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0
P R E CI S
POUR
!
M arie
BO ISSO N ,
veuve
d'A n t o i n e
C H A R L E S ; A n n e B O I S S O N et J e a n B a p t i s t e R O B E R T , son m ari, de lui au
torisée ; autre M a r i e et autre A n n e B O IS S O N ,
_ filles m ajeures, lesdites B O I S S O N , héritières,
par bénéfice d’inventaire, de J a c q u e s B O IS
S O N , leur p ère, dem anderesses
CONT RE
Louis BOISSON a în é , et Louis - B l a i s e
BOISSO N cadet, leurs fr è r e s , défendeurs.
C O N C LU SIO N S,
A
c e qu’il plaise au tribunal, ayant égard à ce qui ré
sulte des informations converties en enquêtes, et des n ou A
tOi~
�x velles enquêtes, ainsi que des interrogatoires subis par
lesdits frères Boisson, condam ner ledit Boisson a în é , à
payer aux demanderesses la somme de trente mille livres ,
à concurrence de laquelle le serment in litem leur sera
déféré pour la valeur de f o r , argent et effets par lui sous
traits et recélés dans la succession de Jacques Boisson,
père com m un ,,,et déclarer.ledit Boisson a în é , privé de
la portion qu’il auroit pu.prétendre comme, cohéritier dans
les objets par lui soustraits, ou dans la valeur d 'iceu x, au
payem ent de laquelle il sera con d am n é, et les intérêts de
ladite somme de trente mille livres, à com pter du jour de
l’ouverture de la succession ; comme aussi le déclarer d é
chu de .toutes créances qu’il auroit pu prétendre au partage
de. ladite succession: condam ner.ledit Boisson cadet, à
rapporter les papiers qu il a reconnu avoir en son p o u vo ir,
dëpendans de la succession du j}ère com m un; e t, h raison
de sa connivence avec ledit Boisson-aîné, le déclarer éga
lem en t’ p riv é de la portioniqu’il auroit amendée dans les
objets ou la v a l e u r des-objets soustraits papj ledit-Boisson
aîné ; e t , faute par lui de rapporter les papiers , qu’il a
reconnu être en son pûirftoü' ÿ'etxl’fcvoir fait la déclaration
de leur nature et qualité, le condam ner, envers les deman
deresses, en ¿rois m ille livres' de dommages - intérêts, et
aux jntérCte'd^p^i%')’(i^^yturQ ÿe^^a .spccàssionj.éi co n
damner lesdits'Boisson, tant l’aîné que le cadet, en tous
les dépens.
-------------------------------------•p
G *j— 1 . * • -- i.i u./ •
* -----
O n se propose,, dans ce précis, de ne rendre compte.au
tribunkVque 'de te qui est absolument nécessaire pour d é- i/m vj,! i'j (.üoJyj.’itTr) is;
a u‘)
�C3 )
term iner son jugem ent sür lô seul fait des soustractions
imputées au citoyen Boisson aîrié, dans lesquelles le citoyen
Boisson ca d e t, a connivé avec ;soiv fr è r e , sans entrer dans.un détail inutile des procédures qui ont eu lieu pour lo.
partnge’dela succession dû père com m un', et qui est différé
depuis huit ans par les incidens et les chicanes de tout genre;
que.Boisson aîrié a jusqu’à présent fait essuyer à ses sœurso
t. Jacques Boisson>, père oom m unides parties, mourut''
le 2 juin 179 0 , après une m aladie'd'environ six semaines;*.
Il faut observer que depuis quelque temps aucun de ses
enfans n’ habitoit avec lui. L a maladie étant; devenue sé- ■
rieu se, les filles Boisson proposèrent^ leur frère aîné ( 1er
cadeti n’habitoit point alors la com m une de R iom ) , de s£[
rendre ensemble chez: leur père. L e frère a în é , qui avoit'
ses v u e s, les engagea, sous différens prétextes; à ne s’y
rendre que le lendem ain, sous la promesse qu’il leur fit der
ne s’y rendre qu’avec elles; mais il les p révin t; e t , le m êm e 1
jour de l’invitation , c’est-à-dire la veille du jour convenu
à l’entrée de la n u it, il fut alors auprès de son père trèsmalade dans ce m o m en t, et qui ne pouvoit sortir du lit.
Ce n’ étoit pas sans raison que Boisson a în é, vouloit
éloigner ses sœ urs, et les p réven ir dans la maison du père ;
et ce n’est que quelque temps après qu’elles n’ont pu ignorer >
quels étoient ses projets, et par quels moyens il les avoit
réalisés.
A près la m ort du p è re , il fut fait un inventaire dans.f
sa m aison; e t , pour qui connoît le caractère de Boisson-)
aîné , on ne sera pas surpris que :cet inventaire ne pût être
fait‘ à l’amiable , et qu’il fallut!y em ployer l’autorité de: là ,
justice. L o rs dé cet inventaire;, il ne se trouva dans le cabWj
A 2
�* ,
( 4 )
net, où le père m eltoit ses effets les plus précieux, ni or ni
a rg e n t, ni les titres les plus importans de sa succession ; on
y trouva seulement de vieux actes et papiers ^ la plupart
inutiles.
Sur les difficultés élevées entre les parties, après l’inven
ta ire, le citoyen M ayet, n otaire, entre les mains duquel
ont resté tous les papiers compris dans cet inventaire, fu t
établi séquestre des biens de la succession r et le séquestre
subsiste encore aujourd’hui.
■
;r
B ientôt après, les filles Boisson ne pouvant douter des
soustractions commises avant au après la m ort de leur père,
rendirent plainte, et firent faire des informations pour*
parvenir à la découverte des auteurs de ces soustractions.
L a plainte et les informations furent d’abord renvoyées,
par un jugem ent du tribunal du district, au tribunal de la
police correctionnelle, o ù , après avoir fait subir des inter
rogatoires aux deux frères B oisson, contre lesquels frap poient les dépositions entendues dans les informations T
attendu qu’il s’agissoit de soustractions imputées à des .
cohéritiers, les inform ations furent converties en enquêtes,,
perm is aux parties d’enquêter plus am plem ent, et ren
voyées n fins civiles, par-devan t les juges qui en devoient
connoîtrc. Ce dernier jugem ent est du 14 nivôse, an 2.
Cette procédure pour les soustractions avoit demeurélong-tem ps iinpoursuivie *, et ce n’est môme que dans le
mois de prairial dern ier, que les sœurs Boisson ont fait
expédier les informations converties en enquêtes.
-C ependant elles avoient form é d’autres demandes au
c i v il , relativem ent au partage de la succession du père
commun 3 et ces demandes avoient d’abord été portées
�C 5
devant des arbitres qui s’étoient plusieurs fois assemblés ,
autant dans la vue de concilier les parties, que de les ju ger
rigoureusem ent. L e caractère de Boisson a în é , est trop
connu pour qu’on ne trouve pas très-vraisemblable l’asser
tion de ses sœurs, qu’il a em ployé tous les subterfuges
pour em pêcher la conciliation ou le jugement des arbitres5
et ila v o it si fort m ultiplié les incidens, qu'il avoit gagné
le temps où les arbitrages forcés furent supprimés. Il fallut
donc alors le traduire au trib u n al, 'devant les juges ordi
naires.
E n fin , après quatre ans, il est intervenu en ce tribunal
un jugem ent, le 14 therm idor an 5 , qui a ordonné le
partage des successions des père et m ère communs. Sans
entrer dans le détail des dispositions de ce jugem ent, il
suffit d’observer qu’il ne prononce point en détail sur les
rapports et prélèvem ens à faire au partage; il se borne en
général i\ ordonner que chacune-des parties rapportera ce
quelle peut avoir reçu , et prélèvera ce qui lui est légiti
mement dû. Mais il y a de plus une disposition particulière
de ce jugem ent, qui réserve aux-parties toutes contesta^
tions q u i pourraient encore être pendantes.
Cette réserve de toutes contestations encore pendantes,
s’applique évidem m ent au procès crim in el, converti en
procès civil, auquel jamais les sœurs Boisson n’ont renoncé;
et au contraire dans tous les actes, de procédure, elles ont
fait les réserves les plus générales.
C ’est d’après cela et d’après le jugem ent rendu au tri
bunal de la police correctionnelle, qui a converti les infor
mations en enquêtes, et permis d’enquêter plus ample
m e n t, jugement dont il n’y a pas eu d’ap p el, et dont il
�e n
ne peut pas y en avoir, puisqu’il ne s’agit que d’instruction;
c'est, dit-on , d’après ce jugem ent, que les sœurs Boissonen ont obtenu un autre du trib u n a l, très-contradictoire1
avec Boisson a în é , qui a fait tous ses efforts pour l’em pê
cher, et qui a ordonné que les sœurs Boisson assigneraient*
les témoins qu’elles voudroient faire entendre, en enquê
tant plus am plem ent, sauf aux frères Boisson ù en faire>
entendre de leur part*
..
.
11 ne s’agit donc à p résen t, pour l'objet de la cause
actuelle, que de chercher d’abord dans les informations e t’dans les enquêtes des sœurs Boisson (car on ne présume
- pas que les f r è r e s Boisson entreprennent de leur part def
faire des enquêtes contraires) .s’il y a vraim ent des preuves!
de soustractions commises par Boisson a în é , et s’il y a eu»
connivence de la part de Boisson cadet, si'm êm e il n’y a'
pas eu quelques soustractions particulières de la part de;
c e lu i- c i. O n examinera ensuite si les dépositions des;
témoins ne d on n en t pas quelque lum ière pour connoître’
l’importance des soustractions ; et c’est après avoir recueilli
ou résumé les preuves sur ces deux parties, qu’on posera)
les principes qui dans la circonstance des faits prouvés»
doivent déterm iner la décision du tribunal sur les conclu
sions qui ont été prises; par les sœurs Boisson contre leurs:
frères.
1
U n précis ne com porte pas le détail de chacune des»
dépositions qui sont en -grand nom bre dans les enquêtes
des sœurs Boisson *, il faudroit copier ces dépositions , ce
qui seroit d’autant plus in u tile, qu’il sc‘ra fait lecture i\i
l’audience de celles des témoins qui ont été!entendus dans7
les informations .converties, en enquête > et que les autres!
�i
7 )
•témoins de la nouvelle enquête', seront ‘entendusrpubli
quem ent: il suffit donc de résum er l’historique et le résultat
-de toutes ces dépositions , avec précision et exactitude.
.r V o ilà donc ce qui se recueille en substance des déposi
tions des I er. 2 e. 4e. 5e. 6e. et 8e. témoins de l’infor
mation, en observant que le i er.itémoin est la garde-malade
q u i avoit servi B oisson, père , pendant sa m aladie; le
4 e. témoin , une fille q u i, dans le m ême temps, étoit au
service de Boisson, fils aîné ; et le 6e. tém o in , la fille
d e service de Boisson, père.
Boisson, aîn é, s’étant rendu tout seul’, pendant la n u it,
auprès de son p è r e , qui gardoit le lit depuis long - temps ,
¡fit tous ses efforts pour éloigner la fille de service et la
garde-m alade qui le servoient et veilloient nuit et jo u r ,
disant q u ’elles devoient être fatiguées, et qu’il les rem plaÇeroit et seroit auprès de son père toute la nuit ; cependant
il ne put renvoyer chez elle la garde-m alade, quelques
instances qu’il p û tlu i faire , et seulement elle se déterm ina
à prendre quelques heures de repos, sur un lit qui n’étoit
pas éloigné de celui du malade.
Il resta donc seul avec la fille de service, qui le redoutoit
in fin im en t, paxxe qu’il l’avoit souvent menacée et malr
traitée. Il se mit au chevet du lit de son p è r e , où il essaya
de prendre dans sa cu lo tte, qui étoit sous le c h e v e t, la
ciel du cabinet où étoient renferm és l’or et l’argent et les
papiers de son p ère; mais comme la présence de cette fille
qui étoit auprès de l u i , le gènoit dans son p ro je t, il lui
ordonna de passer au pied du lit pour ferm er le rideau , et
profita de, ce m om ent pour enlever la clef du cabinet.
i: A p rès quelques .instans, il feignit de) vou lo ir sc cou-
�( 8 )
'c h e r dans une pièce voisine de la cham bre de son p è r e , et
il y fit faire le lit par sa propre servante, qui étoit venue le
joindre dans la maison de son père. Boisson aîné fit alors sem
blant de s’aller coucher ; mais il avoit bien un autre dessein.
-M uni de la clef du cabinet, il s y introduisit, y demeura
près de trois h eures, et em ploya le temps où il vouloit
qu’on le crût au lit, pour s’em parer de l’o r , de l’argent, et
des effets et papiers les plus précieux. O n ne peut pas douter
‘de son invasion dans le cabin et, par la preuve de deux
circonstances; i ° . celle de la réverbération de la lum ière
qü’il avoit du porter dans le cabinet, sur le m ur qui est en
face de la fenêtre du cabinet ; 2°. par. celle qu’il ne fut pas
se coucher, comme il l’avoit annoncé, dans le lit qu’il
avoit fait faire , parce qu’il est p rou vé que lé matin le lit
ne s’étoit point trouvé d érangé, mais qu’il étoit dans le
m êm e état où il avoit été mis par sa propre servante, à qui
il l’avoit fait faire.
: Boisson aîné trouva sans doute aisément le m o y en , avec
la finesse qu’on lui eonnoit, de rétablir la clef du cabinet,
dont il s’ étoit saisi. Mais Boisson p è re , ayant eu un léger
intervalle dans sa m aladie, soupçonnant ce qui pouvoit
être a rriv é , quoique extrêm em ent foible, il se fit conduire
dans son cabinet, soutenu par sa servante et une autre
femme de ses voisines , et se rendit certain par lui-m êm e
de l’enlèvem ent de son or et de son argent; ce qui le frappa
tellem ent, qu’il fut hors d’état de continuer sa rech erche,
n l’égard de scs effets et de ses papiers ; mais il ne douta pas
qu’ils ne lui eussent également été enlevés, et il ne douta
pas non plus que son fils aîné ne fût l’auteur de l'enlève
m en t, et il s’en expliqua devant plusieurs témoins qui en
ont déposé.
A p rès
�A p rès cette v is ite , Boisson père reçut une Somme de
i5 o tf" d’un particulier qui la lui devoit ; et si • cette
somme ne fut pas trouvée lors de l’inventaire , c’est parce
que Boisson aîné s’introduisit encore dans le cabinet dont
il se fit rem ettre la clef par la servante effrayée à la vue
d’un sabre qu’il venoit de faire porter dans la maison de
son père.
Indépendam ment des enlèvemens faits dans le cab in et,
il y en eut encore'dans les autres appartemens de la m aison,
de plusieurs m eubles, et notamment des couverts d’argent :
plusieurs témoins ayant déposé des allées et venues de la
maison du père dans celle du fils , par les domestiques du
fils , ou autres personnes par lui préposées pour porter les
meubles enlevés.
T o u s les faits qu’on vien t de rappeler sont prouvés
par les témoins que l’on a ci-dessus indiqués ; mais il y
a d’autres preuves qui ajoutent encore à celles-là, et qui
se tirent des aveux m êm e de Boisson, qui sont prouvés
par deux autres dépositions des inform ations; c’est celle
de Françoise M assy, 1 5 e. tém oin , et le I er. d’une conti
nuation d’in form ation; et célle de M arguerite D e v a l,
16e. tém oin , et le 2e. de la m êm e continuation. A quel
que précision qu’on ait voulu réduire les dépositions
des inform ations, ces deux dernières sont trop intéres
santes pour qu’on ne se croie pas obligé de les rendre
avec plus de détail,
Françoise Massy dépose d’une conversation tenuç
entre les deux frères B oisson, aîné et cadet,' dans 1#
maison de ce dernier, en la ville de C lerm ont, et dans
«ne ch am b re, où ils s’étoient renferm és, croyant n y
B
�■pouvoir pas être entendus. Mais Françoise Massy
servante de la m aison, fut envoyée par sa m aîtresse,
fem m e du cadet, pour .¿coûtera la porte de la chambre
la conversation des deux frères.
. Ce témoin dépose donc avoir entendu qu’ il s’agissoit,
dqns cette conversation, d’une déclaration cjue Bojsson
aîné vouloit faire faire à la servante de son père, tendante
à le disculper des soustractions qu’il avoit com m ises;
et qu’à l’occasion de cette déclaration, le cadet dit à son
frè re , qu’avant de faire faire cette déclaration, il fallolt
que Boisson aîné lui déclarat sur le champ les différons
vols et soustractions q u ’il avoit faits chez son père ; à
quoi Boisson aîné répondit qu’il lui rendroit com pte
de ce qui lui reven o it; mais que le cadet ayant insisté
à ce qu’il s y engageât par écrit, l’aîné le lui refusa, en
disant que ces sortes de choses ne se m ettoient pas par
écrit, attendu qu’elles pourroient donner lieu à un procès
crim inel. L e m êm e tém oin dépose encore que le cadet
demandoit à l’aîné de lui rem ettre différentes lettres de
change que lui Boisson cadet avoit consenties à son frè re ,
qu’ il avoit fait payer et retirer par le p è re, et que
Boisson aîné avoit enlevées dans le cabinet; à quoi Boisson
aîné répondit : sois tranquille, m on frè re , je te les
remettrai aussitôt que nous serons à R iom .
O n ne peut sans doute rien de plus précis que celte
déposition; mais elle se trouve appuyée et soutenue par
celle de, l’autre témoin dont on a p a rlé , et qui dépose
égalem ent de l’ayeu fait par Boisson aîné de ses sous
tractions.
' , . :.
■
/ M arguerite D eval dépose avo ir entendu Boisson cadet
�S ï$
(
)
dire à son frère a în é , marchant ensemble dans la 'ru e
des Taules : T u m ’as avoué avoir pris dans le cabinet de
m on père tout son argent et tous ses papiers, parm i
lesquels étoient des lettres de change que j’avois déjà
acquittées ; j’espère que si tu ne veu x pas me donnqr
ma portion d’argen t, tu me remettras du moins mas
lettres de change; à quoi Boisson aîné répondit : N e
b a v a rd e pas ta n t, sois tra n q u ille, je tiendrai ma,
parole.
A in si, voilà deux témoins bien positifs des aveux de
l’aîné B oisson, des soustractions par lui commises dans
le cabinet de son père, de tout son argent, et de ses papiers
les plus précieux.
O n ne croit donc pas qu’il puisse y avoir rien de plus
à désirer sur la preuve des soustractions les plus com
plètes, et de l’indignité des moyens par lesquels Boisson
aîné y est parvenu. Mais on doit croire que le tribunal
trouvera aussi dans les dépositions qu’on vient d’analyser
une preuve de connivence entre les deux frères, Boisson ca
det ne demandant jamais à son frère que sa portion desobjets
soustraits, sans parler des portions de ses sœurs, et insistanttoujours à ravoir seslettresdechange,quiappartenoient
au p ère, puisque c’éto itlu i qui les avoit payées et retirées
de son fils aîné, et qui par conséquent devoient se trouver
dans "sa succession , pour par les sœurs prendre leur
part de ces lettres de ch an ge, comme de tout le reste.
O n trouve aussi dans les informations la preuve que
Boisson cadet avoit pardevers lui des effets et papiers
de son p è re ; il en est môme convenu dans son inter
rogatoire au tribunal de la police correctionnelle : il est
B 4
**t
�C I* )
'v ra i qu’il a dit en m ôm e temps tju'il les tenoit de son
'p è re lu i-m ê m e ; mais outre qu’il seroit difficile de le
p résu m er, c’est que jusqu’à présent il n’avoit jamais
vouludire quels sont ces papiers et effets, et quelle en est
•la nature ; en sorte que: la -remise qu’il a offerte, et
qu^il a dû effectuer entre les mains de M aye t, notaire
séquestre, laisse toujours dans le doute s’il a fait une
remise entière. Q uoi qu’il en soit, le tribunal jugera
de la qualité et de l’effet que doivent produire contre
Boisson" cadet les dépositions des informations et des
enquêtes; et quoique les demanderesses aient pris des
conclusions directes contre lu i, elles s*en rapportent aux
lum ières et à la prudence du tribunal sur ces conclusions.»
O n croit donc a v o ir rem pli le prem ier objet qu’on s’étoit
-proposé dans ce précis^'c’e s t - à - d ir e , la preuve que c’est
•Boisson a în é, qui est l’auteur des soustractions commises
[pendant la dernière maladie du père com m u n , que ces
•soustractions embrassent tout l’or et l’argent et tous les effets
-les plus précieux que le père avoit dans son cabinet, et
•qu’enfin il a été fait d’autres soustractions de meubles qui
-étoient dans les autres appartemens de la m aison, et parti
culièrem ent de la vaisselle d’argent.
; Il s’agit maintenant de prouver en point de d ro it, q u e,
pour,fixer la valeur deces soustractions, le serment in litem
•doit être déféré aux dernanderesses. Les principes de cette
m atière serviront aussi à indiquer les bases qu’il faut re
ch erch er pour déterm iner le q u a n tu m , jusques auquel le
serm ent in litem doit être déféré.
Ces principes sont tous dans le droit rom ain. Nos ordon
nances n’en ont point parlé ; e t , de toutes nos coutum es,
�S « o
-celle de Bretagne est peut-êtrç^4&seiilë qui gît prSvu le cas
'des sousti*actions et recèles, pour accorder le serm ent sur
la quantité contre celui qui en est l’auteur. Nos lois nou
velles n’ont pas encore atteint cette matière.,, et l’on ne
•trouve m ême rien qui y ait rapport dans les projets de
:code civil qui ont paru jusqu’à présent; mais la ;jurispru<dence avoit reconnu dans cette partie la sagesse des lois
romaines , dont elle avoit adopté les décisions.
•Ce seroit un vain étalage de rapporter toutes les lois qui
.ont rapport, au serment in litem ; le nom bre en est infini
•'dans plus de vingt titres, du digeste ou du code-; mais coipm e
.e lle s sont-tou tes uniform es, il suffit d’en citer une seule, la
iloi 9, au titre du code undè v i : cette loi porte que les sous
tractions étantiprouvées en général, si celui qui les a éprou
vées ne peut pas établir chaque objet de soustraction «n
.particulier, le juge d o itlu i déférer le serment-sur la va*
Jeur et ^estimation ; la loi ne met d’autre restriction, si ce
•n’est que le juge déterminera lui-m êm e la somme jusquesà
laquelle le serment .sera d é fé ré .<. Siquando v is in ju d ic io
jfueritpatefacta^deindè sub rebus abreplis et in vasis quœsr
tio p ra p o n etu r, si n o n p o tu e r it, q u i vim s u s tin u it, quœ
perdidit singula com probare, ta xa tion e à ju d ic e fa c tâ
pro personarm n atque negoiii qua litate , sacram cnto
œ stim atiom s rerum quas perdidit, m anifestet : ncc licea t
eiM itra taxationem à ju d ic e jh c ta m ju r a r e .
*’ ■
N otre jurisprudence s’est entièrement conform ée sur ce
point à la disposition des lois rom aines, et nos livres sont
pleins d’arrêts qui ont accordé le serment in lit e m , soit
contre les veuves qui ont commis des soustractions dans
les successions, de leurs jnaris ? soit, contre les “héritiers qui
�,
,
( H i '
; ont fait des rècék's darts les successions qui leur sont com
munes avec d’autres héritiers. Sur quoi on peut voir le
■
P rêtre , centurie prem ière , chap. 65 ; le journal des au:diencesj sur l’arrêt du i 5 mai i 656 ; le journal du palais
sur l’arrêt du 18 septembre 1690, et généralem ent tous lés
arrêtistes. La.:jurisprudence de tous les parlemens a été
„toujours uniform e sur cette matière, et le serment in litem ,
constamment déféré contre les auteurs de v o ls, de recèles
IV L
et de soustractions , lorsque la preuve s’en est trouvée faite
,en g én éral, quoiqu’on n’ait pas pu prouver chaque objet
en particulier. Seulement les juges, dans ce cas-là, ont fixé
une somme jusqu'à laquelle ou au dessous on pourroit
ju r e r, et qu’ils ; ont déterminée , comme dit la lo i, pro
personarum atque negotii q u a lita te , prenant en consi
dération la qualité du d éfu n t, s’il .paésoit pour r ic h e ,.e t
avoit de l ’argen t, et autres circonstances qui pouvoient
résulter des preuves générales des soustractions et recèles.
Les principes établis, voyons à quelles sommes on pour
roit en porter la valeu r, et jusques à laquelle le serment
p ourroit être déféré. '
.. . . . ' ,
O n trouve déjà quelques objets indiqués dans les infor
mations. Boisson père déclare à plusieurs témoins qu’on lui
a enlevé vingt-deux pièces d’or de 48 ^ chacune, et sept
de 24
; il parle ensuite de deux sacs d’a rg e n t, sans en
spécifier le montant -, il est question encore dans les infor
mations d’une somme de i 5o
, que le père avoit remise
depuis la prem ière invasion dans son cabinet, et qui fut
sansdouteencoreenlevée,lorsque Boissonl’aîn éy retourna,
sous le prétexte d’arranger les papiers de son p è r e , et après
s on être fait délivrer la clef par la servante effrayée à la
vue d’uu sabre*
�(r ^ X
/
Mais il y .a encore dans'les informations la preuve de
l'enlèvem ent des papiers et effets les plus précieux du
défunt; les aveux qu’en a faits Boisson aîné, sont également
prouvés. O r , parmi les effets, il y a lieu de croire "q u ’ il
d e v o ity en avoir pour des sorrçmes- bien excédantes celles
qui étoient en num éraire dans le cabinet ; on espère qu’il
sera prouvé par les témoins qui seront entendus dans la
nouvelle en q u ête, que Boisson p è re , peu de temps avant
la maladie dont il est m ort, avoit voulu placer 6,000 ^ d’un'
côté , et 3,000
de l’autre en rente v ia g è re , et que sur les
représentations qui lui furent faites, que p arce placementen
v ia g e r,e t à son â g e ,ilfe r o it tort à ses enfans, il répondoit
qu’ilavoitbienencore assez d’argent; mais ces placemensen
viager n’ayanl pas été faits vraisemblablement d’après les
représentations qui furent faites à Boisson p è re , du tort
qui en résulteroit pour ses enfans, il y a tout lieu de croire’
que Boisson père n’auroit pas voulu garder de si grandes
sommes d’argent m o rt, et qu’il les avoit placées en billets
ou lettres de ch an ge, d’autant m ieux que toute ’sa v i e , il
avoit exercé le commerce, et ces billets ou lettres de change
se trouvant dans le cabinet dans lequel Boisson, fils a în é ,
avoit fait l’enlèvem ent des effets les plus précieux , seroient
nécessairement passés en son pouvoir. O r, la vraisemblance
de ces conjectures doit sans douté entrer en considération
dans la fixation de la somme jusqu’à laquelle ce serment in
ïitam sera déféré.
*
Les informations parlent aussi de deux quittances que
Boisson aîné avoit données à son père, et qu’il avoit enle
vées avec les autres p ap iers, sans spécifier le montant de
ces quittances, et sur quels objets elles avoient été données/
�in
v v ,
- i (*6 )
.
Elles parlent également de deux obligations faites au père
Boisson; l’une par le' citoyen V ia le tte, l’autre par le citoyen
M o ra n d , sans dire les sommes auxquelles pouvoient re
m onter ces obligations.
O utre les enlèvemens faits dans le cabinet, les informa
tions parlent encore d’autres meubles enlevés par Boisson
lîls, dans les autres appartem ensde la maison de son père ,
çt particulièrem ent de sa vaisselle d’argent.
O n . espère q u ’i l sera encore prouvé par les témoins qui
seront entendus dans la nouvelle en q u ête, que trois mois
avant sa m o rt, Boisson père montra a ses fermiers de V ille
n e u v e , une bourse c o n s id é r a b le rem plie de louis, et une
caisse où étoit son argent blanc ; que ces mêmes fermiers
placèrent cette c a isse s u r la voitu re, l o r s q u ’ils vinrenteherch e rle père Boisson pour aller de R iom à V ille -N e u v e , et
qu’ils la replacèrent encore, lorsqu’ils le ram enèrent de
y ille -N e u v e à R iom .
, Enfin ? on ne doit pas perdre de vue la preuve qui résulte
des informations que , parm i les effets enlevés par Boisson
a în é , se trouvoient les lettres de change qiie lui avoit
consenties Boisson cadet, et qui avoient été acquittées et
retirées par le père.
. Dans le concours de toutes ces circonstàncçs, et d’après
les preuves certaines de l'enlèvem ent fait par Boisson a în é,
de tout l'argent et de tous les effets qui étoient dans le cabi
net de son p è r e , il sembleroit qu’il n’y a pas trop d’exagé
ration. dans la réclamation d’une somme de 30,000 ^ jus
qu’à laquelle lés filles Boisson demandent d’être admises
au serment in titam \ mais lé tribunal pèsera‘toutes ces
circonstances pour déterm iner cette somme dans to\ite sa
sagesse.
Pour
�C *7 >
î*our terminer ce précis, il ne reste plus qu’à établir
quelles sont les peines que doit subir Boisson aîné, à raison
des soustractions et recélésqu’ilacommii,etàcetégard,ce.
sont encore les principes du droit romain, quii ont fixé
liotre jurisprudence française.
Les lois romaines sont encore uniformes sur la peine des
recélés , et dans le grand nombre qu’on en pourroit citer,
il n y en a pas de plus précise que lai, 48, if* ad senatusconsuîtum trebelianutn. Dans cette lo i, le jurisconsulte Paul
répond que si un des héritiers a soustrait des effets de la
succession, il doit être privé de la part qu’il y auroit eue.
Paulus respondit : S i certa poriio hœrcditatis ciïicui
rclicta proponitur, et is res hœreditatis quasdam fu ra tus sit: liis rebus quas subtraxit} déhegari ci petitioncjn
çportel, rectè respondetur.
A l’égard de notre jurisprudence française, elle a exac
tement suivi les principes du droit romain, et c’est suivant
tes principes que les arrêts ont constamment jugé, et à l’égard
des veuves communes, et à l’égard des héritiers qui avoient
Commis de9 soustractions ; qu’ils étoient par là privés des
portions qu’ils auroient dû avoir dans les choses soustraites :
on trouve ces arrêts dans Louet etBrodeau, lett. R. som. 1
etsom. 48, et généralement dans les arrêtistes de tous les
parlemens ; et tous nos auteurs français, depuis Dumoulin,
ont également enseigné la même doctrine. Dumoulin alloit
même jusqu’à priver la veuve ou l’héritier qui avoient
recélé, n o n seulement de leurs portions, dans les choses
recéldes, mais même dans toute la communauté ou la
iuccessiom
,. :
.
Mais indépendamment de la privation qui doit être
�( >8 )
prononcée Contre Boisson aîné , de sa portion dans' la
valeur des objets qii’ il a soustraits et recélés, il doit encore
être déelaréxléchu de toutes créances et prèle vemens, qu’il,
pourroit prétendresur ]à succession de.sçn père. P ès qu’il,
est prouvé par les informatiQnsV que dans le nombre des.
effets qu’il a enlevés.dans le cabinet de son père,, étoiüht
deux quittances qu’il lui avoit données, la présomption,
de droit en ce cas est que ces quittances se>rapportoieiit
à tout ce que son père pouvoit lui devpir; sans quoi il
n’auroit eu garde, de les soustraire , puisque si elles
n’eussent été données qu’à com pte, ou pour des objets;
particuliers, son intérêt eût été de ne pas les soustraire,
s’il avoit effectivement des créances plus considérables que
le montant de ces quittances. Ont doit croire qu’il n’a enlevé
ces quittances, que pour faire revivre des créances éteintes
par le payement établi par ces quittances. Plusieurs auteurs,
et entre autres, Denizart,,au m ot B.ECÉLÉS, sont d’avis
que quand une femme commune ou un cohéritier sont
créanciers de la succession dans laquelle ils ont commis des
r e c é l é s , il se fait une confusion de plein droit en leurs
personnes, de leurs créances, et qu’on les présume payés
par leurs mains ; il en, doit être de même à plus forte rajsoqt
dans le cas particulier, comfne celui-ci, où il est prouvé quç
,parmi les effets recélés il y avoit des. quittances.çlpnnées ail
défunt par le cohéritier,.qui est l’auteur des recélés. ■ .
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1 Vf o t A1.' Les demanderesses ne doivent 'p as négliger de faire'
toutes réserves contre un traité sous seing privé, que Buisson: aîné
prétend avoir passé avec son père, tout écrit de main du clerc
�H \
( 19 )
q u e Boisson aîné avoit a lo rs, et qu’il prétend aussi être signé par
l e père. C e prétendu traité se tro u va lors de l’inventaire dans un
endroit du cabinet qui fu t indiqué par le fils. M ais il ne p o u vo it
y Être que par une insertiqn fu rtive de la part de B oisson aîn é,
lors des invasions qu’il avoit faites dans le cabinet. A u re ste , on
se borne ici à en faire l’ observation , p o u r m otiver les réserves
que se font les demanderesses et p o u r m ettre au grand jo u r ,
lorsqu’il en sera nécessaire, l’iniquité de cette m anœ uvre, si jam ais
on osoit faire usage du prétendu traité.
A in si semble devoir être défendue la cause des deman
deresses.
D élib é ré à R io m , le 11 m essidor, an 6. A N D R A U D .
A R I O M , D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boisson, Marie. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
séquestre
serment in-litem
témoins
abus de faiblesse
vols
domestiques
recel
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Marie Boisson, veuve d'Antoine Charles ; Anne Boisson et Jean-Baptiste Robert, son mari, de lui autorisée ; autre Marie et autre Anne Boisson, filles majeures, lesdites Boisson, héritières, par bénéfice d'inventaire, de Jacques Boisson, leur père, demanderesse ; Contre Louis Boisson aîné, et Louis Blaise Boisson cadet, leurs frères, défendeurs.
Table Godemel : Serment : 2. Lorsqu’une instance est engagée entre cohéritiers, sur des soustractions commises dans la succession, à qui, du demandeur ou défendeur, doit- être déféré le serment in litem, pour déterminer le quantum des objets enlevés ? quelle peine encourt le spoliateur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1790-Circa An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ville-Neuve (63458)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abus de faiblesse
domestiques
fraudes
inventaires
recel
séquestre
serment in-litem
Successions
témoins
vols
-
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e6008adb50b8ada500fba64b4be70610
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Text
M
E M
O
I R E
Citoyen H u g u e R O C H E F F O R T , habitant de
la Commune de C l ermont-ferrand, demandeur;
P o u r le
C o n t r e la Citoyenne. C l à u d e - M a r i e L E Y D Y L E G R A S , veuve Chevarier , tant enfo n nom , comme
commune , & comme tutrice de f es enfans mineurs ,
habitante de la Commune de Riom , defenderef f e ;
C o n t r e encore le Citoyen J E U D Y -D U M O N T E I X
Homme de L o i, habitant de la Commune de Paris 9
défendeur.
L E S conclufions de ma partie fo n t , à ce qu’il plaife au tribunal
d' ordonner que votre jugement préparatoire du 1 5 pluviôfe ,
rendu contre le citoyen J e u d y , & ma partie , fera c o m
mun ave c la citoyenne v e u v e C h ev ar ie r , eft exécutoriab le , en ce que la faifie-arrêt faite entre les mains de la v e u v e
C h e v a r i e r , tant pour le principal que pour les. intérêts & frais t
ordonner q u ’en d éboutant ledit J e u d y de fon oppoffition , ladite
faifie-arrêt du 2 meffi d o r , an V , foit confirmée , & ladite v e u v e
C h e v a r i e r , condamnée à vuider fes mains en celle de ma p a r t ie
d e tout ce qu elle peut d e v o i r audit J e u d y , en concurrence & d i m in u
tion de lafomme de 11 1 5 0 0 0 l . en principale intérêts & frais d u p rix dela
vente faite par ma partie audit J e u d y le 2 0 ventôfe , a n III , que votre
jugement du 15 pluviôfe dernier fera exécuté , en ce qu’il a été
ordonné avant faire d r o i t , que dans trois m o i s , à la requête de
la partie la plus diligente , le jugement du 9 brumaire , an I V ,
feroit mis à exécution , & qu’en conféquence d’icelui , il fera
procédé contre la ve u v e C h e v a r i e r ,
les parties intéreff é e ou
d um en t appe llée au reftant de la détermination , fuivant le tableau
de dépréciation des fommes dues p a r la veu ve Ch ev ar ie r audit J e udy.
Ordonner que ledit J e u d y & la ve u ve C h ev ar ie r t feront proA
�,
( l )
coder au reftant d’ un cou rt délai d’une d é c a d e , ou tous autres
fixé par le t r ib u na l, & que ledit délai e x p i r é , fans q u ’ il foit
bsfoin d’autre jugement , condamner la v e u v e C h e v a r ie r & ledit
J e u d y à payer fohdairemem tous ce qui eft due à ma partie par
contrat du 20 ventôfe , an I I I , Tans rédu&ion , conformément
à votre jugement du 15 pluviôfe dernier ; qu’attendu la faillearrêt fait par ma partie les 2 m ef ïïd or , an V , à la ve uv e Ch ev ar ie r ,
f r a p p é e , tant fur le principal que fur les imérêts & frais , &r qu’en
cas d’infufïîfjnce cîe ladite v e u v e C h ev ar ie r , fuivant fa déclaration
à votre aud ience, à payer la totalité tant en principal qu’intérêt
& fr ais , condamner ledit J e u d y à payer le furplus du p l u s , &
en cas de conteftation des parties, condamner ledit J e u d y à
une pr ov if io ti de quarante mille 1. à ma partie , outre la fo ’m me
de 3000 livres que ladite v e u v e C h e v a r ie r eft condamnée à pay er
par votre jugement du 15 pluviôfe dernier.
D e plus, ordonner queladite ve u ve C h ev ari er ferafa déclaration
à votre audience cejourd’hui de ce qu’elle peut de voi r audit J e u d y ,
tant comme c o m m u n e , que comme tutrice de fes enfans min eur s,
finon , & faute de ce , la v e u v e C h eva ri er être déclaré débitrice
de toutes les fommes que ledit J e u d y peut devoir l u i - m ê m e
à ma p a r t ie , que le premier jugement qui in ter vi en dra , foit
déclaré commun pour toutes les condamnations qui feront p ro
noncée , tant contre la ve u v e C h ev ar ie r que contre ledit J e u d y .
D é p l u s , déboute ledit J e u d y de toutesles oppofitions notifica
tives par lui formé , & fignifié à ma partie , par a£le du 1 7
f r i m a i r e , 27 ventôfe , 9 g e r m i n a l , 9 & 15 prairial dernier , au
commandement d e p a y e r , des fommes dues à ma partie, & que
vot re jugement] qui interviendra , fera e x é c u t é , nonobftant oppofition , a p p e l l a t i o n , attendu que ma partie eil ¿fondés en
t it re , & que le prix de fa vente du 2 0 v e n t ô f e , an I I I , dont
ma partie a fait commandement de payer audit J e u d y le 9 prairial
d e rn ie r, & que le C it o y e n J e u d y a formé oppolîtion , & fignifié
à ma partie , fuivant les dates ci-deffus r e l a t é ; ledit c om m a nd e
ment fera e x é c u t é , attendu que le prix de fa vente eft dé terminée,
liqu idée & jugée telle , fuivant le jugement du 15 p l u v i ô f e ,
con form ément à la loi du 1 1 frimaire , article X I V , & u f l o r é a l ,
article 1er. & condamner ladite v e u v e C h e v a r i e r & ledit J e u d y aux
dépens fur toute réferve que fait ma partie de fait & de droit.
C i t o y e n s j u g e s , v o u s v o y e z que les conclufions que je viens de
prendre tant contre la v e u v e C h e v a r ie r que contre ledit J e u d y ,
�( î )
^
n ’ont été prife par ma partie que pour la non exécution de votre
jugement du 1 5 pluviôie dernier ; ledit J e u d y toujours dans fa
fureur progreflîve , au lieu de payer ma p a r t i e , ou du moins lui
faire quelque offre réelle , n'a répondu à ma partie , au fîgnification à lui faite de votre j u g e m e n t , & au comma ndement de
pay er que par des fubtiiités d.e c h ic a n e s , des notifications de la
loi du 16 n i v ô f e , des o p p o f u i o n s , des proteftations de nullité ,
en fuppofant que la fufpenfion , relativement à la vente des im
meubles n ’étoit point levée p a r l a loi du 11 f r i m a i r e , 21 f l o r é a l ,
en ce que encore que votre jugement du 15 pluviôfe dernier qui
o r d o n n a i t qu’il fera procédé , en préfence des p a r t i e s , tant à la
détermination , fuivant le tableaude dépréciation des fommes dues
par ladi'.e ve u ve C h e v a r i e r , dont ma partie a un intérêt de faire finir
cette détermination qui fait partie d e f o n contrat de v e n t e , laquelle
détermination n’étoit exécutée qu’en partie.
Attendu que ledit J e u d y prétend auifi que ma partie n ’a pas
encore faiisfait aux o p p o f u i o n s , fommations à lui faite , eh r a p
portant l,i main-levée de l ’opp ofnion de la F i l i a s , le déiîltement
coucradi£loire de ladite ve u ve C h e v a r ie r , ceffionnaire de la iemme
V i e r z a c , la renonciation des cohéritiers de ma partie , c o m m e
s ’il n ’étoit pas fait mention dans les dires des parties des mainslevées de toutes fes demandes inférées dans le jugement prépara
toire , puifquc ledit J e u d y s’tft fait un m o y e n de ce que ma p ar
tie n’ avoit portée main-levée des dénonciations à lui faite que
par fon exploit d ’oppofition au jugement par défaut, ( v o i r les
dires des parties au jugement , du 15 p l u v i ô f e ) , ce qui a obligé
ma p a r ti e , c i t o y e n s , j u g e s , à retracer à votre audience d’ au
jourd’hui , les mêmes m oy en s que ma partie fe fervit à l ’ audience
du 1 5 pluviôfe dernier.
Cito yens juges , c’eft le 20 ventôfe de l ’an III que m a partie
a fait vente , ceflion* tranfport audit J e u d y des ci devant t e r r e s ,
biens & domaine d ’Y d o g n e , provenant de la fucctflïon dudit
défunt Jean Baptifte D e g o y d’Y d o g n e , confinant en *out le
mobilier , do tous les immeubles dépendans de la fucceftîon de
D e g o y - d ’Y d o g n e , appartenant à ma partie , confiftant en c o n
trats de rente & autres effets mobiliers , liquidés & non liquidés,
porté au jugement du 1 1 juillet » 7 9 1 .
En château nouvellement b â t i , [jardin , ' p r é s , t e r r e s , b o is ,
bois nouvellement connu fous le nom de d ’Y d o g n e .
E n reftitution de jouiffance , d é g r a d i o n s de ces mêmes objets f
A x
�reititution due par la fucceiïion du c it oye n Clie var ier à ma
partie,
Reftitution , dégradation que ledit J e u d y a fait eftimcr à la
fomme de 50 0, 000 livres en alïïgnats , par trois e xp er ts, donnant
près de 100,00 0 livres en n u m éra ir e, fuivant le tableau de dépré
ciation que ladite v e u v e Clieva rie r eft comptable audit J e u d y faifi
par ma partie le 1 m e fli do r, an V .
Ledit J e u d y veut que cette vente aye été faite fur l e p i e d d ’afilgnats,
tandis que s’il en etoit alors, & dans Ton intention & dans celle
de ma partie , le prix {'croit élevé à plus de trois millions époque
de la vente de l’an III.
Ledii J e u d y a pay é une parie du prix de la vente avec des non
valeurs à la citoyenne ve u ve C h ev ari er , qui monte fuivant la
liquidation des créances de fon m a r i , du n juillet 1 7 9 1 , à la
fo m m s de 1 4 4 , 0 0 0 1 . con fig né ec n brumaire , an I V ; cette fomme
a été payée en aifignats avec 1 4 4 louis d’or de 24 livres de n u m é
raire métallique.
L e cit oyen J e u d y a pay é e n c o r e , lors de la vente à ma partie
1000O livres de frais de bénéfice d’in ve n ta ir e , lefquels frais ont
été taxés p a r l e tribunal du fécond arrondifTement de P a r i s , payé
en aflîgnats auflî a v e c dix louis d ’or de 24 l i v i e s , dont ma partie
fournit quittance dans le contrat.
R e ft e donc à p a y e r à ma partie 1 1 5 0 0 0 livres en principal ,
& les intérêts & frais depuis le 1er. vendémtaire an I V , fans retenues.
Ledi t J e u d y veut pay er ce principal & fes intérêts àpe uprès de
même en non valeurs à ma partie , mais les lois du 1 1 frimaire
&. 21 f l o r é a l , veulent que toute vente de droit fucceflif, ou traité
litigieux fur des droits & prétentions de même nature , foi: payé fans
rédu&ion en numéraire métallique.
D e plus , ledit J e u d y eft en pofiefilon de la fucceiïion de
D e g o y d ’Y d o g n e appartenant à ma partie , mais auili d’un im
meuble , qui eft de la comprife de cette fucceiïion , qui eft de la
contenu de quatre cents feptérees de terre fr om e nt a le , fept cents
pieds de n o y e r s , quatorze cens ormeaux , neuf cents gros c h ê n e s ,
& autres bois d’une valeur aumoins de quarante huit millejlivres ;
n’eft pas de la comprife de l ’eftimation des b o i s , le ch âteau,
les im m e u b le s, 3 'm ét eri es, le sch et els , d r o i t d e p a c c a g e d a n s d ’autres
juf tiecs, & quatre cents feptérées de terre qui ont été eftimée en
1 7 8 6 à 1 4 3 , 0 0 0 livres Ledit J e u d y en eft en poiTcfîion depuis
l a n III. V o i l à près de quatre récoltes qu’il empoche , fans
�payer à ma partie ni pricipal ni intérêts, & faifant ufage de fon
métier d’homme de l o i , & n’ ayant d’autre fortune que toute l’hé
rédité de la fucceflion de D e g o y - d ’Y d o g n e , ne cherche qu’à fe
libérer envers ma partie que par d ’immenffe chicanes.
Certes , un vendeur ne peut point vi vr e à tel prix.)
C it o y e n j u g e , je vous prie de vo us rappeller de tous les faits
que je vais mettre fous vo s y e u x , attendu q u ’ils trouveront leurs
applications aux chicanes multipliées par ledit J e u d y & p a r l a d i t e
ve u v e Chev arie r.
Défunt D e g o y - d ’Y d o g n e , coufin germain maternel de ma partie ,
eft décédé en mars 1 7 7 9 ,
inflat & fans poftérité.
G e n e v i è v e B e r g e r , ve u v e D e g o y d’Y d o g n e , fon é p o u f e ,
avoir , fuivant fon contrat de mariage , un douaire de 1 4 0 0 liv .
par an , ou la jouiffance de tous les biens de fon mari ; elle ie
inis en pofleflîon des biens 3 m e u b l e s , immeubles de ion mari ,
en un mot de toute la fucceflion de fon mari.
P o u r faire liquider fes reprifes m a tr im on ia le s, la v e u v e d’Y
dogne , clic a û i o n n a au châtelet de Paris tous les héritiers
paternels & materneles de défunt D e g o y d ' Y d o g n e .
E n 1 7 8 0 & 1 7 8 1 tous ces héritiers renoncèrent , hors ma par
tie qui rtfta feule j il accepta la fucceflion , fous bénéfice
d’inventaire.
E n 1 7 8 1 , la v e u v e d ’Y d o g n e fit donation univerfelle au
citoyen C h ev ar ie r de tous fes droits fur la fucceflion de D e g o y Dydogne.
Le citoyen C h ev ar ie r continua les pourfuites au châtelet , en
vertu de ia donation contre les héritiers D e g o y , tant paternels
que maternelles.
T o u s fes h é t ¡ t i e r s , outre m3 partie , oppoferent leur reno ncia
tion , ils furent mis hors de cauié , hors ma partie qui refta feul e,
quoi q u ’il ne f j t qu’héritier maternelle , ma partie fucccda pour
le tout au m o y e n de la défaillance de la ligne paternel ;
il demanda & obtint la fucceflion par fentence du châtelet,
ce que je vous prie d ’obferver citoyens j u g e s , le c it oye n C h ev ar ie r
en appella au parlement , mais par arrêt contradiftoire du 2 5 mars
le citoy en Ch ev ar ie r f u c c o m b a , ma partie fut jugée feul
&’ unique héritier pour le tout ; il fut ordonné qu’ il feroit p ro cè
de à la liquidation des reprile de G é n e v i e v e Berger , v e u v e de
D e g o y d’Y d o g n e , contre la iucceflion D e g o y d’ Y d o g n e .
G e n e v ie v e B a i g t r , v e u v e d’Y d o g n e , mourut en 1 7 9 0 ; à cet
A }
�)
époque 1 7 9 0 , l’ufufruit que le citoyen C h ev ar ie r jouiffoit par donnation univerfelle de la fucceilîon de la dame D e g o y - d ’Y d o g n e
cefîa , ce qui n ’empêcha pas que le citoyen C h e v a r ie r jouit
toujours de la fucceilîon.
Les pouriuites par ma partie & le citoyen C h e v a r i e r , furent c o n
tinués au tribunal du fécond arrondiflementde Paris, où il intervint
cnfinlei 2 juillet 1 7 9 2un jugement en dernierreflbrt, dont l’expédition
a 40 0 rô le s, laquelle expédition a été remis au c it oy e n J e u d y ,
lors de la vente , dont eft quittance ; par ce jugement ,
nombre d’articles furent liquidés & d ’autres tirés par mémoire.
E n vertu de ce jugement du 1 1 juillet 1 7 9 1 , & de fon acquifition , ledit J e u d y a&ionna ladite v e u v e C h ev ar ie r au T ri b un al du
fécond arrondiflement de P a r i s ; il y a fait des offres réelle en
afiignats , dont qu’il a fait ordonner & effe&uer-la confignation
à la tréforerie nationale pour le rembourfement de toutes les
créances de la v e u v e C h e v a r i e r , contre la fucceifion de D e g o y d’Y d o g n e , liquidé ou non liquidé par jugement du 12 juillet 1 7 9 2 .
L e 1 7 m ei fid or , an III , Pétronille D e g o y , femme V i e r z a c ,
héritierepaternelle qui avoit renoncé comme les autres héritiers,
& qui par ce m o t if , étoit mis hors de c a u f e ; la femme V i e r z a c ,
d i s - j e , prétendit av o ir fait la renonciation en minorité ; la re n doit à fe porter héritier des propres paternelles, fous bénéfice
d’inventaire. L e 2 1 du même m o i s , la femme V ie rz a c céda fes
droits iucceÎfifî & récifloires à la v e u v e C h e v a r i e r , moyennant la
fomme de 3 0 6 0 livres.
E n vertu de cet a f t e , la v e u v e C h ev ar ie r réclama la fucceilîon
de D e g o y - d ’Y d o g n e , quoique cette dernière fut en pofleifion
de toute la fuccejfion , depuis la mort de fon mari , La veuve
C h e v a r ie r forma donc, en vertu de cette fucceifion tierce , oppofition
au jugement du 1 2 juillet 1 7 9 2 , en ce que ce jugement déféroit
à ma partie la qualité de feul héritier de toute la fucceifion de
D e g o y - d ’Y d o g n e .
Cette tierce oppofition fut dirigée contre J e u d y feul au tribunal
du fécond arrondiflement de Paris ; ma partie n’y fut pas apjjellée.
E n f i n , intervint jugement contradi&oirc le 9 brumaire , an I V ,
qui attendu que la ve u v e C h e v a r i e r , comme ceflîonnaire de la
femme V ie rza c avoit pris une marche vicieufe l’a r e n v o y e à fe
p o u r v o i r , ordonne que le jugement du 12 juillet 1 7 9 2 feroit e x é
cuté , & J e u d y r e n v o y é en pofleifion.
Q u o i q u e ma partie ne fut pas appellée au jugement du 9 bru■
'
.
(
«
�ranire, an I V ; ce jugement étoit comme s’il eût été rendu avec
ma partie , nommément comme s’ il eût été en qualité implicite
m e n t , parce que ma partie avoit donné à J e u d y une procuration
générale pour faire toute démarche judiciaire , tant en de m an
dant q u ’en défendant le contrat de vente du 20 ventôfe , donné
également le même pou voir & un procureur^conftitué , quand fes
affaires propres fe trouve c o m pl iq u é e a ve c Ton bailleur de p r o c u
ration ; il eft forcé de faire déclarer les jugemens communs &
non point ma partie par cette procuration , & la vente engage
ledit J e u d y à taire rendre ce jugement du 9 b r u m a ir e , an I V ,
commun a v e c ma partie.
^
Mais le jugement du 15 pluviofe en a ordonne l’exécution
p o u r mettre fin aux chicanes de J e u d y ; encore ce jugement a o r .
donné qu’à la^^tc[uête de la partie la plus d i lig en te , il fera e x é
cuter le jugement du 9 brumaire.
V o i l à donc la main levée de la tierce oppofition faite par la
dite veu ve C h e v a r i e r , comme ceflîonnairede la femme V ie rz a c ,
au jugement du 1 1 juillet 1 7 9 2 , éclipfé.
Ledit J e u d y ne fera donc plus les haux cris fur cette tierce oppoiition , & il pourra payer principal intérêts & fraisJ e d i s , le 1 m e f lï d o r , an V , ma partie fit ès mains de ladite
v e u v e Ch evarier une faille a rr êt , comme des biens dudit J e u d y ,
tant pour le principal que pour les intérêts & frais ; ma partie
fit dis-je faifirtout ce que la v e u v e C h e v a r ie r po u vo it de voi r
audit J e u d y , comme reftitution des j o u if fa n c e s , chetel c ro ix de
c h e t e l , dé gr a da ti o ns , tous les articles tiré par mémoire au j ug e
ment du i i juillet 1 7 9 2 , & généralement tout ce qu’elle peut de voi r
f u i v a n t & conformément au rapport des e x p e r t s , dont l ’expertifle
en a été fait conjointement avec le citoyen J e u d y & l a V e . C h e v a r i e r .
Ledit J e u d y forma oppofition , & demanda à votretribunal main
levée de la faifie - arrêt à votre a u d ie n c e , en ptétendant que la
faifie arrêt faite entre les mains de ladite ve u v e C h eva ri er étoit vexatoire , colîufoire & injurieufe, concerté avec la v e u v e C h ev ar ie r
& ledit R o c h e f o r t , comme fi ma p artie, en faifantcette faifie ,
avoit été contre fes intérêts, mais ieulement pour empêcher ledit
J e u d y d’empocher le montant de ce que ladite v e u v e C h e v a r ie r
devoit par le rapport des e x p e r t s , ordonné par le jugement du i l
juillet 1 7 9 2 , qui, feloit partie de fon contrat de v e n t e , comme il
avoit fait des récoltes, & ledit J e u d y prétendoit encore que cette
faifie étoit faite au préjudice des lois de fu fp e n fi o n , & des oppof u i o n s , cmpêchemens fubféquens.
A 4
�•
.
. ,
( 8 ) .
M a partie lui répondit à vorre audience que cette faifïe entre
les mains de ladite v e u v e C h ev ar ie r étoit un a£le purement conferv a t o i r e , & qu’un créancierpeut faire faifir p o u r c h o f e liquide , inftanti, ou qu ipourroit être liq uidé, intra breve tempus, f u i v a n t l a l o i
du
brumaire ; i l y avoit là le breve tempus.
A u furplus, ma partie pou voi t faire une fa if i e- a rr êt , qui étoit
un afte purement confervatoire , d ’autant plus qu’un créancier
po u vo it faire & prendre toutes les précautions néceiTaires vis-àvis d’undébiteur qui n’a d ’autre fortune que le mobilier & immeuble
de fon v e n d e u r , & qu’il ne lui avoi te nc or e rien pay é ni principal ni
intérêts ; & en ce qui concernoit les oppofitions ou empêchemens
f u b f é q u e n ï , qu’ il avoit été prouvé à l ’audience que ces empêche
mens fubféquens partoit de la mauvaiie foi d u d i t j e u d y , q u ’au
f u r p l u s , ma partie les lui avoient fait f i g n i f i e r i ^ v o r r e audience
du 15 pluviôfe ; tous ces m o y en s de chicane dudit J e u d y ,
ont échouée avant votre audience du 15 pluviôfe , „ puifque
M par votre jugement p ré pa rat oir e, il fut ordonné avant de faire
d r o i t , que dans trois mois il feroit procédé à la liquidation &
» confignation des fommesdues par ladite v e u v e C h e v a r i e r , & que
» R o c h e fo rt préleveroit avant cette confignation la i’omme de
w 3 0 0 0 livres par forme de provifion , tous m oy en s de fait &
de droit ainfi que les dépens réfervés.
J e dis dans votre jugement du 15 pluviôfe ; la v e u v e C h ev ari er
qu oiq u’elle fuiTe comprife dans la citation & afïignation à votre
t r ib u na l, pou r comparoître à votre audience du 15 pluviôfe. La
v e u v e C h e v a r ie r n’a joué aucun rôle par dé fa ut , ni contradi&oirement dans le prononcé de votre jugement du 15 pluviôfe.
Ledit J e u d y fubtil en c h ic a n e , v o y a n t ce défaut de fo m e ,
ne manqua p is Ie neuvième jour de Germinal de protefter de
nullité c on tre toute fignification , citation , afïignation que ledit
R o c h e f f o r t lui avoit Tait faire.
Cette marche prétendue vicieufc d e l à part de J e u d y , a obligé
ma partie à prendre des conclüfions direftes contre ladite v e u v e
C h e v a r i e r , & afïignation du 5 ther mido r, à ce q u e l l e foit tenue
de faire fa déclaration à votre audience p r o v i f o i r e , du 6 préfent
mois d e f r u f t id o r & autres jours fuivans , des fommes par elle
due comme c o m m u n e , & en qualité de tutrice de fes enfans
m i n e u r s , de ce quelle peut devoir audit J e u d y , & finon , & faute
de c e , la déclarer débitrice dudit J e u d y de toutes les f o m m e s ,
dont ledit J e u d y eft lui-mème débiteur à ma partie , pour voir
�( 9 )
...
&
déclarer commun avec elle le jugement du 1 5 p lu vi ô le d e rn ie r,
rendu contre ledit J e u d y & ma partie.
E n co n ié q u e n c e , condamner ladite v e u v e C h e v a r i e r à vuid er Tes
mains en celle de ma p a r t ie , de la Tomme de j o o o livres de
provifion adjugé par icelui ; au fu r p l u s , v o ir confirmer a ve c ledit
J e u d y la faifio - arrêt fait entre les mains de la v e u v e C h e v a r i e r
à la requête do ma partie ; fe v o ir condamner en outre à pay er
à ma partie le montant de toutes les c r é a n c e s , tant en principal
qu’intérêt & frais que ladite ve u ve C h e v a r ie r eft tenue envers ledit
J e u d y , en concurrence ou diminution de celle d ’o ù ledit J e u d y
eft redevable envers ma partie.
V o i r o r d o n n e r que dans la décade ladite v e u v e C h e v a r i e r & l e d i t
J e u d y achèveront de faire p r o c é d e r , fi déjà il en a été f a i t , au
reftant de la détermination des fo mmesquelle doit audit J e u d y ,
fuivant & conformément au jugement du 1 1 juillet 1 7 9 1 , & con*
formément auffi à votre jugement du 15 pluviôfe d e r n i e r , finon ,
& faute de c e , faire dans le délai qui fera f i x é , & après celui
expirés être la v e u v e C h e v a r ie r & ledit J e u d y , folidairement condamné à payer à ma partie toutes les fommes due par le contrat
de vente du 1 0 ventôfe , an III , con forméme nt au jug ement à
intervenir.
Attendu que la faifie arrêt faite entre les mains de la v e u v e
C h e v a r i e r , frappe tant fur le principal que fur les intérêts, &
frais condamner ladite v a u v e C h ev ar ie r à vuider fes mains en celle
de ma p a r ti e , & en cas d’ infufïïfance de ladite v e u v e C h e v a r i e r ,
fuivamt fa déclaration à vorr e audience à p ay e r la totalité, c o n
damner ledit J e u d y dans tous les cas à p a y e r le furplus du plus,
& en cas de conteftation des par tie s, con damner ledit J e u d y à
une provifion de 4 0 0 0 0 livres dans le délai d’une dé c a d e , à p a y e r
à ma partie outre la fom me de 3 0 0 0 liv. que ladite v e u v e Ch e v a r ie r
eft condamnée ; de p l u s , ordonner que le premier jugement qui
interviendra fera déclaré commun pour toutes les condamnations
qui feront prononcée tant contre la ve u v e Ch eva ri er & ledit J e u d y .
C it o y e n s J u g e s , ma partie a fait dé noncer audit J e u d y ,
à fon domicile à Paris le 1 1 thermidor ; la cédule , procès-ver
bal de non concilliation ; aiiignation donnée à la ve u v e C h ev ar ie r.
C i t o y e n s , J u g e s , ma partie a encore , en temps que de b e f o i n ,
donnée nouvelle aifignation audit J e u d y , à fon domicile à P a r i s ,
à comparoir à votre tribunal civil du Département du Pui-deD ô m e , à fon audience d’aujourd’hui provifoire , du 6 fruc ti dor ,
M»
�*
( 1° )
conjointement av e c ladite ve u v e C h a v a r i e r , pour voir adjuger à ma
partie toutes les conclufions expofées , tant dans la citation &
exploit donné à la v e u v e C h e v a r i e r , que dans la dénonciation &
exploit donné audit J e u d y , pour y procéder par fuite de la demande en oppofition & notification formée par ledit J e u d y , fuiva nt fon exploit du 1 7 frimaire à votre tr ib u na l, & en exécution
de votre jugement préparatoire du i j pluviôfe d e r n i e r , ainfi que
de raifon , à fin de dépens
Ledit J e u d y , par fuite de fignification du jugement du 15 plu
viôfe d e r n i e r , a notifié à ma partie le 27 v e n t ô f e , & 15 prairial
de rn ie r, en lu ifa ifantd éclarerpar le miniftere de T o n d u , huiflier,
que ledit R och eff or t s’abufe évidemment & bien v o lo n ta ir e m e n t,
en vo ul an t comme il fait, appliquer la difpofition de la loi du 11
frimaire , art. X I V & 2 1 f l o r é a l , art. I , à la vente faite du d o
maine d’Y d o g n e .
Pendant le cours du papier m o n n o i e , le î o & z6 v e n t ô f e , a n
I I I , tandis que la fu fpe nfi on , relativement à cette vente d’immeu
b l e , n 'a été levée que par la loi du 16 n i v ô f e , & non par la loi
du II frimaire & 21 floréal ; & que les iommes dues audit R o c h e f
fort , ne font , ni déter min ées , ni li q u i d é e s, & que ledit
J e u d y ne prétend point s’en tenir aux claufes du c o n t r a t ,
[uil entend feulement pa ye r , ainfi qu’il eft de juftice , lefdites
o m m e s , valeur en aflignats, fuivant la loi du 16 nivôfe & autre
intervenir ; ou à autre à intervenirà l ’effet de q u o i , il déclare
en conformité de l’art. V I de la fufdite loi du 1 6 nivôfe derni er ,
q u ’il offre & fe iouniet au befoin de no u v e a u x , pay er aux taux
de cinq pour cent les arrérages d’iotéret de la portion du prix
rcdu&ible dont- il fe trouvera débiteur ; comme fi le jugement du
If pluviôfe de ce tribunal , n’avoit pas jugé que la fomme de
3 0 0 0 1 . feroit pay é e en numéraire , fansrédu&ion ; c ’eft une fubtilité de la part dudit J e u d y d’av o ir fait faire cette notification à
m a par tie , & relativement à la vente du 20 ventôfe de l ’an I I I ,
après que le jugement du 15 p l u v i ô f a été fignifié , & d i t , qu’il
entend ne pay er que fuivant la loi du 16 nivôfe , qu’il renonce
àtous termes de p a y e m e n t , qui par la ftipulation dudit contrat, pourroit être portée , & c . & pourtant les termes font expirés depuis
frimaire ; voil a , c i t o y e n s , J u g e s la monnoie que ledit J e u d y fe
fert pour payer ma p ar tie , auquel il eft due près de 1 4 0 0 0 3 l i v r e s ,
tant en principal qu’intérêt & f r a i s , & qu’au terme de la l o i ,
article I V , du 1 6 n i v ô f e , que J e u d y prétend adapter à la créance
?
�< . " >
&r . ..
de ma partie ; l’acquéreur feroit tenu à peine de d o m ma ge intérêt
du v e n d e u r , de faire procéder au rapport des experts , & dans
quatre décade pour tous d é l a i s , à. dater de la fignification qui a
été faite du jugement interlocutoire rendu au tribunal de R i o m ,
le 15 pluviôfe , fignifié à J e u d y , par conséquent ledit J e u d y eft
non recevable à demander à votre audience d’adapter à fort
achat la loi du 16 nivôfe , attendu que J e u d y n’ignore pas que
la loi du 16 nivôfe ne peut point s’ adapter au contrat de vente
de ma partie ; c’eft par la nature & la fubftancc de l ’a â e que les
citoyens juges ie d ét erm in er on t, & les lois du 11 frimaire & 21
f l o r é a l , fous les feuls qui doivent s’adapter à l’efpèce des parties ,
& pour mettre à même les citoyens juges d ’adopter les lois à la
vente de ma partie. J e vais faire le£hire de l ’analyfe du contrat
de vente de ma partie fait par des juriiconfuhes.
C it o ye ns j u g e s , je le répette que ma partie a fait v e n t e , ceffian ,
& tranfport de toute la fucceffion de D e g o y - d ’Y d o g n e circ on itance & dé pe nd a nc e , reftitution de jo u if fa n c e , c h e t e l , c roi x de
beftiaux , outils d’ a g r ic u l tu r e , droit liquidé & non l i q u i d é , c’eftà-dire litigieux , fuivant le jugement du 12 juillet 1 7 9 2 , & g én é
ralement tous les droits qui appartenoit à ma p a r t ie , fuivant le
procès verbal d’eftimation de n o v e m b r e 1 7 8 6 .
Expr imé ou non exprimé au procès- verbal d’eftimation , de
p l u s , il eft dit dans le contrat de vente que ma partie a ve nd u
audit J e u d y , tous les droits téfultant du jugement du 1 2 juillet
,* 792 1 ce font des droits l it ig ie u x , c om m e compenfation , impu
tation , rapport des experts , d é d u û i o n , retenu contre ledit
Chev ari er eft n o n , & fa fucceffion & ma partie l’a fubrogé ;
à l’effet dudit j u g e m e n t , à toutes répétitions qu’il p o u v o i t
avo ir dans la fucceffion de D e g o y - d ’Y d o g n e , enfemble tous autres
objets de reftitutions, dédu&ions non exprimés au jugement du 12
juillet 1 7 9 2 y r'en de plus litigieux que toutes fes ceffions & tranfports.
Parce j u g e m e n t , citoyens ju ges , vo u s v o y e z que nombre d’ar
ticles de reftitutions des reprifesdu citoyen C h ev ar ie r furent liquidé,
& l ’autre partie fut interloqué fur nombre d ’autres.
Par ce même j u g em e n t, citoyens j u g e s , encore nom bre sd’articles
de reftitutions due parle citoyen Chevarier à ma partie furent liquidés,
& un grand nombre interloqué.
T o u s ces articles liquidés , interloqués , f o n t , citoyens juges ,
partie du contrat de vente du 20 ventôfe.
�T o u t l’a & i f c o n u ñ o it clans la fucceiïion de D c g o y - d’Y d c g n e ,
c om m e je l’ai déjà d it , château nouvellement b â t i , effets mobi lie rs,
contrat de rente , & enfin dans les reftitutions dejouiflance depuis
/ 7 9 o , époque de la ceiTation d’ ufufruit de ladite D y d o g n e , dégra
dation due par le défunt C h e v a r i e r , & aujourd’hui par ladite v e u v e
C h e v a r ie r que ma partie a fait faifir , par exploit du 2 m ei îi do r,
an V , & que ladite veu ve C h e v a r ie r doit faire fa déclaration à votre
audience de tous íes objets litigieux qui ont été eftimé par trois
experts.
T o u t le paffif confiftoit dans les reprifes matrimoniales de la
v e u v e d’Y d o g n e , & certain contrat de rente que ledit J e u d y s’eft
obligé de p a y e r ^ & qui ont été liquidé par jugement du z 2. juillet
1 7 9 2 , à la fomme de 7 4 0 0 0 0 l i v r e s , & configné au tréfor r o y a l en
b r u m a i r e , an I V , par J e u d y L e c it oye n C h e v a r i e r réuniffoit dans ces mains tout l’a f l i f &
paffif de la fuccefiîon d’Y d o g n e , le paffif, comm e donataire univerfelle de la dame d ’Y d o g n e ; de p lu s , il étoit propriétaire de
toutes les reprifes de cette d e r n i è r e , il étoit en outre propriétaire
de tous les contrats p a ffi fs , parce qu’il les avoit acquis des créan
ciers de U fucceffion de D e g o y - d ’Y d o g n e .
C it o y e n s j u g e s , il|n’y avoit pas un fol de cette fucceffion qui
ne fut au p o u v o ir de défunt C h e v a r i e r , & après la mort de ce
d e r n i e r , au p o u v o ir de lad. v e u v e C h e v a r i e r , qui n’a rendu compte
que d’une partie au cit oyen J e u d y de tous cette a & i f 8r paffif de
cette fucceffion , & par ce compte f u i v a n t , le rapport des experts
en l’an I V . Fait & ordonné par ju gem en td u 1 1 juillet 7 7 9 2 . Ladite
v e u v e C h e v a r ie r fe trouve rétributaire en affignats de plus de
$ 00 & tant de mille livres qui donne en numéraire près de 80 mille
livres que ma partie a fait faifir le 2 m e f f id o r , an V , comm e ma
partie l a déjà dit.
C it o ye ns j u g e s , cette fucceffion en totalité a donc été d'abord
dans les. mains de défunt C h e v a r i e r , après la mort de d é f u m C h e v a r i e r , cette fucceffion eft entrée dans les mains de ladite ve u ve
C h e v a r i e r , comme commune & tutricede Tes e n fa n s, & jufqu’au
2 0 ventôfe de l’an III que ma partie a fait vente , ceffion , tranlport
audit J e u d y de tous l’ail if & paffif de cette fucceffion qui n’a jamais
été au p o u v o ir de ma partie ni dans fes m a i n s , qui n’a jamais
connu la valeur , c ’eft ce q u ’on appelle véritablement tjanfporc
de droit fuccefif
C e contrat de vente , citoyen juge , c om ie n ; donc tranfmifllon
�4?
de la fucceffion d’Y d o g n e , de tout j ’a&iF'Srpaffit de cette f u c c e f i i o u ,
ainil que de tous les droits exprimes & non exprimés au procèsverbal d ’eftimation de * 7 8 6 , c’eft ce q u ’on appelle droit litigieux.
C e contrat de rente contient encore transmifiion de b e f t i a u x ,
Grarniiïant les métairies , m e u b le s , meublans , croix debeftiaux que
J e u d y a fait eftimer par trois experts , & que ladite v e u v e C h e v a r ie r
eft comptable audit J e u d y .
C e contrat contient tranfmiflîon des reilitutions de jouiiïance ,
dégradation & arrérages des contrats a£lif due p a r l e citoyen C h e
v a r i e r , comme les ayant apperçus q u io n té té eiiimés par expert en
l’an I V , fuivant le jugementdu 1 2 juillet 1 7 9 2 que ladite v e u v e C h e
varier eft comptable aujourd’hui en Tes qualités audit J e u d y , &
qu em a partie a fait faifir entre les mains de ladite v e u v e C h e v a r ie r
. q u e vous a v e z , citoyens juges confirmé ladite faille par votre ju
gement du ¿5 pluviôfe ; ladite ve u ve C h e v a r i e r , e n fes q u a li t é s , doit
ctre condamné à vuider ces mains en celle de ma par tie , fuivant
fa déclaration à votre audience , & ledit J e u d y condamner à p a y e r
le furpius du plus.
C e contrat contient encore claufe aléatoire , ledit J e u d y ayant
obligé ma partie à renoncer à l'action pour caufe de lésion d'autre
moitié.
Cette vente -cc fiîo n, tr anfport, eft encore faite audit J e u d y qu a
la charge par ledit J e u d y , de payer les créances due au c it oye n
C h e v a r i e r , à quel fomme qu’elle (e porte , les parties les ont é v a
luée à z z o o o o l . , pour fervir à la perception du droit d’enregiftrem e n t , & p 3r fupplément de prix , l.i fomme de n 5 0 0 0 livres
payables à ma partie , favo ir : / 5 0 0 , fix mois après les lettres de
ratification obtenu , & les 1 i o o o t f r e f t a n t , deux annees après les
memeslettrcs de ratification obtenues, cft cependant l intérêt a pour
1 c o fans ie t e n u e , à compter du premier v e n d e m i a i r e , an I V .
Et les intérêts de fix en fix mois fans ret en u , le rembourfement du contrat de vente de ma partie, ne devoit s’efie£hier \*~YA
c’e f t . à - d i r e le rembourfement que] 2 5 0 , 0 0 livres par 2 5 0 , 0 0 f
livres en frimaire de l’an V I . Par cette c on ven tio n du contrat
de vente de ma partie , les parties contra&antes prevoyoient que les
aifîgnats auroit fait leur culbute , & que le prix du contrat feroit
payé en nu m éra ir e, & par c o n f è q u e n t , cela prouve que les parties
contrariantes a voient tranfigéenntiméraire&non en aiïignais,comme
le prétend Je u d y , car la vente en aiïignats auroit éié portéde plus de
3 0 0 . 0 0 0 0 , Cette latitude de deux années pour eftc£tucr le rem-
‘ ‘
�...
( M )
bourfement , p ro u ve donc clairement que l’intention de ma partie
étoit d’être payée en numéraire.
' Cit o ye ns juges', par l’analyfe e x a S e que ma partie vient de mettre
fous vo s yeux de fou contrat de vente
les citoyens juges fe dé
termineront fans doute par la nature & fubftance de l'aile , en pro
nonçant qu’ il n’y a dans d’autres lois applicable rà fa vente que la
loi du i i frimaire , a r t i c l e X I V , & celle dn z i ' f l o r é a l , article 1er.
& par la nature & fubftance de cette vente ; on y obferve qu’il
n’y a aucun prix dé terminé, & qu’il eft évident* que J e u d y &
R o c h e f o r t ont fait un fo rfa it dans leur contrat dé vente par les
c e f f i o n s , tran fpo rts yt ran fm ii fio ns, pa&es aléatoires, c ’eft ce qu'on
appelle droits f u c c é f i f s , car l e ‘ m otif de la difpofition de ces deux
lois , eft q u ’en vertu de droit fu cc efif , il n’y a pas Ueù à récifion, quel
ques énorme qu’elles foient ; lé pa 3e aléatoireîiw. que tout eft coufo m m é invariablement ; le vendeur a cédé pour a v o ir un objet
certain
Q u a n d les lois difent fur les droits & prétentions de même
n a t u r e , elle donne à entendre que ce qui contient (a q u a li té , que
les auteurs appelle jaBus re lit , eft payable en numéraire & fans rédu£tion ; toutes les ventes où il y a cejjion , tranfport tranfmiffion ,
pacle aléatoire ; i l y a encore forfait.
C it o ye ns juges , la nature de cet a£te caraftérife parfaitement
une ceffion de vente de droit fuccefif, & conduit comme je viens
de dire à l’application de l’article X I V du n frim air e, & celle
du i l fl o r é a l , article 1 e r . , qui veut que toutes ces ventes doivent
être payées en numéraire métallique & fans réduftion ; il fuit de
là que le prix de la vente de m ^ a r t i e eft liquidée & déterminée fans
rédu&ion par l’afte même ; eft-ce fuivant l’avis de trois jurisconfultes de cette com m un e de R i o m , qui font les citoyens A n d r a u x ,
T o u t é & B o r y . D e l ’avis de ces trois jurifc on ful te s, la vente du
2 0 ventôfe de l’an III eft donc tranfport de droit litigieux , eft un
véritable c o n t r a t aléatoire payable fans r é d u & i o n , par conséquent
ma partie a tout lieu d’efpérer que cesconclufions lui|leront adjugées
tant contre ladite ve u ve C h e v a r ie r que contre ledit J e u d y , avec dé
pens , fous la réferve de tout droit & a£lion.
T
Signé R O C H E F F O R T , P ère.
�S ’ e n s u / t la confulte des citoyens A n d r e a u s , T o u t e & B o r y .
L e confeil fouflîné , qui a eu les mémoires ci-contre , le c o n
trat de vente des domaines & bienj d ' Y d o g n e , difFérens a&es fîgniiîés, tant de la part du citoyen RochefFort que celle du c it o y e n
J e u d y , les jugemens rendus au tribunal de fo n" a rr o nd iff e m en t
de Paris , & au tribunal civil de R i o m le 9 brumaire , an I V , z j
nivôfe & 15 pluviôfe dernier :
Eftime que le contrat de vente , an I I I , doit être j ug é par l ’art.
1 4 de la loi du il frimaire , & que la loi du 16 nivô fe ne reçoit
pas d’application.
11
eil facile d’appercevoir que le cit oyen RochefFort a cède tous
fes droits dans la lucceflïon d’Amable d Y d o g u e , & que l*a£le dontil s’agit eil compris dans l’art. 14 de la loi du 11 fr im air e'
;
Les termes de l ’art. 1 4 de la loi du 1 1 frimaire parojfênt d é c i f i f s ,
ce n’eft pas feulement aux aftes qualifié de vente proprement de
droit fucceflif que cet article doit être rapporté , il fe réferve auifi
aux c o n v e n t i o n s , aux traités fur les droits & prétentions de même
nature.
,,,
j’
•
L ’atle du 10 v e n t ô f e , an I I I , p o r t e ' q u e le citoyen;RochefFort
a cédé tous fes droits de la fucceffion d e . D ë g o y - d ’Y^îog ne , à fa
charge d’acquitter tous les de ttes, puisqu’il en a vo it pas d ’autrp
que ceux des héritiers C h ev ar ie r , c’eft un traité dè droitfucceifiiT,
cela eft c l a i r e , il eft impoffible de ranger cet a&e dans une claffe
différente, ou de ne pas c o n v e n i r , au m o i n s , que c’eft une traité
lur des droits & prétentions de même nature ; l’application de l’art.
•1 4 de la loi du 1 1 frimaire fe fait d’elle même à cet atle.
D élibéré à Riom h 4 me(fidori an v J .
S ig n é , B O R Y ,
L e fouffî gné qui a pris le&urc de la confultation ci dcfFus , &
du contrat de vente confenti par le citoyen RochefFort au profit
du citoyen J e u d y , tft du même avis &: pour les raêmss m o t i f s ,
d croit feulement de voir a j o u t e r , que s’ il y avoit de la difficulté
a appliquer l’art. 14 dej la loi du i t frimaire dernier au contrat de
vente dont il s’a g i t , il ne fauroit a vo ir aucun doute à y appliquer
lart. premier de la loi du z i f l o r é a l , qu’en vendant au citoyen
J e u d y , le b ien d’Y d o g n e , le c it oy e n RochefFort \’ a également fu*
broge aux reftitutions de jouifFance & autres condamnations qu’ il
�1 6
avoit obtenu c o n tr e le dit C h a v a r i e r , que f u r c e p o int de vu e, la vente
portée fur des droits l i t i g i e u x c es droits étant ouverts au premier
jan vi er 1 7 9 1 , il ne peut y a v o ir lieu à réduction sur le prix , d’après
l’art, premier d e la loi du 21 floréal c i-deffus citée.
D élibéré à R io m le 4 mef f idor l'an V I
,
.
Signé , T O U T E .
L e fouffigné qui a v u le mémoire & les confultatiens ci-deffus
& de l’autre p a r t , eft entièrement du même a v i s , & par le même
m o t i f , le contrat de vente fait par le citoyen R o c h e ff o rt au c it.
J e u d y , porte a v e c lui le vrai enfemble d’une vente de droit fucc e f f i f , c’eft un acte de même nature qui doit néceffairement rece
v o i r l ’application de l’art. 1 4 de la loi du 1 1 frimaire dernier ;
mais on peut même dire que l’act e eft un tranfport de droit liti
gieux , un véritable contrat aléatoire , ce font fe fécond point de
v u en lui appliquant e n c o r e , fans difficulté ,• la difpofition de l ’art.
premier de la loi du 21 floréal dernier ; mais fous l’un & l’autre
r a p p o r t , il ne peut y a voi r lieu à réduction du prix de la vente
d’ après la difpofition , tant de la loi de frimaire que de celle de
floréal dernier.
D élibéré à Riom le 3 meffidor , an.,VI de la République
S ig n e , A N D R A U D .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort, Hugue. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bory
Toutée
Andraud
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Hugue Rocheffort, habitant de la Commune de Clermont-Ferrand, demandeur ; Contre la citoyenne Claude-Marie Leydy-Legras, veuve Chevarier, tant en son nom, comme commune, et comme tutrice de ses enfans mineurs, habitante de la commune de Riom, défenderesse ; Contre encore le citoyen Jeudy-Dumonteix, homme de loi, habitant de la commune de Paris, défendeur.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : l’acte du 20 ventôse an 3 portant vente, cession, transport d’immeubles et propriétés, provenant d’une succession déterminée, ainsi que des contrats de rente et autres effets immobiliers, liquidés ou non liquidés, des restitutions de jouissances et dégradations, moyennant un prix fixe, et à charge de payer toutes les dettes, constitue-t-il une cession de droits successifs dont le prix doit être payé en numéraire, aux termes des articles 14 de la loi du 11 frimaire an 6 et 1er de celle du 21 floréal suivant, et non en assignats d’après la loi du 16 nivôse an 3 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1795-Circa An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monteignet-sur-l'Andelot (03182)
Ydogne (domaine d’)
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assignats
immeubles
ventes
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MÉMOIRE
POUR
M a r i e D A Y M A R D , v e u v e L a c r o i x , et M a r i a n n e
C O U D E R C , fem m e de D U R A N D - R i e u x ,
appelantes;
C O N T R E
E m e ric, M a r i e , M a r ia n n e
G IN E S T E et a u tr e s ,
intimés.
L A
famille Gineste fait plaider les héritiers Daymard et Cou-
derc, depuis cinquante ans, pour obtenir le recouvrement d’une
créance qu’elle ne conteste pas , mais qu’elle ne veut pas payer.
Un arrêt souverain donne à ces créanciers deux gages plus que
suffisans; c’est-à-dire, la légitime d’un oncle, dont les adver
saires sont héritiers, et la succession bénéficiaire de leur aïeule.
Mais si on en croit les héritiers Gineste, ces deux gages se ré
duisent à un se u l, lequel se réduit à rien; car ils veulent que la
légitime n’existe pas , et que la succession bénéficiaire soit ab
sorbée pour leurs reprises.
x
�Ces prétentions ne devraient pas être bien longues à combattre
api'ès un arrêt; mais comme les juges de Saint-Flour se sont
permis d’ infinner cet a rrê t, sous prétexte de le commenter, il
est nécessaire de rappeler l’origine de la contestation, et quel
était son état lors de l’arrêt qu’il s’agit aujourd’hui de faire
exécuter.
F A I T S .
L e 7 juillet 1741, Marie Duvel de M u ra illa c, veuve de Gas
pard Second s de la ville de P le a u x , acheta du sieur Montesquiou de Saint-Projet , diverses rentes et censives, moyennant
6,124 fr.
Elle les revendit à Joseph Daymard et Jean Couderc, auteurs
des appelantes, le. 10 janvier 1706, moyennant 6,674 fr*
Quand les acquéreurs crurent se mettre en possession des
objets vendus , ils trouvèrent un fermier judiciaire qui leur
apprit que la terre de Saint-Projet était en saisie réelle au par
lement de Toulouse.
Ils se pourvurent pour obtenir la distraction des objets vendus,
ou une indemnité, et assignèrent leur venderesse en recours.
L ’arrêt d’adjudication ou J°rdre ne leur accorda rien, et les
laissa seulement à faire valoir leur garantie contre la veuve
Second.
*r Ils étaient en cause contr’elle , en 1761 , lorsqu’elle m o u ru t,
laissant pour héritiers Jean Second son-fils, prêtre, et les enfans
4
de Marie-Jeanne Second sa fille, mariée on 1787, au sieurEmcric
Gineste, juge à Pleaux.
Eineric Gineste, qui avait plaidé jusqu’alors avec sa bellemère et avoc son beau-frère, s’empara de tout; et néanmoins
il déclara, pour ses enfans, qu’il n’entendait se porter héritier
que sous bénéfice d ’inventaire. Il présenta une requête , fit
donner une simple assignation à son beau-frère qui habitait
Paris, et une assignation a cri public ù tous prétendans droit•
puis il lit dresser un inventaire comme il lui plut.
�C3)
. ' L e mobilier en évidence lui parut trop conséquent; et pour
en distraire la majeure partie, il produisit au juge l’inventaire
de son beau-père mort en 1781, pour prétendre que tous les objets
de même nature, inventoriés en 1781, devaient être retranchés de
la succession M uraillac; puis, ayant mis ordre à tout, il atten
dit la poursuite des Daymard et Couderc.
Ceu x-ci assignèrent en reprise, les i . er et 20 décembre 1764,
tant l’abbé Second, que le sieur Emeric Gineste père, et Pierre
Gineste, son fils aîné, majeur. ( NoLa. Marie-Jeanne Second et
Emeric Gineste avaient eu trois enfans ; Pierre, marié à Fran
çoise Delzor; Marguerite, qui a épousé un sieur Feneloux , et
Marianne).
Ils apprirent, i.° que la dame Muraillac , avant son décès,
avait déposé des effets chez la d am eD hauzers, abbesse de Brageac, et chez les ursulines d’Argentac, sous prétexte de les des
tiner à l’abbé Second , son fils, victime de la chicane de son
beau-frère; 2.° qu’elle avait vendu une maison au sieur Chantegrie-Lavigerie ; et pour en dénaturer le p rix , dont l’acte por
tait quittance, elle s’était fait consentir une obligation, dont le
sieur Gineste fils s’était emparé.
E n conséquence, ils firent des saisies-arrêts dans les mains
de tous ces débiteurs de la succession.
Nous verrons bientôt comment Pierre Gineste enleva des
titres précieux déposés chez l ’abbesse de Brageac, et qu’ il redou
tait singulièrement de laisser connaître. Pout-être chercha-t-il
à en faire autant chez les religieuses d’Argenlac; mais soit qu’il
n’y parvînt p a s , soit de concert avec elles , elles firent vendre ce
mobilier en place publique, on y appelant seulement Gineste
père et lils ; et la vente, frais déduits, produisit 96 liv. 7 sous
5
2 deniers.
Quant à la dette de Chantegrie, les Gineste se voyant décou
verts , avaient pris une autre tournure; au moyen de quelques
créances trouvées clans la succession , et auxquelles ils s’étaient
fait subroger, ils avaient ouvert un ordre, lors duquel ils
�( 4 3
se firent colloquer pour 1,742 francs, par sentence de 1765.
A in s i, par une main-mise générale, et par des manœuvres en
apparence régulières , mais qu’on ne révélait aux Daymard et
Couderc qu’à mesure qu’ils faisaient des découvertes , les
Gineste préparaient un long procès à des créanciers simples
et de bonne foi.
>
Cependant ces créanciers, convaincus de jour en jour que
toutes les démarches des sieurs Ginesle étaient une fraude diri
gée contr’e u x , conclurent, par requête du 11 mars 1 7 8 5 ,^
être reçus à prouver que postérieurement à 1770, Pierre Gineste, fils d’Emeric (décédé alors), avait fait acte d’héritier
en vendant des objets de la succession , et payant des dettes :
subsidiairement ils conclurent à ce qu’il rendît compte du
bénéfice d ’inventaire.
E n 1786, ayant appris que l’abbé Second était décédé, ils
conclurent à la reprise contre les Gineste en qualité de ses
héritiers; et on voit dans un mémoire du
juillet de la même
année, qu’ils y observent que l ’abbé Second est mort créancier
de sa légitime paternelle et maternelle, et que les Gineste doi
vent la rapporter pour faire face à la dette de la Muraillat.
On voit bien une réponse à ce mémoire de la part des G i
neste, sous la date du 29 août 1786; mais on n’y a pas remar
qué qu’ils aient trouvé une seule objection à faire contre cette
demande de la légitime paternelle de l ’abbé Second.
On a élagué de cette procédure toutes les chicanes et conclu
sions de forme des Ginesle , qui, à chaque suspension deproce
dure, commandée par plusieurs décès successifs des parties et
des procureurs, et plutôt par le besoin de surveiller leurs dé
marches , ne manquaient pas de demander des péremptions,
sur-tout lorsque le tems de la prescription fut venu; et quand
ils n’y réussissaient pas, ils demandaient leur renvoi de T o u
louse à A u i'illac, pour rendre commun aux Daymard un compte
bénéficiaire qu’ils y avaient présenté en 1 7 7 2 , à un créancier de
210 francs.
�(5 )
C ’est en cet état que fut rendu au parlement tle Toulouse , sur
productions respectives , entre les parties , et par défaut, contre
les tiers saisis, le 9 mars 1789 , lin arrêt qu’il faut mettre en son
entier sous les yeux de la co u r, puisque les difficultés princi
pales qui s’élèvent aujourd’hui, naissent de son exécution.
» Notredite Cour..........démet ( les Gineste ) des demandes
« à ce que l’instance soit déclarée périmée. . . . . ; condamne
« lesdits Delzor (ve u v ed e Pierre Gineste) , Parlange (tuteur),
« Feneloux et Marguerite Gineste mariés , en leurs qualités
« d'héritiers de Joseph S e co n d , fils de ladite Duvel de M u
te ra illat, et oncle maternel dudit Pierre Gineste , à p a ye ra u x « dits Daymard et Couderc, à concurrence de la légitim e duv dit Joseph S e co n d , la valeur des renteà vendues à leurs pères
« par ladite Duvel de Muraillat, par l’acte du xo janvier 1766,
«
k
«
«
«
«
suivant l ’estimation qui sera laite desdites rentes, de l’autorite de noire Cour, relativement à l’époque de l ’éviction, par
experts , avec les intérêts le'gitimes de ladite valeur , qui
seront fixés par lesdits experts..........et demeurant la déclaration fa ite par ledit fe u P ie r r e -J e a n G ineste devant les
ordinaires de Pleaux ; qu'il n'a accepté, en qualité de tuteur,
« la succession de ladite D u v e l son aïeule , que sous bénéfice
« (£inven taire, et recevant la répudiation de ladite succession,’
« a ordonné et ordonne q u ’à concurrence des sommes dues aux-’
« dits Daymard et Couderc, tant en capital, intérêts que dé« pens , ladite Delzor et ledit Parlange seront tenus, chacun
« comme les concerne , de rendre com pte auxdits Daymard et
« Couderc , de tous et chacun les meubles et effets mobiliers
« qu’ils ont reçus, provenans de la succession de ladite Duvel
« de Muraillat , ensemble des fr u its , intérêts et jou issa n ces
« jusqü’à cejourd’h u i, tant desdits meubles et effets que de tous
« autres biens par eux possédés, et dépendans de ladite succes« sion , suivant l’état que lesdits Daymard et Couderc en don« lieront, sauf les impugnations et exceptions de droit ; comme
« aussi ordonne que lesdits Parlange et Delzor seront tenus en
�(6 )
« leurs dites qualités de rendre compte de toutes ef chacunes les
k sommes , que lesdits Daymard et Couderc justifieront avoir
« été payées par ladite Duvel de M uraillac, à la décharge de
« l ’hérédité de Gaspard Second , et deles rembourser, le cas y
« échéant ; et déclarant les défauts pris contre lesdits Chantegrie« Lavigerie, les religieuses de Ste.-Ursule d’Argeutac, l’abbesse
« du couvent de.Brageac, et Jean Tillet tous bancaires, bien
« poursuivis et entretenus; ordonne qu’ils remettront, chacun
« en droit soi, auxdits Daymard et Couderc, les sommes en leurs
« mains bannies, à la requête de ces derniers, et ce, à concur« rence des sommes capitales, et que pour le surplus desdits
« banimens , lesdits banitaires en demeureront dépositaires
« jiiSQU d L apurement du compte d rendre,* comme aussi dans
« le cas que les sommes qui seront délivrées auxdits Daymard
« et Couderc ne seront pas suffisantes pour remplir le montant
« des condamnations prononcées en leur faveur par le présent
« arrêt ; leur permet d eJaire sa isir , d’autorité de notre C ou r,
«
«
«
«
u
a
les'im m eubles et autres o b je ts , qu’elles découvriront être1
dépendant de la succession de ladite Duvel. Sur toutes autres
demandes, fins et conclusions desdites parties, les a mises , et
met hors de cour et de procès ; condamne lesdits Delzor et
Parlange, comme procèdent, au x dépens de V in stan ce, envers lesdits Daymard et Couderc , taxés à
1 fr. i g s.
23
L a première opération, faite en exécution de cet arrêt
fut'
l ’eslimation des objets évincés. L e rapport des experts , en’
date du 22 février 1790, les évalue à 7,526 IV. 10 s. à quoi
ils ajoutent les intérêts de 1756 à 1782, fixés a 10,998 f. 17s. 9 d.
de sorte que la créance des sieurs Couderc et Daymard , à ladite
époque de 1782 , a été reglée à 18,624
7 s ..9 d.
Ce rapport a été homologué par un 2.e arrêt du o avril 1790.'
3
L e 19 janvier 1791 i après la suppression du parlement de
Toulouse, les héritiers Gineste assignèrent les héritiers Couderc
et Davmard devant le tribunal du district de Salers pour pré
senter le compte ordonné ; c’est ce compte qu’ il s’agit de dé
�(7 )
battre, et sur lequel il ne faut pas méditer lo n g -te in s , pour
s’appercevoir que de pre'tendus héritiers bénéficiaires s’efforcent
d’expolier un créancier légitim e, en ne révélant que ce qu’ils
ont cru le plus en évidence.
Avant de parler de ce co m p te, disons un mot de la position
de la dame Duvel de Muraillac , à son décès.
Mariée en 1720, elle eut pour oo fr. de bagues et jo yaux,
5
ou augment.
Elle fut héritière fiduciaire de son m ari, par testament de
1731 ; mais légataire personnelle des revenus.
Elle fut héritière fidéicommissaire de Marie-Jeanne Second,
femme d’Emeric Gineste, sa fille, par testament de 1744 , et
encore légataire personnelle des jouissances.
Elle f u t , pendant longues année?, fermière de Pleaux ; et
çlle passait pour la personne la plus aisée de l’endroit.
Elle laissait en immeubles plusieurs vignes et une terre de
deux septerées, plantée en châtaigniers.
Elle avait vendu un immeuble au sieur Lavigerie : le contrat
portait quittance ; mais il y avait une contre-lettre. ( No t a. U n
créancier en eut connaissance, força le sieur Gineste à rapporter
la somme : ce'qui donna lieu à l ’ordre dont on a déjà parlé ).
Elle avait vendu un moulin aux religieuses d’Argentac; et,
par une contre-lettre, ces religieuses s’étaient obligées de nourrir,
pendant trois ans , une demoiselle que devait envoyer la dame
de Muraillac. Cette contre-lettré était encore dans les papiers
de sa succession.
Enfin, comme on l’a déjà dit, elle avait fait, peu de tems avant
sa mort , 1111 dépôt de papiers et d ’argenlerie entre les inains
de l’abbesse de Brageac, pour remettre à l ’abbé Second son fils,
L e s r. Gineste n’avait pas eu plutôt connaissance de ce dépôl, qu’il
avait couru a l’abbaye de B ra geac, pour le réclamer. Juge de cette
abbaye , il dut persuader ou épouvanter une religieuse simple et
scrupuleuse, qui craignit d’avoirparu favoriser uulégitimaire, au
�(8 )
préjudice de l'institué. Comment d ’ailleurs s’exposer à uil procès
contre le sr. Gineste, juge, a vo cat, et qui passait sa vie à plaider?
L ’abbesse de Brageac devait faire valoir une saisie-arrêt faite
entre ses mains par les sieurs Daymard et Couderc ; mais le
sieur Gineste leva encore cette dilïiculté, en donnant une ga
rantie à l’abbesse de Brageac , et se soumettant à représenter le
dépôt aux créanciers.
Cette dernière particularité ne fut connue des sieurs Dnymard et Couderc, qu’après l ’arrêt de 1789, par une opposition
que fit l ’abbesse de Brageac, le 11 septembre 1790, à l’exécution
dudit arrêt, commencée contr’elle à leur diligence.
Cependant ils gardèrent le silence sur cette révélation, pour
savoir si les Gineste comprendraient dans leur compte ces objets
non inventoriés, ou s’ ils auraient l’infidélité de les taire.
Il ont eu cette infidélité.
L e compte rendu est divise' en trois chapitres de recette 7 èt
un chapitre de dépense.
3
L e i . er chapitre de recette n’a que articles.
I . er A rticle: 100 fr. pour le mobilier de la dame de Muraillac,
parce q ue, dit-on, il a f a l l u distraire de son inventaire, fait en
1 7 6 1 , le montant de celui du père, fait en 1781 , par la raison
q u ’elle avait retenu ce mobilier, en vertu du testament de 1731.
Article : oo fr. pour les bagues et joyaux de ladite M u
5
raillac. ( N ota. Les Gineste ont jugé à propos, après avoir fait
régler l’article à cette somme, par un jugement par défaut, de
réduire l’article à 66 liv. 12 sous 4 deniers , en disant que leur
mère n’avait droit qu’à une portion virile de ses propres reprises ).J
3 .e Article .*400 fr.
pour tous les arrérages de la ferme de
Pleaux, touchés par eux api'ès sa mort.
1
a . e Chapitre de recette, un seul article,
Composé des immeubles de la succession. Il n’est présenté
que pour mémoire.
.e Chapitre de rece tte, un seul article.
3
Des jouissances desdits immeubles depuis 1761 jusqu’à '1790«
à
�(9 )
• à 20 fr. par a n , attendu que l ’évalution dans les rôles ne porte
le produit net qu’à 11 fr. ; c’est, pour 29 ans. . .
o 1.
s*>
>Chapitre de dépense, 20 articles;
58
i . ° Reprise sur le mobilier...................................900
3
2.0 et .° L e sieur Gineste est créancier person
nel d e ................. ... ..................................................... .
<708
4.0, .®et 6.° Il est créancier, pour legs fait à
Marie-Jeanne Second, par Jeanne Muraillac , de
7 .0 Frais de maladie et enterrement.....................
546
114
8.° Frais de scellés , inventaire , requêtes,
exploits et affiches .......................................................
90
5
i
3
9.0 Pour valeur d'immeubles paternels, vendus
à M e d a l , par la Muraillac.................... ............. ... . 1,000
io.° et i i .° Payé au sieur L anglad e, ou gardes
baillistes de Saint-Projet, et frais . . . V ..............1,224
12.0 Payé à Etienne Boyer, créancier.................
3
1IO
1 .0 Pour frais faits contre ledit Boyer , pour
lui rendre compte du bénéfice d’inventaire . . . .
60
14.0 Pour impôts de iy 5g à i 7 7 i , o u pour in
térêts d’une créance Lacoste......................................
97
14
i .®Plus, au sieur Bastide, créancier d’un billet.
174
16
5
16.0 Plus , au sieur Vaissière , créancier d’un
billet . ............................................................................
144
17 .0 P lu s , à l’abbesse de Brageac, pour pro
messe du 26 mai 1761...................................................
72
18.0 Plus, au sieur Biard , créancier par sen
tence de 1742 , ............................................................
201
17
ic).° Pour les dépens auxquels Sont condamnés,
par l’arrêt de 1789...................................................... ...
23i
19
20.0 Pour les frais du présent compte.......................96
�( IO )
D ’où il suit que la dépense excède la recette de 4,191 //V:
6 den.; et les Gineste en concilient qu’ils doivent être renvoyés
de la demande (1).
5
Ce compte fut débattu par requête du novembre 1791; et
indépendamment de la critique faite aux articles ci-dessus, les
sieurs Couderc et Daymard firent un chapitre d ’omissions com
posé de
articles ;
i .° Pour la somme touchée par le sieur Gineste,
du sieur Chantegrie , acquéreur de la Muraillac . . . 1,782 .
5
1
2.0 Pour les trois ans de nourriture due par l ’ab
baye cVArgeutac , et dont Gineste avait donné ac
1,200
quit en 1 7 7 0 .................... .................................................
.° Pour valeur du dépôt retiré de l ’abbesse de
Brageac..................................................." . .......................... 10,000
4.0 Pour dix-sep t années de jouissances que lu
3
Muraillac avait eu droit de toucher des biens de
son mari, en vertu du testament de 1744, et dont
Gineste s’était emparé; la succession valant 80,000 fr. 34,000
.° Pour la quarte trébellianique qu’elle avait eu
droit de retenir sur ladite succession , d’après ledit
testament.............................................................................. 20,000
5
Par la même écriture, les sieurs Daymard et Couderc obser
vèrent que la légitime de l’abbé Second , dont les adversaires
sont héritiers , aurait dû être fixée ; et que comme il a recueilli
un sixième dans les biens de Gaspard Second , son p ère , il s’agit
de représenter ce 6.e pour faire face aux condamnations de l’arrêt
de 1789. En conséquence, ils indiquèrent les immeubles devant
servir à composer ladite légitime,
(1) E n 1772 » Gineste avait présenté un semblable compte à Etienne
B o y e r , d éno mmé aux articles 12 et i 3.
*
Al ors la dépense excédait la recette de a,304 fr. seulement.
Etienne Bo y e r n’ en a pas moins su se faire p a y e r , comme le prouvent
Icsdils
12
art.
et j3.
�•.
( 11 )
Ils conclurent, en conséquence, à ce que, sans s’arrêter au
compte frauduleux, présenté en 1790, les adversaires fussent
condamnés en leur nom.
Subsidiairement à ce que les adversaires fussent tenus de con
tester , dans la huitaine , la composition de la légitime de l’abbé
Second, sinon la déclarer suffisante, et condamner les adver
saires à en payer le montant, en exécution de l’arrêt ; sauf, en
cas de contestation , à faire estimer la succession.
Et en ce qui touche la succession bénéficiaire, et audit cas ,
à ce que les chapitres fussent réglés aux sommes ci-dessus , et
les adversaires condamnés aux dépens, sous réserve de pour
suivre les tiers-saisis , et dô faire saisir les immeubles , en con
formité de l’arrêt.
Les adversaires répondirent à ces débats par une requête du
16 mars 1792 ; et persistant dans leur compte, ils s’attachèrent
principalement à soutenir que l’arrêt de 1789 ne soumettait
au payement de la créance Daytnard et Couderc , que la le'gitimc maternelle de l’abbé Second.
Subsidiairement ils prétendirent qu’ il avait accepté la desti
nation de la légitime paternelle fixée à 1,000 fr. par le testa
ment de 17 3 1, et qu’il avait donné plusieurs quittances, soit
par des lettres missives , soit par un acte de 1752.
Quant au dépôt de Pabbesse , ils dirent, sans beaucoup de dé
tail (quoique la requête ait cent douze rôles) , qu’ils offrent com
munication de titres pris chez l’abbesse , lesquels ne signifient rien,
et que d’après l’arrêt, c’est aux Couderc et Daymard à indiquer
en quoi consistent les biens de la succession de Muraillac.
Les Ginestesenlaient bien (pie leur désir de soustraire ces deux
points principaux’ était singulièrement contrarié par l’arrêt du
parlement de Toulouse. A ussi, dans leur requête, firent-ils une
sortie vigoureuse contre ce parlement pour lui reprocher son
arrêt.
L'injustice de cet arrêt, disaient-ils, est révoltante , en ce qu’il
a jugé l’abbé Second, héritier pur et sim ple de sa mère : car
�( 12 )
Gine'fe étant héritier bénéficiaire, on ne p o u v a it, su iva n teu x ,
soutenir l’autre héritier pur et simple, suivant Dumoulin. « C ’est
« a in si, s’écriaient-ils, que des gens qyi ont acheté le droit de
« juger les hommes, remplissaient leur devoir. E t on s’est laissé
« entraîner par le torrent d’un siècle de despotisme, au point de
« regarder jusqu’à présent leurs jugemens comme des autorités
« respectables ».
Il faut croire que cet anathème, né à Salers, n’a pas au
trement nui à la réputation des magistrats de Toulouse, et que
leur arrêt n’en sera pas moins respecté.
L a cause était sur le point d’être jugée en 1793 , lors de
la suppression des droits féodaux, fort étrangère sans doute
à la contestation. Mais le tribunal de Salers , qui ne voulut
pas imiter le parlement de Toulouse, et se laisser accuser de
despotisme , ordonna qu’il en serait référé au comité de légis
lation , pour savoir s’il devait prononcer sur une vente de
rentes féodales, faite en 1756.
3
L e comité de législation répondit le 7 thermidor an
, au
tribunal de Salers , qu’il n’avait rien à juger sur la vente
féodale de 1756 , puisqu’il y avait un arrêt , et qu’il n’avait a
S’o c c u p e r que de son exécution ; qu’ainsi il devait passer outre.
Pendant c e tems-là le tribunal de Salers cessait d’exister, et
les femmes Couderc et Daymard assignèrent les héritiers Ginestc, par exploit du i . er fructidor an 4 , devant le tribunal
civil du Cantal pour voir donner acte de l'aveu , fait par les
Gineste , d’avoir retiré le dépôt de l’abbessede Brageac; en con
séquence être condamnés, en leur nom, à payer la créance ;
subsidiairement composer la légitime de
1abbe Second, d'un 6.e
des biens de Gaspard Second, et apurer le compte de la succes
sion Muraillac , de la manière exprimée en la requête du
5
novembre I7 9 1*
L e 14 pluviôse ail , les Gineste obtinrent tin jugement par
d é fa u t, lequel homologue l’entier compte présenté par les ad
5
versaires, à l ’exception de trois articles \ savoir , i.° l’intérêt des
�(
i
3
)
gains nuptiaux ; z.° des revenus de vingt-neuf ans, portés au
.e chapitre de recette ; .° de l’art. i du chapitre de dépense.
Autorise les adversaires à prélever les autres articles de dé
pense , en capital et accessoires.
Ordonne qu’ils seront tenus de se charger en recette des in
térêts de oo fr. montant des gains de survie depuis le décès de
3
3
5
5
la Muraillac.
Ordonne , avant faire droit sur l ’article des jouissances , qu’ils
seront estimés par experts, depuis et compris 1761 jusqu’à ce
jour.
Ordonne aussi, avant faire d roit, que la signature relative à
l’article i
5 du chapitre de dépense, sera vérifiée par experts.
Délaisse les Gineste à se pourvoir contre la femme Couderc ,
en remboursement de oo fr. par elle reçus pour la moitié de la
légitime, est-il d i t , de l’abbé Second , comme ladite somme ayant
été induement perçue avec l ’intérêt à compter du paiement.
( Nota. Ce dernier chef paraît être ajouté d ’oflice, sans con
clusions expresses ).
Condamne les Daymard et Couderc aux dépens.
5
Les femmes Daymard et Couderc formèrent opposition à ce
3
jugement, et les parties en vinrent à l’audience du i thermi
dor an , où les Gineste conclurent au débouté d’opposition,
et demandèrent à ne porter en recette qu’une virile dans les gains
5
5
nuptiaux de oo f r .; de leur p a r t, les Daymard et Couderc
persistèrent dans les conclusions ci-devant rapportées.
5
Par jugement du 14 thermidor an
, le tribunal du Cantal
prononça sur le tout, ainsi qu’il suit : i.° En ce qui touche la de*
inande en paiement personnel delà créance, il juge que les qualité»
des parties sont réglées par l ’arrêt de 1789 , lors duquel il fut
question du dépôt de l’abbesse de Brageac , et qu’on ne peut plus
remettre en question une chose jugée; que Picn-è Gineste avait
fait état des objets déposés et par lui retirés; qu’on en offre la
communication , et qu’il n ’est allégué aucune soustraction des
�c
1
4
5
pièces , or ou argent provenant du dépôt touché par Gineste.
z:° En ce qui louche la question de savoir si l ’arrêt parle de
la légitime paternelle de Jean Second, le tribunal juge que Jean
Second, étant réduit à une légitime de droit du chef mater
nel, et mort avant que Gineste prît la qualité d’ héritier béné
ficiaire en 1786, il n’a pu être tenu des dettes de sa mère que
sur son 6.e des biens maternels; que si 011 donnait à l’arrêt de
1789 une extension sur la légitime paternelle, ce serait prêter
aux juges qui l’ont rendu, une, ignorance des principes, invrai
semblable, et une contradiction manifeste, parce que si Jean
Second avait été assujéti sur les biens paternels, ce n’aurait pu
être que comme héritier pur et simple de la D u v e l , et alors
les mineurs Gineste, héritiers médiats de leur oncle, auraient dû
être condâmnés personnellement, tandis qu’ils ne l’ont été qu’à
rendre compte du bénéfice d’inventaire de la D u vel, et cette
dispôsition de l’arrêt ne paraît avoir été mise que pour que les
mineurs Gineste ne pussent demander la distraction du 6.e du
chef de Jean, sur la succession de la Duvel; d’où il suit que cette
condamnation ne peut porter que sur la légitime maternelle.
- Il est, ajouté que les paiemens faits parles Gineste, sur la lé
gitime paternelle de Jean Second, l’ont été par erreur et con
trainte , àxi en vertu des jugemens de Salers ; que le tout doit
êjre réparé en définitif, et que Jean Second ayant approuvé le
le legs et destination, en fournissant des quittances, acceptant
le titre, et se faisant payer les revenus en majorité, n’ayant ja
mais formé demande en supplément, les Dayniard et Couderc ,
après plùi de trente ans «le majorité, xi auraient jamais été recevables à exercer îles droits prescrits.
3.°
En ce qui touche les gains nuptiaux, il juge que d’après
les novëlles 98 et 127, la Muraillac. n’avait pu retenir qu’une
virile de s e s gains’nuptiaiix en propriété, et qu’il y a eu lieu de
changer les conclusions,
4.0 E h'ce qui touche les jouissances de la succession de Gas
pard Second, léguées à la Muraillac en 17 3 1, il juge qu’en ren-
�( i
5
)
dant le fidéicommis, elle ne s’est rien réservé; que le compte
énoncé au contrat n’est pas rapporté ; qu’elle n’a joui de la
maison, grange et jardin, qu’en vertu d’une contre-lettre non rap
portée , mais rappelée au testament de 1744, et au traité de 1747.
.° En ce qui touche les jouissances de la succession de
5
Marie-Jéanne Second, léguées à la Muraillac en 1744, il juge
que la Muraillac, ayant fait la remise de l’hérédité, sans rien
réserver, et sans faire publier la substitution , n’a pas eu droit
aux jouissances ; qu’il ne paraît pas qu’elle ait demandé judi
ciairement l’exécution de ce testament.
6.° En ce qui louche la quarte , il juge que la Muraillac ,
n’ayant fait aucun inventaire, l’avait tacitement abdiquée; que
d’ailleurs si elle avait joui, les trois quarts des fruits auraient
dû être imputés sur la quarte, et l’auraient absorbée.
7 .0 En ce qui touche l’abbaye d’A rgentac, il juge que rien
ne prouve que les Gineste en aient fait leur profit.
8.° En ce qui touche l’ indemnité demandée en l’art. 9 du
chap. de dépense, il a pensé que le testament de 1744 s’y oppo
sait, et que cette réclamation n’était pas fondée.
9.0 En ce qui touche les art. 2 , 3 ,
4 , 5,
10 et 11 du chap. de
dépense, il juge que, les premiers étant compensés par le traité
de 1747 , et même le ¡sieur Gineste étant resté débiteur de la
•Muraillac, de 678 f. 14 s., cette somme doit être portée en recette,
ou compensée avec, les 1,200 fr. de l’art. 10.
.
■
>
10.0 En ce qui touche le mobilier porté en l’inventaire de
1761 , et sur le fait de savoir s’il fallait déduire le mobilier de
17 3 1, il juge qu’il n’y a lieu de rapporter que les objets recon
nus n ’être pas les mêmes qu’en 17,31.
i i .° En ce qui touche l’art, i.er t]e dépense, relatif au mobilier
manquant, le tribunal du Cantal pose la question, et n’y donne
aucun motif de décision; mais il y a déboulé au n.° 6 ci-après.
En conséquence , ledit jugement définitif, du 14 thermidor
an , « i.° déboute les femmes Daymard et Couderc de leur de-
5
<tt mande eu condamnation personnelle, sauf à elles à prendre
�( 16 )
« communication de l ’état des pièces et actes déposés ès-mains
« de l ’abbesse de Brageac, et prendre à cet égard telles conclu«' sions qu’elles aviseront ;
« 2.0 Ordonne que la condamnation portée par l’arrêt dû par
te lement de Toulouse, du 9 mars 1789, en payement de la légi« tirne de Jean Second, n’a dû ni pu porter que sur la légitime
« maternelle, et nullement sur la légitime paternelle ; en consé« quence, ordonne que toutes les sommes payées par les Delzor
« et Gineste, à la suite des procès-verbaux et jugemens de pro*
« vision, seront portées au chapitre de dépense, ou compte de
« bénéfice d’inventaire de la succession de Marie Duvel ;
« .° Ordonne qué la somme donnée par Gaspard Second à
« la dame D u v e l, en leur contrat de mariage, sera réduite à
« i66.1iv. 1 sous 4 deniers pour le tiers faisant la portion virile,
« avec intérêts à compter du décès de la dame Duvel;
3
3
« 4.0 Déboute lesdits Daymard et Couderc de leur demande
« à fin de payement des jouissances de la succession de Marie« Jeanne Second, et distraction de la quarte trébellianique;
« 0 Les déboute de leur demande à fin de payement de la
« pension stipulée par Marie D u v e l , avec les religieuses d’Ar« gentac;
« 6.° Les déboute de la demande en rapport de 1,700 francs,
« montant de la collocation faite à Emeric Gineste, par la sen
5
te tence d’ordre de 1765 ;
« 7 .0 Déclare les Gineste non-i’ecevables a porter en dépense
5) 1,000 fr. pour dédommagement des aliénations faites par Marie
« D u v e l, de certains héritages de la succession, vente de cabanx,
« marchandises énoncées en 1 inventaire fait après le décès de
« Gaspard Second, ainsi que de la créance Faure, et legs fait à
« Jeanne-Marie Second; en conséquence, ordonne que les ar-
3
5
« ticles 1 , 2, , 4 , , 9 du chapitre de dépense seront rejetés;
« 7.0 Ordonne (pie le chapitre de recette sera augmenté de
ci 678 liv. 4 sous 4 deniers pour les causes du truité du 8 octobre
« 1747, pour être ladite somme compensée au désir dudit traité,
« avec celle de 1,200 fr. payée au fermier de Saint-Projet ;
�7
( i
)
• « 8.° Ordonne que les Gineste seront tenus de représenter les
« meubles reconnus par l’inventaire fait après le décès de Mario
« Duvel, être en sus de ceux portés en l’inventaire fait après le
« décès de Gaspard Second, pour iceux être vendus, s’ils sont
« en nature, ou en payer la valeur suivant l’estimation; décharge
« les Gineste de la délivrance du surplus des meubles;
« 9.0 Avant faire droit sur le surplus des articles du compte,
« et sur les demandes en main-levée du sursis, ordonne qu’il
« sera procédé à l’estiinalipn des fruits et jouissances des im« meubles de la succession de Marie D u v e l, depuis son décès
« jusqu’à ce jo u r , et des meubles ci-dessus, etc. dépens réservés. »
Tel est le jugement dont les héritiers üaymard et Couderc ont
interjeté appel. Ils vont, pour proposer leurs moyens avec plus
de clarté, parcourir séparément les chefs qui leur ont paru coït*
tenir des erreurs à leur préjudice, en suivant l’ordre même des
motifs dudit jugement.
r' '
1. Dépôt de L'abbesse de Brageac.
\ Des créanciers légitimes , qui disputent ce qui leur est dû
contre.¡un héritier soi-disant bénéficiaire, méritent toute la la
veur de la justice; car tout est caché pour eux dans une famille
étrangère : il faut donc que la conduite de l’ héritier bénéficiaire
soit franche et de bonne foi. Il ne doit rien retenir ou dissimuler;
et si apiôs son inventaire de nouveaux objets parviennent, soit
en ses mains, soit à sa connaissance, il est de sou devoir de les
faire (inventorier à lÜnslant :,car les créanciers doivent tout voir
•dans l’inventaire,' sans rieii chercher hors de cet acte. Tout cela
est d’équité et de principe. Voyons maintenant si le sieur Gineste
s’y est conformé.
;
t viLa, dame Mtirïitllac, veuve Second , voyant qu’elle avait plaidé
;t0ute sa vie av£Q le sieUr Emeric Gineste père, et que le sieur
¡Pierye Gineste son fils croissait avec les mêmes dispositions ,
conçut des inquiétudes au sujet de Jacques Second , prêtre ,
3
�-c
1 8 }
.
'son fils, qui déjà , pour avoir sa pension du séminaire, avait été
forcé aussi de soutenir un ou deux procès.
Elle déposa dans les mains de la dame Dhauzers, abbesse de
"Brageac, un sac de papiers, et une corbeille d’argenterie, pour
le remettre, après sa mort, à l ’abbé Second. L e sac contenait,
à ce qu’il paraît, plusieurs titres et obligations qui étaient des
créances de la veuve Second, tant contre divers particuliers,
que contre la succession de son mari. Il est notoire que sa ferme
de Pleaux était très-lucrative, et qu’elle avait un porte-feuille
considérable. Nous avons dit qu’elle mourut en 1761.
L e sieur Gineste se porta seulement héritier bénéficiaire, et
fit, en cette qualité, procéder à uu inventaire en la même année
1761.
Supposons , si on ve u t, que, lors de cet inventaire, il ne con
naissait pas ce dépôt.
Mais quand il est allé le retirer, devait-il s’abstenir de faire
ajouter ces objets à l’inventaire ?
*'
Il était avocat et juge de Pleaux; 'il ¿tait de plus juge de
l'abbaye même de Brageac. E ta it-il de bonne foi en retirant
pour lui seul, et non pour les créanciers , un objet inventorié?
Etait- il de bonne foi en induisant en erreur desTeligieuses qui
avaient pleine confiance en lui?
L es sieurs Daymard et Couderc avaient fait une saisie-arrêt
entre les mains de l’abbesse, le 22 août 1764.
Quand leurs veuves voulurent l’assigner sur leur saisie-arrêt,
en 1780, elle re'pondit, par une requête du 21 juin 1783, qu’à la
vérité la dame Second lui avait remis un sac cousu, contenant
des papiers, sans aucun état ou mémoire, et une corbeille de
jo n c , contenant o liv. à’étain travaillé, pour remettre, après
son décès , à l’abbé Second, son fils, alors a Paris; qu’elle remit
ce dépôt au sîeùr Gineste, en 1772 , et avait dû le lui remettre,
parce que la dame Second et l’abbé étaient m orts, et que Ids
sieur Daymard et Couderc s’étaient absentés; que d’ailleurs il
y avait prescription.
3
�9
( i
)
A v a n t cette signification, l’abbesse avait marqué à la veuve
Lacroix , par une lettre du 26 mai 1776, que M. Gineste, hé
ritier sous bénéfice d’inventaire, et autorisé en justice, avait
retiré ce dépôt, et l’avait porté à Aurillac, avec l’inventaire des
effets de la veuve Second.
Ainsi le sieur Gineste avait persuadé à cette dame qu’il était
autorisé de la justice pour retirer ce dépôt.
Il lui avait persuadé, pour vaincre ses scrupules sur la desti
nation du dépôt, que l’abbé Second était mort en 1772 , à Paris ;
et il n’est mort que le 21 avril 1777.
Il lui avait persuadé que les sieurs Daymard et C ou derc,
créanciers saississans en 1764, s’étaient absentés, et il savait
qu’ils étaient morts.
Il parlait de péremption à une religieuse qui devait certai
nement le croire; et cependant il savait bien qu’une saisie-arrêt
ne périme pas.
Voila donc comment agissait un héritier bénéficiaire envers
des créanciers, ou plutôt envers les veuves de deux créanciers,
pctrce qu’il lui était bien aisé de dénaturer alors tous les papiers
dont il venait de s’emparer, au risque de dire , comme il l’a fait,
qu’on 11e peut pas diviser sa déclaration.
Ilemarquons cependant les suites de cette infidélité. Il était en
procès en 1772; lorsqu’il retira ce dépôt, il garda le silence, il
ne fit rien constater ; ou du moins s’il y eut un récépissé dé
taillé , il n’a jamais voulu le produire.
, Il présenta un compte de bénéfice d’inventaire en 1772, et
ne dit pas qu’il avait des objets non compris en l ’inventaire
de 1761.
, Quand il a vu qu’on poursuivait en 1780 l ’abbesse de Brageac,
il a retardé le plus qu’il a pu les édaircissemens à cet égard.
79
Ce n’est qu’en » 1 c]u’il signifie un compte, quand il voit que
trente ans d’intervalle ont tout dénaturé, et que les créanciers
Daymard et Lacroix seront hors d’état de découvrir en quoi
consistaient les papiers, qu’il a enlevés lui-même, malgré leur
�( 20 )
85
saisie. C ’est alors, ou plutôt en i o , et après quarante ans ,
qu’il leur dit séchemçnt : Ces papiers étaient inutiles, vous ne
prouvez pas le contraire, donc ma déclaration doit prévaloir,
parce qu’elle est indivisible.
N o n , il est impossible de ne pas voir dans cette conduite le
cas d’application des lois sur la déchéance du bénéfice d’in
ventaire.
- L ’inventaire, dit M. d’Argent ré, doit être la description fidèle
de tous les biens meubles et immeubles du défunt, et son objet
est de conserver aux créanciers tout ce qu’il leur importe de
connaître : inventarium descrïptio est bonorum mobilium et
irnmobilium de/uncti , vocalis creditoribus. . . . F in is ejus , ut
res salvœ sint creditoribus. . . . . Inveniarii. materia bona sunt
tam mobilia quàm im m obilia, nam etsi im m obilia auferri non
possunt et p a te n t, et fo r is cubant, ut loquun tur, tamen possessio eorum interverti p o te s t, et seçretb in alios transferri.....
E rgo hœreditaria om n ia, bond Jide describenda puto , et in
eo creditorum interesse versatur ; est enim inventarium instmmentum commune hœredis et creditorum. (A rt. 514, gl. ).
A la vérité, d’autres auteurs, ont pensé que l’état des im
meubles n’était pas absolument nécessaire, mais ils exigent au
moins la mention des titres de propriété, par les mêmes raisons
que les créanciers doivent être mis à portée de connaître, par l'in
ventaire , tout l’actif de la succession.
3
Il faut m ême, d’après d’Argentré, un tel détail dans l ’inven
taire, qu’il 11e se contente pas de l ’état approximatif des grains,
mais il veut qu’on les mesure, dici debetfrugum mens lira, nec
sufficit cumulum d ixisse; il veut quon estime chaque.objet, ou
qu’o n l e décrive de manière a ne pas en substituer un autre,
ne ejusaem nom inis spccies pro aliâ supponi p o s sit, viliorpro
m eliorc ,* ef il déclare que tout cela est d’autant plus indispensa
ble qu’il n’a que trop vu de fraudes de ce genre , au préjudice
des créanciers, adhibitis cujusque arti/icii opificibus. Il s’élève
'.même contre ceux qui penseraient qu’il ne faut pas autant de
�( ai )
précautions. C a r , pourquoi ne pas proférer, dit-il, ce qui est
plus utile et plus sûr? Quarc quod u liliu s el cautius displicet ?
- O r , toutes les fois qu’il y a des omissions dans l’inventaire
l’héritier bénéficiaire est déchu du bénéfice , et réputé malgré lui
héritier pur et simple.
Une loi romaine à la vérité semblait ne le condamner qu’à
la peine du double, qui est inconnue parmi nous; mais elle
était contrariée par d’autres lois , et la jurisprudence française
n’a jamais admis que la déchéance du bénéfice d’inventaire pour
les recelés ou omissions, comme on le voit dans Brodeau , Leprêlre, Furgole et Pothier.
, En effet & bénéfice d’inventaire n’était accordé par la loi que
1
sous la condition de faire un bon et fidèle inventaire. Si la con
dition n’était pas remplie il n’y avait plus de bénéfice.
y a même , dit Fachinée , qui a fait une dissertation
sur cette question , plus à reprocher à celui qui.fait des omis
sions, qu’à celui qui 11e fait aucun inventaire; car on peut croire
à l’ignorance de celui-ci plutôt qu’à son dol. Mais celui qui n’in
ventorie pas tous les objets de la succession , ou qui en dissimule,
aux créanciers, n’est pas digne du bénéfice de la loi. Ig itu r s i
11
hæres non descripsit omnia bona , ea occullando , non est
dignus beneficio legis. ( L i v . 4 , ehap. 37).
Aujourd’hui le Code civil a fait de ces principes une loi pré
cise en l’art. 801. « L ’héritier, qui s’est rendu coupable de recélé,
« ou qui a omis sciemment de comprendre dans l’inventaire des
« e/fets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire».
O r , comment peut-on dire que Pierre Gineste n’a pas fait
cette oir.ission sciem m ent, lui qui se cachait des créanciers pour
demander à l’abbesse de Brageac un dépôt, dont la valeur et la
consistance n’étaient pas connues.
Dira-t-on que Gineste ne connaissait pas lui-même le dépôt
en 1761 ? mais qu’il lise l’inventaire, il verra la clause de style,
par laquelle Gineste, en affirmant 11e connaître aucun autre objet
de la succession, ajoutait qu’il déclarerait ceux qui viendraient
par la suite à sa connaissance.
�( 22 y
Sans cela l’inventaire ne serait le plus souvent qu’ une ébauche
inutile ; car quand les papiers d’une succession sont chez les no
taires ou huissiers pour des recouvremens, lors de l’inventaire,
il faut bien que l’héritier bénéficiaire en fasse un second, s’il
ne veut pas expolier les créanciers.
L ’usufruit des pères était bien plus favoi-able que le bénéfice
d’inventaire. Cependant quand il y avait lieu de leur part à faire'
un inventaire, ils étaient privés de l’usufruit, si après en avoir
fait un premier, ils n’ajoutaient pas dans un second ce qui sur
venait ensuite.
La sénéchaussée d’Auvergne a prononcé deux privations d’usuiruit en ce cas; en 1775, contre James Tournilhas de V o lo r e ,
et en 1788, contre Jasseaume Dolmet.
Les premiers juges ont écarté tous ces principes, en disant
qu’il y avait chose jugée à cet égard par l’arrêt de 1789, parce
qu’alors il avait été parlé du dépôt de l’abbesse de Brageac. ■
Mais où ont-ils vu qu’il eût été question le moins du monde
de la difficulté. L ’abbesse était en cause elle-même comme tierssaisi ; il s’agissait d’obtenir contr’elle une condamnation à vider
ses mains, et c’est là ce qui a été ordonné.
L ’objet de la demande était donc une saisie-arrêt contre l’ab
besse elle-même , ainsi il n’y a pas chose jugée , puisqu’il faut,
suivant les principes , eadem res, eadem persona, eadem causa
p e te n d i, ce qui est rappelé en termes plus précis encore par l’art;
i3 5 i
du Code civil.
Les sieurs Aymnrd et Couderc n’avaient pas même intérêt
alors d’abandonner leur action directe contre l ’abbesse de Bra
geac, pour la suivre contre un héritier bénéficiaire: et si un instant
il y a eu d e s conclusions contre le sieur Gineste, en condamna
tion personnelle , elles venaient de tout autre cause, mais non
de la réception du dépôt, puisque les conclusions prises contre
l’abbesse ont toujours subsisté, ont été même adoptées par l’arrêté
Ce n’est qu’après l’arrêt, après commandement à l’abbrsse d’y
satisfaire, et même après saisie-exécution et assignation pour la
�( î3 )
■ . •. ■
vente, que l’abbesse fut forcée de révéler, par notification du r i
septembre 1790 , qu’elle avait un billet de garantie d u sr . Gineste.
Ces poursuites prouvent donc que la chose jugée, quant au dépôt,
était encore personnelle à l’abbesse; et lorsqu’on a appris, pour
la première fois, que le sieur Gineste avait tout pris sur son compte,
j)ar une garantie, alors seulement il y a eu lieu d’agir conte lui,
pour faire valoir tout le résultat de l ’infidélité par lui commise.
M ais, ont dit encore les premiers juges, les qualités des parties
sont réglées par l’a rrêt, et sont dès-lors invariables.
Erreur encore ; car il n’y a d’indélébile que la qualité d’héri
tier pur et simple : car celle d’héritier bénéficiaire peut être
changée d’un instant à l’autre, suivant les circonstances.
Un hériter bénéficiaire peut n’être pas réputé coupable d’omis
sions, lorsqu’on juge seulement sa qualité. Mais s’il en est con
vaincu ensuite, la faveur changera ; et le moindre recélé bien
justifié, comme dit Rousseau-Lacombe , le fera déchoir à l’ins
tant du bénéfice d’inventaire.
Ici on a pu croire Gineste de bonne foi dans le retirement du
'dépôt de Brageac, tant qu’il était incertain s’il voulait se l’appro
prier; et le parlement de Toulouse, en|ordonnânt un compte de
la succession, a dû croire que le sieur Ginèste ÿ ‘ porterait les
objets par lui retirés.
Point du tout ; le compte est présenté en 1791 , et on n’y trouve
ni la corbeille contenant ce qu’on à dit être de l’étain, ni le sac
de papiers , qui devait bien être de quelque valeur, puisque
c’était un don manuel destiné à un légilimaire.
A lors, sans contredit, a commencé le drbit des sieurs Day
mard et Couderc , de dire au sieur Gineste : Vous ne pouvez plus
être héritier bénéficiaire , puisque vous retenez sciemment un
objet de la succession.
■
'
Dira-t-il qu’on a conservé l’action en rapport contre l’abbesse?
Ce serait aujourd’hui une chose idéale; mais d’ailleurs il a de-
�( H )
meure seul en prise par sa garantie ; et en exerçant même les
droits de l’abbesse , l’action revient à lui.
Or quelle est cette action? Un saisi, qui ne représente p a s ,
est condamné à payer la dette lui-même, après un délai de grâce.
L e sieur Gineste, garant de l’abbesse, doit y être condamné; et
ce sera la même chose que le déclarer héritier pur et simple.
Dira-t-il encore qu’il ne peut pas être tenu à plus qu’il n’a pris?1
Ce n’est pas là la question ; car , en sa qualité d’héritier par bénéjice d’inventaire, il suffit qu’à l’instant actuel on ne voie pas
dans l ’inventaire , ni dans son compte, ce qu’il~a retenu, il est
dans le cas de l’art. 801 du Code civil.
Un créancier ne peut pas être astreint à prouver les circons
tances d’un retirement de dépôt , qui a eu lieu en 1772. Il suffit
qu’il établisse le fait matériel de ce retirement; cela lui suffit.
Comment saurait-il même ce que l’abbesse dépositaire ignorait,
et ce que le sieur Gineste eut tant d’empressement de cacher?
Cependant les précautions du sieur Gineste n’ont pas empêché
qu’une partie de la vérité ne soit venue aux oreilles des héritiers
Daymard et Couderc.. Ils ont indiqué quelques-uns des titres qui
formaient le dépôt, et notamment une obligation de 3 , 4 0 0 fi\ ,
consentie au sieur Melon , puis_dénaturée par le sieur Gineste:
ils persistent.enqore-à .offrir Ja preuve de ce fait particulier, si la
c o u r la juge nécessaire.
,
S’il restait encore quelque.doute à la cour sur cette question,
15
la plus importante de toutes, puisqu’elle,dispense de juger celles
‘ t‘
* t
1
1
*
qui suivent, y a-t il à hésiter diuis 1 alternative de faire.supporler
une dehe sacrée a u x. deisc e nclans jCt 11 débiteur, ou de (aire perd rp
•
des ¡créanciers» (é^itimeSj?. Upe, familjp opulente jouit de la: suc
cession qui est le gage de la d^lje ; et il est bien clair que tout
ce qu’elle retient n’esl pas^cojinu. Les Daymard * au contraire,
trompés par la Muraillac, plaidant depuj^(i o oiip^pour.ravoip
5
.•l’argpti I- qu*j!?(,o” 1
Qucorc. N’y eu,t-il .qpe
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•^}e,?*%l?i (lu’;'.
P'?s: twmipés
P»)jîcle^ r^j^té^.par le^ premiers jugesj,
'
il
�(
^5
)
il serait bien certain au moins qu’on a cherché à les duper en
tout. Alors comment, dans l’incertitude m ê m e , la Cour pren
drait-elle sur son compte de sacrifier le créancier légitime qui
perdrait évidemment, plutôt que l’héritier du débiteur qui ne
peut jamais tout perdre, puisqu’il lui reste la succession?
L a Cour peut d’autant moins se faire scrupule de condamner les
héritiers Gineste à-payer la dette des D aym ard, que déjà en 1772 ,
après un semblable compte , et malgré un déficit considérable,
les Gineste furent assez sages pour payer le créancier clairvoyant,
qui était plus à portée de révéler beaucoup. Ainsi ce ne sera au
jourd’hui que leur rendre la justice que déjà ils se sont rendue
eux-mêmes.
2. Légitim e de L’abbé Second.
Les Gineste ne veulent pas rapporter sa légitime paternelle
et cette résistance ne peut pas étonner : car un héritier bénéfi
ciaire a toujours pour règle exprimée ou sous entendue, qu’il ne
ne doit payer que le moins qu’il peut. Mais il est inconcevable
que les premiers juges aient adopté les sophismes ridicules qu’on
leur a présentés sur cette question.
Ils sont cependant condamnés par l’arrêt à rapporter deux
choses,
i . ° L a succession bénéficiaire de la Muraillac ;
2 .0 L a légitime de l’abbé Second.
Si la légitime était comprise dans la succession bénéficiaire; il
était inutile d’en faire un article à part, et de distinguer aussi
positivement la légitim e.
' Les Gineste , tant en leur nom
que com m e
héritiers de l ’abbé,
auraient été condamnés à rendre le compte de la succession ma
ternelle. Voilà tout.
A u contraire l’arrêt explique fort bien que la légitime est indé
pendante de la succession bénéficiaire, et les adversaires qui n’ont
4
�(•26 )
5
pas voulu l’entendre en l ’an , l ’avaient cependant fort'bien en
tendu en 1790.
Car ils avaient donné alors aux femmes Daymard un à-compte
sur cette légitime; et cet à-compte ne pouvait pas se régler sur
la succession de la mère, puisqu’ils prétendent qu’elle est obérée.
Il faut être conséquent avec soi-même, et répondre à un di
lemme bien simple : ou les quittances de 1791 sont données sur la
légitime de la mère, ou sur celle du père.
Dans le premier cas, l’inventaire est faux, et les adversaires
doivent être réputés héritiers purs et simples.
Dans le deuxième cas, la question est jugée par eux-mêmes.
Mais un bail de copie du 7 juillet 1791 , va la juger mieux
encore, et voici comment.
Par la quittance de 1790, il avait été payé
5oo fr. à Marianne
Couderc à compte de la légitime de Pabbé Second, en exécution
de l'arrêt du 9 mars 1789, sous réserve de répéter s’il y avait
d’autres quittances excédantes.
L e 7 juillet 17 9 1, on signifia à ladite Couderc cette quittance
avec une autre de 700 fr. du 2 octobre 1762, et on conclut à être
remboursé de 200 fr. payés de trop.
L a cour se rappelle que le testament de 17S1 avait fixé pour
légitime paternelle à l’abbé Second 1,000 fr.; et voilà pourquoi
Gineste, ayant payé 1,200 f., disaient avoir payé de trop 200 f.
l e s
" Ainsi le meilleur interprète de l’arret du 9 mai 1789 est le
fait personnel des adversaires, ou l’exécution même de cet arrêt.
Combien d’après cela devient mesquin et pitoyable le motif du
jugement dont est appel, qui excuse celte exécution, en disant
qu’elle a eu lieu par erreur et contrainte, ou en vertu d’un ju
gement provisoire.
Qui a pu révéler aux premiers juges qu’il y avait erreur et
contrainte, lorsque les parties n’ont pas demandé à être restituées
à cet égard? les moyens rescasoires ne peuvent pas être suppléés.
�( *1 )
Où aurait été la contrainte quand on a payé volontairement, en
exécution d’un arrêt souverain?
'L e bail de copie seu l, du 7 juillet 179 1, détruit tout cet échaffaudage d’excuses puériles.
S ’il y avait eu erreur, ce ne serait qu’une erreur de droit con
tre laquelle on n’est pas admis à revenir. Mais ce n’est pas là la
question, car il n’y a pas d’erreur, puisque un an après le paie
ment, on 11’en conteste que la quotité.
Les premiers juges accusent aussi d’ignorance le parlement
de Toulouse, s’il avait jugé que l’abbé Second devait rapporter
la légitime de son père, parce que, disent-ils, il aurait fallu l’y
condamner comme héritier pur et simple de sa mère.
Mais sans contredit c’est bien ainsi que le parlement l’a entendu;
et dû l’entendre.
Où ont trouvé les Gineste , qui paraphrasent à leur guise cette
partie obscure du jugement de St.-Flour, que l’abbé Second ne
fût pas héritier pur et simple, par la seule raison que Gineste ne
l ’était pas?
Les qualités d’héritier sont personnelles. L a règle générale est
qu’on soit héritier pur et simple; la qualité bénéficiaire n’est que
l ’exception; mais elle n’atteint que celui qui la réclame.
O r , jamais l’abbé Second n’a voulu être héritier bénéficiaire,
quand dès 1761 Gineste en prenait la qualité. L ’arrêt et la pro
cédure prouvent cette différence avec clarté. Ainsi l’abbé Se• cond , qui a vécu jusqu’en 1777» est mort héritier pur et simple
de la Muraillac sa mère.
Quelles en sont les conséquences?
C ’est qu’il a été tenu des dettes de sa mère ullrà vires. C ’est
que toute sa fortune a été responsable de ces dettes, et par con
séquent sa légitime paternelle a dû y contribuer.
L e parlement de Toulouse n’a donc fait qu’appliquer les prin
cipes les plus élémentaires, en ordonnant que la légitime de l’abbé
Second (qui était entre les mains des Gineste), serait rapportée
par eux, pour payer les dettes de la M üraillac, et qu’ev/ outre,
�( *8 )
_
,
les Gineste rendraient compte de la succession bénéficiaire qui
était aussi dans leurs mains.
M a is , disent encore les premiers ju g es, l’abbé Second avait
approuvé la destination de légitime, en donnant des quittances ,
acceptant le titre, et recevant ses revenus en majorité. IL est mort
sans demander un supplément.
Est-ce qu’une légitime serait approuvée par des quittances
données à com pte?
Il est de principe au contraire que le légitimaire n’approuve
qu’après avoir connu le testament du père, n isi cogn itis inspectisque verbis iestam enli , comme la loi le dit elle-même.
L a coutume d’Auvergne dit que le legs doit être approuvé
sciem m ent $ et ces lois sont appliquées journellement parla Cour.
Un arrêt du 19 ventôse an 11 a même admis à revenir coutre
une renonciation, faite moyennant une légitime conventionnelle,
portée par un testament dont le notaire était indiqué, mais dont
la date n’était pas rappelée. A tte n d u , a dit la C ou r, qu’on n'a
donné connaissance , n i de la fo r m e , n i des clauses , ni de la
date de l ’a c te; cet arrêt n’a fait autre chose que l’applicatiou
textuelle de la loi, nisi inspectis verbis testamenti.
L ’abbé Second, né en 1729 , émancipé en 1749, plaida aussi
tôt avec le sieur Gineste pour avoir la pension qu’il devait payer
au seminaire, et dont le père avait chargé le sieur Gineste.
L a famille délibéra le 7 novembre 1749, qu’il lui serait payé
3oo fr. par a n , à condition que s’il ne se contentait pas dè la
légitime prom ise, et réclamait (lors de sa majorité) la légitime
de d roit, il imputerait l’excedant de l ’intérêt, s’il y avait lieu, sur
le principal de cette légitime.
En 1750 , le sieur Gineste fit a Pleaux un titre clérical de 80 .
par an à l’abbé Second , qui habitait Paris.
Mineur et absent, lors de cet acte, il n’a pas fait sans doute
1
d’acceptation légitime. Aussi ne veut-on la trouver que dans les
quittances postérieures.
�( 29 )
On produit deux lettres et deux reçus de 1750 et 1751. Mais
nulle part 011 ne voit d’approbation de légitime ; tout est donné à
compte.
Les reçus de 17*10 sont à compte de la sentence qui a con
damné Gineste à payer oo fr. par an pour la pension du sémi
naire; ne voilà donc que des revenus.
Aussi on n’a excipé, lors du bail de copie de 1791, que d’une
seule quittance du 2 octobre 1752, de 700 fr. que l’abbé promet
passer à c o m p t e , sans dire même que ce soit sur sa légitime.
D e 17&2 jusqu’à son décès en 1 7 7 7 , il n’y a plus de quit
3
tances; ainsi non agnovit ju d iciu m defuncti.
L ’action en partage dure trente ans utiles. L ’abbé Second a
été majeur le 24 septembre 1754 ; par conséquent «il ne s’est
écoulé jusqu’à son décès, au a i avril 1777, que vingt-deux ans
six mois et vingUhuit jours de prescription.
Par la règle, le mort saisit le v i f , les Gineste ses héritiers
ont à l’instant été substitués à ses obligations dans toute leur
étendue; eux seuls ont dû faire face, vis-à-vis les Daymard et
Couderc, à tout l’objet de leurs demandes.
Ces demandes étaient pendantes en 1777 contre l’abbé Se
cond et contre les Gineste; il y a eu reprise, et l’arrêt de 1789 ,
en ordonnant contre les Gineste, qu’ils rapporteraient la légitime
de l’abbé Second aux créanciers exerçant ses droits, a voulu
qu’elle fût rapportée télle qu'elle était due, sans oi’donner qu’elle
serait réduite à 1,000 fr. ou à oo fr., puisque les Gineste n’en
3
avaient jamais élevé la prétention.
L ’arrêt de 17O9 , par cette disposition , et par celle du compte
de la succession Muraillac , n’a donc fait que prononcer une con
damnation générale , mais indéterminée, parce qu’il ne s’agissait
alors que de régler les points de droit; le montant de la légitime,
comme le montant du compte, devaient être également inconnus
au parlement de Toulouse , lors de son arrêt. C ’était aux Gineste
à faire face à la double condamnation prononcée contre eux, eu
l’exécutant.
�C 30 )
Jusqu’ici donc l’arrêt de Toulouse a demeuré sans exécution
en cette partie; les adversaires se sont contentés de signifier un
compte infidèle. Mais ils ne peuvent pas se dispenser d’obéir à
la chose jugée. Ils doivent, on le répète, rapporter la légitime
paternelle de l’abbé Second , et cette légitime ne peut être qu’un
6.e de la succession en meubles et immeubles, sauf la déduction
de 709 fr. sur les revenus, puisque l’abbé Second est mort sans
avoir rien approuvé.
3 . Gains n uptia ux de la veuve Second.
5
L es adversaires,après avoir offert oo f r ., veulent réduire celle
somme à« un tiers.
11 est vrai que les principes du droit écrit ont sur cette ques
tion une disposition particulière.'
Par les lois du code, les gains nuptiaux étaient propres au sur
vivant. L a novelle 2 , chap. 2, 11e lui en laissa que l’usufruit. L a
novelle 22 , chap. 20, lui en rendit la propriété, sauf le cas des
secondes noces. La novelle 98, chap. i . er , a rétabli la novelle 22,
et enfin la novelle 12 7, chap. , a laissé au survivant non re
marié une portion virile eu propriété, et l’ usufruit du surplus.
Quoi q u ’ il en soit de cette variation , et sans examiner si cette
dernière loi a d’autre but que d’empêcher le survivant de faire
entre ses enfans une disposition inégale d’ une portion des biens
3
de l’autre époux, il y avait, dans l’espèce, dérogation expresse à
la nature du gain de survie.
Car dans le contrat de mariage de 1720, il y a donation des
5oo fr. pour être propres dès à prcscnL à |,i fuiurç; elle a donc
élé saisie dès l’instant même, et propriétaire de cette somme,
t
»
Mais admettons pour un instant que les adversaires eussent
droit de réduire au tiers les oo fr. de survie, promis par Gas
pard Second a la dame Muraillac sa veuve.
S’ils ont eu ce droit, ils l’ont perdu par leurs conclusions
5
admises en jugement.
�( 3 0
•Car non-seulement les adversaires ont offert cette somme de
oo fr. dans leur compte ; mais elle est aussi dans le jugement
par défaut du 14 pluviôse an , avec des motifs très-détaillés.
.O r , comment les premiers juges ont-ils pu corriger un juge
ment par défaut, dans une partie dont l’opposant ne se plaignait
pas? C ’était se réformer soi-même, et reconnaître qu’une ques
tion de droit avait été mal jugée la première fois.
Cette prononciation de mal jugé était au-dessus du pouvoir des
premiers juges.
5
5
1
4 , 5 , 6 . Jouissances des fidéicornm is et quarte trébelU anique.
'
>«,
L a dame Muraillac avait droit de jouir comme héritière fidéicommissaire des biens de son époux jusqu’à son décès; 011 11e le
lui dispute pas.
Mais on prétend qu’elle a remis l’hérédité sans rien réserver
et que cette remise ne lui a laissé aucun droit de jouissance.
Cela serait vrai, si la remise eût été volontaire; mais la veuve
Second ne fut forcée de ne pas jouir que par l’usurpation du sieur
Gineste, avec lequel elle plaida toute sa vie. Après le testament
de son.m ari, qui la fit héritière iidéicommissaire en i j d t , elle
rémit l’hérédité à sa fille en i j S j , et cela pour elle.
Redevenue héritière en 1744, p a rle testament de sa fille, elle
voulut reprendre les biens, mais le sieur Gineste s’y opposa.
Les appelans ont excipé devant les premiers juges d’une signi
fication qu’elle fit en 1746, du testament de 1744, pour deman
der qu’il fût exécuté à son égard. O r , peut-011 se faire un titre
contr’elle de l’impossibilité où elle fut de jouir.
O11 objecte que, d’après l’article
36 de l’ordonnance des subs
titutions, elle est reputee n’avoir jamais accepté le fidéicoinmis.
Mais cet article même ne dit pas qu’il faut jouir pour accepter ;
mais qu’on est censé accepter, soit par la possession, soit par
des demandes.
�(
3a
)
On dit que la veuve Second ne fut qu’héritière fiduciaire de
sa fille. Mais la principale distinction du fiduce, d’après Peregrinus et Henrys , est quand le fidéicommis doit être remis iti
dietn certum , et quand 011 prohibe la distraction de quarte.
Tout cela n’a pas eu lieu dans le testament de 1744.
D ’ailleurs, autre chose est le fiduce , autre chose est le legs
personnel des fruits.
>
Gomment admettre, sans injustice, que le sieur Gineste, détempteur de revenus quelconques, appartenant à sa belle-mère, .
ait pu les retenir en refusant de payer ses dettes ?
Tout est rigoureux contre l’héritier qui veut séparer les pa
trimoines; et il n’est pas juste qu’il distraye la moindre chose
de l’actif qui doit faire face à la dette , pour le laisser dans le
patrimoine qui ne doit pas y conjribuer.
Quant à la quarte tre'bellianique, elle appartient de plein
droit à tout héritier testamentaire chargé de rendre , d’après
les titres du Digeste : A d sénat. Treb.
Il ne doit se prendre qu’une seule quarte sur les cinq sixièmes
de la succession de Gaspard Second, advenus à Marie-Jeanne
Second, femme Gineste; et ce, en vertu du testament de 1744,
parce qu’elle fut prohibée par celui de 1781.
On oppose qu’elle ne peut se prendre par l’héritier fiduciaire,
mais les auteurs enseignent que ce n’est qu’au cas que la charge
de rendre soit à jour certain, et non de rendre au décès.
( D espeisses. t. 2, p.
, n.° 14)-
338
Les Gineste opposent qu’elle ne se cumule pas avec les jouis
sances. Ils ont raison.
" Mais ils disent eux-mêmes que Marie Muraillac n’a joui que
d ’une maison, jardin et grange. Ainsi il est question de savoir
si ces objets excèdent le quart de la succession ; en ce cas , il est
juste qu’en lui donnant. la quarte trébellianique comme proriélé distincte, à compter du décès, on déduise la portion des
jouissances qui excéderaient celte quarte ajoutée ù sa succession.
�7- L a .pension due par Le couvent d'A rgcntac.
En achetant un pré de Marie M uraillac, les religieuses d’A rgentac donnèrent un écrit, par lequel elles s’obligèrent de nour
rir une demoiselle , présentée par elle , pendant trois ans. Cei
écrit, resté dans la succession, était une créance.
Mais le sieur Gineste , qui a gouverné la succession bénéfi
ciaire à sa guise, et anirno dom ini, a donné aux religieuses ,
en 1770, un é c rit, par lequel il reconnaît, sans autre explica
tion , et sans époque, que cette promesse est acquittée.
Cette manière d’agir avait même été une des raisons pour les
quelles on avait offert preuve d’adition en 1770. Mais dès que
le parlement n’y vit pas un acte d’héritier, il reste au moins le
droit de demander aux Gineste le paiement de cette valeur.
Si la promesse eût été acquittée avant 1 7 6 1 , les religieuses
n’auraient pas manqué de la retirer, ou de prendre quittance.
L e sieur Gineste , qui a voulu la donner, a donc pris cela sur
son compte, comme v i s - à - v is l’abbesse de Brage'ac. On voit
bien qu’il a voulu par-tout éviter les révélations; mais y auraitil de la justice, dans l ’incertitude mên^e, de le dispenser du
paiement ?
8 et 9. ArticLes de dépense.
L e tribunal de Saint-Flour a rayé les articles 1 , 2,
5, 4 , 5,
6, 9 , 10 et 11 de la dépense du compte , rendu par les adver
saires en 20 articles.
Est-ce la preuve de la fidélité de l’héritier bénéficiaire ? Et ne
faut-il pas ajouter cette remarque aux moyens de déchéance?
Il faut répéter aussi que le jîarlement de Toulouse n’a pu
juger la qualité de bénéficiaire que pour le passé, et qu’il ne
savait pas en 17S9 , si le. compte serait rendu avec sincérité eq,
Ï
791 -
�( 34)
.ï
io . M obilier de M arie M uraillac.
II a été inventorié en 1761 ; mais les premiers juges n ’ont
voulu le faire composer que de ce qui restait dans cet inven
taire, après la distraction du mobilier délaissé par Gaspard Se
cond, en 17 3 1, parce qu’ils ont ajouté foi à l’allégation des ad
versaires, que Marie Muraillac en avait demeuré nantie.
Cependant on voit dans le contrat de mariage de la dame
Gineste, du
5 novembre 17 8 7 , que Marie
Muraillac sa mère,
lui remit tous les meubles et effets de Gaspard Second, inven
toriés en 1731. Donc voilà la preuve écrite qu’elle n’en retint
pas la possession.
On oppose que lors de ce contrat, et par uqe contre-lettre,
le sieur Gineste son gendre, lui donna pouvoir de les garder,
ainsi que des immeubles; mais que celte contre-lettre ne se
trouve plus.
Comment le sieur Gineste , qui conserva tant de papiers,
laissa-t-il perdre celui-là ? ou plutôt comment avait-on eu idée
tle faire une contre-lettre nulle et parfaitement inutile, puisque
rien n’obligeait de faire , par contrat de m ariag e, une remise
de mobilier, si on voulait aussitôt la révoquer?
A u reste, c’est là un point de fait à vérifier; et les appelans
ne veulent rien qui ne soit juste.
Mais aussi ils
ne
veulent pas s’en rapporter aveuglément à ce
que le sieur Gineste a fait faire en 1761, sans les appeler.
Que la Cour veuille bien prendre la peine de comparer les deux
inventaires-; et si les articles, qu’on peut dire.ressemblant, lui
identiquement les mêmes les appelans s’en rapportent,
s e m
b
l e n
t
,
* avec confiance, à sa conviction sur ce chef néanmoins impor
tant, de la contestation.
d é p e n s
.
Les héritiers Gineste ont porté en compte de dépense ceux
qu’ils ont faits au parlement de Toulouse.
�( 35 )
Ils',réussirent à ne pas y êlre condamnés en leur nom person
nel, quoique déboutés de leurs diverses demandes en péremp
tion , et de celles en renvoi. Mais alors on ne connaissait ni la
garantie donnée à l’abbesse de Brageac, ni l ’acquit de pension
donné au couvent d’A rg e n ta c, ni la contre-lettre du sieur Chantegrie , ni les nombreux articles rayés, que le sieur Gineste avait
projet de s’adjuger; il put paraître alors, ¡sinon en bonne foi,
au moins pas assez convaincu de mauvaise foi en sa qualité d’hé
ritier bénéficiah’e.
S ’il est déchu du bénéfice, comme tout le prouve, son compte
de dépense s’évanouit tout entier. Mais s’il était possible que ta
Cour ne le jugeât pas ainsi, au moins les dépens, faits depuis
1780 jusqu’à présent, doivent-ils être supportés par les adver
saires personnellement.
Ce n’est pas tout de les réserver sous prétexte d’une estima
tion relative à un seul article. Car le compte n’en sera pas moins
fixé pour tous les autres , et n’y eût-il que la radiation de neuf
articles sur vin g t, ou plutôt sur d ix-h u it , c’en est assez pour
convaincre la C our, que les adversaires ont élevé de mauvaises
contestations ; et dès-lors faire condamner les adversaires aux
dépens , en leur nom p erso n n el, dès à présent.
L ’article de la légitime de l’abbé Second l ’exige seul. Car il
est l’objet sur lequel les adversaires ont le plus raisonné, le
plus contesté , et chicané avec le plus d’opiniâtreté. C ’était en
effet l’article le plus im portant, car il suffira pour remplir
les condamnations en garantie dues aux appelans. L ’arrêt de
1789 l’avait placé le premier en ne considérant le compte à
rendre que comme un subsidiaire. A i n s i , la Cour, en jugeant
que les adversaires ont mal à propos contesté en cette partie
l’exécution de l’arrêt, leur fera supporter sans difficulté tous les
dépens déjà faits, et même réglera ceux de l’exécution du nouvel
a rrê t, comme il se pratique en matière de partage ; tout au plus,
e st-il vraisemblable, qu’elle réservera les dépens de cette exé
cution seulement.
�( 36 3
*' L es héritiers Daymard et Lacroix se flattent de n’avoir rien
proposé qui ne soit fondé, et sur-tout qui ne soit équitable.
- L eu r position , dans ce procès , est faite pour appeler la rigueur
de la Cour contre une famille qui leur conteste depuis si longtems le paiement d’une créance , que par honneur elle eut dû
payer depuis quarante ans. Q u ’elle jouisse, si bon lui semble ,
du privilège des lois, il faut bien le souffrir; mais que la suc
cession débitrice soit dissimulée, affaiblie, dénaturée même par
trois générations successives, c’est ce que la Cour ne souffrira
«
certainement pas. Car la bonne foi est de première nécessité
.pour tout le m onde, même pour ceux qui n ’attachent pas de
prix à respecter les engagemens de leurs auteurs.
M .e D E L A P C H I E R ,
A v o c a t.
M .e D E V È Z E , L ic e n c ié -A v o u é .
A
RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daymard, Marie. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
saisie
rentes
censive
vie monastique
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie Daymard, veuve Lacroix, et Marianne Couderc, femme de Durand-Rieux, appelantes; Contre Emeric, Marie, Marianne Gineste et autres, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1741-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0311
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brageac (15024)
Pleaux (15153)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53759/BCU_Factums_M0311.jpg
censive
Créances
rentes
saisie
Successions
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53168/BCU_Factums_G1210.pdf
23e3dfaa8d73b5e84ba5051625dd2af6
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Text
1JiT M R g a —
M
É
M
—
O
m B B B B M I g & g K Œ C S a i ’g Æ J g f ü a a
I
R
E
POUR
V A CH IER, e t P i e r r e - J o s e p h
r ib n n a l c iv il du
HÉRITIER, son mari; B e n o i t V A CHIER, Tdépartement
du
M a r i e V A CHIER e t A n t o i n e SOULIER, Pay-de^Dücne.
Dtuxilmesrction.
son mari ; R e n é e V A CHIER et M e l c h i o r J e a n - B a p t i s t e VISSAGUET , son mari ;
C é c i l e et J e a n - B a p t i s t e V A C H I E R ;
R o s a l i e V A CHIER e t A n t o i n e BONNY,
A n n e-M a rie
son
mari,
dem an de ur s au principal e t
déf en
deurs en opposition.
CONTRE
B a r t h é l é m y V A C H I E R , défendeur et de
mandeur.
L a contestation, qui s’cst élevée entre les parties, a
pour objet le partage des successions de leurs père et mère.
1 °. Un testament est-il n u l, par cela s e u l} que le
testateur n'a pas déclaré q u 'i l ne pouvait signer à cause
de sa fo ib lesse ?
A
�b4
-
.
-
■• .
. -
•
"
C O
2°. Un h éritier, qui a expolie les successions de ses
père et m ère; qui en a dénaturé les effets; qui a géré
et administré ; qui a fait des acquisitions aux dépens de
ses cohéritiers; est-il tenu de leur rendre compte des
bénéfices qu’il a faits, et la preuve des soustractions estelle admissible?
Telles sont les principales questions que présente la
cause : pour les résoudre, il suffit de donner une connoissance exacte des faits, et de rappeler ensuite quelques
principes.
F A I T .
D u mariage de Jean-Baptiste Vachier avec Joséphine
T o u rn ie r, sont issus neuf enfans ; savoir : les demandeurs,
Barthélémy V ach ier, défendeur, et Agnès Vachier.
Jean-Baptiste Vachier faisoit un commerce très-con
sidérable sur les dentelles , les cuirs, les suifs, et sur les
fermes : il occupoit plusieurs ouvrières pour les dentelles ;
il leur fourriissoit la soie, et les payoit même d’avance
pour les engager à accélérer leur ouvrage* il avoit une
boutique ouverte dans la commune d’A rla n t, où il habitoit ; un magasin dans la commune du P u y , où il se
trouvoit régulièrement tous les mois à chaque fo ire, et
il avoit des correspondances avec différens négocians.
Par un testament du 25 décembre 17 7 5 , Jean-Baptiste
Vachier légua ( & ce que prétend le défendeur) le quart
de ses biens meubles et immeubles à celui de ses eiifans
qu’il plairoit h Joséphine Tournier de choisir, et lui
laissa la jouissance de ce quart pendant sa yie ou sa vi
duité.
�C 3 )
Après la lecture du testament, le notaire recevant dit
que le sieur V achier, testateur , ría pu signer à cause
de safoiblesse , de ce en qu is, sommé et interpellé, etc...
Cette déclaration est entièrement du fait du notaire, et
non de celui du testateur qui avoit seul le droit de dé
clarer s’il vouloit et p o u vo it, ou n o n , signer.
A u décès de Jean-Baptiste V ach ier, qui arriva le
jour suivant, 26 décembre, aucun de ses en fans n’étoit
majeur ni établi, à l’exception d’Agnès Vacliier q u i, de
puis quelque temps, avoit épousé Jean-François D ouvrelcur. Quoique la fortune de Jean-Baptiste Vachier
consistât principalement en argent, meubles , effets et
marchandises, on ne fit point apposer les scellés : cette
sage précaution auroit ouvertement contrarié les vues de
la m ère, et de quelques-uns des parens qui avoient déjà
formé le projet de réunir toute la fortune du père sur
la tête de Barthélémy V ach ier, fils aîné.
L e 12 janvier 17 76 , Joséphine Tournier fut nommée
tutrice de ses huit enfans, et Jean-François D ouvreleur,
son gendre, fut nommé curateur aux actions contraires:
les citoyens M ary Rigaudon et Michel D ouvreleur,
notaires et parens, sont commis pour la confection de
1 inventaire ; Jean-François D ou vreleu r, gen d re, et
Pierre V a ch ie r, beau-frère de la veu ve, sont nommés
conseillers à la tutelle : l’un et l’autre sont chargés, sur
la demande de la tutrice, i° , de régier scs reprises sur
la succession de son mari ; 2». d’apprécier les marchan
dises ; 30. d’estimer les meubles et immeubles ; 40. de
fixer le revenu des immeubles et le produit des fermes;
5°. enfin de déterminer le taux de la pension qui devoit
A a
�( 4 )
être payée à ceux des mineurs qui ne seroient pas éman
cipés.
Eu exécution de cet arrêté, qui fut approuvé par lo
juge du ci - devant bailliage d’A r la n t, l’inventaire des
meubles, effets, marchandises et denrées, fut commencé
le 16 du même mois de janvier, et clos plus de trois mois
après, le 27 avril 1776. On accorda à la tutrice et à Bar
thélémy Vachier plus de temps qu’il leur en falloit pour
soustraire ou dénaturer la majeure partie des effets, et en
particulier les cuirs qui se trouvoient dans le magasin
du P u y , desquels il 11e fut pas fait d’inventaire, et les
lettres de change, qui étoient en grand nombre.
M algré les omissions et les expoliations, on voit néan
moins par cet inventaire, qu’il se trouva au décès de JeanBaptiste Vachier des meubles et effets considérables. On
y remarque des billets, promesses et obligations, dont le
montant se porte à plus de trente mille six cents livres ;
environ quatre cent cinquante jugemens rendus en sa
faveur, pour raison de son com merce, et plus de cent
vingt exploits sur lesquels il éfcoit sur le point d’obtenir
des condamnations contre différons débiteurs.
L e 31 du même mois d’avril le juge d’Arlant enthérina
les lettres d’émancipation de Barthélém y, A n n e-M arie,
Benoît, Marie et Renée Vachier. Barthélémy Vachier étoit
alors Agé d’environ dix-neuf ans neuf mois, et Anne-M arie
Vachier, d’environ dix-huit ans et demi : Pierre Vachier fut
nommé curateur. Par le môme procès verbal Jean-François Douvreleur et Pierre Vachier déclarèrent que, pour
se conformer à la résolution qui avoit été prise dans l’acte
de tutelle, les reprises de la veuve sur la succession de son
�mari, avoient été par eux réglées à la somme de sept mille
sept cent une livres, non compris la valeur de son loge
m ent, une pension annuelle de cent livres, portée par
son contrat de mariage , et la jouissance du quart qui
lui avoit été léguée par Jean-Baptiste Vacliier.
Les marchandises en dentelles , cuirs et suifs , furent
appréciées 4530
La valeur des grains fut portée ù 2294
Les meubles et ustensiles furent estimés 2000 tt~. L e revenu
des immeubles et des effets fut fixé annuellement à la
somme de iô oo ^ , déduction faite de toutes charges et
du produit du quart légué. L e bénéfice sur quatre ferm es
fut réduit pour chaque année à 260
L a pension des trois
mineurs qui ne furent pas émancipés ( C écile, JeanBaptiste et Rozalie Vachier ), fut fixée pour chacun d’eu x ,
jusqu’à l’âge de 14 an s, à la somme de 190 tf~.
Les parens arrêtèrent ensuite, i°. que pour acquitter
les reprises de la veu ve, réglées à 7701
on lui délaisseroi t en payement la somme de 7124 ^ 10 J , montant de
l’estimation des marchandises et des grains , et qu’elle
prendroit la somme de 576 ^ 10^ restante, sur les effets
dé rinvenlaii’c ; 20. que la veuve auroit la jouissance de
tous les meubles inventoriés, de deux vaches et d’un
cheval, pour lui tenir lieu de la pension de 100
qui
lui étoit assurée par son contrat de mariage.
A u moyen de ces décisions, Joséphine Tourn ief resta
en possession de tous les meubles, denrées, marchandises,
effets et immeubles de la succession de son m ari, ainsi
que des lettres de change, et autres objets non compris eu
1 inventaire. Elle continua le même commerce , et y fut
aidée par ses enfans, jusqu’à ce qu’ils prirent 1111 établisse-
�(« )
ment. Il ne fut point fait de partage entr eux : le revenu
de ceux qui avoient été émancipés , comme celui des
enfans qui restèrent sous la tutelle de la m ère, furent par
elle perçus, o u , pour mieux dire , par Barthélémy V achier, qui se croyoit seul propriétaire, et en qui la mère
avoit une confiance aveugle. Il n’éloit pas encore parvenu
à sa majorité, qu’il disposoit d’une partie des marchandises
de la succession, arretoit des comptes avec les débiteurs,
et se faisoit consentir des obligations en son nom , des effets
provenus de son père. On en rapporte la preuve écrite,
pour difierons articles.
L e 28 décembre 1779? Anne-Marie Vachier, qui n’étoit
encore Agée que de 22 ans 3 mois, contracta mariage avec
PieiTC-Joseph H éritier, qui étoit aussi dans les liens de
Ja minorité. Elle se constitua en dot la somme de 6000 th,
qui fut payée par la m ère, avec déclaration que sur cette
somme il y avoit celle de 200 ^ pour biens maternels,
mais sous la condition expresse qu’Anne-M arie Vachier
renonceroit en faveur de Barthélémy Vachier, son frère
aîné.
Cette renonciation, impérieusement exigée parla m ère,
'lie fut arrachée aux deux mineurs qu’après la passation
de leui contrat de mariage. Intimides par la mère , qui
les menaçoit de faire annullcr le contrat, ils consentirent
que par le moyen d un re n v o i, cette renonciation fût
inscrite à la marge, par une main complaisante i\ laquelle
on avoit confie la minute : mais les notaires étant instruits
des motifs de cette renonciation, cl qu’elle avoit é(é exigée
hors la présence des p arais, refusèrent d’approuver lad-?
ditiou.
�( 7 )
renonciation étoit, sans contredit, radica
lement nulle; néanmoins Anne-Marie Vachier et H éri
tier, son m ari, se pourvurent en lettres de rescision, le
16 mai 1789, et en demandèrent l'entérinement en la
ci-d evan t sénéchaussée d’A u vergn e, contre Joséphine
Tournier et Barthélémy V ach ier, le 5 octobre suivant.
Ils demandèrent en même tem ps, i°. que Joséphine
Tournier, en qualité de tutrice, et Barthélémy Vachier,
en qualité de leur protuteur, puisqu’il a voit géré et admi
nistré leurs biens avec la m ère, fussent condamnés solidai
rement à leur rendre compte de leur gestion, ainsi que
du produit des fermes; à rapporter les meubles, marchan
dises , denrées et effets compris en l’inventaire, et ceux
qu’ils avoient soustraits, ou à leur payer, pour leur por
tion dans ces objets la somme de 10000 if~avec les intérêts
depuis l'ouverture de la succession de Jean-Baptiste V a
chier; 20. à leur donner communication des livres-journ au x, et autres titres servant à établir la consistance de la
succession ; 30. à venir ¿1 division et partage des biens de
cette succession; y rapporter les jouissances, le montant
des dégi-adations et les intérêts du tou t, depuis tel temps
que de droit, sous les offres faites par Héritier et sa femme,
de rapporter la somme de 58oo
qui leur avoit été payée
par Joséphine Pournicr, sur la succession de Jean-Baptiste
yachier.
Joséphine Tournier et Barthélémy Vachier, par leurs
écritures des 23 décembre 1789, et 21 décembre 1792,
firent l’un et l’autre des déclarations et des aveux qui
sont précieux dans la cause.
U n e p a re ille
i°. Ils donnèrent les mains à l'entérinement des lettres
�C 8)
de rescision-, ils convinrent que la renonciation faite par
Annc-M arie Vachier étoit radicalement nulle; ainsi il ne
peut plus être question de cet objet dans la suite de ce
mémoire.
2°. Ils consentirent au partage des biens de Jean-Baptiste
V achier; mais ils prétendirent que la femme Héritier ne
devoit avoir qu’un douzième dans la succession de son
père , attendu qu’il avoit disposé du quart en faveur
de celui de ses eufans qui seroit choisi par Joséphine
Tournier.
3°. Ils offrirent de rapporter en nature, soit les objets
compris en Vinventaire, soit ceux qui n y avoientpas été
com pris, ou leur valeur, d’après l’estimation lors de
l’ouverture de la succession. Barthélémy Vachier fit en
son particulier les mêmes offres, et déclara qu’il avoit
en son pouvoir les meubles meublans.
4°. Joséphine Tournier offrit de rapporter en son
particulier, io. la somme de 300
qu’elle avoit reçue du
citoyen Reynaud ; 20. celle de 30 **“ qui lui avoit été
payée par un citoyen V elay; 30. celle de 10 ^ qu’elle
avoit dans sa poche au décès de son mari; 40. la valeur
du grain qui s’étoit trouvé dans les greniers du ci-devant
prieuré de D o re -l’Église ; 5°. quatorze setiers quatre car
tons de b lé -se ig le , vin g t-n eu f cartons d 'orge, et une
charge de pommes ; le tout provenu du domaine de
Besset.
D e son côté, Barthélémy Vachier offrit de rapporter
i°. un billet de 1300
souscrit par Jean - François
.Douvreleur, son beau-frère, en faveur de Jean-Baptiste
V ach ier; billet dont Barthélémy Vachier déclare s’être
trouvé
�trouve* nanti au décès de sou père -, 2°. une somme de
841 tf" pour la valeur des marchandises qui étoient dans
le magasin du P u y , au décès de Jean-Baptiste Vachier:
lu valeur de ces marchandises étoit beaucoup plus con
sidérable.
Aucun des objets , dont la mère et le fils aîné ont
offert le rap p o rt, n’avoit été compris dans 1 inventaire.
Pour faire une déclaration exacte, ils auroient également
çlû offrir de rapporter, i°. l’argent qui se trouva au décès
du père ( trois mois environ avant son décès, il avoit
reçu à la foire de Beaucaire, ou quoique ce soit, l’un
de ses n eveux, qui s’étoit chargé de la commission, la
somme de 5 5 9 4 ^ 7^ 63^ ); 20. les lettres de change,
qui étoient eu grand nombre*, 30. la soie'qui servoit à
l’entretien du commerce des dentelles ; 40. les marchan
dises qui se trouvoient chez les ouvrières; 5°. les arré
rages de quatre ferm es, et combien d’autres choses.
Il n’y a pas eu de jugement sur cette instance.
L e 24 février 1790, Joséphine Tournier déclara au
thentiquement qu’elle choisissoit Barthélémy Vacliier, son
iils a în é , i\ l’effet de recueillir le quart des biens dont
Jean-Baptiste V achier avoit disposé par son testament.
Environ cinq ans après ( en l’an 3 ), dans un temps
ou la mère n’étoit plus en état de travailler, Barthélémy
Vachier ayant contracté mariage, quitta la maison de
la T o u rn ier, sa m ère, et alla habiter une maison voisine:
il entreprit de continuer le commerce de ses père et
m ère; mais, pour le faire fructifier d’une manière encore
plus Avantageuse, il falloit réunir la fortune de l’un et
de l’autre, et c’est à quoi Barthélémy Vachier parvint
B
�'
( 10)
aisément. Cette mère qui ne respiroit que pour son fils
aîné, et qui venoit de lui faire la remise du quart des
biens de son m a ri, craignit, sans d ou te, que l’eilet
rétroactif de la loi du 17 nivôse an 2 , ne fît échouer
le projet qu’elle avoit formé de faire passer toute sa
fortune et celle de son mari sur la tête de Barthélémy
V a ch ie r; e t, pour le faire réussir contre toute espèce
de prohibition, elle permit que son fils enlevât de chez
elle, et fît transporter chez lui les marchandises et effets
qu’elle avoit, tant de son commerce particulier, que de
celui de son mari : elle permit même qu’il s’emparât des
fourrages et des bestiaux qui existoient au décès du père,
et de ceux qui avoient été achetés par la m ère, à l’ex
ception de deux vaches (1). La complaisance de la mère fut
si grande à cet égard, qu’ayant laissé enlever, pendant le
jour et la nuit, même les denrées les plus nécessaires
pour sa subsistance, elle fut réduite dans la suite à recourir
à son fils pour s’en procurer; et l’on doit croire que le
citoyen V achier accueillit avec empressement les demandes
de sa mère.
Quoi qu’il en soit, Joséphine Tournier étant décédée
le 19 ventôse an 4 , le scellé fut apposé le 29 germinal
suivant. .Le 2 frimaire an 5 , les demandeurs invitèrent
le juge de paix à procéder à la reconnoissance et ¿\ la
remotion ; mais Barthélémy Vachier, qui avoit intérêt
à ce que les expoliations par lui faites ne fussent jamais
connues, y forma opposition , sans en donner aucun
( 1 ) C ’est principalement la preuve de ces soustractions qu’offrent
les demandeurs.
�i6 î>
(
ii )
motif. Par deux jugemens du tribunal, dont l’un par
défaut, et l’autre contradictoire, des 26 prairial et 12
fructidor an 5 , la reconnoissance, la rémotion des scellés
et l’inventaire du mobilier furent ordonnés.
Ce fut à la confection de l'inventaire, que les deman- .
cleurs connurent les vrais motifs de l’opposition de Bar
thélémy Vachier à la rémotion des scellés. On ne trouva
ni denrées, ni marchandises, ni lettres de change. L ’in
ventaire ne contient que la description de quelques meu
b les, et l’énumération de certains billets, obligations o u r
promesses, dont la majeure partie appartenoit à la suc
cession de Jean-Baptiste Vachier, et dont certains débiteurs
avoient failli, et d’autres sont insolvables. On ne peut
néanmoins douter que cet inventaire auquel Barthélémy
Vachier nosa assister, puisqu’il se fit représenter par
sa femme, n’ait été fait très-exactement, attendu qu’on
y a fait comprendre jusqu’à trois pelotons de f i l , trois
chapeaux de paille et une petite bouteille dans laquella
se trouvoit un reste de baume de commandeur.
Pour ne pas interrompre l’ordre de la procédure, on
observe que peu de temps après le décès de Joséphine
T o u rn ier, les 24 germinal et 1e1' floréal an 4, Héritier
et sa fem m e, ainsi que les autres demandeurs, après
avoir tenté, en vain les voies de la conciliation, firent
citer en ce tribunal Barthélémy Vachier et Jean-François
D ouvreleur, en qualité de père et légitime administrateur
d’un enfant issu de son mariage avec Agnès Vachier qui
étoit alors décédée.
/
Ils demandèrent contre Barthélémy Vachier, i° . qUe
le testament de Jcan-Baptistc Vachier fût déclaré n ul,
B 2
ru*
�attendu que le testateur n'avoit pas lui-m ôm e déclm'ê
qu’il n’avoit pu signer à cause de son indisposition ; 2°. que
la transmission du quart faite en sa faveur par Joséphine
T ou rn ier, fût également déclarée nulle, attendu qu’elle
ne pouvoit subsister, au moyen de la nullité du testament;
3°. que le partage des biens des père et mère fût ordonné,
ainsi que le partage des bieus acquis par Joséphine T o u r
nier seule, ou par Barthélémy Vachier, ou par l’un et
l’autre conjointement, depuis le décès de Jean-Baptiste
Vachier; 40. que Barthélémy Vachier fût condamné à
rapporter au partage les meubles, marchandises, 01* et
argent, produit des fermés, denrées et eiFets qui existoient
aux décès de ses père et m ère, ainsi que les jouissances des
immeubles et le montant des dégradations; 5°. qu’il fût
tenu de leur faire raison du montant des soustractions
par lui faites, soit après le décès du père, soit du vivant
do la m ère, soit après le décès de cette dernière, suivant
la preuve qui en seroit faite par commune renommée,
si mieux il n’aiinoit leur payer pour la valeur de ces sous
tractions la somme clc 80000 if~; 6°. enfin , que pour
parvenir à établir la consistance de la fortune et du
commerce des père et m ère, Barthélémy Vachier fû t
condamné à rapporter et représenter soit les livres-jouriiaux qui avoient été tenus par les père et m ère, soit
1rs mémoires et les arrêtés de comptes qu’il avoit faits
lui-ménic depuis le décès de Jean-Baptiste V ach ier, et
pendant son administration.
Jean-François Douvreleur fut cité, ù IVflot de voir
déclarer commun avec lui le jugement qui ordonneroit
Je partage des biens de la inère, ¿\ la charge d’y rapporter
�( :3 )
^
le montant de la dot constituée h sa femme, ou pour s’cn
voir déclarer déchu, faute par lui de faire, dans la décade,
son option entre la légitime conventionnelle et sa por
tion héréditaire.
X c 16 frimaire an 6 , Héritier et sa femme citèrent
encore Barthélémy Vachier en ce tribunal ^ pour voir
joindre l’instance contre lui intentée par exploit du 5
octobre 1789, aux demandes contre lui également formées
par les citations des 24 germinal et 1er. floréal an 4 , et
pour voir prononcer sur le tout par un seul jugement.
Barthélémy Vachier et Jean-François Douvreleur ayant
négligé de comparoître sur ces différentes citations, les
demandeurs obtinrent un jugement par défaut, le 22
nivôse dernier. Sur la signification qui en fut faite, Bar
thélémy Vachier y forma opposition. Il est, d’après cela,
question d’exam iner, en laissant ce jugement à l’écart,
si les différons chefs de demandes formées contre Barthé
lémy Vachier sont bien ou mal fondés.
Pour établir la légitimité de leurs réclamations, les
demandeurs se borneront à prou ver, i° . que le testament
de Jean-Baptiste Vachier p ère, est radicalement nul;
20. que les biens des père et m ère, ainsi que ceux acquis
par Barthélémy V ach ier, pendant sa cohabitation avec
la m ere, doivent être partagés par égalité entre le défen
deur et les demandeurs *, 3 0 . que Barthélémy Vachier doit
rapporter au partage tous les biens meubles, immeubles,
marchandises, denrées, lettres de change, et autres effets
qui composoient la fortune de ses père et mère ; 40. qUe
la preuve des soustractions qu’il a laites est admissible ;
5°. que pour établir la consistance du commerce, Bar-
�thélcmy Vacîiier doit également rapporter les livresjournaux tenus par les père et m ère, ou par lui-m êm e,
ainsi que les mémoires et arrêtés de comptes par lui
faits. On répondra en même temps à quelques objections
q u ’a faites Barthélémy Vachier.
f Ier.
L e testament de Jea n -B a p tiste V a ch ier est radicale
ment nul.
Un testament est, suivant les lois romaines , une décla
ration faite devant témoins de ce que nous voulons être
exécuté après notre mort : Testatio m en tis, hoc e s t ,
voluntas testata , seu testibus adliibitis declarata et
proba fa. Parmi les différentes espèces des testainens, la
plus usitée est celle du testament solennel ; c’cst-à-dirc,
d’un testament dicté par le testateur, reçu par personnes
publiques , et revêtu des solennités requises parles ordon
nances et p arla coutume du lieu où il est fuit.
Comme les testamens sont de droit public et étroit,
ju ris publici et slricti, l’omission de la moindre solennité
suffit par conséquent pour les faire annuller.
L une des puncipales conditions pour la validité du
testament solennel, est, suivant sa propre définition, qu’il
soit entièrement dicté par le testateur, et non par' une
autre personne en son lieu et place. iJn notaire ne
peut donc prendre sur son compte de rédiger un testament
6olennel, de déclarer lui-m êm e ce qui doit être déclaré
par le testateur, attendu qu’il n’est, dans cette circonstance,
�qu’un simple être passif destiné à écrire ce qui lui est dicté
par le testateur, de la môme manière qu’ un greflier est
astreint à écrire ce qui lui est dicté par le juge.
On peut d’autant moins révoquer en doute que c’est au
testateur à dicter lui-meme toutes ses dispositions, à peine
de nullité du testam ent, que l’ordonnance de 1735 a
rigoureusement prescrit cette formalité par différons
articles.
« Lorsque le testateur ( porte l’article 5 ) voudra faire
« un testament nuncupatif écrit, il en prononcera intelli« giblement toutes les dispositions, en présence au moins
« de sept témoins, compris le notaire ou tabellion , lequel
« écrira lesdites dispositions, à mesure qu elles seront
« prononcées par le testateur : après quoi sera f a it
« lecture..... E t le testament sera signé par le testateur......
« Et en cas que le testateur déclare q u 'il ne peut ou n&
« sait signer, il en sei’a fait mention. »
L ’article 9 delà même ordonnance parlant du testament
mystique, et de l’acte de souscription qui doit être dressé
par le notaire, sur la feuille qui sert d’enveloppe, ajoute
que 1 acte sera signé, tant par le testateur que par le notaire
et les autres témoins....et qu’en cas que le testateur, par
un empêchement survenu depuis la signatui'e du testament,
ne puisse signer l’acte de souscription , il sera fait mention
de la detlai ation qu il en aura, fa ite , sans qu’il soit besoin
en ce cas, d’augmenter le nombre des témoins.
L ’article 23 a une disposition très-précise, relative aux
testamens faits en pays eoutumiers ; il est conçu en ces
termes :
« Les tcslamens, codiciles , et autres dispositions de
�(
)
tf dernière vo lo n té, qui se feront devant une personne
« publique, seront reçus par deux notaires ou tabellions,
« ou par un notaire ou tabellion , en présence de deux
« témoins, lesquels notaires ou tabellions, ou l’un d’eux,
a écriront les dernières volontés du testateur, telles q u i l
« les dictera..... Après quoi ledit testament, jcodieile, ou
«r autre disposition de dernière volonté, sera signé par
« le testateur, ensemble par les deux notaires ou tabellions,
« ou par le notaire ou tabellion, et les deux témoins; et
« en cas que le testateur déclare q u i l ne sait ou lie peut
« signer, il en sera fait mention ».
L ’article 47 exige que toutes les dispositions de l’ordon
nance de 17 3 5 , qui concernent la date et la fo r m e des
testam ens, codicilesou autres actes de dernière volonté,
soient exécu tés, à peine de n u llité, sans préjudice des
autres moyens tirés des dispositions desloisou descoutumes.
Il ne suiïit donc pas que le notaire décide que le tes
tateur ne peut sign er, il faut encore que le testateur le
déclare lui-même , parce que le notaire n’est présumé que
le copiste qui écrit, avec caractère publique , sous la
dictée du testateur.
L e dernier commentateur de la coutume du ci-devant
pays d’Auvergne (1) , observe que l’ordonnance de 1735
a ajouté dans l’article 23 des formalités qui doivent
être observées à peine de nullité. * A près, dit-il, que les
« dispositions du testament auront été rédigées , telles
“ que le testateur les aura dictées , il doit lui en être fait
(1) A rt, 4 8 , chap. X2 , quest. 10 , tora. 2 , pag. 80 et suivantes.
lecture
�ié û
(
17 ).
« lecture , avec mention qu’elle a été fuite ». Il ajoute
que les deux témoins doivent être signataires, et qu’ils
doivent signer avec le testateur, ( s ’il sait ou peut sig n er),
et avec le notaire : que si le testateur ne sait ou ne peut
signer , on doit faire m ention de la d é c l a r a t i o n q u d
a J'aite . Venant ensuite à la question qui divise les
parties , il s’explique ainsi qu’il suit : « L ordonnance d i t ,
« si-le testateur déclare', ainsi il ne sullit pas que le notaire
« dise lui-même que le testateur n’a su ou n a pu signez*,
a parce que ce n’est pas l’opinion ni la groyance du notaire
« que la loi dem ande, c’est la déclaration du testateur
« lu i -m êm e: tel est l’esprit d’un arrêt du 2 mai 1601 ,
« rapporté par Ricard (1 ), qui déclare nul un testament
« o ù le notaire avoit d it , de son c h e f, que le testateur
« n’avoit pas signé par tel m o tif; mais il riavoit pas dit
« que le testateur le lui eût d é c l a r é . Cependant il ne sa « gissoit que de 1 2 0 ^ , et les légataires demandoient
« d’être reçus à la preuve que le testateur s’ étoit efforcé
« de signer ».
« A u surplus , continue le même commentateur, l’or« donnance ne dit pas que le testateur sera interpellé de
« signer; elle se contente qu’ il D É C L A R E s 'il ne sait ou
« s il ne peut signer , et qu’il en soit fait mention : son
« m otif a é t é , sans d o u te , que la déclaration du tes
te tateur supposoit 1 interpellation du notaire ou la ren
te doit superflue. E n efTet, si le testateur déclare, de lui« même , qu’il ne sait signer, et prévient le n o taire,
(1) Part. i re. n°, i 5^S. •
�C 18 )
«celui-ci ne pourroit plus l'interpeller, sans absurdité,
« de faire une déclaration qu’il auroit déjà faite.... U in « terpellation n’ a suffi en aucun temps, parce qu’elle ne
«suppose pas nécessairement la réponse; mais la décia« ration du testateur p ro u ve, ou qu’il a été interpellé ,
« ou que sa déclaration, en prévenant l’interpellation,
« l’a rendue inutile ».
Sur la nécessité de finlerpellation que l’on exigeoit
anciennement, Lacombe (i) d it: « Mais mention que
« le testateur a déclaré ne pouvoir signer, quant à prê
te sent, à cause de sa maladie , suppose l'interpellation.
« Secus si le notaire déclare en son npm que le testa
it teur n’a pu signer à cause de son indisposition ». R i
card (2) fait la même observation, et dit que c’est l’espèce
de l’arrêt de l’année 1601.
Denizart (3) rapporte un arrêt du 3 septembre 1768
qui a jugé la question in terminis : il étoit d it , dans le
testament , que le testateur n’avoit pu signer, à cause de
sa foiblesse , d e c e e n q u i s .
L e moyen de nullité, observe D enizart, dont on argnoit ce. testament, étoit que, conformément aux artiticles 5 , 9 et 23 de l’ordonnance de 173 5 , ce testament
ne laisoit pas ..mention que le testateur avoit déclaré 11e
savoir signer ou ne pouvoir le faire.
„•Il est vrai que l’arrêtiste observe que l’on soutenoit,
(0 Dans son recueil de jurisprudence c iv ile , verbo testament, sect..
3 , a 0. 3.
(2) Part. i re. chap. 5 , sect. 7 > n°* iSaG.
(3) Verbo testament , n°. 90 , édition de» 177$*
�de la part de l’appelant, que ces trois mots, de ce en qui's,
av oie lit été ajoutés après coup, et que même il y avoit
eu , pour ce m otif, inscription de faux; mais cette ob
servation est indifférente, et l’on peut dire que la ques
tion n’a pas moins été jugée en thèse. Si le ci-devant
parlement de Paris eût été touché de ce m oyen, s’il en
eût fait dépendre son jugement, il auroit laissé passer à
l’inscription en fau x: mais cette inscription 11 ayant pas
été admise , et l’arrêt ayant néanmoins annullé le testa
ment , il en faut conclure que quand même ces mots
n’auroient pas été ajoutés après cou p , le testament eût
été également annullé.
• D e ces autorités, il résulte que , pour la perfection d’un
testament, il faut nécessairement, d’une part, que l’on
soit assuré, de la bouche même du testateur, s’il vouloit
ou p o u vo it, ou non , signer ; et d’une autre, que le no
taire devienne l’historien fidelle et exact de ce qu’aura^
dit le testateur. Ces formalités ont paru nécessaires au
législateur pour s’assurer de la volonté du testateur, et
éviter les captations. L a loi a voulu que le testateur dé
cla râ t, et que le notaire fît mention qu’il a déclaré’, o r,
dans 1espèce, ce n’est point Jcan-Baptiste Vachier qui
a déclaré qu’il ne pouvoit signer, à cause de safoiblesse,
c est le notaire q u i, de son c h e f, a porté ce jugement
pour le testateur.
Il est a la venté dit ensuite, de ce cjkjuis , sojm né,
interpellé ; mais le vœu de la loi n’est pas rempli par là :
il n’y a dans ces termes qu’une simple interpellation du
notaire, et cela n’est pas suilisant; il falloit faire mention
de la réponse du testateur, o u , ce qui est la même chose »
‘
‘ '
C a
�C 20 )
de sa déclaration. L e notaire a pu faire une réquisition ;
cela est dit dans le testament ; mais on ne voit pas ce qu’a
dit le testateur; on est d’autant plus fondé à le soutenir
ainsi, que le testament ne fait pas mention de la déclaration
du testateur, impérieusement exigée par la loi.
Vainement opposeroit-on qu’il faut présumer que si
le notaire a écrit que le testateur n’a pu signer, à cause de
son indisposition, c'est en conséquence d’une réponse faite
par le testateur à la demande que lui en avoit faite le
notaire. L a loi ne s’est pas contentée d’une simple pré
somption dans une matière aussi importante; elle a voulu
que le testament portât avec lui-même la preuve que le
testateur avoit parlé, avoit déclaré; qu’il contînt, en un
m o t, et dans lui - même probationem probatam : et une
présomption ne fut jamais une preuve; l’action doit être
représentée dans le testament d’après les paroles même
du testateur, et non sur des conjectures qu’il a dû tenir
telles paroles. Il faut donc qu’on entende, qu’on voie, pour
ainsi dire, parler le testateur. O n ne peut s’arrêter qu’aux
déclarations seules qu’a faites le testateur ; 011 ne doit
pas être réduit à les supposer.
L a déclaration, de la part du testateur, est la chose
essentielle, et non l’interpellation : aussi c r o it-o n que
la déclaration du testateur qu’il n’avoit pu signer, feroit
supposer t interpellation ; mais on ne peut pas dire que
ïinterpellation du notaire fasse supposer et soit la même
chose que la déclaration du testateur.
O u ne sauroit avoir égard un arrêt du 8 mars i 6 5 z ,
i-appbrté prit- Ricard ( 1 ) , qui a confirmé un testament où
(1) Traite des donations, part. 1 , chap. 5 , sect. 5 , n. i 53o.
�/7 £
( 21 )
l’on disoit, en parlant du testateur, lequel li a pu signer,
interpellé de ce fa ir e .
i° . L ’on ne peut mettre en opposition les arrêts anciens
avec l’ordonnance de 173 5 , .relativement aux points sur
lesquels elle s’est expliquée.
\
20. Ricard improuve lui-même l’arrêt, puisqu’il ajoute
k qu’il y a grande appai’ence que la faveur des dispositions
« dont il s’agissoit, ne contribua pas peu à le faire rendre
« ainsi. »
(
30. E n fin, ce qui devroit seul fixer les doutes, c’est
l’arrêt du 3 septembre 1769, dont on vient de parler.
La même question que celle qui divise les parties, fut
jugée au tribunal du ci-d evan t district de R io in , sur
l’appel d’une sentence rendue en la ci-d evan t justice
d A rlant, le 13 juillet 1792. Les parties étoient Antoine
Baud aîné, appelant ; André Baud et autres, intimés. Les
motifs de ce jugement sont ainsi conçus :
« Attendu que Pierre B au d , par son testament du 13
« février 1763, n’ a pas déclaré qu’il ne pouvoit signer ,
à cause de sa maladie, que Tinterpellation faite par le
-« notaire recevant, ne peut suppléer à la déclatation
« omise dans ce testam ent, déclaration dont le notaire
j« auroit dû expressément faire mention, au x termes) de
«. 1article 5 de l’ordonnance des testamens...... lie, tribunal,
■
« par jugement en dernier ressort, sans s’arrêter au tefcta•« ment dudit Pierre B au d , du 13 février 17^3, qu’il
«déclare nul et de nul effet, etc......
Antoine Baud ,s’ étant pourvu en, cassation contre ce
'jugem ent, les parties compromirent •, et après un examen
U’èsri'élléclii, les hommes de loi■choisis pour arbitres,
*'•»
�déclarèrent qu’il n’y avoit point lien à annuller ni à réfor
mer le jugement du 13 juillet 179s -.
L e tribuual a lui-même prononcé conformément à ces
principes, par jugement en dernier ressort, rendu en la
première section, le 17 ventôse an 6 , sur rappel d’un
jugement rendu au tribunal civil du département du
Cantal. Les parties étoient Jean Solignat et Jeanne de
G ie u x , appelans , et Pierre de G ieu x, intimé. Il étoit
question du testament de Sébastien de Gieux , père et
beau - père des parties : le testateur s étoit efforcé de
signer, et ne l’avoit pu faire ; au lieu par le notaire de
dire que le testateur avoit déclaré ne pouvoir signer, il dit
de son chef que le testateur ri avoit pu signer. Le testa
m en t fu t, .pour ce motif tiré de l’article 22 de l'ordon
nance de 1735, déclaré nul par les premiers juges, etleur
jugement fut confirmé en ce tribunal.
A in si, soit que l’on s’en tienne aux dispositions de
l’ordonnance de 17 3 5 , soit qu’on s’en réfère à l’opinion
des auteurs les plus accrédités, soit qu’on consulte la juris
prudence , il paroît démontré qu’il ne peut s’élever la
plus légère difficulté sur la nullité du testament de Jeanr
Baptiste Vachier.
Barthélémy V achier a prétendu que Héritier et sa
. f e m m e ^voient consenti à l’exécution de ce testament.
L ’on convient que, suivant les lois, celui qui a approuvé
un testament, n’est plus recevable à le contredire ; JÛgnor
visse videtur q u i quale quale judicium defuncti cornprobavit. Mais l’ap pro batio n dont parle Barthélémy
Vachier est purement idéale : en effet Héritier ctsa femme
ont uniquement dit que si le testament de. J.ean-Baptiste
�\ fS
( 23 )
V achier étoit régulier, ils ne le contrediroicnt pas, lors
qu’ils le connoîtroient, et aussitôt qu’ils en ont eu connoissance, ils l’ont attaqué de nullité. O ù est donc l’approba
tion? O n attend que Barthélémy Vachier l’indique.
j
j
ÿ IIe.
L e partage doit être jfa it par égalité.
Si le testament de Jean-Baptiste Vacliier est déclaré'
n ul, comme on n’en sauroit douter, le mode du partage
de sa succession ne sauroit être problém atique, attendu
que tous ses enfans étant alors appelés par les lois naturelles
et positives, ¿i x'ecueillir sa succession par égalité, le mode
se trouve déterminé.
Il
y a néanmoins une exception sur le nombre des
enfans; elle est relative à Agnès Vacliier. Comme cette
fille fut mariée du vivant de ses père et m ère; qu’elle fut
dotée et apanée, et par conséquent forclose, son enfant
ne peut rien prétendre dans-la succession de Jean-Baptiste
V a ch ier, qui est décédé avant les lois qui abrogent la
forclusion.
Il
en seroit de même d’A nne-M arie V achier, femme
H éritier, au moyen de la renonciation qu’on l’a voit obli-»
gée à faire en faveur de B arth élém y V a c h i e r , à -‘là suc
cession échue du p ère, et i\ celle ù échoir de la m ère;
mais comme elle s’est pourvue dans le temps prescrit
par la lo i, contre sa ren onciation, et que ceux qui l’avoient exigée, ont consenti que cette renonciation demeu
rât nulle et sans.effet, jqu’elle fût considérée de la même
�manière que si elle n’avoit jamais existé, la femme H éri
tier doit être autorisée à prendre sa portion afférente
dans la succession de son p ère, à la charge par elle de
rapporter ( ce quelle oifre de faire ) la somme qui lui
avoit été constituée pour ce m otif, avec les intérêts depuis
tel temps que de droit.
Joséphine Tournier n’ayant fait aucune disposition,
on doit nécessairement porter le même jugement sur
le mode du partage de sa succession, relativement a huit
de ses enfhns; attendu qu’il est à croire que l’héritière
d’Agnès Vachier ne veut point y prendre part. Joséphine
Tournier n’est décédée que postérieurement à la loi du
8 avril 17913 ainsi l’héritière d’Agnès Vachier avoit la
liberté, ou de s’en tenir à la légitime conventionnelle
qui avoit été faite à sa m ère, ou de venir au partage,
des biens de Joséphine T o u rn ie r, en rapportant ce
qu’elle a reçu. Gomme cet enfant est encore dans les liens
de la m inorité, Jean-François D ouvreleur, son père, a
été so m m é de faire son option ù cet égard; un jugement
par défaut l’a ordonné, et il n’y a pas eu d'opposition
de sa part ; son silence doit faire présumer qu’il a fait
son option , et qu’il veut s’en tenir à la légitime qui avoit
été faite à sa femme : ainsi la succession de la m ère,
comme celle du p ère, ne doit être partagée qu’en huit
portions.
Pendant sa cohabitation avec Joséphine T o u rn ie r, '
Barthélémy Vachier a fait seul, ou conjointement avec
sa mère, plusieurs acquisitions de biens immeubles. Comme
le prix n’a pu être payé que du revenu ou des aifets des
successions des père et mère des parties, il est de toute
justica
�n>
justice que les acquêts soient partagés de la même manière
que le surplus des biens des deux successions. Si Barthé
lémy Vachier conservoit les acquisitions qu’il a laites, il
est évident que l’égalité', qui doit etre lam e des partages,
seroit ouvertement blessée, et que Barthélémy Vachier
s’enrichiroit au détriment de ses cohéritiers', ce qui n a
jamais été autorisé par les lois. Nemo allerius detnniento
ditescerc. potest.
~ Barthélémy Vachier ne peut dire cfii il a fait un corn' merce particulier, ou qu’aÿant travaillé pour le compte
de la mère , il lui étoit dû un dédom m agem ent, et de
v“ là c n conclure qu’il doit profiter des acquisitions qu’ il a
• faites personnellement.
:n" D ’abord, il est constant que, du vivant de la m ère,
•-Barthélémy Vachier n’a point fait de commerce particu
lier; ainsi il n’a pu acquérir des bénéfices qn’il auroit
faits.
' ‘ 2P. Si Barthélémy Vachier a travaillé pour le compte
de la m ère, il a été lo g é , nourri et entretenu par la
m ère; et le montant de ces objets, sans y comprendre
les dépenses extraordinaires , qui se porteroient ¿1 une
somme bien plus considérable, doit le d é d o m m a g e r , et
bien au delà, de ce qu’il peut avoir fait pour sa mere.
Tous les autres enfans, au surplus, ont aidé au commerce
de la mère, tant qu’ils ont habité avec e lle, et aucun
d’eux n’a fait, dans cet espace de temps, un bénéfice par
ticulier. Ce' seroit donc une injustice d’accorder un dé' dommagement à Barthélémy V achier, attendu que si scs
* services bien appréciés étoient compensés avec ses -dépenses
'extraordinaires, le montant de sa portioh Héréditaire no
D
�\
( 26 )
snflîroit pas pour dédommager ses cohéritiers de la perte
qu’ils ont faite.
f. I I I .
Rapports que doit fa ir e au partage Barthélém y
Vachier.
Pour ne laisser aucun doute sur'la justice de la récla
mation des demandeurs à cet égard, il faut se rappeler
trois circonstances bien essentielles dans la cause.
L a prem ière, q u ’après le décès de J e a n -B a p t is t e V a
chier, dont la principale fortune consistoit en mobilier,
f lettres.de change, autres effets actifs et denrées, le scellé
ne fut point apposé ; que l’inventaire ne fut clos que plus
de trois mois après qu’il eut été commencé ; que le
rédacteur de cet inventaire fut un des plus proches parens
des parties; qu’on négligea d’y insérer différons effets,
soit parce qu'ils n’étoient pas alors connus, soit plutôt
parce qu’ils avoient été soustraits; q u ’il ne fut point fait
d’inventaire des marchandises qui se trouvoient dans le
magasin du P u y; que Barthélémy Vachier est convenu
avoir vendu ces marchandises la somme de 800
quoi
qu’il en ait retiré une somme beaucoup plus considérable;
qu’enfin, après l’émancipation de certains enfans, et une
estimation fictive de quelques marchandises, les parens
abandonnèrent tout à Joséphine Tournier.
La .seconde circonstance, aussi importante que la pre
mière , est qu’après cet abandon , .Joséphine Tournier
continua le commerce de sou m ari; l'cnouyela les. fer
�C 27 )
mes en son nom , et jouit de tous les immeubles, ou quoi
que ce soit, Barthélémy Vacliier qu’elle rcgavdoit comme
unique héritier.
L a troisième circonstance et la plus importante à re
m arqu er, est qu’en l'an 3 , Barthélémy Vacliier s’étant
marié et ayant quitté la maison paternelle, continua le
commerce de ses père et m è r e , qu il s’empara alors
des marchandises, denrées, lettres de ch an ge, effets,
l i v r e s - journaux , bestiaux, fourrages , en un m ot de
toute la fortune mobiliaire de Jean-Baptiste Vacliier et
de Joséphine Tournier.
Barthélémy Vacliier ne sauroit désavouer ces faits , soit
parce qu’ils sont de notoriété publique dans la commune
où habitent les parties; soit parce qu’il est convenu dans
ses écritures des 23 décembre 1789 et 21 décembre 1792
( vieux style j , qu’il avoit en son pouvoir les meubles
et effets compris en l’inventaire qui fut fait après le décès
du père, et qu’il a offert de rendre compte des marchan
dises, d’après l’estimation qui en seroit faite, de la valeur
des denrées, suivant les pancartes, et de rapporter tant
les objets qui n’avoient pas été compris dans l’inventaire,
que le montant des cuirs qui étoient dans le magasin du
P u y , et une somme de 1300
montant d’un billet de
1 un de ses beau-frères, duquel billet il s’étoit trouvé saisi
J'ortuitement au décès de sou père.
,
D ’après ces aveux de la part de Barthélémy V acliier,
aveux qu’il rie révoquera certainement pas, il ne peut y
avoir la plus 'légère difficulté à le condamner a rapporter
en nature, ou suivant l’estimation, les meubles et mar
chandises qui sc .sont trouvés ittU décès de Jean-Baptiste
D a
�Ho
( *8 )
Vachier, et à rendre compte des denrées et des effets com
pris en l’inventaire, ou qu’on négligea d’y insérer.
Il
doit en être de même des meubles et marchandises
qui étoient dans la maison de Joséphine Tournier, avant
le mariage de Barthélémy Vachier. Il est de la connoissancc
de tous les habitans d’Arlant, et en particulier des parons de
Barthélémy V ach ier, que, du vivant de la mère, il s’est
emparé de tout ce quelle avoit, soit de sun ch e f , soit
de celui dé son m a r i, à l’exception de quelques meu
bles et de certains effets, dont les débiteurs sont, pour
la majeure partie, insolvables : Barthélémy Vachier doit
par conséquent en rendre com pte, suivant l’état qu’en
donneront les demandeurs, ou suivant la preuve qui en
sera faite,
;!
i
ÿ.
IV .
La preuve par témoins des recelés ou des soustractions,
e s t a d m i s s ib le .
Les soustractions ou les recélés qu’on fait de certains
objets d’une succession, sont mis au rang des délits, ou
au moins des quasi délits. Dans tous les temps, 011 a permis
de'prôndre la voie ordinaire ou extraordinaire, pour en
acquérir la preuve, soit que'les soustractions eussent été
commises par une veuve ou par un héritier présomptif,
avant ou après le décès de celui dont les biens avoient
été expoliés; On étoit néanmoins en usage de civiliser
l^ffaû'b', lorsque la preuve des soustractions étoit acquise
pàr'lii niüyeh de l’inibrinution. Cetîc vérité sur les deux
�n\
( z 9, )
p ro p o sio n s, est attestée par^.une foule, d’arrêts qu’on^
trouve dans tous les auteurs. '
« Les cas ordinaires, dit Fcrrières ( i ) , où la preuve
a testimoniale est admise, sont quand il s’agit d'un quasi
«•contrat, d’ un délit, ou d'un quasi délit. Les ordon« nances qui défendent la preuve pour des objets dont
« la valeur excède la somme de 100 tf', ne sont relatives
« qu’aux conventions et non aux faits, lesquels on peut
«•prouver par témoins, sans quoi ils resteroient presque
« toujours dans l’incertiludc, attendu qu’il ne, s’en fait
ce pas ordinairement d’écrits. F a c ta per testes probajitur;
ce pacta çero possuntper scripturam seu per instrumenta
« probari ».
^ Boiceau (2) dit que dans les recelés la preuve parç
témoins a aussi lieu suivant nos m œurs-, car le recelé,
est un v o l, même quand il est commis par. la fem m e,
quoique la loi n’ait point donné l’action de vol en ce cas,
mais seulement celle rerum am otarum , qu’elle appelle
judicium singitlare.
. .. •
> , v ^
L ’annotateur de Boiceau observe^que, p a rv.arrêt du
6 aoû t,i70 3, rendu en la cinquième chambre des enquêtes
( duquel il rapporte l’espèce ) , il a été jugé que la preuve
d esja its généraux de recèle }étoit admissible, sans expli
quer les faits en particulier.
;
.
^
1La preuve de ce délit , qui tend .ï dépouiller des cohé
ritiers d’un droit certain, est d’autant plus favorable, qu’011
(0 Verbo preuve testimoniale.
t
^
(2)
Dans son traité de -la preuve par. témoins , addition siir' le
chap* 10»
r
m •.
„
.Ct^i -A) .iifj t v ." .q . ,J. ./J, ^j)
y*\
�( 30 )
admet même le témoignage des domestiques et des pa*
rens. Pour la preuve de la soustraction, dit Basnage(i),
l’on a demandé si l’on devroit recevoir le témoignage
des parons. Ce fut le sujet d'un consulatur qtfi fut fait
en la grand’ehambre, par la chambre des enquêtes, le
26 février i 6 y 5 ; et il fut décidé que l’on entendroit pour
témoins les par en s et a u tr es, parce qu’autrement il
sei’oit très - difficile d’avoir la connoissance des soustrac
tions.
Ferrières ( 2 ) dit également qu’en matière de recelé,
la déposition des domestiques est reçue, et que le témoi
gnage des par eus de la personne qui a recélé est aussi admis'.
Les lois et les auteurs ont tellement réprouvé de pareils
délits, que non seulement ils exigent que l’héritier q u ia
diverti un effet héréditaire, soit tenu de le rapporter, mais
qu’il soit encore privé de la portion qu’il y auroit eue,
s’il ne l’avoit point soustrait : S i certa portio liœreditatis
ahcui relie ta proponitur, et is res hœreditarias quasdamJ'uralus s i t , m /as rebits quas suhtrax.it, de/iegari.
cipetitionem oportere, rectè respondetur (3).
L auteur du journal du palais (4), en rapportant un arrêt
du 1 septembre 16 8 1, qui a jugé la question contre und
veuve com m une, observe que cest avec grande justice
que cette peine a été introduite par les lois, et qu’il est de
la dernière conséquence qu’elle soit rigoureusement exé-
(1)
(2)
( 3)
(4)
Sur la coutume de N orm andie, art. 3g 4*
DIctionn. de prat. verbo recélé.
Paulus in 1. 48 , § ad 'sénat. trebell.
Tom . 2 , p. 2-34, ¿dit. de 1713.
�( 3: )
cutée contre ceux qui divertissent les effets d’une succes
sion......que ceux qui, de mauvaise foi et anima tf u r a n d i,
auraient emporté les principaux, effets, ne seraient pas
d’une condition moins avantageuse que ceux q u i, par
ignorance ou par m égarde, n’auroient pas fait un inven
taire iidelle, et à qui l’on ne pourrait imputer autre chose
qu’une omission innocente ; que les uns et les autres en
seraient quittes pour rapporter ce qu’ils auraient omis ou
recélé, et que de cette sorte l’impunité du crime seroit
.un m otif pour le commettre..
. L e même auteur ( i ) rappqrte un autre arrêt du 3
mars 1689 >
^ dit q ue ces soustractions ont paru §i
odieuses, qu’encore que par les ordonnances, les parens
au degré prohibé et les domestiques ne puissent pa's
servir de témoins, l’on n’a pas laissé de les recevoir darçs
plusieurs parlemens, quand il a été question du recélé.
O n a jugé qu’il n y avoit que les parens et les domestiques
.qui pussent bien déposer dans ces crimes cachés.
Louet (2) rapporte un arrêt du 7 septembre11603,
par lequel il fut jugé en la cinqujèine chambre des en
quêtes, que l’héritier qui avoit été condamné ù rapporter
ce qu il avoit pris et soustrait en la succession, ne pouvoit
in celatis et substractis partent Jiabere.
- ...
Feirièies (3 ) tient le même langage, et cite cjifférens
auteurs pour étayer son opinion.
(1) Tom . 2 , p. 1008.
(2) Lett. R. somm. 48 , n. 4»
(3) D iet, de prat, v<rbo recélé > etc*
�m
(z 2 )
Denizart ( 1 ) rapporte plusieurs arrêts sur la même
question.
Lacombe (2 ) observe que si le survivant ou l’héritier
a joui long-temps des choses recélées, il doit, outre les
profits, si elles en ont produits!, des dommages et intérêts,
et qu’outre cela il doit réparer la détérioration des choses
recélées.
Basnage (3 ), après avoir remarqué que si les soustraclio'ns rèstoient impunies, ce seroit rendre les hommes
plus hardis à les commettre, impunitatis spe fièrent audaciores, et spe lucri invilorentur adpeccandum , ajoute
qvie l’héritier condamné'par justice à rapporter les choses
par lui soustraites, y percl sa1 part, laquelle accroît aux
autres héritiers, et que cela a été ainsi jugé, par arrêt
du 6 juillet 1678.
On ne finiroit point, si l’on se permettoit de rapporter
toutes les autorités qui concourent et se réunissent dans
ces circonstances, pour étayer des principes qui ont pour
base1 l'égalité et la jù’stice.
A i n s i , de deux choses l’une : ou Barthélémy VachicT
conviendra de s’être emparé des meubles, marchandises;
denrées, elïels, bestiaux et autres objets appartenant à
ses père et m ère, ou il le désavouera. A u premier cas, il
n’est question' que de le condamner \ les rapporter au
partage, suivant les inventaires et l’état que donneront
les demandeurs, des objets omis ou soustraits; au second
(0 Verbo recelé.
(2) Verbo recèle, n. 7• ••
(3) Loc* ç iu . p a g . 94. tom . a .
•'
’
. ,
ca S j
�vbî
C 33 )
cas, il ne pput y avoir de difficulté à autoriser les deman
deurs à prouver, tant par titres que par témoins, même
par les parens et les domestiques des parties, soit les
soustractions qu’a faites Barthélémy V acliier, soit leur
consistance et leur valeur. Cette preuve est d’autant plus
intéressante, que si l'on abandonnoit à Barthélémy V a chier les objets par lui soustraits, il profitèrent seul des
successions de ses père et m ère, et il ne resteroit aux
demandeurs que le regret d'en avoir réclamé le partage. >
En se référant à la rigueur des lo is, les demandeurs
pourroient exiger que Barthélémy Vachier fût privé
de la portion qui lui revient dans les objets soustraits ;
mais la délicatesse et les sentimens des demandeurs leur
font un devoir , en invoquant la l o i , de détourner la
peine dont Barthélémy Vacliier pourroit être atteint;
ils ne demandent que ce que les lois de la nature et du
sang leur assurent, et leur intention ne fut jamais d’être
injustes, sur-tout à l’égard de leur frère aîné.
f v .
Représentât¿011 des livres-joum aux , mémoires et états.
Comme Jean-Baptiste Vacliier faisoit un commerce
considérable, il éloit nécessité, comme les autres négocians, à avoir des l i v r e s -jo u r n a u x : J o s é p h in e T o u rn icr,
ayant continué le commerce de son m ari, prit ces livres
avec les marchandises , et le tout a ensuite passé au pou
voir de Barthélémy V ach ier, qui s est emparé du com
merce de ses père et mère. Pour connaître les fonds du
E
�C
34 )
commerce, les effets, la valeur et la consistance des mar*
chandises, il est donc absolument nécessaire de consulter
les livres*journaux, tant du commerce que des revenus,
remboursement d’effets actifs, produit des fermes tenues
par la m ère, ainsi que . les mémoires et états qu’a faits
Barthélémy V ach ier, puisqu’il étoit le principal agent
depuis le décès de son père. Gomme le tout se trouve en
son pouvoir, les demandeurs ont lieu d’espérer qu’il se
fera un devoir de leur donner tous les renseignemens qui
peuvent servir à établir la consistance des biens assujettis
au partage.
D ’après les faits et les moyens, il paroît dém ontré, i°.
que le testament de Jcan-Baptiste Vachier est radicalement
nul; 2°. que n’ayant été fait par les père et mère aucüne
disposition valable,: leurs successions , et même les biens
acquis par Barthélémy Vachier pendant sa cohabitation,
avec la m ère, doivent être partagés par égalité entre les
demandeurs et le défendeur ; 3°* quo
fortune entière
du père ayant été délaissée à JosépliineTournier, sa veuve,
qui continua le commerce,' et. que Barthélémy Vachier
s’étant emparé des biens de l’une et de l’autre successions,
doit en faire raison t\ ses cohéritiers ; 40. que les objets
soustraits ou omis dans les inventaires par négligence ou
autrem ent, doivent être rapportés au partage par le
-défendeur, ainsi que les livres-journ aux, . mémoires et
¿ints ; 5°. qu’en cas de désaveu des soustractions, la preuvo
en doit être ordonnée, attendu que si Barthélémy Vachier
étoit autorisé h profiter seul des meubles et effets mobiliers,
il sevrtit, pour iiinsi dire, l’unique héritier de ses père
et m ère, quoique les demandeurs aient ù prétendre uno
�(
3
5
}
portion égale à la sienne. Si des injustices aussi révol
tantes n’ont jamais eu lieu, comment pou rroit-on les
redouter sous l’empire des nouvelles lois qui prescrivent
l'égalité ?
Ainsi semble au conseil soussigné qui a pris lecture
des titres et des procédures.
Délibéré à R iom , le premier fructidor, an six.
GASCHON.
A R I O M, DE L’I M P R I M E R I E DE L A N D R I O T,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vachier, Anne-Marie. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Subject
The topic of the resource
successions
nullité du testament
dentelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Anne-Marie Vachier, et Pierre-Joseph Héritier, son mari ; Benoit Vachier, Marie Vachier et Antoine Soulier, son mari ; Renée Vachier et Melchior-Jean-Baptiste Vissaguet, son mari ; Cécile et Jean-Baptiste Vachier ; Rosalie Vachier et Antoine Bonny, son mari, demandeurs au principal et défendeurs en opposition. Contre Barthélemy Vachier, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Expoliation : la preuve par témoin de l’expoliation des successions, par un des cohéritiers est-elle admissible ? Testament : 5. un testament est-il nul par cela seul que le testateur n’a pas déclaré lui-même qu’il ne pouvait signer à cause de sa faiblesse ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1775-Circa An 6
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0158
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53168/BCU_Factums_G1210.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
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Domaine public
dentelle
nullité du testament
Successions
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2caffc86b55246d6a55f16dbf7bca5ad
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H E R I T I E R , son m ari: B e n o i t V A C H I E R . t«!»»»»! civile i
7
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• M a r i e V A C H I E R et A n t o i n e S O U L I E R , Pi,y-de-Dôme.
son mari ; R e n é e V A C H I E R et M e l c h i o r Je a n -B a p tis te
C
éc il e
R
o s a l ie
et J
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V I S S A G U E T , son
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a p tiste
V A C H I E R et A
D i U *
S n t s m
i m
.
'
•'
m ari;
V A C H IER ;
n t o in e
BO N NY,
;
son m ari demandeurs au principal et défen
deurs en opposition.
CONTRE
B a r t h é lé m y
i
V A C H I E R , défendeur e t de
-
mandeur.
L
A contestation, qui s’est élevée entre les parties, a
pour objet le partage des successions de leurs père et mère.
1 . Un testament est-il n u l, p a r cela seul, que le
testateur n' a pas déclaré qu’il ne pouçoit signer à cause
de sa f oiblesse?
A
�(z)
,
Un héritier, qui a expolió les successions de ses
père et m ère; qui en a dénaturé les effets; qui a géré
et administré ; qui a fait des acquisitions aux dépens de
ses cohéritiers; est-il tenu de leur rendre compte des
bénéfices qu’il a faits, et la preuve des soustractions est,elle admissible ?
Telles sont les principales questions que présente la
cause : pour les résoudre , il suffit de donner une connoissance exacte des faits, et de rappeler ensuite quelques
principes.
F A ï T.
2 °.
D u mariage de Jean-Baptiste Vachier avec Joséphine
T o u rn ier , sont issus neuf enfans ; savoir : les demandeurs,
Barthélémy V achier, défendeur, et Agnès Vachier.
Jean-Baptiste V a c h ie r faisoit un commerce très-con
sidérable sur les dentelles, les cuirs, les suifs, et sur les
fermes : il occupoit plusieurs ouvrières pour les dentelles ;
il leur foLirnissoit la soie, et les payoit même d'avance
pour les engager à accélérer leur ouvrage : il avoit une
boutique ouverte dans la commune d’A rlan t, où il habitoit ; un magasin daçis la commune du P u y , où il se
trouvoit régulièrement tous les mois à chaque fo ire , et
il avoit des correspondances avec difFérens négocians.
P a r u n testament du 25 décembre 1 7 7 5 , Jean-Baptiste
Vachier légua ( à ce que prétend le défendeur) le quart
de scs biens meubles et immeubles à celui de ses enfans
qu’il plairoit à Joséphine Tournier de choisir, et lui
laissa la jouissance de ce quart pendant sa vie ou sa vi
duité.
�( 3 )
Après la lecture du testament, le notaire recevant dit
que le sieur Vachier, testateur , n a pu signer cl cause
de sa foibïesse , de ce enquis , sommé et interpellé, etc...
Cette déclaration est entièrement du fait du notaire, et
non de celui du testateur qui avoit seul le droit de dé
clarer s’il vouloit et pouvoit, ou non , signer.
;
Au décès de Jean - Baptiste V ach ier, qui arriva le
jour suivant, 26 décembre, aucun de ses enfans n’étoit
majeur ni établi, à l’exception d’Agnès Vachier qui, de
puis quelque temps, avoit épousé Jean-François Dou
vreleur.. Quoique la fortune de Jean-Baptiste Vachier
consistât principalement en argent, meubles , effets et
marchandises, on ne fit point apposer les scellés 1 cette
sage précaution auroit ouvertement contrarié les vues de
la m ère, et de quelques-uns des parens qui avoient déjà
formé le projet de réunir toute la fortune du père sur
la tête de Barthélémy V achier, fils aîné.
'
L e 1 2. janvier 17 7 6 , Joséphine Tournier fut nommée
tutrice de ses huit enfans, et Jean-François Douvreleur,
son gendre, fut nommé curateur aux actions contraires:
les citoyens M ary Rigaudon et Michel D ouvreleur,
notaires et -parens, sont commis pour la confection de
l’inventaire ; Jean -Fran çois D ouvreleur, gendre, et
Pierre Vachier , beau-frère de la veu ve, sont nommés
conseillers à la tutelle : l’un et l’autre sont chargés, sur
la demande de la tutrice, i ° . de régler ses reprises sur
la succession de son mari ; 20. d’apprécier les marchan
dises ; 30. d’estimer les meubles et immeubles ; 40. de
fixer le revenu des immeubles et le produit des fermes;
5°. enfin de déterminer le taux de la pension qui devoit
'
A a
�(4 )
être payée à ceux des mineurs qui ne seroient pas éman
cipés.
Eu exécution de cet arrêté, qui fut approuvé par le
juge du ci - devant bailliage d’A rla n t, l’inventaire des
meubles, effets, marchandises et denrées, fut commencé
le 16 du même mois de janvier, et clos plus de trois mois
après, le 27 avril 1776. On accorda à la tutrice et à B ar
thélémy Yachier plus de temps qu'il leur en falloit pour
soustraire ou dénaturer la majeure partie des effets, et en
particulier les cuirs qui se trouvoient dans le magasin
du P u y , desquels il ne fut pas fait d’inventaire, et les
lettres de change, qui étoient en grand nombre.
M algré les omissions et les expoliations, on voit néan
moins par cet inventaire, qu’il se trouva au décès de Jean Baptiste Yachier des meubles et effets considérables. On
y. rem arq u e des b ille ts ,
p ro m esses et
o b lig a tio n s, dont le
montant se porte à plus de trente mille six cents livres ;
environ quatre cent cinquante jugemens rendus en sa
faveur, pour raison de son commerce, et plus de cent
vingt, exploits, sur lesquels il étoit sur le point d’obtenir
des condamnations contre différens débiteurs.
Jje 3 1 du même mois d’avril le juge d’Arlant enthérina
les lettres d’émancipatioa de Barthélém y, A n n e-M arie,
Benoît, Marie et Renée Vachier. Barthélémy Vachier étoit
alors âgé d’environ dix-neuf ans neuf mois, et Anne-Màrie
Vachier, d’environ dix-huit ans et demi : Pierre Vachier fut
nommé curateur. Par le même procès verbal Jean-François Dpuvreleur et Pierre Vachier déclarèrent que, pour
sç conformer à la résolution qui avoit été prise dans l’acte
de tutelle, les reprisçsde la veuve sur la succession de son
�•
C5 )
mari, avoient été par eux réglées i\ la somme de sept mille
sept cent une livres, non compris la valeur de son loge
ment, une pension annuelle de cent livres, portée par
son contrat de mariage , et la jouissance du quart qui
lui avoit été léguée par Jean-Baptiste Vacliier.
Les marchandises en dentelles, cuirs et suifs, furent
appréciées 4 530 n‘. L a valeur des grains fut portée à 2294
Les meubles et ustensiles furent estimés 2000 tt~. L e revenu
des immeubles et des effets fut fixé annuellement à la
somme de i 5ootf", déduction faite de toutes charges et
(du produit du quart légué. L e bénéfice sur quatre fir m e s
fut réduit pour chaque année à 260 if~. La pension des trois
mineurs qui ne furent pas émancipés ( Cécile, JeanBaptiste et Rozalie V acliier), fut fixée pour chacun d’eux,
jusqu’à l’âge de 14 an s , à la somme de 190 tl~.
Les parens arrêtèrent ensuite, i°. que pour acquitter
les reprises de la veuve, réglées c\ 7701
on lui délaisseroit en payement la somme de 7 12 4
10 J , montant de
l’estimation des marchandises et des grains , et qu’elle
prendroit la somme de 576 ^ 10-f restante, sur les effets
de l’inventaire ; 20. que la veuve auroit la jouissance de
tous les meubles inventoriés, de deux vaches et d’ un
cheval, pour lui tenir lieu de la pension de 100 ft~3 qui
lui étoit assurée par son contrat de mariage.
Au moyen de ces décisions, Joséphine Tournier resta
en possession de tous les meubles, denrées, marchandises,
effets et immeubles de la succession de son m ari, ainsi
que des lettres de change, et autres objets non compris en
l’inventaire. Elle continua le même commerce, et y fut
aidée par ses enfans, jusqu’à ce qu’ils prirent un établisse*
�( .« )
ment. Il ne fut point fait de partage entr’eux : le revenu
de ceux qui avoient été émancipés, comme celui des
enfans qui restèrent sous la tutelle de la m ère, furent par
elle perçus, ou, pour mieux d ire, par Barthélémy Vachier, qui se croyoit seul propriétaire, et en qui la mère
avoit une confiance aveugle. Il n’éloit pas encore parvenu
à sa majorité, qu’il disposoit d’une partie des marchandises
de la succession, arrêtoit des comptes avec les débiteurs,
et se faisoit consentir des obligations en son nom, des effets
provenus de son père. On en rapporte la preuve écrite,
pour différens articles.
L e 28 décembre 1779* Annc-Marie Vachier, qui n’étoit
encore âgée que de 22 ans 3 mois, contracta mariage avec
Pierrc-Joseph H éritier, qui étoit aussi dans les liens de
la minorité. Elle se constitua en dot la somme de 6000
qui fu t payée par la inère, avec déclaration que sur cette
somme il y avoit celle de 200
pour biens maternels,
mais sous la condition expresse qu’Anne-Marie Vachier
renonceroit en faveur de Barthélémy Vachier, son frère
a r
aine.
Cette renonciation, impérieusement exigée parla mère,
11e fut arrachée aux deux mineurs qu’après la passation
de leur contrat de mariage. Intimidés par la mère , qui
les menaçoit de faire annuller le contrat, ils consentirent
que par le moyen d un ren vo i, cette renonciation fût
inscrite h la marge, par une main complaisante à laquelle
on avoit confié la minute : mais les notaires étant instruits
des motifs de cette renonciation, et qu’elle avoit été exigée
hors la présence des parens, refusèrent d’approuver l’ad-^
dition.
�.
( 7 )
•
• Une pareille renonciation étoit, sans contredit, radica
lement nulle; néanmoins Anne-Marie Vacliier et H éri
tier, son m ari, se pourvurent eu lettres de rescision, le
16 mai 17 8 9 , et en demandèrent l’entérinement en la
c i- d e v a n t sénéchaussée d’A uvergn e, contre Joséphine
Tournier et Barthélémy V acliier, le 5 octobre suivant.
Ils demandèrent en même temps , i°. que Joséphine
Tournier, en qualité de tutrice, et Barthélémy Vacliier,
en qualité de leur protuteur, puisqu’il avoit géré et admi
nistré leur6 biens avec la m ère, fussent condamnés solidai
rement à leur rendre compte de leur gestion, ainsi que
du produit des fermes; à rapporter les meubles, marchan
dises, denrées et effets compris en l’inventaire, et ceux
qu’ils avoient soustraits, ou à leur payer, pour leur por
tion dans ces objets la somme de 10000
avec les intérêts
depuis l'ouverture de la succession de Jean-Baptiste V achier; 2°. à leur donner communication des livres-journ a u x , et autres titres servant à établir la consistance de la
succession ; 30. à venir à division et partage des biens de
cette succession; y rapporter les jouissances, le montant
des dégradations et les intérêts du tout, depuis tel temps
que de droit, sous les offres faites par Héritier et sa femme,
de rap p o rter la somme de 58oo
qui leur avoit été payée
par Joséphine Tournier, sur la succession de Jean-Baptiste
yachier.
Joséphine Tournier et Barthélémy Vachier, par leurs
écritures des 23 décembre 17 8 9 , et 21 décembre 179 2,
firent l’un et l’autre des déclarations et des aveux qui
sont précieux dans la cause.
i°. Ils donnèrent les mains à l’entérinement des lettres
S
�C8 )
de rescision; ils convinrent que la renonciation faite par
Anne-Marie Vachier étoit radicalement nulle; ainsi il ne
peut plus être question de cet objet dans la suite de ce
mémoire.
2°. Ils consentirent au partage des biens de Jean-Baptiste
V achier; mais ils prétendirent que la femme Héritier ne
devoit avoir qu’un douzième dans la succession de son
père , attendu qu’il avoit disposé du quart en faveur
de celui de ses enfans qui seroit choisi par Joséphine
T ournier.
3 °. Ils offrirent de rapporter en nature, soit les objets
compris en l’inventaire, soit ceux qui n y avoientpas été
com pris, ou leur valeur, d’après l'estimation lors de
l’ouverture de la succession. Barthélémy Vachier fit en
son particulier les mêmes offres, et déclara qu’il avoit
en son pouvoir les meubles meublans.
4°. Joséphine Tournier offrit de rapporter en son
particulier, i°. la somme de 300 ^ qu’elle avoit reçue du
citoyen Reynaud ; 20. celle de 30 ^ qui lui avoit été
payée par un citoyen V elay; 3 0. celle de 10
qu’elle
avoit dans sa poche au décès de son mari; 4 0. la valeur
du grain qui s’étoit trouvé dans les greniers du ci-devant
prieuré de Dore-FÉglise ; 5°. quatorze setiers quatre car
tons de b lé -se ig le , vingt-n euf cartons d'orge, et une
charge de pommes ; le tout provenu du domaine de
Besset.
. D e son côté, Barthélémy Vachier offrit de rapporter
i.°. un billet de 1300 ^ souscrit par Jean - François
D ouvreleur, son beau-frère, en faveur de Jean-Baptiste
Yacliier ; billet dont Barthélémy Vacliier déclare s’être
trouvé
�•
( 9 ) ^
trouvé nanti au décès de son père ; 2°. une somme de
841
pour la valeur des marchandises qui étoient dans
le magasin du P u y, au décès de Jean-Baptiste Vachier:
la valeur de ces marchandises étoit beaucoup plus con
sidérable.
Aucun des objets , dont la mère et le iils aîné ont
offert le rapport, n’avoit été compris dans l’inventaire.
Pour faire une déclaration exacte, ils auroient également
dû offrir de rapporter, i°. l’argent qui se trouva au décès
du père ( trois mois environ avant son décès, il avoit
reçu à la foire de Beaucaire, ou quoique ce soit, l’un
de ses neveux, qui s’étoit chargé de la commission, la
somme de 5 5 9 4 ^ 7^ 6 ^ - ) ; 20. les lettres de change,
qui étoient en grand nombre; 3 0. la soie qui servoit à
l’entretien du commerce des dentelles ; 40. les marchan
dises qui se trouvoient cliez les ouvrières; 5°. les arré
rages de quatre ferm es, et combien d’autres choses.
Il n y a pas eu de jugement sur cette instance.
L e 24 février 1790? Joséphine Tournier déclara au
thentiquement qu’elle choisissoit Barthélémy Vachier, son
fils aîn é, à l’effet de recueillir le quart des biens dont
Jean-Baptiste Vachier avoit disposé par son testament.
Environ cinq ans après ( en l’an 3 ), dans un' temps
où la mère n’étoit plus en état de travailler, Barthélémy
Vachier ayant contracté m ariage, quitta la maison de
]a T ournier, sa mère, et alla habiter une maison voisine:
il entreprit de continuer le commerce de ses père et
mère ; mais, pour le faire fructifier d’une manière encore
plus Avantageuse, il falloit réunir la fortune de l’un et
de l’autre, et c’est ù quoi Barthélémy Vachier parvint
'
B
�C 10 )
aisément. Cette mère qui ne respiroit que pour son fils
aîné, et qui venoit de lui faire la remise du quart des
biens de son m ari'; craignit, sans doute , que l’effet
rétroactif de la loi du 17 nivôse an 2 , ne fît échouer
le projet quelle avoit formé de faire passer toute sa
fortune et celle de son mari sur la tête de Barthélémy
V ach ier; et, pour le faire réussir contre toute espèce
de prohibition, elle permit que son fils enlevât de chez
elle, et fît transporter chez lui les marchandises et effets
qu’elle avoit, tant de son commerce particulier, que de
celui de son mari : elle permit même qu’il s’emparât des
fourrages et des bestiaux qui existoient au décès du père,
et de ceux qui avoient été achetés par la mère, à l’ex
ception de deux vaches (1). L a complaisance de la mère fut
si grande à cet égard, qu’ayant laissé enlever, pendant le
jour et la nuit, même les d e n r é e s le s plus nécessaires
pour sa subsistance, elle fut réduite dans la suite à recourir
à son fils pour s’en procurer; et l’on doit croire que le
citoyen Vacliier accueillit avec empressement lès demandes
de sa mère.
" Quoi qu’il en soit, Joséphine Tournier étant décédée
ie 19 ventôse àn 4 , le scellé fut apposé le 29 germinal
suivant. L e 22 frimaire an 5 , les demandeurs invitèrent
le juge de paix à procéder à là reconnoiésance et à la
rémotion; tnais Barthélémy Vachier, qui avoit' intérêt
il' ce qué 'les expoliations par lui faites ne fussent jamais
connues, y forma opposition, sans en donner aucun
( 1 ) C est principalèment.la: preuve de ces soustractions qu’ offrent
Jes .demandeurs, : ■ ,
•
.
�( II )
motif. Par deux jugemens du tribunal, dont l’un par
défaut, et l’autre contradictoire, des 26 prairial et 12
fructidor an 5 , la reconnoissance, la rémotion des scellés
et l’inventaire du mobilier furent ordonnés.
Ce fut à ln confection de l’inventaire, que les deman
deurs connurent les vrais motifs de l’opposition de Bar
thélémy Vachier h la rémotion des scellés. On ne trouva
ni denrées, ni marchandises, ni lettres de change. L ’in
ventaire ne contient que la description de quelques meu
bles, et rénumération de certains billets, obligations ou
promesses, dont la majeure partie appartenoit à la suc
cession de Jean-Baptiste "Vachier, et dont certains débiteurs
avoient failli, et d’autres sont insolvable». On ne peut'
néanmoins douter que cet inventaire auquel Barthélémy
Vachier n osa assister, puisqu’il se fit représenter par
sa femme, n’ait été fait très-exactement, attendu qu’on
y a fait comprendre jusqu’à trois pelotons de J î l trois
chapeaux de paille et une petite bouteille dajis laquelle
se trouvait un reste de baume de commandeur.
Pour ne pas interrompre Tordre de la procédure, on
observe que peu de temps après le décès de Joséphine
Tournier, les 24 germinal et 1er floréal an ^ Héritier
et sa femme, ainsi que les autres demandeurs, après
avoir tenté en vain les voies de la conciliation, firent
citer en ce tribunal Barthélémy Vachier et Jean-François
Douvreleur, en qualité de père et légitime administrateur
dun enfant issu de son mariage avec Agnès Vachier qui
étoit alors décédée.
Ils demandèrent contre Barthélémy Vachier, i ° . qUe
le testament de Jean-Baptiste Vachier fût déclaré nul
B 2
’
�'
( 12 )
attendu que le testateur n’avoit pas lui-m êm e déclaré
cju ¡1 n’avoit pu signer à cause de son indisposition • 2°. que
la transmission du quart faite en sa faveur par Joséphine
Tournier, fût également déclarée nulle, attendu qu’elle
ne pouvoit subsister, au moyen de la nullité du testament*,
3°. que le partage des biens des père et mère fût ordonné,
ainsi que le partage des biens acquis par Joséphine Tourniev seule, ou par Barthélémy Vachier, ou par l’un et
l’autre conjointement, depuis le décès de Jean-Baptiste
Vachier ; 40. que Barthélémy Vachier fût condamné à
rapporter au partage les meubles, marchandises, or et
argent, produit des fermes, denrées et effets qui existoient
aux décès de ses père et mère, ainsi que les jouissances des
immeubles et le montant des dégradations; 5°. qu’il fût
tenu de leur faire raison du montant des soustractions
par lui faites, soit après le décès du p è re , soit du vivant
de la mère, soit après le décès de cette dernière, suivant
la preuve cjui en seroit faite par commune renommée,
si mieux il n’aimoit leur payer pour la valeur de ces sous
tractions la somme de 80000 ^ \ 6°. enfin , que pour
parvenir à établir la consistance de la fortune et du
commerce des père et m ère, Barthélémy Vachier fût
condamné à rapporter et représenter soit les livres-journaux qui avoient été tenus par les père et m ère, soit
les mémoires et les arrêtés de comptes qu’il avoit faits
lui-menie depuis le décès de Jean-Baptiste V achier, et
pendant son administration.
Jean - François Douvreleur fut cité, à l’effet de voir
déclarer çornmun avec lui le jugement qui o rd o n n ero it
le partage des biens de la m ère, à la charge d’y rapporter
�( :3 )
le montant de la dot constituée n sa femjne, ou pour sJèn
voir déclarer déchu, faute par lui de faire , dans la décade,
son option entre la légitime conventionnelle et sa por
tion héréditaire.
Le 16 frimaire an 6 , Héritier et sa femme citèrentencore Barthélémy Vachier en ce tribunal , pour voir
joindre l’instance contre lui intentée par exploit du 5
octobre 1789 , aux demandes contre lui également formées
par les citations des 24 germinal et I er. floréal an 4 , etpour voir prononcer sur le tout par un seul jugement.
Barthélémy Vachier et Jean-François Douvreleur ayant
négligé de comparoître sur ces différentes citations, les
demandeurs obtinrent un jugement par défaut, le 22
nivôse dernier. Sur la signification qui en fut faite. Bar-'
thélemy Vachier y forma opposition. Il est, d’après cela,
question d’examiner, en laissant ce jugement à l’écart,
si les différens chefs de demandes formées contre Barthé
lémy Vachier sont bien ou mal fondés.
Pour établir, la légitimité de leurs réclamations, les
demandeurs se borneront à prouver, i ° . que le testament
de J e a n -Baptiste 'V ach ier'p ère, est : radicalement nul;
2 0. que les biens des père et m ère, ainsi que ceux acquis,
par Barthélémy Vachier, pendant sa cohabitation avec
la m è r e , doivent être partagés par égalité entre le'défen
deur et les demandeurs ; 3 0: que Barthélémy Vachier doit
rapporter au partage tous les biens meubles, immeubles,
marchandises, denrées, lettres de change, et autres effets
qui composoient la. fortune de ses père et mère ; 40. que
la preuve des soustractions qu’il a faites est admissible ;
5°. que pour établir la consistance du1 commerce, Bar-
�( *4 )
thélemy Vachier doit également rapporter les livresjournaux tenus par les père et mère, ou par lui-même,
ainsi que les mémoires et arrêtés de comptes par lui
faits. On répondra en même temps à quelques objections
qu’a faites Barthélémy Vachier.
’
§r.
L e testament de Jea n -B a p tiste V achier est radicale .
ment nul.
Un testament est, suivant les lois romaines, une décla
ration faite deyant témoins de ce que nous voulons être
exécuté après notre mort : Testatio m entis , hoc est ,
Doluntas testata , seu testibus adhibitis declarata et
probata. P a rm i les d ifférentes espèces des testam ens, la
plus usitée est celle du testament solennel; c’est-à-dire,'
d’un testament dicté par le testateur, reçu par personnes1
publiques, et revêtu des solennités requises par les ordon
nances et par la coutume du lieu où il est fait.
’
• Gomme les testamens sont ¡de droit public et étroit,
ju ris publiciet stricti, l’omission de la moindi’e solennité
suffit par conséquent pour les faire annuller.
•
L'une des principales conditions pour la validité du*
testament solennel, est, suivant sa propre définition, qu'il’
soit 'entièrement dicté p a r le testateur, et non par une"
autre personne en son lieu et place. Un notaire ne
peut donc prendre sur son compte de rédiger un testament
solennel, de déclarer lui-même ce qui doit être déclaré
par ^testateur, attendu qu’il n’est, dans cette circonstance,
�C i5 )
qu’un simple être passif destiné à écrire ce qui lui est dicté
par le testateur, de la même manière qu’un greffier est
astreint à écrire ce qui lui est dicté par le juge.
On peut d’autant moins révoquer en doute que c’est au
testateur à dicter lui-même toutes ses dispositions, à peine
de nullité du testament, que l’ordonnance de 17 35 a
rigoureusement prescrit cette formalité par différons
articles.
« Lorsque le testateur ( porte l’article 5 ) voudra faire
a un testament nuncupatif écrit, il en prono?icera intellik giblement toutes les dispositions , en présence au moins
« de sept témoins, compris le notaire ou tabellion, lequel
. «écrira lesdites dispositions , à mesure quelles seront
« prononcées par le testateur : après quoi sera fa it
« lecture..... E t le testament sera signé par le testateur..’..
ccE t en cas que le testateur déclare qu’ il ne peut ou ne
( C sait signer , il en sera fait mention, a
*
L ’article 9 delà même ordonnance parlant du testament
, mystique, et de l’acte de souscription qui doit être dressé
par le notaire, sur la feuille qui sert ^.enveloppe,' ajoute
que l’acte sera signé, tant par le testateur que par le notaire
. et les autres témoins....et qu’en cas que le testateur par
urî empêchement survenu depuis lasignature du teS(ame»t
ne pmsse s.gner 1 acte de souscription,, ^ sem fait .m edian
de la declarator.i qu’il en aurafaüe-, sans qu’il soit .besoin
en ce cas, d augmenter le nombre des témoins.
L article 23 a une disposition très-pr/'cise, relative aux
testamens laits en pays coutumiers ; il est conçu Cn ces
termes :
— ■. .
.
k
Les testamens , codiciles, et autres dispositions de
�( IS )
« dernière volonté, qui se feront devant une personne
« publique, seront reçus par deux notaires ou tabellions,
« ou par un notaire ou tabellion , en présence de deux
« témoins, lesquels notaires ou tabellions, ou l’un d eu x,
« écriront les dernières volontés du testateur, telles qu'il
« les dictera ..... Après quoi ledit testament, codicile, ou
*• <r autre disposition de dernière volonté, sera signé p ar
« letestateur, ensemble par les deux notaires ou tabellions,
'« ou par le'notaire ou tabellion, et les deux témoins; et
"a en cas que le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut
■« signer, il en sera fait mention ».
L ’article 47 exige que toutes les dispositions de l’ordon
nance de 1 7 3 5 , qui concernent la date et la fo rm e des
•testamens , codiciles ou autres actes de dernière volonté,
■soient exécutés , à peine de nullité, sans préjudice des
autres moyens tirés des dispositions deslois ou descoutumes.
Il ne suffit donc pas que le notaire décide que le tes• tateur ne peut signer, il faut encore que le testateur le
' déclare lui-même , parce que le notaire n’est présumé que
le copiste qui écrit, avec caractère publique , sous la
dictée du testateur.
Le dernier commentateur de la coutume du ci-devant
pays d’Auvergne ( 1 ) , observe que l’ordonnance de 17 3 5
a ajouté dans l’article 23 des formalités qui doivent
être observées à peine de nullité. « A près, dit-il, que les
« dispositions du testament auront été rédigées , telles
« que le testateur les aura dictées , il doit lui en être fait
(1) Art. 48 , chip. 12 , quest, 10 , torn, 2 » pag. 80 et suivantes.
lecture
�>
( 17 )
-
ce lecture , avec mention qu’elle a été faite ». Il ajoute
que les deux témoins doivent être signataires, et qu’ils
doivent signer avec le testateur, (s’il sait ou peut signer),
et avec le notaire : que si le testateur ne sait ou ne peut
signer , on doit faire mention de la d é c l a r a t i o n qu’if,
a J'aite. Venant ensuite à la question qui divise les
parties , il s’explique ainsi qu’il suit : « L ’ordonnance d it,
« si le testateur déclare'.ainsi il ne suffit pas que le notaire
« dise lui-même que le testateur n’a su ou n'a pu signer,
a parce que ce n’est pas l’opinion ni la croyance du notaire
« que la loi demande, c’est la déclaration du testateur
«lui-m êm e: tel est l’esprit d’un arrêt du 2 mai 16 0 1 ,
« rapporté par Ricard (1) , qui déclare nul un testament
« où le notaire avoit d it, de son chef, que le testateur
« n’avoit pas signé par tel m otif; mais il ri avoit pas dit
te que le testateur le lui eût D É C L A R É . Cependant il ne s’a« gissoit que de 12 0 ^ ", et les légataires demandoient
« d’être reçus à la preuve que le testateur s’étoit efforcé
« de signer ».
«A u surplus, continue le même commentateur, l’or« donnance ne dit pas que le testateur sera interpellé de
« signer 5 elle se contente qu’ il D É C L A R E s*il ne sait ou
« s'il ne peut signer , et qu’il en soit fait mention : son
« motif a été, sans doute, que la déclaration du tes« tateur supposoit l’interpellation du notaire ou la ren
« doit superflue. En effet, si le testateur déclare, de lui—
k même , qu’il ne sait signer, et prévient le notaire,
( 1) Part. ire. n , i525.
G
�c 18 )
«celui-ci ne pourroit plus l’interpeller, sans absurdité,
« de faire une déclaration qu’il auroit déjà faite.... L ’in« terpellalion ri a suffi en aucun temps, parce quelle ne
«suppose pas nécessairement la réponse ; mais la décla« ration du testateur prouve, ou qu’il a été interpellé,
« ou que sa déclaration, en prévenant l’interpellation,
« l’a rendue inutile ».
Sur la nécessité de l’interpellation que l’on exigeoit
anciennement, Lacombe (i) d it: « Mais mention que
« le testateur a déclaré ne pouvoir signer, quant à pré« sent, à cause de sa maladie , suppose l’interpellation.
« Secus si le notaire déclare en son nom que le testa
« teur n’a pu signer à cause de son indisposition ». R i
' card (2) fait la même observation, et dit que c’est l’espèce
de l’arrêt de l’année 16 0 1.
Denizart (3) rapporte vin arrêt du 3 septembre 1768
qui a jugé la question in tenninis : il étoit d it, dans le
testament , que le testateur n’avoit pu signer, à cause de
sa foiblesse , de ce enquis.
.
L e moyen de nullité, observe Denizart, dont on arguoit ce testament , étoit que, conformément aux ai-tir
ticles 5 , 9 et 23 de l’ordonnance de 17 3 5 , ce testament
ne faisoit pas mention que le testateur a voit déclaré ne
savoir signer ou ne pouvoir le faire.
- 11 est vrai que l’arrêtiste observe que l’on soutenoit,
(1) Dans son recueil de jurisprudence civile, verbo testament, sect»
3 ,.n°. 3. ......
(a) Part. i rc-. chap. 5 , sect. 7 , n°. 1526.
(3) Verbo testament , n°. g o , édition de 177B ,
�( 19 )
de la part de l’appelant, que ces trois mots, de ce enquis,
avoieat été ajoutés après coup, et que même il y avoit
e u , pour ce motif, inscription de fau x; mais celte ob
servation est indifférente , et l’on peut dire que la ques
tion n’a pas moins été jugée en thèse. Si le ci-devant
parlement de Paris eût été touché de ce m oyen, s’il en
eût fait dépendre sou jugement, il auroit laissé passer à
l’inscription en faux : mais cette inscription n’ayant pas
été admise, et l’arrêt ayant néanmoins annullé le testa
ment , il en faut conclure que quand même ces mots
n’auroient pas été ajoutés après coup, le testament eût
été également annullé.
De ces autorités, il résulte que , pour la perfection d’un
testament, il faut nécessairement, d’une part, que l’on
soit assuré, de la bouche même du testateur, s’il vouloit
ou pouvoit, ou non , signer ; et d’une autre, que le no
taire devienne 1 historien iidelle et exact de ce qu’aura',
dit le testateur. Ces formalités ont paru nécessaires au
législateur pour s’assurer de la volonté du testateur, et
éviter les captations. L a loi a voulu que le testateur d é
c la r â t , et que le notaire fît mention qu’il a déclaré: or,
dans l’espèce, ce n’est point Jean-Baptisle Vachier qui
a déclare q u il ne pouvoit signer, à cause de safoiblesse,
c’est le notaire qui, de son ch ef , a porté ce jugement
pour le testateur.
'
Il est à. la vérité dit ensuite, de ce enquis , sommé ,
interpellé\ mais le vœu de la loi n’est pas rempli par là :
il n’y a dans ces termes qu’une simple interpellation du
notaire, et cela n’est pas suffisant; il falloit faire mention
de la réponse du testateur, o u , ce qui est la même chose,
G a
�( 10 )
de sa: déclaration. Le notaire a pu faire une réquisition ;
cela est dit dans le testament; mais on ne voit pas ce qu’a
dit le testateur; on est d’autant plus fondé à le soutenir
ainsi, que le testament ne fait pas mention de la déclaration
du testateur, impérieusement exigée par la loi.
Vainement opposcroit-on qu’ il faut présumer que si
le notaire a écrit que le testateur n’a pu signer, à cause de
son indisposition, c est en conséquence d’une réponse faite
par le testateur à la demande que lui en avoit faite le
notaire. La loi ne s’est pas contentée d’une simple pré
somption dams une matière aussi importante; elle a voulu
que le testament portât avec lui-même la preuve que le
testateur avoit parlé, avoit déclaré ; qu’il contînt, en un
mo t, et dans lui - même probationem probatam : et une
présomption ne fut jamais une preuve; l’action doit être
représentée dans le testament d'après les paroles même
du testateur, et non sur des conjectures qu’il a dû tenir
telles paroles. Il faut donc qu*on entende, qu’on voie, pour
ainsi dire, parler le testateur. On ne peut s’arrêter qu’aux
déclarations seules qu’a faites le testateur ; on ne doit
pas être réduit à les supposer.
L a déclaration, de la part du testateur, est la chose
essentielle, et non l’interpellation : aussi croit-on que
la déclaration du testateur qu’il n’a voit pu signer, feroit
supposer Tinterpellation ; mais on ne peut pas dire que
Vinterpellation du notaire fasse supposer et soit la même
chose que la déclaration du testateur.
On ne sauroit avoir égard à un arrêt du 8 mars i 65z‘,
rapporté par Ricard ( i) , qui a confirmé un testament où
(i) Traité des donations, part. i,c h a p . 5 , sect. 5 , n, i 53o.
�( 21 )
l ’on clisoît, en parlant du testateur, lequel a a pu .signer,
interpellé de ce f a ir e .
i ° . L ’on ne peut mettre en opposition les arrêts anciens
avec l’ordonnance de 1 7 3 $ , relativement aux points sur
lesquels elle.scst.expliquée,... ^
2 U. Ricard improuve lui-même l'arrêt, puisqu’il ajoute
« qu’il y a grande apparence que la faveur des dispositions
« dont il s’agissoit, ne contribua pas peu à le faire rendra
« ainsi. »
30. Enfin, ce qui devroit seul fixer les doutes, c’est
l’arrêt du 3 septembre *769, dont on vient de parler.
La même question que celle qui divise les parties, fut
jugée au tribunal du ci-devant district de Riom , sur
-l’appel d’une sentence rendue en la ci-devant justice
d’A rlant, le 13 juillet 1792. Les parties étoient Antoine
Baud aîné, appelant; André Baud et autres, intimés.Les
motifs de ce jugement sont ainsi conçus :
«Attendu que Pierre B au d, par son testament du 13
« février 17 6 3 , rta pas déclaré qu’il ne pouvoit signer,
« à cause de sa maladie, que Tinterpellation faite par le
• « notaire recevant , ne peut suppléer à la déclaration
« omise dans ce testament , déclaration dont le notaire
a au roit dû expressément faire mention, aux termes de
« l’article 5 de l’ordonnance des testamens..... L e tribunal,
« p a r jugement en dernier ressort, sans s’arrêter au testa«ment dudit Pierre B au d , du 13 février 17 6 3 , qu’il
« déclare nul et de nul effet, etc......
Antoine Baud s’ étant pourvu en cassation contre ce
jugement, les parties compromirent ; et après un examen
très-réfléchi, les hommes de loi choisis pour arbitres,
�( 22)
déclarèrent qu’il n’y avoit point lieu à annuller ni à réfor
mer le jugement du 13 juillet I79 2,
Le tribuual a lui-méine prononcé conformément à ces
,^-principes, par jugement en dernier ressort, rendu en la
première section, 'Je_ 17 ventôse an 6 , sur l’appel d’un
jugement rendu aiî~tribunal civil du département du
Cantal. Les parties étoient Jean Solignat et Jeanne de
Gieux , appelans , et Pierre de G ieux, intimé. Il étoit
question du testament de Sébastien de Gieux , père et
beau-père des parties : le testateur s’étoit efforcé, de
signer, et ne l’avoit pu faire; au lieu par le notaire de
dire que le testateur avoit déclaré ne pouvoir signer, il dit
de son clief que le testateur r i avoit pu signer. Le testa
ment fu t, pour ce motif tiré de l’article 22 de'l'ordon
nance de 17 3 5 , déclaré nul par les premiers juges, et leur
jugement fut confirmé en ce tribunal.
A insi, soit que Ton s’en tienne aux dispositions de
l’ordonnance de 1 7 3 5 , soit qu’on s’en réfère à l’opinion
des auteurs les plus accrédités, soit qu’on consulte la juris
prudence , il paroît démontré qu'il ne peut s’élever la
plus légère difficulté sur la nullité du testament de Jean Baptiste Vachier.
Barthélémy Vachier a prétendu que Héritier et sa
femme avoient consenti à l’exécution de ce testament.
L ’on convient que, suivant les lois, celui qui a approuvé
un testament, n’est plus recevable à le contredire ; Agnoçisse videtur qui quale quale judicium defuncti comprobavit. Mais l’approbation dont parle Barthélémy
Vachier est purement idéale : en effet Héritier et sa femme
ont uniquement dit que si le testament de Jean-Bapliste ,
�( ^3 )
Vacliier et oit régulier , ils ne le contrediroient pas, lors
qu’ils le connoîlroient, et aussitôt qu’ils en ont eu connoissance, ils l’ont attaqué de nullité. Où est donc l’approba
tion? On attend que Barthélémy Vachier l’indique.
f IF .
*
'
L e partage doit êtrej'a it p ar égalité.
Si le testament de Jean-Baptiste Vachier est déclaré’
nul, comme on n’en sauroit douter, le mode du partage
de sa succession ne sauroit être problématique, attendu
que tous ses enfans étant alors appelés par les lois naturelles
et positives, à recueillir sa succession par égalité, le mode
se trouve déterminé.
Il y a néanm oins une exception sur le nombre des
en fan s; elle est relative à Agnès Vachier. Comme cette
fille fut mariée du vivant de ses père et mère; qu’elle fut
dotée et apanée, et par conséquent forclose, son enfant
ne peut rien prétendre dans la succession de Jean-Baptiste
V achier, qui est décédé avant les lois qui abrogent la
forclusion.
Il en seroit de même d’Anne-M arie Vachier, femme
H éritier, au moyen de la renonciation qu’on l’avoit obli
gée à faire en faveur de Barthélémy Vachier, à la suc
cession échue du p ère, et à celle à échoir de la m ère;
mais comme elle s’est pourvue dans le temps prescrit
par la lo i, contre sa renonciation, et que ceux qui l’avoient exigée, ont consenti que cette renonciation demeu
rât nulle et sans effet, .qu’elle fût considérée de la niêmè
�( 24 )
.
manière que si elle n’avoit jamais existé, la femme Héri
tier doit être autorisée à prendre sa portion afférente
dans la succession de son père, à la charge par elle de
rapporter ( ce qu’elle offre de faire ) la somme qui lui
avoit été constituée pour ce motif, avec les intérêts depuis
tel temps que de droit.
Joséphine Tôurnier n’ayant fait aucune disposition,
on doit nécessairement porter le même jugement sur*
le inode du partage de sa succession, relativement à huit
de ses enfaus; attendu qu’il est à croire que l’héritière
d’Agnès Vachier ne veut pointy prendre part. Joséphine
Tôurnier n’est décédée que postérieurement à la loi du
8 avril 17 9 1 ; ainsi l’héritière d’Agnès Vachier avoit la
liberté, ou de s’en tenir à la légitime conventionnelle
qui avoit été faite à sa m ère, ou de venir au partage
des biens de Jo s é p h in e T ô u rn ier, en rapportant ce
qu’elle a reçu. Comme cet enfant est encore dans les liens
de la minorité, Jean-François Douvreleur, son père, a
été sommé de faire son option à cet égard; un jugement
par défaut Ta ordonné, et il n’y a pas eu d’opposition
de sa part ; son silence doit faire présumer qu’il a fait
son option, et qu’il veut s’en tenir à la légitime qui avoit
été faite à sa femme : ainsi la succession de la m ère,
comme celle du père, ne doit être partagée qu’en huit
portionsr
Pendant sa cohabitation avec Joséphine T ôu rn ier,
Barthélémy Vachier a fait seul, ou conjointement aveç
sa mère, plusieurs acquisitions de biens immeubles. Comme
le prix n’a pu être payé que du revenu ou des affets des
successions dçs père et mère des partie?, il est de toute1
justice
�C^5 )
justice que les acquêts soient partagés de la même manière
que le surplus des biens des deux successions. Si Barthé
lémy Vachier conservoit les acquisitions qu’il a faites, il
est évident que l’égalité, qui doit être lam e des partages,
seroit ouvertement blessée, et que Barthélémy Vachier
s’enrichiroit au détriment de ses cohéritiers; ce qui n’a
jamais été autorisé par les lois. Nemo alterius detrimento
ditescere potes t.
Barthélémy Vachier ne peut dire qu’il a fait un com
merce particulier, ou qu’ayant travaillé pour le compte
de la mère , il lui étoit dû un dédommagement, et de
là en conclure qu’il doit profiter des acquisitions qu’il a
faites personnellement.
D ’abord, il est constant que, du vivant de la m ère,
Barthélémy Vachier n’a point fait de commerce particu
lie r; ainsi il n’a pu acquérir des bénéfices qu’il auroit
faits.
2°. Si Barthélémy Vachier a travaillé pour le compte
de la mère, il a été lo g é , nourri et entretenu par la
mère; et le montant de ces objets, sans y comprendre
les dépenses extraordinaires, qui se porteroient à une
somme bien plus considérable, doit le dédommager, et
bien au delà, de ce qu’il peut avoir fait pour sa mère.
Tous les autres enfans, au surplus, ont aidé au commerce
de la mère, tant qu’ils ont habité avec elle, et aucun
d’eux n’a fait, dans cet espace de temps, un bénéfice par
ticulier. Ce seroit donc une injustice d’accorder un dé
dommagement à Barthélémy Vachier, attendu que si ses
services bien appréciés étoient compensés avec ses dépenses
extraordinaires, le montant de sa portion héréditaire ne
D
�(*«)
suflu-oit pas pour dédommager ses cohéritiers de la perte
qu’ils ont faite,
_
Y 1 1 1 .
Rapports que doit f a ir e au partage Barthélémy*
Vacliier.
.
i
*
Pour ne laisser aucun doute sur la justice de la récla
mation des demandeurs à cet égard, il faut se rappeler
trois circonstances bien essentielles dans la cause.
L a prem ière, qu’après le décès de Jean-Baptiste V achier, dont la principale fortune consistoit en mobilier,
lettres de ehange, autres effets actifs et denrées, le scellé
ne fut point apposé; que l’inventaire ne fut clos que plus
de trois m ois ap rès qu’il eut été com m en cé ; qu e le
rédacteur de cet inventaire fut un des plus proches parens
des parties; qu’on négligea d’y insérer différens effets,
soit parce qu’ ils n’étoient pas alors connus, soit plutôt
parce qu’ils avoient été soustraits; qu’il ne fut point fait
d’ inventaire des marchandises qui se trouvoient dans le
m agasin du P u y ; que Barthélémy Vachier est convenu
avoir vendu ces marchandises la somme de 800
quoi
qu’il en ait retiré une somme beaucoup plus considérable;
qu’enfin, après l’émancipation de certains enfans, et une
estimation fictive de quelques marchandises, les parens
abandonnèrent tout à Joséphine Tournier.
L a seconde circonstance, aussi importante que la pre
mière , est q u ’ap rès cet abandon , Joséphine Tournier
continua le commerce de son mari ; renouvela les fer-
�.
C 27 )
mes en son nom , et jouit de tous les immeubles, ou quoi
que ce soit, Barthélémy Vachier qu’elle regardoit comme
unique héritier.
L a troisième circonstance et la plus importante à re
m arquer, est qu’en l’an 3 , Barthélémy Vachier s’élant
marié et ayant quitté la maison paternelle, continua le
commerce de ses père et m ère, qu'il s’empara alors
des marchandises , denrées, lettres de change, effets,
livres - journaux, bestiaux, fourrages, en-un mot de
toute la fortune mobiliaire de Jean-Baptiste Vachier et
de Joséphine Tournier.
Barthélémy Vachier ne sauroit désavouer ces faits , soit
parce qu’ils sont de notoriété publique dans la commune
où habitent Jes parties; soit parce qu’il est convenu dans
ses écritures des 23 décembre 1789 et 21 décembre 179a
( vie u x style ), qu’ il avoit en son pouvoir les meubles
et effets compris en l’inventaire qui fut fait après le décès
du pèi’e, et qu’il a offert de rendre compte des marchan
dises, d’après l’estimation qui en seroit faite, de la valeur
des denrées, suivant les pancartes, et de rapporter tant
les objets qui n’a voient pas été compris dans l’inventaire,
que le montant des cuirs qui étoient dans le magasin du
P u y, et une somme de 1300 ft~) montant d’un billet de
l’un de scs beau-frères, duquel billet il s’étoit trouvé saisi
fortuitem ent au décès de son père.
D ’après ces aveux de la part de Barthélémy V achier,
aveux qu’il ne révoquera certainement pas, il ne peut y
avoir la plus légère difficulté à le condamner à rapporter
en nature, ou suivant l’estimation, les meubles et mar
chandises qui se sont trouves au décès de Jean-Baptiste
D a
�( *8 )
Vachier, et à rendre compte des denrées et des effets com
pris en l’inventaire, ou qu’on négligea d’y insérer.
Il doit en être de même des meubles et marchandises
qui étoient dans la maison de Joséphine Tournier, avant
le mariage de Barthélémy Vachier. Il est de la connoissance
de tous les habitans d’Arlant, et en particulier des parens de
Barthélémy V achier, que, du vivant de la mère, il s’est
emparé de tout ce qu’elle avoit, soit de son chef, soit
de celui de son m a ri, à l’exception de quelques meu
bles et de certains effets, dont les débiteurs sont, pour
la majeure partie, insolvables : Barthélémy Vachier doit
par conséquent en rendre compte, suivant l’état qu’en
donneront les demandeurs, ou suivant la preuve qui en
s,era faite.
f
IV .
L a preuve p a r témoins des recelés ou des soustractions ,
est admissible.
Les soustractions ou les recèles qu’on fait de certains
objets d’une succession, sont mis au rang des délits, ou
au moins des quasi délits. Dans tous les temps, on a permis
de prendre la voie ordinaire ou extraordinaire, pour en
acquérir la p reu ve, soit que les soustractions eussent été
commises par une veuve ou par un héritier présomptif,
avant ou après le décès de celui dont les biens avoient
été expoliés. On étoit néanmoins en usage de civiliser
l'affaire, lorsque la preuve des soustractions étoit acquise
par le moyen de l’information. Cette vérité sur les deux
�(
)
propositions, est attestée par une foule d'arrêts qu'on
trouve dans tous les auteurs.
« Les cas ordinaires, dit Ferrières ( i ) , où la preuve
c testimoniale est admise, sont quand il s'agit d’un quasi
«•contrat, d’un délit, ou d'un quasi délit. Les ordon« nances qui defendent la 'preuve pour des objets dont
« la valeur excede la somme de 100
ne sont relatives
« q u ’aux conventions et non aux faits, lesquels on peut
g prouver par témoins, sans quoi ils resteroienl presque
«toujours dans 1 incertitude, attendu qu’il ne s’en fait
« pas ordinairement d écrits. F a c ta p e r testes probantuv ,
« parta çero possuntperscripturam seu pej' instrumenta
« probari ».
. Boiceau (2) dit que dans les recelés la preuve par
témoins a aussi lieu suivant nos mœurs ; car le recèle
est un v o l , même quand il est commis par la fem m e,
quoique la loi n’ait point donné l’action de vol en ce cas,
mais seulement celle rerum amotarum , qu?elle appelle
judicium smgulare.
L ’annotateur de Boiceau observe que, par arrêt du
6 août 1703 , rendu en la cinquième chambre des enquêtes
( duquel il rapporte l’espèce ) , il a été jugé que la preuve
des fa it s généraux de recélé étoit admissible, sans expli
quer les faits en particulier.
‘
La preuve de ce délit, qui tend à dépouiller des cohé
ritiers d’un droit certain, est d’autant plus favorable, qu’on
29
(1) Verbo preuve testimoniale.
(2) Dans son traité de la preuve par témoins , addition sur le
chap. 10.
�( 3« )
admet même le témoignage des domestiques et des pa
rens. Pour la preuve de la soustraction, dit Basnage(i),
l’on a demandé si l’on devroit recevoir le témoignage
des parens. Ce fut le sujet d’un consulatur qui fut fait
en la g ra n d ’c h a m b re , par la chambre des enquêtes, le
26 février 1675-, et il fut décidé que l’on entendroit pour
témoins les parens et autres , parce qu’autrement il
seroit très - difficile d’avoir la connoissance des soustrac
tions.
Ferrières ( 2 ) dit également qu’en matière de recelé,
la déposition des domestiques est reçue , et que le témoi
gnage desparens de la personne qui a recelé est aussi admis.
Les lois et les auteurs ont tellement réprouvé de pareils
délits, que non seulement ils exigent que l’héritier q u ia
diverti un effet héréditaire, soit tenu de le ra p p o rte r, mais
qu’il soit encore privé de la portion qu’il y auroit eue,
s’il ne l’avoit point soustrait : S i certa portio hœreditatis
alicui relicta proponitur, et is res hœreditarias quas dam fo r â t us s it , in his rebus quas subtraxit , denegari
eipetitionem oportere, rectè respondetur (3).
L ’auteur du journal du palais (4), en rapportant un arrêt
du 1 septembre 1681^ qui a jugé la question contre une
veuve commune, observe que c’est avec grande justice
que cette peine a été introduite par les lois, et qu’il est de
la dernière conséquence qu’elle soit rigoureusement exé-
(1)
(2)
(3)
(4)
Sur la coutume de Norm andie, art. 3g 4 >
Dictionn. de prat, verbo recelé.
Paulus in 1. 48 > § ad sénat, trebell.
Tom. 2 , p. 2 5 4 } édit. de 1 7 1 3 .
�C 3= )
cutée contre ceux qui divertissent les effets d’une succes
sion......que ceux qui, de mauvaise foi et anirno fu r a n d i ,
auraient emporté les principaux effets , ne seraient pas
d’une condition moins avantageuse que ceux q u i, par
ignorance ou par mégarcle, n’auraient pas fait un inven
taire fidelle, et à qui l’on ne pourrait imputer autre chose
qu’une omission innocente ; que les uns et les autres en
seroient quittes pour rapporter ce qu’ils auroient omis ou
recelé, et que de cette sorte l’impunité du crime serait
un motif pour le commettre.
Le même auteur ( 1 ) rapporte un autre arrêt du 3
mars 1689 , et il dit que ces soustractions ont paru si
odieuses, qu’encore que par les ordonnances, les parens
au degré prohibé et les domestiques ne puissent pas
servir de témoins, l’on n’a pas laissé de les recevoir dans
plusieurs parlemens, quand il a été question du recélé.
On a jugé qu’il n’y avoit que les parens et les domestiques
qui pussent bien déposer dans ces crimes cachés.
Louet (2) rapporte un arrêt du 7 septembre 16 0 3 ,
par lequel il fut jugé en la cinquième chambre des en
quêtes? que l’héritier qui avoit été condamné à rapporter
ce qu’il avoit pris et soustrait en la succession, ne pouvoit
in celatis et substractis partem habere.
Ferrières (3 ) tient le même langage, et cite différens
auteurs pour étayer son opinion.
(i) Tom. 2 , p. 100?.
(a) Lett. R. somm. 4 8 , n. 4.
(3) Diet, de prat, verb? recélé, etc*
�( 32 )
Denizart ( i ) rapporte plusieurs arrêts sur la même
question.
Lacombe (2) observe que si le survivant ou l’héritier
a joui long-temps des choses recélées, il doit, outre les
profits, si elles en ont produits, des dommages et intérêts,
et qu’outre cela il doit réparer la détérioration des choses
recélées.
- Basnage ( 3 ), après avoir remarque que si les sous
tractions restoient impunies, ce seroit rendre les hommes
plus hardis à les commettre, impunitatis spe jierent an
dadores , et spe lucri invitarentur adpeccandum , ajoute
que l’héritier condamné par justice à rapporter les choses
par lui soustraites, y perd sa part, laquelle accroît aux
autres héritiers, et que cela a été ainsi jugé, par arrêt
du 6 juillet 1678.
O n ne finii-oit p o in t, si l’ on se p erm etto it de ra p p o rte r
toutes les autorités qui concourent et se réunissent dans
ces circonstances, pour étayer des principes qui ont pour
base l’égalité et la justice.
A in si, de deux choses l’une : ou Barthélémy Vachier
con vien d ra de s’être emparé des meubles, marchandises,
denrées, effets, bestiaux et autres objets appartenant à
ses père et m ère, ou il le désavouera. Au premier cas, il
n’est question que de le condamner i\ les rapporter au
partage, suivant les inventaires et l’état que donneront
les demandeurs, des objets omis ou soustraits j au second
(1) Verbo recelé.
(2) Verbo recelé, n. 7.
(5) Loç. cita. pag. .94. tom. a.
ca s,
�( 33 >
eas, il ne peut y avoir de difficulté e\ autoriser les deman
deurs à prouver, tant par titres que par témoins, même
par les parens et les domestiques des parties, soit les
soustractions qu’a laites Barthélémy V achier, soit leur
consistance etieur valeur. Cette preuve est d’autant plus
intéressante, que si l’on abandonnoit à Barthélémy V a
chier les objets par lui soustraits, il profiteroit seul des
successions de ses père et m ère, et il ne resteroit aux
demandeurs que le regret d’en avoir réclamé le partage.
: En se référant à la rigueur des lois,¡les demandeurs
p o u rro ie n t exiger que Barthélémy Vacliier, fût, privé
de la portion qui lui ¡revient dans les: objets soustraits ;
mais la délicatesse et; les sentimcns des demandeurs leur
fout un devoir y én invoquant .la lo i, de détourner la
peine dont Barthélémy Vachier pourroit être'atteint 5
ils ne demandent,que ce que les lois de; la nature et du
sang leur assurent, et leur intention ne fut jamais d’être
injustes, sur-toujt à l’égard de leur frère aîné.
.
V) i:lî u ' 1- •
oi/
Représentation des liçres-joitrnaux ^mémoires et états;
■>' Comme Jean-'Baptiste Vachier faisoit un commerce
co n sid éra b le , il étoit nécessité, contme'les autres négor
cians, à avoir des livres-j.ournaux : Joséphine T ournier,
ayant continué le commerce de son m ari, prit ces livres
avec lés marchandises , et le tout a ensuite passé au pou
voir de' Barthélémy Vachier r qui s’est emparé du com
merce de ses pèrc et aaèue.
coanoître les fonda du
.
E
�,
,
.
.
C 34’ )
commerce, les effets , la valeur et la consistante des'mar
chandises , il est donc absolument nécessaire de consulter
les livres-journaux, tant'du commerce que des revenus,
remboursement d’effets actifs, produit des fermes tenues
par la m ère, ainsi que les mémoires et états qu’a faits
Barthélémy V achier, puisqu’il- étoit le principal agent
depuis le décès de son père. Comme le tout se trouve en
son pouvoir, les demandeurs ont lieu d’espérer qu’il se
fera -un devon- dcletrr'doriner tous les renseignemens qui
pèütëhï sèrvir-à établir la consistance1>des biens assujettis
au partcige.'*,u
' r; ' ‘ ' ' '
•*
i - B après lesfarts^et les-moyens^-il paroît démontré., i°.
que le tès tament-dé Jeàn'-Baptiste Vaclner^est radicalement
ib:ul;;"2 pi que noyant-été fait«-par* les père et mère aucune
disposition valable leurs S u c c e s s io n s , e t même les biens
déquis" par'Barthélém y Vaèhier pendant'sa cohabitation
avec la1 mère ^’d oivent être partagés par égalité entre les
demanderais :étslë* défendeur 3P., quoi lài.'fortune .entière
du père ayant été délaissée à Joséphine Tournier, sa veuver
qui continua le commerce / et’ que Barthélémy Vachier
s’étant emparé des biens de l’une et de l’autre successions,
doit e'iï fùît-’e'l-àisôn’à' -set*■,tcoliéritit,ts-^'4'v. qire' les objets
soustraits ou omis dans les inventaires par négligence ou
■autrement /'idôvveïit 'être >Mp|K)rtt^!;fài^ipartage pa’^ le
-défendeur', ainsi'Jqtie -les,livres Ajournant;, f mémoires:¡et
f états ; 5°; qu’en cas de désaveu dessoiii>tractio‘n s,;Ia'preuve
en doit être ordonnée,(attendu- que:si B art’iélemyiVachier
-étoit autorisé à proiitorscul des’ 1n e ubles e t'cfie ts m olii 1 tersi,
•il: seroit, pour ainsi', dire r l’tiriiifue ‘héritier idôi ses père
: et m ère, • quoique 1les demandeurs »aient A prétendre whq
�( 35)
portion égale à la sienne. Si des injustices aussi révol
tantes n’ont jamais eu lieu, comment pourroit-on les
redouter sous l’empire des nouvelles lois qui prescrivent
l’égalité ?
Ainsi semble au conseil soussigné qui a pris lecture
des titres et des procédures.
'
Délibéré à R iom , le premier fructidor, an six.
G A SC PIO N .
A R I O M , D E L’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vachier, Anne-Marie. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
nullité du testament
dentelle
Description
An account of the resource
Mémoire pour Anne-Marie Vachier, et Pierre-Joseph Héritier, son mari ; Benoit Vachier, Marie Vachier et Antoine Soulier, son mari ; Renée Vachier et Melchior-Jean-Baptiste Vissaguet, son mari ; Cécile et Jean-Baptiste Vachier ; Rosalie Vachier et Antoine Bonny, son mari, demandeurs au principal et défendeurs en opposition. Contre Barthélemy Vachier, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1775-Circa An 6
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0158
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1210
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
dentelle
nullité du testament
Successions
testaments
-
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2597f92653c7065c7c6a2f12190c3215
PDF Text
Text
hï
A SON EXCELLENCE
MONSEIGNEUR
LE G R A N D - J U G E ,
MINISTRE DE LA JUSTICE ;
GRAND OFFICIER DE L A LÉGION D ’HONNEUR.
M o n s e ig n e u r ,
B iuce G
179 1
e rtoux,
m em bre des
assemblées nationales, depuis •
jusqu’en 1 7 9 6 , . directeur des con tribu tion s
directes
du département des Hautes-Pyrénées , actuellement à Paris ,
a l’honneur d’exposer à votre Excellence que depuis l’établis
sement du Gouvernement consulaire, il s’est organisé, dans le
chef-lieu de ce département, un' système affreux de persécu
tion contre les fonctionnaires publics.
Trois médecins, dont l'un est très - achalandé , sont les
chefs de cette coalition impie.
Leur but est de se débarrasser des agens d’un Gouvernement
qui leur est odieux, d’employer leur crédit pour les faire rem
*
^ •
�(2)
placer par leurs créatures, et de disposer ainsi des places ,
afin de consolider leur tyrannie par la terreur et par l’asservis
sement des dépositaires de l’autorité.
Ils n’hésitent pas sur le ^hoix des moyens qui peuvent leur
assurer le succès de leurs crimes.
Ils emploient d’abord ceux que présentent les sciences oc
cultes , l’électricité , le galvanisme, le magnétisme, les fumi
gations d’assa-fœtida, et même d’arsenic, etc., etc.
Ils travaillent ainsi les tètes pour les désorganiser, et pu
blient d’avance la folie de ceux qu’ils attaquent.
Ils accréditent ce bruit, vrai ou faux, et le répandent, par
leur correspondance, dans les départemens.
Si ces moyens ne leur réussissent pas, ils stipendient des
coupe-jarrets qui deviennent les vils inslrumens de leur
scélératesse, et ils en emploient de plus direets et de plus
efficaces.
La première victime qui a succombé sous leurs coups téné
breux, est le sieur I^apeyrere fils, jeune homme d’un mérite
distingué, le premier qui ait rempli, à Tarbes, chef-lieu du
département, les fonctions de maire , après l’établissement du
Gouvernement consulaire.
A la vérité il était étranger à toute espèce de fonctions pu
bliques l’époque de sa mort. Son énergie avait déplu à mon
sieur le Préfet ; il avait été destitué au grand regret de ses ad
ministrés j et le magistrat même qui avait provoqué sa destitu
tion , en a témoigné depuis son repentir dans plusieurs oc
casions.
Il était en effet à présumer qu’il aurait été appelé de nou
veau , par la confiance du Gouvernement et par le vœu des
citoyens de T a r b e s à exercer les fonctions de cette place.
�(3)
' Ce fonctionnaire estimable est décédé dans des frayeurs,
dans des troubles, dans des syndereses telles, qu’il n’a pu
mettre aucun ordre dans ses affaires domestiques.
C’est aussi par l’effet de pareilles manœuvres , que le sieur
Chappuis, receveur général du département, frère de mon
sieur Chappuis, législateur, a été moissonné à la fleur de son
âge : il est aussi décédé dans d.is transes, dans des frayeurs,
dans le trouble, dans l’agitation, dans la terreur. .. .
Son agonie fut longue. Déjà, cinq ou six mois avant sa mort,
il était en proie à des sensations effrayantes qui le mettaient
hors d’état de,s’occuper de ses fonctions, de soutenir un
quart d’heure de conversation, et même les regards de ses
amis. . . ,
L’exposant a été lui-même le témoin de ces faits dans plu
sieurs occasions; il parvenait avec peine à le rassurer, et à lui
inspirer de la confiance. Si un moment de calme paraissait
succéder quelquefois à ces orages, bientôt après la tête de
ce malheureux jeune homme devenait nébuleuse.
Toutes les ressources de cet art funeste et meurtrier avaient
été mises en usage contre ce fonctionnaire pu blic, qui avait
mérité, à plusieurs reprises , la confiance du Gouvernement
pour les mêmes fonctions.
Chargé, par son excellence le ministre des finances, de cons
tater , après son décès, la situation de sa caisse , l’exposant
trouva les papiers et les finances de la recette générale dans
le plus grand désordre.
Il parvint cependant, avec le concours du juge de paix, à réu
nir environ vingt mille francs qu’il trouva dans des sacs épars
çà et là, dans des rouleaux cachés dans les coins et recoins
�(ift
(4)
de son appartement, et sous un tas de papiers qui étaient
sous les pieds.
L’infortuné avait néanmoins assuré, la veille et le jour
même de sa mort, que sa caisse était entièrement vuide.
C’est encore à peu prés dans les mêmes tourmens et dans
la même aliénation, qu’est décédé, quelque temsaprès, mon
sieur Dintrans, juge du tribunal civil de Tarbes*
Enfin, l’exposant est, dans ce moment, dans les plus vives
allarmes sur le sort d’un de ses amis qui remplit, dans l’ordre
judiciaire, une place du premier rang. Il est atteint, depuis
quelque tems, d’une maladie de langueur qui le tient éloigné
de ses fonctions ; il est à craindre que , produite par la même
cause, elle n’ait la même fin........
On assure encore que la tête d’un adjoint de la justice de
paix de Miélan ( département du Gers ) a été travaillée par
les mêmes procédés, et qu’elle est devenue extrêmement
faible. Cette ville est à peu près à la distance de quatre lieues
de Tarbes.
Depuis longtems, M o n s e i g n e u r , ces scélérats regardaient
le directeur des contributions avec les yeux de la haine et
de la jalousie. L’ordre qui régnait dans son administration et
dans ses affaires particulières, faisait leur tourment. Ils ont
aiguisé leurs poignards et préparé leurs poisons contre lui.
C’est depuis un an, à peu prés, qu’ils travaillent à désorga
niser la tête de l’exposant, par les mêmes procédés qu’ils
ont mis en usage contre leurs autres victimes ; et parce qu’elle
a résisté plus longtems, ils en sont enfin venus à des excès
dont l’atrocité fait frémir l’humanité.
La procédure dévoilera un tissu d’horreurs et de combinai
sons ténébreuses inouïes jusqu’à ce jour.
�•Jú!l
C5 )
Ga aura peine à croire que, dans le dix-huitième siècle,
il existe des monstres aussi atroces et aussi persévérans dans
le crime.
Voici y M o n s e i g n e u r , l’analyse des voies de fait et des
vexations qui ont eu lieu à l’égard de l’exposant....
A Tarbes, outre les procédés physiques avec lesquels ils
l ’ont empoisonné intérieurement ou extérieurement, et dont
les vapeurs affectaient sa tète plus ou m oins, un des chefs
et plusieurs de leurs complices sont venus, pendant quinze
jours consécutifs, et sans interruption d’une minute, depuis
sept heures du matin jusqu’à dix heures du soir, racler à ,
ses oreilles avec un violon accompagné d’une clarinette et
d’un haut-bois, des sons aigus, dans la chambre voisine de
celle qu’il occupait chez les dames Dutilh.
A dix heures du soir ils étaient relevés par d’autres com
plices, qui hurlaient toute la nuit, jusqu’à sept heures du
matin, dans des cornets, des imprécations et des horreurs
contre lui, contre sa famille, contre celle de son neveu, mem
bre du conseil général du département, et contre celle de sa
sœur, dans une chambre delà maison de Lagrele , cabaretier
voisine de la sienne.
La diffamation de ces trois familles a été d’ailleurs pro
clamée publiquement dans les rues, dans les places publiques
et dans les carrefours de la ville de Tarbes, la nuit et le N
jour , par les stipendiés de la coalition : ils ajoutaient la me
nace à la diffamation, et juraient par leurs chefs que toute
la race des Gertoux serait exterminée.
Le secrétaire général de la préfecture,M. Labouliniére, qui
occupe, chez les dames Dutilh, la chambre dans laquelle
s’exécutait la musique enragée dont il a été parlé, répétait
�(6)
cent fois par jour les propos orduriers et diffamatoires qu’on
avait tenus à haute yoîx sur les rues : il se faisait quelque
fois renforcer par ses affidés et par son domestique.
A travers toutes ces bacchanales , il a été impossible à l’ex
posant de fermer l'œil une seule minute pendant quinze jours
et quinze nuits consécutifs.
Les cloches de la ville étaient empoisonnées de leur souffle
pestiféré, et paraissaient produire dans leurs vibrations des
sons articulés si immoraux, si impies et si licentieux, que,
par ordre des ministres du culte des deux paroisses , on entrècoupa les coups de batant, afin de rendre cessons articulés
incohérens et sans suite.
Les voix des conspirateurs se faisaient entendre sourdement
dans les airs : il est prétendu qu’elles n’étaient entendues qué’
de l’exposant.
Ses mains et ses oreilles, lorsqu’il les frottait, articulaient
aussi des sons ressemblant à des mots; ses souliers, lorsqu’il
marchait, produisait le mèmfc effet.
Cet état, qu’on croirait magique ( s ’il était possible de
croire à la magie ) , subsiste encore chez l’exposant, et au
moment où il rédige ce mémoire , il entend dans les airs
les voix sourdes de deux de leurs complices, qui cherchent
à l’effrayer, à le troubler, et à lui interdire toutes les fa
cultés intellectuelles et physiques. Ces scélérats l’ont suivi par
tout depuis son départ de Tarbes.
Les bureaux de la direction sont au rez-de-chaussée de
la même maison , et lorsque l’exposant y descendait dans le
jour , soit pour se dérober au tintamare affreux qui l’as
sourdissait dans sa chambre , soit pour remettre son travail
au chef, soit enfin pour lui donner scs ordres, alors M. Labou-
�S23>
(
i
)
liniére trépignait, marchait à. grands pas, et frappait quel
quefois du pied dans la chambre qui est au-dessus de la salle
occupée par les bureaux; il invitait son domestique et les per
sonnes qui étaient avec lui à l’imiter pour augmenter le bruit.
L’exposant quitta cette maison vers le premier mai dernier;
il se réfugia chez un de ses amis : les manœuvres de ses en
nemis le poursuivirent dans l’asile de l’umitie. Il n y passa
qu’une nuit.
Il se retire chez une de ses filles, mariée à Laloubére : ses
assassins physiques et moraux le poursuivent encore dans cet
asile de la piété filiale.
Croyant se dérober à leurs poursuite et les fatiguer, il part
le lendemain pour chercher le repos dans le sein de sa fa
mille à Campan ; deux scélérats, stipendiés par les chefs,
se placent sur le derrière de la voiture publique qui le con
duisait : il les reconnaît à Bagnéres. Ils le poursuivent jusqu’à
Campan : là ils passent les nuits et les jours entiers dans une
maison voisine de celle de l’exposant, à hurler et à diffamer
les trois familles.
Les agens de la persécution avaient déjà proclamé à Campan
la prétendue folie de l’exposant, et cette réputation factice
l’avait précédé dans ses propres foyers.
A son arrivée, ses voisins , jaloux de ce qu’il a acquis la
maison presbytériale , poussés d’ailleurs par l’influence du
principal chef de la coalition, en deviennent les agens; et
pour lui montrer leur dévoûment et une entière soumission
sur ses nouveaux ordres, ils finissent par être ses Seïdes.
L’u n , qui est un soidisant avocat, déshonore cette noble
profession en hurlant jour et nuit dans un cornet plein de
sels combinés ; il se déshonore bien plus encore en trahissant
*
�< .ù
(8)
ïa confiance de l’exposant, et en se prêtant à des noirceurs
telles, que les chefs de la horde ont été forcés de convenir
qu’il était aussi scélérat qu’eux.
L ’autre est un cabaretier, q u i, autant par bêtise que par
scélératesse, s’est fait le valet des conspirateurs.
Le lendemain de son arrivée, il parut une lettre fausse
ment attribuée à un vicaire général, qui jouit d’une confiance
bien méritée auprès de monsieur l’évêque; l’exposant y était
désigné sous le nom de l’ impie Achab : elle portait en subs
tance que l’impie Achab G ertoux, directeur des contribu
tions , devait expirer par le son des cloches dans son Ut de
douleur. Ces mêmes propos avaient été tenus àTarbes, avant
son départ, par un suppôt du tribunal crim inel, agent et
complice de la coalition.
Oui, M o n s e i g n e u r j l’exposant était en effet expirant dans
un lit de douleur, entouré d’une famille éplorée et réduite
au désespoir.
Cependant le zélé de ses assassins ne se ralentit pas , et
le projet de consommer le crime fut encore suivi avec plus
de chaleur.
En effet, le son des cloches fut continué longtems, et répété
à l’infini ; son agonie fut sonnée à diverses reprises.
Au son dçs cloches vint se joindre le tintement des poêles ,
nuit et jojiir , et le bruit sourd d’une sonnette à vache cou
verte de laine en dessus.,
Pendant la n u it, des Mégères contrefaisaient la voix de
ses enfans pour troubler son repos ; elles pleuraient, pous
saient des gémisserçiens : plusieurs fois l’exposant a été la dupe
d,e ces voix et décès gémissemenis trompeurs. Il appelait alors
son'épouse : Allez \ lui ¿lisait-il, consoler tel enfant qui pleure.
�2
SS
(90
et qui gémit; dites-lui que je. suis, mieux, et que ses pleurs
m’affligent. Elle exécutait mes ordres. Nos enfans , me disaitelle à son retour, dorment tranquillement ; reposez - vous,
Gertoux, vous en avez besoin.
.j:‘
.
Le meurtre de l’exposant a été prêclié publiquement par
un prêtre pendant deux jours , par intervalle. « Il faut, disait
ce scélérat en pleine rue , et à haute v o ix , aller égorger 1 impie
Achab-Gertoux dans son lit, et puisque le son des .cloches
est impuissant, peuple de Campan , levez-vous , suivez-moi ;
je suis à votre tête : qu’il meure ! Offrons à Dieu cette victime
en holocauste ; ce sacrifice lui sera infiniment agréable. "Vous
savez tous que cet-impie a acquis le presbytère consacré à
l’habitation des ministres du Seigneur. » , ()1.,, . , ;
«
- Les deux voisins latéraux répondaient ep.tchorus} :yIl faut
l’aller fusiller clans le presbytère.
En effet, quelque tems après la seconde, exhortation, le
frère de ce prêtre sortit armé d’un fusil pour consommer le
crime ; il en fut empêché par.un de ses voisins, qui l’entraîna
de force chez lui.:
}
Les menaces, les provocations à l’assassinat de l’exposant
ont été réitérées mille fois la nuit et le jour pendant qu’il a
séjourné à Campan. On tenta même .une nuit d’escalader les
murs pour l’exécuter. Ce projet échoua, et l’assassin qui grim
pait tomba à la renverse. A toutes ces horreurs vinrent encore
se joindre, pendant deux nuits, le roulement continuel de deux
voitures à quatre roues , dont l’une appartenait au fils du cidevant seigneur de Laloubère, et l’autre à un gén^ral de,bri
gade en séjour à Bagnères.
.
(
Les maîtres étaient quelquefois dans ces voitures ; toujours
elles étaient accompagnées d’un cortège de domestiques>oude
a
�/
C IO )
personnes soudoyées*, qui avaient reçu l’ordre de joindre de9
cris d’alarmes et de terreur au bruit du roulement. Ces cris
et ces hurlemens affreux étaient répétés à chaque instant et
venaient frapper ses oreilles. .
Une de ces nuits affreuses, ils annoncèrent qu’ils allaient
faire guillotiner l’exposant dans son lit , ainsi que ses voisins,
par Rousseau, piémontais, domestique du sieur Labouliniére.
Cette menace n’eut pas de suite: à son égard. On alla seule
ment chez les autres, qui jouèrent le rôle de gens effrayés par
l’appareil du supplice et par la présence du bourreau, et qui
en conséquence poussèrent des cris plaintifs et lamentables
pendant une grande partie de la nuit. ,
L’audace effrénée des conjurés s’est portée au point de faire
figurer à diverses reprises dans ces scènes d’horreur, le prési
dent du tribunal criminel, le procureur général impérial, le
préfet, le secrétaire général, le capitaine de la gendarmerie,
son lieutenant, et partie d’une brigade.
L’escouade <1« la gendarmerie se disait chargée d’cxécuter
des mandats d’arrêt et d’amener, supposés contre l’exposant
et ses voisins; lecture de ces mandats était faite publiquement
et à haute voix.
Ce moyen de terreur a été mis en usage plusieurs fois. Dans
certaines circonstances on affectait le mystère ; mais on avait
toujours grand soin d’instruire l’exposant de ces démarches
mystérieuses, par des propos tenus sur la rue et à portée d’être
entendus par lui.
Un des voisins ( l ’avocat) avait invité un jour, en s o u f f l a n t
dans son cornet magnétiquo, l’exposant à prendre le c h o c o l a t ;
il l’invita un autre jour, de la même manière, à aller diner
chez lfii.
�jn
( II)
' 'On sent d'avance que cèi invitations ridicules ne furent pas
acceptées. Le lendemain du dernier refus, cetavocat criait à tue
tète, toujours en soufflant dans son cornet magnétique :tuas été
bien heureux de ne pas avoir accepté ni le chocolat ni le diner,
parce que mon projet était de t’empoisonner.;.; tout était pré
paré pour cela, mais ce qui est différé n’est pas perdu. 11 ajouta
encore que l ’exposant avait été réellement empoisonné en bu
vant du vin qu’il avait fait prendre chez un cabaretier nom\né
Labaille Bourgeac, dont la probité est généralement reconnue.
* Tel fut à Campan le résultat des opérations combinées de»
conspirateurs et de leurs agens.
.» , j
L’exposant ne trouvant point dei'epos, même dans le sein
de sa famille, partit pour Tarbes le f 5 mai. M»
’
•*
11 ne fut pas plus ménagé en route. A l’issue de Campanj
il s’aperçut que le cliqueiement des fers de sa jument articu
lait des sons imitant la parole.
>fn
Arrivé à Arcizac-Adour, l’articulation changea tout à coup
lorsque l’exposant passa devant la dernière maison de ce vil*
lage, qui est située à la droite de la grande route.
•< i;
On assure que les nommés Fricôsse, cordonnier, et Touton
Figarol, avôué, tous les deux habitans de Tarbes, étaient
postés à guet-apens dans cette maison, pour attendre l’expo
sant <xson pàssage.
,
...»,«••
■j■'A Momeres, autre village qui se trouve encore sut la grande
route, l’articulation du cliquetement des-fers de la juttientj
produisit encore des sons différens. ■ i,
•(.
Sans doute un autre guet - apens était aposté dans ce village.
Pendant toute la route, l’exposant fut escorté en outre depuis
Bagnères jusqu’à Laloubère, par deux voix qüii se faisaient
.entendre^à une certaine distance, et qui imitaient ceiloi des
�viC
C 12 )
sieurs Labouliniére, secrétaire général de la préfecture, et de
Dumont, maire de Ganipan.
Ils se disaient armés l’un et l’autre de pistolets, et le mena
çaient à chaque instant de le tuer, s’il allait à Tarbes.
Il était nuit lorsque l’exposant arriva à Laloubére; son
gendre et sa fille voulurent le retenir absolument; il résisla à
leurs instances pour leur épargner les horreurs et les désagré«
mens de la persécution.
Rendu à Tarbes, il heurta à la porte d’une auberge où sa
famille va loger. La crainte de déplaire aux chefs de la cons
piration, et celle de devenir l’objet de leur haine et de leur
vengeance, lui en ht refuser l’entrée.
11 fut reçu dans une af{tre où il se croyait en sûreté, quoi
qu’elle lui eût été indiquée par les voies du cornet magnétique.
Mais à peine sut-on qu’il y était logé, que tout changea deface dans cette auberge, la plus paisible de Tarbes.
Les domestiques, ainsi qui: les maçons et les couvreurs qui
travaillaient aux r é p a r a t i o n s il« la m a i s o n , furent achetés et
corrompus; ils.se dévouèrent entièrement aux assassins.
Par l’effet de cette corruption, les procédés les plus atroces
ont etc substitués aux attentions 11 aux égards dus à un voya
geur, surtout lorsqu’il est connu sous ue bons rapports, et
honoiéde la confiance du gouvernement. .
' Les criailleries orduriéres d’usage, recommencèrent le soir
jnème.de; son arrivée.
Des fumigations d’assa-fœtida brûlé avec de l’arsenic, lui
fureût prodiguée* av^c profusion.
Le lendemain do son arrivée, les ouvriers et les manœuvres
transportèrent les ¿oliaffaiiduges. Ilsbaricadiîrent la seule croisée
qui éclairait sacliambrc, et l'empêchèrent ainsi de respirer l’air.
^
�Sz
( *5 )
Us lui jetèrent à plusieurs reprises le mortereau des décombres
sur la figure, et par le tuyau de la cheminée, des paquets de sels
ou d’arsenic. Un jour ils lui adressèrent par la même voie, une
terrine qui se brisa en éclats; elle était remplie d’une compo
sition dont l’exposant ne connut ni les ingrédiens, ni par con
séquent les effets; cependant, et par une précaution dictée par
la prudence, il couvrit cette matière des cendres qui se trou
vèrent très à propos dans 1atre, afin de faire absorber ce quelle
pouvait contenir de pestilentiel.
Enfin, ces ouvriers étaient tellement voués aux manœuvres
de ses ennemis, qu’ils firent brûler sur un réchaud de l’assafœtida et de l’arsenic, dans la partie du grenier qui corres
pondait directement à sa chambre.^
Les domestiques se permirent, une seule fois cependant,
d’imbiber de sel une caraffe d’eau bonne à boire qui lui était
destinée, mais il la fit changer.
Les voyageurs logés à cette auberge en déguerpirent dans
la nuit. Un négociant de Pau qui était du nombre et qui
n’ignorait pas que l’exposant était depuis longtems l’objet
d’une persécution horrible , lui souhaita le bonsoir, et lui
a d r e s s a ces mots latins : « A l assueùs non fit passio. Quant à
moi ajouta-t-il, je ne veux pas mourir dans cette auberge,
et je vais chercher le repos dans une autre. »
Les hurlemens , les cris d’alarmes, d’effroi, de terreur; les
imprécations, les apostrophes outrageantes, les menaces d’as
sassinat, les propos les plus impies , furent vomis nuit et jour
sans une minute d’interruption, dans les airs, par les cornet9
magnétiques qui s’étaient multipliés. Le ciel et la terre en
furent infectés.
(
,
Eniin, le délire des conspirateurs a été à son com ble, lorg-
*
�>0
4
04)
qu’ils on t, avec une audace effrénée, violé le secret d« la
correspondance qui a eu lieu entre son Exc. le ministre-des
finances et l’exposant.
Il est connu à Tarbes qu’une lettre de satisfaction que ce
ministre lui avait écrite a été lue dans les sociétés. . . .
Qu’une autre lettre écrite par l’exposant à son Ex., rela
tivement à la suppression de deux places de contrôleur dans
cette direction, pour les réunir à celle du département des
Landes, a été lue dans les cercles, où elle a subi la censure et
les traits piquàns de la dérision , quoique la minute de cette
lettre n’ait jamais été remise dans les bureaux, et que l’ex
posant l’ait toujours gardée sous la clé.........
Qu’un tableau, dressé d’après les ordres du ministre sur les
services, la moralité et les talens des employés de la direction ,
a été pareillement livré à la curiosité de plusieurs personnes ,
au point que les notes particulières à chacun de ces employés
ont été répétées littéralement et mot pour mo! , même à l’ex
posant.
Qu’une lettre d’amitié écrite par l’exposant à son collègue,
M. Menessier, directeur des contributions directes du dépar
tement de la Moselle, a couru les rues, et qu’il en a été extrait
plusieurs copies, quoiqu’il n’y eût pas de minute, et quelle
eût été cachetée et remise par l'exposant lui-mème au chef
de ses bureaux.
Toutes les lettres et paquets qui partaient des bureaux de
la direction, étaient cependant portés à la poste par M. Clayerie, dernier commis , beau-frère du directeur de ce dépôt
sacré.
L’objet de toutes ses manœuvres était de confirmer l’opinion
déjà préparée sur l’aliénation de l’esprit de l’exposant, et d’y
�( *5 )
chercher des preuves par des commentaires, afin d’envahir
par provision sa place, en supposant qu’il ne succombât pas
sous les coups qu’on lui portait : ce qu i, cependant, paraissait
infaillible aux conjurés, d’après le succès qu’ils avaient déjà
obtenu par les procédés de leur physique expérimentale.
Les autorités locales ont toujours, été froides et muettes sur
tant d’horreurs commises .publiquement contre un agent du
Gouvernement; et malgré qu’il ait hautement invoqué leur
intervention, il n’a trouvé aucun appui ni dans l’autorité ni
dans les talens. Aucun avocat n’a voulu se charger de sa défence, tant est puissant dans cette ville, chef lieu du départe
ment, le crédit des conspirateurs!
L’exposant désespérant de résister plus longtems à des at
taques si violentes, si multipliées et si soutenues; assuré de ne
pouvoir survivre à une persécution si atroce, chercha son
salut dans la fuite. Il est venu réclamer à la source de l’au
torité la justice qu’il n’a pas trouvée dans une ville ingrate qui
lui devait cependant quelque sentiment de reconnaissance.
Ces assassins , qui avaient prévu qu’il ne lui restait d’autre
ressource pour se dérober à leurs coups, qui voulaient
d’ailleurs ensevelir leurs crimes dans l’oinbre et en assurer
par là l’impunité, firent tous leurs efforts et employèrent tout
leur crédit pour empêcher son départ.
Par leurs menées, toute voiture suspendue lui fut interdite.
Leur victime échappa cependant en partant le 22 mai dernier
pour Pau,sur une brouette qu’il trouva pour dernière ressource.
11 espérait voyager tranquillement, autant néanmoins qu’on
le peut dans les ténèbres et sur une brouette............
Mais à peine fut-il arrivé sur la côte de Gers, qu’il entendit
le trépignement des pieds de chevaux et le hurlement de#
�i<sl
C ’6 )
cornets magnétiques qui l’avaient assourdi à Tavbes, à I.aloubére et à Campan.
Il crut entendre les vibrations des cloclies d’Y bos, dépar
tement des Hautes-Pyrénées, ou des sons qui les imitaient,
et qui paraissaient répéter les mêmes indécences que celles
de Tarbes.
La persécution ne se renferma pas dans les limites du dé
partement des Hautes-Pyrénées.
L’exposant arriva à Pau le a 5 mai, à cinq heures du matin ;
il descendit à l’auberge des Trois-Cnntons, où le même ac
cueil qu’il avait reçu à Tarbes lui était préparé , par les soins
d’une dame native du département des Hautes - Pyrénées,
sœur d’un des coalisés.
A son déjeuner, une bouteille de vinaigre fut adroitement
substituée , par l’instigation de cette dame , h celle que l’au
bergiste lui avait fait porter dans sa chambre.
Deux charognes furent placées dans la rue, vis-à-vis scs
croisées, pour mùphytiser l’air , et les fumigations iX’assafœtida ne cessèrent d’empoisonner ce quartier de la ville :
les vapeurs en étaient si fortes et si insupportables, qu’une
dame ( la ci-devant comtesse d’Abidos) s’en trouva tellement
indisposée, qu’elle fut obligée de se mettre au lit; enfin, s’y
trouvant comme étouffée par leur effet, elle quitta son ap
partement et en prit un à l’extrémité opposée.
Un rouet de bois de nouvelle invention, et dont le mou
vement fait à peu prés le bruit d’un tourne-broche, fut placé
dans la chambre voisine de celle de l’exposant : ce rouet était
en jeu nuit et jour; les criailleries nocturnes furent à peu
près de la même force, dans le même genre, et aussi dis-,
continues qu’à Tarbes.
�t
(
*7 )
Cependant les domestiques du fils du 'ci-devant seigneur
de Laloubére s’étaient rendus à P a u , e t, réunis à ceux de
la dame dont il a été parlé, ils faisaient un bruit affreux
dans le quartier, excitaient les ouvriers en bois à faire tra
vailler leurs scies, à frapper de grands coups dans leurs ate
liers ; et sous le prétexte que l’un de ces domestiques était
logé à la même auberge que l’exposant, ils montaient dans
une partie du grenier abandonnée aux chauves-souris , audessus de la chambre occupée par l’exposant, et y faisaient
un sabat affreux.
Lui étant impossible de résister plus longtems à ce tumulte,
et de supporter l’air fétide et empoisonné dont il était im
prégné et étouffé , il se réfugia dans une antichambre.
A Pau parut aussi nuitamment sur la scène la prétendue
gendarmerie du département des Hautes-Pyrénées, ayant à
sa téie le capitaine et le fils du ci-devant seigneur de Laloubére, et dans cette scène figura pour la première fois le pré
tendu chef d’escadron de la gendarmerie, qui parut semoncer
vivement le capitaine , le fit mettre en prison, par forme de
police militaire , et lui donna pcmr camarade le fils du cidevant seigneur de Laloubére.
Les vibrations des cloches allaient aussi leur train ; elles
avaient été empoisonnées comme celles de Tarbes.
La réputation de la prétendue folie de l’exposant fut so
lennellement proclamée dans cette ville ; les voyageurs et les
conducteurs des voitures publiques furent chargés de la ré
pandre, et de la faire précéder sur tous les lieux de son
passage : les agens doucette coalition infernale ne négligèrent
rien dans cet objet.
On pense bien qu’après avoir essuyé de pareils traitemens,
3
�t
( *8)
l’exposant fut très-pressé de partir : dans cet objet, il quitta,
le q5 mai au matin, l’auberge des Trois-Cantons, et alla
attendre le conducteur de la diligence de Bayonne il l’auberge
de Marescaut. Il arrêta une place pour le jour même , et remit
douze francs à un agent du conducteur : ainsi sa place lui
était assurée, lorsque l'instant d’après cet agent, intimidé ou
gagné par ceux de ladite dame ot des chefs de la conspira
tion, lui rendit 1rs douze francs, en lui disant qu’il n'y avait
pas de place pour lui.
L’exposant ne s’en tint pas à ce refus -, il pria le S. Marescaut
d’aller lui-même arrêter une place au bureau de la diligence.
- Il piofita de cet intervalle pour aller solliciter auprès de
monsieur le préfet un passe-port, que les circonstances dif
ficiles dans lesquelles il s’était trouvé à Tarbes, au moment
de sou départ, l’avaient empêché de prendre. 11 attendit tréslongtems inutilement l'audience, et à ce propos il n'est pas
indifférent d'observer qu’en l’absence de monsieur le préfet
il essuya quelques lnsnt< noes <le 1«
cl’un commis , qui
prit sur lui de jouer le rôle de secrétaire-général.
Tous ces mauvais procédés étaient l’effet de l’intrigue de
ladite lime et des coalisés.
Cependant la diligence était partie, et l’exposant restait à
l ’auberge, si le sieur Marescaut ne lui eut fourni un cabrio
let et deux chevaux pour la joindre.
Les cornets hmléient de plus fuit
son départ ; des sons
lugubres et sinistres se lépandirent de toutes parts d:ins les
airs, et le clocher de l’ancien couvent de Lescar paraissait en
être l’autre ou l’écho.
A demi-lieue à peu prés de I.cscar, il se forma un orage
qui s’annoncait de la manière la plus tenible ; l’exposant en
�5 s>$
( ‘9 )
fut effrayé, mais la colonne de l’air formée en trombe passa
rapidement à. côté de la voiture, sans que l’exposant, le pos
tillon ni les chevaux en fussent incommodés. Ainsi l’exposant
continua sa route avec confiance, sous la protection du c ie l,
qui l’a visiblement sauvé ensuite des dangers dont il a été
environné.
L’exposant joignit la diligence vers les trois heures du soir.
Aucun événement remarquable ne s’est passé sur sa route
jusqu’à Bordeaux.
Il observe seulement que dans les auberges où il s’arrêtait
il était regardé comme fo u , traité de même, et surtout ran
çonné ; car les émissaires de la coalition avaient prévenu
les aubergistes et leurs domestiques, qu’une de ses manies était
de prodiguer l’argent, et que telle exhorbitante que fût la de
mande qu’on lui ferait, il paierait sans ricaner.
Il arriva à Bordeaux le 3 1 mai ; il descendit à l’auberge qui
a pour enseigne Yhôtel de Richelieu, tenue par le sieur Daget :
après avoir retiré des bureaux de la direction sa valise, il
monta dans sa cliambre. Il se disposait à se jeter sur le lit pour
reposer quelques instans -, mais il avait à peine ôté ses souliers,
qu’il entendit dans la chambre voisine le bruit du rouet dont
on s’était servi à Pau, pour fatiguer le tympan de ses oreilles;
il aperçut, d’ailleurs, les préparatifs de la musique enragée
qui l’avait tourmenté à. Tarbes pendant quinze jours, sans une
minute d’interruption.
L’exposant ne fut pas surpris de ces dispositions, lorsqu’il
reconnut dans la cour de l’auberge deux personnes qui avaient
précédé son arrivée, l’un est le fils d’un médecin de Tarbes ,
chef de la persécution, et l’autre un agent des plus zélés et
des plus actifs.
�/
( 20 )
Ils avaient déjà signalé l’exposant coftime Fou : bien plus,
ils s'étaient annoncés comme des parens qui étaient venus à
Bordeaux, pour l’empêcher, dans l’intérêt de Sa famille, de
continuer sa route vers Paris.
L’exposant ne trouvant ni sûreté ni repos dans cette au'berge, alla loger aux Chartrons, chez une dame qui tient
hôtel garni et qui donne à manger.
Elle lui donna un domestique pour aller rùtirèr sa valise de
l’auberge de Richelieu ; il la reprit en effet dans la chambre
qui lui avait été destinée, en chargea ce domestique, et remit
à un homme d’un certain âge la clef de la chambre.
Il sortit de cette auberge avec ce domestique qui portait la
valise sur le cou.
Mais à peine eut-il fait quinze ou vingt pas sur la ruer
qu’il s’aperçut que le domestique ne le suivait pas. Revenu
à l’auberge, il voit sa valise jetée à terre dans la cour, envi
ronnée d’ un cercle de jeunes gens parmi lesquels il reconnut
les deux ngens et comptines île la coalition; ils étaient sans
doute à délibérer s’ils l eventreraient; car ils savaient qu’elle
contenait une somme de cinq mille quelques cents livres ; ce
qui a été constaté par le Magistrat de sûreté.
Le domestique, effrayé, se tenait à quelque distance, il
eut toutes les peines du monde à articuler que la valise lui
avait été enlevée avec violence et de vive force sur la rue, à
dix ou douze pas de l’auberge, par deux jeunes g e n s à lui
inconnus.
L’exposant se présente pour réclamer sa yalise ; elle lui est
refusée net, et il est taxé de fou.
lia recours à l’autorité du maire;un domestique lui répond
Irusqucmcnt qu’il n’est pas viaible, parce qu’il est malade.
�$7
S
( 21 )
Enfin, il porte plainte devant le Magistrat de sûreté,
Lafourcade, de ce vol public, de cette ^violation de la foi
publique , et de cet attentat porté à la sûreté des voyageurs ;
le magibtiat ordonne vcrbalenicnt que la valise sera portée
dans ses bureaux; l’énumération des espèces qu’elle contient
est faite en sa présence ; le montant se trouve conforme au
bordereau que l’exposant lui en avait remis ; et celui-ci, après
avoir essuj é quelques insolences de la part de l’aubergiste , et
notamment la qualification de fou qui lui avait été com
mandée, est réintégré dans la possession de son argent et de
ses effets.
Le Magistrat fait mine de dresser, sur papier libre, un
procès-verbal : il propose à l’exposant de le signer , celui-ci s’y,
refuse, le prie de donner suite à la plainte , et de poursuivre,
par les voies légales, les auteurs, fauteurs, corrées et com
plices du vol public de sa valise. 11 se réserve expressément
toutes les actions civiles et criminelles résultantes de ce crime;
le mémoire en plainte reste déposé dans les bureaux de ce
Magistrat.
Ce fâcheux contre-tems a retenu l’exposant à Bordeaux pen
dant quatre jours.
Le 3 juin, il arrête une place dans la diligence qui con
duit de Bordeaux à Paris, pour le départ du quatre.
Sa valise , contenant à peu près les mêmes espèces, est re
mise dans les bureaux de la direction. Dans l’intervalle du 3
au 4 , le conducteur est acheté et corrompu; la diligence s’ar
rête un instant à Chouvenceau; l’exposant et les autres voya
geurs descendent pour se raffraichir dans des auberges diffé
rentes; il est le seul oublié, malgié que la diligence ait passé
à côté de lui, et que le conducteur et les autres voyageurs
'
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I
\
( aa )
l’aient aperçu; elle allait avec la rapidité de l’éclair; l’expo
sant la suivit quelque tems à pied; mais fatigué, et désespé
rant de l’atteindre, il revint à Chouvenceau ; il loua un cheval
que l'autorité du maire lui fit trouver, et partit dans la nuit à
travers les forêts pour rejoindre la diligence à Barbesieux :
vain espoir ! elle était déjà partie.
L’exposant arriva à Barbesieux vers minuit; il descendit à
l’aiiberge qui a pour enseigne la Boule-d'Or, chez LegandAubert. C’est à celle-là que s’arrête la diligence.
Le perfide conducteur de celle qui était partie le 4 juin,
fidèle aux engagemens qu’il avait contractés à Bordeaux avec
les agens de la conspiration , avait disposé les esprits à le
recevoir comme un fou prodigue de son argent.
D ’après cet avis, on avait préparé une fête , et un repas à
dix ou douze couverts, dont il devait être l’Amphytriotv, mais
désespérant de le voir arriver ce soir là , vu l’heure avancée de
la nuit, les convives s’étaient mis à table.
1 L ’exposant entra su.r la c l e b a c l e d u festin 5 il les trouva
d’une gaîté bruyante qui redoubla à son arrivée. Cette humeur
joviale changea tout à coup lorsqu’il demanda à manger
seul.
Pendant son souper ils s’amusèrent à le faire agacer et pro
voquer à diverses reprises.
Las de tant d’impertinence, l’exposant y répondit assez,
vertement, et répliqua par quelques épigrammes aux injures
grossières qui lui étaient prodiguées, et aux épithètes de fou
et d’insensé dont on le régalait
On lui demande le paiement de son souper et de celui de
l’homme qui l’avait accompagné. 11 paie sans difficulté, et
s’apercevant que l’aubergiste lui rendait trop sur l’échange
�( *5 )
d’un écu de six livres, il l’engagea à recompterellfe reprit en
effet quelque argent, clans le double et clans l’agitation.
Lesinjuieset les provocations recommencèrent de plus belle;
l ’exposant ne les souffrit pascpaliomment.
>
Ici, M o n s e i g n n u h , commence une scène d’horreur faite pour
exciter l’indignation de toutes les ames sensibles.
A une heure après minuit l’exposant est chassé avec violence
d’une auberge accréditée, qui doit être l’asile sacré des voya
geurs. La femme de l’aubergiste renforcée du valet d’écurie,
et de trois ou quatre personnes, le poussent rudement vers la
rue et lui ferment la porte de l’auberge.
11 s’assied sur un banc placé sous des arbres en face de l’au
berge. 11 implore à haute voix le secours du peuple de Barbezicux; il se nomme. Tout est muet. Les échos seuls lui répon
dent dans le silence de la nuit. Il craint d’être assassiné.... Mille
idées, les unes plus lugubres que les autres, viennent l’agiter....
C’est dans des transes mortelles qu’il passe une grosse heure
à déplorer son malheureux sort.
Enfin, le froid et l’humidité lui rendent le sentiment de son
existence; il va chercher un asile. Il parcourt toute la ville,
mais inutilement.
A deux heures du matin un gendarme se présente à lui, lui
reproche ses promenades nocturnes et lui ordonne d’aller
rendre compte de sa conduite au commandant de la gendar
merie.
Il résiste à cet ordre. Je n’ai aucun compte, dit-il, h rendre à
votre commandant; conduisez-moi elle? les magistrats; j’obéirai
à la loi.— Où sont vos papiers? — Je n’en ai pas. — Votre passe
port 7 — Je voyage sous le passe-port de l’opinion publique.
La résistance de l’exposant irrite le gendarme ; il appelle
�( 24 )
six paysans apostés, vêtus de surtouts de toile écrue ; alors il
lui réitère cet ordre : l’exposant y résiste avec plus d’intré
pidité. Le gendarme lui enlève de force sa canne, aux grands
applaudissemens de son escorte, qui le nomme M. Fayeux.
Le commandant se présente, et l’exposant croit ne pas se
tromper en avançant qu’il était du nombre de ceux qui
l’avaient maltraité à l’auberge de la Boule-d’ Or.
Le commandant, qui était en habit bourgeois, ordonne
de conduire l’exposant en prison. Celui-ci calcula le nombre
des assaillans ; ils étaient huit : il vit bien que la supériorité
du nombre était un obstacle invincible à la défense de sa
liberté individuelle, et que toute résistance à l ’oppression était
inutile et même dangereuse.
Ainsi l’exposant fut traîné dans une tour du château des
anciens comtes de Barbezieux. La porte du cachot s’ouvre
pour l’engloutir. Quel spectacle hideux frappe sa vue ! cinq
spectres pâles et défigurés, gissant sur des châlits, le font
reculer d ’h o r r e u r .............. une o d e u r f é t i d e e t i n f e c t e empoi
sonne cet asile de l’infortune.......... N’importe, la porte du
cachot se referme sur lu i..........
Un de ces infortunés veut lui faire place aux pieds du châlit:
il le remercie ; il craint la contagion....; enfin ,'il se couche,
transi de froid, dans un coin , sur un tas de vieilles tuiles.
L’aurore vient enfin éclairer ce tiiste. séjour : l’exposant
passe la matinée entière jusqu’à onze heures à implorer le
secours du c ie l, et la protection de la loi contre les actes
oppressifs et arbitraires auxquels il est en butte.......... Sa voix
est entendue..........
A onze heures deux gendarmes le conduisent chez mon
sieur Bourdet, magistrat de sûreté. 11 y trouve le commandant
�( *5 )
de la gendarmerie et le gendarme Fayeux : ils paraissaient
consternés. Ce magistrat l’accueille avec bonté et avec l’in
térêt que lesames justes et sensibles accordent aux opprimés.
Il dresse un procès-verbal, que l’exposant a signé. 11 invite
celui-ci à revenir à l’auberge de la Boule-cTOr, et l’assure
qu’il y sera traité avec les égards qui lui sont dus........
L’exposant n’a qu’à se louer de la bonne conduite de mon
sieur Bourdet dans cette circonstance, et de la sensibilité que ses
dames ont témoigné à son infortune.
Cependant, il obéit à la voix de la sagesse et se rend à l’au
berge de la Boule cl’or. Sa canne lui est apportée quelque teins
après par le commandant de la gendarmerie. Il le remercie. -1
Le séjour qu’il a été obligé de faire à Barbezieux, fera époque
dans l’histoire de la persécution horrible qu’il a éprouvée.
L’exposant partit de Barbezieux le 6 juin. Le conducteur de
la diligence, partie de Bordeaux le 5 , avait reçu l’ordre du
directeur des messageries de le mener en toute sûreté à Paris.
Celui-ci était déjà informé de la conduite perfide qu’avait tenue
le conducteur de celle partie le 4L’exposant est arrivé à Paris le io juin, sans malencontre.
Le tableau analytique que l’exposant a l’honneur de mettre
s o u s les yeux de votre‘Excellence, offre, M o n s e i g n e u r , le
caractère d’une atrocité soutenue avec un acharnement qui
n’a pas d’exemple.
•
Des tigres altérés de sang veulent , à quel prix que ce
soit, s’abreuver de^elui d’un ggent du Gouvernement et de
celui de trois familles entières.
Leur soif est inextinguible.
Dans leur rage , ils poursuivent leur proie de département
en département pour la dévorer.
4
'
�i'tX
06)
Ils rugissent lorsqu’elle échappe à leurs griffes meurtriéi'es.
Le nombre de leurs agens et de leurs complices se mul
tiplie en proportion des obstacles qui s’opposent à leurs projets
sanguinaires ; rien ne les arrête.
Ils se jouent de la vie et de l’honneur des citoyens.
Us foulent aux pieds les droits sacrés de l’homme et les
lois protectrices qui les ont consacrés.
La violation du dépôt des lettres n’est pour enx qu’un jeu ,
et ils en font l’objet de leur amusement et de celui de leur
société.
£—
Le secret de leur art funeste les enhardit à tous les crimes.
Us espéraient de les ensevelir avec l’exposant dans le même
tombeau; ils annonçaient hautement sa mort comme trésprochaine, par l’infaillibilité de leur atroce magie.
Leur projet ayant échoué en province et sur la route, ils
ont transporté à quarante ou cinquante lieues de Paris leur
attelier et leurs cornets infernaux.
D e là ils ne cessent du vomir dans les airs nuit et jour, et
eans l’interruption d’une minute, des imprécations contre l’ex
posant et contre les trois familles proscrites.
Leurs sons lugubres ne lui accordent, pas un moment de
relâche.
*
*
‘
Us annoncent le pillage, l’incendie, le massacre de toutesa famille ; ils répètent à chaque instafit le serinent exécrable
d’exterminer toute la race des Gertoux , jusqu’aux derniers
neveux : ils boivent d’avance leur sang (fans leur coupe en
chantée , et ils en savourent déjà les délices.
Ils font tous leurs efforts pour confondre toutes ses idées,
et lui interdire même la faculté de penser.
Ces monstres épient toutes les démarches de l’exposant, et
devinent jusqu’à sa pensée la plus secrète.
S
�( a7 )
Chaque ligne, chaque mot de ce mémoire est pour eux
un objet à censure ou k dérision.
Jamais on ne montra tant d’audace dans la conception du
crime, jamais tant de constance et d’intrépidité dans l’exé
cution.
Tant de scélératesse ne peut, M o n s e i g n e u r , rester i m
punie.
C’est par la protection visible de la Providence que l’ex
posant a échappé â tant de dangers.
Elle a veillé et veille encore sur ses jours.
Peut - être, dans la profondeur de sa sagesse , l’a - 1- elle,
choisi pour être l’instrument de sa vengeance, et pour ar
racher le masque à des scélérats qui ont trop longtems souillé
impunément la terre de leurs forfaits.
Vous avez vu, M o n s e i g n e u r , que ces antropophàges ont
étendu les ramifications de leurs noirs complots dans quatre
départemens. Il est impossible à l’exposant d’en suivre les
traces, si l’autorité supérieure ne lui tend une main secourable : il est venu invoquer sa justice et son appui.
La société entière réclame la punition de ces monstres , et
un exemple terrible et effrayant pour ceux qui oseraient les
imiter. Interest reipublicœ cognosci malos.
A ces causes il vous plaise, M o n s e i g n e u r , ordonner h
M . le Procureur général impérial des Hautes-Pyrénées, de
porter plainte et faire informer contre les auteurs, instiga
teurs, fauteurs et complices des crimes commis dans ce
département, depuis environ six mois , contre l’exposant et sa
famille , leurs circonstances et dépendances.
A M. le Procureur général impérial des Basses-Pyrénées,
de porter plainte et faire informer pareillement contre les
�(
28)
auteurs, fauteurs, instigateurs et complices des crimes commis
contre lui, à Pau, chef-lieu de ce département, les 23 , 24
et 2 5 mai dernier, leurs circonstances et dépendances.
A M. le Procureur général impérial du département de la
Gironde, de porter également plainte et faire informer contre
les auteurs, fauteurs, instigateurs ei complices des crimes
commis à Bordeaux contre l’exposant, depuis et compris le
3 1 mai dernier, jusqu’au 3 juin inclusivement, notamment
à raison du vol public de sa valise, et à raison des moyens
de corruption et de séduction pratiqués envers le conducteur
de la diligence partie de Bordeaux pour Paris, le 4 juin aussi
dernier, et dont le nom doit être inscrit sur le registre de
départ de la direction des messageries.
Enfin, à M. le Procureur général impérial du département
d e la Charente, de porter plainte et faire informer contre les
auteurs, fauteurs, instigateurs et complices des crimes commis
contre l’exposant, à Barbesieux, chef-lieu d’arrondissement,
les 5 et 6 juin dernier.
Ordonner en outre que les procédures faites à Pau,
Bordeaux et Barbesieux, seront envoyées à M. le Procureur
général impérial des Hautes Pyrénées , à Tarbes, foyer de la
c o n s p i r a t i o n -, pour être jointes à la procédure principale, et
être jugées par un seul jugement.
L'exposant vous prie, M onseigneur , d’agréer l'hommage
de son profond respect.
B. GERTOUX.
�sas
P. S. Ce matin 10 juillet, à mon réveil, ils m’apprennent que
le rouet dont j’entends le bruit est une machine fantastique ,
et qu’au moyen de leurs cornets enchantes , ils transmettent
intérieurement à leurs victimes toutes especes de sons, les
changent et les cadencent à volonté. Ils vomissent dans les
airs des imprécations horribles , impies et exécrables. Leur
puissance s’étend partout ; elle est au dessus de celle de Dieu
et des hommes. Ils disent qu’ils sont à Tours ou à Orléans,
et puis à Orléans ou à T ours, pour troubler mes idées.
Les physiciens seuls peuvent expliquer des phénomènes
aussi étranges , aussi immoraux, aussi meurtriers , et aussi
destructeurs de l’ordre social.
_<
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gertoux, Brice. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gertoux
Subject
The topic of the resource
persécution contre fonctionnaires publics
fonctionnaires
rumeurs
harcèlement
menaces de mort
démence
auberges
Description
An account of the resource
Titre complet : A son Excellence Monseigneur le Grand-Jude, ministre de la Justice, grand Officier de la légion d'Honneur.
Table Godemel : Folie : - pétition au grand juge, annonçant tous les caractères de la folie de la part du rédacteur. il se plaint d’un système de persécution organisé dans le département des hautes Pyrénées, contre les fonctionnaires publics, dans un but contraire au gouvernement ; en cherchant, principalement, par des moyens occultes, à désorganiser les têtes et à faire tomber dans un état de folie les personnes dont on veut se débarrasser.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 6
An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1722
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tarbes (65440)
Miélan (32252)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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auberges
démence
fonctionnaires
harcèlement
menaces de mort
Persécution contre fonctionnaires publics
rumeurs
-
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6b3210cd5053ecae160659b29107629b
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Text
M EM OIRE
ET C O N S U L T A T I O N ,
POUR
AYMET , notaire public ,
S u z a n n e T A P H A N E L , son é p o u s e ; J e a n
S I A U D , et R e n é e TAPHANEL, son é p o u s e ,
Ja cq u es-B én ig n e
appelans ;
CONTRE
N
icolas
T A P H A N E L , intimé.
P iE R R E Taphanel, père commun, contracta un pre
mier mariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec Marie-Anne L uzuy.
Noël Taphanel et Marie-Anne A ndraud, ses père et
m ère, l’instituèrent pour leur héritier universel de tous
leurs biens, en quoi qu’ils consistassent, pour leur suc
céder après leur décès seulement.
A
�( 2 )
m
D e ce mariage issurent Nicolas Taphanel, intimé, et
Marie-Anne Taphanel, mariée avec le citoyen Laurent,
représentée par Nicolas Tap han el, qui a acquis ses droits.
M arie -A n n e Luzuy étant décédée, Pierre Taphanel
contracta un second mariage avec Gilberte A n drau d, le
3 mai 1748. N o ë l Taphanel, son père, vivoit encore; mais
Marie-Anne Andraud, sa mère, étoit décédée. Il est im
portant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
mariage, relatives h la contestation; on va les transcrire.
« En faveur duquel mariage, et pour aider â en sup« porter les charges, ledit Taphanel père a ratifié fins-*
« titution qu’il a ci-devant faite au profit dudit Taphanel,
«< son fils, par-son premier contrat de mariage avec
<r défunte Marie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con« trôlé.... avec clause expresse que lesdits Taphanel, père
« et fils, ne pourront avantager les enfans du premier
k et second lit, les uns plus que les autres; pourront
« néanmoins faire des héritiers; et en ce cas seront tenius
« de choisir des enfans tant' du premier que du second
« lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portion égale, et tous les autres enfans tant de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales portions •».
Suzanne Taphanel, épouse Aymet, et Renée Taphanel,
épouse Sia u d , sont issues de ce second mariage.
Nicolas Taphanel contracta mariage, le 22 novembre
17 7 9 ; Pierre Taphanel, père commun, dont le père étoit
alors décédé, 1 institua pour son héritier, à la charge
d’une légitime envers ses autres enfans.
Pierre Taphanel décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire suivant, Suzanne et Renée Taphanel
�.
.
( 3 )
.
obtinrent contre leur frère un jugement par défaut, au
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme , par
lequel il fut condamné à venir à partage des biens com
posant la succession de Pierre T ap b an el, pour leur en
être délaissé leur portion afférente , qui étoit un quart
pour chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de Pierre
Taphanel.
Nicolas Taphanel forma opposition à ce jugem ent, et
sur cette opposition, il en est intervenu un second con
tradictoirement rendu le 5 floréal an 5 , par lequel
Nicolas Taphanel a été reçu opposant au premier ; et
faisant droit au fond, sans s’arrêter ni avoir égard aux
clauses portées par le contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
qui sont déclarées nulles et de nul eilet, il est ordonné
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de Ici succession de Pierre Taphanel,
père commun , pour en être délaissé à chacune des deman
deresses un douzième ,• auquel partage Nicolas Taphanel
rapportera le mobilier , suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; sinon, suivant la commune renommée,
avec les intérêts depuis l'ouverture de ladite succession.
Il est pareillement ordonné, que chacune des parties rap
portera ce qu elle se trouvera avoir touché, notamment
]S¡colas Taphanel, les jouissances des immeubles,à compter
de l’ouverture de ladite succession > avec les intérêts, du
jour de la demande.
Suzanne et Renée Taphanel prétendent que ce juge
ment est mal rendu, en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondement que les dispositions
A 2
r
�(4)
du contrat de mariage du 3 mai 1748 , ont été annullées ,
et qu’elles doivent avoir dans les biens de leur père , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les priver par l'institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas Taplianel ;
elles demandent au conseil, si elles sont fondées ou n on ,
à interjeter appel du jugement du
floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur reven ir, d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E IL S O U SS IG N É , qui a vu le mémoire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation ,
, que Suzanne et Renée Taplianel sont bien
fondées à interjeter appel du jugement du 25 floréal an 5 .
Ses dispositions sont contraires aux principes ,* mais on
ne doit pas en être étonné, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de présum er, que si les moyens qui
se présentent pour Suzanne et Renée Taplianel eussent
été développés, il auroit été rendu un jugement différent.
Pierre Taplianel devoit, à la vérité, recueillir les biens
de son p ère , en vertu de l’institution contractuelle faite
en sa faveur, dans son premier contrat de mariage ,* mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1779?
au profit de Nicolas Taphanel, son fils, à titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres en fans à la légitime
de droit. En s’unissant avec Gilberte Andraud , il a con.E s t d ’ a v i s
�,
( 5 >
tracté l’engagement dé ne pouvoir choisir un héritier parmi
les seute, enfans de son premier mariage. C ’est sous la foi
de cet engagement que ce mariage a été contracté, et que
les enfans en sont nés.
On ne sauroit v o ir, sous aucun rapport, pourquoi
cette convention seroit nulle, et pour le démontrer, on
va établir deux propositions.
L a première , que la disposition contenue au contrat
de mariage de Pierre Taphanel
du 3 mai 17 4 8 , est
l’ouvrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution
contractuelle à lui laite par son père, dès qu’il lui a sur
vécu, cette disposition, très-valable en elle-même, a eu
l’effet de le lier et de transmettre à ses enfans du premier
et du second mariage, tous ses biens, môme ceux provenans de cette institution contractuelle, sous le mode établi
par ce contrat de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut vo ir, dans ce contrat de
m a r i a g e , aucune dérogation ni modification à l’institution
c o n t r a c t u e l l e faite par Noël T a p h a n e l à Pierre Taphanel ;
que Noël Taphanel n’avoit aucuu intérêt personnel à cette
dérogation ou modification.
P
r e m i e r e
P
r o p o s i t i o n
.
Il est incontestable qu’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait;
e n sorte que si, au moment de cette institution, l’ instituant
est lui-même institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l’institution ait dès lors son effet, les biens, recueillis
par suite de cette institution, entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�.
S 6)
.
II n’est pas moins certain que les promesses d instituer,
les promesses d'égalité ou les conditions que l’on s’impose
dans le cas où l'on voudroit disposer de ses biens, sont va
lables comme une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des ép o u x, ou par ceux qui contractent
mariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d’engagemens doivent être réglés , quant à leurs effets,
comme les institutions.
O r , Pierre Taphanel a été saisi de Finstitution contrac
tuelle à lui faite par Noël Taphanel, son père, puisqu’il lui
a survécu. Les dispositions qu’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , o u , ce qui revient
au même, les conditions qu’il s’est imposées , relativement
aux dispositions qu'ilpourroit faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet, même par rapport aux biens p ro
venus de l’institution contractuelle faite parNoe‘1 Taphanel.
Ainsi le contrat de mariage de Pierre Taphanel * du 3
mai 17 4 8 , portant la clause q u e : « Lesdits T a p h an el,
tr père et fils , ne pourront avantager les enfans du prc« m ier et du second lit , les uns plus que les autres ;
« q u ils pourront , néanm oins, fa ir e des h éritiers , et
« qu'en ce cas , ils seront tenus de choisir des enfans
« tant du prem ier que du second l i t , en nombre é g a l ,
« lesquels seront institués p a r portions égales, et tous
cc les autres en fa n s , tant de Tun que de l'autre l i t , consv t ’tués p a r égales portions ».
Cette clause a du être pleinement exécutée, et l’on ne
pourroit justifier, en aucune manière, la contravention
qui y a été faite par Pierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer, pour ses seuls héritiers, les enfans à naître de son
�.
( 7 )
second mariage, ou l’un d’eu x, et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager, s’il vouloit faire des héritiers, de
les prendre, en nombre égal, parmi lesenfans des deux
mariages , et de légitimer, à la môme somme, les en fans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers ! Il ne
faut pas un grand effort de raison pour sentir combien
cette idée seroit révoltante. A u ssi, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit, sont-elles fréquemment insérées
dans de seconds contrats de mariage, et journellement
l’exécution en est ordonnée.
On v o it, dans le jugement du 5 floréal an 5 , que le
premier tribunal s’est décidé sur ce que « l’institution
« d’ héritier faite par Noël Taphanel en faveur de Pierre
« Tap han el, son fils, par son premier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et simple.
« Que cette institution étoit irrévocable ; qu’elle ne
« pouvoit être, d’après les principes, grevée d’aucune
« condition, ni modifiée, et qu’ainsi la condition imposée
« par Noël Taphanel, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de Pierre Taphanel, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
« est évidemment nulle, et doit être considérée comme
« non écrite.
.
« Que le consentement donné par finslitué, dans son
« s e c o n d contrat , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé extorqué, et que finslitué étoit d’ailleurs
« mineur lors de cette dernière institution.
• « Que Pierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la pre« rnicre institution, et 11’étant pas grevé par la seconde
» institution, a pu instituer valablement Nicolas Tapluinel
A4
�..
( 8 )
.
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à. leur légitime. »
Il n’y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
On convient bien que l’institution contractuelle faite
par Noël Taphancl à P ie rre , son fils , par le premier
contrat de mariage de ce dernier, étoit pure et simple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence pour
annuller les dispositions faites par Pierre Taphanel luimême , par son contrat de mariage.
L e premier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées comme
étant du fait de Pierre T ap h an el, qu’elles étoient l’ouvrage
de son père, q u i , en abusant de son autorité, avoit dicté
ces dispositions à son fils , et avoit grevé de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédemment faite’ que le con
sentement que le fils avoit donné à cette condition, étoit
absolument n u l, d’après ce que dit Dumoulin dans un cas
tout autre que celui-ci : hic consensus non valet , ccnsetur
extortus à pâtre.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas Dumoulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué quelconque, s’est
départi, du vivant de l’instituant et par son impulsion,
de l’effet de l’institution: o r, ce n’e&t pas ce dont il s’agit
dans l’espèce. E u effet, Pierre Taphanel ne s’est pas départi
du bénéfice de l’institution; au contraire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification éto’ t absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cela.
Il est bien d it, à la vérité, dans la suite, avec clause ex
�( 9 )
presse que « lesdïts T ap h an el, père et fils, ne pourront
cc avantager les enfans du premier et second lit , les uns
a plus que les autres ; qu’ils pourront néanmoins faire des
« héritiers, et qu’en ce cas ils seront tenus de choisir des
« enfans tant du premier que du second lit, en nombre
« égal, etc.
M ais, en premier lie u , cette clause tie doit pas être
considérée comme unecondition expresse de la ratification
de l’institution contractuelle déjà-faite par le père. On ne
sauroit donner à une condition l’effet d’avoir grevé une
ratification, lorsque cette ratification est évidemment
vaine, lorsque la disposition ratifiée devoit subsister par
elle-même, sans le secours d’aucune ratification.
• En second lieu , non seulement il n’y a pas de nécessité
de considérer ces expressions, avec clause expresse, et
celles qui suivent, comme une condition apposée à la
ratification de l’institution, mais, au contraire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la
première, avec laquelle même elle est incompatible.
Il est évident qu’après cette première clause, on en a
commencé une nouvelle qui avoit pour but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du premier et du second
lit. O r , qu'importe que dans cette clause le père et le fils
aient stipulé conjointement ; le fils avoit la liberté de la
stipuler seul, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n est pas rare de voir dans un contrat de
mariage, un pere et son fils , son héritier contractuel,
marier le fils de ce dernier, et de voir le père et le fils,
instituant et institué , instituer conjointement le fils de
l'institué; cependant il est hors de doute que si le fils ins
A 5
�.
( 10 "} .
.
titué survit à son père , l’institution faite par ce iîls a tout
son effet au profit de son institué , tant pour ses biens
personnels que pour ceux provenant de la première insti
tution.
Quelle différence pourroit-on faire de ce cas à celui
dont il s’agit? Pierre Taplianel devoit, sans douta, être
occupé du sort de sa propre postérité ; la famille Andraud,
i'i laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
à ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
.s a c r ifié s à l’avantage de ceux du premier lit.
Pierre T ap lian el, mû par tous ces motifs, contracte
l’engagement de traiter avec une égale affection , et de
mettre dans la même balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un mouvement qui ne soit dans le vœu de la
nature? cet engagement est sans contredit plus digne de
la protection des lois, que celui qui auroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant , une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
.
D'ailleurs, il pouvoit y avoir une raison pour faire
entrer [Noël Taplianel dans cette clause, i reflet de le
lier personnellement--1; abstraction faite de l’engagement
contracté par Pierre Taplianel.
En effet , il ne faut pas perdre de vue que l’institu
tion contractuelle faite par Noël T ap lian el, à P ie rre ,
Ta été sans réserve ; cela étant, Noël Taphanel pou
voit avoir le droit, dans les principes de la coutume de
la ci-devant province d’Auvergne , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses biens, autrement que
par forme de quote. Il ponvoit faire celte disposition
�^
( II )
en faveur de tel de ses petits-enfans , ou de-telle autre
personne qu’il lui auroit plu de choisir. On sait que cette
question est encore un sujet de controverse , que plu
sieurs jurisconsultes se sont décidés pour cette faculté
de disposer de la part de l’instituant, lorsqu’encore une
fois, l’institution a été faite sans réserve; ( car s’il y a
des réserves, il peut disposer de ces réserves ) ; telle étoit
la jurisprudence de plusieurs tribunaux. C'est donc pour
que Noël Taphanel ne pût faire une semblable dispo
sition, qu’il est entré dans la clause. Mais l’engagement
contracté par, Pierre T ap h an e l, ne subsiste pas moins ,
et il est ridicule de prétendre qu’il est nul , par la cir'constance que Noël Taphanel étoit présent. S’il avoit
pu valablement, malgré cette circonstance, stipuler une
convention qui eut accumule tous les avantages sur la
■tète d’un seul de ses enfans, au préjudice des antres, à
plus forte raison, a - t - i l pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e moyen resultant de ce que , lors de son second
contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , Pierre T a p h a n e l
étoit mineur, ne seroit encore d’aucune considération
puisque , suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux de la ci-devant province d’A u vergue, les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement faire, en se mariant, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
Cest ce quenseigne Chabrol, dans son commentaire,
sur 1 article
du titre 1 4 , tome 2 , page 329 : no
tamment a la page 16g du mémo volume, on trouve une
foule de jugemens qui ont confirmé des substitutions,
�.
.
..
C I 2 )
'
.
qui sont des dispositions moins favorables que les insti
tutions, quoique du même genre , faites par mineurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’étoit déjà lié par des
dispositions précédentes, envers son fils. Mais dans l’es
pèce présente, cette allégation de minorité, n’a été qu’un
prétexte pour inspirer plus de faveur sur l’intimé ; l’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 1 2 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars précédent; d’ovi il
résulte que Pierre Taphanel étoit majeur à l’époque de
son second contrat de mariage , du 3 mai 1748Ainsi , la circonstance de cette majorité, anéantit un
des motifs du jugement dont est appel; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de mariage, sont incontestablement l’ou
vrage de Pierre Taphanel ; il étoit en effet le magistrat
de sa famille ; il a pu , même du vivant de son père et
eu sa présence, faire un règlement sur les biens qu’il
auvoit ou mourant; et l’effet de l’institution, à lui faite
par Noël T ap h an el, se trouvant dans sa succession , il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de Noël, ne seroient pas , ainsi que les siens propres,
soumis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s i t i o
n
.
On a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de Pierre T a p h a n e l ,
éloit valable , parce qu’elle étoit son propre ouvrage,
�,
.
,
^ 13 ^
et qu’elle avoit frappé tous ses biens présens et à v e n ir ,
et par conséquent, les biens qu’il devoit recueillir un
jo u r, en vertu de l’institution contractuelle à lui faite
et qui a été ouverte à son profit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
Mais, est-il dit dans un des motifs du jugement, « l’insti« tution contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre,
« étoit irrévocable; elle ne pouvoit être d’après les prin« cipes, grevée d’aucune condition, ni modifiée: ainsi,
« la condition imposée par Noël Taphanel, instituant, à
« la seconde institution , par lui faite en faveur de Pierre
« Taphanel son fils, par son second contrat de mariage
«■ du 3 mai 1 7 4 8 y est évidemment nulle, et doit être
« considérée comme non écrite ».
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de ma
riage , il est certain qu’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre son fi]s ,
ni modification de cette institution.
On a déjà dit que Noël Taphanel n’y a pas d é ro g é ,
puisqu’il l a au contraire ratifiée. Il est m êm e im p ossib le
q u ’il ait entendu y déro ger, parce que personne ne pou
voit pousser l’ignorance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une modification ? non ; car il est hors de doute
que Pieire Taphanel etoit assure de recueillir intégrale
ment l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai qu’il résulte d’une clause particulière, que les
enfans du prem ier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de 1 institution , ou que si l’on eût fait
des h éritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�.
( 14 } .
,
égalité parmi tous les enfans. Mais cette clause, on le ré
pète, a principalement concerné Pierre Taphanel; il a pu
régler en présence de son père, comme seu l, le sort de ses
O'nfans. Noël Taphanel n y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit un, ce n’a pu être que relativement au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer, malgré l'institution , dès
qu’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement ; elle a dû avoir un elFet pour chacun
d ’e u x , en ce qui les concernoit, et chacun d’eux a pu la
Stipuler. Un fils saisi d’un espoir de succéder de la part de
son père, peut, même en présence de celui-ci, disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vient à se réaliser, cela
est incontestable.
Il ne reste qu’une objection , qu’il est utile de prévoir
pour ne rien négliger. On pourroit dire que Pierre T a
phanel pouvoit décéder avant Noël ; que, dans ce cas, les
' enfans du premier mariage auroient du seuls recueillir
reflet de l’institution, exclusivement à ceux du second
mariage; que cependant, d’après la clause dont il s’agit,
les enfans du seconà lit auroient concouru avec ceux du
premier.
Mais, i ° . ce cas n est pas arrivé } et les dispositions de
la part de Pierre Taphanel auroient toujours dû avoir
leur effet, dès que, lorsqu il les a faites, il étoit saisi d’une
espérance; et que par l'événement cette espérance est de
venue pour lui une certitude, par cela seul qu’il a survécu ,
ù son père. lies dispositions qu’il a faites, même du vivant
de ce dernier, doivent subsister.
20. Il s’en faut bien qu’il soit vrai que les enfans issus
d’un mariage, en faveur duquel une institution conlrac-
�,
f l 5 )
.
tuellea été faite,'.aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l'institué
prédécède l’instituant.
La coutume, art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats, et chacun d’iceux au profit des contrac
ta tans ledit mariage et association, et descendans d’eux
« tant seulement. »
Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
question de savoir, si y ayant des enfans d’un mariage
postérieur, ils n’éloient pas exclus par ceux du premier
mariage.
Mais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 20 et 2 6 , qui sont rédigés à peu près de
même, on est convaincu que la loi, en apposant cette par
ticule limitative tant seulement > n’a eu en vue que d’ex
clure les collatéraux , et cela étoit nécessaire dans une cou
tume qui exclut les aseen dans de toutes successions de leurs
enfans, même des biens par eux donn.es, s’il n y a pas3e
stipulation de réversion.
E n disant, et descendans d'eux tant seulement , c’est
comprendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le seroit, s’il n y
en avoit qu’un ; et il est impossible de trouver, dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
■mariage et ceux de mariages postérieurs.
Telle est aussi la doctrine du célèbre Dumoulin dans sa,
note sur cet article : E x quocumque matrimonio. L •
placet.ff. de Ub. et post/ium. quia non fit hic restrictio ad
descendentes ejusdem m alrïm oniincc in frà ,
2 5. et z6 ,
�(i6)
'
nec i n f §. i , tit. i 5. C’est aussi ce qui a été jugé eii thèse
par Je fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes, sur la plaidoirie de Lemaître.
Il est vrai que cette opinion a été attaquée par le dernier
commentateur de la coutume, sur cet art. 17 • il a embrasse
l’opinion qui tend à exclure les enfans du second mariage,
lorsqu’il en l'este du premier.
Mais quelque déférence que l’on puisse avoir pour l’avis
de ce commentateur, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice. Il est aussi réduit
à combattre la décision de Dumoulin, qui est précise, et
d’une multitude d’auteurs qui l’ont soutenue; il combat
l ’application à l’espèce de l’arrèt de la famille Chabanes.
Mais quand on a Iules éloquens plaidoyers de Lem aître,
qu’on trouve à la fin de ses œuvres avec l'arrêt, on est
vraiment étonné du doute élevé à cet égard.
D'ailleurs une réflexion seule prouve combien il seroit
injuste et ridicule de déférer l'institution contractuelle aux
seuls enfans du premier lit , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans celte hypothèse , considérer tous
les enfans du premier lit, dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, comme étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime quidevoitreveniraupère, proportionnellement
à ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
quia'été observé par le dernier commentateur de la cou
tume, comme étant une suite de son opinion. « Dans ce cas,
« dit-il, page 2 9 7, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auroient
« néanmoins une légitime, à concurrence de la portion
�«
«
k
r
C *7 )
pour laquelle ils représentent leur père ; mais si Tins
titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par
un étranger, ils n’auroient absolument rien à y prétendre. »
Il résulterait donc de là , qu’un fils institué, mourant
avant son père, laissant un enfant du premier mariage,
et six du second, l’enfant du premier lit auroit dans la
succession de son aïeul, d'abord cinq sixièmes de son
chef, ju re su o , ensuite le septième du sixième revenant
au père pour la légitime de droit, et que chacun des
autres six enfans auroit un septième du même sixième;
c’est-à-dire, un quarante - deuxième. A uro it-o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi bar
bare ?
Ainsi, en se résumant, Pierre Taplianel a fait une dis
position valable ; il n’a fait que disposer de l'effet de
l’institution déjà faite à son profit; il a pu le faire, et
cette institution s’étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de Noël Taphanel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite ; il n’y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de Pierre Taphanel. La présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vocation, que pour
s’engager à ne pas faire passer aux enfans du premier
�. ....................... ......
( >B )
,
,
mariage, préférablement à ceux du second, le quart qui
étoit disponible en sa personne.
1
En fin , si tout ce qu’on vient de dire auroit dû avoir
lieu, même sous l’ancien régim e, comment élèveroit-on
du doute,-d’après les nouvelles lois q u i, en suivant le
vœu de la nature, ont ramené l’égalité entre les enfans.
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d’hui disparoîtrç.
‘
Il ne reste qu’à dire un. mot relativement à ïa por
tion qui revient aux citoyennes Suzanne et Renée T a
phanel.
Il faut, à cet ‘égard, ne point perdre de vue les termes
dticontrat de mariage du 3 mai Ï748.— «Et en ce cas seront
« tenus de choisir des enians tant du premierque du second
a lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portions égales , et tous les autres enfans tarit de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales [sortions ■».
, Il résulte de cette c l a u s e , qu’il n’étoit pas interdit à
Pierre Taphanel d’instituer Nicolas Taphanel pour son
héritier, c o m m e il l’a fait, mais qu’il ne pouvoit l’instituer
que pour moitié; qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu’ il n’a pas choisi un héritier
pour cette m oitié, parmi les enfans du second lit, tous
doivent toncourir à recueillir cette moitié.
Gela étant, Nicolas Taphanel doit avoir la •moitié de
la succession , en faisant face h la légitime de Marie-Anne
Taphanel,«asœur germaine; et Suzanncet Renée Taphanel
doivent avoir entr’elles l’autre moitié: ce qui fait, pour
�19
chacune, un quart, ainsi qu’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an 5.
à R io m , le 8 prairial, an 6 de la r é p u
blique française, une et indivisible.
D
élibér é
GREN IER.
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D , T O U T T É E , B E R G I E R
et B O I R O T , jurisconsultes.
A RlOM, de rimprimerie de L a n d r i o T , seul imprimeur
r
du Tribunal d’appel.
�
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Factums Marie
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[Factum. Aymet, Jacques Bénigne. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
estimation
successions
experts
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel, son épouse ; Jean Siaud, et Renée Taphanel, son épouse, appelans ; contre Nicolas Taphanel, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1739-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0154
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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CONSULTATION
POUR
S-Cé s a r
J A CQ U E S -F R A N Ç O I
B e a u v e r g e
r
-M
o n
t g
CORD EBEUF-
o n , P r o p r i é t a i r e , d em eu ra nt
à F o n t a i n e b l e a u , tant en son n o m que c o m m e donataire
d’A N T O I N E T T E - D e l p h i n e ,
E T
C harlotte -
Barbe -
A u gustine
C ordebeuf-B eauverger- M
L Ar o c h e t t e ,
CONTRE
demeurante
M a g d e le in e
sa Soeur ;
à
ontgon
,
V e
de
B r i o u d e , Intimée
- F r a n ç o is e
B e a u v e rg e r -M o n tg o n
A lex an d r in e
, Veuve de
Jean
;
C o rd e b e u f-
Joseph
de
R ezt,
demeurante au lieu de V é d r i n e , , Commune de L orlange
Département de la H aute-Loire , A ppellante.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É qui a lu le jugement Tribunal civil du
intervenu, le 19 août 1 7 8 9 , en la ci-devant Sénéchaussée Departemeat dela
de Riom , entre François-Eymard Beauverger-de-Montgon , L°lre
et Antoine Beauverger-de-Montgon , d’une part ; et Mariej
A
I
�-
e » >
Ma g d e le in c C o r d e b e u f - B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , V e u v e de
Joseph de R e z t , d ’autre part ; ensemble les pièces et
procédures sur lesquelles, ce ju g e m e n t est intervenu ,
E s t d ’a v i s , que la première disposition du ju g e m e n t
du 19 aoû t 17 8 9 , qui rejette par un hors de cour la
demande en supplément de lé g iti m e paternelle , form ée
par F r a n ç o i s - E y m a r d B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , n’est pas
conforme a ux principes de la matière ; mais que dans tous
les autres c h e f s , le juge me nt est régulier et a bien jugé .
N o ta . Il n ’y a p oin t
'a u p e l de ce p re m ie i thtti ue la s e n
tence.
Ainsi , l’appel de la disposition qui rejette par un hors
de c o ur l'action en supplément de légitime de F r a n ç o i s i l y m a r d est bien fondé , sur-to ut si l ’é vé ne me n t de cette
action pe ut présenter un intérêt de quelque importance
car , dans le cas contraire , c’est-à-dire , où l’intérêt de
l’action e n s u p p l é m e n t seroit trop médiocre , iî pourroit
être s a g e de souffrir ce g r i e f , pour ne pas surch arg er
la contestation, sur l’appel d ’un c h e f de* plus , dont la dis
cussion pourroit entraîner autant de dépenses et de perte
de temps , q u e l l e donneroit de produit en définitif. C ’est
a u x parties qui peuvent connoître la valeur des objets
co nte nti eu x , à r ég le r elles-mêmes, la conduite qu’elles ont,
a tenir d’après ce tte observa tion.
L e s autres chefs du ju ge me nt de 1 78 9 , concernent le
p a r t a g e de man dé de d eu x successions collatérales ; s a v o i r ,
celle du frère aîné , et celle d’ime sœur rel gieuse. C e l l e - c i
ne présente aucune'difficulté. I a sentence adjuge à cha cu n
des demandeurs le tiers dans 5000 livres., à quo i avoi t é t é
r é g l é e la lég iti me maternelle de la religieuse , et il ne
p a r o ît pas qu ’il y ait eu de doutes élevés , ni sur le droit
de prendre p a r t , dans cette légitime , ni sur ld quotité ;
sur l a q u e l l e quot ité là sentence a , d’ailleurs , admis toutes,
les déductions de droit.
Mais
la difficulté a été
.
sérieuse , sur
la demandé e n ’
parta ge de la succession du rère faîné , quant aux b i e n s :
�régis par la coutume d’A u v e r g n e , qui se sont trouvés
-) dans cette succession. T o u s Ifcs biens laissés par cet aîné
lui a voient procédé de la libéralité de son p è r e , qui les
lui avoir donnés par sou cont ra t de m a ri a g e , auquel le
fils donataire n ’a survécu que peu de temps. U n e g r a n d e
partie des biens donnés par le père., éroit située dans le
V i v a r a i s ou autres pa ys régis par le D r o i t écrit ; et à
c e t é g a r d , toutes les p a r t i e s . s e sont accordées à r e c o n •noitre que le décès du f i l s , donataire sans postérité , avoit
fait retourner les biens dans les mains du père donateur.
C est 1 effet du droit de réversion , établi par les lois R o
ma in es , en fa\eur des pères ou mères donateurs ; droit aussi
fa v o i a b l e dans ses m o t i f s , que certain dans son e x é c u t i o n ,
dans tous les p a y s ' r é g i s par le D r o i t écrit. M a i s la de
mande en partage des biens du fils aîné , situés dans le
p a y s cou fumier de ! A u v e r g n e , dépe'ndoit du seul point
de droit de s a v o i r , si la coutume d ’A u v e r g n e a d m et t oi t le
dioit ue réversion en faveur des pères ou mères donateurs. ,
î . a scntence de 1 7 8 9 a décidé e u e ce droit n ' é t o i t pas
admis dans le pays courumicr de l ’A u v e r g n e , et l ’on est
o b l i g é de reconnoître de part et d ’aurre , q u e c e t t e d éci
sion est la conséquence d ’une Jurisprudence inva ria ble me nt
établie dans le siège de R i o m , lequel co m pr e no it , dans
son r e s s o r t , la presque totalité du pays c o u t u r i e r " de
l ’A u v e i g n e ; car il en est une partie qui est r é g i e par
Je. D r o i t écrit.
1
La preuve du bien j r g é de la sentence de 1 7 8 9 dé pen d
donc uniquement du p e u t de savoir , si la Jurisprudence
de Rio m a eu son lonclement dans le g é n ie et dans les dis
positions de la coutume d yuivcrgTie. Pour mettre cette
preuve dans tout son jour , il n’est pas nécessaire de se
livrer a des rc c hc rc hc s ni a cles dissertations sur Foriginc
du droit de réversion , non p lus que sur la fave ur de ses
motifs. C e droit n e s t pas méconnu dans cette affaire même ,
puisque l'exercice qui en a été fait p a r le père , sur les
A
2,
�(4)
<
r
biens r é g i s par le D r o i t é c r i t , est un point a vou é. O n
s ' a r r ê t e r a i t , sans plus d’utilité , à parcourir les suffrages des
auteurs , et m êm e des co mme nta teurs de la co ut um e d’ A u
ver g ne , qui , quelquefois , se sont récrié contre la dureté
des dispositions de cette coutume contre les pères et mères
donateurs , et qui ont pu m a rq u e r leur vœu pour que sa
ri gu eu r fut réf orm ée. L e s opinions particulières ne so n t
d ’aucune auto rité contre une loi écrire : quelque r i go u
reuse qu ’elle s o i t , dès qu’elle est é ta bl ie , il faut qu’elle
soit e x é c u t é e . C ’est le cas de dir’e : D u r a lex , Jed J c n p ta .
A i n s i , qu an d on aurait parcouru toute la carrière des dis
cussions possibles , il faudrait toujours en reve nir en d e r
nière an alyse , au point unique de savoir , si les d is p o
sitions et le g é ni e de la coutume d’ A u v e r g n e , résistent à
l ’ e x e r c i c e du d r o it de réversion de la part des pères ou
m è re s donateurs de leurs enfans. En c et état , t ’est un
p o in t de fait autant q u ’un point de droit q u ’il s’a g i t de
vérifier.
•
^
C ’est dans le te xt e m êm e de la c o u tu m e d’ A u v e r g n e ,
a u ’il fau t c h e r c h e r et trouver son génie et les motifs de
ses dispositions. Il n’ y a pas d’autre m o y e n d’en recon noî tre
e t d’en f ix er le sens véritable.
L ’article I I , du chapitre X I I de cette coutume po rte :
t,es pères, mères et outres ascendans ne succèdent aux descendons
C e t t e exclusion indéfinie de toutes s u c c e ss io n s, prononcée
co nt r e les ascendans , étoit etablie par l’ancien coutumier
d’ A u v e r g n e . L o r s q u e la nouvelle coutume fut r éd ig ée en
1 5 10 , on tenta de m o d é re r cette rigueur , contraire au droit
c o m m u n de tous les autres pays. L e s trois E ta t s assemblés
parvinrent à y introduire une modification ; mais elle fut
tellem en t restrainre , qu’elle semble porter encore le j o u g
de l’exclusion é ta bli e par l’anciea co utumier. Elle fo r m e
11 ^ue v 0 *c* :
fo is a été avisé par les Etats , que , pour V aven ir,
ladite coutume n’ aura lieu , quant aux meubles et acquêts au
l’art.
3 j du “ tre
T o u tes
*
�1
)
trement fa its et advenus aux descendons , que par hoirie ,
et successions ab ^intestat , et qu'en iceux les ascendans
succèdent.
,
(
A i n s i , quoique par le D r o i t co mm un les père« e t mères
succèdent au mo bilier de leurs enfans , quo iqu e ce mo bilier
soir considéré c o m m e ne pouva nt être e x p o sé à aucun
droit de suite , ni c o nsé qu em me nt à des reche rch es sur
son origi ne , néanmoins le mo bi lie r trouvé dans la succes
sion d’un fils sera soumis à des re cherches de cetre nature ,
et e l c s se rviront de m o t i f pour en priver les pères ou mères
survivans. C ’est ce qu t x p h q u e Dumoulin , dans sn note
sur cet article : E rgo mater non succedir jîlio hæredi p o tris f
etiam in mobilibus obvenns filio à pâtre et contra. L e s rem ar
ques de Brodeau et de Ri ca rd , sur le m êm e article , sont
c onformes. Son résultat est don c , que le droit de suc
c é d e r , a cco rd é aux pères fk mères dans les biegs de leurs
enfans prédécédés , est bo rn é aux biens meubles ou im-,
meubles acquis par les enfans de leurs fonds personnels ,
ou qui leur auront été donnés par des étrangers. A l’égar d
cie t o u t ce qui est a v e n u aux enkais p a r succession o u par
donations à eux raites de la part des parens , au xquels ils
auroient pu succéder ab\intestat, les pères et mères de m eu re nt
exclus du droit d’y succéder , et po ur assurer l’effet de
cette e x c l u s i o n , l ’article 8 du m êm e chap itre , em plo ie denouvelles précautions. L e voici :
'
E t à cette cause , pour ne frustrer les collatéraux q u i , par
ci - devant, succédoïent aux biens de l’ estoc dont ils étoient
provenus , les biens donnés a celui ou ceux qui les devront
avoir ab i n t e s t a t , ne se peuvent dire acquêts4, et ne chan
geront la. nature du côté doni ils sont provenus.
L a marche de la cou tu me dans c e t article e st singuliè
rement remarquable ; elle v e n o i t , par l’art. 3 du même c h a
pitre , de conférer aux pères ou mères le droit de succéder
aux meubles et acquêts de leurs enfans , formés par l’é c o n o
mie de ceux-ci ; elle s’occup e ensuite des acquêts que les
(
�.
.
( 6 )
..
.
.
enfans peuvent obtenir par des donations qui leur scroient
faites par des c oll at ér aux , lesquelles , suivant le D r o i t
commun , sont réputées acquêts. M i bien , pour enle ver
ce prétexte à l’application du droit de succeder , conféré
aux pères ou mères , la coutume veut qu a leur ég ar d ces
acquêts soient con sid éré s c o m m e des propres , et elle d é
clare le m o t i f de sa disposition i c est pour ne jiu str ér les
collatéraux qui P ar c i - devant , succédaient aux biens de
Y estoc dont ih etoient provenus.. L a cou tum e ne pou v o i t
pas mar que r plus clairement son'.;Vœu de préférer les c o l
la té ra u x aux ascenda'ns dans tous les biens venus de la
libéralité de leurs parens , soit en directe , soir en colla
térale. O n peut m êm e dire , que l’exclusion est pins for
melle sur ce q'ii Peut procéder du don fait en directe ,
car la s u c c e s s i b ï ü t é ' du fils au père étant un pouit plus
certain que la successibilité à ' u n c o l l a t é r a l , il eût clair
crue l’ exclusion co ntr e le donateur qui a adressé son bi en fa it ,
SKceessuro, est inévitable par le père , du m o m e n t q u ’ii
s’est fait le donateur de^ sou fils.
^
C ’est toujours le m e m e gén ie qui g o u ve r ne encore
d ’autres dispositions de la cou tum e d’A u v e r g n e . L ' a rt ic le
1 5 du chap itre ü » ex clut les filles dotées des successions
de leurs père ou m è r e ; mais si la fille d ot ée vient à
m o u - i r r sans e n f a n s , ce ne sont pas les père ou mère
qui lui s u c c é d e r o n t , parce que , dit Brodeau sur L o u e t ,
lett. p.
ture et
som . 4 , '
IO‘ T e lle dot retient toujours la na
de portion héréditaire affectée aux mai. s. C ’e s t
q u a l i t é
aussi la rema rque de Basmaison sur le m è m e ' a r r i e l e .
L ’article x du cha pitre 11 , d e l à coutume d’ ^ u v e r g n e ,
donne au père l’ administration et l’usufruit des biens ma~
ternels et advenrifs de ses enfans ; mais s’il vient à m a
rier sa fille sans conse rve r ce droit d ’usufruit sur ses biens»
e t qu’elle le pré d éc è d e , cet usufruit est perdu pour lui
sans retour. Ainsi les dons d’ un père sont t o i jo u rs des c’ onp
sans retour. C ’est en Auvergne ,
plus qtfailleurs ,
«iu'il
�.
.
.
c
7
}
faut dire q u e 1, qui dpr.it cimiuit ; cette m a xi me y est,,
contre k s père ou mère d’une application si générale
que l’on peut dire qu ’elle n’ y admet aucune e x ce pt io n
si
elle ne leur est pas réservée par une c o nv e nt io n bien
expresse.
D ’après ce rélevé des dispositions de la coutume d ’A u
v e rg n e , il est aisé de reconnoître que son vœu , c o n
traire au droit de réversion , ne dérive pas de la rè gl e ,
propre ne remonte , qui ne s’y trouve pas m êm e écrite
textuellement. ( e vœu proc ède de deux principes qui lui
sont particuliers , et q u ’elle a voulu consacrer. L ’un est
dans l ’inhabileté pronon cé e contre les pères et mères dans
la succession de leurs enfans ; l ’auire est dans la \ocation
expresse qu’elle d é f è i c aux co llatéraux pour recueillir les
b ens donnés , par des ascendans ou autres p a r e n s , à
ï x ’ ui qui auroit été habile à les recueillir ab in testat.
L a c o u t u m e - d ’ A u v e r g n e en publiant ces d eu x règles
les a lendu particulières à son droit co utumi er , par les
eficts q u ’elle y a attachés. L ’inhabileté des pères , mères
ou autres ascendans d. ns lc-s successions de leurs e n f a n s ,
formoit le droit ancien de la province. L a coutume l’a
repéré dans l’article 2 de son cha pitre n : l’article 3 y
a admis une modification , mais elle est si restrainte q u ’elle
ne fait que confirmer , au surplus , la loi g é né r a le de
l ’inhabileté. L e s pères et mères ne succèdent pas m ê m e
aux meubles laissés par leurs enfans , ’s’ils n ’ont pas é té
acquis pur ceux-ci. Ils n y suc cedent pas si les me ubles
ont éré donnés a u x enfans , ou par e u x - m ê m e s , ou par
des parens au xquels ils anroient pu succéder. O n ne trouver oit pas ailleurs une semb lab le restriction en parcourant
tout le droit coutumier.
E t pourquoi cette restriction ? C ’est pour favoriser les
collatéraux que la coutume d’ A u v e r g n e a voulu être pré
férés aux ascendans dans tout ce qui seroit parvenu a u x
d e s c e n d a n s , soit de i’hoirie , soit du bienfait des parens
�.
.
( 8 }
. . ,
'
auxquels ils auroient pu succéder. Pour arriver à ce b u t ,
la coutume , plutôt que de laisser subsister un doute f a v o
rable aux pères et mères , a c h a n g e dans son ressort la
rè g l e de droit , qui répute ac quêts tous les biens donnés
en collatérale. Elle a voulu que c o nt re des pères ou meres
ils fussent réputés propres. Q u a n d une co ut um e a signalé
son génie particulier , par des caractères si marqués , il
n’est pas possible de ch e rc he r à l'entendre et à l’int er
préter autr em ent que par ses propres règles. O r , on le
demande m a i n t e n a n t , qu’elle porte peut rester ouve rte a
l ’c xe rc ic e du droit de réversion , dans une coutume , dont
le principe génér al est l ’inhabileté des pères , mères et
ascendans dans la succession de leurs descendans ; dans
une c o ut um e où les biens une fois donnés par les ascen_
dans , ou par d’autres parens , sont affectés aux colla
té raux du donataire de la ligne où il auroit pu les recueillir
par succession ? O n ne recueille pas des biens si l’on n’a
pas reçu de la loi l’habileté pour y succéder ; car ,
l ’ha bi le té de suc cé der est un don de la l o i ; la loi seule
fait des héritiers , et il n’ y a po in t de distinction à faire
à cet é g a rd qua nt au droit de réversion. L a Jurisprudence
la plus constante a co nsacré la rè gl e dans le ressort du
ci-d e va n t parlement de Paris , que Je dr oit de réversion
ne de voi t y être considéré et e x e r c é que c o m m e un droit
succesif. 11 y a é t é toujours soumis aux charg es qui accom*
pa g n e n t ce droit.
^
Enfin , puisque ce n e s t que de la loi que l ’on peut
tenir le droit de suc céder , ce seroit une ét ra n ge t é m é
rité , de la part de celui qui n’a pas reçu de son auto
ri t é V h a b i l e t é nécessaire , qu e de prétendre enlever les
biens d’ une succession à ce u x auxquels la loi a conféré
à c et effet une vocation particulière. O r , tel est l’érat
des pères et mères , v i s - à - v i s des collatéraux de leurs enfants ,
dans la co u tu me d ’A u v e r g n e . N o n - s e u l e m e n t cette c o u
tume n’appelle pas les ascendans à succéder aux biens par
�,
.
(
9
}
-
e u x donnés à leurs enfans , mais elle les e x c l u t t e x t u e l
le m e n t de la g é n ér a li t é de leurs successions , par l’ar
ticle 2 , du titre 12. E n s u i t e , par l’article 8 du m ê m e
titre , elle déclare le droit des co llatéraux de suc céder
a u x biens donnés aux dcscendans , non-seulement en di
recte , mais a ceux donnés en collatérale xuccessuro , c ’e st à - d i r e , à celui qui , indépendamment du don , auroir é té
habile à y succéder. Elle c o nf è re ce droit a u x co lla té ra ux
précisément pour en exclure les ascendans du donataire ;
e t , pour le leur assurer d a va n ta g e , elle c ha ng e dans son
ressort les maximes qui f o rm e n t ailleurs le droit co mm un ;
elle c ha ng e les acquêts en propres. O n ne pouvoit pas
fe rm e r plus positivement la porte à l'ex er cic e du droit
de réversion , ni ma rquer plus clairement qu’en cette
matière il n’ y a voi t aucune a na lo g ie à admettre entre la
cou tume d’ A u v e r g n e et les autres , lui fussent-elles limi
trophes. C e scrott s’é lo ign er de l’esprit de la coutume
d’ A u v e r g n e , que de vouloir l ’interpréter par celui des
autres coutumes. L e s Juges de K i o m qui , par la sen-tence de 1 7 8 9 , se so nt co nformés au gén ie de cette cou
tume , pr atiquée et o b se rv ée dans leur siège depuis plus cle
deux s i è c l e s , ont donc bien jugé.
O n terminera en remarquant que dans cette affaire
l ’exclusion du droit de réversion , contre le père donateur ,
produit l’effet le moins rigo ur eu x. C e ne sont pas des
co llatéraux étrangers au pere de famille qui viennent pr o
fiter de son nienfait ; la loi en remet une partie seulement
dans les mains de ses enfans puînés , qui sont des objets
ég al em en t dignes de sa bienfaisance. Ainsi , on peut dire
que dans l’e s p è c e , la loi , donnée par la coutume d ’A u
v e r g n e , ne fait que seconder le vœu de la nature. Il
n’ y auroit pas lieu de se récrier contre la singularité des
m a x i m es de cette coutume , si elles ne devoient conduire
q u ’à de pareilles applications. L ’exclusion du droit de ré
version c o nt r e les pères ou mères n ’est autre c ho se , dans
�( 10 )
ce c a s , q u ’ un m o ye n d e ‘ rétablir l’é g al it é entre les enfans
d' une même famille ; tel est le v œ u des lois sages et no
.
tamment des lois républicaines.
Il ne faut pas , au reste , s’él e ve r contre la rigueur des
maximes établies par la cou tu me d’ A u v e r g n e , contre
la réversion , .sans vouloir rema rque r q u ’elle a laissé des
r e mèdes a pratiquer contre leur danger : si elle proscrit
le retour légal , elle ne pro hib e pas le retour conventionnel.
U n donateur peut donc se réserver , par voie de c o n v e n
tion , ce que la loi ne lui permet pas d’espér er de son
autorité.- L e père bienfaiteur peut d ’ailleurs borner son
bienfait à une simple institution , qui demeurera sans
e ffet , si l’enfant institué ne survit pas à son père. Q u a n d
il existe des remèdes , d’une pratique si facile , contre le
d a n g e r de perdre les biens donnés , ce n’est pas a la
coutume qu ’il f aut s’en prendre si l’on est demeuré e xpo sé
à c e d anger. Il ne reste qu’a dire qu’ i l - n ’a pas é t é. dans
l’intention du père de..famille de l’éviter , e t que l’é v é n e
ment qui 'le prive n’est que l’exécution de sa volonté ,
qui a prévu sans regret que son bienfait demeureroit ,
d ans tous les cas , répandu dans le sein de ses e n f a n s ,
q u ’il ju g e o it sans doute , ég al em e nt digues de son affection.
D é l i b é r é à Paris , le treize Prairial ,
la R é p u b l iq u e Française.
M A
M o r i
N o t a : L e s
p
r
o
an quatrième de
U C
L E R.
, fils c h a rg é de plaider.
i n t i m é s
l l o n
d
uiront d’autres Consultations non
moins f a vo r a b le s à leurs pretentions; s ignées T R O N C H E T
TOUTEE
M
A
R
père,
C
I L
LAPE Y R E , -B A B ILLE
L
A
C
=
&
D AR TIS-
:
A Roanne , de l’ im p rim erie de J. B. C A BOT , an V I de la R e p u b lique.
�û t A f f r Û ^ ¿ a .- C j U v u ¿ y
( U t 'p a ¿M
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‘v t f ' ^ ’ (¿JY\ /Ú m A A ^& ^fóhC CouAlUMJ*- MjUf&XÿH^^pttAsC
^ tf- Q/af/L- X h
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�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Jacques-François-César. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Maucler
Morillon
Tronchet
Toutée père
Lapeyre
Babille
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Description
An account of the resource
Consultation pour Jacques-François-César Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Propriétaire, demeurant à Fontainebleau, tant en son nom que comme donataire d'Antoinette-Delphine, sa Sœur ; et Charlotte-Barbe-Augustine-Alexandrine-Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Jean Larochette, demeurante à Brioude, Intimée ; Contre Magdeleine-Françoise Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Joseph de Retz, demeurante au lieu de Védrine, Commune de Lorlange, Département de la Haute-Loire, Appelante.
Annotation manuscrites.
Arrêt de cassation manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J.B. Cabot (Roanne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1789-Circa An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0139
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fontainebleau (77186)
Brioude (43040)
Lorlanges (43123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53680/BCU_Factums_M0139.jpg
coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53169/BCU_Factums_G1211.pdf
9b37e79d9fee7d04f20a80de079ad275
PDF Text
Text
r
M
E
____
M
O
I
R
_____
DÉPARTEMENT
E
PUY-DE-DOME.
POUR
-------------TRIBUNAL
B e r t r a n d d e G R E I L S - R O U P O N , et J e a n n e
R A S T 1 N H A C , son é p o u s e , de lui au torisée,
propriétaire habitant du lieu de M e issilh a c ,
com m une de R a u lh a c , appelant ;
CONTRE
M a r i e L A G A R D E , veuve d’Antoine Rastinhac,
,
tutrice de leurs enfans mineurs habitante de
la même commune de Raulhac, intimée.
C ETTE cause , surchargée d’incidens, effrayante par son
volum e, immense dans ses détails , sc réduit à deux prin
cipales questions.
1°. Le jugement dont est appel, a-t-il pu prononcer sur le
fond de la contestation, avant de statuer sur un faux inci
dent qui embrassoit toute la cause, e t devoit nécessairement
influer sur le sort de toutes les demandes?
A
C1VIL.
�2°. Marie Auzolles, fidéicommissaire, a - t - elle pu
disposer des biens de son m a ri, ainsi que de ses propres
biens , sans consulter les parens de tous les éligibles ?
Telles sontlesdcux questions qui doivent iixer l’attention
du tribunal , et qui présentent un grand intérêt. Elles
nécessitent sur-tout le développement et l’analyse de tous
les faits et de tous les actes ou règlemens qui ont eu lieu
dans la famille. On y verra des choses qui font peu d’hon
neur à la mémoire d’Antoine Rastinhac , et que les appelans voudroienten vain dissimuler.il est absolument indis
pensable d’en rendre com pte, parce que le jugement de la.
cause dépend principalem ent des circonstances qui ont
{ait naître ce procès monstrueux.
F A I T S .
Un sieur A uzolles, auteur commun des parties, a donné
le jour à deux filles, Marie et Marguerite.
M a rie épousa A n d ré Froquicres, et n’a point eu d ’enfans*
Marguerite ^épousaPierre Ycrtlier, d’cnYi'st issue entr’autres enfans, M agdeleine, épouse d’Aunet Rastiuhaç.
Lors du contrat de mariage de Magdelcine V e rd ie r,
avec Annct Rastinhac, du 3©}anvier 1725, Marie Auzolles,
femjpe Fr.oqi]i,è-rcs, sa l^nte^ Vjastituajson, li.çr^tière -pont^ctucllc dp la w oitic dosefi^iens, et Ai^dré FroqvWWSr
son onclci par alliance, lui fit donation de la moitié des
,}>i</nsi^nfli^ib^.^'ilppàfiécU^t dans le V.cii de St.CU'uipnt.
_ tÇe^’ d ^ psitiyns furç.nt.¡faites, i\ condition ,yiiç,
^Tpi-diK^ nç..ÇpVirait rica prétendre dans les l’^cus
de ses pfcrc et myrç., .ç.t.c^C jgp portipu
¡S
l'hci'iticr
lu maison.
�( 3 )
D e ce mariage sont issus six enfans ; savoir, André,m ort
sans enfans; Antoine, mari de l’intimée; P ie r r e , décédé
sans postérité ; M arguerite, religieuse ; Marie , qui a
épousé François Ram es; et Jeanne, femme du citoyen
Bertrand de Greils, appelante.
L e 16 aoiït 179T , Marie Auzolles,et André Eroquières,
son m a ri, firent un testament m utuel, dont il est essentiel
de connoître les dispositions.
3L.es deux époux s’iristituent réciproquement héritiers,
à la charge toutefois de rendre l’hérédité par le survi
vant, à un des enfans d’Annet Rastinhac, et de Magdeleine
V e rd ie r, ou a Magdeleine Verdier elle-m êm e;, et c e ,
quand bon semblera au survivant.
Dans le cas où la nomination n’auroit pas été faite , ou
que le testateur ou testatrice vinssent à mourir sans
nom m er, ils nomment par exprès Magdeleine Verdier ,
femme Rastinhac; e t , si elle venoità décéder, ils nomment
un de ses enfans le plus capable, de l’avis de leurs plus pro
ches parens, et du sieur Rastinhac leur père.
Après la lecture du testament,ilÿ est ajouté que les testa
teurs ont requis d’y insérer ce qui suit : « Il est dit que le
survivant d’eux aura la liberté de rendre leur hérédité à un
desdits Antoine, André et Marguerite V e rd ie r, frères et
sœur de Magdeleine Verdier, enfans légitimes de feu Pierre
Verdier et de Marguerite A uzollès, sœur de la testatrice ,
de la même manière qu’ils peuvent la rendre aux enfans
dudit Rastinhac, ou à Magdeleine V e rd ie r, et ce sous la
même nomination et liberté cî-desstts spécifiées, et quand
bon semblera au survivant, se confiant 1 un î\ 1 autre de la
nomination, au plub capable / tant desdits V erdier , enfans
A a
�.
,
( 4 )
dudit Rastinhac , ou à son épouse ; et c e , de l’avis des plus
proches parensdes uns et des autres, comme il est dit cidessus ».
André Fro qui ères , un des testateurs, est mort en Tannée
1735 .'Marie Auzolles, sa femm e, lui a survécu, et a re
cueilli sa succession, à la charge de la rendre, conformément
au testament.
Magdeleine V erd ier, femme Rastinhac, mère et bellemère des parties , est elle-même décédée, en Tannée 1740 ,
après avoir fait un testament, le 4 avril de la même année,
dans lequel elle donna, à titre d’institution particulière, à,
A n d r é , A n t o i n e et Pierre Rastinhac, ses fils , une somme
de 1000
chacun ‘ et à chacune de scs fdles, la somme
de 1600 tt~. Elle institue ensuite pour scs héritiers univer
sels, Marie Auzollcs, veuve Froquières, sa tante, et Annet
Rastinhac son m ari, ¿1 la charge néanmoins de rendre son
hérédité, qua d bon leursem blera, et sans distraction de
quarte, mêmeparlesurvivant, à une desdites Jeanne, Marie
et M a rgu erite Rastinhac, scs filles, et par préférence ù.
Jeanne Rastinhac aînée.
Elle dispense les iidéicommissaircs de rendre aucun,
compte des fruits de l'hérédité; elle permet même aux hé
ritiers nommés , ou au survivant, de se réserver l’usufruit
des biens pendant leur vie.
Ce testament fut reçu par D clrieu, notaire iiThiezac. Cet
notaire crut pouvoir le confier à Annet Rastinhac, son
confrère, qui se chargea de le faire contrôler. Annet Ras
tinhac ne fut'pas diligent dans cette commission, car cc
testament na.été contrôlé que le .14 décembre 1747.
^"pendant, dès lé..25.avril, précédent, Jeanne Rastinhac
�(
6
v
)
inariage avec B ertrand de G r e ils , et lors
de ce contrat, Marie Auzolles,sa tante, et Anuet Rastinhac,
son p è re , l’élurent pour recueillir la succession de MagdeJeine V erd ier, sa m ère, su ivan t, est-il d it, le pouvoir
qu elle en avait donné par son testament du 4 avril 1740,
reçu D elrieu.
Annet Rastinhac fait donation à sa fille , par le même
acte , de tous les biens immeubles qu’il avoit acquis dans le
lieu de St. Clément, et ses dépendances; de toutes les dettes
q u ’il avoit acquittées à la décharge des successions d’André
Troquières, Magdeleine V e rd ie r, ou pour le compte de
Marie Auzollcs ; il ne se réserve qu’une somme de 4000 ih,
pt promet de ne faire d’autre héritière que Jeanne
Rastinhac.
Marie Auzollcs fait don «t sa petite nièce, de la moitié de
tous les biens, meubles et immeubles, droits et actions qui
restoient libres entre ses mains, tant de son ch ef, que de
celui d’A ndréFroquières, son m ari, dont elle étoith éri
tière fiduciaire ; elle se réserve l’usufruit des biens donnés,
et promet de ne faire d’autre héritière que sa petite nièce. •>
A u moyen de ces dispositions, Jeanne Rastinhac, appe
lante, se trouvoit saisie de l’universalité des biens de Marie
Auzollcs , d’André Froquières, et de Magdeleine "Vci’dier,
sa mèie. Il nu faut pas perdre du vue en effet, que Marie
Auzolles , antérieurement à sun testament , avoit disposé
de la moitié de ses biens, au profit de Magdeleine Verdier,
mère de Jeanne Rastinhac, par son contrat de mariage, du
30 janvier 1726 j qu André Froquières avoit aussi donné ¿\
nièce par alliance, et parle même contrat, la moitié des
immeubles qu’il possédoit i\ St. Cléjncnt f et (ju’au moyen
*
*
«. k
»
. •
^
- a v o i t contracté
�C 6 )
de 1’élection faîte au profit de Jeanne Rastinhac, polir
recueillir l'hérédité de sa mère , en y joignant la donation
faite à son profit, par Marie A uzolles, tant de son clief que
comme héritière d’André Froquièi'es son mari, et la dona:tion ainsi que la promesse d’institutiond’Annet Rastinhac,
son p ère, elle réunissoit dans sa personne l'universalité des
biens de ses père , m ère, grand oncle et grand’tan te.
C'est ici le cas de rappeler que le testament de Magdeleino
V erd ier, avoit été confié par D elricu , notaire , à Annet
Rastinhac, mari de la testatrice. Delrieu instruit que ce
testament avoit été énoticé dans le contrat de mariage de
Jeanne Rastînhac, et craignant d’être compromis,demanda
q u ’ Annet Rastinhac fût tenu de lui restituer la minute do
ce testament, et celui-ci lui donna une déclaration par
laquelle il s’obligea de rendre cette minute, aussitôt qu’il
rauroitretiréeducontrôle.C’est précisément ce qu’a oublié
de faire Annet Rastinhac, et on verra bientôt les suites
funestes clc cette omission.
Q uoi qu’il en soit, ce testament ¿toit bien connu dans la
fam ille, et de tous les enfans. L e 2 septembre 1749, Marie
Rastinhac, une des filles, épousa François Ram es, et par
son contrat elle se constitua la somme de 1600 , qui lui
avoit été léguée par le testament de sa mère , reçu , est-il
d it, D e lr ie u notaire. Cette somme a été payée dbpuis par
les appelans, et Marie Rastinhac, ainsi que son m a r i 7
n’ont jamais fait la moindre réclamation , A cet égard.
M arguerite, religieuse, lors de son ingrès en religion}
fit cession de ses droits, au profit des appelans.
Le ao juin 17 7 5 , Antoine Rastinhac, représenté par 1
J’intilüée , qui, depuis 1764 , étOit élUancipé delà puissance
�r
I
6
M arie -A n d ré
F roquières. ,
1
JTaxguexite-Pierre
‘‘ V erd ier.
-
!
‘-i M agdeleine-A nnet
1
André. '*—
Antoine.
A n d r é , mort
sans descendant.
2
3
Antoine - Marie
L agard e, intimée,
»P ie r r e ,
m ort sans enfans.
7iinlans
r mineurs,
^
dont la mère
est tutrice.
Marguerite.
^. astinhac.
L ::j
M arguerite,
religieute.
M a r ie -F r a n ç o is
Ram es.
J eanne-Bertrand
de G reils, appelant.
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É
M
O
I
R
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�( f i ...................
paternelle, se fit payer de ses droits légitimaires par lés ap-1
pelans; les termes de sa quittance sont remarquables : « il
ce rcconnoît avoir reçu la somme de 1645
savoir celle do
cc 1000
pour le legs de pareille somme à lui fait par
« Magdeleine V erd ie r, sa m ère, dans son dernier testa« ment, dont les parties ont pleine et entière connoissance ;
« celle de 200
pour le cinquième à lui revenant, sur*
«pareille somme de 1000 tf~, léguée à défunt Pierre Ras« tinbac, son frère, décédé ab intestat j et finalement celle
« de 445
laquelle les parties ont aimablement réduit et
« modéré les intérêts des deux sommes, depuis l'acte d’é« mancipation dudit Antoine Rastinhac, du 21 décembre
« 17^4? jusqu’à ce jo u r; au moyen de laquelle somme'
<-de 1645
} Antoine Rastinhac tient quitte son beau« frère, du legs et portion de legs de P ierre Rastinhac ,
trensomble de tous intérêts, de toutes parts et portions
« héréditaires dans les successions de ses mère et frère ,
« renonçant, en tant que besoin , à tout supplément, tant
« en capital qu’intérêts, avec promesse de n’en plus rien
«dem ander, ni laisser demander, subrogeant son beau» frère î\ son lieu et place, pour le montant des legs ».
Antoine Rastinhac continua d’habiter dans la maison
paternelle 3 jusqu’en l’année 1781 que , se livrant à une
passion désordonnée p*)ur la fille d’un m étayer, il l’épousa
contre le gré de son père et de sa famille,et quittala maison
paternelle ; mais il parvint ;Vse procurer les clefs de l’ar
moire où son père mettoit scs papiers, et se permit d’en
enlever, non seulement la minute du testament de Magdeleiru) Verdier , qui avoit resté entre les mains de son m ari,
Tûais encore une foule de titres de créances qu’À nnet Ras-
�I S )
tinhac, père , avoit acquit tés pour le compte de sa femme. Annet Rastinhac s’aperçut bientôt de cet enlèvement ; il
en fit sa déclaration par-devant notaire, le 12 novembre
17 8 1, en y insérant qu’il entendoit se pourvoir contre son
fils, et qu’il exigeoit que la citoyenne Jeanne Rastinhac, sa
fille et sa donataire, se pourvût également par les voies de,
droit.
•>
Il est inutile de grossir le volume de ce mémoire de l’a
nalyse de cette déclaration ; il suffit d’observer que le père>
forma demande au ci-devant bailliage deVic,le 6 décembre.
17 8 1, contre son fils, pour être condamné à lui restituer,
tous les titres, sommes et effets qu’il avoit enlevés, et dont
le détail se trou voit dans la déclaration du père.
Antoine Rastinhac eut l’audace de rendre plainte contre
sa sœur et son beau-frère, et contre Bregsanges, notaire ,
qui avoit reçu la déclaration. Il prétendit que cette déclara
tion étoit fausse; qu’on avoit surpris la signature de son
p è re , sans lui ayoir fait lecture de la pièce, et hors la pré
sence des témoins.
Il fut servi avec zèle par le ci-devant juge de Vie-, la
plainte fut suivie d’information; elle fut décrétée d’ajour-r
riement personnel contre Bressanges , notaire , contre
Jeanne Rastinhac, et Bertrand de Greils, son mari.
Antoine Rastinhac n’avoitpas poussé l’impudeur jusqu’à
rendre plainte contre sqn père ; mais il présenta requêtç
contre lu i, pour demander qu’il fût tenu de comparaître
y l’audience, pour être interrogé en sa présence ; et comme
le père étoit alors plus qu’octogénaire, Antoine Rastinhac
demanda qu’au cas que le grand âge de son père ne lui pci>
Hlît pa$ de se rendre à l’audience, il fut ordonné que Ja
)US°
�(
9
)
juge se transporteroit au lieu de RauThae, où Rastinhac j
p ère, seroit tenu de se rendre pour être interrogé.
Cette procédure étoit une monstruosité dans l’ordre ju
diciaire; il étoit sans exemple qu’un iils eût le droit de
faire interroger son p ère, sans plainte, sans information
préalable ; cependant le ci-devant juge de V ie rendit une
ordonnance conform e, se transporta à R aulhac, fit comparoître Annet Rastinhac, et l'interrogea pendant deux
jours , en présence de son fils , qui dictoit lui - memertes
interrogats.
Les réponses du père furent uniformes ; il insista dans sa
déclaration ; persista à accuser son fils du vol de ses papiers;
piais l’officier public crut devoir rendre plainte contre ce
Xnalheureux vieillard, comme prévenu d’avoir participé a
un fau x, et Annet Rastinhac se vit bientôt dans les liens
d’un décret.
Tous les prévenus s’empressèrent d’interjeter appel de
cette procédure au ci - devant parlement ; le fils rendit
plainte encore contre le notaire qui avoit reçu la procura
tion de son père , pour interjeter appel du décret, et prendi’e à partie le cir devant juge de V ie; mais toute celte pro
cédure fut anéantie par un arrêt contradictoire du ci-d e
vant parlement de Paris, du 12 avril 1783.
Annet Rastinhac ne survéquit pas l o n g - temps à cet
a n e t J il mourut clans la inOme année* Jeanne Rastinhac
et son mari reprirent la demande que le père avoit formée
contre son fils, pour raison de l'enlèvement de ses titres et
papiers ; mais ils eurent la sage précaution d’éluder le cidevant juge d eV ic; ils obtinrent un arrêt, qui attribua au ci.devant1bailliage d’Aurifiac, là poftHOÎSSailCG-dü toutes leurç
�(
I 0 -)
affaires contre Antoine Rastinhac, tant en demandant que
défendant.
Ils étoient en effet assignés depuis le 9 août 1784 , par
Antoine Rastinhac, qui avoit formé contr’eux la demande
en partage des biens provenus des successions d’AnnetRastinlinc, et Magdeleine V erd ier, ses père et m è r e , Pierre
Rastinhac, son frè re , et Marguerite, sa sœur religieuse; il
attaqua de nullité la cession faite, par cette dernière, au
profit de Bertrand de Greils, sur le fondement qu’il n’éloiC
pas dit qu’elle avoit été faite d o u b le , et qu’elle n’avoit pas
de date certaine.
A n to in e Rastinhac ne pouvoit demander le partage des
biens de Magdeleine Verdier ; il avoit reçu ses droits légitimairesmaternels, il avoit approuvé le testament, renoncé
à tout supplément; sa quittance formoit contre lui une fin
de non recevoir insurmontable.
Il crut parer à cet obstacle, en obtenant des lettres de res
cision , le 12 mars 1 7 8 5 , contre la quittance par lui co n
sentie ; il m o tiv a ces lettres de rescision, sur ce q u ’on lui
avoit fait croire qu’il existoit un testament de sa m è re ; il
osa dire que ce testament, s’il existoit, étoit infecté de nul
lités , et qu’il avoit été enlevé par sa sœur et son beau-frère.
Ces motifs étoient aussi odieux que ridicules , dans la
bouche d Antoine Rastinhac} il falloit avoir perdu toute
pudeur, pour oser s’exprimer de cette manière. Gomment
nuroit - il pu être surpris par sa sœur et son b ea u -fr èr e , lui
qui étoit notaire, qui avoit pris des arrangemens avec ses
cohéritiers , par-devant 1111 de ses collègues, qui lui étoit
dévoué, en présence de son frère, de son p ère, du citoyen
Bertrand, homme de lo i, et de I rançoisRaïues, son beau-j
frère, qui UYoit le même intérêt que lui ?
�* Gomment supposer que Jeanne Rastinhac, ou son mari i
eussent enlevé ce testament? Ils avoient un intérêt contraire,
puisque c’étoit le seul titre qui leur assurât l’hérédité ; en
supposant que ce testament fût infecté de nullités, elles eus
sent été couvertes par l’approbation contenue dans la quit
tance d’Antoine Rastinhac.
Sans doute l’auteur de l’enlèvement etoit Antoine Ras
tinhac lui-m êm e. Ija preuve non resultoit - elle pas de
la déclaration du père ? L ’existence du testament n’étoit-elle pas prouvée par la reconnoissance que le père
en avoit donnée à D elrieu, notaire ; par la mention du con
trôle au bureau de V ie , du 14 décembre 1747 ? A u surplus,
les appelans oiïïirent la preuve de deux faits bien positifs.
Ils se soumirent de prouver, 1°. que plusieurs personnes
ayant représenté à Antoine Rastinhac, le tort qu’il avoit eu
d’enlever ce testament, il avoit répondu qu’il se retrouveroit bien , et qu’il savoit où il étoit.
20. Qu’Antoinc Rastinhac avoit montré la minute de ce
testament, et avoit même consulté sur sa validité.
En conséquence , les appelans conclurent à ce qu’A n toine Rastinhac fût débouté de sa demande en partage
des biens de Magdeleine Verdier, et de Pierre Rastinhac,
fiè ie commun, attendu qu’Antoine Rastinhac avoit reçu
la poi tion du legs qui revenoit à ce dernier.
Relativement à la succession paternelle, les appelant
s empresserent de donner les mains au partage , pour
en être délaissé à Antoine Rastinhac , un douzième
formant la légitime de d roit, à la charge de rapporter les
60inmes par lui reçues.
Antoine Rastinhac lit bientôt éclore de nouvelles préBa
�{ ï;2 )
tentions. Il attaqua de nullité les dispositions faites p ar
Marie Auzolles, femme Froquières. Suivant lui , Marie
Auzolles n’avoit pu disposer de ses biens, et de ceux de son
m ari, que de l'avis et consentement de la famille assemblée.
Cette condition n’avoit pas été rem plie; la donation ne
pouvoit produire aucun effet, et lu moitié des biens F ro
quières et Auzolles étoit sujette à partage entre tous les
héritiers de droit.
Un premier jugem ent, du 3 février 178 7, ordonna le
partage des biens paternels, pour en être délaissé un dou
zième à Antoine Rastinhac ; lui fait provision d'una
somme de 1000
ordonne que les appelans défendront
sur les nouvelles demandes, et contesteront plus ample
ment sur la demande en entérinement de lettres de resci-r
sion, qu’Antoine Rastinhac avoit obtenues contre sa quit
tance. Les appelans satisfirent à ce jugement , et la cause
présentant une discussion fort étendue, les parties furent
appointées en droit.
Ces nouvelles demandes n’avoient pas empêché d aller
en avant pour le partage des biens paternels; les appelans
l’avoient offert d’entrée de cause ; et aussitôt après le juge
ment du 3 février 1787 , ils s’empressèrent de nommer
leur expert, pour y procéder. Antoine Rastinhac nomma
également le sien , mais il le récusa bientôt après, et il
fallut un jugement pour Je faire confirmer. Ils étoient sur
le point d opeior, lorsqu un nouvel incident changea tout
a coup la face cju procès, et arrêta l'instruction principale.
Il faut se 1appeler qu tl d oit essentiel , pour connoître
les forces de la succession, de prouver 1 enlèvement des
titres et papiers, dont le père commua s’éloit plaint, lors
�( ;i3 )
île la déclaration qui fit naître'la plainte monstrueuse dont
on s’est déjà occupé.
• La preuve de la spoliation étoit acquise par le fait même
d’Antoine Rastinhac ; il avoit éié assez mal-adroit que de
percevoir , depuis la mort de son père , les arrérages de
cens , rentes , obligations, et autres créances qui dépendoient de cette succession.
Cette perception n’avoit pu se faire qu’avec les titres qui
constituoient les créances ; et c’étoit précisément ces
titres qu’ on accusoit Antoine Rastinhac d’avoir enlevés : la
preuve de la perception prouvoit l’enlèvement. Antoine
Rastinhac, fertile en ressources, imagina de fabriquer ua
écrit, sous signature p rivée, entièrement écrit de sa main,
auquel il donna la date du 1 2 septembre 1 7 7 3 , et sur
lequel il avoit contrefait assez gauchement la signature
d’Annet Rastinhac, son père.
Annet Rastinhac, père commun, n’est mort qu’en 178 3 ;
et c’est par une requête du 30 avril 178 8 , qu’Antoinc
Rastinhac fit paroître, pour la première fois, cet acte de
ténèbres , par lequel il se faisoit vendre et céder par son
pore, tous les arrérages de cens, rentes et autres créances
qui pouvoient lui être dûs.
Le piège étoit grossier. Si cette cession eût été sincère ,
comment présum er q u ’A n to in e Rastinhac eût gardé le
silence, pendant dix ans que son père a survécu , et plus de
cinq ans après sa mort ? Les appelans en demandèrent la
représentation; ils se convainquirent que l’écrit étoit faux •
que la signature attribuée au père commun avoit été con
trefaite ; ils passèrent, sans balancer, h. l’inscription de faux
incident,, contre cette pièce de nouvelle fabrique ; ils const-
�\
. A .
4
t 14 i
gnèrent l’amende, conformément à l’ordonrianee de 1737 ;
e t, par une requête du 18 mars 1789, ils demandèrent
qu’Antoine Rastinhac fût tenu de déclarer, dans le délai de
huitaine, s’il entendoit se servir de cette pièce, pour, sur
sa déclaration, la piece être rejetée du procès, ou procéder
à l’instruction du faux incident, en la manière accoutumée.
Antoine Rastinline ne s’expliqua pas catégoriquement
sur une demande aussi précise; il voulut éluder, en pré
tendait que cette cession étoit étrangère à la cause ; il exr
posa qu’il n’ayoit formé aucune demande sur le fondement
de cette pièce, et q u ’enfin elle ne pouvoit empêcher de
procéder au jugement du fond de la contestation,
Lesappelans établirent, d'après l’ordonnance de 1737,
qu’on ne pouvoit passer outre au jugement du procès prin
cipal , avant qu’il eût été statué sur le faux incident. D’ail
leurs l’objet essenlielduprocès, n’était-il pas l’enlèvement
général dps titres , lièves et billets du père commun!
Antoine Rastinhac, fils, ne s’étoitril pas en même temps
emparé de la minute du testament de sa m ère ? Il ne s’étoit
permis de fabriquer le transport du 12 septembre 1773 ,
que pour avoir un titre apparent, et éviter les induction?
qui résultoicnt du recouvrement des créances.
La fausseté de cette pièce une fois démontrée , le reste
étoit évident. Antoine Rastinhac étoit couvert de honte, et
devoit être débouté de toutes scs demandes. ...
*
U11 jugement contradictoire -, du 20 mars 1789, rendu
sur les conclusions du ministère public, ordonna qu’ A n
toine Rastinhac seroit tenu de déclarer, dans les délais do
Fordonnance , s’il entendoit ou non se servir de la pièce
arguée de faux. Il déclara qu’il entendoit s’en servir ; il
�Z & Z
X
)
déposa même le transport au greffe, conformément à la
lo i, et il en fut dressé procès verbal par le ju ge, en pré
sence des parties et du ministère public. La procédure sur
l’inscription de faux fut suivie ; lesappelanssignifièrentleurs
moyens : ils offrirent de prouver, i° . qu Annet Piastinhnc ,
p ère, assista pour son compte à la levée des cens de 1773 et
de 1774 ; qu’il régla, en son n om , le compte de ces deux
années, avec le citoyen A rn a l, son associé pour la ferme ue
Carlat; 20. que ni A rn a l, ni personne n’avoit jamais su
q u ’ Annet Rastinliac eût cédé ces objets à son fils; 30. que
le fils n’assista en 1776 , à la perception des cens, qu c n l’aç-j
quit de son p ère, et que ce fût le père qui rég la, en son
nom , le compte de cette année, et procéda au partage des
arrérages de tout le bail ; 40. que lors de l’interrogatoire et
confrontation qu A n n et Rastinhac pèi’e subit en décembre
1781 , en présence de son fils , celui-ci accusé par son père
de lui avoir enlevéses titres de créanceset arrêtés de comptes,
n’excipa aucunement du prétendu transport de 1773.
r
Un jugement du premier mai 178 9 , déclara ces faits
pertinens et admissibles j ordonna en conséquence que’ les
appclans rapporteroient 1’interrogatoire et la confronta
tion d Annet Rastinhac. Enfin, ce jugement nomma deux
expeits d office, a 1 effet de vérifier la pièce arguée de faux,
pai pieces de comparaison qui seroient fournies par les
appelans, acceptées par le prévenu , et reçues par le juge,
conformément à l’ordonnance du fuux incident ; ordonna
à cet effet 1 apport de toutes écritures et signatures authen
tiques du défunt, pour l’information faite et communi
quée à la partie publique, être requis, conclu et ordonné
ce qu il appartiendroit,
in Z
�(i6)
Les pièces de comparaison ayant été admises, les ex
perts ont opéré : tous deux déposent uniformément que la
pièce est fausse ; ils en indiquent les motifs, et il résulte de
leurs observations, que la seule inspection de la signature
attribuée à Annet Rastinhac père , suffisoit pour la juger
fausse.
La déposition d’Arnal ne laissoit également rien i\ dési
rer : le rapport de l’interrogatoire subi par le p ère, le 28
décembre 178 1, établissoit clairement le faux, puisque le
iils n’avoit jamais argumenté de cette pièce , quoiqu’il
eût été question, dans l’interrogatoire, des arrérages de
cens de la ferme de Carlat.
Antoine Rastinhac fut alors effrayé des suites d’une
procédure qui alloit le couvrir d’opprobre. Il fît proposer
aux appelans de soumettre à des arbitres la décision de
tous leurs différons. Les appelans saisirent, avec empres
sement, le seul parti qui pouvoit sauver l’honneur de
leur frère, et ôter au public la connoissance d'un incident
de ce genre.
L e 18 mars 1790, il fut passé un compromis, p arler
quel les parties s’en rapportoient à la décision des citoyens
B ertran d et Coflinhal, tous deux hommes de lo i, de la
commune de V ie en Carladès. Elles donnèrent pouvoir
aux arbitres de juger et terminer ( néanmoins sous la rér
serve db J’appel) tous procès et différons qu’elles avoient
ensemble nu ci-dbvant bailliage d’A u rilla c, au sujet de
leurs demandes et défenses respectives,principales et inciticiitcs. Les arbitres furent autorisés à prendre un tiers,
dans- lo cas de division d’opinion.
Ces arbitres remplaçaient absolument les premiers juges
saisis
�<2ûJ
( 17 )
saisis des différentes contestations. Il est bien évident qu’ils
devoient, avant tout, statuer sur le faux incident, qui
embrasaoit toutes les parties de la cause. La fausseté de
la cession de* 1773 prouvoit l’enlèvement des titres et
du testament de Magdeleine V erd ier; mais les arbitres
n’ont pas cru devoir s’occuper de l’inscription de faux;
ils l’ont mise absolument à l’écart, et ont statué sur le
fond de la contestation.
V o i c i leur ju g e m e n t, du 2.3 juin 1 7 9 °
« Faisant droit sur les demandes'respectivesi des parties,
« en ce qui concerne la demande formée par Antoine
«Rastinhac, en partage de la succession d’A n n e t, son
« pere, et par Bertrand de Greils et Jeanne Rastinhac,
« son épouse, en institution des titres, papiers et effets
« prétendus enlevés par ledit Rastinhac, et respectiven
<r ment par toutes les parties, en rapport de tout, ce qu’elles
if peuyent avoir reçu dudit défunt Annet Rastinhac,
* condamnons lesdits de Greils et sa femme i\ venir à
« division et partage des biens meubles et immeubles
«. composant, ladite succession , pour en jêtre- décaissé 4
« Antoine Rastinhac une douzième portion ; auquel par* tage il sera procédé par experts convenus, ou pris
« d office, lesquels estimeront les biens à partager, héritage
s Par héritage ; condamnons lesdits de- Greils et sa femme
« à la restitution des fruits des immeubles, et:aux intérêts
jk du m obilier, à compter du jo ur du décès d’Annet Ra%.* tinhac, aux intérêts du montant deô restitutions des fruits
^et intérêts, à compter du jour de la demande ; ordon
n o n s j en conséquence, que les experts seront tenu»
i^de&iuner les fruits. dc§ inuncub^cs dependansde1lu suq-i
C
�............................ C i 8 0 .
■
* cession, sur lesquels ils déduiront les frais de labour,
<r semences et cas fortuits, les impositions et autres charges
'«• auxquels les biens peuvent être affectés ; ordonnons que'
te lesdits de Greils et son épouse seront tenus de coter et
«• désigne^ les titres, papiers et effets qu’ils prétendent avoir
« été enlevés par ledit Rastinhac ; comme aussi que toutes
• les parties donneront respectivement un état détaillé et
«• circonstancié de tout ce qu’elles peuvent avoir reçu otï
<*• devoir audit défunt Rastinhac, le tout sauf contredits.
t ir JEn ce qui'concerne la’demande formée par Antoine
« Rastinhac, en entérinement de lettres de rescision par
.»■lui obtenues le 13 mai 1783, contre l’acte reçu Arnal y
<r>le a i janvier 17 7 5 , portant acceptation et réception de
fe la part d’Antoine Rastinhac, du prétendu legs de 1000 ^
r ‘ à lui fait par Magdeleine Verdier sa m ère, et de la por¿'tioii qui devoit lui revenir, en qualité de cohéritier de
« Pierre Rastinhac son frè^e* dans un pareil legs à lui aussi
g prétendu fait par Magdeleine V erd ier, et en partage de
’« ;la succession de ladite Magdeleine Verdier "'ordonnons
« avant faire d roit, quelescïits de Greils et son épouse râp
er porteront dans Ia;Imitaine ^expédition du testament de
« Magdeleine V erdier, reçu D cïrieu, notaire, le 4 avril
« 1740, ladite expédition énoncée dans leur contrat de
« mariage, du ¿5 avril 17475 comme aussi leur permet'« tonsdefaire preuve, dans le"délai de huitaine, a coniptèr du jour de l'homologation de notre présente sen« tence, et signification 'de'ladite- homologation , qu’An** toine Rastinliac a enlevé parmi les papiers de feu A nnet,
:«'son père, la minute du testament, qu il fn rnontrée>ot
** exhibée- à plusieurs personnes>sauf audit Rastinhac, 1«.
�2 o r
( 19 )
vcc preuve contraire dans le même délai ; pour ce fa it, et
« faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartiendra.
« En ce qui concerne la demande en partage formée par
-« Antoine Rastinhac, des biens'et successions de Pierre
« Rastinhac/Son frère, ordonnons qu’il sera procédé au
« partage de cette succession , pour en être délaissé à A n
te toine Rastinhac une sixième portion, avec restitution des
« fruits des immeubles, et intérêts du montant des resti« tutions ; ordonnons néanmoins qu il sera sursiç sur la
« fixation des objets qui doivent composer cette succession,
« jusqu’à ce qu’il aura été statué sur les preuves cUdessus
« ordonnées, au sujet du testament de Magdeleine V e r
te d ier, ensemble sur la demande en partage des succes« sions d’André Froquières et jde Marie Auzolles, dont il
. « sera ci-après parlé.
;
« En ce qui touche la demande en partage formée par
« Antoine Rastinhac, des biens et succession de feue Mar« guerite Rastinhac, religieuse, sans nous arrêter ni avoir
« égard au transport par elle consenti sous signature pri
ée v é e , en faveur de Bertrand de >G reils, du 4 février
« 176 0 , lequel transport nous déclarons nul« et de^iml
* effet, comme n’étant pas fait double, et n’ayant aucune
« date certaine, condamnons lesditsde Greils et son épouse
te à venir ¿\ division et partage des biens et succession de
« ladite Marguerite Rastinhac, pour en être délaissé A.
« Antoine Rastinhac une cinquième portion , avec restite tution des fruits des immeubles, et intérêts des meubles,
« depuis le jour de la profession de Marguerite Rastinhac,
te avec intérêts du tout depuis la demande ; à la charge
•* néanmoins par Antoine Rastinhac, de tenir à com pte >
C 2
vi?
�ou de payer audit de Greils y un cinquième de ce qu’il
« justifiera avoir payé à compte de la dot moniale de Mar
te guerite Rastinhac, ou autrement; ordonnons qu’il sera
•« également sursis à la fixation des Liens qui doivent coin*
« poser ladite succession, jusqu’à ce qu’il aura été statué
« sut* les preuves ordonnées par rapport au testament do
te Magdeleine Verdier.
« Sur la demande en partage des successions dTAndrc
« Froquières et de Marie Auzolles, en ce qui concerne la
« demande en partage, formée par Antoine Rastinhac, des
* biens et successions d’André Froquières et de Marie A u « zolles , et ce, en v e r tu de leur testament m utuel, reçu
jt Delrieux , le 16 août 17 3 1, et en nullitéde la donation
« et institution faite par Alarie Auzolles à ladite Jeanne
« Rastinhac, dans son contrat de mariage, comme n’ayant
te pu la faire au préjudice du testament , sans un avis de
m parens de tous les éligibles; et sur les demandes formées
•« par de Greils et sn fem m e, en validité de ladite dona* tion , et subsidiairement en nullité de la clause insérée
après ia fcclure du testament, comme n’ayant pas étu fait
m mention que cette clause eût été lue au testateur ; e t,
u en fin , a ce qu il fut dit que Marie Auzolles avoit pu
k révoquer 1 institution par elle faite; nous déclarons le
« testament bon et valable dans tout son contenu ; déclau roiis aussi le testament irrévocable, même par rapport à
« l'institution faite par Marie Auzolles, et ce, d’après l’ac« cvptation par elle laite de l’hérédité d’André Froquières
« son mari ; et n’ayant pas été d’accord sur la question do
« savoir, si d’après Ja dernière clause du testament, coutea liant que les. testateurs se coniioicnt lu n à l’autre delà
cc
�« nomination-clu plus capable, tr.nl desdits Verdie'r, enfans
« dudit Rastinliac, que de son épouse, et ce, de l’avis des
« proches parons des uns et des autres, comme étoït dit ci« devant, ladite Marie Auzollcs avoitpu faire l’élection et
« sa nomination seule, et sans prendre l’avis des proches
« pareils de Verdier et enfans Rastinliac, appelés à recueil« lir les biens : l’un de nous ayant été d’avis que cette
* clause astreignoit le survivant des testateurs a no faire
« l’élection de l’héritier, qu’après avoir pris l’avis des pro« clies parens de Verdier et Rastinliac, éligibles; qu’ainsi
« la donation et institution faite par Marie Auzolles , sans
« avoir pris 1 avis d ’aucun parent, étoit nulle, et ne devoit
« avoir auciln effet ; et que les biens composant leurs suc« cessions, dévoient être divisés et partagés entre tous ceux
« qui etoient appelés par le testament, et qui se trou« voient vivans à l’époque du décès de M arie Auzolles ,
« sauf à eux le droit d’accroissement y ou plutôt de uon dé« croissement.
« E t 1autre ayant été d’avis cfue , par ces term es, les tes* la tours n avoient pas voulu s’imposer la nécessité de
« prendre l’avis des parens pour faire l’élection , mais qu’ils
avoient seulement voulu que cette élection fût faite par
« avis e parens, dans le cas où ils ne l’auroientpas faite
Ines5 ^ue tel etoit le sens ds la première clause
q s^ tiouvoit dans ce testament : nue par cette clause
€< °,n, n ^vol*: voulu appeler qu’un p]us grand nombre
« déligibles, sans rien changer ni ajouter h la form e, à
® la liberté de 1 élection ; ce qui résultait assez des termes
« comme il est dit ci-dessus, qu’on trouvoil à la fin do
M cette clause: N ous, arbitres susdits, avons, en vertud u
�« pouvoir i\ nous donné, pris pour tiers ai*bitre M. Tex**
« toris, ancien avocat, à l'effet par lui de donner son avis
« sur lesdits objets.
« L e tiers arbitre porta sa décision le 25 août.1790» Il
« fut d’avis, i°. que la dernière clause du testament d*An
ee dré Froquières et de Marie Auzolles, du 16 août 173*'¿
ce exigeoit l’intervention des pareus communs, pour, la
* branche des Rastinhac, comme pour celle des V erdier,
« pour le choix de celui d’entr’eux qui doit recueillir le
e< iidéicommis ; dès qu’il ne paroît pas par le contrat de
ce mariage de Jeanne Rastinhac, avec Bertrand de Greils ,
et qu’on ait consulté aucun des parens désignés par le tésta
te m ent, l’élection que Marie Auzolles a faite de Jeanne
ce Rastinhac, en lui donnant ses biens, ne pouvoit produire
ce aucun efTet ; en conséquence, que les biens dépeudans du
ce fidéicommis , contenus au testament d’André Froquièce res, et Marie Auzolles, ont été dévolus aux enfans de
« Magdeleine V erd ier, et d’Annet Rastinhac , et à ceux de
« Pierre Verdier et Marguerite Auzolles, par égale portion;
ce 20. qu’Antoinc Rastinhac, frère de Jeanne , ne peut
ce prétendre qu’une portion dans les biens compris dans le
et fidéicommis , relativement au nombre des éligibles qui
t< existoient au moment du décès de Marie Auzolles ; la
c<femme de Greils, par sa jouissance desdits biens, ayant
te prescrit les portions de ceux qui ont laissé écouler trente
t( années , du jour du décès de Marie Auzolles, sans rien
te demander; 30. enfin , que dès qu’Antoine Rastinhac ne
te prend qu’une portion , à titre de succession, dans les
* biens d’André F r o q u iè r e s , et de Mario Auzolles, on
v doYoit lu i faire c o m p te des revenus et fruits de sa portion)
�( * 3 )'
.................................
te du jour qu’il a été émancipé , ou qu’il a été sid ju ris
« avec les intérêts , s il y a une demande ».
lies arbitres, s’étant réunis de nouveau sur cotte décision,
déclarèrent, par jugement définitif, que Marie Auzolles
n’avoit pu élire aucun des enfans Rastinhac, ou desdits
A ntoine, André et Marguerite V e rd ie r, appelés par le'
testament m utuel, pour r e c u e i l l i r leurs biens, sans prendre
l’avis des plus proches parens des enfans Rastinhac et V c rd ier, sur le plus capable d’entr’eux ; en conséquence, faute
par elle d’avoir pris l’avis d’aucun parent, lors delà dona
tion et institution faites en faveur de Jeanne Rastinhac ,
femme de Bertrand de Greils,le 20 avril 1 7 4 7 , la donation
et institution sont déclarées nulles et de nul effet : Jeanne
Rastinhac et son mari sont condamnés à venir a division et
partage desbiensmcublesetimineubles délaissés par André
Iroquières et Marie Auzolles, et compris en la donation et
institution d’héritier; à en délaisser à Antoine Rastinhac
une portion, eu égard au nombre des appelés par le testa
ment mutuel pour recueillir les biens, et qui étoient vivans
t\ l’époque du décès de Marie Auzolles r auquel partage il
sera procédé par experts, pris ou nommés d’office , et c c ,
d’après une institution préalable de biens à partager, héri
tage par héritage, et de chacun d’ eux en particulier. Jeanne
■Rastinhac et son m ari, sont condamnés ¿1 la restitution des
fruits des immeubles, aux intérêts du m obilier, à compter
"depuis l e 21 décembre 1764, jour auquel ledit Antoine
Rastinhac fut émancipé par ledit Annct son père ; aux
intérêtsdes jouissances et intérêts, à compter de la demande*
il est ordonné que Jeanne Rastinhac et son m ari, justjfie-ront} dans trois jours, des. inventaires qui ont élu oivdût
.
�(< H >.
être faits, d’api^s les décès d’André Froquîères et Marie
Auzolles, ou à l’époque des donations que cette dernière
fît en leur faveur; sinon, et faute de ce, qu’ils seroie.nt
tenus de donner, dans la huitaine , un état détaillé et cir?
constancié de tous les meubles, bestiaux, titres, papiers ,
effets et de toute espèce de m obilier, pour après les contre
dits d’Antoine Rastinhac, être procédé à la liquidation et
fixation de la valeur du mobilier; et faute par eux de fournir
cet état dans les délais fixés, il est permis ¿Antoine Ras
tinhac , de faire preuve , tant par titres que par témoin, et
par commune renommée, de la quantité, qualité, valeur
et consistance du m o b ilie r , pour après la preuve et le
serment in litem d’Antoine Rastinhac, être procédé à la
liquidation et fixation de la valeur du mobilier. Bertrand
de Greils et son épouse sont condamnés en la moitié des
dépens, et au coût du jugement, l’autre moitié demeurant
réservée.
On sent combien ce jugement blessoit les intérêts de
Bertrand de G reils, et Jeanne Rastinhac , son épouse; ils
en interjetèrent appel, tant co m m e de nullité qu’aulvement.
Antoine Rastinhac, lui-m êm e, se porta appelant, quant au
chef qui avoit jugé qu’il ne pouvoit prétendre qu’une
portion dans les bi,ens compris dans le fidéicominis, relati
vement au nombre dcs éligibles qui existoient lors du décès
de Marie Auzolles.
Les voix conciliatoires furent épuisées sur ces appels res
pectifs.; chacune des parties proposa ses exclu sio n s , confor*
mémcntàla loi ; le tribunal du ci-dovantdislrictde Clermont
fut saisi de la connoissance des appels.
Autoiuc Rastinhac u’insista pas long-tcmpssursou appel»
�at 'b
( * 5 3
H prétendit seulement que M arguerite 'Rasïinlïaô reli
gieuse, ainsi que Pierre Rastinhac, son frère , dévoient
être au nombre des éligibles , parce qu’ils étoient vivans ,
lors du décès de Marie Auzolles. A ces conditions il se
départit de l’appel par lui interjeté. t
i
'
- -n‘ *
Bertrand de Greils, et son épouse, demandèrent que 1©
prétendu transport du 12 septembre 1773 , par eux
argué de faux, ainsi que les pièces de comparaison, fussent
apportés au greffe du tribunal de Clerm ont, et dans le cas
où le tribunal feroit quelque difficulté à ordonner, ce rap■port, qu’il fût sursis à faire droit sur l’appel, jusqu’à, ce
qu’il eût été statué sur le faux incident, par le tribunal du
ci-devant district d’A u rillac, où les parties feroient lçurs
diligences.
: • ^ r i . •. u. :;:
Antoine Rastinhac s’éleva-contre cette demande; il pré
tendit que l’inscription de faux: étoit illusoire ,1 qu’elle n’a-r
voit été imaginée que pour retarder le jugement. Suivant
lu i, elle avoit été confondue avec le procès principal, lors
du compromis, et il demanda qu’il fût passé outre au juge*
ment de l’appel,
-L
Les parties en vinrent à l’audience sur cet incident ; e t ,
le 26 juillet 1792, il fut rendu un jugement contradictoire,
qui ordonna que les appelans régleraient leurs conclusions,
et qu Antoine Rastinhac déclareroit s’il entendoit ou non ,
60, servir sur l ’ a p p e l du la pièce arguée de fau x, le tout dans
le délai de huitaine, siupuscvoit fait droit, dépens réservés,
, Ce jugement a déjà préjugé qu’il falloit préalablement
statuer sur le faux incident, avan t de prononcer sur le fond
de la contestation. Les i^pdans l’exécutèrent en réglant
Jeursi conclusions ; çt Ccirw.iideyciit -^ ’attendu que, conti»
' i *11
:’1’ ’
il»! ; f t
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�( *«)
lé texte précis de l'ordonnance de 17 3 7 , et contre ïâ'dispôfcition de la sentence rendue entre les parties au ci - devant
bailliagë d’Aurillae , le 20 mars 1^89, les arbitres qui
a voient remplacé les premiers juges, avoient passé outre au
jugement du procès principal, avant de statuer sur le faux
ihciderit, le jugement dont étoit appel, fût déclaré nul et
de nul effet.
Dans le cas où le tribunal y feroit quelque difficulté, les
appelans demandèrent acte du rapport qu’ils faisoient de
l’inform ation, et de la déclaration des experts, y ayant
égard, que la cession du 12 septembre 1773 , fût déclarée
fausse ; e t , comme telle, rejetée du procès. Les appelans
prirent également des conclusions au principal, qu’il est
inutile de rappeler ici.
‘ D e sa part, Antoine Rastinbac déclara, par une requête
■du 28 août 1792, qu’il ne vouloit pas se servir sur l’appel de
l’acte du 12 septembre 17 7 3 , sauf néanmoins à le faire
valoir devant les juges saisis de l’incident en fa u x , et d’en
tirer telles in d u ction s qu’il aviseroit.
En cet état, Antoine Rastinhae est décédé, laissant scs
-énfans en miiiorité. Marie Lagarde , son épouse , a été
nommée tutrice ; elle a repris l’instance en cette qualité, et
le ci-devant tribunal du district de Clermont ayant été sup
primé avant le jugement de l’appel, la cause a été portée en
ce tribunal ; c’est en cet état qu’elle se présente à juger.
Les appelans vont démontrer l’injustice et l’irrégularité
du jugement arbitral dont ils së plaignent, et cette tâche ne
‘sera pas difficile à remplir.
Us établiront, i° .q u é le jugem ent, dont est appel, est
-nul et irrégulier , en' jce q u ’ i l a prononcé sur le fond de k
pause, ayant de statuer sur l’iocideut.
�n i
t *7 l
Ils analyseront ensuitecliaque chef de èe jugement, conîié
lequel ils ont des griefs à proposer.
Si on consulte les auteurs qui ont traité la matière du
faux principal, ou incident, tous enseignent q u e , lorsque
les moyens de faux sont de nature il être décisifs pour le
procès civil, alors le jugement doit demeurer suspendu,
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’inscription de faux
incident.
C ’est ainsi que s’en explique Jousse, sur l’article 2g de
l’ordonnance de 1670, titre du faux incident. « En matière
« civile, dit-il, il faut surseoir au jugement du procès prin« cipal, jusqu’à ce que le faux incident soit ju g é , parce
« qu’avant de prononcer sur le différent qui est entre les
« parties, il faut juger préalablement si la pièce attaquée est
« fausse ou véritable 35.
Im bert, en sa pratique, livre 1 , cliap. 48 , nomb. 6 , tient
le même langage.
La nécessité du jugement préalable du faux résulte en
core de l’article 39 de l’ordonnance de 1737 > titre du faux
•incident. Cet article veut que sur les conclusions du minis
tère p u b lic, il soit préalablement rendu tel jugement qu’il
appartiendra, pour admettre ou rejeter les moyens de faux,
en tout ou en partie ; ou pour ordonner, s’il y échoit, que
lesdits moyens, ou aucuns d’iceux, demeureront joints, soit
à l’incident de faux, si quelques-uns desdits moyens ont été
admis ; soit à la cause ou au procès principal, le tout selon
la qualité des moyens et l’exigt-ince des cas.
Sallé, sur cet article, dit que si les moyens de faux sont
adm is, ils peuvent l’être de deux m anièresrelativem ent
^ leurs qualités. Sont-ils de nature à être décisifs pour 1q
ï? a
�procès civil, de telle sorte-qu’il ne puisse être jugé j sans que
le faux soit préalablement instruit?alors on en ordonne la
preuve préalable, et le procès civil demeure suspendu. Ces
moyens, au contraire, nç sont-ils pas absolument de nature
à arrêter la décision- de la contestation civile, à laquelle
l’inscription de faux est incidente ? dans ce cas:, on le(s
joint au procès, pour y avoir , en jugeant, ¡tel égard que de
raison.
Telle est la distinction, ajoute l’auteur, que fait notre or
donnance, par rapport aux moyens de faux. Il en résulte
que toutes les fois que les moyens sont jugés pertinens et
admissibles, et que la preùve en est ordonnée, il faut, avant
to u t, statuer sur l’incident, et jusqucs-là le procès civil est
suspendu.
O r , dans l’espèce, un jugement contradictoire, du pre
mier mai 1789, avoit déclaré pertinens et admissibles les
moyens de faux proposés par les appelans. Il en avoit or
donné la preuve; toutes les parties y avoient acquiescé : la
p r e u v e en a été faite ; la déclaration des experts ne laissoit
rien à désirer sur là fausseté de la pièce ; fl falloit donc préa*
lablement juger si elle devoit être ou non rejetée du procès.
S i, dans la suite, les parties ont compromis et nommé
des arbitres, elles n’ont dérogé,en aucune manière, au ju
gement du premier mai 1789 ; elles n’ont pas renoncé à l’in
cident j elles ont, au contraire, chargé les arbitres de sta
tuer sur leurs demandes principales et incidentes ; les juges
volontaires ont été substitués aux juges de la loi j ils ont été
saisis des mêmes objets ¿ ils de voient donc nécessairement
statuer d’une manière ou d’autre sur le faux incident j en
le mettant ù l’écart, ilg çut pmis de prononcer sur un des
�( *9 )
ctïefs principaux le plus intéressant, un chef en un mot
décisif pour toute la cause.
Rien ne peut excuser i’omission des arbitres. S’ils pensoient que cet incident dût iniluer sur le sort de la contesta
tion , ils devoienty statuer préalablement -, s’ils ne le trouvoient pas décisif, ils devoient au moins prononcer d’une
manière quelconque , et leur silence absolu, sur un chef de
demande, qui avoit occasionné une procédure aussi sérieuse,
entraîne nécessairement et indispensablement la nullité
absolue c\Yy virement arbitral.
Déjà cette nullité a été préjugée par le premier jugement
qui a été rendu au ci-devant district de Glerm ont, le 26
juillet 1792. E11 effet, ce jugement ordonne qifAntoine
Rastinhac sera tenu de déclarer, s’il entend ou non, se
servir sur l’appel de la pièce arguée de faux. O n a donc
senti la nécessité de statuer avant tout, sur le faux incident:
on a donc pensé que le jugement arbitral étoit irrégu lier,
pour avoir omis de prononcer sur ce chef de demande ; et
personne n’ignore que lorsqu’un jugement ne prononce
pas sur tous les chefs, l’omission est un moyen tranchant de
nullité, même de cassation ou de requête civile; par cons 'quent, les appelans pourroient se dispenser d’entrer dans
1 examen du fond , pour s’en tenir à cette nullité.
Il sera meme difficile que le tribunal puisse statuer sur
les autres chefs ; il n est pas saisi du faux incident qui n’a
pas encore subi un premier degré de juridiction. Si la sen
te ice est nulle, pour n’avoir pas fait droit sur cette demande,
le tribunal d’appel doit s’en tenir à cette nullité, parce
q a ’ulors il n’y a rien de jugé en cause principale 5 qu’il faut
nécessairement en revenir h faire juger de nouveau, eu
�i
I
„
•
f 3» )
première instance, toutes les demandes sur lesquelles les
arbitres ont prononcé ; sans quoi les parties seroient
privées des deux degrés de juridiction que la loi leur ac
corde.
E t comment l’intimée pourroit-elle éviter la nullité du
jugement arbitral ? Il est contraire à un jugement précé
d en t, que les parties ont respectivement exécuté. C’est
celui qui déclaroit les moyens de faux pertinens et admissi
bles , et en ordonnoit la preuve : cette preuve a, été faite ;
l’information, le titre argué de fa u x , l’interrogatoire du
p ère, toutes les pièces, en un m ot, ont été produites ès
mains des arbitres, chargés expressément parle compromis,
de prononcer sur les demandes incidentes. lisse sont même
dispensé d’examiner la procédure ; ils ont mis tout à l’écart;
pas un mot dans leur jugement qui annonce qu’ils s’en sont
occupés : la nullité est donc radicale et absolue.
Ce n’est que surabondamment que les appelans vont
parcourir successivement les différons chefs du jugement
arbitral. Ils e n -d ém ontreront l'injustice , e n 1m ê m e temps
qu’ils établiront l’influence que devoit ayoir le faux inciv
dent sur chaque chef de demande.
I R E M I E R
G R I E F ,
L e jugement ordonne d’abord le partage de la succession
paternelle , pour en être délaissé un douzième à Antoine
ilastinliac.
Les appelans avoient offert ce partage d’entrée de cause,
même d’en avancer les frais; il avoit été nommé des experts}
■çt c’est par le fait naêxiie d’Antoine Rastinhac<jui aypjj;
y
�■Aiy
( 31))
récusé son propre expert, que ce partage avoit été retardé.
Cette disposition du jugement étoit donc surabondante ;
mais elle est injuste , en ce qu’elle condamne les appelans
a u x intérêts du m o bilier, à compter du décès d’Annet
Rastinliac, et au x intéiêts des intérêts, depuis la demande.
On sait que les meubles morts ne peuvent porter aucun
intérêt de leur nature; e t , si quelquefois 011 a condamné
aux intérêts du m obilier, ce n’est jamais que dans le cas où
un tuteur auroit négligé de faire vendre le mobilier de ses
pupilles, pour en placer le produit avec intérêt, parce que
rien de ce qui appartient aux mineurs ne peut rester oisif,
que tout doit fructifier. Mais entre majeurs , il n y a que le
mobilier v if qui puisse produire intérêt, le reste est stérile,
et la condamnation indéfinie de l’intérêt du m obilier, doit
être nécessairement réformée.
Il en est de même de la condamnation aux intérêts des
intérêts. Cette condamnation est lisuraire; c’est une espèce
d’anatocisme prohibé par tous les règlemens, et ce chef ne
peut pas subsister.
D 'un autre côté, il étoit impossible de régler la consis
tance de la succession du père , sans prononcer préalable
ment sur la validité ou fausseté du transport du 12 septem
bre I 773 * En effet,si cette pièce avoit été rejetée du procès,
comme fausse, Antoine Rastinliac étoit tenu de restituer
tous les arrérages q u ’il avoit p e r ç u s , tous les titres de
créances qu’il avoit entre les mains, ce qui form oitun des
objets essentiels et principaux de la succession paternelle.
L e faux incident étoit décisif, même pour ce premier
ch ef de demande. Il falloit avant to u t, prononcer sur cet
incident.
'..n
�C 32 )
t
D E U X I È M E
G R I E F .
Ce jugement ordonne, avant faire droit sur la demande
en entérinement de lettres de rescision, obtenues 'par
Antoine Rastinhac, contre sa quittance portant acceptation
de MagdeleineVerdict*, que les appelans rapporteront, dans
la huitaine, l’expédition du testament de Magdeleine V erdier ; on leur permet de faire preuve qu’Antoine Rastinhac
a enlevé , parmi les papiers de son père, la minute de ce
testament; qu’il l’amontréeet exhibée à plusieurs personnes.
C et interlocutoire est absurde , impossible dans son
exécution, avant qu’il ait été statué sur le faux incident ;
et d’abord, l’existence du testament est prouvée par rénon
ciation qui en a été faite dans le contrat de mariage'des
eppelans, du z 5 avril 17 4 7 , où il est rapporté, sous sa date
du 4 avril 1740, reçu D elrieu, notaire; par la déclaration
qu’Annet Rastinhac à donnée à Dçlrieu , son confrère , ù
q u i il en uvoit confié la minute ; par l’extrait du contrôle,
du 14 décembre 1747; par la mention qu’en a ffûte An-,
Loine-Rastinhac luirinême, dans sa quittance du 31 juin
1775. La preuve de l’enlèvement étoit acquise, si le trans*
p ort du 12 septembre 1773 eût été déclaré fa u x , parcè
qu’alors Antoine Rastinhac étoit nanti de tous les titres dç
son p è re , sans auctm droit apparent; il étoit convaincu de
J’enlèvement dont son père l’avoit accusé, par sa déclara*
tiqn du 12 novembre 1781 ; il eût été nécessairement dér
bouté de sa demande en partage ; p arto u t on voit donc
la nécessité de prononcer pryalablcmCAt sur l’ir^scriptiorj
iJfi fcrnx,
yjjLOiSïÈSïE.
/
�frl l ÔÏSi ÈMB G Ï Ï È f t
•
L e iôsiàmetit de Màgdeïëine V erdièr exqlüoit <?galertierifc
la demande en partage de Pierre Rastinhac., puisque Aritoine avait reçu sa pdrtîon dans le legs fait à Pierre par ce
testament; il repoiissoit encore toutes les prétentions d’A n
toine Rastinhac, sur la succession de Marguerite, religieuse >
dont la doit moniale avoit été^pa^ée par les appelans^ et
jabsorboit sa portion héréditaire. Il failoit donc, avant touè,
- statuer sur le faux incident. D'ailleurs, ïe$ premiers Juges
sont tombés dans le même iricbnvénîènt, éri condamnant
encore les appelans aux intérêts du m obilier, et aux inté
rêts des intérêts, disposition absolument vicieuse, ainsi
£u’on l’a déjà dit'plus liaut. • '
t
Ces premiers chefs, au surplus, n’ont acquis quelque im
portance , q|ue par la décision qui est intervenue sur la dojiation'et institution faites par Marié Auzolles, veuve FroÉjuières, Cette question présente le plus grand intérêt f êè
Pjdl ya Icidisiputèr'particuïièréitienf.
'
'
(
QUATRIÊilÈ
atïÉT.
O n se rappetfe qù'André T?rocjüitÜres et $lai;ie Âuzoïles,
sa fe.niitie, grand pnçleJet,grand16mte‘ <3es parties, avoient
fait liü testament mûtueT, Ici 16 août 1731» Ce.testament j
comme on v o it, est antérieur à l'ordonnance de 173^, qui,
Jtat* l'article 77 , abroge, poiii* l’avenir, tous tb6tamens
^üniitüeliÿ.
' >il”
p r é fe t acte , les*dctïx^épbùx s’e toienC*institués"mutuelleE
�t
t s j f
ment héritiers, pour jouii* ¿ë'ieurs l iens pendant la vie du
survivant; à la charge,^jpar le survivant, de rendre leur
hérédité à un des enfans d’Annet Rastinhae et de Magdeleine V erdier ,rpu à. Magdçïeine V erd ier elle-même; et ce,
quand bon
s^mbleroitau
,survivant.,,,,,,,
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Cette iaculté est pure et simplç j e$Iè n’çs.tpas jmbordoriT
née c\la volonténi à l’avis d W tiers j lesurvivant.des époux
peut transmettre l’hérédité, de son prppre m ouvem ent, et
par sa seule volonté, ou i\ Magdeleine V erd ier, ou à celui
clçs enfans Rastinhae qu’il plaira au .survivant de choisir*
' Mais les testateurs prévoient le,cas ou ils viendroiènt ,it
mourir sans a voir.consommé leur choix; alors ils nomment
expressément Magdeleine V erd ier' leur nièce.
" JEt si Magdeleine Verdipr vient à décéder, c’est-à-dire j
si elle vient ¿i mourir avant les testateurs, ou avant que Tés
testateurs aient fait leur.nomination, alors ils nomment un
3 e ses enfans le plus capable, de lV visde leurs plus proches
parens, et d’Annet Rastinhae, mari de Magdeleine V e r d ie r, p>çre des éligibles»
L é sens du testament n'est pas équivoque ; l’intention des
testateurs y est clairement et expressément manifestée.Tdnt
que l’un d’eux est vivant, leur choix n’est ni circonscrit ni
limité ; iis ont le* droit de transmettre, seuls, l’hérédité ou
à Magdeleine ^erdier, ou à l’un .de ses enfans. S’ils vien
nent à‘ mourir fous, deux/sans aybîr fait leur ch o ix, et que
Magdeleine V erdier survive, elle est désignée et choisie
pour l’Kéritière. • * '
vv
, -Si Magdeleine V erdier meurt ayant les testateurs 7 ou si
les testateurs déçédeni: ,sans avoir fait leürvchoix, et que
Magdeleine Verdier n’existe plus, alors les plus proches
;J
....
' -
i ' i
�M b
.
i 35)
parens, conjointement avec Annet Rastinhac, ont le droit
de choisir le plus capable des enfans d’Annet Rastinliac et
de Magdeleine Verdier. Telle est l’idée la plus naturelle
qu’on conçoit, lorsqu’on lit ce testament sans prévention.
Les dispositions se terminent à ce point ; mais lorsqu’on en
fait lecture aux testateurs, ils veulent donner plus de lati
tude Meurs dispositions.Ils n’entendent pas restreindi d ’éli
gibilité entx’eles enfans Rastinhac ; ils veulent aussiy appeler
les enfans de Pierre Yerdier et de Marguerite Auzolles,
q u i, comme on le voit par la généalogie des parties >
étoient au nombre de trois, indépendamment de Magdeleine Y e rd ie r, femme Rastinhac ; savoir, Antoine, A ndré
et Marguerite Verdier.
Les testateurs font alors ajouter que le survivant aura la
liberté de rendre leur hérédité à A n toin e, André et Mar
guerite Y erdier /frères et sœurs de Magdeleine, enfans lé
gitimes de feu Pierre V erdier et de Marguerite Auzolles f
sœur de la testatrice, de la même manière qu’ils peuvent la
rendre aux enfans R astin hac/ou à Magdeleine V e rd ie r,
sous la même nomination e t liberté ci-dess'us spécifiéest
et quand bon semblera au survivant, se confiant l’un à
J autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
d ie r, enfans dudit Rastinhac, ou son épouse; et ce, de
I ayis des plus proches parens des uns et des autres, comme
il est dit ci-dessus. .
L e testament ne porte pas qu’il a été fait lecture de cette
clause aux testateurs, quoiqu’elle n'ait été ajoutée qu’après
que le surplus du testament leur avoit été l u , et par eux
signé. . 1 ’
*
Marie Auzolles, survivante j a consommé son choix
�f 3Ç î
après la n^ort de* Magdpleine Verelier', Fa’ n i è c e p a r te
contrat de mariage de Jeanne Rastinhac;,c}u
avril Ï747.J
elle lui a transmis, la moitié de ses bieq^, ajnsj qu©'ceux qui
prpyenojent de l’hérédité de^on mari; elle a fait cette dis-»
position, seule, ainsi qu’elle en avoit .la faculté , et »’a pas
consulte les parens de sa petitenièçe.
...
,t
• L e testament mutuel ? été interprété de ïa même mat
üière par toute la famille ; la branche Verdier n’a jamais
réclam é; tous les enfans '^astinhaç optgiirdé lé silence ; et
p’est ap.rès quarante-cinq pnsde joui§sajicçpaisible, qu’AnT
loiiie Rastinhqc a attaqué sa soeur, et a detn^ndé la nullité
d’une disposition, sous la foi de laquelle Jeanne Rastinhac
avoit contracté m ariage, et ses enfaps ^voient vu le jour.
, * Cette prétention « fait: paître trois questions : la première,
de savoir si r^ddi^ion portée au testament, pouvqitj aysdiï
quelque effet, dès qu’il, n’en avoit pas^'té fait lecture aus;
testateurs?
:
;
secondesi Marie Auzolles, veuve F roquières, avoit
p u transmettre l’hérédit£ ,, sans, çons^lter Içs parents des élir
gibtes : et la troisième enfin , si l’avis de pa^en» c*toit néçesr
Saire'ppur la yalidité de la transmission des propres biens
de Marie Auzolles \ o u , çe qui est la même chose, si M arie
Auzolles j survivante, pouv.oit révoquer y en, ce qui la conçernojt,.sontestanaçntnajutuel?
'
.
Les arbitres ont tranché sur deuy questions ; ils ont jugé
que rom ission^ de là lecture n’annulloit pas l’addition por
tée au testament; *• •
.
Us çntj décidé qjiie Je, testament n?utuel: étQÎt irrévocable
par le survivant ; mais ils ont été divisés sur le poipt dç
^ v o ir , si Max^ Auzolles avqit dû consulter, lesparenç des
éli gibies^ pour la yalidité des dispositions
�L e tier3 arbitre a pensé que la dernière clause du testa-'
ment exigeoit l’intervention des parens com m uns, pour labranche des Rastinhac, comme pour celle des V erd ier,
afin de déterminer le. choix de celui d’entre eux qui devoit
recueiüir le fidéicommis. Il a .en conséquence été d’avis
que la disposition portée par le contrat de mariage d e ’
Jeanne Rastinhac étoit n u lle, faute par Marie Auzolles
d’avoir consulté les parens; mais il a restreint les droits
d’Antoine Rastinhac à xinc simple portion, par le motif,
que les autres éligibles avoient laissé prescrire leur action,
et que cette prescription avoit acquis leur portion à Jeanne
Rastinhac.
■
u
L e jugement arbitral, comme *on l’a v u , a été conforme
à cet avis ; les appelans vont prouver que cette décision est'
contraire aux principes et à l’intention des testateurs; ‘
;
P R E M I È R E
,
Q U E S T I O N .
i
y L ’addition portée au testament est nulle, pou r1n’avoirpas été,lue au testateuri . . r.
-r
r II est essentiel,,pour la validité des testamens, qu’i]en
soit fait lecture aux testateurs. L ’art .'5 de l’ordonnance de1735 en a une disposition précise. Cet article veubdfabord '
que le testateur prononce intelligiblement toutes ses, dispo
sitions; après q u o i, est-il d it, sera, fait lecture du testament
entier audititestateur ; de laquelle lecture il sera fait men
tion par le notaire ou le tabellion. La mention de fa;
lecture est dei rigueur, et doit être observée à-peine de
nullité,; v„\ s . t
/
„ • . 1:
■— ' ’
•
. r . . . . ; in ;
< il est vrai que le testament est antérieur à h publiés^
’
/
�|i \
11
,
|i
tion de l’ordonnance ; mais long-temps avant cette loi ,
la lecture du testament étoit ordonnée par les règlemens »
e t, bien antérieurement, par les lois romaines. La lo l
prem ière, if. A d leg. cornel. d é fa is, § Tnterjilium , et la
« ✓/
loi H ac consultissim a, au code Q u i testant, fa c . poss.
en ont une disposition précise. Testament uni à tabulacn^J/*t~j-vr "p,citetur testatorl sim ul et testibus.
^ a rr^t ¿ e règlement du demie? aoiit 1602 , voulant
prévenir les abus qui se glissoient dan 6 les testam ens, emr------ - ; -*
f*/l/
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,
|j ;
¡1
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pêcher que les notaires s’en rendissent les maîtres , en
écrivant ce qu’ils vouloient, et en suppléant à la volonté
&eg testateurs, ordonna qu’à l’avenir les testamens, aprè8.
avoir été écrits par les notaires, seraient lus et relus , et
qu’il en seroit fait mention. Cet arrêt dé règlement avoi^
formé le droit commun avant l’ordonusnce de 1735 ; Je
défaut de lecture, dans la disposition dont il s’a g it, en entraîne donc la nullité«
II est vrai que ce n’est qu’une addition au testament quî
avoit déjà ét6 lu dans son entier 5 mais cette addition étoit
une nouvelle disposition j pour qu’elle fût v a l a b l e , i l fai-.
îp ity observer les mêmes solennités que poul* le corps du
testament; elles de voient même être plus rigoureusement
exigées pour une addition, sans quoi la volonté du testa-,
teur dépendroit absolument du notaire qui la rédige ; il
pourrait la modifier ou la détruire à son gré.
Si après que tout le testament est fait, dit Lacom be, au
mot testament, sect. 3 , nomb. 9 , le testateur y veutchanw
ger quelque chose, il doit y apporter de nouveau les mê-'
mes solennités. {1 cite la loi
au code, § i ; Q u i tçstarw
JuPt po<n\
�(' 39 )
L ’tidditïon portée-au testament d’A ndré tFroquières et.
sa fem m e, ne pou voit donc avoir quelque effet qu’autant
qu’elle au roit été lue au testateur, et qu'on auroit observé
les mêmes .formalités.que pour le corps du testament; et
sous ce premier rapport, les arbitres se sont déjà écartés de
la disposition de la loi.
1
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
que Marie Auzolles eût été astreinte à
consulter les pareils, cette condition n’étoit pas obligatoire
en ce qui concerne ses propres biens.
r Un testament est révocable de sa nature; il est ambu
latoire jusqu’au moment du décès du testateur.
A vant que les,testamens mutuels fussent abrogés par
l'ordonnança de 173 5 , ils pouvoient se révoquer par l’un ,
spris lc consentement de l’autre.Telle étoit l’opinion de D u
moulin sur l’art. 332 de la coutume d’A n jou ; et c’est aussi,
ce que remarque Bretonnier sur Henrys^ tom. 1 , liv. 5 ,
question 34. Ricard a également embrassé ce sentiment,
nomb. 234 et suiyans. Il pense qu’un testament mutuel peut
être révoqué par quel acte que ce soit, pourvu qu’il fasse
foi de 1 intention du révoquant.
Il est vrai que les jurisconsultes ont été partagés sur
cette question, lorsque le testament mutuel contenoit des
dispositions réciproques en faveur des testateurs ; mais
comme il est de l’essence des testamens de'pouvoir être
révoqués ad libitum et en tout, temps, il semble que de
' droit commun les. testamens mutuels et en même temp§
E n supposant
réciproques, peuvent être révoqués par l’un, sans le cou-
�«entement de l’autre. C’est ainsi que l'ont décidé plusieurs
jurisconsultes , et notamment M aynard, dans ses questions
notables, liv. 5 , chap. 27 •, Cambólas, liv. 4 , chap. 43 ; et
Catelan , tom. 1 , liv. 2 , chap. 55. Ce dernier donne en
maxime , qu’on ne peut s’imposer la nécessité de ne pou
voir pas changer de volonté et de dispositions testament
taires: Nemo potest sibi m m legem dicere, ut à priora
volúntate sibi recedere non lioeat.
D e toutes ces autorités, il faut conclure que le testament
mutuel d’André Froquières et de Marie Auzolles-, n’a pu
T'empêcher de disposer de bes propres biens ainsi que bon
lui sembloit ; q u ’ elle a pu se d égager de toutes les entraves'
qu’elle s’étoit imposées par le testament ; que sa disposition
a dépendu de sa seule volonté • qu’ainsi la donation et ins*
tîtution par elle faites au profit de sa petite nièce, devoient
être exécutées-, au moins en. ce qui la concerne, en admet*?
tant pour un moment qu’elle fiit astreinte à prendre l’a viï
des parens, relativement à l’hérédité de son mari.
M ais comment n-fc-on pu trouver dansée testament au*
cune trace de petto nécessité, pendant lu vie de l’un dW
testateurs ? Il iùlloit nécessairement le décès de trois per-L
sonnes , d’André Erpquières, de Marie Auzolles et clcr
M a g d e le in e V erd ier, pour qu’il fût besqirj. d'un ayis do*
pnrens. Cette!proposition paroît si évidente, qu’il y a ïieij
d'être surpris-que les arbitres aient pu être divisés. G’bst W
la question lir plus importante ït traite?,,parce" qxi’plj'p' pré*
sente le pl ùs gran d intérêt 5 que le ju g e m e n t porte atteinteJ
A*v lh fortune des appelans, et détruit: clans sa substance'
ifytfe-le plùs précieux etr là plüs spll7jrtePç|e lîrsocfétë;
�( 4i ) ,
T R O I S I È M E
.
[
)
. .i
>
Q U E S T I O N .
i
Il est sans doute difficile, comme l’ont remarqué des
auteurs célébrés, d’expliquer les pensées-et les volontés
des particuliers, rédigées le plus souvent sans beaucoup
de soin ni d’attention. Mais pour l’interprétation des testamens, il faut, avant to u t, comme l’enseigne R icard ,
traité des donations, deuxième partie, chap. 4 , cons^
dérer la personne de celui qui dispose, et avoir égard à
sa volonté; tellement qu’il faut prendre pour premier
principe , que l’on doit s’attacher ,'tant qu’il se peut , et
autant que les lois le permettent, à. la volonté du testateur :
de sorte q ue, si elle ne paroît pas assez éclaircie dans Îè
testament, il faut la chercher par toutes lés circonstances
et les présomptions qui se rencontrent dans la question qiii
se présente à décider; jusque-là même que les lois veulent
que l’on ait plutôt égard à cette volonté, pour lui donner
lieu , qu’aux termes avec lesquels elle se trouve rédigée.
I n conditionib'us testamentorum voluntatem , potiiis
• quant verba considerare opportet.
Lorsque cette volonté p a ro ît, ajoute R icard , il faut la
suivre exactement et avec soin, de sorte qu’elle soit consi
dérée sur toute autre chose, et pleinement exécutée :
Jn testamentis pleniùs voluntates testa ntiùm intèrpretam ur : 1. in testam. 12, ff, de régal, jur.
F u rgole, dans son testamentj, ch. 7 , sect. 4 , n 0mb. 9 ',
dit encore que-c’est la volonté'du testateur ,'plutôt que1 les
F
�( 4 ?. )
paroles dont il s’est s e r v i, qui doit déterminer la condition
ou le mode. T el est le langage universel de .tous les ailleurs
qui ont traité la m atière, et on ne peut *pis être divisé sur
ce principe.
-O r, quelle a été dans l'espèce , l’intention et la volonté
des testateurs? Ils s’instituent réciproquement héritiers
l'un de l’autre, p o u r, par le survivant, jouir des biens
dont il leur restoit à disposer, et à la charge -par le survi
vant de rendre Vhérédité à un des eiifans d'sonnet R a s
tinhac , et de Magdeleine 'Verdier, ou ci Magdeleine
V erdier elle-même , et ce , quand bon semblera au survi
vant. V oilà une première disposition, sans autre condition
que la charge de rendre l’hérédité : la transmission du iidéicom m is, dans ce premier cas, ne dépend de personne,
que de la volonté seule du survivant; c’est à cette première
clause qu’il faut s’arrêter principalement, parce que la
¡volonté des testateurs, est clairement manifestée, et a été
pleinement exécutée. Marie Auzolles a survécu et succédé
à son mari ; c’est elle qui a été chargée de rendre à Magder
jeine V e r d ie r , ou à un de ses enfans, le j fidéicommis ;
elle l’a fa it, comme elle en avoit le droit;'elle l’a rendu à
Jeanne Rastinhac , fille de Magdeleine Verdier , dans son
contrat de m ariage, du 25 avril 1747; tout est consommé
par cette disposition. jrrévocable;les clauses subséquentes du
testament, deyoîent être réputées non écrites, puisque les
cas prévus ne sont pas arrivés, et que la volonté du
testateur avoit été suivie avec autant d’exactitude que de
soin.
Il faut absolument se refuser à l’évidence.; il faut vouloir
�( 43 )
. . . . . . . . .
écarter le sons et là substance du testament, pôur’avoir Ttiih
opinion contraire. j '•
''’
• iJ
En effet, les testateurs prévoient ensuite Te cas où ils viendroient à mourir tous deux, sans avoir consom mé’ïcùi*
r
r
- ' 1 *-s
. ,
9
ch o ix, et ils s'expriment sans am biguité, sans obscurité.
D a n s le cas que la nomination n 'a tlp a setc'fa ite , ou
que le testateur bu testatrice viennent a, m ourir sorts
nom m er, ils nomment, par exprès, Magdeleine Verdier:,
leur nièce, femme Rastinhac ; et oit elleviendroit adéféder,
ils nomment un de ses enfans le plus capable, de l’avis de
leurs plus proches parens , et dudit Annet Rastinhac.
>
Il est bien clair, bien positif, par ces expressions, que les
pareng et Annet Rastinhac, ne doivent être consultés sur le
choix , qu’autant qu’André Froquières et Marie Auzolles
viendroient à mourir sans nommer*, il falloit, déplus, que
Magdeleine Verdier mourût également, sans avoir pu re
cueillir les biens des testateurs. Mais toujours est - il certain
que le survivant des testateurs a conservé la faculté de faire
seul le choix ; il n y a rien dans cette clause qui déroge h la
première disposition; enfin les parens ne doivent choisir,
et ne doivent nommer qu’autant que les testateurs, ou l'un
d eu x, ne pourroient pas le faire eux-m êm es. Rien n’est
plus clair, d’après le sens et les termes mêmes du testament.
Il est clos en cet état, lu et re lu , et signé des testateurs et des
témoins.
:
Après la lecture, les testateurs semblent témoigner quel
ques regrets de ce qu’ils n’ont pas assez étendu le cercle des
éügibles. L ’exclusion ; qu’ils ont faite des autres enfans de
Marguerite Auzolles*, sœur de la testatrice, leur paroit iu-
�( 44 )
juste; ils font ajouter , ou du moins le notaire l’a dit ainsi,
que le survivant d’ eux aura la liberté de rendre Vhéré
dité à A n to in e , A n d ré et Marguerite V erd ier,,fr è r e s
et sœur de M agdeleine, enfans légitimes de feu Pierre
Verdier et de Marguerite Auzolles, sœur de la testatrice,
de la même manière qu'ils peuvent la rendre aux enfans
Rastin hac, ou à Magdeleine V e rd ie r, leur m ère; et ce ,
sous la même nomination et liberté ci-dessus spécifiées,
et quand bon semblera au survivant d’eux, se confiant l’un
à l’autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
dier , etc. et c e , de l’avis des plus proches parens des uns et
des autres, comme il est dit ci-dessus.
. Cette dernière clause, ou cette addition, loin de changer
quelque chose à la volonté du testateur, ne fait que confirmer
les dispositions précédentes, c’est-à-dire, que les testateurs
se donnent une plus grande latitude dans leur choix ; mais
toujours est-il clairement exprimé que tant que l'un d’eux
v iv r a , l’élection ne dépendra que de lui seul. Ces m ots,
sous la même liberté ci-dessus spécifiée, ne peuvent se
rapporter qu’à la première clause où cette faculté est accor
dée au survivant seul, et sans avoir besoin de l’avis d’aucun
parent.
S’il est ajouté que les plus proches parens seront consultés,
ce n’est que dans le cas 011 les deux testateurs seront décédés
sans faire de nomination : c’est encore ce que sig n ifien t ces
jnots, comme il est dit ci^dessus, qu i co n fir m e n t la volonté *
des testateurs.
Si on a quelquefois admis la maximeposteriora derogant
priQribus} en matière de testament, cc n est qu’autant que
les
�'lës °dêtinlihiè'5î ‘d'^iîosîtiôHè^dcWüirotenl: Iè£'pfomiMN?s, et
:a'nhon'i^nvoien t;üii c]Vàngemre htdë volonté. Ici-les dernières
nfîi*iii<Mt! Teà-lptféhiièrës ^ÉO’üjoiiPi? fô même inten*'tÎb tf V ïît;Wiêihe1v 61 ort té' rd e la part dfes-lfcftateürs; toit jours
Wnfiflncb ^écipiftque'et entière dans le 'survivant ; celle
que l’on accor'dëaux jjare'ns n'est que secondaire, et en cas
de décès des testateurs, sans nomination.
Le jugement destarbitres est'donc contraire 11 tous.les
principes, à la volonté et à l’intention des testateurs , pour
lesquelles on doit toujours conserver un respect religieux.
E t , s il p ou voity avoir del’ambiguité dans les termes du
testament, ne faudroit-il pas l’interpréter par l’exécution
qu’ il a eue dans la famille ? Touslcséligibles ont respecté la
disposition de Marie Auzolles : la branche Verdier n’a ja
mais réclamé; tous lesenfans Rastinhac ont gardé le silence;
un seul est venu porterie trouble et la désolation dans la
famille ; il s’est rendu coupable d’enlèvement ; il a falsifié
un titre , pour se donner un droit apparent, et vient, après
quarante-cinq ans d’exécution d’un testament, lorsque tous
ses parons n’existent plus pour lui reprocher sa honte, tour
menter une mère de famille, qui s’est mariée sous cette
foi , et voudroit ainsi lui arracher un bien légitimement
acquis.
Les principes, les circonstances , les motifs de considé
ration , la défaveur d’une vieille recherche, tout se réunit
pour repousser une prétention tém éraire, et sans fon
dement.
Il est meme inutile d’examiner le mérite de l’appel in
terjeté par Antoine Rastinhac. Il s’en est expressément dé-
�( 46 )
parti trop heureux que le jugement arbitral lui eût accordé
une portion. Il est encore indifférent de savoir si tel et
tel doivent être comptés parmi les éligibles; la disposition de
Marie Auzolles a réuni tous les biens dans la maison de
Jeanne Rastinhac; elle seule doit en jou ir, et le jugement
arbitral ne peut subsister sous aucun rapport.
Ainsi semble, à R iom , le 2 prairial, an 6.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Greils-Roupon, Bertrand de. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
partage
jugement arbitral
arbre généalogique
successions
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Bertrand de Greils-Roupon, et Jeanne Rastinhac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Meissilhac, commune de Raulhac, appelant ; contre Marie Lagarde, veuve d'Antoine Rastinhac, tutrice de leurs enfans mineurs, habitante de la même commune de Raulhac, intimée.
Table Godemel : Fidéicommis : la veuve fidéicommissaire a-t-elle pu disposer des biens de son mari, ainsi que de ses propres biens, pour consulter les parents de tous les éligibles, quand le testament en imposait la condition ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1725-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0146
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53169/BCU_Factums_G1211.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
arbre généalogique
jugement arbitral
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53687/BCU_Factums_M0146.pdf
cc3d8c51435784ef4ff060e621194695
PDF Text
Text
D EPA RTE M EN T
M
E
M
O
I
R
du
E
PUY-DE-DOME.
POUR
,
...
et J e a n n e
R A S T I N H A C , son e p o u se, de lui autorisée,
B e r tr a n d de G R E IL S -R O U P O N ,
propriétaire habitant du lieu de M eissilhac,
commune de R au lh ac, appelant ;
c o n t r e
M
L A G A R D E , veuve d'Antoine Rastinhac,
tutrice de leurs enfans mineurs , habitante de
la même commune de Raulhac intimée.
a r ie
CETTE cause , surchargée d’incidens, effrayante par son
volum e, immense dans ses détails, se réduit à deux prin
cipales questions.
1 °. L e jugement dont est appel, a-t-il pu prononcer sur le
fond de la contestation, avant de statuer sur un faux inci
dent qui embrassoit toute la cause, e t devoit nécessairement
influer sur le sort de toutes les demandes?
A
TRIBUNAL
CIVIL.
'*
�.
^2 )
. .
2°. M arie A uzolles, fidéicom m issaire, a - t - e l l e pu
disposer des biens de son m a r i, ainsi que de ses propres
biens , sans consulter les parens de tous les éligibles ?
Telles sontles deux questions qui doivent fixer l’attention
du tribunal , et qui présentent un grand intérêt. Elles
, nécessitent sur - tout le développem ent et l’analyse de tous
les laits et de tous les actes ou règlemens qui ont eu lieu
dans la famille. On y verra des choses qui font peu d’hon
neur à la m ém oire d’Antoine Rastinhac , et que les appe" 'lans voudroient en vain dissimuler.il est absolument indis
’ pensable d’en rendre com p te, parce que le jugem ent de la*
3
cause dépend principalem ent des circonstances qui ont
lait naître ce procès monstrueux.
'
F A I T S .
‘ Un sieur Auzolles , auteur commun des parties, a donner
le jour à deux filles, M arie et M arguerite.
<
■M arie épousa AndréFroquières, et n’a point eu d’enfanst
M arguerite
V erd ie r, d’où est issue entr’aiié p o u s a
P i e r r e
très enfans, M a g d e le i n e , épouse d’Atmet Rastinliac.
L o rs du contrat de mariage de M agdeleine V e r d ie r ,
avec A nnet Rastinliac, du 3 ° janvier 1 7 25, M arie A uzolles,
f e m m e Froquieres , sa tante, l’institua son héritière con
tractuelle de la moitié çle ses b i e n s e t A n d ré Froquieres,
son oncle par alliance, lui
donation, de la moitié des
b i e n s immeubles quil-possédoit dans le lieu de St. Clément.
. Ces dispositions furent faites , à condition que M agde
leine V e r d ie r , ne pourroit .rien prétendre dans les biens
de ses père et mère , et que sa portion appartiendrait
l’héritier àe la maison.
�.
.
( 3 )
. .
.
.
D e ce mariage sont issus six enfans ; savoir, A ndré, mort
sans enfans ; A n to in e, mari de l’intim ée; P ie r r e , décédé
sans postérité; M arguerite, religieuse; M a r ie , q^T a
épousé François R am es; et Jeanne, fem me du citoyen
Bertrand de G reils, appelante.
'
L e 1 6 août 1791 , M arie Auzolles, et A n d ré Froquières,
son m a r i, firent un testament m utuel, dont il est essentiel
'de connoîtrc Jes dispositions.
' Les deux époux s instituent réciproquem ent héritiers ,
à la charge toutefois de rendre l’U éridité par le survi
v a n t,* un des enfans d’AnnetBastinlioc, et de Magdeleine
V e r d i r , ou à M agdeleine V erd ier e lle -m ê m e ; et c e ,
quand bon semblera nu survivant.
Dans le cas où la nomination n’auroit pas été faite , ou
que le testateur ou testatrice vinssent à m ourir sans
n om m er, ils nomment par exprès Magdeleine V erdier ,
femme Rastinliac; e t , si elle venoit à décéder, ils nomment
un de ses enfans le plus capable, de l’avis de leurs plus pro
ches parens, et du sieur Rastinliac leur père.
A près la lecture du testament, ilÿ est ajouté que les testa
teurs ont requis d’y insérer ce qui suit : « R est dit que le
survivant d’eux aura la liberté de rendre leur hérédité à un
desdits A n toin e, A n d ré et M arguerite V erdier frères et
sœur de M agdeleine V erdier, enfans légitim es de feu Pierre
.Verdier et de M arguerite Auzolles ; sœur de la testatrice ,
de la même manière qu’ils peuvent la rendre aux enfans
dudit Rastinhac, ou à M agdeleine V e r d ie r , et ce sous la
jnême nomination et liberté ci-dessus spécifiées, et quand
bon semblera au Survivant, se confiant l’un A l’autre de la
j&ominàtioa au plus capable > tant desdits V erd ier , enfans
A 4
�.
.
*
^
.
dudit Rastinhac , ou à son épouse ; et c e , de l’avis des plus
proches parens des uns et des autres , comme il est dit c idessus »..
A n d ré F ro q u iè rcs, un des testateurs, est m ort en l’année
1 7 3 5 : M arie A u zolles, sa fem m e, lui a su rvécu, et a re
cueilli sa succession, à la charge de la rendre, conform ém ent
au testament.
.
M agdeleine V e r d ie r , femme Rastinhac, m ère et belle
m ère des parties , est elle-même décédée en l’année 1740 T
après avoir fait un testament, le 4 avril de la même année,
dans lequel elle donna > à titre d’institution particulière, à
A n d r é , Antoine et Pierre Rastinhac, ses fils, une somme
de 1000
chacun; et à. chacune de ses filles, la somme
de 1600
Elle institue ensuite pour ses héritiers univer
sels, M arie A u zolles, veuve Froquières, sa tante , et Annet
Rastinhac son m a ri, à la charge néanmoins de rendre son
h éréd ité, qua d bon leur sem blera, et sans distraction de
quarte,m êm eparlesurvivant, à une desdites Jeanne,.Marie
et M arguerite Rastinhac, scs. filles , et par préférence ïy
Jean n e Rastinhac aînée.
■
Elle dispense les fidéicommissaires de rendre aucun
compte des fruits de l’h éréd ité5 elle permet môme aux hé-,
ritiers nommes , ou au su rvivan t, de se réserver l’usufruit
des biens pendant leur vie,. ^ .
Ce testament fut reçu par D elrieu, notaire àT liiezac. Ce
notaire crut pou voir le confier u Annet R astinhac, son
confrère, qui se chargea de le faire contrôler. A nnet Ras
tinhac ne fut pae.,diligent dans cette com m ission, car ce
testament n'a'été-contrôlé quç le. 14 décembre. 1747.
,
C ependant,. dès le z 5 ayrij précédent,, JeajMie jû stm b a a
�)
avoit contracté mariage avec Bertrand de Greils' et lors
de ce contrat, M arie Auzolles, sa tan te, et Armr'i R ! , • i
>
i' >,
.
.... n
L1Ixnsl.m .nac,
.
son p e re , 1 élurent pour recueillir la succession de Maori ,
Jcine V e rd ie r, sa m ère, su iv a n t, est-il d it, le
q u e lle en avoit donné p a r son testament du 4 avril 1 » .¡0
reçu D e lr ie u .
1 '' '
A nnet Rastinliac fait donation h sa fille , par le mémo
acle , de tous les biens immeubles qu’il avoit acquis dans le
-lieu de St. Clém ent, et ses dépendances; de toutes les dettes
qu’il avoit acquittées à la décharge des successions d’A n d ré
F roquieres,
Magdeleine
V erd ier
i
f
.
C1 ’ ou pour 1.
le compte de
M arie Auzolles ; il ne sc réserve qu’une somme de 4000
et promet de no faire d’autre héritière crue Jeanne
Rastinliac.
■ M arie Auzolles fait don à sa petite nièce, de la moitié de
tous les biens, meubles et im m eubles, droits et actions cuti
restaient libres entre ses m ains, tant de son c h e f, que de
celui d’A n d ré Froquières, son m ari, dont elle étoit héri
tière fiduciaire 5 elle se réserve l’usufruit des biens donnés
et promet de ne faire d’autre héritière que sa petite nièce ’
. A u m oyen de ces dispositions , Jeanne Rastinliac a p p V
tonte, se trouvoit saisie de l’universalité des biens de M arie
Auzolles d’A n d ré F r o q u iè r e s , et de M a g d e le in e V erdier,
6a m ère. Il ne fau t pas, p e rd re de v u e en e ffe t , q u e M arié
Auzolles , antérieurement à son testam ent, avoit disposé
de la moi tié de ses b ien s, au profit de M agdeleine V erdier,
mère de Jeanne R ostinUac ; par ^
m (.
dn
30 janvier 1725 ; qu A n d ré Froquières avoit aussi donué k.
su niecc pur alliance, et par le même contrat, la moitié des
immeubles qu’il possédoiH St. Clém ent, et qu’au moyen*
�,
.
.
( 6 )
.
.
.
de l'élection faîte au profit de Jeanne Rastinhac, pour
recueillir l’hérédité de sa m ère, en y joignant la donation
faite à son p ro fit, par M arie A u zo lles, tant de son chef que
comme héritière d’A n d ré Froquières son m ari, et la dona
tion ainsi que la promesse d’institution d’A n n et Rastinhac,
son p è re , elle réunissoit dans sa personne l’universalité des
biens de ses p è r e , m ère, grand oncle et grand’tante.
C ’est ici le cas de rappeler quele testament de Magdeleine
V e rd ie r, avoit été confié par D elrieu , notaire , î'i A nnet
R astinhac, mari de la testatrice. D elrieu instruit que ce
testament avoit été énoncé dans le contrat de m ariage de
Jeanne Rastinhac, et craignant d’être com promis, demanda
qu’Annet Rastinhac fût tenu de lui restituer la minute de
ce testam ent, et celui-ci lui donna une déclaration par
laquelle il s’ obligea de rendre cette m inute , aussitôt qu’il
Fauroit retirée du contrôle. C ’est précisément ce qu’a oublié
de faire A n n et Rastinhac, et on verra bientôt les suites
funestes de cette omission.
Q u o i qu’il en so it, ce testament étoit bien connu dans là
famille , et de tous les enfans. L e 2 septembre 174 9 , M ariô
Rastinhac, une des filles, épousa François R am es, et par
son contrat elle se constitua la somme de 1600 ^ , qui lut
avoit été léguée par le testament de sa m ère , re ç u , est - il
d it, D elrieu notaire. Cette somme a été payée depuis p a i
les appelans, et M arie Rastinhac, ainsi que son m ari ^
n’ont jamais fait la moindre réclamation , à cet égard.
1 M arg u erite, religieuse, lors de son ingrès en religion \
fit cession de ses droits, au profit des appelans.
L e 20” juin 177 ^? Antoine R astinhac, représenté pai?
^intim ée, g u i, depuis 1764, étoit émancipé de la puissant^
�. C7 )
páternelle, se fit payer de ses droits légitimâmes par les ap- '
pelans ; les termes de sa quittance sont remarquables • « il
« reconnoîtavoirreçulasom m e de 1645
savoir celle d
ce 1000
p our le legs de pareille somme à lui fa¡t ^
«M agdeleine V e r d ie r , sa m ère, dans son dernier testa
it m ent, dont les parties ont pleine et entière connoissanec •
« celle de 200
pour le cinquième h lui reven an t, sur
«pareille somme de 1000
léguée à défunt Pierre Ras
« tin bac, son frère, décédé ab intestat ; et finalement celle
« de 44.5
laquelle les parties ont aimablement réduit et
« m odéré les intérêts des deux sommes, depuis l'acte d’é« mancipation dudit Antoine R astinhac, du 21 décembre
« 176 4 , jusqu’à ce jo u r ; au m oyen de laquelle somme
« de 1645
Antoine Rastinl,ac tient quitte son beau
« lr è r c , du legs et portion de legs de K e r r e a a s t;nhac
« ensemble de tous intérêts,, de toutes parts et portions
ce héréditaires dans les successions viu
do cp«
beb
r '
m ere el trere ,
« renonçant, en tant que besoin , à tout supplém ent, tant
«en capital qu’intérêts, avec promesse de n’en plus’ rien
« dem ander, ni laisser dem ander, subrogeant son beau
« frère à son lieu et place, pour le montant des legs »
.
^ Antoine Rastinhac continua d’habiter dans la m'aison
paternelle, jusquen 1 année I ? 8 l que> se K m n t 4
passion desordonnée pour la fille d’un m étayer, il l’épousa
contre le gré de son père et de sa fam ille,et quittai» maison
paternelle ; mais il parvint à se procurer les clefs de l’ar
m oire ou son p e ie m ettoit ses pap iers, et se permit d’en
en lever, non seulement la minute du testament de M agdelem e V erd ier , qui avoit reste entre les mains de son m ari 3
W i s encore une foule de titres de créances qu’A nn et Ras-
�.
,
.
. C 8. )
tm h ac, p è r e , avoit acquittés pour le compte de sa femme.
Annet Rastinhac s’aperçut bientôt de cet enlèvem ent; i l "
en fit sa déclaration par-devant notaire, le 12 novembre
1 7 8 1 , en y insérant qu’il entendoit se pourvoir contre son
fils, et qu’il exigeoit que la citoyenne Jeanne Rastinhac, sa
fille et sa donataire, se pourvût également par les voies de
droit.
,
■
•
^
Il est inutile de grossir le volum e de ce m ém oire de l’a
nalyse de cette déclaration ; il suffit d’observer que le p è r e ,
forma demande au ci-devant bailliage d eV ic,le 6 décembre
1 7 8 1 , contre son iils, pour être condamné ¿1 lui restituer
tous les titres, sommes et effets qu’il avoit enlevés, et dont
le détail se frouvoit dans la déclaration du père.
■•
A ntoine Rastinhac eut l’audace 4 e rendre plainte contre
sa sœur et son beau-frère, et cpntre Bressanges, notaire ,
<jui avoit reçu la déclaration. Il prétendit que cette déclara
tion étoit fausse; qu’on avoit surpris la signature de sou
p è r e , sans lui avoir fait lecture de la pièce, et hors la pré
...................
,
sence des témoins.
Il fut servi avec zèle par le ci-devant juge de V ie ; 1$
plainte fut suivie d’inform ation; elle fut décrétée d’ajour
nement personnel contre Bressanges , notaire , contre
Jeanne R astinhac, et Bertrand de G reils, son mari.
Antoine Rastinhac 11 avoitpas poussé l’im pudeur jusqu’à
rendre plainte contx’e son père ; mais il présenta requêtç
contre lu i, pour demander qu il fut tenu de comparoîtrcj
l’audience, pour être interrogé en sa présence ; et comme
Je père étoit alors plus qu’octogénaire, Antoine Rastinhac
demanda qu’au cas que le grand âge de son père ne lui per*m ît pas de se rendre à l’audience, il fut ordonné que J,p
'
jugQ
�.
Ç9 )
•
•
% .
juge se transporteroit au lieu de R a u ïïïac, où Rastinliac. i
p è re , seroit tenu de se rendre pour être interrogé.
,
Cette procédure étoit une monstruosité dans l’ordre ju
diciaire; il étoit sans exem ple qu’un ïils eût le droit de
faille interroger son p è r e , sans plain te, sans inform ation
préalable ; cependant le ci - devant juge de V ie rendit une
ordonnance con form e, se transporta à Raulhac , lit com paroître Annet R astinliac, et l’interrogea pendant deux
jours , en présence de son fils , qui dictoit lui - même les
jnterrogats.
Les réponses du père furent uniformes ;’il insista dans sa
déclaration ; persista à accuser son fils du vol de ses papiers ;
jnais l’officier public crut devoir rendre plainte contre ce
¡malheureux vieillard, comme prévenu d’avoir participé à
un fa u x , et Annet Rastinhac se vit bientôt dans les liens,
d ’un décret.
Tous les prévenus s’empressèrent d’interjeter appel de
cette procédure au ci - devant parlement ; le fils rendit
plainte encore contre le notaire qui avoit reçu la procura
tion de son père , pour interjeter appel du d écret, et pren
dre à partie le ci? devant juge de V ie; mais toute cette pro*
cédure fut aneantie par un arrêt contradictoire du ci ^de
vant pailem ent de Paris 3-.du 12 avril 1*783.
A nnet Rastinhac ne survéquit pas lon g-tem p s à cet
arrêt ; il m ourut dans la m êm e année. Jeaune Rastinliac
et son mari reprirent la demande que le père avoit formée
contre son fils, pour raison de l’enlèvem ent de ses titres et
papiers ; mais ils eurent la sage précaution d’éluder le cidevantjuge d eV ic ; ils obtinrent un a rrê t, qui attribua au cidevant
• . bailliage
<
■ v' d’A
; -urillac;
•
' la cQnaoissance:tle toutes
. *leursi1
�.
.
i I0' }
affaires Contre Antoine-Rastinhac, tant en demandant que
défendant.
.
Ils étoient en .effet assignés depuis le 9 août 1 7 8 4 , par
Antoine Rastinhac, qui. avoit form é contr’eux ^ dem ande
en partage des biens.provenus des successions d’AnnetRastin h ac,et M agdeleine V e rd ie r, ses père et m è re , Pierre
R astinliac, son fr è r e , et M arguerite, sa soeur religieuse ; il
attaqua de nullité la cession fa ite, par cette dern ière, au
profit de Bertrand de Greils, sur le fondement qu’il n’étoit
pas dit qu’elle avoit été faite double, et quTelle n’avoit pas:
de date certaine.
Antoine Rastinhac ne pouvoit demander le partage des
biens de Magdeleine V e rd ie r; il avoit reçu ses droits légiti-.
maires m aternels, il avoit approuvé le testament, renoncé
à tout supplément ; sa quittance iorm oit contre lui une fin
de non recevoir insurmontable.
Il crut parer à cet obstacle, en obtenant des lettres de res
cision, le 12 mars 178 5 , contre la quittance par lui co n -(
sentie ; il m otiva ces lettres de rescision, sur ce qu’on lui
âvoit fait croire qu’il existoit un testament de sa m ère; il
osa dire que ce testament, s’il existoit, étoit infecté de nul
lités, et qu’il avoit été enlevé par sa sœur et son beau-frère.
Ces motifs étoient aussi odieux que ridicules dans la
bouche d Antoine Rastinhac ; il falloit avoir perdu toute
p u d eu r, pour oser s exprim er de cette manière. G om m ent.
auroit - il pu être surpris par sa sœur et son b ea u -fr èr e , lui
qui étoit n o ta iie , qui avoit pris des arrangernens avec ses
cohéritiers , par-devant un de ses collègues, qui lui étoit
d évo u é, en présence de son frè re , de son p è re , du citoyen
Bertrand, hom m e de lo i, et de François Ram es, son beaufrère, qui ayoit le même intérêt que lui ?
�_
X « 5
.
Comment supposer que J eanne RastinKac, ou son m ari,
eusse nt enlevé ce testament? Ilsavoientunintérêtcontraii’e,
puisque c’étoit le seul titre qui leur assurât l’hérédité ; en
supposant que ce testament fû t infeGté de nullités, elles eus
sent été couvertes par l’approbation contenue dans la q uit
tance d’Antoine Rastinhac.
Sans doute l’auteur de l’enlèvement étoit A ntoine Ras
tinhac lui - même. L a preuve n’en résultait - elle pas de
la déclaration du père ? L ’existence du testament n’étoit-elle pas prouvée par la reconnoissance que le père
en avoit donnée à D elrieu , notaire ; par la mention du con
trôle au bureau de V i e , du 14 décembre 1747 ? A u sui’plus,
les appelans offrirent la preuve de deux faits bien positifs.
Ils se soumirent de p ro u ver, 10. q Ue plusieurs personnes
ayant représenté à Antoine R astinhac, le tort qu’il avoit eu
d’enlever ce testam ent, il avoit répondu qu’il se retrouveroit bien , et qu’il savoit
il étoit.
2 n. Q u ’A n to in e Rastinhac avoit m o ntré la m inu te de ce
testament, et avoit m ê m e consulté sur sa validité.
E n conséquence, les appelans conclurent à ce qu’A n
toine Rastinhac fût débouté de sa demande en partage
des biens de Magdeleine V erdier, et de Pierre Rastinhac,
frère com m un, attendu qu’Antoine Rastinhac avoit reçu
la portion du legs qui revenoit à ce dernier.
’
Relativement a la succession paternelle, les appelans
s’ e m p r e s s è r e n t de donner les mains au partage , pour
en être délaisse a Antoine Rastinhac , un douzième }
formant la légitime de d ro it, à la charge de rapporter les
sommes par lui reçues.
. Antoine Rastinhac fit bientôt -éclore de nouvelles préB z
�.
.?
•)
........................
tentions, Il attaqua' dcr nullité les. dispositions faites p a r
M arie AuzolleS -, femme Froquières. Suivant lui fi M arie
Auzolles. n’a vo itp u disposer de sesibiens, et de ceux de son
m ari., que .de rayi?,et;cons^p tement de la fam il^assem blée.
Celte cor^ditipa n’avoit pas étç. ^emplie j la, dpnatipn ne
pouvoit produire aucun e ffe t, et la moitié des> biens-Froquières et Auzolles étoit sujette à partage entre tous les
héritiers de droitv
.
U n 'p rem ier ju g çm cn t, du 3 févrici; 1787 , ordonna lepartage des biens paternels, j^our en être délaissé un dou
zième ci Antoine Rastinliae j lui fait provision d’ une
somme de 1000
ordonne que les appelans défendront
sur les nouvelles demandes, et contesteront plus ample
m ent sur la demande en entérinem ent de lettres de resci
sion, qu’Antoine Rastinliae avo it obtenues contre sa quit
tance. Les appelans.satisfirent à ce jugement , et*la cause
présentant une discussion fort étendue, les parties furent
appointées .en droit.,
• ;
.
Ces nouvelles dem andes,n’avoient pa? em pêché d’alleif
en avant pour lé partage des biens.paternelij j les appelans
l’ avoicnt oiTer,t d’entrée de cause *, et aussitôt après le juger?
M?enf j u 3 février 1787 , ils .s’empressèrent de nomme»
I e u r '^ p é r t? ^ Vy :prpcécU:rf Antoine RagUnhae nomm a
egalèment le. sien mais i l rle récusa- bientôt après, et il
fallut un jugement pour le faire confirmer. Ils étoient sur
le point d opérer , lorsqu un nouvel incident changea tout
à coup, la lacé du procès, et arrêta l’instruction principale*
- Il laut se rappeler .qu’il étoit essentiel, pour connoître
les forces" de la succession, de prouver l’enlèvement dea
titres et papiers, dont le père com m ua s’étoit plaint, lorç
�c ï -3 )
de la declaration qui- fit' naître la plain te-monstrueuse dont
on s’est déjà occupé.
• La preuve de la spoliation étolt acquise par le fait m ême
&?Antoine Rastinhac ; il avoit été assez mal-adroit que db
percevoir , depuis la m ort de son p è r e , les arrérages de
cen s, rentes , obligations, et autres créances qui dépendoienfcde cette succession.
- Cette perception 11 avoit pu se faire qu’avec les titres qui
constituoient les créances ; et c’étoit précisément ces
titres qu 011 aceusoit Antoine Rastinhac d’avoir enlevés : là
preuve de la perception prouvoit l'enlèvement. Antoine
Rastinhac, fertile en ressources, imagina de fabriquer un
écritsous-signature p riv ée , entièrem ent écrit de sa m ain,
auquel il donna la date du T2 septembre 1773 , et'su r
lequel il avoit contrefait assez gauclicm e.it la signature
d’A nnet R astin hac, son père.
■Aiinet Rastinhac, père commun-, n’est mort qu’en i 7 8 q •
et c ’est par une requête du 30- avril' 1788 , qu Antoine’
Rastinhac fit p a ro ître, pour la prem ière fois, cet acte de
ténèbres , par lequel il se faisoit vendre et céder par son
père, tous les arrérages de cens, rentes et autres créances
qui pouvoient lui être dûs.
L e p iè g e était grossier. Si cette, cession eû t ¿té sin cère
co m m en t p ré su m e r q u ’A n to in c R a stin h a c e û t g a rd é le
silence , p en d an t d ix ans q u e son p è r e a s u r v é c u , c i plus de
c.nc[ ans après sa m o rt î L e s appelans en d em an d èren t la
représen tation ; ils sc c o n v a in q u ir e n t q u e l ’é crit é to it fau x ;
q ue la sign ature a ttrib u é e au p ère c o m m u n a v o it é té con
trefaite ; ils p assèren t, sans b a la n c e r, à l ’in scrip tion d e fa u x
incident, contre cette pièce de nouvelle fabrique j ils consi-
�.
r*4 ?
gnèrent l’amende, conform ém ent à l’ordonnance de 1737 ;
e t, par une requête du 18 mars 17 8 9 , ils demandèrent
qu’Antoine Rastinhac fût tenu de déclarer, dans le délai de
huitaine, s’il entendoit se servir de cette p ièce, p o u r, sur
sa déclaration, la pièce être rejetée du procès, ou procéder
à l’instruction du faux incident, en la manière accoutumée.
Antoine Rastinhac ne s’expliqua pas catégoriquement
sur une demande aussi précise; il voulut éluder, en pré
tendant que cette cession étoit étrangère i\ la cause ; il ex*
posa qu’il n’avoit form é aucune demande sur le fondement
de cette pièce, et qu’enfin elle ne pouvoit em pêcher de
procéder au jugement du fond de la contestation.
Les appelans établirent, d’après l’ordormance de 1 7 3 7 ,
qu’on ne pouvoit passer outre au jugement du procès prin
cipal , avant qu’il eût été statué sur le faux incident. D ’a i l
leurs l’objet essentiel du procès, n’éto it-il pas l’enlèvement
général des titres , lièyps et billets du père com m un!
Antoine Rastinhac, fils, ne s’é to itril pas en mêrpe temps
emparé de la minute du testament de sa m ère ? Il ne s’étoit
permis de fabriquer le t r a n s p o r t du 12 septembre 1773 ,
que pour avoir un titre apparent, et éviter les inductions
qui résultoient du recouvrem ent des créances.
I^a fausseté de cette pièce une fois dém ontrée, le reste
étoit évident. Antoine Rastinhac étoit couvert de honte, et
devoit être débouté de toutes ses demandes.
U n jugement contiadictoire, du 20 mars 1789 ? rendu
sur les conclusions du ministère p u b lic, ordonna qu’A n
toine Rastinhac seroit tenu de déclarer, dans les délais de
l'ordonnance , s’il entendoit ou non se servir de la pièce
arguée de faux. Il déclara qu'il entendoit s’en servir ; il
�( »5 )
déposa m ême ïe transport au greffe, conform ém ent à la
lo i, et il en fut dressé procès verbal par le ju g e , en p ré
sence des parties et du ministère public. La procédure sur
l ’inscription defaux fut suivie; les appelans signifièrent leurs
moyens : ils offrirent de prouver, i ° . qu’Annet Rastinhac
p ère, assista pour son compte à la levée des cens de 1773 et
de 1 7 7 4 ; qu’il régla, en son n o m , le compte de ces deux
années, avec le citoyen A r n a l, son associé pour la ferme de
Carlat; 20. que ni A r n a l, ni personne n’avoit jamais su
qu’Annet Rastinhac eût cédé ces objets à son'fils; 3° que
le fils n’assista en 1 7 7 5 , à la perception des cens, qu’en l’ac
quit de son père, et que ce fût le père qui rég la , en son
nom , le.compte de cette année, et procéda au partage des
arrérages de tout le bail ; 40. que lors de l’interrogatoire et
confrontation qu’Annet Rastinhac père subit en décembre
1 7 8 1 , en présence de son fils, celu i-ci accusé par son père
de lui avoir enlevéses titres de ci'éancesetarrêtés de comptes
n’excipa aucunement du prétendu transport de i 773
’
Un jugement du prem ier mai 17 8 9 , déclara ces faits
pertinens et admissibles; ordonna en conséquence que les
appelans rapporteraient l’interrogatoire et la confrontatlon d’A " net Rastinhac. E n fin , ce jugement nomma deux
experts d office, a ] effet de vérifier h p iè ce a r
de par pieces de compara,son qui seroient fournies
lo’
appelans, acceptées par le p ré ven u , et reçues par le ju g e ,
co n fo rm é m en t a ordonnance du faux incident ; ordonna
à cet effet 1 apport de toutes f o i r e s et signatures authen
tiques du défunt, pour 1 inform ation faite et communi
quée à la partie publique, être requis, conclu et ordonné
ce qu’il appartiendroit.
�ít< U
.
L es pièces ele comparaison ayant êtê adm ises, les ex*«
perts ont opéré : tous deux déposent uniform ém ent que la
pièce est fausse ; ils en indiquent les m otifs, et il résulte de
leurs observations, que la seule inspection de la signature
attribuée à Annet Rastipliac père , suffisoit pour'la juger
fausse.
.
^
L a déposition d’Arnal ne Iaissoit également rien à dési
rer : l c r a p p o r t de l’interrogatoire subi par le père , le 28
décembre 17 8 1, établissoit clairement le fa u x , puisque le
fils n’avoit jamais argumenté de cette pièce , quoiqu’il
eût été question, dans l’interrogatoire, des arrérages dp
cens de la ferme de Carlat.
Antoine Rastinhaç .fut alors effrayé des suites d’une
procédure qui alloit le couvrir d’opprobre. Il fit proposer
aux appelans de soumettre
des m-bitres la décision de
tous leurs différens. Les appelans saisirent, avec empres
sem ent, *le seul parti qui pouvoit sauver l’honneur de
leur frère, et ôter au public la connoissance d’un incident
de ce genre,
.
.
L e 18 mars 1790? i l ‘fut passé un com prom is, par le-?
quel les parties s’en rapportoient à la décision des citoyens
Bertrand et Coffinlial, tous deux hommes de lo i, de la
commune, de V ie en Garladès. Elles donnèrent pouvoir
a u x arbitres de juger et terminer ( néanmoins sous Ja res
serve de l’appel) tous-procès et différens quelles avoient
en sem ble au ci-devant bailliage d’A u rilla c , au sujet de
leurs demandes et défenses respectives p r in c ip a le s et incir
dentés. L e s arbitres furent autorisés A prendre un tiers,
¿ans.le cas de'division, d’opinion.
Pes arbitres remplaçoient absolument les premiers juges
saisis
�..
.
( ' 1? f
saisis des différentes contestations. Il est bien ¿vident qu’ils
d evoien t, avaut tout, statuer sur le faux in cid en t, qui
entbrassoit toutes les parties de la cause. L a fausseté de
la cession de 1773 prouvoit l’enlèvem ent des titres et
du testament de M agdeleine V e r d ie r ; m ais. les- arbitres
n’ont pas cru devoir s’occuper de l’inscription de fau x;
ils l’ont mise absolument à l’écart, et ont statué sur le
fond de la contestation.
V o ici leur jugem ent, du 23 juin 1790:
- « Faisant droit sur les demandes respectives des parties,
« en ce qui concerne la demande form ée par Antoine
a Rastinhac, en partage de la succession d’A n n e t, son
« père, et par Bertrand de Greils et Jeanne Rastinhac, '
a son épouse, en restitution des titres, papiers et effets
« p réten d u s en levés p a r le d it R a s tin h a c , et resp èctivei-
•« m ent par toutes les parties, en rapport de tout ce qu’elles
<r peuvent avoir reçu dudit défunt A n net Rastinhac,
jr condamnons lesdits de Greils et sa femme à venir à
« division et partage des biens meubles et immeubles
■
a composant ladite succession , pour en- être délaissé â
« Antoine Rastinhac une douzième: portion ; auquel paiv
tage il sera procédé par experts co n ven u s, ou pris
« d’office, lesquels estimeront les biens à partager, héritage
•te par héritage; condamnons lesdits de Greils et sa femme
te ii la restitution des fruits des im m eubles, et a u x intérêts
« du m obilier, à com pter du jour du décès d’Annet Rastinhac, aux intérêts du montant des restitutions des fruits
« et intérêts, à com pter du jour de la demande ; ordoa€ nons , en conséquence, que les experts seront tenus
« d’es twner les fruits des immeubles dépendons de-la suc-*
.G
�.
.
K
18 J,
.
-a cession,, sur le^ ucïs. ils déduiront les frais de labour ^
a semences et cas fortuits, les impositions et autres charges
«■auxquels les biens peuvent être affectés ; ordonnons que
« lesdits de.Greils et son'épouse seront tenus de coter et
<r désigner les titres, papiers et effets qu’ils pré tendent avoir
«■été enlevés par ledit Rastinhac ; comme aussi que toutes
r les parties donneront respectivement un état détaillé et
«■circonstancié de tout ce qu’elles peuvent avoir reçu ou
« devoir audit défunt Rastinhac, le tout sauf contredits.
«• E n ce qui concerne la demande formée par Antoine
« Rastinhac, en entérinement de lettres de rescision par
« lui obtenues le 13 mai 178 3, contre l’acte reçu Arnal y
.« le 21 janvier 1 7 7 5 , portant acceptation et réception de
« la part d’Antoine Rastinhac, du prétendu legs de 1000 ***
«. à lui fait par Magdeleine V erdier sa.m ère, et de la pqr« tiôn qui devoit lui r e v e n ir , en qualité de cohéritier d«
« Pierre Rastinhac son frère, dans un pareil legs à lui aussi
« prétendu fait par M agdeleine V e r d ie r , et en partagede
« la succession de ladite M agdeleine Y e rd ie r ; ordonnons
« avant faire d ro it, que lesdïts de Greils et son épouse rap■
« porteront dans la huitaine l’expédition du testament de
« Magdeleine, V erdier ; reçu D elrieu , notaire , le 4 avril
« 174 0 , ladite expédition énoncée dans leur contrat de
«• m ariage, du 2,5 avril 1747 • comme aussi leur perm et« tons de faire p reu ve, dans le délai de huitaine, à com p
te ter du jour de 1 homologation de notre présente sen
« tence, et signification de ladite homologation , qu’A n • « toine Rastinhac a enlevé parmi les papiers de feu A n n et,
v son p è r e , la-minute du testam ent, qu’il l’a. montrée et
- * exhibée à plusieurs personnes ; sauf Audit Rastinhac, la
�.
.
c 19 )
preuve contraire dans le m ême délai ; pour ce fait et
« faute de ce faire, Être ordonné ce qu’il appartiendra’ ~
« En ce qui concerne la demande en partage form ée *
« Antoine Rastinhac, des biens et successions de P ierrè
« Rastinhac, son fr è r e , ordonnons qu’il sera procédé au
« partage de cette succession, pour en être délaissé à A n
« toine Rastinhac une sixième portion , avec restitution des
« fruits des im m eubles, et intérêts du montant dés resti« tutions; ordonnons néanmoins qu’il sera sursis sur lâ
a fixation des objets qui doivent composer cette Sticcession,
« jusqu’à ce qu’il aura été’statué sur les'preuves fci-dêssüs
« ordonnées, au sujet -du-testament de M agdeleine V e r« d ie r, ensemble sur la demande en partage des succes« sions d’A n d ré Froquières et de M arie’Auzollès y dont il
« 'sera ci-après parlé.
^
' « E n ce qui touche la demande en partage form ée par
« 'Antoine Rastinhac , des biens et succession defeue ¡Mar« guerite Rastinhac, religieuse, sans nous arrêter ni avoir
« égard autransport par elle consenti soüs signature' pri« v é e , en faveur de Bertrand de Grei-ls” ‘ du 4 février
« 17 6 0 , lequel transport nous déclarons util et ;de nul
c e ffe t, comme n’étant pas fait d ou b le, et n’ayant aucune
« date certaine, condamnons lesditsde Greils et son épouse
« à venir à division et partage des biens et succession de
« ladite Marguente Rastinhac, pour en être délaissé i
« Antoine Rastinhac une cinquième portion , avec resti«
«
•«
*
tution des fruits des im m eubles, et intérêts des meubles,
depuis le jour de la profession de M arguerite Rastinhac,
avec intérêts du tout depuis la demande ; à la charge
néanmoins par Antoine Rastinhac, de tenir à com pter
C 3
�( so-*}
_
T>
« ou de payer audit de G re ils, un cinquième de ce q u 'il
« justifiera avoir payé à'com pte d elà dot moniale de M arr
« guéri te «Rastinhac, ou-autrement 5 o r d o n n o n s q u’il sera
xc ¿gaiement sursis à la fixation des biens qui doiventeom r
« poser ladite succession, jusqu’à ce qu’il am a etc- statué
.« sur les preuves ordonnées par rapport au testament de
« M agdeleine V erd ier.
.
. • « Sur la demande en partage des successions d’A n d ré
u Froquières et de M arie A uzolles, en:ce qui concerne la
«, demande en partage., f o r c é e par Antoine Rastinhac, des
ic rbiens et successions-d’A n d ré Fyoquières et de M arie A u j»j fo lle s , et ce , en vertu de leu?tteptament m u tu el, rect*
ic D elrieux î le .ïi) août 1 7 3 1 , et'^n-nullité de la donation*
* et institution faite par M arie A ip o lle s à ladite Jeanne
« R astinhac, dans son contrat de m ariage, com m e^ ’ayanir
« pu la % ire au préjudice du testament ? sans un avïSîde« parens de tous les- éligibles ; et sür les demandes formée»
a ,par de Greils et sa fem m e, en validité de ladite dona-**
s tio n , et subsidiairement^n nullité de la clause insérée
a après la lecture dti»testament, comme n’ayant pas été fait
* mention que cojtte clause eût été lue au testateur jret.*
« enfin , à ce qu’il fût % que M arie Auzolles avoit pu
« révoquer in stitu tio n par elle faite; nous déclarons le
u testament bon et valable dans tout son contenu j décla—
« rons aussi le testament irjfi^ocftble, m êm e par rapport à.
« in stitu tio n iàite par M arie A u zo lles, et ce, d’après l’ac~
« ceptalion p ar elle faite de l’hérédité d’A n d ré fro q u iè re s
« son mari ; et n ayant pas été d'accord sur la qucstion de»^•savoir, si cVapres la dernière clause du testament, conte« iw at que l$s‘testateurs
confioieat l’ un à l’autse-de la
�C
)
« nbminationcLu pltis capable, ,tnot desclits V crdiV r, en Oms
« dudit R astinhac, que de son ép ouse, et c e , de l’avis des
« proches parens des uns et des autres, com m e étoit dit ci
«. devant, ladite M arie Auzolles avoit pu faire l’élection et
a sa nomination seule, et sans prendre l’avis des proches
«>parens de V erdier et enfaws R astinhac, appelés à recueil« lir les biens : l’uu de ¡nous ayant été d'avis que cette
« clause astreignoit le survivant .des testateurs à ne faire
« l’élection de l’h éritier, qu’après avoir pris l’avis des p ro
ie ches parens de Verdier et Rastinhac, éligibles ; qu'ainsi
« la donation^et institution faite par M arie A u zo lles, sans
« avoir pris l’avis d’aucun p a ren t, étoit n u lle , et ne 4ev(oit
« avoir auctm effet-; et que les biens^composant leurs suc*
« cessions, deyoient être divisés et partagés entre tous çe\ix
« qui étoient appelés par le testam ent, et qui se trou?*
« voient vivans à l’époque du décès de M arie Auzolles r
« sauf à eux le droit d’accroissement, ou plutôt de.non dé« croissement.
• .
. * E t l’autre ayant été d’avis q u e , par ces term es, lesfcçs« tateurs n’avoient pas voulu s’imposer la nécessité de
« prendre,l’avis des parens pour faire l’élection, mais qu’ils
* avoient seulement voulu-que cette élection fût faite par
«. avis de parens, dans le cas où ils ne l’auroient pas faite
« eux-mêm es; que tel étoit le sens de,1a prem ière clause
« qui se trouvoit dans ce testament; que par cette clause
« on n avoit voulu appeler qu’un plus grand nom bre
« d éligibles? sans rien changer ni ajouter à la fo rm e , à
« la liberté de 1 élection ;<ce qui résultoit assez des term es,
«c comme il\e&t dtt ci-d essu s, .qu’on' trouvoit h la fin de
* cette clause: fttous, arbitres susdits, avons, en veyttidu
�( 22 )
^
« pouvoir A nous d o n n é, pris pour tiers arbítre M . T e x
te toris, ancien avocat, ii l’effet par lui de donner son avis
te sur Jesdits objets.
« L e tiers arbitre porta sa décision le 25 août 179°* ^
« fut d’avis, I o. que la dernière clause du testament d’A n
ee dré Froquières et de M arie A u zolles, du 16 août 1 7 3 1,
« exigeoit l’intervention des parens com m uns, pour la.
<t branche des Rastinhac, comme pour celle des V e rd ie r,
« pour le choix de celui d’entr’eux qui doit recueillir le
« iidéicommis 5 dès qu’il ne paroît pas par le contrat de
« mariage de Jeanne Rastinhac , avec Bertrand de G re ils,
« qu’on ait consulté aucun des parens désignés par le testa
« m e n t, l’élection que M arie Auzollès a faite de Jeanne
« Rastinhac, en lui donnant ses b ien s, ne pouvoit produire
« aucun effet ; en conséquence, que les biens dépendans.du
c< fîdéicommis , contenus au testament d’A n d ré Froquiètc re s, et M arie A u zolles, ont été dévolus aux enfuns de
« M agdeleine V e rd ie r, et d’Annet R astin hac, et à ceux de
« Pierre V erd ier etM arguerite Auzolles, par égale portion;
« 20. qu’A ntoine R astinhac, frère de J ea n n e, ne peut
v prétendre qu’uné p o rtio n dans les biens compris dans le
« fîdéicommis , relativement au nombre des éligibles qui
ce existoient au m oment du décès de M arie Auzolles ; la
« femme de G reils, par sa jouissance desdits biens, ayant
« prescrit les portions de ceux qui ont laissé écouler trente
« années , du jour du décès de M arie A u zolles, sans rien
« demander 5 3°* e n fin , que dès qu’Antoine Rastinhac ne
« prend q u ’u n e portion , ¿\ titre ‘ de succession ’ dans les
ce biens d ’ A n d ré F r o q u iè r e s , et de M arie A u zolles, on
c d e v o it lui faire co m p te des re ven u s e t fru its de sa p o rtio n j
�.
( 23 )
«*du jour qu’il a été émancipé , ou qu’il a été s u i juris
« avec les intérêts , s’il y a une demande ».
'
?
Les arbitres, s’étant réunis de nouveau sur celte décision
déclarèrent, par jugement définitif, que M arie A uzolles
n avoit pu élire aucun des enfans Rastinliae, ou desdits
A n to in e, A n d ré et M arguerite V e r d ie r , appelés par le
testament m utuel, pour recueillir leurs biens, sans prendre
la vis des plus proches parens des enfans Rastinliae e tV e r d ie r, sur le plus capable d’entr’eux ; en conséquence, faute
par elle d’avoir pris l’avis d’aucun p aren t, lors delà dona
tion et institution faites en faveur de Jeanne Rastinliae ,
femme de Bertrand de Greils.le 20 avril 3747, ia donation
et institution sont déclarées nulles et de nul effet : Jeanne
Rastinhac et son mari sont condamnés à venir division et
partage desbiensmeublesetimmeubles délaissés par A n d ré
Froquières et M arie A u zo lles, et compris en la donation et
institution d’héritier 5 à en délaisser à A ntoine Rastinhac
une portion , eu égard au nombre des appelés p ar le testa
ment mutuel pour recueillir les biens, et qui étoient vivans
à l’époque du décès de Marie A uzolles, auquel parta™ il
sera procédé par experts, pris ou nommés d’office et ce
d’après une institution préalable de biens à partager h tri
-tagepar héritage, et de chacun d’eux e»particulier. Jeanne
Rastinhac et son m a n , sont condamnés ¡Y la restitution des
fruits des immeubles,a u x intérêts du m o b ilier, à compte»depuis Je 21 décembre 176 4 , jour auquel ledit Antoine
Rastinhac u ^ m ancipé par ledit A nnet son père ; aux
intérêtsdes jouissances et intérêts, à com pter de la demande;
il est ordonne que Jpanne Rastinhac et son m ari, j ustifîo.Tont dans trois jours, des inventaires qui ont été ou d&
�.
.
.
.
..
être faits , d’après les décès d’A n d ré Froquières et M arie
Auzolles, ou à l’époque des donations que cette dernière
Et en leur faveur ; sin o n , et faute de cc , qu’ils seroient
tenus de d o n n er, dans la huitaine , un état détaillé et cir
constancié de tous les m eubles, bestiaux, titres, papiers,
effets et de toute espèce de m obilier, pour après les contre
dits d’Antoine Rastinhac , être procédé à la liquidation et
fixation de la valeur du mobilier; et faute par eux de fournir
cet état dans les délais fixés, il est permis à Antoine Rasiin h a c, de faire preuve , tant par titres que par tém oin, et
par commune renom m ée, de la quantité, q u alité, valeur
et consistance du m obilier, pour après la preuve et le
serment in litem d’Antoine R astin h ac, être procédé à la
liquidation et fixation de la valeur du m obilier. Bertrand
de G teils et son épouse sont condamnés en la moitié des
dépens, et au cout du jugem ent, l’autre m oitié demeurant
réservée.
- O n sent com bien ce jugem ent blessoit les intérêts de
¿Bertrand de G reilS, et Jeanne Rastinhac , son épouse ; ils
en interjetèrent appel, t a n t comme de nullité qu’autrement.
Antoine Rastinhac, lui-m êm e, se porta appelant, quant au
-chef qui avoit jugé qu’il ne pouvoit prétendre qu’une
-portion dans les biens compris dans le fidéicom m is, relati
vem ent au nom bre des éligibles qui êxistoient lors du décès
■de M arie Auzolles,
;
• L es V oix conciliatorres furent épuisées sur ces appels res
pectifs; chareune des parties proposa ses exclusions, confor•m oment à la loi ; le tribunal du ci-devant district de Clermorit
-fut saisi de la connoissanee des appels.
, Antoine Rtostiahac n’insista pas laiig-tcrtips èurson appél.
.
-
�( 2$ J
Il prétendit seulement que M arguerite Rastinliac reli
gieuse, ainsi que P ierre Rastiuhae, son fr è r e , devoient
être au nombre des éligiblesr, parce qu’ils étaient vivans
lors du décès de M arie Auzolles. A ces conditions il Se
départit de l’appel par lui interjeté. '
.
■ Bertrand de G reils, et son épouse, demandèrent que le
prétendu transport du 12 septembre 17 7 3 , par eux
argué de faux, ainsi que les pièces de comparaison ; fussent
apportés au greffe du tribunal-dé C lerm ont, et dans le cas
ou le tribunal feroit quelque difficulté à ordonner ce rap
port , qu il fut sursis à faire droit sur l’a p p e l, jusqu’à ce
qu il eut été statue sui le faux in cid en t, par le tribunal du
ci-devant distiict d A u rilla c , ou les parties feroient leurs
diligences.
•
•
0
*
‘ 1J*! i.i
■ Antoine Rastinhac s’éleva contre cette demande; il pré
tendit que l’inscription de faux étoit illusoire, qu’elle v ’d*
voit été imaginée que pour retarder le jugement. Suivant
l u i , elle avoit été confondue avec le procès p rin cip al, lors
du com prom is, et il demanda qu’il fût passé 'outre au juge
ment de l’appel.
_
; Les parties en vinrent â l’audience sur cet incident • et
le 26 juillet 1792 il fut rendu un jugement contradictoire
q ai ordonna que les appelans régleraient leurs conclusion,,
.et qu Antoine,Rastinhac déclareroit s’il entendoit ou non
60 ? ’ ’’ - T l
P f * 1 d! 10 P ièce
* fa u x , 1 e to u t dans
^
c e U1tam e, sinon seroit fait d roit, dépens réservés.
, Ce jugement a déjà préjugé qu’il falloit préalablement
statuer sur le faux incident, avant de prononcer sur le fond
de la contestation. Les appelais l’exécutèrent en réglant
¿eiirs conclusions; gt M a n d è r e n t qu’attendu q u e , contre
�.
f
5
.
.
l e texte préciVde l’ordonnance de 1 7 3 7 ,’et contre la dispo
sition de la sentence renduè entre les parties au ci - devant
baiffiàge d’Atirillâc > lei 20 mars 1 7 8 9 , les arbitres-qui
a voient rem placé les premiers juges ,-avoient passé outre au
jugem ent du procès prin cipal, avant de statuer sur le faux
in c id e n t, lé jugem ent dont étoit a p p el, fût déclaré nul et
de nul effet.
Dans le cas où le tribunal y feroit quelque difficulté , les
appelans demandèrent acte du rapport qu’ils faisoient de
l ’in fo r m a tio n , et de la déclaration des ex'perts , y ayant
é g a rd } que la cession du 12 septembre 1 7 7 3 , fût déclarée
fausse*, e t, comme telle, rejetée du procès. Les appelans
prirent égalem ent des conclusions au principal, qu’il est
inutile de rappeler ici.
D e sa p a rt, Antoine Rastinhac déclara, par une requête
■du 28 août 179 2 , qu’il ne vouloit pas se servir sur l’appel de
l ’acte du 12 septembre 1 7 7 3 , sauf néanmoins à le faire
«valoir devant les juges saisis de l'incident en fa u x , et d’en
4irervtelles inductions qu’il aviseroit.
E n cet état, Antoine Rastinhac est décédé, laissant ses
enfans en minorité, M arie Lagarde , son épouse , a été
nommée tutrice 5 elle a îep iis 1 instance en cette q u alité, et
le ci-devant tribunal du district de Glerm ont ayant été sup
prim e avant le jugem ent de 1 appel, la cause a été portée en
ce tribunal'} c est en cet état qu’elle se présente à juger.
L e s appelans \on t démontrer l’injustice et l’irrégularité
du jugem ent arbitral dont ils se plaignent, et cette tâche ne
sera pas difficile a remplir.
Us établiiont', i ° . que le jugem ent, dont est appel, est
nul et irrégu lier, en ce’ qu’il a prononcé sur le f o n d de I3
cause, avant de statuer sur l’incident.
�(
..
f . ...
i * 7 ): .. . , ......................
' Ils analyseront ensuite chaque clîef1dfè 6e jügewi'èAt,' cô iîïfé
lequel ils ont des griefs k proposer.
'
' Si on consulte les auteurs qui ont traité la matière d u
faux prin cipal, ou incident, tous enseignent q u e , lorsque
les moyens de faux sont de nature à être décisifs pour le
procès civil, alors le jugem ent doit demeurer suspendu,
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’inscription de faux
incident.
.
C ’est ainsi que s en explique Jousse, sur l’article 2g dç
l’ordonnance de 1670 , titre du faux incident. « E n matière
« civile, dit-il, il faut surseoir au jugem ent du procès prin« c ip a l, jusqu’à ce que le faux incident soit ju g é , parce
« qu avant de prononcer sur le différent qui est entre Îes
c<parties, il faut juger préalablem ent si la pièce attaquée çst
« fausse ou véritable ».
.
Im b ert, en sa pratique, livre 1 , cliap. 4 8 , nom b. 6 , tient,
le même langage.
L a nécessité du jugement préalable du faux résulte en
core de l’article 39 de l’ordonnance de 1 7 3 7 , titre du faux*
incident. Cet article veut que sur les conclusions du minis
tère p u b lic , il soit préalablement rendu tel jugem ent qu iÎ
appartiendra, pour admettre ou rejeter les moyens de faux,
en tout ou en partie ; ou pour ordonner, s’il y échoit, que
lesdits m oyens, ouaucuns d’iceu x, demeureront joints, soif
à l’incident de fau x, si quelques-uns desdits moyens ont été
adm is} soit a la cause ou.au procès p rin cip al, le tout selon
la qualité des moyens et l’exigeànce des cas.
Sallé, sur cet article, dit que si les moyens de faux sont
ad m is, ils peuvent l’êtce de deux m an ièresrelativem en t
u leurs qualités. Sont1-ils de nature à être décisifs pour le
¡Q 3
�. .
t t h
.
.
,
pyojpès civijlr,,dç tellç S0r^t|Vi’il,n&p,ui«,sprçtre ju g t*,»sans, que
le faux soit préalablement instruit folors on en ordonne la
preuve préalable-, et le procès civil demeure suspendu. Ces
m oyens, au contraire, ne sont-ils pas absolument de nature,
à arrêter la décision .de la contestation c iv ile , à laquelle
l’inscription de faux est incidente ? dans ce cas-, on les.
joint au p ro cès, pour y a vo ir, en jugeant, tel égard que de
raison.
T elle est ïa distinction, ajoute l ’auteur, que fait notre o r
donnance, par rapport aux moyens de faux. Il en résulte
que toutes les fois que les moyens sont jugés pertinens et
admissibles, et que la preuve en est ordonnée, il faut, avant
to u t, statuer sur l’iucidcnt, et jusques-là le procès civil est
suspendu.
.
O r , dans l’espèce, un jugement contradictoire, du p re
m ier mai.iySc)'-, avoit déclaré pertinens et admissibles les
moyens de faux proposés par les appelans. Il en avoit or
donné la preuve ; toutes les parties y avoient acquiescé : la
preuve en a été faite ; la déclaration des experts ne laissoit
rien.à désirer sur la fausseté de la piece ; il falloit donc préa
lablem ent juger si elle devoit être ou non rejetée du procès.
S i, dans la suite, les parties ont com promis et nomm é
des arbitres, elles n ont d érogé,en aucune m anière,au ju
gem ent du premier mai 1789 • elles n’ont pas renoncé à l’in
cident; elles ont, au contraire, chargé les arbitres de sta
tuer sur leurs demandes principales et incidentes ,* les juges
volontaires ont été substitués aux juges de la lo i; ils ont été
saisis des rnemes objets; ils dévoient donc nécessairement
.
•\
b #
statuer d une maniere ou d autre sur le faux incident; en
le mettant ù l’éca rt} ils ont omis de prononcer sur un des
�•
( 29 ,))
chefs principaux le plus intéressant, >un ch ef en un mot
décisif pour toute la cause.
Rien ne peut excuser l’omission des arbitres. S^ils pensoient que cet incident dût influer sur le sort de la contesta
tion , ils devoient y statuer préalablement ; s’ils ne le trouvoient pas décisif, ils devoient au moins prononcer d’une
m anière quelconque , et leur silence absolu, sur un chef de
demande, qui avoit occasionné une procédure aussi sérieuse,
entraîne nécessairement et indispensablement la nullité
absolue du jugement arbitral.
^
D éjà cette nullitéaété préjugée par le prem ier jugement
qui a été rendu au ci-devant district de C le rm o n t, le 26
juillet 1792. E n effet, ce jugem ent ordonne qu’Antoine
Rastinhac sera tenu de déclarer, s’il entend ou n o n , se
servir sur l’appel de la pièce arguée de faux. On a donc
senti la nécessité de statuer avant tout, sur le faux incident:
on a donc pensé que le jugement arbitral étoit irrégulier ,
pour avoir omis de prononcer sur ce ch ef de demande ; et
personne n’ignore que lorsqu’un jugement ne prononce
•pas sur tous les chefs, l’omission est un m oyen tranchant de
nullité, même de cassation ou de requête civ ile ; par con
s 'quent, les appelans pourroient se dispenser d’entrer dans
l’examen du fond , pour s’en tenir à cette nullité.
I l s e r a même difficile que le tribunal puisse statuer sur
les autres chefs i l n’est pas saisi du faux incident qui n’a
pas encore subi un prem ier degré de juridiction. Si la sen
te ice est n u l l e , pour n ’avoir pas faitdroit sur cette demande,
le tribunal d’appel doit s’en tenir h cette nullité, parce
qu’alors il n’y a rien de jugé en cause principale ; qu’il faut
nécessairement en revenir à faire juger de nouveau a en.
�.
.
-
^
30 i
•
première instance, toutes les demandes sur lesquelles les
arbitres ont prononcé ; sans quoi les parties seroient
privées des deux degrés de juridiction que la loi leur ac
corde.
?
E t comment l’intimée pourroit-elle éviter la nullité du>
j u g e m e n t arbitral? Il est contraire à un jugement précé
d e n t, que les parties ont respectivem ent exécuté. C ’est
celui qui déclaroit les moyens de faux pertinens et admissi
bles , et en ordonnoit la preuve : cette preuve a été faite ;
l'in fo r m a tio n , le titre argué de fa u x , l’interrogatoire du
p è re, toutes les pièces, en. un m o t, ont été produites ès
mains des arbitres, chargés expressém entparle com promis,
de prononcer sur les demandes incidentes. lisse sont m êm e
dispensé d’exam iner la procédure ; ils ont mis tout à l’écart;
pas un m ot dans leur ju g e m e n t qui annonce qu ils s en sont
occupés : la nullité est donc radicale et absolue.
Ce n’est que surabondamment que les appela us v o n t
parcourir successivement les différons chefs du jugem ent
arbitral. Ils en dém ontreront l’injustice, en m ême temps
qu’ils établiront l’influence que devoit avoir‘le faux inci^
dent sur chaque clief de demande,
i
PREMIER
GRIEF;
^
'• L e jugement ordonne d’abord le partage de la succession»
paternelle , pour en être délaissé un douzième- à Antoine:
ïlastinJiac.
Lesappelans avoient offert ce partage d’entrée de c ause,
m êm e d’en avancerles frais; il avoit été nomm é desexperts^
et c’est par le fait m ême d’A ntoine Rastiuluic, cjui avoijr
�'0 * 8 0 )
récusé son propre expert, que ce partage avoit été retardé.
Cette disposition du jügément étoit donc surabondante *
mais elle est injuste, en ce qu’elle condamne les appelons
a u x intérêts du m o b ilie r , à com pter du décès d'A nnet
Rastinhac, et a u x intéj éts des intérêts, depuis la demande.
O n sait que les meubles morts ne peuvent porter aucun,
intérêt de leur nature ; e t , si quelquefois on a condam né
aux intérêts du m obilier, ce n’est jamais que dans le cas où
un tuteur auroit négligé de faire vendre le mobilier de ses
pupilles, pour en placer le produit avec intérêt, parce que
rien de ce qui appartient aux m ineurs ne peut rester oisif,
que tout doit fructifier. Mais entre majeurs , il n j a que le
m obilier v if qui puisse produire intérêt, le reste est stérile,
et la condamnation indéfinie de l’intérêt du m o b ilie r, doit
être nécessairement réform ée.
>
Il en est de même de la condamnation aux intérêts des
intérêts. Cette condamnation est usuraire; c’est une espècê
d’anatocisme prohibé par tous les règlem ens, et ee ch ef nè
peut pas subsister.
)
- D ’ un autre côté, il étoit impossible de régler la consis*
tance de la succession du pcre , sans prononcer préalable“
ment sur la validité ou fausseté du transport du 12 septem
bre 1773- E n effet,si cette pièce avoit été rejetée du procès,
comme fausse, Antoine Rastinhac étoit tenu de restituei
tous les arréragés qu’il avoit p e rçu s, tous les titres dé
créances qu’il avoit entre les m ains, ce qui form oit un des
objets essentiels et principaux de la succession paternelle.
L e faux incident étoit décisif, m êm e pou r ce prem ier
chef de demande, li falloit avant to u t, prononcer sur cet
incident.
•
�( 3* )
D E U X I È M E
GRIEF.
Ce jugement ordonne, avant faire droit sur la demande
en entérinement de lettres de rescision, obtenues par
Antoine Rastinhac, contre sa quittance portant acceptation
deM agdeleineYerdici\,que lesappelans rapporteront, dans
la huitaine, l’expédition du testament deM agdeleine V e r dier ; on leur permet de faire preuve qu’Antoine Rastinhac
a enlevé , parmi les papiers de son p è re, la minute de ce
testament-qu’il l’a m ontrée et exhibée à plusieurs personnes.
, Cet interlocutoire est absurde , impossible dans son
exécution , avant qu’il ait été statué sur le faux incident ;
jet d’a b o rd , l’existence du testament est prouvée par rénon
ciation qui en a été faite dans le contrat de mariage des
a p p e la is, du 2 5 avril 1747 ; 0X1 ^ est rap p o rté, sous sa date
du 4 avril 1740 > reçu I)e lrie u , notaire ; par la déclaration
qu’A nnet Rastinhac à donnée à D clricu , son confrère , à
qui il en avoit coniié la m in u te} pai 1 extrait du contrôle,
du 14 décembre 1747 p ar la mc*ntion qu’en a faite A n
toine Rastinhac lu^-mênie, dang sa quittance du 21 juin
1775. L a preuve de l’enlèvement étoit acquise, si le trans
p o rt du 12 septembre 1773 pût été déclaré fa u x , parce
qu’alors Antoine Rastinhac étoit nanti de tousles titres de
son p è r e , sans aucun droit apparent; il étoit convaincu de
- l ’enlèvement dont son père l’avoit accusé, par sa déclarai '
tion du ri a novembre 1781 ; il eût été nécessairement dé
bouté de. sa demande en partage : par-tout on voit donc
Ja nécessité de prononcer préalablement sijr•l’inscription
de faux,
•
,
‘
•
T R O IS IÈ M E
�.
< 33 }
TROISIÈME
.
i
•
G R IE T * .
L e testament de Magdeleine V erdier excluoit ¿gaiement
la demande en partage de Pierre Rastinhac., puisque A n
toine avait reçu sa portion dans le legs fait à Pierre par ce
testament; il repouSsoit encore toutes les prétentions d’A n itoine Rastinhac, sur la succession dé Marguerite, religieuse^
dont la dot moniale avoit été payée par les appelans, et
absorboit sa portion héréditaire. Il falloit donc, avant tout,
statuer sur le faux incident. D ’ailleurs, les premiers juges
sont tombés dans le même inconvénient, en condamnant
encore les appelans aux intérêts du m obilier, et aux inté
rêts des intérêts, disposition absolument vicieuse, ainsi
Qu'on IV déjà dit plus haut.
. Ces premiers chefs, au surplus, n’ont acquis quelque im
portance , que par la décision qui est intervenue sur la do
tation et institution faites par Marie Auzolles, veuve Froquieres. Cette question présente le plus grand intérêt eé
pn ya la disputer particulièrement.
’
<¡!ü A T E . i É] ííe G R i é
f
.
:
*aPPèïïe qu'Àudré Froquïëres et Marie Auzolles.
sa femme, giand oncle et grând’fante des parties, avoieiit
fait ub testament mutuel, le 16 août t 73 i. Ce testament, '
,çomjne on voit^ est antérieur à l’ordonnance de *73$) *lui ,
jpai; 1 article
f ab ro g é, pour l’a ven ir, tous testamens
jjiutüels.
(
p à recf áefe, íes ¿eux époux s^foíeñf institués m utiiello
E
\
�..
.
.(
8i?
.
.
m c.it héritiers, pour jouir delêurs Hens pendant la vie cl«
survivant; à la ch arge, p a r le surviyant, de rendre leur
hérédité à un des’ enfans d’Annet Rastinhac et de M agde
leine V e r d ie r , ou à M agdeleine V e rd ie r elle-m em e; et.ee,
qunndbon s' mbleroit.au survivant...
r. .
y,
Cette faculté est pure et simple ; elle n’est pas subordon
née à la volonté ni à l’avis d’un tiers ;le survivant.des époux
peut transmettre l’h éréd ité, de son propre m ouvem ent <et
par sa seule vo lo n té, ou à M agdeleine Y e r d ie r , ou à celui
des çnfans Rastinhac qu’il plaira au survivant de choisir. ,
' Mais les testateurs prévoient le.cas où ils viendroient 4
ïnourir sans avoir consommé leur choix; alors ils nomment
expressément M agdeleine Y e rd ie r, leur nièce.
. E t siM agdèleine V erd ier vient à d écéd er, c’est-à-dire r
si elle vient à m ourir avant les testateurs, ou avant que les
testateurs aient fait l e u r . nom ination, alors ils nomment un.
clé ses enfans le plus capable, de lravis de leurs plus proches
parens, et d’A n n et Rastinhac 3 mari de Magdeleine V e r
d ie r, père des éligibles.
!Le sens du testament n'est pas équivoque; Fintention des
testateurs y est clairement et expressément manifestée.Tant
que l’un d’eux est vivan t, leur choix n’est ni circonscrit ni
limité ; ils ont le droit de transmettre, seuls, l’hérédité ou
à Magdeleine V erd ier, .ou à l’un de ses enfans. S’ils vien-.
iient à m ourir tous deux, sans avoir fait leur c h o ix , et que
Magdele'ne V erdier survive, elle est désignée et choisie
pour l’héritiere.
,
Si M agdeleine V erd ier meurt avant les testateurs, ou si
les testateurs decedent sans avoir fait leur ch o ix } et que
M agdeleine V erdier n’existe plus, alors les plus proches
j
»
•
r
�.................
C 35 )
,
•ointemenï avec AnnetRastxn,^
.
.
;
plus capable des enfans d’A n n et ^vasiiuiiac et
uv. ivlagdeleine Y érd ier. T elle est l’idée la plus naturelle
qu’on con çoit, lorsqu’on lit ce testament sans prévention»
Les dispositions se terminent à ce point ; mais lorsqu’on eïi
fait lecture aux testateurs, ils veulent donner plus de lati
tude à leurs dispositions. Ils n’entendent pas restreindre l’éli
gibilité entre les enfans Rastinhac ; ils veulent aussi y appeler
les enfans de P ierre V erdier et de M arguerite A u zoïles,
q u i , comme on le vo it par la généalogie des parties ,
étoient au nom bre de trois, indépendamment de M agde
leine V e rd ie r, femme Rastinliac; savoir, A n toin e, A n d ré
et M arguerite V erd ier.
Les testateurs font alors ajouter que le survivant aura la
liberté de rendre leur hérédité à A n to in e , A n d ré et M ar
guerite V e rd ie r, frères et sœurs de M agdeleine, enfans lé
gitimes de feu Pierre V erd ier et de M arguerite A u zo ïles,
sœur de la testatrice, de la même manière qu’ils peuvent la
rendre aux enfans R astin liac, ou à M agdeleine V erd ier >
sous la même nom ination e t liberté ci-dessus spécifiées,
et quand bon semblera au survivan t, se confiant l’un à
l ’autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
dier , enfans dudit R astinliac, ou son épouse*^ et c e , de
l’avis des plus proches parens des uns et des autres, comme
il est dit ci-dessus.
' L e testament ne porte pas qu’il a été fait lecture de cette
clause aux testateurs, quoiqu’elle n’ait été ajoutée qu’après
que le surplus du testament leur avoit été lu , et par eux
6igné.
"
; "
* Marie A u zo ïles, su rvivan te, a consommé son choix >
•
E a '•
�( f )
•
après la mort de M agdeleine Verdie? j sa riieee, par le
contrat de mariage de Jeanne Rastinhac, du 2 5 avril 1747 j
elle lui a transmis la moitié de ses biens, ajnsi que ceux qui
provenaient de l’hérédité de son m ari; elle a {ait cette dis-»
position , seule, ainsi qu’elle en avoit la facu lté, <3t »’a pas
consulté les parens de sa petite nièce.
..............
. L e testament mutuel a été interprété de la même ma*?
nière par toute la fam ille; la branche Y e rd ie r n’a jamai§
réclam é; tous les enfans Rastinhac ppt gardcHe silence; et
c’est après quarante-cinq ans de jouissance paisible, q u 'A n ioine Rastinhac a attaqué sa soeur, et a demandé la nullité
d’une disposition, sous la foi de laquelle Jeanne Rastinhae
avoit contracté m ariage, et ses enfans avoipnt vu le jo u r ..
; Cette prétention a fait naître trois question»? :1aprem ière,
de savoir si l’addition portée au testament, p o u v o it avoir
quelque effet, dès qu’il n’en avoit pas été fait lecture qux
testateurs ?
L a seconde, si Marie A u zo lles, veuve F roq u ières, avoit
pu transmettre l’h éréd ité , sans consulter les parens des éür
gibles : et la troisième enfin , si 1 avis de parens étoit néces
saire pou r la validité de la transmission des proprçs bien»
de Marie Auzolles ; o u , ce qui est la même chose, si M arie
A u zolles, survivante} pouvoit révoq u er, fin ce qui la conr
«ernoit, son testament mutuel ?
,,
‘r
Les arbitres ont tranché sur deux questions ;.ils ont jugé
queTom ission de la lecture n’annulloit pas l’addition por
tée au testament(
Ils ont décide que le testament m utuel étoit irrévocable
par le survivant ; mais ils ont été divisés sur le point de
«avoir, si M arie Auzolles avoit du consulter les parens dos
éligibles, pour la validité des dispositions»
�,
( 37 ^
.
L e tiers arbitre a pensé que la dernière clause du testa-1
ment exigeoit in te rv en tio n des parens commun« , pour la ‘
branche, des Rastinhac , comme pour celle' des V erd ier •
afin eje déterm iner le.choix de celui d’entre eux qui devoit
recueillir le fidéicommis. Il a en conséquence été d’avis
que la disposition portée par le contrat de mariage de
Jeanne R astin hac étoit nulle , faute par M arie Auzolles
d’avoir'consulté les; parens ; mais il a restreint les droits
d’Antoine Rastinhac à une simple p o rtio n , par le motif.
que les autres éligibles avoient laissé prescrire leur a ctio n /
et que cette prescription ayoit acquis leur portion à Jeanne
Rastinhac.
'
.
L e jugement arbitral, comme on l’a v u , a été conform eà cet avis ; les appelant von t prouver que cette décision est»
contraire aux principes et à l’intention des testateurs.
*>
P R E M I È R E
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Q U E S T I O N -.
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'
j‘ -L’addition portée au testament est n u lle ,p o u r n’a v o ir-'
pas été lue au testateur!
Il est essentiel, pour la validité des testam ens, qu’il en
soit fait lecture aux testateurs. L ’art. 5 de l’ordonhance de*
ï 735.en a une disposition précise. Cet article veut d’a b o fd ’
que le testa teui prononce intelligiblem ent toutes ses dispo
sitions^ après q uoi, est-il d it, sera fait lecture du testament
entier audit testateur; de laquelle lecture il sera fait men
tion par le notaire ou le tabellion. L a mention de la
lecture est de rigueu r, et doit être observée à peine de
nullité. . '
w
ü
H est vrai que le testament est antérieur à la pu blica-
�.
,
(. 3 8 )
.
tioii de l’ordonnance ; mais long-tem ps avant cette l o i ,
ïa lecture du testament étoit ordonnée par les règlem ens ?
e t, bien antérieurem ent, par les lois rom aines.'La loi
p rem ière, ff. ¿4-d leg'. cornai, d é fa is , § Interfiliurn , et la
loi H.ac co n su ltissim a , au code Q u i testant, f a c . poi-sj
en ont une disposition précise. Testcimentum à tabula
iar ^ citetu r testatorl si/nul et testibüs.
*
, U n ar; j t de règlement du dernier ao û t'1602 , voulant
préven ir les abus qui se glissoient dans les testam ens, em
pêcher que les ■
notaires s’en rendissent les maîtres , en
écrivant ce qu’il6 v o u lo ie n t, et en suppléant à la volonté
d e s testateurs, ordonna qu’à l’avenir les testamens , aprèA
avoir été écrits,par. les notaires, seroiënt lus et relus , et
qu’il.en seroit fait mentipnt Cet arrêt de règlem ent avoif,
form é le; droit cornmun avant l ' o r d o n n a n c e de . 1 7 3 5 ; le
défaut de lecture, dans la disposition dont il s’a g it , en ea-i
traîne donc la nullité, o v
c '
' - :
Il est vrai que ce n’est qu’une addition au testament qui
avoit déjà été lu dans son;entier pm ais cette addition étoit
une nouvelle disposition ; p o u r quîelle fût valable", *il failo it y observer.les mêmes solennités que pour le cofp s du
testament 5.elles'devoient même être plus r i g o u r e u s e m e n t
exigées ipour une addition, sans quoi la volonté du testa-:
teur.dépendroit absolument du notaire qui la rédige ; i l
pourvoit la .modifier ou la détruire à son gré.
j
.. Si après que tout le testament est fait, dit L a c o m b e , au
m o t testament, sect. 3 , riomb. 9', le testateur y veutchan^
ger quelque ch ose, il doit y apporter de nouveau les rnênies solennités. Il cite la loi z j } au code, § 1, Q u i testanvJ a c t pas?,..
. • ‘i .
. -j :
: :
!
�(' 39 )
L ’addition p or
RU, ,t^9tam.ent •4 ’A nd ré ;F,rp G[uujres e t
sa fem m e, ne pou vo it donc avoir quelque effet; .quVutnnt
qu’elle auroit été lue au testateur, et qu'on auroit observe •
les mêmes formalités que pour le corps du testam ent-et
sous.ce prem ier rapport,,les arbitres se sont déjàécarlés'dc
la disposition de la loi.
r
1
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-‘K ■/;
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• ■*
DEUXIEME
*j . ’
QUESTION.
V : r‘)-irr>}
v.
■' 'Vj V
A En supposait que Marie Auzolles eût-été astreinte, à.
Consulter les- parens, cette condition V é to it pas obligatoire,
en ce qui concerne ses propres biens.
s
• ;
J
U n testament est révocable de sa nature- il est am èu-1
latoire jusqu au moment du décès du testateur.
. A van t que les testamens mutuels .fussent .abrogés »ar
1 ordonnance de 17 3 5 , ils pouvoiént se révoquer par l’u n “
sans.le consentement de l’autre.Tçlle,étoit l’opinion d eD u m oulin sur l'art 33» de ta coutume d’Anjou ; et c’est ¿ ¿ s i
ce que remarque Bretonm er sur H en rys, tom. i ]iv 5
question 34. Ricard a également embras’sé ce sentiment’
nomb. 234 et suivaus. Il pense qu’un testament mutuel neut
itre revoqne par quel acte que ce soit; pourvu q u’il L s e
foi de 1 intention du révoquant.
Il est vrai que les jurisconsultes ont été partagés sur
cette question , lorsque le testament mutuel eontenoit des
dispositions réciproques en faveur des
comme ,1 est de 1 essence des testamens
révoqués ad libitum et en tout tem ps,
droit commun les testamens mutuels et
testateurs : mais-’
de pouvoir être
il semble que de
en même temps
réciproques, peuvent être’ révoqués par l’un, sans* le con-
�..
.
-
.
lentement de l’autre. C ’est ainsi que l’ont décidé plusieurs
jurisconsultes , et notamment M aynard, dans ses questions
notables, liv. 5 , chnp. 2r¡ ; Cam bólas, liv. 4 , chap. 43 ; et
C atelan, tom. 1 , liv. a , cliap. 55 . Ce dernier donne en
inaxim e , qu’on ne peut s’imposer la nécessité de ne pour
voir pas changer de volonté et de dispositions testamen
taires : N em o potest s ïb i eam legem dicere> ut à priora
v o lú n t a t e sib i rehedere non liceat.
D e toutes ces autorités, il faut conclure que le testament
mutuel d’Aridré Froquières ét de M arie A ü zo lïes, n’a pu
l-empécher de dispôsèr de feéè propres biens ainsi q u eb o ii'
lui sembloit^ qu’elle a p u se dégager de toutes les entraves
<Jü*elle s*étoit imposées par le testament ; que sa disposition
a dépendu de sa seule volonté ; qu’ainsi la donation et ins^
t titu tió n £àr elle faites au profit de sa petite riiéce,' dévoient
être exécutées , au j n ó i n s e n ce q u ila concerne, eri àdmetr
târxt p o u ï un m om ent qu’elle fut astrèinté à prendre l’a VisJ
des pafëfrè, relativement à Théréditç de son mari.
- Mais cômrïiènt arta-óñ pu trouver dans le testament: aii-t
cuñe tracé dé cette nécessité, pendant là yïe'd è l’un de$’
testateurs ? Il' falloit necessai’rejïièftt lé déc,Ès de trois peiV
sórineá , 'd’André Frp^üiërçs, dé Marié Átízolles ét do'
Magdeleine V e rd ie r, pqur q'i/if fiit be’SQin. cViin avis dô
parens. Cette proposition patent Si éyidente, qu’il y a lieu
cfêtre strrpris que íes arbitres aiènt pii être diviâcs. C’est l i 1
là question lá píps itfrpoYtáúté îi traiter , parce’ cfu'clfô pYé~'
Bc’nte lê'pfti's gi'attd intérêt; qtic le'j'u'geïj’i entporte atteinte
$ la' fórtunc tfes appeîaiis, et áéípint ¿fetóá áa siÆ'sÎanco'
faVite le
VV&fcm et |é’ pïa$ sàfètetét
te éQ'àteté. ’
jsrn o isiÈ B iÇ i
�,
.
*'r,
,
.
. , .
•'><]’:-val-jq <)•;>
Il est sans doüte difficile^ comme fo n t m nàtqtiP dea
auteurs c^ éb res, ¿ e x p liq u e r les'pensées'étalés'volontés
des particuliers, rédigées le plus souvent sans beaucoup
de soin ni d attention. Mais jpour l’interprétation des Çestam ens, il faut, avant. to u tV comme Tçnseîgne Hicarcli
traité des donations „ deuxièm e partie^chap? 4', consi
dérer la personne de celui ^ui dispose^ e t 'a v o ir 'ê g a k à
sa vo lo n té; tellement qu’il faut .prendre p o u r prem ier
principe , que l ’on doit ¿’attacher , tant qu’il'se p eu t, et
îautant que les lms lç p e rm e tte n t^ la v ô lo n t ^ u t & e u r •
de sorte q ù e , ' si elle ne .parôît pas ^
J cl & i e â a n s'ïe
testam ent, il faut la chèrcKer par toutes je?* circonstances^
et les présomptions qui se rencontrent dans V question-oui
.rr nrÆ^fthtft ¡\ rl(sr.idr>r• iiicmie-lA
« il'l'iiv .’ »
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quant verba considerare oppartet..
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• lorequ e cçtte ™lon&; ™ j;on , :a $ if e R ;carâ f i f r £ l a
d fiée Mjr toute autre A o s e ?.,et .plyinen^nt 'e ^ u t é e ,:
In ïestamentis plenws voluntates. Ustàntiwn . interprer
îamur : 1. in testant. 12, ff, de regai", jurî
............. ■
•dit
jj.5encore
” 8 ^ que
’
,
c e6t la volonté du testateur, plutôt que 9les
F
�-.
. ( 43
.
-•
paroles dont il s’est s e r v i, qui'dôlt déterminer la condition
ou le mode. T e l est Je langage universel de tous les auteurs
qui ont traité'la m'atièreVel on neipéutTpâs/ette divisé sur
ce principe.
I Utl (le 1,nuire y ^ U U ly put 1C ;s>Ui v iv a n t ^ j u u u ucs uicua
abnÉljl'lèur rèstoit ï disposer, et-à la charge p<ir./esi/rin-
'(>anl de. rendre TÏûérédité à un des enfans d 'A n n et R a sYw fëac,'
‘V e r d ie r , o u 'a ^ la g d e le in ff
'i^erâiêr eÜ^-ménie ,'et‘ ce quand Bon semblera au surviA Fvurvr
')•> *'y<
-j.
> ' •■
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vqht.'V oila une prem iere disposition, sans autre condition
ïfiiélâ charge.de rendre l’héréditéila. transmission dufidéiJ‘) . llj'lft 'V il l i ”>
• '.*)!.•>
i ' J , ' * -, -i i ’* •
l
CoAimis , dans ce prem ier cas., ne dépend dé,person ne.
: i:foWUa,»î ii.vî'V /!1' / f V
-r>q •*. n T '* .*
que ae la.volqnte seule du survivant: ç est à cette prem iere
clause q u il.ia u t s arrêter principaLement? p a r c e (que la
^SloiVfë'Ües testateurs, 'e^blairem ent njanifestée9 et a été
•lîrl'-iU__\L;i
« enmricJ^.
a 3Uii p iai ( ^ ^
j /)
j * •''‘ï i ), rj •• ^
iei'né*!VcrÜierV^oii 4 ùn de fés pn^ns, le fidéicommis ;
’ '-li-vu •- 'OUI !)•: o:!V, ;u9 i»j>*9i ¿/i},; otfiv «
i .
elle la fa it, cpmmç e lle en avoitJeqrqit; ; elle-ja rendu-à
Jeanne Rastinhac , ¿11,e ¿èMagcÎeleine M erd ier, dans son
contrat de m ariage, du 25 avril 1747.; toùj: est consommé
par cette disposition irrfevbcâbie;les clauses subséquentes du
'testament, di&cifce^tpfrérépuléçs non 'écriées * puisque les
cas ¿,l*Vüs né sôitt jpas ’ arrivés'*, e.t qùe^.ia Volonté du
le s ta te u r a v b ir^ té sùiv'ie avec autant 'd’è xactitù d e q u e d e
.
.Mil
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. . o, . > . . .
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soin.
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» ^ Il fàùtf absolument sè refuser ¿'l’évidence ; ü faut vo u lo ir
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1 écarter‘le sens et la substance; cl ù testament, 'potir.'aVôrr tinë
opinion contraire. '
'
\ . •
’• . .
.
En effet, les testateurs prévoientensuite.le cas oxi ils vien¿roient à mourir,;tous deux,jsans avoir consommé >leur
ch o ix , et ils s’exprim ent sans a’m biguité, sans obscurité. r
. JDans le cas que la nom ination r ia it pas été f a it e , ou.
q u e lle testateur ou testatrice viennent à m ourir sans
n om m er9 ils nom m ent, par exp rès, M agdeleine V e rd ie r,
leur nièce, femme Rastinhac ; et où elle viendrait à'décéder,
ils nomment un de ses enfans le plus capable, de l’avis dô
leurs plus proches parens, et dudit A n n et Rastinhac.
•.
Il est bien clair, bien positif, par ces expressions, que les
paren» et Annet R astinhac, ne doivent être consultés;sur le
choix , qu autant qu’A n d ré Froquières et ¡Marie Auzolles
viendraient a m ourir sans nom m er; il felloit, dé plus., que
Magdeleine yer.dier m ourût également,-,sans avoir, pu rc' cueillir les biens des testateurs. Mais toujours est - il certain
que le survivant des testateurs a conservé la faculté de faire
seul le choix ; il n’y a rien dans cette clause qui déroge à la
prem ière disposition ; enfin les parens,. ne ¡doivent, choisir,
et ne.doivent nommer qu’autant que les testateurs, o u l'im
d e u x , ne pourroient pas le faire eu x-m êm es. Rien, n’est
pj.us, cla ir, d’après le sens et les termes mêmes dirtestament.
Il est clos en cet état, lu et re lu , et s i g n é e s testateurs et des
tém oins..
„
; ,;,i] -r.: .
> Apres la lecture, lçs testateur^ semblent, tém oigner quel
ques regrets de ce qu ils n’ont pas assez étendu le cercle des
■éligibles. ^ e x c lu sio n , qu’ils ontj faite ^des autres* en fans, de
' ^ largueriteA iuplleç.; s^uç.de.Ia tgçtajujce
pavoîtiïiT
�.
..
.
( 44 )
.
.
.
juste ; ils font ajou ter, ou du moins le notaire l’a dit ainsi >
que le survivant d’eu x aura la liberté de rendre Vhéré
dité à 'A n to in e, A n d r é et M arguerite V e r d ie r , f r è r e s
et sœ ur de M ag delein e, enfans légitimes de feu Pierré
V erd ier et de M arguerite A u zolles, sœur de la testatrice^
de la m êm e manière qu'ils peuvent la rendre aux ènfans
Rastinhac, ou à Magdeleine V e r d ie r , leur m ère; et ce^
sous la m êm e nom ination-et liberté ci-dessus spécifiées j
et quand bon semblera au survivant d’eu x , se confiant Tua
àT’autré de la nomination au pluscapable, tant desdits Ver-*
dier ,-etc. eft c e , de l’avis des plus-proches parens des uns et
dés autres, com m e i l est dit c ¿'■dessus.
Cette dernière clause, ou cette ad d ition , loin de change*
quelque chose à là volonté du testateur, ne fait que confirm er
les dispositions précédentes \ c’est-à-dire ■
;que les testateurs
se donnent une plus 'grande -latitude dans leur choix ; mais
toujours est-il clairement exprim e que tant que fu n d’eux
v iv r a , Télection ne dépendra que de lui seul. Ces m ots,
■sous la méme liberté ci-dessus spécifiép -, ne peuven t sé
rapporter qu’à la prem ière clause ou cette faculté est accor*
d ëe au survivant seui, ét sans avoir bpsüirj de l’avis d’ancuii.
parent.
1
• S’il est ajoute qitelesplus proches pnrensseront consulté^ '
¡ce d ’est que dans le cas où 1rs deux testateurs seront d é c é d é
sans faire dénomination ; c’est encore ce que signifiant cèk
■%nol$jc<iiïiïne ilèstR it cir-dessns} quiçoi^finnÇnt làvoloïité *
des testateurs,
;
'-•*
i Siion a’quelquefois admisla müxittioftoxteriora ddf'Ognf^
‘p r io r ib ïii, en æ d tièrc dé fesfeiiriéiits
les
•
»
�•.. . .. . . .
, ii»),
les dermèrë«i dépositions déïrüh-difcAt
annonecroient uii changement dé volon^. M Ifcâ dëi’
r '
clauses coftfirmeht les prertfièrés ; tôtijouri. là ïnéitit^ inteS
ü o r i, la tnême vo lo n té dcî ïa part dés testattwi-s; 'toujàuùs
confiancé réciproque 'ét entière dans le }surv>vanc cellk
que l’on accorde aux païens n'est que secondaire, et en cas
de décès des testateurs, sans nomination.
L e jugem ent des arbitres est donc contraire â to^s ]es
principes, à la volonté et à 1 intention des testateurs , pour
lesquelles on doit toujours conserver un respect religieux
E t , s’il p o u v o ity avoir delam bign ité dans les termes du
testam ent, ne faudroit-il pas l’interpréter par l’exécution
qu’d a eue dans la famille ? Tousleséligibles ont respecté la
disposition de M arie Auzolles : la branche V erd ier n’a ja
mais réclamé ; tous les enfans Rastinhac ont gardé le silence;
un seul est venu porter le trouble et la désolation dans la
fam ille; il s’est rendu coupable d’enlèvem ent; il a falsifié
un titre , pour se donner un droit apparent, et vient après
quarante-cinq ans d’exécution d’un testament, lorsque tous
ses parens n’existent plus pour lui reprocher sa honte tour
menter une m ère de famille mn’ c W w, v
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sest raari^e sous cette
f o i , et voudroit ainsi lui a r r n r h p , . w • •
“iia clie i un bien légitimement
acquis.
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tLes principes, les circonstances , les motifs de considé
ration, la delaveur d’une vieille recherche, tout se réunit
pour repousser une prétention tém éraire, et sans fon
dement.
Il
est même inutile d’exam iner le m érite de l’appel in
terjeté par Antoine Rastinhac. Il s'en est expressément dé-
�(
4
6
)
parti; trop h eureux que le jugem ent arbitral lui eût accordé
une portion. Il est encore indifférent de savoir si tel et
tel d o i v e n t être comptés parm i les éligibles; la disposition de
M arie Auzolle a réuni tous les biens dans la maison de
Jeanne Rastinhac ; elle seule doit en jo u ir, et le jugem ent
arbitral n e p e u t subsister sous aucun rapport.
A insi sem ble,à R iom , le 2 prairial, an 6.
.
.
,
«
*
*
PÀGÈS.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT,rue des Taules.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Greils-Roupon, Bertrand de. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
successions
partage
arbitrages
généalogie
Description
An account of the resource
Mémoire pour Bertrand de Greils-Roupon, et Jeanne Rastinhac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Meissilhac, commune de Raulhac, appelant ; contre Marie Lagarde, veuve d'Antoine Rastinhac, tutrice de leurs enfans mineurs, habitante de la même commune de Raulhac, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1725-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0146
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1211
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53687/BCU_Factums_M0146.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
généalogie
partage
Successions