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MEMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N S
POUR
L e Citoyen A
n to in e
B O N N E T , Aubergiste et
Propriétaire, Habitant de la Commune de Riom.
CONTRE
La Citoyenne M a r i e - T h é r è s e - C é c i l e
B O N N E T veuve de Pierre-Amable Gué
rignon , Notaire et la Citoyenne M a r i e
B O N N E T et le C it. H u g u e s F E U I L L A D E ,
son M ari.
I L s’agit entre les parties du partage définitif de la
succession de Robert B on net, leur père. Il y avoit eu
un partage provisionnel pendant la minorité des parties;
la mère commune étoit entrée dans ce partage pour
l 'usufruit du quart qui lui avoit été légué par le tes
tament de Robert Bonnet, du 27 février 17 7 1 ; le surplus
des biens fut partagé en trois portions égales. Depuis
ce partage, la m ère, par le contrat de mariage d’A ntoine Bonnet, son fils, lui a cédé l’usufruit qu’elle avoit
du quart des biens du père.
A
�114,
Mi
(
2
)
L e partage définitif doit être ordonne sans difficulté;
on ne croit pas qu’il soit question de rapport de jouis
sances , qui en général n’a point lie u , lorsqu’il y a eu
un partage provisionnel. Cependant, comme il y avoit
m inorité, de la part de tous les entons, lors du partage
provisionnel, si quelqu’un d’eux se croit lésé, Antoine
Bonnet leur donne le choix de rapporter ou de ne pas
rapporter.
Mais il paroît qu’on élève deux difficultés dans Ta flaire.
L ’ une est de savoir si Antoine Bonnet doit prélever
dans la succession le quart entier, en vertu du testament
du père com m un, par leq u el, après avoir légué à sa
femme la jouissance du quart de ses biens, il donne la
propriété dudit quart à A ntoine et Fran çois B om iet,
ses deux fils j et en cas de décès de l’un d'eu x, la pro
priété dudit quart appartiendra au suivivant d eu x.
L a question naît de ce que François Bonnet est décédé
peu de temps après, son père. Mais le cas est prévu par
le testament.
L a seconde difficulté, est de savoir si la veuve Guérignon doit rapporler en nature un moulin sur lequel
étoit établie une rente foncière qui avoit été mise en
f
son lot par le partage provisionnel; rente dont la réso
lution a éLé prononcee et suivie de la mise en possession
du moulin par la veuve G uérignon; ou si elle peul être
admise à ne rapporter que la nouvelle rente sous laquelle
il avoit plu à son mari de donner ce même moulin.
Voici les consultations qui oui été données a Antoine
Bonnet sur ces deux questions.
�a i
(
3)
C O N S U L T A T I O N
S u r la prem ière question.
T i l 7. C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu le testament
de Robert Bonnet, du 27 février 1 7 7 1 ,
E st d ’ a v i s que le legs du quart fait par ce testament,
'doit valoir pour le quart en tier, en faveur de celui des
deux fils de Robert B onnet, qui a survécu à son frère.
L e testateur donne et lègue à A ntoine et Fran ço is
S o n n e t, ses deux J i l s , le quart de ses biens ’ et en cas
de décès de Y un d’e u x , il dit que la propriété du quart
appartiendra au. survivant d ’eux.
L e cas prévu p ar'le testateur est a rriv é ; un de ses fils
est mort peu de temps après lui : ainsi, d’après la disposi
tion du testament et l’intention bien marquée du testateur,
la propriété du quart entier a dû appartenir à celui des
deux fils qui a survécu <\ l’autre.
On ne-pourroit prétendre le contraire qu’en supposant
qu il y a une substitution directe et fidéicommissaire dans
la clause du testament, parce que suivant la disposition
de 1 article 63 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e,
les substitutions testamentaires sont anéanties.
Mais prem ièrem ent, si on pouvoit regarder la disposi
tion du testament comme une substitution, on ne pourroit
placer cette substitution que dans la classe des substitutions
vulgaires, et non dans celles des substitutions directes ou
À 2
Cil
�vu
......................................( 4 )
fïdéicommissaires ; et l’article 53 du titre 12 do la cou
tume d’A u verg n e, ne peut s’appliquer qu’à ces dernières
substitutions, et non aux substitutions vulgaires, suivant
la doctrine de D um ou lin , dans sa note sur cet art. 53.
Intellige de fid 6icormn iss a riâ seu obliquâ, quia vulgaris
sub institutione continetur. Cette doctrine est aussi celle
du dernier commentateur de la coutume.
E n second lie ü , ce n’est pas même ici une substitution
vulgaire; ce n’est qu’un legs conditionnel : le legs du quart
n ’est fait qu’à celui des deux enfans qui survivra à 1 autre.
L a survie est la condition, et c’est l’événement de la con
dition qui assure le legs i\ l’enfant survivant, qui détermine
celui en faveur duquel le legs se trouve'fait en propriété.
Ju sq u ’à l'événement de la condition ce 11’est qu'une simple
jouissance qui est commune aux deux enfans : A u cas de
décès de F un d 'e u x , dit le testateur, la propriété dudit
quart appartiendra au survivant d'eux.
O r, on 11e peut douter, dit le dernier commentateur de
Ja coutum e, tome 2 , page 12 6 , que les dispositions con
ditionnelles 11e soient valables, quoiqu il y ait quelques
rapports entre les substitutions et les conditions; la cou
tume ne défendant pas de léguer sans condition , et ce qui
est contraire au droit commun ne devant pas être étendu.
Ce même commentateur rapporte au même endroit
des sentences (]ui ont jugé en conformité de ce principe
dans des espèces analogues, et qui ont fixé lo dernier état
¿le la jurisprudence.
Il se trouve aussi de semblables espèces rappelées par
Auroux:, dans son commentaire de la coutume de ïiourbonnois , dont l’article 324 est conforme à celle d’A u vcr-
�gn e, sur les mbsti lu lions testamentaires. Il cite entr’autres
deux sentences qui confirment des legs du quart faits par
des femmes à leurs m aris, dans le cas où les enfans vîen droient à mourir. C’est aux additions sur l'article 324 que
se trouvent ces sentences, avec une consultation de quatre
célèbres avocats du parlement de P aris, du nombre des
quels étoit Brodeau. Un de ces avocats disoit que la femme
n’avoit fait mention des enfans que pour désigner le temps
auquel le legs seroit d û , et que le mari étoit seulement
obligé par cette clause d’attendre1 extrinsecùs positœ
conditionis eventum ; qu’enfin la clause n’étoit qu’une
condition quœ rem fu tu ra m ostendebat.
D e même dans l’espèce du testament dont il s’ag it, le
père n’avoit donné la totalité du quart en propriété à
l’un des deux enfans, que pour la recueillir après l'évé
nement de la condition qui étoit le prédécès de l’autre;
la clause n’indiquoit qu’un événement futui*, rem Juturam
ostendebat.
D élibéré à R io m ^ le 28 mars 179 7 ( v. s. )
»
AN D RAU D .
T O U T T É E ,
PAGES.
,
L e C o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis et par les
mêmes motifs. Il ajoute qu’en matière de testament la pre
mière chose ;\ considérer, c’est la volonté du testateur : la
faveur de l’héritier 11c vient qu'après. I n conditionibus
testcinientorum voluntatem pot lus quàtn rerba cunsiA
I
3
�v "
,(6)
d era ri oportct , dit îa loi P a te r Seçerin a m , ff. i o r , de
conditiofiibus et demonstr. C’est aussi ce qu’enseigne
Ricard , part. 2 , cliap. 4 , n°. 1 26.
Dans l’espèce, l'intention du père est manifeste ; il l’a
exprlnjée. dans dçs. ternies non équivoques : il lègue le
quart, i\(s,es deux fils; et dans le cas où l’un viendroit à
décéder, iljègu o le quart entier à l’autre survivant. Il y a
ici et la volonté et l’expression pour transmettre tout le
legs au survivant, et le conseil ne pense pas qu’on puisse
le lui.contester. Ce ij’çst po in t, comme 011 l’a très-biçji
développé dan^ la ; consultation, une substitution fidéicommissaire , la seule dont la coutume ait entendu parlerj
,ear une substitution de cette nature est celle par laquelle
■on charge, son héritier ou son donataire de rendre- la
^succession à un autre? après son décès, ou la libéralité
qu’il lui a faite. L e testament ne contient rien de sem
blable. Il lègue à deux frères le quart de ses biens; et en
cas de décès de l’un, le survivant profitera de tout. Ce
seroit tout au plus une substitution vu lgaire; et encore
ce terme pe convient pas ¿\ la disposition ; car le père n’a
pas légué à l’un de ses enfans le quart de son b ien , et n’a
pas dit que dans le cas où ce légataire ne voudroit ou ne
pourroit en profiter, il le transmet à un autre; c’est pure
ment une disposition conditionnelle permise par la loi.
L ’on ne peut pas dire que le p è re, en assurant au sur
vivant la totalité du legs, n'a eutendu parler que du cas
oùle^rém ourantdécéderoitavant lui testateur; il n’auroit
■pas eu besoin de le dire ; c’étoit une suite de la disposition
première ct‘de la loi qui accorde , en disposition à cause
r db rübtf, 16 droit d'accroissement au colocataire survivant;
�"V
,
( ? ) ••
.
,
.
et comme un acte n*est censé
contenir
r'çn d'inutile, ili
. .
■1 .
- ’ ' >> ■ J :
s’ensuit que le père a entendu exprimer, tout autre chose,
cl qu’il a entendu quç le. survivant des deux légataires
recueillît seul le legs fait aux deux , quand il décéderoit
après le testateur, sans en fa n s, bien entendu ; car ceuxci représentent le pere.
,
(
L e conseil estime donc qu’Ântoine Bonnet doit profi
ter seul du quart en préciput légué par le père.
1
f
*
•
)
j
.
f
♦
. , i ' w y
- D élibéré à Clermorit-Ferrand, ce 10 prairial an
PA RTIS
MARC ILLAC.
5.
. ,
'
•r
L e soussigné ne voyant rien à ajouter aux Éolicfès1
raisons contenues dans ces consultations, bien convaincu
de la force et de la netteté de l’expression de la volonté
du testateur, adopte la même solution , et estime q u e 'le 1
quart doit appartenir au fils. 6 e ï e r prairial an 5 d e là
républiquef'i’i’afiç'aise une et indivisible. '
TIO LIER .
....
'C
.0
N S t y, L T À T I O N
S u r la seconde question.
‘
I - i E C o n s e i l SOUSSIGNÉ , qui a vu le mémoire du ci
toyen Antoine B o n n et; contenant les faits qui seront
l’appelés dans la présenté consultation , E s t i m e que lai
question présentée mérite l’examen le« plus attentif, soit
darts le point de d ro it, soit dans les circonstances par
ticulières du fait.
A 4
�(S )
P ar un partage provisionnel, convenu et effectué entre
les héritiers de Robert B on n et, il fut rais au lot de Ma
rie Thérèse-C écile B o n n et, femme Guérignon , une
rente foncièi’e de 1 3 0 ^ , due sur un moulin par Fran
çois Gourcy.
Cette rente étoit originairement due par les nommés
D é at, qui avoient pris ce moulin des héritiers de Serre
par qui elle avoit été vendue à Robert Bonnet.
Celui-ci avoit obtenu en la justice de Tournoile une
sentence contre les D é a t, qui prononçoit la résolution
du bail à rente , faute de payement des arrérages , et pour
cause de dégradations, et il s’étoit mis en possession du
moulin.
Feu de temps après il avoit donné ce même moulin
à François G ou rcy, moyennant la rente foncière de 130 ^5.
et ce fut cette même rente qui, lors du partage provision
nel , fait entre les enfans de Robert B on net , fut mise au
lot de M aric-Thérèsc-Cécile Bonnet femme Guérignon.
G ourcy nouveau preneur à rente étant tombé en ar
rérages , fut aussi déposédé par Guérignon et sa femme,
qui firent prononcer la résolution du bail à rente. V ra i
semblablement l’action fut dirigée au nom de tous les
héritiers de Robert Bonnet et la résolution prononcée
en faveur de tous.
Mais Guérignon ne garda pas le moulin ; et bientôt
après seul, sans le concours de sa fem m e, ni de ses co
héritiers, il donna le même moulin au nommé Lauronçon , non plus sous la rente de 13 0
mais sous
une nouvelle rente de n setiers , moitié iroment et
moitié §e'gle , quatre journées de voitu re, deux paires
�u»
'
(9 )
de chapons et deux paires de poulets. Ainsi cette rente
équivalent, et peut-être plus, à la rente de 13 0 tt', que
la femme Guérignon avoit reçue par le partage provi
sionnel.
Les choses étoient en cet état, lorsque les Dca t , pre
miers preneurs à rente, firent assigner les héritiers de
Robert Bonnet en désistement du moulin.
On leur opposa la sentence de resolution ; mais ils en
interjetèrent appel, sur le fondement que la résolution
avoit été ordonnée, faute de payeinens de deux années
d’arrérages, au lieu qu’il en auroit fallu trois pour don-,
ner lieu à la résolution. Les Déat firent en même temps,
assigner Laurençon.en assistance de cause, et pour voir
également oi’donner le désistement en leur faveur.
C ’est alors que les héritiers Bonnet passèrent un traité
avec les U éat, le 13 août 17 9 0 , dans l’exposition duquel
il fut lait mention du bail à rente que Guérignon avoit
fait à Laurençon , mais sans indiquer n i.la date de ce
bail à rente, ni le notaire qui l’avoit x'eçu, ni la quotité
de cette rente.
P ar le résultat du traité, les héritiers Déat sc dépar-,
tent de leurs demandes et de leur appel \ ils co n sen tan t
a 1 exécution de la sentence qui avoit prononcé la réso
lution , et en conséquence que les Héritiers Bonnet et
L a u ren ço n , c h a c u n en ce q u i les c o n c e r n e demeu
rent en possession du moulin. Cus départenions et consentemens sont accordés moyennantunesomme de 1824^*.,
qui'leur est payée comptant par les héritiers Bonnet. On
observe que Laurençon n’est point partie dans ce traité.,
Il fe’agit aujourd’hui entre les héritiers Bonnet de faire
,
L
�( ÏO )
un partage défin itif, où chacun doit rapporter ce qu’il
avoit reçu par le partage provisionnel. Il y a trois hé
ritiers, Antoine B o n n et, M arie Bonnet, femme Feuillade,
et M arie- L hérèse-Cécile Bonnet, veuve Guérignon.
- Antoine Bonnet prétend , et vraisemblablement il en
sera de même de la femme Feu illade, que la veuve Gué
rignon ayant fait prononçer la résolution du bail h rente
de 130
qui ctoit due par François Gourcy , et s’étant
mise en possessiôn du moulin sujet à la rente, doit rap
porter au partage définitif le moulin en nature , et non
la nouvelle rente sous laquelle Guérignon, son mari, avoit
donné ce moulin à Laurençon. Il observe que le moulin
tfst d’une plustgrande v a le u r, et il le prouve parce que
L a u re n C o n a p rè s avoir reçu le moulin de G uérignon,
l’a lui-même donné à une nouvelle rente plus forte de
six setiers , que celle pour laquelle Guérignon le lui avoit
donné. '
;. . _
:■
' liii prétention dös;co-héritiers de la veuve Guérignon1*
jtaroîtr.oit appuyée sur le principe quo la rente foncière
de 13 0 ,f~ lu i ayant été donnée p a r le partage provi
sionnel, avec{toutes ses qualités , et avec une disposé
iion prochaine pour être éteinte en cas 'de déguerpis
sement ou de résolution, et être converti en l'héritage
déguerpi ou abandonné ; c’est alors Yhéritage lui-même
qui doit être rapporté en n a tu re , p a r celui à q u i la
rente avoit été donnée. Ce principe qui dérive des lois
romaines, est enseigné par tous les auteurs: Lebruntraité des successions, livre 3 , chapitre 6, section 3, n°. 39 ;
Ferriè'res sur l’article 3öS 'de 1b coutume de P a ris;
Legrand sur la coutume de T ro ÿès; tomi: 2 , page 206;
�1
.... . —
------- ----------------------- ------------ — ------------
1Â'->
( ..i l )
Rousseau de Lncouibc , au mot rapport , scct. 4 , no. ^ etc.
Ne peut-oa pas répondre pour la veuve G u érignon ,
qu’en admettant même le principe, ses cohéritiers seroient
non recevables à opposer le moyen qu’ils veulent en tire r,
parce qu’ils ont approuvé le bail à rente, fait par Guérignon et Laurençon. Cette approbation ne résulte-t-elle
pas en effet de ce que dans le traité iait avec les D é a t,
le 13 août 17 9 0 , le bail à rente de Laurençon est rappelé,
sans que les cohéritiers aient réclamé contre ce b a il,
qu’au contraire ils ont souffert la clause de ce traité par
laquelle les D éa t consentent que les héritiers Bonnet
et L a u re n ç o n , chacun en ce q u i les concerne, demeu
rent en possession du m oulin ? E t cela ne veut-il pas
dire que les héritiers Bonnet demeureront en possession
de la rente due par Laurençon, et que celui-ci demeurera
en possession du moulin sujet à la rente?
L a veuve Guérignon , ne peut-elle pas ajouter que
d’ailleurs si la nouvelle rente établie par Laurençon’j
excède de six setiers celle dont il étoit tenu Iut-rmême, c’est
parce qu’il avoit fait des réparations dans le m oulin,
et particulièrement qu’au lieu d’une seule roue que ce
moulin avoit originairement, il avoit établi une seconde
roue qui doubloit le travail et par conséquent le béné
fice du moulin ? et le fait de l’établissement d’une se
conde loue se trouve énonce dans le traité de 179®*
Ne pourroit-on pas repliquer pour les cohéritiers de la
veuve G u érign o n , qu’;\ la vérité le traité de 17 9 0 ,
rappelle bien le bail à rente fait par Guérignon et Laürencou ; mais qu’il n’en donne ni la date, ni le nom du
notaire qui favoit reçu , ni la quotité du la rente, et
�^12?
que Guérignon n’en a donné aucune connoissance à ses
cohéritiers ; ce qui auroit été absolument nécessaire
pour leur faire consentir une approbation valable de
tout ce que Guérignon auroit pu faire avec Laurençon.
D e /lis controversiis quœ ex testam entoprojiciscuntur
neque tra n sig i , neque e x q u iri veritas aliter pot e s t ,
quàtn inspectis, cognistique verbis testamenti. C’est la
disposition de la loi 6 , iF. de transactlonibus . Ce prin
cipe n’est pas particulier à la matière des testamens ; il
est général pour toute sorte d’actes sur lesquels on peut
transiger, sans en avoir une connoissance exacte. N on
valet transactio, quando alterius partis instrumenta
cùlantur r e l suppressa sunt , 1. g, if. de doîo malo. Q ui
ignorans per f u R adian coherœ dis, univers a verba quœ
in vero cra n t , instrurnentum tra?isactionis interpo
sait , 7iü7i tam pasciscitur quàm decipitur. 1. g. if. do
iransactionibus. L a loi ne se contente pas d’une simple
énonciation de l’acte sur lequel on transige; elle veut
que celui qui traite en commisse toutes les dispositions,
toutes les expressions, univers a verba . Ainsi on ne peut
•approuver un acte sur sa simple énonciation , A moins
qu’il ne paroisse qu’on en- a connu textuellement toutes
-les dispositions*, inspectis, cognitisque verbis. Mais sur
tout lorsqu’il s’agit d’un traité sur un acte qui a été
fait par un cohéritier, et dont il a caché les dispositions
à ses cohéritiers, et lorsqu’il n’a pu le faire que dans
un esprit de fraude: c’est alors sur-tout que la loi veut
que l’acte ne soit point regardé comme une transaction;
îDais comme une véritable tromperie. O r , on verra
bientôt que le bail <\ ren te, fait par Guérignon i\ Lau-
�. .
C *3 )
rençon , étoit un acte vraiment frauduleux, et que s’il
ne l’a pas fait connoître aux cohéritiers, c’est par une
suite de la fraude qu’il avoit déjà pratiquée: on est donc
parfaitement dans ces termes de la lo i, q u i ignorcms
})cr fallacium cohœredis.
Les cohéritiers -de la veuve Guérignon ne peuvent-ils
pas ajouter que d’un autre côté ce qui est dit dans le dispo
sitif du traité de 17 9 0 , que les Déat consentent à ce que les
héritiers Bonnet et Laurençon , chc jim en ce qu i les coti~
cern e , demeurent en possession du mt u lin, outre que cc
ne sont que les Déat qui parlent dans cette clause, et qui
n’avoient aucun intérêt à distinguer les héritiers Bonnet de
Laurençon ; la clause ne pouvoit êtreconsidéréecommeune
approbation du bail à rente fai t à Laurençon par Guérignon,
par la raison que tant que le partage provisionnel subsiste
ront, 1rs héritiers Bonnet ne pouvoien t pas contrarier le bail
fait par Guérignon à Laurençon , qui, malgré e u x , devoit
conserver la possession du moulin, pendant tout le temps
'que Guérignon lui-m ém e avoit droit d’en jouir en qualité
“de mari ; et alors l’interprétation de la clause, chacun en
ce qui les concerne, serait toute naturelle, que Laurençon
jouiroit tant que le partage provisionnel subsisteroit, pen
dant la vie de Guérignon • mais qu’aussitôt après le partage
deiinitii, la possession appartiendrait a u x héritiers Bonnet.
Quant à ce que peut dire la veuve G u é r i g n o n , que si le
nouveau bail à rente, fait par Laurençon , excède de six.
setiers celui que lui avoit fait Guérignon , c’est parce que
Laurençon avoit fait des réparations et établi imo seconde
roue dans le moulin , on peut répondre pour Antoine
Bonnet, que rétablissement d’une sccoude roue dans le
/> « > !
�M
VU
( i 4 -)
,moulin ne pouvoit être qu’une réparation peu considé
rable ; dès que d'ailleurs il y avoit un assez grand volump
d’eau pqur .le travail de deux roues.
Enfin un moyen de plus en plus puissant, et qui vient ù
l’appui de tous les autres contre la veuve G u érign on , se
tire de la découverte que l’on vient,de faire delà fraude
.manifeste qui a régné dans.le bajlà rente fait par Guérignon
à Laurençon. E n effet il est prouvé que Guérignon avoit
.reçu lors de ce bail ù rente., un pot de vin considérable
.de Laurençon; ce qui avoit dû notablement diminuer la
rente.
Laurençon a confié à Antoine Bonnet,une quittance qui
.lui fut donnée par Guérignon le jour même du bail à rente,
d’une somme de 5 s 8 francs, causée expressément pour pot
de vin de ce bail à rente. Il a .de plus assuré à Antoine
Bonnet, que ce qu’il devoit donner pour pot de v i n , rnontoit à 1,200 francs , et que pour les 1,0 72 francs restans ,
outre sa quittance, il lui avoit fait plusieurs billets, qu’il
avoit retirés à mesure des payemens qu’il lui en avoit faits,
et qu’ il n’avoit pas conservés ; mais en même temps il a re
mis à Antoine Bonnet la signification qui lui avoit été faite
p a r Feuillade , d’un de ces billets qui étoit de 2 16 francs,
.et que Guérignon avoit cédé à Feuilladc ; et le billet dont
la copie est en têle de la signification , est aussi du même
temps que Je bail à rente; ce qui prouve qu’il faisoit aussi
partie du pot de vin. Voilà donc bien 744 francs de pot de
vin prouvés par écrit, et Laurençon nllirmeroit que les au
tres billets qu'il avoit faits pour même cause, remplis.soient la somme de 1,200 francs, à laquelle le pot de vin
avoit etc arrêté. Ainsi il doit paroi Ire évident que le pot
�C 15: )
de vin équivaloit au moins à ce que le moulin pouvoit
valoir de plus que la ren te, pour laquelle Guérignon le
donnoit à Laurençon. , • . i
t ,
Il
doit donc encore paroître démontré que la fraude
la plus manifeste a présidé au bail ù rente l'ait par G ué
rignon à Laurençon, et qu’il a voulu trom per, et les co-,
héritiers de sa fem m e, et sa femme elle-même, pour faire
sur eux un profit considérable, en donnant le moulin .peut
un p rix très-inférieur’ à sa valeur, afin de s’approprier
un pot de vin de 1,2 0 0 francs, que les cohéritiers out
ignoré , et qu'il leur a caché.
L a veuve Guérignon pourroit elle-même faire annuller
le bail à rente fait par son m ari, qui ne pouvoit pas
disposer d’un bien dotal; et si elle ne prend pas ce p arti,
c’est pour éviter la garantie qui retomberoit sur ses enfans , héritiers de son mari. Mais les cohéritiers de la veuve
Guérignon ne peuvent pas êlre victimes des méuagemens
qu’elle peut avoir pour ses enfans.
- Enfin il est d’autiint plus juste que tous les cohéritiers
profitent de la plus-value du moulin , qu’ils avoient bien
acheté cette plus-value pour les 1,824 ira 11 es, qu’ils avoient
été obligés de payer aux D éat, pour faire cesser leur de
mande en désistement de ce même m oulin; dans laquelle
somme de 1,8 2 4 fi'ancs, la veuve Guérignon, ou son mari,
n avoient contribué que pour un quart ; tandis que G ué
rignon s’est fait ensuite donner ur^pot devin de 1,2 0 0 fr.
à l’inscu
> de ses cohéritiers.
On adopte donc pleinement les moyens proposés par
Antoine JBonnct, qui écartent absolument ceux qu’on a
supposé que pourroit employer la veuve Guérignon. Le
�1
6
conseil est pénétré de la preuve des fraudes commises par
Guérignon dans le bail à rente qu’il a fait à L aurençon ,
en se faisant donner à l'insçu de scs cohéritiers un pot
d e vin considérable, et que c’est par une suite de cette
même frau de, et pour couvrir la tromperie qu’il leur
avoit faite , que dans le traité de 179 0 , il s’est contenté
de faire énoncer le bail à ren te, sans en donner ni la date,
ni le nom du notaire qui l'avoit reçu , ni exprim er la quo
tité de la rente; en sorte qu’on ne peut jamais faire ré
sulter une approbation de la part des cohéritiers dans le
traité de 1790 , d’une simple énonciation d’un bail à rente,
qu’ils n’avoient jamais connu , qui ne leur avoit jamais
été com m uniqué, et qui leur a été tenu caché p e r fa lla cium cohœredis.
O n ESTIME donc que la veuve Guérignon doit rap
porter en nature au partage définitif le moulin dont il
s’a g it, ou le prendre à son lot suivant sa valeur actuelle,
sauf à ses cohéritiers dans le 1 er. cas , à rembourser les ré
parations faites par Laurençon , qui auroient pu rendre le
moulin de plus grande valeu r, ou dans le second cas à
n’estimer le moulin qui demeureroit au lot de la veuve
G uérignon, que suivant sa valeur actuelle, déduction faite
du montant des réparations qui ont augmenté cette valeur.
Telle est en effet la règle observée dans les rapports.
D élibéré à R io m , le 29 floréal, an 7.
ANDRAUD.
À R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnet, Antoine. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillac
Tiolier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
legs conditionnels
usufruit
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultations pour le Citoyen Antoine Bonnet, aubergiste et propriétaire, habitant de la commune de Riom. Contre la citoyenne Marie-Thérèse-Cécile Bonnet, veuve de Pierre-Amable Guérignon, notaire, et la citoyenne Marie Bonnet et le citoyen Hugues Feuillade, son mari.
Annotations manuscrites avec les attendus de l'arrêt, sur deux pages.
Table Godemel : Legs : par testament du 27 février 1771, robert Bonnet a donné et légué à ses deux fils le quart de ses biens, et, en cas de décès de l’un d’eux, il dit que la propriété du quart appartiendra au survivant d’eux. l’un de ses fils est mort peu de temps après lui, le survivant doit-il recueillir le quart entier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1771-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53166/BCU_Factums_G1208.jpg
coutume d'Auvergne
legs conditionnels
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53908/BCU_Factums_M0713.pdf
d4f84e38779f3a881cf71c3c9e640c32
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Text
OBSERVATIONS
SUR
LE
M É M O IR E
DE M. N E I R O N - D E S A U L N A T S .
�AVER T I S S E M E N T .
M . Neiron ayant eu l’attention de ne distribuer son
mémoire contre M . le procureur im périal, par le titre ,
mais contre moi par le fa it, que le 18 au so ir, et n’ayant
pu m’en procurer un exemplaire que le 19 au matin , car
j’étois à Clermont le 1 8 , j’ai eu à peine deux heures
pour répondre à ses inculpations. Il m’a été impossible
d’être aussi laconique que je l’aurois dû , et encore plus
impossible d’avoir recours aux talens d’un défenseur. Je
réclame donc l’indulgence des lecteurs sur ma réponse; ils
me pardonneront, je l’espère. Ce n’est pas dans la vie active
et le tumulte de la carrière m ilitaire, qu’on s’exerce à bien
écrire ; mais on y apprend à bien penser et à bien agir :
c’est à la pratique de ces vertus que s’est toujours bornée
mon ambition.
�OBSERVATIONS
De
m
.
c h a b r o l
; a n c ie n m i l i t a i r e ,
Sur le mémoire signé N E I R O N - D E S A U L N A T S ,
intitulé : M émoire justificatif, pour Joseph NEIROND e s a u l n a t s , habitant de la ville de R io m , accusé
à la police correctionnelle; con tre.M , le Procureur
! impérial. '
Si M . N eiro n -D esa u ln a ts, dans son m ém oire contre M . le pro
cureur im périal, ne cherchait qu'à égarer l'opinion publique et celle
de ses juges , en dénaturant l’affaire qui a provoqué sa dénoncia
tion au tribunal de p olice correctionnelle ; si ses efforts ne te n
doient qu’à surprendre un jugem ent favorable à sa cause , je ne
prendrois pas la peine de repondre à son m ém oire.
M ais M . Neiron
en se plaignant de ce que je suis son adver
saire, m'accuse d’un système de vexation contre l u i , et de cons
p ira tio n contre sa propriété, sa san té et celle de sa famille. ( V o y e z
page 1 . et page
5 , à la note qui appartient à la page 4 de son
mémoire. )
Je dois donc au public l'exposé de cette a ffa ire , et à l’honneur
de repousser une assertion aussi injurieuse que dénuée de fondement.
M . Neiron a réduit le meuniet Jean Debas , et toute sa fam ille,
A
�(o
à la misère îà plus profonde, et cela, sans b u t, sans m o tif comme
sans intérêt, en mettant à sec un m oulin, leur unique patrimoine.
Pour diminuer aux yeux .du public l’odieux d ’une pareille entre
prise , M . Neiron s’est permis de dire, avec un ton de m ystère, qu’il
n ’en agissoit ainsi que pour mes intérêts, parce que ce moulin me
devoit jadis une prestation en b lé , supprimée par les lois révolu
tionnaires : c’étoit pour me la faire payer qu’il en agissoit ainsi.
Il disoit à d’autres que son but étoit de me venger des torts de cet
homme.
Je vis donc ce pauvre meunier , accompagné de sa fam ille, venir
implorer ma clém ence, et me prier d’accepter une rente sur ce
m o u lin , pour désarmer ce qu’il appeloit ma colère. J’îgnorois abso
lument alors l’entreprise de M . Neiron : le meunier m ’expliqua son
infortune. Je consolai ce m alheureux, et refusai ses offres. Je lui
assurai que s’il n ’y avoit pas un an révolu depuis cette dernière
entreprise, il seroit infailliblement maintenu au possessoire: je me
trompois. Com m e M . Neiron avoit déjà usurpé, depuis an et jour,
une porte d’entrée et de surveillance dans son enclos, appartenant
à ce moulin , le tribunal faisant céder le principal, qui étoit l’eau,
à l’accessoire, qui étoit la porte, cumula les deux actions, et ren
voya le malheureux m euniçr au pétitoire , quoiqu’il n’y eût pas
quinze jours que son moulin eût cessé de moudre.
Pour atténuer encore, dans l ’opinion publique, la dureté de son
procédé, M . Neiron publia dans tous les cercles que c’étoit pour
rétablir la salubrité dans son en clo s, qu’il avoit vidé son étang ,
et qu’il ne devoit point d’eau à ce moulin. . .
E t parce que j’ai tendu une main secourable à cette fam ille, que
je l’ai consolée dans son désespoir, que je l’ai nourrie de mon pain,
il plaît à M . Neiron de me qualifier « de persécuteur contre sa
» personne, et dé conspirateur contre ses propriétés, sa sa n té, et
» celle de sa fam ille. »
M ais M . Neiron , qui attribue l ’insalubrité de son enclos à cet
amas d ’eau qui form oit6on étang, a sans doute rempli son objet;
car non-seulement il n’a plus d 'étan g, mais quoiqu’il affecte de
À
�( 3 )
répondre que le m eunier vouloit le rétablissement de son étan g,
afin d’exciter l’opinion contre ce m alheureux, il sait bien que Jean
Debas n’a pas la prétention d’exiger qu'il rétablisse son étang ; il
lui a dit et répété dans différentes écritures dont M . Redon lui a
donné communication. Jean Debas ne demande aqtre chose à
M . Neiron que le rétablissement du cours d ’eau dans la, direction
et la hauteur de ses rouages, au lieu de le diriger par le nouveau
lit qu’il a fait creuser en l’an 12 , à une quinzaine de toises plus
loin. C ’est donc dans le lit ancien et ¡habituel que demande Jean
Debas qu’on fasse couler l’eau, au lieu du lit nouveau ; et quand
M . Neiron allègue l’impossibilité de remettre les eau* dpns leur
ancienne direction sans remplir de nouveau son étang, il n’est pas
de bonne foi , il sait bien le contraire. 11 sait bien que toutes les
iois qu il faisoit pêcher son étang, le moulin de Jean D ebas continuoit son m ouvem ent, et que les eaux lui.étoient transmises alors
par le béai de précaution , appelé vulgairement la rase de la V e rgniere. M . D avid.de M allet laissa une fois son étang à sec pendant
trois mois de suite , et cependant l’action du m oulin ne fut pas
discontinuée un seul jour. D ernièrem ent, en messidor an i 3 , lors
de l’enlèvement des foins de l’enclos , il fut nécessaire, pour faci
liter leur exploitation , de rétablir les eaux dans l’ancien béai de
précaution ; l’eau se rendit si abondamment au m oulin, qu’il tourna
une matinée entière.
.
- L a joie de cette misérable fam ille, ce jo u r - là , fut si v iv e ,
qu’elle ne peut se dépeindre. Ils crurent M . Neiron ramené enfin
à des sentimens de justice envers eux ; ils crurent que des jours
de bonheur alloient enfin succéder à tant de larmes. Hélas ! cet
espoir cessa l'après-midi. Les foin s.enlevés , ,1’eau fut sur le champ
rétablie dans le nouveau lit, et alla, comme auparavant, inonder
le chemin, q u i, pendant le changement de scène, fut praticable.
Jean Debas offre de prouver ce fait par témoins. M . Neiron ose
cependant nier l’existence de ce béai, canal ou rase de précaution,
«t accuser M . le sous-préfet d ’avoir créé idéalement ce canal : ce
sont ses termes. Il suppose encore que ce m agistrat, « après avoir
�( 4 )
» approuvé le dessèchement de son étang, ordônne cependant des
» mesure^ qui tendent à le remplir d’eau ; » ce qui seroit une dé
rision, si cela étoit véritable. Mais M . le sous-préfet a dû voir par
le rapport de l’expert - géom ètre, M . Manneville , que le canal
existe. Jean Debas offre d’en faire la preuve, que telle étoit sa
destination et son usage constant, et il conjure M M . les juges de
nommer des commissaires pour vérifier son assertion : ils verront
qui de lui ou de M . Neiron en impose au public et à la justice.
L e mémoire de M . N éron, page 8 , assure qu e, « si je n’ai pas
» dicté l’arrêté de M . le so u s -p ré fe t, je l’ai au moins sollicité
» éloquemment et d ’une manière imposante; et qu’à cause de son
» désir général d ’obliger, et du peu de régularité des formes en
» administration, il se laissa aller à des erreurs. »
Mais la plainte des maire et adjoint a été formée en ventôse de
l ’an i 2 , et ce n ’est que quatorze mois après, qu’il a plu à M . le
Sous-préfet d ’y répondre, en prairial de l’an i 3. M . Neiron con
viendra qu’il fa u t, ou que mes manières imposantes et mon élo
quence aient été long-temps infructueuses, ou mises en usage bien
tard. En v é rité , quand l’amour de la justice ne seroit pas aussi
naturel à M . le so u s-p ré fe t, cette circonstance, dans le délai de
quatorze mois , suffiroit pour démentir pareille accusation.
Je défie à qui que ce soit de prouver que j ’aie jamais provoqué
cet arrêté de l’adm inistration, relatif à l’inondation du ch em in ,
qui fait l’objet de l’attention de M M . les juges de la police correc
tionnelle. Quoique j’eusse, autant que personne, le droit de me
plaindre, je m ’en suis reposé sur le zèle et le ministère des maire
et adjoint, qui sont chargés de la police des chemins vicinaux. Quant
à M . le sous-préfet, j’ai toujours imaginé que sa lenteur à prononcer
derivoit de son désir et de son espoir de voir term iner, par l’ar
bitrage , l’affaire du moulin , ce qui mettoit fin à tout.
« C ’est pour défendre sa propriété, sa santé et celle de sa fa » mille contre m oi, que M . Neiron se vante d’avoir employé des
» moyens aussi pacifiques qu’honnêtes. » ( Voyez p. i '\ de son
mémoire. )
�( 5 )
Je demanderais d’abord en quoi j’ai pu violer sa propriété, at
taquer sa santé et celle de sa fam ille. N e sem ble-t-il pas entendre
un ravisseur, q u i, se voyant aperçu, se met à crier au voleur,
afin de détourner sur un tiers l’attention du p u b lic, et pouvoir se
soustraire à la peine?
M . Neiron dépouille un meunier de son unique patrimoine , le
réd u it, et sa fam ille, à la misère la plus profonde : et c’est pour
se défendre contre moi qu’il emploie des moyens honnêtes et
pacifiques.
Voyons quels sont ces moyens ; c’est sans doute d’avoir con
senti à se soumettre à un arbitrage, mais les parties adverses y
ont concouru comme lui.
« M . Chabrol, dit M . N eiron, présida au compromis (vo yez
» p. 7 ) avec intérêt, avec chaleur. »
Il est très-certain qu’après avoir amené ces gens à com prom ettre,
je leur couseillai de passer l’acte par-devant notaire, au lieu de le
passer sous seing privé, comme le désiroit M . N eiron , qui avoit
déjà commencé à le libeller; c’est moi qui insistai, d’après la con
fiance que ces sept malheureux m ’avoient tém oignée, pour que
tout moÿen de révoquer l’arbitre fû t ôté à chaque partie. Cela
donna lieu à des plaintes sévères de la part de M . Neiron contre
moi. Je laisse au public à juger de quel côté étoit le piège.
» Je ne reconrtois pas la loyauté de M . Chabrol ( s’écrie
» M . Neiron , p. 7 ) , qui sollicite l’administration pour faire
« rendre provisoirement l’eau à son moulin. »
Je proteste que je n’ai ni hâté ni retardé l’arrêté de l'adm inistra
tion , et je défie qu’on m ’ait entendu en provoquer l’exécution ;
mais quand j’aurois sollicité l’administration de prononcer, il n’y
auroit là rien de déloyal ; et certes , ce n’est pas à l’école de
'M . Neiron que j’irai prendre des leçons de loyauté! J’ai eu une
peine sincère de l’avoir vu dénoncer à la police correctionelle : j’en
ai bien des témoins ; et quand M . Neiron met dans ma bouche
»> que je conviens que j’ai sollicité l’administration contre lui sans
« prévoir les mesures sévères qu’elle pouvoit prendre, » il sait bien
�( 6 )
que je ne l'ai pas dit > et que c'est un rêve de son cerveau bizarre
et fertile en inventions. Je proteste encore que je n ’ai sollicité, ni
directement ni indirectement, cette rigueur auprès de l’adminis
tration. M . Neiron m ’accuse encore, page 2 , « de cacher mon irilé» rêt particulier sous le masque d’un intérêt public supposé. »
O n verra plus loin le fruit de cette m échanceté, en attendant
que M . Neiron nous explique, s’il le p e u t, de quel intérêt public
il entend parler. Il s’agit d ’un moulin et d ’une prairie ; certes, c ’est
un intérêt bien privé que celui de ces malheureux ! Si le public y
est pour quelque chose, ce n’est que par l’intérêt que nous devons
tous au malheur et à l'oppression.
Venons maintenant à la note de la page 4 *
Après avoir d it , page 4 , que M . de Nocase avoit cédé sans ga
rantie , en 17 5 6 , aux périls, risques et fortune, ce moulin en ruine;
ce qui est un faux exposé et une manière astucieuse de rendre les
termes de cet a cte , parce que les mots , périls, risques etfortuné,
et sans garantie , s’appliquent aux héritiers du meunier déguerpis
s a n t, afin que lu i, ou les siens venant à rentrer dans le’ m oulin,
M . de N ocase, qui ledonnoit à nouveau b a il, n ’eût rien à démêler
avec les meuniers. M . Neiron ajoute :
» M . C h a b ro l, devenu acquéreur, n esu ivit pas.les erremens
» de M . de Nocase ; il fit faire une nouvelle reconnôissancé au
» m eu n ier, dans laquelle il lui assure la prise d ’eau à mon étang
» dans mon parc. Je n’ai pu voir cet acte ; mais la véracité de ceux
»
»
»
»
»
»
»
»
qui m ’en ont instruit est assez justifiée par la conduite do M , C habro’l , ancien colonel. M . Chabrol père eut pour o b je t, dans cette
innovation , de ne pas laisser son moulin , ou la rente qu’il produisoit, à la merci des propriétaires de l’étang...... D e cette nouvelle reconnoissance est résulté un droit de garantie....... de la
part du meunier contre M . C h a b ro l, ex-colon el, depuis que je
tiens mon étang en vidange......A u lieu de la subir généreusem e n t, M . Chabrol subsistue sa protection en faveur du meunier,
» et un système de vexation contre moi. »
C ’est là le fruit du germe jeté avec perfidie , page 2 , par
M , Neiron : en voilà le poison distillé à sa manière.
�( 7 )
Quand on veut remplacer des moyens d’attaque ou de défense
par la calom nie, au moins faut-il en imaginer de -v ra ise m b la b le s ,
et surtout on ne doit pas en machiner d’absurdes. Quoi ! M . Chabrol
père , qui avoit sur ce moulin des titres des quinzième et seizieme
siècles , auroit préféré de se procurer un titre nouveau par lequel
il auroit mis sans nécessité le sort de son moulin à la merci de la
fantaisie ou de l’avidité d ’un voisin , tandis qu’il en étoit à l’abri
par ses anciens titres ? une pareille absurdité tombe d’elle-même.
M . Neiron qui , en toute occasion , se montre détracteur de
M . C h a b ro l, mais qui cependant lui fait la grâce de lui accorder
quelques lumières et du talent , comment persuadera-t-il au public
et à ses juges ce chef-d’œuvre d’imposture? M ais M . Neiron vouloit me donner l’odieux d’être injuste envers Jean D ebas, comme
le privant de son recours en garantie contre moi. C ertes, si Jean
Debas avoit eu un pareil titre , ses conseils auroient été coupables
de ne pas l’en instruire , et moi bien plus encore de substituer,
comme ose m ’en accuser M . N e iro n , une vaine protection aux
indemnités que je lui aurois dues.
Que M . Neiron nomme les personnes officieuses dont la véracité
lui est si connue, qui l’ont instruit de l’existence de ce contrat
nouveau ; qu’il nomme le successeur du notaire qui lui offroit
expédition de titres; qu’il justifie de la note , qui sans doute indi
quera la date de l’inféodation de i ^56 : sans cela, son échafaudage
de calomnie croulera de lui-m êm e.
Page i 3 du mémoire :
« M . Neiron est fâché de me voir prendre confiance aux arti» fices de la chicane , etc. »
Sans doute il est juste qu’il se réserve à lui seul un patrimoine
qui lui appartient & tant de titres, et dont il se fait une aussi
solide gloire : je lui en laisse la possession, sans la plus légère envie.
Je ne m ’occuperai point ici des moyens de Jean D e b a s , Jean
Julien et consorts ; ils seroient surabondans , puisque la question
soumise au tribunal de police correctionnelle ne regarde aujour
d ’hui que l’inondation et la dégradation de la voie publique. Je me
contenterai d’observer que le Code civil, article 633 f prononce que le
�( 8 )
possesseur du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser
vitude du fonds inférieur. O r , Jean Debas ne doit passage sur
son héritage inférieur qu’à un filet d’eau plus ou moins considé
rable, selon les temps secs ou pluvieux, découlant de l’enclos SaintGenest. Je ne discuterai pas la loi Prceses de servitutibus etaquas,
et ne distinguerai pas les exceptions auxquelles elle est assujétie. Je
n ’examinerai point si les arrêts dont se prévaut M . Neiron s’ap
pliquent ou non à l’espèce dont il s’agit, entre lui et Jean Debas,
Je laisserai aussi sans réponse le système de diffam ation ourdi
contre le juge de paix de l’Ouest et son huissier, quelque fabuleux
qu’il soit ; car tout cela est étranger à la question qui doit être
jugée par le tribunal correctionnel; mais je donnerai à l’impression
la version fidèle de ma lettre, du 14 messidor, à M . T eillard ,
puisque M . Desaulnats s’est permis de la dénaturer en la tron-*quant, ainsi que la copie de la transaction surprise par lui à Jean
Julien , par laquelle il a la loyauté de le faire renoncer au bénéfice
du jugement obtenu , au provisoire, contre lu i, pour l’arrosement
des prairies environnantes.
Permettez-moi une dernière observation, monsieur Neiron.
A u lieu de distiller ce fiel surabondant qui vous dom ine, au lieu
de vous répandre en injures qui, fussent-elles fondées, ne changent
rien à la question dont le tribunal est sa isi, cède? p lu tô t, tout
vous y invite, cédez aux scntimens de justice et d?humanité que ré
clam ent, depuis quinze m ois, le malheureux Jean Debas et scs com
pagnons d ’infortune.
Q uoi! cette famille entièroque vous précipitez dans un abîme de
misère , n ’est donc rien à vos yeux ! Calculez les suites de son dé
sespoir ; vous, son plus près vojsin , la verrez-vous, sans remords ,
tendant aux âmes charitables des. mains desséchées par la soif et la
faim , et réduite à implorer un morceau de pain pour conserver
une existence que vous liii aurez rendue.insupportable ?
. , ,
A h ! faites cesser un spectacle aiissi cruel pour votre respectable
et digne épouse; ne la réduisez pas , elle, le modèle de toutes les
vertus, à gémir en silence d ’un maljieuf dont y o u s vous êles rendu
coupable*
�( 9 )
Et vous, jeunes beautés, vous, les dignes filles d'une telle m ere,
qui embellissez nos cercles , qui en faites l’ornem ent, et par votre
modestie , et par vos charm es, implorez la justice de votre pere
envers ces malheureux ; obtenez-leur la restitution de leur patri
m oine; et que les roses de l’innocence et de la pudeur , qui colorent
vos teints de l i s , ne soient plus exposées à la confusion, devant le
spectacle déchirant d’une famille malheureuse par la persécution de
celui qui vous donna le jour.
Pour vous , organes vivans de la l o i , appelés à prononcer sur
les intérêts les plus chers de vos concitoyens ; ah ! ne souffrez pas
que le temple auguste de la justice soit infecté par l’haleine empestée
de l’hydre sans cesse renaissant de la chicane ; fermez pour jamais
à ce monstre l’entrée du palais de T hém is ; et que le timide orphelin,
que la veuve éplorée, fassent entendre à jamais des cris de joie et
de bénédiction sur les oracles que vous aurez prononcés.
C H A B R O L , ancien militaire .
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•
o v . o ò r r - i j uì.
• ,
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�( I' )
PIECES J U S T I F I C A T I V E S
A l'appui des observations de M . C h a b r o l au mémoire
de M . J S e i r o n - D e s a u z n a t s .
V
ersion
dénaturée par
M. N
eiiion.
CoriE de ma lettre du 14 m essidor,
1.
■1,.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire du mou
lin , les citoyens Jean
Julien , et autres proprié
taires du pré voisin du
m oulin, consentent à ce
que les pouvoirs donnés
par le compromis soient
transférés à M . Touttée,
et qu’on écrive à M . Re
don d’envoyer l’ordre à
son secrétaire de délivrer
a u x parties respectives
les pièces déposées par
elles à l’appui de leurs
prétentions réciproques.
à M . T e illa r d .
M.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire
du moulin du Breuil ; les citoyens Jean
Julien, M ichel D o m a s, Jean V a le ix ,
Pierre Souslefour, Vincent Longchamb o n , possesseurs de prés environnant
ledit m oulin, consentent au désir que
vous avez manifesté de la part de M .
Desaulnats , vu l’absence indéfinie de
M . Redon , d ’engager ce dernier à se
départir de sa qualité d’a rb itre, qu’il
avoit bien voulu accepter en vertu du
compromis passé le 28 prairial an 12.
Ils consentent aussi à ce que les pou
voirs donnes à M . R ed on , par ce com
promis , soient confiés à M . T o u ttée ,
comme vous avez dit que le désiroit
M . D esaulnats; mais ils demandent
qu’au préalable il soit passé un acte au
thentique , pour transférer les pouvoirs
donnés à M . Redon dans les mains de
M . T o u ttce , dans le cas où le premier,
B
�C Ï3 >
ne devant pas revenir de quelque tem ps
de Paris , consentiroit à se désister de
sa qualité d’arbitre dans cette affaire;,
et qu’on écrive ensuite à M . R edon, encommun , pour lui soumettre ce nouvel
acte conditionnel, et lui demander son
départem ent, dans le cas d’un séjour
encore prolongé ,.et, s’il y consent, d’en
voyer l’ordre de délivrer aux parties res*
pectives les pièces déposées par elles , à
l’appui de leurs prétentions réciproques^
Voilà r m onsieur, ce qu’ils m ’ont
chargé de vous transmettre en réponse
à votre d ém arch e.. . . .
' Q uant à la lettre que vous me faites
l’honneur de m ’écrire, m onsieur, où
vous me dites « que je dois voir M . F a yn d it,p o u r qu’il fasse cbnnoltrede suite
» son agrément à M» le procureur im» périal * de suspendre les mesures ul»> térieures qui concernent son minis» tè re, » vous avez sans doute confon
du les deux affaire» que s’est attirées
M . Desaulnats, e t c r , . . . ,
V o u s voyez, monsieur, que Jean D e Bas, Jean Julien et consorts r n’ont au
cun caractère pour suspendre ou arrêter
le ministère de la justice de police corTectionnelle^ S’il appartient à quelqu’un
d’arrêter le cours de la justice dans cette
seconde a ffa ire , ce ne pourroit être que
M . le préfet : mais il me semble que
c ’est bien plutôt aux magistrats euxmêmes qu’il appartient de combiner
«ntr’eux ce que le devoir leur permet oui
�( *3 )
leur défend dans la distribution de la
justice.
Je su is, etc.
E xtra it de la transaction surprise h Jean Julien par M* Neiron.
Jean Julien, H ypolite Julien, Jean V a le ix , Pierre Souslefour,
Michel D o sm a s, Vincent Longchambon , plus h e u re u x que Jean
D e b a s , furent maintenus dans le droit d ’arroser leurs prairies ,
par un premier jugement du 21 germinal an 12 , et finalement par
un second jugem ent, portant débouté d'opposition, rendu par
<léfaut devant le même juge de paix, le 6 floréal an 12.
Après tous les délais et les chicanes possibles de la part de
M* Neiron , pour éluder et ne point obéir à ce jugement , il
feignit enfin d <3 6e rendre. Pressé par l’huissier C o la s, qui déjà
instrumentoit avec m enace, il fit insérer dans le procès verbal de
l ’huissier,.« que ce jugement ne pouvoit recevoir d ’autre application qu’aux eaux du G uargoulloux, et qu’il consent à ce qu’elles
»> soient dirigées dans les prés de Julien et consorts, et que s’ils
h éprouvant quelques obstacles , ils ne proviennent pas de son f a it ,
mais de celui du citoyen C h abrol, propriétaire du Chancet , et
» autres , ayant avec lu i, par titres com m uns, le droit d ’user de
>> celte eau du Guargoulloux pendant quelques nuits d’é té , parce
» qu’ils avoien t, dans le contour de ladite source, une digue et
» ouvrage de l’art à leur utilité com m une, et à leur charge , la» quelle ils avoient laissé détruire de manière qu e, faute de répa» rations, les mines de cette digue , et ses décombres , avoient
» rendu im praticable, ou réduit à un petit volum e, le cours que
;> le répondant ( le sieur Neiron ) , pour son propre avantage, et
» avant l’instance possessoire inue par les requérans, laissoit
» prendre auxdites eaux dans une direction qui se trouve favorable
» aux prés des requérans, sans que le répondant s’y croie obligé....
» qu’il n’ empôchoit pas les requérans de se pourvoir contre le
» citoyen Chabrol et consorts sus-énoncés, pour les contraindre à
B 2
�(
>4
)
» la réparation <îe la d ig u e , qui forme le seul obstacle à Pexécu» tion des offres du répondant pour le cours des eau x.......... E t
» attendu qu’il y a urgence, et que l’exécution est due à l’autorité
h de la chose ju g é e , avo n s, pour et au nom des requérans, pris
ü la réponse du citoyen Desaulnats pour refus de satisfaire audit
» jugem ent.... E t avant la confection du présent procès verbal, ledit
» citoyen NeironDesaulnats, et les requérans, sont tombés d’accord
» que le citoyen Desaulnats promet et consent q u e , par arran» gem ent, son moulin soit arrêté depuis m id i, au choix des requé» rans> et par eux, à compter de cejourd’hui, jusqu’à Notre-Dame
» de septembre prochain, pour conduire l’eau par voie extraordi» naire au gré des requérans , pendant lequel temps les parties
» feront des diligences pour faire interpréter le jugement dont il
» s’agit, et terminer définitivement toutes leurs contestations mues
» et à m ouvoir, tant sur le possessoire que sur le pétitoire, qui
» seront cumulés de leur présent consentement. E t ont signé
» N e iro n -D e sa u m ïa ts , J u lie n . » L e 24 floréal an 12.,
A in s i, tout, le fruit des jugemens obtenus en dernier ressort,
le 21 germinal et le 6 floréal, leur échappa par le piège dans lequel
M . Neiron entraîna ce cultivateur. C e malheureux ne comprit pas
qu’en consentant à cumuler ainsi le possessoire avec le pétitoire ,
il se mettoit dans la dépendance du sieur Neiron.
On lit dans le mémoire
de M . N eiron, p. 3 , second alinéa.
V oici la vérité dissimulée par M .
N eiron , quoiqu’il sache parfaitement le
contraire de ce qu’il ose avancer ici avec
impudeur, puisqu’il a une copipdu titre
Il n’y a pas encore cin - qu’il a collationnée lui-même sur les ti<7uante ans qu'un meu- très authentiques de Jean D ebas , en
nier, représenté aujourprésence et chez M . Redon.
cVhui par Jean D ebas ,
s'établit dans un pré que
En 176 6 , au i 5 juin , l’emphitéote
le chemin précité sépare du moulin du B reu il, Jean Barge , étant
du parc de S t.-G en est, m o rt, scs enfans mineurs négligèrent
�( i
sous l’étang. Cemeunier,
sans faire aucune convention avec le propriétaire du p arc, fix a ia
téte du béai 'Ou biez de
de son m oulin, an bord
dudit chem in., du Côté
de son p r é , de manière
à prendre les eaux dans
ce chemin , selon leur
cours fo r c é , p a r ie dégorgeoir de l’étang.
5 )
ce moulin au point de le laisser aller en
ruine. Ses héritiers, actionnés par M . de
N ocase, seigneur de Tournoeles , dont
la justice et la censive s’étendoient sur
ce m oulin , préférèrent de le déguerpir,
n’étant en état ni d’en payer les arrérages,
ni d’en rétablir les dégradations. M . de
Nocase leur fit grâce du tout. Cela est
prouvé par le titre de déguerpissement.
L e a 3 juin 17 6 6 , M . de N o ca se, en
conséquence de cet abandon èt déguerpissem ent, concéda à Jean Barge ce
moulin du B reuil, à la charge des rede
vances , etc.
Voilà l'historique tle ce m o u lin , q u eM . Neiron présente au public
et aux tribunaux comme d’une création m oderne, et de 175 6 , tandis
que des actes dont il a les copies lui disent le contraire.M ais, au reste,
c ’est la tactique ordinaire de M . Neiron. Si on lui oppose des titres,
il les dénature ; s’il a besoin de s’appuyer sur des fa its , il sait en
crée r, et de mensongers, et de calom nieux, ainsi qu’on l ’a vu
par ce mémoire.
■
N o t e d e la pqge 3 d u mé*
m o ire d e M . N e ir o n .
Jean Debas , après
s'en être fa it p rier, a
p ro d u it, è s - mains de
M . Redon, un titre q u i ,
m ’étant ci-devant connu,
n ’a pu être caché ; duquel titre il résulte qu*au
mois de juin 176 6 , M ,
R îïon sï.
Jean D ebas ne s’est jamais fait prier
decom m uniquersestitrcsjetM .N eiron,
dans un de ses mémoires en date du 20
août 1804 > communiqué à Jean Debas
par M . Redon , parle des titres de Jean
Debas comme les ayant lus avant l’arbitrage. En effet, dès le commencement
des entreprises de M . N e ir o n , Jean
Debas ayant eu recours i lui-même pour
�✓
( i6 )
Nocase , seigneur de en obtenir justice, et en ayant été acTburnoeles, céd a , etc. cueilli avec des dehors de bonté qui
le séduisirent;lui montra ses titres chez
•
! V
,
•
>
.
•'
un jurisconsulte.
Il est vrai qu’ensuite il n ’en a voulu
donner lecture à M . Neiron qu’en pré•.
-
sence de M . Redon ; il lui en fit faire
des copies, que M . Desaulnats collationna sur les titres eux mêmes, et dont
i;
*¡¡ ' '1
. ’>■ ; ' •>!> .
i' i- •’
■
.
il a des copies.
<.
Cettem esureet ces précautions furent
inspirées à Jean Debas , parce que M .
Neiron s’étoit permis de dire, même en
■
public : « Si Jean Debas s’étaye de titres
,
• •
*
< j .
S u i t e de la note.
» féo d au x, Jean demanderai le brùle« m ent. » On peut croire qix’une per' • 6onne capable d e dénaturer les titres
seroit bien plus satisfaite de les anéanti?.
!
.
: ' R ¿V o
.
C éd a , sans garantie
de sa part, a u x périls,
risques etfortune de B a
g e s , preneur , et auteur
d è Jeun D ebas,' un pré
d a n s lequel étoit un mou*
lin èn ruine, etc,
!
n^s i ,
|
C ’est surtout de ces mots que M .
Neiron veut tirer un grand avantage ,
i pour établir que le bailleur £ nouvel cmphitéose n ’avoit q u ’un usage précaire de
l ’eau, et n’en jouissoit que par tolérance;
e t , pour mieux égaror l’opinion, il ne
rapporte pas la copie de ce titre, qu’il a
cependant entre ses mains , et qu’il a collationnée lui-même devant M . R edon,
chez ce magistrat : mais il prend un dé
tour perfide pour jeter du blâme sur moi.
Nous allons en développer la noirceur.
En attendant, nous répondrons, ainsi
�!
( i7 )
que nous Favons déjà fa it, que les mots;
a u x périls r risques et fortune >s appli*
quent à l a circonstance du déguerpisBernent par les mineurs , et aux actionsen réintégrande auxquelles ne vouloit
. pas rester exposé M . de Nocase. C ’ es
ce que le titre copié tout au long auroit
établi ; mais il a convenu aux intérêts'
de M . Neiron de le tronquer selon sa
tactique ordinaire.
■
>.
!■ •
S ü j t e et fin de la,note
de la page 3.
Ce titre (c est le titre
de Jean D ebas) étant engagé dans le cabinet de
M . Redon, j ’en a i été
demander une nouvelle
expédition chez le successeur du notaire qui
avait reçu la minute ; elle
ne s’y est pas trouvée .* il
. .
-
R
éponse
»
*
Nous voici arrivés à la double perfidie
de M . N eiron contre moi t et contreM . * * * , notaire.
,
»
M . N eiron a été chez îe successeur du
notaire, commissaire à te rrie r, chargé
par M . de N ocase du renouvellement
du terrier de Tournoeles r il lui a d e mandé une expédition de» titres de Jean
D eb as, fondé-sur ce que ce» titres étant
dans le cabinet de M . Redon , absent,
y a seulement sur son r<$- il ne pouvoit s’en a id e r, et que cepen*pertoire une note (fui dant le succès de son affaire de police
prouve qne cette minute correctionnelle en dépendoit.
est entre les main» d e
IVf. Chabrol. S 'il en est
besoin -, je nommerai le
notaire ►
*
Cesuccesseur du notaire, commissaire
à te rrie r, que M . Neiron dit qu’il nom mera s’il £n est »besoin , avec une rctl—
cence bien- inutile, lui a répondu i
a Cette minute a été apnexée aux
autres minutes du terrier de T o u r » noeles par mon prédécesseur, lequel.
» terrier avoit été fini postérieurement &
�(1 8 )
« cette réin féodation. Quant à moi , je l'ai portée à la municipalité
» de Riom en 179 3 , ainsi que toutes les minutes des actes féodaux
» qui se trouvoient chez m oi, conformément à l’ordre qui en avoit
été donné lors du brûlement des titres. »
C e notaire chercha ensuite le répertoire de son prédécésseur; il
y a trouvé ces mots à l’an 17 56 , à la marge de la mention de cette
m in ute: « à la minute du terrier de Tournoeles. »
M . Neiron n’a donc pas vu , sur ce répertoire, que cette minute
est entre mes mains. C ’est donc une imposture dont la preuve sera
facile à démontrer; mais c ’étoit une jouissance pour M . Neiron de
m ’inculper, ainsi que le successeur du commissaire à terrier. Ce
notaire ne m ’a pas donné ce titre ; il auroit en cela manqué aux
devoirs de son ministère, et je n’aurois pas eu l ’indiscrétion de lui
faire une pareille dem ande, quand même j’y aurois eu l e plus
grand intérêt. Si ce notaire avoit conservé par hasard des minutes
d ’actes fé o d a u x , comme il n’est plus défendu d ’en délivrer des
expéditions depuis la loi du 8 pluviôse an 2 , et celle du 11 mes
sidor même année, Jean Debas et ses conseils auroient été fort
aise d ’en faire donner une expédition à M . N eiron, puisqu’il croit
que cet acte doit lui donner gain de cause devant le tribunal de
police correctionnelle.
Mais le sieur Neiron s’abuse étrangement : qu’il lise la copie
de cet acte qu’il a entre ses m ains, et il y lira sa condamnation; car
il établit le cours habituel de l’eau dans la direction des rouages du
moulin , et par conséquent par le pont com m unal, et prouve vic
torieusement qu’il n’a pu changer cette direction, et qu’il doit être
condamné à rétablir lé cours de l’eau dans son ancienne situation;
ce qu’il peut faire facilem ent, et sans rétablir son étang, quoiqu’il
ait avançé le contraire,
S i& x p .
F I N.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
moulins
police
moulins
terriers
Description
An account of the resource
Observation de M. Chabrol, ancien militaire, sur le mémoire signé Neiron-Desaulnats, intitulé : Mémoire justificatif, pour Joseph Neiron-Desaulnats, habitant de la ville de Riom, accusé à la police correctionnelle ; contre M. le Procureur impérial.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
Circa 1756-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53908/BCU_Factums_M0713.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
Jouissance des eaux
moulins
Police
terriers
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PDF Text
Text
M
P O U R
É
R
M
O
I
R
e in e - P ie r r e t t e - E l e o n o r e
veu ve de D
urand de
L
am ure
en fan s , n o m m é m e n t de D
e n is
E
C
o n stan t,
, et tu trice d e leu rs
DE L
am ure
.
h é r i
tie r u n iv e rse l d e son p e rc.
C O N T R E
le c it o y e n
Jerom e
G o y e t-d e -
L i v r o n , su b ro g é de J e a n H e c t o r M o n t a g n e d e - P o n c i n s , acquéreur de la terre d e M a g n e u x h a u te -R iv e ,
e n p r é s e n c e d u c it o y e n P i e r r e
B rochard.
Q u a n d on renouv e lla , de nos jo u r s , le systèm e du
papier-m onnoie, il falloit bien s’attendre que des hom m es T R I B U N
AL
im m oraux , qui ne calculent que leur in térêt et ne craic 1v 1
gnent pas de lui sacrifier principes e t d e v o irs , p r o f i t e - Dé p a r t i
roient avidem ent de cette circo n sta n ce, pour se jo u er de DE la Lo
leurs obligations et s'enrichir aux dépens de ceux qui
avoient eu la bonhom ie de croire à leur probité et de
leur confier leurs fo n d s , à p r ê t , ou à crédit,
A
�„
•
c
2
}
P eut-être doit-on quelque indulgence au débiteur obéré
qui , n’ayant pas d’autre ressource pour se m énager une
e x is te n c e , a cherché à s’acquitter avec le papier-m onnoie
aussitôt qu’il a pu s’en procurer et avant que le papier
fût essentiellem ent déprécié ! ........ L ’im périeuse nécessité
com m ande , par fois , des expédiens que désavouent la
bonne foi et l ’exacte justice.
M ais que l ’acquéreur d’une des plus belles possessions
qui existent dans le départem ent de la L o ire , qu’un débi
teur o p u le n t, qu’un ex-financier à vjo m ille francs de ren te,
qu ’un hom m e qui fait parade de sentim ens d ’honneur et
de délicatesse, n’ait pas craint d’abuser de l ’in ciden ce d ’une
lo i d ésastreu se, pour éluder ses engagem ens , et violer les
conventions les plus sacrées......... Q u ’il ait ch erch é à se
libérer d’un capital considérable , a vec à-peu-près le revenu
d’une seule année.......... Q u ’il ait voulu s o ld e r , . en papier
de fà u x - a lo i , un prix de vente d’im m eubles stipulé payable
EN
B O N N E S M O N N O I E S D ’ OR E T D ’A R G E N T .......... Q u ’a vec
le s m oyens de se procurer des assignats dès qu’ils furent
m is en circulation , il a it attendu qu’ils fussent tom bés dans
un énorm e d is c ré d it, pour faire effectuer ce rem boursem ent
en sim ple valeur nom inale.......... Q u ’afîn d ’accroître son
superflu , il n’ait pas rougi d’ en lever le nécessaire à une
foule d’individus......... Q u ’il se soit perm is une pareille
abom ination envers des m ineurs auxquels il tenoit par les
liens de l ’a ffin ité, envers des parens de sa fe m m e ...V ...
Q u ’il se retranche dans ce sim ulacre de payem ent , et
qu’il soit assez peu jaloux de l’estim e des gens de b ie n ,
assez déhonté pour soutenir la légitim ité d’un acte inique
qu’une autre loi plus juste a elle-m êm e qualifié de v o l ...........
Certes ! on auroit de la peine à croire à un tel excès de
bassesse et de p erve rsité, si le citoyen G o y e t - d e - L i v r o n
n’en offroit aujourd’hui le hideux spectacle.
M auvaise foi ! cupidité ! soif de l ’or ! dans quels écarts
n’entrainez-vous pas ces ames viles qui se laissent corrom
pre de votre souffle e irp o is o iW ?..........
�(, 3
),
C ’est à reg ret que la v e u v e R a m u r e , o b ligée de v e il
ler à la conservation du patrim oine de ses enfans , et de
réclam er contre un rem boursem ent qui en absorberoit la
m ajeure partie ? s’il pouvoit subsister , se v o it forcée de
dévoiler toute la turpitude du citoyen de L iy ro n .........( I l eût
été bien p lu s, doux pour elle d’avoir à faire son a p o lo g ie , de
pouvoir le com pter au nom bre de ces débiteurs vraim ent
probes , q u i, avec leurs pleines mains d’assignats , ont resté
Hdelles à leurs engagem ens , ou qui , par un louable retour
aux sentim ens ¿ ’honneur et de délicatesse qu’ils avoient un
instant méconnus , se sont em pressés de réparer le tort
qu’ils avoient fait à leurs créanciers par des payem ens de
cette espece ) ........... M ais le citoyen de L i v r o n , quoiqu’il
prétende aux élo ges dus à la v e r t u } aim e encore m ieu x
l ’argent : Virtus post nummos.
Pourquoi réduit-il la veu ve L amure à la triste n écessité
de faire retentir à ses oreilles des .vérités dures , de retracer
à ses yeu x l ’opprobre dont il s’est cou vert ? P o u rq u o i, depuis
près de trois ans qu’il retient le bien de ses infortunés
m in eu rs, n ’a-t-il pas fait m ine seulem ent de leur en restituer
du moins une partie ? Pourquoi n’a-t-il jam ais voulu écouter
les propositions qy* lui ont ^
faites à ce sujet ?........
Q uand on entend cet hom m e , aussi déprécié que ses
assignats , prôner sa loyauté, alors qu’il lui échappe de
convenir qu’il a effeptué $on rem boursem ent à une époque
o î^ aux y eu x de Vhonneur, il n’était plus permis à l’homme
délicat de payer en papier ; ajprs qu’il dénature les faits ,
qu’il altéré ou fronque les actes , tpour donner quelque cou
leur à la plus m auvaise des causes : .Quand on le vo it pous
ser l ’audace jusqu a taxer d indecence , de mensonge , de ruse ,
de diffamation et de>calomnie, une familÎe honorable , dont il
devroit du moins respecter l ’infortune dans laquelle il l ’a
lui-m êm e p l o n g é e . . . . 11 est im possible de se contenir :
se spuleye’.( V . . . E t facit indignatio version.
_■Sq. fiatteroit-ij td’en im poser par le ton de confiance
"
'
A
2
�(
4
)
•
qu’il affecte , e t de se soustraire , par ses suppositions et
ses subterfuges , à la condam nation sollicitée contre lui ?
P eu t-il fonder sa libération sur un rem boursem ent qui n’est
e n c o r e , com m e au jour où il fut fait , qu’un ob jet de
scandale et d’in d ig n a tio n , sur un rem boursem ent qui porte
avec lui tous les caractères de réprobation et déjà proscrit
au tribunal de l ’opinion publique ? D oit-il espérer que la
ju stice le consacrera du sceau de son autorité ?........ N o n ,
elle ne sauroit approuver un procédé aussi d é lo y a l, et lég i
tim er une escroquerie d ’autant plus odieuse qu’elle a été
plus artificieusem ent com binée. E lle ne souffrira point qu’un
avid e acquéreur se joue de ses obligations les plus étro ite s,
qu’il solde le prix d’une superbe propriété avec un papier
illu so ire, et qu’il grossisse ses trésors des dépouilles d’une
fam ille nom breuse.
F
A
I
T
.
P a r contrat du 19 O ctobre 177 1 , Durand de L a m u r e
vendit à Jean-H ector M o n t a g n e - d e - P o n c i n s , sa terre de
M a g n e u x -h a u t e - R i v e ,
consistant en château , jardins ,
v e rg er , p r é s , bois , et fonds de réserve , e t en n e u f domai
nes situés dans la com m une du m êm e n o m , avec les meu
bles et e ffe ts , bestiaux , instrumens de labour et fourrages
dont ces château et dom aines se trouvoient alors garnis.
L e prix de cette vente fut de 35 o,ooo liv.
A com pte de ce prix , il fut p ayé , le m êm e' jour ,
100,000 liv. ; il y eut des délégations pour 13,900 liv. ; et
les 236 ,io o liv. restantes , D urand de L a m u r e eut la facilité
de les laisser entre les mains de l ’acq u éreu r, qui lui constitua
sur ce ca p ita l, une rente annuelle et perpétuelle de 9,444 liv.
à raison de quatre pour cent et exem pte de toute retenue ;
a v ec la faculté de se libérer en différens payem ens qui n e r
pourroient être moindres de 5o,ooo l i v . , sauf le dernier.1
L es parties sem bloient pressentir l ’ém ission du papier-
�(
5
)
•
monnoie , et elles voulurent préven ir l’abus qui pourroit en
être fait.
Par une clause im portante ( que le cito yen de L ivron
n ’a eu garde de rapporter , p arce qu’ il voudroit v o l e r la
ju s tic e , com m e il a v o l é la fam ille L a m u r e ) il fut expres
sém ent convenu que « l ’acquéreur ne pourra faire lesdits
» payem ens q u ’E N b o n n e s m o n n o i e s d ’o r e t d ’a r g e n t
» au cours de cejourd’hui 19 Octobre 1771 , quelque dimi
>> nution ou augmentation qui puisse survenir sur les e s p e
» c e s d ’o r
e t d ’a r g e n t , com m e étant une convention
» expresse entre les p a r tie s , relative à la valeur de la terre
» vendue qui a été réglée sur le pied de la valeur actuelle des
» especes d ’o R e t d ’a r g e n t . L aqu elle convention sera réci» proquement exécutée entre les parties , soit que le p rix des
y> especes augmente ou diminue ; en exécution de laquelle ,
y»- 1*acquéreur sera tenu de payer et le vendeur tenu de recevoir
v> le payement en especes sur le pied de leur valeur actuelle.
» S A N S L A Q U E L L E C O N V E N T I O N , L A D JTE V E N T E
» N ’A U R O I T É T É F A I T E . »
Il fut encore stipulé que
« ladite som m e ne pourra
* aussi êtrè rem boursée en aucuns billets ni autres effets
» royaux, de quelque nature qu’ils soient et quelque cours
» qu’ils puissent a v o ir, mais uniquement en especes d’oR e t
» d ’ a r g e n t au cours de cejourd’hui , conform ém ent à la
» convention ci-dessus , c o m m e s ’a g i s s a n t d ’ u n p r i x d e
»
VENTE
D ’ IMMEUBLES » .
U ne troisièm e clause portoit : « à condition que l ’acqué» reur sera tenu d’avertir le vendeur trois mois avant de faire
s» lesdits rem boursem ens. »
..
•
1 T e ls furent les p a c te s , sous la foi desquels D u r a n d de
L a m u r e se dépouilla de sa propriété. T e lle s furent les
obligations que s’imposa l ’acquéreur pour le payem ent de
ce qu’il restoit devoir du prix de cette vente.
L e 20 Mai 1780 , M o n t a g n e - d e - P o n c i n s , après avoir
fait une coupe considérable dans les bois de M a g n e u x ,
�revendit cette terre au citoyen G o y e m - d e - L i v r o n , au prix
de 408,880 l i v . , sans parler d’un supplém ent de prix , dont
les parties ju geren t à propos de ne pas faire m ention au
c o n tra t, et que le fils L i v r o n nous apprend avoir été de
plus de 100,000 liv.
C e second vendeur subrogea le citoyen de L ivron à son
lieu et place , e t lui transmit les m êm es obligations aux
quelles il s’étoit soumis envers Durand de L a m u r e , par
le contrat de 1 7 7 1.
P ar une clause ( que le cito yen de L iv ro n s’est encore
perm is de tronquer) il fut dit que « l ’acquéreûr se retiendra
» entre les m ains........ la som m e de 2.3 6,100 liv. due à
» Durand de L a m u r e , en reste du prix d’acquisition d e
» la dite terre de M agneux-haute-Rive , suivant le contrat
» ci-dessus daté ; laquelle somme il sera lib re audit acqué-*
» reur.Jde rem bourser A l a f o r m e d u d i t a c t e » ............
A u su rp lu s, le citoyen de L ivro n reconnoît quune expédia
dition de cet acte lui a été présentement remise par le sieur de
Poncins ; de sorte qu’il ne sauroit p rétexter d’avoir ign oré
les conditions du rem boursem ent.
Durand de L a m u r e m ourut au m ois d ’A o û t de la m êm e
année , laissant d o u z e e n f a n s , savoir : neuf filles , de son
prem ier m ariage a vec Louise-F rançoise D u j a s t d ’A m b e r i e u x , et deux filles et un g a rç o n , de son second m ariage
a vec l ’exposante.
Par son testam ent du 18 Juin 1779 , il avo it institué
D enis d e L a m u r e 6on fils , pour son héritier universel.
A p rès son d é c è s , il s ’éleva des contestations entre sa,
v e u v e , les enfans du prem ier l i t , et le subrogé-tuteur de
l ’héritier , à raison de leurs droits respectifs sur les biens
pqr lui délaissés.
Ces droits furent réglés par un arrêt du ci-devant parle-r
m ent de P a n s , à suite duquel » ceux revenant à six des
filles du prem ier lit qui r e s t o i e n t à p a y e r , furent liquidés ,
par transaction du 26 Mai 17 8 4 , à la somme de i 5 o,ooo liv .,
�C 7
)
qui leur fut délégu ée à prendre sur le contrat du citoyen
de Livron.
.
E n conséquence de cette délégation , leur tuteur fit
signifier à ce débiteur une opposition portant défense de
p ayer à d’autres q u a lui ladite somm e de 160,000 liv. et
la rente en proportion.
P ar ce m oyen , la veu ve L a m u re , com m e tutrice de ses
en fa n s, n’avoit à prétendre que l ’excédent.
.
C e ne fut qu’à l ’époque du m ariage de Catherine Char
lotte de L a m u r e l ’une des filles du prem ier lit , a v e c
P u n ctis de C ind rieux, que , l ’exposante lui ayant fait une
partie de sa d o t, il fut convenu qu’elle auroit droit à la
rente en qu estion, à concurrence d’un capital de 94,989 liv.
D epuis lors -, cet arrangem ent avoit été constam m ent
suivi.
L a rente se trouvant à un taux m odéré et le citoyen de
L ivro n pouvant tirer ailleurs m eilleur parti de son a r g e n t,
il y a tout lieu de présum er qu’il n’auroit guere songé à
en rem bourser le c a p it a l, si l ’ém ission du papier-m onnoie
n ’étoit pas survenue.
. C e tte circonstance lui parut des plus favorables , pour se
libérer à peu de frais.
Il crut néanmoins devoir sauver les apparences et tach er
de faire tom ber sur un tiers tout l ’odieux e t le danger dit
rem boursem ent que m éditoit sa perfidie. L e cito yen B r o chard
fut celui qu’il se choisit pour plastron.
L a m aniéré dont il s’y prit fut des plus adroites. C ’est un
vrai tour de m aître-financier, un rafinem ent d ’a g io ta g e peutêtre sans exem ple.
11 possedoit aux environs de R oanne un bien appelé
B e a u c r e s s o n , de valeur tout au plus de 120,000 liv. en
numéraire.
D è ce b ie n , il n’en vendit qu’une partie au citoyen B ro chard ; et il la lui vendit à tres-haut prix en assignats.
.
L a vente fut passée le 16 F évrier 1 7 9 3 , époque où ce
1
�(
8
)
signe m onétaire perdoit déjà presque m oitié de sa valeur
nominale. L e prix en fut porté à 336 ,i o o l i v .
Sur ce p rix , le citoyen de L ivro n se fit c o m p te r, le m êm e
jo u r , 100,000 liv. qui durent lui rendre 59,000 liv. écus ,
suivant l ’échelle de proportion.
A l ’égard des 236,100 liv. restantes , ( au lieu d ’en ordon
ner le payem ent de suite en faveur des héritiers L a m u r e ,
à qui cette somm e auroit produit alors environ 139,000 liv .,
au m oyen de quoi leur perte n’auroit été que de 97,000 1. )
il chargea sim plem ent B rochard « de les p ayer à son acquit
» auxdits h é ritie rs; sa v o ir, 100,000 liv. dans trois a n s, et
v> les autres 1 36 ,100 liv. dans quatre ans , avec l ’in térêt de
» ladite som m e totale à quatre pour cen t , à com pter du
r> 19 O ctobre p r é c é d e n t;............ sans néanmoins , est-il d i t ,
» que le citoyen Brochard soit tenu de payer A U T R E M E N T
» q u ’ e n m o n n o i e o u e f f e t s d u c o u r s ,■............ » c ’est-àdire , en bon Français suivant l ’esprit du tem ps , q u ’EN
ASSIGNATS.
_
On se doute bien que le citoyen de L iv r o n , toujours
fidelle à sa m é th o d e , a eu grand soin de passer encore sous
silence cette derniere clau se, qui seule est propre à décéler
sa m auvaise foi , et à faire évanouir toute idée de cette
bonne intention qu’il suppose avoir eue , de procurer aux
héritiers Lam ure leur p ayem en t en especes d’or et d ’argent.
Il ne sauroit faire prendre le chan ge là-dessus. O n apperço it assez que , dans la vente par lui consentie à B ro c h a rd ,
il n ’envisageoit que son propre intérêt. Il s’étoit dit : « A v e c
» Tin bien d’environ 90,000 liv. je m e libérerai d’un capital
» de 2 3 6 , i o o liv ., et j e bénéficierai encore une s o m m e de
» 59,000 liv. ; d’autre part , je ferai retom ber sur mon
» acquéreur tous les reproches que pourra m ’attirer le rem
» boursem cnt inique dont je lui im pose l ’obligation............»
V o ilà quelle a été son intention. Il est facile de la deviner.
E lle percc à travers le voile dont il a ch erch é à l'e n v e
lopper.
o il
�(
9 )
S ’il eut été aussi loyal, aussi délicat qu’il ose se dire , s’il
eut voulu faire pleine raison aux enfans L am ure , il auroit
transmis à B rochard les m em es engagem ens dont l ’avoit
ch a rgé M ontagne-de-Poncins : il lui auroit déclaré les con
ditions du rem boursem ent, déterm inées par le contrat de
177 1 , et lui auroit im posé celle de l ’effectuer a l a f o r m e
d u d it
a c t e , c ’est-à -d ire , en bonnes m onnoies d ’or
et
d ’argent.
L es term es qu’il accorda à B roch ard , loin de couvrir sa
p e rfid ie , ne servent qu’à la m anifester davantage.
Ces term es ne furent point apposés en faveur des héri
tiers Lam ure. Si leur iptérêt avoit excité sa sollicitude , il
auroit disposé leur p ayem ent pour le jour m êm e de la ven te:
il leur auroit du moins délégué les 100,000 liv. qu’il eut
soin de p ercevoir pour son co m p te , afin d’amoindrir la perte
qu’ils étoient dans le cas de souffrir. O u bien s’il prévoyoit
que les assignats n’existeroient plus dans trois ou quatre ans9
il devoit interdire à B roch ard la faculté de se libérer avant
le tem ps co n v e n u , a p e i n e d e r é s o l u t i o n d e l a v e n t e .
M a i s q u a n d il donna des term es aussi longs à cet acqué
reur , ce ne fut que pour lui v e n d r e plus ch er ; et si B ro
chard s’obligea pour un si haut p r ix , ce ne fut que parce
que , ne devant le p ayer qu’à des term es très-recu lés, et
ayant la faculté d ’en anticiper le payem en t dès qu’il n’y avoit
pas de clause contraire il avoit tout lieu de présum er qu e,
le discrédit des assignats allant toujours c ro issa n t, il trouveroit le m om ent de se lib érer à bon com pte.
Q ui pourroit en effet se persuader que B roch ard eût
voulu se soumettre à acquitter pour le cito yen de L ivron
une dette de 23 6,100 liv. é c u s , a vec un bien dont le prix
s’élevoit à peine au huitième de cette som m e , distraction faite
de 69,000 liv. à quoi revenoient les 100,000 liv. assignats
par lui com ptées à son vendeur le jour du contrat ? ..........Il
auroit fallu qu’il eût perdu la t ê t e , pour souscrire un m arché
�(
ro
)
aussi ruineux ; ..........et personne ne s’est encore avisé de le
taxer de folie.
D u re s te , on aim e à croire que B roch ard traita de bonne
f o i , et n ’entra pas dans les vues frauduleuses du citoyen de
Livron.
Q uoi qu’il en s o it , reste toujours que le rem boursem ent
n’a été effectué qu’en papier et à une époque où il perdoit
déjà énorm ém ent.
S ’il faut en croire le citoyen de L ivron , il fut f a i t , le 26
Septem bre 1793 , un prem ier acte d’offre de 98,788 1. 10 s. ;
m ais l ’exp osan te, qui se trouvoit alors réfu giée à L y o n , n’en
eu t point connoissance ; et ce qui prouve que cette offre
n ’étoit gu ere sérieuse , c ’est qu’elle ne fut point suivie de
consignation ni d’aucune autre poursuite.
On avoit si peu d’envie de rem bourser le c a p ita l, qu’on
ne songea pas m êm e à acquitter la rente de cette année.
C e ne fut que le 29 Brum aire de l ’an 3 , ( 1 9 N ovem bre
1 7 9 4 , ) que le cito yen de L ivro n fit p ayer par B roch ard deux
annuités échues le 19 O ctobre précédent. I l solda 18,888 liv.
a v e c moins de 200 louis.
L e m axim um q u i, pendant quelque temps avoit un peu
soutenu les assign ats, ayant été le v é au m ois de N iv ô s e ,
cette monnoie fantastique éprouva bientôt une dépréciation
des plus rapides ; et la loi du 6 F loréal su iva n t, qui déclaroit
l ’or et l ’argent m arch an d ises, a ch eva de lui porter le der
nier coup.
L e m om ent étoit venu pour le cito yen de L ivro n d’exé
cu ter son projet de libération. Il eut peut-être quelque ven t
de la loi qui alloit suspendre le rem boursem ent d e s r e n t e s ,
e t il se hâta d’en prévenir l ’effet. 11 pressa B r o c h a r d de le
lib érer envers la fam ille Lam ure. 11 11e se contenta pas de
lui faire cum uler les paym ens divisés par le c o n t r a t de 1 7 7 1 ,
il le dispensa encore de satisfaire à la clause d’avertissem ent
portée par le m em e acte.
Il fit donc signifier par B ro ch a rd , le 3 p ra iria l, un acte
�C
II
')
d ’offre de l'en tier capital e t de quélques arrérages de la rente
en question , tant aux filles du prem ier lit qui y avoient
d ro it, qu’au citoyen B o u rg , au nom de l ’exp o san te, com m e
tutrice de ses eufans.
.
C ette offre fut refusée :
P a r l e s f i l l e s d u p r e m i e r l i t , sur le fondem ent que
les actions héréditaires de leur pere ne résidoient point sur
leur tête , et que le capital de la rente appartenoit à la m asse
de sa succession.
E t p a r l e c i t o y e n B o u r g , a u n o m d e l ’ e x p o s a n t e , parce
qu’il n’y avoit pas eu d’avertissem ent préalable -, parce encore
que celle-ci ne reconnoissoit point d’ autre débiteur que le
citoyen de L ivron . L e citoyen B ou rg ïéclam a en m êm e
temps l ’ exécution des clauses et conditions portées par le
contrat de vente de 1 7 7 1 .
O n m enaça de consigner ; et cette m enace produisit l ’ effet
qu’on s’en étoit promis.
L a veu ve Lam ure fut circonvenue par quelques individus
qui lui persuaderont que « com m e tutrice de- l ’h é r itie r, elle
» ne pouvoit point se refuser à recevo ir l ’entiere som m e
» offerte;-que les loix nouvelles autorisoient tout débiteur à
» se libérer en assignats ; q u e , si elle laissoit consigner , elle
» ne feroit qu’ajouter au perdu 9 et qu’elle coopéreroit ainsi
* à la r-ruine de ses enfans. »
E garée par ce conseil perfide , alarm ée sur les suites de la
con sign atio n , et non instruite alors des loix conservatrices
des conventions des parties , des lo ix 1qui ont pris sous leur
protection spéciale les interets des pupilles ou m ineurs , elle
céda à 1 espece de contrainte 011 elle se trouvoit. E lle reçut
2 4 I 3 6 8 8 liv. assignats , tant pour le capital que pour les arré
rages de la rente dont il s’a g i t , non-seulem ent la portionqu ’elle avoit a prétendre au nom de ses en fan s, m ais encore
celle qui revenoit a ses belles-lilles , et elle en concéda quit
tance le 1 5 dudit mois de Prairial.
Cependant elle eut soin de faire rappeler }-dans cette quitD 2
�(
i*
)
t a n c e , la clause du contrat de 1 7 7 1 , suivant laquelle le rem
boursem ent « ne pouvoit être fait qu’en especes d’or et d’ar
gent, au cours qui avoit lieu à l ’époque du c o n tra t, com m e
» condition expresse de la ven te , et non en aucuns billets ni
» autres e ffe ts, de quelque nature qu’ils fussent et quelque
» cours qu’ils pussent avo ir......... » E lle y fit aussi exprim er
que c ’étoit « pour éviter la consignation poursuivie par les
» citoyens B rochard et L ivron , et comme forcée , s a u f t o u s
» s e s d r o i t s , a c t i o n s e t r é s e r v e s , qu’elle recevo it ce
» rem boursem ent du citoyen de L ivro n par les mains dudit
» B rochard. «
C elu i-ci étoit muni en effet d’un pouvoir spécial du citoyen
de L iv r o n , « pour p ayer à la veu ve Lam ure les sommes
» totales , principales et accessoires portées par l ’acte d’of» fre; lequel p a y e m e n t, est-il d i t , lui vaudra quittance finale
» e t libératoire , com m e s’il eût payé à m o i-m êm e, nonobs» tant toutes clauses de délégation contenues dans son
» contrat de vente ; desquelles clauses de délégation je le dé
» c h a rg e ..........» Pourroit-on ensuite ne pas admirer la véracité
com m e la bonne foi du citoyen de L iv r o n , quand il soutient,
du ton le plus affirm atif, que B roch ard a p ayé m a l g r é s a
RÉSISTANCE ?
Il est notoire qu’à cette époque , les assignats étoient déjà
tom bés dans le plus grand d iscréd it, puisqu’ils perdoient près
de d i x - n e u f s u r u n . On pouvoit dire alors ce que Cicerón
disoit de la m onnoie qui avoit cours à R om e du temps de
Gratidien : Jactabatur illis temporibus nummus s i c , ut nemo
sciret quod haberet.
C ’étoit donc par un excès de m auvaise foi intolérable que
le citoyen de Livron , ou B rochard son m andataire , avec
environ 525 louis qu’ils avoient pu agioter , prétendoient
acquitter un capital de 236 ,100 liv. et solder le prix d’une
terre dont la valeur réglée sur le cours qu’avoit alors le
papier-m onnoie , se seroit éle vée à près de c i n q m i l l i o n s j
d’une terre qui produit annuellem ent 20,000 liv. de revenu.
�C
î3
0
]Sîe devoient-ils pas sentir toute l ’iniquité d’un pareil rem
boursem ent ? et falloit-il attendre qu’une loi ( celle du 12,
Frim aire an 4 ) eût signalé les payem ens de cette nature et
les eût caractérisés de v o l ?
On se rappellera long-tem ps l ’indigne propos que le f i l s
L i v r o n eut l ’im pudence de tenir dans cette occasion , et qui
fit gém ir toutes les am es honnêtes.
L es filles Lam ure se plaignoient à lui de ce que son pere
leur faisoit rem bourser en papier un capital stipulé p ayable
en especes d’or et d'argent, e t qui form oit la m ajeure partie
de leu r, fortune , dans un m om ent où les louis étoient à
4 5 o liv . . . . . . ; il leu r répondit a vec un rire Sardónique et
i n s u l t a n t : « V o u s vous trom pez , M esdames , ils sont bien à
» 5 oo liv. à R oanne.......... », ¡Entendit-on jam ais une pareille
h o rre u r, e t péut-on baffouer aussi cruellem ent des m alheu
reu x que Üon.voLE et que, l ’on ruine ? O n s’attend de la part
de ce jeune h o m m e 'à quelque e x c u s e , à quelque réponse
compatissante d’un courtois ch evalier , et l ’on n ’entend
-sortir de sa bouche que l ’expression d’un vil agioteur.
Mais ce n’est pas là le seul trait de gentillesse que présente
■cette cause.
.
‘
Il est une certaine m anœuvre , dont on ne connoît pas
précisém ent l ’a u teu r, mais qui peut ê tre 'a sse z désigné par
cette présom ption de la loi : Is fe c it scelu s, cui prodest.
B arrieu , notaire , qui avoit reçu le contrat de ven te de
■i 7 7 1 , contenant la clause dè rem boursem ent en monnoie d’or
et d’argent, ven oit de tom ber sous la h ach e des satellites de
J A V O G U E S . Ses minutes avoient été transportées dans la
m a i s o n - c o m m u n e de M ontbrison , par les ordres de la m uni
cipalité qui dominoit à cette lam entable époque. L a clause
dont on a parlé pouvoit apporter quelque gên e au rem bour
sem ent. On forma le dessein de l ’anéantir. U ne main sacri
lè g e osa se porter sur cette clause. E lle fut raturée..............
Encore une fo is , on ignore quel fut précisém ent l ’auteur de
cette altératio n , de ce faujc ! ......... M a is, sans trop hasarder,
�(
i4
)
•
n’a-t-on pas quelque droit de soupçonner les citoyens de
L ivro n , pere ou f ils , d'en avoir été du moins les instiga
teurs ? L a note qu’on lit au bas de la m in u te , « ( expédié au
» citoyen G o y e t-d e -L iv ro n , après avoir purgé le présent
» acte conform ém ent à la loi du 8 P lu v iô s e , art. 4 >) » n ’au
to rise-t-elle pas ce soupçon ? Q u el autre individu auroit eu
intérêt de faire supprim er cette clause 2
Rem arquons que la loi ne frappoit de proscription que les
clau ses, qualifications, énonciations-ou expressions tendantes
à rappeler les régim es féodal e t nobiliaire ; et la clause dont
il s’a g it, n ’avo it rien de commun a v ec ces divers régim es.
C ette lo i , non plus que celle du 16 O ctobre 1791 , n’avoien t trait qu’à l’avenir, en défendant aux notaires d’insérer
de pareilles clauses ou qualifications dans les âctes qu’ ils rece
vraient , ou dans le s expéditions qu’ils délivreraient. E lles n’orUonnoient point d’en purger les minutes des actes déjà passés.
O n p ouvoit les retrancher dans l ’expédition dem andée par le
cito ye n de L ivron . On pouvoit aussi y supprim er le m ot royaux,
inséré dans la clause subséquente. M ais on ne devoit pas se per
m ettre d ’altérer la m inute d’aucune m a n ié ré , de toucher au
surplus de l’acte , et sur-tout à la clause relative au rem bour
sem ent en especes. d’oR et d3a r g e n t , qui se trouvoit distincte
de celle qui interdisoit aussi le payem ent en aucuns billets ni
autres effets......... de quelque nature qu’ils fussent et quelque
cours qu’ils pussent avoir ( a ) .
O bservons encore que , tout les actes reçus par le notaire
( a ) D ès qu’on étoit si ch atou illeux sur les m o ts , si rigide ob ser
v a te u r des lo ix , p ourquoi , dans le même temps qu’on purgeoit le con
trat de 1771 des qualifications rela tives aux régim es féodal et n o b ilia ir e ,
au ’on d ép o u illo it le sieur MONTAGNE de son surnom de P o n c i n s ,
co n servo it-o n au citoyen G O Y E T celu i de LlVP.ON ? Pourquoi conti
n u e - t - il de prendre ce su rn o m , contre l’expresse^ prohibition de plu
sieurs lo ix qui prononcent à cet égard la peine d’ une amende et de la
dégradation c iv iq u e ? Y a u ro it-il donc deux poids et deux m esures?
I.a modestie d’un v r a i Républicain peut-elle se con cilier a yec les titres
fastueux de la féodalité
�C
15
)
B arrieu , celu i du 19 O ctobre 1771 est le sêul sur lequ el
on ait usé de purgation , quoiqu’il y en eut bien d’autres
dans le m êm e cas. Pourquoi cette préféren ce sin gulière ?
P eu im porte sans doute de cette rature , puisque la Clause
est restée lisible , qu’elle se trouve insérée dans d’autres
expéditions délivrées par le notaire r e c e v a n t, et qu’elle
a été rappellée dans la quittance du 1 5 Prairial. M ais 011
n ’a pas moins voulu la rendre sans effet ; e t c e t attentat
sur un dépôt aussi sacré que doivent l ’être les m inutes des
actes des notaires , sur lesquels reposent la foi publique et
la fortune des fam illes , ne peut qu’exciter le zele du m i
nistère public e t l ’anim adversion de la justice contre les au
teurs d’un pareil d é l it , quels qu’ils soient.
M ais laissons ces en ca d rem en s, e t R evenons au fond du
tableau.
M algré tous ses soins pôur tirer quelque parti dss vains
papiers du cito yén de L ivro n , la veu ve Lam ure ne put en
utiliser qu’à concurrence d’environ 7000 liv. .
E lle eut encore à se féliciter d’avoir sauvé cette petite
som m e du naufrage. Si elle avô it attendu l ’expiràtion du
délai de s ix mois que la lo i lui accordoit , comme tutrice ,
pour pourvoir au rem ploi d’un capital aussi considérable
que celui q u i venoit de lui être rem b o u rsé, la perte énorm e
qu’elle avoit déjà essuyée n’auroit fait que s’aggraver par
le progrès rapide du discrédit des assignats ; discrédit *qui
ne fit qu’em pirer d’un jour à l ’autre , jusqu’à ce que ce fu
neste Papier eut enfin éprouvé la catastrophe qui le menaçoit depuis si long-tem s , et qui bien tôt après fit avorter
le m a n d a t s o n successeur éphem ere.
L e s enfans Lam ure se trouvant ainsi lézés presque du tout
au tout , puisqu ils souffi oient une perte réelle de plus de
223,000 liv. sur 236 ,io o liv. de capital , sans parler de
celle sur la rente , on espéroit que le citoyen de L ivron ,
touche de leur infortune , e t revenu à des sentimens équi
tables , s’em presseroit de lui-m em e à réparer une injustice
�(
)
aussi criante. V ain espoir ! Près de trois ans se sont écou
lés , sans qu’il ait tém oigné la m oindre intention de res
tituer à ces m alheureux enfans le bien qu’il n’a pas rougi
de leur voler. Com m ent a-t-il pu dormir tranquille au m i
lieu des rem ords dont il doit être bourrelé ?........H élas !
son ame endurcie ne sent plus son iniquité : l'honneur et
la délicatesse ne sont que sur ses levres. Ses soixante dix
ans de vertu n ’ont pu tenir contre des sacs d’or. Pour lui ,
com m e pour F igaro : c e qui est bon à p ren d re est bon à ........
garder.
31 a donc fallu im plorer le secours de la ju stice , pour
faire rendre g o rg e à ce débiteur de m auvaise foi.
N ous avons observé que le tuteur des filles Lam ure du
prem ier l i t , d ’après la délégation faite en leur faveur par
la transaction du 2.6 M ai 1784 , avoit form é opposition entre
les m ains du citoyen de L ivron , avec défense de payer à
d’autres qu’à lui les 1 5 o,ooo liv. qui reven oien t à ses m ineures.
L e s filles L am ure avoient ignoré jusqu’en dernier lieu c e t
a cte d’opposition , resté entre les mains de leu r tuteur ,
qui ne leu r a pas encore rendu com pte de son administra^
tion. .
_
Instruite de l ’existence de cette p iece essentielle , Clau
dine de L a m u r e , qui n ’avoit pu se porter aucun préjudice
par la réponse faite à l ’acte d ’offre du 3 P rairial , attendu
qu’alors elle se trouvoit encore m in e u re , a été la prem iere
à form er demande au citoyen de L ivro n du sixiem e à elle
appartenant sur les i 5 o,ooo liv. form ant l ’o b jet de la susdite
opposition.
C e débiteur a ch ican é tant qu’il a pu pour se soustraire
à la condamnation sollicitée contre lui. Mais m algré tous ses ‘
efforts e t ses faux fuyans , elle a été prononcée , par ju g e
m ent du T rib u n a l, du 18 Therm idor dernier.
P eu avant ce ju g e m e n t,la v?u ve L am u re avoit aussi form é
sa réclam ation.
E lle 11e se décida à poursuivre le citoyen de L iv r o n , qu’a
près
�(
V
)
près avoir épuisé sans succès toutes les voies de con cilia
tion , qu’après l ’avoir invité , au nom de la bonne f o i , de
Vhonneur et de la loyauté , à réparer de lui-m êm e le tort
qu’il avoit fait à ses enfans , e t à prévenir une discussion
'qui pourroit lui être infiniment désagréable sous bien des
rapports. L e jour m êm e de l ’assignation , elle lui fît faire
des propositions d’accom m odem ent. T out fut inutile. Il ne
voulut pas y entendre. E xtrêm em ent dur à la d esserre, et se
rabattant toujours sur B rochard ( com m e si l ’exposante avoifc
quelque chose à dém êler a vec ce m an d ataire, ) il répon
dit : « qu’il n’étoit pas possible de traiter cette affaire à l'a
» miable s — que , si on le forçoit de plaider , il se flat
» toit de démontrer au public , et sur-tout à ses juges , que
» sa conduite et ses sentim ens furent toujours conform es
» à Vhonneur et à Véquité ; __ que lorsqu’il en seroit tem s ,
» il m anifesteroit la justice de sa cause et la loyauté de ses
» procédés........ ».
A vez-vo u s entendu ? __ ses sentimens d'honneur et d’é*
quité / la justice de sa cause ! la loyauté de ses procédés / . . .
qu’est-ce donc , Grand D ieu ! que l ’iniquité , si le rem bour
sem ent fait à la fam ille Lam ure n’en est pas une des plus
révoltantes ? n ’est-ce pas profaner la ju s tic e , l'honneur la
loyauté, que d’acco ler ces vertus à la cause et aux p ro c é
dés du citoyen de L ivron ? ‘
«
.
On voit que cet homme n’a jamais été rien moins que dis
pose a lâcher la proie qu il a saisie. On avo it suspendu le s
p ou rsu ites, pour lui donner encore ' quelque tem ps de ré
flexion.... Il a em ployé à dresser et publier un mémoire ,
dans lequel il pretend démontrer qu’il a eu raison de voter les
enfans L a m u r e , et que ceux-ci ont tort de lui demander le u f
bien ; que du moins , en cas d é v é n e m e n t, B roch ard qu’il a
mis en ca u se , doit expier son injustice et satisfaire à ses
obligations.
1 . '
,
1
Il n y a donc plus de m énagem ent à garder avec lui ; et
G
�(
*8
)
dès qu’il n’a pas ju gé à propos de term iner à l ’a m ia b le , .il fautbien le.poursuivre.
.
Q uelles que soient ses tournu res, ses su pposition s, ses
in trig u e s, il ne sauroit en im poser au public et à ses juges. Il
ne parviendra pas m ieux à les abuser , que son fils à suborner
les défenseurs de la veu ve L am u re. ( ¿ ) L ’opinion publique
( 2>) Il est bon de s a v o ir que MORILLON fils , q ui a plaidé la cause de
Claudine de LAMURE , a bien vo u lu se charger de celle de l’exposante.
. L e s L lV R O N q u i red o u to ie n t ses talons et spn élo q u en ce é n erg iq u e
co n tre tout ce q u i p o rte l ’em preinte de la m a u v a is e fo i , de la fra u d e et
d e la frip p o n e rie , o n t e s sa y é de le sé d u ire a v e c l ’o r q u ’ils o n t v o lé à la
fa m ille L a m u r e .
_
.
Le. 14 Juin 1797 , le fils L iv ro n écrit une lettre à MORILLON , dans
la q u elle il lu i fait des plaintes ameres de ce qu’ il s’étoit chargé d’une
“affaire contre gon pere. ( C ’étoit celle de C laudin e LAMURE. ) Il lu i ob
se rve que , dans toutes les affaires qu’il peut a v o ir , soit qu’il les gagne
OU qu’ il les perde , i l contente toujours son défenseur a u -d e là même dç
ses espérances. Il lu i annonce qu’il en a encore de nombreuses et des con
séquentes à traiter. Il l’engage à refuser son m inistere à B ro ch a rd , et sur
tou t à l ’exposante. a M adam e de LAMURE , lu i m a r q u e -t-il, veu t encore
» reven ir , dit-o n : T a n t qu’elle v o u d ra . S i elle a de l’argent à m an g er,
» je lu i ferai v o ir que j’en ai aussi. M ais ce n’est pas la m a question :
» D e v e z - v o u s - , o u n o n , v o u s c h a r g e r d e s o n a f f a i r e ? . . . ». Et
p o u r lui donner de l ’avaln t-goût, il lu i p arle d’un procès q u i l se dispose
à intenter au sieur de PoNCINS , en ajoutant que “ CE TT E AFFAIRE
t> VAUDRA
»
w
»
»
AU MOINS 200 LOUIS A CELUI QUI S’EN CHARGERA.
» Je
d é sire ro is, m onsieur , que ce fût vou s. J’attends vo tre réponse sur mes
trois demandes. J’ai été au désespoir que vou s ne soyez pas ven u l ’a u tre' jour , a v e c M . SURIEUX , me v o ir . N o u s aurions pu p arler raison
et décider quelque chose......... e t c . . . e t c .. . . ».
L e plaideur aux grandes affaires s’ im agin oit sans doute de rencontrer
dans cet honnête défen seu r, une de ces ames viles et m ercenaires q u i ,
p o u r de l ’a r g e n t, ne rougissent pas de prostituer leur m inistere à la dérfense de l’iniquité.
_
P lu s ja lo u x de l’estime publique , le généreux M o r i l l o n a d éd aign é,
répoussé a vec indignation l’or du cito yen de L i v r o n . H a plaide la cause
de C laud in e de Lam ure , avec son zele ord in aire ; et il s est charge de
ce lle de l ’exp o san te, avec un désintéressement qui fait son plus bel éloge
dans le siecle de corruption et de cupidité où nous v iv o n s ......... C ’est une
juftice que nous nous faisons un p laisir de lu i rendre. Les beaux p rocé-
�( *9 >
l ’a déjà condamné , e t sans doute que le ju gem en t du tribunal
ne lui sera pas plus favorable.
L ’exposante ayant co n sen ti, sur la. réclam ation de Claudine
de L a m u r e , à ce que le citoyen de L i v r o n lui payât la som m e
de 2 4 ,65o liv r e s , dont elle faisoit d en ian d e, cette circon s
tance et les lois nouvellem ent intervenues sur les tran sac
tions , la m ettent dans le cas de corriger ses prem ieres con
clusions et de les réduire aux suivantes.
C O NC L U S I ONS .
E lles tendent à ce qu’il plaise au tribunal :
i .° D éclarer valable la clause du contrat du 19 Octobre»
1771 , par laquelle Jean-H ector M on tagne-de-P on cin s, repré
senté par le citoyen de L iv r o n , se soum it envers Durand de
L am u re de l ’avertir trois mois avant de lui rem bourser le
capital de la rente qu’il lui constituoit sur le reliquat du prix
de ven te porté par led it contrat.
.
Q u ’en conséquence , le citoyen de L ivro n prétendant rem
bourser ledit capital , suivant l ’acte d’offre qu’il fit faire par
le citoyen B ro ch a rd , le 3 Prairial an 3 , étoit tenu de faire
com pte de la rente à courir depuis ledit jour jusqu’au 3 fru c
tidor suivant pour les trois mois de l ’avertissem ent préalable
qui avo it été convenu , et dont led it acte d’ offre p ouvoit tenir
lieu-.
D eclarer que ladite r e n te , se portant annuellem ent à
9,444 livres , étoit p a y a b le , com m e ayan t pour cause un prix
de vente d’immeubles , savoir :
dés sont si r a r e s , qu.on doit av o ir d’autant plus de soin à les publier.
Il est si doux de pouvoir honorer la v e rtü , ap iès av o ir démasqué le vice.
Cette petite m anœ uvre du fils L i v r o n , ¿¿montre qu’il n’a pas plus
d honneur et de délicatesse que son digne pere.- E lle manifeste le concert
de fraude de cette fa m ille , pour re te n ir, s’il lu i étoit possible , le bien
qu’elle a volé au x enfans LAMURE.
C 2
�.
(
¿0
)
D epüis le 19 O ctobre 1 7 9 4 , correspondant au 29 V en d é
m iaire de l ’an 3 , jusqu’au: 11 N ivôse su iv a n t, en num éraire
m éta lliq u e, d’après la réduction qui en sera faite à chaque
époque de dépréciation que présentera le tableau du dépar
tem ent.
E t depuis le 12 dudit mois de N ivô se jusqu’au 3 Fructidor
m êm e année , m oitié en nature ou valeur rep résen tative, et
m oitié valeur nominale.
C e faisan t, liquider la rente courue pendant la prem iere de
ces é p o q u e s, à la somme de 430 livres , valeur m étallique.
E t celle courue .durant la seconde desdites époques , à
3 ,0 17 liv. 5 s. valeu r nom inale , et à pareille somme^de 3,0 17
livi 5 s. valeur représentative.
•
A u to ta l, à 3 ,4 9 7 liv. 5 s. érin u m éraire, et à 3 ,0 1 7 liv. 5 s
en assignats.
‘
"
‘ .
D roit par ordre;, déclarer que ladite somme de 3497 livres
5 s. valeur m étallique devoit rendre en assignats , à l ’époque
du i 5 Prairial an 3 , jour du p a y e m e n t, conform ém ent à l ’é
ch elle de proportion , une somm e de 65 , 44 ° livres i 5 s. , qui
jo in te à la susdite de 3 ,0 17 liv. 5 s ., form e celle de 68,458
liv r e s , laquelle dem eure im putée sur celle de 241,688 liv. ,
que le citoyen de L ivro n fit com pter par le citoyen B rochard
à la veuve Lam ure , ledit jo u r , 1 5 Prairial an 3 .
C om m e aussi , et attendu qu’il ne restoit que 173,230 liv.
pour faire face au capital de la rente, dont il s’a g it , se portant
à 236 ,io o l i v . , air-m oyen de quoi le payem ent ne se trouvo it pas in té g ra l, déclarer que cette som m e de 173,230 liv .,
réduite en num éraire suivant le tableau de d é p ré cia tio n , ne
rend que celle de .9,157 liv. 10 s.
.
L e t o u t , sauf erreur de calcul.
3 .° À n n u ller ou rescinder , par toutes voies et m oyens de
d r o it, le susdit p a y e m e n t, en ce qui pourroit toucher au ca
pital de 236,100 liv. ; et le déclarer im putable seulem ent sur
la rente courue depuis le 3 Fructidor an 3 , jusqu’à ce jour.
4 ,° D éduction faite ? sur led it c a p ita l, de 24 , 65 o liv. adju
�( a i )
gées à Claudine de Lam ure , par ju gem en t du 18 Therm idor
d e rn ie r, L i q u i d e r la rente due sur 2.11,460 liv. form ant l e
restant dudit c a p ita l, à raison de -8,458 l i v . par année à la
som m e de 4^7^° ^v - valeu r m étallique , à com pter depms l e
d i t jour 3 F r u c t i d o r an 3 , jusqu’au 11 Therm idor an 4 , que
le papier-m onnoie cessa d’avoir cours fo r c é , par la publica
tion de la loi du 29 M essidor précédent.
E t dem eurant l ’offre de la veu ve Lam ure , de tenir en
com pte au citoyen de L ivron , tant la susdite somm e de 9,1 ¿ 7
liv. par lui surpayée le i 5 Prairial an 3 , que celle de 5 o o liv .
pour les intérêts des droits de Claudine Lam ure courus depuis
le 29 V endém iaire jusqu’au 3 Fructidor de la m êm e a n n ée ,
com m e ayant été com pris dans la liquidation portée dans le
second ch e f de dem ande ci-d essu s, condam ner led it de L ivro n
^ faire payem ent à la ve u v e L am ure en sadite qualité de tu
trice : i.° de la-som m e de 4 7^ ° l i v ., à laquelle se trouve
liquidée la rente à elle due depuis le 3 Fructidor an 3 jusqu’au
11 Therm idor an 4 ;
de celle de 14,8.52 liv. 11 s. 6 d e n .,
pour la rente courue depuis cette derniere époque jusqu’au 5
F lo ré a l an 6 ; 3 .° d e la rente qui courra depuis ledit jou r jusqu’au
rem boursem ent du capital ; 4 .0 des intérêts desdits arrérages
de rente depuis l ’introduction d’instance pour ceux échus
p ré c é d e m m e n t, et depuis led it jour 5 F lo réa l pour ceux
échus dans l ’intervalle.
*
'
A raison desquels arrérages e t intérêts d’ic e u x , ordonner
que le ju gem ent qui interviendra sera exécuté par provision
en la forme de 1 ordonnance, nonobstant opposition ou appel
lation , et sans y prejudicier.
*
5 .° A ttendu 1 insigne m auvaise foi du cito yen de L iv r o n ,
sa contravention form elle aux clauses e t conditions du contrat
dudit jour 19 O ctobre 1771 9et vu qu’il a voulu forcer la ve u v e
L am ure à recevo ir en papier le rem boursem ent du capital dè
la rente constituée par le m êm e contrat ; ordonner qu’il sera
tenu d effectuer led it rem boursem ent en bonnes m onnoies
d ’or et d ’a r g e n t, au cours de 1771 , conform ém ent audit
�(
22
)
acte et à concurrence de 21 i , 45 o liv. qui restent dues dudiè
capital , déduction faite des 2,4,65 o liv. adjugées à Claudine
de Lam ure.
D em eurant l ’offre de la ve u v e Lam ure de ne p ercevoir le
dit ca p ita l, qu’à ch a rge ,de l ’em ploi qui lui sera prescrit par
délibération d ’une assem blée de fam ille convoquée à cet effet.
6.° Condam ner le citoyen de L ivro n aux dépens.
DISCUSSION
PRÉLIMINAIRE.
A v a n t de développer les m oyens sur lesquels sont fondés
ces divers chefs de dem ande, nous allons réfuter les sophism es
e t les suppositions , dont le citoyen de L ivron a com posé le
prem ier paragraphe de son m ém oire.
N o tre adversaire se m ontre grand partisan du papier-m onnoie : e t certes l il ne faut pas en être surpris. O n a bien in
térêt à le préconiser , quand, à l ’aide de ce p a p ie r, on a raffiê*
d ’un seul coup de m a in , 225,000 liv . sur 236 ,100 l i v . , et
q u ’on a cru solder le prix de plusieurs gros domaines sans
bourse délier.
A l ’entendre : L e s i e c l e d e p a p i e r v a l o i t l e s i e c l e d ’ o r ...
E n e f f e t , par la m agie de sa transm utation, il a su le rendre
te l pour lui. Mais tout le m onde en dit-il autant ? D em andez
aux rentiers , aux capitalistes........
S’il en étoit nécessaire , il seroit facile de dém ontrer que ,
dans tous les tem ps , le papier-monnoie a été une grande
erreur en politique. « C ’est com m e le disoit M i r a b e a u dans
» sa correspondance avec C e r u t t i ( 1 ) , un fléau v é r i t a b l e ,
» qui renverse toutes les com binaisons de la raiso n , de la
» prudence et de la ju stice ; rend incertaines toutes les va
» leu rs, et sappe tous les fondemens de la p r o p r i é t é . C ’est un
s» foyer d’infidélités et de c h im e re s , un fatal p re s tig e , un
» très-grand m al au physique et au m o ral........ *.
( i ) P age 37.
�C
23
)
E n adoptant cette m e s u re , l ’assem blée constituante eut
sans doute les m eilleures intentions. E lle crut avoir trouvé le
m oyen de com bler le d é fic it, d ’am éliorer les finances , e t de
rem édier aux maux de l ’eta t........M ais quel succès pourroiton espérer d’un systèm e q u i, soixante-dix ans a u p a ra va n t,
avo it bouleversé la F rance , la H ollande et l ’A n g le te rre ; d’un
systèm e que , dans ces derniers tem ps , la v e r tu , le patrio
tism e , le dévouem ent m êm e des A m éricain s n ’avoient pu
soutenir ? N ’appercevoit-on pas la foule des vam pires , qui
ép io ie n tle m om ent ou paroîtroit cette nouvelle p ro ie , pour
fondre sur elle e t se la partager ?........A ussi quel a été le ré
sultat ? Il n’est hélas ! que trop connu. L ’agiotage s’est em
paré du funeste papier. L a cupidité s’est élancée sur toutes
les propriétés. L a m orale a é té presqu’anéantie. L e com m erce
s’est changé en brigan dagç. L ’usure a quintuplé. L a m auvaise
foi a violé sans pudeur les transactions les plus sacrées. L a
fortune publique a été dévorée. Q uelques particuliers se sont
horriblem ent enrichis ; et une infinité de fam illes ont été rui
nées sans ressou rce..........
'
Q u e le cito yen de L ivro n cesse donc de défendre un sys
tèm e qui a fait à la F ran ce une plaie si p ro fo n d e, qui a arra
ch é tant de soupirs et fait verser tant de la rm e s, qui a traîné
a s? suite la m isçre e t la m ort
Q u ’il cesse de nous dire que les assignats avoient une hypo~
tlieque des plus solides ! ------ O ui certa in em en t, si une infinité
de m anœuvres ne l ’avoient pas rendue illu s o ire .. . . Mais de
quel secours leur a été cette hypothéqué ? Pour com bien de
m illions n’y en a - t - i l pas eu de d ém o n étisés, de réduits à
zéro , ou à-peu-près ? — ,
Q u ’il cesse de représenter com m e des m auvais c ito y e n s ,
com m e des censeurs à vues criminelles , ceux qui ont acquis le
triste droit de se plaindre d’une m e s u re , dont ils ont été les
victim es infortunées ; et contre laquelle , de son propre aveu ,
tout le monde crie....... L e mauvais citoyen, l ’homm e à vues
criminelles est celui <1111 abuse des circonstances pour éluder
�(
^4
)
ses engagem ens ; qui appelle des loix désastreuses en garantie
des actions les plus lâ c h e s, et nom m e nécessité l ’injustice et
la perfidie j qui fait à autrui ce qu’il ne voudroit pas qu’on lui
f î t ; qui fraude son créancier par un payem ent sim ulé ; qui
s ’engraisse de la substance de la veu ve et de l ’orphelin__
J e n a i f a i t , dites-vous , que ce qui etoit permis par la loi ! . . . .
M ais ce qui est perm is par la loi est-il toujours juste ? L ’hon
n ête hom m e peut-il toujours s’en p révalo ir? L ise z Ciceron,
Barbeyrac, M a b ly , et peut-être que vos idées se redresseront
à cet égard. U ne ordonnance des m agistrats de L acédem on e
p ortoit : I l e s t p e r m i s a u x C l a z o m é n i e n s d ' ê t r e s a n s
p u d e u r ___ Croyez-vous qu’il fût honnête de profiter d ’un st
honteux p rivilege ? E t croyez-vous qu’il le soit m ieux d ’être
sans foi ni loyauté ? ( 2 )
V ou s auriez quelque raison de vous prétendre libéré , si
les assignats s’étoient constam m ent soutenus au p a ir , et si
vous ne vous étiez pas vous-m êm e im posé la loi de ne rem
bourser le capital de la rente en question qu’en bonnes monnoies d’or et d’argent, à la form e du contrat de vente passé à
v o tre auteur en 1 7 7 1 — Mais , dès leu r naissance , les assi
gnats étoient tom bés en dépréciation , et leur discrédit avo it
été toujours croissant. Dès-lors , plus de rapport entre le s
obligations et les m oyens de se lib é r e r , suivant l'expression
de la loi du 28 T^entôse an 4Quand on créa les assignats e t qu’on les m it en circu la
tion , on supposoit qu’ils conserveroient tout leu r crédit. Mai$
le contraire est arrivé ; et ce seroit faire injure à l ’esprit d’é
quité de nos lé g isla te u rs, que de penser qu’ils eussent voulu
autoriser un débiteur à se libérer avec un papier déprécié
e t à-peu-pres nul. U ne loi bonne dans son principe devient
souvent mauvaise par les circonstances qui accom pagnent
( 2 ) V o y ez ce qui e«t dit dans la 146e. L ettre P ersan e, au sujet des
payemens-faits en billets de banque.
m
�'(
*5
)
•
son exécution j et il est de principe , qu’elle perd son au to rité,
sa v e r tu , du m om ent qu’il en résulte des conséquences vicieu
ses et contraires à son esprit : Sim ul cum in aliquo vitiatarest
régula , perdit officium suum . . . . . à^verbis le gis recedendum e sk j
ubi e x verbis Simpliciter intëllectis résultat-iniquitàs. . ah .Qhzcutilia visa suiiV, procedente tempore rioh^'modà inutilia quando-i
que jiu n t , sed etiam , mut'atâ ' rerum facie , ■
darrtnosa et. ; perriü-':
dosa./ quapropter jura mutari possunt. ( 3 ) .
i;
L ’équité est la prem iere de toutes les loix. C ’est sur elle
que toutes les autres doivent être calquées. 11 faut la consi-r
dérer en toutes ch o ses, et particulièrem ent dans le droit. E ii
s’attachant trop scrupuleusem ent à la- rigueur d’une loi arbi
traire , d’une loi reconnue vicieu se et conséquem m ent in-'
ju s te , le ju ge participeroit lui-m êm e à cette injustice: Summum
j u s , summa esset injuria, com m e s’exprim oit l ’orateur Romain.
Suivant le citoyen de L ivron : Le papier vaut l’argent ; comme
l u i , il est 'signe de valeur... E t à l?appili dè son o p iiiio n , il
invoque Y auteur immortel de l’esprit des lo ix ....: M a is c e n’estlà qu’un vain sophisme. N ous en appelion s, nous , au sens
commun et à l ’expérience.
.
L ’or et l ’argent sont non seulem ent des signes de valeur
et la mesure de toutes les autres choses : Mensura rerum •om
nium. ( 4 ) N on seulem ent ils sont des'm oyens d’é c h a n g e , dés
sujets de thésaurisation?*, com m e monnoie*: ils ¿ont encore
valeur reélle , com m e m atiere. Ils acquièrent toutes les au
tres valeurs. Ils n’ont pas besoin de g ag e. Ils sont ce qu’ils
sont. R elativem ent au c h a n g e , le com m erce A’en connoît que,
le poids et le titre. L é c u est valeur par lui-m êm e , indépen->
damment de son em preinte il est valeur com m e la terre il
est absolu com m e elle.
.
( 3 ) L e g . i , in fine Jf. D e reguL ju r . , leg. i 5 , § . aliud ff. D e excusât,
fu to r ., D o m a t, loix c iv ile s,, h v . i , tit. i , seu. .a . T e r r ie n , v.° \ loi
imm uable ou muanle.
>
* ■
( 4 ) Leg. r ,
De contrait, empt. , Barbota , Fabèr. •
■»
D
�(
26
)
L e papier peut bien devenir signe. Mais il n’a pas de valeur
e sse n tie lle , il n ’en a qu'une idéale. Il peut devenir m oyen
d ’échange ; mais il n’en est jam ais la base. Il n’a pas l ’avan
tage de la thésaurisation. Il n’est signe de v a le u r, que par le
crédit de celui qui Ta so u scrit, ou la solidité du gage qui lui
est assigné. Sans le c r é d it, sans le gage r c ’est un chiffon inu
tile qui devient le jo u et de tous les vents. 11 n’offre aucun
m oyen de conversion en argent. Il brûle , et ne se fond pas.
Supposons que les especes m étalliques eussent été dém o
nétisées en m êm e tem ps que les assignats. C elu i qui avoit
des e sp e c e s, auroit eu la ressource de le s fondre , et il auroit
toujours retiré une m archandise de valeur r é e lle , et à-peuprès équivalente.
Q u ’auroit-il recu eilli au contraire , celui qui auroit brû lé
ses assignats ? __ llie n qu’une vaine c e n d re , qu’une vile
poussiere.
O r , la dém onétisation des assignats s’est opérée d ’elle->
m êm e au fur e t à m esure de leur discréd it, et ils n’ont resté
en valeur que pour ce qu’on les prenoit au cours i tandis que
les especes m étalliques ont toujours conservé leur entiere et
prem iere valeur.
’
Peut-on com parer les assignats aux billets de la caisse
d’escom pte , au papier des banques de Londres et d’A m s
terdam ? . .. Sans prétendi-e approuver ces caisses ni ces ban
ques , il y a une grande différence d e.ces autres papiers d’a
vec les assignats. On étoit assuré de les éch an ger contre du
n u m éraire, en les portant à la banque ou à la caisse ? M ais
on le demande : où étoit la caisse où l ’on fût sûr de pouvoir
échanger ses assignats ? D ’a illeu rs, les billets de caisse n’avoient pas cours forcé de m onnoie. Ils reposoient sur la con~
ia n c e .
Il n’est donc pas v r a i, com m e voudroit le faire entendre le
ciloyen de L ivron , que le papier vaille l ’argent ■
> lors sur-tout
q u ’il est d é j à tom bé dans un d i s c r é d i t essentiel. S ’ il s’étoit
donné la peine de lire la note sur le passage qu’il a cité de
�(
27
)
Montesquieu, ( 5 ) il y auroit vu que « Jq papier , qui n’est
^ qu un signe de lâ valeur de 1 a ig cn t 9 c g s s g de représenter
» cette v a le u r, dès que l ’on com m ence à se m éfier dé Son
» c ré d it, et à ne plus retirer en argent toute s a V a le u r nCv» m inale ».
A in s i, du m om ent que le papier-m onnoie a com m encé de
perdre , il n’a plus été permis à Vhomme délicat de payer en
assignats le m ontant des ,obligations stipulées payables en
numéraire m étallique.
L e citoyen de L ivron ne fixe cette époque qu’au moment
ou la loi eût levé le maximum; . . . Mais , outre que les loix in
tervenues sur les transactions entre particuliers la font re
m onter au i . Janvier 1791 , e t qu’elles réduisent les obli
gations contractées et les payem ens à c o m p te , faits en papier *
au taux réglé par le tableau de d épréciation , rem arquez bieu
que le citoyen de L ivron n’a effectué son rem boursem ent que
plus de cinq mois après la le v é e du maximum.
V ou s n’êtes donc' pas un homme d élica t, citoyen de L i
vron ! . . . . ex ore tua ttî ju d ico .. . . habemus conjîtentem reum.
C ’est en vain que vous ch erch ez à pallier votre m au
vaise foi , soiis prétexte que ce fut en 1793 que , dans
la vente par vous faite à B rochard , vous le chargeâtes
de ce rem boursem ent.---- E h ! qu’im porte que vous ayez
impose cette obligation- a B roch ard en 1798 , toutesfois que le p ayem en t n a été effectué qu’en 1795 ? pour
quoi accorder a cet acquéreur des term es de trois et
quatre a n s , qu on 11e j^ouvoit pas l ’o b liger d ’anticiper ,
au lieu de le soum ettre à p ayer de suite ? pourquoi lui lais
ser h faculté de se libérer dans le courant de ces term es
et au m oment ou les assignats seroient tom bés dans une dé
préciation encore plus excessive ? nous l ’avons déjà rem arqué :
( 5 ) Liy. 22 , chap. 2.
�C 'a8
0
c’est parce que cela vous procuroit un prix beaucoup plus
considérable.
.
.
D ’ailleurs , il n’y avoit pas non plus de maximum en 1793 ;
et quand m êm e le rem boursem ent auroit été effectué à
cette époque , vous n ’en auriez guère m ieux rem pli vos
obligations. V ou s auriez toujours fraudé les enfans Lam ure
de la m o itié , à-peu-près , de leur capital. V ous leur auriez
toujours fait perdre plus de 96,000 liv: ; et c ’eût été tou
jours bien exhorbitant. Croiriez-vous donc être plus honnête
hom m e , parce vous auriez moins vo lé ?
La loi , direz-vous encore , vous autorisoil à payer enpapier....... C ette évasion est digne de vous. Mais la loi
que vous d eviez suivre ici , étoit celle que vous avoit
transmis M ontagne-de-Poncins , e t que vous vous étiez
vo u s-m êm e volontairem ent • im posée , par votre contrat
d’acquisition , de ne rem bourser le capital de la rente
dont il s agit , qu a. la, J'orme de l acte du 19 Octobre 1771 ,
c ’est-à-dire , en bonnes monnoies d’or et d’argent , et non en
aucuns billets ni autres effets publics. L es conventions entre
particuliers font leur prem iere loi r toutes les fois qu’au
tem s où elles sont consenties , elles n’ont rien de contraire
à l ’ordre public et aux bonnes mœurs. L eu r disposition
l ’ em porte sur celle de la loi générale. Pacta dant legem
contraclui........Provisio hommis ja c il cessare proyisionem le
g is....... N ih il est tam congruum jidei humanæ , quàm ea ,
quœ inter contralientes plaçait , seryar,e. ( 6. )
V ou s o b jecterez sans doute que la lo i que vous invo
quez , avoit dérogé à toutes les stipulations contraires.......
nous fléchissons le genou devant tout ce qui porte ce ca
ractère auguste.... M ais en déposan t, com m e à A th e n e s , sur
l ’autel de la patrie un ram eau d’o livier en to u ré.d e bande
lettes sacrées , com m e un gag e de notre soumission , nous
.
.
( G) Leg. 1 ,
D e p a ct.; Let;, i ,
6 ,.fT- D eposit. ; Leg. 2z ,
reg . jur. ,* Gloss, ad leg< final. D e p a ct courent
De
�C
¿9 )
observons que le législateur n’a pas lo droit de donner i
la loi un effet rétroactif , e t de d é tru ire , d'évacuer ainsi
le droit deja acquis a quelqu un par un contrat : L e x superveniens non tollit jus jàm quasitum e x contráctil ( 7 }
L es lo is ne peuvent être à deux faces com m e Janus et
regarder le passé com m e l ’avenir. « A u cu n e loi civile ni
» crim inelle ne peut avoir d’effet rétroactif. » ( 8. ) A u
cune puissance humaine ni sur-humaine ne sauroit lé g iti
m er un tel effet. L e gouvernem ent ne peut point porter
la hache sur ce que les sociétés ont de plus saint. Institué
pour maintenir les propriétés , pour assurer l ’exécution des
engagem ens , il ne l ’est point pour les saper arbitrairem ent.
N e détruiroit-il pas à jam ais la confiance publique , ne prononceroit-il pas la ruine du com m erce , ’qui ne subsiste
que des capitaux qu’il em prunte , soit fictivem ent par le
crédit , soit positivem ent par le p r ê t , en anéantissant les
conventions particulières entre les citoyen s ?........Si Y assem
blée constituante se perm it une pareille violation , en or
donnant que les assignats seroient reçus dans ¡toutes les cais
s e s ■publiques et particulières , nonobstant toutes clauses et
dispositions à ce contraires , ce fut de sa part une erreur
un abus de pouvoir que le corps lég isla tif actuel s’est em
pressé de réparer , en déclarant , par une foule d’autres
loix , que les obligations stipulées en especes ou .numéraire
métallique 3 devaient être acquittées en même monnaie ( 0
E h ! pourquoi les droits des particuliers serpient-ils moins
favorables a cet égard que ceux d.u gouvernem ent ? c ’étoit
sans doute vis-a-vis de lui qu’il sem bloit que l ’on devoit être
autorisé à solder a vec la m êm e m onnoie qu’il lai avoit plu
de m ettre en circulation , sur-tout pour des obligations
, ( 7 ) Barbota. K epertor. jur. v °. Lex.
( 8 ) D éclaratio n dés_ d r o it s , art. 1^.
( 9)
Loi d u o Therm idor an 4 , ait. 1 ^.T,oix des
Pluviôse et i5
Fructidor an f> ; L oix des n Frimaire et 2G N ivose , an G.
�(
3o
)
censées contractées en effets du cours et payables valeu r
nom inale. Cependant les contribuables n ’ont-ils pas été conîtfaints d’acquitter leurs cotes d’im position ou d’emprunt
forcé , tantôt à 3 o ou à 100 capitaux pour un , tantôt en
valeur représentative de dix livres de bled-from ent pour
chaque franc , et tantôt en mandats valeur au cours ? la
loi du i 3 Thermidor an 4 n ’a-t-elle pas statué ( art. 9. )
que « les somm es payées en m andats a c o m p t e , ou p o u r
» c o m p l é m e n t du quatrièm e quart des biens soumissionnés ,
» ne libéreroient les acquéreurs que dans certaines proporv tions qu’elle 'détermine mois par m ois....... »
Tout le monde recevoit et donnait du papier ; et le grand
nombre de ceux qui se sont acquittés ■
ainsi , assure la libéralion de tous........ N e caressez pas tant cette idée , cito ye n
de L ivron ! le grand nom bre des fraudeurs ne sauroifc
les justifier aux yeu x de la loyauté et de l ’austere probité.
L e nom bre des dupes égale au m oins celui des frippons i
et il reste encore beaucoup d’hom m es qui se sont conser
vés purs au m ilieu de la co rru p tio n , et qui ne sauroient
approuver des payem ens de cette nature. L a balance n’esü
donc pas pour les payeurs. Il y a déjà eu des m otions
pour revenir sur tous les payem ens faits en papier. Si les
circonstances les ont faites rejeter , il y a tout lieu d’es
pérer qu’elles seront reproduites un jour. L a ju stice revien t
à grands pas. L ’équité ne césse de réclam er en faveu r des
créanciers que la m auvaise foi a spoliés. Si l ’on réduit à
leu r juste valeur en num éraire les obligations contractées
pendant la dépréciation du papier-inonnoie , pourquoi ne réduiroit-on pas aussi les payem ens de cette nature ? Si l ’on
adm et cette réglé pour les payem ens à compte , pourquoi
la rejetteroit-on pour les payem ens définitifs ? n’y a-t-il
pas la m ôm e raison pour les uns com m e pour les autres ?
quel inconvénient pourroit donc produire ce grand acte
de ju stice e t d’équité ? Il n’en résulteroit pas davantage
à l ’égard des payem ens , qu’il n’en résulte relativem ent
�(
3!
)
aux obligations. Chacun seroit rétabli dans ses droits pri
m itifs. L e bénéfice de la loi se com m uniqueroit des uns
aux autres. Celui qui rece v ra it en argen t le supplém ent de
la dette dont une partie lui a été p ayée en papier , seroit
tenu d*en faire autant vis-à-vis de celui qu’il auroit p a yé
de la m êm e m anière. I l se pourroit que ceux qui ont
rem is leurs titres de créance fussent frustrés de ce qu’ils
auroient à prétendre , par la m auvaise foi de leurs débi
teurs. Mais que ne prenoient-ils leurs précautions ? il y en
a v o it , et ils deyroient s’im puter de les avoir n ég lig ée s........
encore une fois , citoyen de L ivron ! ne vous bercez pas
d’une vaine illusion. V o u s êtes moins que tout autre en
droit de vous croire à l ’abri de rech erch e , parce que le
rem boursem ent que vous avez fait sort de la sphere com
m une , et qu’il popte avec lui tous les caractères de,
réprobation.
'
Parm i les payem ens qui ont été faits en p a p ie r , il faut
distinguer , sans doute :
• • L
C eux qui ont eu pour objet des prix de vente d’ immeu
bles , stipulés payables en especes d’or et d’argent antérieu
rem ent à la révolution , d’avec ceux qui n ’avoient rapport
qu’à des dettes ordinaires pour sim ple cause de prêt et noa
accom pagnés d’une pareille stipulation.
Ceux relatifs à des capitaux de rente que le créancier
n ’avoit pas la faculté d’ex ig e r en tem ps u tile , d’a v ec ceux
au payem ent desquels le débiteur p ou voit être actuellement
contraint. '
.
,
Ceux qui devoient être précédés d'un avertissement, d’av e c
ceux qui n etoient point sujets à cette condition
*
Ceux qui n’ont été acceptés que par h fo rce des circônstances et sous protestation , d’a vec ceux qui ont été effectués
de gre à gié* 011 du moins sans une im probation m arquée
de la part du créancier.
C eux faits a des parens, à des mineurs, d’avec ceux faits à
des étrangers, à des majeurs.
�(
3.
)
C eux faits par des hommes opulens, d’avec ceux faits par
des hommes obérés.
.
C eux qui com prom ettent la fortune d'une Joule d’individus,
d ’avec ceux qui sont de peu de conséquence.
Peut-être faut-il laisser subsisterjlcs seconds: mais les pre
m iers sont sans doute inexcusables. .
O r le rem boursem ent dont il s’agit réunit tous cesTcarac
teres : et com m e il n’y a point de reg les sans excep tion s, ni
d’exceptions plus favorables que celles qui se présentent.dans
Fhypothese , ce seroit toujours un nouveau m otif pour ne
pas suivre, à la rigueur la disposition d’une loi évidem m ent
in ju ste , et dont d'iniquité est reconnue e t déclarée par d’au
tres lo ix-p o stérieu res..
•••
Vous avez bonne g râ ce, o b jecte le citoyen de L iv r o n ,
de critiquer le remboursement que je vous ai f a i t en papier ,
tandis que vous-même vous avez payé au citoyen la Plagne
12,000 Jiv'. aussi en assignats lorsqu’ils touchoient à leur
fin / . . . . S i , com m e vous , citoyen de L ivron , nous étions
anim és par la ' m auvaise foi , nous pourrions nier ce
p a y e m e n t, et vous seriez bien em barrassé de le constater__
M ais , à D ieu ne plaise-! que nous dissimulions jam ais la
v é r ité ........ O u i: la v e u v e 'L a m u r e & rem boursé 9000 liv.
( e t non pas 12,000 l i v . ) au citoyen la P lagn e avec lesassignats que vojus ven iez de lui faire c o m p te r, lorsqu’ils
touchoient à leur fin. Q uelle conséquence prétendez-vous en
tirer ? C e payem ent secondaire peut-il vous justifier e t ren
dre la ve u v e Lam ure défavorable ? N ’est-ce pas vous qui
l ’avez occasionné ? N ’est-ce pas toujours sur vous que doit
retom bèr le reproche que vous osez lui faire ? Qui prastat
occasionçm damni, damnum ipse fecisse videtur. ( 1 0 ) ............
O ui : la veu ve L a m u re, le jour m êm e ou le lendem ain du
rem boursem ent que vous lui avez f a i t , a p a y é , avec vos
( 10) Le¡'. Zo , §•
3
A d leg. aqull.
assignats ,
�C
33
)
assignats ,
h v. au citoyen la P lagn e : m ais ce n’a été
que sous parole d’honneur de lui faire' pleine raison , sitôt
qu elle aura obtenu justice con tie vous ^ et cette parole
( qu’elle .ne faussera pas , com m e vous avez faussé votre
prom esse par écrit ) elle la lui réitéré ici solem nellem ent.
V eu illez bien d’ailleurs distinguer encore entre le débiteur
personnel et l ’administrateur du bien d’autrui.
L e débiteur , celui sur-tout dont la dette n ’est pas e x ig i
ble , com m e la, vôtre , n ’a rien qui l ’oblige à se libérer.
S’il ne p aye p o in t, il ne court aucun risque ; il n’est jam ais
redevable que de la somme dont il étoit réellem ent débi
teur. Mais s’il veut s’acquitter , il peut et il doit parfaire ,
d’une m aniéré ou d’autre , le juste montant de ce qu’il doit.
- Il n’en est pas de m êm e d’un tuteur. L e devoir de sa
charge lui impose l ’obligation rigoureuse de faire un rem ploi
utile des sommes qu’il a été dans le cas de recevoir pour
le com pte de ses m in e u rs, à peine d’en dem eurer person
nellem ent responsable ; il ne peut p ayer qu’avec ce qu’il
a reçu , et il n’est pas tenu d’y suppléer du sien : Officïum
suum nemini enim debet esse damnosum.
.
On ne peu t donc pas argùm enter d ’un cas à l ’autre. L à
différence en est sensible.
.
V ou s en im posez , citoÿen de L ivrô n ! quand vous a llég u ez
d’avoir proposé en payement à ' la veu ve Lam ure votre bien
de Beaucresson ; quand yous dites q u e / c e ^ fu t, pour vous
conformer à ses désirs , que vous consentîtes de traiter a vec
B io c h a id ; que ce fut elle qui proposa les délais que vous
accordâtes a cet a c q u é re u r, et qu’elle vous témoigna sa
reconnaissance d’avoir rem pli ses v u e s .. . . . .
:
•
Jam ais, non jam ais vous n e lui avez proposé en payement
votre im meuble de Beauçresson. A quoi d’ailleui's auroit
abouti cette proposition ? A u ro it-elle p ù ‘ l'a ccep ter? Sa qua
lité de tutrice lui auroit-elle perm is de |»ïéndre en-payem ent
d’un capital de 236 ,100 liv. dû à ■
ses-m in èu rs, une partie
d’im m euble de valeur tout au plus de 90,0^0 ïiv i ?- Où auvoit-
�C
34
)
elle pris les 100,000 liv . d’en s u s , que vous exigeâtes de
B ro ch ard ? L ui en auriez-vous fait grâce ?
C e fut elle , d ites-vo u s, qui proposa les délais que vous
accordâtes à celui-ci ; et ce ne fut que pour vous conformer à
ses désirs, que vous traitâtes avec lu i......... M ais qui pourroit
vous croire à cet égard ? V o tre supposition n’a pas m êm e le
m érite de la vraisem blance : S i non ver a , saltem verisimilia
finge.
11 se peut qu’après votre m arché fait a v ec B r o c h a r d ,
vous en ayez fait part à la veuve Lam ure , et qu’elle vous
ait tém oigné quelque sentim ent de gratitude au sujet des
délais dont vous étiez convenu avec cet acquéreur....... M ais
sans doute que vous les lui aviez représentés com m e trèsavantageux à ses enfans : sans doute que vous lui aviez
m arqué que B roch ard ne pouvoit point se lib érer avant trois
ou quatre ans et pendant le cours du papier m onnoie ; ..........
a u tre m e n t, vous l ’auriez induite à erreur , ou elle se seroit
étrangem ent m éprise.
A vous e n te n d re , tout ce que vous avez f a i t , a été pour le
bien de la fa m ille Lam ure ........... C ’est com m e disoit à dom
Carlos l ’Espagnol qui l ’étrangloit : C a l l a ! c a l l a ! S e g n o r ,
to d o quo su haze , pro su ben .............. Q ui vous c o n n o ît,
sait assez qu’en m atiere d’in té rê t, le votre seul vous o cc u p e ,
et nullem ent celu i d’autrui. U n vieux financier capable de
g én é ro sité, de désintéressem ent ! Q u el phénom ene ! . . . . C e
seroit déjà beaucoup s’il étoit toujours juste.
Toutes les dissertations sur les payemens en assignats , ajou
tez-vo u s, deviennent inutiles dans notre espece. J e n’ai point
payé en papier. J ’ ai payé en immeubles ..........M ais qu’est-ce
donc que la somme que vous nous avez fait rem bourser par
Brochard ? Est-ce du fonds , ou du papier ? V ou s avez vendu
votre bien de B eaucresson : mais est-ce nous qui en avons
la possession ? C e t im m euble valo it tout au plus 90,000 liv. ;
et vous nous d eviez bien au-delà. V ous avez perçu le plus
�(
35
)
_
.
liquide du prix ; et vous ne nous avez fait p ayer le surplus
que quand le papier s’est trouvé excessivem en t déprécié.
Si à défaut de n u m éraire , vous vouliez sacrifier des i m m e u
bles à votre lib é ra tio n , ç t ne rien faire perdre à la fam ille
Lam ure , pourquoi ne pas lui proposer en payem ent , des
domaines de M agneux à concurrence de ce que vous restiez
devoir du prix de cette terre et proportionnellem ent à leur
valeur en 1771 ? C e t expédient étoit bien plus sim p le; e t à
coup sû r, il auroit été accep té avec em pressem ent. A lo rs!
la fam ille L am ure se loueroit de vos procédés , au lieu de
s’en plaindre.
Mais on le répété : dans la vente que vous avez consentie
à B rochard , vous n’avez envisagé que votre intérêt ; vous
n ’avez ch erch é qu’à vous enrichir aux dépens de la fam ille
Lam ure. C ’est pour, m asquer votre perfidie , que vous avez
pris cette tournure artificieuse. L es délais que vous avez
accordés à cet a cq u é re u r, loin d’être à notre avantage , ne
d evoient tourner qu’à notre d é trim en t, par la facilité que
vous donniez à B rochard de se libérer en effets du cours , lors
qu’ils seroient tombés dans le plus grand discrédit.
A la m auvaise foi la plus insigne , le citoyen de L ivron
finit par ajouter la fausseté la plus im pudente.
C essez, d i t - il, de ni accuser........... dirigez plutôt -vos traits
contre le citoyen Brochard, qui a injustement devancé le terme
f i x é et convenu pour sa libération , qui a payé mal Pré M A r é
sistan ce
(11).
■
.
M algré votre résistance/ citoyen d e - L iv r o n ! ..........A v e z vous bien osé im prim er une pareille assçrtion? Q u ’est-ce donc
que cette autorisation que vous rapportez vou s-m êm e dans
votre M ém oire (12 ) ?
« Je donne pouvoir au citoyen B roch ard de payer , à mon
( i t ) V o y e i le M ém oire im prim é du citoyen de L iv ro n , p jg - 14 et
(12) L e même M é m o ire , pag. 22.
F 2
•
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36
s»
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»
»
»
»
»
9>
»
»
».
a cq u it, à la veuve L am ure , en qualité de tutrice de son
enfant héritier de son pere , la somm e entiere qu’il me
reste devoir sur la vente que je lui ai faite le 16 F é v rie r.
1 7 9 3 ,. . . . . consentant que le payem ent qu’il fera à la
veuve Lam ure des somm es totales , principales et accessoires , portées en l ’acte d’offre du 3 du présent mois et 8
dudit, lui vaille quittance finale et lib éra to ire, com m e s’il
eût payé à m oi-m êm e , nonobstant toutes clauses de délé
gation contenues au contrat de ven te sus m entionné; des
quelles clauses de d é lég a tio n , je le décharge. A T a ro n ,
i 3 Prairial an 3 . »
E t c ’est en conséquence de ce pouvoir que le rem bourse
m ent s’est fait deux jours après.
A dm irez ensuite la loyauté du citoyen de L ivron ! Peut-on
en imposer, avec plus d’effronterie ? E s t- c e délire pu m al
adresse? C ’est sans doute l ’un et l ’a u tre ; ou plutôt c ’est le
sort de l ’iniquité de se dém entir elle-m êm e : M entita est ini~
quitas sibi. .. .
'
-
• M O Y
E
N S.
S ’il ne s’agissoit ici que d’une dette ordinaire et peu con
séquente , d’une dette à jour , acquittée de gré à gré , ou
reçu e du moins sans p ro testa tio n , il seroit peut-être difficile
de faire réparer l’iniquité du rem boursem ent qui en auroit
été fait en papier à un créancier m ajeur.
Mais , ainsi que nous l ’avons déjà observé , il est question :
D ’un prix de vente d’immeubles, stipulé payable en bonnes
monnaies d’oR et d’ARGENT, et non en aucuns billets ni autres
effets publics.
D ’un capital de rente constituée sur partie de ce p r ix , et
qu’on n’ ayoït pas la fa cu lté d’exiger avant l ’ém ission et la dé
préciation du papier-monnoie.
D ’un rem boursem ent, non précédé de l ’avertissement con
venu.
�(
37
)
D ’un rem b o u rsem en t, qui n ’a été reçu que par crainte et
sous toutes les protestations et réserves de droit.
D ’un rem boursem ent, qui intéresse des pupilles ou mineurs
et qui opéreroit leur ruine , s’il pouvoit être m aintenu.
5
C es divers caractères ne peuvent que form er autant d’ex
ceptions à la règle abusive et odieuse invoquée par le citoyen
de L iv r o n , et donner une nouvelle force à la réclam ation de
la veuve Lam ure.
•
L e dernier sur-tout doit fixer l ’attention de la Justice.
L a cause des pupilles tient à l ’intérêt p u b lic , et form e un
des principaux objets de la police universelle.
C ’est par cette raison e t parce que ces êtres foibles sont
dans l ’impuissance de veiller par eux-m êm es à la conservation
de le u i patrim oine , que la loi les a pris sous sa protection
s p é c ia le , e t pris toutes les précautions possibles pour m ettre
leurs intérêts à' l ’abri dç toute atteinte. E lle veille pour eux ;
ils sont l ’objet de sa plus vive so llic itu d e ..
• E lle a cru devoir les favoriser encore plus que les furieux
et les insensés : M a gis œtati quàm dementias consulendum est.
( L e g . 3 , §: i , jff! D e tutel. )
E lle a voulu que l ’on saisît tous les m oyens propres à leur
’faire obtenir pleine raison des torts qu’on auroit pu leur faire ■
Omnem me rationem adhibere subveniendis pupillis , C UM A D
' c u r a m P V B Ï I C ' A M p e r t i n e a t , liquere omnibus volo. ( L e g . 2
’§• 2,, ff. Qui pet. tut. vel. curât. )
’
E lle a ordonné que
dans tout ce qui pourrait les inté
resser , on interprétât largem ent en leur faveur : Pro favorc
pupillorum , latior interpretatio facienda est. ( L e * , i 1 ult.
ff. D e usur. )
&
»
•
E lle a permis d’adopter tous les expédiens que l ’équité
peut suggérer , pour sauver leurs biens du naufrage : U t
res eorum salya. sit. ( T ôt. titul. j}\ R em pupn lm vei adolesc.
saly. fo r . )
E lle n a donne à leurs tuteurs que le sim ple pouvoir d’ad
m inistrer leurs biens, et non. celui de les ébréch er ou a lié n er,
�(
38
)
de relâcher partie de ce qui leur est dû. ( L e g . 7 , §. 3 , ff. Pro
emptor. ; leg. 46 , §. ult. ff. D e admin. tator.)
E lle a p rescrit des form alités pour l ’aliénation de ces
m êm es biens ; ( T ô t . tit. j^de reb. eor. qui sub tut. su n t, et
cod. D e Pred. et al. reb. min.) com m e pour le rem boursem ent
des capitaux qui p euvent leur être dus. ( L e g . 2 5 , cod. D e
administ. tutor., §. 2 , Inst. Quib. alien. lie. vel n o n .)
E lle a voulu qu’ils fussent restitués envers tout acte par
leq u el ils auroient été lésés. ( L e g . 7 , jf. de m inor. ; leg . 5 ,
cod. D e integr. restitut. minor. ) ; envers tout ce qui peu t
avoir été fait à leu r préjudice par leur tuteur. ( L e g . ult. cod,
S i tut. vel curât, intew. )
En u n 'm o t , leurs intérêts sont recom m andés , non seule
m ent à leurs tuteurs et à leurs p a ren s, m ais encore aux loix
e t , à leur défau t, à l ’équité des m agistrats : N o n solhm tutoribus et propinquis , tum legibus , tum aquitati magistratuum.
( Cicero in V e rre m .)
Q u ’il nous soit perm is de rappeler ces principes fonda
m entaux , d ’entasser m êm e les autorités , pour justifier la
réclam ation de la v e u v e Lam ure et anéantir les exceptions
du citoyen de L ivron .
N ous avons cru devoir ne rien n é g lig e r dans une cause
aussi im p o rtan te, dans une cause qui intéresse tous les pu
pilles ou m in eu rs, et qui devien t celle de tous les peres de
fam ille , puisque leurs enfans p eu ven t se trouver un jour
exposés aux m êm es fraudes et à la m êm e ruine que celles
qu’ont éprouvées les enfans Lam ure.
I.
S ur
la
C l a u s e
d
’A v e r t i s s e m e n t .
On convient que , en g é n é r a l, un débiteur a la faculté de
se lib érer avant le te r m e , toutes les fois qu’il a été apposé
en sa faveur.
�C
39
)
Mais il est égalem ent certain qu on peut valablem ent coiv
venir que le p ayem ent se ia précéda d un avertissem ent
lors sur-tout que cette condition est stipulée dans un contrat
de vente , ou qu’il sagit du rem boursem ent du capital d’une
rente constituée ( i ) .
C e principe a été reconnu et consacré par l ’art. 168 du
noueau Projet de Code c iv il, présenté à la C onvention le 2,3
F ru ctid or an 2 ; et quoique ce C ode n’ait pas encore été
définitivem ent adopté , il n e ‘laisse pas que de faire une auto
rité considérable. ^
L a raison en est que le vendeur ou credi-rentier a intérêt
d’être prévenu à temps de l ’époque du p ayem en t, pour qu’il
puisse pourvoir au r e m p lo i, e t qu’en atten d an t, ses fonds ne
restent pas oisifs entre ses mains.
En supposant d’ailleurs que le débiteur eût la faculté d’an
ticiper le p a y e m e n t, les auteurs décident qu’il doit indem
niser le c ré a n c ie r, en lui faisant com pte des intérêts qui auroient couru jusqu’à l ’expiration du délai porté par la clause
d’avertissem ent ( 2 ) .
,
Par le contrat de vente , du 19 O ctobre 177 1 , M ontagnede-Poncin , en constituant, au profit de D urand-de-Lam ure,
une rente de 9,444 ^v. sur partie du prix de vente de la
terre de M agn eu x, s’obligea d’avertir son vendeur trois mois
avant de lui faire le rem boursem ent du capital j et dans la
vente qu’il passa de la m êm e terre au cito yen de Livron le
20 M ai 178 0 , i l lui transm it cette obligation.
'
’
L e citoyen de L ivron devo it donc satisfaire à cette condi( 1 ) Dupericr et son observateur , tom. 1 , l i v . 4 , quest. 20 ; Lange en sa
Pratique C iv ile , liv. 3 , chap. id , p ag. 294 ; D u n o d , des prescriptions ,
pag. 9 4 ; Rousseau de la tom b e , en son Rec. de Jurisprudence , .'.‘' D é b i
teur , n. 4 î D ennprd , v. 1 a y e m e n t, n.° G ; VInstruction facile sur les
C o/w entions, liv . 2 , tit. 8 , în pruicipio.6Vrrei , Instit. pag. 44S.
\2 ) G uipape, Quest. 271 > et ibi Hanchin ,• D espeisscs, tom. 1 , du P a y e
ment , n . 5 , vers. 2 ; Decornns , foin. ? } <,^1.
et
, où il cite
D um oulin et Cujas.
'
�(
4°
)
tlo n , ¿ ’autant plus essentielle pour les enfans Lam u re, clans
les circonstances où Ton se trouvoit au mois de Prairial an
3 , à cause du discrédit des assignats , q u e , si la clause d’aver
tissem ent eût été o b s e r v é e , ils arrivoient au 2,5 M essid o r,
époque où le rem boursem ent des rentes fut suspendu par la
loi de ce jour.
Il devoit du moins faire com pte de la rente qui étoit dans
le cas de courir durant les trois m ois de l ’avertissem en t, c ’està-dire, depuis le 3 P ra iria l, jour de l ’acte d’offre qui pouvoit
en tenir li e u , jusqu’au 3 F ructidor s u iv a n t, afin que les enfans Lam ure ne fussent pas en perte de la rente de ces trois
m ois plus que nécessaires à leur tutrice pour pourvoir à un
rem ploi utile.
O n objectera p eut-être que la veu ve Lam ure renonça au
bénéfice de la clause dont il s’a g i t , en recevan t le capital et
la rente courue jusqu’au jour du rem boursem ent.
M ais cette objection ne sauroit être écoutée.
D ’un c ô t é , par la réponse de son fondé de pouvoir à l ’acte
cToffre, elle avoit excipé du défaut d’avertissem ent ; et dans
la quittance qu’elle concéda le 1 5 P r a ir ia l, elle se réserva
tous ses droits et actions.
D ’autre p a r t , sa qualité de tutrice ne lui perm ettoit pas
de se départir d’aucun des droits acquis à ses m ineurs, ni de
faire aucun relâchem ent sur les sommes qui leu r étoient dues.
11 est constant que les m ineurs sont restitués envers tout
ce qui a été fait à leur préjudice par leur tuteur ( 3 ) , envers
les omissions qui leur sont désavantageuses : Minoribus in
his ,quœ vel pratemiiserunt vel ignorayerunt, innumeris autoritatibus constat esse consultum ( 4 ) .
L e tuteur ne peu t rien relâch er de ce qui est dû à son
( l ) Leg. ult. Cod. S i tut. vel curât, interren. ; Despeisses , des Restitiuiuiis, scct. 2 , n.os i 3 et 14 ; Rousseau de l-i C om be, p.a Restitution,
si rt. 'j. , n.y /¡.
.
.
(.)) L<"'. jjcuult. C')d. D e in integr. restituf. ininor.
"
p u p ille ,
�(
4*
)
pupille , sur-tout de son propre m ouvem ent. Il ne peut faire
de rem ise qu en cas de nécessite évidente , e t qu’autant qu'il
y est autorisé par une délibération du conseil de tutelle ( 5 ) .
• Si le débiteur a payé moins qu’il ne d e v o it, il n ’e st pas en
tièrem ent libéré , et il peut être convenu pour le restant (6) ,
com m e il fut ju gé par l ’arrêt du 11 Juillet 1742 , que rap
porte Ferriere ( 7 ) , dans une cause où un p e re , dont l ’adm i
nistration dem eure pour ainsi dire im pun ie, a v o itfa it quelque
relâchem ent sur ce qui étoit dû à ses enfans du ch ef de leur,
m ere.
A in si nul doute que le citoyen de L ivron ne fût tenu de
faire com pte de la rente qui étoit dans le cas de courir
durant les trois mois de l ’avertissem ent auquel il se trouvoit
soumis , e t qu’il ne puisse bien être rech erch é à cet égard.
On sent com bien ce c h e f de demande est essentiel pour
les enfans Lam ure ; c a r , s’il est décidé que le citoyen de
L ivro n devoit faire com pte de la rente de ces autres trois
m o is , il en résultera que le rem boursem ent par lui fait n’a
pas été in tégral, et conséquem m ent qu’il doit être réduit sans
difficulté suivant l ’éch elle de proportion.
Il n ’est pas indifférent d’observer que les payem eiis étoient
divisés par le contrat de 1 7 7 1 , et que le citoyen de L ivro n a
affecté de les cum uler. E st-il à présum er qu’ii n ’eût pas usé
de la faculté de se libérer par parcelles , s ’il se fût acquitté
en numéraire ? E t n’e s t - il pas sensible qu’il l ’a n ég lig ée
“ ’*1
parce l
PaYo lt, e" PaPier. discrédité, et parce qu'il iv o it
peut-etre eu vent de la loi qui bientôt après suspendit le rem
boursement des rentes i V n e pareiUe a f f e c t s lle mërite
gu ere d indulgence.
( 5)
Leg. 22 , f . D e admin tutor. Faber , en son Code , liv . 5 , tit. 37 ,
defm. ! ; Banner sur R a n c h i ln v .° T u t o r , art. 6 , d ’ O live , l iv . i ,
chap, i ; P othiery des O b lig atio n s, n.° 583.
((>) Leg. 46 , §. D e administr, tutor. ; D espeisses, tom. 1 , des tuteurs ,
sec/' ^ ’ n‘ ,2,2 R-ousse^u ue
Com be, v.° T u t e u r , sect. 8, distinct. 4 , n.° 3.
{ 7) T r a ite des tutelles 3 pag. 216 et s u if,
F
�(
A2
I
S ur
la
L iq u id atio n
L ivron
é t o it
préten d u
de
ten u
)
I.
la
R ente , dont
de
fa ir e
com pte
le
citoyen
lo rs
de
de
son
R em boursem ent .
A partir de la disposition des loix des 2 Therm idor an 3 ,
3 B rum aire et 18 F ructidor an 4 , qui ont assim ilé aux fer
m ages les rentes constituées pour prix de vente d’im m eu
bles , le citoyen de L ivron auroit été tenu de faire com pte
des arrérages de rente courus pendant l ’an 3 , m oitié en assi
gnats valeur n o m in a le, et m oitié en valeur représentative.
L a veu ve Lam ure l ’avoit ainsi demandé par son exploit
introductif d’instance ; e t ce m ode étoit sans doute le plus
juste.
Mais la lo i du 2.6 Brum aire dernier ( B u llet. 169 de la
2 .e s é r ie ) paroît avoir dérogé , p a r la disposition de l ’art. 6 ,
à celle des loix précitées , en ordonnant que « les intérêts et
î» arrérages de toute nature , qui ont couru depuis le 12
» N ivo se an 3 , jusqu’à la publication de la loi du 29 M es
» sidor an 4 , et qui sont dus en vertu, d'aliénation de fonds
* ruraux , e tc ......... seront acquittés de la m êm e m aniéré
» qu’ont été ou du être payés les ferm ages des biens ruraux
» pendant le m êm e intervalle de tem p s, conform ém ent à la
» loi du 2 T h erm id o r an 3 , et autres subséquentes. »
D ’autre part , l ’article 3 de la m êm e loi veut que « les
ï> intérêts et arrérages courus depuis le 1 Janvier 1791 , jusy> qu’à la publication de la loi du 29 M essidor an 4 , soient
» acquittés en num éraire m étallique , d ’après la réduction
v qui en sera faite à chaque époque de dépréciation que
:> présentera le tableau , sans égard aux term es d’échéance
» stip u lé s, et sans y déroger pour l ’époque des payem ens à
* venir. »
.
C ’est donc d’après la réglé tracée par cette derniere l o i ,
qu’il faut liquider la rente due aux enfans Lam ure depuis le
�(
43
)
29 V endém iaire an 3 , jusqu’au 1 1 N ivose suivant , à la
som m e de 480 liv. valeur m étalliq u e, suivant chaque époque
de dépréciation du papier-monnoie ; et celle courue depuis
le 11 dudit mois de N ivose , jusqu’au 3 Fructidor m êm e
a n n é e , à 3017 liv. 5 s. valeur n om in ale, et à pareille somm e
de 30 17 liv. 5 s. valeur rep résen tative, conform ém ent aux
loix ci-dessus rappelées.
•
^ A u to ta l, 3497 liv. 5 s. en num éraire, et 3017 liv. 5 s. en
assignats.
C ette somme de 3497 liv . 5 s. valeur m é ta lliq u e , devoit
rendre, à l ’époque du i 5 Prairial an 3 , jour du rem bourse
m ent , et d ’après l ’éch elle de proportion , une som m e de
65,44o liv. i 5 s. en assignats, qui jointe à celle de 3 0 1 7 1. 5 s.
pour la m oitié valeur n om inale, form oit la totale de 68,458 1.
11 faut ensuite im puter cette derniere som m e sur celle de
2,41,688 liv. p ayée par B roch ard au nom du citoyen de
L ivron .
'
A u m oyen de laquelle im putation , il se trouve n’avoir été
p ayé sur le capital que 173,230 liv. d’où il s’ensuit que le
rem boursem ent n’a pas été in té g r a l, et qu’il doit etre réduit
à sa juste valeur suivant le tableau de dépréciation.
O r , par la réd u ction , cette somme excédante de 173 ,23 o 1.
ne rend en num éraire que celle de 9 ,16 7 liv . 10 s.
L e citoyen de L ivron a cru parer à cette réduction , en
opposant qu’il n ’y a aucune lo i qui déclare réductibles ,’ sui
vant l’éch elle de p rop o rtio n , les payem ens faits pendant le
cours des assignats j et à 1 appui de sa défense , il invoque la
disposition de l ’art. 6 de la loi du 18 F ru ctid or an 4.
Mais p eu t-il asseoir quelque confiance sur une pareille
excep tion ? 11 rapporte lu i-m êm e les dispositions de deux
autres loix qui autorisent la réclam ation de la veu ve Lam ure.
. C es autres loix sont celles- du 2 Therm idor an 3 , et 18
Fructidor an 4 » explicatives de celle du m êm e jour qu’il
invoque.
La loi du 2 Thermidor porte : (art. 14 )
Les dispo-
�(
„
s
»
»
»
»
s
»
44
)
sitions de la présente loi auront lieu à l ’égard des ferm iers ,
co lo n s, m étayers e t autres qui ont payé par anticipation,
en tout ou en partie, le prix de leur ferm e pour l’an cou
r a n t, soit en vertu des clauses du b a il, soit volontaire
m ent , soit ensuite des conventions particulières ; et lors
du p ayem ent de la som m e payable en nature ou en équi-'
v a le n t, il leur sera fait état des sommes payées par anti
cipation. »
C elle du 18 F ructidor an 4 , ( n .° 681 du B ullet. yZ )
veu t que « les dispositions de l ’art. 14 , de la loi du 2 T h er» m id o r, relative aux payernens faits avant la publication de
y> cette même lo i, sur les prix de ferm e représentatifs de la
» récolte de l ’an 3 , continuent d ’être exécutées. »..........
O bservez que -cette lo i fut rendue en explication de l ’art. 6 ,
de celle du m êm e jour dont excipe le citoyen de Livron .
U ne autre loi du 9 Fructidor an 5 , (B u lle t. 14 0 ) a aussi
statué que « les payem ens d’un ou plusieurs term es faits
» par anticipation et avant la publication de la loi du 2, Ther> midor an 3 , soit en vertu des clauses du bail , soit volon
» tairem ent,, soit par suite de conventions particulières , ne
» sont pas réputés définitifs ; ils seront considérés com m e des
» simples à compte, et à ce titre im putés » com m e il est
expliqué dans le §. 2 de la m êm e loi. L a disposition que nous
venons de rapporter est celle de l ’article 16.
Par là , on voit qu’il faut distinguer les payem ens des fer
m ages faits par anticipation et avant la publication de la loi
du 2 Thermidor an 3 , d’avec ceux faits postérieurem ent.
C ’est à ceux-ci que s’applique l ’art. 6 , de la loi invoquée
par le citoyen de Livron.
Q uant aux p rem ie rs, il est hors de doute que les p aye
mens faits par anticipation ne sont point réputés définitifs
e t qu’ils doivent être considérés com m e des simples à compte.
O r , la loi du 3 Brum aire an 4 , ( B u lle t. 1 9 9 , d e là
i . re S é r ie ) ayant assim ilé, par l ’art. 3 , vers. 4 > les inté
rêts dus ou rentes constituées pour prix de vente de fonds ,
�(
43
>
aux ferm ages; et la loi du 26 B rum aire dernier f B u î M ï5 o
de la 2.« Série ) ayant déclaré que le? intérêts ¿u arrérages
de rente de cette nature ont du etre acquittés de la m êm e
m aniéré que les ferm ages , conform ém ent à la loi du 2 T h er
m idor an 3 , et autres subséquentes ; il est vrai de dire
que le payem ent fait par le citoyen de L iv ro n pour la rente
de l ’an 3 , ayant la publication de cette lo i, ne peut point être
réputé définitif, qu’il doit être considéré com m e un simple
à c o m p t e , e t qu’il doit être imputé à la form e prescrite pour
les ferm ages des biens ruraux.
Pénétré de cette v é r ité , le citoyen de L ivron ch erch e à
se tirer du pas difficile où il se tr o u v e , en opposant que
dans le cas où la quittance de la veu ve Lam ure ne produiroit pas contre elle une fin de non r e c e v o ir , elle n’auroit
jam ais d’action que pour le supplém ent de la rente e t nulle
m ent à raison du principal qui ayant été légalem en t payé e t
acquitté en son entier , ne peut revivre sous quelque prétexte
que ce puisse être.
M ais cette objection est frivole.
Il e s t , en e f f e t , de m axim e triviale q u e , dans tous les
payem ens qui sont faits à raison d’un capital portant de«
intérêts de sa nature , l ’imputation se fait toujours en
prem ier lieu sur les intérêts et ensuite sur le capital • Priiis
in uarnas , deindi in so.tem , quand m êm e le payem en t nu™ it
été d é c la r e fait d abord sur le principal e t ensuite sür'les
m t e r e t s ( i ) Dans tous les cas . porte l ’art. , 7 4 du nou
veau code ctyil . I m pu tation n’a lieu sur les c a p ita u x , que
lorsque les intérêts sont acquittés.
™
A u su rplu s, que le citoyen de L ivron ne se fatigue nas
l'esprit pour faire déclarer l ’im putation des som m es par lui
payées sur le capital de la rente dont il s’agit. N ous lui dé
(1)
Leg. 1 et Leg. 5 ^ in fine JP. De solut. f Domat liv. 4 , tit. 1 ,
sect. 4 , n. 7 et 8 , Potmer des obligations n.° 5 3 3 ,,et passim.
I
�(
4* )
m on trerons, dans le paragraphe su iv a n t, que son rem bour
sem ent est radicalem ent nul quant au principal.
C e n ’est pas tout.
A supposer la rente payable entièrem ent en assignats
valeur nominale , e t à ne la com pter que du 11 Brum aire
jusqu’au 1 5 P r a ir ia l, ( ce qui fait sept mois et quatre jo u r s, )
elle se portoit à 5 , 6 1 3 liv . 19 sols ; e t le citoyen de L ivron
n’a payé que 5,588 liv. 4 sols ; de sorte qu’il m anquoit 2,5 liv.
1 5 sols pour que son payem ent fût intégral.
Mais il y a plus. L a rente éto it due depuis le 29 V e n
d é m ia ire , correspondant au 19 O ctobre , jour fixé par le
contrat de 1771 } ce qui fait onze jours en sus. L a rente de
ces onze jours form oit un objet de 288 liv . 11 sols 5 den. ;
e t cette so m m e, jointe à la susdite de 251iv. 1 5 s o ls , p ortoit
le déficit à 3 14 liv . 6 sols 5 den.
L e payem ent n’auroit donc jam ais été d é fin itif ; il ne
sauroit être considéré que com m e un sim ple à compte y et
conséquem m ent il doit être imputé à la form e de la loi.
M ais , encore une fo is , le cito yen de L ivro n est tenu de
faire com pte en valeur représentative de la m oitié de la rente
courue depuis le 11 N ivôse ; et dès-lors il est de toute év i
dence que sa prétendue libération n’est que partielle et des
plus im parfaites.
_
A jou to n s q u e , s’il est naturel que l ’accessoire suive le
sort du p rin c ip a l, il sem bleroit que , le capital de la rente
dont il s’a git ayant été stipulé p ayable en bonnes monnoies
d ’or et d’argent, la rente devroit aussi être acquittée de la
m êm e m anière , par argum ent de l ’art. 8 , de la loi du
2, Therm idor an 3 , e t de l ’art. 3 , de celle du i 5 Pluviôse
an 5 , qui portent : « sans rien d éroger à ce qui auroit été
» stipulé payable en especes ou en délivrances quelcon» ques........... L es rentes et autres prestations stipulées en
» grains , denrées ou m archandises , continueront d’être
> acquittées en nature. » Pourquoi les bonnes monnoies d’or
et d’argent ne jouiroient-ellcs pas du m êm e p rivilège que
�(
47
)
les g ra in s, d e n rées, ou autres m archandises quelconques ?
N ous laissons au tribunal à apprécier le m érite de cette
o b serv atio n , et s’il la ju ge solide , par une interprétation
favorable aux m ineurs ; dans cette supposition, le payem ent
du citoyen de L ivro n seroit en core bien plus défectueux.
I I I .
Sur
la
N u llité ,
boursement
relativem ent
FAIT
au
C apital , d u
PAR L E C l T O Y E N
DE
R em
LlVRON.
C e rem boursem ent est illé g a l e t nul :
Com m e contraire aux conventions des parties , e t fait
en autres especes que celles qui avoient été expressém ent
stipulées.
C om m e non précédé des form alités prescrites , pour,
l ’aliénation des im m eubles réels ou fictifs des m ineurs , pour
le p ayem ent des capitaux qui leu r sont dus.
D u m oins seroit-il toujours dans le cas d ’être rescindé par
lésion.
_
Suivons la preuve de ces propositions.
i . ° 11 est de principe u niversellem ent connu q u e , en toute
sorte de traités et principalem ent dans les contrats de v e n t e ,
on peut stipuler toutes sortes de pactes , conditions , res
trictions ou reserves * pourvu qu’il n’y ait rien de contraire
aux bonnes m œurs et aux lo ix existantes lors de leu r pas
sation. C es p a c te s , ces conditions , font pour les parties
une lo i , dont elles peuvent d’autant moins éluder l ’exécu
tion , qu’elles-m êm es se la sont im posée volontairem ent.
L ’observation du pacte est com m andée par la- bonne f o i ,
com m e par l ’édit du p ré te u r: Pacta seryabo. ( i ) .
(i)
V o y . les autorités citees ci-dessus pag. 2 8 , D om at lois civiles
part. 1.1e ? i i v . 1 } tit. 1 , sect. 2-, n.° 7 , sect, 4 , n.° 1 , et tit. 2 ,
s e c t, 6 , n.° 1.
�(
48
)
T outes les fois , observe l'auteur du Code des notaires ( 2 )
que des parties capables de c o n tra c te r, stipulent des con
ventions qui n’ont rien en soi d’illicite , le devoir des ju g es
est de les faire exécuter. Ils ne sont institués que pour cela.
M odifier ces conventions, dispenser une partie de les rem
plir , c ’est autoriser la m auvaise f o i , c ’est faire le contraire
de ce qu’exige la justice.
On trotive ce principe fortem ent retracé , dans le rap
p ort de Cambacerès sur le nouveau code civil ; et l ’art. 146 ,
de ce code le consacre.
Parm i les rég lés des engagem ens que les homm es s’im
posent eux-m êm es « la prem iere de toutes , la plus invio
» lable , est celle qui ordonne de respecter le contrat ,
» aussitôt qu’il est l ’effet d’une volonté libre e t éclairée. L a
»
LOI EN FAIT UNE OBLIGATION , ET LA PROBITÉ UN D E V O IR .
*
s»
»
s>
»
»
»
»
»
Il est perm is de ch erch er son intérêt ; m ais il ne l ’est pas
de le ch erch er aux dépens de l ’intérêt d ’autrui ; il ne
l ’est pas de fouler aux pieds le fondem ent de tous les
e n g a g e m e n s, la bonne foi. Laissons aux perfides C arthaginois la honte de l ’antique proverbe de la f o i punique,
qui a flétri plus d’une m oderne C arth age. L e peuple
Français ne doit et ne ve u t connoître d’autre intérêt ni
d ’autres m oyens de le c o n s e rv e r, que la franchise , la
d ro itu re, et la fidélité à tenir ses engagem en s. v>
Par une clause expresse du contrat de vente du 19 O cto
bre 1771 , dont partie du prix fut laissée à titre de rente
constituée entre les mains de l ’acquéreur , il fut expressé
m ent convenu que celu i-ci ne pourroit « rem bourser le
capital de ladite rente qu’en bonnes monnoies d*OR et d’AR» g e n t , au cours dudit jour 19 O ctobre 1 7 7 1 , quelque
y> augmentation ou diminution qui puisse survenir sur les
» especes d’OR ou d’ a r g e n t , com m e étant une convention
* expresse entre les p a rtie s, relative à la valeur de la terre
( ) Tom. 2, pag. 278.
» vendue.
�v
»
5>
5»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
.
, , , , ( *9 .) f
vendue Cjui n ete reglee sur le pied de la Valeur actuelle des
especes d’or et d’argent ; laquelle convention sera réciproquement exécùtee entre les p arties, soit que le p rix >des
especes augmente ou diminue ; en exécution de laquelle ,
l’acquéreur sera tenu de payer et le vendeur tenu de rece
vo ir le 'p a y e m e n t en especes sur le pied de le u r .valeur
actuelle. S a n s laquelle c o n v e n t io n la d it e vente n’auroit
été faite. «
'
Il fut encore stipulé que « L ad ite somme ne pourra aussi
être rem boursée en aucuns billets ni autres effets.......... de
quelque nature qu’ils soient et quelque cours qu’ils puis
sent a v o ir, m a is -u n i q u e m e n t e n e s p e c e s d ’ o r e t d ’ a r g e n t , au cours de cejourd’h u i , conform ém ent ,à la con
vention ci-dessus, c o m m e s ’ a g i s s a n t d ’ u n p r i x d e v e n t e
d ’im m e u b l e s .
» ' -
’
O n ose dire que , de tous les contrats de rente qui ont
pu être rem boursés dans la période calam iteuse du papier
m onnoie , il n’y en avoit peut-être aucun qui rejiferm ât une
clause aussi p ré c is e , aussi énergique ; et l ’on ne peut pas
dire que cette clause eût quelque chose, de contraire aux
loix et aux bonnes mœurs. Lorsqu’elle fut stip u lé e , il n’y
a vo it aucune loi qui la prohibât. A^.cette é p o q u e , les décrets
concernant l ’émission des assignats n’avoient pas été rendus ;
et ces décrets, ne sauroient avoir d^ ffet, rétroactif : Futuris
non prateritis, dant leges formam negotiis.......... L e x superveniens non tollit jus jàm quasitum ex contracta........ainsi que
nous l ’avons déjà établi. ( 3 )
:
L es loix du 22
la circulation des
e f f e t , so it parce
exécution , soit
rétroactif (4) •
A v r i l , et 12 Septem bre
a ssign ats, ne pourrdient
qu elles étoient devenues
parce qu aucune loi ne
. . .•
( 3 ) V o y . ci-clessus pag. 2.9.
(4) Voy. ci-dessus pag. ibid.
1790 , relatives à
opérer un pareil
iniques dans leur
peut ayoir d’effet
»
�%
,
c
50
>
C ’est là une vérité êoïem nellem ent re c o n n u e , non-seule
m ent par la déclaration des droits en tête de la charte consti
tutionnelle qui nous r é g i t , mais encore par celle du i 5 F é
vrier 1793 , ( s i toutes fois on peut la rappeller , sans frém ir
d’horreur, au souvenir de tous les m aux qu’elle nous a causés.)
C e tte seconde constitution avoit aussi proclam é que I’e f f î t
R É T R O A C T I F D O N N É A L A LOI EST UN C R I M E ; e t au besoin
e lle auroit toujours détruit l ’effet des loix invoquées par le
cito yen de L ivro n , puisqu’elle éto it en core subsistante à
l ’époque du i 5 Prairial an 3,
A i n s i , quand m êm e le contrat de 1771 ne renfermeront
pas les clauses ci-dessus ra m en ées, il suffiroit que les parties
eussent traité avant l ’émission du p apier-m on n oie, pour que
le capital dont il s ’ag it eût toujours dû être rem boursé en
argen t et non en assignats ; com m e l ’ont p rescrit les loix
nouvellem en t intervenues sur les transactions.
•
L e souverain a bien le droit de créer des m onnoies d ’une
m atiere et d’une valeur différentes de celle qui avoit cours
auparavant ; mais il n’a pas celui de dénaturer les conventions
des p a rtie s, d’anéantir les clauses , sous la foi desquelles
' celles-ci ont contracté.
D u tem ps de la captivité du roi J ean , il fut ém is une
m onnoie de c u ir, à laquelle on avoit assigné la valeur de
cent florins , tandis qu’elle n’en valo it pas deux.
Guipape ( 5 ) dem ande si un acquéreur pourroit lég itim e
m ent se libérer , avec cette m o n n o ie , d’un prix de ven te
porté par un contrat antérieur ; e t il n’hésite pas à décider
pour la négative : Durum esset, rép o n d -t-il, et contra rationem , quod yenditor cogeretur recipere solutionem in tali monetâ:
non enim yerisimile est contrahentes de tali morietà cogitasse
(¡uam futuram esse ignorabant. . . maxime si pactum interyenerity quod omninô seryari debet.. . A lite r sequeretur quod res ,
( 5 ) Quest. 493.
�i
st
y
quÆ fu it justo pretio vendita , darelur pro minus justo pretio. ..
Ideo non audiri débet tahs emptor, dn detrimentum yenditoris. ,
T e lls est aussi la doctrine d une foule d autres a u te u rs, (6^
qui. s’accordent à dire que le débiteur est tenu de p ayer , sui
vant la valeur des especes au temps du contrat ; lors sur-tout
que les parties en ont ainsi expressém ent convenu.
« Dans le payem ent des capitaux , rem arque Chorier , on
» considéré le temps où la dette a été contractée ; en sorte
5» que le créancier ne doit rien gagner , ni perdre , par la
?> hausse ou la baisse du prix des especes---- C ’est un devoir
v de payer dans la m êm e m esure que l’on d o it , ejusdem ge
» neris et eâdem bonitate. L e débiteur , homme de bien, ne doit
» pas se prévaloir du changem ent des m onnôies qui pourroit
> lui être favorable ; il doit s’attacher étroitem ent à la bonne
» foi. . . . i>.
*
L a clause , dit Yauteur ' du Traité des Connoissances du
» notaire, qui porte que le rachat de la rente ne pourra se
î> faire en effets publics,, doit être religieusem ent observée.
» On ne p e u t , en e f fe t , forcer celui qui a acquis une rente
» à prix d’argent, d’en l’ecevoir le payem ent en papier. C e
> seroit aller contre l ’équité » .
Si cette proposition est juste à l ’égard de celui qui a fourni
en argent le capital de la rente , à plus forte raison doit-elle
avoir lieu en faveur de celui qui l ’a fourni en immeubles, dont
la valeur est toujours constante et solide.
C e tte doctrine des auteurs n’est pas sans fondement. Elle a
pour base plusieurs textes du droit.
■
Reproba pecuma non libçratsolventem : dit la loi 24 ,
1 ,ff.
D e pignerat. action.
(6 )
Les annotateurs de Guipape , Dumoulin de u su r ., quest. 93»
M eym rdj liv. 3 , chap. 3 o , liv. 7 , chap. 99 , et liv. 8 , chap. 94 \ Graverol- sur-la-Roche , liv. G, tit. Gi , art. 5 ; A lb e r t, lett. R , chap. 1 0 .
in fine , Despeisses , tom. 1 , du payement, n.° jo ; Cuj as, ad leg. 69 , j f .
D e verbor. obligati
�.
.
■•
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'l
(
^
5
*
' Pecunia quœ delevior redditurre.ddi non videtur. ( L e g . 3 ,
§. i , ff. Commodat., leg. i , §• 1 6 , ff. Deposit. )
, Creditorem, non esse cogenditm in aliam formant nummos accipere, si e x eâ ie damnum aliquid passurus s'it. ( L e g . 99 , jif.
D e so lu tl, et ibi Glosç. )
S i cum* aurum tibi promisissem , tibi quasi aurum , œs solverim , non hberabor. ( L e g . 5o ,.ff. D e solut.') C ette loi sem ble
avoir été faite pour l ’espece où nous sommes. L e citoyen de
L ivro n avoit prom is de l’or ; et il n’a p ayé qu’a vec des assi
gnats , qui valoient encore moins que du cuivre.
On peut encore voir à ce sujet la loi 3 , ff. D e reb. crédit. ;
elle s’exprim e en ces term es : Cum quid mutuum dederimus,
etsi non cayimus ut œquè bonum nobis redderetur : non licet
debitori deteriorem rem , quœ ex eodem genere sit , reddere : yeluti vinum novum pro vetere. N am in contrahendo quod agitur ,
pro cauto habendum est. Id âutem agi intelligitur , ut ejusdem
generis et eâdem bonitate solvatur , quâ datum sit.
Suivant une autre lo i : A liu d pro alio , inyito creditori, de
bitor solyere non polest. On ne peut payer une chose pour une
autre. ( 7 )
Enfin , il est décidé que les payem ens doivent être faits en
especes non décriées ni suspectes , et que ceux faits à la veille
d’un décri des m on n o ies, n’éteign ent pas l ’obligation. ( 8 ) A
plus forte raison , ceux qui sont faits pendant le décri et un
décri excessif.
A l ’appui de ces a u to rité s, vien t l ’arrêt du C on seil du 19
F évrier 1 7 2 6 , cité par Denizart et Jousse. ( 9 ) C e dernier
auteur o b se rv e , qu’en cas de diminution des m onnoies lors
(7)
Leg. 2 , § . i , in fine , f f . D e reb. cred ., D o m a t, P o t h e r , C h o -
r ie r , Despeisses.
( 8 ) D o m a t, liv . 4 -, tit. 1 , sect. 2 , n.° 1 4 >Serres , in stitut., pag, 52G ;
'From ental, pag.
, col. 2 ; ou il cite Faber et C amboîas. ^
.
( 9 ) D en k a rt y v.° lettre de c h a n g e , n.° 47 î Jousse , sur l ’ordonnance
d u co m m e r ce , tit. 3 , art. 1.
�(
J>3 " )
du p a y e m e n t, le débiteur est tenu d’ y suppléer selon leu r va
leur au tem ps de 1 o b lig a tio n , lorsqu il a été ainsi convenu.
11 est donc dém ontré que le citoyen de L iv r o n , à qui Montagne-de-Poncins avoit transmis les engagem ens par lui con
tractés dans le contrat de vente du 19 O ctob re 1 7 7 1 , ne
pou vo it point se lib érer du capital de la rente constituée sur
partie du prix de cette v e n t e , autrem ent qu’en bonnes monnoies d’or et d’argent, com m e il avoit été expressém ent sti
pulé , et non en assignats ; dès-lors sur-tout que ce papier
m onnoie se trouvoit énorm ém ent déprécié.
T e lle fût la condition du contrat -, et cette condition ne
p ouvoit être éludée , com m e étant censée faire partie du
prix : Pactum omnino servari debet. A u trem en t il a rriv e ro it,
ce que dit G uipape, que la chose vendue à son juste p r ix ,
se donneroit pour m oins que ce juste prix. U n acquéreur qui
se prétend ainsi libéré , ne doit pas être écouté au préjudice
de son vendeur. U n e m onnoie extrêm em ent décriée et m au
v a i s e ne sauroit éteindre l'obligation : Reproba pecunia non
libérât solventem.
L e citoyen de L ivro n s’étoit soumis à ne rem bourser qu’erc
bonnes monnoies. d’or et d’argent, au cours de 1 7 7 1 . 11 n’a pas
pu se lib érer en mauvais papier, au cours de l’an 3 , et o b liger
'lé s enfans Lam ure de se contenter d’un payem en t effectué
‘ dans une autre form e que celle qui avoit été convenue , d’un
payem ent en especes qui n’étoieiit pas du m êm e genre et de
la m êm e bonté que celles qui avoient été stipulées.
■Supposons qu’il eût été fabriqué des especes d’or et d’ar
gen t d u n e m atiere d u n e plus grande valeur que celles qui
circuloient en 1771 , ou que , par un évén em en t tout con
traire à ce qui est arrivé , les assignats eussent gagné , au lieu
de perdre , com m e le firent les billets de banque dans leu r
principe , est-il probable que le cito yen de Livron eût alors
voulu se libérer valeur nominale ? T rès-certa in em en t il ne
T a u ro ït pas fait; et on n’auroit eu garde de l ’exiger. 11 auroit
dit : D ’après la convention, je ne suis tenu de vous payer qu en
�C 54 ).
cspeces d'or et d'argent, au cours de i j j i . J e Vexecute, et vous
ne pouvez pas m'obliger à vous donner des especes d'une plus
grande valeur , ou des assignats dont le cours est au-dessus. C e t
argum ent eût été aussi naturel que pérem ptoire. Il ne s ’a git
que de le retourner.
Supposons e n c o re , qu’au lieu d’especes d’or et d ’a r g e n t ,
le rachat de la rente dont il s’a g it , eût été stipulé en b le d from ent , le citoyen de L ivron auroit-il cru pouvoir se lib érer
a v ec de l ’orge ou de l ’a v o in e , sous prétexte que ce sont des
grains com m e le fro m e n t, o u , pour nous servir des term es
de la l o ï 3 ,ff. D e reb. credit. , en donnant du vin nouveau pour
du vieux qu’il auroit r e ç u , du vin de B eaucresson pour du v ia
de B ou rgo gn e ?__ A ssurém ent que non. E h bien ! il y avoit
encore m oins de rapport entre les assignats e t l ’or ou l ’ar
gen t , à l ’époque du 1 5 P rairial an 3 , qu’il n’y en a entre l ’a
vo in e e t le fro m en t, entre le vin vieu x de B o u rg o g n e e t le
vin nouveau de B eaucresson.
Il est donc vrai de d ir e , que le citoyen de L ivro n ne pouv o it se libérer qu’en bonnes monnoies d’or et d'argent, et non
en aucuns billets ni autres Effets publics ; parce que telle fut la
convention stipulée dans le contrat de vente de 1771 ; p arce
que cette convention étoit censée faire partie du prix j parce
que , sans elle , la vente n’auroit point été consentie. L a lo i
lui en faisoit une o b lig a tio n , et la p ro b ité , un devoir. Pour
quoi a-t-il violé un en gagem en t qu’iL avoit librem ent con
tracté ! Pourquoi a-t-il foulé aux pieds la bonne f o i , la fran
chise , la droiture et la fidélité ? C ’est que sa foi n ’étoit autre»
que la^ oi punique » c ’ est qu’il ch erch o it son in té rê t, aux dé
pens de celui de la fam ille L am ure. Prônera - t - i l encore sa
loyauté, ses sentimens d ’honneur et sa délicatesse f N e les a-t-il
pas essentiellem ent com p ro m is, en faussant sa p a ro le, sa pro
m esse par écrit ? Grave est jîdem fa llere , dit la loi i re. , ff. D e
pecun. constitut.
S’il eût été inexcusable à cet égard vis-à-vis m êm e d ’une
personne m a je u r e } d ’un é tra n g e r,à com bien plus forte raisçq
�(
55
)
m érite-t-il d’être blâm é , pour s’être perm is une p areille in
dignité vis-à-vis des mineurs auxquels il ten oitp ar les liens de
l ’affinité ? Com m ent a-t-il pu être assez injuste pour vouloir les
réduire à la m isere ? N ’étoit-il pas assez opulent pour leur
faire pleine raison de ce qui leur étoit dû ? E toit-il dans le
cas d’être contraint au rem boursem ent qu’il lui a plu d’effec
tuer ? Dans 2.0,000 livres de revenu que lui rapporte la terre
de M agneux , ne trouvoit-il pas de quoi faire face à la rente
dont il étoit réd evable ? ........ E n core une fois , cito yen de
L ivro n , vous êtes inexcusable d’avoir violé sans pudeur l ’en
gagem en t le plus sacré.
2 . 0 Il suffiroit sans doute de ce p r e m i e r m o y e n , pour faire
déclarer nul le rem boursem ent dont il s’agit.
M a is , c o m m e , dans une cause aussi essentielle , il ne faut
rien n é g lig e r , nous allons établir que ce rem boursem ent est
encore n u l , par défaut des form alités prescrites pour l ’alié
nation des im m eubles réels ou fictifs des m in e u rs, ainsi que
pour le payem ent des capitaux qui leu r sont dûs. N ous pré
ciserons le plus possible.
I l est certain que , dans le ressort du ci-devant parlem ent
de P a ris , les rentes constituées sont réputées im m eubles e t
particulièrem ent celles qui ont pour cause un prix de vente de
fonds. C e tte m axim e , avouée par tous les auteurs ¡ résulte
encore de l ’art. 4 du tit. 2 de Yordon. de .174 7 concernant les
substitutions ; de 1 edit de 174 7
interdisoit aux gens de
main-morte la faculté de les acquérir ; et de l ’art. 1 3 de la loi
du y octobre 1791 relative au droit d’enrégistrem ent.
*■11 est pareillem ent d é c id e , que le rem boursem ent d’une
rente contient .une aliénation ( 1 0 ) ; e t que le pouvoir du tu
teur ne va point jusques-là ; parce qu’il ne concerne que l ’ad
ministration ordinaire des biens du m in e u r, com m e b a u x ,
’ ( 1 0 ) Ferriere , sur l ’art. -236 de la cout. de P a r i s , glos. 2 , n.° 14 î
Chopin , sur la même coutume , l i y . 2 , tit. 7 , n.° 8.
�"(
56
)
perception cles fruits , entretien des biens , et non ce qui peuï:'
entraîner l ’aliénation et la dissipation. ( 11 ) Si l ’on conteste
au mari le pouvoir de recevo ir le rem boursem ent des rentes
dues à sa fem m e , sans le concours de c e lle -c i, ou sans l ’au
torité de la ju s tic e , ( 1 2 ) à plus forte raison doit-on le refu
ser au tuteur__ Si le m ineur ém ancipé ne peu t pas lui-m êm e
recevo ir ce rem bou rsem ent, sinon en présence de ses parens
e t à la charge d’un rem ploi u t ile , ( 1 3 ) le tuteur ne le peut
pas m ie u x , parce qu’il y a la m êm e raison de décider , la con
servation du patrim oine du m ineur.........Si l ’on exige des for
m alités pour l ’aliénation d’un im m euble f ic t if , d’un office ,
d ’un m euble de grande v a leu r, appartenant à un m ineur, (1 4 )
pourquoi les négligeroit-on à l ’égard d’une rente constituée ,
qui est aussi reputée im m euble , et qui fait la m a jeu re partie
de la fortune d’une fam ille ?
‘
O n est donc fondé à soutenir que le citoyen de L ivro n ne
p ou voit point rem bourser valablem ent à la veu ve et tutrice
L a m u r e , le capital de la rente dont il s’a g it, sinon en présence
des parens des m ineurs , par autorité de ju stice , et à c h a rg e
du rem ploi.
T o u t cela étoit d’autant plus indispensable pour le rem
boursem ent d’un capital de r e n te , qu’il estm êm e prescrit pour
le p ayem en t d’un sim ple capital à jour dû à des m ineurs.
R ien n’est plus précis là-dessus que la loi 25 cod. de admi
nistrât. tutor. vel curât, y et le paragraphe 2 du titre des insti-»
tûtes quib. alien. licet yel non.
i
( 1 1 ) Pigeau , en sa procédure c iv ile du C h â t e le t , l i v . 3 , a u mot rem
boursement de rente, tom. 2. , pag. i 33.
( 1 2 ) D u p lessis, pag. 397 ; Lemaitre , pag. z!j4 ; Rcnitsson , traité des
p ro p res, chap. 4 ■
> sect; 1 0 , n.* 24.
.
.
( i o ) Chopin , loc. c i t . , D espeisses, tom. 1 , des restitutions, sect. 2 ,
31.? 2 6 , alin. 4.
'
f
'
( 1 /, ) M e s Ù , traité des m in o rité s , part. 2 , pag. 297 ; Bornier sur
Ranchin , in v .° adultus , art. 2 ; From ental , pag. S oi , où il cite P c *>
rc\ius ; Ferriere y des tuteles , pag. 242.
Sancim ui j
�C
57
)
Sancimus , dit la prem iere de ces l o ix , creatione tutorum
cum omni procedente cautelâ, licere debitoribus pupillorum ad
cos solutionem facere y J ta t a m e n u t p r i u s s e n t e ü t i a j u D l C i A H S sine omni damno celebrata , h o c p e r m i s e r i t .
L a seconde porte égalem ent : D i s p o s i t u m est ità licere tu
tori vel curatori debi lorem p u p i l l a r e m s o l y e r e , ut p ri as j u d i cialis
s e h t e N T i a , s ine omni damno c e l e b ra t a , h o c p e r
m u t â t . Q iio s u b s e c u t o , s i e t j u d e x p r o n u n t i a v e r i t et
debitor s o l v e r i t , sequatur h uj u sm od i s ol ut i one m p l e n i s s i m a s e c u
ritas. S l N A U T E M A L I T E R Q U A M DIS POSUIMUS , SOLUTIO
f a c t a F U E R I T , . . . . n i h i l proderit debitori dol i m a l i e x c e p t i o ,
SËD N I H I L O M I N U S C O N D E M N A B I T U R .
E t telle est la doctrine des auteurs des pays du droit
écrit. ( 1 5 )
'
.
L e citoyen de L ivron ne manquera pas d’opposer q u e ,
dans le ressort du ci-devant parlem ent de P a r is , 011 pouvoit
p ayer valablem ent au tuteur les capitaux dus à ses m in eu rs,
sans être obligé de prendre aucune précaution....... Mais où
est la loi française qui ait dérogé sur ce point au droit ro m ain ,
qui form e le droit m unicipal du ci-devant F orez et Lyonnais ?
Où sont les arrêts qui l ’aient ju g é de m êm e pour ces pays ?
L es auteurs de ce parlem ent sont de cet avis ! . . . Mais outre
que leur doctrine ne peut s’appliquer qu’aux pays coutuniiers
depuis quand le suffrage de quelques auteurs doit-il l ’em por
ter sur la disposition précise des lo ix ? Pense-t-on , qu’en cas
de recours au tribunal de cassation , ce tribunal suprêm e sur
lequel les autres doivent se r é g le r , s’attachât moins à là loi
qu’a l ’opimon de quelques jurisconsultes ?
T o u t le m onde sait que les m agistrats du ci-devant par
lem ent de Pans , qui vivoient au sein d’une coutum e ,
a voient le plus gran penchant a etendre les m axim es du
,
D u p en er, tom. 3 , liv . 2 , quest. 16 , pag, 202 ? 208 et 209 :
o u 11 eile Accurse , Cujas et Duaren , Decormis , tom. 2 , pag. 282 ,
öerrcs , Institut, pa<;. 201 , f e r n e r e ,
, pag. ->86 et 287.
~
H
�c
¿s •)
dro^t coutum ier aux pays de droit écrit dépendans de
son ressort. C 'est ce qu’observe Bretonnier ( 1 6 ) , et c ’est
là ce qu’il ne devo it pas se perm ettre , d ’après une foule
d ’ordonnances , et notam m ent une de Phüippe-le-Bel de l ’an
j3 o 7 , ( i 7 ) qui leur prescrivoient form ellem ent de ju g e r ,
suivant le D roit Rom ain , tous le s procès qui leur vien droient des pays du droit écrit. V o ilà pourquoi Henrys ,
député aux états généraux convoqués à R ouen , avoit inséré
dans ses m ém oires un article de plainte contre le Parlem ent,
à raison de cet abus ( 18. )
Il faut donc s’en tenir à la décision des loix Rom aines ,
puisqu’elles form ent le droit m unicipal de ce pays , et par
c e qu’elles sont vraim ent tutelaires des intérêts des mineurs.
Q uand elles ont éxigé l ’autorité du ju g e dans les payem ens faits à des tuteurs , leur raison a été que , dans
bien des circonstances , la facilité du tuteur à recevo ir
peut devenir in f in im e n t p r é j u d i c i a b l e a u x yjupilles ; soit
p arce qu’il peut dissiper les capitaux et ne pas être en état
d ’en répondre ; soit par quelqu’autre accident. L a sagesse
du m agistrat prévient ces dangers , et ordonne au besoin
des précautions salutaires à la fortune des mineurs.
'
Dans l ’esp ece présente , le tribunal , plus à m êm e que
la veu ve L am ure d’apprécier la clause du contrat de 1771 ,
suivant laquelle le rem boursem ent ne pouvoit être fait,
qu ’en bonnes monnoies d’or et d’argent et non en aucuns bil
lets ni autres effets publics , n ’auroit pas m anqué de rejetter celui dont il s’a git , tant à cause de la convention ex
presse des parties , que par la considération de l ’extrêm e
dépréciation des assignats du citoyen de L ivron , et de la
p erte énorm e q u i en résultoit pour les enfans Lam ure.
( 1 6 ) Bretonnier sur Henrys liv.
26 n." 12.
4 > quest.
127 n.° 10 , et liv. 6 qu.
’
( 1 7 ) Bretonnier en sa préface aux œ uvres d’Henrys pag. 12 , et tom.
4 pa£. 1 45.
( 1 8 ) Bretonnier sur H enrys tom. 4 , page 4o 3 et 404.
�C
59
)
Q uels dangers n’y auroit-il pas de laisser à un tuteur la
lib erté de recevo ir sans précautions , sans l ’avis des pa
rens , sans l ’autorité de la justice , les capitaux dus à ses
m ineurs, ceux-la sur-tout qui sont considérables et qui form ent
la m ajeure partie de leur fortune ?........ L e tuteur peut
les dissiper , il peut en faire un m auvais em ploi , il pçut
fuir et les em porter en pays étranger. O r , cette seule
considération ne suffiroit-elle pas pour assujettir les payem ens
de ces capitaux aux form alités si sagem ent prescrites par le
D ro it R om ain ?
A u surplus , n ’avons-nous pas des loix françaises qui or
donnent les m êm es précautions ?
•
Ouvrons la collection des decrets concernant le droit
civil. Nous y trouverons plusieurs décrets qui portent à-peuprès les m êm es dispositions.
Celui du 3 M a i 1790 , qui fixoit les principes du ra
chat des, droits féodaux , déclare , par l ’art. 7 , que * les
tuteurs , curateurs et autres administrateurs des pupilles ,
» mineurs ou interdits , ne pourront liquider les rachats des
'k droits-dépendons de iîefs appartenans aux pupilles , m i
» neurs ou interdits , qu'en la forme et au taux ci-après^
» prescrits__ L e red evab le , qui ne voudra point dem euv> rer garant du rem ploi , pourra consigner le prix du
‘i r a c h a t , l e q u e l n e s e r a d é l i v r é a u x p e r s o n n e s q u i
S) S O N T
ASSUJETTIES
» ORDONNANCE
DU
AU
R E M P L O I , QU ’EN
JUGE , R E N D U E
% DU MINISTERE PUBLIC ,
V) R E M P L O I . y>
.
AUQUEJL,
VERTU
D ’ UNE
S U R LES C O N C L U S I O N S
IL
SERA
JU STIFIÉ DU
L aTt. 2.(3 du même décret déclare p areillem ent que « le
tuteur il a point la Liberté de traiter , de gré à gré , sur
« la suffisance des offres du redevable. »
Dans 1 instruction et m éthode pratique pour opérer le
.rachat .( qu’on trouve insérées dans le second volum e de
cette c o lle c t io n ,) il est recom m andé ( p a g e 34 et 35 ) ,
au tuteur , de faire approuver la liquidation par les parent
�'(
¿°
s>
assem blés ; aux parens , de déterm iner l ’em ploi qui sera
fait du prix du rachat ; au redevable, de présenter requête
au ju ge , tendante à ce qu’il lui plaise , vu l ’acte de liqui
dation , l ’avis des p a r e n s , etc. autoriser le tuteur à tou
ch er le m ontant du prix du rachat , à la ch arge d’en
faire le rem ploi indiqué par l ’avis des parens et d ’en jus
tifier au com m issaire public. A lo rs le com m issaire , s’il
trouve l ’opération réguliere , conform e à la loi et n’ayant
rien de préjudiciable aux intérêts des m ineurs , donne ses
conclusions pour l ’admission de la requête ; sur quoi , il
in tervien t une ordonnance qui autorise le tuteur à toucher ,
à charge de faire le remploi et d’en justifier........ Si le tu
teu r , ajoute la m êm e instruction , a n égligé de prendre
l ’avis des parens , le redevable , pour ne pas dem eurer
garant du rem ploi , se fera autoriser par une ordonnance
du ju ge à consigner le prix du rachat.
L ’art. 4 du t it . 2. d u décret général sur le rachat des rentes
foncières , du 18 décembre suivant, contient la m êm e disposi
tion que l ’art. 7 de celui du 3 Mai.
E t l’ait. 5 de celui des 14 et i 5 Septembre 1791 , rendu en
interprétation des précédens , en perm ettant au rédevable de
consigner les deniers par lui offerts , statue « qu’il ne pourra
y> faire cette consignation qu’ un mois après la date des offres y
» et dans le cas où il ne lui auroit point été justifié d ’un ju» gem ent contenant reconnoissance d’un em ploi accep té par
» le com m issaire public. »
Nous avons donc aussi des loix françaises, qui assujettis
sen t à des form alités les rem boursem ens des capitaux de
rente dus à des pupilles ou mineurs ; et le citoyen de L iv ro n ,
s’il pouvoit se soustraire à la décision des loix ro m ain es, n’échapera pas certainem ent à l ’autorité de celles que nous v e
nons de rapporter.
Il est donc vrai de dire , encore une fois , que le rem bour
sem ent du citoyen de Livron doit être déclare n u l, en ce
qui pourroit toucher au c a p ita l, fau te par lui d’avoir satisfait
�(
6t
)
aux form alités qui lui étoient prescrites T.n„r n„ I]Vpr „
ration : Solutio non ntè fa cta , nullam parh r i . ?
*
debitor niliilominus condemnabitur. ï l doit s’im * V*1 lP nem ’
pas exigé que la tutrice Lam ure fût autorisée 61 dC U aV°-r
des parens et par une ordonnance du ju g e , à to u c h e r T
pital de rente en question , de n’avoir pas veillé à zq ^
en fît un rem ploi utile ; et à d é fa u t, de ne pas l ’avoir consïxrp?
Mais quel rem ploi utile la veu ve Lam ure p ouvoit-elle faire
des assignats du citoyen de L ivron ? L ui étoit-il possible d’en
extraire 236 ,io o livres , especes d’or et d ’argent? Si o,,
m em e instant, elte les avoit placés en d’autres mains retireroit-elle aujourd hui la m êm e somm e du débiteur ? D istrac
tion faite de la rente qui revenoit à ses mineurs , elle n ’a nu
utiliser sur le surplus qu’environ 7,000 liv r e s , à cause du
progrès du discrédit des assignats j et dans l ’exacte justice
elle ne devrait faire com pte que de cette dern iere'som m e
sur la rente courue depuis.
w
reiJ boiJrsem ent du citoyen de L ivron pouvoit ne
pas être déclaré nul par les m oyens qui viennent d’être réleves , il serait toujours dans le cas d’être rescindé par la l é z i o n
enorm issim e qui en-résulte pour les enfans Lam ure
Sans parler de la perte qu’ils ont essuyée sur les nnn„ît '
d e r e n t e q u i l e u r o n t été p a y é e s e n p a p i e r d u r a n t 1» c o u r d «
assignats , et qui form e un objet de'nfnc A* «
‘ - c o u i s des
se trouvent lézés d’environ J ô ooo 1iv
? ’° ° 0 llVres ’ ils
de leur capital. U ne lézion aussi pypé/ ’ SU1
2 ^6,i o o liv.
mais être to lé ré e , e t ne fourniroit-ellp
P.ourro*t-e^e jaheureux enfans un m oyen infaillible d e r a E ? ^
Il est de réglé constante mm W
•
lull0n •
envers tout acte par lequel ils ont i r T ' 1111'5 S° nt restltu®s :
soit la cause ; envers tout ce qui nen^ ezes »/ l 11®1!6
préjudice par leur tuteur. ( 1 9 )
“ avoir été fait a leur
1 '
1
.
iN^ -s e u le m e n t envers l ’alié
( . 9 ) L es. , , in p r i n c i p ., leg. 7 ,
5.
i , leg. „
« seq.
f f De mimr_
�(
6*
)
nation de leurs im meubles réels ou fic tifs, m ais encore en ce
qui concerne leur m obilier ; envers les payem ens des som
m es à eux d u e s , lorsqu’il en est résulté pour eux quelque
lézion. ( 2 0 )
L e rem boursem ent dont il s’agit devroit donc toujours être
rescindé , quand m êm e les deux prem iers m oyens seroien t
insuiîisans pour le faire déclarer nul et de nul effet. M ais ces
m oyens ne sauroient être susceptibles de difficulté. Ils sont
fondés sur l ’équité , com m e sur les lo ix les plus précises ; et
ils 11’ont besoin que d’être proposés pour être accueillis.
On prétendroit envain que la veu ve L am ure est irreceva
ble à attaquer elle-m êm e ce rem boursem ent ; sous prétexte
que c ’est elle qui l ’a a c c e p té , e t qui en a donné quittance.
D ’un côté , rien n e fut moins volontaire que son accepta
tion. E lle ne r e ç u t , que parce qu’on lui avoit persuadé qu’elle
ne p ou vo it pas refuser , p arce qu’on l ’avoit alarm ée sur les
suites de la consignation $ et qu’elle c ra ig n o itd e consom m er
la ruine de ses enfans , en ajoutant au perdu. Si elle avoit
laissé consigner et que la consignation eû t été in tégrale , ses
m ineurs auroient été frustrés de la rente ; au lieu qu ’en la re
cevan t , com m e elle en avoit le pouvoir , elle leur en conser*
v a du moins une partie.
D ’ailleu rs, la quittance m êm e fournit la preuve qu’elle ne
reçu t que comme fo r c é e , et s a u f tous ses droits, actions et re
señes. E lle protesta ainsi contre l ’iniquité du rem boursem ent
T ot. tit. , Cod. de in integr. restitut, m inor.; leg. 3 , Cod. S i tut. vel cu
rât. inurren. ; Despeisses , tom. 1 , des restitu tio n s, sect. 2 ; D o m a t, part.
1 , liv . , tit. (> , sect. 2 ; Ferriere , en son D ictionnaire y .° mineurs ;
RoussCiiu-de-Lacombe , v.° Restitution , sect. 2.
( ? o ) D iet. leg. 7 y J['. de m inor.; D om at ib id. n.°
et ?.j ; M es le ,
T ra ité des m in o rités, part. 2 , pag. 48 D espeisses, de l’a c h at, sect. 4 ,
n.° 6 , Ye r i* ^ > ou ^ cite P a p o n , Ranchin et Charondas ; Lacombe ,
ihid. , n.° r i ; Augeard , tom. x , art. 44 , pag. 62 de l’édition ia —folio ;
Bretonnier sur U nisys , tom. 4 3 p laid o y. 7 ,
et J9,
�'
(
63
)
qui lui étoit fait ; et les réserves qu’elle eut soin d’y apposer,
ne p euvent que lui avoir conservé tous ses droits et actio n s,
e t faire évanouir l ’idée d’un consentem ent lib r e , sans leq u el
tout acte est vicieu x : Protestatio tollit consensum et conseiyat
ju s proteslantis. (2.1 )
D ’autre p a rt, quoique la ve u v e L am ure n’eût fait aucune
reserve ni p rotestatio n , elle 'n’en seroit pas moins fondée à
attaquer ce rem boursem ent, en la qualité qu’elle p rocéd é....
S ’il est v r a i, en e ffe t , que le tuteur peut revenir lui-m êm e
contre la ven te du fonds du pupille qu’il a consentie nomine
tutorio, (2.2) nul doute qu’il ne soit égalem ent receva b le à
réclam er contre tout autre acte qu’il peut avoir passé au pré
judice de ses mineurs ; dès qu’il a traité adhibito nomine ojfîcii,
e t qu’il n’a pris aucun engagem en t personnel pour garantir
l'efficacité d’un tel acte ; a v ec d’autant plus de raison qu'il
représente toujours la personne de ses m in e u rs, e t que ceuxci p euvent demander la restitution pendant m êm e leur m i
norité. (2,3)
11 ne seroit pas m oins frivole de prétendre que la ve u v e
Lam ure doit dem eurer responsable de la valeur nom inale du
rem bou rsem ent.. . . O utre que sa fortune seroit trop m odique
pour faire face à un vide aussi con sid érab le, e t que la perte
retom beroit toujours sur s e se n fa n s , elle ne sauroit jam ais
être tenue personnellem ent de réparer le déficit des assignats
du citoyen de L iv r o n ; soit parce qu’elle n’a reçu que comme
Jorcée, et s a u f tous ses droits , actions et reserves ; soit parce
qu’elle n ’a quittancé qu’ en qualité de tutrice , et qu’elle n’a
( 21 ) Leg. 4 1 §• 1 i-ff' 'Q uibus mod. pign. vel hypoth. solvit. ; Bdrbosa ,
Repert. ju v ., v.° protestatio et reservatio ; F a b e r } en son c o d e , liv . 8 ,
tit. 3o , de fin. 5 i.
r ( 2 2) Journal du' P a la is , tom. 1 , pag. 941 ; Catellan et V e d e l, liv .
chap. 47 ; Seires , institut, pag. 58o ; F ern ere, des tuteles , pag. aGy.
( 2 5 ) Leg. 4 > §« 1 > co<^ DÇ 1,1
des restitutions , sect. 2 , n.° 1 5 .
5,
integr. restitue, minor. ,• Dcspeisses ,
�(
64
)
contracté aucun en gagem ent personnel pour assurer la pré
tendue libération.
L a loi du 1 1 Frimaire an 6 , ( art. 1 6 , ) ne rend les tuteurs
responsables des capitaux par eux reçus en p ap ier-m o n n oie,
que d’après l’échelle de réduction, selon les époques... E t com m e
la veu ve Lam ure ne peut être tenue de faire com pte à ses enfans que de la valeur des assignats par elle reçus , suivant leu r
cours à l ’époque du 1 5 P r a ir ia l, il en est de m êm e vis-à-vis
du citoyen de L ivro n ; toutes les fois que le rem boursem ent
n ’a pas été in té g r a l, que ce rem boursem ent se trouve nul
relativem en t au c a p ita l, et qu’il n ’y est du tout point impu
table.
N ous disons q u e , l ’excédant des som m es payées par le ci
to yen de L iv r o n , au-dessus de la ren te qui reven oit aux enfans L a m u re , étant dans le cas d’être réduit à 9, i Sy l i v ., d ’a
près le tableau de dépréciation , il n’y a pas lieu de l ’im puter
sur le ca p ita l; par la raison qu’en donne Pothier , ( 2 .4 ) qui
e st que le principal d’une rente constituée est seulem ent in
facúltate luitionis , et que le créancier n ’est pas présum é avoir
consenti le rachat de sa rente pour partie. C e t excédant ne
p eu t être considéré que com m e un sim ple placem ent en tre
les mains de la veuve Lam ure ; leq u el s’est com pensé , à con
currence , a vec la rente échu e depuis.
i y .
S ur
les
A rrérages
D O I T ÊTRE
de
R ente ,
dont
PRONONCÉE C ONTRE LE
la
C ondam nation
C l T O Y E N DE L l V R O N .
U n e fois décidé que le rem boursem ent du cito yen de L i
vron n ’a point été intégral ; qu’une grande partie s’en trouve
absorbée par la rente dont il étoit rédevable à cette époque ;
( 24 ) T raité des obligations , n.8
5^3
, in fui.
�C 65
)
que le surplus est réductible su ivan tle tableau de dépréciation f
e t que ce superflu n’est point imputable sur le p rin cip a l, à
l ’égard duquel le rem boursem ent est nul et de nul effet ,- tout
cela , disons-nous, une fois décidé , les condamnations , qui
sont l ’objet du quatrièm e ch ef des conclusions prises par la
veu ve Lam ure , coulent de source et doivent nécessairem ent
lui être adjugées ; sous ses offres de déduction et d ’im puta
tion , ainsi que de droit.
Il est temps que le citoyen de L ivron fasse payem ent de la
rente dont il se trouve arriéré; il est temps qu’il rem plisse
une o b ligatio n , dont le retard ou l ’inexécution laisse dans la
plus grande souffrance les m ineurs L a m u r e ^
L eu r tutrice réclam e les intérêts de ces a rrérages, depuis
le temps de droit ; et ces intérêts ne peuvent lui être refu sés,
toutes les fois qu’ils ont pour cause un prix de vente d’ immeu
bles , conform ém ent à la doctrine des auteurs et à l ’usage cons
tant dans le ressort du ci-devant parlem ent de Paris, ( a )
I l en est de m êm e de l ’exécution provisoire du ju gem en t
qui interviendra, en cas d é p o s it io n ou d’appel de la part du
cito yen de L i v r o n . C e t autre c h e f de demande ne peut aussi
qu’être a c c u e illi, d’après la disposition de l ’art. 1 5 du tit. 17
de l ’ordonnance de 1667 i et celle de l ’art. 10 de la loi du i5
Fructidor an 5 .
'
Y.
S ur
le
R e m bou rsem en t
d u
C a p it a l .
Par son exploit intvoductif d’instance , la veuve L a m u r e
avoit conclu à la résolution du contrat de vente du 19 O cto-
( a ) Bradeau sur Louet ^ lett R somm 55 , Gueret sur le Prêtre , cent,
f , chap. I 4 , Rousseau ae la Combe v .° intérêts n.° 6 ; D e n h a r t, sous
le même m ot, n.° 46 i Bretonmer sur Henrys , suite du liv. 4 , qùest. 147 ,
n. 9 ; P othier , en son contrat de constitution de rente , n.° 39 ; Journal
au P a la is , tom. 2 , pag. 53 et siuy.
7
‘ ’
�(
66 )
•
Bre 1771 ; et ce n ’étoit que subsidiairement qu’elle avoit de
m andé le rem boursem ent du capital de la rente constituée y
par le même co n trat, sur la m ajeure partie du prix de cette
vente.
.
C ette demande en résolution a paru extravagante au citoyen
de L ivron ; et sans doute qu’il s’im aginera d’avoir eu raison ,
en voyant que la veu ve L a m u r e vient' de s’en départir.
M ais qu’il se désabuse à. cet égard ! qu’il cesse de s’applau
dir de son idée extravagante / __
L a demande en résolution de la vente n’étoit pas plus un paTadoxe , un p ro b lèm e, n ’étoit pas plus susceptible de difficulté
que ne l ’est celle en remboursement du capital de la rente.
E lle étoit fondée sur le pacte résolutoire résultant de la
convention expresse de ne payer qu’en bonnes monnnoies d'or
et d’argent ( s a n s l a q u e l l e c o n v e n t i o n ,. l a d i t e v e n t e n ’ a u H o i t é t é f a i t e ) ; sur la violation de cette condition ; sur ce"
principe que , du m om ent que l ’un des contractans enfreint
ses engagem ens et contrevient à sa p rom esse, cette infidélité
d é g a g e l ’autre d e là sie n n e , et an éan tit, ou plutôt rom pt le
contrat j sur le défaut,de payem ent du p r ix , ou pour m ieux
dire , sur l ’intention m anifeste de le frauder j sur la décision
de plusieurs textes du droit ro m a in , sur celle du nouveau
code c i v i l , et sur l’opinion d’une foule de jurisconsultes. ( 1 )
C e n ’est donc pas à défaut d’autorités pour la so u ten ir, que
la veu ve L a m u r e a abandonné la demande qu’elle avoit d’a
bord form ée en résolution du contrat de ven te de 1771- L ’in
térêt $eul de ses m in eu rs, dans les circonstances a c tu e lle s,
l y a déterm inée.
,
Q uant au rem boursem ent du capital-, elle persiste toujours
( 1 ) Leg. 4 ìJT‘ D e leg. commiss. ; leg. 4° > §• 2 >
P e P act' 5
,
$. 1 , j f . D eprcescnpt. vtrb. ; leg. z 3 , in fin. , JT- D e obligat. et act. ; leg.
U , cod. D e paci. int. empt. et vendit. ; leg. 6’ , cod. D e haered, vel act.
le n d i t .j nouveau code ci vii f art. 203 et 294? Sarbeir&c sur P u ffen d o rf,
D o m a i, P othier , Ferriere , Bourjon , etc.
*
�(
67
)
à le demander ; e t cette autre prètentiou est égalem ent bien
fondée.
Il
est vrai' que , com m u'ném ent, en m atiere de rente cons
tituée , le sort principal dem eure aliéné pour toujours et que
le crédi-rentier ne peut point en exiger le rem boursem ent ,
tandis que le débiteur a la faculté de s’en libérer.
M ais cette réglé assez b iz a r r e , en ce qu’elle perm et à l ’un
c e q u ’e l l e défend à l ’autre ; e t m et pour ainsi d ire , le créan
c ie r à la m erci du débiteur ; cette r é g lé , disons-nous, a ,
com m e toutes les autres , aussi ses exceptions ; et dans plu
sieurs c a s , le débiteur peut .être contraint au rach at ( 2 ) ,
notam m ent :
En cas de dol de sa part. ( 3 )
L orsqu’il contrevient aux con d itio n s, sous lesquelles Iq.
constitution a été faite. ( 4 )
E t telle est la disposition form elle de l ’art. 2,4$
nouveau
.code civ il : « L e s débiteurs d ’une rente perpétu elle ou via
» gere , ( porte cet article ) p euven t être contraints au ra
c h a t, l o r s q u ’ i l s n e r e m p l i s s e n t p a s l e s c o n d i t i o n s d u
»
C ontrat. »
O r , fut-il jam ais de dol plus m arqué que celui dont a usé
le citoyen de L i v r o n ? Jamais débiteur montra-t-il plus de
m auvaise foi ? Jamais contractant enfreignît-il plus ouverte
m ent les conditions de son contrat ?__
Par le titre con stitu tif, il avoit été expressém ent stipulé :
que le rem boursem ent ne pourroit être fait qu’en bonnes monnoies d’or et d’argent, au cours de 1771 ; et non en aucuns bil
lets ni autres effets publics— Q u ’il seroit p r é c é d é ‘d ’un aver-
( 2 ) Decormis ) tom. 2 , col. 16 3 2 ; Jullieriy en ses élémens de juris
prudence , pag. 34° i D eni\art) verb, remboursement, n.° 17 ; Brodeau sur
L ouer, Lett. S , somm. 1«.
( 3 ) D u m o u lin , de usur. quest. 8 ; Duperier , tom. 2 , liv . 2 , n°. 56.
( 4 ) P o t h i e r , ' C o n t r a t ide constitution de rente , .n .° 48 et 228 , B ou rjo n ,
tom. x , l iv . 2 , tit. 8 , chap. 1 , section 4 , pag. 276 ; D u n od ? des
p rescrip tio n s, pag. 9^ et 94 *
.
I 2
�(
68
>
iissement de trois mois—
C ’est sur la foi de ces p a c te s , que
D urand d e L a m u r e s’étoit dépouillé de sa p ro p riété, et qu’il
avo it laissé la m ajeure partie du prix entre les mains de
l ’acquéreur.
Q u ’a fait le cito yen de L i v r o n ? Com m ent a-t-il exécuté
les conditions, les obligations qui lui furent transmises par
M o n t a g n e d e P o n c i n s ? ....... N ous l ’avons déjà assez expli
qué ; et ce seroit se ré p é te r, que de retracer ici tout ce qu’il
a fait pour duper la fam ille L a m u re , et la frustrer de son
patrim oine ; la mauvaise f o i , avec laquelle il a violé ses engagem ens ; les détours qu’il a pris pour m asquer sa perfidie ; les
altérations co m m ises, à son instigation , sur la m inute du con
trat de 17 7 1 i son affectation à n’effectuer le rem boursem ent
qu’au m om ent où les assignats furent tom bés dans un énorme
discrédit -, les manœuvres de son fils , pour priver la veu ve
L a m u r e d’un de ses défenseurs ; les suppositions, les men
songes , a 1 aide desquels il ch erch e a pallier cet acte inique j
v et son obstination à en soutenir la lég itim ité.........
N on : il n ’y eut jam ais de fraude plus artificieusem ent
com binée , de machination plus odieuse , de dol plus ca
ractérisé , de protenité plus évidente ! . . . . Grave est fidem
fa llere.
E t vis-à-vis de qui s’est-il perm is une pareille abomination ?....
envers des mineurs , dont il auroit dû être des prem iers à
protéger les intérêts , envers des enfans auxquels il tenoit
par les liens de Y affinité.........
Pourroit-on ensuite ne pas être ré v o lté , indigné d’un/>r0cédé aussi déloyal ? . . . . N ’e s t - c e pas traiter encore avec
d o u c e u r, ce débiteur infidele et de mauvaise f o i , en ne
l ’obligeant qu’à réaliser un rem boursem ent qu’ il a voulu
effectuer simulativement, qu’il ne tient pas à lui de faire
déclarer v a lid e , et dont il ne faut pas lui savoir gré , s’il
est in fr u c tu e u x ? .... ç e seroit bien autre chose ! si on le
condam noit aux dom m ages-intérêts , à l ’am en de, aux peines
�(
69
)
correctionnelles , que certaines loix prononcent contre ceux
qui fraudent leurs créanciers , contre ceux qui , par d o l,
abusent des circonstances , de la foiblesse ou de la crédulité
de quelqu’un pour lui escroquer la totalité ou la m ajeure
partie de sa fortune , contre les banqueroutiers ( 5) , contre
ceux que désigne la loi du 12 Frimaire , an 4.
Q u o i ! l ’on contraint au rachat le débiteur obéré qui se trouve
en arrérages de deux ou trois annuités de la rente , celui
qui ne fournit pas le cautionnem ent qu’il avoit p ro m is, celui
qui diminue le gage du créancier. . . . et l ’on ne l ’ordonneroit pas contre un débiteur opulent qui a voulu frauder
le capital par un payem ent chim érique , contre celui qui s’est
joué de ses obligations les plus é tro ite s , qui a contrevenu
aux conditions les plus expresses de son c o n tr a t, qui a
anéanti la sûreté qu’il sem bloit avoir donnée par des pro
m esses qu’il a faussées ?. . .. Q ui pourroit répondre que le
citoyen de L ivron seroit plus Jtidele à l ’avenir à des engagem ens qu’il a violés avec si peu de p u d eu r, qu’il n’abuseroit pas encore de quelqu’autre circonstance désastreuse ,
et ne prendroit pas m ieux ses m esures , pour ren ouveller
sa prem iere tentative et se libérer dans le sens qu’il a pré
tendu le faire cette fois ? Semel malus , semper præsumitur
malus , in eoclem genere mali.
Par ces raisons, et d ’après les autorités ram en ées, on ne
sauroit donc hesiter un instant à condam ner le citoyen de
L ivron au rem boursem ent du capital de la rente dont il
s ’a g i t , déduction faite de la portion adjugée à Claudine de
Lam ure.
( 5 ) T o t. t i t . / , quce in fraud, credit. , cod. de revocand. his quccin fraud.
Ordonnance d'Orléans , art. 143 , Ordonnance de B lo is , art. 205 et s u i v . ,
cod. p é n a l, part. 2 , tit. 2 , sect. 2 , art. 3o et 3i ; Loi sur la Police
correctionnelle , du 22 Juillet 1 49 1 , tit. 2 , art. 32 et 35.
�(
70
)
Q u ’il dém êle en su ite, com m e bon lui sem blera , sa fusée
particulière avec B rochard ! . . . . c ’est à quoi la veu ve L am ure
n ’a et ne doit prendre aucun in térêt....... il lui suffit d’observer
que (Brochard paroît n’avoir fait qu’exécuter les volontés du
citoyen de L iv r o n , et qu’il ne peut être sujet à aucune
recherche d e-sa p a r t, d’après l ’autorisation qu’il-lui avoit
donnée le i 3 Prairial.
Si l e c i t o y e n d e L i v r o n s e c r o i t l é s é p a r l a v e n t e qu’il a
c o n s e n t i e , i l n ’a qu’à s e p o u r v o i r e n - r e s c i s i o n .
ü i la'lésion n’est pas suffisante ,-et-que B roch ard profite sur
lui : c ’est fâcheux. Mais n’a-t-il pas dit lu i-m êm e, a vec sa
délicatesse ord inaire, ( p a g . 14 de son m ém oire ) q u e , dans
les v e n te s , il étoit perm is aux parties de se trom per ? Licet
se circumvenire. D ès que le vendeur a la faculté de vendre
aussi cher que possible, il faut bien que l ’acquéreur ait celle
d’acheter à aussi bas prix qu’ il peut. D u reste , tout cela ne
con clu t rien contre le s enfans Lam ure. C e n’est pas à eux
qu’a été vendu le bien de B eaucresson ; ce n’est pas-eux qui
ne p erço iven t les revenus : ils n’ont reçu qu’une partie du
prix en assignats , et en assignats dépréciés.
Term inons une discussion déjà trop longue , mais que
l ’importance de cette cause rendoit nécessaire.
Nous pourrions l ’orner des tableaux attendrissans qu’elle
fo u rn it. . . . nous pourrions peindre la triste situation de deux
des filles Lam ure du prem ier l i t , que le rem boursem ent
du citoyen de Livron a frustrées de leur revenu , obligées
de tenir une pension pour se procurer quelques m oyens
d ’existence , desséchées par l ’excès d’un travail au-dessus
de leurs fo rc e s , et jetées par la douleur et le chagrin dans
une langueur m o r te lle .........N ous pourrions présenter le
contraste de la détressse de cettç fam ille m alh eu reu se, avec
�l ’opulence du débiteur qui l ’a sp oliée....... - mous pourrions
m ontrer les'enfans de la veu ve E am ure , réduits à-se traîner
dans- la poussiere- des m agasins, à v é g éter dans l ’obscurité ^
à m anquer, pour ainsi dire-, d e p a in , tandis-que ceux> ducitoyen de L ivron re p o se n t, com m e l u i , sur le duvet et la
soie , roulent' dans dès chars dorés , et s?engraissent de
leur su bstance....... nous p o u rrio n s........ mais l ’art doit se
t a i r e , q u a n d riN F O R T U N E p a r l e d ' e v a n t l a ï u s T r c E e t l ’ iNTÉGRiTÉ.
L a tutrice L a m v re ne'ch erch a point à-exciter la sensibilité
de ses ju ges ; elle ne réclam e que les droits qui appartien
nent à ses mineurs/ elle sâit' qu’ils sont sous la protection de
la l o i , qu’elle ve ille pour e u x , et qu’elle veut qu’on saisisse
tous les m oyens propres à leur faire obtenir pleine raison
des torts qu’ils ont pu souffrir.
L eu r tuteur n é , le m agistrat chargé de défendre l ’intérêt
p u b lic , prendra leur cause en main ; il donnera une nou
v e lle force aux m oyens dont nous l ’avons étayée , e t sup*
pléera à ceux que nous pouvons avoir omis.
L e T r i b u n a l distinguera le rem boursem ent que nous
attaquons , de tous les autres qui ont pu être faits pendant
le cours du papier-monnoie ^ il sentira que des assignats
énormément dépréciés, n’équivalent point à des bonnes monnoies
d’or et d'argent, qu’ils ne sauraient rem plir le juste prix de
vente d une foule de domaines , et opérer la libération de
l ’acq u éreu r.. . . . Com m e nous , il sera vivem en t indigné de
tant de perfidie et de m auvaise foi ; il ven gera la loyauté ,
la droiture , les m œ u rs, la justice et l ’équité , des outrages
qu’elles ont reçu ....} il confondra les crim inelles espérances
du citoyen de L ivron ; il le forcera d’être fidele à ses engagem ens , et ne perm ettra point que le co ffre-fo rt de cet
avide traitant soit plus long-tem ps le réceptacle des dé
pouilles de la veuve e t de l ’orphelin........ Il tendr a une
main secourable à la fam ille L am urè ; il’ accueillera favo-
�(
7 2 )
rablem ent sa réclam atio n , et séparera à jam ais ses intérêts
de ceux d’un homme sans honneur et sans fo i........Pupillis
erit misericors ut pater, et , pro viro, matri illorum..........
Liberabit eos de manu potentis et iniqui.......
C O N S T A N T , v e u v e , et T u trice L a m u RE .
Le C
o m m i s s a i r e
L A VI E ,
M O R IL L O N ,
du Directoire exécutif.
Homme de Loi.
fils, Homme de L o i , chargé de plaider.
A LYON , de l'imprimerie d'AMABLE LER O Y, Plac# S .t-J e an
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Constant, Reine-Pierrette-Eléonore. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lavie
Morillon
Subject
The topic of the resource
assignats
abus
Description
An account of the resource
Mémoire pour Reine-Pierrette-Eleonore Constant, veuve de Durand de Lamure, et tutrice de leurs enfans, nommément de Denis de Lamure héritier universel de son père. Contre le citoyen Jerole Goyet-de-Livron, subrogé de Jean Hector Montagne-de-Poncins, acquéreur de la terre de Magneux-Haute-Rive, en présence du citoyen Pierre Brochard.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie d'Amable Leroy (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1771-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0132
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Magneux-Haute-Rive (42130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abus
assignats
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C O N S U L T A T I O N S
L e s S o u ss ig n é s, qui o n t vu l ’im p rim é ay a n t p o u r titre : M ém oire pour le
citoyen A . J . D u g o u r , H o m m e -d e -L e ttre s et Libraire , propriétaire du Cours
d 'A g ricu ltu re , p a r R o s ie r ; contre les citoyens L eroy f r e r e s , Libraires à L y o n ,
contrefacteurs dudit Cours d A g ricu ltu re; avec des. Observations générales sur le
vo l vulgairem ent nom m e Contrefaçon , et sur des propriétés littéraires e n sem b le
les Réponses du citoyen. L e r o y aîné , tant imprimées q u e , manuscrites , et
différentes pieces y jointes ;
E s t i m e n t , sans s' o ccu p e r quant à présent de la p ro cé d u re , qui est un c h e f d 'œuvre d irrégularités, que le citoyen D ug ou r est n o n -re ceva b le e t mal fondé
dans sa dem ande.
Il sc dit propriétaire du Cours d ’A griculture p a r R o z ie r : il avance que les
citoyens L e r o y en sont les contrefacteurs. Il s ’en faut bien que ces propositions
aient le degré d e certitude q u ’il faudroit q u ’elles eussent , pour excuser le
ton q u a
' pris le citoyen D u g o u r , et pour légitimer ses prétentions.
L e citoyen D ugour a senti le besoin qu'il avoit de s’environ n e t de p r é v e n
tions : une assertion hardie équivaut pour tant de gens à la vérité dém ontrée
q u 'il a c r u q u e , sur l'é t i q u e t t e , on
lui d o n n e r a it gain d e cause , s ’il crioit au
voleur avant m em e d entrer en matiere.
Procédons a vec plus de m étho de.
F aisons-nous d ’a b o rd u n e i d éenettedecequepeutêtrelapropriétédes
A u t e u r s , l orsqu el le n est m o d i f i é e par aucune loi positive. Montrons , d'après
l es L o i x ancien nes et n o u v e ll es , à
q u o i s e r e d u i s e n t l e s dd r o i t s
d e s
Imprimeurs sur les Ouvrages q u ’ils e n
n
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l i b r a i r e s
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citoyen
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Leroq
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d'avo
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Ours
vrage
, et s'il
conpar
venoit aucitoyenDugourdelui
�(
2
)
adresser c e reproch e avec tous les assaisonnemens capables d ’en augm enter
l ’am ertum e.
L e s Auteurs ont un droit naturel et sacré sur leurs O u v rag e s : qui oseroit
le contester? C e p e n d a n t , par la nature des c h o s e s , la propriété des A uteurs
sur leurs p r o d u c tio n s , ditfere essentiellem ent de celle que nous exerçons sur
nos b ie n s , m eu b les e t im m e u b l e s , et ne peut être sujette aux m êm es regies.
A p rè s que j ’ai vendu ma m a is o n , elle cesse tout-à-fait d ’être m ie n n e ; elle
appartient à l ’a cq u éreu r, de la m êm e maniéré q u ’elle m ’appartenoit auparavant.
T o u s les droits q u e j ’y avois sont eteints
à m on é g a r d , l ’acquéreur les réunit
tous Je ne p eux plus tou ch er à la chose vendue ; le nouveau propriétaire est
le maître de lui faire subir tous les c h an gem ens q u ’il juge à p r o p o s , et de la
détruire s’il lui plait.
. U n e production de l’esprit n ’est pas aussi
com plètem en t cessible. A u c u n e
■convention.ne p eut faire, que mon O u v rag e cesse d ’etre mon O uv rag e.
Je
p eu x conferer le droit de le r é c i t e r , de le c o p i e r , de l ’i m p r i m e r , d ’en débiter
des exemplaires ; mais il nie restera toujours mon droit naturel et p rim itif, qui
n ’est comparable q u a la p a t e r n it é , et qui ne peut pas plus q u e l l e s ’effacer ou
se transmettre.
R ie n ne p e u t m ’e m p ê c h e r d ’e x erce r mes facultés intellectuelles sur m o n
propre O u v r a g e , afin de le rendre meilleur. C elu i à qui j ’avois do n né ou
ven d u une cop ie de m on L iv r e , et qui auroit ex igé de moi que je renonçasse
à le p e r fe c tio n n e r , m ’auroit imposé une condition illicite e t qui ne m obligeroit pas.
N ous pouvons disposer de nos p e r s o n n e s , nous ne pouvons pas les vendre :
ce n ’est p a s , dit la D éclaration des D roits , une propriété aliénable . L a propriété
d e notre intelligence et des combinaisons de notre e s p r i t , 1 est bien m o in s ,
sans doute : nous pouvons égalem ent en d is p o s e r , nous ne pouvons pas non
plus l’aliéner : c e qui arriveroit néanmoins , si nous pouvions licitement nous
interdire la faculté d'appliquer notre intelligence à la c o r r e c tio n , au peri.eetionnem ent de nos propres O u v r a g e s , e t priver le P ublic et nous-mêmes des
avantages et des fruits de ce nouveau travail.
-'
L a propriété des Auteurs est donc , à certains é g a r d s , plus e t e n d u e , et Sous
d'autres r a p p o r ts , plus restreinte que celle q u ’on a sur des biens ordinaires.
Jamais un A uteur ne peut se dépouiller absolument de sa propriété ; son tiitc
�.
.
..
c 3 }
lu i survit ; et ce qu il c è d e de ses droits p e n d a n t sa v i e , Cil laisse toujours
une grande partie intacte.
A v a n t l'invention de l'im p r im e r ie , les A uteurs n ’avoient pas d ’autre prix
d e leurs O u v rag e s , q u e la satisfaction de plaire ou d etre utiles , à laquelle
venoient quelquefois s ’associer la gloire et la reconnoissance p ubliqu e.
L o r s q u ’un
A u teu r
vendoit
son
manuscrit ,
l ’a cheteur n e
cro yoit
pas
avoir acquis l’O uvrage , ni le droit d ’e m pêch er l ’A u te u r d ’en ven dre d ’autres
copies semblables ou plus parfaites. L ’O u v r a g e , en tant q u e production d e
l ’e s p r it, n ’etoit pas dans le c o m m e rce , mais seulement la co p ie , résultat d ’u n e
opération manuelle. C é t o i t , si l ’on p e u t s’exprim er ainsi , la p einture , le
miroir de 1 O u v r a g e , qui se vendoit et s ’achetoit ; mais c e n ’étoit p a s , c e ne
pouvoit pas être l ’O u v rag e m ê m e .
L invention de 1 Imprimerie n ’a p u c h an ger la nature des choses ; e n c o r e
aujourd hui le com m erce ne peut s’em parer q u e des copies , q u ’il multiplie
plus a is é m e n t, plus vite et à moins d e f r a i s , par la voie de l ’impression : il n e
peut ni entraver 1 e s p r i t , ni arrêter le dév elo p p em en t de la p e n s é e , ni c o m
prim er l ’essor du génie des A uteurs.
C e u x - c i , lorsqu ils m ettent au jour un O u v r a g e , le donnent au P u b lic. Ils le
donnent ; c est
1 expression consacrée , et qui m arque bien q u ’ils n ’e n te n d en t
pas e n faire une matiere com m erciale ,
ni le vendre à personne. D e s p a rti
culiers veulent-ils jouir individuellement du don fait au Public : il est juste q u ’ils
paient leur part du prix q u ’aura c o û t é , à l ’im p r im e u r , le manuscrit sur le q u e l
il a imprimé ; plus , le p a p i e r , l'encre , l ’usage des caractères et le tem ps des
ouvriers em ployés à lui procurer cette jouissance individuelle ; et c ’e s t ainsi
que le c om m erce ag.t uniquem ent sur les exemplaires de l ’O u v r a r e
En donnant son O uvrage au P u b l i c , c 'e st-à-d ire , on l'adm ettant h la partici
pât,on d , ses p e n s a s , d e scs e x p é r ie n c e s , de ses d é c o u v e r t e s , P A uteu r n e
renonce pas a laire de nouveaux effnrtc r.™,i
i
,
,
, n
, • ,
.
, . ,
rts l:,our augm en ter la valeur de son d o n ,
et le Public, lom de s en plaindre, doit lui en savoir gré. Lors donc q u e , pour
se servir dune expression tres-impropre, il vend ou cede son Ouvrage h un
m p r im e u r , 1 tispo se uniquem ent du droit qu il a d e faire des copies et de les
vendre a des particuliers, mais ,1 ne se dépouille pas de son incessible propriété.
O n conçoit que l'Im p nm eur n ’ach etant le manuscrit de l ’A u te u r , q u e pour
le revendre avec bénéfice , e n le multipliant p ar la voie de l'im p res s io n , il esc
juste de lui laisser les m oyens de rem plir son objet ; l ’A uteu r avec lequel il
iraite , lut doit d o n c , non pas de renoncer à ses droits in a lién a b les, notam m ent
T
�(
4
)
à celui de corriger et d ’améliorer son O u v r a g e , mais de s ’engager à ne pas
don ner une nouvelle édition s e m b la b le , ou meilleure , tant q u e l ’im prim eur
n ’aura pas placé ou débité un nombre suffisant d ’exemplaires de la s i e n n e , pour
se couvrir de ses avances , de ses f r a is , et lui assurer un honnête b é n é fice .
C e t t e restriction , soit q u e l l e se détermine par le nom bre d ’exemplaires à
p l a c e r , ou par le tem ps fixé pour le d é b i t , est la seule admissible pour con
cilier l ’intérêt p ublic , celui de l ’Autcur et de l ’imprimeur.
L a tyrannie d e l ’im prim eur com nienceroit au m o m en t où , étant désintéressé
p ar la ven te de son éd ition , il prétendroit avoir le droit exclusif d ’en faire d e
nouvelles , et de priver l ’A uteur du b én éfice q u ’il pourroit en tirer l u i - m ê m e ,
sur-tout en fournissant des corrections.
L e s Am ateurs qui ont acquis les exemplaires d ’une p rem iere é d itio n , ont
rendu en détail , mais avec u s u r e , les avances du M anufacturier. C e p e n d a n t
ils n ’ont pas d ’action , soit que de nouvelles éditions semblables diminuent la
valeur de leur exem plaire , soit que de nouvelles éditions plus parfaites la
réduisent
à r i e n , com m e cela arrive tous les jours.
Si l ’entrepreneur de la
p rem ie re édition, après l ’avoir débitée , conservoit le droit d ’e m p ê c h e r l ’A uteu r
d ’en faire 011 d ’en autoriser de nouvelles ; s ’il étoit dans le cas d ’obtenir une
i n d e m n i t é , il d e v r o i t , en bonne justice , la répartir sur tous les particuliers
e ntre lesquels se trouvent distribués les exemplaires sortis de sa manufacture :
c e sont eux qui supportent réellem ent la p e r t e ; pourquoi l ’im prim eur proiïtexoit-il seul du déd om m agem ent ?
C e lt e observation , susceptible de beaucoup de dévelop p em ens , conduit à
penser que les G ens-de-Lettres sont souvent la dupe du z ele q u ’on témoigné
pour
leurs intérêts , et qui cache des combinaisons plus profondes et des
desseins moins généreux q u ’ils ne le paroissent d ’abord. Il est très-vrai qu un con
trefacteur nuit à la fois à l’A uteur et à l ’Editeur d ’un O u v r a g e ; mais si celui-ci,
ayant réalisé les bénéfices q u ’il attendoit de son édition , réclame
le droit
e x c lu sif d ’en faire de n o u velle s, au p réjudice de l ’A uteu r , est-il bien honnête
e t bien délicat ? L a propriété q u ’il a l ’air de d é f e n d r e , reçoit de lui-m êm e sa
plus cruelle atteinte. Peut-il prétendre à la reconnoissance des G ens-de-Lettres ?
L e u r s suffrages doivent-ils encourager l’h om m e adroit qui les dépouillé?
E n c o r e une f o i s , la cession d ’un O u v r a g e ne peut pas produire les m êm es
effets que la cession d ’un bien ordinaire. L e cédant ne peut pas p e r d r e , le
cessionnaire ne peut pas acquérir, dans l’un com m e dans l ’autre c a s , la p ropriété
pleine , entière , a b so lu e , de la chose cédée.
L e s réglés générales du D r o iï
�c
5
)
•
civil nô sont donc pas invocablcs dans une
m atiere qui ne fut long-temps
soumise q u ’aux principes de justice naturelle que nous venons d ’exposer.
Dans la s u ite , des L o ix spéciales ont été imaginées par la crainte que les
lumières inspiroient ail d e sp o tism e ; et la cupidité de ce u x q u ’un A rt n ouveau
rendoit , en quelque sorte , les coopérateurs des G e n s -d e -L e ttre s , en a prodi
gieusem ent abusé. Q u o i q u ’il en s o i t , ces L o ix spéciales ont etc en vigueur
jusqu’à l ’établissement de la L i b e r t é ; et com m e c ’est par elles
q u ’on p e u t
apprécier les droits du c ito y e n D u g o u r , il faut d ’abord y recourir et lui en faire
l ’application.
A vant 1 7 7 7 ?
Législation n ’avoit rien fait que contre les Auteurs ; elle ne
s’étoit montrée attentive q u ’à gêner la lib erté dans ses attributs les plus chers à
l ’hom m e et les plus précieux pour la société.
L e s Prêtres furent les prem iers à p rovoquer des prohibitions en c e genre.
Us obtinrent des défenses a u x Im prim eurs et L ib ra ire s , sous peine de prison
et d'am ende arbitraire , d'im prim er ou exposer en vente aucuns alm anachs ■et p ro nosticadons , que prem ièrem ent n'aient été visités p a r l ’Archevêque ou E vêque ,
ou ceux q u 'il com m ettra. C e s défenses furent portées par l ’article 26 de l ' O r
donnance d ’O r lé a n s , du mois de Janvier 1660.
L e despotisme royal ne tarda pas à se saisir du m o ye n sugge'ré par le des
potisme sacerdotal. Bientôt l ’O rd o n n an c e de M o u lin s, de F evrier i_5 66 , art. 78 ,
défendit
en général d toutes personnes que ce s o it , d'im prim er ou f a i r e im
prim er aucuns livres ou tr a ité s , sans le congé et permission du R o i , et lettres et
privilèges expédies sous son grand scel . . . et ce sur peine de perdition de biens et
punition corporelle.
C e s dcfenses furent r e p e t e e s , aggravees dans une foule d e L o i x postérieu
res ; des C enseurs furent institues. Sans leur Approbation , point de privilège ;
et sans privilege , point d exe rcice possible de la propriété la plus sacrée.
Peu d Auteurs p re n o ie n tu n p rivilège en leur n o m ; ils p référoient de traiter
a vec un
Imprimeur ou L ibraire , pour
s ’épargner de trop humiliantes d é
marches.
Si quelquefois 1 A uteur faisoit e x p é d ie r le privilège
en son nom , com m e
il ne pouvoit imprimer lui-meme , il ¿toit obligé de recourir à un m em b re de
la corporation , de traiter a vec lui , de lui c é d e r son privilège ; a in s i, de ma
niéré ou d ’autre , lTIom m e-de-L ettres étoit à la m erci de T H o m m e de l’A rt ,
et en recevoit la loi. Celui-ci restoit
le maître
de l ’O uyrage par la force de
�C Í )
l ’a b u s , qui subordonnent l ’e x c r c ic e de
la propriété à la jouissance
du p ri
vilège.
L ’aulorité dont il é m a n o it , avoit grand soin d ’en maintenir l ’efficacité; l ’A u
teu r n ’auroit pas p u donner une seconde édition , m êm e
r e v u e , corrigée
et
augmentée , eut-il p rouvé q u e son cessionnaire avoit f a i t , sur la prem iere , tout
le profit q u ’il s’étoit p r o p o s é , un profit beaucoup plus
lui sur le q u e l
L a politique
avoit été
de
calculée
c e tem ps
et
considérable que c e
fixée la foible rétribution d e l ’A u teu r.
exigeoit q u e l ’A u te u r fût dans
la d é p e n d a n c e
d e l ’im p rim eu r ; c e dernier avoit m ê m e une sorte de droit d e suite sur l ’O u
vrage dont il avoit exploité le p r iv ilè g e ; car a v a n t,q u ’il fut e x p ir é , il pouvoit
e n dem ander la continu ation, q u e lo G o u v e r n e m e n t étoit toujours disposé à
lui accorder.
L a distinction entre les droits inaliénables de l ’A u teu r sur son O u v rag e et
c e u x d e l ’im p rim eu r sur la copie q u ’il avoit acquise , ne
cessoit pas d ’être
vraie aux y e u x de la raison et de la justice n aturelle; mais elle s ’évanouissoit
devant le privilège qui
donnoit toutes sortes de prétextes pour l ’éluder. Et
certes , on conçoit que c e n etoit pas plus un avantage pour les G e n s -d e - L e ttres , q u ’un bienfait pour le^Public.
C e tte L égislation si favorable a u x Libraires e t Im prim eurs , impétrans ou
cessionnaires de privilèges , leur imposoit en revanche des conditions
q u ’ils
devoient remplir avec une scrupuleuse exactitude. Elles sont détaillées dans le
T i t r e X du R è g le m e n t du zZ F évrier 1 7 2 3 , vulgairem ent
la Librairie.
appelé le C o d e de
A v a n t l ’obtention du privilège , il falloit rem ettre au C h a n c e lie r une c o p ie ,
manuscrite ou im p r i m é e , du L iv r e pour
lequ el ce privilège étoit dem andé.
A rt. 10 1 .
A ucu ns Livres ne pouvoient être imprimés , qu ’à la charge d ’y insérer au
co m m e n c em en t ou à la f i n , des copies entieres tant du privilège que de l ’ap
probation. Art. i o 3 .
L ’im pression a c h e v é e , on étoit obligé d e r e m e t tr e au C h a n celier la copie
sur laquelle elle avoit été f a i t e , p arap h ée par l’Examinateur. A rt. 104.
L ’exécution ponctuelle des trois A rticles qu on vient de citer , étoit co m
m andée par l ’A rticle i o 5 , sous p eine de dem eurer D É C I I U de tous les droits
portés par le privilège.
S 'il y avoit une c e s sio n , elle devoit
être
enregistrée
com m e le p r iv ilè g e ,
tout au long , sans interligne ni r a t u r e ,s u r le registre de la C om m un au té des
v
�C
7
)
Im prim eurs et L ib raires d e Paris , au plus ta rd trois m ois après sa d ate , à peine
- de
n u l l it é
. A rt. 106.
E n f i n , l ’A rt.
108 imposoit l ’obligation de rem ettre huit Exem plaires à la
C h a m b r e S y n d ic a le , avant de pouvoir exposer l ’O u v r a g e en v e n t e , a peine de
n u llité du privilège.
__ .
11 n ’est pas tem ps encore d ’appliquer les dispositions du C o d e de la L ib r a i
rie aux faits particuliers de la cause ; il faut achever d ’exposer tout ce qui tient
à la Législation des p riv ilè g es, e t son dernier état.
U n R èg lem en t du 3 o A o û t 1 7 7 7 , en e s t, pour ainsi d ir e , le com plém ent. L e
privilège y est défini : Une grâce fo n d é e en Justice , ayant pour o b je t , si
elle
est accordée à l ’A uteur , de récompenser son travail ; si elle est obtenue p a r un
■Libraire , de lui assurer le remboursement de ses avances et de ses fr a is .
L a propriété des Auteurs éloit m écon n u e , on l ’excluoit form ellem en t ; mais
on posoit du moins les seuls fondem ens justes e t raisonnables des droits q u e
les Libraires pouvoient acquérir sur les O u v rag es d ’a u tru i, et
les
bornes au-
dela desquelles leurs prétentions deviendroient abusives.
L e Libraire ( dit e n propres term es le p réam b ule du R è g l e m e n t , ) ne p e u t
p a s se p la in d re , si la fa v e u r q u ’il obtient est proportionnée au m ontant de ses
avances et à l ’importance de son entreprise : mais elle ne doit pas s étendre audelà de la vie de l’A u teu r , sans quoi ce seroit convertir une jo u issa n c e de grâce
en une propriété de droit.
C e t o i t véritablem ent pour le Libraire une très-grande fa v e u r , q ue la possi
bilité q u ’on lui laissoit d ’acquérir la jouissance exclusive d ’un O u v ra g e p e n
dant la vie de son A uteu r ; car le Libraire n e manquoit pas d ’exiger tout ce q u ’il
lui étoit possible d ’o b t e n i r , e t l'A u teur étoit p resque toujours réduit à subir la
dure L o i qui lui etoit imposee. C e p e n d a n t la p ropriété n e pou voit jamais pas
ser au L ibraire ; c ’eut été ( dit encore le R è g l e m e n t , ) consacrer le m onopole ,
et rendre un L ib r a ir e , le seul arbitre à toujours du p r i x d'un L ivre.
Il n ’y a p a s , dans la Législation de c e tem ps , de m axim e
plus constante ,
plus clairem ent énoncee , q u e celle qui interdit à un L ibraire toute prétention
à la propriété de l ’O u v rag e d autrui : le R è g le m e n t est si précis sur c e p o i n t ,
q u ’on a peine à concevoir co m m en t le c ito y e n D u g o u r , se disant H omme-deL e ttr e s , n ’a pas rougi de joindre à sa qualité de L i b r a i r e , celle de proprié
taire du Cours d ’Agriculture par Rozier. Pouvoit-il
ignorer que ces qualités
s ’excluent récip roq uem ent? N ’a-t-il pas yu que , par la réunion de deux titres
in c o m p a tib le s , il s’exposoit au reproche d ’exagération de la part des Libraires
�.
.
( 8 }
honnêtes et instruits; e t , s ’il faut le dire , au re p ro c h e d 'h y p o c r isie , d e l à part
des Auteurs , dont il usurpe les droits en affectan t de les défend re ?
L e s Articles 4 et 5 du R è g lem e n t de 1 7 7 7 , établissent la
différence
des
effets q u ’il attribuoit au privilège , suivant q u ’il étoit accordé à l ’A uteu r ou au
Libraire.
S ’il étoit a ccord s au Libraire , celui-ci devoit en jouir pendant tout le temps
fixé par le privilège , et encore pendant toute la vie de l ’A u teu r , si elle s ’étendoit au-delà.
Mais , si le privilège étoit accordé à l ’A u teu r , il en jouissoit pour lui et ses
hoirs à p e r p é tu ité , sous une restriction essentielle à r e m a r q u e r , et qui étoit
e x p rim é e en ces termes : P ourvu q u ’il ne le rétrocédé à aucun Libraire ; a u
q u el cas la durée du privilège sera ,
par le fait
seul de la
duite à celle de la vie de VAuteur.
C e s s i o n , ré
,
■
Enfin , l ’A rticle 6 vouloit q u ’après l'expiration du
p riv ilè g e accordé
l ’impression d'un O u v ra g e , et après la m ort de l ’A uteu r . q uiconque
m an deroit la permission de
pour
de-
réim prim er cet O uvrage , fût assuré de l ’o b t e n i r ,
sans que cette perm ission accordée à un ou plusieurs , p û t em pêcher aucun autre
d ’en obtenir une sem blable. C ’est-à-dire , que la faculté d ’imprimer
cet O u
vrage é toit rendue à tout le m onde , sans préférence ni réserve.
T e l le s étoient les réglés en v ig u e u r, lorsque le citoyen R o z ie r a , dit-on, traité
a v e c le L ib raire C u c h c t , aux droits duquel se présente
le citoyen D u g o u r :
c ’est donc d ’après elles, q u ’il faudra juger le mérite de ses titres, si jamais il
en produit. D ug ou r cite a vec complaisance la L o i d e 17 9 3 ; nous e n parlerons
aussi : mais on sent bien q u ’il suffit de sa d a t e , pour se convaincre qu elle ne
p eut pas influer sur le sort des actes passés , des conventions f a ite s , avant la
Révolution. L e x fu tu r is non preeteritis dat fo rm a m negotv.s.
O n allègue q u ’il a été obtenu , le 20 Juin 17 8 1 , un privilège pour l ’impres
sion du Cours d ’Agriculture par R o z i e r ; que ce privilège étoit au nom de ¡’A u
teur , pour lui et ses hoirs à perpétuité.
O n dit encore qu ’il y a e u , le 27 Mai
i
7 83 , une cession faite par l ’A uteu r au
L ibraire C u c h e t ; nous la supposerons conçue dans les termes les plus favora
bles au cessionnaire ; ce qui est accorder beaucoup plus que le citoyen Dugour
n ’oseroit prétendre s ’il produisoit son litre , q u ’il a vraisemblablement de bon
nes raisons pour ne pas montrer.
Q u e lle que soit la teneur de la cession , elle a nécessairement produit l ’effet
résolutoire que lui attribuoit le R è g le m e n t de 1777- Elle a restreint, par rapport
au
�c
9
au L i b r a i r e , la perpétuité du privilège
> .
•
...
à la vie
de
ï'A u teur-: mais R o s ie r
est mort pend an t le siège de L y o n , au mois de S e p te m b r e i 7 9 3 ; donc (..et la
conséquence est invincible) depuis le mois d e S e p te m b r e i 7 9 3 , il n ’y a plus ni*
privilège ni droits exclusifs qui pesant sur le C ours d ’A g r i c u l iu r e , et qui puissent
légitim er le monopole d'un prem ier Editeur.
.
P our que le .Libraire C u c h e t eût acquis le droit de prolonger sa jouissance
exclusive au-delà de la vie de R o zie r , il aurait fallu le concours d e
d eu x cir
constances : la p rem iere , q u e le privilège eût été accordé n o m m é m e n t
à Cu-
c h e t ; la s e c o n d e , que la durée de c e privilège eût été fixée h un term e
excé
dant celle des jours de R o zie r. N i l'une ni l ’autre de ces circonstances
ne se
rencontre ici. C u c h et n a donc pas acquis le droit de prolonger sa jouissance e x
clusive au-delà du mois de S ep te m b re 17 9 3. Il n’a pu le transmettre à person ne.
Nous montrerons bientôt que C u c h e t n ’a pas conservé jusqu’à la m ort de
R o z ie r le droit de jouir exclusivem ent du Cours d ’Agriculture ; mais nous vou
lons faire voir que , dans l ’h yp o th e se la plus favorable à D ugour , sa prétention
seroit e n co re absurde et révoltante ; et c ’est
pour ce la que nous raisonnons
d ’abord, com m e si les Réglemens, auxquels se référé le prétendu Tra ité de 1 7 8 0 ,
avoient subsisté jusqu’en 179 8.
.
Il est dém ontré que tout ce que C u c h e t pouvoit se prom ettre des
effets de
la cession à lui faite en 1783 , c ’étoit la jouissance exclusive du C ou rs d'Agrl-,
culture pendant la vie de l'A u teur : il suit de ..là que j m ê m e sous l'em pire des
anqiens R églcm ens ?l aussitôt après la m ort du,.citoyen R o z i e r , cent Im prim eurs
qui se seroient prçsentés(,ensemble ou s u c c e s s iv e m e n t, auvoient obtenu, j sans
aucune difficulté , la permission d ’imprimer , à leurs risques , le Cours’ d ’À<4 i1
*
'
*
« >»i t ;
«
culture» 4
(
Q u ’auroic.pu-dire C u ç h p t p.quv. s ’opposer à leurs entreprises ? ..N ’avoi t-il pas ,
s ’il faut l ’e n croire, lu i-m ê m e , traité en 1783;,
sous f e m p i r e du R è g le m e n t Je
} 7i 77 ■ N etoit-il.pas ^lors b ie n averti par la .Lpi , q u e , / , fa 'u seul , * 7 a ' n J o n
q u ’il acceploit , réduisait la durée du privilège à celle de la vie de l'A u te u r ; que
la grâce accordée au Libraire .ne, devoit p a s. dégénérer en d r o i t , ni sa jouissance
se convertir en propriété ?
,
. ■
. 1
‘
j Sur quoi C u c h e t , b ieû instruit qu il ne pouvoit,pas devenir pyop^jdtaire., auroittjil c o m p té en traiiar)t a v e c l ^utc-ur? Sur le remboursement^ cïe ses.iy.ances avec
b én é fice . O r son espoir n ’auroil point été d é ç u ; il a.jouj.pn sconçurr.ens depuis
17.81 jusqu’e n 1 7 9 8 ; o n . £ s p e q u i! a p la c é loiniH«* èxemplanjçs. de son édition
et réimprimé plusieurs volumes. L exploitation du privilège dont on suppose q u ’il
B
�(
lo
;
------------------------
étoit devenu cessionnaire , avoit suffi pour couvrir ses frais et lui assurer un
prtffit considerable : 1 intention du R è g le m e n t é to it plus que remplie à son égard:
il n ’avoit pas m êm e de p rétexte pour se plaindre.
O n peut à présent adm ettre , avec le c ito ye n D u g o u r , • que 1 édition du
c ito ye n L e ro y , entreprise dans les circonstances q u ’on exposera , soit d'une
ép oq ue postérieure à la m ort de l ’A uteu r ; on p e u t admettre encore q u ’après la
mort de l ’A u te u r , et m ê m e aux époques indiquées par le citoyen D ugou r , le
citoyen L e r o y ait vendu des exemplaires de son édition; dans cette h yp oth ese, et
dans la supposition admise jusqu’à p ré se n t, que le privilège qui assuroit la jouis
sance exclusive de C u c h e t , eut subsisté ju sq u ’à la m ort de l’A uteu r , il soroit
évident que le citoyen L e r o y n ’auroit pas entrepris sur cette jouissance e x c lu
sive , q u ’il n ’aureit fait aucu n acte préjudiciable au citoyen C u c h e t. A quel titre
c e dernier eut-il donc trouve mauvais q u e le citoyen L e r o y fît paroître son édi
tion dans un temps où tous les Imprimeurs du m onde p ouvoient profiter de la
concurrence é t a b l i e , garantie par l ’article 6 du R è g le m e n t de 1 7 7 7 ?
Il eut f a l l u , dira peut-être le citoyen D u g o u r , obtenir une perm ission ! O u i ,
mais elle n ’auroit pas pu etre refusée , elle n ’auroit eu d ’autre im portance q u e
la rétribution qu en eussent tire les agens de l ’autorité; et à qui se seroit-on
adressé pour obtenir cette permission en 1793 ?
L e s objections q u e le citoyen L e r o y est dans le cas de faire au c ito yen
D u g o u r , sont beaucoup plus pressantes. O n lui passe sa qualité de cessionnaire
du c ito yen C u c h e t , q u oiq u ’il ne l ’ait pas encore é ta b lie;
cependant C u c h e t
n ’a pas pu lui transmettre des droits qu il n avoit pas ; C u c h e t n ’a jamais eu ni
pu avoir ceux de la propriété ; il n avoit pu acquérir que la jouissance e xclu sive
d e l ’O u v r a g e , pendant la vie de 1 A u teu r ; le citoyen D ugou r eût-il tous les
droits
de C u c h e t , n ’auroit pas celui de jouir exclusivement depuis la mort
d u cito ye n R o z ie r ; il ne seroit pas propriétaire du C o u rs d ’A griculture ; il
seroit inexcusable d avoir pris ce titre en tete de son M ém o ire ; il auroit prouvé
par-là q u ’il ne connoît pas plus les droits des L ib r a ir e s , q u ’il ne resp ecte ceux
des Auteurs.
Si nous
consentons que le citoyen
Cuchet
argum ente de titres qui n ’ont
d ’autre base , d ’autre appui , que la Législation du tem ps des privilèges , il
sera sans doute perm is au citoyen L e r o y
de profiter des avantages que lui
fournit c e tte 'm è m e Législation , contre un injuste agresseur , auquel il n ’a pas
nui , et qui pourtant a conjuré sa ruine.
T o u t est de rigueur en matière de privilège. D ugo u r ou C u c h e t ne p e u v e n t
�(
pas choisir , dans les R é g le m e n s de
11
?
.
la L ib r a ir ie ,
quelques dispositions qui
leur accordoient faveur et grâce , en rejetan t celles qui leur im posoient des
droits et des charges. O n veut bien souifrir q u ’e n co re .aujourd'hui le p réte n d u
p rivilège de 17 8 1 , la p ré te n d u e cession de 1 7 3 3 ,
auxquels il faut n é c e ssaire
m e n t rem on ter pour établir les droits du plaignant, soient des titres adm issibles,
e t q u ’ils operent sous le régim e d e la L ib e r té com m e ils eussent op éré sous celui
d u despotisme ; c e p e n d a n t , pour user de son privilège , il falloit q u e C u c h e t
eût satisfait au vœu des articles 101 ,
i o 3 et 104 du R è g le m e n t de 1 7 7 7 , et
rem pli l ’obligation im p osée par l ’article 108 , à p eine de nullité. N ’insistons
pas sur tant de points ; arrêtons-nous à deux.
L a cession
supposée faite au L ibraire C u c h e t , le 27 Mai 1 7 8 8 , devoit être
enregistree à la C h a m b r e S y n d ic a le , dans les trois mois de sa date , à peine
d e nullité. Elle ne l ’a été , dit-on , q u e le 22 D é c e m b r e 17 8 6 , c ’est-à-dire
trois ans e t quelques mois trop tard : elle est donc nulle ; elle 11e peut servir
d e titre ni a C u c h e t ni a D u g o u r , et sans elle , ils 11’en ont plus aucun.
Le
privilège devoit etre im prim é au c o m m e n c e m e n t ou à la fin de l ’O u
v r a g e , sous p eine de d é c h é a n c e ; le privilège n ’a paru dans aucun des volumes
q u i , pend an t 18 ans, sont sortis des presses de C u c h e t.
Par où pouvoient être connus ces prétendus droits exclusifs ? D e s milliers
d ’exem plaires du Cours ¿ ’A griculture croient répandus dans le P ublic ; aucun
ne portoit le caracteru de l ’édition légale et privilégiée : ne devoit-on pas en
c o n c lu r e , ou que C u c h e t n ’avoit point de p r iv ilè g e , ou q u ’il rie vouloir pas Y e n
p r é v a lo ir , puisqu’il ne le faisoit pas connoître ?
‘
D 'a c c o r d avec les R ég lem en s g é n é r a u x , les L e ttres de p rivilège Tenferm oient
ordinairem ent cette clause r e m a r q u a b le :
Voulons que la copie des présente} ,
qui sera im prim ée tout au lo n g , an com m encem ent ou à la f i n d u d it O uvrage ,
soit tenue pour â u h m n t'sig n ifié e . P a r l a l ’autorité qui accordoit le privilège reconnoissoit la nécessité d u n e signification
d u e m e n t ' f a i t e , la
n écessité
• publication 'soÎeninelle dü privilège , afin q u e p e rso n n e n'en
c a u s e d ’ignorance. C u c h e t n ’a rien s ign ifié; rien p u b l i é ,
d ’une
pût p rétendre
il a tenu son titre
e n p o c h e ; il a dérob é , autant qu il l a p u , la connoissance du p rivilège et de la
cession ; lu ri n a jamais etc im p rim é, 1 autre 11"a pas été enregistre dans lè délai
fatal. 1,1 n a donc jamais pu argum enter ni
de
l'un ni d e
l ’autre.
Il en
egt de 1 impression du privilège et d e 1 enrégistrem ent de la cession e n matière
d e Librairie , c ô m m ë de 1 insinuation en m atiere d e donation et de substition. C e sont des itooyeils de surete publique : et c ’est pour cela que l'omission
T
�C
13
)
de ces form alités em porte la nullité des actes,qui y sont sujets , et q u ’elle doit
Être p rononcée rigoureusement lorsqu’elle intéresse des tiers.
'
A u r e s t e , si on adresse c e s . reproches à C u c h e t , c e n ’est que parce q u ’il
se trouve interposé entre le citoyen D u g ou r et
le citoyen L e r o y ; on
rend
volontiers justice à C u c h e t : s ’il n ’a pas im prim é le privilège , s ’il n ’a pas fait
enre’gistrar à tem ps la cession , en un m o t , s ’il est resté en deçà de p resq u e
toutes
les
obligations que lui imposoient les R é g le m c n s de la Libraire
en
re va n ch e il n ’a pas tenté d ’en abuser pour ruiner un éditeur de bonne foi ,
pour s ’e n rich ir de sa dépouille. C u c h e t ne se qualifie pas propriétaire du Cours
¿ ’A griculture par
R o z ie r , ni ne s ’arroge pas des droits indéfinis à la jouis
san ce exclusive de cet O u v ra g e : on n ’a pas vu C u c h e t élever des p r é te n tio n s ,
ni depuis la m ort de l’a u t e u r , ni m ê m e depuis l'établissement de la L ib e r té ]
on ne l ’a pas vu faire saisir l ’édition d e L e r o y , à une ép oque où le privilège
n e pouvoit plus exister , où la concurrence
pas vu intenter un
procès scandaleux à un
étoit largem ent établie ;
on ne l ’a
citoye n honnête , pour avoir fait
postérieurem ent à l ’abrogation des anciens R églem ens , ce q u ’il auroit pu faire
lorsq u ’ils étoient en pleine v ig u e u r: le citoyen C u c h e t ne traite pas le c ito y e n
L erov
le
d e forban , de voleur , ne le signale pas à l’A ccusateur - P ub lic , n e
traduit pas au T r ib u n a l C rim in el , n ’invoque pas contre lui tous
les pou
voirs , tous les intérêts , toutes les passions , pour s ’approprier les fruits d ’un
travail qui a contribué au soutien de plusieurs familles dans les
tem ps les
plus c a la m ite u x , et qui n ’a rien que de lé g itim e : C u c h e t enfin ne pousse pas
¡ ’inconséq uen ce aussi loin que la vexation , e t ne dem ande pas q u e les peines
introduites pour un n ouvel ordre de c h o s e s , et prononcées par nos L o ix R é p u c a in e s, soient appliquées à des faits qui les ont p récé d é e s , et ven gen t a ujourd’hui
l ’infraction imaginaire d ’un privilège royal. T ou s ces écarts sont ceu x du c ito y e n
D ugou r. C u c h e t , dont il e x erce les droits , avoit connu l ’entreprise du citoyen
L e r o y , sans tenter une d é m arch e pour en arrêter le cours , sans p rofé re r une
plainte , sans donner aucun signe de m é co n te n te m e n t; il n ’est pas présumable ,
q u e lq u e m arch é q u ’il ait fait avec D ugour , q u ’il ait e nte ndu lui transm ettre
le droit d ’inquiéter , de
persécuter le
citoyen L e r o y . L e long silence q u ’a
gardé le Libraire C u c h e t , témoigne assez q u ’il n e croyoit pas avoir c e
pré
ten d u droit.
C e t t e observation ne tend q u ’à prouver a ve c quelle in c o n c e va b le t é m é
rité le citoyen D ug ou r s’est engagé dans c e t odieux p r o c è s , e n t r a î n é , séduit
p a r l ’appât d ’une
confiscatio n, d ’une
a m en de ,
qui feroient sa fortune , en
�tout
la
cas p a r l ’espoir
d ’une b o n n e
com position q u ’il se flatte
d ’arracher
à
crainte.
U n e spéculation si honteuse n e réussira pas : un m ot suffit pour la renverser.
.C u c h e t n ’a pu acquérir, en 1 7 S 3 , qu ’une jouissance exclusive mais temporaire ,
q ui devoit cesser à la mort de l ’Auteur. L a L o i de ce tem p s d éfen d oit de faire
p lus ; et certes on ne p rétendra pas que les parties contractantes aient eu la
volonté de faire
ce que la Loi défendoit expressém ent. C u c h e t n ’a donc pu
transmettre à Dugour le droit de jouir exclusivem ent depuis la mort du R o z i e r ;
les .poursuites de Dugour sont donc injustes et vexatoires ; il n ’est pas m ê m e
recevable , étant tout-à-fait dénué de titres.
Nous avons prolongé par complaisance p our D u g o u r , l ’em pire des anciens
R ég lem e n s et l ’efiet des privilèges exclusifs , au-delà du régim e qui les avoit
in tr o d u its , et qui seul pouvoit les maintenir. Il est temps d ’abandonner c e tte
h y p o ü ie se . L e s anciens R églem ens , les privilèges exclusifs devoient disparoître
à l ’aurore de la Révolution. L e u r suppression
fut à la fois un de ses plus
grands bienfaits et de ses plus puissans m oyens.
Pouvoient-ils survivre à la Proclam ation de la L ib e r té Fran çaise dans la nuit
du 4 A oû t 1789 ? N e f u r e n t- ils pas form e lle m en t proscrits par le D é c r e t d e
l ’A ssem b lée N ationale , du 21 du m êm e mois ?
.
T o u t citoyen peut p a rler , écrire , im prim er librem ent. T e l l e fut la disposition
très-claire , très-précise , d ’un D é c r e t destiné à faire partie d e la D é c la ra tio n
des Droits. Il fut compris dans les L ettres-Patentes du 3 N o v e m b r e 1 7 8 9 , q u i
ordonnoient l ’envoi aux Tribunaux , M unicipalités et autres C o r p s A d m in is
tratifs , des
D écrets d e
1 A s se m b lé e
Nationale ,
a cc e p té s
ou
sanctionnés
p a r le Pouvoir E x e c u t i f , e t des-lors ce D e c r e t fit L o i dans toute la F ran ce.
N o n sans d o u te , il n autorisoit pas le vol ! mais il rétablissoit les Auteurs dans
des droits sacres , q ue la tyran nie n avoit jamais voulu leur reconnoitre : il
détruisoit les m archés onéreux qu'ils avoient souscrits , la lésion énorm e q u ’ils
avoient soufferte , lorsque la L o i croyoit leur faire grace en leur p e r m e t t a n t ,
sous
toutes sortes de
•
t
r
propriété.
modifications et d e
restrictions , l ’e x e r cic e
d e leur
’
L e D é c r e t du 21 A oût 1789 , reçu t son application en T790 , dans l ’affaire
du citoyen Palissot et de la c ito ye n n e
Devaux
, contre les entrep reneu rs
du Journal de Paris. Il fut juge en dernier ressort, par le T r ib u n a l du neu viem e
A rron dissem en t, q u ’une pension annuelle stipulée pour prix de la cession d ’un
�,
. .
(
'4
)
privilège , n ’étoit plus d u e , parce que la cession ne pouvoit plus produire d'effet ;
que la cession ne pouvoit pas survivre au privilège , et q ue tous les privilèges
d e Librairie ètoient éteints et supprim és par la D éclaration des Droits.
S i le citoyen L e r o y , si tout autre Libraire eu t f a i t , en 17 9 a> , une
du
édition
Cours d ’Agriculture , l ’A u te u r rentré dans sa p r o p rié té, eût été fondé à
s ’en plaindre ; mais C u c h e t , porteur de la cession d ’un p rivilège , eut vaine
m en t tenté d ’inquiéter c e t éditeur. O n eut fait à C u c h e t c e tte réponse victo
rieuse : L a cession d ’un privilège n e p e u t pas lui survivre , et désormais tous
les privilèges d e
Librairie sont éteints et supprimés , par le D é c r e t du 21
A o û t 1789 . C u c h e t eut infailliblement été déclaré sans t i t r e , sans
dès
1790.
a ctio n ,
D u g o u r , qui n ’a que les droits q u ’avoit C u c h e t > est-t-il plus re ce -
vable à les opposer en 17 9 9 ?
P ostérieurem ent à la déclaration des Droits e t au Ju gem ent du Trib u n al du
n e u v ie m e A r r o n d is s e m e n t, la
Constitution
de 1 7 9 1 avoit prononcé l'irrévo
cable abolition de toutes Les institutions qui blessoient la L ib erté. I l n'y a p lu s
avoit-elle d i t , pour
Jurandes
,
aucun
ni Corporations
garantit la L ib e r té
individu
,
aucun
privilège
de professions d 'A r ts et M é tie r s.
à tout hom m e
,
de p a rler
,
; il n'y a p lu s n i
La
C on stitution
d'écrire , d ’imprim er
ses pen sées.
,
et p u b lier
f
C ’est dans ces circonstances que l ’A u te u r du C ours d ’A griculture , a luim ê m e r e c h e r c h é le c ito y e n L e r o y , et l ’a déterm iné à e n t r e p r e n d r e , sous ses
y e u x , une
nouvelle
édition d e son O uv rag e. L e c ito y e n R o z ie r a fourni
l ’exem plaire q u ’il avuit
c o m m e n c é à corriger
de
sa m ain , e t dont il a vo it
promis d ’e ten d re les corrections , à m esure q u ’on avanceroit ; il s ’étoit c h a r g é
de revoir les épreuves , et il est de notoriété q u ’il a tenu parole ; il a suivi ,
so ig n é , tous les détails de l’impression tant q u ’il a vécu . O n est en
état d'en
reproduire des preuves écrites , et d ’invoquer à cet égard les n o m b re u x tém o i
gnages de ce u x qui fréquentoient l ’im prim erie du citoyen L e r o y .
Il n ’est pas r é d u i t , com m e on le v o i t , a se prévaloir de la L ib e r té indéfinie
q ui régnoit à cette é p o q u e ; sa position est plus honorable ; il avoit le v œ u d e
l ’A uteur , son approbation , sa collaboration imm édiate. O n ne pouvoit l ’a cc u
ser , ni de contrevenir aux L o ix qui n ’oxistoient p l u s , ni m ê m e de profiter
a v e c trop d ’e m pressem en t de l ’absence d ’aucune L o i positive. L e p rem ier de ces
rep ro ch es n ’e u t été p la c é dans la b o u c h e de personne : il n ’eut appartenu q u ’à
l ’A u teu r d e faire lo se c o n d ; mais l'A u teu r étoit lui-même h la tête de l ’entreprise.
Faudroit-il q u e le cito ye n L e r o y , dont la délicatesse p erso n nelle est à cou-
�-
(
Is
)
v e r t , se chargeât de ve n ge r celle du c ito y e n R ozier? O b je c te r a - t- o n q u ’il avoit
c e d e son O u v r a g e à C u c lie t , e t q u e dès-lors , il ne pouvoit pas autoriser u ne
nouvelle édition à son préjudice ?
E n adm ettant l ’h yp o th ese
d'une
c e s s io n ,
on r é p o n d r a ,
i . ° q u e jam ais
l ’A uteu r du Cours d ’A griculture , n ’avoit cédé la propriété d e cet O u v r a g e ,
puisque du temps des
p rivilèges^ la L o i ne reconnoissoit pas de propriété
littéraire, et que depuis l'extinction des privilèges , l ’A u teu r d e ro it bien moins
à
C u c lie t
le sacrifice
du
droit incontestable
q u ’il
avoit de
don ner
une
n ou velle édition de son C ours.
2.0
Q u e R ozier avoit laissé à C u c h e t le tem ps de p la c e r la sienne , e t d ’en
tirer un grand b én éfice ; q u ’il avoit donc rempli , envers ce L ib ra ire , toutes
ses obligations naturelles , toutes celles q u ’il avoit pu contracter licitem ent et
sans renoncer à ses droits inaliénables.
3 . Q Q u e d e son côté , C u c h e t avoit ‘réalisé sa spéculation a v e c b e a u c o u p
d ’avantages , puisqu il avoit
m es , pour fournir
à des
été
dans
le cas de réim prim er plusieurs volu
dem andes devenu es infiniment plus considérables
q u ’il ne s y étoit attendu ; q u ’après avoir joui e x c lu siv e m e n t, p en d an t plus d e
dix années , du travail de l ’A u t e u r , e t avoir p la cé au moins dix mille e x e m
plaires , il devoit être conten t de sa moisson.
L e citoyen R o zie r paroissoit être, d ’a ille u r s , dans l ’intime persuasion q u e , par
son traité avec C u c h e t , il s ’étoit form ellem en t réserve' le droit d e donner d e
nouvelles éditions , et d ’y faire les c h an gem ens et additions q u ’il jugeroit à
propos. O n assure q u ’il a souvent m anifesté cette opinion , don t le fo n d e
m en t
se trouveroit sans doute dans la cession que D u g o u r n e produit pas.
D ans c e c a s , le citoye n R o zie r n'auroit
la
suppression des
pas
seulem en t
été autorisé par
privilèges , et p a r le rétablissem ent de la L ib e r té natu
relle , à p erm ettre une
nouvelle édition de son L iv re j mais il n ’auroit fait
qu'user du droit c o n v e n tio n n e l, stipulé entre C u c h e t e t lui. C e seroit un m o ye n
d e plus contre la prétention de D u g o u r.
V o ilà dans
quelles circonstances
p ro ce d e s les plus vexatoires
f a c te u r
de
,
com m e si ce
la L ib e r te rendue
n om
a la
il s ’est permis d ’atroces
contre le c ito y en L e r o y .
injures e t
les
Il l ’ap p elle c o n tr e
pouvoit convenir au L ib ra ire qui , profitant
presse , a secondé les désirs
d ’un A u te u r qui
venoit de recouvrer la propriété d e son O u v r a g e , e n le réim prim ant
sous
scs y e u x , et sur un exemplaire corrigé de la m ain m ê m e de- c e t A u t e u r , q ui
�(
i6
)
'
p renoit encore la peine de revoir les épreuves. U n c on trefacteu r imite , le plus
servilem ent q u ’il p e u t , le papier , les caracteres , la justification et jusq u ’aux
fautes de
1 édition originale ; il se couvre du nom du L ib raire privilégié , il
v e u t être pris pour lui : mais loin d ’im iter l ’édition
qui se ve n d c h e z D u g o u r ,
L e r o y avoit très à cœ ur que la sienne en fût d is t i n g u é e , q u e l l e fût reconnue
m eilleure. O n pouvoit supposer q u ’il n ’avoit pas eu le droit de faire c e q u ’il a
f a i t , q ue le citoyen R o z ie r n ’avoit pas pu l ’y autoriser ; l ’erreur d ’un h o m m e
aveu glé p ar son intérêt personnel, paroîtroit excusable : mais la conduite violente
d e D u g o u r , ses assertions plus q u e hardies , ses efforts pour faire d ’une cause
privée une affaire d e
parti , et rendre les
involontaires de sa cupidité , ce la
plus
honnêtes gens
com plices
e x c ite l ’indignation.
T a n d is que le c ito y e n D u g ou r et m ille autres c o m m e lui , s ’autorisent d e
la suppression des p r iv il è g e s , pour s ’associer aux avantages d ’une possession cidevant exclusive , lui convient-il de trouver mauvais ce grand d é v elo p p e m e n t
de la L ib e r té naturelle , q ui rend d ’un côté ce q u ’il retran ch e de l ’autre , et
qui porte a v e c lui le m o y e n d e
com penser le mal passager q u ’il occasionne ,
p a r le bien durable q u ’il produit ? L a fortune des anciens Libraires et Im pri
m eurs eut reçu un trop rude é c h e c de la concurrence
des nouveaux venus ,
si dans le m ê m e temps q u ’elle s ’éta b lisso it, un cham p plus vaste n ’eut pas été
ouvert à leurs entreprises , et l ’on doit croire que cette considération n ’a p oint
é c h a p p é aux Législateurs.
Mais , 011 le ré p é té , D u g o u r imaginoit-il q u e la
suppression des privilèges n ’avoit pas détruit celui q u e le L ibraire C u c h e t
avoit exploité ?
Prétcndoit-il que le D é c r e t
fo rc e ; q u e le Jugem ent de
D é c r e t ; que les garanties
du
21
A o û t 1789 , étoit sans
1 7 9 0 , avoit fait une fausse application
constitutionnelles promises en
d e ce
1 7 9 1 , étoient
ch i
m ériques et illusoires ? C e tte prétention n ’avoit pas de tels caracteres d ’évi
d e n c e , q u ’il fûtper/nis de.la prendre pour une incontestable vérité. O n pouvoit
risquer de faire un mauvais procès , en appelant le citoye n L e r o y devant les
Juges C ivils , pour y voir décider la question.
M ais D u g ou r savoit trop bien
q u ’il 11’y avoit rien à gagner pour lui à une discussion froide et m é th o d iq u e ;
il lui falloit du b r u i t , de
l’éclat , l ’appareil
d ’une procédure criminelle.
c ito y e n L e r o y est dénoncé , et pourquoi ? Parce que
Le
dans un tem ps où il
n ’existoit en F ran ce aucun R è g le m en t sur la L ib r a ir ie , il a publiquem ent entre
pris , sous les auspices et a vec le concours de l ' A u t e u r , une n o u velle édition
du C ou rs d ’A gricullure. O u donc est-il é c r i t , où a-t-on vu q u ’un fait de c e tte
nature puisse constituer un délit ? Sur quel article du C o d e P é n a l , clévcra-t-on
cotte
�(
*7 )
c e tte m onstrueuse procédure ? O n croit fortem ent q u ’elle ne p e u t avoir d ’autre
issue que de soulever tous les amis de la Justice contre Je citoyen D ugou r. Il est
im p o s s ib le q u au lieu d obtenir les millions qu il convoite , il ne soit pas con
damné l u i - m ê m e à une réparation aussi éclatante que l ’offense , et en des
d o m m a g e s -in té r ê ts p ro p o rtio n n és , n o n -se u le m e n t à la gravité d e l ’injure faite
au c ito y e n L e r o y , mais encore au préjudice im m ense q u e lui cause la saisie
e t l ’e n lé v e m e n t de son édition.
D e d e u x choses l ’une : ou la cause sera jugée d ’après les L o i x q ui p révaloient
lorsq ue le p rétendu privilège a été obtenu en 17 8 1 j par R o z ie r , et lorsqu’il
a fait à C u c h e t la pretendue cession du 27 M a i 1788 ; ou elle le sera d ’après
les principes du droit n a t u r e l , p roclam és
par le L é g is la te u r au c o m m e n c e
m e n t de la Révolution , et qui étoient e n vigueur lorsque le c ito y e n L e r o y
a entrepris son édition.
D ans 1g dernier c a s , le privilège seroit anéanti depuis 1 7 8 9 ; dans le p r e
m i e r , il le seroit du moins depuis 17 9 3 .
D ans l u n
et dans l ’a u t r e , il seroit toujours a v é r é ,
i . ° q u ’à l ’ép oq u e où
D u g o u r se disant cessionnaire de C u c h e t , a co m m e n cé ses p o u rsu ite s, il y
avoit lo ng-tem ps que ni D u g o u r ni C u c h e t n ’avoient plus ni titre ni qualité
p o u r agir ; d où il suit q ue D u g o u r est n o n -re c e v a b le : 2.0 que l ’édition du
citoyen L e r o y , entreprise avant la m ort de R o z i e r , et les ventes que l ’on
suppose faites long-tem ps après , n ’ont pu nuire à la jouissance e xclu sive d e
C u c h e t , qui a cessé a ve c la
r e c e v a b l e , seroit m al fondé.
vie de l ’A u t e u r ; d ’où il suit q u e D u g o u r , fût-il
N ’oublions pas la L o i du 1 7 Juillet 1 7 9 8 , relative au droit d e p ropriété des
'Auteurs d ’écrits en tout g e n r e ; le c ito y e n D ugou r doit s ’y a ttach er a v e c c o m
plaisance ; elle semble lui prom ettre des trésors : d'abord la confiscation de
l ’édition saisie , ensuite une som m e éq uivalente au prix de 3ooo exem plaires d e
1 édition originale : com m e il y a n e u f volum es « - 4 . ° du Cours d ’A g r ic u h u r e
imprimé par
C uch et,
en
comptant chaque volum e à 12 f r a n c s , c e seroit
108 francs par exemplaire > et p our les 3 c o o e x e m p la ire s , 324,000 f r a n c s ,
sans prejudice à ¿4j000 francs qui seroient encore dus par chaque L ib ra ire c h e z
le q u e l on trouveroit un exem plaire de l ’édition d e L e r o y . T o u t ce la est m agni
fique et bien capable d ex c ite r la convoitise , mais non pas de la satisfaire.
L a L o i du 17 Juillet *79^ j dispose pour l ’a y e n i r , et n e p e u t pas remplir l'at
tente de Dugour.
C
�(
i8
)
C e t t e L o i accorde aux Auteurs d écrits en tout g enre , le droit e x c lu s if de
les ven dre et faire v e n d r e , et d ’en c é d e r la propriété , en tout ou en p artie :
e lle assure le m ê m e droit aux héritiers ou cessionnaires des A u t e u r s , durant
l ’espace de dix arts après la mort de ceux-ci.
O n ne p eu t s ’e m p ê c h e r de rem arquer que c e q u e la L o i a p pelle la p ro priété
des Auteurs , r e sse m b le fort p eu à une véritable propriété ; puisqu’e lle doit
toujours cesser dix ans après leur mort. Suivant toutes les notions r e ç u e s , nous
p ouvons ven d re à toujours les biens dont nous som m es propriétaires : si nous
m ourons sans en avoir disposé , nous les transmettons à nos h é r itie r s , non pour
dix ans , ou pour tout autre term e r e s tr e in t, mais à perpétuité. Il sem b le d o n c
que la
L o i du 17 Juillet 1 7 9 3 , en m ê m e tem ps q u'elle annonce la p ro p rié té
des A u t e u r s , ne la consacre pas tr è s -c la ire m e n t, et q u e l l e laisse b eaucoup à
désirer à la Justice.
*
Q u o i q u ’il en soit , le citoyen D ugou r peut-il puiser dans c e tte L o i des
m oyen s favorables à sa cause ? C ’est ce que nous allons exam iner.
Il est essentiel de faire observer que les troubles de L y o n ëxistoient e n
Juillet 1 7 9 3 ; que le siège alloit c o m m e n c e r ; et que R o z i e r , atteint d'un éclat
de b o m b e , au mois de S e p te m b r e , mourut sans connoître la L o i d u 17 J u ille t ,
qui ne parvint à ses c o m p a trio te s , et n e fut publiée dans leur V ille , q ue long
tem ps après.
R o z ie r n ’a donc pu faire usage du droit q u e cette L o i donnoit aux A uteu rs ;
ni C u c h e t , ni L e r o y ne p eu v e n t en argumenter.
L e c ito y e n C u c h e t a traité sous
la tyrannie
des privilèges ; le
c it o y e n
L e r o y , dans un temps où aucune L o i positive ne modifioit la liberté naturelle.
D a n s le systèm e de D u g o u r, il faudroit franchir l ’intervalle de quatre ou c in q
années , pendant
lesquelles • les anciens
Réglemerts n ’existoient plus , e t l e
no u ve a u n ’existoit pas encore ; il faudroit rattacher l ’ancienne L égislation à la
n o u v e lle ; il faudroit étendre l ’effet des cessions’ que les Auteurs ont faites d e
leurs privilèges avant 1 7 8 9 , en y appliquant les dispositions de la L o i du
19 Juillet 17 9 3 . C e s y s t è m e , enfanté dans le délire de l ’intérêt p e r s o n n e l, est
in s o u te n a b le , absurde.
Il suppose dans la L oi un vice rad ica l, le vice de la ré troactivité, q u ’on ne
p eu t supposer dans aucune L o i , beaucoup moins dans c e l l e - c i , dont toutes les
expressions sont au futur.
L a Législation des privilèges a dû servir d e réglé tant q u e les privilèges ont
existé.
�( • T9 )
L e D i o ït naturel 3. seul prcvnlu ^ apres 1 ¿iljrogcitïon des privilègesL a L o i positive , du 19 Juillet i 7 9 3 , modifie le droit naturel , e t n ’op ere
q u ’à com p ter de sa promulgation.
C o m m e n t imaginer que le citoye n R o z ie r a c é d é , en 17 8 3 > ¿ es d roi ts q u >il
n ’avoit pas à cette époque ; des droits résultans d ’une L o i p ortée dix ans plus
tard ; L oi q u ’il n ’a jamais connue , ni pu connoître ? Pensoit-il , en 17 8 3 ,
C u c h e t se doutoit-il alors, q u ’un jour les Auteurs auroient la facu lté d e c é d e r
à un Libraire la\jouissance exclusive de leurs O u v r a g e s , non-seulem ent p e n
dant leur v i e , mais encore pendant les dix années qui suivroient leur m ort >
A u c u n e des parties contractantes en i 7 8 3 ,
n ’a eu l ’idée de c e futur contin
g e n t , mais toutes deux savoient parfaitem ent q u e la cession faite au L ib ra ire
réduisoit le privilège à la vie de l ’A u t e u r , et toutes deux s t i p u l e n t en c o n sé
q uen ce. Voudroit-on que ce qui 11’a é t é , ni dans leur p e n s é e , ni dans leur
apperçu , fût néanmoins entré dans leur convention ? V o u d ro it-o n q ue le droit
de 1 u n e , que 1 obligation de 1 autre , dérivassent d ’une convention q u ’il est
évident
q u elles n o n t
pas f a i t e ,
q u ’elles n ’ont pas pu f a i r e ,
dont on ne
p e u t pas m e m e leur supposer la p en sée ; ou enfin voudroit-on q u ’elles fussent
e n g a gé es sur ce p o i n t , sans en etre c o n v e n u e s , sans avoir e u l ’intention d ’en
co nvenir >
L a L o i du 19 Juillet 17 9 3 , prise dans Je sens de D u g o u r , iroit d irec te m e n t
c o n tr e son o b j e t ; elle favoriseroit les L ib r a ir e s , et ne p rocureroit aucun avan
tage aux Auteurs.
C e u x -c i , presque tous liés par des cessions faites à des Libraires ,
etoient rentres alors dans leurs droits naturels. De quoi s'aKissoit-il
en . 7 , 3 î D e n regler lexere.ee , nuis non pas de les annuller. Cependant, si
, 7 S9
la L o, du , 9 Ju.Het, sappl.quo.t aux cessions faites avant ,789 , il résulter»*
de la que les Auteurs v.vans auroient perdu d ’avance tout ce q u elle semble leur
accorder ; les anciens cessionna.res , qui navoient compté acquérir la jouis
sance exlus.ve que jusqua la mort.des A uteurs, se trouveroient lavoir acquise
pour dix ans dé plus. Quauro.ent donc gagné les Auteurs h cette Loi faite
pour eux ? Elle leur eut ray. les droits naturels qu'ils avoient recouvrés , lors
de la suppression des privilèges; elle leur eut.enlevé tout le bien que la Révo
lution leur promettoit.
C e n ’est pas à-coup-sûr, l’intérêt des Gens-de-Lettres q u o n a en v u e , lorsqu on cherche à accréditer ce système , et à faire remonter la L oi de 1793.
T
�(
20
)
S i R o zie r eût survécu à sa p u b lic a tio n , s ’il l ’eût connue , il est présum able
q u e , dans les termes où il en étoit avec le c ito yen L e r o y , il eût fait
avec lui
un traité qui eût autorisé ce dernier à e x e rce r les droits exclusifs de l ’A uteu r :
mais L e ro y n ’a rien acquis en vertu de la L o i du 19 Juillet, elle n ’existoit pas;
ni l 'A u t e u r , ni le Libraire ne l ’avoient en vue , lorsque R ozier a consenti q u e
L e r o y imprimât son O u v r a g e , lorsqu’il a fait plus q u ’y c o n s e n tir , et que luim ê m e a‘ coopéré à cette nouvelle édition. A u s s i, le c ito y e n L e r o y ne réclam et-il pas un droit ex clu sif; il se borne à profiter du consentem ent de l ’A u teu r ,
sans en abuser. Personne n ’a le droit de l ’en e m p ê c h e r ; car personne n e p e u t
résister aux preuves convaincantes
contester à celui-ci
le droit
du
consentem ent
donné par R o z ie r , ni
q u ’il avoit d ’autoriser l ’entreprise
du citoyen
Leroy.
D u g o u r objectera peut-être , que le
consentem ent de R o zie r
devoit être
form el et p a r écrit. O u i , sans d o u te , s ’il s ’agissoit d ’une cession postérieure à
la L o i du 17 Juillet 179^ , devant produire
l ’effet prévu par
donner un droit exclu sif au cessionnaire ; mais il s ’agit
avant la L o i , dans
un
temps
cette L o i , et
d ’une édition perm ise
où aucune formalité n ’étoit prescrite , où Ro
z ie r , en usant de son d r o i t , ne s’en dépouilloit pas ; où L e r o y
n ’étendoit
pas
ses vues a m b itie u s e s , ju s q u ’à trouver mauvais que l ’A uteu r pût faire pour d ’au
tres , ce q u ’il vouloit
bien faire p o u r
lui. L ’objection est donc
tance. L a L o i qui ex ige un consentem ent form el
sans consis
et par é c r i t , annulle c e u x
q u'on supposerait avoir été donnés verbalem ent depuis sa publication , mais non
pas
c e u x qui résultent de faits
incontestables antérieurs au 19 Juillet 1798.
C e n ’est p a s , d ’ailleurs, à D ug o u r
à proposer des objections
elles solides , ne lui seroient d ’aucune utilité : quand L e r o y
q u e l ’A uteur a autorisé son édition , s ’en suivroit-il que
qui , fussent-
ne prouveroit pas
D ug ou r eût qualité
p our censurer sa conduite ? Q u i est-il ? Cessionnaire d ’un cessionnaire , dont
le droit , qui n ’est point justifié , rem onte à un privilège , et qui
n ’ayani point
observé les L o ix protectrices de ce privilège , en eût été form ellem en t déchu.
Passons néanmoins que la p rét-.idue cession de 17 8 3 fût inattaquable sous ce
rapport : elle auroit eu son effet jusq u ’au mois de S e p te m b r e 17 9 3, en supposant
que
les privilèges
n ’eussent pas
la suppression des privilèges
été supprimés en 1789 . Voilà le vrai: mais
a em porté celle du droit exclusif que pouvoit
avoir C u c h e t. Et il n ’a pas moins continué d ’en jouir p ar le fait ; il n ’a pas été
troublé , tant que
l ’A uteu r a
vécu ;
son
traité
a donc reçu sa pleine et
entière exécution et tout l ’effet q u ’il pouvoit s ’en p ro m e u re , lorsqu’il l ’a signé ;
�C
ai
)
de quoi donc p e u t se plaindre son cessionnaire ? Q u ’im porteroit que L e r o y eût
des to r ts , s’il est certain que D u g o û r n a point de droits ? N ou s croyons cette •
derniere proposition dém ontree et ne pensons pas que le succès du citoyen
L e r o y soit douteux.
.
\
D é lib éré à P a r i s , le 27 N iv ô se , an 7 de la R é p u b liq u e .
'
’
S ig n és
'
E M M E R Y ,
s
G.
H O M ,
A.
"V u
'
C.
C A M B A C E R È S ,
T H I B A U D E
AU.
la C onsultation délibérée à P a r i s , le 27 de c e m o is , et signée E m m e r y ,
H om , C a m b a c e u è s
et T h i b a u d e a u ,
L e Soussigné se joint à l ’opinion établie dans cette Consultation, que D u g o u r
11 est ni r e c e v a b l e , ni fonde dans sa poursuite contre les freres L e r o y , et
pour raison de l'édition prétendue contrefaite du C ours d ’A griculture ; et il en
a-dopte p rin cip alem ent les raisons suivantes :
T*° Q u e l ’édition dont il s’a g it, est franche e t originale, et non c o n tre fa ite ;
car si , dans le langage des anciennes L o ix , l'édition contrefaite étoit ce lle
qui étoit fai Le sans permission et au p réjudice d ’un privilège a c c o r d é , il faut '
les anciennes Lois ayant.été a b r o g é e s , et la n ou velle L égislation n'ayant-point
défini la contrefaçon , s ’arrêter au sens littéral et vulgaire du mot.
2.° Q u e si D ugou r ne produit aucune c e s s i o n , il n ’a aucun titre à une p ro
priété qui 11e fut pas originairement sienne.
"
3 .° Q u ’en aucun temps l'édition surveillée et perfectionnée par l ’A u t e u r , n ’a
pu être le prétexte d ’une querelle contre l’Editeur.
4 .0
Q u e l 'édition du Cours d ’A griculture , dont il s ’a g it, datant d ’une é p o q u e
a laquelle 1 ancienne Législation étoit abolie , et ou la n o u velle 11’avoit rien mis
a sa p l a c e , 1 on ne peut imputer a d é l i t , aux freres L e r o y , c e que la L o i
d ’alors ne défendoit pas.
5 .° Q u e la L o i de 1 79 ,J nc disposa rien a l ’égard des L iv re s qui auparavant
avaient
été
m êm e
proprem ent
contrefaits , et
par
conséquent ne
donna
�(
22
)
aucune action relative,' et que cette Loi étant rigoureusement prohibitive ;
n’est pas susceptible de cette extension, que l’on ait pu y contrevenir avant
qu’elle existât, et qu’un fait ait pour suite une peine que son auteur ne dut et
ne put pas prévoir.
A Paris , le 28 Nivôse, l'an septieme.
Signé C H A B R O U D.
L e Soussigné, qui a lu les Consultations délibérées les 27 et 28 du pré
sent m ois,
E ST
D’ A V I S ,
1 ° Que le citoyen Dugour doit être déclaré non-recevable dans l’action
qu’il intente au citoyen L e ro y , tant qu’il ne représentera pas la cession que
le citoyen Rozier est supposé avoir faite à Cuche t , de son O uvrage, et la
rétrocession que le citoyen Cuchet est supposé avoir faite à lui Dugour.
2.0
Q u ’en supposant qu’il représente ces deux titres, il doit être déclaré
mal fondé dans son action, faute d ’avoir rempli les conditions sous lesquelles
seules le Règlement de 1777 accordoit aux privilèges de Librairie un droit
exclusif qui pût gêner la liberté du commerce.
Délibéré à Paris, le 2 8 Nivose, ân 7 de la République Française.
Signé T R O N C H E T.
A L y o n , de l’imprimerie de L E R O Y .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dugour, A.-J. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Emmery
Hom
Cambacerès
Thibaudeau
Chabroud
Tronchet
Subject
The topic of the resource
droit d'édition
contrefaçon
droit d'auteur
Description
An account of the resource
Consultations. [Dugour]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Leroy (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1780-Circa An 7
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0134
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0133
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Lyon (69123)
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Domaine public
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droit d'édition
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Text
P R E M I
E T
POUR
le
E R
M
É M O I R E
C O N S U L T A T I O N S
Citoyen
L
e r o y
,
Imprimeur - Libraire
à Lyon ,
Propriétaire d’une Edition du Cours d’A gricu ltu re, par Rozier.
SERVANT
DE
RÉPONSE
AU
MÉMOIRE
P u b l i é contre l u i , à P a r is et à L y o n , sous le nom d ’A . J . D u g o u r ,
L ibra ire à P a ris , se disant H om m e-de-Lettres
A u c u n e L o i , ni crim in elle , ni civile
( I )
3 n o p e u t a v o i r d ’e f f e t r é t r o a c t i f .
D é c î. des D r , a r t.
i4.
J ’ Ai réim prim é, au commencement de la ré v o lu tio n , les huit premiers
volumes du Cours ou Dictionnaire d’Agriculture , de feu l ’A b bé R oiier
Aucun privilège connu ne s’étoit jamais opposé à cette réim pression.
L es L oix de ce temps-là m ’y autorisoient.
(i)
Dugour se d é co re o r g u e i l l e u s e m e n t d u n o m D'H om n,e-de.Latns ; i l est p re ss é de jo u ir ;
il n ’a ttend p o in t que l 'e stim e p u b l i q u e lu i d é c e r n e c e t t e h o n o r a b le d é n o m i n a t i o n ; il
f o r c e ainsi ses L e c t e u r s à r e c h e r ch e r m a l g r é e u x ses titres à l ’a u r é o l e litté ra ire : les p r in c j p a u x sont, u n
M em oire
justificatif de Louis X V I
e t u n e Histoire d'Olivier
Cromwel. J e
n ai rie n à dire s u r le rang q u ’o c c u p e n t c e s d e u x é c r i t s p a r m i n o s ric h e s s e s l itté ra ire s
n iais si les c o n tr a d ic tio n s u n p e u t r a n c h a n t e s q u ’o n y
t ro u v e s u r scs p rin c ip e s d e P o
litique et do M o ra le , n ’é to ie n t p ro p res q u ’à m o n t r e r d a n s l ’A u t e u r u n c a m é lé o n to u jo u rs
c h a n g e a n t , u n a m b id e x t r e t o u jo u rs prêt à c o m b a t t r e le l e n d e m a i n le parti q u ’il a e n c e n s é
la veille, , n e faudroit-il pas a d m i r e r l ’e x c è s d’i m p r u d e n c e q u i , p o u r u n e vain e g l o r io l e ,
suroit ve n u e rappeler des so u ve n irs si f â c h e u x ?
A
�(
E t le consentement formel
2
)
de l’Auteiir confirma
aux yeux
de la plus
scrupuleuse délicatesse , ce que toutes les L o ix m e perm ettoient.
C e tte édition est aujourd’hui dénoncée à la Justice et à mes C oncitoyens,
dans un libelle que I’Auteur lui - même n ’ose avouer , comme un attentat
qui ébranle le mont Parnasse jusques dans ses fondemens ; je me vois
traité de pirate , de corsaire , de fo rb a n , de Cartouche , de brigand, de
voleur , etc. etc. L es L oix portées contre les plus vils filous n ’ont rien d ’assez
sévere pour me châtier dignement : e n appelle sur ma tête le courroux des
Savans, la vengeance des Libraires , le glaive de la Justice , le mépris de tous
les C itoyens ; c ’est par un effort de clém ence qu'on veut bien ne pas m'interdire
le feu et l’eau.
Mais quel est l ’auteur de tout ce bruit ?
C e n ’est pas l ’A bbé Roger ; il est ;nort depuis plus de cinq ans.
C e ne sont pas ses héritiers ; ils n ’ont jamais rompu le silence.
C e n'est pas un cessionnaire ;
connoître.
•
aucun cessionnaire ne
s’est jamais fait
L e croira-t-on ? C e t aggresseur si tranchant , si prodigue d ’injures , n ’est
que l’acheteur peu délicat d ’un procès que personne avant lui n ’avoit osé
m ’inten ter, et qui lui étoit parfaitement étranger;
c ’est un marchand devenu
célébré dans le com m erce des contrefaçon s, qui en déclarant à une contre
façon imaginaire , une guerre cruelle , prétend que tous les Savans et les
Libraires honnêtes doivent faire cause commune avec lui.
C e t homm e est le C ito yen Dugour.
Pour faire de cette cause , une affaire de parti , il a placé à la tete de
son M ém o ire, son systèm e sur les privilèges littéraires ; mais cet artifice ne
séduira personne ; on verra trop que son système , sa conduite et sa cause ,
s’ils étoient soutenus du moindre succès , seroient une calamité pour les
. Auteurs et pour les Libraires honnêtes.
'igine des Pri-
Il a existé dans tous les pays et dans tous les siecles , des hommes
ts littéraires, qui se sont dévoués à copier ou débiter les différentes productions des auteurs ;
c ’étoient à Rom e les L ibrarii, que nous nommons Ecrivains ; les B ib lio p o li,
qui ont pris depuis le nom de Libraires ;
c'étoient en France les Libraires-
jurJs ou Stationnaires.
L e s productions du génie étoient pour eux tous un champ public, dont tout
�(
3
)
Libraire avoit droit de rccueillu les fruits 5 c etoit un patrimoine cornrntin ^ et
tous les manuscrits publiés devenoient en quelque sorte un droit de conquête ;
ils appartenoient primo occupanti.
A l’époque de la découverte de l’im prim erie , et même encore long
temps après, on en usa à l’égard des imprimés comme à 1 égard des manus
crits ; car l ’imprimé n ’est en effet qu’une espece de copie plus facile et
plus prompte : la presse jouit à son tour d ’une liberté sans entraves ;
comme il étoit permis à chacun de co p ie r, il fut de même permis d ’im
primer : et c ’est à cette liberté sans bornes , à cette facilité de multiplier
les écrits , que les siecles suivans ont été redevables des connoissances
les plus étendues ; c ’est par la concurrence et la liberté que les Auteurs
les plus précieux de 1 antiquité , ont été restitués à la lumiere ; q u ’ils
ont été dépouillés de la rouille q u ’ils avoient contractée dans la poussiere des
clo îtres, et purgés des fautes énormes qui altéroient les meilleurs manuscrits ,
par l ’ignorance de la plupart des copistes.
Mais une ambition jalouse, mais le génie du m onopole, souillant'de son souffle
em pesté une découverte si précieuse , inventa les p rivilèg es, et avec eux
tous les dechirem ens qui ont depuis désolé ou flétri le plus intéressant des
arts.
L'intérêt des Auteurs , la propriété de la pensée , les droits du génie , tous
ces lieux communs qui servent aujourd’hui de voile à la cupidité de quelques
Libraires, sont d ’une invention toute m o d ern e; le prétexte autrefois étoit
d ’encourager 1 art typographique ; la m o d e , de déclam er contre la concur
rence : ce fut ainsi qu un petit nombre de Libraires s’em parerent de tout
le domaine de la littérature et de l ’imprimerie.
Un arrêt de i V n
adjugea à Pierre V ia rd , YHistoire de Gaguin.
François /. accoida a un autre le Rosier histonal de France,
L es Œ uvres de Commine furent adjugées à G aillot-D upré.
L e Nouveau Testament, à Charlotte Gaillard , en i 6 5 i.
L e s Œ uvres de Seneque , a Nicolas Nivelle.
L a C onférence des Coutumes de .France, à Guillaume Chaudiere.
L a Somme de St. Thomas, le Cours de Droit Canon , l ’O in cc de la Vierge
en grec et en latin , etc. furent adjugés a d autres ; on ne fmiroit pas cette énu
mération d ’usurpations et de p rivilèges, s’il falloit les rapporter tous.
L intérêt des Auteurs n étoit donc alors compté pour rien ; ce n e to it ni pour
‘
A a
�Seneque , ni pour St. Thomas , ni pour la Vierge ,
■combattoient avec tant de vaillance.
que certains exclusifs
Et si l ’on désire une preuve encore plus frappante de la mauvaise foi des amis
les plus prononces des p riv ilè g e s, je vais la donner : ce champion redoutable des
exclusifs, ce coryphée officieux des Gens-de-lettres , qui me menace , comme un
autre Jupiter , de sa foudre , Dugour enfin , la fournira lui-même : « Com bien
» n ’est-on pas indigné d ’apprendre , s’écrie-t-il, ( i ) que Bernardin de Saint-Pierre,
» ce célébré Ecrivain qui n ’a presque d ’autre fortune que le produit de ses tra
» vaux littéraires , ne peut pas vendre l’édition originale de ses excellens ou
» vrages , imprimée à ses fra is , tandis qu ’il s’en débite une multitude de
» contrefaçons » ? H e bien ! croiroit-on, en lisant ces accens hypocrites , que
Dugour lui-m êm e, e s t , suivant ses propres te rm e s, l ’un des pirates, l ’un des
Corsaires, l ’un des forbans, l ’un des Cartouches, l ’un des brigands , l ’un des
voleurs qui pillent cet Auteur estimable , et qui volent sa propriété i Cependant
rien n ’est plus vrai : il annonce dans l’un de ses catalogues les Etudes de la ,
nature ,par Bernardin de •Saint-Pierre , 10 vol. , f i g . , p rix 12 liv. T out le monde
ait que l’édition originale n'est ni de ce prix , ni de ce format. ( 2 )
Et ce n ’est pas la seule contrefaçon qu’il publie : D u Dictionnaire de
Richelet , avec des augmentations du Citoyen W ailly , imprimé ch ez le
citoyen Bruy^et de Lyon , il vend une
édition sous le litre de L au sanne,
17 9 7 . — Du V oyage d 'Anacharsis , dont l ’édition originale
coûte
5o fra n c s,
il vend une édition contrefaite au prix de 3 o francs. — Des Œ uvres de
, dont l’édition originale coûte 42 francs , il vend une contrefaçon au
prix de 1 2 francs. — Il n’est pas jusqu’à son ami M erlin , Libraire de Paris, que ,
suivant son la n g a g e, il ne pille ; puisqu’il vend une contrefaçon des Œ uvres de
M arm ontel, qui appartiennent audit Merlin ( 3 ) .Je pourrois lui reprocher la vente
floria n
( 1 } P a g e £0 de son A l ¿moire.
( 2 ) D a n s u n a u tre C a t a lo g u e où Dugour a so in d ’a vertir q u ’on n o trouvera a u c u n e c o n
tr e f a ç o n , o n ne tro u v e en e f f e t , n i c e tt e é d itio n des Etudes , n i a u c u n e des a utres c o n t r e
fa ç o n s q u e je lui r e p ro c h e ici.
(
3)
O n vo it ici Dugour
m a rch an d p u b l i c
des
co n tr e f a ç o n s q u e p o u r s u it M erlin ; on
verra clans la s u i t e de ce M é m o i r e , Alerlin m a rch a n d n o n m o i n s hardi îles c o n tr e f a ç o n s
q u e p o ursuit Dugour : E s t - c e u n e g u e r r e , c o m m e o n d i t , et c o m m e
«’ S t - c e u n c g u e r i o de
p e r f i d i e s : Merlin
a ch e té les p r é t e n d u e s
Dugour scs v e n d e u r s ;
puis à
moi , et
on
en
voit tant ,
Corsaire à Corsaire ! P o in t d u to u t : c est u n éch a n g e d o s e r v ic e s et do
delà
A Goude dn
le p ro cè s
c o n tr e fa ço n s q u e
i n te n t é à Diane et
Nismes , v e n d e u r s s u p p o s é s
p o u r s u it
D u g ou r, et
livre d
Cormon v e n d e u rs de Alerlin ,
d s Cormon et B lanc : Dugour ,
d e son c ô t é , v e n d les co n tr e f a ç o n s q u e p o u r s u it M erlin , sans
d o u te aussi , p o u r lui li
v r e r , j a r u n ju s te r e t o u r , ses a c h e t e u r s ; delà p eu t-ê tre le s d i v e r s e s saisies
q u e Alerlin
�C 5 )
de beaucoup d ’autres contrefaçons; telles que le Poëm e des Jardins , les Lettres
à Emilie , sur la M ythologie , e t c ., etc.
Il ne faut donc pas se lasser de le redire ; 1 intérêt des Auteurs n ’est q u ’un
vain prétexte ; un odieux monopole est 1 unique but de toutes ces clameurs.
*
. . . .
Q uelle que fût la mauvaise fui de ce nouveau prétexte , le succès sur
passa les espérances mêmes q u ’on en avoit conçues : pouvoit-on refuser à un
h o m m e de lettres peu fo rtu n é, un honorable salaire de ses veilles? N ’éloit-il
pas révoltant de le condamner à consumer dans l’indigence et le désespoir ,
les restes d'une vie consacrée toute entiere au bien de la société ? M ais on
manqua le but pour l’avoir dépassé ; on servit quelques Libraires et non les A u
teurs; un torrent de privilèges inonda la Librairie ; une foule d ’actes, législatifs
outrcSr, ne cesserent d ’opprimer cette branche si intéressante de co m m e rce ,
et là Librairie périt avec sa liberté. D e 87 Imprimeurs que comptoit P a ris, et
de 28 que comptoit L y o n , à la fin du siecle d ern ier, la prem iere de ces C om
munes n'en comptoit que 36 en 1739 ; et la seconde , douze ; les autres villes
perdirent à proportion: les livres cependant se multiplièrent plus que jamais ;
mais l ’Etranger , libre de nos privilèges destructeurs , les fabriquoit; et son
industrie , enrichie par nos fautes , appîiquoit sur nos besoins une pom pe
dévorante qui nous enlevoit sans cesse une grande quantité de numéraire.
Q uoi qu’il en soit , le dernier élat de la. Législation sur cette inatiere , est
dans . deux arrêts du Conseil du 3o Août 1777 , et, dans celui du 3 o A oût
J773.
L es dispositions qui nous intéressent dans ces réglem ens sont en petit
nombre.
L ’un de ceux de 17 7 7 « défend à tous Tmprimeurs-Libraires de contrefaire
t les livres pour lesquels il aura été accordé des privilèges ; perm et au posses» seür du privilège de form er sa demande en dommages et intérêts , et d ’en
y obtenir de proportionnés au tort que ladite contrefaçon lui auroitfait éprouver
» dans son commerce » . ( Art; l ’ et 3 . ) Il borne « la durée du privilège ,
« par le seul fait de la ce ssio n ,' à celle de la vie de l’Auteur. » ( Art. 5 ). Il
donne à tout Libraire et Imprim eur ’ le droit de réimprimer ,
» l’expiration du privilège ou la morr d e '1A u teur. »’ ( Art. 6. )
a fait faim ou q ' i ’il se p répare à faire ries m ô m e s C o n t e s
D a t e u r , mais q u ’il n o saisira pas c h e z Dugour.
=
Avis
m o r a u x q u ’a n n o n c e
a
r.A '
« après
c i ré p an d
L i b r a i r i e .
E t c'est Dugour q u i im p rim e q u e sa ca use est c o m m u n e i to us les L ib r a ir e s q u i fo n t l e u r
co im n u rc e avcc honneur ! ..........
1
�. .
.
c
6
}
A in s i, une condition essentielle de la plainte en contrefaçon, c'étoit que pour
le L iv re co n tre fa it, il eût été accordé un privilège , et que ce privilège n’eût pas
pris fin par la mort de lAuteur. Sans cette condition, le Livre étoit une propriété
publique ; et la réimpression n etoit soumise q u ’à la simple permission.
Il ne suffisoit m êm e pas que ce privilège eût été accordé ; il falloit encore ,
pour q u ’il devînt obligatoire, q u ’il eût été publié ; et la form e de la publication
11 etoit point arbitraire. L ’art. i o 3 du règlem ent du 28 Février 1 7 2 8 , exigeoit
que le privilège fût inséré au com m encem ent ou à la fin du L ivre , ainsi que
l ’approbation sur laquelle il avoit été obtenu; et l’art, 106 vouloit que les privi
lèges fussent, dans les trois m ois, enregistrés sur le registre de la communauté
des Imprimeurs et Libraires de Paris , et que les mêmes regies fussent observées
à l'égard des cessions de privileges.
Ce
sont ces réglem ens qui régirent la Librairie jusques en
1 7 8 9 , et
jusqu’alors on appliqua aux contrefacteurs, les dispositions portées par les pri
vilèges auxquels ils étoient contrevenus.
L e décret du 21 Août 1789 , publié le 3 N ovem bre suivant, abolit tous
les privilèges , et chaque Libraire reprit alors le droit naturel d ’exercer son
industrie sur tous les livres connus.
O n douta cependant si le décret du 21 Août s’appliquoit aux privilèges
littéraires ; mais un jugem ent célébré , rendu, en dernier ressort, parle Tribunal
du ç.e Arrondissement de Paris , dans la cause du citoyen Palissot et de la
citoyenne Devaux , fiza invariablement la Jurisprudence , et décida que les
privilèges littéraires n ’avaient pas été exceptés.
Depuis cette loi et cette décision , la Presse et la Librairie jouirent d ’une
liberté sans bornes ; et tous les livres répandus dans le com m erce ne furent
plus considérés que comme un patrimoine commun.
L e s Auteurs dramatiques furent les premiers qui réclamèrent ; victimes euxm êm es d ’un privilège odieux et avilissant que s’arrogeoit sur eux le Theatre
e x clu sif, dit de la Nation , ils firent entendre au Sénat les accens de la
plus juste indignation contre cet humiliant servr.ge; et l’Assem blée constituante,
en perm ettant la libre érection des théâtres , accorda aux Auteurs une répar
tition sur le produit de leurs ouvrages ; mais ce droit, d ’ailleurs plein d ’éq u ité ,
fut resserré, par une sage politique, dans des limites éiroites.
C e ne fut q u ’en 1793 , et q u ’après le 3 i M ai, que la premiere L oi fut portée
sur cette m a tie re , et qu'on assigna des limites a la liberte de la presse et do la
Librairie. C ette Loi est du 19 Juillet.
�( 7 )
Elle accorde aux Auteurs pendant leur vie , 0u 'a ceux qui les représen
tent , pendant dix annees après leur m o rt, le droit exclusif de vendre leurs ou
vrages; elle soumet les contrefacteurs à une indemnité égale à la valeur de trois
m ille exemplaires de Lédition origin ale, outre la confiscation , et les débitons
à celle de cinq cents exem plaires; peines évidem m ent outrées et sans propor
tion avec le dommage.
A F
L ’excès de ces indemnités , dans un temps où l ’immoralité , en concurrence avec
le génie , spécule sur to u t, est devenu à son tour un des plus odieux , mais
aussi un des plus riches sujets de spéculation.
’
D éjà des troubles violens com m encent à éclater dans la Librairie-; des déchirem eiis cruels menacent d une destruction prochaine , une branche inté
ressante de com m erce q u ia rendu à la Patrie , à la philosophie , et à la révo
lution, les plus éminens services; une espece nouvelle d ’agioteurs se prépa
rent * élever leurs fortunes colossales sur la ruine de la Librairie française.
L e citoyen Jeudy m eritoit d ’entrer dans cette coalition , et d ’en être l ’un
des enfans perdus.
V o ici l ’honnête spéculation qu’il a imaginée.
C u ck et, parfaitem ent instruit de mon e'dition, et des circonstances dans le s
quelles je 1 avois faite , avoit été assez ju s te , ou assez sage , pour n ’oser jamais
s en plaindre; mais l ’action qu ’il avoit refusé de m ’in te n te r , Dugour l ’a Ltenti
acquise; une convention particulière est intervenue entre Cuchet et lui par la
quelle Dugovr parole acheter le droit honteux et litigieux de poursuivre tous
les Contrefacteurs qu .1 pourra,t découvrir ; mais on a soiu de cacher , non
sans ratson, quel fut ta v.l pnx de cette cession ignominieuse ( , ) A rm é de
cette prétention et de la
du , , M , « , , , 3 , D
^
D ep artcm en s, s e t rue contre une multitude de prétendus contrefacteurs ou
deb.tans . a qu, .1 demande * ,
de ^
; si c m e
rij#
pouvoir réussir, le citoyen Dugour auroit vraiment trouvé la pierre p h ilo s o p h é .
E t,
«ne
(i)
en effet : supposons un seul c<mr<facu m : la Loi le condamne à
indemnité égalé a la valeur do trois
m ille exemplaires dû
l'édition
Si Cucket avoit p u c é d e r l ’a ctio n q u ’il a v e n d u e à Dugour , les L o i * per diverses e t
cb Anastasio , qu. p ro h ib e n t cotte h o n te u s e t r a n s a c t i o n , m e d o n n a i e n t le d r o it de re m uo urscr a Dugour le p r i x de son a c q u is itio n
oh
___ r :
u
■
Co,. „
.
6 ...
Mul:" “ o n , e t d e m e faire subroger ; . niais c o m m e
cotte ce ssio n est i l l u s o i r e , |e m e d is p e n s e a u j o u r d ’hui d 'u ser de ce droit.
�. . .
c' 8 )
originale. C i ............................................................................................ 3 ,ooo Exempl.
Il a pu espérer de trouver 5 oo débitans du L ivre
contrefait j chaque débitant devroit la valeur de cinq
cents exem plaires ; pour 5 oo
débitans ,
.
.
a5o,ooo
Supposons que l'on ne puisse saisir et confisquer que
i,o c o
T o t a l .
.
.
.
.
.
264,000 E xem pl.
Dugour m ettant à led ition originale un prix arbitraire, ne manque pas de
rélever au delà de toutes les bornes ; il le suppose de n r) francs : à es
prix , les 264,000 exem plaires vaudroient près de trente millions.
O n voit par ce simple ca lc u l, combien l ’habileté de Dugour l ’emporte sur
celle de Cuchet. Celui-ci crut gagner beaucoup en re tira n t, dans un espace de
tems assez co u rt, un bénéfice de 800,000 francs ; et il crut avoir atteint \c maxi
mum de l ’industrie humaine , en faisant avec P A u teu r, le partage du lion ;
mais Dugour a laissé bien loinderriere lui et Cuchet et tous les autres Libraires :
d ’un trait de plume et avec une cession obtenue à vil p r ix , il prétend acquérir
des millions. Fournisseurs , agioteurs , dilapidateurs, et vous tous que poursuit la
justice ou l’envie , abandonnez vos tristes spéculations, m archez sur les traces
des Dugour , achetez des procès et des livres : là , sont des trésors.
L ’homme aux trente m illions, venoit donc à peine
de signer son contrat,
qu’abandonnant la stérile routine de ses confreres , il place à la tête de ses C ata
logue? , une invitation fraternelle à « ceux.qui découvriroient des éditions con
s». trefaites;des livres de sonjo n d s > d ’en-faire .connoître les auteurs, les débitans
» et les lieux des. dépôts. I l éprend l'engagement fo rm e l de leur abandonner la
» moitié de l'an: en de que. la. L oi accorde ( 1 ). »
. C ette moitié promise enfanta des prodiges.
Précédé par cet appât tout puissant , un praticien subtil , nom m é Jeudy
Duinonteix , de son métier g'iiand acheteur de procès , est le limier que Dugour
dépêche dans les dép artem en t1
'
1
Il arrive à L yo n
L ’enchantement avoit opéré : les facilites les plus
aimables , et les secours les plus touchans lui sont p rodigu és.
Il com m ence sa procédure par la voie de la plainte ; mais rien de plus irré
gulier que sa procédure.------( 1 ) L o b r u it p u b l i c ,
-
-
à L y o n , a n n o n c e q uo
p o u r d o n n e r à c e t engagement u n p e u
m é t a p h y s i q u e , n n c p ré cis io n g é o m é t r i q u e , p a lp able, ¿0,000 fra n c s ont (¡té p r o m is , en
ca s <te succès , a u x c o lla b o r a t e u rs de Dugour ; mais i l faut
m é rita peut-û tre co n firm atio n .
se niciier d u n
b ru it q ui
„
Ni
�( 9 )
N i la L o i de 1 7 9 3 , ni le C od e du 3 Brumaire •, n ’avoient mis les contrefaçons
au rang des délits ; Dumonteix poursuit comme un délit celle q u ’il m'im pute.
L a Loi du 25 Prairial an 3 , attribue aux Commissaires de p o lic e , exclusive
m ent aux Juges de p a ix , les visites et proeès-verbaux ; Dum onteix les attri
bue aux Juges de p a ix , exclusivement aux Commissaires de police.
E n fin , la premiere condition de sa réclam ation étoit au moins de justifier
q u ’il étoit propriétaire ; le règlem ent de 177 7 lui en faisoit une obligation abso
lu e ; Dumonteix ne justifie d ’aucune p ro p riété, et ne laisse pas de poursuivre.
Sa p lain te, ouvrage monstrueux du mépris de toutes les formes et de tous
les principes , ne laisse pas d ’être reçue ; il trouve un Juge q u i, sur la parole
d ’un inconnu , entreprend au hasard , une procédure criminelle , des descentes
de lieux, des violations de d om icile, des saisies ; niais pour m ettre sa responsabiiité à couvert , il déclare q u ’il agit aux périls et risques de l’inconnu ( r ) .
L a plainte portoit à la fois sur une prétendue contrefaçon littérale, qui n ’est
autre chose que mon édition , et sur une contrefaçon abrégée , en deux
volum es, so rtie, à c e q u i l p aroît, des presses de Geneve, mais attribuée
par Jeudy , à un Libraire de Nîmes.
Jeudy feignit de diriger principalem ent sa plainte contre les citoyens Cormon
e t B la n c , nouveaux Libraires à Lyon ; mais Cormon et Blanc n ’étoient dans Je
fait que deux collaborateurs de l’entreprise, et les premiers échelons d ’une intri
gue qui devoit remonter plus haut.
L e Juge et Jeudy se transportent donc ch ez Cormon et B la n c , où ils croient
amicalement attendus : ce u x -c i, sans s’informer si Jeudy étoit le vrai proprié
taire de l’ouvrage prétendu contrefait, et s’il étoit porteur de quelque titre
s empressent de lui montrer leur coriespondance et leurs livres , et m ettent
leur magasin à sa discrétion : d un côté , ils représentent 56 exem plaires du
livre abrégé , e t , dans l’excès de leur dévouem ent, ils déclarent en posséder
60 , quoique le fait fût faux ; leur ven d eu r, d isen t-ils, est le citoyen G a u d e,
libraire à Nîmes ; de 1autre , ils déclarent avoir vendu au citoyen M erlin , de
P a n s , LE i 3 F l o r é a l d e r n i e r , un exem plaire en huit volumes ; e t , cet
ex em p la ire, ils disent l ’avoir acheté de moi. Mais c ’est ici que la com
plicité se trah it; ils placent ce prétendu achat à la date du i 3 Prairial dernier ;
et c ’est un livre acheté le i 3 Prairial dernier, qu’ils prétendent avoir envoyé
le i 3 Floréal précédent !
C 1 ) L a r r ê t du Conseil du
Un faux a depuis redressé cette méprise.
3o
A o û t 1 7 7 7 , art. 4 , p e r m e t t a i t les vis ite s a u x p é r i l s et
r i s q u e s d u réclam an t ; m a i s il e xigooit rju avant de procéder à aucune v isite , il exhibât se#
titres. U n e d is p o s it io n si sim p le e t
si
sage,
n ’a u ro it pas d û ûtre m é c o n n u e .
B
�(
IO
)
Jeudy fit donc saisir , pour la forme , les 5 6 exemplaires de l ’abrégé j mais
en ennem i plein de courtoisie, il les laissa à la garde des accusés.
A rm é de cette indication si grossièrement concertée , Jeudy entraîne le Juge
de Paix chez m o i, qui étois a b sen t; il fouille et visite mes atteliers , mes
magasins, mes d ép ô ts, ne trouve rien ou feint de ne rien tro u ver, suspend
tout-à-coup ses recherches , déclare qu’il reviendra le lendem ain, et invite mon
Prote de me faire avertir.
Je parus le lendemain : je m ’élevai avec force contre la violation de mon
d o m icile , contre l’indiscrette inquisition d ’un inconnu, sans qualité ; et dé
daignant d’entrer dans aucune explication avec cet homm e sur mon édition ,
je req u is, au nom de la L o i, le Juge de Paix et lui de se retirer.
Dumonieix , ne se défendit que par de pitoyables défaites : alliant l ’absur
dité au paradoxe , il soutint hardiment q u ’il n ’étoit pas nécessaire d ’être héri
tier ou cessionnaire de l ’Auteur pour obtenir la propriété d ’un livre ; q u ’il
s u f f i s o i t de l’avoir im p rim e , et que Cuchet qui l’avoit im prim é, ayant vendu
son fonds à Jeudy , celui-ci en étoit à son tour devenu propriétaire ; c ’étoit
convenir fort nettem ent qu’il n ’a point de cession de l ’Auteur : il ajouta que
Rosier n ’ayant pas été le seul Auteur du Cours d’Agriculture , on ne pouvoit
exiger une cession émanée de lui : autre paradoxe qui multiplioit la difficulté
sans l’affoiblir ; il prétendit enfin que je n ’avois pas le droit de lui contester
cette propriété ; com m e si un citoye n ’avoit pas le droit d ’examiner les
qualités que s’arroge l ’intrigant qui viole son dom icile, qui vient porter dans
le secret de ses affaires un regard indiscret , et qui se livre à des poursuites.
Je relevai avec force l ’inconvenance et l’absurdité des défenses du citoyen
Jeudy-, et le Juge de Paix cédant à l ’évidence , reconnut , quoiqu un peu
tard , que Jeudy ne justifiant pas d ’une cession médiate ou immediate de
l ’A u teu r, n ’avoit pas le droit de requérir en l ’état de plus amples rech erches,
ni la continuation, sous aucun rapport, de sa procédure.
Dans celte position, ce Juge de Paix « considérant q u ’il n ’a procédé hier
» à une visite et r e c h e r c h e ................. que du consentem ent des personnes qui
y représentoient le citoyen L,eroy ; q u ’il s’établit aujourd'hui une difficulté
y entre les parties sur les qualités du citoyen
J eu d y -
O u gour , et sur la conti
» nuation de ses opérations , ordonne q u ’il en sera référé à l’Accusateur
y public. »
L e 12 T h e rm id o r, l ’Accusateur p u b lic , ne se croyant point appelé à connoître de simples questions de co m p éten ce, renvoya sa procédure au Juge dePaix , « pour par lui s ’assurer si les parties ont qualités suffisantes, ou les
» adresser au Directeur du Jury. »
�(
tl
)
■L e Juge de Paix ne pouvant penser q u ’une décision sur des questions trèsp eu criminelles de qualités ou de com pétence , appartînt à la Police judiciaire ,
« et considérant que les motifs qui l ’avoient déterminé à en référer....... sub
» sistoient encore , ordonna que le tout seroit sans délai transmis au Directeur
» du Jury , pour être par lui statué ce qu’il appartiendroit. »
L e Directeur du Jury pensa que le Tribunal C ivil pouvoit seul statuer
sur les qualités co n testées, et r e n v o y a , le 26 T h erm id o r, la question à
ce Tribunal.
Son O r d o n n a n c e , m odele de sagesse , de logique et de raison , mérite
d ’être connue.
« Considérant, y est-il d i t , qu’il résulte des procès-verbaux une contestation
» de q ualité, sur la cession et acquisition de la propriété et fonds de l’O u vrage.....
» Q ue la Loi du 19 Juillet 1 7 9 3 , n ’ouvre l ’action de dommages et intérêts,
» pour cause de contrefaction d ’un Ouvrage littéraire , q u ’au profit de l’A u teu r,
» ses héritiers ou cessionnaires ;
» Q ue le citoyen Leroy ne reconnoît point dans le citoyen Dugour la qua
» licé d ’Auteur, héritier ou cessionnaire du Cours complet d’Agriculture , publié
» sous le nom de ieu Abbé R osier, et que les titres produits par le mandataire du
y citoyen Dugour n’émanent point dudit Rosier ou de ses Collaborateurs ;
» Q u e la premiere condition d ’une poursuite crim inelle, est que le plaignant
» soit formellement intéressé dans le délit dont il poursuit la réparation ;
» Q u e la décision de cette question...........est une affaire purem ent civile ,
» et ne peut ni ne doit être jugée par les formes crim inelles ;
» Ordonne que , sans rien préjudicier au fond , les Parties sont renvoyées
» pardevant le Tribunal Civil du Départem ent du R h ô n e , qui ordonnera ce
y qu’il croira convenable ; sauf à être ensuite statué sur la nature de l ’action
» principale ce qu’il appartiendra. »
D après ce re n v o i, Dugour fut cite en conciliation au domicile par lui élu ;
et sur les chicanes qu il éleva, au sujet de ce d o m icile, il a été depuis c it é , soit
en son domicile à Paris, soit en personne à L yon.
U ne discussion franche et publique n ’étoit pas ce qui convenoit à Dugour ;
c ’étoit au contraire ce q u ’il redoutoit le plus : il n ’a point la qualité voulue par
la L o i , de cessionnaire de R og er ; que pouvoit-il se promettre d ’une pareille
épreuve ? Il s ’appliqua donc à fuir la lu m iere, et à redoubler de manœuvres et
d'intrigues pour surprendre à l'aulorité quelques succès éph ém eres, et arracher
«les sacrifices à ma lassitude.
Tandis qu’il révoque toutes les élections de domicile q u ’il a faites , et qu’il
B 2
�C
12
)
m ’envoie défendre a Paris , au procès q u ’il m ’a intenté à Lyon , il a l ’audace
de me dénoncer au Ministre de la Justice , comme un séditieux qui avoit
forcé un Juge à interrompre , par la crainte , une procédure légale , et
qui ne s etoir montré à lui q u ’entouré de quatre Conseils et d ’une troupe
d ’ouvriers menaçans ; t à force de calomnies et d ’intrigues , il persuada au
C h e f de la Justice que l ’emploi de la force armée étoit seul capable d ’en
imposer à ma tém érité , et il obtint du Ministre trompé , une lettre qui contenoit l ’ordre de protéger , s’il en étoit besoin , ses opérations par la force.
R ien de plus illusoire en apparence, que de faire protéger par la fo rce, une
procédure qui n'avoit point été troublée : mais cette intervention de la
puissance ministérielle sembloit préjuger la cause , et répandre avec la même
mesure toute la protection du G ouvernem ent sur mon adversaire , toute
sa défaveur sur moi ; et c etoit là le but secret que s’étoit habilement proposé
Dugour ; dès ce moment , je vis toutes les loix violées ou impuissantes dans la
suite de la p rocédure, toutes les formes foulées aux pieds ; et je dois, sans
d o u te , à l ’abus révoltant qu’on en à fait, le vol exécuté sur mes magasins à
main armée ; car les formes dérisoires dont on a accompagné cet acte de
v io le n ce , n ’en ont pas changé la nature.— Mais avant d ’entrer dans le détail
de ces faits , remontons plus haut.
Je n ’avois pas eu besoin d ’attendre la réponse qu ’on attribue au citoyen
M inistre ,
pour
pénétrer les projets que nourrissoit Jeudy : les menaces
sourdes que cet homme faisoit circu ler, les espérances sinistres qu’il annonçoit,
l ’espece d ’hommes dont il s’entouroit, l ’espionnage odieux dont il environnoit
mon dom icile , mes magasins et ma personne ; les préventions fâcheuses que je
rencontrois sur tous mes p a s, lorsque voulant me prémunir contre l ’audace d ’un
adversaire sans fr e in , j ’implorois la protection des. Autorités ; e n fin , une
foule d ’autres circonstances inquiétantes m ’avertirent q u ’autant je devois être
rassuré sur les décisions qu’alloit rendre la Justice , autant je devois être
alarmé pour ma propriété et ma fortune m enacées d ’être envahies par la violence.
Je jugeai alors convenable de transporter mon édition dans un dépôt inconnu
à mon adversaire ; c ’est ce qui fut exécuté le 14 Therm idor d ern ier, depuis
trois heures du matin , jusqu’à cinq.
L e s espions de Jeudy cherchèrent d ’abord à troubler le déplacem ent en
donnant l’alarme aux voisins , en le dénonçant au poste militaire , comme un
vol nocturne ; mais il ne fut pas difficile d ’édifier la garde et de rassurer les
voisins: malgré les agens de D u gou r, le déplacement fut consommé.
Le
Général , Com m andant de la P la ce , trompé par les machinations
�C 13 )
de DugouT' , envoya des hommes armés pour me traduire' devant lui ;
mon fre re , que l ’on trouva se u l, fut mis en état d ’arrestation pendant plu
sieurs heures ; mais 1 interrogatoire qu’il subit décela sans peine l'odieux instiga
teur de cet acte arbitraire : le G énéral éclairé par la candeur des réponses
de m o n fre re , et par les sages représentations de plusieurs C itoyens recommandables , le rendit avec em pressem ent, à la liberté , et
^
•
> i t •
ii-oiuud , sans
hesiter , la contestation a Ja Justice.
C e fut alors qu arriva la lettre attribuée au Ministre de la Justice : elle porta à
son comble la tém érité.de Dugour qui s’annonça comme le parent et le pro
tégé du- M in istre, et conquit à sa cause , comme il l ’a voit p r é v u , la
tourbe servile des instrumens dont il avoit besoin : le Juge de Paix ’ luim ein e, intimide par les inculpations q u ’on lui avoit faites , oublia ce q u elle s
avoient de calomnieux et de flétrissant : et sans s’arrêter ni aux décisions
q u il avoit portées , ni aux motifs toujours subsistans qui les lui avoient
d ictée s, il se livra à une marche rétrograde.
L e i 3 Früctidor , il reçoit une addition de plainte du citoyen Jeudy , de ce
même homme qui , suivant les jugem ens rendus , ne justifioit point de la
qualité sur laquelle il fondoit sa plainte ; de ce même homm e q u ’il avoit luim êm e renvoyé aux Autorités compétentes , pour statuer sur ce préliminaire
si i m p o r t a n t : sans aucune opposition envers ces jugem ens, sans que le Tribunal
C ivil eût prononcé sur la question préjudicielle qui lui étoit soumise , il se
réforme lui-m êm e , réveille une procédure légalem ent suspendue , et reprend
le caractere de Juge dont il s ’étoit dépouillé , e t qu’il n ’avoit m êm e jamais eu
Et de quoi se plaint Jeudy dans cette singulière procédure ? O n ne croiroit
jamais à cet excès de d élire, si l ’on n ’en avoit la preuve sous les veux • il J
plaint de ce qu'un n é g o cia « a disposé de sa marchandise ; de c e 'q u ’rni »roi
prietaire . use de sa p ropn e.e ; en un mot> de CB
j.,,
^
magasin de L .b ra .n e ,» . m app arn em , des ballots de livres qui m appartenoienc.
Sur Cette nouvelle plainte , des témoins furpnr
T
.
, ,
, \
un s lurent appelés ; ie menaçai le J u g e ,
par des actes , de le prendre a partie ; il sentit que j ’v serois fo n d é, et il
changea de marche : abusant avec audace d ’une loi qui a i t pas destinée à favo
riser des intrigues et des machinations entre les citoyen s, il se fait amener
plusieurs Préposés des Douanes qui requierent son m in istère pour rechercher
des marchandises anglaises , et il feint de rechercher des marchandises anglaises :
d s entoure avec fracas de la force armée ; alors, selon le pieux Dugour , la
r°vidence ,pa.r un de ces hasards quelle ménage quelquefois pour confondre le crime,
conduisit le Juge de P a ix dans mon dépôt ; par un autre hasard , Dugour lui-
�( 14 )
m êm e survint dans le moment, conduit comme par la main par cette Providence
protectrice ; la saisie fu t fa ite et les scellés apposés : ensuite , après avoir ingé
nieusement fait déclarer par le propriétaire de la maison, le c ito y e n Bourget, que
si on n'eût pas découvert le dépôt , il ne l ’auroit pas déclaré y on le m et hors de
chez lu i, pour supposer q u ’il s’est évadé ; puis , attendu que par son évasion son
domicile est abandonné, on y établit un poste nombreux composé de gendarmes et
de volontaires qui l’em pêchent de rentrer; puis , quatre jours après , attendu que
le propriétaire, qu’on n ’a pas laissé rentrer chez l u i , a , dit-on , abandonné sa
maison , on fait faire avec pom pe , le transport de toute cette marchandise dans
les bàtimens des ci-devant Jacobins de rue Saint-Dominique , et on la .confie à
la garde d ’un Colporteur de journaux, nommé Carret.
Q uelle procédure ! . . . . Et les vains et grossiers détours qu ’on a em ployés
pour en pallier l ’illégalité et l’abus , peuvent-ils servir à autre chose qu ’à en
redoubler le scandale ! L e Juge ne s’étoit-il pas dépouillé de toute jurisdiction ?
N ’avoit-il pas décidé deux fo is , par des sentences irrévocables , que Jeudy ne
justifioit point de la qualité q u ’il s’arrogeoit ? T an t que cette question de qua
lité demeuroit indécise , pouvoit-il agir comme si elle eut été décid ée, et décidée
à l’avantage de Jeudy ? Et qu ’importent les puériles déguisemens qui ont
livré ma fortune
à mes persécuteurs ? quand
ces déguisemens ,
quand
cet abus criminel d ’une loi purement politique pourroîent être tolérés, une saisie
que tout défendoit d ’entreprendre , depuis la décision du 8 Therm idor , est
elle moins repréhensible pour avoir été faite après ? E t quelle saisie encore ?
C ’est moins une saisie qu’une confiscation, puisque le séquestre choisi est un
homme sans fortune et sans responsabilité.
L a translation de ce d épôt, dans les mains d ’un séquestre judiciaire et sol
vable , est le sujet d ’une contestation incidente entre Dugour et moi.
. L a restitution définitive de ma propriété et la cassation de toute la procé
dure avec dommnges-intérêts, est l’objet de la contestation principale.
Et ces deux contestations sont soumises au Tribunal civil de L yo n , sur les
citations que j ’ai fait donner à Dugour.
C e D u g o u r, qui n ’a cessé de décliner la juridiction du Tribunal civil, et qui
menacoit de dénoncer ce Tribunal même , au Tribunal de Cassation , comme
incom pétent , pour prononcer sur ce qu’il appelle un vol qualifié , vient
enfin d ’abandonner tout cet échafaudage de menaces , d ’injures et de chi
canes , pour s’en tenir à l ’action civile ; il m ’a appelé en conciliation, tandis
qu’il eût suffi de conclure à l ’audience sur les citations qu’il a lui-même reçues,
�(
Mais par
une
faire achever
d ’abandonner.
blique dont il
si bien servi ,
inconséquence fort
*5
)
singulière , il a
affecté
denuii
dfi
par le citoyen P a ren .k ou x, la p m cédure crim inelle qu'il' v’enoit
Il paro.t q u .l voudroit retarder une discussion franche et pu
conno.t tout le danger , et que cette providence occulte qui l a
craint autant que lui la lumiere.
"
T e l est l ’état de la contestation.
Elle ne présente que les deux questions suivantes :
Suis-je un contrefacteur ?
Dugour auroit-il le droit de m e poursuivre ^
POU R répondre à la prem iere question , il suffit de rappeler les circons
tances dans lesquelles j ’ai imprimé.
Le Cours d Agriculture, annoncé en 1780 , commença à paroître en J 7 8 1 ,
sous le nom de 1 Auteur , sans nom d'im prim eur
L e frontispice porte : Avec permission et privilège; mais sans aucune publi
cation de permission , de privilege , de cessio n , d ’enregistrement , etc.
En 1789 , les
huit
premiers volumes avoient
été p u b l ié s ;
mais ils n ’a
voient encore été accom pagnés d ’aucune publication de c e s sio n , de p rivi
lè g e , de permission , d e censure , d ’enregistrem ent , ni d'aucune des f o r
malités alors voulues par les L o ix .
C e t ouvrage ne fut donc jamais soustrait par l'A uteu r à l’industrie corn
m u n e ; dès le moment de son apparition , il fit partie du dom aine dg n
nrimerie ; 1 A u te u r imita en cela les Voltaire
1p«
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les Mably , les Montesquieu , et tous les Sav’an!
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règlem e nt du 3 o A o û t i 7 7 7
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» contrefaire les livres pour lesquels
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etoit donc permis de réimprimer les
accordé de prMUges.
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a tous Impnm eurs-Libraires
il aura été arrnrA ' j
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ete accorde des privilèges : »
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Et il ne suffisoit pas qu'un privilège eût M obtenu : il fa llo it, i peine Je
n u lh e , que ce pnvilege , et la permission qui | .,to it
et ,a rceasure
qm avon précédé la permiss,on , Tut publié a ïe c |„ |ivre qui eu étoit l'o b je t,
et sur-tout enregistre dans 1 « trois mois en la cham bre svn<l.caie.
C ette publ,cation n'ayant jamais é té faite , pOUÏrag(, e st-Jeint!Ur(;
M
P » t h ,u e , et sans etre m f c r b m m un vot,u r , je pus réim primer R n m , c t
�(
1«
)
répandre son utile compilation, comme j ’aurois pu réimprimer R aynaî, Voltaire,
Rousseau ,
et répandre leur philosophie. L ’Auteur , en
dédaignant d ’user
d ’aucun privilège , plaçoit son livre sous l ’action du droit commun ,
et il
n ’auroit pu se plaindre d ’être réimprimé : Volenti non. f it injuria.
J ’ignore si l’Auteur fit imprimer pour son co m p te , ou si Cuchet acheta de
lui l’utile faveur d ’être le prem ier à publier son ouvrage ; mais je
sais que l ’entrepreneur, quel qu’il soit , a quatruplé les fonds qu'il y a mis :
Dugour lui-même n ’a porté qu ’à 200,000 francs les frais d ’impression : or , tout
le m onde sait que l’édition est épuisée ; que la vente a surpassé 10,000exemplaires , et a produit 7 à 800,000 francs de bénéfice ; ainsi lorsque
D u g o u r, pour avoir acheté au plus vil prix une action litigieuse, s’écrie que je
lui ai volé son ouvrage, une propriété qui lui a coûté 200,000 francs à établir,
cela fait vraiment pitié.
Q u oi qu ’il en so it, il demeure certain que si j ’avois jugé à propos de réim
prim er alors le Cours d‘Agriculture, j ’en aurois eu le droit incontestable.
Mais les circonstances qui m ’y portèrent dans la suite , étoient bien plus
favorables.
L ’Assem blée constituante venoit d ’abolir en 1789 les maîtrises et jurandes ,
les privilèges de profession , les privilèges honorifiques , tous les privilèges ;
la presse étoit déclarée libre ; tous les genres de com m erce et d ’industrie
venoient d ’être délivrés des entraves qui en avoient long-temps comprimé
l ’essor. L a jurisprudence la plus solemnelle consacroit par des décisions multi
pliées, l ’abolition particulière des privilèges littéraires ;e t j ’avois à cette epoque,
dans mes atteliers , trente peres de famille sans travail et sans pain.
J ’aurois donc pu alors user sans crime de la faculté que me donnoient les
L o ix nouvelles ; et choisissant, selon mon u sa g e , paim i les livres utiles ,
l ’un des plus utiles , j ’aurois pu réimprimer , sous la sauve-garde des L oix ,
le Cours d'Agriculture.
Mais je fis plus : je pris l ’attache de l ’Auteur lui-m êm e , qui alors demeuroit à Lyon ; je réimprimai , de son aveu , et sous ses auspices , un exem
plaire que lui-même me fourn it, enrichi de notes et de corrections de sa
m ain ; je conciliai ainsi avec les devoirs de la plus scrupuleuse délicatesse , le
libre usage des facultés que la Loi me garantissoit.
T ous ceux qui ont connu l ’A b bé R o iie r , rendent justice à sa probité aus
tere
�( 17 )
tere (<)• S ’il eût jamais cédé a personne le droit e x clu sif d ’imprimer son
o u vrage, ou du moins s il eut pensé que ce droit e x clu sif n ’étoit pas a b o li, cet
estimable Ecrivain, eut lui-meme blâme mon édition , et n ’y eût certainem ent
pris aucune part.
C ’est ainsi que mon édition s’est trouvée plus parfaite que les autres : mais
je n ’imprimai que les huit prem iers volumes , les seuls qui eussent paru
avant 1793 ; je ne touchai point au 9.me, qui a été publié a p rè s, spus une
législation toute différente ; et c ’est une calamité , que l ’Auteur n ’ait pu le
re v o ir, comme les autres ; il n ’y auroit pas laissé subsister les erreurs meurtrieres échappées à l ’ignorance ou à la légéreté de l ’Editeur , et qui font de
cet ouvrage intéressant, l ’ouvrage le plus dangereux (2).
Com bien n ’est-il pas odieux , après c e la , de voir un homm e totalem ent
étranger à la propriété du m anuscrit, un simple acheteur d ’action, traiter d 'in
fa n ts brigandage, une édition que toute l’imprimerie avoit droit d ’entreprendre ,
qui étoit également permise et par les L o ix qui précédoient la révolu tio n , et
par celles qui , en abolissant les privilèges , honorèrent ses plus beaux jours ;
une édition
enfin , que l ’Auteur avoit avouée ?
C e privilège si solemnellement détruit , on chercha à le renouveler en
1791 , sous des formes moins arbitraires, et plus séveres ; mais ce projet
échoua.
‘ ( 1 ) U n do ses a m i s , h o m m e - d e - l e t t r e s c o m m e l u i , affligé de v o i r a tt a q u e r p a r Dugour
Ja m é m o ir e de c e L it t é r a t e u r e stim a b le , m'a é c r i t à c c s u j e t u n e L e t t r e d o n t je vais faire
c o n n o ître q u e lq u e s fra gm e ns.
« L a L e t t r e q u e j e v ie n s de r e c e v o i r d e vo u s , m e je t t e d a n s u n é t o n n e m e n t b i e n g r a n d ,
y C e r t e s , Rosier é to it de ma c o n n o i s s a n c e in tim e j n o u s a vo n s
y c o u r i o n s l ’u n e t
été liés p a r c e q u e n o u s
l ’autre la m ô m e c a r r i c r e ; j ’attesterai t o u j o u r s ,
y to u jo u rs t r è s - l o u a b l e ,
q u e dans l’in te n t io n
de p ro p a g e r p a r m i les h o m m e s les, c o n n o i s s a n c e s q u ’il a v o it
y a c q u is e s dans l'H isto ire n a t u r e l l e cl; dans l ’A g r i c u l t u r e , i l vous a remis ,
» moins avant sa m ort,
un exemplaire
corrigé et augmenté de sa main ,
de
trois arts au
so n
excellen t
» o u v r a g e in titu lé : Cours complet ¿'Agriculture, e tc . q u ’il v o u s le r e m it pour être réimprimé ;
» et la p ro u v e q ue j ’en ai , est q u e je 1 ai v u e n corriger les épreuves chei vous , quelquefois
» même chej m o i........... etc. , etc. »
(3 )
J e c h o is is un o p re u v e de m o n a s s e r t i o n , a u m o t Ver solitaire , pag. b 6 y. L ’A u t e u r
y p a r o ît p re sc rire p o u r re m e d e , un bol fa it avec d ix grains de panacée mercnrielle sublimee ,
q u a t o r ze
fo is autant de scamonée d'Alep , c e q u i fait 140 grain s s c a m o n é e . L e s ge n s d e
l ’art a s s u r e n t q u e la dose de s c a m o n é e
e st do 4 g rain s , j u s q u ’à 24 au p l u s : e n sorte
q u e la J o s é c o n s e i l l é e d e 140 g r a in s tuero it i n fa i l l i b l e m e n t le m a l a d e .
C
�(
i8
)
C e ne fut que le 19 Juillet 1 7 9 3 , qu’il reprit naissance, pour un temps limité ;
mais le rapporteur convint q u ’il n ’existoit plus de loix sur cette matiere , et il
en faisoil solemnellement la remarque : « S i quelque c h o s e , disoit-il , doit
» é to n n e r, c ’est qu’il ait fallu reconnoitre cette p ro p riété, assurer son libre
» exercice par une loi positive. »
Jusqu’alors cette propriété ne se trouvoit donc reconnue par aucune loi :
par conséquent, tous les citoyens jouissoient de la liberté d ’exercer leur industrie
par l ’impression de tous les écrits alors publics ; et les Tribunaux consacrèrent par
leur jurisprudence cette législation.
A in s i, sous quelque point de vue qu’on envisage mon édition , toutes les
circonstances se réunissent pour en consacrer la légitim ité. Elle a été faite sous
les y e u x , sur les notes et par les soir.s de l’Auteur lui-même , dans le temps
de l’abolition de tous les p riv ilè g e s, et pour un O uvrage qui n ’a jamais paru
revêtu d ’aucun privilège : je suis donc irréprochable.
'
O r , ce qui fut licite sous la législation et la jurisprudence de 178 9 vdeviendroit-il
crim in el, parce que la jurisprudence et la législation auroient changé en 1793 ?
« C réer des lo ix , ( disoit un Ecrivain dont Jeudy respectera peut-être le
*» su ffra g e ,) créer des lois, et juger d ’après elles les actions antérieures à ces
» loix, est en vérité une chose bien étrange, et dont on n ’a jamais eu d ’exem ple.»
C e t Ecrivain est Dugour lui - même ( 1 ) ,
et il avoit raison : tout effet
Tétroactif donné à la lo i , est un crime : c ’est une vérité proclamée par la décla
ration des Droits , e t plus encore par l ’éternelle justice. Et en effet , quelle
injustice n ’y auroit-il pas à. juger par la loi du 19 Juillet 1793 , les faits qui
l ’ont précédée ?
Q u oi ! sur la foi des loix subsistantes qui ont aboli tous les privilèges , sur 1*
foi de la Jurisprudence nationale, qui regardoit com m e abolies jusqu’aux obliga
tions contractées pour achats de privilèges littéraires, j ’em ploie ma fortune dans
line entreprise que des motifs respectables m ’inspiroient , et que les lois e t la
jurisprudence m e perm ettoient ; et parce que dans la suite la loi auroit changé ,
il faudroit punir com m e un crim e ce que j ’aurois fait à l’ombre tutélaire des loix
p récédentes ! In n ocen t, le 18 Juillet, je n ’aurois été , le 19 , q u ’un voleur I C ela
est révoltant.
( 1 ) Mémoire justificatif de Louis XVI.
•
�( 19 )
Il est impossible de juger par une loi de 1793 , une édition de 1792,011 de
1790 ; toute la procédure q u ’on a fondée sur cette loi , n ’offre qu’une
longue chaîne de nullités et de vexations; la prétendue contrefaçon est vraiment
''imaginaire, chimérique, et l ’aggression du citoyen Jeudy est sans fondem ent.
cra
C e qui est plus étrange , c ’est que le citoyen Dugour ne représente point 2,f
Rosier : l ’action q u ’il ose intenter sous le nom de ce savant , n ’a pas m êm e de
Du
prétexte.
■
dr0lt
Il n ’est en e f fe t , pas prouvé que Rosier ait jamais raité avec personne de la de mon
propriété de son manuscrit. D ’un côté, aucune cession enregistrée en la cham bre
syndicale , n ’a été p u b liée, com m e l’exigeoient les anciens réglemens ; d ’autre
p art , Dugour , vivem ent interpelé sur ce p o in t, n’a jamais produit aucun
îit r e , et s’est livre aux contradictions les plus grossieres.
D ’a b o rd , il a soutenu dans la p ro céd u re, que « sa propriété est établie par
y l ’acte de cession qui lui a été consentie par Cuchet. » C e t achat d ’action peut
en effet prouver que Dugour est cessionnaire de Cuchet ; mais il ne prouvé
pas qu e Cuchet soit cessionnaire de Rosier.
Il a prétendu ensuite que « sa propriété est établie par les reconnoissances
» qui ont été délivrées par le conservateur de la bibliothèque nationale , en
* exécution de la loi du 19 Juillet 1798 » . = Je conçois qu e Dugour ne
s’accom m oderoit pas mal d ’un m oyen si facile de conquête : s’il suffisoit de
déposer des livres à la bibliothèque nationale, pour en acquérir la propriété ,
les Dugour e t compagnie y auroient bientôt déposé toute la Librairie de là
R épublique : ce seroit aussi un m oyen par trop expéditif : mais la L oi plus
sévere exige des titres plus solides. Elle ne reconn ofc de propriété que dans
les Auteurs, leurs héritiers ou cessionnaires; c ’est la disposition littérale des art. 1 ,
a et ,7 . L e dépôt q u e lle prescrit par l’art. 6 à YA u teu r, a pour o b je t, com m e
autrefois la publication du p rivilège, de faire, connoitreles droits et les prétentions
de 1 Auteur ; c est à cette publicité q u e lle attache essentiellem ent la faculté de
poursuivre'les contrefacteurs : a i n s i l e dépôt est une con dition , mais non
pas une preuve de la propriété.
D es objections si pressantes ont de nouveau fait changer de langage à Dugour :
il déclare positivement qu’il n’exjste aucune cession de R e lier à Cuckft ; m?is
abjurant tous ses principes sur la propriété des Auteurs , sur les droits sacrés du
genie , il entreprend d établir qu il suffit d ’avoir imprimé un L ivre , pour dé
pouiller 1 Auteur de sa propriété. V oici les termes dans lesquels il énonce
C 2
'
�( 2° )
cette doctrine vraiment curieuse ( i ) : « Il n ’a poini à justifier, ni p a rle r, dit-il,
v d ’une cession faite par défunt Rosier au citoyen Cuchet ; l’ouvrage dépose
» par lui-même qu ’il y a eu plusieurs rédacteurs, et que défunt Rosier étoit
» seulement du nombre ; que l’ouvrage ayant été formé et émis par le citoyen
» C u ch e t, qui est devenu propriétaire de la matiere qui lui a été délivrée par
» ses différens rédacteurs , au moment où ils la lui ont remise , moyennant
» les honoraires par eux retirés , il n ’y a point d ’autre preuve à demander de sa
» propriété, que le f a it qu’il est éditeur et propriétaire. »
A in s i, voilà un aveu bien positif que Rosier n ’a point cédé la propriété du
manuscrit.
Mais suffit-il d ’avoir imprimé un L ivre , pour en être propriétaire? Suffitil d ’alléguer q u ’on a p ayé la matiere , en la r e c e v a n t, pour dépouiller im pu
ném ent les A u te u rs, leurs h éritiers, leurs cessionnaires , et tous les autres
éditeurs ? Q u el révoltant paradoxe ! Q uoi ! ce n ’est plus à l’acheteur à prouver
la vente , c ’ est au propriétaire de prouver q u ’il n ’a pas vendu ! Q uoi ! une
im p rim erie, sem blable à 1antre de C a c u s , dévoreroit impunément e t les
Auteurs et les manuscrits qui y seroient présentés ! Et celui qui tient ce lan
gage , encore plus honteux qu’atroce , ose vanter la propriété du g é n ie , ose
s’appitoyer sur le sort des Savans ! L ’impudence de l ’hypocrisie ne le cede ici
q u ’à celle de la dérision ou à la stupidité. L e prem ier qui imprima V oltaire,
Rousseau, N ew ton , Montesquieu , Condillac , auroit donc été le propriétaire
exclusif de leurs chefs-d’œuvre ? Q u el délire !
H eureusem ent la L oi de 1793 doit le jour à d ’autres principes : elle né
reconnoît de propriété , comme on l ’a v u , que dans YAuteur , ses héritiers ou
cessionnaires ; elle n ’en attribue aucune à l’imprimeur. Q u e Rosier , com m e
rédacteur , ait été le seul propriétaire du m an u scrit, ou q u ’il ait été seulement
du nombre des rédacteurs , peu im porte : dans le prem ier cas , on doit pro
duire sa cession ; dans l ’autre , on doit produire et la sienne et celles de tous
les collaborateurs ; dans to u s , on doit en produire et l’enregistrement dans le
tem ps p r e s c r it, et la publication : sans ces conditions im portantes, toutes les
prétentions de Dugour ne sont que des chimeres.
Dugour , oubliant le langage q u ’il avoit tenu dans sa procédure , ou en
ayant senti l ’in con ven an ce, a changé pour la quatrièm e fois de systèm e, tant son
embarras est grand : il nous représente C uchet, dans son Mémoire , com m e
( 1 ) V o y . la p r o c c d u r o d e v a n t PartntJ\pus, s u s q c c d u 8 T h c n n i d o r ,
�( 21 )
’« propriétaire exclu sif du Cours ¿'A griculture , en vertu d’un acte en form e , de
» l'Abbé R o s ie r , rawzna tel par un traité qu’il fit avec les héritiers de ce
» c ito y e n , lorsqu’il fut e n vo yé , en Ventôse de l ’an a , par le Com ité de
» sûreté générale , pour recueillir à L yo n le reste des manuscrits de l ’ouvrage
» qui lui appartenoit. »
Je ne sais pas trop de quelle valeur seroit un traité passé par des héritiers
peu instruits , avec un envoyé du Comité de sûreté générale, à la vue des écha
fauds et des ruines qui couvroient alors Lyon. Mais comme on n ’en pro
duit aucun , et que ce traité , s’il existe , seroit postérieur à mon édition ,
je n ’ai aucun interet d entrer dans une discussion sur ce point.
O n aanonce aujourd hui cet acte , sous la date du 27 Mai 1788; on ajoute
q u ’il a été enregistré le 22 D écem bre 1 7 8 6 ,
20 Juin 1 781 .
et précédé d ’un privilège du
.
‘
Mais ces titre s, s ils existent en e f f e t , ne seront pas d ’un grand secours pour
j
mon adversaire. Des qu il y avoit une cession de privilège , elle n ’a pu survivre
î
à l ’Auteur ; le même instant qui a marqué la mort de l ’u n , a opéré la des-
:
truction de 1 autre ; et suivant la Législation qui régissoit alors les transactions
de cette espece , tous les droits du Cessionnaire ont fini avec la vie de
l ’Auteur.
Q u o iq u ’il en soit , je demande pourquoi cet acte en form e , de l ’Abbé R osier,
de cet Auteur à q u i, d ’un trait de p lu m e , Dugour enlevoit nagueres sa pro
priété et sa gloire littéraire , n ’est point produit ? Depuis six mois que Dugour
me p oursuit, et que je le récla m e, pourquoi ce titre si im portant, si nécessaire
n ’a-t-il point vu le jour? Pourquoi e n fin , toutes ces variations dans le lançage’
de Dugour \ il faut en convenir ; toutes ces contradictions ne sont pas un signe
bien frappant de ses droits ; elles trahissent bien plutôt la mauvaise foi d ’un
téméraire acheteur de procès ( 1 ).
Si Dugour avoit eu le moindre droit , si le moindre espoir de succès se fût
Nulliü de
m êlé à ses poursuites , se seroit-il fait un jeu indécent de violer toutes les «¿«"¿«D uj
formes et de braver tous les principes ?
D e quel droit a-t-il institué cette affaire au Crim inel ?
( 1 ) L ’O u v r a g e de R o p er n 'e s t e n r é s u l t a t , q u ’u n e c o m p i l a t i o n d o n t les s o u r c e s s o n t
à i n d i q u e r . Si c e t E criva in avoit v r a i m e n t c é d é ses droits , je p o u rr o is
e xam in er
Un ’ o u ^ si u n C o m p i l a t e u r d e vie n t t e l l e m e n t prop riétaire des fra g m e n s q u ’il a e xtra its o u
n sc rits , q u e d a utre s C o m p i l a t e u r s o u L ib r a ir e s n e p u i s s e n t les tra n s cr ire o u extrair«
aprus lui ; m a jS c e t t c d is c u s s i o n s e r o it tro p in u t ile a u j o u r d ’hu i.
�( ** )
L a L o i du 19 Juillet 1798 , la prem iere qui depuis les-décrets de 178 9 ,'
ait accordé aux A u teu rs, des droits exclusifs à la vente de leurs ouvrages, est
une loi purement civile dans toutes ses dispositions.
, L ’Article 4 porte que tout contrefacteur sera tenu « de payer au véritablç
» propriétaire une somme équivalente au prix de 3 e o o exem plaires de 1 édition
» originale. »
L ’Article 5 soumet le
'
débitant « à payer une
somme
équivalente au prix
» de 5 oo exemplaires. »
C es dispositions sont purem ent civiles ; elles n’offrent ni amendes , ni em
prisonnement , ni aucunes peines ; elles fixent une indemnité ; rien de plus.
L e code du 3 Brumaire , qui renferm e tout le systèm e législatif sur les
poursuites crim inelles ou correctionnelles, en définisant les attributions des
O fficiers de police ju d iciaire, prouve que les poursuites de D u g o u r n ’étoient
point de leur com pétence.
L es Commissaires de police instruisent au Crim inel les procédures sur délits
dont la peine n ’excede pas « une amende égale à la valeur de 3 journées de
"» travail , ou trois jours d’em prisonnem ent; » (A r c . 28. ) et les Juges de
P a ix , considérés com m e Officiers de police ju d icia ire , instruisent les procé
dures criminelles ou correctionnelles , lorsqu'il s’agit de peines plus fortes ;
( A rt. 48. )
C ’est donc la nature de la peine qui déterm ine la nature des poursuites ;
il n’y a plus de com pétence pour les Officiers de police judiciaire , s’il ne s’agit
pas d ’un fait qui donne lieu -à une amende, à un emprisonnement, ou à une
'peine plus gra-ve quelconque.
O r , la L oi de 1793 , qui prescrit le paiement de sommes quelconques , ne
prononce ni amende, ni emprisonnement ; les L oix pénales ne peuvent ni se
suppléer , ni s’étendre : là Loi de 1793 devoit donc exclure toute idée de
poursuite criminelle.
_
T o u te la procédure instruite par Dugour , est donc frappée d ’une nullité
¿Yidente.
'
C e n ’est pas tout : le Juge de paix qui n etoit pas com pétent pour instruire
ou ju g er, ne 1 etoit pas même pour faire la saisie. L a L oi du 2 5 Prairial an 3 ,
réformant sur ce point , la L oi du 19 Juillet 1793 , a délégué aux seuls C om
missaires de police les fonctions qu’auparavant elle atlribuoit indifféremment
aux Commissaires de police , ou aux Officiers de paix. V oici le texte de cette
loi : « L es fonctions attribuées aux Officiers de paix par l ’art. 3 de la L o i du
»
19 Juillet 1793 , (v . s.) seront à l’avenir exercées par les Commissaires de
�(
*3
)
5» p o lic e , et par les Juges de paix dans les lieux où il n ’y aura pas de C om
» missaires de police, v
L a L o i du 3 Brumaire an 4 , n ’a rien changé à cette disposition.
O n ne dira pas sans doute que Lyon manque de Commissaires de police.
L e u r présence excluoit donc 1 intervention du citoyen P aren thoux, et toute la.
procédure de ce Juge de paix est un, exces de pouvoir que la Justice ne sauroit tolérer : il a exercé une autorité que la L o i ne lui attribuoit pas ; il a rem
pli des fonctions que la L oi lui interdisoit ; toute sa procédure est donc évi
dem m ent nulle.
Mais ce qui n ’étoit que nul et irrégulier dans son principe , est devenu révol
tant dans la suite : Abyssus abyssum invocat.
C e Juge qui n’avoit jamais été co m p éte n t, dans cette affaire , l ’étoit bien
moins encore , lorsque sur ses renvois répétés du 8 et du 1.4 Therm idor , les
parties furent renvoyées au Tribunal civil pour faire statuer sur la prétendue
propriété de Dugour ;
ce p e n d a n t, il os a, le i 3 F ructidor, re ce v o ir, sur des
faits accessoires , une addition de p la in te , et citer devant lui des témoins. Ici
l ’abus d ’autorité , l ’excès de pouvoir prend un caractere plus grave.
Mais ce qui combla la mesure des irrégularités et des vexations , ce fut la
saisie qui couronna dignement cette procédure : C e Ju ge, qui le 8 Therm idor ,
avoit suspendu ses recherches , jusqu’à ce que la propriété de Dugour fut
légalem ent reco n n u e, pouvoit-il les reprendre avant qu e cette question fût
jugée ? D épouillé de toutes fonctions par son propre f a i t , et par des ordonnan
ces régulières de l ’autorité su p érieu re, pouvoit-il reprendre arbitrairem ent se s
fonctions ? Sa saisie est-elle autre chose qu ’un acte de violence ?
Et si un attentat si grave pouvoit devenir encore plus coupable , il prendront
ce caractere dans les ruses mêmes dont on l’a accom pagné , c ’est-à-dire ,
dans cette recherche puérilem ent astucieuse de marchandises anglaises Si ma
propriété n etoit pas saisissable, que pouvoit changer à sa condition ce pi
toyable prétexte ? s il étoit permis de la saisir , à quoi bon ce vain détour ? E t
ce hasard qui conduit si directem ent mes oppresseurs à mon dépôt ; et cet
autre hasard, cette providence qui pour me confondre, conduit là Dugour com m e
par la main ; et ces déclarations absurdes q u ’on m et dans la bouche du dépo
sitaire ; et toutes ces manoeuvres dont j ’ai déjà rendu co m p te , à quoi p eu ven t
elles servir ? A prouver que Dugour avoit la conscience secrelte de l ’illé
galité de ses opérations ", à
donner enfin la mesure
de
son audace
et
*1° sa témérité. C ’est donc en vain que la constitution et toutes nos L o ix
�(
24
)
veillent sur le domicile du C ito yen comme sur un asyle inviolable et
sacré ; c ’est en vain que la législation , d ’une main timide , et dans des cir
constances rares ,
clairement déterm inées , ne livre q u ’à regret nos paisibles
foyers à l ’autorité publique : un abus , odieux et criminel to u t-à - la - fois , d ’une
institution purement politique et fiscale , exécutera sans hésiter ce que le L égis
lateur lui - mêm e ne perm et q u ’en tremblant ; c ’est-à-dire, des visites domi
ciliaires ; sous ce prétexte , le prem ier fripon pourra fouiller impunément tous
les domiciles , exercer la plus révoltante inquisition , et détruire , en se jo u a n t,
jusques dans le sein de la paix domestique , la liberté et l’indépendance des
C itoyen s. T elle s sont les conséquences menaçantes de l ’abus qu’on a fait d ’une
L o i ; et si cet abus n e to it pas réprimé , s’il se m u ltip lioit, la liberté violée
jusques dans son dernier asyle , ne seroit plus qu'un vain nom.
C ’est pourtant là ce Juge que Dugour m ’accuse d ’avoir intimidé par le nombre
de mes Conseils , par l ’agitation de mes ouvriers : méprisable calomnie ! Lorsque
ce Juge , plus facile sans doute que coupable , et peut-être encore plus trompé
que facile , acceptoit une commission que la L oi lui interdit, la reprenoit après
s ’en être d ép o u illé, et se prêtoit à une fable ridicule pour acquérir un prétexte
de m e dépouiller , qui de Dugour ou de moi , l’intimidoit ? qui de nous l ’avoit
d é n o n c é , calomnié auprès du Ministre de la justice ? qui de nous abusant avec
scandale de la réponse de ce M a gistrat, l ’a entraîné dans des abus déplorables
d ’autorité ?
y 1E R ES
W A T 10 N S
•> r
Rien n’est donc plus évident : la procédure de Dugour est souillée de toutes
les nullités ; crim in elle, pour une action civile ; instruite par un O fficier de
police à qui la Loi l ’interdisoit ; consommée par un Juge qui s’étoit dépouillé
de toutes fonctions , elle rassemble tous les vices à la fois.
A u fo n d s, sa plainte est aussi injuste que ses poursuites sont irrégulieres.
Il sera à jamais inconcevable qu ’on ait osé poursuivre, com m e contrefaçon ,
une édition avouée, corrigée et augmentée par l’Auteur lui-m êm e, et qui
n ’imite , sous aucun rapport , la prem iere édition ; qu’on
ait appelé
du
nom de vol une impression qu’aucun privilège connu ne m ’interdisoit, et que
l ’abolition de tous les
privilèges me perm ettoit ;
que pour
juger enfin
d ’une entreprise , irréprochable lorsqu’elle vit le jo u r , on fasse rètroagir
les dispositions d'une loi postérieure ; il est sur- tout inouï que l ’auteur de tout
ce scandale , ne soit q u ’un étranger sans titre s, sans droits et sans prétextes ,
ne soit que le prétendu cessionnaire d ’un privilège éteint long-temps avant
l'acquisition illusoire qu ’il en a faite.
C ’est
�( 25 )
C ’est Dugour cep en d an t, et il faut bien que je dévore l ’humiliation de le
redire , c ’est Dugour qui m ’accuse , qui m ’a traduit , comme un voleur,
devant un O fficier de Police judiciaire ; c ’est lui qui dans un écrit infernal
répandu avec profusion, dans un libelle où l ’on trouve autant de mensonges
que de phrases , autant de perfidies que de raisonnemens , et plus de venin
que dans aucun libelle qui ait jamais offensé les regards de la Justice ; c ’e s t ,
dis-je, lui qui appelle à grands cris, sur ma tê te , l’infamie et les peines réservées
aux plus honteux larcins. C es virulentes diatribes font tressaillir d ’indignation
une ame délicate et sensible ; déjà les esprits justes et les cœurs honnêtes ont
m o n tré , à la seule lecture du libelle , une égale horreur pour la stupidité et
pour l ’atrocité des injures. Mais ce n ’est point assez ; la Justice se doit à ellemême de réprimer avec éclat ces sales et dégoûtantes expressions qui souillent
son sanctuaire.
J ’ose croire que les Législateurs et les Savans eux-mêmes ne regarderont
avec indifférence ni l ’attaque qui m ’est livrée par D u g o u r, ni ces attaques
innombrables de Libraires à L ib raires, qui s» t venues encom brer tout-à-coup
le tem ple de la Justice, et qui ont jeté dans tout le com m erce de la Librairie
une profonde consternation. U ne loi dont l’intention est ju ste , mais dont on
fait un abus funeste , a tenté la cupidité d ’une foule d'intrigans. O n acliete
à vil prix les restes d ’une édition ép u isée, et l ’on va dans les Départem ens
lever des millions à titre d ’indemnité : la bonne foi la plus scrupuleuse , la pru
dence la mieux éprouvée, ne peuvent mettre le Libraire le plus irréprochable
à l ’abri de ces incursions. A quel signe peut-on distinguer aujourd’hui la plupart
des contrefaçons, des éditions légitim es, et les livres devenus propriété publique ,
de ceux qui appartiennent encore aux Auteurs , à leurs héritiers ou cession’
naires l Com m ent se prémunir contre la perfidie d ’un Dugour q u i , annonçant
q u ’il ne vend aucunes contrefaçons , inonde
les D épartem ens de contre
façons pour dénoncer ses acheteurs aux propriétaires ; ou contre celle d ’un
M erlin , qui sollicite avec les p lus vives instances des envois de Livres q u ’il
suppose contrefaits, pour livrer ses vendeurs à un Dugour? Un abus à la fois si
odieux et si facile, doit faire frémir les Législateurs et tous les hommes honnêtes :
les Savans eux-mêmes ne doivent envisager q u ’avec horreur l ’abus affreux que
d ’odieux spéculateurs font de leur propriété !
Sans d o u te , et Ion ne sauroit trop le rép eter, il faut être juste envers les
S avan s; il faut qu’ils puissent re tirer, s’ils le v e u le n t, le fruit de leurs
veilles ; mais il ne faut pas confondre avec l ’intérêt des Savans , toujours
jnodeMes et désintéressés, les clameurs de ces exclusifs toujours dévorés d ’am111011 ct av*des de monopole. L e problèm e est de concilier les droits incon
D
�( 26 )
testables des A u teu rs, a vec l' égalité parmi les Libraires et la liberté parmi tous
les C ito yen s, c ’est-à-dire avec une sage concurrence : j ’ose croire que la clé
de ce problème ne sera point difficile à trouver. Si un Auteur étoit tenu
d ’aliéner , à un prix quelconque , la faculté de faire une édition de ses écrits ;
si une prem iere vente n ’cxcluoit point la liberté de passer d ’autres ventes en
faveur d ’autres acheteurs ; si une sage Législation traçoit les mesures conve
nables pour q u e les ventes antérieures fussent nécessairement connues aux
acheteurs postérieurs , et pour que le p r ix , sans rebuter les Libraires , fût
favorable aux Savans , on auroit obtenu la m eilleure solution et peut-être la
seule dont ce problèm e soit susceptible.
L ’Institut National s’occupe , dit-on , de cette question im portante : c ’est
annoncer la réformation la plus désirable de la loi de 1793. Mais il est tem ps,
il est plus que te m p s, que cette révision s’opere : de toutes parts l’incendie
est allumé : par-tout on voit éclore les combinaisons les plus scandaleuses :
la L ib ra irie , ce com m erce qui a tant fait et tant souffert pour la révolu tio n ,
est incessamment livrée à d ’affreux déchiremens : il est temps d ’y porter une
main secourable. M a cause, je le sais, ne s’améliorera point par cette réform e,
et je n ’en ai nul b e so in , puisque je posséde en concurrence la propriété qu'on
me dispute , et que la loi de 1798 ne m ’intéresse point ; mais lorsqu’on
m o n tre , comme dans cette c a u s e , un vil spéculateur qui se flatte d ’acquérir
une fortune de 3 o m illions, en achetant, pour quelques é c u s , un odieux
p ro c è s, on a assez justifié la nécessité de reviser la loi qui a fait naître une
combinaison si immorale : si la chose publique doit gagner à la publication
de cette v é r ité , je m e consolerai sans peine des persécutions qui l ’auront
fait connoître.
L E R O Y
A L Y O N , de l’imprimerie de L E R O Y .
aîné.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leroy. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Leroy
Subject
The topic of the resource
droit d'édition
contrefaçon
droit d'auteur
Description
An account of the resource
Premier mémoire et consultations pour le citoyen Leroy, Imprimeur-Libraire à Lyon, Propriétaire d'une Édition du Cours d'Agriculture, par Rozier. Servant de réponse au mémoire publié contre lui, à Paris et à Lyon, sous le nom d'A.J. Dugour, Libraire à Paris, se disant Homme-de-Lettres.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Leroy (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1780-Circa An 7
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0133
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0134
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Lyon (69123)
Rights
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Domaine public
contrefaçon
droit d'auteur
droit d'édition
-
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44aad6a5c5b95915618910b4ff6a9b37
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Text
P
EN
R
É
C
I
S
R É P O N S E
TRIBUNAL
P O U R
I) A P F K T i
,
séant à Riom.
notaire p u b li c ,
habitant de la ville de S a in t - F l o u r , in tim e ;
F r a n ç o i s ' P A S S E N A U D ,
C O N T R E
L a dame C A P E L L E , veuve M O N T A R N A L ,
appelante d'un jugement rendu au c i-d e v a n t
tribunal civil du C a n ta l , le 2 7 thermidor an 7.
A
L dame v e u v e M o n ta rn a l v e u t r e n v o y e r sur le grand
liv r e un p ère de famille de treize e n fa n s, d on t elle a toute
la fortu n e dans les mains. E lle a su cco m b é en cause p r in
c i p a l e , où on a ju g é q u ’elle d e v o it re m p lir les engagemens
p ar elle contractés.
E lle doit s’attendre à ép ro u ver le m êm e sort devant le
.
A
�ÀV
..
.
( 2 }
. . .
_
,
tribunal d’appel : mais elle craint la publicité ; eve fait c ir
culer dans l'ombre un précis; elle se donne une qualité*
cju’elle- n’a jamais-eue; elle dit avoir été surprise par le
citoyen Passenaud, rédacteur de la ratification contre la
quelle elle ré c la m e , et croit ainsi p o u v o ir en imposer îV
la justice..
Il est de l'intérêt d£ l'intimé de détruire-ces premières-,
impressions il va exposer somm airem ent les faits de lai
cause et se contentera, pour toute discussion ,, de mettre
sous les y e u x du. tribunal les- motifs qui ont déterm iné les
premiers juges.
L e n aoû.t 1 7 6 3 , billet souscrit par un sieur de M o n tarnal, beau-père de- Rappelante , au profit d’un sieur de1
R a m e , curé cte- Quéarat,. dont l’intimé est héritier. L e '
sieur de Moufearnalse reconnolt débiteur d’une somme de
2,400 fr; ;.il prom et payer en rente constituée la.somme de*
120 fr; ju s q u a u remboursement du: capital,, qu ’ils pourra;
faire q u an d bon lui semblera, et en cinqjpayemens..
-Xe 4 février 1-763;,. nouvelle promesse-de1constitutioiii
de1 rente d une somme de 120.fr. par année, souscrite p ar
le m a ri de 1 appelante,, p o u r un nouveau p rêt fait par lem êm e curé de Quézat.
L ’appelante etoit veuve en 1776 ; son, mari l'a v o it i n s t i
tuée héritière universelle par son testament. Elle die n’avoir
été instituée q u ’à la.charge de rendre ; mais elle ne justifie
point cette-assertion d’ailleurs insignifiante ; elle n’a. pas.
iwpporté le testament de son mari.
E lle c o n v ie n t encore q u e lle a succédé à plusieurs de sea;
enfans, morts après leur père.
,
Elle se permet de se qualifier de tutrice de ses, enfans-^
�.
..
.
* 3 )
mais e1Te n’a 'jamais eu cette qualité; on Ta define de rap
p o rte r le pr »ces verbal de tutelle. O n sait q u ’en France
toutes tutelles sonl datives; on n e c o n n o ît que ia coutume
d e B o u rb o n n o is , qui contienne une exception à cette règle
g é n é ra le , et où la mère -est tutrice sans qu’il soit besoin
de la confirmation du juge.
,
L e i 5 juillet 1776 , la dame veuve M o n ta rn a l, par.deux
actes differ n* faits doubles , a ratifié ces deux contrats de
n ie; elle n’a pris d’autre qualité que celle de veuve de
Louis-Jean-Charles de M ontarnal, icelui héritier de défunt
y
messire M o n ta r n a l, son père; i l y est dit qu’elle approuve?,
ratifie et confirm e, en faveu r du citoyen Passenaud, et
uniquement p ou r sa surete , le contrat de rente consenti au
profit de défunt sieur de R a in e , stjus la date q u i est relatée
â chaque ratification, et q u e lle ¿ o b lig e de p a y e r ladite
rente audit Passenaud, j u s q u à ce q u e lle lu i a it rem
b o u rsé le c a p ita l,• ce qui est accepté par ledit Passenaud.
La dame veuve M o n ta r n a l, dit-on, a m arié EtienneLouis de M ontarnal, son fils a în é , lui a transmis l’ hérédité
de son p ère, lui a fait donation de la moitié de ses biens
propres, et 1 a institue h é r i t e r dans l ’autre moitié, .
L e 24 juin 1787 ’
ratifie de nouveau les deux con
trats de re n te , par acte fait d o u b le; et cette l’atification est
faite par l u i , tant en son nom q u e com m e héritier de son
p è r e , lequel Ivtoit de son g ra n d -p è re , et encore en sa
qu a lité de donataire de lu dam e (Jape lie , sa m ère.
Nonobstant cette deiniere ratification , c’est toujours la
dam e veuve Montarnal qui a payé la l'ente dont il s’agit;
L e citoyen Passenaud ne 1 a reçue q u ’ une seule fois du fils
donataire.
.
.
_
'
✓
A .2
�....
, . .
.
,
.
.
Dans la suite, ce fils s’est trouvé inscrit sur la liste des1
ém igrés: la dame v e u v e M o n ta r n a l, sa m è r e ,a cru dévoie
refuser le service de ces deux rentes.
L e citoyen Passenaud s’est v u obligé de recourir aux
voies judiciaires; la darne M ontarnal a contestée
Suivant elle , cette ratification n’étoit pas obligatoire.
i° . U ne ratification'n’est pas une obligation nouvelle;,
elle suppose un engagement p ré c é d e n t, et cet engagementprécédent n’étoit pas le sien.
z°. Il n ’est pas dit qu’elle a contracté en son propre e t
p riv é nom..
3°. Elle é to it, à cette é p o q u e , tutrice de ses enfans ; elle*
n'est censée avoir traité qu’en cette qualité..
40. Son obligation r dans tous les cas,, ne seroit qu’un
caution n em en t, et la'caution ne peut être poursuivie qu’a
près la discussion des biens du principaldébiteur..
5 °. Elle o pp oseen core une exception appelée en dro it,,
excep tio rerum o ed en d a ru m , par laquelle toute personne
q u i est poursuivie p ou r dettes d autrui, a le droit d ’exiger'
la cession de l’action , et d’une action utile.
6°. L a dame veu ve M ontarnal s etoit dépouillée de ses;
biens au profit de son fils; elle l’avoit chargé de payer se&dettes : le citoyen Passenaud ne pou voit donc s’adresser
q u ’à ce fils, ou à la nation qui le représente.
d e
Ces m o y en s, plus subtiles que solides, n’ont pas réussi
v a n t l e s - premiers juges. L a dame veuve M ontarnal a été-
condamnée personnellement à servir la ren te, par le juge
ment du 27 therm idor an 7.
V o ic i les motifs de ce jugement r
« A ttendu que l’acte du i 5 juillet 177 6 n’est pas une:
�.
.
( 5 }
a simple ratification du contrat, mais que cet acte a été fait'
« double, et qu ’il contient une obligation personnelle de la
« part de Marie-Anne-Françoise Capelle, de payer la rente
« et le capital d’icelle ;
«
«
*
«
« Attendu que dans cet acte ladite Capelle n’a pris au
cune qualité qui puisse faire supposer qu’elle n’a pas
entendu traiter en son propre et privé n o m , et qu’il
est de principe cju on est censé agir en son propre nom
lorsqu’on ne déclare pas agir au nom d’autrui;
« Attendu que rien n'établit que ladite Capelle fut tu
« trice de ses enfans ; que tout annonce au contraire
« q u e lle étoit héritière instituée de son défunt mari, don:
« il résulterait qu ’au lieu de traiter p our a u t r u i, elle au
« roit au contraire traité sur sa prop re dette *
cc A ttendu que par le traité du i 5 juillet 1776-, fait
ce double entre les parties, le créancier a entendu ac
te quérir une nouvelle sû reté, et la veuve Montarnal la
« lui procurer, ce qui n’auroit pas lieu si cet acte ne ren
« fernioit pas une obligation nouvelle et personnelle de
« sa part j
'
« Attendu q u ’il seroit absurde de prétendre que par'
« l ’acte du 24 juin 17 8 7 , M o n ta rn a l fils n’a pas contracté
« l’obligation personnelle d’acquitter les contrats dont il
* s’a g it; que cependant cet acte est la copie littérale de
« celui souscrit par ladite C ap elle, le i 5 juillet 1-776,.
« d’ où il suit que ladite Capelle a contracté , com m e son
« fils, l ’obligation personnelle de payer lesdits contrats
« A ttendu que Montarnal fils, en s’obligeant, en qua
* lite de donataire de sa, m e r e } a bien reconnu que sa
�(6 )
« TtiiTe étoit déjà obligée elle-m êm e; et attendu qu ’ une
«■obligation e dér ■e pas à l’autre;
« A lle a d u que la con v en tio n , qui est de toute liberté
« dans le principe, devient de nécessité da îs 1 exécution» ;
« A ttendu que s’il pouv-'it y avoir du d o u te , la fa
ce v e u r seroit tout enti re du côté du c r M n e v r , à l'en-
« contre de la mère d’ un ém igré q u i/ ’est obligée en son
cc n om ; que tout annonce être héritière du débiteur ori.« ginaire , et qui a profité pa’- le décès de plusieurs de
« ses enfans, héritiers du débit ur originaire, des biens
« affectés à la créance ».
•
Ces motifs écartent sans retour les objections futiles de
rappelante; ils dispensent de toute explication; et com m e
on ne craint pas de s’égarer, lorsqu’on invoque les préjugés
du tribunal d’eppel, on ajoutera seulement que le 4 ther
m id o r , présent m ois, il a été rendu un jugement contra
dictoire, entre le citoyen Çhoussy, de B illo m , pays de dr >it
é c r it, contre le cit. F e r r é o l- T o u r n a ir e , qui a condamné
ce dernier, com m e caution, à payer la dette du principal
obligé.
L e cit. F e rré o l-T o u rn a ire , comme la dame M ontarnal,
prétendoit qu’il n’y avoit de sa part q u ’un simple <aiitionnement. Plus favorable encore que la dame M o n ta r n a l, lè
cautionnement étoit stipulé par le m êm e acte que l’o bli
gation principale; com m e l’appelante il invoquoit le béné
fice de la discussion; mais comme l ’appelante il s’étoit
obligé de payer aux mêmes term e s, si le principal obligé
étoit en retard. L e tribunal n ’ e u t aucun égard à ses moyens.
La caution fut condam née, parce qu ’on jugea qu eF erréo!T o u i’naire avoit contracté une obligation personnelle.
�( 7 )
Ici la veuve M onfarnal a promis payer la r e n t e , jusqu’à
ce qu’elle r e m b ourseroit le principal ; elle avoit qualité
p o u r s’obliger..
F u t-elle tutrice, il est de principe que le tuteur qui ne
prend pas cette qualité, contracte en son nom personnel,
P o u rro it - on supposer que sa ratification n'est qu’un
cautionnement ?
Ce cautionnement a eu lien e x p o st f a c t o , par un acte
séparé de l’obligation p rin cipale, qui entraîne avec lui
un engagement personnel.
L a ratification du fils n’est qu’u ne pl us grande précau
tion du créancier ; elle ne peut détruire l’engagement de
la m è r e ; elle ne fait que le c o n f ir m e r , puisque le fils
ratifie, en qualité de donataire de la dame Capelle. L e
créancier a eu deux, débiteurs au lieu- d’un mais-il n 'y a
eu aucune novation; ni dérogation à ses premiers droits.
E n fin , cette veuve q;ui veut apitoyer sur son s o r t , a
fait liquider ses droits personnels à 81,000 francs. Elle a
reçu en payement de la plus grande partie,, u n im m eu ble
de valeur considérable..
L e citoyen Passenaud n’a d’autre fortune que ses rentes,
et il a treize enfant. Il réunit donc en sa faveur les motifs
de considération r et les principes du droit.
P a r conseil,. P A G E S t ancien jurisconsulte ,
COSTES,
avoué.
A R 1 0 M , de l’im prim erie de L A n d r i o t ,im p rim e u r
du T rib u n a l d’appel. .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Passenaud, François. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
émigrés
créances
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour François Passenaud, notaire public, habitant de la ville de Saint-Flour, intimé ; contre la dame Capelle, veuve Montarnal, appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Cantal, le 27 thermidor an 7.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1753-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0141
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53682/BCU_Factums_M0141.jpg
Créances
émigrés
Successions
-
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99771e524a9427e510051e214238ad09
PDF Text
Text
P
R
E
C
I
S
\
P O U R
P L A N T A D E -RABANON,
propriétaire, habitant .de Chitain, commune
de Saint-Christophe, Appelant;
J e a n - C la u d e
C O N T R E
C H O U S S Y , géom ètre} habitant de
la commune de C u sse t, Intimé.
Jacques
D e u x ju gem ens du tribunal c iv il du départem ent de
l’A llier ont donné lieu à l’appel.
L e prem ier de ces ju g e m e n s, du
17 floréal an 7 ,
déclare le citoyen R abanon non recevable dans les de
m andes en restitution qu’il avo ît form ées contre les actes
passés entre lu i et le citoyen Choussy. C e ju gem ent fu t
rendu par défaut.
Par le second jugement, du 11 messidor an 7 , et qui
A
�( * )
.
fut con trad icto ire, le citoyen R aban on est aussi déclaré
non recevable dans l’opposition qu ’il avôit form ée au
p rem ier jugem ent.
L és m oyens d’appel se puisent dans les m otifs m êm es
exposés dans l’u n et l’autre de ces jugem ens.
L e m o tif exp rim é dàns le p r e m ie r , est qu’en chose
m ob iliaire il n’y a pas lieu à restitution p ou r lésion.
M ais aussi n’étoit-ce pas par le m oyen de lésion qu e
le citoyen R abanon dem andoit à être restitué. Q u ’on
jette les y e u x sur l’ex p lo it du 9 pluviôse an 7 , qu i ren ferm o it les demandes du citoyen R abanon ; il disoit
que les actes contre lesquels il dem andoit d’ être resti
tué , éto ien t le f r u i t de Ve r r e u r , d u d o l , m en a ces ,
violences et d én on cia tio n s ¿faites con tre lui. lia seule
lésion ne suffit p a s, sans d o u te , p o u r être restitué en
cliose m o b iliaire; mais les actes qui ont p o u r p rin cipe
l ’e r r e u r , le dol et la v io le n c e , sont sujets à rescisio n ,
quelle qu ’ait été la.m atière de ces actes. L e ju gem en t du
1 7 floréal a donc fait une fausse application du principe
q u ’il s’est donné p o u r m o tif, et il n ’a pas m êm e abordé
la question que p o u v o it présenter une dem ande en res
titu tio n , p o u r cause d’erreu r, d o l, menaces et violences.
Cette question reste donc tout entière soumise au tribunal
d ’appel.
....
L e second ju gem en t, du 11 m essidor an 7,- qu i déclare
Je citoyen R abanon non recevable dans l’opposition qu’il
avoit form ée à celui du 17 flo r é a l, énonce p o u r m o tif,
q u ’au x termes de l ’ordonnance de 16 6 7 , et d’un arrêté
du tribunal du départem ent de l’A llie r , les jugem ens
rendus à tour de rôle, ne sont pas sujets à opposition.
�(3 )
D ’ab o rd , fausse application de l'ordonnance de 1 6 6 7 ,
p o u r les oppositions aux jugem ens rendus à to u r de rôle.
Il faut distinguer ceux qu i sont rendus en dernier ressort,
de ceux qui ne sont .rendus qu’en prem ier ressort, et qu i
sont sujets à l’appel. O r, l’art. 3 du titre 30 de l ’ordünnance
de 1 6 6 7 , exp rim e nom m ém ent les ju g em en s en d ern ier
r esso r t, rendus à tour de r ô le , contre lesquels il n’est plus
perm is de se p o u rv o ir p ar opposition; d’ o ù , par la règ le
in clu sio u n ius e s te x c îu s io a lte r iu s , il résulte qu ’il y a lieu
à opposition contre les jugem ens qui ne sont pas rendus
en d ernier ressort, quoique rendus à tou r de rôle. A ussi
a-ce été de tout temps la jurisprudence de tous les tribu
n a u x , où dans toutes les affaires jugées à tour de rô le , en
t p rem ière instance, les oppositions ont toujours été cons
tam m ent admises.
E t quant à l’arrêté du tribunal civil du départem ent
de l’A llie r , il ne p o u v o it être d ’aucune con sidération ,
en ce que le tribunal n’avo it pas le droit de faire des
règ lem en s, sur-lout des règlem ens contraires à la dispo
sition de l’ordonnance de 1667.
O n peut donc rép éter avec confiance, que la question
reste tout entiere. L e tribunal d ’appel infirm era infailli
blem ent le jugem ent du n
m essidor an 7 , qui a déclaré
le citoyen
a anon non recevable dans son opposition
à celui u 17 orea 5 et sans s a rrêter à la fausse appli
cation du moti qui avoit déterm iné ce prem ier ju ge
m en t, puisque la dem ande en restitution ne p ortoit pas
simplem ent sur la le sio n , le tribunal d’appel examinera,
si ce sont en effet 1 erreu r, le d o l, les menaces et la v io
lence qui ont donné l’être aux actes contre lesquels la
restitution est demandée,
A, a
�.
( 4 )
m
T o u s les faits d’e rre u rs, de d o l, de m enaces, de vio
lences , de dénonciation , seront développés dans toute
leur éten d u e, lors de la plaidoierie. M ais quoique dans
ce précis on ne les présente que som m airem ent, on espère
qu ’ils n’en seront pas m oins portés jusqu’à la dém ons
tration.
D on n on s d’abord une idée g é n é ra le , mais exacte et
succincte de ce qui a donné lieu au x actes contre lesquels
le citoyen R abanon dem ande à être restitué.
L e 2, b ru m aire an 2 , le citoyen R abanon fit l’acqui
sition des d eu x dom aines de Chitain et de Janinain : trois
autres dom aines du m êm e p rop riétaire furent vendus à
d ’autres particuliers. D ès l’année 17 8 3 , ces cinq dom aines
avoient été affermés à P ie rre C h o u ssy, père de l’in tim é,
q u i jo u it des deux qu i fu ren t vendus au cit. R a b a n o n ,
jusqu’au mois de m essidor an 2.
A lo r s , il étoit question de faire l’exegs des bestiaux des
2 d o m ain es, et il falloit p ou r y p rocéder une estim ation
de ces m êm es b estiau x , p o u r rég ler ce qu i devoit en
rev en ir au p rop riétaire ou au ferm ier ; mais ce ne fut
point P ierre Choussy j le véritable fe r m ie r , qu i se p r é
sen ta, ce fu t Jacques Choussy l’in tim é , son fils : il fu t
d ’abord con ven u d ’e x p e r ts , p ou r faire l’estim ation des
b estiau x; ces experts ne furent pas d’accord. D ’ailleurs
les bases sur lesquelles ils o p érèren t, et q u i étoient celles
que les lois alors existantes avoient établies, étant ruineuses
p o u r les p ro p rié ta ire s, on s’attendoit chaque jo u r à de nou
velles lois qu i dévoient rendre m oins dure la condition des
p ro p riétaires, lois qu i ne tardèrent pas en e ffe tà p a ro ître ;
et dans leux attente, et dans l ’intervalle, le citoyen Rabanon
�.
S 5 )
différoit de term iner les diliicultés q u i existaient sur l’exe^s
et la rendue des bestiaux. D ’ailleurs il étoit loin encore
d ’a vo ir les connoissances nécessaires sur la qualité de tous
les bestiaux qui devoien t lui être rendus ; et il espéroit de
se p rocu rer les éclaircissemens nécessaires à cet égard.
L es m êm es prévoyances qui faisoient différer le citoyen
R a b a n o n , faisoient hâter le citoyen Choussy qui se p résentoit com m e devant traiter p o u r P ierre C h o u ssy, son
p è r e , et p o u r lu i-m ê m e , qu oique son p ère eût été le
seul ferm ier.
M ais le citoyen Choussy eut b ien tô t trouvé, le m oyen
Se faire cesser les difficultés que lui opposoit le citoyen
R abanon. O n étoit alors dans ces tem ps d’épouvante et
de terreu r, qui ont inondé de sang innocent tout le terri
toire de la France ; et p e u t-ê tre le district de Cusset fu t- il
celui qui en fut le plus abreuvé. C ’étgit le règne des
trium virs et de leurs suppôts. U n de ces suppôts les plus
m arquans fut sans doute le représentant F o restie r, q u i,
quoique né dans le district de Cusset, se fit un jeu d’être
le dévastateur de sa patrie. O n fr é m it, au nom bre des
innocentes victim es par lu i dévouées et livrées à la m o r t,
p o u r satisfaire sa r a g e , et p eu t-être sa cupidité. E h b ie n ,
ce Forestier étoit l’oncle du citoyen C h o u ssy , et ce fut
l ’arm e dont se servit le citoyen C h o u ssy, p o u r trancher le
nœ ud des difficultés.
lie 29 messidor, epoque à laquelle tous les gens honnêtes
trem bloient p ou i leu r sxirete et p o u r leur existen ce, le
citoyen R abanon reçut une lettre du citoven C h o u ssy, Celtc IeUre se™
1
,
,
*
i i
i m p r i m . à la s u i t e
dont les termes sont rem arqu ables, et dont la conséquence du présent men’étoit pas difficile à p révo ir. V o s tra ca sse r ie s, disoit-il moire*
�( 6 i
.
au citoyen R a b a n o n , m o n t m is dans le ca s tfen "parler
à notre brave représen tant F o r e s tie r , q u i n ’ a pa s été
content de votre f a ç o n d’agir, et m 'a d it de vous écrire
de sa p a r t , et de vous in viter de vous m o n trer plus
a c co m m o d a n t, qu e nous n 'étio n s plus dans le tem ps où
les tra ca sseries éto ien t à Tordre du jo u r .
•
A v a n t de recevo ir cette le t t r e , le citoyen R aban
savoit déjà que dès le mois de germ inal p ré c é d e n t, le
nom m é B o u rg e o is, cordon n ier de V i c h y , et l’un des
Voir
la déclara-
r i t i o n authentin u e du v o i t u r i e r ,
émissaires du représentant F orestier, à P a ris, y ayant renCOntré un vo itu rier p ar e a u . de V ic h y , et lui ayant dit
.
.
.
.
'
.
•n
•
T>
imprim. à la suite qu il etoit venu a P a n s , p o u r faire gu illotin er iv o u g a n e,
du présent me- ■
}
avo j|- ajQuté qu ’il en avoit encore quatre en v u e ,
jn oiro.
D um ousseau , G ra v ie r-R e y n a u d , Sauret et R a b a n o n .
D éjà m êm e quelque tems au p aravan t, les ennem is du
citoyen R abanon avoient fait placer sur la liste des biens
des ém igrés, une des deux maisons qui lui appartiennent
à P a ris , et l’autre alloit encore y être p la c é e , lorsqu’on ayant
été instruit, il vin t ¿\bout d’étouffer les calomnies, en rap por
tant les preu ves les plus authentiques, qu’il n’avoit jamais
quitté un seul m om ent le territoire de la rép u bliqu e et celui
du district de Cusset, où il avoit été em ployé successivem ent
com m e m aire de la co m m u n e, com m andant de la garde
nationale , com missaire p o u r la recherche des g ra in s,
etc. etc. C est
ces mêmes époques que la p orte d’une
m aison de Cusset lui fut refusée, parce qu ’il devoit être
arrêté p rochain em en t; que ses fidèles domestiques ont été
sollicités, pressés p ou r sortir leur m obilier de chez lu i,
p a r la crainte qu’il ne fût confondu avec le sien , com m e
national ; qu ’enfin la clam eur générale vo u lo it qu’il eût été
�.
.
, ^7 ^
conduit au tribunal révolu tionnaire du chef-lieu de sa
mission p ou r les grains.
C om m ent ainsi déjà p r é v e n u , et recevan t la lettre de
Choussy, ch* 29 m essidor, qui lu i é crivit au nom du brave
représentant F o r e s tie r , le citoyen R abanon au roit-il p u
ne pas céder à la lo i qu i lui étoit im p o sée, et ne pas en
passer par tout ce qu’exigero it de lui le neveu de ce brave
représen tan t? Q u ’on se rep orte à ces tem ps funestes; o b éir
o u la m o rt : c’est dans cette alternative que se tro u vo it
placé le citoyen R abanon.
Il fut donc obligé de souscrire à toutes les volontés du
citoyen C h o u ssy, qu i le 17 th erm id o r an 2 , lui donna
u n acte signé de l u i , par lequel il reconnut q u ’il en avoit
reçu 5,392 * 16 J ; savo ir, 2 , 5 oo tf- en argent ? et
16 J en un billet payable le p rem ier germ in al su iva n t; à
laquelle som m e de 5,392*^ 16 J se niontoit sa part et
p ortion de l’excédent des bestiaux qui garriissoient les
dom aines de Chitain et de J a n in a in , déduction faite du
m ontant des chetels qu’il devo it laisser, en conform ité de
son bail de ferm e.
Il
n’est pas inutile d’observer que le billet de 2,892 ^ 1 6 ^
énonce la cause de p r ê t , et non pas le p rix de l’excédent
des bestiaux; mais com m e il est du m êm e jo u r que la
reconnoissance,
et rappelé dans cette reconnoissance , la
véritable cause de ce b illet n’est pas douteuse. E lle est
m êm e avouée dans la p rocéd u re p ar Jacques Choussy.
, O n dira peut-etre que la reconnoissance et le billet étant
du 17 th e rm id o r, et par conséquent postérieurs à. cette
heureuse époque du 9 du m êm e m o is, q u i v it p érir les
triu m v irs , le citoyen R abanon ne devo it plus alors être
�C 8 } .........................................
affecté de cette juste crainte qu’il dit lui a v o ir fait souscrire
aux ordres du brave représentant.
*
M ais dans si peu de te m p s, après sept jours seulem ent
de cette heureuse époque , et les circonstances de l’événe-1
m ent ne p ou van t pas encore en être parfaitem ent connues*
à la distance de près de cent lieues de la ville de P a r is ,
C e t arrêté sera
imprimé à la suite
du présent m é
m oire.
où il s’étoit o p é r é , p o u v o it-o n encore être bien rassu ré?
M ais s u r - tout p o u v o it-o n l’ être dans le district de Cusset i
oh. le brave représentant , treize jours après le g th erm i
d o r , et le 22 du m êm e m ois , p rit un arrêté qu’il rendit
m êm e p u b lic p ar la vo ie de l’im pression, par lequel il
en voya au tribunal révolu tion n aire de Paris douze notables
citoyens du district de Cusset, qu ’il a vo it déjà fait tradu ire
dans la m aison de réclusion de M oulin s ou dans la m aison
d ’arrêt de C u sset, et m enace encore d’y en v o ye r p roch ai
nem ent deux magistrats de l’ancien bailliage de Cusset.
A p rè s tout c e la , après la lettre de C h o u ssy , qui tém oi
gne le m écontentem ent du brave r ep r é sen ta n t, après
l’invitation de celu i-ci, qui ne p o u vo it être regardée q u e
com m e un o r d r e , qui p o u rro it douter que c’est la plus
juste crainte q u i a forcé les engagem ent contractés p ar
R abanon envers C h o u ssy? E t quelle cra in te ? Celle de
la m ort : le brave représentant n’en inspiroit pas d’autreJ
' Si donc les engagem ens contractés p ar R abanon envers
C h o u ssy , le 17 therm idor an 2, lui ont été extorqu és par
la crainte, les menaces et la violen ce, com m e on ne sauroit
en d o u te r, ils sont p a r cela m êm e absolum ent n u ls, et ne
peuvent p rod u ire aucun effe t, parce qu ’ alors il n y avoit
pas de vrai consentem ent, rien n’ étant plus contraire au
consentem ent que la crainte et la violence. Q u o d m etûs
ca u sa
�( 9 )
'
ca u sa gestum e r i t , ratum n on habebo. L . i , ff. Q u o d
m etus causâ. N ih il en im co n sen su i tarn c o n tr a riu m
quàrn vis et m e tu s , dit la loi 1 1 6 , ff. de regulis ju r is .
Il est vrai que les lois ne se contentent pas d’une crainte
pusillanim e ; elles veulen t q u e lle soit telle q u e lle puisse
ébranler un lionim e ferm e et con stan t} m etum a u tem
n o n v a n i h o m in is , sed q u i m erito et in hom in em con sta iïtissim u m c a d a t, L . 6 , ff. q u od m etus ca u sa . M ais
ici nous sommes trop rapprochés des temps de la terreu r,
p o u r qu’on puisse douter de l’im pression que p o u vo it
faire alors sur l’hom m e le plus ferm e et le plus constant,
la crainte de déplaire à un brave rep résen ta n t, tel que
F o restie r, qui déjà avoit fait p é rir u n si grand nom bre
de ses com patriotes.
N os ordonnances, en particulier celle de François 1« ,
de l’année 16 3 6 , ont adopté les principes du droit rom ain,
e t admis la restitution p o u r cause d’erreu r de fait, de
d o l, de violence et de crainte ; et non seulem ent notre
jurisprudence s’y est con form ée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qu i ont détruit les engagem ens que la crainte
e t la violence avoient fait contracter ; mais cette m êm e
jurisprudence avo it été plus lo in ; elle avoit con sacré.
les principes d’un titre du code tlié o d o sien , in titulé : .D e
i?rfirniandis h is qu œ sub tjr a n n id e a cta sunt. N ous
trouvons dans les réponses de Charondas un arrêt du
m ois de janvier 1 6 9 7 , p ar lequel il fut ju g é que des
ventes d’héritages faites durant les troubles des guerres
civiles et temps de calam ités, étoient sujettes à rescision ,
sans m êm e s’enquérir de la vilité du p r ix ; L . 9 , rép. 2 5 .
Nous trouvons dans Mornac un arrêt p ar lequel un
B
�.
C 10 )
débiteur qui s’étoit fait faire rem ise de sa d e tte , pendant
le temps de la lig u e , par son créan cier, lorsque les troubles
furent appaisés, fut néanm oins condam né à p ayer la dette,
a l le g . % ,J j . de ca lu m n ia to rib u s. E t c’est à l’occasion de
cetarpêt que M orn ac cite le titre du code th éo d o sie n , in ti
tulé : D e la n écessité de détruire les actes p a ssés dans
le s tem ps de ty ra n n ie. Mais quels tem ps furent plus cala
m ite u x , quels tem ps furen t plus tyranniques que ceux
du proconsi^iat de F orestier dajis le district de Cusçet?
A p rè s les faits et les principes q u i viennent d’être ét^r
b lis, il doit p aroître sans difficulté que le citoyen R abanon
est restituable contre les engagem ens q u ’il n’ a contractés
envers le citoyen C h o u ssy , que par l’effet de la violence
et de la crainte , la plus capable d’ébranler Fhom m e le
plus ferm e et le plus co n sta n t, sans m êm e exam iner s’il
a souffert quelque lésion p o u r ces arrangem ens , ce qui
' se vérifiera après la restitution pron on cée lorsqu’on en
viendra à p rocéd er de nouveau à l’e x e g s , et à la rendue
des b estia u x, suivant les règles établies par toutes les lois
sur cette matière. Cependant le citoyen Rabanon p eu t, dès
à présent, étabKr.que.da.ns ces arrangem ens, p a rles erreurs
de fait et de calcul j le dol çt la fraude qui y ont p ré s id é ,
il a souffert des pertes rée lles, qui doivent être réparées.
E n e f fe t , on vo it que dans un acte qu e R aban on fit
faire à C h o u ssy, le 2 germ inal an 3 , à l’échéance de la
prom esse q u il lui avdit fa ite } le 17 th erm idor an 2 , de
]a som m e de 2,89,2 francs 16 sous, en lui faisant par cet
acte des offres réelles,de cet^e so m m e , alors plus éclairé
sur ses in té rê ts, et plus libre.de les so u te n ir, q u ’au 17
tlien n id o r an 2 , il apposa ,h ces .offres les con d ition s, i ° .
�C II )
de justifier p ar Choussy de sa qualité de ferm ier des do
maines de Chitain et de Joninain ; 2°. que p ar une esti
mation , il seroit p rocéd é à l’exegs , et à la rendue des
bestiaux de ces domaines , con form ém en t aux arrêtés du
com ité de salut public , des 2 therm idor et 17 fru ctid o r
an 2 , et aux lois qu i seroient rendues sur cette m atière.
P a r cet acte d ’oiïres réelles , le citoyen R abanon a non
seulem ent réclam é contre la contrainte qui lui avoit été
faite p o u r souscrire les engagem ens du 17 therm idor an 2 ,
il a encore suspendu 1 effet de ces arrangem ens, en récla
m ant la justice que les lois lui a c c o rd o ie n t, en refusant
l’exécution pure et sim ple des com ptes faits antérieure
m ent , et en demandant 1 exécution des arrêtés du com ité
de salut public , des 2 th erm id o r et 17 fructidor an 2.
P a r là les parties se sont trouvées dans un état de contes
tation et de difficulté qu i n’a pu cesser que par une nou
velle transaction entr’elle s, ou p ar l’autorité de la loi.
O r , le i 5 germ inal an 3 , peu de jours après les récla
mations du citoyen R a b a n o n , une lo i a été rendue sur les
bau x à ch etel; elle déterm ine la m anière dont les ferm iers
dévoient rendre les bestiaux aux propriétaires. L ’art. X I
de cette loi est ainsi conçu : « T o u te s lés difficultés qu i ont
« pu s’élever dans le courant de l’année dernière sur les
« baux à chetel exp ires ou résiliés , et qui sont indécises ;
« toutes celles aussi qui se sont élevées relativem ent à l’exé« cution des arrêtés du com ité de salut p u b lic , des 2. ther« m id or et 17 fructidor , jusqu’à ce jo u r , et q u i n e son t
« pas non plus en tièrem en t te r m in é s , sero n t d éfin itiçe« 7nentrêglées d’aprèsles dispositions desarticles précédens.»
L es offres réelles du 2 germ inal ont élevé des difliB a
�(
12 ) .
.
.
.
•
cultes sur le bail à chetel des dom aines Chitain et Joninain ;
elles en ont élevé relativem ent à l’exécution des arrêtés
du com ité de salut p u b lic , des 2 th erm idor et 17 fruc
tid or an 2 ; elles u’étoient pas entièrem ent terminées h
l ’époque du i 5 germ inal an 3. L e citoyen R abanon se
tro u vo it donc littéralem ent dans les dispositions de l’ar
ticle 11 de la loi citée; il étoit appelé à jo u ir de leur
b é n é fice , et il p ouvoit ré p é te r, de son fe rm ie r, des bes
tiaux en m êm e n o m b r e , espèce et q u a lité que celu i-ci
les avoit reçu s, ainsi que le p orte le b ail fait par le fondé
de p o u vo ir du citoyen L a q u e u ille à P ierre Choussy.
Ce dro it lui étoit déjà acquis en vertu de l’arrêté du
17 fructidor q u i , en interprétant celui du 2 th erm idor
p ré cé d e n t, avoit assimilé les ferm iers aux m éta ye rs, et
leu r avoit im posé les m îm es obligations. O r , cette in
terprétation venant au secours des propriétaires lézés , le
citoyen R a b a n o n , qui avo it traité dans l’intervalle de ces
deux a rrê té s, p ou vo it bien dire à Jacques C h o u s sy :
« E rre u r n’est pas com p te ; vous deviez m e rendre les
« bestiaux des dom aines Chitain et J o n in a in , co n fo r« m ém ent à l’arrêté du 2 th erm id o r, et aux clauses du
« bail de vo tre p è r e , et vous ne l’avez pas fait : je n’ai
« p oin t renonce aux dispositions de cet arrêté et de ce
« b a il, en traitant avec v o u s; il a été décidé depuis qu ’il
« vous concernoit ainsi que les m étayers ; venons à n o u « veau c o m p te , suivant ce qui est tracé par la lo i, et
« certes Jacques Choussy n’a v o it rien à opposer à cette
« réclam ation ».
Ce que le citoyen R abanon p o u v o it faire en vertu de
l’arrêté du 17 fructidor an 2 , il l’a fait p ar les offres
�C 13 )
réelles du 2 germ inal an 3 ; la lo i du i 5 du m êm e m ois
a confirm é ses prétentions, e t , par co n séq u en t, ses droits
se trouvent conservés dans leur intégralité.
O n peut m êm e aller plus lo in , et dire que quand l’ar
rêté du 17 fructidor n ’auroit p oin t don n é au citoyen
R ab an o n , le droit de reven ir sur les arrangem ens du 17
therm idor an 2 , il suffiroit q u ’il eût élevé sa réclam ation
contre ces arrangem ens , p o u r qu’au x termes de l’article
i l de la lo i du i 5 g e rm in a l, il fû t admis à jo u ir des
avantages de cette l o i , dont le b u t a été de rétablir l ’é
quilibre entre les propriétaires et les fe rm ie rs, et d’em
p êch er les uns de s’en rich ir au détrim en t des autres ; elle
r i a ch erch é d'autre ca u se e t d ’autre m o t if , q u 'u n e
sim ple -prétention élevée de p a rt ou d’ autre. Il n’y a
rien de plus clair ni de plus p ositif à cet é g a r d , que
ses dispositions.
■ J .
D e cette discussion , il résulte que les difficultés qui
existaient entre le'citoyen R abanon et ,Jacques C h o u ssy,
au i 5 germ inal an 3 , sur leur com pte de c h e te l, n ’ayant
pas été vidées ni term inées- depuis cette é p o q u e , sub
sistent to u jo u rs, et q u ’il fa u d ro it, p o u r les rég ler d éfin i
tivem ent , avoir recours^ au x dispositions de cette loi
si elle étoit toujours en v ig u e u r: mais cette loi n ’ayant
plus été susceptible d’exécu tio n , .à l’instant où les assignats
et mandats ont cessé d’avoir cours f o r c é , le législateur
y a s u p p l^ par une loi nouvelle du 2 th erm id o r an 6
q u i, en conservant les droits de c h a c u n , a consacré u n
nouveau m ode de com pte et d’estim ation.
- L e cit. R abanon doit s attendre que Jacques Choussy
lu i opposera l’article 6 de la lo i du 2 th e rm id o r, q u i
�C 14 )
^
porte en substance, que les com ptes et partages entière
m ent co n so m m és, sont m ain ten u s, et sortiront leu r pleinet entier e ffe t, à quoiqu’ép o q u e et dans quelque p ro
p ortion qu ’aient été faits lesdits com ptes ou p a rtag es,
et il en conclura que l'arran gem en t du 17 th erm idor an
2 i doit avo ir son exécu tion .
M ais les articles 7 et 8 de la m êm e l o i , renferm ent
la réponse à cette objection , puisqu’ ils p o r te n t, d’une
p a r t , que les com ptes et partages é c h u s , non d éfin itif
vem ent con sorm n és, seront réglés suivant les conventions
et les lôis ou usages antérieurs à la lo i du i 5 g erm in a l,
et de l’a u tre , q u e l’estim ation sera faite en valeu r m étal
lique , au p rix m oyen de 1 7 9 0 et n on o b sta n t toute es
tim a tio n d éjà f a i t e p eh d a n t la dép réciation du papier
m onnoie.
O r , il est dém ontré que les com p tes• entre Jacques
Choussy et le citoyen R a b a n o n 1, ne sont pas d éfin itivem en t
consom m és. L es réclam ations faîfé^'par le citoyen R a
b a n o n , depuis plüs de six an s, en sont la p reu ve jo u r
nalière*, un arrangem ent n’ est con som m é qu’aütânt que
tout est reçu , tout payé*, et que“ pei-sohné ’ ne s’est refusé
à son éxecution. L a loi du i 5 germ inal an 3 , -l’a" décidé
én term es e x p rè s; celle dü 2 th erm idor an 6 V1l’entend
aussi de m e m e , et elle ne’ fait pas dépendre la cô iisom indtioit d ’ un co m p te, d u n e e s tim a tio n f a i t e en pa pier
ynonnôîe , puisqtf elle porte que V estim a tion a u ra l i e u ,
n on ob sta n t celle f u i t e pendant la d ép récia tio n du papier
m onn oie. E n fin les difficultés élevées par leprdcèfc vei-bal
d’ offres réelles’, d ü u2 germ inal an 3 , né sont pas vidées ;
Choussy s’eSfc toujours refusé ù l’exécu tion de là loi du
�( i5 )
1 5 germ in a l; et de ce qu’il a été ré c a lc itra n t, et q u ’il»
refusé une justipe é v id e n te , il seroit ridicule à lu i d’en
conclure que la loi a vo u lu sanctionner sa résistan ce, et
lui rendre son obstination profitable.
L a demande en restitution form ée par le citoyen R aba
non , sou.s le second rapp.ort com m e sous le p re m ie r, est
donc dans le? teyú es du d ro it et d e là plus saine justice.
M ais il est un troisièm e p o in t de v u e , sous lequel elle
n’est pas moins fa v o ra b le , ç’est que les arrangem ens du
17 th erp iid o r a» 3 > fou rm illen t (d’erreurs de com pte et
de calcul les plus grossières.
'
Gett.e discussion entraîne avec ellç un détail qu 'u n
précis ne com porte p a s , mais dont le développem ent qu i
en sera fait lors de la plaidoierie de la ca u se, sera p o rté
à la dém onstration. L a justice ne pourra donc pas laisser
subsister de telles erreurs qty ne .peuvent justem ent se ré
p arer q u ’en se rçpprtant aux Jo.is qu i Qnt tracé la m arche
que l’on doit suivre en (ce^e ,matière.
Mais de p lu s , cette discussion deviendroit ici assez inu
tile , dès qu’on" a d’ailleurs établi dans le fait et dans les
principes, que les engagem ens de R abanon envers.Choussy,
doivent être annullès par les m oyens de crainte et de v io
lence qui ont forcé R abanon à les contracter. L a nullité
une fois p rononcée, Içs opérations qui se. feront d’après les
lois rendues sur cçljtç m atiere, depuis que les assignats ont
cessé d’avoir un cours forcé ; ces opérations m ettront en
évidence que loin d’être d ébiteur de C h o u s s y , R abanon
sera au contraire son créa n cier, et qu ’en tout cas il aura à
ré p é te r, sinon le to u t, au m oins une grande partie des
a , 5 oo livres en num éraire qu’il a payées à Choussy.
�( *6 )
< O n se persuade qu’il est assez dém ontré que les arrangemens sur les chetels entre R aban on et C iioussy,' n’ont
jamais été term in és, et par conséquent que R abanon est
toujours en état de se p révalo ir de la loi du 2 th erm idor
an 6.
'
M ais quand m êm e tout p aroîtroit avo ir été con som m é,
ce seroit assez que les actes qu i auroient o p é ré cette con
som m ation fussent rescindés et annullés p o u r e r r e u r ,
dol , crainte et violen ce, p o u r qu’alors tout dut ctre
rem is au prem ier é ta t , et par conséquent que rien ne fût
censé consom m é. C ’est ce que veu t la lo i 8 , au titre du
code théodosien que Ton a c it é , q u i valide les actes
p rivés passés m êm e dans des tems de ty ra n n ie, mais seu
lem ent lorsqu’ils n’ont pas été produits p ar le dol ou la
c ra in te , si dolo m etuçe ca ru e rin t • c’est ce que ve u t en
core la loi 9 du m êm e titre , en disant : N i s i a u t etiam
circu m scrib tio s u b v e n ict, n ec vis a u t terror ostenditur.
.
S ig n é , P L A N T A D E - R A B A N O N .
R e le g i, A N D R A U D .
V u et a p p ro u vé par m oi jurisconsulte soussigné.
'
TO U TTÉE.
A p p ro u v é par l’ancien jurisconsulte soussigné.
PA G ES.
L e citoyen G O U R B E Y R E , A v o u é.
j
�( *7 )
PIÈCES
JU STIFIC A TIV E S.
E x t r a i t des registres de la so ciété épuratoire de V ic h y ,
du 16 bru m a ire 3e. année.
D
e v a n t
les commissaires épurateurs a com paru Claude
A r m illio n , vo itu rier par e a u , citoyen de cette c o m m u n e,
âgé d’environ trente-un a n s, leq u el, sans p réven tio n ni
personnalité, ni passion, a déclaré qu’ étant seul avec Claude
B o u rgeo is, ce dernier lu i d it, dans les prem iers jours de
germ inal d e rn ie r, chez la citoyenne L a m b e r t, à P a r is ,
. q iïilé t o it v e n u à P a r is , p o u r fa ir e g u illo tin er R o u g a n e;
que ledit A rm illio n lu i rép liqu a : J * a { p a ssé et repassé
a u p o rt "Siougane, et lu i a i to u jo u rs vu d on n er a u x p a u
vres de T argent ; j e T aurois to u jo u rs cru bon p atriote.
C om m en t diable ça va donc c h e z n o u s. T o u t le m onde
change donc. A la vérité v o ilà q u a tre m ois qu e f en su is
so rti. B ou rgeois lu i répliqua \ J e t e prie de p a sser silen ce
s u r R o u g a n e y et continua en lu i disant : J 'e n a i en core
q u a tre en vue; f a i D u m o n sse a u ; f a i G ra v ier-R ey n a u d ,
S a u ret et R a b a n o n . L e déclarant lui rép liqua : J ' a i p o u r
ta n t vu ce m a tin R a b a n o n , et bu T ea u de vie c h e z lu i
avec E t . Sorn m . C om m en t ça va donc c h e z n ous ? c a r
R a b a n o n n ous a d it q u i l étoit ic i p o u r so llic ite r des
subsistances p ou r le d istr ict de Cusset. E t B ourgeois
lu i répliqua : S i R a b a n o n est i c i , c est p o u r se cacher. A
cela le déclarant répondit : J e su is bien étonné de cela ;
C
/
�(i8 )
,
car quand on. avoit besoin on n avoit qu’à aller chez ce
brave m on d e-là . L ectu re a été faite audit A rm illio n de sa
déclaration; et après l’avo ir en ten d u e, il l’a affirm ée sincère
et véritable. Suivent les signataires des commissaires épu
ra teu rs, des m em bres de la m unicipalité de V ic h y , et de
ceux du directoire du district de G usset, en form e au
thentique*
■
.
Cussetj ce 2g messidor, deuxième année républicaine*
C I T O Y E U ,
. V o u s n’igncn'ez pas que j e su is a llé d e u x ¿fois c h e z
vo u s p o u r term in er nos affaires con cern a n t votre a c q u i
s itio n de C h ita in , q u é dans m on p rem ier vo yage nous
avons fait l’estim ation des bestiaux, qui s’esc m ontée, tant
p o u r le dom aine Chitain que p ou r J o n in ain , à la som m e
de 11,270
suivant l’estim ation q u ’en avoit faite Saulnier,.
m on exp ert ; laquelle som m e j ai bien vo u lu réd u ire à
celle de 10,000
J ’aurois cru que ce sacrifice v o u sa u ro it
engagé à m e payer lren-sus du ch etel, qui se m o n te, suivant
le calcul que j’ën ai fait, à la somme de 5,396
16
D ans m on second v o y a g e , ainsi que dans le p rem ier r
j ’ai vo u lu vous rem ettre les clefs, en présence des citoyens
C ro izier : vous n’avez jamais voulu les pren dre. T o u te s ces
tra ca sseries m o n t m is dans le ca s d ’en p a rle r à n oire
brave représentant F o r e s tie r , q u i n’ a pa s é té con ten t
de votre f a ç o n d’a g ir, et n ia d it de vous écrire de sa
p a r t, et vous invite de vous m ontrer plus a ccom m o d a n tr
�(
1
9
)
x
qu e n ous étion s plus dans ces tem ps où les tra ca sseries
étoient à l’ ordre du jo u r . A in s i, c ito y e n , je vous in v ite
à nous arranger ensem ble com m e de vrais républicains
do iven t le faire, et cela le p lu tôt possible ; car mes facultés
ne m e perm ettent pas de toujours m e prom en er à ne rien
faire. J 'a i entrepris de Vouvrage p o u r le d is t r ic t , et j e
n e p e u x pas le f a i r e ta n t q u e j e n a u r a i pas term iné
avec vous.
'
Salut et fraternité.
.
CHOUSSY.
Com pte et C a lc u l écrits de la m a in de J a c q u e s C h o u ssy .
L e chetel du dom aine Joninain que doit laisser Choussy
à-R ab an on , est de la somm e de. 800 fr. ei^ estim ation or
dinaire , et de celle de 960 fr. à p rix de foire.
L e chetel dudit dom aine se tro u ve actuellem ent se m on
ter à celle de 5,45p fr. (le s brebis c o m p rise s), suivant
l’estimation qui en a été fa ite , le 14 m e s s i d o r p a r les ci
toyens Saulnier et G a illa rd , experts nom m és ; il résulte
de cette expérience que l’en-sus du chetel est de la som m e
de 4 ,49 ° fr* ce (ï tl*
p o u r la p ortion du citoyen C h o u ssy,
celle de 2,245 fr. dont le citoyen R aban o n doit lui tenir
co m p te, c ï ............•
............................................ 2,245 fr.
- L e chetel des m étayers envers led it Choussy est de la
s o m m e de 1,290 fr. à p rix de f o i r e , de laquelle som m e
il faut soustraire celle de 960 fr. qui est le chetel que doit
laisser Choussy; il restera celle de 330 l'r. que les m étayers
•
C 2
�.
^
( 20 )
doivent com pter audit C h o u s s y , ou ledit R a b a n o n , s’il
veut av o ir le m êm e clietel en vers les m étayers que Choussy
] avoi t ; laquelle dite som m e de 330 fr. ajoutée à celle de
2,245 fr. çi-dessus, feront celle de z , 5y 5 fr. dont le citoyen
Rabanon*.est' com ptable.
L e chetel que doit laisser Choussy à R a b a n o n , p o u r le
dom aine C h ita in , est d e 7 9 4 f r . en estim ation o rd in aire,
et de 952 fr. 16 s. en p r ix de foire.
L e chetel dudit dom aine se trou ve actuellem ent se m on
ter à celle de 4,272 fr. n on com p ris les brebis , suivant
l’estimation faite par les susnom m és; il résulte de cette
estimation que l’en-sus du chetel est delà som m e de 3,319 fr.
4 sous, ce qui fait p o u r la m oitié de Choussy celle de
1,659 fr. 12 so u s, dont le citoyen R abanon doit lui tenir
com pte.
'
L e chetel des m étayers envers ledit Choussy est de
1,841 fr. à p rix de fo ire , n on com p ris les b reb is, de la- ,
quelle som m e il faut soustraire celle de 962 fr. 16 so u s,
qui est le chetel que doit laisser C houssy; il restera celle
de 888 fr. 4 so u s, que les m étayers doivent com pter audit
Choussy ou ledit R ab an o n , s il veut a v o ir le m êm e chetel
envers les m étayers qu e Choussy l’avo it ; laquelle dite
som m e de 888 fr. 4 sou s, ajoutée à celle de 1,659 fr. 12 s.
de l’autre p a r t, feront celle de 2,547 ^r *
citoyen R abanon est comptable.
sous, dont le
C om m e les m étayers doivent laisser audit Choussy le
nom bre de 4^
tête p ou r tête, lesquelles ont été esti
mées 6 fr. la p ièce , le citoyen R abanon doit com pter audit
C h o u ssy, la som m e de 270 fr. p o u r la valeur des susdites
brebis ; laquelle dite somm e de 270 fr. ajoutée à celle de
2,547 fr. 16 sous, feront celle de 2,817 fr. 16 sous.
�C 21 )
R eco n n a issa n ce de J a c q u e s
C h o u s s j tout écrite de
sa main.
J e so u ssign é,
faisant tant pour moi que pour mon
pèr& ,
reconnois avoir reçu du citoyen Plantade-R abanon
la som m e de cinq m ille trois cent q u a tr e - v in g t- d o u z e
livres seize sous ; savoir : celle de deux m ille cin q cents
livres en a r g e n t, et celle de d e u x m ille h u it cent quatre-
vin gt-d o u ze livres seize sous en un billet dudit citoyen ,
payable le prem ier germ inal p ro c h a in , à laquelle se m onte
m a part et portion de l’excédent des bestiaux qui garnis
sent les domaines de C hitain et Joninain dépendans de la
ci-devant terre de C h ita in , déduction faite du m ontant des
chetels que je dois laisser en conform ité de m on bail de
fe rm e , dont l ’appréciation desdits bestiaux a été faite par
les citoyens G a illa rd , p rop riétaire de la com m une d ’Isserp e n t, et Sau ln ier, p rop riétaire de celle de M a g n e t,
experts par nous choisis à l’am iable ; la totalité de laquelle
à la somme de neuf mille neitf
cent cinquante livres y compris le chetel des brebis
appréciation s’est m ontée
,
.
Fait à C h risto p h e , ce dix-sept th e r m id o r, l’an deux de la
république française une et indivisible.
Signé,
Châtel-Montagne, le vingt-sept brumaire
treize Jr. cinquante centimes. T A R D Y .
E n reg istré à
an
7- R e ç u
CHOUSSY.
�Séance du
co m ité de su rveilla n ce de C u sset, du 22 th er
m id o r 2e. année de la république une et in d ivisible ;
-présidée p a r la représentant du peuple F o restier.
L a discussion a été ouverte sur les individus incarcérés
dans la m aison d’arrêt de cette c o m m u n e , et sur ceux
que le com ité a envoyés dans la m aison de réclusion à
M oulins.
P o u r éclairer le représentant sur cette discussion, il a
été mis sous ses y e u x les dénonciations faites contre
chaque in d iv id u , leu r interrogatoire et les tableaux qui
les concernent.
,
A p rè s un m u r exam en , considérant le nom bre des
détenus dans la maison d’arrêt de cette c o m m u n e , la
g ra vité des faits dont ils sont p r é v e n u s , leu r ancienne
influence dans les cantons circo n vo isin s, et le danger
de laisser trop long-tem ps ceux qui sont détenus ici dans
une maison qui n’est pas assez forte p ou r contenir de tels
accusés ;
Considérant que les nom m és B o u q u e t-C h a ze u il, e x rio b le; G u ilb o n , fem m e de C h a u v ig n i, é m ig r é ; et D esgo m m ières, veu ve de G ira rd -S a in t-G é r a n d , g u illo tin é ,
détenus dans la maison de réclusion «\ M o u lin s , sont
pareillem ent accusés de d é lits, dont la p un ition ne saur oi t , sans de grands inconvénien s, être reta rd ée;
L e représentant du peuple arrête ce q u i suit:
A r t .; I f r.' L es nommés S ic a u ld - M a r io l, e x - n o b l e ;
B ard o n -D u m éa g e , ex-noble et frère d’ém ig ré; M eilh eu r a t, e x -m a ire , adm inistrateur de district rem placé; M aresquier p è r e , ex-ju ge de paix destitué; M aresquier fils,
�C 23 )
ex-officier m unicipal destitu é; B u re lle , épouseide M a resquier p è re ; B u r e lle , notaire et e x - p r o c u r e u r de la
com m une de V a r e n n e , re m p la cé ; L ah ou sso is, e x -frè re
séphontiste ; et la nom m ée L a b o issiè re, dite G an n a to ise,
tous détenus en la maison d’arrêt de Cusset ; le$ pom m és
B o u q u et-C h azeu il, G u ilb o n , épouse Çhaiivigi^i^ et D e s go m m ières, veu ve G ir a r d , détenus dans la maison de
réclusion à M oulins ;
,
P ré v e n u s , i°* d’aristocratie e ffrén ée ; 2 °. de propos
eontre-révolutionnaires; 3 ^ d’avo ir professé les principes
du royalism e ; 4 0. d’avoir cherché à a vilir la convention
et les autorités constituées , en ridiculisant les d é crets,
e n fin , par leur conduite, de s’être déclarés les ennemis
du p e u p le , etc. etc. les pièces de conviction desquels in d i
vidus ont été envoyés à l’ adm inistration du district, qui
les a transm ises, soit au com ité de sûreté gén érale, soit
à l’accusateur public du tribunal révo lu tio n n a ire; seront
traduits sous bonne et sûre garde dans une maison d 'arrêt
de la com m une de P a ris, p o u r être jugés par le tribunal
révolutionnaire.
II. L es nom m és C h au vin et C o in c h o n , e x - ju g e s d u
tribunal du district de C u sset, rem p lacés, resteront en
état d’arrestation com m e suspects, dans la m aison
de
Cusset, jusqu’à ce que le com ité de sûreté générale ait
statué sur les pétitions q u ’ils lui ont présentéesIII. H élèn e C o m b e , M arie C h a rle s, toutes deux exreligicuses, et Claude C h a rle s, n o ta ire, resteront en état
d’arrestation com m e-suspects ^ et néanm oins le représen
tant du peuple charge le com ité de surveillance de Cusset,
d’entendre incessamment les tém oins indiqués dans la
dénonciation de G authier, et. tous autres..
'
f'
'
‘
�(
24)
I V . Il sera remis une exp éd ition en form e du présent
arrêté à l ’agent national du d istrict, q u i sera tenu de
faire traduire dans un b r e f délai les ci-dessus dén om m és,
dans une m aison d’arrêt à P a ris ; il en sera rem is une
seconde copie à la gendarm erie nationale chargée de la
con d uite des détenus.
t
V . L e présent arrêté sera affiché et im p rim é jusqu’ à
concurrence de cinquante exem plaires, au x frais de l'ad
m inistration.
Le représentant du peuple, F O R E S T I E R .
A R lO M , de l’im p rim erie de L a n d r i o T , im p rim eur du
T rib u n a l d’appel.
�A ^t
h
ï:
i• :
,
�G É N É A L O G IE .
N ... Auzolles.
N .................
Marguerite-Pierre
Verdier.
Marie-André
Froquières.
I
Magdeleine-Annet
Rastinhac.
2
Antoine.
André.
3
André, mort
sans descendans.
Antoine - Marie
Lagarde, intimée.
Enfans mineurs,
dont la mère
est tutrice.
Pietre ,
mort sans ènfans.
Marguerite.
4
5
6
M arguerite,
religieuse.
M arie-François
Rames.
Jeanne-Bertrand
de G re ils,appelant.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Andraud
Touttée
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
domaines agricoles
cheptel
contre-révolution
émigrés
Terreur
société épuratoire de Vichy
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, habitant de Chitain, commune de Saint-Christophe, Appelant ; contre Jacques Choussy, géomètre, habitant de la commune de Cusset, Intimé.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1799-Circa An 7
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0145
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Christophe (03223)
Cusset (03095)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53686/BCU_Factums_M0145.jpg
assignats
cheptel
contre-révolution
domaines agricoles
émigrés
ferme
Société épuratoire de Vichy
Terreur
ventes
-
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883152a8e7a47b9a72633f4479b6cf91
PDF Text
Text
M
P o u r
É
M
Dame G en evièv e
O
I
R
T E I L HI A R D ,
E
et J ea n - B a p tis te
G I R A R D '- L A B A T I S S E , s o n m a r i , de lui authorisée , h abitans
de la ville de Clerm ont-Ferrand , Appelans et Intimés ;
C
ontre
D am e Jcanne-Geneviève T E I L H A R D , veuve d’Antoine
A R R A G O N E S - L A V A L , habitante d e l a même v i lle , Intim ée
et A p p e la n te.
P i e r r e T eilhard-Beauvezeix a partagé scs deux b iens princi
paux entre ses deux filles ; il a assigné son b ien de Beauvezeix à la
Dame Labatisse, et celui des Martres, à la Daine L aval, avec u n e plu
value de 2 0 ,0 0 0 .
Sous la condition de l ’exécution de ce partage , il les a instituées
ses héritières par égalité du restant de ses biens.
L a Dame Labatisse demande l’e x é cution littérale de ces dispo
sitions , qu’elle a eu l’avantage de faire accueillir en partie par le ju gement dont est appel.
L a Dame L aval résiste ouvertement aux volontés paternelles ;
elle
accuse
m ême d' avidité l e s pretentions de sa soeur.
L ’exp osé des faits et des m o yen s p ro u v e ra au tribunal et au p u
b lic de quel côté ce sentim ent existe.
F A I T S .
Pierre T h e ilh a r d - B eau vezeix
eut de
son m ariage avec L u c e
L illy , deux fill es , Genevieve , m ariée au citoyen G irard-Labatisse ;
J e a n n e -G e n e v iè v c , m ariée au cito yen Arragonès - L a v al.
Sa fortune consistait non-seulem ent dans les propriétés t e r r i '
toriales des Martres et
de Beauvezeix , mais encore
dans trois
maisons situées a C lerm o n t, dans des r e n tes , des effets mobiliers
e t en u n e charge d e Conseiller en la ci devant Cour-des-Aides.
A
�2
Il entrait dans ses vues d ’éviter le morcellement de ses biens
des Martres et de Beauvezeix. L ’expérience lui avait appris que l’es
timation ou la division par experts de propriétés qui ne peuvent
ctre facilement partagées, devenait presque toujours un sujet de
discorde dans les familles : il crut prévenir des dissentions entre
ses deux filles , en leur traçant dans leurs
contrats de mariage
sa volonté sur le partage de ses deux biens principaux. A l ’égard
des autres objets composant sa fortune , il en ordonna la division
en tr’elles par égalité.
L e contrat de mariage de la Dame Labatisse du 20 janvier 1 7 6 5 ,
porte , en cas de non-survenance d’autres en fa n s, institution uni
verselle à son profit par ses père et m è r e , conjointement et par
égales portions avec sa soeur cadette.
A u cas de caducité de cette institution par la sur.venance d’un
enfant mâle fixation à la Dame Labatisse d ’une légitime patrr*
nelle et maternelle de la somme de (30,000^.
E n cas de survenance , au lieu d’ un enfant mâle , d’ une ou de
plusieurs filles, option à la Dame Labatisse de partager l’institu
tion par égales portions avec ses soeurs , ou de se contenter d ’une
légitime de 70,000^.
V ien t ensuite la clause suivante : d Ledit sieur de B e a u v e z e ix ,
» désirant prévenir tout s u je t de contestation entre ses d eu x
» fille s , et voulant que son bien de Beauvezeix et celui des M a r
» très ne puissent dans aucun temps être morcelles , il est cori
)) venu
expressément que nonobstant l ’institution et les autres
)> conventions ci-dessus fa it e s , il sera libre audiL Sieur Beauve)) zeix de régler de son v i v a n t , par te l acte que ce s o it , le par—
« tage qu’il veut avoir lieu après sa mort pour scs deux biens ,
» au cas qu’ils se trouvent alors dans sa succession , ou qu’il ne
» laisse pas d’autres enfans ; a u q u e l partage ladite D em o iselle
i) fu tu r e épouse et sa sœ ur cadette seront teuues d* a c q u ie s c e r ,
» sa/is p ouvoir s ’ eri é ca rte r , sous aucun p rétexte ; promettant
» même le Sieur
de Beauvezeix de luire ledit partage, lors du
» maria«e de sa fille endette, ou plutôt si bon lui semble , et de
» fixer en le faisant la plus value de l’un desdits b ie n s, e n o b s e r » vetnt l ’ égalité autant q u ’ i l lu i sera p ossible ; à l’eübt de q u o i,
�3
» celle de ses deux fille s, à laquelle éclieoira le bion de m oindre
)> valeur sera recom pensec ^ api es le deces du sieur de Beauvezeix^
« de la moitié de ladite plus value su r d ’ autres biens de sa
» succession. Convenu aussi que , s’il fait dans la suite des acqui5> sitions dans l'arrondissement de son bien des Martres , ou de
» celuf de B e a u v e z e ix , les biens acquis accroîtront et appcirtien)> drorit d e p le in droit
à chaque lot
qui aura été exprim é dans
)> le partage , à la charge par les deux héritières instituées de se
» faire raison de moitié du p rix seu lem en t des dites acquisitions
)> lors du partage g én éra l des biens d e la succession du S ieu r
)> d e B e a u v e z e i x , laquelle récompense sera prise et fournie sur
)> d’autres fonds et effets de la succession du Sieur de Beauvezeix.
L e Sieur de Beauvezeix et sa femme , donnent à la future un
avancement d’hoirie de la somme de 4 5 ,o o o ^ , consistant,
1.° E n un trousseau estim é 2000^" ;
2.° E n une somme de 2 5 , 0 0 0 ^", à laquelle est évaluée une mai
son située à C le r m o n t, rue des G ra s ,
pouvoir au futur
de l’a lié n e r,
qu’ ils lui délaissent avec
et faculté de ne
ladite somme de 25,000^";
5 °. lin quatre parties de renie constituée
rapp orler que
ou foncière , m on
tant à 18,¿>44 ^ 4 s .
O n observe que sur le principal de ces renies , il y a eu pour
14,000 ^ de remboursement pendant la dépréciation du p ap ie rîiioima'e.
Que résultait-il en faveur de la Dam e T_/abalisse des clauses
de son contrat de mariage ? qu elle était saisie , soit de
la p ro
messe solemnelle de son pere , de faire lu i-m êm e le partage ir
révocable
de ses bieus des M artres et de
Beauvezeix , et d’en
fixer la p^lis value , soit du droit de réclam er le lot qui lui se
rait 'attribué par ce partage
avec
tous ses accessoires ; qu’elle
était également saisie par égalité avec sa sœ ur de tous les autres
o
biens du père , et que cette institution par égalité ne pouvait
être un pbstacle au partage particulier des biens des Martres et
de Beauv,ezcix que le pere se proposait de faire.
C e l a i t sous la foi
de ces
conventions
que le mariage
contracté.
A 2
était
�4
.
.
L a Demoiselle Jeanne-Gencviève Teilhard épouse Antoine A r ragonés-Laval, dont les propriétés étaient situées aux Marlres et la
plupart contigiies à celle du citoyen Beauvezeix : on peut pen
ser
que ces circonstances délerminèrent le père commun à placer
dans le lot de sa fille cadette son bien des
Le
Martres.
contrat de mariage du 8 janvier i 769 , c o n tie n t,
non-survenance d ’autres en fan s , institution
en cas de
universelle au
profit
de la future , conjointement et par égales portions avec sa soeur
aînée , et les
mêmes
autres
stipulations que dans le précédent
c o n tra t, à la reseive que la légitime de la Dame Laval se trouve
m oindre de 10,000 ^- que celle d o s a soeur aînée.
Constitution a la future d ’un avancem ent
d’hoirie de 45,000^.
que le père pourra payer quand bon lui sem blera , en servant
annuellem ent l ’intérêt montant à 1,772 ^
On trouve ensuite la clause suivante :» En exécution du contrat de
)) mariage de la Darne Labatisse , et pour les molifs qui y sont
» expliqués , le Sieur deBeauvezeix devant f a ir e dès-11-prcscut le
» partage entre
ses deux filles , de son
bien
de
Beauyezeix
« et de celui des M a r t r e s .a u cas qu’ils se trouvent dans sa suc
)> cession , il déclare que , p o u r p r év e n ir toute contestation c n )) tr'elles , il veut et entend que son bien des M arlres, te l q u 'il se
}) trouvera composé a lo r s , appartienne en totalité, a vec
ses cir
)) constances et dépendances il la future épouse, et celui de Beau
)) vezeix a la Dame
Labatisse,
en telle sorte que les uns et les
» autres ne p o u r r o n t, sous aucun p rétexte , s'écarter du présent
» p a rtag e , ni être reçus à rapporter lesdits biens à celu i' qu i sera
)>fait, après la mort du S ieu r lie a u v c s e ix du surplus desa succes» sion ■déclarant le sieur Beruivezeix , qu'après S to ir sériâuSc» ment examiné et fait examiner la juste valeur de chacun dcsdils
» biens de Beawvezeix et des Marlres , il fixe par Ici présentes
y la plus value <[e celui de lîouuvezcix à la somme de 2o,ooo:w' :
)> en conséquence il veut rt entend que la Detrtôibcllcfuiure épouse
prélève pareille somme de 20,000
)) seront
su jets à
sur
les autres biens qu i
partage , si mieux n’aiment les
■
» Dame Labatisse leur payer de leurs deniers
, la
Sieur
somme
et
de
» 10,000^ pour la moitié de colle plus value.))
Ainsi Pierre T eilh ard Beauvezeix:, (pii s’é la il imposé dans !e con-
�\
trat de mariage d e là D am e L ab a tisse , l’obligation d e fa ire le p a r
tage entre ses deux filles de ses biens des M artres et de Beauvezeix , réalise 'sa prom esse , et il prescrit ù sa fille cadette ,
comme une condition a l ’institution qu’il fait à son p ro fit, de ne
p o in t s'écarter du p a rta ge qu’il vient d ’ordonner.
On observe en outre que ce contrat de mariage manifeste le d e
sir du père d’avantager sa fille aînée , puisqu’en cas de su rv e
nance d’enfans , il lui
assure 10,000 ^
de plus qu’à sa
soeur
cadette.
Ce règlement du père de famille a reçu son exécution pendant
la vie même du père commun ; en e ffe t, le ¿20 avril
1770 il fut
passé entre lui , la dame Laval , son mari , et Durand L a v a l , sen
beau-père, un acte par lequel, après avoir rappelé
les dispositions
du contrat de mariage de la Dame Laval qui déterminaient d’une
manière irrévocable le partage des biens des M a rtres et de Eeauvezeix , la Dame Laval et son mari prient le citoyen Beauvezeix de
leur abandonner dès-à présent la jouissance du bien des Martres
q u i , aux termes de leur contrat de mariage , devait composer leur
lot.Sur celte invitation , le père le leur délaisse, pour leur tenir lieu
des 1,772^^^11 devait annuellement pour l ’avancement d’boirio 5 et,
comme le revenu du bien des M artres excédait cette somme de
1 ,7 7 2 ^ , la Dame Laval et son mari cèdent en retour au Sieur
Beauvezeix des contrats de rente produisant un intérêt annuel de
G ° o 1t >
promettent de lui délivrer annuellement 100 pots de
v i n , jusqu a son uéces , a la q u elle époque (Y>oT\.eVa.c\.e') les d isp o
sitions inserees a udit contrat auraient leu r p le in et en tier ejfet.
P a r suite de
cet arrangem ent, la Daine Laval
a joui, depuis
* 7 7 ° j l,squ à 1 epoque de lu mort de son père du bien des M a r
tres. L a Dame Libatisse, s i sœur , n ’a perçu pendant le même in—
tervale que 1 intérêt d une somme de 45, 000 ^ , composée en grande
pal tic de principaux de rente sujets à retenue , ou remboursés
en partie en assignats.
L a cession f.ùtc à laDam e Laval ayant dépouillé le père com
mun d’une partie de sa fortune , il ne lui resta d autre bien r u
ral
que Beauvezeix , où il ne fit d ’habitation que
temps nécessaire
à l ’udminislnilion
de ses
pendant
le
alfaires 5 toutes les
�6
améliorations auxquelles il s ’y livra , ot dont on parle
avec tant
cl’exagéra!ion , ne consistent que dans la construction de bâtimens
d’exploitation , qui ne sont pas encore achevés , dans des plan
tations de
vignes à tiers de f r u i t , faites par des colons qui les
possèdent en- vertu de baux à percière
,
dans des plantations
d e m a y è r c s o u p o m m ie rs, dont les sujets ont jeté pris dans le bien
même de Beauvezeix.
Après son décès arrivé au mois de vendémiaire an 6 , la Dame
Laval
a fait citer sa sonur en conciliation devant le Juge de paix
6ur la demande en partage de la succession
du père ; la Dame
Labatisse y comparut en personne pour y tenter des voies amia
bles. L e s expressions qu’elle mit en usage n ’étaient qu’une suite
de la correspondance qu’elle avait entretenue avec sa sœur pour
lui demander la paix : il est bien malheureux que ce langage soit
qualifié de p hra ses apprêtées et arrondies.
Quoi qu’il en soit , la Dame Laval fit comparaître pour elle un
huissier , qui déc ara n avoir d’auti’e pouvoir que de prendre un
certificat de non-conciliation.
CeLle formalité remplie , la Dame Laval a fait assigner sa sœur
par exploit du 21 frimaire suivant, devant le tribunal civil , et a
form é co n lr’elle deux demandes , l’une principale , l’autre pro
visoire.
A u p rin c ip a l, elle a conclu
au partage par égalité de tous les
biens meubles et immeubles composant
la
succession du père
commun , et en exprès du bien de B e a u v e z e ix .
Au
provisoire, elle a demandé qu’il fût fait de suite un par
tage provisoire des meubles, effets , denrées aineublées ou non ameublées lors du décès du père , même des meubles meublans qui étaient
dans les bâtimens de Beauvezeix.
Sur là demande provisoire , la cause portée à l ’audienee du 6
nivôse an 6 , ta Dame Labatisse ofi’r it de partager les meubles de
la maison de Clermont , et toutes les denrées ameublées ; mais
elle soutint que quant à celles non ameublées à Beauvezeix à l’é
poque du décès du père , ainsi que les meubles meublans , et
vaisseaux vinaires qui y étaient, ne pouvaient être provisoirement
p artag é s, attendu que son contrai de mariage et celui de sa sœur
�7
formaient en sa faveur des titres apparens et provisoires qui l ’en
rendaient propriétaire. Ces conclusions
jugement du tribunal.
furent accueillies par le
Sur le fonds , la cause portée à l’audience du 6 messidor an 7
la Dame L abatissey demanda l’exécution des clauses portées dans
les contrats de mariage ; et assimilant',les constructions faites par
le père à des acquisitions d o n t, suivant son co n tra t, elle n ’aurait
dû payer que le p r i x , elle offrit de rapporter au partage la va
leur desdites constructions.
Il intervint jugement contradictoire ,
dont 011 ne rapportera pas en entier les motifs et les dispositions,
parce qu’ils sont insérés dans le mémoire
de la Dam e Laval. Il
suffira de dire que ce jugement ordonne que les parties viendront
a division et partage
par égales portions de
la succession
du
père commun , auquel partage les biens des Martres et de Beauv e z e i x , et les fruits perçus depuis le décès du père ne seraient point
rapportés , et resteraient en propriété à chacune des parties , de la
manière déterminée
par le père dans
les contrats de mariage
t>ous le prélèvement par la Dame Laval d ’une somme de 2o,ot>o ^
pour la plus value tixée par le père ; condamne la Dame L ab a —
tisse à faire raison à la Dame Laval , savoir, par délaissement de
biens , de la somme à laquelle serait évaluée l’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix , depuis le contrat de mariage
jusqu’au décès du p ère ,p a r les améliorations, plantations nouvelles
autres que celles d’entretien , les constructions et embellissement
par lui faits, et des acquisitions suivant le p rix qu’elles auraient coûté.
Après le délai de plus d’une année pendant lequel la Dam e L a batisse et son mari ont fait des démarches infructueuses pour
une conciliation , ils ont , pur P acte de signification
du jugement
du 19 frimaire an y , mlerjetté appel en ce qu’ il ordonne que la
Dame Lahatisse ferait raison à sa soeur par délaissement de bien,
de la somme à laquelle serait évaluée par experts l’augmentation
de valeur
que pourraiL avoir
acquise lors du décès
du père
le
bien de B e a u v e z e ix , eu sus de celle qu’il avait lors du 2/ contrat
de mariage , par les améliorations , plantations nouvelles , autres
que celies d entretien , les constructions et embellissemeus quel
conques faits dans ledit
bien par le père jusqu’à non décès ; ont
�8
réitéré les offres qu’ils avaient faites, de rapporter au partage le
p rix des acquisitions , si aucune y avait, ensemble la valeur des
constructions utiles faites par
le père dans le
vezeix , depuis l ’époque du second contrai
bien de B e a u -
de mariage ; et ont
c o n c l u à ce que les autres dispositions du jugement fussent exécutées.
L a Dame Laval a interjelté de son côté appel indéfini de ce j u
gement , et persiste à demander le partage par égalité des Liens
immeubles du p è r e , et en exprès du bien de B e a u ç e z e ix , cir
constances et dépendances.
C ’est sur ces appels respectifs
■
^
qu’il s’agit de statuer ; on va
les discuter séparément , on s’occupera d ’abord de celui interjeLté
par la Dam e Laval.
L ’ ap p el in terjelté p a r ¿a D a m e L a v a l , est m a l fo n d é .
E lle attaque le jugement dans son entier. E lle ne veut exécu
ter aucune des dispositions de son père. Elle soutient que sa suc
cession doit êlre partagée par égalité en U ’elle et sa sœur.
Ses prétentions sont exagérées ; trois propositions vo nt le dé
montrer.
^
^
P a r l a i . ' " on établira que l'institution par égalité, faite au p ro
fit des Dames Labatisse et Laval par leur père , n ’était pas un obs
tacle à un partage particulier , même in é g a l, de ses biens des
Martres et de Beauvezeix.
L a s."10 prouvera que le père a réellement fait ce partage par
ticulier.
D e la 5 .rac il résultera que ce partage est irrévocable , et qu’il
ne
p e u t
ê lr e
attaqué , sous le prétexte d ’inégalité ou d’insuilisance
de la p ll,s value.
l . ere
P R O P O S I T I O N .
]Jinstitution par égalité n’était pas un obstacle au partage
particule'' des biens des Martres et de Jleauvezeix .
Ce ne sont , n i les lois rom aines, ni les statuts particuliers qu’il
faut c o n s u l t e r pour la solution de celte proposition.
Il ne s’a” il pas ici d’un partage anticipé fail, entre enfans par un
p è r e , o u déjà lié par de précédentes dispositions, ou qui , encore
maiti ü de ses biens , en trace la division à scs enfans , sans en
1’ il e
�9
faire la condition d’une libéralité. Il n ’est question uniquement .que
de l’exécution de,deux institutions contractuelles , et des clauses
qui en dépendent. C ’est- donc les principes de cette matière qu’il
f u it j consulter.
i
•
D e tous les modes, de disposer autorisés par les anciennes lois
françaises , l'institution contractuelle était celui qui présentait à
l ’homme la plus grande latitude dans l’ expression de sa volonté.
Elle se prêtait à cette diversité de dispositions simples ou con
ditionnelles, qui consolaient et tranquilisaient le pcre de famille sur
la destinée future de ses biens. L ib r e a r b itre d è sa 1fortune, il1ne
F
' '
- •
•
connaissait d’autres limites à l ’étendue de 'ses libéralités que là
légitime de rigueur.
•- 1 ' ' J
Il pouvait faire une simple institution au profit1 de ses enfans.
Il pouvait au contraire la gréver de conditions. L'égalité n’était
point un dè ses caractères essentiels. Il lui était libre d'instituer
ses enfans pour des portions inégales , e t' même après les'avoir
institués par é g a l i t é i l avait la faculté , en m o d i f i a n t 1ou plutôt en
expliquant cette institution , de partager dans le même acte ^ même
inégalement, la totalité ou partie des biens compris dans l’institution.
Sa puissance était si étendue , qu’on ne peut mieux la développer
qu’en rappelant cette maxime si souvent répétée », que le s contrats
de m ariage sont susceptibles de. toutes aortes de conventions.
Mais la détermination de l’instituant uiie fois prise , il n ’était plus
possible de la changer. L institution et toutes les conditions qui
y étaient, attachées, indissolubles comme le mariage auquel elle*
étaient liées , devenaient irrévocables , et restaient pendant la vie
de l’instituant, exemples de toutes les oscillations de l ’esprit humain.
L ’institué était le maître, après le décès de l ’in stitu a n t, d’accepter
le bénéfice de 1 institution ou de se porter héritier ab in testa t,
mais quelle que fût son option , renonçât-il même à l’institution ,
il ne pouvait, loisqu il était héritier légitime ^ échapper aux con
ditions qui lui étaient im p o sé e s, parce qu’on ne peut prendre une
succession , même ab in te s ta t, 5£ms en acquitter les conditions et
les charges.
I.) api es ces principes qui
sont élémentaires
dans la matière
Cs institutions j il est donc hors de doute que le père commun a
B
�ro
p u , sans 'détruire celle par lui consentie au profil de ses filles, dis
traire de sa succession ses biens des Maî tres et de B e a u v e z e ix ,
ponr en faire un partage particulier qui ne serait pas soumis à la
loi et à Inégalité du partage général de ses autres biens. A -t-il fait
cette opération ? c ’est ce qu’on va examiner.
'
.
*'/. .f
'
’ M . ”'e P R O P O S I T I O N .
>■ ' f
t
“
t
L e p ère a réellem en t f a i t un p a rta g e p a rticu lie r des biens des
M artres et de B e a u v e z e ix .
Par le contrat de mariage d e là Dame Labatisse , il l ’institue
jspu héritière. conjointement et par égales portions avec sa soeur
cadelte.
Dans le contrat de mariage de la Dame L av a l, on retrouve, la
même disposition.
--
, Si lors de ces institutions le père avait voulu , ainsi que le
prétend la Dam e L a v a l, établir une égalité parfaite entre ses deux
filles sur la totalité de ses biens , il se serait-ariéléi,cette première
disposition.
•.
•
. '
.
Il aurait pu e n c o r e , s’il l ’avait desire., assigner à chacune de
ses filles un de ses p r i n c i p a u x biens des Martres et de Beauvezeix,
mais il leur aurait laissé,le soin d’établir en truelles ,après sa mort
une parfaite égaliLé dans le partage par une estimation (Fexperts.
Il ne lui aurait pas été »nécessaire alors dp s’occuper du partage
particulier do ces deux biens , d’en défendre le rapport au partage
général, et de déterminer une plus value. U aurait abandonné le
tout au cours naturel des choses.
.
Mais a-t-il fait cette'institution pureict sim p le , et par égalité, do
la totalité do ses biens ? ,Non.
.
'
A peine a-l-il prononcé dans le contrat de maririge de la, Dame
Labatisse le mol Institu tion , qu’il craint que celle disposition uni
verselle ne l’enehainu. Il déclare formellement que, nonobstant cette
in stitu tio n
et les conventions ci-d e v a n t fa it e s , il lui sera libre
de régler de son vivant qL par tel acte, que ce soit, le partage qu’il
veut avoir lieu après sa mort des biens des Martres et de Beauvezeix,
a u q u e l partage les (leux sœurs seraient tenues d 'a c q u ie sc e r , etc.
Il contracte l'obligation de faire ce pa rta g e lors du mariage de sa
�TI
fille cadette, et de fix e r en lefesctnt la plu s valus de l ’u if desdits
b i e n s , en observant l’égalité , autant qu’il lui sera possible ; à
Feflet de quoi celle de ses filles , à laquelle il écheoira le bien de
moindre valeux-, sera récompensée après son d é cè s, de la moitié de la
plus value sur cVautres biens de sa succession.
r
C e rte s, il n ’est pas possible de ne voir dans ces expression s
qu’une simple institution par égalité. Elles renferment bien évidem
m ent une modification de l’institution , uue'distraction de la part du
père des biens des Martres et de Beauvezeix sur l'institution , pour
en faire le partage d’une autre manière que du restant de ses autres
biens. O n ne peut se dissimuler que cette intention manifestée
du père donnait lieu à deux opérations biens différentes , 1 partagé
particulier et irrévocable de ces deux principaux biens distraits',
partage général du restant de la succession.
' ■
*
*
•*
L e partage particulier devait avoir lieu du vivant du père ; le
partage général ne devait être fait qu’après sa mort. Il devait'y avoir',
lors du 1 . " partage , une plus value qui serait cfixée par 'le père luimême , et qui serait payée sur le restant des b ie n s , tandis que
c’ était à des experts à déterminer les soultes qu’il pouvait y avoir
lors du pavtage général.
>
•
■
' iJ
’ Enfin , voilà une institution faite sous la condition que les bietïS
des MarLres et de Beauvezeix n’entreraient point dans ,1e partagé*,
et cetle condition, inliérenteà l’institution étant de rigueur.; il 'n’é
tait pas possible de s’y soustraire.
... . .
Ce partage particulier, promis p a r le père, est consommé lors du
contrat de mariage de la Dame L a v a l: il institue d ’abord sa fille
•cadette son héritière par égalité ; mais de suite il modifie cette
institution , et il montre du doigt à sa fille les biens qui doivent
en faire p a rtie , et ceux qui doivent en sortir.
Il rappelle l ’obligution qu’il a contractée dans le contrat de m a
riage de sa fille aniée , de faire dès à présent le partage des biens
des Martres 'et de Beauvezeix ; il déclare» q \\q ^p o u r éviter toute
. 0) contestation entre ses deux filles , il veut et entend que son bien
» des Martres a p p artien n e, tel qu’il se’ trouvera alors com p osé,
» avec ses circonstances et dépendances , à la future épouse , et
» celui de Beauvezeix à la Dame Labatisse , en telj.e .sorte que les
�v a n s et les autres ne pourront , sous aucun p rétexte , s’écarter
v du p résen t p a r ta g e , ni être reçus à rapporter lcsdits, biens à
)) celu i qu i serait f a it après la mort dudit Siour de Beauvezeix du
Mf surplus, de sa succession. Déclarant qu'après avoir sérieusem ent
» examiné et fait examiner la juste valeur de chacun desdits biens
)> de Beauvezeix et des Martres , IJ fix e p a r ces p résentes , la plus
)) value de celui de Beauvezeix à la somme de 20,000^ : en consé
» quence il veut et entend que la Demoiselle future épouse prélève paï) reille somme de 20,000^ sur les bien s qui seront su jets à partage, ».
, Si le contrat de mariage de la Dame Labatisse ne déterminait.
|>as entièrement ce partage particulier 3 que le père entendait faire
lu i-m êm e de ses biens des Martres et de Beauvezeix, et la nuance
marquée qui existait entre ce prem ier partage et celui du restant
des biens , il n ’est plus possible de s’y refuser d’après les ex p res
sions de ce 2."”" contrat de mariage. L e père y déclare formelle
ment à la Dam e L a v a l, que , pour qu’il ne soit plus question entr’elle
et sa sœur des biens des Martres et de Boauveaeix , il les partage
présentement et devant elle , qu’il veut «¡ne le bien des Martres
lui appartienne , et afin qu’il n ’y ait plus de retour sur cette
opération , plus de difficultés sur les changcmens qui peuvent sur
venir dans ce bien , il le lui donne tç l qu 'il se trouvera com posé
à sa m o r t, a vec ses circonstances et dépendances.
Il veut que les mêmes dispositions s’observent pour le bien de
Beauvezeix à l’égard de la Dame Labatisse. Il veut qu’ on ne puisse
s’écarter du p résent partage. 11 regarde ces deux biens tellement
sortis de sa succession , qu’il en défend tout rapport au partage
de cet te succession : défense q u i'n e laisse aucun doute sur un par
tage déjà fait pour ces deux biens et un partage à faire pour le
surplus.
.
,
Pour mettre la
dernière
main
à
cette
opération , pour
f qu’il n y ait plus de débats, i l JiXe p a r ces présen tes , non pas
d ’une manière inconsidérée , mais après un mûr et sérieux exa
m e n , plus scrupuleux p e u t-ê tr e que celui des experts , la plus
value à une somme de 20,000
<j[ui sera prise su r
ses
autres
biens à p a rta g er après sa mort.
Si à des expressions si formelles , si à des termes aussi inv-
�*3
'
punitifs , on ne distingue pas un partage présent et entièrement
consommé des biens des M arlres et de lieauvezeix , d’avec un
par tage par cgtditc du restant des liions sur lesquels doit frapper
l'institution , il faut dire alors que les termes ne sont plus faits
pour rendre nos idées.
> '‘
À quels signes reconnaît-on qu'un père fait un partage présent
et particulier d’ une
partie de ses biens ? N ’est-cc pas
lorsqu’il
fuit lui-même les lots , lorsqu'il les assigne à chacun de ses e n fans , lorsqu il fixe h plus v a lu e , lorsqu’il défend tout retour sur
son
opération", lorsqu’il indique 'lui-même qu’il y ' aura encore
après sa mort un autre partage du surplus 'de ses biens
? Or y
tous ces caractères ne se trouvent-ils pas dans le partage parti
culier dont il s agit , et la dame Laval
peut-elle
se refuser de
1 exécuter , puisqu il est une condition d e l ’institution qui est
faite à son p ro fit? L e porc pouvait la réduire à sa légitime de
rigueur 5 tout ce qu’il lui a donné au-delà est une libéralité qu’il a
pu modiüei’ à son gré.
Alais des qu il est demontre jusqu’à l’evidence y que le p ei’e a fait
un partage particulier de ses propriétés territoriales des M artres
et de Beauvezeix , et que ces deux biens sout sortis sans retour
de sa succession , il s’ensuit qu’ils ne doivent pas faire partie
des autres biens du père compris dans l’institution.
O b jectio n .
T ou te la défense de la Dam e Laval consiste à confondre ces.
deux
opérations néanmoins bien distinctes. Elle veut que l’ins
titution par égalité enveloppe toute la fortune du p è r e , que
partage paliculier ne soit qu’une
doit etre réformee
le
1
disposition préparatoire , qui
si elle contient la moindre inégalité , parce'
que , suivant elie , ce paitage serait en1 opposition avec la p ro
messe
d’egalile qui lui a été
faite et qui
doit gouverner toute-
opération entr'elle et sa sœur. Elle a de la peine à
comment il peut se
concevoir
faire , qu’ayant été instituée héritière p a r
égales portions avec la Daine Labatisse ,• celle-ci veuille partager
inégalement les biens des M arlres et de Beauvezeix.
' 1
t
-
�*4
_
L ’erreur
R éponse.
de la Dam e
première disposition
Laval vient de
ce qu’elle s’arrête à la
de son contrat de mariage, à la clause qui
lui plaît le plus , comme lui étant la plus favorable , qui est l’ins
titution par égaliLé ; mais elle ne veut pas lire les clauses qui dé
veloppent cette institution , qui la modifient et qui la subordonnent
à des conditions expresses.
O u i,
^
sans doute ! la Dame
Laval est héritière instituée p ar
égalité avec sa soeur, mais quels sont les objets qui doivent com
poser ceLte institution ? C ’est le surplus des biens
du père
conir
inun , distraction faite des propriétés des Martres et de Beauvezeix , qu’il a lui-m êm e divisées de son v iva n t, et sur lequel par
tage il a interdit à ses fdles toute réclamation. Comment pourraitil être question de ces deux biens dans l ’institution , puisqu’il
en a défendu le rapport au partage qui
devait être fait après sa
m ort ? L a Dame jLaval ne peut prétendre à
un
objet que son
litre même lui refuse.
Ce partageparticulier n’est pas destructif de l’institution par égalité;
cette institution existe indépendamment de lu i.L a Dame Laval n’estelle pas hériLière par égales portions de son père ? N ’a-t-elle pas
partagé avec sa soeur tous les objets mobiliers ? Tous les droits et
actions de la succession ne résident-ils pas pour une moitié sur
sa tête ? N e se dispose-t-elle
pas
à
diviser également les mai
sons et rentes qui en dépendent ? Ce n ’est donc pas cette
ins
titution par égalité que le père a partagée , mais une fraction de
ses biens : certes il eu avait la puissance , parce qu’il a pu limiter
comme il lui a p l u , son institution et la faire porter sur tel ou
tel autre objet.
T o u te l ’équivoque sur laquelle roule donc la défense de la Dame
L a v a l, est qu elle voudrait faire consister l’instiLution par égalité
dans les biens des Martres et de Beauvezeix ;mais point du t o u t , ces
deux biens ne doivent pas entrer dans l’institution , ils
en sont
sortis par le partage que le père en a fuit de son vivant.
O c c u p o n s - n o u s actuellement de Firrévocabilité de ce partage.
.
�15
,
II.«-
.
p r o p o s i t i o n
.
L e j)arlage p a rticu lier est irrévocable : i l ne p e u t être a tta q u é
à raison cVinégalité ou d ’ insuffisance 'd e la p lu s va lu e.
♦
II est difficile d’eniployer des termes plus
expressifs
que ceux
dont s’est servi le père commun pour marquer l ’irrévocabilité de
son partage particulier ; elle résulte, savoir, dans le contrat de m a
riage de la Dame L ab atisse, de ta clause suivante : « Au quel p ar
» lage des biens des Martres et de Beauvezeix , la future épouse
» et sa sœur cadette seront tenues d’acquiescer , sans p ou voir s'en
)) écarter , sous aucun p rétexte )>;
Dans le contrat de mariage de la Dame L aval, de la clause sui
vante , «Veut et entend que son bien des Martres , tel qu’il se trou
» vera composé a lo rs, circonstances et dépendances , appartienne,
» etc. en telle sorte que les uns et les autres ne p o u r r o n t , sous aucun
» prétexte, s’écarter du présent partage, ni être reçus à rapporter les
)) dits biens , etc. » A ssurém ent, voilà des dispositions bien h n p é ratives , et qui manifestent la volonté ‘ bien prononcée du père de
faire un partage irrévocable.
M ais, dit la Dam e L aval', le père commun n ’a prononcé aucune
peine contre celle des deux soeurs qui
mettre.
ne voudrait pas s’y sou
Quoi ! la voix d un perc qui commande n ’est donc plus comptée
pour rien ! Il faudra désormais , à côté de sa disposition , une clause
j)énale, pour que sa volonté soit exécutée’; mais on ne connaît pas
de lo i, qui, a défaul de p ein e , rende celte volonté moins impérative.
Ici la Daine
Laval
appelle a son
secours
les
lois nouvelles-
pour régler des dispositions laites depuis 56 ans : voici comment
on raisonne pour elle..
Objection .
L e père commun n’a fait autre chose en faveur-de la Dame L a balisse qu’une institution pour moiLié , car non-seulement il n ’a,,
voulu lui faire aucun avantage dans son c o n tra t, et lui donner telbien plutôt que tel autre , mais même il a manifesté l ’intention:
�*6
bien expresse de trailer également ses deux filles , il ne s’est fait
d’autres réserves que celle de partager sa fortune ; d’ où il suit quela
Dame Labatisse n ’a été réellement saisie que de ;Ja moitié de l'ins
titution.
'
'
'
L e contrat, de mariage de la Da^ie L a v a l , poursuit.on , ne con
tient aussi qu'une institution pour moitié, et le partage fait par le
père. Mais en supposant que le partage fût
une
disposition au
profil d<? la Daine Labatisse, celle-ci n ’en est pas saisie , attendu
qu ’elle n ’est pas partie au contrat de mariage , et
qu’il est de
principe que les libéralités ne saisissent que les contractans. Cette
disposition , ou , si l ’ on v e u t, celte condilion était donc révocable
de 'la part du père qui ne s’étai t pas obligé envers sa fille aînée.
Il est mort le 9 vendémiaire an 6 , revêtu de la liberté de la ré
voquer.
_ _
O r , à celte époque existait la loi du 8 pluviôse an 5 , q u i , en
confirmant les dispositions irrévocables , a détruit celles qui ne l ’é laient pas. La/succession du père doit donc être considérée com
me ouverte ab in te s ta t, et partagée sans qu’aucune des sœurs puisse
se dire saisie (l’un tel bien plutôt que d ’un autre.
R ép onse.
Il paraît qu ’en se livrant au rapprochement
assez singulier du
contrat do la Dame Laval de 17G9 et de la loi du 18 pluviôse an
5 , on n ’avait pas sous les yeux
celui de la Dame Labatisse.
C e pacte de famille contient non-seulement une institution par
égalité , mais encore une obligation solemnelle du père de faire
p a r lel acte que ce s o i t , le partage de ses biens des Martres et de
Beauvezeix , d’en fixer la plus value , et d’imposer à ses filles la
condilion de ne pas s’écarter du partage.
C ’est sôus la foi de ces promesses que le mariage de la Dame
Labatisse a été arrêté. Elle a été saisie dès ce moment , non seu
lem ent de toutes les obligations
père , mais encore de
contractées envers elle par son
tous les accessoires qui pouvaient être le
résultat, de l’exécution de ces obligations.
D e -là , la conséquence q u ’elle a
été investie, i.° du droit au
Jot qui pouvait lui écheoir par le partage particulier ; 2.° D e tout
bc que pouvait produire
en sa faveur la nécessité
où serait sa
cœ ur cadette d’acquiescer à ce partage 5 5 ." De tout ce que la fixation
�*7
'¿le la pins value qui
devait cire
faite 'par
produire d’avantageu* à son lot. Cette
le père
réserve du
dans le contrat de mariage de la D am e
‘ pouvait
père , inséré»
Labatisse , do faire
le
partage de ses deux Liens p a r te l acte que ce s o itt n’annonce t-elle
pas un saisissement présent et instantané à son profit de tous les.
droils résultans de son contrat ? Car , s’il n’en avait pas été ainsi,
ce 11 était p a s un acte q u e l q u ’i l f i i t qui pouvait l ’opérer, T.e résul
tat de tous les évènemens favorables ou non qui devaient être une
suite des conventions insérées dan? son contrat de "mariage , r é
sidait sur sa tête. L es droits qu’elle exerce aujourd’hui , lui étaient
donc acquis par ce litre.
L es engagemens du père étaient irrévocables. Il était enchaîné
p ar les promesses qui avaient donné lieu au mariage. Il n’est donc
pas mort revêtu du droit de les
changer.
L e contrat de mariage de la Dame Laval n ’a rien donné à
soeur ; il 11’a produit en faveur de la Dame
sa
Labatisse aucun effet
a ltrib u lif , mais seulement un eflet déclaratif des droils qui r é
sultaient de son contrat de mariage. L e père pouvaiL faire ce p a r
tage par loul autre acte que par le contrat de sa fille cadette ,
ainsi qu’il s’en était fait la réserve, il n ’aurait pas été nécessaire,
pour le rendre valable , qu’il fût revêtu des formes du testament
ou de la donnation entre vifs , puisqu’il ne contenait aucune libé
ralité , et qu'il n’était que le complément d ’une disposition .déjà
faite, semblable à la faculté d’élire un héritier , ou à ces actes
qui sont la suite d ’une disposition primitive ; il a .suffi.que cet
acte declaratii ait cto fait avant la loi du 17 nivôse an 2 , qui a
détruit l’exercice de toutes les facultés réservées.
En
supposant que les droits de la Dame Labatisse n ’émanent
point de son contrat de mariage , la Dame Laval n ’en serait pas
moins obligée d’exécuter le partage particulier du père , attendu
qu’il est la condition de 1 institution faite à son. profit.
.
‘
L n vain la Dame Laval soutient-elle qu elle peut se dispenser
de l ’exécution de cette condition, en renonçant à son in s t it u t io n ,’
et se réserve-t-elle par-là , un second procès à élever à sa soeur;
il faut lui enlever cet espoir.» . * r;
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i;° Elle y serait non-recevable. E lle a accepté l’instiîntion. L e
contratjudiciaire est formé. Il n ’est pas nécessaire que son accepta
tion porte sur toutes les clauses de l’institution. 11 suffit qu’elle en
ait agréé quelques-unes ; c ’est la disposition de la loi romaine. P a rentibus.Ç.qui ciutem cocl. de inoff. testam .agnovil ju d ic iu m d efu n cti. C ’est encore celle de l ’article. 5 o du titre 12 de la
coutume
d’Auvergne.
2.0 Elle y serait mal fondée. E n renonçant à son institution, les
dispositions faites au profit de la Dame
Labatisse n ’en n’exiôte-
raient pas moins; cette dernière n ’en serait pas moins saisie de tous
lés droits qui résultent de son contrat de mariage , celui
Dame
Laval
ne produisant
en
faveur
de la Dam e
de la
Labatisse
qu’un elfet déclaratif. Cet eifet qui est indépendant de l ’institution
faite au profit de la Dame Laval , n ’en recevrait aucune atteinte , et il
ne resterait à la Dame Laval en prenant la succession ah in testa t,
que les mêmes droits qu’elle trouve dans l’acccplat.ion de l'institution.
Enfin , les conditions imposées par le père , 11e seraient pas
moins inséparables de sa succession recueillie ah intestat par la
Dame L a v a l , qu’elles le sont de son institution. On se contentera
de citer à l’appui de cette asserlion, Domat , T raité des loisciviles,
titre des Testamens , « Dans le c a s , d i t - i l , où l’héritier institué par
» testament , serait l'h é ritie r légitim e , si pour éviter d’acquiter les
» le g s , il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s’en
)) tenir à son droit dë succéder ab in te s ta t , il ne laisserait pas d ’être
» te n u d ’acquitter les legs et autres charges réglées par le testament
» l. V ' f f . si quis omiss. causa, testam.
' L a prétendue inégalité et l’insuffisance de la plus value que la
Dam e Laval prétend exister dans le partage particulier , ne pourrait
être un nioyen d ’anéantir ce partage , ni même de le faire rescinder
sous,le préLexte de lésion du tiers au quart.
D ’abord une vérité certaine est que c e t t e prétendue inégalité
est
imaginaire;on prouverajors de la discussion de l ’appel interjettée par
}a Dame Labatisse , que le père commun a tenu avec
sévérité la ba
lance entre ses deux filles,mais dans l’hypothèse même de l'existence
de celle inégalilé } la Dam e Laval ne pourrait s’en plaindre.
Il ne s’agit pas ici d ’un partage fait ou en vertu de la l o i , ou en
vertu d ’une institution par égales portions dans lequel , une exacte
�in
égaillé est requise , el qui est rescindable sJil renferm e une lésion du
Üers au quart ; il n ’est question que de Inexécution rigoureuse d’ürlfc
disposition faite par un père , q u i, distribuant ù titre de libéralité à
ses deux filles ses d eu x biens principaux , environne sa vdlonté'de
toutes les précautions qui pouvaient la m aintenir et éviter tout
débat
entr’elles.
’
Dans le contrat de mariage de la Dam e Labatisse , il lui prom et
d ’observer, loi s du partage des deux biens , l'ég a lité autant q u 'il lu i
sera p ossible ; a in si, il ne l’assure pas d ’une égalité 'm athém atique ,
il ne doit pas avoir recours à des experts pour déterm iner la plus
value il prom et seulement une égalité ap p roxim ative, c ’est-à-dire,
autant que ses lumières et ses connaissances le
lui perm ettront!
Mais s ’il se trom pe ( des experts pouvaient se trom per aussi ) ,
toute réclamation est interdite à la Dam e Labatisse. V oilà ses con
ventions avec elle.
>
, Dans lè contrat de mariage de la Dam e L a v a l, cette proihesse
de la part du père d 'ég a lité a u ta n t q u ’ i l lu i sera p o s s ib le , est-elle
répétée ? non.
'
■
L a raison en est sensible. E lle résulte de la position où se tr o u '
vait le père commun , lors des deux contrats.
'
Dans celui de la Darne L a b a tisse , il iui prom et un partage par
ticulier qu’il n ’exécute pas. Il fallait donc qu’il lui fit connaître
les bases sur lesquelles il l’établirait. Il s’oblige envers elle a u n e
éga lité autant que p ossible.
'
’
Dans le second contrat de mariage , il effectue le partage promis •
XI n ’a donc pas besoin d ’annoncer à la Dam e L ava l les règles
qu’il va su iv re , p uisque, sous scs yeu x mêm es , il le consom me.
E t au lieu de lui présenter , comme à la-D am e Labatisse , l’incer
titude d’uue fixation a v e n ir , il lui assure irrévocablem ent trois'
objets positifs, 1.
le bien des M artres pour son lot dans le p ar
tage p a rticu lie r, 2.* une plus value do 20,000* ,5 .°
égale à celle de sa soeur aînée dans le
les seuls engagemens pris avec elle.
une p o rtio n 1
restant de ses biens. V oilà
(
- A in s i, le citoyen Beauvezeix n ’a pas -»promis , ni ne
devait pas
prom ettre à sa fille cacklte une é g a illé autant q u 'il lu i serait, p o s
sible , comme il l ’avait annoncé à sa fille aînée. L a Dam e L aval
C a
�' -■i
20
.ncjpput donc demander que ce que son
propre tilre lui assure.
T o u t ce qui n’y est. pas compris appartient à la Dame Labatisse,
saisie par sou contrat de mariage de ce qui ne serait pas donné à
sa sœur;
Ce serait sans fondement que l ’on opposerait que le second con
trat élanl une s u ile e t une exécution du p re m ie r , toutes les clauses
de ce premier contrat, doivent être communes aux deux soeurs. Car
il ne faut pas perdre de vue cetle vérité , que
le contrat de ma
riage de la Dame, Laval est bien p our la Dame Labatisse le com
plément et Vexécution de la première disposition faite à son p ro fit,
mais il ne doit pas produire en faveur de la Dame Laval une force
rétroaclive jusqu’au contrat de mariage de sa soeur , et l ’autoriser à
se reporter aux clauses qu’il renferme , puisque ce premier contrat
est antérieur à tout engagement pris avec la Daine .Laval.
_ Q u ’elle cesse donc d’examiner s’il y a dans le partage particulier
une égalité a utant g u e possible. Celte,obligation est insérée dans
un acte ou elle n est p a s p a r tie . Ce langage ne doit, pas l’éton—
n e r , . c e sont ses propres principes que nous lui opposons.
E t d ’ailleurs, à quelle époque cette fixation de plus value a - telle été faite ? C ’est lors du mariage de la Dame L a v a l , dans un
moment où tlout prescrivait au ritoven Beauvezeix des sacrifices
pour favoriser l’établissement de sa fille , dans un moment où le
cœur d’un père s’ouvre si facilement à la bienfaisance et aux sen-,
timens généreux , où s’il s’abandonnait aux mouvemens que cet
événement inspire , il serait presque disposé à être libéral envers
l’enfant qui se marie , au préjudice dos autres.
•
.C'est alors que le Sieur Beauvezeix. a manifesté ses intentions
sur lu plus value. 11 a pour contradicteurs les membres de la fa
mille dans-, laquelle sa fille va entrer. C ’est en leur présence qu’il
pose les bornes de sa détermination , qu’il - défend à sa lille de
s’écarter du présent partage , sous aucun prétexte , et qu il en
veloppe dans cette dénomination générale du mot p rétexte
lous
les moyens de n u llit é , lésion , insuffisance de p lu s value
, et
autres quelconques qui pourraient servir
de motifs pour attaquer
ses d i s p o s i t i o n s . C ’est cependant contre une fixation faite de c o n -
�cert avec la Dame L a v a l , et hors la présence de sa soeur, qu’elle
ose réclamer.
Quelle conduite étonnante que celle de la D a m e
Laval !
L e père commun , en lui présentant les bienfaits d ’une institu
tion , la i d éfen d de s ’ é ca rte r , sous aucun prétexte, du p a rta g e
p a rticu lie r q u 'il f a i l de .ses biens des M a rtres et de B e a u v e z e ix ,
et. cependant la
première
démarche
de la Dame Laval , est de
demander le partage de ces deux biens d’une manière différente
qu’il ne l’a prescrit!
L e Pere veut qu’aucune des parties ne puisse être reçue ni for
cée de t'apporter losdits biens au partage
à faire après sa mort
du surplus de sa succession , et la première chose que fait la D a m o
Laval est d’exiger que sa * sœur rapporte au partage
le bien de
Beauvezeix ! E lle veut être reçue à rapporter le bien des M a r
tres.
L e père fixe une plus value qu’il a déterminée d'après un exa
m en sérieu x ,de laquelle il veut qu’on ne s ’écarte j?as , et le p re
mier pas que fait la Dame Laval est de rejetter c etL e plus value !
E n f i n , le père entend q u 'il n 'y a it aucune contestation
entre ses fille s sur le partage dé ses deux biens principaux ; et à
peine a -t-il fermé les y eu x à la lumière, que la Dame Laval élève
ù sa sœur une contestation sur le partage de ces deux biens ! j
On 11e se permettra sur de pareilles démarches aucune de ces r é
flexions , qui , sans instuire le juge , aigrissent les esprits , mais on
peut dire que la Dame Laval n’esl pas eii harmonie avec l e s v o lonlés paternelles.
L e jugem ent dont est appel doit être infirmé
positions que la
D a m e Labatisse
quant a u x dis
attaque.
L ors de ce jugement, la Dam e Laval présenta avec exagération le
tableau des ameliorations et cliangemens faits par le père commun
dans les biens de Beauvezeix. 11 sem blait, suivant e lle, qu’un sol
ingrat et stérile eût fait place à un lerrein dont la fertilité eut été
créée par les dépenses énormes du Citoyen Beauvezeix. Ce fut cette
espèce de prestige qui séduisit les premiers juges , et motiva les
�22
dispositions du jugement dont so plaint la Dame Labatisse , et qui
la condamne à faire raison à la Dame Laval, par délaissement de
biens ,, de la somme
à .laquelle serait évaluée l ’augmentation
de
valeur donnée au bien de Beauvezeix depuis le second contrat
de
mariage jusqu’au, décès du père , par les améliorations , planta
tions nouvelles , autres que celles d ’entretien, les constructions et
embellissemens par
lui faits.
S ’il était nécessaire d ’examiner ces prétendues améliorations avec
fang fro id , on verrait combien tout ce qu’on en dit
de là vérité.
est
éloigné
.
L e bien de Beauvezeix,'situé]dans l ’étroit vallon de Coude, traversé
p ar la rivière de Couse , est composé de bas fonds d ’un
m ent facile , et de terres assises sur les deux
arrose
coteaux opposés.
L e s bas fonds, anciennement terre à ch an vre, ont été plantés en
vergers p a r le Citoyen Beauvezeix. L es coteaux ont été par lui don
nés depuis plus de 3 o ans à bail ù tiers de fruits à des colons qui
les ont plantés en v ig n e , en sorle que la plantation ne lui arien
coûté. Il a fait abattre d ’anciens bâtimens d’exploitation, pour en
faire construire de nouveaux qui ne sont pas achevés. E n f i n , il a
fait faire quelques je ts-d ’eau.
Toutes ces réparations doivent-elles être regardées comme amélio
rations ? Ces vergers que l’on présente comme
remplacent pas
les
terrés
si productifs , ne
a chanvre. Il est notoire que , sur
quatre années, les pommiers ne donnent pas u n e s e u l e bonne ré
colte. Situes dans ces bas fonds , le produit en e s t , presque cha
que année,, emporté par les gelées. 11 ne reste que le mal qu ils
causent par leur ombrage.
" O n laisse à décider à des agriculteurs, s’il y a amélioration', sur
tout perpétuelle , pour un bien , dans une plantation de yignes
sur un coteau à pente très-inclinée et à roc v i f , r e c o u v e r t de cinq
à six pouces de terre végétale ramenée j o u r n e l l e m e n t dans l e s bas}
ou par le h o y a u , ou par les pluies. L e s dix premières années ont
pu donner au père quelques productions. Mais elles ont tellem ent
dim inué, que 4oo oeuvres de vignes rapportent à peine, année com
m
u
n
e
,
1 0 0 0
p o t s de vin
,
et dans plusieurs endroits
des
vignes
�23
a rrach ées, n ’ont pu être re p la n té e s, le roc étant resté à nud. (a)
Entin , on veut l'aiie payer u la Dam e Labatisse jusqu’aux ré
parations d’embellissement ; on veut donc la placer dans une posi
tion plus désavantageuse , que si elle devait acheter ce bien d 'u n
étranger. I/usage nous apprend que ces em bellissem ens n ’entrent
jamais en considération dans le p rix d’un bien.
Quant aux constructions utiles , le p rix n’en devrait pas être
r a p p o r té e , comme on le verra ci-après. lia Dame Labalisse ne l ’a
offert que comme un sacrifice pour obtenir la paix.
Mais prêtons-nous a l’illusion ; supposons que toutes ces am é
liorations ont doublé le produit de Ijeauyezeix. E h bien ! la Dam e
L aval n a rien à prétendre dans l ’augmentation qu'elles ont pu
donner à ce bien : pour l'é t a b li r , revenons aux titres des parties.
Il
faut d’abord se pénétrer des vues du père commun ; il vou
lait qu’il n’y eût point de contestation entre ses filles , que chacune
d’elles prît avec résignation le bien qu’il mettait dans leur lot ,
t e l qui?il se trouverait composé à son d é c è s , sans examiner
ce
que valait le bien de l’autre. Voila l’idée qui l ’occupait , et d e-là sa
prévoyance à écarter tout sujet de discorde.
Dans le contrat de mariage de la Dame Labatisse , il dit » que
)) s’il fait dans la suite des acquisitions dans l’arrondissement de
» ses biens des Martres et de B e a u v e z e ix , les biens acquis accroi
re iront et appartiendront de p le in droit à chaque lot qui aura
» été exprimé dans le partage , à la charge p a r le s deux héritière!
)) instituées, de se faire raison de moitié du p rix seu lem en t des
» dites acquisitions, lors du partage général des biens de sa suc
» cession ».
Quelle impression produit dans l ’esprit cette clause qui donne a
chaque lot les biens acquis dans son arrondissement et même la
plus value qu ils
pouvaient avoir , en fesant raison du prix s e u
lem ent ? il en jésulle cette conviction que le père entendait que
00 les vignes ne durent dans ce canton-!à que îo ï 1% an* au plus. Le sol en
est si peu profond que dans une trèi-graade partie elles ne sont pas susceptibles d’être:
¿chalassées.
.
�24
^
dès le moment du partage qu’il fesait de ces deux biens , ses filles
en fussent censées propriétaires ; et comme c’est un des attributs
d e l à propriété que la chose qui y est jo in te , y accroît et en fait
partie , les acquisitions que le père pouvait faire dans l'arrondisse
ment de chaque bien , devaient s’y in co rp o re r;, il ne devait être
rapporté dans l ’institution par égalité que le p rix seulem ent des
dites acquisitions.
E n est-il de même des augmentations qui ont pu être produites
par les améliorations faites par le père ? ce cas est encore prévu
dans les actes.
Dans le contrat de mariage de la D am e L a v a l , le père déclare
qu’il veut et entend que son bien des Martres , te l q u 'il se trou
vera composé lors de son décès , appartienne en totalité , a vec ses
circonstances et d ép en d a n ces, à la Dame Laval , et le bien de
Beauvczeix , te l q u ’i l se trouvera aussi com posé , circonstances et
dép end a nces , à la Dame Labalis&e.
.
D ’après ces expressions , qui sont infiniment précieuses dans la
cause actu e lle , il s'ensuit que chaque sœur doit profiter des augmen
tations qu,i ont pu ;être le résultat des améliorations faites par le
père. Car ces augmenlations/orcip a rtie de la composition de c h a m
que bien , elles en sont une circonstance et dépendance.
Ces augmentations dérivent de la chose même ; elles 11e sont que
le développement de produit dont les élémens existaient dans le bien;
elles doivent donc se confondre avec la ch ose, s’y identifier et ap
partenir à celui qui en est propriétaire.
Ce principe est si v r a i, q u e , si la rivière de Couse qui traverse
le bien de Beauvezeix , en eût emporté unepartie , la Dame Labatisse
n ’aurait aucune action en indemnité contre sa sœur ; de même celle
ei ne pourrait demander ce qui serait accru pa l’alluvion , parce que
chaque soeur doit avoir son lot te l q u 'il se trouvera
c o m p o s é au
décès du p è r e ’.
L e jugement dont est appel,a reconnu ce principe dans la partie de
sa disposition qui ne condamne la Dame Labatisse qu’au paiement du
p rix des acquisitions seulem ent. Il a rendu hommage à la propriété
que chacune des deux sœurs a v a it , dès le moment du partage , sur le
�bien qui1lui
( r
/■)
¿tait assigné. C om m ent p e u t - i l se faire qu^il ait dévié
de ce p rin c ip e , et porté une disposition contradictoire, en ordonnant
lep aiexnent.de la valeur de l’augmentation p ro d u ite dans le bien
de Beauvezeix par les prétendues améliorations du père commun.
L a Dame Laval ne peut même demander que l e p rix de ces
améliorations soit rapporté au partage de la succession,
et c ’est
d ’après elle-même que l ’on va la convaincre de cette vérité.
E lle a joui pendant trente ans du bien des Martres. E lle soutient
que ces jouissances ne sont pas sujettes à r a p p o r t , parce que le père
n ’en devait pas compte à ses enfans pendant sa vie , et que d’ailleurs
il en a disposé en sa faveur par l’acte de délaissement du 25 avril
1770.
r
’
j
Cet argument se rétorque contre la Dam e Laval. Si le père était le
maître des jouissances d u 'b ie n des Martres , il était le maître par la
mêm e raison de celles de Beauvezeix. Elles ont servi , suivant la
Dam e L a v a l , à payer les améliorations , réparations et constructions
p ar lui faites à Beauvezeix ; mais par cet e m p lo i, le père en a dis
posé en faveur de la Dame L ab a tisse , puisqu’il les a placées dans un
bien qu’il lui avait donné L elq u’ il, se trouverait composé à son décès,
circonstances et dépendances. Ainsi ces améliorations et construc
tions ne sont qu’une compensation des jouissances que la Dame L a
val aperçues dans le bien des Martres depuis 5 o ans.
D ’ailleurs , une estimation par experts de l'augmentation de va
leur donnée au bien de Beauvezeix par les.prétendues améliorations,
peut-elle être exécutée ?.
.
,
D e toutes les opérations de 1 esprit humain
il en est peu qui ou
vrent un champ plus vaste à l ’incertitude et a'la versatilité d ’opinions
que
le s
rapports d experts. Des exemples journaliers nous
instrui
sent que deux experts présentent Lrès-souvent des opérations si dis
cordantes. que 1 on serait disposé à croire qu’elles ne sont pas relati
v e s au même objet.
L e u r opinion doit, être encore plus flottante, lorsque, comme dans
..l’espèce actuelle , les bases d’estimation manquent. Conimènt en
.. effet se rappeler depuis plus de 00 ans , si les améliorations , dont
on veut estimer le résultat, ont été faites avant ou après le mariage de
D
�’ * . * * >* . *...
•*
i. .
2 i)
.
..............
' 1 <
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. :•
•■
la Dam e Laval ?. Que d ’enquêtes ! Que de recherches ! Que de dé
bals pour savoir si cette réparation est d’entretu;n ou d ’amélioration;
■
1 : ol;.,-.
I:
, ' s
1
v
,
»
si en améliorant d’un côté , le pere n ’a pas dégradé dé l ’autre ; ou si
.
rr:-;rj ü'üic fn-'-fn •• ■
j. ■.r
^
:i •
’
■
au contraire t o u t ce.a ne doit pas,se compenaer !
soo ü!> ziTtj a* '!tr;>
1 ••*
;
. -jfylaij; encore.,, ce n ’esl pas iont. Si on estime l ’augmentation produi
te par les améliorations prétendues laites à Beauvezeix, il fa u t, par
.unq justice égale et récip roq u e, estimer également l ’augmentation de
,produits, et de _yajeur que des améliorations faites p a r ia D am e L aval
.ou d ’autxeÿ ,çirçons1.auçes , oui pu donner au bien des Martres , en lui
J
r ç rçpt les¿(¿penses qu^elle a faites pour ces am éliorations.Car,
enfin, si vous venez prendre ce qui a accru à mon lot , il faut que
^ ^ ? P ^ ^ " ® ^ ? s.Vriî:?ri)iS5(;ment1du vôtre. D e -là que d’opérations! que
d ’inyolutions de-pi oces ! quel héritage le Citoyen Beauvezeix aurai t-il
legue à ses eufans ! il faudrait en consommer une partie pour liquider
..l’autre.
-¡.¡fil siçd bien à la Dame Laval de se plaindre d’inégalité; elle , qui
dans Je moment a c tu e l, profile 6iir la succession paternelle au moins
de 4q,ooo^ de plus que sa sœur. D.epuis 1770 elle jouit du bieii des
.’M ai’très,qui à raison de la progression du prix des denrées, a produit,
année co m m u n e , au moins 4 ,000 ^ de r e n te ; sur quoi déduisant
1,772 ft d ’avancement d ’hoirie (pii lui étaient dus , 600 ff' de rente de
retour, et 100 pots de vin , il lui a resté,chaque année un bénéfice
de près de i , 5 oo ^ pendant 27 ans.
"
E lle ,a logé pendant 2 3 ans dâns la maison du p è r e , sans payer
a u c im jo y e r : elle lui a. rem boursé eu assignats, an m om ent de leur
: chute, une somme de 6,000/f qu il' avait payee en son acqu it, comme
sa caution. ..
■D e quels! objets a joui la Dame Labatisse ? elle a reçu 1,772 ^ de
rente , diminuée, par des retenues légales,
anéantie en ‘partie par
des remboursemens en ‘ papier.
- • Q'.vÇi-i'.)!,011®rcea avantage^ m’ont pas encorte satisfait la Dam e
Lava) ! C ’est les. mains pleines des jibéràliles de son p o re , q u e lle
vient quereller ses Volontés ,* ét dem ander à sa soeur quelques a u g nienlations, p eu t-être inlaminaires , qui n e ’ peuvent être mises en ba
lance’ avec le tout qu’ellé a reçu.
,
�27
C i t o y e n s M agistrats, voulez-vous tranquiliser vos consciences sur
le jugem ent que vous devez rendre ? abandonnez-vous sans crainte
comme sans ré se rv e , à la sagesse des
dispositions que la sollici
tude paternelle dicta à un 'hom m e, q u i, pendant, le cours de sa vie,
m érita l’estime de ses collègues , la considération de ses concito
yens.
Il
voulait éviter des contestations entre ses enfans. P ou r atteindre
ce b u t, il mit en œ uvre tout ce que la prudence hum aine lu i avait
suggéré. Repoussez com m e in ju rieux à sa m ém oire , le procès que
l ’on fait aujourd’hui à ses intentions.
D E V È Z E ,
A
C l e r m o n t - Ferrand
avoué .,
, chez V e y s s e t , Imprimeur
de la Préfecture du
Puy-de-Dôme.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Geneviève. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Dame Geneviève Teilhard, et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui authorisé, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, Appelans et Intimés ; contre Dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la même ville, Intimée et Appelante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1765-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0135
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0136
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53676/BCU_Factums_M0135.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53677/BCU_Factums_M0136.pdf
eda58c4a72a1810fa0ac79ab91105ba6
PDF Text
Text
TRIBUNAL
MEMOIRE
d ’ a p p e l
Séant à Rionu'
.
P O U R
D am e
J e a nne - G enevi ève
.
T E IL H A R D ,
veuve d’Antoine A rra g o n è s-L a v a l, habitante
de la ville de C lerm o n t-F erran d , Intimée et
A ppelante d’un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil du P u y -d e -D ô m e , le 6 messidor
an 7 ,
C O N T R E
Dame G e n e v i è v e T E IL H A R D et J e a n B a p t i s t e GIRARD -L A B A T ISSE son
mari , de lui autorisée habitans de la même
ville de Clermont Appelans et Intimés
,
,
,
.
D e u x sœurs ont été instituées héritières par égalité:
il n’existe, aucune autre disposition, de la part du père
-------------
�.
( 2 )
. . .
commun • point d’avantage de préciput ni de prélèvement
en faveur de l’une, au préjudice de l’autre.
Ces deux sœurs doivent-elles partager la succession du
père par moitié ? Celle cause ne présente pas d’autre
question à juger.
J A / ’Trir' .. On s’étonne sans doute qu’une proposition aussi simple
ait pu faire naître des discussions sérieuses. Tout respire
.1 :■
■inr■■!| i', le, , l’égalité dans les contrats des deux sœurs : le père y
manifeste sans cesse l’intention où il est que ses deux
filles prennent une portion égaler dans ses biens.
, Cependant, le. jugement dont est appel a attribué à la
dame Labatisse, une portion bien plus considérable que
celle de sa sœur. Les premiers juges ont crii trouver dans
les règlemens du père une disposition avantageuse en
faveur dé, la dame Labatisse ; et ce qu’il y a de plus
extraordinaire, c’est que la dame Labatisse est encore
mécontente ; elle a été la première à attaquer un jugement
qui blesse évidemment les droits de sa sœur, et qui. est
absolument contraire aux intentions du père commun.
L a dame L aval, à son tour, attaque ce jugement dans
toutes ses dispositions ; elle va s’appliquer à en démontrer
l’injustice.
1v
f
.
F A I T S .
I* ierre T eilhard-Beàuvezeix, et Geneviè ve-Luce de T illy
n’ont eu de leur mariage que deux filles : Genev. Teilhard,
l’aîn ée, a été mariée avec Jean-Baptiste Girard de
Labatisse : par son contrat, du 20 janvier 17 6 5 , les père
et mère l’instituèrent leur héritière universelle de tous
les biens et droits qui se trouveroient dans leurs succès-
!
I
�C3 )
sions, et ce conjointement et p a r égale portion , avec
Jean n e -G en eviève T e ilh a rd , leur fille cadette, sous la
réserve qu’ils se firent d’une somme de 30,000 fr. pour
en disposer à leur gré.
A la suite on lit la clause suivante : « L e sieur Teilhard« Beauvezeix, désirant prévenir tout sujet de contes« tatiôn entre ses deux filles, et voulant que son bien de
«Beauvezeix, celui des Martres et leurs dépendances ne
« puissent, dans aucun temps, être morcelés,il est convenu
« expréssement j que nonobstant l’institution et les autres
* conventions ci-devant faites, il sera libre au sieur de
« Beauvezeix, de régler, de son vivan t, par quel acte que
«ce soit, le partage qu il veut avoir lieu après sa mort
_« pour ces deux biens, au cas qu’ils se trouvent alors dans
«sa succession, et qu’il ne laisse pas d’autres enfans;
« auquel partage les deux sœurs seront tenus d’acquiescer,
«sans pouvoir s'en écarter, sous aucun prétexte, pro
« mettant de sa part de faire le partage, lors du mariage
« de sa fille cadette, et de f i xer en l e faisant la plus value
« de l’un desdits biens, en observant ïégalité , autant
« qu'il lu i sera possible y à l’effet de quoi celle de ses
k deux filles a laquelle il echerra le bien de moindre
« valeur, sera récompensée, après son décès, de la moitié
« de la plus-value sur d’autres biens de sa succession.
Cette réserve du pere est une simple faculté de faire
.ou de ne pas faire le partage de ses biens pendant sa vie ;
mais ce n est point une disposition avantageuse au profit
de l’une de ses filles. L a dame Labatisse n’est saisie de
:rien autre chose que dune portion égale. L e père, en
faisant le partage, pour éviter le morcellement de sçs
A 2
�( 4 )
.
biens, prend l'engagement de conserver la plus parfaite
égalité entre ses deux filles; il ne propose aucune peine
contre celle des deux qui ne voudroit point acquiescer
au partage; il ne veut faire autre chose que ce que des
experts auroient fait; mais toujours de manière à ce
que l’une des deux filles n’ait pas plus que l’autre.
Jeanne - Geneviève T eilhard, fille cadette, a épousé
Antoine - Pierre - X avier-B ern ard Arragonès de Laval.
<r Par son contrat de mariage du 8 janvier 1769, ses père
« et mère l’ont aussi instituée leur héritière universelle,
« conjointement et par égale portion avec sa sœur, sous
« la même réserve de 30,000 francs.
« II est ajouté , qu’en exécution du contrat de mariage
• de la dame Labatisse, et pour les motifs qui y sont ex
« pliqués , le sieur de B eau vezeix d e va n t faire dès-à-pré« sent le partage entre ses deux filles, de son bien de
« Beauvezeix et de celüi des Martres, au cas qu’ils se trou
er vent dans sa succession , il déclare que pour prévenir
« toutes contestations entre elles, il veut et entend que son
« bien des Martres, tel qu’il se trouvera composé alors ,
« appartienne en totalité, avec ses circonstances et dépen« dances , à la demoiselle future épouse, et celui de Beau
« vezeix, à la dame de Labatisse ; en telle sorte que les
« uns et les autres ne pourront, sous aucun prétexte, s’é« carter du présent partage, ni être reçus à rapporter les« dits biens à celui qui sera fait après la mort dudit sieur
cc de Beauvezeix, du surplus de sa succession ; déclarant
« le sieub Beauvezeix , qu’après avoir sérieusement exa
ct miné et fait examiner la
valeur de chacun desdits
« biens de Beauvezeix et des Martres /il fixe, par ces préj u s t e -
�c 5 l)
« sentes, In plus-value d'é'cçkri de Beaùvezeix, a la somme
« de î 0j000 francs jün conséquence, if veut et entend que
,« lu demoiselle future épouse prélève pareille somme de
- « 20,000 francs sur les autres biens qui seront sujets à par
er tage, si mieux les sieur et dame Labatisse n’aiment leur
« payer, de‘ leurs deniers, la somme de 10,000 francs pour
« la moitié de cette plus-value 55. »'
Il est bon d’observer que la dame Labatissc ne prend
aucune part ¿1 ce partage; elle n’est point partie au contrat ;
“c’est un e opération du père , toujours .pouréviter les mor
' cellemens, mais qui manifeste aussi son intention de traiter
également scs deux filles. Quand 011 voudroit y trouver
•une disposition, la dame Labatisse n’en seroit pas saisie,
puisqu’elle n’est point partie contractante; elle 11’est liée en
aucune manière par la volonté duipère; si elle trouvoitle
partage désavantageux, elle poürl’oit en demander un
nouveau, puisqu’elle n’a pas contracté* Pourquoi sa sœur ,
que le père commun a voulu sur-tou titrai ter avec égalité ,
n’auroit-elle pas le même droit que la dame Labatisse, de
faire réformer une opération-qui blesse si énormément Ses
intérêts? Comment la danie Labà'tisse voudroit-elle être
donataire de son père, sans .qu’il ÿ-ait aucun’e donation?
- Bientôt après le mariage de là da:me LaVdl-, le père
commun, qui avoit plus d’affection pour le bien de Beauvezeix, y fit plus habituellement son séjour ; il s’y livra
à des idées d’embellissemens et Am éliorations qu’il effec
tua, et y fit des dépenses de tou'c-genre, qui 'en ont aug
menté l’agrément et le produit, au point qu’indépendam' ment de la plus-value qu’il avoit fixée lors du mariage de
sa fille cadette, ce bien a accru progressivement, soit par
�£(.j6 0
de nouvelles acquisitions, soit par les réparations énormes
que le père y a faites jusqu’à sa mort.
Après le décès du père commun, il fut question du par
tage de sa succession entre les deux sœurs ; elles ne purent
se rapprocher sur leurs intérêts, et la dame Laval se vit
obligée de recourir aux voies judiciaires. L e i a frimaire an
6, elle fit citer la dame Labatisse et son mari, au bureau de
p aix, pour se concilier sur la demande qu’elle entendoit
former en partage des biens immeubles de la succession du
père commun, et en exprès.du bien de H eauvezeix , au
quel partage chacune des parties rapporteroit ce qu’elle
pouvoit avoir reçu en avancement d’hoirie, pour du tout
en être fait masse et être partagé par m oitié, avec restitu
tion de jouissances et intérêts, ainsi que de droit; comme
aussi sur la demande en partage provisoire de tout ce qui
peut sortir nature de mobilier, et en exprès des denrées
et récoltes qui se trouvent à Beauvezeix, dépendans de
la succession dont il s’agit.
Les parties comparurent au bureau de p a ix , le 17 du
même mois de frimaire. La- réponse de la dame de Laba. tisse, faite avec beaucoup d’apprêt et des phrases bien arron
dies, porte en. substance quelle, doit abandonner toute
espérance de conciliation, et réclamer avec fermeté l’exé
cution des contrats, le maintien d’une volonté certaine,
fondée sur l’incontestable pouvoir qu’avoit le père, il y a
trente ans, de disposer de ses biens.
"
_• La dame Laval cita»alors sa sœur au ci-d evan t tribunal
• du Puy-de-Dôme, par,exploit d u ,21 du même mois de
frimaire , savoir : aux délais de l ’o rd o n n an ce pour le par
tage des immeubles, et notamment du bien de Beau vezeix ;
�(7
>
et au provisoire, à bref délai, pour .le partage du mobilier.
Un premier jugement du 6 nivôse an 6 , ordonne qu'au
principal , les parties procéderoient en la manière o rd i
naire, et cependant-par provision qu'elles viendroicnt à
division et partage de tout le mobilier , o r , argent y arré
rages de loyers de maison, et autres objets sortant nature
de mobilier, provenant de la’succession dujpère commun ,
pour en être attribué à chacune des deux sœurs la moitié
à elle revenante. Ordonne en outre qu’elles viendront à
partage provisoire du-bois .exploite", ’ainsi que du blé et
dé toutes les denrees qui ont été levées et recueillies avant
le décès du père. Ordonne néanmoins que lors du par
tage, exception sera provisoirement faite du mobilier et
simple ameublement garnissant l’intérieur de la maison
de Beauvezeix , desquels*!! sera dressé inventaire et des
cription ; ordonne, pour la conservation dudit mobilier,
qu’il restera déposé et confié à la garde de la dame de
Labatisse et de son m ari, pour être statué en définitif,
ainsi que de droit. Adjuge provisoirement à la darne Labatisse et à la dame L a v a l, savoir : à la prem ière, les
bestiaux arans, si aucuns il y a ; les instrumens d’agricul
ture , ainsi que le pressoir, les cuves, fûts et futaille,
tout le vin provenant du bien dé Beauvezeix, et toute
partie de récolte qui a été levée ou recueillie après le décès
de Pierre Teilhard . à la dame L av al, tous les ustensiles
d’agriculture, le pressoir, les futs, futaille du domaine des
Martres-j tout le blé èt les denrées échues avant le décès
'de Pierre 'ï’eilhard-de-Beauvezeix, le vin et toutes autres
denrées' recueillies depuis le décès dudit Teilhard père :
ordonne que, pour parvenir à ce partage provisoire, lçs
�..
.
( 8 >
parties conviendront d?experts; qu’il sera fait inventaire,
exact de tous les objets qui, par l’événement de cette opé
ration , seront délivrés à chacune des parties, de tout quoi
elles se tiendront compte en définitif, ainsi que de droit;
réserve tous les moyens de fait et de d roit, ainsi que Jes
dépens, ■i
' ''
, Ce jugement a été signifié, sans approbation, par la
dame Labatisse, le 3 pluviôse an 6 : 1e partage provisoire
du mobilier a été exécuté, et les parties ont poursuivi
le jugement du principal; la cause portée h Vaudience
du tribunal civil du Puy-de-Dôm e, le 6 messidor an rf3
il y est intervenu» un'jugement contradictoire , dontilest
essentiel de conrioître les motifs et les dispositions.
« Attendu que le partage projeté par le père commun,
« dans le c o n tra t de m ariag e !de . la dame Labatisse , et
«réalisé dans le contrat de)la dame L a v a l, est énoncé
k dans les deux contrats én termes impératifs ;
« Attendu que la volonté' et les intentions impérfltives du
« père commun, résultent, savoir dans le contrat de ma• riage de la dame Labatisse, de la clause suivante : Il est
« convenu expressément que nonobstant les autres con
te ditions et conventions ci-dçvant faites, il sera libre aud.
« sieur de Beauvezeix de régler, de son vivant, par tel
« acte que ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après
« sa mort, de ses deux biens; et encore de celle-ci : Auquel
« partage, ladite future èfc sa sœur cadette ..seront tenue?
« d’acquiescer1', sans pouvoir s’pnj écarter,, sou^ aucun
cc prétexte; et dans le contrat de mariage d e la dame
« Laval, la clause suivante : Veut,et entend quq son bien
«des Martres appartienne à , etc. et-.çpcore de.celle-ci;
.‘ a
’
'
" "
Eh
�C9 )
.
«En telle sorte que les uns et les autres ne pourront,
ce sous aucun prétexte, s’écarter du présent partage, ni
« être reçus à rapporter lesditsbiens; et encore de celle-ci :
et Veut et entend que la susdite institution venant sortir
«effet, que la demoiselle future prélèvera somme de
« 20,000 francs.
« Attendu que desdites dispositions impératives, il
« résulte suffisamment que l’institution contractuelle, con« jointement et par égale portion, exprimée en l’une et
« l’autre, a été modifiée, restreinte et conditionnée, savoir:
«• dans le contrat de mariage de la dame Labatisse, par
« l’obligation de se soumettre au partage qui étoit alors
« projeté, et dans celui de la dame Laval, par le partage
« dont les termes furent alors circonscrits, déterminés et
« acceptés ;
•
•
« Attendu que l’égalité d’institution et aussi l'égalité de
« partage, autant qu’il se pourroit, promises à la dame
» I/abatisse , dans son p r o p r e contrat de mariage, n’au« roient pas été un obstacle aux libéralités subséquentes
« que l’instituant auroit jugé à propos de faire à la dame
« Labatisse, dans le contrat de mariage subséquent, et
« qu'il doit suffire à la dame L av al, d’avoir eu tout
« ce qui lui a été promis par son propre contrat de
« mariage ;
« Attendu que l’ égalité d’institution promise à la dame
« Laval, et restreinte par les dispositions du partage, doit
» s entendre quant aux biens non compris dans le partage,
« d’ une égalité parfaite; et quant à ceux compris au par
t a g e , de l’égalité, telle qu elle est déterminée et prescrite
« par l’instituant ;
.
B
�( 10 )
« Attendu le respect qui, suivant les anciennes lois, êtolt
« dû à la volonté d’un père disposant de sa fortune par
« les contrats de mariage de ses enfans ;
« Attendu le fait constant qu e, lors de la plaidoirie
« de la cause au provisoire,, les parties ont respectivement
« présenté les clauses des deux contrats de m ariage, eu
« ont respectivement argumenté, qu’ainsi les deux con« trats de mariage forment le titre irréfragable de chacune
tt d’elles ;
» Attendu d’ailleurs que le partage exprimé dans le
« contrat de mariage de la dame L a v a l, étant une suite
« des clauses du contrat de mariage de la dame Labatisse,
« et fait partie de son institution ; qu’ainsi la dame Laval ne
« peut abdiquer les termes de son propre contrat de ma
ie ria g e , en ce qui a p p a rtie n t à sa s œ u r , ni réclamer un
« partage nouveau , sous aucun prétexte et au préjudice
k desdits termes;
' ,
f
« Attendu néanmoins que le partage doit être consice déré suivant l’époque où il a été fait, et que les cons« tructions, améliorations et embellissemens faits depuis
« 17 6 9 , doivent être considérés comme accroissans de
« valeu r, et à défaut de prix fixé par le père , doivent
«être prélevés sur d’autres biens de la succession , selon
« l’augmentation de valeur acquise lors dudit décès 5
« L e tribunal, ouï le commissaire du gouvernement,
tt ordonne que les parties v ie n d ro n t à division et partage« des biens de la succession dont il s’ag it, lors duquel
« chacune des parties sera dispensée de r a p p o r te r , savoir :
« la dame Labatisse, le bien de B e a u v e z e ix , et les fruits
« perçus depuis le décès du père commu# ; et la, dame
j
�( * o
«Laval, le bien cles Martres et les fruits perçus depuis
cc le décès; lesquels biens demeurent en propriété à chacune
« des parties, ainsi et delà manière que l’un et l’autre ont
« été attribués par le partage du père commun, dans les
«•contrats de mariage dont il s’agit : ordonne néanmoins
« que vérification sera faite sur ledit bien de Beauvezeix,
« des améliorations , plantations nouvelles , autres que
« celles d’entretien, des constructions et embellissemens
« quelconques qui ont été faits par le père commun ,
« depuis le second contrat de mariage; et aussi des acqui« sitions, si aucunes y a, d’immeubles réunis audit bien,
«tout quoi sera calculé et apprécié, savoir : les acquisi« tions faites par le p ère, si aucunes y a , selon le prix
« qu’elles ont coûté, et les améliorations, plantations nou« velles, autres que celles d’entretien , les constructions
« et embellissemens aussi faits par le père, selon ïaugmen* tation de valeur qu’ils avoient donné audit bien lors
« du décès.
« Ordonne que l’augmentation de valeur que pouvoit
« avoir açquis de cette manière le bien de Beauvezeix,
« lors du décès, en sus de celle qu’il avoit lors du par
er tage, sera déterminée en une somme fixe.
« Ordonne que les parties formeront, du surplus des
« biens de la succession, une masse à laquelle chacune
« d’elle rapportera tout’ce-qu’ellese trouvera avoir touché
* tant en immeubles .<ju>e„ denrées', appartenans au père
« commun lors de son è t é h , et -tant en or , argent ou
«‘effets,-qu en jouissances, autres quenelles des deux biens
« de Beauvezeix et des M a rtre s ; ordonne en outre tous.
«Tapports tels que de droit,
a
_
*
P*
~
�( Ï2 )
.
. .
« Ordonne que sur la masse du surplus des biens ainsi
« composée , prélèvement sera fait en faveur de la dame
« de L a v a l, de la somme de 20,000 francs, avec intérêts
« depuis le décès, pour la plus value du bien de Beau
« vczeix sur celui des Martres , déterminée par le père
« commun , si mieux n’aime cependant la dame de La
ie bâtisse, aux termes du partage, payer à sa sœur la somme
« de 10,000 francs et intérêts.
« Ordonne que sur le surplus des mêmes biens, il sera
« encore fait raison à la dame L av al, par délaissement de
«■ bien, de la somme à laquelle aura été évaluée l'augmen
te tation de valeur du bien de Beauvezeix, aussi avec in
« térêts depuis le décès.
« Ordonne en outre, sur le surplus des biens s tous
« prélèvemens tels que de droit..
:
,
« Ordonne qu’après tous prélèvemens, tout le reste de
« la masse sera partagé, pour en être déféré à chacune des
« parties leur portion égale.
« E t , pour parvenir auxdites opérations, ordonne que
« les parties conviendront d’experts témoins, autant que
. k faire se pourra, etc. Compense les dépens pour être
« employés en frais de partage ».
Ce jugement a été signifié par la dame Labatisse et
son m ari, le 19 frimaire an 9. Par l’acte de signification,
la dame Labatisse >et son m ari, ont déclaré qu’ils interjetoient appel de ce jugement, en ce que, i ° . il ordonne
que vérification sera faite sur les biens de Beauvezeix,
des améliorations, plantations nouvelles, autres que celles
d’entretien, des constructions et embellissemens quelcon
ques qui ont été faits par le père cçmmun^ depuis le second,
�( i3 )
contrat de mariage, pour être calculas et appréciés suivant
l’augmentation de valeur qu’ils auroient donnée au bien,
lors du décès du père commun ; 2°. que cette augmen
tation de valeur que pourvoit avoir acquis de cette ma
nière le,bien de Beauvezeix, lors du décès, en sus de celle
qu’il avoit lors du partage , sera déterminée en uiiesomme
fixe ; 3 0. que sur le surplus des biens de la succession , il sera
fait raison à la dame Laval, par délaissement des mêmes
biens , de la somme à laquelle seroit évaluée l’augmen
tation de la valeur du même bien de Beauvezeix, aussi
avec intérêts depuis le décès; émendant quant à ce, la
dame Labatisse a conclu à ce qu’ayant égard aux contrais
de mariage des 20 janvier 1766 et 8 janvier 17 6 9 , il lui
fût donné acte des offres quelle a toujours faites et qu’elle
réitère, de rapporter au partage le prix des acquisitions,
si aucunes y a , ensemble le montant des constructions
utiles faites par le père commun dans le bien de Beauvezeix, depuis l’époque du contrat de m ariage de la dame
L a v a l, suivant l’estimation des expertts , et les intérêts
du montant de leur estimation, tels que de droit; et au
moyen de ces olives, elle conclut à ce que la dame Laval
soit déboutée de sa demande à fin d’estimation et indem
nité des consti uctions de la màmere prescrite par le ju«
gement, attendu que d’après les contrats de mariage, il
ne doit pas exister de différence entre le rapport du prix
des acquisitions et celui du montant des constructions 5
qu il ne doit pas en exister non plus dans le mode de rem
boursement des uns et des autres, et que la darne Laba
tisse doit être autorisée à rembourser la moitié du tou t,
savoir : le prix des acquisitions, tel qu’il Se trouvera ex-
�,
C 14 )
.
primé dans le contrat, et le montant des constructions
suivant l’estimation qui en sera faite par les experts, des
sommes qui y auront été employées, sous la réserve que
se fait la dame Labatisse de ses autres droits, et en ex
près de demander à la dame Laval le rapport des intérêts
qu’elle a perçus du bien des Martres, antérieurement au
décès du père commun. L a dame Labatisse veut bien en
suite que le jugement soit confirmé dans toutes ses autres
dispositions.
On a transcrit littéralement les conclusions de la dame
Labatisse, parce qu’il est difficile d’analyser ou d’abréger
ce qui est obscur et ce qu'on ne comprend pas. Il est
cependant bien extraordinaire que ce soit la dame Laba
tisse q u i, la première, ait attaqué un jugement qui lui
étoit si favorable ; elle a sans cloute v o u lu p r é v e n ir sa sœur
qui, de son côté, par acte du 27 du même mois de frim aiïe, a interjeté indéfiniment appel du même jugement,
et a demandé que les parties vinssent à division 'et par
tage des biens-ïmmeubles délaissés par le père commun ,
et en exprès du bien de ■Beauvezeix, circonstances et
dépendances , auquel partage chacune des parties rapporteroitee qu’elle a reçu en avancement d’hoirie, pour
du tout être fait masse et partagé également, comme aussi
à Tendre compte des jouissances, ainsi que de droit, en
semble des intérêts de ces jouissances depuis la demande.
C’est sur ces appels respectifs que le tribunal doit pro
noncer.
L ’ordre de la discussion ex ig e "qu’on s occupe d abord
de l’appel de la dame L a v a l, p arce q u ’il attaque le jugeriient ën 'sù'U entier; e*t certes^ ce n ’est pas un modique
�C x5. )
intérêt qui la fait agir. Si la dame Labatisse pouvoit réussir
dans ses prétentions, si le bien de Beauve?eix lui étoit
adjugé, elle auroit 60,000 francs de plus que sa sœur.
Comment concilier' cet avantage prodigieux avec l'égalité
aussi solennellement promise aux deux sœurs ?
On divisera la défense de la dame Laval, en trois pro
positions. i ° . Le père commun a-t-il eu le droit de faire
le partage de ses biens entre ses deux enlans?
2°. S’il a eu ce droit, a-t-il pu faire un partage inégal?
3°. L'opération du père commun est-elle une disposi
tion irrévocable, ou bien a-t-il pu la révoquer?
Suivant les lois romaines , le père pouvoit faire le par
tage de ses biens entre ses enfans. L a loi 20 , $£. Ja m iliœ
erciscundœ , § 3 , S i pater, lui donne cette faculté; mais
pour que le partage soit valable, il faut que le père ne.
laisse rien d’indivis. S i omnes res divisce sint. L e § suivant
ajoute : Quod s i quœdam res indiçisœ relictœ sunt
communi dividundo de his agi potest.
L a novelle 1 8 , de triente et se/nüse , exige, cliap. 7 ,
pour que ces partages soient valables, que le père signe
le testament ou le codicile qui le contient, ou qu’il le
fasse souscrire par tous ses enfans, et suscribere om nibus ,
aut ipsum , aut Jih o s universos suscribere prœparare
inter quos res dmdet. Sans cette form alité, le partage
n’est d’aucune utilité ; sed quasi nihil sit fa c tu m ,
comme le dit la loi.
Cette disposition des lois romaines n’a pas été adoptée
en pays coutumier, ou du moins on ne connoît que quatre
coutumes qui approuvent ces sortes de partages ; celle de
Nivernais, tit. des successions> art. X V I I j Bourbonnais,
�( 16 )
art. C C X V I; Bourgogne, art. L X I , chap. y; Bretagne,
art. D L X ; et toutes ces coutumes portent expi-essément,
que tel partage et division est ambulatoire et révocable
jusqu’au trépas du disposant. Cette dernière observation
trouvera sa place dans la suite.
N o tre coutume d'Auvergne n’admet point le partage du
père par anticipation de succession. Les enfans, après la
mort du père , peuvent revenir contre le partage qu’il
auroit fait, sans autre règle que leur volonté; et les deux
biens dont il s’agit au procès, sont situés en coutume
d’Auvergne. Il résulte de cette circonstance, que, ni la
disposition des lois romaines, ni les statuts particuliers
des coutumes qu’on vient de citer, ne sont applicables à
l’espèce particulière de la cause; et qu’en thèse générale,
le père n’a pas eu le droit de faire le partage de ses biens
situés en coutume d’Auvergne. Ce partage ne seroit même
pas valable, d’après les lois romaines, puisqu’il ne s’est
occupé que d’une portion de ses biens, et qu’il a laissé
le surplus indivis. Cette indivision donnerait aux enfans
le droit de revenir au partagé de toute la succession; ainsi
que le dit expressément la première loi citée.
Mais est-il besoin de s’occuper du point de savoir si le
père a eu ou non le droit de l'aire le partage.de ses deux
biens? On admettra, si on veu t, qu’à l'époque du mariage
des deux filles, le père avoit la libre disposition de ses
biens ; q u ’il pouvoit donner à Tune, plus qu’à l’autre ;
qu’il pouvoit même réduire l’une d'elles à sa légitime de
droit. On va plus loin ;
conviendra même, si la dame
Labatisse le désire, que la réserve que s’est faite le père,
de pouvoir faire le partage de ses biens, est une condi
.
tiou
o n
�( i7 )
tion" de l’institution*; qu’en résultera-t-il? Il faudra bien
au moins que Toiï convienne du principe, que les contrats
sont de droit étroit; que le père instituant, en se faisant
une réserve , restreint plus sa faculté, qu’il ne l'étend ,
et qu’il ne peut excéder sa réserve.
Qu’a donc fait le père en mariant la dame Labatisse ,
sa fille aînée? Il l’a instituée son héritière, conjointement
et par égale portion avec sa fdle cadette ; il n’a donc saisi
sa fille aînée que de la moitié de ses biens; elle n’a d’autre
titre pour réclamer cette m oitié, que son institution con
tractuelle , qui ne s’étend pas au delà de cette moitié.
L e père se réserve, si l’on veu t, le droit de taire le
partage de sa fortune, et son intention étoit sur - tout
d’éviter le morcellement des deux biens principaux qui
la composoient. Mais de quelle manière a-t-il voulu faire
ce partage ? Il s’est imposé l’obligation étroite de le faire
égal, autant que possible, en observant Tégalité, autant
que possible : il n’a donc pas augmenté la portion de sa
fille aînée ; il n’a donc donné aucune latitude à sa dispo
sition ; il n’a voulu faire aucun avantage à la dame
Labatisse; il n’a pu faire qu’un partage absolument é«al:
l’a-t-il fait? Voilà à quoi se réduit toute la question.
Dans l’ancien, comme dans le nouveau régime, l’égalité
une fois promise entre les enfans, ne pouvoit Être bîessée
par aucune disposition subséquente. L ’égalité est la pre
mière loi; c’est celle qui se rapproche le plus de la nature.
Les enfans du rneme pere naissent tous égaux. Des raisons
de politique ou d’ordre social, ont permis d’intervertir
cet ordre naturel; ont laissé dans les mains du père le
pouvoir dé traiter inégalement ses eufans, d’etre le dis-»
'
G
�.
.
(
1
8
.
pensateur de ses bienfaits, de récompense^ ¿e mérite ou
de protéger la foiblesse : mais dans ce cas, il falloit que
la volonté du père fût formellement exprimée, sans ambi
guité, comme sans équivoque. Ici, le père non seulement,
n’a voulu faire aucun avantage, mais il a manifesté Fin-,
tention bien expresse de traiter également ses deux filles.
L e contrat de mariage de la dame Labatisse, qui seul doit
faire son titre, ne l’institue héritière que pour moitié.
L e père, en se réservant de faire le partage, n'a pas
donné à la dame Labatisse tel ou tel bien; il n’a pas dit
qu’elle auroit le bien de Beauvezeix, plutôt que celui des
Martres ; il s’est réservé de faire le partage ; mais en
observant Yégalité, autant que possiblet: cette obligation r
indivisible et inséparable .de. la faculté, n’ajoute rien au
droit de la dame Labatisse ; ;ne lui donne que la moitié
des biens, et rien au delà.
j
•
Il ne s’agit que de savoir si le père, en mariant sa
fille cadette, lui a imposé la condition de souffrir l’iné
galité du partage, ou lui a donné moins qu’à sa sœur.
O r, le père, par ce second contrat de mariage, institue
sa fille cadette son héritière universelle, conjointement et
■par égale portion avec sa fille aînée. Il est dit dans la
suite, qu’en exécution du contrat de mariage de la dame
Labatisse, et pour les motifs qui y sont expliqués, le père
de voit faire entre ses filles (le partage des biens de Beau
vezeix et des M artres, en cas qu’ils se trouvent dans sa
succession ; il déclare qu’ il veut et entend que son bien
des JYlartres, tel qu’il se trouvera c o m p o s é alors, appar
tienne à la dame L a v a l, et c e lu i de Beauvezeix à la
dame Labatisse. L ’une et l’autre ne .peuvent s’écarter d^
�. A
^ 19 )
ce partage , ni être reçues rapporter lesdîts bien9 h celui
qui sera fait après la mort du père , du surplus de sa
succession. La plus-value du bien de Beauvezeix est fixée
à la somme de 20,000 fr. que la Dame Laval pourra
prélever, si mieux n'aime la dame Labatisse lui payer,
de ses deniers, la somme de 10,000 fr. pour la moitié de
cette plus-value*
Il est impossible de voir autre chose dans ce règlement
qu une institution contractuelle par moitié. L ’opération
du père n est qu une exécution préparatoire de cette
institution, pai la division d’une partie des biens qui
en sont l’objet. Il s’attribue le droit de faire un partage,
mais il ne doit et ne peut faire qu’un partage égal; il
sétoit imposé cette obligation p a r le premier contrat;
il n yd éro ge pas par le second. Il p iu v o it, si l’on1 v e u t,
diminuer la portion de sa fille cadette; mais loin d’avoir
cette intention , il en manifeste une toute contraire, il
institue la dame Laval p a r égalité: Y eût-il une déro
gation par le contrat de mariage de 'la dame Laval ; le
contrat ne saisit que-les parties contractantes, et la da’me
labatisse-n’est, pas partie au contrat de sa sœur; elle n’a
été saisie que de la moitié des biens; elle ne pèut donc
réclamer qute la' moitié de ces mêmes biens.
, En un m ot, le père commun n’a fait qu’une seule
disposition ; c est une institution par égalité. La réserve
du partage -est tout au plus'ùnë con'dition, mais condi
tion modifiée et restreinte ¿'Wh partagé ^
: donc, s’il y
inégalité il n’existe plus dé parthgel"'
1‘
3 ”. Si on pouvoit considérer’ cette’ réserve faite par
te père, et le partage qui s’en est'ensiiïvi, comme une disG a
�position, elle ne seroit pas irrévocable de sa nature. On
ne connoît de dispositions irrévocables que celles qui
sont faites par donations entre-vifs, ou celles qui sont
faites par contrats de mariage en fa v e u r des contrac
tons ; on dit en ja ç e u r , parce que tout ce qui est oné
reux pour les époux contractans, est révocable de sa
nature : c'est un principe qu’on n’entreprendra pas sans
doute de contester.
•
Ô r, dans l’espèce particulière, il n’existe pas de do
nation entre-vifs.
.
L a dame Labatisse ne peut pas s’appuyer sur son con
trat de mariage; il ne contient d’autre libéralité qu’une
institution pour m oitié; d’autre disposition que la ré
serve de faire un partage égal autant que possible.
Il n’y est point fait m en tio n du b ie n de Beauvezeix
ou du bien des Martres; la dame Labatisse n’est saisie
que, de la moitié des biens en général.
'
. L a daine Labatisse invoqueroit-elle le contrat de ma
. riage de sa sœur, où elle n’est pas partie? ce contrat de
mariage ne contient qu’une institution pour moitié au
profit de sa sœur : voilà la disposition qu’il énonce en
fa v e u r de la fille cadette.
L e partage qui vient à la suite , n’est qu’un règle
ment par anticipation de succession. Ce sera, si l’on veut,
une disposition; mais alors elle étoit révocable par le
père, soit parce que tout partage anticipé est révocable
jusqu’au trépas, soit parce qu’elle seroit onéreuse pour
la dame L a v a l, qui étoit partie c o n t r a c t a n t e . Sans con
tredit , le père avoit le droit de le révoquer le lendemain.
Suivant, les lois; anciennes, ü Ie : pouvoit jusqu’à son
�C 21 )
trepas. D ’après la loi du 7 mars 17 9 3 , le père n’a pu faire
aucune autre disposition; et enfin, l’article ier,
¡a ]0¡
du 18 pluviôse an 5 , n’a maintenu que les dispositions
irrévocables légitimement stipulées en ligne directe,
avant la publication de la loi du 7 mars 1793. L ’art, a
veut que les réserves dont il n’a pas été valablement dis
posé , fassent partie de la succession ab intestat , et n’ex
cepte que les réserves réunies à l’institution par le décès
des donateurs et des instituans , arrivé avant la publi
cation de la loi du 5 brumaire an 2.
I c i, le père commun n’est décédé que le 9 vendé
miaire an 5 : le partage par lui fait étant révocable de
sa nature, est anéanti par l'effet de la loi du 18 plu
viôse an 5 ; il ne reste que l’institution pour m oitié,
qui étoit irrévocablement faite ; la succession du père
doit donc être considérée comme si elle étoit ab intestat;
les biens du père doivent ctre également partagés, sans
que 1 une des sœurs puisse se dire saisie de tel bien plutôt
que de tel autre, sans qu’aucune puisse avoir de préfé
rence ni d’avantage.
Ces différentes propositions une fois établies il faut
en tirer la conséquence que le jugement dont est appel
ne peut subsister.
^
Il est contraire aux principes du droit ; il blesse l’fea lité promise ; .1 viole la disposition des lois nouvelles?
. Les, motifs sur lesquels est basé ce jugem ent, annon
cent, un trava.^ ]DÔnible et alambiqué ; il a fallu s’ingé
n ier, se tourmenter l’imagination, pour trouver dans
-les contrats.une disposition avantageuse en faveur de la
dame Labatisse,
,
�. .
,
( 22 >
,
On dit, i°. Que le partage projeté par le père commun
dans le premier contrat et réalisé par le second, est
énoncé en termes impératifs; mais il est si peu en termes
impératifs, que le père n’a prononcé aucune peine contre
celle des deux sœurs qui ne voudroit pas s’y soumettre.
Les clauses qu’on invoque et qu’on rappelle littérale
ment dans les motifs, donnent à la vérité au père le
droit de faire un partage ; mais quel partage ? il doit
être égal, autant que possible; le père s’ impose ce pre
mier devoir: donc, s’il est inégal, le père n’a pas rem
pH ses engagemens, et la dame Laval n’est plus tenue
de sy soumettre.
'
On dit, en second lieu, que l’égalité d’institution et
l’ égalité de partage promises à. la dame Labatisse, dans
son propre contrat de mariage,, n’auroient pas été un
obstacle aux libéralités subséquentes que l'instituant auroit jugé à propos de faire en sa faveur, dans le second
contrat de sa fille cadette , et qu’il doit suffire à eelle-ci
d’avoir eu tout ce qui lui a été promis par son propre
contrat de mariage.
On conviendra sans peine, qu’à cette époque le père
étoit le dispensateur de ses bienfaits, et qu’il avoit le
droit de faire un avantage à.la dame Labatisse; mais
l'a—
t~il fait? c’est-là ce qui est en question. Pour faire
un avantage à la dame Labatisse hors contrat de m a ria g e ,
il falloir un acte à son profit, une donation entre-vifs
acceptée par elle ; et il n’existe aucun1 c o n tra t ae cette
nature.
J Quelles que soient les dispositions du contrat de mariage
de la dame L aval, elles sont étrangères h sa Sœur aînée,
�C 23 )
qui n’y est point partie ; les dispositions ne saisissent
que les parties'contractantes, c’est un principe incontes
table et qu’on ne sauroit trop répéter; et, s’il doit suf
fire à la dame Laval d’avoir tout ce qui lui a. été proinis par son propre contrat, elle doit avoir la moitié
des biens, puisqu’elle est instituée pour moitié.L’institution
est universelle et absolue ; elle/ est détachée de toutes
autres clauses, de toute autre condjticm. Ce n’est que
bien long-temps après, et lorsque toutes les autres con
ventions sont terminées, que le père énonce son interirtion de faire le partage; il n’en fait pas une condition,
de l’institution; le partage en est indépendant; et si on
prétend que les clauses d’un acte sont indivisibles et
toutes corrélatives, qu’en résultera-t-il? c’est que la con
dition étoit onéreuse pour la dame L aval; que le père
pouvoit la révoquer dès que sa fille aînée n’en étoit
pas saisie, et que la loi l’a révoquée pour lu i , dès que
sa succession n’est ouverte que postérieurement à la loi
du 5 brumaire an 2.
On donne pour troisième m otif, que l’égalité d’ins
titution promise à la dame L aval, et restreinte par les
dispositions du partage, doit s’entendre quant aux biens
non compris dans le partage, d’une égalité parfaite, et
quant à ceux compris dans le partage de l’égalité qui est
déterminée et prescrite par l’instituant.
. On ne croyoit pas qu’il fût donné aux hommes de péné
trer 1 intention dun instituant, et de le faire penser ou
parler d’une manière toute différente de celle qu’il a ex
prim ée. Par-tout il a voulu, il a dit que ses deux filles
■seroient égales 3 par-tout il a vçulu partager également. S’il
�. . .
[
24
)
.
.
.
.
ne l’a pas fait, il a commis une erreur qu’il:faut rectifier,»
plutôt que de laisser subsister une opération qui seroit
contraire à la volonté qu’il a si solennellement exprimée,
de traiter ses deux filles avec une égale affection.
'
On invoque dans le quatrième motif le respect q u i,
suivant les anciennes lois, étoit dû à la volonté du père;
et sans doute le premier vœu de tous ceux à qui il
reste encore quelques idées de vertu et de moralité,
est qu’on revienne à ces sentimens de respect, qui sont
le lien moral le plus puissant et le fondement de Tordre
social. Mais pour respecter la volonté du père , il fau
drait de sa part une disposition formelle et irrévocable;
et le père n’a voulu faire qu’un partage égal.
O n dit pour cinquième m otif, que lors delà plaidoirie
au provisoire, les parties a v o ie n t respectivement présenté
les clauses des deux contrats, et en avoient respec
tivement argumenté; qu’ainsi les contrats de mariage
forment le titre irréfragable de chacune d’elles.
Vraisemblablement on a voulu induire de ce motif,
ainsi qu’on l’a prétendu par le suivant, que la dame
lia val ne pouvoit pas abdiquer son contrat pour venir
partager la succession ab intestat; ce seroit une erreur en
point de droit. Il est de principe qu’on peut toujours ab
diquer une disposition qui devient onéreuse; lo rsq u ’une
institution cesse d’être une libéralité , on a le droit de s’en
départir. Il n’est pas même besoin de s’ap pesantir sur un
principe qui est enseigné par tous les au teurs. L a dame
Laval pouvoit, sans difficulté , m e t t a n t de cote son
institution, où la dame L abatisse n’est pas partie, ré
clamer la moitié des biens de‘son pere,_ comme héritière
ah
�( *5 )
al) intestat. Il est aisé de s’apercevoir que les p rem iers
ju^es ont vivement senti la force de ce m o yen . Pour
l ’é c a rte r, ils ont dit que la dame Laval avoit argumenté de
son contrat, et qu’il devenoit pour elle un titre irréfragable;
mais si la dame Laval en a argumenté, ce n’étoit que pour
soutenir qu’il lui donnoit un droit égal à celui de sa sœur
dans la succession de son père.; elle n’a renoncé à aucun
d r o i t acquis ; les choses sont toujours entières; elle peut
donc, si bon lui semble , mettre de côté son institution ,
pour venir comme héritière ab intestat ; et la dame Laval
se réserve à cet égard tous ses droits.
>
Les premiers juges conviennent cependant, par leur
dernier m otif, que le partage doit être considéré selon
l’époque où il a été fait, et que les améliorations , cons
tructions et embellissemens faits depuis 176 9 , doivent être
regardés comme accroissant de valeur, et î\ défaut de prix
fixé par le père ¿ doivent être prélevés sur les autres biens
de la succession, selon l’augmentation de valeur acquise
lors du décès.
Comment ce motif a-t-il pu,blesser la dame Labatisse?
Comment a-t-il pu la déterminer à l’ambitieuse démarche
de se pourvoir par appel contre la partie du jugement
qui fait raison t\ la dame Laval, par délaissement de bien,
de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmentation
de valeur du bien de Beauvezeix ?
On sent que la discussion de cet appel , ne sera,
de la part de la dame Laval , que très - subsidiaire ;
il est même inutile de s en occuper, puisque l’appel in
défini de la dame Laval porte précisément sur la dispo
sition du jugement, qui attribue exclusivement à sa sœur
le bien de Beauvezeix.
D
�Et si jamais on pouvoit penser que ce bien de Beauvezeix doit être la propriété de la dame Labatisse, au
moins ne pourroit-elle le demander que comme il étoit
en 17 6 9 ; tout ce qui est survenu depuis cette époque,
tout ce qui l’a augmenté de valeur . devroit au moins ap
partenir à la dame Laval, par la voie du prélèvement.
Elle auroit également le droit de le demander en délais
sement des biens d e la succession, et le motif du jugement
est à cet égard fondé sur la disposition précise de l’article
X V I de la loi du 18 pluviôse an 5 . Il faudroit même aller
plus loin, et dire que le jugement n’a pas pu donner
à la dame Labatisse , l’option de payer en argent la plusvalue fixée par le père en 1769 ; la dame Laval, d’après
le même article de la lo i, a le droit de l’exiger en biens
héréditaires.
Mais c’est trop s’occuper d’ un appel vraiment injurieux,
qui prouve toute l’avidité de la dame Labatisse, qui montre
tout le désir qu’elle a de s’enrichir aux dépens de sa sœur,
et qui n’invoque le respect qu’on doit avoir pour la volonté
d’ un père, qu’autant que cette volonté prétendue s’ap
plique à ses intérêts.
P a r Conseil, P A G E S , ancien Jurisconsulte ,
G O U R B E Y R E , Avoué.
A R jo m , de l’im prim erie
de L A N D R IO T
T rib u n a l d ’appel.
imprimeur du
�
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Factums Marie
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[Factum. Teilhard, Jeanne-Geneviève. An 7?]
Creator
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Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la ville de Clermont-Ferrand, Intimée et Appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 6 messidor an 7 ; contre Dame Geneviève Teilhard et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui autorisée, habitans de la même ville de Clermont, Appelans et Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1765-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0136
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Relation
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Clermont-Ferrand (63113)
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