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C O U R DE C A S S A T I O N
SECTION DES REQUÊTES-
PRÉCIS
M. le Conseillier
LECOUTOUR.
Rapporteur
M. C A H IE R .
avocat général.
POUR
Le sieur LEM EILLEUR , propriétaire et fabricant de papiers.
CONTRE
Le sieur M O N T IE R , propriétaire et commerçant.
L'arrêt attaqué a violé : 1.°Les lois du 27 ventôse an 8,
et 20 avril 1810; 2.0 Les articles
1 et 452 , du code de
procédure civil ; .° Les principes généraux en matières de
servitudes et en exprès les articles
, 686, 687, 691 ,
701 et 702 du Code civil.
Peu de mots suffiront pour le démontrer.
3
45
639
�(
2
)
F A IT S .
Les sieurs Lemeilleur et Montier sont maintenant pro
priétaires de deux moulins qui ont appartenu autrefois à la
même personne, et qui, établis sur le même cours d’eaux,
ont été long-temps dépendans l’un de l'autre. On ne pou
vait réparer celui de Lem eilleur, sans détourner les eaux,
et sans faire, par conséquent, chômer le moulin de Montier,
qui est au-dessous.
M ontier, de son côté, ne pouvait faire sur le sien au
cunes réparations, sans arrêter les eaux au-dessus du mou
lin supérieur. Ils chômaient donc tous les deux, quand il
fallait réparer l’un ou l’autre.
Cette servitude réciproque était, pour les deux parties,
une source de contestations. Un des auteurs de Montier en
treprit , le premier, de changer cet état de choses , en faisant
creuser un canal supplémentaire au-dessus de son moulin ,
pour pouvoir à son gré détourner les eaux au moyen d’un
barrage, et faire toute espèce de travaux, sans nuire à l’ac
tivité du moulin supérieur.
Lemeilleur s’opposa à ce changem ent, mais son voisin
ne tint aucun compte de sa réclamation et fit décider en
justice qu’il continuerait les travaux entrepris sur son terrain.
Lemeilleur voulut alors se soustraire à une servitude qui
n’existait plus qu'à son égard, et demanda à construire un
canal, qui pût. recevoir les eaux au-dessus de son moulin et
les transmettre à M ontier, pour n’avoir point d’indemnité
de chômage à lui payer.
Les ingénieurs des ponts et chaussées furent d’avis que
rien ne s’opposait à cette construction; mais M on tier, ayant
contesté au préfet le droit de l'autoriser, les parties furent
renvoyées, après plusieurs visites et rapports d’experts , pour
faire décider par les tribunaux, si l’acte de partage fait en/
�/v,â*
(
3)
tre leurs auteurs, avait ou non réglé l’objet de la contes
tation.
C ’est en cet état qu elles se sont présentées devant le
tribunal civil de Rouen.
Montier soutenait que l’on voulait changer le cours de
l’ea u , et qu’en passant par ce canal elle n aurait plus la
même force; Lemeilleur répondait qu’elle n’y passerait que
pendant qu’il réparerait sa roue ou son m ou lin , ce qui
empêcherait de chômer celui du sieur Montier ; que si le
nouveau canal; occasionnait des frais ou des dégradations,
il les supporterait s e u l, enfin il établissait qu’elle arri
verait avec plus de force par le nouveau canal qu’en passant
sous la roue du moulin supérieur, où elle se trouvoit bat
tue par le mouvement de rotation.
Sur des moyens aussi fondés en droit et en équité , le
tribunal rendit le jugement suivant:
» Doit - on dire à bonne cause les prétentions du sieur
j) M ontier, à tort la demande du sieur Lemeilleur ? Ou doit33 o n f avant faire droit, ordonner que, par experts conve*
) nus ou nommés d'offices, il sera procédé à une exper33 tise ? Qui doit supporter les depens ?
> Attendu que Lemeilleur articule et demande à faire
>3 constater par experts que le canal qu’il veut faire ouvrir
33 et dont il déclare ne vouloir se servir que lorsqu’il sera
33 nécessaire de faire des réparations à son usine, ne peut
w porter aucun préjudice à l’usine de Montiep ;
5î Attendu que cette expertise est utile pour mettre le triM bunal en état de faire droit aux parties et ne peut d’ailleurs
leur porter aucun préjudice.
M Le tribunal par ces m otifs, ordonne, avantfaire droit,
» tous moyens tenans et sans y préjudicier que par experts à
ce commis d’office, il sera constaté si le canal que Le3» meilleur veut faire construire au-dessus de son usine
» peut porter préjudice à l’ usine de Montier ; et si dans l’élat
3
3
35
»¿p.
�>3 actuel des choses il est possible que le moulin de Lemeil« leur soit arrêté, et sa roue réparée, sans que l’activité d u
» moulin de Montier soit ralentie, soit au moyen d’un méca» nisme qui éléverait la roue de Lemeilleur pendant lesdits
3) travaux; soit en retirant momentanément quelques aubes
» de la roue de Lemeilleur, soit par tout autre moyen, au33 torise les parties à assister à la visite que les experts feront
>3 des lieux contentieux, et à faire tels étais et soutiens
33 qu elles jugeront utiles, pour, sur le procès-verbal rapporté,
33 être ultérieurement conclu et statué ce que de droit, dém pens réservés. 33
Montier interjeta appel, et voici l’arrêt qui est intervenu
et que nous attaquons :
33 Attendu que le résultat de l'expertise ordonnée eut pré33 jugé le fonds de la contestation et que le jugement dont
33 est appel ne peut être considéré comme préparatoire ;
33 Attendu que la
prétention de Lemeilleur est une in53 novation à l’état actuel des choses état subsistant depuis
>3 longues années;
33 L a Cour déclare Lemeilleur mal fondé dans sa préten33 tion de transmettre l’eau à l’usine de Montier, par un autre
3> canal que le coursier commun, lui fait défense de faire au3) cune coupure au mur de ce coursier et de changer en rien
ï3 son état actuel, ni la direction des eaux, condamne Le33 meilleur aux dépens.
M O YEN S.
§ I.er
C e t arrêt viole la loi du 27 ventôse an vin, et celle du
20 avril 1810, en ce qu’il n’a été rendu que par cinq conseil
lers et un conseiller auditeur.
�(
5)
La première de ces lois détermine, dans son article 27, le
nombre des conseillers ;
La seconde, dans le deuxième paragraphe de l’article 7 ,
prononce la nullité quand ce nombre n’est pas complet.
Dans l’espèce il ne l’est point, du moins d'après la copie
signifiée. Ce moyen n’a besoin d’aucun autre développement.
§IL
45
4^2
Cet arrêt viole les articles
1 et
du Code de procédure,
en ce que la Cour royale a reçu l’appel d’un jugement qui
n’était que préparatoire.
L ’appel de ces sortes de jugement ne peut être interjeté
qu’avec celui du jugement définitif. Le texte de l’article
1
est précis, et il serait facile de montrer tout ce que cette dis
position a de favorable à l'intérêt de la justice et à celui des
parties.
L ’appel est l’attaque faite contre un jugement, à cause
de son injustice. L. 17. in fin. f f . De Minoribus. C ’est une
ressource, sans doute pour celui dont les droits ont été mé
connus, mais il ne doit être permis d’y recourir que quand
il y a nécessité; c’est-à-dire, quand un jugement a consacré
une erreur, et que cette erreur préjudicie.
U n jugement préparatoire ne préjudicie à personne, et la
partie qui l’attaque cède à un mouvement peu réfléchi que
la loi condamne, et que les juges supérieurs devraient répri
mer même dans son intérêt. Elle attente par son appel au
pouvoir et à la liberté des juges, puisque elle les prive de leur
juridiction, avant qu’ils en aient fait usage, et quand ils ne
s occupaient encore que des moyens d’éclairer leur religion.
A la vérité, la loi permet d’appeler des jugeniens interlocu
toires, et dès-lors il ne doit pas plus dépendre d’une partie de
repousser l’appel, en qualifiant le jugement de préparatoire
45
�* * 6
(
6)
qu’il ne dépend de son adversaire d’y recourir en qualifiant
d'interlocutoire celui qui n’en a point les caractères.
C ’est ici la loi qui décide que les jugemens dont on peut
appeler, sont ceux qui préjugent le fond; et qu’on ne peut
point appeler, de ceux qui tendent à mettre le procès en état
de recevoir le jugement définitif. (A rt.
. du code de pro
cédure. )
L ’on comprend en effet qu’une partie ne soit pas privé de
l’ap p el,’ lorsque le jugement a préjugé le fond du procès.
Ce préjugé ne laisse plus les choses entières. Celui qui
en souffre, a perdu tous les avantages que son adversaire a
obtenus par cette décision.
Ainsi quand une partie demande à faire la preuve testi
moniale et que l’autre la repousse comme inadmissible, le
jugement qui l’ordonne est interlocutoire. N on-seulem ent
il préjuge le fond, mais il décide peut-être le point le plus
important du procès. Celui contre lequel il est rendu, peut
donc soutenir que l’on devait juger sur les seules pièces de la
cause et sans recourir à une voie que la loi n'autorise pas
dans tous les cas.
Mais quand il s’agit d’une mesure indispensable pour
éclairer la religion des magistrats, par exemple, d’une vérifi
cation de lieux, le jugement qui l’ordonne ne préjuge rien ,
ne décide rien; il est donc préparatoire , parce que les juges
ont été dans l’alternative, ou de juger sans connaissance de
cause, ou d’ordonner cette voie d’instruction.
Dans l’espèce, Montier prétendait que l’eau en passant
par le nouveau canal , perdrait une partie de sa force.
Son adversaire se contentait de retorquer cet argument.
C'était donc le cas d’éclaircir le fait et il ne pouvait l’étre
que par une vérification
Inutilement objecterait-on que Montier ne voulait point
d’une expertise, qu’il demandait que ses conclusions lui
fussent adjugées purement et sim plem ent, et que si la preuve,
452
�(
7
)
testimoniale ordonnée sur la demande des deux parties, ne
constitue qu’un jugement préparatoire, quand il serait in
terlocutoire , si elle avait été ordonné malgré l’opposition
de l'une d’elles , de môme la résistance à l’expertise devait
rendre pour Montier le jugement quil1ordonnait, jugement
interlocutoire.
L ’argument pèche par sa base, et il n’y a point d’analogie
entre les deux cas proposés.
Quand une partie repousse la preuve testimoniale, elle
peut invoquer une disposition de loi dont les juges euxmêmes sont forcés de reconnaître l’existence , alors qu’ils
refusent de lui en faire l’application. Le droit existe, cest
alors le cas de faire décider par une cour supérieure si la par
tie a pu le réclamer.
Mais i c i , quand Montier aurait demandé que ces conclu
sions fussent adjugées purement et simplement; quand il
aurait même repoussé l’expertise, il n’aurait pas pu tirer de
cette résistance de sa part, un motif pour appeler du juge
ment qui avait rejeté ses conclusions. U n jugement n’ est in
terlocutoire que quand la resistance était fondée sur un droit
quelconque, et non pas quand elle était sans motif.
M ontier, pour s’opposer à l’expertise, et à toute espèce
de changements à l'état des lieux devait établir qu’il en avait
le droit; soit d'après des titres, soit d’après une servitude dé
rivant de la destination du père de famille.
Quant aux titres, il n’en a pas invoqué: il ne pouvait pas en
invoquer , car le§ seuls qui existent sont, l’acte qui a précédé
le tirage des lots entre les auteurs communs et dans lequel
on lit la clause suivante : « Les parties se sont réunies pour
» faire les lots et rélléchir sur les droits et servitudes neces» saires pour que chaque co-partageant puisse facilement
« jouir de la portion qui lui écliera. »
Ensuite, l'acte fait après le tirage des lots, et qui porte :
« Quand il y aura des travaux à faire à l’un des deux mou-
�33 lins, le propriétaire sera obligé de prendre les précautions
3) nécessaires pour que ses travaux ne nuisent point à l’acti> vité de l’autre moulin, u
Ces actes ne pouvaient donc pas être invoqués par Mon
der: car, loin d'être favorables à sa prétention, ils devaient
contribuer à la faire rejeter et à faire ordonner l’expertise.
Quant à la destination du père de fam ille, Montier ne
pouvait pas l’invoquer davantage. La servitude établie par ce
mode-là doit être assimilée aux autres. Or une servitude, porte
lart. 637 , est une charge imposée‘sur un héritage pour l’u
sage et utilité d un autre héritage. Il n’y a point de servi
tude sans utilité pour le fonds dominant, et elle cesserait
d’exister le jour où elle cesserait de lui être utile. Lemeilleur
avait donc le droit de demander à prouver que les changemens qu’il projetait ne diminuaient en rien l’usage et Futi
lité de la servitude au profit de Montier. Montier en vou
lant faire repousser cette preuve sans examen ne pouvait se
fonder sur rien qui ne fût contraire aux actes des parties et
aux dispositions de la loi. Partant le jugement qui a ordonné
l’expertise, pour apprécier la convenance ou l’inconvenance
des travaux, n'a enlevé à Montier aucun droit, puisque la loi
n'en reconnaît aucun du genre de celui qu’il réclam ait, et
que les actes de la cause le proscrivent formellement.
Surabondamment Lemeilleur peut établir qu’il est jugé par
l ’autorité compétente, que ses travaux ne peuvent nuire en
rien h son voisin. Voici ce que porte l’avis de l’ingénieur en
ch ef du département de la Seine. «N ous n’examinerons pas
>• ici la question de droit que présente la demande du sieur
33 Lem eilleur, nous chercherons seulement à savoir par les
33 principes de l’art, si les travaux qu’il se propose de faire
» sont nuisibles ou non au sieur M ontier, et à éclairer
” sur ce point les juges auxquels il appartient de prendre
n une décision sur la demande du sieur Lemeilleur et sur
» les oppositions que met le sieur Montier à co qu’elle soit
3
1
�C 9 )
1
« octroyée. » (Suivent les détails dans lesquels est entré ingénienr en chef.) Il conclut ainsi : «il est démontré que tous
» les changemens que projête le sieur Lemeilleur peuvent
» être conciliés avec les intérêts du sieur M ontier, et il ne
resterait d'autre question à résoudre que celle de savoir si
« le contrat qui lie les parties permet ces changemens a
33 Tétat actuel des choses. 33
Nous avons vu ce que contiennent les contrats des parties.
§. III.
I/arrêt a violé les principes généraux en matière de ser
vitudes, et en particulier les articles
g , 686, 6gi , 701,
et 702.
Il est de principe en cette matière qu’on ne peut reclamer
aucune espèce de servitudes sans établir sur quoi elles sont
fondées, et l’article 639 nous enseigne d’où les servitudes
peuvent dériver; mais quelle que soit leur source, elles doi
vent n’avoir rien d’imposé à la personne. O r, il faut regarder
comme entachée de ce vice une servitude que le propriétaire
du fonds dominant peut maintenir dans son ancien état,
nonobstant l’utilité de son héritage. Alors même que cette
servitude aurait été acquise à M ontier, Lemeilleur n’en avait
pas moins le droit de^rouver que les travaux qu’il faisait n’y
changeaient rien d’utile. Sans doute, sa prétention aurait
pu nôtre pas fondée; mais le Tribunal qui aurait ordonné
une expertise pour l’apprécier n’ aurait rien préjugé, car il
n aurait fait que proclamer une disposition de la loi dont
personne et Montier lui-m êm e ne peuvent méconnaître
1 existence.
L arrêt a violé encore les dispositions des articles 701
et 702 qui, bien qu'une servitude existe, laissent au proprié
taire du fonds servant la faculté de changer l’état des lieux
63
�(10 )
quand il en résulte pour lui un adoucissement, et qu’il n’y
a pas de préjudice réel pour le fonds dominant.
Ici il ne s’agit point d’examiner si les changemens que
voulait faire Lemeilleur nuisaient ou non à l’exercice de la
servitude; il s’agit de décider si le jugement qui a ordonné
une expertise pour connaître de quelle nature ils étaient,
en quoi ils consistaient, a pu nuire aux droits de Montier.
Il
est évident que ce jugement peut bien être considéré
comme ayant nui à ses prétentions, mais non à ses droits.
Cette voie d’instruction était la seule que les juges pussent
ordonner pour apprécier les faits ; en la rejetant ils s’enle
vaient tout moyen de juger avec connaissance de cause sur
une demande que la loi autorisait de la part de Lemeilleur
et que les juges n’avaient pas le droit d’écarter sans examen,
alors même que, par le résultat de l’expertise, ils auraient
cru ne devoir pas l'admettre.
M A N D A R O U X V E R T A M Y , Avocat.
De l'imprimerie De BEAUCE-RUSAND, rue Palatine, n.* 5.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Lemeilleur. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux Vertamy
Subject
The topic of the resource
moulins
servitude
jouissance des eaux
ingénieurs des Ponts et Chaussées
experts
canal
usines
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Le sieur Lemeilleur, propriétaire et fabricant de papiers. Contre le sieur Montier, propriétaire et commerçant.
Table Godemel : arrêt : 2. arrêt, en matière civile, peut-il être rendu par cinq conseillers et un conseiller-auditeur ? Jugement : 3. un jugement ordonnant, avant faire droit, que des experts constateront, si un canal, que l’une des parties veut faire construire au-dessus de son usine, peut porter préjudice à l’usine de l’autre partie, est-il préparatoire ou interlocutoire ? peut-il être l’objet d’un appel ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Beaucé-Rusand (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1812
1812
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2611
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
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Domaine public
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canal
experts
ingénieurs des Ponts et chaussées
Jouissance des eaux
moulins
servitude
usines
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■
'» C O U R
IMPERIALE
MÉMOIRE
D E RIOM.
P O U R
Z ° . C H AM BRE.
M. l e P r é f e t d u d é p a r t e m e n t d u P u y - d e - D ô m e ,
exerçant les droits du Gouvernement français, à ce
titre représentant le baron D ’H O M P E S C H , lieutenant général des armées d’A ngleterre, poursuites et
diligences de M . le Directeur des domaines, appelant;
*7*—^
*
CONTRE
Damef M a r i e - E l i s a b e t h T A L L E Y R A N D D E
P E R I G O R D veuve de sieur Jacques-Charles D E
,
C habannes ;
Sieur F r a n ç ois L E R A S L E ;7
Dame M a r i e - L o u i s e B R A C H E T ,
veuve
DE
R eclesne ;
;
Sieur H e n r i - J oseph M A L L E T
E t sieur J acques V 1 T T E C O Q intimés
,
.
L a Cour a ordonné une plus ample contestation, 1°. sur le
compte demandé à la dame veuve de Chabannes, 20, sur la
séparation des patrimoines.
A
•y
�Le baron cTIIompescli a cru devoir et pouvoir intevvenir en
la cause; il est dans l’erreur. Comme sujet d’une puissance
ennemie, il n’a pas le droit d’action en France. Le séquestre
est sur ses biens. Il n’a pas le droit de venir plaider devant
nos tribunaux, et de toucher le prix de la revente qu’il a con-f
sentie au sieur de Sarrasin. Mais qu’il soit sans inquiétude ; ses
intérêts seront bien défendus, bien conservés. Il doit des remercîmens à celui qui a averti à temps, et par là a empéché le
dépérissement absolu de ses droits légitimes.
F A I T S .
Le 18 février 1769, mariage de Jacques-Cliarles de Chabannes
et Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord.
D e ce mariage sont issus deux enfans, Marie-Jacques-Gilbert
et Jean-Frédéric.
Le 24 juillet 1780, contrat de mariage de Jean-Frédéric : son
père lui donne 3oo,ooo francs.
Le 26 septembre 1780, décès du père.
Jean-Frédéric répudie à sa succession, pour s’en tenir au don
de 3oo,ooo francs.
L a mère renonce à la communauté.
Marie-Jacques-Gilbert accepte l’hérédité.
Ce dernier part pour Saint-Domingue, et laisse à sa mère une
procuration devant notaire, du 3o juin 1781, pour régir, etc.
En vertu de cette procuration, la mère administre tous les
biens de son fils. Le 14 janvier 1783, elle afferme la terre de
Curton pour neuf ans, etc.
Le 6 mai 1789, décès de Marie-Jacques-Gilbert de Chabannes,
sans postérité.
Le 26 juillet suivant, Jean-Frédéric en accepte la succession
sbus bénéfice d’inventaire.'
La,révolution française arrive. Il émigre en Angleterre, où il
a des rapports d’affaires et d’amitié ayec le baron d’Hompesch,
�(3)
lieutenant général des armées d’Angleterre. Celui-ci en devient
créancier de sommes considérables.
Jean-Frédéric de Chabannes rentre en France. Le 9 prairial
an xo, il fait, au bureau des hypothèques de Clermont, une
inscription sur son père et sur son frère, pour la somme de
63o,ooo fr ., en vertu de son contrat de mariage du 24 juillet 1780.
Le 7 pluviôse an 1 1 , Jean-Frédéric de Chabannes, en qualité
d’héritier bénéficiaire de son frère , vend au baron d’Hompesch,
a0, les débris de la terre de Rochefort, provenue de JacquesCharles de Chabannes ; 20. une créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes, moyennant le prix qui en sera fixé par
deux arbitres qui sont nommés par les contractans. Le vendeur,
quant à la terre, s’oblige de garantir de tous troubles et cm*
pêchemens ; et quant à la créance, il se soumet à toute garantie.
Le montant de l’eslimation est stipulé payable au vendeur aus
sitôt après la transcription, sans opposition , au bureau des
hypothèques de Clermont.
Le même jour de la vente, Jean-Frédéric de Chabannes reçoit
du baron d’Hompesch un à-compte de la somme de 86,000 fr.
Dans la quittance . qui est sous signature privée , il dit : E n
avance du prix de la vente que je lui a i consentie aussi ce
jo u r , par acte double , et sous seing prive , de la terre de
Rochefort, et d’une créance sur madame veuve de Chabannes>;
Le i 3 ventôse suivant, les arbitres estiment la terre de Rochefort à 66,000 francs, et la créance à 75,000 francs.
Le 26 du même mois, l’on fait au nom de la dame veuve de
Chabannes, au bureau des hypothèques de Clermont, une ins
cription de 221,858 fr. 4° c * » sur son défunt m ari, en vertu
d’un contrat de mariage que l’on date du 18 juin 1769.
Le 28 du même mois, le baron d’Hompesch y fait transcrire
son contrat d’acquisition.
Le 4 messidor an 11, la dame veuve de Chabannes demande
au tribunal civil de Paris, contre le baron d’Hompesch, la n u llité
A 2,
�( 4)
dé la vente, pour avoir été faite de gré à gré seulement par un
héritier bénéficiaire.
Le 5 floréal an 12, elle fait donner copie, x°. de son contrat
de mariage ; 20. de son inscription aux hypothèques : dans cette
copie d’inscription, le contrat est daté du 18 février 176g.
Le 22 du même mois, jugement qui annulle la vente.
Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch dénonce à JeanFrédéric de Chabannes, et l’assigne en garantie formelle.
Appel par le baron d ’H o m pesch , du jugem ent du 22 floréal,
contre la dam e de Chabannes.
Le 3o thermidor an 12 , obligation solidaire de 53,000 francs
par la dame veuve de Chabannes et son fils, au sieur le Rasle.
La dame de Chabannes subroge jusqu’à due concurrence le
sieur le Rasle, à l ’effet de l’inscription du 26 ventôse an 11.
Cette subrogation est mentionnée en marge de l’inscription,
le 14 fructidor an 12.
Le 2 ventôse an i 3 , autre obligation de 27,2x2 fr. 5o c. à la
dame veuve de Reclesne et au sieur M allet, et subrogation à
la même inscription : la subrogation est portée en marge de
l’inscription le 8. Les subrogés font en outre eux-mémes une
inscription où ils donnent au contrat de mariage la date du.
18 janvier 1769.
Le 7 du môme m ois, autre obligation de 9,000 f r ., et subro
gation au sieur Vitteeoq , qui fait porter la subrogation aussi
en marge de l’inscription le 27 floréal an i 3. Il fait lui-même
une inscription où il ne parle que de son acte de subrogation ;
pas un mot du contrat de mariage.
Le 20 floréal an i 3 , le sieur le Rasle fait porter en marge
de l’inscription de Jean-Frédéric de Chabannes , du 9 prairial
an 10, une subrogation qu’il dit lui avoir été consentie le 29 ven
tôse an i 3. Voici ce qu’il dit à ce sujet, dans une requête du
19 février 1811 : P a r un second acte du 29 ventôse an i 3 ,
Je u'eur Jcan-Frcdéric de Chabannes, pour plus grande sûreté
�(5 )
de payement de la somme prêtée , d é c l a r a e n f a v e u r d u
l e R a s l e qu’il ri avoit ètc n i dans son intention, ni dans
son esprit, lors de l ’obligation, de pouvoir exciper à l’avenir
d ’une inscription qu’il avoit lui-même prise avant la dame sa
mère, sur la terre de Rochefort, pour empêcher le sieur le
Rasle de se fa ire payer avant lu i sur cette terre ; en consé
quence , et pour donner au sieur le Rasle une nouvelle preuve
du désir qu’ il avoit que cette intention se réalisât , le sieur
de Chabannes, par suite de ïobligation du 5o thermidor an 12,
subrogea le sieur le Rasle jusqu’à concurrence du montant de
cette obligation, dans l ’effet de l ’inscription qu’il avoitformée
le 9 prairial an xo, contre Charles-Jacques de Chabannes, son
p è re , et Jacques-Gilbert-M arie de Chabannes, son fr è r e ,
pour par lui l ’exercer en son lieu et p la ce , et privativement
à lui-même.
Le 20 floréal an i 3 , inscription par le sieur le Rasle lui-m êm e,
sur les successions de Chabannes père et fils, en vertu de la
subrogation du 29 ventôse seulement.
Le 20 brumaire an 14, arrêt de la Cour impériale de Paris ,
sur l’appel du jugement du a 3 iloréal an 12.
Il résulte de cet arrêt, i°. que le baron d’Hompesch demande
la réformation du jugement et la maintenue de son acquisition;
subsidiairement, pour faire cesser le reproche de vilité de prix
répété cent fois par la dame de Chabannes, il demande acte
de ce qu’il est prêt et offre de payer le prix de la terre à qui
par justice sera ordonné, d’après une estimation par experts;
20. qu’au lieu d’accepter cette offre, la dame veuve de Chabannes
s’obstine à conclure au bien jugé de la sentence qui a annullé la
vente; 3°. (jug_cette sentence est infirmée, et la dame veuve de
Chabannés^cféboutée de sa demande en nullité ; et qu’il est fait au
baron d’Hompesch mainlevée de certaines oppositions faites
ès-mains des fermiers, sauf l'exercice des droits hypothécaires.
Cet arrêt est passé en force de chose jugée.
L ’on dit qu’en février 1806, la dame Yeuye de Chabannes a
s ie u ii
�( <n
fait signifier une réquisition de revente de la terre de Rochefort,'
sur enchères publiques ; mais on ne rapporte aucun acte à cet
égard. Cette dame n’en parle plus aujourd’hui. Nous n’aurons
donc plus à nous en occuper.
Le 16 mai 1807, le baron d’Hompesch revend la terre de
Rochefort à Jean-Louis de Sarrasin, moyennant la somme
de 72,000 francs, payable, i°. 3o,ooo francs dans le mois qui
suivra la transcription du contrat, degagée de toute inscription
hypothécaire (dans le cas où il en existeroit, à la charge par
le vendeur d'en rapporter mainlevée et radiation, sans inté
rêts de ladite somme jusqu’ à la radiation desdites inscriptions J;
20. 42,000 francs , moitié au i er. octobre 1808 , et moitié au
i cr. octobre 1809, avec intérêts à quatre pour cent sans retenue.
( Le sieur de Sarrasin a fait transcrire son contrat aux hypo
thèques; et le 3o août 1810, il en a fait la notification à la dame
veuve de Chabannes, e tc ., sans qu’il y ait eu aucune enchère.)
Le baron d’Hompesch assigne au tribunal civil de Clermont
la dame veuve de Chabannes, ainsi que le sieur le Rasle , la
dame veuve de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq,
en nullité des inscriptions et subrogations, avec 10,000 francs
de dommages-intérêts. Subsidiairement, il a demandé compte
de la gestion de la dame veuve de Chabannes, comme manda
taire de ses fils , pour en induire qu’elle étoit remplie de ses
reprises , et que dès-lors son inscription étoit sans cause.
Le 14 avril 18x0, jugement entre le baron d’Hompesch , la
dame veuve de Chabannes , le sieur le Rasle , la dame veuve
de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq. Il porte:
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau , en
nullité de l’inscription prise par la partie de Jeudy, tirée de
l’erreur dans l’indication de la date de son contrat de mariage,
qui est son titre de créance ;
« Attendu i°. que si l’omission totale de la date du titre
entraîne la nullité de l’inscription , ainsi qu’il a été jugé par
l ’arrêt de la Cour de cassation, du 2 avril 1807, invoqué par
�(7 )
la partie de Rousseau, il ne doit pas en être de.même d’une
simple erreur échappée à l’attention du simple copiste , dans
l’indication de la date du mois seulem ent, en substituant le
mot ju in au mot février, lorsque l’indication de la date est
exacte d’ailleurs pour le jour ( 18 ) et pour l’année ( 1759 ),
conséquemment pour l’époque ;
« Attendu 20. qu’une erreur si légère ne doit pas tirer à con
séquence, parce qu’elle est indifférente en elle-méme , et ne
tombe point sur une partie essentielle de l’acte d’inscription ,
puisque celle dont il s’agit n’ayant été prise que le 26 ventôse
an 1 1 , pour une créance résultante d’un contrat de mariage,
elle a la date du titre ancien , son rang demeurant fixé par
l’article 3g de la loi du 11 brumaire an 7 , au jour de l’inscrip
tion seulement;
cc Attendu 3°. qu’il est de principe tiré de la loi 92, au di
geste D e regulis ju r is , que les erreurs d’écriture échappées à
1 attention sans dessein de fraude , et qui ne font tort à per
sonne , ne nuisent point à la validité de l’acte , et n’en détruisent
pas 1 effet non nocere ;
« Qu il n’en est même pas , dans ce c a s , de la date d’un
contrat de mariage comme de celle de tout autre acte simple,
ou d’un jugement.
« Par exemple , Paul veut connoitre l’état des affaires do
P ierre, avec lequel il veut traiter ; il a une connoissance per
sonnelle que Pierre est débiteur de Jean, en vertu d’obligation
ou de jugement à telle date.
« Cette obligation ou jugement aura été inscrit sous une autre
date, par la faute du rédacteur de l’inscription, et Paul croira
que l’obligation ou jugement dont il a connoissance n’a pas en
core été inscrit, et qu’outre la dette qui en résulte, Paul doit
encore à Jean le montant d’une autre obligation ou jugement,
quoique dans le fait il n’existe qu’ un seul et même titre contre
Pierre ; et cette erreur détournera Paul de ce qu’il avoit inten
tion de faire avec Pierre.
�(8 )
,
'
« H est sensible que dans ce cas l’erreur est préjudiciable ;
mais Paul saura bien que la dame Talleyrand n’a pas pu se
marier deux fois dans la même année avec M. de Chabannes.1
« Et s’il ne trouve pas l’inscription du contrat de mariage à
sa véritable date, il sera convaincu que ce n’a été qu’une faute
d’écriture de la part de celui qui a fait l’inscription ; et cette
erreur ne nuira à personne.
te L ’erreur commise dans la transcription du mois du contrat
de mariage de la dame de Chabannes nuit d’autant moins dans
la cause, qu’il n’y a pas d’inscription postérieure à la sienne.
« En ce qui touche la seconde nullité, tirée de ce que l’ins
cription dont il s’agit n’a été ni sur Jean-Frédéric de Chabannes,
détenteur à cette époque de l’immeuble hypothéqué, ni sur la
succession bénéficiaire de Jacques-Gilbert, possesseur immédia
tement précédent, mais sur J a cq u e s -Charles de Chabannes,
débiteur et possesseur primitif, décédé en 1780 ;
« Attendu que les inscriptions à prendre sur les biens d’une
personne décédée, peuvent valablement être faites sur la simple
dénonciation du défunt, suivant les articles 17 et 40 de la loi
du 11 brumaire an 7 , maintenus par l’article 12149
Code
Napoléon; d’où il 6uit que l’inscription dont il s’agit est à l’abri
de toute critique fondée, et doit être maintenue avec tous les
effets qui y sont attachés par la loi.
« En ce qui touche la demande subsidiaire de la partie de
Jeudy , tendante à la séparation du patrimoine de JacquesCharles de Chabannes, son mari, d’avec ceux de Jacques-Gilbert
et de Jean-Frédéric, ses enfans , héritiers, l’un immédiat et
l’autre m édiat, de leur père commun ;
« Attendu que cette action autorisée par les anciennes lois,
est maintenue sans condition ni restriction , par l’article 14 de
la loi du 11 brumaire an 7 , sous l’empire de laquelle la vente
de la terre de Rochefort a été faite et transcrite, et qu’elle
subsiste encore sous le régime du Code Napoléon, et n’a besoin,
pour être conservée, que d’une inscription pareille à celle que
la
�(
9
)
la partie de Jeudy a prise le 26 ventôse ah i l » et qu’en con
séquence elle a incontestablement le droit et la faculté d’en
faire usage, si elle préfère de s’en tenir au prix de la vente de
la terre de Rochefort faite à la partie de Rousseau, moyennant
66^000 livres, et de se contenter du rapport de ce prix et des
intérêts.
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau t
exerçant les actions de son vendeur, qui prétend aussi être
son débiteur, tendante à être déclarée quitte et libérée du prix
de son acquisition, par compensation de ce prix avec ses pré
tendues créances ;
« Attendu que la compensation n’a pas lieu au préjudice des
droits acquis à des tiers, ni même de la dette personnelle de l’hé
ritier bénéficiaire, avec ce qui est dû à la succession ;
« Attendu que l’inscription de la partie de Jeudy, et son action
en distinction des patrimoines, lui donnent sur ce prix de la.
Vente de la terre de Rochefort des droits acquis, qui s’opposent
à la compensation de ce prix avec les créances que prétend
avoir la partie de Rousseau contre son vendeur, et que d’ailleurs
Ces c r é a n c e s n e s o n t q u e l a d e t t e p e r s o n n e l l e d u d i t v e n d e u r f
au lieu que le prix de la terre de Rochefort est une créance de
la succession qui n’a été acceptée que sous bénéfice d’inventaire ;
« Attendu que ce sera seulement à l’ordre et distribution du
p rix, que la partie de Rousseau pourra exercer les droits de son
vendeur, et qu’il ne s’agit pas dans ce moment de procéder
à cet ordre.
« En ce qui touche les demandes des sieurs le Rasle, R.eclesne, Mallet et Vittecoq, subrogés en partie aux inscriptions de
la partie de Jeudy, et du sieur Frédéric Chabannes, son fils ;
« Attendu que tout ce qui sera décidé en faveur de la partie
de Jeudy, leur cédante, doit leur profiter;
« Le tribunal donne défaut contre le sieur Vittecoq; et pour
le profit, faisant droit aux parties, sans avoir égard à la demande
de la partie de Rousseau, en nullité de l’inscription prise par
B
�( IO )
la partie de Jeudy, le 26 ventôse an i r , dont elle est déboutée;
déclare ladite inscription valable, et la maintient, pour sortir
l’effet qui y est attaché par la lo i, et notamment par les articles
2167, 2168 et 2169 du Code Napoléon, si mieux la partie de
Jeudy et ses subrogés, n’aiment.s’en tenir au rapport du prix
de la vente de la terre de Rochefort, faite par Jean-Frédéric
de Chabannes à la partie de Rousseau , et s’en contenter; en ce
cas, faisant droit sur la demande en séparation des patrimoines,
formée par la partie de Jeudy, ordonne ladite séparation , et con
damne la partie de Rousseau à rapporter le prix de son acqui
sition , et les intérêts d’ice lu i, pour être distribué entre les ,
créanciers de la succession de Jacques de Chabannes, dans
l ’ordre de droit ;
« Le tribunal réserve les droits respectifs de tous les créanciers,
même ceux de la partie de Rousseau, pour les faire valoir à
l’ordre ; leur réserve aussi leurs exceptions et moyens de réduc
tion contre leurs créances respectives, pour être également op
posés à l’ordre ;
« Déclare le présent jugement commun avec les sieurs le Rasle,.
M arie-Louise Erachet, veuve Reclesne, Mallet et Vittecoq,
subrogés en partie aux créances et hypothèques de la partie de
Jeudy, et de Jean-Frédéric de Chabannes, son fils ;
« Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties,
les met hors de procès ;
« Condamne la partie de Rousseau aux dépens envers toutes
les parties. »
Le i er. août 1810, arrêté de M. le préfet du département du
Puy-de-D ôm e, q u i, i°. met en séquestre les biens du baron
d’Hompesch, comme sujet d’une puissance en guerre avec la
France ; 20. autorise le directeur des domaines du département à
interjeter, au nom de M. le préfet, appel du jugement du 14 avril
précédent.
Les 12, 20 et 24 septembre 1810, appel contre la dame veuve
de Chabannes, etc.
�( ”
)
Le 22 décembre suivant, arrêt par défaut, faute de com -'
paroir.
Le ;5 février 18 11, opposition de la'dame veuve de Cha
bannes.
Le 19 du même mois, opposition du sieur le Rasle, et appel
incident de sa part, en ce qu'on ne lui a pas adjugé exclusive
ment l’effet de l’inscription du 9 prairial an 10, faite par JeanFrédéric de Chabannes.
Les autres parties forment aussi opposition.
Le 8 juin 1811 , arrêt de la Cour, qui ordonne une plus
ample contestation, i°. sur la question relative au compte de
mandé à la dame veuve de Chabannes ; 20. sur celle relative
au bénéfice de la séparation des patrimoines.
DISCUSSION.
La cause présente trois questions.
i°. L ’inscription de la dame veuve de Chabannes est-elle ré
gulière ?
2 °« L 3. d a m e
v e u v e d e C h a b a n n e s e s t -e lle c r é a n c i è r e ?
3°. Si cette dame peut demander la séparation des patrimoines,
Jean-Frédéric de Chabannes ne le pourroit-il pas aussi ? Et en
cas d’affirmative, quid juris?
D e cette question en naît une secondaire. Dans les termes
où en étoient les choses, Jean-Frédéric de Chabannes pouvoitil, le 29 ventôse an i 3 , subroger le sieur le Rasle à l’effet de
cette inscription, au préjudice du baron d’Hompesch?
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
N ullité de rinscription de là dame veuve de Chabannes.
En fait, il est constant, i°. que le contrat de mariage de
B 2
�(
12
)
cette dame est du 18 février 1769 ; 20. que son inscription
énonce un contrat de mariage du 18 juin 1759.
C ’est sur l’erreur de la date du mois que le baron d’Hompesch
a fondé sa demande en nullité.
Le sieur le Rasle dit, page 11 de son précis, que ceci n ’est
q u ’une chicane de m ots, et qu’il est évident que l’erreur est
du fa it du copiste, lapsus calanit ; il nous renvoie à la loi 92,
au titre D e regulis furis.
i°. Une erreur de copiste est quelquefois peu considérable,
quand 1?original est régulier. Mais ici la faute est dans l’original ;
elle est sur l’original de l’inscription , sur le bordereau laissé
au conservateur des hypothèques (bordereau qui n’est pas une
simple copie, qui est l’ouvrage de la partie elle-même, art. 17
de la loi du 11 brumaire an 7 ) ; l’erreur est sur le registre du
conservateur, auquel seul foi est d u e, suivant la jurisprudence
établie par arrêt de la Cour de cassation, du 22 avril 1807,
parce que ce registre est le livre ouvert à tous les intéressés.
20. La loi 92, au titre D e regulis juris , n’est point applicable
à la cause ; elle se rapporte uniquement au cas où un copiste
auroit mal transcrit, mal copié un contrat : S i librarius, dîtelle , in transcribQndis slipulationis-verbis crrasseC, niliil nocere,
ejuominùs et reus et fidejüssor teneatur.
3°. L ’article 17 de la loi du n brumaire an 7 , porte que
l’inscription contiendra la date du titre.
L ’art. 5 i oblige le conservateur à donner à tous venans copie
des inscriptions, afin que l’on soit à même d’en vérifier le con
tenu. Si la date du titre est in exacte, par quel moyen celui
qui voudra acquérir, sera-t-il à même d’arriver jusqu’à la preuve
de la réalité de la créance?
Dans la cause actuelle, le contrat de mariage a été passé
devant un notaire de Paris. Les notaires de Paris 11e faisoient
pas contrôler leurs actes. En allant chez ce notaire demander
un contrat de mariage du 18 juin 1 7 % , il auroit répondu qu’il
�( i3 )
n’en avoit pas à cette date. Il auroit fallu s’en tenir là ; et croire
qu’il n’y en existoit point.
Au reste, l'art. 17 est impératif; il dit, contiennent la date
du titre , sans aucune distinction entre les actes devant notaires
et les actes judiciaires, sans aucune exception pour les contrats
de mariage. Quel que soit le titre, il doit être signalé par sa
date explicative des jour, mois et année.
4°. Deux arrêts de la Cour de cassation ont jugé la question ;
ils sont des 22 avril et 7 septembre 1807.
-,•'
Dans l’espèce du prem ier, il n’y ayoit pas énonciation de la
date du titre dans l’inscription.
Dans l’espèce du second, le titre étoit une sentence du châtelet de Paris , du i 3 septembre 1777. Dans l’inscription elle
étoit indiquée sous la date du i3 novembre 1777.
- Dans son précis, le sieur le Rasle rapporte., page 14, quelques
mots de l’arrêt du 22avril 1807. Pour toute réponse, nous trans
crivons ici les motifs des deux arrêts.
■
rP U E SI I B R
ARRET.
,
« La Cour, vu les articlesi2, 17 et 18 de la loi du 11 bru
maire an 7 ;
,
« Considérant que les formalités qui tiennent à la substance
des actes, sont de rigueur, et doivent, même dans le silence
de la loi, être observées à peine de nullité;
« Que ce principe, vrai en toute matière, reçoit plus particu
lièrement son application dans l’espèce, où ii s’agit de lois hypo
thécaires , dont la stricte exécution intéresse essentiellement
l’ordre public ;
cc Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus, il faut,
-pour la validité d’une inscription hypothécaire, que le registre
du conservateur fasse mention d u c o n t e n u aux bordereaux, et
par conséquent mention de ce,que les bordereaux contiennent,
aux. termes de l’art. 17 , touchant la date du titre, et à défaut
�( i4 )
de titre, touchant l’époque à laquelle l’hypothéque a pris nais
sance;
>
' « Considérant que cette énonciation de la date du titre ou
de l’hypothèque est de l’essence d’une inscription ; car s’il
importe au public de connaître i celles qui sont prises sur un
immeuble, il ne lui importe pas moins de pouvoir 'vérifier si
elles ont une cause légitime ; ce qu il ne peut faire qu’autant
qu’il existe dans un registre public une indication précise, nonseulement du titre de créance, mais de sa date ou de celle de
l’hypothèque , à défaut de titres ;
cc Considérant que l’inscription faite par Conne sur le registre
du conservateur, ne renferme aucune de ces indications pres
crites par la loi ;
i
« Considérant que le bordereau >de Conne ne peut suppléer
à l’inéuffisancedutregisîre, puisque, d’une part', l’article 2 cidessus, déclare que l’hypothéque n e1prend rang que par son
inscription dans les registres du conservateur ; puisque , d’autre
part, nul article de la loi n’oblige le conservateur à délivrer
copie des bordereaux qu’il détient;
cc Considérant qu’il est indifférent que larrét intervenu en
l ’an 7 entre les parties , ait fait connôitre à la demoiselle Lahaye
et c o m p a g n i e , la date de l’hypothèque de Conne ; car dés qu’il
est établi que l’inscriptipn de Conne est nulle à l’égard des
créanciers régulièrement inscrits, elle ne peut être validée par
aucune considération ; — Casse , etc. »
D u 22 avril 1807. — Section civile.
lc
D euxième arrêt.
* cc La C o u r, sur les conclusions conformes de M. G iraud,
substitut du procureur général ; — Considérant que les for
malités’ qui tiennent à la ’ substance des a ctes, doivent être
exécutées à peine de nullité j;'alors même que la loi ne pro
nonce pas cette peine ; — :Qu’il'estJévidemment de l’essence
�( i 5 )
d’une inscription hypothécaire, de. contenir les 'énonciations
prescrites par les articles 46 et 17 dé la loi du 11 brumaire
an 7 , relativement aux personnes qui s’inscrivent, ¡et à la date
du titre dont elles se prévalent; —- Qae dans l’espèce, ces énon
ciations étant, soit omises, soit erronées dans l’inscription que
Lefevre a prise, la contravention àjlalloi, e t‘là nullité de cette
inscription, sont m anifestes.— Rejette, etc. jj
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D u 7.septembre 1807.
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. En vain l’on oppose que le baron d’Hompesch est sans qualité
et sans intérêt pour arguer de nullité l’inscription ten question ;
a0, parce qu’il n’est pas créancier inscrit ; 2°. parce que par son
contrat il s’est obligé à payer à Jean-Frédéric de Chabannes,
et dès-lors à ses ayans-droit ; et qu’à la Cour impériale de Paris
il.n a cessé d’offrir de payer àiqui par justice seroit ordonné.
i°. L ’hypothèque est de droit civil ; elle est conférée par le
législateur, à condition que l'on observera les formalités établies
par la loi. Il n’est pas nécessaire d’étre inscrit pour pouvoir
arguer de nullité une inscription; il suffit d’avoir un intérêt
C o n tr a ire .
D e
l ’i n s c r i p t i o n
n a lt r o it
le
d r o it :
la
n u l l i t é :<est
1!exception.
..;••• no ni. »• •
Le baron d’Hompesch est acquéreur; il a payé le prix de
son acquisition ; il en a quittance. Il a bien qualité pour sou
tenir sa quittance; donc il a qualité pour attaquer l’inscription.
20. Il est très-vrai que par son contrat du 7 pluviôse an îx ,
le baron d’Hompesch a promis payera Jean-Frédéric Chabannes,
après la transcription du contrat, sans opposition , et qu’à la
Cour impériale de Paris il a offert de payer à qui par justice
seroit ordonné.
i- •
■
Mais, en premier lieu, par le contrat d’acquisition, le baron
d’Hompesch a promis >payer après la transcription. Rien ne
l’empêchoit d’anticiper et dé donner un à-compte ; d’ailleurs la
quittance est un acte de -compensation entre le vendeur et
l’acquéreur.
�( i6 )
. En second lieu , la dame de Chabannes n’a pas pris acte de
l’offre faite en la Cour impériale de Paris. Le contrat judiciaire
n’a pas été form é, et le baron d’Hompesch a pu se rétracter,
pour proposer ensuite tous ses moyens contre l’inscription de
cette dame.
En troisième lie u , le baron d’Hompesch a offert de payer
à qui par justice sera ordonné. Nous sommes en justice, c ’est
le moment de juger à qui appartiennent les 66,000 francs, prix
de la vente du 7 pluviôse an 11; c’est le moment de juger si
l’inscription de la dame veuve de Chabannes est ou non régulière.
Tous les moyens du baron d’Hompesch nous restent dans
toute leur force. L’arrét de la Cour impériale de Paris porte
bien , sauf l ’exercice des droits hypothécaires; mais il ne nous
ôte pas nos exceptions contraires.
Cet arrêt nous les ôte d’autant moins, que le baron d’Hom
pesch auroit-il donné quelque consentement, il seroit subreptic e , et dès-lors nul ; parce qu’à la Cour impériale de Paris, en
signifiant l’inscription du 26 ventôse an n , la dame veuve de
Chabannes en auroit déguisé le v ic e , en faisant insérer dans la
copie qu’elle en a fournie, le 5 floréal an 12, qu’elle a été faite
en vertu du contrat de mariage du 18 février 1769, tandis qu’ou
n’y a énoncé qu’ un, contrat du 18 juin 1759.
D eu xièm e
q u e s t i o n
.
L a dame de Chabannes est-elle créancière ?
Nous rapportons une procuration du 3o juin 1781, un bail à
ferme du 14 janvier 1783, une procuration par elle donnée le
20 mars 1786, pour vendre deux cents carreaux de terrain appar
tenant à son fils aîné, à Saint-Domingue. Ces pièces la cons
tituent comptable ; elle est dès-lors réputée débitrice ; et, suivant
les principes, elle ne peut pas se dire créancière avant un compte
bien apuré.
L ’on
�( *7 )
L ’ôn nous renvoie à un sieur Maraudat, que l’on nous- dit
avoir été le véritable homme d’affaires, le véritable comptable.
Mais rien n’est justifié à cet égard ; et la procuration, le bail à
ferme, etc., doivent l’emporter sur les allégations du sieur le Rasle.
T r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Jean-Frédéric de Chabannes puurroit-il, comme sa,
mère , réclamer la séparation des patrimoines ?
Si la dame veuve de Chabannes étoit encore créancière ,
elle le seroit de son mari et de son fils aîn é, et dès-lors elle
seroit en droit de demander la distinction et la séparation des
patrimoines, et d’étre payée sur le prix de la terre de Rochefort,
qui est un propre de famille.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a le même avantage : comme
e lle , il est aussi créancier de son père et de son frère t en vertu
de son contrat de mariage, du 24 juillet 1780.
Sur la distinction des patrimoines, les principes sont assefc
connus. Elle produit l’effet de faire payer les créanciers du dé
funt avant ceux de l ’ h é r i t i e r ; e l l e é t a b l i t u n m u r de séparation
entre ces deux classes de créanciers.
Mais quand ce mur est fa it , quand le patrimoine du défunt
est détaché de la masse des biens de l’héritier, pour en désin
téresser les créanciers du défunt, reste à faire un ordre entre
ces derniers. Les chirographaires ne sauroient être colloqués au
même rang que les hypothécaires ; ils ne doivent venir qu’après
eux.
Quand aux hypothécaires, ils prennent rang suivant la priorité
de leurs inscriptions , dit le §. 4 de l’article 14 de la loi du
11 brumaire an 7.
O r, Jean-Frédéric de Chabannes est inscrit régulièrement à
la date du g prairial an xo ; il a donc hypothèque à compter
de ce jour-là. Sa mère n’est pas inscrite régulièrement : le seroitelle , elle ne le seroit que du 26 ventôse an 1 1 ; elle seroit primée
par Jean-Frédéric ; elle ne viendroit donc qu’après lui.
G
�( 18 )
_
Jean-Frédéric de Chabannes est créancier de-63o,ooo francs
en principal et intérêts : toutes les parties en conviennent. Le
prix de la vente de la terre de Rocliefort n’étant que de 66,000 f r .,
il est absorbé et au delà par la créance de Jean-Frédéric.
1
Q u’on ne dise pas, comme les premiers juges, qu’il faut en
venir à un ordre entre les créanciers.
i°. L ’introduction d’un ordre est l’exercice d’une action.
L ’exercice d’une action est soumis à la loi existante lors de
cet exercice.
Dans la cause, il s’agit d’une vente volontaire. Il n’y auroit
de créanciers inscrits que Jean-Frédéric; de Chabannes et la
dame sa mère.
Il ne seroit pas permis de dire qu’il y. en a un plus grand
nombre , et cela parce que ces deux créanciers auroient su
brogé le sieur le Rasle, la dame de Reclesne, le sieur Mallet et
le sieur Vittecoq.
D ’une part, les subrogés ne feroient que représenter les snbrogeans. Tous les subrogés réunis ne feroient pas un plus grand
nombre que les subrogeans. Jean-Frédéric de Chabannes et sa
mère auroient-ils subrogé cent personnes, cela 11e donneroit
jamais que deux créanciers inscrits.
D ’autre part, il faut juger la chose initio inspecbo. La trans
cription de la vente de la terre de Rochefort a eu lieu le 28
ventôse an 1 1 ; alors il n’y avoit que deux inscriptions. Les
subrogations n’ont été faites qu’en l’an 12 et en l’an i3 ; elles
n’ont pas eu l’effet de multiplier les deux inscriptions.
O r , l’article yy5 du Code sur la procédure civile, porte:
cc En cas d’aliénation, autre que celle par expropriation , l'ordre
<c ne pourra être provoqué s’il n ’y a plus de ¿rois créanciers
« inscrits. »
Donc ce n’est pas le cas d’un ordre ; donc le tribunal civil de
Clermont a eu tort de renvoyer à un ordre.
20. L’ordre est tout fait. L’on est d’accord que Jean-Frédéric
(le Chabannes est créancier de son père et de son frère, d’une
somme de 63o,ooo francs ; l’on est d’accord qu’il est inscrit à
�( 19 )
la date du g prairial an 10, tandis que sa mSre ne le serolt
qu’à celle du 26 ventôse an 11. Il la prime donc, et il absor"
beroit plus que.le prix de la vente, qui n’est que de 66,000 fr.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a-t-il p u, au préjudice
du baron d’IIompesch, subroger le sieur le Rasle à l’inscrip
tion du 9 prairial an 10?
D ’abord, dans son précis, le sieur le Rasle s’est trompé en
disant, page 3 , qu’il a été subrogé par acte du 29 -ventôse an g.
Celle qu’il a fait émarger sur le registre du conservateur, le 20
floréal an i 3 , n’est que du 2g ventôse an i3.
Cette subrogation est tardive : à cette époque les choses
n’étoient plus entières.
Dès le 7 pluviôse an 11 , le baron d’Hompesch avoit payé
à Jean-Frédéric de Chabannes la somme de 86,000francs. Il en
a une quittance bien expresse, en date du 7 pluviôse an 11.
Il est vrai que le sieur le Rasle prétend que cette quittance
n étant que sous signature privée, n’a de date certaine que
le 25 mai 1808, jour de son enregistrement au bureau de
Clermont.
Mais, 1°. où est la loi qui défend, aux acquéreurs d’immeubles
de prendre des quittances sous seing privé? N’arrive-t-il pas tous
les jours que des acquéreurs en usent ainsi, pour éviter des
frais d’enregistrement? Le contrat de vente n’étoit lui-méme
que sous signature privée.
20. Rien ne fait présumer que Jean-Frédéric de Chabannes
ait donné cette quittance après la subrogation du 29 ventôse
an i 3. Dès le 14 messidor an 1 1, il avoit, sous le nom de sa
mère, formé demande en nullité de la vente du 7 pluviôse
an xi. Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch avoit assigné
Jean-Frédéric de Chabannes en garantie formelle. Soupçonnant,
avec raison , ou une complaisance aveugle de la part de la mère
pour le fils, ou un concert frauduleux entre eu x, le baron
dllom pescli a employé la voie de l’interrogatoire sur faits et
articles. Tous ces moyens extrêmes sont exclusifs de toute in
telligence entre le baron d’IIompesch et Jean-Frédéric de
G 2
�( 20 )
Chabannes. D ’après cela , il n’est pas à croire que postérieure
ment à la subrogation du 29 ventôse an i 3 , Jean-Frédéric de
Chabannes ait donné la quittance de 86,000 francs.
Si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoitpas donné la quittance
avant cette subrogation, cet acte eût été lui-méme un empê
chement à ce qu’il la fit après, avec l’antidate du 7 pluviôse
an îx. La donner après, le constituoit stellionataire et contraignable par corps.
L ’on ne peut pas dire que c’eût été l’appât de l’argent comp
tant qui y auroit déterminé Jean-Frédéric de Chabannes. Sui
vant la quittance, il n’a pas touché un centime. Les 86,000 fr.
sont composés, i°. de 36,000 francs dûs au baron d’Hompesch;
20. de fonds destinés pour acquitter d’autres dettes passives de
Jean-Frédéric de Chabannes.
Enfin, ce que le sieur le Rasle dit lui-même en sa requête
du 19 février 1811, sur sa subrogation, ne prouve-t-il pas
complètement que si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoit pas
fourni, le 7 pluviôse an 1 1 , la quittance de 86,000 francs, il
ne l’auroit sûrement pas donnée après la subrogation ?
De tout cela, il suit que cette quittance est sincère, et voici
les conséquences qui en résultent pour la cause. _
En droit, le prix de la vente des immeubles d’une succession
bénéficiaire appartient d’abord aux créanciers hypothécaires de
cette succession, suivant le rang de chacun : cela est indubitable.
En la cause entré Jean-Frédéric de Chabannes et sa m ère,
le fils est avant la mère, puisqu’il est inscrit avant elle; il doit
donc être payé le premier, et il absorbe tout.
Jean-Frédéric de Chabannes a deux qualités, celle de créancier
et celle d’héritier bénéficiaire ; mais elles ne se confondent pas.
Comme héritier bénéficiaire , il ne doit qu’un compte aux
créanciers ; en le leur rendant, il pourroit porter en dépense
sa propre créance, dont il se seroit payé par lui-même; si, comme
héritier bénéficiaire, il devoit, il lui seroit dû comme premier
créancier inscrit; alors ce seroit une compensation jusqu’à due
concurrence : cela est incontestable.
�( SI )
O r , le baron d’Hompesch a payé à Jean-Frédéric de-Chabannes
86,000 francs ; dans cette somme est celle de 66,000 f r . , prix
de la vente de la terre de Rochefort : par là Jean-Frédéric de
Chabannes a reçu
fr. à valoir sur sa créance contre la
» 66,000
7
succession bénéficiaire. Ce sont les deniers du baron d’Hom
pesch qui ont opéré cette libération partiaire.
Jean-Frédéric de Chabannes ayant touché cette somme en
l'an î x , cette somme s’étant compensée de plein,droit, et à
l’instant de la réception, à l’instant de la quittance, il n’a pas
p u, en l’an i 3 , en céder 53,000 fr. au sieur le Rasle.
Mais, dit le sieur le Rasle, la vente du 7 pluviôse comprend,
i°. la terre de Rochefort; û°. la créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes : la quittance de 86,000 fr. ne contient
aucune imputation particulière. Vous ne pouvez pas faire cette
imputation sur l’immeuble, qui est grevé par des tiers, plutôt
que sur l'objet mobilier, qui est libre.
i°. Que porte la quittance ? Elle porte : Je soussigné JeanFrcdei'ic de Chabannes, reconnois que M . Charles d'Hompesch
ni a. cejourd hui (~et en avance du prix de la 'vente que je lu i
c o n s e n tie ¿lussi c c j& u r 7 jjtir acùc ¿lotiòlii
son s sa in g jirivô y
de la terre de Rochefort, et de ma créance sur madame veuve
de ChabannesJ compté la somme de 86,000 francs.
i°. 11 semble qu e, suivant l’ordre de l’écriture , l’imputa-.
tion devroit se faire d’abord sur le,,prix de la terre de Roche
fort , parce qu’elle est le premier objet vendu, et parce qu’elle
est le premier objet nommé dans la quittance.
2?. Y auroit-il du doute, il seroit écarté par un principô
certain en droit.
M. Domat, en son excellent Traité sur les lois civiles, liv. 4»
tit. xer- , sect. 4 »d it, n°. i er. , que le débiteur de plusieurs dettes
envers un créancier peut acquitter celle qu’il lui plaît.
N 0. 2 , que si ce débiteur fait un payement , sans eu faire
en même temps Vimputation sur quelqu une de ces dettes, il
aura toujours la libertà d ’imputer ce payement sur la dette
qu il voudra acquitter.
�( 22 )
N°. 5 , que Vimputation- doit se faire sur la dette la plus
dure au débiteur, et dont il lui importe le plus de s’acquitter.
N°. 4, q ù è s ’il y a de l’excédant, il doit être imputé sur les
autres dettes.
M. Domat cite sur chaque article des lois romaines qui en
disposent ainsi.
L ’article 1256 du Code Napoléon a maintenu ce principe ;
il dit : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le
payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avoit
pour lors' le plus yd'intérêt d'acquitter entre celles qui sont
pareillement échues?. ,
Il
importoit plus au baron d’Hompesch , il avoit plus d’in
térêt d’acquitter le prix de la vente de la terre de Rochefort,
i°. parce qu’il eri auroit du les intérêts aussitôt la transcrip
tion de son contrat au bureau des hypothèques, tandis que
pour faire courir l’intérêt du pris de la créance sur la veuve
de Jean-Baptiste de Chabannes, créance toute mobilière, il
auroit fallu une demande judiciaire ; 2°. parce que faute de paye
ment aux créanciers inscrits, le baron d’Hompesch auroit été
poursuivi par e u x , et qu’il est toujours plus onéreux d’avoir
à faire avec plusieurs qu’avec un seul.
Le baron d’Hompesch avoit un corps certain dans la terre
de Rochefort; il lui répondoit de la somme. D ’ailleurs, au
inoment de la vente, il savoit qu’il n’ y avoit qu’une inscrip
tion , celle de Jean-Frédéric de Chabannes, son vendeur. Cette
garantie le rassuroit pleinement.
Mais le baron d’Hompesch n’avoit pas la même sûreté pour
la créance ; ce n’étoit qu’un objet incorporel. Jean-Frédéric
de Chabannes la lui avoit bien cédée avec toute garantie. Qui
dit tout, n’excepte rien. Cela embrasse bien toute espèce de
garantie pour l’insolvabilité présente et pour celle à venir. Mais
cela n’étoit pas aussi certain qu’ un objet corporel ; il falloit
attendre, il falloit peut-être plaider pour le recouvrer ; et com
bien d’obstacles pouvoient survenir! Le baron d’Hompesch n’étoit
obligé à payer le prix de la cession qu’autant qu’il auroit joui
�( 23 )
de la chose vendue. S’il en étoit empêché par l'insolvabilité de
la débitrice, il avoit un recours contre sonjcédant; ilvn étoit
pas obligé de payer.le; prix de>la- cession.;Jigo! ?• 'q !
Un empêchement a eu lieu auparavant, Jean*-I?rédéric do
Chabannes avoit affecté la même créance .au sieur de Saintr
Quentin.
' ■i
i.
1
A cet égard, le sieur le Rasle dit dans la note au bas de la
page 4 de son précis, qu’en vertu de son^ contrat de. mariage,
Jean-Frédéric de Chabannes ayoit deux droits contre la damQ
veuve de JeanrBaptiste de Chabannes, l!un de i 5o,ooo francs
à titre de créancier, et l’autre de 100,000 francs à titre d’héritier,
et que ce sont les 100,000 francs qu’il a cédés au sieur de Saintr
Quentin.
i°. De cette explication, en la supposant véritable, il résulteroit au moins que la créance de i5o,ooo fr. n’auroit aucun
rapport avec la succession bénéficiaire : et on le demande ; le
baron d’Hompesch n’avoit-il pas plus d’intérêt à i éviter tous
démêlés avec cette succession? cette partie de sa dette n’étoitelle pas plus importante à. éteindre?
1 :
2 °. L o n n ’e st pns e x a c t e n a r tic u la n t q u e
c ’ e s t lu s o m m e
de
100,000 fr. seulementque Jean-Frédéric de Chabannes a engagée
envers le sieur de Saint-Quentin. L’acte du 12 ventôse an 10
porte précisément sur celle de 160,000 francs , vendue au baron
d’Hompesch.
3°. Nous avons appris de l’homme de confiance du baron
d’Hompesch , que la veuve de Jean - Baptiste de Chabannes
est. m orte, que la succession est liquidée, que le résultat est
une insolvabilité absolue , et que cette insolvabilité existoit
même au temps de la vente du 7 pluviôse an 11.
D e là suit un litige ; là s’applique l’obligation d'avec toute
garantie.qu’a contractée Jean-Frédéric de Chabannes. Si celuici demandoit payement du resté dû sur les 76,000 fr. , prix de
la vente de la ciéance, il ne ponrioit l’obtenir. Que l’on juge
donc si le I3nron d’Hompescli avoit intérêt de payer le prix de
la terre de Xlochefort, plutôt que celui de la créance.
�( 24)
' Nous terminerons par l’article des 10,000 fr. de dommagesintéréts réclamés par le baron d’Hompesch.
Rien de plus légitime que ce chef de conclusions.
En effet, nous avons vu par la revente faite au sieur Sarrasin,
le 16 mai 1807, 1°. que 3o,ooo fr. ne sont payables que dans
le mois de la transcription du contrat, dégagée de toutes inscrip
tions hypothécaires ; 20. qu’en cas d’inscriptions, ces 3o,ooo fr.
sont sans intérêts de ladite somme jusqu’a la radiation desdites
inscriptions ; 20. que les 42,000 fr. restans, sont stipulés payables
dans deux ans avec intérêts , à quatre pour cent.
L ’inscription de la dame veuve de Chabannes, ses contesta
tions et celles de ses subrogés , ont eu l’effet d’empécher le
baron d’Hompesch de toucher les premiers 3o,ooo francs dans le
mois à compter de la transcription du contrat. Ces 3o,ooo fr.
ne portent pas intérêt aujourd’hui; depuis, quatre années et
cinq mois sont écoulés: : d’où il suit que pour cet article il y a
une perte d’entour 6,000 francs.
* Quant aux autres 42,000 francs, le baron d’Hompesch n’en
a rien reçu. Il paroît qu’il s’adonne au commerce ; ses affaires
ont dû souffrir du défaut de la rentrée de ses fonds.
D e toutes ces considérations il suit que 10,000 fr. ne sont pas
u n e dem ande exagérée , et qu’ils ne le dédom m ageraient pas des
torts résultant des retards qu’il a essuyés par le fait des intimés.
Tous les intimés sont passibles de condamnation à cet égard,
parce que les subrogés, comme les subrogeans, ont concouru
à élever et prolonger des contestations déplacées, des contes
tations qui ont fait que le mal est devenu de plus en plus con
sidérable.
Nous croyons avoir démontré le mal jugé du tribunal de
Clermont, respectivement au baron d’Hompesch, et nous aban
donnons à lui-même l’appel incident du sieur le Rasle.
GOURBEYRE.
A RIOM, de l’imp. dcTHIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
émigrés
créances
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, à ce titre représentant le baron d'Hompesch, lieutenant général des armées d'Angleterre, poursuites et diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre Dame Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord, veuve de sieur Jacques-Charles de Chabannes ; sieur François Le Rasle ; dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne ; sieur Henri-Joseph Mallet ; et sieur Jacques Vittecoq, intimés.
note manuscrite : « voir l'arrêt rendu sur ce mémoire et les deux suivants au journal des audiences, sous lad ate du 5 mars 1812, p. 154. »
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
BCU_Factums_G2202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53430/BCU_Factums_G2201.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53421/BCU_Factums_G2125.pdf
3155b9188522e58351e027fa85e4a13e
PDF Text
Text
JUGEMENT
DU T R I B U N A L D E 1er I N S T A N C E
D E C L E R M O N T (dont est appel; sur quoi, voyez les
Observations à la suite du ju g em en t),
R endu
entre
M.
A u b ie r -L a m o n te ilh e
p ère , in tim é
M . et M a d . de S . - M a n d e , sœur et b e a u -fr è r e dudit
A ubier
et la dame
C hampflour , V e L a m o n te ilhe ,
sa b e l l e - f i l l e , appelans.
N A P O L É O N , par la grâce de Dieu et les Constitutions de l’Empire ,
Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la Confédération du
R h in , à tous présens et à venir, S a l u t . Savoir faisons que
L e Tribunal de première instance de la ville impériale de Clermont-Ferrand,
chef-lieu du département du Puy-de-D ôm e, a rendu le jugement suivant:
Entre Emmanuel Aubier, ancien m agistrat, habitant de cette ville de
C lermont-Ferrand, demandeur au principal, aux fins de l’exploit du 3 avril
18 11, enregistré le 5 , et défendeur à l’intervention, comparant par M e GilbertHugues Imbert-Barthomeuf, son avoué, d’une p art;
E t dameMarie-Françoise A ubier, femme du sieur Benoît Fabre de S.-M ande,
propriétaire, habitante du lieu de S.-M ande, commune de S .-Y voin e, autorisée
en justice , défenderesse, comparante par M . Etienne T ré b u ch e t, son avoué ,
d’autre part;
E t encore ledit sieur Emmanuel A u bier, demandeur en assistance de cause
et autres fins, suivant les requête, ordonnance et exploit des 3 et 13 juillet
1 8 1 1 , comparant comme dessus, aussi d’une part,;
Et ledit sieur Benoit Fabre de S.-M ande, propriétaire, habitant du lieu de
Saint-Mande, commune de S.-Yvoine , défendeur en assistance de cause, com
parant par M* T réb u ch et, son avoué, d’autre part ;
Et encore entre dame Marie-Claudine de C h am pflo u r , veuve de JérômeEmmanuel Aubier-Lamonteilhe, tant en son nom qu’en qualité de tutrice de
leurs deux enfans mineurs ; propriétaire, habitante de cette ville de ClermontI
�u
( 2)
Ferrancî, intervenante et défenderesse suivant sa requête d’intervention du
i i novembre, signifiée en la cause le i 4 » comparante par ledit M e T réb u ch et,
par révocation de M e M ayet, son avoué, précédemment constitué, d’une p art;
Et ledit sieur Emmanuel Aubier et les sieur et dame de S.-Mande, défen
deurs à ladite intervention, comparans comme dessus, chacun par leur avoué,
d’autre part.
Les conclusions du sieur Emmanuel Aubier sont à ce qu’il plaise au tribunal,
en ce qui touche l’intervention do la dame veuve Aubier-Lamonteilhe, ès-norn
et qualité, la déclarer purement et simplement non-recevable, et la condamner
aux dépens.
En ce qui touche la demande principale :
D ire et ordonner que le sieur Emmanuel Aubier sera maintenu dans la
qualité do seul et unique héritier de son père et de son frère, conformément h
son contrat de mariage et celui de sa sœ ur, et comme admis au bénéfice
d’inventaire.
D ire et ordonner que le sieur de S.-M ande sera tenu de passer quittance au
demandeur , des douze mille livres qui lui restoientduessurladot de sa femmS,
et dont il a été p a y é , soit par le demandeur m êm e, soit pour son compte, par
sa sœur, et de deniers à lui appartenans; et c e , avec subrogation à tous droits,
en conséquence de la renonciation de la dame S.-Mando à toute succession
directe et collatérale.
En ce qui concerne la dame de S.-Mande, en sa qualité personnelle de man
dataire du demandeur :
Ordonner que, dans le jour de la signification du jugement à intervenir, les
sieur et dame de S.-Mande seront tenus de passer, par-devant notairo, acte
de transmission, au demandeur, de la pleine propriété du Grand-Verger, situé
à M ontferrand, de la contenance d’enlour cinq cent3 perches quarrées, joignant
la voie commune de m id i, o lie pré du sieur Dumas do bise; sinon et faute do
ce faire, que le jugement à intervenir en tiendra lieu; qu’en conséquence, lo
demandeur en restera et demeurera propriétaire incom m utable, pour en dis
poser comme il avisera, sous les conditions déjà convenues et acceptées entre
les parties, savoir : i° que ledit vorger demeurera grevé e n v ers les sieur et
dame de S.-M ande, de la garantie de toutes recherches généralement quel
conques, pour quelque cause que ce soit; 2° q u ’il demeurera chargé do la
rente viagère do trois cents francs par an, créée nu profit de mademoiselle
D e b a r , moyennant trois millo francs empruntés d’elle, pour les prêter à
madame Aubier; 3 ° qu il demeurora chargé des intérêts, et garant du rapitai
do treizo mille cinq cents francs, mentionnés en l’acte de mai mil huit cent u n ,
jusqu'il ce qu’il ait été pris d autres arrangemens entre ses enfans et petits-enfans ,
pour l'extinction de ladito dette.
Donner aclo au demandeur do ce qu’il so soumet à employer lo surplus des
�jy j
revenus dudit verger, si plus y a , en payement des intérêts et capitaux de«
autres emprunts par lui faits pour ses autres enfans.
Ordonner qu’il demeurera subrogé à tous droits quelconques, corporels et
incorporels, mobiliers et immobiliers, des sieur et damo de S.-M ande, par eux
prétendus ou à eux alloués, de quelque manière et pour quelque cause quo
ce soit , sur les successions paternelles et maternelles ; de même qu'à tous
revenus, échus, courans ou à échoir, aux offres qu’il fait de ratifier toutes les
garanties par lui promises à la dame de S.-Mande.
Ordonner pareillement que tous les papiers de famille lui seront rem is, tant
par la dame de S.-Mande, sa sœ ur, que par tous dépositaires, état sommaire
d’iceux préalablement dressé, au pied duquel il donnera décharge. E t, enfin,
condamner les sieur et damo de S.-Mande aux dépens.
E t , pour parvenir au payement des condamnations à intervenir contre la
<iaine de S.-M ande, condamner ledit sieur de S.-M ande, son m ari, à indiquer
des biens d’icellej à cet effet, de justifier de leur contrat de m ariage; sinon, et
faute de ce faire dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir,
dire et ordonner que lesdites condamnations lui seront et demeureront person
nelles, sans qu’il soit besoin d’autre et nouveau jugement.
Les conclusions des sieur et dame de S.-Mande ont été à ce qu'il plût au
tribunal déclarer le sieur Emmanuel Aubier non-recevable dans toutes ses
demandes; ou, en tous cas, l’en débouter, et le condamner aux dépens.
Les conclusions de la dame veuve Aubier-Lam onteilhe, ès-nom et qualité ,
ont été à ce qu’il plût au tribunal la recevoir partie intervenante en la cause
entre les parties; et, faisant droit au fond, déclarer le sieur Emmanuel Aubier
père non-recevable dans ses demandes, ou autrement l ’en débouler, et le
condamner aux dépens ( * ) .
( * ) M adam e Lam ontcilhc a fo n d é l a ji n de non-rcccvoir sur la supposition que
le m andat, par m oi donné à ma sœ ur, et par e lle accepté à F e ffe t de racheter
pour m oi les lie n s de la succession de mon père et de mon f r è r e , d é v o lu s, par leur
m o rt, avant mon inscription sur la liste des ém ig rés, à m o i, n'étoit obligatoire
que dans l'ordre moral , mais n 'étoit point obligatoire dans l'ordre ju d icia ire ,
parce que f é t a i s in scrit sur la liste des ém igrés quand j 'a i donné le m andat, quand
ma sœur l a a cce p té, lorsq u 'elle s'est engagée à me transmettre to u t, et lorsqu e lle a renouvelé cet engagement par acte du 8 m ai 18 11. Cependant la Cour de
cassation a constamment ju g é , que les é m ig ré s, de même que tout banni à perpé
tu ité , pouvoicnt fa ir e validcm ent les actes du droit des gens , et a spécialem ent
appliqué ce principe au m andat, q u i , par son essen ce, appartient plus au droit
des gens que toute autre espèce d'acte.
(Note de M. Aubier.)
2
�V
( 4 )
POINTS
DE FAIT.
4
Antoine Aubier de Lamonteilhe est m ort, en réclusion, le 25 brumaire an 4 *
laissant de son mariage avec Jeanno do Cliampflour, prédécédée, trois enfans :
Emmanuel, demandeur} Jean-Baptiste, prêtre, chanoine do la cathédrale de
Clermont; et Marie-Françoise, épouse du sieur de S.-M ande, défenderesse.
Jean-Baptiste a péri révolutionnairement à L y o n , en pluviôse suivant.
Par le contrat de mariage d’Emmanuel Aubier avec Jeanne M argeride, reçu
Baptiste, notaire, le 4 décembre 1768, enregistré le 10, Antoine Aubier avoit
institué ledit Emmanuel seul héritier de tous les biens qu’il laisseroit, e t, en
vertu des pouvoirs à lui donnés par ladite Champflour, son épouse, predécédée, il avoit également nommé ledit Emmanuel seul héritier de celle-ci; le
tout sous la réserve de quarante mille francs, pour en faire les légitimes pater
nelles et maternelles des Jean-Baptiste et Marie-Françoise A u bier, ou en disposer.
Par le contrat de m a ria g e de Marie-Françoise Aubier avec le sieur Benoît
Fabro de S.-M ande, en date du 10 février 1770, Antoine Aubier lui avoit cons
titué en dot une somme de trente mille francs, pour tous droits paternels et
maternels, moyennant laquelle elle avoit renoncé à toute succession directe et
collatérale, et à tous droits échus et à échoir.
A l’époque de la mort d’Antoine A ubier, Emmanuel étoit fugitif a cause des
mandats d’arrêt contre lui décernés révolutionnairement les 1 1 et 20 août 1792 »
h l’occasion des faits du io août et des services rendus à Louis X V I , par ledit
Emmanuel A ubier, gentilhomme de sa chambre; mais il n’avoit été prononcé
aucune contumace ; ses biens n’avoient été ni annotés, ni séquestrés ; et il n’étoit
inscrit sur aucune liste d’émigrés, ni générale, ni particulière, ainsi que cela est
constaté par les listes imprimées, publiées par le Gouvernement, et par le certifi
cat du Préfet de ce département, dûment enregistré ; de sorte qu’il a été saisi do
fait et de d roit, do la propriété réelle des biens des successions à lui dévolues.
L e 18 germinal suivant, il a été inscrit sur la liste des émigrés, par la muni
cipalité do Clormont.
Le
7 flo réal m êm e
a n n é e , il a é té in sc rit s u r la listo des é m ig r é s , p a r
l ’a d m in istra tio n d é p a rte m e n ta le , et SOS b ien s ont é té séq u estres.
Emmanuel Aubier articulo et soutient que très-long-temps avant que ses
biens fussent mis en vente, ladam odoSaint-M ande, sa sœ ur, s’étoit chargée de
soigner ses intérêts, do suivre toutes ses affaires, et avoit reçu et accepté do
lui des pouvoirs confidentiels pour travailler a lui conserver ses biens, soit en
obtenant restitution gratuite desdits biens par voie de radiation do la liste dos
ém igrés, soit par leur rachat, si besoin etoit; qu’ensuite, et bien avant que sa
sœur les soumissionnât, elle avoit reçu dudit Emmanuel A u b ier, accusé
îécoption et accepté plusieurs procurations notariées, à l ’effet do racheter
�lesdits tiens pour le compte dudit Emmanuel Aubier seu l; qu’elle a rép été,
par toute sa correspondance, sa promesse de les racheter et conserver pour
lui seul , et qu’elle s’est aussi constituée et reconnue sa mandataire pour lo
rachat, et son prêle-nom pour la conservation de ses biens, jusqu’à ce qu ’il
fût rayé de la liste des émigrés.
L ’acte du 25 thermidor an 4 , par lequel l’administration départementale a
vendu à ladite Marie Françoise A u b ier, sœur dudit Emmanuel, les biens de
celui-ci, avoit alloué à ladite Marie-Françoise Aubier quelques portions dans les
prix des ventes, à raison de ses droits legitimaires et héréditaires ; mais Marie
Aubier et le sieur Benoît Fabre de S.-M ande, son m ari, se sont abstenus de
répéter contre lo gouvernement lesdites portions, ont préféré de s en tenir à la
constitution dotale de ladito Marie A u b ier, et aux clauses de leur contrat de
mariage. Ils ont abdiqué, au profit dudit A u bier, toute prétention, à la seule
condition d’ôtre p a yé , par lu i, en num éraire, des douze mille livres qu’il
j-edevoit sur cette constitution d otale, tant comme seul héritier d’Antoino
Aubier p ère, que comme ayant garanti personnellement ladite constitution,
par acte reçu Baptiste, notaire, le n lévrier 177 7, dûment enregistré.
Emmanuel Aubier a payé ou fait payer les douze mille livres en numéraire,
audit sieur de S.-M ande, qui en convient.
Plusieurs parties des biens ont été revendues avec l ’exprès consentem ent
d 'E m m anuel A u b ie r , porté par une nouvelle p r o c u ra tio n , ratifiant c e qui
avoit été déjà fait.
L e produit des reventes , ainsi quo les revenus des biens, ont été employés
,
à acquitter les emprunts faits pour le rachat des bien s, à payer diverses dettes
des deux successions, notamment ce qui étoit redû à la dame de S.-Mande sur
sa dot, et à la dame Aubier, veuve D ucrozet, leur tante, sur ses droits légiti—
maires; une partie a été envoyée audit Emmanuel A u b ie r, qui déclare et
offre de prouver l’avoir employée en entier aux affaires communos de sa
fam ille, et en avance pour ses enfans.
11 est constaté, par acte du 8 mai 1801, enregistré, quo Marie A u b ie r, femme
de S.-M ande, a rendu compte à Em m anuel, son frère , de toutes ses opérations,
achats, reventes, em plois, dépenses; qu’elle a demandé décharge, et offert de
transmettre aussitôt toutes les propriétés.
Par cet a cte, Emmanuel Aubier a tout approuvé, ratifié; a donné décliargo à
ladite dame de S.-M ande, avec promesse de garantie; a é ta b li J érû m e -E m m an u e l
A u b ier, son fils, régisseur desdits biens , et représentant do la fa m ille , pour
soigner ses affaires, avec douze cents francs d'appointement : à l’effet do quoi
l ’acte constate que tous les papiers de f a m il le , jusques-là demourés entre le s
mains do Marie-Françoise A u bier, ont alors été remis audit Jérômo-Emmanuel
Aubicr-Lam onlcilhe par ladito damo do S.-M ande, qui en a été déchargée.
Par acte reçu Costo , notairo , lo 8 fructidor an 9 , Mario - Françoise
3 .
�( G) .
.Aubier, avec le consentement exprès dudit Emmanuel A u b ie r, mentionné
dans ledit a c te , a subrogé Jérôm e-Em m anuel A u b ie r, son second fils , à la
propriété du domaine du Sau lzet, sous réserve d’une pension viagère de sept
cents livres par an , sur la tête et en faveur dudit Emmanuel Aubier.
Une contre-lettre du même jo u r, enregistrée, porte qu’il avoit été convenu,
dès le principe, que la réserve seroit de mille fran cs; mais qu’Emmanuel
Aubier avoit. réglé que trois cents francs seroient, payés à Jean-BaptisteA n to in e A u b ie r.d e I\ioux, son troisième fils; à l’effet de quoi ledit Jérôme
s’engage, par ladite contre-lettre, de les payer audit Jean-Baptiste sous les
conditions y énoncées.
D e tous les biens provenus desdites successions et du rachat, il n’est
demeuré sur la tête de Marie - Françoise Aubier , que le grand verger
situé entre les villes de Clermont et M ontferrand, mentionné en l’exploit
introductif de l’instance , et quelques recouvremens à faire pour reliquat do
reventes ou autres causes, dont la rentrée a été employée par Marie-Françoise
Aubier et son frère, soit à l’acquit des dettes desdites successions, soit aux
autres affaires communes de la fam ille; sauf trois petits articles dûs , à Montierrand, par François Defiorges, Annet Y eysset, et le nommé L an tin , provenant
de reliquat de reventes, lesquels ont été convertis en rente viagère sur la tête
et en faveur d’Emmanuel A u bier, par acte notarié reçu Gorce , enregistré; et
un article diï par le sieur Boutaudon, en vertu de sentence du tribunal de com
m erce, du 28 fructidor an 9 , enregistrée, encore due audit Emmanuel Aubier.
Emmanuel Aubier a été amnistié le 25 fructidor an 10.
L ’acte du 8 mai 1801, la subrogation de S a u lze t, et sa contre - le ttr e , ne
sont point attaqués.
D ès le mois de vendémiaire an 11 , différentes tentatives de rapprochement
avoient été faites entre les parties, pour terminer à l’amiable les difficultés
qui font la matière du procès ; ces rapprochemens n’avoient eu aucuns succès j
enfin , le sieur Emmanuel a introduit l’instance en ce tribunal.
D ’abord il a fait citer les sieur et dame de S.-Mande en conciliation, sur
la demando qu’il annonçoit vouloir former contr’eux , ayant pour objet la
transmission, à son profit, du grand verger de M ontferrand, sous différentes
conditions précédemment convenues , et qui sont rappelées dans les conclusions
ci-dessus et la remiso des papiers de famille.
Les parties ne purent so concilier, et M. le juSe
Pa*x ®n dressa procès
verbal sous la dato du 2 mars 18 11, enregistré le surlendemain.
Le 5 avril su ivan t, assignation a été donnée en ce tribunal aux sieur et dame
de S.-M ande, aux fins de la demando annoncée en la citation de conciliation,
dont les conclusions sont réitérées audit exploit.
M . de S.-Mande ayant comparu avec la dumosonépouso, par le ministère de
T réb u ch ct, avoué , déclara très-expressément qu’il n’entendoit point autoriser
sa dite épouse à ester en jugement.
�B P -------------------------------------------------------------------------------
' ( 7 )
Le 27 avril 1 8 1 1 , jugement est rendu portant autorisation par justice de
la dame de S.-Mande.
En cet état , Emmanuel Aubier a présenté requête conten an t, contre
M . S.-Mande personnellement, demande en assistance de cause, afin d’être
maintenu , lui Em m anuel, dans la qualité de seul héritier contractuel d’An
toine Aubier père, admis au bénéfice d’inventaire, et de feu Jean-Baptiste Aubier,
chanoine, et afin d’obtenir dudit sieur de S.-Mande quittance notariéô des douze
mille livres parfaisant la dot de son épouse.
En vertu do l’ordonnance de M. le président, du 3 juillet 1 8 1 1 , enregistrée
le i o , M . do S.-Mande a été assigné par exploit du i 3 dudit m ois, enregistré
le même jou r; et cette dernière demande a été jointe à la précédente par juge
ment du 28 août suivant.
En cet état, la dame Cham pflour, veuve de Jérûme-Emmanuel AubierL am o n teilh e , agissant tant en son nom que comme tutrice de leurs enfans
mineurs , s’est rendue partie intervenante en la cause, suivant sa requête du
11 novembre 1811 , et a adhéré aux moyens, et conclusions des sieur et dame
de S.-Mande.
Elle se prétend autorisée à intervenir en vertu de délibération du conseil de
fam ille, du 22 octobre précédent.
Les parties ayant fait signifier leurs conclusions motivées , la cause s’est
présentée à l’audience, et sa discussion a donné lieu à la solution sur les
questions suivantes :
POINT
DE D R O I T .
Emmanuel Aubier est-il seul héritier d’Antoine A u bier, son p ère , et de
Jean-Baptiste A ubier, son frère?
Monsieur de S.-Mande est-il tenu de passer, en faveur dudit Emmanuel
A ubier, quittance de douze m illelivres, que ledit Emmanuel lui a payées ou fait
payer pour reliquat de la constitution dotale do la dame sa sœur ?
Madame de S.-Mande a-t-elle été mandataire de son frè re, pour soumission’
ner et racheter ses biens? peut-ellp être forcée à lui passer déclaration et trans
mission de la propriété réclamée par ledit Emmanuel Aubier i
L ’intervention de la dame veuve Lam onteilhc, tant en son nom qu’au nom
de ses deux filles mineures , enfans dudit Jérôme Lamonteilhe , est-elle
recevable ?
E t quand même elle scroit recevable, n’est-clle pas mal fondéo l
Par qui les papiers do famille doivent-ils être restitues audit Emmanuel
Aubier î
Les qualités ci-dessus ont été signifiées à M e T réb u ch et, avoué des défen*
(
deurs et de l’intervenante, par acte du ministère de V id alein , huissier audien*
�( 8)
cicr, en date du i 3 avril 18 12 , enregistré le surlendemain, sans qu’il soit
survenu aucune opposition à leur rédaction.
.
Cause du rôle ordinaire, n° 620
Ouïs pendant cinq audiences Imbert-Barthomeuf, avoué du sieur Emmanuel
Aubier-Lam onteilhe, demandeur; Jeudi Dum onteix, son avocat; T réb u ch et,
avoué des sieur et dame de S.-M ande, et de la dame veuve A u bier; Rousseau,
leur avocat ; ouï aussi M. Picot-Lacombe , procureur impérial ;
En ce qui touche la demande de M . A u b ier, tendante à être maintenu dans
la qualité de seul héritier de son père et de son frère.
Attendu l’abdication delà dame de S.-M ande, en faveur d’Emmanuel A u b ie r,
son frère, de la part et portion à elle attribuées par les arrêtés de l'administra
tion centrale, pour s’en tenir à sa constitution dotale.
En ce qui touche la demande de M . A ubier, relative à la transmission, de
la part de la damo de S.-M ande, à son profit, du grand verger de Montferrand.
Attendu ce qu’il résulte de la correspondance des parties , et du traité
du 8 mai 1801, que la dame de S.-Mande n’a été que la mandataire d’Emma
nuel A u bier, son frère, à l’effet de racheter pour son compte ledit héritage, et
qu’elle l ’a soumissionné en exécution dudit mandat, et l ’a acquis de l’adminis
tration centrale, par acto du 25 thermidor an 4Attendu d’ailleurs que la transmission dudit verger n’est pas contestée (a ).
En ce qui touche la demande de M . A u b ie r, relative à la quittance de douze
mille livres.
Attendu que cette quittance a été offerte par M . et Mad. de S.-Mande (b ).
En ce qui touche la demande en remise des titres de famille.
Attendu que défunt Jérôme Aubier a été constitué dépositaire desdits titres
par l’acte du 8 mai 1801.
En ce qui touche les intervention et demande de la dame veuve de Jérôme
Aubier.
Attendu que l’acte du 8 mai 1801, enregistré à Pionsat le 2 vendémiaire an 10,
par Chaudillon, qui a reçu 1 fr. 10 centim es, et la subrogation du domaine du
Saulzet, reçue C a stes, notaire, le 8 fructidor an y , enregistrée à Clermont le 15
dudit m ois, ne sont point attaqués ( c ) , cl quo toutes discussions à cet égard
seroient prém aturées, et que dcs-lors son intervention est sans intérêts.
Le T rib u n a l, ouï M . Picot-Lacom be, procureur im périal, déclaro Emmanuel
Aubier seul héritier de son pèro et de son frère.
Ordonne quo dans la quinzaine de la signification du présent jugem ent, les
sieur et dame do S.-Mande seront tenus de passer par-devant notaire,
( a , b , c) V o y ez les notes, A la fin.
acto
�jTS/
............................................... ( 9 )
do transmission à la partie de Jeudi, de la pleine proprie’tjj du Grand-Verger,
situé à Montferrand, énoncé et confiné en l’exploit de demande; sinon, et faute
de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, ordonne que le présent jugement
en tiendra lieu, sous les conditions néanmoins, i° que le verger demeurera
grevé envers M. et Mad. de S.-M an de, de la garantie de toutes recherches
généralement quelconques, pour quelque cause que ce soit; 2° quo ledit
sieur Aubier demeurera chargé de la rente viagère de trois cents livres, au
profit de Mad. Debar ; 5° qu’il demeurera chargé dos intérêts , et garant du
capital de treize mille cinq cents livres , mentionnées en 1 acte du 8 mai 18o i .
Ordonne que dans le délai de quinzaine de la signification du présent juge
m ent, le sieur de S.-Mande sera tenu de passer au sieur A u bier, quittance
p ar-d ev a n t notaire, des douze mille francs que le sieur Aubier lui a payés ou
fait payer pour solde de la dot de la dame de S.-M ande; sinon, et faute de ce
faire , ordonne que le présent jugement en tiendra lie u , et servira de bonne et
valable libération en faveur de M. Aubier.
Ordonne enfin que tous les papiers de famille seront remis au sieur Aubier
par la dame veuve Lamonteilhe , représentant à cet égard son m ari, ou par tout
autre dépositaire, état sommaire d’iceux préalablement dressé, au pied duquel
il sera donné décharge;
Sur le surplus des demandes , fins et conclusions de M . Aubier et de la dame
de S.-M ande, ainsi que sur les intervention et demande de la dame veuve Lamontcillie, met les parties hors de procès, dépens compensés, hors l’expédition du
présent jugement, qui sera supporté par M. A u bier, demandeur.
Fait et prononcé judiciairement à l’audience de la première chambre du tri
bunal civil de Clermont-Ferrand, séant Messieurs D om at, président; Chassaing,
juge , et Gauthier , juge à la seconde cham bre, et Monsieur Picot-Lacom bc,
procureur impérial ; le 20 mars 1812: enregistré à Clermont le 7 avril 18 12,
cases 5 , 6 , 7 et 8 ; reçu trois francs pour la reconnoissance d’héritier, mille
vingt francs quatre-vingts centimes pour le droit de m utation, sur le pied de
de vingt-cinq mille cinq cent vingt francs , à raison de 4 pour t o o ; p lu s, reçu
vingt-cinq francs pour droit de réduction sur les premiers cinq mille francs,
et cinquante-un francs huit centimes pour les vingt mille cîhq cent vingt francs
restans ; plus, reçu soixante francs pour le droit de quittance des d o u zo mille
francs, et trois francs pour la mise hors de cause des demandes en inter
vention ; plus, reçu cent seize francs quarante-un centimes pour le dixième
en sus: lesdites sommes payées par ledit sieur A u bier, sous toutes ses réserves de
droit. Signé G o y o n .
Mandons et çrdonnons à tous huissiers sur ce roquis, do mettre le présent
jugement à exécution; à nos procureurs généraux et impériaux près les tribu
naux , d y tenir la main; à tous commandans et officiers do la force-armée, de
prêter inain-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, lo
�l e '
( 10 )
présent jugement a été signé par le président et le greffier. Pour expédition ,
signé Laroche, commis-greffier.
Reçu trente-irois francs pour d ro it d’expédition, à Clermont, le 18 avril
an 1812. Signé R ib cy r e , pour G o y o x .
O B S E R V A T I O N S . DE
M.
AUBIER.
(a) Je dois à ma sœur et à mon beau-frère do répéter ic i, que jamais ils n’ont
voulu révoquer leur promesse d’effectuer cette transmission; au contraire , ma
sœur m’a rep roch é, dans plusieurs lettres produites au procès , d’avoir tardé
de lui demander de remplir la formalité de passer l’acte devant notaire ;
mais ceux qui , depuis quelques années, se sont emparés de son esprit, ont
trouvé un moyen indirect de l ’ompêcher, en soutenant tantôt qu’il suffisoit
qu elle me fit cette transmission par testament, tantôt en m’offrant une vente,
et surtout en voulant que l ’acte de transmission ne fit aucune mention du
mandat par moi donné à ma sœ ur, et par elle accepté pour racheter mes biens ,
seul moyen de rendre cette transmission inattaquable; ils ont voulu y substituer
la supposition qu’elle avoit acheté pour son propro com pte: il en résultoitque
le fils et le petit-fils mineur de ma sœ ur, enfin tout représentant ou subrogé
à leurs droits ou à ceux de leurs enfans , même tout créancier des uns et des
autres, auroit eu, dès l ’instant de la mort de ma sœ u r, le d ro it, t°. de mo
dépouiller du verger, parce que, dans ce système , elle seseroit trouvée avoir
épuisé, par la subrogation de Saulzet, toute sa faculté de disposer avant de mo
faire cette transmission; z°. de dépouiller mes potites-filles de la moitié do
Saulzet, comme excédant sa faculté de disposer; et comme mon bcau-frèro
n’avoit pas concouru à la subrogation de Saulzet, mes petites-filles auraient été
exposées à se voir contester mémo la totalité do Saulzet par les représentant
do ma sœur et de mon beau-frère.
L e concours des enfans do ma sœur à la transmission, ne pouvoit procurer
aucune garantie aux m iens, parce que personno no peut traiter valablement
de droits succossifs^ôuverts.
Sur ma réponse que, la vérité et l'intérêt de mes enfans ne me permettoient
pas do me prêter à ce systèm e, je fus engagé à faire citer ma sœur devant lu
juge de paix : elle pensoit, mo d is o it - o n q u ’une conciliation judiciaire assu
rerait plus solidement sa ploino décharge do tout co dont elle avoit été chargée
pour moi; mais à peine cette citation a été donnée, que, sans refuser la trans
m ission, sans désavouer lo m andat, et en so bornant h dire quo les preuves
du mandat étoiont inutiles , il y a eu refus do conciliation , avec annonco do
l ’intervontion do Mad. Lam onteilhc, pour réclamer contro moi toutes les
rigueurs des lois révolutionnaires , mort civile, etc.
�(£) L ’offre de la quittance de 12,000 francs n’a pas été effectuée, parce que
le conseil de ma sœ u r, rédacteur du projet de quittance, y avoit ajouté , et
n’a jamais voulu se départir d’y ajouter une clause , qui me faisoit renoncer
à toute propriété, à tout effet do la transmission: j’ai encore ce projet écrit de
la main de mon beau-frère.
(c) Mes conclusions transcrites
page 2 , font foi que le don de Saulzet
n’a jamais été attaqué , et que j’ai respecté dans cette occasion, comme dans
toutes, mes engagemens.
En nous mettant hors de procès sur l’intervention de ma belle-fille, les Juges
ont pensé avec raison que le don de Saulzet n’étant point attaqué, elle étoit
sans m otif, sans intérêt pour intervenir ; que dans tous les c a s , ce n’etoit
qu’après ma m ort, et avec mes autres enfans, qu’on peut élever la question,
si j’ai pu faire insérer dans la subrogation do S au lzet, que ce bien demeureroit
exempt de rapport en partage.
Ils ont eu raison à tous égards; car ce n’est qu’alors qu’on peut savoir s i ,
même en cas de rapport, il y auroit lieu à retranchement pour compléter la
légitime de mes autres enfans.
Ma belle-fille jouit en paix du bien de Sau lzet; cllo a im prim é, plaidé que
c’étoit moi qui avois voulu, rédigé, et fait signer par ma sœur la subrogation en
vertu de laquelle ma belle-fille jouit : cetto générosité de ma part peut-elle lui
donner le droit d’empêchcr que ma sœur me rende le verger que je me suis
réservé ? L e revenu de ce verger ne fait pas le tiers de celui de Saulzet; ce revenu
est pour vingt ans absorbé par les dettes de mon p ère, de mes enfans, et pré
cisément par celle de i 5, 5 oo fr. dont Saulzet étoit chargé, et que j’ai prise à
mon com pte, après le m ariage, par aveugle tendresse pour son mari et elle.
Et elle pourroit me faire priver des moyens d’obtenir du temps pour acquitter
ce que je veux bien encore payer pour elle !
Je finis en deux mots. Si le système de mort civile, sur lequel elle fondo
ces monstrueuses prétentions, étoit fondé, il autoriseroit mes deux autres enfans
à réclamer chacun sur-le-champ un tiers dans Saulzet. En effet, l ’acte do
fam ille, du 8 mai 180 1, appeloit collectivement mes trois enfans à partager
également tout, si je fusse demeuré sur la liste des émigrés. A in s i, c’est moi
q u i, dans cette affaire, défends les véritables intérêts de mes petites-filles, en
combattant le système des faux amis qui abusent de la foiblesso de leur mère ,
et qui lui font sacrifier les vrais intérêts de ses enfans, au plaisir do provoquer
contre moi l’application des rigueurs prononcées par les décrets rendus contre
les émigrés , en l ’an 5 et suivans.
Mais est-ce au profit des enfans des émigrés qu’ont été créées les listes de
proscription de leurs pères ? autant v a u d ro it diro qu’on a mené les pères à
l ’échafaud pour hâter les jouissances des enfans. Si lc3 résultats d’une si gnmde
�( 12 )
criso politique ont nécessité qu’on maintînt quelques-uns des effets des lois
contre les ém igrés, c’est seulement dans l’intérêt du Gouvernem ent, comme
l ’a décidé la cour de cassation? O r, ici le Gouvernement a été désintéressé et
pleinement satisfait à mes dépens.
Depuis qu’il est si occupé de rétablir les mœurs, peut-il vouloir que les enfans
du père émigré puissent le retenir dans l’anéantissement de la mort civile à
leur égard, et sous le joug de leur insurrection contre les lois de la nature !
Peut-il approuver cette prétention dans la bouche d’une belle-fille dont le
p ère, mon cousin-germain, et le mari ont eu les mêmes opinions que m oi, et
ont suivi avec moi le parti qui m’a mis en besoin d’amnistie ?
Quand le Gouvernement m’a réintégré dans tous mes droits civils, en a-t-il
exclu ceux que je tiens de la nature comme père, et des conventions de
fam ille, autant et plus que de la loi civile î
N on - seulement j ’ai été réintégré dans mes droits par mon amnistie ,
mais même S. M . l’Empereur a , par décret spécial du 10 brumaire an 1 4
déclaré que j’étois conservé dans mes droits civils et ceux attachés à la qualité
de Français.
Mon beau-frère, le plus probe des hommes, n’a voulu que la dot qu’il a
bien reçue en num éraire, et ne veut rien de plus.
M a sœur dit encore qu’elle ne veut rien retenir de mes biens ; ils ne
contestent point la transmission du verger, objet de la demande : tous les deux,
et surtout mon beau-frère, ont exprimé publiquem ent, pendant un mois ,
écoulé entre le jugement et l’appel, leur satisfaction de ce que ce jugement
contenoit tout ce qui pouvoit assurer leur tranquillité. L ’appel fait sous leur
nom est donc le fruit de l’ascendant qu’exercent encore sur leur esprit les
perfides moteurs des divisions de ma famille : sans leurs coupables intrigues,
des amis communs eussent réglé à l’am iable, comme je l’ai toujours demandé,
tout ce qui n’étoit pas encore totalement terminé.
Signé A U B I E R .
M 8 D EVEZE , avoué en la C o u r impériale.
Voy e z les M émoires imprimés en première instance.
A C L E R iV lO N T , de l'Imprimerie de
L andriot,
grande rue St-Genés.
«
Im prim eur-Libraire,
ii
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Aubier-Lamonteilhe. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du Tribunal de 1ére instance de Clermont, (dont est appel ; sur quoi, voyez les Observations à la suite du jugement), rendu entre M. Aubier-Lamonteilhe père, intimé ; M. et Madame de Saint-Mande, sœur et beau-frère dudit Aubier ; et la dame Champflour, veuve Lamonteilhe, sa belle-fille, appelans.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2125
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
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Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
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3ebc8a0833dccb1cd70b944daccd7a18
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Text
MÉMOIRE
POUR
L e sieur B O U T A R E L , inspecteur des contri
butions directes, habitant à Pontgibaud, de
mandeur en opposition;
CONTRE
L 'A d m in is t r a t io n
et
des
de
D o m ain es
l
E
' n registrem en t
défenderesse.
QUESTIONS.
L a Régie a -t-e lle la fa c u lté de réclamer les droits
d'enregistrement d’un acte sous seing privé , ou de celui
q u i le soumet à l'enregistrement pour s’en servir après
avoir même commencé à en fa ir e usage , ou de celui
qu’elle s’imagine devoir les supporter ?
L e triple droit est-il dû pour l'enregistrement d’ une
contre-lettre du 22 brumaire an 7 , dont la date est
certaine ?
L es droits d’enregistrement d’ un acte sous seing privé
au pouvoir d’un inspecteur de l’enregistrement, comme
héritier de son père, présenté par lui à l’enregistrement,
1
�_ ( o
après avoir commencé à en faire usage, sous prétexte
de réclamer, douze ans après la mort de son p è re , une
somme que le sieur Boutarel s’étoit obligé de payer dans
l ’année de la date de cet a cte , q u i , à la connoissance
de cet inspecteur , le fut a v a n t, donnent lieu à cette
instance.
L e receveur du bureau où cet acte a été présenté,
a cru pou voir dispenser cet inspecteur d’acquitter ces
d ro its, en dressant un procès verbal et décernant une
contrainte contre le sieur Boutarel , q u i , voyant dans
la loi et dans la jurisprudence de la Cour de cassation
que l’administration de l’enregistrement ne pouvoit exige.r
ce payement de l u i , s’y est refusé; et celle-ci insistant,
le sieur Boutarel se trouve dans la pénible nécessité,
p o u r combattre cette prétention, de faire connoître les
hom m es, les faits et les motifs de cette cause.
F A I T S .
L e sieur A ntoine C h ir o l, paren t, ami et voisin du
sieur Boutarel, lui ven d it, le 22 brumaire an 7 , deux
héritages moyennant 9,600 francs. O n ne mentionna que
4,000 francs dans l’acte notarié; mais dans une contrelettre faite double le môme jo u r , rentier prix fut relaté;
le sieur Boutarel s’y reconnut débiteur du sieur Chirol
d’une somme de 2,800 francs, et celui-ci s’obligea ï\ dé
poser cette contre-lettre ès-mains de notaire? à la pre
m ière réquisition du sieur ’B outarel (1).
-■
■
’
11
—-
,
(1) Uu des fils du sieur Chirol, receveur de l'enregistrement,.
�(3)
L e sieur An toin e Chirol est décédé en 1800, aprèsavoir reçu et quittancé les 2,800 francs.
L e sieur Pierre C h iro l, dit Labessade, un de ses fils,
inspecteur de l’enregistrement et des domaines au dé
partement des Plautes-Alpes, qu’il avoit chargé de sa
procuration pour l’administration de ses biens pendant
les deux dernières années de sa v ie , le f u t , après son
décès, par ses cohéritiers, de la liquidation de sa suc
cession (1). Cette circonstance lui donna encore une occa
sion particulière et forcée de voir les preuves de la libé
ration du sieur B o u ta rel, avec lequel il eut beaucoup de
comptes et d’affaires ù régler.
D ep uis, une source servant à l’irrigation de l’ un des
héritages vendus en l’an 7 , un chemin qui en longeoit
un autre, quelques autres points de contact, excitèrent
l’humeur processive de l’inspecteur Chirol , qui suscita
Successivement plusieurs procès au sieur Boutarel, et dont
l’issue acheva de l’aigrir. L e 9 septembre 18 1 0 , il lui
écrivit de G uéret, où il étoit alors vérificateur, une lettre
remplie de fiel, d’injures et d’impostures, par laquelle
il réclamoit le payement des 2,800 francs mentionnés dans
la contre-lettre du 22 brumaire an 7 , et qu’il terminoit
avoit un déficit de 5, 5oo francs dans sa caisse; en bon père, il
voulut venir à son secours, et il désiroit que ses autres enfans
n’en fussent pas jaloux. Telle fut la cause de la contre-lettre que
le sieur Boutarel ne souscrivit que par complaisance. M. ChirolLnbessade , qui le sait parfaitement , voudroit qu’il en fût la
victime.
(0 Le sieur Chirol l’a déclaré au procès verbal de non-conci
liation , du p.5 mai.
2
�'
W -.
(4?
ainsi : S i dans la quinzaine je ne recevois pas la son • mission positive de l'effectuer , pour vous poursuivre,
je remettrai au receveur de Penregistrement de Guérct,
la contre-lettre qui en f a i t C objet , afin de jïétre pas
tenu d’avancer Penregistrement, qui', y compris le triple
droit et le décim e, doit s'élever à 726 f r . , et d'en fa ir e
'poursuivre le payement directement contre vous.
L e sieur Boutarel qui avoit appris à connoître le sieur
Ch i ro i, espérant qu’ une réponse claire, positive et cer
ta in e, ou l ’arreteroit dans ses projets, ou le forceroit à
ne pas mépriser toutes convenances pour se procurer la
pitoyable satisfaction de lui nuire, lui répondit, le 19 du
merne m ois, par la poste et par le ministère d’un huis
sier (1), qu’ il avoit, à sa connoissance, payé l’entier prix
... - .... .
_^T
■
(1) L a n 1810, et le 19 septembre............ me suis transporté
au domicile du sieur Chirol-Labessade, vérificateur de l’enre
gistrement , habitant de la ville de Cham bon, département de
la C reuse, en parlant à sa servante-domestique ; auquel ainsi
parlant j’ai représenté que ce n’avoit pas été sans surprise, sous
tous les rapports, que le sieur instant avoit reçu une lettre écrite
et signée dudit com pris, sous la date du 9 du présent, dans la
q u elle, entr’autres choses, il dit que ledit instant est débiteur
de la succession du père de lui compris d’une somme de 2,800 liv.
en principal, sur le prix d’une vente que lui a faite son défunt
p è r e , devant Im b ert, notaire, le 22 brumaire an 7 , dûment
enregistrée , d’un pré appelé la Brousse , situé à la Brousse,
mairie de Bromont. Comme ledit instant s’est entièrement libéré,
aux termes convenus, de toutes les sommes par lui promises;
qu’il est porteur de toutes les quittances des payemens par lui
faits, qui établissent son entière libération, laquelle d’ailleurs
est connue particulièrement dudit comprisj qu’ainsi c ’est plus
«
�(
5
3
)
t f
de son acquisition; qu’au reste il oOfroit de communiquer
à lui ou à son conseil ses quittances, etc.
Une telle manière de répondre, qui auroit dû, sur une
personne qui se seroit cru des droits, provoquer de suite
les plus vives, les plus pressantes poursuites, ne produisit
qu’un profond silence et la plus compiette inaction, jus
qu’au 20 mai 1812.
A cette époque, le sieur Chirol venoit de succomber
dans un procès qu’ il avoit encore intenté au sieur Boutarel; ne sachant contre qui exhaler son hum eur, il avoit
formé une action en désaveu contre son huissier. Cette
affaire étoit vivement poursuivie; elle prenoit un caraqu’à tort que ledit compris dit que ledit instant est débiteur de
ladite somme de 2,800 liv. Comme ledit instant n’ignore pas le
m otif secret de la le ttre dudit co m p r is , et qu’il importe à son
h o n n e u r et à ses in térê ts d e ré po ndre au m o t i f a p p a r e n t , j ’ai
audit compris déclaré que ledit instant est porteur de toutes les
quittances du prix par lui promis par ladite vente ; qu’il offre
de les lui communiquer ou à son conseil ; que dans le cas où
il soutiendroit qu’il pourroit devoir quelque chose à cet égard ,
directement ou indirectem ent, sous quelque rapport possible 'f
ledit instant offre de s’en rapporter au compte qui sera fait par
le conseil même du sieur com pris, au cas qu’il en fasse choix
parmi des jurisconsultes attachés aux tribunaux de Clermont ou
de Riom ; lui déclarant que ledit instant verroit même avec
plaisir que ledit compris fit choix de M. V is s a c, son avocat à
R iom , et de MM. Mayet et G ou rb eyre, ses avoués aux tribu
naux de première instance et d’appel, promettant de payer surje champ ce qu’il seroit ainsi déclaré devoir. Et afin q u ’il n’en
ignore, e tc ., etc.
3
&
�( 6 )
ière de gravité inquiétant. Il se rend à R io m , sollicite un
arrangement : le sieur Boutarel souscrit à tout ce qu’il
désire, et l'affaire s’éteint.
r L e lendemain 20 mai 1 8 1 2 , en s’en retournant à
G u é r e t, il s’arrête à P o n tgib au d , et fait signifier au
sieur Boutarel une citation écrite de sa m ain , pour se
concilier sur la demande en payement de ladite somme
de 2,800 francs, en disant que quoique dans Vacte de
vente du 22 brumaire an 7 , le p rix n'ait été porté qu’à
la somme de 4,000 f r - , la vérité est qu'il souscrivit
le même jo u r une contre-lettre au sieur jln to in e C hirol,
explicative que ce p rix étoit réellement de g, 5oo fran cs ;
que cette contre-lettre , qui valoit pour un supplément de
■prix de 5, 5oo fran cs , portait quittance de la somme
de ,2,700 fr a n c s ; de sorte q u il restoit débiteur de
s , 800 fr a n c s , etc.
t
> Cette citation fut sans difficulté (1) enregistrée le même
joui* nu bureau de Pontgibaud , par le sieur Claude
B o u jro n , receveur, également proche parent des sieurs
Boutarel et C h ir o l , et le fondé ordinaire de procuration
de ce dernier.
XiC ¿ 5 . mai 1 8 1 2 , jour fixé pour la comparution au
(1) Un surnuméraire 'de huit jo u rs, .au mot de contre-lettpe
dont l’enregistrement n’étoit pas mentionné, auroit, aux termes
de l’article 41 de la loi du 22 frimaire an 7 , dressé procès verbal
.contre l’huissier, et décerné irae contrainte contre lui pour
l ’am ende, et contre le sieur Chirol pour l’enregistrement. Mais
cette citation étoit à la requête de l’inspecteur Chirol.
�<3/ y
C 7)
bureau de p aix, le sieiir Chirol s’y rendit avec une suite
nombreuse : le sieur Boutarel y fît comparoître un fondé
de p ou vo irs, qui s’expliqua de manière à ne pas donner
de prise contre lui au génie fiscal qui avoit imaginé cette
audience.
L e sieur C h iro l, déconcerté par la réponse du sieur
Boutarel, en sortant de l’audience retourna chez son ami
le receveur B o u y o n , qui dressa un procès verbal ( i) de
f
(x) L ’an 18 12 , et le 2.5 m a i......... . . Nous soussigné Claudq
Bouyon, receveur de l’enregistrement au bureau de Pontgibaud,
ayant serment en Justice, certifions qu’il a été présenté ce jour
à notre bureau, par le sieur Pierre C h irol, un acte sous signa
ture privée, du 22 brumaire an 7 , passé entre le sieur Antoine
C h iro l, propriétaire, habitant de la commune de Clerpiont, et
le sieur Benoit B outarel, géom ètre, habitant de Pontgibaud ,
contenant déclaration q u e q u o iq u ’il soit stip u lé dans la vente
consentie le même jour devant Im bert, notaire à Pontgibaud,
par le sieur Antoine Chirol, en faveur dudit Boutarel, que le
prix est de 4,000 francs, la vérité est qu’il est de 9,600 fr.
Q u’ayant reconnu par la vérification faite aux registres de
re cette , que ladite vente du 22 brumaire an 7 , enregistrée le
12 frimaire suivant, avoit pour objet un pdcher et un pré situés
aux appartenances de la Brousse, commune de Bromont; que
la perception des droits avoit eu lieu sur la somme de 4,000 fr.
seulem ent, prix énoncé audit a c t e , et que par conséquent la
contre-lettre dont il s'agit présentait uneaugmentation de 5 , 5oofr. ;
avons demandé (avant de lui donner la formalité) au porteur de
ladite contre-lettre, la somme de 660 fr. en principal, et celle
de 66 fr. pour le montant du décime pour franc , le tout à titre
d amende prononcée par l’article 40 do la loi du 22 frimaire an
7 , pour triple d ro it, à raison de 4 fr. pour 100 f r . , suivant la
4
�. (8
la remise que lui lit le sieur Cliirol de cette contre-lettre.
L e lendemain 2 6 , le sieur. Bouyon fit passer un avis
au sieur Boutarel, pour qu’il eût à se présenter dans la
huitaine à son b u re au , afin d’y acquitter la somme de
7 2 6 francs, montant des droits d’enregistrement de cette
contre-lettre. L e 20 juillet suivant, il décerna contre
lui une contrainte, q u ’il lui fit notifier le 6 a o û t, et
à laquelle le sieur Boutarel a formé opposition le 26 du
même mois.
L a Régie a défendu à cette opposition par un mémoire
où elle soutient q u e , d’après les articles 29 et 31 de la
lo i du 22 frimaire an 7 , et un arrêt de la Cour de cas
sation , du 30 juin 1806, le sieur Boutarel doit payer,
fixation portée par l’art. 69, paragraphe 7 , n°. i er. de la loi de
frim aire, et conformément à l’art. i er. de celle du 27 ventôse
an 9 ; et que s’étant refusé au payement de ladite som m e, nous
lui avons déclaré que nous réservions ladite contre-lettre, à l’effet
d’ user de la faculté accordée par l’art. 56 de ladite loi de frimaire.
A quoi il a obtem péré, avec protestation qu’il n’en requéroit
point l’enregistrement, et n’entendoit nullement acquitter aucun
des droits ou amendes par nous exigés ; sauf à nous pourvoir
comme nous aviserions contre le sieur Boutarel, acquéreur et
débiteur d irect, indiqué par l’art. 3 i de la loi du 22 frimaire
an 7.
Pour quoi nous rapportons le présent procès verbal, à l’effet
d’agir contre ledit Benoit Boutarel, pour le payement de ladite
s o m m e de 660 fr. en principal, et de celle de 66 fr. pour le
décime pour franc, à titre d’amende, conformément à l’art. /to
de la loi du 22 frimaire an 7 , ainsi qu’il est expliqué des autres
parts. Fait à Pontgibaud, en notre bureau, lesdits jour et an".
Signé Bouyon.
�9)
et que le triple droit est d û , d’après l’article i er. de la
loi du 27 ventôse an 9.
MOYENS.
f
'*
L e sieur Boutarel dira sans détour que si le déposi
taire de la contre-lettre n’avoit pas été un inspecteur de
l ’enregistrement, et de connivence avec le receveur de
Pontgibaud, ce procès n’existeroit poin t, parce que ce
receveur qui connoît particulièrement sa partie n’auroit
pas eu la complaisance d’enregistrer la citation du 20 mai
sans remplir ses d ev o irs, de dresser le procès verbal
du 25 , et de réclamer du sieur Boutarel des droits que
la loi lui imposoit l’obligation personnelle et ne lui donnoit le droit d’exiger que du sieur Chirol.
L e titre 5 de la loi du 22 frimaire an 7 détermine par
qui les droits d’enregistrement doivent être acquittés et
supportés.
L ’article 29 indique ceux qui doivent les acquitter ,
et l’article 31 ceux qui doivent les supporter.
C ’est en confondant ces deux dispositions que la R égie
soutient son receveur, au lieu de le forcer en recette. .
Les art. 28 et 29 tracent les devoirs des receveurs, et les
obligations de ceux qui soumettent un acte à l’enregistre
ment. La Régie ne peut invoquer l’art. 31 ; il est étranger
à la perception des droits ; il n’a rapport qu’à l’intérêt
privé des parties ; il f ix e , dans leur intérêt se u l, leurs
droits et leurs obligations. La R égie n’a que la facu lté
de p e rcev o ir, et non de
réclamer
de qui bon lui semble un payement.
�C 10 )
D ’après l’article 2 9 , les receveurs doivent exiger les
droits de toutes espèces d’actes de ceux q u i les présentent
à l’enregistrement, sans considérer s’ils doivent les sup
porter; et ceux-ci ne peuvent se dispenser de les ac
quitter , d’après l’article 28, pour quelque m o tif que ce
soit. Ainsi les notaires, les greffiers, les huissiers, les
secrétaires, etc., doivent acquitter tous les droits aux
quels leurs actes sont s o u m i s ; c’est d’e u x , et ce n’est que
d’e u x , que les receveurs peuvent les exiger; et cependant
il est bien incontestable, d’après la nature de leurs fonc
tions, et l’article 3 1 , qu’ils ne doivent pas les supporter;
mais ils doivent les acquitter , par cela seul qu’ ils les
déposent au bureau de l’enregistrement. Et il en est de
même pour les actes sous seing p r iv é , de la part de ceux
qui en font le dépôt.
L e s droits seront acquittés , dit ce même article, par
les partiesy pour les actes sous signature privée quelles
auront à f o ir e enregistrer. Ainsi celle qui présente uu
acte à l’enregistrement doit en acquitter les droits, et le
receveur ne peut les exiger que d’elle seule.
D'après l’ordre clairement et expressément établi par
la l o i , les droits d’enregistrement des actes sous signature
privée doivent être acquittés par ceux qui les présentent
à l’enregistrement, et ils doivent être supportés par ceux
qui seront reconnus en définitif débiteurs, qui devront
les rembourser à ceux qui les auront acquittés. Les re
ceveurs ne doivent et ne peuvent exiger les droits d’en
registrement que de ceux que la loi leur indique, de
ceux qui leur-présentent un acte; autrement ils s'érigeroient en juge, et règleroient arbitrairement les qualités,
�( 11 )
les droits et les obligations des parties; et la perception i
au lieu d’être faite rapidement e t, pour ainsi d ir e , m é
caniquement, donneroit lieu à des examens, à des lon
gueurs interminables, et à des discussions et des procès
continuels.
Tels sont les principes en matière de perception des
droits d’enregistrement, que la Régie ne pourra pas con
tester , et qui d’ailleurs sont littéralement extraits d’un
arrêt de la Cour de cassation, du i 5 nivôse an n ( D e nevers, tome i«r. , page 5 j ô ) } rendu'dans une espèce
absolument semblable.
. L e sieur Boutarel ne répondra pas à la citation que
l ’Administration a faite d’un arrêt du 30 juin ï8o<5, parcc
qu’il n’a aucune analogie avec l’espèce, et qu’il n’y a que
les noms à changer de celui du i 5 nivôse an ï i .
Maintenant rapprochons les faits, pour que l ’appli
cation soit évidente.
. .
L e 20 mai 1 8 1 2 , le sieur Chirol-Labessade fait citer
en conciliation le sieur B o u ta re l, sous prétexte d’en
obtenir le payement d’une :somme de .2,800 f r . , portée
en une contre-lettre du 22 brumaire an 7 (1) : l’o rig in a l,
écrit de sa m a in , .a été enregistré le même jour ou bu
reau de P on tgib au d , par un receveur parent des deux
parties. L e 2 5 , il présente cette 'contre-lettre au m êm e
bureau, au même receveur, qui dresse un :prooès verbal
soigné, ten dénaturant le sens des articles 2 8 ,'2 9 ., 3 1 ,
40 <ct 56 de la loi du 22' frimaire an 7. Quand la loi a
(1)
Le sieur Cliirol s’est bien gardé de donner suite h sa
citation.
�( 12 )
p a rlé, il ne pouvoit dépendre de ce receveur de forcer
en payement le sieur Boutarel plutôt que le sieur Chirol.
Celui-ci, en qualité d’héritier de son père, avoit form é, x
par sa citation, la demande au payement de cette contrelettre. Cet acte étoit connu de ce receveur ; le sieur
C h i r o l , en le présentant à Penregisti'ement, ne faisoit
que continuer de s’en servir. I l avoit à le fa ir e enre
gistrer; il en devoit par conséquent acquitter les droits;
il ne pouvoit s’en dispenser par quelque m o tif que ce
f û t ( art. 28 de la loi du 22 frimaire ); et le receveur
devoit les exiger de l u i , et ne pouvoit décerner de con
trainte que contre lu i, et non contre le sieur Boutarel.
Pourquoi le sieur Chirol a-t-il présenté cette contrelettre à l’enregistrement? Est-ce comme employé dans
cette partie? mais il n’ose prendre sa qualité d’inspecteur
dans le procès verbal; et elle étoit un dépôt sacré dans
ses mains......... Est-ce par zèle pour le fisc ? mais n'est-il
pas personnellement en défaut? E h ! quel beau r ô l e ! ....
Est-ce pour effectuer ses menaces, et avoir le doux plaisir
de faire sans fruit contribuer le sieur Boutarel? L ’A d
ministration seconderoit-elle son animosité? serviroit-elle
d’instrument à ses petites p a ssio n s?.... Est-ce pour ré
cla m e r le payement de 2,800 francs ? sa lettre du 9 sep
tembre 18 10 , sa citation du 20 mai 1 81 2, le procès
verbal de non-conciliation, du 25 mai , le prouvent. La
loi a parlé; il doit acquitter les droits d’enregistrement.
Comme la première règle de l’Administration, et qu’elle
prescrit avec soin à ses em ployés, est de n’agir qu’avec
la délicatesse qui caractérise l’homme d’honneur, et qu’il
leur est interdit d’user de moyens insidieux ou réprouvés
�C 13 )
par les lois et la probité pour découvrir des droits ; dans
le cas même où le sieur Boutarel d e v r o i t à la rigueur
acquitter les droits d’enregistrement de cette contreleltre , dès que l’existence n’en est parvenue à la connoissance de l’Administration que par la violation d’un
dépôt de la part d’ un de ses employés, la connivence et
l ’oubli de tous devoirs de société et de famille de- la part
d’un autre, ou par l’effet de leur esprit d’en vie, de haine
et de vengeance, elle ne peut et ne doit pas profiter de
voies aussi impures pour les exiger (1).
L e receveur Bouyon , après avoir eu la complaisance,
pour l’inspecteur C h ir o l, de décerner une contrainte
contre le sieur B o u ta re l, pour en exiger le payement
de droits que devoit acquitter cet inspecteur, s’e st-il
imaginé complaire au fis c , en réclamant un triple droit,
au lieu d’un droit s im p le , seul d û ?
1
D ’après les dispositions des articles 62 et 73 de la loi
du 22 frimaire an 7 , les actes sous signature privée dont
la date est certaine, ne doivent que les droits ù titre d'en
registrement ou d’amende, existant à cette,époque, et
les juges ont la faculté de fixer cette date (2). O r , dès
qu’il est reconnu que l’acte notarié est du 22 brumaire
an 7 , on ne peut disconvenir que la contre-lettre ne soit
nécessairement du même jour. D évelopper la foule de
motifs qui le démontrent, ce seroit vouloir prouver l’évi-
(1) La Cour de cassation a consacré ces principes dans un
arrêt du i Pt. juillet 1 81 j , rapporté dans le Journal de D enevers,
de 1 8 1 1 , page 346
.
(2) Article 62. Par décès de l’une des parties, ou autrement^
�(1 4 )
dence. Ainsi les droits auxquels cette contre-lettre peut
être assujétie, doivent être réglés par la loi du 9 ven
démiaire an 6 , dont l’article 32 porte qu 'il n’y a lieu
d’exiger qu’un droit simple à titre d’am ende, sur les
contre-lettres dont la connoissance sera acquise. L ’A d
ministration prétend le contraire, en invoquant l’art. I er.
de la loi du 27 ventôse an 9. Erreur étrange et évidente
de sa part.
Les dispositions de cet article ne concernent que la
fixation et la perception des droits d’enregistrement, et
n ’ont aucun rapport avec ceux à exiger à titre d’amende;
entr’autres les art. 32 de la loi du 9 vendémiaire an 6 ,
40 et 62 de celle du 22 frimaire an 7 , et 7 et 16 de
celle du 27 ventôse an 9 , distinguent l'enregistrem ent
de l’amende. L ’article I er. de la loi du 27 ventôse an 9,
ne s’occupant que des droits d’enregistrement, n’a point
changé la quotité des peines ou amendes. L ’application
d’une peine ne pouvant avoir lieu qu’en vertu d’une loi
positive, l’Administration ne peut invoquer une loi muette
à cet égard , et dont le silence dit le contraire; ainsi elle
ne pou rroit exiger qu’un droit sim ple, à titre d’amende.
Signé B O U T A R E L .
Me. R O U H E R , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB AU D , Imprim. de la Cour royale, et libraire.
�
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boutarel. 1812?]
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Subject
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enregistrement
contre-lettre
successions
fraudes
fisc
faute professionnelle
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Titre complet : Mémoire pour le sieur Boutarel, inspecteur des contributions directes, habitant à Pontgibaud, demandeur en opposition ; contre l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, défenderesse. Questions. La Régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d'enregistrement d'un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l'enregistrement pour s'en servir après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu'elle s'imagine devoir les supporter ? Le triple droit est-il dû pour l'enregistrement d'une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Table Godemel : Enregistrement v. mutation (droit de) : 1. la régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d’enregistrement d’un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l’enregistrement, pour s’en servir, après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu’elle suppose devoir les supporter ? le triple droit est-il dû pour l’enregistrement d’une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 7-1812
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2116
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Chambon-sur-Voueize (23045)
Bromont-Lamothe
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Domaine public
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fisc
fraudes
Successions
-
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4559a3d3506156b6cf4419cb44fd21c9
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MÉMOIRE
POUR
!
Jean-A lexandre
M U R G E O N , et D
BOU
e n ise
C H A R D , sa fem m e, Propriétaires, demeurant à.
Vendat, appelans d’un jugement du tribunal de
première instance de Gannat, du 7 août 1 8 1 3 ;
CONTRE
L e sieur F r a n ç o i s P A S T I E R , employé à l a recette
générale des contributions d u département d u P u y d e-D ô m e } dem eurant à C lerm on t-F erran d in tim é
CONTRE
L e sieur J e a n - M i c h e l P A I L L A R D , receveur des
dom aines , et dam e F r a n c o i s e - G a b r i e l l e
D E B A R , son épouse, dem eurant à R iom , appe-
l ans du même ju g em en t
I
�EN P R É S E NC E
De J
ean
B O U C H A R D , et J
sa fem m e j A
l e x is
eanne
BOUCHARD,
B O U C H A R D , et
B O U C H A R D , sa fem m e ; et F r a n c ò i s
M a r ie
BOU
C H A R D , tous propriétaires, demeurant en ta com
mune de V erid a t, assignés ^en déclaration d ’arrêt
comm un.
I i E partage de la succession du sieur Gilbert Pastier,
ancien curé de C h a r r o u x , donne lieu à de grandes
discussions.
L e s sieur et dam e M u r g e o n , appelés par un pre
m ie r contrat de mariage à lui succéder, par représen
tation de Gilberte Mandosse, v e u v e M u r g e o n , et de
M a rie B a u d o n , v e u v e Bou ch ard , leurs d eu x m è r e s ,
réclament les droits héréditaires que ces deu x mères
auraient respectivement exercés si elles eussent survécu
au sieur Pastier, c ’est-à-dire la totalité de sa succession,
c o m m e étant ses plus proches parens au m omen t de
son d éc ès, tant dans la ligne paternelle que dans la
ligne maternelle.
L a dam e Paillard, appelée par un contrat de m a
riage subséquent, à représenter le sieur D e b a r , son
p è r e , v e u t , d ’ un autre c ô t é , en exercer les droits de
successibilité, quoique
cette seconde disposition s©
ê
�——— — —
l û ;
—
t r o u v e , par l ' é v é n e m e n t , en opposition a vec la pr em i è r e , qui forme la loi de la famille.
U n sieur François Pastier, de C le rm o n t , qui porte
le môme nom que le défu n t, mais qui n’est point p a
rent , paraît dans l’arène ave c un testament olographe,
et prétend s’em parer , ou de la totalité, ou au moins de
la majeure parlie de la succession, en détruisant ou
modifiant les
premières dispositions contractuelles,
dont il méconnaît Tirrévocabilité.
E n f i n , les frères et sœurs B o u c h a r d , originairement
associés au premier pacte de su ccéder, où ils n’ont pas
élé parlies contractantes, ont dem andé à en partager
le bénéfice avec la dame M u r g e o n , instituée, quoique
la charge d’associer ait été formellement r é v o q u é e
p a r le t e s t am e nt du d é fu n t.
L e s frères et sœurs M u r g e o n , et D e b a r , associés
c o m m e les B o u ch a rd , mais pensant autrement sur la
validité de cette rév oca tion , ont préféré le silence de
la p a i x , aux dangers des débats judiciaires.
Le
tribunal de G a n n a t , qui a jugé le procès en
première instance, a décidé que les dispositions du
testament postérieur devaient prévaloir sur les dispo
sitions antérieures des deu x contrats de m a r i a g e , q u ’il
a considérées c o m m e insignifiantes et révocables. Il a
attribué au légataire Pastier la majeure parlie de la
succession, et m ê m e les portions des associés déchus,
dont il a privé les héritiers contractuels.
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—
------
En on ce r une telle décision, c'est proclamer que l ’er
reur a triomphé des principes les plus sacrés de la lé
gislation française.... Les sieur et dame Murgeon de
mandent à la C o ur la réforma lion de ce jugeme nt
extraordinaire. Ils se présentent devant les magistrats
distingués qui la com po sen t, avec d ’autant plus de
sécurité, que l ’appel est motivé sur la sagesse des ar
rêts no mbre ux q u ’elle a déjà rendus en cette matière.
Exposons d’abord les faits du procès; nous discute
rons ensuite les questions q u ’ils ont fait naître.
FA ITS.
J e a n - A l e x a n d r e M u r g e o n et Denise Bouchard ont
contracté mariage le
5 septembre 1 7 9 3 , par acte reçu
Poulain,, notaire à Charroux.
Gilberte Mandosse, v e u v e M u rg e o n , et Marie Baudon , veu ve Bo u ch a rd , ont réglé les conventions ma
trimoniales, de concert ave c le sieur Gilbert Paslier,
curé de C h a r r o u x , dont elles étaient alors héiitièies
au mo ins en partie, c o m m e ses plus
proches parentes.
présomptives,
lies deu x futurs é p o u x , et sur-tout le sieur M u r
ge on, avaient toujours été l’objet des plus tendres afiections de ce pa ren t, qui avait accordé des soins à
le u r
e n fan ce, et à qui Murgeon avait déjà rendu d’iin-
portans services dans le cours de la chh> révolution
naire : aussi ce bon parent voulu l-il leur donner une
�IJ
J------------------------ —
preuve de sa tendresse et de sa gratitude, en les pro
clamant ses héritiers.
\
L ’incertitude des circonstances politiques exige'ait
néanmoins quelques ménagemens envers la nombreuse
famille du sieur Paslier, qui aurait craint de s’attirer
la haine des parens q u ’il aurait ouvertement privés de
tout espoir de lui succéder pa rti el lem en t, en ras de
survie. L a prudence lui suggéra l’idée de stipuler sa
libéralité dans des termes qui pussent embrasser l ’ u
niversalité de sa succession, sans affliger ses autres
parens, en laissant dépendre l ’étendue de sa disposi
ti on, du nombr e des héritiers présomptifs que la loi
de la nature appellerait à lui survivre. Voici les termes
dans lesquels il s’expliqua :
« Est in l e r v e n u , au présent contrat, Gilbert Pas « l i e r , p r ê l r e , cu ré de la paroisse de Saint Sébastien
c< de cette ville ( C l i a r r o u x ) , cousin issu de germain
c< des mères desdits futurs, lequel, trouvant le présent
« mariage pour agréable, a rappelé, c o m m e par ces
« présentes il rappelle, lesdits futurs à sa future suc« cession, chacun pour ce qui les co ncer ne, par la re« présentation du chacune m è re , à la d i a r g e , par
« lesdits futurs, d ’associer audit rappel leurs frères et
« sœurs; ¡ceux futurs ont à 1 instant accepté et remer« cié ledit sieur Pasli er, leur cousin. »
Nou s remarquerons q u ’à ce ll e époque Gilbert Paslier avait [jour parens les plus proches, et conséquent-:;
ment pour héritiers présomptils :
�-------------------------------- ^ u j
D an s la ligne paternelle, Marie B a u d o n ,a lo rs v e u v e
de Jean-Baptiste B o u c h a r d , et mère de Denise B o u
chard, future épouse ;
Et dans la ligne maternelle, en remontant à la tige
de Gilberte Pralois, son a ïe u le:
Gilberte Mandosse, v e u v e de Jean Mu rgeon , et
mère de J e a n -A le x a n d r e M u r g e o n , futur é p o u x ;
An t o in e -M a ri e n D e b a r, père de la dame Paillard; la
dam e D e b a r - d e - l ’ I iô p ital, sœur d ’A n t o i n e ; et M a g d e laine Du bu isson, f e m m e d ’An toin e Monpied.
Marie L u c a s , épouse D e l e s v a u x ,
et mère
de la
dame Lois el -G u il lois , était alors déc édée depuis plu
sieurs années; de manière que la dame G u il lo is , sa
fille, était descendue d ’un degré.
L e 27 septembre m ê m e année ( 1 7 9 3 ) , A n t o i n e M arien D e b a r maria sa fille
(Françoise - Gabrielle
D e b a r ) à M . J ean -M iclie l Paillard. L e s invitations
pressantes que l ’on fit au sieur Pastier d ’assister à ce
m ar ia ge, produisirent une intervention de sa part dans
ce n o u v e a u contrat de mariagfc. Elle est stipulée en ces
termes :
« E n contemplation du présent m a r i a g e , Gilbert
a Pastier reconnaissant que ledit sieur Antoine-Marien
« D e b a r , père de la future, est l ’un de ses héritiers
« pr és omptif s
le plus près, et voulant prévenir toute
« discussion à sa succession sur le droit de représenta
it lion q u ’aurait la future si son père venait ù décéder
�-------------------------------------------------- m
------------------------------------------------
« avant ledit Pastier, il a , par ces présentes, volon« laireraent rappelé la future et les siens à sa succes« sion, audit cas de prédécès du sieur D e b a r , pour
« la m êm e portion q u ’aurait droit de prendre le sieur
« D e b a r s’il survivait au sieur Pastier, à la charge
« toute fois d ’associer Annet-Gabriel D e b a r , son frère,
« ou ses descendans, pour moitié au présent rappel.»
C e u x qui ont dicté ce second contrat de mariage,
n ’ont pu se dissimuler q u ’il ne devait point porter at
teinte au premier pacte de succéder, et q u ’il ne pro
duirait d ’effet réel que dans les cas et dans les chances
qui ne seraient point en opposition avec les disposi
tions primitives que la loi déclarait irrévocables.
Il est inutile de parler ici des évé ne men s subséquens
qu’a éprouvés la fortune de Gilbert Pastier, et d ’expli
quer les n o m b r e u x services q u e n ’ont cessé de lui
rendre les sieur et dame M u r g e o n , dans tout le cours,
de sa vie, et au milieu des persécutions auxquelles il
a
été m o m e n t a n é m e n t exposé. Nous nous bornerons
à rappeler les faits utiles à la décision du procès.
L a dame D e b a r - d e - l ’Hôpital est morte vers l ’an
né e 1795.
__
Magdelaine D u b u is s o n , f e m m e M o n p i e d , est d é
cédée le i 5 vendémiaire an 8 ( 7 octobre 1 7 9 9 ) .
M arie B a u d o n , v e u v e Boucha rd, le 28 ventôse
i 3 (ic) mars i 8 o 5 ).
Antoine-Marien D e b a r , père de la dame Paillard,,
le
5 germinal au i 3 (2 6 mars i 8 o 5 ).
�• Gilberte Mandosse, v e u v e M u r g e o n , est morte Ta
dernière, c ’esl-à-dire le 24 mars 1808.
C ependant le hasard fit rencontrer lé vieux curé
de C harroux avec le sieur François Pastier, de Clerm o n t , q u i , jusqu’alors, avaie nt été inconnus l’ un à
l'autre. L a conformité de nom établit entre eux des
com munications, et les sieur et
dame Paslier, de
C l e r m o n t , cherchèrent de concert à capter la bien
veillance du riche pasteur qui portait le m ê m e n o m ,
et sur la famille duquel ils feignaient de s’enter. Ils
firent jouer tous les ressorts pour envahir sa succession.
E n vain ce respectable octogénaire leur disait-il qu’il
était lié par la reconnaissance envers ses parens M u r
g e o n , et par des dispositions contractuelles q u’il n’é
tait pas en son pouvoir de détruire. L ’avidité ingé
nieuse des sieur et dam e Paslier trouvait toujours des
réponses et
des subterfuges; ils répondaient q u ’ils
avaient consulté des personnes qui leur avaient assuré
que les stipulations des contrats de mariages n ’étaient
pas tellement sacrées, q u ’il ne fût possible de les écar
ter par une vente simu lée, pour un prix fictif payé
co m p t a n t , mélangé avec une rente viagère ou une
réserve d ’usufruit, et m êm e par de simples dispositions
testamentaires qui , en restreignant les dispositions
contractuelles, auraient l’apparence de n ’en être que
le com m en taire ou l'interprétation.
Q u o i q u ’affaibli par son grand âge et ses infirmités,
le sieur Paslier eut encore assez de force pour refuser
�(
9 )
i
avec aigreur de signer la ve nte frauduleuse dont la
dame Paslier avait apporté le modèle de Clermont :
il ne voulut pas se dépouiller de sou vivant.
L a dame Paslier ne perdit pas courage; elle usa de
la ressource secondaire d’ un modèle
de testament,
q u ’à force d ’obsessions elle parvint à faire copier lit
téralement par le sieur Pastier, en ces termes ^ sous
l'antidate du i o m a i i 3 i o :
J e soussigné, Gilbert Paslier, prêlre et
ancien
« curé de Sainl-Sébaslien de C harroux , voulant met«. Ire de l’ordre dans mes affaires, prévenir toutes con«■leslalions qui pourraient naître après m o i, et profiter
« de la faculté que m’accorde le C ode N a p o lé o n , de
« disposer de tues biens ainsi que j’aviserai, en maina t e n a n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g c i l e m e n l f n i i e s , a i f u i t mon
« testament olographe , que j'ai entièrement écrit f
« signé et daté de ma main,
« J e confirme le rappel porté par le contrat de mar liage du
5 octobre 1 7 9 3 , reçu Poulain, notaire à,
« C h a r r o u x , en faveur de J e a n - A l e x a n d r e Murgeon et
« de Denise B o u c h a r d , pour les portions héréditaires
« seulement que l’ un et l ’autre ont droit d ’am ender
* dans ma succession; je ve ux et entends que ledit.
rappel soit exé cut é chacun par l ê l e , en ce qui con« cerne les mariés; mais je ré voque la clause d ’asso*■ciniion faite au
prolit de
leurs frères et sœurs,
« attendu q u ’ils n ’e n ont ja m is été saisis, et q u ’uno
2
�\ o V
( I 0)
« pareille clause ne peut avoir son effet en faveur de
<r ce ux qui ne contractent point mariage.
« J e ré v oqu e en outre le rappel fait en fa ve ur
<t d ’A n n e t -G a b ri e l D e b a r , frère à demoiselle D e b a r ,
« épouse de M . Paillard.
« Je donne et lègue à M . François Pastier, ern* pl oyé à la recette générale de Clermont , sur tou s
« les biens non com pris d a n s Le rappel, une so m m e
«• de 40,000 fr., à prendre sur les plus clairs desdits
« bie ns, sans être tenu d ’aucunes charges ni dettes à.
« cet égard.
»
«• J ’institue en outre ledit sieur François Pastier +
,
<e m on héritier du surplus de mes biens, à la charge
« par lui de p a y e r , a vec les rappelés à ma succession,
« et par portion égale e n tr’eu x , toutes m es dettes,
« desquelles feront partie les arriérés des gages dus k
<r Catherine C h e n e v i è r e , v e u v e P a l r i n , ma dômes-,
« tiq u e , qui montent à une so m m e de 393 fr.
« D e laisser prendre et retirer de ma maison, par
« ladite C ath erine, son lit garni, non compris l'ul« c o v e , quatre draps de l i t , d e u x arches de sapin,
« un pot de f e r , une poêle et poêlon qui lui a p p a r « tiennent-, de lui d o n n e r , pendant sa vie durant , la
h
jouissance et usufruit d ’ une maison couverte à tuiles
» creuses, et de la moitié du petit jardin qui est a u <r delà de la r u e , le tout en celt e c o m m u n e ot près
« du puits d ’A n t a n l ; de p?iyer aussi à l a d i t e 'C a d j e « l i n e , chaque année et pendant sa vie d u r a n t , une
�( ii
Z & cy
)
<r pension viagère de trois setiers f r o m e n t , et un poin« çon de vin ; laquelle pension lui sera p a y é e , pour
«• la première a n n é e , dans les six premiers mois du
«■jour de m on décès, et ainsi continuer d ’année en
» a n n é e , à com pt er dudit p a i e m e n t , jusqu’au décès
* de ladite Catherine.
« D e p a y e r annuellement et p e rpétuellem en t, aux
« pauvres de cetle c o m m u n e , une reni e de
3 oo fr.,
« pour quoi demeurera un principal de 6,000 fr, , qui
« sera fo rm é par les capitaux qui me sont dus; savoir :
«
3 ,ooo fr. par le sieur Pierre D u b o n , en deu x c o n
te trats, et pareille som m e par le sieur Jean L e v e r t ,
« lesquels contrats de re ntes, à m on décès, seront dé« posés entre les mains du desservant l ’église de cette
« c o m m u n e , q u i , c o n c u r r e m m e n t a v e c le m a i r e d u « dit h eu el le sieur P a s l i e r , ou un de ses représen
te tans, feront la distribution annuelle, aux pauvres
« de cette c o m m u n e , du produit et intérêts desdits
« contrats de ren te, sans que mes héritiers soient t ê
te nus de parfaire les
3 oo f r . , dans le cas où lesdils
te contrats ne donneraient pas annuellement
te s o m m e de
ladite
3 oo f r . ; et enfin de p a y e r , pour mes ob-
« s è q u e s , funérailles et trois annuels, la somme de
« i , o 5 o fr.
te J e nom m e et désigne, pou r m o n ex écuteur tesK tam entuire,' le sieur François
Pastier.
i
*
J e casse et r é v o q u e tous autres tesfamens et co -
» dicilles que je pourrais avoir laits préc éd emm en t >
�X fo
( «
)
« voulant que le présent teslament ait seul son exécn« l io n , c o m m e contenant mes dernières intentions et
» vol on té s; et après J/avoir la et re lu , je déclare q u e
v j ’y persiste. Fait à C h a r r o u x , etc.»
Gilbert
Pastier est mort à C h ar rou x, le
1 « dé
ce mbre 1812.
D e grandes contestations se sont élevées pou r le
partage de sa succession , ouverte dans le dé parte
ment de l ’Allier (territoire du ci-devant Bourbonnais).
I-es scellés ont été apposés. T o u s les parens plus
ou moins éloig n é s, les rappelés, les légataires se sont
présentés; mais à la vu e des contrats de mariag es et
du testament, la plupart des prétendans se sont re
tirés, et il n’a resté sur la scène que les parties qui
plaident aujourd’hui.
U n jugement provisoire a n o m m é le sieur M u r g e o n
administrateur de la succession jusqu’à la décision du
procès.
U n second jugement
a fait délivrance provisoire
des legs pieux et rémunératoires.
L e s demandes respectivement formées ont été dis
cutées dans des mémoires et consultations imprimés.
L a dam e Paillard a demandé le quart de la succes
sion, en vertu du rappel inséré en son contrat de ma
riage, du 27 septembre 1 7 9 3 , sur le fondement q u ’elle
est autorisée à exer cer les droits héréditaires d ’A n -
«
�( *i3 )
foine-Mar ien D e b a r , son pè re, qui aurait hérilé de
la moitié des biens
dévolus à la ligne m at ern el le,
c ’est-à-dire du quart du total de la succession, s’il eût
survécu à Gilbert Pastier. Par cette disposition c o n Iractuelle, a-t-elle dit , le sieur Pastier s’est engagé à
laisser à mon é g a r d , c o m m e à l’égard des sieur et
dame M u r g e o n , sa succession ab intestat j il n ’a pu
la grever d ’aucune disposition testamentaire à m on
préju dice, et je dois parlager la moitié maternelle
a vec le sieur iVJurgeon, mon co -h é ri tie r, par re p r é
sentation de Gilberte Mandosse.
L e s sieur et dame M u rg eon ont soufenn au c o n
traire que la première disposition contractuelle devait
l ’em po rler sur toutes les autres; q u ’elle leur attribuait
l ’universalité de la succession , à raison du prédécès
des parens qui auraient été dans le cas de con c ou
rir avec eux c o m m e représentant leurs mères. Ils di
saient que si la succession eût été ouve rte ab in testat,
et que leurs deux mères eussent élé seules vivantes,
elles auraient recueilli, c o m m e plus proches en degré
dans les deux lignes paternelle et maternelle, la tota
lité des biens; q u’ils étaient autorisés à représenter
leurs mères par l ’effet de la représenta lion c o n v e n
tionnelle ;
Q u ’ une seconde fiction ne pouvait détruire l'effet
de la première fiction contract uelle, qui les reportait
a un degré de parenté plus pr oche; que le pacte de
succéder, stipulé ù leur profit, avait le caractère d ’ir
�lv£
( 14 )
révocabilité, et les effets utiles des institutions c o n
tractuelles,
et q u e , con séq ue m men t
c e ll e qualité
d ’héritiers conventionnels leur assurait toute la suc
cession , par la proximité du degré et la priorité de la
disposition ; que les charges d ’associer, révocables à
l ’égard des non contractons, élaient irrévocables dans
l ’intérêt des institués, et que le bénéfice de la r é v o
cation devait tourner à leur profit; et que ni les frères
B o u c h a r d , ni le légataire Pasiier n’avaient rien à y
p réten dre; que toutes les dispositions testamentaires
devaient disparaître devant les contrats e n t r e - v i f s ,
q u ’il n’était point possible d ’atténuer par des legs i m
menses ou de c o t e , mais seulement d é g r e v e r de quel
ques legs modiques du genre de ce ux expliqués en
l ’art. i o 83 du Code Nap oléon.
L e s associés Bouchard ont prétendu que les charges
d ’associer étaient irrévocables , m ê m e à l ’égard des
associés, et q u ’ils devaient profiler du bénéfice de l ’as
sociation ; mais peu confians dans la solidité de leurs
m o y e n s , ils ont fait défaut dans les plaidoiries.
François
Pasiier est c o n v e n u , dans son m ém o ire
i m p r i m é , que les rappels à successions, stipulés par
contrats de mariage, étaient de véritables institutions
contractuelles irrévocables; mais il a prétendu
que
les portions des associés au rappel étaient tom bée s,
par la r é v o c a t i o n , dans la succession ab in testa t, et que
le sieur Gilbert Pasiier en avait valablement disposé îi
son profil. Il a aussi ré clamé des portions d ’acquêts et
�( 15
)
de pr opre; il a fait des calculs compliqués des portions
qu'il lui plaisait d'attribuer, soit à l u i - m ê m e , soit à
chaque prétendant. Mais lors des plaidoiries, il a c o m
battu son propre sy stè m e, et prétendu que les rappels
à successions, écrits dans les contrats de mariages, ne
saisissaient point les rappelés du droit de succéder, et
n ’avaient d ’autre effet que de les placer dans un degré
d e parenté plus rapproc hé; que le rappelant pouvait
di sposera sa volonté de la totalité de sa succession. I l
a frondé et l ’opinion judicieuse du savant c o m m e n ta
teur de la coutu m e d ’A u v e r g n e , et l’arrêt rendu dans
l ’affaire des R a n d o i n , et tous les m on u m ens de la ju
risprudence.
C e dernier sy s tè m e , dont la bizarrerie fait tout le
m é r i t e , a été adopté par le tribunal de G an na t, quoi
q ue le long délai e m p l o y é à la délib ération dûl laire
espérer le triomphe des vrais principes.
V o i c i le dispositif du j u g e m e n t , qui porte la date du
y août 1 8 1 3 :
« L e tribunal, jugeant en premier ressort, donne
« défaut faute de plaider contre les parties de T r o n « n e t , et ,s ta t u a n t au principal, ordonne que le testa
it ment olographe
du sieur Gilbert Paslier, du
18
« niai i 8 r o , sortira son plein et entier effet, et q u ’à
« cet effet les parties viendront à partage des biens
« meubles et immeubles de la succession de Gilbert
« Paslier;
en co n séq uence , que les parties seront te-
« nues de n o m m er uu ou trois exp ci is dans les trois
�rrü -j
« jours de la signification du présent j u g e m e n t , pour
« procéder audit partage, co n fo rm ém ent à l'article
« 824 du Code N a p o l é o n , et suivans; sinon et faute
« d’en convenir dans ledit délai, n om m e M M . De« Iesvaux, notaire à C h a r r o u x ; R e n a u d e l , notaiie à
a Braussat, et L a p l a n c l ie , géom ètr e à Gannat; lesquels
« prêleront serment par-devant M. Chocheprat - D u « m o u c h e t , j u g e , commis à cet effet, qui, au besoin,
« remplira les fonctions de juge-commissaire; lequel
« fera la délivrance des lofs aux parties, suivant leurs
« droits, qui demeurent ainsi réglés; savoir : à Denise
« Bou ch ard , c o m m e représentant Mari e Ba u don, le
« quart de la moitié, équivalant au huitième de la to« talité des biens de la succession, q u ’aurait recueilli
a M arie Baudon , sa m è r e , du c h e f paternel ; à Alexan« dre M u r g e o n , du c h e f maternel, le tiers du q u a r t ,
« équivalant au douziè m e de la totalité des biens de
« la succession, qu'aurait recueilli Gilberte Mandosse,
« sa m ère ; à Françoise-Gabrielle D e b a r , f e m m e du
« sieur Pai llard, la moitié du qua rt , équivalant ail
« huitième de la totalité des biens, q u ’aurait recueilli
« A n t o i n e - M a r i e n D e b a r , son pè re , aussi du c h e f
« maternel. Sur le surplus des autres biens, ordonne
« que Îe sieur Pas!ier prélèvera la somme de 40,000 fr.,
« franche et quille de toute dette, conformément audit
c< testament ; ordonne q u ’il se mettra eu possession des
« autres biens, à la charge par lui de payer les dettes
« et legs de la succession, conformément au testament,
« avec les rappelés, en proportion de ce que chacun
�C 17 )
£ ?/
« y a m e n d e; que l ’administrateur provisoire sera (enu
« de rendre c o m p t e de sa gestion; ord on ne, e n f i n ,
« que tous les frais faits seront employés en frais de
« partage, m ê m e ce ux faits par les autres prétendant
« droits à ladite succession, révoqués par ledit testa« m e n t , ainsi que le c o û t , l e v é e et signification du
« présent ju g e m e n t ; et dans le cas où lesdits experts
« estimeraient que les biens ne seraient pas dans le cas
« d’être p a r t a g é s , ordonne q u ’ils seront licités paroc devant le tribunal. Fait et j u g é , e t c . »
L e s sieur et dame M u rgeo n ont appelé de ce juge
ment contre toutes les parties.
L e s sieur et dame Paillard en ont aussi interjeté
appel.
L e s frères et sœurs B o u c h a r d
o nt é t é assignés en.
déclaration d’arrêt commun.
L e s discussions respectives présentent à juger les
questions de savoir :
i ° Si le rappel à succession, stipulé par contrat de
m ariage,
sous l’empire de la coutum e de Bourbonnais,
avait 1’eiTet d ’ une institution contractuelle irré vo cable,
ou si, au contraire, l ’auteur de la disposition pouvait
l ’anéantir par une révocation entre-vifs ou testamen
taire ;
2° S i, dans le fa it , les sieur et dam e Mu rgeon ont
été saisis par leur contrat de mariage du droit de r e -
3
�( i8 )
cueillir éve ntuellement l ’ universalité de la succession
de Gilbert Pastier ;
3 ° Si les portions des associés au rappel doivent
tou rn er , par suite de la révoca ti on, au profit des rap
pelés, ou tomber au contraire dans la succession àb
in testa t;
4° Si la première disposition contractuelle était un
obstacle,soit à la dispositionsecondaire faitedansle co n
trat de mariage de la dam e Paillard, soit aux nouvelles
disposilions, à cause de m o r t , insérées dans le testa
m ent olographe du 18 mai 1810.
L a première question est la plus importante : elle est
le ger m e des autres difficultés; sa solution préparera la
décision des questions subséquentes qui se rattachent
plus ou moins aux principes que l’on établira dans la
discussion préliminaire.
Lu matière des rappels est fort aride par e l l e - m ê m e ;
les auteurs sont discordans sur divers points de doc
tr ine, dans leur application aux cas particuliers; mais
ils s’accordent presque tous sur les points fonda men
t a u x , et notamment sur les rappels stipulés par contrat
de mariage. Nous élaguerons
toutes les discussions
oiseuses, et nous les ramènerons aux seuls points de
controverse qui existent au procès.
«
�( '9 )
§
I".
L e rappel à succession , stipulé par contrat de m a
r ia g e , a L’effet d'un e in stitu tion contractuelle irré
vocable.
L e s auteurs définissent Le rappel en g én éra l, une dis
position de l ’h o m m e qui appelle ¿1 sa succession, to
tale ou partielle, une personne qui en serait exclue
par lu loi, ou n’y prendrait q u ’ une moindre part si la
succession s’ouvrait ab intestat.
Cett e définition s’applique ég alem ent aux quatre
espèces de rappel qui étaient usitées dans l ’ancienne
législalion, pour re m éd ier , i° à l ’exhérédation des en; 2° à l’exclusion coutumière des filles dotées; 3 ° à
la r e n on c i at i on a u x successions f ut ur es ; 4° au d éfa u t
fans
de représentation.
Nous ne parlerons ici que du rappel relatif à la re
présentation, parce q u ’il est le seul qui ait de l ’analogie
a vec les questions agitées au procès.
I l im p or te , pour la clarté de la discussion, de r e
m arqu er que le droit romain admettant indéfiniment
la représentation dans la l*jne directe, en avait fixé les
bornes a u x enfans des frères, dans la ligne collatérale,
par les deu x novelles 1 18 et 127.
T^a plupart dès cou tu m es , notamme nt celles de P a n s
et de B o u rb o n n a is, admettaient la représentation eu
directe et e n collatérale, d a n s les termes d u droit r'o-
�\S •
C 20 )
main. : c’était ce que les auteurs appelaient la repré
sentation in lrà terminos j u r i s , confirmée, a vec une
légère addition, par les articles 740 et 742 du Gode
Napoléon.
L e s successions qui s’ouvraient dans Les termes de La
représentation Légale, intrà terminas j u r i s , se parta
geaient par souch es, per stirpes, pour nous servir de
l ’expression textuelle de l ’article
3 o6 de la coutume
de Bourbonnais. L a représentation reportait les en fans du frère pr édécédé
au m ê m e degré que leur
p è r e , et tous ensemble ne formant q u ’ une souche, re
cueillaient la m ê m e part que leur père aurait eue s’il
eût réellement survécu au frère dont on divisait la suc
cession. L a fiction légale imitait la nature, et produi
sait les même s effets.
O n ne consultait, au contraire, que la proximité
réelle du degré de parenté, pour régler les successions
ouvertes hors des termes de la représentation d u droit
co m m u n , extra terminos j u r i s . L es héritiers les plus
proches venaient personnellement {ju r e suo ) à la
succession, et la partageaient entre eu x par tê te , per
capita.
L e s rappels avaient pour objet de suppléer au si
lence des coutumes qui ne connaissaient pas la repré
sentation, c o m m e de remédier à la rigueur des 'c ou
tumes qui rejellaient la représentation, soit dans la
ligne directe? soit dans la collatérale.
L es rappels étaient d ’ un usage fréquent, m êm e
�'
( 21 )
avant la réformation de nos anciennes coutumes. Ils
étaient tellement fa v o r a b l e s , qu’ il suffisait d ’en faire la
déclaration, par le plus simple acte capable de manifes
ter la volonté du rappelant , sur-tout lorsqu’il s’agis
sait d ’ une succession ouverte iatrà terminos j u n s . Ils
conféraient alors la qualité et les droits d'hé rilier; les
biens recueillis par le rappelé étaient réputés propres
sur sa tête.
Lorsque le rappel avait lieu hors des termes de la
représentation d u d r o it, extra terminos ju r i s , il était
considéré co m m e legs; il valait, c o m m e disent les au
te urs, per m oduni leg a ti, et attribuai! au rappelé la
quotité des biens , que la coutum e déclarait disponible
p ar testament. L es biens échus à ce litre avaient la
qualité d'acquêts.
Si l ’on trouve par fois quelque dissidence, sur di
vers points de doctrine, entre les auteurs qui
ont
traité des rappels faits par simple acte déclaratoire ou
par testament, on peut affirmer que la plus parfaite
unanimité règne parmi eux à l’ instant où ils parlent
spécialement d u rappel stipulé par contrat de mariage.
Il change alors de nature, et acquiert Joule la faveur,
tous les privilèges que la législation française accorde
aux conventions matrimoniales; il lait dans tous les
cas un héritier contractuel. « O n n Vx/unine plus ¿dors,
« disent Ihs éditeurs de l'ancienne collection fie ju n s « p r u d e n c e , si le rappel est fait intrà ou extra terminos
v. j u n s ; lu laveur de ce contrat esl si g ran d e, q u ’on
�Iti
^
, (
k
2
2
)
.
passe par-dessus les règles ordinaires pour faire valoir
.« loules les conventions qui ne sont pas contre les« bonnes mœurs. »
A C égard d 'a n rappel, f a it par contrat de m ariage,
dil de R e n u sso n , Tr aité des Propres, cliap. 2 , sect. 8 ,
pag. 1 63 : «S’il est fait dans une coutum e où il est per
te mis de disposer de tous ses biens en tre-vifs , il vaut
« in stitu tion d'héritier, et doit être exéc uté dans toute
« son éten due , quoiq u’il soit fait extra term in osJuris.
« Les conventions de succéder, les institutions d ’héri« lier ont été reçues et autorisées en France p o u r la
« conservation des familles, quand elles sont faites par
« contrat de mariage. »
« Quand le rappel est fait par contrat de mariage
« intrà vel e x tr a term inos ju r is , lit-on dans deLauriere,
a T r a i té des Institutions contractuelles , tom.
I er,
« pag. 1 1 7 , 1 1 8 , etc., n. 45 et suiv., il fait un héri« tier contractuel : il profile non-seulement à celui en
« faveur de qui il a été fait ; mais en cas de prédéces,
« il profite encore à son héritier comme C in stitution
« contractuelle, et,par conséquent,il est vrai dedire que
« le rappel en contrat de mariage est une institution
a qui fait un véritable h éritie r, etc. »
« Si le rappel a été fait par contrat de mariage
« (p ro fess e B rodea ti, sur L o u e t , lettre R , som. 9 ,
« n. i 5 ) , on peut dire, en ce cas, que le rappel est
« une espèce d ’institution contractuelle qui est irré« vocable, s a is it, et est tra n sm issible; sans q u ’il soit
�^LS\
( 23 )
« au po uvo ir de celui qui a fait ef établi la loi du rappel
« dans sa famille, par un contrat si solem nel, de le
« r é v o q u e r , ni m ê m e de le diminuer et affaiblir eti
faisant des dispositions avantageuses au profit des
« autres héritiers, au préjudice de ceux qui ont été
« rappelés. »
L e B r u n , parlant des rappels extra ierminos ju r e s ,
faits en f a v e u r d’arrière-neveux qui ne devraient héri
ter que per rnoclum le g a ti, a j o u t e , n. 1 8 , liv.
chap. i o , s e c t .
3,
3 : « q u ’ils viennent per m odum succes-
« sio n is, q u a n d ¿¿s sont rappelés par contrat de m ae riage; car alors leur appel est une institution co n
te tractuelle, et la succession se doit partager par souw ches , suivant un arrêt d ’audience du 6 mars 1660. »
Cet arrê t, r a p po r t é par de L ciuricrc, pag. 1 1 9 e t
su ivante, est conforme à une multitude d'aulres arrêts
recueillis
par B o u q u ier, B r o d e a u , de R e n u s s o n , et par
le Journal des Audiences, où l ’on remarque particu
lièrement les arrêts des 21 janvier i 6 o 5 , 6 mars 1 660,
et 12 janvier 1 7 1 2 , rendus après des discussions pro
fondes et lumineuses, qui n’ont pas laissé le moindre
doute sur le principe que Le rappel par contrat de m a
riage, întrà comme extra terrninos ju r i s } emportait
in stitu tion contractuelle
C o m b ie n cette m ax im e du droit général n ’acquiertelle pas de force, lorsqu’on agite la question sous une
des trois coutumes qui ont créé les institutions contrac-
�( H
)
tuelles, et servi de type à la jurisprudence universelle
sur cette matière!
Voici les termes textuels de Fart. 21 9 de la coutume
de Bourbonnais, qui régissait le domicile et la fortune
des parties, à la date du contrat de mariage des sieur
et dame M u r g e o n , du
5 septembre 179 3 :
«• Toutes d o n a tio n s, conventions, ava n tages, in sti« tutions cThéritier y et autres choses fa ite s en con« trat de m ariage , en fa v eu r d 'ic e lu i, au p rofit et
« u tilité des m a riés} de Cun d ’e u x , ou des descendans
*■d u d it m a riag e, Le m ariage f a i t par paroles de pré«• sen t, sont bonnes et valables, en quelque fo rm e q u elles
« soient fa ite s , etiam en donnant et retenant ; et posé
« qu elles soient im m en ses, inoffîcieuses et f u s q u à
« Cexhérédation des propres enfa n s d u d it d isp osa n t,
« soient icelles dispositions f a i t e s , apposées ou a fo u » tées a u d it contrat de m a ria g e, avant ou pendant les
ce fia n ça illes , réservé toutefois a u x d its en fan s leur
k
droit de légitim e ,• posé a u s s i que lesdites donations
tr et avantages soient fa it s à personnes étranges co n
te tractant led it m a ria g e, bâtards ou autres quelcon~
« q u es, et saisissent telles disp ositio n s, les cas avenus,
rr q u a n d lesdites donations et dispositions sont fa ite s
« p a r personnes habiles à contracter. »
L e s termes de la coutume sont si absolus, si g é n é
ra u x , q u ’il est impossible di* douter q u ’elle comprenne
les rappels à succession au nombre des d i s p o s i o n s con
tractuelles, puisque ces rappels n ’offrent q u’ un p a cte,
�( 2b J
Z %3
un morte, une con ven an ce de s u cc é d e r, un avantage
on cfio.'e quelconque fa it e en contrat de m a riag e, et
que la coutume enveloppe généralement toutes les
conventions, toutes les stipulations, toutes les choses
en général q u ’il est possible de stipuler dans lés contrats
de m ar ia ge, sous quelque nom et en quelque forme
q u ’elles soient rédigées. Peu importe que les c o n v e n
tions de succéder soient conditionnelles, é v e nt u elles ,
casuelles et inofficieuses j elles ne saisissent pas moins
les contractans lorsque les cas aléatoires se réalisent, et
s a is is s e n t, dit l’art ic le, telles d isp o sitio n s, les cas
avenus.
L e privilège de saisine et d ’irrévocabilité, attaché
aux dispositions contractuelles, qui n’avait jamais été
contesté dans l’ancienne législation, a été consacré de
nouve au par l’art. i er de la loi du 18 pluviôse an 5 , et
par l’art. i o 83 du C o d e Napoléon.
L es jurisconsultes les plus distingués de R io m et de
C le rm on t, au nombre de tr eiz e, qui ont écrit au pro
c è s , ont rendu de concert h om m a ge à ce principe f o n
damental de notre législation. O n lit, dans le mém oire
i m ^ ’imé du sieur Pastier, pag. 6 , les lignes suivantes :
« Lorsque le rappel est fait par contrat de mariage
« c o m m e celui des ép oux M u r g e o n , il est u n ei n s ti tu « tion contractuelle, irrévocable c o m m e toutes les dis« positions contractuelles, en ce sens que l’instituant
« ne peut plus disposer, à titre gratuit, des biens qui
a en sont l’objet, si ce n’est dans les bornes prescrites
* par la loi en pareil cas. »
4
H , r,
�M ô m e doctrine dans la consultation! imprimée à la
suite du m é m o i r e , pag.
38 .
C o m m en t po urr a-t -o n croire que le sieur Pastier,
se mettant en contradiction ouverte avec lui-même et
a v e c tous ses conseils, ait osé plaider ensuite devant le
tribunal de G a n n a l , que le rappel par contrat de m a
riage n’était q u ’ un vain mol qui laissait à son auteur la
faculté de disposer, à titre gratuit, m ê m e par testa
ment , de toute sa succession, au préjudice des rappelés
qui n ’étaient saisis de rien?
C o m m e n t , sur-tou t, pourra-t-on concevoir que des
erreurs si palpables aient pu séduite les juges de pre
mière instance, et leur faire considérer un rappel écrit
dans un contrat solem nel, c o m m e un chiffon qu'un
simple caprice 011 changement de volonté fut capable
de d é t r u i r e ? .. Quelles raisons ont-ils pu donner d'une
si étrange décision?... Ont-ils cité quelques lois, quelq u ’autorité respectable pour violer si ouvertement le
texte de la c o u t u m e , et les maximes les plus certaines
de la jurisprudence universelle?... N o n ; la chose était
impossible : aussi se sont-ils bornés à faire un pardlogistne, en résolvant la question par la question ellem êm e. Ils ont tout simplement supposé «■qu'en con
te tu me de Bourbonnais les rappels du genre de ceux
« des sieurs et d a m e ’Murgeon et Pail'aid, soit q u’ils
« fussent faits par contrat de mariage ou par q u r l q u ’acte que ce fût, n’avaient d ’autre effet que de
« me lire les rappelés en situation d’être dans un degré
>
�(
27 )
'¿ .’¿ S
« de représentation utile pour succéder au rappelant
a dans le cas où ils se trouveraient hors les termes de
« représentation coutumière à son décès; que par c o n
te séquent les rappelés avaient mal à propos soutenu
« que des rappels par cont rat de m ar ia ge, faits en
« Bourbonnais, avaient l ’effet des institutions contrac« tuelles, puisqu’ils (les rappels) n opéraient aucune
« saisine en Leur fa v e u r , tandis que
1 institution co n
te tractuelle d ’hérilier saisissait irrévocablement 1 insti« lué de la qualité d ’hérilier de l’instituant, et ne per
te mettait pas à ce dernier de s’en choisir un autre.
« que le rappel ne produisait d ’autre droit que l’e x p e c« tative de recueillir leur portion dans une succession
« q u ’ils pouvaient perdre par le fait d e l à descendance,
« hors des t e r me s de la représentation coutumière bora née aux enfans des frères , com m e p a r des d i s p o s i « tions contraires, soit par testament ou donation entre« v if s qu aurait pu fa ir e Le sieur P astier lu i-m êm e, etc.a
Q u e signifie la prétendue différence im aginée entre
l ’institution d ’hérilier et le rappel à succession? A p p e le r
un parent ou un étranger à sa succession, n ’ est-ce pas
lui pr om et tr e, lui donner cette succession, le déc larer,
le reconnaître héritier, ou, ce qui est la m ê m e chose,
l ’instituer héritier, puisque toutes ces expressions sont
synonimes, ainsi que le professent les auteurs cités,
notamment de L a u r iè r e , B r o d e a u , R ic a r d , B a q u e t,
L e B tu n 5 etc.
T ou t pacte de su ccéder, stipulé par contrat de ma-
'k s .
�t
k
V.
C 28 )
l i a g e , n ’est-il pas considéré c o m m e inslifulion contrac
tuelle, en quelque forme et sous quelque dénomina
tion q u ’il plaise de le rédiger? Le texle de l a c o u l u m e ,
art. 2 1 9 et 220, n’esf-il pas d ’accord en ce point a v e c
la législation générale?
N ’est-il pas ridicule d ’alléguer q u ’ un rappel à suc
cession n’est q u ’ un rappel à un degré de parenté, sans
effet utile? Les contrats doivent s’entendre cuni effectu,
dans le sens le plus large, le plus favorable aux é p o u x ,
ainsi que l’ont décidé les arrêts, et notamment celui
du parlement de Paris, du
5 avril 1 7 6 6 , rapporté au
Ré pe rtoire de M. M er li n , tom. 6 , pag. 285.
L e mot succession désigne la masse de tous les biens
d 'u n d é fu n t : rappeler
q uelqu’ un
à sa su ccessio n ,
c ’est donc l ’appeler à recueillir les biens q u ’on laissera
en mourant. Dans le fait, l’expression textuelle du
contrat du
5 septembre 1 7 9 3 , rappelle les ép oux Mur-
geon à la Juture succession d u sieur Pastier, et non
pas seulement à un degré vide de sens, à un mol illu
soire. La stipulation qui autorise les épo'ix ÎVIurgeou
à représenter leurs mères, n ’est que la v o i e , le mode
d ’exécution de la disposition, l ’indication de la quotité
des droits et portions q u ’ils sont appelés à recueillir
dans la succession.
Quelle absurdilé de dire que le rappel n’a va't d’antro
effet que de meltre les é p o u x ,Yluigeoii à un d e g i é <lc
repr ésent ation
ulile pour lui succéder, dans le cas où
ils se trouveraient à son décèa hors des t e n n i s de la
«
�(
29 )
z% y
représentalion! X>ü succession de Gilberl Pa stie r, qni
n ’avait ni frères, ni sœurs, mais seulement des cousins
aux sixième et septième d e g r é s , ne pouvait jamais
s’ouvrir dans les termes de la représentalion l é g a l e ,
b orn ée aux enfans des frères. U n e descendance ulté
rieure, de la part des parens, ne pouvait q u’aflaiblir
le lien de la pa renté , au lieu de le ressener. L e rappel
avait été stipulé ex tra terminos j u r i s ; il était donc
impossible qu'il rentrât intra terminos ju r is : il eût été
ex é c u t é c o m m e legs s’il eût été fait par testament; il
doit être ex écut é c o m m e pacte de su cc éd er , ou institu
tion contractuelle, parce q u ’il est écrit dans un contrat
de mariage. U n e multitude d ’arrêts, et spécialement
celui du 6 mars 1 66 0, ont jugé d’ailleurs que le ra p
pel contractuel conservait toujours ses eil'ets, m ê m e
après le décès de tous les frères ou oncles d ont l’existence aurait pu donner lieu au concours.
C o m m e n t supporter l ’idée de la révocabilité par un
changement de volonté du rappelant, lorsque la c o u
t u m e , les lois générales proclament unanimement l’irrévocabilité de toutes les dispositions, de toutes les
conventions, de toutes les choses écrites dans les co n
trats de mariage?
C o m m e n t concilier ce système de révocabilité, et
a vec la saisine pr ononcée par la coutu m e e l l e - m ê m e ,
et avec le principe de la transmission a u x enfans des
mariés, attesté par tous les auteurs, et consacré p a r l e s
arrêts?
�^
'
(
3o )
T e n o n s donc pour constant que le contrat de m a
riage des sieur et dame M u rgeo n n’était point un tilre
illusoire et r év o cab le, et q u’il leur a réellement conféré
la qualité et les droits d’héritiers contractuels des biens
que Gilbert Pastier a laissés à son décès; tenons pour'
constant que le pacte de succéder écrit dans ce p r e
m ier co n t rat, qui forme la loi de la famille, frappe
tous les biens meubles, immeubles, acquêts et propres
qui composent la succession, puisque la coutum e de
Bourbonnais et la jurisprudence générale permettaient
également au feu sieur Pastier de disposer, par c o n
trat de m ariage, de l’ universalité de sa fort u n e, sans
réserve ni modification, jusqu’à l ’exhérédation de ses
propres enfans, s’il en eût laissé.
§
II.
Æ e x a n d r e M urgeon et D en ise B o u c h a r d } sa fem m e,
ont été s a is is , par Leur contrat de m a ria g e, d u droit
de recueillir éventuellement Cuniversalité de la su c
cession de Gilbert P a stier. ■
I l suffit de lire la clause du contrat de m ar ia ge, du
5 septembre 1 7 9 3 , pour être convaincu de cette v é
rité : «Gilbert Pastier, y est-il dit, trouvant le présent
« mariage ( d ’Alexan dre M u rg eon et de Denise B o u « ch ard ) pour agréable, a r ap p elé, co m m e par ces précc sentes il rappelle, lesdits futurs ép oux à sa fu tu r e
« succession y chacun pour ce qui les concern e, par la
« représentation de chacun e m è re , à la ch a rg e , par
�r * 7 .
* * *
« lesdits futurs , d’associer audit rappel leurs frères e t
_/
« sœurs. I ce u x futurs ont à l’instant accepté et remerc ié
« ledit sieur Pastier, leur cousin. »
-i
Cette clause ne présente pas d’é q u ivo qu e : chacun
des deu x ép oux est appelé à recueillir tout ce que sa
mère y recueillerait si elle survivait au sieur Paslier.
Les
deu x mères sont dépouillées, par cette disposi-
l i o n , faite de leur agrément dans le contrat de m a
r i a g e , où elles sont parties figurantes, de l'espoir per
sonnel de succéder au sieur Pastier de c u ju s , malgré
la plus grande proximité du degré de parenté.
T o u s leurs droits successifs, présens, futurs et évei>
tu e l s ,s o n t transmis aux é p o u x , que le contrat de m a
riage investit du litre irrévocable d’héritiers c o n v e n
tionnels d ’ une succession q u i n e peut plus être g re v é e
de dispositions contraires.
L a convention contractuelle, formellement acceptée,
a établi en leur faveur un droit acquis et ind élébile,
quoique sa quotité fût susceptible de varier suivant les
cas et les évé ne mens qui pourraient arriver, c ’est-àdire suivant le nombre d héritiers naturels, au m ê m e
degré des deux mères représentées, que la loi aurait
app elés, lors du décès de Gilbert Pastier, au partage de
sa succession.
Du nsla ligne paternelle des Pastier, Marie B ando n,
v e u v e Bouchard, était la plus proche parenie de G il
bert Paslier de c u ju s ; nul autre parent n existait au
�(
32 )
m ê m e degré pour concourir avec elle ; conséq ue m m e n t , Denise B o u c h a r d , sa fille et représentante, avait
la certitude de recueillir seule la moitié de toute la
succession, déférée a u x parens paternels.
D an s la ligne maternelle (le côté d e s P r a l o i s ) , G il —
b e i t e Mandosse, v e u v e M u r g e o n , pouvait se trouver
en concours a v e c A n t o i n e - M a r i e n D e b a r , la dame
D e b a r - d e - l ’Hôpital, et Magdelaine Du buisson, fem me
M o n p i e d , qui étaient tous trois cousins au m êm e degré
q u ’elle de Gilbert Paslier de c u ja s .
Si ces trois cousins survivaient à Gilbert Pastier, elle ■
n ’avait à espérer que le quart des biens maternels ,
d’après l’art.
3 o 6 précité, qui prescrivait le partage
par tête, hors des termes de représentation , c o m m e le
prescrit encore aujourd’hui le C ode Napoléon.
Si l’ un de ces trois parens p r é d é c é d a i t , les portions
dessurvivans étaient susceptibles d ’augm enter dans la
proportion du nombre des prédécédés.
S i , enfin, les deu x frères D e b a r et Magde laine D u
buisson m ou ra ie nt tous trois avant Gilbert Paslier, Gilberte M ando ss e, c o m m e plus pro che p a r e i l l e , devait
recueillir seule tous les biens maternels, à l’exclusion
des enfans D e b a r et M o n p i e d , plus éloignés q u ’elle
d ’ un degré.
O r , toutes ces chances se sonl réalisées en faveur des
sieur et dam e Murgeon. L e sieur D e b a r - d e - l l l ô p i t a l ,
le sieur D e b a r , père de la dam e Paillard, et M u g d e-
�c 33 )
laine Dubuisson, f e m m e M o n p i e d , - s o n t morts tous
trois avant Gilbert Pastier de cu ju s.
Si donc GilberteMandoss e était v i v a n t e , elle recueil
lerait seule tous les biens maternels; si Marie Baudon
était v i v a n t e , elle recueillerait tous les biens paternels,
c o m m e plus proche parente du défunt.
D è s que les sieur et dame M u rg e o n sont plac és,. p ar
l ’effet de la représentation co nven tio nnelle , dans le,
degré et dans les droits de leurs deux mères , il est évi
dent q u ’ils doivent recueillir tous les droits q u’auraient
exercés leurs mères , c ’e s t - à - d i r e l’ universalité des
biens des deux lignes paternelle et maternelle qui com-"
posent la succession.
L e u r titre d ’héritiers rappelés n'était pas limité à
une m o i t i é , un tiers, un quart ou t o u te au tr e q u o l i l é j
il embrassait tous les droits éventuels, casuels et indé
terminés des deux mères; il frappait sur la généralité
de la succession, suivant le résultat futur des chances
et'des événemens. L e cas étant avenu, pour nous ser
vir des t ermes de Tari. 2 1 9 , 1 a disposition contractuelle
les a saisis de toul le bénéfice aléatoire qui en est r é
su lté, et la succession leur est exclusivement déférée,
f
On a vainem ent objeclé en première instance que
les sieur et dame Murgeon ne devaient exercer leurs
droits à la succession que pour la portion seulement
dont ils auraient hérité naturellement du c h e f rie leurs
mères, pcr ca p ila ? et quo le surplus des portions nm«
�''
femelles, originairement attribuées aux frères et sœurs
associés, n’était pas compris dans leur rappel.
Le
contrat
de mariage repousse victorieusement
celte objection. On y voit très-clairement que les é p oux
M u r g e o n ont été rappelés à la succession Pastier pour
tout ce qui concernait les droits de leurs mères; ils ont
été autorisés à représenter entièrement , et non pas
p a r tie l l e m e n t, chacune des deu x mères. L a charge qui
leur a été imposée, d’associer au rappel leurs frères et
sœurs, démontre de plus en plus l’universalité de leur
titre, qui leur attribuait d ’abord le droit de recueillir
toutes les portion^ de leurs mères, pour en partager
ensuite le bénéfice ave c les frères et sœurs associés.
L e s juges de première instance paraissent avoir re
connu celte vé rit é ; mais ils ont refusé d ’en faire l ’ap
plication en décidant que les parts des associés p o u
vaient être enlevées aux sieur et dame M u r g e o n , et
tourner au profit du légataire Pastier.
Nou s relèverons particulièrement cette erreur de
droit dans le paragraphe suivant.
No us terminerons celui-ci en faisant remarquer que
pour apprécier l’étendue et les effets des rappels ou
dispositions contractuelles, il faut se réfé rer , non à la
date du contrat de m ar ia ge, mais bien au tems du
décès du disposant, ainsi q u ’il a été jugé par l ’arrêt
déjà cité , du parlement de Paris, du
5 avril 1 7 5 6 , et
qu'on le pratique généralement dans les partages de
%
�(
3b )
successions, pour déterminer la quotité des légitimes et
des parts héréditaires.
§
III.
L e s portions des associés B o u ch a rd et M urgeon ap
partiennent entièrement a u x époux M urgeon.
L e s dispositions contractuelles saisissent les mariés
et sont irrévocables en leur faveur ; mais le disposant
peut améliorer leur condition par la révocation des
charges onéreuses, dont il les a primitivement g re v é s,
envers des individus non contractant mariage. C e u x - c i
ne sont point saisis par un contrat qui leur est étran
g e r , et ne peuvent contester la révocation q u ’il plaît à
l ’instituant de faire; mais le bénéfice de cette rév oca
tion ne peut être t ransporté à d ’autres p e r s o n n e s ;
l’instituant ne p e ut d o n n e r à l ’institué un nouvel as
socié. L a révocation éteint la c h a r g e , et en laisse tout
le bénéfice à l’héritier institué qui a pour lui le titre
général et irrévocable.
« L ’associé, dit M . Ch abrol sur la C o u tu m e d’ A u « v er gn e, tome 2 , pag. 3 3 7 , n’étant pas contract ant,
« n’est pas saisi; et s’il n’est pas saisi, la disposition faite
« en sa faveur ne doit être regardée que c o m m e une
« destination révocable a d n u tu m , c o m m e loute autre
« charge attachée à l’institution, dont l’instituant peut
* dispenser l’institué.... »
* L a révocation de la charge n ’autorise pas, c o m m e
�v
36 )
« le démontre encore M .
C h ab rol, une disposition
« nouvelle de la part de l ’instituant, au profit d ’une
« autre personne; elle assure au contraire à l’institué
« l’universalilé de la succession. Il semble, dit-il, que
« l ’instituant ayant donné un associé à l’institué, ne
« peut pas lui en donner un autre : on peut accepter
« tel associé, et refuser tel autre. Un instituant qui a
« imposé des charges, c o m m e de payer telle somme à
« un tiers q u ’il prétend gratifier, ne peut pas disposer
« de celte somme en faveur d’ un autre.
« D ’ailleurs, con tinue t- il, si l ’associé vient à m o u « rir avant l'instituant, l'instilué qui a le titre général
« pour lui, profile de l’entière institution ton ne peut
« le pi iver de l’espérance de cette survie en appelant
« un autre associé; et si l’associé venant à prédécéder
« l ’institué, ce dernier profite de toute la succession,
« p a r le m ê m e principe l ’instituant ne peut su broge r,
« par sa propre v o l o n t é , un associé à l’autre. »
M . G r e n i e r , qui a fortement critiqué les associations,
convient néanmoin s, dans son T r ai té des Donations
et T e s t a m e n s , lom.
3,
pag.
4 3 1 , « q u e , clans /’u sa g e,
« l’opinion de la révocabilité de ces ch arg es, dans 1’inûr térêt seulement
de l’institué, était généralement
« suivie dans les trois provinces d’ A u v e r g n e ,
Bour-
k bonnais ei M a r c h e , dans le sens expliqué par M .C h a « brol.»
M. Cliabot de l’ Allier, dans sesQuestions transitoires,
tom. .2, pag. 108, atteste aussi que cette jurisprudence
�était consacrée par un usage constant dans ces m êmes
provinces,
i
;
'
t
i.
^ '* * j!
j!
3 , chap 2 , n° i 3 , et
;
A u r o u x - d e s - P o m m i e r s , sur l’art. 224 de la cou tum e de
j|
B o u ib o n n a is , uos 8 et 9 , a l l e s t e u l les mêmes principes,
;
qui, d ’ailleurs, ne peuvent plus être sérieusement c o u -
|
testés, depuis que la Cour impériale de Riorn- les a so -
;
L e b r u n , des Successions, liv.
lemnellement consacrés par plusieurs a n ê t s , sur tout
par celui q u ’elle a rendu, le 18 déc em b re 1806. dans
l'affaire des Randoi n, de C r e u z i e r - l e - V ie u x , qui lut
j
discutée ave c les plus grands développemens.
II est essentiel de rappeler les motifs de cet a rrê t,
dont la sagesse est un monument précieux de la jurisprudence :
j
1
« Considérant q u e , suivant les termes de l’art. i fr de
« la loi du 28 pluviôse an 5 , r e l i e institution (celle faite
ce ail profit de Claude R a n d o i n , institué héritier univerv. sel d’ Antoinette T o n i e r , sa m è r e , à la charge d ’y
« associer ses frères) doit avoir tout son e f f e t , confo r« m ém ent aux anciennes lois;
« Considérant q u’il n’était pas ail pouvoir de la m èr e
« c o m m u n e de l’a n é a n t i r , ni m ê m e de l’a t t é n u e r ;
« q u ’elle avait seulement la faculté de restreindre, en
« faveur de son héritier institué, les charges q u’elle lui
« avait imposées; et que le dispensant de les remplir,
* l’institution, qui, par son essence, était i r r é v o c a b l e ,
« aurait eu l’eftet d’attribuer à l’héritier institué tout 1©
« bénéfice qui en pou vait résulter.
'
�(33 )
« Considérant que la mort des associés, donnés à
« Clau de Randoin par cette institution^ aurait produit
« le m êm e résultat que la décharge qui eût été sous«• crite par l ’instituante, et q u ’ainsi la mère c o m m u n e
« ne pouvait pas disposer au préjudice de son héritier
<r institué, ne pouvant pas m ê m e lui donner d’autres
« associés que ce ux auxquels elle l ’avait obligé de faire
«• part de sa libéralité^ il n’a resté aucun bien disponible
« dans sa succession;
» Considérant que la loi ne relranche de ces libéra« lilés que les légitimes de rigueur, revenant aux par« lies de Delap chierj
«■Considérant que l’institution de 178 1 est irrévo« cable dans son tout, dès que la mère c o m m u n e n ’a
a pas affranchi son institué des conditions et des charges
« sous lesquelles elle l ’avait gratifié de l’universalité de
g ses biens, et que ces charges doivent être exécutées
« respectivement à Louis et François R a n d o i n , le
« j e u n e , deu x des parties de Pa gès , q uo iqu’ils n’aient
« pas été mariés avant les lois nouvelles. »
Cet arrêt juge nettement toutes les questions qui s’a
gitent aujourd’hui.
Il décide que la disposition contractuelle, faite au
profil des mariés, les saisit irrévocablement du droit de
recueillir l ’ uuiversalité de la succession de l’instituant j
Q u e la charge d ’associer est révocable, mais seule
ment en faveur de l’institué, qui peut en être déchargé
par l ’instituant ;
�(
39 )
Que le bénéfice de cette révocation ne peut tour*
ner au profit d’aucun autre individu;
Et que l’instituant ne peut ni anéantir, ni atténuer
l’effet de l ’institution contractuelle par aucune disposi
tion nouvelle.
P o u r écarter l ’autorilé de l’arrêt, le sieur Pastier a
al l é g u é , dans son mémoire im prim é, que les R a n d o in
associés étaient morts avant leur m ere, instituante.
C ’est une fausse supposition; les Rando in associés
étaient vivans et vivent encore à Creimer-le-Vieux :
M e Pages plaidait pour e u x ; l ’arrêt le constate.
I i ’application se fait naturellement au procès actuel :
A le xa ndre M u rg e o n et Denise
tis par le pacte d e su ccéder,
de mariage, du 5 s e p t e m b r e
cable de recueillir la successiou
Bouchard ont été inves
écrit dans leur contrat
1 7 9 3 , d u droit irrévo
de Gilbert Pastier.
C e titre universel et illimité leur a év e ntuel lem en t
assuré toute la succession, sous la charge d ’associer
leurs frères et sœurs au bénéfice de ce lte disposition.
Cet te charge d’associer était révocable dans l ’intérêt
des sieur et dame M u r g e o n ; seulement Gilbert Paslier
l ’a ré v oqu ée par une clause formelle de son testament
olographe, du 18 mai 1810. C e teslament est revêtu
des formes légales; la clause d ’association doit donc
être réputée caduque ou c o m m e n ’ayan t jamais existé.
P e u importe que le testateur ait témoigné le désir do
�( 40 )
^
faire passer à un étranger le bénéfice de l ’association
ré v o q u é e , et q u e cette nouvelle disposition soit frappée
de nullité par la loi; la révocation légale n’en existe
pas moins, indé pendamment de toute autre disposition
subséquente. L ’article 1087 du Code N a p o l é o n , c o n
form e aux anciennes lois romaines de a dim en dis vel
transferendis Legates, et à la jurisprudence ancienne et
n o u v e ll e , ne permet pas d’éleve r de doute sur ce point'
de droit.
D an s cette partie du procès, les sieur et dame M u rgeon ont à lutter contre deu x classes différentes d ’ad
versaires. Les frères B ou ch a rd, primitivement associés,*
ont réclamé le bénéfice de l’associai i o n , en s o u t e n a n t
que cetle charge était irrévocable à leur égard co m m e
à l’égard des institués; mais ils n’ont pas osé soutenir à
l ’duHience ce sy stème, cond am né parla jurisprudence’
de la C o u r , qui a toujours jugé que les charges d’asso
cier étaient révocables dans le seul intérêt des institués.
' D ’un autre côté, le sieur Pastier, qui ne respecte ni.
le texte des lois, ni l’autorité des arrêts, a soutenu el a
fail décider , par le tribunal de G a n n a t , que les charges
d ’associés
étaient
révocables
in définim ent ,* que les
biens qui en étaient l’objet faisaient parlie des succes
sions ab in testa t, el que l’instituant pouvait en dispo
ser de n o u v e au , par testament, au profil d ’une autre
personne.
L ’arrêt d e s R a n d o i n , el la discussion de M. Chabrol
repoussent ce syslêm e avec tant dé f o r c e , - q u ’il est
�(
4* )
inutile d’en tr er , à ce sujet, dans de plus longs dé ve loppemens.
Si le sieur Pastier répète qu’ il était indifférent aux
ép o u x M u rg e o n de l’avoir pou r associé, plutôt q u e
leurs frères et sœurs, et taxe encore d ’absurdité la
doctrine professée par ce savant c o m m e n t a t e u r , il suf
fira de lui répondre que le suffrage imposant de la Cour
v e n g e honorab lement sa mémoire de cette critique
plus q u ’indiscrète.
Il
n’était pas indifférent, d’ailleurs, pour les mariés
M u rg e o n d’avoir pour associé le sieur Pastier, légataire,
plutôt que leurs frères et sœurs. L a v oix du sang parle
en faveur des frères, qui s’accordent plus facilement
que des étrangers. Il n ’est pas indifférent, non plus,
pour des é p o u x , en gé n é r a l, de voir leurs frères enri
chis par des libéralités, plutôt q u ’ un étranger : des
frères et leurs descendans ont respectivement l’espoir
d ’hériter les uns des autres, et l’intérêt
pécuniaire
s’ unit dans cette m alière à l’intérêt d ’affection. L e
pacte matrimonial étant irrévocable à l ’égard des m a
riés, ne peut subir aucun c h a n g e m e n t , aucune m odi
fication qui leur soit préjudiciable, m ê m e indirec-.
tement.
L e sieur Pastier a aussi s o u t e n u , en première ins->
tanc e, que les charges d ’associer, apposées aux insti
tutions contractuelles, étaient de véritables substitu
tions fidéicommissaires, dont la nullité d e va i t entraî
ner celle des dispositions elles -m êm es , d ’après la loi di\
6
�¡ w
- . v
.
J
r4 n o v e m b r e - 1 7 9 2 , et l ’article 896 du C o d e N a
poléon.
On lni a répondu que les charges d’associer, dont
l’effet est de rendre à l’instant m ê m e de l’ouverture de
la succession de l’instituant, le tiers associé, co-hérilier
et co-propriétaire avec l’institué, des biens compris
dans l’institution, différaient
essentiellement de la
substitution proprement d it e , qui ôte au gre vé la
qualité de propriétaire, pour en faire un simple usu
fru iti e r, obligé de c o n s e r v e r , pour remettre graduelle
ment , les biens compris dans- la disposition, aux indi
vidus appelés à les recueillir ordtne successlvo. L a
clause d ’association est év idem m ent une institution si
multanée qui saisit à la m ê m e minute l’institué et
l ’associé, à l’époqu e du d é i è s d e l’instituant, et qui ne
vaut au profit de cet associé, parce q u ’il n ’est pas c o n
tractant, que c o m m e une ch arg e, dette ou condition
de la disposition universelle, légalement faite au profit
de l’institué contractant mariage ; aussi M M . Chabrol
et Chabot de l’ Allier attestent-ils que ces charges d ’as
socier n’ont pas changé de caractère, et ont toujours
continué d ’obtenir les mêmes effets dans les trois pro
vinces d ’A u v e r g n e , Bourbonnais et M a r c h e , avant
c o m m e après l’ordonnance des substitutious, de 1 7 4 7 ,
et la loi abolitivo des substitutions, du
bre 179
2
14 n o v e m
*
M . M e r li n , R é p., t o m . 6 , p a g . 264 et 26 5, va m êm e
jusqu’à dire que
1 ait. 896 du Code Napoléon ne s’o p -
>
«
�^
4 U J------------
pose pas à ce que l ’on stipule, encore aujourd’hui, ces
clauses d ’association co m m e charge d ’une disposition
contractuelle; il s’appuie de l’art. 1 1 2 1 , qui paraît fa
vorable à son opinion.
A u reste, l ’article 896 du C o d e , qui annulle les dis
positions principales lorsqu’ elles sont grevées de substi
tutions, est introductif d’un droit nouveau. L a loi du
1 4 no v e m b re 1 79 2 ne prononçait point celt e p e i n e ,
qui ne pourrait jamais suppléer dans un contrat de m a
riage antérieur à la publication du n ou ve au Code. L e s
substitutions étaient seulement réputées non écrites, et
l ’héritier g re vé en acquérait la libération en conservant
tout le bénéfice de la disposition principale.
■
C ’est un point de droit clairement dém o ntr é par
M . C h a b o t , au mot S u b stitu tio n s, tom. 2., pag. 8 7 1 ;
p a r M . M e r l i n , Questions de D r o i t , m ê m e m o t , § 5 , et
textuellement jugé"par deu x arrêts q u ’ils rapportent,
l ’ u n , de la Cou r de cassation, du 19 nivôse an 1 2 , et
l ’a u t r e , de la C our d ’A g e n , d u 9 pluviôse an i 3 .
Ainsi le ju gement de Ga nna t ne peut éc ha ppe r à
riniirmation dans le c h e f qui prive les é p o u x M u rgeo n 1
des portions des associés, pour en attribuer le bénéfice
au légataire Paslier. L e titre des sieur et dam e M u r geon était gén éra l; il comprenait la totalité des droits
successifs q u ’auraient pu recueillir éve ntuellement les
deux mères, Gilberte Mandosse et Marie B a u d o n ; i l
était irrévocable et à l’abri de toutes variations de la
pan de 'l'instituant.
�S
XV-
L e s seconde et troisième dispositions fa ite s par Gilbert
P a s tie r , en fa v eu r de la dam e P a illa r d et de F ra n
çois P a stie r , sont m illes ou ca d u q u es, comme éversives de la première disposition contractuelle.
L e s institutions ou dispositions contractuelles, écrites
dans les contrats de m aria ge , sont essentiellement ir
révocables c o m m e ces contrats eu x -m êm es , qui on t
toute la force des actes entre-vifs. P e u impo rte que ces
dispositions soient pures et simples, ou subordonnées,
dans leurs effets et leur latitude, à des é v é n e m e n s , cas
o u conditions; elles n’en jouissent pas moins d e la fa
v e u r de l’irrévocabilité; elles opèrent, les cas aven us , la
m ê m e saisine que la donation actuelle et effective.
•
T o u t reg ret, tout change m en t de volonté sont in
terdits au disposant; il ne p e u t, sous aucun p r é te x te ,
détruire ni atténuer l ’effet de là première disposition.
E n vain protesterait-il dans la minute qui suit l e m a
r i a g e , en vain chercherait-il à varier par une inter
prétation dérogatoire à l’idée p r im it ive: la faveur due
au mariage, l ’iirévocabilité de ce pacte sacré repous
sent toute interprétation, l o u i e variation qui tendent
a modifier les conventions matrimoniales : toutes con
tre -lettres, tous actes préjudiciables à l ’institution sont
for m elle m ent proscrits.
C e sont là des maximes bien constantes de la juris-
�I «M )
-----
prudence française, attestées par les auteurs déjà cités,
f'.-
§ Ier, et consacrées d ’ailleurs par le texte des lois a n -
?
ciennes et nouvelles.
I
j
« Celui qui a institué aucun (art. 22a de la cou—
j
« tume de Bourbonnais) son héritier eu contrat de
f
* mariage en faveur des mariés 011 descendans dudit
&'j
cc m ariage, ne peu.t faire autre héritier par testament
■
1
t
K ou contrat subs éq ue nt, quel q u’il soit, au préjudice
* de l’héritier ou des héritiers institués par ledit con
te lrat de mariage. »
L'art.
jj
3 i du cliap. 1.4 de la co u tu m e d ’A u v e r g n e ,
•contient une disposition littéralement conforme.
T o u s les auteurs s’accordent à professer que le conse ntement, m êm e du
p re m ie r
institué, ne saurait vali-
;
j
ider la seconde disposition faite à son préjudice.
« L a d o n a t i o n , dans la f o r m e p o r t é e au p r é c é d e n t
I
* article ( q ui a pour objet la disposition par contrat de
*
mariage de tout ou partie des biens que les disposans
laisseront au jour de l e u r d é c è s , et qui n’est autre chose
j
que Tan cie n nei nt it uti on contractuelle), dit l ’art. i o 83
j
du C od e N a p o l é o n ’« sera irrévocable en ce sens seule« m e n t, que le donateur ne pourra plus disposer, à
« litre gratuit, des objets compris dans la donation, si
« ce n’est pour somme modique ou autrement. »
Il
est donc inc ontestable, sous l e rapport du d ro it,
que Gilbert Pastier ne pouvait donner un cohéritier
*Qonventionnet a u x sieur et dame M u r g e o n , ni atténuer^
j
i
�--------Ji)/j
%l 9
„,
par de nouvelles dispositions, les avantages fixes ou
aléatoires que le premier pacte de succéder leur assurait.
Sous le rapport du fait, nous avons dém on tré que le
rappel du
5 septembre 179 3 était susceplible d’embras
ser l’ universalité de la succession de Gilbert Pastier,
s’il n’existait à son décès aucun parent au m ê m e degré
que Marie Baudon et Gilberte Mandosse, fictiveme nt
réputées vivantes p a r l a force de la représenlation con
ventionnelle dans l’intérêt des sieur et d a m e M u r g e o n .
L e s prédécès successifs de Magdelaine Dubuisson,
f e m m e M o n p ie d , du sieur D e b a r - d e - l T I ô p i l a l , et
d ’A n t o in e - M a r i e n Debar, père de la dam e Paillard,
les seuls parens en degré u t i l e , ont fait accomplir la
condition éventuelle qui a saisi les sieur et dame M u r geon de la totalité de la succession, en écartant le co n
cours a v e c les parens du degré de leurs mères.
Sans doute An to ine-Mari en D e b a r aurait dû recueil
lir la moitié des biens maternels du d é f u n t , s’il se fût
tr ouv é vi vant au décès de Gilbert Pastier. L e premier
rappel ne s’opposait pas à l’exercice de ce concours,
puisque les rappelés ne devaient prendre dans la suc
cession que les droits héréditaires q u ’auraient eus leurs
mères vivantes.
Mais le sieur D e b a r étant mort avant l ’ouverture
de la succession, le cas du concours a été entièrement
écarté.
C ’est en vain que 1g sieur Pasiiôr a voulu rappeler
�(
47 )
la dame Paillard, et l ’au tori ser a représenter s o n père
prédécédé. C e l le seconde slipulaliou aurait pour objet
de donner un nouvel associé, un nouveau cohéritier
différent de celui qui était primitivement appelé au
concours; son effet serait de créer deu x cohéritiers au
lieu d ’ u n , et de priver les premiers institués du b é n é
fice de la chance de prédécès du sieur Debar père II
y aurait c o n s é q u e m m e n t , sinon destruction, au moins
éversion partielle de la première disposition. Elle était
irrévoc able; dès-lors la volonté du disposant était i m
puissante pour y déroger, pour la restreindre ou l ’atté
nuer dans aucune de ses chances présentes ou futures.
Gilbert Pastier ne pouvait plus exercer des droits
dont il s’était irrévoc ablement dépouillé par le p r e
mier contrat de m a r ia g e , devenu la loi im m uab le de
la famille; il ne p o u v a i t assurer des droits à la dame
Paillard, que dans le cas où le prédécès des é p o u x
M u r g e o n , sans postérité, rendrait caduc le rappel du
5 septembre 1793.
Ainsi, le second rappel de la dam é Paillard ne peut
lui conférer aucun droit à la succession litigieuse, puisqu il est en opposition, par le résultat des év éne mens
avec les droits éventue ls, mais irrévocables, du pre
m ie r pacte de succéder.
A plus forte raison les dispositions testamentaires
subséquentes .doivent-elles être rejetées c o m m e des
tructives d e l à première disposition contractuelle.
L e testament du 18 mai 1810 présente moins la
�ÎN>6
V
'
(
48 )
libre volonté d ’ un octogénaire environné de sugges
tions, que les rêves systématiques d’un h o m m e subtil
qui a cherché à colorer la violation du pacte de famille
par tous les prestiges de la chicane.
L e sieur Pastier, de C l e r m o n t , ne sVst retranché
sur ce mode d ’en vahissem ent, q u ’après avoir ho nteu
sement échoué dans le projet, bien autrement auda
c i e u x , de ravir toute la succession aux héritiers légi
t i m e s , par une vente fictive et frauduleuse.
D e u x dispositions sont écrites dans le testament :
P a r la p rem ièr e, le testateur lègue au sieur Pastier,
de C le r m o n t , sur tous les biens non compris dans le
ra ppe l, une so m m e de 40,000 fr., à prendre sur les
plus clairs desdits biens, sans être tenu d ’aucune charge
ni dette à cet égard ;
Par la seconde disposition, il institue en outre c e
m ê m e François.Pastier légataire, son héritier du sur
plus de ses biens, à la charge de p a y e r , par portion
égale et par tête, a vec les rappelés, toutes ses dettes et
charges, etc.
O n voit d ’abord que le legs de 40,000 fr. porte à
f a u x ; car il doit être pris sur les biens non compris
dans le ra p pel, et on a démontré que le premier ra p
p e l , indépendam ment du second, embrassait, dans ses
chances, l'universalité de la succession future de G i l
bert Paslier, et que le titre général d ’héritiers, par r e
présentation des deu x mères, avait acquis ce caractère
%
�d ’univers alité, au m o m e n t du décès d ’A n t o i n e - M a r i e n
D eb ar.
C o n s é q u e m m e n t, tous les biens que Gilbert Pastiera laissés à son décès étaient év entu ellement frappés de
la disposition prim itive ; il n’y a donc pas de biens non
compiis dans le rappe l; le legs de 40,000 francs, à
prendre sur ces biens chim ér ique s, devient donc caduc
à défaut d’existence de biens libres qui puissent lui
servir de base ou assignat.
L e legs de 40,000 francs est encore nul à raison de
son én orm it é, qui exc èd e le tiers de la masse nette de
la succession, et de son cumul a vec une institution
d ’héritie r, à titre universel, en fa veur du m ê m e indi
vidu. L a fraude en ce cas n’est pas douteu se, et le tes
tam en t ne peut être considéré que c o m m e une fraude
pratiquée pour d ét ru ir e ou ptténuer l ’effet d ’u n e dis
position c o nt r a c t u e l l e , que son irrévocabilité devait
garantir de toute atteinte.
L ’art. i o 83 du C od e Napoléon ne permettait au sieur
Pastier que des legs de sommes modiques, à titre de
récompense ou autrement. L e testateur a épuisé les
droits que la loi lui conférait, en donnant à sa domeslique la jouissance d une maison et d ’ un jardin, et une
pension viagère de trois setiers f r o m e n t, et d’ un poin
çon de vin ;
E n léguant aux pauvres de C harroux un capital do
6,000 fr. produisant rente perpétuelle de 3oo fr.;
En donnant à l'église, pour œuvres pies, une som m e
de i o 5 o fr.
Conséquemment, les deux legs immenses et inoffi7
'ÏÏoT '
�5ô
cieux fails à François Pastier., et qui fendent à lui attri
buer et le titre et les droits d ’un véritable cohéritier,
I
*
sont caducs, nuls et frauduleux.
On a o b j e c t é , en première instance, que la co u tu m e
de Bourbonnais, ou du moins l’opinion de ses c o m
mentateurs, semblait autoriser les instituans à donner
entre-vifs ou à léguer jusqu’à concurrence du quart des
biens de la succession, et que cette considération devait
conserver ou la disposition faite en faveur de la dame
P a i l l a r d , ou une partie du legs du sieur Pastier.
Da ns la rigueur des principes, le texte de la c o u
tu me et les auteurs les plus recommandables ne regar
daient c o m m e licites que les legs pieux ou r e m u n é r a loires de peu d ’ im porta nce , tels q ue ce ux dont parle
l ’art. i o 83 du C ode N a p o l é o n , qui n’a fait que confir
m er l’opinion la plus accréditée dans l’ancienne juris
prudence. Les dispositions de q u o l e paraissent sur-tout
plus particulièrement prohib ées; cependant les c o m
mentateurs de la co u tu m e de Bourbonnais étaient par
tagés sur ce point de doct rine, et plusieurs inclinaient
à penser que l ’ instiiuant pouvait indifféremment dispo
ser du quart de ses biens, soit par acte entre-vifs, soit
par testament.
Mais en supposant que cette opinion particulière
pût balancer l’autorité de la loi e l l e - m ê m e , le sort du
sieur Pastier, de C l e r m o n t , n ’en deviendrait pas plus
avantageux.
L e testament q u’il a surpris à la fragilité d ’un oct ogé
naire, ne pourrait soutenir la co ncu rrence avec la dis-
�( 5 1 )
'.position contractuelle faite au pr ofi L de,l a d a m e p ail- lard. C elle-ci mériterait l a préfè r e n c e 1 °
' t
parce qu'e l l e ,
a la priorité de dat e 20 parce q u ’elle est s t i p u l é e dans
u n c o n t r a t d e m a r ia g e , qui e s t b i e n plus f avorable
q u ’ un testament; 3° parce q u ’elle a été faite sous l e
rè g ne de la coutume de B o u r b o n n a i s ; 4° parce q ue la
dame Paillard , c o m m e p a r e n t e d u d e f u n t a p l u s d e
d r o i t s
à
la bienveillance d e l a justice.
‘
< v’
Ainsi le testament qui fait l ’uniqu e titre de François
P a s tier, doit ê t r e écartée comm e c o n t r a i r e a u x p r e - ,
. m i è res dispositions contractuelles, d o n t l'irrévoca b ilité ,
-ne saurait êtrë'problématique. L e s sie u r e t d a m e M u r ~geôn se sont plu à seconder l’e x é c ution-des volontés
'
de leur parent e nvers sa domest ique, envers l’église et,l
e
t
s pauvres de C harroux ; mais ils ont dû repousser l’é ranger avide qui a usé des mo y e ns l es plus o d ie u x pour ,
ravir, le p a t r i m o i n e d ’ une f a m ille ave c laquelle il n’a
d ' a u t r e rapport qu ' une sim ilitude de n om S’ils d o i v e n t
subir un retranchement qu elc o n q u e;i l s e r a m oins p é nible p our eu x d'e n v oir passer le bénéfice a une v é r i- ;
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table parente
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Murgeon, Jean-Alexandre. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Givois
Marie
Subject
The topic of the resource
successions collatérales
estoc
coutume du Bourbonnais
testaments
conflit de lois
contrats de mariage
paterna paternis
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Alexandre Murgeon, et Denise Bouchard, sa femme, propriétaires, demeurant à Vendat, appelans d'un jugement du tribunal de première instance de Gannat, du 7 août 1813 ; contre le sieur François Pastier, employé à la recette générale des contributions du département du Puy-de-Dôme, demeurant à Clermont-Ferrand, intimé ; contre le sieur Jean-Michel Paillard, receveur des domaines, et dame Françoise-Gabrielle Debar, son épouse, demeurant à Riom, appelans du même jugement ; en présence de Jean Bouchard, et Jeanne Bouchard, sa femme ; Alexis Bouchard, et Marie Bouchard, sa femme ; et François Bouchard, tous propriétaires, demeurant en la commune de Vendat, assignés en déclaration d'arrêt commun.
note manuscrite. Texte complet de l'arrêt, 1ére chambre 6 février 1814.
Table Godemel : Rappel à succession, stipulé par contrat de mariage, sous l’empire de la coutume du Bourbonnais, a-t-il l’effet d’une institution contractuelle irrévocable ? Ou, au contraire, peut-il être anéanti ou modifié par dispositions entre-vifs ou testamentaires émanées de l’auteur de la disposition ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
1793-1812
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2114
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53411/BCU_Factums_G2115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vendat (03304)
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Charroux (03063)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
doctrine
estoc
paterna paternis
successions collatérales
testaments