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P R E C I S
PO UR les Citoyens V E R SE PUY et LABOU LLÉE ,
Intim és;
C O N T R E le C ito y e n G I R O U S T et sa f e m m e , appelan s
de l 'a d ju d ica tio n du 1 3 P lu v iô s e an 10.
Le
C ito y e n M A U G I S e t sa f e m m e , p ou r s u i v a n s
E n présence du Citoyen BOURSAULT et autres
Créanciers , demandeurs en validité de l’expropriation
I l s’ a g ite, au tribunal d’A p p e l, un procès dont on peut bien
tôt connaître l’intérêt.
Il est question d’ une expropriation forcée, poursuivie contre
le Citoyen G irou st, notaire destitué.
Nommer le citoyen G irou st, c’est annoncer un homme perdu
de dettes, occupé, depuis plus de dix ans, à tromper.ses créan
ciers.
M
Sa maison , sise rue de la L o i , a été adjugée au feu des
enchères.
i
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Elle a été adjugée moyennant 205,400 livres. En y comprenant
les charges, le prix se m o n te à 230,000 livres.
A
�4o C
*
(
2
)
T
Rien de plus lo yal que cette adjudication.
Versepuy et Laboullée sont adjudicataires.
Aujourd’hui on attaque le jugement d’adjudication sur l’appel,
par plusieurs des moyens qui ont été proscrits en première ins
tance. On en a ajouté quelques autres qui n’ont pas une plus
grande valeur.
T e l est l’état de la cause.
M
O Y E N S .
Nous avons une législation sur les hypothèques, dont le double
but a été de faciliter les expropriations et de rendre plus prompt
le payem ent des créanciers.
C ependant, c’est depuis cette législation}moderne que les dis
cussions se sont davantage multipliées contre les adjudications.
I l est contraire à l’esprit général de la loi du n brumaire an 7 ,
que de pareilles tentatives soient favorablement accueillies.
L ’objet de son article X X III a été particulièrement d’en res-<
treindre l’effet.
r
C et article X X III est conçu en ces term es :
a L e saisi, ni Tes créanciers ne peuvent qu’exciper contre l’ ad
ju d icataire, d’aucun moyen de n u llité , ou omission de forma
lités dans les actes de la poursuite, qn'autant qu’ ils les auroient
proposés à Vaudiencc ou l’adjudication aura eu lieu. »
On apperçoit, au premier coup-d’œ il> les motifs et la sagesse
de cette disposition particulière.
Par les affiches, la justice appelle les citoyens pour venir con
tracter avec élit?Ji
Tous ces concurrens, qui se présentent de toutes p arts, sont
�4o?
( 3 )
étrangers à la situation des parties, aux procédures qui ont Uh
tenues.
Il y aurait donc une souveraine injustice à les rendre pas
sibles, de conventions qu’ils auraient ignorées, de moyens que
leurs conseils ou eux-inêmes n’auroient pu apprécier, et dont ils
n’auraient pas voulu courir les risques s’ils en eussent été instruits.
Telles sont les premières réflexions qui se présentent quand
il faut apprécier un appel d’adjudication.
Examinons maintenant les moyens du citoyen Giroust, d’après
l ’analyse qu’il en a lui-même signifiée et dans l’ordre qu’il les a
présentés.
PREMIER
M O Y E N D'APPEL.
« L ’affiche sur laquelle a été poursuivie l’expropriation forcée,
ne c o n t i e n t pas l 'indication et l ’ étendue s u p e r f i c i e l l e de la
inaison. »
.
RÉPO NSE.
'
O n l i t , dans l ’affiche, un article spécial pour désigner l’objet
à vendre; il est ainsi conçu :
« N a tu re, étendue superficielle et^situation.
« Cette maison est située à Paris, rue de la L o i, n». 3 1 7 ,
vis-à-vis la rue F ey d e a u , division Lepelletier.
Suit le détail, très-m inutieux, des bâtimens et des dépendances.,
qu’on peut lire dans l’affiche elle-même,
L ’article se termine ainsi :
« La totalité de ladite maison et des dépendances, tient, d’un côté
au C. G risenoy, et de l’autre au C. Geoffron; d’un bout à la rue de
la L o i, et de l’ autre à la caisse du Commerce. »
A Z
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4 ')
' I l étendue superficielle d’ une propriété est suffisamment dési
gnée, quand tous les points certains qui l’environnent sous tous les
aspects sont indiqués.
L es lois de tous les temps n’ont point exigé d’autre modededési-gnation pour l'étendue des maisons.
» .
.
f
L ’article IV de la loi du n brumaire an 7 n’exige point qu’ou
détaille cette étendue par le nombre des toises ou des mètres.
E lle n1ordonne aucune opération pour ces détails.
A Paris , les matrices des rôles n ’en font point mention.
Il serait même impossible d’obtenir en droit cette désignation
exacte avec le secours d’ une expertise que la loi n’indique pas.
1
L ’ usage général est conforme.à la désignation de l’affiche de la
maison adjugée.
Personne n’a pu être trompé sur cette maison.
Ce premier grief doit être écarté.
DEUXIÈME
MOYEN
D'APPEL.'
•^1
« L a subrogation demandée verbalem ent, sur le barreau, par le
citoyen Boursault, n’a pu Être admise sans une citation préa
lable. »
R É P O N S E .
L a subrogation n’ est point une demande principale ; par sa na
ture elle est incidente. Elle se forme par intervention ; le deman
deur ne peut donc être assujétià la conciliation préalable.
E t quand le saisi est présent, quand il est assigné, quand il peut
répondre aux conclusions, il est inutile de le c ite ra son domicile.
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*y
' A u su rp lus, que veut la loi du i r brumaire an 7 ? . *. qnc les
poursuites d’expropriation aient lieu , sans l’essai d’ une conciliaciliation préalable.
Suivant l’article V I , la partie saisie et les créanciers inscrits ,
doivent être assignés au jour de l’expropriation; toutes les poursuites
doivent leur être notifiées. Ces assignations, ces notifications leur
sont données sans comparution préalable au bureau de paix.
Elles deviendraient sans objet, si, pour les réclamations qu’ils
ont à faire, le saisi ou les créanciers étaient obligés de recourir, soit
aux assignations à dom icile, soit aux comparutions au bureau de
paix. «
Cette objection du citoyen Giroust est donc suffisamment réfutée.
Lors de l’adjudication du 13 pluviôse an d ix , le citoyen Giroust
allait plus loin.
Il soutenait que le droit de subrogation n’existait pas.
Aujourd’h u i, il ne fait plus paraître ce reproche ; il serait dé
truit par la simple lecture des motifs du jugement.
L e droit de subrogation à une poursuite n’a point été aboli par
la loi du 11 brumaire an s e p t, et l’ article X X X V I conserve toutes
les lois qui n’ont point été abrogées.
L e poursuivant l’expropriation , qui est obligé d’avertir tous les
créanciers , devient le mandataire de tous, puisque la dépossession
s’opère nécessairement au profit commun.
Les créanciers ont intérêt de surveiller les effets de la poursuite,
et d’cmpêclier ceuxdc la connivence possible entre le poursuivantet
le saisi.
A in s i, et en point de droit, nul doute sur l’existence de la sub
rogation,
�Dans l’espèce, le citoyen B o u rsa u lt, demandeur en subroga
tion , avait été appelé en qualité de créancier inscrit.
Il a cru apercevoir des traces de collusion entre le poursuivant et
les saisis ; il s’est présenté avec dés titres exécutoires, qui n’ont
point été contestés^
D éjà il avait fait un commandement d’expropriation.
Il a donc pu demander la subrogation ?
T oute difficulté, à cet égard , ne peut être fondée.
T R O I S I È M E M O Y E N D ’A P P E L ,
« L a subrogation accordée à B o u rsa u lt, n’a pu ensuite être ré
tractée et rendue à M augis, poursuivant. »
« L a poursuite ne pouvait être rendue à M augis, au préjudice
des désistemens qu’il venoit d’en donner par écrit. »
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é
p
o
n
s
e
.
E n rétablissant les faits, on y reconnaîtra ces trois vérités :I a première, que les'juges n’ont point rétracté leur propre jugement.
L a seconde, que jamais Giroust n’a fait valoir un acte de désiste
ment en première instance.
L a troisième enfin, qu’il ne s’est pas même plaint de ce qu’après
la subrogation demandée , on poursuivait à la requête de Maugis,
Prenons le jugement et lisons :
L es choses se sont passées bien naturellement.
A u moment où l’on se disposait à lire l’affiche pour recevoir
les enchères, Giroust a demandé« qu’ attendu qu’il s’était a b r a n g ü
�(
7 } /
avecM augis et sa fe m m e , il ne fût pas procédé à l’adjudication. »
Mais dans l’instant même , Maugis a déclaré, qu’ z7 n'était point
désintéressé des causes de la p o u rsu ite, qu’il n’avait point été
d o n n é d e d é s i s t e m e n t ; qu’il avait été seulement convenu de
surseoir ; et notons bïen qu e cette dénégation de l’existence du dé
sistement ne se trouve pas contestée par Giroust.
L es créanciers n’ont vu dans ce réquisitoire que le résultat d’ une
intelligence pratiquée entre le poursuivant et le sa isi, ils ont de
mandé la subrogation , et au lieu d’ordonner purement et simple
ment ¿ il a été seulement décidé que, faute par Maugis de mettre à
J in la poursuite d’ expropriation et de requérir Vadjudication in
diquée y Boursault demeurerait subrogé à ladite poursuite.
C ’est après ces dispositions conditionnelles que Maugis requiert
acte de ce qu’z7 entendait suivre Veffet de sa poursuite et requé
rait la lecture de Vaffiche et l ’ adjudication à sa requête.
Remarquons encore ici que Giroust n’a point excipé de son désis
tement , qu’il n’a point contesté le nouveau réquisitoire fait par
M au gis, et qu’ainsi le tribunal l’a admis sans difficulté.
M aintenant, quelles sont les conséquences de ces faits ?
D ’abord , on voit que le tribunal n’avait pas irrévocablement
donné la subrogation au citoyen Boursault.
L e jugement porte seulement : « f a u t e
à fin les poursuites. )>
PAR m a u g is
de mettre
Ainsi les premiers juges n’ont point rétracté leur propre juge
ment en adjugeant à la requête de Maugis.
2°. On voit que lors du réquisitoire fait par Maugis , après la sub
rogation demandée par Boursault, pour faire adjuger à sa requête 7
Giroust n’ a point encore présenté de désistement, et n’a point de
mandé que ce second réquisitoire ne fût pas accueilli.
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8
)
O r, suivant la loi, Giroust ne pouvant faire valoir sur l’appel,
d’autres moyens que ceux qui ont été présentés en première ins
tance ,
Par cela seu l, qu’après la subrogation demandée , Giroust n’a
point contesté le réquisitoire d’adjudication â la requête de Maugis,
il ne peut aujourd’hui se faire un moyen de cette circonstance.
En vain objecterait-il que, dans le fa it, il existait un désistement
de la part de Maugis.
Nous répondons que ces conventions privées ne peuvent affaiblir
et détruire les droits de l’adjudicataire.
L ’adjudicataire qui vient contracter avec la justice, sons la foi
pu bliqu e, ne peut être atteint par des actes ou des moyens qu*il
n’aurait pas été à portée d’apprécier en première instance.
E t il suffit dans l’espèce, que ce prétendu désistement n’ait point
été présenté de la part de Giroust ; q u e , loin d’être présenté, son
existence ait été formellement déniée par le poursuivant dont on
le disait ém ané, pour qu’il ne puisse jamais former un moyen de
nullité contre l’adjudication.
M ais, nous dit-on encore, ce désistement est enregistré du même
jour que l ’adjudication.
Nous répondons, i°. que l’exhibition actuelle de cet enregistre
ment ne détruit point le fait ; qu’il n’a point été exhibé en première
instance , et que c’est à Giroust seul ù s’imputer ce défaut d’exhi
bition , dans le cas où il aurait réellement existé.
20. Quand il a u r a i t été représenté, il ne serait arrivé aulrs
chose, sinon qu’ au lieu de vendre à la requête de M augis, l’adjudi
cation aurait eu lieu à l a requête de Boursault.
Qui ne voit d’ailleurs que cet acte est le fruit de la collusion
entre le poursuivant et le saisi ? . . . S’il eût réellement existé, ja -
�( 9 ')
mais Maugis ti’aurait osé le dénier d’une manière aussi publique
qu’il l’a fait lors de l’adjudication du 13 pluviôse an 10 , et enfin
Girousfc n’aurait pas laissé sans réponse cette dénégation de
Maugis.
A u surplus, quand le saisissant aurait traité avec le saisi,
ce traité particulier n’aurait pas pu empêcher la poursuite au
préjudice des. créanciers inscrits.
-
Dans tous les tem ps, les créanciers opposans dans une expro
priation , ont été considérés comme saisissans ; le poursuivant
n’était que le mandataire de tous; il n’était pas le maître seul
d’enchaîner ses poursuites et de les anéantir ; il ne pouvait rien
faire à ce sujet que. du consentement de tous les Créanciers,
parce que c’était entre ses mains qu’ on avait confié l ’intérêt
commun.
E t nulle part la loi du n
ractère de cette poursuite.
brumaire an 7 n’a changé le ca
A in s i, en appréciant ce troisième grief sous tous ses rapports,
on y apperçoit : i°. qu’il est faux , en point de 'f a i t , que le
tribunal de première instance se soit déjugé relativement à la
subrogation;
J2.°. Que ce désistement n’a point paru en première instance;
3*.. Que le citoyen Giroust n’a fait aucune réquisition pour
empêcher l’expropriation à la requête de M augis, après la sub
rogation demandée par Boursault ;
;
4’ . Que ce désistement n’a pu être que le fruit d ’un concert
fraud u leu x en tie la partie saisie et le poursuivant ;
5°. Que q u an d mêm e ce désistement auroit été represente, il
n’ a u ra it pu enchaîner les poursuites d’expropriation.
6°. Enfin, qu’il ne serait, dans tous les cas, qu’ une conven-
�( ï° )
fion privée entièrement étrangère à l’adjudicataire, qui pourra
peut-être donner lieu à une action entre le saisi et le poursui
v a n t, sans avoir la puissance de détruire le contrat fait de bonne
foi avec la justice.
Ce troisième moyen d’appel ne m érite donc aucune considé
ration.
QUATRIÈME
MOYENS
et
CINQUIÈME
D A P P E L.
« L ’adjudication a été faite à six heures du soir, heure insolite,
aussi la maison a-t-elle été adjugée au v il prix de 2o5,ooo fr.
tandis qu’elle est louée 32,000 fr.
RÉPO NSE.
On lit dans l’adjudication qu’elle a été faite à l’audience des
criées ; rien ne constate l’heure dont parle le citoyen Giroust.
L a loi n’a point voulu attacher de nullité à cette circonstance.
C ’est là tout ce que mérite un pareil prétexte d’appel.
Quant à la prétendue vilitÇdu p r ix , elle n’existe que dans l’ima
gination du citoyen G iro u st, et ne peut form er un moyen de
nullité.
Suivant le rôle des im positions, la maison est évaluée en pro
duit à 8?oo fr.
D ’après l’articleX IV de la lo i, il suffirait que les enchères aient
¿té portées à quinze fois cette valeu r, 123,000 f r ., pour que le
tribunal ait pn prononcer l’adjudication.
Pans le fa it ,
l’adjudication se monte à ao 5,o o o fr., et avec
�(1 1
)
les antres dépenses, le prix s’élève réellement à 230,000 fr.
Il est vrai qu’on parle ici de 32000 fr. de revenu : mais cette
allégation, déjà contradictoire avec l’estimation du rôle qui n’est
portée qu’au quart de cette somme , se trouve encore démentie par
les baux réels qui ne s’élèvent pas à plus de 12,000 fr.
Il faut donc regarder que la maison a été payée sa véritable va
leur.
E t c’est ainsi que se dissipent les moyens d’appel du citoyen
Giroust.
Les citoyens Versepuy et Laboullée sont deux locataires de la
maison, ils y ont établi, avec des dépenses considérables , leurs
magasins. Ils ont eu soin de passer des actes avec le citoyen
G iroust,m ais il n’est aucune sorte de chicane qu’ils n’aient essuyée
de sa part.
L e but de l’appel du citoyen Giroust n'est pas de faire bénéficier
ses créanciers ; tout le monde sait qu’il ne paye personne ; il veut
a v o i r l’occasion nouvelle de s’alimenter de procès.
L es citoyens Versepuy et Laboullée doivent donc attendre avec
confiance, que l’adjudication solen nelle qui leur a été faite par la
ju stice, sera définitivement maintenue.
L e citoyen T R Y , Commissaire du Gouvernem ent,
B E C Q U E Y
BEAUPRÉ,
D éfenseur
L E S G O T , A voué.
D e l’imprimerie de G . M UNIER, rue Poupée, N°.6 ,
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
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Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Versepuy. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Try
Becquey
Beaupré
Lescot
Subject
The topic of the resource
expropriations
superficie
subrogation
estimation
loi du 11 brumaire An 7
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Citoyens Versepuy et Laboullé, intimés ; Contre le citoyen Giroust et sa femme, appelans de l'adjudication du 13 pluviose an 10. Le citoyen Maugis et sa femme, poursuivans. En présence du citoyen Boursault et autres créanciers, demandeur en validité de l'expropriation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de G. Munier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa An 10-Circa 1802
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
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