an 8, et 4 pluviôse an 10.
4.0 L e testament de 1705 a été e x p é d i é par le notaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C ’était donc induire en
erreur les parties intéressées. T h é r è s e Molin pouvait croire Marie
Molin substituée, puisque la condition du décès de Pierre, sans
avoir rem is, était remplie , tandis q u e celle de son décès, sans
avoir re cu e illiy ne l’était pas. O r, non videnlur qui errant consentire , et la prescription ne court que du jour de la découverte
de la vérité.
5 .° Thérèse Molin i née en 1733, avait deux ans au décès de sa
mère , et dix ans au décès de son père en 1748. Marie Molin
alors avait vingt-cinq ans ; car elle était née au mois de lévrier
�c 22} .
1718. L e père l ’avait chargée de régir et administrer conjoinletement avec Ignace Molin, curé de Chambon; et les Chouvenc
qui connaissent plus d'actes de la famille que les intimés n’en ont
jamais connus, nous apprennent que ledit Ignace Molin parle
dans son testament de ses droits légitimaires sur les biens de ses
père et m ère, dont jo u issa it Marie M olin,
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins compta
ble depuis 1743, envers une sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison. L e frère n’avait
que douze ans, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien inégale, lorsqu’il fut traité en 17^5 , entre Marie
Molin qui, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
lç succession et le vice des testarnens, et Thérèse Molin qui
ignorait tout.
. O r, le parlement de Toulouse n ’a jamais hésité d’admettre en
pareil cas le renonçant non visis tahu lis, à se pourvoir pen
dant trente ansl Q u ’on consulte May'nard , liv. 2 , chap. 99 et
100 ; D olive, liv. 4, chàp. 16; Càtelan, liv. 8 ; Brefonnier, v.°
restitution ; ou plutôt qu’on parcoure tous les. auteurs de ce
parlement, ou ceux qui mentionnent su jurisprudence , on ne
trouvera nulle part que l’art. 134 de l’ordonnance de 1639 ait
été jamais appliqué à cette espèce.
L e parlement de Paris, après l ’ordonnance de i539 , jugea
long-tcms , comme le p a r l e m e n t de .Toulouse a toujours ]uge
Les auteurs du tems môme de cette ordonnance , notamment
M .f D u v a l, de rebus dubiis , enseignaient qu’il n’y a contre les
actions on nullité que l ’action trentenaire. Quarante ans après
lo parlement de Paris changea sa jurisprudence', mais enfin il la
c h a n g e a do nouveau après l ’ordonnance dé 1667; et il a inva
riablement jugé depuis que l’art. 184 de l’ordonnance de i5o9
ne s ’ a p p l i q u a i t qu’aux actions rescisoircs.
Cette j u r i s p r u d e n c e c o n s t a n t e s ’est m a i n t e n u e j u s q u au Code
civil. O n a v u e n c o r e , dans les di s cus s ion s s u r c e C o d e , les efforts
des sections r é un i ç s de la Cour d ’a p p e l de P a r i s , p o u r faire m a i n -
�C *3 )
tenir l ’action de trente ans, et on n’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d’Orléans et de Liège.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme commença par suivre les
anciens principes. Il jugea le 28 pluviôse an 4 , entre les
Cliatnpomier et Sezel, que l ’action en nullité avait duré trente
ans, en. floréal an 5 , à la vérité il changea de jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lui donnait pas cet exemple;
elle avait jugé en thèse le 3 messidor an 4 , que Gilberte Laporte
avait été recevable pendant trente ans à se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de mariage, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
«
«
«
«c
« Attendu que l ’art. i 3 i de l’ordonnance de i 53c), déclare
nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administrateurs. etc. directement ou indirectement, avant le compte
rendu , et qu’une vente , faite par une mineure en faveur d’une
personne qui administrait ses b iens, présente un avantage
« indirect ;
« Attendu qu’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente ans,
« parce que suivant l’art. i . er, tit. 29 de l’ordonnance de 1667,
« le comptable ne cessant de l ’être que par la reddition de son
« compte, c’est le compte seul qui peut éclairer le mineur sur
a ses intérêts;
« Attendu que l’art. i 34 de l’ordonnance de 1539 fIu^restreint
« le délai à dix ans , n’est relatif qu’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de commun avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n’était pas besoin de lettres f
« casse et annulle , etc. »
II est même remarquable que le Bulletin officiel ju sq u 'à ce
jo u r ne mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d’appel de Hiom ne s’est prononcée, pour les dix
ans , pour la première fois, que le 18 prairial an 11 , c’est-àdire, depuis le Code civil, et p ir induction de l’article 475. On
verrait m êm e , dans un arrêt du 25 nivôse an 10 , que la pre
mière section avait admis une femme pendant trente ans, et jugé
�C*4 )
encore que l'action n’avait couru qu’après le décès du père, qui
avait constitué la dot maternelle par le contrat attaqué. Mais si
cet arrêt ne juge pas la question isolément et en thèse, il paraît
au moins certain que la Cour n’a jamais jugé en faveur de dix;
a n s, avant le Gode civil.
Comment donc concevoir que la Cour pût infirmer le juge
ment du Puy qui a admis Thérèse M olin, après dix ans , lors
que ce tribunal a jugé comme son parlement , comme le par
lement de Paris , comme la Cour de casation elle-même.
!
)
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N , .
Inaction de Catherine M olin est-elle prescrite par trente ans t
quoiqu’elle ait cohabité la maison paternelle ?
Les Cliouvenc se sont attachés singulièrement à établir cette
prescription par des citations qui n’ont pas la moindre analogie.
i.° Dargentré qu’ils invoquent sur l’art. 276 de Bretagne , ne
s’occupe pas de la question. D om at, au tir. 7 du liv. 3 ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c i v i l , art. 2243 se contente de
dire qu’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. Enfin , L a peyrère , bien loin de vouloir la prescription, dit expressément
ce qui suit : « Tant que les enfans sont nourris sur les biens de
« l ’hérédité, la prescription de la légitimé ne court point contre
« eux». Son annotateur ajoute « idem , en matière départagé»;
et il se fonde sur Coquille , en la question 259.
M ais, outre Lapeyrère, on ne voit pas d’auteurs qui aient
traité la question , s’être expliqués autrement, et si on en cite
plusieurs autres, c’est seulement pour convaincre les Cliouvenc
q u ’ils n’ont pas voulu chercher la question où ils l’auraient
trouvée.
Dolive en fait une question expresse au chap. 3 i du liv. 5 ,
et décide que « si les enfans vivent en commun sur les biens de
« l’hérédité , cette prescription ne court pas contre eux , en cette
« rencontre,
�C r f)
«
«
«
«
rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seulement qu’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
défunt, ils sont censés être en possession. »
Dolive cite deux arrêts des 10 janvier i 63o et 26 août i 636.
Cette opinion est encore enseignée par V e d e l, liv. 2 , cliap. 36;
Serres, pag. 294; Dunod , p. ¡101; Despeisses, to m .2 , p. 3 i 3 ;
et L e b ru n , liv. 3 , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
incontestable, dont la raison et la justice prescriraient l’observa
tion, si les auteurs ne l ’enseignaient pas.
L a Cour d’appel vient très-réceminent de prononcer, dans
un arrêt du i 3 ventôse an i 3 , le motif suivant :
« Attendu que l’habitation d’Antoine et Pierre Vescham be,
« dans la maison paternelle , a constamment réclamé la con« servation de leurs droits. »
Ainsi Catherine Molin qui a habité la maison paternelle jus
qu’en 1788; qui n’en est sortie que pour former la demande,
n’a pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, comme les
Chouvenc le font aujourd’h u i , que la cohabitation n’avait pas
empêché de prescrire.
Les Chouvenc veulent que cette prescription ait couru à
leur égard , quand elle n’aurait pas couru contre Lacroisière,'
il est difficile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce 11e
soit pour en revenir à la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J ea n n e , et celles de Marguerite et de Pierre Molin ; car l’ac
tion d’un cohéritier se compose de tous les droits partiels, q u i
ad hœreditalem ven iun t; et comme les portions advenues à
Catherine Molin par le décès de ses sœurs , se sont accrues à
la sienne, aussitôt leurs décès, en vertu de la règle, le mort
9aisit le v i j , Catherine Molin a été, dès ceLle époque, proD
�C
26
)
priétaire d’une quotité plus co n sid éra b le, et n’en a pas plus
perdu une fraction que la totalitéT
S
i x i è m e
Q
u e s t i o n
.
I .e testameut de Catherine Ferrapie est-il valable?
« U n testam ent, dit R ic a rd , est un acte dont toute la valeur
« est dans sa solennité, et dont toute la solennité est dans ses
« foi mes. »
E n effet , dans cet acte si im p o rta n t, il faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d ’après les ordonnances.
L e testament de 1735 est vicié par deux nullités textuelles : 1.0
il est dit f a i t et récité en la maison de Pierre Mo lin ; mais rien
ne constate que la lecture ait été faite à la testatrice.Cependant
la loi l ’exige impérieusement; et il est bien indispensable qu'un
testament soit lu à celui qui l’a d i c t é , pour q u ’il soit certain
que ce sont là ses véritables intentions;
2.0
11 n ’est fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de 11’avoir su ou pu signer , car on y
lit seulement : « L adite testatrice ILLE de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de 178b dit que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en leront ensuite lec« ture , de laquelle il sera fait une mention expresse.... A près
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’il ne sait ou ne
« peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . 2 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 )• »
M u s , disent les Chouvenc , le
testament de Catherine
Ferrapie est antérieur à l'ordonnance de 1735 : cela est vrai.
M ais cette ordonnance ne fait que répéter en cette partie les
dispositions des ordonnances d’Orléans et de Blois.
« Et on cas que les parties ou témoins ne sauront point
« s i g n e r , les notaires fe r o n t m ention de la réquisition par eux
�( 27 )
« faite aux parties ou témoins de sig n e r, et de leur réponse
« qu’ils ne savent signer. » Ordonnance d’Orléans , art. 84 ;
ordonnance de Blois , art. i 65.
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de xy 35.
E t les auteurs qui ont écrit avant l’ordonnance de 1735 ,
enseignent que cette réponse ne peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e Maitre , sur Paris , article 14,.
chapitre i . e r ; R a v io t, question 164; Maillart , sur Artois t
art. 74 ).
On cite souvent Ricard, comme ayant rapporté un arrêt de i 65z
validant un testament où il était dit : « Lequel n’a pu signer t
a interpellé de le faire. » Mais on pourrait voir que Ricard le
désapprouve, en disant que cela est un peu subtil , et qu’il y a
grande apparence'que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
Aussi Ricard , n.° i 526 , citant un arrêt qui validait un testa
ment où le testateur a déclaré ne savoir signer , sans que le
notaire eût dit l’avoir interpellé , ajoute : « Il en serait toute« fois autrement , si le notaire déclarait de son nom que le
« testateur n’a pu signer , parce qu’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse du
« testateur.... Car le notaire, dit Ricard , au n.° i 568 , ne doit
<c contribuer d’autre chose que de son oreille et de sa main ,
« dans la rédaction du testament. »
t- L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans Denizart un arrêt du 3 septembre 1768, qui a annullé un
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n’avait pu signer à cause de sa faiblesse, de ce enquis.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme a jugé deux fois de la
même manière , le 17 ventôse an 6 , sur appel du Cantal et
le 23 pluviôse an 7 , entre les héritiers V a ch ier, d’Arlanc.
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la Cour»
mais l’art.. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur ddD 2
�. ( 2 8 )
clare ne savoir signer, il soit fait mention expresse de sa décla
ration ; ainsi la loi n’a pas c h a n g é , et la cause actuelle fixera
sur ce j:oint la jurisprudence.
Les Cliouvenc se sont imaginé cpie les ordonnances d'Orléans
et de Blois n’avaient pas été enregistrées au parlement de T ou
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait que tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
sans dire nulle part que leur parlement ne les adopte pas.
A la vérité D >!ive dit que de son teins on n’était p is rigou
reux sur les signatures de testamens , et que même on n’exan iuait pas si le testateur avait signé; mais Serres, Boutaric
et F u r g o l e ne disent rien de p a r e i l . Furgole dit au contraire'
que les form alités que les lois prescrivent, pour la validité des
testamens , sont de droit public , et qu’un testament doit porter
la preuve avec lui-même; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement observées.
Dans le testament de Catherine Ferrapie , il n’y a pas même
1 1 j reuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. Les Cliouvenc
se sont efforcés de persuader qu’///<? veut dire il/itéré , puis
i[u illile r é veut dire ne sait écrire, puis enfin que les mots ne
sait écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
Mais d’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours une autre irrégularité ,
en ce qu’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
Un arrêt de règlement de i 685 défend aux notaires d’ user
d’aucune abréviation ou interligne dans toute espèce d’actes. Si
elles ne touchent pas à l’essence de l’acte, elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
T
Vinnius et la loi nous apprennent que dans les testamens sur
to u t, cpii sont testatio mentis , il faut éc.rire en toutes lettres
et d’une manière intelligible sans user de simples notes ou abré-
�( 29^
viations. Ccvterum Htteris iisque usitatis et legibilîbus scribenduin esse p la c u it , non sig n is, obscurisve n o u s , l. G , § . ult.
de bon. p o ss.
L e mot illilé r é , au reste , ne se trouve , ni dans le dictiounaire de l’Acadéinie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferrière, ni dans le glossaire de Delaurière ; 011 n ou veau diction
naire de Trévoux le mot M étré, signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , if n’y a pas dans le testament illité r é , il y a ille , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de trouver ,
dans ce mot biznrre , une déclaration de la testatrice, qu elle n a
pu ou su signer. Allons plus loin nieine , le mot illitcre ne lu
remplacei’ait pas.
SEPTIÈME
QUESTION.
Q u elle est la nature de la substitution du testament de 1735 ?
a-t elle transmis la succession à Marie M olin ?
Quand ce testament serait valable en la forme , il ne produi
rait pas encore l’effet de réduire Thérèse et Catherine Molin à
une légitime de rigueur.
Car le système des Chouvenc à cet égard , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ils accréditaient encore plus
par iine expression infidelle de l’expédition, qu’ils avaient d’abord
produite, de ce testâmes.
Les héritiers inslitués, disaient ils , etaient Ignace Molin et
pierre Boyer. Ils étaient chargés de r e n d r e la succession à Pierre
Molin quand bon leur semblerait. Pierre Molin est mort en 1748,
et Marie Molin était appelée à la substitution, dans le cas où
ledit Pierre Molin décéderait sans avoir remis la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , donc , en vertu de la maxime
substitutus substituto est substituías instituto , Marie Molin a
recueilli l’hérédité directement des deux héritiers institués.
D ’abord il est prouvé par l’extrait vidimé du testament de
�( 3° )
1735 , fait en exécution de l’arrêt de la C o u r , qu’au lieu du
mot remis il y a recueilli. Cela p o sé , voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
L e testament d’une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inoflicieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution fidéicommissaire et la substitution
fiduciaire.
L a première fait passer réellement la succession sur la tête du
grevé : l’autre ne lui transmet qu’un dépôt à titre de confiance,
et le grevé d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Péi’égrinus, qui a fait un traité sur les fidéicommis, le définit
ainsi. F iduciarius est hœres q u i, non sut contem platione sed
alterius gratiâ institutus , eidem reslituere hereditatem ,p o st
diem certam vel incertam , rogatus proponitur.
« Ces substitutions, disent ïïenrys et Bretonier, sont corn
et munes dans les pays de droit é crit, sur-tout en faveur du sur
et vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
«c et l’obéissance hoc consilio ut parenti obsequerenlur.........
« Quoique le tems de la restitution, contiuuent-ils , ne soit pas
« marqué dans le testament, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ierait bon usage de cette
« liberté , et n’attendrait pas jusqu’a sa mort pour en faire la res*
« titution. . . .
« On doit penser, dit ailleurs le même auteur, qu’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; qu’il vise plutôt à leur
« utilité, et n e l’avantage qu’à leur considération ; qu’ainsi il ne
« l’a instituée que parla nécessité de leur bas â g e , non ut /¿lus
minoribus obesset , sed potius ut eis consu/eret. » ( henr. t.
i . c r , p. 736, t. 3 , p. 69 ).
Tous les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du fiduce, qu’on retrouve tous dans le testament
de 1735.
�C 3f )
i .° Catherine Ferrapie avait un ills et des filles ; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2*0 Ferrapie chargeait ces oncles de remettre l'hérédité à son
fils, sans distraction de cpiarte. Ces prétendus héritiersn’avaient
donc l’espoir d'aucun droit , de leur c h e f, à la succession ; car
tout héritier grevé de fidéicornmis a le droit de retenir la quarte
trébellianique ( 1. i . cr §. 5 , ad treb. ) ;
3 °. En remettant l’hérédité à Pierre , ils étaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre chose , sans
aucune stipulation ;
4.0 Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , ut parentibus
obsequerentur. A cela près, elle exigeait les mêmes soins pour
eux, que si elle eût été vivante , sed potius ut eis consuleret.
Ainsi disparaissent Pierre Boyer et Ignace Molin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre Molin , impubère , véri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre Molin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était à la vérité grévé lui-même de substitution envers
Marie Molin } mais seulement au cas q u 'il vint à mourir sans
pouvoir d isposer, ou sans avoir recueilli ladite hérédité.
On voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , si non extiterit hœ resJilius ,
aut si irnpubes decesserit ( instit. ).
Pierre Molin n’est pas mort sans pouvoir disposer ; car
en pays de droit écrit le mineur avait testamenti fa ctio n em
aussitôt qu’il avait atteint sa puberté. Or , Pierre Molin , né
en 1731 , était pubère en 1746 , et il n ’est décédé qu’en 1748.
Si ce moyen 11’était pas péremptoire , on opposerait aux
�C 30
Chouvenc que la mère ne pouvait pas faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
comme l ’enseignent les institutes , is substituere p o iesi liberis
inipuberibus q u o s IN p o t e s t a t e h a b e t , cùm ejus œtatis sint
in quâ ip si lestamentum fa cere non possunt.
, Il ne reste donc que l ’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloignée
«ncore par le principe enseigné par Cujas sur cette matière ;
c’est que la règlesu b stitu tu s subslilulo n’a pas lieu en la subs
titution pupillaire , et le substitué au pupille n’est pas censé
l ’héritier du testateur. (C u ja s, ad j. 41. de vul. et pnp. su b.)
A insi le testament de
, valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière à Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab intestat-, donc ses sœurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son c h e f recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q UE S TI ON.
L e testament de 1743 e st-il n u l?
Il
est évidemment n u l, mais cette nullité 11e change rien à
l’ordre de succéder dans les biens paternels ; et on ne s’en occupe
que parce q u ’elle a été agitée lors du jugement de 1793.
Pierre Molin,père a institue son (ils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses enfans héritiers, ou les
exhéréder nominativement, aut hæredem in s titu a i, aut exhœTedem nomi/iatim f a c ia t , ahocjum inutilitcr testabitur.
Cette disposition a etc répétée dans l’art. 5o de l'ordonnance
de 1735, qui dit que, dons les pays de droit écrit, ceux qui ont
droit de légitime , seront institués héritiers , au moins en ce que
le testateur leur donnera.
M us l'héritier, institué par le testament de 174^ >étant décédé
ab in testa t, il importe.peu que ses sœurs viennent de son chef
ou
/
�( 33 )
ou ju r e suo , à la succession de leur p ère, il n’est pas moins vrai
de dire qu’elle doit être partagée entr’elles par égalité'.
Les Chouvenc terminent leur mémoire par demander, i.o
q u ’on estime les biens de la succession Molin ; 2.° qu’on accorde
«à Marie Molin leur venderesse , les prélèvemens qu’elle aurait à
l'aire, notamment trois qu’ils indiquent ; 3.° qu’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances, s’il en existe.
A l’égard des deux premiers articles, le jugement dont est
appel, y a fait d r o it, en ordonnant que tous les biens seraient
épuisés pour former le lot des intimés, avant d’en venir aux
Chouvenc.
Ainsi les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intérêts ; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et pouvaient faire, pour conserver l ’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l’exécution du jugement dont est appel.
A lors, seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible..
Quant au eornpulsoire , c’est encore à cette époque qu’ils au
ront droit et intérêt d’en requérir, s’il y a lieu , et il ne leur
sera pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n’est qu’une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité de
fraude qu’ils n’ont pas le droit de soupçonner sans motif; car
la fraude ne se présume pas.
Tout prouve dans cette cause que c’est Lacroisière qui souille
encore un troisième procès, après en avoir perdu deux , et les
exclamations des Chouvenc, pour crier à la collusion , ne sont
q u ’une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audience avec une
foule de papiers de la famille Molin , qu’ils ne pouvaient tenir
que de lui. Tout ce qu’ils ont expliqué sur cette famille avec
tant de détails, 11e peut être de leur science personnelle, et il
s-t remarquable qu’ils n’ont jamais demandé en communication
E
�(
3 4
)
les pièces du procès par écrit jugé en 1793 , quoiqu’il soit le
siège principal des difficultés qu’ils élèvent.
Mais tel est le résultat fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont qu’un piège tendu aux
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
variation des jurisprudences. A u reste , si la Cour veut statuer
sur les questions d ’un partage, avec l ’acquéreur d’un cohéritier;
si elle veut examiner le bien jugé du jugement en dernier res
sort de 1793 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce juge
ment étaient sages et légales, et n’y trouvera rien qui mérite
censure et réformation.
M.* D E L A P C H I E R , avocat.
M .e D A U D E , avoué.
A
R I O M ,
D e l ’imprimerie du Palais, chez J.-C. S A L L E S . ( A n X I I I )•
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Molin, Catherine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
prétérition
prescription
testaments
coutume de Paris
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Catherine Molin, et les Sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1735-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0326
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Tence (43244)
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Domaine public
coutume de Paris
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
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ba4b734a4b8c97b8e87724050ed5c875
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MÉMOIRE
Pour le sieur M A B I T ,
défendeur et appelant;
C0UR
d
’ A
p p e l
Contre le sieur R O D D E de Vernière 9 demandeur;
R I O M.
E t Contre le sieur P E R R E T \ et la dame P R I N C E
son épouse, intim és .
II—
L
en
e
Sectlon*
B—
sieur M a b i t , en faisant infirmer au parl em en t de P a r i s ,
1781 , la plus mauvaise des sentences que la sénéchaussée
de C l e r m o n t ait jamais p u r e n d r e , c r o ya it a vo ir t r i o m p h é
de toutes les difficultés que le sieur de V e r n i è r e po uv a it lui
susciter.
Mais le vaincu v e u t e nc ore dicter les co nditions :
e t le sieur M a b i t pour joui r de sa v i c t o i r e , est o b l i g é de
lu tt e r encor e c o nt r e dix ou o n z e p ro cè s no u v e a u x q u ’il plaît
au sieur de V e r n i è r e de lui susciter.
A
�U )
A v a n t ce tt e entra ve in a tt en d u e , le sieur M a b i t avait prii
des en gage ments a v e c le sieur P r i n c e ; et le retard q u ’il a
é t é forcé
de m e tt re à leur e x é c u t i o n
a fait naître e nc ore
des contestations e n t r 'e u x . T o u t cela s’est m ê l é , discuté et
emb ro uillé
au p a r le m e n t ;
les parties en sont aujourdJhui
plus loin que jamai s, de ce qui les divisait d ’abo rd; de telle
s o r t e , q u ’à ne prendre que le résultat de ce qui s'est passé,
on peut dire à la lettre que jamais h o m m e ne fut plus mal
he u re u x que le sieur M a b i t d ’avoir g a g n é un bon procès.
C e p e n d a n t il faut sortir enfin de ce dédale et mettre un
terme aux prétentions toujours croissantes
des
adverfaires :
ils o n t eu le loisir de les méditer et accu m ule r depuis 17.90.
M a i s leur no mb re ne do it
pas effrayer la
C o u r ; tou te la
cause réside à l ’égard du sieur de V e r n i è r e , dans un acte de
1 6 6 7 , et dans l 'e x a m e n d ’un rapport fait en e x éc u t i o n de
l ’arrêt de 1 7 8 t . Q u a n t au sieur P e r r e t , il y a instance pen
dante sur la lésion de l ’acte qui lui do nne une act ion : mais
puisq u’il est
partie i n t e r v e n a n t e , il n’en faudra
dire un m o t de ses ré c l a m a ti o n s , devenues
pas moins
inséparables du
p r o c è s ; c e sera d’ailleurs un ensemble à présenter à la C o u r
po u r ne pas y revenir.
F A I T S , .
En
i£tfo,
un sieur Jean L a r i b e ,
bailliage de V i e
lieutenant criminel au
en C a r l a d è s , fie un testament par
le q u el
il institua J ea n n e D e c o m b l a t sa v e u v e , heritière fiduciaire:
il lég ua 2,000 liv. à ch a c u n de ses d eu x fils J ean et C h a r l e s ,
et 3,000 liv. à sa fille.
11 laissait entr’autres propriétés, trois domaines appelés
�( 3 ]
L a r i b e , le T e i l , et Besse ( ou Baratou ) ; mais il avait des
d e t t e s , et le principal créan ci er était le sieur de C a l d a g u é s ;
outre ses créances personnelles il e n acquit pour 8,822 l i v . ,
et alors il se tr o uv a créancier de 2-2,212 l i v . ; alors il p r o
posa à la v e u v e L a r i b e , de lui cé de r à antichrèse les fiefs
de L ar ib e et du T e i l , imaginant qu ’elle ne serait jamais e n
état de les racheter.
E n co ns é q u e nc e j l'ac te suivant fut passé entre les parties,
le
f
avril
1667;
il
c la u s e s , parce quelles
est essentiel
d’en
rappeler toutes
les
donnent lieu aux difficultés actuelles»
« L a dem oiselle D ecom blat tant en qualité d’héritière bénéficiaire de
» son m ari, que comme tutrice de ses enfans, confesse devoir au sieur
» de Caldagués la somme de 2 2 ,2 12 liv . ( pour les causes y détail:> lées ).
» Plus 1,600 liv . pour le titre clérical du sieur Laribe p rê tre , à la » quelle les héritages affectés pour raison d’icelui ont été estimés par
» e x p erts, et lequel titre clérical ledit sieur de Caldagués a pris sur soi
» en l ’assignant sur d’autres fonds à lui appartenant; et i 3o liv . d’autre,
» pour deux fondations faites aux prêtres de Polm inh ac; dont aussi ledit
» sieur Caldagués
s’est ch arg é , revenant lesdites
sommes en bloc à
» .¿3,942 liv.
» Pour le paiem ent de laquelle ladite dem oiselle D ecom b lat, a b aillé
» et délaissé audit sieur C aldagués, pour jouir par form e et m anière d’hy» pothèque tant et si longuem ent qu’elle sera en demeure de payer ladite
» somme p rin cip ale: savoir les héritages suivants, sis et situés aux v il» lages de L aribe et du T e il qui consistent, etc.
» Lesquels héritages ont été estimés
26 , 3oo l i v . , par François C am -
» befort et A n toin e Senezergués exp erts, suivant leur rapport de m ain
» privée du 17 m ars, et parce que l ’estimation desdits héritages excède
» la
somme de
22,942 liv.
due audit sieur de C aldagués, pour les
» causes ci-dessus; de la somme de 2 , 35 y l i v ., laquelle somme ledit
» lieu r Caldagués à promis et s’est obligé payer à Jeanne de L a r ib e ,
A 2
�’(
)
4
» femme à Jean Cam bon, pour ses droits légitim aircsj et autres à elle
y dû s, en fonds au regard d’exp erts, là. où ledit sieur Caldagués trouvera
» à propos de lui
en assign er, en faisant laquelle assignation, ladite
» Laribe présente et acceptante, autorisée dudit Cambon ci présent, elle
» sera tenue de subroger ledit sieur Caldagués et s’obliger en toute action
» de ses droits jusqu’à concurrence de ladite somme de 2,357 l i v . , à ce
» m oyen ledit sieur Caldagués jouira de tous les susdits h éritages, suivant
» l ’estimation desdits exp erts, les fruits desquels héritages pendant ladite
» jouissance, demeureront par ce m oyen compensés avec lesdits intérêts
» desdites som m es, comme ayant été estimés que la valeur d’iceux ne
» pouvait excéder le légitim e intérêt; avec p a c te , que tandis que ladite
» D ecom blat souffrira ladite jouissance, ledit sieur Caldagués ne pourra
>> la contraindre au paiem ent du p rin cip a l, car sans ce p acte, elle n ’eut
» consenti aux p résen tes.............a été convenu entre lesdites p arties, que
» si ledit sieur Caldagués trouve être pour son m ieux de stipuler vente
» pure et perpétuelle desdits h éritages, ou qu’il trouve acquéreur duquel
» il puisse retirer paiem ent de sa d ette, qu’il veuille stipuler ladite vente
» en l ’an et en l ’autre desdits c a s , ladite dem oiselle D ecom blat sera
» tenue de faire et consentir ladite vente en paiem ent dedites som m es,
» sous la réservation de tous droits d’hypothèque.
» S’est réservé ledit sieur C aldagués, le contenu en deux promesses
» consenties par ledit feu sieur de L aribe p ère, l ’une au pied de l ’autre,
» en faveur dudit feu sieur Caldagués père, des 6 octobre 1642 et 10 juin
» i 65 i , et de pouvoir reprendre la poursuite desdits criées qu’il avait faites
» audit Clerm ont sur les biens dudit sieur de L a rib e , en cas qu’il vie n » drait à être troublé en la jouissance desdits héritages: et d’autant que
» dans lesdits héritages ci-dessus baillés et délaissés audit sieur Caldagués
» se trouvent compris les héritages qui sont assignés audit sieur de L aribe
» prêtre , pour son titre p resb ytéral, ledit sieur de Caldagués lui a baillé
» et délaissé par forme d’éch an g e , pour tenir lieu du même titre presby» té r a l, un pré appelé de Bedissol par lui acquis de Jean D elcam p et
» Isabelle Cam pinhol m ariés, sis et appartenances du village de Besse,
» contenant environ six œuvres.
* Et parce que ledit pré est de plus grande v a leu r, ledit sieur de
�( ? )
» Laribe p rêtre, pour tout supplém ent, a promis et s ’est obligé de payer
» audit sieur Caldagués la somme de 600 liv . dans six a n s, et cependant
s> le revenu annu ellem ent, à raison d’un sol pour liv re à chacun joui
» et fête de Saint M ic h e l, et de plus ledit sieur Caldagués demeure quitte
» envers ledit sieur L aribe p rê tre , de la somme de 400 l i v . , procédant
» de ladite cession par lui faite cfjo u rd ’hui de pareille somme à prendre
» sur ladite
dem oiselle D ecom b lat, pour les causes d’ic e lle : et encore
» ledit sieur de Laribe prêtre, a promis d’acquitter ledit sieur Caldagués
» envers ladite communauté et prêtres de Polm inhac de ladite somme de
» i 3o l i v . , pour lesdites fondations de laquelle il s ’est ch argé, et d’en
» payer le revenu a ladite com m unauté, à laquelle promet faire a g r é e r ,
» et icelle demeure affecté et hypothéqué par exprès ledit pré de Bedissol:
» et partant lesdits héritages baillés audit sieur de Caldagués déchargés
» de ladite somme de 1 3o liv.
>> Ladite dem oiselle de Com blât pour plus grande assurance dudit sieur
» de Caldagués, tant de ladite jouissance qu’autres pactes et conventions
» ci-dessus, a consenti et consent que tous ses autres b ien s, dépendant
» des hérédités desdits feu
sieurs de L aribe lui dem eurent affectés •
» comme aussi les bestiaux qui sont à présent au domaine de B esse'
» consistant en dix vaches pleines ou g a rn ie s, et une paire de tauraux *
» pour être lesdits bestiaux provenus desdits chetels mentionnés aux» dites obligations. »
P o u r paye r Jeann e L a r i b e f e mm e C a m b o n , de la somme
de 2 , 5 J7 liv. promise par l ’acte ci-dessus, le sieur de C a l - ’
dagués lui délaissa le 11
mai 1670 par for me d ’h y p o t h è q u e
huit h é r i t a g e s , pour par elle en jouir jusqu’à l ’entier pai em e nt
de ladite somme.
B i e n t ô t un sieur P a g é s - D e s u t t e s , fermier et créan ci er d e
c e n s , fit des poursuites et m ê m e une saisie réelle contre la
v e u v e L aribe. L e
sieur C al d ag u és en prit occasion de re
prendre la sienne en
1672 pour avoir la p r é f é r e n c e , et un
sieur de Boissieux, cr éa nc ie r d ’environ 40 0 liv,., fit une
sième saisie réelle en 1678,
tr01'
�< o
C e s pr o c é du re s n’o nt pas e m p ê c h é le sieur de C a l d a g u é s , de
rester en possession de to ut le d om ain e de L a r i b e et du T e i l .
Il a m êm e j u g é à propos de s’emparer depuis du domaine de
Besse d ont il jouic e n c o r e , ou q u ’il a r é ce m m e n t vendu.
En
1 7 7 4 le sîeur M a b i t , créan ci er du sieur Jean-Joseph
de L a g a r d e de 12,000 liv. descendant et héritier des L a r i b e ,
n’ eut de ressource pour être payé , que d’ac cepter ce
que
son dé biteur était en état de lui vendre.
En
ledit sieur de L a g a r d e , par acte du 9 aoû t
1 7 7 4 , vend it au
sieur M a b i t
consé qu en ce
pour lui ou son mieux a é i i r e , ave c promesse
de garantir le fi ef et domaines de Lari be
et du
T e i l , et
autres héritages à lui appartenants, c o m m e représentant Jean
L a r i b e et Jeann e de C o m b l â t , tels q u ’ils furent délaissés à
titre
d ’h y p o t h è q u e à Jean de C a ld ag ué s par le con tra t du
y avril
\66~i.
L a d i t e v e n te
fut
faite quitte
de
toutes dettes
th èq u e s, à l’e x c e p t i o n des obits et f o n d a t i o n s ,
et hyp o
moyennant
18,000 livres.
E t e n c o r e à la ch a r g e par ledit a c q u é r e u r , de payer aux
héritie rs
Caldagués
en
principal
et
acce ss oir e,
toutes les
somm es qui leur seront dues en vertu dudit a cte d ’hypothèque
du $ a v ril
1 C6~j, après avoir préalablement
déduit et p r é
c o m p t é le m o nt a nt des jouissances des objets vendus.
A p r è s c e tt e acq uis iti on , le sieur M a b i t
demande
en
désistement
formée par
se subrogea à la
son v e nd e ur
c o n tr e
la dame de Ca ld a g ué s et le sieur de V e r n i è r e son m a r i , qui
prétendirent
faire résulter
de
l’intention
des parties, que
l a c t é de 1 6 6 7 e t ait une ve nte pu re et simple. C e système fut
�( 7 )
adopté par la sénéchaussé de C l e r m o n t q u i , par sentence du
3 septembre 1 7 7 7 , débouta le sieur M a b i t de sa demande.
M a is sur l’a pp e l, le parlement rendit h o m m a g e aux prin
c ip e s , et cond amn a le sieur de V e r n i è r e à se désister, sans
néanmoins d ’autres
restitutions de jo u i s s a n c e s , qu e celles
échues depuis la dem an de; les dispositions de c e t arrêt sont
en c or e essentielles à répéter textu el le me nt .
« Notredites Cour.... ém endant.... condamne M arie-hypolite Caldagués,
»
femme autorisée par justice de M athieu R o d e, à se désister au profit
»
de M a b it, des héritages baillés et délaissés par ledit acte à Jean de
» C aldagués, pour jouir par forme et m anière d’hypoth èque, tant et si
»
longuem ent, que Jeanne D ecom blat veu ve L a rib e , serait en demeure
» de payer les sommes principales par elle dues audit C aldagués, en
» payant par ledit M ab it, à ladite femme Rode ou à son m ari, le m ontant
» des créances dudit Jean C aldagués, liquidées par ledit acte du
5 a vril
» 1 6 6 7 , sauf h. ladite femme R o d e, à faire valoir les droits qui peuvent
»
résulter en sa faveur pour indem nités, tant des héritages donnés par
» ledit Caldagués à Jean de Laribe en échange de son titre c lé r ic a l, et
»
en l ’acquit des fondations, qui étaient assignées sur les héritages dé-
»
laissés par ladite veuve L arib e; que du paiem ent des droits légitim aires
»
de Jeanne de Laribe femme C am b on ; et encore pour paiem ent fait
»
par Jean François Caldagués, de cens et rentes, pour années antérieures,
» à l ’époque du 5 avril 1667 et des lods et ven tes, pour raison dudit.
»
acte de délaissem ent, en exécution de la sentence des requêtes du
»
palais du 27 juin 1678; défenses desdits M abit et de Lagarde réservces
»
au contraire : com m e aussi condamne ladite M arie Seneze veuve A n n e t
y> C aldagués, K se désister au profit dudit M a b it, de la jouissance des»
dits héritages énoncés audit acte de 16G7, et à lui rendre et restituer
» les fruits d'iceux à compter du 2 o juillet 177/1 >j our
demande, jus-
»
qu’au jour du désistem ent, suivant l ’estimation qui en sera faite par
»
exp erts, qui seront con ven us, ou nommés d’office devant le lieutenant
» général de la sénéchaussée de V ie en C arlad és, que notredite Cour a
» commis à cet effet; que le montant desdits fruits et ie\eaus sera com«
�( 8 )
» pensd jusqu'à due concurrence, avec les intérêt« des créances de ladite
» femme R y d e , échus depuis ledit jour 2 juillet 1 7 7 4 ; et qul
échéron^
» jusqu’au jour du p aiem en t, à faire par ledit M abit audit Rode et sa
» fem m e, en vertu du présent arrêt; condamne ladite veuve Caldagués a
» payer audit M abit l ’excédent, si aucuns y a desdits fruits et reven u s,
» après ladite com pensation, ensem ble les intérêts dudit excédant année
» par année: condamne ladite femme Rode et ladite veuve Caldagués ,
» tant envers ledit M abit qu’envers ledit de L agard e, chacun à leur égard
» aux deux tiers de tous les dépens, tant de cause principale que d’appel,
» interventions et dem andes, sommations et dénonciations, l ’autre tiers
s» desdits dépens compensé.
C o m m e le sieur M a b i t n’ avait acquis que pour recouvrer
une c r é a n c e , il ne fut pas plutôt devenu pr op ri ét air e, q u Jil
revendit au sieur P r i n c e , le 20 mai 1 7 8 2 ; par cet acte il fie
é le cti on de m i e u x , en sa f a v e u r , à la charge par ledit sieur
P r i n c e , de lui rembourser les sommes par lui a v a n c é e s ; et
de se c h a rg er du
surplus du prix de l’ac quisition, c o n f o r
m é m e n t à l ’a c t e de 1 7 7 4 et à l ’arrêt de 1 7 8 1 .
Il eût été heureux
ce tt e
pour le sieur
M ab it de
s en tenir a
première c o n v e n t i o n , puisqu elle lui évitait tout e m
barras à venir. Mais le sieur Prince plus p r é v o y a n t , l’en gagea
à prendre sur son c om pte le soin d’ex éc u te r l’arrêt et à régler
e nt r’e u x , le m o n ta n t de ce que devrait le sieur Prince pour
son acquisition. C e nouvel e n g ag e m e n t donna lieu a un acte
du 22 septembre 178 j , dont voici les dispositions.
« E n exécution de l ’élection faite par le sieur M abit en faveur du sieur
v P rin ce , par acte du 2o mai 17 8 2 , ils ont réglé et liquidé toutes les
» sommes avancées par M a b it, et celles qu’il s’était obligé de payer »
5 avril 16 6 7, p a r la vente
25 mai 1 7 8 1 , frais et faux-frais, à
» portées tan t, par le contrat d’hypothèque du
» du 9 août 1774» que par l ’arrêt du
» 1% somme de
35 , 5 oo l i y . , en ce non compris i,2 o o liv . pour le droit
de
�f
9 )
» de lods ( payé par le sieur M abit ); qui est à la charge du sieur Prince-'
» et dans le cas que contre toute apparence, il fût jugé être dû deux
» droits de lods, ledit M abit sera tenu de payer le second sans répétition,
se réservant, etc.
» Lesquelles sommes de
1
35 , 5 oo liv . d’une p art, et i,2 o o liv . d’a u tre,
» le sieur Prince s’oblige de payer audit M abit; savoir 14,000 liv. le 16
» octobre prochain, et 4,000 liv. chaque année ensuite, fora le dernier
'» terme a échoir le 16 octobre 178 8 , qui sera de 6,700 liv. avec P in » térêt qui diminuera à proportion des paiemens.
» A u m oyen desquels, et de la jouissance des domaines de Laribe et
» d u T e i l, qui appartiendra audit sieur M abit pendant les
5 premières
» années, qui comm enceront et prendront leur cours, à la Notre-Dame
» de mars prochaine; ledit sieur M abit s’oblige de délaisser à l ’expiration
» de ladite jouissance, audit sieur Prince le ch etel, outils d’agriculture
» et vaisselle de m ontagne, dont lesdits domaines se trouveront garn is,
» jusqu’à concurrence de la somme de 2,400 l iv ., dont 2,3oo liv . en
» bestiaux, et 100 liv. en outils et vaisselle, et en o u tre , de délaisser
» audit sieur P rin ce, les fo in s, p ailles, fum ier, et grains dont lesdits
» domaines se trouveront garnis, et ensem pncés; en conséquence ledit
y sieur M abit, aura la liberté pendant lesdites cinq années de prend.e
» du bois, à moins dom m age, pour le chauffage, clôture des possessions,
» et outils d’agriculture; à condition que ledit sieur M ab it, paiera foutes
» les charges, pendant lesdites cinq années, et qu’il fera entretenir les
» bâtim ens, des réparations menues et locatives, et qu’il usera du tout
» en bon père de fam ille : avec la liberté de faire exploiter lesdits do» m aines, par ferm ier, m etayer, ou domestiques; et ledit sieur Prince
» aura néanmoins la liberté de faire couper et prendre tels arbres qu’il
» jugera à propos ; immédiatement après l ’arrangement ou décision , des
» contestations a term in er, entre ledit sieur M a b it, la dame de Calda» g u és, les sieurs et dame de V ernières, ainsi et de même qu’il le pourra
» après lesdites cinq années: à l ’expiration desquelles ledit sieur M abit
y promet de remettre audit sieur Prince , lesdits contrats d’hypothéquo ,
» v e n te , arrêt et autres, qu’il pourra avoir en son p ou voir, concernant
» lesdits domaines.
B
�( <0 )
» D em eurant'expliqué que les ténem ent et m ontagne appelé de Bara»- to u , de la contenue de
53. septérées seulem ent, no fait pas partie des-
>> dits domaines ven d u s, quoique possédé par le ferm ier actuel.
» Expliqué
au ssi, que ladite vente est fa ite , avec promesse de la
» part dudit sieur M a b it, de faire jouir ledit sieur P rin c e , de l ’effet
» d’ic e lle , après lesdites-cinq a n n ées, et de le garantir et évictionner
» de tous troubles, et de le faire tenir quitte de toutes dettes, et arrérages
»• de cens du p assé, et jusqu’à l ’expiration desdites cinq années; même
» du droit de francfïef, s ’il en est dù au prorata desdites cinq années.
Il est aisé de voir., par cette c o n v e n t i o n , que le sieur M ab it
s attendait à n’avoir aucune difficulté
e t dame de V e r n i è r e :
sérieuse ave c les sieur
en e ff e t, il ne s’agissait que d’estimer
les jouissances faites depuis 1 7 7 4 . , et de les déduire sur les
3 .6 ,100 liv. ; d’après c e l a , et en supposant une ou deux années
em plo yé es à cette terminaison de p r o c è s , le sieur Ma b it pouvait
raisonnablement com pte r de jouir l u i - m ê m e
pendant 3 ans
desdits d o m a in e s , avant de les remettre au sieur Prince.
M a i s , c e n’était là qu’ un beau rêve., et le sieur de V e r n i è r e
préparait au sieur M a b i t une série de difficultés 3 qu’il avait
été loin de prévoir.
C e pe nd a nt des négociations furent entamées : le sieur L e g a y
p è r e , e x pe rt -g é o m è tr e , avait déjà fait des propositions au nom
d e la maison de V e r n i è r e ; le sieur Mabit se rendit à C l e r m o n t
ave c des fonds suffisans pour terminer. M . R e b o u l rédigea un
projet de traité qui fut ré v i sé ,
par M . res T o u t t é e p è r e , et
D a r t i s , il ne resrait que la somme à fixer : mais le sieur de
»Vernière la vo u lu t plus considérable que l’arrêt ne lui en d o n
nait le d r o it ; et le sieur Mabit fut forcé de re no nc er a un projet
de m é d i a t i o n , par lequ el il avait pr o u vé qu’il savait faire des
sacrifices.
�( I l ')
E n partant de C l e r m o n t ,
11 laissa
ses fonds en dép ôt., chez
le sieur d’A u b u s s o n , né g o cia nt ( i ) ; en faisant savoir aux per
sonnes qui avaient bien voulu s oc cu p er de c e tt e médiation y
que ces fonds seraient destinés a faire face a la dette du sieur
M a b i t , aussitôt que le sieur de V e rn i è re voudrait se borner à
des conditions que le sieur M a b i t pût adopter.
Après la rupture de cet a r r a n g e m e n t , les experts furent
no mmés par procès-verbal du bailliage de V i e , du 12 avril
1787.
Lo rs de h prestation de serment des e x p e r ts , les sieur et
dame de V e r n i è r e ann oncèrent une foule de demandes , résul
tantes des réserves qu’ils avaient fait insérer dans l’arrêt de
1781 : mais les experts ne se crurent pas autorisés à outre
passer les dispositions de c e t arrêt.
C e s experts ( R e d o u l y et T h o u r y ) , ne furent pas d’accord.
Redouly
estima les jouissances de chaque année a 1,800
liv. déduction faite des cas fortuits, des lab ou rs, s e m e n c e s ,
et réparations locat ive s; sauf néanmoins a déduire les i m p o
sitions royales et
autres charges
d é duc ti ble s, qu il n a v a i t
pu c a l c u l e r , parce que le sieur de V e rn iè re n’avait pas ju g é
à propos de remettre les extraits ni aucuns t i t r e s , quo ique
l ’expertise fut poursuivie à sa diligence.
T h o u r y estima les mêmes jouissances po ur chaque année
(1)
Ce dépôt est constaté par des pièces du procès, sous la date de
17 9 0 , et il l ’est encore plus par la consignation que le sieur Daubusson
fit de i5 ,5 o o liv. en assignats; consignation déclarée nulle par arrêt de
la Cour d’appel du 26 prairial an i 3 .
L e sieur Perret a touché cette som m e, et les intérêts (
23 ,000 liv . )
B 2
�(
h }6 ï o
12
)
l i v . , sy a n t fait les mêmes d é d u c t i o n s, sau f celles des
charges pour le m êm e motif.
..
Ils se ré unissent, a décla rer quMIs
n’o nt estimé aucuns
bestiaux ni c r o i t , parce q u ’ils n’en est pas men tion né dans
l ’antichrèse.
C e rapport est affirmé le 2 septembre
A cette épo qu e le sieur M a b i t
Vernière
178 7.
était absent, le sieur de
ne perdit pas un m o m e n t
pour obtenir un tiers
ex pe rt de son choix.
L e 1 2 du m ê m e m o i s , le sieur L e g a y fut n o m m é d’office
et le sieur M a b i t alarmé au-dela de toute expression, d ’avoir
po ur e x p e r t , celui
qui le premier en proposition
d’arran
g e m e n t , avait stipulé les intérêts de la maison de V e r n i è r e ,
se hâta de faire signifier une récusation.
L e sieur de V e rn iè re en poursuivit le dé bouté avec c h a l e u r ,
le bailliage de V i e délaissa les parties au pa rl e m e n t, ou après
une
foule
d'écritures
r e s p e c t iv e s , la
L e g a y fut confirmée par arrêt du 4 mai
nomination
du sieur
17.90.
Ma is rien ne tenait tant a c œ u r au sieur M a b i t , que de
s’ opposer à l’opération de c et expert (et les faits prouveront
b ie nt ô t s’il a calculé juste ) , il se pourvut au conseil d état
con tr e l ’arrêt qui le déboutait de sa récusation.
L e conseil était en séance pour y s a tu e r, lorsque le décret
de l’assemblée constituante lui apprit sa suppression.
La Cour
de cassation a été
ensuite saisie du
pourvoi ,
mais le sieur de V e r n i è r e } plus pressé 3 n ’avait pas m ê m e at?
�(
'3
,)
tendu pour faire opérer son tiers ex pe rt qu’on pût s a v o i r , s'il en
aurait l’autorisation ( i ) .
L e sieur L e g a y affirma son rapport le
1 6 a o ût 17^0.
II n’avait d'autre opération à faire qu’à c h e rc h e r un m o y e n
ter m e , qui fut de justice entre i ,800 liv. et 2, 6 <;o liv. s a u f la
déduction des charges foncières : le sieur de V e r n i è r e ne man
qua pas de lui f o u rn ir , à cet e f f e t , tous les titres nécessaires;
son e xp e rt de confiance ne pouvait pas être g ê n é en c e tt e
partie par l ’opinion de ses c oll èg ues à qui il avait affecté de
ne pas les confier (2).
P o u r ne pas anticiper sur les réflexions que fait naître en
fo ule le r apport du sieur L e g a y , il suffit de dire qu’il n’adopte
ni 2 , 5 5 0 liv. ni 1,800 liv. mais q u’en ex ce pt a nt de son estima-
(1) Pour ne pas revenir ensuite sur ce qui a été jugé au sujet de cette
récusation , il suffit de dire que la cour de cassation n ’a prononcé que le 3
pluviôse an 1 0 , et a rejeté le pourvoi.
L e sieur M abit ne craint pas d’avouer qu’il a fait tout ce qui était en lu i
pour n ’avoir pas un expert qu’il avait des motifs de suspecter. Il a eu la sa
tisfaction d’apprendre en 17 9 0 , par M M . les Conseillers d’état, après leur
suppression, que s’ils eussent ju g é, l ’arrêt aurait été cassé.
L e sieur de V ernière a fait sentir à cette occasion au sieur M abit qu’une
occasion de petite vengeance n ’était pas toujours à n ég lig e r; il a fait exécu
ter chez, le sieur M a b it, et vendre des lits , pendules et pincettes, pour Ie9
frais de cassation. Cependant le sieur M a b it, créancier des frais de C le rm ont et du parlem ent, n ’a pas usé de reprébailles ; on l ’a exécuté, quand
il devait croire a une compensation.
(2) C eci n ’est pas un fait simplement présumé; les extraits des cotes
sont
parmi les pièces de M . de V ern ière. sous la date du i 3 juillet 1787 ; et le
rapport des premiers experts n ’est affirmé que le 2 septembre
suivant.
�C »4 )
tion treize héritages sur vi ng t- hui t; en déduisant des charges
éteintes par l’a n t i c h r è s e , en doublant l ' i m p ô t , etc. il est par
venu à n’évaluer les joui ssa n ces , année c o m m u n e , qu’à .938 1,
6 sous 3 deniers.
P en dan t que les intérêts du sieur Mabi t étaient ainsi tr a it é s ,
les cinq ans de suspension qu’ il avait stipulés pour la mise e a
possession du sieur Prin ce s’étaient écoulés.
A l ’époque
fixe
du
mars
17851, le sieur Prin ce était
allé se présenter clans les do m a in e s, pour en prendre posses
sion et en faire constater l'état.
Su r le refus qu’il éprouva , il avait fait assigner le sieur
M a b i t le 14 juillet 1785?, devant le bailliage d ’Aurillac.
i.°
Pou r lui remettre des bestiaux et outils jusqu’à c o n
currence de 2,4.00 liv.;
2.0 P o u r lui c o m pt e r les jouissances depuis le 25- mars pré
cé de nt ;
3.0 P o u r le décharger de toutes hy po thè que s de la dame
de V e r n i è r e ;
4 . 0 P o u r faire désister ladite dame de V e r n i è r e des d o
maines à lu i vendus , aux offres par lui
de lui payer le prix
c o n v e n u , e t ce au moment ou il serait mis en possession.
S i n o n à lui rembourser les sommes par lui payées et les
l o y a u x - c o û t s de son acq u is itio n; plus 2 ^ 0 0 0 liv. de d o m mages-intérêts.
E n réponse à c e tt e d e m a n d e , le sieur M a b i t avait justifié
des diligences qu’il avait faites pour mettre le sieur Prince en
possession, et des obstacles survenus par la récusation néces«aire du sieur L e g a y .
�Néanmoins
( »s1 ) <
le sieur Prin ce obtint le y fevrier 17^0 une.
sentence par défaut adjudicative de ses conclusions.
S u r l’appel de cette sentence au par le me nt, le sieur P r i n c e
demanda l' e x é cu t io n pro visoi re, qui fit un incident appointé
à mettre et no n - ju g é .
A cette épo que e n c o r e , le sieur Prince prit occasion de sa
sentence par d é f a u t , pour faire des saisies-arrêts sur tous le s
débiteurs du sieur M a b i t , malgr é un arrêt de défense.
A u t r e procès au parlement à ce sujet: le sieur M a b i t ne
se défendait q u ’en donnant les mains à ce que le sieur Pr in ce
to uc hâ t les sommes dues par les tiers saisis, sa u f à en tenir
c o m p t e , a l ’ex cep ti on seulement de la som me de 1 5 ,5 0 0 li v.
déposée che z le sieur Daubusson., pour faire face en tant qu e
de besoin à la créan ce de la dame de V e r n i è r e .
S u r c e l a , arrêt sur productions respectives le
10 ju il le t
1 7 9 0 , qui fit ma in -l ev ée provisoire au sieur M a b i t desdits
saisies-arrêts, à la ch a rg e suivant ses offres de donner cau tio n
jusq u’a 30,000 liv. (1)
C ’est ainsi que le sieur Pr in ce harcelait le sieur M a b i t ,
pendant q u ’il avait besoin de tous ses m o y e n s , pour résister
aux efforts du sieur de V e r n i è r e , dont le but était de se main
tenir en possession.
Enfin quand le sieur de V e r n i è r e fut muni du rapport du
(1) L e sieur Prince a paralysé l ’effet de cet a rrêt, en contestant les
cautions offertes,
et lassant le sieur M abit qu’il publiait insolvable.—
D e l à sont nées des consignations, des procès et une privation pour le
sieur M abit de tous ses fonds disponibles depuis 1750.
�( I* )
sieur L e g a y , îl présenta une requête au parlement le 10 sep
tembre
17510,
par laquelle il co ncl ut
à ce que en h o m o
log uant le rapport du sieur L e g a y , le sieur Mabit fût tenu
de lui payer
i.° les 2 5, 3 00 l i v . , prix de l’antichrèse d ’après
l ’arrêt de 1 7 8 1 .
2.0
5,025
liv. pour l' e xc éd a n t de intérêts de ladite somme
sur les jouissances ;
3.0 5 , o o o liv. pour indemnité du pré Ôedissol, délaissé à
l 'a b b é L a r i b e ;
4.0 300 liv. par année pour les jouissances dudit pr é ;
10,000 liv.
pour indemnité
des héritages délaissés à
l a femme Cambon ;
5.° Les jouissances desdits héritages depuis 1 7 7 4 ;
7 . 0 721
liv. pour arrérages de c e n s , portés par sentence
'de 1578 ;
8.° 448 liv. pour les droits de Iods, payés à raison de l’antichrèse ;
p .° Les intérêts desdites deux sommes depuis
io.°
»578;
1 , 3 4 7 liv. pour les d eu x promesses r é s e r v é e s , ave c
intérêts depuis i 5 7 f .
( Nota. Ces conclusions ont été augmentés en l ’an i 3 , voyez page 2 i. )
A
peine ce tte requête fut signifiée,
agissant de c o n c er t c o m m e les dates le
senta une à son tour le
que le sieur P r i n c e ,
p r o u v e n t , en pré
du mêm e mo is, pour i n t e r v e n i r ,
c o m m e substitué au sieur M a b i t , au procès introduit par la
requête du
1 0 ; en conséquence il demanda à être mis en
possession des deux domaines en présence dudit sieur M a b i t ,
�(
>7 )
aux offres cle payer audit M a b i t , ce qu'il restait lui dev oir *
e t c e , aussi-tôt sa mise en possession: sinon et faute de c e
faire,
il
offrit
aussi de
payer
au sieur fde
Vernière
les
3 6 ,10 0 Iiv. portés par l’arrêt de 1781 et c o n c l u t , en ce c a s ,
con tr e le sieur M a b i t , à la répétition de ladite so mm e et de
Ce qu ’il lui avait déjà payé.
L e lendemain de ce tt e r e qu êt e , il en présenta une sec ond e
pour d emander l’adjudication provisoire de ses c o n c l u s i o n s }
cette demande fut appointée à mettre.
A son tour e n c o r e , le sieur de V e r n i è r e donna une nou
ve lle r e q u ê t e ,
pour
intervenir
dans la
demande du sieur
P r i n c e , c ’est-à-dire qu’il intervint dans sa propre instance.
.
A ce cahos de demandes, le sieur M a b i t ne répondait au
sieur Prince que par u n dilemme bien pressant: ou l ’acte que
je vous ai consenti en 1785 ( lui disait-il ) , est une électi on
de m i e u x , ou c ’est une vente. Dans le premier cas vous d e v e z
en me payant sans d é l a i , prendre sur votre c o m pt e toutes les
demandes du sieur de V e r n i è r e , et je n’ ai plus de procès à sou
tenir; dans le d e uxi èm e cas il y a lieu à lésion d’outre moitié.
T e l était l ’état de la p r o c é d u r e , lors de la suppression du
par lem en t: et de là jusqu’à la reprise des poursuites en l ’an
8 , il s’ est passé quelques faits intermédiaires, qu ’il suffira de
me nti on ner rapidement.
Q u a n t au sieur de V e r n i è r e demeuré en possession , il n y a
eu rien à demêler avec lui: il s’est seulement cru autorisé en
l ’an 7 à faire sur le sieur M a b i t une inscription de 60,000 liv.
L e sieur Prince assigné en 1790 pour les droits de lods de
son acte de 1783 , avait imaginé d ’assigner Je sieur M a b i t en
recours.
C
�(
*8
)
Condamné à V i e , il s’était pourvu au parlement et y avaîe
encore intimé le sieur Mabit; puis le tribunal de Figeac fut
saisi de cet appel en 17^2.
L à , le sieur M a b i t , for cé de plaider c o m m e vendeur, revint
à ce qu’ il avait demandé au parle me nt, et c o n c lu t à la réscision
de la cession par lui consentie en
1785 pour lésion d’outre
m o i t i é ; le sieur Pr in ce opposa que cette demande devait subir
d eu x degré s de j u r i d i c t i o n , et il n 'y fut pas statué.
L e 7 messidor an 7 , le sieur Prince profita d ’une circons
tance fav o ra b le , pour arriver tout d ’un coup à ce que tant de
personnes n’avaient pû obtenir; il paya les 25,300 liv. au sieur
de V e r n i è r e qui lui en donna qu it ta n ce , et l’autorisa à se me t
tre en possession des domaines de L ar ib e e t du T e i l au 2 ;
mars d e l a n S , sous réserve des bestiaux et c h e t e l , et sous la
réserve par le sieur de V e r n i è r e de répéter co ntr e le sieur
M a b i t , toutes les créances réservées par l’arrêt de 1 7 8 1 , sauf
le recours de M a b i t contre qui il avisera.
L e sieur Prince se mit do nc en possession, ne fit rien cons
tat er, et n’appela pas m ê m e le sieur Mabit.
E n l’an 8 il fut fait un c o m p r o m i s; mais le sieur Prince;
révoqua les arbitres, et il fallut rentrer en lice.
L e 25 germinal an 8, le sieur Prince assigna le sieur M a b i t
devant le tribunal de
Sai nt- Fl our . Par c e t ex ploi t qui fixe
ses con clu sio ns; il demande que Je sieur M a b i t soit cond amn é
à lui payer. i°. L es 26,300 liv. qu'il a payées le 7 messidor
an 7 av e c intérêts.
a.° Les jouissances des deux domaines depuis le 25; mars,
�( *J> )
I
culcure j
pou* Ja valeur des bestiaux et outils d'agrï-
^,p Les foins, pailles et fumier qui devaient se trouver aux
domaines en 178^;
j , ° L ’indemnité de soixante-dix-sept septerées sur le t é n e me nt de B a r a t o u , attendu qu’il n’en fût r é s e r v é ’que cinqu ant etrois , et q u Jil s’en trouve ce nt trente ;
6 ° L e s do m m a g es -in té r ê ts résultant de la n o n - jo u i s s a n c e
de la faculté de co uper du bois ;
7 ,# Les dégradations consistant dans l’éc rou lem en t d’une
maison et d ’une gran ge faute d’entretien ;
8.° L e s dégradations commises depuis « 7 8 9 ;
p.° A rapporter main-levée de l ’inscription de ¿0,000 liv.
faite par le sieur de V e r n i è r e ,
ou pa ye r ladite somme de
60,000 liv. av e c i n t é r ê t s ; payer e nc ore les dommages-intérêts
résultant de ladite inscription.
¡A u x offres faites par le sieur P r i n c e , de déduire sur le«
• om me s les moins pr ivi lé gié es, ce qu’il reste devoir au sieur
M a b i t depuis le 22 septembre 1783.
L e 2 floréal s u i v a n t , le sieur M a b i t d én on ça c e tt e de
mande au sieur de V e r n i è r e , et l’assigna en r e c o u r s , i . ° quant
au paiement des 26,300 liv. q u’il avait reçues mal à propos
avant d’en fixer la compensation ;
2.0
Q u a n t au paiement des jouissances; 5 / quant à la main
le vé e de l’inscription ; 4.0 quant aux dégradations.
L e p floréal suivant j le sieur Mabit assigna de sa part le
sieur P rin ce, pour conclure contre lui à la m ain-levée de*
Ca
�(
50
)
iJtisîes-arrêts sur lui faites a v e c d o m m a g e s - i n t é r ê t * , et pour
reprendre la demande en lésion intentée à F i g e a c , mais sur
laquelle le sieur Prin ce avait demandé à subir les deux degrés
de jurisdiction. Il soutint que toutes les demandes du sieur
Prin ce ne pouvaient être jugées en première i n s t a n c e , puis
que déjà il avait obtenu une sentence le j février i j ÿ o , de
laquelle il y eut appel au parlement.
L e tribunal civil d’Au r il la c rendit un ju ge me nt le 14 ther
midor an p , par lequel il retint la demande en paiement des
2 6 ,3 0 0 liv. et celle en indemnité du ténement de Baratou ,
et r e n vo ya la demande en lésion ; et au tr es , en la C o u r d'appel.
Mais y sur l’appel du sieur M a b i t , la C o u r , par son arrêt
du 2 6 prairial an 1 1 , infirma ledit j u g e m e n t , en ce que les
premiers juges n’avaient pas aussi r e n v o y é
la demande en
paieme nt des 26,300 liv.
L a C o u r ne re nvoya pas en première insta nc e, la demande
e n lésion par la raison seule que ce tt e demande avait été
f o rm é e à F i g e a c en de uxième ressort. L e sieur Ma bi t signifia
en ther mi dor an 1 1 qu’il sé désistait du droit de la poursuivre
en l’é tat où el'e é t a i t , sous réserve expresse de la reprendre
en première instance.
L e sieur Prin ce étant d é c é d é , la dame P e r r e t , sa fille, â re
pris les poursuites par exploit du 14. ventôse an 1 2 , où elle
a ajouté aux conclusions prises en l’an 8 , celles tendantes à
faire h o m o l o g u e r le désistement signifié par le sieur M a b i t de
«a demande en lésion , sans lui laisser le droit de la poursuivre
en premier degr é de jurisdiction.
t. D e sa part le sieur de V ernière, par «ne requête présenté«
�( 21 )
en la C o u r le a8 frimaire an 1 3 , a reno uve lé et e xpl iq ué toutes
ses préte nti ons ; il a diminué l’article 2 de ca requête du 10
septembre 1 7 5 0 , et a ajouté 6 nouveaux chefs de demande.
i.® E n paiement d’une somme de 2,000 liv. q u ’il dit avoir
été payé e pour la lé gitime de Charles L ar ib e en 1 Í P 4 ;
2.0
D e 2,000 liv. pour les améliorations par lui faites par
des burons à la m o n t a g n e , avec intérêts depuis la prise de
possession du sieur Pr in ce ;
3*° 3 j7 î>3 ü v. f sols pour les reconstructions d e s b a ti m e n s *
ave c intérêts depuis les quittances des ouvriers ;
4 .* $00 liv. pour les frais que le sieur de V e r n i è r e a é t é
o b li g é de faire pour se maintenir dans la jouissance des b ie n s ,
et en conserver la propriété à la famille L a r i b e ;
y . ° A ce que pour le paiement des sommes par lui d e m a n
d é e s , il soit autorisé à suivre l ’effet de son inscription sur les
deux domaines, et m êm e sur les autres biens des sieurs M a b i t
et Prin ce ;
. tf.® A u x c o û t des rapp or ts, et aux dépens.
M
O Y E N S .
L e dernier état de la procédure annonce à la c o u r , com
bien de délais et de lenteurs entraînerait cette interminable
a f f a ir e , s’il fallait ne pr oc éde r que pas à p a s ,
dans T o rd re
naturel qu’il faudrait suivre, pour obtenir une décision g é n é
rale sur toutes les difficultés.
D ’abord le sieur Perret ve ut faire juge r le désistement de
la lé s i o n , avant de revenir en pre mièr e in st a nc e , pour qu’il
y soie statué.
�( Ai )
Il lui reste en première instance ses eonclosicms en indem*
nité du ténement de tëaratou.
L e surplus de ses demandes en paiement des
a^ foo
liv»
joui ssan ces , c h e c e l , foins et pailles, d o m m a g e s - in t é r ê t s , dé
gradations et m a i n - le v é e , est pendant en la C o u r .
A l ’égard du sieur de V e r n i è r e toutes les contestations sont
pendantes devant la C o u r .
L ’expertise est v i c ie u s e , et c ’est en core une question préa
lable à examiner.
Ma is plus il est constant que les délais
brouillé l ’affaire
passés o n t
em
plus il est nécessaire de réunir toutes les
difficultés, pour que la C o u r soit à même de s t a t u e r , to u t
à la f o i s , sur ce qui peut être actuellement décidé , et pour
que les parties ne soient plus abandonnées à la divagation de
leurs demandes. L ’arrêt de 1781 a réservé des p r o c è s ; c ’est un
ma lh eu r:
mais si le sieur de V e r n i è r e se croit recevable à
s’en p r é v a l o i r , la C o u r jugera d’abord l ’effet de cette r é se rv e ,
en m êm e tems qu’elle statuera sur l’hom o lo g a ti on du rapport
L e g a y , et sur l’appel de la sentence obtenue par le sieur
P r i n c e en
179 0 . L e sieur M a b i t divisera do nc ses m o y e n * ,
en c e qui c o n c e r n e le sieur de V e r n i è r e et la dame Pe rre t ;
e t à l ’égard de chacun d ' e u x , il subdivisera sa défense en
autant de paragraphes qu’ils ont pris des chefs de conclusions.
Réponse
aux
dem andes du sieu r de V e r n iè r e .
,
L ’homologation du rapport le paiement des 1 6 3300 L
S. I . er
L ’ a r t i c l e des
00 liv. est aujourd’hui transporté au
�( *? )
«leur Pe rr et , et n*a d’ailleurs jamais ét é un sujet de contestation.
M a i s l ’hom o lo g a ti on du rapport du sieur L e g a y est le point
cur lequel le sieur de V e r n i è r e insiste ave c le plus de chaleur.
I l est certain que ce rapport est pour lui une p i è c e bien
essentielle ; c a r , par l ’effet du r a is o nn e m en t, c et expert e*t allé
jusqu’à pr ou ve r à c e u x qui auront la bo nté
de le croire ,
q u e deux domaines jugés par deux experts de 1 6 6 7 , d e vo ir
produire un revenu net de 1,315- liv. à c e t t e é p o q u e , n’o n t
cependant p r o d u it , cent v in g t- d e u x ans après, qu’un revenu
de P38 livres.
S i ce tte monstrueuse opération devait su b s is te r, il faudrait
rega rde r c o m m e une calamité le besoin où sont les tribu naux
et les parties de recourir à des experts : heureusement il est
permis de se po urv oi r contre leurs décisions ; et s i fo r t e raù on es non concludunty l ’équité et la jurisprudence ne pe rmet
tent pas que l’une des parties soient vic tim e de leurs erreurs.
L a C o u r se rappelle que les deux premiers experts étaient
divisés entre 1,800 liv. et 2 , 6 j o liv. de produit annuel ; tous
d e u x à la vér it é avaient laissé en arrière les impositions et
charges foncières : mais tous deux déclaraient avoir fait toutes
les autres d é d u c t i o n s , mêm e celle des cas fortuits.
L ’expert L e g a y n’avait d o n c , c o m m e tiers e x p e r t ,
q u ’à
départager ses c o l l è g u e s , et ensuite à déduire les charges d’a
près les quittances produites.
Si le sieur L e g a y eut borné son opération à ce qui était
de son d e v o i r ; si partageant m êm e l ’avis de R e d o u l y , il se
fût borné à 1,800 liv.; quelque modique que fût ce tte somme,
po ur une terre considérable j on ne pourrait au moins pas lui
�( *4 )
reprocher cette affectation ch o q ua nt e de c o nt ro uv e r des d é
ductions infinies et i n u s i t é e s , à chaque anné e de son esti
mation.
A chaque a n n é e , le sieur L e g a y , prenant le m o ye n t e r m e ,
est forcé de reconnaître que le produit annuel des biens est bien
au-dessus de 1,800 liv. sa moindre année est de 1,960 liv. la
plus forte est de 3,109 liv. toutes les autres années passent
a , 000 liv. A u total de 1774. à 1 7 8 9 , l ’année c o m m u n e est
estimée à 2,388 liv. 9 sous.
Ce rte s le sieur L e g a y ne sera pas suspect au sieur de V e r
nière , dans ces évaluations; c a r , sur vingt-huit héritages dont
les domaines sont c o m p o s é s , il en laisse treize sans estim a
tion.
A co m bi e n do nc aurait - il po rté l ’évaluation s’il eût
t o u t calculé ?
C o m m e n t le sieur L e g a y s’est-il don c do nné le droit ar
bitraire de faire ce tte omission? il a d i t , quant aux bâtimens,
g r a n g e s , v e rg e rs et ja rd in s, je fixe leur revenu à ^/"o, parce
qu e dans un domaine , ce n’est là q u u n accessoire ? V o i la toute
la raison qu’ il en donne.
I l en dit autant d’un m o u l i n ; il ne peut servir ( d i t - i l ) ,
q u ’aux personnes qui habit ent la ma ison, et si par fo is , il sert
à
quelques a u t r e s , les frais d ’entretien absorbent l e produit.
O n s’attendait qu’un bois de haute futaie , essence de chê ne
e t un bois t a il lis , auraient au moins trouvé grâce devant ce t
e xp e rt ; poi nt du to ut : il suppose qu’on n’y a rien coupé
( malgré les reconstructions articulées au procès par le sieur
de V e r n i è r e ) et il pense que ce tte nature de biens est plutôt
une jouissance p assive qu’ utile. En fin il d é co u v re une e x c e l
le nt e
�( 2? )
le nte raison pour effacer les bois de son rapport. Ils n’ étaient
pas porté s, dit-i l, aux rôles des impositions; c o m m e si le sieur
L e g a y ig n or a it , que c ’est pour la première fois, en 1 7 5 1 , que
les bois de haute futaie ont été cotisés pour leur produit, d ’après
la loi du premier décembre J7po.
L e s montagnes et herbages valaient enfin la peine d’être
comptées pour quelque c h o s e , puisque M . d e V e r n i è r e d e m a n d e
aujourd’hui ¿,000 liv. pour les améliorations q u ’il y a faites;
poi nt du tout e n c o r e , le sieur L e g a y dit qu ’elles n’ont rap
p or té aucuns revenus.
V o i l à c e p en d a n t , ave c quels élémens le sieur L e g a y a c o m
m en cé son est imation, pour l’a finir, pour ainsi d i r e , malgré
lui-même à 2,508 liv. p so ls , année com mu ne .
Mais vient ensuite le travail des déduc tio ns, et c ’est ici oti
le sieur L e g a y s’est ingénié à les multiplier; sans se souvenir
du travail de ses co nfr ère s, et sans se souvenir qu’il fallait être
con séq ue nt av e c ce qu'il vena it de dire.
i.°
A p r è s avoir porté à ^éro le produit des bâtimens et
jardins, il dit qu’il faut déduire les frais de leur entretien.
a*° D é d u c t i o n
des cen s:
c ’est la pencarte
du M u r
de
Barrés qu’il va che rche r à cinq lieues du domaine , tandis que
A u ri ll a c n’en est qu’à deux lieues; mais la mesure du M u r de
Barrés à un tiers en sus.
j . ° Déductio n des im po s ition s , et ici le sieur L e g a y
a fait un coup d’autorité qui passe les bornes de l ’exp er
t i s e ; cha rgé de déduire l ’i m p ô t , il a voulu doubler la d é d u c
t i o n , et voilà com m ent il s’y est pris: le sie u r d e C a l d a g u é s ,
a - i - i l d i t , comm e p r i v i l é g i é , n’a été imposé qu’à m i - t a r i f , il
. D
�( ai )
n’est pas juste qu’ un autre jouisse de son p r i v i lè g e ; en c o n s é
quence il faut lui rembourser le double de ce q u ’il a payé :
certes il est impossible que la C o u r ne soit pas révo lté e de
c et te manière d ’opérer. S ’il était poss ib le, en restitution de
jouissance, d ’obtenir plus qu’on a p a y é , on ferait remarquer
au sieur de V e r n i è r e que les forains privilégiés étaient ord i
nairement imposés av e c r i g u e u r , précisément parce q u ’ils g r e
vaient la paroisse par le mi-tarif; on ferait remarquer aussi que
les privilégiés payaient des ving tième s bien plus considérables
que les aut res , et que cependant le sieur L e g a y n ’a pas ju g é
à propos de réduire sur le v i n g t i è m e , dès q u ’il doublait l' i m
position. En fin le sieur M a b i t ajoutera que si
le sieur de
V e r n i è r e se fût désisté de s ui te , les d e u x domaines auraient
é t é donnés au sieur de C a l o n n e , gendre du sieur M a b i t , tout
aussi privilégié que le sieur de C a l d a g u é s ,
qui
n’avait pas
plus de privilège que le premier propriétaire, L ag a rd e .
4..0 L e
sieur
Legay a
déduit
une
fo ndation
due
aux
prêtres de P o l m i n h a c , et c ’est au moins un double emploi :
car l ’acte de 16 6 7 prouve que le sieur de C a l d a g u é s , en se
c har gea nt de payer l’abbé L a r i b e , le cha rg e l u i - m ê m e d ’ac
quitter ce tt e fond ation ; c e capital fut compris dans les 2 5 ,3 0 0
l i v . , de sorte que le sieur de
Vernière
aurait deux fois la
m ê m e c h o se ; mais comm ent le sieur L e g a y a-t-il supposé qu e
le sieur de V e r n i è r e avait p a y é , en 1774, et années suivantes,
cette
fondation annuelle? il laisse croire q u ’il a fait ce tt e
d é du ct io n sur les quit tan ces , mais on défie le sieur de V e r n i è r e
de les pr o d u ir e , car jamais la fondation
n’a é té à sa ch a rg e.
j.° Le sieur Legay déduit encore un huitième de ce qui lui
reste, pour les cas fortuits, en se fondant sur le titre d assiette
�( 2? )
des rentes de la c o u tu m e d ’ A u v e r g n e ; mais n’est-ce pas là
abuser de t o u t , après avoir supprimé tout-à-fait treize articles;
car si les produits des m o u l i n s , des b o i s , des jardins et des
bâtimens étaient des objets sujets à cas f o r t u it s , c ’était là q u ’il
f a l la i t appliquer le titre
de l ’assiette des rentes, et dé duire
un huitième ; mais quand le sieur L e g a y en a porté le produit à
%ero, parce qu ’il est fort uit , co mme nta-t-il osé ensuite réduire
un h u i t i è m e à 1 égard des produits les plus fixes et les moins
sujets à variation?
6 .° L e sieur L e g a y avertit q u ’il a eu égard en I . re l i g n e *
à ce que les bestiaux appartenaient au sieur de C a l d a g u é s ,
c ’est-à-dire q u ’il a moins estimé le produit b r u t , parce que
les domaines éta ient par ce m o y e n isolés et réduits à une
ex ploitation
é t r a n g è r e : mais il y a là un double préjudice
co nt r e le sieur M a b i t ; car en premier lieu toute la différence
devait être de ne pas estimer un croît de b es ti au x; en d e u
x i è m e l i e u , ces bestiaux se nourrissaient dans les paccages ec
m on ta gn es des domaines , que le sieur L e g a y a c o m p té pour
r i e n ; ainsi il a fait nourrir aux dépens du sieur M a b i t , des
b e st i a u x , dont le prod uit non-seulement a resté tout entier au
sieur de V e r n i è r e , mais qui e n c o r e , en vivant aux dépens des
d o m a i n e s , sont cause que le produit en est porté plus bas.
C e s bestiaux étant cotisés avant 17«?«, le sieur Ma b it ne pro
fitant pas de leur p r o d u it , il ne devait donc pas supporter cette,
imposition c o m m e le sieur L e g a y l ’a lui fait supp or ter , puis
q u ’il la double au contraire dans ses déductions.
V o i l à la justice du tiers e x p e r t ; c ’est ainsi qu’il a raisonné
e t o p é r é , pour parvenir à la vé ri té , à la solution d’un problème
D a
�( =8 )
bien difficile, dès qu'il s’agissait de rendre les revenus de 1 7 7 4
à
1785) beaucoup moindres q u ’il n’étaient en 1 6 6 7 , malgré
e n c o r e de prétendues améliorations.
L e sieur M ab it ne suppose pas m ê m e , q ue la Co u r mette
en q uesti on, si cet étr ange rapport doit être h o m o l o g u é , il
ne peut s’attendre à une injustice c r i a n t e ; en conséquence
les conclusions q u ’il a prises en am endement n’exig ent pas
d ’autre développement de sa part,
Cependant il est une voie d’abréviation que le sieur M a b it
indiquera l ui-m ê m e à la C o u r , quoiqu’il doive beaucoup y
p e r d r e ; la v o i c i :
L e sieur L e g a y , c o m m e tiers e x pe r t , a dû , suivant l’usage %
prendre un terme m o y e n , il l’a fa it: Tannée c o m m u n e de
son estimation est de 2,308 1. p so ls , sau f déduction de l ’im p ô t
et des charges.
Qu an d le sieur L e g a y a voulu faire par a v a n c e , et sans
m is sio n, l ’estimation de 1 7 9 0 , il a porté le revenu net d e
ladite an né e 1 7 9 0 , et années a v e n ir , à i , 6 o o liv.
So n m o tif a été qu ’alors, les privilèges aya nt c e s s é , il n’était
plus question de doubler l ' i m p ô t ; si donc pour le passé, il
était ridicule de le d o u b le r , le taux de 1790 peut servir d e
poin t comparatif, et alors le sieur M ab it fera une proposition
te lle m e n t modérée qu ’elle prouvera sûrement combien il désire
a c h e te r la fin du procès par des sacrifices.
Il conse nti ra, que
toutes les années
1 7 7 4 et
su iv a nt e s,
soient fixées a 1,600 liv. de produit net et franc de toutes
c ha rg es ; tmis ce co nsenteme nt est intégral et indivisible.
«Sil n’est pas nd>pté, il persiste à une nouvelle ex pe r tis e;
elle est c o m m a n d é e par la juscicei elle est d ’ailleurs néces-
�( 39
)
s a i r e , en ce c a s , pour les années postérieures au rapport des
premiers experts.
A u j o u r d ’hui il n’ y aura plus l ’in convénient des tierces exp er
tises, dès que le co de de procédure ve ut le co nc ou rs de trois
experts: leur travail sera do nc la règle invariable des par ti es,
pour toutes les années sujetes à estimation,
§.
I I.
JJexcédant de Vintérêt sur les jouissances .
E n 179 0, le sieur de V e r n i è r e demandait 6,026 l i v . , aujour
d ’hui il se borne à 4 ,^ 7 4 l i v . , parce q u ’il v e u t bien déduire
les v i n g ti è m e s , qu’il avait oubliés.
L ’arrêt de 1 7 8 1 , ne pr é vo ya it pas qu’il se tr ou vât un expert
au m o n d e , capable d’estimer après 1 7 7 4 les jouissances de
ces deux domaines au-dessous du prix de l ’année 1 6 6 7 : aussi
a-t-il condamné seulement le sieur de V e r n i è r e à payer au
sieur M a b i t l'ex céd a n t des jo u issa n c es.
L e sieur de V e r n i è r e lui-même ne le prévoyait pas davan
tag e ; car loin de demander, avant la découverte du sieur L e g a y ,
un ex céd ant d’in té rê t, il concluait le 10 avril er le 10 sep
tembre
1 7 9 0 , à être autorisé à jo u ir sans rendre co m p te, et
pour le seul revenu des 26,300 liv.
Mai ntenant que le sieur L e g a y a par lé, le sieur de V e r
nière veut absolument rendre c o m pt e et même avoir un e x c é
dant d ’ intérêt; à la vérité il s’arrête à propos, car dans sa
requ ête du 28 frimaire an 1 5 , par une inconséquence vra im en t
b i z a r r e , il demande à compenser les intérêts des 26,300 liy,
ave c les jouissances pour les années postérieures à 178$,
�(
)
L a cause de cette variation se devine a is é m e n t , et le sieur
de V e r n i è r e aime mi eux être incon sé qu ent q ue d ’y perdre,'
c ’est que L e g a y a porté ces dernières années à 1,600 liv. tan
dis que l'intérêt est de 1,515: liv. s e u le m e n t , voilà pourquoi
le sieur de V e r n i è r e offre cette fois une compensation.
L a loi est faite aux parties par l ’arrêt de
1781 , le sieur
de V e r n iè r e doit l’e xc é d a nt des jouissances, et le sieur Mabic
ne doit payer aucun ex céd a nt
Re m a rq u o ns e n c o r e , que les 26,300 liv. se c om pos ant en
grande partie d’intérêt des sommes d u e s , ne do ive nt produire
d ’autre i n té r ê t, que pour les capitaux seulement.
Si la C o u r croit devoir s’écarter des expressions de cet arrêt,
in voq ué cependant par le sieur de V e r n iè r e quand il y trouve
son i n t é r ê t , alors ce c h e f de demande doit rester en suspens
jusqu’à la no uve lle e x p e r t i s e , qui réglera toutes les estimations.
5.
III
et
IV .
U indemnité du pré B édissol.— Jouissances dudit pré.
E n 1 7 9 0 , le sieur Mab it ne pouvait répondre au sieur de
V e r n i è r e sur ce c h e f , que par l’acte de 1 6 6 7 , d’où résultait
néanmoins une réfutation suffisante.
E n 18 0 6 ,
11 a j) u t e r a
à ce tt e r é po ns e , la mention d ’un acte
du fait m ê m e du sieur de V e r n i è r e ou de c e u x qu ’il repré
se n t e , et dont il est surprenant qu’on lui ait c a c h é l ’existence.
En
1 6 6 7 , Ie
sieur de Cal dagués voulait deux
domaines
valant 2 6 ,3 00 l i v . , et il n’était c r é a n c i e r , malgr é toutes ses ces
sions , qu e de 22,21 2 liv. Il acquit don c de g r é a g ré d autres
c r é a n c e s , parmi lesquelles
était le
titre cl érical de l abb é
�( ?t
)
L a r i b s ; ce titre était du revenu de 60 liv. pendant sa v i e , dont
le capital fut porté à 1,600 l i v . ; le sieur de Cald ag ué s pouvait
les payer en a r g e n t , il pouvait aussi délaisser ceux des fonds
de la succession qui y éta ient hypothéqués.
Il
ne fit ni l’un ni l ’a u t r e , et préféra donner un sien pré
appelé de Bédissol.
C e pré valait 1,000 liv. de plus que les 1,600 l i v . , puisque
le sieur de Cal dagués eut quittance de 600 liv. d ’une part, et
4.00 liv. d ’autre.
Ce pendant c ’est à cette mêm e plus v a l u e , ainsi p a y é e , que
prétend aujourd’hui le sieur de V e r n i è r e , à la vérité en pre
n ant une tournure plus spécieuse.
\ L e mo t éch a n g e, é n o n c é dans les deux actes de 1 6 6 7 , la lui
a s u g g é r é e : il dit au sieur Mabie,y<? devois fournir à l ’abbé
L ar i b e des fonds de la succession pour 1,600 l i v ., je lui ai
do nné en éc ha ng e un pré qui vaut à présent 7,600 liv. O n
m ’é v i n c e de ce que je gardais en c o n tr e - é c h a n g e , d o n c il faut
que je trouve mo n pré ou au moins la plus value des 1,600 1.
D ’abord le sieur de Cald agués ne devait pas des fonds. U n
titre clérical emporte une h y p o t h è q u e , mais non la p r o p r i é t é ;
l e sieur de Caldagu és a donné un sien pré, pour s'acq uitt er
des 1,600 liv. et de 1,000 liv. en su s, c ’est là une vente e t
non un éch an g e, puisque le prix est in numerato\ d'ailleurs la
plus value fut payée à l ’é p o q u e , et ne doit plus l ’être.
L e sieur de V e r n i è r e , pour être c o n sé q u e n t, ne devait pas
recevoir toute la somme de 26,300 l i v ., s’il voulait garder le
droit de prétendre à une i n d e m n i t é , sous prétexte d 'é c h a n ge .
M a i s où est le con trat d 'éch an ge quand il n'y a d’une part
�( 3* )
que cîe l’argent. L e sieur de
reçue en
V e r n i è r e , outre la plus v a l u e ,
1 6 5 7 , a to uc hé les
1,600 liv. en l ’an 7 ,
puisque
cette somme est comprise dans les 26,300 li v .; il n’a do nc
rien à demander.
Jusqu’ici le sieur de V e r n i è r e persuade à la C o u r quJil est
év in cé du pré Bédi ssol, er que ne pouvant l’avoir en na tu re ,
dès que sans doute il a été aliéné par les héritiers de 1 abbé
L a r i b e , il faut lui en payer la valeur.
E h bien ! c ’est le sieur de Cald ag ué s lui-même qui
1a
vendu !
la vente est du 20 juin 1 7 1 4 , et sera produite si le sieur de
V e r n i è r e le désire; le renseignement e n v i e n t de ses propres
papiers.
Ainsi, c o m m e cela est vraisemblable, un titre clérical n’étant
q u ’une chose v i a g è r e , la rente étant seulement h y p o th é q u é e
sur les fonds de la succession, le sieur de Ca ld a g u é s ne d ut
donner à l’abbé L a r i b e , qu’ un é c h a n g e d’h y p o th è q u e : voilà
pourquo i le pré Bédissol revint dans ses mains.
Il est inutile s m s doute de répondre au m o y e n du sieur
de V e r n i è r e , que l’arrêt de 1781 lui accorde ce tte indemnité
e t les s u i v a n te s , qu ainsi c est chose jugé e.
C a r il fut inséré seulement en l’arrêt, ( e t sans doute pour le
con so ler de la perte
d’un procès par 1 ex pectative de plusieurs
autres ) ; s a u f à fa ir e valoir e t c ., défenses contraires réservéts à
M a b i t , et au sieur Lag ar de .
§.
V
et
V I.
Indemnités des héritages délaissés en 1 6 7 0 . - - Jouis
sances de ces héritages.
Cette demande est, s’il est possible, plus mauvaise encore
que
�( I? )
que la p r é c é d e n t e ; car le titre m êm e sur lequel
le sieur de
V e r n i è r e la f o n d e , est le meilleur m o y e u du sieur Ma bi t pour
la faire rejeter.
L e sieur de Cal dagués se chargea en 16 6y pour augm en ter
sa c r é a n c e , de payer à Jeanne L a r i b e , femme C a m b o n , une
so mm e de 2,3 f 7 liv.
Le
1 1 mai 1 6 7 0 , il lui délaissa des héritages à lui appar-
tenans , pour se Libérer du paiem ent de ladite somme.
Si ce délaissement se trouvait une a li é n a ti o n , il suffirait de
répondre au sieur de V e r n i è r e , que le sieur de Cal da gu és, ayant
délaissé de ses héritages pour s'acquitter d ’une som m e due et
pour faire sa condition me il le ur e, c ’est là une opération qui
était dans son intérêt seul: et il est étrange qu’il v e u i l l e , ce nt
v in g t ans a p r è s , rendre qui que ce soit responsable de ce
q u ’il a préféré payer en bien fonds.
Mais à cette ré p o n se , qui serait décisive, s’en joint une qui
l ’est bien da va nt a g e; c'est que le sieur de Caldagués ne délaissa
à Jeanne Laribe les immeubles en 1670, q t à titre d'hypothèque\
il ne les lui délaissa que pour en jo u ir ju s q u à l e ffe c tif pait~
m ent de ladite somme de 2, 3^7 liv.
D ’après cela rien n'empêcherait le sieur de V e r n i è r e , de
retirer les immeubles abandonnés en 16 7 0, rien ne l’en a em
pêché de les retirer en 1 7 7 4 ; et il est c h o q u a n t , q u ’il vienne
argumen ter de c et acte de 1 6 7 0 , co m m e d’un sacrifice f o r c é ,
po ur prétendre q u ’il lui est dû 10,000 liv. de capital, en indém.
nité de ce qu’il a perdu.
Si le sieur de V e rn iè re n’a pas ju g é à propos de rentrer da ns
ces immeubles en
1774;
c ’est <lue depuis lo n g - t e m s le sieur
E
�C
34 )
de C a ld s g u és y était rentré et m ê m e
les avait vendus en
1 7 5 ° , par acte reçu R a s t i g n a c , notaire à Ra u lh a c.
V o i là ce que le sieur de V e r n i è r e aurait peut-être dû r é
véler lors du procès de 1 7 7 4 ; au lieu de se faire des réserves
fondées sur l ’ignorance où devait être le sieur M a b i t d ’un fait
étranger.
E n un m o t , le sieur de V e r n i è r e s’est c har gé en 1 6 ^ 7 , de
payer à Jeanne Laribe 2,3^7 l i v . , pour avoir le droit de p u i r
des domaines de Laribe et du T e i l ; il en a joui pour l’intérêt
de 25,500 liv. et a reçu les 26,500 liv. ; donc il est payé en tiè
re me n t de tout ce qui a com po sé ses créances.
§.
V II.
Arrérages de cens portés par sentence de 1 6 7 8 .
L e sieur de V e r n i è r e a reçu en 1667 deux domaines impignorés pour 2 6 ,3 0 0 l i v . , il a laissé à ses débiteurs d’autres
b ie ns , et nota mme nt le domaine de Besse, dont il s est emparé
ensuite sans qu ’on sache c om me nt .
L e s titres de créa nc e, qu’il s’est procuré ensuite, lui ont bien
donné unea ct ion pour se pourvoir, paraction personnelle c o nt re
ses débiteurs, et par action hy po th é c a ire contre le domaine
de Besse; mais a-t-il pû ou voulu a ug me nte r la charge d h y p o
th èq u e des domaines
de
L ar ib e et du T e i l ? cela
n est ni
démo ntré ni vraisemblable.
E n 1 6 6 7 , il fit vérifier que ces deux domaines ne pouvaient
«uffire q u ’à faire face à l’intérêt de 25.300 liv.
Lorsqu'ensuite il a au gmenté sa c r é a n c e , il n’est pas à pré«umer qu ’il ait abandonné les biens libres pour surcharger le»
�( K )
biens grévéa: personne ne po v^ic l’y confraindr®, et les faits
p a rje n t , puisqu il s esc rnis ensuite en possession du domaine
de Bjsse.
Maintenant à l’égard du sieur M a b i t , quelle action a-t-il
pour le forcer à payer une dette étrangère à l’antichrèse?
L e sieur Ma bi t est subrogé aux Laribe pour les domaines
de Laribe et du T e l 1; il n’est o b ’igé par son a c t e , que de
paye r les sommes comprises en ce tte antichrèse, c ’est-à-dire
2 5, j c o
<
livres.
L e sieur de V e r n i è r e n'a do nc qu’une action personnelle
pour le surplus, contre le représentant de la maison L a r i b e , et
demander si bon
lui semblait l’exécutorialité de la sentence
de 16 7 8 : car on n’a jamais vu attaquer un acquéreur avant
d ’av'oir un titre personnel contre le vendeur.
D ’ail leurs, à l’égard du sieur M a b i t , et quand on le pour
suivrait par l’action hy pothécaire, l’ex ception cedendarum actionuni le garantit de toute recherche.
■ Perso nne n’ignore que la caution e ll e- mê m e est fondée à
u s e r de cette e x c e p t i o n , parce qu il est de justice qu en la
forçant à payer la dette d’autrui, on soit forcé de s u b r o g e r ;
et la subrogation n’est v a l a b l e , q u ’autant que l ’action cé d é e
par le créancier est entière et conservée.
C e s principes
anciens
sont maintenus
par l’article 2037
du c o de c i v i i , qui pro no nc e m êm e l’extinction du ca ut ion
ne me nt f o r m e l , lorsque la subrogation a u x dioits hypothèques
e t privilèges du créa n cier , ne p eut p lu s , p ar le f a i t de ce créaitc u r f s’opérer en fa v e u r de la caution.
'
O r , le sieur Mdbit dira au sieur de V e r n i è r e : quand vous
obtîntes une sentence en 1678 pour des cens, vous aviez un
E 2
�I ys )
pri vilè ge sur le domaine de B e s se , débiteur de partie de e t
c e n s:
commsnt
pouvez-vous
m’y
subroger,
puisque
ce
domaine n’est plus dans la famille? Il faut do nc que vous re
m e t t i e z , à mon é g a r d , les choses au
m êm e
état où elles
étaient en 1 6 7 8 ; il faut que vous me rendiez les biens de
la famille alors
existans
pour que
j ’y e x er c e vos
droits »
sinon vous ne po uv e z me contraindre au paiement.
C e t t e observation décisive dispense d’ex aminer la question
de sa v o i r , si la créance du sieur de V e r n i è r e est pr e s c r i te ;
il croit q u ’ ayant joui d’un g a g e il n ’a pas prescrit; mais cela
ne serait vrai que hors l’hypothèque, spéciale; car il répugne
au bon sens que c e l u i , à qui on laisserait un immeuble de.
3,000 l i v . , pour une dette de 3,000 l i v . , pût ensuite se faire
des créances de 100,000 liv. et soutenir q u ’elles n’ont jamais
pre scr it , parce q u ’il avait un g a g e de 3,000 liv.
Au reste, le sieur de V e rn i è re n'a plus ce g a g e depuis 1774,.
dès que les
domaines ont été ve nd us;
il devait don c au
moins se mettre en réglé depuis ce tte é p o q u e , et il a laissé
passer plus de trente ans, sans poursuivre les vrais débiteurs
de ce q u ’il entend récl am er; o r , il est responsable de la pres
cription courue pendant ses poursuites, ainsi que la C o u r la
j u g é les 27 thermidor an 8 et 17 messidor an 11.
Mais encore une fois, il ne f i u t pas surcharger ce tte cause,
de m oye ns inutiles; les principes veule nt que
le sieur de
V e r n i è r e ne puisse forcer le sieur M a b i t à payer
les dettes
de la maison L a r i b e , étrangères aux 26,300 l i v ., par cela seul
qu ’il ne lui a pas conservé les privilèges et h y p o t h è q u e s , exis?
tans en
1 67 B: et l’équité c omma nd e en core
plus impérati
veme nt au sîtur de V e r n i è r e de ne pas intenter des actions,.
�(
37
)
qu’il est présumé avoir éteintes depuis I o n g - t em s , dès q u ’il
s’est emparé du domaine de B e s s e , qui était le g a g e de ce qu’il
demande.
5.
V III
et I X .
L e s droits de lods adjugés par la même sentence .—
L e s intérêts*
L e sieur de V e r n i è r e demandait pour c e t article 448 liv.
en 1 7 9 0 , fondé sur la sentence de 1 6 7 8 , qui ne les liquide pas;
aujourd huy il les porte à 580 l i v ., d ’après un traité sous seingp r i v é , fait en 169 4 ave c le fermier.
C ’est ici une dette personnellè au sieur de C a l d a g u é s , et eri
effet lors de l ’arrêt de 1 7 8 1 , il n’a pas eu m ê m e idée de s’en
faire la réserve.
L e s droits de lods ne sont dus que pour les ventes ; à la v é
rité quand le titre de possession la prorogeait au-delà de dix
a ns , l’usage était d’accorder des droits de lods; mais ce n’étaic
là q u ’une indu lge nce pour les fermiers, afin d abréger le tems
d é leur surveillance, et d’empêcher les mutations frauduleuses.
Q u o i q u ’ il en soit de cet usage , la charge était imposée sur
le possesseur de dix ans; mais c ’est vraiment une idée nouve lle et
choqu ant e que d’appeler le propriétaire d ’un fo nd s, pour payer
le droit de lods de la cession q u ’il en a faite. Po ur qu o i le sieur
de V e r n i è r e n’a-t-il pas imaginé aussi de demander les loya ux
coi'ts de toutes les cessions q u ’il s’est procurées lors de l’an«
ti ch rè s e , et les loyaux coûts de J’antichrèse el le-m ême? C a r il
y a parité de moyens.
-
L ’arrêt de 17 8 1, dit le sieur de V e r n i è r e , ordonne
en quelque-
sorte c e tt e restitution; mais c ’eut été ordonner ce qu’il ne'de**
�( 38 )
mandait pas: d ’ailleurs l’arrêt n'eut fair que réserver l ’a r t i o n ,
et il est évident qu’elle n’est fond ée sur rien. L e sieur de C a l dagués entendit si b>en , dans le t e m s , que ces droits de lods le
concernaient s e u l , qu’il n’en forma aucune demande.
S.
X.
L e s deux promesses réservees en 1 66 y avec Vintérêt
depuis l 6
7 î-
L e sieur de Cald ag ué s se fit en 1667 la réserve d’un p r o c è s ,
c o m m e le sieur de V e r n i è r e e n 1781 s’en est réservé plusieurs
ai.trcs. 11 voulut faire exprimer dans l’antichrèse que deux pro
messes montant à 1,54-7 liv. n'étaient pas comprises dans ses
créances actives, parce qu’en effet il n’avait pas d ’action pour
les réclamer.
Il fallait bien en effet qu’il n’eut pas d ’a c t io n ; car o b l ’g é
pour devenir créancier de 26.300 liv. de prendre des trans
ports d ’autres cr éances, il lui eut été bien plus avantageux de
porter ses propres créances en ligne de c o m p t e : mais ces deux
promesses n’étaient .qu’un vain ti tre , et en voilà l’origine.
L e sieur Lari be avait cédé au sieur de C a l d a g u é s , une obli
gation de 1,3 j o liv. due par le sieur de P r a la t , sous la date
de 1722.
L e s biens du sieur de Pralat furent mis en snisie r é e l l e , et le
sieur de Ca ld a g u é s, après avoir fait quelques d il ig e n c es , revint
c o nt re le sieur L a r i b e , qui lui remboursa ladite som me de 13 j o
liv. au m o ye n de quoi le sieur de Calda gu és rétrocéda l ’obli
gation au sieur L a r i b e , pour en être pavé c o m m e il aviserait.
M aïs le sieur de C a ld a g u é s , ne vou lrn t perdre ni les intérêts
de son a r g e n t , ni ses frais a van cé s, fit faire d ’abord en 164.*
�(
3P
)
au sieur Laribe p è r e , un billet portant: « Je confesse devoir à
» Al. C a l d a g u é s , avo cat de C a r l a d e z , la som me de 6<jo l i v . ,
» procédant des intérêts et dépens à lui adjugés par sentence
» de 173 j , laquelle somme promets payer audit sieur, lo ts et
» au cas que j e sois colloque pour les intérêts et d ép en s, aux
» criées conduites au bailliage d ’A u r i ll a c , etc. »
N e u f ans après, c e s criées n’avaient sans doute rien pro du it ;
et le sieur de C a l d a g u é s , toujours vi g il an t , voulu t e n c or e un
titre de plus pour les mêmes in térêts, qui ne couraient plus
depuis l ’époque
du remboursement du principal.
U n nouveau billet fut fait en
i
6ji
, et il est é v i d e n t qu'on
ajouta au capital de 1, 370 liv. les intérêts calculés en 163.2;
car ce d e ux ièm e billet est ainsi co n c»u :
« Je soussigné confesse devoir audit sieur Caldagués, outre la somme
y ci-dessus et autres pour certaines causes et considérations, la somme
» de 657 liv. 16 sols procédant des intérêts à lui adjugé», contre le sieur
p de Pralat, par ladite sentence, que ledit sieur Caldagués ma fait cession,
» nonobstant qu’au m oyen de ladite cession je dusse prétendre lesJita
» intérêts m ’appartenir, et auxquels pour lesdites causes et considérations,
» je renonce en sa faveur, laquelle susdite somme je promets lui p a y e r,
» lors et au cas que j e sois colloque pour lesdits intcrets, par la senlenc»
y d’ordre et non autrement, £/c. »
T e l s sont les deux billets dont le sierr cîe Cal dagués se fie
réserve en 1 6 6 7 , ce qui prouve qu'alors encore il n’y avait
pas de collocation ; il fit assigner la veuve Laribe en paiement
de ce§, b i ll e t s, sans justifier que la cause de ce paiement fut sur
venue , et le 12 août 1 67 7 il obtint sentence qui o r d o n n e ,
que
la veuve
Laribe
défendra
p é r e m p t o i r e m e n t , sinon
et
faute de c e , la condamne au paiement d e b ite s sommes de
�( 40 )
i p o liv. et 6^-j liv. \6 sols avec in térêts, ainsi que le sieur de
Calda gu és l’avait demandé.
Cependant le sieur de Cald ag ué s s'en tint là , et ne poursuivit
pas une seconde s e n te n c e , sans doute pareequ’il y eut des dé
fenses le 9 janvier 1 6 7 6 ; d’ailleurs s’il est devenu ensuite cré
a n c ie r , il aura e m pl o y é sans doute ce tte créance vis-à-vis le
domaine de Besse, et rien ne semblait pouvoir l’emp êc he r d’en
agir ave c cette famille L a r i b e , c o m m e il le jugeait à propos.
Q u o i q u ’il en s o it , et dès que le sieur de V e r n i è r e demande
aujourd’hui des sommes qui n’étaient
dues que conditionnel-
lem en t, sans qu’il prouve l’évé ne me nt de la condition , le sieur
M a b i t , en ce qui le c o n c e r n e , s’ en tiendra à la réponse qu’il a
faite sur le §. 7 ci-dessus.
La demande ne peut être dirigée contre lui personnellement,
il ne s’est pas chargé de payer d’autres sommes que les 2 6,30 0
l i v . , il n’est pas héritier de la famille L a r i b e , et l’action h y p o
thécaire ne peut avoir lieu que quand l ’action personnelle est
entière.
L e sieur de V e r n i è r e n'est pas en état de subroger à ses pri
v i lè g e s et h y p o t h è q u e s ; les biens alors existans sont un g a g e
per du ; enfin le sieur de V e r n i è r e est garant de sa propre de
mande , tant qu’ il ne prouvera pas a quel titre il s est empare du
domaine de Be^se et Baratou : et au cas qu il en soit acquéreur ,
quelles créances il a e m pl o y ée s a cette acquisition.
S.
X I.
L a légitime payée à Charles Laribe .
Ma in te na nt ce sont des prétentions nouvelles auxquelles le
«leur de V e r n i è r e n’avait pas c o n c lu en » y p o , et qui en effet
n'étaient
�(
4l
)
n Yt a ie nt p^s dans l’arrêt de 1781 ; il ve»'t " ’avoir rien perdu
pour ar tîiidre, car il augmente aujourd’hui ses prétentions de
plu? de 8 000 liv. en capirai.
La légitime rie Cl'.rtrles Lpril e avait éré fix ée , par le testa
me nt de 1660 à 2,000 liv. et il est b:en étonnant q u e , si elle
n ’é n ï f pis p a y é i en
1¿ 6 7 , Pantichrèse n’en contînt a n c n e
mention, il esc étonnant encor e que Charles Laribe aîné . héri
tier bénéficiaire de la succession de son p è r e , ait reçu d e g r é à gré
-
une légitime d ’un é t r a n g e r , t .e n u sept ans après la m o rt de
son [ ère.
Al aissa quittance obscure et é q u i v o q u e , doit être connue de
la C o u r , pour q u ’elle y voie c o m m e n t le sieur de Caldagués
se fanait des titres, pour, envahir sans doute aussi le domaine
de Resse, qu'il v o u d r a i t retenir sans prix.
« L ’an t 6 >jy et le 2 m a i, a été présent M . Charles L arib e, diacre de
» l ’église de V ie , lequel a reconnu être content et satisfait de M . de Cal» dagues des droits paternels, qui pouvaient competer et appartenir en
» l ’hérédité de M .e Jean L a r i b e , et autres généralement quelconques, et a
» subrogé ledit sieur de Cal» agues, en son lieu et jdac.e, et ce( moyennant
» la somme entr’eux convenue, dont ledit L an be content, a quitte leuit sieur
V de Caldagués etc. »
L e sieur de V e rn i è re avait tenté ce c h e f de demande en
1 7 8 7 , co.imie on le voit par le procès-verbal de prestation de
serment des experts; mais ensuite dans sa requête de 1 7 ^ 0 , il
j î ’osa pas le reproduire.
C o m m e n t en effet voit-il là un titre pour demander 2,000
liv.? où est-il pr o uv é que le sieur de Cald ag ué s les a ( ay
?
La succession ét ut o bérée à ce que dit le sieur de V e rn ié re
lui m ê m e ; le d n i t d e s héritiers ne pouvait être réglé que sur
c e qui restait après les dettes payées.
F
�( 42 )
R i e n ne constate que Char les Laribe ait jamais rien
de
m a n d é , pas plus que sa sœur légit im ée à 3,000 l i v . , ils o n t
laissé prescrire leurs dr oit s, et rien ne prouve q u ’ils aient re
levé la prescription par aucun fait ni aucune procédure.
E t ce serait tout d’ un coup après trente-sept ans de délai,,
que le sieur de C a ld a g u é s , ave c quelque mod ique s o m m e , se
serait fait un titre de 2,000 l i v . , pour ne le mettre en lumière
que plus d'un siècle après sa date. L a raison se révolte contre
une semblable prétention.
Mais de quel droit e n c o r e , veut-il former dempnde pour la
première fois en 1 80 j cont re le s ieur Mabit ? q uan d celui ci en se
rait le débiteur p e r s o n n e l , il opposerait ave c f o n d e m e n t q u ’ il y
avait prescription de \66o à 1697 contre Char les L a r i b e , qu’ il
y a encoreprescription jusqu’en 1 7 7 4 contre le sieurde V e r n i è r e ,
et enfin que le droit eût-il été mêm e conservé j u s q u a 1 7 7 4 *
il y a prescription de 1 7 7 4 à i 8 o j .
L e sieur M a b i t
est en core fondé dans l ’ex ce pt io n ceden-
detum a ctionum } et dans les observations q u ’il a faites sur les.
chefs précédens.
f.
X II
et X I I I .
Am éliorations à une m o n ta g n e R é p a r a tio n s aux
batimens.
L ’arrêt de 178 1 n’en dit r i e n , et le sieur de V e r n i è r e se
souvient pour la première f o is , au bout de vingt-cinq a n s , de
c e qui n’aurait pas dû lui échapper quand il prenait des con~
clusions générales.
L ’objet n’était cependant pas d’un mince intérêt, car les.
deux articles se portent à ¿,763 liv.
�(
L e sieur de V e r n i è r e
4^ )
3 commencé
par l'amélioration la plus
ré c e n t e ; il prétend avoir converti en m on ta gn e très-productive
des
terres incultes et des bruyèr es, et y avoir fait bâtir un
buron et un v é d é l a t , à quoi il dit avoir dépensé 2,000 liv.
Si cela était e x a c t , le sieur de V e r n i e r e ferait la la plus
sévère des critiques contre le rapport du sieur L e g a y .
C a r cet expert a porté à tfr o le produit de cette m o n t a g n e ;
o r sans doute si on y avait dépensé 2,000 liv. pour la mettre
en v a le u r , l'expe rt
do nc fait un
tort
bien
volontaire
au
sieur M a b i t , en le privant absolument d’un revenu clair et non
con testé.
Ri^.n ie prouve que la mont ag ne ne fût pas en rapport, avant
ces prétendues a m é li o r a t i o n s , le sieur de V e r n i è r e n’a rien fait
constater; ses conclusions ne sonr fondées que sur son allégation.
Il y a plus, car il n’a rien fait constater e n c o r e , ni réclamé
en cédant les dom lines au sieur P r i n c e , il ne s’est pas m êm e
fait de réserve de ce q u ’ il demande aujourd’hui.
O ù serait d’ailleurs la jus ti ce, que le sieur de V e rn i è r e e û t
profité pendant plus d’un siècle de ses prétendues améliorations,
q u ’il n’eii rendît aucun c o m p t e , et que cependant i! vînt récla
me r toute sa d é pe n se , c o m m e s’il était au lendemain des répa
rations qu’il articule.
Il devait lo ge r les b e s t i a u x , dès q u ’ils sont à lu i; il les a
nourris sur la m o n t a g n e , pour en doubler le revenu: et sans
rien payer pour tout c e l a , son expert diminue le produit des
terres, parce que les bestiaux étaient à lui.
L e sieur de Ve rn iè re demande en suite , des réparations faites
après l’antichrèse, et il produit deux procès-verbaux de l ’état
des b i e n s , i’un de
1 autre de 1 6S6.
F 2
�(
44
)
D a n s le premier, on remarque q u ’entr’autres choses, le sîenr
de Caldagués se plaignait de ce que les granges et érables
n ’étaient pas de la longueur n écessa ire, de ce qu ’il y avait des
cheminées à refaire et des toits a réparer.
D a ns le second p r o c è s - v e r b a l , il s’agissait encore des toits
à réparer.
Un e partie de ces réparations était pour l ’aisance du posses
seu r, une autre partie était occasionnée par son défaut d ’entrerien.
R i e n ne constate qu^en \66y les bâtimens ne fussent pas en
bo n é t a t ; si le sieur de Caldag ués ne voulait pas demeurer
cha rg é des réparations à ve n i r, il devait faire dresser procèsverbal à son entrée.
C e m o y e n , qui serait valable contre un simple fe rmier, esc
bien plus décisif à l’égard d'un preneur à antichrèse; quand il
répa re, c ’est pour lui: car sa longu e jouissance lui donne le
tems de profiter de ses propres réparations.
Les deux procès -ve rbau x porteraient la dépense à moins de
2,000 li v . , ils ont encore un double e m p l o i , car si le sieur de.
C al d ag u és ent réparé les toits en 1 6 8 4 , il n’aurait pas eu à les
ré pnr er en 1686.
T o u t cela au reste n’est pas à demander à un tiers acquéreur.
L e sieur de V e r n i è r e peut se pourvoir co ntre ceux qui repré
sentent la succession et se défendre c o n t r ’eux des fins de nonre ce vo ir et de la prescription.
Q u a n d le sieur de Ve rn iè re a reçu du sieur Prince les 26,^00,
liv. en l’an 7 , il n a réservé contre le sieur M ab it que ce qui
suit: « Les créances a lui réservées par l ’arrêt de 1781 , pour:
» raison desquelles les parüesi etaient en instance au parlement
» de Paris ».
�( 4r )
Ainsi le sieur de V e r n i è r e n’a retenu aucune action pour ces
réparations, qu’il n’avait pas demandées au parlement.
C o m m e n t d’ailleurs les réclamerait-il contre le sieur M a b i r , .
sans inconséquence? il a refusé de lui faire c o m p te des dé gr a
dations.
s.
X I V .
Frais fa its pour conserver les biens à la fa m ille Laribe .
C e t t e demande n’est pas seulement nouvelle en d a te ; elle
l ’est aussi par son genrd: le sieur de C a ld a g u é s , possesseur en
1 6 6 7 , eut des pr o c è s; il lui reste de vieilles pro cédures, et il
veut q u ’on lui paye t o u t , sans savoir s'il avait tort ou raison.
Mais s’il avait raison, il a dû faire condamner aux d é p e n s ,
ce u x qui succombaient ; s ’il a e x erc é des recours contre la fa
mille L aribe, le sieur de V e rn i è re 11e peut leur demander des
dépens que s’il en a obtenus par ju g e m e n t , sinon il n’a d’autre
voie que de reprendre les instances pendantes. Voilà tout ce
q u ’il était nécessaire de dire sur ce c h e f extraordinaire de c o n
clusions.
S.
X V.
Sur Vinscription du sieur de Vernière,
I! demande à être autorisé d’en suivre l’effet sur les deux do
maine s , et même sur tous les biens des sieurs Prince et Mabic*
E v i d e m m e n t d é b i t e u r , le sieur de Ve rn iè re a fait une ins
cription de 60,000 liv. il a été pay é de son capital après ce tte
i n re ri p ti o n , et cependant il n’entend rien en déduire.
C e tt e inscription est aussi frustratoire que les conclusions
q u ’elle oc cas ionne ; car il y a des lettres de ratification du i a
a v r i l »788,
�(
4*
)
E lles sont scellées à h cha rge d’une opposition du sieur
de V ern iè re : dès-lors co m m e il n’a pas fait d ' e n c h è r e s , toute
son action se réduit à demander le rapport du prix de la vente
de 1774-, purgée par les lettres de 1788.
C ’est ici peut être le moyen le plus considérable auquel vien
n e n t a b o u t i r toutes les discussions des chefs de demande réser
vés par l’arrêt de 178 1 , mais réservée sauf défenses contraires.
Car q u m d l’arrêt de 1781 porterait des condamnations pré
cises et considérables qui grèveraient les deux domaines, la chose
j u g é e s’éteindrait devant les lettres de ratification, qui ont op éré
une pleine novation et une convention racite entre l'a cquéreur
et l'opposant. Celui-ci n’a plus eu le droit d'e xa gé rer la valeur
de l’im m e u b l e , et de vouloir être pavé de toutes ses c r é a n c e s ;
il était le maître d’e n c h é r i r , et s’il ne l’a pas f a i t , il en est résulté
de sa part l ’aveu formel que les biens ne valaient pas au-delà de
ce que portait l’acte de v en te ; dès lors ce prix est devenu tout
son g a g e , et toute action ex cédan te a été éteinte.
T e l s sont les principes et les conséquences de l’édit de 1 7 7 1 ,
e t ils détruisent tout à la f >is les quinze chefs de demande du
sieur de V e r n i è r e , quand même il aursic raison sur tous.
M ain tena nt , pour en revenir à l’i îscription , le sieur de
V e r n iè r e n’a pas pu la faire cur un immeuble purgé d hypo*thè que par les lettres de ratification, sauf l’action résultant de
son opposition ; il demande à la f ire valoir sur les autres biens
de ses prétendus d ébite urs, mais c e s t un songe qu ’il ne renou«
velle ra pas vraisemblablement ; il n’a de débiteur direct que les
L a r i b e , c ’est con tre eux seuls qu’il peut s ’inscrive. J a m a i s on
n’a vu un créancier opposant abandonner l ’effet de son oppo
s i t i o n , pour se dire créancier direct d ’un a c q u é r e u r , quand il
�( 47 )
croît que le prix de vente.ne lu i suffira pas, et qu’il a oublié
d’enchérir.
s.
XV I.
L e coût des rapports et les dépens .
L e sieur de V e r n i è r e a été condamne par l ’arrêt de 1781 à
restituer des jouissances à dire d’experts ; il soutenait ne pas les
d e v o i r , l’arrêt qui le cond amn e aux dépens a donc entendu y
comprendre ceux de l’estimation à laquelle il s’opposait.
D ’ailleurs il n’a fait aucunes o ff- es : et c e p e n d a n t , posses
seur à antichrèse » ayant dû s’attendre à c o mp te r des f r u i t s ,
au moins depuis la d e m a n d e , il était naturel q u ’il sût ce qu’il
fallait p a y e r , au moins par approximation.
C ’est don c le sieur de V e rn i è re qui doit le c o û t des premiers
rapports ; quant au coû t du trois ième, que la C o u r réformera sans
le moindre d o u t e , l'événement prouvera laquelle des parties
devra les frais ultérieurs.
R é p o n se
a u x
d e m a n d e s
d u
s i e u r
P r in c e ,
L e sieur Prin ce a long-temps poursuivi le sieur M a b i t a v e c
acharnement ; les se n te n c e s , les arrêts, les provisoires n’allaient
p a s assez vite à son g r é ; et c e p e n d a n t, débiteur de partie des
sommes portées par l ’acte de 1783 ^ le sieur Prince n'aurait eu
le droit d ’exiger du sieur Mabit l’exécution de ses e ng age m e n s , qu’après avoir rempli les siens lui-même.
A u j o u r d ’hui le sieur Perret son gendre est moins hâti f; il est
en possession des d eu x domaines depuis l ’an 7. 11 a to u c h é
2 j , o o o livres du sieur Daubusson ; il a touché ou dû to uc her
environ j o j o o o liv. de plusieurs autres tiers saisis; et il attend
�(
48
)
aujourd’hui avec patience que le sieur de V e r n i è r e et le sieur
M a b i t se soient e x p l i q u é s , pour s’expliquer lui-même.
Cependant ses demandes n’en subsistent pas m o i n s , et elles
entravent le procès , de manière que le sieur M ab it ne co m ba t
une difficulté d’un c ô t é , que pour en voir renaître d’un autre
en plus grand nombre. Ses deux a d ve rs a ir e s, au lieu de se pré
senter en même t e m p s , semblent s accorder et ne 1 attaquer
qu'alternativement. Mais il est temps de mettre une fin a cet
éternal procès, et le parti que proposera le sieur Mabit; dans son
d é c o u r a g e m e n t , ne peut erre refusé , puisqu’ il est l’adoption
des conclusions du sieur Prince.
En
1 7 8 9 , le sieur Prince a c o nc lu contre le sieur M a b i t ,
à ce que i ’acte de 178? fût résolu ave c dommages-intérêts.
Il a obtenu le f février 175)0 une sentence par d é f a u t , qui
condamne le sieur Mab it à lui rembourser les sommes par lui
reçues ave c intér êt s, et à ses dommages-intérêts, à donner par
déclaration.
Sur l’appel de cette sentenc e au parlement, le sieur Prince a
conclu au bien ju g é ; eh bien ! le sieur Mabit y donne les mains;
il adopte les propres conclusions de son adversaire. 11 se soumet
de venir à c o m pt e des sommes qu il a reçues, et a payer les
dommages-intérêts qu’évalueront des experts , au temps de sa r .
co nd am na tio n; dès-lors tour procès doit être fini entre le sieur
M a b i t et les sieur et dame Perret.
O b je c t e r a - t - o n que les choses ne sont plus nu même é t a t ,
parce que le sieur M a b i t a souffert que le sieur Prince se mît
en ’ ossession ?
D ’abord le sieur Prince ne l’v a pas même appelé ; mais quand
il y aurait de ia part du sieur M a b i t des approbations q
ii n’a
jamais
�( 49 )
jamais dofinées de cette mise de possession; elles ne seraient
que d’une bien faible c o n s é q u e n c e , lorsque les c l o s e s en sont
venues nu point qu’un procès serait r u i n e u x , et que le retour
aux premières conclusions du demandeur lui-même doit être
le but naturel de la justice , s’agissant d’éteindre de longues
contestations. Il y a d’aüleurs chose iugée par la sentence du y
février 1 7 9 0 ; l’appel est un droit facultatif pour celui qui l ’a
interjeté > et certes il peut s’en départir.
O r , le sieur Mabit s en est d é p a r t i , il acquiesce à la sentence
à condition qu’elle sera e xé c u té e telle qu’elle est rendue.
D o n c aux termes de
1art.
f du rirre 27 de l ’o r don na nce de
1 6 6 7 , cet te sentence passe aujourd’hui en force de chose j u g é e ,
et vaut c o m m e transaction entre les parties.
L a C o u r est suppliée de prendre cette offre du sieur Ma b it
en considération ; quelque long q u ’ait ét é un procès , il n’a ja
mais pu être refusé au défendeur de donner les mains à la de
mande ; car plus on s’est éloig né du premier é t a t de la cause ,
plus il importe à l’intérêt des parties d’y revenir. Q u e si le sieur
P e rr et obje ct e pour
s’en défendre des moyens nés
de son
intérêt actuel et du ch a ng em en t de la cause , la C o u r n’en
pesera pas moins dans sa sagesse le grand avantage qui résultera
pour le repos de deux f a m i ll e s , de les mettre hors d’sffaire tout
d’ un c ou p , plutôt que leur faire entretenir une foule de procès
interminables.
Il faudra, dira-t-on peut-être, une expertise pour statuer sur
les dommages-intérêts; mais elle est indispensable p^ur estimer
les jouissances que réclament les sieurs et dame Perret.
Enfin le sieur et dame Perret peuvent-ils avoir des moyens
G
�( fO )
pour s’opposer à l’adoption de leur propre d e m a n d e , et de la
sentence obtenue par leur père et beau-père.
D ’après ces offres expresses faites par le sieur M a b i t , par
des conclusions précises, il n’ en. doit pas moins, puisqu’il plaide
en C o u r sou veraine, suivre les sieurs et dame Perret dans leurs
chefs de d e m a n d e , sans néanmoins y porter toute l ’attention
qu ’ils ex ig e ra ie n t , si les sieur et dame Perret eussent voulu s’en
expliquer d a v a n ta g e , ou pl u tô t s’il n’était pas vraisemblable
que la C o u r n’aura point à y statuer.
A v a n t de suivre cette série , il est une question préalable
qui est celle de la lé si o n , à laquelle a con cl u le sieur M a b i t ;
et qu ’il devra suivre si la C o u r n'adopte pas ce qu’il vient de
proposer. C e t t e demande avait ét é fo rm ée à F i g e a c sur appel ;
mais le sieur Pr in ce a voulu d eu x degrés de jurisdiction : le
sieur M a b i t , pour ne pas contester ce qui est j u s t e , s’est départi
de cette demande c o m m e h o r s l a c o m p é t e n c e a c t u e l l e d e l a C o u r ,
sousla réserve expresse de la reprendre devant les premiers juges.
Il
n’y a point fait statuer e n c o r e , et il serait bien dans l’ordre
que ce tte action principale fût discutée la pre mi ère ; mais la
C o u r est saisie dès à présent de plusieurs demandes des sieur
e t dame P e r r e t , et le sieur Ma bi t ne peut pas en retarder la
discussion jusqu’après le juge me nt des questions préalables ,
parce que la C o u r a le droit de tout ju g e r, ec qu’il a intér êt de
ne pas diviser sa défense.
§. I . er
e t
II.
L e s 2.6,300 livres et les jouissances.
Si l'ac te de 1785 n’est pas résolu par la sentence du j f é
vrier 1 7 9 0 , ou par la lé s i o n , ce premier c h e f de d e m a n d e ne
sera pas contesté ; mais le sieur P r i n c e n ’a pas eu d’action di*.
�C
)
recte contre le sieur M abit, ou du moins elle est prématurée.
sieur Prince, a payé en 1 an 7 les 26) j 00 hv* il susit le droit
de s’en dire cr éa nc ie r, sauf à lui à rendre c o m p t e des sommes
q u ’il devait au sieur M a b i t , et de celles qu’il a reçues et pouvait
r e c e v o i r , du c ons en te me nt du sieur M a b i t , des mains des tiers
saisis; snuf e nc ore au sieur Prince à prendre à sa charge l ’é v é
nement du c om pte des jouissances que doit Je sieur de V e r n i è r e .
C a r ces créances devaient se compenser jusqu’à due co nc ur
rence ; et le sieur Prince n’a pas eu le droit de se faire une
créance particulière de ce qui était éteint par la compensation.
Les jouissances de 1789 à l’an 8 inclusivement, sont dues par
le sieur de V e rn iè re ; car c ’est lui q u i a j o u i , et le sieur Prince
ne l’a pas i g n o r é , puisqu’il a retiré les deux domaines de Laribe
et du T e i l de la main du sieur de V e r n i è r e , et de g ré à gré.
C e serait une double opération bien frustratoire que de
condamner le sieur Mabit à payer ces jouissances au sieur P e rret,
et de condamner le sieur de Vernière à les payer au sieur M ab it.
Les sieur et dame Perret n’ ont pas le droit de refuser de les
rece voi r directement du sieur de V e r n i è r e , que la C o u r c o n
damnera à les payer ; car 1 ,° le sieur Prince a traité lui- m ê m e ,
sans la participation du sieur M a b i t , et à son insçu, a v e c le
sieur de V e r n i è r e , d’un article capital qui devait 'j faire f a c e ,
2.0 il est intervenu dans le procès d’entre le sieur d e V e r n i è r e
et le sieur M a b i t , précisément pour e x e r c e r les droits d e son
p r é t e n d u d éb ite ur, de sorte qu’ il est venu au devant, lui-meme,
de la subrogation qui aura lieu en c o n d a m n a n t le sieur de
V e r n i è r e à rendre c o m p t e de ces jouissances dues aux sieur
et dame Perret depuis 1789 jusqu’en l ’an 8 , époque de leur en
tré e en possession des domaines dont s’ag it,
G 2
�'( f * y
§. I I I
ET I V .
L e s bestiaux, outils d*agriculture , f o i n s , pailles s
fum ier et grains .
L e sieur P er ret demande 2,400 livres pour le che ptel des
bestiaux et outils d ’agricultur e, promis par l’acte de 1783 ; mais
il est de fait positif que ce tt e somme n’est pas due.
L e sieur Alabit avait sur cela fait interroger sur faits et ar
ticles le sieur Prince. Mais il n’a pu en obtenir que des réponses
év asives, de sorte que pour en finir, le sieur Ma bi t défère sur
ce point le serment au sieur Perret et à son épouse.
Q u a n t aux foins , pailles et f u m i e r , la convention de 1783 a
eu son ex écution par le fait; car de sa part le sieur de V e r n i è r e , en remettant les domaines au sieur Perret en l’an 8 ,
ne pouvait emporter les engr ais, et il est constant qu’il a laissé
au sieur Perret lesdits domaines pourvus de fo in s, pailles, fu
mier et outils d’ag riculture, et la ré colte pendante par ra cines;
c e fait sera établi s’il est n i é , de sorte que l ’article ne peut être
alloué.
A l’égard des gr ains, on ne co mp re nd g u è r e à quel titre le
sieur P r i n c e , qui s’est fait céder deux domaines et les jouis«
sances ( ou grains ) échus depuis le 27 mars 1 7 8 5 , peut en outre
se croire fondé à demander les grains semés avant le 25 mars 9
e t dépendant de la ré col t e précédente.
Si ce n’est pas ce qu’il demande, il fait double emploi ave c
les jouissances de 178«?, q u ’il a demandées en l ’article premier,
et q u ’il ne peut avoir deux fois.
Enfin c ’est un chef de demande à diriger contre le sieur de
V e r n i è r e , qui aya nt pris à antichrèse le y avril 1 6 6 7 , et a y a n t
rendu le
mars 1799 a du laisser les immeubles iti statu
o r , c ’cst au sieur Mab ic qu ’il doit la dernière réco lt e.
�s. v.
L 9indemnité de 7 7 septérees de Baratou .
C e c h e f de demande, le plus ridicule de tous, ivestpas pendant
en la C o u r : il est donc inutile d’occuper ses momens d’une dis
cussion étrangère. L e sieur Ma b it sa flatte d ’avoir dém ontré à
Aur il lac q u e , ' n ’ayant cédé que ce qui est dans l ’anti chr èse , il
est inutile de chicaner sur l ’étendue de l ’e x c e p t i o n , pourvu
q u e l l e ne diminue rien de la chose cédée.
S.
V I.
Dommages-intérêts ¡p our privation de couper d u bois .
L ’acte de 178 j , portait que le sieur Prin ce aurait la faculté
de co uper du bois dans les d o m a in e s, immédiatement après
l ’arrangement ou décision des contestations à terminer entre
ledit sieur M a b i t et les sieur et dame de V e r n i è r e : le sieur
P r i n c e demande des dommages-intérêts pour n ’avoir pas usé de
cette faculté depuis 1783 jusqu’à 1789.
Si cette demande était fo ndée, le sieur de V e rn iè r e serait
seul pajsible de ces prétendus dommages-intérêts; c a r i e sieur
M a b i t n’a rien emp êché , et l ’obstacle serait venu du sieur de
V e r n iè r e .
M ais la clause mêm e de l ’acte de 1 7 8 3 , porte avec elle la
preuve d’une fin de n o n - r e c e v o i r : car le procès est encore
pendant.
S.
V I I.
Dégradations de maison et grange.
C e s dégradations ont eu lieu pendant l’antichrèse, et par con«
l é q u e n t le sieur P e r r e t , qui se considère co m m e acquéreur et
no n - su b ro g é , n’a pas droit d’y prétendre. Un nouvel acquéreur
n’a pas d’action pour les dégradations antérieures à son titre;
car il n’a acquis les choses qu’en l ’état où elles étaient alors.
�( 74 )
C e s principes sont co ns ta ns , et ont é té confirmés par un
arrêt du parlement de Paris q u ’on trouve au supplément de
D én iz a rt . La C o u r d’appel a ju g é de môme en l ’an n ,
la cause des O li va in et R o m e u f .
§.
dans
l-
V I I I .
Dégradations postérieures à 1 7 8 p .
A l’égard de c e ll e s - c i , le sieur Perret aurait eu une a c n o n
co ntr e c eu x qui les avaient c o m m i s e s , aussi en avait-il for mé
demande expresse aussi tôt après sa mise en possession, contre
le fermier , qui fut condamné à lui en faire c o m pt e .
L e sieur Perret a reçu depuis long-temps le montant de ces
dégra da tions , et s’est départi même de ce c h e f par requêce du
4. floréal an p.
5. I x.
M a in levée de l’ inscription du sieur de Vernière.
I c i , le sieur Mabit a moins à dire co ntre le sieur Perret que
co ntre le sieur de V e r n i è r e ; car c ’était une affectation presque
ridicule de faire une inscription de 60,000 l i v . , c o nt re tç sieur
M a b i t , qui ne pouvait devoir cette som m e dans toutes les sup
positions possibles. L e sieur de V e rn i è re devait bien penser
qu’en faisant semblant de s en croire cr éa nc ie r, il n y avait pas
là de quoi séduire les t r i b u n a u x , au point de les persuader qu’il
devait l’être. U n e seconde affectation a consisté à ne pas m ê m e
la d im in u e r , quoique le sieur de V e r n i c r e ait reçu 26,300 liv.
en l’an 7 , et cependant l’inscription est aussi de l’an 7.
C e t t e é n o r m e inscription a paralysé les affaires du sieur
M a b i t , et le sieur de V e r n i è r e lui devra des dommages-intérêts.
- Q - ' a n t a u sieur P e r re t, qu’il en o b t i e n n e , s’il le p e u t , c o nt re
Jouteur de l ’inscription ; mais non-seuiement i l n’a pas le d r o it
»
�d'en réc’ amer co ntr e le sieur M a b i t qui en a souffert le premiery
su contraire il lui devra lui-même des do mmages-intérêts pour
les saisies-arrêts q u ’ il a multipliées d’une manière v é x a t o i r e ,
m a lg ré un arrêt de
dé fe ns e , et en affectant de laisser tout
ignorer au sieur M a b i t , que cette conduite à mis lo ng - te m s
dans la détresse, et forcé de vendre des propriétés en assignats,
pour avoir les moyen s d’exister.
L e sieur Perret devra le c o m pt e des sommes qu’il é t a it c h a r g é
de payer d’après l’a c te de 1783 ; car le sieur Prince avait le
premier oublié ses e n gag em en s: il devait payer à termes fixes
avant 1 7 8 9 , et n’avait pas droit de suspendre ses paiemens jusqu a la tradition. C a r il autorisait au contraire le sieur M a b i t
a retenir 1 imme ubl ê jusqu au p a i e m e n t , suivant les principes;
et d’ailleurs le sieur Pr in ce l u i - m ê m e , pleinement rassuré par
des lettres de ratification et un arrêt souverain, n’était pas en
péril d ’éviction.
L e sieur M ab it n’ayant pas été assez heu re ux pour parvenir
à un arrangement à l’a m i a b l e , à cette cause, fait tous ses efforts
pour applanir les difficultés qu’elle pr é se nt e , et prévenir celles
qui pe uvent naître enc ore .
V i s- à - v i s le sieur de V e r n i è r e , il a offert un sacrifice pour
dispenser de la réf orm e inévitable du rapport L é g a y ; et, ce point
terminé, les autres difficultés peuvent être tout à la fois décidée»
par la C o u r.
A l’égard des sieur et dame P e r r e t , il s’est départi de son
appel, et a acquiescé à la cho se j u g é e ,
pour éviter les l o n
gueurs du procès en l é s i o n , et de celui de Baratou pendant
en première instance, de même que des autres chefs d’instance
pendant en la C o u r d’appel.
S i la Cour ne croit pas pouvoir adopter ces proposition
�( 5 6 )
ma lg ré leur utilité, il semble que la première opération à faire
sera naturellement de char ger trois e xpe rts , soit de reviser et
amender le travail du sieur L e g a y , soit d ’estimer les jouissances
postérieures et les objets o m i s , soit enfin d’évaluer les dégra
dations et no tamment la maison et gran ge écroulées.
P e n dant cette o pé r a t io n , le sieur Mabit fera statuer en pre
mière instance sur la lésion et sur le c h e f du té ne me n t de
Baratou, après quoi, et sur l’appel incident, s il y a lieu, la C o u r
prononcera en définitif sur toutes les difficultés, et fixera les
b ases du compte général qui aura lieu pour les créances respec
t iv e s, mais lequel c o m pt e se réduira alors à une simple opéra
tion arithmétique.
Q u o i q u ' i l en s o it , le sieur Mab it supplie la C o u r de prendre
en considération l’embarras ou l’ont placé depuis si lon g t e m s
les exagérations de l’un et de l’autre de ses adversaires, l’un le
peignit d ’abord c o m m e ayant grossi singulièrement sa fortune
par cette acquisition de
17 7 4 , l’autre
le représenta c o m m e
insolvable. A u j o u r d ’hui qu’il est vérifié que le sieur Mabit a eu
plus à perdre q u ’ à g a g n e r , ils sont d’accord tous deux pour
c o n s o m m e r sa ruine. C e t t e position doit mériter quelque intérêt
aux ye ux de la C o u r , lorsqu’elle sera co nvaincue sur-tout que le
sieur Mab it n’é lè ve aucune contestation d é p la c é e , et n’ a rien de
plus à c œ u r que d ’obtenir prompte justice.
M. e D E L A P C H I E R , A v o c a t.
M. e C O S T E , Avoue licencié.
À R IO M , D E
L ’IM P R IM E R IE
DE
Mr
DÉGOUTTE.
�
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Factums Marie
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[Factum. Mabit. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Coste
Subject
The topic of the resource
successions
créances
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Description
An account of the resource
Mémoire pour Pour le sieur Mabit, défendeur et appelant ; Contre le sieur Rodde de Vernière, demandeur ; Et contre le sieur Perret et la dame Prince, son épouse, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0325
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0329
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Vic-sur-Cère (15258)
Laribe (domaine de)
Teil (domaine de)
Besse (domaine de)
Baratou (domaine de)
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a6568fdfd2182ed1d8ab47c5ca412276
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M
E
M
O
I
R
E
POUR
L e sieur R O C H E F O R T -D ’A IL L Y , intimé;
CONTRE
Le
sieur C A V Y , appelant
CC
E n’est pas pour expliquer sa cause, que le sieur
Cavy a imprimé ses moyens ; elle étoit en effet si peu
importante : il le déclare lu i-m êm e ; mais il a voulu
apprendre au public, sous la garantie de sa signature,
qu’il étoit, l ui Cavy, un agriculteur intelligent, un fer
mier bien au-dessus du maître, un propriétaire considéré,
faisant de grandes spéculations»
Il pouvoit, sans inconvénient, se donner la jouissance
de publier ainsi ses vertus par la voie de l’impression ,
sans y ajouter l’affectation d’accabler le sieur d A illy de
personnalités et d’injures.
L e sieur d’A illy ne se juge pas lui-meme , et ne se dit
au-dessus de personne. Il réclame franchement ses droits,
A
�et les tribunaux n*ont pas encore jugé qu’il fît de mau
vais procès. Il est possible qu’un jeune homme qui n’a
pas les goûts de son âge , ne plaise pas aux faiseurs de
grandes spéculations, du moins dans le sens qu’ils l’en
tendent ; mais les devoirs de la société n’exigent pas
qu’on soit dupe ; et si le sieur Cavy ne l’entend pas de
la même manière, si ses grandes spéculations sont déran
gées par des jeunes gens n’ayant pas les goûts de leur
Age, il en résultera seulement que tous les dix ans il ne
doublera pas sa fortune, et qu’il se désabusera à la longue
de. la bonne opinion qu’il a de lui-même..
F A I T S .
La terre d e là Font, appartenante au sieur Maréchal,,
aïeul du sieur d’A illy , fut affermée au sieur C avy, le 27
brumaire an 6, pour neuf ans.
L e bail porte la clause suivante : « Les étangs seront
« empoissonnés aux frais du preneur, et le produit, à
a chaque pêche, sera partagé par moitié entre le bailleur
« et le preneur »
Ces étangs, étoient jadis au nombre de cinq; les étangs
de V A rch e, Chapot et la P ip e , ont toujours resté en
rapport ; mais ceux connus sous le nom de G iîo u x et
Tiroisau , ont été mis à sec il y a environ cinquante
ans ; depuis cette époque il y est né des arbres que le
sieur Cavy a exploités.
Quand la loi du 14 frimaire an 2 ordonna le dessè
chement des étangs, le sieur M aréchal s’étoit contçnté
de faire ôter U bonde de l’étang Chapot, et les eaux;
�<7
.
( 3 )
s'écoulèrent. Il n’y avoit même pas lieu d’exécuter la loi
autrement; car un grand chemin a été pratiqué sur la
chaussée, et il eût été intercepté, si la chaussée avoit été
détruite.
U neJoi du n thermidor an 3 ayant rapporté celle
du 14 frimaire , tous les propriétaires d’étangs non dé
truits n’avoient eu qu’une bonde à replacer, pour que
l’ancien volume d’eau y fût retenu. T out prouve que
c’est ainsi que le sieur Maréchal avoit rétabli l’ancien
état des choses, lorsqu’il donna sa terre à ferme au sieur
C avy, et stipula que les étangs seroient empoissonnés
par le p r e n e u r , à ses frais.
Il seroit indifférent, d’après cette clause, que ces étangs
fussent déjà empoissonnés en l’an 6 , puisque s’ils ne
l’étoient pas, le sieur Cavy ctoit chargé de cet empois
sonnement. Mais c’est un fait constant que les étangs de
YA rch e et de la Pipe furent péchés peu de mois après
le bail de l’an 6 , et que l’étang Chapoi fut péché en
l’an 7.
L e sieur Cavy ne nie pas*la pêche des deux premiers
étangs ; il 11’ose pas même la nier pour l’étang Chapot\
mais comme cet aveu le condamne, le sieur Cavy fait
des'efforts surnaturels pour prouver que celte pêche n est
pas une pêche, et que l’étang n’est pas un étang.
A le croire, des métayers y ramassèrent un peu d eau
avec des mottes, après une sécheresse, en l’an 6 . Cette
eau , destinée à abreuver les bestiaux et a faire rouir le
chanvre, produisit bientôt le prodige de féconder un
ancien frai qui avoit demeure dans la vase depuis 1 an 2 ,
et de procréer des carpes tellement disposées à réparer
A 2
I
�C4)
le temps perdu, qu’elles se trouvèrent, au bout de quelques mois, peser une livre et dem ie, et furent en état
d’être pêcliées et partagées en l’an 7. (M ém oire C avy,
pages 3 et 4. )
>
Nous examinerons bientôt le degré de probabilité de
ce système du sieur C a vy, mais pour continuer le récit
des faits, les étangs de l'A rch e et de la Pipe , péchés
en l’an 6 , le furent de nouveau en l’an 9, suivant l’ordre
périodique des pêches; et l’étang Chapot péché en l’an
7 , devoit l’être en l’an 10.
X/C sie u r M a r é c h a l m o u r u t le x 1 theiunidoi* an 9 . Le
sieur d’A illy , son petit —iils et son h éritier, eut des
comptes à apurez?- avec le- sieui* Cavy. 11 alloua des sommes
considérables sans quittances, et le sieur Cavy dût alors
lui trouver les goûts de son âge. Bientôt le sieur d’A illy
trouva dans les papiers de son aïeul d’anciens comptes
et états du sieuz- Cavy. Il y vit la nécessité d’examiner
sa gestion de plus près , et se convainquit bientôt que
son système dominant, comme il le dit lu i-m ê m e, est
de fa ire de grandes spéculations, sans s’arrêter aux
détails m inutieux.
Les conditions du bail n’étoient exécutées en effet que
pour les grands articles de production. M ais, i°. le sieuii
C iv y s’étoit obligé de planter soixan te-d ix œuvres de
vigne. Cela eût produit fort-peu et dépensé beaucoup :
il l’avoit oublié. 20. L e sieur Cavy zie devoit pas faire
de défriehemens; mais cela produit beaucoup, et le sieuz’
Cavy avoit défriché. 30. Il ne devoit employer les en
grais qu’aux terres et vignes des domaines*, il les avoit
détournés pour sou compte. 40. L e sieur Cavy 11e devoit
�y
t 5 )
exploiter les bois que suivant les périodes ordinaires; ïl
les avoit devancées, etc., etc.
Peut-être bien eût-il été plus louable à un jeune homme
de fermer les yeux sur les opérations du spéculateur.
Malheureusement pour le sieur C avy, le jeune homme
fut assez mal avisé pour voir clair, et pour faire dresser
en effet plusieurs procès verbaux de mésus, les uns pour
poursuivre sur le champ, et les autres pour conserver
une action en fin de bail.
T el fut le conseil de gens sages et prudens. L e sieur
Cavy sentit qu’il étoit alors plus urgent de se tirer
d’affaire que d’exhaler son courroux ; il vint prier le sieur
d’A illy de se relâcher de ses d r o it s ; e t celui-ci fut plus
généx-eux qu’il ne devoit l’être. Il se départit de tous
dommages - intérêts pour les défricliemens, les bois, la
non plantation de vigne, etc., et, par une amnistie gé
nérale pour ce qui étoit en litig e, il consentit de ne plus
r e c h e r c h e r le sieur Cavy pour les faits antérieurs de la
jouissance, sous réserve de tout ce qu’il pourroit faire
dans la suite de contraire aux clauses de son bail. Telles
furent en précis les conventions du traité du i<*. ven
démiaire an 10.
Il ne pouvoit pas être question dans ce traité, ni dans
les débats qui le précédèrent, de la pcclie de l’étang
Cliapot, puisqu’elle ne devoit avoir lieu que dans le
courant de l’an 10 : le sieur d’A illy n’avoit même pris
à cet égard aucunes informations positives. D ’ailleurs, il
y a moyen de pêcher un étang quand on veut, en y jetant
du poisson assez gros; et le sieur Cavy sait par experience
comment cola se pratique. Le sieur d’A illy l’invita à tenir
-A 3
�.*
Â-.
( 6: ).
scs engagemens sur ce point, et l’objet en valoitla peine-*
puisque l’étang Chapot a cinq mille deux cent soixante-'
quatre toises de superficie.
Sur son refus, il l’a assigné le 9. thermidor an 11 „
i° . pour lui payer une somme de 1200 fr. en indemnité
de la pêche dudit étang Chapot pour l’an 10; 20. pour êtrecondamné à rempoissonner afin de le mettre en état
d’être péché en l’an 13.
L e sieur Cavy a d’abord dit au bureau de paix que
cet étang n’est plus, en produit depuis la loi sur le des
sèchement des étangs; qu’il n’avoit pas de poisson quand
il l’a pi’is , et n ’a pas fait p a r tie d es o b je ts affermés.
Dans ses défenses ensuite ,. craignant les résultats de
la-.pêche de l’an 7 , et obligé d’en convenir, il a imaginé
d’expliquer la cause de cette p ê ch e , comme il a été cidevant rapporté.
L e Tribunal de Gannata fait justice de ces moyens, et*
par son jugement du 19 prairial an 12, il a adjugé la de
m ande, si mieux 11’aimoit le sieur Cavy payer à dire
d’experts.
L e sieur Cavy s’est figuré de trouver devant la cour
un plus grand degré de crédulité, pour faire adopter le
système par lequel il veut avouer et nier tout à la fois
que l'étang Chapot ait cessé d’être à sec depuis l’an 2 ;
il s’agit de le détromper,, et de justifier le jugement qu’il,
attaque..
M O Y E N S .
Les griefs du sieur Cavy se bornent ¡\ deux , non com
pris 1« chapitre des injures, qui n’est pas le moindre ;
�I '1 )
_
ï° . le traité de l’an ïo est, d it-il, une fin de non-re'cè*
voir contre la demande ; 2°. l’étang étoit à sec lors du
bail de l’an 6 : ainsi, la cliarge d’empoissonner ne s’y
appliquoit pas.
R é p o n s e
a u
p r e m i e r
m o y e n
-.
L e traité du premier vendémiaire an io , dit le sieur
Cavy pour la première fois sur l’appel, est une transac
tion sur procès , ayant pour but d’éteindre id de qiio
cogitatiun^fuit.
Adoptons la définition, elle le condamne.
S o u v e n o n s -n o u s q u e le sieur Cavy , d an s le début die
ses injures, a dit que le sieur d’A illy ne marchoit qu’avec
des notaires et huissiers ; il donne une plus ample expli
cation de ce qui a précédé le traité, h la page 4 de son
m ém oire, alinéa 3.
L e sieur M aréchal est décédé ; son -petit-fils s’est
présenté avec des vues hostiles ; tous les jours nouvelles
querelles ; cest un baliveau moderne que Cavy a coupé procès verba l, expertises---- ce sont des vignes mal
plantées ; procès verbal, expertise , etc. . . . . . E njin ,
dix-sept procès verbaux dressés par des notaires, signiJiés par des Zudssiers , sont entre les mains du sieuT
Cavy.........On parvient à rapprocher les parties, et le
premier vendémiaire an 10 il fu t passe un traite, etc.
Nous devons donc trouver inévitablement, dans ces
dix-sept procès verbaux, quelles étoient les difficultés
sur lesquelles les parties voulurent traiter \ cest-à-dire,
id de quo cogitaturn est. '
A 4
�*r
; 8 )
L e sieur Cavy dit avoir entre les mains ces dîx-sept
procès verbaux; qu’il les exhibe, et il aura raison de dire
que le traité comprend le défaut d’empoissonnement de
l’étang Chapot, s’il y a eu un procès verbal relatif à cet
étang, si de eo cogilatum est.
L ’étang Q iapot a cinq mille deux cent soixante-quatretoises de superficie ; son empoissonnement valoit sans*
doute la peine d’un procès ve rb a l, pour un homme qui
ne marche qu’avec des notaires, et qui fait des procès
verbaux pour les moindres volailles de la cour. L e sieur
Cavy sera-t-il donc réduit à dire que le sieur d’A illy a
regardé cemésus comme une c h o s e tr o p m in u tie u s e ; m ais,
ce seroit une inconséquence ?•
Mais il n’y avoit pas lieu à procès verbal pour l’étang
Chapot. L e sieur d’A illy n’avoit rien à voir dans l'em
poissonnement; il n’avoit intérêt qu’à la pèche ; et certes
s’il eût fait des procès, verbaux avant l’an 1 0 , le sieur
Cavy u’auroit pas manqué de dire, avec plus de raison ,
que cette précaution prématurée étoit une pure tracas
serie*
Déjà le sieur Cavy ayant négligé d’empoissonner un
antre étan g, a fait ce qu’il auroit pu faire pour l’étang
Chapot : il est allé acheter du poisson assez gros pourêtre bientôt p êch e, e t, par là , il a prévenu toute diffi
culté. Si donc le sieur d’A illy n’a pas dû faire de procès
verbal avant Tan 10 ; si, dans le fait surtout ^ il n’y en
a pas, on n’a pu traiter le premier vendémiaire an iq ,.
sur la privation de la pêche, sur une chose ¿1 v en ir, sans
vjne stipulation positive, et qui s’y rapportât expressément..
Puisque la transaction n’étoit pas faite de lite in otâ „
�(9 )
dès qu’il n ’y avoit pas de litige^antérieur, i l res.trscnsible
q u e , pour induire de l’acte que les,parties voulurent tran
siger de lite m o çen d â , il falloit une^ explication claire
et précise de l’objet de ce litige.
Jf)/) j; _; >4ji# j ...
. Mais quand il seroit prouvé qu’il y a eu,des. sujets de
contestation pour l’étang. G hapot, ne seroit-ce pas çxtorquer un départem ent d’action, que de l’induire d’une
expression générale qui n ’y avoit pas un rapport im
m édiat et nécessaire.
O n a parlé dans ce traité de bois coupés., de défrichemens faits, de vignes non plantées , jet on n’y voit
pas un m ot de l’étang G h ap o t, plus im portant que la
p lu p art des choses exprimées.
Si donc après avoir spécialement traité des d iv e r s objets
en litig e , il est ajouté une clause générale qui absout le
sieur Cavy de tous faits de jouissance antérieurs, le m otif
en est sensible ; c’est que toutes les coupes de b o is, tous
les défrichcmens pouvoient n’etre pas constatés. L e sieur
d’A illy auroit pu opposer ensuite qu’il n’avoit traité que
sur ce qui étoit constant ù cet égard ; et il y eut sur ce
point quittance finale. Mais il seroit bizarre de lui donner
plus d’extension que les parties elles-m eines ne l’ont
voulu.
Les lo is, en favorisant les transactions, n'en font pas
un piège ou une chose/îléatoire ; elles ne disent pas que
la transaction com prendra tout ce qui sera p ré su m é , majs
ce qui sera PROUVÉ avoir été le sujet de l’accord. T a n
tu m in )lis interpositum p a d uni n o c e b it, de quibus
in te r eos ac.ium esse p r o b a t u r . Ij. 9 •>A*
transact.
La même loi ajoute qu’il seroit injuste d ’éteindre une
A 5
�action par uii traité', si 'celui1‘qui en excipe nép ro u v e
pas qu’il y en a été question. Injustùm est perim i pacto
id de quo cogitatwn non d o c e t u r . L . 9 , ibid.
L e Code civil est plus positif encore. « A rt. 20 4 8 ,Les
« transactions sè renferment dans leur objet : la renon« d a tio n q u i y est f a it e ¿1 tous d ro its, actions et prê
te tentions , ne s’entend que de ce qui est relatif au dif« férent q u i y a donné lieu. »
Il faudrait donc que le sieur C avy, on le répète, prou
vât clairement qu’il y a eu différent sur la pêche de l’étang
Cavy. Ses dix-sept procès "verbaux , ses dix-liuit procès
ne le prouvent pas.
M a is, fallût-il même abonder dans son sens, rien encore
he seroit réglé pour la contestation actuelle, quand l’étang
Cliapot seroit compris dans l’art. 12 du traité qu’il invoque.
L e sieur Cavy s’est abstenu de le rechercher pour aucun
fait antérieur de sa jouissa n ce, sous toutes réserves pour
î avenir.
Mais que peut-on entendre par la jouissance d’un do
maine ou d’un étang?ce n’est autre chose,sans doute, que
la perception des fru its qui en proviennent. On ne jouit
pas en semant, on jouit p a rla récolte.
Q u’un propriétaire donne quittance à son métayer de
toute sa jouissance jusqu’au jou r, en résultera-t-il que la
' quittance ôte au propriétaire le droit de se plaindre lors
de la récolte suivante, si, par la faute du m étayer, il
11’y a rien h cueillir? Personne, sans doute, ne s’avisera
de le prétendre.
O r , la pêehe d’un étang en est la récolte; et il n’y a
pas moins de singularité í\ vouloir que le sieur d’A illy ,
�( 11 )
par un abandon de la jouissance passée, ait aussi aban
donné la jouissance à venir.
E n fin , le sieur Cavy s’est jugé lui-même relativement
à l’étang la P ip e, pour lequel il y a eu un procès dont
il sera parlé ci-après, (pag. 18 ) ; il a été assigné après le'
temps de la pêche passé , en l’an 12 , il n’a pas même eu
idée de prétendre que le traité de l’an 10 l’eût dispensé
d’empoissonner. Il a reconnu sa négligence, il a été con
damné. Sa défense explique donc le traité de l’an 10.
La plus sûre interprétation est celle qu’il en a faite luimême.
♦
RÉPONSE
AU
D EU X IÈM E
MOYEN.
L e dessèchement de l’étang Chapot, en l’an 2, ne signifie
rien à la cause, puisqu’il nefalloit, pour le remettre en pro
duit, pas plus d’embarras que pour les étangs de l’Arche
et de la P ip e , toujours péchés depuis l’an 3; c’est-à-dire,
qu’il n’étoit question que d’y replacer son ancienne bonde.
Remarquons encore que dans le bail de l’an 6 , le sieur
Cavy s’est soumis à une clause qu’il ne veut pas enten
dre. Il n’est pas dit qu’il profitera d’une pêche déjà prête
à prendre; il est dit qu’il empoissonnera les étangs, pour
en partager la pêche ; c’est-à-dii'e, il semera pour par
tager la récolte.
Ainsi il importeroit fort peu qu’il y eut du poisson
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; s’il n’y en avoit pas , il
devoit y en mettre : voilà son obligation positive.
Mais il y avoit du poisson en lan 6 , puisqu il y a eu
mie pèche en l’an 7. Dans la vérité elle fut abondante et
�( 12 )
réelle ; au reste , ce n’est pas de son abondance qu’il ré
sulte rien. A d opton s, si l’on v e u t, qu’il [n’y eût que des
carpes d’une livré et demie , il est toujours avoué qu’il
fut péché du poisson en l’an 7 , et c’est tout ce qu’il s’agit
de savoir.
L e sieur Cavy ne s’est pas dissimulé toute la’ puissance
de ce fait, et toute la conséquence de ses résultats. Aussi
a-t-il tourné de ce côté tous ses efforts, et nous avons rap
p elé, dans le récit des faits, l’explication étrange qu’il a
donnée de cette pêche de l’an 7.
Son moyen se réduit à un système nouveau qui bat
en ruine toutes les notions élémentaires sur la génération
des poissons.
Fut-il jamais concevable que de l’eau ramassée en l’an 6,
après une sécheresse , et retenue par quelques mottes pour
l’abreuvement des bestiaux, ou le rouissage du chanvre,
ait pu créer du poisson sans empoissonnement, et hâter
sa croissance au point de faire, pour l’an 7 , des carpes
d’une livre et demie ?
Cependant le sieur Cavy 11e se contente pas d’alléguer,
il certifie que son système est fondé sur l'expérience. O11
a v u , d it- il, naître du poisson dans un étang desséché
depuis vingt ans, parce que la vase a conservé le Ira i, et
que l’eau y étant revenue eu a développé les germes.
Si les choses se passent de celte manière , la physique
jusqu’à présent s’est étrangement abusée, en enseignant
que la chaleur est le premier agent de la reproduction
des êtres; et l’histoire naturelle ne nous auroit pas
moins induits en erreur , en nous apprenant que c’est la
chaleur.dc la vase qui lait éclore le frai du poisson.
�C 13 )
Quand un étang est mis à sec , le frai , qui sous son
enveloppe visqueuse étoit roulé dans les ondes, a dû se
reposer sur la vase après leur écoulement ; et dans cette
position naturelle , trouvant bientôt une plus grande
chaleur , la vase a dû en mûrir les germes , par cette
espèce de dissolution qui prépare le développement et la
génération (1).
Mais quand le poisson est ainsi prêt à naître, la nature
qui a favorisé sa création se trouve privée d’un autre
agent élémentaire ; la chaleur n’a fait que^dissoudre ; l’eau
étoit nécessaire pour conserver. Ainsi le frai n’a pu passer
de la corruption à la vie ; la seconde opération de la
cuature lui a manqué; il a resté dans le néant (2).
Le sieur Cavy a donc présenté le système que quelque
■chose pût être créée de rien. E x hoc luio ncucantur,
a-t-il dit j mais ce commandement n’étoit pas en sa
puissance ; et nul ne sera persuadé, par sa prétendue
expérience, que des poissons soient nés sans empoisson
nement , après dix et vingt ans , dans un étang desséché.
Mais à ce premier miracle-, le sieur Cavy en a ajouté
(1) k L e s femelles se portent en foule vers les Lords de l'étang,.
» traînent leur ventre sur la, terre........ ,L e bul de la nature, dans
» cette opération, est d ’obliger le poisson à déposer ses œufs dans:
» un endroit où il y ait peu d 'e a u , afin que la chaleur des rayons-
» du soleil la pénètre, r é c h a u ffe , ainsi que la terre qu’elle re» co uvre. C e tte chaleur suffit pour faire éclore les œufs douze ou
» quinze fours après. » ( Cours d’agriculture, par l'abbé Rozier,.
lom e 4 > page 34#. )
(2) « Si l’eau ne recouvre pas toujours le fr a i, il est perdu,, ae
i> putréfie sur le bord,, et se corrompt.
�<1
un second ; ses germes développés dans de la vase, après
une sécheresse de l’an 6 , ont produit des carpes d’une
livre et demie en l’an y ; ce qui n’est pas moins impos
sible. La marche de la nature est plus lente. On sait que
le poisson d’étang a besoin de plusieurs années pour
arriver au temps où il doit être péché , ce qui est fondé
sur une constante expérience (i).
L e sieur Cavy ne veut pas s’en tenir à ces invraisem
blances ; obligé de convenir qu’il a été fait une pêche
en l’an 7 , il ne peut nier dès-lors qu’il y avoit de l’eau
en l’an 6 , et il cherche encore à en changer la desti
nation. Ce n’est p lu s p o u r nue peclie q u e cette eau est
retenue dans l’étang; c ’est pour abreuver les bestiaux,
c’est pour rouir du chanvre.
O r , on sait que les bestiaux allant boire dans une
marre ou dans tont autre lieu, y pénètrent autant qu’ils
peuvent s’y avancer, et foulent tout aux pieds; ce qui
11’est pas très-propre à conserver le poisson (2).
(1 ) « L a première et la deuxième année ce polit poisson n o t a n t
» grand que com m e une feuille de sa u le , est no m m é feuille.
» Q u elqu efo is, lorsque le fonds de l’étang est hou , ayant passé
» deux clés, il a quatre pouces, et pour lo r s , quoique feuille, 011
» com m ence à lui donner le nom d ’alevin ; mais il 11c le mérite
» pas encore. » ( M aison rustique, lotne ■>., page 5 8 -j: )
» On appelle alevin le petit poisson qui a cinq pouces; il 11’est
» ordinairem ent de cette grandeur
qu’après trois êtes: c ’est.l’alevin
» dont'Ou se sert pour empoissonnement. On pèche les étangs de
» trois en trois a n s, après q u ’on les a alevines. » ( JJunuire,
tonie
page 5<)4 , édition i n _)
(u) « 11 ne faut pas se nie lire en peine si ce petit poisson trouvera
�C
>
On sait encore que rien ne corrompt plus les?eaux
stagnantes qu’un routoir ; rien par conséquent de plu3
incompatible avec le poisson qui ne peut y vivre.
. Il reste donc une chose pour bien' constante , et que
rien n’affoiblit ni ne dément;, c’est qu’il y avoit de l’eau
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; c’est que cette eau a été
donnée au sieur Cavy en état de produire une pêche en
l ’an 7 ; c’est que cette pêche a étôpartagéc entre le sieur
Cavy et le sieur Maréchal»
Voilà dès-lors l’exécution pleine et entière du bail
voilà surtout l’explication parlante de ce- que le sieur Cavy
veut esquiver.
:
Si l ’étang Chapot n’dtoit pas de la comprise du bail ,.
et si le sieur Maréchal n’avoit pas entendu que le sieur
Cavy fût tenu de l’empoissonner, comment se faisoit-il!
qu’il partageât une pêche où le sieur Cavy n’avoit rien à
voir?'
Si au contraire l’étang desséché étoit affermé sans charge
de l’empoissonner, et si tout le produit de la terre devoit
appartenir au sieur Cavy , à compter de son bail, pourquoi
lui-même se croyoit-il interdit en l’an 7 , de s’emparer
seul de ce poisson qu’il dit fortuitement né ? pourquoi
s’est-il cru obligé de le partager avec le sieur Maréchal,1
si le sieur Maréchal n’y avoit rien à prétendre ?
)
Qui ne voit, dans cette conduite’, 1 éclaircissement positif
de toute la cause ! et certes les tribunaux, dans 1 obscurité
» de quoi vivre; il n ’y a qu'à avoir soin q u ’il n ’y manque pas d'eau,!
» q u ’il n ’y ait aucun brochet qui entre clans la carpière,
»
bétail qui y fréquente* » ( 3 Juison rustique, iliid.
ni aucun:
�c
1 6
\
des discussions , n’ont pas toujurs un guide aussi sur ;
car il n’y a plus à chercher line simple intention vague
et isolée de toutes cix-constances. Ici le fait est venu au
secours de la présomption : la clause est donc expliquée
par son exécution ; et personne n’ig n o re, en point de
d ro it, que de toutes les interprétations c’est la meilleure.
Mais on le répète au sieur Cavy qui s’obstine à offrir
une preuve inutile ; il est absolument indifférent qu’il
y ait eu du poisson ou même de l’eau en l’an 6 dans
l’étang Cliapot. Son bail l’obligeoit à empoissonner pour
fournir moitié de la pêche : voilà au moins une obliga
tion qui n’est pas a m b ig u ë .
L ’étang-Cliapot étoit sans doute un étang tant que la
chaussée n’en étoit pas détruite ; un grand chemin l’avoit
conservée : ainsi, toute la peine i prendre étoit de replacer
la bonde qui avoit dû rester dans les bâti mens d’exploi
tation pendant le court espace du dessèchement. Quant
à la grille, il n’y en avoit jamais eu.
Supposons donc que cette bonde ne fût pas à sa place
en l’an 6 ; le siwur Cavy , en s’obligeant à empoissonner,
devoit faire stipuler qu’elle y seroit remise. Eu vain ditil que c’étoit au sieur M aréchal à y pourvoir , parce
que ce n’étoit pas une réparation locative ; c’étoit au
contraire à lui Cavy à le mettre en demeure.
L e sieur C avy, en prenant les étangs à ferm e, et s’obli
geant de les empoissonner, étoit censé , suivant les prin
cipes , les avoir reçus en bon é ta t, faute d’avoir fait cons
tater qu’ils ne l’étoient pas, comme l’ont justement dit les
premiers juges.
Quand le sieur Cavy met sur la même ligne l’étang
�( T7 )
Chapot ét les étangs de G iroux et de Tiroisait , p o u r
faire croire que ce sont trois étangs abandonnés par le
propriétaire depuis l’an 2 ( page 11 du mémoire ) ; il
y a im pudeur et mauvaise foi dans cette allégation; car
les étangs de G iroux et Tirais au sont détruits depuis
5o ans , une route passe au travers, des bois y croissent ,
et'le sieur Cavy pouvoit d’autant moins l'ignorer qu’il en
a fait lui-méme l’exploitation.
Voilà donc le degré de confiance q u ’il m érite ; et c’est
avec un tel mensonge qu’il viendra crier à l’injustice, et blâ
m er le tribunal qui a jugé suivant les titres et les principes.
R
é
p
o
n
s
e
s
a
u
x
u
î j
u
h
e
î
.
.
Il ne falloit pas compter pour rien ce point essen
tiel des moyens du sieur Cavy , puisqu’il en a fait la
batterie principale de son agression. Suivons-le donc dans
scs reproches , pour savoir s’il y aura été plus exact qu’à
l ’égard de l’étang de Tiroisau.
1
10. L e sieur Cavy a accusé le sieur d’A illy de procès
verbaux faits pour un fou r, une huche, un chenil, des
arbres morts. Le sieur d’ Ailly ignore absolument, sur tous,
ces objets, ce que le sieur Cavy a voulu dire.
2°. Il accuse le sieur d’A illy de lui avoir fait dixhuit procès. Il y a dans cette seule- calomnie quatorze
mensonges; c a r , outre le procès termine en lan iq
par 1111 traité, le sieur d’A illy a plaidé, 1 . pour des
vignes ; ce procès est pendant ; 2°. pour le défaut depêche de l’étang de la F ip c , et il a gagné son proT
�( i 8 )
c è s (i); 30. il us reste que la cause actuelle , où le sieur
d’A illy a encore obtenu justice.
3°. Il est tout aussi faux que le sieur d’A illy ait eu
des procès avec scs métayers , quoiqu’il eût eu occasion
d’en avoir. Il a préféré des sacrifices.
V oilà donc encore la véracité du sieur Cavv. On jugera
maintenant de quel côté est la passion et la tracasserie.
L ’homme passionné est celui qui parle et agit contre sa
conscience ; l’homme tracassier est celui q u i , ayant perdu
des procès où il de voit se rendre justice, s’obstine encore
à p la id e r c o n tr e ses conventions.
4°. Le sieur d’A illy est accusé d’avoir fait faire dixsept procès verbaux. A supposer qu’ il y ait dans ce
deuxième fait plus d’exactitude, le sieur d’A illy en ignore
la plupart. Mais il a un garde forestier dont l’état est
( i ) C e procès de l'étang la Pipe prouve beaucoup en faveur de
la cause actuelle du sieur d ’A illy .
L e sieur d ’A i l ly a assigné, en l ’an n , le sieur C a v y , i°. en
d om m ages-intérèts, parce que l’étang nV to it pas pèclié; 2°. pour
être tenu de l’empoissonner, afin d\jtre pêolié en l’an i 5 .
y avoit des réparations à faire;
niais q n e , faute par lui d ’avoir fait constater l'etat des lie u x , il
L e sieur C a v y a répondu q u ’ il
avouoit sa négligence. 11 a éle condam né en iqG IV. de dommagesintérèls par des experts. Le sieur C a v y a été moins récalcitrant
pour l’étang la Pipi», parce q u ’il n ’a (pie cinq cents toises : l’étang
Cliapot »‘il a cinq mille.
L e jugement dont est appel ne condamne le sieur C a v y qu'à
1200 fr. de dommages-intérèts. A dire d ’experts, e t , dans la pro
portion ci-dessus, il eût été condam né à
mj6 o
fr.
�6*
( i9 )
cle parcourir scs propriétés pour y constater les vols et
les dévastations. Si ce garde a été exact dans ses fonc
tions, le sieur d’A illy ne peut pas l’en blâmer; tant pis
pour ceux qui se seroient trouvés dix-sept fois en con
travention visible.
5 °. Après s’qtre peint comme victime , le sieur Cavy
veut encore se donner comme généreux. Il a fai t, d it-il,
des voyages pour le sieur d’A illy ; il s'est sacrifié et n’a
pu être payé qu’après un procès, et avec un jugement
arbitral. (Pages 2 et 9. )
Autre allégation pleine de fausseté et de mauvaise foi*
L e sieur Cavy est expressément défié de produire aucune
procédure, aucun com prom is, aucun jugement arbitral*
I l a fa it u n v o y a g e à L y o n p o u r le sieu r M a r é c h a l,
cela est v ra i ¿ m a is il n ’é-t'ô?^
■"une o b o le ;
------- - - • / -v
' ^ Quoique déTra^é d jblW t, le sfe^ v^ aw Réclama ôôçîr'*’ ^
pour scs journées, (¿ejte sc^mxr,e19 1^ ^ h o rb i ta11te, mais .
», ,elle lui a ¿t.é ,payé£ ¿an^.la nwuid^diipinuj^ioii.
/
.♦ .*JVoihu.VncQie
IiAujwiu«Jfl ¿V^ütcité du sieur
**' Cavy. Ï 1 -ment ,*• il 4 njm:i»^ csiki*
tic mQÜleujje^
raistnïsV Il’Vgna+C' srcftr *T~Aiily .co^mcu*frG{x>ssi& oi-iL.
U S ,
*'
*'*
J 1 1 ÎII3
-"pas imi 1er ce**qtnI blanîe',’fr'ne*récmiîiiifcia
^ ~J *■
’
**En se renfermanî^dôîV,J?T/uîs ^ ^ iil^ objet dC'ÿa c'ïfust^''
'’îe sieur d^VVllÿ’ r’êpète ‘ flVeM TVr itifi&it'tfe :pf-ctfu èŸ •
instance, i° . que le sieur Cavy s’est obligé d’empoisjsounvr et au’il a . dû le faire sans alléguer le ^ p r é l^ e
.*■».*/.■ ,K
'»
»y*u «A*-**
�d’un défaut de réparation démenti par toutes les circons
tances , et d’ailleurs non constaté ; 2°. que l’aveu d’une
pêche partagée en l ’an 7 interprète la cause que le sieur
Cavy dit obscure , et dispense de tout autre examen ; 30. il
répond à l’objection nouvelle du sieur C a v y , que le traité
de l’an 10 n’a pas plus éteint, pour un étang que pour
l’autre , l’action en partage de la p êch e, que d’ailleurs
rien n’établit que cet objet fût alors en litige ; et que,
s’agissant d’une chose à ven ir, tout prouve au contraire
que les parties ne s’en occupèrent pas.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
m (/ .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort d'Ailly. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
ferme
pêche
bail à ferme
étangs
asséchements
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
contestation de l'autorité seigneuriale
experts
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rochefort d'Ailly, intimé ; contre le sieur Cavy, appelant.
Annotation manuscrite: « 24 frimaire an 13, 2éme section. Jugement. Déboute la partie de Delapchier de la demande ».
Table Godemel : Demande de dommages et intérêts pour défaut d'empoissonnement d'un étang à Calvy, son fermier, qui lui oppose comme fin de non recevoir une transaction faite entre eux, et prétend en outre, n'avoir point été tenu de faire les réparations nécessaires et préalables à l'étang qui avait été abandonné.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1797-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1425
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_G1424
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53239/BCU_Factums_G1425.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Rémy-en-Rollat (03258)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
asséchements
bail
bail à ferme
contestation de l'autorité seigneuriale
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
étangs
experts
ferme
pêche
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53284/BCU_Factums_G1610.pdf
0cf8548632bcdfb2c879c9e747290589
PDF Text
Text
/Vî? / ft/- /fsi^/v/^cy
- -»
A JUGER,
D ’A P R È S
CINQ
A U D IE N C E S ,
COUR
d ’a p p e l
SÉANT
A RIOM.
POUR
l ere. SECTION.
J e a n , et autre J e a n C H O U V E N C , père et fils,
appelans, demandeurs en tierce-opposition ;
CONTRE
C a t h e r i n e M O L I N , et les mariés VEND R I È S et B O R N E intimés, défendeurs.
S i les appelans peuvent être évincés de tout ou de
partie de la métairie du Villars , acquise par Chouvenc,
père, de Marie M o lin , le 14 août 1778?
Cette question principale amène celles-ci :
E n l a f o r m e , l’appel est-il périmé ? Dans ce cas,
la péremption n’a-t-elle pas été couverte ?
A u f o n d , l ’ac ti on des i nt im és n e d o i t - e l l e pas être
A
�écartée par la prescription de dix ans entre présens?
Ne peut-on pas opposer utilement la prescription de
trente ans à Catherine Molin ?
Respectivement à la femme Vendriès, la tierce-oppo
sition a - 1 - elle été portéç, régulièrement en la cour ?
a-t-elle été formée dans un délai utile ? a-t-elle dû être
précédée de la voie de conciliation? Les Chouvenc peu
vent-ils être considérés comme ayans cause de la Croizière ; e t , dans ce cas, sont-ils non-recevables dans cette
tierce - opposition ? S’ils sont recevables , cette tierceopposition est-elle fondée ? Mais la femme Vendriès
n’est-elle pas irrécevable à réclamer contre la cession
qu’elle a faite de tous ses droits ?
Subsidiairement, sous le rappo.it de l’une et de l’autre
des intimées , d’un côté , ne sont-elles pas garantes de
leur demande? d’un autre, le testament de Catherine
Ferrapie est-il n u l? Cette nullité, fût-elle réelle, peu (elle etre valablement opposée ? Que ce testament ren
ferme une substitution fiduciaire ou iidéicommissaire,
Marie M o lin , venderesse, n’en a - t - e l l e pas recueilli
l’effet ?
Encore subsidiairement, bien qu’on restreignit Marie
Molin , ou Chouvenc , son acquéreur , au tiers des biens ,
n’est-il pas évident que Chouvenc ne seroit pas rempli
de ce tiers ? Dans ce doute, ne seroit-il pas indispen
sable d’ordonner une estimation préalable de tous les
biens, et d’accorder compulsoire , afin d’obtenir tous
extraits d’actes propres à établir les prélèvemens dûs à
Marie Molin ?
Toutes ces questions vont composer cinq parties.
�(3)
-"
P
r
e
m
i
è
r
e
p
a
Péremption.
r
t
;t ■■j
i
e
.
L e jugement dont est appel, rendu par forclusion le
19 prairial an 2 , ne comprend que Chouvenc pèi’e avec
quelques autres cocondamnés qui ont transigé sur l’appel.
L ’acte de signification de c e jugement à domicile , du
27 messidor a n 2, a etc fait seulement à la requête de
Vendriès comme mari, quoique Jeanne Borne, sa femme,
et Catherine M olin, fussent en qualité dans ce jugement.
Jusqu’au 9 vendémiaire an 8 , on ne voit pas qu’il y ait
eu aucun tribunal saisi de l’appel, avec toutes les parties
qui figuroient dans le jugement: Jeanne Borne et Cathe
rine Molin n’ont jamais été en qualité dans les différens
actes sur l’appel. Chouvenc fils, étranger au jugement,
n’a été en qualité que pour la première fois dans l’assi
gnation du 9 vendémiaire an 8. L es.céd ulc, procès
verbal de non conciliation et assignation , des 6 pluviôse,
21 ventôse et 13 germinal an 9 , qui ont eu lieu à la
requête de Catherine Molin et de Jeanne Borne , sans
accession de Vendriès, d’avec qui sa femme se dit séparée
quant aux biens, prouvent qu’il n’y a pas eu, jusqu’à cette
époque, de péremption, et que même plusieurs des par
ties qui avoient fait appel s’étoient désunies et avoient
fait des traités. Il 11’y a pas eu péremption, parce que la
péremption n’atteint que les parties qui sont en instance,
et lorsqu’il 11’y a ni mutation dans les personnes, ni chan
gement dans l’état de l’aflaire. O r , i°. Catherine Molin
A 2
�(4)
et Jeanne Borne n’ont jamais été en qualité sur l’appel
avant le 9 Vendémiaire an $ ; n°. d’un c ô té , le iils Cliouvenc , donataire de son père, est devenu un nouveau per
sonnage dans l’instance; d’un autre, u supposer que l’ins
tance fût liée avec toutes les parties , comme elle l’étoit
par l’intérêt réciproque émanant du jugement dont est
appel, puisque l’éviction n’étoit que conditionnelle, si
les objets des dernières ventes ne suflisoient pas pour
remplir les intimées, cette liaison,et de personnes,et d’in
térêts, a cessé par des arrangemens partiels avec plusieurs
des condamnés, ainsi qu’il est constaté par les cédule,
procès verbal et assignation, des 6 pluviôse, 21 ventôsô
et 13 germinal an 9. Outre que ce changement appor-4
toit une novation dans l’état de la procédure, il s’agissoit
de prendre de nouvelles conclusions à raison de la dis-*
jonction de diverses parties colitigantes: il n’y avoitdonc
pas, de l’aveu même des intimées, péremption en l’an 9.
A u reste , cette péremption n’eût pas été encouruede
plein droit. Il est vrai que le parlement de Toulouse différoit,danssa jurisprudence, decelui deParis. Danscelui-ci,
il falloit demander cette péremption , au lieu q u e , dans
celui-là , le seul laps de temps couru suilisoit pour asseoir
cette espèce de prescription : cependant, c’étoit contrairé
à l’esprit de la loi Properandurn, et à la doctrine des
plus célèbres jurisconsultes. La péremption , sans doute,
est une peine résultant d’une négligence. Pour avoir en
couru cette peine, il faut bien que la négligence soitconstmte , et elle ne peut l’être que par une déclaration judi
ciaire. C’est ce qui résulte des expressions de la loi P o st
liteni contastatarh j d’où conclut M . Bonnament, nou
�(5)
vel auteur provençal, maxim. 27, que la péremption
n’a pas lieu pour les sentences par défaut ou forcluclusion : c’est de cette nature qu’est le jugement dont est
appel. Ce môme jurisconsulte, tom. 1 , max. 24 , n°. 8,
enseigne que la prescription ne peut être suppléée par le
ju g e , qu’elle doit être proposée par la partie qui veut
fe’en aider, vu que la prescription n’étant pas meri j u n s ,
sed con trà , partim juris , partim f a c t i f \e juge, en la
suppléant, suppléeroit au fait qui doit toujours être avoué
par les parties.
D ic i potest, enseigne Faber, nullam reo imputandam
négligentiam, quamdiii nullam acior diligentiam adhib u it.........actorum enirn est lites perseqni , reoruni
fu g e r e . . . . potuerint milita accidere quœ ju e r in t ne
hodiè Us tractari passif.
Ici, nulle poursuite avant l’an 9 , sur l’appel de Cliouv e n c , de la part des intimées ; et il est a rr iv é , entre
toutes les parties comprises dans le jugement, des con
ventions qui ont changé l’état du litige.
M . D u v a l, 1). reb. dub. , tract. 1 5 , veut que le juge
prononce sur le.fait; et Mornac , qui pense comme le
précédent, dont il fait l’éloge, rapporte un arrêt du 3 mai
1618 , lors duquel M. le président dit qu’il n’y avoit pas
de péremption si personcirum mutatro intercesserit.
Dans l’espèce, il y a eu nécessairement changement de
personnes par les traités faits entre plusieurs des con
damnés et les intimées sur les objets corrélatifs avec les
Chnn venc.
Il laut conclure que le parlement de Paris avoit mieux
„.saisi le véritable sens de la loi Properandum , en subor
�C6 )
donnant la peine de la prescription à la vérification et à la
prononciation du fait de négligence, s u p e r l i t e m c o n T E S T A T A M ; et on doit regarder comme déclaration d’un
droit ancien dans la diversité de jurisprudence des deux
parlemens de Pax*is et de Toulouse, la disposition du
Code c iv i l , qui porte, art. 2223, « que les juges ne peu« vent pas suppléer d’office le moyen résultant de la
« prescription. »
Il n’y a donc jamais e u , ni de fait, ni de droit, aucune
péremption; mais existât-elle, elle a été couverte par
la cédule du 6 pluviôse an 9 , par le procès verbal de non
conciliation, du 21 ventôse, et par l’assignation du 13 ger
minal de la même année ; par l’acte de bail de copie du
jugement dont est appel, contenant sommation , de la
part des intimées , de signifier causes et griefs ; par leur
réponse à ces griefs ; par les conclusions au fon d , prises
par Vendriès dans sa requête d’intervention, et par-le
jugement qui a reçu cette intervention. L ’exception de
péremption n’a jamais été considérée comme étant de
droit public; il est libre aux parties d’y renoncer. C’est ce
qu’enseignent M . de la Moignon , pag. 58 , raax. 224;
Despeysses, tom. 2, pag. 538; Graverol sur LarocheF la v in , pag. 234 ; L a n g e , tom. 1, pag. 626, 627 ; le jour
naliste du palais de Toulouse, qui rapporte un arrêt de
cette cour, du 20 févi’ier 1727 ; Rodier, pag. 259; enfin
Vodel sur Catclan, tom. 2, 'pag; 197 , d’après un arrêt
du 13 septembre 1691.
:
...
-
�*bzs>
(7 )
D e u x i è m e
p a r t i e
.
Prescription de d ix ans entre présens.
~ '« Celai qui acquiert de bonne fo i, et par juste titre,
« un immeuble, en prescrit la propriété par clix ans. »
( Art. 2265 du Code civil. )
« La bonne foi est toujours présumée ; et c’est à celui
« qui allègue la mauvaise loi à la prouver. » ( Art. 2268. )
« Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de
« l’acquisition. » ( Art. 2269. )
« Les prescriptions commencée^ à l’époque de la pu« blication du présent titre, seront, réglées conformément
« aux lois anciennes. » (A rt. 2281.)
^Ce dernier article n’est cité que pour rappeler que la
loi nouvelle se réfère aux anciennes sur les difficultés
résultantes de la prescription.
Les trois autres articles ne peuvent pas présenter de
question de rétroactivité, parce qu’ils ne sont qu’une
déclaration du droit ancien, établi et expliqué par les
lois romaines ; mais ils prémunissent contre tout ce qui
pouvoit contrarier le caractère de bonne foi.
Ces articles ne sont que la répétition des articles 46 ,
49 et 5o du projet du Code. 11 n’est point de tribunal,
ni d’autorité, qui ait proposé la moindre observation ;
et après que M . le conseiller d’état Bigot-Préameneu
et M . l’orateur tribun Goupil-Préfeln, se sont réunis,
comme l’avoient fait les empereurs romains, pour dis
tinguer les possesseurs avec litre et bonnç foi, de ceux
�(8 )
qui manquoîent des d eu x, ou de l’un ou de l’autre, se
sont accordés, autant pour la paix des familles que pour
l’intérêt de l’agriculture , à poser pour principe que
l’acquéreur de bonne fojL et par juste titre ne doit pas
être exposé à l’ester dans une longue incertitude, pour
se livrer avec confiance aux constructions, et aux amélio
rations, par défrichement ou dessèchement.
« Le titre est juste, dit l’orateur tribun, à l’égard de
« l’acquéreur, quoiqu’il puisse ne l’être pas de la part
« du vendeur; et la bonne ou mauvaise foi de celui-ci
cc ne peut être d’aucune considération relativement à
« l’acquéreur de bonne foi ; et c’est à celui qui revendique
« à prouver la mauvaise foi. »
Chouvenc a eu juste titre et bonne foi, le 14 août 1778,
par l’acquisition qu’il a faite de Marie M olin , qui étoijt
notoirement reconnue comme possédant l’universalité des
biens délaissés par Pierre Molin et Catherine Ferrapie,
ses père et mère.
Mais, d it - o n , i°. Marie Molin ne pouvoit vendre
que sa portion, et nullement celle de ses cohéritiers ;
20. d’après la Novelle 119 , chap. 7 , ses cohéritiers ayant
ignoré Ja vente, ont eu trente ans pour revendiquer ;
30. le droit romain n’est qu’une raison écrite; 40. la
jurisprudence constante du parlement de Toulouse, at
testée par Boutaric et par Serres, n’admettent pas cette
prescription de dix ans ; 5°. aujourd’hui cette jurispru
dence doit tenir lieu de loi.
RÉrONSE.
�(9 )
RÉPONSE.
Premièrement, Marie Molin ne pouvoit pas sans
doute vendre la portion de ses cohéritiers ; et il est éga
lement certain que ces cohéritiers avoient trente ans utiles,
du jour de l’ouverture de la succession, pour l’éclaincr
contre toute vente faite par l’un d’eux : mais la question
concerne l’acquéreur. O r , que Marie Molin fut consi
dérée comme possesseur ou vendeur de mauvaise foi, res
pectivement à la vente des portions d’autrui, Chouvenc,
second possesseur, seroit dans le cas de la Novelle :
habens titulum et bonam fidem à malœ fîdei possessore
prœscribit inter pressentes spatio decem annorum.
Si Chouvenc étoit lui-même en mauvaise foi, ce seroit
aux intimées à le prouver; mais il étoit dans un bonne
foi évidente ; il avoit vu constamment Marie M o lin ,
'Chambarlhac et Dejoux, ses deux premiers maris, jouix-,
au su et en présence des sœurs et frère, de l’universa
lité des biens laissés par les père et mère communs, de
puis 1745, c’est-à-dire, depuis trente-trois ans : le 14 août
1778 , il avoit lieu de croire que Marie Molin étoit
libérée par quittance ou par prescription de la part de
ses cohéritiers. Cette croyance, qui constitue la bonne foi
de cet acquéreur, n’est-elle pas pleinement justifiée par
le seul fait de la possession paisible de Marie Molin ,
pendant plus de trente ans avant le contrat de vente
du 14 août 1778 ?
Catherine Ferrapie, mère des enfans Molin , décédée
le 28 mars 1735, avoit laissé le domaine du Villars, des
B
�t’
>4
( 10 )
biitimens et jardin à Tence, et divers héritages détachés.
Pierre M olin, leur père, décédé le 20 mars 1745, a voit
en copropriété, alors indivise avec ses frères et ses oncle
et tante , le domaine de la Bruirette, et une maison et
jardin à Tence.
D u mariage desdits Molin etFerrapie, étoient nés six
enfans : i° . Marie M olin , venderesse, née le 2 février
1718, pubère en 1730, majeure à l’époque du décès de
son p è re , jouissant h cette époque de cette métairie par
elle vendue en 17 78 , et mariée pour la première fois,
en février 175 3, à Chambarlliac ; 20. Catherine, Tune
des intimées, née le 24 janvier 1720, pubère en 1732, et
majeure avant la mort de son père, décédé le 20 mars
1746 : elle avoit laissé jouir paisiblement sa sœur aînée et
ses deux maris pendant trente-trois ans; 30. M a r g u e r i t e ,
décédée le 17 décembre 1740, conséquemment avant le
père , et dont personne n’avoit réclamé la portion ;
40. Jeanne, née le 7 février 1725, décédée le 10 juin
1778, et qui n’avoit aucunement réclamé; 5°. Pierre, né
le 2 mai 17 3 1, mort le 3 novembre 1748 ; 6°. Thérèse,
née le 5 avril 1733, mariée le 5 avril iy 55 avec Borne,
mère de la femme Vendriès, autre intimée : Thérèse
Molin étoit veuve depuis le 13 mai 1768, et domiciliée,
depuis cette époque, à Tence, lieu de sa naissance.
Si Chouvenc avoit pu concevoir quelque inquiétude
respectivement à ces trois derniers enfans , n’é toi t-il pas
parfaitement rassuré relativement aux trois autres, d’au
tant que l’objet de son acquisition ne formoit pas le tiers
des biens des père et mère ?
En falloit-il donc autant pour établir la sécurité , la
bonne foi de cet acquéreur ?
�2> Z 1
( 11 )
Secondement, peut-on raisonnablement supposer dans
Catherine et Thérèse Molin l’ignorance de la vente faite
par leur sœur ainée , en 1778 , à Chouvenc ? S i vcrus
dominus hune possiderc sciait et ipsum non inquietavit.
Sin autern ignoravit, tum non prœscribit n isi spaiio
trigenta annorinn.
Admettons, contre la vérité , que Chouvenc eût cru
acheter seulement une partie du domaine du Villars, d’un
possesseur de mauvaise f o i , Catherine Molin et ses sœurs,
majeures depuis long-temps, et cohabitant , selon ellesmêmes , avec leur sœur aînée et leur beau-frère , q u i ,
l’une majeure et l’autre pubère , au décès de leur p è r e ,
a voient vu Chambarlhac et Dejoux , maris de Marie
Molin , jouir de ce domaine , pourroient-elles être pré
sumées , vivant dans la môme commune , bien p lu s ,
sous le même toit , n’avoir pas su que la jouissance de
ce domaine avoit passé de la veuve Dejoux à Chouvenc
en 1778 ? L e contrat de vente authentique n’a-t-il pas
reçu sa publicité par le contrôle et l’insinuation ? Peuton croire qu’elles ne s’étoient pas aperçues qu’il ne venoit
plus dans la maison, de métayer du Villars, qu’il n’y avoit
plus de ce domaine, ni quart, ni pittance, ni volailles,
ni corvées? Si elles se fussent crues copropriétaires ,
n'auroient-elles pas inquiété cet acquéreur. Ce silence
ne p r o u v e - t-il pas qu’elles ont sanctionné la venle ;
qu’en tout événement elles ont adopté ce que la règle , en
matière de partage , fait pratiquer , de faire entrer dans
le lot du cohéritier vendeur ce qu’il a aliéné.
En troisième lieu , de quelle utilité peut être dans la
cause ce qu’ont opoose les intimés sur l’eiïet du droit
D 2
�I
(12)
romain en France? Tout ce qu’on pourroit répondre
équivaudroit-il aux dispositions de lu cour de cassation ,
qui a souvent jms pour base d’annullation de jugemens,
diverses contraventions aux lois romaines ?
4°. C’est bien juger légèrement de la jurisprudence
d’une c o u r, de ne pas saisir l’ensemble des opinions de
ses jurisconsultes. A la vérité , Serres, d’après Boutaric ,
qui n’a fait à ce dernier que quelqu’augmenlation , atteste
que dans les pays de droit écrit on ne peut acquérir les
immeubles , non plus que les meubles , que par une
prescription de trente ans , qui est appelée , en d r o it,
longissimî te/nporis. Boutaric se demande par quelle
bizarrerie la prescription de dix ans se trouve adoptée
dans les pays coutuiniers , et l’ejetée dans les pays de
droit écrit : mais , continue-t-il, « c’est chose dont il est
a assez difficile de rendre raison, si on rie veut dire qu’en
« cela les pays coutumiers et les pays du droit écrit ont
« cherché à se conformer aux principes du droit romain ,
« quoiqu’ils s’en soient également éloignés les uns et les
« autres. » 11 accuse les auteurs de la coutume de Paris
de n’avoir pas réiléchi que la Novelle 119 exige que
celui qui allègue la prescription, ait acquis d’un autre qui
fût aussi dans la bonne f o i , du moins dans le cas où le
véritable propriétaire a ignoré l’aliénation et le droit
qu’il avoit en la chose aliénée ; et il accuse encore les
jurisconsultes des pays de droit écrit cc de n’avoir pas
« réiléchi que la Novelle ne fait d elà connoissance du
« propriétaire une condition pour la prescription de dix
« ou de vingt ans, que lorsque celui qui veut prescrire
c ou qui allégué la prescription a acquis d’un possesseur
�)
( *3 )
de mauvaise foi-, que l’esprit de la Novelle est celui-là,
que l’ignorance où est le propriétaire et de l’aliénation
et de son droit, est un obstacle à la prescription de dix
ou de vingt ans, lors seulement que celui qui allègue
ou qui oppose la prescription n’a pas acquis d’un possesseur de bonne foi , et que la mauvaise foi de celui
qui a aliéné n’est aussi un obstacle à la même prescription, que lorsque le propriétaire n’a pas eu connoissance de l’aliénation et de son droit sur la chose
aliénée. »
...
Maintenant, dans tous les systèmes, quelle application
eût faite Boutaric dans cette espèce , où Catherine et
Thérèse M olin, copropriétaires du domaine du Villars,
majeures depuis long-temps, habitant dans ila même com
mune, bien plus, réputées, selon elles-mêmes, jouissant
par indivis, par une cohabitation avec f Marie M o lin ,
n’ont pu ignorer la vente? Bouta i’ic n’eût-il pas pensé
que dans celte position où étoient l’acquéreur et la venderesse, ni l’un ni l’autre n’ont pu avoir de mauvaise foi ?
A in s i, d’après ces deux jurisconsultes, Boutaric et
Serres, il seroit contraire à leur doctrine, et ce seroit
faire injure à la loi romaine et à la raison qui en est la
base, de confondre les deux prescriptions langi et longissim i iem poris, le possesseur avec titre et bonne foi,
d’avec celui qui n’a ni l’un ni l’autre.
A u surplus, ces deux professeurs ne rapportent aucun
arrêt de Toulouse, parce que sans doute il ne s’est point
présenté d’espèce semblable à celle-ci, ou, s’il y en a eu,
le premier propriétaire ou l'acquéreur éloit de m a u v a i s e
foi, ou le propriétaire évincé n’avoit pas, ou pouvoit
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
�C
!4 )
être présumé n’avoir pas connoissance de l’aliénation.
Enfin, ces deux professeurs, dont l’avis ne pourroit
équivaloir à une jurisprudence constante, sont contrariés
par la majorité des auteurs qui ont traité cette question
pour le droit écrit.
L ’auteur des Remarques du droit français, un des plus
anciens du parlement de Toulouse, qui vivoit en i5oo,
et dont l’ouvrage a été imprimé en 1 5 14, établit, pag. 457,
pour dix-liuitième maxime, qu’en la prescription de dix
ans inter prœsentes.... Ju re ciçili suffîcere bonam jîdem
Jouisse in initio contractas ; ou bien : Tempore traditio n is, s i post contractum res empta aut permulata
tradita fiie r it.
Guypape, du parlement du Dauphiné, cité par Serres,
Guypape, auteur plus ancien que le précédent, d it,
qu. 416, que « la prescription de dix ans entre présens....
« pour les immeubles possédés avec titre et avec bonne
« foi, est en partie favorable et en partie odieuse : par
« cette considération, on prend un milieu pour elle. La
« contestation en cause l’interrompt, et non le simple
« exploit libellé. »
D u perrier, du parlement de P roven ce, admet celte
espèce de prescription; mais deux choses l’ont, d i t - i l ,
rendu presqu’inutile, i°. dans le cas de la nullité de la
vente; 20. lorsque la mauvaise foi du vendeur passe à la
p er s o nne de l’uclieteur, si ce n'est que le propriétaire
sache la vente et ne s'en plaigne pas. Il ajoute que p r e s
q u e J A M A I S la prescription de dix ou de vingt ans 11e
suffit au possesseur contre la revendication.
Son annotateur en induit que cette prescription est de-
�I
( '5 )
venue pi’esqu’inutile, et que, d’après le cardinal Luca ,
elle n’est plus que pour les écoles, parce qu’il y a dans
le palais bien des remèdes pour s’en garantir.
Ces autorités militent pour Cliouvenc. L u i, ainsi que
Marie M olin, ont été chacun de bonne foi, et Catherine
et Thérèse Molin ont connu la vente, et ont laisse jouir
l’acquéreur, paisiblement plus de dix ans. Si presque
jam ais la prescription de dix ans ne suffit, si elle est
devenue presqitinutile parce qu’il y a dans le palais
bien des remèdes pour s'en garantir, il s’ensuit néces
sairement qu’elle suffit quelquefois et qu’elle est utile,
lorsque, comme dans l’espèce, il n’y a pas de remèdes
pour s’en garantir.
Bonnainent, du même pnys, maxime 42, qui cite mal
a propos sur cette question l’article 134 de l’ordonnance
de 1539, rapporte l’opinion de Duperrier; il atteste que
Buisson, autre auteur provençal, certifie que l’on donne
pour Tordinaire trente ans, et que cependant de Bczieux
rapporte un arrêt contraire intervenu sur des circons
tances différentes.
Papon , dans ses Arrêts, liv. 12, n°. 7 , des prescrip
tions , certifie qu’en pays de droit écrit les prescriptions
décennales et vicennales sont pratiquées.
Mais revenons aux arrêtistes du parlement de T o u
louse.
Voici ce qu’a éçrit M . Mainnrd , conseiller en cette
cour , tom. 2 , pag. 107 : ce II s’est élevé des disputes et
« questions dans des cas occ.urrens, au sujet de telles et
« semblables prescriptions , sur ce qui peut être estimé
« juste et valable titre avec bonne fo i.... Ces questions
�( iG )
« f o r t brouillées ont fait qu’on ne s’arrête pas fo r t ordi« nairement et précisément à la prescription de dix et de
« vingt ans ; la prescription de trente ans , dite d’un
« long temps par les empereurs , étant celle qu’on tient
« et garde exactement. »
Cet ajouté est contraire aux expressions précédentes :
On ne s'arrête pas f o r t ordinairement.
Despeysses a éludé cette question, en distinguant néan
moins , tom. i , part. 4 , titre 4 , par deux articles différen s, la prescription de dix ans pour les immeubles,
d’après Guypape et la loi romaine, au Cod. D e prœscript, long, te/np, , d’avec celle pour l’hypothèque.
Aussi , d’un côté , ne v o it-o n rien dans Albert ,
Cambolas , Dolive , Laroche et le Journal du palais ;
d’un autre , les jurisconsultes des autres parlemens de
droit écrit attestent le contraire de Serres et de Boutaric.
D u n o d , que Serres n’invoque que sur la prescription
de trente ans, page 19 4 , au lieu de s’être porté sur ce
qu’il dit de la prescription de dix ans, page 17 5 , Dunod,
disons-nous , atteste que cette prescription de dix ans
s’observe dans les pays de di’oit écrit.
Bretonnier, dans ses Questions alphab,, tom. 2 , p. 74,
rapporte que tous les parlemens de droit écrit admettent
cette prescription de dix ans , et il n’excepte que celui
de Grenoble , non pas selon G uypap e, mais d’après
Çliorier,
Ilenrys , auquel Boutaric renvoie , tom. 2 , liv. 4 ,
çhap. 6 , quest. 19 , pag. 240 et 241 , explique disertement la Novelle , et rapporte un arrêt du parlement
de P a p s , du 6 mai 1637 , approbatif d’une sentence de
la
�( 17 )
la sénéchaussée de Lyon , qui avoit confirmé la décision
du bailliage de Forez , pays de droit écrit, dans la cause
des nommés Maison-Neuve et F a u re , bien moins favo
rable que dans l’espèce présente , puisque Faure , tiersacquéreur , avoit su le droit du demandeur. Il persiste ,
sur la question 42 , n°. 7. Ses observateurs tiennent la
même opinion ; et le dernier, page go 5 , donnant, a
l’aide de Salvain, usage des iiefs , chap. i er. , un démenti
à Ghorier , assure « qu’il n’y a point de maxime plus
« certaine dans tout le droit que celle qui établit la près« cription de dix ans entre présens, et vingt ans entre
« absens ; et cette maxime a paru si juste et si utile ,
« qu’elle a été embrassée par toutes les nations : elle est
« devenue le droit commun de toute l’Europe. »
Cependant il convient d’usages différens , et il désire la
cessation de ce schisme dans la jurisprudence.
Enfin nos auteurs élémentaires en ont fait des prin
cipes de notre ancien droit ; Pocquct de Livonnière ,
chap. 9 , max. 34 , pag. 530 ; A rgou , pag. 235 : et le
Code civil est p lu tô t, dans cette partie , déclaratif de ce
droit ancien que constitutif d’un droit nouveau , en éta
blissant l’uniformité qui doit dorénavant avoir lieu dans
toute l’étendue de l’empire, sur cette incertitude ou sur
cette vacillation de jurisprudence ; mais , selon tout ce
qui vient d’être rapporté du parlement de Toulouse ,
d’après même Boutaric et Serres, et les autorités qu’ils
rappellent, rien n’est plus incertain que la jurisprudence
de cette cour sur l’inadmission de la loi romaine , dans
tous les cas du concours de la bonne foi et du juste titre,
C
�( i8 )
avec la connoissance de la vente de la part du coproprié
taire présumé , sans nulle inquiétation.
Cinquièmement , des novateurs ont porté atteinte à
cette ancienne maxime JNo7i exemplis sed legibus judicandum. Il paroît même que dans quelques circonstances
la cour de cassation a préféré la jurisprudence d’une cour
à la disposition textuelle de la loi romaine. Nulle loi
humaine n’a pu tout prévoir. Certainement l’autorité
établie pour la sauve-garde des lois ne reproduira pas
les enquêtes par turbes , et ne mettra pas les répertoires
de jurisprudence en opposition avec le Code c iv i l , dont
le principal bienfait tend à ramener tous les tribunaux
à l’unité de pratique , comme il a établi l’unité de prin
cipe ; mais , dans cette conjoncture , nulle jurisprudence
déterminée qui ait atténué le résultat des longues mé
ditations des législateurs romains, par la Novelle 119 ,
qui est devenue le type des trois articles de notre Code.
Il n’y a pas eu seulement présomption d’entière pro
priété sur la tête de Marie M olin , venderesse, comme
dans l’espèce de l’arrêt rapporté par Henrys ; il y a eu
à la fois certitude de cette propriété , et connoissance de
la vente, de la part de Catherine et de Thérèse Molin.
A u surplus, autant les certitude et connoissance, que
la nécessité d’adopter cette espèce de prescription, acquer
ront plus de force par le surplus de cette discussion.
�3î j
( I9 )
T r o i s i è m e
p a r t i e
.
Prescription de trente ans.
Cette prescription est relative à Catherine Molin. Née
le 24 janvier 1720, elle étoit pubère le 28 mars 173^,
jour du décès de sa mère ; elle étoit majeure lors de celui
de son père, du 20 mars 1745. Elle a successivement hé
rité , i°. de Marguerite , sa sœur, morte le 17 septembre
1740; 20. de Jeanne, autre sœur, q u i, née le 7 février
1725, est décédée le 10 juin 1778 ; 30. de Pierre M olin,
son frère , q u i, né le 2 mai 17 3 1, est mort le 3 novem
bre 1748.
Pendant tout le temps qu’a vécu Marie M olin, décé
dée en 1788, Catherine , sa sœ ur, l’une des intimées , n’a
rien réclamé. Il y avoit donc prescription trentenaire
depuis 176 5, respectivement à la succession de la mère,
dont la métairie dont il s’agit, faisoit partie; depuis 1775,
pour celle du p ère, et depuis 1770, pour celle de M ar
guerite M o lin , sa sœur. A l’égard de Jeanne Molin , autre
sœur , décédée en 1778 , elle n’avoit rien réclamé depuis
les décès de ses père et mère, de Marguerite, sa sœur, et
de Pierre, son frère; en sorte que Marie Molin , venderesse , avoit prescrit contre toute prétention de Catherine
M olin , sa sœur, l’une des intimées, soit de son chef, soit
comme représentant Marguerite, Jeanne et Pierre Molin,
ses sœurs et frère, décédés en 1740, 1746 et 1778.
Mais, dit-on , pour Catherine Molin , sa cohabitation
et celle de Jeanne avec Marie Molin ont i n t e r r o m p u
cette prescription.
C 2
�( 20 )
D ’abord, si ces cohabitations sont réelles, l’acquéreur
de Marie Molin en induit, ainsi qu’on l’a remarqué ,
la preuve que les deux sœurs ont eu connoissance de
la vente faite par leur sœur aînée, du domaine du Villars,
à Chouvenc, le père, en 1778, et dès-lors, nulle diffi
culté d’adopter la prescription de dix ans entre présens.
Secondement, cette prétendue cohabitation n’est point
établie contradictoirement avec Chouvenc qui la désavoue.
En troisième lie u , fût-elle certaine , elle ne seroit interruptible de prescription qu’au regard des cohéritiers ,
et nullement envers Chouvenc, tiers acquéreur.
Quatrièmement, ce moyen ne poürroit être opposé,
et mériter quelque considération , que respectivement
aux portions de Catherine et de Jeanne, nullement sous
le rapport de Marguei'ite et de Pierre, décédés en 1740
et 1745.
Enfin, cette cohabitation avec des beaux-frères, maris
et usufruitiers des biens de Marie M olin , n’équivaudroit
pas à une possession indivise, capable d’opérer celte in
terruption naturelle, exigée par les lois, et qui n’a lieu que
per corporalem et realem detmtionem rei. C’est ce qu’en
seignent d’Argentré, sur l’article 276 de la coutume de
Bretagne, cap. 4 , n°. i er.; Domat, liv. 3, tit- 7; Pothier,
sur les pandectes, liv. 4 1 , tit. 3 ; D u val, tract. i 5. C’est
d’après cette doctrinç que le parlement de Bordeaux,
par arrêt du 21 mars 1673, i*apporté par Lapeyrere, a
jugé que le légitimaire étoit non-recevable, pour n’avoir
pas formé sa demande dans les trente ans, quoiqu’il eût
été nourri dans la maison de son frère. Cet arrêt, contraire
à ceux cités par D o liv e , et à son opinion, a relevé la
�( 21 )
fausse interprétation que cet auteur et divei*s juriscon
sultes ont donnée à la loi 7 , au cod. Carn n otissin ù ,
§. 5 , imo et illu d , parce que par les expressions per
hanc detentionem, on ne peut entendre qu’une posses
sion réelle, corporelle, ou d’intention ; et c'est ainsi que
l’a expliqué le Code civil, art. 2243, qui doit à cet égard
être déclaratif du §. imo et illud.
Les intimés se sont abusés en invoquant, à cet égard,
les lois F a m iliœ erciscundœ , commuai dwidundo.
Ces lois n’ont aucune application.
Sous le rapport de Marie M o lin , venderesse, elle- a
dû réclamer contre la ven te, et contre la promesse de
ratifier dans le délai de dix ans depuis sa majorité ; et
c’est ce qu’elle n’a pas fait.
Sous le rapport de l’acquéreur, il n’est pas cohéritier;
c’est un tiers détenteur : on n’ordonne, et on ne fait de
partage avec l u i , que lorsqu’il s’agit de le réaliser avec
des cohéritiers dont l’acquéreur a acheté. I c i, il n’y a
dans les intimés que des cohéritiers qui représentent le
vendeur.
,
Les appelans pourroient borner là la discussion ; les in
timées doivent être repoussées, l’une et l’autre, par la
prescription de dix ans entre présens; subsidiairement,
Catherine M o lin , par celle de trente ans. Mais pour
suivons sur les autres subsidiaires.
�( «
Q u a t r i è m e
)
p a r t i e .
Tierce-opposition.
%
Ce subsidiaire n’a lieu que parce que la femme V en d riès, fille de Thérèse Molin , a opposé un jugement
en dernier ressort, qu’elle a fait rendre le 26 janvier
1 793 5 avec
Croisière, troisième mai*i et héritier tes, ^y^i^taire de Marie Molin.
D ’abord la cour- est-elle compétente pour connoître
de cette tierce-opposition? Les intimés ont soutenu la
négative dans leur réponse à griefs , et aux premières
audiences; mais ils n’ont pu répliquer ni au moyen résultant du fait que la cour a remplacé le tribunal du
P u y , qui a jugé comme cour dappel,, ni au moyen du
droit ; de ce q u e , d’un côté, d’après la loi du 11 février
1791 , en assimilant la tierce - opposition à la requête
civile, par induction de l’art. 2 tit. 35 de l’ordonnance
de 1667, elle devoit être portée à un tribunal d’appel;
de l’autre, s’agissant de tierce-opposition à un jugement
en dernier ressort, il eût fallu nécessairement se pour
voir devant le même tribunal qui l’avoit rendu, ou devant
celui qui lui est substitué, parce que la tierce-opposition
n’est qu’une intervention qui ne peut etre portée à
d’autre tribunal q u ’à celui qui a l’endu le jugement contre
lequel réclame cet intervenant qui n’y a pas été partie.
Enfin, les intimés se sont départis de ce moyen ù la der
nière audience.
�( 23 )
Les Chouvenc ont-ils renoncé à cette tierce-opposi
tion , et ont-ils été astreints à la former dans les dix ans?
i°. Il faut une déclaration expresse pour renoncer à
un droit acquis. L e silence, surtout dans une cause que
les appelans ont dû laisser juger par défaut, ne peut pas
tenir lieu de cette déclaration. »
2°. S’il y a diversité d’opinion sur le délai de dix ou
de trente ans pour former opposition , il n'en a jamais
existé sur la tierce-opposition. Rodiei’ , sur l’article 10 ,
titre 27, et sur l’article 2 , titre 35 de l’ordonnance de
1667 , distingue non-seulement l’opposition de la tierceopposition, mais encore la tierce-opposition de la part
d’un tiers qui n’a pas été du tout appelé , d’avec la tierceopposition de celui qui a été indûment appelé. Tout
tiers-opposant a trente ans pour réclamer , pai’ce que
l’ordonnance ne fixe pas de délai, qui dès-lors est celui
de trente ans, que le droit commun a fixé pour acquérir
la prescription.
A u reste, disent les intimés, cette tierce-opposition
est nulle, parce qu’elle n’a pas été précédée de tentative
de conciliation.
Cette tierce-opposition n’a eu lieu, que parce que les
intimés ont voulu exécuter, contre les appelans, le juge
ment en dernier ressort, qui ne les concerne pas. Ce
n’est pas par action principale, mais seulement par excep
tion nécessairement incidente au procès , qu’ils l’ont
formée. La loi n’assujettit à cette voie préalable, que les
demandes principales ; et c’est ce qui a été jugé p a r la cour
de cassation, p a r divers arrêts des 29 p r a i r i a l an 9 ,
5 pluviôse, 24 prairial an 1 1 , 2 6 vendémiaire an 12.
�( H )
A u surplus, insistent les adversaires, cette tierceopposition n’est ni recevable, parce que Cliouvenc est
l’ayant cause de la Croisière, ayant été entendu dans sa
personne , lors du jugement du 26 janvier 1793 ; ni fon
dée , parce qu’il a été bien jugé en prononçant la nul
lité du testament de Catherine Ferrapie; qu’en tout cas
Marie IVlolin n’avoit pu recueillir la succession de sa
m ère, Catherine Ferrapie.
Premièrement, Jousse n’entend par ayans cause, que
les créanciers qui exercent les droits de leur débiteur,
èt non ceux qui succèdent à titre particulier de dona
tion ou de vente.
Comment Chouvenc, acquéreur de Marie Molin pen
dant qu’elle étoit veuve D e jo u x , en 1778 , pourroit-il
être l’ayant cause de la Croisière , qui n’est devenu mari
de cette venderesse, et son héritier testamentaire , que
long-temps après ce contrat de vente ? Si cet héritier n’a
pu disposer par contrat en faveur d’un autre , de ce
que Marie Molin avoit vendu à Chouvenc , a-t-il pu
nuire judiciairement à cet acquéreur ? N ’est-il pas éga
lement certain , par la loi 2, au code, liv. 7 , tit. 3 6 , par
celle du digeste 1 , liv. 41 , tit. 2 , et 74, liv. 5o, tit. 17,
que pas plus la chose jugée qu’un contrat ne peuvent nuire
à un tiers.^
L ’ancienne, comme la nouvelle jurisprudence, se sont
conformées à cette règle , souvent même lorsqu’il a été
ques ti on de créanciers , en expliquant les cas susceptibles
de l’application de l’article je*-, ou de l’article 2 du titre 35
de l'ordonnance de 1667.
Avant cette ordonnance, un arrêt du parlement de
Paris,
�c 2 5 }
Paris , du 20 mai 1599, rapporté par Papou , avoit reçu
la tierce-opposition de Claude de Tourn on , tiers-posses
seur des biens d’un débiteur insolvable, et contre lequel
il y avoit présomption de collusion.
Celui du 28 mars 1702, au Journal des audiences, est
étranger à l’espèce, ainsi que celui du conseil, en 1704,
l’apporté par Brillon.
Quant aux deux rapportés par Cocliin , du 31 mai
1726, tome 6 , page 527, et du 8 mai 1744 , tome 5 ,
page 349; le premier n’a pas de rapport à notre espèce,
parce qu’il paroît que les immeubles jouis par le tierspossesseur étoient aiï'eclés antérieurement à la vente; et
l’autre seroit d’autant plus concluant pour cette cause ,
que la tierce-opposition du marquis de R ey n e l, contre le
duc d’Orléans, n’avoit pour objet que des créances.
Pa rmi les arrêts recueillis par Denisart et par G u y o t,
ceux de 1743 , 1760, 1761, 17 6 1, février et juillet 1777,
,ainsi que ceux de la cour d’appel de Paris, des 29 prai
rial an 9 et 18 ventôse an 11 , et celui de la cour de
cassation, du 22 fructidor an 9 , sont étrangers à l’es
pèce. Mais ceux des 17 janvier et 30 mai 1767 , et fé
vrier 1778 , 21 brumaire an 5 , de la cour de cassation,
de celle de Bordeaux, du 9 thermidor an 9 , et de celle
de Rouen , ont admis des tierces - oppositions dans des
espèces ou semblables ou moins favorables. Il seroit aussi
inutile que fastidieux d’analiser ces décisions; il suffit de
l’appeler l’observation des rédacteurs du Répertoire, au
mot opposition, page 4 1 9 , « qu’on a vu les tribunaux
« préférer , ù la rigueur , la voix de l’équité qui leur
« parloil en faveur des parties condamnées injustement. »
!D
�o 6)
Mais ne perdons pas de v u e , dans cette affaire , que
Chouvenc n’est nullement créancier ni tiers-détenteur de
Lacroisière; il étoit acquéreur de sa femme long-temps
avant que Lacroisière l’épousât, et qu’il en devînt l’hé
ritier..
Ce scroit une erreur de soutenir que ce jugement a
eonfirmé la sentence de Tence. Par celte sentence, lafemme Borne a été déboutée de sa demande en nullité
du testament, et en ouverture de substitution en faveur
de Pierre Molin. Ce n’a été que sous la réserve' de tous,
les moyens de Marie M o lin , contre les lettres de resci
sion, que l’estimation par experts a été ordonnée.
■Sur l’appel respectif porté au tribunal du P u y , la
femme Borne se plaignoit du débouté , et Lacroisière,,
de ce que les lettres de rescision n’avoient pas été rejetées..
D ’un autre côté, Catherine Molin avoit demandé par
quatre différentes requêtes contre Lacroisière, héritier
de sa femme, en la justice de T e n c e , un douzième du
chef de la Ferrapie, sa mère , et un dixième du chef de
son père, et avoit obtenu sentence conforme à ses con
clusions, le 17 août 1790 : mais il existoit un appel de
la part de Lacroisière.
C’est en cet état, que fut rendu le jugement du 26 jan
vier 1793 , qui,infirmant la sentence du 2 novembre 17O4,
nnnulle le testament de la Ferrapie-: non-seulement Laeroisière' négligea d e s m o y e n s péremptoircs, mais encore
il consentit que le mot remis fût changé en celui de re
cueilli • que l’on donnât la femme Vendriès quinze ans,
lors de son contrat de mariage ; tandis qu’elle en avoit
•vingt-deux..
�•7I 27 )■
>
^
Ge fut dix-huit jours après, le 14 février 1793., que
la femme Borne et Catherine Molin se réunirent avec
Lacroisière, chez un notaire. Lacroisière ne se contenta
pas de stipuler au gré de l’une et .de l’autre, il aban
donna tout ce qu’il possédoit, même tout ce qu’il pouvoit posséder ; il ne se borna pas à déclarer une pré
tendue insuffisance, il alla jusqu’à indiquer des tiers-acqué
reurs , malgré qu’il en fût le garant , et à stipuler les
intérêts d’un sieur Molin , véritable partie secrete , et de
cet acte, et du procès, quoiqu’il ..ne fût pas en qualité
dans cet acte.
L e payement de tant de complaisances fut 1200 francs,
et quelques meubles délivrés à Lacroisière, ou qu’il s’est
retenus. Les appelans en ont offert la preuve ; mais cette
preuve de collusion, à la différence de celle d’une con
vention , ne résulte-t-elle pas de la réunion des diverses
circonstances, de la différence des prétentions de Cathe
rine et de Thérèse Molin , de leur réunion au même
résultat, de s’être fait substituer par Lacroisière à tout
ce qu’il pouvoit posséder provenant de Marie Molin ?
M ais, quelques foibles qu’elles fussent, ces circonstances,
ne seroit-il pas révoltant, ce système, de .prétendre que
Lacroisière eût p u , en 17 9 3 , détruire l’acte de vente
que Marie Molin a voit consenti irrévocablement en 1778 ?
S’il 11e l’a pas p u , il seroit sans doute par trop ridicule
de considérer cet acquéreur, de 1778 , comme l’ayant
cause de Lacroisière , qui étoit bien éloigné d’avoir
aucun droit, aucune prétention en i778:idonc cet acqué
reur a dû être appelé ; d on c, ne l’ayant pas été , il a la
faculté d'user du droit de la tierce-opposition que lui
D 2
�( 28 )
donne l’article 2 du titre 35 de l’ordonnance de 1667.
Secondement, jamais tierce-opposition ne fut mieux
fondée , et ne mérita autant de faveur.
D ’abord,Thérèse M o lin , mère de la femme Vendriès,
n’étoit pas recevable. Par son contrat de mariage du 5
mai 1755 , elle céda à Marie Molin, sa sœur, en la per
sonne de Chnmbarlhac, son m ari, tous les droits qu’elle
a voit dans les sucessions de ses père et mère, et dans celles
de Marguerite et Pierre Molin , ses frère et sœur, moyen
nant 1900 IV. A g é e alors de vingt-deux ans , devenue
majeure en 1758, elle a reçu le prix de cette cession par
quittance du 21 mars 1761. Elle s’étoit constituée pour
dot le prix de cette renonciation ; elle avoit promis de
ratifiera sa majorité; et quoique l’action rescisoire fût
paraphernale, quoique Marie Molin fût en outre par
faitement devenue maîtresse de tous ses droits par le décès,
de son mari , Antoine Borne , du 13 mai 1768 , elle a
laissé écouler les dix ans fixés par l’article 134 de l’ordon
nance de 1539, sans réclamer, puisqu’elle ne s’est pourvue
que le 22 janvier 1783.
M ais, dit la femme Vendriès , i°. cette cession de
droits ne peut être considérée que comme un partage
provisionnel, puisque la ratification à la majorité a été
convenue ; 20. Marie Molin avoit été établie protutrice
ou administratrice des biens de Pierre et de Thérèse
M olin; elle devoit un compte; ne l ’a y a n t point rendu,
toute convention faite non l'isis inhuüs , ?>cc (üspoitctis
rationibits, est radicalement mille par l’article 131 de
la môme ordonnance de i5;39 , constamment suivie au
parlement de Toulouse; et l’action pour faire prononcer
cette nullité dure trente ans.
�( 29 )
D ’abord, c’cst une absurdité de présenter comme par
tage , sans que rien puisse le caractériser, une véritable
cession de droits successifs, Reproduiroit-on encore ici
les lois Familiœ erciscundœ, comtnuni Aividwido ? on
renverrait à la réponse qui y a été faite. Mais il est in
différent, dans l’espèce, si la convention portée par le
contrat de mariage est une vente ou ün partage, puisque,
dans l’un comme dans l’autre cas, l’action de rescision
n’a duré que dix ans. Thérèse Molin n’a jamais pu ignorer
l’obligation qu’elle a contractée personnellement ; e t , dans
le fait, elle a ratifié, en ne réclamant pas contre cette
obligation, non-seulement depuis 1768 qu’elle a été ma
jeure et maîtresse de ses biens parapliernaux, mais encore
depuis sa viduité. T e l a été l’avis du célèbre Cocliin
73e. consultation, tome 3 , page 775.
En second lieu, dans le fait, la prière de Pierre M o lin ,
dans son testament de 1743 , à Marie M o lin , de gérer
l’hérédité, dans laquelle il avoit institué autre Pierre
M olin, son fils, ne peut pas être considérée comme opé
rant une protutelle. -Au surplus , cette prière d’abord
adressée à Ignace Molin , irère du testateur, et seule
ment subsidiairement à Marie Molin , est devenue cadu
que , pavee que ce testateur n’étant décédé que le 20 mars
17^5, Thérèse Molin éloit pubère à cette époque. Pierre
n’a resté que six semaines à le devenir; et il est prouvé,
pu- une procuration donnée par lu i, devant Roubin ,
nntaiiv , du 20 janvier 1748 , visée dans la sentence de
Tence, du 17 août 1790, qu’il administrait, à cette époque,
ses biens.
Mais , d’ un cûté , les intimées soutiennent, et la femme
�( 30 )
"Vendriès l’a fait juger , que ce testament est nul, parce
que les légitimaires n’ont pas été honorés du titre d’ins
titution ; et ce qui est nul ne peut produire aucun effet.
D ’un autre côté , s’il y a eu une administration tutélaire,
c’est Ignace Molin qui en a -été chargé, ainsi que l’a
reconnu Catherine Molin par divers actes émanés de
son fait, après le décès d’Ignace M olin, notamment par
celui notarié qu’elle fit conjointement avec Marie Molin,
le 2 décembre 1763.
Dans le droit , quand on envisagerait Marie Molin
comme administratrice comptable, elle n’avoit que dix
ans, et non trente ans, pour réclamer utilement. La
controverse qui existoit à ce sujet dans les tribunaux ,
comme parmi les jurisconsultes, a dû être terminée par
l ’article 476 du Code c iv il, qui doit être regardé comme
déclaratif ou explicatif du droit ancien. L e projet de ce
Code portoit la même disposition , articles 103 et 104.
La cour de cassation , dans ses observations , a adopté
cette partie de l’article 104. Des vingt-six cours d’appel
qui ont donné leur avis sur le projet j trois seulement,
celles de Liège et d’Orléans pour les dix ans, et celle
de Paris pour les trente ans ; les vingt-trois autres cours
ont , par leur silence , adhéré au projet. Les tribuns
M M . Iluguet de la Seine, et L e r o i, l’ont admis, ainsi
que M. le conseiller d’état Berlier. Procès verbal de-dis
cussion du projet de code c iv il, tome 2 , page 620. Ce
commissaire rappelle les diverses mesures de prescription ,
selon les pays, pendant la monarchie. Cette discordance
n’eût-elle pas sufii pour provoquer une déclaration du
r o i , explicative. C’est ainsi qu’il faut considérer le Code
�Ml
C 3i )
civil, q u i, pariàm êm e, ne présente aucun effet rétroactif.
Une autre fin de non recevoir enveloppe à la fois les.
deux intimées ; elles sont garantes de. leur, propre de
mande. Par l’acte du 14 février 17930. elles, sont devernues successeurs universels de-Marie. Molin , et par là
obligées de maintenir la vente qu'elle a consentie le 14
août 1778, d’après la maxime,, Qutm de evictionc te n d
actiu eumdem ogentem repellit excepiio.
En acceptant de Lacroislère-, héritier testamentaire
de Marie M olin , non - seulement les maison et jardin
qu’il occupoit, et le domaine de la Bruirette , mais encore
tous autres objets , s’il y en a , les intimées, ont pris la
place de Lacroisière; c’e s t - à - d ir e ,, de son chef, elles
doivent maintenir la vente qu’à faite Marie M olin;. et
elles ont si bien manifesté leur conviction qu’elles sont
tenues des faits de. Marie M o lin , que, de leur propre
a ve u , elles ont traité avec les autres qu’elles avoient
aussi fait assigner en désistement, et contre la plupart,
desquels elles ont obtenu la même condamnation que
contre, les. appelons. Qui dit to u t, n’excepte rien. Par
l’expression générale, tous autres objets , s'il y en a ,,
on doit nécessairement entendre le mobilier et les papiers..
En prenant tout à forfait, elles.se sont chargées des obli
gations de garantir de la part de Lacroisière , dont
elles ont constitué l’insolvabilité, en acceptant de lui,,
sans compte, ni mesure, ni inventaire, tout ce qui provenoit de la succession de Marie Molin.
Parmi ces papiers étoient les quittances de ce qui*
a<voit été payé par.Marie M olin, et par ses trois-maris „.
�( 32 )
A la décharge des successions des auteurs communs.
Les intimés soutinrent , ù la dernière audience, qu’il
ne falloit pas faire remonter la généalogie plus haut qu’aux
père et mère communs, et que c’étoit Cliouvenc qui
retenoit les papiers pi’ovenus de Marie M o lin , puisqu’il
en existoit dans leur dossier.
t'
R É P O N S E .
En premier lie u , par le premier contrat de mariage
de Marie Molin avec Chambarlhac , en 1763, son mari
eut pouvoir de vendre pour désintéresser deux oncles,
Mai’celin, et Ignace Molin , présens au contrat. Mais
ces oncles n’étoient pas les seuls ; il existoit encore Biaise
et Jean : ce Biaise étoit légataire de Marie Molin , grandtante de Marie Molin. Cette Marie M o lin , première,
par son testament, du 22 juillet 1769, avoit encore légué
à Geneviève Périer, sa nièce, fille d’une Jeanne, femme
Périer , et elle avoit fait héritier Ignace Molin , curé du
Chambon , son neveu, qui par son testament du 7 no
vembre 1763 , après avoir dit que Marie Molin , sa nièce,
jouissoit des biens affectés à ses droits, lui légua 800 fr.,
et les intérêts de tout ce qu’il avoit à prétendre ; en sorte
que cette recherche nécessi toit divers partages, que Marie
Molin , deuxième , ou ses trois m a r i s , ont écarté , en
désintéressant les héritiers et légataires de la grand’tante
Marie Molin, première. Lorsque Marie Molin, deuxième
du nom , eut consenti la vente de 1778, au père Chouvenc,
celui-ci acquitta diverses créances à la décharge de sa
venderesse , envers l’une de ses sœurs , envers les sieurs
de
�( 33 )
de Reynaud, et Olivier de T e n c e , et envers le curé de ce
lieu. Chouvenc n’exigea pas de subrogation , ni men tip n
que le prix de son acquisition eût été payé de ses deniers
à ces créanciers, tant il croyoit à la sûreté de la vente ,
et à l’obtention, sans opposition, des lettres de ratifica
tion-qui furent expédiées sur cette acquisition.
En second lieu, de tous les titres qui sont dans le dossier .
des appelans, le premier contrat de mariage de Marie
Molin est le seul qu’il tienne d’elle. £1 paroît quelle en
a voit fait usage le 3 février 1773, cinq ans avant la vente
de 1778, dans un procès qu’elle avoit contre Catherine
de Chambai'lhac, veuve Boulhot.
Cette fin de non-recevoir, évidemment démontrée, et
qui ajoute à la nécessité d’adopter la prescription de
dix ans, devroit dispenser de s’occuper des droits suc
cessifs de Marie M olin , venderesse ; mais ne laissons
rien à désirer contre le jugement du 26 janvier 1793.
L e testament de Catherine Ferrapie, du 24 mars 1735,
régulier dans la formé , a transmis, par l’effet de la subs
titution qu’il contient, la succession à Marie Molin.
L ’extrait vidimé de ce testament, en vertu de l’arrêt
de la cour , et le procès verbal qui a eu lieu à ce sujet, ne
laissent aucun doute que le mot abrégé ilî° , précédé des
mots la testatrice, et suivi de ceux-ci, enquise et re
quise , ne peut signifier autre chose qvCi/litérée, enquise
et requise ; c’est-à-dire , qu’elle nç-sait pas écrire , et que
la demande et la réquisition lui ont été faite de cette
déclaration. L e mot illitéré, d’après Cambolas, p. 362
et 363, et l’usage constant du pays de Languedoc, qui
résulte de tous les registres des notaires de cette contrée,
E
�C 34 )
est synonyme avec ceux-ci, ne sait écrire. Suétone en
donne la même explication, d’après les expressions de
Néx*on , à qui on deinandoit une signature : Utinam
litteras nescirem.
Ce procès verbal a été contradictoire seulement entre
des femmes; d’un côté, celle Chouvenc, assistée de son
parent, le notaire Gire , d’Yssingeaux ; de l’autre , les
femmes adverses, assistées du même sieur Molin , pour
qui l’acte du 14 février 1793 contient des réserves, quoi
qu’il n’y soit pas en qualité. Pourquoi dans ce procès
verbal fait-on dire que la femme Vendriès n’a point eu
de constitution de dot? Pourquoi avoir empêché que le
notaire commis par la cour ne constatât l’uniformité de
la même abréviation usitée par ce môme notaire, dans
d’autres teslamens contenus dans le même registre, depuis
1732 jusqu’en 1738, si ce n’est dans quelques actes écrits
d’une autre main que la sienne?
« Parmi nous, dit Ferrières dans son Dictionnaire de
« d ro it, les abréviations sont reçues ou réprouvées,
« par rapport à la facilité ou à la difficulté de les en« tendre. A in si, on admet celles qui ont une signiiica« tion certaine dans l’usage , et pour les autres on n’y
« auroit pas d’égards. » L e même , dans son ouvrage
intitulé Science parfaite des notaires, leur recommande
de ne point se servir d’abréviations , à moins qu’elles
n’aient une signification certaine dans l’usage.
Si la cour estimoit , dans sa sagesse , qu’il finit éclaircir
davantage ce fait , il s’agiroit d’ordonner l’apport du
regis Ire.
jVluis, en d r o it , il n’en est aucunement besoin.
�S/l
.
( 35)
L ’ordonnance du mois d’août 1735 n’est que postérieure
au testament du 24 mars précédent. Celles d’Orléans et
de Blois n’ont pas été enregistrées au parlement de T o u
louse, et n’y étoient point observées. Cambolas rapporte
un arrêt de cette c o u r , du 21 juin 1624 > en la deuxième
des enquêtes , qui déclara valable le testament de Giraud
Martin , que ses frères arguoient de nullité, parce qu’il
n’y avoit pas de.signature. M . D olive, pages 408 et 4 ° 9 î
a recueilli deux arrêts, des i 5 mars 1631 et 22Tiiai 1632,
et a attesté que l’ordonnance, sur ce point, n’est point
en usage dans cette cour , « q u i, ajoute-t-il, par le mou« vement de l’utilité publique qui s’intéresse dans la sub« sistance des dernières volontés des mourans, se porte
« plus volontiers à suivre la disposition d’une des nou« velles constitutions de l’empereur Léon , qui veut que
« le nombre suffisant des témoins fasse valoir un tes
te tament, quoique destitué des seings , des sceaux et des
« suscriptions du testateur et des témoins. »
C’est ce qu’atteste encore M . Sallé,dans son ouvrage
sur l’Esprit des ordonnances, art. 5 de celle de 1735,
tome 1 , pag. 25 î. IL ajoute à la citation de Dolive et
de Cambolas, celle d’un arrêt du parlement d’A ix , re
cueilli par Boniface , qui prouve que ce parlement n’a
pas été plus exact observateur de cette ordonnance à cet
égard. Les lois romaines avoient toujours prévalu. Les
dernières volontés d’un père ou d’une mère envers leurs
enfans lenoient lieu de toutes les formes , et ces lois vouloient que ces volontés fussent gardées par tous les moyens.
Maynard, tome 1 , page 698.
E a
�K C 36 )
A u reste, s’il y avoit nullité dans ce testament, la fa
culté de la demander, cette nullité, seroit prescrite au
moins depuis 1738» ci116 ce testament a été contesté; elle
seroit encore écartée par la loi du 28 septembre 17 9 1,
qui maintient les testamens auxquels on opposerait ces
nullités. Cette l o i , quoique désignant quelques provin
ces, notamment le Vivarais , d o it, pour l’honneur même
de la législation, s’étendre dans les pays soumis à la même
juridiction des parlemens de Paris et de Toulouse, suitout dans l’étendue de ce dernier parlement, où les or
donnances d’Orléans et de Blois n’étoient pas observées.
Cette nullité étant aussi puissamment écartée, tant par
le fait que par le d ro it, il est aussi facile d’établir que
Marie Molin a recueilli l’effet de la substitution établie
par le testament.
- En voici les clauses.
« La testatrice a institué , et de sa propre bouche
« nommé pour ses héritiers universels, Ignace Molin ,
« curé du Chambon, et sieur Pierre Boyer, son oncle,
« à la charge de remettre, lorsque bon leur semblera,
a ladite hérédité audit P ierre, iils de ladite testatrice;
« et au cas ledit Pierre Molin , son fils, vînt à mourir
« sans pouvoir disposer, ou sans avoir remis ou recueilli
« ladite hérédité, elle lui substitue ladite Marie. Ladite
« testatrice a fait cependant ladite institution d'héritier
« sans distraction de quarte, et sans qu’ils soient obligés
« de rendre aucun compte des fruits ou revenus de ladite
« hérédité; et au cas où ils fussent recherchés, elle leur
« en fait un prélegs, et à la charge d’entretenir les
« enfans. »
�3Sî>
( 37 )
Pierre B o y e r, l’un des héritiers , est décédé le 2 5 juin
1740. A cette époque, Pierre M olin, né le 2 mai 1731,
étoit pupille , et il est décédé le 3 novembre 1748.
Ignace Molin , l’un des deux héritiers institués, est de
venu le seul, par l’accroissement résultant du décès de
Pierre Boyer. D ornat, liv. 3 , tit. 1 , sect. 9 ; Brillon ,
V . accroissement, nos. 26, 2 7 , 28, 29, 30; Maynard,
liv. 5 , chap. 1 0 ; Code civ il, art. 1044, 1045.
Cette substitution est-elle fiduciaire, ou fideicommissaire? Cette question est absolument indifférente. Dans
l’un comme dans l’autre cas , la volonté de la testatrice
n’est pas conjecturale , elle est clairement exprimée. Il est
constant que Catherine Ferra pie a voulu que son entière
succession advînt à son fils, o u , à son défaut, à sa fille
aînée ; mais elle a voulu que le fiduciaire ou le fideicommissaire ne fît la transmission que quand bon lui
sembleroit, et qu’au cas le fils vînt à mourir sans pou
voir disposer , ou sans que l’héritier eût remis, et, si l’on
veut encore, sans qu’il eût recueilli. Il est évident, dans
tous les cas, que lors du décès de Pierre M o lin , il ne
pouvoit point disposer; qu’il ne lui avoit été rien remis;
qu’il n’avoit rien recueilli. Lors de son décès, Pierre
Molin étoit pubère et pouvoit tester; mais il étoit mi
neur, et il lui étoit interdit de disposer par acte entre v ifs ,
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Si Pierre Molin
eût atteint sa majorité, il s’agiroit de discutersi la parti
cule ou devroit s’entendre disjonctivement ou copulativement. Mais Pierre Molin est décédé en minorité , dans
les liens de la prohibition de disposer entre vifs, et il de-
�(38)
vient indifférent de savoir s’ilavoit recueilli un objet dont
l’époque de la remise avoit été laissée à la volonté d’Ignace
Molin , et dont il est certain que la remise n’avoit pas
été effectuée. La testatrice n’a point entendu limiter la
faculté de disposer ; les expressions, sa?is pouvoir dis
poser , comprennent toute la latitude dont ce pouvoir
est susceptible. Il suffit donc que Pierre Molin ne pût
disposer entre vifs , pour que cette vocation soit devenue
caduque , et dès-lors nécessairement la seconde appelle
Marie Molin à recueillir. Telle a été l’intention de la
testatrice. Catherine Ferrapie a vo u lu , sans doute, pré
férer son fils ; mais, dans la prévoyance ou d’indignité
ou d’incapacité, elle a laissé â l’arbitrage du curé du
Chambon le temps de la remise , et, dans le cas de la réa
lisation de cette remise, elle a entendu que le fils pût
disposer ; en sorte que par l’effet de cette clause, si la re
mise eût été faite à Pierre Molin , et que lors de son
décès, eu majorité, il eût été interdit, d’après cette clause
impérative , la substitution eût été ouverte en faveur de
Marie Molin. Si donc Pierre M o lin , lors de son décès,
n’a pu disposer, soit parce qu’il étoit dans les liens delà
m inorité, soit parce qu’il ne lui avoit été fait aucune
remise, ou encore parce qu’il n’avoit recueilli ni par
le fa it, ni par le droit ; c’est incontestablement Marie
M o lin , seconde appelée , qui a recueilli la substitution
de Catherine Ferrapie. C’est donc en pure perte que les
intimées ont compulsé la loi Generaliter, puisque les
deux conditions sont arrivées, incapacité de disposer,
et n’avoir pas recueilli. Si les expressions du testameut
�M
i
( 39 )
étoient douteuses, il suiliroit que la volonté de la testa
trice fût évidente. In conditionibus testamentorum ,
voluntatem pottùs quant verba considerari opporteat.
Et cette volonté a expliqué et dirigé clairement les con
ditions. In conditionibus , pritnum locuni voluntas
d.ifuncti obtinet eaque régit conditiones. Lois 19 et
101, if. de cond. Ricard, chap. 1 , n°. 16.
Enfin, cette substitution n’a jamais été ouverte, de droit,
en faveur de Pierre Molin ; il ne l’a jamais recueillie de
fait ; i ° . il ne seroit point censé remplir un degré.
M . Daguesseau, 1 1 e. question.
Tout se réduisoit dans lui à une espérance. A b ire à
nobis dominium speratur, si conditio legati extitcrit,
L . 66. if. de reivindic. Le substitué conditionnel est sem
blable au créancier conditionnel, qui n’a aucun droit,
tant que la condition n’est pas arrivée. Gonditionales
dicuntur h i quibus nondùrn conipetit actio. L . 54, if.
de verb. signif.
2°. Il n’y a jamais eu plus de doute dans la famille, que
dans la notoriété publique, que Marie Molin a recuilli.
S’il y a eu acte de remise de la part d’Ignace M o lin , il
est entre les mains des intimées , ainsi que tous les papiers
de la famille, comme il a déjà été prouvé ; mais il en
existe au procès d’autres preuves écrites et équipollentes.
i°. Dans le contrat de mariage de Marie Molin avec
Chambarlhac, son premier mari , du 13 février 1763,
la future, en présence d’Ignace Molin , se constitua dans
ses biens , dont elle autorisa son futur à faire vente, pour
le payement des L É G I T I M E S et droits SUCCESSIFS com-
�C 40 )
pétens aux sœurs de ladite Juture épouse j qu’il sera
libre audit futur époux de liquider en argent, ainsi que
ledit'sieurfutur époux avisera , de même que les droits
appartenans à sieur M arcelin M olin , son oncle.
2°. Dans le testament d’Ignace M o lin , du 7 novembre
1763 , il lègue à Marie Molin , sa nièce, la somme de
800 francs ; laquelle, est-il d it, se retiendra sur les biens
de feu ses père et mère que jo u it ladite M o lin , à laquelle
il veut et entend que tous les intérêts à lui dûs jusqu’à
ce jour de ses droits légitimantes, lui appartiennent.
30. Dans les requêtes de Catherine M o lin , au nombre
de quatre, visées dans la sentence de 1790 , elle y a in
connu qu’elle n’avoit à prétendre qu’un douzième dans
la succession maternelle, et un dixième dans la succession
paternelle, Cette sentence jugea conformément à ses de
mandes.
O r , si Marie Molin a été reconnue, parla famille,
héritière, possédant l’universalité des biens paternels et
maternels, Chouvenc a-t-il pu douter du contraire, lors
qu’il a acquis d’elle en 1778? et par cette conséquence
forcée, n’étoit-il pas certain de la bonne foi de la venderesse ? de là même n’avoit-il pas prescrit par dix ans?
C
i n q u i è m e
p a r t i e
.
Estim ation et compulsoire.
En écartant hypothétiquement les prescriptions, les
fins de non^recevoir, et le testament de Catherine Fer^
rapie,
�âS7
t 40 _
ra p ie , et en supposant que Marie Molin , venderesse,
n’eût qu’un tiers à prétendre dans les successions des père
et mère, il faudroit bien lui accorder les prélèvcmens
qu'elle auroit à faire. Il en est qui sont établis par les
pièces du procès; i ° . 1900 fr. payés à Thérèse Moliu
pour le prix de la vente par elle consentie par son contrat
de mariage, suivant la quittance notariée du 21 mars
1761 ; 2°. celle de 900 fr. payée à Catherine Molin , sui
vant l’acte du 14 février 1793 ’■
> 3°* ^es ^°° francs légués
à Marie Molin par Ignace M o lin , son on cle, ensemble
les intérêts de tout ce qu’il avoit à prétendre, tant de
son chef sur les successions de ses père et mère , que1
comme représentant Marie M o lin , sa tante, sur les suc
cessions de ses aïeul et aïeule. Ce dernier objet nécessiteroit des partages préalables ; mais il est à présumer,
d’après le contrat de mariage de Marie Molin , venderesse, avec Chambarlliac, de 17^3, qu’elle ou ses maris
ont acquitté des légitimes envers Biaise, Jean et M ar
celin , dont elle préleveroit ou le montant ou les portions
en nature. Si les quittances ont été données par actes
publics , un compulsoire seroit indispensable pour en
recouvrer des extraits , en laissant à la religion de la cour
d’apprécier dans sa sagesse tout ce qui a été dit sur les
titres de famille, parmi lesquels étoient sans doute beau
coup de quittances sous seing privé. A toutes ces don
nées , soit certaines, soit conjecturales, ajoutant l’estima
tion de tous les biens des père et mère, à l’époque du
14 août 1778 , 011 croit pouvoir assurer que l’objet de
l’acquisition faite par Chouvcnc étoit bien loin de rcinF
�( 42 )
plir tous ?les droits de sa venderesse , M arie M olin.
A ce sujet, les intimés opposent que le jugement dont
est appel ne grève pas les appelans, parce que le désis
tement n’est ordonné qu’autant qu’il y auroit insuffisance
pour remplir les lots des intimés.
Combien est misérable cette objection , d’après tous
les moyens qui viennent d’être développés ! Mais ce qui
est le plus péremptoire sans doute, c’est que les intimés,
en se subrogeant aux droits de Lacroisière, héritier de
M arie M o lin , l’ont déchargé de toute restitution, sous
quelque dénomination que ce puisse ê tre , et ont encore
ajouté au titre et à la bonne foi de l’acquéreur de cette
M arie M olin.
C ’est à ce point principal que doit se réduire cette
immense affaire. Plus il y auroit du doute sur les ques
tions secondaires, plus il seroit équitable de se décider
par la prescription de dix ans entre présens. Il suffit
de comparer les sentences et jugemens de 178 4 , 1790 ,
1793 , avec l’acte du 14 février 1793 ? les cédule et procès
verbal de pluviôse et ventôse an 9 , et les moyens qui
viennent d’être détaillés , pour demeurer convaincu,
d’après la disposition du Code c iv il, d’accord avec la loi
romaine, d’après même Boutaric , Serres et de Bezieux,
que jamais il n’y a eu cause où cette prescription fût aussi
favorable que décisive. A u surplus, les subsidiaires ne
laissent rien A désirer , pour repousser une ténacité d’au
tant plus injuste, d’autant plus tém éraire, que les intimés
ne sont réellement rien dans cette affaire. C’est un sieur
M o lin , leur paren t, auteur et partie secrète, tant de
�( 43}
la procédure dont il a écrit et dirigé presque toutes les
pièces , que de l’acte du 14 février 1793, où il n’est pas
en qualité, quoiqu’il soit la principale partie qui a été
ensuite souvent rappelée, pour son profit, dans les actes
de procédure.
Me. C O U H E R T - D U V E R N E T , avocat.
Me. C O S T E S , avoué .
A R I O M , de l ’imprimerie de L a n drio t , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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[Factum. Chouvenc, Jean. An 13?]
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Couhert-Duvernet
Costes
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : A juger, d'après cinq audiences, pour Jean, et autre Jean Chouvenc, père et fils, appelans, demandeurs en tierce-opposition ; contre Catherine Molin, et les mariés Vendriès et Borne, intimés, défendeurs.
Table Godemel : Renonciation : 8. la fille a-t-elle dix ans ou trente ans pour se pourvoir contre une renonciation surprise en minorité par des protuteurs, dans l’ignorance de ses droits et sans être informée que les testaments de ses père et mère étaient nuls ? Substitution : 3. substitution fidéicommissaire ou fiduciaire. substitution pupillaire. - validité. - transmission. Testament : 6. un testament sans signature ou déclaration négative du testateur est-il valable ? que résulte-t-il, pour ou contre sa validité, de ce qu’il est antérieur à l’ordonnance de 1735 ? Tierce-opposition : 3. des tiers, en qualité d’acquéreurs d’un cohéritier, sont-ils recevables à former tierce-opposition à des jugements en dernier ressort, rendus sur appointement, entre leur vendeur et ses cohéritiers, pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession commune ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1778-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
BCU_Factums_G1611
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_G1612
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
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Domaine public
coutume de Paris
jurisprudence
Parlement de Toulouse
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
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a2194b78cc0aa4e1efdc1445178aa758
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Text
J2>S
M E M O I R E
POUR
COUR
J E A N N E M A B R U , fille et héritière, par béné D ’A PPEL
fice d’inventaire, d ’ A n t o i n e , et J a c q u e s
A R F E U I L , son mari, appelans de sen tence
rendue en la c i - d e v a n t justice de la R o d d e ,
le 20 décembre 1 7 8 1 ;
C O N T R E
Les habitans et corps commun d 'Ousclaux et
Chanzelles, commune de la Rodde ,poursuites
et diligences de M i c h e l G E N E I X et de
J a c q u e s J U L I A R D , se disant leurs
syndics , intimés et demandeurs en reprise
d ’instance.
L
ES appelans jouissent depuis un temps im m ém o rial,
et a la suite de leurs ancêtres, d ’ un m oulin appelé du
G ay , situé dans la commune de la Rodde,
A
SÉANT
A RIOM.
�i<
.
»
( a )
Les habitans de Chanzelles, d’Ousclaux et de la R o d d e,
prétendent que ce moulin leur appartient et fait partie
de leurs communaux ; ils en demandent le désistement;
e t, ce qui est assez extraordinairey trois villages veulent
avoir droit aux mêmes com m un aux, dans un pays o ù
les biens de cette nature se divisent par mas et tén em e n t, sans qu’on puisse déroger à cette loi de policegénérale.
U n e prétention aussi choquante n’auroit eu rien d’e x
traordinaire en 17 9 3 , où les habitans ne rôvoient qu’usur
pation , et vouloient que toute la France ne fût qu’un
communal.
Mais aujourd’hui que chacun doit régler ses sensations
et ses idées., que tout rentre dans l’ordre n atu rel, que
les propriétés surtout sont essentiellement respectées et
protégées, il est au moins certain que deux villages ont
to rt; et il s’agit également de démontrer que le moulin
du Gay est une propriété particulière, que les appelans.
doivent être maintenus dans un héritage qui a été suc
cessivement transmis à, titre de succession à cinq ou. six.
générations..
F A I T S .
L e 3 novembre 1779? difierens particuliers, habitons
du village de Chanzelles, de l’ Ousclaux et de la R od d e,
firent assigner Antoine M abru au bailliage de la R od d e,
en désistement du moulin appelé du G ay. Ils exposèrent
que ce moulin appartenoit à la communauté des villages de
Chanzelles et d’Ousclaux; et, quoiqu’ils ne rapportassent
xjj n’iodiquiisseut aujçuo titre de p r o p rié té , ils pcétcn^
�(3 )
.•
dirent qu’Antoine M abru avoit pris ce mouliu à titre
de ferme verbale, depuis environ vingt ans; qu’il avoit
été chargé de l’entretenir et de faire moudre gratuite
ment leurs grains ; ils demandèrent que ce prétendu bail
verbal fût déclaré nul et résolu , et qu’il leur fût permis
de jouir du moulin 011 de l’affermer à d’au tres, ainsi
qu’iis aviseroient.
Cette dem ande, form ée par des habitans ut singuà' ,
ne paroissoit pas présenter des difficultés sérieuses. Ces
particuliers, qui étoient de trois villages différens, étoicnt
absolument sans qualité; aussi on t-ils pris dans la suite
la précaution de faire intervenir sur l’appel le corps com
mun des habitans des villages de Chancelles et l’O usclaux,
qui nommèrent pour leurs syndics A n n e t A rfe ü il et
Jacques Geneix: mais cette intervention tardive ne peut
avoir réparé le vice de la dem ande, ainsi qu’on l’éta
blira bientôt.
A près les défenses d’Antoine M ab rit, l'instance fut
appointée en droit; la discussion s’ établit d’une manière
plus sérieuse; les demandeurs produisirent une quittance
du 21 novembre 1769, fournie par A n toin e M eschin,
habitant du villnge de P é rig n a t, en faveur d’A ntoine
M abru , et causée pour le fermage du moulin dont le
b a il , est-il d it, avoit été consenti devant M o u lin , notaire
à la T o u r.
A n to in e M abru nia l’existence de cc prétendu bail
consenti devant M oulin ; il soutint que la quittance de
Meschin s’appliquoit à des objets tout différons et à des
affaires qu’ ils avoienteues entr'eux; il exposa que le moulin
lui avoit appartenu de toute ancienneté; qu’ûgé de plus
A 2
�(
4)
de quatre-vingts ans, il y étoit cependant ni'*; que e’ étoit
l’habitation de ses pères. Il ajouta que ce moulin avoit
essuyé un incendie en 1709, pendant sa minorité ; que ses
titres de propriété furent consumés par les flammes ;
qu’ayant été privé de toute sa fortune par. cet incendie,,
il avoit été obligé de mendier dans sa jeunesse; mais,
qu’enfin il étoit parvenu à rétablir les bâtimens, et en
avoit toujours demeuré en possession.
Il défia les demandeurs d’établir qu’il y eût aucun
bail verbal, ni par écrit, d u m o u lin dont il s’agit; et la
demande en désistement lui paroissoit d’autant pl us étrange,,
qu’elle étoit formée' par des habitans de trois villages,
différens , quoique ce moulin fût dans les appartenances
du village de Chanzelles; enfin, plusieurs des demandeurs
n'agissoient que comme maris, et ne pou voient être écou.-'
tés pour une action réelle qui auroit dû être form ée par
leurs femmes..
Les habitans fùrent obligés de convenir que le bail
prétendu consenti devant M oulin n’existoit pas; mais,
suivant e u x , Meschin faisoit les affaires d elà commune,,
et avoit affermé ce moulin au nom de la communauté
entière : l’appelant avoit payé le prix de la ferme par
deux quittances successives; enfin il n étoit qu’un étran
g e r , et non pas né, comme-il le disoit, dans le moulin ;
eux seuls l’avoient rétabli après l’incendie, et en avoient
disposé.. Mécontens d ’A ntoine iVJabru
ils avoient mis
son fils a sa place; ili> pretendoient même avoir afferméce moulin h un nommé jVlarquelles.
A ntoine M abru répondit ù toutes ces allégations d’ une
wqoière bien précise j il rapporta le contrat de m ariage
�(5)
-d e M a b ru , son fils, du 10 février 1761 , par lequel il
Puvoit institué son héritier universel, et lui avoit délaissé
en avancement d’hoirie la jouissance du moulin. C ’étoit
donc de lui seul q u e1son fils tenoit cette jouissance, et le
père-ne s’en étoit remis en possession q u ’après la m o r t du
fils. Il désavoua avoir jamais consenti aucun bail pour le
; m ou lin , ni qu’il eut été affermé à- d’autres, et n’oublia
pas de relever la contradiction des hahitaus'qui s u p p o soicnt, par leur exp loit, un bail v e r b a l, tandis qu’ils p ré-tendoient qu’A ntoine M abru avoit accepté deux quit
tances d’un bail reçu
devant notaire.
>
Xiesdemandeurs a voient également insinué qu’ils avoient
-usé g ra tu ite m e n t du droit de mouture. A n toin e M ab ru
nia le fait. Jam ais launouture 11’avoit été gratuite; et si
-par fois il lui étoit arrivé de réduire ses droits, il n’a voit
fait à cet égard que co q u e -fo n t tous les meuniers pour
conserver des pratiques.
Antoine M abru rapporta une reconnoissance de 1494,
pour établir que les habitans de l’Ousclaux et de la
Rodde ne pou voient avoir aucun intérêt dans la contes
tation, puisque leurs villages n’étoientpas même contigus
h celui de Chanzelles, d’après les confins de cette reconnoissanee.
Enfin , pour prouver que-ses auteurs avoient toujours
résidé au moulin dont il s’agit, il produisit les actes baptistaires et mortuaires de sa fnrrtille , et par exprès l’actc
mortuaire de Pierre M a b ru , son père, du 14 avril 1708;
la cté baptistairo d’ Antoine M abru , son fils , du 23 dé
cembre 1727 • l’acte mortuaire de ce même fils, du 25
avril 1759; l’acte de célébration de son second mariage;
�( 6 )
du 31 janvier 1763 : tous ces actes faisoient foi du do
micile d’Antoine M a b ru et de ses ancêtres, au moulin
de Gay.
M algré ces actes et ces m o yen s, il fut rendu le 20 avril
1 7 8 1 , au bailliage de la R o d d e , une sentence q u i , ayant
. égard à ce qui résulte des deux quittances des 30 novem
bre 1766 et 21 novembre 17 6 9 , déclara le bail à ferme
du moulin de G ay continué verbalem ent, et par tacite
réconduction, fini et résolu; ordonna que dans trois jours
A n to in e M abru seroit obligé de quitter les lieu x; auto
rise les particuliers habitans des trois villages, à jouir du
moulin comme ils aviseront ; en cas de relus de la part
d’Antoin e M a b r u , ces particuliers sont autorisés à l’expul
ser , et à mettre ses meubles sur le carreau ; il est con
damné à remettre le moulin en état de réparations locatives, garni de tous meubles et ustensiles nécessaires à
son exploitation ; à payer la valeur des ustensiles qui se
trouveront m anquer, de même que les dégradations qu’il
peut avoir commises, à dire d’experts, avec intérêts depuis
la demande.
An toine M abru est condamné à payer les arrérages
de la ferme prétendue du moulin , à raison de 10 livres
par an , depuis et compris 1769 , jusqu’a sa sortie, et les
intérêts depuis la demande , et en tous les dépens.
11 est cependant ajouté dans cette sentence une option
singulière. Il y est dit : « Si mieux toutefois A ntoine
a M abru n’aime faire p r e u v e , tant par titres que par
« tém oins, dans les délais de l’ordonnance , q u’après l’ in« cendie du moulin dont il s’a g it, arrivé en 1709, il a
« fait rétablir lu i-m ê m e , à ses fra is, le moulin en ques-
�(7 )
«
«
*
«
«
«
«
tion ; que depuis ce rétablissement il en a joui paisiblement, comme propriétaire, jusqu’à la demande contre
lui fo rm é e , et notamment q u e , pendant cette jouissance , il a constamment et continuellement perçu sur
tous les co-détenteurs des ténemens de Chanzelles et
l’Ousclaux le droit de- m outure en usage dans le pays,
sauf la preuve contraire. »
An toin e M abru se pourvut par appel contre celte
sentence, et l’appel fut porté en la sénéchaussée d e C le r m o n t, qui étoit alors juge naturel des parties. M eschi»
s’empressa de donner à An toine M abru une déclaration
devant notaire, le 20 janvier 178 2, par laquelle il attesta
que les deux quittances ne portoient pas sur le moulin
en question , qu’elles s’appliquoient seulement à deux terres
appelées , l’une le P u y -d u -M e u n ie r, et l’autre la T a c h e ,
situées aux appartenances de P a u g n a c, de la contenue de
trois septerées mais qu’il n’y avoit jamais eu de bail de
ferme du moulin de Gay passé entre lui et Antoine M abru.
Les particuliers qui avoient assigné An toin e M a b ru
s’aperçurent alors qu’on pouvoit leur opposer le défaut
de qualité ; ils sollicitèrent et obtinrent l’intervention des
lvabitans de Chanzelles et do l’O usclaux, qui présentèrent
leur requête le 24 novembre 178 4 , et prirent le fait et
cause des intim és, en vertu d’un délibéraloire du. premier
septembre 1783.
M algré cette in tervention, le procès fut abandonné ;
il ne reçut aucune décision en la sénéchaussée de Clermont;
il ne fut pas même repris devant le tribunal de district,
qui remplaça momentanément la sénéchaussée : ce n’est
qu’en l’an 11 que ces habitans ont fait de nouvelles ten-
�. C 8 ) .......................
tatives. L ’ un des premiers syndics étoit décédé, et l’autre
refusoit son ministère, à raison de son grand âge et de
ses infirmités : ces habitans se réunirent tumultuairement
et sans autorisation, pour nommer de nouveaux syndics.
I,e conseil de préfecture les avoit d’abord renvoyés devant
le conseil municipal qui seul avoit le droit de délibérer
sur cette matière, d’après la loi du 28 pluviôse an 8.
Mais b ientôt, sous le prétexte frivole que le conseil
municipal s’étoit assemblé vainement, sans donner d’avis,
ces habitans se réunirent de nouveau en l’étude de G u il
laum e, notaire public à la résidence de T a u v c s , et se
permirent de nommer deux syndics, ainsi qu’il résulte
d’un délibératoire du 2 nivôse an 11.
Ils ont eu le crédit de faire homologuer cet acte in
form e, par arrêté du conseil de préfecture, du 24 bru
maire an 1 2 , et ont en conséquence assigné en reprise
en la cour Jeanne M a b r u , fille d’A n to in e , et Jacques
A r fe n il, son m ari, pour voir statuer sur l'appel pendant
en la sénéchaussée de Clermont.
Il s’éleva un incident sur cette reprise : les appelans
sont porteurs d’une délibération du conseil municipal,
en date du 21 germinal an 11 , qui refuse 1 autorisation
par la raison que les habitons d Ousclaux et Ghanzellcs
n’avoient aucun intérêt A reprendre le procès qui exisloit
entr’eux et le meunier de Gay. Les appelans soutinrent
donc que les habitans n’étoient pas en règle : ce n’étoit
pas le cas, dans l’espèce ou se trouvoient les parties, de
nommer des syndics; le maire de la commune peut seul,
d’après la l o i , représenter le corps com m un, lorsqu’ il
s’agit des intérêts d’une section de commune contre un
particulier :
�(9 )
particulier : la nommination d’un syndic ne peut avoir,
lieu que lorsqu’une section de commune plaide contre,
une autre section.
,,
D ’un autre c ô t é ,‘il étoit évident que l’arrêté du con
seil de préfecture avoit ¿té surpris à sa religion , puis
qu’on lui avoit caché l’arrêté du conseil m u n icip a l, du
21 germinal an n , qui porte expressément que les ha
bitons sont sans intérêt. L e conseil de préfecture luimême n’avoit homologué le délibératoire informe des,
habitans, qu’à raison de ce qu’ils alléguoient que le con
seil municipal n’avoit pas voulu s’expliquer : dès-lois cet
arrêté étoit subreptice, et ne pouvoit subsister.
L a cause portée en la cour sur cet incid en t, il inter
vint arrêt le 29 germinal an 1 2 , qui sursit d’un mois
sur la demande en reprise, pendant lequel temps les
appelans se retireroient par-devant le conseil de préfec7
ture du département du P u y - d e - D ô m e , à M e t de se
p o u r v o ir , ainsi que de d r o it, contre l’homologation du
24 brumaire précédent.
Les parties se sont retirées de nouveau devant le con
seil de préfecture qui a persisté dans son a rrê té, sans
qu’on puisse approuver les m o tifs, puisqu’il avoit déj;i
reconnu qu’au seul conseil municipal il appartenoit do
pro n o n cer, et la reprise a ele ordonnée.
Mais au moins , indépendamment de l’irrégularité de
la procédure, le délibératoire du conseil municipal, du
21 germinal an 11 , est un m otif de considération bien
puissant pour les appelans , et il en résulte la plus grande
délaveur contre les intimés.
Q u ’est-ce que la sentence dpnt est appel ? elle pro-
B
�( IO )
nonce le désistement d’un moulin au profit des habitans
de trois villages. Cette disposition viole ouvertement les
principes, et la loi municipale : elle est nécessairement
injuste au moins pour deux villages.
E n effet, ces particuliers réclam en t, ut singuli , la
propriété du moulin , comme faisant partie de leurs ap
partenances, et même de leurs communaux.
O r , les communaux se limitent par mas et village ; et
si le moulin dont il s’agit dépendoit d’un com m un al, il
est impossible qu’il puisse appartenir à la fois à trois
villages : il y en auroit nécessairement deux qui n’auroient rien à y prétendre.
11 est vrai q u e , sur l’a p p e l, le corps commun des
habitans de la Rodde n’est pas intervenu ; on n’y voit
que les habitans de Chamelles et de l’Ousclaux : dès-lors
il faut écarter sans retour le village de la Rodde. Les
habitans de l’Ousclaux ne seroient pas mieux fondés ,
puisqu’on s’accorde à penser que le moulin dont il s’agit
est situé dans les appartenances de Chanzelles.
Il faut donc s’attacher principalement à combattre la
prétention des habitans de Chanzelles , et il est facile
d’établir qu’ils doivent être déclarés non-recevables.
Les appelans sont en possession de ce moulin de leinps
im m émorial; ils en ont joui par eux ou leurs auteurs de
tout temps et ancienneté , anirno du/nini. Cette preuve
littérale d’une possession de plus de quatre-vingts ans se
tire des registres de la païoissede la Rodde, qui prou
vent que les auteurs des appelans etoient habitans dans
le m oulin, lorsqu’ ils y sont décédés ; que d’autres y sont
nés et s’y sont mariés : ces actes remontent à. 1708.. L a
�première demande .n’a été form ée qu’en 1 7 7 9 : il y avoit
donc soixante-douze ans lors de l’assigmtion , et il en
faut bien moins pour acquérir la propriété.
Les intimés proposent plusieurs objections ; ils préten
dent d’abord que la jouissance des auteurs des appelans
n’est que précaire; qu’ils jouissoient ù titre de ferm e, et
q u ’un fermier 11e prescrit point.
P o u r établir cette jouissance p ré ca ire , ils justifient de
d eu x quittances, l’une du 30 novembre 176 6 , et l’autre
du 21 novembre 1769. Ces quittances émanent de Fran
çois M eschin, du village de P érig n a t, étranger par con
séquent au village de Chanzelles.
O11 va d’abord examiner si ces deux objections prin
cipales peuvent être de quelque poids dans la contes
tation.
Il est certain en p rin cip e , et on en conviendra avec
les intimés , que celui qui 11e jouit qu’à titre de fermier
ne sa uro it jamais acquérir la prescription. Mais la pos
session précaire 11e se présume poin t, et celui qui jouit
de fait est présumé posséder anim o d o m in i, à moins
que le contraire 11e soit prouvé.
U ne longue possession , dit Potliier dans son Traité
de la possession, chap. i ur. , art. 2 , est censée procéder
d ’un juste titre , sinon p r o d u it, au moins présumé par
le long-temps qu’elle a duré : elle est en conséquence ré
putée possession civile , possessio anim o dom inantis.
L a possession même sans titre acquiert toujours une
nouvelle fo rce , au lieu que le titre dépouillé de sa pos*
session perd insensiblement tous ses avantages.
Vainement diroit-on alors que les appelans ne rapB 2
�il*
( 12 )
portent 'point de fitre de propriété. Cette proposition
s’écarte dans les principes généraux et dans les circons
tances particulières :
E n point de d r o it , parce qu’une longue possession
suffit pour faire présumer une jouissance à titre de pro
priétaire ; dans les circonstances particulières , parce qûe
les papiers et les titres furent la proie des flammes, lors
de l’incendie de 1709.
M a is , après l’incendie, c’est le père des appelans qui
a ré ta b li les bâtimens et le moulin. Les auroit-il réta
blis , s’ il n’avoit eu qu’un titre précaire ? Il est vrai que
les habitans ont prétendu que la reconstruction avoit été
faite par eux ; mais ce n’est ici qu’une allégation dénuée
de toute vraisemblance et de preuves. Si ces trois vil
lages a voient contribué à la reconstruction du m o u lin ,
ils n’auroient pas laissé jouir aussi long-temps les appelans et leurs auteurs*, et cette longue jouissance, plus que
trentenaire y rejetôit toute espèce de preuve sur les in
timés : c’étoit h eux à tout prouver et à tout établir.
Ainsi ,• tant que les habitans ne rapportent point de
bail de ferm e, tant qu’ils n’établissent pas que la jouis
sance des appelans, ou de leurs auteurs , n’a ete que pré
caire, qu’ ils n’ont possédé que com m e fermiers, ils sont
réputés avoir joui anim a dom ini ; et il n’est plus ques
tion (pie d’examiner si les quittances dont argumentent
les intimés peuvent avoir quelque influence sur la dé
cision de la cause.
La première quittance , qui est de 1766 , est conçue
i*n ces termes: « François Meschin } m archand, habitant
* du'biUage de P é r ig n a t, paroisse de la R o d d e , a r e -
�M h
( 13 )
« connu avoir reçu avant ces présentes d’Antoine M a b r u ,
« m eun ier, habitant au moulin de G a y , même paroisse,
« la somme de 40 ***, et ce , pour les quatre armées der« nières qu’il lui doit, suivant le bail de ferme qu’ils ont
« passé entr’e u x , rapporté être reçu par M o u liu , notaire
« royal à la T o u r. »
O n ne voit rien dans cette quittance qui puisse avo ir
le moindre rapport avec le moulin de Gay.
. L a seconde quittance, du 21 novembre 176 9 , est en
termes plus précis. Ce François M e s cliin , de P érig n a t,
reconnoît avoir reçu d’Antoine M a b r u , m eunier, habi
tant au moulin de G a y , la somme de 2 0 ^ , et ce, pour
le montant de la ferme dudit moulin , pour les années
1767 et 176 8 ; le tout porté par bail à ferm e, rapporté
être reçu par feu M o u li n ,. notaire royal.
• L ’équivoque qui se trouve dans cette dernière quittin c e , est le seul argument que les parties adverses aient
en leur faveur. Mais comment François M escliin, habi
tant du village de P é r ig n a t, peut-il avoir quelque chose
de commun avec les habitons de Chanzelles et de l’Ousclaux ? Si cette quittance pouvoit fournir quelques in
ductions contre les appelans, ce scroit tout au plus en
faveur de François Mescliin , et non en faveur des habi
tons do deux villages qui lui sont étrangers. Il ne pou
voit être le syndic d’aucun de ces villages , puisqu’il
n’en étoit pas habitant ; il n’a point donné quittance
comme sy n d ic, il l’a donnée en son nom. A u profit
duquel des trois villages auroit-il donné cette quittance?
1 ourquoi a-t-il parlé d’ un bail de ferme reçu M oulin }
notaire à la T o u r , lorqite les intimés ont prétendu q u e
�c 14 )
le bail de ce moulin étoit verbal ? Il faudroit au moins
que les intimés rapportassent ce bail pour expliquer et
apprécier ces quittances. Ce n’est que par l’exhibition de
ce titre qu’on pourroit juger si le bail avoit effectivement
pour objet le moulin de G a y , si Meschin d’ailleurs l’avoit
affermé comme administrateur d’un des trois villa ges,
ou en son n o m , ou en toute autre qualité ; et tant que
ce bail ne paroit p a s, il n’est pas permis de supposer ni
que ce bail ait eu pour objet le moulin , et encore moins
que la propriété de ce moulin appartînt aux habitans de
Chanzelles, la Rodde ou l’Ousclaux.
Dans tous les cas , cette équivoque qui se trouve dans
la quittance de 1769, seroit détruite par une déclaration
que François Meschin a donnée devant n o ta ire, le 20
janvier 1782.
Par celte déclaration, François Meschin , toujours ha
bitant de P é rig n a t, a dit que c’étoit par erreur qu’il étoit
fait mention dans ces quittances du moulin de G a y ; que
ces deux quittances ne devoient avoir pour o b jet que la
ferme verbale de deux terres, l’une appelée la P iè c e
du M e u n ie r , et l’autre ht Tacha , situées dans les appar
tenances du village de P é r ig n a t, de la contenue toutes
deux d’environ trois septerées; qu’ il n’y a jamais eu de
bail de ferme du moulin de Gay entre lui Meschin et
ledit A ntoine M abni.
Celte déclaration est appuyée sur la vérité des faits qui
V sont énoncés. A ntoine M ab ru , pere et beau-père des
appelions , a joui long-temps, a titre de fermier, des deux
pièces de terre appartenantes a Meschin , énoncées clans
lu déclaration; il en jouissoit encore au inerne titre en
�S m
( iS )
1787 : ainsi ces quittances ne peuvent être d’aucune con
sidération. 11 répugne à la raison que M escliin, étranger
aux ti’ois villages , eût consenti un bail de ferme d’un
moulin qu’ils disent leur appartenir. Ils ne rapportent
point ce prétendu bail ; Mescliin n’a pu être ni le syndic,
ni l’administrateur de trois villages qu’il n’a jamais ha
bités. Sa déclaration de 1782 détruit l’énonciation des
quittances. L a longue possession des appelans et de leurs
auteurs ne peut s’accorder avec le titre précaire qu’on
suppose : dès-lors il est évidemment démontré que la
prétention des liabitans est déplorable.
Mais A ntoine M abru étoit allé plus loin lors de ses
contredits signifiés en 1787 ; il supposoit que quand il auroit reconnu en 1766 et en 1769 avoir joui pendant quatre
ou cinq ans en qualité de fermier ou de locataire du
m o u lin , il n’auroit pour cela perdu ni la p ro p rié té , ni
la possession qui lui étoient acquises. En 1 7 6 6 , lors de
la première quittance, A n toin e M abru avoit déjà soixante
ans de possession : son père en jouissoit, comme on l’a
v u , en 1708. lia possession de trente ans est un titre dans
la Coutume d’ A u v e rg n e ; elle en tient lie u ; elle y sup
plée ; elle détruit tout titre contraire , et s’élève à sa
place; elle a , dit l’article 4 du titre 17 de la C o u tu m e,
vigueur de temps immémorial en même temps que la
force de titre.
A n toin e M abru avoit donc un titre certain en 17 6 6 ,
lors de la première quittance, et 011 a déjà remarqué que
cette quittance ne s’appliquoit nullement au moulin :
1 énonciation ne s’en trouve que dans la quittance de
1769.
�( i6 ) ^
O r, c’est un principe certain, disoit A ntoine M ab ru , que
celui h qui unecliose appartient ne déroge en aucune ma
nière à sa pro p riété, pas même usa possession, en la prenant
à cens ou rente emphytéotique , encore moins en reconnoissant qu'il la possède à un de ces titres, s’il est établi
d’ailleurs qu’il a un titre de propriété ou une jouissance
de trente ans qui n’a point commencé par un titre p ié caire.
A n to in e M abru citoit la disposition expresse des lois,
l ’opinion de D um oulin , de M a z u e r , et de tous les juris
consultes. L a loi 20 , au Code L o c a ti et con d u cti, s’ex
prim e ainsi : Q u i rem propriam co iu lu xit existim ans
aliénant, dom inium non transfort, sed inejjicacem con
duct io?i is contractum J a c it.
L a loi 45 , au ff. D e reg. j u r i s , porte : N eque p i gnu s ,
veque d ep ositio n , neque precarium , neque emptio ,
neque locntio , rei suce consistera potest.
L e §. 1 0 , inst. D e kg. , en donne la raison en ces
termes : Q uod m eum e s t , am pliàs meuni f ie r i non
potest.
A ntoine M abru invoquoit également l’opinion de D u
moulin sur la Coutume de Paris , ait* 10 •> glose 5 ,
vevbo le fief, nombres 22 , 26 et suivans, qui dit: Tlœc
est concors om nium glosarum et doclorum sen ten tu i,
qitod error dom in i con ducen tts, rel precario , o u t in
ftiudum , censutn , r e l em phiteusim , recipientis rem
sunm quant putat aliénant , J a c it actum ipso jt/te nul
lum et nullum dom inium , nullam possessionem perdit.
Antoine M abru en tiroit la conséquence, que ces pré
tendues quittances étant contraires au titre qui naissoit
de
�J Îl .
(^ 7 y
de sa longue possession , n’auroient porté aucun, chan
gement à son droit. 11 éto it, après 1766 , le même qu’il
étoit la veille; et comme en i y 65 les habitons n’auroient
pu soutenir leur entreprise , ils n ’avoient pas plus de
moyens depuis les deux quittances, dans le sens même
qu’ ils vouloient leur donner.
Mais pourquoi raisonner par hypothèse , lorsqu’il est
certain , dans le fait comme dans le d r o i t , que les appelans sont propriétaires du moulin de G ay r et n’en ont
jamais joui à d’autre titre que celui de propriétaires.
O n peut d’autant moins tirer d’inductions contr’eux
des quittances de Meschin , que cet individu est habitant
de P érig n a t, qu’il l’habitoit en 17 6 6 , commc au moment
où il a donné sa déclaration. Il ne pou voit donc être ni
administrateur, ni syndic du village de Chanzelles , dès
qu’il n’en étoit pas habitant.
Les intimés ont proposé d’autres moyens subsidiaires,
dont on ne s’occupera que pour 11e rien laisser à négliger.
Ils soutiennent d’abord que le moulin dont il s’agit est
situé dans les appartenances de Chanzelles; qu’il joint un
ruisseau d’un côté , et un communal aux trois autres
aspects; que dès-lors il est à présumer qu’ il fait partie
du communal; d’où ils en tirent la conséquence que la
possession des appelans scroit inutile, et ne pourroit leur
acquérir aucun droit. O n lie prescrit pas ce qu’on ne
peut pas posséder.
O u ne doit p ns trouvcr étonnant qu'un moulin joigne
un ruisseau; s’il joint aussi un c o m m u n a l , il n'y auroit
que le village i\ qui appartient ce c o m m u n a l qui pour
voit réclamer. A l’égard des habitans de Chanzelles , à
c
*e< J
�-
(•'iS V
qui ce communal appartient, on pourrait demander s?
la bienséance est un titre de propriété : il faut bien
d’ailleurs que les propriétés particulières soient confinées
par un point plus ou moins reculé. A i n s i , quand bien
même le moulin joindrait le communal do Clianzelles
aux trois aspects, il en résulterait qu’il est confiné par
le com m unal, mais non qu’il en fait p a r tie , tant que ce
point n’est établi par aucune preuve.
D ’un autre cô té, les appelans pourraient aujourd’ hui
i n v o q u e r avec succès l’article 9 de la section 4 de la loi
du 10 juin 1 7 9 3 , qui veut q u ’on respecte les propriétés
paisibles et particulières, et que tout particulier qui pos
sède à autre titre qu’un seigneur de fief, puisse prescrire
la propriété par quarante ans de possession , antérieure
au 28 août 1 7 9 2 , même lorsqu’il s’agit de communaux.
Les intimés ont bien senti que la déclaration donnée
par Mescliin pouvoit nuire à leur prétention , puisque
la principale base de leur défense reposoit sur les deux
quittances qu’il a fournies; ils attaquent cette déclaration
de plusieurs manières, et i°. ils argumentent d ’1111 exploit
du 12 avril 1 7 5 5 , qui a été produit en cause d’appel sous
la cote 20 , par lequel il paraît que François Mescliin ,
et plusieurs autres particuliers , ont fait assigner A n to in e
Mnbru pour être condamné à se désister du m oulin , et
à payer v in g t-h u it setiers de b lé -se ig le avec intérêts
depuis la demande.
Cet exploit est assez inintelligible : ces particuliers y
exposent que M abru 11e peut ignorer que ce moulin 11’app'irtienne de droit à tous les demandeurs; que par co n
vention faite entr’eux verbalement, M abru a été chargé
�ss$
( 19 )
de leur payer chaque année un setier de blé-seigle, et
de moudre les grains de chacun des tenanciers ; ce qu’il
n ’a voulu faire pour la plupart d’enlr’e u x , ni même leur
payer le setier seigle tous les ans. En conséquence , ils
demandent le désistement du m oulin, et vingt-huit se tiers
seigle. O11 ne peut co n cilier, disent-ils , cet exploit avec
la déclaration faite par Meschin , puisque lui-m êm e est
en qualité dans la demande.
Que résultera - t - il de cet exp loit? il ne peut avoir
d’autre effet que d’augmenter la confusion ; et la demande
de 1755 est contradictoire avec celle de 177g.
E n 1755 , on demandoit un setier de seigle par année,
et un droit gratuit de mouture ; en 1779 , on a prétendu
qu’il existoit un bail verbal du m o u lin , moyennant 10
par année.
Mais déjà, en 1755 , ces particuliers se plaignent de ce
q u ’ Antoine M abru refusoit de payer le setier de b l é , et
de moudre les grains gratuitement ; et dès qu’ils deman
dent vingt-huit seliers de grains, il s’ensuivroit q u e , de
leur a v e u , A ntoine M abru n’avoit pas payé de vingthuit ans. Ce n’étoit plus alors un bail de ferme consenti
par Meschin ; il existoit, suivant e u x , des conventions
verbales entre le meunier et les demandeurs : dès-lors la
seule conséquence qu’on puisse tirer de cet exploit de
1 7 5 5 , c’est que la demande de 1779 avoit été précédée
d’ une; autre toutedilférenle; qu’en 1779 , au lieu de former
une nouvelle demande , il eût fallu reprendre celle qui
existoit déjà; et qu’enfin il faudroit juger l’une ou l ’autre
par les mêmes principes; e t , comme en 17^5, de même
q u ’en I 7 7 9 j
prescription étoit déjà acquise en fayeur
C a
�(
20
)
de M a b r u , qu’on ne peut même élever de doutes que
M abi’U alors ne prétendît jouir à titre de propriétaire,
puisqu’il refusoit la redevance du setîer et la mouture
gratuite : comme enfin les demandeurs n’avoient pas plus
de titres en i'jô o qu’en 1 7 7 9 , ils seroient également nonrecevables.
En effet, tout ce qu’ils peuvent espérer de plus heu
reux , c’est qu’on se place en 1^55 pour juger la contes
tation. O r , la possession des appelans remonte au moins
ù 170 8, d’après les titres qu’il a produits; et de 1708 à
1 7 5 5 il se seroit écoulé quai’ante-trois ans utiles pour la
prescription.
E11 second lie u , les intimés disent que Meschin a donné
une déclaration frauduleuse et intéressée, puisqu’il s’est
réservé par cette déclaration un droit de mouture gra
tuit. Mais s’il s’est réservé un droit de mouture gratuit ,
est-ce donc qu’il ne pourvoit pas avoir cette servitude sur
le moulin , sans que ce moulin appartînt aux intimés?
Un droit de mouture d’ailleurs exeluroit tout droit de
p ro p riété, puisque ce n’est qu’une servitude, et qu’on
ne peut imposer de servitude sur sa chose , d’après la
m a x im e , n em in i res sua servit. Le droit de Meschin
d’ailleurs ne peut pas déterminer un droit gén éra l; et
enfin Meschin n’étant nas même habitant du village de
.
**
Chanzclles, son exemption n’auroil rien de commun avec
celle des habitans.
Les habitans soutiendroient vainement que les appelans
ne sont pas propriétaires du m oulin; qu’ils n’en ont joui
qu’à litre précaire , et qu’on ne peut pas supposer d’erreur
iliuib deux ciuiUances consécutives.
�/*C
C 21 )
O n a déjà v u que la première quittance de 1766 ne
contenoit aucune énonciation qui eût trait au moulin ;
c’est une quittance pure et simple d’une somme de 40
qui n’explique pas mémo à quel objet s’applique la dette.
Il n’y a que celle de 1769 qui parle du m oulin , et l’équi
voque s’explique aisément par la déclaration. O11 voit
q u ’il s’agissoit de deux héritages contigus, dont l’un s’appeloit la Pièce du M eunier , et qui peut être regardé
comme une chose utile à l’exploitation du moulin , comme
un objet pris à titre de ferme en considération et à cause
du moulin , que M abru n’auroit pas pris s’il n’eût été
propriétaire du m oulin;et dès-lors on ne sera plus étonné
de cette énonciation vague et insignifiante à laquelle les
parties n’ont mis aucune im portance, et qui 11e pourra
jamais fonder un titre de propriété.
Un particulier paisible, qui depuis des siècles est en
possession d’un moulin dans lequel ses ancêtres ont pris
naissance, qui y a toujours résidé, y a marié ses enfans,
qui a disposé de ce moulin au profit de l’un d’eux par
son contrat de m ariage, pourroit-il être inquiété dans
sa possession ? Et n’y auroit-il donc jamais rien de certain
p.'inni les hommes ?
Quelle est donc la qualité et le titre de ceux qui veu
lent lui enlever le patrimoine de scs pères? Des parti
culiers, ut xitig n li, habitans de trois villages, viennent
réclamer ce moulin comme faisant partie d’ un communal.
Us sont absolument sans action pour une propriété com
m une, q u i , en principe, n’appartient à personne en par
ticulier. Plui'ibus ut u/tivers is , nullis ut singulis.
S i , en cause d’appel, ils ont fait intervenir les habitans,
�Ut
(
22
)
cette intervention tardive seroit aussi irrégulière qu’inutile : c’est le corps commun de deux villages différens ,
lorsque d’après la loi municipale un seul village pourroit
y avoir droit. Bientôt ces deux villages abandonnent leurs
prétentions; elle est ensuite reprise dans un moment d’ef
fervescence, malgré l’opposition du conseil m unicipal,
qui seul pouvoit autoriser la demande. On ne voit figurer
dans la cause que des syndics nommés dans une assemblée
tumultueuse et illicite. E h ! quel est donc leur in térêt?
Ces deux villages en seroient-ils plus riches ou plus heu
reux , quand ils auro ient dépouillé un père de famille
d’une propriété légitime qu’une si longue jouissance devoit assurer à sa postérité ? Ou ne craint pas de dire que
la raison s'offense d’ un pareil système; qu’ une réclamation
de ce genre doit être proscrite avec indignation par tous
ceux à qui il reste quelque principe de justice et d’équité;
que les propriétés sont aujourd’hui sous l’égide de la l o i ,
les tribunaux institués pour la faire respecter, comme le
seul moyen qui puisse attacher les citoyens à leur patrie,
et leur faire chérir le gouvernement qui les protège.
M . C O I N C H O N - L A F O N D , rapporteur.
M e. P A G È S ( de Riom ) , ancien avocat,
M e. B R U N , avoué.
A Riom de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la cour d'appel
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafond
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Mabru, fille et héritière, par bénéfice d'inventaire, d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans de sentence rendue en la ci-devant justice de la Rodde, le 20 décembre 1781 ; Contre les habitans et corps commun d'Ousclaux et Chanzelles, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix, et de Jacques Juliard, se disant, leurs syndics, intimé et demandeurs en reprise d'instance.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1523
BCU_Factums_G1524
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Larrode (63190)
Rights
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Domaine public
bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53933/BCU_Factums_M0738.pdf
225748c35ab2cd62c74963a4bb897cb0
PDF Text
Text
QUESTIONS
SUR
DU
LA
V A L I D I T É
MARIAGE
D'UN
MOINE,
E T D E LA D O N A T I O N
FAITE
E N SA FAVEUR
EN
1788.
Cette cause sera rapportée mercredi 2 brumaire an 13.
�P R E C I S
P O U R les Sieurs d’AV R I L L Y ,
et de
la B E R A R D I E R E , Demandeurs ;
C O N T R E le Sieur J
e a n
-
Ba ptiste
S P I E S S Défendeur.
Q U E S T I O N S
S ur la v a lid ité du m a ria g e
et
en
de
la
d o n a tio n f a ite
d
en
' un M
o in e
,
sa f a v e u r
1 7 88.
eC
n’est
pas la première fois que la Cour de Cassation
se trouve saisie du litige qui existe entre les Parties.
Déjà; par Son arrêt solennel du 1 2 prairial de l’an 1 1 ,
la Cour a décidé que le mariage contracté par le sieur
Spiess pendant s a m o r t c i v i l e étoit vicié d’une nullité
absolue.
A
�( a )
L a validité de la donation faite lors de ce'mariage a
aussi été l’objet de la controverse \ et sur ce point la
Cour a jugé form a negandi que la donation étoit égale
ment infestée d’une nullité radicale.
Cependant la Cour d’Appel de Rouen a méconnu
ces décisions }
Elle a ainsi attaqué les principes du droit public ,
qui défendoient le mariage des moines ] elle a donné
aux loix un effet rétroactif ;
Elle a créé desfin s de non-recevoir jusqu’alors incon
nues ;
Enün elle a donné la vie à une~tlonalion que la loi
dès sa naissance avoit irrévocablement condamnée.
Tels sont en résultat les justes motifs de la cassation
demandée.
Yoici maintenant l’analyse des faits..
F A I T S ]
Jean-Baptiste Spiess fit des. vœux solennels dans.
l’ordre des Prémontrés.
Promu a la prêtrise, il fut nommé curé près Montoire.
Il prétend que la D lle d’A vrilly, qui étoit en pension
dans un couvent de celte ville, l’a séduit j mais tout le
monde saille contraire^
Ce qui est certain, c’est que le sieur Spioss, rappelé
dans son couvent à cause de ses mœurs trop exem
plaires , refusa d’obéir. Il sortit de France, se retira en
Allemagne, et y lit arriver la D lle. d’Avrilly.
En 17 8 2 , il passa en Suisse, y appela l’objet de sa
séduction.
�.•
C3 )
Xt
" Ils ont vécu ensemble jusqu’en 1788.
A cette époque , le moine Spiess prit la résolution
'd'épouser là D llc. d’Avrilly.
i ■Il tenta à cet effet de surprendre le consentement des
parens, et pour réussir, il se donna un nom étranger;
mais il ne reçut point de réponse.
r II n’en réalisa pas moins son projet, et en cacliant au
notaire qu’il étoit mort civilement , et au pasteur qu’il
étoit lié par des vœux solennels et par la prêtrise, il
surprit leur bonne foi.
Le 9 juin 1788 , il souscrivit un contrat de mariage
avec la D lle. d’Avrilly.
Il se fit faire , par la victime de sa passion, une do
nation de tous ses biens , pour en jouir en toute pro
priété , du jour même du mariage.
Le 1 x juin , il affirma devant le curé qu’il étoit libre ,
et il feignit de se croire marié à la D 1Ie. d’Avrilly. '
Ce mariage , et le contrat qui l’avoit précédé , faits
par un moine mort civilement, étaient nuls d'unè nul
lité absolue , et ne pouvoient produire aucun effet.
Le sieur Spiess en étoit convaincu. Rentré en France,
en 1793 , il tenta d’en réparer le vice.
Il se présenta , le 2/f brumaire an 2 , devant l'officier
de l’état civil de la commune d’Ampuis , avec la D lle.
d’Avrilly.
Ils lui déclarèrent qu’ils confirmoient, en tant que de
besoin , leur mariage.
L ’officier de l’état civil leur donna acte de cette dé
claration , et les unit.
~
Le sieur Spiess se rendit à Paris le 28 frimaire an 2.
A 2
�(4)
Jusqu’ alors la D !le. d’Avrilly avoit perçu par ellemême ses revenus.
Le sieur Spiess, pour se procurer des actes de reconnoissance de son mariage, tira , en son nom seul , une
lettre-de-cliange sur le sieur d’Avrilly.
La traite fut protestée,
,
Le moine, déjoué ; devint furieux j il écrivit une lettre
remplie des menaces les plus violentes et les plus
atroces.
J.
La craiule de les voir effectuer força le sieur d’Avrilly
à payer.
Ces paiemens se sont continués jusqu'à la mort de sa
sœur, arrivée en l’an 7.
Alors le sieur Spiess , se prétendant propriétaire des
Liens de la D 1Ie. d’Avrilly , forma dos saisies-arrêts
entre les mains des débiteurs des sieurs dA vrilly et de la
Eérardiere»
. ■•
,'
i -1
Sur la demande en main-levée, formée au tribunal de
première instance de Caën, il intervint deux jugemens,
les 26 brumaire et 12 nivôse an 8 , qui déclarèrent nuls
les actes de mariage et la donation des 9 } 1 1 juin 1788 3
et celui du 2/j. brumaire an 2.
Ils prononcèrent en conséquence la main-levée des
saisies-arrèls.
^
Les juges se déterminèrent, par les grands principes,
sur l’incapacité d’un moinç mort civilement.
Ils considérèrent la déclaration du 24 brumaire an 2
comme une simple ratification qui ne pouvoit avoir
l’effet de donner de la consistance ù des actes radicale-*
ment nuls.
�( 5 }
■ Ces deux jugemens furent confirmés par celui rendu
au tribunal de la même ville, le 27 germinal an g.
Le sieur Spiess demanda en la Cour la cassation de ce
jugement.
Les moyens qu’il faisoit valoir avoient pour objet de
justifier tout-à-la-fois et son mariage de 1788 , et la do
nation qui 1 avoit accompagné. Il youloit aussi que la
ratiücation du 24 brumaire an 2 eût eu l'effet de valider
1 un et 1 autre } il les regardoit comme inséparables.
La Cour a prononcé sur ce pourvoi par arrêt du 12
prairial an 1 1 .
_ Mais de tous les moyens proposés par le sieur Spiess ,
elle n’ en a admis qu’un seul.
Elle a décidé que l’acte du 24 brumaire an 2 devoit
être considéré comme un nouveau mariage.
C est par ce m olif qu’elle a cassé l’arrêt du 29 gei'~
minai an 9.
En même-temps elle a décidé que cet acte, comme
ratification y ri avoit point réparé la nullité a b s o l u e du
Tnariage contracté en Suisse en 1788.
Ce sont les expressions de l’arrêt.
Enfin on remarque qu’en suivant la même consé
quence , la cour n’a point réformé le jugement de Caen;
sur ce qu’il auroit annulé une donation confirmée par
•la prétendue ratification du 24 brumaire an 2.
Ainsi la Cour a formellement jugé que les loix civiles
.reçues parmi nous avoient encore leur plein et entier
effet, et qu’ un moine mort civilement nepouvoitpas
contracter , ni recevoir de donation.
On lit en effet à la page 109 du tome G du Recueil des
�(6 )
Questions de Droit dont M. le procureur-général enri
chit la jurisprudence , qu’il a été reçu pour constant
fjueles mariages des prêtres et des moines étoient nuls
avant la révolution, même quant aux e f f e t s c i v i l s .
Depuis , les Parties ont été renvoyées au tribunal d’ap
pel de Rouen.
1
Le sieur Spiess y a renouvelé les systèmes que la Cour
avoit rejetés , et il a eu l’avantage de les voir accueillir
par un arrêt du 24 prairial dernier.
Le tribunal d’appel de Rouen a déclaré les sieurs
d’Avrilly et de la Berardiere non-recevables dans leurs
demandes en nullité , tant du mariage que de la do
nation.
11 a ordonné l’exécution de la donation , et autorisé
le sieur Spiess a donner suite à ses oppositions.
Ses motifs sont précisément ceux que la Cour avoit
rejetés.
Les juges ont été d’avis , i°. que des parens collaté
raux ne pouvoient être reçus à opposer une nullité qui
ne troubloit point l’ordre public actuel.
20. Tout en convenant que le mariage contracté en
Suisse étoit originairement n u l, par défaut de capacité
civile de l’un des contractant,
Ils ont pensé qu’il ne présentoit qu’une nullité acci
dentelle qui avoit cessé par l’eflet des loix nouvelles.
3 °. Que la donation du 9 juin 17 8 8 , faisant partie
des conventions matrimoniales , n’avoit pas besoin
d’être renouvelée lors de la réhabilitation du mariage
fait le a/j. brumaire an 2, parce que les stipulations sub
sistent tant qu’elles ne sont pas révoquées.
�(
7)
4°. Que cette donation étoit à cause de m ort, et que
c’étoit au décès du premier mourant qu ilfalloit consi
dérer la capacité des contractans, pour régler les droits
qui en résultaient.
Les sieurs d’Avrilly et de la Berardiere demandent la'
cassation de ce jugement, qui viole si ouvertement les
loix.
Ils analyseront dans trois -paragraphes tous leurs>
moyens de cassation.
M O Y E N S .
S- Ier;
Violation des lo ix de l'é g lise , des loix civiles et de la
jurisprudence. — N u llité du mariage et de la
donation de 1788.
Le mariage des évêques, des prêtres et des moines
étoit impérieusement défendu avant la révolution.Les canons déclaroient que , dans leur union , il n'y
Lois
lY glue.
avoit point de mariage , mais un véritable concubinage,
non matrimonium sed contubernium.
Conciles de Latran , de 1 1 23 , 1 1 3q , canonsi et 7.
Celui de Trente, session 24 canon 9 , prononçoit
jnême l’anatliême contre celui qui soutenoit que les'
moines et les prêtres pouvoient contracter des mariages *
valables.
Boniface V III et Alexandre I II renouvelèrent cesdéfenses.
d»
�(8
)
Ces principes étoient proclamés dans les Cours sou
veraines; par les avocats-généraux chargés spécialement de conserver la pureté de nos maximes.
M. Bignon soutenoit, dans deux affaires jugées les
26 juin 1G29, et 10 février iG 32 , que les vœux solennels
étoient des cmpêchemens dirimans , en telle sorte que
le mariage d'un religieux p ro f es ne subsistoit pas même
un seul instant,
jurisptadecce.
Le parlement a constamment adopté cette nullité
pour les mai’iages des moines et des prêtres.
Fevret, en son Traité de l’Abus , cite trois arrêts
rendus en iGoG, 162G et 164.0.
Bardet , livre 3 , clia p ..n 5 en rapporte un quatrième
du 17 juillet i 63 o.
La maxime étoit si certaine que le Parlem ent, par un
arrêt de règlement, du 16 juillet 1G88 , rapporté au
Journal des Audiences, après avoir prononcé la nul
lité du mariage fait par une religieuse, ût défense d’en
contracter avec des personnes qui auroient fa it des
vœ ux . . . . à peine de la vie contre l'un et Vautre
des contrevenans.
M. Pothier rapporte l’arrêt de 1640 , en son traité
du contrat de mariage, part. 3 , cliap. a , art. 5 , n°. 112 ,
et donne le motif de celte jurisprudence.
Il y déclare que la discipline de l’église , sur le
mariage des prêtres et des moines , ayant été reçue et
adoptée en France par la puissance séculière, la dé
fense du mariage de ces personnes, à peine de nullité,
étoit une loi de l’état.
Loît civile«.
Le religieux étoit , en quelque sorle; frappé d’une
nullité
�(-0 )
nullité plus étendue. Mort civilement , il étoit incapable
d’exercer aucun des droits civils.
L ’art. 28 de l’ ordonnance de Blois de 1579, et l’art. 9
de celle de 16 29 , et les différentes lois municipales, les
excluoient, pendant leur mort civile, de toutes succes
sions, donation et contrats.
Aux termes de l’art. 4.1 de l’ordonnance de 1735 sur
les testamens , ils ne pouvoient même servir de témoins
dans un acte, civil.
La Cour de cassation a consacré toutes ces maximes,
par son arrêt du 12 prairial an 1 1 .
La coui4d’appel de Rouen les a toutes anéanties par
son arrêt du 24 prairial an 12.
Le sieur Spiess avoit émis des vœux solennels, dans
l’ordi’e des Erémontrés *, il étoit incapable de contracter
mariage et de recevoir une donation.
En validant la donation et le mariage du siour Spiess
et de la D Ue. d’Avrillyen 1788 , le tribunal de Rouen a
violé les loix de l’église et celles de l’état.
• Il est impossible de présenter un moyen de cassation
plus évident.
S-
I I-
.
Contravention a la maxime de la non rétroactivité des
loix. — E x c è s de pouvoir.
C’est en voulant éluder le premier moyen que nous
venons de développer , que la Cour d’appel de Rouen
a commis d’autres infractions.
f ‘
L ’art. 2 du Code civil en exprimant le principe que
B
�{ 1° )
les loix n’étoient données que pour l’avenir, et qu’ elles
ne pouvoicnt avoir d’eiî’et rétroactif, a confirmé une
disposition consacrée par toutes les loix antérieures.
La cour d’appel de Rouen s’est placée au-dessus de
celte règle, dans l’arrêt du 24 prairial an 12.
Elle a jugé que l’incapacité du sieur Spiess de con
tracter, mariage cl de recevoir des donations , avoit
cessé même pour les temps antérieurs , par l’eiïet des
loix nouvelles et de la constitution de 17 9 1.
>
Ainsi elle a fait rétrogradera 1788 une loi rendue en
17 9 t.
'
n
1
Celle disposition esl une violation manifeste de toute
législation ; mais spécialement dé la législation française
sur les effets rétroatifs. .
; cu'ny-i -n :■ ;
A la vérité , on objectoit potix* le sieur Spiéss que 1art.
17 de la constitution de 17 9 1 portoit en lui-même un
caractère de rétroactivité.
ij.ric"
7 îj-’Ï
Mais celte..idée , que la cour dé cassation avoit'déjà
rejetée est une.monstruosité^, ,r> ’ r 5 Mr>r ‘ '
!)’
i a. Il est hors de* l'atteinte de la puissance humaine
d’empêclier un état de choses qui a existé.
E t sous ce rapport, la loi de 17 9 1 ne pouvoit pas faire
que le mariage et la donation‘ de 1788 , faits trois ans
auparavant, iraient eu lieu sous l’empire des loix qui en
avoient prononcé l’annihilation.
20. La loi ne porte point qu’elle aura un effet rétro
grade.,
r
3 °. Loin d’adopter cette rétroactivité en 17 9 1 5 on
voit, au contraire , que les loix d’alors laissent-,les reli
gieux frappés d'une sorte de m orl.civile, puisque,celles
�( 11 )
des 20 février , 19 , 20, aG Mars 17 9 1 lesécartoient des
successions échues et de celles a échoir.
La loi du 17 nivôse an 1 1 laissoit encore subsister cet
état de choses, en appelant seulement aux successions a
échoir ceux des religieux qui avoient fait profession
avant l’âgé prescrit.
Ce n’est que postérieurement que tous les moines ,
sans distinction, sont devenus capables d’appréhender
les successions à échoir.
Cependant ils auroient eu cette capacité, même pour
les autres successions, si la constitution de 17 9 1 eut dû
avoir des eiTels rétroactifs.
Mais elle 11e contient pas dépareillés dispositions }
elle veu t, au contraire, que les loix antérieures à la
révolution aient leurs eilets pour tout ce qui s’étoit passé
sous leur empire.
L infraction de la rétroactivité reste donc dans toute
sa force.
Pour colorer cette infraction, la Cour d’Appel de
Rouen a encore établi en principes , » que des parens
» collatéraux ne pouvoient être recevables à opposer
» une nullité qui ne trouble point Vordre public a c t u e l ,
)> et contre laquelle ne réclame aucune loi existante
» qui puisse être le titre d’une légitime contestation » .
11 y a dans ce raisonnement une confusion d’idées au
milieu de laquelle on découvre cependant un excès de
pouvoir et une fausse application des principes sur les
lins de non-recevoir.
)
D'abord e x c è s d e rouvom . Il est évident que l’arrêt
décide que pour les collatéraux, les loix actuellement
La
�existantes ont un effet rétroactif^, puisque l’arrét dit que
même pour des cas antérieurs ils ne peuvent exciperque
des loix actuelles.
M ais, d’un coté, les principes sur l’effet rétroactif ue
font point cette distinction} et en la créant, la Cour
d’Appel forme un droit nouveau, une Législation parti
culière.
r,
'
E t c’est-là véritablement un excès de pouvoir.
En second lieu, en établissant, pour .principe que les "
parens collatéraux ne sont recevables à opposer les nul
lités qu’autant que l’objet trouble l’ordre public actuel>
le tribunal de Rouen a fait aussi une fausse application,
des principes sur les fins de non-recevoir qui peuvent
être opposés aux collatéraux.
•
■>
Les monurnens de la jurisprudence attestent que les
collatéraux ont été admis à attaquer les mariages de
leurs parens , lorsqu’ils ont exercé l’action en nullité
dans le Lcmps utile.
Les arrêts cités par F e vre t, par B ard et, et rappor
tés dans le premier paragraphe-, sont rendus en faveur
de collatéraux.
L ’auteur de la Collection de Jurisprudence , au mot
m ariage, en rappelle deux autres des 21 août 1723 et
i er. février 1 7 5 5 , qui ont rejeté la même iiu.de nonrecevoir que le Tribunal d’Appel de Rouen a
adopté.
M. d’Aguesseau, en son 57e. plaidoyer, en indique•
plusieurs , et il lit confirmer ce principe par un arrêt du
5 janvier 1700.
Dans cette m atière, dit Polluer, on tient pour»
�( î 3 )'
constant , « que toutes les personnes qui ont un intérêt
» né à faire déclarer nul un mariaee,
O ' sont recevables à
» l’attaquer». Cet avis;- de Pothier est converti en loi
dans
les articles i8/| et 187* du code.
%
Au surplus, notre jurisprudence n’a jamais admis
que deux sortes de fins de non-recevoir : celles résultant
soit du défaut d’intérêt des demandeurs; soit de la
reconnoissance du mariage, faite dans un temps où les
parens avoient intérêt à contester.
La première fin de non-recevoir avoit lieu quand le
collatéral attaquoit le mariage pendant la vie de son
parent.
Dans ce cas , comme le collatéral n’étoit point l’hé
ritier de celui dont il’ attaquoit le mariage , et qu'il
pouvoit même le prédécéder, alors on le déclaroit uonrecevable par le défaut d’intérêt.
La seconde fin de non-recevoir se prononeoit contre
le collatéral qui, ayant un intérêt ouvert à contester le
mariage, l’avoit reconnu et approuvé.
Mais-il falloit que la reconnoissance fût faite après
la mort du parent.
r
Donnée pendant sa v ie , elle ne l’engageait pas.
P otliier; cont. mar. , n°. 448 ; cite deux arrêts de
1707 et de 1755.
Les sieurs d’Avrilly et de la Bérardière n’étoient dans
l’une ni dans l’autre de ces hypothèses.
i° . La D 1Ie. d’A vrilly, leur parente, étoit décédée
lors de leur demande en nullité de son mariage ayec le
sieur Spiess.
20. Ils n’ ont donné; depuis sa m ort, aucune appro
bation à son mariage.
�( i4 )
Le Tribunal d’appel de Rouen ne pouvoit donc pro
noncer de lin de non recevoir contre cette demande en
nullité.
Quelques collatéraux de la D llc. d’Avrilly avoient, à
la vérité, donné au sieur Spiess la qualité de parent,
dans les réponses qu’ ils firent à ses lettres.
Mais ces lettres sont étrangères aux sieurs d’Avrilly et
de la Berardiere.
2°. Elles sont antérieui’es au décès de la Demoiselle
d’Avrilly.
3 °. Elles sont TeiTet de la crainte occasionnée par les
menaces violentes du sieur Spiess.
Elles sont l’effet de cette lettre du
frimaire an 2 ,
qui, par sa violence, devoit exciter la frayeur dans l’amc
la plus forte.
L a Fran ce se purge, mandoitle sieur Spiess au sieur
d’A vrilly........; je le fe ra i observer les lo is , et tu verras
comment les républicains savent les fa ire observer aux
aristocrates.
Une reconnoissance arrachée par la crainte d’une
menace aussi forte, ne peut pas être regardée comme
une approbation, ni former une fin de non recevoir.
Ainsi, en voulant éluder leprincipede la non-rétroacti
vité des lois, on voit que l’arrêt attaqué a commis d’au
tres erreurs, d’autres infractions qu’il faut se hâter de
réprimer.
�§
1 1
I-
L e nouveau, mariage du 24 brumaire de Van 2 , n’a pu
fa ire revivre le contrat de 1788. — N ouvelle viola
tion des lo ix qui en pvononçoient la n u llité, et des
ordonnances sur les donations.
L ’arrêt attaqué du 24 prairial de l’an 1 2 , ne devoit
pas considérer la donation de 1788 comme susceptible
d’être continuée, même par un nouveau mariage.
Il y a deux raisons de cette décision ,
La première parce que la nullité absolue dont les loix
du temps avoient frappé cet acte par rapport à l’incapa
cité et à la mort civile de l’un des donataires et des
contractans, avoit détruit, suivant la juste'expression
de M. l’avocat général Bignon , jusqu’à l’existence dé
l’acte même.
IL n’y avoit pas d’acte réciproque et bilatéral conte
nant donation mutuelle en 1788 , alors que l’un des con
tractans étoit mort civilement, et qu’ainsi il 11e pouvoit
ni donner, ni acter, ni recevoir.
Etentin comme il s’agissoitlà d’une nullité puisée dans
les loix d’ordre public, et par conséquent d’une nullité
r a d ic a le et
a b s o l u e , la ratification , la continuation
subséquente ne pouvoient lui donner de la consistance.
Ce point de droit proclamé dans nos anciennes ordonnances, dans tous les monumens de notre jurisprudence,
rappelé dans l’art. i 3 3 9
Cmle civil, a été ainsi for
mellement decide dans le motif de l’arrêt de la cour de
cassation qui porte « que la cour d’appel séant à Caen;
�—
i ït r y -
a pu et dû considérer l’acte du
brumaire de l’an 2 ,‘
comme un nouvel acte de mariage qui n’a point réparé
la nullité absolue du mariage qui a été contracté en
Suisse en 1788 ».
Sous ce point de vue , il y a , dans l’arrêt attaqué ,
violation expresse des dispositions des loix sur lesquelles
ces maximes sont établies.
Le sieur Spiess étoit mort civilement en 1788.
Il n’a acquis la vie civile que postérieurement ; en
1790.
Mort civilement, il n’a pu ni contracter ni recevoir de
donation ; la donation mutuelle de la D llc. d’Avrilly étoit
radicalement nulle, ou plutôt elle n’existoit p as5 elle
n’avoit pas par conséquent besoin d’être révoquée.
Avoir adopté des, maximes contraires, c’est avoir
renversé les monumens les plus respectables de notre
législation.
En second lieu l’acte du 24 brumaire de l’an 2 ne
pouvoit pas être considéré comme une donation nou
velle et valable.
Les dispositions de l’ordonnance de 1781 exigent
pour la validité d’une donation ,
i°. Que l’acte en soit passé devant notaire et qu’il en
reste minuîe ;
2°. Qu’il soit fait dans la forme ordinaire des conti'ats , et qu’on y observe toutes les formalités relatives
à ces actes.
Sur ce point l’ordonnance de 1 7 31 ne fait que rap
peler ce qui existoit dans les loix anciennes.
Toutes prononcent la nullité des donations, même
des
�1*71
des dons mutuels , dans lesquels ces formes n'ont point
été observées.
a;;Dans l ’espèce, l’acte du 24 brumaire de l’an 2 ne
contient aucune de ces formes si expresséméht voulues.
i° . Il est reçu par l’ officier civil de la commune d’Ampuis, et non par un notaire.
a0. Il n’est pas non plus dans la forme des actes
passés devant notaire.
■
3 °. L ’acte passé devant notaire en Suisse ne ponVoit être regardé parmi nous que comme un acte sous
seing privé.
4 °. Cet acte de 1788 , tout vicieux qu’ il étoit, n’étoit
pas même représenté à l’officier civil.
Il est impossible d’accumuler plus de moyens contre
la disposition d’un arrêt.
L ’arrêt attaqué objecte cependant que cette donation
mutuelle pourroit être considérée de la part de la de
moiselle d’Avrilly comme une donation à cause de mortr
et que dès lors il faudroitappi’écier la capacité au temp&
du décès du prémourant.
Contre celte objection se présentent tous les moyens
déjà développés.
1°. On ne pourra toujours le faire sortir de la classe
des actes bi-latéraux et réciproques, et sous ce rapport
il faut bien l’apprécier au temps de sa création , et lui
appliquer nécessairement ces dispositions de la loi qui
prononcent d’une manière si formelle sa nullité , que
l’existence en est détruite.
r
»<>. La donation ne seïoit pas 'également exeinpfed<î
y
�( 18 )
l a nullité prononcée par le défaut d’authenticité de l’acte
qui la contient.
3 . S’il falloit apprécier cet acte par les dispositions
de la coutume de Paris où est décédée la D Ile. d’Avrilly on verroit bientôt que l’arrêt attaqué a renversé ce
droit municipal.
A insi, tous ces m otifs, qui tendent à donner l’exis
tence à un corps mort en dénaturant les actes, sont im«
puissans pour éluder la cassation.
L es sieurs d’A vrilly et de la Berardiere doivent attendre
avec confiance le succès de leur demande.
M onsieur C A S S A I G N E , rapporteur
Monsieur M E R L IN , procureur-général-impérial.
B E C Q U E Y B E A U P R É , Avocat.
i " î<De l’imprimerie de X HROUET, rue des Moineaux, n°. 423
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. D'Avrilly. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cassaigne
Merlin
Becquey
Beaupré
Subject
The topic of the resource
communication
mort civile
donations
mariage d'un prêtre
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Précis pour les sieurs d'Avrilly, et de la Berardière, demandeurs ; contre le sieur Jean-Baptiste Spiess, défendeur. Questions sur la validité du mariage d'un moine et de la donation faite en sa faveur en 1788.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Xhrouet (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1788-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0738
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montoir-sur-le-Loir (41149)
Ampuis (69007)
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Domaine public
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donations
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Text
ME MO I R E
P O U R
C la u d e
R O U X , notaire à Gannat, intimé et
appelant -,
C O N TR E
Les
I
l
h é r it ie r s
D E D A R D , appelans et intimes.
s’agit de servitudes.
Les maisons des parties sont situées dans la ville de G a n n a t,
ci-devant régie par la coutume de Bourbonnais.
Elles sont contiguës, et sc confinent, sans m oyen, de nord
et midi.
L e mur de lisière de la maison des héritiers de Bard, aspect deb i s e dans toute son étendue la cour du sieur Roux.
Il y dans ce mur de lisière plusieurs jours ou fenêtres qui don
nent sur la cour du sieur Roux,
*
\
�( O
Ces jours sont garnis de barreaux de f e r ; quelques-uns même
paroissent être à verre dormant et à hauteur de coutume.
L a principale et la plus incommode de ces fenêtres, est une
croisée de construction récente, pratiquée au rez-de-chaussée de la
maison des héritiers de Bard, presque à fleur de terre de la cour du
sieur Roux.
On dit de construction récente, ce qu’il est aisé de vérifier, soit
par la maçonnerie, comparée à celle du surplus du bâtim ent, soit
par la forme de la fenêtre, soit parce que le mur est surplombé,
tandis que les jambages de la croisée sont perpendiculaires et n’ont
rien perdu de leur aplomb.
C ’est cette croisée qui est la vraie cause et le principal objet de
la contestation.
L e sieur Roux, qui a un état public, étoit dans le cas d’éprouver
plus qu’un autre les inconvéniens d’une grande croisée qui donnant
sur sa cour et sur l’c n u i , Jo sa maison, permettoit au propriétaire
voisin de tenir registre de tous ceux qui entroient chez lui ou quî
en sortoient, et de tout ce qui s’y passoit.
Il crut devoir user du droit que lui donnoit la lo i, de faire réduire
à hauteur de coutume, avec fer maillé et verre dormant, celte fe
nêtre et tous les autres jours qui avoient été pratiqués dans ce mur
de lisière»
Cette première contestation en a fait naître d ’autres sur le droit
d ’égout et le tour d’échelle;
E t par le jugement qui est intervenu sur cette contestation, le i S
floréal an i 3 , le sieur de Bard a été condamné à étouper la fenêtre
dont il s’agit et les autres jours pratiqués dans le mur de lisière, si
mieux il n’aimoit les réduire à hauteur de coutum e, avec fer maillé
et verre dormant.
L e tribunal a accordé au sieur de Bard le droit d egout et le tour
d ’échelle ;
E t par une singularité dont on voit peu d ’exemples, il lui a per
mis, d’o ffice, de pratiquer une porte dans la cour du sieur R o u x ,
pour user du tour d ’échelle à volonté.
�( 3 )
Les parties sont respectivement appelantes de ce jugement ;
Les héritiers de Bard, en ce que ce jugement leur refuse le droit
de vue pleine sur la cour du sieur Roux ;
E t le sieur R o ux, en ce qu’il leur accorde le droit d ’égout, le tour
d ’échelle, et la servitude intolérable d ’une porte dans sa cour, qui
ne lui permettroit plus d'être clos chez lui, et rendroit sa maison
inhabitable.
En coutume de Bourbonnais, comme en coutume de Paris, on
ne connoît point de servitudes sans titres.
« On suit, dans cette coutume, dit A u r o u x , sur l’article 5 i g ,
« la disposition de la coutume de Paris, article 186, qui est gé« nérale. »
IVota, dit M . François de C u len t, quod hoc ju re utim ur, ut
servitutes per se nunquam longo tempore usu capi p o ssin t, adeb
ut requiratur titulus.
M . Auroux ajoute : « Je l’ai vu ainsi juger plusieurs fois en cette
« sénéchaussée. »
A u surplus, ce principe n’est pas contesté par les héritiers de Bard;
mais ils prétendent être dans un cas d ’exception, et ils fondent cette
exception sur quatre moyens.
L e premier, sur la prétendue existence d ’une ruelle entre leur
maison et remplacement qui forme la cour du sieur Roux ;
L e second, sur leur contrat d ’acquisition de 177a, contenant
énonciation de quelques-unes des servitudes dont il s’agit;
L e troisième, sur la prescription résultante du silence du sieur
R oux ou de ses auteurs, pendant trente ans après contradiction;
Le quatrième, sur ce qu’ils appellent la destination du père de
famille.
s. IerS u r la prétendue ruelle.
Les hcniiers de Bard rapportent un acte d ’échange clc leur maiA a
�(4 )
son., passé devant Franconin, notaire à G an n at, le 4 avril 1672,
entre Gilberte Martin et Annet CouchartI.
Par cet acte, celte maison est confinée , au nord, par une place
appartenante à G ilbert D ela rue ; une ruelle entre d eu x avec son
étable ; le tout, de bise.
Si les héritiers de BarJ entendent excîper de ce titre pour en in
duire qu’il existoit entre les propriétés des parties une petite rue ayant
issue aux deux extrémités, ils ont contre eux le témoignage irrécu
sable de la localité, qui dépose contre la possibilité de toute espèce
d'issue à l’aspect de nuit, et celui d ’une multitude innombrable de
titres, soit du fait des auteurs du sieur Roux, soit du fait des auteurs
des héritiers çleBard, qui constatent que leur maison et l’emplace
ment formant la cour du sieur R o u x , se sont joints de tout temps
sans intermédiaire.
S ’ils entendent en exciper pour en induire une ruelle commune
entre les propriétés J C8 parties, le sieur R oux invoquera, avec la
même confiance, le témoignage de ces titres, qui, tous sans ex
ception, constatent avec la même uniformité qu’il n ’ y a jamais eu
ni co-propriété, ni usage commun entre les parties, d ’une pré
tendue ruelle au delà du mur de lisière de la maison des héritiers,
de Bar 1.
Ces faits sont prouves, i°. par une reconnoissance du terrier de
Villemont, du 5 1 mai i/jGG, par laquelle Antoine Luilier, bourgeois
de G annat, reconnoit un cens à la seigneurie de Villemont, pour
une maison appelée « l'hôtel l ’ourlier, et passe devant icelui hôtel,
« situé en la ville de Gannat ;
« T en an t à la grande rue commune , devers orient ; à une autre
« rue com m une, de laquelle on va de la grande rue au moulin Bous« sard, devers nord ; à la cour et aises du Confessant, devers oc« cident ; et h la maison du Confessant t appelée la S a lle - V ie ille ,
« devers m idi. »
Cet hôtel P o u rlicr, désigné dans cette reconnoissance, forme
aujourd'hui la partie orientale de la cour du sieur R o ux, qui joint la
grandi* rue : 011 trouve encove.dans la cour les ï ’ondemens îles an
�( 5)
ciens bitimens etles pavés, qui distinguent celte partie du surplus de
la cour et des bâtimens du sieur Roux.
L a maison appelée S a l l e - V i e i l l e est aujourd’hui la maison
des héritiers de Bard.
Ainsi il résulte évidemment de ce premier titre, que l’emplace
ment de l’hôtel Pourtier joignoit immédiatement, à l’aspect de
m i d i , la maison des héritiers de Bard.
E t comme cette maison étoit allodiale, tandis que le surplus de la
propriété du reconnoissant étoit grevé de cens, on ne peut pas
douter que le sieur Luilier n’ait été plutôt porté à étendre la con
tenue de la maison de la Salle-Vieille, qui étoit allodiale, que la
partie adjacente, qui étoit en censive.
Mais l’énonciation de ce premier a c te , qui constate que cette
maison de la Salle-Vieille n ’étendoit pas ses dépendances au delà
de sa muraille de lisière à l’aspect du nord, est confirm ée par une
multitude de titres postérieurs.
L e sieur R oux commencera par rapporter ceux émanés des pro
priétaires qui l’ont précédé. Il fera ensuite usage de ceux émanés
des auteurs de ses adversaires.
D u 19 avril 16 6 1, il a été fait donation de la maison apparte
nant aujourd'hui au sieur R o u x , par Gilbert Delarue, au profit
de Didier Rambaud.
On donne à cette maison pour confin immédiat, de m idi, .la
maison des héritiers de défunt Jean M artin.
Cette donation est antérieure de onze ans à l’échange de la
maison.des héritiers de B ard, fait en 167a, entre la veuve Martin
et Annet Couchard.
L e 10 janvier 1678, Ilenri Guyard forme une action hypo
thécaire contre Gilbert F a u ch e r, comme possesseur de.la maison
-appartenant aujourd’hui au sieur ,Roux ; ;et dans l'exploit-de [d'omandc, cette maison est confinée, de midi, par la maison d A nnat
Couchard.
Lu i 5 octobre 1678, cette .maison est saisie ,réellement, à la r<?~
quelc d ’IIcnri G u y a rd , sur Gilbert Faucher; .et dans cette saisie
�(G )
réelle, on la cotifinc également par celle d 'A n n e t Couchard, de
m id i, toujours sans intermédiaire.
L e 6 novembre 173g, Gilbert Faucher, petit-fils d’autre Gil
bert, partie saisie en 1678, vend cette maison à Claude Chomelte
et sa femme; et dans cet acte, elle est confinée immédiatement, de
m id i, par la maison des héritiers Ile r o n , qui étoient'les descendans d’Annet Couchard.
L e 5 mai 1744, Claijde Chomette a consenti une rente de quinze
livres au profit de la veuve Bechonnet, et a hypothéqué cette rente
spécialement sur cette m aison, qui est confinée immédiatement
par la maison de la veuve et héritiers f e u M *. François Ileron ,
de midi.
L e 27 avril 1772, les héritiers Chomette ont vendu cette maison
au sieur Loizel-Darranges; elle est encore confinée, dans cet acte,
sans intermédiaire, de m id i, par la maison de la dame de L a p oterie, qui étoit une l»<SrltU>rG Ileron.
L e 5o novembre 177 3 , le sieur Loizel-Darranges a subrogé pu
rement et simplement le sieur G u y o t, à l’effet du contrat du i5
avril 1 7 7 2 , aux mêmes charges, clauses et conditions.
L e r . mai 1774» le sieur Guyot a passé acte de ratification, au
profit des héritiers Bechonnet, de la rente de i 5 liv. spécialement
hypothéquée sur sa maison; et cette maison y est confinée, de
m id i, a u x hdtimens de M . le chevalier de B a rd , venus de la
dame Ile r o n , veuve Lapoterie.
L e 25 mars 1787, le sieur G uyot a consenti au terrier Villemont une reconnoissance nouvelle des cens dûs sur sa maison,
en vertu de l’ancienne reconnoissance consentie par Jean Luilier,
le 3 i mai 1466.
On lit, dans la première partie de cette reconnoissance, que le
sieur Guyot reconnoit devoir au seigneur de V ille m o n t, à cause
de sa terre de Gannat, cinq coupes froment et cinq deniers tour
nois de cens, « pour et à cause d'une cour où étoit autrefois un
» hôtel Pourtier, et passe devant ic e lu i, situé en ladite ville de
» Gannat, rue St. Jacques, paroisse St. Etienne, quartier du pont
�( 7 )
»
»
ri
»
Cervelon, joignant la grande rue publique, ou route royale de
Gannat à Aigueperse, d ’orient; la maison de M . de B a rd , ché
valier de S t. L o u is , qu i j u t appelée la S a lle - V ie ille des L uilier, de midi. »
Enfin, le sieur Roux a acquis cette maison du sieur G u y o t, le
a i pluviôse an 6; et dans cet acte, la maison de Bard a été in
diquée pour confin de m id i, sans intermédiaire, comme dans
tous les litres précédons.
Mais ce n’est pas seulement des titres émanés de ses auteurs,
que le sieur Roux tire la preuve que le terrein qui forme sa cour
a joint de tout temps, sans intermédiaire, la maison des héritiers
de Bard ; cette preuve résulte encore d'un grand nombre de titres
émanés des propriétaires de cette maison.
L e 5o janvier 1703, François Héron et Gilberte Couchard, sa
fem m e, fille d’Annet, qui avoit consenti l’acte d ’échangc de 1672,
consentirent une rente de 5 o liv. au profit des religieuses de Notre*
Dam e de Gannat; ils donnèrent pour hypothèque spéciale leur
maison, en la confinant, de bise, sans intermédiaire, par la bassecour d’ A n to in e Faucher.
L e 3 juin 1 7 1 8 , le même François Héron consentit rcconnoissance d’une rente de 5 liv. 14 s , > due aux religieux Auguslins, sur
sa maison; et elle est encore confinée, dans cet acte, par la cour
d'A n toin e Faucher, de bise.
D e François H éron, cette maison a passé à la dame Lapoterie,
sa fille ou sa petite-fille, qui l’a vendue à Antoine de Bard , le 22
avril 1772.
Par cet acte de vente, la dame Lapoterie confine sa maison
p a r le s bdtimens et la b asse-cour de M . L o iz e l- D arranges ,
'venus des en/ans et héritiers C h om ette, de nuit et bise.
Voilà donc la contiguïté, sans intermédiaire, de la basse-cour
du sieur Roux et de la maison des héritiers de B ard, établie et
reconnue depuis des siècles, et cela par les auteurs respectifs des
parties, et par les parties elles-mêmes.
A la preuve de cette contiguïté, sans intermédiaire, résultante
�de la multitude des litres rapportés par toutes les parties, se joint
la possession des lieux dans cet état.
D e tous temps le sieur Roux et ses prédécesseurs ont joui de
leur basse-cour jusqu’au pied du mur de lisière de la maison des
héritiers de Bard; c ’est un fait qui n’a pas été désavoué dans la
cause, et qui ne sauroit l’être.
C e fait est d ’ailleurs prouvé par l’état même du local.
L e mur de clôture de la cour du sieur R o u x , sur la grande
r u e , joint immédiatement, à l’aspect de m id i, le mur de lisière
de la maison des héritiers de Bard.
A l’autre extrémité de ce même mur de lisière, le mur de l’é
curie du sieur R o u x , aujourd’hui buanderie, joint encore immé
diatement le mur de la maison des héritiers de Bard.
D e sorte que tout le terrein qui forme la cour du sieur R oux,
se trouvant circonscrit par ses m u rs, il est évident que tout ce
terrein est sa propriété exclusive, et que les héritiers de Bard ne
peuvent y prétendre aucun droit de co-propriété, avec d ’autant
plus de raison, que s’ils y en avoîcnt jamais e u , c<; qui n'est pas,
ils l’auroient perdu, et par leur propre ave u , consigné dans les
actes émanés d’e u x , et par la prescription des siècles.
M a i s , dira-t-on, commentse peut-il qu’on ait fait mention d ’une
ruelle dans l’acte d’échange de 1672?
On répondra d ’abord que cette énonciation est une erreur
évidente, d ’après les expressions mêmes dont on se sert dans
cet acte.
La maison des héritiers de Bard y est confinée « par une place
» appartenante à Gilbert Delaruc , une ruelle entre deux avec son
» étable , le tout de bise. »
Une place est un endroit vacant, qui est sans bAlimens; celte
place éloil en effet l’ancien hôtel P ourticr, qui avoit été délruit
cl changé en cour.
• O r , comment concevoir une ruelle dans une place vide? ou , si
l ’on v e u t, comment concevoir une ruelle entre celle place vide
et un bâtiment quel qu'il soit ? Une ruelle suppose un espace cntro
�( 9 )
tre deux murs qui forment uñe petite rue ou un passage de quel
ques pieds de large; toutes les fois qu’il y a un mur d’un côté et
une grande place vacante de l’ autre , il n’y a plus de ruelle. Ainsi
l’énonciation de cet acte est inconciliable et contradictoire avec
elle-même.
Veut-on qu’elle soit vraie , que celte ruelle fut réellement exis
tante en 1672, ce qui est démontré faux par tous les titres anté
rieurs et postérieurs , on n’ en pourroit encore rien conclure contre
le sieur R o u x ; parce qüë cet acte né dit pas que cette ruelle fû t
commune entre Gilberte Martin et Gilbert Delarue , et que G ilberte Martin ne cède par cet acte aucun droit sur celte prétendue
ruelle à Annet Couchardj auquel elle transmet la propriété de sa
maison'.
•* * •
On ne peut même pas dire que ce soit ici un oubli de la pari de
Gilberte M arlin, car cette prétendue ruelle y est expressément rap
p e l é e mais sans faire mention qu’elle y eût aucun droit ni de
co-propriété , ni d ’usage , que cette ruelle enfin eût rien de com
mun avec elle.
A u surplus, ce qui peut avoir donné l’idée de celte prétendue
r u e lle ,c ’est qu’àutrefois', lorsque la partie de la cour du sieur R o u x,
qui est sur le bord de la grand’rue à l’orient*, formolt l’auberge
appelée Y H ôtel P o u r lie r, désignéedans la reconrioissance de 1466,
il y avoit nécessairement un passage à l’extrémité méridionale de
celte auberge, soit pour conduire à l’écurie qui éloit au fond d e là
cour les chevaux des voyageurs, soit pour conduire à :elte même
cour qui éloit derrière'et à l’occident de cet H ô tel Pourtier.
On l’a déjà d it , o n ‘remarque encore'dans ¿elle cour les traces
de celte ancienne construction de l’Hôtel Poiirlier, et'ces traces
laissent apercevoir l'existence ancienne de ce'passage destiné à con
duire soit à la c o u r/ s o it à l’écurie.
‘Mais tout cela prôuve de plus en plus que celte partie du local,
comme le surplus de la coUr du sieur R o u x, a formé de tous temps
une dépendance et une propriété exclusive inhérente à ia maison
du sieur Ilo u x ; ce qui'est confirmé par la'possession la plus paisible
lî
�( 10 )
et on même temps la plus ancienne, puisqu’elle remonte à plusieurs
siècles.
Ainsi disparoit la première exception invoquée par les héritiers
de Bard , contre le grand principe , nulle servitude sans titre. O a
verra bientôt que la seconde n’est pas mieux fondée.
s. I I .
S u r les prétendus titres énonciatifs.
Remarquons d’abord que ces titres énonciatifs seroient sans con
séquence, parce que ce sont des titres constitutifs qu’exige la loi,,
des litres émanés de parties respectivement intéressées, et non de
simples énonciations, et surtout faites dans des actes émanés de
ceux qui avoient intérêt à faire ces énonciations, et qui abusoient
pour les faire de l’absence et de l’ignorance des parties intéressées.
Mais d ’ailleurs, quels sont donc ces prétendus titres énonciatifs?
ils ne sont ni anciens , ni gammés.
C e n’ est pas dans l’échange de 1672, rapporté par les héritiers
de Bard qu’on trouve ces énonciations ; on y trouve la création
d ’une ruelle qui n’existoit pas, et on n ’y voit pas un seul mot de
servitudes sur la cour du sieur Roux.
Ce n’est pas dans l’acte de constitution de la rente de 5o liv. au
profit des religieuses de G a n n a t , du 3o janvier 1703; la maison
des héritiers de Bard y est exactement confinée, et il n ’y est encore
pas dit un mot de servitudes.
Même silence dans lareconnoissancede la rente d e 5 liv. i/f sous,
au profit des religieux Augustins , du 3 juin 1718.
II n’en est pas davantage question dans l’acte du 3 août 17^ 9,
qui a réuni sur la tête de la dame Poterie la propriété de la totalité
de la maison de François Héron son père ou son aïeul.
C ’est pour la première fois qu’on voit ces servitudes énoncées
dans l’acte de vente consentie par la dame de la Poterie à Antoine
de Bard , du 23 avril 177a.
On lit dans le détail des appartenions dont cette maison est com
posée çe qui suit :
�(il.)
« Un salon bas, percé de trois croisées, dont deux prenant jour» sur la grand’rue , à l’aspect de jour ; Vautre dans la basse-cour
» v o is in e , à Vaspect de bise ; quatre pièces hautes et des greniers
». régnant sur le tout, couverts à tuiles creuses; ainsi et de mêmeque
» ladite maison se limite et com porte, circonstances et dépen» dances.
dont on v ien t de
;
. V T ou r'f d’ éch
i' elle dans la basse-cour
»■ —r
» parler.
'
» Joignant la grand’rue, de jour; le ruisseau d ’A n d e lo t,d e m id i;
» les bdtimens et la basse-cour de M . L oizel-D a rra n g es, venu
» des enfans et héritiers C h o m ette, de nuit et bise. »
Antoine de Bard fait dresser procès-verbal de l’état des lieux, le
3o du même mois d ’avril, et dans ce procès-verbal il rappelle encore
avec complaisance la croisée du salon et les autres fenêtres qui
prennent jo u r sur la cour venue des héritiers Chom ette.
Il rappelle encore avec sa même compIaî8ance le pretendu droit
de tour d’échelle.
Enfin , il rappelle aussi la prétendue ruelle, en ces termes :
« T o u r d ’échelle dans la basse-cour venue de Chomette; entre
» laquelle basse-cour et ladite maison, il y avoit autrefois une ruelle
» joignant icelle m aison , etc. »
Ce sont là ce que les héritiers de Bard appellent des titres énonciatifs.
M a i s , outre que ce ne sont pas des titres énonciatifs qu’exige la
loi pour établir des servitudes, mais des litres constitutifs, il est
ridicule de présenter, comme des titres propres à faire quelque im
pression à la justice, i°. des actes aussi nouveaux, tandis que la loi
ne donne quelque créance aux titres énonciatifs, que lorsqu’ils sont
marqués du sceau de l’antiquité, in antiquis enuntiatwa probant ;
a.* Des actes étrangers aux parties intéressées à ces servitudes,
qu’ellrs n’onl jamais connus, et qu ’elles n ’ont pas dû connoilrc , parce q u ’elles n ’ont pas dû en soupçonner l’existence.
A u surplus , rien n ’est plus propre à faire stnlir le pou de
cas qu ou <J0Jt f aîre t|es énonciations de servitudes qu’on a aficclé de transcrire dans celte vente et dans le proccs-Ycrbal
Ba
�' ( 12 )
de l ’état des lieux qui*-l’a suivie, que-la circonstance dans la
quelle ont été faites ces énonciations.
L a maison du sieur-Roux avoit -été vendue p?r les héritiers
Chomelte au sieur iLoizel-D arran ges , le 22 avril 1 7 7 2 , huit
jours avant la vente de la dame de la Poterie à Antoine de Bard.
Les héritiers Chomette avoient inséré dans la vente qu’ils
avoient consentie au sieur. Loizel - Darranges , qu’ils, vendoient
leur maison ‘fra n ch e et quitte de charges , servitudes, . notam
ment de celles indûment pratiquées par d es v u e s , jours et
fenêtres sur ladite maison /vendue t ù , la m aison,de, la dame
de la P o terie.
•Cette clause a sans doute.été connue de la dame (de la Po
terie; e t, de suite, en vendant sa maison , elle a affecté, ainsi
que son acquéreur, dans son procès verbal de l’état des lieux,
d ’énoncer toutes îes servitudes qu’ils ont jugé â propos.
Mais ces actes, encore un coup-, ne prouvent.-rien contre
le sieur R o u x , soit a raison de leur nouveauté, soit à raison
des circonstances qui ont déterminé ces énonciations , soit parce
que ces actes ont été absolument inconnus au sieur R o u x et
à ses prédécesseurs.
Ces actes prouvent, au contraire, contre les héritiers de Bard,
en ce qu’on y rappelle sans cesse la cour du sieur Roux comme
confîn, sans intermédiaire, aspect de bise : aveu précieux, de
la part des parties adverses, de la possession et de la propriété
exclusive du sieur Roux , jusqu’au pied du mur de lisière de leur
bâtiment.
.
§. I I I.
F in de non-recevoir opposée au sieur R o u x , résultante du pré
tendu silence du sieur H oux et de scs auteurs, pendant 3o ans
après contradiction.
• H est constant qu’en point de droit, les servitudes, quoi«/»«-*
établies sans titre, sont consacrées par la prescription, lorsque,.
�(( i3 )
après contradiction, celui qui à intérêt de s’en plaindre, a gardé
le silence pendant trente ans.
1
n*' ' ' '
Mais jamais on né' fit une plus fausse application du prin•
»
. 11<»
y. ... j
i|' \ •>r lII**
cipe
qu à ,1i) espece.
(D ’abord on pourroit invoquer, s’ il en étoit besoin, l'article
3 du titre 5 de la l o i c l u ’ 20 août 1792 , qiilLà l’suspendii 'la
prescription de tous les 'droits-corporels'et incoiip6tiels] diepuïs
le 2 novembre 1789 jusqu’au 2 ' novembre 1 7 9 4 ; ^ 'comme les
héritiers de Bard n’entendent sans doute faire remo'ntbr' la prti' tendue contradiction et" lé coursMé' la prescription dont ils excipen t, qu’au titre d ’acquisition' d’A htoine'deiIÎard/’dè l ’àfinëe
17 7 2 , il s’en fa u d roit' de plusieurs1 années que''le të rm é 'fata l
ne fût expiré. ’ ‘
£—
*
Mais ce moyen est superflu : dans le f a i t , il n’y a point eu
de contradiction ; et ,* dans le'df'oit *
cette contradiction
seroit réelle elle’ n'àuroit ’pas les ’car aéiÜres ' qu’eklge" la loi pour
operer la prescription.
—
u imi
On dit qu’il n ’y a pas eu de contradiction ; et en effet , il
est impossible 'de se former l’idëé d ’üné ’c’ontr&dictiôn* sur un
droit quelconque, sans'suppdser dëu'x1pa r t ies‘e/2'préserice, dont
l ’une prétend avoir tel droit, que l’autre conteste.
Ici, les parties n ’ont jamais été'en présence avant la demande.
L a darne'de’ la Poterie avjugé à -pr'ôpos" d ’insérer daiis sa vente
¡1 Antoine de B a rd , qu’elle avoit des servitudes sur la cour de
son voisin; et Antoine de B a rd a réitéré cette énonciation dans
le procès verbal qu’il a fait dresser de l’état des lieux'.'"'
Mais ni cette vente ni ce procès verbal n ’ont été faits contra
dictoirement avec ce voisin : il n’y a pas'été appelé, l i a ignoré
qu’on se préparoit ainsi des armes contre lui dans l’ombre; et
il l’auroit sans doute ignoré éternellement, si la contestation,
et la vraie contradiction qui s’est élevée tout récemment entre
1<JS parties, n ’a voient mis Antoine de Bard cl ses représentant
dans lt; Cils j ç
|os m citrc au jour.
11 est dune évident nu’il 11’y a pas eu de contradiction entre
�(
*4 )
les parties sur les prétentions qui les divisent, jusqu’au moment
de la demande; q u e , dès-lors, le silence du sieur Roux et
celui de ses prédécesseurs, depuis ces actes de 17 7 2 , n’ a pu lui
n u ire, et rien changer à sa position.
M a i s , ( il y a m ie u x , ) q u a n d , abusant des mots et des
choses , on voudroit regarder dénonciation insérée dans ces actes ,
à l’insçu du sieur Roux et de ses prédécesseurs, comme une
vraie contradiction, elle n’auroit pas les caractères q u ’exigent
les lois pour opérer la prescription.
« Il faut remarquer , dit Auroux , sur l ’article 619 , déjà cité,
» que notre coutum e, dans le présent article, se contente pour
» l’établissement d’une servitude, à défaut de titre, d ’unepos» session trentenaire après la contradiction ; en quoi elle est
» conforme à la coutume de Nivernais, chapitre 10 , article 2 ,
» et à la coutume de B e r r i, titre 1 1 , article 2 ; ..........ce qui
» doit s’ entendre, scion Ijatliaumassière , dans son commentaire
» sur cet article de la coutume du B e r ri , d'une contradictioji
» ju d icielle. »
Mais c’est trop s’étendre sur un moyen aussi pitoyable en fait
et en droit, et qui ne méritoit pas même d ’être relevé.
S- IV .
S u r la prétendue destination du père de fa m ille.
Il faut distinguer ici entre les quatre espèces de servitudes qui
donnent lieu à la contestation :
L e s jours ou fenêtres ;
L e droit d ’égout ;
L e tour d’échelle ;
E t la porte.
O n ne prétend pas sans doute invoquer la destination du père
do famille pour le tour d’échelle, puisqu'il n ’existe et 11c peut
exister aucune trace physique et apparente de ce prétendu droit.
L es parties sc trouveroient donc à cet égard dans toute la
�( i5 )
rigueur des principes , c ’est-à-dire , que ce droit ne pourroit exis
ter sans titre, s’il n’étoit fondé sur la loi municipale qui rendoit
superflues, et la demande qu’en a formée le sieur de B a r d , et
la disposition du jugement qui Ta accueillie.
On lit dans l’article 5 io de la coutume de Bourbonnais, que
« quand aucun fait édifier ou réparer son héritage, son voisin
» est tenu lui donner et prêter patience à ce fa ire , en réparant
» et amendant diligemment, par celui qui édifie, ce qu’il aura
» ro m p u , démoli et gâté à sondit voisin ; et ne peut pour ce
« le réédifieur, acquérir droit de possession contre ni au préju:> dice de celui qui a souffert ladite réparation ou édifice. »
L e sieur Roux est donc obligé de donner et prêter patience
aux héritiers de Bard toutes les fois qu’ils voudront réparer
réédifier leur maison : et il ne falloit pour cela ni demande
jugement.
Si le sieur de Bard en a usé ainsi précédemment, c’est
vertu dè la l o i , qui l’y autorisoit ; m ais il ne peut pour
et
ni
en
ce
acquérir droit de possession au préjudice de c elu i qu i a souf
fe r t ladite réparation.
On ne peut pas mieux invoquer la destination du père de fa
mille pour la porte , dont le jugement a ordonné l’ouverture dans
la cour du sieur R o u x ,' puisqu’il n ’existe encore aucune trace phy
sique de cette porte, et que l’état des lieux, réuni aux titres rapportés,
prouve évidemment qu’il n’en a pas existé depuis plusieurs siècles.
M a is, pour ne pas revenir sur cette servitude, et ne rien lais
ser à désirer sur cet o b je t, puisqu’il en est ici question , exa
minons sur quel fondement et à quelle fin le tribunal de Gannat
a pu ordonner l’ouverture de cette porte.
*
Seroit-ce à raison de l’existence de la prétendue ruelle, rap
pelée dans l'échange de iQ'jz ?
1
Mais on a v u , d'une part, que dénonciation de cet acte ¿toit
fausse et insignifiante , puisqu’on suppose que cette ruelle étoit
entre la maison de Bard et une place vide; ce qui ne se peut.
�( ?6)
D ’autre part, que cet acte ne suppose ni une ruelle commune
ni une co-propriété entre les parties.
D ’autre part encore, quedes titres innombrables, qui embras
sent plusieurs siècles, attestent que le mur de lisière de fa maison
de Bard joignoit sans moyens la cour de la maison R o ux; ce qui
exclut toute idée d’un droit de co-propriété et d’usage commun
sur cette prétendue ruelle.
Seroit-ce parce que les premiers juges auroient considéré l’ou
verture de cette porte comme une conséquence nécessaire du tour
d ’échelle, qu’ils ont accordé à Antoinp de B a r d , et comme un
moyen d ’en faciliter l’usage?
Mais l’article 5 io de la coutume de Bourbonnais, qui permet
à celui qui veut réédificr ou réparer son bâtiment de passer chez
son voisin pour cette réédification ou réparation , 11e lui permet
pas d’avoir une porte, et suppose évidemment, au contraire ,
.qu’il sera, tenu dépasser par la porte de ce voisin, qu’elle oblige
à donner et prêter patience.
E t quand on supposeroit le tour d’éclielle le plus étendu et le
plus incontestablement établi par titres, il ne pourroit jamais en
résulter le droit d’avoir une porte dans la cour et dans là maison
de son voisin.
(
, . L e siçur Roux a pour l’usage de sa maison une porte cochère
et une seconde porte plus petite., l’une et l’autre sur la même
ligne et donnant sur la grand’rue ; quels que fussent les droits
des héritiers de Bard , tout ce qu’ils pourroient exiger, ceseroit
que le sieur Roux leur en fît l’ouverture lorsqu'ils en auroient
I
( , .*
, *' ^
■»( /
besoin pour la reedincation ou réparation de leur maison. Mais
il sero.it sans exemple qu’il leur fût permis d’ouvrir une troisième
porte dont ils auroient, l'usage exclusif.
♦
.
1 ,,.
.
,
.. A u . ^ r p l u s , pour sentir toute l’absurdité d ’une pareille dis
position, il suffit de faire ce dilemme
Ou cette nouvelle porte qui scroit pratiquée par les héritiers
de Bard pourroit être fermée par le sieur Roux ; ‘ou elle no
pourroit pas l’être.
�( »7 )
SI elle pouvoit être fermée par le sieur R o u x , elle serbit Inu
tile aux héritiers de B a r d , et autant vaudroit user des deux au
tres qui existent dans le même mur et sur la même ligne ,
puisqu’il seroit aussi facile au sieur Roux d’ouvrir ces anciennes
portes que la nouvelle.
Si cette porte ne pouvoit pas être fermée par le sieur R o u x ,
il seroit donc chez lui comme au milieu d ’une place publique ;
ce qui ne peut se concilier avec les principes de l’ordre social,
qui veulent que chacun soit en sûreté chez soi. Tutum caique
tectum.
A u surplus, les héritiers de Bard voudroient-ils prendre sur eux
la responsabilité d ’une pareille porte, ouverte à volonté dans la
maison d ’un notaire, dépositaire de la fortune publique, soit par
les papiers précieux attachés à son état, soit par les versemens
journaliers en numéraire qui en sont une suite nécessaire ?
C e chef du jugement dont est appel, est donc aussi inconsidéré
qu’il est injuste; aussi contraire à l’ordre social, qu’il est incon
ciliable avec les localités et avec tous les usages reçus en matière
de servitude.
Mais ce qui rend cette disposition du jugement dent est appel,
encore plus inconcevable , c’est qu’Antoine de Bard n ’avoit pas
même tenté d ’obtenir cette étrange servitude. Q u’on lise les de
mandes du sieur de Bard, consignées dans scs écrits, soit devant
le juge de p a ix , soit devant le tribunal de G a n n a t, on n ’y trou
vera pas un mol de cette porte, dont il est seulement question
pour la première fois dans ce jugem ent, sans qu’on puisse en de
viner la cause.
Quoi qu’il en soit, il résulte de cette dernière circonstance,, que
la disposition du jugement dont est appel, en ce qui concerne
celle porte, n ’est pas seulement injuste et ridicule sous tous les
points de vue; mais qu’en cela les premiers juges ont encore ac
cordé aux héritiers de Bard celte porte d ’office, et qu’ils ont j"gé
ultra patita, ce qui rend leur décision de plus en plus absurde cl,
insoutenable.
G
�U ne resle donc que deux, espèces de: servitudes auxquelles
puisse s’appliquer-le moyen tiré de la prétendue destination dupère de fa m ille , celles1 dfc>l’égout et des jours et fenêtres.
A l ’égard du droit d ’égout, il est facile à l’œil le moins exercé
de s’apercevoir que les auteurs des héritiers de Bard ont allongé
leur toit avec des bouts de chevrons: postiches et des planches
sur lesquelles on a posé des tuile»' qui déversent les eaux dans
la cour du sieur Roux;
Il y a. lieu de croire que précédemment les eaux du toit- des
héritiers de Bard se rendoient dans la rue, à l’orient, par un canal
ou ranchaud.
E t ce qui ne permet pas d ’en douter, c’est qu’à l’aspect do midi
10 toit de latmaison des héritiers de Bard se termine par un canal
ou:ranchaud qui conduit les eaux pluviales dans celte rue, el qu’il
y a parfaite uniformité de construction entre les deux toits do
midi et de bise, i» l'exception de l’addition, du côté de bise, des
chevrons postiches, des planches ot des tuiles qui dévcrscnl les
eaux dans la cour du sieur Roux.
Le sieur Roux se plaint decelte innovation , qui, étant faite sanstitre , n ’est qu’une usurpation que le temps même n’auroit pu con
sacrer; et se trouvant forcé d ’en venir en justice avec ses voisins,
11 croit devoir invoquer avec confiance la loi qui l’affranchit do
celte servitude, comme de toutes les autres qu’on veut lui>imposer.
Enfin, il reste à s'occuper dfe l’article important des» jours et'
fenêtres, et de l’application qu'entendent faire à cet article les hé
ritiers de B a rd , de la prétendue destination du père de famille.
Il faut d ’abord bien distinguer la grande croisée pratiquée dans
le salon au rez-de-chaussée, qui donne sur la courdu sieur R o u x ,
dès1autres jours ou fenêtres qui se trouvent dans le mur de lisière
dés héritiers de Bard.
C elle grande croisée est de construction récente; ce qui est cons
taté , non-sculcmeilt par sa fo rm e , qui est à lat moderne, et lf»
même que celle des deux croisées qui donnent sur la rue; maij>i
�C »9 )
encore par l’êxactitude d e là perpendiculaire dés jambages cle cette
fenêtre, tandis que le reste du mur a perdu son aplomb ; ce qui
démontre évidemment qu’elle n ’a été construite q j e depuis que le
mur est Sur-plômb'é, puisque Si elle avoit existé antérieurement,
elle auroit nécessairement suivi l’inflexion du m u r, et auroit perdu
son aplomb.
O r , si cette construction est récente', on ne peut pas invoquer,
pour la maintenir, lâ destination même tacite dû père cle famille,
puisque les maisons de Bàrd et Roux étoient dans différentes
mains depuis lés tcfmps les plus reculés ; on ne peut pas dire que
le père de famille qui pôssédoitla totalité des deux maisons R oux
et de B ard , en ait sorti l’une dé ses m ains, avec la condition ta
cite oü présumée de respéctér cette croisée qui n ’existoit pas.
M ais, d’ailleurs, il ne faut pas croire que cette destination du
père de famille soit l’effet tl’iirio simple présomption ; l’article 216
de la coutume de Pâris , qiii formé le droit commun de là France
dans ces matierès, porte qiie « destination du père de fa m ille
» vaut titre, quand elle est ou a étép a r éc rit, et non autrement. »
A in s i, la loi ne connoit cette destination du père de famille,
qu’autant qu’elle est établie par écrit, et non autrement ; et ici nonseulement la destination du père de famille n’est pas prouvée par
écrit, mais il ést prouvé jusqu’à l’évidence, par la forme et la
nouveauté de la croisée, qu’elle n ’a été construite que plusieurs
6iècles après que les'deux maisons ont cesse d ’appartenir au même
propriétaire.
On ne peut donc pas abuser de cette prétendue destination du
père de famille pour maintenir cette croisée, qui, d’ailleurs, par
sa position', est'intolérable p o u f le sieur Roiïx, en ce que personne
11e peut entrer ni sortir de sa'm aison, et qu’il ne peut rien s’y
passer qui lie puisse servir d^uliment à là curiosité indiscrète ou i
la malignité des voisins.
i-c qnè dit ici le ¿ietir R o u x , est sans application au voisin recommnncluble qui liabitoit celte maison au moment où est née la
Contestation ; mais pouvoit-il mettre le sieur Roiix à l’aljri de Pin*
C 3
�( 20 )
discrétion de ses domestiques, et le sieur R oux n ’avoit-il pas à
craindre pour l’avenir des propriétaires ou des locataires d’une
tout autre trempe que celui qu’il a perdu ?
On sait que les héritiers de Bard , pour se concilier l’opinion
publique, ont soin de répandre que si on supprime cette fenêtre,
leur salon ne sera qu’un cachot obscür.
Mais qu’on se désabuse sur cette prétendue obscurité.
D ’abord , la croisée n ’a pas toujours existé, puisqu’elle est
toute récente, et le salon n'en a pas moins été habitable et habité.
Cependant alors il n’existoit qu’une fenêtre sur la ru e , comme
au premier étage, formée sans doute par des pierres en croix et
des vitres de plomb ; et aujourd’hui il y a deux grandes croisées
sur la rue, construites à la moderne, comme celle qui donne su?
la cour du sieur Roux.
Ces croisées sont à l’orient; elles donnent sur une rue trèslarge dans cet endroit, et sont en face d ’une autre rue également
dirigée à l’orient , de manière que rien n ’intercepte la lum ière,
et qu'il est difficile de trouver un appartement plus parfaitemenjt
éclairé.
A u surplus, ce qui prouve que ces deux croisées sont plus que
suffisantes pour éclairer parfaitement le salon du rez-de-chaussée,
c’est qu’il n ’existe qu’une seule fenêtre sur la même rue à la cham
bre supérieure du premier étage correspondante au salon, et que
celte chambre supérieure est encore parfaitement éclairée, au point
qu’il n’est jamais venu en idée aux anciens propriétaires de cher
cher à se procurer une lumière plus abondante , qui leur eut peutêtre été incommode , et dans tous les cas absolument superflue.
Quant aux autres fenêtres qui sont dans le même mur de lisière,
de la maison des héritiers de Bard, le sieur R oux les avoitsupportéea
avec patience, et peut-être les eût-il tolérées plus long-temps par
égard pour son voisin , parce qu’elles étoient à des étages supé
rieurs, à une hauteur considérable du plancher, closes à fer maillé
et quelques-unes à verre dormant; mais l’impossibilité de supportée
plus long-temps les inconvcniens de la grande croisée pratiquée aut
�(
21
)
rez-de-chaussce, au niveau de sa cour, l’ayant forcé de faire valoir
ses droits, il les a exercés dans toute leur plénitude, et il a conclu
à ce que tous les jours pratiqués dans cette muraille fussent bou
chés ou réduits à hauteur de coutume et scellés à fer maillé et verre
dormant.
L e grand moyen que font valoir les héritiers de Bard contre le
jugement dont est appel, qui a ordonné que ces jours seroient
étoupés ou réduits à hauteur de coutum e, est encore tiré de la pré
tendue destination du père de famille.
Si on les eu croit, avant i 58o , époque de la nouvelle rédaction
de la coutume de Paris, la simple destination du père de famille
suffisoit sans écrit pour établir une servitude; et supposant comme
certain le fait de l’existence de ces jours avant i 58o , ils en con
cluent qu'ils doivent être respectés.
Ils appuient ce raisonnement d'un grand étalage d'érudition; ils
mettent à contribution l’ ancienne coutume de Paris, article q i , les
commentateurs, les arrêtistes, tous les auteurs qui ont traité des
servitudes, et les arrêtés de M . le président de Lam oignon, qu’ils
citent comme une loi formelle, ou au moins comme l’interpréta
tion d’une loi existante ; tandis que ces arrêtés n'étoient qu’un pro
jet de loi future; que M . de Lamoignon convient lui-même que
son projet est contraire aux lois existantes, et qu’incertain si ce
projet vaut mieux que les lois qu’il propose de réformer, il termine
sa discussion sur ce point par d ire, avisez quid justius.
Quoi qu’il en soit, si le sieur Roux avoit intérêt de faire perdre
de vue le vrai état de la question , il ne manqueroit pas de s’égarer
avec ses adversaires dans ces savantes dissertations ; mais fidèle au
plan qu’il s’est tracé, il se contentera de réduire la cause sur cet
objet, comme sur les précédons, à des idées simples mais lumineuses*
II est d’abord à propos d’observer que parmi ces jours, qui sont au
nombre d e six , il faut distinguer les troispetiles fenêtres ou ouverturcs (lu' on tété pratiquées dans le grenier, de celles qui s o n t au-dessous*
Ces trois petites fenêtres, qui n’ont entr’elles aucune unifor—
n u téj en ce qu’elles ne sont ni sur la même ligne, ni de la même
�(
)
hauteur, ni de la môme largeur, ni de la même forme, sont d ’une
construction toute récente et même plus nouvelle que la grande
croisée ouverte au rez-de-chaussée dans le salon.
Quant aux trois autres, qui sont inférieures, elles paroissent
être d ’une construction moins récente; mais elles ne sont encore
ni sur la même ligne, ni de même largeur, de même hauteur,
de même forme. On voit que toutes ont été faites successive
ment et en différons temps; et la précaution qu*on a prise de Ici
fermer avec barreaux de fe r et verre dorm ant, annonce assez quô
les propriétaires dé la maison de Bard n ’ont jamais entendu en
faire des vues droites', et qu'ils ne les ont euic-mêmes considérées,
dans tous les tem p s, que comme des vues purement précaires.
M a is, au surplus, quelle que soit la nature de ces jours, tous les
raisonnemens des héritiers de B a rd , tirés de la prétendue destH
nation du père de famille \ et cFe l'article q i de l’andenne coutume
de P a ris, sont absolument sans application â l'eSpèce.
Il
faut bien distinguer, dkns les coutumes muettes, l’influence
de l ’article 216 de la nouvelle coutume de Paris, qui est conçu en
ces termes :
1
« Destination du père de famille, vaut titre, quand elle est ou
» a-été par écrit, et non autrement. »
De celle de l’article'91 de l’ancienne coutum e, qui porte que
« par ladite coutum e, disposition ou destination du père de fa« mille, vaut titre, »
«
L ’article a i6 de la nouvelle coutume a été adopté comme droit
commun dans les coutumes müettcs, parce que c^étoit on quoique
façon la raison écrite; qu’il étoît juste d ’assimiler la destination
du père de fam ille, prouvée par son écrit, à un titre constitutif
de la servitude, attendu que cette' destination écrite étoit ellemême un titre qui devoit êtr« respecté.
Mais lsart. 91 de l’ancienne coutume n’étoit autre chose qu’une
d é ro g a tio n h la liberté naturelle et primitive de tous los fond s,
une e x c e p tio n ’ a'u droit c o m m u n , à la maxime générale, nulle
servitude sans titrer
�( 25 )
' O r , une pareille exception n’a jamais fail loi dans les coutumes
m uettes, comme l’étoit celle de Bourbonnais ; elle a du être ri
goureusement circonscrite dans.son territoire, et les; héritiers de
Bard, malgré les dépenses qu’ils ont faites en< érudition , ne nous
citent pas un seul exemple que cettet disposition de l’anciennb
Coutume1 de Paris ait été'étendue à aucune autre coutum e, et
spécialement à celle de Bourbonnais.
J Mais supposons pour u n instant que cette disposition de l'an
cienne coutume de Paris ait-étendu son empire sur celle de Bour
bonnais , jusqu’à la rédaction de la' nouvelle coutume de Paris'^
qui al eu1 lieu en r58o ; qu’én rcsulteroit»il ? que les héritiers de
Bard seroient tenus de'prou ver .deux choses :
L a première, que leur m aiso n , qui formoit a u t r e f o i s celle ap
pelée la S a lle - V ie ille , rappelée dans lü roconnoisSancc de 1466 ^
et Yh ô te l P ourtier, qui forme aujourd’hui la cour du sieur R o u x ,
ont été séparés, et ont passé dans différentes mains avant i 58o ,
époque de la rédaction de la nouvelle coutume de Paris.
L a seconde, qu’au moment de' cette désunion , les; jours ou fe
nêtres existaient^ et existaient dans l’état où ces jours ou‘fènôtres
sont aujourd'hui. ■»
••
O n dit que les Méritiers dei Bard seroient tenus de prouver l’ un
et l’autre de ces faits.
Car s’ils prou voient seulement que ces maisons ont été dés
unies avant i 58o , et qu’il ne fu t pas prouvé que ces fenêtres
existaient avant cette désunion, là preuve seroit insignifiante , puis
qu'on ne pourroif pas en induire la destination du père de
famille.
C e qui est confirmé par l’article 6q3 du c o d e , qui n’admet
la destination du père de famille , qu’autant qu’ il est prouvé
que c ’ est par lu i que les choses ont é té m ises dans l'éta t
duquel résulte la servitude.
Et s’ils prouvoient.que la désunion des deux maisons a été faite
après i 58o , ils prouveroient inutilement que les fenêtres ont existé
dans les temps antérieurs* puisqu’aprèscottcéppque,.il falloitnéces-
�(2 4 )
sairement une destination du père de fam ille, justifiée par un
écrit émané de lui-m êm e, pour établir une servitude, aux ter
mes de l'article 216 de la coutume de Paris.
O r , non-seulement les héritiers de Bard ne prouvent pas ces
deux fa its, mais ils ne prouvent même ni l’un ni l’autre; on
ne trouve dans les titres rapportés aucune trace de la désunion
des deux maisons antérieurement à 158o , époque de la rédac
tion de la nouvelle coutume de Paris, et encore moins la preuve
que ces jours ou fenêtres existassent avant cette même époque
de
j 1580 , et avant la
Cependant c ’est aux
que les servitudes étant
la liberté naturelle, qui
désunion.
héritiers de Bard à tout prouver, parce
odieuses par elles-mêmes, et contraires à
est d ’ailleurs consacrée par le texte précis
de la l o i , toute la faveur est pour celui qui cherche à s'en af
franchir contre celui qui cherche à grever son voisin et à flétrir
son héritage de l’empreinte de la servitude.
Les premiers juges, en ordonnant que ces fenêtres seroient
bouchées ou réduites aux us et hauteur de coutum e, n ’ont
donc fait que rendre hommage aux principes ; et le sieur Roux
en attend la confirmation dans cette partie, avec toute la sécu
rité que doivent lui inspirer la justice de sa cause et les lumières
de ses juges.
M e B O I R O T , ancien jurisconsulte.
DEVEZE,
A C L E R M O N T , de l'im prim erie de
Landriot,
avoue.
im primeur do la p r é fe c tu r e
placc du V ieux-M a r c h é maison Viallanes anciennement.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roux, Claude. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Devèze
Subject
The topic of the resource
servitude
coutume du Bourbonnais
tour d'échelle
droit d'égout
mitoyenneté
prescription
terriers
hôtels particuliers
ruelles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Roux, notaire à Gannat, intimé et appelant ; contre les héritiers de Bard, appelans et intimés.
Table Godemel : Destination du père de famille : 1. - équivaut à un titre, mais en quels cas ? Servitude : 2. en coutume de Bourbonnais, comme en coutume de paris, on ne connaît point de servitude sans titre, la plus longue possession ne peut y suppléer, si ce n’est après contradiction. Des titres simplement énonciatifs, émanés d’une partie intéressée ou étrangère seraient-ils suffisants pour maintenir une servitude établie ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1661-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53241/BCU_Factums_G1501.jpg
coutume du Bourbonnais
droit d'égout
hôtels particuliers
mitoyenneté
prescription
ruelles
servitude
terriers
Tour d'échelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53243/BCU_Factums_G1503.pdf
9aad24efaa8885eca62418e5dea806ad
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Text
EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D } Jurisconsultes
POUR
Sieur A n to in e VIDAL, Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs , et
V ID A L , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition
C
Le sieur
,
a t h e r i n e
contre
R E D O N C H A T , propriétaire
J
S A L V Y Notaire public, et M
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R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
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�EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D Jurisconsultes ;
POUR
Sieur A ntoine V I D A L , Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs, et C a t h e r i n e VIDAL , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition;
Le sieur
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CONTRE
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R E D O N C H A T propriétaire
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S A L V Y Notaire public, et M
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R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
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Martin Garcellon , propriétaire de deux domaines appelés
Tougouse et Blaval , transmit sa succession à Guillaume Garcellon, dit G uillen, marié à Marguerite D ufayct.
A
�CD
L e mariage desdits Guillaume Garcellon et Marguerite Dufayel
donna le jour à huit enfans :
Antoinette, qui fut mariée à Benoît Jam y , et desquels descen
dent les appélans ;
Martin , mort en 1 7 1 7 , et dont la postérité s’est éteinte;
Sim on, mariéà Agnès Ferluc, décédé en 1 7 1 6 , laissant quatre
enfans, l’cprésentés par AntoinetteBèrc, veuve Tabarier, et par
Marie Vidal , épouse de Martin Hébrard, qui 11e sont pas en
cause sur l ’appel ;
Pierre, décédé en 1 7 1 9 , et auquel on n’a pas connu de pos
térité ;
M arguerite, morte sans postérité ;
Catherine', morte fille en 1702;
Antoine, mort en 1735;
E t Jean , curé de St.-Projet , mort en 1721 ;
Tou s, à l’exception de Jean, curé de St.-Projet, répudièrent
çiux successions de leur père et aïeul. Jean Garcellon les accepta
sous bénéfice d’inventaire.
M artin, Simon el Pierre Garcellon, z .e , .e et 4 .' enfans de
Guillaume Garcellon et de Marguerite Dufayet étaient associés
dans un commerce: leur association avait existé avec Pierre
J fincher.
3
31
L e 4 septembre 1709 Blancher leur céda son fonds de com
merce , et dissout la société avec eux. Les frères Garcellon s’obli
gèrent de lui- payer une somme de 19,000 francs, et se char
gèrent d’ncquilter les dettes de la société.
Pour sûreté et acquittement du prix de la cession, les frères
Guiccllon subrogèrent Blancher aux hypothèques par eux ac
quises sur les successions de Martin et Guillaume Garcellon,
leur aïeul et père.
A u x termes de leur association , les survivans succédaient au
promim- déc'édé. Ils laissèrent beaucoup de dettes, el point d’iminrublo*.- I.our actif consistait dans le fondsde commerce et dans
les créances q u ’ils s’étaieut faites contre les successions de leur
�3
(
)
père et aïeul, et qu’ils avalent déclaré s’ élever à i i , d j 5 liv. S s.
Les enfans de Martin et Simon répudièrent aux trois succes
sions. L e sieur Blancher , leur créancier , lit nommer Pierre
Espinasse curateur aux hoiries vacantes. .
Ces enfans de Martin et de Simon Garcellon furent pourvus
d’un tuteur: ce fut Pierre Garcellon que l’on c r o i t être leur
grand-oncle.
L a succession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, ouverte
comme on l ’a vu en 1721 , le 21 septembre, fut dévolue à Antoi
nette Garcellon , femme J a m y , aux enfans de Simon Garcellon t
venant Jure suo , par représentation de leur p ère, et à Antoine ,
7 .' enfant, désigné dans la généalogie. Alors les enfans de M ar
tin n’existaient plus.
Antoinette Garcellon demanda le partage de la succession au
tuteur des enfans de Simon Garcellon et à Antoine G a r c e l l o n ,
dit cadet. Ceux-ci contestèrent sa demande , sur le fondement
qu’elle avail été f o r c l o s e .
Par sentence du
mai 1720, rendue au bailliage de Salers,
5
elle fut admise au partage; mais il ne fut pas fait.
Parurent les créanciers des successions de Martin , Simon et
Pierre Garcellon, qui réclamèrent leurs créances sur les domaines
de Tougouse et Blaval, hypothéqués aux sommes duesauxdites
successions, par celles de Martin et G u illau m e, aïeul et père.
Jean et Catherine Blancher, se disant héritiers bénéficiaires
de Pierre Blancher leur frère et oncle, formèrent demande contre
Antoine Garcellon, dit cadet, Pierre Garcellon tuteur des enfans
de Martin et Simon Garcellon, et Antoinette Garcellon, Benoît
Jamy son mari, au paiement de la somme de 19,000 fr. à eux
due en vertu de l ’acte de cession de commerce du 4 septembre
*709Une sentence du 12 mai 172Ï) ordonna que les Blancher corninuniqueraionl leurs titres de créances , et que les Garcellon et
J a m y , héritiers ab intestat de Jean Garcellon praire, qui était
héritier bcnc/iciaire de Martin et G uillen G a r te llo n , scs père
A 2
�et a ïe u l, communiqueraient
faits à Pierre Blanclier ;
U )
les quittances et états de paiemens
Ordonna que le sieur P ra d el, le curateur à l’hoirie desdits
M a rtin , Simon et Pierre Garcellon, et autres intéressés, seraient
appelés en particulier et mis en cause.
Par autre sentence du 19 juin 1728, rendue entre les mêmes
parties et Pierre Espinasse curateur aux hoiries vacantes , et les
créanciers connus desdites successions, il fut ordonné que tous
les meubles et effets délaissés par les Garcellon frères , au jour
de leurs décès, en quoi qu’ils consistent et puissent consister, et
par exprès l’effet de la subrogation du paiement de la somme de
19,000 fr. mentionnée au contrat du 4 septembre 1709, avec les
intérêts du jour de la demande formée contre Jean Garcellon
prêtre , en qualité d'héritier de Martin et G uillen Garcellon ,
èes père et a ïe u l, seront rapportés et mis en masse ; auquel rap
port seront tous détenteurs, dépositaires ou débiteurs contraints,
et notamment Antoine Garcellon, Antoinette Garcellon, femme
Li&
Jamy, etPierre Garcellon tuteur, à celui delà somme de 19000 fr.,
à laquelle ledit Jean Garcellon prêtre, en qua lité d'héritier de
ses père et aïeul avait été condamné.
Premier juillet 1733, sentence de la sénéchaussée d’Auvergne
sur l ’appel des deux précédentes, contre Antoine Garcellon, dit
ca d et, Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs de Martin
et Simon G arcellon, appelant d ’une part ; Jean Blancher et
Louise Blancher, sa nièce, héritiers de Pierre Blancher, inti
més, d’autre part;
E t lesditsBIancher, demandeurs en assistancede cause , d’une
part; et Benoît J a m y , en qualité de légitime administrateur de
scs en fans , et d’Antoinette Garcellon, Catherine Jamy , fille
dudit Beuoîtet de ladite Antoinette Garcellon , et Fiancois Doinal
son mari , défendeurs , d’autre part ;
Confirme les sentences de 1725 et 1728; cc faisant, condamne
1rs
appelons, en qua lité d'héritiers purs et simples de Jea n
Garcellon prêtre , icelu i héritier de M artin et G uillen Gar-
�J3
(5) •
cellon , personnellement pour leurs parts et portions , et hypo
thécairement pour le tout, à payer aux intimés les sommes dues
à P ierre, Simon et Martin G a rcello n , en vertu des titres de
créances, énoncés au contrat du 4 septembre I7°9» aux(l ue^s
Pierre B la n d ie ra été subrogé.
Déclare la sentence commune à Benoît et Catherine Jamy ,
dans les qualités dans lesquelles ils sont pris ; les condamne
personnellement et hypothécairement au paiement des mêmes
sommes.
Déclare affectés et hypothéqués au, paiement d’icelles, les
biens immeubles des successions de Martin et Guillaume Gar
cellon , permet de les faire saisir et vendre en la manière or
dinaire.
On rapporte ici ces faits pour établir que Jean Garcellon,
curé de S a in t-P ro jet, n’était pas héritier de Martin , Simon et
Pierre Garcellon a^ant laissé des e n f a n s , et dont les successions
avaient d ’a i l l e u r s été répudiées ; et pour justifier l ’appel d’un
jugement qui condamne les appelans , en qualité d’héritiers de
Jean Garcellon , au paiement de la dette de Simon et Pierre
Garcellon.
Ces faits Rétablis par les pièces à l ’a p p u i, écarteront les énon
ciations vagues et furtives insérées dans des actes de procédures
postérieures , et à la faveur desquelles les intimés veulent sou
tenir que Jean Garcellon était héritier, et a été déclaré héritier
de Martin , Simon et Pierre Garcellon.
L es faits qui suivent, sont propres à la cause.
En vertu de la sentence du i . er juillet i j
, les Blancher firent
33
saisir réellement les domaines de Tougouze et B la v a l, provenus
de Martin et ensuite de Guillaume G arcellon, par procès-verbal
du 26 mai xy35.
L a saisie fut suivie jusqu’à la sentence d’attestation, cepen
dant il ne parait pas qu’il y ait eu de bail judiciaire dépouillant
les débiteurs , et mettant les biens sous la main du ballistre judi
ciaire , jouissant pour les créanciers saisissans et opposans.
A3
d
�<
C6 )
Un arrêt du 11 mars 1786, rendu au parlement de Paris, entre
les s i e u r s Bertrandy, successeurs dqs Blnncher, d’une p a r t, Gas
pard Delprat , mari d’Antoinette Garcellon , l ’une des filles de
Simon Garcellon , Pierre Hébrard , Catherine Domal son épouse,
Marie Domal, Joseph Fiiiol son mari , d’autre part , en con-.
damnant de nouveau lesdits Hébrard et Domal , au paiement de
la somme de 19,000 francs, et intérêts, ordonna qu’il serait fait
déduction sur lesdites condamnations, entre antres articles , de
la somme de 31,924 francs , valeur des jouissances perçues par.
les enfans Bertrandy et leurs auteurs, depuis et compris xy ,
35
date de la saisie réelle, jusques et compris 177ÎÎ. En sorte que
cet arrêt, rendu en ce point sur les offres de Bertrandv , décide
qu’il n’y a point eu de bail judiciaire des domaines saisis , et
q u e les Bfanchor et Bertrandy en ont successivement jo u i, dès
l ’iuslant du procès-verbal de saisie réelle jusqu’en 1776. Cette
remarque est essentielle; elle fera un moyen de la cause.
• Dans la suife , des jugemens de 1793 et 2 frimaire an 6 , ont
ordonné la radiation de la saisie réelle , ét renvoyé en possession
des biens saisis, les successeurs des héritiers de Jean Garcellon,
curé de St.-Projet.
E n cet élal de choses , le sieur Jean S a lv y , Marie Pvedonchat
son épouse, Jacques, A n n e , Jeanne-Françoise et Marie Pvedon
chat, intimés, sortirent de la poussière une sentence incompé-,
tente et injuste, rendue à la juridiction consulaire deClermont,
par défaut, en 1721 , contre Jean Garcellon , curé de St.-Projet,
peu de jours avant son décès, et dont 011 n’avait pas osé suivre
l’exécution.
Celte sentence , obtenue par Guillaume Kedonchat, aïeul des
intimés , condamne consulairenicnl cl par corps , Jean Garc'dlon , curé, en qualité d’héritier en partie de Pierre Garcellon »
ion IVère, au paiement de- la somme de ,4.% liv. s. ; elle est
3
3
au si rendue contre Antoine Garcellon cadet , et Pierre Gnrr»*!!oii, tuteur des enfans de Martin et Simon Garcellon , aus-ii
héritier* eu partie de Pierre Garcellon leur ouclc, et do Martiu
�V ?
.
)
et Simon leurs pères. Nous remarquons que chacun est con
damné personnellement pour sa part seulement, et qu’ainsi la
(7
dette fut divisée. Autre remarque, le tuteur fut aussi condamne
à aller en prison pour ses pupilles.
Guillaume Redoncliat fit signifier cette sentence suivant que
l’atleste un original d’exploit rapporté le 17 mai 1721 ; et il faut
croire que les parties condamnées 11’en eurent pas connaissance.
Après trente-trois ans de l ’obtention de cette honteuse sentence,
nulle par incompétence , absurde par les condamnations par
corps prononcées contre le curé de St.-P rojet , pour la dette
d ’autrui et contre un tuteur; injuste encore dans la condamna
t i o n personnelle, et en qualité d’ héritier de Pierre, Martin et
Simon Gnrcellon, p r o n o n c é e contre les non-successeurs. Jacques
3
'lledonchat né en 1706 , lit le o juillet 1764, une opposition
irrégulière à la saisie réelle faite à la requête de défunt Jean
B la n ch er, d e s biens i m m e u b l e s d e s s u c c e s s i o n s répudiées de
M artin, S i m o n et P i e r r e G a r c e l l o n , sis ès villages de Tougouze
et Blaval s u r le curateur , à ladite succession.
Nous disons cette opposition irrégulière, parce qu’elle ne frappe
pas sur la saisie réelle faite sur Benoît J a m y , François Domal
son gendre, Antoine et Pierre Garcellon , par procès-verbal du
26 mai 17.35 ; et que la saisie réelle non datée , des biens des
successions répudiées de Martin , Simon et Pierre Garcellon ,
snr le curateur auxdites hoiries , est étrangère aux appelans et à
celle des domaines de Tougouze et Blaval. L ’on établira dans
la discussion la nécessité d’ une opposition bien positive, datée,
et bien précisée.
Il n’y eut pas de notification de cette opposition sourde.
Antoine Raoux, Jean S alvy, Marie, Anne lledonchat et autres,
l’ont réitérée plus régulièrement au mois de décembre 1783.
En 1787 , les Salvy et lledonchat ont fait assigner M argue
rite Garcelon fille , Pierre lLcbrnrd, veu f de'Catherine Domal,
Antoine V id a l, appelant, et Marie llébrard son épouse , Joseph
J i l i o l , Marie Domal son épouse, Gaspard D e lp ra t, en qualité
�C8 )
<le père et légitime administrateur de Joseph Delprat , fils et
héritier d'Antoinette Garcellon, pour voir déclarer exécutoire
co n ti’eux les billets souscrits par Simon et Pierre Garcellon , et
la sentence consulaire de 1721 , rendue contre Jean Garcellon et
autres, et pour être, en conséquence, condamnés, même soli
dairement, à payer en deniers ou quittances la somme principale
de
3,456 liv. 3 s. avec les intérêts depuis l’opposition formée aux
scellés des effets desdits feus Garcellon.
A la dénomination des parties assignées, l’exploit n’énonce pas
la qualité dans laquelle ils sont pris,et on ne la trouve pas claire
ment dans le corps de l’exploit. Il y est dit : « Pour en qualité,
« tant de leur chef que de celui de leurs auteurs et prédécesseurs,
« même ledit sieur Hébrard d’usufruetuaire des biens de défunte
« d em oiselle........... Domal son épouse , d’héritiers et jouissant
« les biens des successions desdits défunts sieurs Garcellon ;
« v o i r , etc. »
Cette -assignation a été suivie d’une sentencr par défaut,
faute de comparaître , en date du i . er juin 1787, adjudicative
de la demande ; la sentence paraît avoir été signifiée le 3 août de
la même année.
Airectant toujours par principes héréditaires de surprendre
des condamnations, notifiées sous la cheminée, et de laisser
écouler de longs délais avant de faire connaître les jugemens, afin
d’acquérir la force delà chose ju g é e , les intimés ont demeuré dans
l’inaction jusqu’au 29 nivôse an 1 2 , époque à laquelle ils ont
fait signifier le jugement de 1787 , avec commandement de
payer. L a signification a été suivie d ’une saisie-arrêt, qui a
empêché le sieur Vidal de toucher une somme de ,000 francs,
3
de hquelle il est en souffrance.
V i d a l , en sa qualité de légitime administrateur de ses enfans
mineurs, et Catherine Vidal sa fille majeure, sont appelans de
t>c jugement , et r.'est de cet appel qu’il s’agit.
Mous ferons remarquer q u ’Anloinette fierc, veuve Tabarier,
Marie Vidal et Antoine ilélnard son m a ri, 11e sont pas appe
la is
�'»>
.
*
lans du jugement qui les frappe cependant ; qne la crcance des
intimés , supposée légitime , et exigible des héritiers des débi
teurs originaires, serait due en entier par lesdits Berc et V i d a l ,
comme descendans de Simon Garcellon qui avait souscrit les
billets qui forment les titres primitifs de créances; qui aussi ont
fait assigner les intimés pour justifier de leurs titres de créances,
et qui seraient garans des appelans , s’ils supportaient quelques
condamnations.
Qu’ainsi c’est purement par hum eur, que les intimés se sont
adressés aux appelans, et par obstination qu’ils résistent à leurs
défenses.
B
�CONSULTATION.
Ï^ E
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné avec la plus
scrupuleuse attention toutes les pièces, procédures, sentences,
arrêts et jugemens relatifs à l’aiFaire pendante à la cour d’appel
de R i o m , entre le sieur Antoine V idal , légitime administra
teur de ses enfans, héritiers de feue Marie Hébrard leur mère,
et Marie V i d a l , m ajeure, sa fille aînée, appelans d’un jugement
rendu au ci-devant bailliage de Salers , le i . er juin 1 7 8 7 , et
les héritiers R edo n chat, intimés,
E s t D’a v is , i.° que l’appel de la sentence p ar défa u t du i .e*
juin i 'j ñ j est receivable, quoiqu’il n’ait été interjeté qu?après les
dix ans, à compter de l’exploit de signification qu’on en rapporte,
principalement, parce que les condamnations qu’il prononce tom
bent sur des m ineurs, et que l’appel n été interjeté avant qu’il
y eût dix ans de majorité d’écoulés ;
2 .0
Que cet appel est fondé parce qu’il adjuge une créance
illégitime dans le principe, et d’ailleurs éteinte par une double
prescription, avant la demande.
Justifions ces deux propositions.
PREMIÈRE P R O P O S I T I O N .
L 'a p p e l e s t rcccv a b le.
Quel est le délai dans lequel était recevablc l’appel des jugejnens rendus par les tribunaux de l’ancien régime;, lorsqu’ils
étaient susceptibles d’etre attaqués parcelle voie? il fallait dis
tinguer: après trois ans écoulés depuis la signification , légale
ment faite, celui qui avait obtenu la sentence pouvait sommer
le condamné d’en interjeter ap p el, et s’il n’y avait pas d’appel.
�dans les six mois à compter de cette sommation , il n’était plus
recevable. (A rt. 1 2 , tit. 27 de l ’ordonnance de 1667).
Si le condamné venait à mourir dans les trois ans, ses héri
tiers , majeurs, avaient une année de plus de délai , et six mois
encore après la nouvelle sommation qui lui était faite d’appeler.
( A r t. i . Ibid. )
A défaut des sommations ci-dessus , les sentences n’avaient
force de chose jugée qu’après dix ans , à compter du jour de
leur signification. (A rt. 17 ).
5
Ajoutons que ces fins de non. recevoir n’avaient point lieu
contre les mineurs , pendant le tems de leur minorité, et jusqu’à
ce qu’ils eussent vingt-cinq ans accomplis, terme après lequel
les délais commençaient seulem ent à courir. ( A rt. 16 ).
Cette exception, en faveur des mineurs , eût été suppléée de
d ro it, quand elle n’aurait pas été littéralement écrite dans l ’or
donnance , car il est de règle générale , que les p r e s c r i p t i o n s de
toute espèce, sont suspendues pendant la minorité, a moins qu’il
n’y ait dans la loi une disposition contraire pour quelques cas
particuliers.
Appliquons ces règles à l'affaire présente.
L e jugement du 1 .« juin 1787 ne fut point rendu contre des
mineurs; mais Marie Hébrard , épouse du sieur V i d a l , l’une des
parties condamnées , mourut en 1789 , deux ans après le juge
ment , et laissa trois enfans en bas âge : le plus âgé des trois était
Catherine V idal qui n’avait alors que sept à huit ans; les autres
deux sont encore mineurs; la prescription a donc dormi pendant
tout cet intervalle de tems , et conséquemment elle était loin
d’ôtre accom plie, lorsque l’appel du 14 pluviôse an 12 fut in
terjeté.
Marie Domal , autre partie condamnée par le même jugemriit du 1 .cr juin 1787 , céda scs droits sur les biens de la famille
(-»nrcellon au sieur Vidal qui n’accepta la cession qu’au nom de
scs ciilaus mineurs, en qualité do tuteur légal et administrateur
légitime de leur personne et biens , par acte du dix-sept juillet
U 2
�(
12
)
i?9 7 ( 0 - A c^,te ^l)ôrPie >lesdix-ans accordés à la cédante, pouf
appeler de la sentence de 1787, n’étaient pas encore complète
ment révolus ; car ce jugement n’avait été signifié que le 3 août
17B7, conséquemment le 17 juillet 1797, il n’y avait encore que
neuf’ ans onze mois quatorze jours d’utiles pour la prescription
d’écoulés. Alors elle fut suspendue par la minorité des cédataires (2 ), d’où il suit que l ’appel est venu dans un teins utile ,
aussi bien en ce qui concerne Marie D o m a l, qu’en ce qui con
cerne Marie Hébrard , épouse du sieur V id al , représentés l’un
et l ’imtre par les enfans V idal.
Cependant il est possible que Catherine V id al ait tardé plus'
de seize jours après sa majorité à former son appel ; alors en
joignant les neuf ans onze mois quatorze jours qui avaient couru
sur la tète de Marie D o m a l , avant qu’elle cédât ses droits, au
tems intermédiaire entre le jour de la majorité de Catherine
V id a l et l’acte d’appel, on pourrait peut-être trouver dix années
utiles d’écoulées contr’e lle , et conséquemment la prescription
aurait été accomplie pour le tiers qu’elle amendait dans la ces
sion de Marie Domal ; mais , dans ce cas , la suspension de la
prescription pour tous droits corporels el incorporels, pronon
cée par la loi du 20 août 1792 , viendrait à son secours, et la
mettrait encore à l’abri de la lin de non recevoir. Cette l o i , tit. 3,
art. 2, porte en effet : que « L a prescription pour les droits cor« porels et incorporels appartenant à des particuliers, demeure
«
«
*
«
suspendue depuis le 2 novembre 17ÎÎ9 , jusqu’au 21 novembre 1794 , sans qu’elle puisse être alléguée pour aucune
partie du teins qui se sera écoulé pendant le cours desdites
cinq aimées». O r , si l’on retranche ces cinq années des dix
années, et quelques jours seulement de majorité, qui peuvent
5
(1) 28 Mcîiiilor an , voir le jugement du tribunal civil, du 2 frimaire
011 6 , au v.° du premier feuillet.
(2) Bomjon, Droit commun de la France, tom. 2, p. 573 j lien ris, Louet
el lhüdtauj Duplessis, etc.
�avoir couru , soit sur la tête de Marie Doraal cédante, soit sur
celle de Catherine V id a l cédataire, il ne restera guère que la
moitié du teins nécessaire pour la prescription du droit d’appeler.
On dira peut-être que l ’article cité de la loi du 20 août 1792 >
doit être sainement entendu ; que la suspension de la prescrip
tion qu’il prononce, n’est pas générale et indéfinie ; que le légis
lateur n’avait en vue d'affranchir de prescription que les rentes
foncières, constituées, et autres redevances quelconques, etqu’elle
est sans application aux a u t r e s actions. Sans prétendre que la loi
dont il s’agit, s’applique à toutes sortes de prescription indistinc
tement , on lest en droit de soutenir que l’on n’en abuse p a s ,
lorsqu’on l’invoque uniquement pour soutenir que l’appel d’un
jugement par défaut , inconnu de l ’appelante , serait venu à
tems, quand il aurait été .interjeté quelques jours, ou quelques
mois après les 10 ans de majorité, à la suite d’une révolution
pendant laquelle l’état de l’ordre judiciaire et des tribunaux a
subi tant de variations. S ’il est u n e m a t i è r e , en e f f e t , ou la pres
cription ait dû être suspendue pendant les troubles, l’agitation et
les bouleversemens de la révolution , c’est bien certainement la
prescription du droit d'appeler des jugem enspardéfaut, faute de
comparoir, rendus avant la révolution, soit à cause de la per
suasion où l’on était généralement que la faculté d’appeler de
cette classe de jugemens , durait o a n s , soit à raison de l’incer
titude où l’on était jeté sur la manière de procéder en cette m a
3
tière, par les variations continuelles des tribunaux et de l ’ordre
judiciaire.
N ’hésitons donc pas à conclure de tout ceci que l ’appel du sieur
V id a l au nom de ses enfans m ineurs, tant du chef de Marie
Ilébrard leur mère que du chef de Marie Domal femme Filiol ,
leur grande tante, et celui de Catherine V id a l sa fille ainée du
même chef, ont été formés à tems, e t s o n t rccevables sacs diüicuhe.
Voyons maintenant s’ils sont fondés.
�Preuves de la seconde proposition.
L ’appel du sieur V i d a l , au nom de scs enfnns mineurs et da
Catherine V idal sa fille a in é e , est bien fondé.
L a sentence rendue, le i . er juin 1787, nu bailliage de Salers,
dont l’appel est à ju g er, fu t prononcée ,
i.° Contre Pierre Hébrard, veu f de Catherine D om al, en qua
lité d’usufruitier de ses biens.
Antoine V i d a l , en qualité de mari de Marie Hébrard, et son
épouse héritière de Catherine Domal sa mère;
Joseph Filiol, en qualité de mari de Marie D om al, et contre
son épouse;
Tous représentés maintenant par les appelant.
2.0
Contre Gaspard Delprat, veuf d’Antoinette Garcellon , et
contre Marguerite Garcellon , sa belle sœur fille majeure, repré
senté par les héritiers D elprat, par Martin Hébrard , Marie V idal
son épouse, Antoinette I erc veuve de Joseph T a b a rier, qui ne
sont point appelons.
Son dispositif est ainsi conçu : « Nous avons contre les dé« faillans donné défaut, et pour le profit, faute par V idal et
3
« Filiol d ’avoir autorisé leurs femmes , avons ¡celles autorisées
«
«
«
«
«
k
«
<r
«
en justice............... D éclarons exécu to ire, contre lesdits Garcellon , Hébrard, Domal et Delprat, en qualité, tant de leur
chef que de celui de leurs ailleurs, même ledit Hébrard , d ’usufruitiers des biens de ladite défunte Catherine Domal son
épouse, d'héritier et jouissant lesbiensdesdits sieurs Garcellon,
tant lesdits billets, exploits , sentence et oppositions, en date
des 20 septembre et 16 novembre 1716, 28 et o août 1719 ,
2 mai 1720 , 11 mars et 17 mai 17 2 1, o juillet 1754, et z
décembre 17^3.
3
3
En conséquence, condamnons les défaillant, èsdits noms et
qualités, chacun personnellement pour la part c l portion dont
�5
*¿5
( i )
ils sont héritiers des défunts G a rcello n , et hypothécairement
pour le to u t, à payer aux demandeurs, en deniers ou quittances
valables , la somme principale de 3 , 4 0 6 livres, avec les intérêts
d’icelle depuis l’opposition formée aux scellés apposés sur les
efiels desdits feus sieurs Garcellon, et en tous frais et dépens; le
tout adjugéparlasentencedudit jour n mars 1 7 2 1, ainsi qu’aux
frais de mise d’exécution ; condamnons en outre les défaillans
aux dépens de la présente instance ;
Disons enfin que lesdits Y id a l et Filiol seront tenus d’indiquer
des biens de leurs fem mes, etc.
Les appelans ont à se plaindre de ce jugement sous deux
points de vue ;
E n ■premier lie u , parce qu’il fait revivre, en ce qui concerne
les appelans, une vieille créance dont l’origine était illégitime ,
et qui avait été éteinte depuis long-tems par la prescription ,
lorsque le tribunal de Salers en ordonna le paiement.
E n second lieu , parce qu’il condamne hypothécairement leurs
auteurs , au paiement de la créance entière.
Ces deux griefs exigent d ’être développés séparément pour
éviter la confusion qui est Pécueil le plus à craindre dans cette
affaire extrêmement compliquée.
P R E M I E R GR I E F .
Prescription.
L e Dernier des titres de créance, produit par les intimés lors
du jugement du i . er juin 1787 , est une sentence obtenue par
Guillaume lle d o n clm t, leur a u te u r, contre Jean G arcellon,
prêtre, curé de Si. P ro jet, Antoine Garcellon son frère, comme
héiit iers, en partie, de Pierre Garcellon leur défunt frère , et
encore contre autre Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs
de Martin et de Simon Garcellon , héritiers, en partie, de Pierre
premier, leur o n cle, ainsi que de Martin et de Simon , leur
père, le 11 mars 1 7 2 1 , signifiée à domicile, le 17 mai suivant.
sè
�( ,ï 6 )
Depuis cette éqoque jusqu’à la demande en déclaration de ce
jugement exécutoire, formée par les intimés, le 2 mai 1787 ,
on trouve un intervalle de tems de 66 ans. Les intimés prétendent
(m a ïs sans le justifier), que Guillaume Redonchat mourut en
1720; qu’il laissa Jacques Redonchat son fils mineur, et que la
prescription dormit jusqu’en 17 3 1, époque à laquelle ce fils at
teignit sa majorité. Ce fait n’est pas établi ; mais en le supposant
vrai, et quand il ne faudrait partir, pour compter la prescription,
que de 1781 , il resterait toujours , de cette dernière époque à
56
l’année 1787, époque de la nouvelle demande,
ans, conséquemment un intervalle presque double du tems nécessaire pour
acquérir la libération de la créance dont il s’agit, dans une cou
tume comme celle d’A u vergn e, où tous droits et actions se pres
crivaient par le laps et espace de 00 ans continuels et accomplis,
d ’aprcs l’article II, titre 17 de la coutume. Les intimés essayent
d’écarter ce moyen tranchant; mais y réussiront-ils? On va en
juger par la discussion des objections sur lesquelles ils fondent
leur espoir.
P r e m iè r e o b je c tio n con tre ta p rescrip tio n .
L e s biens de la famille Garcellon furent mis en saisie réelle,
en l’année 1735, à la requête d’un sieur Bertrandy , créancier,
et les biens saisis furent administrés jusqu’en 1786 par le com
missaire aux saisies réelles, qui jouit au nom de tous les créan
ciers du saisi, et qui par conséquent conserva les droits de tous.
De 1721 îi 1735 il 11’y aurait que 143ns d’utiles, quand même
011 ne défalquerait pas le teins de la minorité de Jacques RedonL-hat. La prescription a dormi pendant la durée de la saisie réelle
jusqu’en 1786. D e cette dernière époque a la demande sur la
quelle es» intervenu le jugement de 1787, dont ¡1 y a appel ,011
11e trouve p is deux mis; d’où il suit que c’est une illusion de mettre
quelque confiance daus la prescription de la créance.
Réponse.
�( «7 )
Réponse.
'
&
C ’est pour la première fois qu’on a prétendu que la saisie réelle
des biens du débiteur interrompt la prescription, n o n seulement
en faveur du créancier saisissant, ce qui n’est pas douteux, mais
encore à l’égard de tons les créanciers indistinctement, du jour
de sa date, ou si l’on v e u t, de sa notification au débiteur saisi.
On a toujours pensé et avec raison,
i°. Que la prescription était interrompue en cas de saisie réelle,
A l’égard du saisissant, par la simple saisie notifiée, et du jour
de la notification ;
. A l’égard des créanciers opposans, du jour de leurs opposi
tions qui leur rendent l’effet de la saisie réelle commun.
2°. Que le cours de la prescription reste suspendu, tant a l égard
du poursuivant, qu’à l’égard des créanciers opposans , pendant
tout le tems qu’il y a des baux judiciaires, par la raison que le com
missaire aux saisies réelles jouit au nom de tous les créanciers,
de l’immeuble saisi q u i est leur gage, et dont les fruits ^doivent
se distribuer, comme le prix de la vente, par ordre d’hypothèque.
Mais la jurisprudence n’a jamais donné à la saisie réelle l’effet
d’interrompre la prescription en faveur des créanciers non oppo
sans , parce que jusqu’à leur opposition ils sont étrangers à la
poursuite; elle est à leur égard res inier alios acta\ et au lieu de
conserver leurs droits sur l’im meuble, le résultat de la vente par
décret qui laterinine, devaitêtredepurgerleurhypothèque. En un
mot la saisie réelle seule n’a jamais été unepoursuite utile, en aucun
sens, aux créanciers qui négligeaient d’y prendre part, par une
oppositiou régulière. Les intimés doivent donc renoncer à l’es
poir qu’ils paraissent avoir conçu, de faire considérer la saisie
réelle de iy35 comme un acte interruptif par lui-mCme , et du
jour de sa date , de la prescription de leur créance.
Seconde objection contre La prescription.
' l i é bien ! soit : il fallait une opposition de la part de nos auteurs
G
'
i
�-* \ »
( i8 )
à la saisie réelle, avant l’accomplissement de la prescription de
leur créance, pour que cette saisie réelle conservât leur droit;
mais cette formalité conservatrice ne fut pas négligée, puisque
nous rapportons l ’opposition qu’ils formèrent à la saisie réelle
des domaines de Tougouse et de B la v a l, le o juillet 1754. Notre
créance n’était point encore éteinte, à cette époque, par la pres
cription , parce qu’elle avait, été suspendue par le décès de
■
3
Guillaume R ed o u ch at, créancier originaire, en 1 7 2 3 , et la
minorité de Jacques, son fils, jusqu’en 1731 : l’interruption qui
s’opéra alors effaça tous les tems antérieurs. Depuis 1754 jusqu’à
la radiation de la saisie réelle, elle a resté suspendue : nouvelle
interruption en 1783, par une seconde opposition, et en 1787,
par la demande suivie du jugement de cette date. A i n s i , point
de prescription; il n’y en a pas même l’apparence.
Réponse.
L e s intimés placent la mort de Guillaume Redonchat, qui
avait obtenu la sentence de 17.21 , au 27 décembre 1723 : c’est
l i n fait à vérifier. M ais, supposons qu’il soit e x a c t , la suspension
de la p r e s c r i p t i o n jusqu’à, la majorité de son fils, en 1781, en
sera la conséquence, il est vrai, et il en résultera qu’effectivement
les trente années nécessaires pour prescrire leur créance n’étaient
pas révolues lors de l’opposition formée le o juillet 1754. Mais
3
que gagneront les intimés à celle découverte, si l’opposition du
o juillet, dans laquelle ils placent toute leur confiance , 11’a
aucun rapport à la saisie réelle de 1735, à laquelle on voudrait
l’appliquer aujourd’h u i, pour mettre leur créance à l ’abri de la
prescription? Rien. Une opposition étrangère à la saisie réelle à
laquelle 011 voudrait la rattacher, se rangera nécessairement dans
la classe des chiffons inutiles. O r , ce fait que l’opposition de 1754
ne s’appliquait point à la saisie réelle de 1735, se démontre par
3
la simple lecture de la pièce : il en fut signifié copie en tête do
l’assignation pour comparaître au bailliage de Sulcvs, le 2 mai
�*9
(
) >
Ï7S7. Et que voit-on dans cet acte d’opposition? Jacques Hedonç h a t, fils et héritier de G uillaum e, comparaître au greffe du
bailliage de Salers, et déclarer quoi? q u 'il s'oppose à la saisie
réelle des biens meubles des successions répudiées de Martin ,
Simon et Pierre Garcellon , sis ès pillages de Tougouse et
B la v a l, sur le c u r a t e u r auxdites successions, à la requête de
fe u Jean B lan cher; à ce que sur le p rix qui proviendra des
dits biens ledit R edonchat soit pa yé de la somme de
liv.
en principal, portée par sentence de la ju rid ictio n consulaire
3436
de C lerm on t, du 11 mars 1721.
i°. L a saisie réelle du 26 mars 1785-n’avait été faite, ni sur
les biens des successions répudiées de M artin, Simon et Pierre
Garcellon, ni sur le curateur auxdites successions ; elle l’avait,
été sur B en o ît J a m y , et François D o m a l, son gen d re, co
dernier administrateur légitim e de ses enfans et de défunte
¿(Lnne J a m y , iceux héritiers de ladite A nne Jamy , leur mere,
et d’Antoinette G a r c e l l o n , leur a ï e u l e , qui étaient héritières en
partie de Jean G arcellon, curé de Saint-Projet ; sur Antoine
Garcellon, autre héritier en partie de Jean Garcellon, prêtre j
et sur Pierre Garcellon, tuteur des enfans de défunts Martin et
Simon Garcellon, lesquels étaient également héritiers en partie,
de leur propre chef, du même Jean Garcellon, prêtre, décédé le
31 septembre 1 7 2 1 , conséquemment après ses trois frères ,
( Simon, décédé le 26 septembre 1716 ; Martin, mort le i jan^
vier 17 x7, et Pierre, mort le 14 septembre 17x9. )
5
2°. Les biens saisis n’étaient pas ceux des successions répu
diées de Simqn, Martin et Pierre Garcellon,mais deux domaines,
l ’un appelé Tougouse, et l’autre appelé Blaval, provenus de la
Buccession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, et auparavant
de celles de Guillaume, ou Guillen Garcellon, débiteur de Blanch&r, saisissant.
3 .°
Enfin elle ne fut pas faite par un créancier des successions
répudiées de Simon, Martin et Pierre Garcellon frères, associés
pourle commerce; elle fut faite au contraire en vertudes créances
�y
\
que ces trois frères avaient cédées à Blancher, parlraitd du 8 no
vembre 1709 , sur les domaines de Tougouse et de B la v a l, pro
venus des successions de Martin i . er et de Guillen Garcelion ,
auxquelles ]es cédans avaient répudié, et qui avaient été recueillis
par Jean Garcelion prêtre (1).
Il n ’y a donc r i e n decominun entre la saisie réelle des domaines
de Tougouse et de Blaval par procès-verbal du 26 mars 178^ ,
dont les appelans ont fait prononcer la radiation, et la prétendue
saisie réelle faite sur un curateur aux successions répudiées des
frères Garcelion", à laquelle Jacques Redonchat forma opposi
tion en 1764.
On ne trouve entre ces deux saisies jéelles, l’une très-certaine,
et l’autre peut-être chimérique, ni identité de personnes, ni
identité de biens saisis. L a diversité des personnes est évidente;
la diversité des biens ne l ’est guère moins; car l’opposition porte
sur la saisie re'elle de biens que l’on désigne comme des héritages
épars et détachés, qui appartenaient aux successions répudiées
des frères Garcelion , marchands-associés dans les territoires des
villages de Tougouse et de Blaval ,au lieu que la saisie réelle de
1 7 3 5 , frappait sur deux corps de dom aine, provenant de la
s u c c e s s i o n de Jean Garcelion prêtre ; et il est bon de remarquer
que l’opposition de Jacques Redonchat se réfère si peu à la saisie
des domaines de Tougouse et de B la v a l, du 26 mars 1735, qu’elle
n’y est même pas énonce'e par sa date.
Voilà donc une opposition lout-à-fait étrangère , soit aux au
teurs des appelans qui n’y sont aucunement dénommés , soit i\
la saisie réelle faite sur eux et sur les autres co-propriétaires des
domaines de Tougouse et Blaval. Or , comment une opposition
qui 11’a de rapport ni avec les auteurs des appelans, ni avec
( 1 ) T o u s c e s faits sont c o n s i g n a s d a n s l e j u g e m e n t du t r i b un a l c i vil , d u
2 f r i ma i r e a n 6 ,
cluituséc
de
r e n d u a v e n les i n t i m é s ; et d a n s la s e n t e n c e d e la s é n é -
R iom ,
du
Gma i
p o u r s u i v a n t la s ai s i e r l c l l c .
177
6, r e n d u e
avec B e it r a n d y , créancier
�(• 21 )
leurs biens., et qui ne leur fut point notifiée dans le tems, paur-^
xait-elle avoir interrompu la prescription qui courait en leur fa
veur? Tout le inonde ne sait-il pas que « /’interruption civile
« n’opère pas régulièrement d’une personne à l’autre, ni d une
« obligation ou d’une action à une autre »,com m e le dit Dunod,
traité des prescriptions, page 61 ?
Concluons que la prescription a continué de courir après l’op
position faite sur un curateur qui n’avait aucun rapport avec
les auteurs des appelans , et qui ne les représentait à aucun
titre , comme auparavant ; et par une suite-qu’elle était acquise
depuis long-tems, lorsque les intimés voulurent rectifier leur op
position de 17^4 par une seconde mieux libellée et mieux ap
pliquée , qu’ils firent en 1783, et à plus forte raison, lorsqu’ils
formèrent en 1787 la demande accueillie par le jugement dont
est appel.
U11 moyen si décisiT dispense de faire remarquer d’ailleurs,
que l’opposition de 1754, e û t elle é t é a p p l i q u é e à la saisie réelle
de 1735 , et f a i t e r é e l l e m e n t s u r les auteurs des appelans, elle
n’aurait pas été plus efficace; et pourquoi ? parce que l’opposi
tion faite au greffe sans être dénoncée au saisi, n’interrompt la
prescription que dans le seul cas où la saisie réelle étant suivie
de baux judiciaires, constamment soutenus , par l’effet desquels
tous les opposans jouissent des fruits du gage commun de leurs
créances, en attendant que la vente judiciaire en soit consom
m ée, l’action de chaque créancier est conservée entière par cette
jouissance du commissaire , au nom de tous. Or , la saisie réelle
de 1735 , au lieu d’être suivie de baux judiciaires réguliers et
soutenus, 11e servit que de prétexte au sieur Blaneher saisissant,
et
après lui au sieur Bertrandy son héritier, pour s’emparer,
d’autorité, des biens saisis, et en jouir pignorativement ; si
bien que par arrêts de la Cour de parlement, des années 1779»
Ï786 et 178 7, les héritiers Eertrandy furent condamnés à ren
dre compte des jouissances de ces biens , à dire d’experts, de
puis et compris 1735 , jusques et compris 1775 , et à faire l ’im
�putation de ces jouissances sur leur créance. Ce n’est que posté
rieurement à 1777 , qu’il y eut des baux judiciaires réguliers et
sérieux. De là il suit que Blancher et Bertrandy ne jouirent de
1735 à 1775 des biens saisis que pour eux seuls exclusivement ',
çt non pour tous les créanciers ; conséquemment qu’ils ne con
servèrent à l’abri de la prescription, que leur créance seule.
M o tif de plus de déclarer celle des intimés prescrite , dans l'in
tervalle de 1721 à 1783, époque où ils firent, mais trop tard,
une opposition régulière sur la saisie réelle de 1735, accompa
gnée alors de baux judiciaires subsistans.
L e premier grief desappelans contre le jugement dont ils se
plaignent, résultant de ce qu’il a fait revivre contr’eux une
créance éteinte par la prescription , est donc invinciblement
justifié ; et Pinfirmation du jugement est d?autant plus inévi
table sous cc point de vue, que la prescription qui est ■ordinaire
ment un moyen odieux, se trouve une exception favorable dans
l ’çspèce , aliimdu que la prescription, dont les appelans invo
quent le secours , n’a éteint qu’une créance originairement illé
gitime , que Guillaume Rcaoncbal s’était fait adjuger en i j 2 i r
par des juges incompétens, contre de p r é t e n d u s h é r i t i e r s de
Pierre , Martin et Simon Garcellon, ses débiteurs, dont les suc
cessions étaient répudiées, ainsi que le prouve l’opposition fai té
par Jacques R e d o n ch a t, sou lils, en 1754, que nous venons
d ’analyser. L a surprise avait versé sur les auteurs des appelans
une dette qui leur était étrangère. L a prescription les en a libé
rés. Ce résultat n’est que la réparation d’une injustice; et c’est
un motif bien puissant pour que la Cour d ’appel s’empresse
d’accuLillir avec autant de laveur ce moyen de libération ,
qu’elle l'accueille avec répugnance , dans les circonstances
ordinaires.
Passons au second grief.
�(tf)
S
e c o n d
g
r
i e
f
.
,
L a solidarité hypothécaire est prononcée sans fonde
ment, entre tous les condamnés par le jugement
dont, est appet.
L e moyen de prescription peut être opposé en tout état de
cause, et sur l’appel comme en cause principale; mais il ne se
supplée point. Tous les condamnés, par le jugement de 1 7 8 7 ,
ont également droit de l’opposer; mais tous 11’ont pas pris la
voie de l’appel pour se mettre à même d'en faire usage : peutêtre même n’est-il plus tems pour eux de prendre cette voie. De
là il résulte que les condamnations prononcées contr’eux per
sonnellement subsisteront, nonobstant que les appelans soient
déchargés de la partie de la dette prescrite qui les regardait per
sonnellement. E n cet état de choses, si la condamnation soli
daire, prononcée hypothécairement par le jugement dont est
appel, subsistait, il en résulterait donc que les appelans, dé
chargés du paiement de la dette pour leur contingent person
nel, pourraient être contraints de payer par l ’effet de la solidité
hypothécaire, prononcée par le jugement dont est appel , le
contingent des autres condamnés, sauf leur recours; c’est à quoi
ils ne doivent pas rester exposés, par deux raisons : sa vo ir, en
premier lieu, parce que la solidarité hypothécaire qui a été pro
noncée l’a été sans fondement ; la seconde, parce que dans tous
les cas, la prescription qui les a libérés de l’action personnelle,
les a libérés également de l’action hypothécaire.
Nous disons que la solidarité hypothécaire pour la créance
en tière, a été prononcée sans fondement, et en effet, il est cons
tant et c’est chose jugée entre les parties , par jugement rendu
ou tribunal c iv il, le 2 frimaire an 6 , que les domaines de T ou gouse et de Blaval , dont les appelans possèdent la moitié qui
leur fut attribuée par ce ju geaien t; proviennent de la succès«
�( i-t )
sion de Jean Garcelon, prêtre , ouverte en 17 2 1, et qu’ils appar
tenaient à cette succession sans partage; enfin que les appelans
possèdent et n’ofijt;jouais possédé aucun autre immeuble de
la,famille Garcellon que.la.moitié de ces deux domaines.
J est également constant que Jean Garcellon , prêtrq, n’était
pas seul débiteur de la créance adjugée aux ailleurs des intimés
1
ppr la sentence consulaire du 11 m us 1721, ni à beaucoup près ;
qu’il n’avait été condamné, par cetté sentence, qu’à payer son
cbnfingenfcohime'béritier pour 1111’ qïiart de Pierre Garcellon,
fcèn défunt frère, conjointément avec Antoine Garcellon, son
aufrè frère survivant ‘avec les en fan s dé'M artin Garcellon , et
avec c ë u i de Simon Gitrcéllon : et attendu qu’ il résulte du même
jugémènt que Pierre (rarcéllou n’était îui-mêm'e débiteur que du
tiers de’ la créance entière, il est conséquent, que ce tiers distri
bué entre les quatre branches d’héritiers, né donnait à la charge
'dé Jean Gmvt,llôn"qu’un douzième de la dette (1).
T1 n'y avait aucune solidité entre les côndnmnés', et il ne pouVnit'pasj Vu avoir, puisque les condamnations n’étaient frtnddes
que sur dès actes sous seing-privc; de 1A , il résidte que les biens
clé Jean 'Garcelon n’étaient hypothéqués qu’au douzième de la
detlç entière , et par une dernière conséquence, que les appelans
rie possèdent que dés immeubles provenus de Jeîirt Garcellon ,
ils ne seraient tenus hypothéchirement que du douzième d e là
créhnce, pour lequel il y nvaif eu condamnation contre l u i , par
I.¥ sénU'iiéé de 1721, et quô la condamnation hypothécaire pro*
noiicée pour le tout ,r serait déntlée de tout fondement, quand
]aJércanéé subsistera il 'encore.1
Mais ce n’est pas tout : ■n-ou.*; ’avons prouvé que la prescription
î)vîiit éteint la créance èhtièré, long-tems' avant lé jugement de
( 1 ) P o u r h i c » e n t e n d r e c c ' f n ^ e m e n t do n t l e d i s p o s i t if est 1111 p eu c o n f u s ,
il f.iui s;* r a p p r o c h e r d e l ’ e x p l o i t d e d e m a n d e s ur leiji/el il fui r e n d u , et a u q u e l
î l ‘-e r^fêi t v
'u ■
■
■
■
;
!
S a 1e r s ,
�*5
'(
)
Salers. de l’année 1787 , dont est a p p e l, si les codébiteurs qui
11e sont point appelons , ont jugé à propos de renoncer ù la pres
cription en ce qui les concerne , ils n’ont pas eu le droit d ’y
renoncer au préjudice des appelans ; et ceux-ci ont incontesta
blement droit d’invoquer cette exception tutélaire, que la loi
leur oiïie pour se dispenser de payer la dette cCautrui.
R É S U M É .
\
Nous croyons avoir porté, jusqu’à la démonstration, la preuve
des assertions annoncées en commençant, savoir:
1.° Que l ’a p p e l, interjeté par les enfans V id a l, ou à leur notn,
du jugement rendu au bailliage de Salers en l’année 1787 , est
recevable, quoiqu’il n’ait pas'été intérjeté daiis les dix ans de la
signification , parce qu’il a cté interjeté dans les dix ans de la
majorité des appelans, et que toute prescription dort pendant la
minorité; notamment la prescription du délai d’appeler, aux
termes de l’art. 16 , titre 27 de l’ordonnance de 1667 ;
2.° Que cet appel est fondé, parce que la créance de
liv.
3,436
eu capital, et de plus de 80 ans d’intérêts, adjugée par la sen
tence attaquée, était illégitime dans l’origine , et doublement
prescrite lorsqu’elle fut adjugée ;
Que la prescription n’avait été interrompue par aucun acte
judiciaire utile, depuis 1721 jusqu’en 1787, et 11’avait été sus
pendue , par des minorités que pendant sept ans; •
.° Enfin que si les débiteurs de la plus grande portion de
3
cette cré.mce , ont jugé à propos de renoncer au bénéfice de la
prescription et de l’appel, les appelans ne peuvent pas souffrir
de leur résignation ou de leur collusion , et supporter , sauf leur
recours, la charge de la dette enliè’re, par l’ell'et d’une solidarité
hypothécaire, qui n’a jamais existé que pour une faible partie
de la dette, et qui est éteinte, pour le tout, par la même pres
cription qui les a libérés de leur contingent personnel.
D
�(26)
E n cet état, les appelans doivent attendre avec sécurité l ’évé
nement de leur a p p e l, qui ne peut que leur être favorable.
D
élibéré
à
3
C lermont-Ferrand , le 18 nivôse an 1 .
BERGI ER,
BEILLE-BERGIER.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu la présente consulta
tion, est du même avis, et par les mêmes raisons.
D é lib é r é
à R io m , le 20 nivôse an 1 3.
ANDRAUD.
O
B S E R
V A
T I O
N
S .
L
A Cour pourra se convaincre par l’examen des titres origi
naux de la créance, qu’une vente de fromage portée par la police
du 8 avril 17 19 , a eu pour prix l es deux b i l l e t s a n t é r i e u r s dont
il n’est fait aucune réserve, et q u i, à 16 fr. de différence près ,
font la même somme que le prix de la vente; que Guillaume
Redonchat fit au moins double emploi de 1664 livres lors de sa
demande eu 1720.
M.e V A Z E I L L E , avoué.
A "
à.
^
A ,
/t a t r J .
^VaV 6
À
R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J . C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vidal, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
créances
tutelle
saisie
généalogie
prescription
droit intermédiaire
Bailliage de Salers
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits, en suite desquels est la consultation de messieurs Bergier, Beille-Bergier et Andraud, Jurisconsultes ; pour Sieur Antoine Vidal, expert-géomètre et notaire public, en qualité de légitime administrateur de ses enfans mineurs, et Catherine Vidal, sa fille majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, commune de Saint-Christophe, appelans et demandeurs en opposition ; Contre le sieur François Redonchat, propriétaire ; Jean Salvy, notaire public, et Marie-Anne Redonchat, son épouse, intimés et défendeur en opposition.
Annotation manuscrite: « 17 prairial an 13, 1ére section. Attendu que depuis la signification du jugement du 1er juin 1787 il ne s'est pas écoulé sur la tête des enfants Vidal dix ans utiles de majorité. Reçoit l'appel sur le fond. »
Table Godemel : Appel : 6. l’appel d’une sentence rendue en 1787 est recevable, après les dix ans de la signification, s’il ne s’est pas écoulé dix ans depuis la majorité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1709-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1503
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Salers (15174)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53243/BCU_Factums_G1503.jpg
Bailliage de Salers
Créances
droit intermédiaire
généalogie
prescription
saisie
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53852/BCU_Factums_M0541.pdf
fa97c1369cecc5f6c26bb5a57d0b17f4
PDF Text
Text
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RE P O N S E
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DEMALET-LAVEDRINE ,
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AU PRECIS
De
M ich elle
S O U L A G E S , veuveQ
uayronet
aujourd'hui femme M O S N I E R , défenderesse.
,i
A
veuve
L
Q u ayron se m i t en possession, sans aucune formalité,
de tous les biens de son m a r i, meubles et immeubles. Elle avoit alors
à son service, m ’a-t-on d it, une nièce de Quayron ; et bientôt un
autre frère dudit Quayron se joignant à cette nièce, ils demandèrent
tous deux à la veuve de leur faire quelque part de l’héritage de leur
parent , dont ils avoient un extrême besoin , et dont il étoit
impossible qu il ne leur revint pas quelque chose. Mais elle, d ’une
main fermée et d ’un cœur plus resser é e n c o r e , les repoussa en
leur disant : V o tre p a r t, r ie n ; j’absorbe tout avec mes d ro ils; je
auis seule héritière; vous n ’aurez rien. E h c e rte s ,, elle les eût
A
�'
r;
^
• ‘ * 1 /K &
( * )
satisfaits à bon marché. C e n t lo u is , ou moins encore , distri
bués dans une pauvre f a m i lle , eussent été pour elle une rosée
fé co n d a n te , et eussent laissé la riche veuve maîtresse incommutable
de tout. Elle ne devoit rien actu , d i r a - t - o n , à ces héritiers ;
soit : nous verrons si la veuve a satisfait à tout ce qu ’elle devoit.
Elle jouit donc sans trouble de sa possession , c ’est-à-dire ,
q u ’elle fut peu troublée par des plaintes vaines et d ’impuissantes
douleurs, et qu ’elle n ’éprouva aucun trouble judiciaire, parce que
la pauvre famille n^avoit pas de quoi entamer un procès. C*est
ainsi q u ’avant la régénération de la justice , le fort opprimoit le
foible ; c ’est ainsi que le riche pouvoit im punément s’enrichir
encore aux dépens du p a u v r e , parce qu on donne ci celui cjui et
déjà
, et à ce lu i qu i n’ a pas , on lui ôte même ce qu'il a. Q u ’on
t e n t e , tant qu'on v o u d r a , de rendre favorable la cause d ’une
veuve inquiétée , d ’une fem m e foible et sans défense ; qu’on
dissimule adroitement tous ses torts ; il éloit dur , il faut en
convenir , pour de pauvres héritiers , de voir un riche héritage
leur être soufflé en entier ; et si à cette dureté de fait ne s’étoit
jointe quelque dureté de procédés , pourquoi aurois-je vu ces
héritiers si fort animés contre la veuve q u ’ils ne demandoient pas
m ieux que de voir évincer ?
C epend an t étoit-il vrai que les héritiers du sang n ’eussent aucun
d r o it ? M . Bergicr leur donna une consultation : il parut évident
q u ’ils avoient des droits successifs tros-réels , dont ils pouvoient
tirer quelque parti. L a dureté de la veuve les leur fit vendre m a l,
c ’e st-à -d ir e , q u ’ils furent contraints d ’en partager le prix avec
des étrangers plus en état de faire des avances, des vo y â g e s, de
débrouiller pour eux ce cahos. V oilà donc les droits'des héritiers,
vendus. Croira-t-on ce qu’avance le mémoire de la veuve Q u a y ro n ,
que les acquéreurs n ’avoient pour but que de spéculer sur l ’épou
vante de l'usufruitière , ou sur un bénéfice éventuel à faire avec
un nouveau cessionnflirdj^ Croira-t-on que des hommes d ’affaires
s’amusent à donner 7000 ir . sans recevoir une valeur positive,
et dans l ’espérancc vague d ’un bénéfice incertain? Quoi qu’il en
�(
3 )
s o it , il ne faut pais perdre de vue, que le nouveau cessionnaire
étant absolument à la place des héritiers du s a n g , ce sont eux
q u ’il faut considérer eh sa personne : ainsi on va toujours parler
des héritiers com m e s'ils éloient en cause.
r
L a .veuve a des droits et des créances, sur la succession. L a
succession lui doit ; mais elle en amende une .partie : elle doit donc
confondre une partie de ses propres créances, en proportion de
ce qu'elle amende. 11 y a un mobilier : ce m o bilier, à qui est-il?
'fû t-il à la v e u v e , ne faùt-il pas le co nstater, puisqu’il doit con-trib uer, selon sa valeur, à payer la veuve de ses propres créances?
'G e la est du plus simple bon sens. Coinrnenl donc un avocat aussi
'judicieux que M . Boirot a-t-il pu se méprendre au point de dire
que les héritiers n ’ont aucun intérêt à faire constater ce m obilier?
Croit-il avoir réussi à pallier l’extrême imprudence de la veuve à
occuper tout ce mobilier sans inventaire! C e r te s , ce fut à elle une
grande f a u t e , lata culpa , de ne pas com m encer par faire un
bon et fidèle inventaire, un inventaire ju ridiqu e, dont toutes les
formes bien observées garantissent la sincérité. Etoit-elle de bonne
f o i , cette v e u v e , quand ne pouvant ignorer que les héritiers du
sang avoientilâ propriété nue d ’ppe. part d'immeubles , et étoient
tenus envers elle d ’une part de cré a n ce s, et q u ’il faudroit qu’ils
■
comptassent un jour d ’après ce rpobilier, à qui que ce fû t q u ’il
app artint, elle s’en e m p a r e , elle en dispose sans le constater?
Elle leur arrache pourtant un gage par lequel ils devront être en
partie acquittés. Elle ne ppuvoit l’ignorer, parce q u ’elle avoit reçu
leurs réclamations privées» et domestiques ; elle ne pojjvoit 1 ignorer,
parce qu ’on ne présume pas l ’ignorance du droit et de la loi. Est
elle de bonne f o i , quand dans un inventaire tardif et provoqué par
ses adversaires, elle s ’obstine ù n ie r, à céler des valeurs; quand elle
n ’accuse aucune denrée , aucun n u m é ra ire , ou tout cela dans
une petitesse invraisem blable? Quoi ! il n ’y avoit aucune provision
notable de denrées? E t qu'étoit donc devenue la récolte des vignes,
Quayron étant m ort à une époque 0iji la vendange est encore
dans les cu ves? Q u o i! Quayron est mort sans laisser un argent
A 2
�( ¡4 )
comptant pour les-Réponses c o u r a n te s ^ O n 'n ’accuse qu’une miser
rable somme qu ’on d ït; même être un dépôt. Q u a y r o n , qui exerça
presque pisqu’à' la iîri dé ses jours sa^rofesiiort; de- tailleur , aStoit dos
m ém oires sur nom bre de bohnes -maisons. Que sont donc devenus
tous ces m ém oirés? Q uoi! la véuve n ’en a rien fait rentrer ? E t les
autres créances de Quayron ? Quoi ! *il n ’en avoit aucune? Personne
ne lui d e v o it , ni ferm iers, ni acheteurs de denrées, ni acquéreurs
de fonds? L a 'v e u v e n’a tôuché pour lui aucuns deniers ? T o u t cela
,cst dans le possible; mais i l f a l l o i l u n ! inventaire pour le rendre
croyable. Un* inventaire étoit vàtre seule é g id e , ô veuve im p ru
dente ! un inventaire pouvoit seul vous constituer dans la bonne
f o i. N o n , on ne peut argumenter de la bonne f o i , pour qui rie
fait aucune démarche qui éclaire sa c o n d u ite , pour qui agit seule,
p r iv é m e n t , ob scu ré m o n t, pour qui étouffe d’ avance' les lumières
qui pourroiént ja îllir 'û n jour. A h ! sa mauvaise foi a toujours
été la m ê m e, , envers les héritiers lors de leurs'premières réclama
tions , lors de la confection du tard if in ven ta ire, et dans tout le
cours de nos pontesiations.
L e bruit public est que 'Quayron; avoit un riche mobilier.) l’ oint
d ’inventaire auquel on p u is se 'a v o ir confiance : , i l 'i e i t nécessaire
d ’avoir recours à une enquête par com m une renom mée. C e lte en
quête fera ressortir des’meublcs', de l ’argenterie , dos d e n ie rs, des
créances, dés capitaux perçus. Q uayron a vendu les biens dotaux
de la veuve. Eli bien !‘ qui a reçu les payemens ? que sont devenus
les d e n ie r s .? quel emplcn'oril-ils e u ? - L ’enquête pourra donner ces
1
l u m i è r e . T est impossible d e 1rèfusci aux béri(.iers cette enquête',
puisqu’elle est a u j o u r d 'h u i Îù sôlile Toie; possible , et c e la , par la
faute de la veuve', de constater le mobilier, lls y oiit. in té r ê t, et un
intérêt u rg en t,
q u a n d
en ce c a s ,
le .liendroit (le son mari.
elle
ce'm obilier appartiendroit
Il
à ,
la v e u v e ; c a r ,
fan l bien convenir que
ce m o b ilie r , quel qù’il-scii t’,.'f^ît partie de la li a s s e . C a r la veuve
ne sauroit le répéter en nature comme lui étant propre ,'>cl le porter
d ’ailleurs pour ?ooo fr. dans le chapitre de sés'reprisés r ce seroit
un grossier douljle emploi. C e mobilier doit donc compenser une
�(
5 )
partie des créances de la veuve, dans la proportion de sa valeur.
M ais cette valeur, quelle est-elle? Plus on larde à l'apprécicr, plus
les témoignages sont difficiles à obtenir. L es témoins disparoiss e n t , les souvenirs s’e f fa c e n t, et la commune renommée sera
moins approximative du vrai. V o ilà pourquoi les héritiers se pres
sent , et que la veuve recule: voilà pourquoi elle a employé toutes
les ressources de la chicane à éloigner le jugement ; ce qui se voit
par la procédure : voilà com m ent les poursuites des héritiers ne
sont pas sans intérêt et sans objet.
Mais ce mobilier appartient-il à la veuve? Il suit le domicile,
et Q u ay ro n a été long-temps domicilié en droit écrit. Cela est
v r a i , il l ’a été long-temps : l ’a-t-il été jusqu’à sa m ort? Q u ay ron
s'étoit créé une propriété charm ante à deux pas de la ville , y avoit
mis toutes ses a ffection s, y recevoit ses amis , n ’avoit plus qu’un
pied à terre à C lerm o nt pour les jours d ’orage, vivoit à sa cam
pagne toute l ’année dans un repos plein de douceur et de jouis
sances.
V oilà bien son domicile de fait : mais ce n ’est pas celui dont
il s'agit. O n réclame le domicile de dro it; on réclame l 'intention.
Eh b i e n , m essieurs, voici quelle fu t Yintention de Q uayron. Il
eut l ’intention d ’avoir une plus grande part dans les droits politi
ques ouverts par la révolution. 11 eut Vintention de primer dans
un villag e, au lieu d ’être effacé et noyé dans Clermont. Pour
c e la , il alla à la municipalité de C lerm ont déclarer qu’il entendoit transporter son domicile à Chamallièrcs , où il avoit déjà
son habitation. C e lt e déclaration , il ne seroit pas impossible de
la trouver sur les registres de la municipalité. Mais qu en e st-il
besoin ? Q u ayron avoit payé à Clerm ont la cote mobilière tant
qu’il y avoit été dom icilié; il cesse de la payer : donc il a quitté
ce domicile. Q u ayron a payé en 1789 ou 1790 : il ne paye plus en
1791. C om m e n t le fisc a-t-il perdu cette cote? Est-ce que Yavare
Achéron peut lâcher sa proie?
11 paye
à Chamallières. Est-ce
6ans l'avoir voulu et provoqué? L e rôle matrice de 1791 à C h a mallicrcs articule une cote mobilière : ce lle cote a existé. L e rôle
A
3
�(
6 )
exécutoire de 1 7 9 T , conform e en tout au rôle matrice nom pour
n o m , page pour p a g e , n y m éro pour n u m é r o , porte aussi en son
lieu le nom de Q uayron : mais la feuille est arrachée. L a con
cordance des numéros et des nQms , au-dessus et au-dessous de
la feuille, concordance avec le rôle matrice dont la feuille no narracliée porte un nom précieux , prouve que la feuille arrachée
portoit aussi une inscription précieuse. V o u s voulez que ce soit
nous qui ayons arraché cette feuille : ah ! M . B o ir o t , autor sce -
le ris , cui scelus prodest.
M ais q u ’ importe le rôle exécutoire : le rôle matrice nous suffit.
M ais peut-être que Q u ayron a eu deux cotes mobilières , une à
Clerm ont et une à C h a m a l l i è r e s . Point du to u t; le rôle de Chamallières p a r le , et celui de Clerm ont se tait. Pesez bien ces deux
circonstances , messieurs. Quayron n ’avoit point eu de cote à
Chamallières avant 1791 : il en a une en 1791. Q u ayron n ’a point
de cote à Clerm ont en
1791 ; il en avoit une les années précé
dentes: donc il a cessé de payer. Cette cessation 11’a pu avoir lieu
qu ’en-vertu d ’une déclaration form elle: donc il l’a laite , cette
déclaration ( 1 ) ; donc il a choisi un autre dom icile; donc il est
m ort à Chamallières , domicilié de fait et de droit; donc les trois
25
quarts de ce m obilier, que la voix publique porte à 20 ,
ooo i r . ,
appartiennent aux héritiers ; donc il est urgent pour eux d ’invo
quer la com m une renom m ée; donc la veuve n’inspire ni pitié , ni
in t é r ê t , quand elle se trouveroit punie de sa faute , de sa lourde
f a u t e , Iota culpn , de son omission d ’inventaire, de ses dénéga
tions , de sa mauvaise fo i; donc elle a tort de crier à la vexation,
à la persécution, de supposer gratuitement l'intention de la chasser
( 1 ) O n p o u r r o i t p e u t - ê t r e i n d u i r e d u t e x t e d e l ’a r t . 1 0 4 d u C o d e c i v i l c i t é
p a r le
inéfnoire , qu e l'e xhibiti on
d'un e déclaration
d e d o m i c i l t ; est a u
j o u r d ’ h u i n é c e s s a i r e p o u r o p é r e r l.i p r e u v e d ’u n c h a n g e m e n t . M a i s l a l oi d e
1 7 ^ 1 q u i u ' g i t 1rs p a r t i e s , t o u t e n v o u l a n t q u e l ' i n t e n t i o n s o i t b i e n c o n n u e ,
bien
déclarée,
l a l a i s s e d é c l a r e r p a r les f a i t s , p a r d e s t é m o i g n a g e s , p a r
d e s c i r c o n s t a n c e s p r o b a n t e s , p a r u n e . c o n v i c t i o n i n o r a l e . L ’e x l i i b i i i o n f o r
melle
d ' u n e d é c l a r a t i o n expresse n' ts t pas te xtu ellement v o u lu e p a r la loi.
�(7 )
de son u su fru it, quand on ne -veut que compter avec e l l e , pour
savoir ce qui doit revenir un jour à elle ou aux siens.
• >
L ’héritier peut protester, sur son h o n n eu r, que telle1 a été son
intention. Si la veuve avoit voulu traiter , elle auroit gardé son
usufruit ; mais on auroit éclairci tout ce qui est vague ou douteux
dans ses prétentions. Si elle ne s’étoit point entêtée sur le point
du d o m ic ile , on auroit arbitré amiablemcnt la valeur du m obi
lier ; on auroit réglé ses autres répétitions, et résolu toutes les
difficultés; on auroit évalué ce qu’elle a m e n d e , et ce qui revient
à l héritier ; enfin on auroit fixé un quantum à payer à scs ayanscause.ou à elle-même. L a veuve n ’ayant voulu entendre à aucune
exp licatio n , on a été forcé d ’en venir aux voies judiciaires. Q u e
l ’héritier ait pu être séduittpar la perspective d ’avoir un jour une
habitation agréable, qui n ’étoit abordable pour lui que par ce
seul chemin , il la paye cher , cette perspective. Mais enfin ,
il falloit qu ’il pourvût à ce que sa condition ne devint pas pire ;
et voilà son intérêt, son objet. Il se croit investi des trois quarts
d ’ un mobilier vague et indéfini : il lui importoit de fixer le plus tôt
possible la valeur de cc mobilier , dont les tra ces s ’évanouissent
par le laps du temps. Il a fallu forcer la veuve à s’expliquer de
vant les trib unaux, et à éclaircir tous les points douteux. Q u ’un
homm e de loi ait dit à l ’héritier que les dénégations de la veuve,
et ses soustractions jointes au défaut d ’inventaire , étoient une
spoliation; q u ’une veuve spoliatrice étoit indigne; que l ’indignité
ernporloit privation des libéralités , etc. ; on sent bien que ce lan
g a g e , emprunté du dro it, n ’est pas la propre pensée d ’un ancien
militaire. Sans donc insister sur cette indignité et sur ses suites ,
m o ye n q u ’il laisse à débattre aux jurisconsultes, l ’héritier se
confie pleinement aux autres moyens de sa cause.
M ais il supplie ses juges de ne pas glisser légèrement sur un
point délicat et difficile , la démarcation du pays de coutume et
de celui de droit écrit. C e point est plutôt préjugé que jugé. L a
veuve s'adjuge libéralement l’héritage séparé des Roches par le cl:o—
Xïiin, Cet héritage est-il bien sûrement à elle ! U n arrondissement
�C8 3
pour la collecte n ’est qu’une démarcation fiscale : c ’est la démar
cation féodale q u ’il faut. E n c o r e , S a in t -A ly r c , faubourg de C le r m o n l , collecte de C le r m o n t , étoit pays de coutume. L a justice
seule de l’évêque compose le territoire de droit écrit de Clerm o n t.
Si des témoignages dignes de f o i , si des traces authentiques attcstoient que des cens ont été payés au chapitre de Chamallières
dans le ténement mêm e qu’on répute de la mouvance de l’évêque?
L e droit romain est-il , était—il propre aux F ran ça is? nullement.
L e droit français consisloit dans les ordonnances de nos rois et
dans le recueil de nos coutumes. L e droit romain étoit un droit
étranger admis com m e supplément du noire. C étoit une raison
écrite qui parloit dans les cas où se taisoit le droit coutumier. U n
droit é tra n g e r , un droit d ’exception , un droit odieux ne doit
point être étendu ; odia restringenda. E n cas de d o u t e , il fa u t
suivre le droit commun. C ’est à la veuve à prouver form ellem ent
que son verger est en droit écrit. Onus probandi incumbit cui
prodest. Sans ce la , le droit d ’héritier est un droit universel qui
couvre tout. Je soumets ces réflexions à la prudence du tribunal.
11 seroit indigne do jogoc impartiaux et soigneusement attentifs
au droit entier des p artie s, de prendre légèrement parli dans une
question de celte importance.
Les dépens sont nécessités par la position des choses , m êm e par
les faits et les iaulcs de la veuve. C e qui peut lui arriver de plus
a va n tag e u x, est donc qu’ils soient pris sur la masse de la succes
sion. C e sera donc à elle à les avancer, puisqu’elle a en m ain toutes
les valeurs mobilières et immobilières.
Q u an t à la caution à fournir par la veuve, ce point est hors de
d o u te , la loi est expresse; et le tribunal d ’appel a récemment
consacré ce principe (i). U n usufruitier est investi d ’une belle
propriété foncière ; il l'offre en hypothèque com m e garant des
dégradations que pourroit recevoir l’objet joui. Q ue dis-je ! moins
que cela : il n ’y a pas d'objet de jouissance. L ’usufruit est celui
( i ) D an s la cau se de M . T e i l l a r d e t de m a d e m o i s e l l e
Chapaveyrc.
�(9 )
d ’ une somme d ’argent : la propriété foncière vaut quatre fois colle
pomme. Eh bien, l'usufruitier n ’a pu èlresa caution à lui-même; il lui
a fallu uno personne étrangère. Sansm odification, sans distinction,
la loi veut être obéie. L a loi veut accorder au propriétaire une
sûreté hors de la personne de l ’usufruitier. Elle pense que les for
tunes quiparoissent les m ieux é tablies, peuvent s’évanouir, com m e
nous en avons tant d ’exemples, et que le propriétaire pourroit se
trouver sans gage que la chose jouie lui sera transmise sans dé
gradation.
Vpettfe caulian ne scfci neut-ôlre ^as de la valeur çnticre de l’objet
jouï ; mais^ife^sera^fèn'ce'rta^&ment'^îiles,îi ld*4lii'ftVSû>ce entre
l’objet garni- de vieux et beaux arbres , foisonnant à arbré^ frui
tiers du plus
^cs bàtimeiîsSvLe fbelîesf
,
dés conduites d’ea)|xy jjitts»(]|e|clôture, des vignes en bon rap
port et ce même objet délaissé tout nu, sans arbres, $ins vignes,
sans eaux~, sans piurs , àvee deiyljStimens joj^ ruÿiç£,,des\:onduitcs
d ’eaux rompues , des eaux perdues ? etc. On sent'nue cette dissem
blance de l’objet it lui-m êm e équivaut presque a %on\cxist<ncè
entière , surtout quand il s’agit d’une très-petite étendue de terrein.
T e lle s sont les réponses que j ’ai cru devoir faire à l ’éloquent
mémoire de M . Boirot. Je n ’aurois p a s , sans sa provocation , ap
pelé le public à entrer en connoissance de celte c a u s e , dont je
laissois avec confiance le jugement au tribunal qui en devoit seul
connoître. M ais je devois à mon caractère, de repousser des impu
tations odieuses , de réfuter quelques raisonnemens faux qui leu*
doient à m ’imprimer un ridicule. Il eût été iastidieux de suivre le
m ém oire pied à pied , pour renvoyer tous les traits q u ’il contient:
il m ’a suffi de présenter un aspect des faits plus entier , plus con
form e à la vérité qui résulte toujours d e l’ensemble, elnon d ’une vue
partielle. Ç ’a été avec regret que je m e suis vu amené à articuler des
inculpations dures. M ais, com m e le ditle mémoire auquel je reponds,
la nécessité d ’appuyer les moyens de la cause m ’en faisoit une obli
gation pénible. D a n s une cause où on se fera un argument de la
bonne foi 'p r é su m é e , il falloit bien exposer tout ce qui détruit
�(1 0 )
l ’a r g u m e n t, on détruisant cette favorable présomption. A u reste,
je n ’ai point supposé d ’intention secrète ni d’arrière pensée. J’ ai
fait parler les faits ; et je ne les aurois fait parler qu’à l’audience,
sans l ’in utile mais insidieux imprim é de m a partie adverse,
d e m a l e t
-l a v e d r in e .
1
;
;i< ' ' ! I
A R I O M , de l ’imprimerie d e L a n d r i o t , seul imprimeur de
la C ou r d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Demalet-Lavédrine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
captation d'héritage
coutume d'Auvergne
droit écrit
Description
An account of the resource
Réponse de Joseph-Marie Demalet-Lavédrine, demandeur, au précis de Michelle Soulages, veuve Quayron, et aujourd'hui femme Mosnier, défenderesse.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
Circa 1789-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0541
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53852/BCU_Factums_M0541.jpg
captation d'héritage
coutume d'Auvergne
droit écrit
-
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7ac09658f8a50b982276f4b998986aba
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Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR
J oseph
- R aymond - B énigne
,
F rançoise
et A l e x i s D E S A I G N A R D D E C H O U M O U R O U X , propriétaires, h abitans de la ville
d ’Ys s i ngeaux , i ntimés j
COUR
D ’A PP EL
C O N T R E
J
séant
,
M O N T E Y R E M A R D et
J a c q u e s- L o u is M ATH ON
son mari pro
priétaires , habitans du lieu du Bourg-Argental ,
appelans ;
u l ie
-A
n g é l i q u e
EN
,
,
P R É S E N C E
D u sieur G e o r g e s - F r a n ç o i s -A l e x i s D E L A -
,
R O C H E - N E G L Y D E C H A M B L A S pro
priétaire habitant du lieu de Chamblas, com
,
,
mune de Saint-Etienne-Larderol intimé.
P a r un acte sons seing p rivé , du 9 février 174 6 , enre
gistré le 10 octobre 1 7 53 , Catherine T r eveis et M arieM arthe T r e v eis sœurs, aïeule et tante de demoiselle M arieA
A RIOM.
�( Z )
.
.
* r'
M arthe-Françoise de Saign ard, demoiselle de Choum ouroux, donnèrent ordre à Pierre-Louis de Saignard de ^ o i^ -,
m ouroux de , pour et en leur n o m , donner et consti
tuer à demoiselle M arie-M artlie-Françoise 'de Saign ard,
sa fille , petite-fille et petite-nièce desdites daines T re v e is ,
dans le contrat de mariage qu’elle devoit contracter avec
FrançoispAm able de L a ro clie -N e g ly , seigneur de Cham b las, sa v o ir, de la part de Catherine T reveis , la somme
de io o o fr. pour être payée dans trois ans , à com pter
du jour dudit m ariage; et de la part de M arie-M artlie,
la somme de 3000 f r . , pour etre payée en trois payemens é g a u x , dont le prem ier devoit commencer un an
après la date dudit m ariage; et pour lesdites sommes de
1000 fr. et 3000 f r . , lesdites T reveis , chacune en ce
qui la concernoit , prom irent audit de Choum ouroux
de lui,Rembourser ou faire rem bourser icelles aux mêmes
te rm e s, attendu, l i t - o n dans l’acte, qu'U s'obligera de
les payer.
Quatre jours après , et le 13 du môme mois , M arieM artlie-Françoise Saignard de Choum ouroux contracta
m ariage avec François-A m able de L aroclie-N egly , sei
gneur de Chamblas. O n vo it dans le contrat que le sieur
de C houm ouroux et la dame B o n n a fo u x , son épouse ,
donnèrent et constituèrent à la future épouse , leur fille ,
une somme de 18000 fr. ; sa v oir, celle de 9000 fr. pour
droits paternels ; 2000 ir. du ch ef de la dame Bonna
foux ; 1000 fr. que le sieur C houm ouroux avoit ordre
de constituer à la future , du chef de Catherine T r e
veis, son aïeule m aternelle; 3000 fr. du chef de dame
M arthe T r e v e is , veuve P la n tie r, aussi de son ordre.
*1
\
.. *>l
�H'V
( 3)
C’est le payement de ces deux dernières sommes qui
a donné lieu à la contestation sur laquelle la cour a à
prononcer ; et il est inutile de rappeler ici d’oii provenoient ou devoient proven ir les autres 3000 fr. qui dé
voient parfaire la constitution totale de 18000 fr.
L e sieur de C h oum ouroux, tant de son chef que de celui
des dames T re v e is , prom it en son nom propre et p r iv é ,
et solidairem ent, de payer ladite constitution -, et à
compte d’icelle il fut par lui payé au sieur de C ham blas,
futur époux , au vu du notaire recevan t, lu somme de
4000 fr. O u t r e 2000fr. qui avoientétéconstitués àla future
ép o u se, dans le môme contrat de m ariage , par dem oi
selle M arie-A lexis Saignard de Cliazeaux, il restoit encore
à p a y e r, pour parfaire la constitution de 18000 fr. , une
somme de 12000 fr. qui fut stipulée payable en quatre
payemens égaux et annuels de 3000 fr. Suit ensuite
cette clause essentielle pour déterm iner l’origine des dif
férentes sommes formant la constitution totale: M o y en
nant laquelle susdite som m e de i i o o o f r . constituée à
ladite demoiselle ¿future épouse p a r ledit seigneur
de C houm ouroux et dame de B o n n a fo u x , ses père
et mère , elle a renoncé à tous ses droits paternels et
maternels , s a u f droit de succession , substitution , et
loyale échoite le cas arrivant.
L a môme année, et le 30 août 17 4 6 , Catherine T r e v e is ,
veuve de Georges Bonnafoux , au nom de laquelle le
sieur de Choum ouroux avoit constitué ù sa fille une
somme de 1000 fr. , fit son testam ent; entr’autres dispo
sitions , on y lit la confirmation du don qu’elle avoit fait
a sa p etite-fille. Cette confirmation est conçue en ces
A 2
�(4)
termes : P l u s , je confirme la donation que f a i j u i t e
à m adame M a rthe de S a i gnard de C h o u m o u ro u x ,
Jille ainée de M . de C houm ouroux et de dame C a th erine-Francoise B o n n a fo u x , m a jïlle , épouse de M . de
C h a m b la s, de la som m e de t o o o J'r.
Cette môme Catherine T reveis , veu ve B o n n afo u x,
avoit laissé de son mariage avec ledit Bonnafoux trois
filles; Catherine, qui contracta m ariage avec Jean-Gaspard
M onteyrem ard , représentée par J u lie-A n géliq u e M o n tcyrem ard et le sieur M a tlio n , appelans *, Françoise-H yacin th e, qui contracta mariage avec Louis de L a v a l , dont
les descendans ne figurent pas en cause d’appel -, et Cathe
rin e - F ran ço ise, qui épousa P ierre-L ou is Saignard de
C houm ouroux. D e ce mariage sont issus treize en fans,
n euf décédés sans p o stérité, et il n’en est pas question
dans la cause. M arth e, fille aînée, provenue dudit m ariage,
est aussi décédée le 4 juin 1756 : c’est celle q u i, dans son
contrat de m ariage avec le sieur de C ham blas, avoit été
gratifiée par les sœurs T reveis d’une somme de 1000 fr.
et de celle de 3000 fr. ; elle est représentée en la cause
par G eorges-François-A lexis L aroch e-N egly qui y figure
comme intim é. Les autres trois enfans existans s o n t,
Joseph-R aym ond-B énigne, Françoise et Alexis-Francoise
Saignard-Choum ouroux -, ils figurent en cause d’a p p e l,
comme intimés , contre L ouis M athon et son épouse ,
sur la demande en garantie qu’ ils ont exercée contr’eux.
L es trois filles de Catherine T r e v e is , veuve Bonnafoux ,
C ath erin e, F ran ço ise-H yacin th e et Catherinc-Françoise
Bonnafoux , furent instituées héritières par égale p or
tio n , par le testament de leur m ère ; et en exécution de
�( 5)
cc meme testament le partage fut effectué en trois lots
égaux , en 1763 , avec promesse de la part de chacune
d’elles de contribuer, pour un tiei’s au- payement des
dettes et legs dont la succession étoit grevée.
Il n’y avoit encore aucune disposition de la part de
M arthe T reveis , veu ve Plantier , tante commune y le
4 juin i y 56 , époque du décès de M arie-M arthe Saignard
de Chomnoui’o u x , épouse du sieur Ghamblas ■
, en sorte
qu’outre les 3000 fr. que
grand’tante lui avoit donnés
dans son contrat de m ariage, elle avoit à recueillir du
chef de Catherine-Françoise Bonnafoux , sa m è r e , con
curremment avec ses frères et sœurs-, le tiers dans sa suc-'
cession alors ab intestat: mais bientôt après, et le 31
adût 1 7 5 7 , ladite M arthe T reveis fit un testament par
lequel elle nomma et institua pour son héritière uni
verselle dame Catherine B o n n afo u x, sa n iè ce , veuve de
Gaspard M onteyrem ard, à la charge par elle de payer ses
dettes et legs. E lle décéda dans ces dispositions, le 17
janvier 1769 , laissant conséquemment à son héritière
instituée la charge d’acquitter les 3000 fr. promis par son
ordre à M arie-M arth e B o n n afo u x, dans son contrat de
mariage du 13 février 1746.
Peu de jours après sa m ort, e tle 6 février de l ’année 1769,
Catherine B o n n a fo u x , veuve M onteyrem ard , lit con
trôler le testament susdaté ; et comparaissant au bureau
du receveur du centième denier en qualité d’héritière
de dame M arthe T reveis , veuve Plantier , suivant son
testament du 31 août 1767 , elle fit sa déclaration sur
la consistance des immeubles dépendans de ladite suc
cession , qu’elle déclara consister seulement en un champ
sis à E x p a ly , de valeur de 800 fr.
�*0%
( 6 )
Cette qualité prise par la veuve M onteyrem ard, jointe à
une foule d’autres circonstances également déterm inantes,
servira à apprécier les moyens employés par les appelans,
pour se faire considérer .seulement comme héritiers béné
ficiaires de la veuve Planticr.
L ’époque fixée par le contrat de mariage de 1746 ,
pour le payement de la somme de 14000 fr. restée due
pour le payement de la dot de l ’épouse du sieur L aroch eNegly-Cham blns, étoit déjà passée; mais des circonstances
particulières déterm inèrent le sieur de Chamblas et son
épouse à ne pas en exiger le payement.
T o u s les enfans de Clioum ouroux étoient célibataires;
et l’espoir de réunir un jour l’entière succession C h oum ouroux fit suspendre jusqu’en l ’an 5 l ’action des enfans
L aroclie-N egly.
M ais les mêmes considérations qui suspendoient l’exer
cice de l’action de la fam ille C ham blas, n’em pèclièrent
p'as la dame C lioum ouroux et son mari de rappeler
Catherine Bonnafoux , veuve M onteyrem ard , à l ’exé
cution de ce à quoi s’étoit obligée M arthe B on n afou x,
sa tante , et qui l’avoit instituée son héritière. L a veu ve
P la n tie r, comme on l’a déjà v u , avoit chargé le sieur
de Clioumouroux; de constituer pour elle à sa fille , lors
de son mariage avec le sieur Chamblas , une somme
de 3000 IV. qu’elle de voit lui rembourser dans trois ans.
E lle 11’avoit pas com pté celle somme de son v iv a n t; et
quoique ledit Clioum ouroux n’eût pas payé cette somme
à sa fille qui ne l’avoit pas encore dem andée, il n’eu
rappela pns moins à la dame veuve M onteyrem ard l’obli
gation où elle é to it, com m e héritière de sa tante, d’ac-
�( 7 ) .....................................
quitter les 3000 fr. qu’ il a voit constitués à sa fille en
vertu des ordres qu’il en avoit reçus : de là les lettres
en réponses qui form ent la cote 6 de la production prin
cipale des sieur et dames C lioum ouroux.
Dans une prem ière , Catherine Bonnafoux , veuve
M on teyrem ard , offre à madame de Clioum ouroux , sa
sœur , d’en passer par l’arbitrage de celui qu’elle choisira
pour leurs intérêts *, et ces intérêts n’avoient d’autre objet
que le payement des 3000 fr.
Dans une seconde, qui suppose la demande en paye
ment de cette somme m otivée sur l’acte sous seing p rivé
dont on a rapporté les dispositions, elle demande à sa
sœur une copie des billets souscrits par la veu ve P la n tie r,
sa tanle , et un état de tout ce qui pou voit être dû à la
maison C lioum ouroux par ladite Plantier. Cette lettre
est du 13 mars 1760.
D ix ans a p rès, manifestation des mêmes intentions de
la part de C laude-M ichel M on teyrem ard, fils et h éritier
de ladite Catherine Bonnafoux.
P ar une troisième le ttre , qui est présum ée une réponse
à une réitération de demande de la part de la maison
G houm ouroux , il olfre à sa tante C lio u m o u ro u x, par la
m édiation d’ un parent et ami co m m u n , le délaissement
d’ une vigne pour entier payement de ce qu’il peut devoir
à la maison C lioum ouroux , du ch ef de la veuve P lan
tier , en parlant toutefois, pour faire accepter ses offres,
d’un projet de répudiation ; répudiation qu’il 11’étoit plus
à temps de faire.
P ar une quatrième lettre écrite à la dame Clioum ou
ro u x , sa tante , le 17 septembre 17 6 9 , il prétexte des
�c 8 ')
embarras de fa m ille, afin d’obtenir d’elle encore quelque
temps pour parler de leurs affaires.
Enfin , par une dernière lettre qui est datée de 17 7 0 ,
il cherche à intéresser la commisération de sa tante; il
prétend qu’il ne retirera pas ou n’a pas retiré de la suc
cession Plantier la somme de 3000 fr. qu’on lui dem ande;
il dit que sa succession 11’a été acceptée par sa m ère que
sous bénéfice d’inventaire ; qu’ il y auroit trop à perdre
de prendre la qualité d’héritier pur et simple , qualité
cependant que sa m ère et lui avoient prise ; et il l’invite
à avoir pitié de lui et de sa misérable situation.
T elles é to ie n t, dans ces temps plus reculés , les inten
tions des auteurs des appelans. lia dette fut toujours
par eux reconnue ; et la production des lettres qu’ils
écrivirentalors va bientôt contraster avecle plandedéfense
des mariés M onteyrem ard et M athon , d’une manière qui
ne fait honneur ni à leur lionne foi ni à leur délicatesse.
L e mariage de J o se p h -R a y m o n d -B én ig n e Saignard
de Choiim ouroux avec la dame de C o lo n n e , dont elle
a eu un enfant encore existan t, ayant absolument fait
évanouir l’espoir que les enfans Laroche-N egly avoient
eu de recueillir l’entière succession C lio u m o u ro u x , ces
derniers manifestèrent aux frères et sœurs Choum ourou x l ' i n t e n t i o n où ils étoient de les actionner en paye
m ent de la somme de 3300 fr. d’une p a r t , et de celle
de io o o francs d’autre part, que leur père s’étoit obligé de
donner à leur m ère pour et au nom de Catherine T rev e is , veuve Bonnafoux , et de M arthe sa sœ ur, veuve
Plantier.
Les frères et soeurs C lio u m o u ro u x , menacés de pour
suites
�suites judiciaires , voyant que les invitations verbales et
par écrit qu’ils avoient faites aux M onteyrem ard n’avoient
produit d’autre eiFet que de conserver leur action au
b e so in , se décidèrent enfin à em ployer d’autres voies
pour forcer Ju lie-A n g éliq u e M onteyremard , et Louis
M atlion son m a ri, à leur payer cette somme de 4000 fr. ;
et par l’exploit des 6 et 18 prairial an 7 , ils firent
saisir et arrêter entre les mains d’un nom m e B on n eville,
débiteur des appclans, tout ce qu’il pouvoit leur devoir:
mais les appclans avoient eu la précaution de se faire
sousem-e par ledit Bonneville un billet payable au p o r
teur ; ils en ont été payés ; et ces deux saisies-arrets n’ont
conséquemment produit aucun effet.
Les menaces des enfans L aroch e-N egly ne tardèrent
pas à s’effectuer; et le 2 5 prairial an 7 , F ran çois-A lexis,
faisant tant pour lu i que pour ses frères et sœurs et
b e lle s -s œ u r , cita en conciliation le sieur C houm ouro u x et ses deux sœm*s en payement de la somme de
18000 f r . , montant de la constitution de dot de sa mère.
D e u x jours ap rès, et le 27 p r a ir ia l, le sieur de C lioum ouroux et ses deux sœurs citèrent aussi en conciliation
les mariés M atlion et M onteyrem ard , et le sieur L ou is
de L a va l-d ’A rle m p d e , h éritier pour un tiers par repré
sentation de Françoise-H yacinthe B on n afoux, sa grandm ère, de Catherine T r e v e is , femme B onnafoux, bisaïeule
des parties , à l’eifct de les indemniser ou rem bourser
chacun en droit soi de la somme do 4000 fr. qui étoit
à leur c h a rg e , aux offres de payer le surplus de la
dot demandée par les enfans Laroche-N egly.
Les parties com parurent au bureau de paix le 27
B
�(-1°)
messidor an 7 ; et ce ne fut pas sans étonnement que
les frères et sœurs Choum ouroux virent com paraître un
nomm é Biaise B o rt, fondé de pou voir des mariés M allion
et M o n teyrem ard , à qui ils curent l'im pudeur de faire
déclarer pour eux que l’action des frères et sœurs Glioum ouroux étoit n o n -receva b le, parce qu’elle étoit pres
crite et m al fondée , parce que leur créance n’étoit pas
établie , et parce qu’ils n’en avoient jamais entendu
p a rle r: q u a n ta u sieur de L a v a l, il ne com parut pas.
L e procès verbal de non-conciliation fut suivi d’une
assignation au tribunal civil de la Ilau te-L o ire, à la requête
du sieur Choum ouroux et de ses sœurs , donnée tant
aux mariés M atlion qu’au sieur de L a v a l, le 11 ther
m idor suivant.
U n prem ier jugement joignit la demande en garantie
à la demande principale qui avoit été form ée par les
enfans L aroch e-N egly , et accorda à ces derniers 1111e
provision de 3000 fr. contre les frères et sœurs C h ou
m ouroux : cette provision a été payée.
L a demande principale des enfans L a r o c h e -N e g ty ,
outre la demande en payement de 18000 fr. pour la cons
titution de dot faite à leur m ère , avoit encore pour
objet le partage de la succession C h o u m o u ro u x, pour
leur en être délaissée, du ch ef de leur m ère, la portion
qu’elle y amendoit du ch ef de ses irères et sœurs décédés,
oncles et tantes des demandeurs. Sur celle dem ande, des
arbitres avoient été nommés en l’an
5 entre toutes les
parties intéressées ; mais les arbitres 11’avoient pas encore
prononcé.
L es parties en étant venues à l’au d ien ce, au tribunal
�( ii )
de la H autc-I.oire , sur la demande en partage , sur la
demande en payement de la d o t, et sur la demande en
garantie , il y in te rv in t, le 6 germ inal au 8 , un juge
ment q u i, sur la demande en partage , ordonna que
les arbitres respectivement nommés procéderoient ,
dans le délai d’ une décade , au partage des successions
dont il étoit question ; et avant faire droit sur la
demande en payement de la somme de 4000 fr. cons
tituée à la dame Laroche-Negly , du ch ef de Catherine
et M arthe Trevcis , ordonna , sur la demande des mariés
M atlion et M onteyrem ard, qui avoient eu la mauvaise
foi de désavouer la signature desdites T reveis apposée
au sous seing p rivé du 9 janvier 17 4 6 , que par des
experts-écrivains dont les parties conviendroient dans
le délai d’une décade , il seroit procédé à l ’aveu et reconnoissance, par comparaison d’écritu re, de leurs signa
tures.
Les parties n’ayant pas exécuté la prem ière disposi
tion de ce jugem ent, et les arbitres n’ayant pas. prononcé ,
le môme trib u n al, par un second jugement du 24 prai
rial an 8 , ordonna le partage des successions des frères
et sœurs Chouniouroux , décédés, pour en être attribuée
aux en fans Laroche-N egly la portion qu’ ils y am endoient;
il condamna de plus les frères et sœurs C h oum ou roux
ù .payer aux L a r o c h e -N e g ly la somme de 14000 fr.
restée due sur la constitution faite à leur m è re , sauf à
eux ù exercer leur garantie contre les débiteurs princi
paux de partie de cette même dette. L e jugem ent a été
e x é cu té , le partage a été fait; sur les 14000 fr. pour
final payement de la d o t , ic o o o fr. ont été payés par les
B 2
�-M
C 12 )
frères et sœurs C h o u m o u ro u x, en sorte que toute la
contestation, par suite de l’exécution de ce ju g em en t,
se borne à savoir qui doit payer les 4000 fr. du ch ef des
sœurs T reveis : aussi n’est-ce que pour la seconde dis
position de ce jugem ent que les parties ont contesté dans
la suite.
E n exécution de cette dernière disposition du juge
ment , des experts furent en effet nommés par-devant
le tribunal civ il d’Yssingeaux , q u i , après la nouvelle
organisation ju d icia ire, remplaça le tribunal civil du
département. Chainpanhac et P o u z o l, experts nomm és,
convinrent unanimement dans leur rapport du 30 pluvise an 9 , que les signatures apposées à l’acte sous seing
p rivé étoient vraim ent celles des sœurs Catherine et
M arthe Treveis.
L e 8 therm idor an 9 , les appelans firent signifier un
m ém oire dans le q u e l, sans contester les qualités des par
ties , et sans exciper d’aucun m oyen de nullité contre la
procédure , ils se bornèrent à soutenir que l’action des
frères et sœurs C houm ouroux étoit prescrite; dans tous
les c a s , qu’ils ne pouvoient être condamnés qu’en qua
lité d’héritiers bénéficaires ; et ils insistèrent ensuite sur
la nullité de la saisie faite à leur p ré ju d ice , saisie q u i ,
comme on l’a observé , n’em pécha pas la par lie saisie de
payer : ce qui rend ce dernier ch ef de conclusion sans
objet.
E n cetétat, et après plusieurs autres actes respectivement
signifiés , les parties en vinrent à l’audience du 14 fruc
tidor an 9 , jour auquel il intervint au même tribunal un
jugement qui a appointé les parties en d ro it, écrire et
produire.
�( i3 )
Ce fut donc sur productions respectives de la part
des appelans , des sieurs Choum ouroux et des enfans
Laroche-N egly , qu’il fut rendu sur rapport au tribunal
d’ Yssingeaux, le i5 floréal an 10 , contradictoirem ent
entre toutes les parties qui sont en cause sur a p p e l, et
par défaut contre le sieur de L aval qui a acquiescé aux
condamnations prononcées contre lui , le jugem ent sur
le m érite duquel la cour a à prononcer. Ce jugem ent
est également sage dans ses motifs et dans son dispo
sitif. Les motifs ont déjà été transcrits tout ail lon g dans
le m ém oire im prim é des appelans ; on se bornera à en
rappeler le dispositif ; il est ainsi conçu :
« L e tribunal, disant droit aux conclusions principales
«
«
«
«
«
prises par les frères, sœurs et b e lle -sœ u r L aroch eN e g ly , sans avoir égard à celles des frères et sœurs
C houm ouroux, non plus qu’à celles des mariés M atlion
et M onteyrem ard -, vidant l’interlocutoire porté par
le jugement du 6 germ inal an 8 , hom ologue la re-
«
«
«
k
«
lation rendue par les experts C ham panliac-V illeneuve
et P o u z o l, les 7 et 8 pluviôse an 9 ; en conséquence,
déclare la procuration p riv ée , passée le 9 février 1746
par Catherine et M arie-M artlie T reveis sœurs, en faveur de Pierre-Louis Saignard-Choum ouroux , avouée
« et reconnue de conform ité à l’édit de 1684-, e t, saus
« avoir égard aux üns de non-recevoir opposées par les
« mariés M athon et M onteyrem ard , desquelles elles de« meurent dém ises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Choum ouroux à faire payement aux frères, sœurs
« et belle -sœur L a ro ch e-N egly, de la somme do 3666 liv.
« 13 sous 4 deniers, pour reste de la dot constituée à
�«
«
«
«
«
«
«
«
( 14 )
M arthe Saign ard -C h ou m ou rou x leur m è re , lors de
son contrat de mariage avec A m able L aroch e-N egly,
du 13 février 17 4 6 , et ce avec les intérêts encourus,
savoir, de la somme de 666 livres 13 sous 4 deniers,
depuis le 14 février 1749; de la somme de 1000 francs,
depuis le 14 février 174 7 ; d’autre somme de 1000 fr .,
depuis le 14 février 1 7 4 8 ; et enfin , de la somme
de 1000 francs, depuis le 14 février 1749; sous toutes
« les déductions et distractions de droit ; condamne les
« frères et sœurs Choum ouroux aux entiers dépens envers
cc les L aroch e-N egly. Comm e aussi disant droit aux con« clusions prises par les frères et sœurs C h o u m o u ro u x,
« demeurant les instances jointes, sans avoir égard à la
« demande en m ain-levée provisoire et définitive des ban« nim ens mis au préjudice des mariés M athon et M on« teyrcm ard , entre les mains du sieur B onneville , a con
te
«
«
«
damné et condamne le sieur d’A r le m p d e , et les mariés
M athon et M onteyrem ard , en leur qualité de cohéritiers de Catherine T reveis leur bisaïeule, à relever et
garantir conjointement les C h oum ouroux , pour lu
« somme de 666 livres 13 sous 4 deniers, dont la con« damnation se trouve prononcée contr’e u x , en faveur des
« L a ro ch e -N e g ly , et ce avec les intérêts depuis le 14 fé« vrier 17 4 9 , sous toutes déductions et distractions de
« d ro it; et , sans avoir égard aux conclusions subsidiai« res et principales prises p-ir les mariés M athon et M011« tevrem ard, dont les a dém is, les a condamnés et con« dam ne, en leur qualité de successeurs à Catherine B011« n afouv. héritière de M arie-M arlh e T r e v e is , à relever
« et garantir les C houm ouroux de lu condamnation con-
�( i5 )
tr’eux prononcée de la somme de 3000 fran cs, et ce
« avec les intérêts depuis les époques fixées et adjugées
« aux L a ro ch e-N eg ly , et sous les mêmes déductions et
« distractions ; a condamné conjointem ent les mariés M a
te thon et M onteyrem ard, et d’A rlem p d o , ù un tiers des
« dépens, tant de la demande principale que de celle en
« garantie, non compris les frais de la vérification des
« signatures des sœurs T re v e is , ensemble le rapport des
« exp erts, lesquels dépens demeurent à la charge des
« mariés M ath on , ensemble les autres deux tiers des d é-
k
« p e n s, ainsi que les deux tiei’s du coût du ju g em e n t,
« l’autre tiers devant être supporté conjointem ent par les
>« M athon et d’A rlem pde. »
C ’est de ce jugement dont la dame M allion et son
mari ont interjeté appel. E11 prem ière instance 011 ne
s’etoit occupé que du fond de l ’affaire , et les appelans
ne s’étoient pas imaginés p ou voir arguer de nullité toute la
procédure tenue par les frères et sœurs Choum ourpux à
Yssingeaux. M a is, plus pénétrans en cause d’appel , ils
ont produit contre toute la pi-océdure une foule de nul
lité s , q u i, si elles eussent réellem ent existé , nuroient
-cté couvertes .par la défense an fond devant les p re•mieis juges. Les exploits introductifs d e -l’instance , et
tous les actes de la. p ro cé d u re , ont été par eux argués
de nullité , parce qu’ils ne contiennent pas les prénom s
et les qualités des parties , parce qu’ils 11e sont pas
libellés , et parce que le sieur C houm ouroux et le sieuv
Chamblas ont form é leur demande , et poursuivi l’ ins
tance comme procureurs fondés de leurs frères et
sœurs.
�( i6 )
Les frci’es et sœurs C houm ouroux ont suffisamment
répondu à ces moyens de nullité dans leur écritu re;
et les appelans., dans leur m ém oire im p rim é , semblent
eux-m èm esfaire justice de semblables m oyens, en ne les
rappelant que par form e dénonciation et sans y insister.
V enons donc avec eux à la discussion du fond ; e t ,
pour les suivre dans leur plan de défense , examinons
successivement les trois propositions qu’ils ont fait dériver
de l ’exposé des faits et de la procédure.
P r e m iè r e proposition d isc u té e p a r les a p p e l a i s .
L a donation portée au con trat de mariage de 1746
est-elle obligatoire p o u r M a rie-M a rth e T reçeis ou
les appelans q u i la représentent ? A -t-o n pu f o r m e r
une action c o n tr e u x p o u r cet o b je ts
Cette prem ière proposition ne contient pas à beaucoup
près la question à ju g e r; elle n’a jamais été proposée ni
discutée dans le cours de l ’instance , soit en cause prin
cipale , soit dans les écritures faites en a p p e l, jusqu’à la
signification du m ém oire qui la contient. E lle supposeroit que, d’après le contrat de m ariage du 13 février 17 4 6 ,
les eafin s Laroche - N egly auroient form é une action
directe contre les appelans ; et son examen ne tendroit
qu’à discuter la question de savoir si , en vertu de la
clause insérée au contrat de m ariage de M arthe C hou
m ouroux avec le sieur de L a r o c h e - N e g ly , ceux-ci ou
leurs héritiers auroient à exercer une action directe contre
les mariés M atlion et M onteyreinard. C ’est en elï'et sous
ce
�. ( 17 )
ce point de vue qu’elle est discutée dans le m ém oire
signifié •, et cette discussion, sur laquelle on s’est com plai
samment appesanti , sort absolument de la question à
juger. Il n’y a p a s, dans l’espèce , d’action directe de la
part des L aroclie-N egly contre les appelans : ce n est
pas aux appelans que les L a ro clie -N e g ly ont demandé
les 4000 fr. ; il n’y avoit rien de douteux entr’eux et
le sieur de C lio u m o u ro u x , père de la dame LaroclieN egly. L e sieur Clioumouroux lu i constitue une dot ,
tant de son chef que par l’ordre des dames T re v e is, veuves
Plantier et Bonnafoux ; il p r o m e t, tant de son ch ef que
de celui des dames T re v e is, en vertu de la procuration
desquelles il a g it , de payer le montant de la constitution
qu’ il fait à sa fille : rien d’incertain dans cette clause;
l ’exécution de cette obligation ne dépend pas de causes
étrangères : peu im porte que la procuration soit ou non
annexée au contrat de m ariage, pour donner aux futurs
l ’assurance que cette constitution totale leur sera payée.
Cette clause , dans tous les c a s, doit produire tout son
eiîet respectivement à eux ; elle ne peut pas devenir inu
tile par le refus que fèroient les dames T rev eis de
ratifier les ordres ou procuration par elles donnés. Q ue
l’ordre fût révoqué ou non , que l’action résultante de
cet ordre fût ratifiée ou non ; dans ces deux cas point
d’ incertitude de la part des contractons, leurs droits n’en
sont pas moins assurés : l’obligation personnellem ent
con tractée, et solidairement en l’une et l’autre q u a lité ,
en son nom p erso n n el, et com m e ayant ordre de la
part de ses tantes , par le sieur Clioum ouroux , leur
assuroit toujours l’exécution des conventions m alriinoC
�( 18 )
niales. E t en effet, les enfans L a ro ch e-N eg ly , sans s’oc
cuper des dames T reveis , n’ont vu que le sieur C h o u m ouroux com m e seul obligé respectivement à eux ; ils
n’ont dirigé leur action que contre ses héritiers , et ils
ont obtenu contr’eux tout ce qu’ils auroient pu obtenir
contre lui-m êm e , le payement de l’entière constitution ,
sauf à eux à faire discuter la question de garantie avec
les appelans.
C ’est cette seule question de garantie qui a été, devant
les prem iers ju g e s , et qui est encore aujourd’hui l’objet
de la contestation qui divise les parties ; et sans s’occuper
de l’arrêt rapporté par M . L ép in e de G r a in v ille , arrêt
qu’il est inutile de v é r ifie r , p u isq u e, dans aucun cas,
il ne sauroit s’appliquer à l’espèce sur laquelle la cour
a à p ro n o n c e r, au lieu de la question proposée , nous
en poserons une autre qui dérive plus naturellement de
l’exposé de toute la procédure.
P r e m i è r e
Le
q u e s t i o n
a
j u g e r
sous seing -privé souscrit p a r les
.
deux sœ urs
Treveis , le 9 f é v r ie r 1 7 4 6 , étoit-il obligatoire p o u r
elles ?
P ar ce sous seing p r iv é , les deux sœurs Catherine et
M arie - M arthe T reveis chargent le sieur Choum ouro u x
de constituer à sa fille , dans son contint de
m ariage arrêté avec le sieur de Laroche-N egly , l’une une
somme de 1000 fr. , et 1’autre une somme de 3000 fr. ;
les 3000 fr. payables en trois termes annuels et égau x,
�S\
Jté
( 19 )
dont le prem ier devoit échoir un an après le m ariage:
elles s’obligent à lui rem bourser ou faire rem bourser lesdites sommes aùx mêmes term es, attendu q i ï i l s obligera
de les payer.
Cette procuration est aujourd’h u i reconnue et v eriflée,
elle doit donc obliger les dames T reveis ou leurs héritiers,
si réellem ent le sieur de Choum ouroux a constitué à.
sa fille cette somme •, or , il est incontestable qu’en effet,
lors du contrat de mariage de sa fille, il lu i a constitué
pour ses deux tantes cette somme. Il n’a pas, il est v ra i,
relaté dans l’acte la procuration sous seing p rivé’ en vertu
de laquelle il agissoit, parce qu’alors elle n’étoit pas sou
mise à la form alité de l’enregistrement ; mais il a textuel
lement déclaré que c’étoit par l’ordre des damés T reveis
qu’il constituoit ¿t sa fille cette somme de 4000 fr. faisant
partie d’une constitution plus considérable. A u surplus,
nanti de la procuration qui lu i assuroit le rem bourse
ment de ce qu’il auroit avan cé, il en a fait son affaire
personnelle relativem ent aux deux contractans, à qui il
devoit être indifférent alors qu’il y eût procuration, quant
à ce , de la part des sœurs Treveis.
L e sieur Choum ouroux ayant rem pli les intentions de
ses tantes , et s’étant engagé personnellem ent ;\ payer
pour elles la somme de 4000 f r ., maintenant que ses
enfans sont condamnés à payer cette somme com m e ses
h é ritie rs, leur garantie contre les héritiers des dames
T reveis est incontestable ; la promesse de rem bourser
subsiste dans sa force , et elle est obligatoire pour eux.
L e seul moyen apparent de p ou voir la contester seroit
de dire que cette somme de 4000 f r . , comme le surplus
C 2
�1L
C 2° )
de la constitution , a été faite par le père de son ch ef:
mais la lettre de l’acte écarte cette supposition ; il y dit
que c’est par l’ordre des dames T reveis. Il y a plus ,
c’étoit une chose reconnue par toutes les. parties p ré
sentes au contrat de m ariage , et notamment par les
contractans ; car on lit dans le m êm e acte que la future
ép o u se, m oyennant îa susdite somme de n o o o fr. à
elle constituée par ses père et m è r e , renonce à tout
droit paternel et m aternel ; elle reconnoit donc qu’il
n’y avoit de constitution du ch ef de ses pèi’e et m ère
que p o u r une somme de i io o o fr. ; le surplus , pour par
faire celle de 18000 f r . , n’étoit donc p a s, d’après la science
certaine de la fu tu re , constitué par le père et la m ère de
leu r chef j les 4000 fr. n’étoient donc pas donnés et consti
tués par le père de son c h e f, parce qu’alors la constitution
par lui faite, au lieu d ’être de 11000 f r . , auroit été de
18000 fr ., ou tout au moins de iô o o o fr.
L e système des adversaires, qui tend à soutenir que
la procuration est postérieure au contrat de m a ria g e,
est d’abord im aginé sans aucun intérêt *, car enfin , dans
cette hypothèse , l’autorisation , la procuration , ou , si
l’on v e u t, la ratification de ce qui auroit été fait par le
sieur C lioum ouroux , quoique d’une date« postérieure
au contrat de m ariage, n’en seroit pas moins obliga
toire pour les deux sœurs T reveis. M ais il y a p lu s,
ce système ne peut se soutenir; la procuration n’a pas été
relatée , parce qu’elle n’étoit pas encore contrôlée : toutes
les présom ptions tendent à détruire ce système ridicule.
Quand on n’a pas un o rd re, et un ordre par écrit, pour
constituer une somme aussi considérable, on 11’énonce pas
�f a
O O
r
.
,
dans un acte si solennel, et en présence de deux familles
réu n ies, que c’est par ordre de tierces personnes que
l’on constitue telle ou telle -autre- somme en dot:. Il y a
p lu s , les intimés ne sont pas réduits à invoquer de
simples présomptions ; ils trouvent dans deux actes la
preuve par écrit de l’antériorité de la procuration au
contrat de mariage. Catherine T réveis , veu ve Bonnafoux , dans son testament du 30 août 1746 , confirm e
la donation par elle faite ¿1 la dame L aroch e - N egly
d’une somme de 1000 fr. ; il n’y :a pas d’autre donation
-
que la constitution énoncée au contrat de mariage. A ù
contrat de m ariage, ce n’est pas Catherine T reveis qui
donne et co n stitu e, c’est le sieur C h oum ouroux qui
donne et constitue pour elle ; il faut donc une manifes
tation de sa volon té avant le contrat de m ariage : cette
manifestation se trouve dans la procuration. L ’acte sous
seing p rivé est donc antérieur au contrat de m ariage :
et il en est de la procuration de M arthe T reveis , veu ve
P la n tier, comme de celle de Catherine sa sœur-, le m êm e
acte sous seing privé contient les deux procurations.
E n second lieu , on trouve encore la preuve de cette
antériorité dans le contexte même de la procuration. L es
deux sœurs s’obligent à rem bourser à leur neveu les
deux som m es, celle de 1000 fr. et celle de 3000 f r . ,
attendu qu il s obligera de les payer. L e sieur C h ou
m ouroux , lors de la p ro cu ratio n , ne s’étoit donc pas
encore obligé *, il ne s’est obligé que par le contrat de
mariage-, donc le contrat de m ariage est postérieur à
la procuration. Celte conséquence , n’en déplaise aux
appeluns , est un peu plus juste que celle qu’ ils ont tirée
�( 2 2 )
de la même clause dans leur m ém oire im p rim é, page 20.
L a preuve , disent-ils , que cette prétendue procuration
est postérieure au contrat de mariage , résulte des
term es dans lesquels elle est conçue ; il J u i t obliger
les constituantes à lu i rem bourser les som m es , attendu
q u 'il s'obligera de les payer. Les appelans et les intimés
partent du même principe; ils en tirent une conséquence
opposée : la cour pèsera dans sa sagesse quelle est celle
qui est la plus juste,
<
M ais pourquoi les appelans s’épuisent-ils en de vains
efforts pour contester une garantie qu’ils ont eux-m êm es
form ellem ent reconnue? T e l est en général l’em pire de
la vérité sur ceux q u i , mentant à leur conscience j cherclient à s’aveugler sur son existence ; elle përee souvent
au m ilieu même des désaveux de ses détracteurs ; et c’est
ce dont les appelans nous ont fourni la preuve dans
leur écriture et leur m ém oire en cause d’appel. T o u t
en contestant d’abord l’existen ce, et ensuite la validité
de l’obligation contractée par la procuration sous seing
p rivé du 9 février 17 4 6 , ils ne peuvent soutenir jusqu’à
la fin un désaveu et une résistence aussi déloyale ; ils
reconnoissent l’un et l’autre, et il leur échappe des aveux
qui seuls suliiroient pour détruire le plan de défense
qu’ ils ont adopté. A u dernier rôle de leurs griefs signi
fiés le 18 therm idor an j i , ils reconnoissent que la
demande principale des enfans Laroche^Ncgly a pour
objet la condamnation d’une somme de 18000 fr. à lu
charge des héritiers Choum ouroux., ot que la demande
eu garantie de çes derniers a pour •objet.le rem bourse
ment de 4009 fr. , dont 3333 f r . sont ¿1 leur charge.
�( 23 )
N ’est-ce pas convenir de'la m anière la plus form elle qüe
la procuration sous seing p riv é est vraim ent obligatoire
pour eux ? i N ’est-ce pas d étru ire1tout ce qu’ ils avoient
déjà dit et écrit pour contester la garantie ? N ’est-ce pas
reconnoitre qu’ilsson t vrahnent débiteurs de cette somme
envers les héritiers C houm ouroux ? ........
Dans leur m ém oire signifié en iorm e de salvation, on
vo it encoreile même aveu , sinon d’une m aniéré bien ex
presse, au moins d’une manière im plicite. Dans les questions
par eux p o s é e s e t dans la suite de la discussion de ces
mêmes questions, ils s’occupent'uniquem ent de l’obliga
tion que pouvoit avoir contractée M arie-M arth e T r e veis ; ils ne parlent plus de celle contractée par sa sœur*
Catherine ; ils passent en conséquence condam nation ën f
ce qui concerne cette dernière : aucune réclam ation ,
quant à ce ; tous leurs griefs portent uniquem ent sur les
3000 fr. promis par la veu ve Plantier. M ais en ne par
lant plus de l’obligation contractée par Catherine pour
une somme de 1000 f r . , n’est-ce pas reconnoitre la
légitim ité de celle de 3000 fr. souscrite par M arieM arthe sa sœur ? L ’une et l’autre ont la m êm e causé","
la même o rig in e , la même date ; elles sont l’ une et
l ’autre souscrite dans le m ême acte : cet acte n’est pas
susceptible d’être scindé , il faut qu’il vaille pou r l’une
et pour l’autre , ou qu’il ne vaille pour aucune. Si l’obli
gation de 1000 fr. est obligatoire pour C ath erin e, il
faut que celle de 3000 fr. soit aussi obligatoire pour
M arie - M arthe : reconnoitre qu’on est débiteur de la
p rem ière, c’est reconnoitre que l’on doit payer la seconde;
no pas opposer la prescription contre la prem ière créance,
�\\
(H )
c’cst s’interdire la proposition du m oyen de prescrip
tion contre la seconde. O r , en ne demandant pas dans
leur m ém oire la réform ation du jugement dont est appel j
quant à cette prem ière créan ce, les appelans l’ont for
mellement approuvé en cette partie ; cette approba
tion entraîne , par une suite nécessaire, l’approbation de
la seconde. O utre les moyens déjà proposés , il résulte
donc des écrits et m émoires signifiés en cause d’appel
par les mariés M atlion et M onteyrem ard, il résulte même
du contexte durjugcm ent dont est appel q u i, dans un
de ses m o tifs, ¿ a v a n t d ern ier, nous apprend qu’ils n’ont
élevé aucune contestation sur la demande en payem ent
de la somme,de io o o fr. du chef de Catherine T re v e is;
il résulte d o n c, disons - nous, une fin de non - recevoir
contre tous les moyens qui tcndroient à atténuer l’ob li
gation contractée, par M arie -.M arthe T reveis de rem -,
bourser au sieur Clioum ouroux la somme de 3000 f r .’
qu’il devoit payer pour elle.
L es appelans pou rsu ivans, sur leur prem ière p ro p o -i
sition , prétendent inférer la nullité de la procuration
de ce qu’elle n’a pas été rédigée par-devant notaire. Ils ne
von t pas jusqu’à soutenir qu’ une procuration d o it, pour
être valable , être faite par-devant notaire ; mais appli
quant aux procurations les dispositions de l'ordonnance
do 1731 qui n'a trait qu’aux donations, ils veulent faire
dépendre la validité de la procuration des mêmes prin
cipes qui règlent et qui fixent le sort des donations. M ais,
pou r toute réponse à cette objection , il suffira de dire
que l'acte de
1746 11e fut jamais une
donation , et
qu’il ne doit pas être jugé d’après les formes et les prin
cipes
�St
( *5 )
cipes qui ne s’appliquent qu’aux donations entre-vifc.
Présenter aussi, comme le font les appelans , cet acte
comme une contre-lettre au contrat de m ariage, c’est
abuser des expressions , et vo u lo ir absolument faire
prendre le change sur la définition des choses : par
contre-lettre , en fait de contrats de m ariage , on en ten d,
d’après la définition de tous les auteurs , une convention
qui attaque les termes ou la substance d’un contrat de
mariage , qui en détruit les clauses , qui les altère , les
dim inue ou y déroge. M ais a ces caracteres , pou rrat-on jamais reconnoitre l ’acte sous seing p rivé de 1746 ?
Les clauses du contrat de m ariage du 13 février 1746
ne sont-elles pas, quant à leur exécu tio n , absolument in dé
pendantes de ce même sous seing p rivé ? Relativem ent aux
futurs constitués, et au père constituant, sont-elles donc
susceptibles de la m oindre altération , de la m oindre
modification ? Ne restera-t-il pas tou jou rs, indépendam
ment de la procuration , une constitution en totalité , et
telle qu’elle a été promise ? L a fam ille L aroch e-N egly
n’a-t-elle pas toujours la certitude du payement de c«tte
constitution , d’après l’obligation q u ’en a contractée le
sieur Choum ouroux , sauf à lui ou à ses héritiers à
exercer leur recours contre les dames T reveis ou leurs
héritiers. Cette idée de contre-lettres apposées à un con-'
trat de mariage sort donc absolument de l’espèce à jun-er
et l’application n’en est ni juste ni raisonnable.
Passant de cette prem ière proposition u une seconde,
les appelans soumettent à l’examen de la; cour la question
de savoir si l’action des héritiers Choum ouroux n’est pas
prescrite : de là la seconde question.
D
ÍV
�( *6 )
S e c o n d e
>
p r o p o s i t i o n
.
>
TJ action dirigée contre les appelons est - elle ou non
prescrite ?
P o u r établir que cette action est p rescrite, les appelan s, il faut en co n ven ir, auroient bien dû être au moins
un peu plus exacts dans la relation des dates d’où ils
sont partis pour faire com m encer la prescription de l’ac
tion ; on n’auroit pas alors à leur reprocher presqu’autant d’erreurs que de mots dans plusieurs pages du
second paragraphe de leur m ém oire. Us supposent d’abord
que la dame Laroche-N egly a survécu plus de quinze
ans à M arie-M arth e T reveis sa grand’tante ; son acte de
décès est produit au procès, cote 4 de la production Choum o u ro u x ; elle est décédée le 4 juin 1 7 56. M arie-M arthe
T reveis, sa grand’tante, est décédée le 17 janvier 1759-, au
lieu d’avo ir survécu à la veu ve P lantier elle l’a donc
précédée. Ils mettent aussi en fait que l’on n’a pas osé
faire paroître la procuration du vivant de l’aïeule ou de
la tante \ mais la procuration a été contrôlée en dé
cembre 1 7 5 3 , cinq ans avant le décès de M arie-M arthe
T reveis arrivé en janvier 1769. Partant de ces points
de faits dont la fausseté est d ém o n trée, les appelans en
tirent des conséquences qui doivent nécessairement
crouler avec les principes dont ils les font dériver.
M ais leu r'b u t est d’établir une prétendue prescription
qui n’exista jamais que dans leur imagination ; le but des
héritiers C houinouroux est de p rou ver qu’ il n’en existe
�3
C 27 )
pas. Rétablissons les dates, et démontrons que l’action
n’est pas prescrite : nous intervertirons l ’ordre adopté,
par les appelans, et nous établirons d’abord que l’action
principale n’est pas p rescrite, et ensuite qu’il en est ,de
même de l’action en garantie. - ,
c, ■- '
. M arie-M artlie C houm ouroux a contracté m ariage avec
le sieur de L aro ch e-N egly, le 13 février 1746-, l’échéance
des termes de pnyemens pour la somme de 3000 francs
contestée, puisqu’il ne s’agit que de cette som m e, d’après
le mémoire des appelans, et d’après le consentement par
eux donné devant les premiers juges, relativem ent au
payement de leur quote part de la somme de 1000 fr.
du chef de Catherine T r e v e is , est fix é e , par le contrat
de m ariage, au 13 février 1749 : c’est de cette dernière
époque seulement, ainsi que les appelans en sont convenus
dans leur m ém o ire, que doit com m encer à cou rir la
prescription.
Si la prescription eût pu courir contre la dame Cham blas constant son m ariage, il se seroit écou lé, jusqu’à son
décès, sept ans trois mois vingt-un jours utiles à la pres
crip tio n , et non pas plus de d ix ans, comme le sou
tiennent les appelans aux pages 22, 23 , 25 et 26 dq leur
m ém oire: ce qui écarte absolument la discussion à laquelle
ils se sont livré s, et qui devient dès-lors inutile et oiseuse.
L e père Chamblas est aussi décédé le 4 décem bre 1783:
en supposant, ce qui n’est pas, que la prescription, eût
pu courir contre ses enfans pendant sa su rvie, il y auroit
eu encore de prétendue prescription jusqu’à ladite époque
un laps de temps de vingt-six ans trois m ois; du 4 dé
cembre 1783 jusqu’à lu demande du 25 prairial an
cor-
�(28}
responclant au 14 juin 17 9 8 , il se seroit écoulé un laps
de temps de quatorze ans neuf mois dix jours de vrai-1
m ent utiles à la prescription; en sorte qu’en calculanttout le temps interm édiaire depuis le 13 fév rier 1749
jusqu’au 2.5 prairial an 7 , sauf ensuite la distraction du
temps pendant lequel la prescription a été interrom pue,
il se seroit écoulé un laps de temps de quarante-huit ans
quatre mois. M ais du nom bre de ces années il faut dis
traire d’abord les vingt-six ans trois mois qui se sont
écoulés depuis le 4 juin 176 6 , époque du décès de M arieM arth e G houm ouroux, épouse du sieur Cham blas, jus
qu’au 4 décem bre 17 8 3 , époque du décès de ce d ern ier7
ce qui laisseroit seulement vin g t - deux ans et un mois
d’utiles à la prescription. Si l’on doit en effet distraire
ces vingt-six ans trois m o is, dès q u e, par cette distrac
tio n , il ne reste plus que vin gt-deu x ans un m o is, il est
inutile de s’occuper de la question qui tendroit à savoir
si la prescription a pu courir contre la m ère constant le
m ariage, puisqu’en supposant môme l’affirm ative de cette
p ro p o sitio n , il n’y auroit jamais que vingt-deux ans et
un mois drutiles à la p rescrip tion , et non plus de trente
a n s, comme le supposent les adversaires.
M ais la prescription a - t - e l l e été suspendue pendant
les vingt-six ans trois mois qui se sont écoulés depuis le
déct& de M a r ie - M a r th e Choum ouroux jusqu’au décès
du sieur Cham blas, son m a ri? V o ilà la question de la
solution de laquelle d ép en d , en grande partie, le sort
de la demande principale dans, le système des adver
saires, parce q u e , d’après e u x , le moyen de prescription
n’aurait été couvert ni par les lettres ni par les autres
�( i9 )
moyens que les intimés ne font valoir que surabondam
ment pour écarter un m oyen aussi odieux*
S o u te n ir, comme le font les app elans, que la pres
cription court contre le fils de fam ille constant l’ usufruit
de son p ère, c’est heurter de front tous les principes reçusen cette m atière, c’est vo u lo ir m éconnoître l’opinion de
tous les auteurs> la jurisprudence des arrêts, et m&ftie
celle de la cou r d’appel q u i, par divers arrêts, a consacré
le principe contraire. Ce système erroné vient se briée#
contre une foule d’autorités égalem ent respectables : l*atiteur des M axim es journalières du ci-devànt parlem ent dé
P ro v en ce, L o u et et B rodeau, P o th ier, D u n o t, des arrêts
rendus au parlem ent de T ou lou se en 1695 et eri 17 0 2 ,
C atelan, que les adversaires osent in v oq u er, tom e 2 ,
liv . 7 , chap. i 5 , pag. 484, From ental, Serres en ses Ins
tituts, liv . 2 , tit. 8 , pag. 19 3 , ne permettent plus aujour
d’hui de controverser une semblable question. L ’opinion
de ces divers auteurs, les lois romaines sur lesquelles ils
l?ont basée, et les arrêts1 qu’ ils in vo q u en t, sont littéra
lem ent transcrits dans le m ém oire signifié par les frères
Choum ouroux , en prem ière instan ce, le 17 messidor
an 9 , cote 23 de la procédure principale-, et l’on se b or
nera à y renvoyer les appelans, pour éviter des rép éti
tions inutiles, et d’autant plus inutiles que la jurisprudence
de la cour d’appel est, quant à c e , irrévocablem ent fixée.
L a demande principale des en fans L aroch c-N egly n’étoit donc pas prescrite à l’époque de la demande par eux'
formée.
Mais la demande des frères et sœurs Choum ouroux
n’étoit-elle pas elle-même prescrite au m oment où ils l’ont
�IU
C 30 )
exercée contre les mariés M athon et M onteyrem ard? Ces
derniers soutiennent l ’affirmative de cette proposition. Il
n ’y a e u , disent-ils, aucune m inorité dans la fam ille Choum ouroux qui ait pu suspendre ou arrêter le cours de
cette prescription; elle a commencé le 13 février 17 4 9 ,
elle a donc été accomplie le 13 février 1779. M ais, pré
sumant bien que tous les moyens em ployés pour écarter
la prescription de l ’action j)rincipale concourent égale
ment à conserver en son entier l’action en garan tie, ils
veulent que l’action C houm ouroux contr’eux soit une
action prin cipale, distincte et indépendante de celle des
frères et sœurs L aro clie-N cgly : mais comment l’établir ?
I.e père C h o u m o u ro u x, disent-ils, a promis en son nom
personnel de faire le payement de la totalité des sommes
constituées, et de là ils en concluent qu’il n’a pas agi
en qualité de m andataire, et que sa fille et ses enfans
n’ont aucune action contre l’aïeule ou la tante, 11 n’a pas
agi en qualité de mandataire! le fait est fa u x ; il a expres
sément déclaré qu’il ne constituoit la somme de 4000 fr.
que par l’ordre do ses tantes. Il s’est obligé personnelle
ment ! le fait est vrai ; mais il s’est aussi obligé solidai
rem ent comme constituant de son ch ef, et comme ayant
ordre de constituer du ch ef de ses tantes. Les futurs ou
leurs enfans ne dévoient s’adresser qu’à lui pour être
payés de cette somme de 4000 fr. ! cela peut être; mais
l ’action qu’ils dirigeroient dans la suite contre l u i , par
une conséquence forcée, devoit seulement être le prin
cipe et la cause de l’action que le sieur C houm ouroux
au ro it, dans ce cas, à exercer lui-même contre la suc
cession de scs tantys, 011 vertu de l ’ordre qu'il eu avoit
N-
�( 31 )
reçu : jusque-là, n’ayant rien payé pour elles, il n’avoit
rien à leur dem ander, et l’obligation contractée par elles
dans le sous seing p rivé du 9 février 17 4 6 , se rattachoit
à l’exécution du contrat de m ariage; elle ne devoit leur
être rappelée que lorsqu’il auroit payé ou lorsqu’il auroit
été actionné pour payer : de là le caractère distinctif de
sa dem an de, qui ne peut être absolument considérée
comme une demande prin cipale, mais bien comme une
action en garan tie, nécessairement liée avec l’action prin
cipale dont elle n’est qu’une suite et une conséquence.
E n un m ot, le sieur Choum ouroux ou ses héritiers n’ont
eu intérêt d’agir contre la succession des dames T reveis
que lorsque les enfans L aroch e -N e g ly ont exercé leur
demande directe contr’eux : cette demande a été exercée
contr’eux en l’an 7 ; en l ’an 7 ils ont form é leu r demande
en recours; les mariés M athon et M onteyrem ard n’ont
donc pas m êm e à leur opposer un instant de prescription.
Ce n’est donc pas pour user de leur dernière ressource,
que les frères et sœurs C houm ouroux ont em ployé dans
leur production les lettres dont nous avons déjà p arlé ;
ce n’est que par surabondance de m oyens, et pour dém on
trer à la cour que tout l’odieux de cette fin de nonrecevoir doit uniquement retom ber sur le sieur M athon
et son ép ouse, et non sur leurs auteurs, qui n’eurent
jamais l’indélicatesse et la mauvaise foi de désavouer une
dette aussi légitim e. D ire que ces lettres ne contiennent
pas une explication précise de l’objet particu lier, c’est
tout au moins prouver que l’on n’a pas voulu se donner
la peine de les lire. L a seconde lettre parle des billets
souscrits par la veu ve Plantier ; la troisièm e parle du
�M
( 32 )
délaissement d’une v ig n e , en payement de ce que l’on
doit à la maison C h oum ou roux, du clief de la veu ve
P lan tier; et la dernière, qui est de 17 7 0 , parle textuel
lement d’ une.somme de 3000 francs demandée. L a p ro
duction de ces lettres, et surtout de la dernière, sufiiroit
Lien sans doute pour faire absolument évanouir et dis—
paroître le moyen de presci’iption indélicateinent im aginé
par les adversaires. D e 1770 à 17 9 8 , époque de la de
m ande, il n’y auroit pas les trente ans utiles ù la presr
cription.
M aintenant que nous avons suffisamment établi que
la procuration du .9 février 1746 étoit obligatoire pour
la veu ve Plantier ou pou r ses h éritiers, qu’il y a eu ap
probation de cette dette dans les écrits des adversaires,
qu’au surplus ni l’action principale, ni l’action en garan
tie, ne sont éteintes par la prescrip tion , venons à l’exa,.men de la. dernière, proposition qui form e le §. I l l du
m ém oire im prim é.
T R O I S I È M E
PROPOSITION.
P e u t-o n f o i r e considérer les appelons com m e héritiers
purs et simples de M a r ie - M a r t h e Treveis?- ou au
contraire doit-on se borner à leur dem ander le compte
b é n é f i c i a i r e de la succession de la veuve P la n tie r ?
C ’est ici le deruier retranchement des adversaires. Celte
question , qu'ils «voient à peine lait naître dans leurs
griefs, est présentée avec un développem ent plus étendu
dans leur m ém oire : mais ils ne seront pus plus heureux
dans
�6
( 33)
.
'
dans ce dernier moyen que dans les précédens. L es appelans sont héritiers purs et simples de M a rie -M a rth e
T re v e is , et ils doivent être condam nés, en cette q ualité,
à rembourser aux. frère et sœurs C h oum ouroux la somme
de 3000 f r . , ensemble les intérêts.
Rapellons succinctement les principes sur cette ques
tion ; rapprochons ces mêmes principes de la conduite
des appelans ou de leurs auteurs, et de ce rapprochem ent
résultera la conséquence forcée qu’ils ont dû être con
dam nés, non en qualité d’héritiers bénéficiaires, mais en
qualité d’héritiers purs et simples.
L ’héritier bénéficiaire , d’après la définition de tous
les auteurs, est celui qui en appréhendant une succession
en a fait constater le montant par un inventaire fait dans
le temps et dans les formes déterminées par la l o i , et q u i,
par cette précaution , s’est mis dans le cas de ne répondre
des dettes et des faits du défunt que jusqu’à concurrence
de la valeur des biens dont la succession est composée.
O r , à ces caractères reconnoîtra-t-on la qualité d’h é
ritier bénéficiaire de M arie-M artlie T re v e is, d’abord dans
Catherine B on n afoux, ensuite dans C laude-M ichel M o n tê yiem a rd , son fils, et ensuite dans l’épouse du sieur
M athon ?
O n convient d’a b o r d , avec les app elans, qu’en pays
de droit écrit il n’est pas d’ une indispensable nécessité
d’obtenir du prince des lettres de bénéfice d’in ven taire,
pour être admis à prendre la qualité d’héritier bénéfi
ciaire •, mais au moins il est indispensablcment nécessaire
de prendre cette qualité. O r , voyons d’abord si Catherine
Bonnafoux a pris cette qualité.
E
�(
34
)
L a requête du 13 février 1769 ne prouve et n’établit
d’abord rien de semblable : c’est une simple mesure de
précaution qu’elle croit devoir prendre avant de se dé
term iner, d it-elle, à l’acceptation ou à l ’abandon de la
succession de M arie-M arth e T i’eveis. Cette succession ne
pou voit lui être o n éreu se, elle en connoissoit alors la
consistance, elle connoissoit toutes les affaires de sa tante,
elle étoit intéressée dans son commerce. D ’ailleurs, en
1 7 5 4 , et le 12 a v r il, la veu ve Plantier avoit fait ellem ême son in ven taire, il avoit été écrit de sa main ; alors ,
elle n’avoit pas fait son testam ent, qui est sous lu date
du 31 août 1 7 5 7 ; il avoit été com m uniqué à tous les
prétendant droit à sa succession; à Catherine B onnafoux,
qui conséquemment en avoit une connoissance suffisante;
à la branche C houm ouroux : aussi trouve-t-on dans les
papiers relatifs à cette aifaire une copie de ce même in
ven taire, écrite par feu Pierre-Joseph Saignard de C lioum o u ro u x, décédé en maison de réclusion, et avant que
l ’action ait été introduite : à la branche L a va l ; et la preuve
de ce fait résulte d’ une copie du même inventaire, écrite
par la dame L a v a l, qui est décédée depuis plus de vin gtcinq ans (1). O r , cet inventaire fait par la veuve Plan
tier quelques années avant sa m o rt, portoit son actif à
7Ô5oo f r . , son passif à 38100 fr. ; il restoit conséqueininent de net une somme de 36400 f r . , et dès-lors l’incer
titude dont parloit Catherine Boim afoux n’étoit donc
(1) Ces deux copies fo n t partie du résidu : on a cru inutile (l’on
faire une production n o u velle, la qualité d ’héritier pur et simple
étant suffisam ment établie par les pièces produites.
�( s 5 )
vraim ent que de style, et elle n’eut môme pas alors l’intenlion de répudier la succession de sa tante.
A u surplus, eût-elle été vraim ent incertaine sur ce
qu’elle avoit à faire , elle n’avoit pas rem pli alors les
form alités requises pour eti’e admise dans la suite au
bénéfice d’inventaire; l ’inventaire qui fut fait à sa re
quête auroit d û, pour être rég u lier, être précédé d’ une
assignation à toutes les parties qui pouvoient y avoir in
térêt ; elle auroit dû notamment y appeler les créanciers
connus et certains de M arie-M artlie T reveis : la dame
Laroche-N egly ou ses héritiers étoient bien ses créanciers
connus et certains, d’après le contrat de m ariage de 174 6 ,
ou au moins P ie rre -L o u is Saignard de C houm ouroux
qui avoit constitué par son ordre ; et cependant ni les
L aro ch e-N egly, ni le sieur de C houm ouroux ne furent
appelés. E lle n’auroit donc pas rem pli à leur égard, les
formalités requises pour être admise au bénéfice (l’in
ventaire : c’est ce que nous enseigne Serres en ses Insti
tu ts , liv. 3 , tit. 1 9 , pag. 3 1 5 , et une foule d’autres
auteurs qui ont écrit pour le pays de droit écrit.
Mais Catherine Bonnafoux e û t-e lle fait faire un in
ventaire ré g u lie r, elle n’en seroit pas moins héritière
pure et simple de M arie-M artlie T re v e is , et cette qualité
auroit passé sur la tête de l’appelante, sa p e tite -fille .
Il est de principe que la qualité d’h éritier est indélé
b ile , et que celui qui a pris une fois cette q u alité, en
faisant acte d’héritier pur et sim ple, ne peut ni l’abdiq u er, ni la m odifier: Q u i sem cl h care s , semper h ocres.
L e 6 février 1759 , sept jours après l’ouverture du
testament de M arthe T re v e is , Catherine Bonnafoux comE 2
�t
c.36)
paroît au bureau du centième denier a u P u y ; et là , en
qualité d’héritière de la veuve P la n tier, suivant son tes
tament du 31 août 1 7 5 7 , elle fait la déclaration des im
meubles à elle échus dans cette succession. V o ilà la qua
lité qu’elle ne peut plus abdiquer : pro hœrede gerere
non tam Jxicti quam a n im i est. L o i 20 , au ff. de a cq u irejida vel am ittendà hœ reditate. G erit pro hœrede q u i
anim e agnoscit saccessionem licet n ih il attingat hœ reditarium . Ib id . liv . 88. C ’en étoit donc fait; d’après cet
acte elle n’étoit plus recevable à se porter héritière
b én éficiaire, et tous les actes postérieurs où elle auroit
ensuite pris cette dernière qualité ne pourroient effacer
la prem ière, pou r laquelle elle avoit déjà fait son option.
Cette qualité d’h éritière pure et simple fut encox-e
reconnue en elle par le sieur M onteyrem ard son iils;
l ’on vo it en effet que le 7 septembre 17 6 9 , il donna à
M . Chazeaux de C h ou m o u rou x, son cousin, une procu
ration pour toucher d’une denjoiselle M agdeleine D u m as,
veu ve R o c h e , une somme de i 5o fr. qu’elle devoit à la
succession de la veuve P la n tie r, dont sa iiière étoit héri
tière. Cette p ièce, surabondamment produite sur ap p el, ne
fait que confirm er, soit en point de fa it, soit en point de
d ro it, que Catherine Bonnafoux étoit héritière pure et
simple de sa ta n te , et que cette qualité a m êm e été re
connue par son fils.
Cette qualité , qui auroit passé de droit à son fils ClaudeM chel M o n teyrem ard , lui fut encore irrévocablem ent
acquise par son propre fait. O11 ne contestera sans doute
p:is le principe qui nous est enseigné par Serres au lieu
déjà c ité , page 3 1 7 , que l’on fait aclc d’héritier exprès-
�(
37
)
3
sèment par le seul fa it3 lorsque l ’héritier légitim e ou
institué fait quelque acte qu’ il ne pourroit faire qu’en
qualité d’h é ritie r, comme s’il dispose en maître des biens
de la succession par vente ou autrement. T e lle e s t, en
effet, la disposition de la loi 20 déjà citée, pro hccrcde
gerit q u i a liqu id gerit tanqucim hœres.
O r , c’est précisém ent ce qu’a fait Claude-Michel M o n teyrem ard, fils à Catherine Bonnafoux : par acte notarié
du g décem bre 1761 , il a v e n d u , avec promesse de faire
v a lo ir , fo u rn ir et garan tir, un champ dit d’ E xp aly , à
M e. Claude G e n a y , procureur. Ce cham p dépendoit de
la succession de M arthe T re v e is ; et la déclaration de
Catherine B o n n a fo u x, dont nous avons parlé plus h a u t,
ne laisse aucun doute à cet égard. L e principe ci-dessus
invoqué trouve donc ici son application.
A in s i, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une
foule d’au torités, sans qu’il soit nécessaire de rapporter
l ’espèce d’un arrêt rendu au parlem ent de T o u lo u se , le
31 août 1 7 7 2 , arrêt qui a jugé la question in ten n in is ,
et qui est rapporté par Boutaric en ses Instituts, p. 3 18 ,
et de plusieurs autres, et notamment d’un arrêt du par
lement de Paris , du 18 février 1784 , rapporté au R é
pertoire de jurisprudence au m ot h é r itie r , page 3 6 3 ; il
demeure pour constant que C la u d e -M ic h e l M o n t e y r e mard , soit comme h éritier de sa m ère , soit par son
propre fa it, étoit h éritier pu r et simple de M arie-M arth e
Treveis. L ’appelante, sa fille et son h é r itiè r e , ne peut
aujourd’hui se dépouiller d’une qualité qui a irrévoca
blement passé sur sa tête avec la succession de son père.
Son mari et elle ne sont donc plus rccevables ù. se porter
�aujourd’hui héritiers bénéficiaires de la veu ve Plantier;
ils ne sont plus recevables à répudier une succession que
leur père et leur aïeule ont si form ellem ent acceptée : ils
ont donc dû être condamnés comme héritiers purs et sim
ples, et non comme héritiers sous bénéfice d’inventaire.
L es moyens surabonderoient pour mettre à découvert
toute la mauvaise foi des appelans, et pour justifier dans
toutes ses dispositions le jugem ent dont est appel. M ais
à quoi bon entrer dans une plus longue discussion ? L e
droit des intimés est suffisamment établi par les motifs
qui lui ont servi de base; motifs que les appelans ont
eu soin de transcrire en entier dans leur m ém oire. Les
rapporter littéralem ent et ne pas les r é fu te r , c’est en
quelque sorte reconnoître la légitim ité des condamna
tions prononcées contr’eux. L e but des intimés ne fut
jamais d'accabler tout à c o u p , p a r des poursuites rigou
reu ses, la dame M a th o n , cette orpheline si intéressante,
cette orpheline qui semblerait vou loir évoquer les mânes
de son aïeu le, de son père et de son tu teu r, pour leur
demander des renseignemens, des titres et des com ptes(i).
( i ) L a dam e M a t li o n , qui prétend q u ’on a voulu abuser de son
état d ’ignorance, et n ’avoir aucune pièce en son pouvoir, a cepen
dant produit au procès l’inventaire fait les 16 janvier 175«) et jours
suivans, après le décès do la veuve l ’inntier, clos meubles et e ile ls
composant sa succession; elle a cependant produit la requête pré
sentée par son aïeule pour faire apposer les scellés sur les effets de
la m êm e succession, et celle présentée pour parvenir à l ’ouverture
du testament; elle a cependant un arrêté «le compte entre la darne
B o n n a fo u x , sa gran d’m ère, et la veuve Plantier, duquel il r< suite
q u ’il y avoil société de com m erce c n tr ’cllcs; elle a cependant tous
�f t
\
Ils n’ont pas colludé avec le sieur L a r o c h e -N e g ly ( 1 ) .
il sont d'autre intention que d'éxiger de la dame
M athon l’ex écution des obligations contractées par M a rieMarthe , treveisveuve P la n tier d o n t elle est h éritière
par représentation d e s e s auteurs. Si elle n’eut pas eu
l’indélicatesse ,d'opposer une p r e s c r ip tio n c h im é r iq u e ,
les frères et sœurs C h oum ouroux n 'a v o ie n t p a s b e s o i n ,
p our écarter un m oyen si o d ieu x,d
ir
efa
contraster
sa co n d u ite et so n lan g ag e avec la co n d u ite et les écrits
de son père e t d e so n a ie u le . L a fa m ille C h o u m o u ro u x
tient à honneur de ne pas chercher à écarter une demande
légitim e, celle du sieur L a r oche-N egly , par une prescrip
tion odieuse. P ou rqu oi ces sentimens ne sont-ils pas com muns aux appelans .e t a u x in t im é s , q u i d e s
uns les
autres, sortent de la même souch e?
M . C A T H O L , rapporteur.
M e. T A R D I F ,
avoué.
les papiers de la fa m ille , sans en excepter ceux qui serviroient à
établir la légitimité de la demande des intimés : mais ces papiers,
com m e on le présume b ien, sont ceux dont elle a le m oins besoin
dans la cause, et qu’elle a eu grand soin de ne pas produire.
( 1) il y a si peu collusion entre les frères et sœurs C h ou m ou ro u x
et le sieur L a ro che - N e g l y , que ce d e rn ie r, en vertu du jugem ent
du P uy qui lui accordoit une provision de 3ooo f r . , avoit f ait
saisir et arrêter le prix entier des fermages dûs à la maison C houmouroux par divers particuliers. C e lt e saisie fut faite par R e d o n d ,
huissier, le 11 vendémiaire an h uit.
A R l O M , de l ’imprimerie de L a n d RI o
C o u r d ’appel.
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seul imprimeur de la
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saignard de Chomouroux, Joseph-Raymond-Bénigne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph-Raymond-Bénigne, Françoise et Alexis de Saignard de Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; contre Julie-Angélique Monteyremard, et Jacques-Louis Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu du Bourg-Argental, appelans ; en présence du sieur Georges-François-Alexis de Laroche-Negly de Chamblas, propriétaire, habitan du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Larderol, intimé.
Table Godemel : Donation : 9. une donation faite au nom d’un tiers, par contrat de mariage, en 1746, et sans procuration annexée, est-elle obligatoire pour celui au nom duquel elle a été faite ? Si celui qui s’est porté fort a rempli la donation, a-t-il une action en garantie contre le tiers dont il avait reçu procuration par acte sous signature privée ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1746-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53276/BCU_Factums_G1602.jpg
Coverage
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Yssingeaux (43268)
Rights
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Successions