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v
et
m -
CONSULTATION
TRIBUNAL
de l ’a rr o n d is s e m e n t
D E RIOM.
EMPLOYÉE
P O U R C A U S E S E T M O Y E N S D ’A P P E L ,
POUR
La dame D E P R A S L I N propriétaire de la terre
de Randan, appelante;
CONTRE
Le Corps commun des.habitans du bourg de Randan,
intimés.
i L
C O N SE IL SO U SSIG N E , qui a vu le jugement
E
du juge de paix du canton de Randan , du 29 brumaire
an 13 , entre la dame de Praslin , propriétaire de la terre
de R andan, et le Corps commun de la commune de
A
�Randan, procédant en la personne du sieur M artin , maire
de cette commune; les pièces sur lesquelles ce jugement
a été rendu, et l’appel qu’en a interjeté madame de Praslin
au tribunal d’arrondissement de Riom :
E s t i m e que le jugement du juge de paix du canton
de Randan a été mal rendu, et que l’appel en est bien
fondé.
Pour établir cette résolution , il est nécessaire de rap
peler la nature de l’action que madame de Praslin avoit
exercée contre le Corps commun de Randan , dans la
personne du maire, et la procédure qui a été tenue devant
ce juge.
Madame de Praslin se prétend propriétaire, et avoir
de tout temps, et par exprès d’avoir depuis plus d’an
et jour , la possession d’un terrain qu’elle dit avoir
formé anciennement un manège dépendant du château
de Randan : ce terrain est immédiatement co n tig u aux
autres dépendances du château.
Il vient à la suite d’un autre terrain qui faisoit autrefois
un jeu de paum e, et n-en est séparé que par une avenue
pour arriver du château à la chapelle qu’avoit autrefois
le seigneur dans l’église de R an d an •, et ce terrain du jeu*,
de paum e , qui n’est p a s contesté à madame de Praslin,
egt aussi immédiatement à la suite du jardin du château.
Enfin ce terrain du manège est b o rn é , au septentrion ,
par l’avenue qui conduit au château , et, ù l’occident, par
la voie publique.
Mais ce qu’ilfdut surtout rem arquer,c’est que ce même
terrain est et a toujours été environné de fossés cons
tamment et toujours faits et entretenus par les seigneurs
�( 3 .)
de Randan j.et bordé ,d u côté de l’avenue du château et
de celui de la voie publique, par des arbres qui ont tou-,
jours été taillés et émondés par les seigneurs de Randan,
qui ont toujours aussi profité du retail de ces arbres ,
enlevé les arbres morts, et remplacé ceux qui avoient péri.
Dans le temps seulement de la révolution, il s’est établi
quelques foires à Randan , qui n’y existoient pas aupa»ravant. Madame de Praslin a souffert, pendant le temps
de ces foires, que quelques marchands qui s’y rendoient
étalassent leurs marchandises sur le terrain dont il s’agit,
sans exiger d’eux aucune espèce de rétribution pour l’éta
lage : c’étoiLde sa part un acte de bienfaisance qui ne pouvoit nuire à sa propriété , ni à sa possession ; elle conservoit toujours l’une et l’autre par l’entretien des fossés
autour de ce terrain, par l’émondage qu’elle faisoit faire,
par l’enlèvement des arbres m orts, et par leur rempla
cement.
Il y a même sur cela un fait qu’il n’est pas inutile d’ob
server; c’est qu’en l’an 10 elle pria le sieur Martin de
faire faire pour elle quelques réparations aux fossés de
ce terrain , et de faire faire les creux nécessaires au rem
placement de quelques arbres qui avoient péri , et pour
établir une nouvelle allée, dont les arbres furent fournis
par elle, et plantés par ses préposés; et elle fit rembourser
au sieur Martin une somme de 12 liv. 16 s. pour la répa
ration des fossés, et une somme de 6 liv. 10 s. pour la
façon des creux d’arbres : ce remboursement lui fut fait
au mois de brumaire au 12.
T el étoit l’état des choses, lorsque, le 11 fructidor an i i ,
s’étant tenu une foire daus le bourg de Randan , et les marA 2
�( 4 )
chands ayant ¿talé leurs marchandises dans le terrain dont
il s’a g it, comme madame dePraslin l’avoit souffert depuis
que, pendant la révolution, il s’étoit établi des foires à Ran<lan,lesieurMartin,mairede Randan,s’avisa de se fa ire payer
des droits, soit sur les marchandises, soit pour l’étalage; et
il a prétendu dans la suite que ce n’étoitque pour l’étalage,
et non pour les marchandises, 'qu’il ayoit perçu ces droits^
ce qui est parfaitement indifférent, parce que , percevant
des droits pour l’étalage , c’ étoit s’arroger une possession
6ur le terrain : mais c’étoit comme maire qu’il agissoit, par
conséquent au nom de la commune.
Madame de Praslin a donc dû regarder cette entre
prise comme un trouble à sa possession, et par là se croire
fondée à exercer une action en complainte possessoire.
Madame de Praslin annonça son intention d’exercer
cette action, dans une pétition qu’elle présenta au préfet
du département, pour demander que le maire de Randan fût autorisé à y défendre ; et sur cette pétition fut
rendu un arrêté, le 6 prairial an 12, qui autorisa le con
seil municipal de Randan à s’assembler pour délibérer
s’il y ayoit lieu à défendre à la dem and e de madame de
Praslin, et qui chargea le maire de Randan de l’exécu
tion de cet arrêté ; et le 10 du même mois il fut fait une
notification et laissé copie de l’arrêté au maii*e de Randan.
D e suite, pour ne pas laisser passer le délai d’an et jour,
depuis le trouble, madame de Praslin, en vertu d’une
cédule du juge de paix, du 5 fructidor an 12, fit assi
gner le Corps commun des liabitans de Randan, dans la
personne du maire, "par-devant le juge de paix, pour la
Toir garder et maintenir dans la possession'où elle étoit
�'4Ü
( 5 )
d’an et jo u r, avant le trouble, du 'terrain dont il s’agit,
avec défenses de l’y troubler à l’avenir, aux peines de
d ro it, e t , pour l’avoir fa it, être condamné en 200 francs
de dommages-intérêts.
La cause une première fois portée à l’audience du juge
de p aix, le 19 fructidor, sur l’exposé fait par le maire,
qu’on ne pou voit pas l’assigner avant d’être autorisé à
défendre cette cause au nom de la commune , le juge de
p a ix , attendu que le maire de Randan n’étoit pas auto
risé à défendre au nom de la commune, et qu’il ignoroit
l’époque où il le seroit, ordonna que la cause demeureroit suspendue pendant deux m ois, sans que ce délai pût
nuire aux droits respectifs des parties, tous dépens, dommages-intérêts réservés.
Si l’on prend garde à l’époque de ce jugement du 19 fruc
tidor , on jugera aisément que depuis la signification qui
a voit été faite au maire de Randan de l’arrêté du préfet,
du 10 prairial, dans l’intervalle de plus de deux mois qui
s’étoient écoulés, il avoit bien eu le temps de se fah’e au
toriser à défendre à la demande de madame de Praslin ,
par une assemblée du Corps m unicipal, et d’en obtenir
l’homologation du préfet; et il est d’ailleurs certain qu’il
y a eu une homologation.
Quoi qu’il en soit, et après le délai de deux mois accordé
par le jugement du 19 fructidor, madame de Praslin, en
vertu d’une autre cédule du juge de p aix, assigna de nou
veau le maire de Randan à l’audience de ce même juge,
pour procéder sur la demande en complainte déjà fox*mée;
mais le maire de Randan n’ayant pas co m p aru à cette nou
velle assignation, il fut rendu un jugement par défaut,
A 3
�( 6 )
le 24 brumaire an 13, qui garde et maintient madame de
Pvaslin dans la possession du terrain dont il s’agit, fait dé
fenses de l’y troubler à l’aven ir, et prononce la condam
nation des dépens.
Sur la signification qui fut faite au maire de ce juge
m ent, il y forma opposition le 8 frim aire, avec assigna
tion devant le juge de paix , pour être fait droit sur l’op
position; et c’est en cet état que fut rendu le jugement
dont est appel, du 29 frim a ire , et duquel il est néces
saire de rendre un compte exact. •
O n y voit que le procureurfondédemadame dePrasliny
reproche au maire de ne s’être pas fait autoriser ¿défendre à
la demande par un arrêté du pi’éfet, et demande qu’il soit
débouté de son opposition. L e maire répond d’abord que
le terrain dont il s’agit est une place publique qui appar
tient à la commune, qui en jouit d’un temps im m ém orial,
et dont elle a disposé pour la tenue de scs foires ; il con
vient qu’il a perçu un droit pour la place qu’occupoient
les marchands, et non sur les marchandises qui y étoient
étalées ; il ajoute ensuite qu’il est autorisé à défendre à la
demande, par une délibération du Corps municipal, qu’il
a adressée à M . le Préfet pour en obtenir l’homologation,
qu’il n’a pas encore reçue; mais.qu’il est d’ailleurs de droit
naturel de se défendre; qu’enfin la demande de madame
de Praslin est vicieuse, attendu qu’elle n’est pas de la com
pétence du juge de paix , qui 11e doit connoître que des
affaires personnelles, et qu’elle attaque une commune
entière; en conséquence, il demande qu’elle soit dé
boutée de sa demande, cominc assigné devant un juge
incompétent.
�( 7 ) /.
C ’est surces dires respectifs que fut rendu le jugement
dont voici les motifs et le dispositif i teAttendu, y est-il
« d it , que la compétence des juges de paix se borne à la
« connoissance des affaires purement personnelles et mo« bilières;quela demande dont il s’agit embrassé en masse
« tous les habitans, pour avoir commis le trouble dont on
à se plaint; qu’il y a impossibilité que tous les habitans de la
« commune se soient concertés pour commettre le trouble
« énoncé eii la demande, qui n’auroit due êjre formée que
« contre les auteurs du trouble ", en conséquence, envoie la
« cause par-devant les autorités compétentes, tous moyens
« tant de fait que de droit respectivement réservés, ainsi
« que les dépens, pour être sur le tout statué ce qu’il'
« appartiendra. »
Pour justifier l’appel que madamç de Praslin a interjeté
de ce jugement, il faut en combattre les motifs et le
dispositif.
L e m otif principal qui a servi de prétexte au dispositif,
c’est l’incompétence du juge de paix ; mais rien n’est moing
vrai que cette incompétence. Quelle étoit la nature de la
demande ? G’étoit une action possessoire. L e juge de paix
a prétendu que sa compétence se bornoit aux actions pure
ment personnelles et mobilières, et qu’elle ne s’étendoit
pas aux actions possessoires : comment a-t—il pu méconnoitre la loi de 1790, sur l’organisation de l’ordre judi
ciaire, où, dans le titre 3 , la compétence des juges de
paix est si clairement déterminée, et où il a u ro it dû voir,
dans 1 article 10 , que le juge de paix est au torisé à connoitre, à la charge de l’appel, non-seulem ent des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres
�A( 8 r
haies, fossés et autres clôtures, commis dans l’année, et
de toutes autres actions- possessoires, du nombre des
quelles sont sanâ contredit les actions en complainte? Et
n’est-ce pas en effet dans les justices de paix de tous les départemens de l’empire français, que se portent chaque
jour toutes les actions en complainte possessoire? Il est
même très-vraisemblable que le juge de paix du canton
de Randan a lui-mêm e fait droit sur plusieurs actions de
cette nature ; çt c’est sans doute pour la pi’emière fois
qu’il a imaginé de se prétendre incompétent dans cette
matière.
Quant à cet autre motif de son jugement, que la demande
dont il s’agit embrasse en masse tous les habitans, pour
avoir commis le trouble ; qu’il y a impossibilité que tous
les habitans se soient concertés pour le commettre, et que
la demande n’auroit dû être formée que contre les auteurs
du trouble, ce m otif s’écarte encore facilement.
On peut commettre un trouble, n o n - s e u l e m e n t par soimême , mais encore par son mandataix-e, ou son procureur
constitué, ou tout autre représentant. O r, quel^est le repré
sentant d’une commune? C’est sans doute le maire de cette
commune , puisque c’est lui q u i est autorise à en exercer
toutes les actions, et que c’est contre lui que doivent être
dirigées toutes celles que l’on peut avoir contre la com
mune; et c’cst à ce titre de maire que le sieur Martin
convient lui-même avoir perçu des droits pour l’étalage
d e s marchandises dans le terrain dont il s’agit; ce qui a
formé le trouble à raison duquel la complainte possessoire
de madame de Praslin a été exercée : et une preuve de
plus que c’est au nom des habitans qu’il a commis le trouble,
�( 9)
c’est la délibération du conseil municipal qui l’a autorisé à
défendre à la demande en complainte.
A in s i, rien de plus frivole que les motifs qui ont servi
de prétexte au jugement par lequel le juge de paix s’est
déclaré incompétent, -et l’ont fait renvoyer les parties
devant les autorités compétentes, puisque lui seul étoit
juge compétent dans cette matière , et sa compétence
bien déterminée pour toutes actions possessoires dans
l’article 10 du titre 3 de la loi de 179 0 , sur l’organisa
tion de l’ordre judiciaire. Rien ne l’empêchoit par consé
quent de prononcer sur l’opposition formée à son precedeut jugement, et de juger si l’opposition étoit bien ou
mal fondée.
11 doit donc paroître évident que le jugement a été mal
rendu, et que l’appel en est bien fondé. Mais quedevoit
faire le juge dont est appel, dans une action en complainte
qu’il a voit déjà adjugée par un jugement par défaut, au
quel il avoit été formé opposition? La demande en com
plainte fondée sur la possession annale, cette possession
étant contestée, le juge de paix devoit, avant de faire droit
sur la demande de madame de Praslin, ordonner qu’elle
feroit preuve de la possession annale, avant le trouble ; et
c’est vraisemblablement ce qu’ordonnera le tribunal, sur
l’appel de ce jugement qui est porté devant lui.
O r , e’est cette preuve qu’il parôît que fera facilement
madame de Praslin, puisqu’elle a mis en fait que nonseulement, et de temps im m ém orial, les seigneurs de
Randan ont toujours joui paisiblement du terrain dont il
s’agit, en le faisant entourer de fossés, entretenant les fossés,
faisant émonder les arbres qui y étoient plantés, profitant
�C 10 )
eux seuls dés émôndages etdesarbresmorts, et faisant rem
placer ceux quiavoient p é r i, mais encore que madame de
Praslin en a continuellement usé de la même manière pen
dant toute l’année qui a précédé le trouble. Et comment
le sieur M artin oseroit-il contester ces faits, et exposeç la
communauté aux suites d’une enquête, tandis que luim êm e, sur l’invitation de madame de Praslin, a fait faire
les fossés, les creux des arbres, et s’est fait rembourser de
ses dépenses par la dame de Praslin, au lieu que ces frais
euesent été à la charge de la com m une, si le terrain eût
été une place publique qui lui eût appartenu.
D élibéré à R io m , le 4 messidor an 13.
A N D R A U D , VISSAC.
C O N C L U S I O N S .
A
ce q u e , attendu, i° . que le juge de paix du canton de
Randan étoit seul c o m p é te n t, aux termes de 1 article 10 du
titre 3 de la loi de 1790,. sur l’ordre judiciaire, pour connoîtrede l’action possessoire exercée par la dame dePraslin ;
attendu, 20. que le trouble qui a donné lieu à l’actiou possessoire a été commis par le sieur Martin , maire de la
commune de Randan , en exigeant des droits des mar
chands qui avoient étalé sur le terrain dont il s’agit , et
qu’il est le représentant de la commune, qui l’a autorisé par
une délibération du conseil municipal à défendre à la
�(11)
demande en complainte possessoire ; il plaise au tribunal,
par jugement en dernier ressort, dire qu’il a été mal jugé
par le jugement dont est appel, bien appelé ; émendant,
et faisant ce que le juge dont est appel auroit dû fa ire,
débouter le maire de la commune de Randan de son
opposition au jugement par défaut , du 22 brumaire
an 13 , qui sera exécuté selon sa forme et teneur, et
condamner le Corps commun des habitans de Randan en
la somme de 200 fr. de dommages-intérêts, applicables,
du consentement de la dame de Praslin , aux pauvres de
la commune de Randan, et a u x dépens; et ou le tribunal
y fe ro it, quant à présent, quelque difficulté , ordonner ,
avant faire d ro it, que la dame de Praslin fera preuve ,
tant par titres que par témoins, de sa possession du terrain
dont il s’agit, et notamment d’an et jour avant le trouble,
dans les délais de l’ordonnance, sauf la preuve contraire
dans les mêmes délais , p o u r, les enquêtes faites et rap
portées, être fait droit ainsi qu’il appartiendra , dépens
réservés.
M e. S 1 M O N N E T , avoué.
A. RIOM , de l’imprimerie de LANDRIOTt , seul imprimeur de la
Cour d'appel, — Messidor an 13.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Praslin. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Simonnet
Subject
The topic of the resource
juge de paix
foires
espace public
espace seigneurial
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation employée pour cause et moyens d'appel, pour la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randan, appelante ; contre le Corps commun des habitants du bourg de Randan, intimés.
Table Godemel : Action possessoire : 2. un juge de paix, saisi en complainte possessoire d’un tènement déterminé, contre le corps commun des habitants, a-t-il pu se déclarer incompétent d’après les termes de l’art. 10 du titre 3 de la loi de 1790 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa An 11-An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1517
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Rights
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Domaine public
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