Description
Titre complet : Mémoire pour les sieurs et dames Amable Cadier de Veauce, Jean-Réné Cadier de Beauvais, Bénigne-Charlotte Cadier de Veauce, veuve de François-Louis Leblanc de Château-Villars ; Augustin-Réné Chaillon de Joinville, Marie-Guillemine Cadier de Veauce, son épouse ; et Marie-Amable cadier de veauce, légataire de dame Marie-Gilberte Rollet, décédée épouse du sieur Charles-Antoine-Claude de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; contre les sieurs et dames Soubrany de Bénistant, Archon-Desperouze, Farradesche de Gromont, Sablon-Ducorail, Rochette, et Beynaguet de Saint-Pardoux, se disant aussi légataires de la dame de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; et contre les sieurs et dames Milanges et Andraud, se disant légataires de ladite dame, de la branche de son aïeule paternelle ; en présence des sieurs et dames Corderier, Gros et autres se disant légataires de la même dame, de la branche de son aïeule maternelle.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1811, p. 249. »
Table Godemel : Estoc : la disposition par laquelle un testateur, après avoir annoncé l’intention de faire retourner la propriété de ses biens aux parents qui descendent des estocs desquels ils lui sont parvenus, donne et lègue la totalité de ses biens à ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait eu lieu dans une ci-devant coutume ; une pareille disposition ne contient point l’exclusion des descendants des filles forcloses, quoique d’après les règles de la coutume, rappelée, les filles forcloses et leurs descendants fussent incapables de succéder. dans le partage à faire entre les branches légataires, au marc la livre de ce qui est parvenu au testateur, de chacune de ces branches, les apports en immeubles doivent être déterminés suivant leur valeur au moment de l’ouverture de la succession, s’ils sont existant en nature, et, s’ils ont été vendus, suivant les prix portés aux contrats de vente ; et les apports en argent doivent être fixés de même que les contrats de rente constituée, suivant la valeur numérique de leurs capitaux.
Source
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel