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O
I
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le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ;
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
P ou r
C
o n t r e
P
i e r r e
T O U Z E T
B U I S S O N - T O U Z E T
C E L E Y R O N ,
,
R
,
é g is
tous habitans de
P
i e r r e
et L o u i s
la
V ille
d ’A m b e r t, Intim és.
s les conventions où il faut faire quelqu’estima
ry tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
» lo y e r, et autres semblables ; si les contractans s’en rap>> portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
»» soit qu’on la nom m e, ou n on , ou même à l’arbitrage
D
AN
» de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
n remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
» et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
yy lieu , parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
» ces sortes de choses à d'autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
>> dessein n’est pas de s'obliger à ce qui pourrait être
>> arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité.
y> D o mat, lois civiles, liv. 1. tit. I.er sect. III, n°. 1 1
f
a
i
t
s
.
Le citoyen C h oussy, propriétaire de la terre de Fiougou x,
située dans la commune de Malvières , canton de la Chaise
A
�D ie u , Qvoit manifesté depuis plusieurs années l'intention
de la vendre.
A u mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
L e prix en fut arrêté à 1 1 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 60,000 liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
L e citoyen Choussy est porteur des deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré ;
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs.
Q uoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus parles vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à différons particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
Jeur nom que pour les citoyens Ccleyron qu’ils se sont
associés.
L e citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�JZ\
3
prcnoient journellement un nouveau degré de faveur dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu’à l’époque de ces premières conventions, sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
ce n t, et le citoyen Choussy étoit âgé de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient
être plus éloignés
que
dans les
premières
conventions.
E n fin , cette nouvelle venté dévoit comprendre la récolte
pendante ou déjà cueillie, et il de voit être ajouté , par une
clause expresse, que , si clans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles fei-oient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
demeureroient subrogés aux droits du citoyen
Choussy
et du citoyen D ulac, son vendeur, pour les faire valoir >
comme ils auroient pu le faire -eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon- •
clîo n , notaire , le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le p rix , il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
L e citoyen Clioussy nomma le citoyen D u p re , expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge d e 1
p a ix , tous deux habitans de la Chaise-Dieu.
Il fut ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leur'
estimation, ils demeuroient autorisés à prendre, à l’insçu
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation è s mains do
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Q ue le surplus du prix sera p ayé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit
rapport d ’e x p e r t s , un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
Q u ’à 1 égard de l’autre moitié , elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour ce n t, également sans retenue, payable de six mois
en six m o is, à compter du jour du dépôt dudit
d ’experts jusqu’au décès dudit Choussy.
rapport
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert
par ses acquéreurs, étoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il 1 invitoit à se réunir avec scs co - acquéreurs pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen lo u z e t lui fit réponse le même jour que
�i l
3
5
le citoyen Langlade ¿toit déjà prévenu, qu’il ne seroît pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre , qu’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
Cette lettre est rapportée.
L e citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux, le 24 messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
i< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
»> bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
h valeur a u x différentes qualités et essences dont ils sont
tf composés y nous avons fait inviter le citoyen M annet,
7) propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
>> du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux,
>> de nous aider de ses lumieres et connoissances dans
»> nos opérations pour l’estimation des bois. >>
Il est ajouté que setant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties , procédé à l’estimation de tous les bois dépendons
dudit domaine de Fiougoux.
L e résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,99^ ^v *
centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui dévoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�6'
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits à
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit ¡’opération faite par les citoyens D u p ré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre le
citoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en e flct, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport
et à le déposer, et tout étoit terminé.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit enêtre fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il falloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à six
mille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement
un voyage à Ambert.
Inde m ali labes.
Les deux experts et le citoyen. Choussy s’.y rendirent le
8 thermidor, et descendirent à .l’auberge..
Les quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de
�7
l'arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-inanteaux,
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C'est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de 1667
défend expressément, art. X V du tit. X X I << aux com »> missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
>> leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les d é f r a y e n t ou pa yent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreurs
ont été travaillés dans tous les sens \ on n a cesse pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt a la v ille ,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
b le, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés, par leurs proches, par
leurs am is, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponclion, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donnt* Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour ch an ger, pour ainsi d ire , du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, D upré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient
1
avoir appel«
■
�8
pour suppléer h l’insuffisance de leurs connoissances dans
la partie de6 bois.
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n é toit qu'hypothétique.
U ne estimation hypothétique ne peut etre qu’une esti
mation subordonnée à une h y p o t h è s e , à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,.
on le con çoit, et on est forcé de convenir q u e , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu 'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu’h yp oth é
tique , pour parvenir à un résumé fin a l, il s’est transporte
afin de prendre quelques renscignemcns ulté
rieurs des parties respectives.
à Am bert,
Mais quels renscignemcns pouvoit-il donc attendre dé
cès quatre acquéreurs?
E t s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite q u ’il a foitc, soit du
dom aine, soit de Ja réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseignemens h Ambert au milieu des festins , dans lesquels il’
eloit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux }
It
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9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
a C ’est, d it - il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
}> expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ee qu’il ne dit pas.
U n ex p ert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire cjui nacheté
que dans le projet de conserver et d’améliorer en bon père
de fam ille.
D e ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
La troisième est un contre-sens.
U n marchand qui achetc par spéculation doit acheter a.
bon com pte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur réelle, cl plus cher que le marchand, précisément
parce qu’il n’achète pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlnde en Ire ensuite dans
le
détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bàtiinens de maître ne sont qu’à charge à des
B
�10
propriétaires réunis qui n’ ont entendu acheter que la
valeur productive.
L e jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise so le, couverts en majeure
partie de mousses, jo n c s , gen êts, embarrassés par d if
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Qufini aux terres, le teiTain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sm>tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver a Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. O n a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur a u x différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire, marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
L e citoyen Langlade arrivé à A m b ert, ce citoyen Man
net
n’est plus à ses yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour l’estimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il fa isoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes imites par les particuliers et par les
�11
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers
pour long-temps , le
abondance de cette
accrus par la chertc
voisins, ce qui rend impossible, et
débouché de ces bois ; que la grande
marchandise augmente les obstacles
et la rareté du numéraire et de la
main d’œ uvre, en sorte qu’il est notoire que l’engoi’gement
est tel que les particuliers entrepreneurs soutirent consi
dérablement de cette stagnation , et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissanccs qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à A m bcrt, au milieu des fes
tins et des fabriques de p a p ie r, de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
^
Quant ail reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’un voit le citoyen
Langli.de s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de com m erce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu il s’élève des réclamations de toutes les parties
de la République, pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et q u e
les cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce
point.
Q ue celui du Puy-de-Dôm e, en particulier, s’est plaint
ii 2.
�do ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus sullire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre , de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la M argeride, et autres forêts éloignées.
Si le citoyen Langladc avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il auroit su que depuis la sup
pression de la douane de V ic h y , le commerce des vins,
des charbons , des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à 160 liv. au plus , se vendent aujourd’hui
25 o à 25o liv.
A u surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa
tions , il auroit vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune p ou r le simple propriétaire qui
n’achète que dans le pro jet d e conserver et d améliorer
en bon p ère de f a m i l l e , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de ce simple propriétaire qui
conserve et
am éliore en bon p èr e de f a m i l l e } prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables, pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
1J prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�J
3 f
i3
arbre propre à faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposcroit ,
celle hyperbole , qu’il
si on vouloit ajouter foi à
ne faudrait compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
II faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensableincnt à faire, des charges, avaries,
entretien et Irais de garde par distinction du domaine
et des b o is, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de ïestimation.
Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de b ien s, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l'entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur l’évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces diilcrcns motifs qu’il rabaisse à
53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs
5 o centim es, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,8/(9 francs 5o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de o, c) francs 5 o cen
5 56
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
jncines objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�les mêmes acquéreurs à
115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
L e citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, prem ièrem ent, que les parties n'étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de 110 ou ii5 ,o o o
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la différence, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent: 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baisse d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé- •
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps ou les eflets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes, où toute fai confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur qu’avoit
imprimé dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire , avoit arrête toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles ; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquième, il eût été plus cxrict de
dire qu’elles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
quavoit cause le iB fructidoi, rétabli la confiance, ranimé
le com m erce, activé la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure ¡\
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écariçr la comparaison des premières conventions du mois
�i5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient été
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouvé parles doubles qu’elles étaient postérieures,
puisque ces doubles contiennent
la réserve des arbres
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d’inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Q uoi qu’il en s o it, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiers, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d’abord nommé le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
“ Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
>> A m b e rt, et demain matin nous irons ensemble à la
n Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti>) mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >»
On lit à la suite de cette lettre qui est transcrite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
u Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
n du citoyen Couchard pour continuer tous les trois les>> dites opérations. >>
Le
citoyen Couchard ayant refusé cette m ission, le
�i6
citoyen T ard if, de Saint-Amant-Roche-Savine , a etc nommé
à sa place.
O n sent que cette nomination se faisant à A m b ert, dans
le tumulte des festins et dans la rnaison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce choix , soit au citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouem ent, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
eflet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
encore leur parent au degré prohibé par l’ordonnance,
comme le citoyen Langlade, ce qui éloit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
Ce citoyen Tard if a accepté , il s’est rendu le 1 5 ther
midor à la C h aise-D ieu , où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoj^en T a rd if,
le
ig
thermidor.
O n a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement , ne dévoient prendre cours qua
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment cc prix.
O n sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devoit être impatient de voir faire ce d ép ô t, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D u p ré , il perdoit dix écus par jour.
O u a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
Le-
�J
7
le citoyen Choussy se trouvoit perdre
3J
5o,ooo liv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumëntaire au citoyen T a rd if, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendem ain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
L e citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la C h aise-D ieu , a varié étant à A m b e rt, et a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c'est son rapport qui f i x e
définitivement le p rix de la vente, il devient d'autant plus
urgent de le déposer , que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il, pourroit éprouver par la faute des
experts.
O n a cru devoir donner quelque développement h cet
acte instrumëntaire , soit parce que les. adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen T ardif, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu’autant q u il
le
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servi
lement.
11 fait uncr première
question
aux
deux
G
experts-
�Langlade et Dupré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
Il en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
'ou définitive.
U ne troisième pour savoir s’il a vo it, ou n o n , entendu
dans son estimation déduire les charges.
E t enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
u A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que, relati» vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
» vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
» payer
toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jamais de coupe ni d’abatis dans les
>> forets, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages , ce qui dépendoit du soin et de latten>> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut etre fait aucune déduction pour raison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
» qu’il devoit en etre fait un e, et que s’il n’en avoit pas
>> fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport;
>» c’est un oubli de
sa p a r t, que pour ce qui est de
>> sa première estimation il
>> nitive.
la
regarde
comme d éji-
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
>> les observations insérées dans son rapport, relativement
�19
»> à la déduction des charges, avaries et frais de garde,'
)> sur-tout si l’estimation fa ite par Mannet pouvoit être
>> suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de gard e, il portoit cet objet a un
>> revenu annuel de i5 o l i v . , ce qui donnoit un principal
>> de 3ooo l i v . , et que pour les autres objets il nous lais>> soit le soin de les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s être servi de cette expression
que parce que la loi l’exigcoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
L e citoyen Tard if entre ensuite en matière , il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte l'article des bois à 59,og3 francs, au lieu ,
de 53,2 8o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajonte qu’il a estimé le tout, eu égard a u x charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un aiticle particulier a 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. quele citoyen Choussy éloit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation , il porte le prix définitif du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
C e rapport est-clos en date du 29 thermidor, et signépar Dupré comme présent, pour annoncer que ce rapport
lui éloit absolument étranger , et qu’il étoit bien éloigné *
de lui donner son assentiment.
L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
C 2
�Q0
chacun séparément leur rapport, et jusqup dans cet acte
qui est du fait du notaire, il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une affectation qui montre combien
dans cette afïàire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloicnt directement ou
indirectement.
Q uoi qu’il en so it, la seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de T ard if qui commence en ces termes :
Ledit citoyen T a rd if, de sa part, a déposé son rapport
d’estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hAté de porter ses plaintes à la justice contre ces
diflerens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évidemment l’eilct
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultatétoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5o,ooo liv.
Il a d’abord cxcipé contro celui du citoyen T ardif de sa
parente , avcc Pierre Buisson—T o u zet, 1 un des acquéreurs ,
au degré de l’ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis Je dépôt de ce rapport, et q u i en opérait incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipécontre tous ces rapports indistinctement
d e là loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoitim périeu-
�ai
gement que l'opération des experts , qui étoient arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas, soit
par ( forme d’amendement de rapport, ou autrem ent, il
fut fait une nouvelle estimation par d'autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
la véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
O n sent que les quatre acquéreurs ont opposé à ces
demandes la résistance la plus v iv e , ils sentoient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Clioussy contre l'expert T a rd if, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Choussy l’avoit accompagné d'ans
sa visite des lieu x, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé
par son acte instrumentaire du
19
thermidor.
D ’autre p a r t, ils ont soutenu que l’opération des experts
ctoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application à l’espèce, et que le citoyen Clioussy étoit éga
lement non-recevable ¿1 critiquer leurs rapports sous ce
point de v u e , d’après ce même acte instrumentaire, par
lequel il les in viioit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès inains de Ponchon , notaire..
Ces moyens ont fait
fortune au tribunal d’Am bert,
�. J 4°
42.
où il est intervenu un jugement le 8. brumaire dernier
qui << ayant égard au rapport du citoyen T ard if, tiers» expert , et icelui hom ologuant, déboute le citoyen
11 Clioussy de sa dem ande, ordonne que la vente du
t>
messidor an luut sera executée suivant sa forme
» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à,
t> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
>1 10,000 francs de remise accordée par le contrat de
n ven te; fait main levée aux
défendeurs des défenses,
>1 de jouir à eu;x faites par ledit Choussy, leur permet de
)} se mettre en.possession des objets vendus avec défense.
>> au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,t
>> condamne ledit Choussy. en tous les dépens : et attendu.
1» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que ledit jugement sera exécuté nonobstant et sans préjudice
ft de l’appel.)»,,
L e citoyen Choussy est appelant de ce jugement.
O n prévoit aisément les moyens qu’il se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M
P r em ier m o y e n
O
¥
E
N 'S
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un,
des acquéreurs.
D e u x ièm e m o y e n
: Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en ,
devoit être fait qu’un seul par les trois experts et tiersexpert réunis.
T h o isièm e m o y e n
vellc estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou-v
�• M\
a'5
PREMIER
M O Y E N.
Le rapport du citoyen T ardif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la parenté du citoyen T ardif avec
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
- Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L ’article I.er du titre X X I V de l’ordonnance de 16 6 7 ,
intitulé des récusations des juges , est conçu en ces termes :
<< Les récusations en matière civile seront valables en
m toutes co u rs, juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’a u x enfans
>> des cousins issus de g eim a in s, qui fo n t le quatrième
1y degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
» juges, si toutes les parties y consentent par écrit. » .
Article X V II. << Tout juge qui saura causes valables de
n récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>> qu’elles soient proposées, d cn faire sa déclaration qu{
>> sera communiquée aux parties. >>
)}
)j
n
}}
Article X X I. << Si le juge ou l’une des parties n’avoit
point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
pourra faire en tout état de cause, en aiïïrmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance. >>
L e citoyen Tard if est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Ikiisson - Touzet , comme
titres et l’arbre généalogique rapportés.
l’établissent
les
�II n’a pas eu la délicatesse
quoiqu’il ne put l’ignorer.
de déclarer sa parenté,,
L e citoyen Choussy n’en a été instruit que depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que postérieurement a
l’opération du citoyen Tardif.
Il ne peut donc y avoir de difficulté à les admettre ,
puisque la loi veut qu’elles soient admises en tout état decause.
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent q u il n a
pu en
élever aucune contre l u i , tant qu’il a ignoré la parente
de T a r d i f a v e c ses adversaires, c’est une conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues dc~
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d’expert ou de ju g e , d’une part, le-citoyen T ardif
qualifié
d’exp ert, exerçait le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme on Tétablira bientôt en discutant lesecond moyen.
D'autre part,
nous
lisons dans le commentaire de Tousse,
sur cet article X X I , que <«les causes de récusations contre
v les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
�4
S
>>• rcproclier les témoins,
$
25
et où l'on peut recuser les
•>
■>j u g e s . >>
DEUXIÈME
MOYEN.
,
N u llité du rapport du citoyen T ardif parce q u il
nen
devoit être fa it
experts réunis
.
qùun seul par Us trois
Le. rapport du citoyen T ard if est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce -qu’il est contraire à la loi.
'
O11 dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du 4 messidor.
• En cilet, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les
dép a rtager ..
Il est ajouté que ces experts seront tenus de
déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon , notaire, le plutôt pos
sible.
Soit qu’ils, fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
quil fallut un tiers , tout devoit être fait par 1111 seul rap
port d’estimation ; le tiers réuni avec eux devoit les dépar
ta ge r , mais il no devoit y avoir dans tous les cas qu’une
seule opération.
Le surplus de l’acte confirme de plus en plus celte intent ’on des parties.
Il
est dit qu’après la déduction des 10,00.0 û\ que doit
faire le citoyen Choussy, la moitié du prix doit être payéeD
�cG
dans deux ans d u jo ur du d ép ôt dudit rapport d'experts .
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports h déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du d ép ôt dudit rapport d'experts.
Eniin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la c o n t ien d r a , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langlade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e , lorsqu’ils cessèrent d etre d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyea Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
n invitons de vous rendre aujourd’hui à Ambert , et dé
fi main matin nous irons ensemble à<la Chaise-Dieu ;
» l’opération consiste à revoir notre estimation , pour ensuite
n rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p o in t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
<< Nous avons arrêté que nous ’ attendrions ici l’arrvivée
n du citoyen Couchard, pour continuer tous les trois lesdites
v opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un se u l, celui du citoyen T ardif ; on a vu que ce juge
u Ayant é g a r d au r a p » port du citoyen T a r d i f } tiers-expert, et icelui h o m o )i l o g u a n t , etc. »
ment est conçu en ces termes :
�M i
*7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un' homme
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au
surplus, ce que
vouloit
la
convention
du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de vue quelle éto it, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étoient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u ’on se rappelle les expressions de Dom at, rapportées
en tête de ce m ém oire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quelqu’estimation, comme du prix
d’une vente ou d’un lo yer; on lit << ^si les conlractans
>r s’en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
>> personne, etc. »
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
D 2
�••
¿8
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
l’équité.
Celte expression est d’aH:eurs celle de la lo i, elle est ré
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dernière
au code de contraheiula emptione et venditione.
Prœtium rei venditœ per tertium a r b i t r a t o r e m d ejinitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIUM conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il s’agit , étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus rigou reu x, qu’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
O r ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rap>> port de son comité de législation , arrête en principe
u que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
» seul prononcer en fa v eu r de l’un des d e u x avis ; mais
n qu’il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
>y et renvoie au comité pour la rédaction. >>
U n second décret du 28 du même mois a confirmé ce
principe, ^et l’exécution en a depuis été considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’011 s’est pourvu
nu tribuual de cassation contre des décisions d’arbitres,
■
7,'
�m
j
2.9
clans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée,
elles ont été cassées.
O n en connoît jusqu’à ouze ex-emples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendém iaire, 16 floréal, 4 et
12 prairial, i.er messidor et 4 thermidor an cin q; 5 ven
démiaire, 3 brum aire, ig et 26 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
ju g e s, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à l’espèce, parce q u e , par le
f a i t , disent-ils , les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugem ent, qui .porte que le tribunal ayant égard
au
rapport du
citoyen T a r d if, et icelui homologuant
déboute le citoyen Clioussy de sa demande ?
»
N ’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tard if se u l, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langlade ,
mention.
dont il n’est fait aucune
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoitre tous les doutes sur ce
point.
Il commence par se dénommer seul , nous T a r d if, etc.
Il trouve les citoyens D upré et Langlade sur les lie u x , et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�C K'
3o
dôcumens et leurs rapports respectifs ; il leur fuit ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : “ L e citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a o p éré'et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Ilangladè et D upré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen T a rd if, il faut être
bien dépourvu de moyens pour en opposer-de pareils :~
ces deux experts qui avoient été interrogés par T ardif et
qui lui avoient fait des réponses, pouvoient-ils se dispenser
de constater la vérité de leurs réponses par leur signature ?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage, lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant-qu’il ne signoit que comme présent * c’est- .
à-dire , sans entendre rien approuver de ce qui étoit fait
et dit dans ce rapport, ce qu’il a-encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Ertfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte q u e, de sa p a rt, le citoyen T a r d if
a déposé son rapport d!estimation, que le jugement du
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen T a rd if, et
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
T ard if est l’ouvrage des trois experts réunis , el remplit ;
Iû vœu des lois des 18 et 28 thermidor an trois.
�.
3i
Mais , diront les intimes , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers ju g e s, quelqu’irrégulier que fût le rapport du
citoyen T a rd if, ou plutôt quelqu irrégulière que fû t, si
l’on veu t, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrumentaire du 19 thermidor.
O n a déjà répondu en discutant le premier moyen a
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen T ardif avec le citoyen Buisson-Tonzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citôycn Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du 19 thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et dépose le premier fructidor, c’està-dire , près de i 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l’approuver long-temps avant qu’il existât , de manière à le
rcconnoitre d’avance pour sa loi im m uable, quelque vicieux
et quoiqu’inique qu’il put etre.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
19 thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen T ard if les délices de Capoue ; l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif a arrêter et signer son rapport sur les
�32
lie u x , et sur-tout à éviter la ville cl’Ambert si dangereuse
pour les CKperts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportoit des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3 o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne dévoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen T ard if de déposer son rap port, qu’il lui ait signifié
qu’il ne fàlloit pas attendre la commodité du citoyen
Langlade qui prétextoit un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu’au 28 ; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans .
l u i , etc. efc.
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouve •
sa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.
La règle des experts étoit dans la convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28
thermidor an trois.
L e citoyen Choussy n’avoil: ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit pu blic, soit
à la convention, qui élant synallagmafiquene pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen T ard if , soit aux auires experts ; qu’il
11 étoit pas même signé par le citoyen C houssy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
A u ssi, le citoyen T ard if l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé à Langlade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 2 8 , qu’il n’a clos son
rapport que le 2 g , et qu’il n’a fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrumentaire, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop
long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devoient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
O n se fait encore un moyen contre le citoyen C houssy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen T a rd if, qui fix e r a
définitivement le p rix de
la vente.
L e citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste ;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains lé sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce n’étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbifre appréciateur,
à se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au
surplus , la
seule conséquence
que
mettoit
le
citoyen Choussy
ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’aileclation dans cet acte, c’étçjt
E
�34
que T ardif fit son opération avec la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de scs intérêts qu’il perdoit
depuis le l\ messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3o liv. par jour.
C ’étoit l'unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d'en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de )
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
/f/zu
r t
a
le droit de jp critiquer, quelquirrégulier q u il fût dans la
forme et quel qu’injuste qu’il fût au fond.
Q ue les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; eela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , «’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel 'composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs aépartemens, où l’intrigue sera sans action;
la parenté , l’am itié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessité absolue d'une nouvelle
estimation.
O n a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière << dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer }
�J S i
35
>> si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
>> par une tierce personne , il en est de même que si on
>> s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s y
>> connussent, et ce qui sera arbitré contre cette règ le,
» n’aura pas-lieu. >>
. l i e n donne aussitôt la raison;en ces termes :
î< Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>> ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable : et leur
>} dessein n’est pas de s’obliger à ce qui pourrait être
v arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité. i>
Pothier établit les mêmes règles dans son traité du
contrat de ven te, partie I.ere n.° X X I V , ii s’exprime en
ces termes-:.
a Si le tiers dont les contractans sont convenus, a fait
n une estimation qui soit manifestement inique, il n’y
>> aura pareillement point de ven te, et c’est la même chose
ft que s’il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contracir tans,.en- s’en-rapportant à son estimation , ont entendu ,
>> non une estimation purement arbitraire, mais une esti'r
)} mation juste, tamquam Boni viri. >>
Nam fuies-bona
exigit ut arbitrium taie prestetur,
quale botio viro convcnit, loi X X I V au dig. locati conducti•
O n retrouve les mêmes principes encore plus énergi
quement exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic..
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitas ejus appareat corrigipotestper judicium bonæ fidci.
Ces principes-s'appliquent avec d’autant plus d exactitude
à l’espèce, que les parties ne s’en sont pas rapportées à une
E 2
�554
36
¿cille personne dônt l'opinion arbitraire et despotique dut
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoître dans
l’opération dont se plaint le citoyen C h oussy, Varbitrium
boni viri que désire la l o i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de F io u g o u x,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et B u isso n -T o u zet, deux des intim és, et cela après le
1 8 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
' ‘ ' ‘'
D ’ une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D'autre p art, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en êlre
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à i i 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans co u p e, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�>»
5?
considérablement augmenté la valeur , sur - tout ces
bois étant essence de sapin dont l’acccroissement est rapide,
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économic de la vente du
4, messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les 1 1 5,ooo francs, prix de l’ancienne vente , les parties
eussent bientôt été d’accord ; on nauroit pas eu recours à
des experts ; MMÉr le citoyen Choussy espéroit que le prix
en serait porté beaucoup au-delà , et les acquéreurs qui
avoient aussi la même id é e, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feroient.
, Mais cette vente du mois thermidor an six n’étoit pas
la seule boussole qu’ils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec im partialité, et sans chercher
à favoriser leurs parais et leurs amis.
Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-D ieu, pour faûe estimer les dégâts
�58
qu’il avoit éprouvé; l'administration nomma des commis
saires qui trouvèrent 5726 pieds d’arbres déracinés ou
rom pus, qui furent estimés 48,000 francs, s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoient.
En partant de cette estimation qui ne portait que sur
82 quartonnées. qui avoient été dévastées par l’ouragan, le
surplus de la fo rê t, qui est de g 18 quartonnées non endômiinagées,. auroit valu 400,000 francs, non compris le sol.’
L e citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon G àm ier , expert-géomètre de
la commune d’A llègre, et Louis F au ro t, expert-géomètre
de la commune dç J o b , nommés par l’administration dé
la C h aise-D ieu, à raison de la demande par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait que ces sortes d’estimations se font ordinaire
ment à bas p rix , parce que les communêlTont intérêt ;\
rabaisser la voleur de leurs propriétés comparativement
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant le8'
bâtimens de maître et d’exploitation qui ne sont sujets à'
la contribution que pour le s o l, est de 1 1 1;322 fr. Go cent.
Enfin , quflle meilleure base d’estimation pouvoiént avoir
les experts que celle, du citoyen M annct, marchand, et
appréciateur de bois par état ; que les deux premiers, dans
la crainte de ne pas donner une, juste valeur a u x différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
f^it appeler pour les accompagner dans leur opération,
et les aider de scs lumières et connois'sances.
�JSK
39
Ce Citoyen ManneL dont la probité égale l’expérience,
a passé sa vie à. vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne au monde n’étoit
plus en état que lui de les apprécier ; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissancesdans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives, et dépendent d’un concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée.
C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritoit autant
de confiance que le citoyen Mannet.
O r , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiongoux à 89,998 francs 5o centimes , et cette estimation
avoit d’abord ^été adoptée unanimement par les citoyens
Dupré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D u p ré , et réduire à
53,000 francs ces mêmes bois estimés
89,998 francs 5o centim es, sans aller au-delà des règles
de la raison et de l’équité, comme le dit Doinat.
O n a vu d’ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont
son estimation
h yp oth étiq u e , le défaut de
�4°
valeur des bâtimens et du jardin, parce qu’il y a quatre
acquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation , du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce.
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen T ard if , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
b ois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeu r, des charges ordinaires, telles que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
le bien serait vendu franc et quitte de charges, ce qui
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
à la déduction des c h a r g e s , avaries et f r a i s de
g a r d e , s u r - t o u t , d it-il, si ïestimation f a i t e p a r Mannet
p ouvoit être suivie.
vement
A u surplus, quand on lui demande à quelle somme il
a entendu porter ces charges , il répond que pour les
frais
�41
frais de garde , il les estime à 1 5 o francs annuellem ent,
ee qui donne un principal de
3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T a rd if) le soin
de les apprécier..
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen. Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté, qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes- les règles de la raison et de
l’équité*.
La seconde qu’il a laissé le tiers-expert seul maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugeroit
à propos ; tandis q u e , soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis ,. il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il f u t , et sur-tout un
objet de cette im p o rta n ce q u i pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
Non-seulement cet abandon
de l’appréeiation' de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X V II au dig. de recepto ,■ qui est conçue
en ces termes :
S i plures sunt qui arbitrium rteeperunt,
nemo unus
cogendus crit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus.
A u surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F
�. 7, 2
T ardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
■charges, on doit croire que du m oins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails cl le
montant dans son rapport.
O n n’y trouve -rien de tout cela ; tout ce qu’on y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
a u x charges, autres néanmoins que les fra is de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3 ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute autre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien -moins qu’indiflerent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T ard if ,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3 o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
6emble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
S i nervæ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per juclicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fût d’éclairer la justice sur un point liti
g ieu x, quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’articlc C L X X X 1V" de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
<< la coutume et usance presque générale de ce royaume
n a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
f) l’amendement du rapport par la visitation qu’autres
>> experts feront; mais je crois, d it-il, que cette seconde
>> visitation doit etre faite aux dépens du requérant, sauf
y) h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
» premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
>> ou ignoramment rapporté. >>
Il ne se présenta jamais d’-excmple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’ameîndemcnt sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs ,
l’autre par un parent moins p rè s, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de
5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Potliier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment,, ignorammenty comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
injustice monstrueuse.
�Les
intimés
peuvent
dire que
rien
obliger à s’en rapporter à de nouveaux
ne
peut les
experts
pour
arbitrer ce p rix , et cela est v ra i; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione, est expresse à cet
égard; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit P oth ier, que s'il n’y avoit pas eu d’es
timation.
L e citoyen Choussy leur laisse l’option, ou d'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans-,
ou de la résiliation des conventions du 4 messidor.
Il fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en, faire les frais sans répé
tition. A in s i, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont
soumis par la convention,
Signé C H O U S S Y - D U P I N.
B O IR O T ,
A
ancien Jurisconsulte.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’im p r im e r ie
DE LA V E U V E DELCROS E T FILS*
�0 \ oJj- (ih U ^ lA y ^
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Subject
The topic of the resource
ventes
catastrophes naturelles
assignats
viager
exploitations forestières
experts
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin. Habitant de la ville du Puy, appelant ; Contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la ville d'Ambert, intimés.
Annotation manuscrite: jugement du 6 nivôse An 9, Choussy débouté de sa demande en défense.
Table Godemel : Experts : le rapport des experts choisis pour déterminer le prix d’une vente d’immeuble peut-il être attaqué de nullité : 1° pour cause de parenté, au degré prohibé, pour l’un d’eux avec une des parties ; 2° pour n’avoir pas été dressé conjointement par les trois experts, mais seulement par le tiers. 2. si les bases adoptées sont vicieuses, y a-t-il lieu à une nouvelle estimation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Ambert (63003)
Folgoux (terre de)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
catastrophes naturelles
climat
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
experts
exploitations forestières
ventes
viager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53129/BCU_Factums_G1101.pdf
9cb91ddb519ef7845373117e5a0aabbf
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CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture, 1 du
contrat de mariage de G ilb ert D ucourthial de Lassuchette
avèc Marie-Léonarde Cornudct, du 14 mai 1778 ; 2°. du
contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte
D ucourthial, du 2 avril 1:783; 30. d’un mémoire à con
sulter ;
que , d’après les anciennes et les nouvelles
lois, le premier enfant m âle, issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec M arie Léonarde C ornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son pèr e , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
noces, il avoit épousé Marie - Gabrielle. de. V illette. D e
ce premier mariage issut Giiberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen M aign ol
E
st d’ a v is
A' '
�c o
En 1778 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
noces, Marie-Léonarde Cornudet,
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert DuCoürthial y futur époux, institua
héritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un
- des enfans qui naîtra du présent mariage ,, et ce par préciput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que le& futurs choisiront conjointement,
•par quelques actes que ce soit; ou qui sera phoisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit ;
et en cas que 7è ch o ix rten ait pas été fia it, ladite ins
titution sera au profit de Taîné des m âles, s’ il y a des
mâles , et, s'il n j a p o in t de mâles., au profit de ïaînée
des filles. , . : • •
D e ce mariage sont issus trois enfans milles. Gilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793.
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant; ni l’un ni l’autre n’ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, le fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés
par le contrat ’de mariage de ses père et mère.
. JL?édit óeVsecòndès noces, d e 'i o, qui ne permet pas
à ceux qui se remarient, et qui ont des enfans d’un premier
■' i
'
•
’1* * ) I ■
î
^‘
lit, de se donner réciproquement aù delà de la portion de
l’enfant le moins.prenant., a!voit fait naîtreJdes doutes à cet
’ s u ¿ i i - ' d r 011 éctit, qu’en faisant
dépareilles iins\ittitiops,V ce rie i&t un moyen de frauder la,
loi; mais la derniére^xjrispruçlchce, fixée par différens ar
rêts, don/: l’un du 29 avril 17 19, et Vautre'du 1.1 août 1740*
56
�3
r , ,>.
rapportés par Laeo-mbe, esfc c|ué de, pareilles dispositions
sont valables.
C’étoit aussiJ la
jurisprudence de la ci-devant
, . ! >») '
Zg.' Ul ' * §
1~ •
sénéchaussée d’Auyergjie. L e dernier commentateur de la
coutume>Jome Ü t it r e
yçage £$4* rap- t
porte.urçe,sentence du mois:<iÎe.ju,in j 773 *qui confirme unô 1
institution d’héritier,-en, faveur des-enfans à naître d’un.second mariage. A in si, en ne consultant que l’ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput, le tiers des biens qui lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est .de principe qu’ùn don faitde cette nlaniére,
n’est pas sujet à rapport^ même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à la récla
mation des exposans: on peut même dire qu’elles décident
la question en sa faveur.
. i)
i l est vrai que cTftprôs les dispositions des art» X X t li et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 ventôse de l’an 2 , l’élection
laissée au choix de l’un des époux étoit nulle, si elle n’avoit
été faite que le 14 juillet 1789 et depuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité à la succession
de ci/jus. •
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du brumaire précédent, puisqu’elles ont été
annuljées, quant à leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4 , soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourtliial, à l’effet de savoir si î\ cette époque, il existoit
quelque loi qui pût empêcher l’effet de la disposition faite
en faveur de. l’exposant-, par le contrat de mariage de ses
père et mère : o r, i l n y avoit pas alors de loi qui eût prosA 2
5
�crit de semblables dispositions, etannuïlé des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d’avoir exercé
la faculté d’élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
n’y en a pas depuis, attendu l’abolition de Teffet rétroactif.
L a loi du 7 mars 1793, antérieure au décès de Gilbert
D ucourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n’est relative qu’aux dispositions futures, n anéantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, et n’oblîgeoît point les père et mère à les révoquer : o r , ce n’est
point en vertu d’une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793., que l’exposant réclame le tiers des
biens de son père, comme un don qui lui a été fait en préciput; il le réclame en vertu d’une' disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu d’une disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
En effet, l’article premier de la loi du 18 pluviôse der
n ier, porte: « Les avantages, prélèvemens, préciputs, do
t a t i o n s entïe-vifs, institutions contractuelles, et autres:
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
» stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du
« 7 mars 1793? et en ligne collatérale ou entre individus
« non parens, antérieurement à la publication de la loi du
« brumaire an 2, auront leur plein et entier effet, con« formémcnt aux anciennes lo is , tant sur les successions
•t ouvertes jusq’uà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir ».
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans un contrat de mariage, passé antérieurement à la loi
5
�5
.
(
)
du 7 mars 1793; à défaut d’élection de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroit du mariage : il n’y a pas eu d’élection-, les père et
mère sont décédés avant les lois des brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle; il doit par
conséquent en profiter.
L e père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature, ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée, si l’on fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l ’a v e n i r j qu elle n anéantit pas^
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. (A rt. X X V I de la loi du 22 ventôse).
O r, l’avantage dont il s’agit, est assuré à l’exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation de la loi du
7 mars 17933 mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni parla lo i, doit donc
avoir son effet, puisqu’elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mère avant la promulgation des lois des
brumaire et 17 nivôse de l’an 2.
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté, qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la même loi du 18 pluviôse dernier.
Cetarticle est ainsi conçu:
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
5
5
�( 6 -y m
« fonds perdu, qui ont été antiullces par1les art. XXH et?,
« X X V de la loi du 1 7 nivôse, à compter du 14 juillet 178 9 ,
« s o n t ' rétablies dans leur effet pïim itif, si elles ont é té r
» faites par acte ayant date, ¡certaine avant la publication d a r
celadite loi du 17 nivôse ».- :
‘
' V
,
Des termes de cette loi , il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à cell&du17 mars 1793, doivent etre
maintenues : ainsi, l’exposant étant saisi de l’effet de l’insti
tution par îe décèsde son père, arrivé avant la publicationde la loi du 17 nivôse , on ne sauroit lui contester légitime-'
ment l’avantage qu’il réclame.
D É L IB É R É à Riôrïi le *4 germinal au
française une et indivisible.
i;!
5
de la r é p u b liq u e
’■
>’
TO U T T ÉE, TO U TTÉE, GASGHOJNT.
. LI£ S O U S S lé N Ê qui a yu la consultation ci-dessus.et"
•i 11 11, I •
'
j •
des autres parts ;
E s t i m e , que
s’il n'est pas impossible de tirer des lois nou
velles, quelques inductions favorables aux enfans du pre
mier lit de Gilbert Ducourthial, les raisons déduites dans la
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup ù faire inclinet^n faveur de l'exposant. On peut meme
ajouter aux raisonnerons de la consultation. En effet, en
supposant que par le défaut d’élection, fait antérieurement
�7
C )
à la loi du 7 mars 1793 » disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable ; c’est que le
contrat de 1 7 7 8 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit. Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’e u x , emporteraient dans sa succession uu
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C’est sous la foi de cette promesse irrévocable
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; par
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d’examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
'enfans du même père T en se référant à celle du 7 mars
1 7 9 3 , que ce dont le père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n'ont pas même entendu fairer
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de même que
Ducourthial père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second lit , de même les
lois nouvelles ne sauroient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
5
D é l i b é r é à Riom , le 14 germinal an de la républiquefrançaise , une et indivisible.
D E V A I> .
�. MÉMOIRE A CONSULTEE ;
ET C O N S U L T A T I O N .
L , e citoyen T itus s’est marié deux fois ; il a eu de son
premier m ariage, avec dame Marie L a u r e tte , une fille
nommée G ilberte, et de son second, avec Suzanne D ailly,
trois en fan s, Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de m ariage, Titus a institué pour son
héritier du tiers de tous ses biens présens et à v en ir, l’ un
des enfans qui naîtroit dudit m ariage, et ce, en préciput
et avantage \ laquelle institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce fût, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fût ; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fa it, ladite,
institution projiteroit à rainé des mâles ; et s’il n y a pas
de inâles , à l’aînée des filles. Telle est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur à la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de 1 ,000 liv., payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
ans , sans intérêts qu’à défaut de payement terme par
ternie i
5
�( g ) ' '
terme ; et moyennant' cette i constitution , il fut stipulé
qu’elle demeui'eroit forclose idei toutes successions directes
et collatérales de l’estoc paternel, sous la réserve qu’il fit
de la rappeler auxditessuccessions par quelqu’acte que ce
fût : cet acte est de 1783. r
T itu s, père com mun, est mort le 27 juillet 1793; la
mère est morte avant,.sans avoir fait de choix de l’un des
enfans. Il s’agit maintenant de savoir, i ° . : si cette insti
tution contractuelle est valable en faveur des enfans du
second lit;
"
1 ■ :i \>
i °. Si, en le supposant, n’y ayant pas eu d’élection de la
part des père et m ère, c’est l’aîné mâle qui doit en pro
.....:
'
fiter;
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit dans
la succession du père com m un? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle av o ir son elfet ?
Enfin , y ayant des enfans mineurs, quelle doit être la
forme du partage?
C O N S Ü LT ATION.
:
l'i
. 1
;
'
;
1,
I
* . .
■
-i i
>
•
T
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , q u ia lu les deux
contrats de mariage dont il s’agit,
E s t i m e , sur les questions p ro posées,
i°. Que l’institution contractuelle, faite par un père dans
son second contrat de mariage au profit des enfans à naître
d’icelui, est valable et doit avoir son exécution.
B
�C *0 ÎJ
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs,
et il paroît qu’elle a été diversement jugée par les tribu
naux.
Ceux qui ont soutenu qu’elle étoit n u lle, se sont fondés
sur ce que les enfans du second lit,, n’étant encore sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
ni de haine, les dispositions que l’un des conjoints fait"
en leur faveu r, ne sont censées faites qu’en contemplation
de l’autre conjoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d’une portion d’enfant, l’on a voulu
éluder la loi par une disposition indirecte, et que d'après
l’édit des secondes noces, Von ne pouvoit donner aux
jîères, mères et enfans du second mari ou autres personnes
par dol et fraude interposés.
Une fem m e, dit Chabrol, qui ne peut pas profiter de
ces libéralités p o u r elle-même, n’a pas moins d’empresse
ment à les procurer u ses enfans íi naître •, s’ils lui survi
vent , ils ont ce que leur mère n’auroit désiré avoir que
pour eux ; et s’ils lui prédécèdent, elle peut retrouver
souvent, dans leur succession, les biens qu’elle leur a
procu rés.
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i
,
rapporté par Montholon.
L e second qu’on trouve dans Soefve, du 18 juillet 1645.
Un troisième recueilli par Brodeau sur L o u e t, L . N.
somm. 3 , du 3 août 1647.
L e quatrièm e, qu’on trouve au journal du Palais ,
du 7 septembre 1673.
Enfin, celui connu SOus le nom de Laparra, du i&
588
�( ” )
tnai
rapporté pav l’Epine- d e . Graînvilie. T o u s,
dit-on, ont annullé des dispositions faites en faveur des
€nfans à naître d’un second mariage.
Mais si l'on se donne la peine d’entrer en connoissance
de cause de ces jugemens, on s’aperçoit bientôt qu'ils
sont rendus sur des circonstances particulières,, et n’ont
aucune application à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de M on tholon , d’après Rousseau de
la C om be, n’a pas jugé la question. « Il s’est tro u v e ,
« dit-il, verbo Noces, qu’il s’agissoit d’une donation faite
« non à des enfans d’un second l i t , mais à des colla« ter aux. »
’
Celui de t6^S paroît avoir jugé qu’une mère remariée
n’avoit pu donner aux enfans du second niariageses meubles
et acquêts , et le quint de ses propres, au préjudice des enfans
du premier lit, d o n t la légitime n'avoit cependant pas été
blessée; mais indépendamment de ¡’injustice évidente qui
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume dillerente de celle-ci, où les pères et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs enfans.
,
Celui de 1647 se trouve dans tous les recueils; il fut rendu
consultis classibus ,• il annulla une donation contractuelle,
faite au profit d’en fans à. n aître, par une femme qui se
remarioit; maisBrodeau, qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation étoit tout-à-fait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite à l’exclusion perpétuelle des enfans
du premier lit, au point qu’à défaut deniansdu second
lit, les collatéraux étoient appelés.
Il n’est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
annullée ; l °. elle étoit faitaaô irato, et 20. comme l’ob-*
J3 3.
�( 12 )
serve Chabrol, il est évident que le mari avoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
contractuelle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it , suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
de son gendre, « et au cas qu’il n y ait pas d’enfans , lesdits
« biens appartiendront audit sieur de Saint-M artin seul,
» qui étoit le futur ép ou x, et au x sien s, sans que les enfans
« du premier m ariage, n i les héritiers de ladite fu tu r e y
« puissent rien -prétendre n i demander, sinon que ladite
« G uilbou,' s i elle s u iv it, auquel cas elle jou ira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour« lieront au x héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrèt de 16 73 , a bien aussi annullé une donation faite
aux enfans à naître d*un second mariage,- mais elle avoit
pour principal objet la femme ; c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit : « a u jiiitp a rticu lier,
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
« du palais, il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère ; c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la passion extrême qu’avoit
cr'pour ellelesieurde Tersam , a été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
«■
qu’il ne pouvoit encore aimer, »
Gela est si vrai que Rousseau de la Com be, qui rapporte
auSsi cet arrêt, tyerboNoces, s*en fait un moyen pour prou
ver que les enfans communs,¡nés’ou à naître, ne sont point
compris dans la proliibition, pourvu qu ils n aient servi
de prétexte pour donner au secoiid conjoint.
Enfin j l’arrêt de 1738 de-Laparra, a été rendu en paya
�( 13 ^
de droit écrit, où la mère succède à son enfant ; en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition étoit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; les
parties et leurs biens étoient régis par une coutume qui
exclut les ascendans de la succession desdescendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
déclarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
'différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second m ariage, entre le pays de
droit <?crit, et celui de coutume.
Dans le prem ier, la seconde femme peut être Fobjet de
la libéralité d’un m ari; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eux, à moins qu’il nry
ait aucun parent de la ligne ; et dès lors la prohibition ne
peut plus exister, puisqu’il n’y a plus d’intéressé.
Mais ce n’est pas seulement avec des raisonnernens tranclians qu’on veut écarter les préjugés que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement formée , soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in terrninis, soit
par les nouveaux; et la presqu’universalité des auteursf
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bien pro*noncée.
�>4
, (
) .
L e premier arrêt qui ait admis l’insti liât ¡ou d’héritier en
faveur des enfans à naître d’ un second mariage, est rapporté
par Chopin, liv. 3 »chap. i er-tit. ie r. Sur la coutume d'An
jou , e n date du 7 septembre 1575.
L e second, du 19 juillet i 65 g , rapporté par R icard ,
T r a i t é des Donations, partie 3 , n°. *243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite
à des enfansànaître, par un troisième contrat de mariage :
c’est l’arrêt des Lagrange. On demandoit la réduction de
la donation, conformément à l’édit des secondes noces. La
disposisiori fut confirmée pour le tout. ■
L e troisième se trouve au Journal des audiences, sous
la date du 29 avril 17 19 ; il fut imprimé dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en faveurdesenfansà n aître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
• Le quatrième est intervenu le 11 août 1740, au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Com be,
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrêt, Jacques de Gagnou
de V ilè n e , lieutenant général des armées, âgé de soixantequinze ans , qui avoit un fils du premier lit , convolant eu
secondes noces avec dame Claude-Antoinette Dassé, avoit
donné auxenfansdece futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui permettoit de donner à ses enfans puînés. La
donation a été confirmée en faveur des enfans du second
mariage , quoique la dame Dassé eût la garde~?iuble de
ses enfans.
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui se remarie, peut donner ¿\ses enfans du second lit;
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans communs,
�15
c
)
nés ou à naître, ne sont pas compris dans la prohibition,
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
se remarie en pays de droit écrit, la donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
faveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas à un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
une exception au droit commun. T o u t le monde connoît
les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C ’étoit une dame d\Alègre, quiavoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire la condition d’un enfant
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par des
considérations d honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du Journal du palais,
dans la cause jugée par l’arrêt de 1673, «que les législa« teurs qui se sont particulièrement attachés à former des
« obstacles aux secondes noces, n’eussent point parlé des
« enfans, s’ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition ; mais ils n’avoient garde de penser à eux ; il
« y en a deux raisons sans réplique. *
« La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autorisant les secondes noces,
«elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
�Cl6)
« en naissent, dans la possession du droit commun ; c’est-à-.
« d ire , que comme ces enfans ne sont pas encore au monde,
« et néanmoins y doivent venir par une voie légitime , la
« loi ne peut pas avoir pour eux de l’indignation, qu’elle ne
r fonde jamais que sur un démérite naturel ou moral.
« La seconde raison est, que l’ordonnance ne peut com« prendre les enfans communs dans la prohibition, que par
cç les mêmes motifs q u iy ont donné lieu, savoir, en faveur
k de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
« mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
et innocente des enfans, et sur-tout dans des enfans à naître,
<rqui n’ont que le suffrage de la nature qui parle pour eux,
« Il ajoute que presque tous les docteurs avoient décidé,
« que la loi fiâc ed icta ti, et l’édit des secondes noces , ne
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
cç excité la libéralité des pères et mûres, par leur mérite, par
trieur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
c que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
« que leurs pères et mères pensent à eux avant leur nais-»
« sance, et qu’ils se les représentent , comme s’ils étaient
«effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
cf contrats de m ariage, les enfans à naître ont ordinaire« ment la meilleure part. »
Brodeau sur L ou et, lettreN , somm. 3 , n°. 12, a traité
également cette question: « Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l’édit des
« seconds noces a lieu , non seulement à l’égard des con« joints , mari ou femme , mais encore clés enfans du
« premier ou du second mariage....... Mais néanmoins il
« est
�*7
(
)
« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu'à Tégarà
« des enfans du premier lit de l’un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et même personne avec
ce leurs père et mère , el qui est dans la prohibition de l’édit
«et non des enfans communs issus de leur mariage, qui
« sont capables de recevoir toutes sortes d’avantages,
« s a iif la légitime au x enfans du premier l i t , si la cou« tume ne dispose du contraire; la présomption naturelle
« étant que la mère faisant la donation, est plutôt portée
« par l’affection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
« le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. desecundis
nuptiis, que Brodeau rapporte, décide cette question dans
les termes les plus formels : «■potest vidua dare, non pro« vrgno sedjîlio comjnuni, nato cx> secundîs nuptiis : licet
« sit eadem ratio , non tamen ulem jus , (juia jilio com« m uni ut donct mater naturalis affectio fa c it provigno
« ut do net noverca, maritalis ajfectus J 'a c it, non certè
« novercalis ; provignurn non semper accipiarn pro per« sona supposita, sed excogitalam fraudem edicto inspi« cahor in provigno , non in filio communi. »
Brodeau cite les deux arrêts de i5c)5 et de 1626, qui
ont confirmé de pareilles donations.
Lebrun , traité des successions, liv. 2 , chap. 6 , srct. i ro. f
distinction 2, est du même avis: ce L e second conjoint, dit« il, est la première personne prohibée, et nulle autre ne
«• l’est qu’à cause de lu i.........On demande si les enfans du
« second mariage sont compris clans cette prohibition, et il
« semble qu’ils n y sont pas compris: car, si d'un côté on les
« considère comme les euians du second conjoint, de l’au»
G
�( i8 )
« tre, on les peut regarder comme les enfansde celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
« de ses libéralités ».
« Si les enfans de celui à qui il est défendu de donner, sont
« dans la prohibition; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner à ses propres enfans......... Il faut prendre en
t<toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
« que ces donations‘se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions-----Aussi nos
« docteurs, entr’autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
« cod.de secund. nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n’étoit pas compris dans l’édit; ce que j’estime
« devoir avoir lieu , pourvu que les enfans n’aient pas
« servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color nonjfuerit quœsitus , comme dit la loi item si y y
«ff. de sénat. Maced. et particulièrement p o u r l’espèce
» la loi suspitius 49 ’ .lf' (^e d°nat' item si color Del
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœ situs, n ih il
« valehit traditio ; id e s t, s i hoc exigit u xo r} ut ahquul
a ex ea re intérim commodi sentiret maritus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu’en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari, h cause de la puissance pater
nelle; mais que hors ce cas particulier, les donations
fa ite s aux enfans com m uns} ne sont pas réputées com
prises dans Cédit.
Enfin, le dernier commentateur delà coutume d’A uver
gne, traite aussi cette question dans le plus grand détail,
�C t9 )
et après avoir rapporté les arrêts pour et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière jurisprudence -paraît
décisive pour la validité de ces dispositions.
1 « Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740, ont fixé la juris
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruit pas,
« puisqu’il est dû à la circonstance particulière du choix
« laissé à la seconde fem m e; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
« pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
«venu des successions et donations en ligne directe, et
« où les dispositions en faveur d’en fans à naître sont assez
« fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en« fans personnes prohibées, ne s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints , avec qui le mariage se contracte , et il
« suifit que la disposition puisse s’appliquer Ad autres causes
« que l’impression du c o n jo in t, pour q u ’elle doive avoir
« tout son effet. On doit plutôt rapporter la disposition à
« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
« combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, com« ment un second mari pouvant profiter directement au
« moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
« à naître scroient dans une plus grande prohibition que
Cc lui. Il nous semble donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition, sauf les exceptions légitimes
« dans des cas où il est visible que le donateur n’a eu d autre
« motif que l’impression et la suggestion du nouveau con« joint ou la volonté de l’avantager lui-même.»
Ainsi donc , il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune , faite par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
G 2
�C 20 )
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement de la disposition, puisqu'on cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoient succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien, puisque la femme n’avoit pas d’autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice, Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps ÿ
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas, ni l’un ni
l’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d ’une disposition universelle ; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au profit des nulles , à l’exclusion des
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
mariées par père et mère»
T o u t concourt donc, on le répète, à rendre cette dispo
sition inattaquable. Le droit d’é lire , accordé au survivant,
dans le cas où il n’auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne change rien à cet te décision, parce qu’il n’en résultoit au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première, ce qui est réellement
arrivé , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mari.
11 y a même plus, c’est q u e, sans les nouvelles lois, le
consultant n’en am-0it pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle étoit forclose, moyennant la dot à elle
�f « J .
constituée, et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de
son père sans y être rappelée \ et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
ment qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis à l’aîné maie du second lit , une
succession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
S e c o n d e
Q u e s t i o n .
N ÿ ayant pas eu d'élection, tous les eirfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition>
ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question peut avo ir été controversée dans les temps
voisins de la loi du 17 nivôse an 2 , dont l’effet rétroactif
avoit tourné les têtes \ mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L ’art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , «r avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré
« au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que
«le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul
« effet; et tous les héritiers présomptifs, au préjudice dés
ir quels elle auroit été faite, sont, nonobstant touteexclu« sion, appelés à partager la succession de la meine manière
r et par les menies règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. >3
L ’article suivant porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier, néanmoins subordonnée au cas
�; c 20
& où un tiers ne disposeroit j>as autrement des biens com« pris en la même institution , sont nuls et de nul effet, à
«daterdu 14 juillet 1789, si ù cette époque le droit de
« l'institué n’étoit pas devenu irrévocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée aveclui. o
; jVlais, i° . cette loi né petit avoir d’effet rétroactif; les
lo is des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an , ont confirmé toutes les dispositions irrévocables
de leur nature, faites avant la publication de la loi du 7 mars
ï 793, qui a défendu toute espèce d’avantage en ligne directe,
•ainsi que les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse an 2.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse an , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
ce an 2 , à compter du 14. juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
« date certaine avant la publication de ladite loi du
5
5
17 nivôse. »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dôrnière loi.
>
Dans l’espèce particulière, la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est m orte avant la révolution ,
et le père, le 27 juillet 1793 : la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession; il
faut juger l’institution dont il s'agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L'on n’a pas oublié qu’à défaut cVélection , rétoit lui
qui étoit appelé à la r e c u e i l l i r ; et la mort du père, sans
l’avoir faile, équivaut à. uu acte qui la contieudroit,
k
�(
)
Ces principes anciens n’ont point été altérés par les
nouvelles lois, parce que la succession s’est ouverte avant
et dans un temps utile ; et on peut d’autant moins les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs,
et sur-tout par R icard, traité des donations , partie i re. f
chap. 3 , section 12, n°. 5yz et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un:
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers, comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’élection
« qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu’u n , mais seu lem en t le c h o ix de la personne
a entre u n certa in n o m b r e , ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui 7'ogatus e s t, positum est onuiino, an velit
« restituere , sed qu i potius restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé ù l’au
dience de la grand’eham bre, par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’autrui,' quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterm iné,
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au moment où il écriyoit, particulièrement dans le
�( 24 )
et pays de droit écrit, où les maris et femmes ont cou« (unie de se déférer entr eux cet honneur, de laisser
« au survivant la liberté de choisir un h éritier uni
té versel entre leurs enfans ; ce q iiils pratiquent par le.
ce p rin cip e une sage politique , et afin de transmettre
ce toute la puissance entre les mains de celui qu i survit,
» <it lu i conserver, par ce m oyen , le respect de «scs
>5 enfans. »
L ’on voit donc que les principes anciens valident l’ins
titution dont il s’agit.Les mêmes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas où le tiers, chargé d’élire,
ne feroit pas de choix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement mi des éligibles pour recueillir sa dis
position , & défaut d’autre c h o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par l’ex
tinction du droit d'élire, ou par la m o r t du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite.
E nfin, les nouvelles lois , au lieu de contrarier les
anciennes sur ce p o in t, ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l’on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la p u b l ’Cation de la loi du 17 nivôse : ainsi l'élection,
auroit pu valablement être faite jusque - là , et par la
même raison , l’aîné mâle avant été désigné pour la
recueillir, à défaut d’élection d’un antre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
JNous trouvons encore cette question décidée dans im
rapport
5
�5
f»
)
rapport fait ail nom d'une commission, par le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
Résolution par lui présenté, porte que si l’auteur de la
disposition avoit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en avoit chargé, et s’il avoit nomme un
héritier ou légataire pour recueillir à défaut d autre choix,
sa nomination, conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’é lire ,
et l’héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p r é v u , a recueilli seul le bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection le lui âuroit
en levé, ce qui n’est pas même pr o p o s a b le , elle n ’en seroit
pas plus avancée, parce q u ’elle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second l i t , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe,
§.
T
r o i s i è m e
III.
Q
u e s t i o n
.
Quels sont les droits de la jïlle du premier h t ?
Cette fille a été forclose par son contrat de mariage;
mais la loi l’a relevée de cette forclusion. L e père n’est
mort qu'en juillet 1793; à cette époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793» avoient frappé,
et elle est appelée à recueillir, ea rapportant ce qu’elle
D
�(26)
a reçu , sa portion des deux tiers de la succession ah
in testa t, qui seront divisés entre tous les- enfans par
¿gale portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau; mais ce qu’elle
prendra dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira sera dotal; si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra moins, et les auti’es héritiers feront
les prélèvemens de d ro it, de manière que l’aîné mâle ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l'autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera , au prorata de son émolument, les autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de 230,000 ir , y compris le rapport des 1 ,000
la portion de l’aîné mule sera de 1 1
parce que
le tiers de 230,000
est de 76,666 *t~
J 4 ^ , et que
le quart, dans le surplus, est de 38,333 ^ 6^ 8 ^ ; en sorte
que la fille du premier lit, conservant les i ,ooo
argent,
n’aura p lu s, en b ien s-fo n d s, que 22,333 ^ 6 ^ 8 ^ ..
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineurs^
le partage doit etre fait en justice, et provoqué par un
majeur; il ne pourroit avoir lieu sans cela.
5,000
5
5
D é l ib é r é à Clerm ont-Ferrand, le 19 nivôse an 9^
B O Y R O T , D A R T IS -M A R C IL L A T .
Je suis du môme avis, et par les mêmes raisons.
P IC O T - LA C G M BE ..
�27
(
)
L e soussigné, qui a lu la consultation ci-dessus, est
du même avis; les motifs qui lui servent de fondement
sopì trop auipk\n>entdiscutés cUns-cette^onsultation, pour
qü’il-sok nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
eu faveur du consultant, c’est que sa mòre avoit prédécédé
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793»
et qu’ainsi son droit à l’ institution, ¿toit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2.
D é l i b é r é à R io m , Je jE2 pluviôse, an 9 de la r é
publique.
r
tquttée.
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
D é l i b é r é à R io m , ,1e a ye^itôse, an 9 de la répu
blique.
PAGÈS.
*
L e soussigné est du même avis, par les mêmes motifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de l’ancienne législation, encore en
vigueur à l’époque dç l’puverture de la succession.
L e 22 ventôse an 9.
MAU G US*
�(i8)
Q U E S T I O N S PROPOSÉES.
CjX il e e r t D U C O U R T H IA L , veuf de Marie de Villette,
contracta un second mariage le 14 mai 1778} il avoit
une fille unique d’un premier mariage.
Trois enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthial est décédé le 27 juillet 1793 5 s&
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
Il s’agît de irégler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père c o m m u n .
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial de Lassuchette, fils
aîné du second lit , croit, avoir droit de prendre, dans
cette succession,, un tiers en préciput et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, son
p è re , du 14 mai 1778 , dont la teneur suit :
*
Ledit. . . . . . futur ép o u x , en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à ven ir, Vun des erifans qui naîtra
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage f
« laquelle institution est faite en faveur de celui ou.celle« que les futurs époux choisiront conjointement, par-
�*9
.(
)
a quelques acïes que ce soit, ou qui sera choisi par le
« survivant des deux fu tu rs, auquel le droit en appar» tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
* que ce soit et en cas que le"ch o ix nyeh ait pas été f a i t ,
« ladite institution sera au profit de Taîné des mâles
« s’il y a des m âles, et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. »
Gilbert D ucourthia l et sà seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre i sans avoir, fait d’autre choix entre leurs
enfans communs pour, recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de l’aîné des m âles, en cas qu’il
n’en fût pas fait d'autres.
En cet état, le citoyen Lassuchette, fils aîn é, e s t-il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son p ère, a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vun des eiifans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
’
2°. Que Yindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
îa disposition ?
3°. Qu’elle n’étoit pas viciée non plus par la circonstance
que la seconde Jèmrne devoit concourir au choix- de cet
h éritier, dans le cas où il seroit fait du vivant des deux
époux, et même de l’élire seule, si elle- avoit survécu ?
4°. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans Je cas, qui est arrivé, où il n’y auroit
pas d’autre ch oix, étoit également une disposition valable
�(3
■«)-.'
dan,sle ¡principe ,
, soUxPlein >et
èqtiex’ leè’ej:, ;uor^o.bsta*at5la rc^^^iqrjjd^s^^spfîÿitions e
«jgeij^^rpjçpnonçép paç
& , 2P£lV:
dç^a 'ioi*,du â- , pip^sg. flftA* ^ ^ w v u r e j d ç ^ ^ q n ^ ia
au cK’Ç&s de Gilbert P«c^r^ lw ftl?•-> nol u!ï1-uii * ''l.ii »
!. £?,,Enfin.r^qpeje^djicrgt dir^m .ars ,1793., ,qui avoit,
interdit tous avantages en ligne (directe, quelques mois
4
7
9
avant le dc^s,(^^Gilbei^)Dugourthi^V)\^^t:.¥l.a&. uri ^s“
tacle non ¡plus(à çe que/Jp jç^oypn iDiicpurtliif^iil^aj^é
profit^ d’une disposition ejti .pi^cipUft, ,qui a sa soj^rfe ;$atis
un contrat de mariage^ntéiieuf de ph ^ d e quatorze tans
à ce décret.
• O pinions du Conseil,sur les questions proposées.
•>
L a première observation à f a i r e , pour résoudre ¡les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d’une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2; mais d’une,
succession ouverte près de six mois avant cette lpi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut ra p p o rté par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
cette époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisième observation. Le sort de l’élection faite par
�(3 0
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourthial-Lassuchette, fils aîn é, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas où
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
'mère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé avant' la lo i du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ; car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils aVoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
D e ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que Ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées ; mais
Uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
validité, sous le régime ancien, des donations de biens
présens et h ven ir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de mariage, en fa v e u r des erifans à naître du mariage T
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 17 3 1, art. X V II et X V I I I , et de 1747, art. XII.
On ne sauroit non plus méconnoître la capacité des
enfans d’un second mariage, pour recevoir de pareilles
dispositions et eu p rofiter, en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut perinettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de sesenfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
Auvergne, où étoient situés les biens de Gilbert D ucourthial, ) et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage, sur ceux du second.
�32
/(
) .
La seconde femm e, il est v r a i , n’auroit.pu être vala
blement instituée pai\son mari,, que pour succéder à une
partd!eiifant\ mais son incapacité relative et limitée ne se
co m m uniquo it point à.ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en gén éral,,n e fut jamais mise eu
question ; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naîtroient du m ariage, étoient
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits à la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
1719 et 11 août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage en secondes noces,
pux enfans à naître du m ariage, que ce qui y est véri
tablement ; je yeux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, q u i, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir Je sort
des enfans’ à naître du mariage, s’occupent de l’assurer à
l’ayance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contractent,
et sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrêts notables de
Combe»
donc
�33
(
)
donc pas surpris si tous les suffrages se sont réunis, depuis
soixante ans, pour en proclamer la validité.
D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec--laquelle • Gilbert Ducourtliial use de la
faculté d’avantager l’un de ses enfans à’ naître du second
lit ; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; e’est-c\-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gratifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure,, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauroient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes g é n é r a u x , pour ne laisser voir
dans l’institution faite par Gilbert Ducourtliial en faveur
d un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
m otif pour les tribunaux d’en ordonner l’exécution sans
hésiter.
2°. Mais on semble prétendre que l’institution dont il
s agit étoit vicieuse dans sa form e, en ce que Tinstitué
étoit indéterm iné, et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourroit être de quelque considération, s’il
s agissoit d une disposition postérieure à la loi du i 7 nivôse
an 2, qui a aboli pour l’avenir les dispositions dont l’ap
plication seroit laissée au choix d’un tiers.-— Mais il s'agit
ici dune disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que, loin que les donations et institutions électives fussent
E
�( 24 )
prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X I I, L X III, L X I V , L X V e tL X V I de l’or
donnance de i7 3 5 >sur les testamens, et par celle du mois
d’août 1747 sur les substitutions, art. X IL
Enfin, les articles X X IIIe t X X I V de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 3 lèvent tous les doutes ; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées;
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r , l’institution dont le citoyen Ducourthial-Lassucliette réclame l’exécution, est dans ce cas,,
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur iils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’eu x, et
choisir un autre de leurs enfanspour.recueillir à sa place,
(koient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,,
dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette veut tirer avan
tage , n’étoit pas vicieuse dans son essence ; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conféré à sa
seconde épouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueille; oit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit d’élire lui oJFroit une perspective éventuelle, qui
pouvoil lui ouvrir des chances pour faire tourner le don.
à son p ro fit, quoique personne prohibée ; et Ton cite en.
l a v e u r de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
5
�035)
fut jugé par l’arrêt rendu entre la veuve et les enfans
Laparra, le 18 mai 1736«
- La réponse est facile et tranchante. L ’arrêt de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L ’institution élective qu’il
minulla, étoit universelle , et réduisoit les enfans du pre-»
xnier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mère succédoit à ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœurs consanguins.
Cette mère qui avoit survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession . consistant principalement
en m obilier; et elle avoit d’ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant de son mari, pour réduire à peu
près à rien les légitimes des enfans du premier lit. L in
dignation plaidoit la cause de ces victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence appeler l’arrêt qui annulla
l’institution contractuelle faite à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
O r , qu’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont ii s’agit ici?
L ’institution de Laparra étoit universelle ; celle-ci n’est
que du tiers.
La seconde femme de Laparra avoit survécu à son m ari,
ets’étoit emparée de toute la succession , pour en détourne!'
la meillcuve part à son profit. Ici la seconde femme de
Gilbert Ducourthial est morte long-temps avant son mari,
et n’a profité, ni pu profiter de rien dans sa succession.
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
scs enfans, et elle pouvoit abuser du droit d’élire qui lui
avoit été confié, soit pour jouir, ea retardant son choix ,
E a
�(3 0
soit pour y mettre un prix et des conditions à son avantage.
La seconde femme de Gilb ert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à son
m ari; la coutum e qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, fauroit exclue de l’espoir d y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’enian t, dont il lui étoit permis de la gratifier ostensible-,
ment ; la médiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée, y auroit mis un obstacle invincible.
Il n y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. T out étoit fraude dans l’afFaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci ; la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
V oilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial aîné , qui s’évanouit.
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement , pour recueillir à défaut d’autre ch o ix , et
l’ héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice delà disposition, toutes les fois qu’il
n’en étoit pas déchu , par un choix contraire.
L ’article X X I V de la loi du 17 nivôse, abrogea ces
règles pour f avenir ÿ mais il en consacra les effets pour
le p a ssé, en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
scroit devenu irrévocable par le décès de la personne
ayant droit de révoquer»
�:
.
^ 37, 5
L ’article vouloit que le décès qui avoît rendu là dis
position irrévocable y fût antérieur au 14 juillet 1789:
mais cette rétroactivité est rapportée. Il suffit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
ré v o q u e r, soit antérieur à la publication dé la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourtliial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,'
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est confirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
°. Il reste la principale difficulté à éclaircir ; 'elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en p r i n c i p e , que « la faculté de disposer de ses
« bien s, soit c\ cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par do« nation contractuelle, en ligne directe, étoit abolie, et
« qu’en conséquence, tous les descendans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
Appuyés sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette, lui diront sans doute, « si vous
« échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
« parce que le décès de notre père est antérieur, au
«moins n’échapperez - vous pas au' décret du 7 mars
*I
> car notre père n’est mort qu’après ce décret ,
« et conséquemmenl dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de 8a succesn sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. »
I
L a réponse est dans les articles I et V II de la loi du
5
793
�(38
(
;)
*8 pluviôse an , qui déterminent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
5
*-793 ? enjces termes :
,q^
! j. :
* y Les avantages , prélèvçm ens, préciputs , donations
« eiitre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi-;
« tions irrévocables de leur nature, légitimement stipuo lées en ligne directe avant la publication du décret du
a 7 mars 1793 , auront leur plein et entier effet, confor«.mément aux anciennes lois , tant sur les successions.
« ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur celles qui s’ouvriront
a à l’avenir. » ( Article I.er )
« Les élections d’héritiers ou de légataires. . . . qui ont
c été annullées par les articles.. : . . de la loi du 17 nivôse,
«.à compter du( 14 juillet 1789 , sont-rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant date
«certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. »
( Article V II. )
L e contrat de mariage du 14 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-distinctes ; savoir, une disposition princi
pale , qui étoit une institution du tiers des biens de Gilbert
Ducoürthial en faveur de'l'un des enfans à naître de son
second m arine') par préciput et avan tagen t une disposi
tion s e c o n d a i r e qui, étoit la [désignation particulière de
l’aîné des inâles poiir recueillir ce tiers de biens t dans le
cas où il ne seroit pasfait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition principale étoit pure , sans condition,
et irrévocable de sa nature ; elle aurait profité à tous les
enfans du second lit collectivem ent, à défaut dei choix:
valable d’un seul d’entre e u x , pour recueillir exclusive-
�( 3 9 ) .
m ent ; la disposition secondaire, qui appliquent da
vantage du tiers à l’aîné des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et< pouvoit être révoquée, par l’é
lection, d’un autre enfant.'
Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an
, qui viennent
d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
pale ; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
.1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
conformément aux anciennes lois , puisqu’elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
Quant à la disposition s e c o n d a ir e , elle est maintenue
par l’article V I I ; car cet article rétablit dans leur effet
p r im itf, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 1793, mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la lo i du 17 nivôse
an 2; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse, seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée par le décret du 7 mars 1793? n’ernportoit pas la prohibition de choisir un d entre plusieurs
éligibles, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle , irrévocable de sa nature, qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans l’espèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîné, étoit
5
�(
4
0
^
an térieure, soit à la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 17 9 3 , puisqu’elle éloit contenue dans le contrat
m ême de 1778. Mais^ elle, étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant la loi du 17 nivôse, par le
décès de celui qui seul auroit pii la'révoquer par un choix
contraire.
Ainsi la va lid ité , sous tous les rap ports, se trouve pro
noncée sans équivoque, par les deux textes précités.
O
b j e c t i o n
.
L a validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
en problème, à la bonne heure ; mais la validité de l’élection
conditionnelle de l’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
à l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine. Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur, qui pouvoit jusqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîn é, par le
choix d’un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
jl est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès , doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eût été
faite le 27 juillet 1793 seulement, jour du décès de Gilbert
Ducourthial père , il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée a l o r s depuis plusieurs mois, en
ligne
�C'4i )
ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
non avenue. ■
<* ■
R
é p o n s e
^
C e raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i°. C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 , jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778, sous le
prétexte que le décret du 7 mars 1793) lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II d elà loi du 18 pluviôse an ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l’intervalle de la loi du 7 mars 1793 5 à celle du 1 7
nivôse an 2 ; il maintient l’eilet p rim itif de toutes celles
qui avo ient procédé la publication de la loi du 17 nivôse,
nuiéjiniment sans exception, sans distinction entre celles >
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793, et celles
qui étoient antérieures. Cette décision positive de la loi,
au surplus, n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les temps; car dans tous les temps, on avoit pensé
que celui qui choisissoit un de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition préexistante, ne faisoit point une
disposition nouvelle • et conséquemment q u ’il ne contreveuoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
- Après cela , qu’importeroit donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîn é, en 1778, dût
n’ôtre considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne scroit
F
5
�C 4* . r
pas moins vrai de dire qu’elle est textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, quiencore une fois maintient indistinctem ent, toutes les
élections nntérieurés à la loi du 17 nivôse..
20. Les citoyens Ducourthial puînés, ne’ se font pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à. l’appui de leursprétentions le principe d’égalité des partages établi par
les lois de 1.793.,. et-de l’an 2. Ils ne veulent pas voir
que ces lois n’ont pas été faites, pour régler les intérêts des <
donataires entre eux, mais, seulement pour régler les in
térêts des héritiers légitimes, mis en opposition avec
ceux des donataires. C’est cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien, énergiquement exprimé dans l’articleL V II.d e la loi même du 17 nivôse , qui porte:
<r Le droit de réclamer le bénéfice de la lq i, quant aux;
« dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux héritiers,
« naturels. »
-.
Il est reconnu que la disposition du tiers des biens de^
Gilbert Ducourthial, qui est l’objet du litige, loin d’être*
annullée,. est au contraire maintenue par rapport aux
héritiers de Gilbert D ucourthial, en général.; que le con
trat de 1778 j qui la contient, doit avoir sa pleine et en
tière exécution, en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput, au préjudice de lafille du premier lit, qui n’a pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens Ducour-tliial puînés, de plus grands droits qu’à leur sœur ; consé-quemment, dès qu’il n'attribue aucune part à cette filleunique du premier lit, il n’en attribue aucune non plus,
à scs frères, sur le tiers des biens en litige..
�' { 43 ^ ,
Cela posé, ce ne peut être qu’en se présentant cornure
donataires concurremment avec leur frère aîn é, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le £[ers des biens , et en demander par
tage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D u« courthial en 1778, à celui des enfans à naître de son
« second mariage qu’il choisiroit, est bon en s o i, et doit
. « profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait eu faveur d’aucun des trois.
« O r , il n’y a point eu de choix valable, puisque le seul
<r qui ait été fait, celui qui étoit contenu dans le contrat
« même de m ariage, du 14 mai 1778 , a été annuité par
« le décret du 7 mars 1793- a
I l e bien! ce raisonnem ent, quand il ne seroit pas ren
versé par l’art. V II delà loi du 18 pluviôse, s’écarteroit
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle gé
nérale , que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
prohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héritiers naturels en leur qualité d’héritiers se u lem en t , et
non par des donataires contre d’autres donataires. E11
un m o t, les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu’en faveur des héritiers ; aucune n a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen DucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père commun l’a avauY 2
�tagé' par l’acte le plus favorable delà société, par un contrat
de mariage : d’un précipu t q u il pouvoit lui oter, mais
qu’il a voulu lui consei'ver. En vain ils feront des efforts
pour se révolter contre la volonté paternelle, ils n’en;
feront que d’impuissans.
D
élibéré
<\ Paris par le jurisconsulte ancien sous-EERGIER.
J U E C O N SE IL SOU SSIGN É qui a vu le mémoire à.
consulter et les diverses consultations au bas. rapportées
pour le fils aîné du secondait de feu Gilbert Ducourthial
de Lassuchette ^
E s t d ’AYIS des résolutions contenues dans ces. consul-tâtions. Trois questions y ont été traitées..
i°. Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens,,
faite en faveur des enfans du second lit, est valable ?
2°. Si cette institution profite à tous les enfans, ou;
au fils aîné exclusivement ?'
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit ? '
L a première et la troisième question ne présentent:
point de diiliculte sérieuse.
Lors du contrat de m ariage, l’inégalité de succession
entre les enfans n’étoit-pas1prohibée ; ils pouvoiènt être
avantagés les uns sur les autres : on avoit éclairci et condamné le doute , si des enfans du second lit pouvoiènt
être mieux traités que ceux du premier. Le contrat du;
�C 45 3
second mariage assura donc irrévocablement aux enfans;
du second lit un avantage alors licite.
20. P ar les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant, de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa ,
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avril 1791 rendit
ee rappel inutile ; elle le fit elle-même eu prononçant
l’abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permet-- toient d’exclure les filles. La lille du premier lit est donc
héritière comme les autres enfans , sauf le rapport de ce
qu’elle a reçu;
30. Mais à qui appartiendra le tiers reservé dans' le
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat à celui d’eux qui seroit choisi ,
♦et à défaut, à. l’aîné ? C’est la seule question véritable
m en t litigieuse.
Dans 1 ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute. Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîn é, que le contrat du
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit , le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna à aucun des enfans à en naître la. certitude de re-Gueillir ce tiers. Un seul y étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant.U est vrai
qu’à défaut de choix , l’aîné étoit appelé : il est. vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an , a confirmé", art. I er. lesinstitutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de*la loi du 7 mars X'793 5 et tjue par l'ar
ticle V II , elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17
nivôse an 2., les élections.d’héritier, qui auroient été fai—
5
�C .tf)
-tes par acte ayant date certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse. Mais, dira-t-on, l’article V I I n’est pas
applicable, puisqu’il n’y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et l’article Ier. n’est pas applicable
non plus , parce qu’il n’y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
7 mars 1793 , lui avoit ôté la faculté du ch oix, en dé
clarant que tous les descendans auroient un droit égal
6ur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont eu , par la loi du
7 mars, un droit égal à ce préciput qu’il avoit destiné
en se m ariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus
été permis depuis le 7 mars 1793, de disposer en faveur
de l’u n , au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à scs parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués, et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
Mais le choix fut placé dans l’institution mêm e; l’ins
tituant eu se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
-cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut'donc-, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir, si son père ne disposoit pas au-
�c 47 y
trement. Il avoit donc sur ses frères qui n’étoient qu’éligibles, l’avantage d’etre élu conditionnellement; c’està-dire, si le père ne témoignoit pas une autre volonté.
La condition qui l’auroit dépouillé n’étant pas arri
v é e , son droit remonte au titre qui lui lut donne par
le contrat, titre irrévocable de sa nature ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé a laissé subsister
Institution en faveur de l ’aîné dans toute sa force.
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com
mun des testateurs, l’aîné étoit l’objet des choix et des
préférences; et si l’on se réservoit de pouvoir appeler
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans
le devoir que pour lui donner des co-partageans. C ’est
dans la même intention quafin que la réserve de choisir
ne lui nuisît pas, on déclaroit qu'à.- défaut d élection il
seroit héritierLe défaut d’élection n’est donc que la ratification de
l’institution de l’aîné, si un autre n’est appelé : o r, la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con-*
trat à la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,
et nullement par la loi du 7 mars 1793;
Il n’est pas même vrai que cette loi eût ôté au’ pore
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un
de scs enfans qu’à l'avenir , elle ne détruisoit pas*
Tavantage déjà fait à celui des enfans qu’il éliroit, encore
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , cm
cas de non élection.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre-
�48
(
)
irrévocable, elle ne pouvoit embrasser l’hypothèse dont
il s’agit; car, ou elle empeehoit le père d’élire, ou elle
lui en laissoit la faculté. Si elle lui en laissoit la faculté, il
pouvoit donc dans cette espèce particulière avantager un
de scs enfans : si elle empêchoit l’élection, elle auroit donc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde; elle auroit eu effet ré
troactif. Le père avoit donné. ( Une institution contrac
tuelle est une donation ). Le père avoit donné à un seul'
parmi les enfans qu’il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il n’y
avoit pas d’élection; il y en avoit une bien expresse dans^
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en<
substituer une autre, elle doit avoir son efTet.
Trois lois sont i\ considérer: celle du 7 mars qui abolitpour l’avenir la faculté de disposer en ligne directe; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures et irrévocables.
La loi du 17 nivôse fut plus hardie; elle annulla ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
le 14 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2, fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi du 9 fructidor an 3. Le donateur ou instituant,
décédé le 27 juillet 1793 , est donc mort sous l’empire
de la loi du 7 mars précédent, qui ne touchoit pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an maintient expressé
ment , par l’article I.cr. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avant la publication de
la
5
�4
C S>)
la loi du 7 mars 1793 ; et par l’article V I I , elle maintient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi(du 17 nivôse.
O r , la disposition de 1778 est antérieure au 7 mars
*
793-
Elle est irrévocable de sa nature ; car elle est comprise
dans un contrat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvoit être révoquée au préjudice
de l’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du clioix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’ institution en soi ne soit irrévocable : elle donne droit et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne l’est pas : tous les
appelés ont l’espérance d’être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse est décisif ; il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses j
1 °, que 1 élection antérieure au 17 nivôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 2,0. que la loi du
7 mars 1793 n’avoit pas prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d’actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations, ou devenus tels par les événemens, tels
G
�5
( o )
que les testamens après le décès de leurs auïeurâ ; que les
élections ne furent supprimées que par la loi du 17 nivôse,
et que les corrections faites à cette loi les ont rétablies pour
le passé.
;
Q r , il s’agit ici d’une donation faite ù un entre plusieurs:
donation irrévocable et permise en 1778.
Il
s'agit de l’élection de ce donataire, faite dans la dona
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
Avant son décès arrivé en juillet 1793, ou il eût pu en
appeler un autre, ou il ne l'auroit pas pu. A u premier cas,
il ne l’a pas voulu \ sa volonté , que rien ne genoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, Télccr
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit pas, doit être exér
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit: elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le .contrat dje mariage. Le dépouil-r
1er, ce seroit rétroagir; ce geroit tom b er dans cetle absur-r
dité de le dépouiller, parce que la condition sous laquelle
Je testateur l’AVoit appelé ( le défaut d’autre ch o ix }, est
Arrivée,
f
D é l i b é r é à Paris, le 2 germinal an 9.
SIM É O N . P O R T A L IS . M U R A IR E , président
au tribunal de cassation. F A Y A R D .
LF, C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a lu une consultation,
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données i\ Rioru et à Clermonl-Ferrand j
E s t d u m k m e a v i s sur les trois questions traitées dans
pes co n su lta tio n s, dont les résolutions sont uniform es,
�( Si )
Sur la p re m iè r e question, il est sans difficulté q u ’en 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
autrement, un de ses enfans plus que l'autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
L a jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui con
tractait un nouveau mariage, ayant des enfans du prem ier,
de faii’e des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union , après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du xt août 1740 , qui
est rapporté en form e avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
79. On trouve au même endroit, à la suite de l’arrêt du 11
août 1740," u n autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L ’institution d’héritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , etoit donc valable dans son principe.
Sur la deuxième question , cette libéralité du père sub
sistait dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est décédé, et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales :
G 2
�52
C
)
jîiais cette Ioï ne régloit que l’avenir, et non le passé.
? L ’effet rétroactif attribué depuis aux lois des 5 b ru
maire et 17 nivôse an 2 , en rétrogradant jusqu’au 14
juillet 1 7 8 9 , a été aboli, et par conséquent l’institution
d'héritier, qui avoit été détruite, est redevenue en pleine
Vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second l i t , les autres
enfans ne peuvent le lui contester.
L e contrat de mariage de 17 7 8 , contient deux disposi
tions :1a première est uneinstitution d’héritier pour un tiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
ou le survivant d’eux voudront choisir; la seconde est
une vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils a în é , au défaut de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N y ayant point eu de choix ni par les père et mère
conjointement, ni par le citoyen Ducourthial qui a sur
vécu , le fils aîné s’est donc trouvé seul donataire, non
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que le contrat de mariage renferme.
La loi du 7 mars 1793 n’a point défendu les élections
d’héritier ou de donataire à faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d’héritier ou de donataire n’est
point une donation proprem ent dite. Ce 11 est que l’exé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions
Eont de droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1793 doit donc être restreinte dans le cas des donations
postérieures à sa publication.
D ’ailleurs, le fils aîné n’avoit pas besoin d’être élu. Il
�3
(® )
étoit institué éventuellement par le contrat de mariage
m êm e, dans.le cas où un autre que lui ne seroit pas
nommé.
5
Enfin l’article V II de la loi du 18 pluviôse an , donnée
en explication du rapport de l'effet rétroactif, porte : « Les
et élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
ce perdu qui ont été annullées par les articles X X III et
« X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
« 1789 , sont rétablies dans leur effet prim itif, s i elles ont
« été fa ites par acte ayant date certaine avant la publi
c a tio n de ladite loi du 17 nivôse. »
D e pareilles élections pouvoient donc s'effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l ’espèce proposée, le citoyen
D u courthial étant décédé le 17 juillet 1793, quand on
considérerait le défaut de choix de sa part comme une élec
tion du fils aîné du second lit , cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les père et m ère, ou le survivant d’e u x , n’éliroient pas :
ce qui met son droit hors de tout doute.
Il
est même à observer, que l’article V I I de la loi du 18
pluviôse ne parle point du cas où le donateur prévoyant
le déiaut délection, a désigné éventuellement , comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fut recueillie.
Sur la troisième question , la fille du premier lit élant
exclue par la coutume, sa renonciation à la succession
future de son père n'a pas plus d’effet que la forclusion
�(
5
4
)
légale. A in si, elle a le droit de succéder avec scs frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793.
D é l i b é r é à P aris, par le citoyen F erey, ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
FEREY.
À R i o m , de l'Im prim erie de L a n d r i o t , im p r im e u r du trib u n a l
d ’ appel. —
An 9
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Toutée
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Maugue
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53129/BCU_Factums_G1101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53130/BCU_Factums_G1102.pdf
5f679000c0f8cc6c0bda8cba0701972f
PDF Text
Text
M É M O IR E
À
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POUR
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S
S
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U
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R
T
,
I
O
N
,
D U C O U R T H I A L et
M a r i e - J o s e p h M A I G N O L son m ari, et les
citoyens D U C O U R T H I A L - L A S U C H E T T E
enfans
G i lb e r t e
puînés de Gilbert Ducourthial;
C O N T R E J e a n - B aptiste - G ilbert
D U C O U R T H I A L ainé.
G ilbert
D U C O U R T H I A L , ayant eu un enfant d’un
premier mariage avec Marie - Gabrielle Devilletto , savoir
• Gilberte Ducourthial f épouse du citoyen Maignol contracta*
.un second mariage avec Léonarde Cornudet , le 14 mai 1778.
Il y avait entre eux une grande disproportion d’âge : Léonarde
Cornudet n’avait que 2 3
ans, et Gilbert Ducourt h i al en avait plus de 45.
‘
,
'
�•1
Par ce second contrat cle m ariage, Gilbert Ducourthial ins
titua pour son héritier du tiers de tous ses biens présens et à
venir , l’un des enfans qui naîtrait .dudit m ariage, et c e , en
préciput et avantage ;• laquelle institution était faite en faveur
de celui ou de celle que les futurs choisiraient conjointement,
par quelque acte que ce f û t , ou qui le serait par le survivant
des deux futurs ép o u x, auquel le droit en appartiendrait , par
clause expresse. Et dans le cas où le choix n’en eût pas été
fait, ladite institution profiterait à l ’aîné des m âles, et s'il n’y
avoit pas de mâles, à l’aînée des filles.
La fille du premier lit fut mariée le 8 avril iy .
Léonarde Cornudet mourut à-peu-près dans le même temps.
Gilberj^Ducourthial est mort le 27 juillet 179^, sans avoir fait
aucune disposition.
On demande l’avis du conseil sur les droits respectifs de l’enfant
du premier m ariage, et de ceux du second*
83
C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
O
N
.
-
L E C O N S E I L s o u s s i g n é , consulté sur les droits res
pectifs des enfans du premier et du second mariage de Gilbert
Ducourthial , et après avoir vu plusieurs consultations produites
par l’aîné du second lit, recueillies en
pages d’impression ,
format in-4°. ;
54
qu’il se présente une question préalable : elle
consiste à savoir si la-faculté d’opter ou d’élire, accordée par
Gilbert Ducourthial à Léonarde Cornudet, sa seconde épouse ,
par leur contrat de mariage du 14 mai 1778 , ne donne pas lieu ’
à la nullité de la disposition contenue dans ce même contrat. *
E s t i m e
Si cetie nullité devait a^oir lieu , i l .n ’y aurait plus
diffi
cultés : la succession de Gilbert Ducourthial serait alors dévolue
�3
à tous les enfans du premier et du second mariage , sans dis
tinction , et par égalité.
Mais à supposer que l’on ne se décidât pas pour cette nullité ,
il s’agiroit de savoir s i , d’après la nature de cette disposition , et
d’après l ’effet de la loi du 7 mars 1793, le fils aîné pourroit
prétendre qu’il a été saisi du tiers des biens, en préciput.
Et enfin , a négative de cette proposition devant être adoptée,
il s’élèvera une nouvelle question. 11 faudra examiner s i , quoique
la fille du premier lit ne fût pas fondée à soutenir q u e, dans
le principe , la disposition contenue au second contrat de ma
riage de son p è re , n’a pu être validée, néanmoins la manière
dont cette disposition s’est évanouie, ne l ’appelle pas à recueillir
le tiers, par égalité avec les autres enfans , en sa seule qualité
d’enfant , et abstraction faite de celle d’enfant du premier
mariage.
C’est sous ces trois rapports, qu’il est forcé de considérer les
contestations qui s’élèvent. Cet examen demande une grande
attention , parce que les circonstances ne sont pas ordinaires,
et qu’elles appellent l ’application de l ’ancienne et de la nouvelle
1
législation sur les dispositions des biens.
PREMIERE
La
QUESTION.
circonstance, de La fa cu lté d ’opter ou d ’élire, ac
cordée par Gilbert Ducourthialà Léonarde Cornudet,
sa seconde épouse, par leur contrat de mariage du 1 4
mai 1 7 7 B , ne donne-t-elle pas lieu à la nullité de la
disposition contenue dans ce même contrat?
Ne considérons point en ce moment la nature de la dispo‘ sition faite par Gilbeft D ucourtliial, relativement aux enfans à
naître de son second mariage , n’y voyons qu’une disposition
A
2
�* v*
4
quelconque ; supposons-la pure et simple , même irrévocable ,
et néanmoins , sous ce point de v u e , cette disposition a été frappée
de nullité.
La question de savoir si un pére qui se remarie , ayant des
enfans d’un premier mariage , peut valablement avantager les
enfans à naître du second m ariage, a été dans les tribunaux ,
le sujet d’une véritable difficulté. Le dernier commentateur de
la coutume de la ci-devant province d’Auvergne, qui régit les
parties et leurs biens , a traité la question avec étendue , sur
l ’article 26 du titre 14, section 6. Les consultations annoncent
que c’est même dans cet ouvrage que l’on a puisé les autorités
qu’on employe ; ainsi , en suivant la marche de la discussion
lumineùse de cet auteur , on invoque une autorité qui ne peut
être suspecte à Jean-Baptisté-Gilbert Ducourthial, puisque luimême s’en fait un appui.
O r, la lecture de cette dissertation apprend que cette ques
tion a fait difficulté , non-seulement sous le rapport de la pro
hibition de l’édit des secondes noces , mais encore parce qu’une
disposition de cette nature paroissait destituée de motifs raison
nables ; des enfans à naître n ’étant encore susceptibles , de la
part de leurs père et mère , ni d’am our, ni de liaine , les dispo
sitions qu'un conjoint se hâte ainsi de préparer en leur faveur, 11e
sont censées faites (ju en contemplation de l'autre des conjoints •
elles sont plutôt l ’ouvrage de la suggestion que d’une volonté
libre.
On convient cependant qu’il résulte du rapprochement de tous
les arrêts, que dans la règle générale, un pére en se remariant ,
peut instituer pour héritiers, un ou plusieurs enfans à naître du
second m ariage, ou même tous, quoiqu’il y ait des enfans de
piécédens mariages. On avoue encore que telle est la jurispru
dence , quoiqu’on ne doive l ’attribuer qu’à un relâchement des
vrais principes.
�Jt)
5
Mais en même temps, on soutient, même d’après les arrêts,
qu’il se fait exception à cette règle générale , lorsqu’il y a des
circonstances qui indiquent que le père a agi par l ’effet d’une
impression étrangère uniquement dirigée, contre les enfans du
premier mariage , et l’une de ces circonstances se rencontre
dans l’espèce; c’est le droit accordé à la seconde épouse d’opter
entre l ’un ou l ’autre des enfans, pour lui faire recueillir la dis
position.
C’est ce qui a été jugé en thèse et en grande connaissance de
cause par l'arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 18 mai
4
17 5 5 , rapporté par Lépine de G rain ville, page 21 - Les faits et
les motifs du jugement sont rapportés au long par l’arrêtiste ; et
l ’on voit que l’arrêt a été ren d u , non pas en contrariété des
préeédens arrêts q u i, ainsi qu’on en convenait alors , avaient
établi la règle générale , qu'une disposition pouvait être faite en
faveur d’enfans à naître, mais attendu la circonstance particu
lière q u i, comme dans le cas de qnelques-uns des arrrêts précédens ; devait former une exception à cette réglé. Cet arrêt
mérite d’autant plus de considération, qu’il a été rendu pour des
parties de la même province que celles qui sont en contes
tation.
En voici l ’espèce :
Jean Lapparra avait eu des enfants d’un premier mariage.
Eu 1697, il épousa en secondes noces Marie-Gabrielle Lavergne ;
et son contrat de mariage contenait cette clause :
« Et par même faveur dudit m ariage, ledit Lapparra a promis
» d’instituer, comme dès-à-présent il institue tel des enfans mâles
» qui naîtront du présent mariage , héritier de tous et un chacun
« les biens dont il se trouvera saisi lors de son décès , ou tel
» qui sera jugé capable par lui , nu à son défaut par ladite
» future c/jouse , préalablement déduit la légitime de ses autres
» enians , et autres charges s’il y en a.
�^
» Jean Lapparia mourut le
6
5 août
3
i y r, et laissa trois enfans
>< mâles de son second mariage. Gomme , pendapt sa vie, il n’avait
>1 point choisi , entre les trois enfans du second lit, un d’entr’eux
» pour être son héritier universel, Marie-Gabrielle Lavergne , sa
» v e u v e , se servit de la faculté qui lui était accordée par le
« contrat de mariage; et par acte du 21 décembre 17 3 5 , elle
» nomma Antoine Lapparra, un des trois enfans mâles du second
» l i t , héritier universel de Jean Lapparra pére.
» Les enfans du premier lit, peu de temps après la mort de leur
» père , formèrent contre Antoine Lapparra une demande en
» partage, et prétendirent que l'institution contractuelle était
» nulle.
» La demande portée au bailliage d’A u rilla c, il y était inter» venu sentence le g juillet 1734, q u i, en déclarant nulle Cins» titution contractuelle, avait ordonné le partage égal entre tous
» les enfans, tant du premier que du second lit.
» Sur l ’appel de la part d’Antoine Lapparra , la sentence fut
« confirmée au rapport de M. A n g ran , en la quatrième chambre
» des enquêtes. »
L ’auteur rapporte les moyens déduits de part et d’autre ; on
y voit figurer tous les arrêts dont il est parlé dans les consulta
tions -, et après avoir exposé les principes développés par celui
en faveur duquel l’option avait été faite de la part de la m ère,
il ajoute : « Ces principes ont paru être approuvés dans les opi>i nions ; et si l option n eut j/uint été laissée à la m are, on
>ï aurait orilotinc l cjcecution île l institution, j\lais cette option
» do n n ée h la mère , a paru être un moyen sûr de se procurer
« un avantage indirect : elle lui donnait une autorité sur ses
»
«
»
»
enfans , dont elle pouvait abuser : elle pouvait choisir celui
qui se soumettait plus volontiers des conditions avantageuses
pour e lle , et exiger de l’un de ses enfans l’avantage que son
mari n’avait pu lui faire directement. Il est vrai qu’un acte qui
�» aurait contenu ces conditions, aurait p u , dans la suite , être
» déclaré nul ; mais elle pouvait s’assurer ces conditions par des
» moyens secrets, et par des actes déguisés. Il suffit qu’une seconde
» femme puisse retirer un avantage indirect d’une disposition
» pour qu’elle soit nulle. »
Cet arrêt a invariablement fixé la jurisprudence des tribunaux,
et sur-tout de ceux de la ci-devant province d’Auvergne. Les
dispositions en faveur des enfans du second lit , subordonnées
à l’option conférée à la seconde femme , y ont toujours été dé
clarées nulles , soit dans les tribunaux, soit par l’application de
cet arrêt , faite dans des consultations qui prévenaient les
procès.
La question n’est donc pas de savoir s i, en général, des insti
tutions d'héritier, faites à des enfans à naître d’un second ma
riage , sont valables en elles-mêmes : elle consiste à examiner sv
elles ne sont pas viciées par la circonstance de la faculté d’opter
ou d’élire entr’eux , accordée à la seconde femme.
O r, c’est ce qui a été précisément jugé par cet arrêt : il est
conforme à la saine raison. Le bon ordie ne permet pas de
consacrer toute libéralité qu’on ne peut rapporter à une volonté
libre , mais seulement à des insinuations venant d’une seconde
femme, ou de sa famille. Gilbert Ducourthial était beaucoup
plus âgé que sa seconde femme qui n’avait que
à
4
V > . di*r üij*- ans. Il oublia qu’il avait une fille de son premier ma
riage , et il n’était pas principalement animé du désir d'investir
un enfant mâle d’une grande partie de sa fortune, comme on
le dit dans les consultations, puisqu’il est dit dans le c o n t r a t ,
que le choix pourrait être fait entre tous les enfans à n a î t r e , et
qu’à défaut de ch o ix, le tiers était destiné à l ’a î n é des mâles , et
s’il n’y avait pas de m âle, à l’uincc des filles.
On ne peut qu’être étonné que les auteurs d’une des con su l'
tatiuns
, juives
18
et
u ), invoquent l’opinion du dernier co n v
�s
m cntateur de lu c o u tu m e , à l'appui de la validité de la dispo
sition dont il s’agit.
C et a u t e u r , après avoir rapporté les arrè:s , dont le dernier
est du i i août. 1 7 4 0 , desquels il résulte qu’en général une insti
tution con tractuelle, faite par un second contrat de mariage, en
faveur des enfans à naître, est valable, s’explique tout de suite ainsi :
« Cependant un autre arrêt du 18 mai 17 3 6 , rendu pour cette pro» v in c e , au rapport de M . A n g r a n , entre les nommés Lapparra,
» d’A u r i l l a c , a déclaré nulle une institution d’héritier, faite par
» u n second contrat de m a r ia g e , en faveur des enfans à naître. J ’ai
* » lu l ’expédition de cet arrêt, et il est rapporté par M . Lépine
» de G rainville, au x arrêts de la quatrième chambre des enquêtes.
» M ais il y avait une circonstance <jui tirait la décision des
»
règles générales. L e père avait institué celui de ses enfans
» inâles à n a îtr e , qui serait choisi par lui , et à son défaut par
» sa future épouse. Il y avait quatre enfans du premier l i t , trois
» mâles et une
fille.
L e c h o is laissé à la fe m m e , qui pou-
» <vait lui donner des moyens de profiter de la disposition
» indirectem ent, détermina le jugement. M . de Grainville
» assure que , sans cette circonstan ce, l ’institution eût été dé» clarée v a l a b l e , et il en était bien in s tr u it, puisqu’il était 1111
» des jugys;.»
•
A in s i l'auteur distingue la thèse générale du cas d ’exception ,
et il adopte l ’arrêt pour le cas d ’exception. Il ne faut doirtf pas
référer son opinion entière â la thèse générale.
D a n s toute sîl dissertation , il a marqué cette
nous
semble d o n c , en se ré su m a n t, page
exception : il
355 , «
» générale est pour la validité de la disposition ,
que la règle
sa u f les exccp-
» dons légitimes dans des cas où il est visible que le donateur
» n ’a eu d ’autre m o tif que l'impression et la suggestion du n o u » veau c o n j o i n t , ou
la volonté de l ’avantager l u i- m ê m e . Ces
>» MOTII'S SE KENCONTHAIENT DANS 1,’ a IIKÈT DE LAPPAnRA ,
et
» l ’espèce
^
�"9
» l’espèce tle celui de 167? , ( qui avait aussi annullé une
x pareille institution contractuelle ) était bien peu favorable :
»> un mari de qualité disposait, de la totalité de ses meubles et
» acquêts au préjudice d’un 111s du premier lit , en faveur, des
» enfans à naître d’un second, mâles et Jilles indistinctement. »
On voit donc toujours deux choses : la règle générale et les
cas d’exceptions ; et l ’auteur marque continuellement la cir
constance de l ’arrêt de Lapparra , comme un cas tVexception.
Il réunit son suffrage au poids de l ’arrêt.
Aussi l ’auteur de la consultation , en rapportant le dernier
passage du commentateur, s’arrête-t-il à ces mots , nu la volonté
de Vavantager lui-même. Mais le reste explique toute l’opinion
du commentateur , et en le supprimant, ce serait ne pas rendre
le sens dans lequel il s’est exprimé sur le cas d’exception dont
il s’agit ici.
M ais, d it-on , pages 12 et i , l’arrêt de Lapparra, a été
rendu en pays de droit écrit , où la mère succède à son en fan t.
en sorte que l’on pouvait dire que la disposition était faite en
3
faveur de la femme , puisqu’elle pouvait en profiter : au lieu
que dans l ’espèce , les parties et leurs biens étaient régis par
une coutume qui exclut les ascendans de la succession des
descendans.
Il est impossible , sous tous les rapports , d’être touché de
ces observations.
En pays de droit écrit, la mère ne succédait à l’enfant qui
pour une portion v irile , lorsqu’il y avait d’autres enfans.
En pays de.coutume , à la vérité , la mère ne lui aurait pas
succédé quant aux propres ; mais elle lui a u r a i t s u c c é d é seule
et exclusivement aux autres enfans , quant à la totalité des
meubles et acquêts, suivant l ’article 3 du titre 12 de cette cou
tume ; et les fruits et revenus même des propres , tombaient
dans les meubles et acquêts. D e plus, l a mère pouvait, en pays
li
�10
de coutum e, recevoir de la part d’un de ses enfans, une dona
tion de tous les biens même propres, ou la disposition d’un
quart par testament. Et enfin, les propres pouvaient être déna
turés et vendus. Le prix en serait devenu acquêt , et la mère y
aurait succédé, d’après la maxime qu / fa u t prendre les succes
sions en L'état oïù elles se trouvent.
7
Aus«i , qu’on lise les moyens respectifs allégués lors de l’arrêt
56
de i y
, et rapportés par Lépine de Grainville ; qu’on fasse
attention aux moiifs de l ’arrêt, et on sera convaincu que l’obser
vation de l'auteur de la consultation n’a influé en aucune ma
nière : le moyen ne fut pas même présenté. Personne ne con
naissait encore mieux que le dernier commentateur de La
coutume , et les Hits invoqués par l’auteur de la consultation ,
et les circonstances de l’arrêt avec ses m otifs, et cependant il
n’a pas imaginé que ces faits dussent introduire une différence
dans la manière de décider. Il invoque l ’arrêt comme une déci
sion générale, qui devait s’appliquer tant aux pays de coutume
qu’à ceux de droit écrit. Son opinion, comme celle qui a donné
lien à l’a rrêt, est que la seule circonstance de la faculté d'opter
ou d’élire, donnée à la seconde fem m e, suffit pour annuller la
disposition , et cette circonstance ne se trouvait dans aucun des
autres arrêts.
35
L ’auteur d’une des autres consultations , page
, après avoir
employé les moyens qu’on vient de réfuter, en ajoute un autreIl dit que d:m§ l’aifaire Lapparra , « cette mère qui avait, sur» vécu à soa m ari, avait spolié scandaleusement la succession,
» consistant principalement en mobilier , et elle avait: d’ailleurs
>> pratiqué toutes sortes de fraudes du vivant de son m ari, pour
» réduire à-pcu-pi è.i à rien les légitimés des en fans du premier
» lit. L'indignation plaidait la catr.e de ces victimes délaissées,
» et l’on peut , en conséquence , appeler l'arrêt qui anmtU.i
�&
ir
» 1’institution contractuelle faite à leur préjudice , un
» ab irato. »
arrêt
Mais où a-t-on puisé tous ces fuits? Lépine de Grainville a
rapporté , selon sa coutume , avec la plus grande exactitude ,
les faits et les moyens respectifs. C’est aussi ce qui a donné un
si grand poids à cet a rrêt, dont la sagesse a généralement sub
jugué la raison , et il n’en dit pas un mot. Cet arrêt a été cons
tamment suivi en jurisprudence , même au ci-devant présidial
d’Aurillac , où les faits devaient être bien connus ; on l’a vu
journellement citer dans les qonsultations, et jamais il n’a été
rien dit de ce qu’on avance. Le dernier commentateur, qui sans
doute connaissait les faits et l’espèce de l ’a rrêt, puisqu’il s’ex
plique ainsi : j'a i lu l’ expédition de cet a rrêt, garde aussi , à
cet égard , le plus profond silence. D'après cela, on laisse à juger
de quel poids peut être une telle assertion. On serait autorisé à
croire que l’auteur de la consultation n ’avait point sous les yeux
le recueil de Lépine de Grainville.
Mais , dit - on , dans l ’espèce de Lapparra , l ’institution était
universelle; ici elle n ’est que d’un tiers. La veuve avait survécu ;
ici c’est le mari.
Il est aisé de sentir que ces circonstances sont absolument in
différentes pour la décision.
Pourquoi la disposition a-t-elle été déclarée nulle ? C’est uni
quement parce qu’elle renfermait un vice , qui devait la laire
rejeter. On ne pouvait y voir une volonté libre et éclairee. O r,
ce vice frappe la disposition , quelle qu’en soit la quotité. On ne
peut pas plus adjuger un tiers qu’une moitié , sans une dispo
sition valable , et dans l’espèce , il n’y a pas eu de disposition
valable.
On doit porter .encore plus de sévérité sur les dispositions en
coutume d’Auvergne qu’en droit écrit ; elle ne leur a pas donné
B 2
�autant de latitude que les lois romaines , puisqu’elle n’a point
admis l ’institution testamentaire, et qu’elle n’a permis que le legs
du quart par testament.
Q u’importe ensuite que dans l ’espèce de l’arrêt la femme eût
survécu , et.qm ci ce soit le mari? Cette circonstance n’a pu inJluer sur la décision. Il a toujours fallu remonter à la source ,
initia inspecte*, pour juger la disposition. Il faut faire de même
ici , puisque , quoique le mari ait survécu , l’espèce n’a pa*
changé; il n’y a .eu de sa part aucun acte, après le décès de sa
seconde femme , par lequel il ait entendu approuver la dispo
sition ; et on prétend que Jean-Baptisle Gilbert D ucouiihial a
été saisi du tiers , en vertu de cette même et seule disposition
sur laquelle Gilbert Ducourtliial n’a pu s’expliquer, par l’effet
de la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce qui se présente , l ’opinion consacrée par la juris
prudence est encore bien plus applicable que dans celle de l’arrêt
de Lapparra , puisque dans l’espèce de cet arrêt, le père avait ins
titué tel des enfans à naître, qui sera jugé capable par l u i , o u ,
à son défaut. , pur ladite future épouse. Au lieu que dans l’espèce
actuelle , l’institution était faite en faveur de celui ou de celle
que les futurs choisiraient conjointem ent, ou qui le serait par
le survivant des deux futurs époux.
Dans l’espèce de l’a rrêt, le père demeurait encore maître
jusqu’à un certain point de sa disposition. Il pouvait la diriger
seul et à son gré , au profit de l’un des enfans à naître , qui
serait par lui ju gé capable. Il pouvait le faire sans le concours
de sa seconde femme. Celle-ci 11 avait un libre exercice de vo
lonté, à cet égard , qu’après le décès de son mari , ou à son
d é fa u t, par ladite fu ture épouse.
JMais , dans l’espèce qui se présente , le père avait aliéné sa
volonlé. Il ne pouvait rien faire seu l, lant que vivrait sa femme,
�6Ÿ
13
qui était infiniment plus jeune que lui. Leur concours était né
cessaire pour une disposition, en faveur de celui ou celle que
les futurs choisiraient conjointement.
IL est donc impossible de v o ir, dans tout c e la , d’autre volonté
que celle de la seconde femme. C ’est elle qui dispose et non le
mari, qui ne peut résister à la séduction , et qui se livre au joug
qu’on lui impose.
Par tous ces motifs , on est convaincu que la disposition portée
au contrat de mariage du 14 mai 1778, quelle qu’en soit la na
ture, doit être déclarée nulle. Il résulte de là que tous les enfans
doivent avoir un droit égal aux biens de leur père. Cela étan t,
toutes autres difficultés disparaissent.
Cependant quand on supposerait, pour un m om ent, que la
nullité que l’on vient de proposer ne fut pas admise , les enfans,
autres que le iils aîné , auraient, encore des droits sous un autre
point de v u e , et c ’est par cette raison (pion est fo rcé , quoique
subsidiairement , d’examiner les autres questions que Ion a déjà
annoncées.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
E n supposant que la disposition portée par le contrat
de mariage du 1 4 mai 1 7 7 b , ne f u t pas nulle par le
défaut d ’une volonté lib ic, J e a n -B a p tiste Gilbert
JDucourthial pout rait-il prétendre qu il a été saisi du
tters au préjudice des autres enjans ?
Il faut partir
législation, lant
cation de la loi
thial , fils aîné
d’un point constant , qui est que , suivant la
ancienne que n o u velle,» l’époque de la publi
du 7 mais 1 7 9 ', .ban- liaptiste-Gilbert Ducourdu second lit , n’avait aur.un droit acquis en
ro
�■14
vertu dos seules dispositions contenues da îs ljseco n d contrat de
mariage de Gilbert D u co u rth ial, son père.
Il devait recueillir l ’effet de la disposition, si le père ne faisait
pas un aulre choix. Ce droit était donc subordonné à la volonté
du père, et celui-ci pouvait manifester cette volonté jusqu’à son
décès; ensorte que les avantages que pouvait avoir Jean-Bap tisteGilbert Ducourthial dépendolent entièrement de l’état des choses
lors du décès de son p ère, et jusques-là il n’était saisi d’aucun
droit.
Cette vérité est si constante, elle est tellement fondée sur les
simples lumières de la raison , qu’on peut se dispenser de l’étayer
sur des autorités. On se contentera de rappeler l’article 16 de la
loi du 22 ventôse an 2. Cet article , qui a toute la force légis
lative , et qui consacre seulement un p rin cip e, doit irrévoca
blement fixer les idées sur la nature de la disposition dont il
s’asrit.
O
On y voit que l’on desirait l ’explication du législateur sur
ce point : « à ce que toutes dispositions faites avec la réserve de
» les révoquer , et toutes donations subordonnées au changement
» de la volonté du donateur n’a ie n t, à quelque titre qu’elles
» aient été faites, d’autres règles ni d’autres effets que ceux
» propres aux dispositions à cause de mort. »
Le législateur f.iit la réponse suivante , consacrée en loi :
« qu’il résulte bien assez évidemment, et d»> l'ensemble de la
» l o i , et des seuls termes de la raison , que les dispositions
» révocables au seul gré du donateur, ne so n t, dans quelques
*> actes qu elles aient été inscrites, que des dispositions à cause
» de m ort, puisque jusques-là le donateur a pu les changer. »
A in s i, c’est nu moment où Jean-IJaptiste-Gilbert Ducourthial
n’avait aucun droit acquis sur la succession luture de son père ,
qu’a é té ‘émise la loi du 7 mars 17f)3, qui est ainsi conçue :
« La Convention nationale décrète que la fa cu lté de disposer
�15
» de ses b ien s, soit à cause de m ort, soit en tre- vifs , soit par
» donation contractuelle, en ligne directe, est abolie ; en con» séquence, que tous les descendans auront un droit égal sur
« le partage des biens de leurs ascendans. «
11 est incontestable que dès la publication de cette lo i, les
enfans Ducourthial ont eu un droit égal à la succession de leur
père. Il n’y avilit point de disposition en faveur de l ’un d’eux
exclusivement aux autres, ou , ce qui revient absolument au
même, il n’y avait point de disposition irrévocable ; le sort des
enfans dépendait de la volonté du père , de sa fa cu lté de dis
poser , et c’est cette fa cu lté de disposer qui a été abolie par la
loi. Ce père, comme tous les autres, qui n’avaient pas fait alors
de dispositions fixes et irrévocables, n’a pu avoir d’antre volonté
«pie celle de la loi ; il a dû laisser ses biens à ses enfans , de la
manière dont la loi le voulait, c’est-à-dire , par égalité.
Pour le décider ain si, il n’a fallu que le principe consacré
par la loi du y mars 1793. Les dispositions des articles
et
24 de la loi du 17 nivose an 2 ; celles de plusieurs articles des
lois des 22 ventôse et 9 fructidor suivans, qui ont appliqué l’effet
23
de la loi du 7 mars 1793 , à certains cas particuliers , ne sont
point des dispositions nouvelles; elles 11e sont que la déclara
tion des conséquences du principe consigné dans la loi du 7
mars i7<p.
11 est vrai que ces lois donnaient à celle du 7 mars 179^
effet rétroactif, en en faisant remonter l’effet jusqu’au 14 juillet
*7^9’> 01 e’est: avec raison que cette rétioaction a été r a p p o r t é e
par les lois des 9 huctidor an 5 , 3 vendémiaire an 4 , eL
plu
viôse an .
Mais aussi faut - il garder de se m é p r e n d r e sur l’effet et la
durée de celle rétroaction, et ii cet: égard, les consultations
produites par Jean lkptiste-Gilbert. D u c o u r t h i a l , ne présentent
pas des idées nettes.
5
�Il y avait rétroaction, en ce que la loi du 17 nivose voulait
qu’on réglât j par l ’effet de la loi du 7 mars 1793, les disposi
tions même irrévocables qui avaient été faites avant l’émission
de cette loi, en remontant jusqu’au 14 juillet 1789. Mais il n’y
avait pas de rétroaction dans la loi du 17 nivose, en ce qu’elle
prescrivait relativement aux dispositions qui n’étaient pas irré
vocables lors de la promulgation de la loi du 7 mars 17¡) .
Dans ces cas, la loi du 7 mais 179Ô était le vrai régulateur;
et l ’on peut dire que les articles
et 24 de la loi du 17 nivose,
5
23
et un grand nombre d’autres articles , soit de cette lo i, soit de
celles des 22 ventôse et g fructidor an 2 , n’auraient point existé ,
qu’ils auraient été jugés inutiles, si on n’eût pas eu l ’intention
d’établir une rétroaction du 7 mars 1793 au 14 juillet 1789, contre
laquelle il était dans l ’ordre qu’on s’élevât.
A in s i, quoique le conseil soussigné n’ait pas plus approuvé
que les auteurs des consultations produites par Jean - lîaptisteG ilbcrt Dueourlhial , la rétroaction de la loi du 17 nivose , il
est toujours d’avis, qu’à moins de renverser tous les principes de
la législation, dont la loi du 7 mars 1793 fait la base, et qui
n été maintenue par toutes les lois postérieures , il faut assigner
les limites de cette rétroaction dans l ’intervalle du i/j juillet 1789,
à la publication de la loi du 7 mars 1793, en ce qui concerne la
ligne directe.
En supposant donc que Gilbert Ducourtliial eut disposé du
tiers des biens en faveur de son fils aîné, dans l'intervalle du i/v
juillet 1789, a la publication de la loi du j mars 1793, par un
acte irrévocable , tel qu un contrat de mariage 011 une transac
tion , 011 q u e , dans le meme intervalle, il fût décédé sans avoir
fait de disposition, il est hors de doute que son fds ainé serait
laisi du tiers.
A u premier ca s, il aurait été saisi par une disposition irrévo
cable, qui , ayant même été faite en faveur de tout autre en fan t,
uuralt
�Yt
17
aurait également son effet. A u second ca s, le défaut de dispo
sition de la part de Gilbert D ucourthial, aurait opéré la confir
mation de celle du contrat de mariage du 14 mai 1778 , parce
qu’a y à n t, avant le 7 mars 179^, une volonté , une liberté de
disposer, son silence serait considéré comme une confirmation
de la destination faite dans le contrat du 14 mai 1778 j eri
faveur du fils aîné, en cas qu’il n’y eût pas de disposition
contraire.
Dans ces deux cas, la loi du 7 mars 1795 serait sans application,
parce qu’elle n’a jamais dû dépouiller d’un droit acquis avant son
émission.
Mais n’y ayant eu aucune disposition irrévocable en faveur
d’aucun des enfans, avant la publication de cette lo i, et Gilbert
D ucourthial n’étant décédé qu’après, par conséquent aucun des
enfans n’ayant été saisi avant cette époque, on ne conçoit pas
comment ils n’ont pas dû être appelés par égalité.
A ussi, tout ce qu’on vient de dii’e est-il parfaitement confiimu
par l’article premier de la loi du 18 pluviôse an .
« Les avantages, y est-il d it, prélévem ens, préciputs, dona-
5
» tions entre - v ifs , institutions contractuelles et. autres disposi» tions, irrévocables de leur n ature, légitimement stipulées en
» ligne directe avant la publication de la loi du 7 mars 179^,
» et en ligne collatérale ou entre individus non parons, anté» rieurement à la publication de la loi du
brumaire an 2 ,
» auront leur plein et entier e ffe t, conformément aux anciennes
5
» lo is, tant sur les successions ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur
» celles qui s’ouvriraient à l’avenir. »
Cet article iixe d’une manière précise tout l’effet de la loi du 7
mars 1793.
La loi du 17 nivose an 2 détruisait toutes dispositions, même
celles qui étaient irrévocables, faites à partir du 14 juillet 1789.
Il y avait là une rétroaction. La loi du 18 pluviôse, en consé-iC
�qiioncn de celles des 9 fructidor an 0 et 5 vendémiaire an 4 ,
veut supprimer cette rétroaction, et dès-lors elle conserve les
dispositions faites du père aux enfans , entre le 14 juillet 1789
et la publication de la loi du 7 mars 1793, qui les a abolies, et
elle laisse subsister celles faites en ligne collatérale , jusqu’à la
publication de la loi du
brumaire an a , qui était la première
qui eut défendu ces sortes de dispositions ; mais en même temps
5
elle explique quelles sont les dispositions qui doivent subsister ,
ce ne sont que les dispositions irrévocables de leur nature.
O11 sent aisément l ’énergie de ces expressions. La loi ne peut
rappeler les dispositions irrévocables de leur nature que par
opposition aux. dispositions révocables, ou, ce qui est de même,
qui n’assuraient aucun droit; et ayant donné aux premières seules
le privilège de la stabilité, il est sans doute forcé de conclure que
les dernières n’ont dû avoir aucun effet.
Il 11’est pas inutile de remarquer la marche du législateur
'Après avoir
rappelé les avantages, prélévemens , préciputs ,
donations entre-vifs et les institutions contractuelles, il prévoit
bien qu’il y a d’autres espèces de dispositions; et quelles qu’elles
soient, il a le soin de les comprendre sous ces mots : et autres
dispositions irrévocables de leur nature. 11 serait difficile de
concevoir comment il serait possible de ne pas comprendre , dans
les termes de cet article, les dispositions de la nature de celles que
peut présenter le contrat de mariage du 14 mai 1778.Elles p0UVaient
être irrévocables ou incertaines , selon ce qui se serait passé mais
toujours avant, la publication de la loi du 7 mars 1795. V oilà
l ’époque
laquelle il faut se référer pour juger du caractère de*
stabilité ou d’instabilité do toutes dispositions quelconques.
En un m ot, le principe de l ’égalité, consacré par la loi du 7
mars 1795 , n’a pu porter sur les libéralités qui étaient irrévo
cables avant la publication de cette lo i, parce que c’eût été lui
donner un effet rétroactif en dépouillant des citoyens d'un droit
�x9
acquis. Mais tout ce q u i, à cette époque , n’était pas irrévo
cable , tout ce qui était versatile, ou , ce qui est de m êm e, tout
ce qui dépendait entièrement de la volonté de l'hom m e, a été
nécessairement soumis à ce principe d’égalité. A lo r s , aucun
citoyen n ’a été dépouillé; la loi n’a eu ni pu avoir égard a des
intentions d’un p ère, qu’il était d’ailleurs impossible de connaître,
puisqu’elles pouvaient varier jusqu’au décès.
Examinons actuellement les raisonneinens déduits dans les
consultations produites par Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial.
Les auteurs de ces consultations , se sentant gênés par l’effet
qu’a dû avoir la loi du 7 mars 179$, de rendre inutile toute
disposition qui n’aurait pas eu un caractère dirrévocabilité,
avant la publication de cette l o i , se sont efforcés de faire con
sidérer le droit de Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial comme
n’ayant jamais dû être soumis à l’empire des nouvelles lois ,
comme émanant d’un titre qui leur est bien antérieur : ils le
fondent sur le contrat de mariage de son père , du 14
mai 1778.
» L ’avantage dont il s’a g it , est-il dit page
5
et à plusieurs
» autres , est assuré à l ’exposant, non par une dispositiou pos» térieure à la promulgation de la loi du 7 mars 1793, mais par
« une disposition bien antérieure , puisqu’elle remonte au 14
mai 1778. >»
Selon e u x , le droit de recueillir le tiers , de la part du fds
aîné , lui aurait été acquis dés cetinslant : «Dans tous les temps
» on avait pensé que celui qui choisissait un , de plusieurs éligibles,
» pour recueillir une disposition préexistante, ne faisait point
» une disposition nouvelle , et conséquemment qu’il ne contrc» venait point aux lois prohibitives des nouvelles dispositions ».
Page 41. Les mêmes idées se reproduisent encore ailleurs.
ous ces raisonneinens ne sont propres qu’à jetter du louche
C 2
�STir ce qui no l ’est certainement pas. Ils disparoissent en réta
blissant les idées simples et vraies. D e quelque manière qu’on
décompose les clauses du contrat de mariage du 14 mai 1778 ,
on ne prouvera jamais qu’elles présentent en faveur du fds aîn é,
une disposition irrévocable , lors de la publication de la loi du 7
mars 179?) ; et c’est à ce point unique que se réduit la difficultéLe contrat de mariage ne contient aucune disposition effective.
Il n’y a tout au plus qu’une disposition éventuelle , qui pouvait
produire un effet ou s’évanouir au gré des père et mére , ou du
survivant de l ’un d’eux
E lle est subtantiellement et littéralement une destination du
tiers à l ’un des enfans qui Serait choisi, et à défaut de choix ,
à l ’ainé des mâles : il existait donc en la personne du père , à
l ’instant de la publication de la loi du 7 mars 1795, la faculté
de faire passer le tiers et même le surplus, à celui de ses enfans
que bon lui aurait sem b lé, sauf la légitime des autres, et de
rendre sans effet la simple destination déjà faite dans le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , au hazard et en faveur d’un in
dividu inconnu et qui n’existait même pas.
A u surplus , on pourrait, comme a fait le législateur, dans
dans l ’article 6 de la loi du 22 ventôse an a , et dans l ’art. i er.
de la loi du 18 pluviôse an , ne point s’occuper des dénomi
nations qu’on doit rigoureusement attacher aux dispositions. Ce
dernier article, auquel on ne peut faire le reproche de rétroac
tio n , et dont le but a été au contraire de la faire cesser, ne
5
conserve que les dispositions irrévocables de leur nature, anté
rieures à la publication de la loi du 7 mars 1793 , et par con
s é q u e n t il a n nulle celles qui ne l’étaient pas à cette époque.
Il résulte de ces termes , que le législateur y a employés , et
autres dispositions irrevocables de leur nature, que la 'lo i 11e
distingue les dispositions quelles qu’elles puissent être, que par
�i 1
yj
tir
cette seule marque caractéristique , tVirrévocables ou non-irré
vocables.
Mais à quoi bon s’efforcer-de prouver qu’à l ’époque de la loi
du 7 mars 1793 , il n’y avait aucune disposition, irrévocable ¡en
faveur du fds aîné? Cette proposition est tellement vraie q uelle
n’a pu être mieux prouvée que par ce qui à été dit par les auteurs
des consultations.
Non-seulement ils conviennent qu’avant cette époque Gilbert
D ucourthial pouvait disposer de ses biens en faveur de celui
de ses enfans que bon lui aurait semblé ; mais ils soutiennent
encore qu’il a p u , même après la publication de la loi du 7
mars 179^ , faire passer le tiers en préciput à l’un des enfans
mâles autres que l’a în é , en exerçant le droit delire porté au
contrat de mariage du 14 niai 1778.
Cela ne résulte-t-il pas de ces expressions de la page 47 du
volume des consultations ? « 11 n’est même pas vrai que cette loi
» ( d u 7 mars 1793 ) eût ôté au père, le droit de choisir ; car
» ne lui inhibant d’avantager un da ses enfans, qu’à l’avenir,
» elle ne détruisait pas l’avantage déjà fait à celui des enfans
» qu’ il élirait. »
Ne trouve-t-on pas la même proposition dans ces expressions
de la page 48. « Car ou la loi du 7 mars 179^ empèchoit le
» père d’élire , ou elle lui en laissait la /acuité. Si elle lui en
» hiissait la faculté , il pouvait donc , dans cette espèce parti» cu lière, avantager un de ses enjans : si elle empêchait l ’é» lectio n , elle aurait donc détruit une disjwsition c o n tr a c tu e lle
» et par conséquent irrevocable. »
La încme proposition se reproduit encore dans ces expres
sions de la J>nge <)- « La disposition de 1778 cst irrevocable
» de sa naluro ; car elle est comprise dans un contrat de
» mariage.
4
» O.uund on dit qu’e lle pouvait être révoquée au préjudice
'
�n (Je l'aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été exercée,
» et q u i, quoique son exercice eût appelle un autre, héritier,
» ne changeait pas la-nature de la disposition , n’empèchait pas
» q u ’ u n s e u l parmi plusieurs, ne fut irrévocablement favorisé. »
On retrouve encore la même idée à la pagè o. !
On est bien éloigné d admettre , qu’après la publication de la
loi du 7 mars 1796, Gilbert Ducourthial aurait pu disposer du
tiers en question , comme bon lui aurait semblé , même en
faveur jd e . tout autre enfant que l’aîné , et les auteurs des consul
5
tations n’ont été obligés de hazarder une opinion aussi surpre
nante, que par la nécessité où ils se sont vus d’invoquer à l’appui
de leur système , la lettre de l ’art. 7 de la loi du 18 pluviôse j
dont on parlera bientôt.
Mais au moins conviendra-t-on que dès qu’ils attribuaient
cette faculté à Gilbert Ducourthial , même après la publication
de la loi du 7 mars 1793, ils devaient renoncer , à moins de
tomber dans une contradiction sensible, à l ’idée de la prétendue
irrévocabilité de la disposition du tiers dont ils disent que le fils
aîné était saisi par le seul effet des clauses du contrat de ma
riage du 14 mai 1778. Une disposition qui peut disparaître au
seul gré du disposant ; qui peut être portée sur toute autre tête,
peut-elle raisonnablement être transformée en une disposition,
irrévocable de sa nature ? Comment donc a-t-on pu dire , dans
un langage assez intelligible quoiqu’un peu enveloppé , contenu
dans un très-petit nombre de lignes trés-rapproehées, que la
disposition dont il s’agit était irrévocable ; qu’elle avait saisi ,
avant le 7 mars 17 9 3 ,0 1 que cependant elle n’assurait r ie n ,
puisque , même après , elle pouvait être détruite, et que tout
autre enfant pouvait en devenir l ’objet ?
Venons aux inductions que l’on lire de l’article 7 de la loi
du 18pluvio.se.
On est obligé de convenir qu’avant la loi du 7 mars 1795,
�Jean-Baptiste-Gilbert Ducourtliial n’était point saisi du tiers ;
que son père avait la fa cu lté -d'en disposer ; que cette faculté
a été abolie par cette loi; il est constant que celle du 18 plu
viôse, article i er. , n’a voulu laisser subsister que les dispositions
irrévocables antérieures à la publication d e là loi du 7 mars 17ÇP;
n importe tout cela , il résulte , dit-on , des expressions de l'ar
ticle 7 de la loi du 18 pluviôse, que Jean - Baptiste-Gilbert
D ucourthial doit avoir le tiers, en préciput. •
Cet article , est-il toujours dit dans les consultations, a voulu
que l ’on considérât comme existante , même après la publica
tion de la loi du 7 mars 1795 , la destination du tiers faite en
faveur de Jean-Baptiste-Gilbert D ucourtliial, par le contrat du
14 niai 1778 , jusqu’à une élection contraire que Gilbert
D ucourtliial avait eu la liberté de faire ; et comme il est dé
cédé avant le 17 nivose, sans faire une élection contraire , le
décès a opéré la confirmation de celle qui existait déjà dans le
contrat du 14 mai r778. En un m ot, on propose de donner à ce
qui s’est passé entre la publication de la loi du 7 mars 17g3
et la publication de celle du 17 nivose, le même effet qu’au
raient produit les mêmes circonstances dans l ’intervalle du 14
juillet 1789, à la publication de la loi du 7 mars 1793.
Telles sont les propositions que présentent les consultations.
. O n est forcé de dire que si jamais on pouvait les adopter ■
>
il 11’y aurait ni raison, ni principe dans l ’article 7 de la loi du
18 pluviôse ; il serait en opposition manifeste avec l’article i er.>
et l’esprit 11e se familiariserait jamais avec les conséquences absunies qui en résulteraient.
il faudrait admettre que, même après la p u b l i c a t i o n de la loi
du 7 mars 179^, Gilbert Ducourtliial aurait pu f«irp passer le
tiers de ses biens en préciput l’un de ses en fans mâles, autres
que l’aiué. Aussi les auteurs des consultations, comme on vient
de le voir, ont-ils été obligés d’aller jusques-li.
�7»
Vi
H
Mais à qui pcrsuadcra-t-on que Gilbert Ducourthial ait eu
cette faculté, et qui ne verra pas dans celte proposition, une
aberration de principes?
C o m m e n t l ’exercice d’une pareille faculté aurait-il pu se sou
tenir?. E t Jean-Baptiste Gilbert Ducourthial lui-m êm e, ne se
se ra it-il pas élevé avec force contre cette disposition ? Il n’au
rait pas fallu un grand effort de logique pour proposer ce dilême à son père.
Ou je suis saisi du tiers par les dispositions de votre contrat
de mariage , ou je n’en suis pas saisi. ( On trouve l ’un et l’autre
dans les consultations : il faut cependant convenir que çe 110
doit être que l’un ou l ’autre. )
A u premier c a s , vous ne pouvez plus disposer de ce tiers à
pion préjudice. J’invoque la disposition première.
A u second cas, vous ne pouvez pas plus disposer de ce tiers
en faveur de l ’un de mes frères. J’invoque pour y avoir ma
portion, la loi du 7 mars *793.- Vous voudriez faire usage d’une
faculté de disposer d’une partie de vos biens , et vous ne le
pouvez pas , puisque cette loi a aboli toute fa cu lté de disposer
de tout ou de partie de ses b iens, en faveur d’un enfant au pré
judice des autres. E lle exige l ’égalité entre eux.
O n serait curieux de savoir comment il eût été possible do
répondre à ce dilême.
(Je raisonnement n’eût rien perdu de sa force, quand il serait
38
vrai , comme on l ’a dit à la page
des consultations, que l ’on
eût dû voir dans le contrat de mariage , du 14 mai 1778 , une
institution contractuelle du tiers en faveur des enfans du se
cond l i t , q u i, à défaut de ch oix, les eût saisi cumulativement
par exclusion à la Aile du premier lit; ( ce qu’on examinera,
dans la discussion de la troisième question ) dans ce cas m êm e,
la loi du 7 mars 179^ aurait eu pour le tiers entre les trois enfans
du second lit , le même effet qu’elle aurait eu pour le surplus
des
�3
z5
-fies biens entre eux et la fille du premier mariage. Le tiers
serait alors devenu un patrimoine particulier aux enfans du se
cond l i t , pour lequel chacun d’eux avait droit de réclamer l’é
galité. prescrite par la loi , tant qu’aucun d’eux n était saisi
d’nuoune partie; et de même que les deux enfans puînés du
second lit étaient bien en droit en vertu de la loi du 7 mars
1793 , de réclamer leur portion du tiers, leur frère aîné ne
pouvant invoquer une disposition irrévocable de ce tiers en sa
faveur , de même aussi Jean-Baptistp-Gilbert Ducourthial , tou
jours dans l’hypothèse , aurait réclamé sa portion du tiers , en
vertu de cette même loi.
Gilbert Ducourthial n’a pu croire raisonnablement, après la
loi du 7 mars 1793 , qu’il eût le pouvoir dont on le gratifie au
jourd’hui, pour soutenir un système contre lequel la raison et
les lois s’élèvent. Il a dû forcément considérer comme éteinte ?
même pour le tiers, toute faculté de disposer q u ’i l avait avant la
. loi du 7 mars i-7y3. l i a senti, comme tous les autres pères qui
n ’avaient pas fait de disposition irrévocable, qu’il n’avait plus de
v o lo n té, qu’il ne devait avoir que celle de la loi qui prescrivait
l ’égalité.
Mais la fa c u lté de disposer qu’il avait ayant disparu , on ne
peut pas plus lui supposer l ’inlention de laisser le tiers au fils
aîné, que celle de le donner aux deùx autres enfans ou à l ’un
d’eux. Il a pu avoir la dernière intention comme la première.
Chacun des enfans peut également s’emparer du silence du
pere. Jcan-Baptisie-Gdbert Ducourthial dirait-il qu’il l ’a garde ,
parce qn il a voulu lui laisser le tiers dont il n’y avuit en sa faveur
qu’une simple destination. Mais , les autres e n tans diraient aussi :
' le père voulait nous gratifier du tiers, ou au moins nous y rap
peler ; sa volonté première et non moins prononcée, était que
chacun de ses enfans pût être son héritier du tiers, selon qu’il
�l’aurait avisé ; mais il a gardé le silence , par la seule raison
qu’après la loi du 7 mars 1793 , il n’a plus eu de volonté, cette
loi disposait de ses biens pour lui. T elle a été, en effet, l ’idée de
tous les pères qui se sont trouvés dans le cas où était Gilbert
D ucourthial ; et dans plusieurs endroits , ils n’auraient pas trouvé
de notaires qui eussent voulu rédiger une disposition contrariée
par la loi qui réclamait impérieusement l ’égalité.
Que résulterait-il donc du système des auteurs des consulta
tions? C’est qu’on adjugerait au fils aîné le tiers , en préciput ,
d’une fortune considérable, sans qu’il y eût h proprement parler
de disposition de la part du père. On ferait taire le vœu de la
nature; on renverserait la loi q u i, de concert avec elle réclamait
l ’égalité, sous le prétexte d’une intention supposée, en vertu d’un
silence qui n’a pu être que l ’effet de. l ’absence de toute volonté
de la part du p ère, la loi faisant sans lui la distribution de ses
biens.
A in s i, en donnant un véritable effet rétroactif à l'article 7 de
la loi du 18 pluviôse , une législation établie par la loi du 7
mars 1793 , uniquement en faveur des enfans puînés, maintenue
par toutes les lois postérieures , et sur-tout par l ’article i £r. de
cette même loi du 18 pluviôse , cette législation , dit-on, tour
nerait tout à coup contre les mêmes enfans qu’elle a voulu
favoriser ! On assurerait à l’aîné ce qu’il est incertain que le père
eût voulu lui laisser, ce dont il est possible qu’il eût voulu le
p r i v e r , pour eu gratifier les enfans puînés!
Mais est-il bien vrai que des conséquences aussi contraires à
la raison et û la justice, qui sont l’amc des lois, résultent de la
lettre de cet article 7 11 est ainsi conçu :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à fonds
» perdu , qui ont élé annulléts par les articles
et
de la
,1 loi du 17 nivôse , à compter du 14 juillet 1789 , sont rétablies
» dans leur effet p rim itif,si elles ont été faites par acte ayant
7
23
�Si.
2-7
» date certaine avant la publication de ladite loi du 17 nisose».
Il est d’abord à propos d’examiner si les dispositions de cet
article , de quelque manière qu’on veuille les entendre , peuvent
se rapporter à l ’espèce dont il s’agit.
O n sera bien fondé à écarter sans ressource toutes les induc
tions qu’on ne cesse d’en tire r, si les articles a et 26 de la loi
du i7n ivo se auxquels il se réfère , sont étrangers au cas qui se
3
présente.
O r , il paraît démontré qu’aucun de ces articles ne peut sc
rapporter à l’espèce.
L ’article 26 a trait aux donations à charge de rentes viagères
ou ventes 11 fon ds perdu, en ligne directe ou collatérale , à l ’un
des héritiers présomptif ou à ses ascendans ; elles y sont annullées
depuis et compris le 14 juillet 1789.
C ’est ce dont il n’est point ici question.
23
L ’article
porte que « Dans le cas on un époux décédé ,
» avant ou depuis lo 14 juillet 1789, aurait confère au conjoint
» survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs héritiers danssesbiens,
» l ’élection , si elle n’a eu lieu que le 14 juillet 1789 , ou depuis,
» demeure nulle et de nul e ffe t, etc. »
Ce n’est pas là non plus le cas dont il s’agit.
La différence d’un cas à l ’autre est en effet sensible. L ’arliclc
2.0 de la loi du 17 nivose suppose que l ’auteur de la disposition
était décédé avant le 7 mars 1793 , et que le sort de cette dis
position dépendait à cette époque de l ’élection d'un tiers dépo
sitaire de la confiance et des intentions de l’auteur de la dis
position. On ne peut raisonnablement faire une différence entre
l’un des époux chargé d’élire, et toute autre personne. Telle
est d’ailleurs la disposition de l’article 3 de la loi du 9 fruc
tidor an 2. Il y est d it: « L ’article 2 de la loi du 17 nivose
» demeure déclaré commun au cas même où la faculté d’élire a
3
D 2
f
�Il
28
» été conférée à tous'autres qu’à des ép o u x , si l'élection n’a eu
» son effet que le 14 juillet 17S9 ou depuis ».
O r , dans l ’espèce, l ’auteur même de la disposition vivait à
l ’époque de la publication de la loi du 7 mars 1795. C’est à
lui seul qu’ap^arténait l ’élection et non à tout autre ; c’est en
son pouvoir qu’était la fàculté de laisser le tiers au fils aîné,
ou de'le lui retirer. Il pouvait même en gratifier tout autre en
fant; il pouvait faire plus encore, il pouvait instituer un seul
héritier universel. Aucun individu n’était dans son secret, il n’y
avait personne qui fût chargé de l ’exécution de ses (intentions.
Lui seul les connaissait, lui seul pouvait les diriger à son gré
jusqu’au dernier moment de sa vie.
L ’article 7 de la loi du 18 pluviôse ne doit pas être détaché
de l ’article a de la loi du 17 nivôse. Il ne parle que des mêmes
élections , de celles qui ont été annullées par cet article
. Il
3
23
se réfère donc nécessairement à une élection qu’aurait pu faire
un tie r s , en conséquence de la disposition d’un défunt.
Mais , dans l ’espèce , ce n’était pas l ’état des choses à l ’époque
du 7 mars 1793. Cet état eut été tel si Léonarde Cornudet eût
survécu à son mari. Mais cet état n’existait pas dés q u elle était
décédée depuis longtemps , et que Gilbert D ucourlhial vivait.
Ce serait en vain qu’on aurait recours à des analogies, à dos
parités , pour faire rentrer le cas où se trouvent les parties dans
celui énoncé dans l ’article a de la loi du 17 nivose.
3
Quoique dans une matière aussi abstraite, susceptible de tant
de combinaisons , il soit difficile d’entrer dans la pensée du lé
gislateur, on peut cependant dire qu’il serait possible qu’au 18
5
pluviôse an , 011 eut ainsi raisonné : « La loi du 7 mars 1793
» a aboli la fa cu lté de disposer de ses biens. Elle 11’a pas eu en
» vue une disposition déjà faite p’ir un d éfu n t, subordonnée
>, néanmoins ù une faculté d’élire conférée à uu tiers que les
�29
»
»
»
»
éligibles auraient pu actionner en justice pour qu’il eut à faire
un choix entre eux. Cette faculté d’élire a été seulement abolie
par l ’article 25 de la loi du 17 nivose ; donc elle a pu être
exercée jusqu’à la publication de cette loi. »
O r, il n’est pas là question, comme ici, d’une faculté qu’avait
un individu relativement ci scs propres biens. Ce dernier cas
tombe évidemment sous la dispositions de la loi du 7 mars 179^1
qui porte : « La faculté de disposer de ses b ien s, soit à cause de
» m ort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle , en ligne
» directe , est abolie. »
Ce n ’est pas qu’en revenant à des principes qu’on croît surs
et qui sont une conséquence de la loi du 7 mars 179^ > on ne
pense bien q u e , même dans le cas de la faculté d’élire qui
devait être exercée par un tiers, l ’élection était éteinte, par le
seul effet de cette l o i , comme dans le cas d’une faculté relative
aux propres biens d’un individu ; mais il est toujours vrai que
ce sont deux cas différens, et il suffit que lors des modifications
apportées par la loi du 18 pluviôse, ils aient pu n’être pas
considérés sous le même point de vue , pour que la disposition
législative qui se rapporte à l ’un d’eu x, ne doive pas être ap
pliquée par extension à l ’autre.
O u cette différence , dans l ’idée du législateur, a élé fondee
en raison , ou elle a été l’effet de l’erreur. Dans un cas comme
d ms 1 au tre, on irait contre son intention, en appliquant sa
disposition à tout autie cas que celui qui a été prévu; cette
extension seiait encore plus dangereuse , si l ’on apercevait de
erreur dans sa décision pour le cas prévu. Il aurait lui-meme
a .ce réjouir cl en voir d i m i n u e r les progrès. Le domaine ut. er
1
1
reur doit être aussi restreint que lY'inpire de la raison doit être
étendu.
Ce qui achève de prouver jusqu’à quel point , dans une pa
reille matière , les moindres nuances peuvent avoir porté de
�hk
« îf
30
changement quant aux décisions; c’est la circonstance que dans
l’article 7 de la loi du 18 pluviôse an 5 , le législateur n’a pas
voulu rappeler l ’article 24 de la loi du 17 n ivose, qui est ainsi
conçu : « Tous actes portant institution nominative d’un héritier ,
» néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas
» autrement des biens compris en la même institution sont nuls
» et de nul effet, à dater du 14 juillet 1789, si à cette époque
» le droit de l’institué n’était pas devenu irrévocable , soit par
» le décès du tiers , soit par transaction authentique passée avec
» lui. »
L ’espèce dans laquelle se trouvent les parties n’est pas exac
tement la même que celle prévue dans cet article. Le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , contenait une disposition du tiers
en faveur du fils aîné , subordonnée néanmoins au cas où le
père n’en disposerait pas autrement. Il y a toujours la diffé
rence que dans l’espèce de l’article , la faculté de disposer au
trement appartient à lin tiers, et l’auteur de la disposition était
réputé décédé avant le 7 mars 1793 ; au lieu que dans l ’espèce
actuelle la faculté de disposer autrement était au pouvoir du
père même , auteur de la désignation , et qu’il existait au 7
mars 1793.
Cependant si on devait faire un rapprochement de l ’espèce
actuelle à l’un ou l’autre des deux articles
et 24 , ce serait
plutôt au dernier.
E h bien : le législateur , dans l’article 7 de la loi du 18 p lu
23
viôse, a eu des raisons de marquer une différence entre l’espèce
de l ’article 24 et celle de l’article
, puisqu’il ne parle pas de
23
l’article 24 ;
ne fait Pas porter sur cet article les modifica
tions qu’on prétend qu’il a voulu apporter à l’article
, dont il
25
parle seulement.
On ne dira p as, sans doute, que c’est par une omission sans
conséquence que le législateur n’a pas rappelé l ’article 24 dîyis
�JP
5'
l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse, et qu’il a entendu confondre
ses dispositions avec celles de l ’article 2.0.
Cette manière de raisonner, dans une matière telle que celle
*
dont il s’agit, serait une source de graves erreurs.
Le législateur avait sous les yeux quatre articles , qui se sui
vent , les articles 20 , 24 , 26, 26. 11 ne porte son attention , et
n ’applique par conséquent ses nouvelles dispositions quJà deux
de ces articles , qui sont les articles 2.0 et 26 ; il omet les deux
articles intermédiaires , et l ’on voudrait persuader qu’il faut
suppléer d’oflice l ’insertion de l ’un ou l’autre de ces deux
articles !
D ’ailleurs le législateur a le soin de caractériser de manière
à ne pouvoir s’y méprendre , les articles auxquels s’appliquait la
nouvelle disposition législative. Il ne parle pas vaguement des
articles
et 26. Il rappelle le sujet de chacun d’eux. L es élecLions il’héritier ou de légataire , voilà ce dont il était question
seulement dans l ’article a . L ’article
n’était point relatif aux
élection s, ce mot môme 11’y est pas prononcé. Il est dit ensuite,
23
3
24
et les ventes ¿t fo n d s perdu. C’est - là un des sujets de l ’ar
ticle 26.
A in si, le législateur rappelle tout à la fois les articles
et
26, avec les cas auxquels ils avaient trait. Comment voudraiton hazarder d’appliquer sa disposition à d’autres articles qui
23
sont relatifs à d’autres objets?
Le législateur a donc voulu laisser subsister , quant au fond }
l ’article 24 , ainsi que 1’articly 2Î> , qui est relatif à une espèce
particulière de libéralité. « Les d i s p o s i t i o n s alternatives, y est-il
» d it, comme celles par l e s q u e l l e s le donateur a v a i t promis de
» nourrir et d’entretenir le donataire , ou de lui donner une
» somme déterminée en cas que l e u r h u m e u r cessai de sympa>> thiser , sont maintenues comme donations entre-vifs, si elles
» sont antérieures au 14 ju illet.1789. »
■
�51
Il y a v a it, à la vérité , clans les dispositions de ces deux ar
ticles , la retroaction, en. remontant de la loi du 7 mars 179^ ,
au 14 juillet 1789. Mais le législateur ne s’en est pas occupé ,
parce que cette rétroaction était détruite par l ’article premier de
de la même loi du 18 pluviôse, et par les précédentes, dont on
a déjà parlé. A insi, il a soumis les dispositions de ces deux articles
à la loi du 7 mars 1795, et à l’article premier de la même loi
du 18 pluviôse.
Q u’on ne perde pas de vue que le législateur, dans cette ma
tière comme, dans plusieurs autres, a souvent statué autant par
omission que par énonciation,v.n laissant subsister une législation
ancienne pour les cas om is, et. en faisant des dispositions nou
velles seulement pour les cas énoncés. On en trouve un exem ple,
.même dans l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , dont il
s’agit ici.
Il y est d it, les élections d ’héritier ou de légataire , et les
ventes i l fo n d s perdu , qui ont été annullées par les articles
3
n et 2G cle la loi du 17 nivose. L ’article 26 était relatif aux.
ventes à fon d s perdu. Mais ce n’était pas le seul objet dont il y
fut fait mention. Cet article porte : toutes donations ¿1 charge
de rentes viagères, ou ventes à fon ds p erd u , en ligne directe
ou collatérale , etc. Cependant l ’article 7 de la loi du 18 plu
viôse ne parle pas des donations à charge de rentes viagères.
O r , pourrait-on dire qu’il L ille les y suppléer, et les confondre
avec les ventes à fon ds perdu ?
L a difficulté qui se trouve dans l ’article 7 de la loi du 18
pluviôse an
5,
dérive de ce qu on a rassemblé dans ce seul ar
ticle deux objets absolument disparates , savoir : les élections
d'héritier ou de légataire, et les ventes ¿1 fon ds perdu.
11 se pouvait qu’on 11e dût pas appliquer aux ventes <ï fonds
perdu la même disposition législative qu’aux élections d ’héritier
ou de légataire. Les vendes à fonds perdu n’étaient pas dans la
classe
�5/
33
cîaise des dispositions ordinaires , on pouvait ne pas les consi
dérer comme ayant été frappées par la loi du 7 mars 179^ , et
dès-lors ayant été seulement annullées par la loi du 17 nivose, il
pouvait paraître juste de laisser subsister toutes celles qui avaient
été faites jusqu’à la publication de cette loi.
Mais les élections d’héritier ou légataire eiaient évidemment
des dispositions gratuites, soumises comme toutes les autres, a
la loi du 7 mars 1793. L ’article a de la loi du 17 nivose ne
contenait pas , à ce su jet, une disposition nouvelle. Il n’était
3
qu’une déclaration de la conséquence du principe consigné dans
la loi du 7 mars 1793, et son unique but était de reporter l ’effet
de cette dernière lo i, jusqu’au 14 juillet 1789. Il ne s’agissait
donc, lors de loi du 18 pluviôse, que de détruire cette rétroac
tion , en conservant les élections faites jusqu’à la publication de
la loi du 7 mars 1793.
Ainsi, en entrant dans le sens et dans l ’esprit de l ’ensemble d elà
loi du 18 p l u v i ô s e , il faudrait entendre distributivement les termes
d e l’art. 7 si elles ont été faites par acte ayant date certaine avantï
la publication de ladite loi du 17 nivose. Ces termes devraient
être appliqués seulement aux ventes à fo n d s perdu. Mais leur
application ne peut se faire aux élections d’héritier ou de lé
gataire , parce que dans l’article premier il y a nécessairement
un régulateur pour ces sortes d’actes. Ils rentrent incontesta
blement dans les dispositions de biens, abolies par la loi du 7
mars 17 9 3 , et l’article premier de la loi du 18 pluviôse n’a
voulu conserver que les dispositions de biens qui s e r a i e n t irré
vocables à 1 époque de la publication de la loi du 7 mars 179^ ,
sous quelque dénomination que fussent ces dispositions.
On pourrait encore observer que s’il était vrai que le légis
lateur eût voulu donner effet aux élections jusqu’à la publication
de la loi du 17 nivose , il aurait entendu que pour assurer le
-Port d’une élection postérieure au 7 mars 1793, il faudrait an
E
�moins qu'elle eût été faite expressement par un acte ayant
une date certaine avant la publication de la loi du 17 nivose,
c’est-à-dire, que dans l ’intervalle de la publication de la loi du
7 mars 1797) , à celle de la loi du 17 nivose , il devrait y avoir
une confirmation de la destination du tiers, portée par le contrat
de mariage du 14 niai 1778, afin qu’on fût assuré de la persé
vérance d’une volonté depuis le premier mars 1793 , sans qu’on
pût y suppléer par le décès ; car la loi ne parlant point du cas
du décès , ne fait pas marcher cette circonstance d’un pas égal
avec l’élection constatée par un acte.
M ais, quoi qu’il en soit de cette dernière interprétation , qui
ne serait certainement pas déraisonnable , toujours est-il certain
que de quelque manière qu on entende l ’article 7 , il est im
possible d’en appliquer les dispositions à l’espèce dont il s’agit.
On est fondé à faire ce dilême. Ou le cas en question ne peut
être rangé sous aucun des articles de la loi du 17 nivose, ou
s’il peut être compris dans un de ces articles, c ’est seulement
dans. l’article 24 ;
dans un cas comme dans l’autre , on ne peut
lui appliquer l ’article 7 dé la loi du 18 pluviôse an 5.
Aussi lit-on dans une des consultations, page
: « il est
» même à observer que l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , ne
55
» parle point du cas où le donateur prévoyant le défaut d’élec» tio n , a désigné éventuellem ent, comme i c i , celui des éligibles
n par lequel il entendait que la donation fût reueillie. »
Dans quelque sens que cet aveu ait été fa it,, il en résulte
toujours que l'article 7 de la loi du 18 pluviôse ne parle point
du cas dont il s'agit, et d’après tout ce qu’on a dit, la seule
conséquence qu on puisse en tirer , est que sa décision est sou
mise à la loi du 7 mars 1793 , et à l ’article premier de la loi du
5
18 pluviôse an .
Tout se réduit donc à ce point. Lors de la publication de la
loi du 7 mars 1793 , Gilbert Ducourlhial avait la Jacuité de dis
�poser-\dv scs 'biens , ou , ce qui est de m ê m e , i l n’y en avait
pas eu de sa pari mie disposition .qûii'-fût-irrévocable ; -donc 5
■soit vn ver lu de celte lo i , soit en vertu 'de l ’article .premier de
la loi du 18 pluviôse , sesenfaus o n td iï avoir -un droit égal sur
la partage de ses biens.
'Enfin, l'auteur d’une deis -consultations, pages 42;e£-45 , a pvé-
lendu qu’il s’élevait de l ’article -Ciy ‘de lkiloi du iy-nivose an 2 ,
une ‘fin de noii‘-recevoir contre les citoyens Ducourtliial' puînés :
« ils ne veulent pas'voir , d it-il, -que ‘les lois de 1793 et^de Uan 2,
'» n’ont pas été faites pour régler les intérêts des donataires>entre
» eux , mais seulement pour régler les intérêts des héritiers lé» 'gitimés , m is ‘en opposition SaVfcc1 c6ux des donataires. C ’est
» cependant ce qui est bien textuellem ent et bien énergiquement
» exprim é dans F article
de la loi du 17 nivose. »
'
Personne iiè Verra de qiieTautfelir’thì la consultation veut; qu’on
v o ie , et l ’ohjection paraîtra toujours étonnante quelque soin
qu’il ait pris pour la faire entendre.
L ’article 57 est ainsi con çu : « L e droit de réclamer le bénéfice
>1 de la l o i , quant aux dispositions q u ’elle an nulle, n ’appartient
»> qu’a u x liêritiérs 'riatttfels ,‘ fet à dater sfeiileihèüt
»
du jo u r où leur
droit'est oiïvért, seins qüe , jiièqu’à t e t t e épòque , il y ait lieu à
» aucune institution de fruit. »
Cet article n’a voulu dire autre chose, si ce n’est que le droit
de réclamer la n u llité , ou la rédüction-dë la disposition ^appar
tenait pas à l'auteur même de la disposition. Q u ’il pouvait seu
lement etre exercé par ses héritiers ,•<?£ à dater s e u l e m e n t du jo u r
ou leur droit est ouvett-^ c’est-à-dire, après son décès.
. V o ilà h qüoi se borne le sens de cet a rticle , et on peut dire
quei cela est bien téxtuellcm etit et bièn érïergiqucm'enl exprim é
par le législateur -lui - m êm e, dans l’article 44 de la loi dut 2a
Ventose an 2.
i Question.' « A ce qu’il's o it1in terdit, d’une manière précise à
E 2
�» col ni qui a fait depuis le 14 juillet 178 g , ou qui fera à l’avenir
» une donation entre - vifs , soit en faveur de mariage , soit en
» avancement d’hoirie ou autrem ent, de réclamer personnel» lement contre l’effet de sa propre libéralité, et sauf aux héri» tiers , à son d écès, à faire valoir leurs droits.»
Réponse consacrée en l o i , « qu’elle est véritablement résolue
» par l’article 67 de la loi du 17 nivose. Q u’en effet l ’attribution
» faite par cet article aux seuls héritiers, et à dater seulement d«
» jour où leur droit est ouvert, décide bien nettement que nul
» droit à cet égard ne réside dans la personne du donateur
» máme. »
Il serait inutile de faire de nouvelles observations pour réfuter
|ine semblable objection. •
.
v ■
T R O Í S I E ME
QUESTION.
Jean-Baptiste-Gilbert DucoartfiiciL n’ayant pas été saisi
du tiers , ce tiers doit-il appartenir a u x seuls en/ans
du second lit à titre d ’éligibles dans Le principe , à
L'exclusion de Gilberte D u co u rth ia l, fille du premier
Lit ?
Cette question que l ’on va discuter , en faisant toujours abs
traction du moyen de n u llité , qui a été l’objet de la première
est une des plus délicates qui puissent se rencontrer. Sa discus
sion exige la plus grande attention. O11 11’a pas m êm e, k propre
ment parler, à combattre, a cet égard , les consultations pro
duites par Jean-Itoptiste-Gilbert D ucourthial, puisque les diffi
cultés qu’elle présente n’y sont pas prévues. O11 s’est contenté de
dire que si le droit d’avantager du tiers l’un des en fans du second
lit eut été éteint par l ’cflct de lu loi du 7 mars 1796 , au moins
�*
y
ce tiers serait réversible sur eux collectivem ent, sans que Gilberte
’Ducourthial pût y rien prétendre.
Mais en y réfléchissant, on sera convaincu que cette opinion
n ’est point fondée, et que la caducité de la faculté d’élire fait
rentrer le tiers dans la succession, qui doit être partagée par éga
lité entre tous les enfans.
Il est bien important de saisir le genre et le but des disposi
tions contenues au contrat de mariage du 14 mai 1778.
« Gilbert Ducourthial, en faveur du présent m ariage, institue
» héritier du tiers de tous ses biens , présens et à ven ir, l'un des
» enfans qui naîtra du présent m ariage, et ce par préciput et
» avantage ; laquelle institution est faite en faveur de celui ou
» celle que les futurs époux choisiront conjointement, par quel» qu’acte que ce soit. »
Il est impossible de voir là une institution contractuelle du
tiers , en faveur de toute la postérité qui devait provenir du
second mariage. Il n’y a d’appelé que celui ou celle que les fu
turs choisiraient, ce qui est bien différent.
Voici le véritable sens d’une pareille disposition : « Si quelqu’un
» de mes enfans dôit avoir, en vertu de la présente disposition,
» le tiers de mes biens en p récip u t, ce sera celui des enfans du
» présent mariage , qui sera choisi. >»
Mais ce n’est pas dire que , « si aucun ne peut être choisi , tous
» les enfans du second mariage auront le tiers en préciput. »
Ce serait supposer une seconde disposition, qu’il est impossible
de trouver dans le contrat , et il est de principe qu’on 11e doit
point donner d’extension aux dispositions , sur-tout au préjudice
des héritiers du sang , tels que des enfans. Le d r o i t que leur
donnent la nature et la lo i, ne peut être m o d i f i é que par une
disposition précise , et toujours réduite à sa v é r i t a b l e valeur.
Il faut ne pas détacher la disposition du m o d e qui la dirige. Ce
Xie sont pas tous les enfans qui sont appelés. Celui - là seul est
�ap p elé, qui sera élu. C’est donc un seul pris isolément qui est
appelé, et celle vocation est subordonnée à son élection ; mais
tous les enfans du second mariage ne sont nulle part appelés co l
lectivem ent, et si on se permettait une pareille interprétation, ce
serait entièrement dénaturer les clauses du contrat, et supposer
dans la volonté du disposant ce qui n’y est pas.
L ’idée de vouloir que si le tiers était prélevé en préciput, ce
ne fut que par l’un des enfans du second lit qui serait ch o isi,
peut subsister seule et séparément de l ’idée que si cette élection
devenait impossible, tous les enfans du second lit auraient le tiers,
exclusivement à l ’enfant du premier.
Ce sont deux idées, et par conséquent deux volontés différentes.
La première est textuellement écrite dans le contrat ; la seconde
ne s’y trouve pas.
Il n’y a rien d’extraordinaire à vouloir qu’un seul des enfans
du second lit fût gratifié du tiers; mais que si la condition sous
laquelle il devait lc tr e , qui était Yélection , devenait impossible,
ce tiers demeurerait confondu dans la succession. Le tiers répartj.
sur toiis les fenfans du second lit, pouvait ne pas paraître au dis
posant un avantage assez considérable pour opérer une gratifica
tion conforme à ses vues : il a pu vouloir , dans ce cas, y appeler
tous ses enfans indistinctement.
Q u ’on suppose, tant qu’on voudra, qu’il ne prévoyait pas la
distribution forcée du tiers entre tous ses enfans indistinctem ent,
parce qu’il ne soupçonnait pas l’impossibilité de l’élection. Dés
que ce cas est arrivé, il suffirait qu’on ne pût savoir ce qu’il
eût fait, s’il 1 eut prévu, pour q u o n s en tienne à la disposition
telle qu’elle est écrite. On peut interpréter une volonté obscu
rément énoncée ; mais une volonté claire et précise ne peut être
dénaturée en y en ajoutant une autre.
En un m o t, la disposition dont il s’agit présente une vocation
bien déterminée et subordonnée à une condition.
�Cÿb
39'
V
Elle est dirigée au profit (l'un seul (les eufani du second l i t ,
et cet enfant devait être celui qui serait élu. La condition
n’ayant pu avoir lieu , il est impossible de voir de vocation , et dèslors tout rentre dans la règle générait; qui appelle tous les enfaus.
T elle est sans doute la règle générale : la disposition exclu
sive contre plusieurs ou l ’un d’e u x , n’en est qu’une exception,
et il est incontestable que les exceptions ne doivent point rece
voir d'extension.
T ou t ce qu’on vient de dire ne reçoit aucun changement par
la clause qui suit : « Et en cas que le choix n’en ait pas été fait,
» ladite institution sera au profit de l’aîné des m âles, s’il y a
» des mâles, et s’il n’y a point de m âle, au profit de l’aînée des
>» filles. »
Cette clause,au contraire, ne fait que prouver que jamais, dans
l’esprit du disposant, il n’y a eu l ’idée du concours de tous les
enfans du second lit pour recueillir le tiers des biens.
11 appelle l ’un d’eux ; c’est celui qui sera élu : il suppose ensuite
qu’il n’y ait pas de ch o ix; mais alors il n’appelle pas tous les
enfans du second lit; il persévère toujours dans son idée, il dé
signe seulement un de ces enfans. Toujours ce n’est qu’un des
enfans qui doit recueillir le tiers en préciput, et il n’y a jamais
de vocation pour les enfans du second lit collectivement.
Gilbert D ueourthial, en disant : et en cas (/ue le ch o ix rien
ait pas été f a i t , suppose toujours qu’il aura ou son épouse, si
elle eût survécu, la possibilité de faire un choix. Il croit tou
jours que si son fils aîné a le tiers , ce sera parce que la désigna
tion sera confirmée , ou par un nouvel acte , ou au moins par
la perseverance dune volonté libre, jusqu’au décès du survivant.
La disposition n’était une vraie disposition , elle n’a dû com
mencer à prendre effet qu’au décès ; c’était s e u l e m e n t â cette époque
qu’il devenait certain (jue l’enfant désigné
un choix contraire.
n ’a v a i t
point à craindre
�/
4°
.
A insi, sous tous les rapports possibles, la disposition reste dans
les formes d’une vocation de Yun des »nfans, subordonnée à la
condition qu’il sera élu. La possibilité de l'extinction de la faculté
d’élire n’a point été prévue.
Il n’y avait cependant rien de plus vrai que la possibilité de
cette extinction , puisqu’elle est avouée par l ’auteur de l ’une des
consultations, page
. « La disposition principale ( l’institution
» contractuelle du tiers) dit - i l , était pure, sans condition et
>1 irrévocable de sa nature. Elle aurait profité à tous les enfans
» collectivem ent, ci défaut de ch o ix valable d’un seul d'entre
» eux pour recueillir exclusivement. »
Si un choix non valable eut donné lieu à l ’extinction de la
faculté d’élire , à plus forte raison est-elle résultée de l ’impossi
bilité où s’est trouvé Gilbert Ducourthial d’exercer ce droit, par
l ’effet de la loi du 7 mars 1795.
38
Il est vrai que , dans le cas de cette extinction , l ’auteur de
la consultation dit que l ’institution du tiers aurait profité à tous
les enfans du second lit , sous le prétexte que c’était une dispo
sition principale sans condition et irrévocable ; mais c’est ce qu’il
s'agissait de prouver, et on a déjà démontré le contraire.
L a question qui se présente a exercé les auteurs, et tout ce qu’on
vient de dire est conforme au résultat de leur doctrine.
Ce qui était propre à induire en erreur, c’est ce qu’avait d it
R icard, dans son T raité des substitutions, traité e. , partie 2e. ,
chapitre 1 i e. , n°.
. « Mais bien que la faculté donnée ¿1 l ’hé» ritier de choisir un fidéi-commissaire entre plusieurs, fasse une
» c o n d itio n à 1 égard de celui qui doit être choisi, il est pour» tant pur et simple a l’égard de tous en général; ensorte q u ’il
» ne peut leur être ôté que sous cette condition , laquelle , si
65
3
*> elly m anque, et que l’héritier meure sans faire son élection }
« Ici fïdéi-commis doit être partagé également entre tous. »
Mais R i c a r d , com m e l ’observe son dernier annotateur, n ’avait
point
,
�y
. r
.
.point mis 1a dernière main à ce chapitre ; qui n’ est qu'une
.ébauche. Tous les auteurs q u i, depuis, ont approfondi la question,
,ont rétabli les principes en restreignant l'opinion de Ricard, au
¿seul .cas auquel elle devait être appliquée d'après le §. liogo de
,1a loi.6 7 , ff. de legatis a0, sur lequel il se fonde.
Ile n ry s, liv. 6 , quest. a , explique ce §. Piogo ; il démontre
.qu’il ,est seulement dans le cas d’un testament contenant une
.institution d’h éritier, à la charge par cet héritier de rendre , à
-titre de lidéi-com m is, l’hérédité à celui des affranchis du défunt
.que Ijqii semblerait à l ’héritier. Rogo fundum cum morieris ,
5
restituas uni e x libertis cui voles. O r , dans ce cas, si- l’héritier
iidéi->commissaire ne veut point é lire , ou néglige de le faire, il
est forcé,de donner le bénéfice de l’institution à tous les éligibles^
à moins que le testateur en eût désigné un auquel la restitution
.dût^e faire e n (cas de non élection.
Mais pourquoi cela ? « C’e st, comme dit J’a u te u r, parce que ,
.» dans l ’espèce proposée , il est bien au pouvoir de 1 héritier
-*> fidéi-çommissaire .^l’en élire un ou de n’en élire aucun; rnais
-»<en négligeant d’é lire, il n’est pas juste qu’il s’exempte pour
,>' cela du lidéi-commis, et qu'il le ¡retienne. U serait absurde que
.» sa négljgence ¡pu ,sa;mauyai$e foi lui fut profitable, et que le
.» ¡profit qu’il en tirerait l ’obligent à ne,ppint élire................ ,11 ne
.» -reste -partait qu’à l ’obliger à lais$çr à ,tous ,ce , qu’il n’a voulu
.h bailler à fin s e u lyct qu’il ne peut pas,garder. ,»
•
, U ilie^ ’agit pas ici d e ,c e la ,ie t ;hors ce xCas,,1’auteur s’ep.
tient à la règle, que Ce qui n’est d on n é, çomnie dans,l’espèce »
.qii^i ¡un t^.C^^., n’<ist pojnt: donné à tçus les éligibles. 11 dit que
.cette règle résulte. même <du §. Rpgo ,,cité par ,J\icard , puisque
•le législateur ,y dit q u e, daris .ee o.as particulier, il arrivera ce
tqui est çofitrp le vflroitcoin}nyn. que pe q u i n’est donné qu’à un
6eul pourra être demandé par tous. Itaque eveniet ut quod uni
.tfatiwi .estt, .yivis pl^ribus ¿im tj pçtcre fiçn p o tsit, seil omne$
'
'
«
�*
42.
pctrnt quod non omnibus datum e s t, et « toujours pour empê» cher que le testateur ne soit trompé par l’héritier ( fuléi» commissaire ) et parce que la loi présum e, que si bien il n’a
» entendu laisser l ’héritage quVi un s e u l, il a pourtant voulu
» qu’il demeure plutôt à tous ceux qu’on pouvait élire qu’à son
« héritier ( fidéi-cominissaire ) et qu’ieelui ne se prévalût de sa
négligence ou de sa perfidie. » Il fallait, dans ce cas, que les
éligibles eussent collectivement l ’hérédité, ou qu’elle restât à
l ’héritier institué chargé de la ren dre, et ce dernier parti eût été
absurde. L ’institution testamentaire , suivant la jurisprudence
rom aine, devant avoir son e ffet, il était forcé de le lui donner
conformément au §. R o g o , et d’exclure les héritiers de droit.
La question a été traitée encore avec plus d’étendue par Sudrc,
auteur d’observations , trés-estimées sur le Traité des élections
d ’h éritier, contractuelles et testamentaires de J^ulson^ conseiller
au parlement de G renoble, pag. 64 et suiv. édit. de 1753.
Sudre s’est attaché à prévenir l’abus qu’on pouvait faire de la
manière dont s’est expliqué Ricard. Il dit que « les lois qui ont
>, établi la maxime du concours (d e tous les éligibles à défaut
» d’élection ) sont toutes dans le cas que la faculté d’élire a
» été commise à Yhéritier ou au légataire qui était grevé de
>. rendre. » Il traite la question pour le cas où la faculté d’élire
serait séparée de l’institution, et serait donnée à un tiers comme
nn simple ministère. L ’on sent qu’il ne peut y avoir aucune
différence de ce cas à celui où l ’élection aurait appartenu à l ’auteur
même de hi disposition, comme dans l ’espèce.
O r , dans le cas proposé, l’auteur, en analysant l ’opinion de
Ricard , en rend ainsi le résultat : Q u’encore qu'il semble que
la donation soit fa ite à un s e u l, toutefois la vérité est que la
disposant donne à tous, sinon q u il aime m ieux fa ir e un ch o ix
cn lrcu x.
C ’est sur cette idée que l ’on se fonde pour soutenir que si le
�43
fils aîné n’était pas saisi du tiers , il appartiendrait k tous les
enfans du second lit exclusivement à Gilberte Ducourthial.
Eh bien ! c’est contre cette même idée que Su rire s’élève avec
force. ’
Il
dit que cette opinion est « formellement condamnée par
» les maximes de d ro it, et par la disposition de la loi. « Il établit
que les dispositions dont il s’agit sont en effet conditionnelles
dans leur substance, puisque c’est l'événement incertain, d’une
élection qui doit déterminer cette personne unique à laquelle
les biens sont destinés. Il n’est jamais permis, d it-il, de suppléer
des dispositions que le testateur a omises, et qui n’ont point de
fondement dans la lettre du testament. Peut-on d o n c , ajoute-t-il,
dans un fidéi-com rnis qui n’appelle qu'un des enfa n s, suppléer
d office une première disposition par laquelle tous les enfans
soient censés appelés.
E n fin, dit toujours l’auteur, nul des enfans n’ayant été appelé
qu autant qu’il serait é l u , nul aussi ne semble avoir de qua
lité pour être admis toutes les fo is qu’il n ’y a point d’élection ;
qu’a in si, par le défaut d’élection , tous sont d’échus de la con
dition du fidéi - commis , ncm inc elepto
dcjiciunt.
omjics conditione
Cet auteur se fonde sur H enrys, sur le président F a b e r, de
erroribus praginaticorurn d e c is , 5 5 , cap. 5 et G, qui s’explique
ainsi : F it non solurn prœter v e ib a , sed etiam prœter voluntatern ^
si quis dicat fidei-com m issum omnibus datum esse. Il i n v o q u e
opinion de Bornier sur Ranchin, inverbo fid éi-co m m is, art. i8 ,
et de M aynard, liv. 6 , chap. g.
tu rg o le parle encore de la question, traité des testamens ?
chap. y , sect. 0 , n . £>. « Mais on dem ande, d it-il, si une dis—
» position faite en faveur de l’une d’entre plusieurs personnes
» qui sera é lu e , est conditionnelle ou pure ? » T elle est sans
1
5
doute la question , puisque les auteurs des consultations préF ?
�44
tendent que la disposition était conditioûnelle seulement à l'égard
de celui qui serait élu, mais pure par rapport à tous les éligibles,
n’ayant pu y avc.ir d’élection.
L ’auteur établit que les lois sur lesquelles Ricard se fo n d e,
sont inutiles pour la question. 11 puise la décision du doute dans
la loi 24 , ff. clé legatis a0. « 11 faut d ire , selon lui , que la fa» culte d’élire forme une condiiion qui suspend le droit de ceu*
qui sont appellés en général, de même que le droit de celui
» qui doit être élu. » Et après avoir traité des cas autres que celui
dont il s’agit, il en revient à cette conclusion : « A in s i, il est
» certain en g én éral, et sans distinction, que la faculté d’éliré
rf renferme une condition qui suspend le droit de tous les éligibles
>1 jusqu’au temps que l ’élection doit être faite. »
Enfin, c’est ainsi que la question a été jugée en grande con
naissance de cause , par un jugement rendu par le tribunal civil
du département du Puy-de-D ôm e, seconde sectio n , le
nivose
5
an 6 , conformément aux conclusions du commissaire, entre des
nommés Souchaire.
Dans l ’espéee de ce jugem ent, un père qui avait deux enfans
du premier m ariage, s’était remarié avant la révolution. Il
institua , par le second contrat de m ariage, celui des enfans à
naître qu’il lui plairait choisir. Il n’avait fait aucune élection
lors de la promulgation de la loi du 17 nivose,' et il mourut
quelque temps après.
A ucun des enfans du second lit n’ayant été saisi ; Ce qui doit
également avoir eu lieu dans l ’espèce , quoique Gilbert D u couftliial soit décédé avant la publication de la loi du 17 nivosi; ,
ainsi qu’on l ’a établi en discutant la seconde partie, il ne s'éleva
qu’une seule question qui étitit relative aux intérêts respectifs des
enfans des deux inariagrs.
Ceux du prèmier lit réclamaient le partage de la succession pa»
portions égales avec ceux du second lit.
�4 5
Ceux-ci prétendaient être seuls en droit de recueillir l ’effet
de l’insdturion, sauf la légitime de droit des enfans du premier
lit. Ils se fondaient sur ce qu’ils étaient seuls éligibles ; et qu’à
défaut d’élection , les éligibles devaient tous concourir. En un
m ot, disaient-ils, il y a une institution contractuelle en faveur de
la descendance du second lit.
Les enfans du premier mariage répondaient qu’il n’y avait pas
d’institution , qu’il n’avoit dû y en avoir qu'au moment de 1 élec
tion ; que le père avait seulement entendu, ou qu’un des enfans
du second lit serait son héritier, ou qu’il n’en aurait aucun,, et
que dès-lors les enfans des deux lits seraient égaux ; que le droit
des éligibles avait été suspendu jusqu’à l ’élection , et qu’ils
n’avaient jamais été saisis.
•*<'
(
'
Le jugem ent, après une forte discussion, d’après les autorités >
et quoiqu’on eût principalement insisté sur l ’opinion de R icard,
rejeta la prétention des enfans du second m arîage, et ordonna le
partage par égalité entr’eux et ceux du premier.
Tant d’autorités et un jugement rendu en thèse sur la ques
tio n ', devraient sans doute, fixer les incertitudes, s’il pouvait y
en avoir.
Il
' i
'
n’y a point de préjugé à tirer de la forclusion contumière qui
semblait menacer Gilberte Ducourthial.
E lle n’élait pas forclose lors de la disposition dont il s’a g it ,
puisqu’elle n’était pas mariée alors; et les nouvelles lois, d’accord
avec la nature, ont effacé toute différence entr’e lle , et tout autr<2
enfant mâle ou fille non mariée.
D ’ailleurs , en coutume d’A u vergn e, le père pouvait donner
à sa fille même forclose, tous ses biens , et réduire les autres
enfans, même les mâles , à leur légitime. T el esc le résultat de'
l ’article 5o 'du titre 12 de cette coutume , et Cet!« jurisprudence
est attestée par tous les commentateurs. L e , père pouvait donc
disposer, en faveur de sa fille , des deux tiers de ses biens, sauf
�4 i
la légitime cle droit des enfans , autres que celui qui aurait été
appelé pour recueillir le tiers , si cette disposition ne fut pas
devenue caduque.
Enfïn, on ne contrarie pas ici une volonté de Gilbert Ducourtliial , qui eût eu pour fondement Ja puissance paternelle.
L'exercice de cette puissance ne peut être basée que sur un
discerneiuenl du père , d’après les qualités respectives de ses
enfans; et ici il s’était lié pour des individus qu’il ne connaissait
p a s, puisqu’ils 'n ’étaient point nés, et entre lesquels leur bas
âge, même à lépoque de son décès, l’aurait empêché de décider,
en connaissance de cause , quand il aurait pu disposer. La dispo
sition contenue au contrat de mariage du 14 mai 1778 , est
donc respectivement, à Gilberte D ucourthial, aussi défavorable
qu’il soit possible,
•
rti . .
R
É
S
U
M
É
.
La disposition contenue au second contrat de mariage de
Gilbert D ucourthial, est nulle en elle-m êm e respectivement à
Gilberte D u courthial, à raison de la faculté d élire , accordée
à-la seconde femme. Dès-lors, le partage doit avoir lieu par égalité
entre tous les enfans , tant du premier mariage que du second, et
les autres questions deviennent inutiles.
Mais à supposer que cette nullité, quoique bien fon dée, ne
fut pas adoptée, le tiers ne reviendrait pas pour cela à JeanJiaptiste-Gilbert Ducourthial. O n a démontré qu’il n’en a jamais
été saisi.
E t ne l ’ayant pas été individuellem ent, les enfans du second
lit ne l ’ont point ete collectivement,parce qu’il n’y avait de dispo
sition que pour celui qui serait é lu , et non de disposition pour
tous les éligihles, en cas de non-élection. La faculté d’élire étant
devenue caduque, la condition à laquelle la disposition du tiers
�47
était subordonnée, a m anqué, et dés-lors tous les enfans indis
tinctement sont appelés à recueillir la succession comme héritiers
de droit: Quos æqualis ju n x it natura, æqualis jungat gratia.
1
1
D élibéré à Paris par les jurisconsultes anciens soussignés 3
%
le 29 prairial an 9 de la République fran ça ise.
Signé G R E N I E R , ( d u P uy-de-D ôm e.)
DESEZE.
%
BIGOT-PRÉAM ENEU.
•
<
» «
A
P aris
, de l ’imprimerie du D épôt des lo is , place du Carousel;
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Desèze
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Gilberte Ducourthial et Marie-Joseph Maignol son mari, et les citoyens Ducourthial-Lasuchette enfans puînés de Gilbert Ducourthial ; Contre Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial aîné.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie du Dépôt des lois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53130/BCU_Factums_G1102.jpg
Coverage
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Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53133/BCU_Factums_G1105.pdf
a612b1c8d177c989bd6dc64919e4a1d0
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Text
TRIBUNAL
MEMOIRE
-
D am e
J
P O U R
e a n n e -G e n e v iè v e
d
Séant à Riom.
’f
T E IL H A R D
veuve d’Antoine A rra g o n è s-L a v a l, habitante
de la ville de Clermont-Ferrand, Intimée et
Appelante d’un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil du P u y -d e -D ô m e , le 6 messidor
an 7 ;
C O N T R E
Dame G e n e v i è v e T E I L H A R D et J e a n B a p t i s t e G IR A R D - L A B A T I S S E , son
mari , de lui autorisée, habitans de la même
ville de Clermont, Appelans et Intimés.
D
’A P P E t
E U X sœurs ont été instituées héritières par égalité:
il n’existe aucune autre disposition, de la part du père
A
�commun ; point d’avantage de préciput ni de prélèvement
en faveur de l’une, au préjudice de l’autre.
Ces deux sœurs doivent-elles partager la succession du
père par moitié ? Cette cause ne présente pas d’autre
question à juger.
On s’étonne sans doute qu’une proposition aussi simple
ait pu faire naître des discussions sérieuses. Tout respire
l’égalité dans les contrats des deux sœurs : le père y
manifeste sans cesse l’intention où il est que ses deux
filles prennent une portion égale dans ses biens.
Cependant, le jugement dont est appela attribué à la
dame Labatisse, une portion bien plus considérable que
celle de sa sœur. Les premiers juges ont cru trouver dans'
les règlernerïs du père une disposition avantageuse en
faveur de la dame- Labatisse ; et ce qu’il y a de plus
extraordinaire, 'cest que la dame Labatisse est encore
mécontente ; elle a été la première à attaquer un jugement
qui blesse évidemment les droits de sa sœ ur, et qui est
absolument contraire aux intentions du père commun.
L a dame L a v a l, à son tour, attaque ce jugement dans
toutes ses dispositions ; elle va s’appliquer à en démontrer
Finjustiée. ‘ '
- ,
V F A ! x s
Pierre Teilhard-Beauvezeix, et Gcneviève-Luce de T illy
n’ ont eu de leur mariage que deux filles : Genev. T eilhard,
l’aînée , a & é mariee avec Jean -B ap tiste Girard de
Labatisse : par son contrat, du 20 janvier 17 6 6 , les père
et mère l’instituèrent leur héritière universelle de tous
k s biens et droits qui se trouveroient dans leurs succès^
�•
' ..
( 3 0
sions, et ce conjointement et p a r égale portion , avec
Jeanne - Geneviève T eilh ard , leur fille cadette, sous la
réserve qu’ils se firent d’une somme de 30,000 fr. pour
en disposer à leur gré.
A la suite on lit la clause suivante : « L e sieur Teilhard« Beauvezeix, désirant prévenir tout sujet de contes« tation entre ses deux filles, et voulant que son bien de
«Beauvezeix, celui des Martres et leurs dépendances ne
« puissent, dans aucun temps, être morcelés, il est convenu
« expréssement ; que nonobstant l'institution et les autres
« conventions ci-devant faites, il sera libre au sieur de
« Beauvezeix, de ré g le r, de son vivan t, par quel acte que
«ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après sa m ort
« pour ces deux biens, au cas qu’ils se trouvent alors dans
« sa succession, et qu’il ne laisse pas d’autres enfans ;
« auquel partage les deux sœurs seront tenus d’acquies.cer,
« sans pouvoir s'ea écarter, sous aucun prétexte, pro
ie mettant de sa part de faire le partage, lors du mai-iage
« de sa fille cadette, et de fixer en le faisant la plus value
« de l’un desdits biens, en observant ïégalité, autant
« q ù il lui sera possible *, à l’effet de quoi celle de ses
« deux filles à laquelle il écherra le bien de moindre
« valeu r, sera récom pensée, après son décès, de la moitié
« de la plus-value sur d’autres biens de sa succession.
Cette reserve du père est une simple faculté de faire
ou de ne pas faire le partage de ses biens pendant sa vie j
niais ce n est point une disposition avantageuse au profit
de l’une de ses filles. L a dame Labatisse n’est saisie de
rien autre cliose que d’une portion égale. L e p ère , en
faisant le partage , pour éviter le morcellement de ses
A 2
�biens, prend rengagement de conserver la plus parfaite
égalité entre ses deux filles; il ne propose aucune peine
contre celle des deux qui ne voudroit point acquiescer
au partage; il ne veut faire autre chose que ce que des
experts auroient fa it; mais toujours de manière à ce
que l’une des deux filles n'ait pas plus que l’autre.
J e a n n e - Geneviève T eilh a rd , fille cadette, a épousé
Antoine - P ierre - X avier - Bernard Arragonès de Laval.
<r P ar son contrat de mariage du 8 janvier 17 6 9 , ses père
a et mère l’ont aussi instituée leur héritière universelle,
a conjointement et par égale portion avec sa sœur, sous
«la même réserve de 30,000 francs.
« Il est ajouté , qu’en exécution du contrat de mariage
• de la dame Labatisse, et pour les motifs qui y sont ex« pliqués, le sieur de Beauvezeix devant faire dès-à-pré« sent le partage entre ses deux filles, de son bien de
« Beauvezeix et de celui des M artres, au cas qu’ils se trou« vent dans sa succession , il déclare que pour prévenir
« toutes contestations entre elles, il veut et entend que son
« bien des M artres, tel qu’il se trouvera composé alors ,
a appartienne en totalité, avec ses circonstances et dépen« dances , à la demoiselle future épouse, et celui de Beauc< vezeix, à la dame de Labatisse ; en telle sorte que les
« uns et les autres ne pourront, sous aucun prétexte, s’é« carter du présent partage, ni être reçus à rapporter les
te dits biens à celui qui sera fait après la mort dudit sieur
« de Beauvezeix, du surplus de sa succession ; déclarant
« le sieur B eau vezeix, qu’après avoir sérieusement exa« miné et fait examiner la juste valeur de chacun desdits
« biens de Beauvezeix et des M artres, il fix e , par ces pré-;
�C 5)
«
«
«
«
«
«
«
sentes, la plus-value de celui de Beauvezeîx, à la somme
de 20,000 francs ; en conséquence, il veut et entend que
la demoiselle future épouse prélève pareille somme de
20,000 francs sur les autres biens qui seront sujets à partage, si mieux les sieur et dame Lafcatisse n’aiment leur
p ayer, de leurs deniers, la somme de 10,000 francs pour
la moitié de cette plus-value ».
Il est bon d’observer que la dame Labatisse ne prend
aucune part à ce partage ; elle n’est point partie au contrat ;
c’est une opération du père , toujours pour éviter les morcellemens, mais qui manifeste aussi son intention de traiter
également ses deux filles. Quand on voudroit y trouver
une disposition, la dame Labatisse n’en seroit pas saisie,
puisqu’elle n’est point partie contractante; elle n’est liée en
aucune manière par la volonté du p ère; si elle trouvoit le
partage désavantageux , elle pourroit en demander un
nouveau, puisqu’elle n’a pas contracté. Pourquoi sa sœur ,
que le père commun a voulu sur-tout traiter avec égalité ,
n’auroit-elle pas le même droit que la dame Labatisse, de
faire réform er une opération qui blesse si énormément scs
intérêts? Gomment la dame Labatisse voudroit-elle être
donataire de son père, sans qu’il y ait aucune donation?
Bientôt après le mariage de la dame L a v a l, le père
com m un, qui avoit plus d’affection pour le bien de Bcauv e ze ix, y fit plus habituellement son séjou r; il s’y livra
à des idées d embellissemens et d’améliorations qu’il effec
tua, et y fit des dépenses de tout genre, qui en ont aug
menté 1agrément et le produit, au point qu’indépendam
ment de la plus-value qu’il avoit fixée lors du mariage de
sa fille cadette, ce bien a accru progressivement, soit par
�•...
T 6 )
de nouvelles acquisitions, soit par les réparations énormes
que le père y a faites jusqu’à sa mort.
J
A près le décès du père com m un, il fut question du par
tage de sa succession entre les deux sœurs; elles ne purent
se rapprocher sur leurs intérêts, et la dame Laval se vit
obligée de recourir aux voies judiciaires. L e 12 frimaire an
6 , elle fît citer la dame Labatisse et son m ari, au bui'eau de
p aix, pour se concilier sur la demande qu’elle entendoit
form er en partage des biens immeubles de la succession du
père com m un, et en exprès du bien de B eauvezeix , au
quel partage chacune des parties rapporteroit ce qu’elle
pouvoit avoir reçu en avancement d'hoii’ie , pour du tout
en être fait masse et être partagé par m oitié, avec restitu
tion de jouissances et intérêts, ainsi que de droit; comme
aussi sur la demande en partage provisoire de tout ce qui
peut sortir nature de m obilier, et en exprès des denrées
et récoltes qui se trouvent à B eau vezeix, dépendans de
........ '
la succession dont il s’agit.
Les parties comparurent au bureau de p a ix , le 17 du
même mois de frimaire. L a réponse de la dame de Labatisse, faite avec beaucoup d’apprêt et des phrasesbien arron
dies, porte en substance qu’elle doit abandonner toute
espérance de conciliation, et réclamer avec fermeté l’exé
cution des contrats, le maintien d’une volonté certaine,
fondée sur l’incontestable pouvoir qu’avoit le p ère, il y a
trente ans, de-disposer de ses biens.
L a dame Laval cita alors sa sœur au ci-devant tribunal
du Puy-de-D ôm e, par exploit du 21 du même mois de
frimaire , savoir : aux délais de l'ordonnance pour le par
tage des immeubles, et notamment du bien de Beauvezeix;
�(7 )
et an provisoire , à b ref délai, pour le partage du mobilier.
Un premier jugement du 6 mvose an 6 , ordonne qu’au
prin cipal, les parties procéderaient en la manière ordi
naire, et cependant par provision qu’elles viendroient à
division et partage de tout le m obilier, o r } argent, arré
rages de loyers de maison, et autres objets sortant natui’e
de m obilier, provenans de la succession du père com m un,
pour en être attribue à chacune des deux sœurs Ja moitié
à elle revenante. Ordonne en outre qu’elles viendront à
partage provisoire du bois exploité, ainsi ,que du blé et
de toutes les denrées qui ont été levées et recueillies avant
le décès du père. Ordonne néanmoins que lors du par
tage, exception sera provisoirement faite du mobilier et
simple ameublement garnissant l’intérieur de la maison
de B eau vezeix, desquels il sera dressé inventaire et des
cription; ordonne, pour la conservation dudit mobilier,
qu’il restera déposé et confié à 'la garde de la dame de
Labatisse et de son m ari, pour être statué en définitif,
ainsi que de droit. A djuge provisoirement à la dame L a
batisse et à la dame L a v a l, savoir : à la prem ière, les
bestiaux arans, si aucuns il y a •, les instrumens d’agricul
ture , ainsi que le pressoir, les cu ves, fûts et futaille,
tout le vin provenant du bien de B eau vezeix, et toute
partie de récolte qui a été levée ou recueillie après le décès
de Pierre Teilhard : il la dame L a v a l, tous les ustensiles
d’agriculture, le pressoir, les fû ts, futaille du domaine des
M artres, tout le blé et les denrées échues avant le décès
de Pierre Tcilliard-de-Beauvezeix, le vin et toutes autres
denrées recueillies depuis le décès dudit Tcilhanl pere ï
ordonne que, pour parvenir à cc partage provisoire, les
�'
( 8 )
. • •
parties conviendront d’experts; qu’il sera fait inventaire
exact de tous les objets qui, par l’événement de cette opé
ration , seront délivrés à chacune des parties, de tout quoi
elles-se tiendront compte en définitif, ainsi que de droitréserve tous les moyens de fait et de d ro it, ainsi que les
dépens.
Ce jugement a été signifié, sans approbation, par la
daine Labatisse, le 3 pluviôse an 6 : le partage provisoire
du mobilier a été exécuté, et les parties ont poursuivi
le jugement du principal; la cause portée à l’audience
du tribunal civil du Puy-de-D ôm e, le 6 messidor an y ,
il y est intervenu un jugement contradictoire, dont il est
essentiel de connoître les motifs et les dispositions.
« Attendu que le partage projeté par le père com m un,
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse , et
« réalisé dans le contrat de la dame L a v a l, est énoncé
« dans les deux contrats en termes impératifs ;
« Attendu que la volonté et les intentions impératives du
« père commun, résultent , savoir : dans le contrat de inar riage de la ‘dame Labatisse , de la clause suivante : Il est
«convenu expressément que nonobstant les autres con
te ditions et conventions ci-devant faites, il sera libre aud
« sieur de Beauvezeix de régler, de son vivant, par tel
ce acte que ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après
« sa m ort, de ses deux biens; et encore de celle-ci : Auquel
« partage, ladite future et sa sœur cadette seront tenues
« d’acquiescer , sans pouvoir s’en écarter,' sôüs aucun
.« prétexte; et dans le contrat de mariage de la dame
« L a v a l, la clause suivante : Veut et entend que son bien
« des Martres appartienne à , etc. et encore de celle-ci ;
Eu
�■/M
«¡Eli*telle' sorte que les' uns et les autres ne pourront,
«■ sous aucun rprétexte, s’écarter du présent partage, n i'
« être reçus à rapporter lesdits biens; et encore de celle-ci :
« Veut et entend que la susdite institution venant à sortir
« effet, que la demoiselle future prélève la somme de
a 20,000 francs.
- «■ Attendu que desdites dispositions im pératives, il
« résulte suffisamment que l’institution contractuelle, con« jointement et par égale portion, exprimée en l’une et
«‘ l’autre, a été modifiée, restreinte et conditionnée, savoir:
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse, par
« l’obligation de se soumettre au partage qui étoit alors
« projeté, et dans celui de la dame L aval, par le partage
« dont les termes furent alors circonscrits, déterminés et
« acceptés ;
« Attendu que l’égalité d’institution et aussi 1égalité de
« partage, autant qu’il se pourroit, promises à la dam e'
* Labatisse, dans son propre contrat de mariage, n’au« roient pas été un obstacle aux libéralités subséquentes'
« que l’instituant auroit jugé à propos de faire à la dam e>
« Labatisse , dans le contrat de mariage subséquent, et
« qu il doit suffire à la dame L a v a l, d’avoir eu tout
« ce qui lui a été promis par son propre contrat de
« mariage ;
« Attendu que l’égalité d’institution promise A la dame
« L a va l, et restreinte par les dispositions du partage, doit
a s entendre quant aux biens non compris dans le portage,
« d’une égalité parfaite; et quant à ceux compris au par
ce tage, de l'égalité, telle quelle est déterminée et prescrite
« par l’instituant ;
B
^
�-V.»
( 10 )
c< Attendu le respect qui, suivant les anciennes lois, étoit
« dû à la volonté d’un père disposant de sa fortune par
« les contrats de mariage de ses enfans ;
' « Attendu le fait constant q u e , lors de la plaidoirie
« de la cause au provisoire, les parties ont respectivement
« présenté les clauses des deux contrats de m ariage, en
« ont respectivement argum enté, qu’ainsi les deux con
te trats de mariage forment le titre irréfragable de chacune
« d’elles ;
<r Attendu d’ailleurs que le partage exprim é dans le
«..contrat de mariage de'la dame L a v a l, étant une suite
« des clauses du contrat de mariage de la dame Labatisse,.
« et fait partie de son institution; qu’ainsi la dame Laval ne .
« peut abdiquer les termes de son propre contrat de ma« ria g e , en ce qui appartient à sa sœ ur, ni réclamer un
« partage nouveau , sous aucun prétexte et au préjudice
« desdits termes;
« Attendu néanmoins que le partage doit être consitc déré suivant l’époque où il a été fait, et que les cons« tractions, améliorations et embellissemens faits depuis
« 1 7 6 9 , doivent être considérés comme accroissans de
« v a le u r , et à défaut de p rix fixé par le père , doivent
« être prélevés sur d’autres biens de la succession , selon
« l’augmentation de valeur acquise lors dudit décès ;
« L e tribunal, ouï le commissaire du gouvernement,
» ordonne que les parties viendront à division et partage
« des biens de la succession dont il s’a g it, lors duquel
« chacune des parties sera dispensée de rapporter, savoir :
« la dame Labatisse, le bien de Beauvezeix, et les fruits
« perçus depuis le décès du père com m ua ; et la dame
�■*Cl
C ii )
« L a v a l, le bien des Martres et les fruits perçus -depuis
« le décès; lesquels biens demeurent en propriété à chacune
« des parties, aiiîsiet de la manière que l’un et l’autre ont
« été attribués par le partage du père commun, dans les
» contrats de mariage dont il s’agit : ordonne néanmoins
« que vérification sera faite sur ledit bien de Beauvezeix,
« des am éliorations, plantations nouvelles , autres que
« celles d’entretien, des constructions et embellissemens
« quelconques qui ont été faits par le père commun ,
« depuis le second contrat de m ariage; et aussi des acqui' « sîtions, si aucunes y a , d’immeubles réunis audit bien,
« tout quoi sei'a calculé et apprécié, savoir : les acquisi« tions faites par le p è re , si aucunes y a , selon le p rix
« qu’elles ont coiité, et les améliorations, plantations nou« velles, autres que celles d'entretien , les constructions
' « et embellissemens aussi faits par le père, selon 1augmenlation tlè -valeur qu’ils avoient donné audit bien lors
«d u décès.
« Ordonne que l’augmentation de valeur que pouvoit
avoir acquis de cette manière le bien de B eau vezeix,
« lors du décèsJ, en sus de. celle qu’il avoit lors du par
te tage, sera déterminée en une somme fixe.
> « O rd o n n é
-« b ie n s
« d ’e l l e
te t a n t ^
de
q u e
le s p a r ti e s
î a ''S u c c e s s i o n ,
fo rm e ro n t,
u n e
m asse
à
d u
s u rp lu s
la q u e lle
des
ch acu n e
r a p ^ r t e r a 1t o u t c e q u ’é l ï e s e t r o u v e r a a v o i r t o u c h é
‘i m i n e u b l c s
c f ü ^ m ’y ë h r é e s i , a p p a r t e n a n s
« éotniMiüti*'loi,i de s o n ' ' f l é i c t s ,'e t
ta n t
en
o r ,
au p o re
a rg e n t
ou
« c f R i t # j V f i A m ' j o ü i s k ' à n i é ë à •, a u t r e s q u e c e l l e s d e s d e u x b i e n s
« de
B e a u v iH c e ix
-c T a p p o r t s ^ îs '
e t ‘d é s
q u e
de
M a rtre s ;
tfro it. : ‘
o rd o n n e
■_
en
'
lii
outre loua
�I Six
( la )
« Ordonne qûe Sur la masse du surplus des biens ainsi
« composée, prélèvement sera fait en faveur de la dame
« de L a v a l, de la somme de 20,000 francs, avec intérêts
if depuis le décès, pour la plus value du bien de Beau« vezeix sur celui des M artres, déterminée par le père
« commun , si m ieux n’aime cependant la dame de L a
ie bâtisse, aux termes du partage, payer à sa sœur la somme
«d e 10,000 francs et intérêts.
,
« Ordonne que sur le surplus des mêmes biens, il sera
« encore fait raison à la dame L a v a l, par délaissement de
<r bien , de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmen« tation de valeur du bien de Beauvezeix, aussi avec in« térêts depuis le décès.
>
« Ordonne en outre, sur le surplus des biens, tous
« prélèvemens tels que de droit.
»
« Ordonne qu’après tous prélèvemens, tout le reste de
« la masse sera partagé, pour en être déféré à .chacune des
« parties leur portion égale.
« E t , pour parvenir auxdites opérations, ordonne que
« les parties conviendront d’experts témoins, autant que
«faire se p o u rra, etc. Compense les dépens pour, être
« employés en frais de partage ».
i ; ,, ■ 0
Ce jugement a été signifié par la dame Labatisse et
son m ari, le 19 frimaire an 9. P ar l’acte de signification,
la dame Laba tisse et son m ari, ont déqlaré q u ils1interjetoient appel de ce jugem ent, en ce q u e ^ . - ü ordonne
que vérification sera faite sur les biens de :Beauvezeix,
des améliorations, plantations nouvelles, autres que celles
: d’entre tien, des constructions et embellissemens quelcon
ques qui ont été faits par le père commun, depuis .1® second
�( i3 )
contrat de mariage, pour être calculés et appréciés suivant
l’augmentation de valeur qu’ils auroient donnée au bien,
, lors du décès du père commun ; 2°. que cette augmen
ta tio n de valeur que pourroit avoir acquis de cette ma
nière le bien de Beauvezeix, lors du décès, en sus de celle
, qu’il avoit lors du partage , sera déterminée en unejsomme
. fixe ; 3°. que sur le surplus des biens de la succession , il sera
fait raison à la dame L a v a l, par délaissement des mêmes
b ien s, de la somme à laquelle seroit évaluée ¡’augmen
ta tio n de la valeur du même bien de Beauvezeix 3 aussi
.avec intérêts depuis le décès; émendant quant à ce, la
dame Labatisse a conclu à ce qu’ayant égard aux contrats
. de mariage des 20 janvier 176 5 et 8 janvier 17 6 9 , il lui
fut donné acte des offres qu’elle a toujours faites et qu’elle
. réitère, de rapporter au partage le prix des acquisitions,
_si aucunes y a , ensemble le montant des constructions
utiles faites par le père commun dans le bien de Beau
vezeix, depuis l’époque du contrat de mariage de la dame
L a v a l, suivant l’estimation des expertts, et les intérêts
du montant de leur estimation, tels que de droit; et au
.m oyen de ces offres, elle conclut à ce que la dame Laval
soit déboutée de sa demande à fin d’estimation et indem
nité des constructions de la manière prescrite par le ju
g e m e n t, attendu que d’après les contrats de m ariage, il
ne doit pas exister de différence entre le rapport du prix
.des acquisitions_et celui du montant des constructions;
qu’il ne doit pas en exister non plus dans le mode de rem
boursement des uns et des autres, et que la dame Laba
tisse doit être autorisée à rembourser la moitié du tou t,
savoir : le prix des acquisitions, tel qu’il se trouvera ex-
�0 *4 ')
primé dans le contrat, et le montant des constructions
suivant l’estimation qui en sera faite par les experts, des
sommes qui y auront été employées, sons la réserve que
se fait la dame Labatisse de ses autres -droits, et en ex
p r è s de demander à la dame-Laval le rapport des intérêts
qu’elle a perçus du bien-des M artres, antérieurement au
* décès du père commun. L a dame Labatisse veut bien en
suite que le jugement soit confirmé dans toutes ses autres
dispositions.
On a transcrit littéralement les conclusions de la dame
Labatisse, parce qu’il est difficile d’analyser ou d’abréger
ce qui est obscur et ce qu’on ne comprend pas. Il est
cependant bien extraordinaire qüe ce soit la dame Laba
tisse q u i, la prem ière, ait attaqué un jugement qui lui
étoit si favorable ; elle a sans doute voulu'prévenir sa soeur
q u i, de son côté, par acte du 27 du même mois de fri
m aire, a interjeté indéfiniment appel du même jugem ent,
et a demandé que les parties vinssent à division et par
tage des biens-immeubles délaissés par le père com m un,
et en exprès du bien de Jicauvczcix, circonstances et
dépendances , auquel partage chacune des parties rapporteroitee quelle a reçu en avancement d’h oirie , pour
du tout être fait masse et partagé égalem ent, comme aussi
î\ rendre compte des jouissances, ainsi que de droit, en
semble des intérêts de ces jouissances depuis lcrdemande.
C ’est sur ces appels respectifs que le tribunal doit pro
noncer.
*'
L ’ordre de la discussion exige qu’on s'occupe d’abord
de l’appel de la dame L a v a l, parce qu’il attaque le ju
gement en son entier ; et certes, cc n’est pas un-modique
�( * 50'
intérêt qui lofait agir, Srla dame Labatisse pouvoit réussir
dans ses prétentions, si le bien de Beauvezeix lui étoit
adjugé , elle auroit 6 0,000-francs de plus que sa sœur.
Comment concilier cet avantage prodigieux avec l’égalité
aussi solennellement promise aux deu* sœurs ?
On divisera la défense de la dame Laval-, en trois pro
positions. i ° . J^e père commun a-t-il eù le droit de faire
le partage de ses biens entre ses deux enfans?
2 0. S’il a eu ce droit, a-t-il pu faire un partage inégal?
3°. L ’opération du père commun est-elle une disposi
tion irrévocable, i o u bien a-t-il pu la révoqu er?
Suivant les lois romaines , le père pouvoit faire le par
tage de ses biens entre ses enfans. L a loi 20, fï.J'amilice
erciscundæ, § 3 , S i pater, lui donne cette faculté; mais
pour que le partage soit valable , il. faut que le père-ne
laisse rien d’indivis. S i ornnes res divisa1 smt. L e § suivant
ajoute : Quod si quœdarn res indunsœ* relictCa sunt
comrnuni diçidunào de his agi potes t.
L a novelle 1 8 , de triente- et sernisse., exige, chap. 7 ,
pour que ces partages soient valables r que le père signe
le testament ou le codicile qui le contient, ou qu’il le
fasse souscrire par tous ses enfans,. et suscribere omnibus ,
ant ipsum , aut filios universos suscribere prœparare
inter quos res diçidet. Sans cette form alité, le partage
n’est d’aucune utilité; sed quasi nihil sit fa c tu m ,
comme le: dit la loi.
,
Cette disposition des lois romaines n’a pas été adoptée
en pays coutumier, ou du moins on ne connoît que quatre
coutumes qui approuvent ces sortes do partages; celle de
Nivernais, tit. des successions, art. X V I I ; Bourbonnais,
�(••7$
" V•
art. C C X V I; Bdurgôgné ,yart. L X I ; chap. 7 ; Bretagne,*
art. D L X ; et toutes ces-coutumes portent expressément^
que tel partage et division est ambulatoire et révocable;
jusqu’au trépas du disposant. Cette dernière observation
trouvera sa place dans.la suite.
Notre coutume d’Auvergne n’admetpoint le partage du
père par anticipation de. succession. Les enfans, après la
mort du père , peuvent revenir contre le partage qu’il
aüroit fait, sans autre règle que leur volonté; et les deux
biens, dont il s’agit au p rocès, sont situés en coutume
d’Auvergne. Il résulte de cette circonstance, que, ni lai
disposition des lois rom aines, ni les statuts particuliers
des coutumes qu’on vient de citer, ne sont applicables à'
l’espèce particulière de la cause; et qu’en thèse générale,
le père n’a pas.ëu le droit de faire le partage de ses biens
situés en coutume d’Auvergne. Ce partage ne seroit mémo
pas valable, d’après les lois romaines, puisqu’il ne s’est,
occupé que d’une portion de ses biens, et qu’i'l a laissé,
le surplus indivis. Cette indivision donneroit aux enfans
le droit de revenir au partage de toute la succession, ainsi
que le dit expressément la première loi citée.
Mais est-il besoin de s’occuper du point de savoir si le
père a eu ou non le droit de faire le partage de ses deux
biens? On admettra, si on v e u t, qu’à l’époque du mariage
des deux filles, le père avoit la libre disposition de scs
biens ; qu’il pouvoit donner ¿1 l’une.plus qu’à l’autre ;
qu’il pouvoit même réduire l’une d’elles à sa légitime de
droit. On va plus loin ; on conviendra m êm e, si la dame
Labniisse le désire, que la réserve que s’est faite le p è r e ,,
cb pouvoir faire le partage de scs biens, est une condi-.
�,4$>
(a 7 ^
tion 'de in stitu tion ; ‘qü’eri tésulteràM-il ?''I1; faudra bien^
au moins que roh:è6hViëririe dü principe1/%uë les contrats
sont de droit étroit; que le père instituant,, en se faisant f
une réserve'* restreirit plus- sa facilité, quMLne .l’étend y .
et qu’il’ ne peut éxcédërrsa' rëàervé. ntnur, o m l ithrrr r.'n
Qu’a 'donc fait le père en mariant la' dameiLhbatisse ,
sa fille1 aînée? Il l’a instituée son liéritièreÿfcorijdmtementl
et par égale portion avec sa fille cadette ; i l tn’a.donc saisi’’
sa fille aînée que de la moitié de ses biens; elle n’a d’autre
titre pour réclamer cetternoitié? qhe sôn'institution: con-rj
tractuelle, qui ne s'étend pas au Üelù de cette moitié. ! >':jp
L e père se ré se rve , 'si' l*oü' v e u ille . droit de ;fairerlèi
partage dé sa fortune, et son intention étoit’ ’ s u r-, tout
d'éviter le morcellement des deux biens principaux qui
la'composoiciit. Mais de quelle manière a-t-il .voulu ütiré
ce partage? Il s’est imposé l’obligation étroite, de le .faire,
é g al, autant qüe possible, en observant Vénalité , autant
(fde'possible f il n’a donc pas' augmenté la 'portion de sa
fille aînée ; il n’a donc donné aucune latitude à sa dispo-.
sition ; il n'a voulu faire aucun avantage t\ la dame
LabatisSe-; il n’a pu faire qu’un partage absolument égal : ;
ra-t-i'l;,fait? V oilà à'quoi'Jsé. réduit toute la question.
-»'Dans l’ancien»wm m e'dahs le nouveau régim e, l’égalité
une fois promise entre les. enfans, ne pouvoit être blessée
par aucune disposition subséquente. L ’égalité'est la pre-mière loi; cest ct'Ue qui se rapproche le plus de la nature.
Les érifafls,duîmême: père naissent lotis égaux'.! Des raisons:
cfë: ’politique on dloïdm- Social,: ont'permis d’intervertin
cet ordre4 naturel ; oiit baissé clans les mains du père le
pou voir de traiter inégalement ses eufuns,.d’être le disG
I
�( i 8 )
pensateur.ide sçs'-bienfaits, dç récompenser le mérite ou
de protéger la foiblesse: mais dans ce cas, il falloit que
la volonté du père fût formellement exprim ée, sans ambi
gu ité, comme sanscéquivoque. Ici, le père non seulement
n’a voulu faire aucun avantage, mais il a manifesté l’in
tention bien expresse, de traiter également ses deux filles.
L e contrat de mariage de la dame Labati-sse, qui seul doit
faire son t i t T e , ne l’institue héritière que pour moitié.
I*e pèrë j en se réservant de faire le partage, n3a pas
donnéi à la-damierLabatisse tel ou tel bien ;,il n’a pas dit
quelle auroitle bien de Beauvezeix, plutôt que celui dea}
Martres.; il s'est>réservé de faire, 1e .partage,; mais en
observant Végalité, autant que possible : cette obligation,
indivisible et inséparable de la faculté, n’ajoute rien au
droit de la dante; Labatisse ; ne lui donne que la moitié t
des b i e n s e t rien au delà. < • ; ■ -, j ¡ k i Vm- i . ,,
Il ne s’agit que de.savoir si le p è re , en mariant. ,sa.
fille cadette, lui à'im posé la condition de souffrir l’inégalité du partage; ou lui a donné moins qu’à sa soeur. ,
O r, le p ère, par ce second contrat de mariage, institue
sa fille cadette son héritière universelle i conjointement et
par égale portion avec, sa,fillei aîiiée. Il est dit dans la
suite, qu’en exécution, du contrat de mariage de la dame
Labatisse, et pour Içs motifs qui y sont expliqués, le père
devoit faire entre ses filles le partage des biens de Beau
vezeix et des M artres, en cas qu’ils-se. trouvent ¡dans sa t
succeission ü déclara qu’il veut et entend que, son bieuf
des Martres > tel qu’il s# trouvera composé alors., appar
tienne à la dame L a v a l, et celui de Beauvezeix à la
dame Labatisse. L'u n e et l’autre ne peuvent s’écarte^ d e t
�tqi
( ¿9 ) .
ce partage, ni être reçues iYrapporter- îestlits* biens à telüi
qui sera} fait après'la m ort du père , du surplus ‘ de ;sa
succession. L a : plus-value du bien de Beauvezeix est fixée
à la somme de 20,000 fr. que la Dame Lavâl pourra
p ré le ve r, si m ieux ri’aime la dame Labatisse lui p ayer,
de ses deniers, la somme de 10,000 fr. pour la moitié de
cette plus-value.
J
Il est impossible de voir autre chose dans ce règlement
qu’une institution contractuelle par moitié. L ’ opération
du père n’est qu’une exécution préparatoire de cettë
institution, par la division d’une partie des biens 'q u i
en sont l’objet. Il s’attribue le droit de faire un partage,
mais il ne doit et ne peut faire qu’un partage égal; il
s étoit imposé cette obligation par le premier contrat ;
il n y déroge pas par le second. Il p o u vo it,si l’on veut,
diminuer la portion de sa fille cadette; mais loin d’avoir
cette intention, il en manifeste une toute contraire, il
institue la dame L aval par égalité. Y eut-il une déro
gation par le contrat de mariage de la dame Laval ; le
contrat ne saisit que les parties contractantes, et la dame
Labatisse n’est pas partie au contrat de sa sœ ur; elle n’a
été saisie que de la moitié des biens; elle ne peut donc
réclamer que la moitié de ces mêmes biens.
E n un m o t, le père commun n’a fait qu’une seule
disposition; cest une institution par égalité. L a réserve
du partage est tout au plus une condition, mais condi
tion modifiée et restreinte à un partage égal: donc, s’il y
inégalité il n’existe plus de partage.
30. Si on pouvoit considérer cette réserve faite par
le père, et le partage qui s’en est ensuivi, comme une disG a
-¡¡rt
�position, elle ne seroit pas irrévocable de sa nature. Orf
ne connoît de dispositions irrévocables que celles qui
sont faites par donations entre-vifs, ou celles qui sont
faites par contrats de mariage en fa v e u r des contrac
t a i on dit en fa v e u r , parce que tout ce qui est oné
reux pour les époux contractans, est révocable de sa
nature : c'est un principe qu’on n’entreprendra pas sans
doute de contester.
O r , dans l’espèce particulière, il n’existe pas de do
nation èntre7vifs.
a
, ,
; L a dame Labatisse ne peut pas s’appuyer sur son con
trat de m ariage; il ne contient.d’autre libéralité qu’une
institution pour moitié ; d’autre disposition que la ré
serve de faire un partage égal autant que possible.
. Il n’y est point fait mention du bien de Beauvezeix
ou du bien des M artres; la dame Labatisse n’est saisie
que de la moitié des biens en général.
L a dame Labatisse invoqueroit-elle le contrat de ma
riage de sa sœ ur, où elle n’est pas partie? ce contrat de
mariage ne contient qu’une institution pour moitié au
profit de sa sœur : voilà la disposition qu’il énonce en
fa v e u r de la fille cadette.
L e partage qui vient à la suite , n’est qu’un règle
ment par anticipation de succession. Ce sera, si l’on veut,
une disposition; mais alors elle étoit révocable par le
père, soit parce que tout partage anticipé est révocable
jusqu’au trépas, soit parce qu’elle seroit onéreuse pour
l a dame L a v a l, qui étoit partie contractante. Sans con
tredit, le père avoit le droit de le révoquer le lendemain.
Suivant leS i0js anciennes, il le pouyoit jusqu’à son
�■ {/p
( ai )
trépas. D ’après la loi du 7 mars 17 9 3 , le père n’a pu faire
aucune autre disposition; et enfin, l’article i Rr. de la loi
du 18 pluviôse an 5 , n’a maintenu que les dispositions
irrévocables légitimement stipulées :en ligne directe,
avant la publication de la loi,du 7 mars 1793- L ’art. 2
veut que les réserves dont il n’a pas été valablement dis
posé, fassent partie de la succession ab intestat , et n’ex
cepte que les réserves réunies à l’institution par le décès
des donateurs et des instituans , arrivé avant la publi
cation de la
r .
.j loi du 5 brumaire an 2.
I c i , le père commun n’est décédé que le 9 vendé
miaire an 5 : le partage par lui fait étant révocable de
sa n ature, est anéanti par l’effet de la loi du 18 plu
viôse an 5 ; il ne reste que l’institution pour m o itié,
qui étoit irrévocablement faite ; la succession du père
doit donc être considérée comme si elle étoit ab intestat j
les biens du père doivent être également partagés, sans
que l’une des sœurs puisse se dire saisie de tel bien plutôt
que de tel au tre, sans qu’aucune puisse avoir de préfé
rence ni d’avantage.
Ces différentes propositions une fois établies, il faut
en tirer la conséquence que le jugement dont est appel
ne peut subsister.
Il
est contraire aux principes du d ro it; il blesse l’éga
lité promise ; il viole la disposition des lois nouvelles.
Les motifs sur lesquels est basé ce jugem ent, annon»cent un travail pénible et alambiqué ; il a fallu s’ingé
n ier, se tourmenter l'imagination, pour trouver dans
les contrats une disposition avantageuse en faveur de la
dame Labatisse.
\
'U*'»
�/4 A
<•-.}
..
. . . . . . .
.
. .
On dit, i°. Que lepartage projeté par le père commuri
dans Je premier contrat et réalisé par lé second, est
énoncé en termes impératifs;"mais il est si peu en termes
impératifs, que le père n ’a prononcé aucune peine contre
celle des deux sœurs qui ne voudroit pas s y soumettre^
Les clauses qu’on invoque et qu’on rappelle littérale^
ment dans les m otifs, donnent à la vérité au père 1g
droit de faire un partage ; mais quel partage ? il doit
être égal, autant que possible; le père s’ impose ce pre
mier devoir: donc, s’il est inégal, le père n’a pas rem
pli ses engagemens, et la dame L aval n’est plus tenue
de s’y soumettre.
;
On d it, en second lieu , que l’égalité d’institution et
l’égalité de partage promises à la dame Labatisse, dans
son propre contrat de m ariage , n’auroient pas été un
obstacle aux libéralités subséquentes que l’instituant auroit jugé h propos de faire en sa faveur, dans le second
contrat de sa fille cadette , et qu’il doit suffire à celle-ci
d’avoir eu tout ce qui lui a été promis par son propre
contrat de mariage.
- On conviendra sans p ein e, qu’à cette époque le père
ctoit le dispensateur de. ses bienfaits, et qu’il avoit le
droit de faire un avantage h la dame Labatisse ; mais
l'a-t-il fait? c’est-h\ ce qui est en question. P ou r faire
unavautage à la dame Labatisse hors contrat de mariage,
il falloit un acte à son profit, une donation entre-vifs
acceptée par elle ; et il n’existe aucun contrat de cette
nature.
■* Quelles que soient lçs dispositions du contrat de mariage
de la dame L a v a l, elles sont étrangères à sa sœur aînée,
�C 23 )<
qui n’y est point p artie; les dispositions ne saisissent
que les parties contractantes, c’est un principe incontes
table et qu'on ne sauroit trop répéter ; e t, s’il doit suf
fire à la dame L aval d’avoir tout ce qui lui a été pro
mis par son propre contrat, elle doit avoir la moitié
des biens, puisqu’elle est instituée poür m oitié.L’institution
est universelle, et absolue
elle' est détaichée de toutes
autres clauses, de toute autre condition. Ce n’est que
bien long-temps après, et lorsque toutes les autres con
ventions sont terminées, que le père énonce son inten
tion de faire le partage ; il n’en fait pas une condition
de Tinstitution; le pai’tage en est indépendant ; et sî on
prétend que les clauses d’un acte sont indivisibles et
toutes corrélatives, qu’en résultera-t-il? c’est que la con
dition étoit onéreuse pour la d a m e ,L a v a l; que le père
pouvoit la révoquer dès que sa fille aînée n’en étoit
pas saisie, et que la loi l’a révoquée pour l u i , dès quesa succession n’est ouverte que postérieurement à la loi'
du 5 brumaire an 2.
,iOn donne pour troisième m o tif, que l’égalité d’ins
titution promise à la dame Laval,, et restreinte par les
dispositions du partage, doit s’entendre quant aux biens
ndn compris dans le'p artage, d’une égalité parfaite, et
quant a ceux compris dans le partage de l’égalité qui est
déterminée et prescrite par l’instituant,
ni On ne croyoit pas qu’il fût'donné aux hommes de péné
trer 1 intention d un instituant, et de le faire penser ou
parler d’une manière toute différente de celle qu’il h ex-*
primée. Par-tout il a v o u lu , il a dit que ses deux filles
seioient égales ; par-lout il a voulu partager également. S’il
�(. 2.4 )■
ne l’a pas fait y il a’com'rhisune erreur qu’il faut rectifier,!
plutôt ;que ( de laisser subsister'une opération; qui seroit>
contraire ü la volonté qu’il a si solennellement exprim ée, de traiter ses deux filles avec une égale affection.!
i On..invoque dans le quatrième omotif le respect quirçi
suivant! les anciennes lo is , étoit dû à là volonté du père;>
et! sans doute le premiei' vœu de tous ceux à 'q u i il»
reste encore quelques idées de vertu et de m oralité,;
est qu’on revienne à ces sentimens de respect, qui1 sont*
le lien moral le plus puissant et le fondement de l’ordre
social. Mais pour respecter!la volonté d u -p è re , il-fau droit de sa part une'disposition formelle et irrévocable;
ét le père n’a voulu faire qu’un'partage égal.' : n r /as
On dit pour cinquième m otif, que lors delà plaidoirie
au provisoire, les parties avoient respectivement présenté»
les clauses des 'deux 'contrats, et ¡en avoient' Respec
tivement argumenté ; 'qu ’ainsi les ¡contrats jde-'mariagéj
forment le titre irréfragable de chacune dîelles.. •■ywt i>t
Vraisemblablement on a voulu induire de» ce motif,"
ainsi qu’on l’a pi’étcndu par le suivant, que la dame
Laval ne pouvoit pas abdiquer ;sonl contrat pour venir*
partager la succession' ab intestat;, ce scroitume erreur en
point de droit. Il est dei princïpd iqu’on peut toujours bb-a
diqüer une disposition qui devient onéreuse; lorsqu’uriô
institution cesse d’étre une libéralité, on a le droit de s’eri'
départir! Il n’est pas même besoin, de s’appesantir isuf\m
principe qui est ensei^nétpar;jfous lesüautuurk.' Lii1 ddrïïd
I-aval ’’pou voit, sans . dilliculté*i imcttant'kle icôté' 'son
institution, où la dame Labatisse n’est^pàs jbariic j* ré
clamer la moitié des biens de son p ère , (comme héritière
ab
�...
( *5 )
àb intestat. Il est aisé de s’apercevoir que les premiers
juges ont vivem ent senti la force c^e ce moyen. P ou r
l’écarfer, ils ont dit que la dame L aval avoit argumenté de
son contrat, et qu'il devenoit pour elle un titre irréfragable;
mais si la dame Laval en a argum enté, ce n’étoit que pour
soutenir qu’il lui donnoit un droit égal à celui de sa sœur
dans la succession de son p ère; elle n’a renoncé à aucun
droit acquis : les choses sont toujours entières; elle peut
donc , si bon lui sem ble, mettre de côté son institution,
pour venir comme héritière ab intestat ; et la dame Laval
se réserve à cet égard tous ses droits.
Les premiers juges conviennent cependant, par leur
dernier m otif, que le partage doit être considéré selon
l’époque où il a été fait, et que les améliorations , cons
tructions et embellissemens faits depuis 17 6 9 , doivent être
regardés comme accroissant de valeur, et à défaut de prix
iixé par le père, doivent être prélevés sur les autres biens
de la succession, selon l’augmentation de valeur acquise
lors du décès.
Comment ce m otif a-t-il pu blesser la dame Labatisse?
Com m ent a-t-il pu la déterminer à l’ambitieuse démarche
de se pourvoir par appel contre la partie du jugement
qui fait raison à la dame L a va l, par délaissement de bien,
de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmentation
de valeur du bien de Beauvezeix ?
On sent que la discussion de cet appel , ne sera,
de la part de la dame L aval , que très - subsidiaire ;
il est même inutile de s’en occuper» puisque l’appel in
défini de la dame Laval porte précisément sur la dispo
sition du jugement, qui attribue exclusivement h sa sœur
le bien de Beauvezeix.
D
�. •
(26)
•
E t si jamais on pouvoit penser que ce bien de Beauvezeix doit être la propriété de la dame Labatisse, au
moins ne pourroit-elle le demander que comme il étoit
en 17 6 9 ; tout ce qui est survenu depuis cette époque
tout ce qui l’a augmenté de valeur . devroit au moins ap
partenir à la dame L aval, par la voie du prélèvement.
Elle auroit également le droit de le demander en délais
sement des biens de la succession, et le m otif du jugement
est à cet égard fondé sur la disposition précise de l’article
X V I de la loi du 18 pluviôse an 5. Il faudroit même aller
plus loin, et dire que le jugement n’a pas pu donner
à la dame Labatisse, l’option de payer en argent la plusvalue fixée par le père en 17 6 9 ; la dame L a v a l, d’après
le même article de la lo i, a le droit de l’exiger en biens
h éréditaires.
Mais c’est trop s’occuper d’un appel vraiment injurieux,
qui prouve toute l’avidité de la dame Labatisse, qui montre
tout le désir qu’elle a de s’enrichir aux dépens de sa sœur r
et qui n invoque le respect qu’on, doit avoir pour la volonté
d’un père, qu’autant que cette volonté prétendue s’ap
plique à ses intérêts.
'
P a r Conseil, P A G E S , ancien Jurisconsulte.
GOURBEYRE,
Avoué.
A R io m , de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du
Tribunal d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Jeanne-Geneviève. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la ville de Clermont-Ferrand, intimée et appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, le 6 messidor an 7 ; Contre dame Geneviève Teilhard et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui autorisée, habitans de la même ville de Clermont, appelans et intimés.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1106
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53133/BCU_Factums_G1105.jpg
Coverage
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Clermont-Ferrand (63113)
Les-Martres-de-Veyre (63214)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53134/BCU_Factums_G1106.pdf
947e17e165081e2e27bd9f3c961b7b65
PDF Text
Text
M
P o u r
É
M
O
Dame Geneviève
I
R
T E IL H A R D ,
E
et Jean -B ap tiste
G I R A R D - L A B A T I S S E ,son m a ri, de lui auth orisée , h abitans
de la ville de Clerm ont-Ferrand, Appelans et Intimés;
C
ontre
Dam e Jeanne-Geneviève T E IL H A R D , veuve d’Antoine
A R R A G O N E S -L A V A L , habitante de la même v ille , Intimée
;
et A ppelante.
P i e r r e Teilhard-Beauvezeix a partagé ses deux b iens princi
paux entre ses deux filles; il a assigné son bien de Beauvezeix à la
Dame Labatisse, et celui des Martres, à la D ame Laval,avec u n e plu
value de 20,000^.
Sous la condition de l’exécution de ce partage , il les a instituées
ses h éritières par égalité du restant de ses biens.
L a Daine Labatisse demande l’ex é cution littérale de ces dispo
sitions , qu’elle a eu l’avantage de faire accueillir en partie par le ju
gement dont est appel.
L a Dame Laval résiste ouvertement aux volontés paternelles ;
elle accuse même d 'avidité les prétentions de sa soeur.
L ’exposé des faits et des moyens prouvera au tribunal e t au pu
blic de quel côté ce sentiment existe.
F A I T S .
Pierre T heilhard - B eau vezeix eut de son mariage a vec L u c e
L illy , d e u x fi lle s , G eneviève, m ariée a u citoyen Girard—Labatisse
Je a n n e -G e n e v iè v e , m ariée -au cito yen A rragonès - L a val,
Sa for tune consistait non-seulement dans les propriétés terri
toriales des Martres et de Beauvezeix , mais encore dans trois
maisons situées a Clerm ont, dans des rentes , des effets mobiliers
et en une charge de Conseiller en la ci-devant C our-d es-Aides.
A
�1
’Tl entrait dans ses vues d’évUcr le morcellement de ses biens
des Martres et de Beauvezeix. L ’expérience lui avait appris que l’es
timation ou la division par experts île propriétés qui ne peuvent
être facilement partagées, devenait presque toujours un sujet de
discordé dans les familles : il crut prévenir des dissentions entre
ses deux filles , en leur traçant dans leurs contrais de mariage
sa volonté sur le partage de ses deux biens principaux. A l’égard
des autres objets composant sa fortune , il en ordonna la division
en tr’elles par égalité.
, L e contrat de mariage de la Dame Labatisse du 20 janvier 176 5,
porto , en cas de non-survenance d’aulres enfans , institution uni
verselle à son profit par ses père et mère y conjointement et par
égales portions avec sa sœur cadette.
A u cas de caducité de celte institution par la survenance d’un
enfant mâle fixation à la Dame Labatisse d’une légitime pater
nelle et maternelle de la somme de 60,000^.
En cas de survenance, au lieu d’un enfant mâle , d’une o u de
plusieurs filles, option à la Dame Labatisse de partager l’institu
tion par égales portions avec ses sœurs , ou de se contenter d’une
légitime de 70,000^.
Vient ensuite la clause suivante:« Ledit sieur de Beauvezeix,
» désirant prévenir tout sujet de contestation entre ses deux
» fille s , et voulant que son bien de Beauvezeix et celui des M ar)> très ne puissent dans aucun temps être inorcellés , il est ccm» venu expressément que nonobstant l'institution et les autres
)> conventions ci-dessus fa ite s , il sera libi'c audit Sieur Reauve» zeix de régler de son vivant ,p a r tel acte que ce s o it, le p ar» tage qu’il veut avoir lieu après sa mort pour ses deux biens ,
» au cas qu’ils se trouvent alors dans sa succession , ou qu’il ne
)) laisse pas d’autres enfans ; auquel partage ladite D em oiselle
» fu tu re épouse et sa sœur cadette■seront tenues d ’ acquiescer ,
» sans pouvoir s ’ on éc-arter, sous aucun prétexte -, promettant
» même le Sieur de Hoauvezeix de luire ledit partage, lors du
w mariage de sa fille cadette, ou plutôt si bon lui semble , et de
)> fixer en 1« faisant la plus value de l’un drsdits biens , en obser7» i>ant l ’égalité autant q u ’ il lui sera possible ; à l’eifet de quoi y
�•
3
»
»
»
■
)>
celle de ses deux filles, à laquelle écheoira le bien de moindre
valeur sera récompensée , après le décès du sieur de Beauvezeix,
de la moitié de ladite plus value sur d'autres biens de sa
succession. Convenu aussi q u e , s’il fait dans la:suite des acqui-
» sitions dans l'arrondissement de son bien dçs Martres , ou de
celui de Beauvezeix, les biens acquis accroîtront et appartien» dront de p lein droit à chaque lot qui aura été exprimé dans
)> le partage, à la charge par les deux héritières instituées de se
}) faire raison de moitié du prix seulement des dites acquisitions
» lors du partage général des biens de la succession du Sieur
)) de B e a u v e z e ix , laquelle récompense sera prise et fournie sur
» d ’autres fonds et effets de la succession du Sieur de Beauvezeix.
L e Sieur de Beauvezeix et sa femme , donnent à la future un
avancement d’hoirie de la somme de 45 ,ooof^, consistant ,
1.° En un trousseau estimé 2000^ ;
2.° E n une somme de 25,000^ , à laquelle est évaluée une mai
son siluée à C lerm on t, rue des G ras , qu’ils lui délaissent avec
pouvoir au futur de l’alién er, et faculté de 11e rapporter que
ladite somme de 25,000^" ;
5 °. En quatre parties de rente constituée ou foncière , mon
tant ii
1 8,544 * 4 x .
On observe que sur le principal de ces rentes, il y a eu pour
1 4,ooo ^ de remboursement pendant la dépréciation du papicrm onnae.
Que résultait-il en faveur de la Dame Labalisse
des clauses
de son conLrat de mariage ? qu’elle était saisie , soit de la pro
messe solemnclle de son père , de faire lui-même le partage ir
révocable de ses bicus des Martres et de Beauvezeix , et d’en
fixer la plus value , soit du droit de réclamer le lot qui lui se
rait attribué par ce partage avec tous ses accessoires -, qu’elie
¿tait également saisie par égalité avec sa sœur de tous les autres
bien* du père , et que cette institution par égalité ^ic pouvait
¿tre un obstacle au partage particulier <]çS biens des Martres et
de Beauvezeix que le père 6e proposait de faire.
C e la it sous la foi de ces conventions que le mariage était
contracté.
'
A 2
�La Demoiselle Jeanne-Geneviève Teilhard épouse Antoine À r ragonès-Laval, dont les propriétés étaient situées aux Martres et la
plupart continues à celle du citoyen Jîeauvezeix : on peut pen
ser que ces circonstances déterminèrent le père commun à placer
dans io lot-de sa fille cadelte son bien des Martres.
~ L e contrat de mariage du 8 janvier 176g , contient, en cas de
non-survenance d’autres enfans , institution universelle au profit
de la fu tu re, conjointement et par égales portions avec sa scieur
aînée , et les mêmes autres stipulations que dans le précédent
contrat, à la réserve que la légitime de la Dame Laval se trouve
moindre de 10,000 ^ que celle de sa sœur aînée.
Constitution à la future d’un avancement d’hoirie de 45 ,000^.
que le père pourra payer quand bon lui semblera , en servant
annuellement l’intérêt montant à 1,772 *
On trouve ensuite la clause suivante :n En exécution du contrat de
)) mariage de la Dame Labatisse , et pour les motifs qui y sont
)) expliqués , le Sieur deBeauvezeix devant fa ir e dùs-à-présent le
)> partage entre ses deux filles , de son bien de Ileauvezeix
» et de celui des Martres , au cas qu’ils se trouvent dans sa suc-
3) cession , il déclare que , pour prévenir toute contestation e n » tr'elles , il veut et entend que son bien des Martres, tel qu’i l se
ri trouvera composé a lo r s, appartienne en totalité, avec ses cir
)> constances et dépendances ii la future épouse, et celui do Iîeau» vezeix à la Dame Labatisse, en telle sorte que les uns et les
»autres ne p ourron t, sous aucun prétexte , s'écarter du présent
)>p a rta g e, ni être reçus à rapporter lesdits biens à celui qui sera
» f a it après ht mort du Sieur B ea u vezeix du surplus desa succès» sion ; déclarant le sieur Jîeauvezeix , qu'après Svoir sérieuse» ment examiné et fait examiner ta juste valeur de chacun desdits
»•biens de lîea.nezeix et des Mavlies , il fixé par les présentes
)>la plus value de celui de Jîeauvezeix à la somme de 20,000
:
» fit cionAequence il veut et ohleild que la Dcmoisellcfuturo épouse
)> piclève pareille sommé de 20,000 ^ sur les* autres bieru qui
•n seront sujets à
partage , si, mieux n ’aiment les Sieur et
» Dame Lnbat;ss0 leur payer de leurs deniers , la somme de
» 10,000
pour lu moitié de cette plus value.))
Ainsi l ’ierre l'eithanl Beauvezeix, qui s’était imposé dans le con-
�\
trat de mariage delà Dame Labatisse, l’obligation de faire le par
tage entre scs deux filles de ses biens des Martres et de Beauvezeix , réalise [sa promesse , et il prescrit à sa fille cadette ,
comme une condition à l’institution qu’il fait à son p ro fit, de ne
point s’ écarter du partage qu’il vient d’ordonner.
On observe en outre que ce contrat de mariage manifeste le desir du père d’avantager sa fille aînée , puisqu’on cas de surve
nance d’enfans , il lui assure 10,000 ^ de plus qu’à sa soeur
cadette.
Ce règlement du père de famille a reçu son exécution pendant
la vie même du père commun ; en effet ,1 e 20 avril 1770 il fut
passé entre lui , la dame Laval , son inari , et Durand L a v a l, sen
beau-père, un acte par lequel, après avoir rappelé les dispositions
du contrat de mariage de la Dame Laval qui déterminaient d’ur.e
manière irrévocable le partage des biens des Martres et de Eeauvezeix , la Dame Laval et son mari prient le citoyen Beauvezeix de
leur abandonner dès-à présent la jouissance du bien des Martres
q u i, aux ternies de leur contrat de mariage , devait composer leur
lot. Sur celte invitation , le père le leur délaisse, pour leur tenir lieu
des 1,772^ qu’il devait annuellement pour l’avancement d’hoirie ; et,
comme le revenu du bien des Martres excédait cette somme de
1,772^ , la Dame Laval et son mari cèdent en retour au Sieur
Beauvezeix des contrats de rente produisant un intérêt annuel de
6 0 0 , et promettent de lui délivrer annuellement 100 pots de
v in , jusqu’à son décès’ , « laquelle époque ( porte l’acte ) les dispo
sitions insérées audit contrat auraient leur p lein et entier ejfet.
Par suite de cet arrangem ent, la Dame Laval a joui, depuis
1770 jusqu’à l’époque de la m ort de son père du bien d e s Mar
tres. La Dame Labatisse, sa sœur , n ’a perçu pendant le même intervale que 1 intérêt d’une somme de 45, 000 ^ , composée en grande
p allie de principaux do rente sujets à retenue , ou remboursésen partie en assignats.
L a cession fai le à laDame Laval ayant dépouillé le père com
mun d’une partie de su fortune , il ne lui resta d’autre bien ru
ral que Beauvezeix , où il ne fit d’Jmbitation que pendant le
temps nécessaire à l’administration de ses affaires ; toutes les
�*'*' '
6
améliorations auxquelles il s’y livra , et dont on parle avec tant
d’exagération, ne consistent que dans la construction de bâtimens
d’exploitation , qui ne sont pas encore achevés , dans des plan
tations de vignes à tiers de fru it, faites par des colons qui les
possèdent en vertu de baux à percière , dans des plantations
de mayères ou pommiers , dont les sujets ont ‘été pris dans le bien
même de Beauvezeix.
Après son décès arrivé au mois de vendémiaire an 6 , la Dame
Laval a fait citer sa sœur en conciliation devant le Juge de paix
sur la demande en partage de la succession du père -, la Dame
Labatisse y comparut en personne pour y tenter des voies amia
bles. Les expressions qu’elle mit en usage n ’étaient qu’une suite
de la correspondance qu’elle avait entretenue avec sa sœur pour
lui demander la paix : il est bien malheureux que ce langage soit
qualifié de phrases apprêtées et arrondies.
Quoi qu’il en soit , la Daine Laval fit comparaître pour elle un
huissier, qui déc'ara n ’avoir d’autre pouvoir que de prendre un
certificat' (le non-conciliation.
Cette formalité remplie , la Dame Laval a fait assigner sa soeur
par exploit du 21 frimaire suivant, devant le tribunal c iv il, et a
formé contr’elle deux demandes , l’une principale , l’autre pro
visoire.
Au principal, elle a conclu au partage par égalité de tous les
biens meubles et immeubles composant la succession du père
c o m m u n , et en exprès du bien de B ea uvczeix.
A u provisoire, elle a demandé qu’il fût fait de suite un par
tage provisoire des meubles, effets , denrées ameublées ou non ameublées lors du décès du père , même des meubles ineublans qui étaient
dans les bâtimens de IJeauvezeix.
Sur la demande provisoire , la cause portée à l'audience du ()
nivôse an () ,
J^ame Labatisse offrit de partager les meubles de
la maison de Clermont , et toutes les denrées ameublées ; mais
elle soutint que quant a celles non ameublées à Beau vczeix à l’é
poque du décès du père , ainsi que les meubles meublans , et
vaisseaux vuiaires qui y étaient, ne pouvaient être provisoirement
partagés , attendu quu 80n contrat de mariage et celui de sa sœur
�7
formaient en sa faveur des titres apparens et provisoires qui Tert
rendaient propriétaire. Ces conclusions furent accueillies par le
j u g e m e n t du tribunal.
Sur le fonds , la cause portée à l’audience du 6 messidor an 7 ,
la Dame Labatissey demanda l’exécution des clauses portées dans
les contrats de mariage et assimilant]les constructions faites par
le père à des acquisitions dont, suivant son contrat, elle n’aurait
dû payer que le p r ix , elle offrit de rapporter au partage la va
leur desdites constructions. Il intervint jugement contradictoire ,
dont 011 ne rapportera pas en entier les motifs et les dispositions,
parce qu’ils sont insérés dans le mémoire de la Dame Laval. Il
suffira de dire que ce jugement ordonne que les parties viendront
à division et partage par égales portions de la succession du
père commun , auquel partage les biens des Martres et de Beauve zeix , et les fruits perçus depuis le décès du père ne seraient point
rapportés, et resteraient en propriété à chacune des parties , de la
manière déterminée par le père dans les contrats de mariage r
sous le prélèvement par la Daine Laval d’une somme de 2o,o(îO ^
pour la plus value fixée par le père ; condamne la Dame L ab atisse à faire raison à la Dame Laval , savoir, par délaissement de
biens , de la somme à laquelle serait évaluée l’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix , depuis le contrat de mariage
jusqu’au décès du père,par les améliorations, plantations nouvelles ,
autres que celles d’entretien, les constructions et embellissemens
par lui faits, et des acquisitions suivant le prix qu’elles auraient coûté.
Après le délai de plus d’une année pendant lequel la Dame Labatisse et son mari ont fait des démarches infructueuses pour
une conciliation , ils ont , par l'acte de signification du jugement
du i() frimaire an 9 , interjetté appel en ce qu’il ordonne que la
Dame Labatisse ferait raison à sa sœur par d é la is s e m e n t de bien^.
d e l à somme à laquelle serait évaluée par experts l’augtnenlation
de valeur que pourrait avoir acquise l o r s du décès du père le
bien de Beauvezeix, en sus de celle qu’il a v a it lors du 2 .'contrat
de mariage , par les améliorations , plantations nouvelles , autres
que celles d’eiUretien , les constructions et embellissemens quel
conques
dilns ledit
bien par le perc jusqu’à son décès j ont
�8
réitéré les offres qu’ils avaient fa ites, de rapporter au partage le
prix des acquisitions , si aucune y avait, ensemble la valeur des
constructions utiles faites par le père dans le bien de E eauvezeix , depuis l’époque du second contrat de mariage ; et ont
conclu à ce que les autres dispositions du jugement fussent exécutées.
L a Dame Laval a interjette de son côté appel indéfini de ce j u
g e m e n t , et persiste a demander le partage par égalité des biens
i m m e u b l e s d u p ere, et en expies du bien de 13e ciuvezeix , cir
constances et dépendances.
C ’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit de statuer ; on va
les discuter séparém ent, on s’occupera d’abord de celui interjette
par la Dame Laval.
L ’ appel interje tté p a r la Dam e L a v a l , est m al fondé.
E lle attaque le jugement dans son entier. Elle ne veut exécu
ter aucune des dispositions de son père. Elle soutient que sa suc
c e s s io n doit être partagée par égalité entr’elle et sa soeur.
Ses prétentions sont exagérées -, trois propositions vont le dé
montrer.
Par la i . er' on établira que l'institution par égalité, faite au pro
fit des Dames Labalisse et Laval par leur père , n’était pas un obs
tacle à un partage particulier , même in égal, de ses biens des
Martres et de Beauvezeix.
L a 2.m° prouvera que le père a réellement fait ce partage par
ticulier.
D e la 3 .™' il résultera que ce partage est irrévocable , et qu’il
ne peut être attaqué , sous le prétexte d ’inégalité ou d'insuffisance
de la plus value.
I.ere
P R O P O S I T I O N .
L ’institution p o r égalité n était pas un obstacle au partage
particulier des biens des Dlartres et de Iieauvezeix.
Ce ne so n t, ni les lois romaines, ni les statuts particuliers qu’il
faut consulter pour la solution de cette proposition.
Il ne s’agit pas ici d’un partage anticipé fait entre enfans par un
p ère, ou déjà lié par de précédentes dispositions, ou qui , encore
maître de ses biens , en trace la division à scs enfans , sans en
f iio
�/>/
9
faire la condition (l’une libéralité. Il n ’est question uniquement que
de l’e x é c u t i o n de deux institutions contractuelles , et des clauses
qui en dépendent. C ’est donc les principes de cette matière qu’il
faut consulter.
De tous les modes de disposer autorisés par les anciennes lois
françaises , l’institution contractuelle était celui qui présentait à
l’homme la plus grande latitude dans l’expression de sa volonté.
Elle se prêtait à cette diversité de dispositions simples ou con
ditionnelles, qui consolaient et tranquilisaient le père de famille sur
la destinée future de ses biens. L ibre arbitre de sa fortune, il ne
connaissait d’autres limites à l’étendue de ses libéralités que la
légitime de rigueur.
Il pouvait faire une simple institution au profit de ses enfans.
Il pouvait an contraire la gréver de conditions. L ’égalité n ’était
point un de ses caractères essentiels. Il lui était libre d’instituer
ses enfans pour des portions inégales , et même après les avoir
institués par égalité, il avait la faculté , en modifiant , ou plutôt en
expliquant cette institution , de partager dans le même acte , même
inégalement, la totalité ou partie des biens compris dans l’institution.
Sa puissance était si étendue, qu’on ne peut mieux la développer
qu’en rappelant cette maxime si souvent répétée , que les contrats
de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions,
Mais la détermination de l’instituant une fois prise , il n’était plus
possible de la changer. L ’institution et toutes les conditions qui
y étaient attachées, indissolubles comme le mariage auquel elles
étaient liées , devenaient irrévocables , et restaient pendant la vie
de l’instituant, exemptes de toutes les oscillations de l’esprit humain.
L institué était le maître, après le décès de l’instituant , d’accepter
le bénéfice de 1 institution ou de se porter héritier ab intestat,
mais quelle que fût son option , renonçut-il même à l’institution ,
il ne pouvait, lorsqu’il était héritier légitime , échapper aux con
ditions qui lui etàient im posées, parce qu’on ne peut prendre une
Buccession , mêmc ab intestat, sans en acquitter les conditions et
les charges.
D ’après ces principes qui sont élémentaires dans la matière
des institutions, il est donc hors de doute que le j,ère commun a
13
-rj
�•V
10
p u , sans détruire celle par lui consentie au profit de ses filles, dis
traire de sa succession ses "biens des Martres et de Beauvezeix ,
ponr en faire un partage particulier qui ne serait pas soumis à la
loi et à l'égalité du partage général de scs autres biens. A -t-il fait
cette opération ? c ’est ce qu’on va examiner.
I I.me
P R O P O S I T I O N ' .
L e père a réellem ent f a i t un partage particulier des biens des
M artres et de B ea uvezeix.
Par le contrat de mariage d elà Dame Labatisse , il ¡'institue
son héritière conjointement et par égales portions avec sa sœur
cadette.
Dans le contrat de mariage de la Dame L aval, on retrouve la
même disposition.
Si lors de ces institutions le père avait voulu , ainsi que le
prétend la Dame L a v a l, établir une égalité parfaite entre ses deux
filles sur la totalité de ses biens , il se serait arrêté a cette première
disposition.
Il aurait pu encore, s’il l’avait desire, assigner à chacune de
ses filles vin de ses principaux b i e n s des Martres et de Beauvezeix,
mais il leur aurait laissé le soin d’établir entv'ellcs après sa mort
une parfaite égalité dans le partage par une estimation d’experts.
Il ne lui aurait pas été nécessaire alors tic s’occuper du partage
particulier de ces deux biens , d’en défendre le rapport au partage
gén éral, et de déterminer une plus value. Il aurait abandonné le
tout au cours naturel des choses.
Mais a-t-il fait cette institution pure et sim ple, et par égalité, do
la totalité de ses biens ? Non.
A peine a-t-il prononcé dans le contrat de mariage do la
Dame
Labatisse le mot institution, qu’il craint que cette disposition uni
verselle ne l’enchaîne. 11 déclare formellement que, nonobstant cette
institution et les conventions ci-devant f a it e s , il lui sera libre
de régler de f o u vivant et par tel acte que ce s o it, le partage qu’il
veut avoir Heu après sa mort des biens des Martres et de Be.iuvezeix,
auquel partage /*.* deux sœurs seraient tenues d'a cquiescer, e/c.
Il contracte l’obligation de faire ce partage lors du mariage de su
�fille cadette, et de fix e r en le fe sa n t la p in s value de l’un desdits''
b ie n s, en observant l’égalité , autant q u 'il lu i sera possible ; à
Feflet de quoi celle de ses filles , à laquelle il écbeoira le bien de
moindre valeur, sera récompensée après son décès , de la moitié de la
plus value sur d’ autres biens de sa succession.
Certes, il n ’est pas possible de ne voir dans ces expressions
qu’une simple institution par égalité. Elles renferment bien évidem
ment une modification de l’institution , nue distraction de la part du
•père des biens des Martres et deBcauvezeix sur ^institution , pour
en faire le partage d’une autre manière que du restant de ses autres
biens. Ou né peut se dissimuler que cette intention manifestée
du père donnait lieu à deux opérations biens différentes , partage
particulier et irrévocable de ces deux principaux biens distraits,
partage général du restant de la succession.
L e partage particulier devait avoir lieu du vivant du p ère; le
partage général ne devait être fait qu’après sa mort. Il devait y avoir,
lors du x ." partage , une plus value qui serait fixée par le père luimême , et qui serait payée sur le restant des biens, tandis que
c’était à des experts à déterminer les soultes qu’il pouvait y avoir
lors du partage général.
E n fin , voilà une institution faite sons la condition que les biens
des Marlres et de Beauvezeix n’entreraient point dans le partage ,
et cette condition, inhérente a l’institution étant de rigueur, il n’é
tait pas possible de s’y soustraire.
Ce partage particulier, promis p arle père, est consommé lors du
contrat de mariage de la Dame Laval : il institue d’abord sa fille
■cadette son héritière par égalité ; mais de suite il modifie cette
institution , et il montre du doigt à sa fille les biens qui doivent
en faire partie, et ceux qui doivent en sortir.
Il rappelle l’obligation qu’il a contractée dans le contrat de ma
riage de sa fille aînée , de luire dès à présent le partage des biens
des Martres et de Beauve/eix ; il déclare» que, p o u r éviter toute
» contestation entre ses deux filles , il veut et entend que son bien
» des Martres appartienne, tel qu’il se trouvera alors com posé,
» avec ses circonstances et dépendances, à la future épouse , et
•» celui de ‘Beauvezeix à la DameLabatisse , cil telle sorte que les
13 i
�12
» uns et les autres no pourront, sous aucun prétexte , s’écarter
» du présejit partage, ni être reçus à rapporter lesdits biens à
» celui qui serait fa it après la mort dudit Sieur de Beauvezeix du
» surplus do sa succussion. Déclarant qu’après avoir sérieusement
» examiné et l'ait examiner la juste valeur de chacun desdits biens
» de Beauvezeix et des Martres , il fix e par ces présentes , la plus
i) value de celui de Beauvezeix à la somme de 20,000^ : en consé)) quence il veut et entend que la Demoiselle future épouse prélèvepa)) reille somme de 20,000^ sur les biens qui seront sujets à partage ».
Si le contrat de mariage de la Dame Labatisse ne déterminait
pas entièrement ce partage particulier, que le père entendait faire
lui-m êm e de ses biens des Martres et de Beauvezeix, et la nuance
marquée qui existait entre ce premier partage et celui du restant
des biens , il n’est plus possible de s’y refuser d’après les expres
sions de ce 2.*“ * contrat de mariage. L e père y déclare formelle
ment à la Dame L aval, que , pour qu’il ne soit plus question entr’eüe
et sa sœur des biens des Martres et de Beauvezeix , il les partage
présentement et devant e lle , qu’il veut que le bien des Martres
lui appartienne , et afin qu’il n*y ait plus de retour sur cette
opération , plus de difficultés sur les changemens qui peuvent sur
venir dans ce bien , il le lui donne tel qu’ il se trouvera composé
a sa m o rt, avec ses circonstances et dépendances.
Il veut que les mêmes dispositions s’observent pour le bien de
Beauvezeix à l’égard de la Dame Labatisse. Il veut qu’on ne puisse
s’écarter du présent partage. Il regarde ces deux biens tellement
sortis de sa succession , qu’il en défend tout rapport au partage
de cette succession : défense qui ne laisse aucun doute sur un par
tage déjà fait pour ces deux Jjiens et un partage à faire pour le
surplus.
Pour mettre la
dernière
main
à
cette
opération , pour
qu’il 11’y ait plus de débats, il fix e par ces présentes , non pa3
d’une manière inconsidérée , mais après un mûr et sérieux examsn , plus scrupuleux p eu t-être que celui des experts , la plus
value à une somme de 20,000 * qui sei'a prise sur ses autres
biens a partager après sa mort.
Si à des expressions si formelles , si u des termes aussi im
�161
pératifs , on ne distingue pas un partage présent et entièrement
consommé des biens des Martres et de Beauvezeix , d’avec un
partage par égalité du restant des biens sur lesquels doit frapper
l'institution, il faut dire alors que les termes ne sont plus faits
pour rendre nos idées,
A quels signes reconnaît-on qu7un père fait un partage présent
et particulier d’une partie de ses biens ? N ’est-ce pas lorsqu’il
fait lui-même les lots , lorsqu’il les assigne à chacun de ses enfans , lorsqu’il fixe )a plus yalue , lorsqu’il défend tout retour sur
son opération , lorsqu’il indique lui-même qu’il y aura encore
après sa mort un autre partage du surplus de ses biens ? Or ,
tous ces caractères ne se trouvent-ils pas dans le partage parti
culier dont il s’agit , et la dame Laval peut-elle se refuser de
l’exécuter , puisqu’il est une condition de l’institution qui est
faite à son profit ? L e père pouvait la réduire à sa légitime de
rigueur ; tout ce qu’il lui a donné au-delà est une libéralité qu’il a
pu modifier à son gré.
Mais dès qu’il e s t démontré’jusqu’à l’évidence , que le père a fait
un p a r t a g e p a r t i c u l i e r de ses p r o p r i é t é s t e r r i t o r i a l e s des Martres
et de Beauvezeix , et que ces deux biens sout sortis sans retour
de sa succession , il s’ensuit qu’ils ne doivent pas faire partie
des autres biens du père compris dans l’institution.
O bjection.
Toute la défense de la Dame Laval consiste à confondre ces
deux opérations néanmoins bien distinctes. Elle veut que l’ins
titution par égalité enveloppe toute la fortune du père, que le
partage paticulier ne soit qu’une disposition, préparatoire, qui
doit être réformée si elle contient la moindre inégalité , parce
que , suivant elle , ce partago serait en opposition avec la pro
messe d’égalite qui lui a été faite et qui doit gouverner tonto
opération entr’elle et sa sœur. Elle a de la peine à concevoir
com m ent il peut se faire , qu’ayant été instituée héritière par
égales portions avec la Dame Lubatisse, celle-ci veuille partager
inégalement les biens des Martres et de Beauvezeix.
�14
Réponse.
L ’erreur de la Dame Laval vient de ce qu’elle s’arrête à la
première disposition de son contrat de mariage, à la clause qui
lui plaît le plus , comme lui étant la plus favorable, qui est l’ins
titution par égalité ; mais elle ne veut pas lire les clauses qui dé
veloppent cette institution , qui la modifient et qui la subordonnent
à des conditions expresses. .
O u i, sans doute ! la Dame Laval-est héritière instituée par
égalité avec »a sœ ur, mais quels sont les objets qui doivent com
poser cette institution ? C ’est le surplus des biens du père coinmun , distraction faite des propriétés des Martres et de Beajivezeix , qu’il n lui-même divisées de son vivant, et sur lequel par
tage il a interdit à ses ,fdles toute réclamation. Comment pourraitil être question de ces deux biens dans ^ ’institution , puisqu’il
en a défendu le rapport au partage qui devait être fait après sa
mort ? L a Dame ;Laval ne peut prétendre à un objet que son
titre même lui refuse.
Ce partage particulier n’çjst pas .destructif de l’institution .par égalité;
cette institution existe indépendamment de lui.La Dame Laval n’estelle pas héritière par égales portions de son père ? N ’a-L-elle pas
p a r t a g é avec sa sœur tous les objets mobiliers ? Tous les droits et
actions de la succession ne résident-ils pas pour une moitié sur
sa tête ? Ne se dispose-t-elle pas à diviser également les mai
sons et rentes qui en dépendent ? Ce n ’est donc pas celte ins
titution par égalité que le père a partagée , mais une fraction de
îcs biens : ceites il en avait la puissance , parce qu’il a pu limiter
comme il lui a p lu , son institution et ki lairo porter sur tel.ou
tel autre objet.
Toute l’équivoque sur laquelle roule donc la défense de la Dame
L aval, est quelle voudrait faire consister l’institution par égalité
dans les biens des Martres et de Iîeauvezeix ;mais point du tout, ces
deux biens ne doivent pas entrer dans l’institution , ils en sont
s o r t i s par le partage que le père en a fait de son vivant.
O c cu p o n s -n o u s actuellem ent de P irrévo ca b ililé de ce partage.
�15
II.«
P R O P O S I T I O N .
L e partage particulier est irrévocable : il ne p eu t être attaqué
à raison iVincgalité ou cl’insuffisance de la p lu s value.
Il est diiïicile d’employer des termes plus expressifs que ceux
dont s’est servi le père commun pour marquer l’irrévocabilité de
son partage particulier ; elle résulte, savoir, dans le contrat de ma
riage d e là Dame L abatisse,de la clause suivante :« Auquel par» tage des biens des Martres et de Beauvezeix , la future épouse
» et sa soeur cadette seront tenues d’acquiescer , sans pouvoir s’en
v écarter t sous aucun prétexte )>;
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval, de la clause sui
vante , «Veut et entend que son bien des M artres, tel qu’il se trou» vera composé alors, circonstances et dépendances , appartienne,
» etc. en telle sorte que les uns et les autres ne p ourron t, sous aucun
)) prétexte, s’écarter du présent p a r t a g e , ui ê t r e r e ç u s A r a p p o r t e r les
)) dits biens , etc. » Assurém ent, voilà des dispositions bien impe
ratives , et qui manifestent la volonté bien prononcée du père de
faire un partage irrévocable.
M ais, dit la Dame L a v a l, le père commun n ’a prononcé aucune
peine contre celle des deux soeurs qui ne voudrait pas s’y sou
mettre.
Quoi ! la voix d’un père qui commande n’est donc plus comptée
pour rien ! Il faudra désormais , à côté de sa disposition , une clause
pénale , pour que sa volonté soit exécutée; mais on ne c o n n a î t pas
de lo i, qui, à défaut de peine, rende celte volonté moins impérative.
Ici la Dame Laval appelle à son secours lés lois nouvelles
pour régler des dispositions faites depuis 3 G ans : voici comment
011 raisonne pour elle.
Objection.
L e p è r e commun n’a fait autre chose en faveur de la Daine Labatisso qu’une .institution pour m oitié, car non-seulement il n’a
voulu lui faire aucun avantage dans son con trat, et lui donner tel
bien plulôt que tel autre , mais mémo il a manifesté l'intention
�bien expresse de traiter également ses deux filles , il ne s’est fait
d’autres réserves que celle de partager sa fortune ; d’oùil suit que la
Dame Labatisse n’a été réellement saisie que de [la moitié de l’ins
titution.
L e contrat de mariage de la Dame Laval , poursuit-on , ne con
tient aussi qu'une institution pour moitié, et le partage fait par le
père. Mais en supposant que le partage fût une disposition au
profit de la Dame Labatisse, celle-ci n ’en est pas saisie , attendu
qu’elle n’est pas partie au contrat de mariage , et qu’il est de
principe que les libéralités ne saisissent que les contractans. Cette
disposition , ou , si l’on ve u t, cette condition était donc révocable
de la part du père qui ne s’était pas obligé envers sa fille aînée.
Il est mort le 9 vendémiaire an 6 , revêtu de la liberté de la ré
voquer.
O r , à celte époque existait la loi du 8 pluviôse an 5 , q u i, en
confirmant les dispositions irrévocables , a détruit celles qui 11e l’é
taient pas. L a succession du père doit donc être considérée com
me ouverte ab intestat, et partagée sans qu’aucune des soeurs puisse
se dire saisie d’ un tel bien plutôt que d*un autre.
Réponse.
Il paraît qu’en se livrant au rapprochement assez singulier du
contrat de la Dame Laval de 1769 et de la loi du 18 pluviôse an
5 , on n’avait pas sous les yeux celui de la Dame Labatisse.
C e pacte de famille contient non-seulement une institution par
égalité , mais encore une obligation solemnelle du père de faire
p a r tel acte que ce s o it, le partage de ses biens des Martres et de
Beauvczeix , d’en fixer la plus value , et d’imposer ù ses filles la
condition de 11e pas s’écarter du partage.
C ’est sous la foi de ces promesses que le mariage de la Dame
Labatisse a ete arrete. Elle a été saisi« dès ce moment , non seu
lement de toutes les obligations contractées envers d ie par son
père , mais encore de tous les accessoires qui pouvaient être lu
résultat de l’exécution de ces obligations.
D e-là , lu conséquence qu’elle a été investie, i.° du droit au
]ot qui pouvait lui écheoir par le partage particulier ; a.° Do tout
ec que pouvait produire en sa faveur la nécessité
où serait sa
cœur cadette d’acquiescer à ce partage ; 3 ." De tout ce que la fixation
�»7
de la plus value qui devait être faite par le père
pouvait
produire d’avantageux a son lot. Cette reserve du p e r e , insérée
dans le contrat de mariage de la Dame L abatisse, de faire le
partage de ses deux biens p ar tel acte que ce so if, n’annonce-t-elle
pas un saisissement présent et instantané à son profit de tous les.
droits résultans de son contrat ? Car , s’il n’en avait pas été ainsi ,
ce n’était pas un acte quel q u 'ilfu t qui pouvait l ’opérer. L e résul
tat de tous les évènemens favorables ou non qui devaient être une
suite des conventions insérées dans son contrat de mariage , ré
sidait sur sa têle. Les droits qu’elle exerce aujourd’hui , lui étaient
donc acquis par ce titre.
L es engagemens du père étaient irrévocables. Il était enchaîné
par les promesses qui avaient donné lieu au mariage. Il n’est donc
pas mort revêtu du droit de les changer.
L e contrat de mariage de la Dame Laval n’a rien donné à sa
sœur ; il n ’a produit en faveur de la Dame Labatisse aucun eiTet
attributif , mais seulement un effet déclaratif des droits qui ré
sultaient de son contrat de mariage. L e père pouvait faire ce par
tage par tout autre acte que par le contrat de sa fille cadette ,
ainsi qu’il s’en était fait la réserve, il n’aurait pas été nécessaire,
pour le rendre valable, qu’il fût revêtu des formes du testament
' ou de la donnation entre vifs , puisqu’il ne contenait aucune libé
ralité , et qu'il n’était que le complément d ’une disposition déjà
faite, semblable à la faculté d’élire un h é ritie r, ou à ces actes
qui sont la suite d’une disposition 'primitive ; il a suffi que cet
acte déclaratif ait été fait avant la loi du 17 nivôse an 2 , qui a
détruit l’exercice de toutes les facultés réservées.
I 3n supposant que les droits de la Dame Labatisse n ’émanent
point de son contrat de mariage , 1« Dame Laval 11’en seraif pa.ç
moins o b l i g é e d’exécuter le partage particulier du père , attendu
qu’il est la condition de l'institution fuite à son profit.
lia vain la Dame Laval soutient-elle qu’elle peut se dispenser
de l ’exécution de celte condition, en renonçant à son institution,
et se réserve- t-elle par-la , un sccunÜ procès à’ élever à sa sûour ;
il faut lui enlever cet espoir.
: *
■. f
C
�Y'
x
18
i.° E lle y serait non-recevable. Elle a accepté l ’institution. L e
contrat judiciaire est formé. Il n’est pas nécessaire que son accepta
tion porte sur toutes les clauses de 1 institution. I l suiTil qu elle en
ait agréé q u e l q u e s - u n e s ; c’est la disposition de la loi romaine. F a rentibus.fy.qui autem end. de inoj}'. tcstam .agnoviljudiciuin defunc.
ti C ’e s t encore celle de l’article, 5 o du titre 12 de la coutume
d’Auvergne.
2.0 Elle y serait mal fondée. En renonçant à son institution, les
dispositions faites au profit de la Dame Labatisse n ’en n’existe
raient pas moins; cette der.iière n’en serait pas moins saisie de tous
les droits qui résultent de son contrat de mariage , celui de la
Daine. Laval ne produisant en faveur de la Dame Labatisse
q u ’u n eiTct déclaratif. Cet effet qui est indépendant de l’institution
faite au profit de la Dame L a v a l, 11’en recevrait aucune atteinte, et il
n e resterait à la Dame Laval en prenant la succession
ah intestat,
que les mêmes droits qu’elle trouve dans l’acceptation de .l'institution.
Enfin , les conditions imposées par le père , ne seraient pas
moins inséparables de sa succession recueillie ab intestat par la
Dame L a v a l, qu’elles le sont de son institution, ü n se contentera
de citera l’appui de cette assertion, Domat , Traité des lois civiles,
tilre des Testamens , « Dans le cas , d it- il, où 1’liéiilier institué par
» testament , serait l'héritier légitime , si pour éviter d’acquiter les
)) legs , il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s’en
« tenir à son droit de succéder ab in testa t, il ne laisserait pas d’être
w tenu d’acquitter les legs et autres charges réglées par le testament
» Iff- sl (/u‘ s ü,n™s- causa, testa/n.
La prétendue inégalité et l'insuffisancc^-de la plus value que la
Dame
Laval
prétend exister dans le partage particulier , ne pourrait
être 1111 moyen d anéantir ce partage , ni munie de le faire rescinder
sous le prétexte de lésion.du'tioils au qutirt.
D ’abord u n e vérité ccrluinb e$L què eettd jVrvtchdne1inégalité est
imnginaire;on prouverajlorsf’dfc la discussion'de l’appel interjettée par
]a Dame Labatisse , qnc le père commun a tenu avec sévérité la ba
lance entre sus deux filles,mais-dans l'hypothèse même de l ’cxistenco
de te lle inégalité , la Dame Lavdl ilo pourrait s’en plaindre.
Il ne s’agit pas ici «\’un partage fait ou en vertu delà loi , ou en
vertu d’une institution p:u- égales portions d.ms lequel , une exacte
�. 19
égalité est requise, et qui est rescindable sJil renferme une lésion du
tiers au quart ; il n’est question que de l’exécution rigoureuse d’une
disposition faite par un père , q u i, distribuant à titre de libéralité à
ses deux M e s ses deux biens principaux , environne sa volonté de
toutes les précautions qui pouvaient la maintenir et éviter tout
débat entr’elles.
o tvi
,;
Dans le contrat de mariage de la Dame Labalisse , il lui promet
d’observer, lors du partage des deux biens , l'égalité autant qu’il lui
sera possible ; ain si, il ne l’assure pas d’une égalité mathématique1,'
il ne doit pas avoir recours à des experts pour déterminer la plus
value il promet seulement une égalité approxim ative, c’est-à-dire"
autant que ses lumières et ses connaissances le lui permettront.
Mais s’il se trompe ( des experts pouvaient se tromper aussi ) ,
toute réclamation est interdite à la Dame Labatisse. Voilà.ses con
ventions avec elle.
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval , cette promesse
de la part du père d'égalité autant q u ’ il lu i sera p ossib le , est-elle
répétée ? non.
i
L a raison en est sensible. Elle résulte de la position où se trou
vait le père commun , lors des deux contrats.
Dans celui de la Dame Labatisse, il lui promet un partage par
ticulier qu’il n’exécute pas. Il fallait donc qu’il lui fit connaître
les bases sur lesquelles il rétablirait. Il s’oblige envers elle d une
égalité autant que possible.
Dans le second contrat de mariage , il effectue le partage promis/*
Il n’a donc pas besoin d’annoncer à la Dame Laval les règles
qu’il va suivre , puisque, sous scs yeux mêmes , il le consomme.
E t au lieu de lui présenter , comme ù la Dame Labatisse , l’incer
titude dune fixation ù v e n ir, il lui assure irrévocablement trois
o b j e t s positifs, i.° le bien des Martres pour son lot dans le par
tage particulier, 2. une plus value de 2 0,0 0 0 ^ ,5.° une portion
égale à celle de sa sœur ainec dans le restant de ses biens. Voilu
les seuls engagemens pris avec elle.
A i n s i , le citoyen lîeauve/.eix n’a pas promis , ni ne devait pas
promettre à »a iillc cadette une égalité autant q u 'il lu i serait pos
sible , comme il l’uvaiL annoncé à sa fille aînée. L a Dame Laval
C
2
�20
ne peut donc demander que ce que son propre titre lui assure.
T out ce qui n’y est pas compris, appartient à la Dame Labatisse,
saisie par son conlrat de mariage de ce qui ne serait pas donné à
sa sœur.
Ce serait sans fondement que l’on opposerait que le second con
trat étant une suite et une exécution du p rem ier, toutes les clauses
d e c e premier conlrat doivent être communes aux deux soeurs. Car
il ne faut pas perdre de yue celle vérité , que le contrat de ma
riage de la Dame Laval est bien pour la Dame Labatisse le com
plément et l'exécution de la première disposition faite à son p ro fit,
mais il ne doit pas produire en faveur de la Dame Laval une force
rétroactive jusqu’au contrat de mariage de sa sœur , et l’autoriser á
se reporter aux clauses qu’il renferme , puisque ce premier contrat
est antérieur à tout engagement pris avec la Daine Laval.
Q u’elle cesse donc d’examiner s’il y à dans le partage particulier
une égalité autant que possible. Cette obligation est insérée clans
un acte où elle n'est pas partie. Ce langage ne doit pas l’élonner , ce sont ses propres principes que nous lui opposons.
E t d’ailleurs, à quelle époque cette lixation .de plus value a -telle été faite ? C ’est lors du mariage de la Dame L a v a l, dans un
moment où tout prescrivait au citoyen Bcauvczeix des sacrifices
pour favoriser l’établissement de sa fille , dans un moment où le
cœur d’un père s’onvre si facilement à la bienfaisance et aux sentimens généreux , où s’il s’abandonnait aux mouvemens que cet
événement inspire , il serait presque disposé à être libéral envers
l ’enfant qui se marie , au préjudice des autres.
C ’est alors que le Sieur Beauvezeix
a manifesté ses intentions
sur la plus, value. Il a pour contradicteurs les membres de la fa
mille dans laquelle sa fille va entrer. C ’est, en leur présence qu’il
poj\e. lcñ bornes de sa détermination , qu’il défend à sa filio de
s’f a r t e r du présent partage , sous aucun prétexte , et qu’il en
veloppe dans cette dénomination générale du mot prétexte tous
les moyens de n u llité , lésion , insuffisance de plus value , et
autres quelconques qui pourraient servir de motifs pour attaquer
ses dispositions. C ’est cependant coutre une fixation faite de con-
�2I
cert avec la Dame L a v a l, et hors la présence de sa sœ u r, qu’elle
ose réclamer.
Quelle conduite étonnante que celle de la Dam e Laval !
L s père commun , en lui présentant les bienfaits d’une institu
tion , lui défend de s ’ écarter, sous aucun prétexte, du partage
p articulier q u 'il f a it de ses biens des M artres et de B ea u v ezeix ,
et; cependant la première démarche de la Dame Laval , est de
demander le partage de ces deux biens d’une manière différente
qu’il ne l’a prescrit!
L e Pere veut qu’aucune des parties ne puisse être reçue ni for
cée de rapporter lesdits. biens au partage à faire après sa mort
du surplus de sa succession , et la première chose que fait la Dame
Laval est d’exiger que sa sœur rapporte au partage le bien de
Beauvezeix ! E lle veut être reçue à rapporter le bien des Mar
tres.
L e père fixe une plus value qu’il a Jdétermirçée d'après un exa
men sérieux ,de laquelle il veut qu’on ne s'écarte p a s , et le pre
mier pas que fait la Dame Laval est de rejetter cette plus value !
E n fin , le père entend q u 'il n 'y ait .aucune contestation
entre ses fille s sur le partage de ses deux biens principaux ; et à
peine a -t-il fermé les yeux à la lumière, que la Dame Laval élève
à sa sœur une contestation sur le partage de ces deux biens ! (
On ne se permettra sur de pareilles démarches aucune de ces ré
flexions , q u i, sans instuire le juge , aigrissent les esprits , mais on
peut dire que la Dame Laval n’est pas en harmonie avec les vo
lontés paternelles.
,
L e ju g em en t dont est appel doit être infirmé
positions que la
D am e L a b à tissé
quant aux dis
attaque.
Lors de ce jugement, la Dame Laval présenta avec exagération le
tableau des améliorations et changemens fuits par le pçre commun
dans les biens de Beauvezeix. Il sem blait, s u iv a n t e lle ,, qu’un sol
ingrat et stérile eût fait place à un terrein dont la fertilité euti été
créée par les dépenses énormes du Citoyen Beauvezeix. Ce fut cette i
espèce de prestige qui séduisit les premiers juges , et motiva lt»
�22
^dispositions du jugement dont se plaint la Dame L ab a tisse, et qui
la condamne à faire raison à la Dame Laval, par délaissement de
biens , de la somme
à laquelle serait évaluée l ’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix depuis le second contrat
de
mariage jusqu’au décès du père , par les améliorations , planta
tions nouvelles , autres que celles d ’entretien, les constructions et
embellissemens par
lui faits.
S’il était nécessaire d’examiner ces prétendues améliorations ayec
fang fro id , on verrait combien tout ce qu’on en dit est éloigné
de la vérité.
L e bien de Beauvezeix,'situé’dans l’étroit vallon de Coude, traversé
par la rivière dé Couse , est composé de bas fonds d’un arrose
ment facile-, et de terres assises sur les deux coteaux opposés.
L es'bas fonds, anciennement terre à chanvre, ont été plantés en
vergers p arle Citoyen Beauvezeix. Les coteaux ont été par lui don
nés depuis plus de 5 o ans à bail à tiers de fruits à des colons qui
les ont plantés en vig n e, en sorte que la plantation ne lui arien
coûté. Il a fait abattre d’anciens bâtimens d’exploitation, pour en
faire construire de nouveaux qui ne sont pas achevés. E n fin , il a
fait faire quelques jets-d ’eau.
Toutes ces réparations doivent-elles être regardées comme amélio
rations ? Ces vergers que l’on présente comme si productifs, no
remplacent pas les terres ù chanvre. Il est notoire que , sur
quatre années , les pommiers ne donnent pas uue seule bonne ré
colte. Situés dans ces bas fonds ', le produit en e st, presque cha
que année , emporté par les gelées. Il ne reste que le mal qu’ils
causent par leur ombrage.
On laisse à décider à des agriculteurs s’il y a amélioration, surloul perpétuelle , pour un bien , dans une plantation de vignes
sur un coteau à pente très-inclinée et à roc vif, recouvert de cinq
à
six
pouces de tem* végétale ramenée journellement dans les bas,
ou par le hoyau,1 ou par les pluies. Les dix premières années ont
ph donner au pèt e quelques productions. Mais elles ont tellement
diminué, que io o oeuvres do vignes rapportent à peine, année com
mune , 1000 pois de vin , et dans plusieurs endroits des yigues
<r
î
,, .
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2
; Y i
3‘
arrachées, n’ont pu être replantées, le roc étant resté àr nud. (àjh
E n f i n , on veut faire payer à la Dame Lahatisse jusqu’aux "ré-)
paralions d’embellissement ; on veut donc la placer dans une p o s ü
tion plus désavantageuse, que si elle devait acheter ce bien d'un,
étranger. L ’usage nous apprend que ces embellissemens n’entrent
jamais en considération dans le prix d’un bien.
Quant aux constructions utiles , le prix n’en devrait pas être
rapportée , comme 011 le verra ci-après. La Dame Labatisse 11c l’a
offert que comme un sacrifice' pour obtenir la paix.
Mais prêtons-nous à l’illusion ; supposons que toutes ces amé
liorations ont doublé le produit de B eauvezeix.'E h bien ! la Dame
Laval n 'a rien à prétendre dans l ’augmentation qu'elles ont pu
donner à ce bien : pour l'établir , revenons aux titres des parties.
Il faut d’abord se pénétrer des vues du père commun ; il vou
lait qu’il n’y eût point de contestation entre ses filles , que chacune
d’elles prît avec résignation le bien qu’il mettait dans leur lot ,
tel q u 'il se trouverait composé à son d écès, sans examiner ce
que valait le bien de l’autic. Voila l’idée qui l’occupait et de-là sa
prévoyance à écarter tout sujet de discorde.
Dans le contrat de mariage de la Dame Labatisse , il dit » que
» s’il fait dans la suite des acquisitions dans l’arrondissement de
» ses biens des Martres et de Beauvezeix , les biens acquis accroi» Iront et appartiendront de p le in droit à chaque lot qui aura
» été exprimé dans le partage , à la charge par les deux héritières
» instituées, de se faire raison de moitié du prix seulem ent des» dites acquisitions, lors du partage général des biens de sa suc» cession ».
Quelle impression produit dans l’esprit celle clause qui donne à
chaque lot les biens acquis ■
dans son arrondissement et même la
plus, value qu’ils pouvaient avoir, cil .fesant raison du prix seu
lem ent? il en résulte celte conviction que le père entendait que
( a ) ,Les v ig n e s n e durent dans ce c a n t o n - là - q a e i b à s j
an» au plus. L e s o ! en
(
est si peu profond que dans u n e u è i- g r a n d e partie elles ne t o u t pas susceptibles d’ûtre :
cch alasséet.
!
�24
dès le moment du partage qu’il fesait de ces deux biens , ses filles
en fussent censées propriétaires ; et comme c’est un des attributs
dé la propriété que la chose qui y est jo in te, y accroît et en fait
partie , les acquisitions que le père pouvait faire dans ¡'’arrondisse
ment de chaque bien , devaient s’y incorporer; il ne devait être
rapporté dans l’institution par égalité que le prix seulement des
dites acquisitions.
E n est-il de même des augmentations qui ont pu être produites
par les améliorations faites par le père ? ce cas est encore prévu
dans les actes.
Dans le contrat de mariage de la Dame L a v a l, le père déclare
qu’il veut et entend que son bien des Martres , tel qu’il se trou
vera composé lors de son décès , appartienne en totalité , avec ses
circonstances et dépendances, à la Dame Laval , et le bien de
Ueauvezeix , tel qu’il se trouvera aussi composé , circonstances et
dépendances , à la Dame Labatisse.
D ’après ces expressions , qui sont infiniment précieuses dans la
cause actuelle , il s'ensuit que chaque sœur doit profiter des augmen
tations qui ont pu être le résultat des améliorations faites par le
p è r e . Car ces augmenlalionsyb/jipari/e de la composition de cha*
que bien , elles en sont une circonstance et dépendance.
Ces augmentations dérivent de la chose même ; elles ne sont que
le développement de produit dont les élémens existaient dans le bien*
elles doivent donc se confondre avec la chose, s’y identifier et ap
partenir à celui qui en est propriétaire.
(Ce principe est si v r a i , que , si la rivière de Couse qui traverse
le bien de B e a u ve zeix, en eût emporté u n e p a r tie , la Dame Labatisse
n ’aurait aucune action en indemnité contre sa sœur j de même celle
ci ne pourrait demander ce qui serait accru pa l ’alluvion , parce que
chaque soeur doit ayoirson lot tel qu 'il se trouvera
composé au
décès du père.
L e jugement dont est appel,a reconnu ce principe dans la partie do
sa disposition qui ne condamne la Dame Labatisse qu’au paiement du
p r i x des acquisitions .seulement. Il a rendu hommage «¡la propriété
que chacune des deux sœurs a v a it, dè6 le moment du partage , sur le
�.
. f t p
Ijjen qui lui était assigné. Comment p eu t-il se faire quJil ait dévié
de ce principe, cl porté une disposition contradictoire, en ordonnant
le paiement de la valeur de l’augmentation produite dans le bien
de Eeauvezeix par les prétendues améliorations du père commun.
La Dame Laval ne peut même demander que le prix de ces
améliorations soit rapporté au partage de la succession , et c’est
d’ajn'és elle-même que l’on va la convaincre de cette vérité.
Elle a joui pendant trente ans du bien des Marlres. Elle soutient
que ces jouissances ne sont pas sujettes à ra p p o rt, parce que le père
n ’en devait pas compte à ses enfans pendant sa vie , et que d’ailleurs
il en a d sposé en sa faveur par l’acte de délaissement du 25 avril
1770.
Cet argument se rétorque contre la Dame Laval. Si le père élait le
maître des jouissances du bien des Martres , il était le m a î t r e par la
même raison de celles de Eeauvezeix. Elles ont servi , suivant la
Dame L a v a l, à payer les améliorations , réparations et constructions
par lui faites à Beauvezeix ; mais par cet e m p l o i , le p è r e e n a dis
posé en f a v e u r d e la D a m e L a b a t i s s e , p u i s q u ’il les a p la c é e s dans un
bien q u ’il lu i avait donné tel qu’ il se trouverait composé d son décès,
circonstances et dépendances. Ainsi ces améliorations et construc
tions 11e sont qu’une compensation des jouissances que la Dame L a
val aperçues dans le bien des Martres depuis 5 o ans.
D ’ailleurs , une estimation par experts de l’augmentation de va
leur donnée au bien de Beauvezeix par les prétendues améliorations,
peut-elle être exécutée ? *
De toutes les opérations de l'esprit humain , il en est peu qui ou
vrent un cbamp plus vaste à l’incertitude et à la versatilité d’opinions
que les rapports d’experts. Des exemples journaliers nous instrui
sent que deux cxpei ts présentent très-souvent des opérations si dis
c o r d a n t e s . que l 011 seraiL disposé à croire qu’elles ne sont pas relati
ves au même objet.
L e u r opinion doit, être encore plus flollanle, lorsque, comme dans
l ’e s p è c e actuelle, les bases d’estimation manquent. Comment en
cllet se rappeler depuis plus de 00 ans , si les améliorations , dont
on veut estimer le résultat, ont élé laites ayant ou après le mariagçde
D
�(7^
S -
26
la Dame Laval ? Que d’enquêtes ! Que de recherches ! Que de dé
bats pour savoir si cette réparation est d’entretien ou d’amélioration;
si en améliorant d’un côté , le père n’a pas dégradé de l’autre ; ou si
au contraire tout cela ne doit pas se compenser !
I
■
'
.
•
Mais encore, ce n’est pas tout. Si on estime l’augmentation produi
te par les améliorations prétendues faites à Beauvezeix, il faut, par
une justice égale et réciproque , estimer également l’augmentation de
produiLs et do valeur que des améliorations faites parla Dame Laval
ou d’autres circonstances , ont pu donner au bien des Martres , en lui
remboursant les dépenses qu'elle a faites pour cesaméliorations.Car,
enfin , si vous venez prendre ce qui a accru à mon lot , il faut que
je prenne aussi l’accroissement du vôtre. D e-la que d’opérations! que
d’involutions de procès! quel héritage le.Citoyen Beauvezeix aurait-il
légué à ses enfans ! il faudrait en consommer une partie pour liquider
l ’autre.
Il sied bien à la Darne Laval de se plaindre d’inégalité ; elle , qui
dans le moment a ctu el, profite sur la succession paternelle au moins
de 4o,ooo«- de p l u s q u e sa sœur. Depuis 1770 elle jouit du bien des
Martres,qui à raison de la progression du prix des denrees, a produit,
a n n é e commune , au moins 4 ,000
de rente ; sur quoi déduisant
1,772 * d’avancement d’hoirie qui lui étaient dus , üoo ^ de rente de
retour, et 100 pots de vin , il lui a resté chaque année un bénéfice
de près de i , 5 oo ^ pendant 27 ans.
E lle a logé pendant 20 ans dans la maison du p e re , sans payer
aucun loyer : elle lui a remboursé en assignats, au moment de leur
chute, une somme de G,000 ^ qu’il avait payée en son acquit, comme
sa caution.
Dff quels objets a joui la Dame Labatisse ? elle a reçu 1,772 * de
rente , diminuée par des retenues légales , anéantie en partie par
des remboursemens en papier.
Quoi ! tous ces avantages n’ont pas encore satisfait la Dame
Lavul ! C'est les inains pleines des libéralités de son p è re , qu’ello
vient quereller ses volontés , et demander n sa soeur quelques aug
mentations, peut-être imaginaires , qui ne peuvent être mises en ba
lance avec le tout qu’elle a reçu.
�27
Citoyens Magistrats, voulez-vous tranquiliser vos consciences sur
le jugement que vous devez rendre ? abandonnez-vous sans crainte
comme sans réserve, à la sagesse des dispositions que la sollici
tude paternelle dicta à un homme, q u i, pendant le cours de sa vie,
mérita l’estime de ses collègues , la considération de ses concito
yens.
Il voulait éviter des contestations entre ses enfans. Pour atteindre
ce b u t, il mit en oeuvre tout ce que la prudence humaine lui avait
suggéré. Repoussez comme injurieux à sa mémoire , le procès que
l’on fait aujourd’hui à ses intentions.
...
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D E V È Z E ,
avoué
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Geneviève. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze, avoué
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
avancement d'hoirie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Geneviève Teilhard, et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui authorisée, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, appelans et intimés ; Contre dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la même ville, intimée et appelante.
Annotations manuscrites: jugement du 11 floréal an 9, indiquant qu'une transaction a été faite entre les deux parties.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53134/BCU_Factums_G1106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Les Martres-de-Veyre (63214)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53146/BCU_Factums_G1118.pdf
0d083fda60987f8ab9094e5e93e9cfc5
PDF Text
Text
M
È
M
O
I
R
E
AU TRIBUNAL DE CASSATION.
C harles -L ouis-Jouve L adevèze , négociant, habitant de
la ville du P uy , département de la H aute-Loire, demande la
cassation d’un jugement rendu par le tribunal d’appel de
Riom , le 28 prairial an 9.
Ce tribunal a supposé qu’une donation faîte en 1737 , ‘
contient une substitution fidéi-commissaire, et il lui a
donné plus d’extension qu’elle ne doit e n avoir. Pour établir
la substitution fidéi-commissaire, il s’est autorisé d’une
loi qui ne s’applique pas à l ’espèce, et qui, d’ailleurs, est
totalement opposée à sa décision; d’ ou il résulte que son
jugement contient tout-à-la-fois fause application et viola
tion de cette loi.
L a contestation qui s’est élevée entre les parties, réside
t o u t e , entière dans une clause du contrat de mariage de
Jean Gabriel-Jouve Ladevèze.
..
" ,
\
A
’
�L e 23 février 1737 , il épouse Marie-Gabrielle Laurençon;
Charles-Jouve Ladevèse, son oncle, intervient au contrat
qui contient leurs conventions c iv iles, ot lui fait une do
nation conçue en ces termes :
« En faveur dudit mariage , ledit Charles-Jouve Lade>3 v è s e , prêtre, a donné et cédé, dès à-présent, par dona» tion faite entre-vifs , p u r e , parfaite et irrévocable audit
Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse son neveu, futur époux,
» a c c e p ta it et ^yjmblement rem erciant, tous les droits
et prétentions^qu'il pourrait avbir sur les biens d e . . . .
33 père et mère dudit futur époux , en quoi que le tout
D e même , en faveur que dessus ,
» consiste......... ..
33 le'dit Charles-Ladevèzé a aussi donné , par même dona33 tion que dessus, audit Jean-Gabriel-Jouve Ladevèze, son
33 neveu-,; acceptant et remerciant comme dessus , o zrh
33. u n , ou à plusieurs des enfans qui seront pro créés du
33 présent mariage , toutefois au choix dudit Charles
33 Ladevèse, prêtre, la moitié du jardin , planté en verger,
33 q u ’il a situé près l ’enclos des Jacobins de cette ville ;
»* ladite moitié dudit entier, jardin , à prendre du càté où
>3 bon semblera, audit Ladevèse , prêtre, sous la réservé
33 des fruits pendant sa v i e . ......... En consideration d e s-’
» quelles susdites cessions et donations , ledit Jéan-Gübriel-'
33 Jouve Ladevèze1, futur époux ' a donné audit Ladevèze
•’
' • ' i i ' I ' . ’- . ' * * • )
•»' i
1
33 sou oficle,. la.jouissance pendant sa vie, d e 'la secoiïdé
33 chambre de la maison que ledit Jea’n -üab'rier Liide^èze
33 p située dans cette ville, rue St-Gilles ; etc. ».
D e cé mariage sont issus trois enfans, C h a r l e s n é le 8
décembre 1yoj , Pierre-Frànçbis | et N . : . . : qui"cst iriort
presqu’aussitot après sa naissance!
' J ' ,K>T
iIj: ''
F.11 17/1^,' Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse, épouse on se
�■
4 P
t
condes noces Marie Pîchot',- il en a trois enfans, 'du nombrô
desquels est Charles-Louis, qui a acquis le droit dés deux
autres.;
'
’
i.
’ lu: ^
1- * i (.
, L e i 5 septembre 1768, Pierre-François!y enfant.du pre
mier l i t , épouse Elisabeth R o m m e , il laisse quatre enfans ;
ce sont les adversaires de Charles-Louis,. (■' '
Le 20 avril 1773 , Jean-Gabriel fait un te s t a ie n t par
lequel il institue; Charles-Louis , son héritier u n iv e r ^ l, et
Pierre-François son héritier particulier, pour une, somme
déterminée. . ...
5
, • ;
Après la. inort de Jean-Gabriel, Pierre-François forme
différentes demandes contre Charles-Louis
; il n’y*'111
a eu de
•’ t
difficulté,réelle que sur une seule., on n ’a pas à s’pççuper
,
,* #1
/ aA . . . L i - ' *»_•. J ••
. * C«
■'"'i
des autres. •.
Pierre-François demande que Charles-Louis soit con
damné à lui abandonner la propriété de la moitié du verger
situé au Puy.
Charles-Louis soutient que Charles , donateur de son
t
*
p ère, n’a jamais été propriétaire que de la..moitié de ce
v e r g e r , et que n’ayant donné que la moité de ce qu i!
a v a it , la donation ne comprend que le quart de la totalité
du verger; il soutient que d’ailleurs, ce quart donné à
son p è r e , lui a p p a rtien t, en vertu de l ’institution uni
verselle faite à son profit.
Pierre-François prétend au contraire, que le verger ap
partenait en totalité h Charles, donateur, et que la dona
tion de 1737 contient une substitution fidéi-cominissaire,
en faveur des enfans du premier mariage.
L a contestation est portée au tribunal de la Ilaute-Loire,
qui , le 28 pluviôse an 7 , condamne Cliarles-Louis à se
A 3
�désister de la moitié du jardin en favenr de Pierre-François,
et à lui en restituer les jouissances.
•
L'appel que Charles-Louis interjette de ce jugement
est porté au tribunal de Riom , q u i,rie 28 prairial.an g ,
confirme celui du 28 pluviôse an 7/
.
Il a dLé jugé par cès deux tribunaux, que l’acte du
févrièr 17^7 , contient une substitution fidéi*commissaire,
et que CÎiarles-Louis, donateur, était propriétaire de la
totalité du verger dont s’agit..
Cependant, d'un côté les.titres les plus authentiques,
démontrent que Charles Ladevèze n’était propriétaire que
de la moitié du jardin , et qu’ainsi la donation ne pouvait
frapipèr que sur le qu art, et de l ’a u tre, il est évident que
dans le cas. où la donation de 1707 , contiendrait une subs
titution , elle serait tout au plus vulgaire.
fi
Les tribunaux de la Ilaute-Loire et de Riom , ont cru
que d'après la loi 4 au cod. de verborum et rerum signiJ i c a t i o n e il fallait convenir la disjonctive o u , qui est
tScrite dang l ’acte de 17^7, en la copulative e t; c ’e s t àdire , supposer que le donateur avait g r a t i f i é son neveu ,
et. les enfans qui naîtraient de son mariage avec MarieGabrielle Laurençon , et qu’ensuite, il fallait encore sup
poser qu’il avait eu rintentiou d'appeler ses eufans, non
au défaut du p ère, mais après le père.
A i n s i , ajoutant une supposition à une supposition , et
oubliant la lo i, ciun .tju'ulam , sur laquelle reposait tout
leur systèm e, ils ont adjugé tout à l ’enfant du donataire,
tandis que cette loi appelle h recueillir la chose donnée,
tous ceux q u ’ellci a conjoints par la conversion de la dis-
�5
jonctive en la copulative, ce qui ramène à ce qui a été
dit en com m ençant, qu’après avoir fait une fausse
application de la loi , cùm quidam r ils l’ont encore
violée.
L a clause du contrat de mariage de 17^7, contient-elle,
ou ne contient-elle pas une substitution fidéi-commissaire ?
c’est-là tout le procès.
Charles donne à son neveu , à titre de donation entre
vifs , pure et irrévocable, tous les droits qu’il peut avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier.
Il lui donne ensuite, au même titre; c ’est-à-dire, par
donation entre-vifs) pure et irrévocable, ou à un ou à
plusieurs des enfans qui seront procréés du présent ma
riage , toutes fois au choix du donateur.
E t en considération de ces cessions et donations, Jean»
Gabriel donne à son oncle la jouissance, pendant sa vie,
d’une cliambre dans sa maison.
Charles donne à son neveu , ou à un , ou à plusieurs
de ses enfans , que lui donateur choisira ; si on s’en tient
rigoureusement à la lettre, c ’est-là une donation alterna
tive. Charles, donateur, est irrévocablement dépouillé,
au profit de son neveu , ou de ses enfans ; mais le dona
taire n’est pas irrévocablement déterminé. C ’est le neveu,
si le donateur ne fait pas un autre choix parmi les enfans
du neveu ; s’il c h o isit, le choix déterminera l ’individu qui
sera le donataire.
Charles n a pas fait de choix, il <1 voulu que son neveu,
le premier objet de son affection , en recueillit l’effet ; son
silence anéantit la condition éventuelle qu'il avait mise à
sa libération. Dès-lors, il est resté une donation pure,
�6
simple et irrévocable, sans aucune charge de substitution.
S i , abandonnant la rigueur de la lettre, on s’attache à
l ’esprit de la stipulation , ce qui est plus raisonnable, on
reconnaît facilement que Charles , donnant à son neveu
le seul objet qu’il pût alors affectionner, il a jeté les yeux
sur l ’avenir ; q u ’il y a vu la possibilité que ce neveu vint
à mourir avant l u i , laissant des enfans du mariage qu'il
allait contracter ; qu ’il a voulu, que dans ce cas, ses petits
neveux eussent quelqu’intérôt de lui témoigner du respect,
ou , tout au m oins, de la déférence ; q u e , pour l’obtenir,
il a voulu demeurer, en quelque sorte, l'arbître de la
famille, et avoir le droit de choisir celui qui profiterait de
sa libéralité.
Il donne d’abord à son neveu , il songe ensuite aux
enfans, et il ajoute ou à u n , ou à plusieurs des enfans,
à son choix.
Cette donation est faite d’abord au neveu, et dans le
cas où il n ’en recueillerait pas tout l ’e ffe t , attendu la
réserve de l'usufruit au donateur, elle est faite aux enfans;
ce n’est-Ià qu’une substitution vulgaire.
Cependant l'intérêt a fait vo ir, dans l’acte de 17^ 7,
une substitution fidéi-commissaire, et les tribunaux de la
Haute-Loire et du Fuy-de-Dôme, ont été séduits par les
sophismes de Pierre-François-Jouve Ladevèze.
Suivant lui, toutes les fois qu’une donation est faite
au futur époux ou à ses enfans, la disjonctive ou est prise
prise pour copulative ; le père et les enfans sont appelés
également à cette libéralité. Cette décision est écrite dans
la loi cùni quid am , au code de vcrborum et rerum sigriifica donc.
�7
Après avoir dit que le pere et les enfans sont appelés à
recueillir également cette libéralité, Pierre - François a
dévié de son système; il a prétendu que son père était
a p p e l é en premier o rdre, et les enfans en second o rd re ,
et q u ’ainsi ils lui étaient substitués fidéi - commissairement.
Il est bon de remarquer que la loi cùm quidam ordon
nant la conversion de la disjonctive ou en conjonctive e t,
appelle ceux q u ’elle a ainsi conjoints au partage de la
chose donnée , de manière que Pierre-François est tombé
dans une grande inconséquence, eu commençant par
bàser son système sur cette l o i , pour établir la conversion,
et en la repoussant ensuite, pour demander la totalité de
la chose donnée : il n'a pas fait attention que si l’on écarte
la loi cùm quidam de cette discussion, il n’ y a plus aucuii
prétexte de lui donner la moindre chose.
Ce qu’il y a d’élonnant, c’est que le tribunal d’appel ait
fait la même bévue ; il a pensé que le donateur avait eu
en v u e , non-seulement lo p è r e , mais encore les enfans ;
que cela résultait de la circonstance qu’il avait commencé
par faire une donation au père seul, et qu’ensuite il
avait fait une seconde donation au père ou aux enfans.
Q u ’ayant porté son affection jusques sur les enfans , eu
les indiquant par la particule o u , il fallait, aux termes de
la loi cùm quidam , convertir cette disjonctive en conjonc
tive , et regarder les enfans comme appelés ; qu’on devait
regarder la donatioii comme fa ite au père , ci h un , et à
plusieurs enfans , qui ' seront procrées de son mariage ,
et qu'une pareille donation 'no pouvait ètre^considérée que
'lomino une substitution iidéi-commissaire.
�8
Mais quand on lit attentivement la donation de 17H7,
on s’apperçoit que la lettre et l’esprit de la clause , ré
sistent également à la décision du tribunal d’appel.
Si on s’arrête à la lettre de cet acte, 011 ne voit qu’nne
donation alternative et conditionnelle. Charles donne à
son neveu , ou à celui de ses enfans , que lui donateur
choisira; c'est comme s’il eût dit: je donne à mon neveu,
sous la condition que je pourrai faire passer la chose
donnée à un ou à plusieurs de ses enfans à mon choix.
Certainement, si la donation était conçue en ces termes,
il faudrait bien convenir que le neveu est donataire, et
que les petits neveux ne peuvent l'être que dans le cas où
le donateur, usant de la faculté qu’il se serait réservée,
eût fixé son choix sur eux.
S i, au contraire, on veut chercher l’esprit de la dona
tion, on trouve, comme on l’a déjà dit, que Charles pré
voyant le cas du prédécès de son n ev eu , a voulu pouvoir
choisir celui de ses enfans qui profiterait de sa libéralité,
et qu ’alors , il faut entendre la donation comme si elle
était conçue en ces termes : « je donne à mon neveu ,
» s’il me survit, dans le cas contraire, je donne à celui de
» ses enfans , que je choisirai ».
D ans la première hypothèse, les enfans sont exclus ,
parce que le donataire ne les a pas appelés.
Dans la seconde, ils sont e x c lu s, parce que la condi
tion de survie du donateur a manqué.
L e jugeaient du 28 prairial an 9 , se trouve donc en
opposition avec la lettre, comme avec l’esprit de la doua-
�4 6 ir
9
tion ; ce qui constitue un moyen de cassation ; c a r, avoir
jugé contre la lo’i que les parties se sont faite, c ’est avoir
violé l'ordonnance de i 5 i o , qui veut que les conventions
soient exécutées.
O n a déjà dit, que le tribunal d’appel a basé sa décision
sur la loi cùm quidam ; que cette loi ne s’applique pas à
l ’espèce, et que, d ’ailleurs, il l’a enfreinte; comme il en
•résulte encore un double moyen de cassation, il convient
d’examiner .cette affaire sous ce nouveau rapport ; c’est-àdire de démontrer, i° . qu ’il n’y avait pas lieu à la con
version de la disjonctive o u , en la conjonction e t; '2 0. que
dans le cas où cette conversion eût été autorisée, il fallait
faire participer le père et l’enfant à la libéralité.
Si on parcourt avec attention les loix rom aines, sur
la matière des testamens, on s’apperçoit facilement qu’elles
ont été provoquées pour la plupart par des querelles par
ticulières ; ce qui fait que l ’on y rencontre souvent de la
contradiction , et qu’elles ont fourni un vaste champ à la
.controverse des jurisconsultes.
D ’a b o rd , on a pensé qu’une disposition conçue en terpies obscurs, devait être considérée comme non-écrite ;
a in s i, lorsqu’un testateur léguait une chose à deux p er
sonnes du même nom séparém ent, et qu’ensuite il révo
quait le legs, h l'égard de l’une des deux; la difficulté de
savoir à qui le legs était conservé , déterminait à décla
rer la libéralité nulle, ù l’égard des deux. C ’est la diposition précise de plusieurs lois romaines (1),
(1) Loi a au clig. D e his quæ pro non scriptis habentur.
L oi 3 , au dig. de adim end is, vel transferendis legatis vcl ftdeiconirnissis. §. Si duobus . . . . .
�10
Lorsqu'ensuile il a. élé question d’une institution d’h é
ritier , la grande faveur d’ un testament chez un peuple
qui attachait un si grand prix au droit de choisir les hé
ritiers , l’a emporté sur la rigueur du principe , et 1 on a
cherché par tous les moyens possibles à faire valoir le
testament , lorsqu’il laissait une grande obscurité sur le
point de savoir qui était celui que le testateur avait choisi
pour son héritier ; ainsi, lorsque le testateur avait d i t :
j’institue pour mon héritier tel ou t e l , quoique celte die-,
tion contint une libéralité en~ faveur de l ’un ou de Fautre,
et qu’il fût impossible de savoir lequel etoit gratifié ; le
législateur, pour faire valoir le testament, a décidé qu’il
fallait dire que l’un et l’autre étaient héritiers (i).
Mais ce qui a été ordonné par la loi romaine, pour
faire valoir une institution d'héritier, doit il être étendu
à une donation entre-vifs avec retenue d’ usufruit (dispo(1) L o i
4)
au cod. de verborum , et rerum signiilcatione.
Cùm quidam sic vel institutionem vel legatura, vel fidei commissum , vel libertatem , vel tutelarli scripsorit : ille aut ille mihi hocres
esto. V e l illi aul illi d o , le g o , vel dare v o lo , vel illuni, aw iillu m ,
1 b; rum aut tutorem esse v o l o , vel j u b e o . . . . Melius itaque nobis
visum est omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem a u t,
pro ut (iccipi : ut videatur copulativo modo esse prolata ; et magis
sic ut et primam personam indicai et secuudam non r e p e ll a t . .. Ita
•et in omnibus hujusmodi casibus, sive institulionum , sive legatorum ,
sive fìdei-commissorum, vel libertatum , seu tu te la rm i!, hoc est inttllg e n d u m
ut
ambo veniant nsqua lance ad hereditatem, ambo
legata similiter accipiaut , fidei-commissum in ulrum que divid etur,
libertas utrunique capiat , tutori* ambo fungantur officio ut
nemo defraudetur a commodo tcstalori$,
sic
�4<6/
iI
sition inconnue chez les romains) ù une convention faite
entre deux personnes? Ricard professe nettement la néga
tive, il d it: traité des donations, 2e. p artie, chap. 4 ,
n°. 127, que nous devons moins entreprendre de donner un
autre sens aux termes avec lesquels les donations entre
vifs sont rédigées , sous prétexte de chercher la volonté
du donateur ; qu’aux dispositions testamentaires , par la
considération de ce que les parLies intéressées ont été pré~
sentes à la donation , pour expliquer respectivement leurs
volontés ; de sorte que l’acte ayant été pleinement concerté
de part et d’a u t r e , il est moins susceptible d'interpré
tation.
M o m ac est du même a v i s , il dit que la conversion de
la disjonction en conjonction, n'a lieu que dans les testamens , et il rappelle que c’est le sentiment de Dumoulin.
Cette conversion n ’est même autorisée, dans les testamens , qu’autant qu'elle est indispensable pour faire valoir
la disposition; c’est la doctrine de l?a ber; de D uperrier,
de Maynard , de Larocheflavin et de Furgole.
Mais elle n’a jamais lieu du père aux enfans : copulam
p osita m , dit M o rn ac, sur la loi ciun q uid am , inter patrem et Jilium propter ordinem charitatis intelligi ordine
' successivo , item et disjunctivam positam inter personas,
inter quas cadit affectio ordina ta non resolví in conjunct iva ni.
Il y a plus, la convefsion ordonnée par loi ciun quidam
tfst inadmissible dans 1 espèce, par la grande raison qu’elle
rendrait la disposition inintelligible. Que l ’on substilue,
en e f fe t , la conjonctive et à la disjonctive ou , dans la
donation Je 17^ 7, la clause sera alors conçue en ce?
£ a
�12
termes : Charles Ladevèze a aussi donné audit JeanGabriel L ad evèze, son neveu , a c c e p ta n t, et à un et à
plusieurs des en/ans qui seront procréés du présent m a
riage , toutefois au choix dudit Charles Ladevése ; c est
effectivement la traduction que l ’on' trouve écrite dans
le jugement du 28 prairial an 9. Mais quel sens présen
tera cette clause? de quelle exécution sera t-elle suscep
tible ? N ’est*il pas évident qu ’elle sera inintelligible, que
l'on cherchera vainement quel est celui des enfans qui est
gratifié, et que cette disposition paraîtra l’ouvrage d’ un
homme qui n’avait pas conservé assez de raison pour avoir
une volonté.
Après avoir démontré que l ’application de la loi cum
quidam à l’espèce, n’est pas admissible, soit parce qu’il
s'agit d’un acte entre-vifs, et non d’un testament,
soit
parce qu ’elle n ’a pas lieu du père aux enfans , soit parce que
la conversion qu ’elle introduit rendrait la clause absurde,
il faut remarquer que la loi cum quidam appelant tous
ceux qu’elle a conjoints par la conversion , à partager
é g a le m e n t la chose d o n n ée, le tribunal d’appel l a en
freinte d’une manière évidente , e n adjugeant le tout à l ’un
des deux appellés.
On a donc eu raison de dire qu’après avoir faussement
appliqué la loi cum quidam , il l’a violée ; ce qui con
tient un double moyen de cassation.
Ce n’est pas pour la première fois qu’ une convention
a été mal rédigée ; il est arrivé souvent que les notaires
ont employé cette diction : a donné au fu tu r époux ou
a ses enfans
j
et jamais on n’a pas pensé qu’il en résul-
�tàt une substitution fidéi-commi§saire , si ce n’est lorsque
la donation citait faite en ligne directe , c'est ce que nous
e n s e i g n e Vedel sur C atelan, liv. 2 , cliap. i 4 - Pour ce qui
concerne la donation faite au futur ¿poux ou à ses enfans
dit V ed el, ladisjonctive ou n’est convertie en copulative et
que par ordre de succession, quand la. donation part
de la main d’un ascendant, et cette opinion a encore
¿prouvé beaucoup de controverse ; car plusieurs arrêts
ont jugé le contraire dans le cas de la donation faite
aux pères et aux enfans. M aynard, liv. 5 , cliap. 9 1 ,
en rapporte qui ont jugé en termes exprès qu’une dona
tion contractuelle faite par un père à son fils et aux en
fans qui naîtraient du mariage, ne constituait pas un
fîdéi-commissaire; Chopin, sur Paris, et Carondas en ses
réponses, en citent plusieurs qui ont jugé la même chose;
sur quoi ils disent : Ncc enim liberi gradatim censentur
invitaù, nec persona aliqua in substilutione aut fidei~
commisse» subauditur. Cambolas ; liv. 3 , chap» 49 > c^°
plusieurs arrêts'du parlement de Toulouse qui ont jugé
que la donation en faveur de mariage et des enfans qui
en naîtraient ne contient pas de subsistution en faveur
des enfans de ce m ariage, et n'empêche pas que le père
n ’en puisse disposer même en faveur des enfans d’un
autre lit.
Cette jurisprudence est rem arquable; d’un côté, c’est
celle du parlement dans le ressort duquel la donation de
iy 5 y a été faite; d’un autre côté, elle reçoit une appli
cation parfaite a 1.esp èce, ’ elle est en tout semblable. L a
donation est faite au profit du père et des enfans , et il
dispose en faveur d’un enfant d'un autre lit. .
�Ces arrêts sont fondés sur ce que dans le doute , la
présomption est pour le gratifié plutôt que pour le substi
tué, sur ce q u e, suivant l ’avis de tous les auteurs, si la
donation ne parle pas c la ire m e n t, elle est censée faite
au premier donataire ; on d o it, dit Cambonas dans ses
Questions de droit, liv. 5 , cliap. 48, considérer princi
palement la personne que le donateur a affectionnée ,
ci/jus prœcipue çausd vertitur.
Si tout ce que l ’on vient de dire ne suffisait pas pour éta
blir que le jugement du 28 prairial an 9 doit être cassé,
l ’exposant démontrerait par une multitude d’actes que le
donateur n ’était propriétaire que de la moitié du verger
dont il s’a g i t , et que la donation ne frappant que sur
la moitié de ce qu’il a v a it, il y a violation du traité d’avoir
ordonné le désistement de la moitié du verger, au lieu
du quart.
Mais , il lui paraît inutile de s'occuper de cette branche
de la contestation , dès que la cassation, sous le rapport
des moyens qu’il vient de développer ne peut faire la
matière d’ un doute.
E n dernière analyse, la donation est véritablement
alternative ou conditionnelle ; si l ’on s’en tient aux termes
de l’acte du 23 février 1737. Elle est faite au profit du
neveu , si le donateur ne déclare pas dans la suite qu'il
appelle 1 enfant ou l ’un des enfans pour recueillir l’effçt
de la donation.
Elle contient une espèce de substitution yulgaire, si
l ’ on s’arrête à l ’intention du donateur qui a voulu dans
le cas du prédécès de son neveu , choisir parmi les enfans
�celui qui lui serait le plus agréable, mais qui ne l ’a voulu
que dans ce cas-là , aussi n ’a-t-il fait aucune disposition
ultérieure.
D ans aucune de ces deux h ypothèses, la donation ne
contient une substitution iidéi-commissaire.
Vainement a-t-on dit que le donateur porte son affec
tion sur les enfans de son neveu, qu’il a voulu les grati
fier , et que dès-lors la donation qui ne peut pas conte
nir une substituiion vulgaire, en contient nécessaire^,
menti une fidéi-commissaire.
L a vérité bien évidente est que le donateur a affec^
tionné son neveu en première ligne , qu'il ne pouvait pas
affectionner des enfans qui n’existaient pas , qu ’en par
lant d ’eux , il n’a songé qu’à son intérêt p erso n n el, dans le
cas où il survivrait« son neveu. Il a voulu se réserver le droit
de déterminer celui q u i , dans ce c a s , recueillerait la
chose donnée; il n ’a voulu que cela; cette réserve, il a
pu la faire dans une donation faite en faveur d’un m a
riage, et cette réserve ne p eu t, tout au plus, constituer
qu’ une substitution vulgaire.
Il n ’est pas exact de dire qu’une dotation entre-vifs ne
peut pas contenir une substitution vulgaire , parce que
la substitution vulgaire n ’a lieu que dans le cas où le
gratifié ne. pourrait pas ou ne voudrait pas accepter, et
que le donataire ayant accepté ne peut plus se trouver
dans lecas de ne pouvoir ou de ne pas vouloir, cela ne peut
être vrai que dans les donations hors mariage , mais il
en est autrement dans les donations faites par contrat de
mariage ; la faveur de ces contrats les rend susceptibles de
�iG
toutes les conventions qui ne sont pas contraires aulx bonnes
mœurs. D ans ces sortes de co n trats, les donations entre
vifs peuvent participer des donations à cause de mort. Il
est permis dans une donation faite en contrat de mariage
de donner, au futur ou à son enfant, suivant que cela
plaira dans la suite au testateur. Pour que la donation
soit valable, il suffit que le donateur soit irrévocablement
dépouillé: et cela est si vrai, que plusieurs arrêts ont
jugé qu’une donation contractuelle faite au père ou aux
enfans qui naîtraient du mariage, ne contient qu’une
substitution vulgaire.
Si donc la donation du zZ février 1707, contient une
Substitution vulgaire, il est évident que le donataire ayant
réuni la propriété et l ’usufruit au décès du donateur,
tout a été consom m é, et que le droit éventuel des enfans
s’est e!vnnoui.
Mais si la donation ne contient pas une substitution
Rdéi-commissaire , le jugement du 28 prairial an 9 a en
freint la convention faite entre les parties, et l’ordonnance
de i 5 io qui en ordonne l ’exécution , ce qui doit en pro
voquer la cassation.
L e tribunal d’appel a de plus fait une fausse application
de la loi cum quidam qui 11’a introduit la conversion que
pour les dispositions testamentaires, et non pour les dis*
positions en tre-vifs, qui ne l ’a pas introduite pour la dis
position faite au profit du père et de ses enfans , et qui
d’ailleurS ne l’a introduite que dans le cas où elle est n é
cessaire pour faire valoir la disposition , tandis que dans
l ’espèce, non-seulernent elle nest pas nécessaire, mais elle
rendrait ■
la clause absurde.
Et
�E t enfin, il a encore violé la loi cum quidam en don
nant le tout à l’en fa n t, tandis qu'aux termes de cette loi,
il fallait faire concourir les deux appelés.
Et p o u r justifier ce que dessus, l’exposant paoduira,
, ; i°. L e contrat de mariage du 23 février 17^7;
20. Le jugement du 28 prairial an g.
A ces causes, l’exposant requiert la cassation du juge
aient , avec restitution de l’amende et condamnation des
dépens.
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!■
Signé G . H O M i
•> 1
____________________ _____ .
C O N S U L T A T I O N .
■
T j F , C O N S E I L S O U S S I G N É * qui a lu la donation
faite le 23 février 1737, par Charles Jouve Ladevèze ; le
jugement rendu par le tribunal de la Ilaute-Loire, le 28
pluviôse an 7 , entre Charles-Louis Ladevèze, et le juge
ment rendu entre les mêmes parties par le tribunal d’ap
pel , le 28 prairial an g , et le mémoire en cassation.
Est d’avis que Charles-Louis Ladevèze est bien fondé
il poursuivre la cassation de ce dernier jugement.
II a été jugé qu une donation entre-vifs faite par CharlesJouve Ladevèse à Jean-G abriel-Jouve Ladevèze, son
neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seraient
procrées du présent m ariage, toutefois au choix du
G
�4t *
*
18
donateur , contient une substitution fidéi-commissaire. en
faveur de Pierre-François Ladevèze , procrée de son mariage.
r
✓
Les tribunaux ont autorisé leur décision de ' la ldi 4 ,
au cod. D e rerum et verborum slgnijîcatione.
M ais, d'un côté cette loi , comme l’a dit D u m o u lin ,
ne s’applique qu’aux testamens qui contiennent des dis
positions obscures , et non aux actes entre-vifs, et de
l ’autre, elle repousse toute idée de substitution, soit v u l
gaire , soit fidéi-commissaire, car elle appelle tous les
institués à recueillir également la chose dont ils sont
gratifiés,
Sous ce rapport, il est évident que le tribunal d’appel
a fait une fausse application de la loi cum quidam*' et
q u ’en l’appliquant faussement , il l'a encore évidemment
violée, ce qui constitue un double moyen de cassation.
II est prouvé dans le mémoire que la loi cum quidam
n\i eu pour objet que de faire valo ir’ un testament qui
appelant tel ou t e l , laissait une grande obscurité sur la
question de savoir lequel des deux était le véritable ins
titu é, pour cela la loi a voulu que convertissant la disjonctive ou en la copulative et on regardât les deux comme
appelées conjointement, et que les deux profitassent égale
ment de la libéralité.
Celte conversion nécessaire pour donner un effet à
1 institution 11e doit pas avoir lieu lorsqu'elle n ’est pas
indispensable. O r , il est bien prouvé dans le mémoire
de Charles Louis Ladevèze que la donation du 23 février
17^7, peut être pleinement exécutée, sans que l'on ait
✓
�A ïJ >
}Q
besoin.d’avoir recours au remède extraordinaire de la con
version.
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Charles Ladqv^ze ,donnera ;£on neveu, qui accepte ^oj.1
à un ou plusieurs des,,enfans qui seront, procréés dujprç1’
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-
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sent mariage.
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L a donation esi certainement irrévocable^, elle est' faite
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i'. * * J'1 >
par le contrat le plus favorable , par^im c o n t r a t 'd e ‘ m a
riage, elle est acceptée‘parole n'evçu , 'le donateur est éviri i
> -. 5 »
, ’ Ji /non oiu:'ü non 1.) , o.UüoJo i' -1
demment dépouillé , f
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Mais quel est le 'donataire ? L a réponse" ës.t facile1. L a
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donation est faite au proht du nevfeu , avec la condition
cjue le donateur pourra cependant faire porter sa. libéra
lité sur la^'descendaxice de son donataire. Cette condition
avait très-clairement'pour base l e ' préd'éces éventuel^ du
donataire. L a condition'n’ést^pas^arriyée; le ,dônateül<n ’a
pas changé sa''première disposition; ~ëllè est restée^ure
et simple. Le neveu est donataire.0 *■
■ .
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‘D e quelque manière qu’on envisage la donation; ou elle est
faite au neveu, ou £y.ix enfans p^rement,et, simplejiipnt, et
dans ce’cas,'tous les auteurs s’accordent: à dire que les enfans
ne sont appelés qu'au défaut du père; c'est-à-dire par une
substitution vulgaire, ou la donation est faite au neveu,
sous la condition néanmoins que le donateur pourra dans
dans la suite en faire passer tout l ’avantage à un ou p lu
sieurs enfans, qu’il choisira; ou elle est faite au neveu,
sous la condition que, dans le cas où le donateur lui sur
vivrait , il pourrait choisir son donataire parmi les enfans
de son neveu , et dans l’un , comme dans l’autre c a s , la
donation contient une condition qui n’est pas arrivée, et
alors elle demeure pure et simple.
�Sous ce r a p p o r t le tribunal d’appel aurait violé la d o
nation , la loi des parties ; et l'exécution des traités étant
ordonnée p a r l'ordonnance de 1 5 1 0 , il y a 'violation de
cette ordonnance ce qui est un m oyen de cassation; 1
. Mais ,. il y a encore ouverture à cassation , sous le
rapport de la fausse application de la loi cùm quidam;
soit parce qu’elle n ’est faite que pour le cas d’une dispo
sition obscure, et non d’une convention entre-vifs, comme
l ’expliquent très-bien Dumoulin.et R ica rd ; soit parce que
la conversion n'est pas admise du père aux enfans , ce
q u i est enseigné par tous les auteurs, et consacré par
la jurisprudence des arrêts; soit enfin , parce que la
conversion rendrait la clause absurde.
■i
£
■M l
i)i
. .
:1
f
• Ê t d’ailleurs, le tribunal d ’appel a encore violé la loi
cùm quidam , puisque cette loi appelle tous les gratifiés
au partage égal de l ’objet donné, et que le tribunal a tout
donné à Pierre François Ladevèse.
Dèlibéré à P a r is , le 23 fructidor an 9
anciens Jurisconsultes.
G.
HOM,
CHAS,
BERGIER
par nous ,
( du P u y de D ôm e) ,
G R E N I E R (du P u y de D o m e )
D e l'im primerie de G
o u jo n
f i l s , r u e T a r a n n e , N .° 7 3 7
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
G. Hom
Bergier
Chas
Grenier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au Tribunal de cassation. Charles-Louis-Jouve Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, département de la Haute-Loire, demande la cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'appel de Riom, le 28 prairial an 9.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Goujon fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1737-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1119
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53146/BCU_Factums_G1118.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
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*
M ouredon .
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A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53180/BCU_Factums_G1222.pdf
cac6c05c9c55f88355eb23f002e92630
PDF Text
Text
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TRIBUNAL
M E M O I R E
POU R P IE R R E G IR A R D ,
d ’a p p e l,
a R io m
1ère, Section.
¡G y c M ^ô v t
Demeurant à la C h aize, commune d’Epinasse, département d’Allier, appelant ;
C O N T R E
J oseph
M A I L L O T , m a r c h a n d , d e m e u ra n t à C l e r m o n t ,
et C l a u d e P A S C A L , p r o p r ié t a ir e , d e m e u ra n t à C o g n a c ,
intimes.
E n cause p rin c ip a le , u n m o n c e a u d e p ro c é d u re s a été é le v é
co n tre m oi. L ’on a fait des efforts inouis p o u r a p p u y e r de n o m
breuses et m auvaises applications des lois nouvelles. L ’o n n ’a
pas v u q u e la dispute entre M a illo t et m o i , est plus scolastique
q u ’ une co n tro v erse en ju risp ru d en ce. L ’on s’est é lo ig n é de la
v ra ie signification des term es de ces lois. L ’on y a supposé u n
sens q u ’elles n’o n t pas. Il en est résu lté une injustice bien sen
sible , dont je poursuis la rép aration. D e v a n t les prem iers ju g e s ,
j ’ai réclam é en v a in : au trib u n al d’a p p el je serai plus h e u re u x .
A
^ ¡^ v* 5.* .
�Q u o iq u e m o n affaire ne présente pas u n in térêt satisfaisant p o u r
l’esprit el le c œ u r , là , je tro u v e ra i des magistrats q u e les détails
n’e n n u y è re n t jam ais; ils m e l ir o n t ; ils m ’é co u te ro n t avec cette
patience rassurante p o u r les jurisdiciables ; et a r riv e ra le jo u r
de justice.
F A I T S .
J ’étois fe rm ie r d ’u n d o m a in e a p p e lé P r é n a t , situé dans le
d ép a rte m e n t d’A l l i e r , et a p p arten an t a u x hcritiei-s G e n e to u x .
L e p r i x de m a fe rm e é toit de 1600 francs p a r a n ; m o n bail
d e v o it fin ir à la Saint-Jêan 1790.
L e 4 m a r s , plus d e d e u x ans ava n t l’e x p ira tio n de m o n
b a i l, M a illâ t engagea le cito yen S é v é r a c , m a ri d ’u ne h é r itiè r e
G e n e t o u x , à lui a fferm er le m ê m e b i e n , m o y e n n a n t 1000 fr.
p a r an : les cens et co n tribu tion s d e v o ie n t être payés p a r
M a illo t , en d im in u tio n de la s o m m e de 1000 fr. M a illo t d evo it
e n tre r en jouissance à la S aint-Jean 1790.
L e 24 d u m ê m e m o is , c’e s t - à - d ir e , v i n g t jo urs a p r è s ,
M a illo t q u i a v o it fait ce q u e l ’o n a p p elo it u n e affaire ave c u n
g e n tilh o m m e co u ra n t à sa ru in e , m e sous-afferma le m ê m e
b i e n , m o y e n n a n t la so m m e de 1600 francs p a r a n , et avec la
clause q u e je payerois les cens et co n trib u tion s a u x d ép ens
des 1600 francs.
L e 28 ju in 1 7 9 0 , M a illo t fit dresser de l ’état des lie u x u n
p ro c ès v e r b a l , d u q u el il résulta q u e les bâtim ens é toient dans
u n état a ffre u x , et q u ’ il y a v o it à faire u ne infinité de r é p a i-ations étant à la ch a rg e du p ro p riéta ire .
M a illo t a v o it fait c o u p e r q u a n tité d’arbres épars dans les
h éritages du d o m a in e de P r é n a t ; je m ’opposai à la co n tin u a
tion de ces m ésu s; j’en dem andai des d o m m a g es et intérêts.
P a r ju gem ens des 28 a oû t 1 7 9 0 , et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 , M a illo t
fut co n d a m n é en 60 fr. d ’in d e m n ité p a r ch aq u e année q u e
j’aurois à j o u i r ; je fus autorisé à reten ir cette s o m m e su r mes
fermages.
L e 16 août 1 7 9 1 , il y eut au trib un al d u district de R i o m ,,
�I
Jugem ent en d ern ier r e s s o r t , entre S é v é r a c , M a illo t et m o i
C e ju g e m en t fut ren d u sur une d em and e de m a p a r t co n tre
M a illo t , et sur u ne action récu rso ire de M a illo t co n tre S évéra c.
P a r ce j u g e m e n t , M a illo t fu t c o n d a m n é envers m o i , à faire
fa i r e , dans d e u x m o i s , les réparations ex p liq u é es au p ro cès
v e r b a l du 28 juin 1790. F a u te p a r M a illo t de le faire dans ce
d é la i, je fus autorisé à y faire p r o c é d e r p a r adjudication au
ra b a is ; en a tte n d a n t, il m e fu t p erm is de faire faire a u x d é
pens des fe r m a g e s , des réparations très-urgentes a u x toits des
Irâtimens (1). P a r ce j u g e m e n t , S é v é ra c fu t c o n d a m n é p a r
d éfau t à g a ra n tir et in dem n iser M a i l l o t , des co n d a m n a tion s
p ro n o n cée s co n tre M a illo t e n vers m oi.
M a illo t ne fit p o in t les rép ara tion s: je fis poser des affiches,
p o u r p a rv e n ir à l ’adjudication au rabais.
M a is M a il lo t , q u i ne v o u lo it pas d o n n e r , étoit très-ardent
p o u r p re n d re ; il étoit d é v o r é p a r le désir de to u c h e r les fer
m a g e s ; il m en açoit de sa is ie -e x é c u tio n , etc. P o u r a rrêter ce
t o r r e n t , je m e p o u r v u s en ju g e m e n t , après a v o ir préalab le
m e n t passé au b u re a u de paix. L e 24 d éce m b re 1 7 9 1 , je le
iis assigner au trib un al de d is tric t, à R i o m , en surséance du
p a y e m e n t du p r ix d u b a il, jusqw’a u x réparations faites. L e 20
ja n v ie r 1 7 9 2 >j’obtins au tribun al de d is t r ic t , à R io m , p e r m is
sion de saisir et a rrêter en mes mains les fe rm a g e s , p o u r sûreté
et jusqu’à la confection des réparations. L e 21 d u m ê m e m ois ,
je fis la saisie-arrêt, et la notifiai à M aillot. P a r écritu res des
10 fé v rie r et 3 m ars 1 7 9 2 , M a illo t consentit au su rsis , jusq u à la co n fection des r é p a r a t io n s , et soutint q u ’elles co n ce rn o ien t S é v é r a c , au qu el il a v o it d é n o n c é mes poursuites.
S u r l’adjudication au rabais, le trib un al de district à R i o m ,
o rd o n n a q u e p a r le citoyen M a n n e v i lle , e x p e r t , il scroit fait
ün devis estim atif des réparations.
C e d evis fut fait le 4 mai 17 9 2 ; et le 27 juillet s u iv a n t , je
m e rendis adjudicataire au rabais , m o y en n a n t la s o m m e de
(i) Je les ai faites: j’y ai employé 338 fr. 5o cent. J’cn ai quittances
de la part des ouvriers,
A
a
�5779 fr. 4 sous. Il est d it dans l ’a d ju d ic a tio n , q u e racIjudifaÆfc't't^
to u c h e ro it des mains de M a illo t la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 sous.
J ’ai fait faire les r é p a r a tio n s , à p eu de chose p rè s; je m ’en
occupois e n c o r e ; mes m a té ria u x étoien t à pied-d’œ u v re p o u r
ce q u i restoit en core à f a i r e , lorsq ue les héritiers G e n e t o u x lici—
lè re n t entre e u x le d om a in e de P r é n a t , p a r acte p a r - d e v a n t
n o t a ir e , du 3 flo r é a l, an 2. S é v é ra c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x ,
sa belle sœ u r, en d e v in re n t adjudicataires, m o y e n n a n t la som m e
de 73000 f.
L e s adjudicataires fu re n t tenus d ’e n tre te n ir le bail à ferm e fait
à M a illo t , q u i m ’a v o it s u b r o g é ; la licitation re n fe rm e u ne clause
très-im p o rta n te, q u e je transcris m o t p o u r m o t (1 j.
L e i i plu viôse an 3 , S é v é r a c et M a r ie -G ilb e r t e G e n e t o u x
s u b r o g è r e n t C lau de P a s c a l, à l’effet d e l’a dju dication su r licita
tio n du 3 floréal an 2. A in s i , Pascal eut tous les b é n é f i c e s ,
tous les droits résultans de l ’adjudication d u 3 floréal an 2.
L e 5 germ in a l an 3 , Pascal m e d onna c o n g é , en v e rtu d e
la loi emptorem, et m e som m a de m ettre les lie u x au d é liv r é
A la Saint-Jean lors prochaine.
Pascal v i t les lieu x : il dit q u e les réparations q u i restoient
e n co re à fa ir e , n’étoient pas d ’ un o rd re q u i lui c o n v i n t , et m e
r e c o m m a n d a de ne pas aller plus avant. J ’o b é is , p arce q u e
Pascal étoic d e v e n u p r o p r i é t a ir e , et seul m aître de v o u l o i r ,
r e c e v o ir ou re jeter les réparations.
L e 24 v e n d é m ia ire an 4 , Pascal a traité avec M a illo t ; M a illo t
s’est départi d u bail à fe rm e du 4 m ars 1 7 8 8 , m o y e n n a n t',
i ° . d o u ze setiers f r o m e n t , p o u r l’an 3 ; 2 °. m o y e n n a n t seize
(1)
L’adjudicataire demeurera subrogé à tous les droits et actions des
vendeurs, résultans dudit bail de Terme, pour le faire exécuter par le
fermier, et s’y conformer lui-méine, s’il préféré de l’exécuter à indem
niser le fermier. I l demeurera aussi subrogé aux droits et actions des
vendeurs, résultans de devis estimatif de réparations à fa ire auxdits
biens, pour les fa ir e exécuter par /’entrepreneur adjudicataire, et dont
le prix sera payé aux dépens des termes échus , que les vendeurs se
sont réservés, et jusqu'à due concurrence•
�C5 )
jsçtiers- f r o m e n t , p o u r ch acune des. autres années à c o u rir : cet
acte contient des clauses essentielles. D a n s cet acte est é n o n cé
le titre de Pascal ; M a illo t l’a d on c c o n n u ( i) .
JLe 30 ventôse an 4 , j’ai traité avec Pascal. C o m m e il est des
choses q u i ne p e u v e n t ê tre bien rendues q u e p a r e lle s -m ê m e s ,
je transcris i c i , m o t p o u r m o t , l’acte q u e j’ai passé a v e c Pascal (2).
(1) Sera ledit citoyen Pascal aux droits dudit Maillot, sans aucune
garantie, restitution de deniers ni recours quelconque, à Peiïet du bail
de sous-ferme Fait par ce dernier au profit du citoyen Girard ; l’original
et double des baux seront remis au citoyen Pascal, à réquisition.
Au moyen de quoi les parties ne peuvent à l’avenir se rechercher ni
inquiéter pour raison des intérêts qui pourraient s'élever entre proprié
taire et fermier, attendu que toutes les contestations qui s’élèveroient
seront vidées entre les citoyens Pascal et Girard, sous-fermiers, sans
que ledit Maillot puisse y être appelé en aucune manière; se réservant
ledit citoyen M aillot, tous les droits et actions qu’il a en sa qualité de
créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi que de droit.
(2) Nous soussignés, Girard et Pascal, sommes convenus de ce qui
suit, sur le congé donné par moi Pascal audit Girard, Je 5 ijoréaj
dernier.
Moi Girard consens à ce que ledit congé demeure comme bon et
valable. Ledit Pascal entrera en jouissance dudit lien dès à présent :
néanmoins je ne mettrai les bdtimens de maître au délivré, qu'au i 5
juillet prochain ; j’aurai mon droit de colon dans les terres de la réserve
que je fais valoir, pour la récolte prochaine seulement.
Moi Pascal, reçois toutes les réparations dont est chargé ledit Girard,
par jugement de district à Riom, rendu avec le citoyen Maillot, le
27 juillet 1792, par le devis estimatif y énoncé. J e tiens lesdites répa7
rations pour faites conformément audit devis ,* demeurent réservés audit
Girard , le prix du montant de ladite adjudication, toutes tailles, impo
sitions et autres charges, l’indemnité qu’il a obtenue contre ledit Maillot,
par jugement du 28 août »790, cumme aussi toutes procédures et
créances, tant contre ledit Maillot, que contre les héritiers Genetoux,
pour en répéter le montant par compensation, sur les prix de son bail
antérieurs à mon acquisition ou autrement, tant contre ledit Maillot
que contre tous autres.
Moi Girard, m’oblige à fournir audit Pascal la quantité de 20 quintaux
paille dans quinzane,et n’aurai plus aucune répétition contre ledit
�*.V
L e 22 v e n d é m ia ir e an 7 , M a illo t m ’a fait co m m a n d e m e n t
de lui p a y e r les ferm ages de 1 7 9 1 * I 7 9 2 > I 7 93 et I 794*
L e 22 b r u m a ir e s u i v a n t , j y ai fo r m é op p osition , et j'ai
o b t e n u , au trib u n al civil d u P u y - d e - D ô m e , ju g e m e n t q u i
o rd o n n e q u e nous en v ien d ro n s à l’a u d i e n c e , to ute chose
d em e u ra n t en état.
J ’ai fait sign ifier ce ju g e m e n t à M a illo t , le 4 frim a ire s u iv a n t ,
et l ’ai a s s ig n é , tant sur cette op p o sitio n q u e sur l’instance de
1 7 9 1 , relativ e à la surséance au p a y e m e n t du p r i x d u b a i l ,
surséance m o tiv é e p o u r s û r e t é , et jusqu’ù la co n fection des ré p a
ra tio n s ; j ’ai d em a n d é q u e M a illo t v ien n e en c o m p te avec m o i ,
et q u ’ il soit co n d a m n é à m e p a y e r le re liq u a t d o n t il se tr o u v e ra
m o n re d e va b le .
M a illo t a m é p ris é le sursis d em a n d é en 1 7 9 I } et p a r lu i
a cco rd é p a r ses écritures de 1 7 9 2 ; M a illo t a m é p ris é la saisieu rrêt faite en mes mains en 1 7 9 2 : enfin M a illo t a m é p ris é les
défenses portées au ju g e m e n t du 22 b ru m a ire ; il m ’a fait e x é
cu te r le 18 frim a ire a ve c é c la t; il a e n v o y é ch ez m o i huissier',
recors et force arm ée.
L e 22 frim a ire an 7 , j ’ai d em a n d é la nullité de la saisie, avec
d o m m a g es et intérêts.
L “5 6 n ivôse an 7 , j’ai o b t e n u , p a r d é f a u t , ju g e m e n t co n tre
M a illo t. Il est im p o rta n t de r e m a r q u e r ici q u e dans ce ju g e m e n t
il est d i t , folio 4 , recto et verso , que f a i demandé la nullité
de la saisie du 1 8 frim aire an 7 , avec dommages-intéréts •
et que f a i motivé celte nullité, i ° . sur ce que le procès verbal
ne contient pas , de la part de M a illo t , élection de domicile
Pascal, pour raison du profit des bestiaux garnissant ledit lieu , lesquels
sont à la disposition dudit Pascal, qui les a reçus.
Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre nous,
moyennant la somme de 300francs, que moi Pascal ai payée cejourd'hui
audit Girard, dont quittance. A u moyen des présentes, nous nous
tenons quittes respectivement de toutes recherches, sans autres dépens,
dommages et intérêts.
Fait et accepté double entre nous, à Riom, le 30 ventôse an 4.
Enregistré, etc.
.
•> :.
�C7 )
au lieu de la saisie \ 2°. sur ce que les parties étoient déjà
en litige sur Vexécution du bail à ferm e, du 24 mars 1788 ;
3 0. sur ce que la saisie avoit étéfa ite au préjudice de la sur
séance du 22 brumaire, signifiée le 4 frim aire ,• 4 0. sur ce que
Maillot est mon débiteur, au lieu d’être mon créancier. C e
ju g e m e n t a a n n u lléla saisie. S u r le fo n d , ce ju g e m e n t a o r d o n n é ,
avant faire d roit d é fin itif, u n co m p te entre les parties , d ev a n t
le cito yen F l o u r i t , notaire ; ce c o m p te a été c o m m e n c é le 11
p lu v iô se : le 21 ventôse s u iv a n t, M a illo t a fo r m é opposition au
ju g e m e n t p a r d éfau t d u 6 n ivô se; il m ’a contesté l’article de
l ’adjudication au rabais.
L e 9 g e rm in a l an 7 , j’ai a s sig n é , en assistance de c a u s e , Pascal;
j’ai d em a n d é contre lui q u ’il e û t à faire v a lo ir m o n a rra n g em e n t
avec l u i , p o u r l’allocation de la som m e totale de cin q m ille sept
cen t s o ix a n te - d ix - n e u f francs q u a tre s o u s , p r i x de l’adjudication
a u rabais.
L e 6 floréal an 7 , est in te rv e n u ju g e m e n t p ré p a ra to ire qui ao r d o n n é q u e des exp erts v é rifie ro ie n t si toutes les rép arations
exp liq u é es au devis estim a tif, du 4 mai 1 7 9 2 , ont été faites, o u
d iroient lesquelles ne l'ont pas é t é , et d éte rm in e ro ie n t la v a le u r
de celles n on faites, tous moyens, ainsi que les dépens, réservés
en défîiitif. J ’ob serve q u e ce ju g e m e n t ne fait pas d ro it sur
l ’o p p osition de M a illo t au ju g e m e n t p a r d é fa u t, du 6 nivôse an 7.
C ette o p p osition d em eu re indécise. L e ju g e m e n t p a r défaut
d e m e u re aussi.
L e s citoyens C u lh a t , M a n n e v ille e t L e g a y , exp erts n o m m é s
p a r les trois parties ( M a illo t , Pascal et m o i ) , ont fait et affirm é
le u r r a p p o rt le 26 p lu viôse an 8 ; il s’ensuit q u ’il y au roit en core
p o u r la so m m e de onze cent s o ix a n te - d e u x francs de rép arations
n on faites.
M a illo t a d e m a n d é , le i 5 v e n tô s e , l’ h o m o lo g a tio n de ce ra p
p o r t ; il a d em an d é q u e les poursuites encom m encées soient co n
tin u é e s ; il a d em an d é q u e je sois tenu de lui p n y e r , en deniers
ou quittances, les ferm ages de 1 7 9 0 , 1 7 9 1 5 1792? 17 9 3 et 1 7 9 4 ,
ave c intérêts tels q u e de droit.
■^,C.I7 g e r m in a l, M a illo t a surpris co n tre m o i u n d é fa u t; Ur
p r e m i e r floréal' j y ai fo r m é opposition.
�(* )
L e 7 floréal s u i v a n t , le trib u n a l du P u y - d e - D ô m e a re n d u
e n core un ju g e m e n t p ré p a ra to ire entre M a illo t et m o i , et défi
n itif entre Pascal et m oi.
« Attendu que le rapport des experts est concluant, et q u il
« remplit le vœu du jugement interlocutoire qui Va ordonné.
« A t t e n d u q u ’il résulte de ce r a p p o r t , q u ’il restoit e n c o r e ,
« au m o m e n t de l’o p é r a tio n , des réparations à faire jusques et à
« c o n cu rre n c e de la so m m e de on ze cent soix a n te-d eu x li v r e s ,
* v a le u r m étallique.
« A t t e n d u q u ’il résulte du devis e stim a tif, q u e son m o n ta n t
« a été fixé dans le co urs du p a p ie r m o n n o i e , sous la date du
« 4 mai 1 7 9 2 , à la so m m e de cin q m ille cent s o i x a n t e - d i x - s e p t
« n e u f li v r e s , et q u e la partie d e G o u r b e y r e est d e v e n u e adju di« dicataire de ces réparations le
juillet de la m ô m e année#
« A t t e n d u , etc.
« E n ce q u i touche la d em an d e en re co u rs et g a ra n tie , fo r m é e
« p a r la partie de G o u r b e y r e , co n tre celle de G h a m p flo u r.
« A tt e n d u q u e p a r le traité du 30 ven tô se an 4 , la p a rtie d e
« C h a m p flo u r n ’a pas icontracté l’e n g a g e m e n t de faire tenir la
« partie de G o u r b e y r e q u itte et d é c h a rg é e des ré p aration s rnen« d onnées au bail à rabais et a d ju d ic a tio n , du 25 ju illet 1 7 9 2 ;
« q u ’elle s’est seulem ent d é p a rtie de toutes r é c la m a tio n s , en re n « v o y a n t la partie de G o u r b e y r e , à ré p é te r ce q u i p o u r r o it lui
« être du p o u r f-et o b je t , sur les arrérages de f e r m e , antérieu rs
« à l'acquisition de ladite partie de C h a m p flo u r. »
L e trib un al du P u y - d e - D ô m e m ’a d é b o u té de m a d em an d e
co n tre Pascal.
E n tr e M a illo t et m o i , ce trib un al a h o m o lo g u é le r a p p o rt des
e x p e r t s ; il a o rd o n n é q u e , en p ro céd an t à la co n tin u a tio n d u
c o m p t e , je p orterois e n l i g n e , i ° . seu lem ent la so m m e de c in q
m ille s e p t cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre s o u s , m o n ta n t
de l’adjudication au ra b a is , su ivan t le tableau d e d ép ré cia tio n
au m ois de mai 17 9 2 ; et q u e sur cette s o m m e ainsi ré d u ite , d é
d u ction sera faite de celle d e on ze cent soixante-d eu x fra n c s,
m o n ta n t des réparations non laites; 2 0. celle de soixante-sept
francs soixa n te-q u in ze c e n tim e s , m o n ta n t d’un e x écu to ire de
dépens,
�d é p e n s , du 1 6 mars 1 7 9 1 ; 30. celle de d eu x cent quarante francs,
p o u r q u a tre années de l’in dem n ité a d ju gé e p a r les ju gem en s des
28 a oû t 17 9 0 et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 ; 4 0. celle de seize cents francs ,
m o n ta n t d ’ un p a ye m en t q u e j'ai fait à M a i l l o t , p o u r l’année
17 9 0 ; 5 °. celle de d e u x cent tr e n te - h u it fr a n c s , p o u r les ré p a
rations d’u rg en c e faites en v e rtu du ju g e m e n t du 16 a oû t 1 7 9 1 ;
6°. le montant des fretis relatifs à f adjudication au rabais ,
suivant la taxe ,■7 0. seulem ent le m on ta n t des contribu tions que
j’ai p a y é e s , suivant ie tableau dé d é p r é c ia t io n , à la date des
quittances des percepteurs : les dépens sont réservés en définitif.
J ’ob serve ici q u e l’op p osition deM a:illot au ju g e m e n t p ar d éfa u t,
du 6 n ivôse an 7 , n’a pas été reçue p ar cet autre ju g e m en t.
E n v e rtu de ce ju g e m e n t , M a illo t m ’a fait assigner d ev a n t
le citoyen F l o u r i t ; et je dois le dire i c i , j’ai essu yé d e la part
de M a illo t u n e sorte de v e x a tio n q u e je ne saurois e x p rim e r.
M a illo t y a mis u ne a r d e u r , u n e p récip ita tion sans e x e m p le ;
l’on ne m e d on n oit pas le temps de ré fléc h ir sur mes réponses.
S u iv a n t l u i , tout étoit s i m p l e , to u t é toit facile ; déjà l’ on m ettoit
la m ain dans ma p o c h e , p o u r en a rra ch e r un a rg en t q u ’il re g a rd o it c o m m e à lu i; mais h eu reu sem en t il y est e n c o r e , il y d em e u
rera ; et M a illo t et ses partisans v o u d r o n t bien m e le laisser, parce
qu il ni est bien légitimement acquis.
Q u o i q u ’il en s o it , nous avon s fait une espèce de co m p te que
je m e suis b ie n g a rd é d’a d o p te r, tout juste q u ’on le dit. J e n’en
tends m ’en s e rv ir que. q u an t a u x faits q u ’il constate. D a n s la
discussion des m o y e n s , je d o n n era i le tableau d u co m p te de
M a illo t et du m ien..
. .
- D ’a p r os ce p réten du co m p te , je serois reliquataire de la so m m e
d e mille q u a tre -v in g t-d o u ze fr. q uelques centim es e n vers M a illot;
mais je d ém o n trera i bientôt q u e celui qui me doit me demande.
‘ L e 12 prairial ah 8 , ■Sévérac et son épouse ont fait en mes
mains une s p is ie -a rrê t.co m m e des biens de M a i l l o t , faute de
piiyem ent des ferm ages du b ail du 4 mars 1788. L e > i 5 du m êm e
lrir?!s je la lui ai d é n o n c é e .
L e 4 m essid o r s u iv a n t , M aillo t m ’a fait assigner au tribunal
•de p re m iè re instance à R io m . Il a conclu a u x intérêts du re liq u a t,
a c o m p te r de l’échéan ce du dernici’ term e des fermages. L e 2 4 ,
B
�( íp )
la cause p o rtée à l’a u d ie n c e , M a illo t a osé sou tenir q u e le ju g e
m en t du 7 iloréal an 8 , étoit d é fin itif entre lui et m oi. A toutes
f i n s , p a r e x p lo it d u 27 j’en ai interjeté a p p e l , ainsi q u e de celui
d u 6 flo ré a l an 7. M o n appel est m o tiv é .
E n f in , le 4 th e rm id o r d e rn ie r, le trib un al de l’arrondissem ent
de R i o m , a ren d u une sentence co ntrad ictoire d ont les m otifs et
le dispositif sont en opposition avec les vrais principes.
« A tte n d u q u e G ii’ard n’a p rop osé dans le cours de la contesta« t i o n , et n ota m m en t lors du ju g e m en t du 7 1 loréal an 8 , au cu n
« m o y e n de nullité contre les actes de la p r o c é d u re d o n t il s’a g it ,
« ( la saisie scandaleuse du 18 frim aire ail 7 ) ; q u e les ju gem en s
« rendus entre les p a r t ie s , ne p o rten t q u e sur leurs contestations
« p r in c ip a le s , et enfin que si G ir a r d a v o it eu des m o y en s de
« n u llité , il d e v o i t , d’après l’article 5 du titre 5 de l’ord o n n a n ce
« de 16 6 7 , y être p réalab lem en t fait d r o it ; q u ’ainsi G ir a r d est
cr inadmissible à les proposer.
« A tt e n d u , sur le fond , q u e le ju g e m e n t du 7 flo r é a l an 8 ,
« fixe d ’une m anière irré v o c a b le les bases d ’après lesquelles le
cf co m p te d ’entre les parties d e v o it être fa it; attendu q u e lors
» de ce ju g e m e n t , G ira rd a p ro p o s é les m êm es réductions q u e
«celles q u ’il a p ré te n d u faire accueillir en cette a u d i e n c e , et
<r q u ’il a été p r o n o n c é q u ’il p o r t e r o it en lig n e de c o m p t e ,
« i ° . 6 779 **■, etc. attendu q u ’il ne p eu t y a v o ir de d o u te , q u e
« le tribun al q u i a re n d u ce ju g e m en t , n’ait o r d o n n é les ré d u c « lions des so m m es ci - d essus, d 'ap rès le tableau de d é p ré c ia tio n
« de ce d é p a r t e m e n t , a u tre m en t il a u rait in d iq u é le tableau
« d ’après lequ el elles a u raien t d û être faites.
« A tt e n d u q u e tout étant r é g lé p a r ce ju g e m e n t , le trib u n al
« n e peut r e v e n ir su r ces d is p o s itio n s, sans e x e rc e r u ne sorte
« de ré v isio n q u i lui est interdite.
« A tte n d u enfin q u ’ il ne peu t être question q u e de l’a p u re « m en t du c o m p te fait d evan t F l o u r i t , n o ta ire , le 19 floréal
« d e r n i e r , cl q u e d ’après ce c o m p t e , etc. il en jé su ite q u e
« M aillo t est cré a n cier de G ir a r d de la so m m e de 1440 f 5 c. »
I/; tribunal de p re m iè re instance à R i o m , a reçu M a illo t
opposant au ju g e m en t p ar d é fa u t, du 6 nivôse ail 7 , quant à
lu m a in -le v é e de la saisie du 18 li'im aire.
�(
11
)
Sans s’a rrê te r à mes m o y en s de n u lli t é , clans lerque s il m Ta
déclaré non re ce v a b le , ni à m o n op p osition au co m m a n d e m e n t
du 22 ve n d é m ia ire an 7 , et ù tout ce q u i a s u i v i , de laquelle j’ai
é té d é b o u t é , ce tribunal a h o m o lo g u é le co m p te fait d eva n t le
cito yen F lo u rit. Il m'a d éclaré d éb iteu r de la so m m e de 1440 fr.
5 centimes. Il m ’a co n d a m n é au p a ye m en t de cette so m m e , a v e c
intérêt , à compter de Yéchéance du dernier ternie du bail à
ferme.Wn o rd o n n é la continu ation des poursuites e n co m m e n cé es.
Il m ’a co n d a m n é en tous les dépens. D a n s cette sentence, pas un
m o t de m on appel du 27 m essidor p récéd en t.
lie s 22 et 29 th e r m id o r an 8 , j’ai ap p elé contre M a illo t et
Pascal de la sentence du 6 flo ré a l an 7, de celle du 7 flo réa l an 8,
et de celle du 4 th e rm id o r suivant.
L e 25 b ru m a ire d ernier, la dam e de G e n e t o u x , épo use S é v é r a c , m ’a fait poser u n e x p lo it o ù elle d i t , i ° . q u ’étant séparée
de biens d’avec son m a r i , les ferm ages du bien de P r é n a t s o n t
à e lle ; que le bail à ferm e du 4 m ars 1 7 8 8 , fait p a r S é v é ra c ¿1
M a illo t , est f r a u d u le u x , q u ’elle v a en d e m a n d e r la n u llité , et
q u en attendant elle s’oppose à ce q u e je p a ye les sous-ferm ages i\
M a illo t ; 20. q u ’elle s’est p o u r v u e co n tre P a sca l, en nullité de
l ’aliénation d u bien de P r é n a t , c o m m e lui étant d o ta l; q u ’étant
p r o p r i é t a ir e , à elle seule appartient le b én é fice des rép arations
o rd o n n é e s , q u ’ à elle seule ap p a rtien t le d ro it de les r e c e v o ir ;
qu elle s’oppose à tous a rran gem cn s q u e je p o u rro is p r e n d r e avec
M a illo t p o u r raison de c e , et i\ tous ju g e m en s q u i p o u rro ie n t
in te r v e n ir q u a n t ;\ c e , entre M a illo t et moi. E lle proteste de m e
re n d re responsable de tout ce q u i p o u rro it s’ensuivre.
L e 9 frim a ire s u iv a n t, j’ai d én o n c é cette opposition à M a illo t ,
ave c la cla u se, sans aucune approbation préjudiciable.
L e 3 n ivôse d e rn ie r, M a illo t m ’a fait sign ifier un ju g e m e n t
par d é fa u t, ob te n u p a r lui et Pascal contre m oi. L e s 7 et 14
d u m ê m e m o i s , j’y ai fo r m é op p o sitio n contre e u x d eu x.
’
!
M O Y E N S .
Cette cause présente plusieurs q u estion s, et en la fo r m e , et
B 2
�• '* » !'-
C 12 )
au fond. J e vais les traiter s é p a ré m e n t, et avec autant d’ord re
et de cla rté, q u e le p e rm e t l’étendu e de cette affaire.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é de la sentence du 6 floréal an 7 ,
o rd o n n a n t la vé rificatio n des réparations faites et de celles non
faites, et o rd o n n a n t aussi l’estim ation de celles n o n faites.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é d e celle d u 7 floréal an 8 , p a r
laquelle v i s - à - v i s de M a illo t j’ai été soum is à des ré d u ctio n s
contraires a u x lo is , et vis-à -v is d e P a s c a l, j’ai été d éb o u té de
ma d em a n d e récu rso ire.
J ’ai à p r o u v e r enfin le m al ju g é de celle du 4 th e rm id o r
an 8 , q u i m n d écla ré non re cev a b le en mes m o y e n s de n u llité
de la saisie du 18 frim aire an 7 , qui m ’a déclaré d é b ite u r de
la so m m e de 1440 fr. 5 c. envers M a i l l o t , tandis q u e je suis
son créancier.
J e vais présenter à la censure ces trois sentences; elles ne
sont pas soutenables*
§ r.
Mon appel de la senteîice du 6 floréal an 7 , est-il recevable?
est-il Jondé ?
i ° . S u r la p re m iè re partie de cette question , p o in t de d ou te
q u e je 11e sois recevable en m o n appel. Il m e suffit et de la dispo
sition de la loi du 3 b r u m a ir e an 2 , et de la nature de cette
sentence.
L a loi p ré cité e dit que l’o n ne p o u v o it a p p eler d'aucun ju g e
m en t p r é p a r a t o ir e , ava n t le ju g e m en t d é fin itif, et q u ’ il falloit
attendre ce ju g e m e n t d é fin itif, p o u r a p p ele r ensuite du t o u t ( i ) .
Ici la nature de la sentence du 6 floréal an 7 , n’est pas é q u i
v o q u e . C ette sentence est p u re m e n t p ré p a ra to ire : plus bas
j’e xp liq u erai ce que l’on entend p a r préparatoire ; mais il
( i ï . A r tic le 6 de c e tte lo i: On n e pourra appeler d’aucun jugement
préparatoire, pendant le cours de l'instruction, et les parties seront obli
gées d'attendre le jugement définitif -, sans qu’on puisse cependant leur
apposer ni leur silence ni même les actes fa its en exécution des juge—
7nens de celte nature..
�(
J3 )
n ’en est pns b esoin i c i , p a rce q u e l’on ne m e conteste pas
la nature de celte sentence; l'on est o b lig é d ’a c c o rd e r q u ’elle
est in terlocu toire. J e ne p o u vo is pas en a p p e le r , su ivant la loi
de b r u m a i r e ; j’ai d u attendre le ju g e m en t définitif.
2°. S u r la d e u x iè m e partie de la.question , ( c e lle de sa v o ir
si m o n a p p e l est fo n d é ) ; il n’y a v o it pas lieu d ’e x a m in e r si
les rép aration s adjugées au rabais a v o ie n t, ou n o n , été faites. Il
n ’étoit plus tem ps d ’en v e n ir à cette é p r e u v e .
J e dis q u e ce n’ étoit pas le cas d’e x a m in e r si les r é p a ra
tions a v o ie n t été faites, parce q u e Pascal les a v o it r e ç u e s ;
p a rce q u ’à lui seul a p p a rte n o it le d roit de les r e c e v o ir ou de les
rejeter , ainsi q u e je le p r o u v e r a i plus bas. L ’ o p éra tion faite
lie condu isant à rien , il falloit toujou rs en re v e n ir au p o in t
e sse n tiel, de sa vo ir si Pascal a vo it eu le d ro it de s’en c o n
ten ter telles quelles. L ’ interlocutoire est d o n c sans u tilité sa
tisfaisante p o u r la justice. Frustrà probatur quod probcitum
?i07i relevât.
J e dis q u e lors de la sentence p ré p a ra to ire du 6 floréal
a n 7 , il n’ étoit plus tem ps d’e m p lo y e r la v o i e de l’e x p e r t is e ;
p a rce q u ’à l’é p o q u e de cette sentence , il s’ étoit écou lé plus
de q u atre ans dep u is m o n traité du 30 ven tô se an 4 , a ve c
Pascal. Il y a v o it alors plus de quatre a n s, q u e Pascal é t o i t e n
possession ; les choses n ’é toient plus entières. L e cit. S é v é ra c
s’étoit p o u r v u en rescision. Pascal a v o it n é g lig é et m ê m e d é
g ra d é les bâtimens. G o m m e n t en l’an 7 d istin gu er l’ état d ’alors,
d a v e c l’état de ve n tô se an 4 , é p o q u e de l’en trée de Pascal en
jo uissan ce? L ’ o p éra tion ne p o u v o it se faire sans d an g e r im m in en t p o u r moi.
D ’a ille u rs , q u ’étoit M a i llo t , re la tiv e m e n t à m o i ? Il r e p r é sentoit le p ro p riéta ire ; il n’a vo it pas plus de droit q u e le p r o
priétaire. O r , je le d e m a n d e : Pascal p o u v o it-il en l’an 7 , e x ig e r
n u e je lui fisse raison des ré p a ra tio n s ? N o n , il en a u ro it été
e m p ê c h é par transaction du 30 ventôse ail 4.
■Mais il y a p lu s : à l’é p o q u e de cette transaction , M a illo t
n e t o i t plus à m on é ga rd le représentant du p r o p r ié t a ir e : dès
le 24 ven d ém iaire an 4 , il a v o it résilié son bail a ve c Pascal:’
�( *4 )
A i n s i , il n'a plus aucune sorte de qualité p o u r a g ir co n tre
m o i , p o u r raison de ces ré p ara tio n s, et Pascal les ayant a g réé es,
tout étoit co n so m m é i\ cet égard. Il n’y a v o it pas d ’expertise
à o rd o n n e r p o u r v é r if ie r u n fait q u e P a s c a l, la seule partie
intéressée, a tenu p o u r constant.
Indè, le m al ju g é b ie n sensible de la sentence d u 6 floréal an 7.
§
2.
Suis-je receçable, suis-je fo n d é en mon appel de la sentence
du '¡ floréal an 8 ?
Ici je ne dois pas c o n fo n d r e M a illo t et Pascal.
E n v e r s M a illo t j’ai été en core in te rlo q u é : e n vers Pascal j’ai
été d éb ou té. A i n s i , je fo rm e ra i d e u x sections de cette partie
de la cause ; la p re m iè re sera co n tre M a i l l o t , la seconde sera
co n tre Pascal.
S e c t i o n .
I.
L e p o in t de savoir si je suis re cevable en m o n a p p el
co n tre M a i l l o t , présente d e u x questions. i ° . E n tr e lui et m o i
cette sentence est-elle d éfin itive o u seulem ent p ré p a ra to ire ?
2 0. E n la supposant d é fin itiv e, y ai-je a cq u iescé? 3 0. L e s p r e
m iers juges ont-ils eu raison, en sou m ettan t au tableau de d é
p récia tion le p r i x de l ’adjudication au rabais et les im p o si
tio n s ; et en m e forçan t à d éd u ire sur la s o m m e r é d u it e , celle
de 1 1 6 2 n à laquelle les exp erts ont p o rté les réparations q u ’ils
o n t c ru n 'a v o ir pas été faites ?
S u r la p re m iè re d iffic u lté , co m m en ço n s p a r bien nous en
tendre su r la signification des m o t s , et p u is nous a rriv e ro n s
plus sû rem e n t à u ne juste application du p r in c ip e : a in s i, c o m
m en ço n s p a r b ie n d éfin ir le term e préparatoire.
E n b o n n e g r a m m a ir e , préparatoire est ce q u i p ré p a re en
attendant. U n ju g e m e n t qui o rd o n n e u ne e n q u ê t e , une e x p e rtis e ,
un c o m p t e , etc. est u n p r é a la b le , u n m o y e n q u i p ré p a re le
�c 15 )
^
ju g e m e n t du fo n d ; un e x p é d ie n t sans lequ el les m agistrats rie
c ro ie n t pas p o u v o ir p r o n o n c e r de suite sur ce fond.
D a n s l ’e s p è c e , je dem andois a u x p rem iers juges la n u llité
des poursuites nou velles de M a illo t co n tre m o i : je m e fon d ois
sur des vices de fo rm e. J ’opposois en o u t r e , q u e ces pcm rsuites étoient faites pro non debito. P a r la sentence p a r d éfa u t
d u 6 nivôse an 7 , un co m p te a v o it été o rd o n n é en tre M a illo t
et m o i: ce co m p te a voit été c o m m e n c é p a r défaut le 11 p lu
viôse suivant. P a r la sentence du 7 flo ré a l an 8 , la co n tin u a
tion de ce co m p te a été o rd o n n é e p a r les p rem iers ju g e s , dé
pens réservés. Cette sentence ne re c e v o it pas l’o p p o sitio n de
M a illo t à celle p a r défaut du 6 nivôse an 7. Ces d e u x s e n
tences subsistoient donc à la fois ; elles ne fo r m o ie n t q u ’u n
tout. D e l’une et l’au tre il résultoit q u ’un c o m p te étoit à faire
e n tre M a illo t et m oi. C elle p a r d éfaut de l’an 7 dit que , at
tendu l'insuffisance de /’ instruction au principal’ , nous v ie n
drons à co m p te d eva n t le cito yen F l o u r i t , n o t a ir e , pour ledit
compte, y est-il d it, être statué ce qu’il appartiendra , tous
moyens de fa it et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif. C ette disposition de la sentence p a r d éfau t de
l a n 7 , n’étoit pas c o r r ig é e p a r les sentences de flo réa l an 7
et an 8 ; elle existoit d on c e n c o r e : ainsi, le m o t if, attendu Vinsuffisance de Vinstruction au principal, existoit d o n c encore.
L a finale co nstam m ent usitée dans les sentences p ré p a ra to ire s ,
tous moyens d éfait et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif, existoit d on c e n co re ; dans ce s e n s , la sentence d u
7 flo r é a l an 8 , n ’étoit d on c q u e p ré p a ra to ire .
"
D ’ailleurs , je le dem ande: quel étoit le définitif dans la
cause? L e définitif étoit l’acte judiciaire qui devoit prononcer
sur la validité de la saisie ; tout le reste n’étoit que le pré
paratoire de ce prononcé; et ce prononcé n’a eu lieu que par
la sentence du 4 therm idor an 8; tout l'antérieur est donc seu
lement préparatoire.
Il ne sert à rien q u e p a r la sentence du 7 flo réa l an 8, les p re
miers juges aient dit q u e , lors de la continuation du c o m p te , le
p r i x de l'adjudication au rabais et les im positions seroient pov-
�( 16
)
tés en lig n e , seulem ent p o u r le u r v a l e u r , suivant le tableau
de d ép réciatio n . C e ne seroit r é p o n d r e à la question que par
la question. Il n’en d em eu re pas m oin s p o u r c o n s ta n t, que cette
sentence n ’est q u e préparatoire.
O r , l’article 6 de la loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfen d oit d’a p
p e le r de cette sentence. L a m ê m e loi p o rte q u e m o n silence
çt ce q u e j’aurai fait en conséqu ence de cette sentence , ne sauroient m ’être opposés ; m o n appel en est d on c recevable.
E n second l i e u , il n y aiu-oit fin de n o n re c e v o ir co n tre m o n
appel de cette s e n t e n c e , q u ’autant q u ’elle au ro it acquis la
force de chose j u g é e , et il n ’y a u ro it force de chose ju g é e
q u ’autant q u e j’y aurois acquiescéj'ormellement. C ’est u ne v é r it é
en jurisprudence, ü n ne p e u t m e la c o n te ste r, sans d é r a i
sonner (1).
L ’a d v e rb e formellement est assez e x p ressif sans au tre e x p li
c a t io n , p o u r le faire e n te n d re ; il signifie b ie n cla irem e n t, q u ’ il
faut q u e la partie dise formellement q u ’elle acquiesce à la sen
te n c e , o u q u ’elle fasse des actes fo r m e ls , p u rs et sim p les, dans
le sens de cette sentence.
Ici l’on ne peut pas dire q u e j’ai acquiescé formellement à la
sentence du 7 flo ré a l an 8 , à m oins q u e , co n tre le sens c o m
m u n , l ’on ne v e u ille p re n d re p o u r consentem en t tout ce q u e
j’ai é c r i t , et au procès ve rb a l de c o m p te c o m m e n c é p a r d é
faut le 11 p lu viôse an 7 , et à la continuation du 19 flo ré a l
an 8 , et jours su ivan s, p o u r p r o u v e r q u e je n ’acquiesçois pas.
L e s élém ens du co m p te étoien t de l’a rg en t q u e j’ai p a yé à
M a i ll o t ; des d ép e n s q u e j’ai obtenus co n tre l u i , et taxés.par
e x é c u t o ir e ; le p r ix de l’adju dication au rab a is; les frais q u e
j’ai faits p o u r p a r v e n ir à cette adjudication ( e t non t a x é s ) ;
(1 )
O rd o n n a n c e de 1 6 6 7 , titre 2 7 , .article 5 . « Les sentences et juge« mens qui do iv en t passer en force de chose j u g é e , 's o n t ce u x rendu»
.«en dernier r e s s o r t, e t d o n t il n’y a a p p e l, ou dont l’appel n’est pas
« r e c e v a b le , soit que les parties y eussent formellement acquiecé, ou
« qu’ elles n’en eussent interjeté appel dans le t e m p s , ou que l’appel ait été
k déclaré péri ».
le
�Ov
( 17 )
le m ontant des réparations d ’u rg e n c e q u e j’ai faites en 1 7 9 1 ;
des ce n s, etc. q u e j’ai acquittés en d im in u tio n du p r i x du b a il;
et e n f in , des im positions q u e j’ai soldées en 1 7 9 1 , etc. aussi
a u x dépens du p r i x d u b ail.
...M
L o r s du co m m en ce m en t du c o m p te , ( c o m m e n c e m e n t q u i a
eu lieu le n pluviôse.an 7 ) , j’ai p o rté en lig n e t o u s s e s a r
ticle s, v a le u r n om inale ; sur leu r m o n ta n t j’ai déd uit m o n d éb et
p o u r les fe rm a g e s , et il en est résulté q u e M a illo t est m o n
débiteur.
L o r s de la continuation d u c o m p te .,,,( c o n tin u a tio n d u ,19
flo r é a l an 8 ) , j’ai com paru; j’ai dit q u e je me reirfermoi's dans
¿es réserves autorisées par la loi du 3 brumaire an 2, J ’ai
dit p a r l à , q u e la sentence d u 7 flo r é a l an 8 , étant seu lem en t
i n t e r lo c u t o ir e , je m e ré se rvo is d ’en a p p ele r aussi en m ô m e
tem ps q u e de la d é fin it iv e , lorsq u e celle-ci seroit ren du e. J ’ai
ajou té q u e , avant d ’entrer dans la discussion des articles d u
c o m p t e , il y a v o it un préalable à r e m p l i r , ( f a ir e r é g le r les
frais relatifs à l’adjudication au rabais ).
M a illo t a senti la difficulté. P o u r ces frais je demandons
6 18 if~ 65 centimes. L e s p rem iers juges en a v o ie n t o r d o n n é la
taxe avant to u t; il falloit la faire. M a illo t qui a v u u n ava n ta ge
à en passer par les 6 18 ^ 65 c e n tim e s , a allou é cette som m e.
Il a p résen té son système de co m p te ; il a calculé d ’après le
tableau de d é p ré cia tio n du P u y - d e - D ô m e , et la so m m e d e
5 7 7 9 ^ 4 J y prix^de l’adjudication au rabais, et les im positions ;
tandis q u e c’étoit kr tableau de d ép ré cia tio n d ’A llie r q u ’il J a lloit. suivre.
\
J ’ai redressé leslerreurs de M a illo t ; c o m m e lui j’ai c o m p té
su iva n t le tableau d e d é p ré cia tio n , mais s u iv a n t celui d’A llic r ,
parce q u e celui-là seroit le seul convenable.. J ’ai dit ensuite q u e
M aillot se félicitoit trop tô t, p a rce q u e les ju g em en s ren d u s
entre nous , n’ étoient q u ’ in te rlo cu to ire s , et q u e les p r e m i e r s
ju ges en re v ie n d r o ie n t..J ’aiï .ré ité ré mes réserves de tous mes
m o y en s de d roit. J ’ai ajoute q u e m o n co m p te du 1 1 p lu viô se
asA 7 , éloit le seul à adopter. D e , l à , j’a i,co n clu q u e le p r i x de
1 adjudication au rabais et les.im positions n’étoient pas ré d u c -
C
�•
■
( «8
.
tîbles. E n sorte q u e clans tous mes d i r e s , il m a n q u e seulem ent
les m o ts , que je me réserpois d'interjeter appel de là sentence
du 7 floréal an 8. M ais il y a des term es q u i signifient la m ê m e
chose. L a loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfend oit p o u r le m o m e n t
la v o ie de l’ap p e l : eût-il été d écen t de m a part de d ire b ru s q u e
m e n t , en face des prem iers j u g e s , q u e je vou lo is a p p eler de le u r
s e n t e n c e ? ‘ils n ’a voien t pas en core statué sur m a dem ande en
n u llité d e la saisie. L e respect d û a u x magistrats et m o n in té r ê t
m e ten o ien t dans uij état de circ o n sp e c tio n , dans u n état de
g ê n e q u e l’on sent b e a u co u p m ic u 'x 'q ù ’o h : ne ^ eut l ’exprim er,,
J e ne p o u v o is pas p i’cxpliqtaer plus o u v e rte m e n t q u e je l ’ai
f a i t : to u t au tre à m a placé n’a u r o itp a s a g i d iffé re m m e n t, sans
fr o n d e r toutes les bienséances, sans c o m p r o m e ttr e ses in té rê ts;
e t.p e r s o n n e ne fut jamais l’e n n e m i de son bien.
D a n s cette p ositio n 1, il est bien sensible q u e je n’ai pas acquiescé
a la sentence du 7 flô té a l an 8. U est b ie n sensible q u e je n’y ai
pas acquicscéjvrmelleme?it, puisqu’au c o n tr a ir e , dans les term es
les plus m é n a g é s , j’ai d it , et lors du c o m p te et dans u n m é m o ir e
i m p r i m é , p a g e 1 3 , et dans un p re m ie r a p p el du 27 m essidor au 8,
q u e je n’acquiesçois pas a u x dispositions o rd o n n a n t q u e le p r i x
d e l’adjudication au rabais et les im positions seroierit réduits
su ivan t le tableau de d ép ré cia tio n : m o n ap p el en est d o n c recev a b le co n tre M a illo t.
S u r la troisièm e difficulté je dis et je prouve jusqu’ à la
conviction; i° . Q u e la so m m e de cinq mille sept cent soixanted i x - n e u f francs quatre sous , m o n ta n t de l’adjudication au ra
b a is , et les co n tribu tion s qiie j’ai payées en assignats, d o iv e n t
m ’être allouées sans ré d u ctio n .
20. Q u e je ne suis pas fo r cé de soustraire sur la som m e de
5 7 7 9 fr. 4 s o u s , celle de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t des réparations sup
posées n o n faites.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
;'
L e s 5 7 7 9 fr. 4 sous, m o n ta n t de l’adju dication au ra b a is , e lle s
co n tribu tion s payées en p a p ie r-m o n n o ie , d o iv e n t m ’être c o m p
tées franc p o u r f r a n c , et v a le u r nom inale.
�S
r -g
P o u r le p r o u v e r , j’ai b èsoin d e faire l’analyse dès lois nouvelles
sur les fe r m a g e s ; j’y ajouterai q u elqu es réflexio n s : j e 'd é f i e q u e
l ’on m e ré p o n d e raisonnablem ent.
. C ’est dans celle du 9 fru ctid or r an 5 , sur la liq u id a tio n et le
p a ye m en t des ferm ages entre p a rticu lie rs , p o u r l’an 3 , l'an 4 et
années a n té rie u re s , q u e nous tr o u v e ro n s les vrais principes*
L ’article 4 du § 1 , p o rte : « L es ferm ages o u p o rtio n s de fer-^
« m a g e s de b a u x , stipulés à p r i x d ’a r g e n t , qui se trouveront
«'encore dûs ; s a v o ir , p b u r l’an 3 et années a n té r ie u r e s , lors
« de la p u b lica tion de la lo i du 18 fru c tid o r an 4 , et p o u r l’an 4 ,
« au p re m ie r fru ctid o r du m ê m e m o is, n’o n t p u re sp e ctiv e m e n t
« et depuis ces é p o q u e s , être payés q u ’en n u m é ra ire m é t a lliq u e ,
« ou mandats au c o u r s , et le seront désorm ais en seul n u m é r a ir e 1
« m é t a lliq u e » .
L ’article 5 dit : « L e s objets m en tion n és ci-dessus , seront payés
« sans réd u ctio n , si le bail est d’une date a n térieu re au p re m ie r
« ja n v ie r 17 9 2 , ou postérieure à la p u b lica tio n de la lo i d u 5
« th e rm id o r an 4 ».
L e s articles suivans s’a p p r o p r ie n t a u x ferm es faites p en dan t
le cours du p n p ie r - m o n n o ie , et d o n t dès lors les p r i x sont r é
ductibles , ou au taux des b a u x existans en 1 7 9 0 , o u à l’estima
tion p a r e x p e r t s , o u d on t les b a u x sont sujets à résiliation.
L ’article i 5 est ainsi co n çu :
« L e s ferm iers qui ont payé la
« totalité de leurs fermages ,
« soit de l’an 4 , soit de l’an 3 et
« années antérieures , coirfor« mément aux lois existantes
« aux époques des payernens,
« en sont valablernentdibérés,
«•quelques réserves qui aient pu
« être insérées a u x quittances ,
«.de r e v e n ir u lté rie u re m e n t à
«'com pte , d’après les lois qui
« p ou rroien t su rvenir. •
L ’article 14 de celle d u 6 mes
s i d o r , an 6 , s’e x p liq u e ainsi*
« L a ‘ disposition de l’article i 5 j
« de la loi du 9 ‘fru ctid o r an 5,
te p orta n t q u e les ferm iers q u i'
« ont payé la ;totalité de 1leurs '
«fermages'^ soit de Van 4 , soit)
« de Tan 3 et années ante« rieurcs■
, conformément aux?'
« lois existantes aux époques>
k des payernens, en sont vala« b/emeni libérés , est a p p li- >
« c a b le a u x fermiers» q u i o n t
l
J %
�L ’article 16 d e l a l c i i d u 9 fruc- « p a y é dé la sorte la totalité
tidor an 5 , p o r t e ’:.« Les paye- a cCun ou plusieurs termes des
« mens d'un ou plusieurs ter- «fermages, payables en divers
« mes ) faits par anticipation « termes, pour chaque année ,
« et avant lu publication de la « quoique le montant entier de
* loi du 2 thermidor an 3 , soit « Tannée de fe rm e d ont les tera en v e r tu des clauses du b a i l , « mes ainsi payés en faisoient
« soit v o l o n ta ir e m e n t, soit p a r «^partie, ne fû t pas complète« suite de conven tions p a rticu - <r ment soldé avant la loi du
« l i è r e s , ne sont p o in t rép utés « 9 fructidor an 5 , et sans
« d éfin itifs; ils sont considérés «préjudice néanmoins de Tar« comme de simples à-compte , « ticle 16 de ladite lo i, pour
« et à ce titre , imputés comme « les payemens Jciits paranti« Usera dit ci-aprcs ».
« cipation et avant la loi du 2
« thermidor an 3 , sur les fer« mages de Can 3 et années
« suivantes».
L ’article 16 d e l à loi du 9 fru ctid o r an 5 , ra p p r o c h é de l’ar
ticle 14 de celle du 6 messidor an 6 , 11e laisse pas de doute. Il est
très-clair q u e , si pour Van 3 et années suivantes, 1111 fe rm ie r a
fait p a r anticipation des p a y e m e n s , avant la publication de la loi
d u 2 th e rm id o r au 3 , ces payem en s d o iv e n t être considérés s e u
le m e n t c o m m e à -c o m p te , et im pu tés suivant le m o d e d éterm in é
p a r l a loi du 9 fru ctid o r. M a is aussi no perdon s pas de v u e que
c’est uniquement pour les années 3 et suivantes.
L a loi d u 9 f r u c t id o r , dans son § 2 , établit un o rd re q u ’il
est très-intéressant de b ie n saisir ; elle fait u ne distinction sensible
e n tre les ferm ages et les payem ens de l’an 3 , c e u x de l’an 4 , et
c e u x antérieurs à l’an 3.
£ n l ’article 18 , elle dit : « A l’é g a rd des ferm ages de l’an 3 et
« d e l’an 4 , q u i ne seroient p o in t dans l'u n des cas p ré v u s
« p a r le s articles 14 et 1 5 ci-dessus, ( ces cas s o n t , 011 u n arrange« m en t d éfin itif pris de g r é à g r é , ou u n p a yem en t total ) ,
« les payem ens faits, à q u e lq u e é p o q u e et de q u e lq u e m a n iè re
« q u ’ ils l’uient é t é , seront considérés comme des à -c o m p te du
�¿0 3
C 21 )
« p r i x to ta l, et im pu tés sur ce p r i x , d’après les règles sui« vantes ».
L e s articles 1 9 , 20, 2 1 , 22 , 23 et 24? sont tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liquidation des ferm ages d e l’an 3 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 3.
L e s articles 25 , 2 6 , 27 et 28 , sont aussi tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liq u id a tio n des ferm ages de l’an 4 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 4.
• U n seul article de cette lo i ( l e 2 9 ) , se r a p p o r te a u x fe r
m ages antérieurs à Van 3 (x) , et a u x à -c o m p te payés en as
signats, ava n t la pu blication de la loi d u i 5 g e rm in a l an 4.
C et article p orte : «.A Fégard des fermages antérieurs à Fan 3 ,
« et q u i ne seroient pas défijiitivement soldés, les à-compte
kpayés en assignats, antérieurement à la publication de la
« loi du i 5 germinal an 4 , et en m a n d a ts , entre la p u blica
t i o n de ladite loi et celle d u 18 fr u c t id o r s u iv a n t , seront im« putésfranc pour fr a n c et valeur nominale.
' « Ceux payés depuis cette époque ( en assignats, d epu is la
a p u b lica tio n de la loi d u i 5 g e r m in a l, an 4 , et en m a n d a ts ,
et depuis celle du 18 fr u c tid o r an 4 ) , seront imputés connue
« il est dit en Varticle 2 3 » ; (c e la v e u t dire q u e ces à-com pte
seron t ré d u its su ivant le tableau de d ép ré cia tio n ).
« L a somme restée due après cette imputation , c o n tin u e
« l ’article 2 9 , sera payée en valeur métallique ».
• Ceci p o s é , si je p arvien s à p r o u v e r q u il n’y a jam ais eu un
instant avant les nouvelles lois sur les fe rm a g es, où j ’aie été dé
biteur envers M aillot, je n’ai pas dit su bir une rédu ctio n ; j ’ai
p o u r m o i l’article i 5 de la loi du 9 f r u c t id o r , et l’article 14
d<i celle d u 6 m essidor an 6.
Si je p arvien s ensuite à prouver que les fermages que Fou
me demande sont antérieurs cï Fan 3 , et que les payemens ou
compensations que j ’oppose sont (Fune date antérieure à la pu
blication de la loi du i 5 germinal an 4 , la co n sé q u e n ce sera
(ï) C ’est-à-dire, 17 9 4 (ou a n 2) 1793 et 1792,
MÿÇ
�C« )
,
encore q u e m al-à-p rop os o n v e u t m e sou m ettre au tableau de
r é d u c tio n , p a r r a p p o r t a u x co n trib u tio n s et à l ’adju dication au
rabais : j’ai p o u r m o i l’article 29 de la loi- d u 9 fr u c t id o r an 5 .
1°. A v a n t l’émission des lois sur les f e r m a g e s , je n’ai jamais
été reliquataire d’un sou e n vers M a illo t su r mes ferm ages. G ela
résulte du cad re de m o n c o m p te q u e je d o n n e plus bas.
D ’u n e p a r t , p a r m on. b a i l , j’ étois o b lig é de p a y e r les co n tri
b utions en d im in u tio n de la s o m m e de i<5oo f r . , p r i x de m a
f e r m e ; à c h a q u e fois q u e j’ai p a y é a u x p e r c e p t e u r s , les quittan
ces de ces p ercep teu rs m ’o n t v a lu au tant q u e des quittances q u e
M a illo t m ’au ro it fou rn ies lu i- m ê m e , p a rce q u e je le lib é ro is
d ’autant e n vers e u x ; parce q u ’aya n l p a y é à e u x , j’avois d’a u tan t
m oins à c o m p te r à M a i l lo t ; p a rce q u e , su ivan t m o n b a i l , je
d evo is p a y e r les im p ô ts en d im in u tio n d u p r i x de m o n b ail.
D ’un au tre c ô t é , en p o in t de d r o i t , les ob ligations s’é te ig n e n t
p a r la co m p en sation , c o m m e par u n p a y e m e n t réel. L a c o m p e n
sation , q u a n d elle.a lieu , v a u t a u x d e u x parties une q uittance
re sp e ctive ( r ) ; elle se fait de p lein d r o i t , ipso jure ; elle s’o p è re
p a r la seule v e r tu de la loi , sans l ’in te rv e n tio n des j u g e s , et
sans q u ’elle soit op p osée p a r l’u n e des parties. A u ssitô t q u e celui
q u i étoit cré a n cier d’ une p e r so n n e , en d e v ie n t d é b ite u r d’u n e
.som m e, les dettes respectives sont éteintes ju s q u ’à d u e co n cu r-re n ce (2). Il e n est ainsi , in d é p e n d a m m e n t de la v o lo n té de
l ’u ne des parties q u i s’y refuseroit.
E n cet é ta t, les quittances des p ercep teu rs m e vala n t q u it
tances de la p art de M a illo t , la com p ensation m e valant q u it
tance de la part de M a illo t , je suis dans u n e position tout aussi
f a v o r a b le , q u e si M a illo t m ’a v o it fo u r n i d ire ctem e n t des q u it
tances. Si j’avois des quittances de. M a i l l o t , je se roi s valable
m e n t li b é r é , d ’après l’article 1 5 de la lo i du 9 fru ctid o r an 5 ,
(1) Compensatio est debiti et crediti interse contributo. L . 1 , jj\ de
compens.
(2) V . Brisson •• Ipsd legis poles tate et autoritate, absque inagistratüs
au.tilio, et sine exceptionis ope jit.
V . Spigelms : verba ipso jure intcWguntur, sine facto hominis.
�(
s3 )
et d’après l'article 1 4 de celle du 6 m essidor, an 6. D è s q u e les
quittances des percepteurs et la co m p en sation (1) o n t p o u r m o i ,
m ê m e force q u e des quittances expresses p a r M a i l l o t , à p a r i
je suis va la b lem en t lib é ré. J e dis v a la b le m e n t l i b é r é , p a rce q u e
plus bas je p ro u v e ra i q u e M a illo t est su rp ay é.
11°. L e s ferm ages q ue l’on m e d em and e in d u m e n ta u jo u r d ’h u i ,
ne sont pas p o u r l’an 3 et années suivantes ; ils sont p o u r les a n
nées 1 7 9 0 , 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 { i d e s t , an 2 ) .
M e s p a y e m e n s , m es objets de co m p en sa tion , sont d’ava n t
Îa p u blication de la .lo i du i 5 g erm in a l an 4 ; les p a yem en s , les
objets de co m p en sation sur lesquels nous som m es divisés , se
rédu isent à d e u x articles : ils se ré d u ise n t a u x co n trib u tion s q u e
j’aj payées en assignats, et à la s o m m e de 6 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n
tant de l’adjudication au rabais.
Q u a n t a u x co n trib u tion s , elles é toient des années 1 7 9 0 , 1 7 9 1 ,
1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 ; je les ai payées à ch aq u e année ; i’en ai les
quittances de la p a rt des percepteurs. C e t article re m o n te d o n c
à w ie date an térieu re à la p u blica tio n de la lo i du 1 5 g erm in a l
an 4 5 ll d o it donc être c o m p té fr a n c p o u r f r a n c et va leu r n o m i
nale. ( A rtic le 2 9 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ) .
P o u r ce qui est de la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n ta n t de
l’adjudication au rabais, j’avois fait les rép arations en 1 7 9 2 , en
17 9 3 et en 1794* Pascal les a reçues ; il m ’en a fo u rn i d é ch a rge
le 30 ven tô se an 4 ’ c’est-à-dire, avant la p u blication de la lo i
d u i 5 g erm in a l an 4 , p u blication q u i n ’a eu lieu q u e le 25 du
m ê m e m ois ( g e r m i n a l ) .
E n considérant mes p a y e m e n s , mes objets de co m p en sation ,
(1 )
Si a l’éch éan ce de ch a q u e t e r m e , je snis devenu débiteur de la
so m m e de 1600* envers M a i l l o t , il étoit déjà le mien p ou r les co n trib u
tio n s , parce que je les avois payées p o u r lui. II étoit déjà m o n débiteur
du prix de l’adjudication au rabais, p arce que par le ju gem ent du 16
août 1 7 9 1 , ilé to it obligé à faire faire les réparations; parce que par l’a d ju
dication au rabais , il etoit expressément obligé de m ’en p a y e r le p rix ,
parce (jne suivant une clause de la licitation du 3 floréal an 2 , le p r it
de l’adjudication au rabais devoit être rempli p ar les ferm ages échus.
�V
'
>
( *4 )
sous l ’acception la plus d é fa v o r a b le , il faut au m o in s les en
visage r comme des à-compte , mais à-compte antérieurs à la
loi du i 5 germinal an 4. D a n s ce sens, p o in t de r é d u c t io n ,
su ivan t la loi précitée. E n cet é ta t, soit q u e l’ on m e ju g e a v o ir
p a y é in té g r a le m e n t, o u seu lem en t p a r p a rtie , au m o y e n de l’ad
judication au rabais, l’article de la so m m e de ¿ 7 7 9 fr. 4. sous n’est
pas sujet à ré d u ctio n ; celui des im positions est dans la m ê m e
classe; l’un et l’autre d o iv e n t ê tre im pu tés fran c p o u r f r a n c , et
v a le u r nom inale. ( A r tic le 29 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ).
M a illo t d iro it contre ra is o n , q u e la com pensation n ’a lieu q u e
de liqu id e à liq u id e , et q u e mes objets ne l’étoient pas.
M a is la co m p en sation a lieu, et entre ce q u i est liqu id e instantiy
et ce qui p eu t l’être intrà breve tempus (1).
I c i , i ° . il est certain q u ’il m ’ étoit d û p a r M a illo t , et p o u r les
c o n tr ib u tio n s , et p o u r l’adjudication au rabais. Certuni an debeatur.
20. L e quantum debeatur étoit éga le m en t certain. L a s o m m e
des contributions étoit d é te rm in é e p a r les rôles et p a r les q uit
tances des percepteurs. L a so m m e des réparations étoit aussi
d é te rm in é e p a r l’adjudication au rabais.
J ’ai établi ces d e u x p oints promptement et sommairement,
intrà breve tempus, p a r les quittances des p e r c e p t e u r s , p a r
l ’adjudication au r a b a i s , p a r la licitation de l’an 2 , entre les
h éritiers G e n e t o u x ; p a r le u r su b roga tion de l’an 3 , en fa v e u r
d e P a s ca l; p a r le traité de v e n d é m ia ir e an 4 , entre Pascal et
M a illo t , et p a r m o n a rra n g e m e n t ave c le m ê m e P a s c a l , du 30
ve n tô se an 4.
Il étoit d è s - lo r s bien certain q u ’il m ’étoit d u , et c o m b ie n
il m ’étoit d û , et dès-lors il y a vo it lieu à com pensation. E lle
(2)
P o t h ic r , traité des obligations, n°. 692 , dit : « U n e d ette est liquide,
« lorsqu’ il est constan t qu’il est d û , et com bien il est dû : ( ’ton certum
« est an et quantum debeatur. U n e d ette contestée n’ est d o nc pas liquide,
a et ne peut pas Être opposée en co m p en sa tio n , à moins que celui qui
« Voppose n’ en ait la preuve à la main, et ne soit en état de la justifier
« promptement et sommairement. »
étoit
�Soï
( 25 )
étoit c p e r c e a v a n t les poursuites de M a illo t en l’an 7 , parce
q u e depuis plusieurs années il y a v o it eu re n c o n tre entre m a
dette et mes payem ens o u répétitions.
D
e u x i è m e
p r o p o s i t i o n
.
S u r le p r i x de l ’adju dication au rabais, je ne suis pas o b lig é de
d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t de l’estim ation des e x
perts , p o u r les réparations n o n faites.
D ’a b o r d , je p o u rra is é le v e r e n co re la question de sa v o ir s i ,
nonobstant son d ép a rtem en t du 24 v e n d é m ia ir e , an 4 , M a illo t
a encore qualité p o u r m e d em a n d er raison des ferm ages a n
térieu rs à l’acquisition de Pascal. M a illo t a s u b ro g é Pascal à
l e i f e t de son bail co n tre m o i (1) ; M a illo t et Pascal y o n t p ro m is
de ne p o in t se re c h e rc h e r ni in q u ié te r p o u r raison des intérêts
q u i p o u rro ie n t s’ é le v e r entre p ro p riéta ire et fe rm ie r (2) ; M a illo t
a fait réserve seulem ent des droits et actions q u ’il ( c o m m e créant
cier ) a voit contre S é v é ra c (3).
Inclusio imius est exclusio alterius. M a illo t ayant ré se rv é
seu lem ent les créances particulières q u ’il a v o it co n tre S é v é r a c ,
il s’ensuit q u ’il a vo it aba n d o n n é à Pascal tout ce q u i a vo it ra p
p o r t h la s o u s-fe rm e , et sans excep tio n aucune. M a illo t a y a n t
s u b ro g é in d é fm im e n tP a s c a l à l’ effet du b ail desou s-ferm e ; ayant
r e n v o y é à Pascal et à m oi toute discussion à ce sujet ; ayant
stipulé q u e toutes contestations q u i s’ é lèv e ro ien t seroient vidées
entre Pascal et m o i , et sans pouvoir appeler Maillot en aucune
manière , il s’ensuit aussi q u e M a illo t n ’a plus rien eu à faire
dans la f e r m e , ni p o u r les f e r m a g e s , ni p o u r les réparations.
( 1) Sera ledit Pascal aux droits dudit M aillot, sans aucune garantie,
restitution de deniers, ni rccours quelconque, à l*effet du bail desousferme fait par c e dernier, au profit du citoyen Girard.
(a) Attendu que toutes les contestations qui s’élèvcroient seront vidées
entre les citoyens Pascal, et Girard, sous-fermier, sans que ledit Maillot
puisse y être appelé en aucune manière.
(3 )
Se réservant ledit citoyen Maillot tous les droits et actions qu'il a
en sa qualité de créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi
que de droit.
.
D
�( 261
Pascal est d e v e n u m aître de t o u t ; il a p u , dès-lors , r e c e v o ir les
ré p a ra tio n s, et m ’en d o n n e r d é ch a rge valable.
M a is je vais plus loin ; je soutiens et je p r o u v e , q u ’en a d m e t
tant q u e M a illo t ait en core d ro it de m e d em a n d er les ferm ages
de 1 7 9 0 , e t c ., je suis d é c h a rg é de l’in tég ralité des réparations
e x p liq u é e s au devis estim a tif, ( laites o u non laites par m o i ) par
eela seul q u e Pascal lé s a reçu es de mes m ains, pai’ce q u ’il les a
tenues p o u r faites.
P o u r b ien nous p é n é tre r de cette v é r i t é , ne p e r d o n s pas de
v u e la série des faits ; ils sont tr o p essentiels.
S é v é r a c afferm e à M a illo t ; M a illo t sous-afferm e à m o i : je fais
c o n d a m n e r M a illo t à faire faire les réparations ; M a illo t fait
c o n d a m n e r S é v é ra c à le garantir de ces condam nations ; je
p re n d s l’adjudication au rabais : les G e n e to u x licitent en tr’e u x le
b ie n a fferm é ; par l’une des clauses de la licita tio n , l’adjudicataire
acq uiert les droits du p r o p r ié ta ir e p o u r l’e x é c u tio n de l'adjudi
cation au rabais ; il d e v ie n t p ro p rié ta ire des réparations ; lui
seul a q u a lité p o u r les e x ig e r , et sans d o n n er un sou p o u r cela ,
p a rce qu'elles d o iv en t être payées a u x d ép ens des ferm ages échus,
o é v é r a c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x sont adjudicataires ; ils y
s u b r o g e n t ensuite Pascal : celui-ci p re n d le u r p la c e ; il d evien t
m a ître du bien et des ré p ara tio n s, toujours sans d o n n e r u n sou ,
p a rce q u ’il ne fait q u e substituer S é v é ra c et sa belle-sœ ur. Pascal
traite avec M a illo t: dans l’acte qu'ils en passent, le titre de p r o
p r ié t é de Pascal est é n o n cé p a r sa date ; M a illo t co n n o ît donc
ce titre ; il y lit q u e Pascal est à la place de S é v é r a c et de M arieG ilb e r te G e n e t o u x ; il y lit q u ’a u x a d ju d ica ta ire s , ( et dès
lors à P a s c a l) a p p a rtien n en t les réparations ; il y lit q u e le p r i x
de l’adjudication au rabais est p a y é a u x dépens des fe rm a g es a n
térieurs à l’acquisition de Pascal ; il y lit q u e si ce p r ix absorbe
tous les f e r m a g e s , il n’y aura plus rien à d em and er.
C ’est dans cet état de choses q u e je traite avec Pascal ( 1 ) ; il
v e u t m e q u e re lle r sur la perfection des ré p a ra tio n s ; il m ’en
p ro p o se une d é c h a r g e , m ais il s’en p r é v a u t p o u r m e d o n n e r
(1) Il ne me communique point ses conventions avec M a illo t; je n e
le sc o u u o is que depuis les poursuites nouvelles de M aillot co n tre moi.
�(
27
)
.
u ne in d e m n ité m o in d re , ( e l l e est de trois cents francs p o u r
q u atre années de jouissance e n co re à faire sur u n bail de seize
cents fr a n c s ) : la r é c e p tio n des ré p ara tio n s, aussi-bien q u e la
d éch a rg e des réparations faites ou n o n faites , fo r m e le p r i x
p rin cip a l d e là résiliation de m o n sous-bail.
S u iv a n t l’adjudication au ra b a is, je devois faire p o u r c in q
m ille sept cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre centim es d e
réparations ; j’en avois co n tra cté l’e n g a g e m e n t : j’avois aussi
contracté l’e n g a g e m e n t de les faire l’e c e v o ir. M a is au 30 ve n tô se
an 4 , é p o q u e de m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l, q u i p o u v o i t
r e c e v o ir ces ré p a ra tio n s ? qui p o u v o it m ’en d o n n e r d é c h a rg e ?
Il falloit nécessairem ent q u e ce fû t o u M a i l l o t , o u S é v é r a c , o u
Pascal.
C e ne p o u v o it pas ê tre M a i l l o t , p u is q u e , au m o y e n de son
t r a i t é , le bail î\ ferm e d u 4 m ars 178 8 a vo it été e ffa c é ; M a illo t
11’étoit plus ferm ier.
C e rie p o u v o it pas être S é v é r a c , p u is q u ’ il n ’ étoit plus p r o
p rié ta ire du bien.
Si M a illo t et S é v é ra c n 'a v o ie n t plus p o u v o i r de r e c e v o ir les
réparations ; s’ils n’a vo ien t plus p o u v o i r de m ’en d o n n e r d é
c h a r g e , il falloit d on c absolu m en t q u e ce p o u v o i r e û t passé
dans les mains de Pascal ; la co nséqu ence est forcée.
Pascal a vo it seul en effet a u to rité p o u r re c e v o ir m es ré p a ra
tio n s , p o u r in’en fo u rn ir quittance va la b le au 30 ven tô se an 4.
L e d ro it de les e x ig e r lui a v o it été transféré p a r la licitation d u
3 floréal an 2 , et p ar la su b ro g a tio n du 1 1 p lu viô se an 3. P a r
la licitation , l’adjudicataire a v o it acquis les droits et actions
résultans du devis estim atif (1). P a r la su b ro g a tio n du 1 1 p lu
viôse au 3 , Pascal a pris la place des adjudicataires; il est d e v e n u
adjudicataire ; p a r ce m o y e n , il est d e v e n u p ro p rié ta ire des
ré p ara tio n s; elles d o iv en t p ro fiter à lu i seul; elles d o iv e n t passer
en ses m ains , sans q u ’il fû t o b lig é de d o n n e r u n cen tim e ni à
( 0 D e m eu re ra aussi subrogé a u x droits et actions des v e n d e u r s ,
•résulta«# de devis estimatif de réparations à faire auxdits biens pour
,
,
les /aire exécuter etc. E t le prix en sera payé aux dépens des termes
échus. (L csfe ru i ‘¿es).
�.
,
c 28 \
M a i l l o t , n i à S é v é r a c , parce q u ’elles ont fait partie de son
a c q u is itio n , parce q u ’elles sont entrées en considération dans
la fixation d u p rix de son acquisition. D e la licitation de l’an 2 ,
et de la su b ro g a tio n de l’an 3 , il ne résulte pas seulem ent u n
co ntrat à forfait en fa v e u r de Pascal ; il n ’a vo it pas seulem ent
les réparations faites ; s u b ro g é au d evis et à l'adjudication au
r a b a i s , il a v o it la p lé n itu d e des droits q u i en d é r i v o i e n t ; il
p o u v o it p re n d r e celles faites telles q u ’elles étoient ; il p o u v o it
en o u tre m e d e m a n d e r raison des n on faites. Cela saute a u x y e u x .
C ela p o s é , si je m ’étois adressé à M a illo t , p o u r la r é c e p t io n ,
p o u r la d é ch a rg e des r é p a r a t io n s , en a u r o i s - j e o b te n u u n e
q u ittan ce v a la b le ? N o n sans doute. Pascal au roit p a ru ensuite
su r la s c è n e ; il au ro it fait anéantir to u t ce q u e j’aurois fait
ave c M a i l l o t , c o m m e étant à son ég a rd res inier alios acta ,*
il m ’a u ro it o p p o sé avec succès la licitation de l ’an 2, la s u b r o
g a tio n de l’an 3 , et ses co n ven tion s avec M aillot.
Q u e ces réparations aient été ou non faites en partie ou en
to ta lité , la position de M a illo t est toujours la m êm e. Si elles l’ont
été en t o t a li t é , m o n e n g a g e m e n t est r e m p li, et l’on n’a rie n à
m e r e p r o c h e r ; si elles l’ont été seulem ent en p a r t i e , qui p o u rro it e x ig e r q u ’elles le soient en totalité ? C e ne seroit pas M a illo t ;
il n’est plus ferm ier. C e ne seroit pas non plus S é v é ra c , parce
q u ’ il a mis Pascal à sa place , p a r l’effet de la licitation du 3
ilo ré a l an 2 , et de la su brogation d u 11 p lu viô se an 3.
P o u r un m o m e n t je mets ¿\ l’écart m o n a rra n g em e n t du 30
ven tô se an 4 , avec Pascal. J e suppose q u e je n’aie pas fait p o u r
u n ce n tim e de réparations ; dans ce sens, q u i p o u rro it a u jo u r
d ’hui m e forcer ;\ les f a i r e ? Pascal seul. Si je les faisois a u jo u r
d ’hui , M a illo t p o u rro it-il rn’en e m p ê c h e r ? N o n . A qui revien . d roit le b én éfice de ces r é p a r a t io n s ? A Pascal, en ve rtu de la
licitation du 3 floréal an 2 , et de la su brogation du 11 pluviôse
an 3. M a illo t en retircroit-il u n s o u ? N o n , parce que les rép a
rations a p p a rtien d ro ien t à P a s c a l , en v e rtu de la m ê m e licitation.
E h bien ! Pascal, ¿\ q u i seul re ven o it le profit de ces ré p ara
tions, le seul q u i , après son traité avec M a i l l o t , y a v o it d r o i t ,
l é s a re ç u e s ; il les a teuues p o u r faites c o n fo rm é m e n t au devis
estim a tif; il m ’en a d o n n é d éch a rg e ; o u , si l’on v e u t e n c o r e ,
�il m ’en a fait g r â c e , en considération de la résiliation de m o n
sous-bail à ferm e. M a illo t n’est p o in t partie dans m o n traité
a ve c P a sca l; M a illo t p eu t-il p ro fite r d’u ne rem ise q u i n’a u ro it
été faite q u ’à m o i p a r P a s c a l? L a raison d it n o n , et M a illo t
d o it se taire.
Il est e n co re u n ra ison n em en t b ien plus fort.; il atcércra
M a illo t et tous ce u x q u i n’o n t pas assez réfléch i sur 'ma cause.
L e v o ic i :
Si M a illo t p eu t m e d em a n d er raison des, réparations n o n
fa ite s, S é v é r a c p e u t en d em a n d er raison a M a i l l o t ; il y
a les
m êm e s motifs. J e suis sous- fe rm ie r e n v e rs M a illo t > et M a illo t
est fe rm ie r e n vers S év éra c.
Si S é v é ra c p e u t d em a n d er à M a illo t raison de ces r é p a ra tio n s ,
à son t o u r , Pascal p eu t en d em a n d er raison à S é v é r a c , parce
q u ’elles ap p a rtien n e n t à P a s c a l, en v e r tu de la licitation de l ’an
2 , et de la su b rog a tion de l’an 3.
Si Pascal peut en d em a n d er raison à S é v é r a c , je puis aussi
à m o n to u r en d em a n d er raison à P a s c a l, en v e r tu de m o n
traité d u 30 v e n tô se an 4 , p arce q u e Pascal les a reçues de mes
m a in s; parce q u ’ il m ’en a d é c h a r g é ; p a rce q u e c’est h ce p r i x
q u e j’ai co n se n ti, en sa f a v e u r , à la résiliation de m o n sous-bail.
J e raisonne dans tous les cas. J e v e u x , p o u r u n in sta n t, q u e
.l’on m ’astreigne à d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 ^ p o u r les ré p a
rations non faites; que dans ce sens on ad ju ge cçtte s o m m e ù
M a i l l o t , et q u e M a illo t ait reçu cette so m m e de m oi. Est-ce q u e
Pascal alors ne seroit pas en d roit de dire : T o u t e s les réparations
sont à m o i , et dès lors la som m e de 1 1 6 2 ^ qui représente celles
non faites, m ’a p p a rtie n t? M a illo t , r e n d e z - l e s - m o i. M a illo t no
p o u r r o it s’en défendre. P a r l’acte de ven tô se an 4 , je suis a u x
droits de P a s c a l, et je puis o p p o se r le m ê m e m oy en à M aillot.
L e cercle v icieu x qui eu r é s u lt e r o it, se co n çoit aisém ent ; i(
est clair q u e la som m e des rép arations non fa ite s, après être;
sortie de 111a p o c h e , y re vie n d ro it fo r c é m e n t : il est bien plus
naturel q u ’elle y dem eure. Il ne fau t d o n c plus tant s’cfiVayer
■de l’a fia ire colossale q u e l’on a v o u lu m e laire : et sic vascitur
ruiicuhis m u s , p o u r le citoyen M aillot. Il sera o b lig é de s on
c o n te n te r ; il peut u s e r , ainsi q u ’il avisera, des condam nations
�'M
( 3° )
eu garantie q u ’il a obtenues co n tre S é v é r a c , p a r l e ju g e m e n t
d u 16 août 17 9 1 ; mais il n’a rien ù m e d e m a n d e r , parce què
j ’ai une d éch arge de la p a rt de P a scal, q u i séul a voit qualité p o u r
m e la fou rnir. R e v e n o n s d ôn c dn système où l’on ‘étoit, q u e j’étois
ob ligé de soustraire le p r ix des réparations non laites. M a is
M a illo t q u i fait tant de b r u i t , qui se p la in t si-am èrem ent de
ce q u ’on lui co m p té a r g e n t , des rép arations payées en assignats ,
et de ce q u ’on lui co m p te des réparations n o n faites': co m m e n t
en a-t-il traité lu i-m ê m e a ve c S é v é ra c ? Il d é v o it à S é v é ra c
des ferm ages ; les a-t-il payés à S é v é ra c ? Il p a ro ît q u e n o n :
té m o in la saisië-à'rrêt ' faite en m es mains le 12 prairial an
8 , faute d u p a y e m e n t de ces ferm ages : té m o in en core l ’o p
position de la dam e S é v é r a c , du 25 b ru m a ire dernier. Cette o p p o
sition d onne lieu à b ie n des réflexions. J ’y r e v ie n d r a i plus bas.
Si j’avois besoin de Ynoÿens de c o n s id é r a tio n , je d irois q u e
j’ai été h o rrib le m e n t froissé p a r le maximum en 17 9 3 et i 7 9 4 :,
tandis q u e M a illo t a été 'à l’a b ri de ce d égât affVéux. J e dirois
avec v é r i t é , q u e p a r cette cause et bien d 'a u tre s , j’ai essuyé des
pertes dans ma sous-férme. J e dirois q u e , dans les p re m iè res
années de ma jouissance, j’ai fait b ea u co u p d ’avan ces; q u e je n’en
étois pas en core r e m b o u r s é , lors de m o n a rra n g e m e n t a ve c
Pascal. J e dirois q u e j’ai résilié à l’ instant où j’allois être in d e m
nisé de mes frais et de mes tr a v a u x pénibles. J e dirois q u e l’in
d em n ité q u e m ’a accordée P a s c a l, est en core in férieu re à ce
q u e j’avois d ro it de p réten d re. Il p a r o ît m ’a v o ir fait grâce de
la som m e de onze cent soixan te-d eu x fra n c s, p o u r réparations
n o n fa ite s , suivant les e x p e rts ; il m ’a en ou tre p a yé trois cents
francs : ces d eu x som m es réu n ies fon t u n total de q u atorze cent
s o ix a n te-d eu x francs : j ’avois e n co re ¿'1 jo u ir pen dant quatre ans;
m o n in d e m n ité a u ro it été p o rté e î\ plus de d e u x m ille quatre
cent francs p a r des experts. J ’ai d on c fait des sacrifices, tandis
q u e M a i l l o t , sans se d é p la c e r , sans q u ’il ait é t é o b l i g é d e faire
u n cen tim e d’a v a n ce s , a ob te n u d o u ze setiers fr o m e n t , p o u r
l’année de la résiliation d ’entre lui et Pascal, et seize setiers p o u r
ch acune des trois autres années ; cb q u i fait un total de q uaranteh u it setiers p o u r ces trois a n s , et soixante setiers p o u r les quatre.
L e setier fro m e n t va loit alors plus d é vin g t-q u a tre francs: en sorte
�J iï
Ç 31 )
q u e , sans aucun e m b a rra s ,M a illo t a g a g n é quatorze cent quarante
francs : il d e v ro it être b ien satisfait. M ais il est de la trem p e
des h om m es insatiables. M a is le m al ju g e à son ég a rd est d é m o n
t r é ; il est si d é m o n tr é que je ne crois pas utile de c r itiq u e r les
m qtifs donnés par les juges ci quo. Ils tom bent c o m m e d ’e u x jjnêmes en face des principes certains q u e je v ien s de d é v e lo p p e r.
S e c t i o n
II.
Pascal n’a au cu ne fin de n o n r e c e v o ir à m ’ op p o se r sur m o n
ap p el co n tre l u i , de la sentence du 7 floréal an 8 ; il ne m e l ’a
jamais signifiée. A son égard je n’ai rien d it , rien fait d’ o iiil puisse
indu ire en sa fa v e u r u ne a p p ro b a tio n de m a part. Il a g a rd é le
silence ; j’en ai usé de m ê m e . J ’ai co m b a ttu co n tre M a illo t seul,
g a rce q u e j’avois tout espoir de le vaincre p ar la force de mes
m oy en s ; mais je n’ai jamais re n o n c é à m o n recou rs co n tre l u i ,
dans le cas o ù je su ccom b erois en core e n vers M aillot. M e s rai
sons co n tre M a i l l o t , toutes puissantes q u ’elles é to ie n t , n’ont pas
réussi 5 elles n’o n t pas été senties d eva n t les p rem iers juges. J ’ai
(Jonc d û a p p ele r de le u r sentence aussi co n tre Pascal.
A cet é g a r d , si je ve n o is à su cco m b e r encore vis-à-vis M a illo t,
( é v é n e m e n t im possible dans un trib u n al d’appel q u e déjà ilsuilitd e n o m m e r p o u r en faire l’é lo ge ) , je dis q u e si je venois à suc
c o m b e r e n co re vis-à-vis M a i ll o t , Pascal m e d o it u ne garantie
co m p lè te p o u r l'in tégralité d u p r i x de l’adjudication au rabais;
et je le p r o u v e ju squ ’à la d é m o n s tra tio n , p a r les clauses de m o n
a rra n g e m e n t de ven tô se an 4 , avec lui. L e plus foible d ialecti
cien ne sauroit s y m é p r e n d r e .
'
. P a r cet a r r a n g e m e n t , Pascal reçoit toutes les réparations dont
j’étois ch arg é p a r l’adjudication au rabais et p a r le devis estimatif.
Il-les tient p o u r faites c o n fo r m é m e n t à ce devis (1). A in si il est
certain que respectivem ent à Pascal j ’ai fait toutes les réparations :
(1) M o i Pascal reçois tontes les réparations dont est chargé ledit
G ir a r d , par ju gem ent du d istrictà R io m , rendu avpc le cito ye n ty/aillot,
le 2 7 juillet 1 7 9 2 , par le devis estim atif y énoncé, J e tien^ lesditcs
réparations p o u r f a ite s , conform ém en t audit devi$,
�.
.'
:
( 32 )
il m ’en a d onné quittance. Il est tenu de faire v a lo ir cette quittance.
Pascal me laisse la rép étition d u p r i x de l’adjudication au rabais,
et contre M a illo t o u S é v é ra c (1). A in s i ces répétitions sont b ien à
m o i , et ne sont q u ’à m oi.
. V ie n n e n t ensuite ces expressions précieuses dans m a ca u se:
« Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre
«nous, moyennant la somme de 300 ^ que moi Pascal ai
« payée audit Girard. »
T o u te s les parties de cet acte sont corrélatives. Elles sont liées
entre elles- E lle s sont indivisibles. E t outre les clauses ci-dessus,
ces présentes sont passées entre nous , moyennant la somme
de 300 tf", v e u t dire q u e m o n bail a été résilié entre Pascal et
m o i , i° . m o y e n n a n t la som m e de 3 0 0 ^ ; 2 0. m o y en n a n t les
clauses antécédentes. L a so m m e de 300 ^ et ces clauses a n técé
dentes fo rm en t un tout au m o y e n d u q u el et sans lequel je n ’aurois
pas consenti à la résiliation. C e tout est le p r i x de m o n co n sen
tem ent. Sans ce to u t je n ’au rois pas d o n n é ce co n se n te m en t;
j ’aurois p ro fité de m o n bail ju squ ’à la fin. Pascal est donc o b lig é
de m e ga ra n tir l’effet de ce tout. A in s i c’est à lui de faire cesser
les difficultés que m ’ é lève M a illo t sur fa llo c a lio n de la totalité
de la so m m e de 5 7 7 9 ^ 4 ^ , m on tan t de l’adjudication au rabais,
q u e les réparations aient é t é , o u n o n , faites. C ’est à lui de faire
ju g e r q u e ces réparations d o iv e n t ê tre tenues p o u r faites.
E n v a i n , ré p étera Pascal ce q u e les p rem iers juges ont j u g é ;
en vain ré p étera P a s c a l, q u e p a r le traité du 30 ventôse an 4 ,
ü ?i a pas contracté envers moi ïengagement de me faire tenir
quitte et déchargé des réparations, q u il s'est seulement dé
parti de toutes réclamations, en me renvoyant à répéter ce
qui pourroit ni être .dû pour cet objet sur les arrérages de
ferm e antérieurs à Vacquisition de Pascal.
P o u r tr o u v e r de la justesse dans u ne o b je c tio n , dans u n m o t if
(1 ) D em eu ren t réservés audit G irard le prix du m o n ta n t de l’ ad ju d i
ca tio n , etc. tant co n tre ledit M aillo t que co n tre les héritiers G e n e t o u x ,
p o u r en répéter le m o n ta n t par compensation sur les prix de son bail
antérieurs à m on acquisition ou autrement, tant co n tre le.lit M a illo t,
qu e co n tre tous autres.
aussi
�JO
( 33 >
aussi f a u x , il fau drait a v o ;r le respect stupide des anciens p o u r
leurs oracles tr o m p e u rs ; il fau drait n’a v o ir pas de sens.
E n e ffe t, v o u s , P a s c a l, aviez seul le d roit de r e c e v o ir o u
d e rejeter les réparations ; vo u s les avez r e ç u e s , vo u s les a v e z
tenues p o u r faites co n fo rm é m e n t au d e v is : et ceci n ’est p a s , de
v o t r e p a r t , u n e quittance , u ne d éch a rge de ces réparations !
V o u s ne le ferez croire à personne.
J ’ai consenti à la validité du co n g é q u e vo u s m ’aviez d o n n é
le 5 floréal an 3. J e m e suis départi de l’effet de m o n b a i l ,
dans le tem ps où j’étois à m ê m e de recu eillir le fruit de mes
tr a v a u x et de mes avances; dans le tem ps où j’étois à la veille
de m e ré c u p é re r de m es p e r te s , de tout le m al q u e m ’a voit
occasionné le maximum ; et vou s auriez conçu le projet insensé
d e faire cro ire q u e m o y e n n a n t 300 ^ a r g e n t , je vou s ai céd^
le bénéfice que j’avois à faire dans u n bail du p r i x de 1 6 0 0 ^ ,
q ui d e v o it d u re r encore trois ans! V otre com binaison est in vrai
sem blable , et p a r cela seul elle dépose co n tre vou s.
O u i , il n’est pas p ro b a b le q u e p o u r 300 ^ j’eusse a d h é r é A
la résiliation du bail. Il y a tro p de d isp ro p o rtio n en tre cette
s o m m e et l’indem nité q u i m ’ étoit due. Il faut alors c h e rc h e r
ailleurs un objet qui rende la chose raisonnable. C et autre ob jet
d oit être dans la v a le u r des réparations n on faites. L ’a p erçu en
est d’autant plus ju s t e , q u 'il y a assez de p r o p o r t io n entre m o n
d é d o m m a g e m e n t et la va leu r des réparations n on faites, ré u n ie
à la som m e de 300 ir argent. En e ffe t, les experts ont p o r té ces
réparations à la som m e de 1 1 6 2 tt, q u i, jointe au x 300
d on n e
un total de 1462 ti~. Il n’y a là rien d’e xh o rb itan t sur u n bail d e
1600
existant e n co re p o u r trois années. D e là la conséqu ence
q u e forcém en t la remise des réparations n on faites est en tré e
p o u r près des q u a tre cinquièm es dans le p r ix de m on désistem ent
du bail à ferm e. Il est d on c fau x q u e v o u s vou s soyez seulem ent
d ép a rti de toutes réclam ations à cet éga rd contre m oi. C ’est u ne
quittance q u e v o u s m ’avez fou rn ie ; vou s devez la faire valoir.
V o u s d evez m e faire jo u ir de ce q u e vou s m 'a vez aban d on n é
en rem placem en t du plus d ’arg en t q u e vo u s auriez été f o i r é
de m e c o m p t e r , si je n’en avois pas tr o u v é l’équivalant dans les
réparations n on fuiies.
E
�( 34 )
Il est vrai q u e p a r m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l , j ai été
r e n v o y é à ré p é te r sur les ferm ages antérieurs à l’acquisition de
P a s c a l, tout ce qui m ’étoit d û p o u r les r é p a r a tio n s , etc. M ais
cette circonstance est indifférente dans la cause. J ’ai été ainsi ren
v o y é , parce q u e Pascal d evo it a v o ir les réparations sans être tenu
de p a ye r u n sou p o u r raison de ce ; parce q u e dans la licitation de
l’an 2, il est dit q ue les ferm ages antérieui’s serviroient à acquitter
les réparations. D e là il suit q u e sur ce p o in t Pascal et m o i n’avons
fait q u e su ivre la destination déjà m arqu ée.
L ’on ne peut pas m ’o p p o se r le certat de lucro captando. J e
puis au co n tra ire r é p o n d re que je ch erch e à m oins p e r d r e , de
danmo vitando. L e s p rem ières années de m o n bail a voien t été
des occasions de dépense et de perte. J ’avois la p erspective de m e
r e p re n d re dans les trois dernières. Cette p ersp ective a disparu
p a r l’effet de l’acte de ventôse an 4, J ’ai donc p o u r m o i le damna
vïtando.
A u ré su m é , pas de m ilieu : o u je réussirai contre M a illo t, ou
j’échou erai, D a n s le p re m ie r cas, je n’aurai pus à m e plaindre ;
m ais alors M aillot doit être co n d a m n é en tous les dépens ¿1 m o n
é g a r d , m ê m e en ceu x exposés contre Pascal. D ans le d e u x iè m e
ca s, Pascal d o it m e g a r a n tir ; et dans les d e u x cas le tribunal du
P u y - d e - D ô m e a m al jugé.
§
III.
Cette partie de la cause présente trois questions principales. L a
p r e m i è r e , relative à la saisie-exécution du 18 frim aire an 7 ; la
d e u x iè m e , sur le p oin t de savoir si les juges de l’arrondissem ent de
R i a i n p o u v o ie n t s’écarter de l'interlocutoire du 7 floréal an 8 ;
la tr o is iè m e , de savoir si je suis d éb iteu r ou créancier de M aillot.
I l s’en présente u ne q u a triè m e , q u i est subsidiaire , q u iest acces
soire à la tr o is iè m e , celle de savoir si dans le sens de la ré d u c
tio n , l’on d evo it calculer suivant le tableau de d ép récia tio n du
P u y - d e - D ô m e , ou suivant celui de l’A llie r.
�Sn
C35 )
P r e m i è r e
q u e s t i o n
-.
Sur la saisie-exécution du 18 frim aire an y.
D a n s le fait, ai-je op p o sé m es m oyen s de fo rm e et de n u llité
co n tre cette saisie dans le cours de l’instruction d evant les p r e
m iers ju g e s ? O u i , je les ai fait v a lo i r ; je les ai répétés à ch aq u e
a u dience o ù l ’affaire a été p ortée. J e les ai fait v a lo ir lors de
la sentence p a r défaut du 6 nivôse an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors
de celle du 6 floréal an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors de celle du 7
iloréal an 85 enfin je les ai fait v a lo ir lors de celle du 4 th e rm id o r
suivant.
Il est vrai q u e les sentences de floréal an 7 , et de floréal an
8 , n’en fon t pas m e n t i o n ; m a is , i ° . c’est line faute de la p a rt
du ré dacteu r de ces sentences; 2°. l’ o p p osition de M a illo t à la
sentence par d éfaut du 6 nivôse ail 7 , n'a pas é té reçue p a r c e s
d e u x sentences. Celle du 6 n ivôse an 7 subsistoit encore ; c o m m e
je l’ai déjà d i t , elle ne fo r m o it q u ’un to u t avec celles de flo réal
an 7 , et de floréal an 8. D ans celte position il e û t été superflu de
r é p é te r dans celles de floréal ce qui é to itd é jà é crit dans celle de
nivôse. Celle-ci dépose q u e j’ai a rg u m e n té des vices de form e.
C 'e n est assez p o u r p r o u v e r que les juges de l’arrondissem ent de
I lio m se sont tro m p és, en e x p rim a n t dans le p r e m ie r de leurs
m o tifs, q u e dans le cours dç la contestation je n’ai pas p ro p o s é
de m oyens de nullité co n tre la saisie du 18 frim aire.
D a n s la réalité j’ai d em a n d é la nullité de cette saisie et des
autres poursuites de l ’an 7. V o i là m o n objet principal. J'ai fo n d é
la nullité de la saisie, i ° . sur le défaut d’élection de dom icile p a r
M a illo t dans la c o m m u n e de la saisie , ( j’habite celle d ’Epinasse ¿
d ép artem ent d ’A l l i e r , et M a illo t n’a élu d om icile que ch ez lu i
à C le rm o n t ) , vice q u i en e m p o rte la nullité (1). E fie est e n î
.
.
:
.
'
ui. i l . !
1.
(1)
O r d o n n a n c e de 1667 , lit. 33, a rt. i er..'<‘ T o u .v e lxp}oit8 de¡saisi^
« exécution contiendront l’élection de domiçilq.du saisi,ssajil ¿ f:lans la ville
Ë z
�(
;V
(
3^ )
e
q
co re n u l l e , parce q u ’elle ne co ntient pas la mention q u ’il m a été
laissé copie d u titre de M a illo t ( i ) e t parce q u e dans le procès
v e r b a l, l’huissier n’a pas e x p r im é la profession de ses d e u x
tém oins {2).
J ’ai fo n d é ma nullité sur la litipendance déjà e x is ta n te , sur la
surséancè consentie en 1 7 9 1 * p a r M a illo t, sur celle p o rté e par
le ju g e m e n t du 22 b ru m a ire an 7 , et enfin sur lepro non debito.
■ J ’ai fait aller toujou rs ensem ble tous ces m o y e n s ; je ne m ’eu
süis jamais d ép arti, n i expressém ent, ni im plicitem ent. D ’ailleurs,
les juges d e l'arrond issem ent de R io m , p a r leur sentence du 4
th e r m id o r an 8 , o n t enfin statué su r l’opposition de M a i l l o t , à
celle p a r d é f a u t , du 6 n ivô se an 7 ; et celle de n iv ô s e disant fo r
m e lle m e n t q u e j’ai conclu à la n u llité , ils au roient dû l y vo ir.
M a is q u a n d , lors des sentences d e flo ré a l an 7 et an 8 , je n’aurois plus p a rlé de la nullité de cette saisie, il ne s’en su ivo it
pas p o u r c e l a , u n e fin de non re c e v o ir co n tre moi. i£n e f f e t ,
la sentence par d éfaut d u 6 n ivôse an 7 , a v o it p ro n o n cé cette
nu llité. C ette d ern ière sentence n ’a vo it pas été r é f o r m é e , puis
q u e l’opposition de M a illo t n ’a v o it pas été reçue. A in s i , p oint
dfe fin de non recev oir.
D a n s le d ro it y a-t-il nullité ? Il suffit de lire les articles p ré
cités de l’ord on n an ce de 1 6 6 7 , p o u r ré p o n d re très-affirm ati
v e m e n t q u e la n u llité est certaine.
D
e
u
x
i
è
m
u
e
s
t
i
o
n
.
p a s de d ou te q u e les prem iers ju ges pou voient et d evo ien t
« où la saisie-exécution sera faite ; e t si la saisie-exécution n’est faite dans
« une ville, bourg ou village , le dom icile sera élu dans le village 011 ville
« cjui est plus p r o c h e » .
A r t . X I X du m êm e titrp : « Tous les articles ci-dèssus seront obsern4>ésparies huissiers, à fMjine de nullité ».
(1) A r t. I I I du tir. 33 de l’ ordonnance de 16 6 7 , et art. V I du t i t .2
de Îa m êm e ordonnance;
(2) ArtvII du tit. 2, et art. XIX du tit-. 33 de la même ordonnance. '
�s’é c a rte r de l ’interlocutoire d u 7 f lo r é a l an 8. i ° . . I l s le p o u v o ie n t par le p rincipe semper judex ab interlocutorio discedere
potest. ils k» p o u v o i e n t , parce q u e par la sentence par d éfau t du
6 nivôse an 7 , tous moyens de J'ait et de dioit a voient été
réservés en définitif à toutes les parties. Ils le p o u v o ie n t, parce
q u e la sentence d u 7 flo r é a l a n -8 , n ’est pas d éfin itive en tro
M a illo t et m oi. ( J ’ai p r o u v é q u ’elle ne p o u v o it pas être c o n
sid érée c o m m e d é fin itiv e , parce q u e le d é fin itif étoit la v a
lidité o u invalid ité des poursuites nouvelles faites en l’an 7 ) .
20. L e s p rem iers juges devo ien t s’écarter de l’objet de l’in
te r lo c u to ir e , parce que cet objet étoit d iam étralem ent opposé
a u x lois sur les fe rm a g es, et au x anciennes lois. ( J e l’ai p r o u v é
jusqu’à l’évid en ce , § 2 , propositions 1 et 2 ).
D i r e co m m e les prem iers ju g e s , q u e c’eut été exercer une
espèce de révision qui leur étoit interdite, n’excuse pas leur
m auvaise sentence. Semper judex ah interlocutorio discedere
potest. T o u s les h o m m e s sont sujets à e rre u r : q u a n d ils se
sont m é p r i s , il est louable de leu r part de l’a v o u e r et de
se c o rrig e r. V o i là p o u rq u o i la loi les invite à se ré fo rm e r e u x m êm eS , p lu tô t que de sacrifier les intérêts des jurisdiciables
à un a m o u r -p r o p r e toujours déplacé.
Q u e l mal y auroit-U eu à se r e v is e r, à se r e p r e n d r e ? Il en
seroit résulté un acte de justice p référab le à de nouvelles é v o
lutions de procédures.
M ais si les prem iers juges ne v o u lo ie n t pas s'am ender e u x m ê m e s , s’ils se co n sidéroien t c o m m e entravés p a r les disposi
tions de la sentence du 7 flo réa l an 8 , m o n appel de cette
sentence ( in te rje té le 27 m essidor an 8 , 7 jours avant le u r
sentence d éfinitive du 4 th e rm id o r s u i v a n t ) ; m o n a p p e l,
d is -je , les m ettoit à l’aise: si dans leu r m an ière de v o i r , la sen
tence de flo réa l an 8 é to it d é fin itiv e , ( e r r e u r bien- d é m o n
trée ) , ils avoient la ressource de surseoir h faire d roit défi
n itif jusqu’à ce q u ’il a u r o it été statué sur m o n a p p e l C e parti,
dans le u r sens, étoit m ê m e le seul conven able. A u lieu de cela
ils ont ju g é , £t dans le u r sentence ils n ont m ê m e pas daigné
d ire m o t de m o n ' appel j c’est de le u r part u n e g ra n d e
�C 38 >
faute q u e le trib un al d ’a p p el sentira v iv e m e n t et q u il co n
dam nera.
L ’on ne p e u t pas m ’ o p p o s e r q u e m o n a p p el d u 27 m e s
sid or étoit v e n u t\ tard ; j’ai d é m o n tr é q u ’il étoit re cev a b le
p a r la nature de la sentence in te rlo cu to ire de flo r é a l an 8 , et
p a r m o n refus d’y acquiescer.
T
r
Suis-je
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
débiteur ou créancier de Maillot ?
J e co m m en ce p a r d o n n e r le cadre du c o m p t e , tel q u ’il d oit
être fait entre M a illo t et m o i ; j’en v ien d ra i ensuite h l’e x a m e n
de celui présenté p a r M a illo t , et ado p té par les p re m ie rs juges.
T~rai compte entre Maillot et moi.
S u r m o n d é b e t, nous som m es d’ac
cord. C e d éb et est p o u r ferm ages et
dîm es , évalués entre lui et m o i ,
de la som m e de h u it m ille d e u x cent
soixante-dix francs, c i ..........................................
8270 f.
J ’ai p a y é à M a i llo t , p o u r l’année
1 7 9 0 , la som m e d e ............... '................ 1600 f. o c .
Il en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r le m ontant
d ’uu e x é cu to ire de d é p e n s , d u 16
m ars 1 7 9 1 , la som m e de soixante-sept
francs q u a t r e - v i n g t - c i n q cen tim es;
cette som m e doit m ’être déduite en
) 1907^
67 f. 85 c.
a r g e n t , c i .................................................
M a illo t en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r quatre a n
nées de m o n in d e m n ité de soixante
francs, en v e r tu d u ju g e m e n t du 28
a o û t 1 7 9 0 , c i ........................... ....................
M aillo t en convient.
2 4 0 f*
0 c.
o c.
85 c.
�te i
( 39 )
Ci-contre , 1 9 0 7 f. 85 c.
8270 f. o c .
J ’ai à com penser la som m e de cinq
m ille sept cent soixan te-d ix-n eu f fr.
v in g t centim es, m ontant de l’adjudi
cation au rabais , c i ................................ ^779 f* 20 c *
C et article est en difficulté; mais j’ai
p r o u v é q u ’il m’est d û en son entier.
J ’ai à co m p en ser les frais faits p o u r
p a r v e n ir à l ’adjudication au rabais;
je les p o r t o is , p a r e r r e u r , à six cent
d ix -h u it francs soixante-cinq centi
m es , tandis q u ’ils m o n ten t à six cen t
soixa n te-u n francs et quelqu es centi
mes ( 1 ) ; le tribun al du P u y - d e - D ô m e
e n a v o it o r d o n n é la ta x e .Q u a n d il a été
question du co m p te d evan t le cito yen
F l o u r i t , n o t a ir e , M a illo t a consenti
d ’a llo u e r la so m m e de six cent d ix h u it francs soixante-cinq centimes en
son entier, et sans taxe. P o u r en finir,
j ’ai a cc e p té ce co n se n te m en t, c i .......... 618 f. 65 c.
J ’ai à co m p en ser jusqu’à due c o n '.i
cu rren ce , la som m e de trois cent
trente-hu it francs cinquante centimes,
p o u r réparations d’u r g e n c e , en vertu
du ju g e m en t du 17 août 1 7 9 1 , c i. . . . ,338 f. 5o c.
M a illo t en convient.
J ’ai à co m p en ser la som m e de qua
t r e - v in g t - h u i t . Irancs soixante centi
mes , p o u r c e n s , etc. c i ........................
88 f. 30 c.
M a illo t en convient. ........................... : • ■•
_________ _
J ’ai à co m p enser jusqu’à d u e c o n - 8733 f#5 0 c. 8270 f. o c.
c u r r e n c e , la som m e de d ix-sep t cent
(1) L ’ état en est fait suivant l’ancien règlem ent, et doit être co m p té
p o u r valeur métallique. V o y e z l’article X i V dé I a lo id u i 1 frimaire an 6.
o+i
�C 40 )
jyautre part , 8732 f. 5o c.^ 8270 f. o c .
v in g t- s ix fr. q u a tre -v in g t-d ix centi
m e s , p o u r im positions q u e j’ai payées
a u x dépens de mes ferm ages; M a illo t
accorde q u e la 's o m m e de d e u x cent
tren te-n eu f francs v i n g t - c i n q centi
m e s , m on ta n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
d o it être allouée ; mais il veu t r é d u i r e ,
/ 10469 f. 40 c.
su ivan t le tableau de d é p r é c ia t io n ,
celle de q u a to rze cent q u a tre -v in g tseize francs s o ix a n te -cin q Cent, p o u r
celles payées en assignats. J rai p r o u v é
q u e cette som m e n’est pas rédu ctib le ;
ainsi je p o rte en son e n t i e r , c i . . . . . . 1-726‘f. 90 c.j
P a r l a n t , M a illo t d o it , c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10459 F. 40 c.‘
J e lu i dois , c i ....................
8270 f. o c.
Il m ’est d on c rcliquataire de., c i ...........................
2 18 9 f. 40 c.
V o i l à le seul b o n co m p te à faire entre M aillo t et m o i ; to u t
autre n’est pas le co n ven ab le , ni à l’exactitude des faits d ’e n t r a
nous , ni a u x règles de la justice.
Taux compte présenté par •Maillot, et adopté par les premiers
juges.
M o n d éb et est ici le m ê m e q u e dans m o n p r o p r e
c o m p t e , d e . . . . . . . . . . . . . . . >...................................
8270 f.
o c.
M a illo t d é d u it, i ° . p o u r ferm ages
de 1 7 9 0 ......................................................1600 f. o c . 1
'2 0 . P o u r l'e x é c u to ire du 16 m ars
> 1 6 6 7 ^ 85 c.
67 f. 85 c. j
1 ^ 9 1 . . . ; . . . . . . . . .................... ............
3 °. P o u r quatre années de m o n
•
in d e m n ité
�( 4i )
Ci-contre ...................... 16 6 7 f.
in d e m n ité de 60 f r .................................. 240 f.
4°. S u r l’article de 6 779 fr. 20 cent,
m on ta n t de l’adjudication au rabais .
M a illo t en fait la r é d u c tio n suivant
le tableau du P u y - d e - D ô m e . Cette
r é d u c tio n lu i d o n n e u n résultat
d e ........................................3698 f. 60 c.
D e cette so m m e il sous
t r a it , p o u r le m on ta n t
des réparations non fai
tes ........................................1 1 6 2 f. o c.
85
c. v 8270 f.
o c.
S u ivan t lui x-este.............2536 f. 6c .
q u ’il m e p o rte en d é d u c t i o n , c i ......... 2636 f. 60 c.
5 °. M a illo t d é d u it p o u r frais relatifs
au ra b a is....................................................... 6 18 f. 7 5 c.
6°. P o u r re m b o u rsem e n t de cen s,
etc...................................................................
88 f. 30 c.
6829 f.
o c.
85
C.
7 °. P ou r réparations d’urgence ,
faites en 1 7 9 1 ............................................. 338 f. 5 o c.
8°. P o u r im positions de 1790 . . . . 239 f. 25 c.
9 0. E n plusieurs articles les i m p o
sitions des autres a n n é e s , suivant le
tableau de dépréciation du P u y - d e D ô m e , en se référant a u x dates des
quittances des percepteurs....................110 0 f. 60 c.
T o t a l ............................. 6829 f.
85
c.
Il déd uit cette som m e sur celle de 8270 f. m ontant
de m o n d éb et, et co n clu t q u e je suis son reliquatairo
d e .................................................................. ................
1440 f. i 5 c.
L e s p rem iers juges m ’ont co n d a m n é à lu i p a y e r cette somme.»
P a r une seconde o p ération M a illo t fait un autre c a lc u l, relaF
�tiv e m e n t au x co n trib u tion s de 1 7 9 1 et années suivante?. Il ne
p a rt p oint des dates des quittances des percep teu rs; mais il recule
les p a y e m e n s , p o u r m e faire tr o u v e r d é b ite u r de plus. L e s
p rem iers ju g e s , par le u r sentence du 4 th e rm id o r an 8 , ont
rejeté ce second tr a v a i l, c o m m e fa u x dans les faits et dans le
droit. Ils n’ont a d o p té q u e le p rem ier. A in s i c’est co n tre ce p re
m ie r q u e d o iv e n t se to u rn er mes efforts.
R a p p e lo n s - n o u s q u e d e u x articles seuls sont en d iffic u lté;
les d e u x q u e les p rem iers juges ont in d û m e n t soumis au tableau
de d épréciation ; c’est-à-dire , les contributions de 1 7 9 1 , etc. et le
p r i x de l ’adjudication au rabais.
S u r les c o n tr ib u tio n s , la diiFérence en plus où en m o i n s , est
si p eu c o n s é q u e n te , q u ’elle ne v a u t pas la peine d ’être re v is é e .
A i n s i , p o u r u n m o m e n t , adm ettons cette partie d u calcul et
de M a illo t et des p re m ie rs juges.
M a is p o u r l’adjudication au rabais, c’est autre c h o s e .L a so m m e
en plus ou en m oins est en core à considérer. Il n’est d on c pas
égal d ’o p é r e r o u su ivan t le tableau de d ép récia tio n d ’A l l i e r , ou
su ivant celui du P u y - d e - D ô m e .
E n e ffe t, en m ai 1 7 9 2 , q u i est l’ é p o q u e assignée p a r les p r e
m iers ju ges p o u r d é te rm in e r la r é d u c t io n , la so m m e de 100
assignats ne valoit q u e 64 ^ é c u s , suivant le tableau de d é p r é
ciation du P u y - d e - D ô m e , tandis q u ’elle valoit 70
écus su ivan t
celui d’A llie r. S u iv a n t le tableau du P u y - d e - D ô m e , la s o m m e
de 5779
assignats, p r i x de l ’adjudication au rabais, d o n n o it
su iva n t M a illo t et les p rem iers j u g e s , seulem ent 3698 f. 65 c.
é c u s , tandis q u e suivant celui d ’A l l i e r , elle produisoit 4046 f.
aussi écus. C elle de 3698 f. 65 c. d éd uite de celle de 4046 f. la
différence contre m o i seroit de la so m m e de 347 f. 35 c. Cette
s o m m e , soustraite de celle de 1440 f. i 5 c. m on ta n t du reliquat
d u co m p te a p p r o u v é par les prem iers ju g e s , ré d u iro it ce reliquat
à celle de 1 1 9 2 f. 80 c. Ils au roien t d o n c eu tort de m e ju g e r
d é b ite u r de i 4 4 o f , i 5 c.
Il est v ra i q u e les p rem iers juges o n t ju g é que le tableau de
d épréciation du P u y - d e -D ô m e étoit celui im p licite m en t d ésig n é
p a r la sentence du 7 floréal an 8.
�M $
( 43 )
M ais cette sentence .est m u ette sur l'in dication du tableau à
su ivre. E lle dit q u e la ré d u ctio n sera faite d ’ap rès l’échelle de
d é p ré c ia tio n , sans d ésigner ni celle du P u y - d e - D ô m e , ni celle
d ’A llie r. S on silence signifioit q u e l ’on d evo it p r e n d r e celle
d ’A l l i e r , et n on celle du P u y - d e - D ô m e .
E n e i ï e t , to u t p r o u v e q u e c’é toit suivant celle d’A ll i e r q u ’il
falloit calculer. L e bien d e P r é n a t est situé dans le d ép a rte m en t
d ’A l l i e r ; les co n tribu tion s ont été payées dans ce d é p a rte m e n t;
les réparations o n t été faites dans ce m ê m e d ép artem en t. C ’est
e n co re dans ce d ép artem en t q u e les m a té ria u x o n t été achetés,
et les o u vriers payés.
S ’il s’étoit agi de liq u id e r les ferm ages d’u n b ail consenti p e n
dant le cours d u p a p i e r - m o n n o i e , p o u r raison d’un bien situé
dans le d é p a rte m e n t d’A lli e r o u to u t a u t r e , et si le trib u n a l
d u P u y - d e - D ô m e a v o it o r d o n n é cette liqu id ation , soit p o u r
l ’a rrié ré d û , soit p o u r les p ayem ens à c o m p t e , suivant le tableau
de d é p r é c ia t io n , sans d ésign er q u e l ta b le a u , il seroit absurde de
p r é te n d re q u e celui du P u y - d e - D ô m e doit faire la règle. Il su rg iro it u ne masse de raisons p o u r ren verser u n e o p in io n si étrange.
D a n s l’espèce il y a parité de raisons, et m ê m e ju g e m e n t à p o rte r
co n tre la sentence de l ’arron d issem en t de R i o m . ; L e m al ju g é est
en évidence.
Si j’en avois b e s o i n , je d em anderois au x p rem iers ju g e s , p a r
quel p rin c ip e ils m ’ont c o n d a m n é a u x intérêts de la som m e de
1440 f. i 5 c. à c o m p te r de l ’échéan ce d u d ern ier term e de mes
fermages. Ces intérêts n’a u ro ie n t p u être dûs q u e du jo u r de la
d em an d e q u i en au ro it été fo r m é e . L a dem ande en intérêts p a r
M a illo t n’est q u e du i 5 ven tô se an 8. R ig o u re u s e m e n t le cours
de ces intérêts ne p o u v o it p artir q u e d e l à , dans le cas où j’aurois
été son d éb iteu r.
M a is je ne suis entré que très-subsidiairem ent dans l ’e x a m e n
d u co m p te présenté p ar M a i l l o t , et sanctionné inju stem ent p a r
le tribun al civil d e R i o m . J e m ’en tiens au mien c o m m e le seul
juste. Il en résulte que M a illo t est m o n d éb iteu r de 2 18 9 f. 40 c.
et je dis :
Maillot me doit; sans savoir s’il étoit m o n créan cier ou m o n
�d é b i t e u r , sans faii’e ju g e r l ’instance co m m e n cé e entre nous en
1 7 9 1 , il m ’a v e x é ; il m ’a e n v o y é e x é cu te r a v e c scandale : p a r
l’é v é n e m e n t, il est m o n red eva b le ; ses poursuites d o iv e n t d o n c
être annullées ; il d oit être co n d a m n é à m e p a y e r la s o m m e de
2 18 9 fr* 4 ° cent.
M ais ce n ’est p oin t assez q u e les poursuites oppressives de
M a illo t soient frappées de n u llité a b s o lu e ; il faut en core q u ’il
soit e ou d a in n é en mes d om m ages-in térêts ; il a p o r t é atteinte
à m o n crédit. E n ce m o m e n t, j’e x p lo ite u ne fe rm e co n sid é ra b le,
u n e ferm e de 9000 fr. ap p a rte n a n t à la fam ille L e n o i r d ’E p i nasses : les p ro p riéta ire s ont conçu contre m o i des in q u ié tu d e s, à
cause des poursuites de M a illot. Ces inquiétudes m e sont d e v e
nues nuisibles, et M a illo t ne p a rv ie n d ro it jamais à ré p a re r le
to rt q u ’il m ’a fait. L e s trib u n a u x ne sauroient en a v o ir une idée
e x a c te ; il est des é vén em en s q u e l’on 11e p e u t bien a p p ré c ie r q u e
p a r l’e x p é rie n c e m ê m e . J e dem ande 3000 fr. p o u r ré p a ra tio n
du p réju d ice q u e m ’a causé M a illo t.
P o u r la som m e de 2189 fr. 40 cent, d on t M a illo t est m on re liq uataire, je conçois bien q u e , dès q u e je n’ai fo u rn i q u e des
assignats, je ne puis en r é p é t e r contre lui q u e la v a le u r , su ivan t
le tableau de d ép ré cia tio n du d ép a rte m en t d ’ A lli e r ; mais quelle
é p o q u e d u tableau a do p terons-nou s p o u r rè gle ?
J ’ai p a yé les im positions en 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 17 9 3 et 1 7 9 4 ; j’ai
fait les réparations en 17 9 3 et 17 9 4 . P a r m i mes objets de c o m
pensation et rép étitio n contre M a i l l o t , il est en argent.
Il
est juste q u e les ferm ages soient rem plis d’ab o rd p a r le s ar
ticles en a r g e n t , et puis p a r c e u x en assignats. Ces ferm ages
acq u ittés, je dem ande q u e M a illo t soit co n d a m n é à m e p a ye r la
s o m m e de 2 1 8 9 fr. 40 cent, suivant u n cours m o y e n , q u i sei'a
fait p o u r l'année 1 7 9 4 ? sur le tableau de d ép réciation de
l ’A lli e r , avec intérêt, à c o m p te r de ma dem ande d u 4 fr im a ir e an 7.
J e term inerai ce m é m o ir e ( d é jà tr o p l o n g , je dois l’a v o u e r ;
m ais il m ’a p a ru q u e ma cause l’ex ig e o it ) , p a r u n e r é
fle x io n q,ue je soumets au tribunal. L a dam e de S é v é r a c , p a r
son op p osition d u 25 b ru m a ire d e r n ie r ; se dit séparée quant
au x b ie n s , d’avec son m a r i; elle dit q u ’à ce titre les ferm ages
�¿2 7
( 4 5 )
lui a p p a rtien n en t; elle p a ro ît a v o ir raison: elle d it q u e le bail
fait p ar son m a ri à M a i llo t , est fra d u le u x ; cela p eu t être. E lle
a nnonce q u ’elle v a en d em a n d er la nullité : sur ce fo n d e m e n t,
elle s’oppose à ce q u e je vid e m es mains. E lle ajoute q u ’elle se
p o u r v o it en n u llité de la vente faite à P a s c a l, parce q u e le
b ien lui est dotal. L e fait est v r a i , et sa dem ande est déjà fo r m é e
au trib un al de Gannat. E lle dit q u e les réparations du rabais
la co n cern en t seule , en sa qualité de p ro p riéta ire légitim e.
E lle s’oppose à tous arrangem ens et ju gem en s p o u r raison
de c e , entre M aillo t et m oi. V o i l à bien un d a n g e r p o u r m oi.
J e laisse au trib un al , d ’en calculer les suites. J e le co n ju re
de peser dans sa sagesse , s’il ne co n v ie n d ro it pas q u ’il fû t
statué préalab lem en t sur cet obstacle.
G O U R B E Y R E .
A
R io m ,
de l’Imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel.
�X'
�GÉNÉALOGIE
DES
PARTIES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cens
obligation de travaux
experts
huissiers
assignats
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Girard, demeurant à la Chaize, commune d'Epinasse, département d'Allier, appelant ; Contre Joseph Maillot, marchand, demeurant à Clermont, et Claude Pascal, propriétaire, demeurant à Cognac, intimés.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1790-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse-Vozelle (03110)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
cens
Créances
experts
ferme
huissiers
obligation de travaux
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6417ed49c2fa30f27c002e5428bc73c4
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P L A I D O Y E R
POUR
Jean , M ic h e l,
M a g d e l a i n e l’aînée , M a r i e ,
M a g d e l a i n e la je u n e , et E l i s a b e t h G A R N I E R L O M B A R D , cultivateurs
C O N T R E
i
,propriétaires
cultivateurs , demeurant au lieu des Garnier , commune
J e a n D O S R O U X , M ic h e l G A R N IE R
de Thiers.
D e la cause le citoyen V I D A L D E R O N A T , homme de loi,
la citoyenne A n n e D E L O T S , son épouse.
,
Le citoyen C H A S S A G N E - D U B O S T propriétaire ; et
la citoyenne V I D A L D E R O N A T , son epouse, aussi de
meurant à Thiers.
Q u e l q u ’ a c c o u t u m é que l’on soit à regarder d’un œil indifférent
les scènes bizarres et iniques que la cupidité renouvelle sans cesse sur
le théâtre du m onde , je doute que l’on puisse se défendre du senti
ment de la plus vive indignation, au r écit des manœuvres, des moyens
bas et honteux que l’on n’a pas rougi de faire servir à la ruine totale,
à l’entière spoliation d’une famille de cultivateurs.
D ’un c ô té , l’on voit un créancier inexorable, armé de tout l’ascen
dant que donnent le crédit et l’opulence, s’en prendre â de pauvres
orphelins, se venger sur des enfans, des prétendus torts qu’il impute à
la mémoire et aux cendres du père : de l'autre, c’est un juge sans pu
d eu r, qui par la plus lâche condescendance com prom et la sainteté de
son m inistère, abdique la plus honorable de ses fonctions, qui est de
�W
ru«
(
2
)
protéger le ioible et le m alheureux, appelle sur six têtes innocentes,
l’avilissem ent, l’o p p ro b re, le désespoir, l’assemblage enfin de toutes
les calamités inséparables de la mendicité et de la misère.
Il est certaines turpitudes qu’il conviendroit de couvrir du voile
le plus épais, de d é ro b e r entièrement aux regards de la m ultitude,
parce que le scandale qui les accompagne, offense l’honnêteté publique,
sans tourner i\ l'instruction de la société ; il.en est d’autrest qqe l’ojgt
ne sauroit trop répandre , que l’on nç.swroit. peindre sous: des cou
leurs trop prononcées , trop marquantes, pour que l’horreur qu'elles
inspirent devienne un frein salutaire , et serve de leçon dans la suite
pour q u ico n q u e seroit tenté de les faire revivre. C ’est d’après cette
dernière considération , que je njesqjs déterminé à publier la défense
des mineurs G a rn ier-L o m b a rd . Elle intéressera à coup sûr les âmes
sensibles et honnêtes , non pas par les cl,îarmes, le coloris, et la har
diesse du pinceau qui l’a tracée ; il y auroit présomption de ma
part à le penser ; mais parce que l’innocence aux prises avec le
m alheur est le spectacle le plus touchant et le plus instructif que
la D ivin ité puisse offrir aux hommes.
Dërnosthènes, lie prem ier de tous, lés orateurs , ne se présentait pres
que jamais ¿\ la tribune çans demander l’assistance des Dieu^x : met
tant à profit l’exemple d’un si grand m aître, mieux fondé que lui
à me défier de mes propi'es fprees, je commence par demander l’in
dulgence du tribunal. II y a. près de vingt an§, que j’ai perdu l’ha
bitude de discuter publiquem ent; ma m ém oire, mes autres fhcultés
intellectuelles, tout en moi doit se ressentir.de la rouille, suite iné
vitable d’une si longue inaction ; tout en moi annonce un champ
trop long-temps négligé* pour donner à cette première récolte des
fruits parfaits, des fruits propres à satisfaii'e les goiits fins et délicats.
F A I T S .
M ichel G arn ier-L o m b ard , père des mineurs qui im plorent au
jourd’hui la justice du tribunal, vivoit en société avec Jean Dosroux,.
son beau-frère ; leurs biens fonds étoient indivis , et s'exploitoient en
com m un; c’est un usage assez général aux environs de Thiers^ oit
il n’est pas rare de vo ir plusieurs familles même nombreuses réunies
de temps immémorial. L e 22 'janviei'1 1738 ,^il avoit été passé entre
M ichel G arnier-Lom bard, Jean. D osroux, et Gabriel Cottier, bourgeois
à T h ie rs , un tra ité, et le Ier. octobre 17 5 2 , un arrêté de compte, d’a
près lesquels ces deux cultivateurs s’étoient assujettis ;Ypayer à vJottier,
et à ses ayant - cause, une rente annuelle de ce n t-v in g t francs, au
�3
C
?
.
prîticipal de quatre mille. L é prêt, dit-on, provenoit de billets de la
banque établie sous la régence -, et c’étoit d’après cette cohsidération,
que l’intérêt se trouvoit à ün taux inférieur à celui déterminé par la
lo i; au reste l'origine de la créance est assez indifférente au procès,
il ne s’agit que de savoir si les héritages des m ineurs, ont été décrétés,
saisis , et adjugés valablement , et d’après les solennités prescrites par
les lois.
M ichel G arn ier-L om bard n’amendoit dans les fonds communs
qu’un tie rs, et le quart de l’autre tiers, quelque chose; de plus des deux
cinquièm es; par conséquent, sa quote-part dans lia dette, et la rente
constituée, n’étoit que de cinquante francs par année, et celle de Jean.
D osroux de soixante - dix. E n 1764 , deux années après l’arrêté de
compte dont je viens de p a r le r , les deux jjarens et consorts se sé
parèrent , et divisèrent leurs fondsl Peu d années après cette sépa
ration , M ich e l'G a rn ie r-L o m b a rd tomba dans la cécité ; accident
d’autant plus funeste, qu’il se trouva chargé de six eh fans presque tous
en bas-âge, et dont aucun ne pouvoit concourir fructueusement à
l’exploitation de ses fonds. Ce père infortuné,, privé de la faculté de
veiller h ses intérêts, laissa accumuler les arrérages de la rente qu’il
devoit ; et ce qui.servit ù a g g r a v e r -l’artiertume de sa situation , c’est
qu’étant solidaire avec son beau-frère, i l fut toujours poursuivi pdur'
la totalité , quoiqu’il ri’en dût que lés deux cinquièmes. Il s’éleva
entre lui et Antoine Cottier - D u b o s t, seigneur de M ontrianeix ,
chevalier d e l’ordtfe de Saint-Louis, mâréchal-des-logis des gendarmes
de la garde du roi , une contestation'qui a amené la ruine des mineurs
ses enfans. L e seigneur de M bntrianeix avûit pris du bois, du fourrage,
provenant des héritages de'M ichel G arnier-Lom bard, sans fournir de
reçu; on plaida à Thiers, à llio m , à Paris; pour que les fournitures faites
par M ichel Garnier fussent en compensation des arrérages de la rente.
Ce malheureux paysan , qui , vu sa cé cité , . n’agissoit que d’après
impulsion étrangère, succomba par tout: cela devoit être ainsi; il
n’avoit point de titre contre C o ttier, et Cottier en avoit contre lui.
L ’argent en outre lui manquoit pour acheter un défenseur; et pour
comble de malheur,, il n y en avoit point alors d officieux comme
aujourd’hui : il ne fut défendu nulle part.
L ’arrêt rendu au parlement de Paris, contre M ichel Garnier , est
du 12 juin 1774. Dès cette fatale époque, sa perte et celle de sa pos
térité lut résolue ; iLavoit osé, ou plutôt l’on avoit osé pour lui, plaider
contre Cottier,. homme alors marquant dans la société; c'étoit une’
téjnérité qu’on rte put lui pardonner ni aux siens. S i ce riest pas lo i
qui a médit de m o i, disoit le loup au débonnaire agneau, c e s t donc
A 2
�ton p è r e ’ tu périras ; cest-là ma lo i, j e suis aujourd’h u i le plus
f o r t . M ichel Garnier ne fut pas long-temps l’objet des persécutions
d’A n to in e Cottier. Il étoit dans les convulsions de la m o rt, lorsqu’il
reçut la signification du jugement x-endu contre l u i , et décéda le trois
décembre de la même année , laissant six enfans dont deux m ajeurs,
et quatre mineurs. L ’aîné des garçons, sortant à peine des liens de la
m in o rité, lut nommé tuteur de ses frères et sœurs, pour la forme
seulement'; car ayant: appris qu’on vouloit se servir de son nom pour
le dépouiller lui et s e s c o h é r it ie r s , il s’évada du pays, et ne revint que
plusieurs années après la catastrophe qui rangea toute cette famille
dans la classe des mehdians.Quoiqiie tous les actes des huissiers déposent
que lds significations lui lurent faites aux Garniers à personne et dom i
cile, dans le cours de l’instance, le contraire .seroit justifié, si la loi
autorisoit la preuve en pareille circonstance.'Le 16 mars 1 7 7 5 ,1 ! in
tervint en la châtellenie de Tliiers, sentence par défaut, q ui,entr’autrés
dispositions, autorise Antoine Cottier-Dubost à faire saisir/et vendre
s u r 'simple placard tous les biens fonds appartenant tant au tuteur dé
faillant qu'à ses pupilles.
j A la suite de ce décret, l’on procéda.à.la saisie,.au placard et à l’adjudîoation Qui eut lieu h la fin du inois d’août même année ,en faveur
de^Georges G ognord, procureur m isiége, qui subrogea les D osroux et
G arn ier, parens def mineurs -, ci-devant consorts et communs en biens,
et codébiteurs avec M ichel leur père.
C e u x -c i, à ce que rapporte la renommée , avant de se mettre en
possession des bâtitilensy fonds et, héritages » qui avoient fait l’objet
de l'adjudication, courent; devoir faire -dresser procès verbal de la
situation des lieux., niais ibujours sans contradicteur: car telle a été
la destinée de ces-mineurs , ¡que personne n’a comparu pour eux
dans les différons actes et jugemens qui les ont entièrement dépouillés *
que le juge même /.leur légal protecteur lé sa abandonnés à leur
m alheureux s o r t , et qu’il: semble , n’avoir été. arméi à leur égard
du glaive de la l o i , que p o u r les égorger avec plus d’impunité. P R
O C É D U
R E 1L
Les mineurs Garnier - Lom bard * parvenus à leur m ajorité, soit
que l’âge leur inspirât plus de cou rage, leur fournît plus de moyens 7
plus de ressources; soit que le nouvel ordre de choses qui venoit
d’éclore , fît naître en eux quelques sentimens d’énergie dont ils
n’étoient pas auparavant capables , songèrent à réclam er, et récla
mèrent en effet leurs héritages. Malheureusement pour eux , comme
�« »
( 5 ~>
pour bien d’autres familles , la plupart des tribunaux nouvellement
installés, se trouvèrent tout à coup peuplés d’essaims de légistes et
de défenseurs sans expérience , sans m ission, sans caractère , et à
qui la révolution donnoit des opinions, sans leur assurer les lumières
et les principes propres à les diriger : à Dieu ne plaise que je songe
ici à appliquer ces réflexions aux tribunaux de cette v ille , où lesr
talens ont toujours germ é , comme sur un sol qui leur étoit spécia
lement consacré ; où les génies heureux faits pour honorer leur siècle,
se sont succédés sans interruption ; où l’on se rappelle encore avec
un certain sentiment de fie rté, avoir vu des orateurs du prem ier
ordre , planer comme l’aigle dans les a irs, sans savoir comment ils
quittoient la terre : je n’entends parler que de ces tribunaux élevés
dans des lieux obscurs jusqu’alors , où nulles semences d'instruction
n’avoient été auparavant jetées ; où nul concours, nulle réunion de
lumières ne poüvoit avoir lieu. Les G arnier-Lom bard ont fait une
expérience bien amère des suites qu’ont communément les premiers
erremens d’une procédure : il ne fut jamais de marche plus irrégu
lière que celle qu’on leur a fait prendre ; heureusement que leurs
adversaires n’ont rien à leur reprocher à cet égard.
J e 'n ’entrerai point ici dans rénum ération fastidieuse des procé
dures qui ont fait successivement passer la cause du tribunal du
district de Tliiers au tribunal civil de Montbrison , du tribunal
civil de Montbrison
celui de Moulins , de ce dernier au tribunal
d’appel de R iom , où elle a été portée , et est sur le point d’être
jugée d’après les erremens de la dernière organisation des tribunaux :
je me b o rn e, sauf i\ m ’étendre davantage à l’audience, h observer
que le8 G arnier-Loinbàrd se sont pourvus d’abord , par demande en
désistement de fonds dès le vingt-quatre décembre 1791 , et par
appel le 6 messidor l’an trois ; réitéré par exploits des v in g t- u n
pluviôse, vingt-quatre ventôse an quatre , et 6 germinal an six. Que
le tribunal de Montbrison , après avoir retenu la cause pendant
quatre ans , a fini par un jugement qui renvoie les parties à pro
céder aux exclusions que le citoyen d eR on at et la citoyenne Delots
son épouse, en procédant aux exclusions devant le citoyen V ern y ,
président, ont fait déclarer par un fondé de p o u v o ir, qu’ils protestoient contre la qualité d’ héritiers qu’on leur a donnée dans le cours
du procès 5 protestation d’autant plus étrange , qne depuis la mort
d’Antoine Cottier leur oncle , ils occu p ent ses maisons, possèdent ses
délicieux jardins, jouissent d’une grande partie des riches héritages
qu’il a laissés, que tout récemment m êm e, ils ont reçu le rem bour
sement du capital de la rente que les D osroux dévoient conjointement
«t
�IU
f 6 >
avec M ichel Garnier père des mineurs ; qu’ils n’ont été connus par
les adjudicataires eux-m êm es, que sous la qualité d’héritiers d’Antoine
Cottier-D ubost : toute la procédure en dépose.
Mais tel est l’égoïsme de la plupart des hommes / ils savourent à
longs traits le plaisir de recueillir les opulentes successions , et à la
vue des embarras , à la vue des charges qui les accompagnent , ils
reculent d’effroi ; il leur faut absolument des roses sans épines.
Depuis près de dix ans ( on le croira difficilement ) , la famille
,d e M ichel G arn ier-L om b ard , ballotée en sens divers, victim e tour-*
à-tour de l’incurie de ses défenseurs, des oscillations perpétuelles de
l’ordre judiciaire, et p e u t-ê tre plus encore, de la résistance et du
crédit de ses adversaires , se traîne infructueusement de tribunal en
tribunal : heureuse encore si la chicane si fertile en expédiens ne la
mène pas plus loin.
L e b o n , le sensible Thom as , dans un de ses élans qui caractérisoient si bien la beauté de son â m e , la teinte et la trempe de son
esp rit, s’ écrioit : O peuples ! par quels monstres êtes - vous souvent
gouvernés ? N e pourroit-on pas dire ici avec autant de raison, avec
autant de vérité! O vous, qu’une cruelle destinée jette sur le volcan
des contestations judiciaires , en quelles mains placez - vous souvent
vos plus chers intérêts? Ne va u d ro it-il pas autant faire le sacrifice
de vos champs a la voracité des brigands qui vous les ont ravis,
que d’avoir à les disputer une si longue suite d’années.
G R I E F S
E T
M O Y E N S .
L a sentence du 16 mars 1 7 7 5 , qui autorise le créancier à faire
saisiret vendre sur placard leshéritages des mineurs G arnier-Lom bard,
renferm e quatre dispositions principales ; par la p rem ière, elle déclare
exécutoires contre Jean G arnier, tant en son nom personnel comme
héritier en partie , que comme tuteur de ses frères et sœurs ; les
jugemens rendus contre M ich el, père co m m u n , le condamne en
conséquence à p a yer en deniers ou quittances les arrérages delà rente
de cent-vingt francs, stipulée dans la transaction du 22 janvier
17 3 8 , et dans l’arrêté de compte du premier octobre 17^2; par la
seconde, elle condamne, le tuteur à consentir à A n to in e Cottier titre
n o u v e a u el ratification des anciens; par la troisième , elle autorise
ledit C ottier, à faire saisir et vendre sur placard, tous les biens fonds
appartenans tant au tuteur défaillant qu’à ses pupilles; par la quatrième
e n f in , elle o rd o n n e que le tuteur indiquera des biens de ses pupilles,
justifiera de l’inventaire et vente des m eubles, et cela sous trois jours
�pou r tout délai, et faute de ce fa ire , le tuteur demeure condamné
en son propre et privé nom.
Il seroit bien difficile de concilier les deux dernières dispositions
avec les premières et m êm e entr’elles j elles choquent ouvertement
la raison et le bon sens. La marche du juge est tout à la fois irrégu
lière et absurde ; il devoit d’abord ordonner que le tuteur feroit
faire inventaire , le présenteroit dans un délai d éterm in é, avec la
vente du mobilier : ce délai une fois expiré , le tu te u r, faute d’avoir
rendu ce compte, devoit être condamné-, ce n’est qu’après ces formalités
remplies : que les immeubles des mineurs pouvoient etre décrétés:
le contraire est arrivé ; l'on a commencé par ordonner la saisie et la
vente des fon d s, et puis la reddition du compte , la présentation de
l’inventaire et la vente des meubles. C’est, d ira-t-on , une sentence par
d éfau t5 j ’en cqnviens, mais elle n’en est pas moins l’ouvrage d’un
ju g e , et l’ouvrage d’un juge ne doit pas être l’ouvrage d'un homme
en délire ; tout ce qui sort du sanctuaire de la justice doit porter
l’empreinte de la sagesse et de la maturité ; ce jugement d’ailleurs,
quoique par défaut , n’en a pas moins été funeste aux intérêts des
m ineurs , n’en.a pas moins entraîné leur ruine , n’en a pas moins fané
et flétri les fleurs qui auroient pu em bellir leur printemps et leur
assurer des fruits pour les autres saisons de la vie. Je ne parlerai point
du procès - verbal de saisie; jeté au m ême m oule, il doit présenter
les mêmes vices ; il ne- m’a pas été possible de le déchiffrer et d’en
prendre lecture. L a copie qui se trouve parmi les pièces du procès
est pleine de lacunes où lalangue et le bon sens sont également outragés.
L e ministère public n’est point intervenu au décret du 16 mars ,
ni à l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , non plus qu'à la sentence de
subrogation du 2 septembre suivant. Cependant son assistance étoit
nécessaire et indispensable; c’est le vœu de l’ordonnance de 1667.
Lorsque le tuteur com paroît pour ses pupilles, lorsqu’il fournit
ou fait fournir des défenses propres à éclairer la religion du juge,,
sur la situation des affaires des m in eu rs, sur la masse et la nature
de leurs dettes, sur la consistance, l’étendue la valeur de leurs pro
priétés, sur l’em ploi que l’on peut faire de leurs ressources, sur les
moyens qui leur restent de désintéresser leurs créanciers , sans en
venir à l’extrém ité 'fâcheuse de faire vendre leurs immeubles r ou
sur la nécessité absolue de cette aliénation pour parer î\ de plus
grands m a u x , pour parer à de plus grands désastres, l’assistance
du ministère public tient alors plus à la form e qu’au fond ; maisy
lorsque les mineurs, comme dans l’espèce présente , sont abandonnés
eux* mêmes T lorsque leurs intérêts ne sont ni présentés 7 ni défendus5
�lorsque nu lle vo ix ne se fait entendre en leur faveur ; la p itié , la
commisération, la bienséance, la justice divine, la justice humaine, la loi
n atu relle, la loi positive , tout veut que le juge vienne au secours
de leur foiblesse et de leur enfance ; qu’il leur ménage un conseil
sage et éclairé , un défenseur courageux ; tout veut qu’il s’envi
ronne lui-m êm e, des renseignemens qui peuvent le mettre à l’abri
de la surprise, et écarter l’arbitraire. L e ju g e , dit C h ab ro l, ne
doit jamais perdre de vu e, qu’il est le tuteur légal de toutes les per
sonnes opprimées et misérables : vous me pardonnerez, citoyens, ces
fréquentes citations. Je ne suis point de l’avis de cet orateur célèbre,
qui d it , que tout ce qui est gran d , accable ce qui est petit ; je me
plais, au contraire, à penser que les hommes qui ont honoré et
illustré notre patrie, et par leurs vertus, par l’étendue de leurs lu
m ières, et par l’utilité de leurs tra v a u x , n’ont pu parvenir à une
gloire so lid e, sans qu’il en rejaillisse quelque portioncule sur nous.
Ce n’est pas tout à fait là être fier de vertus étrangères.
P o u r en revenir à mon su jet, ici aucune précaution n’a été prise;
toute mesure bienfaisante a été écartée ; c’est au mépris de tout
prin cipe, de toute hum anité, de toute bienséance, que l’on a arbi
trairem ent disposé de la fortune et du sort de quatre mineurs. L e
juge a méconnu le plus saint des devoirs d’un ju g e , qui est de ne
condamner personne sans l’entendre; il a violé toutes les règles de
la justice, en sacrifiant au ressentiment d’un créancier puissant et
rich e, les intérêts de l’indigence; son jugem ent, et la spoliation qui
en a été la suite funeste, sont à mes yeu x un vol plus alarmant
pour l’ordre social, que ceux qui se commettent sûr les gi*andes
routes. L e vo l de grand chemin ne se commet point au nom de la
loi ; le vo l de grand chemin a pour objet communément l’enlève
ment de quelque somme d’argent, de quelque eiFet m obilier, dont
la privation ruine rarement les voyageurs qui éprouvent ces infor
tunées rencontres; mais l’enlèvement d’héritages, sur une famille
cultivateurs , étouffe en eux toute espèce d’émulation , les plonge
dans l’avilissement, l’opprobre et le désespoir. Il est bien rare qu’a
près une pareille catastrophe, ces malheureux flétris, et dégradés à
leurs propres yeu x , ne soient pas perdus pour la société, dont ils
auroient fait l'appui et supporte les charges, en conservant leurs
propriétés.
_
Les nullités les plus marquantes de l’adjudication du 31 août 1776,
résultent de la minorité des parties saisies, de l'importance des hé
ritages précipitamment vendus et adjugés , de la vilité du prix de
la ven te, du défaut d’estimation préalable, de discussion m obiliaire,
de
�de ce qu’au mépris du texte form el et littéral de la cou tu m e, les
publications et remises ont été de huitaine en huitaine; je ne m’ar
rêterai point sur la m inorité des parties saisies ou du plus grand
nombre d’elles ; c’est un point de fait constant, dont déposent les
pièces du procès , et avoué par les parties.
L es bâtimens , fonds et héritages qui ont fait l’objet de l’adjudica
tion , sont très-im portans, soit qu’on les considère du côté de leur
éten due, de leur consistance , de leur qualité , soit qu’on les envisage
sous le rapport de leur localité ou de leur position; ils forment un
corps de domaine , composé de m aison, grange , établerie , cu vage,
jard in , prés , v ig n e s, terres, vergers, paquiers', clienevicres. Ces
fonds peuvent sans difficulté être rangés dans la classe des fonds de
la première qualité du p a y s, sur-tout les prés que l’on fauche jusqu’à
trois fois l’an n ée, et dont les herbes sont extrêm em ent nourrissantes
et savoureuses ; ce que j’avance ici est de notoriété publique , je ne
crains pas d’être démenti. Ce domaine est à la distance d’un m ille,
c ’est-à-dire , d’une petite dem i-lieue de Thiers , ville peuplée et où
le débit des fruits, des légum es, du laitage, du vin et de toutes les
productions territoriales, est avantageusement assuré. Ces fonds sont
doublement précieux pour des cultivateurs, q u i, pour faire valoir
leurs champs , n’ont pas besoin d’avoir recours à des bras étrangers :
aussi l’on ne pourra jamais bien calculer les torts qu’ont éprouvés les
G arnier-Lom bard, des suites de cette injuste et tortionnaire spoliation.
L ’importance des fonds , une fois établie et dém ontrée, c’est une
conséquence nécessaire , qu’ils ne pouvoient être vendus par la for
mule du simple placard , qu’il falloit sous peine de nullité absolue
et radicale embrasser la voie de la saisie réelle. L e citoyen Bergier
consulté dans cette affaire, sans l’envisager sous toutes les faces qu’ell<,
présente , rapporte qu’un jugement du tribunal de cassation, rendí'
au mois de floréal l’an d e u x , contre le citoyen D em ay , notaire à
C le rm o n t, en faveur de particuliers d’A iguep crse, a cassé un arrêt
du parlement de Paris de l’année 1790 , par lequel une saisie et
vente sur placard des biens des mineurs H ybanil, poursuivie au bail
liage de Montpensier avoit été confirmée. L e moyen dé cassation a
été tiré de ce que les mineurs ne peuvent être dépouillés de leurs
propriétés par la vente fo rcé e, autrem ent qu’en observant toutes les
formalités et les lenteurs salutaires du décret , établies par la loi
municipale qui- nous ré g ît; que les ventes sur placard peuvent bien
être autorisées contre les m ajeurs, mais non contre les m ineurs, sur
tout lorsque les biens sont de quelque importance. L ’adjudication
dans l’espèce de ce jugement ? ( c’est toujoui’s Bergier qui p a r le ,
�i'A
( TO )
t*t qui parlera jusqu’au prem ier alinéa) avait été faite 'à quelque cliose
de plus de deux m ille francs, comme dans ¡’adjudication des biens
des mineurs Garnier qui ne sont pas dans des circonstances moins
favorables que les mineurs H ybanil. L e jugement du tribunal de cas
sation i’end tranchant et décisif le moyen de nullité , résultant de
ce qiié l’on a pris la simple voie du placard pour parvenir à une
vente préoipitée , d’un objet dém ontré en valeur dé plus de deux mille
liv re s, puisqu'il l’a 'é té à deux m ille soixante-dix, quoique vendu
à vil prix. Ce taux de deux mille francs est celui que le règlem ent
de i
avoit fixé pour les ventes faites à la barre sur trois publi
cations et affiches; ique l’usage ait pu l’élever au delà , à l’égard des
■majeurs, à la bonne heure ; mais faut-il s y tenir strictement à l’égard
des mineurs dont les intérêts sont presque toujours mal défendus par
leurs administrateurs; leur s o t î ne peut être livré à l’arb itraire, il
n e dépend que de la lo i, et toutes les fois qu’ons’enest écarté, le d evoir
,des tribunaux supérieurs est d’en ramener l’exécution.
L ’estimation judiciairement ordonnée , devoit précéder l’adjudica.tion ; c'est encore un de ces principes ^universellement adoptés. D e
to u t temps en F ran ce, ou du moins depuis que nous sommes gouver
nés .par des lois stables, la v o ie pour dépouiller les propriétaires d’in v
rmeublcs par :l’effet des hypothèques y fut la saisie réelle : ce n’est que
•’peu avant la rédaction de la coutume j.que s’est introduite, non pas par
quelque loi, parquelqu’ordonnance, mais par le simple usage, la fo r
mule -des ventes sur placard ; les tribunaux jugèrent convenable de
-simplifier les form es, lorsqu’ il ne s’agrssoit que d’immeubles de peu de
valeur ; ma's :encore le placard >ne laissa pifs que de conserver quel
ques formalités essentielles , telle que l’estimation préalable, lorsqu’il
fu i questionne biens de mineurs. Elle est,-dit C h ab rol, le seul m oyen
défaire connoîtrela juste valeur d e s ’immeubles , quTil s’agit de faire
veucir» ; d’empêûher que les mineurs ne soient trompés et lésés ; car
lorsqu’il est question de la vente d’imineubles appartenans à des mi
neurs-, l’on y regarde de p rè s; peu ¡de personnes veulent courir les
chances■q u elle présente; ces fonds sont presque toujours vendus à
vil prix : l’espèce présente en offre tin exemple frappant. L a formalité
de IVsl-mation judiciaire est si essentielle , que quand même le juge et
la fam jh; sentiroient la nécessité absolue de ven d re, ils' n’y pourroient
consentir, avant que les immeubles il’eussent été judiciairement éva
lués. Un jugement du prem ier floréal an 3 , rendu au tribunal du
F u y , sur un appol de sentences id’adjudication de la -ci-devant justice
de R oses, ancien ressort d e'R io m , des 24 août 1775 et i septembre
177 8 , a annullé les adjudications, -uniquement parce qu’elles n’ayoient
658
5
�Ai J
point été précédées d’estimation d’experts. L ’on ne fit valoir que ce seul
m oyen, et il fut jugé ainsi d’après un acte de notoriété du barreau ac
tuel de cette v ille , qui est visé dans les motifs du jugement....... Il n’y
a pas encore trois ans que l’on déféra au corps législatif un jugement
du tribunal de cassation qui venoit de casser un arrêt du parlement de
N ancy , lequel avoit confirm é une adjudication de biens de mineurs sans
estimation judiciairement ordonnée. Les pétitionnaires se plaignoient
d u mal jugé du tribunal de cassation , en disant que la coutume de la
ci-devant L o rrain e, n’ordonnant point cette form alité, le parlement
de Nancy ne s’étoit pbint écarté de la loi m unicipale; le conseil passa
à l’ordre du jo u r , m otivé sur ce que le tribunal de cassation s’étoit ren
ferm é dans les termes d’une jurisprudence constante et uniforme dans
toute la F ra n ce , en cassant un arrêt qui avoit confirmé une adjudication
de biens fonds de mineurs , sans quelle eut été précédée d’une évalua
tion d’experts.
L esD o sro u x diront, sans doute, que les fonds lors de l’adjudication
étoient en mauvais état, que tel est le résultat du procès verbal dressé
lors de leur prise de possession, et qu’à l’époque des partages en 17 5 4 ,
la masse des biens composant la communauté , et dans laquelle M ichel
G arn ier, père des m ineurs, n’amendoit guère au-delà des deux cin
q u ièm es, ne fut évalué par les copartageans que trois mille francs, et
qu’après ces données, l’on pou voit se dispenser de l'estimation.
Je conviendrai volontiers, parce qu ’un des premiers devoirs de
l’homme est d’être v ra i; je conviendrai que les vignes purent être
négligées depuis la cécité de M ichel G arnier, et pendant l’enfance
de ses fils ; mais ses autres fonds ne souffrirent p o in t, ni ne purent
souffrir de cet accident. Les terres labourables, pour rester en friche,
ne perdent pas pour cela de leur valeur; l’intervalle d’inaction leur
donne au contraire un nouveau degré de fécondité pour l’avenir.
Ge sont de ces vérités universellement connues des hommes tant soit
a de force et d’ascendant sur nos petites âmes. D ’ailleurs, le procès
verbal de prise de possession, postérieur à l’adjudication, n’est qu’un
chiffon m éprisable; il est fait sans contradicteur; il est nul comme
suite de jugeinens nuls, et d’une expropriation nulle. G’étoit avant,
et non après la ve n te , qu’il falloit faire constater, non seulement
l’état des biens , mais encore leur valeur ; la précaution des adjudica
taires fut trop tardive ; elle ne fait que mieux ressortir l’insouciance
du ju g e , q u i , dans l’abandon où il voyoit les m ineurs, devoit par
B 2
�^
..
( « ) _
h um an ité, par principe seul de conscience, prendre leur défense.
Quant à dévaluation amicale et volontaire faite lors des partages
en 1 7 5 4 , c’est le comble de l’absurdité, de s’en faire un moyen : il
est de notoriété publiqu e, que dans ces sortes d’actes, les parties
contractantes ne se piquent point d’exactitude, ni sur l’étendue ,.
ni sur la valeur de leurs biens ; pour plusieurs raisons 1 d’abord ,
parce q u’elles n’y sont point obligées ; en second lieu , parce qu’elles crai
gnent les droits d’enregistrement, et qu’elles regardent comme un dé
faut de prudence, de donner trop de lumières sur leur fortune. Ces
précautions sont communes aux citadins et aux habitans des campa
gnes. A u d e m e u r a n t , les mineurs Garnier - Lom bard avancent
comme un fait constant, comme un fait de notoriété pu b liqu e, que
leurs héritages, à l’époque de l’adjudication, valoient quatre fois plus
qu’ils n’ on t été vendus, et que depuis, ils ont augmenté d’un tiers.
Si l’on mettoit en fait, dit C h ab rol, tome 3 , page 3 73 , sur l’appel
d’un placard , que les biens valoient une somme très-supérieure à la
fixation du règlement de i
, il seroit indispensable d’ordonner
après coup une estimation d’experts; et cependant, ce célèbre juris
consulte ne considéroit en cet endroit la form ule des ventes sur
p la card , que nomme faite sur des majeurs.
L a confection de l’inventaire, sa présentation, la discussion, »'
vente du m obilier, un compte quelconque,, ou du moins un procèsverbal de carence: tout cela devoit précéder la saisie et l’adjudication.
L ’omission de ces formalités impérieusement prescrites, est encore une
autre nullité radicale et irritante: l’on.dira sans doute, que le tuteur
a été sommé de payer ; mais que sa réponse a été négative , que
M ichel G arn ier, en m o u r a n t, ne laissa point de m obilier, q u econ séquemment toute discussion devenoit inutile ; mais le fait seroit-il
v r a i, il falloit du moins l’établir d’une manière légale; il falloit
faire rapporter un compte quelconque, ou un procès verbal de
carence; chose bien difficile, le prétendu tuteur ayant disparu du
pays au co m m e n c e m e n t de 1 instance, pour n’avoir pas à se repro
cher d’avoir c o n co u ru à la ruine , à la spoliation de ses frères et
sœ u rs........ Mais e n c o r e , à qui fera-t-on croii-e qu’un propriétaire d’u a
dom aine, d’un vignoble assez conséquent, e tq u iv iv o it chez lui avec sa
femme et ses en-fans, nravoit aucune espèce de mobilier-, pas même un
l i t , ])as même une chaise,, pas même un tonneau: qui prouve trop ,
ne. prouve ordinairement rien ; l’on ajoutera ,. parce que les plaideurs
de mauvaise fo i, et sur lesquels pèse une grande responsabilité, res
semblent assez aux personnes q u i, lancées et précipitées dans un
g mllVe , ou entraînées par un to rren t, s’accrochent L toutes les ra-
658
1
�cines, à toutes les branches qui tombent sous leurs mains ; l’on ajou
tera que du décès de M ichel G arn ier, arrivé en décembre 1 7 7 4 ,
aux premiers jours de janvier 177&J époque des premières pour
suites dirigées contre ses enfans, il ne s’écoula qu’un m ois; que dans
un si court intervalle il ne put y avoir ni recette, ni dépense, par
conséquent point de reddition subséquente de compte.
E h ! c’est précisément cette précipitation in o n ie, cet acharnement
sans exem ple qui décèlent et caractérisent l’ouvrage de la passion hai
neuse du créancier poursuivant la saisie ,* célibataire op u len t, en vi
ron n é de tous les genres d’im portance, nageant au milieu de toute3
les délices de la v i e , n’ayant absolument d’autre besoin que celui de
se défendre de l’ennui, ce poison assassin, ce v e r rongeur des désœu
vrés. T a n til est vrai que les germes delà sensibilité se dessèchent au sein
de la prospérité et de l’abondance, et que ce n’est que par le ressou
venir de nos propres infortunes que nous apprenons à partager les
peines d’autrui; c’étort le langage d’une reine fondatrice d’un empire,
et qui pensoit que rien de ce qui intéresse l’humanité ne lui étoit étran
ger. N on ignara rnali vniseris succurrere disco.
“ L ’adjudication du 31 août i j j ô , est une contravention form elle
aux articles i , 16 , 17 et 1 8 , du titre 24 de la coutume. L ’article i
porte que les criées ou publications se feront à jours certains et dé
terminés , sans que l’on puisse les prolonger , ni abréger , parce qu’en
fait de saisie , tout est de rigueur. Article 1 6 , du fo u r de la s a is ie , â
la -première en ch ère, il y aura quin ze jo u rs ; art. 18 , du prem ier
pérejnptoire au seco n d , du second au tie r s , du tiers au quart >à
chacun düiceux quin ze jo u r s . D ’H éricourt, sur la vente forcée des
immeubles , page 131. Én A uvergne les criées se font de quinzaine
en quinzaine. Ce jurisconsulte si souvent cité d it , tom. 3 , page- - ?
« Prohet avance que l’ordonnance est générale, et qu?elle exige la
« délai de quinzaine : il s'est trompé , l’ordonnance ne fixe point de
«r délai, cela dépend des usages; en A uvergne on exige le délai de
« quinzaine, il se pratique ponctuellem ent, parce que les ordonnances
« n’ayant point dérogé à la coutume en cette partie, il faut nécessai« renient s'y conform er » ; la loi est encore plus im périeuse, s’il s’agit
de la vente des biens de mineurs. O r , le procès verbal de l’adjudi
cation dont il s’agit, atteste que toutes les remises et publications fu
rent de huitaine en huitaine. Cette n u l l i t é seule a été décisive dans
une instance en 1779. I^e citoyen G rm iardias, négociant à Marin-gues , avoit fait saisir et vendre sur placard, une petite maison ap
partenant aux mineurs M aro g ot, de la m ême ville; les remises com m e’
dans l’espèce présente> avoient été de huitaine en huitaine, fadjudi-r
5
5
355
�*4
. ('
)
¡cation lut déclarée n u lle, plaidant le citoyen Grenier pour les m i
neurs. Grimardias se pourvut sans succès au parlement de Paris.
T els sont les griefs et les moyens sur lesquels les Garnier-Lom bard fon
dent leur appel ; il ne reste plus maintenant qu’à examiner s’il ne s’é
lève point con tr’eux quelque fin de non recevoir; l’on ne doit jamais
perdre de Vue lu proverbe du barreau, qui ne prouve que trop souvent
que la forme emporte le fond.
Les décrets, saisie et adjudication dont il s’agit sont de 1775 ; il faut
donc les considérer d’après les formes établies dans l’ancien ordre
ju d iciaire, et aux termes de la jurisprudence qui étoit alors en
vigueur. Les juges ne peuvent et ne doivent juger que d’après la
loi existante, et la loi ne sauroit avoir un effet rétroactif; ce prin
cipe consacré de tous les temps chez les peuples policés , l’a été
dernièrem ent dans la déclaration des droits de l’homm e ; cette m axim e
posée , le raisonnement suivant se présente naturellement à l’esprit.
Les ventes des biens s o n t, ou volontaires ou forcées ; les ventes
volontaires sont du droit naturel : elles se règlent d’après les principes
de ce droit ; la ch ose, le prix et le consentement des parties en cons
tituent l’essence ; elles ne connoissent pas d’autres caractères essentiels :
les ventes forcées ou ventes judiciaires tiennent du droit positif ou
purem ent civil. Les formalités que la loi a prescrites pour leur vali
dité , sont de l’essence de ces sortes de ventes. Les nullités dans les
ventes so n t, ou relatives , ou absolues et radicales ; un m ineur , par
e x e m p le , vend scs immeubles sans décret du juge , sans assistance
de curateur ; une pareille vente est nulle sans doute. L a nullité est
prononcée par la loi municipale ; mais cette nullité n’est point absolue,
elle n’est que relative ; elle résulte de la foiblesse de son â g e , ou
plutôt de sa raison. Il y a bien , de la part du m in eu r, une espèce de
consentement; mais ce consentement est imparfait ; il ne se trouve
point accompagné de cette présence d’esp rit, de cette maturité de
jugement si nécessaires à la validité d’un engagement quelconque.
Mais si le m ineur laisse passer dix ans après sa majorité , sans récla
mer contre l’acte qu’il a consenti, étant encore dans les liens de la
m in o rité, l’ordonnance de 1639 , postérieure ¿\ la rédaction de la
coutum e , le déclare non recevab lc, parce que la loi suppose avec
raison , que dans l’intervalle de dix ans il a pu mûrement réfléchir
sur ce qu’il a précédemment fa it, et sur les suites de son inexpérience :
son silence annonce un consentement bien prononcé , bien caracté
risé, une vraie quoique tacite approbation de la vente qu’ il a con
sentie; et c’est en ce sens que l’on dit que les mineurs après trentecinq an s, ne sont plus recevablcs à se pourvoir contre les ventes de
�leurs immeubles : mais il n’en est pas ainsi des ventes forcées, cîes
ventes judiciaires. U n juge autorise la saisie et l'adjudication d’un
im m euble de vingt mille fran cs, et ce par la form ule du placard ,
môme sur des majeurs ; cette vente sera certainement nulle de nullité
absolue. P o u r dépouiller les propriétaires de leurs im m eubles, quand
ils sont très - considérables, la loi a établi un mode , une manière de
procéder à ces sortes d’expropriations; ce mode consiste en formalités
multipliées ; ces formalités sont de l’es3ence des jngemens qui inter
viennent ; leur in o b se rva tio n est une vraie contravention à l’ordre
judiciaire établi en pareille circonstance. P ou r ne point nous écürter
de l’espèce présen te, le cliâtelain de Thiers a décrété et adjugé le'
domaine appartenant aux G ai-nier-Lom bard, pour la modique somme
de deux mille soixante-dix francs : or, il est de notoriété publique , que
ce dom ain e, à l’époque de l’adjudication, valoit quatre fois plus : la
form ule du plaeard ne pouvoit donc être embrassée pour l'aliénation
forcée de cet immeuble ; le juge est donc contrevenu au mode de
p ro cé d e r, à l’ordre judiciaire ; son jugement est donc nul.
L e prix m êm e de l’adjudication , quelque vil qu’il ait été , surpasse
lé taux fixé par le rè g le m en t, et au delà duquel les immeubles des
anineurs ne peuvent être adjugés , ni à la barre sur affiches et publi
cations ,- ni sur placard ; c’est encoi’e une contravention à l’espi’it,.
a la lettre môme de la loi..... Les publications et remises ont été de
huitaine en huitaine, mais la loi vouloit impérieusement qu’elles
-fussent de quinzaine en quinzaine; autre nullité absofue et radicale r
o r , les nullités absolues, les nullités qui tiennent à l’essence des
contrats, le» nullités qui résultent de contraventions à quelque lo i,
à quelque ordon n an ce,à quelque règlem ent, ne peuvent se couvrir
que p arle laps de trente ans. Un jugem entnul ne passe en forcede chose
ju g é e , qu’au bout de ce tem ps: tels sont les principes du droit fr a n
çais, telle a été la jurisprudence.constante des tribunaux. Les G am ierLoinbard seroient donc fondés à se p o u v o ir la trentième année après
leur m ajorité, contre les jugemens qui les ont dépouillés : mais ces
■moyens , quelque, tranchans , quelque décisifs qu’ils soient, deviennent
ici superflus; cette conséquence naît du rapprochement que l’on fait*
des différentes époques de leur naissance , à celle où ils se sont
judiciairement pourvu.
M arie Garnier - Lom bard , l’aînée des quatre mineurs ,- née le 6février 1 7 5 7 , étoit âgée de dix-huit ans', à l’époque de l’adjudication;
majeure en 178 2 , elle s’est pourvue en décembre 1-791-, neuf ans après
-sa majorité.
M ichel Garnier - L o m b a r d ? né le 18 février 176 0 , âgé de i 5
�( i6 )
85
ans à l’ époque du décret, majeur en i y
, s’est pourvu six ans
après sa majorité.
M agdelaine, la jeune, femme à A ntoineG halard, née le 24 août
17 6 3 , âgée de douze ans lors de l’adjudication, majeure en 178 8 ,
s’est pourvue trois ans après sa majorité.
E lisabeth, née en 1765 , âgée de dix ans h l’époque de l’adjudica
tion , majeure en 1790 , s’est pourvue un an après sa m a jo rité ;o r,
une partie qui se croit lésée par une sentence, a dix ans entiers pour en
interjeter ap p el, si elle n’y a point acquiescé ; et ce délai de dix ans
ne commence à courir que du jour de la signification du jugement.
Ti’article 17 du titre 27 de l’ordonnance civile , porte que les sen
tences n’auront force de chose jugée qu’après dix ans, à com pter du
jour de la signification. Jousse, en expliquant le texte de la l o i ,
ajoute : « cette signification doit être faite au vrai domicile de la
« partie ; c a r , si elle avoit été faite au domicile du procureur ou
« à un domicile élu , par un acte passé entre les parties, elle ne poura voit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans ; mais ce
« terme de trente ans est fatal » ; o r , il n’a jamais été fait de signi
fication des jugemens dont il s’a g it, au domicile des mineurs Garnier ;
ils n’ont jamais eu une connoissance légale de ces jugemens. Les
adjudicataires eux-m êm es, dans leur requête du 3 juillet 179 2, en con
viennent delà manière la plus lo yale, la plus franche, en disant q u e ,
si les mineurs avoient connoissance des titres en vertu desquels eux
D osroux jouissent, ils se départiroient de leur demande en désiste
m ent , (,ce sont leurs propres expressions ) ; ain si, les mineurs Garnier,
n’eussent-ils entamé aucune procédure, il ne s’élèveroit conti*’eux
aucune fin de non recevoir , et l’appel qu’ils interjetteroient en ce
mom ent h la barre du tribunal, seroit aussi bien fondé que l’instance
commencée en 1791 ; ils sont même à l’abri de la pérem ption d’ins
tance , parce que la pérem ption ne peut avoir lieu sur une sentence
par défaut qui n’a point été signifiée ; ces principes s’appliquent aux
majeurs comme aux mineurs. En supposant même que les sentences
du châtelain de Th iers eussent été confirm ées, d’abord en la séné
chaussée d’A u v e rg n e , puis au parlement de Paris, les mineurs Garnier
n’en seroient pas moins recevables à se pourvoir contre l’arrêt rendu
à .leur p réju d ice, parce qu’encore un c o u p , un mineur devenu
majeur est fondé à attaquer un jugement en dernier ressort rendu
contre lu i, tant qu’il ne lui a pas été signifié à personne ou domi
cile depuis sa majorité ; c’est ce qui résulte littéralement de l’article
cinq du titre trente-cinq de l’ordoimancc sur les requêtes civile?.
L e nouvel ordre judiciaire, en le supposant applicable à l’espèce, ce
�/
N
!&$■
(
)
qui n e peut ê tre , ne seroit pas plus favorable aux adjudicataires que
¿’ancien ; la loi du mois d’août 1790 , en prononçant la déchéance
de l’appel trois mois après la signification, ne parle que des jugemens
contradictoires. Les jugemens par défaut restent dans Jps termes de
l’ancienne jurisprudence , parce qu’en bonne logiq u e, inclusio unius
est vxclusio alterius : d’ailleurs, la loi du mois d’août 1790 ayant
p o u r objet d’accélérer le jugement des procès , et non pas d ’assassiner
les p arties, ne déroge point à l’ordonnance en ce qui regarde la
signification des jugemens ; elle veut également qu’elle soit faite
à personne ou dom icile, pour les mêmes raisons, pour les mêmes
motifs , afin que les personnes intéressées ne soient point surprises,
qu’elles puissent se pourvoir à temps. L a précaution m êm e est
d’autant plus nécessaire, que les délais sont plus co u rts, et que les
dangers du retard augmentent en proportion. I*es adjudicataires ne
peuvent exciper de la copie qu’ils ont fait donner le 3 juillet 1792
au défenseur des G arnier-Lom bard ; cette espèce de signification doit
être regardée comme non avenue, parce qu’elle ne rem plit point le vœu
de la lo i, que d’ailleurs elle est postérieure de six mois à leur demande
introductive d’instance, et antérieure seulement de trois lüiéls à leur
appeL
En ne parlant que des mineurs dans le cours de cette plaidoirie , il
sembleroit que j’abandonne entièrement la cause du tuteur leur frère
et leur cohéritier ; mais je suis bien éloigné de cette indifférence pour
un malheureux qui a les mêmes droits, qui inspire le même intérêt;, et
dont l’infortune excite le même degré de sensibilité. P ou r m ontrer jus
q u’où va ma confiance en la bonté de sa cause, je commence en l’intro
duisant isolément sur la scèn e, par mettre à l’écart cet échafaudage dé
goûtant de procédures que la force des circonstances a amenées depuis
1791 jusquaujourd’hui. Jean G arn ier-L om b ard , m ajeur, se présente
sous les rapports d’un homm e qui n’a encore élevé aucune réclamation
contre le jugem ent qui l’a m utilé , mais pop encore dévoré et digéré. Il
se présente sous les auspices et sous l’égide ac Potliier, autorité vraim ent
respectable , et que l’on ne me disputera sûrementpas valoir moins que
celle des légistes que la révolution a fait subitement éclo re, et avec
autant de p rofusion , que Ton vit naître jadis de sauterelles en Egypte.
P o tliie r, dans sonexcellent traité des obligations, tome 2 , page 464 ;
l’on ne fait ici que répéter ce qui a déjà été délvclopé : « Potliier dit
que , d’après les principes du droit français, un majeur qui se trouve
lésé par une sentence m ême contradictoire, a dix ans entiers pour se
pou rvoir par la voie de l’ap p el, à moins qu’il n y ait formellement ac
quiescé, et que ce délai de dix ans ne commence à courir contre lui, que
G
*7
�1 Wk
( 18 )
du jour de la signification qui lui en a été faite à*personne ou'dom cîle ;
o r , les pièces du procès déposent que Jean Garnier-Lombard: n’a reçu
jusqu’à ce jour aucune notification légale de l’adjudication du 31 août
1 7 7 5 , et de la sentence de subrogation du 2 septembre suivant.
N e pouvant m’assurer entièrem ent de la vérité par la lecture de la
copie inform e et illisible que les adjudicataires en ont fait donner le 3
juillet 179 2 , j’ai parcouru moi-même les registres du bureau des con
trôles de T hiers , et je n’y ai aperçu aucune trace de signification faite
A Jean Garnier-Lom bard depuis le 31 août 1775. D e là, je conclus que
ces jugemens m onstrueux, ces jugemens spoliateurs , furent mis à exé
cution sans avoir été signifiés aux parties intéressées; démarches aussi
crim inelles qu’audacieuses, et dont on ne donna l’exem ple scandaleux,
que parce que l’on savoit n’avoir à faire qu’à une famille écrasée sous
le poids du m alh eu r, dépouillée de to u t, sans défense, sans soutien, sans
appui quelconque. O justice ! justice ! tu ne fus donc souvent sur la terre
qu un vain nom pour les misérables.
J ’oubliois de fixer l’attention du- tribunal sur une circonstance qui
ajoute encore à cette longue chaîne d’irrégularités que je viens de par
courir. **'
•
Michel^Garnier-Lombard laissa en m ourant six enfans, deux majeurs
et quatre mineurs. Il ne s'en trouve cependant que cinq figurant dans
ce procès que j’appellerois volontiers farce judiciaire, si le ton com ique
convenoit ic i, et s’il s’agissoit d’intérêts moins importans.
L e décret du 16 mars 1775 porte : T^u Vassignation donnée à J e a n
G a r n ier -L o m b a r d , tant en son nom p erso n n el, com m e h éritier en
p artie de M ic h e l son p è r e , q iten qualité de tuteur de se sfr ère s et
sœurs. O r , ceux-ci, ainsi qu’il a été répété plusieurs fo is, n’étoient
que quatre : M arie, M ich el, Magdelaine la jeu n e, et Elisabeth. L ’on
ne mettra pas sans doute au nombre des mineurs Magdelaine, l’aînée de
tous les enfans, néele ôjjanvier 1747, vingt-lin mois avant Jean son frère,
qui est du 12 octobre J74$> ayant atteint sa vingt-huitièm e année à
l’époque de l’adjudication , et qui depuis plus de quinze ans , étoit sortie
de la maison paternelle que l’on devoit,par conséquent, assigner comme
fille majeure , et au domicile qu’elle s’étoit donné.
L e même décret déclare exécutoires contre Jean Garnier en son
nom personnel, comme héritier en partie et en qualité de tuteur
de ses frères et sœurs, les jugemens rendus contre M ich e l, père com
m u n ; il autorise le créancier, à faire saisir et vendre sur placard * tous
les biens fonds appartenans tant au tuteur défaillant quyà ses p u
p ille s ; ( ce sont les termes du dispositif). L e procès- verbal d’adjudi
cation ne parle que des biens saisis sur Jean G arnier-Lom bard, tant
�/3/
¿enson nom personnel comme héritier-de-son p è re , qüe comme tuteur
de ses frères et sœurs ; l’on ne parle par-tout que du tuteur et des m i
neurs , il n’est question nulle part de M agdelain e, fille majeure. L a
procédure d’ un bout à l’autre lui est étran gère, elle n’est appelée à
aucun acte, à aucun jugem ent; l’on est encore à lui faire signifier la
sentence cjui. lui a ravi ses biens; les choses sont aussi entières à son
égard , q u’elles l’étoient au décès de son p è re , et le créancier, pour
.exiger d’elle le payement de sa quote-part des dettes du défunt, seroit
forcé de faire déclarer exécutoire contr’elle , l’arrêt rendu contre M i.chel.cn ju in 1774 , et néanmoins l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , com
p ren d l’universalité d e là succession de M ichel G a rn ie r -L o m b a r d ,
et par conséquent la portion héréditaire de Magdelaine l’aîn ée, m é
connue dans tout le cours du procès : ce qui achève de dém ontrer que
■le créancier poursuivan t, le procureur griffo n n an t, le juge adju
gean t, les adjudicataires recelant, agissoient tous sans examen , sans
.réflexio n , sansconnoissance ; qu’ils ne s’informoierit même pas du
nom bre des enfans, qui composoient la famille de M ichel Garnier.
Ces infortunés furent ju g é s, condam nés, dépouillés en masse, à peu
près , comme cela, s’est postérieurement pratiqué sous le régime glo
rieu x de R ob esp ierre, et sous la jurisprudence bienfaisante des tri
bunaux révolutionnaires.
Je ne m’arrête point sur la restitution des jouissances ; elles sont dues
par les adjudicataires comme suites de leur indue et illégale d é
tention.
Helvétius , dans son traité de l’h om m e, rapporte qu’il existe sur le
globe une con trée, oiVles juges avant de s’asseoir sur leurs sièges, com
m encent par plonger leurs têtes dans des cruches pleines d’eau. Cet
usage est bizarre sans doute; mais un pays où les cruches elles-mêmes
se m êloien tde servir d ’organes à la justice, de prononcer sur le sort
.des citoyens , présentait un phénom ène bien plus surprenant encore;
cette réflexion s’est présentée plus d’une fois à mon esprit dans le
jcours de cette plaidoirie.
R É S U M É .
lie tuteur n’a point assisté ses pupilles , ou plutôt les pupilles n’ont
point eu de tu teu r; ce n’est point le nom qui fait la chose, ce n’est
.point la nomination matérielle qui fait réellement le tuteur; ce sont
les soins , ce sont les secours, ce sont les fonctions ; là où il n’y a point
eu de fonctions de tu telle, on peut dire qu’il n’y a point eu de tuteur:
au reste il est dém ontré que la nomination.de J e a n , faite en quelque
C 2
�sorte â son însu et contre- son gré , avoit moins pour objet Ta défense
de ses cohéritiers , que de servir de prétexte à leur spoliation. L e pro
cureur fiscal de la châtellenie de Th iers , n’a point suppléé au-défaut
du tu te u r, d’après- le vœu de la loi ; il n’a comparu ni au d écret, ni à
l’adjudication , n-i à la subrogation : le juge n’a été ni plus attent if ni
plus vigilant ; les mineurs n’ont donc point été' défendus, iere nullité.
Les biens adjugés étoient trop conséquens pour être vendus p a rla
simple formule du placard, la saisie réelle étoit nécessaire et indis
pensable, 2e. nullité.
L e prix de l’adjudication tout vil qu’il ait été, eu égard à la valeur
des biens-, surpasse' le taux fixé par l’arrêt de règlement de i
,
3e. nullité.
Il n’y a point eu de discussion mobiliaire, point de présentation d’in
ventaire , point de com pte, point de vente de m eubles, point de procès
verbal de carence, 4° nullité.
L ’adjudication n’a point été précédée d’estimation d’experts nom**
més judiciairem ent, e. nullitéLes publications et remises, au mépris du texte form el de là cou
tum e, ont été de huitaine en-huitaine, 6e. nullité.
L ’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause, 7 e. nullité.
Il ne s’élève point de fin de non recevoir contre les appelans; toustant majeurs- que m ineurs, sont encore recevables à attaquer la sen**
tence d'adjudication du 31 août 1 7 7 5 la péremption même d’instance
ne peut avoir lieu contre eux sur un pareil jugement qui est par dé
fau t, et qui n’a jamais été- signifié.
Si d’après ce résu m é, qui est le résultat fidèle' dés pièces du p ro cès,
la cause des Garnier-Lom bard laisse encore des-doutes dans les esprits ’,
je serai tenté d e m ’écrier....... Il ne nous reste donc plus maintenant
qu’à jeter au feu tous les livres de jurisprudence, comme autant dè
monumens élevés à;la.honte de la raison hum aine; comme autant
d’archives d’opinions erronées et contradictoires: quelle eiuellesitua*tio n , grand JJieu t pour un homme de bien r pour un homm e qui
cherche de'b on n e foi la justice et la vérité , de ne pouvoir marcher
qu’à travers des ténèbres perpétuelles , de ne pouvoir surnager dans
un em er d e ia n fd ’incertitudt'S, et dans un Océan de tant d’obscurités.
658
5
P . S. L ’on se demandera sans doute com m ent l’on a pu accumu
ler tant d’irrégularités, tant de contraventions, tant d’injustices dans
une cause concernant des mineurs.... Ceux qui ont connu de près
les justices seigneuriales,, l’influence qu’y ayoient presque toujours
�(
.3 r
)
le com m érage, Iechapitre des petites considérations, ne se feront point
une question semblable : au reste , la plupart de ces sièges subalter
nes , loin de ressembler aux sanctuaires augustes où la justice et la
v é r ité , bannies en quelque sorte du commerce des hommes, trouvoient à respirer librement , ne présentoient que des tableaux de
repaires d’in iqu ités, oxi des vautours sans pudeur et sans honte r
sToccupoient à dévorer les m alheureux plaideurs, plutôt qu’à défendre
la cause et les intérêts des opprim és; espérons enfin que les sources
de ces abus tariront insensiblement ; l’aurore d’un jour calme et serein
commence à éclore sur un horizon qui dans le coui
^ bien des
années n’a vu que des tempêtes. Depuis dix ans sur-tou.
me
répète depuis dix ans , le vaisseau de l’état lancé sur ce vaste Océan
des grandes passions, par la plus impérieuse de toutes les lois , la
nécessité, se trouve sans cesse balotté, agité , tourmenté par le délire
de l’am bition, par les calculs de l’in térêt, par l’audace effrénée delà,
dém agogie, et par tous les caprices de la fortune ; l’on ne peut
reporter en arrière sa pensée, sans éprouver les serftimens les plus
pénibles et les plus douloureux : combien de fois n’avons-vous pas
ressemblés à ces marins , qui au milieu d’une tourmente furieuse,
meme à la vue de la terre , même à l’approche du p o r t, tantôt
élevés sur la surface des eaux , tantôt submergés dans lés abîmes ,
flottant entre la crainte et l’espérance, ne sont occupés que d’un
seul sentim ent, que d’un seul d é sir, celui de gagner le rivage à
* quelque prix que ce soit ; abandonnant sans regret à la-anerci des
" f l û î s '/ ’des richesses", Mës xresôfs c$iî , tfâffs cM't&iifps ffô- ca lm e,•
faisoient tous leurs délices,» toutes leurs jouissances, et nourrissoient
toutes leurs affections. A u milieu des ravages et des débordemens d e
l’im m oralité qui nous dévore encore , il nous reste du moins la
consolation de m êlera nos tristes ressouvenirs , l’impression profonde
de ces gran des, de ces importantes vérités ; que si les empires s’é
tablissent par la force et par le courage, ils ne peuvent s’afferm ir,,
se consolider et se p erp étu er, que par le règne de la justice.
L ’on ne désaprouvera pas sans doute, ces légères diôifôsions; j’ai«
im ité l’exemple des personnes qui se présentent pour ]sy première fois'
dans une assemblée brillante; elles y paroissent sous une toilette plus
recherchée que de coutum e, puis elles y reviennent sous leur parure*
et leur simplicité ordinaire: c est un luxe de circonstance ; d’ailleurs,
c’est soulager un peu l ’ im agin ation , que de parsemer de quelques
Heurs factices i un champ o ù il n’en naît que rarement de naturellesD E S A P T , juriscon sulte avant 1 790 ,
et depuis vendém iaire an n eu f '.
�( 22 )
CONCLUSIONS.
A ce qu'il plaise au tribunal, attendu que les mineurs n’ont point
é té défen d us, attendu que les biens fonds adjugés étoient trop conséquens pour être vendus par la form ule du placard ; attendu que le
p rix de la vente excède le taux fixé par l’arrêt de règlement de 1 658;
attendu qu’il n’y a eu ni discussion m obiliaire, ni procès verbal
de carence ; attendu que l'a djudication n 'a point été précédée d'es
tim ation d’experts nom m és judiciairem ent; attendu que les remises
et publications ont été de huitaine en huitaine ; attendu que la sen
tence d’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause ; attendu qu’il n 'y a point eu de
notification légale des deux sentences d’adjudication et de subro
gation; dire et juger qu’il a été bien appelé , nullem ent et abusive
m ent décrété , saisi et adjugé; déclarer nuls et de nul effet, tant
le décret du 1 6 mars 1 7 7 5 , q ue les sentences d’adjudication et de
subrogation des 31 août et 2 septembre suivans, et tout ce qui les
a précédés et suivis. Condamner en conséquence les adjudicataires in
timés à se désister en faveur des appelans, des fonds et héritages
qui ont fait l’objet de l’adjudication, à leur rendre compte des jouis
sances et des dégradations depuis leur illégale détention, à dire d’exp e rts, et aux intérêts du tout, et aux dépens, sous toutes réserves.
• i-
y i •
»
A RIOM, DE L’IM P R I M E R IE D E L A N D R I O T , rue des Taules
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magdelaine, Jean. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desapt
Subject
The topic of the resource
créances
successions
dissolution
communautés familiales
Description
An account of the resource
Titre complet : Plaidoyer pour Jean, Michel, Magdelaine l'aînée, Marie, Magdelaine la jeune, et Élisabeth Garnier-Lombard, cultivateurs ; contre Jean Dosroux, Michel Garnier, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu des Garnier, commune de Thiers. De la cause le citoyen Vidal de Ronat, homme de loi, la citoyenne Anne Delots, son épouse. Le citoyen Chassagne-Dubost, propriétaire ; et la citoyenne Vidal de Ronat, son épouse, aussi demeurant à Thiers.
notation manuscrite : « 26 germinal an 9. Jugement du tribunal d'appel, annule la saisie. Recueil manuscrit, p. 122.
Table Godemel : Adjudication : 2. une adjudication de biens de mineurs, sur simple placard, lorsque le prix excède deux mille francs, n’est-elle pas nulle aux termes de l’arrêt de règlement de 1656 ?
ne l’est-elle pas aussi si la publication du placard a eu lieu le 17 avril 1775, tandis que l’assignation au tuteur avait été indiquée le 16 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1738-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53218/BCU_Factums_G1404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
Créances
dissolution
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53646/BCU_Factums_M0105.pdf
c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53653/BCU_Factums_M0112.pdf
e44761e391b0e05098799210cd40cdd0
PDF Text
Text
P R É C I S
T
2 C. sec tio n .
POUR la citoyenne C ham pflou r et son m ari,
Appelans
CONTRE
R I B U N A L
d ' A P r E L.
la veuve I m e r et ses f i l s ,
Intimés .
Il
s’agit de statuer sur l’ordre du prix des biens de la succession
de Jacob -Jacq u es Guerne , acceptée sous bénéfice d ’inventaire.
L a dame Cham pflour d’une p a r t , la veuve Im er et ses fils
d’autre p a r t , se présentent respectivement à l ’ordre pour faire
valoir leurs droits hypothécaires et la priorité de leurs titres.
L a veuve Im er et ses fils ont introduit l ’ordre au tribunal civil
du département de la Seine.
L ’article 33 de la loi du 1 1 brum aire veut que pendant trente
jours que le procès-verbal doit demeurer o u v e rt, chaque créan
cier ait le droit de prendre com m unication des titres qui auroient
été produits, de fa ire sur e u x , dans le p ro cès-verb al, les obser
vations qu’il jugera convenables, et qu ’à faute de ce l’ordre soit
dressé sur l’extrait des inscriptions, et les titres produits , sau f
l ’a p p e l, aux termes de l’article 34 .
L e p r o c è s -v e r b a l d’ordre a été ouvert l e 29 bru m aire; il a
été clos le 1 1 nivose suivant,
A
�a
L e 6 v en tô se , il est intervenu jugem ent par défaut contre la
..
dam e C ham pflour, qui a statué sur l’o rd re , et a accordé à la
veuve Im er et ses fils l’antériorité d’hypothèque pour deux titres
qui sont en opposition , et qui portent avec eux le caractere de
la fraude la plus évidente.
v
M ais l’un de ces titres, qui est sous sein g -p riv é , n’a pas été
produit au procès-verbal d'ordre -, il n’a pas même pu l’être, n’ayan t
été enregistré que cinq décades après la clôture du procès-verbal.
L ’appel que la dame Champflour a interjeté de ce jugem ent’,
soumet à la décision de ce tribunal non-seulem ent la question
de p r i o r i t é d’hypothèque, mais encore celle de la légitimité des
deux titres de la veuve Im e r, et de l’extinction de leur h yp o
thèque par la compensation.
E xam inons d’abord si la nullité et la com pensation peuvent
être opposées sur l’appel.
. '
■
'
T..
„
F i n de tiott*
recevoir déruitt.
E lles ne peuvent pas l’être, dit-on , parce qu’elles n’ont pas
•
•
t
’j
i
s
«
•
été agitées en cause principale dans le proces-verbal d ordre.
C ’est ici une pétition de principe.
/
.
L a . nullité des titres des intimés.» et l’extinction de leur hypo
thèque par la compensation, sont des exceptions peremptoires. à
leur demande en collocation.
,
. /
’
.
\
Or il est de principe que toute exception péremptoire peut
être opposée sur l’a p p e l, sur - tout lorsque le jugement est par
d éfau t, comme elle auroit,pu l’être en.prem ière instance.
;
^
jjj
U n jugement par défaut condamne un particulier à payer un billet
nul ou dont la dette est eteinte par la compensation > il est hors de
'
do'ute qu’il peut opposer sur 1 appel, comme exception péremptoire
!f
à la demande de son adversaire, soit la nullité du b ille t, soit la
1..
il'
i;
y
1i..
Ü'i
com pensation.
I
• .
.. .
'
, 11 a même-jété jugé que Ia^lesion etoic une, exception tellement
inhérente à l’a p p e l, qu’un particulier, qu r s ’étoit çendu appelant
*
�d’un jugement qui lé condam né-sur iin'titre renferm ant lésion,"
a été déclaré non-recevable à se pourvoir en rescision par action
principale , sauf à proposer l'exception sur l ’appel.
Com m ent peut-on dire aujourd’hui que la nullité des titres des
intim és, et l’extinction de leur hypothèque par la com pensation,
n’ayant pas été(proposées devant les premiers ju g e s, on est nonrecevable à les faire valoir sur l’appel î
• Qu’importe qu’il s’ agisse ici d’un ordre entre créanciers ?
D e quelque manière qu’on entende l’article 33 de la loi du
1 1 bru m aire, il ne peut avoir d ’application qu’ aux titres qui
auroient été produits au procès-verbal. .
O r , il est constant que l ’un'des deux titres pour lesquels la
veuve Im er et ses fils sont colloqués ( la quittance des a4 > °°o liv.
de dot ) , n’a pas été produit au procès-verbal ; ce n’ est que plus
d un mois et demi après sa clôture, qu’ ils ont joint cette quittance
entre les mains du rapporteur de l ’ordre.
1 ~
'L a preuve-de ce fait est consignée dans le procès'-verbaL ; la
production que les intimés y o n t faite ne: com prend pas cette
quittance.
•
Ils n’ont pas même pu l ’y comprendre ni l’y ajouter avan t la
clôture du peocès-verbal, qui est du x i n iv o s e , puisqu’ils1 n’ ont
fait enregistrer la quittance que le 26 pluviôse s u iv a n t, d’après
une sommation qui leur a été faite de la joindre.
On ne peut donc pas opposer aujourd’hui le défaut de critique
au p ro cè s-ve rb al, d’un titre qui n’y a pas été produit (1).
0 ) L a veuve Im e t ne peut exciper de ce q u e to u te c o n stitu tio n de d o t est
présumée payée au b o u t de dix ans ; q u ’ainsi la q u itta n c e e st superflue.
L à fem m e G u e rn e est décédée le p rem ier nivose an 3 , c’est-à-dire , après n e u f
ans six m ois de m a ria g e ,
•
D ailleurs , com m e c est la veuve Im e r q u i a d o té sa fille, il y a u ro it eu lieu
co n tr elle à l’exception de g ara n tie ,
A 2
�'4
II faut remarquer que la loi dv£.' 1 1 brumaire n’interdit pas à un
créancier le droit d'attaquer les titres d’un autre créancier ailleurs
qu’au p ro cè s-v e rb a l d’ordre , ni de contester sa collocation par
d’autres m oyens que ceux déduits dans ce procès-verbal.
'
Au contraire , l’art. 34 lui conserve ce d ro it, puisqu’il n'accorde
aux collocations non contestées au procès-verbal d ’autre avantage
que celui de l’exécution p ro viso ire , nonobstant l’appel.
On ne p e u t, au surplus , tirer aucun avantage de l’action prin
cipale en nullité que la dam e Champflour a exercée au tribunal
de première instance , le même jour que son appel.
.
L a dam e Cham pflour a formé cette demande principale à raison
de créances autres que celle comprise en son inscription, et qui
sont justifiées par d’autres titres.
D ’ailleu rs, cette demande principale en nullité n’a aucun trait
à l ’exception de l’extinction de l ’hypothèque par la compensation.
■ U ne fois-bien constant que les exceptions de nullité et de
compensation peuvent être proposées sur l’a p p e l, qu’il n’y a p oin t
de fin de non-recevoir contre ces exception s, discutons le fond.
U n rapprochement de dates dégagé de toutes les circonstances
qui ont été développées à l’audience , suffit pour établir la fraude
des titres des intimés..
L e 23 juin 17 8 5 , Guerne épouse la fille Imer.
’
L a mere,-promet a là fille 24,000 liv. de d o t , sans term e pour
le paiem ent.
_
E t le 12 A v ril 178 6 3 temps auquel il est avoué que les 24,000 Æv.
de dot n etoient pas payes > Guerne , créancier de ces 24*000 liv.
e x ig ib le s, souscrit au profit de sa belle-mère , sa débitrice , une
obligation de 36 ,ooo liv. causes pour prêt payable à volonté.
M ais si la veu ve Im er eut alors réellement remis 3 6 ^ 0 0 liv.
à Guerne , que devoit-on faire >
,
�5
Guerne devoit donner à sa belle-m ère '
i ° . U ne quittance des 24,000 liv. de d o t }
a 0. Une obligation de 12,0 0 0 liv.
‘ î
’ j
, • .
C ’est ce que dicte la raiso n , ce qu’ e x ig e o it.l’intérêt respectif
des p artie s, et ce qu’elles auroient nécessairement f a i t , si elles
avoien t agi de bonne foi.
T
C e qu’ elles ont fait prouve qu’elles étoient animées d ’un autre
sentiment ; Guerne , qui dès - lors7 étoit brouillé avec tous ses
paren s, et en procès avec e u x , vouloit ajouter à une donatiori
de 40,000 liv. qu’il avoit déjà faite i sa fem m e “par son contrat
de mariage : ne pouvant le faire d ire cte m en t','il use du m oyeïi
détourné de cette obligation au profit de’ sa bèlle-mère.
Il est impossible de donner un autre m o tif plausible à là
conduite de Guerne et de la veuve Im er relativem ent à cette
obligation.
• 5n ,r' •
■■ •
' '
> ,y
C ’est dans la même vue que , la veille dè sa m ort , Guérné a
souscrit au profit de sa belle-m ère la quictàné'e' des 2 4 ,0 0 0 ^ 1^ .
de dot , qu’il a datée' de E ie n n e 'e n Suisstf, le 1\ mars 1 7 9 1 - ,
quoiqu’il soit prouvé , par un autre acte du 20 du même m ois
de m a rs, qu’il étoit alors à P a ris.’
.
J
.
'
,
‘ Cette date de Suisse fut imaginée pour éviter" l’incorivéhient
du papier timbré.
•’* •
.. ., j j . I , . \ *
.
L a quittance de dot n’ est pas plus sérieusë que l’o b lig a tio n ,
l’une et l’autre sont évidem ment frauduleuses.
'
.
f
*
Com m ent c o n c e v o ir, en e ffe t , que la veu ve Im er, créancière-;
à son tour , de Guerne son gendre ,' d’une somme; de 36 ,ôoo 1liv.
aux termes de l’obligation du 1 2 avril 1 7 8 6 , àur’o it, suivant une
quittance sous seing-privé , payé à son débiteur le ; i"4 mars
1 7 9 1 , les 24,000 liv. de d o t , dont la dette étoit éteinte par la
com pensation dè droit?
•
"
Il faudroit s’aveugler étrangement pour ne* pas voir la fraude
et la collusion.
* ' ’
, '
'
L a débitrice prête à son créancier } an lieu de se libérer envers
1
�E x tin ç n o n d e
[•hypothèque
p a r la c çm p e n sacion.
I
i
[
r
'6
lui ; la créancière paie à fcon?débiteuü' malgré lai compensation ;
tout cela pour créer <&&'hypothèques sur les biens de la succession
Guerne. ■
* ■
,Y :I ;
. ..
.
..
. •
" V L a ’ justice p o ü rrô it'^ le ferm er J es-yeux sur de pareilles machi
nations J ]{’ ‘ J n - n v i!
SrivIOltJi; i J h ' l
: j , ¿j ’T'!. ?.3îi
.r;!
r>r?r :
\j
Alors ne résulte-t-il pas du ra^ ro q h em en t des titres dés intim as,
que 3 dès (’instant que la ve'uv§ Im er-.çti;Guerne se squt. tr.ouvés
respectivem ent, créanciers¡'fit,Jdébiteurs 1 un ;de L’autre , il s'est
opér'4 .entre" le « ts0q -é a n c^ res’p ectiy e^ u n ^ .ço p p e W tiQ n qui les
^ é te in te s,"p a r ja's|u lçify ç r ^ ;d ç ) l a - l o i , ju squ a goacurrm içe.des
a4,ooo liv, d o n t.'G u e m ^ .^ojt.CTéanciei:
JȐrae temps que
débiteur de? 36,ooo liv.,d e; l’ obligation» _
0
L e paiem ent q u e .la veuve Im er prétend avoir fait depuis de
ces 24,000 l i v . , n’a pas pu faire renaître sa créance de l'o b li
gation éteints, jusqu’à concurrence », ni l’hypothèque qui y étroit
a tta ch é e , jiu préjudice: des. créanciers postérieurs , et du droit
qu’ils p n t acquis aprçs la com pensation une fois opérée.
L a veuve ïm er aupoit payé ce q u ’elle ne devoit pas ; elle auroit
à. exercer l ’action conditio indebiti, mais aucune hypothèque » puis
qu'elle ne préseppe qu’une quittance sous sein g-p rivé. P o t h i e r ,
Traité des Oblig. 3 Part. I I I , C hap. IV, D e la Comp, > nQ. 6o3.
En fin l:hypothèque de la., dame Cham pflour sur les biens de
Guerne est de 17 8 2 ¿,¿3. créance a pour cause le com pte de l’ad
m inistration de se^biens depuis cette époque.
‘ S i Guerne ne les a pas administrés par lu i-m ê m e , il étoit tenu
(de le faire le jugement du 22 octobre 179 2 l'a m i s , vis-à-vis la.
mineure , à la même plac.e que H aillet qui a administré 5 il pro
nonce contre lui les mêmes condam nations, et assure à la mi
neure le? mêmes droits , la même hypothèque sur les biens de
l ’un que sur ceux de l autre»,
Aux termes du ju gem en t, Guerne est déclaré responsable ,
co rn u e ayan t provoqu é la nominatiqn de H aillet qu’il savoit
�7
exclu ; com m e l’ayant provoqué pour se débarrasser personnel
lement du poids de l’adm inistration dont il se trouvoit alors
ch argé, et n’ayant pas été valablem ent déchargé de ce p o id s ,
qui com porte une hypothèque sur ses b ie n s, en même temps
que l’ob ligation de rendre compte.
L ’acte du 7 avril 17 8 2 , qui a servi de base à la condam
nation de G u e rn e , est indivisible ; il n’aura pas produit l'effet
de sa condam nation à rendre lui-même le com p te, tout com m e
le tuteu r, sans produire en même temps contre tous deux le
droit d ’hypothèque lé g a le , qui est attaché à la qualité d’adm i
nistrateur et de com ptable des biens des mineurs.
On conçoit facilem ent qu’il a fallu de grands motifs pour
' prononcer contre G u ern e, provocateur de la tu telle, la même
condam nation que contre le tuteur ; mais le délit com mis par
Guerne étoit révoltant : la justice a prononcé irrévocablem en t;
sa décision est là ; et ce ne sera pas infructueusement que le
dol aura été prouvé a lo rs, pour donner aujourd’hui à la belle
mère du délinquant, à celle qui a fait des actes frauduleux avec
l u i , une antériorité d ’hypothèque , q u i , en dépouillant la malheu
reuse m ineure, enrichiroit de ses débris la com plice de celui
qui a dévasté sa fortune.
A quelqu’ époque que les intimés cherchent à reculer l’h y p o thèque de la dame C h a m p fo u r, ils ne parviendront jamais à la
rendre v a i n e , puisque leurs titres sont fra u d u leu x, et que , sup
posés valab le s, l’hypothèque qui y étoit attachée a été éteinte
par la compensation jusqu’à concurrence de 24,000 liv.
Le Citoyen C A H IE R , Commissaire.
Le Citoyen C r é T T É , Avoué.
B
a u d o u i n
,
Im prim eu r du Corps lé g isla tif
et
du T rib u n a l ,
rue de G re n e lle -S a in t- G e rm a in , n ° 1 1 3 1
/
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cahier
Crétté
Subject
The topic of the resource
créances
dot
Description
An account of the resource
Précis pour la citoyenne Champflour et son mari, appelans ; contre la veuve Imer et ses fils, Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1782-An 9
1751-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0112
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0111
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Paris (75056)
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Domaine public
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PLAIDOYER
P O U R
J
M a g d e l a i n e l’a î n é e , M a r i e ,
M a g d e l a i n e la je u n e , e t E l i s a b e t h G A R N I E R
L O M B A R D , cu ltivateu rs j
e a n
,
M
ic h e l
,
C O N T R E
J e a n D O S R O U X , M i c h e l G A R N IE R , propriétaires
cultivateurs , demeurant au lieu des Garnier , commune
de Thiers.
De la cause le citoyen V ID A L D E R O N AT, homme de loi,
,
la citoyenne A n n e D E L O T S , son épouse.
Le citoyen C H A S S A G N E - D U B O S T , propriétaire; et
la citoyenne V ID A L D E RONAT, son epouse, aussi demeurant à Thiers.
Q u e lq u ' ACCOUTUMÉ que l’on soit à regarder d'un œil indifférent
les scenes bizarres et iniques que la cupidité renouvelle sans cesse sur
le théâtre du monde , je doute que l’on puisse se défendre du senti
ment de la plus vive indignation, au récit des manœuvres, des moyens
bas et honteux que l’on n’a pas rougi de faire servir à la ruine totale,
à l’entière spoliation d’une famille de cultivateurs.
D ' un cô té, l’on voit un créancier inexorable , armé de tout l’ascen
dant que donnent le crédit et l’opulence, s’en prendre à de pauvres
orphelins, se venger sur des enfans, des prétendus torts qu’il impute à
la mémoire et aux cendres du père : de l’autre, c’est un juge sans pu
deur, qui par la plus lâche condescendance com prom et la sainteté de
son ministère, abdique la plus honorable de ses fonctions, qui est de
�.
( z )
.
'
protéger le foible et le malheureux, appelle sur six têtes innocentes,
l’avilissement, l’opprobre, le désespoir, l’assemblage enfin de toutes
les calamités inséparables de la mendicité et de la misère.
Il est certaines turpitudes qu’il conviendroit de couvrir du voile
le plus é p a is , de dérober entièrement aux regards de la multitude,
parce que le scandale qui les accompagne, offense l’honnêteté publique,
sans tourner à l'instruction de la société ; il eu est d’autres que l’on
ne sauroit trop répandre , que l’on ne sauroit peindre sous des cou
leurs trop prononcées , trop marquantes, pour que l’horreur qu’elles
inspirent devienne un frein salutaire , et serve de leçon dans la suite
pour quiconque seroit tenté de les faire revivre. C’est d’après cette
dernière c o n s id é r a tio n , qüe je me syjs déterminé à publier la défense
des mineurs G a r n i e r - Lombard. Elle intéressera à coup sûr les âmes
sensibles et honnêtes non pas par les charmes, le coloris et la har
diesse du pinceau qui 1 a tracée } il y auroit présomption de ma
part à le penser 5 mais parce que 1 innocence aux prises avçc le
malheur est le spectacle le plus touchant et le plus -instructif que
la Divinité puisse offrir aux hommes.
Démosthènes, le prem ier'de tous les orateurs, ne se présentait pres
que jamais à la tribune sans demander l’assistance des D ieu x : met
tant à profit l’exemple duri si grand m aître, mieux fondé que lui
^ rpe défier de mes propres forces ,• je commence par demander l’in
dulgence du tribunal. Il y a près de vingt ans, que j’ai perdu l’ha■Bitude de discuter publiquement ; ma m ém oire, mes autres facultés
intellectuelles, tout en moi doit se ressentir de la rouille, suite iné
vitable d’une si longue inaction ; tout en moi annonce un champ
trop long-temps négligé , pour donner à cette première récolte des
fruits parfaits, des fruits propres à satisfaire les goûts fins et délicats.
'
'
'
' '
’
F A I T S .
' .
’•
•
Michel G arnier-Lom bard, père des mineurs qui implorent au
jourd’hui la justice du tribunal, vivoit en société avec Jean Dosroux,
son beau-frere, leurs biens fonds étoipnt indivis , et s’exploitoient en
commun; c’est un usage assez général aux environs de Thiers, où
j] n’est pas rare de voir plusicuis fanulles même nombreuses réunies
de temps immémorial. L e 22 janvier 1738 , il avoit été passé entre
M ichel Garnier-Lombard, Jean Dosrpux, et Gabriel Cottier, bourgeois
à T h iers, un traité, et le Ier. octobre 1762, un arrêté de compte, d’a
près lesquels ces deux cultivateurs s étoient assujettis à payer h Cottier,
et à ses ayant - cause, une rente annuelle de cen t-vin gt francs, au
�principal de quatre mille. L e prêt, dit-on, provenoit de billets de la
banque établie sous la régence, et c’étoit d’après cette considération,
que l’intérêt se trouvoit à un taux inférieur à celui déterminé par la
loi ; au reste l'origine de la créance est assez indifférente au procès,
il ne s’agit que de savoir si les héritages des mineurs, ont été décrétés,
saisis , et adjugés valablement, et d’après les solennités prescrites par
les lois.
Michel Garnier-Lom bard n’amendoit dans les fonds communs
qu’un tiers, et le quart de l’autre tiers , quelque chose de plus des deux
cinquièmes; par conséquent, sa quote-part dans la dette, et la renie
constituée, n’étoit que de cinquante francs par année, et celle de Jean
Dosroux de soixante - dix. En 1764, deux années après l’arrêté de
compte dont je viens de p a rler, les deux parens et consorts se sé
parèrent , et divisèrent leurs fonds. Peu d années après cette sépa
ration, Michel Garnier - Lombard tomba dans la cécité, accident
d’autant plus funeste, qu’il se trouva chargé de six enfans presque tous
en bas-âge, et dont aucun ne pouvoit concourir fructueusement à
1exploitation de ses fonds. Ce père infortuné, privé de la faculté de
veiller à ses intérêts, laissa accumuler les arrérages de la rente qu’il
devoit; et ce qui servit à aggraver l’amertume de sa situation, c’est
qn’étant solidaire avec son beau-frère, il fut toujours poursuivi pour
la totalité , quoiqu’il n’en dût que les deux cinquièmes. Il s’éleva
entre lui et Antoine Cottier - D u bo st, seigneur de Montrianeix ,
chevalier de l’ordre de Saint-Louis, maréchal-des-logis des gendarmes
de la garde du r o i, une contestation qui a amené la ruine des mineurs
ses enfans. Le seigneur de Montrianeix avoit pris du bois, du fourrage,
provenant des héritages de Michel Garnier-Lombard, sans fournir de
reçu; on plaida à Thiers, àRiom , à Paris, pour que les fournitures faites
par Michel Garnier fussent en compensation des arrérages de la rente.
Ce malheureux paysan, qui , vu sa cécité , n’agissoit que d’après
impulsion étrangère, succomba par tout: cela devoit être ainsi; il
n’avoit point de titre contre C o llier, et Cottier en avoit contre lui.
L ’argent en outre lui manquoit pour acheter un défenseur; et pour
comble de malheur, il n y en avoit point alors d’officieux comme
aujourd’hui : il ne fut défendu nulle part.
L ’arrêt rendu au parlement de Pai’is, contre Michel Garnier , est
du 22 juin 1774. Dès cette fatale époque, sa perte et celle de sa pos
térité lut résolue ; il avoit osé, ou<plutôt l’on avoit osé pour lui, plaider
Contre Cottier, homme alors marquant dans la s o c i é t é ; céloit une
témérité qü’ott ne put lui pardonner ni aux siens. S i ce n est pas toi
qu i a médit de trioi, disoit le^ loup au débonnaire agneau, c est do7tù
�,
ton -père ; tu périras ; c'est-là ma lo i je suis aujourd'hui le plus
fo r t. Michel Garnie! ne fut pas long-temps 1 objet des persécutions
d’Antoine Cottier. Il étoit dans les convulsions de la m o rt, lorsqu’il
reçut la signification du jugement rendu contre l u i , et décéda le trois
décembre de la même année, laissant six enfans dont deux majeurs,
et quatre mineurs. I/aîné des garçons, sortant à peine des liens de la
minorité , fut nommé tuteur de ses frères et sœurs , pour la forme
seulement ; car ayant appris qu’on vouloit se servir de son nom pour
le dépouiller lui et ses cohéritiers, il s’évada du pays, et ne revint que
plusieurs années après la catastrophe qui rangea toute cette famille
dans la classe des mendians.Quoique tous les actes des huissiers déposent
que les significations lui furent faites aux Garniers à personne et domi
cile, dans le cours de l’instance, le contraire seroit justifié, si la loi
autorisait la preuve en pareille circonstance. Le 16 mars 1776 , il in
tervint en la châtellenie de Thiers, sentence par défaut, qui,entr’autres
dispositions , autorise Antoine Cottier-Dubost à faire saisir et vendre
sur simple placard tous les biens fonds appartenant tant au tuteur dé
faillant qu'à ses pupilles.
A la suite de ce décret, l’on procéda à la saisie, au placard et à l’ad
judication qui eut lieu à la fin du mois d’août même année , en faveur
de Georges Gognord, procureur au siège, qui subrogea les Dosroux et
G arn ier, parens des mineurs, ci-devant consorts et communs en biens
et codébiteurs avec Michel leur père.
'
9
C eu x-ci, à ce que rapporte la renommée , avant de se mettre en
possession des batimens, fonds et héritages, qui avoient fait l’objet
de 1 adjudication, crurent devoir faire dresser procès verbal de la
situation des lieux, mais toujours sans contradicteur: car telle a été
la destinee de ces mineurs , que personne n’a comparu pour eux
dans les différens actes et jugemons qui les ont entièrement dépouillés *
que le juge même , leur légal protecteur les a abandonnés à W
malheureux s o rt, et qu il semble n’avoir été armé à leur é"ar<$
du glaive de la l o i , que pour les égorger avec plus d’impunité. <
P R O C É D U R E S .
Les mineurs Garnier - L om bard, parvenus à leur majorité soit
que l’âge le u r inspirât plus de courage , leur fournît plus de moyens
plus de ressources; soit que le nouvel ordre de choses qui venoit
d’éclore , fît naître en eux quelques sentimens d’énergie dont ils
n’ ét)ieiit pas auparavant capables , songèrent à réclamer, et récla
mèrent en effet leurs héritages. Malheureusement pour e u x , comme
�pour bien d’autres familles , la plupart des tribunaux nouvellement
installés, se trouvèrent tout h coup peuplés d’essaims de légistes et
de défenseurs sans expérience, sans mission> sans caractère, et à
qui la révolution donnoit des opinions, sans leur assurer les lumièrcB
et les principes propres à les diriger : à Dieu ne plaise que je songe
ici à appliquer ces réflexions aux tribunaux de cette v ille , où les
talens ont toujours germé , comme sur un sol qui leur étoit spécia
lement consacré ; où les génies heureux faits pour honorer leür siècle,
se sont succédés sans interruption ; où l’on se rappelle encore avec
un certain sentiment de fierté , avoir vu des orateurs du premier
ordre , planer comme l’aigle dans les airs, sans savoir comment ils
quittoient la terre : je n’entends parler que de ces tribunaux élevés
dans des lieux obscurs jusqu’alors , où nulles semences d’instruction
navoient été auparavant jetées ; où nul concours , nulle réunion de
lumières ne pouvôit avoir lieu. Les Garnier-Lombard ont fait une
expérience bien amère des suites qu’ont communément les premiers
erremens d’une procédure : il ne fut jamais de marche plus irréguliere que celle qu’on leur a fait prendre } heureusement que leurs
adversaires n’ont rien à leur reprocher à cet égard.
Je n’entrerai point ici dans rénumération fastidieuse des procé
dures qui ont fait successivement passer la cause du tribunal du
district de Thiers au tribunal civil de Montbrison , du tribunal
civil de Montbrison à celui de Moulins , de ce dernier au tribunal
d’appel de Riorn , où elle a été portée , et est sur le point d’être
jugée d’après les erremens de la dernière organisation des tribunaux r
je me borne, sauf à m’étendre davantage h l’audience, à observer
que les Garnier-Lombard se sont pourvus d’abord , par demande en
désistement de fonds dès le vingt-quatre décembre 1791 , et par
appel le 6 messidor l’an trois*, réitéré par exploits des v in g t-u n
pluviôse, vingt-quatre ventôse an quatre y et 6 germinal an six. Que
le tribunal de Montbrison , après avoir retenu la cause pendant
Quatre ans a fini par un jugement qui renvoie les parties à pro
céder aux exclusions que le citoyen deRonat et la citoyenne Delots
son épouse, en procédant aux exclusions devant le citoyen Verny r
président, ont fait déclarer par un fondé de pouvoir , qu’ils protes
taient contre la qualité d’ héritiers qu’on leur a donnée dans le cours
du procès ; protestation d’autant plus étrange , que depuis la mort
^A ni:o'ne.
leur oncle , ils occupent ses maisons, possèdent ses
délicieux jardins, jouissent d’une grande partie des riches héritages
qu il a laissés , que tout récemment même , ils ont re çu I®rembour
sement du capital ¿le la lente que les Dosroux de voient conjointement
�avec Michel Garnier père des mineurs; qu’ils n’ont été contins par
les adjudicataires eux-mêmes, que sous la qualité d’héritiers d’Antoine
Cottier-Dubost : toute la procédure en dépose.
;
Mais tel est Tégoïsme de la plupart des hommes / ils savourent à
longs traits le plaisir de recueillir les opulentes successions , et à la
vue des embarras , à la vue des charges qui les accompagnent , ils
reculent d’effroi ; il leur faut absolument des roses sans épines.
Depuis près de dix ans ( on le croira difficilement ) , la famille
de Michel Garnier-Lom bard, ballotée en sens divers, victime tour*
à-tour de l’incurie de ses défenseurs, des oscillations perpétuelles de
l’ordre judiciaire, et p eu t-être plus encore, de la>résistance et du
crédit de ses adversaires , se traîne infructueusement de tribunal en
tribunal: heui'euse encore si la chicane si fertile en expédiens ne la
mène pas plus loin.
L e b o n , le sensible Thomas , dans un de ses élans qui caractéri*
s o i e n t si bien la beauté de son âm e, la teinte et la trempe de son.
esprit, s’écrioit : O peuples ! par quels monstres êtes - vous souvent
g o u v e r n é s ? Ne pourroit-on pas dire ici avec autant de raison, avec
autant de vérité! O vo u s, qu’une cruelle destinée jette sur le volcan
des contestations judiciaires, en quelles mains placez-vous souvent
vos plus chers intérêts ? Ne vaudroit-il pas autant faire le sacrifice
de vos champs à la voracité des brigands qui vous les ont ravis,
que d’avoir à les disputer une si longue suite d’années.
'
,
»
G R I E F S
E T
M O Y E N S .
L a sentence du 16 mars 1 7 7 5 , qui autorise le créancier à faire
saisir et vendre sur placard leshéritages des mineurs Garnier-Lombard,
renferme quatre dispositions principales ; par la prem ière, elle déclare
exécutoires contre Jean Garnier, tant en son nom personnel comme
héritier en partie , que comme tuteur de ses frères et sœurs ; les
jugernens rendus contre M ichel, pere commun , le condamne en
conséquence a payer en deniers ou quittances les arrérages de la rente
de cent-vingt francs, stipulée dans la transaction du 22 janvier
1738 , et dans.1 arrêté de compter du premier octobre 1752; par la
seconde, elle condamne le tuteur à'consentir à Antoine Cottier titre
nouveau et ratification des anciens; par la troisième , elle autorise
ledit Cottier, à faire saisir et vendre sur placard, tous les biens fonds
appartenais tant au tuteur défaillant qu’à ses pupilles; par la quatrième
enfin, e l l e ordonne que le tuteur indiquera des biens de ses pupilles,
justifiera de l’inventaire et vente des meubles, et cela sous trois jours
�pour tout délai, et faute de ce fa ire, le tuteur demeure condamné
en son propre et prive nom.
Il seroit bien difficile de concilier les deux dernières dispositions
avec les premières et môme entr’elles ; elles choquent ouvertement
la raison et le bon sens. La marche du juge est tout à la lois irrégu
lière et absurde ; il devoit d’abord ordonner que le tuteur fèroit
faire inventaire , le présenteroit dans un délai déterm iné, avec la
vente du mobilier : ce délai une fois expiré , le tuteur , faute d’avoir
rendu; ce compte, devoit être condamné; ce n’est qu’après ces formalités
remplies : que les immeubles des mineurs pouvoient être décrétés :
le contraire est arrivé; l’on a commencé par ordonner la-saisie, et la
vente des fonds, et puis la reddition du compte , la présentation de
l’inventaire et la vente des meubles. C’est, dira-t-on , une sentence par
défaut; j.'en copviqns, -mais-elle nTen est pas moins l’ouvrage d u n
juge , £bj l'ouvrage d’un juge ne doit pas être l’ouvrage d’ün hommç
en délire ; tout ce qui sort du sanctuaire de la justice doit- porter
l'empreinte de la sagesse et de là maturité; ce^-jugement dailleurs,
quoique par défaut, n’en a pas moins été funeste aux intérêts des
mineursr, n’en a pas moins entraîné leur ruine , n’en a pas moins fané
et flétri les fleurs ;qui auroient j*u embellir leur printemps et leur
assurer des fruits pour les autres saisons de la vie. Je ne parlerai poinÇ
du procès-verbal de saisie ; jeté au même m oule, il doit présenter
les mêmes vices; il ne m’a pas été possible de le déchiffrer et d’en
prendre leeture. La copie qui se trouve parmi les pièces du procès
est pleine de lacunes où lalangue et le bon sens sont également outragés*
L e ministère public n’est point intervenu au décret du 16 m ars,
ni à l’adjudication du 31 août 17 7 6 , non plus qu'à la sentence' de
subrogation du 2 septembre suivant. Cependant son assistance1 étoit
nécessaire et indispensable; c’est le vçeu de l’ordonnance de- 1667.
L o î-sque le tuteur comparoît pour ses pupilles, lorsqu’il fournit
ou fait fournir des défenses propres à éclairer la religion du ju ger
sur la situation des affaires des mineurs1; sur la masse et la nature
de leurs dettes, sur la consistance, l’étendue la valeur de leurs pro
priétés, sur.l?emploi que l’on peut faire de leurs ressources, sur les
moyens qui leur restent de désintéresser leurs créanciers, sans en
Venir à l’extrémité fâcheuse de faire vendre leurs immeubles y ou
sur la nécessité absolue de cette aliénation pour parer à de plus
grands mau^;, pour parer i\ de plus g r a n d s désastres, l’assistance
du ministère public tient alors plus à la forme qu’au fo n d ; maisr
lorsque les mineurs, comme dans l’espèce présente , so n t a b a n d o n n é s i\
eux* m êm es, lorsque leurs intérêts ne sont ni présentés j ni défendus'
�^ u ) • ------ ---------III
lorsque nulle voix ne sc lait entendre en-leur faveur; la pitié, la
commisération, la bienséance, la justice divine, la justice humaine, la loi
naturelle, la loi positive , tout veut que le juge vienne au secours
de leur foiblesse et de leur enfance ; qu’il leur ménage un conseil
sage et éclairé, un défenseur courageux ; tout veut qu’il s’envi
ronne lui-m cm e, des renseignemens qui peuvent le mettre .à l’abri
de la surprise, et écarter l’arbitraire. L e ju ge, dit Chabrol, ne
doit jamais perdre de vue, qu’il est le tuteur légal de toutes les per
sonnes opprimées et misérables: vous me pardonnerez,citoyens, ces '
fréquentes citations. Je ne suis point de l’avis de cet orateur célèbre, ,
q u i. d it , que tout ce qui est grand, accable ce qui est petit ; je me
plais, au contraire, à penser que les hommes qui ont honoré et
illustré notre patrie-, et par leurs vertus, par l’étendue de leurs lu
mières, et par l’utilité de leurs travaux ,• n’ont: pu parvenir ù une
gloire isolide -, sans qû il en rejaillisse quelque portioncule sur nous.
Ce n’est pàs tout' à fait là être fier de vertus étrangères.
Pour en revenir,à mon sujet-, ici aucune précaution n’a été prise;
toute mesure:i bienfaisante <a, été écartée ; c’est au m épris'de tout
principe, de toute humanité, de toute bienséance, que l’on a arbi
trairement disposé ¡de *la fortune et du isort, de quatre mineurs. L e
jugeia méconnu le plus saint des devoirsid’un ju g e , qui est de ne
condamner-personne sans l’entendre; il a violé toutes les règles de
la justice,"'en sacrifiant au'ressentiment d’un créancier puissant et
riche, les intérêts de l’indigence; son jugement-, et la spoliation qui
en a ; été la suite funeste , sont à mes yeux un vol plus alarmant
pour l’ordre social, que ceux qui se commettent sur les grandes
routes. L e vol de grand chemin ne se commet’ point au nom dé la
loi ; le vol de grand chemin a .pour objet communément l’enlèver
ment de quelque somme: d’argent, de quelque effet mobilier, dont
la privation ruine rarement les voyageurs qui éprouvent ces infor
tunées rencontres ; <mais l’enlèvement •d’héritages, sur une famille
cultivateurs , étouffe en eux toute espèce, d’émulation , les plonge
dans 1 avilissement“, 1 opprobi.e ét.le désespoir. Il est bien rare qu’a
près une pareil le catastrophe, ces malheureux flétris, et dégradés à
leurs propres yeux , ne; soient ■
pas perdus pour la société, dont ils
auroient.fait 1 appui et supporté les^ charges, en conservant leurs
propriétés.
-r '
1
!
-, *
Les nullités les plus marquantes dé l’adjudication du 31 août 1776,
résultent delà minorité des parties saisies , de l’importance des hé
ritages précipitamment vendus et adjugés, de la vilité du.prix de
lu vente , du défaut d’estimation préalable, de discussion m obiliaiie,
de
�_
—
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de ce qu’au mépris du texte formel et littéral de la coutum e, les
publications et remises ont été de huitaine en huitaine*, je ne m ar
rêterai point sur la minorité des parties saisies ou du plus grand
nombre d’elles; c’est un point de fait constant, dont déposent les
pièces du procès , et avoué par les parties.
Les bâtimens , fonds et héritages qui ont fait l’objet de l’adjudica
tion , sont très-importans , soit qu’on les considère du côté de leur
étendue, de leur consistance , de leur qualité , soit qu’on les envisage
sous le rapport de leur localité ou de leur position ; ils forment un
corps de domaine , composé de maison, gvange , établerie , cuvage,
jardin, p ré s , vignes , terres , vergers, pâquiers, chenevièrës. Ces
fonds peuvent sans difficulté être rangés dans la classe des fonds de
la première qualité du pays, sur-tout les prés que l’on fauche jusqu a
trois fois l’année, et dont les herbes sont extrêmement nourrissantes^
et savoureuses ; ce que j’avance ici est de notoriété publique , je né
crains pas d’être démenti. Ce domaine est à la distance d’un mille j
c’est-à-dire , d’une petite detni-lieue de Thiers , ville peuplee et ou
le débit des fruits, des légumes, du laitage, du vin et de toutes les
productions territoriales, est avantageusement assuré. Ces fonds sont
doublement précieux pour des., cultivateurs, q u i, pour faire valoir
•leurs cham ps, n’ont pas besoin d’avoir recours à des bras étrangers :
aussi l’on ne pourra jamais bien calculer les torts qu’ont éprouvés les
Garnier-Lombard, des suites de cette injuste et tortionnaire spoliation.
L ’importance des fonds , une fois établie et démontrée, c’est une
conséquence nécessaire, qu’ils ne pouvoient etre vendus par la for
mule du simple placard, qu’il falloit sous peine de nullité absolue
«t radicale embrasser la voie de la'saisie réelle. L e citoyen Bergier,
consulté dans cette affaire, sans l’envisager sous toutes les faces qu’ello
présente , rapporte qu’un jugement du tribunal de cassation, rendu
au mois de floréal l’an deux ,‘ contre le citoyen Demay , notaire à
C lerm ont, en faveur de particuliers d’Aigueperse, a cassé un arrêt,
du parlement de Paris de l’année 1790 , par lequel une saisie et
vente sur placard des biens des mineurs Hybanil, poursuivie au bail
liage de Montpensier avoit été confirmée. Le moyen de cassation a
été tiré de ce que les mineurs ne peuvent être dépouillés de leurs
-propriétés par la vente forcée, autrement qu’en observant toutes les
formalités e lle s lenteurs salutaires du décret , établies par la loi
municipale qui .nous régît; que les ventes sur placard peuvent bien
être autorisées contre les majeurs, mais non contre les mineurs, sur
tout lorsque les. biens sont de quelque importance. Ladjudication
dans 1espèce de ce jugem ent, ( c’est toujours -Bergier ,^lu* P^i'le ,
�■et qui parlera jusqu’au premier alinéa ) avoit été faite A quelque cliose
de plus de deux mille francs, comme dans l’adjudication des biens
des mineurs Garnier qui ne sont pas dans des circonstances moins
favorables que les mineursHybanil. Le jugement du tribunal de cas
sation rend tranchant et décisif le moyen de nullité , résultant de
ce que l’on a pris la simple; voie du placard pour parvenir à une
vente précipitée , d’un objet démontré en valeur de plus de deux mille
livres, puisqu’il l’a été à deux mille soixante-dix, quoique vendu
ù vil prix. Ce taux de deux mille francs est celui que le règlement
de i 658 avoit fixé pour les ventes faites à la barre sur trois publi
cations et affiches;.que l’usage ait pu l’élever au delà , à l'égard des
majeurs, à la bonne lieure; mais faut-il s’y tenir strictement à l’égard
des, mineurs dont les intérêts sont presque toujours mal défendus par
leurs administrateurs ; leur, sort ne peut être livré à l’arbitraire, il
ne dépend que de la lo i, et toutes les fois qu’on s’en est écarté, le devoir
des tribunaux supérieurs est d’en ramener l’exécution.
, J/estiination judiciairement ordonnée , devoit précédez* l’adjudica
tion; c’est encore un de'ces principes universellement adoptés. D e
tout temps en France, ou du moins depuis que nous sommes gouver
nés par des lois stables, la voie pour dépouiller les propriétaires d’im«meubles par l’effet des hypothèques, fut la saisie réelle : ce n’est que
peu avant la rédaction de la coutume, que s’est introduite , non pas par
quelque loi, par quelqu’ordonnance, mais par le simple usage, la for
mule fies, ventes sur placard ; les* tribunaux jugèrent convenable de
simplifier les formes-, lorsqu’il ne s’agissoit que d’immeubles de peu de
videur ; mais pnqore le placard né laissa pas que de conserver quel
ques formalités essentielles, telle que l’estimation préalable Tlorsqu’il
fut question de biens de mineurs. Elle est, dit Chabrol, le seul moyen
de faire eonnoîlre la juste valeur des immeubles , qu’il s’agit de faire
vendre; d’empêcher que les mineurs ne soient trOmpés et lésés; car
lorsqu’il est-question de la vente d’immeubles appartenans à des mi
neurs,-l’on y regarde de près; peu de personnes veulent courir les
.chances qu’elle présenté; ces fonds sont presque toujours vendus à
vil prix : l’espèce présente en offre un exemple frappant. La formalité
de l’estimation judiciaire est si essentielle , que quand même le juge et
la famille sentiroieut la nécessite absolue de vendre, ils n y pourroientconsentir , avant que les immeubles n’eussent été judiciairement éva
lués. Un jugement du premier floréal an 3 , rendu au tribunal du
P u y , sur un appel de sentences d’adjudication de la ci-devant justice
de Roses, ancien ressort de R iom , des 24 août 1775 et r 5 septembre
1778, a annuité les adjudications, uniquement parce qu'elles n’avoient
�point été précédées d’estimation d’experts. L ’on ne fit valoir que ce seul
moyen, et il fut jugé ainsi d’après un acte de n o t o r ié t é du barreau ac
tuel de cette ville , qui est visé dans les motifs du jugement......Il n’y
a pas encore trois ans que l’on déféra au corps législatif un jugètnent
du tribunal de cassation qui venoit de casser un arrêt du parlement de
'Nancy , lequel a voit confirmé une adjudication de biens de mineurs sans
estimation judiciairement ordonnée. Les pétitionnaires se plaignoient
du mal juge du tribunal de cassation , en disant que la coutume de la
ci-devant Lorraine, norddnnant point cette formalité, le pax-lement
de Nancy ne s’étoit point écarté de la loi municipale ; le conseil pa&a
à l’ordre du jo u r, motivé sur ce que le tribunal de cassation s étoit ren
fermé dans les termes d’une jurisprudence constante et uniforme dans
toute la F rance, en cassant un arrêt qui avoit confirmé une adjudication
de biens fonds de mineurs, sans queljé eût été précédée d une eŸalna;
tion d’experts.
•
•
'
f :
J" \t ,LesDosroux diront, sans doute , que’lès fonds l o r s de l’adjudtceftioii
étoient en mauvais état, que tel est le résultat du procès verbal dressé
lors de leur prise de possession, et qu’à Tépoque d e s partages en 1754,
la masse des biens composant la communauté , e t ’ d a n s laquelle Michel
G arnier, père des mineurs, n’àmendoit g u è r e a u - d e l à des deux cin
quièmes, ne fut évalué par les copartagèans que trois'mille francs, et
qu'après ces données, l’on pouvoit se dispènser de l'estimation.
'
Je conviendrai volontiers, parce qu’un des premiers devoirs de
l’homme est d’être vrai; je conviendrai que les vignes purent être
négligées depuis la cécité de M ichel Garnier, et pendant l’enfance
, de ses: fils; mais ses autres fonds ne souffrirent point, ni ne'purent
souffrir de cet accident. Les terres labourables, p o u r‘rester en friche,
ne perdent pas pour cela de leur valeur; l’intervallè d’inaction leur
donne au contraire un nouveau degré de fécondité pour l’avenir.
Ce sont de ces vérités universellement connues des hommes tant soit
peu versés dans les matières d’économie rurale. Les prés étoient af
fermés; o r , le fermier n’étoit pas homme à négliger l’entretien,
l’arrosement ; l’on connoît combien le mobile de l’intérêt personnel
a de force et d’ascendant sur nos petites âmes. D ’ailleurs','le procès
verbal de prise de possession, postérieur à l’adjudication , n est qu’un
chilïon méprisable; il est fait sans contradicteur; il est nul comme
suite de jugemens nuls, et d’une expropriation nulle. C ’étoit avant,
et non après la ven te, qu’il falloit faire constater, non seulement
1 état des biens , mais encore leur valeur ; la précaution des adjudica
taires fut trop tardive ; elle ne fait que mieux r e s s o r t i r 1 insouciance
d u u juge, q u i, dans l’abandon où il voyoit les mineurs, devoit par
�humanité , par principe seul de conscience, prendre leur défense..
Quant à l’évaluation amicale et volontaire faite lors des partages
,en 17 5 4 , cest le comble de l’absurdité, de s’en faire un m oyen: il
est de notoriété publique, que dans ces sortes d’actes, les parties
contractantes ne se piquent point d’exactitude , ni sur l’étendue ,
ni sur la valeur de leurs biens; pour plusieurs raisons: d’abord ,
parce quelles n’y sont point obligées ; en second lieu, parce qu’elles crai
gnent les droits d’enregistrement, et qu’elles regardent comme un dé
faut de prudence, de donner trop de.lumières.sur leur fortune. Ces
précautions sont c o m m u n e s aux citadins et aux habitans des campa
gnes. A u dem eurant, les mineurs Garnier - Lombard avancent
comme un fait constant, comme un fait de notoriété publique, que
leurs héritages* à l’époque de, l’adjudication, valoient quatre fois plus
qu’ils n’ont été vendus, et que depuis,-ils ont augmenté d’un tiers.
Si l'on mettoit en 'fait, dit Chabrol, tome 3 , page 373., sur l’appel
d’un placard; >.ciue les biens valoient une somme très-supérieure à la
fixation du règlement de i 6 58 , il seroit-indispensable d’ordonner
après coup u n e estimation d’experts; et cependant, ce célèbre juris
consulte ne qonsidéroit en cet endroit la formule des ventes sur
p la c a r d ., que çonuue faite sur'des majeurs.,. ’
‘
La confection de l’inventaire, , sa,présentation., îa discussion, la-'
vente du mobilier-, un.compte quelconque, ou.du moins un procèsverbal de carence : tout cela devoit. précéder la saisie, et l’adjudication.
L ’omission de ces formalités impérieusement prescrites, est encore uneautry nullité radicale et irritante: l’on dira sans doute, que le tuteur
a été sommé de payer; mais que sa réponse, a été négative,, que
Michel Garnier., en mourant., ne laissa point de mobilier, que conséquemment toute discussion devenoit inutile ; mais le fait seroit-il
v r a i, il faJloit du moins l’établir d’une manière légale; il falloit
faire rapporter un compte quelconque, ou un procès verbal.de
carence; chose bien diilicile, le prétendu tuteur ayant disparu du
p a y s - au commencement de 1 instance ,
pour n’ayoir pas à se repro
cher d'avoir concouru a la ruine , a la spoliation de ses frères et
pccurs.........Mais encore, a qui fera-t-on croire qu’un propriétaire d’urt
domaine, d’un vignoble assez conséquent, etquivivoit chez lui avec sa
femme et ses enians r n’avoit aucune espèce de mobilier, pas même un
l i t , pas même une chaise, pas même un tonneau: qui prouve trop ,
n e éprouve ordinairement rien.; 1 W ajoutera , parce que les plaideurs
de mauvaise fo i, et sur lesquels pèsp upe-grande responsabilité, res
semblent assez aux personnes qui , lancées et précipitées dans un
g mlIYe , ou entraînées par un t o r r e n t s ’accrochent à toutes les »a-
�cines, à toutes les branches qui tombent sous leurs mains ; Ion ajou
tera que du décès cle Michel G arnier, arrivé en décembre 1774?
aux premiers jours de janvier 1 7 7 5 , époque des premières pour
suites dirigées contre ses enfans, il ne s’écoula qu’un mois; que dans
un si court intervalle il ne put y avoir ni recette, ni dépense, par
conséquent point de reddition subséquente de compte.
E h ! c’est précisément cette précipitation inouie , cet acharnement
sans exemple qui décèlent et ca ra c té ris en t l’ouvrage de la passion hai
neuse du créancier poursuivant la saisie; célibataire opulent, envi
ronné de tous les genres d’importance, nageant au milieu de toutes
les délices de là vie , n’ayant absolument d’autre besoin que celui de
se défendre de l’ennui, ee poison assassin , ce v e r rongeur des désœu
vrés. Tantilest vrai que les germes delà sensibilité se dessèchent au sein
de la prospérité et de l’abondance, et que ce n’est que par le ressou
venir de nos propres infortunes que nous apprenons a partager le3
peines d’autrui; c’étoit le langage d’une reine fondatrice d un empire,
et qui pensoit que rien de ce qui intéresse l’humanité ne lui était étran
ger. Non ignara jnali miser is suecurrere disco.
_
L ’adjudication du 31 août 17 7 5 , est une contravention formelle
aux articles i 5 , 16, 17 et 18 , du titre 24 de la coutume. L article
porte que les criées ou publications se feront à jours certains et dé
terminés, sans que l’on puisse les prolonger, ni abréger , parcequ en
fait de saisie , tout est de rigueur. Article 16 , du jo u r de la sa isie , à
Ici première enchère , il y aura quinze jours ÿ art. rff, du p rem ia ’
péremptoire au second, du s e c o n d au tie r s, du tiers au q u a r t, a
chacun d'iceux quinze jours. D ’H éricourt, sur la vente forcée des
immeubles , page 131. En Auvergne les criées se font de quinzaine
en quinzaine. Ce jurisconsulte si souvent cité d it, tom. 3 , page 365 ?
« Prohet avance que l’ordonnance est générale, et qu’elle exige le
« délai de quinzaine : il s’est trompé , l’ordonnance ne fixe point de'
«délai, cela dépend des usages; e n Auvergne on exige le délai de
« quinzaine, il se pratiqueponctuellemént, parce que les ordonnances
« n’ayant point dérogé à la coutume en cette partie, il iaut n e cessai-
« rement s y conformer » ; la loi est encore plus impérieuse, s il s agit
de la vente des biens de mineurs. O r , le procès verbal de ladjudi«*cation dont il s’agit, atteste que toutes les remises et publications fu-
rent de huitaine en huitaine. Cette nullité seule a été décisive dans
une instance en 1779. L e citoyen Grimardias, négociant à Marrngues, avoit fait saisir et vendre sur placard, une petite m a is o n ap
partenant aux mineurs M arogot, de la même ville; les remises connue
dans l’espèce présente, avoieut été de huitaine en huitaine, ladjudw
�cüUüii
Fut déclinee nulle , plaidant le citoyen Grenier pour les mi
neurs. Grimardias se pourvut sans succès au parlement de Paris"
Tels sont les griefs et les moyens sur lesquels les Garnier-Lombard fon
dent leur appel ; il ne reste plus maintenant qu’à examiner s’il ne s’é
lève point contr’eux quelque fin de non recevoir; Tonne doit jamais
perdre de vue le proverbe du barreau, qui ne prouve que trop souvent
que la forme emporte le fond.
“
Les décrets, saisie et adjudication dont il s’agit sont de 1775 ■il faut
donc les considérer d’après les formes établies dans l’ancien ordre
judiciaire, et aux termes de la jurisprudence qui était alors en
vigueur. Les juges ne .peuvent et ne doivent juger que d’après la
loi existante, et la loi ne sauroit avoir un effet rétroactif • ce prin
cipe consacré de tous les temps chez les peuples policés l’a été
dernièrement dans la déclaration des droits de l’homme • cette maxime
posée , le raisonnement suivant se présente naturellement à l’esprit
Les ventes des biens sont, ou volontaires ou forcées; les ventes
volontaires sont du droit naturel ; elles se règlent d’après les principes
de ce droit; la chose, le prix et le consentement des parties'en cons
titu en t l’essence \ elles ne connoissent pas d’autres caractères essentiels •
les ventes forcees ou ventes judiciaires tiennent du droit positif ou*
purement c.vi . Les formalités que la loi a prescrites pour leur vali
d ité , sont de 1 essence de ces sortes de ventes. Les nullités dans les
ventes son t, ou relatives, ou absolues et radicales ; un mineur par
exem ple, vend ses immeubles sans décret du juge , sans assistance
de curateur ; une pareille vente est nulle sans doute. La nullité est
prononcee par la loi municipale ; mais cette nullité n’est point absolue,
elie nest que relative; elle résulte de la foibfcsse de son âge, ou
plutôt de sa raison. Il y a bien , de la part du mineur, une espèce de
consentement; mais ce consentement est imparfait ; il ne se trouve
point accompagne de cette présence d'esprit, de cette maturité de
jugement si nécessa.res à la validité d’un engagement quelconque
Sl1« ™
laî?fe Passer dl.x
sa majorité,sans réd a
mer contre lacté qu il a cousent!, étant encore dans les liens de la
m inorité, 1 ordonnance de i 5 39
postérieure à la rédaction d , la
coutume , le déclare non recevable , parce que la loi suppose avec
raison , que dans 1 intervalle de dix ans il a pu m û r e m e n t réfléchir
sur ce qu il a précédemment fait, et sur les suites de son inexpérience son silence annonce un consentement bien prononcé , b ie i caracté
risé, une vraie quoique tacite approbation de la vente qu’ il a con
sentie ; et c’est en ce sens que l’on dit que les mineurs après trentecinq ans, ne sont plus recevables à se pourvoir contre les ventes de
�leurs immeubles : mais il n’en est pas ainsi des ventes forcées, des
ventes judiciaires. Un juge autorise la saisie et l'adjudication d’un
immeuble de vingt: mille francs, et ce par la formule du placard ,
même sur des majeurs ; cette vente sera certainement nulle de nullité
absolue. Pour dépouiller les propriétaires de leurs immeubles, quand
ils sont très - considérables, la loi a établi un mode , une manière de
procéder à ces sortes d’expropriations ; ce mode consiste en formalités
multipliées ; ces formalités sont de l’essence des jugemens qui inter
viennent ; leur inobservation est une vraie contravention à l’ordre
judiciaire établi en pareille circonstance. Pour ne point nous écürter
de l’espèce présente , le châtelain de Thiers a décrété et adjugé le
domaine appartenant aux Garnier-Lombard , pour la modique somme
de deux mille soixante-dix francs : or, il est de notoriété publique , que
ce domaine , à l’époque de l’adjudication, valoit quatre fois plus : la
formule du placard ne ponvoit donc être embrassée pour l’aliénation
forcée de cet immeuble ; le juge est donc contrevenu au mode de
procéder, â l’ordre judiciaire ; son jugement est donc nul.
.Le prix même de l’adjudication , quelque vil qu’il ait été , surpasse
lé taux fixé par. le règlement , et au delà duquel les immeubles des
mineurs ne peuvent être adjugés , ni à la barre sur affiches et publi
cations , ni sur placard ; c’est encore une contravention à l’esprit,
a la lettre même de la loi..... Les publications et remises ont été de
huitaine en huitaine, mais la loi vouloit impérieusement quellesfussent de quinzaine en quinzaine ; autre nullité absolue et radicale :
o r , les nullités absolues, les nullités qui tiennent à l’esserice des
contrats , les nullités qui résultent de contraventions à quelque loi
à quelque ordonnance,à quelque règlement, ne peuvent se couvrir
que par le laps de trente ans. Un jugement nul ne passe en force de chosejugée, qu au bout de ce temps: tels sont les principes du droit fran
çais, telle a été la jurisprudence constante des tribunaux. Les Garnier
Lombard seroient donc fondés à se pouvoir la trentième année après
leur majorité, contre les jugemens qui les ont dépouillés: mais ces
^noyens, quelque tranchans , quelque décisifs qu’ils soient, deviennent
ici superflus; cette conséquence naît du rapprochement que l’on fait
des différentes époques de leur naissance, à celle où ils se sont
judiciairement pourvu.
„ Marie G arn ier-L o m b ard , l’aînée des quatre m ineurs, née le 6 ’
vrier l ’jô'j , étoit âgée de dix-huit ans , à l’époque de l’adjudication;
majeure en 1782, elle s’est pourvue en décembre 17 9 1, neuf ans après
ea majorité.
Michel G arn ier-L o m b ard , né le- î 8 ‘ février t r] 6 o > uSe de l 5
�mis ¡\ l’époque du décret, majeur en iy 8 5 , s’est pourvu six ans
a p r è s sa m a jo rité .
M agdelaine, la jeune, femme à AntoineChalard, née le 24 août
17633 âgée de douze ans lors de l’adjudication, majeure en 1788,
s’est pourvue trois ans après sa majorité.
Elisabeth , née en 1765 , âgée de dix ans à l’époque de l’adjudica
tion , majeure en 1790, s’est pourvue un an après sa majorité ; or,
une partie qui se croit lésée par une sentence, a dix ans entiers pour en
interjeter appel, si elle n’y a point acquiescé ; et ce délai de dix ans
ne commence à courir que du jour de la signification du jugement.
L ’article 17 du titre 27 de l’ordonnance civile , porte que les sen
tences n’auront force de chose jugée qu’après dix ans, à compte*1 du
jour de la signification. Jousse, en expliquant le texte de la lo i,
ajoute ; « cette signification doit être faite au vrai domicile de la
« partie •, ca r, si elle avoit été faite au domicile du procureur ou
a à un domicile élu , par un acte passé entre les parties, elle ne pour« roit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans 5 mais ce
« terme de trente ans est fatal » ; or , il n’a jamais été fait de signi
fication des jugemens dont il s’agit, au domicile des mineurs Garnier ;
ils n’ont jamais eu une connoissance légale de ces jugemens. Les
adjudicataires eux-mêmes, dans leur requête du 3 juillet 1792, en con
viennent de la manière la plus loyale , la plus franche , en disant q u e,
si les mineurs avoient connoissance des titres en vertu desquels eux
Dosroux jouissent, ils se départiroient de leur demande en désiste
ment , (ce sont leurs propres expressions ) ; ainsi, les mineurs Garnier,
n’eussent-ils entamé aucune procédure, il ne s’élèveroit contr’eux
aucune fin de non recevoir, et l’appel qu’ils interjetteroient en ce
moment à la barre du tribunal, seroit aussi bien fondé que l’instance
commencée.en Ï791 ,’ ils sont même à l'abri de la péremption d’ins
tance , parce que la péremption ne peut avoir lieu sur une sentence
par délàut qui n’a point été signifiée ; ces principes s’appliquent aux
majeurs comme aux mineurs. En supposant même que les sentences
du châtelain de Thiers eussent été confirmées, d’abord en la sént%
chaussée d’A u vergn e, puis au parlement de Paris, lesmineurs Garnier
n’en seroient pas moins recevables à se pourvoir contre l’arrêt rendu
à leur préjudice, parce quencore un coup ,, un mineur devenu
jimjeur est fondé à attaquer un jugement en dernier ressort rendu
contre lu i, tant qu’il ne lui a pas été signifié à personne ou domi
cile depuis sa majorité ; c’est ce qui résulte littéralement de l’article
cinq du titre trenle-cinq de l’ordonnance sur les requêtes civiles.
L e nouvej ordre judiciaire, en, Je supposant applicable à l’espèce , ce
qui
�qui ne peut ê tre, ne seroit pas plus favorable aux adjudicataires que1
l’ancien ; la loi du mois d’août 1790 , en prononçant la déchéance
de l’appel trois mois après la signification, ne parle que des jugemens
contradictoires. Les jugemens par défaut restent dans les termes de
l’ancienne jurisprudence , parce qu’en bonne logique, inclusio unius
est exclusio ulterius : d’ailleurs, la loi du mois d’août 1790 ayant
■pour objet d’accélérer le jugement des procès, et non pas d’assassiner
les parties , ne déroge point à l’ordonnance en ce qui regarde la
signification des jugemens j elle veut également qu’elle soit faite
à personne ou dom icile, pour les mêmes raisons, pour les mêmes
motifs , afin que les personnes intéressées ne soient point surprises,
jqu’elles puissent se pourvoir à temps. L a précaution même est
d’autant plus nécessaire, que les délais sont plus courts, et que les
dangers du retard augmentent en proportion. Les adjudicataires ne
peuvent exciper de la copie qu’ils ont fait donner le 3 juillet 1792
au défenseur des Garnier-Lombard ; cette espèce de signification doit
être regardée comme non avenue, parce qu’elle ne remplit point le vœu
de la lo i, que d’ailleurs elle est postérieure de six mois à leur demande
introductive d’instance, et antérieure seulement de trois mois a leur
appel.
. . .
.
■En ne parlant que des mineurs dans le cours de cette plaidoirie , il
sembleroit que j’abandonne entièrement la cause du tuteur leur frère
et leur cohéritier ; mais je suis bien éloigné de cette indifférence pour
un malheureux qui a les mêmes droits, qui inspire le même in térêt, et
dont l’infortune excite le même degré de sensibilité. Pour montrer jus
qu’où va ma confiance en la bonté de sa cause, je commence en l’intro
duisant isolément sur la scène, par mettre à l’écart cet échafaudage dé
goûtant de procédures qüe la force des'circonstances a amenées depuis
1791 jusqu’aujourd’hui. Jean G arnier-Lom bard, majeur, se présente
sous les rapports d’un homme qui n’a encore élevé aucune réclamation
contre le jugement qui l’a mutilé , mais pas encore dévoré et digéré. Il
se présente sous les auspices et sous l’égide de Pothier, autorité vraiment
respectable , et que l’on ne me disputera sûrement pas valoir moins que
celle des légistes que la révolution a fait subitement éclore, et avec
autant de profusion , que Ton vit naître jadis de sauterelles en Egypte.
:^ Pothier, dans son excellent traité des obligations, tome 2 , page 4^4 j
Ion ne fait ici que répéter ce qui a déjà été délvelopé : « Pothier dit
que , d’après les principes du droit français, un majeur qui se trouve
■lésé par une sentence même contradictoire, a dix ans entiers pour se
pourvoir par la voie de l’appel, à moins q u ’ il n y ait formellement ac
quiescé, et que ce délai de dix ans ne commence à c o u r ir contre lui, que
G
�. ^ 1(5 *------ .------.
du jour de la signification qui lui en a été faite à personne ôudom cile;
or , les pièces du procès déposent que Jean Garnier-Lombard n ’a reçu
jusqu’il ce jour aucune notification légale de l’adjudication du 31 août
1775 , et de la sentence de subrogation du 2 septembre suivant.
Ne pouvant m’assurer entièrement de la vérité par la lecture de la
copie informe et illisible que les adjudicataires en ont fait donner le 3
juillet 1792, j’ai parcouru moi-même les registres du bureau des con
trôles de Thiers , et je n’y ai aperçu aucune trace de signification faite
à Jean Garnier-Lombard depuis le 31 août 1775. D e là , je conclus que
ces jugemens monstrueux, ces jugemens spoliateurs , furent mis à exé
cution sans avoir été signifiés aux parties intéressées; démarches aussicriminelles qu’audëcieuses, et dont on ne donna l’exemple scandaleux,
que parce que l’on sàvoit n’avoir à faire qu’à une famille écrasée sous
le poids du malheur , dépouillée de tou t, sans défense, sans soutien, sans
appui quelconque. O justice ! justice ! tune fus donc souvent sur la terre
qu’un vain nom pour les misérables.
J ’oubliois de fixer l’attention du tribunal sur une circonstance qtri
ajoute encore à cette longue chaîne d’irrégularités qüe je viens de par
courir.
.
.
.
MicheljGarnier-Lombard laissa en mourant six enfans, deux majeurs
et quatre mineurs. Ilne s'en trouve cependant que cinq figurant dans
ce procès que j’appellerois volontiers farce judiciaire, si le ton comique
convenoit ic i, et s’il s’agissoit d’intérêts moins importans.
L e décret du 16 mars 1775 porté : V u Tassignation donnée à J ea n
G arnier-Lom bard, tarit en son nom -personnel, comme héritier en
partie de M ich el son père , qu'en qualité de tuteur de sesfr è r e s et
soeurs. O r , ceux-ci, ainsi qu'il a été répété plusieurs fois, n’étoient
que quatre : M arie, M ichel, Magdelaine la jeune, et Elisabeth. L ’on
ne mettra pas sans doute au nombre des mineurs Magdelaine, l’aînée de
tous les enfans, néele ôjjanvier 1747, vingt-un mois avant Jean son frère,
'-qui est du 12 octobre 174 7, ayant atteint sa vingt-huitième année à
l’époque de l’adjudication, et qui depuis plus de quinze ans , étoit sortie
de la maison paternelle que l’on devoH,par conséquent, assigner comme
fille majeure , et au domicile qu’elle s’étoit donné.
L e même décret déclare exécutoires contre Jean Garnicr en son
nom personnel, cortune héritier en partie et en qualité de tuteur
de ses frères et sœurs, les jugemens rendus contre M ich el, père com
mun * il autorise le créancier, à faire saisir et vendre sur placard, tous
les biens fonds appartenons tant au tuteur défaillant q u ’il ses pu
pilles • ( ce sont les termes du dispositif). Le procès verbal d’adjudi
cation ne parle1que des biens saisis sur Jean Garnier-Lom bard, tant
�<en son nom personnel comme héritier de son père , que comme tuteur
de ses frères et sœurs ; Ton ne parle par-tout que du tuteur et des mi■neurs , il n’est question nulle part de M a g d e la in e fille majeure. La
procédure d’ un bout a 1 autre lui est étrangère, elle n’est appelée à
aucun acte , à aucun jugement; l’on est encore à lui faire signifier la
sentence qui lui a ravi ses biens ; les choses sont aussi entières à son
égard, qu’elles fêtaient au décès de son p ère, et le créancier, pour
exiger d’elle le payement de sa quote-part des dettes du défunt, seroit
forcé de faire déclarer exécutoire contr’elle , l’arrêt rendu contre M i
chel en juin 1774 , et néanmoins l’adjudication du 31 août 17 7 5 , com
prend l'universalité de la succession de Michel Garnier - L om b ard ,
et par conséquent la portion héréditaire de Magdelaine l’aînée, mé
connue dans tout le cours du procès : ce qui achève de démontrer que
le créancier poursuivant, le procureur griffonnant, le juge adju
geant , les adjudicataires recelant, agissoient tous sans examen , sans
xéflexio n , sans connoissance ; qu’ils ne s’informoient même pas du
nombre des enfans, qui composoient la famille de Michel Garnier.
t-es infortunés furent jugés, condamnés, dépouillés en masse, à peu
près , comme cela s’est postérieurement pratiqué sous le régime glo
rieux de Robespierre, et sous la jurisprudence bienfaisante des tri
bunaux révolutionnaires.
Je ne m arrête point sur la restitution des jouissances ; elles sont dues
par les adjudicataires comme suites de leur indue et illégale dé
tention.
Helvétius , dans son traité de l’hom m e, rapporte qu’il existe sur le
globe une contrée, où'les juges avant de s’asseoir sur leurs sièges, com
mencent par plonger leurs têtes dans des cruches pleines d’eau. Cet
usage est bizarre sans doute ; mais un pays où les cruches elles-mêmes
se mêloient de servir d’organes à la justice, de prononcer sur le sort
«es citoyens , présentait un phénomène bien plus surprenant.encore;
cette réflexion s est présentée plus d’une fois à mon esprit dans le
cours de cette plaidoirie.
>.
R É S U M É .
'
Le tuteur n’a point assisté ses pupilles , ou plutôt les pupilles n’ont
point eu de tuteur; ce n’est point le nom qui fait la chose, ce n’est
-pomt^la nomination matérielle qui fait réellement le tuteur; ce sont
es isoins , ce sont les secours , ce sont les fonctions ; là où il n’y a point
c,u e fonctions de tutelle , on peut dire qu’il n’y a point eu de tuteur:
au reste il est démontré que la nomination de Jean, faite en quelque
G 2
�sorte à son insu et contre son gré , avoit moins pour objet la défensede ses cohéritiers , que de servir de prétexte à leur spoliation. Le pro
cureur fiscal de la châtellenie deTliiers , n’a point suppléé au défaut
du t u t e u r , d’après le voeu de la loi ; il n’a comparu ni au décret, ni à
l’adjudication , ni à la subrogation: le juge n’a été ni plus attentif ni
plus vigilant; les mineurs n’ont donc point été défendus, i eie nullité.
Les biens adjugés étoient trop conséquens pour être vendus p arla
simple formule du placard, la saisie réelle étoit nécessaire et indis
pensable, 2e. nullité.
•
Le prix de l’adjudication tout vil qu’il ait été, eu égard à la valeur
des biens, surpasse le taux fixé par l’arrêt de règlement de i 658 ,
3e. nullité.
#
t
II n’y a point eu de discussion mobiliaire, point de présentation d'in
ventaire , point de com pte, point de vente de meubles, point de procès
verbal de carence , 4e nullité.
L ’adjudication n’a point été précédée d’estimation d’experts nom
més judiciairement, 5 e. nullité.
■
Les publications et remises, au mépris du texte formel de là cou
tume , ont été de huitaine en huitaine, 6e. nullité.
L ’adjudication comprend la portion .héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause, 7e. nullité.
Il ne s’élève point de fin de non recevoir contre les appelans; tous
tant majeurs que mineurs, sont encore recevables à attaquer la sen
tence d’adjudication du 31 août 1775 ; la péremption même d’instance
ne peut avoir lieu contre eux sur un pareil jugement qui est par dé
faut, et qui n’a jamais été signifié.»
- 1
Si d’apres ce résum é, qui est le résultat fidèle des pièces du procès ,
la cause des Garnier-Lombard laisse encore des doutes dans les esprits,
je serai tenté de m’écrierv..... H ne nous reste donc plus maintenant
qu’à jeter au feu tous les livres de jurisprudence, comme autant de
monumens élevés à la honte de la raison humaine; comme autant
d’archives d’opinions erronées et contradictoires: quelle cruelle situa
tion , grand Dieu ! pour un homme de bien , pour un homme qui
cherche de bonne foi la justice et la.vérité , de ne pouvoir marcher
qu’à travers des ténèbres perpétuelles , de ne pouvoir surnager dansu n e mer de tant d’incertitudes > et dans. un Océan dotant d’obseuriLés.
P . S. L ’on se demandera sans doute comment l’on a pu accumu
ler tant d’irrégularités, tant de contraventions, tant d’injustices dans
une cause concernant des rnineurs....- Ceux qui ont connu de près
les justices seigneuriales x 1 influence q u y ayoient presque toujours
�le commérage , le chapitre des petites considérations, ne se feront point
une question semblable : au reste , la plupart de ces sièges subalter
nes , loin de ressembler aux sanctuaires augustes où la justice et la
vérité, bannies en quelque sorte du commerce des hommes, trouvoient à respirer librement , ne préscntoient que des tableaux de
repaires d'iniquités, où des vautours sans pudeur et sans honte ,
s’occupoient à dévorer les malheureux plaideurs, plutôt qu’à défendre
la cause et les intérêts des opprimés ; espérons enfin que les sources
de ces abus tariront insensiblement; l’aurore d’un jour calme et serein
commence à éclore sur un horizon qui dans le cours de bien des
années n’a vu que des tempêtes. Depuis dix ans sur-tout, je me
répète depuis dix ans , le vaisseau de l’état lance sur ce vaste Océan
des grandes passions , par la plus impérieuse de toutes les lois , la
nécessité, se trouve sans c e s s e balotté, agité , tourmentépai^ le délire
de l’ambition, par les calculs de l’intérêt, par l’audace efïrenee delà
démagogie, et par tous les caprices de la fortune ; Ion ne peut
reporter en arrière sa pensée , sans éprouver les sentimens les plus
pénibles et les plus douloureux: combien de fois navons-vous pas
ressemblés à ces marins , qui au milieu d’une tourmente furieuse,
meme à la vue de la terre , même à l’approche du p o r t, tantôt
élevés sur la surface des eaux, tantôt submergés dans les abîm es,
flottant entre la crainte et l’espérance, ne sont occupés que d’un
seul sentiment, que d’un seul désir, celui de gagner le rivage à
quelque prix que ce soit ; a b a n d o n n a n t sans regret ù la merci des
îlots , des richesses , des trésors qui , dans des temps de calme ,
faisoient tous leurs délices, toutes leurs jouissances, et nourrissoient
toutes leurs affections. A u milieu des ravages et des débordemens de
l’immoralité qui nous dévore encore , il nous reste du moins la
consolation de m êlera nos tristes ressouvenirs , l’impression profonde
de ces grandes, de ces importantes vérités ; que si les empires s’é
tablissent par la force et par le courage, ils ne peuvent s’afferm ir,
se consolider et se perpétuer, que par le règne de la justice.
^
^ L ’on ne désaprouvera pas sans doute, ces légères discussions; j’ai
imité l’exemple des personnes qui se présentent pour la première fois
dans une assemblée brillante; elles y paroissent sous une toilette pins
recherchée que de coutume, puis elles y reviennent sous le u r parure
et leur simplicité ordinaire: c’est un luxe de circonstance ; d’ailleurs,
cest soulager un peu l’im agination, que de parsemer de quelques
fleurs factices , un champ où il n’en naît q u e rarement de naturelles.
_
D E S A P T , jurisconsulte cwant 1 7 9 0
et depuis vendémiaire an neuf.
,
�C O N C L U SIONS.
A ce qu'il plaise au tribunal, attendu que les mineurs n’ont point
été défendus, attendu que les biens fonds adjugés étoient trop conséquens pour être vendus par la formule du placard; attendu que le
prix de la vente excède le taux fixé par l’arrêt de règlement de 1 658 ;
attendu qu’il n’y a eu ni discussion m obiliaire, ni procès verbal
de carence ; attendu que l'adjudication n’a point été précédée d’es
timation d’experts n o m m é s judiciairement; attendu que les remises
et publications ont été de huitaine en huitaine ; attendu que la sen
tence d’adjudication comprend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en causé ; attendu qu’il n y a point eu de
notification légale des deux sentences d adjudication et de subro
gation; dire et juger qu’il a été bien appelé, nullement et abusive
ment décrété , saisi et adjugé; déclarer nuls et de nul effet, tant
le décret du 16 mars 1 7 7 5 q u e l e s sentences d’adjudication et de
subrogation des 31 a o u t et 2 septembre suivans, et tout ce qui les
a précédés et suivis. Condamner en conséquence les adjudicataires in
timés à se desister en faveur des appelans , des fonds et héritages
qui ont fait l’objet de l’adjudication, à leur rendre compte des jouis
sances et des dégradations depuis leur illégale détention, à dire d’ex
perts, et aux intérêts du tout, et aux dépens, sous toutes réserves.
A R I O M , D E L’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , rue des Taules.
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A name given to the resource
[Factum. Magdelaine, Jean. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desapt
Subject
The topic of the resource
créances
successions
communautés familiales
Description
An account of the resource
Plaidoyer pour Jean, Michel, Magdelaine l'aînée, Marie, Magdelaine la jeune, et Élisabeth Garnier-Lombard, cultivateurs ; contre Jean Dosroux, Michel Garnier, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu des Garnier, commune de Thiers. De la cause le citoyen Vidal de Ronat, homme de loi, la citoyenne Anne Delots, son épouse. Le citoyen Chassagne-Dubost, propriétaire ; et la citoyenne Vidal de Ronat, son épouse, aussi demeurant à Thiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1738-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1404
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
Créances
Successions
-
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MEMOIRE
TR I BU N A L
d’appel ,
séant à Riom.
P 0 U R
L e citoyen A n t o i n e M O U R G U E S, neveu, pro
priétaire , habitant de la ville de Saint-Etienne,
departement de la L o ire, appelant et antici
pant
.
C O N T R E
P i e r r e P R E N A T , ancien marchand de rubans,
habitant de la ville de Saint-D idier , département
de la H aute-Loir e , intimé e t anticipé.
Q U E S T I O N .
Un banqueroutier fr a u d u le u x , un voleur convaincu
et condam né irrévocablem ent , peut-il éluder, par le bé
néfice d e la cession de b ie n s , la contrainte par corps
prononcée contre l u i ?
F A I T S .
•
U N
jugement du tribunal correctionnel de SaintEtienne, du 3 germinal an 6 appliquant l’article X X X V
de la loi du 19 juillet 1 7 9 1 , confirmée par celle du 7 fri-
A
�.
( o
.
maire an 2 , a condamné par corps, P ren at, à rendre et
restituer au citoyen M o u rg u e s, en bon état, les mar
chandises et harnois détaillés dans les citation et factures,
avec six mille francs de dommages-inlérêts, valeur numé
riq u e , si m ieux Prenat n’aitnoit payer, pour la valeur
des marchandises et objets, douze mille francs, outre les
six mille pour dommages-intérèts, avec cinquante francs
d’amende , un mois d’emprisonnement, des dépens liqui
dés, l’impression et l’affiche du jugement, au nombre de
cinquante exemplaires.
Ce jugement a été confirmé par deux autres rendus
contradictoirement au tribunal criminel de M ontbrison,
des 19 frimaire et 19 pluviôse an 7 , et le pourvoi en
cassation a été rejeté par le tribunal suprême.
Prenat a satisfait à la ^vindicte publique; m ais, pour
maintenir son escroquerie et braver fimpunîté envers le
citoyen M o u rg u es, il a fait déposer son bilan chez un
notaire à Saint- D i d i e r , le z 5 floréal an 8 ; il a ensuite
fait citer ses proches parens, tous ses prétendus créanciers
h ypothécaires, et le citoyen M ou rgues, en conciliation,
pour être admis à la cession de biens, et à la décharge
de la contrainte par corps. Cette voie n’ayant pas réussi,
et sur l’assignation qu’il fît donner à ses parens et au ci
toyen M o u rgues, il a été rendu, à l’audience du tribunal
d’arrondissement d’Issingeaux , un jugement par défaut
contre les parens, et contradictoirement avec le citoyen
M ourgues qui a accueilli la demande de P r e n a t .
C ’est l’appelant qui a fait expédier et s i g n i f ie r ce juge»
ïnent, avec déclaration d’appel et anticipation..
�( 3 )
M O Y E N S .
Sept motifs ont été la base de cette décision.
O q traitera séparément chacun des deux premiers ; les
cinq autres seront l’objet d’une même discussion.
P
r e m i e r
m o t i f
.
Considérant q u 'il résulte de Tacte du dépôt de bilan
rem is p a r P r e n a t , que ce dernier a eu des pertes co/isidérables q u i Vempêchent d e ja ir e honneur à ses a f
fa ir e s .
'
Ce b ila n , irrégulier dans la fo rm e , bien loin de m é
riter au fond aucune confiance, et d’appitoyer sur le sort
de ce débiteur, met à découvert une âme profondément
corrompue j il ne doit qu’exciter l’indignation de la justice,
et la déterminer à rejeter ce bilan comme émanant d’un,
banqueroutier frauduleux.
Ce bilan est irrégulier , parce qu’il n’est appuyé ni
d’aucuns titres, ni d’aucun registre ou livre journal; il
est impossible de distinguer les effets actifs, b o n s, dou
teux et mauvais.
L ordonnance de 16*73 (1) prescrit aux marchands dè
représenter leurs livres, registres ou journaux en bonne
form e, cest-a-dire, signés et paraphés, pour être remis
dans un dejiot public ou ès mains des créanciers, au choix
de ceux-ci.
(1) Titre X I , art, III<
�•
A
.
(
4
)
,
,
Cette môme loi ( i) ordonne qu’à défaut de cette repré
sentation, ils pourront être réputés banqueroutiers frau
duleux.
l>a déclaration du 13 juin 1 7 1 6 , en confirmant ces dis
positions, ordonne à tous ceux qui sont en faillite, de
donner un état exact et détaillé de tous leurs effets'mo
biliers , et que faute de ce , ils ne puissent être reçus à
passer avec leurs créanciers aucun contrat, ni se prévaloir
d’aucun sa u f-co n d u it, et qu’ ils puissent être poursuivis
comme banqueroutiers frauduleux, même par un seul
créancier, sans le consentement des autres.
Ces lois s’appliquent <\ Pren at, parce qu*il n’a ni rap
porté , ni déposé aucun livre, registre ou journal en forme j
parce qu’il s’est borné à donner vaguement un état de
débiteurs, sans énoncer, rap p o rter, et déposer aucuns
titres, sans même apprendre le domicile de la plupart,
avec désignation de lieu , de canton et de département.
C ’est dans de semblables espèces que deux sentences
du Châtelefc (2) jugèrent indispensable le dépôt au greffe,
des registres et titres; par la seconde, un marchand de
toiles, du M ans, fut débouté de sa demande en entéri
nement de lettre de cession, par la seule raison qu’il ne
représentait pas de registres.
A u f o n d , la seule lecture de ce bilan décèle le dol r
la fraude, la perfidie : loin d’y trouver, comme les pre^
?niers juges * des preuves que Prenat a éprouvé des pertes
(1) Art. XI du mctne tilre. ,
(2) Des 16 octobre 1756 et 9 février
Dcaisan.
•
rapportées pas?
•
�-considérables, on n ’y remarque aucuns faits qui présentent
des pertes; il n y est articulé ni banqueroute, I1ti insolva
bilité, ni vols, ni avaries quelconques; on voit évidem
ment la double .affectation d e P re n a t, d’avoir désintéressé
tous ses créanciers qui avoient des contraintes par corps
contre lui,et de n’avoir appelé que des créanciers hypothé
caires, des parens trompés ou séduits ; enfin tout concourt
à convaincre que ce bilan n’a été qu’un stratagème de
Prenat pour consommer son larcin, se jouer de la justice et
braver 1 autorité. Ainsi ce premier m otif, ù raison du bilan
de P re n at,est ridicule.
'
D
e u x i è m e
m o t i f
.
.
” i ?
Considérant que la m ajorité de ses créanciers se
ré u n it, et p our reconnaître la sin cérité du f a i t , et
p o u r accepter la cession.
Erreur dans le d ro it, erreur dans le fait.
« Les voix des créanciers prévaudront non par le
« nombre des personnes , mais eu égard à ce qui leur sera
« d û , s’il monte aux trois quarts du total des dettes. »
C ’est la disposition de l’ordonnance de 1673 (1) ; mais
cette quotité des trois quarts a été réduite à la moitié
par la déclaration du 30 juillet i y i 5 .
M . Dom at (2) atteste, d’après la loi d ern ière, au code
qui bon. cedere p0M. que chez les Romains un' se u l ,
dont la créance étoit p lus‘ forte que ceUe j e tJuatl.c autres
ensemble, étoit le maître du répit.
(1) Titre X I , art. V L
(2) Liv. I V , tit, V , sect. I re»
-
�,.
f 6 )
■
M . le président Lam oignon ( i ) a pensé que s’il se
-trouve dû à un ou deux créanciers plus qu’à tous les
autres ensemble, leur proposition sera suivie.
Cette distinction, dit M. Jousse, est très-ju dicieuse,
parce que plus il est dû à un créancier, et plus il a in
térêt de veiller à la conservation des biens du failli et au
recouvrement de ses effets.
D ’après le b ila n , toutes les dettes passives s’élèvent à
30,090 fr. La créance du citoyen M ourgues est de 18,000 fr.
conséquemment elle excède de plus de moitié toutes les
autres réunies, qui ne présentent q u ’un total de 12,090 fr.:
donc le suffrage du citoyen Mourgues a dû prévaloir sur
celui des autre's réunis.
, Mais on a supposé que les autres créanciers étoient
admissibles à se ré u n ir, et il s’en faut bien qu’ils eussent
cette capacité.
i ° . Ils sont tous parens du failli,au degré prohibé; ils
l i a n t pu émettre leur suffrage : c’est ce qu’enseigne encore
M, le président Lam oignon (2).
.
3°. Tous les parens n’ont point de contrainte pàr corps;
leurs créances sont purement civiles et hypothécaires.
C o m m e , d’après l’ordonnance de *673 (3), les créanciers
hypothécaires ne peuvent être tenus d’entrer dans aucune
com position, remise ou attermoiement, il est bien évi
dent qu’ils n’ont paru au bureau de conciliation, qu’afin
de consommer leur collusion préméditée avec Prenat, 1(?
— (1) 8e. arrêté,
(2) 9°. arrêté.
(3) Tit. X I , art. VIII,
�. .
( 7 )
failli, leur parent. Cette collusion est d’autant plus odieuse,
que presque tous sont acquittés, au moins de très-grande
partie de leurs créances; mais P re n at, toujours infidèle,
s’est bien gardé d’instruire de sa libération.
Il est donc bien constant que Prenat n’avolt en v u e ,
par son bilan , que le citoyen M ourgues; que celui-ci étoit
seul qui eut 1 intérêt et le droit de s’opposer au bénéfice
de la cession, et que le second motif disparoît devant les
principes et la vérité.
A u surplus, ce n’est que très-subsidiairement et sura
bondamment, qu’on vient de réfuter ces deux motifs, afin
de ne laisser le moindre spécieux sur les bases de ce juge**
m entj parce q u e , dans l’espèce, il ne s’agit pas de ma
tière (pivile ni commerciale : c’est l’exécution de jugement
criminel ; c’est à la fois le maintien de l’ordre et du pou
voir de juridiction, des m œ u r s et de la sûreté sociale.
I I I e , I V e , V e , V I e et V I I e
m o t i f s
.
Considérant que le CITOYEN P r e n a t a exécuté les
jugem ens rendus contre l u i , quant à la-peine; que dèslors le citoyen M ourgues reste avec une action simple
ment cnn/e.
•
que les autorités invoquées ne sont ap
plicables que dans le cas où le débiteur riaurait p a s
exécuté les condam nations correctionnelles.
Considérant que dans Tancienne législation le béné
fic e de cession étoit un remède accordé au débiteur
m a l h e u r e u x , pouv se m ettre à t abri de la contrainte
n u corps.
'
Considérant
�,
( 8 )
......................................
Considérant que dans le nouvel état de législation,
OÙ LA L I B E R T É I N D I V I D U E L L E EST PLUS S O L E N N E L
, on ne sa u ro it retenir un citoyen
dans les f e r s , p a r le défaut de payem ent d’une som m e
p éc u n ia ir e, dès que le débiteur f a i t tout ce q u 'il peut
f a i r e , en cédant tout ce q u 'il a à ses créanciers ; que
1 exécution du systèm e du citoyen M ourgues raviroit
pour toujours la liberté à P r e n a t , p u isq u 'il serait tou
jo u r s dans l'im possibilité de le satisfaire ; q u i l n existe
aucune lo i ,m étne pour les délits les plus caractérisés,
q u i infligent une pareille peine.
Considérant q u e , d'après toutes k s lois , le bénéfice
de cession a jnis le débiteur à l’a b ri de la contrainte
par c o r p s, et notam m ent celle du i 5 germ inal an 6.
LEMENT c o n s a c r é e
Ce raisonnement, négligé dans sa symétrie, ne p r é
senle que méprise autant dans le droit public que dans
le droit privé , contradictions , et les conséquences les plus
dangereuses.
D ’abord un citoyen malheureux n’en est pas moins
citoyen ; mais un escroc , un frip o n , convaincu et ju g é ,
est aussi indigne de la pitié accordée au m alheureux, que
de l ’éminente qualification de citoyen.
.
Cette méprise de la part des premiers juges, a été la
source de toutes leurs erreurs.
A van t d’arriver aux conséquences qui f o r m e n t les 30 et
4e motifs, rappelons les principes sur l’origi110 etla p iogxession de la contrainte par corps, et d e ses effets.
.A u x. atrocités du b a n n i s s e m e n t , .de 1esclavage, des
touvmens, de la mort m êm e , introduites par la législation
grecque
�(9 )
grecque contre les débiteurs ; atrocités transmises aux
Romains par la loi des douze tables, les empereurs subs
tituèrent le bénéfice de la cession des b ie n s, mais avec
cette restriction , que les débiteurs établiroient que leur
ruine avoit pour cause un événement malheureux.
P ro h ib e tu r ne quis om nino , val f is c i debiior vel
A l i e n æ rei , in auro citque in argento divcrsisque n iobilibus retentator ac d e b iio r, ad cessionis bénéficiant adm itta tu r, n i s i d o c e a t s e a l i q u o f a t a l i c a s t j a d
IN OPI AM
R ED U C T U M ,
ALIOQUIN
AD
S OLUTIONEM
COMPE LLI TUR A C E R B I T A T E SUPPLICIORTJM ( i ) .
.
C ’est la disposition de la novelle 135 de Justinien, Q u i
in im içersum e x a c c i d e n t i n o n s u p i n a n e g l i g e n t i a
rcs suas am isisse. .....
L e droit français a fait prévaloir ces diverses dispositions
sur la clémence delà loi J u lia ,e n établissant les exceptions
dont le bénéfice de cession seroit jugé susceptible.
Les bases de ces exceptions ont été la faveur des choses,
l’indignité des personnes.
Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordi
naires, dit M. de M ontesquieu, la loi ne doit point donner
la contrainte par corps, parce qu’elle fait plus de cas de la
libei te d un citoyen que de 1aisance d un a u tre } mais dans
les conventions qui dérivent du commerce, ( et il aurait pu
ajouter, dans les cas qui intéressent les mœurs ), la loi doit
faire plus de cas de 1aisance publique que de la liberté d’un
citoyen,
_
C ’est donc en faveur du commerce et des mœurs, que
(1) L. I, au cod. Théod. qui bon. ced.jposs,
•
B
. .
�.
. .
( 10 )
les lois , la jurisprudence et les jurisconsultes de F n n c e
se sont accordés pour limiter la faveur des cessions de b.eus,
afin de maintenir la durenécessiléde la contrainle par corps.
L ’ordonnance de Philippe V I , en août 1349, prohiba
toutes grâces ou lettres de répit contre les marchands et
fréquentans les foires de Brie et de'Champagne. Celle du
10 octobi’e 1536 porte la môme exception pour les foires
de Lyon.
I*e même avantage a été introduit en faveur des effets
de la confiance, dérivant des dépôts et d’administration.
Mais bornons-nous à l’espèce particulière à l’indignité du
débiteur.
T outes les autorités dont le citoyen Mourgues va faire
le détail, l’analise et l’application à la'cause, émanent de
ce principe si cher à l’esprit et à la raison, si précieux au
cœur et à la sûreté de tous les citoyens, D eceptis non
decipientibus ju r a subveniunt.
Nos législateurs ont toujours présumé que le cessionnaire
de biens encouroit par là même une espèce d’infamie dont
l’empereur Justinien avoit voulu les affranchir. Les ordon
nances des années 1490, i 5 io et 1673, ont voulu que ces
cessions de biens fussent faites par le cessionnaire en per
sonne, et non par procureur, et qu’ily eût une désignation
publique de leurs personnes par quelque marque exté
rieure.
Mais ces législateurs ont spécifié les cas d ’ i n d i g n i t é ou
les cessionnaires ne seroient pas reçus par ce remède, k
se mettre à l’abri de la contrainte p a r c o r p s .
L ’o r d o n n a n c e de i 560 (1) p o r t e q u e to u s banquerou-»
(1) A n . G X L i n .
*
�( IT )
•
tîerï, et qui feront faillite en fraude, seront punis extraor.dinairement et capitalement.
Celle de 1679 (1) veut que les ordonnances faites contre
•les banqueroutiers et ceux qui doleusement et frauduleu
sement font faillite ou cession de biens soient g ard ées,
et que les tromperies publiques soient extraordinairement
et exem plairem ent punies.
Celle du 25 juin i58 2 donna une commission p o u r faire
le procès à ceux qui-depuis vingt ans avoient fait banque
route et faillite. • '
Celle de mai 1609 ordonne qu ’il soit extraordinairement
procédé contre les débiteurs faisant faillite et cession de
l iens en fraude de leurs créanciers.'
Celle de Louis X I I I , en janvier 1629 ( 2 ) , reçoit une
application spéciale à la cause.
« Décla rons que c e u x ‘lesquels non p a rle u rs fautes ou
Et débauches , ains par m a l h e u r ou inconvénient, seront
« tombés en p a u v r e té , et auront été contraints à cette
« cause de faire cession de biens, n ’encourent p o u r cela
« infamie ni aucune m a r q u e , sinon la publication et
« affiche de leurs noms. »
'
. O n voit par cette-loi-, que l'intérêt public l ’ em porte
jsur la justice individuelle.
' .
Ce q u i.se pratiquait p o u r 1 obtention
des lettres'de
r é p i t , etoit com m un a ce qui éioit exigé p our être reçu
au bénéfice de cession. O r , la déclaration en form e de
(1) A rt. C C V .
(2) A r t . C X L 1V .
V' ;
- , 7 .
B 2
' J
�C
^
règlement, du 23 décembre 1699 (1 ), exclu oit ces lettres
pour restitution de dépôts volontaires, stellionat, répara
tions, dommages et intérêts adjugés en matière criminelle.
Cette disposition a été renouvelée par une autre dé
claration ou règlement, du 13 décembre 1702 (2), et elle
distingue parfaitement les matières criminelles d’avec les
alla ires qui intéressent le go u vern em en t, pour lesquelles
le même règlement (3) s’explique de même.
Les nouvelles lo is , même celles faites par les législateurs
de 1793 , qui croyoient mieux asseoir la liberté par la plus
affreuse licence , n'ont pas dérogé aux anciennes.
A la vérité la convention nationale, par son décret du
9 mars 1793 , ordonna l’élargissement des prisonniers qui
étoient détenus pour dettes: elle prononça l'abolition de
la contrainte par corps; mais elle chargea son comité de
,
législation de lui faire incessamment un rapport sur les
exceptions; en sorte que cette loi circonstancielle, dans
un moment où le législateur vouloit attacher le plus grand
nombre possible d’individus à la révolution , n’a eu dans
le vrai en v u e , en décrétant cette abolition , que les dettes
civiles, et elle annonça que le principe étoit susceptible
de beaucoup d’exceptions.
,
C ’est ainsi que l’envisagea la législature subséquente par
sa loi du 23 ventôse an 5 ; non seulement elle a b r o g e a la
loi du 9 mars 1 7 9 3 , mais encore elle r e c o n n u t q u e l l e
n'a voit eu pour objet que la contrainte par c o r p s en ma(1) A rt. X .
(a) A n . V .
(3) A rt. I V ,
�C T3 )
tière civile ; c'est - à - dire , l’effet des obligations entre
citoyens, et elle ordonna que désormais les obligations>
pour le défaut d’acquittement desquelles les lois anté
rieures prononcoient la contrainte par c o r p s , y seroient
assujetties comme par le passé.
On pourroit dire que la loi du i 5 germinal an 6 est
absolument étrangère à l'espèce, puisqu’elle n’a eu pour
objet que les matières civiles et de com m erce, et que par là
m ô m e , elle a entendu maintenir toutes les lo;s faites pour
punir le dol et la fra u d e , et assurer l’exécution des jugemens rendus pour réparations des délits ; néanmoins on
y voit resplendir les anciens principes pour la faveur do.
commerce et de la confiance , et à raison de l’indignité des
personnes, puisque, sous le premier rapport ( i ) , la con
trainte par corps est autorisée entr’auties choses pour stellionat, dépôt nécessaire, cheptel de bestiaux, et objets
d’agriculture confiés ù un ferm ier; sous le second rap
port (a ), elle autorise cette contrainte contre les septua
génaires, les mineurs, les femmes et les filles pour stellionat procédant de leur fait, quoique le même texte en
dispense ces individus en matière civile.
Il
est vrai que (3J toute personne légalement incarcérée
pourra obtenir son élargissement par le bénéfice de ces
sion ; mais encore une fois, et d’après la même loi (4), il
ne s’agit que de 1 exercice de la contrainte par corps en
(1) Titre Ier. art. I I I , i y et V .
( 2 ) A r t . V du même titre.
(3) Titre III, art. X V III.
(4) Art. X IX du même titre.
�^14)
inatière civile et de com m erce, et nullement de la con
trainte par co rp s, résultant d’un jugement criminel con
tradictoire et en dernier ressort, pour restitution d’objets
volés , et pour réparations civiles.
C ’est sur les dispositions de cette lo i, qu’a été basé le
projet du code civil.
' Ce projet a eu si peu en vue d’arrêter l’effet de la con
trainte par corp s, pour les cas où elle a lieu par le pri
vilège de la chose et par l’indignité du débiteur, que (1)
relativement à la cession des biens , en distinguant la v o
lontaire d’avec la judiciaire, celle-ci, dit-iJ ( 2 ) , est un
bénéfice que la loi accorde au débiteur M A L H E U R E U X
E T d e b o n n e f o i . Il y. a m ê m e , ajoute-t-il ( 3 ) , cer
taines créances à l’égard desquelles la loi n’accorde point
Je bénéfice de la décharge de la contrainte par corps ;
toutes les dettes auxquelles la loi attache celte contrainte,
matière c iv ile , étant susceptible de cette exception , la
cession^ judiciaire n’est d’ usage que pour les dettes commer
En
ciales.
,
Bien loin donc qu’il ait été porté aucune atteinte aux
principes et aux usages adoptés dans nos mœurs, qui ren
d e n t inadmissibles les cessions de biens par l’indignité des
débiteurs j les nouvelles lois consacrent d’une manière spéciale.-et irrévocable -, et les principes-, et les usages qui ont
toujours été opposés avec succès à la turpitude et à l'ef
fronterie.
(1) Liv. I l l , tit. I l l , sect. V I I I .
(2) A r t . C X C .
g ) A r t . C X C IL
•
•
�C 15 )
Faisons donc ressortir ces usages parles autorités delàjurisprudence, et par la réunion des jurisconsultes.
L ’arrêtiste Albert rapporte (i) deux arrêts du parle-.,
ment de T o u lo u se, l’un du 9 juillet 16 2 6 , qui déclara,
un maquignon non recevable à faire cession de biens,
envers un nommé L a r o q u e , parce que c’est' une espèce
de stellionat d acheter un cheval c\ c ré d it, et en le reven
dant com ptant, de vouloir ainsi profiter de l’argent.
L ’a u tre , du 26 mars 16 4 8 , contre un p a rticu lier, qu i
ayant sur une procuration reçu de l’argent p ou r u n a u t r e ,
ne lui rend pas com pte de ce qu’il a reçu : JJolo enim
non réstïtuit quod restituere debeat. L . 8 , § . 9 , ff.
m anda ti.
A r g o u (2) rejette la cession de biens généralement dans
tous les cas ou la dette procède du dol et de la perfidie
du débiteur, notamment de celui qui est condamné eu,
l ’amende et intérêt civil p o u r crime et délit.
.
Boérius (s) établit l’exception : U bicum que q u is con -
çenitur ratione rnaleficii vel doli.
Catelan (4) assure que la seule fraude , toujours punis
sable , peut fournir une exception , et que l’esprit des lois
a toujours été de ne donner ce triste secours qu’à la bonne
foi malheureuse. V e d e l , annotateur de cet arrêtiste ( 5 ; ,
s’explique d’une manière précise pour tout ce qui d é r i v e ,
de matière criminelle , et étend même l’exception au civil,
(x) Page5 78 et 79.
(2) Tome II, pag. 390, 39t.
'
(3) Déc* 349 >n°‘ 8*
(4) Tome II, ch. XV", XXXII,
(5) Ch. X V , XXXI.
.......
�.
(16)
.
s’il y avoit de la fraude qui donnât lieu de refuser ce bé
néfice que la loi n’accorde qu’à l’in fo rtu n e, et qu’elle
dénie toujours à la fraude d’après la m axime, nemo enirn
e x s u o delicto conditionem suam n ieliorem ja cere poîest,
d’après la disposition de la loi non fr a u d a titu r (i).
' L es compilateurs Denisart, G u y o t , et Rousseau de la
G om b e, sont du même avis.
Ce dernier exclut la cession pour dommages-intérêts,
e x delicto.
L e premier déclare inadmissibles les stellionataires, et
ceux auxquels les créanciers peuvent opposer nn dol
f o r m e l; et il cite une sentence du C h âtelet, du 5 août
i j Sj , par laquelle un prisonnier détenu pour une dette
à l’occasion de laquelle il avoit été condamné au blâme
par sentence confirmée par arrêt, a été déclaré non recevable dans sa demande en entérinement des lettres de
cession.
•
• L 'a u tre , G u y o t , atteste le même principe contre ceux
qui ont été condamnés en matière criminelle à des dom-,
niages-rintérêts, et rapporte un grand nombre d’arrêts
de divers parlem ens, notamment de celui de Tou lou se,
et un dernier de celui de Paris , du 18 octobre 1 7 7 6 :
l ’objet de cette cause a une parfaite identité avec la nôtre;
car la demoiselle Peloux étoit la seule opposante au con
sentement unanime de tous les autres créanciers.
C o q u ille, su r la coutume de Nivernois (2) , e n se ig n e •
que le dépositaire employant à ses affaires la ch o se de(1) ff. de reg. jur.
(?) Tome I I , pige 324.
�_
( r7 )
•posée , comme larcin , ne peut nier le dépAt sans d o l , et
que tout ce qui est dû pour crimes n’est sujet à r<5pit ni
à cession.
'
.'<<
[
Despeisses excepte de même celui qui est condamné
aux intérêts procédant de délit.
.
M. Dolive ( i ) condamne d’une manière trop tran
chante Ja.méprise.'des premiers juges!, pour se dispenser
de transcrire sa doctrine: « Les lois; quelque douces et
« indulgentes qu’elles soient, ne prêtent jamais leurs mains
•« ci la rnalice des hom m es, et si bien quelquefois elles
-« n exceptent rien par l’étendue de leurs termes géné• r raux ; elles contiennent toujours en soi , par l’intention
« du législateur, l’exception du dol et de la fraude j autre-
«
•«
ce
«
«
«
«
«
«
«
ment il adviendrait que l’injustice trouveroit son appui
dans la justice m ê m e , et que les remèdes introduits
contre le mal en feroient naître de seconds m a u x .. . .
C ’est pourquoi il faut avouer que la loi %J.uUa , qui
donn? cet avantage, aux débiteurs, de p o u v o ir■
abandonner leurs b ien s, quoiqu’elle ne soufFre poi nt, dans
le corps du d roit, aucune restreinte particulière qu’en
un seul cas , reçoit néanmoins cette exception générale
que nous venons de dire comme une clause intimement
attachée à toute sorte de lois: In legxi nihil ex'cipitur,
« disoit Scneque en ses controverses, std multa quam vis
« 11011 excipiantur uitdliguntr/r,; et scriptum legis anc< gustian est , m tcrpretatio vero diff usa ,quœ dam auteni
« tant m anifesta sunt ut nulla.ni cciutionem desiderent.
« Ce fondement établi y nous sommes obligés d’avouer
( t) Ch ap. XXXI.
�.
.
( 1 8 . )
.
.
« qùe la loi J u lïa n’entendit.jamais faire part de son b£.« néfîce aux débiteurs, m a l i c i e u x e t c o u p a b l e s , mais
« bien A u x m i s é r a b l e s , a u x i n f o r t u n é s . En effet,
la .cession de biens est app elée, dans le d ro it, m isera
is. bile a u xiliu m , flebile adjutoriurn , via om nium m
« Jelicissim à . P o u r nous montrer sans doute qu’elle a
« pour son sujet la. misère et l'infélicité , qui. rend - les
>r hommes dignes dé compassion et de'larmes ,■et non pas
» le dol et le crim e, qui les’ rend dignes d’opprobres et
« de supplices. Aussi tous nos docteurs soutiennent cons« tamment que cette l o i , bien que fort générale, ne com
« prend point les criminels poür les condamnations pé« cuniaires; et qu’en ce cas la ¡cession .n’ayant point de
« lien , le privilège cède au droit commun , parce qu’user
« de cette indulgence envers les coupables, ce seroit ouver« tement introduire l’impunité sous l’aveu des lois, qui la
« doivent chasser elles-mêmes de la rép ub liq ue, comme
« la peste des bonnes mœurs et l’amorce du vice. »
D ’après des expressions aussi énergiques, nous devrions
sans doute croire avoir tout d it, et n’avoir plus rien î\
prouver : mais telle a été la nullité des citations exposées
' aux premiers juges; telle est la défaveur que donne en
général la qualité d’appelantj tel est enfin l’intérêt majeur
de M ourgues, commun à tout citoyen envers qui des
malfaiteurs se flatteront d’être quittes, en imitant Prenat,
de ne pas rester victime de l’impunité de cet escroc. II
va donc continuer d’établir, par funanimité des sufïragcs,
lia faveur de la cause*'qu'il soutient.
M. Dom at ( i) attribue à plusieurs causes 1 empêchement
( j) Làv. I V , tit. V , scct. I,
�A
( 19 3
de L’efi'et des grâces des cessions:de biens et des répits,
par l’ indignité du débiteur, ou par le privilège de la
créance, « A insi on n e (recoit pas, dit-il,.à la cession de
« biens, celui qui doit un.intérqt civiladjugé pour crime. »
M. le président Fabi:e .ne .pouvoit-que confirmer une
règle aussi précieuse aux mœurs (i). Comler^natus e x
delicto /ion pote.st cedere bonis nec,in p reju d iciu m J isci,
neç in prejudicium .PARTIS c u i adjudicaiunj. a li q u i d est
PROPOSA.
, t
f
,
.Çettp autorité
.d’ i^e.^iujière.plus particulière,
la distinction des premiers juges, et .prouve ^eqr erreur
d’avoir protendu q.u,e ;|?renqt étqit déchargé de la con
trainte pijr .corps, ,çnye.rs..Mour^ues, pour ,1a ,réparation
q u i'k ù a ‘ été infligée po.u’r ,ves,titpii0n , parqe qu’il ayoit
subi sa peine pour la vindicte publique. . ( ;
Ferrières (2) exjge qu’.il -y ^ait .bonne fpi pour que le
débiteur puissei jouir d e,ceitris,te secour^, et qu’il ,]jui est
refusé* pour dettes procédant de,crimes ou de fraude>telles
que condamnations prononcées pour réparation civile et
pour dommages et interêts èn'easlie délit.
■
^
.
.1
•,
r
Ce meme jurisconsulte ajoute ailleurs» ( 3 ) ’Et non
« à ceux qui ont contracté des,dettes dans le dessein de
« luire cession. N em u ii sua f m u s -débet ;patro c in a ri. I/.
« in fe u . ff. q u œ in fr a u d , dhjrfr.I^quité ne souffre, pojnt
« qu’on trouve de l’intérêt dans sa .fraude:, .ceu?frJ.à étqnt
cc indignes de commisération, q u i sua turÿitudiric eau« sârunt sïb i inopiam. L . T. CO(j. T h é o d ..d .t.
. ■
(1) Déf. 4 , ^ V Ï I , tit. XXXI~
J T ”
t ,(2> Dio*. (le droit. , < • . <
>,
()/ .;.
,
(3) Art. C X 1 de la coutume de Paris, '
C 2
/>
.
�•
■
(
> ,
Guypape, magistrat de Grenoble !, la refuse.......« 3ff. in
« delictis et q u a si delictis; 4 0. li ceux qui ne peuvent
« rien imputer à la mauvaise fortune, q u i suo n on jfo r« tu n œ v itio e x accidünti,• 5°. s’ il y a de la mauvaise fo i, cc deceptis non dècipiêutibàsjura: sùbvehiùnt. »
C ’est l’avis de M. :H énris! (1) , d’Inibert (2) qui cite
cinq arrêts conformes, du parlement de P aris, des an
nées 1ÎS77, i 58 i y i 586 ; de Jousse, sur l’article X I I du
titre X X X I V de l’ordonnance de 1667 (3); du président
Latnoignon (4) : ce magistrat proposoit, clans ses arrêtés,
d’abroger l’usage des èessions de biens', les ordonnances,
lois et coutumes qui en font mentions
.
Si le projet étoit de les abroger p ou r dettes purem ent
civiles1, ibJ'oTtiori ne devoient-^eltes pas être admises dans
les cas de dol et de déliti '
!
‘ L a ro ch e , at’rêtiste de Toulouse (5); Leprêtre (6), qui
fait, sur cette question, une dissertation très-lumineuse;
M a yn a rd , magist. de Toulouse (7); Mazuer (8), Papon (9),,
*
1:
tI
j
.
- (1) T o ra . I V , liv. I , eloap. X X X I . ;
(2) Pratique, liv. I V , pag. 835..
. (3) Toin. I I , pag.
65i.
:
.
,
‘
! (4)iPart. Irc. pig. ^07; part. I I , pagJ 520.
( 5 ) Liv. V I » lit. X X . '
•
‘ (6) i re* cent.1 chap. C.
1
(7) L iv . I V , chap. X V I I .
'
(8) Pag. 666..
*
(g) Arrêts, liv .X , 8e. arrêt, 3e. not. liv. V III, tit. des repif»,
pag. 557.
'
"
’ ' ..................
�( 21 )
P ig ea tf, auteur moderne de la procédure civile du Châ' telet ( i ) ; Pocquet de Levonière (2).
R avio t, jurisconsulte de Dijon (3), cite un arrêt du
25 juin 16 7 2 ; après une longue controverse sur la di
versité d’opinions au sujet des intérêts civils, il décide
f o r m e l l e m e n t que la cession de biens ne doit pas être
admise dans le cas du larcin. La restitution de la chose
volée n’est pas un intérêt civil, c’est une obligation plus
réelle et plus inhérente qaœ e x delicto nascitur.
■L e professeur Serres se réunit à la majorité pour les
dommages - intérêts. « C e u x , dit-il (4), qui se trouvent
« condamnés pour crimes ou délits, en des amendes ou
« à des domrnages-intérêts tenant lieu de peine. »
Enfin Soëfve, arrêtiste du parlement de Paris ( 5), s’ex
plique de la même manière que M. D o l iv e , sur le sens
de la loi J u lia .
D e cette masse d’autorités uniformes , et dont une
partie avoit été invoquée par le citoyen G aillard, défen
seur de M ou rgues, il résulte la certitude et l’étonnement
que les premiers juges, à qui on ne peut pas refuser in
tégrité et lumières, se sont écartés des principes é lé m e n t
ta ires.
* Ils ne pouvoient considérer les effets de la cession de
(1) Tom. Ier. pag. 847, 85 i , 853.
(2) Pag* 642 et suiy.
(3) Tom. Ier. quest. 3.
(4) Liv. I V , tit. V I , pag. 576 et 577.
(5) Cent. 2 , chap. L X X V I , pag, 184*
�.
^ 22 )
.
biens, que sous le rapport civil, sous celûi du commerce,
et sous l’aspect criminel.
Dans aucun cas, ils n’auroient pas dû étendre le mot
de malheureux à celui de criminel; ils n’auroient pas dû
faire sympatiser l’infortune, un accident imprévu , avec,
un v o l, avec un vol réfléchi et prémédité; ils auroient
dû commencer par le considérant qu’ils ont placé le cin
quièm e, en rendant hommage à cette distinction.
Ensuite, pénétrés de,l’esprit de la loi du ii> germinal^
a n '6', ils se seroient convaincus que plaçant hypothétique
ment-cette question sous l’aspect civil, Mourgues avoit,
bien autant de privilège qu’un propriétaire envers son fer
mier , envers un dépositaire contre lesquels la contrainte
par corps a *été 'conservée.
¡L’exceptianportee par cette loi.contre les stellionataires,,
indiquoit et la ressemblance avec le voleur, et la môme
application de -l’exception.
-iParcQurant ensuite les différentes positions du débiteur,
sous le rapport du commerce, il se fût, présenté sans doute,
eti\ la'fois , à leurjesprit et.à leur .cœur,,avec ,1a distinction,
du biènlct dumial ,-de la liberté.etde la »licence ,jl’incon
séquence , le danger d’allier la fraude avec la bonne fqi,
le crirne avec le.rnailheur, et .de leur >répartir légalement,
au mépris des règles sociales, la compassion due au débi
teur malheureux.
Dans la même hypothèse, s’ilsïusséntjmtrés dans quel
ques détails il ce sujet, en reconnoissant P r e n a t. indigne
par la nature de la dette, ils l ’a u r o i e u t convaincu;daus^i
mauvaise foi pour sa banqueroute qufipomï l^escrqquerie.
A u lieu de faire r^si^te.r.^e.sQn bi^^ une certitude de
�C 23 ) ^
^
pertes considérables •, bien loin d'accueillir'une allégation
dénuée de la plus légère p reu ve, de la plus petite pré
somption*, au contraire, à raison du défaut de rapport
des registres et journ au x, et des pièces justificatives de
l’actif; à raison de l’affectation de Prenat, d’employer le
suffra ge de ses parens et de ses créanciers purement h yp o
thécaires; en un m ot, à raison des jugemens criminels,
ils auroient dû conclure que la conduite de P ren at, qui
avoit été déjà condamné pour v o l , ne pouvoit pas plus
exciter de confiance par son bilan que de commisération
par son escroquerie.
Mais les jugemens criminels en dernier ressort, con
firmés au surplus parle tribunal de cassation, ne devoientils pas faire abstraction des lois en matière civile et de
com m erce? Outre que la voie de la contrainte par corps
ne pouvoit recevoir d’atteinte par le fait de Prenat, n’étoitellc pas aussi intacte par la démarcation des pouvoirs ?
Comment les juges du tribunal d’arrondissement d’Issingeaux n’ont-ils pas aperçu qu’étant seulement juges de pre
mier ressort, ils se mettoient au-dessus non seulement des
tribunaux correctionnel et crim in e l, mais encore de celui
de cassation, en s opposant i\ l’exécution des jugemens
souverains et absolument inattaquables? N ’o n t-ils pas
trouble cette hiérarchie de pouvoirs dans l’ordre des juri
dictions ? Ne se sont-ils pas exposés à la prise î\ partie,
à la F o r f a i t u r e .
E h ! qu’ importe encore que Prenat ait payé l’amendç
au fisc, et qu’il ait subi le temps de prison qui lui a été
infligé? c’est une preuve de plus qui justifie la légitimité
de la contrainte par corps prononcée contre lu i, comme
�.
S 24 )
peine envers la partie civile; peine d’autant plus indis
pensable , que Prenat n’a eu en vue par toutes ses dé
marches, qui ont préparé, amené et consommé sa ban
queroute, que de se perpétuer dans l’injustice de •con
server son vol.
L e troisième considérant renferme donc une erreur
dans le fait et dans le droit.
Dans le fait, en méconnoissant les jugemens correc
tionnel et criminel qui ont prononcé la contrainte par
co rps,com m e peine envers la partie civile.
Dans le droit, en n’envisageant que comme action sim
plement civile l'effet de jugemens en dernier ressort, qui
ont infligé la contrainte par corps pour réparation d’un
délit.
P ar une conséquence nécessaire,le quatrième motif est
une erreur; puisque l’intérêt c iv il, quoique distinct de
celui de la partie publique , n’a reçu aucune atténuation
par l’exécution de la peine, et par le défaut de renon
ciation do la part de Mourgues à la contrainte par corps
qui lui a été adjugée par suite de la peine due au crime
d’escroquerie , pour lui en procurer la réparation.
L ’on a déjà fait remarquer le vide du cinquième motif,
A l’égard des sixième et septième motifs , c’est une
monstruosité intolérable dans les idées sur la liberté indi
viduelle , et dans les conséquences de toutes les lois a n
ciennes et nouvelles, notamment de celle du i 5 germinal
'an 6 , qui ont établi et maintenu la c o n t r a i n t e par corps.
‘ Ce n’est point de la liberté r é p u b l i c a i n e , dans la Grèce
ni à R o m e , que dériva l ’a d o u c i s s e m e n t de la contrainte
par co rp s, pur le bénéfice de cession : la sûreté indivi•
duel/e
�C 25 )
duelle étoit indéfiniment soumise ù la sûreté générale. On
ne pouvoit guère non plus espérer cet adoucissement
sous un régime despotique, o ù , comme l’observe M o n
tesquieu, personne n’a de fortune assurée, et où on prête
plus à la personne qu’aux biens.
Lu cession de biens entre naturellement dans les gouverneinens modérés.
,
L e peuple gagne ordinairement dans les révolutions,
et n’importe sous quel régime.
Ce fut après la bataille de Pharsale que César, devenu
dictateur, favorisa le débiteur par la loi J id ia ,* mais il
sut allier la modération avec la ferm eté, en n’affoiblissant
pas les moyens de punir les crimes; et depuis, nul gou
vernement n’a dérogé à ces principes de douceur et de
sévérité.
En France les autorités, du temps des rois , comme
sous la république , n’ont point méconnu cette distinc
tion. Les lois des 9 mars 1793 , 2.5 ventôse an 5 , et
i 5 germinal an 6 , n’ont eu pour objet què les dettes
civiles et de commerce.
A in si, les premiers juges ont été indifférens et sur la
faveur de la chose, et sur l’indignité de la personne, en
induisant d’un bilan nul et infidèle, une preuve d’inforlu n e , au lieu d’y reconnoître le comble de la perfidie;
en accolant à un créancier prépondérant sous tous les
rapports, quelques autres rejetés par la lo i, soit comme
parens, soit comme purement civils et hypothécaires,
au lieu d accueillir le seul qui avoit le droit de s’opposer
î\ la cession de biens, en séparant 1 effet de la peine envers
le fisc, de celui identique de la partie civile; en confondant
la faveur due ù finfortune avec la juste sévérité due ai»
�.
.
.
.
.
.
crim e; en établissant le germe d’une anarchie ju d icia ire,
puisqu’en se constituant sauve-garde ou sauf-conduit d’un
Condamné pour crim e, contre l’exécution de divers jugemens souverains, ils ont absous ou délié de la peine celui
contre qui la justice avoit appliqué la lo i, et ils lui ont
fourni le moyen évasif d’une peine justement et irrévo
cablement infligée ; en un m o t , ils ont travesti la faveur
des lo is , en rempart contre l’exécution des lois ; e n fin ,
sous le prétexte de liberté, ils ont enhardi la licence, en
établissant un voleur le maître de la chose d’autrui ; en
lui laissant la faculté de se jouer, le reste de sa vie, de
la correction prononcée-contre lui.
! protecteurs de la lib erté, mais manutenteurs des lois qui ont combiné les égards dûs à l ’infor
tune , avec le frein d’une police qui préfère les m œ urs,
l’aisance, la sûreté pu b liqu e, à la licence d’un coupable,
M agistrats
vous n’hésiterez pas de rendre aux jugemens en dernier
ressort, la force dans laquelle le tribunal suprême les a
maintenus. V o u s apprendrez aux premiers juges à mieux
peser, en pareil cas, l’ennui d’un citoyen d’être forcé à
ajouter encore au perdu , par des frais d’emprisonnement
et de g é o le , avec cet ennui de la p riso n , qui seul peut
déterminer Prenat à restituer au moins une partie de ce
qu’il a v o l é , comme dit Balde sur la l o i , Ob œs a lien um ,
u t iœ dio carceris ajjcctus tandem solvat.
P a r conseil, C O U H E R T - D U V E R N E T , anc. ju r isc.
C R O I Z I E R , avoué.
À Riom de l’imprimerie de
imprimeur du tribunal
d’appel. -— An 9.
L a n d r io t ,
-
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mourgues, Antoine. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
Description
An account of the resource
Mémoire pour le citoyen Antoine Mourgues, neveu, propriétaire, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, appelant et anticipant ; contre Pierre Prenat, ancien marchand de rubans, habitant de la ville de Saint-Didier, département de la Haute-Loire, intimé et anticipé. Question. Un banqueroutier frauduleux, un voleur convaincu et condamné irrévocablement, peut-il éluder, par le bénéfice de la cession de biens, la contrainte par corps prononcée contre lui ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1798-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0137
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Etienne (42218)
Saint-Didier-en-Velay (43177)
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Domaine public
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banqueroute
Créances
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e6b83f50d79d2c478b1b6ef09d57790c
PDF Text
Text
C O N S U L T ATION
P OUR
J ean-B aptiste
R O B E R T , Avoué , habitant de
là ville de Rium ;
C O N T R E
Les créanciers inscrits de
J
oseph
B A R TA UD.
L E CONSEIL SO U SSIG N É , qui a vu le procès verbal d'ouverture
d’ordre et distribution des deniers provenans de l'adjudication faite au
citoyen Robert , des biens de Joseph Bartaud , les observations faites
dans ce procès verbal par le citoyen Robert adjudicataire, et les réponses
faites a ces observations par le citoyen Grand, qui avoit poursuivi l’ad
judication et par les citoyen et citoyennes Granchicr, créanciers de
Joseph Bartaud ;
E s t d’a v is que les observation du citoyen Robert, tendant à obte
n ir une d im unition du prix de son adjudication proportionnelle au
deficit qui sc trouve dans les mesures et contenances des héritage adjugés, telles quelles Avaient été exprimées dans le placard d a' ffiche ;
que ces observations sont fondées dans les vrais principes de la nature ,
que
te les réponses qui y ont été faites son t contraires à ces mêmes
principes.
’’
•
|
1
*
«
|
•
«
«r
V
^
*
�.
( 2 )
.
-
L e citoyen Robert se plaint d’un déficit de mesure et de contenance.
O r, c’est un principe certain, écrit dans toutes les lois, que si dans une
vente la quantité de la chose vendue est déterm inée, et qu’elle ne s’y
trouve pas, l’acheteur a contre le vendeur l’action qu’on appelle en
droit ex emptu. C’est la disposition de la loi 2 , ff. de actione empti et
venditi. S i in emptione modits dictas est et non prœstetur , ex empto
actio est. L ’effet de cette action est d’obliger le vendeur à fournir Ja
quantité prom ise, ou à diminuer le p rix à proportion. Sim odus agri
minor inçenietur , pro modo jugerum , auctor obligatus est. L . 4 ,
cod. eod.
Dans les réponses faites au citoyen R o b e rt, on lui a opposé, 1 °. que
le principe qu’on vient d’établir n’avoit lieu que dans les ventes volon
taires , et non dans les adjudications judiciaires, et pour cela on a invo
qué l’opinion de Mornac sur la loi 40 , ff. de contrahenda emptione?
et un arrêt de 15 9 9 , rapporté par Mornac au même endroit.
Mais d’un côté, Mornac n’ ouvre point d’opinion sur la question ; il
ne fait que citer un arrêt de 15 9 9 , sans date, ni du mois ni du jour.
D ’ un autre côté, H enrys, auteur dont on connoît la profondeur,
traite et discute la question, tom. 1 , liv. 4 , quest. 85 , et il établit qu’il
n’y a point de différence à faire entre la vente volontaire et la vente
judiciaire.Il rappelle l’arrêt de 1599 , cité çar M ornac; mais il dit que
cet arrêt ne lui fait pas changer d’avis, et qu il doit avoir été rendu dans
l’ hypothèse. E t en effet, Mornac ne rapporte pas l'espèce et les circons
tances de l’arrêt. Mais on ne doit jamais perdre de vue ce qu’a dit si
judicieusement un de nos anciens praticiens que ce n 'est rien que
d'avoir le corps des arrêts , si l'on n a point l'âme des hypothèses.
A u contraire Henrys rapporte 1 espece d’une sentence de la sénéchaussée
d 'Auvergne , dans une affaire ou lui-même avoit été consulté, et qui
jugea qu’il n’y avoit pas de différence à faire entre une vente judi
ciaire et une vente volontaire, lorsqu’il se trouvoit un déficit dans la
mesure énoncée dans les placards et les saisies. Henrys cite encore un
arrêt de la Cour des aides, qui avoit jugé de la même manière ; et il
rapporte l’espèce de cet arrêt. Bretonnier , sur la même question de
H enrys, cite encore une sentence des requêtes du palais, qui n’avoit
,pas non plus fait de différence, dans le principe, pour une vente par
décret; sentence confirmée par un arrêt du 26 mars 17 0 5 , et la sen.tence et-l'arrêt avoient aussi jugé que même après la distribution des
deniers du prix de l’adjudication, l’adjudicataire avoit une action pour
l e déficit contre celui qui avoit poursuivi la vente.
2«. On a objecté au citoyen R o b ert, que le mot entour ou environ r
ajouté dans le placard à la mesure qui y a été énoncée des héritages
qui y sont com pris, doit exclure l’adjudicataire de l’action du déficit
contre celui qui a poursuivi la vente..
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Robert, Jean-Baptiste, An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
adjudications
Description
An account of the resource
Consultation pour Jean-Baptiste Robert, avoué, habitant de la ville de Riom ; contre les créanciers inscrits de Joseph Bartaud.
Le factum est relié deux fois à la suite, par erreur, celui-ci étant incomplet.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
Circa An 9
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0148
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0149
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Riom (63300)
Rights
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Domaine public
adjudications
-
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c73cb5139b926ba4831869776756afb5
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Text
CONSUL TATION
POUR
Jean-Baptiste
R O B E R T , Avoué , habitant de
la ville, de Riom
CONTRE
Les créanciers inscrits de J
oseph
B A R T A UD
L E CO N SE IL SO U SSIG N É, qui a vu le procès verbal d’ouverture
d"ordre distribution des deniers provenans de l’adjudication faite au
citoyen R obert, d es b iens de Joseph Bartaud, les observations faites
dans ce procès verbal par le citoyen Robert adjudicataire, et les réponses
faites à ces observations par le citoyen Grand, qui avoit poursuivi l’adrtu
a
B
djudication , par les citoyen et citoyennes Granchier, créanciers deJ
h
sep
o
r
�( O
.
............. . _
_
L e citoyen Robert se plaint d’un déficit de SüffêSürê ëï 3 e cohîenâh'cé.
O r, c’est un principe certain, écrit dans toutes les lois, que si dans une
vente la quantité de la chose vendue est déterminée, et qu'elle ne s’y
trouve pas, l’acheteur a contre le vendeur l’action qu’on appelle en
droit ex empto. C’est la disposition de la loi 2 , ff. de actione empti et
venditi. S i in emptione modus dictus est et non prœstetur , ex empto
actio est. L ’effet de cette action est d’obliger le vendeur à fournir la
quantité promise, ou à diminuer le prix à proportion. S i modus agri
minor invenietur, pro modo jugerum , auctor ohligatus est. L . 4 ,
cod. eod.
Dans les réponses faites au citoyen R o b ert, on lui a opposé, i°. que
le principe qu'on vient d’établir n’avoit lieu que dans les ventes volon
taires , et non dans les adjudications judiciaires, et pour cela on a invo
qué l’opinion de Mornac sur la loi 40, if. de contrahenda emptione,
et un arrêt de 1699, rapporté par Mornac au même endroit.
Mais d’un cô té, Mornac n’ouvre point d’opinion sur la question ; il
ne fait que citer un arrêt de 1699, sans date, ni du mois ni du jour.
D ’un autre côté, H enrys, auteur dont on connoît la profondeur,
traite et discute la question, tom. 1 , liv. 4 , quest. 8 5 , et il établit qu’il
n’y a point de différence à faire entre la vente volontaire et la vente
judiciaire. Il rappelle l’arrêt de 1699, cité par Mornac; mais il dit que
cet arrêt ne lui fait pas-changer d’avis, et qu’il doit avoir été rendu dans
l’hypothèse. Et en effet, Mornac ne rapporte pas 1 espèce et les circons
tances de l’arrêt. Mais on ne doit jamais perdre de vue ce qu’a dit si «
judicieusement un de nos anciens praticiens, que ce n'est rien que
d a v o ir h corps des arrêts, si Von a point l’âme des hypothèses.
A u contraire Henrys rapporte l’espèce d’une sentence de la sénéchaussée
d’A u vergn e, dans une affaire ou lui-même avoit été consulté, et qui
jugea qu’il n’y avoit pas de différence à faire entre une vente judi
ciaire et une vente volontaire, lorsqu’il se trouvoit un déficit dans la
mesure énoncée dans les placards et les saisies. Henrys cite encore un
arrêt de la Cour des aides, qui avoit jugé de la même manière ; et il
rapporte l’espèce de cet arrêt. Bretonnier, sur la même question de
H enrys, cite encore une sentence des requêtes du palais, qui navoit
pas non plus fait de différence, dans le principe, pour une vente par
décret ; sentence confirmée^ par un arrêt du 26 mars iy o 5 ,e t la sen
tence et l’arrêt avoient aussi jugé que même après la distribution des
deniers du prix de l’adjudication, l’adjudicataire avoit une action pouc
le déficit contre celui qui avoit poursuivi la vente.
2°. On a objecté au citoyen R obert, que le mot entour ou environ r
ajouté dans le placard à la mesure qui y a été énoncée des héritages
qui y sont com pris, doit exclure l’adjudicataire de 1 action du déficit
contre celui qui a poursuivi la vente*
�( 3 )
On peut d’abord remarquer que le mot entour ou environ n’a pas
'été ajouté à tous les articles du placard, et que même dans ceux ou
il n’a pas été ajouté, il se rencontre du déficit.
Dans cette objection on a voulu s’autoriser de l’autorité de Despeisses
et de celle de Ranchin. Mais d’abord, Despeisses ne donne pas son
avis sur la question; il ne fait que citer celui de Ranchin, sans même
rapporter les termes dans lesquels Ranchin peut s’être énoncé. Et
ensuite cette opinion solitaire est combattue par la doctrine d’auteurs
graves et qui expriment les motifs de leur décision.
Voici à cet égard, comme s’explique Pothier, auteur très-judicieux
et très-estimé, dans son traité du contrat de vente, part. 2, ch. 3 , art. 1.
« L e sens de ces termes ou environ, est que le vendeur ne sera pas
« tenu du défaut de contenance, lorsque ce défaut sera peu considé!» rable : par exemple, si sur cinq arpens de vign e, il ne manque que
c<huit ou dix perches ; car cinq arpens, à si peu de chose près, sont
ce vraiment cinq arpens ou environ. Mais si ce défaut étoit considérable,
« comme si sur cinq arpens il s’en manquoit un demi-arpent, ces termes
a ou environ n’empêcheroient pas que le vendeur ne fût tenu du défaut
te de contenance. » On trouve la même doctrine dans les auteurs du
répertoire de jurisprudence, au mot vente, tom. 17 , pag. 481. « Il
« arrive souvent, disent ces auteurs, qu’en exprimant que l’héritage
ce qu on vend, contient tant d arpens, on ajoute ces termes ou e?iviro?î •
«• il faut conclure de cette expression, que si sur dix arpens vendus '
« il ne manque, par exemple, que dix ou douze perches, le vendeur
« ne doit pas être recherché à cet égard ; mais que si le défout est
cc considérable, et qu an heu de dix arpens, il ne s’en trouve que neuf
« il doit faire raison à 1 acheteur de ce défaut, nonobstant les termes
« ou environ. »
On oppose encore au citoyen R o b ert, qu'il n’a pas ét(î promis 1
1 adjudicataire de lui donner une contenance déterminée et exacte, mais
seulement celle qui se trouve renfermée dans les confins, plus ou moins
considérable.
Cette objection est une pure absurdité, dès que dans le fait la mesure
des héritages a été déterminée. Il n’y a pas de vente où l’on n’exprime
les confins de la chose vendue. Pourquoi donc la loi auroit-elle dit que
quand la mesure déterminée dans la ven te, ne s’y trouve pas, l’ache
teur doit obtenir une diminution proportionnelle?
* "
Ou a encore reproché au citoyen R obert, de n’avoir pas lu atten
tivement la loi du i l frimaire an 7 , qui, dit-on, fait disparoître toute
idée de retour, de la part de 1 adjudicataire, si, avant le jugement,
il n’a été proposé aucun moyen.
O n n’a pas cité l’article de cette loi dont on veut se p révaloir, et
�on ne peut avoir eu en. vue que l’article 23 qui est dans le chapitre 3.
Cet article, 011 l’a lu très-attentivement ; mais il ne dit pas un m ot
q u i, après l’adjudication, exclue l’adjudicataire de l’action qu’exerce
le citoyen Robert. Bien loin de là , cet article est au contraire tout en
faveur dç l’adjudicataire. Ce sont le saisi et les créanciers q u i, après
l’adjudication, ne peuvent exciper contre l’adjudicataire d'aucun moyen
de nullité, ou omission de formalités dans les actes de la poursuite.
Mais d’un côté il 11e s’agit pas ici de moyen de nullité ni d’omission de
formalités. E t d’un autre co té, cet article qui n’est qu’en faveur de
l’adjudicataire, ne l’exclut pas de son action, pour faire remplir
la mesure et la contenance des héritages qui lui ont été adjugés. Ce sont
donc au contraire les adversaires,du citoyen R o b ert, qui n’ont pas
lu attentivement la loi du 11 brumaire, et qui en ont pris si gauche
ment la disposition de l’article 2 3 , en voulant tourner contre l’adju
dicataire cette disposition qui est toute en sa faveur.
Enfin, la dernière objection est encore parfaitement ridicule. O n
dit que le citoyen Robert a exécuté le jugem ent, puisqu’il a vendu et
fait son profit particulier de la majeure partie des biens adjugés.
Sans doute il a exécuté le jugement en se mettant en possession des
héritages adjugés; mais ce n’est qu’alors aussi, qu’il a pu acquérir la.
connoissance du déficit dans la contenance, et dès qu’il l’a connu > il a
exercé son action à laquelle n’auroient pas pu nuire les ventes qu’il
avoit pu faire d’une partie des héritages adjugés. D'ailleurs, l’adjudi
cation n’avoit été faite au citoyen R obert, que pour lui ou pour son
mieux , et il a fait la déclaration du m ieux, dans le délai prescrit par
]a loi. E n fin , il est de réglé et^de principe, que l’adjudicataire peut
encore pendant dix ans après l’adjudication, exercer son action pour
ce qui se manque^ dans les mesures et contenances des fonds qui lui
ont été adjugés; c est ce qui est bien établi par Henrys et Bretonnier,
aux endroits qui ont été cités.
Dans cet état, il ne peut pas etre douteux que l’action exercée par
le citoyen Robert est fondée en principe, et doit lui être adjugée.Tant
que les,deniers du prix de 1 adjudication ne sont pas distribués , il doit
obtenir sur le prix une diminution proportionnelle ; et s’ils avoient été
distribués, il auroit contre le citoyen G ran d , qui avoit poursuivi
l’adjudication, une action en répétition du montant de la diminution
proportionnelle. C’est encore ce qui est parfaitement établi par Henrys
et Bretonnier.
Délibéré à R io m , le 10 ventôse an 9. A N D R A U D .
A R io m , de l'im p rim cried e L a n d b i o t , imprim. du tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Robert, Jean-Baptiste, An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
adjudications
Description
An account of the resource
Consultation pour Jean-Baptiste Robert, avoué, habitant de la ville de Riom ; contre les créanciers inscrits de Joseph Bartaud
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
Circa An 9
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0149
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0148
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53690/BCU_Factums_M0149.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53692/BCU_Factums_M0151.pdf
78aaa8b45c9ca789c1883ba4d15fe041
PDF Text
Text
I
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JUGEMENT
.
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D U
T R I B U N A L DE CAS S ATI ON
Concernant les successions
,
Sl-
co lla téra les.
D u 12 brum aire an 9 ,
A U N O M D E L A R É P U B L IQ U E F R A N Ç A I S E , U N E E T IN D IV IS IB L E .
L e T r ib u n a l d e
c a s s a tio n
a rendu le jugem ent suivant :
E N T R E
,
J E A N - B a p t i s t e F r a n c o i s d e m e u ran t à M o n s , département
de J emmappes demandeur en cassâtion d'un jugement du tri-
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Jean - Baptiste François descend de Michel Pollard, aïeul maternel de Fran
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�d éfu n te, étoicnt de deux lignes ou de deux branches étrangères l’une à l'autre (*).
Jean-Baptiste François a prétendu qu’il étoit appelé par la loi du 17 nivôse an 2,
il recueillir dans la succession de Marie-Philippe W a g h en a rt, moitié de la por
tion affectée à la ligne paternelle. Catherine Chauvet a soutenu de son c ô té ,
c/u’en sa qualité de descendante d’un ascendant plus proche de la d é fu n te , elle
devoit recueillir toute cette portion, à l’exclusion du demandeur descendant d’un
ascendant plus éloigné dans la même ligne.
'
: .
L a contestation s’est engagée devant le tribunal civil de Jemmappes , qui, par
jugement du 25 thermidor an 5 , a accueilli la prétention du demandeur en cas
sation , et lui a , en conséquence , adjugé la moitié de la portion affectée à la
ligne paternelle, c ’est-à-dire, le quart au total de la succession de M arie-Philippe
W aghenart.
Sur l’appel, le tribunal civil de la L y s a pensé que la loi du 17 nivôse an 2 ,
11’appeloit pas le demandeur en cassation à partager avec Catherine Chauvet, la
portion de la succession de Marie-Philippe W a g h e n a rt, affectée à la ligne pater
nelle ; que ladite Chauvet devoit seule recueillir cette portion, parce qu’elle descendoit d’un ascendant plus proche de la d éfu n te, que l’ascendant dont est des
cendu François, dans la même ligne paternelle : en conséquence, par jugement
du 12 floréal an 6 , ce tribunal a infirmé celui de première instance,"et par
suite proscrit la prétention du demandeur en cassation.
C ’est de ce jugement que la cassation étoit demandée.
t
C ette demande étoit fondée sur deux moyens résultans, i°. d ’une prétendue
contravention à l’art.
de la loi du 17 n i v ô s e an 2 , q u i, en établissant trois
ordres d’héritiers, les descendans, les ascendans'et les collatéraux, ne permet
pas d ’appliquer à l’un les règles propres à l’autre ; en ce que le tribunal civil de
la L y s s’est fixé, pour exclure le demandeur en cassation du parlage de la suc
cession de Marie-Philippe W aghenart, affectée à la ligne paternelle, sur l’art. 82
du titre des successions collatérales , r a p p r o c h é des art. 70, 71 et 72 du titre
d es successions ascendantes : 20. d’une vioiation'oiï fausse'application des art. 77
et suivans, jusques et compris l’art. 88 de la meme loi du 17 nivôse an 2, suivant
lesquels la représentation a lieu à Vinfini; et par l’effet de la représentation,
les représentans mis dans la place, dans le degré, et dans tous les droits du re
présenté. L a succession se divise en autant de parties qu’il y a de branches ap
pelées à la recueillir, et la subdivision se fait de la même manière entre ceux
qui en font partie; et l’exclusion de ceux qui descendent d ’ascendans plus éloignés,
n ’a lieu pour ceux qui descendent d’ascendans plus proches du défunt, que dans
la même ligne, et non pas lorsque ces descendans sont issus, les uns de la ligne
'paternelle, et les autres de la ligne maternelle du même ascendant. Cette violation
ou fausse application consiste, suivant le demandeur, en ce que le tribunal civil
de la L y s a admis Catherine Chauvet, femme B ourla, à recueillir la portion
attribuée à une ligne, à l’exclusion du demandeur, sous prétexte qu’elle représenloil un ascendant plus proche.
L e mémoire en cassation avoit été admis le i pluviôse an 7 , et s i g n i f i é , ayec
le jugement d’admission, â Bourla et à sa fem m e, le i germinal suivant.
L e 28 messidor de la même année, un jugement par u é f a u t , portant cassa
tion , avoit été rendu contre les défendeurs, q u i, s’étant pourvus dans le délai
63
4
5
(*) P o u r l'in te llig e n c e de la q u e s tio n , vo y eg l ’arbre gén éu logîiju c.
�.
.
.
.
.
u tile, par la voie de la restitution, ont obtenu cette restitution le i5 brumaire,
an 8, et ont depuis produit des défenses à la demande en cassation.
C ’est ainsi que l’affaire est devenue contradictoire, et elle présentait cette
unicrue question : Si le collateral dans la ligne paternelle, qui descend d’un bisaïeul
du défunt, doit exclure le collatéral de la même ligne, qui ne descend que d ’un
trisaïeul; ou si ce lu i-ci peut concourir avec le prem ier, et réclamer dans la
portion attribuée à la ligne paternelle, une portion particulière, comme affectée
à. la branche du trisaïeul.
Sur quoi, ouï le rapport du citoyen B azire, l’un des juges, les observations
du citoyen Saladin , avoué du demandeur ; celles du citoyen Guicliurd , avoué
des détendeurs, et les conclusions du citoyen Lecoulour, substitut du commis
saire du gouvernement; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil; le
tout aux audiences des 2 et 4 du présent mois, et cejourd’hui.
Attendu que la transmission des biens par succession , quoique subordonnée
aux lois positives, a toujours eu pour règle fondamentale la présomption natu
relle de l’affection du défunt en faveur de ses parens les plus proches; et que
la loi du 17 nivôse elle-même a pris en considération cette présomption natu
relle, dans ses dispositions sur les différentes espèces de successions.
Attendu que la représentation n’est ou’une exception à cette règle fondamen
tale, et une fiction ae la loi par laquelle le représentant remonte au degré de
celui qu’il représente, pour succéder en son lieu et place, de la même manière
qu’il feroit s’il étoit vivant, et eu égard à la proxim ité, o u , en cas de concur
rence, à l’égalité de son degré avec le défunt.
Que la seule différence qui existe entre la représentation simple et la repré
sentation à Vinfini, consiste en. ce que la représentation simple s’arrête en re
montant à un degré déterm iné, tel que celui de frère du d éfu n t, et en descen
dant au premier degré des descendans; au lieu qu’en vertu de la représentation
à l’infini, tous les dc-scendans d’un même auteur indéfiniment, peuvent remonter
indéfiniment jusqu’à cet auteur, soit oncle, grand-oncle, etc. lorsque celui qu’ils
représentent pourroit lui-mêrne succéder par la proximité ou l’égalité de son
degré, s’il vivoit.
Que la fe n te , ou division1 de la succession collatérale en deux lign es, n ’est
elle-même qu’une exception à la règle fondamentale de celte m atière, exception
q u i, loin d ’être un efiet et une conséquence nécessaires de la représentation à
l’infini, exclut au contraire toute idée de représentation, par le mur île sépa
ration qu’elle élève entre les lignes.
Que la refente, qui seroit une nouvelle exception, est encore moins une con
séquence nécessaire de la fen te et de la représentation à l'infini, mais une ex
ception qui ne p eut, ainsi que la fe n t e , avoir lieu que comme un droit positif,
établi par une disposition expresse.
Q u’il résulte de ces principes , que pour admettre la refente, d ’après la loi
du 17 nivôse an 2 , il iaudi’oit trouver dans cette loi une disposition expresse
qui l’eût autorisée entre les branches de la même ligne, comme elle a autorisé
e x p r e s s é m e n t la fente entre les deux lignes paternelle et maternelle ; ou qu’il
faudroit au moins y Lrouvcr des dispositions expresses qui donnassent à la re
présentation à l’infini un caractère et un efiet uifférens de ceux qui résultent
de sa nature et de son objet.
Que quand il s’agit de liser le sens d’une lo i, il n’est plus permis aux magis
trats de lui supposer uji tel esprit ou.upc telle intention ; que la volonté et l’m A 2
�temion de la loi ne peuvent résulter que de ses expressions et de ses dispositions
littérales.
Q u’aucune disposition de la loi du 17 nivôse ne présente la conséquence
que le demandeur en a voulu faire résulter, et qu’il faudroit y trouver écrites;
que tous les articles de cette loi, au contraire, résistent à ces conséquences, au
lieu de les autoriser.
Que l’article 77 , qui établit la représentation à l’infini, en détermine à l’ins
tant même l’e ffe t, en posant même pour règle générale que « ceux qui descen« dent des ascendans les plus proches du défunt, excluent ceux qui descendent
« des ascendans plus éloignés de la même ligne ».
Que le mot lig n e, appliqué à la succession collatérale, ne désignant que la
manière dont le collatéral est lié au d éfu n t, et tout collatéral n ’étant jamais
lié à un défunt que de deux manières , ou par le p è re , ou par la mère de ce dé
fu n t, il s’ensuit que le sens propre du mot lig n e, en cette matière, est d’indiquer
uniquement le lien paternel ou celui m aternel; et que c’est forcer le sens naturel
du terme , que de vouloir comprendre dans cette expression , prise au singulier,
non seulement les lignes paternelle et m aternelle, mais encore les branches
de chacune de ces lignes, branches qui ne font que des ramifications ou divisions
du lien paternel ou m aternel, auxquelles on est obligé de donner les dénomina
tions arbitraires de l i g n e s secondaires, par opposition à la dénomination de lignes
principales que l’on donne aux deux premières.
Que si le mot ligne pouvoit en lui-même présenter quelque équivoque, ce seroit dans la loi qui l’emploie qu’il faudroit chercher le sens dans lequel elle l’a
em ployé, puisqu’il ne peut y avoir de meilleur dictionnaire de la lo i , que la loi _
elle-même.
Que l'article go suffiroit à cet égard pour lever tous les doutes; que cet ar
ticle, qui n ’est que le complément de tout le système de la représentation ad
mise par la lo i , et qui n ’a pour objet que d ’indiquer l’effet de la distinction
des lignes qu’elle a établie dans l’article 77 , fixe évidemment le sens de ces mots
de la même lignn , lorsque la loi se contente d appliquer cet effet de la distinc
tion à la ligne paternelle et à la ligne maternelle, en ces termes : « à défaut des
<( parens de l’ une des lig n es, paternelle ou maternelle, les parens de Vautre
« ligne succéderont pour le tout » ; puisque si les législateurs avoient eu dans
l ’article 77 l ’intention de diviser, non seulement ces deux lignes, mais encore
de diviser les branches d¿ chacune de ces lignes, et de regarder ces branches
comme autant de nouvelles lignes, ils auroient dû et ils 11’auroient pas manqué
d ’ajouter : « 11 en est de même à défaut des parens des aïeux et aïeules, des
« bisaïeux et bisaïeules, à 1 égard^ desquels les parens de l’une ne peuvent suc« céder qu’à défaut des parens de 1 autre ».
Que loin que les articles intermédiaires qui se trouvent entre les articles 77
et g o , puissenl contredire la conséquence qui résulte de ces deux articles rap
prochés, il suffit de les suivre avec quclqu’altention pour connoHrc qu’ils ne
peuvent que confirmer celle conséquence.
Q u’en effet tous ces articles intermédiaires ne sont que le développement
de la règle générale posée dans 1 article 77 , dont la loi lait l’application à di
vers exem ples, dans lesquels elle ne fait que tirer la conséquence de 1 exclusion
ou de la vocation qui résultent de la loi.
•
Que s’il s’agit dans les articles 7 8 , 7g, So et 81 , de faire l’application de
l’exclusion à la règle de la distinction des lignes, lu loi ne considère que la ligne -
�du p'ere et celle de la m ère, et clans cliaqne ligne exclut toujours les tlescendanS
de l’ascendant le plus éloigne, par les descendans de l’ascendant le plus proche.
L es descendans du p è r e , dit la lo i, article 78, excluent tous les descendans
des aïeul et aïeule paternels; à défaut de descendans du p è r e , les descendans
des aïeul et aïeule paternels excluent tous les autres descendans des bisaïeul
et bisaïeule de la même lig n e , art. 79. Les articles 78 et 80 répètent la même
chose pour les descendans de la mère , qui excluent ceux des aïeul et aïeule ma
ternels et pour les autres descendans des bisaïeul et bisaïeule de la même ligne ,
lèscruels'sont de même exclus par les descendans des aïeul et aïeule maternels.
L ’ article 81 ne fait qu’étendre la même règle à tous les degrés supérieurs.
Oue s’il s’a«it dans les articles
, 84,
et 8G, d expliquer la vocation et le
mo'de de partage, la loi n ’établit encore la division par moitié qu’entre les des
cendans clu père ou de la mère , entre les descendans de l’aïeul et aïeule pa
ternels ou m aternels, pour attribuer aux uns la portion paternelle, et aux
autres la portion maternelle ; expressions qui ne désignent toujours que les
deux lignes paternelle et maternelle , et qui ne partagent jamais la portion pa
maternelle qu’enlre des branches en égal degré.
Oue c’est par suite de cette exclusion, toujours restreinte aux degrés inégaux,
et de cette vocation commune restreinte aux branches égales, que l’article 82 ne
partage la succession qu’en autant de parties qu’ il y a de branches appelées à
là recueillir; que l’article 88 ne partage en parties égales, que dans la subdi
vision de chaque branche entre les enfans d’ un même c h e f ; que ces deux articles
fournissent une nouvelle preuve que la loi n’a pas compris les branches sous le
m ot li"ne , puisqu’il est impossible de supposer que la même loi ait employé ces
deux mots différais , ligne et branche pour signifier la même chose, puisqu’il est
évident que la loi n ’emploie ici le mot branche que dans sa signification propre.
Que l’équivoque qui a été élevé sur la seconde partie de l’article 86, ne peut
iarnais contrebalancer les décisions positives qui résultent, non seulement des
articles 77 et 90 réunis, mais encore des autres articles qui précèdent le 86e; que
tout le monde convient qu’ il y a déjà un premier vice de rédaction dans cet
a r t i c l e , où il faut suppléer dans la première p a rtie , après ces m o ts, n’ a pas
la iss é , ceux-ci, d’ héritiers descendans d ’aïeul ou d’aïeule, et qu’on ne peut
iamais prendre dans cet article le mot oi/dans le sens d isjonctif, quand on con
sidère qu’il a pour corrélatii l’ article 79 , qui exclut collectivement les descendans
des bisaïeul et bisaïeule par les descendans des aïeul et aïeule.
Que ce qui achève de repousser l’opinion favorable à la refente, est l’ impossi
bilité où l’on se trouveroit d’appliquer dans ce système l’une des dispositions de
l’article 7G , ainsi conçu : « Ils (les collatéraux) succèdent même, au préjudice de
k ses ascendans ( des ascendarts du défunt ) , lorsqu’ils descendent d’eux ou
« d’autres ascendans au même degré. »
a été clairement décidé par l’article i de. la loi du 22 ventôse an 2 , et par
l ’article 11 <Je celle du 9 fructidor suivant, que ces mots qui terminent l’art. 76,
ou d’ autres ascendans au même degré, ne pouvoient s’appliquer au cas où l’as
cendant dont ne descend pas le collatéral, et que ce dernier veut exclure, comme
étant au même degré que celui dont il descend, appartenoit à une ligne difleren te.
.
,
C ette décision des lois des 22 ventôse et 9 fructidor an 2 , est f o n d é e sur ce
principe, que la loi du 17 nivôse avoit établi une telle séparation entre la ligne
paternelle et la li-ue m aternelle, que les parons de l’une de ces ligues 11e pou-
83
t e r n e l l e
11
85
o u
5
�voient succéder aux parens de l’autre, qu'à défaut de parens dans cette dernière,,.,
soit ascendans , soit collatéraux.
S i , conformément au système du dem andeur, la loi avoit établi entre Iesf
branches ou lignes secondaires de la même ligne paternelle ou m aternelle, la ,
même séparation qu'elle a établie entre ces deux lignes principales , il suivroitde.
la décision portée par les lois des 22 ventóse et 9 fructidor, qu’au moyen de cette
séparation, q u i, d’après les vues supposées à la lo i, devroit produire, dans l’un,
et l’autre cas, les mêmes conséquences et les mêmes effets , jamais les parens>
d ’une branche ou ligne secondaire ne pourroienl succéder à la portion attribuée
à une branche ou ligne secondaire, qu’à défaut absolu de parens dans celle-ci :
car il est physiquement impossible , dans cette hypothèse, de trouver un cas où
le collatéral, qui exclut l’ascendant dont il descend , pût exclure un autre ascen
dant dont il ne descend point ; parce qu’on trouvera toujours, à chaque degré,
supérieur de l’ascendant, des branches ou lignes secondaires divergentes, et
aussi étrangères l’une à l’autre que le sont au premier degré les lignes paternelle
et m aternelle; et que dès lors la moitié déférée par la loi à la ligne paternelle,
devant se diviser entre la branche ou ligne secondaire de l’aïeul, et celle de l’aïeule
dans cette ligne paternelle, cette refente établira une telle séparation entre ces
deux branches ou lignes secondaires, que les parens de la branche ou ligne secon
daire de l’aieul ne pourront succéder à la portion exclusivement attribuée à la
branche ou ligne secondaire de l’aïeule, qu’à défaut absolu de parens dans cette
dernière branche ou ligne secondaire ; puisque le même principe, d’après lequel
les lois de ventóse et fructidor an 1 ont rejeté l’application de ces mots gui ter
minent l’article 7 6 , ou autres ascendans au même degré, dans le cas où l’ascen
dant et le collatéral ne sont pas de la même ligne , s’opnoseroit à l’application
de ces mêmes m ots, dans le cas où l’ascendant et le collatéral ne seroient pas
dè la même branche ou ligne secondaire ; d’où d su it, comme il est dit plus
h au t, que dans le système de la refente, l’article 76 nepourroit jamais recevoir
d ’application , et qu’ainsi il faudroit rayer de cet article 76 ces m ots, ou autres
ascendans au même degré ; ce qui est légalement im possible, tant que la dis
position qu’ils expriment n ’est pas rapportée.
Q u ’enfin étant obligé d’opter entre une ou l’autre des deux interprétations
que l’on prétend donner aux articles 77 et suivans de la loi du 17 nivôse, il
seroit contraire aux principes d admettre celle de ces deux interprétations, qui
est inconciliable avec l’article 76 de la même loi , et de rejeter l’interprétation
avec laquelle cet article 76 se concilie parfaitement.
P a r ces m otifs, le tribunal rejette la demande de Jean-Baptiste F rançois;
le c o n d a m n e à trois cents francs d’amende envers l a république, et en cent cin
quante livres d’amende , ainsi qu’aux frais et déboursés envers les défendeurs.
1
Fait et prononcé en l’audience publique de la section civile du tribunal do
cassation, le ta brum aire, an g de la république française, une et indivisible,
S ig n é , B A Z I R E , rapporteur;
T R O N C T I E T , président;
D E N E V E R S , commis-greffier.
E n registré à P a r is , etc.
�7
.
.
(
)
D u jugement ci-dessus, et des divers articles de la loi du 17 nivôse an 2, dont
il a fixé le sens, il résulté , en dernière analise, que les successions collatérales '
doivent être recueillies et partagées ainsi qu’il suit :
1 °. Séparation ou fe n te de toute la succession en deux parts égales, dont l’une ,
pour la ligne paternelle , l’autre pour la ligne m aternelle. E t ces deux lignes sont
absolument indépendantes l’une de l’ autre; jamais la part attribuée à l'une ne
peut être recueillie par l’autre , qu’en cas de défaillance absolue.
’
'
20. Dans chacune de ces lignes , attribution de sa part aux parens descendans
de l’ascendant le plus proche du défunt.
. Si plusieurs ascendans du même degré ont laissé des descendans, partage
entre ces - diverses descendances.
4°. Mais s’il y a descendance du degré d ’a ïe u l, par exemple, et descendance
du degré de b isa ïeul, point de concours ; exclusion de la plus éloignée par la plus
prochaine.
[ ; °. U ne fois fixée à telle descendance, dans chaque l i g n e ,l a succession se
partage et se subdivise par souches, de génération en génération , de manière à
a tteindre tous les membres et rejetons de cette fam ille , :si éloienés-qu’ils puissent
être de l’auteur com m un, chef de toute la descendance ; et voilà la représentation.
à l’infini.
3°
5
......G U I C I I A R D , défenseur-avoué.au tribunal de cassation
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C ath . P o ula rd , _ ...Anne P o l l a r d .
R o b. L eclerc.
• .il
.
H ecto r W a grew Àr t .
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iii.j
M arg u erite ÿoYER.
Jean D ü l e l o t .
M at. L eclerc.
F r a n c .D ulelot, m a r i é e â J . L . W a ghbnart,
C ath. A m y î .
I
M .T . W aohenart.
Ja c q u e s B o u l t ,
N ic o las-P au l W ag h en a r t .
C ath e rin e F l a m a n d .
M . E. L e c l e r c .
M a rie - T . B o u l y .
G abr. C iia u v e t .
F ran c. R o b e r t .
M a r ie - P h ilip p e W a g h e n a r t ,
M ie. F r a n ç o i s .
C ath e r, C h a u v i t ,
d e c u ju s ,
Rose F. R o b e r t ,
. . . . . .
**
1
: , ..
A d rien B o d r l a ,
p réten d an s à
la
tofalitâ de la p o r
J.B .
F ran çois,
p réten d an t <1
tion affectée d la
ligne patern elle.
la moitié de la
portion affec
tée à la ligne
p ate rn e lle.
A R I 0 M , de l'imprimerie de L a h d h i o t j seul imprimeur du Tribunal d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Jugement du tribunal de cassation. François, Jean-Baptiste. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bazire
Tronchet
Denevers
Subject
The topic of the resource
successions
décès sans postérité
Description
An account of the resource
Jugement du tribunal de Cassation, concernant les successions collatérales [entre Jean-Baptiste François, demeurant à Mons, département de Jemmappes, demandeur en cassation d'un jugement du tribunal civil de la Lys, du 12 fioréal an 6, d'une part ; et Adrien-Louis Bourla, et Catherine Chauvet, son épouse, demeurans à Nord-Libre, défendeurs à cette demande, d'autre part]
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0151
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mons (Belgique)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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décès sans postérité
Successions
-
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Text
P R E C I S
t r ib u n a l
P
O
U
R
d ’a p p e l
séant à Riom .
G erm ain
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a
p
p
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t
CONTRE
Le citoyen G e r m a i n S O A L H A T a în é, proprié
,
taire , habitant de la même commune intimé.
QUESTION.
Peut-on invoquer les lois Per diversas et ab Anastasio,
au code Mandati, contre un créancier légitime qu i a
accepté en payement de ce qui lu i étoit dû, des droits
certains et fondés sur un titre q u i ne pouvoit éprouver
aucune difficulté?
O
n
se flatte de faire voir que le jugement du 7 fruc
tidor an 2 , qui a condamné Soalliat jeune à rétrocéder
A
�,
( * )
.
_
les droits qu’il avoit acquis valablement, est injuste; que
le ci-devant tribunal de district de cette ville, qui a cru
trouver dans les lois qu’on vient de citer , la base iné' branlable de cette décision, n’a consulté ni le m o tif , ni
l’esprit, ni la lettre de ces mêmes lois, et que par con
séquent ce jugement ne sauroit subsister.
Gilbert Soalhat, premier du nom , et Anne Durantin 7
eurent cinq enfans; P ierre, A n to in e, Gilbert, Étiennette
et Gabrielle.
IVaîné de ces enfans épousa Marie T ix ie r ; il est re
présenté par Germain Soalhat aîné.
Gilbert Soalhat, second du nom , eut pour fils autre
Germain Soalhat jeune, appelant.
Les deux filles furent m ariées, savoir : Gabrielle avec
Joseph Simonin , Étiennette avec Louis PourcherElles ont eu des enfans qui ont cédé leurs droits à
Germain Soalhat jeune, leur cousin-germain, par trois
actes différens des 19 mai 1787 , 13 juin et 7 octobre
1788.
Les enfans de Gilbert Soalhat et d’Anne Durantin
firent le partage des biens de leurs père et mère en 1720.
O n voit dans l’acte qui est rapporté, et qui est du 13,
mai de cette année, qu’un héritage de vingt-huit cou
pées , situé au lieu de V illen euve, terroir des niveaux 7
fut divisé en quatre portions égales, et compris dans les
lots d’A n to in e, de G ilbert, de Gabrielle et d’Étiennette
Soalhat.
■
Cette vérité importante dans les discussions qui régnent
entre les parties est justifiée clairement par le partage
�I
( 3 )
dont on vient de parler. Antoine, G ilb ert, Gabrielle et
Éliennette Soalhat eurent chacun sept coupées de ter
rain dans l’héritage des R iv e a u x , et la lecture seule de
l’acte ne permet pas d’élever le moindre doute à cet
égard.
Les entons auxquels appartenoit cet héritage , en
furent dépouillés peu de temps après le partage. Il passa
clans les mains de Pierre Soalhat, qui n’y avoit aucun
droit, et Germain Soalhat aîn é, son fils, en a joui jus
qu’ici.
L e i5 décembre 1738, Gabrielle, Étiennette Soalhat
et leurs maris iirent assigner en désistement de la moitié
de cet héritage Marie T ix ie r veuve de Pierre Soalhat,
qui en étoit en possession.
L ’assignation fut donnée au bailliage de Montpcnsier,
contre Marie T ix ie r , tant en son nom qu’en qualité de
tutrice de ses en fans;
'
Elle opposa en défense le 12 février 1739, que l’exploit
étoit nul parce qu’il n’a voit pas été libellé, qu’Etiennette
et Gabrielle Soalhat n’avoient pas déclaré eu quelle qualité
elles avoient formé cette action.
Ces défenses ne méritoient pas de réponse sérieuse,
étiennette et Gabrielle Soalhat avoient eu soin de désigner
l’héritage, sa situation, ses confins, d’énoncer le partage
du 13 mai 1720, qui devoit être le fondement solide de
leur prétention : l’exploit étoit aussi régulier qu’on pouvoit le désirer.
L ’indigence extrême où étoit réduite Etiennette Soalhat,
le décès de Gabrielle Soalhat et de son m ari, celui de
Marie Tixier qui arrivèrent ù peu près dans le même
A 2
�( 4 )
temps, firent abandonner les poursuites, et les choses
demeurèrent en cet état jusqu’en 1760.
Gaspard Pourcher, un des enfans d’Etiennetle Soalhat;
Francois, Sébastien, et autre Francois Simonin, enfans
de Gabrielle Soalhat, dirigèrent à cette époque une seconde
demande en désistement de la moitié de l’héritage des
Hiveaux , contre Germain Soalhat fils de Pierre et de
Marie Tixier.
Cette assignation est du i 5 décembre; on y prit des
conclusions pour les jouissances depuis vingt-neuf ans.
Il paroît que les enfans d’Etiennette et de Gabrielle
Soalhat ignoroient la réclamation faite en 1738 par leurs
père et m ère, et il ne faut pas en être surpris; en 1738
ces enfans devoient être dans l’age le plus tendre.
Germain Soalhat aîné, c o m p a r u t sur cette demande et
prétendit que l’ héritage des Riveaux avoit ete vendu à
son père par Benoît Pellard; il fit dénoncer l’action à Jean
Pellard , fils du v e n d e u r supposé.
Jean Pellard intervint dans 1instance, et opposa que
Gaspard Pourcher et les frères Simonin dévoient établir
leurs qualités et justifier qu ils représentoient Gabrielle
et Étiennettc Soalhat.
2°. Que l’ héritage réclamé provenoit de Gilbert Soalhat
et d’Anne IDurantin.
3°’ Q u ' É t i c n n e t t e et Gabrielle Soalhat é l o i e n t filles
de Gilbert et cl Anne Durantin , ainsi qu'on l ’a v o i t
annoncé.
*
¿p. Que dans le partage qui avoit été fa ft des biens de
ces derniers, il étoit échu à Etiennette et à Gabrielle
Soalhat une partie de l’héritage des Riveaux.
�.
.
„
,
(
}
.
Germain Soalhat aîn é, lit valoir en défense contre
Gaspard Fourcher et les en fans Sim onin, les allégations
téméraires et frivoles de Jean Pellard, son garant, et
soutint que l’action formée contre lui devoit être rejetée.
Ce langage étoit odieux dans la bouche de Soalhat aîné.
La qualité e t les droits des enfans d’Etiennette et de Ga
brielle S o a l h a t ne lui étoient pas inconnus, toutes les
parties étant issues de frère et sœurs.
Ce qu’il est indispensable d’observer, en ce qui concerne
Gaspard Pourclier, c’est qu’il avoit agi en son nom propre.
O r , Etiennette Soalhat, sa m ère, étoit vivante; son ac
tion n’étoit pas recevable par ce motif. Mais Etiennette
Soalhat, qui avoit disparu quelque temps du lieu de son
domicile, étant de retour, intervint dans l’instance par
requête du 4 lévrier 1 7 6 1 , et déclara qu’elle adhéroit
aux conclusions qui avoient été prises par son fils.
Dans la même requête, les frères Simonin firent Ja
preuve de leur généalogie, et donnèrent, à cet effet,
copie de tous leurs actes de naissance.
Il fut prouvé aussi par le rapport du partage du 13 mai
1720, qu’Etlennette et Gabrielle Soalhat étoient filles de
Gilbert Soalhat et d’Anne Durantin ; que la moitié de
l’héritage des Riveaux leur appartenoit incontestablement
en vertu de cet acte.
Il ne devoit donc pas rester de difficultés : cependant
il lut prononcé un appointement en droit, par sentence
du 9 mars 1761 ; et le même jugement prononça la
jonction des conclusions en recours et garantie, et en in
tervention à la demande principale.
Il seroit impossible de savoir le motif de cet appoin-
�, .
.
f
6
}
.
.
temcnt évidemment inutile : rien n’étoit plus sensible que
le droit d’Etiennette Soalhat et des enfans Simonin ; il
n’étoit pas susceptible de contradiction raisonnable.
Jean Pellard, garant formel de la demande originaire,
fit tous ses efforts pour éloigner le moment des condam
nations qu’il ne pouvoit pas éviter.
Il annonça que l'héritage qui faisoit l'objet des contes
tations, avoit été vendu à son père en 1 7 1 4 , par Antoine
Soalhat, un des enfans de Gilbert et d’Anne Durantin,
et il eut recours au moyen méprisable de la prescription.
i°. L a vente n’étoit qu’une supposition imaginaire; il
n’en avoit jamais existé.
20. Etiennette Soalhat et les frères Simonin produisirent
les pièces de l’instance de 1738; ils reprirent cette de
mande, eL la prescription s’évanouit aussitôt; car de 1720
à 1738, il ne pouvoit pas s’être écoulé trente ans, et de
1739 à 1 7 6 1 , on ne pouvoit pas trouver également le
temps nécessaire pour prescrire.
,
E11 conséquence, le 31 août 17 62, il fut rendu une
sentence définitive sur la production respective des parties,
par laquelle Soalhat aîné fut condamné à se désister de
la moitié de l’héritage des Riveaux, à rendre compte des
jouissances depuis la demande, et aux dépens.
Cette sentence adjugea le^ recours exercé avec juste
raison contre Pellard : ce dernier fut condamné à garantir
Soalhat aîné , de toutes les condamnations intervenues
contre lui.
Jean Pellard et Soalhat aîn é, se rendirent nppelans
de ce jugement le,21 mars 1763. Ils savoient qu’Eticnnetto Soalhat et les représcnlaus de Gabrielle Soalhufc
�,, .
,
. i“ 7 ^
n’éloient pus en état de Taire les avances des frais considé
rables d’au procès au ci-devant parlement.
Pour éviter l’exécution de la sentence, Jean Pellard et
Soalhat a în é , furent attentifs seulement de relever leur
appel, et les choses restèrent en cet état jusqu’en 1787..
L e 19 mai de cette année, Gaspard elAntoinePourcher,
deux des enfans d’Etiennette Soalhat, cédèrent leurs droits
dans cette instance à Germain Soalhat jeune. L a cession
fut faite moyennant 110
qui furent retenues par Soalhat
jeu n e, et qui lui étoient dues en vertu d’une sentence et
d’un exécutoire de dépens , obtenus contre Etiennette
Soalhat, le 10 juin et le 2 septembre 1779.
On ne veut pas taire que l’acte fut consenti sans garan
tie , ci aux périls, risques et fo rtu n e de Soalhat jeune.
Soalhat jeune fut obligé de souscrire à toutes les con
ditions qu’on voulut imposer, parce qu’il recevoit en
payement les droits qui lui furent cédés, et qu’il n’avoit
pas d’autre ressource pour recouvrer le montant de sa
créance.
Cinq autres enfans d’Etiennette Soalhat firent une cession
semblable, le 3 juin 1788, moyennant 69 ^ qu’ils devoient
pour leurs portions de la sentence et de l’exécutoire de
dépens dont on a déjà fait mention , et encore moyennant
quatre setiers de froment qui furent délivrés au mois de
décembre suivant.
Enfin par acte du 7 octobre de la même année, les enfans
de Gabvielle Soalhat et de J oseph Simonin cédèrent encore
leurs droits à Soalhat je u n e , contre Germain Soalhat
aîné. Cette cession fut laite moyennant 200 tt' ) payables
dans deux ans, à compter du
octobre suivant, ou aussi-
�c 8 }
.
tôt que l’instance pendante au ci-devant parlen ent auroit
reçu sa décision.
Soalhat jeune, accepta les droits des héritiers Simonin,
afin d’augmenter ceux qui lui avoient été déjà transmis
par les enfans d’Edennette Soalhat.
■ En vertu de ces différens actes, Soalhat jeune, se sub
rogea aux poursuites commencées sur l’appel de la sentence
de 1762. L a suppression des anciens tribunaux; étant arrivée
avant la décision, toutes les parties consentirent de pro
céder au ci-devant tribunal du district de cette ville •Soalhat
'aîné y fut assigné le 30 septembre 1 7 9 1; l’instance y fut
continuée jusqu’au 20 juillet 1792 j et lorsque la cause fut
sur le point d’être portée à l’audience, Soalhat aîné forma
une demande en subrogation , sous le prétexte spécieux,
qu’il s'agis soit de droits litigieux, et q u il existoit des
contestations avec lu i , à l’époque où les cessions avoient
été faites.
Ses conclusions, qui n’avoient été prises que par simple
requête, furent d’abord rejetées; mais Soalhat, aîn é,
ayant renouvelé sa demande, par cédule et exploit des
•.22 et 26 thermidor an 2 , le 7 fructidor de la même année,
Soalhat jeune fut condamné, par un jugement contra
dictoire, à passer un acte de subrogation au profit de
Soalhat a în é , à la charge par celui-ci de lui rembourser le
prix des cessions, les frais et loyaux coûts des actes, les
intérêts depuis les payemens qui pourroient en avoir été
faits, et enfin les dépens que Soalhat jeune auroit faits
sur l'appel de la sentence du 31 août 1762.
Par une suite de ces premières dispositions, les parties
furent mises hors de cours, sur l’appel de cette sentence,
qui n'avoit plus d’objet,
�( 9 )
Soalhat jeune fut condamné aux dépens relatifs à
l’action en subrogation , et en la moitié du coût de l’ex p é
dition et de la signification de ce jugement.
Germain Soalhat jeune s’est rendu appelant de cette
décision. L e ci-devant tribunal du district de Clermont,
le tribunal civil du département d’Allier n'ont pas statué
sur cet appel qui leur a été successivement déféré. Il
s’agit d'en examiner aujourd’hui le m érite, et de faire
voir que le jugement du 7 fructidor an 2. ne peut se con
cilier avec les principes, sous quelque point de vue qu’il
soit envisagé.
1
-
1
----------- —
—
---
~
;
L e droit en lui-m êm e de Gabrielle et d'Etiennette Soa
lhat , ou de leurs enfans, ne pouvoit pas être douteux.
L ’appel de la sentence du 31 août 1762 étoit évidemment
injuste. Germain Soalhat aîné et P e lla rd , son garant,
n’a voient d’autre projet, quand ils attaquèrent cette sen
tence témérairement, que de se maintenir en possession
de l’héritage des R iv e a u x , au mépris de toutes les lois
et d’une réclamation légitime à laquelle ils ne pouvoient
rien opposer de solide.
Marie T ixier avoit prétendu que l’assignation du i5
décembre 1738 n’étoit pas libellée.
Ce langage seul annonçoit qu’elle ne pouvoit pas con
tester l’action au fonds.
En 1 7 6 1 , Soalhat aîné et Pellard ajoutèrent qu’il falloit
que les descendans d Etiennette et de Gabrielle Soalhat
fissent connoître leurs qualités.
20. Q u ’ils prouvassent qu’Etiennette et Gabrielle Soa
lhat étoient nées du mariage de Gilbert Soalhat et d’Anne
Purantin.
�( 10 )
3°. Que l’héritage des Riveanx avoit appartenu à Anne
Durantin ou à Gilbert Soalhat, et qu’il en avoit été at
tribué une partie à Etiennette et à Gabrielle Soalhat.
4°. Ils invoquèrent la prescription.
Toutes ces objections inutiles furent puissamment ré
futées.
,
i° . Les actes de ■
naissance des enfans d’Etiennette et
de Gabrielle Soalhat furent produits.
2°. Etiennette Soalhat devint partie dans l’instance de
176 0 , et il fut établi clairement, par le partage du 13
mai 1720, qu’Etiennette et Gabrielle Soalhat étoient issues
de Gilbert Soalhat et d’A n n e Durantin; que l’héritage
des Riveaux provenoit de la succession de leurs père et
m ère, et qu’il en appartenoit la moitié à Gabrielle et à
Etiennette Soalhat.
. ..
L ’ instance de 17 3 8 , qui fut reprise en 1 7 6 1 , faisoit
cesser toute idée de prescription-, il étoit impossible de
s’appuyer sur ce m oyen, l o r s q u e les pièces de cette ins
tance furent produites; le désistement devenoit donc iné
vitable, et la sentence de 1762 ne pouvqit se dispenser
de l’ordonner, sans blesser évidemment toutes les lois.
PelJard et Soalhat aîne ont eu recours-alors h la d e
mande en subrogation, pour éluder les suites de ce ju
gement. Essayons de prouver qu’on a fait une mauvaise
application des lois 22 et 23, au code M a n d a ti , où l’on
a voulu puiser la décision qui est intervenue à cet égard.
i ° . Il est à propos d’observer que Jean Pellard est
garant formel de Soalhat aîné, que c’est sur lui que dé
voient tomber et que rejaillirent en effet les condamna
tions prononcées en 1762.
�^
C 11 )
O r , Pellard n'avoit aucun titre pour s’arroger la jouis
sance de l'héritage des B iv e a u x ; il n’a d’autre caractère
que celui de simple usurpateur : cependant il profiteroit
de l’effet de la subrogation, et c’est lui infailliblement qui
a formé cette action sous le nom de Soalhat aîné. L a loi
pourroit-elle favoriser une cause aussi injuste? De deux
parties dont l’ une a des titres qui l’autorisent à repré
senter les propriétaires légitimes de l’ héritage dont il
s’agit, tandis que l’autre s’en est emparé sans aucun droit,
et par une voie de fait qui auroit dû être réprimée par
des poursuites extraordinaires, qu’elle a conservé cette
jouissance criminelle pendant soixante ans ou p lu s , au
mépris de tous les principes, et malgré un jugement
équitable et qu’on ne peut se dispenser de confirm er,
sera-ce en faveur de celle-ci que les tribunaux décideront?
Pellard oseroil-il dire que Soalhat jeune a obtenu à vil
prix les droits qu’il fait va lo ir? Q u’avoit payé Pellard
lorsqu’il a dépouillé, en 172 2 , Gabrielle et Etiennette
Soalhat, d’ une propriété qui leur appartenoit incontesta
blem ent, et qu’il en a disposé? Pellard et S o a l h a t aîné
pourroient-ils faire quelque reproche à Soalhat jeune,
lorsqu’il est évident qu’ils ne parviendront jamais à excuser
1 appel de la sentence de 1762; que l’ injustice de cet appel
est plus claire que le jo ur; qu’il est hors de doute que
Pellard et Soalhat aîné ont cherché seulement à profiter
de la foiblesse, de la pauvreté extrême d’Etiennette et
de Gabrielle Soalhat ou de leurs enfans, pour éluder
les dispositions sages de ce jugement.
20. L ’action en subrogation a été intentée au moment
où l'appel de la sentence de 176 2, devoit être jugé en
dernier ressort.
2
�(12)
Germain Soalhat j ?une , étoit intervenu dans l’instance
au parlem ent, depuis le 20 novembre 1789 ; on procéda
au parlement et î ;u ci-devant tribunal du district, jusqu’au
26 thermidor an 2 , époque de l’assignation sur laquelle
intervint le jugement du 7 fructidor. L ’instruction sur
l’appel étoit entièrement achevée et on attendoit chaque
jour la décision définitive. L a demande en subrogation
n’étoit plus admissible par ce motif. On peut voir à cet
égard Pothier , dans le traité du contrat de vente, part.
6. chap. 4. n°. 597. Les auteurs du dernier répertoire
de jurisprudence, aux mots droits litigieux.
30. Les lois P e r diçersas et ab A n a sta sio , au titre du
«ode M an dat! , sont relatives aux acquéreurs d’objets liti
g ie u x , d’actions douteuses et incertaines. Elles ne concer
nent pas ceux qui achètent des droits fixes, déterminés
et fondés sur des titres qui ne peuvent pas éprouver de
contestations. L e texte même de ces lois apprend cette
vérité ; car il est dit dans la prem ière, par opposition
aux droits dont la loi a voulu parler, qu’à l’égard de
ceux qui ne peuvent pas être douteux ou équivoques,
les personnes h qui ils appartiennent ne les transportent
pas â d’autres, et les exercent par elles-mêmes : la distinc
tion faite par la loi est donc sensible : cian certurn s i t ,
pro indubitatis obhgaiionibus , eos magis quibus autca,
s up])et chant ju ra sua vindicarc, qutim ad alios ea
transferre velle.
Tous les auteurs ont enseigné que c’est ainsi que ces
lois devoient être entendues, et qu’elles ne recevoient pas
d’application à des droits qui ne présentaient pas d’in
certitude et de doute , qui éloient établis par des titres
précis et qu’on ne pouvoit pas attaquer.
�C *3 )
.
C'est par cette raison que Pothier et les auteurs dü
d e r n i e r répertoire de jurisprudence avoient dit, à l’endroit
cité d éjà , qu’à la veille du jugement définitif, il n’étoit
pas permis de demander la subrogation , parce qu’il n’y
avoit plus de difficulté alors ; que la subrogation ne doit
avoir lieu que pour les dettes incertaines et qui donnent
lieu à des procès.
^
L o u e t, lettre C. soin. 1 3 , a dit que suivant les lois
Perdiçersas , ab Anastasio, on pouvoit rembourser celui
qui avoit acquis des droits litigieux, et il rapporte plusieurs
arrêts conformes à son opinion; mais il est évident qu’il
ne parle que des droits incertains et qui peuvent donner
lieu à des discussions.
Brodeau, son annotateur, s’explique de même : « Les
« arrêts, dit-il, ont fait distinction entre les cessions faites
ir entre étrangers, des di’oits litigieux, et de ceux qui
t< ne l'étoient pas : JDatur tantum actio adversùs ergo
« labos,sU>elitium redemptores : cùm statutœ sim contra
« eos qui prœ ovaritia vel alios vexandi libidine , vili
« redirnunt actiones litigiosas vel dubias ; mais lorsqu’un
^ créancier vend une dette certaine, mais qui n’est pas
« liquide ni liquidée, quoique ce transport soit fait mi
« nori pretio , le débiteur n’est pas recevable à offrir le
« remboursement, et à demander la subrogation : autre« ment il faudroit anéantir toutes les lois mises sous le
« titre de hœrcd. vel acL vend. »
Coquille, sur l’article premier du chap. X X X I I de la
coutume de Montargis, soutient que la loi P e r diversas
ne reçoit pas d’application , encore que le p rix de la
cession soit moindre que les droits cédés j ca r , à causa
�( 14 )
/
des difficultés , d i t - i l , on p eut fa ire msilleur m a rch é ,
et néanmoins le ccssionnaire peut agir pour toute la
somme .
Ile m y s , tom. i , liv. 4, chap. 2, quest. 5 , a distingué,
comme Brodeau , les transports de droits litigieux et ceux
de dettes claires et certaines : il dit que les lois qui défen
dent les transports, s’appliquent aux premiers seulement;
et qu’on doit concilier par cette distinction, l’opinion de
quelques auteurs, et les arrêts qui paroissoient faire douter
que les lois 22 et 23, au cod. M an dati, fussent observées
en France.
On trouve exactement le même langage dans Lacombe,
en son dictionnaire de jurisprudence civile, au mot Trans
p o r t, N°. 8 , où il dit, comme Brodeau, qu’il n’a fait
que copier fidèlement : que les arrêts ontf a i t distinction
entre les transports des droits litigieux et de ceux qui
ne le sont pas. Lacombe cite Brodeau, lettre C ,soin. 13,
ci-dessus i n d i q u é , et D um oulin, dans son traité des usures,
questions 62, N °. 413 , sur lequel Brodeau s’étoit appuyé
également.
M o rn a c, sur les mêmes lois, offre un exemple du prin
cipe qu’on vient d’établir sur ces autorités nombreuses.
Il dit que le ci-devant seigneur pouvoit céder ses droits
féodaux, sans que le vassal pût espérer d’être admis à la
s u b r o g a t i o n . Pourquoi cela? C’est qu’il s’agit dans ce cas
d’nn objeL déterminé et fondé sur un titre certain.
Un grand nombre d’arrêts a confirmé le principe qu’on
vient d'exposer. On en trouve deux dans le dernier recueil
de jurisprudence, aux mots D roits litigieux, et Perdi~
Ÿers as.
�( 15 )
L e p rem ier, qui est aussi rapporté dans le répertoire de
jurisprudence universelle, fut rendu dans l’espèce suivante.
Un avocat de Laval étoit devenu cédataire d’ une créance
dont le recouvrement étoit douteux , quoique la dette fût
certaine par elle-m êm e. On opposa le vice de la cession,
comme d’un objet litigieux , parce que les biens du débi
teur étoient en saisie réelle, et qu’il étoit défendu d ailleurs
spécialement aux avocats d’acheter des droits incertains.
Mais l’avocat général Saint-Fargeau ayant observé qu’il ,
s’agissoit d’un droit certain et fondé sur un titre qui ne
pouvoit pas être contesté, la cession fut confirmée par
arrêt du 13 juin 1761.
.
Voici le second arrêt:
Marie Beaumont avoit épousé un nommé M ouiller ; ils
achetèrent une maison : Marie Beaumont décéda, et
laissa un enfant qui mourut quelque temps après elle,
sans postérité.
Suivant la coutume du Maine qui régissoit les parties,
Mouil.er avoit la moitié de la maison en propriété,comm e
co n q u ê t, et l’autre en usufruit pendant sa vie.
Les héritiers de la femme vendirent leur moitié de
la nue propriété à 1111 nommé Dormet.
Mouiller voulut être subrogé à la vente en vertu des
lois P a r diçersas et ah jlnastasio. Il observoit quelques
circonstances qui devoient faire présum er, suivant lu i,
1 que le partage seroit très-difficile avec Dormet.
Celui-ci répondit que les lois dont on vouloit faire
usag« n’avoient rien de relatif à sa cause; qu’il étoit ques
tion de droits précis, fixés par la coutume. L e premier
juge avoit ordonné la subrogation; mais la sentence fut
infirmée
^7
^out 1763«
�( i6 )
Un troisième arrêt recueilli par Lépine de Grainvilli»
et publié avec les mémoires , développe d’une manière
plus satisfaisante encore l’esprit des lois V er diversas et ab
jincistasio. On croit qu’il est important d’analiser les
moyens qui préparèrent ce jugement.
■ M ichel de Guerin avoit été marié deux fois et avoit
eu deux enfans.
Léonore de Guerin fille du premier lit, renonça à la
succession de son père et devint créancière pour les reprises
de sa m ère, qui consistoient en la répétition du fonds
du douaire, le remploi de ses propres et autres créances.
Elle céda ses droits à Julien B rillard, moyennant un
prix assez médiocre. Julien Brillard prit aussi plusieurs
autres créances sur la succession de Michel de Guerin.
Il fut passé un acte entre lui et le tuteur de Jean de
G u erin , enfant du second l it , par lequel on abandonna
à Brillard en payement de quelques-unes de ses créances ,
trois métaieries faisant partie des biens de Michel de
Guerin.
E n 1720, Jean de Guerin se pourvut e nnullité contre
la vente faite par son tuteur ; il demanda aussi d’être
subrogé aux droits cédés à Brillard.
On ne fut pas divisé sur la nullité de la vente; mais
l’action en subrogation fut examinée et discutée avec une
grande attention.
O n disoit pour Jean de G u e rin , que toutes cessions
de droits indéfiniment, sont prohibées par les lois du litre
du code Mandatiy que le débiteur est toujours reçu ù
oiTrir le remboursement au cessionnaire.
2?. Que Brillard avoit acquis à vil p rix , les droits
du
�C *7 )
du plus considérable dos créanciers, qu’il avoit recherché
ensuite les autres; et qu’ayant réuni toutes les créances
dans sa personne, il avoit commencé aussitôt des pour
suites actives.
3°. Qu’au moyen de 300 fr. qui avoient fait le prix
de deux créances, on lui avoit cédé des biens qu il
évaluoit lui - même à 6,000 fr. et qui valoient bien
davantage.
4 0. Que les droits cédés à Brillard étoient litigieux
par leur nature; que suivant les lois P e r diçersas et ab
jln a s ta sio , et soit qu’elles eussent condamné seulement
les cessions de droits litigieux et incertains, soit qu’elles
eussent voulu rejeter toute espèce de cessions de droits,
JBrillard ne pouvoit pas en éviter l’application.
Brillard fit voir que les lois 22 et 2 3 , au cod. M an
d a ti , ne concernoient que les acheteurs de procès; il fit
usage des autorités, en grande partie, qu’on vient de re
cueillir.
Il
dit que les droits qui lui avoient été vendus n’étoient pas douteux et incertains, qu’ils étoient portés par
un contrat de mariage et par des actes sur lesquels il ne
pouvoit pas s’élever de contradiction raisonnable ;
Que quoique ces droits eussent donné lieu à plusieurs
demandes en justice, on ne devoit pas les regarder comme
litigieux', que ce n’étoit pas les demandes qui pouvoient
les rendre tels, mais lorsqu’ils étoient incertains et équi
voques par eux-mêmes ;
Que des droits qui ne sont pas encore liquidés, peuvent
former une créance certaine, parce qu'il ne s’agit alors
que du plus ou du moins;
,
�.
c i 8 )
.
.
..
Que Jean de Guerin ne pouvoit objecter la vilité du
prix des cessions,' parce que sa condition n’étoit pas de
venue plus mauvaise; qu’il avoit pris les droits des autres
créanciers, afin d’éviter des discussions et des irais qui
eussent été supportés par le bien commun ;
Q u ’enfin il falloit concilier la liberté du commerce
avec l’application des lois; que les actions mobiliaires et
immobiliaires avoient toujours été dans le commerce,
comme les meubles et les immeubles effectifs.
L ’arrêt en. date du I er. février 173 0 , fut en faveur de
Brillard.
* .
Peut-on voir de préjugé plus décisif? Il s’agissoit, dans
l’espèce de cet arrêt, de plusieurs objets dont quelquesuns avoient donné lieu à des demandes et à des instances;
il n’est question, dans celle-ci, que d’ un seul objet; de la
moitié d’un héritage contenu dans un partage sur lequel
il ne pouvoit s’élever de contestation fondée» Jamais il
n’y eut de droit plus certain, mieux connu, plus évi
dent que celui de Gabrielle et d’Etiennette Soalhat, ou
de leurs représentans. L a demande formée en 1738 ne
devoit pas faire la matière d’une instance; et l’appel de
la sentence de 1762 étoit une injustice sur laquelle on ne
peut pas jeter de voile spécieux.
O n trouve dans l’espèce de cet arrêt, une réponse sa
tisfaisante à toutes les objections qu’on pourroit faire à
Soalhat jeune : outre qu’il existoit des instances sur une
partie des droits acquis par Brillard, on lui opposoit que
les cessions avoient été consenties à vil p r i x , et sans ga
rantie par conséquent; mais parce que les droits étoient
certains en eux-mêm es, et établis par des titres, toutes
�( l9 )
ces allégations furent rejetées; l’arrêt jugea que les lois
qu’on vouloit opposer au cédataire ne recevoient pas
d’application.
4°. En supposant que les droits acquis par Soalhat
jeune pussent être vus d’une manière moins favorable ,
et comme sujets à litige, le jugement du 7 fructidor an 2
ne seroit pas moins défectueux; il ne s’accorderoit pas
avec les lois ovi l’on a prétendu puiser ses dispositions
vraiment illégales.
L a loi P e r diçersas, qui condamne les transports de
di*oits litigieu x, excepte ceux qui sont faits entre héri
tiers , légataires, fidéi-commissaires, ou à des créanciers
légitimes qui les acceptent en payement, ou enfin à ceux
qui avoient déjà des droits apparens sur les objets cédés;
exceptis scilicet cessionibus quas inter cohœredes, pro
actionibus hœreditatisjie r i contigit , eth is quascurnque,
quas vel creditor, vel is qu i res aliquas possidet, pro
debito , rerum apud se constitutarum munimine ac
tuitione accepit; nec non h is , quas inter legatarios seii
Jidei - com m issarios , quibiis débita, vel actiones , s eu
res aliçe , relictœ su n t, pro his J ie r i necesse sit.
Godefroi a eu soin de faire remarquer ces exceptions.
On les trouve repétées dans la grande glose. L ’auteur,
après avoir observé que la prohibition générale faite par
la l o i , ne s’applique pas aux conventions qui avoient été
faites entre cohéritiers , ajoute qu’il en est de même à
l’égard d’un créancier qui reçoit des droits en payement
de ce qui lui est dû : Item si creditor accepit à suo debi
tore notnen sui debitoris insoluturn , aget jure cesso.
*
Paul de Castres, sur la même lo i, a tenu un langage
'
C 4
�'
( 20 )
parfaitement semblable; il enseigne que lorsque le trans
port de droit a un juste motif, il ne peut pas être critiqué.
S i aute.m, dit-il, subsit a li q u a justa causa propter quant
ces,set suspicio prœdicta, de calum niâ, vel redemptions
litis , valeat cessio, et il n’oublie pas d’observer qu'il s’en
trouve cinq exemples dans la loi m êm e, et de hoc punit
quinque exempla in versiculo exceptis , etc.
Godefroi cite aussi P a p o n ,e n ses notaires, liv. 2. tit.
des ventes, fol. 87, où cet auteur établit plusieurs excep
tions encore qu’il faut faire dans la loi l Jer diversas.
Pothier dans son traité du contrat de vente, à l’en
droit déjà indiqué, n. 593, n’a fait que transcrire fidèle
ment le langage de Paul de Castres, en disant: q u il ne
doit pas y avoir lieu à la peine portée par cette lo i ,
toutes les f o i s que le transport de droit litigieux a eu
une juste cause.
L e même auteur dit aussi,à la vérité, que si un créan
cier qui a accepté un transport de ce genre, pouvoit
être payé facilement de son débiteur, la subrogation
pourroit avoir lieu dans ce cas.
L a loi n’a pas fait cette distinction. Elle a approuvé
indéfiniment les transports dedroits, même litigieuxetdou
teux , en faveur dés créanciers qui les ont reçus en paye
ment de ce qui leur étoit d û ; et suivant le langage des
auteurs, il suffit pour cju’ils ne puissent pas être censurés,
qu’ils aient une juste cause, qu’ils n’aient pas été recher
chés dans le dessein de vexer.
A u reste, Soalhat jeune ne pouvoit pas être payé dif
féremment de sa créance par Éliennette Soalhat, et on
en trouve la preuve dans les actes mêmes'des 19 mai
�C
)
1 7 8 7 , et 3 juin 1788. L a créance en acquittement de
laquelle ces deux cessions furent consenties, remontait
à'd ix ans auparavant, et il n’avoit été rien payé.
lia loi 23 ab Anastasio a confirmé les exceptions faites
par la loi P e r diversas, et n’a opéré d’autres change
m ens, si ce n’est qu’à l’dgard des transports de droits
faits partie à titre gratuit, et partie moyennant un p r i x ,
elle, a voulu qu’ils fussent considérés comme s’ils eussent
été consentis moyennant Je prix qui y est énoncé.
Il
est vrai qu’une constitution grecque de Justinien’,
sembloit avoir condamné tous les transports de droits en
général, à moins qu’ils n’eussent été faits à titre de pure
libéralité.
'
1
■
Mais cette constitution n’a pas fait partie du corps du
droit et n’a jamais été observée , ainsi qu’il résulte des
autorités nombreuses qu’on vient de rappeler, et parti
culièrement de celles de Lépine de Grainville et de P o th ie r ,
à l’endroit cité.
Ces deüx derniers auteurs enseignent aussi qu’un trans
port de droits litigieux est valable, quand il est fait pour
la conservation de droits antérieurs déjà acquis. C ’est ainsi
qu’on disoit pour Brillard , dans l’espèce de l’arrêt du
I er. fevrier 1 7 3 0 , que s’il avoit acheté d’autres créances
après la cession qui lui avoit été faite par Xiéonore de
Guerin , il 1avoit fait pour épargner des discussions dont
les frais eussent été supportés par les biens de Michel de
Guerin.
Enfin , on peut dire que le principe est consigné dans
le texte même de la loi P e r diversas : ce seroit donc
sans espoir de succès qu’on voudroit attaquer le tra n sp o rt
�.
( 22 )
.
fait par les enfans de Gabrielle Soalhat. Ces droits furent
acceptés parce que Soalhat jeune avoit été obligé de
prendre ceux des représentans d'Etiennette Soalhat, en
payement de ce qui lui étoit dû.
_ O n ne doit,pas oublier que la position de Soalhat
jeune est infiniment plus favorable que celle de Brillard,
au profit de qui intervint l’arrêt du premier fév. 1730.
Celui-ci avoit recherché volontairement, librem ent, les
droits dont il étoit devenu acquéreur. L ’arrêt prononça
cependant à son avantage, parce que les droits étoient
appuyés sur des titres ou déterminés par la loi. Soalhat
jeune a reçu en payement une partie des droits qui lui
ont été cédés : tout se réunit pour le soutien de sa cause ;
les dispositions formelles de la l o i , la doctrine universelle
des auteurs, la jurisprudence constante des arrêts.
O n croit donc pouvoir conclure avec confiance que le
jugement du 7 thermidor an 2? sera indubitablement
réformé.
ï ° . Parce qu’il s’agit d’un droit certain, déterminé ,
établi par un partage qui ne pouvoit pas être contesté.
20. Parce qu’ une partie des droits cédés à Soalhat jeune ,
a été reçue en payement, et que les lois qu’ on vouloit
lu i opposer, décident expressément en sa faveur dans
ce cas,
30. Parce que Jean Pellard, garant des condamnations
qui doivent intervenir, n’a aucun titre pour couvrir le
vice de sa détention. Le tribunal, qui ne peut voir qu’a
vec un œil justement prévenu une possession aussi odieuse,
et qui remonte à près d'un siècle, ne voudra pas que cet
usurpateur coupable de tant d’injustices, s’autorise ouver*
�C 23 )
tement de sa décision, pour y mettre le comble. Il faut
que celui qui a foulé aux pieds tous les principes, m é
prisé l’autorité des jugemens , dépouillé une famille in
digente , et disposé d’une propriété qui ne lui appartenoit
p as, soit tenu de s’en désister et de payer ce qu’il doit :
si ce n’est pas envers les propriétaires originaires qu’il se
lib érera, son sort ne doit pas être différent à l’égard de
ceux qui les représentent en vertu de titres approuvés
par l'opinion unanime des auteurs, et confirmés par le
texte précis des lois.
B O R Y E ancien jurisconsulte.
C O S T E S , avoué.
A R iom , de l’imprimerie de L a n d r o t , imprimeur du tribunal
d ’appel------ An 9.
�
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Factums Marie
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[Factum. Soalhat, Germain. An 9?]
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Borye
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
créances
Description
An account of the resource
Précis pour Germain Soalhat jeune, cultivateur, habitant de la commune de Villeneuve-les-Cerfs, appelant ; contre le citoyen Germain Soalhat aîné, propriétaire, habitant de la même commune, intimé. Question. Peut-on invoquer les lois Per diversas et ab Anastasio, au code Mandati, contre un créancier légitime qui a accepté en payement de ce qui lui était dû, des droits certains et fondés sur un titre qui ne pouvait éprouver aucune difficulté ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1787-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0152
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villeneuve-les-Cerfs (63459)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ,
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
C o n t r e
P i e r r e
T O U Z E T , P i e r r e
B U I S S O N - T O U Z E T , R é g i s et L o u i s
C E L E Y R O N , tous habitans de la
V ille
d 'A m b e r t, Intim és.
les conventions où il faut faire quelqu’estima» tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
loyer, et autres semblables; si les contractans s’en rap
portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
soit qu’on la nomme, ou non, ou même à l’arbitrage
de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
lieu, parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
ces sortes de choses à dautres personnes, renferme la
condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
dessein n 'est pas de s'obliger à ce qui pourroit être
arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité,
Domat lois civiles, liv. 1.er tit. 1 er sect. III, n 1 1
I
F A I T S .
Le citoyen Choussy, propriétaire de la terre de Fiougoux,
située dans la commune de Malvières, canton de la ChaiseA
;
�3
Dieu , avoit manifesté depuis plusieurs années l’intention
de la vendre.
* ,
Au mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
Le prix en fut arrêté à n 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 6g,ooo liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
Le citoyen Choussy est porteur de» deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs^
Quoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus par les vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à diflérens particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
leur nom qué pour les citoyens Celeyron qu’ils se sont
associés.
Le citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�3
prenoient journellement un nouveau degré de faveur'dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu a l’époque de ces premières conventions , sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
cent, et le citoyen Choussy étoit âgé. de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient être plus éloignés que dans les premières
conventions.
Enfin, cette nouvelle vente devoit comprendre la récoltependante ou déjà cueillie, et il devoit être ajouté , par une
clause expresse, que , si dans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles feraient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
dèmeureroient subrogés aux droits du citoyen Choussy
et du citoyen Dulac, son vendeur, pour les faire valoir t
comme ils auroient pu le faire eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon
ction , notaire, le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le prix, il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
Le citoyen Choussy. nomma le citoyen D upré, expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge dev
paix , tous deux Habitans de la Chaise-Dieu.
Il fat ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leurestimation, ils demeuraient autorisés à prendre, à i’insçu:
A 2.
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation ès mains de
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Que le surplus du prix sera payé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit rapport d’experts, un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
‘
Q u’à l’égard de î’autre m oitié, elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour cent, également sans retenue, payable de six mois
en six m ois, à compter du jour du dépôt dudit rapport
d'experts jusqu’au décès dudit Choussy.
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert,
par ses acquéreurs, etoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il l’invitoit a se réunir avec ses co - acquéreurs -pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen Touzet lui fit réponse le même jour que
�.
0
Ï8 pitoyen Langlatle e'toit déjà prévenu, qu’il ne serojt pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre, qU’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
,
Cette lettre est rapportée.
Le citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux le 24. messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
<< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
tt bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
» valeur aux différentes qualités et essences dont ils sont
»> composés , nous avons fait inviter le citoyen Mannet,
»> propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
v du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux ,
»> de nous aider de ses lumières et connoissances dans
>» nos opérations pour ïestimation des bois. >>
Il est ajouté que s’étant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties, procédé à 1 estimation de tous les bois dépendans
dudit domaine de Fiougoux.
Le résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,998 liv. 5o centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui devoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�G
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits &
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3 o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit l’opération faite par les citoyens D upré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre lecitoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en effet, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport'
et à le déposer, et tout étoit termine.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit en;
être fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il fâlloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à sixmille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement*
un voyage a Ambert.
Inde, mali lab'es.
Les deux experts et ie citoyen-Choussy s’y rendirent'le8 thermidor, et descendirent à l'aubergeLes quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de*
�. ,
.
7
l’arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-manteaux
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C ’est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de i 66 j
défend expressément, art. X V du tit. X X I a aux com
,, missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
fj leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les . défrayent ou payent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreur*
ont été travaillés dans tous les sens ; on n’a cessé pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt à la ville,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
ble, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés , par leurs proches, par
leurs amis, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponchon, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donné Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour changer, pour ainsi d ire, du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, Dupré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient avoir appelé
�8
pour suppléer à ¡’insuffisance de leurs connoissanees dans
la partie des bois.
•
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n’étoit qu'hypothétique.
Une estimation hypothétique ne peut être qu’une esti
mation subordonnée à une hypothèse, à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage.
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,
on le conçoit, et on est forcé de convenir que , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu'hypothé~
tique, pour parvenir à un résumé final, il s’est transporté
à Ambert, afin de prendre quelques renseignemens ulté
rieurs des parties respectives.
Mais quels renseignemens pouvoit-il donc attendre de
ces quatre acquéreurs?
■
Et s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite qu’il a faite, soit du
domaine, soit de la réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseig
nemens h Ambert au milieu des .festins , dans lesquels il
ctoit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux ? '
Il
�9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
.
<< C ’est, d it-il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
tt expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ce qu’il ne dit pas.
Un expert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
•
.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire qui n’achète
que dans le projet de conserver et à!améliorer en bon père
de famille.
De ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
Là troisième est un contre-sens.
Un marchand qui achète par spéculation doit acheter h
bon compte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur reelle, et plus cher que le marchand, précisément
parce quil nachete pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlade entre ensuite dans le détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bâtimens de maître ne sont qu’à charge à des
'
B
�10
propriétaires réunis qui n'ont entendu acheter que la
valeur productive.
,
Le jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise sole, couverts en majeure
partie de mousses, joncs , genêts } embarrassés par dif
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Quant aux terres, le terrain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sur-tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver à Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. On a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur aux différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire , marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
Le citoyen Langlade arrivé à Am bert, ce citoyen Man
net n’est plus à scs yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour ïestimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il faisoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes faites par les particuliers et par les
�u
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers voisins, ce qui rend impossible, et
pour loüg-temps , le débouché de ces bois ; que la grande
abondance de cette marchandise' augmente les obstacles
accrus par' la cherté et la rareté du numéraire et de la
main d’œuvi’e , en sorte qu’il est notoire que 1 engorgement
est tel que les particuliers entrepreneurs souffrent consi
dérablement de cette stagnation, et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissances qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à Ambert, au milieu des fes
tins et des fabriques de papier , de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
Quant au reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’on voit le citoyen
Lan glide s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de commerce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu’il s’élève des réclamations de toutes les parties
dé la République , pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et quetes cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce?
point.
'
'
Que celui du Puy-de-Dôme, en particulier , s’est plaint
B 2
�12
de ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus suffire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre, de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la Margeride, et autres forêts éloignées.
. Si le citoyen Langlade avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il aurait su que depuis la sup
pression de la douane de V ich y, le commerce des vins,
des charbons, des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à i6o liv. au plus , se vendent aujourd’hui
a 3 o à 2,5 o liv.
Au surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa-'
tions, il auroit 'vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune pour le simple propriétaire qui
ri achète que dans le projet de conserver et d’améliorer
en bon père de fa m ille , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de cc simple propriétaire qui conserve et
améliore en bon père de fa m ille , prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables , pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
Il prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�i3
aibie propic a faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposeroit , si on vouloit ajouter foi à
cette hyperbole , qu’il ne faudroit compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
Il faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensablement à faire, des charges, avaries,
entretien et frais de garde par distinction du domaine
et des bois, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de l'estimation.
' Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de biens, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l’entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur 1 évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces différons motifs qu’il rabaisse à 53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs 5o centimes, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,849 francs 5 o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de 5 o,569 francs 5 o cen
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
mêmes objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�U
[
.
. .
les mêmes acquéreurs à 115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
Le citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, premièrement, que les parties n’étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de n o ou n 5,ooo
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la difference, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baissé d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps où les effets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes , où toute M confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur quavoit
imprime dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire, avoit arrêté toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquièm e , il eut été plus exact de
dire quelles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
qu’avoit causé le 18 fructidor, rétabli la confiance, ranimé
le commerce, active la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure à
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écarfcer la comparaison des premières conventions du mois
�ï5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient-étc
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouve parles doubles quelles étoient postérieures,
puisque ces doubles contiennent la réserve des arbres
'
.
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d'inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Quoi qu’il en soit, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiei^, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d abord nomme le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
<< Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
» Arubert, et demain matin nous irons ensemble à la
)j Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti» mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >>
On lit à la suite de cette lettre qui est transciite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
>> du citoyen Couchard pour continuer tous les troii les)j dites opérations. >>
Le citoyen Couchard ayant refusé cette mission, le
/
�i6
citoyen Tardif,' de Saint-Amant-Roche-Savine , a été nommé
à sa place.
'
Ofi sent que cette nomination se faisant à Am bert, dans
le tumulte des festins et dans la maison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce ch oix, soit au -citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouement, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
. Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
effet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
cncorc leur parent au degré prohibé par l’ordonnance ;
comme le citoyen Langlade, ce qui étoit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
- Ce citoyen Tardif a accepté , il s’est rendu le i 5 ther
midor à la Chaise-Dieu, où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoyen Tardif, le iy
thermidor.
On a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement, ne devoient prendre cours qu'à
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment ce prix.
On sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devôit être' impatient de voir faire ce dépôt, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D upré, il perdoit dix écus par jour.
-•
On a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
le
�.
*7
‘
le citoyen Choussy se trouvoit perdre 5o,ooo Hv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumentaire au citoyen Tardif, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendemain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
Le citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la Chaise-Dieu, a varié étant à A m bert, e f a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c’est son rapport qui f ix e
définitivement le prix de la vente} il devient d’autant plus
urgent de le déposer, que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il pourrait éprouver par la faute des
experts..
On a cru devoir donner quelque développement à cet
acte instrumentaire , soit parce que les adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen Tardif,, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu'autant qu’il leA
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servie
lement.
_
11 fait une première question aux deux experts?
G.
'
�iB
-
Langlade et Du pré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
II en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
ou définitive.
•
Une troisième pour savoir s’il avoit, ou n on , entendu
dans son estimation déduire les charges.
Et enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•
Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que,relati>> vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
»> vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
11 payer toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jainais de coupe ni d’abatis dans les
a forêts, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages, ce qui dépendoit du soin et d elatlen >> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut être fait aucune déduction pour l'aison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
>> quil devoit en être fait une, et que s’il n’en avoit pas
a fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport ;
)> c’est un oubli de sa part, que pour ce. qui est de
>) sa première estimation il la regarde comme défi
t> nitive.
.
.
.
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
tf les observations insérées dans son rapport, relativement
�*9
>? à la déduction des charges , avaries et frais de garde,
>> sur-tout si l’estimation faite par Mannet pouvoit être
>h suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de garde, il portoit cet objet à un
»< revenu annuel de i 5o-liv., ce qui donnoit un principal
»> de 3 ooo liv.', et que pour les autres objets il nous lais->>•' soit le soin de. les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s’être servi de cette expressiou
que parce que la loi l’exigeoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
Le citoyen Tardif entre ensuite en matière, il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte 1 article des bois à 5c),og3 francs, au lieude 53,28o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajoute q u ila estime le tout, eu égard aux charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un
article particulier à 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. que
le citoyen Choussy étoit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation, il porte le prix définitif-du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
Ge rapport est clos en date du 29 thermidor, et signépar Duprc comme present, pour annoncer que ce rapport'
lui étoit absolument étranger, et qu’il étoit bien éloigné1
de lui donner son assentiment.
.. L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
G %
‘
�chacun séparément leur rapport, et jusque dans cet acla
qui est du fait du notaire , il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une aflectation qui montre combien
dans cette affaire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloient directement ou
indirectement.
Quoi qu’il en soit, la 'seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de Tardif qui commence en ces termes :
Ledit citoyen Tardif ; de sa part, a déposé son rapport
d'estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hâté de porter ses plaintes à la justice contre ces
difierens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évideiument l’ciï'efc
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultat étoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5 o,ooo liv.
Il a d’abord excipé contro celui du citoyen Tardif de sa
parente , avec Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs ,
au degré de 1 ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis le dépôt de ce rapport, et qui en opéroit incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipé contre tous ces rapports indistinctement
de la loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoit impérieu-
�Sï
sèment que l’opération des experts , qui étoien't arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas , soit
par forme d’amendement de rapport, ou autrement, il
fut fait une nouvelle estimation par d’autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
là véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
'
On sent que les quatre acquéreurs ont^opposé à ces
demandes la résistance la plus vive, ils sentaient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Choussy contre l’expert Tardif, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Çhoussy l’avoit accompagné dans
sa visite des lieux, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé par son acte instrumentaire du 19
thermidor.
D ’autre p art, ils ont soutenu que l’opération des experts
étoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application a 1espece, et que le citoyen Choussy étoit éga
lement non-recevable à critiquer leurs rapports sous ce
point de vu e, d après ce môme acte instrumentaire, par
lequel il les invitoit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès mains de Ponclion , notaire.
Ces moyens ont fait fortune au tribunal d’Ambert,
�où il est intervenu, un jugement le 8 brumaire dernier
qui a ayant égard au rapport du citoyen Tardif, tiers
» expert , et icelui homologuant, déboute le citoyen
n Choussy de sa demande, ordonne que la vente du
;> 4 messidor an huit sera exécutée suivant sa forme.
>» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à
>> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
}f 10,000 francs de remise accordée par le contrat de.
» vente ; fait main levée aux défendeurs des, défenses
>1 de jouir à eux faites par ledit Choussy-, leur permet de
»> se mettre en possession-des objets vendus avec défense,, au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,
>> condamne ledit Choussy en tous les-dépens : et attendu>» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que le
>> dit jugement sera exécuté nonobstant et san» préjudice
» de l’appel. >>
■Le citoyen Choussy est* appelant de ce jugement.
On prévoit aisément les moyens qu’i l ,se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M O Y E N S .
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un:,
des acquéreurs.
P r e m ie r m o y e n
Deuxième m o y e n ‘ Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en;
devpit.être fait qu un seul par les trois experts et tiers-expert réunis.
•
T r o is iè m e m o y e n
velle estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou--
�■23
P R E M I E R
M O Y E N .
Le rapport du citoyen T a rdif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la ¡parenté clu citoyen Tardif avcc
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
'
Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L'article I.cr du titre X X IV de l’ordonnance de 16 67,
intitulé des récusations des ju g e s, est conçu en ces termes:
“ Les récusations en matière civile seront valables en
>> toutes cours , juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’aux enfans
>> des cousins issus de germains, qui fo n t le quatrième
n degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
>) juges, si toutes les parties y . consentent par écrit. >>
Ai’ficle XVII. << Tout juge qui saura causes valables de
y> récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>i qu’elles soient proposées, d’en faire sa déclaration qui
}> sera communiquée aux parties. »
Article XXI. « Si le juge ou l’une des parties n’avoit
n point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
>> pourra faire en tout état de cause, en affirmant que les
» .causes de récusation sont venues depuis peu à sa con
>> noissance. »
Le citoyen Tardif est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Buisson - Touzet , comme l’établissent les
titres et l’arbre généalogique rapportés. ,
.
'
�24
ïî n’a pas eu la délicatesse de déclarei’ sa parenté,,
quoiqu’il ne put l’ignorer.
Le citoyen Choussy n’en a été instruit que- depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que lès causes de- récusationne sont venues à sa connoissance que postérieurement à
Opération du citoyen Tardif.
Iï ne peut donc y avoir de difficulté- à les admettre',
puisque-la loi veut quelles, soient admises en tout état de
cause.
'
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent qu’il n’a pu en
élever aucune contre lu i, tant qu’il a ignoré la parenté
de Tardif aveeses adversaires, c’est une-conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues de
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d'expert ou de ju g e, d’une part, le- citoyen Tardif
qualifié' d’expert, exerçoit le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme ou l’établira bientôt en discutant le
second moyen.
D ’autre part, nous lisons dans le commentaire de Jousse,
sur cet article X X Ï , que <<les causes de récusations contre
» les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
A.
�25
)i reprocher les témoins, et où l’on 'peut récuser
>>juges, >>
.
D E U X I È M E
les
M O Y E N .
N u llité du rapport du citoyen Tardif, parce q u il
rien devoit être ja it
experts réunis
.
quun seul par les trois
Le rapport du citoyen Tardif est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce qu’il est contraire à,la loi.
•
On dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du zj. messidor.
En clièt, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les départager. .
Il est ajouté que ces experts seront tenus de déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon, notaire, le plutôt pos
sible.'
Soit qu’ils fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
qu’il fallut un tiers , tout devoit être fait par un seul rap
port d estimation ; le tiers reuni avec eux devoit les dépar
tager , mais il ne devoit y avoir dans tous les cas qu'uneseule opération.
■
Le suiplus.de lacté confirme de plus en plus cette inten
tion des parties.
Il est dit qu’après la déduction des 10,000 fr. crue doit
faire le citoyen Clioussy, la moitié du prix doit être payée
D
�7.6
dans deux ans du jour du dépôt dudit rapport d'experts. v.
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports à déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du dépôt dudit rapport d'experts.
Enfin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la contiendra , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langîade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e, lorsqu’ils cessèrent d’être d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyen Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
>j invitons de vous rendre aujourdhui à Ambert , et de
») main matin nous irons ensemble à la Chaise-Dieu ;
»? l'opération consiste à revoir notre estimation, pour ensuite
rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p oin t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
»
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrvivée
» du citoyen Coucliard, pour continuer tous les trois lesdites
11 opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un seul, celui du citoyen Tardif ; on a vu que ce .juge
ment est conçu en ces termes : << Ayant égard au rapj) port du citoyen Tardif, tiers-expert} et icelui homo
» loguant, etc. »
�$7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un homme;
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation -devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au surplus, ce que vouloit là convention du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il'fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de-vue quelle étoit, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étaient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u’on se rappelle les expressions de Domat, rapportées
en tête de ce mémoire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quel qu estimation , comme du prix
d’une vente ou d’un loyer; on lit u si les contractons
>y s'en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
n personne, etc. >>■
•
'
.
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation ,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison-,
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
b
2
�28
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
lequitéT
Cette expression est d’ailleurs celle de la lo i, elle est re
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dex’nière
au code de contrahenda emptione et venditione.
Prœtium yci vendit a? per tertium ARBITRAT OREM définitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIU.M conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il- s’a g it, étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus r ig o u r e u x q u ’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
Or ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
• << La Convention nationale, après avoir entendu le rap7> port de son comité de législation , arrête en principe
}'■
> que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
ji seul prononcer en fa v eu r de l'un des d e u x avis ; mais
jy quil se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
}■
> et renvoie au comité pour la rédaction. »>
Un second deciet du 28 du mêjne mois a confirmé ce
principe, ¿et 1 exécution en ,a depuis rété considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’on s’est pourvu
au tribunal de cassation contre des décisions d’arbitres,
�“
29
dans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée
elles ont été cassées.
On en connoît jusqu’à onze exemples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendémiaire, 16 floréal, 4. ct
12 prairial, i.er messidor et /¡. thermidor an cinq; 5 ven
démiaire, 3 brumaire., 19 et 2.6 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
juges, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à ' l’espèce , parce q u e, par le
f a i t , disent-ils, les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
■ Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugement, qui porte que le tribunal ayant égard
au rapport du citoyen Tardif , et icelui homologuant
déboule le citoyen Clioussy de sa demande ?
N’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tardif seul, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langladc , dont il 11’est fait aucune
mention.
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoître tous les doutes sur cc
point.
il commence par se dénommer seul , nous T a rd if, etc.
Il trouve les citoyens Dupré et Langladc sur les lieux, et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�3o
documens et leurs rapports respectifs ; il leur fait ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : <<Le citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a opéré et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Eanglade et Dupré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen Tardif, il faut être
bien dépourvu de moyens pour ,en opposer de pareils
ces deux experts qui avoient été interrogés par Tardif et
qui lui avoient fait des réponses , pouvoient-ils se dispenser de-constater la vérité de leurs réponses par leur signature?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage , lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant qui! ne signoit' que comme présent, , c’està-dire , sans entendre rien approuver de ce qui éloit fait '
et dit dans ce rapport, ce qu’il a encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Enfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte que, de sa part, le citoyen Tardif
a déposé son rapport d estimation, que le jugement dii
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen Tardif, et"
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
Tardif est l’ouvrage des trois experts réunis , et remplit
le vœu des lois des 18 et 28 thermidor- a n . trois.
�Mais , diront les intimés , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers juges, quelqu'irrégulier que fût le rapport du
citoyen Tardif, ou plutôt quel qu'irrégulière que fût si
l’on veut, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrument aire du ig thermidor.
On a déjà répondu en discutant le premier moyen à
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen Tardif avec le citoyen Buisson-Touzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citoyen Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
•
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du ig thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et déposé le premier fructidor, c’està-dire , près de 1 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l'approuver long-temps avant qu’il existât, de manière à le
reconnoître d’avance pour sa loi immuable, quelque vicieux et quelqu’inique qu’il pût être.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
1 g thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen Tardif les délices de. Capoue l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif à arrêter et signer son rapport sur le*
�32
lieux, et sur-tout à éviter la ville d’Ambert si dangereuse
pour les experts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportait des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne devoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen Tardif de déposer son rapport, qu’il lui ait signifié
qu’il ne falloit pas attendre la commodité dù citoyen
Langlade qui prétextait un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu'au 28; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans,
l u i , etc. etc..
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouvesa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.-.
' La règle des experts était dans là convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28,
lliermidor an trois»
Le citoyen Choussy n’àvoit ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit public, soit
à la convention, qui étant synallagmatique ne pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen Tardif , soit aux autres experts , qu’il
mitait pas même signé par le citoyen Clioussy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
N
Aussi, le citoyen Tardif l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé àLanglade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 28, qu’il n’a clos son
rapport que le 29, et qu’il nvii fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrum entais, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devaient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
On se fait encore un moyen contre le citoyen Choussy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen Tardif, qui fixera définitivement le prix de
la vente.
Le citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains le sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce-n'étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbitre appréciateur,
à' se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au surplus , la seule conséquence que mettoit ler
citoyen Choussy à ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’affcctation dans cet acte, c’étoit
E
.
�que Tardif fit son opération avcc la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de ses intérêts qu’il pcn.loit
depuis le If messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3 o ïiv. par jour.
’
Cetoit l’unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d’en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
\ .
Ufc1
.
,■
le droit de jfll critiquer, quelquirrégulier qu’il fût dans la
forme et quelquinjuste qu’il fût au fond.
*
Que les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; cela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , c’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs départemens, où l’intrigue sera sans action ;
la parenté , l’amitié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessite absolue d'une nouvelle
estima lion.
*
Gn a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière “ dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer
�.
35
»» si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
¡} par une tierce personne , il en est de môme que si on
>» s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s’y
n connussent, et ce qui sera arbitré contre cette rè^le
>» n’aura pas lieu. »»
ïl en donne aussitôt la raison' en ces ternies :
_
a Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>» ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
condition-que ce.qui sera réglé sera- raisonnable : et leur
t) dessein n’est pas de s obliger, à v ce qui pourrait être
w arbitré au-delà dès bornes de la raison et^fe l’équité.»»
Pothier établit les mêmes règles dans son traité ' du
contrat de vente, partie I.eie n.° X X I V , il- s’exprime en
ces termes:’
'
<< Si le tiers dont les contractans sont convenus , a fait
»» une estimation qui soit manifestement in iq u e } il n’y
» aura pareillement point de vente, et c’est la même chose
»»'que s il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contrac
>> tans, en’ s’en rapportant à son-estimation, ont entendu,
>> non une estimation purement arbitraire; mais une estir
»» mation juste-, tamquam boni viri. »r
N am fu ies bona e x ig u
ut
arbitrium taie preslctur,
quale bono viro convenit , loi X X IV au dig. locaii conducti’
On retrouve les mêmes principes encore plus énergi
q u e m e n t exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic,.
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitasejus appareat corrigipotestper judicium bonœ jidei.
Ges principes s’appliquent avec d’autant plus d’exactitudc
à' l’espèee, que lesparlies ne s’en sont pas rapportées à une
'
E2
�56
seule personne dont l'opinion arbitraire et despotique dût
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoîtrc dans
l’opération dont se plaint le citoyen Choussy, Yarbitrium
boni viri que désire la lo i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison^ et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de Fiougoux,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et Buisson - Touzet, deux des intimés, et cela après le
18 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
»•
- D ’une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D ’autre part, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en être
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à 1 1 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans coupe, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�considérablement augmenté la. valeur , sur - tout ces
bois ctant essence de sapin dont 1 acccroissement est rapide
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économie de la vente du
4 messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les i l 5,ooo francs; prix de l’ancienne vente , les parties
eussent- bientôt été d’accord ; on n'auroit pas eu recours à
des experts ; MM le citoyen Choussy espéroit que le prix
en seroit^ porte beaucoup au-delà , et les acquéreurs qu£
avoient aussi la meme idée, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feraient.
. Mais cette vente du mois thermidor an six n5étoit pas
la seule boussole quils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec impartialité , et sans chercher
à favoriser leurs pareils et leurs amis.
1 Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-Dieu, pour faire estimer les dégâts
�58
r
qu’il avoit éprouvé; l’administration nomma dés commis
saires qui trouvèrent 5725 pieds d’arbres déracinés ou
rompus, qui furent estimés 48,000 francs , s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoienf*.
En partant de cette estimation qui. ne portoit que sur
82 quartonnées qui ayoient été dévastées par l’ouragan, lë
surplus de la forêt, qui est de g 18 quartonnées-non endom
magées,. am’oit valu 400>0°0 francs, ;non compris le soK
Le citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon Gàrnier, expert-géomètre de'
la commune d’Allègre, et Louis Fàurot, expert-géomètre
de la commune de Job, nommés par l’administration dé •
la Chaise-Dieu, à raison.de la demandé par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait quç ces sortes d’estimations sc font ordinaire
ment à bas prix, parce que les communes ont intérêt à
rabaisser la valeur de leurs propriétés comparativement'
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant les
b&timcns de maître et d'exploitation qui ne sont sujets à
la contribution, que pour le so l, est dé 1 1 1,322 fr. 60 cent. .'
Enfin , quelle meilleure base d’estimation pouvoient avoir
les experts que celle, du citoyen Mannet, marchand et'
appréciateur de bois par état; que les deux premiers, dans
la crainte.de ne pas donner une juste valeur aux différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
fait appeler pour les accompagner dans leur opération,,
cf les aider de ses lumières et connaissances.
�Ce Citoyen Mannet dont la probité égale l’expérience ,
a passé sa vie à vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne' au inonde n’éloil
plus en état que lui de les apprécier; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissances¡dans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives , et dépendent d’un 'concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée. ’
• C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritait autant
de confiance que le citoyen Mannet.
Or , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiougoux à 89,998 francs 5 o centimes , et cette estimation
avoit d’abord cité adoptée unanimement par les citoyens
Dnpré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D upré, et réduire à 53 ,000 francs ces mêmes bois estimés
.89,998 francs 5 o centimes, sans aller au-delà des règles
de la raison et de ïéqu ité, comme le dit Domat.
On a vu d ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont son estimation hypothétique, le défaut de
�.
4é _
_
valeur des Mtimens et du jardin, parce qu’il y a quatreacquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation, du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;,
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce..
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen Tardif , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
bois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeur , des charges ordinaires, telles- que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
ïe bien seroit vendu franc et quitte de charges, ce qui'
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
vement à Ici déduction des charges, avaries et frais de
garde, sur-tout, d it-il, si ïestimation, faite par Mannet
pouvoit être suivie.
Au surplus, quand on lui demande à quelle somme il’
» entendu porter.ces charges , il répond que pour les
irais-
�kl rl■
frais de garde , il les estime à i 5 o francs annuellement,
ce qui donne un principal de 3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T ard if) le so;n
de les apprécier.
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes les règles■
de la raison et de
l'équité,.
*>
La seconde quil a laissé le tiers-expert seul.maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugerait
à propos ; tandis que, soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis, il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il fu t, et sur-tout un
objet de cette importance, qui pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
■
Non-seulement cet abandon ' de l’appréciation- de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les- deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X VII au dig. de recepto
qui est conçue
«n ces termes :
Si plures sunt qui arbitrium receperunt, nejno unus.
cogendus erit sentendam dicere, sed aut omnes aut nullus.
Au surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F.
�Tardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
charges, on doit croire que du moins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails et le
montant dans son rapport.
,
Gn n’y trouve rien de tout cela ; tout ce quon y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
aux charges, autres néanmoins que les frais de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent ;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute aiitre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien moins qu’indifférent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T a rd if,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
semble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
Si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per judicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fut declairer la justice sur un point liti
gieux , quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’article C L X X X IV de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
a la coutume et usance presque générale de ce royaume
a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
n l'amendement du rapport par la visitation qu’autres
experts feront ; mais je crois, d it-il, que cette seconde
» visitation doit être faite aux 'dépens du requérant, sauf
>> h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
>> premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
» ou ignoramment rapporté. »
.
Il ne se présenta jamais ^exemple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’amendement sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs,
l’autre par un parent moins près, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il
s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de 5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5 o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Pothier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment, ignoramment, comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
........
. •
, ; '
injustice monstrueuse.
�44
Les intimés peuvent dire que rien ne peut les
obliger à. s’en rapporter à de nouveaux experts pour
arbitrer ce prix, et cela est vrai; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione , est expresse à cet
égard ; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit Poth ie r que s'il n' y avoit pas eu d’es
timation.
Le citoyen Choussy leur laisse l 'o ption, ou d 'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans,
ou de la résiliation, des conventions du 4 messidor.
Il
fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en faire les frais sans répé
tition. A in si, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont,
soumis par la convention.
Signé C H O U S S Y - D U P I N .
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
V ER NIE RE fils , Avoué.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE l ’ im p r im e r ie d e l a v e u v e d e l c r o s ET FILS-
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Vernière fils
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin, habitant de la Ville du Puy, Appelant ; contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la Ville d'Ambert, Intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0155
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
BCU_Factums_M0405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53696/BCU_Factums_M0155.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
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Text
TRIBUNAL.
M
E
0
M
I
R
E
d 'a p p e l
Séant à Riora.
P O U R
P ie rre
T O U Z E T ,
T O U Z E T R égis
et
P ie rre
L ou is
B U ISSO N -
CELEYRON,
habitans de la Ville d’A m bert intimés,
CONTRE
J ean - J oseph C H O U S S Y -D U P I N , homme
de l o i , habitant ci - devant à St. - GermainL herm , maintenant au P u y , appelant.
V
Q
UAND ,on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u prix qui seroit fixé par un tiers; si. ce tiers l’a fix é ,
la loi v e u t, quel qu’il-soit, que l?acquéreur paye ce p rix .
tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a vo u lu , ou n’a p u faire le p rix , alors
la, loi ne v eut pas qu’on conjecture si les contractans
ont entendu s’en référer à. une personne certaine, ou
A
�.
.
.
( 2 ) . .
.
.
« à l’arbitrage indéfini; elle croît impossible, et prohibe
« d'ajouter à la convention des contractans ». L o i dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa ptésence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le p rix ; il
demande une nouvelle expertise, ou une résiliation; voilà
Ja cause.
Jugée par le d ro it, elle eût été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait do plume acq u éreu rs, experts et
ju g es; INhJîmK
il
s’est persuadé que ses calomnies nborderoient plus ai
sément à un second trib u n al, éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà pour lui un assez grand succès d’avoir
obtenu la plume d’un jurisconsulte célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses, et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pou voit trom per
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité , celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre à exécuter une
convention lib r e , consom m ée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
F A I T S .
Féolgntix, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété voiilue de k Qioisc'JDicu, composée dun petit
�.
•
C3 )
•
.
domaine de jliôn tagn ë, semant environ 14 sctîers de
seigle,' et d’un bois de sapins d’ênviron 160 septerées
partie en rap p ort, partie en landes. Situés au milieu do
hautes m ontagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ïie deviendront une propriété productive , que si le gou
vernem ent se charge à grands. Irais, d’ouvrir des.routes
aboutissantes ; sans cela les ventes seront toujours rares
et diilicultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Choussy nvoit
vendre des chablis gissans
depuis l’an cin q , et il dit que plus de i5 o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac ¿toit précédent propriétaire de F éolgoux
qu il h a b ilo if, et donl il portoit le nom ^il^M Vendit au
citoyen C houssy, moyenmmt 49,000 livres, par acte du
19 novembre i y 85. Le citoyen C h o u s s y y a j o i n t u n étang
nationnl, qui lui a coûté 4,563 livres. F é o l g o u x c l o i t im
posé en l’an sept, à 6 9 3 "- i.r)J de contribution foncière.
T.e citoyen Choussy s’est pourvu ru sur-taxe; e t, par arrêté
du i 5 ventôse au h u it, après une expertise, il a obtenu
que ls contiibution pour 1 a v e n ir, ne seroit portée qu'à
336
8 J.
^
Les bois de I e o l g o u x , après a v o i r souffert quelques
dégradations pendant les p re m iè re s années de la r é v o
lu t i o n , turent h o r r i b le m e n t dévastés par un ou ra g a n eu
1 nn fiu q. !<*' cito yen Chous<y nous nppivml. Ini.-mcme ( j )
q u ’ il lut légalement v é r i l i é q u ' i l y avoit 5, " 23 pieds d V I <res
d crfldné s ou r o m p u s
*
( i) Fa£<' 38 Je son iuûm>ire.
�.
.
.
C ’est depuis cet accident que le citoyen C houssy, dé
goûté de sa p ro p rié té , a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre F éolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les ci-oiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. L e cit.
D u p ré fit donc par ses ordres le toisé et le plan de Féolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
d étail, et exagérée en toutes choses.
A lors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeu x sur les
citoyens T ou zet et Buisson, fit plusieurs voyages à A m bert,
pour louanger devant e u x , comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien p o u r leur persuader que cette propriété alloit les
e n ric h ir excessivem en t , et fin it p a r leur proposer ses
conditions. L e prix fut fixé par le citoyen Choussy, à
i l 5,ooo livres. Les citoyens T ou zet et Buisson n y accédoient que sous beaucoup de clauses, sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un p ro je t de vente sous seing p r i v é , à sa m anière; le
citoyen T o u z e t le co p ia , et c’est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eu x -m êm es toute la dégradation de la
fo r ê t, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragaa
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
NMais b i e n t ô t ceux qui s’intéressoient à eux les em pê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa propriété étoit beaucoup trop ch ère, et
qu’ils ne v o u l o i e n t plus acquérir.
Cette explication est donnée parce que le cit. Choussy,
�C5 )
dans son m ém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette prem ière fixation de p rix à n ô .o o o livres • mais
alors même il y avoit en sus un m obilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres; alors il y avoit un pré
considérable qu’il a vendu depuis ; alors tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i ) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 26,000 livres ; alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les b ois, et c’est un fait
notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de F éolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs, et q u i, par une suite de correspondance
entretenue de loin en lo in , sous les plus légers prétextes,
n’a cessé de rem ontrer en cent manières au citoyen
T o u z e t, qu’en refusant d’acheter F é o lg o u x , il perdoit
une fortune.
E n fin , dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu a A in b e rt, fit au citoyen T ou zet des ouvertures
plus pressantes; et c e lu i-c i lui avoua, en tranchant le
m o t, qu il se défioit de toute affaire avec lu i; qu’il craignoit d ètre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce q u il aclietoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Cela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�CO
.
On pensé bien que lé citbyéii Choussy voulut désigner
Son expert 0 up réq 1iiJdéjà-aVoit estimé F é o lg o u i : T ou zet
fign o rô it. L e citoyen Chouâsy demanda même qù’on
adjoignît à D u p té Un. auti-e expert dés lieux m ême ; il
dit beaucoup dé bien du citoyen Laiiglade ( i ) , expert
ét juge ce pai± dé la Çhâise-Dieu , supposant déjà qu’il
seroit entièrem ent dans là dépendance du citoyen D u p ré ,
plus âgé que lut. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
Ï1 fut convénu qu’il seroit déduit 10,000 ^ sur le p rix
de festim atiori.! L e citôÿeft T ôu zét associa à son marché
IeS citoyens Büïssoft et G eléÿioii frères. L e citoyen Choussy
fit lui-m êm e le projet de venté; il fut soumis à’ la.correction d’un conseil com m un ; et dès lé même jour le cit.
C h o u ssy publioit q u e , s’il a v ô it rab attu 10,000 livres,
ses acqüéieurs payéfoient ce rabais .plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
.
’
' L ’acte de vente fut réçué'paï P on ch ôrï, notaire, le 12
messidor an 8 ; il porte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens T o u zet, Buissorfet Celeyron frères, le bien
« de F éo lgo u x, domaines et bois er^ dépendàns, sis e,n la
« commune dé IVlàlvi^re, canton de, la Chaise-TÎÎieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux?
« m oyennant, savoir, pour les étangs',.lé p rix dé Vadju-1a dicatioti, suivant l’échelle; et pour le domaine et b o is,
« m o y e n n a n t le prix ,et somme auxquelé.le tout sera estimé
------- — ---------------- -
1---------------------------------------------------------------- :----------- :--------------
•
(. 1) Le cit. Chotisty à avoui* dçvarçtles premiers juges, qtfe
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est liS-i qui à iricii^ué c'titf
1’
‘
'
.
y
:
•
�(
7
)
«f en numéraire par experts. . . . nom m as, savoir
«les citoyens D u p r é , expert - géom ètre, habitant de là
« Chaise-D ieu, et le citoyen L anglad e, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estim ation, en ce cas les acquéreurs
« et vendeurs veulent qu'à leur in su > lesd. experts puis« sent prendre un tiers pour les départager ; lesquels
«■experts seront tenus de déposer leur rapport d’estimation
« ès mains de Ponchon, n o taire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le p rix total de leur estim ation, led.
« Choussy sera tenu de dim inuer la somme de i o 5ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit dom aine............lequel p r ix , ainsi que
«■celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans trois ans, du
« même jo u r, à la charge de l’intérêt, exem pt de retenue,
« à com pter du dépôt dudit rap port......... l’autre m oitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
.
« Jje citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
et rompus par les ouragans , desquels arbres il déclare avoir
ce fait vente dans le tem ps, et les acquéreurs pourront les
ce retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
. « Il se réserve aussi le m obilier, m êm e les glacesj
«cepeadant les bestiaux et outils d,’agriculture feront partie
�C8 )
_
,
« de la ven te, èt seront sujets ù ¡’estimation dès experts.''
« Il se réserve la faculté - de rachat pendant trois ans ,>
a à compter de la remise ou dépôt du rapport d’experts
*, dans le cas où il ne seroit pas payé en numéraire.
>
, « Sous ces conditions et réserves, le citoyen C h o u ssy
« se départ des-à-présent et pour to u jo u rs, de la pro-« p r ié té , possession et, jouissance des objets ci-dessus
« ven d u s, avec toutes clauses translatives de p ro p riété,<
« requises et nécessaires, .voulant et consentant n’en pou« vo ir jouir à l’avenir, qu’au nom et titre de précaire. »11 est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les^
« frais de l’estim ation, fourniront au citoyen Choussy une.
n expédition de la vente et du rapport qui contiendra.
« ladite estimation ».
•
'
Les citoyens D u p ré et Langlade s’o ccu p ère n t de suite)
de l’ objet de leur nomination 5 ils se- transportèrent sur^
les lie u x , les parcouru ren t, et le citoyen D u pré produisit)
un plan par lui fait à l’avance pour le citoyen Choussy:
cela est constaté par les rapports.
}
Ce plan ainsi tom bé des nues,-le verbiage im pératif
d u citoyen Choussy, l’air de déférence du cit. D u p r é ,
d o n n ère n t de la méfiance aux acquéreurs; mais ennemis
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D u p ré , et eurent même la patience d’entendre toutes les;
exagérations du citoyenJChoussy, pour décupler, s’il l’avoit
p u , la valeur de ses immeubles.
'
.
Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
çps préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler en >
*‘
auxiliaire
�.
C9 )
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime connaissance( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois q u’ii
savoit les plus en valeur, se confondit en éloges de cha~qlUÎ
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison , ou qu’on comptât
tous les arbres, et fit ce qu’il' put pourintim ider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions,
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien.
L e citoyen Langlade ne dit plus rien ; il Lenoit la plume 5
il écrivit tous les prix qu’on vo u lu t, mais il mit à côté
î>'vabais qui lui paroissoit juste, pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy''
lui-même. (2 )
•
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua pas ,
comme on le pense b ien , d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres,- jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eux
pour déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasiou auroit eu son effet, et que le ci toyen Langlade
seroit assez complaisant p o u r p orter,com m e le citoyen
D-upré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des im m eubles, n’avoit étéestim é que 1 1 5,000 liv.
ayant un* m obilier considérable et 6,723 pieds d’arbres
de plus.
(1 ) t e citoyen Marjnet, qui Fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’a voit absurdement prétendu en première in stan ce,,
niais comme indicateur, ainsi que le disen» les premiers rapports.
(a) Eu son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
’
’
�'
( 10 )
L ’empressement du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à A m bert pour faire co u rir, comme il le répète
si souven t, un intérêt de 30 livres par jo u r , ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
p rix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en com m un sur les lie u x , mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D u p ré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
exp erts, croyant n’avoir pas plus de difficultés le faire
signer au citoyen L an glad e, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
•
Mais le citoyen Langlade trom pa l’espoir des 30 liv.
par jo u r : il réfléch it, avec raison , q u ’o n avoit v o u lu
estimer une forêt en d é ta il, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix m ille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléch it, par com paraison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs ; et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen C h ou ssy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de combattre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans le q u e l, disant que ]es premiers calculs faits sur les
lieux n’étant qu hypothétiques etu par simple ap erçu , il
1
�( 11 )
en revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation , et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare l,ù
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation, que les objets vendus sont en valeur
de 73’001
7 ° cent.; ce q u i, en faisant la déduction de
10,000 livres , eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p re , de son c ô té , fait le même jour un
rap port, peut-être celui préparé à l’avance , dans leq u el,
sans réflexions sur son tra va il, ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fortu its, quoiqu’il eût vu dans
le bois même les vestiges encore récens d’un ouragan
terrib le, omettant même , comme il le reconnoît en
suite (1 ), de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
Féolgoux à la somme exhorbitante de 130,132 francs
tjo centimes.
- L e citoyen D u p r é , au reste, quoique son l’apport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprim er que le citoyen Langlade éloit d’abord de son
avis , que les experts ont sur leur discordance un colloque
qui précisément est dans le rapport de Langlade.
LA celui-ci donne les causes de son évaluation inférieure,
et D upré intervient a la suite de ce ra p p o rt, pour dé
clarer qu’il persiste dans son opération.
- Cette discordance vraisonnée entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé bon de les attribuer.
(r) Dans le troisième rapport.
�( 12)
'
La parenté du citoyen L a n g la d e , par alliance- avec la
mère des citoyens C eleyron , m orte il y a douze a n s,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Ghoussy , à qui on devoit une représaille ; les
deux experts ne se sont pas q uittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ig n o rer jusqu’à présent qu’une probité fût vén a le, et que
des festins en fussent le prix.
Q uoi qu’il en so it, les deux rapports étant faits sépa
rém ent, il fut nécessaire de nom m er un tiers-expert, et
il devoit l’être à Vinsu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’avoient voulu.
Mais le cito y e n C h o u ssy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant designer un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il parviendroit au même b u t, en en récusant plusieurs.
v
Il eut même l’insidieuse précaution , après avoir promis
de dîner avec toutes les parties le dernier jo u r , après s’être
fait attendre très-long-tem ps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d apprendre que les experts avoient nommé
le citoyen C o u ch a r d , très-étranger à toutes les parties :
quoique cette nomination fut censée faite à Vinsu des par
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
»nais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
éclaircissemens, ni l’ opirûon, n’ont intérêt de rien cacher.
�C 13 )
ties ; les experts venoient même de lui é crire, pour l’in vi
ter à accepter sa commission de tiers-expert ; ]e citoyen
Choussy se crut permis de récuser non-seulem ent cet
e x p e rt , qui eut le désagrément, d e faire un voyage inu
tile , mais encore les citoyens F a u r o t , G a m ie r * Jo u rd e
et P i c h a t , comme ayant déjà estimé F éo lgo u x; ce qui
p r o u v e qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p r é , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
p r o u v e aussi que ce n’est pas le citoyen Coüchard qui a
refu sé d’accepter , comme le citoyeii Choussy a cru à.
propos de le dire (1).
I l est essentiel de rem arquer q u e , par cette récusa
tio n , qui est du 10 th erm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D u p ré et Lànglade de nommer
un tiers-ex p ert, et de déposer , chacun séparém ent,
leurs rapports, pour en être délivré des expéditions à
lui et au tiers-expert.
L e droit d’élection d ’un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
c h e r c h a n t dans toute la contrée quelqu'un qui pût ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd if, ancien atni
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T a rd if fiit assez heu*
reux pour être agréé.
r L e citoyen Choussy fut m ême si satisfait de cettë nom inatiôn, qu’il chercha à prévenir eet e x p e rt, à lui faire des
‘
■' ' • ' ' ' ' ‘ • '
(1) PaSe
.. «
---!—'‘ - ' ’------- ---------- i- ‘ -i--- *■
*'* " W......
du M émoire, ligne dernière. .
(2) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,
�.
. , { 14 ) .
.
représentations, i\ lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-m êm e dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègu es, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à F éolgoux où le
citoyen Chôussy l’attendoit, y fut h éb ergé, et sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire son
opération par le citoyen C houssy, qui vouloit lui -servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y ren d re, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D u p ré et L an glad e, et se rendit avec
eux à la Chaise-D ieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise - D ie u , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très~essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T a rd if :
•
‘ « Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vo u lo ir bien, dans le jo u r, ou au plus tard dans celui
* de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
de P on ction , notaire à A m b ert; de profiter'pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
« après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
« qui demande un délai de dix jours , pour faire un
« v o y a g e , lui Choussy q u i, depuis la v e n te , ne jouit
« plu s, qu au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
( x ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mettre en possession.
�A
( 15 )
K privé de ses intérêts, .qui ne courent que du jour du
« dépôt du rapport...... Com m e c'est son rapprot d e l u i
« T a r d if , q u i j i x e définitivem ent le p r ix de la ven te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifians pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui T a rd if n’est pas obligé d’attendre pour ledit d é p ô t,
« que les rappoi’ts des cit. D u p ré et Langlade l’aient pré« cédé ; toute sa commission se réduisant', après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
D e là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et D upré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma
tion du io therm idor, ils n’auroientpas déposé chacun
u l e u r rapport estimatif du bien d eF éo lgo u x ,eto ù , faute de
« l’avoir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
a du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« co n tr’e u x , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à p artir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
.,« L a n g la d e dit q u 'il a u n v o y a g e à fa ire à B r io u d e , qu’il
« dem ande ju squ ’au 28. »
■
«Choussy lui réplique qu’il a le temps le m ême jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« p rocu ration dont on payera les frais, faire déposer son
c<rapport par D upré ou T a rd if, et que rien ne l’em pêche
« de signer ici le rapport de T a r d if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
E n fin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
. Celui du citoyen T a rd if n’a pas répondu aux vues du
�( 16 }
•
citoyen Choussy. O n pense bien que depuis cet instant,
T a rd if p réven u , T a rd if en correspondance, T a rd if hé- '
bergé, prôné et ch oyé, n’a plus été qu’un rustre in cap ab le,3
gagné aussi p a r le s festins, suspect, et ne pouvant faire '
f<?i en justice.
,
1
. ILe rapport de Tj'ardif est disserté et signé par les trois J
experts.
,
•
0
- T a rd if annonce d’abord qu’il s’est rendu à F é o lg o u x ,
sur l’invitation des citoyens Langlade et D upré ; que là '
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs }
points des,précédensrapports. D u p ré , entr’autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
. 5
A près ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , o ffra n t d’y ê t r e p r é s e n t , pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt- devant courir
du jour du dépôt du rapport.
'
■
I l çst dit que T a rd if, D u p ré , Langlade et Choussy vont "
siiir lçs lieux. Q n procède à la vérification,, et il est ajouté :
« Après avoir pris les renseigtieinens convenables, pris
« en çou5idéra;tion les situations et localités, la stagnation
« du, commerce es b o is, le peu de valeur du bois de
4
«chauffage dans, les environs de la- Chaise-Dieu* et d eJ
« F é o lg o u x » et la difficulté de l'exploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous-estimons... total, 85o o i fr. 70 c .}
« de q u o i ôtant iodoo fr. reste ù la sQmine do 7‘5 o o i francs 5
«170 c. laquelle, somme jbrm era- le prix principal d e la
* vente. » .
^
Ce rapport e6fc terminé .ainsi : « T o u t quoi- est -notre
rap p o rt,
�Co>7 0 }
.
« rapport , .que' nolts, ayons¿çlos^à' Saint- A m a n t, en la
« demeure-du citoyen Tardij\t E t avons signé avec les
a citoyens D u p r é et Langlade. » , ;
•
-,
Ensuite le citoyen I)u p ré (| apposant sa sign ature, a
ajouté, pour ne pas se com prom ettre, les mots comme
•présent.- ' • : • r . i /'•
r/:-;' ’
' ; . ¡;. '• •
Dès le même jo u r, le citoyen Choussy fit citer les acqué-,
reurs au bureau de p a ix ; e t , oubliant ;qu’il' avoit menti
en disant qu'ils jouissoient, oubliant q u e, .par sa ven te,
ils avoient droit' de j o u i r i l .leur, fit"; de son .chef,, défenses
de se mettre en possession.- ? i ' . . r "
L e 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Am bert ; et, après un débordement de m ots, de gros
sièretés et de .contradictions j noyés dans huit pages de
minute-, il conclut : 'i ° . à ce que , sans s’arrêter au rap
port st'parc de L an glad e, attendu que M annet fut appelé
comme indicateur et tiei-s-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second 5 sans s’arrêter de m ême au
a p p o r t de T a r d if, comme sans droit ni p o u v o ir, le rap
port de Dupré,soit hom ologué, pour être exécuté suivant
SÉiifôrme et teneur , et le prix de, vente fixé
120,123 1.
aPi.sübsidiairêwent à ce q u e , , sans ^s’arrêter aux rapports
de Laiiglade'et Tardif j et ■■même à çelui de M an n et, il
spit ordonne un amendement-de ra p p o rt,'e t pi*océdé à
uiie inouviellé estimation jdes|;ûbj|et^!vendus , par de nou
veaux experts, pirphes,;, intègres et ép la ifés, dont les parties,
con vien d ron t, sinon pris et poir^n^és d’office par le tri
b un al, ;même ua; tiers, non ..par lesjdits-experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances, sauf
son recours.
: j i i > -üj •)) J ]
G
'
�.
c ?’1 8 }
.
.
Cette cause fut plaidée très-contradictoirement au tri
bunal d?A m b e r t, et on im agineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen C houssy,
pour se faire des moyens de to u t, et suppléer à la qua
lité par le nom bre.
A yan t fouillé les registres de l’état c iv ii, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses ju g es, afin d’en
user au b e so in , il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avbit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-com m uns dans
la contrée faisoient présum er cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augm enter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellem ent
u n e gra n d e su rp rise p o u r le citoyen. JBuisson et sa fam ille ,
qui ne connoissoient pas cette p a ren té, m êm e par tra-?
dition.
- '
C ependant, se confiant peu ¡dans ce m o y e n , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de D u p ré , pour le dire d’accord avec Langlade ,
dans l’indication de M an n et, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade ; dahs la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m a n iè re , jusque
dans la probabilité qu il ne 'devoit pas vivre long-tem ps.
P o u r faire -croire q u ’il u’avoit 'pas d’intérêt â tenir à
ses conditions, il demandoît enfin la nullité de la v e n te /
quoiqu’il n’y eut pas-fconclu.J - -'r
1 r; ‘ M algré ?tant d'efforts-pour parvenir à ses 30 liv. par
jo u r , le tribunal d’Atrtbert ren d it, le 8 brum aire a» 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
�,
C 19 >
,
»
»
»
« Attendu qu’il ne s’agit p o in t'd ’expertise ju d iciaire
que les parties se sont fait la loi à elles - mêmes par
un acte authentique, et que leurs conventions ont été
exécutées;
,, ,
» A ttendu que les récusations du citoyen Choussy contre
» les experts n’étoient proposables-,qu’avant le dépôt de
» leurs rapports , et qu’au contraire il a. approuvé leurs
» opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vente ; '
•
}j Attendu que cette vente réunit le consentement, la
» chose et le prix ; que ce prix est fixé par le rapport
» du citoyen T a r d if , ainsi que le citoyen- Choussy Ta
» écrit lui-même par la sommation du 19 thermidor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre cet écrit et contre
>> sa convention, clairement énoncée audit acte de vente ;
>3 L e tribunal >p ar jugement en prem ier ressort, ayant
» égard au rapport du citoyen T a rd if, tiers-expert, et
» icelui hom ologuant, déboute le citoyen Choussy de sa
» demande ; ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa form e et te n e u r, moyennant
» le prix fixé par ledit ra p p o rt, à 75,001 francs 70 cent. ?
» d’après la déduction de jojooo livres de,remise accor» dée par ledit contrat de ven te; fait main - levée aux
y défendeurs de la défense de jouir à eux faite par, le
» citoyen C lio u ssy, en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
a leur permet de se mettre en possession des objets ven
» d u s, avec défenses au citoyen Choussy de les troubler,
aux peines de droit ; condamne le citoyen Choussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en
>3
�(
20
j
» titr e , ordonne que le présent jugement sera exécu té,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugem ent,
et sa prem ière démarche a été de vouloir encore em pêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
m ier ju g em e n t, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à A m b ert, n’ont
pu l’em pêcher de succomber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est m otivé encore
sur ce que les parties se sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
'
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présum er que le tribunal maintiendra un tel principe.
M ais il a fait une dernière tentative. Il a émis , dans le
m êm e jo u r, un m émoire de quarante-quatre pages d’im
pression, et des causes d’appel signifiées, en d ix -sep t
pages de m in u te, sur grand papier.
Les moyens sont les mêmes ; les demandes diffèrent.
Dans le m ém o ire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 messidor.
Dans les causes d’ap p el, il conclut ¿1 cette nullité; et,
seulement par subsidiaire, à une nouvelle expertise.
Les acquéreurs discuteront d’abord le^- moyens du
mémoire. Ils en viendront ensuite aux conclusions des
causes d’appel.
Dans son m ém oire, le citoyen Choussy propose trois
moyens principaux.
Les intimés en ont un seul j c’est leur convention' Il
doit prévaloir.
\
�.
(
,â ï
)
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Ghoussy. U n examen particulier sur cha
cun achèvera de les détruire (i).
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L e rapport du citoyen T a r d if est-il nul pour cause de
parenté avec l'un des acquéreurs ?
Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rta u d , il y a eu , de générations en générations , jus
qu’au citoyen T a rd if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Am bert ont
passé à M arsac, de-la a Saint-Am and, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de germain ,
alliés eux-m êm es, aient conservé l’habitude de la parenté,
si dégénérée dans nos m œ urs, à travers cette variation
de fam illes, de noms et de demeures ? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient ; ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne m érite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en faire un m oyen de récusation,
parce que tout est consommé j ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérité matériel de sa découverte.
, Un juge peut etre récusé en tout état de cause, c’est-*
(i) Les intimes eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B o ir o t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
que ce jurisconsulte a crues proposables.
�X
(2 2 )
'
à-dire, avant qu’il ait p ro n o n cé; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
Mais doit-il se récuser lu i-m êm e, quand il ne connoît
pas les motifs de récusation; ou s’il-ne le fait jpas, rendil une décision n ulle? voici en quoi les intimés combat
tront le citoyen Choussy ; ils soutiennent la négative.
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1 6 6 7 , d it: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’une des parties, jusqu’aux degrés de coû
te sins issus de g e rm a in ;.... et néanmoins il pourra demeu« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit ».
L a récusation est donc simplement valable ou fa c u l
tative ; elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l'affaire.
E n supposant, comme le citoyen Choussy 1 entend, que
le citoyen T a rd if ait exercé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulement il l’a requis de p rocéd er, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le juge pourra être récusé en
a matière crim inelle, s’il est pai’ent ou allié jusqu’au cin
« quièm e degré ; et s’ il porte le n om , et qu’il soit de la
« famille ; ......... il s abstiendra en quelque degré que ce
« puisse ê tre , quand la parenté ou alliance sera con~
« nue par le ju g e , ou justifiée par l’une des parties; . . .
« nonobstant le consentement, etc. »
Il est donc des cas où la parenté peut n’être pas c o n n u e
(1). Page 24.
i
�•
( 2.3 .) ,
.
par le ju g e , et remarquons ici qu on ne lui ordonne de
s’a b s t e n i r , que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient com m e
au civil facultative.
L ’article X V I I dit : que le juge qui saura des causes va
lables de recusation est tenu de les proposer.
A in s i, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d i t , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de c a u s e , en affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa con*
noissance.
• •
^
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cet article.
Il offre son affirmation que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if : ce n’est nullement le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pasL a récusâtion étant proposable en tout état de ca u se;
le citoyen Choussy qui voudroit affirm er, dit que ces
ex pre ssi on s le concernent, et qu'il est encore en cause.
Mais dix lignes plus bas il prétend que T a r d if exerçoit le ministère d arbitre : o r , si cet arbitre a pro
n o n c é le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
La cause actuelle est étrangère à la cause de l’arbitre 5
il étoit inutile de chercher des autoi’ités pour appliquer
à l'expertise de T a r d if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. E n expertise com m e en arb itrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 5
elle n’étoit plus proposable après la décision,
j
�•
■ (H )
_
Jousse sur les m ots: en tout état de c a u s e , dit ju s
qu'au jugem ent définitif.
Despe'sse ( i) explique que la récusation doit être'p ro
posée avant la contestation en cause, et que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugem ent du procès; « pourvu, ajoute« t - i l , que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné ;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
« récusé, sinon qu’il l’ait donné après avoir lu la requête
« de récusation ».
L a loi a p ertissim i, au code de ju d ic iis , dit m êm e
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du procès
pendant devant l u i , en lui signifiant une récusation, et
qu’après sa d écision , il ne peut être récusé. L ic e a t e i
q u i s u sp e c tu m ju d ice m p u ta t, anteqUam. Us in c o h e fu r ,* euni r e cu sa r e ', ut ad alium cu rra tu r,s libello
re
f
cu sation is e i porrecto.
L e citoyen T a rd if eût-il été récusable, comme on le
p ré te n d , le citoyen Choussy devoit lui notifier à 'lu im êm e ses motifs de récusation. L a loi précédente lé dit
ainsi; l’ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
lé mode en l’article X X III ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit com m uniquée au juge , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
O n n’opposera pas sans d ou te, que l’ordonnance en'
parlant des causes de récusations que les juges ou les parties
sont censés ne pas connoître d'abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
( 1 ) Titre IV , de la récusation, tome 2, page 641.
'.
,
•
• . ^
* ‘ peuvent
�,
/
25)
peuvent l’ignorer; l'article X I X enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation pou r parenté ou
a llia n ce, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtroni.
Les causes de parenté ou alliance contre le citoyen
T a rd if ont donc dû être proposées par le citoyen Chousjy
en état de causé j c’est-à-dire, ayant la décision de ce
tiers-expert.
’
‘
A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T a rd if, par des lettres ; e t, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa signification du 19 tlierm idor,
de déposer cette décision.
■
A insi il est dans le cas de l'art. I er. de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentemens form els; et n’e û t-il
qu’assisté volontairem ent au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui- non recevable à s’en
plaindre.
<r 11 a été ju g é , dit le commentateur de l’ordonnance ,
«par un arrêt du £3 février 170 8 , rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai
r e m e n t devant u n ju g e, ne pouvoit plus ensuite le recu
ser, quoique ce juge eût connoissance d è l a cause qui
« d o n n o i t lieu à la contestation ».
Cet arrêt est dans une espèce moins favorable que celle
de la cause.
• ■
. Car rien ne prouve que T a rd if et Buisson se crussent
parens. T o u t prouve au contraire qu'ils l’ignoroient. Les
plus anciens de leur famille assurent encore que non.
II reste à dire sur ce m o yen , que si la récusation du
citoyen T a rd if étoit encore proposable après sa décision,
elle ne Taimulleroit pas.
,
Dit
�( *6 )
L ’ordonnance dans aucun article ne parle de nullités. O r,
les nullités ne se suppléent pas.
•
La loi du 4 germ inal an 2 , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à 1789.
*
E lle veut qu’on n’applique la nullité aux prem ières,
que dans le Cas des formes prescrites, à peine de nullité»
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuperde la nullité
que propose le citoyen C h o u ssy, sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation dii
juge. Ainsi il ne peut y avoir lieu à nullité > que si le juge
avoit passé Outre, après une récusation.
C’est par ces motifs que le tribuhal d’A m bert s’est décidé;
ils étoient écrits dans la loi. Il a donc légalem ent hom olo
gué le rapport. I l n y a donc pas lieu de réform er sa
décision.
D e u x iè m e
Qü G
e s t i o n .
{Le rapport du citoyen T a r d if est-illïul, com m e ne devant
y en avoir q u u n seu l p a t les trois experts réun is ?
Q u a n d le citoyen Chôusèy signifîoit au x citoyens D u p ré
et L a n g lad è, de faire et déposer, ch acun séparém ent,
leurs rapports; quand ilsign ifioit au citoyen T a rd if que
son rapport devoit seu l fixer le p rix de la vente, et qu’il
étoit inutile qu’il attendit le dépôt des deux prem iers rap
p o rts, il ne p révo yô itp a s , !qu’après l'exécution de ses or
dres , il trouveroit plus'séant qu’il n?eÎTt d û y avoir qu’un
rapport coYnftiun, au lieu de trois.
A u jourd ’h u i, dans sà -sagesse, il prétend qu’il falloit
que cela fiït ainsi } etil^sc ’foncte sur les conventions des
parties, et sur la loi.
�.
, )........................
( h )
■L a vente du 4-m essidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’a cco rd , ils choisiront un tiers pour les départager,
et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts qui
contiendra l’estimation;mais non pas de plusieurs.
S’il y avoit à cela de l’am phibologie, le citoyen Choussy
nous a expliquélui-m ém e dans ses significations le sens qu’il
donnoit à sa convention. A lors il étoit sincère , parce qu’il
ne cherchoit pas un moyen.
Il nous a appris que, si les premiers experts étoientd’acr
c o r d , un seul rapport fixoit; le p rix, que s’ils ne Tétoient pas,
un seul rapport le fixoit encprej cela est très-vrai. Dans
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer.
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoient
être ou n etre pas déposés, cela im portoit peu; et comme
l’a signifié le citoyen Choussy, ils devenoient inutiles dès
qu’il s’èn faisoit u n troisièm e/M ais il étoit bon de les rédi
ger ; et tel est l ’usage général des expertises 5 car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissanoe des points de
division des premiers.
‘ >
E n quoi donc le dépôt des trois rapports est-il répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, sî teL'est l’usage, si sur-tout
les'experts ont •ohei aux injonctions'du citoyen Choussyj
de quoi peut-il se plaindre ?
.
ll in ^ ue ?n??re.
) non pas pour dire qu’ejle a
plus de poids que la xonvèntiori des parties, mais pour
pré te n d rë'q u’elle' avoit réglé la -rtiême chose.
■
J1 ‘P o u r citer dés lôis^ ilfa lïo it secrèer une application; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers-experts, des experts,
pendant les 26 prem ières pages; de ison m ém oire. Mais
cela le gên o it, et il en fait des arbitres^ -
D a
�(28)
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. A r b itr iu m signifie une décision quel
conque ; et dans les mêmes lo is , il est em ployé d’autres
expressions pour dire la m ême chose (i). L e nom dyexpert
appartient à notre langue seule ; celui d’ arbitrium b o n i
v ir i est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y ren voyoit une contestation, il n’entendoit pas
nom m er un a rb itre , et lui céder toutes les^ fonctions
judiciaires.
'
,
. Cette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est o is e u s e e t ce n’est pas dans ces nuances de mots
que gît la contestation.
Ce qu’a voit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 therm idor'an trois, qui veut : « que le. tiers
« arbitre , n o m m é en cas de partage , ne puisse prononcer;
« seul en faveur de l’un des deux avis, m ais, qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
•
O r , le citoyen T a r d if , expert ou arbitre, a fa it, quoi
qu’on en d ise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire.
~ :
' '■
Il s’est réuni à eux ;1il a discuté , délibéré et prononcé
avec les citoyens D u p ré et L a n glad e;'ils ont signé son
rapport.
Q u ’im porte que le citoyen Dupré ait ajouté à la signai
ture com m e présent ? si cela signifioit qu’il n'approuvoit pas l’opération;, en est-elle m oins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(i) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, venditionern ad effectum pervtnire*
‘
‘
�#
(
29
)
des juges vouloit écrire au plum itif q u’il n’est p as de la vis
du jugem en t, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Q u’importe encore que le tribunal d’A m bert ait dit dans
le jugement dont est a p p el, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant;, il falloit bien lui
donner un n o m , et' il ne pouvoit pas d ir e , le rapport
des citoyens D u p ré , L an glad eet T a rd if, c’eût été les ho
m ologuer tous.
,
. L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément’, il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres, et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers-exp ert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
r U n sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
sign ifio itp as qu’il les eût rendues seul.
i Ce que Je citoyen T a rd if a dit au singuljer dans ce tiers
ra p p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Choussy veut le persuader en
scindant isolément quelques .phrases, prouve tout le con
traire. E n effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un p rocès-verbal, T a rd if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Diei^ ^ t demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation ^ ne peut pas parler au nom de
tous; il eut été inintelligible : il dit donc,/e suis allé, etc. j e
les ai in cités , etc. L e cit. D u p ré m’ a observé, etc. , parce
qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
s o m m e s transportés à Féolgoux avec les citoyens D u p ré
et Langlade , y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis de com m encer nos vérifications , offrant
�....................C 3 0 )
de iw n saccon ipapïer etja ire, toutes les indications né
cessaires, et de term iner iros opérations, etc. (1) avons
procédé y etc. estim o n s, etc.
,
V o ilà donc T a rd if ne parlant plus seul, et cette diffé
rence intimé de langage prouve que sans être obligé de se
conform er à la loi'dü ï 8 therm idor, il en a suivi les dispo
sitions. Il lui süffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
p lu s, il a fait toute son opération en commun. O n voit
m ême par les signatures, que l'un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’ëtoit
pas nécessaire.
‘
‘
L e citoyen Ghoussy se confie si peu en ses m oyens, que
pour en augm enter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
ap p elé le troisièm e c e lu i d u cîtcryen. T a rclif. !Mais il suffît de
lu i demander com m ent, en ayant exig é trois j il ieût pu
l ’appeler lui-m êm é?
i !i > ! ■ ;
<'-i n-J *
Il a vu aussi que dané' la lettre des premiers experts à
C o u ch ard , ils le convoquent pour revoir notre estima
tion et rédiger tous trois notre ^apport.
~
M a is le citoyen Choùssy <
■
ne remarque ,pès; que si les
experts entendoient alors n'en faire qu’un seulyc'ést luinjêm e'qùi y a mis obstacle,en les ¥èquérant d’en déposer
deu x, chacun séparément. Il a donc voulu ce qu’il blâme.
Les intimés l'ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire1? :K
L e citoyen Choussysentsi bien cette consécjùencé, qu’il
(1)
II eut au m oins d it, notre opération, s?il eût entend 11 par
ler au pluriel p our lu i Seul.
-
�(3 0
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
Je 19 therm idor; il ne v o u lo it, d it-il, qu’éviter au ci
toyen T a rd if, comme au citoyen L a n g lad e, les délices
de Capoue (1) : il étoit im patient de ¡perdre ses intérêts
de 30 fr. par jo u r i'A in s i, tout ce qü’il a dit dans sa juste
im patience, ne peut pas être pris pour des .'règles don
nées aux experts , qui , ajoute-t-il, trouvoient ces règles
dans la loi dii 18 th erm id o r, et dans la convention synallagmatique du 4 messidor.
C ’est sûrement pour le [citoyen Choussy une bien puis-r
santé excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jo u r: 30 fr. ! ! et pour F éolgoux , q u i, année
com m un e, n a jamais rapporté net aooo f r ., en y com
prenant même les ventes de bois réglées et habituelles (2).
Mais c est un peu ta rd , pour expliquer des arrière-pen
sées qui ne détruiront pas des écrits : il n’étoit pas p ro h ib é ,
par la vente du 4 m essidor, de faire plusieurs rapports.
A in si, en soi-m êm e, il n’y auroit rien d’i r régulier ; à plus
forte raison , quand les parties y ont consenti expres
sément.
.
On contracte en jugement comme par-devant notaires;
(!) Ainsi cette obscure cité , tout à l’h eu re, ne florissant que
par ses cadis et ses la cets, est devenue une Capoue attractive.
j?lle s enorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
tô t, la changeant en Caprée honteuse, le citoyen Choussy ne
lui imputoit une facilite de corruption qu'il croit ¡possible, que les
acquéreurs ne s’etonnent pas qu’il croie possible; mais dont im
X ribunal honnête doit s’indigner.
• (2) Cela est prouvé par des expertises, jointes au procès.
�. ..
.t
( 3* )
'
et si dans ( lé eoiirs d’u h é 1contestation, l’ une des parties
requiert et l’aütre ne* conteste p a s, dès-lors le contrat
judiciaire est' form é. L e citoyen C h o u ssy, qui veut si
obstinément que l’opération, des experts soit et ne soit
qu’un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et son
Application?
''
'
;i
■c
Q uoi qu’il en d ise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-m êm e
dissipé cette obscurité par ses réquisitions ; il a expliqué
fcux experts ce qu’ils a voient à faire : ils s’y sont conformés.
A in s i, ses moyens actuels sont des argumens contre lui*
même.
"
•
" Il v e u t, pour soutenir ces m oyen s, que les experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lu i,le s tribunaux ne seroient pas com pétens; car
la loi du 24 a o û t 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en d ern ier‘ressort. Nos constitutions veulent, de
p lu s , qu’on ne puisse les attaquer, m êm e par le recours
en cassation, ■ >
■
T
r o ï
' S
i e m e
q u e s t i o n
.
Y a -t-il lieu coordonner un am endem ent de rapport,
ou la vente est-elle consom m ée ?
»
.
L e s arbitres de la question précédente sont redevenu?
des ex p erts, pour donner au citoyen Choussy la facilité
de prétendre qu’il y a lieu à un amendement.
P o u r le p ro u v e r, il s’entoure d e moyens de c o n s i d é
rations : ¡¡1s sont nuls contre une vente"; de q u e l q u e s a u t o
rités,
�C 33 )
xûtés, elles sont foibles et hors ‘ la cause ; de quelques
-fragmens de l o i , ils sont inapplicables.
Des autorités, claires e t puissantes, une loi unique et
décisive seront opposées : la cause y est écrite.
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’à
intentée le citoyen Choussy, il la savoit supprimée ; mais
il y a conclu sous une autre forme.
. Prétendant que F éolgou x vaut le double de l’estimation
q u i fixe le p rix de ve n te , demandant que des experts
n o u v e a u x vérifient cette propriété ,-pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
«oit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action en
lésion ; et si l’on en croit, le citoyen Choussy ^cette lésion
est énorme.
■'
' Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fu t faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr ., d it-il, s’ils eussent été sur p ie d ,
et 16,000 fr. en l’état où ils étoient. Les dégâts étoient
•dans un dixième de la forêt ; a in si, dans la m êm e pro
p o r t i o n , les neuf dixièmes a u ra ie n t , selon lu i, valu
400,000 fr.
•
•' Mais qui ne sait pas qu’un 'ouragan qui déracine
,5723 arbres, rie laisse pas intacts j neuf dixièmes d’une
fo r ê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface 5 et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un
dixièm e de la f o r ê t, cela pro«v-e q u e dans -le surplus il
y avo it trè s-p eu d ’arbres d’un volum e t\ offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles- ou dépeuplées sur le. m êm e p ie d , peut bien être
E
�? 4
.
l’idée d’un spéculateur qui postule 30 fr. d’intérêt par
jo u r , mais n’est aux y e u x de la justice qu’une proposition
captieuse d’une mauvaise foi révoltante.
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens G arn ieretF au ro t, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui form ée en l’an 8 , en réduction de ses
im pôts ; ils o n t, dit-il, estimé F éolgoux à 111,32 2 fr. 60 c.
au bas p r ix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’ évaluations._
Ceci seroit m ieux tro u v é , si le citoyen Choussy disoit
tout ; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugem ent de prem ière instance , réform é sur l’appel,
il m ontre l’opération de deux premiers exp erts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pou rvu par appel d ev a n t l’a d m in is
tratio n cen trale co m m e d’une estimation exhorbitante, que
de nouveaux experts (2 ) oiit estimé F éogoulx presqu’à
m oitié m oins, et que le dernier rapport de ces experts a
été seul hom ologué par l’administration centrale, par
-arrêté du 1 5 ventôse an, 8 :■ainsi, le citoyen Choussy pré
sen ta it une pièce rejetée, ce qui n’est pas délicat, et taisoit
une pièce adm ise.
.
L a prem ière convention’ d’acheter F é o g o u lx , faite à
1 1 5,ooo f r . , est fort loin de lui être un m oyen; car,
q u o i q u e les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fa it, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ilsdevoient
)
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du
thermidor.
•
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il aaus6i récusés.
�C 35 )
faire partie de la ven te, lorsque les acquéreurs surent qu’il
y en avoit un grand nombre. M algré cela, ils ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cher à cette som m e, quoiqu’il y
eût alors un m obilier considérable, et ces chablis portés
par le citoyen C houssy, dans ses lettres, à 26,000 fr.
; A cette époque encore les propriétés avoient une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si le 18 fructidor
produisit d’abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne lit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes, dans lesquels les révolutions n’ont qu’une
lente influence ; peut-être aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Q uoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brum aire,
les biens-fonds, les bois sur-tout, valoient en l’an 5 et l’an 6
beaucoup plus qu’en l'an 8 , non-seulement dans le canton
de la Chaise-Dieu , mais dans toute l’étendue des départeniens du Puy-de-D ôm e et de la H aute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purem ent systématiques,
co m m e la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des b o is , et ce
que les conseils de département ont dit l’année dernière,
L o u is X I V le disoit aussi dans le préam bule de son ordon^
nance de 1669. T o u t cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage ; les ventes d’arbres n y sont
pas plus com m unes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier,
L ’aspérité des, chemins de traverse, la difficulté de l’ex-
‘
E 2
�.
.
A
( 3 5 )
ploitation, em pêcheront long-tem ps ce bois d’avoir une
valeur. L ’ouverture des communications ne peut être
payée que par le gouvernem ent : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généraux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen C houssy, qui les c ite , pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (i).
.
(i) Ce fait est déclaré au procès par une requête du citoyen
Choussy, du 3 ventôse.
L e citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire ; en voici un ¿chamiilon. ï/ouragan de l’an 5 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoien trom pusà 5 , io p t 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle -piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foiblement à perte
de vue. Sept jours après la vente , Choussy se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déj à vendus rEn effet, lorsque les experts vinrent,
Ghoussÿ voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela esf prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême , en un acte instrum entale, du 14 ventôse an 9 ) ; Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme xle 40 fr. ( cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit à Féolgoux lors de la v e n te , et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pü avoir l’œil s u r o e qui «e passoit dans le bois ils
�( 37 )
Il serôit plus raisonnable, sans doute, a u x 'iutinj.cs, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cette stagnation de com m erce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur prom et
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire te lle, qu’à moins de dégrader prom ptem ent
pour v en d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
c h é s , outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrib le, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout F éolgoux u
336 fr. 8 s. (1 ); ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le proeès-verbàl de leur prise de pos
session; ils ont trouvé le bois plein de scieurs de lo n g , et ont vu
que par un genre de précaution fort inusitée, le bpis coupé plus
récem m ent est hors la fo rêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à [un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoitre ce débat secondaire par de plus grands
intérêts ; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
(1)
Fixation d’ o ffice , par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4 , Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 K
a s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit être très-
�. . .
( s 8 )'
su r-tou t, doit donner une idée suffisante de la valeur ap «
próxim ative de cette propriété.
.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
lia cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy
sur ce poin t, et ce qui nous resteroit à d ire , pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire.
valoii\
. , •
• Il critique le rapport de T a rd if et celui de L an glad e,
sur ce qu’il s’est fait déduction des charges, et il s’étonne,
q u’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges; il auroit sûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exem pt : mais des réparations ,
des frais de gardes de bois , etc., dont on n’entend pas
s’exem pter non plus, n’en sont pas moins des objets à
p re n d re en considération par des e x p e rts qui estim en t le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est,par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux. '
L e citoyen Choussy se plaint encore que Langlade ait
laissé le soin à T a rd if d’apprécier ces charges; ca r, d it-il,
nem o unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
ço g en d u s suppose de la nécessité , de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer lu i-m e m e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite l’examen de l’explication,
et rien ne prouve que T a rd if ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 1790 : mais l’art. 70 àe la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxes, pour to u iç
leur va leu r, à deux et demi pour cent.
.
�( 39 )
de l’expertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. D éjà nous avons fait observer la diffé
rence qui existe dans ce ra p p o rt, entre les colloques du
préambule et le rapport lui-m êm e; ce n’est donc pas par
:un fragm ent de cette conférence, qu’il-faut juger le rap
p o r t , c’est par le dispositif de-la décision en elle-même.
.O r cette décision est faite en commun v et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
• ,
Ce que dit Pothier d’une estimation m anifestem ent in i
q u e, n’est pas un moyen pour le citoyen Choiissy, puisqu’il
p r é - s u p p o s e que cette in iq u ité est déjà manifeste, et c’est
,là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
dont cet auteur ne se- défend pas toujours. Par exemple ,
d i t - i l , si un im m euble en valeur de r, 000 ¿livres étoit
esti mé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclam er..
. Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ie r , qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se basant sur aucune loi. D o m a t, encore
cité par le citoyen Choussy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
Jeurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ie r, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on naît pas nommé des personnes de
�C 40 )
_
probité et qui s y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbittë contre Cette règle.
r
O ù iest dbnc ici la violation des bornes de la raison ;
où est la violation dé l’équité, si ce n’est plutôt celle de
~la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un1 seul
fait d’im probité contre les experts; ce n’est donc que de
l’ignorance qu’il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en t?st avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du ÍF. pro socio ?
' O ù est ce pravum a rb itriu m ? cette m anifesta in iquitas
que cette loi exige p ô u i refaire l’arbitrage de société qui
• ne nous concerne pas ?
‘
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce pravum arbitrium ;
à q u els sign es le tribunal d o n t est a p p el a v o it d û le refconnaître ; si ¡’estimation à 85;oo 0 livres d’un bien" qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détrim ent dü’veri“deur une évidente iniquité.
' •’ ' f
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment ég ale, parce qu’il répugne à
l’essence de l’association, qu’aucun d'es associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas àssüjétis aux mêmes règles-1,
et l’erreur de croire que l’idée du. vendeur d’être grevé
par le p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
'par la loi s i volúntate au code de rescinàenda vendiiione,
-qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d’ac
quisition, qui n’admet pas de telles plaintes.
'
L a loi 22 au ff. ïo e a ti, enseigne qu’il est de droit naturel
d’acheter au m oindre p r ix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�C4 0
quon le puisse. Qucmadmodùm in emendo et vendendo
naturaliier concession e s t, q'uod pluris s i t , minoris
em ere , et quod minoris s it , pluris vendere , et invicem se
circumscribere.
T e lle , en effet, doit Être la latitude des transactions
libres et du com m erce des immeubles ; d’ailleurs, comme
le dit D um oulin avec son énergie ordinaire ( i) : « L ’égalité
» entre le prix et la valeur de la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible ; elle n’est pas une
» égalité mathématique ».
'
Il est bien constant que l ’acte du 4 messidor est une"
vente librement consentie entre m ajeu rs, et librement
exécutée en la form e convenue. T o u t y est obligatoire^
et sacramentel. Féolgoux est v e n d u , c’est la chose ; le
citoyen (Jhoussy^se démet de la p rop riété; voilà le con
sentement et la tradition, corroborée même par le cons
tituí de précaire qui y est exprim é. L e prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts q u i , en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s’est littéralement exécuté.
Les deux experts ont été discordans (2) ; ils en ont pris
(1) Trait, des cont. usur., quest. 14, n°. 171.
(2) Le citoyen Choussy revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la Chaisepieu ; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’étoit p as,
sur les lieux, de l ’avis de Dupré. i°. E n disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrivait toujours à côté un
prix différent; 20. dans ses causes d’appel du 23 ventôse der
nier , que Langlade « avoil médité d ’avance le projet de ne signer
F
�.
c 4 2 }
.
un troisièm e, agréé comme eux par le citoyen Choussv.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le p rix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé.
L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la m êm e chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. O n ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le p rix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au p rix volontaire. O r , sans d o u te, si le cit.
Choussy fût convenu de vendre pour le p rix qui a été
estim é, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois ; il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rem ent ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
L a nomination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volon taire, à la partie la
plus délicate du contrat de v e n te , au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentem ent?
L a loi cependant doit etre égale. A u trefo is, à la v é r ité ,
l’acquéreur 11’avoit pas la voie de la lésion 5 elle étoit pou r
» le rapport c o m m u n , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�.
£
,4 3
*
le vendeur seul ; mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
,
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des exp erts, ce
sera donc à la justice à en nom m er d’office ? Mais alors.,
que devient le consentement des parties , essentiel pour
-le contrat de vente ? U n consentement forcé le suppléerat-il , quand une vente synallagmatique libre sera méta
morphosée en une vente judiciaire ?
■
L e citoyen Clioussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il ne dit pas qui doit payer au moins
6,000 liv. de premiers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés.
L a raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
r a p p e l é e , et en voici le texte :
S i quis rem ita comparaverit ut res vendita esset
•q u a n ti Titius œstimaverit....... Sancimus ut s i quidem
ipse qui nominatus est pretium definierit o m n i m o d o
secundùni ejus œstimationem et pretia persolvi et ventlitionem ad effectum perçenire ..... S i hujusmodi pre
tium cùm m scriptis f u e r it redactum ....... P e r omnia
completum et absoïutum sit; sin autem ipse Titius noluerit vel non potueritpretium dejinire, tuncpro nihilo esse
yenditioncm ..... N ullâ conjecturé servandâ , utrîim in
personcim certam }an in boni viri arbitrium, respicienF a
,
�( 44 )
^
tes contrahentes ad hœ cpacta veneri?it, hoc impossibile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention
libre est digne de rem arque ; elle ne veut pas que le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ ser pandâ ; elle ne veut pas qu’il o rd o n n e, en aucun c a s,
une nouvelle exp ertise, in boni viri arbitrium expelîimus ; et cela par le seul doute que les contractans aient eu
en vue d'y consentir, an respicienies contrahentes ad
hœc pacta venerint.
Cette loi si form elle, unique sur la m atière, a été répétée
au x insfcitutes,, com m e contenant les principes élém en
taires du droit (2). L a m êm e expression omnimodô y
consacre encore que L’estimation des e x p e r t s quelle qiielle
sait „ ne doit point être réform ée.
.
Ce mot omnimodo, est commenté par T^innius, en ces
term es: hrgo etiam si multo pluris aut m inoris rem
estimaverit ( Titius ) quàm valet.
jDespeisses (3) d it, que si l’expert choisi a fait le p r ix ,
quel q u 'il so it, la vente est b o n n e , et doit avoir lieu pour
le prix fixé par cet expert ; « q u oiq u e, ajoute-t-il, ce prix
« ne soit pas le juste prix„et m ême qiu’ily ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la lo i ci-dessus, prohi
bant toute, nouvelle expertise, montre pleinement que son
intention par le mot omnimodô 7. est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahendu emptione.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, sect, 3,
�( 45 )
•• Rousseau de la Com be ( i) dit de m êm e, que si lé p rix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le p rix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
_ L a jurisprudence s’est conform ée à ces p rin cip es, et
nous en avons un exem ple assez nouveau,) m ême dans ce
département.
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
Coiffier j à dire d’experts ; le citoyen Coiffie* le prétendit
exhorbitant; et opposa m êm e que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit avoir ignoré en acquérant,
il seroit en péril d’éviction. Plaidant en la sénéchaussée
d’ A u verg n e, la loi s i q u is lui fut opposée : k sén-échaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à' une convention, et le
- c it o y en Coiffier ne put obtenir ni k résiliation de la ven te,
ni un amendement. L a sentence fut rerldue le 7 mars 178 6,
et confirmée par arrêt de 1a grand - chambre', du 6 mars
1789 (2).
N o n , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long p a rle citoyen Choussy, et de sa propre
m ain, dans l’acte instrumentaire , du 19 thermidor. I l y a
d it , après avoir su que les premiers experts étoient divi
sés , et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
'
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens D ariis,
Touttée, D em i, P a g ès, A n d ra u d , Prévôt et Èfaugue. Ces juris
consultes ne supposent pas que le citoyen Clioitssy mérite plus
de faveur que le citoyen CoiiEer, et nonobstant ses m oyens, ils
trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
les principes.
�.
.
. i 4« )
.
du citoyen T a rd if devoit seu l fixer le p rix de la vente. Il
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
j 'J cToutest consom m é; la vente n’est plus susceptible d’au
cune form alité ; les experts ont rem pli leur tâch e, et si
quelqu’un avoit à s’en p lain d re, ce n’est pas le citoyen
Choussy qui ne les a pas quittés.
.
'. .
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nom m és,
avoués et req u is, soit par la v e n te , soit par tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
N i leur droit d'opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
N i leur travail ; il étoit présent à tout ; ni même leurs
rapports; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
T elle est la co n sé q u e n ce de l ’assistance d’ une p a rtie àu
tra v a il d’un e x p e r t, qu’elle la rend non recevable à pro
poser les m o yen s, m êm e les plus fondés. En voici un
exem ple :
’
Dans un procès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
qui enjoint aux arbitres-de nom m er des experts pour faire
les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
p o r t è r e n t eux-mêmes sur les lieu x, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
L e tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugem ens; le nommé M orisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendémiaire an 5 , la demande en cas
sation fut r e j e t é e , par le m otif, que M orisot avoit a ssisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de p a y e r les
frais d’un am endem ent, il parviendroit plus aisément ù
�( 47 )
persuader que x:et amendement ne nuiroit à personne ‘
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rappo rt
d’ instruction et du ressort jud iciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers ex p erts, q u i, après en avoir récusé cin q , se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural ?
Mais calculons un peu à quoi cela m èneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixièm e, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les vo ix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
Faudroit-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la première ? Mais ce seroit une injustice, dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
T o u t cela peut a rriv er, et la justice doit tout prévoir.
Des acquexeuis qui jouissent sous la foi de leur conven
tio n , doivent com pter sur un p rix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce pi’ix est fixé; il lest comme les parties l’ont v o u lu ;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in s i, n’y eût-il pas tout le
danger , tout 1 inconvénient dont on vient de donner une
idée lég ère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�.
c
4
8
)
.
.
.
dement, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, violer
roit cette prohibition.
.
Q U A T R I E M E
Q U E S T I O N .
L a vente du 4 messidor est-elle nulle ?
-
prétention singulière, contrastant à tout ce
(Jue le citoyen Choussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
l’auteur de son m ém oire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il avoit prises en prem ière
instance : il sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause,’
mais qu’Ufautl’em brouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’em pêcher de lui rendre la justice, qu’ il a faittout ce qui étoit en lui p o u r ne pas s'écarter de cette
méthode.
■
C ’est encore peut - être un grand sacrifice du citoyen
C h o u ssy, de ne plus insister à vouloir faire considérer
M annet comme tiers - expert. Ce M annet, appelé comme
indicateur pour une partie seulement de l’expertise, muet
dans les rapports, n’ayant rien sign é, ne sachant peut-être
pas lire , pouvoit-il décemment être dit tiers-expert ? T elle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Q uoi qu’il en so it, le m oyen de nullité de la ven te,
jeté en désespoir de cause, ne m érite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a r , pour qu’une vente soit n u lle , il
faut qu’elle manque de Tune des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r , la chose vendue est bien désignée : c’est Féolgoux.
I^e
CETTE
�C 49 )
L e con sen tem en t est d o n n é , l'acte du 4 m essidor l ’e x
p r im e ; le p r ix a été d é fin itiv e m e n t fix é p a r le rapport du
cito yen T a r d i f , ainsi q u e le cito yen C h o u ssy l’a d écid é
p ar écrit dans son acte, du 1 9 th erm id o r.
• Ce qui achève de constituer la v e n te , c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car Je citoyen Choussy y déclare se départir dès à -présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n'en jou ir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.'
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion : le fait répond à tout ; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise, ne vouloient se réserver aucun moyen
resciâoire', puisque dès-lors elles déclaroient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles.
' .
r - >'
’
C O N C L U S I O N .
•
1
¡L e citoyen Choussy a vendu F éolgoux à dire d’experts
nonvmés par la vente ; ces experts devoient nomm er un
t i e r s eti. cas de division : ils l’ont fait 5 l'e: tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la prem ière expertise : le
citoyen Choussy.seul.a assisté àlia seco n d e;il l’a requise,
il «l’a; pressée, pour y être,, seul.; quand elle a été.term inée,
il a requis par écrit, le tiers-expert de déposer son rap p o rt
pour fixer seul le p rix de la vente.
,
, :
T o u t est donfr consoipnié ? des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l’est pas davan
tage : Ja justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Clioussy. U ne propriété qui paye 336 fr.
de contribution fon cière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,o oofr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Clioussy ne détruiront ni des faits ni
son propre ouvrage (1).
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il se plaint d’être trom pé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans doute qui jamais entendirent prononcer son
nom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gen s,d on t
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trom pé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
Disons m ieux, il vouloit trouver des dupes j il est irrité
de n’avoir pas com plètem ent réussi. >Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen C houssy, ’qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fu t faite, audience’
tenante , à Am bert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier la
vente, s’il vouloit leur donner à chacun cent louis de bénéfice; •
ils l’ont proposé encore après le jugement: et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écu s, ne les cède pas pour 10,000 fr.
�,
.
( 5 1 }
dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre F éolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il v a u t, il n y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m o t, la cause appartient à une convention ; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertisé auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m o tifs, concluans et p récis, ex
primés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Am bert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y,
L. F. D E L A P C H I E R ,
Avoué.
Homme de loi.
A R io m , de l'imprimerie de L
andriot,
Tribunal d’appel. A n 9 .
imprimeur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0156
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0157
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53697/BCU_Factums_M0156.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53698/BCU_Factums_M0157.pdf
c0ab9af9b3ed046621fb2de387b2a1e8
PDF Text
Text
CONSULTATION
TRIBUN A t
d' ap p e l
POUR
P
ierre
TOUZET,
séanràRioni.
et autres Intimes ;
CONTRE
J
ean
- J
oseph
CHOUSSY
Appelant.,
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , q u i a lu un mémoire
pour le citoyen Choussy-Dupin, appelant ; contre Pierre
Touzet, Buisson Touzet, et autres intimés ; le mémoire
en réponse des citoyens Touzet et consorts ; et a revu une
précédente consultation sur la question qui divise les parties ,
E stim e t en persistant dans son premier avis , que Ie
A
�..
,
( 2 }
jugement d’A m bert, dont est appel, est conforme aux
dispositions des lois, et que le citoyen Clioussy ne peut
espérer aucun succès dans sa prétention.
^ Le citoyen Choussy a vendu son bien de Féolgoux aux
intimés, suivant l’estimation qui en seroit faite par dés
experts choisis respectivement par les parties. Ces experts,
divisés dans leur opération, s’en sont remis à un tiers,
ainsi qu’ils y étoient autorisés par la convention faite entre
le vendeur et les acquéreurs. L ’estimation de ce tiers doit
être le prix déterminé de la vente, et il faut absolument
l ’adopter, quelle que soit cette appréciation.
La loi dernière, au cod. liv. 4 , au titre de contrahenda
em ptione , exige impérieusement que la vente ait lieu sui
vant l’estimation : om ni m odo, secundùm estimationem
res tradatur , et pretium solvatur. Le glossateur de la lo i
ajoute : D ic it imperàtor qïiàd si venditio fa c t a f u i t sub
ilia conditione , nec déficit conditio; puta quia Titius
pretium d efn içit emptor ad pretium , venditor ad rem
tradendam tenebitur.
La même disposition est répétée dans les institutes de
Justinien , au tit. da venditione et emptione -, et Mysingérius, commentateur estimé, nous donne en maxime,
que cette vente est aussi bonne que si les parties contrac
tantes avoient elles-mêmes fixé le prix : perindè àc s i ipsimet cuntrahentes pretium istud ita definivissent.
Ce m êm e auteur enseigne encore que le vendeur a , du
jour du contrat, une action contre l’acquéreur pour le
prix de la cliosp, et pour les'intérêts, du jour dè la
trad itio n . N ascitur actio ex vendito et hœc co?npetit
Tfirulitori- ad ea consequenda quœ ipsi ad ajnptore
�.
^3 ) .
•prœstare opportet, in qua veniimt non modo pretium
quanti res estimata est j sed et usurœ post diem traditionis ■nam cum re emptor Jru a tu r 3 œquùsirnum
est eum usuras pretii sofrere.
<
=
■ Vinnius, autre commentateur célèbre ,. ï k > u s apprend
qu’il faut absolument en passer* par l’estimation .du tiers
auquel on s’en est remis : hâe conditione stabit empiio
s i persona nominata pretium dejinivit..
,
, Ferrières, sur le même tit. des institutes, dit que Jus-,
tinien a décidé impérieusement .cette'question,, et qu’on
l’observe ainsi dans notrè'idroit français., •'
.
<
’ L ’autorité <de Despeisses est -également précise : voici
comment il s’explique, tom. i ? sect.- 3 , nomb. 6.
*■ Après avoir dit que la vente seroit n ulle, si le tiers
auquel on s’en, est remis n’a >pas pu!'ou voulu faire Tes*
tixnation; « il en seroit autrement, ajoutç-t-ilysi le tierâ
« avoit fait lé prix’; cqr alors la vente seroit bonne,
« suivant le prix fixé par ledit tiers, bien que le prix
« établi par ledit tiers, ne sait pas le juste p rix , contre
r l’avis d’Accurse, sur cette loi dernière , qui veut que
« s’il y a lésion d’outre moitié dii juste prix, les parties
a ne soient pas tenues de se tenir à cette estimation ;
ce car, puisque la loi derniere ne veut pas qu’on prenne
te lavis du nommé pro. arbitno boni v iri, autrement,.
« toujours le prix seroit certain, bien que le nommé n’en;
« fit pas 1 estimation. Il faut conclure, qu’on s’en remet
« purement et simplement à l’avis du nommé, soit juste
« ou injuste, et cest ce que veut dix-e Justinien sur ledit:
« texte par ces termes, tune om ni m odo , etc. »
fo th ie r, dans son traité du contrat de vente, nomb. 2$
A, a.
1*
�. . . .
.
.
( 4 }
.
.
,
a 'servilement copié l’avis d’Accurse ;’jl exige , comme lui ,
la lésion M’outre moitié dans le prix de la vente : mais
cette opinion est contraire à la disposition de .la- lo i, qui
n’admet point d’exception. D’ailleurs, le citoyen Çlioussy;
n’a jamais prétendu qu’il y eût lésion d’outre moitié dans
le prix de l’estimation : la question de droit est ce quiTa
le moins occupé dans son mémoire. Une discussion vive,
animée, a du entraîner quelques personnalités entre les
parties, des déclamations contre les experts qui ont opéré;
et ce n’est pas chose nouvelle d’entendre critiquer des rap
ports, lorsque les experts ne répondent point à l’attente
de l’une dés parties. On pourroit dire que1les objections
faites à l’expert des intimés so n t bien bannales ; des fes-.
tins auxquels il a participé;, des fêtes, des soins , tous ces
moyens de séduction sont souvent r e p r o c h é s p a r la p a r t ie
mécontente. Cependant; 4’auteur ,da-¡mémoire, se, fait -lire
avec intérêt, et c’est bëa,uç0upippur,I'e citoyen,¡Choussy.
Les intimés y ont répondu,avec le'm êm e agrément • ils
ont même répandu'le ridicidum <icri sur le .prétendu
lignage du citoyen Tardif,' tiers-expert, avec, l’un des acquêt
l eurs , et il faut convenir qu'a c’est aller^cherchéf bien loin
un moyen de, récusation ; c’est ¡sur-tout le ,proposer bien
tard , alors que 1opération-du tiers-èx'pcii est terminée:
mais on doit éviter ici ces détails, et se renfermer dans
l’impartialité d’une consultation. - >: • 1
ni ! ,
Lors dé la sentence qui a été citée .dans le! mémoire des,
intimés, et qui a été rendue sur la plaidoirie de l’un des.
soussignés, le citoyen Coiilier, comme le citoyen Chôussy,
critiqnoit le rapport du tiers-expert auquel il s’en ctpit
; il employait les mêmes moyens ; repas, .contradie-
�.
.
{
,
.
tiolis, ineptie, séduction. Le tiers n’avoit pas fait son rap
port dans le terme;prescrit j il y avoit seulement cette
différence, c’est que le citoyen Coiffier étoil l'acquéreur,
et se plaignoit de ce que le tiers avoit porté son estimation
à trop haut p rix , tandis que le citoyen Choussy, qui est
le vendeur, se plaint qu’on l’a estimé trop bas. Mais malgré
tous ces motifs, la sentence du y mars 1786 jugea que la
vente étoit valable, et condamna Coillier ¿\ en payer le
prix. Cette sentence a été confirmée par un arrêt du
6 mars 1789. Les parties se-trouvent, sans contredit,
dans l’espèce, de ce .préjugé : E t ubi eadcm ratio ,
ibidem ju s. ,, , „
,
,
Il est même impossible , dans ce cas, de prononcer un
amendement de rapport; il ne peut exister de vente sans
prix ; le prix est nécessairement celui qu’ont fixé les ex
perts; auxquels on s’en étoit remis; et, si cette estimation
n’é toit pas adoptée , il n’y auroit plus de vente, la conven
tion n’existeroit plus. On peut avoir sa confiance dans le
tiers qu’on a choisi , et ne pas l’avoir dans un autre ;
v o ilà pourquoi les auteurs, ont dit qu’il n’y avoit plus de
vente, si l’estimation n’est pas fa’ite par celui auquel oq.
s’en étoit rapporté; - •
; •
On ne peut s’empeelier de remarquer une contradic
tion qui a échappé à l’auteur du mémoire du citoyen
Choussy , et qui a été relevée dans le mémoire en ré
ponse. r
;p ' n
."
!
‘
On voit que le citoyen Choussy veut tantôt faire con
sidérer les experts appréciateurs comme de véritables
arbitres , et que tantôt il les réduit au simple rôle d’experts.
Mais-de deux choses l’une5 s’ils sont des arbitres, le
�.
( 6 y
..
.
,
citoyen Choussy doit respecter leur décision ; il ne s’esfc
point réservé la faculté de rappel.: la loi du 16 août
1790 , veut que leur décision soit en dernier ressort.
S’ils ne sont que des experts, leur rapport doit faire
également la lo i, parce que la vente est consommée par
leur estimation ; quelle qu’elle soit, elle forme le prix
de la vente..
A la vérité1, le citoyen Choussy n’a voulu faire consi
dérer les experts comme arbitres, que pour se faire un
moyen de la, loi , qui veut que le tiers se ' réunisse aux
deux autres, pour ne rendre qu’une même décision. Mais,
sous ce rapport,, les experts ont fait tout ce qu’ils devoient
pour satisfaire à la loi..
Les deux premiers éloientdivisés d’opinion ; ilsavoient
fait chacun leur rapport séparé ; le tiev s-ex p ert ne p o u v o it
empêcher que ces rapports n’existassent. Mais le tiers-^
expert, pour procéder à son opération,. s’est réuni aux.
deux autres ; son ra'pport en fait mention • il est signé;
des deux premiers. C’est ce dernier rapport qui fixe le*
prix de la vente y il. n’y a donc qu’une seule et mêmedécision.
•
Si ensuite on, veut restreindre lés estimateurs au simple
rôle d’experts, alors leur rapport est fait comme il con
vient 5 et dans l’u s a g e o n n'a dû. homologuer que lerapport du tiers.
On prétend encore que lë citoyen Choussy veut se
faire un moyen de ce que les rapports des experts n'ont
pas été divisés par séances. On dit qu’il existe un juge
ment du tribunal de cassation qui a annullé un j u g e m e n t
portant homologation d?un rapport non divisé par/
�■
C 7 )
séances. L'un des soussignés a souvent remarqué qu’on
faisoit usage de ce moyen dans plusieurs jugemens du
Cantal. Mais le jugement du tribunal de cassation ne
peut s’appliquer qu’à la coutume de Paris, qui exige
impérieusement que les rapports des jurés soient divisés
par séances. Ce statut particulier ne pouvoit faire loi 5.
Am bert; -et jamais le tribunal civil du P u y-d e-D ô m e
n’a eu égard à ce moyen.
En résumant , la vente consentie par le cit. Choussy >
a tous les caractères qui constituent une véritable vente*
Le prix fixé par les experts ne peut éprouver aucune
réduction , aucun changement : om ni modo secundùm
estimatianern res tradatur. Les reproches qu’on fait
■aux experts n’ont rien de nouveau ni de saillant : de
tout te^ps la partie mécontente a critiqué les rapports
de la môme manière : le célèbre Cochin l’a dit avant le
'citoyen .Choussy ; et malgré sa critique, le rapport qu’il
attaquait fut homologué. Il doit en être de même de
celui qui fait l’objet de la contestation; et le citoyen
Choussy ne paroît pas avoir droit de se plaindre du prix;
auquel a été porté son bien de Féolgoux.
Délibéré à R io m , le g germinal an 9.
P A G E S. A N D R A U D . T -O U TTÉ E .
C A SC H O N . D E V A L .
LE SOUSSIGNÉ est du même avis, et ajoute que de tous les
moyens, le plus déterminant consiste à observer que, dans l’es
pèce, les parties, pour la fixation du prix^s’en sont rap p o rtes
aux citoyens D iip ri et Langlade, et en cas de division , au tiers
que ces deux appréciateurs pourront prepdre à l’insu des parties.
�(
8)
Il ne s'agit pas ici d’une simple fixation, à dire d’experts que
la justice peut nommer, à défaut par les parties d’en convenir
après l’acte il s’agit d’une confiance particulière , réciproque.ment convenue et exprimée. Cette confiance n’est ni vague, ni
arbitraire ; ce n’est pas seulement et en général à des hommes
qui aient. des connoissances et de la probité , que les parties ont
entendu s’en rapporter; c’est à Dupré et Langlade, c’est à. eux,
et non à d’autres , et tout au plus au tiers qu’ils pourront pren
dre pour les départager. Ce choix déterminé des experts est donc
dans l' acte du 12, messidor an 8 une clause essentielle, et qui,
comme toutes les autres du même acte, doit obtenir sa pleine
et entière exécution. E t cela est si v ra i, que dans le cas où l’un
des experts n’auroit pas voulu accepter la commission , il eut
été libre à l’une comme à l'autre des parties, de se rétracter de
la vente. Que si la personne nommée ne pouvoit ou ne vouloit
faire l ' estimation , ou venoit à mourir avant que de la f a ir e , la
convention d em eu rero it n u lle ; c a r e lle renfermoit la condition
que l 'estimation seroitfa ite par cette personne. Domat liv. I er,
lit. I er. sect. 3.nomb. 11. C’est le même paragraphe dont le citoyen
Choussy , en.en faisant l’exorde-de son mémoire, en a prudem
ment supprimé cette partie,
Or , si l’amendement étoit ordonné, la justice nommeroit d’au
tres experts, et l’acte ne seroit plus exécuté.
Cependant il ne s’agit pas de faire annuller, l’acte du 12 . mes
sidor an 8 ; il s’agit au contraire de le faire exécuter dans toutes
ses parties ; d’où résulte la conséquence forcée et évidentej quel’amendement doit être rejeté, et l’appréciation faite consacrée
sans quoi l’acte n’obtiendroit plus son exécution.
Délibéré à R io m , ce 9 germinal an -9
FAYARD.
A R io m , de l’imprimerie de L a n d r i o t , im p rim eu r du.
Tribunal d’appel. An 9..
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Touttée
Gaschon
Deval
Favard
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Touzet, et autres Intimés ; contre Jean-Joseph Choussy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0157
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0155
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Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
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acquisitions
experts
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MÉMOIRE
TRIBUNAL
D 'A P P E L
séant à R iom.
P O U R
G a s p a r d - A m a b l e D E L A P O R T E , propriétaire,
habitant de la ville de G a n n a t , appelant
C O N T R E
L o u i s - F r a n ç o i s C A V Y , propriétaire, habitant
du chef-lieu du canton d’Ecurolles ; A n t o i n e
A L L E I G R E , maître maçon ,
et
,
L o u ise
B L O N D E L , sa femme, autorisée en justice
habitans de la ville de Gannat ; P i e r r e
SARRON ,
cultivateur, et M A GDELAINE
B L O N D E L , sa femme, autorisée en ju stice,
habitans de la commune de Sauzet ; G i l b e r t
S A R R O N , cultivateur, M a r i e B L O N D E L ,
sa f emme autorisée en justice; A n t o i n e
,
A
�,
( 2)
C O U T I N , cultivateur autre AIGRIE B L O N
D E L , safemme, autorisée enjustice; A n t o i n e
V A R A Y R E , cultivateur, L o u i s e B L O N
D EL,
sa femme, autorisée en justice;
et
A n t o i n e S A U L Z E T , tous habitant aussi en
la commune de Sau%et ; J o s e p h
cultivateur,
et
Jeanne
GERVY,
BLONDEL,
sa
femme, autorisée en justice, habitans de la com
mune de M ontig net; et F r a n ç o i s e M O U
,
L I N S , veuve et commune de G i l b e r t B L O N
DEL
habitante de la commune de Sauver,
département de VAllier ,
arrondissement
de
Gannat, intimés.
M A cause présente d’abord, en point de d ro it, une
question assez controversée, mais enfin bien fixe en ju
risprudence. La loi quoties duobus fait-elle loi en France?
J ’ai acquis un bien ; mon vendeur s’en est réservé
l’usufruit pendant sa vie : j’ai pris possession civile. M on
vendeur en a revendu ensuite partie. Ce second acqué
reur doit-il l’emporter sur m oi, parce que avant et après
le décès du vendeur, il s’en est trouvé en possession
corporelle ?
J ’avois laissé à mon vendeur la faculté d’échanger
partie de ce bien ; il en a vendu : sa vente est de tous
�( 3 ) .
.
,
autres objets que ceux qu’il avoit pouvoir d’échanger ;
il en a acheté d’autres. Ceux qu’il a acquis peuvent-ils
être considérés comme remplaçant ceux par lui aliénés?
Peut-on en induire un échange par équipollence?
J ’étois convenu avec mon vendeur que s’il faisoit des
acquisitions pendant son usufruit, je pourrois les retenir,
en en remboursant le prix à ses héritiers. Il a fait des
acquisitions ; après son décès, j’y ai fait un acte de pos
session purement civile ; ses héritiers n’y ont point paru ;
il ne m’a pas été passé de revente ; je n’ai jamais possédé
les fonds venus de ces acquisitions ; ils sont au pouvoir
des héritiers : suis-je propriétaire? P eu t-on m’opposer
une exception de garantie hypothécaire ? Un premier
acquéreur confond-il comme l’héritier d’un défunt ?
T elles sont les questions que je soumets au tribunal.
Pou r qu’elles soient bien saisies et bien jugées, je com
mence par les faits qui donnent lieu à la contestation.
F A I T S .
‘
Par contrat du 27 mai 178 4, passé devant notaire ,
dame
Anne-Françoise
de Barthon du T liiro u d et,• mou
r
%
épouse, et m oi, comme communs en biens, acquîmes
de défunt Anne-Hypolite Debonnaire, vérificateur des
domaines, habitant de la ville de M oulins, un petit bien,
situé dans les communes de M azerier, Sauzet et Gannat:
ce bien consiste en une maison, en jardins, en présvergers, en quelques terres et en quelques vignes. Notre
contrat d’acquisition contient plusieurs charges inutiles
a rappeler ici \ je parlerai pourtant d’une bien essentielle
A z
�,
( 4 )
. .
à ma cause : notre vendeur s’est réservé la jouissance dé'
ce bien pendant sa vie ; nous n’avions dès-lors rien à y
prendre jusqu’à sa mort.
Cette vente nous fut faite moyennant la somme de
6 5oo liv. nous payâmes comptant celle de 3 , 5oo liv.
¿elle de- 3,000 liV. restante fut stipulée payable seulement
mi décès dû citoyen Débonnaire , et sans intérêt. Il nous
fut pôürtâ'rit dotmé la faculté de nous en libérer plutôt,
¿’il nous plaisoit i la remise de l’expédition originale du
contrat de vente devoii; nous tenir lieu de quittance.
Il fut exprimé d!ans l ’acte , que s i le citoyen D ébon
naire J a is oit de nouvelles acquisitions d héritages en la
■paroisse de M azerier , soit qu’ ils joignissent ou non
ceux vendus, il seroit libre à mon épouse et à moi de
nous conserver ces héritages , ou de les laisser à ses
héritiers. Il fut dit q u e , dans le cas o ù j i o u s les retien
drions, nous serions tenus de payer à ses héritiers les
p rix portés par les actes d’ acquisition , sans q u on pût
répéter contre nous aucunes- réparations ou amélio
rations.
■L e citoyen Débonnaire eut le pouvoir de faire , dans
les objets aliénés, tels changement , additions et cons
tructions nouvelles qu’il jugeroit à propos -, mais il fut
interdit à ses héritiers de nous rien demander pour raison
de ce.
L e contrat contient une clause importante que je rends
ici mot pour mot. « I l serti également libre au vendeur
« et échanger ceux des héritages vendus sis à M azerier,
« ou partie d'iceux , pourvu que les héritages qu il
« prendra en contre-échange soient (iu moins cCégalé
�( 5 > >
« valeur ; dans le cas contraire ¡ i l sera tenu de prendra
« le consentement desdits acquéreurs} ci de leur compter
« les sommes q u il recevra à titre de retour.
M on épouse et moi avons été expressement saisis de
la propriété incommutable des objets vendus. L e citoyen
Debonnaire s’est dessaisi de cette meipe propriété j il Y
a dit très-formellement qu’il ne jouiroit désormais qu’à
titre de précaire : il nous a autorisés à prendre possession
civ ile , même en son absence.
L e i 5 juin 1789, mon épouse et moi avons pris cette
possession civile : il y en a acte bien en règle, acte passé
devant notaire.
* Par contrat du 25 juillet 1792, le citoyen Debonnaire
revendit au citoyen Cavy une vigne de quatre œ uvres,
et une terre de trois quartelées. Ces deux objets faisoient
par Lie de mon acquisition du 27 mai 1784 : j’ignore les
clauses et le prix de la l'evente \ je ne la connois pas.
Le citoyen Debonnaire décéda en l’an 2 , hors de son
domicile. Dénoncé par certain com ité, il partit pour la
capitale, afin de se justifier : la mort le saisit en ro u te, '
et l’enleva.
L e 13 pluviôse an 3 , je fis acte de possession civile
dans certains immeubles, que l’on me dit avoir été acquis
par le citoyen Debonnaire, dans l’intervalle du contrat
du 37 mai 1784, au décès de ce dernier: mais plus exac
tement in form é, je ne suis pas allé plus avant ; je n’ai
fait aucun acte de jouissance ccvrporelle.
lia succession du citoyen Debonnaire a été répudiée
par ses héritiers de droit. Un curateur y a été nommé :
sa veuve a renoncé à la communauté j en sorte que le
�(6 )
malheureux Débonnaire a laissé se,s affaires dans un état
affreux. L e curateur a jo u i, et jouit, encore des immeubles
acquis entre 1784 et l’an 2 • j eu a* ^a preuve.
L a veu ve a fait poser les scellés sur le mobilier : elle
l’a ensuite fait vendre.
D e mon côte , j ai pris des lettres de ratification sur
mon acquisition de 1784 : elles ont été scellées à la charge
de plusieurs oppositions.
L a veuve a introduit un ordre pour la distribution,
et du prix de la vente du m obilier, et encore du prix
de mon acquisition. Cette distribution a été faite par
sentence rendue au tribunal de Gannat le i5 germinal
an 3 : cette sentence m’a ordonné de consigner au bureau
de la recette tout le prix de la vente de 1784. J ’ai obéi.
J ’ai consigné la somme de 7,239 liv. 3 s. 6 d. En sorte ■
que l’on conçoit très-bien que je suis à découvert envers
la succession üebonnaire.
L e 28 messidor an 3, j’ai cité en conciliation le citoyen
C avy, pour avoir le désistement des deux objets par
lui achetés indûment le z 5 juillet 1792.
L e 28 germinal précédent, ( id est, le 28 germinal
an 3 ) , le citoyen Cavy avoit revendu ces objets ù
Gilbert B lon d el, père et beau-père des intimés. L e
citoyen Cavy a dénoncé ma citation à Gilbert Blondel.
Nous avons tous paru au bureau de paix ; nous
n’avons pas été assez heureux pour nous concilier.
L e 13 vendémiaire an 4 , j’ai fait assigner le citoyen
Cavy au tribunal de district à G annat, pour être con
damné au désistement de mes deux immeubles. Je n’ai
pas eu le temps suffisant pour, y obtenir sentence. L e 5
�? 7 ^ .
•
.
vendémiaire an 6 , je l’ai traduit au tribunal d’Allier.
H paroît que le citoyen Cavy y avoit aussi appelé
Gilbert Blondel , son acquéreur.
Là est intervenu sentence contradictoire le n mes
sidor an 6 , dont voici la question, le motif .unique,
et le dispositif qui est aussi unique.
« Il s’est présenté à juger la question de savoir si
« le citoyen de Laporte, qui a acquis par acte notarié,
« reçu Palliard, notaire à G annat, et son confrère, et
« passé aux droits du 24 mai 1784, d’Anne-H ypolite
« Débonnaire, habitant de la commune de Moulins ,
« les objets en question , avec rétention d’usufruit de
« la part du vendeur ; qui par acte également notarié,
« du 25 juillet 1793 (vie u x style), reçu R o lla t, notaire
« a Ecurolles, dûment enregistré, a vendu les mômes
« objets au citoyen C avy, qui de son côté les a revendus
« au citoyen B londel, par acte aussi notarié, du u8 ger
« minai de l’an 3 , reçu H u e , notaire à G annat, et
« son confrère , dûment enregistré , est, ou non , fondé
« en sa demande en désistement,
«
K
«
«
«
«
«
«
K
« L e tribunal jugeant en premier ressort, considérant
sur cette question, qu’en cas de concurrence de deux
acquéreurs du même objet, celui-là doit être préféré,
qui le premier en a pris la possession réelle ; que
Blondel a cet avantage sur de Iiaporte , puisque ce
dernier a actionné le premier en désistement ; ren
voie ledit Blondel de la demande en désistement,
iormée par ledit de Laporte, contre C avy, représenté
par ledit Blondel , et condamne ledit Laporte aux
dépens envers toutes les parties, liquidés à quinze
�-(8)
^
^
■
« francs soixante centimes, ensemble au coût, levee et
« signification du présent jugement. Fait et jugé, etc. ».
Cette sentence m’a été signifiée le 13 frimaire an 7;
j ’en ai appelé le 26 nivôse suivant. Les exclusions m’av o i e n t donné le tribunal civil du Puy-de-D ôm e ; j’y ai
traduit, et le citoyen Cavy, et Gilbert Blondel ; je les ai
ensuite assignés au tribunal d’appel.
Gilbert Blondel est décédé ; j’ai assigné ses héritiers
çn reprise d’instance. Cette reprise a été ordonnée : aujourd’ui je contracte l’engagement de démontrer tout le
rmal-jugé de la sentence dont est appel.
.
M O Y E N S .
: Je demande aujourd’hui que le citoyen Cavy soit
condamné à se désister des deux-immeubles que je ré
clame, ou qu’il soit condamné à en faire désister les
¡héritiers Blondel.
M on titre pour faire cette demande, mon titre, dis-je,
est mon contrat d’acquisition du 27 mai 1784. Par cet
acte, le citoyen Debonnaire a vendu à mon épouse et
à m o i, tout ce qu’il avoit alors en immeubles dans les
^communes de Sauzet, Mazerier et Gannat. Quoiqu’il y
' soit parlé de biens situés dans ces trois communes diffé
rentes, il ne faut pas pour cela concevoir l’idée d’un
domaine considérable : ces trois communes sont contiguës.
Les immeubles formant le prix de la ven te, sont çà et
là ; mais ils sont peu conséquens, et au résumé , ils
.’ présentent une valeur bien modique. Lors de la vente
■{le 1784, le citoyçn Debonnan-’C etoit propriétaire des
�(9 )
deux objets que je revendique. Ils font donc partie de
mon acquisition *, c’est un fait constant. L e citoyen
Cavy et les héritiers Blondel ne l’ont jamais révoqué
en doute : ainsi j’ai titre , j’ai qualité pour avoir agi contre
le citoyen Cavy. L e citoyen Débonnaire m’ayant vendu
en 1784 ces deux fonds, ne pouvoit les revendre vala
blement en 1792, au citoyen Cavy. Cette revente de
1792, est un stellionat bien formel j elle en a tous les
caractères.
Mais q u i, du citoyen Cavy ou de m o i, doit être dupe
de ce manque de délicatesse? c’est sans contredit le
citoyen C a v y , puisqu’il a acheté des objets qu’il savoit
parfaitement m’appartenir en vertu du contrat du 27
mai 1784. M on contrat étoit notoire dans tout l’arron
dissement de Gannat; il étoit public que j’avois tout
acquis : le citoyen Cavy a donc commis une faute ;
mais il l’a commise en connoissance de cause.
Devant les premiers juges une seule question a été
présentée et jugée contre moi : celle de savoir, si l’acqui
sition du citoyen Cavy doit l’emporter sur la m ienne,
parce qu’il a la possession corporelle. Ici deux autres
seront élevées. Les adversaires prétendent, i°. que le
citoyen Débonnaire avoit le pouvoir de vendre. 2°. Que
je suis garant de ma propre dem ande, pour avoir pris
ire j
postérieurement au 24 mai 1784. Je vais donc traiter
séparément ces trois difficultés.
B
�C 10 )
§.
Iet-
D a n s le concours de deux ventes, quelle est celle
qu i doit remporter ?
Cette partie de la discussion nous présente deux ques
tions : l’une de droit; celle de savoir si la loi quoties
düohus y fait loi dans les coutumes qui ne sont pas de
<pest et de devest : l ’autre toute de fait; de savoir, si je
n ai pas tout a la fois et la propriété et la possession
'légitime de tous les objets compris au contrat du 27
mai 1784.
Sur le I er. point, nous n’observons aucune des formules
introduites dans le droit rom ain, pour transférer la pro
priété d’un héritage r notre droit plus simple ne demande
pour accomplir la vente , que le consentement des parties :
il n’exige d’autre preuve de ce consentement, que le
contrat qui en contient rénonciation. On doit enchaîner
la mauvaise foi : ce seroit la favoriser d’une manière bien
dangereuse, qu’admettre qu’un vendeur n’est pas lié irré
vocablement, Ce seroit encourager le stellionat, (crim e
que toutes les lois anciennes et modernes ont toujours
puni rigoureusement ). Ces principes prévalurent lors
d’un arrêt du 16 juin 17 26 rendu au parlement de Paris,
entre un sieur Barreau et un' sieur Bizeau. Barreau avoit
acquis par un contrat sous seing privé qu’il fit ensuite
contrôler ; il avoit même fait en conséquence quelques
procédures, mais point d’acte de possession. Bizeau acheta
ensuite pardevant notaire et se fit ensaisiner aussitôt. Bizeau
�( 11 )
invoqua la loi quoties ; il lit valoir son ensaisincment ;
il soutint que Barreau n’ayant ni possession corporelle, ni
possession civile, il (B izeau) devoit être préféré, parce
qu’il avoit acquis d’un homme qu’il avoit vu encore
détenteur du bien; néanmoins il succomba. Barreau
demeura seul acquéreur légitime.
Ici mon contrat est de 1784; i l est antérieur de plus
de huit ans à celui du c it o y e n Cavy. Les biens en question
sont en Bourbonnais ; la coutume de ce pays n’est pas
de vcst et de devest : d’ailleurs la saisine n’étoitque contre
les lignagers. 11 me. suffit donc de la priorité de contrat,
pour prouver que les premiers juges ont très-mal jugé
en accordant la préférence à celui du citoyen Cavy ,
puisque la loi quoties ne fait pas loi en B o u r b o n n a is .
Mais j’ai tout à la fois et la propriété et la possession
des deux immeubles eu question •, jai cette propriété,
j ai cette possession à partir de mon contrat du ay mai
1784 : la loi qu o ties, si elle nous étoit applicable ,
seroit toute pour moi.
En effet que dit cette loi ? elle dit : quoties du obus
in soJidum prœdium jure distrahitur , manifeste ju ris
e s t , cùm cui priori traditum est , in detinendo dominio esse potiorem. S i igitur antecedente tempore
te possessiofiem om isse, ac pretium exsolvisse, apud
prœsideni provinciœ probaçeris , obtentû non datorum
instrumentorum expelh te à possessione non patietur.
Ici j’ai vraiment le distrahitur, puisque par le contrat
du 27 mai 1784 , le citoyen Debonnaire m’a vendu
les deux objets en question ; j’ai le priori traditum ,
puisque par le même acte , il s’est dessaisi de la pro
B a
�( 12 )
.
$ rié té , puisqu’il me l’avoit transmise nommément ; il
me l’a livrée formellement; j’ai le detinendo dominio ,
puisqu’il s’est seulement réservé la jouissance viagère
des objets aliénés. Depuis la vente il n’a plus été qu’an
simple usufruitier ; un usufruitier ne possède pas pour
lu i; il possède seulement pour le propriétaire. Le citoyen
Debonnaire n’a possédé que pour moi.; j’avois donc dans
sa personne la possession réelle.
Mais je n’en suis pas réduit à cela; j’ai aussi la pos
session civile: je le prouve par l’acte du 15 juin 1789;
cet acte est encore antérieur de plus de trois ans à
la revente faite au citoyen Cavy, le 25 juillet 1792.
Dans cette position, soit que l’on juge d’après la loi
quoi le s , soit qu’on la mette à l’écart, je suis parfaite
ment en règle ; j’ai une vente parfaite ; j’ai la tradition
bien formelle; j’ai la possession de mon vendeur qui
ne l’a faite que pour moi; j’ai prise de possession civile :
cet ensëmble suffit pour me faire considérer, pour me
faire juger seul acquéreur légitim e, et pour démonti’er
toute l’injustice de la sentence du tribunal d’Allier.
§■ I I P a r le contrat du 27 m ai 1784, le citoyen Débonnaire
a-t-il conservé le -pouvoir de vendre partie des im
meubles compris en ce contrat ?
J ’ai lu et relu ce contrat; mais je n’y ai pas vu et
personne 11e peut y voir que j’ai laissé au citoyen
Débonnaire, la puissance de rendre portion des im-
�( i3 )
meubles que j’ai achetés de lui. Une clause de cette na
ture est de rigueur •, elle n’est pas dans ce contrat, et on
ne sauroit la suppléer.
Mais, dira-t-on, le citoyen Débonnaire avoit la liberté
d’échanger; ce qu’il a fait équivaut à,un écliange; s’il
a vendu portion des immeubles, il en a acheté d’autres :
vous avez pris ceux acquis par lui : ceux-là tiennent
lieu de ceux aliénés ; il en résulte une sorte d’échange.
Cette objection n’est qu’un sophisme. En effet, i°. Il
y a bien loin d’un échange à une vente : dans un
échange il n’y a rien à risquer. Si l’une des parties est
évincée, elle a le droit certain de reprendre l’immeuble
qu’elle a donné en contre - échange. Une acquisition
n’est pas aussi avantageuse; le vendeur peut n’être pas
propriétaire de l’objet vendu; l’acquéreur peut en être
désiste ; il peut êLre actionné hypothécairement : dans
l’espèce le revirement en question ne me convient
point sous aucun rapport; je n’y trouve pas même assuT
rance.
2°. Suivant le contrat du 27 mai 1784, le cit. Débon
naire pouvoit acquérir ; mais il n’avoit pas le droit de
vendre : j’avois des raisons pour limiter ses pouvoirs. Les
ayant bornés à l’échange, il n’y a pas eu moyen de les
étendre d’un cas à un autre , parce que toutes les clauses
d’un contrat de vente sont de droit étroit : l’on ne sauroit
s’écarter de la lettre de l’acte.
3°. L e citoyen Debonnaire avoit bien la liberté de
faire des échanges; mais cette liberté n’étoit stipulée que
pour les héritages situés dans la commune de Mazerier.
Hors Mazerier , il n’y avoit pas d’échange ù faire : la
�( i4 )
faculté accordée au vendeur étoit clans Mazerier. Les deux
héritages revendus au citoyen Cavy sont dans la com
mune de Sauzet ; ils sont hors des attributions du citoyen
Debonnaire : en conséquence , on ne peut m’opposer le
moyen de parité.
4 0.
citoyen Debonnaire ne pouvoit échanger que
contre des immeubles d’égale valeur •, dans le cas con
traire , il étoit obligé de prendre notre consentement :
ici point de valeur égale , et point de consentement de
notre part.
D e tout ce que je viens de dire , il suit bien clairement
que depuis la vente de 1784, le citoyen Debonnaire n’a
pas eu le pouvoir d’aliéner directement ou indirectement
les immeubles faisant partie de ce contrat,
§.
I I I.
■Suis-'je garant de ma propre demande, pour avoir pris
possession , seulement civile , des immeubles acquis
p a r le citoyen Debonnaire après le 27 m ai 1784?
E n d ro it, l’action du premier acquéreur a pour objet
vin droit de p ro p riété, et non des dommages - intérêts.
Par cette raison, il doit l’emporter sur le second acqué
reur. A contrario , ce dernier ne pouvant avoir la chose,
il n’a contre son vendeur qu’une action en dommages et
intérêts : dans ce sens, il en est seulement créancier.
I-e citoyen Cavy est obligé de se désister de la vigne
et cle la terre en question ; il ne peut les conserver, et
alors il devient créancier de la succession Débonnaire
�( ï 5 )
pour la restitution du prix de son acquisition, pour le
remboursement des loyaux coûts du con trat, et meme
pour ses dommages-intérêts , résultans de l’inexécution
de ce contrat. Mais tout cela le constitue seulement créan
cier de son vendeur \ il ne sauroit prétendre à plus : cela
est bien sensible.
Que suit-il de cette position? Il s’ensuit que.le, citoyen
Citvy auroit une action hypothécaire sur, les immeubles
acquis par son vendeur postérieurement à 1784. Si le
citoyen Cavy avoit une hypothèque, s’il avoit fait une
inscription au bureau de Gnnnat, il n’auroit que cette
action à exercer contre le détenteur de ces fonds. Si
j’etois le détenteur, il pourroit agir contre moi ; mais
ce seroit une action nouvelle , une action principale, qui
devroit être précédée d’ une citation au bureau de p a ix , et
qui devroit être portée ensuite devant le tribunal civil
de la situation des biens. Ici rien de tout cela ; et en
tribunal d’appel, le citoyen Cavy ne peut pas prendre
des conclusions contre m o i, parce que la loi nouvelle,
celle du 24 août 1790, veut qu’il y ait absolument deux
degrés de juridiction.
A
_
Mais je ne suis*pas le détenteur des immeubles acquis
par le citoyen D ébonnaire, après mon contrat du 27
mai 1784. Je ne les ai jamais possédés-, je ne les pos
sède pas plus en ce moment. Aussitôt le décès du citoyen '
Débonnaire , sa succession a été répudiée. Sa veuve a
aussi renoncé à sa commuùçtnté. Un curateur a été
nommé. Le curateur a joui et jouit encore. Je le prouve,
i°. par La matrice du rôle foncier (an 5 ) , où l’iinposition est assise sur les héritiers Debonnaire; 2°. par
�( i6 )
un bail à f e r m e 'pour trois ans, que ce curateur a con
senti le 4 nivôse an 6, au profit d’Henri M aillard,
propriétaire, demeurant à Mazerier; 3°. par une quit
tance des contributions (ans 5 et 6 ) , qui établit que
le citoyen Maillard les a acquittés en qualité de fer
mier,
.
^
‘ Il est pourtant vrai que le 13 pluviôse an 3 , j’ai
voulu prendre possession civile des fonds achetés par
le citoyen Debonnaire depuis mon contrat de 1784.
Il est encore v r a i, que suivant ce contrat, j’avois le
droit de les conserver en remboursant aux héritiers
Debonnaire le prix des acquisitions.
Mais il ne suiliroit pas d’une simple possession civile.
M on contrat de 1784 n’exprimoit qu’un droit de pure
faculté , une faveur. Ce n’étoit pas assez que j’exer
çasse ce d ro it, il falloit que je remboursasse les prix
des acquisitions ; il falloit qu’il y eût un contrat entre
les héritiers Debonnaire et m oi; contrat qui m’en transmît
Jq propriété, (C e contrat auroit même donne lieu à la
perception du droit de mutation). Il falloit qu’il y eût
çotre ces héritiers et moi un engagement réciproque,
un engagement irrévocable. Par -mro possession civile
du 13 pluviôse an 3 , je n’étois pas lié envers eux ,
puisqu’ils n’y sont pas intervenus pour y donner leur ac
ceptation, pour former dès-lors le contrat. S’il y avoit
eu un commencement do^onj^at, (ce que je ne croirai
jamais), je l’ai révoqu é*« * le^faig^ubséquens. Sura
bondamment je déclare que je i^+tôwiTout consentement
qu’on voudvoit en induire; je le puis encore, puisqu’ il,
n’v a encore aucune acceptation, Il n y a donc plus l’ion
- entre
�7}
. Debonnaire
(
• -pour raison
. •
i ce.
fcntre la succession
et m oi,
de
Quand aujourd’hui je voudrois me dire propriétaiie
des héritages acquis par le citoyen Debonnaire; quand
je voudrois en disposer, je ne le pourroispas in statu quo
il me faudroit auparavant, forcer le curateur a m’en passer
la revente en vertu de la clause portée en mon contrat
d’acquisition, parce qu’il n’est donné à personne de se
rendre justice lui-même.
•
En ce moment il n’y a point encore de contrat de revente
entre la succession Debonnaire et m oi’, je ne suis donc
pas propriétaire; je ne possède pas réellement; je n’ai
jamais possédé réellement; je n’ai pas dans mes m ains,
je n’ai jamais rien eu qui soit sujet à la garantie hypothé
caire du citoyen Gavy : celui-ci n’a donc pas contre moi
l ’exception de garantie ; d’ailleurs il n’en e s t pas du premier
acquéreur comme d’un héritier : l’héritier confond, mais
l’acquéreur n’a pas le même sort : il doit obtenir le désis
tement du fonds qu ’il a acheté le premier. Si le second
acquéreur réagit hypothécairement contre lui à raison
d’un objet vendu, après la seconde vente, l’acquéreur
en est quitte pour abandonner cet autre objet. A in s i, si
dans la réalité j’étois vraiment détenteur des immeubles
expliqués en la prise de possession du 13 pluviôse an 3 ,
l’on ne pourroit que me forcer à déguerpir hypothécai
rement ; mais je ne suis pas dans ce cas, dès que je ne
possède pas.
'
Que le citoyen Cavy agisse contre le curateur à la
succession vacante Debonnaire; qu’il poursuive l’expro
priation forcée des immeubles acquis depuis 1784 ;
lorsqu’il sera question cle la distributio n des deniers, je
G
�( i8 )
m’y présenterai. J ’ai fait une inscription aux hypothèques ;
j’ai des
qui le priment en date authentique-, j’en
ai pour plus de 12,000 liv. je passerai avant lu i; m ais,
en attendant, il faut qu’il me rende ou qu’il me fasse
r e n d r e par les héritiers Blondel, ma vigne et ma terre.
P o u r l’y contraindre, je demande la réformation de la
sentence dont est appel; je dois l’obtenir.
Je me résume et je dis : Par mon contrat du 27 mai
1784 , j’ai acquis tout ce qu’avoit alors le citoyen Débon
naire en immeubles, dans les communes de M azerier,
Sauzet et Gannat. Par cet acte, mon vendeur m’a fait
tradition de la propriété. La loi quoties n’est pas appli
cable, parce que nous ne sommes pas en coutume de
vest et de dtvest: d’ailleurs, le défaut de saisine ne
profiterait qu’aux lignagers. La loi quoties serait-elle
loi en Bourbonnais, j’ai pour moi dessaisissement de
propriété, tradition et possession civile, et même posses
sion réélle ' dans la personne de l ’usuiruitier.
M onjvendeur avoit bien le pouvoir d’échanger; mais
ce pouvoir étoit borné aux héritages de Mazerier ; et
ici je réclame des fonds situés dans Sauzet. Mais une
vente n’est pas ün échange; mais l’on ne peut pas trans
figurer en échange une vente d’un objet et l’acquisition
c r é a n
c e s
d’un autre en remplacement.
L e citoyen Cavy ne pouvant conserver mes héritages,
devient seulement créancier de son vendeur; s’il a fait
inscrire, il a -seulement hypothèque sur les biens acquis
p a rle citoyen Débonnaire depuis 1784. L e citoyen Cavy
ne peut
hypothécairement contre m oi, parce
p a s
r é a g i r
que quoique j’aie pris possession civile de ces immeubles,
�( 19 )
je n’en suis point propriétaire, il n’y en a pas de contrat
de revente à mon profit, ni devant notaire, ni en jus
tice ; je n’ai jamais possédé ces fonds \ c’est le curateur
à la succession vacante Debonnaire qui en jouit, je le
prouve par des pièces authentiques \ je ne suis donc pas
garant hypothécairement de ma demande en désistement.
A u résidu, je ne confonds pas mes actions : l’on doit
se désister. S’il prend envie au citoyen Cavy de m ac
tionner. hypothécairement, il faudra passer préalablement
au bureau de p a ix , et m’assigner au tribunal de pre
mière instance, parce que ce sera alors une action prin
cipale qui ne sauroit être portée d’emblée au tribunal
d’appel : mais en l’état actuel des choses, commençons
par faire réformer la sentence de Moulins.
,
G OURBEYRE.
À Riom , de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel. — - A n 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Delaporte, Gaspard-Amable. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
usufruit
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gaspard-Amable Delaporte, propriétaire, habitant de la ville de Gannat, appelant ; contre Louis-François Cavy, propriétaire, habitant du chef-lieu du canton d'Ecurolles ; Antoine Alleigre, maître maçon, et Louise Blondel, sa femme autorisée en justice, habitans de la ville de Gannat ; Pierre Sarron, cultivateur, et Magdelaine Blondel, sa femme, autorisée en justice, habitans de la commune de Sauzet ; Gilbert Sarron, cultivateur, Marie Blondel, sa femme, autorisée en justice ; Antoine Coutin, cultivateur, autre Marie Blondel, sa femme, autorisée en justice ; Antoine Varayre, cultivateur, Louise Blondel, sa femme, autorisée en justice ; et Antoine Saulzet, tous habitans aussi en la commune de Sauzet ; Joseph Gervy, cultivateur, et Jeanne Blondel, sa femme, autorisée en justice, habitans de la commune de Montignet ; et Françoise Moulins, veuve et commune de Gilbert Blondel, habitante de la commune de Sauzet, département de l'Allier, arrondissement de Gannat, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1784-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Sauzet (26338)
Monteignet-sur-l’Andelot (03182)
Moulins (03190)
Mazerier (03166)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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DISSERTATION SOMMAIRE
Sur la question, si un père ayant institué un de ses
enfans son héritier universel dans son contrat de
m ariage, à la charge de pa yer une somme déter
minée à chacun de ses autres en fa n s , pour leur légitime , et s’étant de plus f a i t une réserve d’une somme
quelconque pour en disposer en fa v e u r de q u i bon
lui semblerait, avec clause qu e, n en disposant pas ,
la réserve fe r o it partie de l'institution s i, dit-on ,
l ' institution étant fa it e p a r un contrat de m ariage
antérieur aux lois nouvelles , mais le père insti
tuant n étant mort qu après la promulgation de ces
lois, sans avoir disposé de la réserve , les enfans légitimaires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée,
demander à la f o is la légitime de droit en corps héré
ditaire et la réserve, ou s i la réserve doit leur être
imputée sur la légitime de droit ?
.
.
C E T T E question est controversée entre les juriscon
sultes du département du Puy-de-D ôm e. L e plus grand
nombre est d’avis que les légitimaires qui veulent de
A 2
�(
4
)
mander la légitime de droit, doivent la prendre d’abord
sur la réserve , et qu’ ils ne peuvent profiter dans la ré
se rv e , que de ce qui excéderoit la légitime de droit.
On trouve un avis contraire dans quelques consultations
de célèbres jurisconsultes de Paris , qui pensent que les
légitimaires doivent obtenir en même temps la légitime
de droit et la réserve entière.
Cette diversité d’opinions a inspiré l’idée de la disser
tation som m aire, à laquelle on va se livrer.
Dans l’état de nos anciennes lois , il n’est pas douteux
que l'instituant n’ayant pas disposé de la réserve qu’il
s’ étoit faite, cette réserve devoit alors faire partie de
l’institution, sur-tout lorsqu’il y en avoit une stipulation
expresse; et alors, les légitimaires n’auroient eu que
3e choix de la légitime qui leur avoit été destinée , ou
de la légitime de droit en corps héréditaires, sans pou
voir élever aucune prétention sur la réserve.
Mais si l’instituant eut disposé de la réserve en faveur
d’ un étran ger, dans ce même état des anciennes lois,
l’héritier institué, qui nuroit été obligé de donner toute
la réserve à l’ étranger, n’nuroit pas moins été tenu de
parfonrnir aux légitimaires leur légitime de droit en
corps héréditaires, sans pou voir en rien retrancher à
cause de la réserve.
Que si, toujours dans la même hypothèse, l'instituant
eut disposé de lu réserve en faveur d'un des légitimaires,
les autres légitimaires n’auroient pas moins eu le droit
de prendre leur légitime entière en corps héréditaires:
mais à l'égard du légitimaire qui auroit eu en sa laveur
�C S )
_
la disposition de la réserve, on pensoit qu’il devoit 1 im
puter sur la légitim e, par le principe général alors admis
dans notre droit français, que tout ce qui étoit donné
soit entre vifs ou à cause de m o rt, étoit imputable sur
la légitime.
E t il en étoit de même à l’égard de tous les lcgite
rnaires , si la réserve leur avoit été donnée h tous.
T e l étoit dans notre ancien droit la jurisprudence
constante dans la matière des réserves, et sur tous les cas
que nous venons de rappeler ; mais cet ordre de choses
a changé par les lois nouvelles.
Laissons à 1 écart celles des dispositions de ces lois
auxquelles elles avoient donné un effet rétroactif dont
1 injustice a été reconnue, et que des lois subséquentes ont
lapportees; arrrôtons- nons seulement aux dispositions
Se ces lois nouvelles qui n’ont point d’effet rétroactif, et
qui sont constamment en vigueur.
E t dabord , 1 article. 2 de la loi du i y nivôse an 2
en maintenant l’exécution des dispositions irrévocables,
annulle celles qui étoient révocables ; ce qui lut confirmé
par la réponse 1 6 du décret du 22 ventôse suivant.
Cette annulation s’appliquoit nécessairement aux réserves
faites dans les institutions d’héritier , quoiqu’il eût été
stipulé q u e , l’instituant n’en disposant pas , elles feroient
pni lie de 1 institution • stipulation certainement révo cab le,
puisque 1 instituant conservoit jusqu’il Ja m o rt, la liberté
de disposer des réserves en faveur de tout autre que
l’ héritier institué.
L article 2 de la loi du 18 pluviôse an 5 , ne fait que
A 3
�( 6 )
. A
confirmer la disposition de celle du 17 nivôse , en y
donnant plus de précision et de développement.
Cet article porte , que les réserves dont les auteurs
d’institutions n’auront pas disposé , feront partie de la
succession ab ùitestat ‘ qu’elles seront partagées égale
ment entre tous les héritiers , autres que les institués,
et qu’ils ne les imputeront point sur les légitimes ou por
tions de légitimes dont les héritiers institués auront été
grevés.
Dans les anciennes , comme dans les nouvelles lois ,
lorsqu’il y a une institution d’héritier du père , en faveur
de l’un de ses enfans , il y a deux successions de l'ins
tituant ; la succession conventionnelle , qui appartient ¿\
l’ héritier institué , et la succession ab intestat , qui
appartient aux autres enfans. Cette succession ab intestat ,
se compose des légitimes de droit des enfans qui ne
sont pas institués , et qui se prennent par retranche
ment sur la succession conventionnelle , qui ne consiste
plus que dans ce qui x*este des biens de l’instituant, après le
retranchement des légitimes de droit.
E n cela il n y a aucune différence entre les nouvelles
lois et les anciennes-, mais voici en quoi ces lois diffè
rent , lorsque l'instituant a fait une réserve .dont il n’a
pas disposé.
Da 11s les anciennes lo is , la réserve, faute de disposition,
rentroit dans la succession conventionnelle.
A u con traire, dans les nouvelles lois, la réserve fait
partie d e là succession ab intestat , et y demeure con
fondue.
�(7).
,
.
Ceci est on ne peut pas plus clair dans 1 article 2 de la loi
du 18 pluviôse an 5 : les réserves dont les auteurs d ins~
titutions contractuelles n auront pas disposé , fe ro n t
partie de la succession ab intestat , et seront partagees
également entre tous les héritiers autres que les institues.
Si dans les nouvelles lois comme dans les anciennes ,
les légitimes de droit composent la succession ab intestat,
il résulte des nouvelles l o i s , à la différence des anciennes,
que les réserves doivent entrer dans la succession ab
intestat , et y être ajoutées au x légitimes de droit, pour
ne composer ensemble que cette espèce de succession
ab intestat.
Il semble que s’il n’étoit rien dit de plus dans l’article
2 de la loi du 18 plu viôse, il en résulteroit nécessairement
que ceux des eni’ans qui sont héritiers ab intestat,
devi'oient avoir tout ce qui compose cette succession ab
intestat • c’est-à-dire, les légitimes de droit et les réserves.
C ’est s’abuser étran gem en t, qne de vouloir donner ù
ce qui est ajouté à. cet article , sans imputation sur les
légitimes ou portions de légitim es, dont les héritiers
institués auraient été grevés , une exception au principe
général établi au commencement de l’article ; car , sui
vant les partisans de ce systèm e, les réserves n’entreroient jamais dans la succession ab intestat ; il n’y entreroit que ce qui resteroit après que les légitimes de droit
auroient été remplies.
5 ^ en
d’altérer le principe que l’article venoit
d abord d établir , ce qui y est ajouté n’en est que la confiimation et son application au cas particulier où Tins-
�,
( 8 )
. _
titution contractuelle se trouvera faite à l’un des enfans,
les autres ne devant a v o ir qu’une légitime de droit.
E t ce qui est une vraie subtilité , c’est de dire que les
mots , sur les légitimes dont les héritiers institués auroiejit été grevés , ne doivent s’entendre que des légiti
mes déterminées pour les autres enfaiis, et non pas de leurs
légitimes de droit.
Il ne peut pas etre douteux que l’héritier institué ne
soit aussi bien grevé de la légitime de droit que de la
légitime déterminée. D e la prem ière, il en est grevé par
la lo i; de la seconde, il l’est par la convention : il est
donc grevé de l’ une comme de l’autre ; mais la loi du
1 8 ‘pluviôse ne distingue pas de quelle manière il est
g re v é ; il suffit qu ’il le soit de l’une ou de l’autre m a
nière : ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus .
Il
y a même plus , et si l’on veut se bien pénétrer du
sens renfermé dans les termes de J’article 2 de la loi du
1 8 pluviôse , on 11e pourra pas douter qu’en disant ,
sans imputation sur les légitimes ou portions de légi
times , dont les institués seront grevés , la loi a enveloppé
d a n s sa
disposition , et les légitimes de droit et les légi
times déterminées. Quand elle a d i t , sans imputation
sur les légitimes , elle a entendu parler des légitimes de
droit; et quand elle a ajouté, ou portions de légitim es ,
elle a désigné par là les légitimes déterminées, qui no
rempliroient pas les légitimes de droit , et qui donner o i e n t ouverture A u n e action en supplément. Sans cela,
à quoi bon ces jnots - c i , ou portions de légitim es, qui
�( 9. )
.
n’ajouter oient rien à. ceux-là , sans imputation sur les
légitimes , puisque la partie esc nécessairement renfermée
dans le tout ? Ces mots,, .portions de légitimés , dans le
sens de la l o i , sont synonymes-à c e u x - c i , supplément de
légitime , et le supplément désigne ce qui doit etre
ajouté à la légitime déterm inée, pour la rendre égale à
la légitime de droit. L a distinction proposée est donc abso
lument chimérique.
.
,
Aussi cette distinction a-t-elle été rejetée par tous ceux
des jurisconsultes de P aris dont on connoît des consul
tations données sur cette question. JEt quels jurisconsul
tes ! Plusieurs d'entre e u x , membres du co rp s législatif ,
ayant concouru à la formation des lois de cette m atière,
doivent m ieux en connoître l’esprit.
'
: h. /
Dans une consultation de Berlier et de Cambacérès ,
dii 30 ventôse , an. 7 , où il s’agissoit d’ une institution
qui déterminoit les légitimes , et où se présentoit la
question que nous agitons, de sav o ir, si dans-le cas où
on réclameroit la légitime de droit qui excéderoit celle qui
avoit été déterminée, cet excédant devoit être ¡pris sur
la réserve : ces jurisconsultes disent que, « Pour ré
s o u d r e cette difficulté , ce seroit prendre un Irès-mau« vais guide , que de consulter l’ancienne législation1,
« quand les lois nouvelles ont prononcé ; car la loi dü'
« i 3 pluviôse, an 2 , qui veut que les réserves accroissent,
»non a la personne instituée contractuellernent, mais à
« la succession ah intestat, veut aussi que ces réserves ne
« puissent être grevées 3 l’on est donc amené à cette
/
�(
10
)
«
continuent les mêmes jurisconsultes: D e quelles
« légitimes la
conventionnelle doit être grevée ?
« Nous répondons , ou de celle stipulée , ou de celle
„ d e rigueur
puisque l’action en supplément étoit
« de plein d r o i t , ainsi la succession doit l’ une comme
« l’autre , au choix des légitimaires , sans qu’en aucun cas
« la î-éserve puisse y être employée , puisque la loi du 18
« pluviôse en a autrement ord on n é, sans aucune distinc
te tion des diverses légitimes. E n un m o t , concluent les
« deux jurisconsultes, laisser à l’individu contractuellecmient institué, le profit même abusif des institutions
«. passées , en tout ce qui ne pouvoit éprouver de dérogaa tion., mais lp.lui retirer dans toutes les parties qui étaient
« susceptibles de dérogation par le fait de l’ homme ou
« autrement : voilà ce que la loi a voulu et ce qu’elle a fait ;
q
u
e
s t i o
n
,
s u
c c e s s i o
n
« en suivant cette foute on ne peut s’égarer ».
Dans les consultations des jurisconsultes T ro n ch et et
P o irier, du 10 prairial an 8 , ils tranchent la question aussi
absolument et avec plus de précision. « C ’est, d isen t-ils,
« u n e erreur évidente, de soutenir que les légitimaires
« doivent opter de leur légitime conventionnelle, fixée
« par l’ institution laite en faveur de leur frère, ou de la
« réserve, ou enfin de leur légitime de droit, et d’ajouter
« que dans le dernier cas ils n’ ont rien à prendre sur la
et somme réservée. Cette opinion , ajoutent-ils, si mani« festeinent contraire à 1 art. 2 de la loi du 18 pluviôse, ne
« mérite pas même une discussion sérieuse. »
C e p e n d a n t les ju r is c o n s u lt e s C h a b r o u d et de B l o i s , dans
�C 11 )
^
leur consultation du i 5 prairial an 8 , n ont pas craint de
s’engager dans cette discussion sérieuse; mais ils ont résolu
aussi affirmativement-, que les légitimaires ont droit en
même temps à la légitime de droit et à la ré s e rv e , sans
aucun retranchement de la ré se rv e , rejetant absolument
la distinction opposée par l’ héritier institué, et qui ne se
trouve pas dans la loi du 18 pluviôse, laquelle parle géné
ralement de la légitime dont l’héritier institué se trouve
g r e v é , et sans distinguer s’il l’est par la loi ou par la
convention.
E n un m ot, c’est assez que les légitimes de droit doivent
entrer dans la succession ab intestat , de mêm e que les
réserves, pour que les réserves ne puissent recevoir aucun
retranchement par les légitim es, et que l’héritier institué
ne puisse rien retrancher aux légitimes de d ro it, ni parti
ciper aux réserves.
L a loi du 18 pluviôse veut si parfaitement favoriser le
légitimaire, que s’il se trouvoit qu'il lui eût été déterminé
une légitime supérieure à la légitime de d r o it , le légiti
maire ne profiteroit pas moins de toute la réserve.
Ajoutons une observation. Si 1 instituant, qui a fait une
rése rv e , en eut disposé en faveur d’un étranger, l’héritier
institué auroit sans doute délivré toute la réserve; à cet
étranger, et n’en seroit pas moins obligé de remplir entiè
rement la légitime de droit. O r , qu’ont fait à cet égard les
lois nouvelles, lorsqu’il n’y a pas eu de disposition de la
réserve à un étranger? Elles ont substitué les légitimaires
à. cet étranger en faveur de qui la reserve auroit pu etre
disposée. P a r conséquent la condition de l’liéritier institué
�(
12
)
ne peut pas être plu s avantageuse dans un cas que dans
l’autre. Cet argument doit paroître irrésistible.
J u g e r autrem ent, ce seroit juger contre la l o i , et par
conséquent donner un moyen légitime de cassation.
F I N.
wwm
A R I OMj de l’imprimerie de L
a n d r io t
d’ Appel.
, imprimeur d u T rib u n al
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Paiement d'une légitime aux héritiers. An 9?]
Creator
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Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
Description
An account of the resource
Dissertation sommaire [Paiement d'une légitime aux héritiers]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1793-1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Successions
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PDF Text
Text
RÉPONSE
DE MARIE DEGREILS
AU
MÉ M O I R E
D E M. D E G R E L S D E M I S S I L I A C , S O N N E V E U .
V
o u s no co nc evez p a s , M . de Missiliac , que je
puisse vouloir jouir de ma fortu ne, parce que j ’a i ,
selon v o tre c a l c u l , q u a tre-vingt-dix ans. Vous m ’a
vertissez que l ’exploitation de mes biens sera a u dessus de mes forces ; e t , pour m ’alléger ce fardeau ,
vous désirez que je reste à la merci de votre g é n é
rosité , et dans votre dépendance.
P o u r inspirer à quelqu'un une telle abnégation de
i
�( 2 )
soi-même, il faudrait être plus persuasif, ou au moins
plus poli ; et vous ne m ’épargnez ni le ridicule , ni
les injures.
* .
C o m m e vous ne pouviez pas trop avoir raison en
racontant les faits tels q u’ils sont prouvés par é c r i t ,
vous avez voulu les acc om m oder aux événemens de
leur é p o q u e , et vous vous êtes fait un système.
_*_X.a„révolution , qui .est la cause ou le prétexte de
toutes les iniquités co nt emporaines , vous a paru le
m o t i f unique du procès actuel; vous l ’accusez de vous
avoir ôté une fortune immense , et vous m ’accusez
m o i - m ê m e de complicité ave c elle; car s’il faut vous
en c r o ir e , feusse é t é , sans la révolution , tenue de vivre
et mourir ave c i 5 o fr. de rente que je tenais de la
munificence de votre père; et si j ’ai ob te n u , par un
j u g e m e n t , une portion héréditaire, ce ne pouvait ê t r e ,
dites-vous, que pour la restituer à ce frère généreux.
A v o u e z , mon n e v e u , que cette histoire arrangée
dans votre c e r v e a u , pour n’être racontée q u ’à trente
lieues de notre domicile, n’a pus une grande vraisem
blance , et que ma perversité, q u i doit fa ire fté m ir
cThorreur ce u x à q u i il reste quelques idées de v ertu ,
est une chose fort in cro ya ble , a mon â g e ,
pour tous
ce ux qui m e connaissent, et sur-tout pour vous.
■,
Malheur eusement pour la foi due à votre na rra tion ,
une demande en partage, fort en règle, datée de 1786
est venue attester que je n ’avais pas attendu Immigra
tion et les séquestres pour prendre g oû t à la propriété^
qu’au lieu de ne vouloir ma portion héréditaire que
�(
3
)
pour la rendre à vofre p è re , je J’assignais avant la
rév olutio n, pour me la do nn er , et que je ne trouvais
pas alors au-des su s de mes forces de jouir par moimême.
C et exploit de 1786 qui dérangeait un peu le fil
de votre roman ^ n’a fait que vous donner de l ’h u m eu r,
sans que vous prissiez la peine de l’adapter à votre
ca d r e , autant que possible; vous n 'y avez v u q u ’un
acte extravagant qui ne devait rien produire alors
( c e qui n’est pas la ques ti on ), et je n’ai gagné à en
faire usage qu’une bien sincère félicitation de ma pré
vo yan c e à deviner la révolution, et une promesse pour
la vieille tante à Cesprit prophétique, de lui assurer une
place à côté de N ostradam us.
O u i , mon n e v e u , la vieille prophétesse (q ui vous
remercie d’avoir adouci l’expression), avait en effet
deviné beaucoup de choses avant la révolution; et pour
mériter la place auguste que vous lui assignez, elle va
vous les dire, en termes moins obscurs que ce ux de
son modèle.
• Elle avait deviné d’abord que quand une tante céli
bataire a accoutumé un collatéral à compter sur sa for
tu n e , ce collatéral s’accoutume à son tour à regarder
l ’existence de la vieille c o m m e une charge fort impor
tu n e; qu’on lui laissera bientôt entendre q u ’elle a vécu
déjà long-tems, et que le brevet de longévité, q u’il a plu
à la nature de lui donner, passe les bornes ordinaires.
Elle avait deviné que son dix-septième lustre la ren
drait le témoin de beaucoup d ’inconvenances sur les2
�.
(
4
}
quelles elle ne pourrait que gém ir * qu'il serait alors
utile aux siens q u ’elle eût quelque fortune , et q u’il lui
serait doux d ’en faire e lle-m êm e une distribution équi
table qui appelât sur ses derniers momens le respect
et la reconnaissance.
Quand on force une prophétesse à monter sur son
trépied, elle n’en descend pas toujours au gré des au
diteurs; mais tranquillisez-vous, m o n n e v e u , je n’ai
rien à vous dire d'offensant ; ce que la vieille a deviné
de plus lui restera in p etto , parce que cela lui est per
sonnellement é t r a n g e r , et q u ’ une tante bien née ne
doit pas répondre à son n eveu injures pour injures.
O u i , Monsieur de Missiliac , c ’est par pr évoyance
que j ’avais voulu sortir de la tutelle de votre père en
1 7 8 6 ; et c ’est encore par pr é v o y a n ce que j'ai voulu
sorlir de la vôtre en 1807. J e fus assez long-tems un
être inutile, et je v e u x cesser de l ’être. J e v e u x aussi
que la caducité de mon âge ne soit onéreuse à per
sonne, qu'elle tourne m ê m e au profit de ceux q u’elle
ne rebutera pa s, et que mes bienfails journaliers leur
fassent désirer plutôt la prolongation de ma vie que la
hâte de ma mort.
N e me reprochez pas cet espoir consolant qui déjà
m e dédom mage du passé. F û t - i l une chim èr e, il serait
cruel de me la ravir. Vous sentirez peut-être un jour
q u ’une illusion octogénaire est encore la plus réelle
des jouissances ; et que le premier besoin de cet âge
est de faire du bien pour croire à la reconnaissance.
Cependant il ne s’ensuit pas de ce que j ’ai dit, que
�(5 )
je prélende user d’une fortune qui ne sérail pas la
mienne. Nul autre que vous ne m ’aurait accusée de
vouloir m ’enricliir aux dépens d ’auirui, et par des voies
illégitimes. Mais vous me traduisez devant le public et
devant les tribunaux pour m ’en justifier. Cette tâche
ne sera pas bien pénible. Lés faits seuls parleront assez
haut pour démentir votre accusation.
J e suis orpheline depuis i y 35 . Louise Br ugier, ma
grand’mère demeura chargée d’administrer les biens de
la maison 5 elle avait sous sa tutelle Bertrand Deg reil
votre p è r e , nos deux sœurs A n n e et Magdele ine D e
greil, et moi.
Louise Brugier étail héritière de son mari, à la charge
de rendre l ’hérédité à Gaspard Deg reil mon père. A u
cun acte ne prouve q u ’elle lui ait fait cette remise.
L e seul où elle ait parlé, est le contrat de mariage
de votre p è r e , où se montre toute sa tendresse pour
votre père et son éloignement pour nous.
D a ns cet acte ( d e 1 7 4 7 ) elle donne tous ses biens
à votre père, en le chargeant de nous paye r i 5 o fr.
en capital pour tous droits successifs. U n oncle et une
tante ( M a g d e l e in e D e g r e i l ) lui assurent aussi toute
leur fo rt u ne; la future passait pour avoir une fortune
de 1 5 o,ooo fr.
Bertand Degreilsalla demeurer chez sa f e m m e , lais
sant sa grand’mère et ses sœurs dans la maison pater
nelle à Vigouroux. Louise Brugier mourut en 1 7 6 4 ,
et alors il se mil en possession de tous les biens.
�( 6 )
Notre aisance diminua tout d’an coup à cette époque.
V otre père, quoiqu’absent, se chargeait de nourrir mes
deu x sœurs et moi. Ce ne fut pas l'époque la plus riante
de notre vie. V o t re père nous exagérait toujours la
médiocrité de notre fortune ; il voulait nous acc ou
tumer insensiblement à croire que cela était ainsi : c e
pendant nous connaissions, dans le patrimoine de notre
père, le domaine considérable de Roupon , le domaine
de B o u s q u e t , la montagne de Trelissous , et les bâtimens, jardins et aisances de la maison paternelle.
T o u t cela était divisible entre nous par égalité, mon
père étant mort ab intestat • sau f seulement le quart
du domaine du Bou squet, q u’on pouvait nous disputer,
à cause d ’une substitution dont ~je parlerai
tout à
l ’heure.
Nous vivions dans une sujétion qui n’est pas encore
effacée de ma mémoire. Etiiin elle nous parut insup
portable , et nous demandâmes à jouir de notre for
tune. C ’est alors que tout fut mis en œuvr e pour que
la part du lion se trouvât telle , qu’ il ne nous restât
en partage que la misère.
D ’abord, nous dit votre p è r e , je dois prélever tous
les biens de Claude D e g r e il , co mme
donataire de
Magdeleine Degreil, parce qu’elle a profité (sans l ’avoir
jamais s u ) d’une substitution destinée à notre père
par un acte de 1694* mais q u ’il n ’a pas transmise à ses
enfans, parce qu'il est mort avant le donateur; 2.0 je
suis seul héritier de I i O u i s e Brugier ; et co m m e elle était
.elle-même héritière de notre grand-père , je prétends
�(7 )
q u e les biens de celui-ci sont compris dans ma do na
tion ; 3 .° j ’établirai que ce qui restera est grevé de dettes,
et qu’il ne vous revient rien.
Q u ’avaient à dire à cela de pauvres filles, habituées
dès leur bas âge à obéir, et à ignorer toutes les affaires
de la maison. L e moment était donc favorable pour
obtenir de nous un renoncement à nos droits. M o n
frère nous présenta un acte tout dressé, où il ne res
tait à remplir que nos n om s, et qui était signé à l’avance
par trois de nos parens, sans autre nécessité que celle
de nous ôter tout soupçon. Nous étions tellement per
suadées que c ’était là toute noire ressource, que , dans
notre a v e u g l e m e n t , nous reg ar d â m es, pour ainsi d i r e ,
cet arrangement co m m e une faveur.
C et acle est de i y 5 g; il y est dit que nous renonçons
à tout partage , moyenant 3 , 5 oo fr. payables en sept
ternies annuels, avec l’inlérêt, outre la jouissance via♦gère de la maison et jardin de V i g o u r o u x , et de vingt
à trente charretées de bois.
M o n frère nous promit de plus une somme de 4 5 ofr.
une fois p a y é e , à répartir entre nous , et en trois
termes. Mais ce don que vous annoncez c o m m e une
magnificence, n ’élail pas purement gé n é r e u x ; car l ’in
térêt des 3 , 5 oo fr. demeurait réduit à i 5 o francs, par
cette considération.
Voilà donc le sort brillant destiné à trois filles d ’une
maison a i s é e , et dont le frère vivait dans l ’opulence !
Bientôt votre p b v e fut plus riche en c ore; notre oncle
malernel lui donna la terre de Missiliac, mais noire situa
�C8 )
tion n’en fut pas changée ;heureu ses encore quand nous
r e c e v i o n s , de loin en l o i n , et en pelits lots, le mes
quin revenu auquel il lut avait plu de nous réduire.
Et admirez encore la prév oya nce de votre père : il
nous avait bien fait signer un acte pour lui, mais il ne
nous en avait remis aucun double, de sorte q u ’il était
de plus en plus l’arbitre de nos destinées. N ’ayant a u
cun titre pour le faire p a y e r , il eût fallu intenler un
procès à chaque besoin d ’a r g e n t , ou attendre son loisir
pour en recevoir.
Nous sûmes bientôt h quel point nous avions été
dupes. Bévoltées de l ’avoir été par un mensonge, et
nous reprochant une confiance trop a v e u g l e , nous m e
naçâmes de nous pourvoir; mais mon frère ne répon
dit à nos m e n a c e s q u ’en protestant de nous faire plai
der toute sa vie ; e t , certes, il faut se placer dans notre
situation pour sentir quel obstacle invincible devait
être pour nous la seule idée d’ un procès.
Cependant nous ne renoncions pas à l’espoir de
l ’entreprendre ; mais l ’habitude de notre sort soute
nait notre patience ; le travail de nos mains aidait a
nous procurer le nécessaire.
Enfin , la persévérance
et l’économie nous donnèrent les moyens d ’exister,
sans le secours de personne.
L e moment venait où il lallait prévoir des infirmités
qui tout h la fois nous ôteraient nos ressources et aug
menteraient nos besoins. L a terreur de cet avenir di
minua singulièrement 1 épouvante que nous avait causée
la perspective d’un procès. Nos conseils ne nous laissaient
pas
�( 9 )
pas de doute sur son issue, et notre résolution fut prise
de l’entreprendre.
Après avoir proposé des médiations à mon frère,
pou r la centième fois, nous le fîmes assigner, le 14 juin
1786, pour venir à partage de la succession paternelle,
et pour nous en abandonner les trois quarts a vec res
titution de jouissances.
J ’ignore quelles diligences fit , sur cette demande, le
procureur chargé de notre confiance. Soit q u’il eût
compté sur des propositions de p a ix , "soit que ses pour
suites ‘fussent faites 'avec l e n t e u r , la suppression des
anciens tribunaux suspendit l’effet de nos réclamations.
Vo u s s a v e z , mon n e v e u , que d’autres causes con
coururent bientôt à arrêter nos poursuites. V o t re nom
et celui 'de vôtre 'frère , mis sur la liste des é m i g r é s ,
attirèrent un séquestre général sur les biens de votre
père. Ce n ’était pas l e m o m ent de l’accabler par des
procédures ; et quoique nous souffrissions co m m e lui
de ces mesures révolutionnaires, nous sûmes attendre
avec patience, jusqu’à ce que la voix impérieuse du b e
soin nous fo rça t de reprendre les voies judiciaires.
En f in , en germinal an 4? nous donnâmes une péti
tion au département
pour
solliciter le partage que nous
avions déjà demandé. L e département ne crut pas d e
voir y st atuer, s’agissant de biens séquestrés et non
confisqués; il nous ren voy a en conséquence devant les
tribunaux , en ordonnant cependant que les fermiers
de Roupon el Trelissous verseraient en nos mains la
moitié des fermages à titre de provision.
3
�( IO )
Magdeleine ÜDegreil ma sœnr était morte en l’an 2;
■" Y
*
•
A n n e et moi assignâmes m on frère et le commissaire
du g o u v e r n e m e n t , pour adjuger les conclusions prises
en l’exploit de 1786.
Ce n’est qu’au bout de trois ans q u’il nous fut pos
sible d’avoir un jugement. Il est, à la vé r it é , par dé
faut confi e mon frère; mais toutes nos demandes furent
discutées avec chaleur par le commissaire du go u v e r
nem en t : il parvint à faire adjuger à m o n frère l’effet
de la substitution, ce qui nous ôtait un q u a rt , un n eu
viè me et un vingt-septième du domaine de Bousquet.
A u surplus, le partage des autres biens fut ordonnépou r nous en expédier les deu x tiers.
A la vue de ce jugement et de nos demandes, vous vous
écriez, M. de Missiliac, que monfrèreétait d ’accord a v e c
nous; et vous n ’avez jamais rien dit de plus vrai. I l est
très certain que le séquestre de ses biens avait singuliè
rement adouci pour nous ses procédés et son caractère.
Quand il vit que nous avions obtenu en l’an 4 la moitié
des fermages sur une simple pétition, il devint pou r
nous un bon frère, et se prêta de bonne grâce à ce que
nous obtinssions enfin ce q u e nous demandions depuis
si long-tems.
Vo u s avez voulu vous dissimuler la vérité, quand vous
attestez (page 1 0 ) , que le jugement de l’an 7 a resté sans
exécution pendant toute La vie de votre père. Car vous ave z
dans votre dossier la preuve du contraire, c ’est l'arrêté
du département du i 3 germinal an 7.
Cet arrêté prouve i.° qu’après le jugement du 2Z
�( 11 )
v e n t ô s e , voire père présenta une pélilion au départe
ment pour demander la liquidation de ses droits, en
conform ité d u d it ju g em en t ’ 2.0 que dans la déclara
tion q u ’il fit desdils droits, il ne porta que le tiers des
domaines de R o u p o n , Tretissou e!c., par le m o tif que
les deux autres tiers appartenaient à ma sœur et à moi?
en vertu d u même ju g em en t ; 3 .° que le partage fait
entre lui et la nation a eu lieu dans ce sens, toujours
en exécution de ce même jug em en t ■4.0 q u ’il déduisit
le montant des restitutions de jouissances auxquelles il
avait été-condamné envers nous , par ledit ju g e m e n t•
Voilà donc une exécution bien réelle de la chose jugée.
O ù donc tr ou vez-vou s jusqu’à présent la p r e u v e ,
l ’indice m ê m e , que dans cette procédure nous ne
demandions rien pour nous, et n ’étions que des prêténoms? Dans une première lettre sans date , où votre
père
poursuit l u i - m ê m e l’exécution de notre par
t a g e a i où il nous demande pour cela l’expédition du
ju g e m e n t ? mais il m e semble seulement que cetle
pr emière lettre prouve que votre père était plus pressé
que n o u s ; sa seconde
lettre d ’ailleurs expliquera la
p r e m i è r e , et ne se prêtera à aucune de vos équivoques.
Vo ic i au reste la première letlre en son entier.
« A u x C itoyennes R O U P O N et L A C O M B E - G R E I L S ,
A I i s s i l i a c , ce
m ard i,
M im i et Billiés arrivent d’A u rilla c ce soir; il ont remis tous
nos papiers au département. L e président leur a dit q u ’ils ne
pouvaient s’occuper du partage de nos b ie n s , sans avoir l ’ori-
4
�ginal de la sentence rendue à S a in t- F lo u r, si vous ne l’aviez
pas mise dans vos a r c h iv e s, et que vous l ’eussiez remise à
B illié s, vous m ’auriez évité la peine de l ’envoyer c h e rc h e r,
et de dépenser de l ’argent. N e faites faute de me l’envoyer par
mon exprès , afin que je l’envoye demain au département , si
nous voulons que noire p artage se fasse avant que la fatale loi
que l’on nous annonce n’arrive. Pliez cette sentence de façon
q u ’elle ne se gâte pas ; et recommandez au berger de ne pas la
perdre.
ROUPON.
Ainsi parlait m o n frère , qui visait déjà à se r e
mettre à son aise avec n o u s , quand la m ain-levé e dii
séquestre l ’aurait remis eu possession de ce que le
département nous avait permis de toucher.
Il n ’y manqua pas aussitôt que son partage fut fait :
mais pour q u ’il regardât co m m e très - constant notre
résolution de n ’être plus ses dup es, nous notifiâmes au
m é t a y e r de R o u p o n , le 4 complémentaire an 7, une
saisie-arrêt générale de tous les grains recueillis dans le
d o m a i n e , et des fromages de la m o n t a g n e , en vertu,
d u jug em en t du 22 ventôse an 7 , rendu à notre profit,
contre B ertra nd D eg teil.
Cett e saisie nous valut peu de jours après une lettre
de mon fr è r e , pièce tellement importante et pr éc is e,
q u ’il faut s’étonner d’avoir aujourd’hui un p r o c è s ,
dont tout le but est de nous opposer, que nous n ’étions
alors quq des pçê te-noms.
�C x-a )
Seconde lettre.
A M
is s u ia
Cj ce 8 vendémiaire an 8.
J e ne s a is , mes chères sœurs, qui vous a conseillé de mettre
u n e saisie sur un bien qui m ’appartient ; et je ne connais pas
les circonstances qui vous obligent à le faire. J e n e vous dis
p u te p as les d eu x tiers qu i vous ont é té accordés par la n a ti en
e t j e ne m 'op p ose p as à ce que vous en jo u is s ie z p a rticu lière
m en t. Q uant à mon t ie r s , vous n’ ignorez pas qu’ il n ’y avait de
tout tems que 18 vaches de montagne à R o u p o n ; que j ’y en
ai mis cinq du B o u sq u e t, qui sont iiôurries avec les prés que
j ’ai réunis à R oupon, et qui m ’appartiennent. Ensuite m on tiers
m ’en donne six du domaine de R oupon , et sept que j ’en fournis,
tous les ans au métnyer du domaine; c ’est donc i8 vaches q u i
m 'appartiennent. S u r trente herbages qui sont à R o u p o n , v o u s
n ’ ignorez pas que le tribunal de S a in t-F lo u r et le département
m 'en accordent d ix que j'a c c e p te p articulièrem en t. C ’est donc
huit herbages que je dois vous p a y e r , et seize des Tretissous ;
m on intention est telle. Si vous prenez sur vous de faire saisit
mon revenu , j ’ai, chargé M i m l, porteur de ma lettre , de passe«
à Roupon , pour dire au métayer de m ’apporter tout de suite
cette saisie pour y répondre. A lo rs vous déduirez, vos m oyens,
et moi les m iens; tout cela ne nous empêchera pas de vivre en
bons frères.
V o u s me marquez que votre âge et vos infirmités ne vous
permettent pas de faire des sacrifices ; le mien; et mes infirmités,
et la façon avec laquelle la nation m!a traité, ne me permettent
pas d ’en faire un grand ; je vais cependant vous faire voir que
je veux en faire u n , qui est de vous donner 600 livres de pen
sion , une charretée de b l é , prise à R o u p o n , une pièce de beurre
de 5 o livres , le bois que vous demandez , et le voyage au vin,
pendant votre-vie et la m ienne, ensuite le tiers de ce qui m ’ap-
�( 14 )
parlient à V igouroux. Si cela vous convient, vous ni moi 11’ irons
pas plus loin. Calculez bien , v o u s , ma chère sœur de R oupon,
à combien ça va , ensuite 200 livres de taille , et vous verrez
que mon tiers se réduit à rien; la grange que je serai obligé
de faire , le buron , et 100 livres d ’afferme de celle de M . de
Bassignac. Quant aux 60 livres que vous dem andez, et 60 liv.
que vous avez payées au consul , vous avez reçu trois setiers s
et demi de blé à Roupon , deux quintaux moins treize livres de
fro m age, et une pièce de beurre de 5 o livres. Si cela ne fait pas
plus que votre c o m p te , je suis prêt à vous le faire. Pour, la
taille que vous avez payée en 179 3 , je vous la rembourserai ;
et si nous fa iso n s un arrangement de j a m i l l e , pour ne p lu s y
rev en ir, j e vous rembourserai les fr a is f a it s à S a in t-F Io u r.
E n attendant votre réponse, je suis , mes clières sœurs, avec
toute l’amitié fraternelle , tout à vous ,
HOÜPON.
Rien n ’est plus clair sans doute que cette le tt re , et
quand elle ne contiendrait pas une approbation positive
et décisive du partage ordonné, elle servirait au moins
de comparaison entre le langage du père et celui du fils.
Car mon frère n ’avait pas m êm e idée de nous ren
v o y e r à l ’acte de 1769 , dont il ne dit pas un mot ; et il
entendait très-bien que nous prissions pour nous-même
la portion héréditaire qui nous était acc ordée; tandis
que vous, mon neveu , avez suppute, a part vous, q u ’il
iallait que je me réduisisse à mes i 5 o francs de re nte,
c o m m e n’ayant fait q u ’ un simulacre de procès, dont
les frais étaient payés pur moi, et dont le profit devait
être pour votre compte.
Quoiqu’il en soit, m on frère nous offrait ,p o u r ne plus
�( i5 )
y revenir, une renie bien différente de celle de 1 7 6 9 .
et encore prenait-il des précautions pour prouver que
son tiers se réduirait ensuite à peu de chose ; ses pro
positions ne fuient point acceptées. U n écrit, tout nul
q u ’il ét ait, nous avait opprimées trop long-tems pour
que nous succombassions à la tentation d ’en signer 1111
autre. J e dis à mon frère, que nous recevrions provi
soirement une somme annuelle, de sa part, à litre de
comptabilité ou de f e r m a g e , jusqu’à ce que le par
tage fût effectué , et sau f à nous à en retarder ou
presser le c o m p l é m e n t , selon que nous serions satis
faites de son exactitude à tp a y e r , ou de ses procédés
personnels.
A n n e D e g re il , ma sœur, n ’a pas survécu long-tems
à celte amélioration de notre sort; morle en l ’an 1 0 ,
elle m ’a légué une moitié de ses biens, par un testa
ment qui contient plusieurs autres legs.
}-
Ces legs vous onl paru fort insignifians et nuls; mais
ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Il est au contraire fort
remarquable que ma sœur , après m ’avoir légué la
moiIié de ses meubles et im m eubles, a disposé encore
de 5 , 5 oo fr. par le môme testament; ce qui prouve
q u ’elle ne se regardait pas co m m e étrangère au juge
ment de l’an 7 , ni q u ’elle ne se croyait pas réduite à
la cession de 1759.
Puisque j ’en suis sur cet article , je dois vous dire
aussi que le rec eveur de l’enregistrement exigea de
moi 537 fr. 60 cent, pour le droit de succession imraobiliaire de ma sœur ; cela vous prouvera encore que je
�c
1
6
}
pensais com m e elle , et que je n ’ai p o i n t , ainsi que
vous le dites, attendu la mort de votre p è r e , pour m e
prévaloir du jugeme nt de l ’an 7 , et vous le signifier
c o m m e une cliose inconnue.
B r e f , j ’ai demandé l ’exécution de ce ju g e m e n t , et
aucune l o i , aucune circonstance ne s’opposent à son
exécution.
Vou s avez cru po uvoir en interjeter a p p e l , afin de
m e ram ener à votre soi-disant transaction ou cession
de 1 7 5 9 , que vous trouvez beaucoup plus con ven ab le,
et je n’en doute pas.
M ais le fils p e u t - î l interjeter appel de ce que le
père a approuvé et môme ex écuté?
11 l ’a approuvé : vous l ’a v e z vu par sa lettre; car il
distingue les d e u x tiers que le jugement nous attribue,
du tiers q u i ‘l ui r e s te , et il fait m êm e le compte des
bestiaux dans cette proportion.
C ett e lettre, dites-vous, a été conservée préciensemenl. Si cela était , ce ‘serait déjà une preuve que le
goût de ta propriété ne m ’est pas venu seulement à
quatre-vingt-dix ans; et que dès l ’an 8, je serrais dans
mes archives, soit les sentencesquand je les a vais payées,
soit les lettresquand elles contenaient un acquiescement,
parce que cela désoriente les chicanes. Mais détrom
pez- vo us : car ce ll e leltre enveloppait, pour que vous
le sachiez, des drogues à mon usage, au moment où
le genre de voire défense m ’a forcée do chercher avec
scrupule tout ce qui pourrait vous démentir. Beaucoup
d’mitres lettres, plus positives peut-être, ont été per
dues,
�( i7 )
due s, el je me garderai bien de vous dire ce q u ’elles
pouvaient contenir; car vous, M. de Missiliac, qui niez
le sens de ce qui est clairement é c r i l , que ne diriezvous pas pour cornmenler ce qui ne vous serait opposé
que par tradition?
. ■l
L ’approbation de votre père n ’a point é ié de sa part
un acte de son pur m o u v e m e n t ; car, en l ’an 8, il ne
pouvait plus la refuser. D é j à il avait exécuté le ju g e
ment, ave c l’administration; il avait^fail le partage, et
pris le tiers de la succession. Il avait fait m êm e le cal
cul des jouissances à nous dues, et auxquelles il était
condam né par ledit jugement. Il se les fait adjuger
c o m m e en étant comptable envers nous. Vou s avez vu
tout cela dans l ’arrêté du i 3 germinal. O r , on n ’inter
jette point appel d ’un jugement qui a été suivi d ’e x é
cution et d ’acquiescement : il a force de chose jugée.
Que de v i e n t, d’après c e l a , l’éternelle cession de 1 7 5 9 ,
que vous m ’opposez sans relâche? Eû t-elle pu au rcsle
soutenir les regards de la justice?
Des filles sans expérie nce avaient été horriblement
trompées par un frère qui avait dissimulé la succession,
ex agéré les charges , et abusé de la confiance q u ’elles
devaient avoir en lui, au moins pour l’exactitude des
étals q u’il avait à leur présenter.
Il était l’héritier de leur tutrice, et par conséquent
chargé envers elles du compte de tutelle des biens de
leur p è r e ; c ’e s t - à - d i r e , des trois quarts de sa suc
cession.
.
5
�( i8 )
Il avait géré après elle; et les papiers de la sudcession ont toujours été dans ses mains.
L ’acte de 1 7 5 9 n’avait m ê m e aucune régularitéextrinsèque. Il devait avoir plusieurs d o u b l e s , puisque ch a
cune des trois sœurs était personnellement créancièi’e
de 3 , 5 oo fr.
Maintenant cr oye z- vo u s que vous eussiez pu in vo
quer le privilège des cessions de droits, et rae d ir e ,
avec Daguesseau , ¿ncedo per ¿gnes? Mais ce grand
magistrat ne s’occupait que des actes vraiment aléa
toires, et ce n’est point sous les pus de votre père qii’ii
eût placé cvneres dolosos, s’il eût discuté l ’acte que vous
vo ud ri ez faire valoir.
Croyez-vous aussi que la demande de 1786 eût été
soumise, m ê m e en l’an 7, à la jurisprudence actuelle
de n’accorder que dix ans pour la nullité des actes viciés
par un défaut de compte tulélaire? Mais quand cette
jurisprudence serait constante et g é n é r a le ; quand elle
devrait s’étendre au passé, ce n’est point ici le cas de
s o n application; car un sous-seing p r iv é , qui doit obliger
plus d’ une personne, n ’est point un act e, si chacune des
parties n ’a pas le po u vo ir d e le faire notifieret exécuter.1
O r , on n ’a pas ce pouvoir quand on n ’a pas un
double pnr-devers soi.
V o u s m ’opposez q u’il suffisait que nous eussions un
double entre nous trois. Vous savez que nous n’en avons
jamais eu , mais supposons-le : un double seul pourrait
suffire, quand on a traité solidairement, et pour un in
térêt c o m m u n ; mais trois sœurs, cédant chacune leurs
�( T9 )
droits pour une créance séparée, peuvent ne pas toujours
vivre en bonne intelligence. Cellequi est nantiedudouble
est libre de le retenir, de le faire acheter m êm e au débi
teur; et alors que peuvent les autres sans litre?
* Vous m ’opposez encore que celui qui a exécuté de
sa part le sous-seing privé , ne peut pas opposer ce
défaut de forme.
Sans d o u t e , cela doit être ainsi, quand l ’acte est
pleinement exécuté ; c ’est-à-dire, quand dans une vente,
par e x e m p l e , l’acquéreur a payé le prix : celte exé cu
tion fait que le vende ur ne peut plus opposer le défaut
de deux doubles; en effet il n ’a plus besoin d’en avoir un.1
Mais cette exception à la règle ne peut pas s’ap
pl i q u e r , quand le capital de la créance reste e n t i e r ,
et q u ’il n’a été payé que des intérêts; l’acfe en ce cas
n ’est pas véritablement exécuté j et les motifs génér aux
de la loi restent dans toute leur fo rc e, tant que le créan
cier a besoin, pour réclamer le capital e n ti e r, d ’ uu
titre qui n’esf pas en son pouvoir.
( Si d’après vos propres &u\)^osi\\or\si{inceclo per ignés'),
toute la succession de mon père eût été absorbée par
des dettes, ne po uviez-vous pas nous dire .*«• J e ne vous
* dois rien; si vous vous croye z des d ro its , de mandez
« un partage;» quel litre aurions-nous eu à vous op
poser? A u c u n : car vous aviez en mains le seul e x e m
plaire qui existât de l’acte synallagmatique; vous aviez
les quittances que nous avions données; vous étiez donc
lo maître seul de faire exécuter la convention , ou
d’empêcher q u ’elle s’exécutât. O r , un acle n*est point
6
�(
)
exécuté par une pa rti e, tant qu’ il demeure au pou
voir de l’autre de s’opposer à cette exécution.
L a cession de I7&9 était donc bien nulle, com m e
n'étant pas un titre pour toutes les parties, et com m e
étant le résultat d’un dol manifeste,* mais quelque d é
montrée que soit ce ll e nullité, sous tous les'points de
v u e , il était véritablement oiseux d’en examiner le
mérite après un procès, après un j u g e m e n t , après une
exécution de ce jugement.
Et pouvait.-ce être de bonne foi que vous m ’op
posiez cetle cession, faite pour i 5 o livres de r e n t e ,
lorsque vous reconnaissez que votre père m ’offrait un
revenu de 600 livres, du bois, des denrées, et le tiers
des biens de Vi go uro u x ? Il regardait donc l u i - m ê m e
l ’ancien acte de 175 9 com m e anéanti.
Vou s ne vous êtes pas dissimulé toutes les consé
quences d e l à lettre de votre p è r e , mais vous c r o y e z
vous en tirer en disant que les lois existaient alors dans
toute leur rigueur, et qu'il était forcé d ’adopter tout ce
qui était f a it, jusqu’à un teins plus h e u r e u x , parce
q u ’il y avait pour lui défaut de liberté, et contrainte.
E s t - c e sérieusement que vous nous donnez avec
chaleur de semblables fa u x -fu ya n s ?S o n g ez que laleltrc
dont vous parlez n’est pas de 1 an 25 elle est de l’an 8 ;
et souvenez-vous que j étais assez vieille alors pour ne
pas confondre les phases de la révolution , au point de
placer la terreur à l ’an 8.
Mais si j ’avais oublié l ’heureux changement qui ar
riva en France à celte é p o q u e , vous m e l’apprenez
�( 21 )
v o u s -m ê m e à la page i 5 de voire mémoire ; »celle opé«• ration terminée, diles-vous (le procès de l’an 7 ) , le
« sieur Bertrand Degreil père , crut devoir se rassurer
<r sur les événemens : les lois devinrent moins rigoureu« ses. L ’année qui suivit ce jugem ent fut une époque
«• heureuse pour la France ; le héros magnanime qui
« nous gouverne parut dans toute sa gloire-». V o i l à ,
m on neveu , ce que vous a vez éc rit, et par conséquent
personne ne peut m ’aider plus que vous à prouver que
ce que vous avez dit (à la page 2 7 ) , de contrainte et de
lois existantes dans toute leur rigueur, ne peut pas s’ap
pliquer à une lettre écrite en l’an 8.
R em arq uez encore que cette lettre ne fut pas écrite
à une autorité constituée, mais à une vieille fille qui
ne pouvait pas inspirer de grandes (erreurs à sou frère.
C ’étail d’ailleurs , co m m e vous le dites très-bien, une
lettre confidentielle ,■et r i e n , ce me semble, n ’est plus
opposé à la contrainte q u ’ une confidence.
Vou s vo ulez, c o m m e votre père, me certifier encore
que la succession n’est point opulente; mais je saisaujourd’hui à quoi m ’en tenir. Vous me r e n v o y e z , pour
la valeur des biens, à ce que disait mon bisaïeul dans
un acte de 1694. Mais j ’aime beaucoup mieux consulter
l ’arrêté de l’an 7 , où votre père ne traitait plus avec
trois filles, mais avec un commissaire du gouvernement.
A u reste, si j ’ai moins , il vous restera dava nta ge , et il
vous restera assez; car si la révolution vous a ôté une
partie de vos biens, ce qui est certainement un grand
m alheu r, au moins votre père a vécu assez pour vous.
�(
2
2
)
conserver le resle ; et les dons accumulés sur vo ire tête
par plusieurs membres de la famille, vous assurent au
jourd’hui, quoique vous en disiez, une très-grosse for*
lune. Je ne vous l’envie pas; et j ’espère q u e , par r é
ciprocité , vous ne m ’envierez pas plus long-tems la
mienne.
Qu e vous importe l’ usage que je veux en faire? File
sera si modique! Vous affectez de dire que je suis dirigée
par un ambitieux. C ’est d’abord un signe de raison que
de se mettre en direction, quand on en a besoin. Mais
si c’est de votre frère que vous entendez parler, vous
savez mieux que personne que son intérêt ne le feia
point agir ; ainsi n’inspirez à personne des doutes que
vous n’avez pas vous-m ême.
Il
ne s'agit pas de faire décider si ce qui m ’a él é ad
jugé sera em ployé à marier vos filles ou celles d ’un
autre. 11 n’est question que de savoir si ce qui m ’a été
donné est à moi. O r , je crois a vo ir pr ou vé que cela
n ’ est pas douteux.
Je suis fâchée., mon neveu , que mes très-humbles
remontrances vous contrarient si lorl ; mais je vous ai
déjà dil que je n’ai point de vocation pour rester en
tutelle sous trois générations successives , et je vous prie
de le trouver bon. Vous in avez émancipée vous-même,
en annonçant à la Cour que j ai quatre-vingt-dix ans;
et comment voudriez-vous q u’elle ne ratifiât pas une
émancipation aussi peu prémalurée! Vous avez élé le
maître chez vous quand vous l’avez voulu; ainsi vous
serez assez juste pour m accorder le m êm e privilège.
�( 23 )
D'ailleurs les Magistrats interviendront entre vous et
moi pour suppléer à votre bonne volonté , et vous
déterminer à faire le sacrifice de ce qui ne vous a p
partient pas.
Sig n é D E G R E I L , f . d. p.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . e C O S T E S , avoué-licencié.
A
R I O M ,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Degreils, Marie. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
ferme
partage
Description
An account of the resource
Réponse de Marie Degreils au Mémoire de M. Degreils de Missiliac, son neveu.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1786-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0314
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Roupon (domaine du)
Bousquet (domaine de)
Trélissous (domaine de)
Saint-Martin-sous-Vigouroux (15201)
Malbo (15112)
Rights
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Domaine public
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ferme
partage
Successions
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MEMOIRE
TRIBUNAL
d ' A
p p e l
Séant à Riom.
P O U R
P ie r r e
T O Ù Z E T ,
T O U Z E T , R é g is
P ie r r e
B U IS S O N -
et L o u is C E L E Y R O N ,
C O N T R E
J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , homme
de loi , habitant ci - devant à St. - GermainL h erm, maintenant, au P u y , appelant.
Q u a n d on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u p r i x qui Seroit fixé,par un tiers, si ce tiers l'a fix é,
« la loi v eu t, quel qu’il soit, que l’acquéreur paye ce prix
« tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a voulu, ou n’a pu faire le p rix, alors
l a loi ne veut pas qu’on conjecture si les contractans
o
tentendu s’en référer à une personne certaine, ou
n
A
�.
.
( 2
}
.
.
.
« à l’arbitrage indéfini ; elle croit impossible, et prohibe
« d’ajouter à la convention des contractans ». Loi dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts ; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa présence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le prix; il
demande une nouvelle expertise', ou une résiliation ,• voilà
la cause.
Jugée par le droit , elle eut été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait de plume acquéreurs , experts et
juges ; Vojtafefc te 'pcvhifté ******* t\v* i
, il
s’est persuadé que ses calomnies aborderoient plus ai
sément à un second tribunal j éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà p ou r l u i u n assez gran d succès d’avoir
obtenu la plum e d’un jurlsconsulte' célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses,; et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pouvoit tromper
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité, celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre â exécuter une
convention lib re , consommée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
‘
F A I T S.
■
'Féolgaux, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété Voisine dela'G haise-D ieu, composée ¿’un petit
�•
.
(3 )
■. .
.
'domaine de montagne, semant env.iron 14 sçtiprs de
7séiglej et d’un bois de sapins d’environ 100 septerées,
partie en rapport, partie en landes. Situés au milieu de
hautes montagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ne deviendront une propriété productive , que si le gou
vernement se charge à grands frais d’ouvrir des routes
aboutissantes; sans cela les ventes seront toujours rares
et difficultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Ghoussy avoit à vendre des chablis gissans
'depuis l’an cin q , et il dit que plus de 1 5o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac étoit précédent propriétaire de Féolgoux
' qu’il habitok, et dont il portoit le nom ; il -le „vendit au
citoyen Choussy, moyennant 49,000 livres, par acte du
19 novembre 1785. L e c i t o y e n Ghoussy y a joint un étang
national , qui lui a coûté 4,063 livres. F é o lg o u x étoit im
posé en l’an sept, à 593 ^ i 5 ^ de contribution foncière.
L e citoyen Choussy s’est pourvu en sur-taxe; e t, par arrête
du i 5 ventôse an h u it, après une expertise, il a obtenu
que la contribution pour l’avenir, ne seroit portée qu’à
-336"* 8 J.
* Les bois de F éolgou x, après avoir souffert quelques
dégradations pendant les premières années de la révo
lu tio n , furent horriblement dévastés par un ouragan en
la n cinq. Le citoyen Ghoussy nous apprend lui-même (1)
qu’il fut légalement vérifié qu’il y avoit 5,723 pieds d’arbres
déracinés ou rompus.
C1) Page 38 de son mémoire.
�.
(
4
)
C’est depuis cet accident que le citoyen Choussy, dé
goûté de sa propriété, a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre Féolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les croiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. Le cit.
Dupré fit donc par ses ordres le toisé et le plan deFéolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
détail, et exagérée en toutes choses.
Alors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeux sur les
citoyens Touzet et Buisson, fit plusieurs voyages à Ambert,
pour louanger devant eux, comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien pour leur persuader que cette propriété alloit les
enrichir excessivement, et finit par leur proposer ses
conditions. Le prix fut fixé par le citoyen C h o u ssy, à
i i 5,ooo livres. Les citoyens Touzet et Buisson n'y accédoient que sous beaucoup de clauses , sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un projet de vente sous seing p riv é , à sa manière; le
citoyen *1 ouzet le copia, et c est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eux - mêmes toute la dégradation de la
fo rêt, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragan
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
Mais bientôt ceux qui s’intéressoient à eux les empê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa p rop riété étoit beaucoup trop chère, et
qu’ils ne vouloient plus acquérir.
Cette explication est donmfe parce que le cit. Choussy,
�dans son mém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette première fixation de prix à n 5,ooo livres } mais
alors même il y avoit en sus un mobilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres} alors il y avoit un pre
considérable qu’il a vendu depuis} alors; tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 2.6,000 livres \ alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les bois, et c’est un fait
.notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de Féolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs , et qui , pai' une suite de correspondance
entretenue de loin en loin , sous les plus légers prétextes ,
n’a cessé de remontrer en cent manières au citoyen
T o u zet, qu’en refusant d’acheter F éolgou x, il perdoit
une fortune.
E nfin, dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu à A m b ert, fit au citoyen Touzet des ouvertures
plus pressantes -, et celui - ci lui avoua, en tranchant le
m o t, qu’il se défioit de toute affaire avec lui ; qu’il craignoit dêtre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce qu il achetoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Gela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�•
.
-
( 6 )
.
■
.
O n pense bien que le citoyen Choussy voulut désigner
son expert D upréqui déjà avoit estimé Féolgoux : Touzet
l’ignoroit. L e citoyen Choussy demanda même qu’on,
adjoignit à' Düpré un autre expert des lieux même 5 il
dit beaucoup de bien du citoyen Langlade ( 1 ) , expert
et juge de paix de la Chaise-Dieu, supposant déjà qu’il
seroit entièrement dans la dépendance du citoyen D upré,
plus âgé que lui. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
11 fut convenu qu’il seroit déduit 10,000 *** sur le prix
de l’estimation. L e citoyen Touzet associa à son marclié
les citoyens Buisson et Celeyron frères. Le citoyen Choussy
fit lui-même le projet de vente; il fut soumis à la correc
tion d’un conseil commun ; et dès le même jour le cit.
Choussy publioit q u e, s’il avoit rabattu 10,000 livres,
ses acquéreurs payeroient ce rabais plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
L ’acte de vente fut reçue par Pon chon , notaire, le 12
messidor an 8 ; il p orte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens Touzet, Buisson et Celeyron frères , le bien
« de FéolgouXj domaines et bois en dépendans, sis en lk
« commune de M alvière, canton de la Chaise-D ieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux,
cc moyennant, savoir, pour les étangs, le prix de l’adju« dication, suivant l’échelle; et pour le domaine et bois,
te m oyennant le p rix et somme auxquels le tout sera estimé
------------------------- -
■
- -
■
-¡T—
1
( 1) Le cit. Choussy a avoué devant les premiers juges, que
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est lui qui a indiqué cet expert.
*
�(
7
)
f
*
« en numéraire par e x p e rts .. . . nom m es, savoir.........
«les citoyens D upré , expert - géom ètre, habitant de la
« Chaise-Dieu, et le citoyen Langlade, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estimation, en ce cas les acquéreurs
« «t vendeurs veulent qu’ à leu r in su , lesd. experts puis
s e n t prendre un tiers pour les départager; lesquels
* experts seront tenus de déposer leur rapport d estimation
« ès mains de Ponchon, notaire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le prix total de leur estimation, led.
« Choussy sera tenu de diminuer la somme de i o 3ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit domaine........... lequel p r ix , ainsi que ^
•»celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans t r o is ans, du
« m ê m e j o u r , à la charge de l'intérêt, exempt de retenue,
« à compter du dépôt dudit rapport.........l’autre moitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
«• L e citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
« rompus par les ouragans, desquels arbres il déclare avoir
« fait vente dans le temps, et les acquéreurs pourront les
« retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
»‘I l se réserve aussi le m obilier, même les glaces;
«dépendant e s bestiaux et outils d’agriculture feront partie
�*
C8 ) :
cc de la ven te, et seront sujets à l’estimation des experts.'
, «II se réserve-la faculté de rachat, pendant trois ans,
« à com pter de la remise ou dépôt ;du rapport d’experts,
« dans le cas où il ne seroit, pas payé en numérairel ’ '
et Sous ces conditions et réserves, le citoyen Choussy'
« se départ des-à-présent et pour toujours, de la pro
p r i é t é possession et jouissance des objets ci-dessus
«vendus, avec toutes clauses translatives de propriété,
« requises et nécessaires, voulant et consentant n’en pou^*
« voir jouir à l’avenir qu’au nom et titre de précaire.
* Il est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les
cc frais de l’estimation, fourniront au citoyen Choussy une
cc expédition de la vente et, du rapport qui contiendra
« ladite estimation ».
r
. ; - s.
..r‘>
• • •' •
Les citoyens Dupre et !Langlade s’occupèrent de' suite
de l’objet de leur nomination; ils se.transportèrent sur,
les lie u x , les parcoururent, et le citoyen Dupré produisit,
un plan par lui fait à l’avance pour -le citoyen Choussy : >
cela est constaté par les rapports.
.
5
Ce plan ainsi tombé des nues, le verbiage impératif,,
du citoyen Choussy, l’air de. déférence du cit. D u p ré ,,
donnèrent de la méfiance aux acquéreurs ; mais ennemis^
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D upré, et eurent même la patience d’entendre toutes les;>
exagérations du citoyen[Choussy, pour décupler, s’il Tavoit»
pu,' la .valeur(Cde ses immeubles.
«
¿ , 11 , . i, . -. . .• » » **•». ,t „•*
. Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
cçs préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler erj,
auxiliaire
�( 9 K
. .
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime con
naissance ( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois qu il
savoit les plus en valeur, se confondit eri éloges de chaque
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison, ou qu’on comptât
tous les1arbres >et fit cè qu’il put pour intimider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien. •
■
Le citoyen Langlade ne dit plus rien ; il tenoit la plumey
il écrivit tous les prix qu’on voulut, mais il mit a cote
le rabais qui lui paroissoit juste,'pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy
lui-même. ( 2)
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua qpas ,
comme on le pense bien, d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres-, jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eüx
pour .déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasion auroit eu son effet, et que le citoyen Langlade
seroit assez complaisant pour porter,com m e le citoyen
D u pré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des immeubles, n’avoit été estimé que 1 1 5,ooo liv .
ayant un mobilier considérable et 5,723 pieds d’arbres
de plus.
.•
,
( 1 ) Le citoyen Mannet, qui fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’avoit absurdement prétendu en première instance -,
*nais comme indicateur, ainsi que le disent les premiers rapports.
Êa> Ei* son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
�( IO )
L ’em pressem ent du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à Ambert pour faire courir, comme il le répète
si souvent, un intérêt de 30 livres par jo u r, ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
prix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en commun sur les lieux, mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D upré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
experts, croyant n'avoir pas plus de difficultés à le faire
signer au citoyen Langlade, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
Mais le citoyen Langlade trompa l’espoir des 30 liv.
par jour :• il réfléchit, avec raison , qu’on avoit voulu
estimer une foret en détail, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix mille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléchit, par comparaison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs , et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen Ghoussy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de com battre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans lequ el, disant que les premiers calculs faits sur les
lieux n'étant qu’hypothétiques et par simple aperçu, il
�èn revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation ,• et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare lui
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation , que les''objets vendus sont en valeur
de 73,001 f. 70 cent.; cë'qu i, en faisant la déduction de
10,000 livres, eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p r é , de son c ô t é , fait le m êm e jo u r un
ra p p o rt, peut-être celui préparé à l’avance , dans le q u e l,
sans réflexions sur son travail i ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fo rtu its, qu oiqu ’ il eut v u dans
le bois m êm e les vestiges encore récens d’un ouragan
terrible , omettant m êm e , com m e il le reconnoît en
suite ( 1 ) , de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
F éo lgo u x à là somm e exliorbitante de 130 ,132 francs
centimes.
■
' Lé citoyen D u p ré, au reste, quoique son rapport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprimer que le citoyen Langlade étoit 'd’abord de son
• avis, que les expérts ont sur leur discordance un colloque
qui; précisément est dans le rapport de Langlade.
Là celui-ci donne les causes de sonévaluation inférieure,
et Dupré intervient à la suite;;dé ce rapport, pour dé
clarer;qu’il persiste dàns:iison opération.
.
~‘ Cette discordance, raisonhéè'entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé'bon de les attribuer.
‘M l
(0 t)ans lé troisième rapport. '
1
B 2
�( 12 )
La parenté du citoyen Langlade , par alliance avec la
mère des citoyens Celeyron , morte il y a douze ans,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Choussy, à qui on devoit une représaille ; les
deux.experts ne se sont pas quittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ignor.er jusqu’à présent qu’une probité fût vénale, et que
des festins en fussent le prix.
. ,
:
Quoi qu’il eu soit, les deux rapports étant faits sépa
rément, il fut nécessaire de nommer un tiers-expert, et
il devoit l’être ¿1 F insu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’ayoient youlu.
.
..
.
Mais le citoyen Choussy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant désigner un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il par
viendront au m ôm e b u t, en en récusant plusieurs.
,
Il eut.m êm e l’insidieuse précaution, après avoir promis
de dîner avec toutes les-parties le dernier jour, après s’être
fait attendre très-long-temps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d’apprendre que les experts avoient nqmmé
le citoyen Couchard, très-étranger à toutes les parties;
quoique cette nomination.fut cgnsée.faite a l insu des par~
.
•
.
,----------------------------------------1
- ------------------ —
r—
-------- --------------
^
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
mais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
écluircissemcns, ni l’opinion, n’ont interet de riencacber.
�( x3 )
_
v .
ties *, les experts venoient même de lai écrire, pour 1 invi
ter à accepter sa commission de tiers-expert, le, citoyen.
,Choussy se crut permis de récuser n o n -seulement cet
.expert, qui eut le désagrém ent de faire ^n voyage inu^
.tile , mais encore les citoyens F aurot,'G ctrnier , Jourde
et P ic h a t, comme ayant déjà estimé Féolgoux ; ce qui
.prouve qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p ré , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
prouve aussi que ce n’est pas le citoyen Couchard qui a
refusé d’accepter, comme le citoyen Choussy a cru à
propos de le dire (i).
,
Il est essentiel de remarquer que , par cette récusa
tio n , qui est du 10 therm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D upré £t Langlade.de nommer
un tiers-expert, et de déposer , chacun séparément,
leurs rapports, p o u r en être d élivré des expéditions a
lu i et au tiers-expert.
L e droit d’élection d'un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
cherchant dans toute la contrée quelqu’un qui put ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd it, ancien ami
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T ard if fut assez heu
reux pour être agréé.
r
'■
>
L e citoyen Choussy fut même si satisfait de cette nomi
nation , qu’il chercha à prévenir cet expert, à lui faire des
' (1) Page i 5 du Mémoire, ligne dernière.
(a ) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,,
�C X4 )
*
représen tation s, à lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-même dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègues, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à Fé'olgoux où le
'citoyen Chôu'ssy l’attendoit, y fut hébergé, et. sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire sori
‘ opération par le citoyen Choussy, qui vouloit lui servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y rendre, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D upré et Langlade, et se rendit avec
eux à la Chaise-Dieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise-Dieu , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très-essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T ard if :
'
« Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vouloir bien, dans le jour, ou au plus tard dans celui
« de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
« de Ponchon, notaire à Ambert ; de profiter pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
(<après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
a cjui1 demande un délai de dix jours, pour'faire un
««'voyage, lui Choussy q u i, depuis la ven te, ne jouit
«■
.plus, qu’au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
.
( i ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mell re en possession.
.
.
�.y
. , A
^ l5 ^
.
«privé de ses intérêts, qui ne courent que du jour du
« dépôt du rap port....... C om m e c’est son rapprot de lui
« T a r d i f , qui^fixe définitivem ent le p r ix de la v en te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifïans pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui Tardif n’est pas obligé d’attendre pour ledit d ép ô t,
« que les rapports des cit. Dupré et Langlade l’aient pré« cédé • toute sa commission se réduisant, après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
De là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et Dupré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma« tion du io thermidor, ils n’auroient pas déposé chacun
»■leur rapport estimatif du bien de Féolgoux,etoù, faute de
«lavo ir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
« du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« contr'eux , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à partir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
« Langlade dit qu’il a un voyage a faire à Brioude, qu’il
« demande jusqu’au 28. »
'
« Choussy lui réplique qu’il a le temps le même jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« procuration dont on. payera les frais, faire déposer son
« rapport par Dupré ou Tardif, et que rien ne l’empêche
«de signer ici le rapport de T a rd if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
Enfin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
Celui du citoyen Tardif n’a pas répondu aux vues du
�C 16 )
cîtoyeri Choussy. On pense bien que depuis cet instant,v
T ard if prévenu, Tardif en correspondance, T ard if hé
b e r g é , prôné et choyé, n’a plus été qu’un rustre incapable,
gagné aussi par des festins, suspect, et ne pouvant faire
foi en justice.......
* T.<e rapport de Tardif est disserté et signé'par les trois'
experts:' “ ^
!
' Tardif annonce d’abord qu’il s’est rendu à JFéolgoux,
sur l’invitation des citoyens Langlade et'D u p ré; que là
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs
points des précédens rapports. D upré, entr'autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
Après ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , offrant d’y être présent, pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt devant courir
du jour-dü dépôt du rapport
Il est dit que T a r d if, D u p r é , Langlad e et Choussy vont
sur les lieux. On procède à la vérification, et il est ajouté :,
« Après avoir pris les renseignemens convenables, pris
« enconsidération’les situations et localités, la stagnation
é<. du commerce des b o is, le peu de valeur 'du bois dé
« chauffage dans les environs de la Chaise-Dieu et de
« Féolgoux, et la difficulté de Texploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous estimons ...total, 85 ooi fr. yo ci
« de quoi ôtant ioooo fr. reste à la somme de yôooi francs
« 70 c. laquelle somme form era le prix principal de la
« vente. »
1
‘
Ce rapport est- terminé ainsi : « Tout qiîoi est notre
rapport,
�.
( !7 ) '
.
«rapport, que'nous ayons clos à S ain t-A m ant, en îa
« demeure du citoyen Tardif.. Et- avons signé avec les’
a citoyens D upré et Langlade. » .
'
-Ensuite le citoyen D upré apposant sa signature , a
ajouté, pour ne pas se compromettre, les mots conmia
-présent.
. . ' ••\'r 5r.
‘
‘
Dès le même jour, le citoyen Choussy fit citer les acqué
reurs au bureau de paix ; e to u b lia n t qu’il avoit menti
en disant qu’ils jouissoient, oubliant que, par sa vente,
ils avoient droit de jo u ir, il leur fit, de son chef, défenses
de se mettre en possession.
“
1
Le 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Ambert ; et, après un débordement de mots , de gros
sièretés et de contradictions, noyés dans huit pages de
minute , il conclut : i°. à ce que , sans s’arrêter au rap
port sépare dé L a n g l a d e , a t t e n d u q u e M a n r i e t fut appelc
com m e indicateur et tiers-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second; sans s’arrêter de même au
rapport de T a r d if, comme sans droit ni pouvoir , le rap
port de Diipré soit hom ologué, pour être exécuté suivant
sa forme et teneur , et le prix de vente fixé à 120,123 1. ;
2°. subsidiairèment à ce que , sans s’arrêter aux rapports
de Langlade et T ard if, et même à celui de M annet, il
soit ordonné un amendement de rapport, et procédé à
"une nouvelle estimation des objets vendus, par de nou
veaux experts ¡probes,{intègres et éclairés., dont les parties
conviendront, sinon pris et .nommes d office par le tri-;
bunal, même un' tiers, non par lesdits experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances ?,sauf
son recours.
: .'
*
�.
( 18 )
.
.
.
Cette cause fut pïaidée très-contradictoirement au tri
bunal d’A m b ert, et on imagineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen Choussy,
pour se faire des moyens de tout, et suppléer à la qua
lité par le nombre.
'
. .- .
Ayant fouillé les registres de l’état civil, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses juges, afin d’en
user au besoin, il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avoit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-communs dans,
la contrée faisoiënt présumer cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augmenter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellement
une grande surprise pour le citoyen Buisson et sa fam ille,
qui ne coimoissoient pas cette parenté, même par tra
dition.
Cependant, se confiant peu dans ce moyen , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de Dupré , pour le dire d’accord avec Langlade,
dans l’indication de Mannet, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade j dans la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m anière, jusque
dans la probabilité qu il ne devoit pas vivre long-temps.
Pour faire croire qu’il n’avoit pas d’intérêt à tenir à
ses conditions, il démandoit-enfin la nullité de la ven te,'
quoiqu’il rj’y eût pas conclu.
-' •
Malgré tant d’efforts pour parvenir à ses 30 liv. par
jou r, le tribunal d’Ambert rendit, le 8 brumaire an 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
.
••
�( x9 ^
.
.
.
.
.
'« Attendu qu’il ne s’agit point d’expertise judiciaire j
» que les parties-se sont fait la loi à elles *■inerties par
» un acte authentique, et que leurs consentions ont été
.............
*> exécutées} -, . ' . ’i .->i i ■ -, \ ..
si A ttendu ’q ü e les récusations du citoyen Ghoussy contre
» les ekperte n’ëtoiént proposables-qu’avant:le,dépôt de
h
leurs rapports , et qu’au côrittai're il a. approuvé leurs
â opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vehte ;
'
• >> Attendu que cette Vente réunit le consentement, la
chose et le p r ix ; que ce prix^pst fixé par le rapport
? du citoyen T a rd if , ainsi que ,1e citoyen Ghoussy Ta
»
écrit hii-^mê me par la sommation du 19 therm idor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre! cet écrit et contre
» sa Convention, clairem ent é n o n c é e , audit acte de vente ;
L e trib u n a l , par jugem ent^n prem ier ressort, ayant
» égard au rapport .du citoyen T a rd if,, tiers-expert, et
» icelui homologuant ,d éb o u te le citoyen Ghoussy de sa
». :derüande ^ ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa fo rp ie etr,teneur, moyennant
» le prix fixé par ledit rapport »,à 763001 francs 70 cen t.,
» d’après la déduction de, ,10^009 livres de remise accor
* dée par ledit contrat de y ente ; fait main - levée aux
» défendeurs; de la d é f e n s e de jouir ’ à eux faite par le
» citoyen Ghoussy , en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
»' leur permet deijse mettre enjjjossessipn d.es objets ven
» d u s , avec défenses au citoyen Ghoussy de les troubler,
# aux peines de droit ; condamne le citoyen Ghoussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en.
Ca" 1
�C 2° )
» titre , ordonne que lè présent jugement sera exécuté,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
'
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugement,
et sa première démarche a été de vouloir encore empêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
mier jugem ent, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à Am bert, n’ont
pu 1:empêcher de succom ber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est motivé encore
sur ce que les parties se* sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
1
‘ ' ' «;<
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présumer que le tribunal maintiendra un tel principe.
Mais il a fait une dernière tentative. Il a ém is, dans le
même jou r, un mémoire dfe qüarante-quatfe pages d’im
pression, et des causes d’ap]5"el signifiées",'en''dix-sept
pages de m inute, sur grand papier.
'■
1 r'
f
L es m oyens sont les m êm es; les demandes diffèrent.
Dans le m ém oire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 méssidor. • :
'
.... ■
Dans les)!causes d’ap p el¿il conclut à cette nullité ;'et,
seulement par subsidiaire-, à ùne nouvelle expertises.
Les acquéreurs discuteront ‘d’abord les moyens du
mémoire. Ils en viendront‘ensuite aux conclusions des
causés d’appel.
‘ ,j -•
^ a'} t V ,fK •• ‘
Dans son mémoire , le citoÿèri'Choussy propose trois
inoyens principaux.'1 k/ •
5 n'
1
" - ,J‘-> «
Les intimés en ont üri seul j c’est leur convention, H
doit prévaloir.
' j
;
�.
( 21 )
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Choussy. Un examen particulier sur cha
cun. achèvera de les détruire (i).
„
P R E M I È R E
QTJES
T' I 0 tf.
L e rapport du citoyen T a r d if est-il n ul pour cause de
parenté avec Vun des acquéreurs ?
,
• Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rtaud, il y a e u , de générations en générations, jusquau citoyen T ard if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Ambert ont
passé à Marsac , de-là à Saint-Amand, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de g e r m a i n ,
alliés e u x - m ê m e s , a ie n t c o n s e r v é l ’h a b i t u d e d e la parenté ,
si dégénérée dans nos mœurs, à travers cette variation
de familles, de noms et de demeures? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient \ ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne mérite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en,faire un moyen de récusation,
parce que tout est consommé; ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérite matériel de sa découverte.
I Un juge peut être récusben tout état de cause, c’est(iV Les intimés eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B oiro t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
gué ce jurisconsulte a crues proposables.
, -
�C 22 )
.,
à - d i r e , avant qu*il ait prononcé ; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
_
'
Mais doit-il se récuser lui-m em è, quatid ÎÎ ne cottnoît
pas les motifs de^ récusation ; ou sil-ne le fait pas, rendil une décision nulle ? voici en quoi les intimés combat
tront le fcitoyen Chouèsy ; ils soutiennent là négative. .
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1667, dît: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’üne des parties , jusqu’aux degrés de cou« sins issus de germain';.... et néanmoins il pourra demeu-*
« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit».
La récusation, est donc simplement valable ou Jucul->
tative j elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l’affaire. ,
E n supposant, comme le citoyen Clroussy l’entend, que
le citoyen T a r d if ait êxêrfcé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulem ent il l’a requis de p ro c é d e r, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le jugç pourra être récusé en
« matière criminelle, s’il est pâvent où allié jusqu’au cin
« quième degré ; et s'il porte lè iiont, et qu’il soit dé la'
« f a m i l l e ; .. . .. il s’abstiendra en quelque degré icjue”cer
« puisse être, quand la patenté ou alliance1sera coït*
« nue par le ju g e, ou justifiée Jjar l’ une des partrês;
.
-------«nonobstant le consentement, etc. » •
?'II. est donc des cas où la parenté,peut n’être pas connue
(1). p»ge 24.
�( 23 )
.
par le ju ge, et remarquons ici qu’on ne lui ordonne de
s’abstenir, que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient comme'
au civil facultative.
, L ’article X V II dit : que le juge qui saura des causes va
lables-de récusation est tenu de les proposer.
'
A in si, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d it , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de cause, en , affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance.
•
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cçt article.
Il offre son affirmation que les causes • de récusation
ne sont venues à sa connaissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if: ce n^est nullem ent le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pas.
La récusation étant proposable en tout état de cause;
le citoyen Choussy qui voudroit affirmer, dit que ces
expressions le concernent, et qu'il est encore en causer
Mais dix lignes plus bas il prétend que T p d i f exer-r
çoit le ministère d’arbitre : o r , si cet arbitre a pro
noncé le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
,
•
La cause actuelle est étrangère à la cause dé l’arbitre j
il étoit' inutile de chercher des autorités pour appliquer
à l'expertise de T ard if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. En expertise comme en arbitrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 3
elle n’étoit plus proposable après la décision.
�( H jr
.
Jousse sur les mots: en tout état de cause, dît ju s
qu’au jugement définitif.
t ,
Despeisse (i) explique q u ela récusation doit être pro
posée avant la contestation en cause èt que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugement du procès ; « pourvu, ajoute« t - il, que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
«récusé, sinon qu’il l’ait'donné, après avoir lu la requête
« de récusation ». 1
'
."‘
L a loi apertissim i, au code de ju d ic iis , dit;même"
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du' procès
pendant devant lu i, en lui signifiant mie récusation, et
qu'après sa décision, il ne peut être récusé. L icea t ei
q u i suspeçtum judicem p uta t, atttequam lis ihcphetu r, eum recusàre 3 ut ad'alium curratur, xhbello rëcüsationis eip o rtectd .
■
....
L e citoyen Tardif eût-il été récusable, comme on le
prétend , le citoyen Choussy devoit lu i notifier à luirnéme ses motifs de récusation. La loi précédente le dit
ainsi; l'ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
le mode en l ’article X X IIÏ ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit communiquée au ju g e , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
On n’opposera pas sans doute, que l’ordonnance en
parlant des causes'de récusations que les juges ou les parties,
sont censés ne pas connoître d’abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
.
( 1 ) Titre I V , de la récusation, tome 2, page 641.
-
•
* peuvent
�V _
C ^5 )
_
peuvent l’igriorér; l'articlet X IX enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation i pour parenté ou
alliance, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtront.
Les causes de. parenté ou alliance contre le citoyen
,Tardif ont doncdvi être proposée s par le citoyen Choussy
en état de causé 'r c’est-à-dire, avant la décision de ce
tiers-expert.
'
i
,
' A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en' tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T ard if, par ides lettres ; et, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa'signification du 19 thermidor,
de déposer cette décision,. ¡j
p
u , .
. Ainsi il est dans le cas de l’art. Ier.;de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentement, formels ; et n’e u t-il
qu’assisté volontairement au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui non recevable à s’ea
plaindre.
-frll ajété ju g é , dit le commetitateur de l’ordonnance,
«par un arrêt ,du 23 ievrier ,170,8, rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai«rententdevant un jugé, ne-pouvôit plus ensuite le récu
s e r , quoique-ce ju g e ;eût connoissânce de la cause qui
« .donnoit liqu)à lai contestation
• a'. ;• 1 ...
‘ Cet arrêt est^dans’.ùne especé moins favorable que celle
•de la cause. «:
jôovù •<! Ji'-';
. ; -. oCar,fcien)ine)pjroùvé que ¡Tardif, et- Buisson se crussent
pa'rens^;T,o;ut i'jjroûveiaiü.cpntraiçe:.<ï1\ l ’ignoroient. Les
plus anciens de leur farnillo frssurfcnt encore que non.
' Il r$Ste-)àr dir£ surice. moyen ,■que si la' récusation du
citoyen :Tavdif éfcpit, eiiCQre^prap’osable après sa décision,
elle ne l'annulleroit pas.
.-oi
'if.-h j'j D ’
t
�t *6 )
' L ’ordonnance dans aucun article rie parle de nullités. Or}
Jes nullités ne se suppléent pas.
T ;
L a loi du 4 germinal an a , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à ,1789.
Elle veut qu’on n’applique la nullité aux premières’,
que dans le cas des formes prescrites y à peine de .nullité.
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuper.de Ja nullité
■que propose le citoyen Ghoussy , sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation du
juge. Ainsi il né peut'y avoir Ü€!ti à nullité ,q u e si/lejuge
«voit passé outre , aprèsuneré^usation,
’ : 1 ,
C’est par ces motifs que le tribuhàl d’Anibert s’est décidé;
ils étoient écrits d a n sla îo î.ll a doric légalement homolo
gué le rapport. Il n y & donc pas -lieu de réformer sa
décision. * / - *“ • ■
■ 1
■
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B E ï ï ’XlÈ' ffiE' hltr’ES'TlOTî. '
r a p p o r t
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r d r f e s t- il n u l , c o m
s e u l - p a r l e s ‘t r o i s
’ .r, : ¡. '/;
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e x p e r t s
/•) -
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’
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& f t é ’â è v t i n t
•r é u n i s
,i
,
■
? '
.
Q u a n D-le: citoyen Æhoussy signifioit oüxicitoyenfe'Dupré
Langlade ; de fairfe «t à é ^ m t r ^ V p / i a c u h ' ‘A é p a i c ë m e n t ,
leurs rapports; quand ilsign i’fiofct-»ai0)’c itbÿdfii'Tâi*iif que
Son rapport -devait $ & ü h ôxér Je ‘-prix:de4a v^ente), -et qu’il
étoit inutile qu’il attendît le dépôt des deux premiers:rap
p o rts, il>ne fprôvoybitipas^ ¿qu’après rex^cution de ses'ore t .
-dres*, >il trouverait phis>séwrittqu’til ;n?eût 'dû ÿ-&vo ir qu?un
ra p p o tt‘-CQinimtrnJ,'>d t e > t r o i & > J1,
ar->r,iu,
, •
A ujourd’hui., dans: [Si sagesse; il'prétend'■qu^ilfalloit
-que cela fût ainsi^ ertiijse «fonde -sur les5conventions des
parties, et sur la loi.
. ;
�...
.
(■h î
>
.
..
• L a vente du 4 messidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’accord, ils: choisiront un tîers pour les départager,et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts quicon tiendra ^estimation, mais non pas’ de plusieurs:
5
S’il y aVoit à cela de 1?atnph ih 01ogi e, ‘le citoyen Chouçsy
nous aex^UéJuélui-même dans ses sigftife&tionsr le sens qu’il
donrioit à sa convention. Alors il étoit sincère' ,rparce qu’il;
ne cherchoit pas un moyen.
'
'
Il nous a appris que, si les premiers experts étoient d’ac><
cord, un seul rapport fixoitlp prix,que 3’ils hè Tétoierit pas,
un seul rapport lé fixôit encore; cela est-très-vrai’. Dansr
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoiént
ctre ou n’être pas déposés, cela iinportoit p e u ; et comme
la signifié lie citoyen Choüàsy^ ils devenoient inutiles dès
qu’il s’en faisbit un. troisième. IVlai'S'il étoitbon de’les rédi
ger ; et tel est l’usage général des expertises ; car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissànce des points de
division des premiers.
1
•
En quoi donc le dépôt des trois rapports est-il- répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, si tel ‘est Tüsage, si sür-tout
les experts ont obéi aux injonctions du citoyen’ Choussy,
de quoi peut-il se plaindre ?
.
' 11 invoque encore la lo i, non pas pour dire qu’elle a
plus de poids que la convéntion des parties, mais pôùr
prétendre qu’elle avoit réglé là même chose. '
Pour citer des lois , il falioit se créer une application ; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers~experts, des experts^
pendant les 26 premières pages-dé son mémoire. Mais
cela le gênoit, et il en fait des arbitres.. • .
'..
D i
�c 28 )
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. Arbitrium signifie une décision quel
conque 5 et dans les mernes lois,' il est employé d’autres
expressions pour dire la même chose (1). Le nom d'expert
appartient à notre langue seule ; celui d’arbitrium bon i
viri est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y renvoyoit une contestation, il n’entendoit pas
nommer un arbitre, et lui céder toutes les fonctions
judiciaires.
; ; vCette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est oiseuse, et ce n’est pas dans ces nuances de mots
que git.la contestation.
.. '
• ' i; •
Ce qu’avoit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 thermidor an trois, qui veut: « que le tiers
« arbitre, nommé en cas de partage , ne puisse prononcer
« seul en faveur de l’un des deux- avis, mais.qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
.
O r , le citoyen T a r d if, expert ou arbitre, a fait, quoi
qu’on en dise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire: ' •
■
'.
Il s’est réuni à eux; il a discuté, délibéré et prononcé
avec les citoyens D upré et Langlade ; ils ont signé son
rapport.
Q u’importe que le citoyen Dupré ait ajouté à la signa»
ture comme présent ? si cela signifioit qu’il n’approuvoit pas l’opération, ,en est-elle moins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(1) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, vendis
tionem ad ejf'ectumpervénire*
'
�.
.
.
( 2
9
.
des juges vouloit écrire au plumitif qu’il n’est pas àe l’avis
du jugement, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Qu’importe encore que le tribunal d’Am bert ait dit dans
Je jugement dont est appel, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant : il falloit bien lui
donner un n o m , et il ne pouvoit pas d ire , le rapport
des citoyens Du p ré , Langladeet T ard if, c’eût été les ho
mologuer tous.
,
■ L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément; il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres , et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers - expert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
Un sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
signifioit pas qu’il les eût rendues seul.
C e que le citoyen T a r d if a dit au singulier dans ce tiers
rap p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Ghoussy veut le persuader en
scindant isolément quelques phrases, prouve tout le con
traire. En effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un procès-verbal, T ard if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Dieu, et demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation , ne peut pas parler au nom de
tous; il eût été inintelligible:il dit donc3je suis allé, etc.ja
les ai invités, etc. L e cit. D upré m'a observé, etc., parce
. qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
sommas transportés à Féolgoux avec les citoyens D upré
et Langlade, y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis, de commencer nos vérifications , offrant
�t 3d )
de nous accompagner e tfa ir e toutes les indications né
cessaires , et de terminer n o s opérations, etc. ( i ) avons
procédé , etc* estimons , etc.
Voilà dorlc T ard if ne parlant plus seul, et cette diffétenèe même de langage prouve que sans être obligé de'se
conformer à la loi du i8thei-midor, il en a suivi les dispo
sitions. Ï1 lui suffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
plus , il a fait toute son opération en commun. On voit
inême parles signatures, que l’un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’étoit
pûs nécessaire.
;
L e dtoyen Choussy se confie si peu en ses moyens, que
polir en augmenter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
appelé le troisième celui du citoyen Tardif» Mais il suffit de
lui demander comment, en ayant exigé trois, il eût pu
l'appeler lui-m êm e?
,
• •
'
Il a vu aussi que darts la lettre des premiers experts à
Gouchard , ils le convoquent pour revoir notre estima-»
tion et rédiger tous trois notre rapport.
Mais le' citoyen Choussy ne remarque pas que si les
experts efttendoient alors n'en faire qu’un seul, c’est luiinême qui y a mis obstacle en les requérant d’en déposer
deux, chacun séparémènL II a donc voulu ce qu’il blâme^
Les intimés l’ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire ?
'
L e citoyen Choussy sent si bien cette conséquence, qu’il
(t) Il eût au moins dit, notre opération, s’il eût entendu par
ler an pluriel pour lui seul.
�(
3 1
)
t
.
.
v
.
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
le 19 thermidor; il ne vouloit, dit-il, qu’éviter au ci
toyen T ard if, comme au citoyen Langlade, les délices
de Capoue ( i) : il étoit impatient de perdre ses intérêt?
de 30 fr. par jour. A in s i, tout çe qu’il a dit dans sa juste
impatience, ne peut pas être pris pour des règles donr
■nées aux experts, qui vajoute-t-iJ, trouvoient ç^es règles
dans la loi du 1$ th erm idor,et dans Ja convention synallagmatique du 4 messidor.
'
. C ’-est sûrement pour le citoyen Çhoussy une biep puis
sante excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jou r: 30 fr. ! ! et pour Féolgoux , q u i, année
commune j n’a jamais rapporté net ,2-000 f r . , en y com
prenant même Jes ventes de bois .réglées >et habituelles (2).
Mais c’est un peu .tard, pour ^expliquer des arrière-penfees qui ne détruiront pas des cçritg : ü&étoijt ¡pas prohibé f
par Jæ ypnie du 4 messidor, de fair^ ¿plusieurs rapports.
¡Ainsi, en soi-même , il.n’y auroit rien (d’irrégulier ; à plus
forte raison, quand les parties y ont cons<?rçt.i .exprçsr
sèment.
On contracte en jugement .çomnje par-^ejrçaiftt notâmes;
(1) Ainsi cette obscure cité, tout à l’heure, ne florissant que
par ses cadis et ses lacets, est devenue une Capoue attractive.
Elle s’énorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
t ô t , la changeant‘en Caprée honteuçe, le citoyen Glioussy ne
•Juiumputoit une facilité de.corruption .qu^il croit,possible^ que les
acquéreurs ne .s’étonnent pas qw’il croie possible; niais,dgf»t np
tribunal.honnête doit s’indigner.
(2) Cela est prouv.é par .des expertises, jointes au procès.
�.
(3 0
.
^
et si dans'le cours d’une contestation, l’une des parties
requiert et l’autre ne conteste pas, dès-lors le contrat
judiciaire est formé. L e citoyen Choussy, qui veut si
obstinément que l’opération des experts soit et ne soit
qu'un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et,son
application?
’
’
<£
' Quoi qu’il en dise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-même
dissipé cette obscurité par ses réquisitions; il a expliqué
aux experts ce qu’ils avoient à faire : ils s’y sont conformés.
A in si, ses moyens actuels sont des argumens contre luimême.-•
•1
■ i
•'
* Il veu t, pour soutenir ces moyens, que lés experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lui,les tribunaux ne seroient pas compétens; car
la loi du 24aoiit 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en dernier ressort. Nos constitutions veulent, de
plus , qu’on ne puisse les attaquer,' même par le recours
en cassation.
•
..
.
T R O I ‘ S I E WT E
Q U E S T I 0 N.
J
Y a - t-il lieu (Tordonner un amendement de rapport,
,
, . ou la vente est-elle consommée ?
.
f.
-i '
.!
1
. ;
L e s arbitres de la question précédente sont redeyçnus
des experts pour donner au citoyen Choussy la facilité
de*prétendre qu’il y a lieu à. un amendement > r
-;
Pour le p ro u ver, il s’entoure de moyéns de considé
rations: jls sont nuls contre une'vente j de quelques auto
rités ,
_
�(C
33
)
•rités, elles sont foibles et hors1 la cause; de quelques
fragmens de lo i, ils sont inapplicables. .
■
Des autorités, claires èfc puissantes ’, une :loi unique et
décisive seront'opposées : la >cause. y est écrite; .
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’a
intentée le citoyen Choùssy, il;la savôit supprimée;:mais
il y a conclu sous une autre forme: : >; .!
!
• Prétendant que.Féolgôux vaut le doublé de l’estimation
qui fixe le prix de vente, demandant que des experts
nouveaux vérifient cette p r o p r ié té , pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
soit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action , en
lésion ; et si l’on en croit le citoyen Choùssy, cette lésion
est énorme.
•
, • <-• * ' '
■
Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fut faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr., dit-il, s'ils eussent été sur p ied ,
€t 16,000 fr. en l’état où ils étoieril. Les dégâts étoient
dans un dixième de la forêt ; ainsi, dans la même pro
portion , les neuf dixièmes auroient , selon lu i, valu
400,000 fr.
'
.
Mais qui ne sait pas’ qu’un ouragan qui déracine
5723 arbres, ne hisse pas intacts neuf dixièmes d’une
fo rê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface ; et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un.
dixième de la fo rê t, cela prouve que dans le surplus il
y avoit très-peu d’arbres d’un volume à offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles ou dépeuplées sur lç meme pied» peut bien etre
�'(
34
)
; l’idce d’un spéculateur >qui postule 30 fr. d’intérêt' par
jo u r, mais n est aux yeux de là justice qu’une proposition
captieuse d’ùne mauvaise foi révoltante.
•
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens Garnierët Faurot, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui formée en l’an 8 , en réduction de ses
rimpôts ; ils o n t, dit-il,estimé Féolgôüx à 1 i 1,322 fr. 60 c.
'•au .bas p rix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’évaluations. '
c> ;
’
•
Ceci seroit mieux trouvé, si le citoyen Choussy disoit
4out; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugement de première instance , réformé sur l’appel,
-■il montre l’opération; de deux premiers experts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pourvu par appel devant l’adminis'tration centrale Comme d’iméestimation exhorbitante, que
'de nouveaux experts (2 ) ont estimé Féogoulx presqu’à
-moitié moins, et que lé dernier rapport de ces experts a
été séul hom ologué- p ar l ’adm inistration cen tra le , par
■arrêté du i 5 ventôse an 8 : ainsi, le citoyen Choussy pré
sentait une pièce rejetée, ce qui n’ëstpas délicat, et taisoit
une pièce admise.
La première convention' d’acheter Féogoulx, faite à
‘ il5 ,o o o f r ., est fort loin de lui être un moyen; car,
quoique les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fait, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ils devoient
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du 10
thermidor.
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il a aussi récusés.
�.
.
C 35:3
faire partie de la ven telorsq u e les-acquéreurs surent qu il
y en avoit un grand nombre. Malgré delà, ils'ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cber'!à cette somme ¿ quoiqu’il y
eût alors un. mobilier considérabley'eiü ces -chablis’ portés
par le.citoyen Choussy, dans ses-lettr'es, à 26,000 fi\‘ ’
•; A.cette>époqùe encorë les'propriétés avoient'une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si leîi8 fructidor
produisit d abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne fit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes! j dans, lesquels les révolutions n ont quune
lente influence ; peutrêtre aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Quoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brumaire,
les biens-fonds , les bois su r-tou t,valoien t en l’an 5 et 1an 6
beaucoup plus qu’en l’an 8 , non-seulement dans le canton,
de la Chaise-Dieu, mais dans toute l’étendue des départemens du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purement systématiques,
comme la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des bois , et ce
que les conseils de département ont dit 1 année dernière,
Louis X IV le disoit aussi dans le préambule de son ordon
nance de 1669. Tout cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage; les ventes darbres n y sont
pas plus communes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier.
L ’aspérité des chemins de traverse, la difficulté de l’ex■
£ 2
�A
(. 36 )
p lo ita tio n , empocheront long-temps ce bois d’avoir une
valeur. L'ouvèrtute; des communications ne peut être
payée que par le gouvernement : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généi-aux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen Choussy, qui les cite, pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (1).
(1)
Ce Fait est déclaré au procès par une requête du citoyen’
Choussy, du 3 ventôse.
Le citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire; en voici un échantillon. L ’ouragan de l’an 6 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoient rompus à 5 ,1 0 et 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foibleinent à perte
de v ue. S e p t jours après la v e n t e , C h o u s s y se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déjàvendus. En effet, lorsque les experts vinrent,
Choussy voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela est prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême, en un acte instrumentaire, du 14 ventôse an 9 ); Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme de 40 fr. (cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit a Féolgoux lors de la vente, et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pu avoir l’œil sur ce qui s® paasoit dans le bois j ils
�C 37 )
Il seroit plus raisonnable, sans doute, aux intimes, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cfette stagnation de commerce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur promet
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire telle, qu’à moins de dégrader promptement
pour ven d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
chés, outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrible, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout Féolgoux à
336 fr. 8 s. (1) ; ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le procès-verbal de leur prise de pos
session; ils ont tr o u v é le bois p le in d e scieurs de long , et ont VU
q u e par un genre d e précaution fort inusitée, le bois coupé plus
récemment est hors la forêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à]un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoître ce débat secondaire par de plus grands
intérêts; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
' (x) Fixation d’office, par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4, Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 1.
2 s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit Être très-
�(38 )
sur-tout, doit donner une idée suffisante de la valeur ap proximative de cette propriété.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
la cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy,
sur ce point, et ce qui nous resteroit à dire, pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire
valoir.
Il critique le rapport de T ardif et celui de Langlade,
sur ce qu’il s'est fait déduction des charges, et il s’étonne
qu’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges ; il auroitsûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exempt : mais des réparations,
des frais de gardes de bois, etc., dont on n’entend pas
s’exempter non plus, n’en sont pas moins des objets à
prendre en considération par des experts qui estiment le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux.'
lie citoyen Choussy se plaint encore que L an glad e ait
laissé le soin à T ard if d’apprécier ces charges ; car, dit-il,
nemo unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
cogendus suppose de la nécessité, de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer luirm êm e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite 1 examen de l’explication,
et rien ne prouve que Tardif ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 179° : niais Part. 70 de la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxés, pour touto
leur valeur, à deux et demi pour cent.
�,
.
.
( 39 )
de Texpertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. Déjà nous avons fait observer la diffé
ren ce *qui existe dans ce rapport, entre les colloques du
' préambule et le rapport lui-mêm e; ce n’est donc pas par
un fragment de cette conférence qu’il faut juger le rap
p o r t, c’est par le dispositif de la décision en elle-même.
O r cette décision est faite en com m un, et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
<
Ce que dit Pothier d’une estimation manifestement ini
que yn’est pas un moyen pour le citoyen Choùssy, puisqu’il
pré-suppose que cette iniquité est déjà manifeste, et c’est
là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
-l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
. dont cet auteur ne se défend pas toujours. P a r exem ple ,
dit-iL , si un im m euble en valeu r de 1,000 livres étoit
estimé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclamer.
Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ier, qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se, basant sur aucune loi. D om at, encore
cité par le citoyen Choùssy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
. leurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ier, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on n’ait pas nommé des personnes de
�C 40 )
-
probité et qui s’y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbitré contre cette règle.
O ù est donc ici la violation des bornes de la raison;
où est la violation de l’équité, si ce n’est plutôt celle de
la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un seul
fait d’improbité contre les experts; ce nést donc que de
l’ignorance qu'il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en est avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du if. pro socio ?
O ù est cepravum arbitrium ? cette manifesta iniquitas
que cette loi exige pour refaire l’arbitrage de société qui
ne nous concerne pas ?
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce praçwn arbitrium ;
à quels signes le tribunal dont est appel avoit dû le re
connoitre ; si l’estimation à 85 ;ooo livres d’un bien qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détriment du ven
deur une évidente iniquité.
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment égale, parce qu’il répugne ù
l’essence de l’association, qu’aucun des associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas assujétis aux mêmes règles,
et l’erreur de croire que l’idée du vendeur d’être grevé
p a rle p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
par la loi si voluntate au code de rescindenda venditione,
qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d ac
quisition, qui n’adm et pas de telles plaintes.
La loi 22 au if. lo ca ti, enseigne q u ’il est de droit naturel
d’acheter au moindre p rix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�( 4 i.)
quon le puisses Quemadmodùnv in emendo et vendendo
naturaliter convessum est quod pluris s it , m inons
emere'f et qiaodlminoms siL, plurùs■
vendere., etinvicem se
ciicunvscrihere.\ . ,
i :
......
T e lle , en effet, doit être la--latitude des; transactions,
libres;et'du; coxnimercc des immeubles ÿ d’ailleurs: , comme
le;dit Dumoulin avec sera; énergie;ordinaire (;r) : « L ’égalité
» entre le prix et la1 valeur de; la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible' y elle n est pas; une
» égalité mathématique ».
‘
. Il est bien constant que; l’acte du 4 messidor est une
vente librement consentie entre m ajeurs, et librement
exécutée en la forme convenue. T o u t y est obligatoire
et sacramente]., Féolgoux est vendu , c’est la chose ; le
citoyen Choussy- se démet de la p rop riété ; voilà le con
sentem ent et la tradition', conroborée même par le constitut de précaire qui y est exprimé. Le prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts; q u i, en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s?est littéralement exécuté.
‘ Les deux experts ont été discordara (2) ; ils en ont pris
1(1) Trait, des cont. usur., quest. i 4 r n°., 171.
(2) Le citoyen Choussjr revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la ChaiseDieu; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’ctoit pas,
sur les lieux, de l’avis de Dupré. i°. En disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrwoit toujours à côté un
prix différent ; 20. dans ses causes drappel du 23 ventôse der
nier , que Langl'ade « avoit médité (Tavance le projet de ne signer
F
�/ C 42 )
un troisième, agréé comme eux par le citoyen Choussy.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le prix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé. ’
- L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la même chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. On ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le prix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au prix volontaire. Or , sans doute, si le cit.
Ghoussy fut convenu de vendre pour le prix qui a été
estime, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois j il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rement ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
La nom ination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volontaire, à la partie la
plus délicate du contrat de ven te, au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentement ?
La loi cependant doit être égale. Autrefois, à la vérité,
l’acquéreur n’avoit pas la voie de la lésion \ elle étoit pour
« le rapport commun , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�( 43 )
le vendeur seul;*mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des experts, ce
-sera donc à la justice a'emnommer d’office ? Mais alors,
'que devient le*consentement des parties , essentiel pour
le contrat de vente ? Uri consentement forcé le suppléerat - il, quand une vente synallagmatique libre sera méta
>morphosée en une vente judiciaire ?
L e citoyen Choussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il- ne dit pas qui doit payer au m oins
6,000 liv. de prem iers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés. . ’■
La raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
rappelée, et en voici le texte :
'
S i q u is rem ita com p a ra çerit u t res vendita esset
q u a n ti T itiu s œ stim a çerit....... Sancirnus u t s i qu id em
■ipse q u i n om in a tu s est pretium d efin ierit o m n i m o d ò
secundùm ejus œ stim ationem et pretia p ersolvi et ven• àition em ad effectum pervenire..... S i h u ju sm o d i pre
tiu m cù m in scriptis f u e r i t redactum ....... P e r o m n ia
com pletum eta b so lu tu m s ii; sin autem ipse T itiu s n olu er it vel non p o tu eritp retiu m d efin ire, tune prò n ih ilo esse
ven dition em ..... N u llâ con jectu râ s e rv a n d â , utrù m in
personam ce rta in , an in b o n i v ir i a r b itr iu m , respicien-
F a
�tes conirahentes adhc&cpacta venerint, hoc impossîbile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention,
libre est digne de remarque ; elle ne veut pasque le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ serr
V a n d â elle ne veut pas qu’il ordonne, en aucun cas,
une nouvelle expertise, in boni viri arbitrium expelli
mus ; et cela par le seul doute que les contractans aient! eu
en vue d y consentir, an respicientes contrahentes ad
hœc pacta venerint.
■ Cette loi si formelle, u'nique.sur la m atière, a été répétée
aux mstitutes,, comme contenant les principes élémen
taires du droit (.2). La .même expression omnimodô y
consacre encore que l’estimation des experts, quelle quelle
>$oit, ne doit point être réformée. ,
. ■
C e mot omnimodô., est commenté par J^innius y en ces
termes: Ergo eüam si multo pluris aut minoris rem
-estimaçerit ( Titius ) quàm valet.
JDespeisses (3) dit, que si l'expert choisi a fait le p rix,
quel qu’ il soit, la vente:est banne j et doit avoir lieu pour
Je prix fixé par cet expert; « quoique, ajoute-t-il, ce prix
c ne soit pas le juste prix, et même qu’ïly ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la loi ci-dessus, prohi
bant toute nouvelle expertise, montre pleinement que son
•intention par le mot omnimodô, est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahcTidcL entphone.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, scct. 3.
�I
( 4$)
.
.
’ ' Rousseau de'la Combe ( ij dit de -même, que si le prix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le prix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
• L a jurisprudence s’est 'conformée à -ces principes, et
nous en avons ;un exemple asseztnouveaufl ¡même .dans ce
¿département.
; *
:
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
. Coiffier, à dire d’experts; le «citoyen Coiffier le prétendit
r exhorbitant, et opposa même que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit .avoir ignoré jen acquérant,
¿il seroit en péril d’éviction. [Plaidant emla ¡sénéchaussée
d’ Auvergne , la loi si quis lui:fut opposée : la sénéchaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à iune- convention, et le
• citoyen Coiffier ne put obtenir ni la résiliation de la vente,
'•ni un amendement. La sentence fut rendue,1e 7 _mars 1 7 8 6 ,
-et confirm ée par arrêt de ¡la grand -,chambre, du 6 mars
1789 (2).
.
'
^
N on , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long par le citoyen Choùssy, et de sa propre
main, dans l’acte instrum entais , du 1 9 ■thermidor. Il y.a
d it, après avoir su que les premiers experts étaient divi
sés, et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens Dartis,
Toultée, Deval, Pagès , Andraud, Prévôt et Maugue. Ces juris
consultes ne supposent pas -que le citoyen. Choùssy mérite plus
de faveur que le citoyen Coiffier, et nonobstant ses moyens, ils
'■trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
-les principes.
, ,
�.
.
(
4 6
>
• du citoyen T ard if devoit seul fixer le prix de la vente. II
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
Tout est consommé; la vente n’est plus susceptible d’au
' cune formalité; les experts ont rempli leur tâche, et si
quelqu’un avoit à s’en plaindre, ce n’est pas le citoyen.
' Choussy qui ne les a pas quittés.
'
:
‘ >
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nommés,
- avoués et requis, soit par la ven te, soit par-tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
- ' ■
N i leur droit d’opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
.
' •
Ni leur travail ; il étoit présent à toiit ; ni même .leurs
rapports ; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
Telle est la conséquënce de l’assistance d'une partie au
travail d’un exp ert, quelle la rend non recevable à pro
poser les m oyens, même les plus fondés. En voici un
exem ple:
'
•
D ans un p ro cès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
■qui enjoint aux arbitres de nommer des experts pour faire
' les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
portèrent eux-mêmes sur les lieux, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
Le tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugemens; le norrimé Morisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendemiaire an 5 , la demande en cas
sation fut rejetée, p a r le motif, que M orisot avoit assisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de payer les
frais d’un amendement, il parviendroit plus aisément .à
�.
(
47
)
.
.
'
persüader que cet amendement ne nuiroit à personne;
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rapport
d’ instruction et du ressort judiciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers experts, q u i, après en avoir récusé cinq, se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural?
Mais calculons un peu à quoi cela mèneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixième, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les voix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
, Faudrait-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la px-emière ? M ais ce seroit une injustice , dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
Tout cela peut arriver, et la justice doit tout prévoir.
Des acquéreurs qui jouissent sous la foi de leur conven
tion , doivent compter sur un prix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce prix est fixé;, il l’est comme les parties l’ont voulu;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in si, n’y eût-il pas tout le
danger , tout l’inconvénient dont on vient de donner une
idée légère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�(
C 48 )
dément, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, vîole*
roit cette prohibition.
Q u a t r i è m e
Q} u e, s t i o. m.
L a vente du ^messidor est-elle n u lle?'’
’
C e t t e prétention singulière, contrastant"& tout ce'
que le citoyen Ghoussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
fauteur de son mémoire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas1 aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il1avoit prises err première ■
instance':■il;sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause1,
mais qu’iïfaut l'embrouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’empêcher de lui rendre la'justice , qu’il a1 fait
tout ce qui étoifc en lui pour ne pas s'écarter dè cette
méthode;
C ’est encore peut - être un grand sacrifice dû. citoyens
C h o u s sy , de ne plus insister à v o u lo ir faire considérer
M an n et com m e tiers--expert. Ce M an n et, appelé com m e
indicateur pour une partie seulement de l’expertise , muet
dans les rapports , n’ayant) rien signé, ne sachant peut-être
pas lire, pouvoit-il décemment être dit tiers-expert? Telle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Quoi qu’il! en soit, le moyen de nullité de la vente,
jeté en désespoir de cause, ne mérite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a ry pour qu’une vente soit nulle , il
faut qu'elle manque de Fane des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r, lai chose-vendue- est bien désignée : c est Féolgoux.
Le
�( 49)
L e consentement est donné , l’acte du 4 messidor l’ex
prime ; le prix a été définitivement fixé par le rapport du
citoyen T a rd if, ainsi que le citoyen Choussy l’a décidé
par écrit dans son acte du 19 thermidor.
• Ce qui achève de constituer la vente, c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car le citoyen Choussy y déclare se départir dès à présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n’en jouir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion: le fait répond à tout; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise , ne vôuloient se réserver aucun moyen
rescisoire, puisque dès-lors elles déclaraient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles. .
'
'
:
C O N C L U S I O N .
4
L e citoyen Choussy a vendu Féolgoux à dire d’experts
nommés par la venté ; ces experts devoient nommer un.
tiers en cas de division : ils l’ont fait; le tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la première expertise : le
citoyen Choussy seul a assisté à la seconde; il l’a requise,
il l’a pressée pour y être seul ; quand elle a été terminée,
il 3 requis par écrit le tiers-expert de déposer son rapport
pour fixer seul le prix de la vente.
'
T o u t est d o n c -consommé, des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l'est pas davan
tage : la justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Choussy. Une propriété qui paye 336 fr.
de contribution foncière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,000 fr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Choussy ne détruiront ni des-faits ni
son propre ouvrage (i).
>. '
'
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen' Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il
se plaint d’etre trompé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans douté qui jamais entendirent prononcer sonnom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gens,dont
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trompé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
- D isons m ieux, il vouloit trouver des dupes ; il est irrité
de n’avoir pas complètement réussi. Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen Choussy ,'qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fut faite, audience
tenante , à Ambert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier'Ia
vente, s’il vouloit leur donner à chacun c e n t louis de bénéfice;
ils l’ont proposé encore après le-jugement et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écus,’neles cède pas pourio,ooo fr./ Y
�dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre Féolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il vaut, il n’y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m ot, la cause appartient à une convention; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertise auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m otifs, concluans et précis, exprimés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Ambert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y ,
L . F. D E L A P C H I E R ,
A v oué.
A
R
io m
,
de
Homme de lo i
l'imprimerie de L
a n d r io t ,
Tribunal d’appel. An 9.
imprimeur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53789/BCU_Factums_M0405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Le Puy-en-Velay (43157)
Propriété de Féolgoux
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53825/BCU_Factums_M0514.pdf
00dee9e4a0940e3eeee5879f52d540c0
PDF Text
Text
^ -------- :-----------fo u * # »’
Enveloppe.
¡0 '
C eci est mon testament olographe. Signé R o l l e t - C h a z e r a t . A u bas y a : P a ra
phé , ne varietur. R iom , ce v in gt-cin q vendém iaire an quatorze. Signé P a r a d e s
président.
T e s t a m e n t .
v
• J e soussignée Marie-Gilberte R o llet, épouse de Charles-Antoine-CIaude Chazerat,
habitante de la commune de Riom , voulant disposer avant mon décès des biens dont
il a plu à la divine providence de me gratifier en ce m o n d e , ai fait le présent testa
ment olographe entièrement é c r it , daté et signé de ma main, après avoir auparavant
recommandé mon âme à Dieu , invoqué les lumières du Saint-Esprit, prié tous les
saints et saintes du paradis d'intercéder pour moi , afin d’obtenir le pardon de mes
péchés. Je donne et lègue à Joinnet, mon valet de chambre, une somme de trois
mille livres une fois payée, plus une rente et pension viagère de quatre setiers fr o
ment.
A Pierre Barbecot, quinze cents livres une fois payées.
A Joseph Roussel, six cents livres une fois payees , plus une rente et pension via
gère de quatre stiers froment.
.
A la Babet, ma femme de chambre, une somme de quatre-vingt-dix livres pour
chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Marion, ma seconde femme de chambre, une somme de quatre-vingt-dix
livres pour chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Quantiane , ma gouvernante, de Riom , une somme de quatre-vingt-dix l i v .
pour chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Nanne , ma cuisinière, une somme de quatre-vingt-dix livres pour chacune
des années qu’elle aura resté à mon service ; plus une rente et pension viagère de trois
setiers froment.
A la Benoit , une som me de six cents livres une fois payée. Tous les legs payables
dans les trois années qui suivront mon décès, et en espèce métallique; et cependant
l ’intérêt d'iceux au denier vin gt, qui prendront cours du jour de mon décès sans
aucune retenue.
’
Je donne et lègue à la S t.-Roch, ma gouvernante à M irab el, une rente et pension
viagère de trois setiers froment, et cent vingt livres d’argent par année , et les petits
meubles qui lui manqueront pour se mettre à son ménage. Tous les legs ci-dessus
n ’auront néanmoins leur e f f e t , qu’autant que ceux au profit desquels ils sont faits,
seront encore à mon service à l ’époque de mon décès.
Les pensions payables de six mois en six mois , sans retenue, à commencer le
premier payement six mois après mon décès.
Je veux que la dame Bastide, ci-devant religieuse, soit logée et nourrie dans ma
maison pendant un an , à compter du jour de mon décès, ou qu’on lui donne une
somme de douze cents livres pour lui en tenir lieu. Je v eux d e plus que lors de sa
sortie, il lui soit payé une somme de huit cents livres; de tout quoi je lui fais don et
legs ainsi que d ’ une rente et pension viagère de la somme de sept cents livres par
année payable de six mois en six mois, sans retenue, et par avance; laquelle pension
demeurera neanmoins réduite à moindre somme de ce qu’elle touchera de la nation
réellement par année dans le cas ou la dame Bastide seroit payée en valeur réelle
du traitement qui lui est du
par la nation, comme ci-devant religieuse.
j e d o n n e e t l è g u e a u x pauvres de R io m et aux hôpitaux , vingt setiers fr o m e n t ,
d ix setiers seigle par annee.
j e d o n n e e t l è g u e a u x pauvres de Maringues et â l ’h ôpita l, six setiers froment,
trois setiers seigle par année.
to
s
lu
e
T
q
rentes
seront payées chaque année, sans retenue , à compter du
jour de o
mn e
dces, par mes héritiers ou par ceux qui jouiront de mes biens, jusqu'au
rach at ou remb oursement d'icelles , lequel ne pourra être fait qu en especes sonnantes
en valeur de quatre-vingt-dix , six ans après mon décès.
’
Je veux qu il soit distribué chaque année, après mon décès , la quantité de trente
setiers froment et d ix setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui ont demeuré fiI
�dèles à l’ancien culte de la religion catholique, apostolique , et qui par cette raison
ont été privés de leur traitement, et a ceux d e n t r e « qui en auron le plus de
?
• Cette
,?
i- -i ,• „ w ra fane
faite sur
besoin.
distribution
sur les
e états qqui en seront
te fournis
^ chaque
^ annee
par mon man et d e u x ® eS " xe" “ ur ¡ e cho i* des prêtres et religieuses , et pour la
paternel , m en rappo
chacun d’eux sera compris dans la distribution,
hxation de portion pour ‘ ^
‘ ^ ^ a v o i r lieu , dans le cas où les prêtres et les
Cette distribution cessera
_P . à ^
payés en valeur réelle des traitemens qui
religieuses v i e n d r o n t ^ p a r f
. J les diminueront à fur et mesure de l'ex!LUc \ L n tdt;,Sp r ê t r et religieuses , ™'en « p p o r . . « encore sur ce point aux per.
c ; - ,,,
d . R io » . „» d i . ™ . « ! " ™ î T o V Ù é . .
. . i c h .c u n . d 'e l l e . , u» d » .
m Î n . “ v .V ü 'r d !“ l . som m e de d o » « ce».» U ï w . ; e i e n u ’e l k ,
diamant de pareille vkleur.
.
Je donne et egue A M . l o u u
a» ^
u „ quatrièm e
un diamant en valeur de douze mille livres,
^ e| au survivam
^ ^
et l’ usufruit de ladite s° ,n'nej bîens ^ j-en lègue l ’ usufruit et jouissance à M . de ChaQuant au smj i l u s a
sa v ; e durant , sans être tenu à autre chose que
zerat, mon m a n , p
^ raQn ,nohilier. Ledit legs fan à condition qu’à l'époque
de faire faire inV®" inar; aUra la c a p a c i t é de recueillir, n’entendant pas que d autres
de mon deces, m
^ profiter; et dans le cas où mon mari n ’auroit pas cette
capacité1au^eiups de mon d é c è s et qu’il viendroit à la recouvrer après, je veux
E ntends que du moment où il 1aura recouvree , il reprenne 1 usufruit et jouistancé de mes b ien s, pour en jouir jusqu’à son décès.
Cet usufruit sera chargé, pendant sa duree , du payement des rentes et pensions
viagères par moi ci-dessus léguées, ainsi que du revenu annuel de mes autres legs ;
et q u a n t au principal d'iceux , s'ils deviennent exigibles pendant la durée dudit
u s u f r u i t , i l sera vendu de mes biens meubles et immeubles jusqu’à concurrence
des sommes qui seront nécessaires pour le payement, et dans ce cas l’usufruit cidessus légué se trouvera diminué d ’autant.
A l ’égard des créances et hypothèques que j’ ai contre mon m a r i, j’entends que
mes héritiers ne puissent s’en faire payer que sur ceux des bit-ns de mon mari dans
Tesauels il pourroit rentrer , et qui avaient été acquis par son pere ou par lui denotre mariage, et non sur ceux qui appartenoient à mon mari et a sa famille
P UIS
lre mariage , et dans lesquels il pourroit également rentrer ; et en cas
jTrfi nce desdits biens acquis depuis notre mariage , pour remplir lesdites
d insuinsa
_
¡ses ^ je donne et lègue l'excédant, quel qu’il soit, à mon mari,
créances ei
héritiers à poursuivre la liquidation et remboursement dtssauf en ce cas
r;ses contre la nation , comme ayant vendu les biens de uion
dites créances
^
,i„ mes biens , mon intention étantj autant qu’il dépend
mari. Quant a la
^
mes parens qiïTtlëscendent des estocs desde i i i o î T d e le*_,al„.,rVpnus , je donne et lègue tout c e l l o n t il m est permis ïïeT iïjquels ils me s° n-p-E^- /
aîT8 , à tous ceux de mes parens de la branche de
p o s e r suivant la oi
. e t de celle d e ln o n aïeule maternelle, qui sërolent
m es aïeul et j j ^ L ^ - J ^ ^ r ^ T i i v a n t l es régies du la représentation à l’infini , telle
en ordre dë i n e _ J ^ ,.. .t.. j ^ ant coutume d Auvergne . pour être partagé enTre
qu’Sltfc avoit Tieu_u2^., '
^ |;v7e de ce qui m'est parvenu du chacune desdites
les tfoiT branches a.V_ 'V .-e-.^^ ÿYse~5âns Chacune d’elles, suivant les mêmes règles
branches, et être ensui
néanmoius je veux et «utends qu’avant la divide la représentation ■»— i l i _ 1 prélevé sur la masse totale des biens compiis au
sion et subdivision >•
‘
t ¿ITmës legs particuliers et ensuite le sixième
présent W , , d a b o r d J e j u a i j J ^
F-rrad-sr.he de C T ^ Ï Ï T T Ï Ï ï T ^ r e ,
d u ^ l u s , que l p
»
e * f « ‘ ® . f h J , in par moi tlé , à la charge par eux de
et au cito ym Sablon - Durera, aine r
F rusufruit c ;.dessu, légué à mon
s o u ff r ir , sur ce q u i leur restera u u a u
*
o
�m a r i, dans le cas où ce legs pourroit avoir son effet ; et dans le cas où , contre
mon attente, le susdit legs du sixième ne pourroit valoir au profit des deux léga
taires ci-dessus nommés, je donne et lègue ledit sixième, sous les mêmes distrac
tions et réserve , aux- hôpitaux et aux pauvres des pays où j ’ai des biens. L e sixième
ci-dessus légué en faveur des citoyens F a r r a d e s c h e - G r o m o n t et Sablon-Ducorail,
ne l’est qu’à la charge de l’ usufruit de la mère de chacun des légataires , chacun pour
ta portion.
,
,
Finalement , je nomme pour exécuteur de mon present testament M . Touttee
père , que je prie de vouloir bien accepter cette charge; et pour 1 indemniser des
peines et soins qu’il prendra à cet e f f e t , et lui donner une preuve de ma r e c o n noissance pour les services qu’il m’a r e n d u s , ainsi que pour l a t t a c îement que sa
femme et lui m’ont toujours témoigné , je lui donne et legue a somme e ^ ouze
m ille livres : l’usufruit de l a q u e l l e somme sera cependant réversible sur la tete de
madame T o u ttée , en cas de décès de son mari avant elle. Tous les legs ci-dessus
seront payables dans six ans à compter du jour de mon deces , et cependant
au denier vingt sans retenue.
,
,
i„
Telles sont mes disposition et ordonnance de dernier, volonté ; et après avoir lu
et relu mon présent testament, je l’ai trouve conforme à mes intentions ; en con
séquence , j ’y ai persisté , et l ’ai signé au bas de chacune es pag
i l
«ant et révoquant tous autres testament par
¿ ¡ ' “¿ l
“ dans mon apparte-
A chacune des première , seconde et troisième pages, et au bas
En marge de chacune desdites prem ière , seconde,
'
t r o i s i è m e
1
e t
»
8
quatrième page*
y a : Paraphé , ne varietur. Riom , le vingt-cinq vendémiaire an quatorze, oigne
Parades , président. Au bas de la quatrième page y a : Enregistre a R io m , e Ving
neuf vendémiaire an quatorze, F °s. 5 3 , 54 t et 55 R°. • reçu trois francs trente
c en tim es, dixième compris , sous la réserve des droits des differens legs compris
au présent. Signé Paillard.
P r e m i e r
C o d i c i l e .
A
u j o u r d 'h u i dix - sept floréal an dix de la répu blique, je soussignée MarieGilberte Rollet , épouse de Cliarles-Antoine-Claude de Chazerat, après avoir pris
une nouvelle lecture de mon testament olographe , du vingt-six messidor an neuf,
et avoir invoqué de nouveau les lumières du Saint-Esprit, et intercédé tous le*
saints et saintes du paradis pour le salut de mon âme , ai fait au testament les
cliangeuiens et additions qui suivent. Prem ièrem ent, le cas où etoit inon^mari
à l’époque de mon testament, ayant changé par la radiation de la liste des émigrés,
j ’entends que le legs conditionnel que je lui avois fait de l’usufruit de^ tous me*
biens demeure pur et simple ; je décharge même mon mari de tout inventaire
auquel il pourroit être assujéti à raison de cet usufruit. En second l i e u ,
ce n’étoit qu’à cause de l’inscription de mon mari sur la liste des émigrés, q
)
demandé et obtenu contre lui la séparation de biens; comme
e
cote il n est p as juste que je m’enrichisse aux dépens de mon m a r i , p en
t __
es evenemens de la révolution l ’ont dépouillé de la presque totalité de sai
*
V e".* « entends que ladite séparation de biens , ainsi que ‘ V P,n' so ent rern avoit donnée mon mari d’acheter et de bâtir ma maison de R.o n , « l “ 1
SüîerC
ladite
E
V Zqu7l“
T Jq ?ni i n.°0
Z "VtaV?nues»
r ™
’ eï
* .T.1
•<1U’6"
’en conséquence l.dUe
actifs , mon
q
qu il soit, les acquisitions que i ai pu faire, m es , ,.r
i.
argen comptant, et tous arrérages qui pourroient metre dus a
P q
anrA, u
deces,
après la
la
deces, appartiennent
appartiennent à
à u>on m a ï i . à la charge nar
par lui
lui ou seshéntiers , après
cessation de son usufruit, de rendre c o m E t e l G i r j M Î H S ^ O ^ Î ^ l ^ non dit
mari a reçu de moi , soit par notre c o n t r a T d e m a r i M e ^ i S j l - ^ 1 P n x « «a Vente
de mes biens ou reinboÎi7seîïïFnr7T^~ines rentes , soit^nj^des_succMSions de mes
père et m e re , suivant les i"nv>»niâri^qiii enTürënt'faits a leurs décès. Troisièm e
ment , je veux que pou F T c p a yem en t d esaîtës'ripïïse*,
héritiers ne puissent
mes
l
�^
.
avoir recours que sur les biens de mon mari , autres que ceux qui a p pa rtin ren t
à lui et à sa f a m i l l e T T e p ô q ïïe 3e notre Tnariage , ou qui leur seroient avenus de
puis à titre de succession, et ïïâris la propriété desquels mon mari pourroit rentrer,
et sur ceux que j’ai c i - d e s s u s ' déclaré appartenir a mon mari ; je veux même que
la maison que mon mari pourroit acquérir en la commune de Clermont demeure
pareillement exceptée de la prise de mes héritiers , et que mon mari puisse li b r ^
ment disposer de la maison et du prix d’ic elle, sans que lui ni ses lieritiers puissent
être inquiétés à cet égard par les miens : la même exception aura lieu pour ma
maison de Riôîn7"dans le cas seulement où mon mari jugeroit à propos d’en dis
poser, sur quoi je m’en rapporte à sa discrétion et a sa délicatesse ; le tçutsous la
réserve portée par mon testament en faveur de mes hgntiers^en cas d ’itH^flsance
des biens de mon mari , autres que ceux sur lesquels j entends q ue mes héritiers
n’aient aucune prise.
.
Je veur-atissi qu’après mon décès ina garde-robe soit donnée à mes femmes de
chambre , pour la partager entr’elles dans la proportion du nombre d’années que
chacune d’elles aura été à mon service : la dame Bastide pourra prendre part à
ce partage pour le temps qu’elle m ’a servi en qualité de femme de chambre. Je
v e u x p a r e i l l e m e n t q u ’il soit e m p l o y é , après ^mon d e c e s ^ l a s o m m e d e m i l l e l i v re s
à faire dire des messes pour le repos de mon aine.
Je donne et lègue à M . Raim on , chirurgien, une pension viagère de cinq setiers
du plus beau froment; laquelle pension prendra cours du jour de mon décès, et sera
payable d’avance , de six en six mois.
Je veux qu’il soit remis, après mon deces , a celles des ci - devant religieuses
ursulines de c l e r m o n t , qui seront alors existantes , les devant d autel et l ’ornement
de drap d’or pour la messe , quelques aubes et napes d’autel , les tasses à café , leurs
soucoupes, deux grandes tasses, une cafetière, une bouteille d etain pour chauffer
les pieds au l i t , et un peu de savon -, le tout qui s’est trouvé après le décès de
mes soeurs, ci-devant religieuses. Comme je n’ai point payé à la famille Cordier,
de L y o n , une rente d ’à peu près vingt livres, je veux que si cette rente est due
mes héritiers soient tenus de la payer, et sans pouvoir alléguer aucune prescription :
je crois que c ’est une pareille rente que M . Hébrard a remboursée pour moi en
petits contrats , à M . B ou det, de Maringues.
Je veux enfin qu a 1 extinction des prêtres et religieuses auxquels j ’ai légué par
mon testament une rente annuelle de dix setiers seigle et trente setiers de fr o m e n t ,
ou dans le cas ou ces pretres et religieuses viendroient à être payés en valeur réelle
des iraitemens qui leur sont dûs , cette rente seroit réversible pour deux tiers aux
pauvres des lieux où sont situés mes domaines de Joze , Entraigues , Chamboiras et
Villeret , proportionnellement à la valeur de chacun desdits domaines, et pour
l ’autre tiers aux pauvres et hôpitaux de la ville de Riom. Cette réversion aura égale
ment lieu à fur et mesure de l ’extinction des soit prêtres et religieuses.
.Tft persiste au surplus dans toutes les dispositions co ntenues dans mon testnmpnf t
et veux qu’elles soient exécutées^en leur entier . saufTeTTHiangemena et additions
portés par le présent codiciie , que je veux pareillement être exécuté suivant sa
form e et teneur ; et après l ’avoir lu et relu, le présent codiciie entièrement écrit
de ma m a in , j ’y ai persisté, et l’ai signe au bas de chaque page. Fait d Rioin ,
dans mon a ppartem en t, le dix-sept floréal an dix de la république. Et signé RolletChazerat.
.
En marge de la preroicre page du codiciie ci-dessus , est écrit : Paraphé, ne v a rietur. R i o m , ce vingt-cinq vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Au bas de la seconde page est aussi écrit : Paraphé, ne varietur. R i o m , ce vingtcin q vendémiaire an quatorze. Signé I arades , président.
En marge de la seconde page J 3 : enregistre a Riom , le vin gt-n eu f vendémiaire
an quatorze , F°>. 55 , et 56 R°- •" reÇu un ‘ rar}c dix centimes , dixième compris , sous
la réserve des droits des diflererts legs compris au présent codiciie. Signé Paillard.
�S
e
c
o
n
d
C
o
d
i
c
i
l
e
.
u j o u r d ’ h u i vingt-un pluviôse an onze de la république, soussignée MarieGilberte R o l l e t , épouse de Charles-Antoine-Claude de Chazerat , ayant de nou
veau pris lecture de mon testament olographe en date du vingt-cinq messidor an
n eu f, et de mon codicile en date du dix-sept floréal an d ix , après avoir de nou
veau imploré la miséricorde divine pour le pardon de _mes fautes et le salut de
mon âm e, et invoqué les lumières du Saint-Esprit, j ai fait auxdits testament et
codicile les changemens et augmentations qui suivent.
Dans le cas où M. de Chazerat, mon m a r i, viendroit a deceder avant m o i , comme
aussi dans le cas où après avoir recueilli le legs fait à son p r o fit , il viendroit a decéder avant madame Dalagnat, je . donne et lègue a ladite dame Dalagnat , 1 usu
fruit et jouissance, pendant sa v ie , de ma maison , c o u r , jardin de M ir a b e l, en
semble de tout le mobilier qui s’ y trouvera au jour de 1 ouverture du present legs ;
plus du pré appelé des Paves, du pâcher , du verger appele Barre , du champ de
la Cave , de la vigne au-dessus , et finalement de a terre au nord du ,ardm Penaud ;
pour, par ladite dame Dalagnat, commencer ladite jouissance, dans le premier cas
ci-dessus prévu , après mon décès ; et dans le second cas , après la cessation de
l ’ usufruit par moi légué à M . de Chazerat, mon mari.
r,„„r
Je dispense expressément ladite d a m e Dalagnat de tou
ai
mnhilipr
raison dudit usufruit, n’entendant l ’assujétir qu’au simple inven a
»
et à un procès verbal de l ’état des immeubles , pour le tout e re
•
¿tat
uîlipr
« t i eiers
r s , à l ’expiration de la jouissance de ladite dame Dalagna ,
.
qu ’elle l ’aura reçu , sauf le dépérissement occasionné par 1 usage du mo
Secondement, comme il pourroit se faire qu’au moyen des dispositions par ^
faites en faveur de mes narens de l ’estoc de m es aïeul et aïeule paternels , et^ e ce ui e
mon aïeule maternelle , il ne restât pas à quelqu’ un^de mes cousins germains ou cou
sines, ou enfans de cousins germains de 1estoc de mon aïeul maternel, appeles par
la loi à ma succession , une somme suffisante p o ur_jeur subsistance , désirant venir
à leur secours , à faire partager mes libéralités ceux qui en auront besoin , je veux et
entends que si quelques-uns de mes cousins ou cousines ne trouvojent pas dans leur
portion héréditaire , jointe avec ce qu eux ou leurs enfans auront d ’ailleurs , de quoi
form er un revenu de cent francs , tant pour eux~que pour chacun de leurs enfans
qui existeront au jour de mon décès . il soitaistrait annuellement de mon legs uni
versel, la somme nécessaire pour compléter ledit revenu'de cent francs à chacun de
mes cousins et cousines, et chacun de leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans
pourroient avoir d ’ailleurs ; et ce pendant la vie de chacun de mes dits cousins ou
cousines, et de leurs enfans. A l ’égard des enfans de cousins germains qui pourroient
être appelés de leur ch ef à ma succession , je veux également que si leur portion hé
réditaire réunie à leurs autres facultés , ne se"porte pas à un revenu de cent francs ,
je veux que la leur soit complétée aux dépensée mon legs universel, pendant leur vie.
^ Ces suppléinens ne seront exigibles qu’après la cessation de l ’ usufruit par moi
légué à M . de Chazerat, mon mari ; et après son décès , si madame D a l a g n a t re
cueille l ’usufruit particulier que je lui ai ci-dessus légué, je veux et enten s qu
le montant dudit supplément soit par elle, pendant la durée de son u s u f r u i t , co
en étant une charge ; cependant dans le cas où par le moyen de ces supp ein
,
ne resteroit pas à ladite dame Dalagnat un revenu au moins de dix-hui,
•
3
dont je lui ai ci-dessus légué l ’usufruit, je veux et criiencls q»1
. R Payer lesdits suppléinens que jusques et concurrence de ce q
P
ceder ladite somme de dix-huit cents francs de reven u, et
p usi y a , soit payé par lnes légataires universels, de même q u i
P }
totalité après la cessation de l’usufruit de ladite daine D a l a g n a t .
Je persiste au surp.Luâ_i liiasJes .dispositions p o r t é e s parjesjestainent et o e d ^ I e
auxquels ,1 n’est rirn d i a n g T p ar le ¡n e s e â T ô M Ztfc ^ t j u e l j^persiste également,
après 1 avoir lu et relu , et l ’aTlTgïïè-tlë ma-iiiiiilir^nrl^ïnrTT^nîacuiie des pages d ir e lm .
Fait a Rioin , dans mon appartement, le vingt-un pluviôse an onze de la république.
Signé Ilollet-Chazerat. Au bas de la première page du susdit c o d icile, est aussi signé
llollet-Chazerat.
A
�E n marge de chacune des deux pages est écrit : Paraphé, ne varietur. R i o i n , le
vingt-cinq vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Au bas de la seconde page y a : Enregistré à R io in , ce vingt-neuf vendémiaire
an quatorze. F°. 56-, R°. et V ° . Reçu un franc dix centimes, dixième compris ,
*ou* la réserve des droits des legs compris au présent codicile. Signé Paillard.
.
T r o i s i è m e
101
e t
q u a t r i è m e
C o d i c i l e s .
J e soussignée, Marie - Gilberte R o l l e t , épouse de Charles - Antoine - Claude de
Chazerat , après avoir pris une nouvelle lecture de mes testament et codiciles olo
graphes, en date des vingt-cinq messidor an neuf, dix-sept floréal an dix , et vingtun pluviôse an onze, et avoir de nouveau invoqué les lumières du Saint-Esprit,
ai fait auxdits testament et codiciles, les changemens et corrections qui suivent.
Premièrement, la nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de la totalité
de mes biens , je veux et entends que le leps universel que j’avois fdit par Je susdit
testa m ent, en faveur de mes parens de 1 estoc de mes aïeul et al'uiiL paternels . et
de ceux de l’estoc de mon aïeule maternelle. de tout ce dont il in’étoit permis de
disposer, par la loi du quatre germinal an h u i t , ait son effet pour la totalité da
ines biens , sauf les divisions et subdivisions à taire entre înês dit» héritiers de la
manière expliquée audit testament , saut' aussi ines legs particuljefs , et les disposi
tions par moi faites en faveur de inon nian~, a loue q uoi i l n’est rien dérogé par le
présent codicile.
Je veux en second lien que les dispositions par moi faites en faveur de mes cou
sins et cousines germaines , et ent'ans de cousins germains de l’estoc de inon aïeul
maternel, aient pareillement leur e ffet dans ce cas, ou en faveur de ceux qui n’auroient pas un revenu de cent francs.
—— ——
4
Troisièm em ent, relativement au legs que j ’ai fait à la dame Bastide , d’une pension
viagère de sept cents livres par année , je veux et entends que si mon inari
après lui quelqu'un de nos héritiers , garde ladite dame Bastide à sa compagnie et
lui fournisse le logement et la nourriture , ladite pension soit réduite à la somme de
tr0V . e^
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la Sardera> et que l'excédant de ladite
aointne
soit .VnnV
employe
chaque
année
enqu’0n.
aumônes.
« S n T a u ^nnr V nfin ' Î “ ” * ^ CaS ° Ù ,nes b‘jOUX et dia,na"s ™ trouveroient
S
««“h p , pour
»,m 0 n fournir
f
*•’ )e
et entends
<Iu'ils
qu il fera
sera do
possible
nu VCUX
payement
de mes
less. soient vendus le plutôt
Je persiste au surplus des dispositions contenues dans lesdits testament et codiciles •
et après avoir lu et re u celui-cTTài p a i l l e , nént persisté, et l’ai signé au bas
cette page. Fait à Mirabel, dans mon appartement, le quatorze messidor, l’an onze
de la république. Signé Rollet-Chazerat.
Quoique Joseph Roussel ne soit plus â mon service , j^ confirme le legs fait à
son profit, pour la pension viagère de quatre setiers froment, et trois cents livres
qu’il me doit.
Je lègue pareille pension a Pierre Barbecot.
Je lègue une pension de trois setiers froment à la Babet , à la Marion , à la Ouantiane , mon ancienne gouvernante , et à chacune d elles. Enfin je lègue à chacun da
mes domestiques, une annee de leurs gages, outre les autres legs faits à leur profit
Fait à Rioin , dans mon appartement le neuf ventôse an treize de la république!
Signé Roliet-Chazerat. En marge¡y a : P a r a p h e ne varietur. Ilioiu le vingt-cinq
Vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Enregistré à Rioin , le vingt-neuf vendemiaire an quatorze.’ F 0. 56 V 0., et 57 R °.
Reçu un franc dix centimes, d i x»eine çorapn* , sous la réserve des droits des legs
compris au présent codicile. Signé Paillard. Au dos y a : Enregistré à Rioin ,
vingt-neuf vendémiaire an quatorze. F . 5 j R . Le dernier codicile fait sous la date
du neuf ventôse an treize. Reçu un franc dix centim es, dixième com pris , sous la
réserve de* droit» dei legs qui y »ont coinpru. Signé Paillard.
Te
�. A p p e r t que le vingt-cinq vendémiaire an quatorze , M . Claude-Pierre Parades,
président du tribunal civil séant à R i o m , a dressé procès verbal de quatre feuilles
petit papier de dimension , contenant testament et codiciles de défunte dame M arieGilbert« R o l l e t , épouse de C hazerat, des vingt-six messidor an neuf, dix-sept floréal
an dix , vingt-un pluviôse et quatorze messidor an onze , et neuf ventôse an treize ,
lesquels lui ont été représentés par M. Jacques To u ttée , substitut procureur général
impérial prés la cour d ’appel séante en ladite ville , comme lui ayant été remis par
ladite dame R ollet de C hazerat , et dont il a , par son ordonnance mise au bas dudit
procès verbal , ordonné le dépôt ès mains de M e . Bonville , notaire à Riom ; lequel
procès verbal a été enregistré à Riom , par Poughon , qui a reçu deux francs vingt
centimes.
A
p p e r t que le vingt-neuf vendémiaire an quatorze, en exécution de l'ordonnance
de M. Parades , président du tribunal civil séant à R iom , du vingt-cinq du même
mois , les testament et codiciles de la dame R o l l e t , épouse de C hazerat , ensemble
l ’expédition du procès verbal dressé de l’état d 'i ceux, p a rM . Parades, ont été déposés
ès mains de M e. Bonville , notaire à Riom ; lequel acte de dépôt du tout a été enre
gistré à Rio m , le trois brumaire an quatorze, par Poughon, qui a reçu un franc dix
centimes.
.
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4
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�T A B L E A U exp lica tif d a legs u n iversel, institué par M me* de C iia z e r a t en son testament du 26 messidor an 9.
A
ïeul
pa te rn e l
Jean Rollet.
A ïeule
,
,
paternelle
..................................
Dame Vigot.
—
A
ïeule
maternelle,
Jean-Philib. Marcelin. — Dame Gilberlc Gros.
P ère,
M ere,
Jean Rollet.
Jeanne Marcelin.
F
il l e
,
Dame de Ciiazerat,
Testatrice.
Descendons Rollet.
Descendons Gros.
Descendons V igot.
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
ESTO C.
Aïeul paternel,
ROLLET.
ESTOC.
Forme le 4e estoc non-mentionné au
Aïeule paternelle,
testament, n’ayant possédé aucuns biens. Après la mort do
sa première femme, la dame GHberte Gros, aïeule mater
ESTO C.
Aïeule maternelle,
VIGOT.
nelle do la testatrice, ce sieur Jean-Pliilibcrt Marcelin épousa
GROS.
Domaines de Mirabelle,
Constitution dotale i5,oooliv.
en secondes noces demoiselle N * * * . C’est de ce mariage que
descend lo sieur Mirlavaud , dont le sieur Mazuel se sert du
Domaines d’Entraigues, Joze,
etc. etc.
etc. etc.
nom pour critiquer les testamens et codicilles de la dame de
etc. etc.
Chaierat.
Biens de la Testatrice, à elle propres, par elle ou son père.
Domaine de Saînt-Agoulin.
•------------ de M e n é t r o l, etc. etc.
Meubles et im m eubles, créances.
�T A B L E A U explicatif da nessidor an 9.
A
ïeul
Je
Descendons Rollet.
M M ...
M M ...
M M ...
ESTO C.
A ïeul paternel,
ROLLET.
Domaines de Mirabello,
i, Joze,
etc. etc.
£i
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Testament. Rollet-Chazerat. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Ceci est mon testament olographe. Signé Rollet-Chazerat.
Arbre généalogique.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
Circa An 9
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53825/BCU_Factums_M0514.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
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Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
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coutume d'Auvergne
legs universels
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Successions
testaments