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EN
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R É P O N S E ,
POUR
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
y
La Dame de C H A Z E R O N et le St A L B E R T
de
B R A N C A S - D E - V I L L A R S , son mari,
appelans.
A
RIO M ,
D e l'imprimerie du Palais , chez J . - C . S
a l l e s
.
�M E M O I R E
POUR
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
L a Dame
de
C H A Z E R O N et Le S t
de
B R A N CAS-
D E - V I L L A R S , son mari a p p e l a n s .
M
ADAME de Brancas se plaint vivement: de n’avoir pu faire
accueillir des demandes exagérées et extraordinaires q u ’elle per
siste plus que jamais à reproduire; le succès du sieur Jussera ud
l ’irrite, et les premiers juges eux-mêmes ne sont pas exempts de
l'h umenr qu’elle lui témoigne. Mais le ton d’aigreur exige au
moins de la véracité, et madame de Brancas tire fréquemment
inductions de faits peu exacts. L e sieur Jusseraud q u i,n ’a
varié ni dans sa défense, ni dans ses prétentions, répondra à
l ’humeur par de la m odération, et à l ’inexactitude par la sim
plicité des faits. Il établira sans peine que la réclamation bizarre
de 22,000 francs, dont madame de Brancas a paru concevoir l’idée
par occasion , après plusieurs années de procès , n’est pas même
des
À
�( o
proposable, parce qu’elle ne peut s’en prendre au sieur Jusseraud
des accidens de la révolution : il établira aussi que la demande
en indemnité formée par lu i, ne peut être susceptible d ’une
contradiction sérieuse, parce quelapi-emière règle en bail à ferme
est de mettre le fermier en possession de toute la chose louée et de
le faire p u ir .
F A I T S .
L e sieur Jusseraud prit à titre de ferme , en 17 8 1, la terre de
Chazeron de la mère de madame de Brancas, pour neuf ans qui
devaient expirer le 24 juin 1790.
L e bail lui fut consenti pour jouir de ladite terre et dépen
dances , ainsi que les précédens fermiers avaient joui ou dû
jo u ir , et par exprès le sieur Jusseraud, son père, moyennant
y,3oo francs par an.
Parm i les conditions de ce bail on remarque, art. i 3 , que le
sieur Jusseraud fut chargé de faire renouveler les terriers ù ses
frais par un bon féodiste, et d’en fournir une liève m odée,
dans huit a n s} sous les conditions à régler avec le S .r Auzaneau
régisseur. A r t. 14 , que le S.r Jusseraud ne pourra prétendre
aucune diminution sur le prix de son b a il, pour inondation,
g rê le , gelée, et autres cas fortuits prévus ou à prévoir, ni pour
les contestations qui pourraient être faites par les emphytéotes
et redevables des terres.
Cette dernière clause que madame de Brancas annonce comme
une convention n ou velle, avait toujours été de style dans les
précédens b au x, et la Cour en aura la preuve : cependant le
dernier bail était à 6,000 f r . , et le précédent à 4,700 f r . , tandis
que le sieur Jusseraud affermait à 7,300 francs , e n s e chargeant
encore de faire renouveler le terrier.
L ’article des percières était de la plus grande conséquence :
il allait à 110 setiers de b l é , tandis que la directe ne consistait
qu’en 1JJ0 francs argent j 20 seliers de from en t, 3 o setiers de
seigle et 60 d’avoine.
�( 3 ) .
Ces percières étaient en contestation avec tous les redevables,
en 1781. L a dame de Chazeron avait été obligée d’indemniser
les précédens fermiers qui n’en avaient pu jouir ; mais elle an
nonçait que le procès était à sa fin.
L e sieur Jusseraud chargea le sieur Boitelet de la rénovation
du terrier, et la première opération fut de lever des plans relatifs
aux percières, afin de hâter la fin des contestations. Elles n’en
traînèrent pas moins en longueur, et le sieur Jusseraud, ennuyé
de ne pas jo u ir, demanda une indemnité au tuteur de madame
de Brancas , qui lui répondit que jusqu’à la fin de son bail il
n’avait pas d’aclion. Les choses en ont resté là d epu is, et à l’ex
ception d’un très-petit nombre d’articles, le sieur Jusseraud n’a
joui d ’aucune des percières.
A l’égard du travail de la d irecte, il fallait, quoiqu’en dise
madame de Brancas des lettres à terrier : madame de Chazeron
ne les obtint que le 23 avril 1782, et ne jugea à propos de les
faire entériner que le 17 avril 1783. L e travail de la rénovation
ne put commencer qu’après cette époque, et le féodiste avait
huit ans.
Cependant le sieur Boitelet ne perdit pas de tems; car il est
constaté qu’en 1788 il avait déjà reçu et fait contrôler 407 recon- •
nais ances, ( l e précédent terrier n’én coutenait que 385 ). Le
travail fut parachevé en 1790, et il y eutalors55i art. reconnus.
Suivant la police arrêtée entre les sieurs Jusseraud et Auzaneau , le féodiste devait remettre ses plans, les nouvelles recon
naissances , lièves et tables, reliées, et se sou me tire à la vérifica
tion d'un autre féodiste.
Pour cette vérification les parties firent choix du sieur Legny
dePontgibaud, par acte du 9 mars 1791. Les litres furent remis
à cet ell'et au sieur A uzaneau, qui les transmit lui-m êm e au
sieur L e g a y , comme on le voit par une citation dont excipe
madame de Brancas.
L e sieur Legay ne s’occupa point de cettevéï’ification en 1791;
il fut emprisonné le 27 avril 1792, et c’est dans les loisirs
A z
�(4)
de sa prison que s’étant fait porter l'expédition du terrier
Boitelet, et pelle du précédent terrier seulement, il s’occupa de
vérifier l ’exactitude de l ’opération du sieur Boitelet. L à il décou
v rit, d it-il, 352 articles défectueux sur 55 i .
A la vérité il finit par avouer qu’il n’a fait qu’un travail con
ditionnel et hypothétique , parce qu’il n’a comparé le terrier
Boitelet qu’avec un seul des précédens, et qu’il n’est pas encore
a llé vérifier les plans. Il est même obligé de convenir que si les
352 erreurs se trouvent relevées sur les terriers antérieurs , l ’ou
vrage de Boitelet vaudra mieux que le sien.
Quoiqu’il en soit de ce travail de prison, le sieur Legay ne se
mit pas en peine d’aller le com pléter, en vérifiant les plansquand
il fut lib re, ni même en se référant aux anciens terriers qu’il
n ’avait pas vus : cependant en l ’an 3 il assigna la dame de
Brancas en paiement de 8oo francs pour ses honoraires ; cette
demande fut dénoncée au sieur Jusseraud, et on ne voit pas
qu’elle ait été suivie.
L e sieur Jusseraud avait cessé d’être ferm ier, avons-nous dit,
en 1790 J et il avait exactement payé ses fermages , sauf environ
2,000 fr. ; madame de Brancas n’avait eu garde de lui demander
ce re liq u a t, puisqu’elle l’avait renvoyé , pour l ’indemnité des
percières , à la fin de son bail , et que le procès de ces percières
n’était pas encore jugé en 1790.
Cependant se croyant plus favorable en ce que la suspension
de ce procès paraissait venir de la force majeure , madame de
Brancas fit faire au sieur Jusseraud, le 24 frimaire an 7 ,1 m
commandement de payer la dernière année de sa ferme en
deniers ou quittances ; sans réserver aucune autre action.
L e sieur Jusseraud y forma opposition, par le m otif q u ’il était
créancier lui-même de plusieurs indemnités de non jouissances.
L e tribunal civil, sur cette opposition, accorda une surséance
provisoire.
Ces deux réclamations furent soumises à des arbitres ; le sieur
Jusseraud les récusa, et n’a nulle envie de s’en défendre ; il n’a
�( 5 )pas cru manquer à son devoir , en se conformant strictement à
la lo i, et en faisant ce que lui semblaient exiger les circons
tances. Il savait d’ailleurs que si déjà un jugement arbitral eût
été rendu, il était plus fort que sa récusation. L ’événement a
justifié sa démarche : il paraît qu’il n’y a eu aucun jugement.
L a procédure fut reprise en brumaire an 10 , devant le tribu
nal de Pviom ; le sieur Jusseraud réclama l’indemnité de non
jouissance, i.° des percières de Gouzet et Iloche-Touzet ; 2.0 des
eaux minérales de Chatelguyon , faute d’un bâtiment que la
dame de Chazeron devait y faire tenir en état ; 3.° de la glandée
dans les bois ; 4.0 d’un bâtiment et trois septerées de terre laissés
à un garde forestier, quoique ces objets ne fussent pas réservés
au propriétaire ; 5 .° du four bannal supprimé par la loi du 4
août 1789; 6.° de 389 fr. pour cens qu’il n’avait pu percevoir.
Après cette demande, madame de Brancas conclut à l ’exécution
provisoire de son b a il, toujours sans réserve: elle poursuivit
l’audience, plaida sur cet incident, et par jugement du 4 ger
m inal an 10 , le provisoire fut joint au fond, surséance tenant.
Cependant madame de Brancas, peu de jours après sa de
mande provisoire, avait cru pouvoir neutraliser les justes indemnités requises p arle sieur Jusseraud , en en réclamant de sa part,
et revenant sur le procès du sieur L e g a y , oublié par elle depuis
l ’an 3 .
Ce n’était plus une simple demande en garantie des 800 liv.
à laquelle madame de Brancas entendait se borner. L e 17
ventôse an 10 , elle exposa que le sieur Jusseraud, s’étant chargé
de laire renouveler son terrier, et ne l ’ayant fait que d’une ma
nière ju g é e défectueuse , il devait non-seulement lui jjayer les
irais de rénovation présumés déduits sur sa ferm e, mais encore
l’indemniser de ses cens des années 179° ’ I 79 I e* I 792 > cj« elle
n’avait pu percevoir, n ’ayant pas de titres y en conséquence ,
elle conclut contre le sieur Jusseraud au paiement i.° de 10,000 1.
pour les frais de rénovation; 2.0 de 12,000 liv. pour l ’indem
nité de trois années de ccns.
�C 6 )
Les parties en vinrent à l’audience le 14 prairial an i r . L à ,
madame de Brancas eut encore quelque choseàajouter : Crescit
eundo. E lle réclama de plus l ’ancienne garantie des 800 liv.
demandées, en l’an 3 , par le sieur L egay.
L e jugement dont est appel déboute madame de Brancas de
ces trois derniers articles de dem ande, adjuge celle de l ’an 7 ,
et co n d a m n e le sieur Jusseraud à payer 2,570 liv ., pour reli
quat de sa ferme; et faisant droit sur ses demandes en indem
n ité, condamne madame de Brancas à lui payer, i.° 3 oo liv.
pour la non-jouissance du four banal ; 2.0 2,275 liv. pour la
non-jouissance des percières : sur le surplus de ses demandes,
il est mis hors de cause, et tous les dvpens sont compensés.
L e sieur Jusseraud pouvait justement se plaindre de ces der
nières dispositions, parce qu’indépendamment des non-jouis
sances de cens non perçus el d’objets distraits de sa ferme sans
être compris dans les réserves, il avait droit de regarder comme
très-inférieure à leur valeur une fixation à 2,270 1. pour les per
cières qui cependant m.iat lient à 110 setiers de blé pendant
chacune des neuf années de sa ferme.
Cependant, malgré ces griefs, le sieur Jusseraud ennuyé de
procès , a exécuté ce jugement ; mais madame de Brancas en a
interjeté ap p el, et ne veut faire grâce d’aucune de ses rcclaniations incidentes; elle les prétend toutes fondées, modérées même,
et de la plus exacte justice.
M O Y E N S .
Madame de Brancas s’oppose de toutes ses forces à une dispo
sition du jugement dont est appel , qu’on a passée sous silence,
parce qu’elle est absolument étrangère au sieur Jusseraud.
Les titres féodaux produits par elle ont paru aux premiers
juges , compris dans la proscription de la loi du 17 juillet 1793,
et ils ont cru devoir faire exécuter cette lo i, connue toujours
en vigueur d’après le rescrit du Conseil d’état. L e sieur Jusscraïul ne s’occupera nullement des moyens que madame de
�C7.\
Brancas emploie pour faire conside'rer cette disposition comme
monstrueuse et révolutionnaire , non nostrûm . . . . tantas cornponere liles. L a Cour statuera, comme il lui paraîtra con
venable sur ce chef particulier, q u i, on le soupçonne, pourrait
bien avoir été le principal mobile de l’appel de madame de Bran-»
cas. Quoiqu’il en soit, cet appel est divisé en quatre griefs, que
le sieur Jusseraud va parcourir dans le même ordre que madame
de Brancas les a proposés.
PREMIER
GRIEF.
Y a-t-il lieu de payer 10,000 livres à madame de Brancas ,
pour vice de rénovation de son terrier ?
Pour trouver quelque chose de supportable à cette prétention,
il faut franchir une difficulté beaucoup plus ardue que la ques
tion elle-même. L e terrier renouvelé est-il vraiment défectueux,
et comment s’y prendra-t-on pour juger sa défectuosité?
T ou t cela est déjà f a it , dira madame de Brancas ; le sieur
L egay a ju g é qu’il contenait trois cent cinquante-deux erreurs.
A la v é rité , il d e v a it, suivant la convention arrêtée avec Boite le t, remonter aux anciens terriers. Il n’a vu que le plus
récent, parce qu’en prison peut-être il n’avait pas l ’aisance
nécessaire pour un travail de ce genre. A la vérité encore ,
il fallait vérifier les plans , et chercher l ’application des titres
sur le local , mais le sieur L egay a déclaré, dans son procèsverbal , qu’il n’était pas encore a llé vérifier le local ; et à l’im
possible nul n’est tenu.
Si le sieur Jusseraud trouve étrange cette manière commode
de vérifier le travail d’ un féodiste , s’il observe que Boitelet
devait naturellement s’écarter du dernier terrier, dès qu’il y avait
eu nécessité de le refaire, on lui répondra qu’il s’est permis des
personnalités sur le sieur L e g a y , par cela seul que cet expert
avait reconnu des erreurs au travail de Boitelet.
Ce n’est vraiment qu’une re'ilexion ab iralo , de trouver le
�(S )
sieur L egay offensé de ce que le sieur Jusseraud a rappelé
qu’il était en prison , quand il s’occupa de la vérification du
terrier Boitelet. Ce fait était absolument nécessaire à sa cause;
et en se dépouillant de sa prévention , madame de Brancas
trouverait très-bizarre elle-m êm e, qu’un travail de géométrie
locale , et une division de terrain en cinq cent cinquante-un
immeubles distincts , fussent vérifiés dans les limites d’une
prison.
Pourquoi avait-on choisi un géom ètre, si ce n’est pour voir
les lieux, et chercher les inexactitudes sur le terrain même? A la
vérité , on ne prévoyait pas en 1791 , qu’il ne s’en occuperait
pas en 1791 , et ne pourrait pas s’en occuper en 1792.
On ne doutera pas que le sieur Legay n’ait tout vérifié en
prison. Il dit lui-m êine, dans son exploit du xi brumaire an 3 ,
avoir employé à ce travail les mois de j u i n , ju ille t , partie
(Taoiil et d ’octobre 1793. O r, le sieur Legay a été écroué dans
les prisons de Riom , le 27 avril 1792 ; il y a été jugé le 18
août 1792. L e tribunal de cassation l’a renvoyé à Gueret, où
il a été traduit au mois d’octobre, et n’a été jugé qu’au milieu
de novembre de la même année 1792.
■ Son procès - ve rb a l, clos le 26 septembre 1792, n’est donc
qu’un travail de prison , ou plutôt qu’ une cbauche de travail ,
que le sieur L egay lui-même a positivement déclaré n’être que
préparatoire, puisqu’il avoue i.° 11’avoir fait sa comparaison
que sur un terrier de 1686, tandis que Boitelet avait été as
treint à remonter aux plus anciens, et qu’il y en avait deux autres
de 1488 et de 1590; 2.0 il avoue n’avoir pas encore été vérifier
les plans, ce qui montre clairement qu’il regardait cette opéra
tion locale comme indispensable; 3 .° il avoue enfin que i’exactiInde de la vérification dépendait de la comparaison avec les
terriers de 1488 et de i5oo ; que cette vérification restait à
faire comme complément; et qu’il en pouvait résulter que les
trois cent cinquanle-deux erreurs se réduiraient à x’ie n , et que
le sieur Boivelet aurait fait un bon ouvrage.
Ainsi
�C9 ) '
Ainsi madame de Brancas veut trouver dans le travail du
sieur L egay une perfection qu’il n’y trouve pas iui-même. Par
cela seu l, qu’elle a ce travail, elle veut y voir une vérification
de terrier, un jugem ent qui annulle toute l’opération du sieur
Boitelet.
Disons plutôt que le sieur L egay se promettait lui-m êm e
de voir les lieux ; que la loi du 28 août rendait son travail
inutile; qu’ainsi il n’avait aucun m otif pour aller après 1792,
s’occuper d’une opération sans but ; et qu’en l ’an 3 , il essaya de
former une demande en indemnité du tems par lui em ployé,
quoique la loi du 9 septembre lui refusât toute action par une
disposition expresse.
Il n’y a donc pas lieu de dire que le terrier du sieur Boi
telet soit défectueux , mais quand il serait vrai que le sieur
L egay a entendu le dire a in si, cela est-il bien démontré aux
yeux; de la Cour? Quand le sieur L egay aurait tout vu , le
sieur B o itelet, passible des vices de son tra v a il, ne serait-il pas
fondé à lui dire, que c’est lui-même qui est dans l ’erreur. Il
faudrait donc savoir qui des deux a raison.
»
O n avait prévu dans la police de 17 9 1, que le sieur L egay
pouvait n’être pas in faillib le, et loin de le prendre pour ar*
bitre en dernier ressort, il y était dit que celui qui ne vou
drait pas se ténir à sa vérification, payerait ses vacations.
R ien ne s’opposerait donc à ce que le travail du sieur Boi
telet ne fût soumis à une seconde vérification ; mais madame
de Brancas n’indique pas comment elle pourrait se faire ? si la
Cour trouve cet expédient praticable, et sur-tout nécessaire , si
elle pense que la loi du 9 septembre 1792 permet d’y recourir ,
il ne s’agira que de faire remettre à un nouveau fé o d is te , les
terriers, les liév e s, les plans et les titres de la terre de Chazeron.
Mais d it, madame de Brancas (p age 16 et page 1 8 ), les
titres et terriers n’étaient pas livrés en 1790 ; le sieur Jusseraud
se défendait, dans des requêtes de 1789 et 1790 , en disant qu’il
n’était pas tenu de la négligence de Boitelet.
B
�( 10 )
Que signifie ce qu’on écrivait en 1789 et 1790, si la remise
a eu lieu en 1791- Boilelet avait huit ans pour son travail;
on ne lui remit des lettres à terrier qu’en 1783 , donc il avait
jusqu’à 1791 ; et madame de Brancas avait formé trop lot cette
demande en rem ise, aussi ne l ’a-t-elle pas suivie ; et son procès
actuel est à cet égard , bis in idem.
Il est très-vrai qu’en 1790, le sieur Boitelet n’avait pas fait
relier et timbrer la seconde copie de son terrier ; mais comme
le sienr Jusseraud refusa de le recevoir , alors tout fut mis
en règle et remis à ¿tuzaneau qui, lui-m êm e, le donna à L egay.
L a preuve que le sieur Jusseraud a remis les titres à A u zan eau ,
et non à L e g a y , se trouve dans l’exploit du 11 brumaire an 3 ,
où le sieur L egay expose que le cit. ¿duzaneau remit au requé
rant un ancien terrier signé B esson , ensemble une expédition
de celu i, signé B o ite le t, et le plan sur lequel Vapplication avait
é té fa it e , avec les liéves et reçus et quelques autres documens.
Comment donc madame de Brancas qui a notifié cet exploit,
et qui en excipe, peut-elle dire de bonne foi que le sieur Jus
seraud a tout retenu, et n’a remis qu’une copie inform e du
nouveau terrier en 17 9 1, tandis que le sieur Auzaneau a porté
chez le sieur L egay une expédition notariée de ce nouveau ter
rier, les plans , les lié v e s , etc.
M ais dit-elle encore ce n’était pas là tout, il fallait aussi re
mettre Vinventaire des titres de la terre et les titres eux-mêmes,
qui assuraient la perception.
Pour montrer encore à la C our, combien madame de Brancas
se pique de véracité malgré son ton d’aigreur,^le sieur Jusseraud
exhibera à la Cour le récépissé de ces titres au nombre de trois
cent soixante-dix-huit ; il lui a été fourni le 6 janvier 1792 , et
comme alors existait le procès, dont madame de Bancas excipe
encore (pages i5 et 18 de son mém oire) , le récépissé termine
par ces m ots, et me départs de toutes demandes qui peuvent
avoir été formées pour la remise desdits titres.
Donc madame de Brancas redemande ce qu’elle a reçu , donc
1
�I
( 11 )
elle fait considérer comme en vigueur un procès qui n’existe plus.
D onc encore quand madame de Brancas fonde sa demande en
paiem ent de 10,000 liv. sur ce que le terrier est informe , et sur
ce que c’est la seule chose qui lui ait été remise pour la vérifi
cation , madame de Brancas dit ce qu’elle sait ne pas être.
M a is , au reste, madame de Brancas a-t-elle bien calculé le
but de sa demande sur cet article ? Par quel m otif lui devrait-on
cette somme arbitraire de 10,000 liv.? des dommages-intérêts
sont définis par la loi l’indemnité de la perte qu’on éprouve.
Si -elle avait un nouveau terrier, vaudrait-il donc 'pour elle
10,000 liv. ? Mais quand il faudrait encore l'indemniser d’une
perte arrivée par la force m ajeure, à qui madame de Brancas
p ou rrait-elle persuader, que pour refaire le terrier d’une di
recte de cent dix setiers de tous grains, et de i 5o liv. argen t,
il faut payer 10,000 liv. à un féodiste, indemnisé déjà par deux
ou trois cents reconnaissances à recevoir comme notairè.
Mais s’il fallait 10,000 livres, le féodisle est payé, et il n’en
coûterait donc que les frais de rectification des articles recon
nus défectueux. Les trois cent cinquante-deux articles con
damnés rappellent les cent une propositions, et prouvent que
celu i, qui veut épiloguer un ouvrage quelconque, a toujours un
vaste champ pour la critique , sauf à la vérité à être redressé
lui-même. Ce serait donc se jouer de la C our, que de sup-,
poser sérieusement qu’elle adoptera l ’ébauche du sieur L e g a y ,
et ses trois cent cinquante-deux erreurs provisoires.
DEUXIÈME
GRIEF.
E s t-il du 12,000 liv. à madame de Brancas pour non-pèrception de ses o en s, pendant 1790, 1791 et 1792 ?
10,000
liv. pour un(terrier m al-fait, et 12,000 liv. pour trois
ans de cens , feraient précisément le capital de la directe de
madame de Brancas ; et ainsi les lois suppressives n’auraient
atteint que le fermier.
B a
�C 12 )
. Ces lois ne calculent pas comme madame de Brancas ; au
contraire, elles accordent une indemnité au fermier qui n’a
pas joui de tous les cens de 1789 ; et c’est encore la position du
sieur Jusseraud.
Mais ne voyons que madame de Brancas , et. écoutons-là se
fonder toujours , pour ce chef de demande comme pour le pré
cédent , sur ce que le sieur Jusseraud , en retenant ses titres ,
l ’a mise , par son fa it, hors d ’étal de pouvoir se faire payer.
Toute la page 24 de son mémoire est encore consacrée à ré
péter qu’i l n’est pas douteuse que le sieur Jusseraud a retenu
les titres et les terriers.
L ’éclaircissement de ce fait appartenait p lu tô t, à la v é rité ,
à la discussion de ce' deuxième grief qu’au précédent, mais
le sieur Jusseraud s’est fait un devoir de suivre madame de
Brancas dans l ’ordre de ses moyens. Ici , pour ne pas se ré
péter , il se référera à ce qu’il a dit aux deux pages précédentes ,
où il se flatte avoir prouvé jusqu’à l ’évidence qu’il a remis les
terriers anciens et n ou veaux, plans , liéves et titres depuis le
commencement de l ’année 1 7 9 1 , puisque le sieur L egay a été
choisi par acte du 9 mars 1791 ; que cet acte suppose un rap
prochement certain et l’existence certaine et en forme du terrier
B o itelet, enfin que le sieur L egay reconnaît avoir tout reçu du
sieur Auzaneau en 1791.
M adam e de Brancas voudrait-elle revenir sur ses p a s, et pré
tendre que cette x’emise de terriers et titres a été faite trop tard ?
M ais c’était lors du procès de 1789 qu’il fallait s’en apercevoir,
et madame de Brancas s’est départie de ce procès ; donc sublatâ causâ tollitu r effed u s.
Rem arquons encore l ’époque de ce département d’instance.
C ’est en janvier 1792 , après que madame de Brancas avait été,
suivant ses expressions, hors d’ état de pouvoir se faire payer
pendant les années 1790 et 1791.
Si c’eût été par la faute du sieur Jusseraud , c’élait le cas
au contraire d’ajouter à son procès les conclusions en indem-
�( *3 )
nité qu’elle prend aujourd’hui. Madame de Brancas, en renon
çant à ce procès, a donc reconnu en 1792 , que toutes ses pré
tentions se bornaient à la remise des titres , et qu’il lui suffisait
les avoir reçus.
Si nous trouvons. dans ce récépissé une fin de non recevoir
pour les années 1790 et 1791 , il ne nous restera à vaincre que
l ’année 1792; e t , à cet égard , la réponse est plus facile encore.
L a suppression des cens a eu lieu par la loi du a 5 août 1792,
à la seule exception de ceux fondés sur titres prim itifs, et la terre
de Chazeron n’avait que des reconnaissances terrières.L’échéance
des cens était a la St.-Julien, ou au 28 août; donc, en supposant
même toute la bonne volonté possible aux censitaires de s’ac
quitter , ils n’ont au moins pas été tenus de payer des cens, sup
primés avant l’échéance de 1792.
Laissons encore cette suppression , il résultera au moins du
récépissé de 1792 , que le sieur Auzaneau, avait tous les titres ,
et de l ’exploit de l ’an 3 ; qu’il avait les terriers, liéves et plans.
Il a donc pu percevoir.
Il est, d’après cela, parfaitement inutile d’examiner si le dé
fenseur de madame de Brancas est convenu ou n o n , qu’il fallait
des lettres à terrier, et qu’elles avaient été remises au sieur
Boitelet seulement en 1783. Si ce fait était un peu plus impor
tant , le sieur Jusseraud rappellerait à madame de Brancas qu’elle
avait avancé (p a ge 2 de son premier m ém oire) , que lors du
bail de 1 7 9 1, elle avait déjà obtenu des lettres à terrier, sui
vant l’usage ; et il résulterait peut-être de cette commémoration,
que c’est mal à propos qu’elle a démenti le fait avancé à cet
égard par les premiers juges (page 26 du 2.e m ém oire).
Ces lettres ù terrier n’étaient point aussi inutiles que veut le
dire madame de Brancas, puisque sans elles, il 11’y aurait eu
de ressource que d’obtenir un ¡jugement contre les censitaires.
L es anciennes ordonnances exigeaient cette formalité. Celle de
B 1n s, art. 6 4 , et l ’ordonnance de M elu n , art. 26 n’en exemp
taient que les seuls seigneurs ecclésiastiques, et on lit dans le
�(H)
Dictionnaire des fiefs , v.° lettres à' terrier : « Tous les seigneurs
« laïques, qui veulent faire , ou renouveler un terrier, doivent
« absolument prendre des lettres. Il n’y a que les seigneurs
« ecclésiastiques qui en soient exempts par les ordonnances».
Madame de Brancas s’élève avec force contre cette nécessité,
cependant elle a pris des lettres, mais en 1782 seulement. Elle
ne les a fait enregistrer qu’en 1783, donc elle a retardé les huit
ans donnés pour délai au féodiste. On n’a donc dû lui remettre
ses terriers qu’en 1791 , et dès-lors si madame de Brancas n’a
pas perçu les cens de 1790 et de 1791 , elle ne peut s’en prendre
qu’à elle-même, ainsi qu’elle l’a très-bien préjugé elle-même, en
se départant de son procès prématuré de 1789.
M ais sei'ait-il bien vrai que madame de Brancas a été hors
d 'éta t de percevoir ses cens de 1791 , faute du terrier Boit el et ? il
faut répondre négativement sur ce point comme sur tant d’autres.
Car i.° le siéur Auzaneau a donné des quittances en 1790; il en
a donné en 1791 , et ce ne sont pas des à-comples; 2.0 avant la
rénovation Boitelet, on n’était pas privé de poursuivre le paie
ment des: cens: donc on pouvait se passer de son terrier ; 3 .° il
n’était aisé h personne de percevoir des cens après le 4 août
1789 , et la loi a prévu cette difficulté , en accordant des indem
nités aux Fermiers pour les années postérieures. Madame de
Ch'izeVon habitant alors son château , bien loin d’être pressée de
se faire payer , engageait au contraire le sieur Jusseraud à ne
pas poursuivre ses'propres arrérages.
Gointfièrit donc, sachant ces fa il.s , madame de Brancas a-t-elle
prétendu que c’était par le fa it seul du siei'ir Jusseraud qu’elle
avait etc'hors d’état de percevoir s'es cens? Comment n ’a-t-elle
pas trouvé que 12,000 livres et io,coo liv. au sujet d’une directe
dè 1,100 liv. de revenu étaient une dèuvinde d’une exagéra
tion Singulière ? Comment enfin madame de Brancas a-t-elle
dit que' ces sommes lui étaient dues, laute de remise de ses ter
riers et de ses titres', lorsqu’elle est nantie des uns et des autres ?
y
.
�( iü )
TROISIÈME
GRIEF.
E s t -il du une indem nité au sieur Jusseraud pour la nonjou issa n ce des percières ?
Maintenant que madame de Brancas conteste une demande ,
elle la trouve ridicule et exhorbitante. D ’abord il n’est pas établi,
d it-elle, que les redevables aient refusé le paiem ent, à l ’excep
tion du plus petit nombre.
C ’est un système général adopté par madame de Brancas, de.
tout nier; elle n’avoue pas même ce qui est de notoriété', et de
sa connaissance très-personnelle.
Il est positif, en elfet, que la presque totalité des redevables
de percières refusait de payer depuis long tems; qu’il existait un
procès avec eux tous ; que quelques particuliers seulement, qui
n’avaienl pas voulu suivi’e ce procès, passèrent un jugement
volontaire en 1789 ; que tous les putres plaidaient encore en
1790; et le sieur Jusseraud se procurera les sentences interlocu
toires qui les concernent, pour convaincre la Cour qu'il n’en
impose pas.
Ces percières n’étaient pas un objet peu important ; elles
étaient plus considérables que la directe ; et les précédens fer
miers qui avaient aussi été empêchés de jouir à cause de ces
mêmes procès , obtinrent 3 ,000 francs d’indemnités.
A cela madame de Brancas fait une objection qui aurait
quelque poids , si elle était applicable, mais qui pêche toujours
par l ’inexactitude.
C’est précisément, dit-elle au sieur Jusseraud, pour ne pas
•vous donner aussi des indemnités, que par votre bail il fut
stipulé que vous renonciez à toute diminution pour cause de
grêle, gelée, cas fortuits prévus et à prévoir, et même pour les
contestations qui pourraient être formées par les redevables. O r ,
les procès des percières existaient avant votre b a il, donc ils ont
¿té l’objet de cet article, et tel fut l ’objet de cette convention
(particulière.
�C 16 )
T out cela serait proposable si le bail de 1781 contenait
pour la première fois cette clause de pre'caution. Mais qu’on
lise les précédens baux de la terre.de Chazeron , on la reverra
copiée mot pour m ol : et cependant elle n’a pas empêché les
précédens fermiers d’obtenir une indemnité de 3 ,000 francs.
R ien en effet n’était plus juste , parce qu’une clause semblable
ne doit s’entendre que civ ilem en t, comme l’ont très-bien remar
qué les premiers juges , comme l’avaient aussi préjugé M M .
V ern y et Touttée arbitres , en accordant aux précédens fermiers
une indemnité pour la même cause.
II esten effet de principe que dans une renonciation générale»
il ne faut pas vaguement comprendre ce que le renonçant n’a pas
naturellement voulu abandonner. In generali renuntiatione
non veniunt e a , quce tjuis in specie non essel verisirniliter
conseculurus.
A in s i, quand le fermier se serait chargé de tous les accidens de grêle, neiges, etc., la loi toujours juste et prudente
distingue ce qu’il n’a pas distingué, et lui accorde d’elle-même
une indem nité, si les accidens de la saison ont été immodérés ,
s i immoderatœ fu c r u n t, et contra consueludinem ¡empestâtes.
L . 78. ff. de contr. empl.
Mais la position du sieur Jusseraud est plus favorable encore;
car ce ne sont pas les intempéries de l’air qu’il doit accuser de sa
non jouissance, mais madame de Brancas elle-même qui lui a
donné à bail ce qui sans doute ne lui appartenait pas.
Celui qui vend a beau stipuler qu’ il ne sera garant de rien, :
s’il a vendu la chose d’autrui , il doit au moins rendre le pri}£
qu’il a reçu. De même que celui qui cède une créance sans
garantie, n’en est pas moins tenu de la garantie debitum sttbesse.
Il y aurait même quelque chose d’immoral de favoriser des
conventions contraires.
Dans un bail à ferme de biens ruraux, comprenant une sur
face connue, sans doute on peut stipuler que la perle, même
totale, des revenus par cas' fortuits / sera pour le compte du
preneur ,
�C *7 )
preneur, parce que le bailleur est étranger à ces événemens. Il
a fait ce qui était en l u i , en mettant le preneur à même de jouir
de toute la chose louée.
M ais si l’étendue donnée n’est pas mise au pouvoir, du pre
neur , il en résulte que le bailleur n’a pas satisfait à son obliga
tion en livrant la chose louée. Car la première obligation du
locateur est prœstandi conductori fru i licere : elle est de l’essence
du contrat de louage. C ’est par suite de ces principes que la loi
de 1789, ôtant aux fermiers une portion,.de la chose louée.,
leur a accordé des indemnités , et personne n ’a im aginé de
dire qu’elles n’eussent pas lieu dans les cas où le fermier s’était
chargé du risque des événemens.
On ne peut pas douter que madame de Brancas n’ait donné
à ferme les percières de Gouzel et Roche-Touzet. C ar, x.° elle a
affermé au sieur Jusseraud la terre de Chazeron, ainsi que les
précédens fermiers, etnotamment le sieur Jusseraud père, avaient
j o u i ou dû jo u ir . Précisément le procès avait commencé sous
leur ferme , et ils avaient été indemnisés, parce q u ’ils n’avaient
pas joui comme ils avaient dû jouir ; 2.0 madame de Brancas
avait affermé toutes les perceptions de sa terre, suivant les titres
qu’elle remettait au sieur Jusseraud, portés par un inventaire;
et ces titres mentionnent expressément les percières, pour une
quantité de cent dix setiers.
Sera-t-il proposable d’objecter que la clause du bail porte qu’il
n’y aura pas de diminution pour les contestations qui pourraient être faites par les redevables ?
S ’il fallait interpréter cette clause aussi littéralement que
l’exige madame de Brancas , on 11’y verrait d’abord rien qui
eût trait à un procès déjà existant, car il n’est prévu que des
contestations futures.
M ais de bonne foi, avec une telle cause, faudrait-il aller jus
qu’à dire qu’un fermier à qui on remet les titres d’une terre pour
percevoir un revenu sur quatre cents septerées de terre, est tenu
C
�( i8 )
de se contenter de cent cinquante , si le surplus lui est contesté.
Quelle raison y aurait-il pour ne pas le forcer à payer aussi
toute sa ferme, sans diminution, dans le cas où les redevables se
réuniraient pour contester le droit. L e contrat de louage pour
rait donc subsister sans l’existence de la chose louée ; ce qui
choque les princij^es les plus élémentaires.
L e tuteur de madame de Brancas, procureur au châtelet, ne
prétendait pas donner un tel sens à cette clause, lorsqu’il écri
vait en 1786, dans un style simplement dilatoire, en renvoyant
l ’indemnité à la fin du bail et au jugem ent de l'arbitrage. Une
autre preuve aussi que madame de Brancas entendait bien n’en
être pas quitte pour renvoyer le sieur Jusseraud à une clause
générale et copiée sur les anciens baux , c’est qu’en se char
gea n t seule du procès des percières , qui autrement eut aussi
intéressé le sieur Jusseraud, elle lui notifia en septembre 1790,
q u ’elle avait obtenu trois sentences contre certains des emphytéotes , pour qu’il eût à s’en faire payer. Ce sont ces jugemens
rendus de concert, déjà cités.
Madame de Brancas veut encore réduire à rien cet article
de percières ; elle a produit en première instance, dit-elle, des
baux y relatifs qui les réduisent à treize ou quatorze setiers.
Il est diflicile de répondre à une telle inexactitude, sans ou
blier la modération que le sieur Jusseraud s’est imposée. Car
madame de Brancas sait bien que ces baux n’ont de rapport
q u ’aux percières,de Gouzet qui ne portent que sur quarante
septerées de terre, tandis que les percières de R o ch e-T ou zet
portent sur plus de quatre cents septerées. Mais que madame
de Brancas veuille bien produire à la Cour l ’aveu et dénombrement dont elle a donné récépissé : c’est un acte bien antérieur au
bail du sieur Jusseraud qui s*en trouve une copie ; elle y hra :
« Plus quarante septerées de terres, ou entour, perciérales,
« dans lesdites appartenances de G o u z e t;............ plus jouit et
“ possède ledit seigneur de Chuzeron la terre de P tochc-louzet,
�C
)
» dans laquelle se perçoit, commune année, q u a tre-v in g t-d ix
« setiers seigle en percières. . . lesdites percières confinées, etc.
D e tout cela le sieur Jusseraud n’a rien perçu que du trèspetit nombre de ceux qui ne voulurent pas plaider.
Cependant ces percières étaient comprises dans son bail», et
puisque madame de Brancas ne le faisait pas jouir de cette partie
de la chose louée , elle lui d evait, suivant les principes, quantum
e i abest, et quantum lucrari potuit.
Ce n’est donc qu’au sieur Jusseraud que les premiers juges
ont fait tort, en modéi'ant à 2,275 liv. ce qui valait six fois cette
somme ; et si madame de Brancas la trouve arbitraire, il consent
très-volontiers à une estimation.
QUATRIÈME
GRIEF.
'
E s t-il dû 3 oo liv. au sieur Jusseraud pour non-jouissance
du fo u r banal en 1790?
\
L e sieur Jusseraud a été obligé de payer cette indemnité à.
ses sous-fermiers par jugement du tribunal civil de l ’an 6 ; il ne
demande que la somme qu’il a payée : rien ne semble plus juste.
Cependant madame de Brancas veut encore contester cette
faible somme, et trois moyens lui semblent la débarasser de cette
réclamation ; x.° dit-elle , c’est le sieur Jusseraud qui a été con
damné personnellement ; 2 .0 il faudrait qu’il y eut six mois de
non-jouissance , et il n’y en a que d eu x , parce que la loi de
suppression est du 24 mars 179® ’
^ bail finissait au 24 juin
suivant; 3.° dans les 3oo livres se trouvent confondues 75 livres,
allouées déjà par madame de Chazeron , et si le sieur Jusse
raud le^ a payées pour elle , il ferait un double emploi en les
reprenant.
Sur le premier m oyen, comment concevoir que le sieur Jus
seraud ait été tenu en son nom d’une suppression féodale, tandis
C 2
�( 20 )
que la loi du i 5 mars 1790 accorde aux fermiers des indemnités,
que la loi du 28 août 1792 les leur conserve, et dit que «les fer« miers pourront se fa ir e restituer les sommes qu’ils auront
• payées aux ci-devant seigneurs, pour raison des mêmes droits
« échus depuis le 4 août 17ÎÏ9, et ce, au prorata desdits droits ».
M ais dit , madame de Brancas (p age 3 9 ) , le jugem ent de
l ’an 6 prononce hors de cour sur la demande en assistance de
cause contre m oi, ce qui prouve que vous êtes condamné per
sonnellement.
Toujours oubli des faits dans les choses les mieux constatées.
Si c’était le sieur Jusseraud qui eût été mis hors de cour sur une
demande en garantie formée par lu i , alors certes il ne pourrait la
renouveler ; mais c’étaient les sous-fermiers qui avaient appelé
madame de Chazeron en assistance de cause; ils sont mis hors
de co u r, donc la question reste entière pour le sieur Jusseraud , et le débouté ne le concerne pas.
Sur le second m oyen, les premiers juges ont constaté par l’aveu
des parties, qu’il y avait six mois de non jouissance. D ’ailleurs
le jugement de l ’an 6 rapporte aussi quelessous-feriniersn’avaient
pas joui dès avant la loi du i5 mars 1790.
Cette lo i, comme on sait, n’était que le complément de celle
du 4 août 1789, portant abolition en principe du régime féodal
et de ses effets, à la seule exception des droits fonciers. Il était
naturel que les bannalités , les retraits féodaux, les droits de
chasse exclusive , et autres privilèges semblables fussent réputés
abolis, par le seul effet de la loi du 4 août 1789. Celle du i 5
mars 1790 en fut la loi organique, et ne fit que se référer à la
première. Aussi est-il de notoriété que les bannalités cessèrent
dès 1789, et madame de Brancas ne pouvait ignorer l’époque
des premiers cil’ets d’une suppression à laquelle elle était si peu
étrangère.
D ’ailleurs calculons même comme madame de Brancas, et ne
partons que de la loi du i5 mars *790: de là au 24 juin , il n’y
�C 21 )
a pas deux mois, comme elle le prétend. Il y en a trois bien
comptés.
O r , la bannalité du four était sous-aiïermée 1,200 fr. par an ;
ce fait n’est pas contesté : c’était donc pour trois mois 3 oo fr. ,
et le tribunal civil avait supputé juste.
Enfin si par le fait le sieur Jusseraud a payé 3oo f r ., pourquoi
les perdrait-il ?
L e troisième m oyen, qui n’est plus qu’un subsidiaire, ne
devait être proposé par madame de Brancas, que si elle avait en
main le mandement de 75 fr. donné par madame sa m ère, et si
elle prouvait que le sieur Jusseraud l ’a porté en compte dans
ses paiemens.
Car il importe peu que madame de Chazeron ait jpromzs 75 fr.
à ces sous-fermiers, si elle ne les a pas payés. Il a été dit déjà
pourquoi ces 75 fr. avaient été promis. Madame de Chazeronse
fit garder plusieurs nuits par les sous-ferm iers, dans sa terre,
lors des premières terreurs de la révolution, et'leu r donna en
récompense un bon de
francs. L e tribunal c i v i l, à qui on fit
plaider que ces 75 fr. avaient eu aussi pour objet la non jouis
sance du four, déduisit cette somme sur les 3 oo fr. d’indemnité
qu’il accorda à ces sous-fermiers.
Maintenant soit que le sieur Jusseraud ait payé cette somme
en vertu du m andem ent, ou en vertu du jugem ent, il l’a tou
jours payée de ses deniers , si on ne voit pas qu’il a employé
le mandement dans ses comptes. Si madame de Chazeron ne le
prouve pas , il n’y a donc, dans sa dernière objection, qu’un
double emploi imaginaire.
L e sieur Jusseraud a parcouru tous les griefs du mémoire de
madame de B ran cas, qui le concernent, et il n’a eu besoin que
de développer les motifs de la décision des premiers juges, qui
porte avec elle sa pleine justification. Si la cause a été pour l’une
des parties, comme on le d it , un objet de spéculation , le sieur
Jusseraud a l ’avantage au moins de n’avoir spéculé que sur la
�(
22
)
vérité des faits et sur une constante exactitude. Ainsi madame
de Brancas n’a été victim e que de sa propre obstination ; et si
ses intérêts ont été blessés, elle ne peut en accuser que l’injus
tice de ses demandes et la faiblesse de ses moyens.
M .e D E L A P C H IE R , A v o c a t.
M .e V E R N I È R E , A v o u é .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
percière
eaux minérales
cens
liève
four banal
banalité
terriers
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour La Sieur Jusseraud, intimé ; contre La Dame de Chazeron et le Sieur Albert de Brancas-de-Villars, son mari, appelans
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1781-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0727
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0321
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53922/BCU_Factums_M0727.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeron (terre de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
cens
eaux minérales
four banal
liève
Percière
terriers
-
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b9c01d4835469f1e7711292658524437
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MÉMOIRE
EN
TRIBU N AL
ds
CASSATION.
RÉPONSE,
P O U R
J
ean
- B
apti st e
-C
èsar
CHAM PFLOUR-
D ’A L A G N A T , propriétaire , habitant de la
ville de C lerm ont-F errand , département du
P u y - d e - D ô m e , défendeur
C O N T R E
P
B O Y E R , juge au tribunal civil de
l arrondissement de la même ville, demandeur,
i e r r e
Quod genus hoc hominum
VIRG.
Pierre B O Y E R , juge au tribunal d’arrondissement
de Clerm ont, a été long-temps mon procureur et mon
A
�c o
homme d’aflaires; il me servoit avec exactitude, je le
récompensois avec générosité.
Je me croyois quitte envers lu i, de toutes les manières,
lorsque tout à coup il s’est prétendu mon créancier d’une
somme de 23,337 francs 10 centimes.
I l devoit à l’une de ses filles une dot de 20,000 francs;
il expose, dans sa citation, que c’est à moi à payer la
.dot.
U n jugement solennel du tribunal d’appel, séant à
R iom , a réduit les prétentions de Boyer, i°. ¿1 une
somme de 1,800 francs 13 centimes, qui étoit due par
iéu mon frère', et que je ne contestais pas ; 20. à une
somme de 2,400 francs que je paye deux fo is, parce que
malheureusement j’avois laissé le titre entre les mains de
Boyer.
Boyer m’a fait signifier le jugement, avec sommation
de l'exécuter. J ’ai p ayé; il a reçu. Aujourd’hui il se
pourvoit en cassation.
On sent que cette démarche n’a été qu’un prétexte
pour répandre un libelle contre moi. L e jugement du
tribunal d’appel avoit fait grande sensation ; le public
s’étonnoit qu’un homme aussi peu délicat, siégeât parmi
^es magistrats du département.
Il a cru détruire cette première impression, et ne s’est
pas aperçu qu’il augmentoit le scandale par ses écrits.
J ’avois évité toute publicité ; je ne voulois laisser au
cunes traces d’une affaire qui le déshonore ; je m’étois
contenté de faire valoir mes moyens h l’audience, et mon
défenseur avoit eu tous les égards qui pouvoient s’ac
corder avec mes intérêts. Je croyois devoir cette con-
�( 3 )
descendance à un liomme qui avoit eu autrefois ma con
fiance : mais puisque Boyer me force d’entrer en lice ;
puisqu’il cherche à faire suspecter ma loyauté, je ne dois
plus garder de ménagement. Je vais faire connoître cet
homme qui veut que ¿'honneur lui survive, et qui se
dit sans reproche, (i)
Boyer débute par son extrait de naissance; il a soixantesept ans : il pourvoit dire comme V ....., soixante-sept
ans de vertus. 11 aficcte de rappeler souvent qu’il est juge :
un plaisant qui sait l’apprécier, a dit que Couthon Vavoit
nommé parce q u il le connaissait, et que le gouverne
ment îavoit conservé parce q u il ne le connoissoit pas.
Boyer dit qu’il a été mon ami; il m’a dénoncé comme
émigré! Boyer se dit mon a m i, et il m’a fait rembourser
en assignats discrédités tous les anciens capitaux qui
m’étoient dûs!
( i ) U n citoyen de C lerm ont réclam e contre l ’assertion de B o y e r,
et lui fait au contraire de grands reproches : c ’est le cit. Bourdier.
11 devoit à défunt B e ra u d , mon beau -p ère, une rente annuelle de
5 o fr. ; il avoit laissé écouler plusieurs années d’ai rérages : le
citoyen B oyer étoit chargé d ’en poursuivre le recouvrem ent. Bour
dier lui donna douze louis en or à com pte ; mais il n ’eut pas la
précaution de retirer de qu ittan ce, parce que B oyer prom ettoit de
la lui faire donner par la dam e Beraud. B oyer a oublié cette cir
constance : s’ il a une quittance qu’ il la m ontre, a toujours dit le
délicatB oyer : etles douze louis seroient perdus pour le cit. B o u rd ier,
si je n ’avois eu connoissance du fa it. Je les alloue au citoyen B our
dier : c’est encore une somme à ajouter à toutes celles que j ’ai
données à B o y e r , qui voudra bien la regarder com m e une nou
velle marque de reconnaissance,
A 2
�( 4 )
Boyer se dit mon am i; il fut cause de ma réclusion,
et a eu l’atrocité d’insulter à mes malheurs !
Je dois lui rappeler qu’un jou r, cri sa qualité de
commissaire de Couthon , il se rendit à la maison des
Ursulines, où on avoit entassé une foule de victimes. Sa
mission avoit pour objet de séparer les femmes, et de
les conduire dans un autre cachot. Non seulement il se
permit de.les traiter avec une rigueur digne de ces temps
affreux, qui lui convenoient si bien, mais il eut la barbarie
d’y ajouter les sarcasmes, et n’oublia pas son a m i, qu’il
désignoit agréablement sous le nom de sœur César.
M oi Champflour, ami de Boyer!mais l’âge, la fortune,
les goûts ne permettoient point des rapprochemens de ce
genre. Boyer faisoit mes affaires, discutoit mes intérêts;
je payois ses vacations, les momens qu’il a employés pour
moi ne furent jamais stériles. 11 convient lui-mêm e, dans
sa citation, que je lui ai donné des marques de ma recon
naissance , et on sent bien que suivant le dictionnaire de
B oyer, des témoignages de reconnoissance ne sont que
de l’argent.
Enfin, cette amitié ne remonte pas bien lo in , puisque
au l’apport de B oyer, ce n’est qu’en 1.783 ou en 178 4,
que je lu i a i été présenté. Quel luxe d’expressions ! Boyer
n’étoit pas juge alors ; pour être admis dans une étude,
il faut moins de cérémonie que pour être introduit dans
un hôtel.
Mais il se trompe encore, ce n’est qu’en 1786, et aumois
de janvier, que j’ai eu le malheur de le connoître. Je vais
rendre compte des faits qui ont occasionné le procès
jugé à R iom , et donné lieu au mémoire auquel je suis
obligé de répondre.
�Ma famille est ancienne et fort connue dans la ville
que j’habite*, mes ancêtres se sont illustres dans la magis
trature , et l’un d’eux fut annobli pour services rendus a
l’étut. G’étoit autrefois le plus haut degré de gloire auquel
vm citoyen pût parvenir ; il est permis de le rappeler.
M on père m’a laissé une fortune considérable , que
j’ai accrue, loin de la diminuer. La propriété principale
que je possède est située près de Clerm ont, clans un
des plus beaux cantons de la Limagne ; elle ne fut jamais
hypothéquée. J ’ai toujours été à l’abri des besoins, et
en état de soutenir avec dignité le rang où mon nom
et ma condition m’avoient p lacé, dans un temps où il
existait des distinctions parmi les citoyens. Il n’est pas
de propriétaire qui ne soit forcé, dans la v ie , de recourir
à des emprunts. Cette ressource m’étoit ouverte de toute
part, et quoi qu’en dise B oyer, je jouissois du plus grand
crédit.
Boyer , qui ne connoît que l’almanach ou le praticien
français, a eu besoin de lire un roman, pour y copier
un tableau d’infortune ou de détresse, qu’il a bien voulu
m’appliquer; mais personne ne m’a reconnu à ce portrait
touchant.
La charge de receveur des décimes du clergé, apparienoit à ma famille. L e commis qui l’avoit exex’C’ée avoit,
comme bien d’autres, enflé son mémoire. Je fis examiner
les pièces de comptabilité par Boyer, que j’avois chargé
de mes affaires -, le commis se trouve débiteur au lieu
d’être créancier. Boyer fit ce travail comme tout autre
l’auroit fait. Je payai ses soins et son zèle-, je lui iis
�. c 6 )
encore un présent considérable ( 1 ) : il n’y a rien là de
m erveilleu x , et personne ne s’attendrira sur le sort de
B oyer, puisque de son aveu, il a été récompensé de son
travail.
J ’étois et je suis encore créancier des citoyens V ir y ,
mes cousins, pour le montant de la charge de receveur
des tailles, qui venoit également de ma famille. 11 est
connu de tout le département, que j’ai acquis un bien,
provenu des citoyens V ir y , pour avoir les moyens d’être
payé ; et Boyer est absolument étranger à cette affaire ;
je ne l’en ai jamais occupé.
En 1789, j’eus besoin de quelques fonds *, Boyer me
p rêta, le premier novembre de cette même année, une
(1)
Il n ’est pas inutile de détailler ici les différens cadeaux que
j ’ai faits à B o y e r ; vingt couverts d’a rg e n t, dont huit à filets; huit
cueillers à ra g o û t, douze cueillers à café , six salières d 'a r g e n t,
une écuelle d ’argen t, avec son couvercle et assiette, le tout d ’un
travail recherché ; deux porte-huiliers d ’a rg e n t, à b a te a u , trèsbien ornés ; six flam beaux d ’argent , deux cueillers à s u c r e , à
jour ; deux tabatières d ’or pour le m ari et la fem m e'; une m ontre
d ’or à répétition, deux m outardiers et deux cafetières d ’argent ; un
c a b rio le t, un fusil à deux co u p s, deux pistolets et une se lle , cin
quante cordes de bois à b r û le r, une feuillette de B o rd ea u x , tout
Je bois nécessaire pour parqueter sa m a iso n , faire ses alcoyes et
séparations , le tout en planches de n oyer et p o irie r , et tant d ’auIres choses qui ne reviennent pas à m a m ém oire.
En a r g e n t, soixante-dix louis , q u ’on lui fit accepter com m e
bénéfice du jeu , quoiqu’ il n ’eût rien avancé.
J’ai donné en différentes fois à sa servante vingt-cinq louis ; je
ne parle de cette largesse , que parce que je sais (ju’ à m onsieur
çfle en rendait cjuçlijiie ch ose.
�( ? }
somme cle 5,ooo francs, avec intérêts a cinq pour ccnl,
sans retenue. L ’année suivante 1790? je renouvelai mon
billet pour une autre année, à la même échéance, et
le 5 novembre 1790, il me prêta encore une somme
de 2, 5 o o francs. Je lui remboursai cette dernière un
mois après. Je voulus retirer mon b illet; il n’eut pas
le temps de le chercher au même moment ; je négligeai
de le redemander, j’en ai été quitte pour le payer une
seconde fois; mais j’ai appris à être plus exact, et je
suis étonné que Boyer ne se soit pas vanté de ce que
je lui ai cette obligation.
A u mois de juillet 1792, je m’absentai momentané
ment du département pour des affaires importantes.
Boyer répandit que j’étois émigré ; il me dénonça comme
tel, le 27 octobre 1792 ; sa déclaration (1 )contient l’énu
mération de tous les effets actifs que je lui avois con
fiés ; il prend la précaution de faire enregistrer les deux
billets que j’avois souscrits à son profit les 1 et 1 x
novembre 1790, quoique je lui eusse remboursé le
second (2).
Je revins à mon domicile dans les premiers jours de
(1) V o y ez sa déclaration, pièces justificatives.
(2) Je dois rappeler à B o yer , que je lui reprochai devant le juge
de paix et ses assesseurs, qu’en le payant en 1 7 9 3 , il me iaîsoit
rembourser deux fois la som m e de 2,5oo francs. Q ue vous ai-je
rép o n d u , me dit-il ? — Q u 'il falloit vous payer encore une fois !
A lors m ’adressant au'juge de paix et à ses assesseurs, je m ’écriai :
Quelle opinion d evez-vou s avoir d ’un hom m e qui se fait payer
une seconde fois ce qu’il a déjà re çu ? I^e juge de paix et ses asses
seurs sont très-m ém oratifs de ce f a it , et peuvent l'attester.
�( 8 )
mars 1793; Boyer ne m’attendoit pas; je suis instruit de
toutes ses manœuvres. On sent que ce u’étoit pas le moment
de discuter, surtout avec Boyer qui étoit alors en crédit ;
je crus ne pouvoir mieux faire que de le mettre hors
d’intérêt, et dans l’impuissance de me nuire. Je payai
le montant des deux billets, quoique j’eusse remboursé
le second, un mois après sa date, et je n’oubliai pas de
le remercier de sa complaisance : il eût été dangereux
d’aigrir l’ami et le protégé de Gouthon.
Mais Boyer s’étoit encoi’e fait un autre titre de créance;
il me.dit avoir emprunté d’une nommée Martine .Delarbre , une somme de 800 fr. pour le compte de mon
épouse et de ma belle-mère. Comment se pouvoit-il qu’il
eût fait cet emprunt? Il avoit présenté, quelque temps
auparavant, le compte de ces dames, et n’avoit point parlé
de cette somme de 800 francs; s’il la leur avoit donnée,
sans doute il auroit retii'é d’elles une reconnoissance :
ces dames n’en avoient aucune mémoire : point de recon-*
noissance ; mais il la réclam oit, il fallut payer ( 1 ).
(1) À propos de M artine D e la rb re , B oyer lui avoit em prunté
cette somme de 800 fr . le i 5 avril 1790. C ’est le
23
du m êm e
m o is , huit jours après ce billet , qu'il fit le com pte des dames
Beraud et Cham pflour , et il ne fait nulle m ention de cet em
prunt pour leur com pte. Je me suis procuré ce billet des m ains
des héritiers de M artine D elarb re. J'ai rem arqué qu ’il étoit de la
somme de 840 fr. payable dans un an ; la som m e de /to fr. étoit
pour tenir lieu des intérêts. Il contient deux endossemens en
m arge, de la som m e de 4 ° fr* chaque ; Tun , du 12 septembre
1792 ; l’a u tre , du 27 m ai 1793. O n y voit encore , que sur la date
du i 5 avril 1790, B oyer a effacé lç mqt d i x de la fin de la d a te ,
' ‘
Mes
�( 9 )
Mes rapports avec Boyer furent absolument interrom
pus : destitué comme ju g e , il ne fut remis en place
qu’après le 13 vendémiaire ; et pendant sa destitution,
il se déroboit à tous les, regards ; il ne fut pas même
lort en crédit jusqu’au 18 fructidor an 5 ; mais à cette
époque, il reparut avec a u d a c e il étoit cependant hu
milié de ce que je lui avois retiré ma confiance; il me
iil parler par plusieurs personnes pour opérer un rappro- '
chemcnt. Le prétexte fut un arrangement par lui fait
avec feu Champilour-Desmoulins, mon frère, en 1789.
Suivant Boyer, il s’étoit chargé de payer aux créanciers
de mon frère une somme de 12,000 francs; cette somme
n’avoit pas été entièrement comptée, et c e qui a voit été
payé, ne l’avoit été qu’en assignats. Boyer ne vouloit faire
pour y substituer le m ot onze ; ce qui donne au billet la date de
1791 au lieu de 1790. L ’encre qui a trace le trait sur le m ot d i x ,
et écrit le m ot o n z e , l’approbation de la rature et la lettre ini
tiale B , est infinim ent plus noii’e que celle du corps du b illet et
de la signature qui le term ine. Ges changem ens ne paroissent
avoir été faits que lors de l’endossement de la som m e de 40 fr.
du 27 mai 17 9 3 : cet endossement est postérieur au rem bourse
m ent que je lui ai fa it, Il.voulqt alors rem bourser M artine D elarbre
en assignats, sur le prétexte que je l’avois rem boursé de m êm e.
C elte fille lui répondit qu’elle lui avoit donné de l’or provenant
de ses épargnes, et q u ’elle ne lui avoil pas prêté pour m on com p te;
alors il effaça le m ot d ix pour y substituer le m ot onze. 11 avoit
deux objets ; l ’un , de faire croire que cette fille ne lui avoit donné
que des assignats ; l ’a u tre , de rendre plus probable l’em prunt qu ’ il
disoil avoir fait pour ces d a m e s, en lui donnant une date posté
rieure au com pte qu ’il avoit fait avec elles , et qui se trouvoit
trop rapprqclié de Iq dfite du billet pour qu’on ne soupçonnât pas
su délicatesse,
B
�C IO )
"aucun bénéfice sur ces payemens ; maïs comme je lui avoxs
remboursé en assignats les sommes qu’il m’avoit prêtées
en 1790? il étoit juste aussi que je lui comptasse,
d’après l’échelle, de la perte qùe je lui faisois éprouver.
Cette proposition étoit raisonnable; je l’acceptai; mais
j’exigeai qu’il fût passé un compromis, pour nous en
rapporter définitivement ù deux amis communs. L e
compromis eut lieu : Boyer a transcrit cet acte en entier,
page i 5 de son mémoire.
Qui pourroit croire que cette proposition n’étoit qu’un
piège tendu à ma bonne f o i, et que Boyer ne cherchoit
qù’un prétexte pour m’engager à payer encore une fois
les sommes qu’il m’avoit prêtées en 1790? Il crut s’être
fait un titre polir me forcer à lui donner une indemnité;
et bientôt, révoquant le compromis, il me traduisit au
tribunal civil du Puy-de-D ôm e, où il étoit juge.
Mais n’anticipons pas sur les événemens ; il est im
portant de faire connoître l’étrange marché que Boyer
avoit fait avec mon frè re , le 28 mai 1789*
Champflour-Desmoulins, mon frère, étoit un jeune
m ilitaire, généreux, dissipateur, qui avoit dépensé au
delà de sa légitim e, et me devoit encore une somme
assez considérable ( 1 ).
(1) J’ai dans les m ains une quittance de m on fr è r e , de la tota
lité de sa lé g itim e , en date du 1 " avril 17 8 4 ; un billet de l u i ,
du 1 " m ars 1 7 8 9 , par lequel il se reconnolt m on débiteur de
4,fioo fra n c s; et un second, du
25
août 1791 , par lequel il re-
connoît m e devoir la som m e de 15,920 fr. M algré ces avances
considérables, je n ’ai cessé de venir au secours de m on frère dans
tous les Icinps ; j ’ai une foule de lettres de l u i , par lesquelles il
m ’exprim e sa reconnoissance.
�C ïi )
II lui restoit pour toute ressource une creance de
16,000 francs, portant intérêt à 9 et demi pour cent,
sur le prix de la charge de receveur des tailles de
l’élection de Clermont, dont le tiers appartenoit a notre
père. Cette somme étoit due par le citoyen V iry 5 notre
oncle, titulaire de cette charge.
Mon frère avoit des créanciers qui lui donnoient de
l’inquiétude; il communiqua ses craintes à Boyer qui
trouva les moyens de le tranquilliser. Il proposa ù mon
frère de lui faire une cession de 12,000 francs sur l’o
bligation des 16,000 que lui devoit notre oncle V ir y ,
et qui rapportoit i , 5oo francs de revenu : à cette con
dition , il se cliargeoit de payer 12,000 fr. aux créanciers
de mon frère.
Comme Boyer est obligeant et fécond en ressources,
le léger Dèsmoulins accepte sans balancer ; il ne s’agit
que d’appeler un notaire pour consommer la cession.
Mais un actc.de ce genre seroit bien coûteux, entraîneroit des droits, d’enregistrement considérables; il faut
eviter cette dépense, et il -y a un moyen tout simple.
Donnez-moi, dit - il à Desmoulins , une procuration
notariée, pour m’autoriser*à recevoir les 16,000 francs
et les intérêts que vous doit votre oncle ; vous recounoîtrez, par celte p r o c u r a t i o n , que f ai déjà payé les
12.000 fra n cs ¿1 vos créanciers, et vous consentirez,
par la même procuration, que je me retienne cette somme
sur celle que je recevrai de votre oncle V iry.
Ce marché fut conclu : Boyer devint créancier de
12.000 francs, produisant neuf et demi pour cent d’inté
rêts par année, sans avoir donné un sou ; et ce n’est point
B 3
�ici une assertion aventurée ; Boyer l’a reconnu dans le
compromis du 1 5 fructidor an 7-, il a renouvelé cet aveu
'd evan t le juge de p aix , devant les premiers juges, et
devant le tribunal d’appel ; il est condamné par le
jugement à me remettre cette obligation , comme fa ite
■pour cause ¿fausse, ou sans cause -préexistante (1 ).
V i t - o n jamais un homme délicat se nantir d’une
créance aussi importante $ sans bourse délier! et Boyer
veut-il que Thonneur lui survive, lorsqu’il est condamné
i\ remettre une obligation consentie pour causej^ausse !
Je reprends le récit des faits. L e 13 vendémiaire
(1) E n m êm e.tem ps que m on frère sousçrivoit cette ob ligation ,
¡1 avoit donné à B o yer l'état de ses dettes. C ç t état étoit ainsi
conçu :
1“. A M . L a v ille , M .B Ia u d c a u tio n ................................. i , 5oo fr .
A la N anon , cuisinière de m on f r è r e .......................
A D u fra isse -L a p icrre , dom estique de M . d eFlagbeac,
cî . ...............................................................................................
Goo
1,200
M . B o yer , ma c a u t io n .....................................................
2,800
A m adam e S a u z a d e ...................................... .................. 2,900
A C a ze , p e r r u q u ie r .........................................................
5i5
A F a b re , c o n f i s e u r .........................................................
1,218
A l’abbé A u b i e r .....................................................
1,200
A B l a t i n ................................................................................
260
A B r a c h e t, t a i l l e u r ...............................» ......................
3Go
T
o
t
a
l ..........................................................................1 2 , 3 5 5
fi-
V oilà les dettes que devoit payer B oyer ; il n ’en a acquitté
d’autres que celles de C a z e , Fabre et Blatin , que je lui ai allouées.
( E x tr a it (lu livre jo u r n a l de mon fr è r e , dans leq u el il avoit in s
crit les dettes dont B o y e r é to it ch a rgé).
�( 13 )
un 8, Boyer obtient une ccdule du juge de paix de
la section de l’Ouest de Clermont - F errand, où je
suis domicilié. Il y expose , entre autres choses , que
depuis nombre d’années, il m’a rendu des services nota
bles -, qu H a reçu d’abord de m oi des marques de re
connaissance • il n’oublie pas de rappeler que je lui
ai remboursé en assignats des sommes qu’il m’avoit
prêtées en 1790 ; que l’époque des remboursemens de
certaines de ces sommes les assujétissent à l’échelle de
dépréciation, ‘ suivant les conventions des parties; qu’à
la vérité elles avoient compromis entre les mains des
citoyens Costes et Louyrette, mais qu’il peut révoquer
la clause compromissoire, sans anéantir les conventions
ou les aveux ; e t , comme les arbitres n’avoicnl autre
chose à faire qu’un calcul qui seroit pén ib le, il vaut
autant recourir aux voies judiciaires. En conséquence,
Boyer me cite pour me concilier sur les demandes prin
cipales et provisoires qu’il est dans l’intention de former
contre moi.
H me demande au principal, i° . la somme de 8,55ofr.
pour les causes énoncées au compromis; 2°. les intérêts
de cette somme, à compter depuis l’échéance des eiïels;
3°. la somme de 6,200 fr. par lui prétendue empruntée
du citoyen Lescuricr, pour le compte de mon frère,
par obligation du 3 juillet 1789; plu s, la somme de
72 fr. pour le coût de l’obligation de 12,000 fr. 4°. la
somme de 3,180 fr. aussi empruntée du citoyen Bugheon,
le 28 mai 1789 , et qu’il n’a remboursée que le 27
décembre 1792, avec 135 fr. pour intérêts ou frais.
Boyer demande encore une somme de 267 fr. 20. cent.
I
�C *4 )
payée à B latin , négociant, le 8 juillet 1789; celle de
315 fr. payée au nommé Gaze, coiffeur, le 10 du même
m ois; celle de 1,218 fr. donnée à Fabre, marchand:
ces trois sommes payées à la décharge de feu Desmoulins,
mon frère , n’ont jamais été contestées.
Mais Boyer réclamoit aussi une somme de 2,400 fr.
qvi’il disoit avoir donnée au citoyen Lahousse, cafetier,
pour un eifet souscrit par mon frère, et qui étoit échu
le 1 janvier 1789. J ’avois payé cette somme, à Lahousse
depuis long-temps ; l’effet s’est trouvé entre les mains
de B oyer, par une suite de confiance; il a étrangement
abusé de cette circonstance, ainsi que je l’établirai dans
un moment.
E n fin , Boyer demandoit une indemnité pour une
somme de 2,804 fr. qu’il disoit avoir cautionnée, sans
savoir en Javeur de qui.
Telles étoient les demandes principales, et comme
Boyer se trouvoil dans le besoin , pour faire face à la
dot par lui constituée à sa fille cadette, il me cite à
bref d élai, pour être condamné à lui payer, par pro
vision et à bon compte, une somme de 18,000 fr.
Boyer étoit-il doue dans le délire? à qui persuadera-t-il
qu’il a emprunté, pour le compte de mon frère, 6,200 fr.
cî’une part, et 3,180 fr. d’autre, sans se faire donner
aucune reconnoissancc par celui pour lequel il faisoit
les emprunts ? Comment se fait-il qu’il ne l’ait pas même
déclaré aux créanciers ? P o u rq u o i, quand Bugheon a
obtenu contre lui une sentence do condamnation, n’a-t-il
pas déclaré qu’il n’étoit point le véritable débiteur, et
pourquoi n’a-t-il p;is fait dénoncer les poursuites de
Jiuglieon ù mon frère ou à ses héritiers ?
�C l5 )
Répondra-t-il qu’il étoit nanti, au moyen de l’obli
gation qu’il s’étoit fait consentir avant d’etre creanciei ?
Mais cette obligation est contenue dans une procumtion q u il’autorisoit à toucher la somme de 16,000 francs,
et les intérêts à raison de i , 5oo Francs par année ; il ne
devoit se retenir que la somme de 12,000 francs: il etoit
donc tenu de rendre compte de sa procuration; il devoit
donc établir que les sommes empruntées de Lescuner
■et de Bugheon avoient été reçues par mon frère , ou
qu’elles avoient toui'né à son profit. Reçues par mon
frère! mais cela étoit impossible, Boyer ne devoit lui
rien compter ; il ne prenoit l’obligation de 12,000 francs
que pour payer des dettes jusqu’à concurrence de cette
somme. O r , de son aveu, il n’a l'ien payé aux créanciers
de mon frère, si on en excepte les objets minutieux de
Blatin, Caze et F abre, qui ne se portent qu’à 1,800 francs :
mon frère n’a pu toucher ces deux sommes , puisqu’à
l’époque de l’emprunt de Lescurier, Desmoulins étoit
à son régiment -, j’en ai la preuve écrite.
Je demandois sans doute à Boyer une chose raison
nable, et je n’ai cessé de répéter ces offres. Prouvez-moi
que les créances que vous me présentez aujourd’hui ont
été employées pour ‘le compte de mon frère ; qu’il a
touché les sommes ou qu’elles ont servi à payer ses
dettes, et je vous les alloue. Boyer a regardé ces propo
sitions comme une injure, et m’a fait assigner.
N on, ces différentes sommes n’ont point été empruntées
pour mon frère; elles l’ont été pour le compte personnel
de Boyer ; il les prit en 1789, et eut l’adresse de tirer sur
moi la lettre de change de Bugheon , et c’est avec ce
�( 16 )
môme argent qu’il m’a prêté en 1789 et en 1790 la
somme de 8 , 55o francs, dont j’avois besoin ; de sorte que
par un calcul qui n’est pas encore venu dans la tête de
l’agioteur le plus d élié, il retiroit deux fois son argent ,
et par le prêt qu’il m’avoit fait, que je lui ai remboursé,
et en mettant ces deux sommes sur le compte de mon
frère : si ce n’est pas une preuve de délicatesse , c’est au
moins fort adi’oit, et l’expression est modeste.
Boyer embarrassé de répondre à ces argumens, qui
étoient simples, ( et les plus simples sont les meilleurs ) ,
affecta de répandre à l’audience, qu’il avoit dans les mains
un écrit émané de m oi, et que cet écrit étoit accablant.
Mais il le gardoit pour la réplique, afin de bien connoîlre
tout ce que je ferois plaider pour ma défense, et de m’attérer par cette preuve que j’avois moi-même donnée.
Ce fameux écrit parut enfin : c’est une note qu’il a
transcrite au bas de la page 11 de son mémoire.
Je dois encore expliquer ce que c’est que cette note.
A vant d’en venir aux discussions judiciaires, j’exigeois
que Boyer m’instruisît de tous les faits et me fît connoîLre le montant des sommes qu’il disoit avoir emprun
tées pour mon frère.'
Boyer me présente une feuille de papier, et me prie
d’écrire ce qu’il va me dicter. « M . Boyer a emprunté
« pour mon frère ,
« 1°. A M . Buglieon 3,000 francs.
« 20. A M . l'abbé A u b ier 1,800 francs.
« 3°. A M . Lescurier 5,000 francs.
J ’en écrivis bien d’autres; mais à mesure que les
sommes grossissoient, je faisois des objections; je de
mande is
�( *7 ) ‘
, '
mandais comment ccs prétendues créances etoient éta
blies. Eoycr prend de l’hum eur, et retire le papier:
c’est cette même note qu’il a eu l’indignité de produire,
et q-i’il annonçoit comme un moyen accablant. Mais en
quel état le produisit-il? Il ne produisit qu’un papier
coupé, de la longueur de quatre lignes, dont il vouloit
se s e rv ir:1il avoit supprimé le reste, et l’avoit côupé
avec cles ciseaux ( x ).
Pour le coup, ce fut Boyer qui fut attéré, et publi
quement couvert de honte. Malheureusement pour lu i,
la créance de Yabbé A u b ier se trouvoit intercalée entre
Buglieonet Lescurier; et cependant il n’avoit pas demandé
la créance de l'abbé A ubier. S’il avoit supprimé les
autres qu’il ne demandoit plus •, il ne pouvoit pas ôter
celle de l’abbé A ubier; cependant il convenoit qu’elle
ne lui étoit pas due. O r, il n’y avoit pas plus de raison
pour demander celles de Bugheon et Lescurier , quecelle
d’Aubier : celle-ci étoit aussi-bien établie que les autres:
pourquoi ce choix ou cette préférence ? Etoit-ce parce
que les sommes étoient plus considérables?
Qu’on remarque d’ailleurs combien les sommes de
Bughçon et Lescurier cadroient bien avec celles qu’il
xn avoit prêtées eu 1790 î et 011 est bientôt convaincu
du double emploi,
(1) Lorsque les arbitres, qui étoient présens à l'au d ien ce, aper
çurent cette note ainsi défigurée et coupée avec des c ise a u x , ils
firent éclater un m ouvem ent d ’indignation contre l’infidélité du
citoyen B oyer. Plusieurs citoyens de C le r m o n t, qui étoient éga
lement à l ’audience, s’en aperçu ren t, et ont publié que les rieurs
n ’ éloient pas du côté du citoyen B oyer.
G
�C iS )
Je poussai plus loin Boyer sur cette note singulière;
je me rappelai que parmi les sommes qu’il m’ùvoit. fait
écrire sous sa dictée, et sur le môme papier, il^avoit
porté entre autres, une somme de 600 fr. qu’il disoit
avoir payée pour mon frère au citoyen LenormandFlagheac. J ’écrivis au citoyen Flagheac, et le priai de me
dii’e si mon frère avoit été son débiteur, et si Boyer
lui avoit payé cette somme de 600 fr.
I>e citoyen Flagheac me répond que mon frère ne lui
devoit rien, et que Boyer ne lui avoit jamais rien payé.
Je présentai cette lettre à l’audience , et fis interpeller
Boyer sur ce fait. Boyer convint des faits, et répondit
au président qu’en effet il croyoit avoir payé cette somme,
mais qu’il s’étoit trompé.
Boyer croit avoir payé une somme de 600 francs, et
n’en a pas tenu note ! il n’en a pas même retiré des
quittances, lorsqu’il a payé différons créanciers ! Quand
on connoît B o yer, il est impossible de croire à ces
omissions.
On ne croira pas non plus que B oyer, procureur
pendant quarante ans, qui a gagne 300,000 francs de
fortune, ait signé un compromis de confiance ( 1 ) , sans
savoir ce qu’il contenoit : c’est cependant ce qu’il a osé
dire à l’audience sur l’interpellation du président!! !
On ne croira pas davantage que Boyer n’eût pas pris des
reconnoissances de mon Irère, s’il avoit payé pour lui
les sommes qu’il me demande, et celles qu’il ne in’a pas
(1) B oyer a ajoute de sa m ain son p ré n o m , qui avoit été laissé
en blanc dans le double du com prom is que j ’ai en mon pouvoir.
�( l9 )
demandées, lorsque ces prétendus payemens remontent a
1789, et qu’il est établi que mon frère a reste à Clermont
pendant toutes les années 1790 et 1 7 9 1 5 sans que Boyer
lui eût jamais dit un mot de ces emprunts.
C’est ici le cas de parler de la lettre de change de
Laliousse, montant à 2,400 francs, et que j’ai été con
damné à payer par le jugement dont Boyer a imaginé de
se plaindre.
1A
En 1788 mon frère Desmoulins avoit souscrit une lettre
de change de la somme de 2,400 ’francs , au profit du
citoyen Laliousse ; elle étoit payable dans les premiers
jours de janvier 1789. M on frère éprouva une maladie
grave dans le courant de 1788 -, il avoit de grandes inquié
tudes du désordre de ses affaires, et dans son délire ne
cessoit de parler principalement de la créance de Laliousse.
Il 11e revoit que poursuites et contraintes par corps, etc. Je
crus devoir lui mettre l’esprit en repos , et j’imaginai
qu’en lui présentant sa lettre de change, je parviendrois
a diminuer son m al, ou au moins à faire cesser le délire.
Je me rends chez Laliousse; je n’àvois pas alors les fonds
nécessaires pour payer le montant de la dette; je priai le
citoyen Iiiiliousse de vouloir bien me remettre la lettre
de change de mon frère, et j'offris de souscrire à son
profit un effet de pareille somme.
lie citoyen Laliousse s’empressa d’accéder à ces arrangemens; je pris la lettre de change et la portai à mon
frère; j’ai acquitté depuis l’cifet que j’ai souscrit.
M on frère, par une suite de la confiance qu’il avoit
en Boyer , lui remit tous les papiers d’affaires ou de
famille; et parmi ces papiers se trouva la lettre de change
dont Boyer a su faire son profit.
�( 20 )
Boyer n’ignoroit pas que cette lettre de change avoit
été acquittée; mais il lui falloit un prétexte pour s’en
faire payer par moi. M on frère n’existoit plus : il ignoroit les arrangemens que j’avois pris avec Lahousse; en
conséquence il va trouver ce dernier, lui présente la
lettre de change, dont il a reçu le montant, et l’engage
à mettre son acquit au bas de l’effet.
Lahousse n’a pas l’habitude d’écrire ; il prie Boyer de
lui dicter les mots .nécessaires, et celui-ci lui fait écrire
que c’ctoit-rfe.y deniers de lu i Boyer. L e cit. Lahousse,
dont la probité est bien connue, malgré la malignité
de B o y e r, refusa de signer l’acq u it, en se récriant
contre la surprise qu’on vouloit faire à sa . bonne foi.
Boyer retira l’effet sans signature ; il a osé depuis former
la demande en payement de cette somme ; le tribunal
d’appel m’a condamné au payement, sur le fondement
que Boyèr étoit nanti du titre. La rigueur des principes
a enü’aîiié les opinions ; c’étoit bien assez d’avoir à le
juger comme juge, sans le juger comme homme', mais
cet homme est un juge!!!
Mais je demanderai à B o yer, comment et à quelle
époque il a payé cette somme à Lahousse ?
Boyer a d it, en plaidant, qu’il l’avoit acquittée î\
l’échéance : 011 se rappelle que l’échéance étoit au mois
de janvier 1789; cependant ce n’est qu’au mois de mai
suivant, que Boyer se fit consentir par mon frère l’obli
gation de la somme de 12,000 francs; et ce qu’il y a de
plus certain, c’est qu’à l’époque de cette obligation Boyer
n’avoit rien payé pour le compte de mon frère; il étoit
' nanti avant d’être créancier; il en convient lui-même.
�( 21 )
II ne l’a pas pavée depuis, puisque la lettre île change
étoit sortie d’entre les mains de Laliousse , lo n g -temps
avant son échéance. Tous les laits que je viens de mettre
en avant, sont attestés par une déclaration authentique et
enregistrée, de Laliousse’:, déclaration que j’ai produite u
l’audience (i) : aussi,lorsque j’ai satisfait auxeondanmations
prononcées par le jugement en dernier ressort, j’ai sommé
Boyer de me remettre cette lettre de change, afin d’en
poursuivre le recouvrement contre Laliousse; mais Boyer,
qui craint une demande en recours de Lahousse, s’est
refusé à cette remise, quoiqu’il ait reçu l’argent; et ce
refus fait aujourd’hui la matière d’une instance qui est
encore pendante au tribunal d’appel de Riom.
Il est d’autant plus extraordinaire que Boyer ait eu l’impudeur de réclamer le montant de cette lettre de change,
que malgré les arrangemens pris avec mon frère, il a
refusé de payer ses créanciers, et me les a toujours ren
voyés. C’est ainsi que j’ai payé 1,800 francs au citoyen
Dufraisse, que mon frère lui devoit depuis 1786, par
lettre de change renouvelée à chaque échéance, en prin
cipal et intérêts. C’est ainsi que j’en ai payé Lien d’autres,
notamment la créance de la dame Sauzade , et toutes
celles comprises en l’état que j’ai donné en note, à l’ex
ception de celles de F a b rc, Caze et Blalin.
Je pouvois sans doute me dispenser de ces payemens,
puisque mon frère me devoit des sommes considérables :
je l’ai fait pour honorer sa mémoire.
(1) L a déclaration de Laliousse est im prim ée à la suite d u me«noire.
1
�C 22 )
.T’avois présenté nn autre état qui m’avoit été donné
par mon frère, et qui a disparu à l’audience, lorsque je
le communiquai à Boyer : je dois rendre compte de cctte
anecdote que Boyer a encore malignement dénaturée dans
son mémoire.
M on frère avoit fait la note des sommes que j’a vois pré
cédemment payées pour lui, et m’avoitremis cet état pour
ma sûreté ; il étoit sur une demi-feuille de papier com
mun. Comme il étoit écrit en entier de sa m ain , et que
mon frère n’existoit plus , cet état étoit une pièce pro
hante qu’on ne pouvoit contester : je m’en iis un grand
moyen, lors dé la plaidoirie, surtout pour la lettre de
change de Lahousse, parce que mon frère y avoit écrit
que j’avois retiré cette lettre de change, et que j’en avois
payé le montant de mes deniers. Boyer, qui ne connoissoit pas cette pièce, en demanda la communication ; elle
passa dans ses mains , dans celles de son défenseur et de *
tous ceux qui étoient au barreau, qui écoutoient avec
intérêt la discussion de cette cause. X>a pièce subit le plus
rigoureux examen. M on défenseur plaidoit le prem ier,
parce que j’étois appelant : Boyer avoit surpris un juge
ment par défaut, au tribunal dont il est membre, et je
m’étois pourvu par la voie de l’appel pour abréger.
L e défenseur de Boyer prit la parole après le mien ;
il discuta longuement sur cet état qu’il avoit a la main;
pas un mot sur les prétendues ratures ni sur les dates.
L a cause est continuée à une nuire audience; mon
défenseur s’aperçoit avant l’audience que cet état manquoit à mon dossier; lui et moi la cherchons vainement;
jiqiis demandons tous deux avec confiance, soit à Boyer,
v
�( 23 )
soit à son. défenseur, s’ils n’auroient pas retenu cette pièce
par mégarde; réponse négative, l’état ne s’est plus retrouve.
Alors Boyer imagine de faire plaider que c’est moi qui
ai retiré cette pièce, parce que j’en avois falsifié ou rature
les dates. On voit que Boyer ne perdoit pas la tête ; mais
le tribunal, qui avoit saisi tous les détails de cette cause,
avec son attention et sa sagacité ordinaires, n’approuva
pas cette tournure insidieuse, et parut indigné de la mau
vaise foi de Boyer. L e président interpella son défenseur,
et lui demanda comment il étoit possible que ces pré
tendues ratures ou falsifications eussent échappé la veille
au défenseur ou à la partie, lorsqu’ils avoient entre les
mains la pièce sur laquelle ils avoient si longuement dis
cuté, et qu’ils ne se rappelassent ces circonstances que lors
que la pièce avoit disparu. L e défenseur fut également
interpellé sur la créance de Lahousse- : le tribunal lui
rappela la mention qui en étoit faite par mon frère ,
que j’avois acquitté ceLte créance de mes deniers : l’argu
ment étoit serré -, le défenseur en co n vin t, et Boyer fut
jugé par le public. Aujourd’h u i, Boyer ose reproduire
cette calomnie dans son mém oire, lui Boyer, le seul eu
état de nous apprendre ce que la pièce est devenue !
M e blamera-t-on maintenant de m’être refusé à 'payer
une indemnité à Boyer, à raison de la perte qu’éprouvoient
les assignats, lors du remboursement que je lui ai fait?
Mais d’abord, j’ai payé deux fois partie de ces sommes.
2°. J ’ai remboursé, dans le courant de mars 1793, dans un
temps où les papiers avoient encore une grande valeur (1).
(1) Boyer ne peut pas équivoqner sur l ’époque de ce rcm hour-
�Cm )
Il est vrai qu’en m’acquiliant je retirai les effets, que
je déchirai comme inutiles, et il 11e restoit plus de traccs
du remboursement.
Qu’a fait l’ingénieux Boyer, pour me donner plus de
défaveur sur ce remboursement? Il plaide que je ne lui
ai donné ces assignats qu’en messidor an 4.
On lui observe que cela est impossible -, qu’à cette épo
que les assignats étoient retirés de la circulation; alors il
Tépond que c’çst au moins en messidor an 3 : quelle
confiance peut mériter cette assertion ?
30. Je n’ai promis cette indemnité qu’à condition que
le compte seroit fait par les citoyens Costes et Louyrette,
par nous réciproquement choisis : Boyer a révoqué le
compromis.
40. E nfin, je n’ai consenti à cette indemnité qu’autant
qu’elle seroit récipi*oque, et que Boyer m’indemniseroit
lui-même du bénéfice qu’il auroit fait sur les payemens
qu’il disoit avoir faits en assignats pour mon frère. Boyer
n’a rien payé *, il n’y a donc pas de réciprocité.
6cm cnt.
J’cn aî fa it un , clans le m êm e tem p s, au cit. L o u y r e tte ,
l ’un des arb itres, que B o yer lui-m ême pressoit d ’exiger son paye
m en t c l d ’im iter son exem ple , sur-tout à raison de m a prétendue
ém igration.
Depuis le co m p ro m is, il eut la m auvaise foi de prétendre que
le rem boursem ent avoit été fa it beaucoup p l u s tard ( en messidor
ail 4. ) L ’ arbitre L o u y re tte le releva sur cette assertion. L e dé
licat B o ye r se liàta de lui répondre : mais vous avez intérêt de
dire com m e m o i, puisque nous avons été rem boursés dans le m êm e
temps. O n conçoit actuellem ent le m o tif de la grande colère de
B oyer contre L o u y rette.
T els
�(a5).
•Tels furent les moyens que je fis valoir avec sécurité;
mon défenseur y mit toute la dignité qui convenoit à ma
cause, méprisant les commérages, les p r o p o s de taverne
et de café , qui furent prodigués par mon adversaire; je
me contentai d’exposer les faits.
_ Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que Boyer a plaidé
pendant deux grandes audiences ; il se plaint de n’avoir
pns été défendu! et son mémoire est une copie littérale
de sa défense. Il fut couvert, dit-il, par mes vociféra
tions , et le tribunal, ne voulant rien précipiter dans sa
décision, ordonna un délibéré, et n’a prononcé qu’après
le plus mûr examen.
E n fin , il a été rendu un jugem ent, le 27 germinal
an 9, qui a infirmé celui rendu par défaut au tribunal
d’arrondissement de Clermont, i°. quant aux condam
nations prononcées contre m oi, en payement de la somme
de 6,200 francs, montant de l’obligation de Lescurier ,
du 3 juillet 1789, et de celle de 3,180 francs d’a u tr e ,
montant de la lettre de change de Buglieon , du 28 mai
de la même année, intérêts et frais qui leur sont acces
soires ;
1
20. Quant à la condamnation prononcée contre moi
en nouveau payement de la somme de 8, 55o francs que
j’avois déjà acquittée en assignats, et aussi quant à la con
damnation en indemnité de cautionnement d’une obligagation de 2,804 francs, prétendue contractée par Chain»)ilour-Desmoulins, au profit cCune personne inconnue;
3°. En ce que les intérêts ont été adjugés à E o yer,
à compter des époques des payemens; 40. Enfin, en ce
que j’ai été condamné aux dépens; cmendunt, Eoyer est
D
�( 26 )
débouté de toutes scs demandes relatives à ces diiïerens
chefs, sauf à lai à agir en garantie, le cas échéant; (c’està-dire, dans le cas où il seroit recherché pour ce prétendu
cautionnement envers une personne inconnue).
Je suis condamné à payer la somme de i,8ôo fr. 13 cen.
montant des sommes payées à Blatin, Eabre et Caze, que
j’offrois; maisjesuis égalementcondamné à payer les 2,4oof.
montant de la lettre de change de Lahousse, que certai
nement je ne devois pas, et avec les intérêts seulement
du jour de la demande.
Boyer est condamné à son tour à me remettre l’obli
gation de 12,000 francs qu’il s’étoit fait consentir par mon
frè re , comme faite pour cause fa u s se ou sans cause
-préexistante, et devenue sans intérêt comme sans objet.
Tous les dépens, tant des causes principales que d’appel,
sont compensés, à l’exception du coût du jugement auquel
je suis condamné.
Ce jugement, dont Boyer a pris la peine de faire im
primer les motifs et les dispositifs , est principalement
m otivé, relativement aux créances Lescurier et Bugheon,
sur ce que ces deux actes n’établissent que des dettes person
nelles à Boyer, et qu’il ne justifie pas en avoir employé
les sommes à l’acquit des dettes de Champlîour-Desmoulins.
Sur les aveux répétés de Boyer, dans le compromis
devant le juge de p aix, devant le tribunal d’appel, qu’au
moment de cette obligation de 12,000 francs il n’étoit
créancier d’aucune somme, et qu’il devoit seulement l’em
ployer à payer différentes dettes contractées par mon frère ;
Le tribunal a pensé que par une suite naturelle de ce
nantissement, Boyer devoit rapporter les quittances justi-
�( 27 )
ficatives de l’emploi de cette somme, ainsi que les actes,
titres et dôcumens relatifs au compte à faire.
En ce qui touche la demande en nouveau payement de
la somme de 8,55o francs et en indemnité de ce cautionne
ment envers une personne inconnue ;
Il est dit, i °. que cette somme a été par moi payée à Boyer,
et de son aveu, qu’il m’a en conséquence rendu les effets ;
2°. Que la loi veut que les payemens faits et acceptés en
assignats soient irrévocables ;
3°. Que je n’ai consenti à revenir sur ce payement qu’en
considération d’un compte à faire devant des arbitres, et
parce que réciproquement Bôÿer se soumettait à ne ré
péter les sommes qu’il disoit avoir payées en assignats pour
le compte de mon frè re , que suivant la môme propor
tion, et d’après l’échelle ;
4°. Que la révocation du compromis de la part de Boyer
fait cesser mon consentement;
5°. Que la matière de ce contrat réciproque ne subsiste
plus, puisque Boyer n’a fait d’autres payemens que ceux
dont la répétition est jugée ne lui être pas due.
6°. Le tribunal décide , quant à l’indemnité du caution
nement , qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande
qui n’a pas d’objet présent, sur un cautionnement qui ne
paroît point, et qui est fait au profit d’une personne qu’on
ne désigne -pas.
La condamnation des sommes; dues à B latin , Cazc et*
Fabre, est motivée sur mon consentement; celle de la
lettre de change de Lahousse, sur la circonstance que Boyer
est saisi du titre, ce qui forme en sa faveur une présomp
tion de payement,
-
D a
�C rf)
À l’égard des intérêts que Boyer avoit demandés depui«
l’époque de ses prétendus payeinens , comme ces créances
ne produisoient pas d’intérêt de leur nature, ni par la
convention , ils ne pouvoient être adjugés que du jour de
JLa demande.
B o yer, présent à la prononciation de ce jugement,
croit avoir fait un assez grand profit; il part, criant
à tous ceux qu’il rencontre, qu’il est fort content, qu’il
a gagné son procès.
Cependant il fait signifier ce jugement à mon avoué,
le 5 floréal an 9 , sans approbation préjudiciable, pro
testant au contraire de se pourvoir par la voie de la
requête civile ou de la cassation.
Bientôt il réitère cette signification à mon domicile,
soit,y les mêmes réserves ,* mais il me somme en même
temps d’exécuter ce jugement, quant aux condamnations
qu’il prononce (1).
Je m’empresse de lui faire un acte d’ofFre par le minis
tère de deux notaires, le 12 floréal an 9 , d’une somme
de 4,655 francs 10 centimes, montant des condamnations
en principal et intérêts ; mais je lui fais en même temps
sommation de me remettre les titres, notes et procédures
dont il a fait usage au procès, notamment la lettre de
(1) C es réserves et protestations de B o yer m e rappellent l ’anecdole d'un vieux p ra ticie n , qui voyageant dans les tén èb res, fu t
assailli par un orage violent ; les éclairs lui servoient quelquefois
à sc reconnoître dans l'obscurité. Il s’écrioit ;i chacun : J e t’ accopie en tant que lu m e s e r s , ne voulant faire aucune approbation
préjudiciable.
C om m e l u i , B oyer ne m arche jam ais sans protestations.
�( 29 )
clinnge souscrite par feu mon frère au profit de Laliousse,
et la note dont il s’étoit servi à l’audience, sur laquelle
étoient inscrits les noms de Ijescurier, Vabbé A ubier
et Buglieon, comme créanciei's de mon frère.
Je me réserve, par le même acte , de me pourvoir
ainsi et contre qui il appartiendroit, pour la répétition
du montant de la lettre de change souscrite au profit
du citoyen Laliousse.
Boyer ne laisse pas échapper l’argent; il me restitue
même l’obligation de 12,000 fr. {cellefa ite pour cause
Jausse); mais il refuse de me rendre les autres pièces,
surtout, dit-il, la lettre de change et la, note, sous le
vain prétexte qu’il entend se pourvoir contre le juge
ment du tribunal d’appel, et que ces pièces lui étoient
particulièrement nécessaires.
Il me parut d’autant plus extraordinaire , que B o yer,
qui m’avoit fait sommation d’exécuter le jugem ent, qui
reeevoit le montant des condamnations qu’ il prononce en
sa faveur, voulût se retenir des pièces ou des effets dont
le montant étoit acquitté.
Je pris le parti de me plaindre de ce procédé , comme
d une rébellion à justice ; et dès qu’il s’agissoit de l’exé
cution du jugement, que ma demande en remise de ces
titres en étoit une suite nécessaire, je présentai une re
quête au tribunal d’appel ; je demandai que Boyer fût
condamné à me remettre les titres, ou à restituer les sommes
que je lui avois comptées.
J ’obtins, le 7 prairial an 9 , un premier jugement qui
inc permet de l’assigner à jour fixe sur cette demande.
L e i 5 du même mois, jour capté, il se laissa condamner
�( 3° )
par défaut ; il a formé opposition à ce jugement dans le
d élai, et a fait paroître en même temps son m ém oire, ce
chef-d’œuvre d’iniquité, également injurieux pour m o i,
mes arbitres, mes conseils et les juges ; il m’appi'end, par
ce lib elle, qu’il s’est pourvu en cassation contre le juge
ment du 27 germinal an 9.
Telle est l’analyse exacte de la cause : j’ai peut-être été
minutieux dans les détails ; mais je ne voulois rien omettre
d’important. Il me reste encore à répondre à quelques
faits consignés dans son mémoire -, je laisserai ensuite à
mon conseil le soin de discuter les moyens qu’il propose,
pour obtenir la cassation du jugement dont il se plaint.
Celui dont Boyer a emprunté la plum e, le fait bon et
compatissant! R isum teneatis. B oyer compatissant ! et
les larmes du pauvre arrosent les champs que Boyer a
acquis ou usurpés pendant quarante années de vertus !
Il ne s’agit que de consulter les hal)itans de la commune
de Solignac , que Bo3Ter habite dans ses loisirs ; et le déli
bératoire du conseil, du 9 frimaire an 9 , qui autorise le
maire à poursuivre Boyer en désistement des ruloirs et
communaux dont il s’étoit emparé pour agrandir son pré
de Pasgrand.
Mais pour peindre ma détresse, et rappeler les ser
vices signalés qu’il m’a rendus , Boyer a mal choisi, en
prenant pour exemple la vente d’une de mes maisons.
Qu’on examine cette vente, du 16 janvier 1786 (1); elle
contient deux délégations seulement. Par l’une d’elles,
(1) Je n’avois pas encore été présen té au citoyen B o ye r à celte
époque.
�31 ^
l ’acquéreur est chargé d’acquitter une rente de 300 *-r* au
principal de 6,000 francs ; et certes, un homme obéré ne
va pas choisir le remboursement d’une créance dont le
principal n’est pas exigible ; il paye les plus pressés , sur
tout s’il y en avoit eu qui eussent obtenu des contraintes
par corps.
Un menteur devroit surtout avoir de la mémoire , et
ne pas s’exposer à recevoir un démenti aussi formel.
Boyer veut encore que je lui aie obligation du mariage
de mes filles. J ’en ai trois , toutes établies ; elles ont porté
à leurs maris une fortune au moins égale, et j’estime assez
ines gendres , pour être persuadé qu’ils s’honorent de
m’appartenir.
Boyer a été ma caution pour le citoyen Bonnet (1) ,
(1) B oyer dénature les fa its , relativem ent au citoyen B onnet.
C e n ’est pas l u i , com m e il le prétend , qui a seul souscrit le billet
d ’honneur : nous l’avons souscrit conjointem ent et cum ulativem ent
le 9 août 1790. J’ai heureusem ent conservé le b ille t; il est de la
somme de 27,300 fr. J’en ai acquitté le m o n ta n t, partie en im
m eubles , partie en num éraire. J’ai donné en im m eubles , au m ois
de juillet 17 9 2 , douze jo u rn au x'd e te rre , situés dans les appar
tenances de C le r m o n t, dans le m eilleur ca n to n , près les jardins
des Salles ; plus , une grange située à C lerm ont : les douze jour
naux sont en valeur de plus de 18,000 fr. J’avois refusé de la
grange 5,000 fr. J’ai com pté en outre , en num éraire , la somme
de 8,400 fr a n c s , intérêts co m p ris, à la demoiselle B o m p a rt, 4
qui le citoyen Bonnet avoit cédé la lettre de change. C es payem ens
ont été faits les 21 m essid o r, 21 et
25
therm idor an 6 : j ’en rap
porte les acquits de la demoiselle B om part.
�( 32 )
et quelques autres créanciers dont il fait rémunération.
.Mais Boyer a-t-il été dupe de ses cautionnemens ? Qu’il
le dise , s’il l’ose. Mais de ce que Boyer a été ma caution,
tons ceux qui le connoissent en tireront la conséquence
que je n’étois pas dans la détresse, et que Boyer n’avcnturoit rien lorsqu’il se prétoit à ces arrangemens : je
pourrois en dire davantage ; mais je ne veux pas revenir
§ur des choses consommées, et que j’ai bien payées.
Boyer veut se justifier de la dénonciation qu’il a faite
contre moi , comme émigré ; il dit que sa dénonciation
a été précédée de huit autres. Je n’ai pas vérifié ce fait;
mais ce que je sais bien, c’est que tous ceux qui l’ont fait,
n’ont agi que par les conseils et par les ordres de Boyer;
jusqu’à ma femme et mes filles qu’il persécutoit pour
pallier ses torts : il les conduisit ù R iom , chez le citoyen
Grenier, jurisconsulte éclairé.
Mais ce jurisconsulte étoit alors procureur-syndic du
district de Riom ; et malgré sa moralité bien connue, il
se seroit bien gardé ( surtout devant Boyer ) d’arrêter
une démarche qu’il désapprouvoit. Boyer n’a pu cepen
dant déterminer ma femme et mes enfans à signer la dé
claration qu’il leur avoit rédigée.
E st-il bien étonnant, d’après ces services signales,
que mon retour n’ait pas fait disparoître les bruits de
mon émigration? Il n’en falloit pas tant en 1793; et
j’aurois eu moins d’inquiétude, si j’avois été dans cet état
de détresse que Boyer peint d’une manière si touchante.
On sait qu’il falloit cire propriétaire pour, être- inscrit
sur la liste fatale,
Boyer,
�( 33 )
Boyer! en citant ma sœ ur, femme Blot ( i ) , vous parlez
d’une femme respectable; elle désavoue tous les faits sut
lesquels vous n’avez pas voulu qu’elle fût iuterpellee.
Accoutumée à vivre dans la retraite , loin du tumulte de
la société, elle fit avec effoi't le voyage de Riom , pour
se rendre à l’audience et vous donner un démenti ; elle
assista à une séance de trois heures : vous vous gardâtes
bien de rien dire devant elle; vous craignîtes d’être con
fondu : elle ne quitta qu’après la plaidoirie ; et vous osez
dire que je la iis sortir à dessein ! Si je pouvois être sen
sible à toutes vos calomnies, si elles pouvoient aller jus
qu’à m o i, cette imposture m’afiecteroit plus vivement.
Lorsque vous dites que j’ai connu l’obligation consentie
par mon frè re , avant que vous fussiez son créancier ;
que j’étois chez vous lorsque vous avez souscrit la lettre
de change au profit de Bugheon ; je vous répondrai cn-
( 0 B o ycr prétendit en p la id a n t, que les som m es empruntéesde Bugheon avoient été versées dans le tablier de m a sœ u r, pour
qu’elle les fit passer à D esm o u lin s, m on frère, : ce fait étoit de la
plus insigne fausseté. M a sœur chargea expressément m on défen
seur de le désavouer à l’audience ; elle y vint elle-m ême pour lui
donner un d ém en ti, et lui apprendre qu’il confondoit les épo
ques. L a somme qui avoit été versée ès mains de m a sœ u r , étoit
celle de 2,900 fr. prêtée par la dam e S au zad e, que j’a i'a c q u itté e ,
B oyer ne l ’ayant pas fait.
L a dame Sauzade s’en est expliquée elle-m êm e de celte m an ière
au citoyen B o y e r , lorsqu’il a voulu lui arracher une déclaration
contraire. L a dam e Sauzade répondit à B o y e r , que la som m e
prêtée par le citoyen Bugheon son fr è r e , n ’avoit pas été comptée
à Pesm oulins : elle est toujours prête à attester ce que j’avance,
Ë
�(
3
4
} .
'
core par le mentiris impudentissimè du bon père V a lérien. J ’étois alors brouillé avec mon frère; nous avions
absolument cessé de nous voir. Il est vrai que vous tirâtes
sur moi la lettre de change, que j’en passai l’ordre à
Bugheon ; mais je ne le fis que pour vous servir de dou
blure, suivant votre expression ; et j’atteste sur mon hon
neur, qu’il ne fut point question de mon frère : vous
saviez trop bien que dans ce moment je ne me serois pas
engagé pour lui.
Un des grands argumens de B oyer, pour prouver que
l’emprunt fait à Lescurier n’étoit pas pour son compte,
est de dire qu’il a pris de Baptiste, notaire, une quit
tance du coût de cette obligation.
Il existoit, ajoute-t-il, un concordat entre les notaires
et les procureurs, d’après lequel ils ne devoient pas se
prendre d’argent entre eux. Cela peut être ; mais cette
quittance est pour le droit de contrôle : or, il n’y avoit
pas de concordat entre la régie et les procureurs; et,
lorsque celui qui contracte paye le contrôle, il est d’u
sage d’en x-etirer un reçu, pour que le notaire ne puisse
pas le répéter. Cette précaution ne devoit pas échapper
à Boyer.
M ais, dit-il encore, vous avez au moins connu la
cession que m’avoit faite votre frère, puisqu’elle est
comprise dans un acte de dépôt que nous avons fait
ensemble chez Chevalier, notaire, le premier complé
mentaire an 4.
Sans doute je l’ai connue à celte époque , puisque c’est
précisément sur cette pièce que vous avez renouvelé vos
rapports avecinoi, et nous avons été di/isés, lorsque je
�( 35)
vous en ai demandé le compte. Vous prétendiez en
avoir fourni le montant, à la vérité en assignats; vous
m’offriez de me faire raison du bénéfice, à condition q u i
je vous indemniserois à mon tour du remboursement
que je vous avois fait : c’étoit là le piège que vous me
tendiez ; e t , lorsqu’après plusieurs années de discussion,
j’ai voulu éclaircir ce fa it, il s’est trouvé que vous n’a
viez rien payé, que j’avois été votre dupe; vous avez
cru avoir un titre contre m o i, et vous m’avez fait
assigner.
L ’état dont j’ai fait usage à l’audience, est celui que
vous aviez donné aux arbitres : j’en argumentai pour
prouver votre mauvaise foi ; et les arbitres présens
vous apprirent*que j’avois toujours refusé d’allouer d e,
prétendues créances dont je ne voyois pas l’emploi.
Boyer adresse son mémoire au tribunal de cassation:
en changeant le lieu de la scène , il croit pouvoir répéter
impunément ce qu’il a déjà fait plaider ; il a même le
courage de faire imprimer une lettre qui le couvrit de
confusion‘; c’est le billet sans date, où j'ai projtitué,
par foiblesse, le titre d’ami.
Je dus apprendre au public, lorsqu'il en fit parade ,
les motifs qui l’avoient dicté. C’est après la journée du
18 fructidor. J ’nppartenois à une classe alors proscrite;
j’avois été dénoncé comme ém igré; et quoique j’eusse
obtenu ma radiation, Boyer avoit fait des menaces; il
disoit h tous ceux avec lesquels j’ai des relations, qu’il
vouloit me perdre et qu’il me perdroit.
Ma famille, mes amis, étoient alarmés; 011 m’engage i
à avoir des ménagemens pour un homme dangereux : je
E 2
�cède. Bover étoit alors juge à Riom ; il faisoit des voyages
f'réquens de cette ville à celle de Glcrmont ; il clierchoit
surtout à épargner les voitures ; j’envoyois la mienne à
R iom , je lui écrivis pour l’engager à en profiter, ce qu’il
accepta bien vite : il trouva le billet flatteur; il ne s’attendoit pas à une pareille prévenance ; il a gardé la lettre
pour prouver qu’il ne me demandoit rien que de juste :
voilà sans doute un singulier moyen.
Dois-je relever ces expressions grossières de v o l , de
calomnies, qu’il répète jusqu’à la satiété ? Il me semble
entendre ce voleur qui erioit bien haut de peur qu’on
l’accusât, et qui n’en fut pas moins découvert.
Il est encore ridicule, lorsqu’il prétend que j’écarlois
rafiluence des honnêtes gens qui accouroient chez lui ;
semblable à ce charlatan de la foire, qui s’enroue en criant
de laisser passer la fo u le, et qui n’a jamais pex-sonne.
Il me reproche d’avoir fait des démarches pour le faire
desti tuer de ses fonctions de juge : ai-je besoin de lui rap
peler que sa place est à v ie , à moins que le gouvernement
n’acceptât sa démission ?
Il a la jactance de dire qu’il n’a jamais rien sollicité ;
il a sans doute oublié les lettres qu’il obtint, par importunité, de quelques-uns de ses collègues, lorsqu’il fut dest’tué après le 9 thermidor. Mais Boyer a si souvent manqué
de mémoire dans toute cette affaire, qu’il ne faut pins
s'étonner de rien , pas même de ce qu’il insulte les arbi
tres , quoiqu’il eut choisi le citoyen Louyrette. Mais tous
•deux sont au-dessus de ses injures; tous deux jouissent de
feslime publique, et tous les deux commissent trop bien
B oyer, pour être affectés de ses calomnies ou de sa colère.
�( r , ) __
.
Boyer se permet encore de critiquer ma conduite ; et
rêvant toujours à son affaire, il prétend que j’ai donné
une fête à ma maison de campagne pour célébrer mon
triomphe.
Je suis assez heureux pour avoir des amis ; j’ai le plaisir
de les réunir quelquefois, et dans la belle saison je les con
duis à ma maison de campagne, située à une demi-lieue de
Clermont. Sur la fin de prairial, plus de deux mois après
le jugement, je donnai à dîn er, à Beaumont, à plusieurs
citoyens , parmi lesquels se trouvoient les premiers fonc
tionnaires du département. L a réunion fut joyeuse ; nous
fîmes des vœux pour le gouvernement, pour le premier
magistrat de la république, et Boyer n’est pas un être
assez important pour qu’on daigne s’en occuper, surtout
dans un instant de plaisir et de joie : son nom rappelleroit
des choses que précisément on veut oublier.
Je le livre donc à l ’opinion publique, à lui-même , à
ses remords : j’en ai déjà trop parlé. C’est à mon conseil
qu’il appartient de discuter les moyens de cassation qui
terminent son volumineux et insignifiant mémoire.
Signé, C H A M P F L O U R .
�CONSULTATION.
i i E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné la
procédure et le jugement rendu contradictoirement,
entre les citoyens Cliampflour et B o y e r, le 27 germinal
an 9 ; le mémoire en cassation du citoyen B o y e r, et
celui en réponse du citoyen Champflour ;
E s t i m e que le jugement du tribunal d’appel est
régulier dans la forme , et qu’au fond il est favorable
au citoyen Boyer, qui ne devoit pas s’attendre à obtenir
la condamnation de la créance du citoyen Lahousse.
L e tribunal de cassation ne pouvant connoître du fond
du procès, on se dispensera d’entrer dans aucun détail
sur les différens chefs de créances réclamées par le citoyen
Boyer ; on s’occupera uniquement des moyens qu’il fait
valoir pour obtenir la cassation du jugement ; et ces
moyens sont si extraordinaix-es, si foibles, qu’on seroit
tenté de croire, comme le dit le citoyen Cliam pflour,
que le pourvoi en cassation n’a été qu’un prétexte pour
distribuer un mémoire contre lui.
En .effet, il s’élève contre le pourvoi en cassation du
citoyen Boyer, une fin de non recevoir invincible. l i a
approuvé le jugem ent, en faisant sommation de l’exé
cuter , en recevant le montant des condamnations qu’il
prononce , et scs réserves doivent être rangées parmi
ces protestations banales, si souvent employées par des
praticiens renforcés, qui 11e manquent jamais d’accepter,
¿■afts se fa ire aucun préjudice.
Il est vrai que le pourvoi en cassation n’arrête p;>s
�l’exécution d’un jugement en dernier ressort. M ais, dans
quel cas les protestations ou réserves peuvent-elles etre
nécessaires ou utiles? Ce n’est jamais que lorsque celui
qui a éprouvé des condamnations, est poursuivi pour le
payement*, alors, s’il croit avoir éprouvé une injustice;
s’il est dans l’intention de se p ou rvo ir, il ne doit payer
que comme conti’aint; il est tenu de protester, de mani
fester son intention , sans quoi il y auroit de sa part un
acquiescement préjudiciable.
Mais , lorsque celui qui a obtenu des condamnations,
en poursuit l’exécution , veut profiter du bénéfice du
jugement qui emporte profit , quoiqu’il ait succombé
sur plusieurs chefs ; dans ce cas , il n’est plus recevable
à attaquer ce même jugement : tout est consommé par
l’acceptation.
O r, le citoyen Boyer, en faisant signifier le jugement
du 27 germinal an 9 , au domicile du citoyen Champflour,
lui a fait sommation de l’exécuter, et commandement de
payer les sommes dont la condamnation étoit prononcée
en sa faveur. L e citoyen Champilour lui en a fait des
offres à son domicile ; le citoyen Boyer a reçu et donné
quittance; tout est donc terminé, et les protestations ou
réserves deviennent insignifiantes.
S’il en étoit autrement, il n’y auroit aucune récipro
cité : le citoyen Champflour seroit obligé de payer des
sommes auxquelles il a été condamné, sans pouvoir se
soustraire ni différer l’exécution du jugement, et donneroit à son adversaire des armes contre lu i, pour faire
casser un jugement dans les chefs où l’adversaire a suc
combé. Il faudroit syncoper le jugement, le casser dans
�( 40 )
une partie, et le laisser subsister dans l’autre : ce seroit
une monstruosité dans l’ordre judiciaire. Si le citoyen
Boyer avoit l’intention de se pourvoir en cassation, il
étoit indispensable de suspendre absolument l’exécution
du jugement, de n’en tirer aucun profit, pour que dans
le cas où le jugement auroit été cassé, les parties eussent
été remises au même état qu’elles étoient avant le juge
m ent, et pussent plaider de nouveau sur tous les chois
de demandes.
Cela devient impossible aujourd’h u i, dans l’état où
en sont les pai’ties : les choses ne sont plus entièi'es, par
le fait du citoyen Boyer ; il y a donc un obstacle insur
montable à sa demande en cassation.
Mais quels sont donc les moyens que propose le cit.
Boyer, pour faire annuller un jugement solennel qui
est le résultat du plus mûr examen ?
Il oppose, iQ. que la cause a été plaidée pendant deux
audiences ; que le 23 germinal il fut ordonné un délibéré
au rapport du citoyen C a th o l, à qui les pièces furent
remises sur le champ, Il ajoute que ce délibéré ne fut
prononcé que le 2 7 , sans rapport préalable ni plaidoirie
de la part des défenseurs; ce qui, suivant lu i, est une
contravention aux articles III et X de la loi du 3 bru
maire an 2 , qui, dans ce cas, exige un rapport à l’au
dience publiquement.
Avant de proposer un pareil moyen, le citoyen Boyer
auroit dû lire plus attentivement le jugement qu’il attaque,
et qu’il a lui-même fait signifier. Ll y auroit vu que les
défenseurs ont été entendus, le jour que le jugement a
été pi’ononcé. Boyer dçvroil surtout se rappeler, puisqu’il
étoit
�(4 0
étoit présent à l’audience; qu’il assistoit Son avoue pour
prendre ses conclusions, lorsque le jugement fut^prononee.
Ce fait, au surplus, est constaté par le •jugement qui ,
sans doute, mérite plus de confiance, que 1’assertion de
Boyer. Il porte expressément ces mots : « L e tribunal,
« après avoir entendu les avoués et défenseurs des parties,
« pendant'dèûx précédentes audiences, et à Vaudience
« de cejourd’h u i, après en avoir délibéré, etc ». Voilà
qui répond , sans doute , à l’objection d’une manière
péremptoire.
- D ’ailleurs, un délijbéré n’oblige point à un rapport,
Joussc, sur l’article III du titre V I de l’ordonnance de
1667 ■
>explique ce que c’est qu’un délibéré. « Il a lieu,
« d it-il, lorsqu’après la plaidoirie des avocats ou des pro« curcurs, l’affaire paroît de trop longue discussion pour
« pouvoir être jugée à l’audience; auquel cas, ou pour
« autres considérations, les juges font remettre les pièces
« sur le bureau, pour en être délibéré sur.le registre,
K sans mémoires ni écritures. L e greiïier les reçoit et les
« présente aux juges, et l’un d’eux s’en charge : 011 en
« délibère ensuite , si le temps le perm et, à l’issue de
« 1 audience , ou du moins le lendemain ou autre jour le
« plus prochain , cl le jugement se prononce à l’audience
« par celui qui a présidé au rapport du délibéré. »
Ces sorles de délibérés sont autorisés par l’article III
du' titre V I , et par l ’article’X du titre X V I I , sans qu’il
soit besoin d’aucun rapport , écriture ni mémoire. A in si,
quand il seroit v r a i, contre la teneur du jugement, qu’il
a été ordonné un délibéré.ès mains de l’un des juges,
F
�( 42)
ce seroit la stricte’exécution de l’ordonnance,loin d’être
.une infraction a la loi»
11 est extraordinaire qu’on veuille citer aujourd’hui la
loi du 3 brum aire, d’après l’arrêté des consuls , qui or
donne l’exécution de l’ordonnance de 1667. Cette ordon
nance est un code de procédure, et la loi du 3 brumaire
an 2 est négative de toute procédure*, l’une ne peut donc
pas exister avec l’autre : l’exécution de l’ordonnance
-abroge donc nécessairement la loi du 3 brumaire , si
funeste dans ses effets.
Il est cependant difficile d’expliquer, même en sup
posant que cette loi fût toujours en vigueur , quel argu
ment le citoyen Boyer pourroit tirer des art. III et X
qu’il invoque dans son mémoire. L e premier n’a aucune
espèce de rajyport à la cause ; il p orte, « que si les parties
« comparaissent, il ne sera notifié au procès que l’exploit
.« de demande et le jugement définitif; si l’une d’elles ne
« comparait point, il lui sera notifié de plus le jugement
u préparatoire : la notification de tout autre acte de pro« cédure en jugement n’entrera point dans la taxe des
« frais. »
On- ne voit pas ce que cet article peut avoir de commun
avec un délibéré. L ’article X n’est pas plus déterminant:
« Les juges cîes tribunaux, porte cet article, pourront,
« comme par le passé, se retirer dans une salle voisine
« pour l’examen des pièces; mais immédiatement après
« cet exam en, ils rentreront à l’audience pour y déli« bérer en public, y opiner à haute voix , et prononcer
« le jugement. Ils pourront encore, si l’objet pnroît
« l’exiger, nommer un rapporteur, qui fera son rapport
�« le jour indiqué dans le jugement de nomination, lequel
c< a p p o rt devra être fait, pour le plus tard , dans le délai
« d’un mois. »
Sans doute le citoyen Boyer ne prétondra pas que le
jugement est nul , parce que les juges n ’ont pas opine
à haute voix. Ce mode, qui a entraîné tant de. dénon
ciations , n’est plus usité. L ’objet de la cause n’exigcoit
pas un rapporteur; il n’y en a point eu de nommé : le
délibéré n’a eu lieu que pour examiner avec plus de çoin
les diilerens chefs de demandes', et le citoyen Boyer doit
se féliciter de cette précaution ; elle lui a valu la con
damnation du billet de Lahoussë, qu’il n’auroit pas ob
tenue si la cause avoit été jugée de suite et sans autre
examen.
A in s i, ce premier moyen de cassation est absurde et
inadmissible, d’après la teneur du jugement, la dispo
sition de l’ordonnance, et même la loi du 3 brumaire.
L e citoyen Boyer oppose, en second lie u , que le ju
gement viole la disposition de l’article I du titre 111 de
l’ordonnance de 1667, pour avoir compensé les dépens,
hors le coût du jugement auquel le citoyen Champilour
est condamné \ il se fonde sur ce que le citoyen Cliampflour est condamné à payer la somme de 4,200 francs,
dont il n’avoit point fait d’olïïes; d’où il tire la consé
quence que tous les dépens étoient h la charge du citoyen
Cham pilour, réputé débiteur.
L e citoyen Boyer n’est pas heureux dans ses a p p l i
cations : il est vrai que l’article qu’il invoque veut que
toute partie qui succom be, soit condamnée aux dépens
F 2
�( 44)
indéfiniment, sans que pour quelque cause que ce, soit,
elle en puisse être déchargée.
Mais le citoyen Champflour a-t-il succombé? L e citoyen
Boyer a formé contre lui huit chefs de demandes princi
pales; ses prétentions se portoient ù une somme de 23,317 f.
10 cent. 11 n’a réussi que sur deux chefs, et il ne lui a été
adjugé qu’une somme de 4,200 fr. O r, il est de règle et de
principe, que si le demandeur perd plus de chefs qu’il n’en
gagne , surtout lorsque ces.chefs n’ont pas occasionné plus
de dépens que les autres, il doit au contraire supporter une
portion des. dépens. C’est ce qu’enseigne Jousse, sur l’art,
de l’ordonnance invoqué par le citoyen Boyer. V oici com
ment il s’explique, nomb. 5. « Lorsqu’il y a plusieurs chefs
« de demandes portés par l’assignation, et que le doman
te deur obtient sur les uns et perd sur les autres, alors il
« faut ou les compenser, si le demandeur perd autant de
« chefs qu’il en gagne, et que ces chefs n’aient pas occa« sionné plus de dépens que les autres , ou condamner la
« partie qui perd le plus de chefs, en une certaine portion
« de dépens; ce qui doit pareillement avoir lieu sur l’appel,
« lorsqu’il y a plusieurs chefs de condamnation portés par
« la sentence dont une des parties s’est rendue appelante,
« sur partie desquels l’appelant vient à obtenir, et à perdre
« sur les autres ».
Dans l’espèce particulière, le citoyen Champflour a
fait infirmer le jugement sur tous les chefs principaux,
et n’a succombé que sur deux objets, dont le premier
n’étoit pas contesté. Tous les chefs de demande étoient
contenus dnns le même exploit, et ont bien évidemment
occasionné autant de frais les uns que les autres. L e
�( 45 )
.
.
citoyen Champflour auroit donc pu rigoureusement
exiger que le citoyen Boyer fût condamné en la majeure
partie des dépens ; cependant ils ont été compenses ,
et le coût du jugement a été entièi’ement à la charge
du citoyen Champflour. Comment donc le citoyen Boyer
a-t-il imaginé de s’en plaindre, et de se faire un moyen
de cassation de ce qu’il a été trop favorablement traité.
L e citoyen Boyer ne s’est pas entendu lui-môme dans
son troisième moyen. Sans doute 011 doit exécuter lit
téralement les conventions des parties, maintenir les
obligations qu’elles ont volontairement contractées.
Mais lorsque les conventions ou les obligations sont
purement conditionnelles, la première règle est que les
conditions soient pleinement accomplies, avant que la
convention, soit exécutée : la condition est la base et
le fondement de la convention-, l’une ne peut subsister
qu’avec l’autre. Il n’est sans doute pas besoin de s’appe
santir sur une vérité aussi,certaine, enseignée par tous
les auteurs; et ce principe ne sauroit être controversé.
O r, quelles sont donc les conventions des parties? En
quoi consistoient les obligations contractées par le citoyen
Champflour? Il promet d’indemniser Boyer du payement
qui l lui a fait en assignats, à condition qu’il seroit fuit
un compte entre les parties, et que Boyer l’indemniseroit
à son tour des sommes par lui payées en assignats pour
le compte du citoyen Champflour-Desmoulins. Ce n’étoit
ici qu’un contrat réciproque ; le citoyen Champflour
n’étoit obligé qu’autant que le citoyen Boyer le seroit
lui-meme. Boyer révoque le compromis passé entre les
parties'*, Boyer n’a fait aucun payement pour le compte
�du citoyen Chnmpflour-Desmoulins, ou, ce qui est la
‘même chose, ceux qu’il prétend avoir faits ne lui sont
point alloués. Il n’y a donc plus de consentement, dès
que Boyer révoque le compromis ; il n’y a donc plus de
réciprocité, dès que Boyer n’a fait aucun payement : il
ne peut plus offrir en compensation aucune indemnité,
et cependant la compensation avoit été la cause première
et essentielle du contrat; elle en étoit la condition prin
cipale, et tellement liée à la convention qui avoit eu
lieu entre les parties, que sans l’accomplissement de la
condition, la convention est demeurée imparfaite. C’est
ce qu’a décidé le tribunal ; c’est ce qui a été parfaitement
développé dans les motifs ; et si Boyer prétend que dans
un contrat synallagmatique et réciproque, le citoyen
Champflour a pu s’obliger sans qu’il s’obligeât lui-même;
qu’il pouvoit se jouer de ses engagemens, tandis que le
citoyen Champflour étoit obligé d’exécuter les siens,
cette prétention paroîtra nouvelle ; mais au moins ne
la regardera-t-on que comme un moyen d’appel, et non
comme un moyen de cassation, parce qu’il n’y a ni vio
lation de form e, ni infraction à la loi dans la décision
du tribunal.
Les lois des 12 frimaire, 5 thermidor an 4, i 5 fruc
tidor an 5, sont également mal appliquées.
Premièrement, le remboursement avoit eu lieu long
temps avant le disci'édit total des assignats, qui a provo
qué la loi du 12 frimaire : Boyer avoit reçu volontaire
ment, et r oient i non f i l injuria.
Les lois des 9 thermidor an 4 et i 5 fructidor an 5 ,
nu se sont occupées que des obligations pures et simples,
�( 47)
et non des conti*ats conditionnels; il étoit donc inuLile
de grossir un mémoire d’une foule de citations qui n’ont
aucune analogie avec la cause, et ne doivent pas occuper
le tribunal de cassation, qui ne peut examiner le fond du
procès.
L e quatrième moyen du cit. Boyer n’est encore qu’un
grief d’appel. Il se plaint de ce qu’on ne lui a pas adjugé
les lettres de change de Bugheon et Lescurier ; il va jusqu’à
dire qu’il auroit pu se faire payer l’obligation de 12,000 f.
quoiqu’il n’en eût pas fourni le montant ; il revient sur
la fameuse note qu’il produisit au tribunal, et qui le cou
vrit de confusion. Il prétend que cette not e, qui émane
du citoyen Cliampflour , prouve que Desmoulins, son
frère, a louché les deux emprunts. Il convient de s’être
obligé à rapporter les quittances justificatives de l’emploi
de 12,000 francs*, mais il prétend avoir prouvé , par ce
fameux écrit, c’est-à-dire, la note qui émane du citoyen
Cliampflour, que Desmoulins, son frère, avojl louché
les deux emprunts, et que lui Boyer a rempli le montant
de l’obligation que Desmoulins lui avoit consentie. Il se
plaint de ce que cette obligation n’a pas été maintenue
par le jugement; la confession de celui qui est muni d’un
pareil titre, ajoute-t-il, ne peut être divisée en matière
civile.
Tout est erreur et confusion dans ce grief, et feroit
craindre qu’il n’y eût de l’égarement chez le citoyen Boyer.
Il se plaint de ce que celte obligation de 12,000 francs
n’a pas été maintenue, et il s’est bien gardé d’en demander
l’exécution. Qu’on lise son exploit inlroductif de l’ins
tance, et tout ce qui a été écrit au procès; o n ’verra que
�. u 8)
loin de conclure au maintien de cette obligation, il a
toujours déclaré qu’il n’en avoit pas fourni le montant.
C ’est d’après ses déclarations réitérées, que le citoyen
C h a m p ilo u r a demandé la remise de cet acte, et le juge
ment l’a ordonné en motivant, sur les aveux de Boyer,
que l’obligation étoit consentie pour cause f a u s s e , ou
sans cause préexistante.
■
A l’égard des lettres de change souscrites par Boyer,
au profit des citoyens Bugheon et Lescurier, rien n’établissoit que l’emprunt eût tourné au profit du citoyen
Çhampflour-Desmoulins ; il n’en a pas reçu le montant ;
il ne devoit pas même le toucher, d’après les conven
tions, puisque ces sommes devoient être employées au
payement des dettes du citoyen Çhampflour-Desmoulins;
çt Boyer n’a payé aucune de ces dettes.
Pour l’écrit prétendu émané du citoyen Champilour,
ce dernier en a suffisamment expliqué l’origine et les
causes dans son mémoire. La forme de cet écri t, la
créance de Tabbé A u b ie r , intercalée entre celles de Les
curier et de Buglieon, et dont le citoyen Boyer n’a pas
demandé le payement, dénotent assez le cas qu'on doit
faire d’un pareil écrit, que le citoyen Boyer auroît dû
précédemment supprimer; mais le jugement ne pou voit
ordonner le maintien de l’obligation de 12,000 francs,
puisque Boyer n’en avoit pas formé la demande : le tri
bunal ne pou voit condamner le citoyen Champ.flour au
payement d’une dette que tout prouve être personnelle
au citoyen Boyer; et enfin, quand le tribunal auroit mal
jugé en celle partie, ce scroit un grief d’appel, et non
un moyen de cassation.
Dans
�( 49 )
.
Dans son cinquième et dernier m oyen, le citoyen Boyer
rappelle une loi du 3 octobre 17 8 9 , qui perm et a l a v e n i r
de prêter de l ’argent à term es fix e s , avec stipulation
d’in té rêts, suivant le tau x déterm iné par la loi , sans
eutendre rien in n o ver au x usages du com m erce.
L e citoyen B oyer argum ente de cette l o i , p o u r p ro u ver
que le jugem ent dont il se plain t auroit dû lu i adjuger
les intérêts de la somme de 4?200 francs qu i lu i a été
allouée , à com pter du payem ent q u ’il d it en a v o ir fait.
L e jugem ent ne lu i adjuge cet in térêt qu ’à com pter de
la demande ; d o n c , suivant le citoyen B o y e r , il y a in
fraction à la lo i du 3 octobre 1 7 8 9 , p ar conséquent ou
v e r tu r e à cassation.
E t range conséquence ! S u ivan t les anciens prin cipes,
l ’argent étoit stérile de sa n a tu re , et ne p o u v o it p rod u ire
d’in té r ê t, lorsqu’il s’agissoit de p r ê t, qu’autant que le p rin
cipal étoit aliéné entre les mains du d é b ite u r , ou qu ’ il
existoit une dem ande judiciaire en payem ent.
L a lo i citée n’a pas d éro g é à ce p rin cip e ; elle a seu
lem ent laissé la faculté, p o u r l’aven ir, de stipu ler l’in térêt
au taux ordinaire , par l’obligation ou le b illet ; c’est-àdire , que lorsque cet in térêt est stipulé par l’écrit ém ané
du d éb iteu r, les tribun au x do iven t l'a d ju g e r, con form é
m ent a la convention ; mais s’ il n’existe aucune stipula
tion , l ’intérêt n’est d û , com m e a u tre fo is, que du jo u r
de la demande.
O r , il n’y a aucune convention de cette nature entre
les p arties, puisqu’au contraire les sommes réclam ées par
le citoyen B o yer étoient contestées ; que d ’ailleurs le
p réten d u p rêt étoit antérieur à la loi*, il y a p lu s , c’est que
G
�( 5° )
dans les emprunts prétendus faits par Boyer, il est même
convenu qu’on avoit calculé l’intérêt qui devoit courir
jusqu’au terme fixé pour le payement, et que cet intérêt
avoit été confondu avec le principal. C’est ainsi que cela
a été pratiqué pour Lescurier et Bugheon, et pour les
sommes adjugées à Boyer; tel est d’ailleurs l’usage abusif
et usuraire qui s’eSt introduit dans le commerce.
Ainsi les prétentions du citoyen Boyer ne tendraient
à rien moins qu’à se faire adjuger l’intérêt des intérêts,
et à faire admettre l’anatocisme dans les tribunaux.
Il
invoque une clause du compromis, où il est dit que
les citoyens Louyrette et Costes, arbitres, feront aussi le
compte des intérêts, conformément à la loi. Mais celte
clause d’usage et de style, ne se rapporte pas à la loi du 3
octobre 1789; elle n’obligeoit les arbitres qu’à compter
les intérêts légitimement dûs , et sans contredit les arbitres,
loin d’adjuger les intérêts de la créanceLahousse , auroient
au contraire rejeté le principal.
Mais le citoyen Boyer a l’évoqué le compromis ; mais
le citoyen Boyer n’a pas exécuté les engagemens qu’il
avoit contractés ; mais le citoyen Boyer ne peut pas argu
menter d’un acte qui n’existe plus, qu’il a lui-même détruit.
L e citoyen Boyer, en terminant son mémoire, annonce
que scs moyens sont encore mieux développés dans sa
requête en cassation; comme la requête n’est communi
quée qu’autant qu’elle est admise, il y a lieu de penser
que le citoyen Cliampflour ne sera pas obligé d’y répondre.
D é l i b é r é à R i o m , p a r l e s anciens jurisconsultes
soussignés, le i 5 vendémiaire an 10.
TOUTTÉE, PAGES.
�( 5i )
Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é
est
du même avis par les
mêmes motifs. A Clerm ont-Ferrand, le 30 vendémiaire
an dix.
DARTIS-M ARCILLAC.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu attentivement la
présente consultation, est parfaitement du même avis et
par les mêmes raisons. Délibéré à R io m , le 3 brumaii*e
an 10.
ANDRAUD.
�P I È CE S
J U S T I F I C A T I V E S .
D É N O N C I A T I O N
DE
P IE R R E
B O Y E R ’,
A n térieu re à l’inscription du cit. Cham pflour, sur la liste des ém igrés.
E x tr a it des registres , contenant le s déclarations des créanciers
sur ém ig rés, tenus au ci-deva nt d istrict de C lerm on t, n°. 74*
A o , o . a d ’ j i u i vingt-sept octobre m il sept cent quatre-vingtd o u ze, a été déclaré par le procureur syndic du d istrict, q u ’il lu i
avoit été signifié un a c te , en sadite qualité , par le m inistère de
W e l l a y , h u issier, en date de cejourd’h u i, à la requête du citoyen
Pierre B o y e r , avoué au tribunal de district de cette co m m u n e ,
par laquelle il lui est déclaré qu’il étoit bien notoire que depuis
bien des années ledit B oyer avoit eu la confiance de Jean-BaptisteCésar Cham pflour-d’A la g n a t , pour lequel il avoit fa it des affaires
im p ortan tes, et s’étoit p rê té , à son égard , à tout ce que l’on peut
faire pour obliger un galant h o m m e ; q u ’il l ’avoit fait de la m a
nière la plus gén éreu se, ainsi qu’il étoit connu de la fa m ille , 11e
s ’attendant à d ’autre reconnoissance qu ’à celle que se doivent des
amis ; qu’il l ’avoit principalem ent obligé , en souscrivant d iffé rens emprunts faits par ledit C h am pflour, notam m ent un billet de
la som m e de 17,000 francs au profit du sieur R o c h e fo rt, et autres
quatre de
85o francs
ch acu n , le
3
m ars 1 7 9 1 , pour lesquels objets
il y avoit un acte d ’indem nité : 20. d ’un autre de 12,000 fr. prêtés
audit sieur C ham pflour par le citoyen B r u n e i, pour lequel il y
avoit égalem ent indem nité ; qu ’il avoit en outre passé l’ordre de d if
férentes leltres de change tirées sur lui par ledit sieur Charnpflour, dont il étoit dans l’im possibilité de donner
le d é t a il,
attendu qu’il y en avoit à très-longs term es, notam m ent celles
�dos sieurs Bonnet chirurgien, G u y o t de V ic-le-C om te, et- a u lie s, qu i
lui étoit dû à lui-m ême par billet 7,9^0 francs : p lu s , qu il lu i
eto it dû par le d it G ham pjlour-D esm oulins la somme de 12,000
fra n cs par acte devant notaire , lesq u els 12,000 f r . (1) lu i B o y er
avoit emprunte’s pour le s com pter audit Cham pjlour ou à ses créan
c ie r s , e t fo u r n i de se s deniers ce q u i n’ avoit pas é té emprunte ;
m ais que cette somme lu i avoit é té déléguée ci prendre sur les
sieurs de V iiy père et f i l s
par le m êm e a cte du 28 'm a i 1789 ,
lesq u els devaient audit Cham pjlour la som m e de 16,000 fr a n cs
portant quinze cents fr a n cs d’ intérêts ; q u ’i l é to it m êm e porteur\
du titre obligatoire q u i é to it com m un avec le sieu r Champjlour.
a în é e t la dam e B l o t , a u x q u e ls i l étoit dû p a reille som m e.
. Q u ’il avoit été instruit par bru it public que ledit sieur Gésar
Cliam pflour étoit ém igré; q u ’il croyoit devoir prendre les précau
tions qu’exigeoient ses intérêts , e t de faire en conséquence la pré
sente d éclaratio n , avec protestation de faire toutes poursuites néces
saires : lequel acte éloit signé dudit sieur B o yer et de l’huissier.
Q u e M . le procureur-syndic croyoit ne devoir être tenu à autre
chose sur cette sign ification , que de la déposer au secrétariat du
d is tr ic t, pour valoir et servir audit B o yer ce que de raison ;
que les lo is, soit du 8 avril, soit du 2 septem bre d e rn ie r, ne le
rendoient en aucune m anière dépositaire ni surveillant des inté
rêts des créanciers d ’émigrés ; que l ’article V I de la loi du 2
septem bre, prescrivoit au contraire aux créanciers ce q u ’ils avoient
h faire , pour être conservés dans leurs droits , privilèges et hypo
thèques , et être colloqués utilem ent sur les deniers provenans de la
vente des biens des émigrés ; que par conséquent l’acte du sieur
B o yer, q u i, sans être un acte inutile, ne rem plissoit pas néanm oins
(1) O n voit que B o y er ne c o m p to it pas sur m on r e t o u r , lorsqu'il v o u lo it
s'approprier les 12,000 francs énoncés en l'obligation de m o n frère ; q uoique
cette obligation fût consentie de son a v e u , p o u r c a u s e f a u s s e , il ne la portoit pas moins com m e une créan ce légitim e q u ’il vo u loit s’a p p r o p rie r , saut
doute p o u r l'i n t é r ê t d e la n a tio n . Y o i l à ’cet h om m e qui veut que l'h o n n e u r
l u i survive !
�.
(
5 4
}
..
le but de la loi $ur scs intérêts ; et q u ’il ne pouvoit sans autrem ent
se charger, ni sans porter aucun préjudice aux intérêts de la nation
faire la déclaration ci-dessus, et requérir que ledit acte soit déposé
nu secrétariat ; ce qui a été l a i t , sa u f audit B o y e r , s’il le juge à
p ro p o s, à parer aux inconvéniens qui résulteraient de cette décla
ration im parfaite pour ses intérêts ; et au registre a signé
procureur-syndic. N °. 406.
L e d it jour
5
B
e r n a r d
,
décem bre 1 7 9 2 , est com paru au m êm e directoire
de district le citoyen Pierre B o y e r , avoué au tribunal du district
de C lerm o n t, y h a b ita n t, lequel craignant de n ’avoir pas entière
ment* rempli le vœu des décrets par l’acte qu’il a fait signifier
au citoyen Bernard , procureur-syndic de ce d istrict, le 27 octobre
d e rn ie r, a décla ré qu’ i l croyuit devoir la réitérer, e t Vétendre
notamment:sur des objets
qui
doivent
profiter
a
la
républiq ue
,
clans la supposition que J ea n -B a p tiste-C ésa r Cham pjlour-B eaum ont , d o m icilié en cette 'ville ju s q u ’au 14 ou 1 5 ju ille t d ern ier,
s o it ém ig ré, ce que le requérant ignore a bsolu m en t, le sieur
Cham pflour ne lu i ayant a n n on cé son voyage que pour la v ille
de L y o n ,
ne
se
tr o u v a n t
tas sur la
liste des
ém ig rés
,
dans la
q u elle Joseph Cham pjlour son frè re e st inscrit. E n conséqu ence ,
le requérant déclare de nouveau , avec offre d ’ affirm er s}i l en e s t
req u is, ou s i cela p eu t être nécessaire (1) , qu’il est notoire que
depuis huit années il a eu la confiance du sieur Cham pflour , pour
lequel il a fa it des affaires im portantes et heureuses égalem ent
notoirem ent connues ; que par su ite, il s’est prêté à son égard à
tout ce qu ’on peut faire pour obliger un galant hom m e ; q u ’il l’a
lait de la m anière la] plus généreuse, ainsi qu’il est connu de sa
fa m ille, ne s’attendant à d ’autre reconnoissance que celle que se
doivent des amis ; qu’il l’a principalem ent obligé en souscrivant
( l ) Mîi feintne nt l’ un dp mes gendres firent de vains efforts pour arrêter
la d ém arche <Ie B o y e r ; ils offrire n t de le rassurer, par des «ngagemens soli
daires sur leur furtune personn elle, de ;out ce q u ’il pourroit perdre : m.iis
Boyer avoit d ’autres v u e s; il com pto it se faire adjuger m on bien de Be.uw
;npnt.
�( 55 )
.
différens emprunts fa ils par ledit sieur Cliam pflour pour se liquider
envers des créanciers pressans, lesquels il a signé avec lui comme
si les emprunts étoient com m uns , notam m ent cinq billets à ordre.
L e F \ de i 7,000 francs en p rin cip al, au profit du sieur R o clieiort de R io m , et les autres quatre de
3
85 o
francs ch acun, le
mai 1 7 91 , pour lesquels ledit sieur Cliam pflour a fourni le
meme jour une indem nité au requérant dont il a fait le dépôt
présentement.
20. Q u ’il a souscrit avec ledit C ham pilour Un autre billet de
la somme de ia,Goo francs prêtée ù ce dernier par le citoyen
B ru n e i, habitant de cette v ille , du
5
5
m ars 1791 , payable au
mars de la présente année, ignorant le requ éran t, si ledit billet
a été acquitté, pour lequel il y a indem nité du même jo u r, et qu’ il
a également déposé.
6 . Q u 'il a passé l’ordre de différentes lettres de change tirées
en sa faveur par ledit sieur C h am p ilo u r, et dont le requérant a
passé l’ordre en faveur des p rêteu rs, desquels ¡1 est dans l ’im pos
sibilité de donner le détail y en ayant à longs termes et n ’en
ayant pas gardé des notes, com ptant sur la probité et l ’exactitude
du sieur C h am pilour; m ais qu’il en connoit plusieurs, notammeuL
celle du sieur B on n et, chirurgien de cette v ille , dç 8,400 fr a n c s ,
et qui éloit auparavant de 27,300 francs.
4
• Q u ’il a souscrit et accepté deux lettres de change de 3,000 f.
chacune, en faveur du citoyen G u y o t, ’de V ic - le - C o m te , juge du
tribunal du district de B illo m , payable le i " - février 179$, pour
lesquels il y a indem nité du 1 " . février 178 9 , de la part du sieur
C ham pilour , en faveur dudit in stan t, laquelle le requérant a éga
lem ent déposée.
5°. Q u ’il a passé l ’ordre
en faveur du citoyen C h arb on n ier, d ’une
autre lettre de change de la somme de 4>24 ° fr a n c s , tirée par le
sieur C h am p ilo u r, en faveur du req u éra n t, le i 5 m ars 1791 ;
G\ Q u ’il est dû au requérant, i°. la somme de
5, 25o
fr. suivant
le billet consenti par le sieur C h am p ilo u r, le 1 " . octobre 1790 ;
2 . autre somme de 2,5oo f. portée par billet du 11 novem bre 1790;
�( 5G )
5*. enfin d ’une som m e de 400 f . payée en son acquit au citoyen
D essaignes, pour le m ontant d ’un billet de pareille somme , du 22
août 1790» suivant sa q u itta n ce , au dos du 17 janvier 179 1.
T o u s lesquels billets le .requérant a déposé à l’in s ta n t, en exé
cution de l’art. V I de la loi du 2 septembre dern ier, sa u f à les
re tire r, s’il est n écessaire, lesquels ainsi que les indem nités sont
tim brés et non contrôlés.
l i a d écla ré d é p lu s , e t c e
tour
l ’in t é r ê t de
i. a
n a tio n
, sauf
à réaliser sa déclaration à la m u n icip a lité de cette v ille j con
form ém ent à la l o i , q u ’ i l a en ses m ains le s objets suivons , con
cernant le sieur Cham pjlour e t son fr è r e : i°. un dou ble de
traité p a ssé sous sein g privé entre les sieurs A r ta u d -d e-V iry ,
père et fils, et les sieurs Jean-César C bam pflour, Josepli C h am p flo u r, o fficier, et Claudine Cbam pflour et Jean G érard B l o t , son
m a r i, du 14 octobre 17 8 2 , par lequel les sieurs de V ir y se sont
obligés à leur payer la som m e de ,48,000 fr. pour leur portion ,
dans la charge que possédoit le sieur de V i r y , et l’intérêt de cette
so m m e , sans pouvoir la rem bourser de dix années , à com pter de
l’époque du tr a ité , sur le pied de
4 >5 oo
fran cs p ar a n n é e , c ’est-
à-dire, i,5 o o francs c h a cu n , en in térêts, et 16,000 en p rin cip al,
sans préjudice de leurs autres droits ; lequel traité a été suivi d ’une
sentence contradictoire de la ci-devant sénéchaussée de cette v ille ,
du 29 janvier 1 784? portant condam nation de ladite som m e et
des in térêts, sur laquelle som m e de iG,ooo fr. revenant au sieur
C b a m p flo u r, o fficier, il en a cédé au requérant celle de 12,000 f.
par acte du 28 m ai 1 7 8 9 , en sorte q u ’il n ’est plus dû au sieur
Cbam pflour cadet que /¡,ooo ira n c s, et les intérêts de deux années
qui écherront le 14 du présent ;
2°. Q u ’ i l a une procédure contre le sieur de V ir y , père, au nom
des sieurs Cbam pflour et B lo t , au sujet de la com ptabilité des béné
fices de la m êm e charge de receveur des tailles, alors exercée par le
sieur de V i r y , père , dans laquelle le déclarant a fait un projet de
requête qui l’a occupé plus de six m o is, quoiqu’aidé de mém oires
et relevés pris sur les registres-journaux et som m iers pris par le cit.
L o u •/v rctle
�( 57 >
Lonyrette qui y a , de sa p a r t , em ployé au niôilïS trois m o is , sans
désemparer", et qu’il sem b le, d ’après le com pte de clerc à m a ître ,
que le sieur de V ir y est débiteur d ’environ 120,000 fr . envers les
sieurs Cliam pflour et B l o t , le sieur C ham pflour aîné ayant une
portion plus forte que les autres, com m e héritier de son père qui
avoit l’usufruit des biens de la dam e E spin asse, sa fe m m e , e lle s
autres n ’ayant de prétentions effectives sur cette somme que depuis
le décès du sieur Cliam pflour p è re , époque à laquelle la succession
maternelle a été divisée par tie r s , entre les trois enfans venus de
leur mariage , lesquelles pièces le déclarant ne pouvant déposer non
plus que le traité et la sentence, attendu que les deux dites pièces
sont co m m u n es, tan t avec ledit B lot et le déclarant q u ’avec les
irères C liam p flou r, et qu’il en est de m êm e de la procédure, excepté
que le requérant n ’y est que pour son travail qui lui est encore d û ,
offran t cependant de com m uniquer lesdites pièces à qui il appar
tiendra , m êm e avec déplacem ent.
3°.
E n fin , qu’ i l a en ses m ains trois contrats de 'vente sous
seing prive' -3 de d e u x parties de m aison situ ée en ce lte v ille ,
v i s - c i - v i s le s c i- d e v a n t A u g u s t in s } e t d ’ un m oulin sur le
chem in de Clerm ont ,
a lla n t à C liam alières ; les deux pre
m ie r s , du a 5 septembre 1 79° > l
consenti en faveur de Jean
L è b r e , dit M arcillat a în é , et l’autre en laveu r de M agdelaine
C h a rles, veuve de Claude D o n ces, sellier ; et le tro isièm e, du 1'*.
avril 1791 , en faveur d ’H crm cnt Jaco b , tra ite u r, habitant de
celte v ille , m oyennant les prix y én o n cé s, desquels il a pareille
m ent fait le dépôt présentem ent, observant que les objets vendus
appartiennent à ladite B eraud, épouse du sieur C liam pflour a în é ,
com m e faisant partie de la succession du sieur B era u d , son père,
Desquelles déclarations et dépôt le déclarant a requis acte et
récépissé des effets déposes, sans préjudice à lui de tous ses droits
et moyens contre les prêteurs, et au registre a signé B
C op ie certifiée conjorm c :
L A B R Y ,
secrétaire.
II
oyer
.
�d é c l a r a t io n
J
e
du
c it o y e n
l a u o u s s e
.
soussigné recon n ois, déclare et confesse qu’en l’année 1788,
j ’avois prêté au citoyen Cham pflour - D esm oulins, la som m e de
2,400 fr a n c s , de laquelle il m ’avoit fait une lettre de change
p ayable au com m encem ent du m ois de janvier 1 7 8 g ; que long
tem ps avant l’éch éan ce, le citoyen Cham pflour aîné me dit que
son frère D esm oulins étoit inquiet à raison du payem ent de cette
lettre de ch a n g e , et me p ro p o sa , pour le tran q u illiser, de m e
faire lui-m êm e un effet de pareille so m m e , payable à m a volonté ;
ayan t accepté sa proposition pour faire plaisir à lui et à son frè re ,
je lui rem is ladite lettre de change, et il me fit un billet de pareille
so m m e , q u ’il me paya ensuite.
D éclare et co n fesse, en o u tre , que lo n g -tem p s après avoir été
payé du m ontant du b illet représentant ladite lettre de ch an g e,
le citoyen B oyer me présenta la m êm e lettre de ch a n g e, en me
disant : V o ilà un effet dont vous avez été p a y é ; il faut y m ettre
votre acquit ; lequel il me dicta : et com m e il m ’avoit fa it écrire
que c ’étoit des deniers de lui B o y e r, je refusai de le sig n e r; dé
clarant en outre que le citoyen B oyer ne m ’a jam ais rien p a y é ,
ni pour les citoyens C h am pflour, ni pour personne, et que j ’ignore
absolum ent pourquoi celte lettre de change s’est trouvée entre les
m ains de B o y e r , de laquelle je n’avois plus entendu p a rle r, que
depuis l ’année dernière que le citoyen Cham pflour et d ’autres per
sonnes vinrent chez m o i, et m e dirent que le citoyen B oyer prétendoit s ’en faire payer par le citoyen Cham pflour aîné.
C e 29 n iv ô se , an g de la république.
D éclaration de ce que dessus.
LA U O U SSE .
Enregistre à R io n i, le d i x - s e p t germ inal an n e u f, fo lio 48 ,
recto e t verso. Jieçu un f r a n c , p lu s d ix centim es.
P O U G I I O N.
�Saint - A rn aud, le 7 frimaire an 8.
J'ai reçu ta lettre, m on cher C h a m p flo u r, par laquelle tu me
demandes un éclaircissem ent sur une créance de 600 francs que
le citoyen B oyer réclam e de la succession de ton f r è r e , qu’ il d it
n' a voir p a yée au nom de ton fr è r e , je ne puis te dire que ce que
j' ai répondu au citoyen B o y e r, qui est venu m e voir il y a quelque
tem ps, et qui me parla de cet objet. Je cherchai bien à m e rap
peler , et depuis j’ai encore tâché de m e ressouvenir si je n ’avois
pas quelque notion sur ce tte affaire. Je sais que ton frère m ’a dû
plusieurs fois de l’argent qu’il m ’a toujours parfaitem ent payé ;
ainsi je n ’ai rien à réclam er : mais je ne m e rappelle pas que
jam ais il ne m ’ait rien été payé , au nom de D esm o u lin s, par
le citoyen B o y e r; je le lui ai déclaré com m e je te le m ande ic i,
parce que j’e n ’en ai pas la m oindre idée. Je serois aussi fâché
de te faire to rt, que je le serois de porter préjudice à la récla
mation du citoyen B o y e r, à qui j’ai fait la m êm e déclaration que
je te fais là. M ille respects à m adam e de C h am pflo u r; et re ço is,
m on cher a m i, l’assurance de m on bien sincère attachem ent.
L E N O R M A N D .
A R I O M , de l ' im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r du
T rib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
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Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-d'Alagnat, Jean-Baptiste-César. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillat
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Couthon
émigrés
inventaires
contre-révolution
Blatin
Aubier (abbé)
lettres de change
notables
opinion publique
séquestre
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste-César Champflour-d'Alagnat, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme, défendeur ; contre Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1789-Circa An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
Aubier (abbé)
Blatin
contre-révolution
Couthon
Créances
émigrés
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notables
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a4188307e097b5dc7ee2107d9f16b194
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Text
PIECES JUSTIFICATIVES.
N°. Ier.
E x tr a it d u M o n ite u r , N °. 9 3 , du 3 n iv ô se an 7.
A r m é e d’ O r i e n t . S u ite des extraits des ordres du jo u r de
l 'a n n é e , datés du quartier général du C a ire, du 14 .fru ctid or
an
6 , au
L
28 vendém iaire an 7.
ib e r t é .
*
RÉPUBLIQUE
t .
É
g a l it é .
FRANÇAISE.
A u quartier général du Caire, le 21 vendémiaire
an 7 de la république française.
Ordre du jo u r du 21 vendém iaire an 7.
L ’ a r m é e est prévenue que tous les actes civils qui seront
passés par les commissaires des g u e rre s, ceu x qui seront passés
sous seing privé entre les cito yen s, et ce u x qui pourront l’étre
entre les Français et les nationaux par-d evan t les notaires du
p a y s , seront nuls en F ra n c e , com m e i c i , s’ils ne sont enre
gistrés conform ém ent à l’ordre du général en c h e f, en date du
30 fructidor dernier.
E x tr a it de l ’ordre du général en chef, du
3o fructidor an
6.
B o n a p a r t e , général en c h e f, ordonne ;
A rt . IRr. Il sera établi dans chaque ch ef-lieu de province de
l’Egypte un bureau d'enregistrem en t où. tous les titres de p ro
�(O
priétés, et les actes susceptibles d’ëtre produits en ju s tice , re
cevront date authentique. S ig n é Alexandre B e u ïm ê r , g én éra l
de division , c h e f de l ’éta t m ajor général.
N°. 11.
E xtra it du registre des actes de m ariages, déposé ait secrétariat
de la m airie d 'A u r illa c , chef-lieu de préfecture du départe
m ent du Cantal.
C k j o d r d ’h u i v in g t-u n nivôse an onze de la république
française , onze heures du m atin, est com paru, dans une des'
salles de la mairie d’ Aurillac , et par-devant nous Jean Abadie r
maire de la com m une dudit Aurillac , faisant les fonctions
d’officier public de l’état civil , le citoyen Alexis D elzons, g é
néral de brigade, commandant lé départem ent, demeurant audit
Aurillac , lequel nous a requis d’insérer dans les registres de
m ariages, l’acte de sori mariage avec dame Anne-Julie V a r s y ,
dressé par le citoyen Joseph A g a rd , commissaire des guerres
employé à R o zette, faisant les fonctions d’officier c iv il, le seize
brumaire an h u it , ainsi qu’il conste de l’expédition qu’il nous a
représentée, et déposée à notre secrétariat.
S u it led it acte m ariage.
L ’a n huit d e là république fran çaise, et le seize brum aire,
comparus devant nous Joseph Agard, commissaire des guerres'
em ployé à R ozette, faisant les fonctions d’officier c iv il, confor
mément h la loi , le citoyen A lexis Delzons , c h e f de brigade
de la q u a t r i è m e * demi-brigade d’infanterie légère , né le vingtSônt
six mars mil sept cent soixante-quinze, à A u rilla c, département
du Cantal , fils d’Antoine Delzons et de M arie-Anne-Crispine
Hébrard , personne libre de tous lie n s, conform ém ent au ce r
tificat du conseil d’administration de son corps , q u ’il nous a
rem is, d’une p artj e t la citoyenne J u lie -A n n e V a r s y , née &
�f 3)
Alexandrie le seize jan vier mil sept cent quatre vingt quatre ,
fille de feu Joseph V arsy et d’Elizabeth D orm er , ici présente,
et cle son consentem ent, accom pagnée de ses frères et sœ urs,
d’autre part; lesquels ont d éclaré, de leur libre, pleine et en
tière volonté, s’ unir en légitime m ariage, conformém ent aux lois
de la république française ; de laquelle déclaration nous leur
avons donné acte en présence des citoyens J u lie n , capitaine
adjoint, Lanten , quartier - maître , et L ab ad ie, capitaine , qui
ont signé avec m o i, la veuve V a rsy , ses frères et soeurs, et les
parties contractantes.
L e présent ne sera valable qu’autant qu’il aura été enregistré,
conform ém ent aux ordres du général en chef. Signé h l’original,
Julie V a r s y , D elzons , L ab a d ie, Elizabeth D o r m e r -V a r s y ,
Sophie L a n te n , née Varsy, L anten, V arsy a in é , J u lien , le com^
missaire des guerres, Agard. Enregistré à Rozette le vingt-deux
brumaire an h u i t , n°. 104, reçu quarante médias. Signé à l’ori
gin al, R oyan es, directeur de l ’enregistrement.
Pour copie conform e à l’origin al, le commissaire des guerres
signé A g a r d .
D e tout quoi nous , maire su sd it, avons donné acte audit
citoyen D elzons , de la remise de l’expédition de son acte de
mariage ; l’avons fait déposer aux archives de la mairie , et
avons dressé le présent procès verbal en présence des citoyens
Antoine D elzons , législateur, et de François M iquel, capitaine,
aide de c a m p , m ajeu rs, domiciliés dudit A u rilla c ; et o n t,
lesdits Delzons et M iquel 5 signé avec nous maire , lesdits jou,c
et an que dessus.
Pour copie conform e ,
H érault
, secrétaire.
V u pour la légalisation de la signature H érault, secrétaire de
la mairie d’A u rilla c , par nous Guillaum e L a y a l, juge du tri
bunal civ il d’A u rillac.
A
A u rillac,
JJnUNON,
le
greffier,
vin gt-six
août m il huit cen t
six,
L aval,
�(4)
N°. III.
D e s actes de l ’état c iv il du d ép artem en t de la S ein e,,
d ix iè m e arrondissem ent de la co m m u n e de P a r is , p o u r
l ’an tr e iz e , d éposés au greffe du trib u n al de p re m iè re
instance d u m êm e d é p a r te m e n t, a été ex tra it ce q u i
suit :
!A c t e civil de mariage.
L ’a n h u it de la ré p u b liq u e fran çaise, et le vingt-neuf vendém iaire, sont comparus devant nous
commissaire*
des guerres e m p l o y é à R o ze tte , faisant fonction d’officier civil f
conformément à la lo i, le citoyen
,
Joseph ^4gcircl,
Georges-Auguste L a n ten
quartier-maître de la quatrièm e demi-brigade d’infan
terie lé g è re , natif de B ite t, département de la M ozelle, âgé de
v in g t-n e u f mis, fils de
et de
,
personne libre de tous les lie n s, conform ém ent au certificat du
conseil d’administration dudit corps , qu’il nous a remis , dûment
enregistré, d’une part ;
Et la citoyenne Catherine-Sophie T^arsy, âgée de vingt a n s,'
fille de feu Joseph V a rsy , négociant de R ozette, et d'E lizabeth
D on n er, veuve V a r sy , ici présente, et de son consentem ent,
accom pagnée de ses frères et sœ urs, d’autre part ;
Lesquels ont déclaré, de leur plein e, libre et entière volonté,,
s’ unir en légitim e m ariage, conform ém ent aux lois de la répu
blique française : de laquelle déclaration nous leur avons donnéa c te , en présence de l’adjudant général Valentin ; D elzons, c h e f
c a p ita in e ,
Jean Lanten
Christine D upont
de brigade de la quatrièm e dem i-brigade d’infanterie légère;
Raim ondon, commissaire ordonnateur; et de ses frères et sœurs,
qui ont signé avec nous et les parties contractantes.
L e présent ne sera valable qu’autant qu’il aura été enregistré,,
conformém ent aux ordres du général en c h e f, des trente fruc-
�( 5)
tàdor an six , et vingt-un vendém iaire an sept. Fait à R o ze tte , les
jour et an que dessus. Signé à l’original, Auguste L an ten , Sophie
V a rsy , Elizabeth D o rm e r-V a rs y , l’adjudant général Y a le n tin ,
D elzons, R aim ondon, Agard , JuKe V a rsy , Joseph V a r s y , et
Varsy aîné. Enregistré à R o zette, le vingt-neuf vendém iaire an
h u it, sous le n°. xoo : reçu 40 m. Pour copie conform e à l’ori
ginal , le commissaire des g u erres, signé A g a i i d .
Au bas est écrit : Je certifie que le citoyen A g ard , qui a signé
le présent acte de m ariage, est tel qu’il se qualifie , qu’il rem plit
ic i les fonctions d’officier civil pour constater l’état des citoyen s,
et que foi doit être ajoutée à sa signature. A R ozette, le vingtn e u f vendémiaire an’huit. L ’adjudant com m andant la province
de R o z e tte , signé V a le n u n .
Collationné sur pareil extrait déposé au dixième arrondisse
m ent de la com m une de Paris, lors du divorce de la demoiselle
JS'arsy avec le sieur L a n ten , qui a été prononcé le d ix -h u it
prairial an tr e iz e , inscrit sous le n°. 6 du registre dixièm e de
l’état civ il dudit arrondissement.
♦
D élivré par nous, greffier du tribunal de prem ière instance
du département de la S e in e, com m e dépositaire du registre,
seconde m in u te, extrait de l’autre p a rt, et en exécution de l’ar
45
ticle
du Code civil des Français.
A u g reffe, séant au palais de ju stice , à P aris, le douze dé
cem b re m il huit cent six. E. A. MARGUEiii.
N ous président de la troisièm e section du tribunal de pre•jnière instance du département de la S e in e, certifions q ue la
signature ci - dessus «st celle de M. M argueré, greffier en c h e f
dudit tribunal ; en foi de quoi nous avons fait apposer le sceau
du tribunal.
A P a ris, au palais de ju stice, le douze décembre mil huit cent
six. L e B e a u ,
I
�(6)
N°. IV.
E x tr a it du registre des actes civils de la p la ce du Caire.
L ’ a n n e u f de la république française, et le dix pluviôse, pardevant moi M. P in et, com m issaire des guerres, chargé du ser
vice de la place du C a ire , sont com parus les citoyens A lexisJosepli D elzo n s, c h e f de la quatrièm e demi-brigade d’infanterie
légère, Jacques-Zacharie d’Estaing, général de brigade, François
M iquel, adjudant-major dans ladite quatrièm e dem i-brigade, et
Joseph L ab a d ie, capitaine au même corps, la citoyenne V arsyLanten ; lesquels m ’ont présenté un enfant qu’ils m’ont déclaré
être né à R ozette, le vingt-sept brum aire dernier , du citoyen
A lexis - J o s e p h Delzons , et de la citoyenne Julie V a r s y , son
épouse, et être du sexe m asculin, auquel enfant on a donné le
nom d’Alexis-Alexandre : le parrain a été le général de brigade
d’Estaing , et la m arraine, la citoyenne Varsy-Lanten , au nom
de la citoyenne V a rs y , aïeule de l’en fa n t; desquelles présen
tation et déclaration j’ai donné acte , que j ’ai signé avec les
citoyens D elzons, le parrain, la m arraine, la citoyenne V a rsyD e lzo n s, Baudinot, L a b a d ie, Miquel. Signé au registre, D e l
zons , c h e f de brigade, d’E staing, général de brigade, V arsyLanten , V arsy - D elzons , B a u d in o t, capitaine , Labadie et
M iquel ; P in e t, commissaire des guerres.
Pour copie conform e, le commissaire des guerres; signé
P in e t.
�N°. V.
L i b e r t é .
É g a l i t é .
R ÉPU BLIQ U E
Au Caire, le
FRANÇAISE.
25 pluviôse
an 9 de la république française.
D ’ E s t A i n g , général de bri gade,
A u citoyen d ’ E s t a i n g père.
V o u s devez avoir reçu de mes nouvelles , mon cher père ,
par l’arrivée du L o d i, et autres bâtimens , dont la traversée
d’ici en France a été fort heureuse. D epuis ces époques, notre
situation n a point changé. L ’arm ée est toujours en très-bon.
é t a t , tant au physique qu’au moral ; et le grand V isir parolt
moins disposé que jamais à venir nous visite r; la p este, la fa
mine et la désertion le dispensent d’avoir recours à la guerre
pour détruire encore une armée. Il est arrivé successivem ent
plusieurs bâtimens de guerre ou de com m erce français, notanv
ment les deux frégates l’Egyptienne et la Justice, chargées de
différens objets qui nous étoient le plus nécessaires ; nos ports
sont également fréquentés par un grand nombre de bâtimens
grecs et même turcs sur la M éditerranée , arabes et indiens sur
la mer Rouge ; de manière que la co lo n ie , qui est d’ailleurs par
faitement tranquille, acquiert journellem ent de nouveaux degrés
de prospérité : il faut espérer que cette conquête intéressante
sous tant de rapports, ne nous échappera point à la paix ; tout
au moins elle sera d’un grand poids dans la balance, et je pense
plus que jamais ce que je vous ai déjà écrit à ce sujet; je suis
plus que jamais éloigné d’avoir regret aux efforts et aux dangers
particuliers qui étoient indispensables pour contrarier ouverte
ment les vues d’une faction ennemie de la prospérité de la répu-.
�.
(
8
}
b liq u e , ainsi que de la gloire de l’armée d’Oricnt. Il faut donc
voir avec patience s’éloigner le moment de nous réunir ; nous
avons fait tant d’autres sacrifices ; nous serons égalem ent dédom
magés de celui-ci par la plus pure des jouissances, celle de se
voir plutôt en avant qu’en arrière de ses devoirs. L a paix avec
l’Em pereur est sans doute actuellem ent c o n clu e ; les circons
tances sont de nature à presser vivem ent les Anglais d’en finir;
et Bonaparte saura si bien en tirer parti, que le temps est peutêtre moins éloigné que nous ne le c ro y o n s, où nous reverrons
notre p a trie , nos fa m ille s, aussi dignes de leur reconnoissance
que de leur tendresse.
D elzons se porte fort bien. Il a un pe£it. garçon très-éveillé :;
et j ’essaie d'en Jaire un à une je u n e G recq u e, q u i, d ’après un
arrangem ent o r ie n ta l, J a it les honneurs de chez moi depuis
près d ’un mois. Adieu , mon cher père , j’embrasse ma m ère
et toute la fa m ille , et vous prie de m’écrire : tout le monde,,
excepté m o i, reçoit ici des lettres. Sign e d ’E s t a i n g .
Rappelez-moi au souvenir de nos anciens amis.
N °.
V I.
Paris, le i 3 ventôse an 10.
J e profite du départ du p réfet, le c. R io u , pour vous écrire
deux mots. J’ai reçu une délibération de la com m une d’A urillac,
je -verrai de la servir-; mais je ne sais si je pourrai rester assez
long-temps ; dites au c. Abadie que j e lui écrirai bientôt.
Je n’ai pas encore pu joindre le conseiller d’état Duchatel ;
ce sera je crois pour après-demain.
Q uant à mon m a ria g e, vous ne devez pas p lu tô t croire la
lettre de L a ta p ie que la m ien n e; i l n ’y a aucun lien lé g a l;
j e ne l'aurois pus contracté sans vous en prévenir: mais i l y
a d ’autres liens qui pourraient peut-être bien am ener celu i là.
�(9)
Au reste, j’ a i écrit à cette famille de se rendre à M arseille, et
d’y attendre de mes nouvelles.
Quant à ma destination , elle n ’est pas encore r é g lé e , parce
qu’on exige que je désigne ce qui me convient. Je ne l’ai pas
fait encore , mais après-dem ain à la parade je rem ettrai ma
demande.
Deteons avoit remis la sienne il y a quelque tem ps; et suivant
sa dem ande, il ira à Clermont ou à Aurillac.
A dieu, je vous embrasse tous. Signé d ’E staing .
N°. V IL
MAISON
DE
L’ E M P E R E U R .
Paris, le
5 mai
1808.
J e soussigné, trésorier général de la co u ron n e, ancien direc
teur général des revenus d’E gypte , certifie que d’après les
vérifications qui ont été faites sur les registres de l’adminis
tration de l’enregistrement d’E gypte, il n ’y a été présenté, dans
aucun temps , aucun acte de mariage relatif à M. le'gén éral
d’Estaing.
En foi de quoi j’ai délivré le présent pour servir et valoir ce
que de raison. E s t e v e .
N°. YIII.
E x tr a it du registre de service du g énéral d ’E sta in g , ayant
pour titre : Correspondance relative au commandement de
Cuthié.
Com m ençant le 17 brum aire an 8 , par une note , en ces
termes . « E crit au général R égnier, pour lui annoncer mon
�(
IO )
«< arrivée, et lui demander des instructions; « e t finissant le 16
pluviôse an 8 , par une lettre au général V e rd ie r, pour lui
annoncer que le len d em ain , 17 pluviôse, il évacue le poste de
C athié.
Registre écrit tantôt de la main du général, et ensuite de son
aide de cam p, contenant copie de toutes les lettres qu’il écrivoit,
et des ordres donnés ou reçus ;
Registre qui prouve que depuis le 17 brumaire an 8, jusqu’au
16 pluviôse, il n ’a quitté ni pu quitter son poste.
D elà le général se rend à R o z e tte , à plus de six journées de
m arche , puisqu’il faut traverser le D elta , et une partie du
désert.
Il reçoit des ordres adressés a R o zette, par le général en c h e f
K lé b er, de veiller sur le bas D elta.
La correspondance du général K léber, datée du G rand-Caire,
commence le 20 ventôse an 8, et finit le 11 prairial an 8. Toutes
les lettres existent en original,
N°. IX.
Correspondance du général de division M e n o u , toutes signées
A b da lla M e n o u , com m ençant le 1 germinal an 8 , jusqu’au 21
floréal même année ; écrites de Rozette au général d’Estaing ,
aussi à Rozette.
5
N°. X.
L ettre du général Rampon , écrite du quartier général de
D am iette , au général d 'E staing, le
messidor an 8, pour lui
annoncer l’assassinat du général K lé b e r , et que le général de
division M en ou a pris le com m andem ent en chef.
3
A R IO M , de l'im prim erie de T h i b a u d - L a n d r i o t , im prim eur de la Cour d ’appel,
t
�
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Factums Marie
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Description
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[Factum. Nazo, Anne. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
contestations de légitimité de mariages étrangers
expédition d'Egypte
opinion publique
xénophobie
Delzons
Description
An account of the resource
Pièces justificatives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
Circa An 7-Circa An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0538
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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BCU_Factums_M0603
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contestations de légitimité de mariages étrangers
Delzons
expédition d'Egypte
opinion publique
xénophobie
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
r
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant ;
C o n tr e le sieur J a c q u e s L A B R U E - S A I N T B E A U Z I L L E , intimé:
^
L A cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
1
Trois magistrats compartiteui’s sont appelés; Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit sé
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations ,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
[
L e sieur Chopin père à laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa 'profession, ne s’est
point assez occupe de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traite avec eux le 9 brumaire an 9 d
an
sce
ce
contrat d’union, il donne l’état de son actif i l compose
sa terre de Champfollet d’une maison de maitre, e tc.;
reser ve , trois domaines et sept locateries.
w1
avoit
lI
six autres locateries dont il n e p a rle p as;
mais il n 'a pas trompé ses Créanciers par une omission
ç volontaire. D ’ab o rd , il ne l e pouv o i t pas. L e sieur
1
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieur. C h o p in , et.conüoissoit.peut-être mieux
que lui la terre de Cham pfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas-l’dbandon de ses biens à ses créanciers*
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t, de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r i x , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit cCautres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il la propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors pro ch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autrçs
biens p a trim o n ia u x , etc.
A v an t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labrue-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit venu en l’an 8 visiter cette propriété dans
tous ses détails; il avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprisesj il vivoit chez le sieur C hopin,
qui a ofïert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
Une première v e n te , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9>
a etc faite en exécution et confor
mément au contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la m aison, réserve , bois
futaie, trois domaines et sept locateries.
Chaque domaine j^î^qup locotcyie est désignée par la
dénominatiçin q u i lui' est propre, avec le n o in d e chacun
•des. inétayer$r011 colons qui les cultivent.
�C3 )
L e sieur Chopin se réserve sa maison des Châtélans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable ; la maison des Châtélans et les héri
tages d’alentour faisoient partie des domaines des Mi~
chards et des Q unissons vendus au sieur Saint-Beauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C roix-R ouge , grevée
de l’usufruit de'D enis M agot1et de sa femme jusqu’au
décès du dernier survivant.
L a vente sous seing p rivé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrât d’union dont il
(i été donné connoissance au sieur Saint-Beaùzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille l’éelame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas être vitupéré par son épouse.
L e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre -, en conséquence, ils sont
compris dans l ’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries . IVieme désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
On a ajouté que le sieur Chopin sç dépnrfoit de la •
susdite terre , circonstances et d é p en d a n ces d ' ¿celle ■c’est
xiinsi que pacte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient q Ue siylc de notaire-, que le sieur Lacodre, qui
a reçu l ’acte, nc l’avoit pas rédigé, Ct avoit seulement
mis à la fin CC3 mots ¿»usa c quc loas les notaires ont
dans leur protocole.
2
�(
4 )
L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que sou
vendeur avoit d’autres biens -patrim oniaux ,. et dans le
même lieu , puisqu’ il les lui l'ait hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 2Ôooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E u effet,.le sieur C h opin , indépendamment des objets
vendus, possédoit encox’e le domaine de Frib ourg, les
localeries G uillerm ie, Mor-et, Varay^ Baire-du-Becquet ,
des B ra s , et du L o n za t.
Il n’a v e n d u que les suivantes :E lie , la Croix-Iioi/ge,
B ela ir , C haum eton , Neuve - d u - P u j y Champ fo lle t ,
IDuport.
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fait un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’utile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus, et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guil/ermie étoit à sa convenance;
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la vente sous seing privé.
Il les obtient de la bonne foi de son ven d e u r, par
l’acte authentique. Mais il savoit que ceux de la réserve
�(5)
avoient été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
* N ’im porte, il les demande au sieur^ Chopin. Justice
a été faite de cette réclam ation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébreuse
ment un congé au fermier du domaine de F rib o urg, et
a ux six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 11 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beau zillc s’est d é p a rti, qu’enfin il a p ré
tendu que trois locateries , celles dites la Guiller/nie
M oret et P a r a j , faisoient partie de sa ven te, parce
qu 'ü avoit acheté la terre de Cham pjbllet , et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. Il a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut être divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
■Pour les motifs, il est impossible que l’erreur oulV ga1 ement puisse aller plus loin.
On y remarque les contradictions les plus choquantes:
tantôt on y dit (]ue lc contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendie plus ou moins; ce qui c o n d u ir o it ¡\ la con-
3
�(
6 )
séquence toute naturelle que le sieur ‘Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Chopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’il a voulu vendre , on juge qu’ il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locnterie de la
Croix-Rouge y grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le m om ent même de la vente; comme
le contrat d’ u n io n , en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t, qui ne lui donne
la jo u is s a n c e qu’après la mort de Chopin , on a jugé
qu yen vertu du contrat $ u n io n , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie. de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et ne doit-on pas s’écrier avec le célèbre Dumoulin :
Quanta alea judiciorum !
Mais en la cour, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, on est moins ailligé que
surpris d’un partage d’opinion.
Q u ’ i m p o r t e qu’on a it mis en usage un système de ca
lomnie; que les B aziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’est la cause
et non la p e r s o n n e qu’on doit juger.
Q u’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet ; il en a été le maître. 11 a dicté
�(7 )
les conditions ; il n’a vendu que ce qu’il a désigné.
Les contrats sont de droit étroit : on ne connoît pas
de vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit, il faudroit exam iner'prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r i mum spcciari quid a ctisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l’intention des
parties ne seroit pas clairement m a n ife sté e q u ’alors l’am
biguïté s’interprète contre le vendeur. M êm e lo i 33. S i
non id appareat hinc id accipitur quod venditori n o cet,
cimbigua enw i oratio est.
E t comment peut-on juger s’il y a am biguïté? L a
même loi le prévoit encore : C um in legfi venditiom s
lia sit scriplum FLUMINA, STILLICIDIA UTI NUNC SUNT,
UT i t a SUNT nec additur q u œ Jlu m in a vel stiïlicidia.
C est alors que la loi ne trouvant qu’une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties*,
et lorsqu’on ne peut pas la d é co u v rir, tant pis pour le
. vendeur.
M ais il faut l’entendre sainement; et la loi 3 4 , au même
t itr e , nous l’apprend encore m ieux. Car si un proprié
taire vend un fonds , et comprend dans la vente , comme
accessoire, un esclave du nom de S ty ch u s, il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de clioisn- parmi
les esclaves qui auroient le même nom de Stychus. 11
ne Prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qiiem vendit0r intellexerit ; c'est-à-dire, 1° moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’ importance dans
une vente, nec refert qua nti sit acccssio sn>e plus an
m inus ? L . eod.
�)
« Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
-
«
«
«
«
(
8
« formels. »
Plus b a s , pag. 462. « L o i’squ’on a deux d roits, Îa
« réserve, de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
« ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
« et directes. »
E n un rnot, la question paroit si claire, que m algré
toutes les subtilités du d ro it, m algré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
du succès.
11
a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. Un système! on les adopte quelquefois en méde
cine, où tout est conjectural; mais en droit! où la loi
commande, où la raison éclaire, ils pourroicnt être
funestes; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcourant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ption e, on s’est arrêté sur la loi
43 j §• lCr*’ et surla loi 4 5- O n a vu clnr]s la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les yeux
sont arrachés, lum inihus e fa s s is , mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pas moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’es
clave,' et qu’il
d11 entandre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�(9 )
vieux pour des neufs. La vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 46 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Poui’quoi s’est-il
laissé tromper?
Oni convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance a 1 inspection , a.
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son v e n d c u i,
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas v u , s il
s’en est rapporté ù son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a vu ni pu voir •, il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse; il n’a calculé que les revenus, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulement les trois locateries qui
font l’objet de son ambition, mais encore les trois autres
qu’ il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’ il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 ct 4 ^j
qu on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. U n esclave que l’on fait v o ir , un habit qu on
etale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
1 acqueieur a lu l'uculté de v o ir , d’examiner en détail.
U n esclave, Ull habit, s’achètent, se prennent dans le
�(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieux , après une v isite , des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long intervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u érir, examiner, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute; il a du et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
C o m m e n t le sieur Chopin auroit-il voulu tromper?
O n lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Saint-Beauzille; elles sont ecrites à des tiers, à des pro
priétaires voisins, qui avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le produit, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente valab le, s’il falloit annuller toutes celles
dont on a e x a g é r é la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et ù se déter
miner d’après ses lumières ou ses informations.
�( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s est fait présenter
comme un pauvre Lim ousin , borné dans la sphèie
étroite d’un pays stérile , et qui jusque-là n avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Bouibonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie nwla roite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappe er
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu i avo
resté au pays plusieurs m o is, et avoit visite sci upu e
sement toutes les parties de la terre mise en vente,
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s est mis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries 1 ont pris la récolte ; il avoit bien v u , lorsqu il
a proposé l’écliange de la G uillerinie ; il avoit bien VU,
lorsqu’en l’an io il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte ? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a pu tâtonner, hésiter avant d ’e n t r e p r e n d r e
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’e m p ê c h e r de diie
v.
a
i
7 i i
•• •
n forme un
qu il a même abuse de la permission ; cax il a , ' *
grand nombre de mauvaises demandes, a v a n t de sa n e te r
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le vague, loisqu ■ cxis e
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte înénle pleine
confiance, d’après toute les lois defide instrumentorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties } loisque
�l ’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni am biguïté, ni doute!
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation
des héritages nationaux q u ’ i l y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur S a i n t - B e a u z i l l e ne l’a pas ignoré. Et pourquoi
v i e n t - i l a c c a b l e r un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fo rtu n e, que le malheur accompagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le m o
bilier qu’il possédoit, ses livres, son cabinet d’histoire
naturelle, ses instrumens de physique; en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens!
Il
n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état de fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hom inum !
M e. P AGE
S ( d e Riom ) , ancien avocat.
M°. g o u r b e y r e , avoué.
A R I O M , de l ’im p rim e n e d e T
h ib a u d - L a n d r io t ,
im prim eur d e la C o u r d ’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
Description
An account of the resource
Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1800-Circa An 10
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0521
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0522
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Coverage
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Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
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Domaine public
Créances
locaterie
-
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3ff6cde508731ba2c137ebd5b88fe555
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E
A CONSULTATION SIGNIFIÉE,
POUR
Antoine-Am broise,
J e a n -B a p tiste
et
F r a n ç o is PÉRISSEL, B o n n e t t e PÉRISSEL,
le cito yen M O R T I L L E T , son mari, e t M a r
g u e r i t e PERISSEL, intimés ;
/
„
Ck^'' ii ' iwi{ùJv/'tUA,( ÙI /
CONTRE
A
nnet
'
P E R I S S E L , avoué au tribunal d'appel
de Riom appelant.
L citoyen Périssel est héritier contractuel de ses père'
E
et mère. Il a joui de leurs biens depuis 17 9 1, et en a
vendu plus des deux tiers. Maintenant, pour ne pas payer
à ses frères et sœurs leurs légitimes conventionnelles, il
A
�(
2
)
veut les forcer ù venir à partage avec lui de ces mêmes
Liens , qui se composeront en ce cas, i°. du tiers qui
lui reste; 2°. d’autant de procès qu’il a fait de ventes.
Libre en 1792 de n’être pas héritier, il a traité pour
le redevenir. Libre de nouveau en l’an 2 , il a traité
encore. Quand il a pu partager, il n’a pas voulu de par
tage : le désir ne lui en est venu qu’après avoir tout
innové et dénaturé.
(
Vaincu par les circonstances, le citoyen Périssel a
voulu dissimuler ou affoiblir au moins les plus déter
minantes. Il le falloit sans doute pour obtenir un avis
favorable de jurisconsultes célèbres, (1) qui, s’ils eussent
eu tous les actes de la famille au lieu d’un mémoire
infidèle, n’eussent pas basé leur décision usurpée sur
des lois que le citoyen Périssel s’est lui-mcme rendues
étrangères.
Les légitimâmes Périssel ne s’effraieront donc pas de
cette nouvelle arme de leur frère; ils osent croire au
contraire qu’ils la neutraliseront dans ses mains, en rap
pelant les faits avec plus de détail et d’exactitude.
F A I T S .
Pierre Périssel et M iclielle Labry, père et mère des
parties, ont laissé huit enfans.
( 1 ) 11 étoit peut-être inconvenant de la part du citoyen Férissel,
de signifier au lieu de causes d ’appel, une consultation imprimée
des citoyens Bigot - Préarneneu, G renier, Favard cl Iicrgier. 11
sem ble que ce soit vouloir capter les suffrages par le poids des
signatures. Le respect du aux tribunaux ne perrnettoit pas autre
fois de signifier des consultations comme un acte de procédure.
�( 3 )
Gilberte fut mariée au citoyen Colange, en 1767 :
Marianne avec le citoyen Coudert, en 1773. Toutes deux
furent dotées effuso sermone, et forcloses, mais sous fa
culté du rappel. Les autres enfans sont les parties qui
plaident.
L e 20 septembre 1786, le citoyen Périssel père vendit
à Annet Périssel, appelant, son office de procureur en
la sénéchaussée d’A u vergn e, pour la somme modique
de 14,000 francs. L ’acte porte quittance de 6,000 francs;
et il fut dit que l’acquéreur seroit dépositaire des 8,000 fr.
restans jusqu’au décès de son p ère, pour les rapporter
à sa succession.
L e 4 mai 1789, Annet Périssel se maria avec Gilberte
Albert.
Il fut institué héritier universel de ses père et mère,
sous réserve de 2,000 francs, à la charge de payer les légi
times suivantes : i°. à chacun de ses trois frères, 12,000 fr. ;
2°. à Bonnette, sa sœur, 10,000 francs-, 30. k M arguerite,
autre sœur, 8,000 francs; 40. à la dame Colange, un sup
plément de ,ooo francs; ?. à la dame Coudert, un
supplément de 4,000 francs.
Ces sommes furent dites payables, moitié deux ans
après le décès du père, et moitié dans l’an du décès de
la mère; et si celle-ci décédoit la première, moitié après
le décès du père, et moitié un an après le premier
payement. Enfin, il fut dit que dès le moment du décès
du sieur Périssel père, le futur se mettroit en possession
de l’universalité des successions de ses père et m ère, à la
charge de payer à sa mère une pension viagère convenue.
L e sieur Périssel père est mort en 1790. A ses derA a
5
5
�(
4
)
mers momens il eut une inquiétude : son héritier-, en
achetant à très-bas prix un des meilleurs offices de pro
cureur de la sénéchaussée, avoit toujours espéré que
son pèi'c lui donneroit quittance des 8,000 francs qu’il
avoit en dépôt; et c’est alors qu’il renouvela plus sérieu
sement ses tentatives. Un de ses raisonnemens principaux
auprès du père , étoit la charge trop considérable des
légitimes, et la menace d’abandonner l’institution pater
nelle, pour faire perdre les supplémens des deux filles
fo rclo seset pour que les légitimes qui étoient faites ejfuso
sermonc 11e fussent pas imputées sur les biens de la mère.
Cette menace frappa peut-être trop le mourant, qui
voulut consolider son ouvrage. Il fit un testament le
29 septembre 1790, par lequel il légua aux dames Golange et Coudert les mêmes sommes de ,000 francs et
de 4,000 francs qu’il leur avoit promises ; et prenant tout
à fait à la lettre ce que lui avoit dit son fils, il ajouta
que s’il abdiquoit l’institution d’héritier, et si cette abdi
cation diminuoit les légitimes de ses puînés, les deux
legs qu’il venoit de faire souffriroient une diminution
proportionnelle.
L e père mourut cinq jours après ce testament. Annet
Périssel, s’abusant toujours sur l’imputation des légitimes,
voulut abdiquer l’institution paternelle. En effet, il déclara
lors d’un inventaire du 24 mai 179 1, qu’il abdiquoit reflet
de l’institution contractuelle faite à son profit par son père,
pour s’en tenir à sa portion héréditaire dans les biens pa—
lcrneïs, se réservant l’ellet de ladite institution pour lesbiens maternels : cette déclaration fut acceptée par ses frères
et sœurs, sous la réserve de leurs moyens contre la retenue
que leur frère entendoit faire des biens maternels.
5
�(
5
)
L e citoyen Périssel ne tarda pas à se désabuser du sys
tème faux qui l’avoit engagé dans une démarche dont
il se repentoit. Il proposa aux puînés de rétablir les
choses comme elles étoient avant son abdication» ; et
comme il y avoit des mineurs , comme il vouloit
redevenir héritier avec sûreté, il assembla un bureau
de famille composé de six hommes de loi et de deux
experts. Ce bureau rendit une décision arbitrale le 28
janvier 1792 : cette décision fut adoptée par les parties,
et homologuée le 7 avril.
On y voit qu’Annet Périssel ayant proposé à ses frères
et sœurs de laisser les choses dans leur premier état,
c’est-à-dire, de laisser subsister sur sa tête l’institution
faite en sa faveur par ses pèi*e et m ère, aux mêmes
clauses, charges cl conditions portées par son contrat
de mariage ,• sur cette proposition les parties nomment
un bureau de famille.
L e bureau entend le rapport des citoyens M aneville
et Savarin, et s’occupe de former la masse tant des biens
de la succession de M e. Pierre P é r is s e l, que de ceux
de dame M ichelle L abry ; après cela, pour la sureto
de l’appelant contre les mineurs, le bureau dit que, toutes
charges déduites,.il revenoità peine à l’héritier une por
tion égale h celle de ses frères et sœurs; qu’un partage
seroit long et difficile, en raison des reprises delà m ère,
compensations, et rappel des filles forcloses..
E t v u , est-il dit,, le consentement par écrit donné
par dame Michelle Lnbry, à ce que ledit Annet Périssel
exécutât, tant à son égard qu’à celui de ses frères et sœurs,
les clauses et conditions de son contrat de mariage j le
�'
.
(6 )
bureau, pour le bien général des cohéritiers, est d’avis
que les offres fa ite s par A n n et Périssel à ses fr è r e s et
sœ urs, soient par eux acceptées comme avantageuses.
Eu conséquence, leslégitimaires déclarent qu’ils accep
tent lesdites çffres ; consentent que leur frère exécute
toutes les dispositions portées par son contrat de mariage,
à condition d’être renvoyés indemnes de toutes charges
des biens des père et m ère, sans qu’en cas de recherche,
de la part de quelqu’un d’eu x, ledit Périssel puisse se
dispenser d’exécuter les engagemens portés par son con
trat de max-iage, vis-à-vis des autres.
A u moyen de qu oi, l’abdication faite par l’intimé,
et l ’acceptation d’icelle, dans l’iiiventaire, demeurent
comme non avenues.
Voik\ donc Annet Périssel en possession des biens de
ses père et m ère, aux charges de son contrat de ma
riage; et loin d’avoir du regret, comme il le dit, d’être
redevenu héritier, il se trouva fort bien de jouir de tout,
de vendre ç;\ et là des immeubles, et il craignit, au con
traire, que la révolution ne lxii ôtât la qualité dont il veut
aujourd’hui se dépouiller lui-même.
La loi du 17 nivôse ordonnoit le partage, par égalité,
de toutes les successions ouvertes depuis 1789 ; et dès - lors
venoit fort à propos le relever de ses engagemens, s’il
les eût Irouvés onéreux : deux années de jouissance lui
avoient donné le temps de s’en apercevoir.
Il fit donner une citation à ses frères et sœurs, le 7 ger
minal an 2, sous prétexte de se concilier sur le partage
par égalité voulu par la loi; mais, au fait, pour les faire
réunir et consentir de nouveau qu’il demeurât héritier.
�7
C )
Il conviendra, sans cloute, qu’il les a engages à souscrh’e à ces arrangemens , en leur dictant, lui-m êm e, des
procurations en blanc, pour consentir, soit au partage
des biens des père et mère tout à la fois, soit au main
tien des précédentes conventions.
Il fut passé un second traité, le 4 prairial an 2 , en
présence de deux hommes de lo i, pris pour tribunal de
famille.
Pour satisfaire à la loi du 17 nivôse , il falloit parler
de partage et d’égalité, avant de convenir d’autre cliose.
L ’acte contient, à cet effet, deux parties très-distinctes,
que le citoyen Périssel veut empêcher d’apercevoir.
Les arbitres reconnoissent, d’abord, qu’il paroît pres
que impossible de faire un partage égal des biens du
père , parce qu’ils sont confondus avec ceux de la mère.
Sur cela, ils pensent que les parties doivent inviter leur
mère à consentir que ses biens se partagent en même
temps. Michelle Labry intervient, et dit, que pour main
tenir l’union entre ses enfans, et leur témoigner son
attachement, elle souscrit à ses propositions, pourvu que
le partage se fasse par égalité entre ses enfans.
Après cet hommage rendu à la loi du 17 nivôse, les
arbitres se sont occupés, disent-ils, en présence de toutes
les parties, et après la fixation faite de la valeur des
biens paternels et maternels, et composer la portion
revenante à chacune.
D ’après cette opération, est-il d it, les parties s’étant
convaincues que l’institution d’héritier, faite en faveur
d’Annet Périssel, ne leur étoit point préjudiciable, clc.
les parties traitent et transigent comme il suit :
�(
8
)
Annet Périssel s'oblige de payer à ses frères et sœurs
le montant des légitimes, telles quelles s ontfix é e s par
son contrat de m ariage, dans les termes y stipulés,
sans, qu’en cas de recherche par quelqu’un d’e u x , il
puisse se dispenser d’exécuter tous les payemens portés
par son contrat, vis-à-vis les autres..L e s légitimaires
ratifient, à cet effet, Tinstitution portée par ledit con
trat de m ariage, ainsi que la sentence du tribunal de
fam ille, du 7 avril 1792; se départant, en tant que de
besoin, de toute propriété sur lesdites successions, vou
lant que leur frère en jouisse et dispose : ce q u i est
accepté par lui.
_ M ichelle L a b ry intervient encore à cette nouvelle
convention, et consent aussi qu’Annet Périssel, son fils,
jouisse et dispose, comme il Ta f a i t jusqu i c i , x'atifiant,
à cet effet, le délaissement de la propi'iété et jouissance
de ses biens, tel qi£il est porté par le contrat de ma
riage de 1789.
L e citoyen Périssel avoit bien ses raisons, lorsqu’il
étoit en l’an 2 moins difficile qu’aujoui-d’liu i, pour rester
héritier : le moment étoit opportun pour vendre et
liquider la succession.
L ’objet le plus considérable des biens de la mère, étoit
un domaine appelé de la Barge; il le vendit au citoyen
Larue, moyennant la somme de 33,000 francs, environ.
Laruc, pressé de payer, avoit consigné le prix de son
acquisition. L e danger étoit urgent; il falloit, pour écarter
l’effet de celte consignation, une tournure quelconque.
Comme la mèi'e étoit vivante, elle seule p o u v o i t arrêter
L arue, cil l’assignant, comme propriétaire du domaine,
II
�*
(
9
)
Il falloît une occasion aussi im pérative, pour l’engager
à s’y prêter : sans cela, le scrupule de sa conscience lui
eût fait rejeter toute proposition de x*evenir conlre ses
engagemens, même en apparence. A vec un peu plus de
mémoii’e , le citoyen Périssel eût dit ce qu’on vient de
dire ; avec un peu plus de bonne fo i, il eût ajouté , que
l’intervention de Miclielle L ab ry, dans cette affaire , fut
si peu sérieuse, que c’est de l’un des légitimâmes qu’il
en reçut le conseil.
Quoi qu’il en soit, M iclielle L ab ry, avant d’assigner
L a ru e , signa un acte préalable du 29 prairial an 4 ,
portant, qu’elle révoquoit le consentement par elle
donné , à ce qu’Annet Périssel jouît de ses biens.
En même temps, elle assigna Annet Périssel, pour
voir déclarer valable ladite révocation.
En même temps, elle assigna Larue en désistement du
•domaine de la Barge.
Comme la première demande n’éloit que pour la
forme, elle a demeuré impoursuivie; mais celle du citoyen
Larue a été suivie d’un jugem ent, par lequel M iclielle
Labry a été déboutée de sa demande. Annet Périssel
a payé à Larue les frais de cette procédure.
Malgré cet échec, la demande n’en avoit pas moins eu
’eiTet qu’on s’étoit promis. La chûte du papier-monnoie
a eu lieu avant la libération de Larue, et la valeur réelle
du domaine.de la Barge a été fixée par une expertise.
Annet Périssel, comme on le pense bien, n’avoit pas
cessé de jouir des biens de sa mère, malgré l’acte du 29
prairial an 4 5
continué celte jouissance sans la moindre
innovation, aux mêmes charges de la pension via°-èr<j
1
B
�( ÏO )
stipulée par son contrat de m ariage, jusqu’au décès deM iclielle L a b ry , arrivé le floréal an 8.
La succession de M ichelle Labry étoit beaucoup
moindre que celle de son.mari ; et comme Annet Périssel'
devoit payer alors l’autre moitié des légitim es, il s’est
persuadé qu’en abdiquant cette succession, il se dispen
serait de payer cette moitié. En conséquence, il a fait
cette abdication au greffe, le 14 prairial-, et a attendu
patiemment qu’on l’assignât, sans cesser de jouir.
Les légitimantes l’ont fait citer en l’an 9 , et les parties
sont d’abord convenues de s’en rapporter à des arbitres
dont le choix distingué ne devoit pas laisser croire qu’au
cune d’elles préférât un procès à leur décision : mais
précisément cette décision étant connue du citoyen P é
rissel , n’a pas eu «on approbation, et il a fallu plaider.
L e citoyen Périssel a donné aux légitimaix-es une assi
gnation , le 26 messidor an 9 , pour voir déclarer valable
son abdication, et venir à partage de la succession de la mère.
A u moment de l’audience, il a conclu par requête à la
nullité des deux traités de 1792 et de l’an 2. Il sembloit
dès lors qu’il faisoit revivre l’abdication du père, et il le
dit ainsi à présent : mais sa requête ne contient nullement
l’offre de partager lôs biens du père; au contraire, il a
conclu au partage des biens maternels seulement. Et en
plaidant, son défenseur s’est attaché à faire valoir la
nécessité d’imputer une moitié des légitimes sur les biens
maternels, persistant toujours à retenir les biens du père
pour l’autre moitié.
Par le jugement dont est appel, du 2 nivôse an 10 , le
tribunal d’arrondissement de jRioxu a pensé qu’au moyen
5
�Périssel et des ventes par lui faites, les choses n’étoient plus
entièi*es; que les conventions faites entre les parties étoient
-corrélatives et indivisibles ; qu’ainsi il n’étoit pas au pouvoir
de l’une des parties de rejeter les clauses qu’il trouvoit oné
reuses : qu’il n’y avoitdans ces actes ni traité sur la succession
d’une personne vivante, pui&qu’Annet Périssel jouissoit
de tout comme propriétaire jax\§ vœu de mort prochaine,
puisque la mère avoit donne son consentement-, et d’après
ces motifs présentés avec un développement très-clair et
une force de raisonnement qu’il a été plus aisé de critiquer
que d’affoiblir, le tribunal de première instance, sans
s’arrêter à l’abdication d’Annet Périssel , a ordonné
■
l’exécution de son contrat de m ariage , et des traités de
1792 et an 2; a ordonné qu’Ambroise Périssel, un des
légitimantes, feroit déduction sur sa légitime de la valeur
d’un immeuble par lui vendu; et à l’égard des citoyens
Colange et Coudert, le partage est ordonné avec eux ,
parce qu’ils y donnoient les mains.
Annet Périssel a interjeté appel de ce jugem ent, et
prétend toujours que les actes qu’il a passés en 1792 et
en l’an 2, sont nuls, comme traitant sur la sticcession d’une
personne vivante. En désespoir de cause, il offre maintenant le partage des deux successions de ses père et mère>,
et dit que'sH 11 faîTïïes ventes ,"~éïïes_ne changent rien
à la position des légitimaires, parce qu’on mettra iictivement les objets vendus j^son lot, suivant l’usage.
T el est le système de défensëTcle l’appelant : son seul
mérite est d’être défendu par des opinions respectables;
son moindre défaut est d’être inexécutable.
B a
�C 12 )
M O Y E N S ,
'
Les intimés n’auront de plan dans leurs m oyens, que
de suivre les objections proposées contre eux ; et en y
répondant, ils se flattent de prouver que les traités de
1792 et de l’an 2 , ne sont nullement contraires aux lois;
que les circonstances en rendent le maintien nécessaire,
et que l’ajjpelant a rendu un partage impossible..
Il est très-certain qu’on ne peut pas vendre la succession
d’une personne vivante, et que dans ce cas non seulement
il manque une des conditions nécessaires à la vente', qui
est la chose ; mais encore , qu’une telle vente est contre
les bonnes mœurs, comme injurieuse à la personne de
qui on vend la succession futureMais n’y a-t-il pas une grande différence de ce qui s’est
passé entre les parties, à la vente d’une succession future T
et ne semble-t-il pas qu’il étoit presque inutile de recher
cher si une telle vente est nulle en droit, dès que le
citoyen Périssel qui se plaint des traités, n’a pas vendu
la succession de sa mère. Si cela est évident, les lois citées,
dès-lors ne le concernent pas.
L a consultation du citoyen Périssel semble confondreen sa faveur le titre du digeste, de hœreditate vel actione
vendita, et le titre du code de pactis : c’est peut - être
une erreur*
lia dénomination de ces titres annonce une diversité
de matière; les lois qui s’y trouvent pour la cause portent,
aussi une diversité de législation.
A n if. de hœred. vel act. vend, la loi première dit eu
�3
( i )
général que la vente de la succession d’une personne
vivante est n u lle, parce que ce n’est pas une cliose vénale.
Mais la législation s’cn tenoit à la prohibition de
vendre; et il paroît que l’école césaréenne se faisoit des
doutes sur plusieurs genres de conventions qui étoient
faites sur l’espérance des successions futures : ces doutes
donnèrent lieu à une application portée par la loi der
nière au code'de pactis.
Cette explication prouve que le législateur ne con
fond oit pas les ventés et les pactes ; il ne confondoit pas
le cas où un héritier pressé de succéder, vend incognito
son espoir à la succession , avec le cas bien différent où
le pacte est un arrangement de famille fait soùs les yeux
de la personne dont la succession est l’objet du traité.
La consultation du citoyen Périssel dit en principe
général que toute espèce de conventions sur les successions
futures-, étoient odieuses et dévoient être anmillées, parce
-qiie cètteioi porte omnes hujus modipactiones odiosœ....
»s-ancimus'omni modo repelli, n is i, etc.
M ais, au milieu de cette règle générale , étoit une
explication limitative qu’il étoit peut-être essentiel de
laisser à sa place ; car le législateur ne déclare pas nulles
toutes les conventions faites sur la succession de personnes
vivantes, mais seulement les conventions faites à Finsu
de celui auquel on doit succéder.
Ce n’est donc pas une nullité générale et indéfinie ; car
il faut lire omnes hujus modipactiones odiosœ..- QUODAM
V I V E N T E E T I G N O R A N T E , DE REBUS E J U S . . . . Sancimus
om ni modo repelli.
La loi ajoute que le consentement de celui de cujus
�C 14 )
valide de telles conventions : nisi ipse de cujus hœreditate
pactumest, voluntatern suam accomodaçerit et ad cxtremuni vitœperseveraverit .Elle termine par des expressions
qui ne permettent pas d’équivoque ‘ tune enim sublatâ
acerbissimâ spe, licebit eis , illo sciente et juben te,
Jiujus modi pactiones serçare> Quod etiani anterioribus
constitutionibus non erat incognitum. Telle étoit la
position des parties : ainsi les ti’aités de 1792 et de l’an 2,
sont déclarés valables par ce texte bien clair et doublement
répété.
L a consultation du citoyen Périssel répond à cette loi,
i ° . qu’elle n’est pas admise dans le droit français, d’après
Godefroi, D o m at, Louet et Potliier; 20. que la dame
Périssel a révoqué son consentement.
Comment Godefroi auroit - il dit expressément le
contraire de la loi même qu’il commente, lorsqu’il com
mence sa note par ces expressions, eo de cujus successione
. agitur, sciente , jubente, adde et nequidem in mortis
articula reçoeante de ejus hereditate , lie et viventis,
pascisci possumus. Godefroi, dans ce qui suit, ne fait que
donner un raisonnement tendant à prouver que les contractans ne peuvent s’obliger envers lu i, parce qu’il 11e s’oblige
pas envers eux ; pasciscens non obhgatur, ergo nec
,pasciscentibus consentire. On voit donc que le raisonne
ment de Godefroi est relatif seulement à l’intérêt qu’^
au traité celui qui y donne son consentement, ci non
aux contractans entre eux; ce qui le prouve, c’cst
lin de sa note : So/çe hoc nostro casu qui consentit
hœreditatern suam , non promittit absolutè, ciim ante
.jnorteni suam voluntatern reçoeare possit. Cet auteur
�. c i5 ,}
nya donc pas commis l’inconséquence de détruire dans le
milieu de sa note, les expressions approbatives du com
mencement.
Il eût d’ailleurs été le seul commentateur de son opi
nion : Cujas , Accurse , Voetius, approuvent la loi ;
Coccéius y ajoute la réflexion que la nullité n’est pro
noncée qu’en faveur des vivans, et qu’ainsi ils peuvent y
renoncer par leur consentement : nam cùrn hoc in favorem viventium constitutum s it, Mi suo fa vo re renuntiare possunt.
Domat est cité comme disant qu’un héritier ne peut
pas renoncer à une succession, sans savoir le décès de celui
de euju s , et son aptitude à succéder. Ce n’étoit pas, ce
sem ble, le consulter dans la partie de son excellent
ouvrage , la plus applicable à l’espèce;
Dom at, après avoir dît au tit. er. sect. j y ? des conven
tions, qu’un héritier peut traiter avec ses cohéi’itiers, detous ses droits en là succession , pour préférer un parti
certain à l’attente incertaine des événemens , ajoute la
note suivante.
« Il faut prendre garde dans l’usage de cette règle,.
» de ne pas l’étendrc à des cas qui blesseroient les lois
» ou les bonnes mœurs. Com m e, par exemple, si deux
» héritiers présomptifs traitoient entre eux sur la succès-» sion future de celui à qui ils doivent succéder ; car
» cette convention scroit illicite, si ce n èst q u e lle fû t fa ite
par la volonté expresse de celui de la succession de q u i
» on traiteroit. »
A u tit. Ier. section I I I , des héritiers, Domat regarde*
comme incapable de succession celui qui auroit disposé.-
1
,
/
�(i6)
des biens d’une personne à qui il devoit succéder, avant
sa m ort, et sans son consentement. Il se fonde sur la
loi S i quis v in I G N O R A N T I S ; if. de his quœ ut ind.
Dans son Legum delectus, au titre D e pactis, Dom at,
qui réduit les lois à leur sens exact , rapporte la loi
dernière ci-dessus rappelée, en ces termes,circa jid u ra m
viçentis successionern pascisci illicitum , eo non consentiente vel ignorante. Il ajoute en n ote, quod s i consen~
se r i t , semper tamen revocare pote st. Ainsi Domat est
tout à fait contraire au citoyen Périssel qui l’a cité.
L ouet, lettre H , n°. 6 , cite un arrêt de 1630 et non de
173°? ( ce
pouvoit se confondre dès qu’il étoit d it, édi
tion de 1772 ,) qui ne semble nullement avoir jugé en
tlièse, qu’un traité quelconque fait sur une succession fu
ture, étoit nul malgré le consentement de cujus bonis.
Car d’abord il s’agissoit d’une vente d’hérédité : ce n’est
pas l’acquéreur qui se plaignoit.
En, second lie u , il paroît que celui qui.avoit donné
spn consentementl’avoit révoqué, et avoit pris des lettres
de rescision pour cela. Car Louet dit que les lettres
lurent entérinées, la révocation de la vente et du con
sentement déclarée bonne. 11 n’y a donc à cet arrêt rien
que de naturel et juste, puisque la loi cilée permet do
révoquer le consentement qui seul validoit l’acte.
. Enfin , il pouvoit y avoir une contrainte dans cette
vente d’hérédité, démontrée par le vendeur.
Louet peut d’autant moins avoir entendu fixer la règte
générale qu’on suppose, qu’il seroit en contradiction aVCC
lui-même sur ce qu’ il dit lettre R , n°. 9.
« On tient pareillement que le consentement qui sur
vient
�. ^ 17 ^
» vient après coup,' valide la convention sur le rappel ou
» autre (convention) fa ite sur fu tu r e succession. » Il cite
à cet égard Dumoulin sur Alexand. liv. 6. con. 113.
P o th ier, invoqué pour le citoyen Périssel, ne lui est
pas plus favorable ; car au lieu cité , il ne parle que de
la vente des successions, et lorsqu’il dit que sa décision
sur la vente est conforme à celle des jurisconsultes romains
qui ont condamné toutes sortes de conventions sur les
successions futures, d’après les lois 19 et ult. de partis,
cet auteur renvoie à ce qu’il a dit au n°, 132 du traité
des obligations.
O r , voici ce que dit P otliier, à ce n°. 132, en rap
pelant les mêmes lois. « Ces lois proscrivent, comme
» indécentes et contraires à l’honnêteté publique, toutes
» les conventions par rapport aux successions futures.....
» à moins que le tiers n intervînt et ne donnât son
» consentement à la convention. »
Aucun des auteurs cités en faveur de l’appelant, n’a
donc pensé que la loi citée ne fût pas admise en droit
français.
Rien ne seroit plus aisé que de citer une foule d’autres
auteurs, qui rappellent les mêmes principes. Henrys,
Ricard, Lebrun, M eynard, Rousseau la Combe, etc. ne
pensent pas, non plus, que cette loi soit abrogée ; mais il
suffit d’en trouver l’approbation dans les auteurs même
cités pour le citoyen Périssel ; et lorsque Domat a classé
cette loi dans son Legum delectus, il ne faut pas d’autres
preuves, sans doute, que le droit français ne la rejette pas.
La législation actuelle la rejette encore moins ; car l’art.
26 de la loi du 17 nivôse, porte que les donations ou
-
G
�. c 18 1
ventes h fonds perdu, faites en ligne directe ou collatérale,
a l’un des héritiers présomptifs, sont interdites, à moins
que les autres cohéritiers n'y interviennent et y con
sentent. Cet article n’e s t-il pas une imitation de la loi
dernière de p actis, et ne permet-il pas y comme elle
de traiter sur une succession future.
L e tribunal de cassation n’a pas été de l’avis de la
consultation du citoyen Périssel, dans un jugement du
premier brumaix-e an 10; car quoiqu’il ait maintenu la
nullité d’une cession de succession à échoir, ses motifs
prouvent qu’il se fût décidé par la l o i , si la loi eût été
suivie.
D eux frères Falcimaigne firent un traité, en 1790,
par la m édiationjï’tm arbitre. L e père étoit vivan t, et
les parties, à cause des reprises du p ère, vouloient pro
céder au partage, conjointement, tant des biens de la
mère m orte, que du père vivant.
L ’aîné délaissa certains objets au cadet, pour ïa valeur
d’un sixième, garanti de toutes dettes, et les parties se
tinrent quittes pour les deux successions. L e père donna
ison approbation au bas de l’acte.
L e cédant se pourvut contre cet acte , ét demanda le
partage , qui fut ordonné par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôm e, du 8 frimaire an 6 , sur appel du
Cantal. L ’aîné se pourvut en cassation, et fit valoir lf?
consentement de son père. L e défenseur du cadet n’alloit
pas j u s q u ’ à prétendre que la loi ult. départis fût abi*ogéej
niais il disoit que le traité étoit contre les bonnes nicc'>u^s >
et nul, étant fait hors la présence du p ère; qu’ensuite
le consentement ultérieur du père ne yalidoit Pas 1111
acte nul.
7
�C *9 )
L e tribunal de cassation adopta ces moyens, et rejeta
le p ou rvoi, par les motifs qui suivent.
« Attendu que Falcimaigne, père, n’est pas intervenu
» dans le traité du 9 novembre 179° » attendu qu’a
» défaut de cette intervention, Tacte est n u l, aux termes
» des lois romaines , sous l’empire desquelles vivoient
» les parties : » donc, par argument a contrario , si
Falcimaigne père étoit intervenu dans l’acte, le traité
fait entre ses enfans eût été valable.
Donc la loi dernière depactis est en vigueur en France,
et les traités passés entre les frères et sœurs Périssel, en
1792 et en l’an 2, sont valables; car M iclielle L ab ry,
leur mère, est intervenue dans ces traités et y a donné
son consentement.
Mais , ajoute le citoyen Périssel, ce consentement a ét(é
révoqué par elle, par l’acte du 29 prairial an 4 ; c’est
comme s’il n’existoit pas , et la loi n’est plus applicable.
Ce moyen, d’abord, n’est pas de bonne foi ; car p e r
sonne ne sait mieux que le citoyen Périssel, que sa mère
ne se prêta que pour la form e, à l’acte du 29 prairial
on 4 , pour .le tirer d’embarras, et éviter le payement
que La rue vouloit lui faire en assignats.
Les circonstances le prouvent, puisque le même jour
elle donna une assignation, et à l’intimé pour la formç,
et à Larue pour 6C désister.
Elles le prouvent encore p lu s, puisque l’assignation
donnée au citoyen Périssel resta sans poursuites, d’après
lui - même ; et en effet il a continué de demeurer eji
possession des biens, et de payer la pension de la mère.
Qu’est-ce donc qu’une révocation d’acte, quand elle no
C 2
�( 20 )
consiste que dans les m ots, et que Pacte prétendu révoqué
continue d’avoir son exécution. On ne juge pas de l’in'tention des parties par ce qu’elles écrivent, mais parce
qu’elles font, surtout quand l’intention des parties se reconnoît ; c a r , c’est une règle de droit q u e, de contrahentium mente ubi apparet ea debetpotiüs attendvq.uàm
'verba. L . 2 19 , de verb. signif. C’en est une autre que,
' in contractibus semper id sequimitr quod actitrn est.
I<e citoyen Périssel, pour augmenter ses moyens à cet
égard, d it, que le consentement donné par sa m ère,
étoit une démission de biens qui étoit révocable ad
nutum y et que ce consentement d’ailleurs n’a pas été
exécuté, puisqu’elle ne l’avoit donné qu’à condition
d’un partage par égalité , tandis qu’on avoit fait tout le
contraire.
Quelque indifférent qu’il soit à la cause, de savoir si
les consentemens de la dame Périssel étoient une démis
sion, puisqu’elle n’a jamais été réellement révoquée,
il est difficile de trouver dans les divers actes de la famille
les caractères d’une démission de biens.
« La démission de biens, dit Lebrun ( liv. 1er. cj1> ]er )
» est un acte par lequel, par une anticipation de succession
7) on abandonne à tous ses héritiers présomptifs, la pro» priété ou l’usufrit de ses biens. »
« Je n’estime pas, continue cet auteur, qu’elle puisse
» être faite en faveur de quelques-uns des héritiers na5) turels, à l’exclusion des autres, à moins que la coutume
» n’eu dispose autrement.... Celui qui se démet en faveur
» d’un ou de deux, au préjudice des autres au meme
» degré, est réputé donner, et la démission sera sujette a
» l’insmuation. »
�( 21 )
Boulenois, question deuxième, est du même avis. « L a
» démission de biens, d it-il, doit être faite aux héritiers
» présomptifs ; mais ce n’est pas assez, elle doit etre faite
» à tous ; car sans cela elle n’imite pas la loi en la pré» venant, et ne sera pas une démission de biens. »
L a dame Périssel n’a pas fait de démission par les actes
de 179-3 et de l’an 2 , car ils se réfèrent tous deux au
contrat de mariage de 1789, dans lequel elle instituoit
l’intimé seul héritier universel, consentant qu’il jouît de
'sa succession aussitôt le décès de son p ère, à la charge
d’une pension.
Cet acte n’étoit pas une démission , d’après Lebrun ;
’ il étoit une donation h rente viagère, ainsi que l’appelant
l ’a dénommée dans le procès devant les arbitres, la disant
irrévocable pour cette cause; et en effet, elle l’est même
d’après l’article X V I de la loi du 17 nivôse, puisque les
cohéritiers du degré égal sont intervenus pour y consentir,
après que cette loi l’a permis.
Quant à l’objection, que le consentement de la dame
Périssel n’étoit donné que pour un partage par égalité ;
il est bien étonnant qu’elle soit présentée comme une
vérité, lorsque l’acte de l’an 2 la dément formellement.
Il y a dans cet acte deux consentemens de la dame
rissel; l’un, pour le partage, quand ses enfans paroissoient
d’abord vouloir partager pour satisfaire à la loi du 17
nivôse ; le deuxième ensuite , pour maintenir toutes les
clauses du contrat de mariage, et laisser ses biens à l’intimé
seul qui les avoit déjà : c’est ce dernier consentement qui
termine l’acte, et qui est exécuté; le premier étoit donc
un simple projet. Ainsi de bonne foi falloit-il en faire un
�( 22 )
moyen ? II en résultait même un moyen contraire; car si
la mère vouloit un partage par égalité , ce n’est donc pas
elle qui gênoit l’appelant. Pourquoi donc ne profitoit-il
pas de cette volonté , pour vouloir lui-m êm e ce qu’il
demande à présent ?
Mais que signifie encore cet acte de l’an 2, lorsque celui
de 1792 existoit ; les vices du second n’annulleroient pas
le premier , et il resteroit toujoui-s entre les parties le
traité de 1792, fait en grande connoissance de cause entx*o
toutes les parties, par lequel l’intimé a accepté la ratifica
tion d’abandon de la part de sa m ère, du consentement
de.ses cohéritiers, et s’est obligé dii*ectement de leur payer
leurs légitimes conventionnelles, du consentement de la
mère. Rien sans doute n’est plus irrévocable que cet acte.
Les autres objections proposées ne sont pas plus fondées
que les précédentes.
•La consultation du citoyen Périssel combat les motifs
du jugement dont est appel, et pense qu’ils sont vicieux
en ce qu’ils sont appuyés d’abord sur l’indivisibilité des
institutions, et sur ce qu’il avoit toujours exécuté les
traités, joui et vendu.
L a confusion d’idées imputée aux quatre premiers
motifs de ce jugement,est un reproche d’autant plus injuste
qu’ils sont très-clairs etméthodiques, et que les expressions
substituées pour les épurer, n’en rendent rien moins que le
sens; ou plutôt elles 11e sont que l’extrait du dernier m o t i f j
et nullement des trois autres. L ’indivisibilité des institu
tions n’est point du tout ce qui a décidé les juges dont est
appel ; mais bien l’indivisibilité des c o n v e n t i o n s libres
faites entre les parties, l’exécutioii de ces conventions
�/
2 3
)
pendant huit ans, et l’évidence que les choses ne peuvent
être remises en leur premier état.
. A lors le citoyen Périssel vouloit ne partager que la
succession de la m ère, quoique la consultation dise qu’il
offroit les deu'x partages; et c’est cette erreur, peut-être,
qui a fait trouver de la confusion où il n’y en avoit pas.
Cependant le jugement même rendoit compte des efforts
faits par l’appelant pour prouver qu’il pouvoit retenir
l ’une des deux institutions, en payant la moitié des
légitimes.
Les auteurs de la consultation ont laissé entrevoir que
ce système leur sembloit fondé en principe ; mais à la
vérité, en glissant légèrement sur cette erreur, et pour se
servir de leurs propres expressions , marchant sur des
charbons arde?is. Car sérieusement les termes de paye-*
ment des légitimes étoient pour la commodité de l ’hé
ritier , et nullement pour la division des estocs. L é
principe que partes non diçisœ censentur œquales est
pour tout autre chose que pour des dots ou légitimes
faites effuso serm one, si ce n’est dans les-pays de com
munauté ; car il répugne à la raison , comme le dit le
Commentateur de notre coutume, qu’une femme qui a sou
vent beaucoup moins de fortune que son m ari, contx-ibue
pour moitié aux légitimes. Aussi la jurisprudence veutelle qu’en ce cas, la contribution des estocs soit fixée par
une ventilation.
Aujourd’hui cette discussion devenoit oiseuse, puisque
le citoyen Périssel veut bien offrir un partage gén éral,
qui u’est pas plus acceptable ; mais en ce cas, il devenoit
également oiseux de chercher à établir que la nullité
�S 24)
des actes attaques devoit avoir lieu pouf la succession
futui’e seulement. Les deux autorités citées, Brodeau et
L ebrun , ne seroient d’ailleurs pas applicables à la cause ,
s’il étoit encore question de la division à laquelle le citoyen.
Périssel renonce.
Cet abandon que fait le citoyen Périssel de ses premiers
moyens ne le rend pas pour cela plus favorable; car il
faut toujours qu’il fasse tomber les actes de 1792 et de
l ’an 2 , et il faudroit encore qu’il remît les choses en
leur premier état, ce qui est devenu impossible par son
fait.
L a validité de ces actes a été déjà établie en elle-même,
fit le citoyen Périssel n’a pas même la ressource de dire
que son consentement ait été gêné, car toujours il a été
»le moteur des conventions qui ont eu lieu.
S’il n’existoit que son contrat de mariage , peut-être
bien argumentant de la crainte révérentielle, pourroit-il
dire que l’engagement qu’il a pris de payer les légitimes ,
étoit extorqué par ses père et m ère, ne pejus J'acerent p
.comme il l’a fait valoir en première instance, et encore
lui opposeroit-on l’édit si quis omissa causa tesiamenti,
le sentiment de L ebru n , liv, I I I , cliap. I I , n°, 40, et
celui de Dom at, liv, I I I , tit. Ier. sect. Y . n°. 17.
Mais c’est après la mort de son p è re , c’est après avoir
d’abord abdiqué , qu’il est venu ratifier ses engagemens
en toute connoissance de cause, proposer lui-même cette
ratification, et agir depuis en véritable propriétaire , par
une jouissance exclusive de huit ans , et par un grand,
nombre de ventes ; enfin traiter une seconde fois.
P eu t - il donc se dire gêné par le consentement de sa
mère
�*5
(
)
mère ? Il y auroit à cela de la mauvaise f o i , car elle n’est
venue le donner que quand il l’a appelée pour cela, et
pa rce qu’il avoit intére t de l’avoir.
La crainte révérentielle n’est pas un moyen d’annullation adopté légèrement. Lapeyrère , lettre R , n°. 4 1 ,
dit qu’on 11e l’admet pas pour le fils majeur. Il excepte le cas
où il auroit fait des protestations secrètes, pour constater
qu’il n’a pas été libre , à supposer encore qu’il y eût de la
lésion. Henrys et Bretonnier, question 175 du liv. I V ,
sont du même avis. Ricard désire aussi ces protestations.
I c i , où sont donc les pi’otestations du citoyen Périssel,
et où est la lésion ? Bien loin de protester , il a au
conti’aii-e confirmé ses premières conventions par de
nouvelles ; et la libex*té qu’il avoit de faire en l’an 2
ce qu’il demande à présent, est la meilleure preuve qu’il
n’a fait alors que sa volonté.
Q u’a donc de commun la position de l’appelant avec
les pi’incipes rigoureux q u i, dans le sens même adopté
pour lu i, annullci'oient indistinctement toutes les conven
tions relatives à des successions futures. Voit-on ici ce
que les autcui’s appellent corvina conventio, cette soif
de la succession d’un vivant que la loi appelle acerbissimani spem , ces dangei’s que comporte ce désir de
succéder trist/ssimi et pericnlosieçentûs? Tout est effacé
par le consentement que donne la dame Périssel à chaque
ratification ; et ain si, comme ledit Despeisses, ( des suc
cessions et testamens, tit. Ier. sect. I I I ) : « On ne ci’oit
5) pas que ce soit le désir de capter l’hérédité d’autrui, qui
» ait fait faire detelles conventions;et 011 présume, dans
» ce cas, que celui de l’hérédité duquel il s’agit, a bien
D
�{**)
» reconnu la prud’homie et fidélité de ceux auxquels
» il permet de pactiser de son hérédité de son vivant. »
La position du citoyen P érissel, lors des actes qu’il
attaque , n’a en effet rien qui tienne de la contrainte ,
du dol, ni’de Terreur ; les jurisconsultes qui lui ont donné
des m oyens, reconnoissent (page 2 ) que ceux-là ne
doivent pas décider la contestation. G’étoit cependant les
moyens sur lesquels en première instance il fondoit tout
son espoir; en les abandonnant, il se retranche sur ses
hésitations et variations, et sur ce qu?il traitoit sur de&
objets qu’il ne pouvoit connoître.
Mais comment ses variations peuvent-elles être un
moyen pour lu i, lorsqu’elles prouvent au contraire qu’il
a eu toute la liberté possible^ d’ètre ou de n’être pas
héritier. Après son abdication , il a proposé de redevenir
héritier : n’est - ce pas en connoissance de cause ? Après
avoir joui deux ans de to u t, il pouvoit partager par
égalité, en vertu de la loi du 17 nivôse : ses frères enétoieiit d’accord. Point du tout : il reste héritier. Mais
alors il n’y avoit plus de nécessité présumée ;,et s’il a opté
pour l’institution , à qui donc peut-il s’en prendre ?
A cette époque de l’an 2, peut-il dire de bonne foi que sa
mère n’eût pas été bien aise de jouir elle-même de ses biens
fonds, au lieu d’avoir une pension de cent pistoles en
assignats ?
Quand il dit qu’il ne connoissoit pas le testament de
s o n père, c’est un jeu sans doute;mais à quoi p e u t s e r v i r
ce testament dans la cause. Dabord i l n ’a u g m e n t e ni ne
diminue les droits des parties. I/appelant
p r é v a u t d une
supposition d’abdication, et cela est d ’ a u t a n t plus sans
5
s ’ y
�7
( f2 \
objet, que le père ne le prévoyoit que pour sa succession,
tandis que ce n’est précisément pas celle que le citoyen
Périssel a voulu abdiquer.
Les biens , d i t - i l , étoient insuffisans pour acquitter
les charges ; mais, si cela étoit, pourquoi les reprenoit-il
en 1792? Pourquoi les reprenoit-il en l’an 2 ? Comment
se fait-il qu’il ne se soit avisé de cela qu’après huit ans de
jouissance ?
Plus on lit les traités faits à ces deux époques , plus
on se pénètre que personne moins que l’appelant ne peut
les attaquer , et qu’ils sont irréfragables pour lui. Mais
suivons son système jusqu’au bout : supposons que le
partage qu’il demande soit ordonné, soit pour u n e , soit
pour deux successions ; il est clair que ce partage est
devenu impossible par son propre fait. Cette démonstra
tion prouvera ce que les intimés ont dit dabord, que les
■circonstances ont rendu le maintien des deux traités
nécessaire.
La succession de Pierre Périssel étoit composée en
•immeubles ] i° . de deux maisons ; 2°, de deux septerées
de terre à Couriat; 30. de onze œuvres de vigne à la
V aye ; 40 de sept septerées de terre à Mariolle ; °. d’un
.jardin près Mozac.
La succession de Miclielle Labry étoit composée,
i° . du domaine de la B arge; 2°. d’un p ré-verger à
Mozac ; 30. de dix-sepL œuvres de vigne au même lieu.
Annet Périssel a vendu les trois premiers objets de
la succession du p ère, moyennant 27,200 francs : il ne
lui reste que sept septerées de terre, et un jardin.
Il a vendu le domaine de la m ère, à La rue, ce qui
D a
5
�C *8 )
a donné lieu au procès dont il a été parlé ci-devant. Ce
domaine, vendu 35,000 francs d’assignats, a été estimé
•20,800, sans les bestiaux. La succession du père y avoit
'une reprise, mais qui se réduisoit en argent.
Il a encore vendu le pré-verger de la même succes
sion , pour 4,000 francs ; il ne lui reste que les dix-sept
•œuvres de vigne.
M aintenant, qu’il explique quels objets il présente à
partager? il ne lui en reste que trois, qui sont les moindres.
Sans doute , il ne veut pas prétendre que la moitié
des légitimes qu’il a payée, partie en assignats, vaille
pour la moitié de la portion héréditaire-, car, dès qu’il
offre le partage de tou t, il est de droit que les immeubles
seraient partagés par égalité, sauf le rapport, par chacun,
de ce qu’il a touch é, de même qu’il rapporteroit, de
son côté, les 8,000 francs restant du prix de l’office de
son père, le mobilier qu’il a usé, et les rentes dont il a
reçu les remboursemens.
Il y a huit enfans, il ne lui reviendroit donc qu’un
huitième, et en mettant, par aperçu, les immeubles à
80,000 francs, il ne lui en reviendroit que 10,000 francs.
Cependant il en a vendu pour plus de ,ooo francs. Sa
demande a donc pour objet de donner à ses cohéritiers,
non pas des immeubles à partager , mais des procès ; et,
ce qui est in ou i, sa demande tend à créer des procès
contre lui-m êm e, car tous les acquéreurs se pourvoiroient contre lui.
Les auteurs de sa consultation ont donc été induits en
erreur, lorsqu’ils ont cru trouver, à ces ventes, le l’emede
ordinaire de faire échoir les objets au lot du vendeur.
52
�29
(
)
Mais s’il lui revient 10,000 francs, on ne peut lui en faire
échoir
. En sachant cela ils n’eussent pas dit : « que
» les cohéritiers sont désintéressés par le rapport de
» la valeur de l’ob jet, comme par le rapport de l’objet
» môme. » C'ir alors , ce prétendu principe eut été une
.très-grande erreur ; on ne peut mobiliser la portion d’un
copartngeant, et l’empêcher d’avoir sa porlion de tous
les immeubles.
A ces moyens devoit s’en ajouter un autre plus im
portant encore ; c’est que, quand les légitimaires seroient
suffisamment indemnisés par les procès que l’appelant
leur cèderoit contre ses acquéreurs, en échange de leur
légitim e, ces acquéreurs ne manqueraient pas d’opposer
qu’ils ont traité avec le vrai propriétaire, et de pré
tendre qu’on ne peut les évincer.
En effet, Annet Périssel avoit qualité pour vendre;
il étoit héritier universel et jouissoit de tous les biens.
Les légitimaires se sont contentés de leurs légitimes con
ventionnelles ; ainsi, d’après cette option, ils n’ont plus
eu d’action pour troubler les acquéreurs des immeubles.
Comment donc le citoyen Périssel peut-il leur rendre
cette action, lui précisément qui a ven du, et qui est
obligé de garantir. Cette proposition de sa part est même
bizarre et choque le bon sens.
L ’acquéreur du domaine de la Barge, Larue, a prouvé,
même en plus forts term es, que sa vente devoit sortir
effet; car il l’a fait déclarer valable par jugement , contre
Michelle Labry elle-même, et ce jugement a été exécuté.
La conséquence de ce jugement est frappante. Si les
légitimaires étoient réduits k chercher leur légitime en
52
�3
( ° )
assignant les acquéreurs de leur frère , Larue leur opposeroit la chose jugée ; et comment pourroient-ils, eux
‘héritiers de leur m ère, faire tomber un jugement rendu
contre elle.
Ces entraves évidentes suffiroient, seules, pour pros
crire les propositions inacceptables du citoyen Périssel.
Les choses ne sont plus entières, et c’est par son fait;
c’est lui-même qui , dans une manutention de huit ans,
'a tout dénaturé, tout bouleversé; et il veut que les choses
se remettent dans leur premier état, quand il l’a rendu
impossible. Il reste quelques biens fonds qui suffiront,
à peine, pour la portion de ceux qui ont donné les mains
au partage des biens de la m ère, ou même pour la
légitime de ceux qui auraient droit de la demander en
biens fonds, d’après la loi du 18 pluviôse.
Mais il est effrayant de calculer où mènerait la néces
sité de recomposer, en entier, les deux successions ; car
les ventes, l’office, le m obilier, les rentes remboursées
et l’abolition de la forclusion , rendraient un partage la
•chose du monde la plus inextricable et la plus ruineuse;
la famille l’avoit pensé ainsi, lors des traités, et que seraitce donc maintenant que rien n’est à sa place!
Ces moyens ne sont pas simplement déconsidération,
car des cohéritiers doivent partager une succession et non
pas le simulacre d’une succession ; ils doivent trouver
des biens fonds en masse, et non des procès. Une c a u s e
de cette nature s’étoit présentée au tribunal civil de c c
département, entre le sieur de Bassiguac, d o n a t a i r e de
son père, des biens présens et à venir, et ses s œ u r s , envers
lesquelles il étoit grevé de légitimes conventionnelles. 11
�(30
avoit aussi joui de tout, du vivant de jo n p è r e , e jja it
plusieurs ventes ; cependant, après sa m o rt, il disoit dç
môme, que ce qu’il avoit fait, pendant la vie de son père,
n’avoit pu l’obliger, et il vouloit abdiquer sa donation.
M ais, par jugement du^i6 prairial an , il fut jugé
que les choses n’étant plus entières, il devoit exécuter
ses engageinens. IA u î des motifs de ce jugement mérité
d’ètre transcrit, à cause de sa grande analogie à la con
testation actuelle.
cc Attendu qu’il a aliéné une partie des biens donnés,
33 que les acquéreurs ont traité de bonne f o i, et ne peu33 vent pas être valablement dépossédés ; que respecti33 vement à eux, l’exercice de l’abdication est impraticable, _
33 et que, par conséquent, cette même abdication, qui
33 ne peut pas avoir lieu à l’égard des acquéreurs, ne
33 peut pas être admise par rapport aux citoyennes de
» Bassignac. 33
Ce jugement a été confirmé sur appel. ^
Ge n’est donc pas une chose aussi aisée que le dit la
consultation du citoyen Péi'issel, de faire rapporter au
partage tout ce qu’il a aliéné ; car les acquéreurs d iroient qu’ils ont acquis valablement, et Larue surtout,
opposeroit un jugement qui seroit une barrière insur
montable.
Ainsi les prétentions du citoyen Périssel sont contraires
tout à la fois aux principes et aux circonstances. Il étoit
tenu par son contrat de mariage de payer des légitimes
que scs père et mère n’avoient pas aggravées par inofficiosité,puisqu’ils le faisoienl héritier univei’sel. Il a prouvé
lui - même qu’il ne trouvoit pas cette charge excessive,
5
�( 32 )
puisqu’il a ratifié son contrat de mariage par deux fois ,
qu’il a joui de tout pendant huit ans sans abdiquer, et
qu’il a vendu les deux tiers des biens pour mieux montrer
qu’il n’entendoit pas revenir sur le passé. Il étoit majeur
et versé dans les affaires, il a traité et vendu en connoissance de cause. Aujourd’hui les choses ne sont plus en
tières ; au lieu des formes ordinaires d’un partage, il n’y
auroit qu’entraves, procès et difficultés. Il faut donc en
revenir aux traités faits entre les parties, dont les con
ventions devroient être validées par nécessité et par pru
dence, quand il n’auroit pas été démontré qu’elles sont
adoptées par les p rincipes, et qu’elles ont été de la part
du citoyen Périssel, le résultat de l’expérience et de la
réflexion.
L . F. D E L A P C H IE R , homme de loi.
C O L A N G E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul Imprimeur du
T ribunal d ’appel. — A n 1 0
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Périssel, Antoine-Ambroise. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Colange
Subject
The topic of the resource
successions
bureau de famille
tribunal de familles
partage
égalité des héritiers
offices
ventes de biens successoraux
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse à consultation signifiée, pour Antoine-Ambroise, Jean-Baptiste et François Périssel, Bonnette Périssel, le citoyen Mortillet, son mari, et Marguerite Périssel, intimés ; Contre Annet Périssel, avoué au tribunal d'appel de Riom appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1767-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0332
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Mozac (63245)
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Bureau de Famille
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Text
P
R
É
C
I
S
P O U R
P i e r r e ES P A R V I E R D ’ E S T R E S S E S , appelans;
J o s e p h
et
C O N T R E
J ea n -H ugu e s
L
SAIN T-PO L ,
in tim é .
E sieur Saint-P ol veut v e n ir sous deu x titres incom
patibles à la succession de ses bisaïeux.
Son aïeule é toit
dotée par e u x , et il a demandé sa dot après leur m ort.
V i n g t - s e p t ans après l’avo ir o b te n u e , sans alléguer
aucune vo ie de nullité ni de rescision, il a intenté un
procès p ou r demander le partage de ces mêmes suc
cessions.
P o u r l’intelligence de cette demande et des diverses
contestations qui y ont pris leu r s o u r c e , il faut a vo ir
A
�( O
sous les j e u x le tableau g énéalogique des familles Esparvier
et Saint-Pol.
François Lavolpilière,
Françoise de Volonzac,
eurent huit enfans.
r
laris.
Anne Lavolpilière eut deux maris.
2°. François Esparvier de Lodière.
Pierre Bonafos.
François.
I
Anne.
Françoise,
religieuse.
Marc-Antoine
Esparvier.
|
Joseph
Esparvier.
Charles.
Françoise,
Gabriel
Saint-Pol.
I l
I I
I I .1
Quatre de ces enfans sont représentés
par Joseph Esparvier.
Jeanne,
Fr.de Touret.
P ie rre
Esparvier.
Appelons.
Jean-Hugues.
Intim é.
Françoise E sparvier fut mariée au sieur G ab riel SaintP o l le 24 n o vem bre 1718 .
Ses p ère et m ère lui cons
tituèrent en dot 4000 francs , dont m oitié p ou r biens
paternels. L e contrat porte quittance de 1700 francs, dont
700 francs en immeubles : il fut pris des termes p ou r le
surplus.
A n n e L a v o lp iliè re avoit fait un testament le 17 mai
1 7 2 0 , par lequel elle instituoit p our héritier M a rcA n to in e E s p a rv ie r, son iils du second lit. Ce testament
ne se trouve plus q u ’au répertoire du notaire; on ignore
i\ quoi attribuer sa suppression, à moins que l’éclaircis
sement n’en vienne des faits ci-apres.
M a rc -A n to in e Esparvier alla en Espagne, et y contracta
mariage sans l’agréincnt de son p ère; ce qui. lui valut
une haine constant# > q llc François E sparvier conserva
contre lui jusqu’au toinbcau.
�( 3 )
A n n e L a v o l p i l i è r e , sa m è r e , vo u lu t faire nn second
testament la veille de sa m ort : elle fit appeler le sieur
Costerousse, v ic a ir e , et des tém oins, le n ayril 1735*,
et elle dicta un testament par l e q u e l , après quelques
legs et augmentation de dot à ses enfans p u în é s , elle
instituoit p ou r ses héritiers universels Hugues B o n a fo s,
son fils aîné du prem ier lit , et M arc-A n toin e E sparvier,
son fils aîné du second lit.
M ais lorsque le vicaire, rédacteur de ce testam ent, en
cominençoit la l e c t u r e , le sieur François E s p a r v ie r ,
instruit de ce qui se passoit , entra brusquem ent dans
la cham bre de sa fem m e , arracha le testament des mains
du vicaire, et en empêcha ainsi la clôture.
H ugues Bonafos seul rendit p la in te , et un grand
nom bre de témoins furent entendus ; ils déposèrent ce
qui vient d’être dit.
A p r è s décret et in terrogatoire, le procès fut civilisé.
O n mit en cause toutes les parties nommées au testa
ment et intéressées à ce q u ’il fût m ain ten u , c’est-à-dire,
A n n e B o n a fo s, fille à F ran çois, Charles E sparvier, M arcA n to in e E s p a r v ie r , P ierre et Joseph la V o lp iliè r e , frères
de la testatrice.
C e procès fut considérable , et défendu avec chaleur.
François E sparvier disputoit même üi M a rc -A n to in e , son
iils, le droit de succéder à sa mère à aucun titre, com m e
m arié hors de F r a n c e , et ayant perdu la qualité do
citoyen français, suivant une ordonnance de L ou is X I V .
E n fin , le 7 mars 1 7 3 6 , intervint sentence sur procé
dures respectives , q u i , « ayant égard h ce qui résulte
« des dépositions des témoins ouïs dans les inform aA
a
�( 4 )
'tions des 14 et 17 mai 173 5 , condamne François
Espai'vier de L o d iè re à se désister de l’indue possession
et jouissance par lu i faite des biens meubles et im
meubles dépendans de la succession de ladite A n n e de
L a v o l p i l iè r e , son épouse , et en délaisser la libre
jouissance audit Jean-H ugu es B onafos, sieur D alozier,
et audit M a rc -A n to in e E s p a r v ie r , sieur de B la zè re ,
fils de ladite dame, e n q u a l i t é D E s e s h é r i t i e r s ,
avec restitution des fru its, suivant l’estimation qui en
sera faite par e x p erts, sauf à faire distraction sur la
totalité des biens de ladite succession, de la légitim e
telle que de d ro it, qui doit appartenir audit Charles
E s p a r v ie r , autre fils dudit François E sparvier, et de
ladite défunte A n n e de L a v o lp iliè r e ; et attendu la
voie de fait pratiquée p ar ledit François Esparvier \
et l’enlèvem ent par lui fait du testament de ladite A n n e
de L a v o lp iliè r e ,
son
ép o u se ,
le déclare décliu et
p riv é du legs à lui fait par ledit testament ; et avant
faire droit sur les conclusions prises par lesdits P ierre
et Joseph de L a v o lp iliè re o n cles, de mêm e que sur la
part et portion prétendue par ledit François Esparvier,
sieur de L o d iè r e , en conséquence du tra n sp ort,
cession ou subrogation q u ’il prétend lui avoir été
consentie par François de L a v o lp iliè r e , il est ordonné
que les parties contesteront plus a m p le m e n t, dépens
quant à ce réservés : François Esparvier est condamné
en tous les autres dépens. »
François E s p a rv ie rd e L o d iè re m o u ru t le 7 fé v r ie r i7 3 8 ;
et pendant le procès ci-dessus , il avoit fuit un testament
olographe, ab irato ; exprès pour déclarer q u ’il déshé-
�C 5 )
ritoit M a rc -A n to in e E s p a rv ie r, son fils; il institua p o u r
héritier universel Charles E s p a r v ie r , son fils cadet.
Celui-ci se porta héritier bén éficiaire, et fit inventaire
le 28 avril 1738.
Charles E sparvier ne tarda pas à décéder ; et p ou r
dédom m ager son frère de l ’exhérédation du père com
m un , i l l’institua héritier universel, par testament du 18
m ai 1 7 3 8 , et fit à Françoise E sp a rv ier, sa s œ u r; un legs
<le 300 francs.
Com m e les biens de Charles E sparvier p e se compor
soient que de la succession de F ra n ç o is, M a rc -A n to in e
E sparvier imita son f r è r e , en ne se portant q u ’héritier
bénéficiaire ; en conséquence il fit un inventaire le io s e p r
le m b re 1 7 3 8 , consistant au récolem ent du p ré c é d e n t,
et auquel il appela notamment le sieur S a i n t - P o l ,
com m e créancier.
A p r è s la m ort de François E sparvier et A n n e L a •volpilière, le sieur Sain t-P ol auroit eu le droit certaine
m ent de demander le partage de leu r succession ; mais
il avoit aussi la faculté de s’en tenir à la dot constituée
par le contrat de m ariage de 1718.
C ’étoit une option à faire qui décidoit de la qualité
d ’héritier ou créancier; l ’une com m e l ’autre ne perm ettoit plus de varier.
Gabr ie l S a i n t- P o l , m or t en 1738 , avoit institué sa
sœur héritière fiduciaire. E n cette qualité, elle assigna
M a r c - A n t o i n e Esparvier en qualité d ’héritier de ses père
et m è r e , par exploit du 28 juin 1 7 3 8 , po u r payer la
dot constituée à la dame S ain t -P o l, en 1718.
J e a n - Gabriel S a i n t - P o l , fils et héritier de Françoise,
�( 6 )
E s p a r v ie r , loin de ré p ro u v e r ladite d em a n d e, la reprit
lu i-m ê m e , en 1748 , contre M a r c - A n t o i n e E sparvier ;
il conclut au p a yem en t, i° . de 2300 francs p ou r le
reste à payer de la dot de son aïeule ; 20. de 300 fr.
p o u r le legs à elle fait par le testament de Charles Espar
v i e r ; 3 0. au payement d ’ une provision de i 5oo francs,
sauf, a jo u ta -t-il, réserve de demander le partage.
L e 2 septembre 1749 il obtint une sentence qui con
damne M a rc - A n to in e E sparvier à lui payer lesdites
sommes de 2300 francs et 300 fra n cs, et qui lui adjuge
une provision dq 5oo francs.
M a r c -A n to in e en avoit interjeté a p p e l, com m e ne
se croyant pas tenu à payer les 2000 francs constitués par
François E sp a rv ier, dont il n’étoit qu ’ héritier bénéfi
ciaire , du chef de Charles ; mais il se départit de cet /
appel au m oyen du traité ci-après.
*
1
• L e 9 décem bre 1 7 4 9 , les parties transigèrent. M arcA n to in e E sparvier paya au sieur Saint-Pol les 5oo fr.
de p ro v is io n ; et p o u r le payement du surplus de la dot
de Françoise E sp a rv ie r, m ère du sieur S a in t-P o l, M a rc A n to in e E sparvier lui délaissa des fonds à dire d’experts,
ou moyen de quoi les parties se tinrent respectivement
quittes; et le sieur S a i n t - P o l se réserva tous autres
droits que ceux de la sentence , exceptions contraires
demeurant réservées au sieur Esparvier.
P a r une contre - lettre du même jour il fut con
ven u que le sieur Saint-P ol rendroit lesdits héritages au
s i e u r E s p a r v ie r , m oyennant le payement de la somme
u lui d u e , suivant ladite sentence.
< M a rc-A n to in e
E sp arvier m ourut en
1761 , après
�C7 )
a vo ir institué
bénéficiaire.
J o s e p h , qui se porta encore héritier
L e 12 avril 1.765 , trente ans et un jo u r après le
décès d ’A n n e L a v o lp iliè r e , le sieur S a i n t - P o l assigna
Josep h E sparvier en partage, 1°. de la succession de
ladite L a v o lp iliè i’e, son aïeule; 20. de celle de François
E s p a r v ie r , son aïeul ; 3 0. de la succession de Charles
E sp a rv ie r, son oncle.
E n 176 8 , il obtint une sentence par d é f a u t , qui adjuge
ses conclusions.
L e sieur Saint-Pol avoit vendu à un nom m é Coste
rousse , en i 759 et 1 7 6 1 , un p ré à lui délaissé par le
traité de 1 7 4 9 ; mais il avoit eu la précaution de stipuler
aussi une faculté de ra c h a t, p o u r le reprendre quand
le sieur Esparvier le demanderoit.
Le
I er.
juillet 1 7 7 8 , Joseph E sparvier demanda en
effet au sieur S a in t-P o l l ’exécution de la c o n tre-lettre
du 9 décem bre 1 7 4 9 , et le désistement de l ’im m euble
délaissé par le traité du môme jour. P o u r éviter un
circuit d’actio n s, il assigna Costerousse en rapport.
L e 6 septembre 1 7 7 9 , „il intervint une sentence q u i
condamne Costerousse à se désister, à la charge par le
sieur Esparvier d ’acquitter au sieur Saint-Pol les sommes
à lui dues en vertu de la sentence du 2 septembre 1 7 4 9 ,
en payement
desquelles ledit
p ré lui avoit
été
d é
laisse; condamne S a i n t - P o l à la restitution des fruits
perçus pendant sa jouissance et celle de Costerousse, à
dire d’expert 5 ordonne enfin q u ’il sera fait compte et
�.
.
.
.
.
(
8 '}
compensation desdites sommes, et in térêts, avec les jouis
sances , jusqu’à due concurrence.
C e désistement à eu lie u ; la sentence de 1779 a été
e x é c u t é e , et Joseph E sparvier s’est remis en possession
du p ré délaissé pignorativem ent en 1749.
L o r s de la demande de 1 7 7 8 , le sieur Esparvier avoit
pris un autre c h e f de conclusions, fondé sur un acte
étranger a u x successions jusqu’alors en litige.
Françoise E sparvier et G ab riel Saint-Pol a voient eu
Jean -G abrlël et H ugues Saint-Pol. Celui-ci ayant passé
au service d’Espagne avant la m ort de ses père et m è re ,
Jüan-G abriël S a in t-P o l rég it tous les biens.
Hugues S a i n t - P o l, revenù en F ra n c e, fit à Joseph
E sparvier une cession de droits, sous seing p r i v é , en 1760 ;
puis en 1761 il en fit une seconde à son f r è r e , par acte
notarié.
Joseph E sp a rv ier, inform é de ce stellionat, s’en plaignit
à IIu gues S a in t-P o l, qui se repentit sans doute de l ’avoir
t r o m p é , et offrit de l’en dédom m ager autant qu’il étoit
1
en lui.
E n e ffe t , il rem it à Joseph Espnrvier les billets que
lui avoit faits J e a n -G a b r ië l S a i n t - P o l , son frè re , p ou r
p r ix de 6a cession de 1761 ; il sollicita des lettres de
rescision contre cette m êm e cession, et les rem it aussi
au sieur E s p a rv ie r; enfin il ratifia à son p ro fit, par acto
notarié du z 5 avril 1 7 6 9 ,5 a cession de 1 7 6 0 , et lui céda
tous ses droits rescindans et rescisoires contre celle de 1761,
C ’est en vertu de ce dernier acte que Joseph Esparv i c r , par la demande ci-dessus, du icr, juillet 1 7 7 8 ,5 e
subrogea
�( 9 ° . ,
subrogea à la demande en nullité et rescision de Hugues
S a in t - P o l, conclut à la nullité de la cession du 9 janvier
1 7 6 1 , et au partage des successions de G ab riel SaintP o l et Françoise Esparvier', avec toute reddition de
compte et restitution de jouissances.
L e procès fut appointé en droit.
L e sieur Saint-P ol donna une écriture le 27 février
178 3 , p ou r persister dans la demande en partage q u ’ il
avoit form ée en 1 7 6 5 , des'trois successions de François
Esparvier de L o d iè r e , A n n e L a v o lp iliè r e , et Charles
E sparvier-d’Estresses ; il dit q u ’il n ’existoit aucun testa
ment d’A n n e L a v o lp iliè r e , et que quand les informa
tions de 1735 en tiendroient lie u , le testament projeté
seroit nul p ou r n’avoir pas été lu à la testatrice et aux
témoins ; il a r g u a aussi de nullité le testament de Charles
E sp a rv ie r, du 18 mai 1738 , com m e n ’ayant pas été écrit
par le notaire ; enfin il soutint n’avoir point a p p ro u v é
la destination de légitim e faite à Françoise E s p a rv ie r,
par son contrat de mariage de 1 7 1 8 , sons prétexte des
réserves insérées dans sa demande de 1748^ 20. relati
vem ent à la cession d’Hugues S a i n t - P o l , il prétendit
que celle de 1769 étoit un s t e l l i o n a t , et qu’ il n’y avoit
pas lieu à rescision contre la cession h lui consentie
en 1 7 6 1 , parce que Hugues Saint-Pol avoit approuvé
les testamens de ses père et mère.
Dans les écritures en rép o n se, Joseph Esparvier dé
montra que le sieur Saint-Pol avoit parfaitement connu
les informations de 1 7 3 5 , et la sentence de 17 3 6 , lors
qu’ il avoit traité en 1 7 4 9 , et lorsqu’il avoit réclamé la
dot de sa m è re , au lieu de demander le partage.
33
�( 1° )
A l o r s , et par requête du n décem bre 1 7 8 3 , le sieur
Saiut-Pol forma tierce opposition à la sentence du 7
mars 1736.
Il demanda en outre la vérification d’écriture du tes
tament du 18 mai 1 7 3 8 , p our établir que la minute
n’ étoit point écrite de la main du notaire; il demanda
la même vérification du testament de Françoise Espar
v ie r , sa m è re , de 1 7 4 7 , p our établir que celui-ci étoit
écrit de la main du notaire.
Cette double vérification demandée par l ’adversaire fut
ordonnée par sentence du 28 février 1784.
L es choses restèrent en cet état jusqu’au 7 prairial
an 6 , que Joseph Esparvier assigna en reprise.
L e 17 floréal an 7 , le sieur Saint-Pol cita aussi en
reprise des demandes en partage par lui form ées; mais
paroissant revenir ù des prétentions plus justes, il de
manda subsidiairement l ’exécution de la sentence du 2
septembre 1 7 4 9 , portant payement de la dot, et une
provision de 3000 franps, attendu, d it-il, q u ’au moyen
de l’éviction de Costerousse il étoit redevenu créancier du
m ontant des condamnations de ladite sentence.
M ais cette m odération ne fut pas de longue d u r é e ,
et bientôt le sieur S a i n t - P o l
prétendit mêm e s’être
trompé en ne demandant q u ’ un quart de la succession
de François E s p a r v ie r , son a ïe u l, parce q u e , d i t - i l ,
M a r c -A n to in e ayant été déshérité par le testament dudit
F ra n ço is, et le testament de Charles Esparvier se trou
vant n u l, il en i*ésultoit que la succession dudiL Fi’ançois
E sparvier devoit se partager par é g a lité , et par tiers,
entre C h a rle s, Jeanne
et
Françoise E s p a r v ie r , sans
�( 11 )
com pter M nrc - A n to in e qui n ’avoit rien à recevoir.
T e l étoit l ’état de la procédure et 'des prétentions
respectives lors du décès de J ea n -G a b riël S a in t-P o l,
arrivé en l ’an 9.
L es demandes fui’ent reprises le 20 th erm idor an 10.
11 fut question de satisfaire à la sentence de 1 7 8 4 , et
de faire procéder à la vérification requise par Jean G abriël S a in t - P o l; mais son fils notifia, le 1 5 ventôse
an 1 2 , qu ’ayant pris communication des deu x testamens
de 1738 et 1 7 4 7 , il i-econnoissoit que son père avoit
erré sur tous les deux : que le testament de Charles
E sparvier étoit écrit de la main du notaire recevant ;
mais qu ’au contraire celui de Françoise E sparvier étoit
d’ une main é tra n g è re , d ’où il s’ensuivoit q u ’il étoit
inutile de faire ladite vérification.
' P a r requête du 13 messidor an 12 , le sieur Snint-Pol
changea absolument toutes ses conclusions précédentes.
N e pouvant plus com pter sur un tiers , ni mêm e sur
un quart de la succession de François E sp a rv ie r, sonbisaïeul, il vit bien qu’ une légitim e de rigueur seroit
fort inférieui’e aux 2000 francs de dot constitués par
le contrat de 1 7 1 8 , du ch ef dudit François E sp a rv ie r;
en conséquence il imagioa qu ’il p ou vo it reven ir u n e
seconde fois sur ses pas, et déclarer qu ’il se contentoit
des 2000 francs donnés de cet estoc , sans se départir'
néanmoins du partage de la succession d’A n n e de L a v o lpilière ; en conséquence il con clu t, i ° . au partage desi
biens d’A n n e L a vo lp ilière ; 20. à être mis hors de cou r
sur les autres demandes en p artage, et à ce que Josep h
E sparvier fût condamné ù lu i payer a o o e f francs pour.
B 2
�( 12 )
la dot constituée par François E sp a rv ie r; 30. à lui payer
5 o francs p ou r le legs fait à la dame S a in t-P o l, par ledit
François E sp a rv ie r, par son testament du 3 août 173^»
4°. à lui payer 300 francs p ou r le legs fait à ladite dame
S a in t - P o l, par Charles E sp a rv ie r, suivant son testament
du 18 mai 1738.
Cette variation continuelle de conclusions et de m oyens,
et ce retour p o u r moitié à la sentence du 2 septembre 1749*
ne de vo ien t se r v ir, ce sem ble, qu ’à ramener les choses à
leu r prem ier p o in t; car cette sentence ne p ou vo it pas
être en partie chose ju g é e , et en partie chose inutile,
vis-à-vis celui-là même qui l’avoit sollicitée. Cependant
la cause ayant été plaidée au tribunal civ il de Saint-Flour,
le sieur Saint-Pol réussit dans tous les points.
L e jugement dont est ap pel, du 21 mars 1807, a besoin
d’être connu dans ses motifs , dont le grand nom bre est
une p reu ve assez claire de la peine q u ’ont prise les pre
miers juges p ou r donner quelque couleur à leur décision,
à force de raisonnemens.
C o n s id é r a n t q u e la p r e u v e d e la s u p p r e s s io n <Tun te s ta m e n t p e u t ê tr e fa ite
p a r t é m o in s , p a r c e
que c ’ e st u n p u r f a i t , m ê m e u n fa it q u i t ie n t d e la nature
du c r i m e , d o n t la p r e u v e n e p e u t ê t r e fa ite c o m m u n é m e n t q u e p a r té m o in s ;
Considérant qu’une preuve de ce genre doit être faite avec toutes les parties
Intéressées, pour pouvoir leur être légalement opposée ; qu’ainsi si celui qui
demande à faire cette preuve n’a d autre objet que d obtenir des dommagesintérêts contre l’auteur de la suppression du testament, et de le faire priver
de l’avantage que ce testament contenoit à son profit, il suffit qu’elle soit faite
contradictoirement; mais que si elle a également pour objet de faire remplacer
le testament supprimé, par la déposition des témoins, elle doit être faite avec
tous les héritiers présomptifs du testateur;
Considérant que ces principes ont été même reconnus dans l’instance, puisque
le sieur Dalozier, un des héritiers institués par le testament enlevé, appela dan*
la cause terminée par la sçütcnçc de 176 6 , non-seulement les enfans du pre-
�( i3 )
mier lit ¿ ’Anne de Lavolpilière, testatrice, mais encore 'Charles Esparvier-d’Estresses, un des enfans du second lit; d’où il suit que conséquemment au prin
cipe reconnu, il eût dû également appeler en cause, et la dame de T o u rret,
et la dame de Saint-Pol, comme héritiers présomptifs de ladite Anne de LavoJpilière, leur mère;
Considérant, sous ce rapport, que la dame de Saint-Pol n’ayant pas été
partie dans la sentence de 17 6 6 , eût été recevable à y form er tierce oppo
sition; que l’information convertie en enquête ne faisant pas foi à son égard,'
elle eût pu reprocher les témoins, contre-enquêter, demander même une nou
velle enquête; q u e cep end ant le s circon stan ces et les tem ps écoulés d ep u is
exig en t qu'aujourd'hui on ajou te f o i à la d ép o sition d es tém o in s, dès qu’à
raison de leurs dires il n’ est plus possible de les faire entendre de nouveau ;
Considérant que si la dame de Saint-Pol eût été recevable à demander tierce
opposition à la sentence de 1756, ses héritiers ont eu et ont incontestablement
le même d roit; qu’il ne peut résulter contre eux aucune fin de non-recevoir,
de ce que le sieur de Lodière , père de la dame de Saint-Pol, étoit partie
dans la sentence , soit que dans l’état a c tu e l de l’instance le sieur de SaintPol ne procède pas comme son h éritier, et s’en tient à la destination de
légitime faite à la dame de S a in t-P o l, sa fille , soit parce que la présence du
sieur de Lodière dans l’instance terminée par la sentence de 173 6 , n’empèchoit pas que la dame de Saint-Pol devoit y être appelée, celle-ci devant
l ’être comme héritière présomptive d’Anne de Lavolpilière , et le sieur de
Lodière l’ayant été pour les dommages et intérêts auxquels l’exposoit la voie
de fait par lui commise;
Considérant que si le sieur de Sain t-P ol est recevable à former tierce
opposition à la sentence de 17 3 6 , cette opposition peut être au fond bien
ou mal fon d ée, suivant que les dispositions testamentaires de la dame do
Lavolpilière, suppléées p a rla déposition des t é m o i n s , seront ou non jugées
valides et régulières;
Considérant qu’à cet égard il est juste de distinguer les formalités inobservées par le fait de l’enlèvement et suppression du testament , de celles
qui proviendroient du fait de la testatrice, ou de l’officier public chargé de
la rédaction du testament, et qui se trouveroient constatées par la déposition
des témoins; que s’il n’est pas juste que les héritiers institués souffrissent du
fait d’autrui et de l’inobservation de quelques formalités empêchées par l’en
lèvement du testament, il ne seroit pas juste non plus qu’ils se fissent un titre
pour déclarer valide un testament qui, avec l’accomplissement des formalités
empêchées, se trouveroit nul d’ailleurs par d’autres vices indépendans de la
voie de fait commise ;
Considérant qu’avant d’examiner si les dispositions testamentaires constatées
�( 14 )
par la déposition des tém oins, sont ou non valides et régulières sous' le rapport
précédemment envisagé, il convient d’examiner préalablement s i, comme le
prétendent les sieurs de Píiulhine , le sieur de Saint-Pol ou ses auteurs ont
approuvé et acquiescé á ces mômes dispositions ;
Considérant, quant à ce qu’on ne peut approuver ce qu ’on ne connoît
pas, qu’à l’époque de la sentence du a septembre 174 9, et du traité du 9
décembre de la même année, la sentence de iySG n’avoit pas été notifiée au
sieur de S a in t-P o l; qu’elle ne le fut qu’en 1779, long-tem ps après la de
mande en partage formée par le sieur de Saint-Pol ; que lors des sentences et
traité de 1749, il ne s’agissoit point d’une destination portée par le testament
d’Anne de Lavolpilière, mais de la constitution de dot faite à la dame de St.P ol, par son contrat de m ariage; qu’en réclamant le payement de cette dot,
le sieur de Saint-Pol ne donna point au sieur de Paulhine la qualité d’héritier
testamentaire de sa mère , mais la simple qualité d'h éritier et biens tenant d e
sa su ccession ; que lorsque le sieur de Paulhinc-Esparvier prétendit que la
qualité d’héritier testamentaire a lui attribuée par sentence , dont il ne donna
ni date ni copie, étoit suspendue par la voie de l’appel qu’il dit avoir in
terjeté de cette sentence, le sieur de Suint-Pol se restreignit à suivre l’effet
de la demande contre ledit de Paulhine, en la seule qualité de biens tenans
de sa succession ;
Q u’à la vérité tous le s droits du sieu r d e S a in t-P o l étant ouverts p a r le
d ècès d es père e t mère de la dame de Saint-Pol, le sieur de Paulhine eût pu
repousser sa demande, en le forçant à prendre qualité, à se dire et porter héri
tier, ou à renoncer à cette qualité, pour s’en tenir à la destination et constitution
dotale, dont le payement étoit réclam é; mais q u e , au lieu de cela, le sieur
de Paulhine, défendant à la demande par d’autres m oyens, fu t constamment
averti que le sieur de Saint-Pol n entendoit approuver aucunes dispositions
testamentaires , puisqu’il se fit constamment des reserves de se pourvoir en
partage de la succession de la dame de Lavolpilière ;
Considérant enfin que ces réserves expresses consignées dans l’acte de reprise
au g re ffe , du 6 décembre 1748» dans la requête du même jour, dans celle
du i*r. février 1749 > dans la signification de la sentence du 2 septembre
17/ff) , et encore i n d i r e c t e m e n t , dans le traite du g décembre de la mémo
année, excluent toute idée d’approbation de la part dudit sieur de Saint-Pol, d’où
il s’ensuit qu’il est r c c c v a b l c à proposer et faire valoir les nullités dont
peuvent ótre viciées les dispositions testamentaires ;
Considérant à cet égard que sans examiner si avant l’ordonnance de 1 7^5 ,
l e testament devoit ótre dicté et écrit en présence des'témoins, comme sembla
l’exiger l’arrét rapporté par H eiirys, rendu en forme de règlem ent, contre
le* notaires du F o rez, ou s’il suffisoit que les témoins fussent présens, pour
�( i5 )
tm'iir la lecture du testament, en présence du testateur, il est au moins certain
q u e, dans ce dernier cas, le testateur devoit, en présence des tém oins, dé
clarer que le testament lu étoit sa dernière vo lon té; qù’il est constant que
cette déclaration de la dame de Lavolpilière n’est attestée par aucun tém oin,
si ce n’est par le vicaire Costerousse, qui ne dit pas encore qu’elle ait été
faite après l’ expulsion et le départ des témoins; qu’il est également constant
qu’elle ne peut ê t r é suppléée par la réquisition faite par e lle au vicaire Coste
rousse, de faire lecture du testament; que cette déclaration devoit être re
nouvelée après la le cL u re , o u a u moins , dans l’espèce , a u moment où le
testament fut enlevé des mains du vicaire, comme ce dernier le donne à’
entendre dans sa déposition ;
C o n s i d é r a n t enfin que la déclaration du vicaire ne suffit pas pour constater
l’observation de cette essentielle form altié, qu’il faut encore celle de tous
les témoins ;
Considérant que ce vice n’est pas le seul dont fussent infectées les dispo
sitions de la dame de Lavolpilière ; qu’elles l’étoicnt encore du vice de prétérition, en çe que la testratrice n’avoit pas rappelé les dames de Tourret et
de Saint-Pol, ses filles; que la déposition du vicaire à cet égard est encore
contraire à la déposition uniforme de tous les autres tém oins, qui auroient
aussi bien dû retenir les legs faits aux dames de Tou rret et de Saint-Pol»,
que tous les autres legs qu ils mentionnent dans leurs dépositions; qu’au surplus y
d’après même la déposition du vicaire , le legs fait aux dames de Tourret et
de Saint - P o l, ne l’auroit pas été à titre d’institution d’héritier , à la différence
du legs fait au chevalier d’Estresses, également rappelé et par le vicaire et par,
tous les témoins ;
C o n s i d é r a n t que cette prétérition eût di\ suffire et suffit'encore pour faire
annuller les dispositions de la dame de Lavolpilière ; que dès-lors les sieurs de
Paulhine et Dalozier ont été mal à propos c o n f i r m a s ses héritiers par la
sentence de 17 3 6 , et qu’ en recevant le s i e u r de S ain t-P o l tiers-opposant
à ladite sentence, il y a lieu d’ordonner à son profit le partage de la suc
cession, comme ouverte ub intestat.
■E n ce qui touche le payement de la somme de 2000 francs pour la légi
time paternelle de Françoise Esparvier, aïeule du sieur de Saint-Pol, et du
legs de 5o francs à elle fait par le testament du sieur de Lodièrc ;
Considérant qu’outre que le sieur de Paulhine ni le sieur Esparvier do
Blazèdes n e se sont dans aucun temps légalement pourvus contre le te s ta m e n t
du sieur d e Lodière, d u 3 août 1735, ils s e r o ie n t non recevalles, comme l’eût
¿té le sieur d e Blazèdes, leur auteur, à l ’a tta q u e r de n u llit é , ledit d e Blazèdea
¿tant héritier pur e t simple d u sieur E s p a r v ic r - d ’ E s tr e s s c s , son fr è r e ; que
lui-méme avoit a p r o u v é le testament; quoiqu’il eût déclaré ne vouloir accepter1
�(i6)
l’hérédité que sous bénéfice d’inventaire, la succession à lui déférée par*
ledit testament;
Q ue les sieurs de Paulhine n’ayant pas plus de droit que le sieur de Blazèdes,
leur père et aïeul, et celui-ci que le sieur Esparvier-d’Estresscs, son frère ,
ne pouvoient, sous prétexte de l’inventaire fait à la requête dudit sieur d’Estrcsses,
en 173H, après le décès du sieur de L od ière, se prétendre simples héritiers
bénéficiaires de ce dernier, puisque lesdits sieurs d’Estresses n’ont pas usé
dudit inventaire v is -à -v is de la dame de Saint-Pol, sa sœ u r, so it pour ne
l'a v oir ap pelée à l'inventaire com m e créancière de la succession, soit pour
avoir compris dans ledit inventaire le mobilier de la succession d’Anne de
LavoJpilière , n’avoir pas distingué celui propre et personnel au sieur de
Lodière , et s’étre emparés de tout confusément ; jouissance et confusion
qui s’est perpétuée tant dans les mains du sieur de Blazèdes que dans celles
du sieur de Paulhine ;
Q ue la sentence de 1749 n’avoit condamné M arc-Antoine Esparvier, sieur
de Blazèdes, au payement de la dot de la dame de Saint-Pol, qu'en q u a lité
d ’ h éritier et bien tenant d’Anne de Lavolpilière, et ce à raison de la solidarité
d’obligation portée par le contrat de mariage de la dame de S a in t-P o l, et
qu’ elle ne prononce contre lui aucune condamnation, comme héritier du sieur
de Lodière ;
Considérant que l’effet de la condamnation portée par ladite sentence de
174 9 , n’étant plus qu’ un objet de rapport au partage de la succession d’Anne
de Lavolpilière, les héritiers de la dame de Saint-Pol ne peuvent être privés
du droit de requérir contre les héritiers du sieur de Lodière, la condamnation
tant du legs porté par son testament au profit de la dame de Saint-Po!, que de
la dot qu’il lui avoit constituée en la m ariant, et de reprendre, quant à la
d ot, l’effet de la demande qu’ils en «voient formée en 1748, dès qu’ils se dé
partent de leur demande postérieure au partage de lu succession du sieur de
Lodière.
En ce qui touche la demande en payement du legs de 3oo francs, porté par
l e d i t testament d e Charles E s p a r v i c r - d ’ E s t r e s s e s ;
Considérant que la sentence de i 74D 11 cn Pron°nce pas la condamnation ;
que sur la demande qui cn avoit été formée en 1748, elle ordonnoit, à cause
des qualités contestées, une plus ample instruction ;
C o n s id é r a n t , à c e s u j e t , q u e M arc-Antoine Esparvier d e Blazèdes n ’a y a n t
p a s f a it fa ir e d 'inventaire au décès de feu Charles Esparvicr-d’ Estresses, n’a pu
ïe d ir e e t p r é t e n d r e ê tr e s o n h é r it ie r b é n é fic ia ir e ; q u e l u i , e t après lu i les sie u rs
de Paulhine, n e p e u v e n t a v o ir d ’ a u tr e s qualiLés q u e c e lle s d ’ h é r itie r s p u r s e t
s im p le s d u d it c h e v a lie r d ’ E s trcs sc s ; q u e la d e m a n d e c n c o n d a m n a t io n c o n t r e
eux r e p r is e , à fin d e p a y e m e n t d p le g s d e 3oo francs, esi. b ie n f o n d é e , d è s
que
�C *7 )
sieur de Saint-Tol Se départ de la demande e n partage que lu i o u ses
auteurs avoient formi-e de la succession dudit d ’Estresses, sous prétexte de
nullité du testament de ce dernier; que le sieur de Saiiit-lJol ne doit encourir
d’autres peines, à cet égard, que celle des dépens mal à propos occasionnas
par ladite demande en partage.
. E n ce qui touche la demande du sieur de Paulhine, à fin de nullité de la
cession faite à Jean-Gabriël de Saint-Pol par Jean-Hugues de S ain t-P o l, son
frè re , le g janvier 17 6 1, et à lin de partage des successions de père et m ère,
frère , oncle et tante dudit sieur de Saint-Pol ;
Considérant que l’acte de 17^1 renferme l’approbation la plus expresse des
testaméns d e s père et mère dudit cédant; que la nullité du testament du père,
résultante de ce qu’il avoit été reçu par M. le curé, postérieurement à l’ordon
nance de 1735, éto if une nullité apparente, qui devoit être d’autant moins
q u e le
ignorée de Jean-Hugues de S a in t-P o l, cédant, que M arguerite de Saint-Pol,
sa sœur, femme Azalbert, l’avoit déjà fait prononcer par arrêt rendu en 1749,
ainsi que l’ont annoncé les sieurs de Paulhine eu x-m êm es; que la nullité du
testament de la mère , résultante de ce qu’il n’est pas écrit de la main du notaire
recevant, pouvoit être considérée comme une nullité cachée; mais que c’ est
ici d’autant plus le cas de l’application de l’arrêt invoqué par le sieur de SaintP o l, rapporté par Chabrol, sur l’articlc 5o du titre ta de la coutume d’A u
vergne, rendu en semblables espèces, en i 76 8 , contre un sieur de Lavolpilière,
au profit du sieur de Chambona, qu il n’est ni c o n s t a n t ni vraisemblable que
Jean-Hugues de Saint-Pol n’ait eu connoissance de cette nullité qi,ic postérieu
rement à l’acte de 176 1, soit qu’on ne s’en est pas fait un moyen dans les lettres
de rescision prises sous son nom-, soit parce qu’il avoit les moyens de consulter
les minutes, puisque la quittance qu’il avoit antérieurement fournie à son frère,
le 14 mars 1769, d’ une somme de y 58 francs, à compte de ce qui lui avoit été
légué par le testament de ses père et m ère, attestant qu’il en connoissoit, et
la date, et le nom de ceux qui les avoient r e ç u s , soit enfin que d’après les
termes de l’acte de 1761 il est évident que Jean-Hugues de Saint-Pol n’avoit pas
seulement entendu approuver et céder les droits résultans en sa faveur des testarnens, mais tous scs droits successifs, d’après les anciens principes confirmés
par le Code c iv il, l’acte de 1761 n’est pas même susceptible de rescision pour
cause de lésion ;
Considérant encore que l’acte de cession de îyfîi > comme premier en d a te ,'
oit l’emporter sur celui de 176g, nu sieur de Paulhine, par Jean-Hugues de
,aint-Pol; que ce dernier acte suppose une première cession faite au sieur de
Paulhine, sous la date de 1760, dont l’existence à cette époque est d’autant
plus suspecte, qu’oulre que rien ne la constate légalement, c ’est qu’elle préjenteroit Jcan-Iiugues de Saint-Pol comme un stcüionatairc sans pudeur, qin
C
�fi8 )
fa r trois fo ’s se scroit alternativement fait un jeu de tromper son frère, et le
ticur de Paulhine, son cousin, sans cependant qu’aucune des parties ait osé
donner une telle idée de son caractère; que si la première cession de 1760 eût
existé , le fieur de Paulliine se fût empressé de l’opposer à la demande en par
tage du sieur de Saint-Pol, dès qu’elle fut formée; qu'enfin les termes de l’acte
de 176.9, les circonstances dans lesquelles la cession qu’il renferme a été re
cherchée, l’intervention de Jean-Hugues de Saint-Pol, même après la cession
fuite au sieur de Paulhine , la modicité du prix de cette cession , comparé à
celui de la cession de 1761 , le besoin que crut en avoir le sieur de Paulhine
pour combattre et atténuer la demande en partage formée contre lu i, tout
fait présumer qu’elle fu t feinte et simulée, ou que si elle fut réelle, elle ne fut
que le fruit de la suggestion et de la captation ; d’où il résulte que sans s’arrêter
à l’ acte de 17^9, les demandes, soit en rescision de l’acte de 1761 , soit à fin
de partage de la succession de la famille de Saint-Pol, doivent être rejetées.
Finalem ent, en ce qui touche la demande en provision de 3ooo fr. , formée
par ledit sieur de Saint-Pol ;
Considérant qu’ il est certain que scs auteurs ont perçu diverses sommes à
compte de la constitution de dot de Françoise Esparvier, son aïeule, ou intérêts
d’icclles; que sous ce rapport il est censé pourvu ; mais qu’au lieu d’une simple
destination de légitim e, ayant droit au partage égal d’une succession ouverte
dès 173 5 , les sommes reçues peuvent n’être considérées que comme une pro
vision insuffisante, si les contestations qui divisent les parties doivent encore
se prolonger.
Par ces divers m otifs,
L e tribunal faisant droit aux parties, sans s'arrêter ni avoir égard à la cession
prise par Joseph Esparvier, de Jean-Hugues de Saint-Pol, le 25 avril 176g, aux
lettres de récision prises sous le nom dudit de Saint-Pol, contre autre cession
par lui faite le 9 janvier i j Gi > a Jean-Gabriël do Suint-l’ol , son frè re , ni
à la demande en entérinement desdites lettres, formée sous le nom dudit
de Saint-Pol, au ci-dcvant bailliage de V ie , et reprise en ce tribunal par ledit
de Paulhine ; sans s’arrêter pareillement aux demandes de Joseph et Pierre
Esparvier, père et fils, tant à fin de nullité des testamens de Gabriel de SaintPol du Chnyla, et de Françoise Esparvier, son épouse, qu’à fin «le partage de
leurs successions, ainsi que de celle «le Iloch de Saint-Pol, Gabriel, FrançoiscBlizabelh et Anne de Saint-Pol; de toutes lesquelles demandes, fins et con
clusions lesdits Esparvier de Paulhine, pore et fils, sont déboutés; faisant droit
sur la demande contre eux form ée, à fin de jwrtage de la succession d’Anne de
la Volpilière , aïeule et bisaïeule des parties, reçoit, en tant que de besoin,
Jean-Hugues de Saint-Pol, lils et héritier de Je«n-Gabrü:l , tiers opposant n la
sentence du bailliage de V ie , du 6 mars 1756, qui a déclaré Charles Esparvier
�C T9 )
3 e Blazèdes , et Agnès de Pdnafos-Dalozier, héritiers testamentaires de ladite
Anne de Lavolpilière, déclare quant à ce ladite sentence nulle et comme non
avenue; ce faisant, condamne ledit Joseph Esparvier, et Pierre Esparvier fils,
et son donataire , tenancier des entiers biens de la succession d’ Anne de La
volpilière, à venir à division et partage avec ledit de Saint-Pol, de tous les biens
meubles et immeubles provenus de ladite succession, savoir du mobilier suivant
l ’inventaire qui en a été fait ou dû être fait à l’épo'que du décès d’Anne de La
volpilière, sinon, suivant l’état quclesdits dePaulhine seront tenus d’en fournir,
sauf tous contredits, même toute preuve en sus, et des immeubles en nature,
dans les formes voulues par le Code c iv il, pour du tout en être fait six lots
égaux , et l’un d’eux délaissé par la voie du sort audit de Saint-Pol, par re
présentation de Françoise Esparvier, son aïeule, avec restitution des fruits
et jouissances des im m eubles, et intérêts du mobilier , depuis le décès de
ladite Anne , et intérêts d es intérêts à compter de la demande formée au
bailliage de V ie , le 12 avril 17 6 5 , à la charge toutefois par ledit sieur de
Saint-Pol de rapporter audit partage ce qui sera établi avoir été par lui ou
scs auteurs perçu, tant en capital qu’intérêts, de la dot constituée à Françoise
.Esparvier, dans son contrat de mariage avec Gabriel de Saint-Pol du Chayla',
<lu ch ef d e là dame Anne de Lavolpilière, sa mère.;
O r d o n n e que jjour parvenir audit partage, estimation préalable des im
meubles sera faite par un ou trois experts dont les parties conviendront, dans
les trois jours de la signification dtr présent j u g e m e n t ; et faute par les parties
d ’ en convenir dans ledit délai , ordonne qu’il sera procédé à l a d i t e estima
tion par les sieurs Chyrol, Daude et R od ier, experts que le tribunal nomme
dès à présent d’office; lesquels experts procéderont à la division ci-dessus
ordonnée, pour être ensuite les lots formés de la manière voulue par le Code
civil , et estimeront en outre les dégradations et améliorations si aucunes
existen t, et encore année par année la restitution des jouissances du sixième
revenant audit de Saint-Pol, et ce depuis Je décès de ladite Anne de Lavol
pilière ; qu’ il sera procédé au partage ci-dessus, devant M, Loussert, jugccominissaire nommé à cet effet; qu’ il renverra ensuite, s’il y a lieu, les
parties devant tel notaire qu’ il avisera, et qui recevra le serment des experts ;
Au surplus, donne acte à toutes les parties de ce que ledit Jean-Hugues
de Saint-Pol s’est d ép a rti d es d em a n d es en partage formées au bailliage de
[Vie , tant de la succession de François de Lodière et de Charles EsparvicrU’ Estresses ; ce faisant, déboute ledit de S ain t-P o l desdites demandes en
partage ; et statuant sur les conclusions par lui prises le 3 messidor an 1 2 ,
précédemment prises au bailliage de V i e , et sur lesquelles la sentence de
1749 avoit sursis à faire d ro it, condamne lesdits Esparvier de Paulhinc,
père et fils ,
comme h éritiers purs e t sim p les de l'rançois Esparvier i[q
�(
20
)
Lodière , par représentation de Charles Esparvier-d’Estresses', à payer audit
de S.iint-Pol, en derniers ou quittances valables, la somme de 2000 francs,
formant Ja dot paternelle constituée par ledit François de Lodière à
Françoise Esparvier , sa fille , par son contrat de mariage avec Gabriel de
Saint-Pol du Chayla , avec intérêt de cette somme depuis la demande origi
naire qui en fu t formée au bailliage de V ie ; 20. celle de 5 o francs, montant
du legs fait à ladite Esparvier, épouse de Gabriel de S a in t- P o l, par ledit
François Esparvier de L odière, par son testamant du 3 août iy 5 5 , pareille
ment avec intérêt de ladite somme, depuis la demande qui en a été formée le
l 3 messidor an 1 2 ; condamne en outre lesdits Esparvier, comme héritiers
■purs et sim p les de Charles Esparvier-d’Estresses, par représentation de M arcAntoine Esparvier de Blazère, ¿p ayer audit de Saint-Pol, en deniers ou quit
tances valables, la somme de 3oo francs, montant du legs fait à ladite Espar
vier, épouse de Gabriel de Saint-Pol du Chayla, par ledit Charles Esparvierd’Estresses, son frère, par son testament du 18 mai iy 3 8 , avec intérêt de
ladite somme, depuis la demande originaire qui en fut faite au bailliage de V ie ;
C o n d a m n e e n f i n lesdits E s p a r v i e r , père et iils, en tous l e s dépens faits tant au
bailliage de V ie qu’au tribunal civil du département du Cantal, qu’en ce siège*
moins toutefois le cinquième des dépens, depuis la première demande du
partage, formée au bailliage de V ie , jusqu’au 3 messidor an 12, époque à la
quelle ledit de Sain t-P ol s’est départi des demandes en partage des succes
sions de François Esparvier de Lodière et de Charles Esparvier-d’Estresses;
lequel cinquième des dépens , ensemble le coût entier de la sentence du
bailliage de V ie , de 1784* demeurent à la charge dudit de Saint-Pol, suivant
la taxe qui e n sera faite en l a manière ordinaire ;
E t en cas d’nppel du présent jugement , fait audit cas provision audit de
Saint-Pol de la somme de mille livres ;
Ordonne que le présent jugement sera exécuté nonobstant l’appel, et sans
y préjudicier;
S u r le s u r p lu s d e s d e m a n d e s , fin s e t c o n c lu s io n s d e s p a r t i e s , le s m e t h o r s
d ’ in stn n e e.
Sur l’iippel de ce jugem ent, la cour a confirmé la dis
position relative à la provision.
A u jo u r d ’hui le sieur S t.-P o lse trouve payé absolument
de la dot de 4000 francs et des deux legs de 360 fraucs.
E n e f f e t , i° . son aïeul a reçu 1700 francs en argent,
ou biens fonds, dont l ’adversaire est encore détenteur;
�(
21
)
2 °. Son père a reçu 1225 francs, ainsi qu ’il est reconnu
en la sentence du 2 septembre 1 7 4 9 ;
3 0. Il a reçu encox-e une somme de
5oo
francs, suivant
le traité du 9 décem bre 1 7 4 9 ;
4 0. 11 étoit débiteur de Hugues Saint-Pol de 82 0 francs;
et Hugues Saint-Pol ayant cédé cette créance à Josepli
E s p a r v ie r , c e lu i- c i, porteur des effets, a le droit sans
difficulté de les opposer en compensation ;
5°. Il étoit débiteur des jouissances du pré et cham p
abandonné en 1749 , depuis ladite époque jusqu’au désis
tement ordonné par la sentence de 1 7 7 9 ; ces jouissances,
à 200 francs par a n , se porteront à 6000 fran cs, sauf la
déduction des intérêts dûs à l ’adversaire suivant ladite
sentence ;
6°. L e sieur E sparvier est porteur de quittances ou
billets pour prêts signés p n rle sieur Saint-Pol p è r e , p o u r
la somme d’environ 700 francs.
A in s i l’adversaire est nanti d’ une somme de 10945 fr.
lorsqu’ il demande un partage.
Il demande ce partage après avoir demandé et fait
payer une dot constituée à sa bisaïeule.
Sans doute si cette sentence avoit été obtenue pendant
la vie de ceux qui ont constitué la d o t, elle ne seroit
pas une fin de non-recevoir contre l’adversaire.
Mais c’est après la m ort de ceux qui ont fixé cette
d o t , qu’elle a été d em and ée, obtenue et p ayée; dès-lors
il faudroit oublier tous les principes p our admettre le
sieur Saint-Pol à revenir par une nouvelle a c tio n , in
com patible avec la première.
�( 22 )
E n effet, quand une succession s’o u v r e , tous les enfans
du défunt ont le droit d ’y ve n ir par action en p artage,
ou par action en payement de la dot ou légitim e fixée
p a r le défunt.
Dans le prem ier cas , on est héritier et chargé des
dettes ; dans le second cas , on est créancier, et affranchi
Lde toutes charges héréditaires.
Celui qu i ne se présente que p o u r réclam er une dot
con ven tio n n elle, q u i agnovit ju d iciu m d e fu n c ti, ne peut
plus ensuite se présenter com m e héritier et demander un
partage.
Seulement s’ il prétendoit n’a vo ir p a s , dans ce qu’ il a
r e ç u , une légitim e de r ig u e u r , il pourroit la demander;
mais son action ne seroit pas changée ; car ce seroit
encore à titre de créancier q u ’il viendroit à la succession,
et la demande en partage ne lui seroit pas ouverte.
Ici le sieur S a in t-P o l, à l’époque où il pou vo it opter,
après la m ort d’A n n e L a v o lp ilière et François E sparvier,
a choisi la qualité de créancier ; il a forcé Yhéritier de
le payer.
Com m ent auroit-il p u rester lui-m êm e héritier après
cette demande ? Il auroit été son p rop re débiteur.
L e sieur Saint-Pol a donc renonce au droit d’être coh é
ritier , dès l’instant q u ’ il s’est présente contre lh é r itie r
p o u r être payé d’une dot due p a r la succession .
E n vain a-t-il fait des réserves dans des procédures où,
le plus so u v e n t, elles sont de style : ces réserves étoient
démenties par sa demande m êm e, et elles ne peuvent le
relever de son p rop re fa it, qui les rend inutiles : Facta
potentiora su n t verbis , et actu s p rotestation i cojitra riu s
tolllt protcslationenix
�( *3 )
L e sieur Saint-Pol dira-t-il que lors du procès de 17 48 ,
il ne connoissoit pas l’étendue de ses droits ?
M ais on voit par une écriture signifiée par*le sieur
S a i n t - P o l , le 12 avril 1 749, que le procès
mations de 1 7 3 5 , lui étoient conn u s, ainsi
tence de 1736.
D ’ailleurs la sentence de 1748 règle ses
so llicité e, il ne l’attaque pas. 11 l ’a exécutée
et les infor
que la sen
droits; il l’a
par le traité
de 1749 ; et ce traité lui-m êm e n ’a point été attaqué dans
les dix ans.
Ce silence du sieur S a i n t - P o l n’étoit pas un simple
oubli.
A lo r s la
succession étoit
poursuivie par des
créanciers. L e sieur L a c a rriè re , ancien adjudicataire des
biens , ne les avoit rendus qu ’à la charge d ’être rem
boursé de t o u t ; il p o u vo it se remettre en possession;
et voilà pou rqu oi le sieur Saint - P o l laissoit tous les
dangers à la charge de l’héritier. L e sieur saint-Pol étant
m êm e assigné hypothécairem ent par le sieur L a c a r r iè r e ,
com m e détenteur d’immeubles à lui abandonnés p ar
le contrat de 1 7 1 8 , assigna en recours M a r c - A n t o i n e
E s p a rv ie r, et ainsi il se mit à l’abri de toutes recherches.
C ’est seulement après que ces dangers ont passé à force
de démarches et de sacrifices, q u ’il est venu a d p a ra fa s
e p u la s , renier la qualité qu ’il avoit prise p o u r se dire
héritier.
L e sieur S a in t-P o l, qui nedisputoit pas en 1748 au sieur
E sparvier la qualité d ’h éritier en ve rtu de la sentence
de 17 3 6 , veut aujourd’hui la contester, et p o u r cela il
form e tierce opposition à cette sentence.
P eu t - il y être éc o u té , après avoir connu et discuté
cette sentence avant le traité de 1749 ?
�( M )
Est-il môme recevable dans sa tierce opposition, sous
prétexte qu ’ il a dû être appelé à la p ro c é d u re ?
Il s'agissoit de la poursuite d’ un délit; les seuls intéressés
étoient d’une part l’auteur de la suppression du testament,
et d’autre p a r t, ceux qu i étoient nommés dans ce testa
m en t et qui perdoient à sa suppression.
L a dame Saint - P o l , dotée au-delà m êm e des forces
actuelles de la succession , n ’avoit pas d’intérêt d’être
appelée à discuter cette suppression.
Sa dot étoit présumée de droit la rem p lir de sa p ortion ;
et d’ailleurs elle n’étoit pas réputée héritière tant qu’elle
ne renonçoit pas ù cette dot. Com m ent d’ailleurs le sieur
S a i n t - P o l peut-il attaquer une sentence qui a passé en
force de chose jugée v is -à -v is François E s p a rv ie r? Il a
procédé comme héritier dudit E sp a rv ie r, depuis i j 65
jusqu’au 13 messidor an 1 2 , qu ’ il a changé ses conclusions.
O r , la qualité d’héritier est indélébile.
A u x’este, quand la sentence de 1736 to m b e ro it, les
informations de 1735 sufliroient p ou r donner à M a rcA n t o in e E sparvier et à François Bonafos la qualité d’h é
ritier d ’A n n e L a vo lp ilière .
L ’enlèvem ent du testament ne peut pas ôter à l’héritier
appelé le droit q u ’ il tenoit de la volonté du d é fu n t; et
c’est ici le cas d’appliquer la m axim e : P o tiu s id quant
action est quant quod scripturn est. En eiïet, il est de
principe qu’ un titre perdu par accident ou force m ajeure,
est suppléé par la p reu ve testimoniale.
O r , les témoins de 173^ déposèrent avo ir une par
faite connoissance de la teneur du testam ent, tenorem
in strum en ti au divissc (lut percepisse ; et le nom des
héritier^
�C *5 )
héritiers fut tellement co n sta n t, qu ’ils furent confirmés
com m e tels par la justice , en grande connoissance de
cause.
L es premiers juges o n t - i l s pu , sans un arbitraire
r é v o lta n t, ôter à ces héritiers un droit aussi ancienne
ment reco n n u , et réform er aussi légèrem ent une décision
contemporaine , fondée sur des élémens de vérité que
le temps a affa ib lis, mais q u ’il n ’a pas entièrement fait
perdre ?
Rem arquons l ’inconséquence, et des premiers ju g e s,
et de l’adversaire. C ’est en 1736 que la justice donna à
M a r c - A n t o in e Esparvier la qualité d’héritier. Elizabeth
Sain t-P o l la lui confirma dans l’exploit de 1738 -, le sieur
Sain t-P o l lui-m êm e la confirma dans l ’exploit de 1 7 4 8 ,
dans la sentence et le traité de 1749.
E t cependant il est admis , soixante ans a p rè s , h se
rétracter.
Q uant aux dépositions des témoins de 1 7 3 5 , n’est-il
pns d’ un scrupule m inutieux d’y chercher si les légitimes
ont été faites à titre d ’in stitu tion ? Ces témoins ne p o u voient pas connoître des subtilités de droit q u i , au
jo urd’ hui sont proscrites du Code c i v i l , parce q u ’elles
ont été jugées n’avoir aucune importance réelle.
L es témoins ont parlé des legs; et s’ ils y avoient ajouté
quelque chose de plus scientifique, on auroit p u , avec
ra iso n , se défier de leur témoignage.
Enfin il est ridicule d ’exiger que la lecture du testa
ment eût dû être faite, parce que l ’ordonnance l’exige.
Car précisément la suppression eut lieu lors de cette
lecture , et c’est ce que l’ordonnance n’a pas p révu .
Si donc la sentence de 1736 étoit annullée , la qua*.
D
�c
2
6
}
lité ¿ ’héritier se retrouveroit dans les informations, et
aucune prescription ne s’y opposeroit; car le sieur Es par
vi er et ses en fans ont toujours joui des biens et de la
qualité d ’héritier.
Quant à la succession de François Esparvier de L o d i è r e , il est difficile de concevoir comment l’adversaire,
âpres avo ir demandé sa légitime en 1 7 3 8 , puis le par
tage en 1 7 6 5 , a pu revenir h demander la légi tim e,
après avo ir plaidé trente-huit ans p o u r le p a r t a g e , et
surtout comment il a pu faire sanctionner cette étrangô
Variation.
Ce n’est pas qu ’on lui conteste le droit de prendre la
légitime conventionnelle; mais dans le système des pre
miers j u g e s , c’étoit une inconséquence; car si le traité
de 1749 n’étoit pas une fin de n o n - r e c e v o i r , la qualité
d ’héritier une fois prise ne p ou vo it pas être répudiée
p o u r en revenir à une dot qui n’étoit sujette ni aux dettes,
ni aux charges de l’hérédité.
Cette variation du sieur S a i n t-P o l, au lieu d’être prise
au m o t , d e v o i t tourner contre lui.
A u contraire, les premiers juges en tirent parti pour
dire que le sieur Saint-Pol n'étant plus héritier de Fra n
çois E s p a r v ie r , a qualité p o u r former tierce opposition.
Ils ont encore posé en règle générale q u ’on peut tou
jours diviser une d o t , et c’est une erreur.
H o u s s e a u - L a c o m b e , v°. dot , enseigne que la consti
tution dotale est indivisible; et que l’enfant doté ne
p e u t , après la m o r t , s’y tenir pour les biens maternels,
et répudier les paternels. Il cite un arrêt du i 5 juillet
"1745. 11 p ou vo it en citer un autre du 23 févri er 1 6 3 4 ,
�( a7 )
qu’ on trouve au tome i er. du Journ al des audiences.
S o u v e n t, en effet, avec des fortunes inégales, des pères
et mèi*es ont des motifs
égalité.
p o u r constituer une dot par
Ceci a voit lieu dans l ’espèce, où plusieurs actes anté
rieurs à 1700 p rou vent que la fortune du sieur E sparvier
étoit en litige avec celle d’A n n e L a v o lp iliè re , avant m êm e
son mariage : ce seroit un chaos que de v o u lo ir aujour
d ’hui séparer ces deux successions.
A u reste, si le sieur Sain t-P o l obtient 2000 francs'
du chef de son bisaïeul, il sera soumis au com pte du
bénéfice d’in v e n ta ire , et il y auroit m êm e de l’injustice
à obliger le sieur E sparvier à payer com m e héritier p u r
et simple.
M al
propos a-t-il été dît que les inventaires ont
été faits sans appeler les créanciers. Il eût fallu les lire
avant d’alléguer ce fa it; on y auroit v u que précisé
ment le sieur Sain t-P ol a été appelé à tous deux.
✓
Il reste à parler du partage de la succession Saint»
P o l , demandé
en vertu de la succession de H ugues
Saint-Pol.
Q uand on mettroit de côté la cession de 1 7 6 0 , celle
de 1769 suffit.
A lo rs H ugues S a i n t - P o l avoit obtenu des lettres de
rescision contre sa cession de 1761 , et elles étoient
fondées.
Il
n’avoit que cinq ans au décès de son père ; il avoit
quitté la maison en bas âge : il avoit traité avec son
protuleur.
<
Il s’étoit pourvu dans les dix ans.
�( 28)
• O n dit qu ’ il a a p pro uvé le testament de sa mère.
M ais il étoit n u l d’ une nullité latente, puisqu’il n’étoit
pas écrit de la main du notaire ; et l’approbation en.
ce cas n’em pêche pas d’attaquer ensuite le testament.
L a cour l ’a ainsi jugé en thèse dans la cause des
nom m és G rangeon et A c h a r d , par arrêt du 4 pluviôse
an 10.
O n a opposé au sieur E sp arvier qu ’il n’insiste sur ce
partage que par récrim ination de la demande du sieur
Saint-Pol. E h bien ! il avoue franchem ent qu ’on a ren
contré juste. Il ne p ou vo it pas m ieux se ven ger d’ un
procès de mauvaise f o i , qu ’en se défendant avec les
mêm es armes.
^
L e sieur de S a in t-P o l veut le tracasser en demandant
le partage de la plus inextricable des successions, après
avoir accepté une légitim e conventionnelle en temps utile :
il est donc bien licite au sieur Esparvier de le tracasser
l u i - m ê m e , p o u r lui m ontrer combien de tels procès
sont o n éreu x à celui qui est forcé de les soutenir.
L e sieur S a i n t - P o l aura bientôt la conviction qu’il
a intenté un fort mauvais procès , et qu’ il s’est attiré
une demande t r è s - fo n d é e ; accident qu’il faudroit
souhaiter à la plupart des p laid e u rs, pour les corriger
de la convoitise du bien d’a u t r u i, et de la manie des
vieilles recherches.
M e. D E L A P C H I E R , a ncien a vo cat.
Me . D A U D E ,
A
RIO M , de l'im p rim erie d E T
a vo u é licen cié.
h i b a u d - L a NDR i O T ,
im prim eur d e la C o u r d'appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Esparvier d'Estresses, Joseph. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
successions
partage
successions collatérales
mariage hors de France
déchéance de nationalité
généalogie
testaments
Description
An account of the resource
Précis pour Joseph et Pierre Esparvier d'Estresses, appelans; Contre Jean-Hugues Saint-Pol, intimé.
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1718-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Flour (15187)
Deux-Verges (15060 )
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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déchéance de nationalité
généalogie
mariage hors de France
partage
Successions
successions collatérales
testaments
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10ca2d33409c80e1131fde20d17c2276
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Text
M
E
L e citoyen
N icolas
■r:i '
L es
O
I
R
J U G E , demandeur;
C O N T R E
h éritiers
E
de la dame M
‘
. :
:
arguerite
D U B O I S épouse S O U B R A N Y , défendeurs;
j
'
e t
C O N T R E
H é l è n e D U B O I S et M a r t i n
son mari
9 aussi
VALLEIX
.
,
défendeurs
C E T T E cause est plus remarquable par sa singularité que
’difficile pour la décision.
Une fille naturelle, baptisée sous le nom de père et
de mère inconnus, qui depuis, soit dans son contrat de
A
�m ariage, soit dans d’autres actes , s’est qualifiée ellemême Hélène D u b o is , qui n’a jamais été connue sous
d’autre n o m , cherche tout d’un coup à se transporter
dans une autre famille.
Elle n'est plus D ubois.
Elle prétend qu’elle est fille naturelle de Marguerite
M ercier et de Jean-Pierre Carraud ; qu’elle a été légi
timée par le mariage- que le père et la mère ont con
tracté ensemble , peu après sa naissance ; que cette lé
gitimation a opéré le môme effet que si elle étoit née
pendant le mariage, et lui a donné tous les droits de famille..
J e a n -P ie r r e Carraud avoit un frè re , Jean - L o u is
Carraud' c P U j'b is e q u i est décédé en 1 7 8 3 , sans pos
térité. Ce frère a laissé un patrimoine assez considé
rable : c’est ce patrimoine qu’Hélène Dubois voudroit
s’approprier.
Elle ne réclame pas la succession du père qui lui a
paru peu avantageuse j c’est la succession de l’oncle qu’elle
ambitionne.
F A I T S .
L ’extrait baptistaire, ou pour mieux dire l’extrait d’ex
position d’Hélène Dubois à la porte de l’hôpital des enfans
trouvés, fixe sa naissance à l’année 1761 • elle est nommée
simplement llélèn c , sans désignation de père ni de mère»
Jean-Pierre Carraud à qui on voudroit déférer la pater
nité, a con tracté mariage en 1762, avec Marguerite M ercier.
Dans le contrat de mariage on lit les clauses suivantes.
« E n fa v eu r du présent mariage ladite Mercier et
�( 3 J
y> donné et donne flw lit ¿futur \époux^\ acceptant pàr do
» nationentre v ifs, tous les biens qu i lu i appartiennent
» présentement, meubles et immeubles , desquels le fu tu r
»' époux fera la ,recherche comme il avisera.
i
- » E n secondlieulafuture se.réserçe, en cas de viduité,
» Ja jouissance et usiifruit des hien's-donnés, et même la
»réversion en-cas de prédécès du ¿futur époux sa?is
j) enjansi
.
» Ladite donation tiendra lieu .az*d¿tfiitu r époux de
» gain de surv** n»
• '
O n prévoit le cas contraire, où la femme su rvivroit, et
il est stipulé pareillement en sa faveur un gain de survie et
un douaire viager.
Nulle mention de l’enfant prétendu né de leur com
merce antérieur.
JLe mariage a duré trente ans. Pendant tout ce temps ,
nulle reconnoissance, ni de la part de Jean-Pierre Carra u d , ni de la part de Marguerite Mercier.
.
Ce qui est à remarquer., ce qui rend le silence sur l’état
de l’enfant plus étonnant, c’est qu’il n y en a point eu du
mariage.
'
.
’
Jean-Pierre Carraud est décédé en 1781.
N ul écx*it encore, nulle parole, nul signe, même au der
nier moment* dont on puisse induire qu’il ait jamais ima
giné être le père de l’enfant qu’on lui attribueaujourd’ hui.
Il décède : Hélène Dubois paroît-elle pour'recueillir sa
succession? N on ; c’est Jean-Louis Carraud d’Urbise, frère
du défunt, qui se présente.
Ce frère répudie la succession par acte au greffe du a
janvier 1783. Sur cette répudiation, la v e u v e , Marguerite
A a
�C4}
,
.
M ercier, fait nommer un curateur à la succession vacante;
Jacques Labat est nommé par procès verbal du 7 du même
mois de janvier.
L e 10 , la veuve présente une requête aux juges de la cidevant sénéchaussée de cette ville , dans laquelle elle ex
pose q u e , comme créancière de la succession de son mari,
elle a x-equis l'apposition des scellés; que depuis Jean-X/Ouis
Carraud d’U r b is e , seul habile à succéder, a répudié la
succession, et que Labat a été nommé curateur à la succes
sion vacante. Elle demande en conséquence, qu’il soit pro
cédé à la rémotion des scellés, le curateur présent, ou
dûment appelé ,* qu’il lui soit permis de faire procéder ¿1
l ’inventaire par le premier notaire sur ce requis, et ensuite
à la vente dudit mobilier.
18 mars 1 7 8 3 , sentence de la ci-devant sénéchaussée de
R i o m , qui liquide ses reprises, et condamne le curateur ù
la succession vacante à en payer le montant.
En vertu de cette sentence, la veuve ne s’est pas conten
tée de faire procéder à la vente du mobilier j elle a encore
poursuivi la vente judiciaire des immeubles ; et sur qui l’at-elle poursuivie? sur le curateur à la succession vacante,
et vacante par la répudiation du frère.
8 juillet 1783, procès verbal de saisie réelle, notification,
criées, certification de criées, et enfin vente et adjudica
tion , toujours sur le curateur à la succession vacante d’après
la répudiation du frère.
Jean-Louis Carraud d’U rbise, qui avoit répudié la suc
cession de son frère , est décédé aussi sans en fans le 22 fé
vrier 1 7 8 3 , laissant aux collatéraux une succession aussi
opulente que celle du premier avoit paru obérée.
�................................................................................... '
-C’étaitleinowrentmirbtui oit la mère devoît reconnoître
l’état de sa fille ; toutlui èn faisoit ua devoir.
Elle’ laisse passer tranquillement ce riche patrimoine à
des collatéraux;- !
. ” ..rri î. :
L e citoyen J u g e , alors domicilié à Grenoble, n’a ,été
instruit t'u -décès de' ¡C à rra ù d 'd ’Urbiié j 'dont il étoit
unique héritier paternel, que long-temps après. ' v
- lia dame Marguerite Dubois , veuve Soubrany, qui sc
cioyoit en ordre de-succéder, s'est mise en possession de
l’universalité cio la succession. >j -îo *j
^
' L e 18 décembre 178 6 , le citoyen' Jugé à fait assigner la
dame D u b o is, veuve Soubrany, en la ci-d eva n t séné
chaussée de Clerm ont, en vertu d’arrêt d’attribution.du
ci-devant parlement de Paris., en désistement, avecrresli-;
tution des jouissances et des dégradations.! "
. \.
Sur cette citation la veuve Soubrany s’est pourvue par
opposition contre l’arrêt du parlem ent, qui attribuoit la
connoissance de la contestation à la sénéchaussée de Cler
mont. A rrêt est intervenu qui en recevant ladite Soubrany
opposante, a délaissé les parties à se pourvoir en la séné
chaussée de Riom.
Divers événemens survenus depuis cet arrêt, ont sus
pendu les poursuites du citoyen Juge.
L e i 5 fructidor an 2 , après ‘plus de 40 ans de silence,
Marguerite Mercier , alors octogénaire , déclare devant
notaires, qu’IIélène Dubois est sa fille, et de Jean-Pierre
C arraud , née du commerce qu’ils avoient eu avant leur
mariage. C ’est sur cette déclaration qu’Hélène Dubois
fonde sa métamorphose. ■
.
E n frimaire an 5 , le citoyen Juge a repris ses poursuites
�contre la veuv'e Soubrany ; il l’a fa \ijasâigner ciofn'©,uyeau
au tribunal civil'du département du Puy-de-Dôme. r ' '
A u moment où il s’attendoit'à recevoir une décision, la
dame Soubrany est décédée elle-même, le 27 prairial au y \>
sans postérité..
' ■
' h '1’
v r.
'
Après son d é c è s l e s scellés ont'été appèsfesur ses effets.'
L,e citoyen Juge, pour la conservation de-ses droits, a fait
faire différentes saisies-arrêts, entre les mains des débi
teurs et des dépositaires: des .effets de la succession.
Marguerite Mercier est décédée en l’an 8.
'
A v a n t son décès elle avoit fait un testament et un codi
cille. Par ce testament et ce codicille, elle iaijt differens legs
à safemme-de-chambre, au fils de son ancien domestique,
et à d’autres particuliers. Elle nomme pour son exécutrice
testamentaire Catherine de F rétât, veuve Mercier , sa bellesœur. Il n’est point question d’Hélène Dubois. Elle y ou
blie entièrement -celle qu’elle avoit reconnue pour sa fille.
Elle meurt. Hélène Dubois assure qu’après son décès
elle s’est mise en possession de sa succession , sans aucun
obstacle de' la part de la famille Mercier. C ’est ce qu’on
ignore.
Quoi qu’il en s o it, elle a prétendu avoir également droit
à la succession de Jean-Louis Carrand d’Urbise.
Elle a fait différentes saisies - arrêts, entre les mains des
débiteurs et des détenteurs des effets de la succesion de lu
veuve S o u b ra n y, détentrice e lle -m ê m e de celle dudit
Carraud.
E n cet état le citoyen Juge a fait citer , et les liânliers de
ladite veuve Soubrany , pour reprendre l'instance pen
dante entre lui et la veuve S o u b ra n y, et voir adjuger les
�I ?}
conclusions prises en kditciJmslahce ; et' ladite Héléne
BllbOis^êt:.VallelX',- son rmn>i j pour voir faire m ain-levée
d'e&-sa^it\^«aïn-êts',i-.éÊ' \Foir'ii<iblai!©r eommtm'avec euhri le
j^gëmëttt'âiitttevwftii’iponitré les héritiers Soubranyj -y\l(j
• 1‘I l m ¡peut ÿiayoii! âerdifS'oiilté relativènaehC -aux héritiers
de la dame Soubrany. L e citoyen Juge leur a com m uniqué
les titres établissant sa qualité. '
ïï. i : -, ' I
T oute la contestation est relativement à H élène Dubois.
OVd•à'ïÇw qûdllî: èst là’vpuétentîôn qu’elle élèvé. ' .r
1.
A la déclaration de M^i‘s « ^ irc’M ercicr du 1 5 fructidor
an 2 , elle demande à ajouter la preuve testimoniale.
Elle offre'suèsidiairementide p r o u v e r , '-r •
■ 'iovfQüal\e9t!qatotrie(:âansrl0lcüœfaiia)0p';de' Riom ¿qu'elle
a*-toùjours>ipassé poinr» êtrempaidusMÎxynmerce' de Jean-*
Pierre CaiTaüdav.ëc JVi'iirgiieritéîMetcier , avant lenaQria’g ej
z Q. Que Jettn-Bierrô-Garratud a;payé tesmaiside'la’riour*
rice ^eùa recommalndé àila>‘n ourrice cet e n f a n t ; t
. 3«. Q^àpuèsi quelle fùtseVréeij ijl la fit transporter dan»
son dotoaîne de 'Re^v^alleîyicliargeaMt Ses fermiers ou: mé~
tayers de sa subsistance et de son entretieii'^ët leur-en-four»
nissant tous les frais
a . * - ■-.•rr • > iV
r n i ) 40. Q u ’il'a ,a voué a pluçtetixs. personnes , qu’if ¡avoit eu;
cette fillô\dë -Margum'kü\^U:raiieuv.-.aVaiit<sow.niaviage'j* • >">
5 °. Que Jean-Pierre Car rnud.Tink'tuiVmêmo a Reyyial 1(\
pour régler les conditions dû» nxâciageldèisa; fille*;-qoîiÎlui
donna des Héritages’ pour, coroposeh'sa dot'; qu’à i]iù vérité
l’acte fut déguisé sous le nom de v e n te , mais que'Ciirraud
n’en reçut’pas le prixvceoqui'fut"dcmiu db-'toutes lèü per
sonnes iqui s’enU;emimïfr pour le mariage^ ’dont le?e<!)ntrat
iut passé le'lendemain'mûrhtifde- la' veiite-; eü recïtf par l é
môine notaire.-
�_
.
£ .V ;
.
.
• V o ilà les faits qu’elle artiotile.î r
' “'rr; • ' :
L a déclaration de Marguerite. Merciçr ést-elle un titre?.
• ; S i e lle n ’est!ip oin t
e tre adm ise subsidiâi’r éirieni 'ària pi'dav.q qiViîll'e.^Ç’llicite?
s-roieiles sont . l e s r ' d e L l K r q u ^ t i o i n s f q i f i l i d e discuter.
'
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•
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1; : :.T. novo)') -
P r e m i è r e
■ j ^ u J ' /.*
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q u e s t ?i , o n .
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coriTOvilnfo'i j.vj noij.'i.i - lri(/> /il îJij-
L a déclaration dp iMtt?^ucriïà M ercier estrelle
- ' ' on-' ■j: . .
Su.uri. litre ? - • ;oiJn- ' ¡/ , fi* •
■ : l ‘ •' '
ü
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~
. ■■ ’
E lle ne seroit point) un titre , quand, même H élène
D u bois seroit néeijpettdrmtolo.mariage j à plus forte /raison
dès qu’e lle ‘.e«t>néej,(jdeisbnj;propiiè avcuj, Iro n ie mariage.
Nous ■
disons, quand'inéine ellc\ seroit néc\pendant le
mariage : lés ¡principes à cet égard sont conslans. .
N on seulement Ja) 'déclaratiah de la moce , . mais I.r
déclaration !incnüèudiü <père,et dcj'la ‘. m crqjréunisîjyic' $uflïseï it-pas.jj'sausawlücs? rçdmibiçolès i,; polir établir :1a 11égitimité .de l’êilfant.■>ijO,jJaü ne : . J'.: ojnnl - ^\n;\ v* • ■o-i‘
‘
Il y en a une loi expresse: non'f nudis asseveration ib u s, dit Ja l o i , nev. ;en u\n ttiâ profession e , licet utr-ique
consçntiantr. scdin airùuxm w ■
legitimo con àêptijilii civili
ju re p a ir i.. cannl i tribu thr.hu - . n - v
•• ’
'
• A .cette ■IojUÙu t-il ajo uter dés a u td rité s ?
Quand frie me, disoit'lc célèbre avocat général Talon,lors
de l’arrêt du 12 janvier 1686, rapporté dans le cinquième
tome d u Jou mul des audiences, connu sous le nom de Marsîint, les sieur fct demoiselle.do Marsant voudroient aujour
d'hui avouer l'intimée, pour leur fille légitime, ils ne le
pourvoient
�(9 >
pourroient pas sans rapporter eux-m êm es des preuves
par écrit et incontestables de la filiation; et il cite à ce
sujet la fameuse loi que nous venons de rapporter.
C ’est ce qui a été jugé dans les plus forts termes,
dans une cause ¿1 la première des requêtes du palais, et
qui intéressoit un magistrat du premier ordre et d’un
des plus grands noms du parlement. Dans cette cause la
déclaration de ce magistrat, partie dans l’instance, qu’une
fille qui aspiroit à être reconnue pour sa iîlle légitime,
étoit réellement
légitim e, ne fut d’aucune con
sidération. On donna acte à ce magistrat de sa déclara
-
tion, et sans s’y arrêter, la prétendue fille fut déboulée
de sa demande, afin de faire preuve des faits justificatifs
de filiation. Get arrêt est cité par M. A u b r y , qui en connoissoit les circonstances, dans la cause contre la demoiselle
.Ferrand.
Il faut que la déclaration soit soutenue non seulement
.par la vraisemblance, mais par d’autres indices, par d’au
tres preuves.
' ■ <
Telles sont les maximes; telle a été constamment la
jurisprudence.
, ,L a déclaration de M arguerite M ercier ne seroit donc
pas un titre , quand même Hélène Dubois seroit née
pendant le mariage.
,
Dira-t-on que les nouvelles lois ont dérogé à ces prin
cipes; que la loi du 12 brum aire an 2 , et les lois sub
séquentes qui ont admis les enfans illégitimes ù succéder,
admettent en même temps la simple reconnoissance pour
preuve de la filiation.
,
Cette objection s’écarteroit facilement.
B
�,
.
.
(
1
0
)
.
.
i ° . Il ne s’agit point de nouvelles lois. L a succession
soit de Jean-Pierre Carraud , soit de Carraud d’U rbise,
11e s’est point ouverte depuis la révolution; l’un et l’autre
sont décédés long-temps avant.
2°. L a loi de brum aire an 2 ne concerne que les enfans illégitim es, et H élène Dubois n’agit point comme
illégitim e; elle n’a git, et ne peut a g ir , que comme fille
lég itim e, comme légitim ée p a r le m ariage subséquent.
L a raison en est simple.
L a loi de brum aire an 2 a accordé aux enfans nés
hors le m ariage, le droit de successibilité que les anciennes
lois leur refusoient.
E n ligne collatérale elle ne l’a accordé que pour les
successions qui s'ouvriroient à com pter de la publication
de la loi.
E n ligne directe elle a fait rem onter le droit de suc
cessibilité aux successions ouvertes depuis le 14 juillet
1789 : cette disposition, comme renfermant un effet ré
troactif, a été rapportée par le décret du i 5 therm idor
an 4 , qui form e à cet égard le dernier état de la légis
lation. Ce décret a lim ité le droit de successibilité en
ligne directe aux successions ouvertes depuis la loi du
4 juin 1793O r , Carraud d’Urbiso est décédé lo n g -tem p s avant
l’une et l’autre époque.
H élène Dubois ne peut donc rien prétendre comthe
illégitim e; elle seroit exclue par la loi m ême qu’elle invoqueroit.
Cela est sensible.
Llic ne peut donc exciper de la loi de brumaire an 25
�.
,
11 5 ,
. .
elle ne le pourroit qu’aulant qu’elle agiroit comme illé
gitime , ce qui seroit d’un autre côté détruire sa propre
demande.
3°. La loi de brumaire an 2 admet la simple reconnoissance pour preuve de la filiation, mais contre qui?
contre celui qui a reconnu; dans quelles circonstances?
lorsque la déclaration ne tend à donner un héritier qu’à
celui qui a reconnu ; mais n o n , lorsque comme dans
l’espèce elle tendroit à donner un héritier à celui même
qui n’a point recon»«*
^
D ans l’ancienne législation, qui n’admettoit point les
bâtards à succéder, la question ne pouvoit se présenter
que dans l’une de ces deux hypothèses; ou dans le cas de l’en
fant né pendant le mariage m êm e , auquel le mari est
de droit réputé le père; ou, comme dans l’espèce actuelle,
dans le cas de l’enfant né ayant le m ariage, mais qu’on
prétendoit légitimé par le mariage subséquent. Dans l’un
et dans l’autre cas, la déclaration de la mère tendoit
nécessairement à donner un héritier au mari ; mais
comme d’un côté il eut été de la plus dangereuse con
séquence, et contre la raison, qu'un des conjoints eût
pu être lié par le fait seul de l’autre conjoint ; et que
d’un autre côté on ne pouvoit scinder l’ état de l’enfant;
on jugeoit avec raison que la déclaration seule du père
ou de la m è re , n’étoit pas suffisante, même pour la suc
cession de celui qui avoit reconnu.
Maintenant les enfans illégitimes succèdent. Dans ce
nouvel ordre de choses, il n’est pas étonnant que le lé
gislateur ait ajouté que la rcconnoissance feroit preuve
de la filiation. ; niais comment cela doit - il s’entendre ?
B 2
�( 12 )
contre qui doit-elle faire foi de la filiation? contre celui
seul qui a reco n n u, et non contre celui qui n’a point
reconnu. V o u lo ir l’entendre différemment, vouloir ap
pliquer ]a loi à l’espèce particulière dont il s’agit, au cas
où la déclaration tendroit à donner un héritier à celui
même qui n’a point reconnu, ce seroit prêter une absur
dité au législateur; ce seroit supposer qu’il a consacré en
principe qu’on peut être dépouillé par le fait d’autrui.
Quel a été le but de la loi ? le but de la loi a été d’a
doucir le sort des enfans nés hors le m ariage, de leur
accorder le droit de succéder qui leur avoit été jusquelà r e f u s é . L a loi n’a donc eu en vue que les enfans illégi
times; elle n’a eu ni pu avoir eu en vue les enfans légi
_
^
^
timés par le mariage subséquent. Il ne falloit pas de loi
pour accorder à ceux-ci le droit de succéder.
Lors donc que la loi a admis que la reconnoissance
feroit preuve de la filiation, elle n’a point porté atteinte
aux anciens principes, en ce qui concerne les enfans lé
gitimes , et pour les cas où la reconnoissance d’un des
auteurs de la naissance tendroit h donner un héritier i\
l’un et à l’autre. Elle a établi un droit nouveau , mais
pour les enians illégitimes, demeurés dans l’état d’ illé
gitim ité: elle a voulu à leur égard que la reconnoissance
fît preuve de la f i l i a t i o n ; mais pourquoi ? parce que
dans ce cas la reconnoissance ne tend à donner un héritier
qu’à celui qui a reconnu.
J3ie.ii loin qu’Hélèno Dubois puisse s’aider des nouvelles
lois, elles lui sont contraires.
Ces lois ont supprimé les déclarations de paternité;
et lu confession de Marguerite M ercier, qui recounoît
�,
( '* 3 )'
\
elle-même qu’IIélène Dubois est néei avant lë m ariage,
est-elle autre chose qu’uneIdéclarationjde paternité?
E t qu’on ne dise pas que s’agissant d’une succession
ouverte avant la révolution, cette.déclaration.se'.reporte
à un temps où ces déclarations étoient permises. Il ne
s’agit point de .reflet; il s’agit de-jfacte eri.lui-mê.më"Marguerite Mercier a f a i t ’ cé qu’elle ne pouvoit faire,
et n’a'point fait ce qu elle pouvoit. faire : elle n’a point
fait la déclaration lorsqu’elle■
po.Uvjpit.la-;fair£et elle l’a
faitei^ôrsque^la
Jui^lûterdisoit.
Hélène Dubois n’avoit aucun drbit acquis avant les nou
velles lois. On n’a pu dépuis lui en donner un.
• U n jugement; du tribunal de cassation d u '2 ï prairial
an 10 , à cpnfirraé iun j'ùgement clailrib.una], civil du Pasde-Calais, qui avoit'Cu:égard àune'^éèlaratipn de paternité.
Mais par quèls motifç ? -i^r.^arce ¡que* la déclaration- avoit
été faite, à la yéritéydepuis-la révolu tion , mais antérieu
rement 'à la loi de brumaire j quë le procès avoit même
étë intenté-antérieurement y la Iqv; a ° 4 ça^’ce .qu’il s’agissoit à’alim ent , et.non dii droit.de suçcess{.bilité.
Q u’Héièxie Dubois fasse;elle-m êm e l’application de ce
/•
f.
.
.* r
préjugé." a . - *
' ^ .
Ce n’est pas tout. La déclaration de Marguerite Mercier
li’es't même point1dans la)formëiY.oulue par la loi, '
I^a reconnoissarice iesfc^devant notaires et la .loi veut
qu’elle soit devant l’ ojjioifi'yubhQ dcü’etat civil.
.
L a reconnoissauce devant notaires pourroit peut-etre
suffire pour alimeris; mais pour succéder, il faut qu’elle
soit devant foflicier publie.
' .!
.
;
N ’oublions pas que lu déclaration de, Marguerite M er-
�((*4* r .
cier a été'ftfitc postérièurèmeiit tiu^' nouvelles lois., quelle .
a dû dès-lors être faite en la forme prescrite par ces
mêmes lois.
* -r. ,
- ‘
'■C ’est*done umactc informe qit’on .présente comme, un
titre. : ■’ ■ ' ( ■. i
îTjfil'v ■ v )j ' >
..
Hélène Dubois assure-qu’après le- décès de. M argue
rite M ercie r, elle a recueilli sans -obstacle sa succession.
O n ignore ce qui s’est passé à !cét égard; vrai ou-Sup
posé, le -fait est indifférent. .
,: •
Marguerite Mercier est. décédée en 1an 8 , postérieuremént aU& nouvelles lois quii:ont accordé aux 'eiifans
naturels les-mêmes avantagés qu’à ceux-, nés d’une union
lé g itim e ? d’après ces lois, Hélène Dubois a pu recueillir
.
sa succesion. Maig^ànquel titre ?: comme illégitime.
.
• P o u r être (autoriséèfjà»;s’eri "mettre' en posspsgion, elle
n’avoit à prouver qutttneictyoée.'; .quelle étoit- fille de
Marguerite" Merbier : •la loi ne l’appéloit pas seulement
comme légitime; elle l’appeloit encore.comme illégitime.
Mais ici elle a à prouver , et que Marguerite M ercier -lui
a donné -le jour, et que Jèan-Pierre Carraüd est le père;
elle a ¿i p ro u v e r, et la m aternité, et la'paternité. '
Si Hélène Dubois étoit née pendant le m ariage, la
preuve de la maternité emporteroit celle de la pater
nité ; l’une seroit la conséquence d e .l'a u tre , d’après la
maxime paler est queni ju.stœ nvqitiœ demonslrani j
maxime fondée sur riionnêtcté publique et sur la dignité
du mariage; maxime admise non seulement chez les R o
mains , mais chez tous les peuples.
Mais Hélène Dubois n’est pas née pendant le mariage;
elle est née avant : et alors la preuve du premier fait
n établit pas le second.
�S lÿs) ,
U n cas est Lien différent de l’autre. L ’enfant naît-il
pendant le mariage? le mari est de droit réputé le père;
la femme mariée ne peut pas'être mère sans que le mari
•soit le père.
>■*., ' ■. h
Mais hors le m ariage, il faut d’autres preuves pour
déférer la paternité. Marguerite Mercier auroit pu être
m è r e , et Jean-Pierre .Carraud n’être pas le père.
.
.
-Dans la circonstance o ù ’ l’enfant est né pendant le
■mariage, tout ^se réduite à un seul p o in t, «« fiiit de la
naissance. L e f a i t d c i a naissance établit, et la mater
n ité, et la paternité. Il n’en est pas de même de la cir
constance où l’enfant est né hors le mariage ; la mater
nité peut être établie sans que la paternité le soit. ' ■
Si on se fixe sur les anciennes lois, la déclaration de
Marguerite Mercier ne peut être d’aucun effet, ni pour
la succession du père, ni pour celle de la mère.
.. Si on se fixe sur les nouvelles lois, Marguerite M e r
cier aura p u , si l’on veut, donner un titre et un droit
à sa succession. Mais a-t-elle pu donner un titre et un
droit à la succession de Jean-Pierre Carraud, et des pa
rens de Jean-Pierre Carraud? non sans doute.
‘
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
Hélène D ubois peut-elle être admise ci la preuve testimoniale. ?
■■
’
Il est des arrêts qui ont autorisé cette preuve. Mais si
l’on a pensé que la preuve testimoniale ne devoit pas
être interdite dans tous les cas, on a pensé aussi quelle
�f 16)
ne devoit être reçue qu’avec beaucoup de peine et de
circonspection; qu’on ne devoit pas légèrement faire dé
pendre la destinée d’une famille, son repos, sa sûreté,
de la déposition de témoins passionnés, surpris ou çoi>
.
rompus.
• L a loi. 2 au code de testibus , en a une disposition pré
cise..Telle est l’espèce de cette loi. Un affranchi prétendoit
être né libre et dans l’état d’ingénuité. Que répond ¡’em
pereur ? defende causcim tuairi instrumentis et argumentis quibus potes ; soli enini testes' ad ingenuitàtis
probationem non siifficiunt.
•
L ’auteur de la consultation en faveur d’Iiélène Dubois
répond singulièrement à cette loi ; il cite la note de Denis
Godefroi. Et que dit cette note? elle dit que ce m ot, s o li,
doit s’entendre, non solummodo. N e dites p a s ,' c’est ainsi
que l’auteur de la consultation fait pai’ler Denis Godefroy,
ne dites pas que la preuve de l’ingénuité ne peut être
faite que par témoins. Ce n’est là ni le sens ni l’esprit de la
loi : dites plutôt avec elle , que la preuve testimoniale n’est
pas la seule qui soit décisive , non solummodo ; mais que
tout autre genre de preuve aura la même autorité, pourvu
qu’il conduise à connoître la vérité.
Mais qui a jamais douté qu’à la preuve testimoniale, on
ne pût joindre la preuve résultante des actes ?
\ oilà , certes, line grande vérité que Godcfroy a mise
an jour ! Il valoit bien la peine de faire une note expresse,
pour apprendre ce que personne n’a jamais imaginé de ré
voquer en doute,
Accurse , Bartole , Paul de Castres, que l’autour de la
consultation cite égalem ent, n’ont fait que copier la note
de
�.
_ ( r7 )
p
de Denis Godefroy. Us disent comme lu i, que la preuve
testimoniale n’exclut pas les autres ; ce que personne ,
encore une fois , n’a mis en problème.
Mais ce n’est pas là la question. Il ne s’agit pas de savoir
si la preuve testimoniale peut marcher avec les autres
preuves; mais si elle peut être admise , sans le concours
d’autre preuve, ou commencement de preuve; ce qui est
bien différent.
L ’auteur de la consultation cite d ’A g u essea u 7 fils de l’il
lustre chancelier, ¿«na sou plaidoyer lors de l’arrêt de
Tocqueli«^
A v a n t d’en venir au fils nous citerons d’abord le père,
rimmortel d’Aguesseau lui - même. On ne dira pas, sans
.doute, que ce savant magistrat n’a pas entendu le texte de
la loi ; voici comme il s’exprim e dans la cause d’Henriette
d’A v r i l , se prétendant fille de Pierre d’A v ril et d’A nne
de L a va l, rapportée au second volum e de ses œuvres.
-■il « .Quand il.s’agit de prouver la naissance, permettra-t-on
» à une partie, sans in dice, sans présomption , sans commenceinent de preuve par écrit, de faire entendre des
■
» témoins pour déposer en sa faveur? C ’est un doute qui
» est éclairci par la loi 2 au code de testibus, »
^‘ Il rappelle les termes de cette loi et il continue : « Voilà
» donc trois sortes de preuves’que l’empereur distingue
•» i dans les questions d’état ; les actes, les présomptions, les
» témoins : il décide nettement que les témoins seuls ne
* peuvent pas suiïïi*e pour faire une preuve certaine; il
» faut nécessairement que les dépositions de témoins soient
» soutenues ou par la foi des actes ou par la force des pré
» somptions j et par là on concilie l’intérêt public avec
C
�.
.
.
ç 18 }
. .
celui des particuliers. L ’utilité publique est satisfaite en
ce qu’on n’admet pas légèrement la preuve par témoins,
et les particuliers ne sauroient se p laindre, puisqu’on ne
les réduit pas à l’impossibilité de prouver leur état, lors
que les actes qui ne peuvent l’établir sont perdus. Telle
est la disposition du droit civ il, à laquelle nous ne voyons
pas que les ordonnances, qui sont notre d ro it, aient
dérogé. »
L e iils de cet illustré m agistrat, invoqué par l’auteur de
la consultation, ne s’est pas expliqué différemment lors de
»
»
»
»
»
»
•»
»
l’arrêt de Tocquelin. Il rapproche les divers textes des lois
civiles et les ordonnances : il établit que la preuve qui sc
tire des actes n’est pas la seule preuve légitim e de l’état;
que, ni le droit c iv il, ni les ordonnances, n’interdisent au
juge de chercher une autre route pour parvenir à la connoissance de la v é r ité ; qu’il ne lui est pas interdit d’ad
mettre la preuve testimoniale; mais que la loi l’avertit en
m êm e temps de ne l’admettre qu’avec la plus grande cir
conspection et la plus mûre réflexion.
Il ajoute : « Les arrêts qui paroissent opposés entre eux
x> sur de pareilles contestations, peuvent se réunir pour
» l’établissement de la m ême maxime ; et ils prouvent
» tous que la preuve par témoins peut être adm ise, mais
» qu’elle ne doit l’être qu’avec une extrême réserve. Les
»
»
»
»
»
*
mis font voir ce que le juge peut fa ire , lorsque les circonstances l’exigent absolument ; les autres, ce que la
sagesse lui fait faire, lorsqu’elles 11e peuvent pas balancer
la juste appréhension qu’il y a de renverser l’ordre d'une
fa m ille, en y faisant entrer line personne qu’elle regarde
t-ounne étrangère. >1
�C 19 )
Que fa u t-il pour que les juges puissent admettre la
preuve testimoniale, sans cette juste appréhension ?
L a loi le dit : instrumenta , les actes ; il faut q u ’il y ait
au moins un commencement de preuve par écrit.
A rgum enta , les présomptions.
C ’est surtout, lorsque l’enfant qui réclame n’a pas en
sa faveur la possession d’état, lorsqu’il demande à acquérir
un titre n ouveau, un titre dont il n’a jamais j o u i, que la
preuve doit être admise difficilement. C'est alors qu’il n’ est
pas permis aux juges de s’érax^c de la disposition de la l o i,
des conditio«»' imposées par la loi : defende^causam tuani
argumentis et instrumentis .
- O u celui qui réclame a la possession, ou il réclame un
état dont il n’a jamais joui. A u premier cas, il n’a presque
pas besoin de prouver; il lui suffit presque de dire, comme
dans les matières communes, possideo quia possideo.
A u second cas, dit Cochin , celui qui réclame un état
dont il n’a jamais joui, trouvant le même obstacle dans la
possession , ne peut réussir dans son entreprise, s’il n’a en
sa fa veu r, ou des actes, ou des présomptions très-fortes !
Il n'est personne qui ne se pénètre, et de l'importance,
et de la nécessité de cette distinction.
Que seroit-ce, si la possession étoit même contraire!
Enfin il faut que les faits soient pertinens.
P rem ière
c o n d i t i o n
.
Commencement de preuve par écrit.
Y a-t-il ici le moindre acte du fait de Jean-Pierre Car-
C 2
�^
raud , dont on puisse induire un commencement de preuve
par écrit ?
Si Jea n -P ierre Carraud avoit dû reconnoître Hélène
Dubois pour sa fille, c’étoit principalement au moment où
il s'est marié avec Marguerite Mercier ; c’ étoit le moment
.
.
(
d’assurer son état.
Il n’en est fait m en tion , ni dans le contrat de mariage ,
ni dans aucun autre acte.
M ôm e silence pendant toute la durée du m ariage, et de
la part du p è r e , et de la part de la mère. '
L e i l mai 1779 , et la veille du mariage 'd’Hélène
D u b o is , un fondé de p o u v o ir , ou soi-disant fondé de pou
v o ir de Jean-Pierre Carraud, lui vend une portion d’hé
ritage, moyennant la somme de 700 francs. On argumente
de cette circonstance. Mais que signifie cette vente ? ren
ferme-t-elle le moindre indice que Jean-Pierre Carraud
ait reconnu q u ’Hélène Dubois étoit sa fille ? Bien loin
quTIélène Dubois puisse se faire un moyen de cet acte, on
le lui opposera à elle-même. Comm ent y est-elle qualifiée?
prend-elle le nom de Carraud ? Elle y prend le nom ÜH é
lène D ubois. Dans le contrat de mariage du lendemain ,
elle prend le même nom.
Cet acte prouve donc contre elle ; ou du moins ne
prouve pas pour.
On n’en produit point d’autre.
L a déclaration de Marguerite Mercier ! Cette déclaration
peut-elle même être proposée comme un commencement
de prouve par écrit?
i«. T o u t commencement de preuve par écrit doit être
du lait m êm e de celui à qui ou l’oppose.
�.
.
t 21 ï
Ensuite, il faudroit au moins que cette déclaration ne
fût pas combattue par des aveux contraires ; que M argue
rite Mjercicr ne fût pas en opposition avec elle-même.
Dans la requête du 27 janvier 1 7 8 3 , après le décès de
Jean-Pierre Carraud, elle a déclaré en termes exprès, que
Jean-Louis Carraud d’Urbise éfcoit seul habile ci lui suc
céder. Sur la répudiation de celui-ci, il a été nommé un
curateur à la succession vacante, et elle a dirigé toute sa
procédure contre ce curateur. N ’est-ce pas là la déclaration
la plus form elle, quelle ne reconnoissolt poi«t H élène
Dubois p o u r > Æ1Ie ^ Jean-Pierre C arraud, légitimée
le mariage subséquent ?
par
Hélène Dubois dit avoir la déclaration de Marguerite
Mercier en sa faveur. L a déclaration est contraire. Dans l’arrêt cité plus h a u t, la déclaration du père, d’un
magistrat du parlement , non seulement ne servit point de
preuve , mais même de commencement de preuve par
écrit ; et dans cette espèce le père n’étoit point en contra
diction avec lui-inême ; il n’avoit point donné deux décla
rations opposées.
. V o ici deux autres arrêts plus récens, qui ont jugé con
form ém ent aux mêmes principes.
L e premier a été rendu au parlement de Paris, sur
délibéré, le 23 mai 1765.
Par cet a rrê t, le sieur de Rougcm ont et la veuve Hatte
qui s’étoit réunie à lui , furent déclarés non-recevables
dans leurs demandes; et il fut fait défense au sieur de
Rougem ont de prendi’e le nom de Hatte.
Dans cette espèce, la maternité ,(et le sieur de Rougemont
étant nê pendant le mariage, la maternité faisoit preuve
�.
#
.
( 22 )
p
.
de la paternité), étoit établie par l’éducation fournie aux
dépens de ladite Hatte. Elle étoit attestée par la déclara
tion de la mère qui offroit de la faire judiciairement ; elle
étoit avouée, ce qu’il y avoit de plus particulier, par pres
que tous les parens paternels dont on rapportoit nombre
de lettres qui contenoient la reconnoissance la plus formelle;
il articuloit trente-huit faits dont il demandoit subsidiaireinent ù faire preuve. Par l’a r r ê t, la preuve fut rejetée.
.Voici les réflexions de l’arrétiste.
« L e sieur Rougem ont n’a v o it, d it-il, ni acte baptis>3 taire conforme à l’état qu’il réclam oit, ni aucune pos>3 session du même état. Il avoit titre et possession d'un
» état contraire ; déclaration tardive de la dame H atte
» au bout de quarante-quatre ans ' silence -perpétuel
» pendant plus de quarante ans que son m ari avoit sur53 vécu ¿1 la naissance du sieur Rougemont. Nulle date
» certaine, nulle preuve de l’aveu de la maternité qui lui
» avoit été fait; aveu fait, suivant lui-m êm e, au bout de
>3 trente-sept ans de silence ; silence dans les premiers
» momens de la mort du sieur H u tte , et au moment
» du partage de sa succession ,• reconnoissance de la
» dame H atte, tant avant qu’après le décès du m a r i,
» qu il Tt étoit issu de son mariage que deux jilles. Ce
» sont les motifs qui déterminèrent les juges. »
Est-il un arrêt dont les circonstances se rapprochent
davantage de l’espèce actuelle?
L e second est du parlement de Toulouse.
L e 3 juin 17 3 2 , une fille est baptisée sous le nom de
Jeanne-Gabriclle, Cille de père et mère inconnus. Lorscpi il
est question de régler la succession du c o m t e d e Sainton ,
�t
,2 3
)
qiii avoit pour fils, seul et unique h é ritie r, l’abbé de
Sainton, Jeanne-Gabrielle prétendit être fille légitim e des
sieur et dame de Sainton.
L e 28 janvier 176 5 , elle demande à partager la suc
cession, par m o itié , avec l’abbé de Sainton, qu’elle dit
être son frère.
'
P o u r constater l’état qu’elle vouloit s’attribuer, elle
articule et offre de prouver devant le sénéchal de Toulouse :
Que vers la fin de 173 1 , la dame de Sainio», quoique
séparée de son
¿toit devenue enceinte;
Q u ’avant et pendant sa grossesse, le sieur de Sainton
son m ari, lui rendoit de fréquentes visites, qu’il mangeoit
.chez elle , et y faisoit sa partiè;
Que le 30 mai 1732, la comtesse de Sainton étoit accou
chée d’une fille, dans, sa maison , rue V eïa n n e, qu’elle
avoit donné ordre ùraccouchèur de faire baptiser Fenfanta
sous le nomade père et mère in conn us , de lui faire
donner les noms de Jeanne-Gabrielle C l o t j l h e .
■ Que l’accoucheur avoit i-emis cet enfant à Jeanne-M arîe
-Loubert, femme de Laurent B ou cé, habitant de la paroisse
de Saint-M ichel de Tou lou se,-qui la fit baptiser sous le
•nom de père et mère inconnus.?.. . ■
Que la dame de Sainton avoit-payé sept mois de nour-rice, pension, et fourni «tout ce qui lüL étoit; nécessaire
jusqu’en 1743 , que la dame de Sainton, devenue vjouve!,
l’avoit retirée auprès d'elle, lui avoit apprisqu,’elle ¿toit
sa fille; que depuis elle étoit restée dans la maison, au
milieu delà famille, appelant la dame de Sain ton sa m am an ?
et'celle-ci la nommant sa\fdl&., /
; 'i ; !
Jeanne-Gabrielle rappbrtoit,au soutien dedix-septfaits.
�I h ) ............................................................
quelle articuloit, un acte extrajudiciaire du 29 janvier
1 7 6 5 , dans lequel la dame de Sainton convenoitde tous
les faits articulés;
■
- Les déclarations' données devant le notaire, par un
ancien chirurgien-accoucheur et par sa fille ;
l/n testament mystique fait en 1 7 6 2 , par la dame de
Sainton, dans lequel elle reconnoît Jeanne - Gabrielle
•pour s a jille , et lui léguoit sa légiLime et son mobilier;
D ix -h u it lettres de parens et amis, entr’autres, trois
de l’abbé de Sainton lui-m êm e, à la dame sa m ère, datée
de 176 4, où l’on parloit de Jeanne-Gabrielle, comme d ’un
enfant des sieur et dame de Sainton.
Sentence du sénéchal de T o u lo u se, qui permet la
preuve des faits articulés.
' ' , ,
Appel. A r rê t du parlement du. 11 mars 1766, qui in
firme la sentence, et fait défense à Jeanne-Gabrielle de
prendre le nom de Sainton , sous les peines de droit.
Jeanne - Gabrielle se pourvoit en cassation. Pendant
l’instruction, le comte de Betout contracte mariage avec
elle : et p o u r'd o n n er plus de consistance a la réclama
tion contre l’arrêt, ils) produisent dix nouvelles lettres
et une déclaration devant notaires, concernant la nais
sance et l’éducation privée de Jeanne G abrielle , et comme
îformarifciüne suite de preuves de l’ état qu’elle s’attrii>uoit. *’!
'
r ’
. ’ T je'23 juillet¡1 7 7 1 , là danie de Sainton fait devant
notaire les mêmes déclarations que celles consignées dans
son acte extra judiciaire.
•
>
’
Elle fait plus, elle intei’-vient daiis l’instance an conseil,
forme un incident en suppression de la requête impri
mée
.
�( 25 )
^
ïnée par l’abbé de Sainton, comme lui étant injurieuse,
et réitère les déclarations précédemment faites en faveur
de Jeanne, Gabrieïïe.
L a dame de Sainton est déboutée de sa demande.
Enfin, arrêt du conseil du 8 août 1 7 7 2 , qui déboute
le comte et la comtesse de Betout ( Jeanne-Gabrielle ),
de leur demande en cassation.: J
.
Dans 1’un- ek^dans l’autre 7 o o a
la déclaration
de la
malgré divers adminicules, n’a point été
re g a rd é e même comme un commencement de preuve.
Ici il y a un moyen de plus. L a déclaration de M ar
guerite Mercier a été faite en un temps où la loi l’in
terdisoit, même pour alimens; elle est donc nulle : et si
elle est nulle, quel effet peut-elle produire?
S e c o n d e
, 'V
‘
’r
'1
c o n d i t i o n
Précomptions."
:• - . .
’
.
••
i. '
,
' • .! ;J.’’
■ \x . <
A défaut de commencement de preuve par écrit,
Hélène Dubois a-t-elle au moins les présomptions en sa
faveur, argumenta? Mais ici, au contraire, toutes les
présomptions ne militent-elles pas contre elle ? '
A qui persuadera-t-on, si Hélène Dubois avoit été
effectivement la fille de Marguerite Mercier et de Jean
Pierre Carraud, qu’ils ne se fussent point empressés de
la reconnoître lors du mariage.
• '
Hélène Dubois expose elle-même, dans la consultation
im prim ée, que les deux fa m illes engagèrent Carraud
à se marier avec Marguerite M ercier j c’étoit donc
D
�( 26)
ru,
pour donner un état à l’enfant ; et il n’eil est point
question!
P ar le contrat de mariage, M arguerite Mercier donne
tous ses biens à son m a r i, en cas de survie : cette do
nation n’est* elle pas une preuve directe du contraire de
ce qu’on avance?
'
i , e mariage dure trente ans ; point d’enfans de ce
m ariage; et le père et la mère
, et paroissent ne s’accorder, qu’à ne pas reconnoitre celui provenu
avant le mariage , celui à qui la nature et la religion
leur faüsoient également un devoir d’assurer l’état.
Jean - Pierre Carraud meurt. Carraud d’U rb is e , son
frè re , répudie sa succession : sur cette répudiation, un
curateur est nommé à la succession vacante. L a veuve
poursuit contre ce curateur, et la liquidation de scs re
prises, et la vente du m obilier, et la vente judiciaire
des immeubles.
Elle n’avoit, diva-t-on, aucun intérêt à déclarer l’état
de sa fille : Jean-Pierre Carraud laissoit une succession
obérée. Mais n’y avoit-elle pas in térêt, au moins pour
la validité des poursuites et de la saisie réelle qu’elle
poursuivoit ?
Mais Carraud-d’Urbise meurt à son tour; voilà une
succession opulente, et elle continue à garder le silence.
Elle se détermine enfin à la reconnoitre. Après cette
rcconnoissance , il semble qu’elle auroit dû s’empresser
de la recevoir dans sa maison, de l’investir en quelque
sorte de son état : elle ne l’a vu e, ni avant, ni après.
Enfin, dans ses dernières dispositions elle l’oublie en
tièrement.
�.
(
2
7
^
.
Toutes les circonstances ne se réunissent-elles pas pour
démontrer que la déclaration dont on veut se faire
■un titre,, n’est que l’eifet de la surprise ; qu’elle n’est
rien moins qu’un hommage rendu par Marguerite M er
cier , à la vérité.
.
'
Hélène Dubois n’est donc pas dans le second cas de
la loi.
,‘
T a o - I S l È M B
ÇON.Dia-xoW.
»■
Possession d'état.
■
!
'
A-t-elle cette possession? Qu’est-ce que la possession
cl’état? .c’est le rapport des parens entr’e u x ; c’est le rap
port sous lequel l’enfant quitréclame a été considéré, ou
reçu dans la famille; lorqu’il a'co n n u un tel pour son .,
p è r e , une telle pour sa mèi*e , celui-ci pour son f r è r e ,
ceux-là pour ses cousins, et qu’il a été reconnu par eux.
Anciennem ent, dit C o c h in , et avant qu’on eût ima
giné la formation de registres publics, la possession étoit
la seule preuve de la naissance . C’était par cette pos
session , par cette dénomination réciproque de père, de
fils, de frère, de cousin, que'les hommes se connoissoient.
- ■
1
.Hélène Dubois peut - elle invoquer cette possession ?
A-t-elle jamais été connue dans. la; famille Carraud, pour
iille de.iJean-Pierre Carraud?
‘
L o in d’avoir la possession, elle a la possession con
traire.
*
Elle demande ¿1 prouver qu’elle est fille de Marguerite
Mercier, et de Jean*Pierue Carraud. E t dans la vente
‘
D *
'
•
"
�.
.
.
.
.
d u - i l im i 1 7 7 9 , dont' elle a cru pouvoir se'faire tin
moyen ; dans le contrat de mariage du lendemain, elle
s’est qualifiée du nom d’Hélène Dubois. Elle demanderoit donc à prouver contre ses propres titres , contre *
les titres qu’elle a produits, contre la possession, qu'elle
est C arraud , et non D ubois.
.
L e jurisconsulte, auteur de la consultation imprimée,
a voulu aller au-devant de cette objection.La réclamante,
dit-il, est qualifiée dans son contrat de mariage Hélène
D u b o is ; mais cette qualification ne peut faire preuve
d’une possession contraire ; on n’y a désigné ni le père
ni là mère. Ce nom d’ailleurs n'est point étranger à Jean
Pierre C arraud ; il a été pris dans sa famille m i m e ,
puisque c’est le vrai nom de la veuve Soubrany, qui
après la mort de Garraud-d'Urbise, s'est présentée pour
être "son héritière.
. Il faut convenir que c’est une singulière raison. L e
p è re'n ’est point désigné! Mais qu’est-ce donc que le nom
D u b ois ? c’est un nom de la famille de la veuve Sou
brany, parente des Carraud; et parce que c’est le nom d’un
parent, ou d’un parent des parens Carraud, il s’ensuit qu’il
faut l’attribuer à Carraud ! Ne suit-il pas au contraire que
le parent dont elle porte le nom est aussi le pere ?
V o ilà le mystère éclairci! L e père n’est point incer
tain. C ’est un Dubois ; et effectivement il existoit dans
ce temps, dans cette même commune de iliom , un D u
bois , olïicier.
Que devient maintenant la prétention d’Hélène D u~
bois ?
Dem ander j disoit Cochin ; dans la cause de la dame
�(C a # T
B'ruix^ii conquérir par là preuve par témoin un état
nouveau , non seulement^ sans possession , m ais lors
qu'on a un état.-et..une possession contraires ,■n est-ce
pas le comble de Vaveuglement^ . r i
viio-! ' ü
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■. >’ . Pertinence des faits.
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- Hélène D>’W s ^demande à prouver premièrement
qu’il esc notoire dans la commune de R i o m , quelle a tou
jours passé pour être née du commerce de J e a n -P ie rre
Carraud avec Marguerite M e rcie r, avant le mariage.
O n le demande.-Si le'fait ayoit été si n o toire, Jean
Louis Carraud se seroit -• il présenté après la m ort de son
frè re ,n o n pour accepter, mais pour répudier une succes
sion à.laquelle il n’auroit eu aucun droit? fa u t- il d’autre
preuve que ce fait si public étoit ignoré de la famille m êm e,
et des plus proches de la famille ?. auroit-on sur la répu
diation du frère , nomm é u n curateur à la succession va
cante? au ro it-o n poursuivi sur ce curateur la vente des
meubles et des immeubles ?
L e premier fait est dorïc démenti par écrit, par les
pièces de la procédure, par les jugemens existans au greffe.
Les autres faits sont insignifians.
Les bienfaits, les soins, les faits d’éducation et de libé
*
.
ralité, ce que les docteurs appellent tractatus eteducatio ,
ne sont pas seuls une preuve de filiation. Comme on peut
aim er, dit encore C o ch in , dans la même cause contre la
dame de Bruix ? comme on peut éle v e r, gratifier un en-
�c 3° y
. .
fa n t, sans lui avoir donné le jour , la preuve de ces faits
est entièrement mutile quand il s’agit de prouver la filia
tion. Ces faits, ajoute-t-il, ne sont importans que quand il
s’agit de prouver Tidentité.
Ici, il ne s’agit point de l’identité. L e citoyen Juge ne
contestera p as, si l’on v e u t , qu’ïïé lè n e Dubois ne soit la
m êm e que celle qui est née de Marguerite Mercier avant
le mariage ; mais il désavoue , il soutient du moins qu’il
n’est pas constant,que Jean-Pierre Carraud ait été le père;
c’est la filiation qu’il s’a g it'd ’établir ; et pour prouver la
filiation , les faits seuls d’éducation et de libéralité ne suf
fisent pas.
Menochius dans son traité, des présomptions exige trois
circonstances : la p rem ière, que. l ’enfant ait été élevé dans
la m a iso n , et qu’il ait été traité comme tel par les père et
m ère ; la seconde , que les--père et mère l’aient souvent
nommé et appelé leur fils; la troisième, que l’enfant ait
été connu et traité dans le public comme l’enfant des père
et mère qu'il s’attribue: Sic à pâtre habitum fu is s e - sic
ab eo sœpius nomination et appellation ,• sic ab omni
bus com m unij'am u et voce habitum et creditum.
Il faut que les bienfaits, le traitement ne puissent sc
rapporter qu’à la paternité , et non à un sentiment de
bienfaisance. N on pronedit , dit encore Menochius , con
jecturafdiallonis quœ co tracta tu eteducatione provenit ,
quando is iractatus servare points in causa/n pielalis
quant fdiationis , ut pote in eo q u i simpliciter alimenta
prœ stitil ,• est ratio quia alimenta, quœ in altéram c#11'
s<*m quant Jilialionis prœ slari potuerunt} non ojjvrunt
concUalanlcm probalioneni,
�( 3i )
' Que faut-il polir que les soins se réfèrènt à la paternité?
les auteurs encore üous l’apprennent. Il faut que l’enfant;
non seulement ait-été élevé , mais qu’il l’ait été propor
tionellement à l’état d’enfant légitime de celui qui l’a élevé.
S’il n’a été dans la maison qu’à titre de domesticité, on
n’en peut rien conclure pour la filiation.
Helene Dubois ne sait ni lire ni écrire j elle a t o u jo u r s
gardé les bestiaux
? eE n’a tout au plus été re
gardée qu*> comme domestique et fille de peine.
La loi du 12 b ru m a ire , si favorable aux enfans illégiti
mes, 11 a point dérogé a ces principes; elle les a au contraire
consacres : quand elle parle de soms donnés , elle ajoute x
à titre de paternité.
' Quels sont les faits articulés par Hélène Dubois ?
Articule-t-elle avoir été élevée dans la maison même'
de Carraud ?
A rtic u le -t-e lle que Carraud et Marguerite Mercier
l’aient jamais appelée leur fille ?
Articule-t-elle que les voisins l’aient jamais appelée du
nom de Carraud , et traitée comme là fille de Carraud ?
O n l’appeloitau contraire D ubois; elle-même ne s’est point
donnée d’autre nom ; elle expose elle-m êm e qu’elle n’a
connu son état que par la déclaration de la mère en l’an 2.
Elle a été élevée chez le m étayer; mais à quel titre?
comme les autres domestiques. Que suit-il de là ?
Carraud s’est entremis de son mariage! la vente de 1779
est une libéralité déguisée ! Quand tous ces faits seroient
vrais , en résulteroit-il une preuve de filiation? il en résulteroit au plus, une preuve de bienveillance.
Le quatrième fait, que Carraud a avoué ¿1 plusieurs
�•
_
ï 33 >
__
personnes qu’il étoit.Je père', est encore plus insignifiant.
Quoi ! .la déclaration écrite et judiciaire du p è r e , n’a pu
servir de preuve, ni de commencement de preuve ; et l’on
admettroit la preuve par témoins d’un aveu verbal !
L e p è re , dit-on, a avoué à tout le inonde qu’Hélène
Dubois étoit sa fille. Il vient lui-même à Reyvialle pour
régler les conditions du mariage. II donne la dot. Ce q u i ,
ajoute-t-on , f u t connu de toutes les personnes qu i s'en
tremirent du mariage. E t il ne paroît point au contrat
qui se passe le lendemain ! Marguerite M ercier auroit dû
également s y rendre ; et elle n’y vient point ! et après ,
comme ayant, ni le père ni la mère ne lui donnent aucun
signe quils la regardent comme leur fille !
A u inoinsauroit-il fallu construire une fable vraisemblable?
A u défaut de commencement de preuve par é c r it, au
défaut de présomptions, au défaut de la possession, se joint
rinsullisance des faits. En faudroit-.il davantage pour
faire rejeter la p re u ve, quand même Hélène Dubois seroit née pendant le mariage?
L ’auteur de la consultation cite l’arrêt de T ocqu elin , de
la demoiselle de Choiseul, de la demoiselle Ferrand; mais
Hélène Dubois se rencontre-t-elle dans la même espèce?
L a demoiselle Ferrand a été admise à la preuve; mais
elle avoit dans les registres de la paroisse de Saint-Sulpice ,
et dans le procès verbal fait le meme jour, à la requête du
président Ferrand son père,un e preuve légale, une preuve
d’ordonnance de sa naissance, et de l'accouchement de la
r
présidente F erra n d , soutenue p a rla reconnoissance prL’~
ci se du la présidente Ferrand. La demoiselle icrra n d étoit
née pendant lo mariage même ; la naissance étant établie
par
�( 33 )
>
par les preuves écrites les plus authentiques, la paternité
étoit également constante, d’après la maxime , yater est.
On pülit vérifier ces circonstances dans Cochin, qui rap
porte cet arrêt.
.
Dans celui de T o c q u e lin , l’acte de baptême contenoit
une énonciation démontrée fausse; 011 l’avoit baptisée sous
le non de L ouise D u fe u , de la paroisse de Saint-Dénis
d’A n jo u , et il étoit établi a » * i ï - y «volt Jamais eu d eL o u ise
D u feu dar>c cette Par° isse* L ’acte de baptême contenoit
don« la preuve d’un d élit, la preuve d’un dessein marqué
de cacher au public la naissance de l’enfant. L e père avoit
fait les premières démarches pour donner l’état à sa fille ;
enfin il y avoit des comrnencemens de preuves par écrit.
L a demoiselle de Choiseul joignoit à des commencetnens de preuves par écrit, non une simple déclaration de
l’accoucheur, qui auroitpu paroître avoir été donnée pour
le besoin de la cause, comme dans l’espèce de l’arrêt du
président de T o u lo u se, cité plus haut; mais le livre-journal
de l’accoucheur, mort huit ans avant la contestation ,*
journal où il écrivoit, jour par jour, les opérations de son
a r t , et où il rendoit compte, dans le plus grand détail,
de l’accouchement de la demoiselle de Choiseul. Ce journal
étoit une espèce de monument authentique de la naissance.
' Mais sans entrer dans les circonstances particulières de
ces arrêts, qu’ont-ils ordonné? L a preuve de la maternité.
Soit la demoiselle de Choiseul, soit la demoiselle T o c queiin , étant nées pendant le m ariage, il n’y avoit à
établir que le fait de la naissance; la loi désignoit, démoniroil le père.
fait
Le
de la naissance çst un fait extérieur , un
E
faitsen-
�C
34 )
'
p
sible, un fait du ressort des y e u x , dont les témoins peu
vent déposer avec certitude.
Mais Hélène Dubois est dans une espèce tout#autre.
Elle ne demande pas à prouver la maternité : nous avoue
rons,. si l’on v e u t, que la maternité est constante; la mère
est co nn u e, c’est Marguerite Mercier : mais Hélène Dubois
demande à prouver la 'paternité.
L a preuve du premier fait, peut être certaine, mais non
la preuve du second.
E t de là la différence extrême entre l’espèce où elle se
ren co n tre, et l’espèce des arrêts qu’elle invoque ; ce qui
seul écarteroit toutes les inductions qu’elle veut en tirer.
Lorsque l’enfant est né pendant le mariage, la loi dé
cid e, la loi prononce, que le mari est le père.
A l’égard des enfans nés hors le mariage, qui sont,
pour nous servir de l’expression de la l o i, vu/go concepti ,
la paternité est toujours flottante.
V in g t témoins déposeront du com m erce, de la liaison
d’une personne avec une autre 3 c’est une présom ption, et
non une preuve.
Des témoins déposeront de visu : ce n’est pas encore une
preuve certaine ; rien ne constate que la mère 71a pas eu
commerce nçec (Vautres.
Les témoignages ne peuvent opérer qu’une présomption..Ici i l y a une présomption plus forte; c’est celle fondée
sur la nature. On ne présumera jamais, si Jcan-Pierrc
Carraud avoit été le père, qu’il eût persisté trente ans, et
jusqu'au dernier m om ent, à ne pas reconnoîtrc l’enfant,
surtout n’ca ayant point d ’autres do son mariage.
Enfin [[ n'y a point, pour nous servir des expressions do
�C 35 )
>
.
d’Aguesseau, de rapport intime entre le fait de la naissance,
et le fait qu’on veut prouver, qu’un tel est l’auteur.
Dirart-on que la déclaration de la fille, et la preuve des
hantises et fréquentations, a toujours suffi, en pareil cas?
C ’est encore ici un abus, et une extension de principes.
Lorsqu’il ne s’est agi que des alimens de l’enfant, et les
bâtards dans l’ancien régime ne pouvoient prétendre autre
cliose , cette présomption suffisoitO n t r o u v e , B a s s e t , un arrêt par lequel plusieurs par
ticuliers , au nombre de quatre ou cinq, ayant connu une
jeune fille le même jour , furent condamnés solidairement
à se charger de l'enfant. L u i auroit-on donné cinq pères ?
L ’objet des magistrats, dit F o u rn el,d an s son traité de
la séduction , n’est pas de rencontrer nécessairement l’au
teur de la paternité naturelle ; mais seulement la possi
b ilité, pour assurer des alimens à l’enfant.
Mais pour prétendre à succéder, pour demander à dé- .
pouiller une famille déjà en possession des biens, il faut
outre chose que la possibilité; il faut la certitude. E s t
majoris momenti.
.
E t voilà pourquoi les nouvelles lois ayant admis les bâ
tards à succéder , ont supprimé les déclarations de pater
nité; et c’est ainsi qu’en saisissant toutes les conséquences
d’une lo i, on en admire la sagesse.
Ce n’est pas seulement dans la nouvelle loi qu’on trouve
cette distinction ; elle es t encore tracée dans les anciens usages.
L e mariage subséquent opère la légitimation. L ’ usage
étoit que lors de la célébration du mariage, on faisoit passer
les enfans sous le poêle. Cet usage ne subsiste plus ; mais
il eu résulte toujours la uçcessilé d’une recoonoissauce pu-
�.
( 3 5 ,
blique, authentique. La paternité est alors d’ une au tre
conséquence ; et il ne faut pas s'étonner si on exige alors
d’autres preuves.
Il ne reste qu’à répondre à un passage de P o th ie r, cité
par l’auteur de la consultation.
P o th ier rappelle l’usage de-faire passer les enfans sous
le poêle; il ajoute que cette cérémonie n'est pas néces
saire , lorsque les -parties contractantes les ont recon
nus pour leurs enfans , de quelque manière que ce so it,
soit avant , soit depuis le m ariage, et en un m ot , lorsque
les enfa n s peuvent, de quelque manière que ce so it, ju s
tifier leur état.
L ’auteur dit : Lorsque les parties contractantes les ont
reconnus. Il faut donc que l’un et l’autre les aient recon
nus. O r , i c i , Jean-Pierre Carraud a-t-il jamais reconnu?
L ’auteur ajoute : Lorsque ces enfans peuvent justifier
leur état, de quelque manière que ce soit. Cela veut dire
par écrit ou par témoins.
Il
résulte de là, si l'on v e u t , que la preuve testimo
niale n’est pas entièrement exclue; mais cela ne dit pas
qu’elle doive être admise indistinctement.
La prétention dH élène Dubois n’est donc que le fruit
d’une vaine imagination.
'
Les anciennes et les nouvelles lois concourent également
à la faire proscrire.
Par conseil, P A G E S - M E I M A C , anc. jurisc.
M I O C H E , avoué.
•A-R I O M , do l’imprimeric de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel, — A n 10
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge, Nicolas. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mioche
Subject
The topic of the resource
abandon d'enfant
fausse identité
captation d'héritage
possession d'état
Description
An account of the resource
Mémoire pour le citoyen Nicolas Juge, demandeur ; contre les héritiers de la dame Marguerite Dubois, épouse Soubrany, défendeurs ; et contre Hélène Dubois et Martin Valleix, son mari, aussi défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1752-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0248
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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abandon d'enfant
captation d'héritage
fausse identité
possession d'état
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Text
M
É
M
O
P
O
I
U
R
R
P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
d ’A g n a t j
E
de l a com m une.
dem andeur et défendeur en tierce opposition } t
C
O
N
T
R
E
S A B Y , fils a Pierre y défendeur,
Et C a t h e r i n e S A B Y y et J e a n M A G A U D
J
e a n
,
■ tous cultivateurs, habitans du lieu de B a listr o u x , com
mune de C h am pagnat , demandeurs en tierce opposition ,
.A .P R È S qu’une affaire, volumîneusement instruite, a eu reçu sa décision!
par un ju g e m e n t souverain et en dernier ressort ; après que l ’on a eu
é p u isé , dans le cours de l ’instruction, tous les moyens qu'un esprit
in g é n ie u x peut imaginer pour se maintenir dans un bien qui né lu i
appartient p a s, et au moment où une preuve était sur le point d’être
o r d o n n é e , où une expérience par expert devenait indispensable, où Bard
q u i r éclamait l'un et l ’autre depuis plus de trois an s, pressait, sollicitait
une audience pour les faire ordonner, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène t ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le premier adversaire de Bard
avait mis au jo u r, et de changer à leur égard un mode de partage qui a
é té ordonné contre leurs frère et beau-frère; ils font même p lu s, il a
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. Seront-ils plus heureux que celui qui a déjà succombé
dans tous les in c id c n s qu’il a élevés ? c’est ce qu’on ne croit pas.
Jean S a b y , fils de Pierre , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i-c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A ntoinette Lachaud
n ’avaient laisses aucuns biens m eubles, et qu’à l’égard des immeuble»
A
'
�il n ’en connaissait que quatre , même que deux qui leur eussent appar
tenus et qui fussent sujet?, au partage ordonné par le jugement rendu
contre son p è re , qui a toujours persisté dans ce système malgré la
justification qui lui a été faite de plus de quarante titres d'acquisition,
toup translatifs de propriété en faveuif de P ie rre . S a b y , ' de la succession
duquel il s’agit, persisterart-il toujours dans sa prétention ï E t aujourd’hui
que des témoins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été faite, ne rçconnaîtra-t-il pas que c’est injustement
qu’il a toujours prétendu qu’il n ’y avait que ' quatre , même que deux
héritages sujets au partage ! O ji croit bien qu’il ne s’avouera pas vaincu,
mais oii a laicertitude que la justice lui en fera un devoir , et qu’elle le
forcera à reconnaître cjue celui qui retient injustement le bien d ’autrui
est) tôt ou tard, oblige de cesser d’en jouir.
■
F A I T S
E T
P R O C É D U R E
.
D u mariage d’André Saby avec Jeanne V id a l, issurent qua^e enfans ^
Catherine, A ntoinette, Marguerite et Pierre Saby.
Antoinette et Marguerite furent légitimées ; ni elles., ni leurs descen
dons , ne sont pour rien dans la contestation.
. . . . . .
Catherine Saby fut mariée deux fois ; en premier lie u , avec. Antoine
Saby., et en second lieu , avec Antoine Bruliat, et lors de ses deux contrats
de mariage, des 8 novembre i G74 et 2o aoiit 16 8 7 , ellg fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il mourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitimes qui furent fixées.
Marguerite Bruliat, fille et héritière d’A ntoine et de Catherine Saby;,
se maria avec Jean Ma,gau,d , çt de ce mariage issurent deux enfans,
Antoine, et Gabrielle Magaud.
•
; L e premier se maria avec Catherine S a b y , fille de N o ë l, et Gabrielle
¿ppusli Pierre Saby, fils de ce dernier : c’est ce qui est prouvé par un seul
Contrat de mariage du 25 janvier 1744.
Antoine Magaud a laissé deux enfans, A nne et Marie ; la première a
¿pousé Jean D ègeorge, la seçonde François Mestrc ; et lui-même étant
décédé , Catherine Saby, sa vçuve, a cçmvolé en secondes noces avec.
Jean Magaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Saby, fils d’André, et frère de Calheriiïc Saby , se maria avec'
Antoinetti; Lachaud , et lors de son contrat de mariage, qui est du 16
février 1G94, il s’associa avec Antoinç Bruliat, son beau-frère, en tous
et un chacun leurs biens , meubles et immeubles pn'scns et à venir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur société. , tous leurs lien s
seraient partagés entre eux par égalité.
Cet Antoine Bruliat survçquit plusieurs années à celle société, et
pendant tout ce temps les associés firent des profits assez considérables;
nuis étant décédé , Catherine Saby, sa veuve, héritière instituée dTYndré,
�.
...
„
r
.
Î
S
}
•
.
.
■Sâby , 'ttùT né 'p as pouvoir ïnfêiïx faire quê de s'aresôcië? éllë-Jrhêmfe' avec
l'ie ïre Soby y feon frère, et pdir acte public ctu 3 jà’n viër 1706-; ils 'ihirêrlt
ën communaut é ünivérseile tous- leurs biens meublés et immeubles 'préSëns
gt à ven ir, uveb éó'nvèfitìóti expieés'e 'Çà’éri cas de partage, ’tous làùi^s '
biens acquêts et conquets seraient partagés par moitié et égale, portion. \
- Suivons' l â ’géiVéaldgië de "Pierre7 Saby et d’Antôiiiette L àch'àud;' ils
üohAère’n t le jour à trois erifans nótìiift'és Nô'ël , André è't Catherine Sâbÿ.
L ors dû contrat dò mariage de celle-ci avec Etienne RôuX', du; 8 jànviéV
^7 19» elle fut constituée par son p è re , à’ ùnë s'onimè de trois cénts
fran cs, ét N o ci Saby qui n’éiait point partie contractante, fu t institué
héritier général ut universel- die fottà’ les biens doni sôxl pèrè mbürrâït
saisi
• Q uelque 'temps après , et'l'é 1 " . février 172 5 , N o ë l Saby pïssà son
tontrat de màriaigè' avec Marie Curabet, et Pierre Saby , son père ,, y
paraissant, a}>pràüva ét ratifia l’institution d’héritier qu’il avait f^'ae Cji
sa fa v e u r , dans le contrat dé mariage dé Catherine Sabir ¿t de Pierre
■Houft, et consentit qu’elle sortit son p lein et entier effet. . ■
- André Saby së iriaria avec Marie Héritier ^
lors de , leur contrat
de mariage, du a'i février 17 3ÿ , _i l . ^ _CQ’TisfUûa lui-même ïrne' somme
ûe trois-cerit cinquante francs qu’il àVait par devers lui," et N o ël' § a b y .
son frère s’obligea de lui payer celle de deux cents francs pour ses droits
légitimaires dans lés biens'de ses pèrè ét mère.
1
• D e ce mariage issut Antoinette Saby, mère" du demandeur » laquelle sé
'maria avec André Bard.
.
.
, . .
- O n voit dans leur contrat de m ariage,, du^ 2 i. septembre 1749 ,. que
Marié H éritier, y prit e n ’ présence de toute sa fam ille, et notamment de
N o ë l Saby, son bèaü-frère, la' qualité de veuve d’André S a b y ç é .q u l
était un preuve cjiie celu i-ci, qui s’était absente depuis plusieurs années,
¿tait alors décédé ou qu’au moins toute la famille le croyait ainsi.
, .\'r
■ N oël Saby eut de son mariage, avec Marie C urabet, deux ,e n fa n s>
Catherine et P ierre, qui comme 011 l ’a déjà dit en parlant d e là <;lpscenr
darice de Catherine Saby, épousèrent Antoine et Guillaume Magaud. , , '
L eur contrat’de mariage du 2 4 janvier' 17 4 4 , prouve, que les quatre
parties contractantes furënt instituées héritières générales et .universelles
de tous les biéns dont leurs père et mère mourraient saisis et, vêtus.
E nfin, Piérre Saby, second du nom, a laissé _plusieurs enfans, mais
Jean Saby , son fils aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses biens, et lui seul est défendeûr dans la c a u s e ..............
.
1
‘ L e 20 rniars 178 6, Pierre Bard , forma contre Pierre Saby fils de
N o ël , la demande en partage dé tous les biens meubles, et immeubles
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , demande qui fut ad
jugée par sentence rendue en la ci-devant justice de la Motte , le 10'
juillet ‘ suivant;
'
A 2
�Cette sentence Rit attaquée par la voie de l'opposition presque aussi-«'
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , Pierre Saby fut débouté de son
opposition, et il fut ordonné que la première sentence serait exécutée'
suivant sa forme et teneur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d’Auvergne connut de cet appel , et le 11 dé»
cembre de Ja même année , elle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : Pierre
Saby ne manqua pas d’y avoir recours , et par exploit du 28 du même
mois de décembre 1787 , l ’affaire fut portée au ci-devant Parlement de
Paris.
L ’état de détresse de Bard ne lui permit pas de poursuivre l ’arrêt
qui devait mettre fin à toutes les chicanes de Saby ; il était dans l'im
puissance absolue de • pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , niais heureusement pour lui les choses ayant changées de face ,
de nouveaux tribunaux ayant été substitués aux anciens ; la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut portée, du consentement ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
,
L à , des volumes d’écritures furent faits de part et d’autre ; l à , Pierre
Saby eut recours à tous les moyens qu’un esprit ingénieux peut ima
giner pour combattre des réclamations justes , et parmi toutes les dif
ficultés qu’il éleva , on remarque qu’il donna lieu .à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l ’institution d'héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine Saby., en faveur de N oël
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 17J9, était valable , ou au
moins si elle n'avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivement à ses héritiers ; 3 .° si en Auvergne lesr
enfans des cultivateurs , travaillant hors la maison paternelle , peu
vent faire des profits qui leurs soient propres , ek si la somme de trois
cent cinquante francs qu'André Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n’était pas sujette à rapport !
Ces trois questions furent jugées contre la (prétention de Pierre S a b y ,
par jugement souverain et en dernier ressort du 3o août 1792 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud seraient partagés par
égalité entre Pierre Saby et Pierre liard.
Celui-ci provoqua alors une nominaUon d’experts; Saby déclara qu’il youlait se pourvoir en cassation contre ce jugement , qu'au surplus il n»
■connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et q u ’il
consentait , sans préjudice de scs droits , que le partage en fut lait.
C ’est ce q u e l’on voit dans un procès-verbal du 2o octobre
�D es experts furent nômmcs , mais gagnés sans cloute par Saby , i l s
furent sourds à toutes les assignations qui leur furent données pour
opérer. U n premier jugement du 3o septembre 1793 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lui.
■
; Celui-ci fut également sourd à toutes; les diligences que put faire
Bard , et un nouveau jugement du 2 i messidor an I I , porte que tous
les premiers experts ont été valablement récusés par Bard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d’opérer
dans le mois.
_ Ces nouveaux experts nommés contradictoirem ent, tardèrent assez
long-temps à s’occuper des opérations qui leur étaient confiées, car ce ne
fu t que le 6 Messidor an I I I , qu’ils se transportèrent au lieu de.
Balistrour,
.
t
. ^ à , ils trouvèrent Pierre Saby, qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise foi lui avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 179 2 ,’
déclara qu’il n’y avait cjue deux héritages sujets au partage ; il eut même
la bonté de les leur designer, et comme de cette désignation il résulte
q u ’il n ’y a qu’un de ces deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-yerbal de 17 9 2 , il en.
résulte, qu’il y aurait au moins, cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesctifs des parties;
ils eurent même la complaisance d’y insérer des dires qui furent fait*'
par Jean M agaud, mari de Catherine Saby , et ils terminèrent par
renvoyer les parties -devant qui de droit pour faire fixer les bien*
sujets au partage.
Obligé de plaider encore avec Saby, >Bard le fit assigner au tribunal
civil du Puy,_et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Saby, son
fils., il intervint en ce tribunal un jugem ent, le G fructidor an V , par
lequel il fut juge en these que celui qui reclame un partage, doit
designer nommement les biens meubles et immeubles qui peuvent y être
sujets, et que celui contre qui la demande est formée n’était obligé à rien ,
quoiqu il eut toujours . demeure dans la maison des auteurs communs ,
quoiqu il fut présume nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs communs, quoiqu’il dut avoir par devers lui ou qu’au moins
il lui fut facile de se procurer les titre» des acquisitions qu'il pouvait
avoir faites
' ,
Quelque rigoureux que fut ce jugement contre Bard , il ne lui
restait aucun moyen pour revenir contre ; il ¿lait en dernier ressort
quoiqu’il ne dut pas l'&t;re, et son état de détresse ne lu i permettait
pas d’avoir recours à la cassation.
.Par un premier exploit, du 21 brumaire an V I , Bard motiva et
circonssUmcia la preuye . qu’il voulait faire de la consistance des bien*
meubles et irmneublcs provenus de__ Pierre Saby et d'Antoine lie Lachaud
�X
v
j
e î le i 3 fructidor suivant, son défenseur apréë aVoir diffé ;é fVTS'qifeslà,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un jugement par défaut, q u i,
au iteu d’ordonner la-preuve qui était réclarhée, et à laquelle Bard s’Ctâit
soumis , lui permit de compulser les minutes de quelques notaires. • J
D o cile aux ordres que lu i donnai son ■
défenseur, Bard éru-t Entrevoir
dans ce jugement un .m oyénpour parvenir ty'lus facilem ent à un jugemCiit
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale dépérissait, et qü’à
chaque jour il perdait quelqu’un de ses tém oins; il se livra à la recherché
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous'Constatent
différentes acquisitions faites par André 8aby , ou par pierre i?aby,
*011 fils, ou par A ntoine Bruhat et Catherine Saby, associés de ce dernier.
Tous ces actes furent; signifiés à' Jeàil Saby , avec nouvelle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laquelle Bard s’était soumis ^dirô
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
être condamné à payer une -provision de six mille francs.
Comm e si 8on defenseur eut été fêché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna, à. réclamer une provision , et par jugement du 4
fructidor an VII , rendu encore par défaut contre Jean Saby , il fut ac
corde à Bard une modique somme de trois centfe francs : on dit medi*
que , parce, quîelle n e lui’ a pas suffit , n i à ‘ beaucoup jbrès , poufc
faire face aux dépenses que lui a occasionné la recherche des actes
q u ’il s’est procuré.
:
. ■
Cette provision parut cependant trop considérable à Jean 8abyV
il forma opposition.à.ce jugement ; et par un autre du 6 germinal an V I I I ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents- francs*
C ’est dans ce jugement que l’on v o it jusqu’à quel point le défen
seur de Bard a compromis ses intérêts ; non seulement il ne fit
pas; ordonner la preuve à laquelle Bard
s’etaib soumis depuis le 2 i
brumaire an V f ; non seulement il ne dit pas: un mot) pour l ’obtenir;
non seulement il n’argumenta pas des quarante titres de propriété que
Bard lui avait remis pour soutenir que la provision accordée n'appro
chait môme pas do celle qui aurait dû; l ’étro , mais même il negli*
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient été prises par
exploit du y brumaire an VIII , et qui avaient pour objet de faire déclaJ
rer Jean M agaud, Catherine Saby sa. femme , Krançois Mcstre e t ’ Marid
Magaud sa fem m e,non recevables dans l’opposition qu’ils avaient formée ait
jugement rendu contre Jean Saby , attendu q u e c e jugement n ’était point
rendu contre eu*; q u ’ils n’avaient jamais été en instance avec B ard; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, ( i)
Q uoiqu'il en soit; l'affaire a été portée au tribtinal de Brioude ; Bard
( 0 Ce détail po u r ra p a r a î t r e f a s t i d i e u x , m n i i il a p a r u e s se n tie l p o u r i l c i n û n t r i r , d ' u n e p a r t j
t o u s les inciilcn^ (juc l 'a d v e r s a i re de Bard lui a fa it é p r o u v e r , e t «le l 'a u t r e j u s q u ’à qu el p o i n t
« et d r o its o n t etc c o m p r o m i t p r r lo-son fian cc
a en en so n 'd cfc iiscu r.
�• / ,
- 7r 1 a insisté pour, être admis à la preuve de la consistance du mobilier *
,
provenu dè Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , des titres de créance
qui existaient et qui faisaient partie de leur su ccessio n , et à ce que
lés conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lui fassent adjugées.
^D ’üÀ àutre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la conciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean MâgaudJ son m a r i A n n e Magaud et Jean D egeorge
son m a ri, Marie Magaud et français Mestre son m ari, pour voir
déclarer exécutoire" contre eux les sentences et jugemens rendus contre
Pierre Saby, tout ainsi et de même qu’ils l’étaient contre ce dernier.
C e ' n’a 'été qu’alors et .par exploit du 11 du même m o is, que
CatherineSabÿ/et Jean,Magaud son mari, seulement, ont attaqué p arla voie
d£ la tierce opposition ces mêmes sentences et jugem ent, pour d’une part
empêcher’ ' l'admission à la preuve à laquelle Bard s’était soumis contre
Jean Saby n et de l ’autre pour reproduire et faire juger de nouveau
toutes les questions que-Pierre Saby avait mis au jour dans le cours de
la constestation,
' Jean Saby, fils de ce d ern ier, invoquant cette tierce opposition , s’est
opposé1 -de toutes ses forces à la preuve offerte et réclamée par Bard r
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il a vu
adjuger contre lui , par un jugement très - contradictoire du 2 i nivôse ,
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
'
Des témoins, ont été produits de part et d’au tre, ils ont été enten
des,,; des experts ont été . nommas, ils ont opéré; des- expéditions
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. Après en avoir présenté les fa its;
après avoir remis sous lt s yeux d e - la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa demande , il est facile de v o ir:
qu’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition formée par Cathe
rine Saby et- Jean Magaud ; démontrer en même temps que ses pré
tentions , sont justes et légitimes ; et prouver que des dépositions des
témoins, du rapport, des experts et des titres produits, il en résulté te
preuve la plus convaincante , en sa faveur.r
V É R I T É S
I N<C 0 N T E S T A B L E S.
L e s biens qui doivent composer la succession de Pierre Saby sont
la moitié de ceux qu’il avait lui-mêine acquis , de ceux acquis par
A.ntoine Bruhat et par Catherine S a b y, et enfin la moitié de tous
les biens provenus d’André Saby et de'Jeanne V id a l, ses père et mère.
C e la résulte positivement des actçs de sociétés générales faites en-'
lie l u i , 'Antoine Bruhat et Catherine Saby, les iG février if,q/. et
3 janvier 1706 , par lesquelles ils mirent en commun tous Leurs biens
�§-
•
•
' - (
5
ptésens et à venir avec convention expresse qu'en cas de dissolution
'> ç de so ciété, ils seraient tous partagés par égale portion.
Dans tous ceà biens , Pierre Bard amende un quart avec restitu' £ tion de jouissance ei intérêts dp la valeur du mobilier depuis 1788,.
"i? > époque, du décès de Pierre Saby premier du nom.
v.
C'est ce qui résulte du jugement souverain et en dernier ressort du
a °Û t
17 i)2 *
1
■
'
;
II est vrai que ce jugement est attaqué par la voie de la tierce
^ opposition de la part de Catherine Saby et de. Jean M agaud, mai»
^ les droits de Bard sont irrévocablement acquis contre Jean Saby
ÎC Î"G.finent dont on vient de parler. L a tierce opposition de
Catherine Saby et Jean Magaud ne peut rien changer à son égard ,
^ •quoiqu’on soit le résultat; parce que dans taua les cas , le jugement
^ Jv^rçndu doit toujours, être exécuté contre luî. ^
C ’est ce qui résulte des principes les plus certains, les plus i'nscon-.
~ ïstestables sur la matière des tierces oppositions; principes consacrés
T^l^d’une manière bien solennelle par deux jugemens rendüs au tribunal
V* fc de cassation les 26 germinal an V I et i 5 pluviôse an I X 'r a p p o r t é s—
d&ns le bu'Ilêtin des'jâ^omens de ce tribunal Is10. 2.~
, R s P a s s o n s ~ 'â c tu e lie m e n t à la discussion des questions Teproduites p a rle s
tiers opposans.
.
*'J
^ £
^
-
P R E M I È R E
De
quel jour un
.
Q U E S T I O N .
absent est-il réputé mort respectivement à ses
.
héritiers ?
I ».
Il n’y a rien de problématique , rien qui mérite une discussion séY ^ rieuse dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et mo
dernes assurent qu’un absent est réputé mort respectivement à ses
.> héritiers , du jour de son départ ou de celui des dernières nouvel„^
les qu’on a eues de lui. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une intenJs ^ tion de se maintenir injustement dans un bien, qui. puissent aujourd'hui
faire soutenir le contraire.
.^ 5 Cette doctrine est consacrée d’un manière bien précise dans les arrê^ *h lés de M. le président de Lam oignon, où l’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'il n’a pas paru ou de la dernière nouvelle qu'on
~
a reçue de lui.
/v
Cette décision, dit un auteur plus moderne ( Bretonnîer page i 5 du
$ ' premier volume ) , est dans les règles , parce que l ’absent dont on n’a
point de nouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
$ tou jou rs un elfct rétroactif.
^
E n vain objecterait-on qu'un absentes! présumé vivre 100 ans, et que rc&ç pectivement à scs créanciers il n ’est réputé moi t qu’après cet espace de
temps, qu’ainsi il doit eu étie de même relativement à scs héritiers.
h*
�'
■ C- 9 . )
L a première partie de cette objection, est fausse et absurde, la
f seconde ne rcyjose que sur U n e erréur.
Toute présomption doit être fondée sur quelque vraisemblance èt
sur ce qui arrive le plus souvent, l ’ rœsumptio ex co quod plerumque
:f:t. 11 faudrait pour qu’un absent put être présumé vivre cent ans,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l'ex
périence prouve bien le contraire.
•
L es lois 5 G, au d igeste, D e usuf. et qvemad. , et 8 D e usuf. leg; ,
invoquées par Saby et Magaud ne disent pas qu’un homme est présumé
vivre cent ans , mais seulement qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s, ce qui est bien d ifféren t, Placuit centinn annos tuendos esse
municipes , quia is finis vit.ee longuœvi hominis est. Jusqu’à ce que le temps
, de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d’un absen t, il n’est ni
présumé vivre , ni présumé m oi.t, et c’est à ceux qui ont intérêt qu’il
soit vivant, à prouver sa vie. Pothier > sur le ckap. ly de la coutume
d ’Orléans.
.
, C et auteur , ni Brétonnier , dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que Magaud et sa femme leur font d ir e ,
ou plutôt ils disent tout le contraire.
Voici les propres expressions de Polluer , traité des successions,
cliap. 3 . sect. i . ere §. i .er i « c’est une question difficile à décider, de
» quand doit être présumée ouverte la succession d’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
» eues de lui ; ce n ’est pas qu’il y ait lieu de le présumer mort dès
» ce temps plutôt que dans un autre , mais c’est que n’y ayant aucune
» raison d’assigner sa mort à un temps plutôt qu’à un autre, et étant
» néanmoins nécessaire de fixer le temps de l’ouverture de sa succes» sion , on n e peut mieux le fixer qu’au temps où on a cessé d’avoir
» des nouvelles de lu i; parce que s’il n ’est pas effectivement mort
^ dès ce temps , il 1 est au moins cquipollem ent par rapport à la
société des hommes ; car par rapport à la société , c’est à peu prè.»
» la même chose qu’un homme n ’existe pas , ou qu’on n ’ait aucune
» connaissance de son existence. »
, Q ue Magaud et sa femme qui ont cru en imposer en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellement ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute pas lues ; qu’ils conviennent que c’est sans réflexion
qu’ils l’ont invoqué , et qu’il en est de même à l ’égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacombe.
Celui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jour qu’il
a disparu ; c’est la règle en succession. Même dans tous les cas si ceux
qui ont intérêt ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués à l ’appui de
B
�(
10
)'
'
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu’il y en a de
contraires , et que l ’arrêt de T iellem ent qui a été tant invoqué par Saby,
perd de son autorité quand on le rapproche de celui i 683 , rapporté
par H e n ri, tom. 2. page 890; de celui du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de Tiellem ent q u i, comme le
dit P o th ier, n'est fon d é apparemment que sur cette vieille erreur , qu’un
homme est présumé vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T ous les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
les questions de droit de Brétonnier , où il est d it , qu’on ne doit pas
douter que cette jurisprudence n& soit la meilleure.
Monvallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
même opinion, en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
: 21 mai 1 7 5 1 , par lequel il fut jugé que l ’hoirie de l!absent avait du
appartenir au parent le plus proche lors de l ’absence ou de la dernière
nouvelle , et avait passé aux héritiers de ce parent. A in si il ne peut pas
y avoir de doute sur la vérité du système que l’on soutient.
Mai3 pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d’une opinion qui paraît
incontestable ? l\e suffirait-il pas , si elle pouvait être combattue avec
su ccès, de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l’a ffa ire ,
pour démontrer que quelques efforts que fassent les adversaires de Bard,
pour soutenir un système contraire, ils ne pourront jamais parvenir à
le faire adopter ] N e suffirait-il pas de dire que Marie Héritier ayant
pris "dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , sa fille , du 2t
septembre 1749 , la qualité de veuve d'André Saby , en présence de
toute sa fam ille , et notamment de N oël Sa b y, père et beau-père des tiers
opposans ; qu’ayant repris cette même qualité de veuve d ’André Saby,
dans une quittance donnée au même Noël Saby', le 11 novembre de la
même année, les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
N oël S a b y, a titre d ’héritiers universels, ne peuvent pas désavouer,
contester ce qui a été reconnu par lui en 1749? C e seul fa it, celte seule
circonstance, ne seraient-ils pas sulfisans pour persuader qu’au moin*
en 1 74 i).i André Saby était décédé; que toute la famille en était convain
cue , et par conséquent pour faire rejeter, proscrire tous les efforts, tous
les raisonnemens que pourraient faire Magarnl et sa femme.
Term inons celte discussion, et disons que dès qu’il est établi en point
de droit qu’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières nouvelles qu’on a eues de lui ; dès que le fait particulier qui se
rencontre dans la ca u se, et qui résulte du runtrat.de mariage et do la
■quittance de 1741) , dans lesquels Marie 1lérilier p rit la qualité de veuve
d ’Andrc. Saby, vient d’ailleurs à l ’appui de celle vérité; dès qu’il (;5t
-ptouv«-' dan? lc procès que l ’action de Bard était'en tière en 17 8 6 , paf
�lc jn o y e n des minorités qui se sont perpétuées clar*s sa famille, ( i ) ; il en
risriiiLe' que c’est sans fondement qne ses adversaires ont donné lieu à
celte discussion.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Une institution d'hcr Hier fa ite dans un contrat de mariage, en faveur ,
d’un non-coîitractant, est-elle valable /
Cette question est décidée par le texte précis de la loi- m unicipale
ne permet
les institutions d ’héritier qu’en faveur des mariés ou de leurs descendans
seulement; elles ne peuvent jamais ê tre,fa ites en faveur de ceux qui
ne contractent pas mariage ; ain si, un père qui marie un de ses c n fa n S '
et l ’institue son héritier avec un autre qui ne se marie p a s, fait un acte-'
inutile et nul à l ’égard de celui - ci , s’il ne charge le premier de
l'associer à l’effet de l’institution] parce que disent les jurisconsultes, l&
premier ca r a c tè r e d’une institution d'héritier, est qu’elle soit fa ite en.
faveur des mariés ou de leurs descendans : c’est d’ailleurs ce qui résulte
des dispositions de l’art. 26 du tit. 14 de cette coutume.
Cette nullité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par Pierre
Saby , en faveur de N o el Saby , son fils , dans le contrat de mariage de Ca
therine Saby avec Étienne Ilo u x, du 8 janvier 1719 , était une nullité abso
lue qui ne pouvait jamais être mise à couvert que par une nouvelle dispo
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; elle n ’attribuait par elle-même aucuns droits à
N o e l Saby; il n’était saisi de rien par cette disposition; elle était abso
lument nulle à son égard; elle ne pouvait jamais être validée, quod
nullum est nullo modo convalescere potest.
Mais disent les adversaires de B a rd , en supposant que cette institu
tion d’héritier fut n u lle , cette nullité a été couverte par la ratification
faite par Pierre Saby, en faveur de N o ël Saby , lors de son contrat de
mariage, du 1." février 172&: cette objection nous porte à examiner la
question suivante.
qui ré "it les parties. L a coutume de la ci-devant Auvergne
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N
Une ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son principe y
d ’une nullité absolue, peut-elle produira quelque effet ! A
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau ‘
C O P i e r r e S a b y , de e/y a», es t décédé le î i o c to b r e 173S» cil c a l c u l a n t d e p u i s c e tte é p o q u e u u o u ' u .
c i s e p t e m b re 17^9 , d ate du c o n t r a t de m a r i a g e d’A n t o i n n c t t e S a b y av ec A n d r é B a rd , 011 n e t r o u v e nnio n z e a n s m o in s un m o is ; a u m o i n s a e s tte é p o q u e , 1e co u rs de la p r e s c r i p t i o n a été s u s p e n d u e h w i n
«S j a n v i e r 1781 i car A n t o i n e t t e i a b v , n w le s S f é v r i e r i 7 m , « t a i t e n c o r e m i n e u r e à l 'é p o q u e de “ o a
•lé c è s, a r riv é le 9 octflhre 1760 , et P ie r re B a rd s o n f i l s , ne le « j a n v i e r 17^ , n 'a été n r l i u r a u c le
i ç ja n v i e r 1781 ; a insi à 1 é p o q u e de la d e m a n d e d u 20 m a r i 1 7 *6 , 1 a c t i o n é t a i t e n t i è r e - a in s i le m o v e a
de p r e s c r i p t i o n d i s p a r a î t sa n s i c t o u ï . .
.
/ / / _ * / *
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.
A
ju y /o-
ohut'
H' 1
^
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12
)
'dit un auteur moderne ; de donner un nouveau titre , de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d’approuver un droit an cien , de
fortifier un titre précédent, d’affermir les premières dispositions et
d’en assurer l ’exécution. »
Toute ratification suppose un droit existant, un droit acquis; elle a
un rapport et une liaison immédiate avec le titre primordial. Ratificatio
ad hoc tantum Jîngitur ut quasi continuations duorum actuum contractus
validetur. E lle ne peut dans les règles ordinaires ni l ’étendre , ni
l ’.augmenter.
L ’esprit de celui qui confirm e, n ’est pas de faire une nouvelle dispo
sition, mais d’approuver celle qu’il avait déjà faite, qui confirmât, nihil
dat. T oute ratification, toute confirmation simple , renferme toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou qu’au moins
il attribue quelque droit : aussi M. Charles Dumoulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d’un acte nul , avec connaissance de la nullité
qu’il renferme et l ’intention île la réparer, valide cet acte, s’exprime-t-il
ainsi : seats in confirmationibus quœ jieren t sine causez cogn'dione , sivb
in forma communi ; ratio, quia hujus modi confirmatio nihil d a t, nihil
novi juris confert , nec invalidum validat. Non enim f i t ad finem dispon en d i, sed solum ad finem approbandi confirmabile, tale quale est , et
in quantum est verum , validum et efficax si taie est et non aliter ;
ainsi si le. titre est nul dans le principe , d’une nullité absolue ; s’il
n’attribue aucun droit ; si celui qui a disposé, n’est point lié à l’égard
de celui en faveur de qui la disposition est faite; si celui-ci enfin, ne peut
invoquer cette première disposition, ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus formelle , ne peut opérer l ’effet de
la valider, si elle n'énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Quod nullum est ipso ju r e , perperàm et inutiliter confirmatur.
T els sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard; principes qui ont été reconnus et confirmés
par le jugement rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
Mais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs fo is , la rati
fication équivaut ù une nouvelle disposition ; elle est elle - mémo une
nouvelle disposition, et d’ailleurs la première disposition n’était nulle
que d ’une nullité relative.
C e sera toujours en vain qu’on voudra donner le change sur la ratifi
cation faite en 1t 2 S, de l’institution d’héritier portée dans le contrat de
mariage de Calheiiue Saby, du 3 janvier 1719 , en faveur de N oël Saby,
son frère, non contractant ; on rappèlera toujours les adversaires de Bard
au* termes que ni.ferm ent ces deux acies.
Par <clu i de
i îurre Saby niotituç Notil Saby, son fils, nonconl.ractant , «un ! ' u îu t gén.'îul et universel; celle disposition était:
ïiulle et illejv l e ,
pouvait produire aucun eilet ; elle n ’attribuait a
»
»
»
y
�,V 3
)'
,
.
ce d ern ierJ
, aucuns droits ni presens ni futurs , dans les biens du
premier ; parce que le premier caractère de l’institution d'héritier , est,
on le re p è te , qu’elle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a nullité dont était infectée cette disposition, était une nullité
absolue qui n’a jamais pu être couverte par une ratification quelqu’expresse , quelque précise qu’elle ait été , parce que quod nullum,
est ipso jure , perperùm et inutiliter confirmatur.
'
L ’acte de 1725 ne contient point une nouvelle disposition, la rati
fication est pvire et simple , elle n’énonce point la nullité dont était
infectée la première disposition, ni l ’intention de la réparer. Il y est dit
seulement que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d’héritier
faite en faveur de N o ël Saby son fils , dans le contrat de mariage de
Catherine Saby , du 8 janvier 1719 , et consent qu’elle sorte son plein
et entier effet.
Cette ratification ne contient donc point une nouvelle disposition;
L a première disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
plein et entier effet. Mais si par elle-m êm e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait point celui qui l ’avait faite ; si celui en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirmation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de celui qui confirme n ’est pas de
faire une nouvelle disposition , d’attribuer un droit nouveau , mais com
me l’a clairement exprimé Pierre Saby lui-même , d’approuver seulement
la première disposition qu’il avait faite : qui confirmât, nildl dat.
E n vain dirait-on que le vice de la première institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai si la première institution n’ a
vait cté infectée que d’une nullité relative ; mais étant frappée d'une nul
lité absolue , l’objection ne peut avoir aucune force.
O n distingue en- droit deux sortes de nullités , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé nullités p o
pulaires , parce qu’elles appartiennent au public et aux membres de
l ’Élat qui ont intérêts -de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles ne concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolument de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y renoncer soit expressément , soit tacitement.
A insi 11ue vente faite par un mineur qui n’est nulle que relativement
à lui-même , peut être ratifiée par lui , lorsqu’il a atteint sa majorité ,
ou par le laps de dix ans , s’il n’a pas réclamé pendant ce tem ps,
après sa majorité.
_
A in si une vente des biens d’une femme faite prndant son mariage
n'.est mille que d’une nullité relative , et la femme devenue veuve v e u t
par une ratification expresse la confirmer.
.
�.
.
<■ ^
y
.
.
I,c mineur -devenu majeur et la lemn\e veuve sont alors, libre? , vnaî-,
1res de leurs dioits ; iis peuvent valider ce qu’ils ont fuit en m inunlé.
ou eu puissance de mari , et qui ne se trouve nul qu’à cause de ces
circonstances , et la seuie différence qu’il y ait entre leur ratification,
est que ceilç faite par ie mineur, a toujours un effet rétroactif au pre
mier acte , tandis que celle faite par la femme ne l ’a pas , et que
celui qui a traité avec elle en puissance d,e m ari, n’a de titre valabiej
que du jour de la ratification.
'
. Ces actes faits par le mineur ou par la femme en puissance du mari,,
ne sont nuls que d’une nullité relative ; nul autre, qu’eux-mêmes ne
peut s’en plaindre; eu*c seuls peuvent les attaquer, revenir contre , ou
les approuver, les confirmer.
. Mais il n ’en est pas de même d’un acte qui est nul d ’une nullité
absolue qui intéresse des tiers , et que des tiers peuvent faire valoir.
A in s i, par exem p le, un testament fait en pays de droit écrit, qui
pécherait par le défaut d’institution en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la*part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part du donateur , ou dans laquelle celui-ci se serait réservé la liberté
¿ ’hypothéquer les biens donnés ; une donation qui ne serait pas faite,
en contrat de m ariage, et qui aurait pour objet les biens présens et à
venir du donateur; une donation, enfin, qui aurait été révoquée par
survenance d’enfans; de pareilles dispositions, disons-nous, seraient en
vain ratifiées, et quelques précises, quelques fo rm elles, quelques écla
tantes que fussent les ratifications, elles ne peuirrraient pas produirere fle t de les valider, parce que ces actes étant nuls d’une nullité absolue,
ne pourraient jamais être confirmés valablement. Quod nullum est ip so ,
ju r e , perpcrùm et inutiliter confinnatur.
'
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les
formalités légales pour la validité cl’un testament, d’une donation, parce
qu’il est de l ’essence des testamens faits en pays de droit é c rit, qu’ils
contiennent institution d’héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitime ; parce qu’il est de l ’essence des donations , qu’il y ait une
acceptation , qu’il y ait une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qui ne sont pas faites en contrat de mariage, qu’elles ne com
prennent que les liiens présens du donateur ; et parce qu’en fin , à
l ’égard du dernier exemple proposé, une donation révoquée par surve
nance d ’enfans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ratifications ne pourraient produire aucun effet.
Quand un acte est nul par lui-m êm e, il est loujours ratifié inutilem ent;
r.e contenant point d’engagement valable de la part de ceux qui l ’ont
souscrit, ne pouvant jamais être validé par le tem ps, la ratification qu*
tu est faite par les parties, ne les oblige pas à P^lis (i uc ne ^es obligeait
l ’acte même.
�.
,
?
V5
)
L'institution d'héritier portée dans le contrat de mariage de 1719,'
était nulle par elle-même ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ël Saby; elle
e lle ne liait en aucune manière Pierre Saby, son père ; et la ratification
q ue celui-ci.en fit en 17 2 5 , était absolument insignifiante, et ne le liait
pas à plus envers N o ël Saby, qu’il ne l ’était par l ’acte de 1719.
Toute la difficulté se réduit, enfin, en peu de mots. O u la première
disposition était nulle par elle-m êm e, ou elle était seulement susceptible
d ’ètre annullée ; dans ce dernier cas, c’est-à-dire si la disposition n'était
pas nulle par elle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, validé; mais dès que la première disposition
était nulle par elle-même, la ratification, la confirmation qui en furent
faites ne purent pas la valider; parce que , comme le dit quelque part
B o ëriu s, coufrmatio vihil novi d a t , sed prius habita et possessa
confirmât.
C es principes , ces distinctions , sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d’une maniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par Lépine-de-Grainvile page 408, dans
une espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulent
l ’être lés nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvellés dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de lo i; voici ce qu’on y lit, art. 22g du 2.me liv. ;
« l ’acte confirmatif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« Si l ’acte confirme est radicalement n u l, il n’est point validé par la
*» simple confirmation , à moins qu’il n’énonce, la connaissance de la
» nullité du premier, ave: l'intention de la réparer, qu’il n’en rapporte la
# substance et ne Contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
Ces principes ont encore été consacrés par le premier jugement que
Bard a obtenu contre Pierre Saby; jugement qui a été attaqué par la
voie de la tierce opposition, mais qui doit nécessairement être confirmé,
quelques efforts que fassent Magaud et sa femme pour le faire réformer.
Ces derniers insistent et invoquent encore en leur faveu r, l ’autorité de
l ’immortel Dum oulin; et nous aussi nous l ’avons invoqué ! nous avons
rapporté les expressions de ce célèbre jurisconsulte, et certes nous sommes
éloignés de l«s croire en leur faveur.
11 est vrai que Dum oulin après avoir d it, ainsi que les adversaires de
’Bard en conviennent ( car ce sont leurs propres expressions que nous
trani'.crivons ) , que la confirmation d’un acte antérieur auquel celui qui Le,
confirme, se référé sans en rapporter la teneur, ni en relater les vices
pour les réparer, n’a d'autre but que de maintenir l'acte- dans sa valeur
primitive-, qu'elfe ne couvre pas la n u llité, ni les 7/ices de l’acte , ignorés
par L'auteur de la confirmation, et qu'ells n'empêche ni lui ni les siens de
fa ire valoir cas vices , pour se 'dispenser d’exécuter l’acte , ajoute que si
�.
.
.
je
>
.
.
îa confirmation d’une cüspositionr nulle est faite avec la connaissance de
cette n u llité, et intention formelle de la réparer, la ratification valide
.alors ce qui.était nul. Tn tantum quod etiamsi corjirmaium esset nv.h.um
x e l nw aiidnni, vahdarctur per coirfimiationem potestatem halerilis, scicnlis
nuilitatem et vilium confirmati.... Tune propnè non discilur corfirmatio,
sed nova et principaiis dispositio.
L es célèbres jurisconsultes , rédacteurs du projet du code civil qui est
.attendu avec tant d’impatience par toute la H a n c e , pour faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans' l'immortel D u m o u lin ,
. l ’article que l ’on a déjà rappelé, et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque littérale de ce que dit ce grand maître.
E n un m ot, l ’acte de 1725 11’enonce pas la connaissance de la nullité
dont était infectée la disposition contenue dans celui de 1719 ; ii n’y en
est pas dit un m ot; on n’y voit pas l ’intention formelle de Pierre S ab y,d e
.vouloir réparer ce-vice qu'il devait connaître, que la l o i ne lu i p erm etta it
pas d’ign orer, et dès-lors il faut dire avec D um oulin, avec les auteurs
du projet du code civil, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment n u lle , n’est point validée par une simple ratification qui n'énonce
point la connaissance de la nullité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 1719 , n ’a point dès-lors été
.validée par la-ratification contenue dans celui de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N *
E n Auvergne , les en/ans des cultivateurs , travaillant hors la maison
paternelle, peuvent-ils fa ire des profits qui leur soient propres J
O n ne rappèlera point ici les distinctions faites par les lois sur les
différentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu’en A u v e r g n e
et dans le Forêt, l ’usage constant a toujours été que les sommes gagn ées
par les enfans des cultivateurs, soit en s'expatriant, soit dans l ’etat de
domesticité ont toujours restées en leur libre disposition; qu’ils ont cu
le droit d’en disposer à leur gré; et que leurs pères n’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrimoine.
E lles ont toujours été classées, ces som m es, dans l’ordre des biens
désignés par la loi sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’on t
ni l ’usufruit, ni la propriété , et qui ne sont jamais sujets à rapport à leur
succession. Nec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus co n fcr lu r .
Tous les ans et à des époques périodiques on voit , des nuées de cul
tivateurs quitter "nos montagnes pour aller à la scie ou <\ la marre ; on
les voit à d’autres époques revenir, portant dan s leur m a iso n les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent <\ leur
frère ainé , et s’en fairo souscrire de8 obligations , d es re co n n a issa n ce s.
Tous les jours 011 voit les enfans des cultivateurs se constituer euxmèmea
�,
,
< ' > 7 "5
xnêrtics , dans leur contrat de mariage, des sommes provenues d e leura
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant
dans leur contrat de mariage , en présence de leurs parents , san* que
dans aucun-cas , dans aucun temps il soit encore entré dans l ’idée des
héritiers institués , des légitimâmes, de demander le rapport de ces- som
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O ui , il est sans exem
ple que des héritiers aient exigés qu’un légitimaire mécontent de la
part qui lui était fixée, pour lui tenir lieu de ses droits, rapportai à la masse
des biens à partager , ce qu’il s’était liii-mème constitué dans son con
trat de mariage , comme provenant de ses épargnes , parce qu’encorô
une fois on a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens quasi-castrence , et que sous ce point- de vue ils’ n ’étaient
pas sujets a rapport.
Si c’était une erreu r, comme l ’â dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puises dan* la loi sur la puissance paternelle, il faudrait la
confirm er, parce- qu’étant devenue générale , elle a acquis force de loi;
F.rror fommunis fa ç it legem. E lle devrait être consacrée, parce qu’elle
sert d’un aiguillon puissant aux enfans-des cultivateurs pour les déter
miner à abandonner nos contrées , et à aller chercher chez les habitans
d'autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie
le n u
méraire qu'aucun autre canal ne pourrait- faire parvenir dans nos
montagnes.
.
Mais pourquoi se tant appéèantir sur l ’usage , sur la force qu’ik d o it
a v o ir, sur l ’avantage qui en résulte pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d'invoquer en sa faveur ,. pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses adversaires , les dispositions • du contrat de maria«fe
de son ayeul ?
°
O n y voit dans >ce contrat’ dé manager qui est du 2 i janvier 1737V
qu’Andre Saby a ete constitue par N o ël Saby son frère , à une somme
de deux cents francs
pour ce qui lui revenait dans les biens de ses
père et mere , et qu il s est constitue lui-même une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lui , comme provenant de
ses épargnés.
D e la distinction de ses deux sommes n’en résulte-t-il pas évidem
ment q u d n y a que la somme de deux cents francs qui puisse êtrfc
sujette a rapport, si e lle 'a étépayée ? N ’en résulte-t-il pas sur-tout que
N o ël Saby père et beau-père des adversaires de B ard, était convaincu
que la somme de trois cent cinquante francs qu’André Saby son frère
se constitua lui-même , comme provenant de ses épargnes , lui était pro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il 11e pourrait y avoir
droit ? N ’en résulte-t-il' pas qu’il y a fin de non-recevoir contre là
prétention de Magaud et de sa femme , qui a pour objet le rapport
a t cette somme’ de trois c u it embuante francs à la succession dont
C
�'(
ï
ïe partage est ordonné. Concluons donc,' et
cette prétention qu’injustice, absurdité ( i) .
C I N Q U I È M E
..
..
disons qu’il n*y a dans
Q U E S T I O N .
U aclion en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
' par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription v is - à vis ces derniers ! (2).
C e n’est pas seulement par les mêmes moyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a rd , que la prétention de ce dernier est combattue ; ses
nouveaux adversaires , les tiers opposans, en les reproduisant, en a jou ten t
un qui leur est propre ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
dirigée que contre Pierre S ab y, n ’a pas pu leur nuire, leur préjudicier ,
interrompre la prescription à ieur égard.
L a discussion de la question qu’ils mettent au jour, ne sera ni longue,
n i difficultueuse, et il sera facile de leur démontrer qu’il n ’y a encore
qu'erreur dans leur nouvelle prétention.
U n point essentiel à rappeler , pour ^parvenir à la solution de cette
q u estio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre Saby, second du nom, contre qui la demande
en partage fut dirigée en 1736, de la totalité des biens sujets au p a rta g e ;
que cette jouissance commune qui avait pris naissance, qui était fondée'sur les
actes de sociétés générales et universelles contractées entre Pierre Saby,
premier du nom , d’une p a r t, et Antoine Bruhat et Catherine Saby,
.d’autre, par les actes publics qui sont rapportés et qui sont des 16
février 1694 et 3 janvier 170 6 , s’est perpétuée jusques à présent, de sorte
que quoiqu’il soit de principe en droit que toute société est r o m p u e ,
.dissoute par la mort d’un des associés , morte solvitur societas, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprimée par Ie
fait, les sociétés générales contractées entre les auteurs communs, se sont
perpétuées entre leurs descendans ; et que par le fait de la jo u issa n ce ,
de la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits qu’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu’ils ont passés , ils se sont dits communs et associes cfl
biens; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 , comme ayant été renouvellées e x p ressém en t *
.chaque génération.
Ci^ Q u o i q u e d a n s le urs m o y e n « en ti erce o p p o s iti o n , M a r a u d et sa f e m m e n ' a i e n t pas r e n o u v e l é
c e l u i q u e l ' u n v i e n t île d i s c u t e r , o n a c r u i l e v o i r l e p r é v o i r , p a r c e q u e P i e r r e S a b y l ’i v a i t e m p i
aveu f o r c e , et qu'cnx-niéines p e u v e n t to ujours y avoir recours.
, .
•
i . le I*
( î ) M a^ a tu l et sa f e m m e a p r i s a v o i r o p p u s é la p r e s c r i p t i o n , o n t dit q u ' e l l e était ac q u is e lor 1
d e m a n d e j n r t i u e c o n t r e P i e r r e S i l i y , e t o n t a j o u t e p a r é c r i t , i/u’iUr ttm t h i v plus im -ou tn tiélc enJ *
]lS
A ' C.tlhivs'it Snhy ; il on t d i t p u b l i q u e m e n t q u e l.t i l er . i ni i . l e n ' a y a n t p J s e t i f o r m e e dans l e m e m
¡v
c o n t r e cctt'-* d e r n i è r e , U p r e s c r i p t i o n a v a i t c o n t i n u é d e c o u r i r e n s a l a v e u r . L j l i mi t e ' j u ü s o n t t .
les p r o p o i qu 'i ls p u t te n u s o n t d é t e r m i n é à t r a i t e r l a q u e s t i o n p r o po s ée .
�^
y
. 1 e fait de la j'ouissance commune qui a toujours eu lieu entre tou»
les adversaires de Bard, qui existait- à l ’époque de la demande en partage
formée en 178G, et qui n’a cessé pour les biitimens seulement que d.epma
•
le 5 janvier 1792, époque d’un acte public reçu Vissae notaire, suffit seul'*
pour faire décider la question.
•*
t « l i e n est des héritiers du débiteur, comme des coobligés m êm es,1
» tant que ces .cohéritiers n ’ont pas (fait départage entr’eux. D es co -'
*> héritiers qui sont encore dans l ’indivision, sont réputés associés pour
y tout ce qui est relatif aux biens de la succession; ils sont çenscs jnaji- •
V dataires les uns des autres à cet égard; ainsi l ’interruption qui est
» faite contre l ’un d'eux, est réputée faite contre la succession elle
» même; » c’est ainsi que s’exprime sur cette question le dernier com
mentateur de la coutume de la ci-devant Auvergne.
• Écoutons ce que disent plusieurs coutumes de France, qui ont prévu$i
la difficulté :
,
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Bourfconnaîs.
» p o s s é d o n s par indivis ; aucune chose sert et profite comme si elle
art-35» était, faite contre les autres communs personniers en ladite chose. »
« L ’interruption civile par ajournement lib e llé , ou convention judiBerry.
» claire, ou autrement, faite pour le regard de l ’un des possesseurs ou tlt- 1S',rt-l6» détenteurs par indivis , de la maison ou héritage que l ’on veut prescrire
» a effet contre tous les autres possesseurs et détenteurs par indivis ,
>> dudit héritage , et leur nuit et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’ùn des. frères ou communs. Nivcrneis.
ü> possédans par in d iv is , aucune chose ,. nuit aux autres frères o u t!t 36 art- ?•
>> communs. »
. .
,
.
.
.
« Pour empêcher prescription- de trente ans, ou icelle interrompre
Anjou
» entre frarescheur , suffit à celui frarescheur contre lequel on objicerait art. 435..
» p r e s c r ip t io n , montrer et enseigner quant aux choses communes et
» iiidivisees entre lesdits fraresclieurs , que l ’un d’eux a été inquiété , ou
2 sa possession interrom pue, car en ce cas où les choses sont encore
y indivisées , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T el est le langage unanime de ces coutumes sur la question à laquelle
donne lieu la prétention de, Jean Magaud et de sa femme. L eur décision
imiiormè prouve que cette question ne devrait pas même en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un temps utile , contre un des
détenteurs d’un bien possédé par indivis avec d’autres, pour que l ’action
n u i s e , préjudicie à tous, qu’elle interrompe la prescription à l ’égard
de tous.
« Quand on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
énergiquement Coquille , 1 adresse est faite poiius in rem , (¡uam
» in personnarn , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
certain que liard en Xormaut en 1786 la demande en partage deo
.
.
.
'
C 2
�biens <5e scs auteurs , contre Pierre S a b y , avait moins en vue d e
s'adresser directement à c e lu i- c i, qu’aux biens auxquels il prétendait
dxoit ; que les biens seuls m en ta ien t, attiraient toute son attention;
qu’eux seuls étaient le mobile de son action ; qu’ainsi et quoiqu’il ne
s’adressa alors qu’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
n'a pas moins eu l ’effet d’interrompre la prescription contre tous les
autres détenteurs , parce qu’elle était dirigée potius in rem quam in
personnam.
Q u ’on ne ’ dise pas que les autorités de ces coutumes ne peuvent
être d’aucun p o id s, d’aucune autorité en A u v e rg n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si sages , et tellement fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant formeF le droit commun ; c’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des héritiers d ’un débiteur
,
comme des coobligés même et que tant qu'ils n’ont pas f a i t de partage
entr'eux le principe est le même.
O n convient qu’il en ;est autrement à l ’égard des cohéritiers qui
ont cesse d etre dans l ’indivision, et que dans ce cas l ’action dirigée
contre un ne peut pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas ou un demandeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouiesant par indivis avec d’autres, à la portion pour
laquelle il serait personnellement tenu de l’objet de l ’action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait point aux autres,
mais hors ces cas, et tant qu’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
qu’ils jouissent en commun d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre
, n u it, préjudicie à tous.
;
Pour demeurer convaincu que ce qu’on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de
M . Charles Dumoulin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e là coutume du Berry t
et sur ce mot prejudicie.
Fntellige , dit ce savant et profond jurisconsulte quando reus supeT
toto convcnitur et super toto procedit et H oc e s t v a l v e j v s t v m , quam -
,
t Îs
sit contra, ju s scriptum individuis : secits si aclor conveniat unnmE x possessoril us pro parte sud t ant um, quia tune re.mcmct. régula ju vis
commuais quoad ahos. Il suffit donc que celui qui réclame des droits
contre un des détenteurs d’un bien possédé par indivis , réclame la lo
calité de ce qui lui revient , pour que son action nuise , préjudicie à
tous les autres détenteurs. H oc e s t v a l v e j u s t u m (i).
_____ t
(0 Dv la nole mise nu Iws île h premii'rc question, il réjulte qu'ü l'époque île l:i ile*iamle forme;
cor.>'r;pj,.rrC Sahy tn t7HJ>, il ne l’etnit écoulc une ans un mois et >jours île temps utile pour
jee* motion . et en calculant tlepuis cette époque jiuqu’nu premier mmsiilnr a n V I ( 19 juin t; i'<
date Oc ln *•!t-nti-,n en 'rnncilintitm portée à Mi'.;:uii| et à si femme, il ii't a Tne H »lis : 11101^
■jour', ceji'ii r.ijr nn total Je 2« .111s4 mois 4. jour«, aütsi point île preterijuion en supposant
que Iïs l'rinv.fccilpUiuitnc l'ussmt pas en favïisr dî Bard.
.
�-
S I X I È M E
Q U E S T I O N .
-
IV a-t-il quelques biens meubles sujets au partage ordonné par ls jugement
en dernier ressort de 1792 / Y a-t-ïl plus de deux immeubles , mèm®
. ¿lus de quatre sujets à ce partage î
Nous avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
âiix qu’elles a donné lieu la tierce opposition formée de la part de Catherine
Saby et de Jean Magaud. N ous sommes arrivés au moment d’établir deux
points dé faits qui sont certains, incontestables , c’est-à-dire qu’il y a
des meubles sujets au partage dont il s’agit ; qu’il y a plus de deux ,
même plus de quatre immeubles qui doivent y être compris , et cette
tâche 11’est pas aujourd’hui pénible à remplir.
• Dans tout le cours de la procédure qui a eu lieu depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lui son père se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il n’y avait aucuns biens m eubles, aucuns biens im
meubles sujets à partage. U n jugement contradictoire l’a cependant or
donné , et ce jxigement est celui du 3o aoiit 1792.
• A lors l ’obstination de Pierre Saby à soutenir son système parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un peu en lui-mème, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la même année , qu’il
y avait' seulement quatre héritages sujets à ce partage , et il eut la
bonté de les désigner d’une manière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un pareil aveu , après avoir cherché par
tous les moyens possibles à éviter le transport des experts qui furent
nommés successivement ; après avoir donné lieu à plusieurs incidens ,
et voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
ge , il soutint à ces mêmes experts ( ce fait est consigné clans un rap
port du t 6 messidor an. III ) qu’il n’y avait que deux héritages sujets*
à ce partage , et il eut encore la bonhommie de les désigner.
. E nfin, après plusieurs contestations il a été décidé par un jugement du 6
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait 1ns biens sujets au partage, et
par un autre du 2i nivôse an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens meubles , des titres de créance e t des immeu
bles provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Ladiaud.
.
Par ce même jugement , il -a été ordonné que des experts pris par
les parties ou nommés d’office feraient l ’application des titres produiu
par Bard , et comprendraient, dans leurs rapports tous les immeubles
qui avaient etc donnés pour confins aux .héritages acquis , et qui étaient
dits dans les a t.es, appartenir à ou aux acquéreurs , c’est à-dire, à Pierro
Saby, à André Saby, à Antoine Bruliat, ou à Cathcrino Saby, qui tous sont
désignés comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
Des témoins ont été produits de part et u’autre , ils ont élé enton•dus. Des experts on t. été nom m és, ils ont .opéré. 11 ne Va^it dvue
�C
255
)
.
.
,
,
.
plus que de jeter tiB côitp illceil rapide 'sur cc qui résulte des déposi
tions des tém oins, et du rapport des experts , pour juger du peu de
fondement de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativement'aux dépositions des témoins qui ont trait à la
consistance des biens meubles , nous trouvons quatre dépositions pres
que 'uniformise dans l'enquête’ faite à la diligence -de Bard.
L e troisième témoin déclare qu’il y avait constamment dans la mai-*
son de Pierre Saby deux paires de bœufs, dix v a ch es, deux jumens
pBuiiniairjs , d ix chèvres , entour deux cents moutons , mais qu'en hiver
le troupeau diminuait quelquefois.
L e quatrième dit qu’il y avait quatre paires de bœufs, douze vaches,
deux jumens et un troupeau de moulons qui s’élevait quelquefois jus*
qu'à quatre cents , mais qui était quelquefois de deux cent cinquante.
■ L e sixième assure que la maison des Saby fa isa it le commerce d&
moutons , nu’habduellement i l y ayait un troupeau de deux cents bêtes
« laine , huit ou dix vaches et deux jumens, pouhniaires.
L e septième ne . parle que de deux paires de bœufA ; mais le hui-.
tième parie encore de deux paires de bivufs , d’un troupeau de moutons
de deux cents à deux' - cent quarante , de sept à huit vaches 3 de sept
à huit clùvres et d’une jument.
.
.
Jinfm T. tous ces témoins s’accordent parfaitement sur un point essen
tiel : ils disent que la maison des Saby passait pour être pécitnieuse eh
qu'elle jouissait d ’une aisance notoire.
Si nous jetons actuellement les yeux sur les dépositions des témoin*
qui ont été produits par Jean Saby ; si imus rapprochons ces déposilio n s'd e celles des témoins qui ont été produits par B ard, nous veri
iori6 que ce qu’on dit ces derniers , et que l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau degré de force et de vérité , et qu’on ne peut faire
autrement , d’aprèa la réunion de toutes ces dépositions , que de demeu
rer convaincu que Pierre Saby et Antoine Bruhat son beau-frère et son
associé , Catherine Saby sa iccur et aussi son associée, après le décès de ce
dernier , jouissaient d’une fortune opulente ; qu’ils avaient constamment
au moins deux ou trois paires de bœufs , d.ix vaches , un troupeau
moutons a entour deux cents , sept à huit chèvres et deux jumens.
U n pareil nombre cle bétail suppose nécessairement l ’existence de
tous les inslrumi. ns aratoires , des chars , des charrues, jougs , clefs de
parc elc. et tout cela suppose encore l'existence d'un mobilier quel
conque dans la maison de Tierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
,
.
Nous avouerons cependant , que d'après les dépositions des témoins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est cou.Vukrablement
accrue depuis le déct-s de Pierre S ab y, de cujus ; mais qu'il sache
*piu Bard n’a jamais poussé ses prétention.1* jusqu’il soutenir que 9
�J
M
)
...
.
totalité des biens dont il jouit actuellement 'e s t sujette au partage
'ordonné; mais qu’il a soutenu qu’il y avait plus de deux , même
plus de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des meu
bles , et que convaincu par les dépositions des témoins qui ont été
entendus ; qu’accablé même par la réunion de ces dépositions , Saby
jentre une fois en kii-mêmeet qu’il convienne au moins aujourd’hui que son.
obstination et celle de son père , à soutenir qu’il ri’y avait aucuns
.biens sujets au partage n’ont été propres qu’à faire faire des frais
■dont il doit nécessairement être victim e, comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lui Saby a droit à des distractions incontesta
bles et qu’il n ’a qu’à les faire connaître pour les obtenir.
L e jugement du 2 i nivôse an I X , ordonnait que Saby remettrait
entre les mains des experts, le9 titres qui devaient servir à établir ces
•distractions, mais il s’y est constamment refusé. L e s experts qui ont
opéré l’attestent dans leur rapport , et si ces experts n’ont point fait
jen sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont compris
dans leur plan une quantité plus considérable de terrein que celle qui doit
•en dernière analise être comprise dans le partage , il ne peut l ’impu
ter qu’à lui-m êm e, au refus constant de remettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les titres produits par Bard
.ont reçu une application parfaite sur les héritages jouis encore par
indivis par Jean S a b y , Catherine Saby et Jean Magaud. Ces experts
'ont
constaté l’identité
des héritages énoncés dans ces mêmes
’titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
opérations, de l’échelle jointe au p la n , du calcul que l ’on a fait d’a
près cette é ch e lle , que plus de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonne ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu’il n’y a que
deux héritages même que quatre qui doivent être compris dans ce
partage.
Si cependant il lui restait a Saby quelque espoir de pouvoir répondre
à c? que nous venons de dire ; de pouvoir combatiré soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des experts, qu'il écoute avant de
l ’entreprendre ; qu’il lise avec attention une preuve littérale , une preuve
authentique et légale qui vient corroborer , fortifier soit la preuve vocalo,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’un ou l ’au
tre peut être critiqué avec succès.
V oici mot à mot en qu’on trouve dans le rôle de la commune (le
•Chainpagiiat-le-vieux , quartier de L ach au d , pour l’aunée 1 7 8 7 , rôle
rendu exécutoire le i 3 novembre 1 7 3 6 , et enregistré à Issoire le même
jour.
-
Ticrrc et N o ël
Suby , p ire et fils , et Jean Magaud
neveu dudit
�.
.
<
24
5
.
,
Pierre , communs en biens , labourant à deux- paires de - bœufs et une
paire dz vaches , cent quinze francs , ci. . . . . i i 5 fr.
» sois.
Capitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
.
1
Crue , vingt - deux Lancs un s o l, ci.............................22
T o t a l, ccnt quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
184 fr.
4 sols
re u t-il d’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des fait*
. nites-lés p a rle s témoins à l ’égard des meubl.es et des bestiaux , sur la quan
tité des immeubles sujets au partage ordon n é, tel qu’il résulte da
rapport des experts ? L'énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d’une manière irrésistible , et' Saby ne
scra-t-il pas forcé d’avouer que les témoins n’ont rien dit que de con-*
forme à la vérité ; que le rapport des experts n’embrasse pas même peut*
être tout cc qui devrait y être compris? Entrons maintenant dans un cal
cul simple mais palpable.
L e rôle de Champagnat., quartier de Lacliaud , comprend neuf villages,
Lachaud , Toiras , I\eyrolles , Leglial , Gcnestoux, le Boucharel ,.Balistre,
Balistroux et Olpignat, Ces neuf vdlages payaient en.principal ou acces
soire d’impositions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sois , c’est-à-dire à peu près le treizième des impositions ,
ce qui suppose que cette maison possédait à peu près- le treizième des'
biens ’des neuf villages. Faisons un autre calcul.
"
Il est de notoriété; publique', et il 11e faut pas avoir des connaissances
bien étendues pour savoir que les impositions ont considérablement ac
crues depuis 1787 jusques à nos jours; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d'impositions-doit aujourd'hui en payer 3 oo même 400
francs : mais supposons que cette augmentation d’imposition n’est pas ar
rivée ; supposons que le même bien qui.existait à cette époque n’est grevé
aujourd’hui , comme il était alors , que de 184 irancs 4 sols d’imposition,
et calculoii.3 d’après nos lois. •
L es impositions sont le cinquième du revenu net des biens. Pour
connaître le capital il faut donc quintupler le. montant des imposi
tions et par cette opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols d’im position, doit au moins
fitre en valeur de 18400 irancs : ce calcul ne peut pa* être com b a ttu avec
succès.
t
Ce rôle de l ’année 1787 , a donc non seulement corroboré , fortifie
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont etc
cnU-iidus , mais encore, il a conduit à la découverte d e là valour au moins
Approximative, des immeubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun «luutc sur la consistance des biens immeubles; ainsi le ra p p ort
des exports mj
pas paraître embrasser une plus grande quantité
de biens que Cyllc q u i est sujelty au par'.agc.
.LCS
�. f
ft5t
)
Le* titres translatifs de p r o p r e s rapportés par Bard , qu’il n ’a recueil
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en favçur des auteurs communs , depuis 3 , jusqu’en 1 7 0 7 , constatënt 'q'iiëices dem iérs' ont acquis dans x e t espace de temps pour plus
de trois m ille 'liv re s d’immeubles.
:
■
11
est »de fa it in'scontestable que depuis la fin de 'l ’avant - dernier siè
cle jusqües à* présent, les propriétés foncières ont fait plus que quin-’
tiipler de valeur ; et cela conduit à la-certitude que les biens énoncés
dans le*s ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’hui en valeur
aii m o in s de quin ie m ille francs; et si nous observons que les auteurs,
des parties jouissaient avant' ces acquisitions d’une fortune honnête ;
qu’iis étaient au morns présumés en jouir ( car les acquisitions qu’ils fai
saient le prouvent -), on demeurera convaincu que le premier calcul que
l ’on a fait n’a rien d’exagéré ou plutôt qu’il est au-dessous de la valeur
té e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - nous pas dire maintenant avec certitude, qu’il y a des
biens meubles sujets -au partage .ordonné ; que tous les immeuble*
énoncés dans les titres rapportes par Bard doivent y être compris • quç
la prétention de Sal>y est injuste et absurde , et que soutenir qu’il ne
devait: être compris que deux même qwe quatre immeuhles , c’etait
soutenir une'erreur qui n’était'propre qu’à faire faire des frais dont nul
autre que Saby ne peut être tenu? ■
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des parties,
ont à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une famille plongée dans la
misère , privée depuis 60 ans et plus de la portion qu’elle amende dans un
bien conséquent,peut enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l’opulence , ne cessent d’élever malgré un jugement
en dernier ressort, rendu depuis plus de 10 anç. L a tierce opposition
formée par Magaud et sa femme contre ce jugement, donne lieu à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugement.
Ces tiers opposants seront - ils plus heureux que celui qui les a précédé
dans l'arêne ? Parviendiont - ils à prouver d’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la ca u se , et qui résultent des
actes publics passés en présence de toute la famille , les 2i septembre
*749 et 11 novembre suivant , qu’un absent est répute vivre 100 a n s ,
que
pendant cet
espace de tem ps, toute action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l i.tabliront-ils , en convenant qu’une ins
titu tio n d’héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d’un noncontractant, est nulle d’une nullité absolue ; que cette nullité a été co u
Verte par Une ratification pure " et simple faite postérieurement dans son
«ontrat de mariage ? Seront-ils assez heureux pour faire oublier les princi
pes, jusqu’au point de persuader qu’en Auvergne les enfaris des cultiva«
’
'
D
�partage, n’interrompt pas la prescription contre tous ! ils peuvent se flatter
de réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au moins P o th ier, Brétonnier ,
Rousseau-de-Lacombe, Dum oulin, qui tous prononcent leur propre condam
nation, et disent tout le contraire de ce qu’ils leur ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è re ,a toujours
soutenu qu’il n’y avait aucuns biens meubles sujets au partage , convien
dra-t-il au moins aujourd’hui q u ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban
donnant les assertions de son père à l’egard des immeubles, avouera - t-il
q u ’il y en a plus de deux , même plus de quatre sujets au partage ! Si
les uns et les autres continuent d ’esperer que fo .misère dans laquelle
Bard est plongé ne lui permettra pas de poursuivre jusqu’à jugement défini
t i f la réclamation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fonde
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils a p p re n d ro n t
que la détresse la plus absolue peut quelquefois lutter contre l ’opu
le n ce.
'
"
‘
'
A L L E Z A R D ,
AU
homme de loi à Brioude
P U Y , de l’imprimerie de C r e s p y et G u i l h a u m e , Im p rim eu r
Libraires, rue du Collège.
A u X»
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotations manuscrites
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy-en-Velay)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1674-Circa An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0247
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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absence
communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments
-
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3fc7521144966e16fb27a815dd190eb4
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OBSERVATIONS
S O M M A I R E S .
.
\
�Généalogie
RIBAUD.
des
G é n é a l o g i e
d e s
SA M PIG N Y.
G é n é a l o g i e des
E tie n n e D a g o n n e a u
à
M a r ie B ib r ia n t.
P ie r r e V e r n a i s o n .
S é b a s tie n R ib a u d
à
A n n e F erra n d .
G ilb e r t
à
C a th e r in e F i l l a s t r e ,
G iifcrt
i
G ilb e rte ta y n a u d .
I
/V A ^
G il b e r t R i b a u d
à
C la u d in e D e g a n e .
Anne ï.ib au d
à
François B u b o is .
P ierre D u b o is
à
M arguerite D agonneau,
*
f^A^\
O.B, LufeoU
à
F ran ço ise Y ernaison,
jim ab le-M irg u erite,
de c u iu s ,
à
.Anuble S ju b r a n y .
Jacqu es
à
F r a n ç o is e M a y e t ,
J o s e p h R ib a u d
à
î iic h e lle C o u c h a r d .
I
Jacq u es R ib a u d
à
E lizabeth C h o u v ig n y .
J .B , Ribaud,
appthnt.
N ..... R i b a u d
à
N ......L o n g u e i l ,
F r a n ç o is e
A n to in e tte
à
_
G a b r i e l d e S a m p ig n y .
I
i
2
François-CharleSi Jgnace-Jiyacintiie
à
M a r g u e r it e *
à
P ie r r e D u b o is .
E tie n n e
à
M a r g u e r ite G ir a r d .
J . B . D u b o is
à
_
F r a n ç o is e V e r n a is o n .
A n to in e
à
A n t o in e t t e P é lis s ie r .
A m a b le - M a r g u e r it e
à
A m a b le S o u b r a n y ,
G ilb e r te - A n to in e tte ,
fe m m e M a c h e c o ,
J . B . D u b o is .
A m a b le - M a r g u e r it e
J e a n n e - A n to in e tte
à
Michel-Amable Ferrand.
\
DAGONNEAU.
A m a b le S o u b r a n y ,
de cu jus.
âe cujus,
intimée.
�OBSERVATIONS SOMMAIRES
S E R V A N T
DE
R É P O N S E
A C A U SE S E T M O YE N S D ’A P P E L
ET
D’O PPOSITION ;
P O U R dame G i l b e r t e - A n t o i n e t t e
D A G O N N E A U , épouse de J e a n - C h r é t i e n
M A C H E C O , autorisée en justice , habitante
de cette ville de Riom , intimée ;
C O N T R E J e a n - B a p t i s t e R I B A U D -L A C H A P E L L E , habitant du lieu de la Chapelled’Andelot, appelant d’un jugement rendu au
tribunal d'arrondissement de cette ville, le 11
nivôse an 10.
L ’ A P P E L A N T élève une prétention déjà proscrite
par trois jugemens successifs de la premiere autorité judi
ciaire il se croit appelé à la succession de la dame veuve
A
TRIBUNAL
d’appel
.
séantàRiom.
v^ v^ j
�,
, en cette
( 2 ville,
}
. . an 7 ; il
.
Soubrany, décédée
le 27 prairial
convient qu’il ne descend que du quadrisoïeul de la dame
Soubrany ; il ne conteste pas à la branche Sampigny la
moitié affectée à la ligne maternelle ; mais il réclame une
portion dans la moitié affectée à la ligne paternelle, et
veut concourir avec la dame de M aclieco, cousine issue
de germaine de la dame Soubrany, comme descendante
du bisaïeul de la défunte.
L e citoyen Ribaud fait donc renaître la question connue
sous le nom de refente ; il se félicite que cette question
soit enfin soumise à la décision du tribunal d’appel, et
ne doute pas qu’avec le système de représentation à l’in
fini, établi par la loi du 17 nivôse an 2 , il ne parvienne
à ses fins.
Il réclame encore subsidiairement la dot qui fut consti
tuée à Anne Ribaud, femme de François Dubois, bisaïeul de
la dame Soubrany, sous le prétexte que Gilberte Reynaud,
en mariant Anne R ibaud, sa fille , le 16 février 1640,
a voit stipulé la reversion de cette dot à son profit.
La dame dé Maclieco ne devoit pas s’attendre à éprouver
des contestations de ce genre. L ’appelant est sans qualité,
sans droit comme sans intérêt : il sera facile de l’établir.
On voit par l’extrait de la généalogie ci-jointe, qu’en
effet la dame de Maclieco est cousine issue de germaine
de la dame veuve Soubrany de cujus ,• que la dame de
Maclieco descend du meme bisaïeul, tandis que JeanB iptiste Ribaud ne descend que du quadrisaïeul : c’est
un fait convenu.
,
Une foule d’autres parons au meme degré que le citoyen
R ibaud, notamment la dame de L on gu eu il, sa sœ ur,
�( 3 )
'
s’ étoient présentés lors de l’ouverture de la succession ;
depuis, ils ont fait notifier leur département à la dame
de Maclieco. On n’a pas cru devoir les rappeler dans la
généalogie ; mais en supposant que la refente eût lie u ,
ces prétendans étoient en si grand nom bre, que d’après
le calcul le plus exact, et en admettant, comme le sou
tient le citoyen R ib a u d , que la succession fût en valeur
de 300,000 francs, il ne reviendroit pas 300 francs à l’ap
pelant.
Il est vrai qu’il fait sa portion plus grande ; car il s’est
im aginé, dès que tous ces prétendans s’étoient départis ,
que toutes leurs portions d evo ient lui accroître, et alors
il s’attribue le quart de toute la succession. .
Ce n’est pas la seule extravagance du citoyen Ribaud ;
ses prétentions choquent évidemment la disposition de
la loi du 17 nivôse, et bientôt le tribunal d’appel fera
disparoître ce rêve ambitieux, en proscrivant sans retour
toutes ses demandes.
»
Il est difficile de concevoir comment a pu s’élever la ,
question de la refente, d’après la lettre de la loi du 17
nivôse an 2.
L ’article L X X Y I I porte : « L a représentation a lieu
» jusqu’à l’infini en ligue collatérale'; ceux qui descendent
» des ascendans les plus proches du défunt, excluent ceux
» qui descendent des ascendans plus éloignés dans la
» môme ligne. »
Certes, il n’y a pas d ’é q u ivo q u e dans cette disposition
de la loi. L a représentation a lieu ju sq u ’ à Pinfini en
ligne collatérale ; voilà le principe général : il est ensuite
modifié par la seconde partie de l’article. Cette repuéA -2
�.
.
( 4 )
.
sentation n’a lieu qu’entre ceux qui descendent de l’àscendant le plus proche. La loi l’explique bien clairement
dans les articles suivons : « A in si, est-il d it, les descen» dans du père excluent tous les descendans des aïeul
» et aïeule paternels \ les descendans. de la mère excluent
» tous les autres descendans des aïeul et aïeule maternels. »
' Cette première explication ne paroît pas encore suffi
sante ; la loi ne veut laisser aucun doute. E ll e d it, ar
ticle L X X I X : « A défaut de descendans du père, les des
» cendans des aïeul et aïeule paternels excluent tous les
» autres descendans des bisaïeul et bisaïeule de la même
» ligne; de même à défaut de descendans de la mère. » Et
enfin l’art. L X X X I porte : « La môme exclusion a lieu en
» faveur des. descendans des bisaïeux et bisaïeules, ou
» ascendans supérieurs contre ceux des ascendans d’un.
» degré plus éloigné dans la même ligne. ».
Sans contredit, les argumens les plus simples sont les
meilleurs. Comment se fait-il cependant que l’ambition
ou l’avidité aient pu faire naître des difficultés contre la
teneur de ces articles? Quelque clairs qu’ils soient, des,
descendans d’ascendans supérieurs ont voulu concouriravec des descendans d’ascendans plus proches. Ce système'
a eu des partisans éclairés, et le tribunal de cassation a.
été bientôt investi de la question..
V oici l’espèce du premier jugement qui“ a été rendu..
. M arie-Pliilippe W aghenart étoit décédée sans posté
rité le i nivôse an ; la moitié de sa succession, suivant
la loi du 17 nivôse an 2 , fut dévolue à sa ligue pater
n elle, et l’autre moitié à sa ligne-maternelle..
L a portion affectée à la ligne maternelle fut recueillie
sans difficulté par un parent de cette ligne,.
5
5
�5
C )
L a défunte avoit laissé pour parens, dans la ligne pa
ternelle, Jean-Baptiste-François ; et Catherine Chauvet,
épouse d’Adrien-Louis Bourla.
Jean-Baptiste-François descendoit de l’aïeul maternel
de Françoise D utelot, qui étoit grand’mère paternelle de
la défunte de cujus. Catherine Chauvet descendoit, au
contraire, du père de Léon W agh en art, qui étoit aïeul
paternel de la défunte de cujus. Dès-lors Jean-BaptisteFrançois descendoit d’un ascendant de la défunte., plus '
éloigné d’un degré que l’ascendant dont descendoit Qatlierine Chauvet ; et ces deux ascendans, quoique tous deux
dans la ligne paternelle de la défunte , étoient-de deux
lignes ou de deux branches étrangères l’une à l’autre.
Jean-B aptiste-F rançois p réte n d it, co m m e H i b a u d , qu’il
étoit appelé par la loi à recueillir mpitié de la portion
affectée à la ligne paternelle. Catherine Chauvet soutint,
de son cô té , qu’en sa qualité de descendante d’un ascen
dant plus p roch e, elle devoit recueillir toute cette por
tio n , à l’exclusion de Jean-Baptiste-François, descendant
d’un ascendant plus éloigné dans-la même ligne.
Un jugement du tribunal civil,de, Jemmapes , du z 5
thermidor an , accueillit la prétention de Jean-BaptisteFrançois. Sur l’appel, le tribunal civil de la I>3rs infirma
fcelui de première instance , et attribua exclusivement à
Catherine Chauvet la portion affectée h la ligne paternelle.
Demande en cassation de la part de Jean-BaptisteFrançois : requête admise; mais par jugement du 12 bru
maire an 9 , Jean-Baptiste-François fut débouté de sa
demande en cassation.
Cette décision solennelle est entre les mains de tout le
5
A
3.
�. . .
t
C f i ) .............................................
inonde : il est inutile d’en rappeler* lés motifs déjà fort
connus ; on se contentera de rappeler qu’il y est dit que
l’art. L X X V II , en établissant la représentation à l’in fin i,
en détermine à l’instant même l’effet, en posant pour règle
'générale que ceux qui descendent des ascendans les plus
proches du défunt, excluent ceux qui descendent des
ascendans plus éloignés de la même ligne.
■‘ On y observe que le mot ligne appliqué à la succession
'Collatérale, ne désignant qu e la manière dont le collatéral
est lié au défunt, et tout collatéral n’étant jamais lié à un
défunt que de deux manières, ou par le père ou par la
mère de ce d éfu n t, il s’ensuit que le sens propre du mot
ligne en cette'm atière, est d’indiquer uniquement le lien
paternel ou celui maternels.
•
Ce seroit forcer, ajoutè-t-on, lé sens naturel du terme-,,
que de vouloir comprendre dans cette expression prise au
singulier <
} non seulement les lignes paternelles et mater
nelles , mais encore les branches de chacune de ces lignes;
branches qui ne font que des'ramifications ou divisions du
lien paternel ou m aternel, auxquelles on est obligé de
donner les dénominations- arbitraires de lignes secon
daires , par- opposition, à la dénomination' de lignes p r i n
cipales que- l’on donne aux deux premières..
E t d’ailleurs, la transmission des biens par succession,,
quoique subordonnée aux lois positives, a toujours eu
■pour règle fondamentale- la présomption naturelle de>
l’aifeGtion- du défunt en faveur de ses parens les plus
proches ; et la loi du 17 nivôse- elle-même- a pris en.
considération cette présomption naturelle , dans ses dis
positions sur les cliiFérentes espèces de successions..
�m
.
,,
- Depuis ce jugement, la questiori a é t é encore de nou
veau agitée au tribunal de cassation, section des requêtes,
dans l’affaire relative aux successions dçs frères Trudaine,
jugée à Paris le 13 fructidor an ,7 , et à Versailles, sur
l’appel, le 18 ventôse an 8 , toujours contre le système de
la refente. L e pourvoi en cassation contre le jugement
en dernier ressort a été rejeté.
1
•
Enfin un .troisième1jugement du même tribunal, du
13 floréal an -1,0 , ja cassé et annullé un jugement du
tribunal civil de la Seine-Inférieure , qui avoit admis le
système de la refente dans l’espèce qui suit.
Il s’agissoit de la succession de la fille Calais, décédée’
au Havre le floréal an 3 , sans héritiers en ligne directe.
Elle avoit laissé dans la ligne m aternelle, pour parens
collatéraux , les filles Lecacheux, et A nne - Thérèse
Hérouard_
.
Les filles Lecacheux descendoient d’un bisaïeul ma
5
ternel;
Anne - Thérèse Hérouard descèndoit. d’un, trisaïeul
maternel..
'
A n n e-T h érèse Hérouard v o u lo it, comme Ribaud-r
concourir avec les filles Lecacheux, et réclamoit la moitié
de la portion* affectée à la ligne maternelle ': les parties
compromirent devant des arbitres-, à la charge de l’appel..
Anne - Thérèse Hérouard réussit' dans sa prétention
et sur l’ap p el, le jugement arbitral fut confirmé par
lè tribunal civil de la Seine-Inférieure y le 3 . thermidors
an 7 : pourvoi en cassation par les filles Lecacheux. '
- Jugement du 13 floréal an 10 , qui casse et- annuité;
celui de la Seine-Inférieure , comme ayant violé l’article1
L X X V I I de la loi du 17 nivôse an 2..
�.
.
.
c
8
5
.
• - O n peut en Voir les motifs "développés plus au long
<daris:'le',:journal du .tribunal de cassation, ou les; faits
fitr les moyens' sont rappelés avec exactitude.' '
■ Ces décisions me sont pas’ ignorées du citoyen Ribaud;
Tnais il n’est pas effrayé' par des exemples. Suivant lu i,
les jugemejis ne sont bons que pour ceux q u i les
obtiennent ce sont les expressions qu’il emploie. « T ou s1
i»‘les hommes sont sujets à des vicissitudes; et si on a
» jugé hier de telle m anière, on peut juger demain d’une
» autre. »
'
L e citoyen Ribaud compare la loi à. une source claire
tet limpide , qui bientôt obscurcie par le limon lorsqu’elle
forme^ un ruisseau
est .encore plus méconnoissable
lorsqu’elle se jette dans une riv iè r e , et on ne la reconnoît plus lorsqu’elle est dans l’Océan,
.
T o u t le monde , dit - i l , croit la comprendre ; mais
quand elle a passé par les mains des commentateurs, les
interprétations, les difficultés, la l'endent inintelligible.
V oilà ce que le citoyen Ribaud appelle des- moyens :
la jurisprudence m êm e, toujours versatile, n’est qu’un
commentaire plus obscur.
On pourroit lui répondre que la loi la plus sage n’est
jamais sans inconvéniens ; tel est le sort de l’humanité ,
que tout ce qu’elle touche est empreint de ce caractère
d’imperfection qui lui est propre.
Cependant, une des lois les plus sages qui soit sortie
de la convention, est celle qui règle l’ordre des succes
sions. En ne considérant plus l’origine des bien s, pour
en régler la transmission, on a évité des difficultés inex
tricables, soit pour remonter aux estocs, soit pour régler
le payement des dettes.
�'C 9 )
En transmettant les Liens aux parens les plus proches,
on a suivi la loi de la nature, l’affection présumée d’un
parent pour ceux qui lui appartiennent de plus p rès..
C o m m e cette loi n’a pas eu jusqu’ici de commenta
teur , que toutes les explications ont été données par
les législateurs eux-m êm es, elle n’a pu être obscurcie
dans ses dispositions..
Une jurisprudence constante est,le complément d e là
législation, et c’est faire injure aux tribunaux , que de
les accuser de versatilité dans leurs décisions, sur un point
de droit aussi certain..
Aussi le jugement du tribunal c iv il, dont se plaint
le citoyen R i b a u d , n’a-t-il pas varié; il a proscrit une
pretention choquante , et il y a lieu de croire que le
tribunal d’appel confirmera une disposition qui est basée
.sur l’évidence, sur la lettre et l’esprit de la l o i , et sur
les exemples que le tribunal de première instance a eu.
sous les yeux..
L e citoyen Ribaud ne doit pas être plus heureux dans
sa demande relative à la revendication de la dot cons
tituée à Anne R ibau d , bisaïeule de la dame Soubrany«.
: D ’abord, le citoyen Ribaud est sans qualité' pour reven
diquer cet objet. La dot fut constituée en 1640 par G il
berte Reynaud, mère d’Anne Ribaud. La mère qui étoit
alors v e u v e ,. stipula la réversion à son profit dans le cas
où sa fille décéderoit sans enfans , et ses enfans sans
descendans.. L ’appelant ne représente pas Gilbcrte R eynaud; dès-lors il ne pourroit pas réclamer cette consti
tution ; le plus grand vice qu’on puisse opposer, c’est „
sans contredit, le défaut de qualité..
�( 10 )
En point de d ro it, d’après la loi V I , an ff. de jure
dotiurn, jure suceurs uni est y a t r i, ilfaudroit distinguer
la réversion légale de la réversion conventionnelle. La
première , d’après Lebrun et Ricard , n’a lieu qu’en
faveur des ascendans donateurs et non en faveur des
héritiers collatéraux.
A l’égard de la réversion conventionnelle, la question
a été fortement controversée. Plusieurs auteurs ont pensé
qu’à l’imitation de lu loi,/«re succursuni, elle ne pouvoit
avoir lieu qu’en cas de prédécès du donataire ; d’autres
estiment qu’elle a lieu aussi en faveur des héritiers du
donateur, nam plerum que, tamhœredib lis nos tris quàm
7 iobismetipsis cavernus. L o i I X , de pj'obat.
Mais un point sur lequel tous les jurisconsultes sont
d’accord, c’est que la réversion conventionnelle dépend
entièrement de la stipulation des parties ; qu’ainsi il faut
la restreindre à ce qui est exprimé. A in si, par exemple ,
s’il est dit qu’elle aura lieu dans le cas que le donataire
décéderoit sans eiifa n s, plus de réversion , si un enfant
survit; s’il est exprimé sans enfans, ou les evfans sans
descendait.y, plus de réversion, lorsqu’il y a des petitsenlans qui survivent; et, dans tous les cas le retour ne
peut s’étendre au delà. On peut consulter, à cet égard,
Lebrun, Ricard , d’O live, liv. III, chap. X X V I I , et le
dernier commentateur, sur l’art. X X I V du til, X I V de
la coutum e, tom. 2 , pag. 317.
Dans l’espèce particulière, Anne R ibaud, fille de la
constituante, a eu un (ils, Pierre Dubois qui lui a survécu ;
de Pierre Dubois est issu Jean-Baptiste, père del à clamé
veuve Soubrany, de cu ju s, d ès-lo rs il y a eu enfant,
�C 11 )
petit-enfant et arrière-petit-enfant ; par conséquent, plus
de retour.
Un motif également puissant pour écarter toute idée
de^ réversion, c’est qu’il est de règle encore dans notre
c o u t u m e , que la dot mobiliaire estoque et se confond
in secundo gradu dans la personne du petit-fils : voir
le dernier commentateur, art. I V du tit. X I I , tom. i ,
pag. 2.6g. Ici la confusion s’est opérée sur Jean-Baptiste
D ubois, petit-fils d’Anne R ibaud, et père de la dame
veuve Soubrany ; que vient donc réclamer le citoyen
Ribaud ? Sa prétention seroit une chim ère, en admet
tant même qu’il eût qualité.
On se gardera bien de suivre le citoyen Ribaud dans
sa longue dissertation, relativement au x déjuens. Il nous
apprend son secret ; il voudroit éviter l’amende \ il se
plaint surtout de ce qu’il n’est pas le seul qui ait fait
apposer les scellés, qui se soit opposé à la rémotion ; il
n’a pas fait plus de frais qu’un autre ; il trouve injuste
de payer tous les dépens.
Cette discussion intéresse peu la dame de Macheco ;
elle se contentera d’observer que le jugemtfïit dont est
a p p el, prononce une condamnation pure et simple des
dépens personnels au citoyen Ribaud; et que dans l ’exé
cutoire du i ventôse an 10, qui comprend les depens
généralement faits par tous les prétendans droit qui avoient
formé opposition à la rém otion des scelles , on a distin
gué la portion de chacun ; que sur la somme totale
de 1,877 fr*
cent, à laquelle sont calculés et arrêtés
ces dépens, Jean-Baptiste Ribaud, appelant, n’y est com
pris que pour celle de 390 fr. 8 cent.
5
�( 12 )
D e quoi le citoyen R ibaud peut-il donc se plaindre ?
Ses réclamations, sous tous les rapports, sont sans intérêt
comme sans objet ; partout il est sans droit et sans qualité.
'
>
Par conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
'
D E V È Z E , avoué.
A
De l ’imprimerie de
L
a h
d
R I
0
r i o t ,
d’appel.
M,
seul imprimeur du tribunal
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dagonneau, Gilberte-Antoinette. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
successions collatérales
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations sommaires servant de réponse à causes et moyens d'appel et d'opposition ; pour dame Gilberte-Antoinette Dagonneau, épouse de Jean-Chrétien Macheco, autorisée en justice, habitante de cette ville de Riom, intimée ; contre Jean-Baptiste Ribaud-La-Chapelle, habitant du lieu de la Chapelle-d'Andelot, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de cette ville, le 11 nivôse an 10.
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1799-Circa An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0235
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Vensat (63446)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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coutume d'Auvergne
Successions
successions collatérales
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78e90b66d07aefbf4e6875d40d25fe59
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Text
MEMOIRE
Ire. Section.
P O U R
J
acques
B R U N E L D E P R IV E Z À C , proprié
taire, habitant actuellement du lieu de C h a n z y ,
mairie de B esset, département d’A llie r, intimé
et défendeur en opposition
C O N T R E
C h a r l e s - P i e r r e et G a b r i e l L A N D R I E V E
,
,
fermiers, habitans du lieu de Chantagret mairie du
,
Peyrouse appelans et demandeurs en opposition.
le cours du papier-m onnoie, le citoyen de
Privezac a réafferm é aux appelans deux domaines où
leur famille a trouvé le germe d’ une fortune très-con
séquente pour eux. L e bail a été fait en l’an 4 pour
commencer eu l’an 5 ; le p rix en a été exprim é en nuA
P
en d an t
�.
( 2 }
.
méraire. E n abusant des nouvelles lois sur les t r a n
sactions entre particuliers, les appelans veulent se jouer
de leurs promesses ; ils ont conçu le projet inique de
payer plus de moitié moins que ce- à. quoi ils sont
obligés. Il en résulte la question de savoir si un fer
m ier qui a requis la réduction d’un bail à ferme
germ inal an 4 , au p rix d’un bail ancien, peut obtenir
cette réd u ctio n , quoiqu’il n’ait pas payé dans le mois
de la publication de la lo i du 6 messidor an 6 , l’arriéré*
des fermages. Les premiers juges ont dit non ; leur langage
est celui de la loi..
F A IT S.
L e sieur de T illy , m aréchal des camps et armées de
France, demeurant à P aris, étoit propriétaire de la terre
de B eauvoir, située arrondissement de R iom ,. canton de
M ontaigut-les-Com brailles.
D e cette terre dépendoient deux domaines très-con
sidérables, connus sous les noms de Cliantagret et C ornassat. Les L an driève en ont été fermiers pendant plu
sieurs générations. Ils y ont acquis plus de 80,000 francs;
la commune renommée leur donne 60,000 francs d’ar
gent' comptant.
L e 5 août 178 4, le sieur de T illy étant alors en son
autre terre de B ostes, département d’A llie r , distante
de huit lieues de celle de Beauvoir, le sieur de T illy re
nouvela au profit des L andriève la ferme des domaines
de C liantagret, et Cornassat. L e cours de ce nouveau
bail devoit commencer seulement î\ la Saint-Jean 178&,
et finir à lu Saint-Jeun
1797*
Pr^x ostensible fut de
�(3 )
'
îa somme de 1,300 francs argent, quarante - cinq- livres
cle beurre et douze poulets. L e bail contient plusieurs
clauses inutiles à rappeler ici.
L e sieur de T illy habitait la capitale ; sa naissance
et son rang l’attaclioient à la cour. E loigné de ses biens,
il n’en connoissoit pas le produit réel : les L an driève
les exploitaient depuis longues années; il avoit la bonté
de s’en rapporter trop à eux : aussi s’y sont-ils enrichis.
D ’ailleurs, le sieur de T illy étoit n ob le, et par cette
raison exem pt de taille; comme noble, il ne de voit que.
des vingtièmes : cette imposition étoit assise en propor
tion des p rix de ferme. Par ce m otif, tous les gentils
hommes a voient un grand intérêt a mettre en évidence
des fermages moindres en sommes; mais ils 11’y perdoient
rien. Ils recevoient des pots de vin conséquens. T o u
jours il y avoit Ou des co n tre - lettres ou des eiTets an
nuels , qui pour l’ordinaire égal oient le p rix exprim é
au bail.
I l en fut ainsi entre le sieur de T illy et les L an
d riè v e , en 1784. L e sieur de T i l l y , dont les alfaires
n ’étoient pas en très-bon état, passant alors une reno
vation de bail qui ne devoit commencer que quatre ans
après, (à la Saint-Jean 17 8 8 ), le sieur de T illy , disonsnous, reçut beaucoup d’argent com ptant, et le p rix écrit
dans l’acte pardevant notaire, en fut d’autant moindre.
L e 13 juillet 1 7 9 0 ,1 e citoyen de Privezac acquit la
terre de Beauvoir et dépendances, par acte passé devantnotaire à Paris : la vente comprenoit beaucoup de droits
féodaux que la révolution a fait disparoîlre.
L e citoyen de Privezac arrivé sur les lie u x , trouva
A u
�( 4 ) _
tontes choses dans le plus mauvais ordre. II vit les L a n driève en possession des deux domaines de Chantagret
et Cornassat -, il fut frappé de la vilité du p rix du bail :
mais il étoit obligé à l’exécuter ; il le lit.
' L orsq u ’il fut question de passer nouveau b ail, les
L andriève se m irent sur les rangs. Plus d’un an avant
l ’expiration de celui de 178 4 , ils prévinrent le citoyen
de Privezac ; ils devinrent très-pi'essans. Celui-ci étoit
dom icilié dans le département de l’A v e y ro n , où l’on attachoit peu de p rix au papier-m onnoie. Q uoiqu’il eût
à se plaindre de ce que les Landriève l’avoient payé aussi
avec ces non-valeurs, ce ne fut pourtant pas une raison
d’exclusion contr’e u x -, il se contenta de faire avec eux les
conventions qu’on faisoit alors pour n’avoir que des écus,
ou tout au moins la valeur représentative des écus.
A in si il fut passé bail entre les parties, ( et pardevant
n o ta ire,) le 8 germ inal an 4 ; il fut fait pour neuf ans,
qui devoient commencer le 24 juin 179 7, (id e s t, le 6
messidor an 5 ) ; il y est dit : à titre de b a il à fo r m e et
PRIX
D’ARGENT.
. C e bail contient à peu près les mêmes clauses que celui
de 178 4; il y a pourtant cette d iffére n ce, que p ar
l ’article X I I , le citoyen de Privezac donna aux L andriève
le droit de prendre chaque année dans un b o is , appelé
les Saulzeixr la m oitié d’une douzième portion de bois,
avantage que ne leur accordoit pas le bail de 1784; il
y a aussi cette autre différence, que p a rle bail de fan 4 ,
les Landriève
furent chargés
des contributions,' tandis
«
^
qu’ils 11’y étoient pas obligés par celui de 1784.
.
L e prix, annuel du bail de l’ail 4 fut convenu à la
�( 5 }
..
.
Somme de 3,000 francs, payable au dom icile dn citoyen
de Privezac et en numéraire (1).
Cette somme est le juste p rix de la ferme de.ces deux
domaines ; et les fermiers peuvent encore y faire de trèsbonnes affaires.
A la suite viennent les bestiaux de ces deux domaines.
Les Landriève reconnoissent a v o ir, depuis 1782, six
bœufs arans, neuf vaches m ères, un taureau, line v êle,
trois suivans et tx-ente brebis. Les bestiaux à cornes sont
estimés à la somme de 5a 6 francs : les L an driève s’en
gagent à en rendre pour môme somme en fin de ferm e;
quant aux b rebis, ils doivent seulement les remettre
tête pour tête.
Toutes ces précautions étoient dictées par les circons
tances d ’a lo rs. Instruits par le passé, les propriétaires
en usoient ainsi p o u r éviter l’écueil d u papier-monnoie.
I,e citoyen de Privezac étoit dans la ferm e persuasion
d’en avoir exprim é assez pour s’en mettre à l ’abri ; mais
il ne fut pas long-temps dans cette sécurité, les L a n d rièv e,
dans lesquels il lui avoit paru quelque honn êteté, se
m ontrèrent tels qu’ils sont. L e 9 vendém iaire an 6 , ils
lui notifièrent, en son domicile dans l’A v e y ro n , que le
(1) A rt. X Y I . E l enfin pour le p r ix de ladite ferm e , lesdits
preneurs ont promis et se sont obligés de payer audie citoyen
bailleur} chacun a n , a u x lieuoc portés ci-dessus, l a somme de
3,000
l'HANCS EN NUMÉltAIUE OU VALEUR nEHlÉSENTATTVE , Cil deUX
termes égaux tic chacun i , 5.oo francs; le premier payem ent échoira
le 11 novembre 1797 , le second le 24 ju in 1798 et a in si con
tinuer, etc.
�.
.
(6 )
,
bail du 8 germinal an 4 , se trouvant passé entre le pre
m ier janvier 1792 et la publication de la loi du 5 ther
m idor an 4 , ils en requéx’oient la réduction au taux
de celui existant en 179 0 , (d e celui du 5 août 1784 ).
Celui de 1784 n’ayant qu’un p rix ostensible, un p rix de
1,300 francs , tandis que lors de ce bail ils a v o i e n t versé
beaucoup d’ax*gent dans les mains du sieur de T illy ;
il suivroit de cette perfidie que les L andriève jouiroient
des biens du citoyen de P rivezac, pour une somme infi
niment inférieure à la valeur réelle de son produit.
L e 16 nivôse an 6 , le citoyen de Px*ivezac fit aux
Landi’iève commandement de payer la somme de i , 5oo fr.
montant du demi-terme alors échu. P ar cet acte, il fit
élection de domicile en sa maison à Pagas dans l’A v e y r o n ,
( et encore en la m aison .et dom icile du citoyen J e a n
B r u n , habitant du lieu de L a - M o iso n -N u e, com m une
du P e jr o u s e , -pour la décade seulement. Il nous a semblé
nécessaire de rapporter ici le m ot pou r mot de cette
élection ).
L e 21 du même mois , les Landrièv.e firent au citoyen
de P rivezac, ( au domicile du citoyen Brun ), des offres,
i ° . de la somme de 65o fran cs, formant le demi-terme du
ferm age sur le taux du bail de 178 4 ; 2°. de celle de
42 li'ancs pour la dîme supprimée ; 30. de celle de 6 liv,
I.o sous pour frais du commandement -de payer ; et
rien pour le beurre et les poulets; et rien pour le bois
des Saulzeix. L e citoyen Brun n’avoit pas pouvoir de
toucher ; ces offres ne furent pas reçues.
A p rès avoir cité au bureau de p a ix , et en vertu de
procès verbal de non conciliation, le 26 du même m ois,
�(
7
).
.
les Landriève assignèrent le citoyen de P riv e z a c , au
tribunal civil du département du P u y-d e-D ôm e, i ° . en
réduction du prix du bail de l’an 4> au taux de celui
de 1784; 20. en réitération et consignation de leurs offres.
Cette assignation fut donnée au dom icile du citoyen Brun.
A cette époque, le citoyen de Privezac étoit dans sa
terre de Pagas ; les Landriève profitèrent de la circons
tance pour prendre contre lui jugem ent par défaut ; il
est du 27 messidor an 7.
P ar ce jugem ent, le p rix du bail de l’an 4 est réduit
au p rix de celui de 178 4, en y ajoutant 42 francs pour
la dîme. Les Landriève réalisèrent leurs offres de la
somme de 692 fra n cs, seulement pour le terme échu le
2,1 brumah-e an 5 , ou frais, pas un centime pour ceux
échus depuis. Leurs offres sont déclarées suffisantes; la
consignation leur en est permise aux frais du citoyen de
Privezac ( 1 ) .
(1)
Attendu que d’après l’article V I de la loi du 9 fructidor an 5,
tous les haux passés entre le 1". janvier 1792 et la publication de
la loi du 5 thermidor an 4 , sont réductibles aux prix des baux des
mêmes objets en 1790, en y ajoutant les droits supprim és, quel
ques expressions et dénominations de inonnoie que les baux em
ploient.
A ttendu que tous cloutes à cet égard sont levés par l'article II de
la loi du 6 messidor an 6.
A llen d u que le bail consenti par le défendeur, le 18 germinal
an 4 , est placé au nombre de ceux sujets à r é d u c t io n .
A llen d u le fait constant que le bail desdils biens ne s’élevoit,
en I 79°> (Iu’à une somme de i,5oo frîmes.
•
Attendu que conformément aux dispositions de ladite loi du.
�.
.
.
.
( 8 )
.
P oin t de signification de ce jugem ent, point de con
signation des offres; les Landriève demeurent nantis de
tout.
L es prem ier fructidor an 8 et 5 frim aire an 9 , oppo9 fructidor an 5 , les demandeurs ont ajouté à leurs offres la
somme de 65 o francs pour un dem i-term e du bail a ferm e , la
somme de 42 francs pour les droits supprimés, plus celle de 6 fr.
5 o centimes pour frais; que dès-lors leurs offres sont régulières.
L e tribunal, par jugement en dernier ressort, donne défaut
contre le défendeur, faute de plaider ni personne pour lui ; et pour
le profit, ordonne que le prix du bail à ferme par lui consenti aux
demandeurs le 8 germinal an 4> demeurera réduit et fixé, pour
toute sa durée, tant pour les termes échus que pour ceux à échoir,
à la somme de i , 3oo francs d’une p art, comme faisant le prix
du bail existant en 1790; à la somme de 42 francs d’autre p a rt,
pour la valeur de la partie de la dîme qui doit être ajoutée au prix
de cedit bail ; en conséquence, donne acte a u x demandeurs de
leurs offres réalisées sur le bureau de F audience, 1*. de la somme
de 65o francs pour le terme de leur ferm e échu le 2 1 brumaire
an 6 ; 2°. de celle de l\2 fra n cs pour la 'valeur de la dlme sup
prim ée, qui doit être join te au prix- de l ’ancien bail ; 5°. de celle
de G francs 5o centim es pour fra is ; déclare lesdites offres bonnes
et 'valables et suffisantes ; ordonne que ledit Brunei sera tenu de
les recevoir et d’en fournir quittance aux demandeurs; faute de
c e , leur permet de les consigner entre les mains du receveur établi
en la commune de R io m , aux frais dudit Brunei : ordonne, en
con séqu en ce, que la quittance de consignation délivrée par le
receveur, leur tiendra lieu de quittance et valable décharge,
tant du p rix du bail échu le 21 brumaire an G , que de la totalité
de la 'valeur de la dîme des fru its récoltés en l'an 5 , qui doit en
faire p artie, ainsi que des fra is fa its par le citoyen B ru n ei; et
coniUimne ce dernier a u x dépens.
_
silion
�.
t 9 )
sition du citoyen de Privezac. Il demande la nullité des
offres et la continuation des poui'suites commencées.
L e 3 floréal an 9, jugement contradictoii-e rendu entre
les parties, au tr ib u n a l civil de l’arrondissement de R iom ;
l ’opposition du citoyen de Privezac au jugement par
défaut du 27 messidor an 7 a été reçue; les L andriève
ont été déclarés non recevables en leur demande en*
réduction -, l’exécution pleine et entière du bail de l’an.
4 a été ordonnée ; le citoyen de Privezac a été auto
risé à continuer ses poursuites (1).
(1) Attendu que quoique les parties du citoyen Bayle jeune,
par leur acte du g vendémiaire an 6 , aient requis en temps utile
la réduction du bail dont il s’agit, autorisée par la loi du g fruc
tidor an 5 ., néanmoins elles n ’ont donné aucun effet à ladite ré
duction , en faisant les offres des arrérages cchus, d’après les formes
voulues par les;lois’subséquentes.
Attendu que-l’article VJIII de la loi du 6 messidor an 6 , pour
autoriser la demande en réduction des b au x, exigeoit de la part
des fermiers le payement de tous 'les termes desdits baux échus
antérieurement à ladite demande.
^ A tten d u que lés parties du citoyen Bayle n ’ont pas fait des offres
de tous les termes qui éloient éclius à cette époque. ‘
Attendu pareillement qu’à ’l’qudicnce du ci-devant tribunal du
départem ent, 'eîle6 r>\}nt fait les1 6ffres: intégrales de tous lesdits
ternies échus à> cette époque. ‘ ■
'*
Attendu que les oflies cPuh denlùlerme par elles faites, et autres
accessoires* <n’onl pas'été renouvelées à dom icile, ni'-'cilecluees ait
bureau do conciliation, en consignant du in o ii'S ^ '1^0' 1^ 1^ dû çé
qu’elles avoient offert ù l’audNmfce.
"
'* "
1
Attendu que d’après toutes ces c o n s i d é r a t i o n s , lès parties du
C i t o y e n Bayle n ’ont pas satisfait, n i £1 ce qui étpit prescrit par la
‘
B
�*■ . ^10) .
.
c L e 28 du même m o is, signification de ce jugement au
domicile des Landriève.
. L e 3 prairial suivant, appel des Landriève.
• L ë 4 du même m ois, offres réelles faites par les Landriève au citoyen d e P riv e z a c , (en son
domi
cile actuel ii Chanzy, département d’A llie r ,) de la somme
de 6,352 francs 90 centimes pour les arrérages de la
ferme sur le taux du bail de 1784 échus alors, pour
intérêts et frais; offres non acceptées.
L e 26 messidor an 9 , demande par les L an d riève, en
défenses, contre l’exécution du jugement dont est appel.
Jugem ent qui ordonne que les parties en viendront à
l'audience du 6 th erm idor, toutes choses demeurant en
état.
L e 6 therm idor an 9 , jugement contradictoire 'q u i
don n e, i°» aux L a n d rièv e, acte de leurs offres de la
somme de 6,362 francs 90 centim es; 2«. au'citoyen de
P rive za c, acte de ce qu’il offre de recevoir'à bon compte
et sans aucune approbation préjudiciable. "
1 . ‘
loi du g fructidor an
6 messidor an G.
5,
ni à ce qui ctoit ordonné par celle du
•
,
r
l
i
, L e tribunal, par jugement en premier ressorly reçoit,la partie
de Lorignon opposante au jugement par d é fa u t, du 27 thermidor
an 7, lequel demeurera sans effet ; et sans s ’arrêter à la demande
en réduction du p rix du bail d u ¡8 germinal an 4> dans laquelle
les parties du citoyen B a y lc sont déclarées noiv-recevablès, fai-.
6ant droit au ioïid , ordonne que ledit lj;iil du '8 germihal an
sera exécute suivant sa form e et .teneur, jusqu’à l ’expiration d ’iceJui;
ordonne en oulreque les poursuites commencées seront continuées,
condamne les parties du citoyen lîajle aux dopçns,.
,.
,
�C rô
..
_
Réception par le citoyen de Privezac «le' la somme de
S,682 fran cs, et le 20 fructidor su ivan t, réception par
le citoyen Gourbeyre de la somme de 672 francs ; total
6,354 francs, avec la clause, le surplus et moyens res
pectifs demeurant- réservés a u x parties.
L e premier floréal an 10 , défaut contre les L an driève,
défaut non expédié.
L e i 5 du môme m ois, opposition par les Landriève,
1
M O Y E N S .
j
Dans cette cause, nous avons des lois très-positives,
rien n’est laissé à l’arbitraire. Les premiers juges ont
appliqué bien exactement ces lois ; leur jugement est le
résultat d’une m é d ita tio n sage. D a n s le n o m b r e d e ces
lois ils n e se so n t p as m é p r is ; ils o n t a p p r o p r ié à l ’espèce
celles qui lui appartiennent.
'
•
Il
en est une du 9 messidor an 4 , qui soumettait à la
réduction tous les baux à ferme passés après la publication
de celle du 4 nivôse an 3 , portant levée du maxim um . (1).
U ne autre loi du 5 therm idor an 4 , autorisa tous les
citoyens à «contracter comme bon leur semblerait. E lle
voulut que les obligations qu’ils auraient souscrites fussent
exécutées dans les termes et valeurs stipulés (2).
(1) A rt. X . Les prix des baux non stipulés en denrées, et qui
Ont été passés postérieurement i la publication de la loi du 4 ni
vôse an 3 , qui a levé le m axim um , seront réduits au p r ix du
bail précédent, etc.
(2) A rt, I", A dater de la publication de la présente lo i, chaqu»
B 2
�.
t 12 )
,
,
- Celle du 18 fructidor an 4 , .fit une exception à la r é •duclion exprim ée en l’art. X de celle du 9 messidor
précédent. ;Dans cette exception elle com prit les baux
.stipulés en denrées ou en N u m é r a i r e , E u sorte que
p a r-là , le propriétaire qui ayoit contracté moyennant
des'éctts, fut assuré de n’èti’C'payé qu’en écuset' sans aucune
réduction. Il est à remarquer ici que cette loi se sert seu
lement du .substantif num éraire , parce qu’en l’an 4 ,
quand 011 disoit n u m éra ire, l’on entendoit parler d’es
pèces sonnantes et non de;'papier-monnoie. Les mots non
stipulés en deiirées ou en num éraire ? qui y sont aussi r
signifient bien clairement que la réduction ne s’étend pas
jusqu’aux baux qui contiennent la .stipulation en numé
raire ( 1 ).
’
' '
1-'-V ient ensuite la -loi.si connue 'du 9 therm idor an
.5 :
par l’article V I , elle assujettit ù la réduction les baux
passés entre la publication de la loi du 4 nivôse an 3
et celle de la loi du 5 therm idor an 4 ; i ° . au taux du
ci'loycn sera libre de contracter comme bon lui semblera. L e s
obligations qu’ il aura, souscrites seront exécu tées dqns les ternies
et valeurs stipules.
,
(1) A rt. III. L a réduction prononcée par l’article X de la loi
du 9 messidor dernier, des prix des baux qui ont été passés pos
térieurement à la levée du m axim um , aura son effet pour l’an 5
comme pour l’an 4 >et en général pour toute la durée desdits baux.
L a même réduction pourra être demandée, sur les b a u x non
STirur.ÉS en df.nhkes ou kn •numkrauik, postérieurs au - i " . ja n
vier "179 3 , dont les anciens p r ix sont augmentés' 'de p lm J ’ un
cinquième.
'
'
�•X 13 )
b ail de 1790 , s’il en existe'u n ; 20. au, taux fixé par des
.experts, s’il n’y a point de bail èxistant en 1790. Dans
les deux cas elle veut ( article V U ) que pour le p rix o.u
l ’évaluation du pi‘ix de 1790 , on ajoute lés dunes et asulres
.charges supprimées p a rla loi du 10 avril 1791
a^ res.ï
.elle;veut que l’on comprenne aussi les sommes q:ui^pro
m ises, soit a titre d ép ôt de v in , so it par]contre-lettre5
s o itd e toute autre m a n ière, seront reconnues avoir f a i t
dajis le temps partie du p rix.
/ ' '>•
- L ’article X oblige le fei'm ief y ;depa,ander p ar éqrit la
réduction : il doit le faire dans le m ois.de la publication
de la lo i; après ce d éla i, il y est nonrecevablej (r). ‘ ,
IVarticle I I de-la loi du
messidor ari 6., (expliqua
l ’article V I de celle du 9 fructidor a n '5 , ¡¡ainsi;qu^ii suit'*
« Sont compris clqns l ’article V I'd e lu ¡loi ilu.'9:J[iîuçfeidor
» an 5 , et .suscepliblcs'de la ryductiünjlipe.ntiounéc, audit
p article, les baux stipulés, en tout ou en ¡partie,, à p rix
» d’argent, passés entre le prem ier'jajjvier;::i792, et La
6
» publication de la loi du
5 tliennidor an 4 , r elative aux
» transactions entre citoyens, quelques expressions et dé
» nominations derm om ioie , cjui1y aient été'çmployées ».
••
'r
• 1 • 11.*1 *1 *
‘ •* T7 'î •' [’ ' ’ 1» '4ï
. Mais
V III')
les ferm iers,
.) A la 'môme 1loi
’• iv‘article
*
' 'i astreint
'Y 'ft
"r
1°. à .¿requérir dans le mois la .rédiicfion
à payer
dans le jrnômc délai .au. propriétaire,-, soit-Je ipontant des
t ■ îl
(1) A rt. X . Ceux des
f e r m
t
; . . V •i : i f .f\ *i
.^’après jes.articles
i e r s , q u i
précédons, droit à la réduction du prix de l.e y r .Î w l 1 - a u r q i ç n t
pas encore demandée 011 obtenue, s e i v f . i t : >iA •
.p V i
ΔX’he d éch u s, de la demquder par écrit, dans le¿n o is fjiu¡s^iiyra
la publication de la présente.
.
•V »
1
�.
C 14)
ternies échus suivant le bail de 1 7 9 0 , soit le montant
de quatre fois la contribution foncière assise en l’an 5 ,
sur les objets afferm és, et cela dans le cas où il n’y auroit
point de bail existant en 1790. Ces deux conditions sont
de rigueur : sans demande et sans payement dans le m ois,
le ferm ier encourt la peine de la fin de non recevo ir,
parce que la loi ne veut pas que le ferm ier abuse des
circonstances, et tienne le propriétaire en état de souf
france ( 1 ).
.
^
P a r l’article X V , la même loi veut que toutes contes
tations à ce.sujet soient réglées suivant ses dispositions (2).
L ’article X V I I porte que les dispositions de cette loi
ne sont pas faites pour les baux passés par anticipation,
et dont le preneur ne seroit pas encore entré en jouis
sance. L e »bail du 8 germinal an 4 , a commencé en
m essidor'an 5. Les adversaires sont d ès-lors entrés en
jouissance avant la loi du 6 messidor an 6 ; elle est
donc applicable à la cause.
_________ 7 . '_______
-
'
'J. • i y
'
'
(1) A rt. Vlir. L es fermiers qui provoqueroient la réduction
du prix du b a il, n e l e p o u r r o n t , a p e i n e d ’ ê t r e d é c l a r é s n o n recevab les,
que
p r é s e n te ,
q u ’e n
e t
dans
le
m ois
p a ya n t
g u i suivra la p u blica tio n de la
dans le
même
m ois,
ou
au proprié
ta ir e , ou au receveur des dom aines, suivant les cas,
m o n ta n t des term es
échus,
d 'ap rès l e
d ail
exista n t
soit
en
le
1790,
so it, h défaut do b a il ou dans le cas de l’article V c i-d e s s u s ,
q u a t r e f o i s l A c o n t r i b u t i o n F O N C I E R E de Vau 5 , des objets
dont il s’agit, s a u f à com p ter, m êm e à répéter s’il y a lieu, lors
de la liquidation définitive.
(a) A rt. X V . Tontes contestations non définitivement terminées,
seront jugées eu conform ité de la présente.
�( i 5 )
- E ’analyse de ces lois met Lien en .évidence-le point
de droit. O n peut donc juger bien aisément dans quels
cas il y a lieu à réduction, quelle marche et quelles con
ditions sont à suivre pour l ’opérer légitimement.
*
t
•
A in si donc nous aurions à traiter deux questions ;
l’une de s a v o ir si le bail du 8 germ inal an 4 est'sujet
à réd u ctio n ; et l’autre d e 'sa vo ir si les Là'ndrièvë ÿ.
sont rècevables : nous nous attacherons principalement
à cette, dernière. Nous ne ferons ressortir; que comme
m oyens de considération les circonstances ¡relatives à la
p rem ière, parce que s’il y a Æn dei nonrrecevoir cei>.
ta in e , une discussion plus étendue seroit superflue^ u
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r L e 9 'vendémiaire^an ' 6 r, les ‘’Lan drièvèiion t signifié
<|u’ils' requéraient-lit ¡réduction du prixi du :'<bail r du 8
germ inal an 4 , au taux de celui de 178 4, en ;vertu tde
la loi f du 9 fructidor an 5» r i l! 1-> v'ji !i iJ- 'i ' î ' .
’ • Cette réquisition paroîtroit ê tre veriue! dansde/m ois,
3u com p tei\ dé la 'p u b lica tio n de cettei lo i'; parce ’gué
ceLte publication -n’a 'é té faite au département d u 1Puy~
de-Dôme'^ que Ae1 231 fructidor an* 5 .rio;b u b ' -i ;;i
•
’" M ais-il ne' suffisait; pas d’une simple; ré q u is itio n de la
part des fermiers. Elle constitiioitseulemëntrmieideriiande;et une demande n’est pas toujours un droit, invariable
ment acquis. Une demande n’est que le commencement
d’une contestation.
;-
1)1 -
‘
�.
( 16 )
.
P o u r que tout soit réglé , il -faut "entre les fermiers et
lé p ro p riétaire, ou un consentement récip roq u e, qui
form e un contrat entre eux , sur lequel les deux puissent
rep o ser, ou un jugement qui en tienne lieu. P ou r que
tout soit'certain de la part des fermiers , il faut qu’ils
signent leur réquisition et en l’original et en la copie
il faut qu’ils le fassent ou par* e u x ’ ou par un fondé- de,
pouvoir:spécial j etm ëm d que l’on donne au propriétaire
copie de' la procuration, parce que les fermiers y con
tractent ùn engagcrttenty celui de payer sur l’ancien bail.
Sans signature ÿlar réquisition peut être désavouée : il n’y.
a rion>deçanstâratji
t
' ;
Ici point de signature de la part des L an d riève, ni d’un
fondé de pouvoir spécial. L?ex!plôit du 9 vendémiaire an 6 ,
a été posé par un nommé A u b in , huissier reçu en vin
tribunal de distijôfci'idans lV k v e ÿ r o n 'h u is s ie r qui ne
présente aucune assurance en cas de désaveu. En sorte
qitê. Îes-Laaadidè^èrfiiiroient !pu(Yen;moqùer ■impunémen t ,
di l’on ¡¿.véitLVüiilitcles prendre! au m’ot sur lleffet de-leur
réquisitions -à 8 "i l > iuioj 'ï >
ni; , ¡\ r» i¿.ri•rrrt
A u reste il n’y avoit rien.de term idé’en(i-e,les)par,tîesy
lorsqu’à.' ipîirLÏï laulor-dui6 imossidoii an,j6.'iydrei )quoi le
etqit leuivposi‘ti'én‘ji’ti8peotive oit môj0a£nt<de<lai publication;
île cfcUeloL:,nous venons de le dire', leSrLandrièvc avoiei^t
requis la réduction.île 9 vendém iaire aü 6,: lp' citojyeifc
dé -PriiVGiiâc! n>’y[a^oit«-pas adhéré ;’hu contraire', il leur
av6it faitblerr 6'nivôse su iv a n t, commandement de payer
k fe^mme' de' rôboi francs, pour le d e m i- te r m e échu de
lftiJarme’-Siir le pied de 3000 Irancs par an. L e 26 du
moine mois , lçs Landriève l’avoient fait assigner au
tribunal
�( i7 >
tribunal civil du département du Puy-de-D ôm e , pour
vo ir prononcer sur la réduction requise par l ’exploit
du 9 vendémiaire. A u moment de l’apparition de la lo i
du 6 messidor an 6 , il n’y avoit encore rien de réglé
ni par les parties , ni par les tribunaux ; les parties en
étoient seulement en état d’une contestation bien form elle.
Elles se trouvoient donc précisém ent dans le cas de
l’article X V . -L’affaire devoit donc être conduite et jugée
en conform ité de cette loi. Il falloit donc aussi que les
L an driève payassent dans le mois de la publication
(suivant l’art. V I I I) tout l’arriéré des ferm ages, sur le
taux du bail de 1784 , existant encore en 1790 ; sans cela
fui de non recevoir écrite très-expressément dans la loi.
O r , c ’est ce que 11’ont pas fait les L an driève : en effet,
au moment de l ’é m is sio n de ceLle l o i , étoient échus les
termes de novem bre 1797 ( ou brumaii-e an 6) et de juin
1798 ( ou messidor an 6 )-, ces deux termes form oien t,
suivant le bail de 1784 , un total de 1300 francs de p rix
principal. Les Landriève devoient dès-lors payer et cette
somme et les accessoires expliqués en ce bail , et les
objets supprimés par les lois nouvelles.
. Il est vrai que les L an driève ont offert au citoyen de
Privezac ( au dom icile du citoyen Brun ) , le 21 n iv ô s e
an 6 , la somme de 65 o francs pour le demi-terme écliu
le 11 brum aire p récéd en t, plus celle de 42 francs pour
la dîme supprimée , et enfin celle de 6 francs 10 sous
pour frais.
M ais , i°. ces offres n’ont pas été faites ni a la personne,
ni au domicile du citoyen de Privezac. IiC p rix du bail
etoit payable au dom icile de ce dernier ; cela est dit dans
c
�.
.
( ï8 } .
.
,
le bail du 4 germinal an 8. Celui de 1784 portoit même
engagement de la part des Landriève. D ’ailleurs c e u x -c i
l’ont jugé eu x -m ô m es ain si, puisqu’ils sont allés au
dom icile du citoyen de Privezac pour faire leurs offres
tardives du 4 p r a i r i a l an 9. L e domicile élu par le citoyen
de P rivezac chez le citoyen Brun , n’autorisoit pas les
Landriève à y faire leurs offres du 21 nivôse an 6. Des
offres réelles ne peuvent être valablement faites à un
domicile élu , qu’autant que le créancier a notifié au
débiteur l’indication de payer là , ou que ce créancier
a donné à celui chez lequel est l’élection de domicile ,
le mandat form el de toucher ( 1 ). Ici rien de tout cela.
2°. Ces offres seraient encore insuffisantes, parce que le
( 1 ) D en izart , verbo o f f r e s , r i . 20, dit : « Les offres doivent
» être faites en temps et lie u , c’est-à-dire ( pour le lieu ) à la
v personne du créancier, ou à son dom icile, ou à celui qui a été
» désigné pour la convention. On ne peut pas valablement les
» faire au domicile élu chez un procureur, s’il n’y a sur cela une
» convention expresse entre le créancier et le débiteur. L a cour a
» jugé de pareilles offres insuffisantes, par arrêt rendu le 17 déj) cembre 1714» entre le sieur le Breton et la dame Jossure, quoi
» qu’elles eussent été réitérées ù l’audience sur le bureau ( en cause
}> principale ). »
Pigeau, en sa procédure civile, liv. II, part. I V , tit. I, chap. I,
note B , dit : « Elles ne peuvent l’être au domicile élu par les actes
» de procédure, tel que celui de procureur ou autre, parce que
» cette élection n ’est faite que pour que les actes que l ’on veut
n signifier à une partie parviennent sur le champ à scm procureur,
» et qu’il fasse en conséquence ce qu’il estime convenable; mais
» elle ne donne pas au procureur pouvoir de recevoir pour sa
» partie. »
�C T9 )
_
bail de 1784 , comme celui du 8 germinal an 4 , obligeoit
lesL an driève à payer annuellement quarante-cinq livres
de beurre et douze poulets rendus et conduits au château
de Bostes. Les Landriève n’ont rien offert pour cela.
30. Dans le bail du 8 germinal an 4 , le citoyen de
Privezac a accordé aux L andriève une portion à prendre
annuellement dans le bois des Saulzeix ; celui de 1784
ne leur donnoit pas cet avantage. Dans leurs offres, pas
un centime pour raison de cet objet : autre moyen d’in
suffisance.
4 0. Lorsque les Landriève prirent au tribunal civil
du département du P u y-de-D ôm e, le 2 7 messidor an 7 ,
un jugement par défaut contre le citoyen de P rivezac,
il étoit échu une autre année de ferme en son entier ;
ils devoient donc a lo rs deux années q u i, suivant le bail
de 1 7 8 4 , auroient monte à 2,60 0 fra n cs de prix prin
cipal, à 82 francs pour dîmes supprimées, à quatre-vingtdix livres de beurre , et à vingt-quatre poulets. Néanmoins
ils ne réalisent sur le bureau de l’audience , que les
sommes offertes le 21 nivôse an 6 , c’est-à-dire, 65 o fr.
d’une part, pour prix principal d’un demi-term e, 42 fr.
pour dîme supprim ée, et 6 francs 10 sous pour frais. 11
y auroit donc insuffisance énorme.
5 °. D e simples offres ne suffisent pas, et suivant les anciens
principes, et suivant les nouveaux principes sur les tran
sactions entre particuliers. Dans l’ancien droit, l’on tenoit
pour maxime que des offres labiales n e libéroicnt pas.
Les tribunaux les jugeoient toujours c o m m e non-avenues,
quand elles iréloiept pas suivies ou de réception par le
créancier, ou de c o n s ig n a tio n par le débiteur. Dans le
G %
�.
,
/ 20 ]
~
.
nouveau d ro it, même règle (i) : il faut que le débiteur
ne plaide pas les mains garnies; il faut qu’il soit dessaisi
des deniers offerts ; il faut que sa libération soit opérée
par une consignation.
- I c i ,■point de consignation par les Landriève ; ils sont
toujours demeurés rétentionnaires des deniers offerts ;
ils ont plaidé les mains garnies.
Les choses en étoient en cet état de dénûment absolu
de la part des L an d riève, lorsque la cause a été portée,
plaidée et jugée au tribunal de prem ière instance à R io m ,
le 3 floréal an g : même en cet instant point d’offres
réalisées sur le bureau de l’audience, pas même de&
sommes expliquées au procès verbal du 21 nivôse an 6.
L ’article V III de la loi du 6 messidor an 6 , est de la
plus grande rigueu r; il veut très - form ellement deux
choses infiniment essentielles : i ° . demande en réduction
dans le m ois; 20. payement de tout l’arriéré, aussi dans
le mois. L ’une de ces conditions m anquant, fin de nonrecevoir très-expresse. N e le p o u rro n t, A p e i n e d ’ê t r e
D É C L A R É S N O N - R E C E V A B L E S , que dans le m ois qui
suivra la publication de la présente, E.T q u ’ e n p a y a n t
d a n s l e m ê m e m o i s . Si l’on ne requiert pas dans le
m ois, et si l’on 11e paye pas aussi dans le m o is, c’en est*
fa it; le fermier est obligé d’exécuter le bail sans réduc
tion aucune. T elle est la peine prononcée par la lo i; efe
les tribunaux ri ont qu’a en faire l’application.
'
(1) A rt. X V de la loi du 9 fructidor an
5.
I l en est de même
de ceu x qui ont f a it des offres et consignations valables et suf
fisa n tes.
'
�(
21
)
^
Que les L andriève ne disent pas que tout a été réparé
par leurs offres du 4 prairial an 9 ; qu’ils ne disent pas
que le citoyen de Privezac les ayant reçues, il en résülte
qu’il est payé , et qu’il ne souffre plus aucun tort.
i° . Ici tout est de rigueur. L e délai donné par la loi
du 6 messidor an 6 n’est pas comminatoire', il est fatal.
L e mois écoulé sans payement de rla part du ferm ier,
la fin de non-recevoir est acquise au p rop riétaire, èt il
n’est pas au pou voir des tribunaux de le priver d’un
avantage assuré par la loi.
•
-2°. A u temps des offres du 4 prairial an 9 , le mois
donné par la loi étoit plus que passé;; la firi d e-n on recevoir étoit encourue ; la justice avoit prononcé la
peine ; les choses 11’étoient plus entières.
30. Suivant la loi du 6 m essidor, c’étoit ici une a ffa ire
d’argent ; les L andriève dévoient commencer par l ’offrir
et le consigner dans le temps utile ; ne l ’ayant pas fait à
propos, ils sont dans la même position que s’ils avoient
exercé une faculté de rém éré contre le citoyen Privezac.
S ’ils en avoient été déchus par une sentence sujette à appel,
pour n’avoir pas offert et consigné, sur l ’appel ils seraient
non-recevablcs à purger la demeure : la sentence seroit
confirmée purement et simplement.
Ici il s’agit uniquement de décider si les premiers
juges ont bien fait en prononçant la fin de non-recevoir
écrite dans la l o i , faute dir payement dans le mois. Il
est constant qu’alors il n’y avoit point de payem ent, point
d’offres suffisantes, point de consignation tenant lieu de
payement. P ar conséquent le tribunal de R iom a trèsbien jugé. C ’est l’état des choses au temps du jugement
�»
t C 23 )
du 3 floréal an 5 , qui est déterminant. A cette époque,
y a v o i t - i l oiYres et consignation ou payement ? Non. Ce
qui a été fait après le jugement et même après l’appel ,
lie peut pas faire que ce qui n’existoit pas encore lors du
jugem ent, eût existé avant ce jugement. Comme ici il ne
peut êtr« question ’que du an henè an m a lè , il faut
nécessairement remonter à l’état des choses au temps de
ce jugement.
•
’4°.' L e citoyen de P riv e za c, en recevant les sommes
offertes en cause d’q p p el, ne les a touchées qu’à bon
.compte ; il s’est réservé tous ses moyens de fait et de
droit.' Il lui étoit- dû pltis de 12,000 francs , il n’a reçu
q u’èntour j6,000 francs ; il ne risquoit donc rien en
prenant cet acompte.
■
0 ‘ 5 °. Quand au tort résultant de la conduite des adver
saires envers le citoyen de P rivezac, ce tort présenteroit
une lésion de plus de moitié , si leur projet réussissoit.
:Nous, allons le dém ontrer dans le paragraphe suivant ;
mais en attendant il doit paroître démontré que les
premiers .juges ont parfaitement bien jugé en déclarant
les adversaires non reçevables en leurs demandes en ré-r
dnçtion, ‘
: ; ■
>
•
§
II.
C eseroitpour le citoyen de Privezac un grand m alheur,
6i les L andrieve pouvoient se soustraire impunément
aux engagemens qu’ils ont contractés envers lui parole bail
du 8 germinal an 4* S’ils avoient obtenu la réduction de
ce bail au p rix de celui de 178 4, ils y auroient l’avantage
�( 23 )
^
Criminel de jouir de ses biens moyennant un prix moindre
que celui qu’ils ont p^yé au sieur de T illy .
En effet, dans l’exactitude des faits, le vrai p rix de
ferme des domaines de Cliantagret et de Cornassatj est
celui s t i p u l é au bail de germ inal an 4 .' L e bail de 1 7 8 4
et antres antérieurs avoient été préparés et faits par des
agens d’affaire, qui auraient dû m arquer plus de fidélité
envers le sieur de T illy . C e lu i-c i liabitoit la capitale;
entraîné par le tourbillon des affaires de l’état, éloigné
de ses propriétés, il étoit obligé de s’en rapporter à autrui,
et ses intérêts n’en étoient que plus m al soignés. Par cette
raison ses biens n’étoient pas affermés comme ils devoient
l ’être. D ’un autre côté, l’on faisoit donner en pot de v in ,
et sans en fa ir e m e n tio n dans les b a u x , des sommes con^
sidérables. Par ce biais , le sieur de T illy obtenant de l’ar
gent comptant ( dont il avoit très-souvent b esoin ), il avoit
cet autre profit que ses domaines ne paraissant affermés
que moyennant 1,300 francs, il ne payoit des vingtièm es
que sur ce revenu ostensible. L e bail de 1 7 8 4 a été passé
pour commencer seulement en 1 7 8 8 . Cette anticipation
nous présente sûrement la pensée bien exacte , qu’alors
il y eut de l’argent donné en secret, parce qu’il n’est pas
ordinaire qu’un propriétaire renouvelle ses baux quatre
ans avant l’expiration de ceux déjà ex is tan s.
Si aujourd’hui le citoyen de P rivezac étoit r é d u it au prix
du bail de 178 4 , au prix ostensible de i,3 ° ° francs, il
s'ensuivrait qu’il n’auroit pas le p rix réel. Il n’aurait
aucune ressource pour se faire faire raison du p rix supplé
mentaire et caché, parce que tout se passa en secret entre
le sieur de T illy et les Landriève : en sorte qu’il y aurait
�.
.
.
.
,
(
2
4
)
impossibilité absolue de rem plir le vœu des lois nouvelles
sur les fermages. Ce vœu est que le pi’opriétaire ait au
moins le p rix an cien , et ici le citoyen de Privezac ne
l ’auroit pas.
Q u’à cette considération entraînante on ajoute les ex
pressions et les inductions que présente le bail du 8
germ inal an 4 , il ne restera pas le moindre doute que
les parties ont traité en écus , et que sans la vue cer
tain e, autant que possible alors, d’être payé de cette
manière , le citoyen de Privezac n’auroit pas affermé.
E n e ffe t, i l est dit dans ce b a il, i° . que le citoyen de
P r iv e z a c a ffe rm e à p r ix d'argent. E n F ran ce, quand en
l’an 4 on disoit argent, p e r s o n n e ne se trom poit sur
l ’acception du mot. T o u t le monde entendoit des espèces
sonnantes, et non du papier - monnoie ; les plaies pro
fondes qu’avoit faites ce signe monétaire étoient encore
toutes vives , toutes saignantes ; et alors on évitoit avec
soin' ces m aux pour l’avenir.
20. Ce bail exprim e encoi*e que la somme de 3,000 fr.
sera payable en num éraire ou valeur représentative.
N um éraire signifioit alors des espèces métalliques. L a
loi du 18 fructidor an 4 , n’emploie que le mot num é
raire , pour rendre que les baux stipulés en écus, ne
seroient pas réductibles. Par valeur représentative, l’on
entendoit aussi des denrées, etc. qui représentoient aussi
des écus.
L ’usage est la m eilleure explication du sens des termes
dont on se sert dans certaines contrées; cet usage donne
toujours la mesure de l’ intention des parties. O l-, une
preuve que dans le canton de M ontaigut, par le mot
num éraire
�.
(
_
’ um éraire on vouloit dire é c u s , et non assignats ou
n
m andats , se trouve dans la relation du contrôle du
bail de germinal an 4 , faite au bureau de M o n taig u t,
le 12 germinal. Dans cette relation, 011 voit que le con
trôleur a perçu i o 5 francs; savoir, 100 francs en mandats,
et 5 francs en num éraire ( 1 ). Delà il suit, que dans ce
canton l’on ne considéroit pas les mandats comme du nu
méraire ; il s’ensuit que l ’on ne considéroit comme numé
raire que le num éraire proprem ent dit, et non ces valeurs
fictives qui ont désolé tant de Français.
30. L e bail du 8 germinal an 4 , contient rém unéra
tion et l’appréciation des bestiaux garnissant les domaines
du citoyen de Privezac. Ces bestiaux consistoient en six
bœufs arans, n e u f v a c h e s m ères, un taureau, une je u n e
vache et trois suivans; total, vin gt bêtes à co rn e s. E h Lien,
ces vin gt bêtes n’ont été estimées qu’à la somme de
5z 6 francs. Cette circonstance dépose bien clairement que
toutes les stipulations des parties ont été faites en espèces
sonnantes ; car en papier-m onnoie, vingt bêtes à cornes
auraient été portées à plusieurs m ille livres.
Considérons, enfin, que le citoyen de P riv e za c , en
affermant pour n euf années, moyennant 3,000 francs
par a n , a dû com pter sur 27,000 francs à toucher pour
toute la durée du bail , tandis qu’ il ne recevrait que
11,700 francs dans le sens du bail de 1784. L a différence
serait én o rm e; elle serait de 15,300 francs: elle vaut
(i) Enrcgislró à M onlaigut le 12 germinai an /{. Kecu 10Zfraitcs
en mandatile 100 Jvancs et 5 fra n cs de numéuaiue. Signe Pietre.
'
D
�( 25 )
b ien la peine qu’il résiste aux prétentions déloyales des
Landriève.
Que les Landriève aient fait une fortune de 8 0 ,0 0 0 francs,
on ne la leur envie pas : on la croit légitim em ent acquise ;
mais ils d evroien t être bien contens d’un aussi grand p rofit,
et ne pas viser à avoir injustement le bien du citoyen
de Privezac. Ils se sont engagés à le payer en numéraire.
C ’est chose qui appartient incontestablement à ce dernier ;
et le ti'ibunal d’appel partagera la sorte de satisfaction
q u’a dû éprouver celui de l’arrondissement de R io m ,
en trouvant dans les circonstances de l'affaire et dans la
lo i du 6 messidor an 6 , une fin de non-recevoir invincible ,
un moyen infaillible pour forcer les Landriève à tenir
leurs promesses , à rem plir un engagement sacré sans
lequel ils n’auroient plus eu la ferme des deux domaines
en question.
G OURBEYRE.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d ’appel,— A n 10,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brunel de Privezac, Jacques. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
loi Emptorem
conflit de lois
cadastre
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Brunel de Privezac, propriétaire, habitant actuellement du lieu de Chanzy, mairie de Besset, département d'Allier, intimé et défendeur en opposition ; contre Charles-Pierre et Gabriel Landriève, fermiers, habitans du lieu de Chantagret, mairie du Peyrouse, appelans et demandeur en opposition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1784-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0234
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0233
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53733/BCU_Factums_M0234.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Peyrouse (63187)
Paris (75056)
Chantagret (domaine de)
Cornassat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à ferme
cadastre
conflit de lois
loi Emptorem
-
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47ea75bacd2238721c6f74191cc9620a
PDF Text
Text
R
i
E
P
O
N
I*
S
E
.
MEMOIRE
IMPRIME,etc.
P O U R
Les enfans L E C L E R C - C H A M P M A R T IN ,
demandeurs e n intervention et subrogation, et
subsidiairement appelans ;
i»
C O N T R E
É tien n e
D U S S O N - P O I S S O N défendeur
et
intimé.
L e citoyen Dusson retiendra-t-il, pour 5 i?6oo francs,
des Liens qui ; au temps de leur adjudication, en l’an 9 ,
v aloient plus de 100,000 francs? les retiendra - t - il au
A
�( 2)
'
.
,
détrim ent de nombre de créanciers auxquels il est dû
entour 5o,ooo francs, et q u i, dans le sens de la maintenue
de cette adjudication, ne seroient pas entièrement payés?
lie citoyen Dusson réussira-t-il à rendre notre père insol
v a b le , tandis que le vrai prix de ces biens payeroit et
au delà tous les créanciers ? L e citoyen Dusson et l’homme
a u x algarades rép o n d ro n t, avec une extrême d u re té ,
oui ; et nous répliquerons, non. N otre prétention, tout
équitable, toute légitim e qu’elle est, fait leur désespoir;
ils s’en irrite n t, et crient au fie l, à la calom nie, à l’ab
surdité, au déraisonnement, etc. comme si l’on n’étoit
pas bien convaincu de cette grande v érité , que, soit qu’ils
s’abaissent bien aisém ent, soit qu’ils s’élèvent pénible
m en t, ils sont incapables d’offenser personne. Q ui les
connoîtra leur rendra cette bonne justice : on leur doit
aussi celle de laisser dans leurs mains le rameau d’or ; il
y fructifie si bien !
”
1
Nous ne rendrons pas ici compte des faits de la cause ;
nous sommes forcés de le renvoyer à la plaidoierie. L e
citoyen Dusson n’y perdra rien : alors on n’oubliera aucune
des circonstances propres à prouver qu’il ne se présente
pas aussi favorablement qu’il le publie.
�i °. L e s enfans Cham pm artin peuvent-ils intervenir en
la cause de Tappel de leur père ?
.
2°. P e u v e n t- ils suivre soji appel du 9 p ra iria l an 9 ,
nonobstant le traité du 10 m essidor an g ?
Intervention des enfans Cham pm artin.
Il p aro ît constant, dans la cause, que les enfans C ham p
martin ont qualité suffisante pour intervenir. i ° . Ils sont
tout au moins créanciers inscrits contre leur père : cette
qualité est établie par la substitution du 18 novem bre 17 7 9,
et par la quittance donnée par le citoyen Dusson le
3 janvier 1783; enfin, cette qualité est bien form ellem ent
reconnue par le citoyen Dusson. Ce n’est pas le m oment
d’examiner de quelle quotité est la créance. Ils sont créan
ciers d’ une somme quelcon que, et cela su ffit, dans les
circonstances, pour constituer leur qualité.
Ce n’est pas plus le m oment de discuter la question de
savoir si les enfans Champmarli,n sont ou non copropriétaii’es des biens acquis par le contrat du 22 octobre 1782;
s’il s’en agissoit aujourd’h u i, il sci'oit facile de dcm ontrer
au citoyen Dusson qu’il est non recevable à en élever la
d ifficulté, parce qu’il a concouru à la vente du 2z oc-
4. 2,
�( 4 )
<
tobre 1782; parce que le citoyen de Champmartin père
l’a approuvée en faits et en écrits authentiques.
■
M ais ce n’en est point ici le lieu. I,es enfans Champmartin ne peuvent se pourvoir que par action en reven
dication, en conform ité de la loi du 11 brum aire an 7 ;
et l’on accorde -que cette demande ne peut être portée
d’abord qu’au tribunal civil de G a n n a t, sauf l ’appel .111
doit en être de même de leur demande en restitution contré
leur renonciation, du 12 fructidor an 9 , au bénéfice de
~"iir*-vente du 22 octobre 1782 ; elle est accessoire à la reven• $icyiion,>-.Le tout est sujet aux deux degrés de juridiction.
* .*■
attendant, les enfans Champmartin peuvent
toujours ’être considérés au -moins com m e créanciers.
L a question de savoir si certains des enfans Champttiartin, n’étant ni nés n i conçus au temps du testament
du sieur-Lecïerc-de-Beauvoisin, du 18 novem bre 1779?
doivent participer à la substitution, est sans intérêt p o u r
le .citoyen-Dusson ; parce que si les non nés ni conçus n’y
participoicnt p o in t, le tout appartiendroit aux nés ou
conçus, et le citoyen Dusson n’y gagneroit rjen. Les nés ou
conçus auroient droit pour le tou t; et si aujourd’hui tous
les enfans Champmartin sont d’accord entre eux , il n’a pas
qualité pour s’en plaindre.
20. Les enfans Cham pm artin ont figuré en cause prin
cipale : à leur é g a rd , le prem ier degré de juridiction a
été stibi ; ils ont donc pu demander d’in terv en ir, potir
le u rs’ intérêts , en caisse 'd’apjjel ? dans une aiiaire où ils
ont figuré en prem ière instance.
M a t s y avoit-il instance en tre-le citoyen Cham p.maviiji
(»t i c citoyen PusjüîU Î
'
�......................................
( 0 )
.
' "L e citoyen Dusson soutient la négative ; i ° . parce que,
dit-il,"(contre sa science, et profitant sans doute de l’igno
rance des enfans Gliampmartin sur les fa its ), l’appel du
citoyen de Cliam pm artin père étoit sim ple, et que
celui-ci n’avoit pas intim é le citoyen Dusson*, ( i l nous
-renvoie à l ’article X X V I I I du titre X I de l’ordonnance
de 1 6 6 7 ) ;- 2 ° . parce q u e, par le traité du 10 messidor
arf 9 , le citoyen de Cliampmartin s’est départi de son
appel.
Ici l’on répond au prem ier moyen seulem ent, et l ’on
renvoie la réfutation
du second au §. su iv a n t, parce
qu’il s’y rapporte plus particulièrem ent.
L e moyen du- citoyen D usson, contre l’ intervention,
m anque par le fait. En e ffe t, il est bien vrai que le
citoyen de Chiim pm avtin lî’a pas in tim é le citoyen
Dusson; mais celui-ci a anticipé le citoyen de C ham pm artin, par exploit du 12 prairial an* 9 ; il l ’a assigné
pour procéder sur l’a p p el, pour vo ir confirmer la sen
tence du 8 floréal an 9 : s’il est certain que les tribunaux
ne sont saisis des affaires que par les assignations don
nées devant e u x , ils le sont, très-certainem ent, aussitôt
l ’assignation donnée. A lo rs les_tierces parties intéressées
peuvent intervenir , et prendre les conclusions utiles
a leur position. D e là une conséquence irré sistib le , que
c’est le conseil du citoyen Dusson q ui, après un travail
p é n ib le , a accouché de l’absurdité q u ’il nous impute.
- ,»
;
t .* ., * . ’ | ■ . . • §.
o» »>I I . , : j j /
.¡¿ippel du .g p ra iria l an 9.
-,
•
. ,
Ce p oin t d épen d de la ‘va lid ité du traité du 10 mes-
U
/
•pi1
$
�(6 )
, .
sidor an g. Dans les termes où en étoit le citoyen de
Cham pm artin, a-t-il pu le passer valablement à l’insu,
sans le concours des créanciers inscrits ?
A cet égard , nous avons dans le digeste des lois faites
pour la cause, au titre X I , quœ in fr a u d , cr e d .fa c ta
.
s u n t, UT RESTITUANTUK, liv. 42.
>
Dans ce titre sont deux édits du p réteu r, et des dé
cisions des jurisconsultes romains , qui font loi en
France.
L e prem ier édit porte : « Quœ fr a u d a tio n is causa
« gesta erunt cum eo q u ifr a u d e m non ig n o r a v e r itd e
« his cu ra to ri bon oru m , vel ei c u i de ea re actionem
« dare opportebit, intrii annum quo experiundi potesc< tas f u e r i t , actionem dabo : idque etiam adçersüs
t< ipsum q u i fra u d em f e c i t , serçabo. »
.
Sur ces m ots, quœ fr a u d a tio n is causa gesta e r u n t,
V u lp ie n d it , n °. 2 : « H œ c verba generalia s u n t, et
« c o n t i n e n t in se om nem omninà in fr a u d e m f a c t a m ,
« vel alienationem , vel quem cw nque contractant. »
E n la loi 3 , V u lp ien d it , §. I : Gesta fra u d a tio n is
ca u sâ accipere debem us, non solîim ea quœ contrahens
gesserit a liq u is , v e r u m e t i a m s i e o i i t È d a t a o r E R A
ad
JUDICIUM NON ADFUIT , VEL
LITEM MORI
PA
TI AT UR. (H parle du débiteur). E t § . I l , E t q u i a l i QUID FECIT UT DESINAT HABERE QUOD HABET, ad
hoc edictum perlm et.
.
.
D e là il suit , i 9. que tous les actes passés entre un
débiteur et celui qui n ’ignoroit pas la fraude, au détri
ment des créanciers, donnent lieu à l’action révocatoire,
et que cette action dure un a u , à com pter de' l’instant
�C7 )
.
^
où les créanciers ont pu a g ir , c’est-ù-dire , du jour où
ils ont découvert ces actes, à die detectœ J ’r audis ;
2°. qu’il y a fraude contre les créanciers, toutes les fois
que le débiteur ne se défend pas, lorsqu’il Je peut, sur
une demande qui lui est formée. S i ad ju d iciu m non
a d fu it, ì>el litem m o ri p a tia tu r, gesta fr a u d ottoni s
causa accipere debemus. Cela sétend jusqu’à un traité
sur p ro cès, par ce que dit A ccurse : Ciim p otuit litem
'con testari, et non fe c it etc. quod non placet \ parce qu’il
ne peut pas faire qu’il n’ait plus ce qu’il avoit aupara
v a n t : desinai habere quod h a b etj p u tii, ajoute A ccu rse,
patiendo se ju d icio v in c i, vel alias in jr a u d e m obli
gando se.
.
' Dans la lo i 10 , est le second édit du préteur ; il porte:
A I T p r æ t o r : quce L u c iu s T ìtìu s ( le civi^iexiv^fraudandi
*( ses créanciers) causâ^ sciente te ( l’accepteur) , in bonis
q uibus de ea re agitur f e c i t '; ea illi (au x créanciers),
s i eo nom ine quo de agitur, actio e i e x ed icto 'm eo
competere esse-ve o p ortet, e i se non plus quàm annus
e s t , cum de ea re qua de agitur experiun di potestas
o s t , RESTITUAS. I n t E R D U M CAUSA COGNITA , ET SI
SCIENTIA NON S I T , IN FACTUM ACTIONEM PERMITTAM.
«
«
'«
«
«
U lpien d i t , n°. 2 : « Q uod a it præ tor s c i e n t e ( et
non pas SCIENTER, comme l’a fait imprim er le c o n seil Dusson ) TE , sic a ccip im u s, te conscio et J ra u d en i
participante : non enim s i sim plicitçr scio ilium ereditores ha bere, hoc sufficit ad contendendurn te n e r i,
cutn in fa c tu m actione ; sed si particeps fr a u d is est. »
E t n°. 3 : « S i quis particeps quidem fr a u d is non f u i t ,
« verum tam en vendente debitore testato conventus à
�«
«
-K
«
«
cc
( 8 )
crcditorìbus , ne em eret : an infa c tu m actione teneatur s i co m p a ra ie n t ? et magi s est ut teneri debeat.
N uyi enim caret f r a u d e , q u i consenties testato perseverat. »
v
I,a loi 1 5 , invoquée .par le citoyen D ü sson , porte : « S i
qais cùni haberet T itium crèditorem et\sciret se sof
vendo n o n e s s e hbertates dederit testamento : deindè
dim ïsso T itio , posteà Sem pronium creditorem habere
cœpei'it • et eodem testamento manente decesserit :
hbertates datœ ratœ esse deben t, etsi hœreditas sol
s’endo non sit: qm a Hbertates ut rescindanturi u t ;ru m QUE IN EORÜMDEM.rERSOKAM EXIGIMUS, ET GONSILIUM ET EVENTUM. »
.
.
Dans le cas p ro p o sé , Sempronius-n’a^pas'à se plaindre,
.
«
«
«
■
«
■
«
ie
■
.
.
parce qu’au temps où il-est devenu créancier, libertates
datœ erant. L a chose étant faite avant /qu’il y<eût, inté
r ê t , il n’a pas été trom pé. Titius'.seul auroit eu rqualité
pour réclam er, et il a-été satisfait.
<. •
A
..
• Il en seroit autrem ent, si .l’argent prêté»par Sempro,nius avoit seryi à payer T itiu s , parce-que c e lu i- c i en
auroit pris la plncc. Aussi la loi 16 dit - elle -, nisùpripreç
pecunia postenorum dilu issi probentur. A u ssi, Bartole
d it- il, « Q u i scit se habere creditores, et fa cu lta tes suas
n on su fficere, videtur a l ion arenitif r a udem , credito ru m .
.L'insolvable qui v e n d , est jugé vendre in fra u d e m creditorum . D e là il suit tju e, si Sempronius avoit rem
place TiLius, le jurisconsulte Julianus auroit dit qu’ il y
¿1voit consilium et eventus ; et d è s - lo r s , lieu à l'action
,révocatoirc : cela nous paroît h o rs'd e doute, ,
. Dans l’espèce, le citoyen Dusso.11 prétend pue le citoyen
de
�(S Ü
,
dë Champmartin est insolvable : cela seroit v r a i, si l ’ad
judication étoit m aintenue, puisqu’il y a aux hypothèques
pour plus de 80,000 fr. de créances inscrites, et qu’ il y
auroit seulement 5 i , 6 oo fr. à distribuer. Ce seroit donc
.
le cas de dire avec Bartole, i ° . que le citoyen de Cham pmartin scit se habere creditores , et J'acultates suas non
su fficere’, 20. que le citoyen Dusson le savoit tout aussi
b ie n , puisque l’état des créances inscrites qu’il a retiré
du bureau des h yp o th èq u es, puisque cet é t a t , disonsnous , comparé au p rix de l ’adjudication , dém ontre l’in
solvabilité ; 30. que dans l ’acte du 10 messidor an 9 ,
le citoyen Cham pm artin et le citoyen Dusson videntur
y a cisci in fr a u d e n t creditorum . L ’adjudication étoit à
v il p rix ; les créanciers derniers en h y p o th èq u e, tels
que les enfans C ham pm artin, n’avoient d’espoir que dans
la valeur réelle. Sans y appeler ces créan ciers, on fait
le traité ; on sacrifie ce qui constitue leurs espérances ; 011
leur fait un tort qui seroit irréparable , si le citoyen
D usson réussissoit.
•
.
D ira-t-il qu’il ne s’agissoit pas ici d’aliénation? i° . Il
s’agissoit de l’approbation d’une aliénation, q u i, quoique
ju d iciaire, étoit funeste aux créanciers inscrits, parce
qu’il y a vilité dans le prix. 20. L e jurisconsulte U lpien
comprend dans la proscription quem cunujue coniractum .
C ’est ici le lieu de dire que Champmartin p erc, ad
ju d iciu m non a d fuit ,* litem n iori passas est. Il avoit
appelé des deux sentences du 8 floréal an 9 ; il étoit assigné
sur son appel. L e tribunal d’appel étoit saisi de l’afia ire:
il 11’avoit qu’à poursuivre et à faire ju g e r -, tout auroit
été- annuité. N e l’ayant point f a it, scs créanciers ont le
B
�:
l
.
.
C IO )
droit de reviser sa conduite et celle du citoyen Dusson.
:
Ils ont droit de faire révoqu er ce qui a été fait à leur
*
^
^
**
Q
^
*
préjudice.
C ’est encore ici le lieu d’appliquer le n°. 3 d elà lo i 10 ,
au tit. quœ in fr a a d . cred. L a position du cit. Dusson
étoit telle, qu’il ne pouvoit pas traiter valablem ent avec
le saisi, à l’insu et sans le concours des autres créanciers
inscrits; il étoit consent us ¿1 cred itoribu s, ne erneret y
c’est-à-dire, ne pacisceretur.
'
E n e ffe t, en expropriation forcée , il en est aujour
d’hui comme autrefois dans les saisies - réelles. i° . L e
créancier poursuivant ne saisit pas et ne poursuit pas
pou r lui seulem ent, mais bien pour la généralité des
V
.
créanciers inscrits.
r
L e citoyen Dusson pose lu i-m êm e
vce prin cipe, pages i 5 et 21 de son m ém oire im prim é.
'tlA
! .
t
'J
-f-
2° ‘ Pendant les poursuites, le saisi est en état d’interdic.j.*on a])soj ue ^ respectivem ent à la propriété des objets
/m 'Jx/JJvî.
saisis ; il en est seulement dépositaire de justice; il ne peut
pas en disposer directement ni indirectement.
En effet, l’art. V III de la deuxièm e loi du 11 brum aire
an 7 porte : « Pendant toute la durée des poursuites, le
« débiteur reste en possession, comme séquestre et dé« p ositaire de ju s tic e , sans préjudice néanmoins du droit
« q u ’ont les créanciers de faire procédera la saisie m obi« lia ire des fru its, conform ém ent aux lo is, etc. »
« 11 ne p e u t , à compte?' de Vinscription prescrite
« p a r ¡'art. V I , de la notification des procès verbaux
« d'affiches , disposer de la propriété , etc, »
Celte interdiction est contre le saisi, en laveur de la
généralité des créanciers inscrits : ce qui le p ro u v e , c’est
�( 11 )
,
. .
que la loi constitue le saisi seulement dépositaire de jus- î
tice; ce qui le p ro u v e , c’est que l ’interdiction date seu
lement de la notification des affiches, tant aux saisis qu’aux
créanciërsTnscnts.'' .......
“
i Q. D e ces principes il suit que;, la poursuite étant
, ,
-i
,
.
,
.
„ ,
commune a tous les créanciers, le poursuivant ne peut
^
>
1
r
faire rien qui préjudicie aux autres, et que tous traités
doivent être passés aussi avec e u x , à peine de n u llité;
parce q u e , sans cela, ces traités sont à leur égard res
inter alios acta.
J* /'vrv/i'tutA'ajZf
, *
,
j'*‘■
'i'U-J itfV
'
,
f
3 °. D e ces principes il suit q u e , les biens saisis étant
sous la main de la justice, ils le sont à la conservation
des intérêts de tous les créanciers ; il n’y a que la justice
«jui puisse en disposer. I l s’ensuit que le saisi ne peut
les alién er , sans le u r concours ; cela est incontestable
ment v r a i, même jusqu’au tribunal d’a p p e l , lorsque l’une
des parties a appelé du jugement d’adjudication. Jusqu’à
ce que le tribunal supérieur ait prononcé , les choses de
m eurent dans le même état; c’est-à-dire , en état de dépôt
de justice, en état d’interdiction d’aliéner par le saisi,
*
ni d’approuver rien de ce qui serçit aliénation, quem cion que coiitractum . L ’adjudicat-fta^est, respectivement
aux créanciers, réellem ent conventus ne erneret, id est,
ne pacisceretur cuni debitorc.
S’il en étoit autrem ent, il en résultcroit des inconvéniens énormes. Ce seroit ouvrir à la fraude une porte
inconnue jusqu’à la loi du n brum aire an 7. U n créancier et un saisi, quiseroient de concert, pourroient frus
trer impunément les autres créanciers. L e créancier saisiroit les bien s, et feroit à dessein des nullités dans la
B
s
/
[
�( procéd u re: le saisi les opposerait; les créanciers inscrils
1 ne diroient m o t, parce qu’ils verroient le saisi faire valoir
les moyens : des ju ges, peu versés dans ces m atières, J es
j rejetteroient : les enchérisseurs, épouvantés par la dis—
/ cu ssion , n’oseraient pas faire une mise. L ’adjudication
( auroit lie u ; le poursuivant aclieteroit à vil p r ix , parce
j q u’alors il n’auroit pas de concurrens : la partie saisie
j appellerait et transigerait ensuite ; s’il n’y avoit pas moyen
} de revenir co n tre, l’exécution de la loi du 11 brum aire
) serait donc un coupe-gorge pour les créanciers.
.
Dira-t-on que ces créanciers, appelés par la notifica
tion de l’afficlie, peuvent paraître à l’adjudication, pro
poser eux-mêmes les moyens de n u llité, et appeler du
j
jugem ent, s’il leur paraît m auvais? O u i, sans doute ; ils
èn ont le d r o it, la loi le leur donne : m a is, ils se ¡Drésentent ; ils voient le saisi opposer les moyens qu’ils op
poseraient eux-mêmes ; ils jugent qu’ils n’ont rien à y
ajouter ; ils croient que tout se passe avec sincérité ; ils
croient dès-lors d evoir se taire. Des créanciers ne deman
dent que d’être payés; ordinairem ent ils sont très-avares
jjou r les frais ; ils tyÿÿgnent justement d’avancer de l’ar
gent : le saisi le iaiT**rFaudra-t-il qu’ils m ultiplient les
êtres? quand le saisi fait en apparence tout ce qu’il fa u t,
sont-ils obligés d’aller jusqu’au superflu? il ne serait pas
raisonnable de le prelcndre. Faudra-t-il qu’ils soient en
suite dupes de leur bonne "foi? iaudra-t-il qu’ ils soient
ainsi volés im punément par deux hommes m alhonnêtes?
L a raison se révolte contre cette idée.
E n fin , rappelons ce qui se passe ordinairement dans
toutes les ven tes, m êm e volontaires. U n particulier an-
�( 13 )
_
nonce qu’il veut se défaire de tels biens : celui à qui il
plaît le plus , le décrie et le fait décrier ; il répand et
fait répandre qu’il n’y a pas sûreté : c’en est assez pour
éloigner quelques gens sages et tim ides, parce qu’ils veu
lent acquérir pour jouir paisiblement.
S’il s’agit d’une vente judiciaire, les enchérisseurs peu
vent arriver en foule. Chacun a fait, préalablem ent, son
calcul particulier sur la qualité et la valeur des b ie n s,
et a , par dessus tou t, com pté sur la solidité attachée à
la form e de la vente. Des moyens de nullités sont dé
veloppés par le saisi. Sur trois juges de prem ière ins
tance, deux ne sont pas en état d’apprécier ces m oyens-,
ils les rejettent. Il est passé outre à l ’adjudication. M ais
le mal est f a it, il est sans rem ède pour le moment. I<a
confiance des assistans sages a fui ; il n’est pas possible
de la l'am ener, parce qu’ils ne veulent pas acheter un
procès. L e bien saisi devient nécessairement la proie d’un
avide poursuivant ; de là extrêm e vilité dans le p r i x ,
et dès-lors anéantissement infructueux du gage des créan
ciers. C eux-ci sont horriblem ent dupes de leur bonne foi :
ils le seroient bien davantage, si le saisi, ayant appelé
du ju gem en t, pou voit ensuite, -après avoir été séduit
par le saisissant devenu adjudicataire, p o u v o it, disonsnous , transiger avec lui sans le concours des créanciers
inscrits.
L ’on peut et l’on doit parer a cet inconvénient bien
vivem ent senti ; l’on peut y parer par un moyen v ra i,
parce qu’ il est dans la loi et dans la raison. Il huit dire
alors que l’appel interjeté par le saisi ne lui appartient
p lu s , mais aux créanciers inscrits j il faut dire alors qu’il
�( i4 )
ne peut plus s’en désister sans leur participation. D é p o
sitaire de justice dès l’instant de la notification de l’alliche
aux créanciers in s c rits , dépositaire de justice envers la
généralité de ces créanciers, ce dépôt doit continuer
jusqu’à cc que les juges supérieurs ont prononcé sur son
appel. Il peut et doit faire tout ce qui convient pour la
conservation du d ép ô t, et rien pour le détruire; s’il fait
Quelque chose de nuisible , les créanciers ont le droit
d’en demander la révo catio n .—
D e tout ce que nous venons de d ir e , il résulte que les
enfans C h am p m artin , comme créanciers légitim es et
inscrits, sont fondés à révoquer le traité du 10 messidor
an 9 , à suivre l ’appel de leur p ère, du 9 prairial an 9 ,
et à faire valo ir les moyens de nullité qu’il a proposés
devant les premiers juges. Ces moyens se lient à ceux
qu’ils ont de leur ch ef; nous les présenterons en même
temps.
C H A P I T R E
II.
¿îp p cl incident des enfans Cham pm artin ^de suo.
I,e citoyen Dusson le soutient, i ° . irrégu lier; 20. non
recevab le, comme fait hors du délai; 30. non recevable,
parce q u e , d it-il, les enfans Cham pm arlin sont sans
qualité ,
cojmhc
sans in tér êts, pour le soutenir.
§. I.
Les enfans Cham pm artin o n t , par leur requête signi
fiée d’avoué ù avo u é, le 26 th erm id o r d ern ier, demandé
�_ ( 15 )
acte de ce que subsidiairement ils in terjetten t, de leur
c h e f , appel de la sentence.d’adjudication , du 8 floréal
an 9 , ensemble, de ce qui a précédé et suivi.
.
i? . Cet appel est régulier , parce que le citoyen
D evèze, constitué avoué par le citoyen D usson, l’est pour
toutes les dépendances de l’affaire. Cet appel çst régulier,
parce que , dans la règle et l’usage, il auroit pu être in
terjeté, m ême sur le barreau, lors de la plaidoirie de la
cause. A u surplus, voyez l’art. X X I I I de l’ordonnance
de 1667 , qui autorise les appels incidens, par requ ête de
procureur à procureur.
20. Par exploit du 6 frim aire d e rn ie r, les enfans
Chainpm artin ont, en tant que de besoin, et sans aucune
approbation préjud iciable, réitéré leur appel à dom icile,
et assigné le citoyen Dusson en adjudication de leurs
conclusions. Ils y ont repris ces conclusions.
§• II.
L e citoyen Dusson soutient l’appel n o n -reccv a b le,
parce que, d it-il, le jugement d’adjudication a été signifié
au dom icile du citoyen Cliam pm artin p è re, le 12 prairial
an 9 , et que l’appel des enfans 11’est venu qu’en thermi
dor an 1 0 , et la réitération en frim aire an 11.
■
> Cette prétention est une erreur. L a signification d’un
jugement d’adjudication à la partie saisie ne fait pas courir
le délai des trois m ois, prescrit par l’article X I V du titre
V de la loi du 24 août 1790 > snv l’ordre judiciaire.
E n effet, cette loi dit qu-’aiicun appel ne pourra être
signifié, APRÈS L’EXPIRATION DE TROIS MOIS, A COMP
TEE DE L A SIGNIFICATION DU JUGEMENT (coûtl'adic-
�( i6 )
t o il ’e ) FAITE A PERSONNE OU DOMICILE. E lle d i t q u e
ccs deux termes sont de rigueur, et leur inobserva
tion emportera la déchéance de l'appel.
i ° . O diosa restringenda et fa vores am pliandi. Ici
il s’agit de matière rigoureuse; il s’agit d’une prescription
très-courte. Si donc il y avoit du doute , il faudroit
l ’expliquer en faveur de celui auquel on oppose la fin
de non recevoir.
2°. Ici point de doute : la lo i est claire ; elle porte en
principe général que , pou r faire courir le délai des
trois mois de l’appel, il faut une signification du juge
m ent (contradictoire) à personne ou dom icile. Sans cette
signification, point de cours du délai. Ce délai d o r t , et
il dureroit trente ans, s’il n’y avoit point de signification
aux parties intéressées.
N e perdons pas de vue que cette lo i d it, en termes
précis, « signification fa ite ¿1 personne ou dom icile. »
Ces termes signifient bien fo rt, bien sacramentellement,
que la signification doit être faite individuellem ent à
chacune des parLies intéressées; q u e'la signification doit
être faite à la personne ou au vrai dom icile de la partie
intéressée.
Il ne suffiroit même pas d’ une signification à un do
m icile élu.
E n effet , l ’arliclc X I V
de la loi du 24
» août 1790, n’a lait que îaccouicn le délai accorde par
l’ordonnance de 16 6 7 , titre X X V I I , article X V 1L Cet
article de l’ordonnance ne donnoit que d ix ans pour
l’appel, à com pter de la signification de la sentence.
O r , M . Jousse dit : « C ette signification doit être laite
« au vrai dom icile de la p a rtiej c a r , si elle avoit éLé
« faite
�C 17 )
t
« faite au dom icile du procureur , ou à un dom icile
« élu par un acte passé entre les parties, elle ne pou r« roit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans. »
S’il en étoit ainsi pour une iin de non recevoir après
dix ans, à j o r t i o r i , doit-on être plus rigoriste sur une
fin de non recevoir après trois mois.
3 °.L a signification faite au citoyen Cham pm artin p è re ,
le 12 prairial an 9 , n’a pas fait courir le délai des
trois mois envers les enfans, comme créanciers inscrits.
E n e ffe t, la partie saisie et ses créanciers inscrits ne
sont pas une seule et même personne ; ils sont au con
traire très-opposes entre eux : ainsi la signification faite
par le poursuivant ou l’adjudicataire au saisi, ne sa u ro it,
sous aucun ra p p o rt, être considéi’ée comme fuite aux
créanciers.
Il y a plus : une signification faite à cinq cohéritiers
sur s ix , ne seroit bonne que contre les cin q; la fin de
non recevoir des trois mois n ’auroit pas lieu contre le
six ièm e, suivant la règle nom ina ipso ju re dividuntur.
4°. 1 /article X X II I de la loi du 11 brum aire an y ,
donne au saisi et aux créanciers la voie de l ’a p p el, tant
contre le jugement qui déchoit des moyens de n u llité, que
contre celui d’adjudication. M ais le saisi et les créanciers
nejio n t pas liés entr’eux ; le saisi peut appeler sans les
créanciers ? et vice ve r s a , ceux-ci le peuvent sans lésai si.
Il n’y a entr’eux de rapport que celui que , en cas de
reform ation du jugem ent, le bénéfice en reflue égale
ment sur le saisi et sur les créanciers, en cas de vilité
du p rix de l’adjudication.
Cela posé ; le saisi ayant la faculté d’appeler sans les
G
�( 18 )
_
créanciers, et ceux-ci le pouvant également sans le saisi,
il s’ensuit que lorsque l’on veut acquérir la fin de non
re ce v o ir, lorsque l ’on veut donner à l ’adjudication l’au
torité de la chose ju g ée, il faut la signifier à toutes les
parties intéressées : n’en om ettcroit-on qu’u n e , elle seule
peut appeler dans les trente ans.
V o u d ro it-o n considérer le saisi comme le procureur
des créanciers inscrits, contre le poursuivant et adjudi
cataire? M a is, suivant Jousse, une signification, faite au
dom icile 'du procureur-,--même-à un-dom icile é lu , ne faisoit'pa? -courir--la- fin..de.non recevoir , des d ix ans : mais
la loi de 1790 exige une signification f a i t e à personne
ou dom icile.
L es m ots, signification f a i t e â personne ou dom icile,
sont de la même rigueur que le délai de trois m ois; en
m atière rigoureuse , on ne peut rem plir par équipol
lence ce que commande une loi.
A in si, la signification, faite par le poursuivant, ne
sauroit jamais être considérée comme faite ni explicite
ment ni implicitement par les créanciers inscrits.
E lle ne sauroit l’être explicitem ent, parce q u e, si le
poursuivant s’avisoit de les y com pren dre, ils pourroient
le désavouer.
^
_
E lle ne sauroit l’etre implicitement , parce que le pour
suivant 11’est point le mandataire des créanciers inscrits.
Ils ne l’ont chargé de rien ; ils ne l’ont pas chargé de
faire vendre. S’ils avoienl voulu en venir là , ils l ’auroient fait eux-m êm es, et m ieux que le citoyen D usson,
et sans détours. L eu r inscription aux hypothèques n’a
d’autre objet que de veiller à leurs intérêts, de les infor-
�( i9 )
mer de ce qui se passe , et de les mettre à même de
s’e x p liq u e r, suivant les cas.
P ar ces raisons, c’est une grande erreur , de la p aît du
cit. Dusson, que de prétendre que le poursuivant rep iesente la généralité des créanciers inscrits ; cela n’étoit pas
vrai avant la révo lu tio n , et cela ne l’est pas plus depuis
la loi du i i brum aire an y.
A v a n t la ré v o lu tio n , dans les discussions sur saisies
réelles , la masse des créanciers n’ étoit point représentée
par le poursuivant : cliacun y discutoit ses m terets; il n y
avoit de réunion entr’e u x , que lorsqu’il s’agissoit de choses
communes à tous ; et alors ils figuroient dans la personne
du procureur ancien des opposans.
Depuis la lo i du n b ru m aire, les créanciers inscrits
sont contre le poursuivant. C elu i-ci e s t, p ar l’art. V I de
cette l o i , obligé de les appeler à la vente ; eux sont
autorisés, par l’art. X X I I I , à proposer des nullités contre
la procédure : s’ils ne sont pas conTens clü'jugement inter
venu sur leurs m oyens, ils peuvent én interjeter appel.
Dans cette p o sitio n , il est ridicule de prétendre que
la signification, faite par le poursuivant ou l’adjudicataire,
est censée faite également au nom des créanciers ins
crits, et qu’elle suilit pour faire courir le délai de l’appel.
Ce ridicule est d’autant plus g ra n d , que ccseroit mettre
le pour et le contre dans la même m ain; cc seroit icndre
impossible l’exécution de l’article X X 11I de la loi du 11
brum aire.
E n effet, cet art. porte: « L e saisi NI LES CRÉANCIERS
« ne peuvent exciper contre Vadjudicataire d'aucun
« moyen de n u llité, ou om ission de fo r m a lité s , dans
C a
'
�« les a c te s de la p oursuite, q u ’a u t a n t q u ’i l s l e s a u
« R.OIENT PROPOSÉS àV'audience oiiTadjudication aura
« eu lie u , s a u f l ’a p p e l t a n t d u j u g e m e n t i n t e r
« VENU A CET É G A R D , QUE DE CELUI D’ADJUDICATION,
k s i Ton opposoit à ce dernier quelque nullité ou Vomis-
« s ion de q u elq u u n e des form a lités prescrites. »
A in s i, point de doute que les créanciers peuvent ap
peler. O r , contre qui le peuvent-ils, si leurs moyens de
nullité sont rejetés, ou si le jugement d’adjudication est
v ic ie u x ? contre celui qui a fait rendre ces jugem ens,
c’est-à-dire, contre le poursuivant. Il ne faut donc pas
accorder que la signification qu’il fait au saisi, est cen
sée faite au nom de tous les créanciers in scrits, parce
qu’alors la voie de l ’appel seroit impossible ; parce que
ce poursuivant auroit p a r là un moyen trop facile, pour
se dérober aux vices de sa procédure.
. '
5 °. Enfin , les enfans Cham pm artin n’ont pas été ouïs
dans le jugem ent d’adjudication du 8 floréal an 9 ; il est
par défaut à le u r é g a r d , ~ëfTT~ne leur a pas été encore
signifié ; ain si, le délai de l’appel n’a pas encore com
m encé de courir.
E n vain le citoyen Dusson dit-il , qu’il représenloit
la masse des créanciers, et que d è s -lo r s il est réputé
contradictoire avec tous.
'
Ceci n’est qu’ une subtilité. i ° . Nous avons prouvé que
le poursuivant ne représenle pas les créanciers, puisqu’il
est leur partie adverse , et q u ’ils peuvent lui opposer des
moyens de n u llité, ap p eler, etc. 2.0 A u palais, nous ne
connoissons que deux espèces de jugem ens, les contra
dictoires, cl ceux, par défaut : dans les contradictoires,
�il est fait mention que telles et telles-parties ont ete ouies
par tel leur avoué ; lorsque cette mention n’y est p oin t,
le jugement est par défaut. I c i , pas de mention que les
enfans Cliam pm artin ont été ouïs : le jugement est donc
par défaut : ce fait répond à tout ce que dit le citoyen
Dusson.
• D ira-t-on e n c o re , comme le citoyen D u sson , que s’il
en était a utrem en t, les juge?nens cCadjudication ne trans
m e tta ie n t qu’u'nê propriété précaire pendant trente ans.
M ais .pour éviter le précaire , vous avez un moyeu
facile ; faites signifier aux créanciers inscrits.
M ais les choses ne peuvent pas être-en fluctuation
pendant trente ans. Introduisez Tordre du p rix de l’ad
judication ; demandez que les créanciers produisent leurs
titres : vous en avez le droit par l ’art. X X X I I de la loi
du 11 brumaire. S’ ils paraissent et demandent collocalion ,
ils acquiescent à l’adjudication-, et vous êtes tranquille :
si.certains ne paroissent pas, l’ordre est fait et h om ologué;
les créanciers colloqués sont p a y é s, les défaillons sont
d éch us, e t vous êtes également tranquille.
D ’apres cela , nous voyons bien clairem eut que le
citoyen Dusson *a créé des monstres pour se rendre un
peu reeommandable. M a is , dans le fa it, son véritable
objet est de couvrir les fautes énormes qu’il a faites, h
dessein peut-être , dans sa procédure en expropriation ,
pour éloigner les enchérisseurs, et avoir pour 5 i , 600 ir. «•
des biens que tous les conuoisscurs du canton portent ù
plus de 100,000 fr.
- Dans son m ém o ire, le citoyen Dusson a mis en pro-*''*
position .que les enfans Cliampmartin sont sans qualité ,
�I
( 22 )
com m e sans in té r ê t, pour soutenir leur appel. Nous
avons bien trouve et débattu ce qu’il a écrit sur le défaut
de qiiiilité , mais il n’a dit mot sur le sans intérêt : pour
quoi ? c’est là sans doute le sujet de sa colère , de son
d ésesp o ir , et de ses ruades contre tous ceux qui prennent
la défense des m alheureux enfans Chainpm artin.
E h quoi ! les enfans Chainpm artin n’ ont pas d’intérêt
à soutenir leur appel ! et si l’adjudication est maintenue
ils n’ont r ie n , et le citoyen Dusson bénéficie de plus
de 50,000 fr. et le citoyen Dusson insulte à leur misère!
L ’homme a u x algarades ose lu i prêter assistance pour
cela : le cœur s’en ir r ite , la raison s’en r é v o lte , et la jus
tice en vengera nos infortunés cliens!
'
r
t*
ry
A .
.
!
j
C H A P I T R E
III.
N u llités ou om issions de fo r m a lité s contre Vadjudi
cation j etc.
t
Les enfans Chainpm artin ont des- moyens qui nous
paroissent bien forts, et contre la sentence d’adjudication,
et contre tout ce qui a précédé. Examinons-les séparé
'
m ent , et commençons par ceux contre le jugem ent d’aduidicatiou.
'
ü o A iï, f
§-
Ior-
A d ju d ica tion .
A'jpfdZ*
ï>rcm ii.rcm cnt ; dons ce jugement les qualités des enfiins
Chainpmartin lie sont pas exprimées. Ceci est une omis-
r
i
�( 23 )
sion de ce qui est prescrit par l’art. X V du titre V de la
lo i du 24 août 1 7 9 0 , portant : « L a rédaction des juge« m en s, tant sur appel qu’en prem ière instance , con« tiendra quatre parties distinctes.
« D a n s la prem ière , les nom s et les qualités des
'« parties seront énoncés.
« Dans la seconde, etc. »
'
L ’art. II de la loi du 4 germ inal an 2 , porte : « A
« l’avenir toute violation ou om ission d es,fo rm es près« cri tes en m atière civile , p a r les lois ém anées des
ft représentans du peuple , depuis 1 7 8 9 , QUAND MÊME
« ELLES NE PRONONCEROIENT PAS EXPRESSÉMENT LA
« p e i n e d e n u l l i t é , d o n n e r a o u v e r t u r e <1 c a s s a t i o n . »
A rt. I V . « Cette violation ou omission ne peut donner
« ouverture à la cassation, que lorsqu’elle a été alléguée
« par l ’autre partie ( celle contre laquelle il y a viola
it tio n , etc. ) devant le tribunal dont celle-ci prétend
« faire annuller le jugement, pour n’y avoir pa<= eu égard. »
D e ces deux articles il suit que ce qui est moyen de
cassation au tribunal de cassation, est sûrement m oyen
de nullité au tribunal d’appel.
Ici les qualités des enfans C h am pm artin, et autres
créanciers, n’étant pas énoncées dans le jugement d’ad
judication, il en résulte , i° . omission de l’ une des quatre
formalités voulues par la loi du 24 août ; 20. nullité du
ju g em en t; suivant la loi du 4 germ inal an 2.
L e citoyen Dusson convient du la it de l’omission; mais
il soutient que les enfans Cham pm artin n’éloient pas dé
fendeurs , parce qu’en expropriation forcée il n’y a que
�( 24 )
deux parties, le p o u rsu ivan t, qui est le demandeur, efc
le saisi, qui est le défendeur.
L e citoyen Dussonest dans l’erreur; il est démenti par
la lettre et l’esprit de la loi du n brum aire an 7. Sui
vant cette l o i , les créanciers sont, tout aussi-bien que le
saisi , défendeurs en expropriation , ou il faut aller jus
qu’à dire que le saisi lui-m êm e n’est pas défendeur.
E n « ffe t, 1 '\ après avoir , dans ses premiers articles,
déterm iné les formes des affiches, du dépôt au greffe et
des procès verbau x d’apposition des affiches, cette loi ,
article V I , porte : « Ces procès v e r b a u x , ainsi que les
« affiches, seront n otifiés, et copie en sera laissée , tant
« au s a isi q u a u x créanciers in s c r its , etc. »
V o ilà tout ce que dit la loi pou r exprim er de quelle
m anière seront appelés et le saisi et les créanciers; elfe
n’exige pas plus respectivement au saisi que respective
ment aux créanciers.
.
Cependant le citoyen Dusson est obligé de convenir
que le saisi est défendeur en expropriation. D ès que les
créanciers sont appelés en justice dans la même form e
que le saisi, il faut en conclure que les créanciers sont
défendeurs, et que leurs qualités doivent être énoncées
dans le ju g em en t, à peine de n u llité , suivant la loi du
4 germ inal an 2.
20. Les créanciers inscrits o n t, de s u o , le droit d’ap
peler du jugement d’adjudication. Ce droit leur est donné
par l’article X X 1U de la loi du 11 brum aire an 7 ; ils
doivent donc être parties dans ce jugement : sans cela ils
uepourroient pas interjeter appel, parce que cette voie ne
peut
�'
O B
.
S U R
■
L E
S E R
V A
D É F A U T
T I O N S
D ’ I N T É R Ê T .
CSuite du paragraphe I I ypage 16. )
| Ï - J e s enfans Champmartin répètent éternellem ent
,
^ ns leur mémoire , que la valeur du bien de Bierrë ,
r|
acquis en 1 7 8 2 ,au prix de 92,000 liv. , a suivi la pro
u Sression des tem p s, et qu’il vaudrait aujourd’hui au
j\ moins 100,000 liv. Mais on dissimule i.° que 1 acqui«ition de 1782, fut un coup de tête de la part du cit.
Champmartin et de sa m è r e , car un autre acquéreur
„1
‘/en avait fait marché qu’à 6 3,000 liv.
i . a.° Que ledit Champmartin s’y est ru in é , et qu’il
I
doit plus que le prix de ladite acquisition; 3.0 que
|
dîme de vin et de grain perceptible dans les terri-
I
toires de Clairac et
M arsillac , était de la comprise
|
de la v e n t e , et qu’elle a été supprimée ; 4 .u qne la
^ *ecolte qui devait être conduite aux frais du vendeur
(
)usqu’à la St.-Jean
1783, faisait
partie
de la
v en te;
^ 0 était aussi de la comprise de ladite vente , partie
|
I
|
t
mobilier de la m aison, le cuvage tout m eublé et
Ustencilé de ses • cuve» grandes et petites, la futaille ,
tous les outils et harnais de labour , enfin les chevaux
®t bêtes à corne qui ameublaient la co u r; 6. quo
\
ledit Champmartin a aliéné 12. à 15 septérées de terre
�des m eilleures qui envoisinaient ses bâtimens ; 7 .0 (î1'/
l ’époque de ladite acquisition, les héritages étaie^
entourés d’arbres et qu’ils ont été tous arrachés ; ^
qu’il a laissé dépérir la maison et bâtimens , - que u
granges et étableries se sont éboulées; 9.® qu’une ri13
vaise administration réduit ledit bien à tel état
gradation, qu’il faudrait pour le rétablir plus de 2A10 ^
liv. de mise de fonds;
i©.° que le revenu net ilïlP,
.sable n’en e st, d’après les matrices des, rôles , que de
fr. 18 sous ; de sorte qu’en achetant ce bien 6o»°
liv. j compris les charges d’affiches et tous les fi'alS
procédure, le C. Dusson l ’a acheté au prix de vi1^ l
huit fois le revenu imposable.
,
Mais quand il y au ra it, par im possible, une ^
mentation de 20 à 2Ô3ooo liv. s ils n ’en seraient V ,
plus avancés, voulant faire honneur, à ce quils tl,s®
aux dettes de leur père ; car celles qui sont inscflte *
suivant les extraits qu’en a retiré le C . Dusson,
tent en principal
à 7 4 , 0 13
l i v , non compris i ’enc° ^
de l ’année du capital desdites inscriptions; les “e
privilégiées, q u i, suivant l ’art. XI du chap. IV
^
loi du 11 brum aire, doivent passer avant toutes ^
d ettes; l ’inscription indéfinie des enfans C ham pm ^ '^ ,
on peut aussi m ettre en ligne de compte- 20 à 2^ jj/
liv. dus à différens émigrés rentrés, dont réclai^ 11 |
de leur part.
Ainsi la déchéance de l ’adjudication de l ’an 9 ’
leur procurerait aucun profit; par
conséquent l ‘l
nem ent avec lequel ils poursuivent le G. Dussofl*
d’autre intérêt que celui de la passion.
j
(
�- ( 25)
#
peut être em ployée qu’après l’épuisement du prem ier i)Vy i .'
degré de juridiction.
L e citoyen Dusson p eu t, s’il le juge à p ropos, se traî
ner tant qu’il lui plaira sur ce m oyen ; il peut , à son
g ré , le taxer de chicane absurde; cela ne nous em pê
chera pas de croire que les enfans Cham pm artin ont
raison, et que sa réponse n’est qu’une pitoyable algarade.
Secondement. Il saute aux yeu x que le citoyen Dusson
■
.
.
.*
a imaginé tout ce qu’il a pu pour éloigner les concurrens , et devenir adjudicataire à v il prix. P o u r s’en con
•
vaincre , il suffit de lire les conditions de son affiche et
d’exam iner sa conduite lors de l ’adjudication,
A F F I C H E S .
■
'
'
•
1 °. E lle s , contiennent, par le m enu, le détail de tous
les immeubles saisis, Ghaque h éritage, composant les
divers d o m a in e s y est désigné par sa n a tu re , son éten,d u e , sa situation, et ses nouveaux tenans et aboutissans.
'
2P. Dans les conditions de l’adjudication , le citoyen
Dusson im pose, n°. 4 , à l’adjudicataire, l’obligation de
lui p a y e r, sans terme n i délais la somme de 32,000 fr.
ainsi que ses intérêts et frais, et cela, avant tous autres
créa n ciers, qu’il renvoie à l’ordre (1),
N°. 4 . « De payer audit cit. D usson-Poisson, s a n s t e r m e n i
» h é la i , les 3a,000 fr. en prin cip al, et tous les intérêts éclms et
» irais , pour raison de q u o i la vente est poursuivie, a v a n t t o u s
•» a u t u k s c r é a n c i e r s , comme bailleur de fo n d s, suivant Tar
(i)
D
pL,
�'y jf c
,
[ / Xy fr :
Aie*'
.
(
2
6
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.
' 3°* L e citoyen Diisson y stipule que, si dans l ’affiche
sont compris des immeubles appartenons à des tiers,
ils en seront rayés sur la simple justification des titres,
ec sans jugement de revendication (i). A insi donc le
citoyen Dusson se met au-dessus de l a - l o i , et se rend
juge absolu, (p uisqu e la loi dit que la revendication
sera jugée avant l’adjudication ).
4°. L e citoyen Dusson avertit le p u b lic, que les biens
-saisis seront vendus', ou partiellem ent ou en masse,
et que dans le cas où les enchérisseurs pour le tout
» ticle X I V , cliap. Y de la loi du x i brumaire an y , e t l e s u r
« p l u s d u d i t p r i x , e t î c a s d ’ e x c é d a n t , aux créanciers inscrits
i> qui seront utilement colloques par le jugement qui en homolo~
v>guera l’ordre et distribution, ainsi qu’ il sera ordonné par le
» jugement, et les.bordereaux qui seront délivrés aux créanciers. »
Pourquoi cette clause contre la vérité des principes ? Parce
que 32,000 fr. ne naissent pas sous la main ; parce que le citoyen
Dusson vouloit épouvanter les enchérisseurs ; parce qu’il vouloit
les priver du délai qu’il y a forcément entre l'adjudication et la
perfection de l’ordre.
’
I c i, le citoyen Dusson en a imposé : les créanciers que le sieur
D uroset avoit chargé le sieur D claboulaic d’acquitter, en lui
vendant en 1774 lcs Billauds et la Jonclière, doivent passer avant
le citoyen Dusson ; de ce nom bre, la citoyenne A lla rd , etc.
le citoyen Dusson a donc cherché à induire en erreur.
(1)
N°. 8. Si parmi les immeubles ci-énoncés, il s’en trouvoit
apparlenans à des tiers, en justifiant du titre de propriété ou
d’acquisition, h l’audience indiquée, l’héritage revendiqué sera
rayé de la susdite affiche , sans qu’ il soit besoin d’un juge
ment de revendication, art• X X V I c la loi du 11 brumaire an 7).
�( ^7 )
'
couvriroient les enchères partielles, ils auroi ent la p ré
férence (i).
5 °. L e citoyen Dusson ne garantit point ni les objets
m eubles, ni les mesures des immeubles : il en laisse le
plus ou le moins de contenue en perte ou gain pour l’adjudicataire (2) ; c’est-à-dire , qu’il présente des incertitudes
pour que les mises soient moins fortes.
6°. Enfin le citoyen Dusson ne veut pas q u e , après
l ’adjudication, le saisi, l’adjudicataire, ni les créanciers ,
puissent avoir aucun recours contre lui poursuivant (3).
(1) TS°. g. « Uadjudication sera faite ou partiellemeut, con
» fermement aux lozs ci-après énoncées, » ( c ’est le cit. Dusson.
lui-même qui iait ces lo is, il ne peut donc pas les récuser, si
elles prononcent contre lui , les voici teltes qü’il les a dictées ) :
)! mais à condition que la vente n’aura lieu par parties détachées1,
» q u ’autant qu ’elle le sera en m êm e tem ps de tous les objets com
» pris en la présente affiche ; le poursuivant ne vo u lan t séparer les
» im m eubles qui sont grevés de son h yp o th è q u e , qu’autant q u ’il
» seroit payé de toute sa créance tant en p rin cip a l, intérêts que
» frais. »
Les enchérisseurs pour le tout, d a n s le cas ou i l s
couviutvoiENT les e n c ii Èues p a r t i e l l e s , auront la préférence. »
N °. 10. «
(2) N°. 12« « L ’adjudication sera faite avec toutes les charges
» dont les immeubles peuvent être légitimement grevés, et s a n s a u
» C U N E G A R A N T I E D E S O B J E T S , M E U B L E S E T M ESUIIES DES IM M E U B L E S ,
» portés aux étals de sections et matrices des rôles, indiqués par
» la présente affiche, l e t l u s o u l e m o i n s é t a n t a l a c h a r g e
» d e t / a d j u nie a t a 1 n e , et sans aucune garantie des dégradations.»
( 3 ) N “. i3 . » Enfin que le citoyen Leclcre C ham pm artm ,
j) l’adjud ica taire et tous créanciers ne pourront conserver la plént-
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V o ilà bien des entraves ; elles font sentir que le citoyen
Dusson convoite le bien saisi : s’il l’obtenoit justem ent,
nous nous garderions bien de nous en plaindre. Il est
créancier , cela est incontestable ; et notre désir le plus
c h e r , est qu’il soit payé de ce qui lui est du légitim e
ment. Nous disons légitim em ent, parce q u e , dans le fa it,
il demande plus qu’il ne lui appartient : cela sera dé
m ontré en temps et lieu. Mais que le citoyen Dusson ait
em ployé des moyens tortueux pour atteindre son b u t;
qu’il ait hérissé la vente de difficultés telles , que tout
hom m e sage en ait été repoussé, c’est ce que nous ne pou
vons lui pard on n er.,
•
A D J U D I C A T I O N .
L e citoyen M ancel , a v o u é , requiert la mise aux en
chères , et l ’adjudication. D es feux sont allumés pour
l ’adjudication du tout : quatre enchérisseurs seulement se
présentent, le cit. D ussonjlu i-m ê m e , le cit. M an cel, son
a v o u e ,le cit. Tessot et le cit. M ou illard , gendre et com
----mensal du cit. Dusson.
Dans le f a it , le citoyen Dusson n’avoit pour concur
rent que le citoyen T esso t, parce que le citoyen M ancel
et le citoyen M ouillard n’étoient là que pour la forme.
T o u s les autres assistans avoient été écartés par les moyens
de nullité : personne n’auroit osé acheter un procès.
» tude de leurs droits et de leurs moyens respectifs
» POURSUIVANT,
U N E FOI S L* A DJ I NDI C A T I ON
» cO« eu la présente af fi che, rn0îi0?<c£E.
conthe
i ,e
et YClUC tlca objets 011011
�*9 )
L a présence du citoyen Tessot contrarioit les vues du
citoyen Dusson. Pour l’é lo ig n e r, le citoyen Dusson fait
observer que , son afïiclie portant que la vente auroit lieu
par enchère totale et par enchères partielles, la totale ne
l’em porteroit que dans le cas où elle surpasseroit les par
tielles : l’adjudication sur la totalité ne seroit que p ro v i
soire , et subordonnée aux enchères partielles.
L a dernière mise étoit de 40,000 francs sur le citoyen
M ouillard , gendre du citoyen Dusson. A utres deux feux
sont allum és, et s’éteignent sans que personne dise m ot.
L e cit. Tessot, qui aperçoit du manège , et qui d’ailleurs
ne veut pas se jeter dans un p ro cès, se retire et ne reparoît plus. L ’audience est levée , et continuée à quatre
heures de relev ée.
L ’in terv alle est em ployé très-u tilem en t : on se pro cure
quelques citoyens com plaisans p o u r figu rer aux enchères.
Les biens saisis sont divisés en quatre lots.
L e prem ier com prend la maison de Bièvre, l’enclos, etc.
et trois des personnages nommés par le cit. Dusson font
enchère. Les citoyens M a n ce l, Dusson et M ouillard n’y
sont plus pour rien. Dans l’afïiche , le citoyen Dusson
avoit fait enchère de 10,600 fr. lia dernière mise est à
18,000 fr. de la part du citoyen D eboudard.
L e second lot embrasse tout le domaine des Billauds.,
composé de bûtimens , p r é s , terres et vignes : dans l’affiche , le citoyen Dusson l ’avoit porté à la somme de
n , 5oo fr. U ne seule enchère est faite par un citoyen
N euville ; elle est de 11,600 fr. Tous les autres feux sont
allum és, et éteints, sans q u e personne dise mot.
L e troisième lot est du domaine de la B ou lau d e, com~
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^ 30 ^
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posé aussi de bâtimens , p rés, terres et vignes. Dans l’af
fich e, le citoyen Dusson l’avoit mis à n , 5oo francs: un
M . Papon le porte à 11,600 francs. D ’autres feux sont
a llu m és, et éteints , sans aucune autre mise.
L e quatrièm e lot est de la locaterie de la Jonchère.
T ro is enchérisseurs la portent successivement à 4,000 fr.
et en demeurent là.
'
Les enchères partielles forment un total de 45,200 fr.
L ’on en revient aux enchères pour le tout : alors se
présentent d’abord le cit. M ancel et le cit. M ouillard pour
le cit. Dusson; après, un citoyen D eboudard; et enfin, le
citoyen D usson, qui parle et dit le d ern ier m o t, lorsque
les "choses sont au point convenu entre les conjuréscontre l’intérêt du saisi et ses créanciers légitimes.
Les enchères des cit. M ouillard , M ancel et D eb ou dard,
s’ étoient élevées graduellem ent ^ la somme de 5 i , 55 o fr.
le cit. Dusson y ajouta 5 o francs, et fut proclam é adju
dicataire, m oyennant 5 1,600 fr.
L a mise aux enchères partielles qui a été em p loyée,
n ’est pas celle avancée par les affiches. L e citoyen Dusson
y avoit annoncé que les biens saisis seroient vendus p ar
tiellem ent ou en gros , et que le mode qui donneroit le
plus auroit la préférence. P ar vente en d étail, on doit
entendre que chaque immeuble se vend séparément. L e
citoyen Dusson l’avoit donne à entendre ain si, puisque
son affiche contcnoit la description du tout , article par
article. Si on l’eût fait ain si, tous les biens saisis auroient
rendu plus de 120,000 francs. Tel achète un héritage plus
qu’ il 11e v a u t, parce qu’il le jo in t, ( quôd sœpè confines
Jhn dos supra ju sta n i ccstuncitionem mterest nostra
�( 31 )
acquirere ) ; et qui ne veut pas ou ne peut pas acheter
un domaine entier : les petits objets ont beaucoup d’ama
teurs ; la concurrence fait la hausse.
A u lieu de cela , on a mis à l ’enchère des domaines
en entier : on a donc trom pé les créanciers et le public ;
on a fait autrement qu’on avoit annoncé.
Nous concevons que le citoyen Dusson auroit pu se
dispenser de requérir la vente partielle ; mais l’ayant in
séré dans son affiche, en ayant fait une l o i , il a dû s’y
con form er, h peine de nullité.
.
L a vilité du p r ix , à 5 i , 6 oo francs , saute aux y e u x :
on la touche avec l a main.
i°. L a maison de B iè v re , etc. sont mis dans l ’afficlie
par le citoyen D u sson , seulement à 10,600 francs; les
enchères partielles sont de 18,000 fr. en résultat : il y
auroit donc une différence de 7,400 fr. à l’avantage du
saisi, ce qui ferait près de quatre cinquièmes en sus.
L e citoyen Dusson avoit porté chacun des domaines
des Billauds et de la Boulaude à n , 5oo fr. Suivant lu i,
chacun d’eux valoit donc plus que B ièvre; et néanmoins
ses prétendus enchérisseurs n’ont fait au-dessus de lui
q u ’une mise de 100 francs; ce qui présenterait un p rix
de u ,6 o o fr. pour chacun de ces deux domaines. S ’il y
.avoit eu du sé rie u x , si les enchères n’avoient pas été un
jeu peu lo u a b le , il est à croire que ces deux domaines
auraient eu la même progression dans les enchères : il
est à croire que, même en adjudication, ils auraient donné
plus de 5 o,ooo francs ; surtout si l’on considère , i°. qu’en
1774 le sieur de la Boulayc avoit acquis le domaine des
Billauds ? la locaterie de la Jon clière, et line petite dîmerie ?
�( 32 )
moyenant 30,900 fr. ( nous en avons le contrat ) ; 2°. qu’en
-1782 le citoyen Cliam pm artin , p è r e , acquit B iè v r e ,
les B illau d s, la Boulaude , la Jonchère et la d îm erie,
moyennant 92,000 fr.
Dans l’addition à son m ém oire, le citoyen Dusson d it,
i° . queCtiam pm artinpèreavoit acheté chèrem ent en 1782.
•( L ’acquisition fut faite par madame L eclerc-B eauvoisin
a ieu le , qui eut la sagesse de se p r o c u r e r, préalable
m ent, des renseignemens certains sur la véritable valeur),
20. Que la dîmerie a été abolie par la révolu tion, et
;que notre pere a vendu douze à quinze septcrées des
meilleures terres. ( L a dîmerie et les terres aliénées par
Cham pm artin père, valoient à peine 10,000 francs en
17 8 2 , et depuis 1782 jusqu’en l ’an 9 , le p rix des biens
ruraux est plus que tiercé. D ’ailleurs les biens en ques
t io n devoient des cens , etc. puisqu’en 17 7 4 le sieur
D uroset en chai'gea le sieur de la B o u la y e , et q u’en
1782 celui-ci en ch argea, à son to u r , Cham pm artin
,père ).
•
3°. Que Champmartin père a dégradé les bâtimens
de B iè v r e , et fait couper les arbres enradiqués autour
des héritages. ( L e citoyen Dusson parle ici contre sa
science : en l’an 9 , les choses étoient en m eilleur état
qu’en 1782. Q u ’il ne nous parle plus de son procès ver
bal du 18 messidor d ern ier; il sait bien comment il a
été fait ).
4 0. Q u e , suivant les matrices des rôles, le revenu
présumé n’est que de 2 ,14 2 livres 18 sous. ( Il est inouï
• que l ’on ait jamais calculé la valeur des b ien s, d’après
les matrices des rôles. L ’on sait bien que dans les temps
chaque
�\
( 33 )
#
.
cliaque contribuable a fait tout ce qu’il a pu pour rendre
ses revenus moins apparens. L e terrain des biens en
question est aussi productif que celui des meilleurs
fonds de la Lim agne d’A u vergn e ).
5°. Que le citoyen Cham pm artin fils aîné, et le citoyen
S im on n et, curateur des trois m in eurs, étoient présens
lors de l ’adjudication , et qu’ils n’ont dit m o t , parce
qu’ils ont jugé que les 5 i , 6 oo francs et les frais de l’adju
dication balançoient la valeur des biens. ( D ès que le
citoyen Dusson en appelle au citoyen Sim onnet, celui-ci
lu i répond que ce bien vaut plus de 100,000 fran cs, et
qu’un administrateur bien entendu en retirera constam
ment. 5,ooo francs de re n te , toutes charges déduites ).
6°. Que ce bien est encore dépi'im é p a r les dégradad a tio n s et les exp o lia tîo n s faites après l'a d ju d ica tio n .
( D ’une part, ces cxpolialions et dégradations sont une
calomnie ; d’un nuire côté , suivant le citoyen Dusson
lu i- m ê m e , elles seraient postérieures à l’adjudication,
et elles n’influeroient point sur l ’appréciation. du b ie n ,
au temps de l’adjudication ).
Troisièm em ent, les enchères faites par les citoyens
M o u illard , T esso t, D eb ou d ard , P a p o n 'et autres, ont
été faites sans l’assistance d’un avoué ; le citoyen Dusson
seul avoit le sien à côté de lui. Les enchères M ouillard ,
etc. sont nulles, et opèrent la nullité de l ’adjudication }
suivant la m axim e, q u i cadit à sy lla b a , cadit ¿1 toto. •
• Nous convenons que la loi du 11 brum aire an 7 f
porte , article X I X : « T o u t citoyen peut enchérir par
« lu i-rnônic ou par autrui. Ceux qui enchériront pour
« un tiers , 11e peuvent être contraints de justifier de leurs
E
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( 34 )
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« pouvoirs ; mais ils sont tenus de faire , dans les v in g t« quatre heures, leur déclaration en com m and, etc. »
L ’article X X dit , que le saisi ne pourra se rendre
adjudicataire, et que celui qui l’aura fait pour lui ( saisi )
en dem eurera responsable.
L e m ême article dit : Que dans le cas où l’on se rendroit adjudicataire pour un insolvable , celui qui pren
dra l ’adjudication en sera responsable. .
• L ’article X C I V de la loi du 27 ventôse an 8 , porte:
« L es avoués auront exclusivem ent le droit de pos«_ tuler et de prendre des conclusions dans le tribunal
« pou r lequel ils seront établis. »
P o s tu le r , disent les praticiens, et notamment D enizart,
verbo
«
«
«
«
po stu latio n ,
est l’exercice du droit « q u e les
procureurs ad lites ( aujourd’hui les avoués) ont de
représenter leurs cliens en justice; de procéd er, fo r m er des dem andes , d éfendre, et généralem ent signifier des actes en leu r nom . »
A in si donc toutes les fois qu’ il s’agira de postuler ou
de conclure, il faut un a v o u é , k peine de n u llité , sui
vant les lois des 27 ventôse an 8 , et 4 germinal an 2.
O r > pour les enchères, il faut postuler, il faut con
clure. S i, sur une enchère à la somme de 10,000 francs,
un feu s’éteintsans autre enchère, il faut demander q u e ,
faute de plus haut m e tte u r, le bien soit adjugé à l’en
chérisseur. Quand on fait une m ise, 011 dit a la justicer
Je prends cet objet moyennant cette somme; je conclus
à ce que vous me l’adjugiez moyennant celte som m e;
je contracte envers la justice l ’engagem ent de payer celte
�( 35)
somme ; mais tout cela ne se peut faire sans l’assistance
d ’un avoué.
Ce que disposent la lo i du 11 brum aire an 7 , et celle
du 27 ventôse an 8 , réunies, n’est que la répétition de
ce qu’avoit déjà statué l’édit de i 55 i , et ce qu’ensei-..
^
grioient M . le président Lem aître et d’H éricourt.
,^ .
Gomme la loi du 11 brum aire an 7 , l’article X de
l ’édit de i 5 5 i défendoit de recevoir l’enchère du s a is i;comme la loi du 11 b rum aire, l’a rticle X I défendoit la
* •
même chose par rapport aux personnes insolvables.
r I/article I X de cet édit porte : « E t seront tenus les
« enchérisseurs de nommer, leur p ro cu reu r, en faisant
« leur en ch ère, et élire^erTÎa maison dudit procureur ;
« e t a u t r e m e n t n e s e r a r e ç u e la d ite e n c h è r e .»
M . le président IiCmaître dit que si l ’enchère n ’est point
faite de cette m an ière, elle est-nulle, à raison de ces termes :
E t autrem ent ne sera reçueladite enchère. Q uando enim
statutum concipitur verbis prohibitions, elia in si non
adjiciat actum fo r e t-.nullw u, non tamen valet quod
agitur. L . non d u b iu m , cod. de legibus.
lia lo i du 11 bïurnnire an 7 laisse bien aux parties la
faculté d’enchérir; celle du 27 ventôse an 8 ne la leur
ôte pas, mais elle ex ig e , comme l’édit de i 55 i , l’assis
tance d’ iiu.ayoué.
'
•
* « L ’enchère,,dit d’IIéricou rl,. chnp. I X , a r t - X X V I I I ,
est un (iontrat q u e 'l’enchérisseur passe avec la justice,
« et par lequel il s’engage à se rendre ad judicataire, etc. »
Ce contrat 11’e peut pas se faii’e sans dem ande, sans pos
tulation; il fatil donc.rtn avoué. ^
.
D e cc que nous venons de dire il suit que les enchères
k
-
E 2 ‘
'
�.
(
3
6
)
faites par les citoyens M o u illa rd , etc. sans l’assistance
d’a v o u é , sont nulles; et cette nullité produit le même
effet que s’ il n’en étoit pas fait mention dans le jugement
d’adjudication.
\Mî
O r , par jugement du 14 floréal an 10 , plaidant le
.
citoyen M arie pour une partie saisie, et le citoyen D evèze
1
•.
A il
1
• •
-1 > 1 .
.
,
/ y
pou r le citoyen A lb a n e l, saisissant et adjudicataire , le
Mwvutf&vbf tribunal a annullé une adjudication sur exp ropriation,
f/ a W r
V
*
parce q u e , dans la sentence, l’on n’avoit pas fait mention
des noms des autres enchérisseurs; l’on avoit dit seule
ment qu’il y avoit eu plusieurs feu x, pendant lesquels
plusieurs enchères, etc. • .
^
I c i , plusieurs enchères, mais nulles; mais non mention
lég a le; e t, à p a r i; nullité de l’adjudication.
§.
II.
N otification a u x enfans Chanrpm artin, com m e créan
ciers inscrits.
Cet acte est infecté de nombre de vices : pour en bien
ju g e r , il faut commencer pai' établir certains principes.
i°. L ’article X X III de la loi du n brum aire an y , dit :
A u c u n m oyen de nullité ou om ission deform alités.
Il
faut rem arquer que cette lo i, dans aucun de ses ar
ticles, ne porte les expressions usitées dans celles d’avant
la ré v o lu tio n , les expressions a peine de n u llité ; en sorte
que celle du 4 germ inal an 2 est applicable dans toute sa
latitude; en sorte que lu znoinclre omission opère une
nullité.
�'
C 37 )
2°. Il ne faut pas croire q u e, par la loi du n bru
m aire, il y ait dérogation absolue aux anciennes lois, aux
anciennes coutumes et aux anciens usages qui iaisoient
lo is ; son article X X X V I dit seulement : « Toutes lo is,
« coutumes et visages antérieurs, demeurent abrogés E N
« CE
q u ’il s
« SENTE.
»
AÜB.OIENT
DE
CONTRAIRE
A
LA
PRÉ-
‘
D e cette disposition il suit, en prem ier lieu , que toutes
les fois que les lo is, les coutumes et les usages antérieurs
n’ont rien de contraire à cette lo i, ils ne sont pas abrogés;
ils sont encore lois. Il s’ensuit, en second lie u , que lors
que la loi du 11 brum aire est muette ou équivoque sur
quelque p o in t, elle doit être expliquée par les anciennes
lois. N on est novurn ut priores leges ad posteriores tra hantur. X/. 2 6 , au Lit. de legibus. Seci et po sterio res leges
ad priores p ertin en t, m si contrariœ sin t, idque m ultis
argiimentis prnbatur. L . 28, eod.
P o u r les exploits, nous connoissons deux sortes de for
m alités, les formalités intrinsèques , qui sont la substance
des exp loits, et les formalités extrinsèques et sans les
quelles les exploits sont nuls. Cette explication nous est
donnée par Jousse, tome 1 , page i 5 .
Dans l’espèce , la notification aux créanciers inscrits
pèche, et par les formalités intrinsèques, et par les forma
lités extTinsèqtTC57'Cornmençons par les e x t r i n s è q u e s .
A u nombre des formalités extrinsèqives^'iïoussü «place4a
nécessité d’écrire les exploits sur papier timbré. Il dit
tome 1 , page 16 : « Une autre formalité nécessaire aux
« exploits, est qu’ ils doivent êlro écrits su r papier thnhrê,
« même ceux laits à la requête des procureurs du r o i, à
�.
.
. . .
( s? )
.
...
« peine db nullité. » Il s’appuie sur l ’ordonnance du mois
de juin 1680, et les autres règlemens sur cette matière.
Dans la nouvelle législation, la loi du 13 brum aire an
7 , p o rte , i°. article X I I : « Sont assujétis au droit du
« tim b re, en raison de la dim ension, tous les papiers i\
, « em ployer pour les actes et écritures soit publics, soit
« privés. Savoir :
« 1 • L e s actes des n o t a i r e s , et les e x t r a i t s , c o p i e s et
« e x p é d i t i o n s q u i en s o n t d é l i v r é e s .
« C e u x d e s h u i s s i e r s , e t l es c o p i e s e t e x p é d i t i o n s q u ’ ils
« en d é liv r e n t. »
L ’a r l i d c
III a d é t e r m i n é l es p a p i e r s d e d i m e n s i o n ,
c e s o n l les f e u i l l e s d e 5 o c e n t . ,
cl les d e m i - f e u i l l e s d e
v
«
«
«
c e n t . , u n f r. 5 o c e n t ,
zü> c e n t .
L ’arl. X Y J I porlo. : c< Les notaires, huissiers , elc. ne
pourront em p loy er, pour les actes qu’ ils réd igero n t,
et leui's copies cL expéditions, d'autre papier que celu i
tim bré des déparlemens 011 ils exercenl leurs fonclions. »
L ’artirle X V i l I p o r lo : « L a
faculté ( d e
« extraordinairem ent) accordée,
faire t i m b r e r
p a r ¡ l' ar ti cl e Y II d e l à
« p r é s e n t e , a u x c i l o y r n R q u i v o u d r o n t e m p l o y e r d ’a u t r e
« p a p i e r j j j U ’ c x' h u f <mr m p a r l a r é g i n ^ e n le faisant t l m « brer
«
«•»vaut d ' e n ' i T . m '
usage7 t"st
ivtfiiditk
aux
ils seront fë?ius de so
rwr~ïTÏÏ~poj'!<’r timbré débité par la régir, n
n o t a it î^,
I
nuissirp,«!,
etc.
l i r a - t - o n q u e c e t t e l o i , p >r *011 nriicb* W V I ,
n°. 5 ,
p r' M; -’ r <* u n e ¡ m o n d e d ’ * 1 0 0 fr. e n e;:- . l e c o n t r a v e n t i o n
à 1’ . r . \ \ i I i , et q i i ‘ ’ l'-ni n e p Mt J' i - n j ' U ' e r la f x ' i n e
�( 39) '
M ais il n’y a pas m oyen de fuir la rigueur de la dis
position de la lo i du 4 germ inal an 2. Celle du 13 bru
m a ire 'a n 7 dit que les huissiers écriront leurs actes,
tant en originaux qu’en copies, sur du papier timbré de
dimension , et qu’ils 11e le pourront sur du papier tim bre
extraordinairem ent : elle est tout à la lois im pérative et
prohibitive*, comme im pérative, elle doit être obéie, u
peine de nullité , dit celle du 4 germ inal an 2 ; comme
p ro h ib itiv e , elle frappe forcém ent de nullité tout ce qui
seroit contraire à sa disposition : Q uando cni/n s(atulum
concipitur verbis prohibitivis , ctiam si non adjiciat
actum fo re nu Hum , non larnen valet quod agi tur.
ÜN’ im porle l’amende des to o IV. contre l'huissier *, celle
peine lui est personnelle*, s'étendroit-elle jusqu’à la partie,
il y aumit é g a l e m e n t milliu' : Scd cl s i /ex ulteriùs procedat cl peenaru- a d jic ia t, idem ad/tue diccndum e s t ,
modo pœ/ta a djic iatur a u n ulla tio u iactus , ut loquuntur;
nam et lune nullum est ipso jure quod factum e s t ,
f
,
tn-HWult
ÿ if
et prœtereà pivna , et adjecta annullationi prœstanda
est. E sem p la , dit V innius , habem us in /. 4 , /. 6 , cum
•
autli. seq. C. de incest, n u p .cl^ .
A in s i, amende par la loi du 13 brumaire an 7 , et
nullité par celle du 4 germ inal an 2 , el par l'ordon
nance de 1680 : conséquence irrésistible aux veux de la
raison.
Dan* l'espèce, la co p ie de l'alliehe de* procès v e r b a u x
.
t
d a p p o s i t i o n , de l'acte du d épô t tic l'alliehe au g p ' i . e de
C un; t , et de h n<'liticaiiôîiT^-i c*o|»ir ,,,> t,ul' <'•'* «ctr«
s u p p t w e lai.vM-e , dans le t e m p s . au\ 1 ;.| ns C’ h- mj>—
mu lti li } ^
n/-eA
JiTp; irtïcT u r ' ’p p i ê r timbre e x t r a o r d in a i r e -
^ .
S
/w
«A. .. / -
�#
( 40 )
m en t, en partie sur papier marqué au tim bre des jour
naux ( et non de dimension ) , et en partie sur papier
non timbré.
.
V o ic i l ’état exact de cette copie : elle est en trois grandes
feuilles. L a prem ière est m arquée au timbre de 1 franc
5o centim es; la deuxièm e, au tim bre de 5 centim es; et
la troisième est sans aucun timbre. Sur cette troisièm e,
est la copie du procès verbal d’apposition d’afïiclies à
Gannat. L a nullité ne sauroit en être m ieux établie : il
y a om ission, même violation d’une form alité extrin
sèque.
L ’on va jusqu’a articuler que l ’o rigin al de l ’affiche est
infecté du même vice. M ais le citoyen Dusson l ’a sous
trait de son dossier, dont nous avons pris com m unication:
le pourquoi en est frappant.
Quant aux formalités intrinsèques , il y en a de plu
sieurs sortes dans la procédure -du eitoyen D u sson , res
pectivem ent aux enfans Champmartin.
'cvJ-Tïi
_ "if
l0* ^ ’originsil de la notification aux créanciers est im , prim é en son entier. Peut-on croire que l ’huissier qui
faite éloit accom pagné d,’uix.impu jjuieiir ^ qui im prim oit sous la dictée de l’huissier à mesure que celui-ci
exploitoit ? L e citoyen Dusson p ro u v e ra -t-il que l’im prim eur ait prom ené ses caractères, ses presses et scs
<•
ouvriers à G a n n a t, à C h an tel, à Gharroux , etc. pour
im prim er l’exploit- 4 e l’huissioi-? —
'.U n v
^
V,
v
T o u t est im p rim e, ni£me Ja^matti-e-ulc de l ’huissier.
Cependant l’article II du t it r a i! de.l’iiixLQi:uiançc de 1667,
* 7
7 * *
x
porte; « Déclitrcron^flUSSi^M^. hms&ier^çt sar^cjis , pyr
% •->».%'. « leurs exp loits, les ju rid ictio n s où ils sont im inatriV'
« cillé s.
�( 41 )
« c u lé s , leur domicile , etc. le tout à peine de nullité. »
L e mot déclareront, signifie que c’est à l’huissier de
déclarer lui-m êm e, qu’il l’écrira de sa propre main : sa
m atricule doit être écrite par lui-mêm e. E n la sénéchaussée
d’A u v e r g n e , nombre d’exploits en retrait lignager ont
été annullés par cette seule raison; pourquoi? parce qu’il
s’agissoit de matière infiniment rigoureuse. I c i , il y a
même raison : une expropriation l ’est tout autant. A
A thènes , à R o m e , et en France , les subhastations ont
toujours été soumises à toute la sévérité de la- m axim e,
q u i cadit <i syllaba cadit à toto,
21°. Les enfans Ghampmartin o n t , par leu r inscrip
tion , élu dom icile chez A lexandre B ^ l l a t n o t a i r e à
G annat; la notification paroît avoir été faite chez un
cit. Rollat. Point de nom de baptême donné à ce citoyen
R ollat ; en sorte que l’on ne peut pas dire très-exaetement
que c’est le même Rollat.
Dans la même in scription , les enfans Champmartin
\
\
Jt
sont dits habitans du lieu de B iè v r e , village de Culhat ,
mairie d’Etroussat ; dans la notification , ils sont dits seu
lement demeuranfcen la commune d’Etroussat.
3°. C ’est le citoyen Baudet, huissier, qui a posé l’exploit
de notification. A u n °. 4 , il y dit qu’il a laissé aux enfans
Champmartin « copie cCautre procès verbal d’apposition
« de ladite affiche , j a i t e en la com m une de G a n n a t,
« EN MA niÉSENCE, p a r le cit. L a ssim o n n e , le ia
« germ inal an 9 , après m idi. »
Dans les numéros précédons , Baudet dit que les procès
verbaux d’apposition ont été faits-par V m cen t, huissier.
Dans le n °, 4 , il 11e dit pas que V incent a fait l’appoF
2
Io.
Cl/a.
CM LU a. b/KilcUJU.
�...............................
"
'
( 4 0
-sition d’affiches, à Gannat j il dit seulement, faite en la
com m une de G a n n a t, en ma présence, p a r le citoyen
Ija ssiin o n n e. Gela signifieroit que Lassim onne.auroitposé
l’affiche (et Lassimonne n’est point huissier) : cela signi
iieroit que Baudet, huissier, auroit fait le procès verbal
d’apposition ; ce qui n’est pas v r a i, puisque c’est l’huis
sier V incent, qui l’a fait. Il y a donc divergence entre
la notification et le procès verbal d’apposition. U n créan
cier inscrit a dû en induire qu’il y avoit fausseté, ou dans
la copie de notification , ou dans celle du procès verrbiriT"
d ’apposition. E n cet état des choses , il a dû ne pas y
c r o ir e , 'et. demeurer tranquille chez lui.
4 °. L a copie^de la notification aux créanciers ne con
tient point, assignation à l’audience du 8 floréal an 9 ,
jour indiqué pour l’adjudication. Il n’y a point d’assigna
tion ni aux enfans Charnpmartin., ni au cit. Slm on n et,
cu ra teu r, pour assister ses mineurs ; les uns et les autres
« ’ont donc pas été tenus d’y com paroir.
...
11 est vrai que l’art. V I de la loi du 11 brum aire an 7,,
d it: « S u r m it n o tifié s , et copie en sera laissée ta n t au
c< sa is i q u 'a u x créa n ciers , etc. » L e législateur ne se sert
........
pivs du terme ussig/rés.
■
M a is, c’est ici le lieu de ré p é te r, non est novitm ut
t p 7'io n s leges ad posteriores trahantnr. L ’art. X X X V I
de la loi du 11 brumaire an 7 11’abroge les ]ois., cou
tumes cl usages antérieurs , (,.ie dans les parties où elle
leur seroit contraire. Hors celle contrariété, point d’abrogaliou. Quand la loi nouvelle ne dispose pas sur un
p o iu t, l’ancienne loi et 1 ancien usage y suppléent.
1/
Les anciennes forjnes préliminaires aux ventes d’ im-
�\
'
C 43 )
‘
meuble?, sont remplacées par l’affiche. L ’affiche renferm e
ci elle seule la saisie réelle, les criées, la certification des
criées, et le congé d’adjuger. O r , la coutume de Bour
bonnais', art. C L , l ’édit de i 55 i p è t l’usage attesté par
tous les praticiens, voüïoient et’veûlent encore ùne.assignjr5'“
tion au saisi et aux créanciers. Il y en a plusieurs raisons
très-puissantes.
L a prem ière de ces raisons est qu’une affaire ne peut
être portée devant les tribunaux que par une assigna
tion. Sans assignation, les tribunaux ne sont pas saisis..
A in si celui q u i, par un e x p lo it, déclarerait simplement
qu’il demande telle chose, et s’il n’assignoit pas, il ne
pourrait pas dire qu’il a saisi même tribunal j il n’y aurait
pas moyen de statuer sur sa demande.. A in s i, celui qui
déclarerait simplement”, "jpà'r'exploil^-qu’ il appelle de" tel
jugem ent, ne pourrait pas dire qu’il a saisi le tribunal
d’appel. Il n’y aurait pas moyen de rendre un jugement
sur son appel.
L a seconde raison se tire de la loi du 11 brum aire an 7 ;
en l’article X X I I I , elle parle de jugement qui rejette les
moyens de n u llité , et de jugement qui adjuge. Dans la
règle, point de jugement sans demande préalable; et point
cfodemande légale sans assignation aussi préalable.
lia troisième raison se tîrô~üncôrê dé 'FürtT'XX^ I de
la même lo i, ainsi "conçu : « Ceux qui , avan-t-i ad judî«” cuti0rr,"voÎidroie 111 exercer aucunes des revendications
« mentionnées en l’article précèdent, poCtritvnE icirriie ,
«"ÊN SE RENDANT rÂlVTÏES INTERVENANTES , 'DANS
« la
p rocédure
ci-après. »
cCadjuiiLCii^o^ ■> s u i v a n t les fo rm es,
■
t
.
.
F ^
�( 44)
'
D ’ une p a r t, point de procédure sans assignation préa
lable : cela est certain.
D ’ un autre c ô t é , point d’intervention , s’il n’v a j oa^de cause; s’il n’y a pas d’instance ni procès ; et point
"cTêTcause, point d’instance, point de procès, s’il n’y a pas
eu d’assignation : le cit. Dusson le dit lui-m êm e, p. 8 et 9
de son mémoire. Il nous cite l’auteur du dictionnaire de
droit et de pratique, et l’ordonnance de 1667. Nous lui
opposons les mêmes autorités : s’il est de bonne f o i , il
s’y rendra.
E n cet état, par les quatre moyens que nous venons
de d évelop per, nous avons démontré que la notification
aux créanciers est n ulle ; il s’ensuit que les enfans C hann>
martîï^ n ’o n tp a s été obligés de com paroir. L ’on nous
diroit en vain , que Bien ou mal assigné , il faut se pré
senter. Cette règle signifie seulement que lorsque l’on est
assigné régulièrem ent, il faut p a ro ître, quoique la de
mande ne soit pas juste ; m ais, lorsque l’exploit est n u l,
le défendeur peut se dispenser d’y répondre : il a ensuite
la liberté d’en demander la n u llité , parce qu’un exploit
nul ne doit produire aucun eiTet légitim e.
A insi donc , les enfans Champinartin n’ ont pas dn se
présenter à l’audience du 8 floréal an 9 , et point'de iln
(Îè^noïï recevoir contr’eux.
, sur l’art. X X V I
àeT ïrto T flii n b ru m a ire, dit,, n°. 192 : « L e s défaillons
« y seraient néanm oins recevablex t d^iiTs~7e cas où le
te procès verbal d appositio n ne je in 'jiu ro it pas été notjr
« fié. » U ne notification nulle et l’absence de la notifica
tron sont synonym es, parce que ce q u i est nul ne peut
*
■—
produire aucun effet. R ien n’empêche donc que les on-
�( 45 )
fans Champmartin puissent exciper de moyens de nullité
contre la procédure antérieure à l’adjudication.
§.
III.
A c te du dépôt d u n exem plaire de Vaffiche a u greffe.
■V
Cet acte est du 12 d u m ême mois : il constate que le
■citoyen Dusson a d é p o sé , au greffe- du tribunal de
G a n n a t, i°. un exem plaire de l’affiche; 20. l ’extrait de /
la matrice du r ô le , et en a requis acte à lu i o ctro y é,
y est-il dit m ot pour mot.
11 faut rem arquer , x°. que le citoyen Dusson a fait
seul cet acte , et sans l’assistance d’un avoué ; 2,0. qu’il ne
• l’a point signé ; 30. que cet acte esUdaté du i a germ iliai a\>ant m idi.
- A u jo u rd ’hui le citoyen Dusson produit une. expédi
tion de cet acte de d ép ô t, où il est fait m ention qu’il
a signé sur la minute. Mais., i°. il y a une différence
entre cette expédition et la copie qui en a été donnée
aux créanciers inscrits. Dans l’ex p éd itio n , il est dit : L e
citoyen E tien n e D u sso n - P o is s o n , •p ropriétaire, sans
profession sp écia le, tant en son nom q u e n qu a lité .
de m a r i, etc. Dans la co p ie , après l’adjectif sp écia le,
■est le participe du présent a g issa n t, qui n’est point
dans l’exp éd itio n ; ce qui conduiront à l’idée q u e, depuis
-que la copie a été don n ée, il y a eu quelques change
mens sur la minute. D ’ailleurs il s’agit ici de m atière
rigoureuse ; notre copie nous tient lieu d’ original : il n’y
est pas dit que le citoyen Dusson a signé sur la minute*
'
�(46)
Il peut d’autant moins récuser cette co p ie , que lui-m em e
y a écrit plusieurs mots.
2°. Cet acte atteste que le dépôt de l’affiche a eu lieu
le 12 germ inal avant m id i (i). L e m ême jour paroît
avoir été fait le procès verbal d’apposition de l’affiche
à G a n n a t, lieu du bureau des hypothèques de la situa-
\<T-V
f
/■
* 'êf'DiJ'' tlou ^es biens. Ce procès verbal est daté d'après m idi.
O r , il est dit qu’alors l’affiche n’étoit pas encore dé
n*.
posée au greffe ; il y est dit seulement qu’elle 1&
seroit (2).. .
.
Dans cette position, il y a nécessairement un faux bien
evid en t, ou dans 1 acte de depot au greiïc, daté du 12 ger
m in a l avant m id i, ou dans le procès verbal d’apposition
d’affiche , daté du 12 germ inal après m idi • c a r, en rap
prochant ces deux .actes, ils s’entredétruisent. En e lle t,
le greffier atteste en avoir reçu le dépôt avant m idi ■
l’huissier y au contraire, certifie en avoir fait la publi-
(1) Aujourd’ hui 12 germinal an 9 , avant midi, a comparu
au greffe , etc.
'
(2) L ’huissicr y dit : « M e surs transporté dans tous les lieux,
» places publiques , et entrées de la commune de G a n n a t, et à
» tous endroits accoutumés'. »
A u x q u e l s lie u o c l e
h a u te v o ix ,
s ib le ,
c it o y e n iM S S im o n e a p u b lie e t a n n o n c é
et. a u s o n d u t a m b o u r , e t d e l a m a n i è r e l a p l u s o s t e n
la . v e n t e
des
m e u b le s
et
J ^ e c lc r c -C h a m p n ia r lin , d é s i g n é s
cistkée
a
DÉPOSÉE ,
ÇIVIL
1JE
il
G a n n a t,
le
ii
CONI ' OI t M É j t t E N T
im m e u b le s
I' IUiJUlÈRE I N S T A N C E
a u d it
d a n s i.’ a f f i c h e q u i a é t é e n k i ; -
germ in al
A
a p p a r ie n a r is
hies-kn t m ois, e t
LA
LOI,
AU
UK
GANNAT.
G HEF I' E
UU
qui
seha
TUIÜUNA^
�.
.
r ‘4 7 )
,
■cation après midi ' il-enonce 6n son procès verbal qu elle
sera déposée au greffe, Si le greffier dit v r a i, il s’ensuit
.que l’huissier a in e n ti, en certifiant l ’avoir publiée après
m id i; parce que,-si dès avant m idi l'affiche étoit déposée
au greffe, il étoit impossible que l’huissier la publiât après
m idi dans la .commune de Gannat. Si au contraire l’huissier
dit v r a i , il s’ensuit que le greffier a m en ti, en attestant
que l’affiche lui a été déposée avant m id i; parce que l’huis
sier , dans'son prücès~verbal*ï2la p r ê y 7?nW-,-assure^'avoir
publié ralRcIicT,~ct~'as5trre enee-rer rpreife sem dépotée au
greffe du tribunal de Gannat. E n disant qu’elle sera dé
posée , il donne à entendre bien-clairement que., après
m id i, elle ne l’étoit pas encore.
Dira-t-on que 1’liui.ssier a fait sa publication sur des
copies de .l’ailiche , et que déjà l’original en étoit au greffe
du tribunal de Ganuat ?
(
‘•
\
^
V
Nous répondons qu’il a été fait un, original de l’affiche
en question ; que cet original a été enregistré au bureau ^
de G annat, le n
germ in al; et que cet original est dit
^ ^
'}
avoir été déposé au greffe du tribunal cl,^ G an n at, le
12 germinal avant midi. A in s i, cet original ne pou voit
^>;is être au pou voir de l’huissier le même jour après midi.
Cependant l’huissier cite l ’original de l’ailiche ; il en
cite la date de l’enregistrem ent; il dit qu’elle sera déposée
au. greffe : donc elle ne l’est pas en core, donc elle est encore
dans ses mains , parce que., sans être nanti de l’original^
iJ lui étoit impossible de faire son opération.
A in si donc , il y a faux ou dans l’acte du dépôt au
greffe, ou dans l’apposition d’affiche à Gannat : dans le
prem ier cas, point d ’acte de dépôt ; dans le second cas,,
¿ fti
J t
�.
.
v
c 48 )
point d’affiche à Gannat : et dans l’un de ces deux cas ,
nullité absolue de toute la p ro céd u re, suivant la m axim e
q u i cadit à syllaba cadit à toto.
Que l’on ne dise pas que ce vice puisse être pallié par
aucune iin de non recevoir : c’est ici un faux , un faux
bien évident ; et toutes les fois que l’on vient à le décou
vrir , l’on est toujours à temps de s’en plaindre. A u reste,
nous en serions quittes pour passer à l’inscription de faux
incident ; èFlious sommes tous décides à êiT venir là , si
le citoyen Dusson pousse plus loin son obstination à
garder notre bien.
Sur la nécessité de l’assistance d’un avoué pour la régu
larité de cet acte, il suffit de rap peler, i ° . que la loi
du 27 ventôse an 8 rend le ministère des avoués néces
saire dans tout ce qui tient à la postulation et a u x conclu
sions ’ et que , sans cette assistance, il y a nullité des
actes de postulation, suivant la loi du 4 germ inal an 2 ,
et même suivant l’ordonnance de 1667 , remise en acti
vité-, 2°. que l’acte en question est un acte de postulation.
D ’abord , cet acte est nécessaire dans la procédure en
expropriation. 1°. L ’art. V de la loi du 11 brum aire dit :
« I l en est déposé un exem plaire au greffe ». 2.0. L ’art, 1
de la loi du 22 prairial an 7 , sur les droits de greffe,
porte : « Sont assujétis, sur la m inute, au droit de rédac« tio iy etc. i°. Pacte de dépôt de Vexemplaire d?affiche t
« en exécution de Varticle V d e l à loi du 11 brumaire. »
En second lie u , cet acte est de postulation. Rien ne
le prouve m ieux que sa contexture et sa dernière partie :
cl en a requis a c te , y est-il d it, à lui octroyé. C ’est lo
citoyen Dusson lui-m êm e qui a demandé et requis a cte ,
et
i
�C 49 )
et sans l’assistance de son avoué. J1 a_donc fait un acte
de postulation : et il ne le pouvoit pas. Il y a donc nullité.
§.
IV .
P ro cès verbaux (Vapposition cTaffiches, etc.
Les appositions sont nulles pour avoir été faites les 11 et 12
germ inal an 9 , qui n’étoient pas les jours convenables à
leur publicité. Elles auroient dû l’être un décadi, et renou
velées un jour de m arché suivant.
Il
est vrai que la loi du 11 brum aire an 7 est abso
lum ent muette sur le jour de l’apposition.
M ais elle n’abroge pas absolument les lo is, coutumes
et usages antérieurs, q u i, lorsqu’elle ne dit rien sur un
p o in t, doivent encore servir de règle; prîorcs leges ad
posteriores trahuntur. P o sterio res leges ad priores
p ertin en t, n isi contraria} sint. Ici point de contrariété
sur le jour des affiches, puisque celle de brum aire.n’en
dispose rien. Il faut dès-lors rem onter aux lois et usages
an teneurs.
A v a n t la ré v o lu tio n , et jusqu’à la loi du 17 messidor
an 7 , les criées pour parvenir à la vente des biens par
décret sur saisie ré e lle , les affiches pour les ventes sur
simple placard, dévoien t, suivant la coutume de B ou r
bonnais régissant le bien de B iè v r e , suivant l’édit de 1 55 i ,
devoient, disons-nous, être faites les dimanches, a l’ issue
des messes de paroisse, pour en instruire le plus grand
nombre de citoyens, pour opérer un plus grand nombre
d’enchérisseurs. Cela se pratiquoil ainsi dans toute la
France.
G
�C 5o )
La^loi du 19 messidor an 5 changea cet ordre ; elle
voulut quelles criées fussent faites les décadis, et rennuveléos le jour du marché le plus prochain. E lle l’avoit
voulu ain si, parce que les décadis étoient des jours de
cliornme, et que, ces jours-là, l’oisiveté conduit à écouter
les proclamations et à lire les affiches*, parce que les
marchés attirent beaucoup de m onde; parce q u e, par ces
m oj’cns, la vente acquiert toute la publicité nécessaire,
et que les enchérisseui-s se présentent ensuite en foule.
E n l’an 9, temps où l’expropriation dont il s’agit a eu
lie u , il y a v o it, sans con tredit, mêmes raisons de con
venance et d’utilité , pour exiger que les affiches pour
expropriation fussent posées le décadi, et renouvelées le
jour de marché suivant. L e citoyen Dusson n’étoit donc
pas maître de choisir le jour pour l’apposition des affiches :
ayant pris des jours ordinaires, il s’ensuit que la vente a
été en quelque sorte clandestine. Aussi y a - t - i l eu peu
de concours; aussi un bien en valeur de plus de 100,000 f.
a-t-il été adjugé pour 5 i , 6 oo fr. Cela est révoltant.
Des expressions même de la loi du 11 brum aire, il
suit que celle du 19 messidor an 5 est maintenue. E n
e iïe t, l’article V I dit que la notification sera faite dans le
délai de cinq jours de la date du dernier procès verbal
d'affiches. Ces m ots, dernier procès verb a l, donnent à
entendre qu’il en faut plusieurs; et il n ’en faut plusieurs
que dans le sens de la loi du 19 messidor an 5 ; c’est-àd ir e , dans le sens de l’apposition un jour de décadi, et
de la rénovation au jour de marché suivant.
Dans les procès verb«n\ d’alliches, on remarque une
autre faute bien essentielle. L ’huissier n’a pas rem pli lui-
�C 5i )
^
même sa matricule ; son nom et son surnom sont écrits
par une main étrangère ; la mention de la juridiction ou
il est l’c ç u , est en caracteres cl impression : tout ceci est
contraire à l’article II du titre II de l’ordonnance de 1667.
L a loi du 7 nivôse an 7 y a ajouté la form alité de la
(¿ ¿t^ J^
-j,
.
. .
—
¿ 7 " '“' • u
y
patente.
T o u te la procédure du citoyen Dusson est donc nulle.
E lle doit être déclarée telle.
Il
est cruel sans doute pour le citoyen Dusson , d’avoir
à combattre si longtemps pour obtenir la i-entrée_de_S£j
créance. Sur ce p o in t, il se plaint de beaucoup plus de
mal qu’il n’en a réellement. L ’on sait même que pour
appitoyer davantage sur son sort, il va jusqu’à des sup
positions invraisem blables, et qu’il espère infiniment de 4
certains moyens bons partout ailleurs.
Si
le citoyen Dusson n’est pas encore payé , qu’il s’en
accuse lui seul, et m êm e, s’il le v e u t, la bonhom m ie du j
citoyen Champmartin père.
P ar acte sous seing p r iv é , du 4 vendém iaire an 10 , le
citoyen de Champmartin père avoit vendu une portion
de son bien au citoyen Reynaud de Blanzat, moyennant
la somme de 5o,ooo fr. dont 36,000 f’r. payables le 30 prai
rial au citoyen Dusson. Il paroît que le citoyen Dusson
n ’a pas voulu recevoir cette somme. L ’on a été dans l’ im
puissance de contraindre le citoyen Reynaud en prairial,
le temps cle l’enregistrement étant passé. Depuis la date
du sous seing p r iv é , le double droit etoit encouru. P o u r
agir contre le citoyen R eynaud, il eut fallu faire enre
gistrer le double ; il en aiiroit conte ü,ooo francs. On ne
les avoit pas; 011 u’avoit pas crédit sullisaul pour les cm -
�( 52 )
_
prunier, E n sorte qu’après une conférence dans le cabinet
du citoyen B o iro t, avocat à C lerm on t, l’on a été obligé
de biffer les signatures au bas du sous-seing.
L ’ o n a v o i t préparé la vente d’une autre portion de biens.
U n citoyen estimable en donnoit 2 5,000 francs. M ais on
a craint d’avoir affaire au citoyen Dusson : la confiance ne
se commande pas.
C ’est ainsi que la famille Champmartin est aujourd’h u i
reduite à une misèi'e extrêm e, par l’épouvante qu’a inspi
rée le citoyen Dusson.
D epuis la contestation actuelle, en vendém iaire dernier,
est venue chez le citoyen G ourbeyre la demoiselle Bosredon de St. A v it , adressée p a rle citoyen Boirot. E lle désire
% acquérir le bien de B ièvre et dépendances. E lle en offre son
vrai prix. E lle ¡rayera 5o,ooo francs comptant. Suivant le
conseil du citoyen G o u rb eyre, elle a fait écrire au citoyen
^ D usson, pour lui proposer de x'cnoncer à l’adjudication ,
et recevoir de suite ce qui lui est légitim em ent dû. ( L a
demoiselle de Bosrcdon nous a autorisé à le publier. ) L e
citoyen Dusson n’a répondu que par un redoublement de
poursuites. Il a donc décrété la perte absolue de la maison
Champmartin.
A u reste, le combat n’est plus entre le poursuivant et
le saisi ; le combat est entre le poursuivant, et des indi
vidus qui sont au moins créanciers.
P ar certaine ru b riq u e , le poursuivant a accaparé le
gage des créanciers : il l’il & vil prix. S’il le g a rd e , il
profite au moins de 5o,ooo lrancs; et les en fans Champmarlin perdent to u t: ils sont sans ressource. A in s i, le
citoyen Dusson certat de lucro ca çta n d o , et les enfans
�( 53 )
Cham pm artin certant de danmo vitando. Dans cette
position, si le citoyen Dusson se dit favorab le, les enfans
Champmartin le sont bien davantage. Beaucoup moins
h abiles que le citoyen Dusson , ils mettent à découvert
leur situation, tandis qu’il dissimule la sienne, pour tâcher
de com bler la mesure de leurs maux.
Nous finirons par une assertion sur laquelle on peut
compter. Nous dirons q u e, le lendemain de l'annullation
de l’adjudication, le bien est vendu sa valeu r, et le citoyen
Dusson est payé com ptant; les acquéreurs sont prêts,
ainsi que l’argent revenant légitim em ent au cit. Dusson :
nous irions m ême jusqu’à lui garantir son payement.
G O U R B E Y R E.
A
de
l ’i m p r i m r r i o d e
L
a n d
RI
o t
,
T ribunal d’appel. — An 11,
seul imprimeur du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leclerc-Champmartin. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
affichage
droit de criées
droit romain
adjudications
expropriations
Description
An account of the resource
Réponse à mémoire imprimé, etc. pour les enfans Leclerc-Champmartin, demandeurs en intervention et subrogation, et subsidiairement appelans ; contre Étienne Dusson-Poisson, défendeur et intimé.
annotations manuscrites. 2 pages insérées entre page 24 et 25 et intitulées « Observations sur le défaut d'intérêt (Suite du paragraphe II, page 16.)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1779-An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Bierre (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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adjudications
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droit de criées
droit Romain
expropriations
-
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1b0697304c4d469bf5df97cbd26e771c
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Text
J w f y (M
M
E
A
M
O
I R
t u w v - X A filo
E
.
C O N S U L T E R ,
P O U R C h a r l e s P A N N E T I E R e t ses c o n so r ts, in tim é s ;
CONTRE
Anne
C O U C H A R D et P i e r r e C U R E Y R A S
son m a ri, appelans ;
E n présence d’O R A D O U X - V E R N I G N E S , aussi intimé
.
f a i t s
Du
.
mariage de Léonard Pannetier avec Gilberte B au n y, sont
issus quatre enfans ,
Gilberte , première du nom , Charles , M arie-Anne , et Gilberte
jeune.
Gilberte Bauny est décédée en 1749 ; il y av oit communauté de
biens entr’elle et son m ari, aux termes de leur contrat de mariage
et de la coutume locale d É b r e u il, ou ils faisoient leur habitation.
Cette communauté a été continuée jusqu’au décès de Léonard
Pannetier, arrive en 1762.
Pendant la continuation de cette communauté , et le 8 août 1753,
Léonard Pannetier avoit acquis d’Antoine Taillardat, .prêtre, et de
Pétronille Baratier, veuve de François T aillard at, un petit domaine
appelé de Chavagnat, situé sur les hauteurs d’Ébreuil, moyennant ,
la somme de 1oo; francs- de rente, au principal, de '2000 francs.
L e 1 5 avril 1755 Léonard P a n etier m aria, Gilberte Pannetier
sa fille aînée, avec .Jean-Baptiste Couchard qui étoit notaire à Ébreuil,
et procureur dans toutes les justices des environs.
Gilberte Pannetier se constitue les biens qui lui sont échus par
le décès de Gilberte B auny sa m èrè, du consentement de son père
is’en, réserve, l’usufruit.
u
q
■
�. . .
( 2 >
..
.
Son père l’institue en même temps son héritière universelle de
tous les biens meubles et immeubles , dont il mourra vétu et s a is i,
-conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, f rères
et sœurs germains de ladite ¿future, sous la réserve de la somme
de ¿,000 francs, pour en disposer à sa volonté.
' Et cependant, est-il ajouté , en attendant sa fu tu r e succession, il
donne et délaisse en avancement d’hoirie et constitution de d o t, une
r v '
•
'
.
1
*•
v
.
maison située à Ebreuil y les draperies et autres marchandises étant
actuellement en sa boutique, pour ,1e prix e t, somme qu’elles lui
a voient coûté , dont il seroit fait état et inventaire lors de la déli
vrance d’icelles ; p lus, une partie de jardin'dont la contenue et les
confins sont en blanc.
« P lu s, le domaine de Châviignat audit lieu et paroisse d’Ebreuil,
« avec toutes ses dépendances, garni de ses bestiaux actuels, sur le
« pied du cheptel, et ainsi et de même que ledit sieur Pannetier
« T a acquis d’Antoine Tailla rd at, p rê tre , curé de Bussière, et
« autres, à la charge de io o fr. de rente annuelle auxdits vendeurs,
« au principal de z,oo'o francs, suivant le contrat du 8 avril 1763;
« à la charge par ladite future et ledit futur, d’acquitter à l’avenir
« auxdits vendeurs ladite rente de 100 francs, fct les cens auxquels
« ledit domaine peut être assujéti, etc. »
‘
D e plus, Léonard Pannetier promet payer à la future, et pour elle
au fu tu r, la somme de z 5o francs dans les termes convenus.
« Tous lesquels susdits fonds , sommes et marchandises ou la
«■valeur d’icelles, en ces présentes, seront rapportés par ladite future
« venant à partage, avec ses susdits frères et sœurs, des successions
* de sesdits père et m ère, ou retenir iceux, si ainsi est convenu,
« à dire d’experts ».
Il n’est pas indifférent d’observer que tous ces biens, meubles et
im meubles, délaissés ainsi provisoirement par Pannetier à sa fille
et à son gendre, étaient en totalité dés effets de la communauté, ou
plutôt de la continuation de la communauté d’entre Léonard Pannètier et Gilberte Bauny.
L e citoyen Couchard s’aperçut bientôt que la jouissance du domaine
4 e Ghayagnat lui étoit plus onéreuse qu’utile 3 il se proposoit d’ailr
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leurs de s’établir à Gannat, pour y exercer sur un plus grand théâtre
ses talens pour la pratique ; il chercha donc à se ‘défaire t e ce domaine.
L e nommé Chantereau se présenta pour prendre son lieu et place ;
y
mais soit que Couchard fut, encore mineur f n’étant.â l’époque de *
son mariage que majeur de coutume, soit qu’il ne présentât pas une
solvabilité suffisante aux yeux de Chantereau, soit enfin qu’on con
sidérât encore Pannetier comme étant le vrai propriétaii-e de ce
dom aine, ne l’ayant délaissé à sa fille et à son gendre qu’en jouis
*
•
î
•
»
sance^ét à la charge du rapport, Chantereau ne voulut avoir à faire
qu’à Léonard Pannetier.
,
:
:
Ce fut donc, Léonard Pannetier q u i, le 28 mars 17 5 6 , onze mois .***}>
et quelques joiïrs après le mariage, subrogea Chantereau au contra^^
d’acquisition ou bail à rente de 1763, sans autre charge que de payer
la rente de a 00 francs aux premiers vendeurs.
.>
<• _
Mais comme cette subrogation étoit faite, çon seulement du c o n - '^ ' "
seulement de Couchard, mais'à ;sa sollicitation, il a paru à Cet acte **'■
pour y donner son acquiescement en ces termes :
>-»v
, « En présence et du consentement de M e. Jean-Baptiste Coû
te cliard, notaire royal, demeurant.en cette ville d’ E breuil, qui se ^ ,
^ «.départ des droits qu’il pouvoit avoir sur ledit domaine de Clia« vagua t ci-dessus vendu, sans préjudice à la constitution de dot
« port(ie par-son contrat de mariage, et autres droits résultans d’ice-'
lu i, qui a aussi signé , etc. ».
.
,
■
Il n’ost pas besoin; de remarquer que ces réserves ne port
*■
' ’ ■<•-«*. q&e sur les autres objets du contrat de mariage, et non siàj^çe domaine
.*
de Chavagnat, sans quoi c’eût été; une subtilité perfide :de la, part
^
du praticien Couchard, mais;heureusement sans conséquence, parce
*7 iqu’il est de principe que les réserves faites dans-un.¡acte sont sans
effet, toutes les "foi^'qu’elles sont contraires à l’essence,môme de l’acte,
^>5*-. et qu’elles tendent à le détruire;¡.
:;.Vv>‘ lr>
(
>» A
“ Quoi qu’il en soit, Couchard ainsi débarrassé/de cç, domaine, alla
|: *
^ 5s’établir à Gannat, où il a continué d’y exercer les fonctipns de notaire **
et de procureur.
: Léonard Pannetier -étant tombé malade au ¡mois de juin 1762
*t
^ C o u c h a rd se rendit auprès.de ljii
^pwftliatt.t;^ r;at>s§D,çe. dg.Çhaylef
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■
Pannetier, seul mâle de la famille auquel étoit destinée la réserve de2,000 francs f il parvint ;\ lui faire faire un testament par lequel il lui
f,.
fit disposer de cette réserve de 2,000 fr. au profit de sa femme et
I
‘de ses deux belles - sœurs gu ’ll ne put pas exclure pai*ce qu’elles
étoient présentes.
!
A u décès de Léonard Pnnnetier, Charles Pannetier/et ses sœurs
j
étoient 'encore m i n e u r s ; 'on les fit émanciper; on leur fit nommer
;
un curateur. Coucliard, praticien retors, abusa de ces circonstances
1
pour s’attribuer tout ce qu’il y avait de bon et de précieux/clans la
succession, et il y j o i g n i t une astuce qui a servi de germe au procès
¡qui divise aujourd’hui les parties.
Y
Son pi’emier tour d’adresse fut de faire renonce^5a femme à la
I
^4,^ Succession de son père, pour s’en tenir à ce qui lui avoil été délaissé
^ - jp a r son contrat de m ariage, quoique l’institution par égalité et le
-délaissement fussent indivisibles ; que la condition de ^institution et
^
;du délaissement fût qu’il en seroit fait rapport la succession des
père et mère communs, et que dès lors Gilberte Pannetier ne fût
pas la maîtresse de renoncer à la succession de son père, à moins
J a, qu’elle ne fit l’abandon des objets■
délaissés.
'
I .
L e second tour d’adresse fut de faire approuver par Charles Pan
netier, mineur, le- testament portant disposition de la réserve, quoi- n^c,
qu’il fût vicié de la nullité la plus absolue, par le défaut de signature
de Léonard
rd Pannetier, qui n’avoit pu tracer, et encore d’une manière Z
'
^
inform e, que trois lettres de son nom , au lieu de neuf dont il é to it* * ^ ^ ^ »
compose.
'L e : iroiÿième tour-d’adresse fut-de se faire délaisser pour son t i e r s /jrth
'dërces- 2-àoô francs, des héritages précieux qui valoient alors quatre
fois, et qui valent aujourd’hui dix fois le tiers de ces 2,000 francs/^^^*^*^.
L e quatrième tour d’adresse fut de sépavernis successions dc/^*Tj% /
___r:„que, par
«.......
i ___ ^ 7 / : 1
*r
r
.Panneticr\ct
11
.. . . dev. GilberLe
r*;ii___xj-----j.»
, ' Léonard
Bauny,• tandis
une• ,clause
expresse du conlratVde mariage, Gilberte Pannetier ne pouvoit se ,f~Ly A h
^ dispenser de faire lé rapport des objets qui lui avoient été délaissés par
y
, -^son père, au partage des successions de ses père et m ère, avec d’au
tant plus de raison' que' tous1les objets délaissés étoient les effets de
X tn
l a i coiriiiUuïàlttê^ôuJ é^iitiiïuàtioiijdo Communauté. < .. J ■
�iTVÙ*
(
5
)
,
^
r Cinquième tour d’adresse. Couchard se fait-encore délaisscr^pour
sa portion dans la succession maternelle, communauté et continua
tion de communauté, des fonds précieux, et d’u n e.valeur bien des'
fois supérieure à ses droits.
Sixième tour d’adresse. Il force encore ses beaux-frères et heïles-'V '^^
Sœurs à traiter avec lu i, pour une prétendue parcelle de jardin énoncée
dans son contrat de mariage, sans confins ni contenue, et dont l’exis-j^>u^**:
tence étoit inconnue de toutes les partiesr f h '
E t enfin, pour septième tour d’adresse, il prend occasion de
qu’on ne découvre pas la propriété de ce jardin, pour se faire des^ ^ *
réserves des droits qui peuvent résulter de son contrat de mariage;
réserves qui ne sont relatives qu’à la propriété de ce jardin^dans
le cas où il viendrait à se d éco u vrir, et qu’on a soin de présenter^T/1* ^
astucieusement dans le mémoire imprimé auquel on répond, com m e'V ^ ^
■des réserves générales, pour faire croire qiie Couchard se p r é p a r o it ^ 't<
dès lors un retour sur le domaine de'Chavagnat.
H étoit facile à Couchard, praticien consom m é, d’abuser de la
,
m inorité, de la foiblesse et de l’inexpérience des trois mineurs Panrietier. Ccux-ci auroient p u , à leur m ajorité, revenir sur le partage-/^ -:
fait en 1762, sur la nullité du testamenî^SuTle défaut de rapport,
de la part de Couchard, de tous les biens meubles et immeubles qui
a v o ie n t été délaisses î\ sa femm e, en attendant le partage des succes
sions des père et mere communs ; sur la lésion énorme de tontes
les opérations portées par cet acte : mais ils préférèrent leur repos
a u x tribulations d un procès; et les parties ont ainsi vécu, jusqu’à
la naissance de cette contestation} qui a eu lieu au mois de vendé->
jniaire an 4.
>
Pendant cet intervalle, Chanterenu, qui avoit pris la subrogation p
du bail à rente du domaine de Chavagnat, en 1756 r s’y étoit ruiné/^
soit en y faisant des constructions, soit en y faisant des améliorations
que l’ingratitude du sol avoit rendues infructueuses.
Il
fut fo rc é , en l’année 1 771 , de vendre au citoyen O radouxV ernignes, non seulement c e ! domaine et toutes les améliorations
qu’il y avoit faites, mais*tous les autres biens qu’il avoit à Ebreuil.
On voit dans le contrat, que le prix de cette vente, y compris
A 3
'
�.
.
.
( G )
ses autres biens d’Ebreuil, est de la somme de 5,ooo francs; que le
k citoyen Yernignés en retint 2,000 francs pour la rente, et que le
..’surplus fut employé à l’acquittement des dettes du vendeur.
L e citoyen Vernignes, devenu acquéreur de ce bien, y a fait des
X constructions considérables, des réunions et des améliorations de tout
; genre; il a alors excité la cupidité du citoyen Couchard, de sa fille
et de son gendre, qui ont cru trouver un prétexte dans le contrat
.de mariage de 1^55, pottr. réclamer la propriété de ce domaine.
•' Ils ont fait assigner le citoyen Vernignes en désistement, au mois
x de vendémiaire an 4.
L e citoyen Vernignes a dénoncé cette demande à Charles Pannetieiàet aux enfans de M arie-Anne et de Gilberte Pannetier, seconde
du nom.
,
. C eu x-ci ont pris le fait et cause du citoyen Vernignes.
1 I,a contestation a été portée au tribunal civil du département de
l’A llie r, 011 après, une ample discussion et des mémoires respectifs
fournis par les parties, il est intervenu jugement contradictoire, le
22 germinal an 6, qui est conçu en ces, termes : ' ,
,
« Considérant, dans le droit, que celui qui se porte héritier d’un
•
f
« défunt, est tenu d e ' " f a i t s , et doit executer ses engagemens ;
« qu’on ne peut être garant de sa.propre action, sans être noncc recevable à la former;
- :■
, « Considérant, dans le fait, que par. le contrat de mariage de
« G ilberte Pannetier avec. .Jean-Baptiste Couchard, L éonard , son
ce père, l’avoit .instituée lieritiere par égale portion avec seâ autres
« enfans ; que le délaissement qu il lui avoit fait d’une maison et un
cc jardin sis en la commune d’E breuil, d’une boutique et des mar
« Chaudises qui,la garnissôient, ensemble du domaine"de Chavagnat,
« ne l’a été qu’en avancement d’hoirie, et-en attendant sa future
cc siiccession, et à la charge, en outre, d’en-faire le rapport en ve^
« nant à partage, ou de les conserver, à dire d’experts, si ainsi
a élôit convenu entre les cohéritiers ; ce qui ne présente l’abandon
cc que d’une simple jouissance qui étoit donnée à Jean-Baptiste
cc Coucliard’, .pfjur l’aider k supporter le,s charges çlela communauté,
« et non de la propriété absolue;
,
<
t
<
�C7 ) '
’ « Considérant que cet abandon n’étoit que p roviso ire, et fait
* en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à l’époque
« de son ouverture , qui est celle seule où les droits des enfans à
cc la propriété, se sont réalisés, les objets-alors existans de l’avan« cernent d’hoirie, constitués aü profit de Gilberte Pannetier, se
* trouvoient confondus, de manière que la mère de la demandé
es resse, nonobstant sa renonciation, n’a pu les conserver qu’à titre
« d’héritière dudit Pannetier ; que sous ce rapport, elle est
non-recevable à attaquer la subrogation consentie au profit de
«C han tereau, le 28 mars 1 7 56 , du domaine de Chavagnât, avec
« d’autant plus de raison que le tiers des 2,000 francs, qui revenoit
« à ladite Gilberte Pannetier, en vertu du testament de son p è r e ,
« ayant été reçu par elle , en immeubles provenans de sa succès« sion, et étant affectés de droit à son exécution, elle est elle-meme
« garante hypothécaire de l’action qu’elle a exercée ;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la continuation
« de communauté, et partagé les objets en dépendans , il en résulte
a qu’elle est non-recevable à attaquer une vente qui a été faite pen
a dant la continuation de ladite communauté ;
« Considérant enfin que le domaine de Chavagnat a été cédé à
« Chantereau aux mômes charges, clauses et conditions qu’il avoit
« été acquis par Léonard Pannetier -, et étant prouvé par les cir« constances du fait, que ce domaine étoit plus à charge qu’à profit,
« et qu il n etoit entre pour rien dans l’avancement d’hoirie fait à
« ladite Gilbeite Pannetier, il en résulte que la demande formée
<
îî par sa fille, nest fondée sur aucune espèce cPintérêts.
« L e tribunal, jugeant en premier ressort, déclare la demanderesse,
« partie de Bellaigue, non-recevable dans sa demande; renvoie de
cc l’effet d’icélle le défendeur originaire; par suite, renvoie les défen« deurs sommes de celle en recours et garantie dirigée conlr’eux ,
« et condamne la partie de Bellaigue, aux dépens envers toutes les
« parties, liquidés à, etc; »
Cureyras et sa femme sont appelans de cc jugement : m<)is peu
confians dans le succès de leur appel , ils ont formé une demande
contre Charles Parme lier > et contre les représentant de Marie-A-nue
•
A 4
�.
<8 î
Pannetier, teadante k ce que dans le cas où ils ne parviendroient
pas à obtenir contre le citoyen Vernignes le désistement du domaine;
de Cha vagnat, ledit Charles Pannetier et ses neveux et nièces soient
tenus de leur en payer la valeur.
>
: T el est le résultatd’ün mémoire im prim é, répandu par Cureyras»
et sa femme, où après avoir présenté cette affaire comme donnant lieu>
à; des questions- nom breuses, incertaines et assez difficiles, et les»
avoir-discutées en sept paragraphes, ils terminent en ces termes
« A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont est appel,
ce. vis-à-vis le citoyen'Vernignes, et nous aurons le domaine de Cha^
«.vagnat : ou cette sentence sera maintenue à l’égard du citoyen3
« Vernignes; mais alors elle doit être réformée respectivement auxj
« héritiers Pannetier ; ils doivent être condamnés à faire désister le
« citoyen V ernignes, ou à'nous payer la valeur présente de ce
« domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime ; elle1
k l’est nécessairement sous l’une au moins, Nous devons y avoir toute
« confiance ».
x
Charles Pannetier> et ses consorts demandent au conseil si en effet
la demande de Cureyras et de sa femme est légitime sous les deuax
f a c e s , ou si elle Test nécessairement sous tu n e au moins, de manière
à ce qu’ils doivent nécessairement obtenir ou ie domaine de Cha-» vagnat ou sa valeur.
L E S O U S S I G N É , qui a v u et examiné le mémoire à con
sulter pour Charles Pannetier et consorts, ensemble les titres, pièces'
et procédures, et lé. m ém oiie ijnprime d Anne Couchard et P ierre1
Cureyras ;
E s t i m e qu’il a été bien fugé par le jugement du tribunal civil’
du département d’A llier ; du 22 germinal an 6 , et que Cureyras et’
sa femme sont également non-recevables et mal fondés ? soit dans1
leur demande en désistement du domaine de Chavagnat contre le
citoyen Oradoux V ernignes, soit dans leur demande subsidiaire,
récemment formée contre Charles Pannetier et consorts, en paye
ment de la valeur de ce domaine, dans le cas où ils ne parviendroient'
pas A en obtenir le désistement contre le citoyen Oradoux-Vernignes,
�.
( 9 >
•
'A u lieu de ces. questions nom breuses, incertaines et très~difficultueuses, que Cureyras et sa femme croient trouver dans cette
affaire, et qu’ils discutent en sept paragraphes, elle se réduit à trois'
fins de non-recevoir, qui ne présentent que des notions simples, et
qui n’exigent qu’une brève discussion.
Premièrement, fin de non-recevoir, résultante de la qualité d’héri
tière de son père dans la personne de Gilberte Pannetier , et de la né
cessité du rapport,
,
Secondement, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a recueillr
des biens immeubles dé cette succession pouf sa portion de la-réserVe,
Troisièmement, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a accepté
la continuation de la communauté, pendant laquelle le domaine de
Chavagnat a été acheté et revendu par Léonard Pannetier,
'
A van t d’entrer dans la discussion de ces trois fins de non-recevoir,
îl n’est pas indifférent de rappeler le fait qui a donné lieu à cette
contestation, et de se former une idée juste de ce qu’on peut appeler
!
la moralité de cette affaire.
L a femme Cureyras se plaint de ce que Léonard >Pannetier , son
'
a ïe u l, a aliéné à Chantereau, en 1756, le domaine de Chavagnat ,1
!
qui avoit été délaissé à’ sa mère par son contrat de mariage, '
' \ "1
Mais il est démontré que Léonard Pannetier n’a fait en cela qu’un-, /
acte de complaisance/pour sa fille et son gendre,
i *
Couehard étoit chargé de la rente de 100 fré envers les premier*
vendeurs, et de payer les cens et les impôts : Léonard Pannetier;
n’avoit donc rien à perdreyen laissant les choses dans l’état où elles
étoient d’après' le contrat de mariage de i j 55
Il
n’avoit rien a gagner/én aliénant ce domaine, puisqu’il l’a cédé
h Chantereau, aux môme/conditions qu’il l’avoit acquis des héritiers
Taillardat, et qu’il l’avoit délaissé à sa fille et à son gendre.
,
j
Ce n’est donc pas pour lui qu’il a fait cette aliénation, mais-pour,
eu x; il l’a faite, en -présence et du consentement tju cit. C o u e h a r d , J
qui a signé l’acte; il s’est prêté à ;les débarrasser/de cette propriété
qui leur devenoit onéreuse, parce que les charges en absorboient le
produit, et qui leur seroit devenue plus onéreuse encore, d’aprèskm* projet de s’éloigner des lieux, et de se fixer à.Gùnnat, /
,
Y
^
.
I
�|
i
il
1
'
r-l
^
!
li
' Ainsi 7 le résultat de la prétention de la femme Cureyras tend â
punir Léonard Pannetier, dans la personne de ses descendans, de la
complaisance qu’il eut alors pour eux, et d’avoir ajouté ce bon procédé
aux bienfaits dont il avôit déjà comblé sa fille et son gendre.
Mais heureusement tous les principes s’élèvent contre cette odieuse
recherche, et se réunissent pour repousser l’appel que Cureyras et
sa femme ont interjeté du jugement qui l’a proscrite,
'
„
<
Prem ière Jin de non-recevoir, résultante de la qualité d héritière
de son père, dans la personne de Gilberte P a n n etier, et de la
, nécessité du rapport.
■
.
' Léonard Pannetier institue Gilberte Pannetier son héritière, con
•
*
•
•
jointem ent et par égale portion avec ses autres enfans ,, qui étoient‘
au nombre de quatre, sous la réserve.de 2,000 fr.
H t cependant en attendant sa future succession , il lui délaisse
en avancement d’hoirie et constitution de dot différens objets mobi
liers et im mobiliers, avec clause que tous ces objets seront rapportés
•
par ladite future venant à partage des'successions de ses père et m ère,
,
.ou. retenus, si ainsi est convenu, à dire d experts. ,
P V ^ ^ ^ Ï T e s u lt e de cette clause, premièrement, que Léonard Pannetier
a voulu assurer à sa fille un quart de sa succession^ ayant quatre enfans,
!
mais qu’il n’a rien voulu lui donner au delà. ,
.
I» - k*
S e c o n d e m e n t , que c’est à ce titre d ’h é r i t i è r e instituée pour un
v! quart, et en a v a n c e m e n t de cette in s t it u t io n , qu’il lui a fait le délais- ,
ï s e in e n t des biens é n o n c e s dans son contrat de mariage.
^*1
*
*
*i • •
•
: '
T r o i s i è m e m e n t , qu il « impose pour condition à ce délaissement,
qu?elle en feroit-le rapport en nature ou en valeur, à dire d’experts.
On ne peut pas appliquer à l’espèce l’article C C C V II de la cou
tume de Paris, qui porte que « où celui auquel on auroit donné,
■
« se voudroit tenir à son d on , faire le peut, en s’abstenant de l’héf \
« rédité, la légitime réservée aux autres. »
\
Cette loi supposç un don pur et simple, une constitution de dot,
v — t ou un avancement d’hoirie sans condition , tandis qu’ici il y a une
? '*•»> institution par égalité, un délaissement anticipe qui est subordonne
■. ii celte institution, et la condition formelle du rapport.
.
�. C« )
.
t
A u décès de son p è re , Gilberte Pannetier a pu retenir les biens
qui lui avoient été délaissés, sur le pied de leur valeur, à. dire ¿d’ex
perts , au lieu d’en faire leur rapport en nature ; m ais, d’une part,
elle n’a pu les retenir que comme héritière instituée, parce que
cette institution étoit le titre qui les lui avoit transmis ; d’autre p a rt,
elle n’a pu les retenir que jusqu’à concurrence du quart, parce que
«on titre s’opposoit à ce qu’elle recueillît une plus forte portion dans
la succession de son père.
’•
Cependant si on adoptait le système de la femme Cureyras qui la
représente, il s’ensuivroit, premièrement, qu’elle auroit retenu beau
coup plus que son quart, en gardant la m aison, les marchandises et
tous les autres objets portés par le contrat de mariage de sa m ère;
secondement, qü’elle reprendroit encore le domaine de Chavagnaü
qu’elle dit être aujourd’hui en valeur de 10,000 francs, de sorte
qu’elle réuniroit sur sa tête la très-majeure partie de la succession,
contre le texte formel de son contrat de mariage et le vœu de l’éga
lité , bien prononcé par l’auteur commun.
'
Ainsi elle est triplement non-recevable dans sa prétention.
" Non-recevable, parce qu’elle est plus que remplie du quart qui
étoit assuré ,à sa mère par son contrat de mariage.
. N on-recevable, parce qu’elle 11’a pu conserver les objets qui lui
avoient été délaissés, qu’au titre d’héritière instituée qui les lui avoit
p r o c u r é s , et q u ’à ce titre elle est tenue d’entretenir les faits de son père.
- N o n - r e c e v a b l e , enfin, parce que si elle parvenoit à ses fins, elle
ne p o u r r o i t recouvrer le domaine de Chavagnat que pour le rendre
à ses c o h é r i t i e r s , qui seroient eux-mêmes tenus de le rendre à 'l’ac
quéreur évincé.
'
A l’égard de la répudiation de Gilberte Pannetier à la succession
de son père, elle est absolument sans conséquence, puisqu’elle ne put
renoncer à cette succession sans renoncer à l’institution, et renoncer
à l’institution sans abandonner la totalité des biens qu’elle lui avoit
procurés.
•
(
î
y
.
�-
.
(
12
)
Seconde fin de non-receQoir, résultante de ce que Gilberte Pannetier
a recueilli des biens immeubles de la succession de son p ère, pour
sa portion de la réserve dont il avoit disposé à son profit par son
testaments
_
*
, :>
Cette seconde fin de non-recevoir n’a qu’un mot.
Les biens qu’a recueillis Gilberte Pannetier étoient incontestable
ment hypothéqués à la garantie promise à Chantereau, par le con
trat de 175 6 , et par suite au citoyen ;Qradoux-Vernignes , acquéreur
de Chantereau.
O r , le possesseur d’un immeuble hypothéqué à la garantie de?
l’acquéreur, ne peut être reçu à l’évincer, parce qu’il est garant hy
pothécairement de sa propre action, garantie qui a lieu pour le
to u t, et qui ne peut cesser que par l ’abandon des objets hypothé
qu és, quia hoc nomme tenetur in solidum , d it Valla , de rebus
dubiis. Chap. 9.
Il
importe peu de savoir si ces immeubles ont été délaissés , ou
n o n , avec garantie à Gilberte Pannetier, par ses frères et sœurs ; ce
n’est pas ce dont il s’agit pour le m om ent, parce que cela est indiffé
rent à l’acquéreur, qui n’a besoin pour repousser l’éviction dont il
est menacé , que du fait que celui qui le recherche a recueilli des
biens immeubles de son vendeur, qui sont, hypothéqués de droit à s»,
garantie.
L a femme Cureyras semble annoncer dans son mémoire, que ces hé
ritages sont aujourd’hui entre les mains de Charles Pannetier, l’un
des consultant.
M ais, premièrement, le fait est absolument faux-, le cit. Couchard
vendu tous ces biens au citoyen Collanges, d’E b reu il, qui en pos—
sède encore la majeure partie, et le surplus- est dans d’autres mains.Deuxièm em ent, ce fait seroit indifférent, parce que Couchard le*
ayant vendus, il importeroit peu que ce fût à Pannetier ou à tout autre.
Il
résulte au contraire deux conséquences décisives de ces ventes.
L a première, que la femme Cureyras ayant reçu le prix de ces
aliénations, elle est dans la môme position, respectivement à l’ac
quéreur, que si ccs héritages étoient dans ses mains.
�.
t.'13 )
L a seconde, qu’elle seroit aujourd’hui dans l’impossibilité de les
«déguerpir, quand ce déguerpissement pourroit l’affranchir de la
garantie qui la rend non-recevable dans sa recherche.
Troisièm e fin de non - recevoir, résultante de ce que Gilberte
Pannetier a accepté la continuation de com m unauté, pendant
laquelle le domaine de Cllavagnat a été acheté et revendu par
Léonard Pannetier.
Il
est certain dans le fait, que le domaine de Chavagnat a été
acheté par Léonard Pannetier, pendant la continuation de commu
n au té, puisque Gilberte Bauny est décédée en 1 749, et que ce
domaine a été acheté des héritiers Taillardat en 1753.
^
. Il est encore certain qu’il a été revendu pendant cette même com
munauté, puisque la revente à Cliantereau est de 1766, et que la con
tinuation de communauté n’a cessé qu’à la. mort de Léonard Pan
netier, arrivée en 1762.
Enfin, il, est prouvé par le partage d u . 20. o.çtobre 1762, que
Gilberte Pannetier a accepté cette continuation de cpmmunaulé, et
.qu’elle en a fait le partage avec ses frères et sœurs, en même temps
que de la succession maternelle..
,
O r, il.est difficile de concevoir comment.la représentante cle G il
berte Pannetier, qui a accepte cette continuation de communauté,
pourroit être admise à évincer un acquéreur, non pas seulement
d’un immeuble acquis et revendu: pendant cette continuation de
communauté, mais d’un im meuble, quel qu’il soit, vendu par le
chef de cette communauté.,
,
En acceptant cette communauté., Gilberte Pannetier s’en est rendu
personnelles toutes les actions actives et passives : il n’est pas ici
question de savoir jusqu’ou pourroit s’étendre sa garantie vis-à-vis
des tiers; si celte garantie pourroit s’étendre ultra vires , ou se borner
¿Vce qu’elle a recueilli dans cette continuation de communauté; mais
de savoir si elle est,fondée à s’élever contre .les faits du chef de la
communauté, qui l’ayant gérée à son g r é , l’a rendue avantageuse,
puisqu’elle n’a pas hésité à l’accepter.
< Cette question ne peut pas être considérée, sans doute, comme
�.
( i4 )
incertaine et assez àîfjlcultueuse, comme le sont celles discutées
dans les sept paragraphes du mémoire imprimé de la femme Cureyras;
elle est écrite dans tous les livres de jurisprudence qui ont -été écrits
sur cette matière, et particulièrement dans le commentaire d’A uroux
des Pommiers , sur la coutume de Bourbonnais , si souvent citée
par les appelans, tome I , article C C L X X , n°. 38, où il s’explique
en ces termes :
'
. « Mais ils ne peuvent pas la continuer en partie, et y renoncer
« en partie; par exemple, si le survivant avoit fait de grandes acqui« sitions dans les premières années après la mort du prédécédé, et
« qu’il eût fait de grandes pertes dans la suite, il n’est pas permis
« aux enfans d’accepter la continuation de la communauté pour le
« temps ; il faut qu’ils y renoncent tout à fa it, en arrêtant la commu*
« nauté au temps du décès du défunt prédécédé, ou s'ils acceptent
« la continuation (Ficelle} qtiils la prennent dans l'état quelle s est
« trouvée, quand elle a cessé de droit. »
'
« Il fau t, dit encore Bourgeon, D roit commun de la F rance,
« tome I , page 602 , qu’ils acceptent la continuation pour toute sa
« durée, ou qu’ils y renoncent absolument: la faculté de leur part de
k renoncer ou d’accepter, est généi*ale; et ce seroit aller au delà dé
« la lo i, que de diviser et s y n c o p e r c e tte même faculté. »
O r, ce seroit la diviser, la syncoper ; que de n’en adopter que
l’u tile, et d’en rejeter l’onéreux ; d’en recueillir les avantages, et de
se jouer impunément de tous les engagemens qu’a pu contracter,
pendant cette continuation, le chef de la société.
Cette prétention seroit trop absurde pour trouver des sectateurs;;
et quoique la femme Cureyras ait dénaturé toutes les questions, dans
son m ém oire, pour les rendre incertaines et difficullueuscs, elle
n’a pu se dissimuler que cette acceptation de la continuation de la
communauté, élevoit contre son action en éviction dirigée contre
le citoyen "Vernignes, une fin de n on -îecevoir insurmontable. On
voit dans le i'ésumé qui termine sa discussion, qu’elle est sans con
fiance dans le succès de sa prétention contre le citoyen Vernignes;
mais qu’en succombant contre l u i , elle prétend devoir du moins
obtenir contre les intimés la restitution dç lu valeur actuelle du
�(iS )
domaine de Chavagnat ; ce qui fera la matière d’une discussion par
ticulière.
E xam en de Taction subsidiaire exercée contre les intimés par la
je m m e Cureyras, en payement de la valeur actuelle du do main a
de Chavagnat.
Si les intimés n’avoient à opposer à la femme Cureyras que la .
seconde fin de non-recevoir, résultante de ce que Gilberte Pannetier
a recueilli dans la succession de son père, des biens immeubles, pour
son tiers de la réserve de 2,000 francs, elle trouveront du moins
un prétexte à cette prétention subsidiaire, dans la clause du partage,
par laquelle Charles Pannetier , Ma rie-Anne et Gilberte Pannetier
jeune ont garanti à Couchard et à sa femme les immeubles qu’ils s e .
sont fait délaisser pour cette réserve.
Si 011 cherche le motif de cette garantie^‘ on n’en trouve pas
d’autre, si ce n’est que c’étoit un majeur qui traitoit avec des mineurs,
et un praticien rusé qui se jouoit de l’ignorance et de la foiblesse
de ses beaux-frères et belles-sœurs, qui dirigeoit tout, et qui faisoit
le partage du lion.
Q u o i q u ’il en so it, cette garantie existe, et si toute la défense des
intim és se réduisoit à dire à la femme Cureyras, vous êtes non-recevable dans votre action , parce que vous en êtes garante hypothé
cairem ent à raison des biens immeubles q u i vous ont été délaissés
pour votre tiers de la réserve de 2,000 francs , elle pourroit répondre
avec qu elque apparence de fondement, que si ces immeubles écar
tent son action, elle a droit de s’en indemniser contr’e u x , par suite
de la clause de garantie qui en accompagne le délaissement.
Mais on a vu que l’action de la femme Cureyras est écartée par
bien d’autres moyens.
'
Par la qualité d’héritière instituée de Léonard Pannetier qui a
valu à sa mère la maison , les marchandises et l’argent, dont son
contrat de mariage constate la délivrance.
Par la circonstance que ses droits à cette succession, ne pouvant
jamais excéder le quart pour lequel elle étoit instituée, et étant plus
que remplie de ce quart par les biens qu’elle a retenus , toute réckÙiation lui est interdite.
�E nfin, par la circonstance décisive, qu’ayant accepté la continua
tion de communauté, elle n’a pu l’accepter qu’avec ses vices et vertus,
et que l’action en garantie du cit. Oradoux-Vernignes frappant spé
cialement sur cette continuation de communauté , puisque la vente
faite à Chantereau l’a été en 1756 , son action est repoussée par la fin
de non-recevoir la plus personnelle et la plus tranchante qu’il soit
possible de présenter à la justice.
A u surplus, les héritages délaissés à Gilberte Pannetier, pour la
remplir de sa portion dans cette continuation de communauté, n’ont
pas été garantis par ses cocommuns et cohéritiers, si ce n’est pour la
garantie de droit entre copartageans ; mais quand cette garantie seroit
stipulée, cela seroit indifférent, parce que ce n’est pas ici sur l’hypo
thèque qu’est fondée la fin de non -recevoir’, mais sur l’engagement
personnel résultant de l'acceptatïon de la continuation de la commu
nauté , qui ne permet pas d’en critiquer les opérations.
L ’action subsidiaire de la femme Cureyras, contre les intim és, en
payement de la valeur actuelle de ce domaine, ne doit donc être consi
dérée que comme l’invention d’une pratique obscure, imaginée pour
surcharger cette affaire, et faire perdre de vue le vrai point de la
contestation q u i , au lieu de présenter des questions nombreuses ,
incertaines et assez difficiles, se réduit à un petit nombre de notions
simples et certaines, tirées des principes les plus incontestables du
droit, et des r è g le s les plus sacrées de la justice.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 frimaire an 10.
BOIROT.
L e G ON SE IL SOUSSI GNE, qui a vu la présente consultation,
et le mémoire qui la précède, est entièrement du même avis. Il ne
seroit guère possible de rien ajouter aux moyens sur lesquels sont
établies les résolutions de cette consultation, et les fins de non-recevoir
contre les demandes de la femme Cureyras, doivent paroître irrésis
tibles. D élibéré à R io m , le. 11 frimaire an 10.
A N D R A U D,
A RIOM,
de
l’imprimerie d e L A N D R I O T ,
Tribunal d’appel. ’
GASCHON.
seul im prim eu r
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pannetier, Charles. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Gaschon
Subject
The topic of the resource
communautés de biens
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, pour Charles Pannetier et ses consorts, intimés ; contre Anne Couchard et Pierre Cureyras son mari, appelans ; en présence d'Oradoux-Vernignes, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0143
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53684/BCU_Factums_M0143.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Communautés de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53683/BCU_Factums_M0142.pdf
2f62db2b34e97d06abbd4e43b87a7df0
PDF Text
Text
MÉMOIRE
P O U R dame A
nne
C O U C H A R D , et P i e r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppositio n, intervention et
garantie.
C O N T R E O R A D O U X -V E R N IG N E S ,
notaire public , habitant de la ville d’Ebreuil
intimé et défendeur en opposition ;
E t encore C O N T R E C harles P A N N E T I E R , propriétaire , habitant delà même ville;
M a rie C O N C H O N fille majeure ; J acques
et F rançois C O N C H O N , mineurs éman
cipés; et G ilbert M E U R D E F R O Y , leur
curateur,habitans dt la même ville, aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
L
’o
b j e t
d e c e t te c a u s e est i m p o r t a n t : ses q u e s t i o n s l e
sont aussi. L ’objet vaut au moins 1o;ooo francs ; les quesA
�(2 )
_
tions sont nombreuses, certaines*assez difficiles. Nous né
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilberte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude Jaffeux, contracta mariage avec
Léonard Pannetier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot ses biens échus et à échoir.
Les futurs devoient résider à la compagnie des père
et mère delà future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquêts immeubles,
et par quart pour chacun des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptiste Couchard ( père et mère de la
dame Curreyras ) ; Anne-M arie, devenue femme de Joseph
P-radon-, Charles (l’un des adversaires) ; et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M a rie , Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannetier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et Léo
nard Pannetier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebreuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�(3 )
quelques fonds détachés , qui déjà appartenoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pannetier, aînée,
avec Jcan-Baptiste Coucliard, est du i avril iy55. G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle échus
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autre»
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer à son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement d'hoirie et constitution de
d o t, i° . une maison située à Ebreuil; 20. lcp marchan
dises étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses bestiaux, à la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers Taillardat, pour en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e, et ainsi
q u e le cultive'et fa it valoir Gilbert B o u m n e , rnétajer
-est—1 dit dans le contiat, °. la somme de ¿ o fr. payable
dans six mois. Vient ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et marchandises , ou la valeur
"d/celles, expliquées en ces présentes ¡-seront- rapportées
par ladite demoiselle future v e n a n t a p a r t a g e a v e c
5
1
5
5
S E S D I T S F ü k R E S E T S(EUUS E S S U C C E S S I O N S D E S E S D I T S
( 1) Jean - Baptiste Couchard se .plaint arher^ment do la sous
tr a c tio n dos objets Ips plus précieux avant cette délivrance ; ce
qu'il a reçu repliement est tres-au-dessous de ce que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
. .
A
2
�t
( 4 )
.......................................
,
, ou retenir iceux s i a in si est convenu
entre les cohéritiers à dire dexperts.
II fut stipulé communauté entre les futurs en meubles
et conquéts, suivant la coutume locale d’Ebreuil.
fut
dit que chacun y mctlroit la somme de oo francs, et
que le su rp lu s de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 1
.Léonard Pannetier subrogea
scitis garantie Jean Chantereaux, boulanger demeurant ù
E b reu il, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, à la charge par Chantereaux, de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y lit intervenir JeanBaptiste Couchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 ).
*
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
•Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
con trat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
pèr e et m ère
,
5
11
-56
après.
L e i5 septembre 1762, la dame Couchard répudia à
la succession de L éo n a rd Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
I.e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(1)
A la fin cle cet acte il est dit : « E n présence et du consen
tement de M '• Jean-Baptiste Couchard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette v ille d>E b r e u il, qui se départ des droits qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de Chavagnac ci-dessus v en d u , s a n s
P R É J U D I C E A IjA C O N S T I T U T I O N P O R T E E
ÏIIA GE ,
E T A U T R E S DROITS R E S U L T A N S
PAU
SON C O N T R A T
ü ’ i CELU I.
DE M A-
�(5)
chard, scs deux sœurs et Charles Panneticr, un traité. La
daine Coucha rd y iigura comme /¿un héritière de suit p è r e ’
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère •, elle y ligura comme légataire d’un tiers
des 2,000 l’rancs donnés par le testament du 29 juin 1762;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard P a ^ gtier.
Les <|u«W«**- déterminées, les parties opérèrent ainsi :
l ’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, 011 délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, on lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, A nne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
en.tr eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e, et autre Gilberte Pannetier, procédant, comme il est cidevant explique ci-piésentes. L esd ites A n n e et Gilberte Panne
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, ont f a it le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n
netier , de son cote f a promis et promet de garantir •lesdites
A n n e et G ilberte Pannetier en ce qui l’ affecte sur ledit délais
sement.
�(6)
restant des conquêts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens ; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Chantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i )•
Gilberte Pannetier, femme Couchard, décéda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Cùrreyras, et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 176 7, dans la
septième année de son âge.
Dans la suite les immeubles donnés in solutum par
Charles Pannetier et ses deux soeurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
P a n n e t i e r les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
q u i , en cette qua lité, avoit reçu et la renonciation
motivée faite par la dame Coucliùrd à la succession de
Léonard Pannetier, et le partage- du ’20 octobre 1762,
C i) Se réservant les parties leurs droits respectifs , particuliè
rem ent ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
dem oiselles Pannetier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C ouch ard , contre laquelle ils protestent ; et à
l ’ex écu tio n des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, o b lig é, affecté et hypothéqué tous leurs biens
présens e t à venir , solidairement.
-
�.
/ 7 ^
et plusieurs ventes des biens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille ; qui savoit par
conséquent que le domaine de Chavagnac nous appartenoit: hé bien, ce citoyen Vernignes ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse ; il l’acquit de Chantereaux, et
à très-grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
D ep u is, Anne Couchard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Couchard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En ’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Chavagnac. Tout naturellement
il eût dû dénoncer a Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eu x, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre prétention rient aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat ; et les 23
floréal et 14 prairial an , au tribupal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
1
5
D e son cote, le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portee au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu ù ce que nous fus
sions déclarés non rccevables en notre demande , et con-
�,
'
( 8 )
.
damnés aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les motifs
et le dispositif.
« Considérant dans le droit, que celui qui se porte liéri l ier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-recevable à la former ;
cc Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Coucliard ,
Léonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec ses autres enfans; que le délaissement qu’il
lui avoit fait d’une maison et un jardin sis en la com
mune d’Ebreuil, d’ une boutique et des marchandises qui
la garni ssoient, ensemble du domaine de Cliavagnac, ne
Ta été qu'en avancement Æh oirie, et en a ttendant sa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou delà conserver, adiré d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ; ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jcan-BaptisteCoucliard, pour l’aider ¿supporter les charges
delà communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cetabandon n’étoit que provisoire,et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l’époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de L’avancement d’hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoicnt confondus, de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n’a pu les conserver qu’à titre d’héritière dudit
Panne Lier; que sous ce rapport elle est non-recevable à
attaquer
�attaquer la subrogation consentie au profit de Chanterennx,
le 28 mars 1756, du domaine de Chavagnac , avec, d’au
tant plus de raison que le tiers des 2,000 l’r. qui revenoit
ù ladite Gilberte Pannetier , en vertu du testament de son
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa succession, et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle-môme garante hypothécairement de l’action qu’elle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été faite pendant la continuation de ladite
communauté ;
.,
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu’il avoit été acquis par Léonard Pannetier ; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu’à profit, et qu’il 11’étoit entré pour rien
dans l’avancement d’hoirie fait à ladite Gilberte Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa fille, n’est fon
dée sur aucune espèce d’intérêts ;
«Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de Bellaigue, non-recevable dans sa
demande ; 1 envoie, de 1 effet d’icelle le défendeur origi
naire \ par suite, 1envoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre eux , et condamne
la partie de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquidés à, etc. »
Cette sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen Vernigncs, et le 27 fructidor suiB
�( 10 )
_
vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V e rnignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induit le citoyen
h Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V er
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eut jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit ; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être u n e), ne sauroit préjudicier
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroît qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier , le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Coucliard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit la
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�( II )
sujets sa garantie hypothécaire ; il en induisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 1762 , les Pannetier ont
délaissé ces fonds avec promesse de garantir. C ’étoitdonc
à eux de faire cesser cetteexception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la rigu eu r, nous pouvions le faire en cause
d’ap p el, parce que nous sommes également parties avec:
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes lins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés ù faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour etre
condamnés en nos dommages-intérèts. Le 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l’appel,nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demandé l’exécution du contrat de mariage,
du i avril 1
7
de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers'
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d ’experts.
B 2
5
�(ï2 )
<
^
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a a juger.
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement piété par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1766, par Léonard Pannetier
à Chantereaux, valide-t-il cette subrogation ?
3°, L e partage de 1762 e s t - il un obstacle à notre
demande ?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
r\ la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
°. En prenant en payement du tiers du legs des
5,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
a y a n t reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, a v o n s -n ous un recours contre les héritiers
IJannctier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
5
§•
Ier.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fait, Léonard Pannetier est mort en 1762 :
�3
( i )
c’est à cette époque qu’est née notre action. Jupqu’à cet:
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Noire demrndc
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons l'ait
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1794. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
La prescription a été interrompue par le décès de la
dame Couchard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Couchard est morte le 26 juin 1766.
A nne Couchard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Couchard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu ’en 1783, et notre demande étant
de 1794 , il n’y auroit encore là qu’en tour treize ans
d’utiles qui , joints aux quatre du temps de la dame
Couchard, donneroient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Couchard qui, né en 1760, est mort en 1767,
§.
II.
La, présence et le consentement de Jean-Bapiisie Couchard seul a la subrogation de 1706 ; ont-ils validé
cette prétendue subrogation ?
i° . A en juger par les termes même dont on s’est
�r4
(
) _
/ ^
servi à cet égard dans la subrogation, l’on doit répondre
négativemant.
En effet, si d’abord Jean-Baptiste Coucliard s’y départ
des droits qu’il pouvoit avoir sur le domaine de Cha
vagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice ci la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant d1¿celui. Son contrat
de mariage attribuoit à sa femme la propriété de Cha
vagnac. En se réservant l’effet de ce contrat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
En sorte que le citoyen Coucliard ne renonÇoit à rien
sur ce point.
2,°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard- L e
citoyen Coucliard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
La dame Coucliard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, me pater pejiis
J u c e r e t, la dame C oucliard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de 1^55.
40. E nfin, le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels éloient donc
ces droits? Comme mari, il 11’en avoit que sur les jouis
sances* Ainsi donc son département devroit être borné
A ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun prix ,
et par la crainte, ne pater pejùs facerct : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore l'effet de ce clé-
�5
e ( i )
partement ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal ; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette posilion , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilbertc Pannetier ait
continué? D ’une part, il 11’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre côté , si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l’usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2). La majorité coutumière de la dame Coucliard
(1) Les dispositions des coutumes sont territoriales : Cliavagnac
est situé en coutume d’Auvergne , parce qu’il est dans les appar
tenances d’Ebrewil. V o y . C h a b ro l, tom. 4 , pag. a .
58
V o y . art. X L Y III du titre X I V de la coutume d’Auvergne. _
Quand le père fia n ce ou marie sa f i l l e , il est privé de l’ usujruit
à lu i appartenant es biens maternels ou avenlifs de sadite f i l l e ,,
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A rt. C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et avenlifs de ses
enfans étant en sa puissance, et f a it les fru its siens , s i bon lu i
sem b le, jusqu’ à l dge cle quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant aux mâles , etc. et à la f in de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père de
fa ire inventaire de leurs b ie n s, et les rendre a sesdits enfans
l*usufruit firu\
3
�l’audroit partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont ducs.
.
III.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fuit dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier à ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté cl’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre enlans.
T o u t ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et. Gilberte Pannetier jeune.
Mais Charles Pannetier et ses deux autres sœurs ont fait
eatr’eax le partage des propres de Léonard Pannetier.
La darne Couchard n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
¿1 s:i constitution dotale. On ne lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de cette
constitution. Qu’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’ hoirie. A u contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s’est réservé l’effet de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Denizart,
verbo R é s e r v e s , dit : « Les réserves expresses que l'on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�■’ ' .
.
( T7 )
•
« droits et actions, conservent au créancier la fo r c e et
« toute Vintégralité de ses titres. » Voyez Despeisses,
tome i , page 196, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, verbo
R éserves.
Ici il nous étoit dû notre part dans les propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela.
nous étoit du en outre le domaine de Cliavagnac.
ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’effet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
11
11
•
§•
I V.
L a dame Conchard, malgré sa, répudiation , a voit-elle
droit au domaine de C/iaçagnac ?
Celte question lient h une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier à la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il uonné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les ternies de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les paities en ont donnée elles-memes.
Quant aux termes dont on s’est servi dans le contrat de
mari; ge de t 705, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, dorme et
délaisse en avancement cï hoirie et constitution de dut,
C
5
�.
( i 8 )
.
.
.
un» maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
C havagnac, et la somme de a5o francs argent. Celui qui
donne 11e retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné n om in a tivem en t,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous' en dessaisissons, pour
l’en investii’. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
p ro p riété à la dame Coucliard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancement
d'hoirie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que parlent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d ’hoirie est, en quelque sorte , un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
■promets telle chose, vous pouvez y compter lors de Tévé
nement ; en attendant, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , si vous le voulez , s’ il ne
vous paroit pas convenable d accepter ma succession.
Eu constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Coucliard auroit au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�,
'
( 19 )
S’il y, avoit du doute , il faudrait le lever en faveur des
mariés ; il faudrait se décider pour la propriété :Javores
arnpliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
out jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété , et de la jouissance.
E11 ei’i et, le contrat de mariage de 1755 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison, d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de
o ir. argent. Si la donation de i j 55 n’eut été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762, lors du partage , on aurait forcé la dame Coueliard
h faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent; il y en auroit eu les mômes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin , des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancement
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage de 17 5 5 , sur l’article du do
maine de Chavagnac , p o u r , par ladite demoiselle future
et son fu tu r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et ainsi que
le cultive et J'd 11 valoir! Gilbert Bonrnac, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donné que la jouissance de ce domaine.
C a
25
�.
> ( 20 )
.
Mais les termes en jo u ir ne sont là que pour exj)rimer l’étendue-de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don auroit été restreint
au domaine, tel que l’avoient vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y ,
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant ¿1 partage avec ses frères et sœurs ès
successiotis de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l ’opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ); par
55
( j) L ’article C C C V H porte : Néanmoins où celu i auquel on
auroit don n é, se voudroit tenir à son don , fa ire le p e u t, en
s’ abstenant de Vhérédité.
(2)
A rt. C C C X III. S i les enfans et autres descendans, dit
À u rou x, n°.
5,
qui ont des biens sujets à rapport, s’ abstiennent
�( 21 )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
cli. 6, scct. 2 , n. 43; par celui deD enizart, verbo rap
port, n. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrement, a le droit
de garderies objets donnés, pourvu qu’il 11e vienne pas
à la succession du donateur.
O r , c’est ce qu’a lait la dame Couchard : donataire
pour avancement iThoirie et constitution de dot, elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle n’est
pas venue à partage; elle s’en est tenue au don : il est
_
de Vhérédité, le rapport n’ a pas lie u ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
auoc autres en/ans ou descendons, des biens qui leur étaient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A vant A u ro u x, le président
D uret avoit écrit : Intellige per succcdentes et succedentibus,
non enim conferunt non succedentes , et a liis non succedentibus
non confertur.
N°. 10: L a clause par laquelle on donne, à la charge de rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie,
n ’ oblige le donataire au rapport, qu’en ce qu’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d’accepter la succession et de rapporter, mais Lien de rap
porter, supposé qu on accepte la succession ; en sorte qu’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
som ptifs, d une jouissance anticipée, et l’obliger précisément au
rapport, devroit stipulei expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas qu’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D onc s’il n ’y a pas la clause de
rapport, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
l’aire, et le renonçant garde la chose donnée.
�donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
§. v.
Comme légataires (Tun objet certain , som m es-nous
garons de notre propre demande ? E n prenant des
im m e u b le s en payement d u tiers du legs d es 2,000 f r .
s o m m e s - n o u s devenus garans hypothécaires ?
i° . Comme légataires particuliers , nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de i*eniplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniers, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
20. Comme ayant pris in s o lu tu m des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’ètre actionnés en recours hypo
thécaire. M ais, d’une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes :
¿ ’un autre côté , ce seroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit 1<\, nous aurions la faculté de
donner les mains
l’hypothèque, et alors nous aurions
une «-arnntie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage de 1762. -Enfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�. . ^23)
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroit dans le cas d’être assigné'; il nous dénonceroit
inutilement ; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
.
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
dentre G liberté B on y et Léonard P ann etier, et la
continuation de cette com m unauté, sommes - nous
garans de Texecution de la subrogation de 17 i P* et
par suite sommes ~ nous garans de notre propre
demande ?
55
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent ù sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 17 , le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
La dame Coucliard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Quem de evictione tenet
a ctio , eurndem agentem repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac n’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite a Chantereaux en 1766: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Gilberte Bony
et Léonard Pannetiei. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement; il.
56
�.
(
24
.
)
l’avoit cïonné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de fttfadame Coucliard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais , parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre époux, et parce que
M . C h a b r o l, sur l’article É b re itil, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
V
‘
, ( i) A rt. C G L X X . S i Vun des conjoint s par mariage, ou autres
communs personniers 'vont, de v ie à trépas , et laissent enfans
ou autres qui soient leurs héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne f a it aucun inventaire , etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre ledit survivant et lesdits
enfans , pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m o in s
SONT
S A I S IS
ET
EN
PO SS ES SIO N
P È R E E T M E R E T R É P A S S É S , OU
a u t r e s
DE
L A S U C C E S S IO N
DE LEURS
, D E S Q U E L S ILS S O N T H E R I T I E R S .
A u ro u x, n°. 49 , dit : .D’où il suit que la m oitié des acquêts
immeubles de la première com m unauté, écliue aux enfans , et
dont ils sont saisis ( aux termes de -notre article) par le décès de
leur père ou m ère, est fa ite propre naissant en leurs personnes,
suivant Varticle C C I. jX.X-V, et que comme tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté coutumière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté, n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
et
le même auteur ne compose le fonds de
qu’avec les meubles , avec les fruits de tous les
anciens et naissans, et avec les acquêts laits pendant cette
5o, 5i
]a continuation
5a,
p r o p r e s
continuation.
'
A rt. C C L X X V . Conqudts immeubles avenus a u x héritiers
d’ un trépassé, sont propres. Auroux met dans la même classe
les institutions et donations en ligne directe.
coutume
�i
'
C zS )
coutume de 'Bourbonnais. Ce propre naissant n’a pas
fait partie de la continuation de la communauté. Léonard
Panne tier ne pou voit donc le vendre en i r/ 5 6 , sans lo
consentement de la dame Couchard.
La continuation de la communauté se gouverne par
les mômes principes que la communauté proprement
dite. D u r a n t la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il n’a pas la
même puissance quant aux propres de la femm e, sans
le concours de cette dernière ( i) . Pendant la continua-
( i)
A rt. C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais il
« ( le mari ) ne peut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
te
«
«
«
A u ro u x , sur cet article, n‘ . 1 9 , etc. « A in s i, quelque droit
que le mari ait sur 1rs biens fie sa fem m e, il nVst pas néim—
moins maître de ses propres; la fem m e, quand elle se m arie,
ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
retient toujours le domaine : ce qui fait que le m ari, comme le
« dit notre a rticle, ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
u consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d itM . Jean Deccullant.
'
Les héritiers de la femme sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul. lia ut s i hœ c v e l ejus hœredes
gestum à viro ratum non lia ie n t, prœdium vendit uni restitutioni
subjaceat, dit M . Duret.
L a femme , sans séparation de biens, mais avec autorité préa
lable de justice, peut me me en demander le désistement pendant
le m ariage, sauf a n effectuer le désistement qu’au moment de
la dissolution de la com m unauté, dit D argentré, sur l’article
C C C C X I X de la coutume de Bretagne, glos. 1 , n \ 4 , casu 1.
D
�.
.
.
( *6 )
.
.
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour
les propres des enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concours des enfans, à peine '
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, comme la mère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de
l’inaliénab ilité des propres par le chef de la communauté *
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
La règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’est pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n'est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles, aliénés ,par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est quittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la fem m e, en acceptant la commu
nauté, la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
C)r, il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses héritiers n’en doivent que moi
tié (i) ; encore n’en sont-ils ’pas tenus au delà de l’émo(i) A rt. G G X L I de la coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�( 27 )
lument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
2°. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou scs héritiers(3 ) ;
3°. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
I c i, le domaine de Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains ; il éto it, quant à la propriété, étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
«
«
«
«
qui est personnière avec son m ari, en meubles et conquêts, est
tenue , après le décès de son m a ri, de payer les dettes de ladite
communauté, pour telle part et portion qu’ elle prend es meubles
et conquêts de la communauté. »
(1) A uroux, su ri article C C X L I I ,n . 21: Les créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la femme qui a accepté la com m unauté) que
jusqu’à concurrence de ce quelle profite en la com m unauté; de
sorte qu’ elle' en est quitte en rendant compte a u x créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la com m unauté, et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e a lià s, dit M . D u ret, maritus
indirecte possit ahenare prcedia uæoris invitce.
(2) A u ro u x, sur le même article C C X L I I , n°. 18.
(?>) A u ro u x , sur article précité, n . ig . C et auteur dit que
c ’est l’avis de D u r e t, Menudet et Lebrun.
( ) A u ro u x , loco citato, n4. 17.
1
4
D a
�,
(
2
8
}
‘
.
démontré plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couehard ne nous avoit pas liés, et n’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquôls. Mais , i°. ces conquets dérivoient de la commu
nauté première d’entre Gilberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propi’es naissans
e t,
sous ce rapport, ils n’étoient pas sujets à l’hypothèque
d elà garantie de la vente faite à Chantereaux en 17 ,
par l'éonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous noti’e détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignes
n’a point fait déclarer son titi-e exécutoire contre nous.
4°. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aimons
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
56
§.
VII.
1
S i nous étions hypothécairement garans, comme ayant *
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’aboril en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux ,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. Il
est certain aussi, que quoiqu’on nous considère comme
communs respectivement à la continuation de commu-
�V
(
,
( 29 )
nauté, nons sommes en droit de revendiquer ce domaine
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi que
ce domaine nous a été donné en avancement d’hoirie,
et constitution de dot. A n moyen de la renonciation de
la dame Coucliard à la succession de Léonard Panneticr,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d hoirie. X<éonard Panneticr, donateur, de voit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en foire jouir.
Charles Pannetiei, et ses deux sœurs, sont ses héritiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela, avec la clause de garantie. Si ù cause de ce délais
sement nous étions non-rccevables, c’esl à eux de faire
cesser l’exception, ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans difficulté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire, qu’ayant pris un huitième de ceLte continuation
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en 1
à Chantereaux : mais cette subro
gation est
et simple ; elle est sans aucun prix. L éo
nard Panneticr a subrogé sans aucune garantie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
pure
756
L ’on nous opposeroit sans succès la vente- faite par
Chantereaux au cit. Vernignes en i 7 7 r ; il faudroit tou
jours remontera la source, à la subrogation
de 17, ,, oî
ou
Léonard Panneticr a subrogé sans garantie. D ’ailleurs
le cit. Vernignes lui-même seroit infiniment défavorable l
56
�(
3
0
)
demander des dommages - intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. Vernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac, nous appartenoit.
Étant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle , suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen Vernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
V ern ign es, ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance.
G O U RBEYRE.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seu l imprimeur du
Tribunal d’appel.— An 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10 ?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari, l'autorisant, habitans du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; Et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilberte Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0142
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53683/BCU_Factums_M0142.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Successions
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02084d35e1d6a22170ac4a5c304d1187
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant;
LABRUE-S AINTB E A U Z I L L E , intimé.
C o n t r e le sieur J a c q u e s
LA cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
T rois magistrats compartiteurs sont appelés. Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit se
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
f
L e sieur Chopin père a laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa profession, ne s’est
point assez occupé de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traité avec eux le 9 brumaire an 9. Dans ce
contrat d’union, il donne l'état de son actif; il compose
sa terre de Champfollet d’une maison de m aître, etc. ;
r é s e rv e , trois domaines et sept locateries.
Il avoit six autres locateries dont il ne parle pas ;
mais il n 'a pas trompé ses créanciers par une omission
volontaire. D ’a b o r d , il ne le pouvoit pas. L e sieur
r
i
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieui* Chopin ¡, et cotmoissoit peut-être mieux
que lui la terre de Champfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas l’abandon de ses biens à ses créanciers;
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t , de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r ix , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit d'autres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il là propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors proch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autres
biens p atrim on ia u x , etc. ■ 1.. . ■
1
A v a n t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labruc-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit ven u en l’an 8 visiter cette propriété dans
tousses détails; ii avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprises ; il vivoit chez le sieur C h o p in ,
qui a offert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
:i
, , ; .
U ne première v e n t e , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9 ; elle a ,été faite en exécution et confor
mément nu contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la maison , réserve , bois
fu ta ie, trois domaines et sept locateries.
Chaque dom aine, chaque locaterie est désignée par la
dénominalio,n,qui lui est p ro p re , avec le nomxle chacun
des métayers ou colons qui les cultivent.
�( 3 )
'
L e sieur Cliopin se réserve sa maison des Châtelans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable; la maison des Châtelans et les'héri
tages d’ulentoùr faisoierit partie des domaines des M ichards et des Q unissons vendus au sieur SaintrBeauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C ro ix-R ou g e , grevée
de l ’ iisufruit d è 1Denis M agot e t 'd e sa femme jusqu’au
décès du derniër survivant.
L a vente sous seing privé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrat d’union dont il
a été do?iné cannoissance au sieur Saint-Beauzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille réclame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas etre vitupéré par son épouse.
I^e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre ; en conséquence, ils sont
compris dans l’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries. M ôm e désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
O n a ajouté que le sieur Chopin se dépnrtoit de la
susdite terre , circonstances et dépendances (F ic e lle c’est
ainsi que l’acte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient que style de notaire; que le sieur Lacod re, qui
a reçu l'a cte, ne l’avoit pas réd igé, et avoit seulement
mis
la lin ces mots d’ usage que tous les notaires ont
dans leur protocole.
2
�L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que son
vendeur .avoit d’autres biens patrim oniaux, et clans le
même l ie u , puisqu’ il les lui fait ^hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 25ooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E n effet, le sieur C hopin, indépendamment des objets
vendus, possédoit encore le domaine de F rib ourg, les
locateries Guillerm ie, M oret , P a r a j , Baire-du-Becquet ,
des B r a s , et du L on za t. •
IL n’a vendu que les suivantes : E lie , la Croix-R ouge ,
B ela ir , Chaumeton ? J S e u ç e -d u -P u y , ChampfoUet ,
D uport.
>
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fuit un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’u tile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus , et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guilfermie étoit à sa convenance*
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la. vente .sous seing privé.
11 les obtient de la.lionne foi de son vendeur, par
l’actc authentique. Mais il sa voit que ceux de la réserve
�(5)
avoicnt été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
N ’im porte, il les demande au sieur Chopin. Justice
a été faite de cette réclamation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébi’eusement un congé au fermier du domaine de F rib o u rg , et
a u x six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite ; il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 1 1 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beauzille s’est départi, qu’enfin il a pré
tendu que trois locateries, celles dites la G uillerm ie ,
M oret et P a r a y , faisoient partie de sa ven te, parce
qiCil avoit acheté la terre de Chamjyfbllct, et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. 11 a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut ótre divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
P o u r les motifs, il est impossible que l’erreur ou l’éga
rement puisse aller plus loin.
O n y remarque les contradictions les plus choqunntes:
tantôt on y dit que le contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendre plus ou moins; ce qui conduiroit à la con-
3
�t*
( 6 }
séquence toute naturelle que le sieur Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Cliopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’ il a voulu ven d re, 011 juge qu’il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
.Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locaterie de la
Croix-R ouge, grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le moment même de la vente; comme
le contrat d’union, en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t , qui ne lui donne
la jouissance qu’après la mort de C h o p in , on a jugé
quV/2 vertu du contrat d’un ion , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et 11e d oit-on pas s’écrier avec le célèbre Dum oulin :
Quanta alea judipiorum !
Mais en la cou r, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, 011 est moins affligé que
surpris d’ un partage d’opinion.
Q u ’importe qu’011 ait mis eu usage un système de ca
lomnie; que les Baziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’csl la cause
et non la personne qu’on doit juger.
Q u ’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet 5 i l en a été le maître, 11 a dicté
�( 7)
les conditions ; il n’a vendu ,que ce qu’il a désigné.
t L es cpnt.rats ¡sont de droit .étroit : on ne connoit pas
çle vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit,.il faudroit examiner prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r iminn speciariquid actisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l ’intention des
parties ne seroit pa§ clairement manjfesté.e, qu’alors l’ambiguité s’interprète contre le vendeur. M ême loi 33. S i
non id apparent hinc id aepipitur quod venditori nocet,
ambigua enim oratio est.
E t comment peut-011 juger s’il y a ambiguïté ? L a
même loi le prévoit encore : Cuni in lege venditionis
itci sitscriptam FLUMINA, STILLICIDIAUTI NUNC SUNT,
UT ITA SUNT ncc cidditur quœ jlu m in a vel stillicidia.
C ’est alors que la loi ne trouvant qu’ une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties;
et lorsqu’on 11e peut pas la d é c o u v rir, tant pis pour le
vendeur.
Mais il faut l’entendre sainement; et la loi 34, au même
t i t r e , nous l’apprend encore mieux. Car si un proprié
taire vend un fo n d s, et comprend dans la v e n t e , comme
accessoire, un esclave du nom de .Stychus , il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de choisir parmi
les esclav.es qui auroient le ineme nom de Stychus. 11
ne prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qttetn vendilor intellexerit • c’est-à-dire, le moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’importance dans
une vente, nec refert quanti sit accessio siçe p/us an
minus ? Xj, eod.
�■>
c8 )
cc Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
c< dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
« pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
cc que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
« ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
cc formels. »
’
Plus bas , png. 462. ce Lorsqu’on a deux droits, la
cc réserve de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
cc
ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
et directes. »
*
E n un m o t , la question paroît si cla ire, que malgré
toutes les subtilités du droit, malgré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
cc
du succès.
11 a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. U n système! on les adopte quelquefois en méde
cine , où tout est conjectural ; mais en droit ! où la loi
com m ande, où la raison éclaire, ils pourraient etre
funestes ; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcoui’ant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ptione , on s’est arrêté sur la loi
4 3 ) §• lCr*>
sur
l ° j 4$. O n a vu dans la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les y e u x
sont arrachés, luminibus çffossis, mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pus moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’esplavc, et qu’il a du entendre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�( 9 )
vieux pour des' neufs. L a vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 45 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Pourquoi s’est-il
laissé trom per?
O n convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance à l’inspection, à
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son vendeur;
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas vu , s’il
s’en est rapporté à son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a v u ni pu voir ; il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse ; il n’a calculé que les reven us, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulem ent les trois locatcries qui
font l’objet de son am bition, mais encore les trois autres
qu’il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 et 45,
qu’on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. Un esclave que l’on fait v o i r , un habit qu’on
étale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
l ’acquéreur a la faculté de v o i r , d’examiner en détail.
U n esclave, un h abit, s’achètent, se prennent dans le
�MA
(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieu x, après une visite, des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long in tervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u é rir, e x a m in e r, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute ; il a dû et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
Comment le sieur Chopin auroit-il voulu trom per?
O u lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Sain t-B eau zille; elles sont écrites à des tiers, à des p ro
priétaires voisins , q u i avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille, ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le prod u it, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente v a la b le , s’il falloit annulier toutes celles
dont on a exagéré la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et à se déter
miner d’après
ses lumières ou ses informations,
�KZ2>
( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s’est fait présenter
comme un pauvre Limousin , borné dans la sphère
étroite d’un pays stérile, et qui jusque-là n’avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Boui'bonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie maladroite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappeler
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l ’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu’il avoit
resté au pays plusieurs m ois, et avoit visité scrupuleusement toutes les parties de la terre mise en vente. L e
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s’est xnis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries ont pris la récolte ; il avoit bien vu , lorsqu’il
a proposé l’échange de la G uillerm ie; il avoit bien v u ,
lorsqu’en l’an 10 il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a p u tâtonner, hésiter avant d’entreprendre
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’empêcher de dire
qu’il a merae abuse de la permission ; car il a form é un
grand nombre de mauvaises demandes, avant de s’arrêter
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le v a g u e , lorsqu’ il existe
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte mérite pleine
co u iiance, d’après toute les lois de fidc instruuientorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties ; lorsque
'- ü
�»•
■*.
(1 2 )
l’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni a m b i g u ï t é , ni doute !
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5 oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation,
des héritages nationaux qu’il y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur Saint-Beauzille ne l’a pas ignoré. E t pourquoi
vient-il accabler un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fortune , que le malheur accom pagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le mo
bilier qu’il possédoit, ses liv r e s , son cabinet d’histoire
n atu re lle, ses instrum ens de physique , en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens !
Il n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état d e fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hominum /
M c. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué.
À R I O M , de l'im prim erie d e T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur de la C our d'appel,
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1816
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0522
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53343/BCU_Factums_G1816.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
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c5db4894e96d0eda159a31da8ed8a1e5
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OBSERVATIONS
S O M M A I R E S .
�5
G e n e a l o g i e
des
R IB A U D .
G é n é a l o g i e
d e s
Sébastien Ri baud
à
A n n e Ferrand.
Gîfoert
.-'Là
Gilberto R a y n a u d .
G ilb e rt R ib au d
à
C laudin e D egane.
Jacques
Marguerite D agonneau. *
F ran ço ise M ay e t.
J. B. D u b o is
à
Françoise V e rn a iso n .
Joseph Ribaud
à
M ich elle C ou ch ard,
A n u b le-¡}Iargu erite,
di tu ja s ,
Jacques R ib au d
à
Elizabeth C h o u v ign y.
r
J .B . Ribaud,
appthnt,
I
2
Ignace-H yacinlhe.
DAGONNEAU.
E tie n n e D agonneau
à
M a rie B ibrian t.
!
A n to in e tte
à
G ab riel de Sam pigny.
F ra n ço it-C h a rles.
d es
2
Pierre.
A m a b le .
G ilb e rt
à
C atherin e F iltastre.
Pierrq D u b o is
AmjblftSoubrany.
G é n é a lo g ie
P ie rr e V ern aison.
1
Anne R ib a u d
à
François D u b o is.
SAMPIGNY.
Jean n e-A n to in etto
à
M ich el-A m able F e rra n d .
-Françoise
à
J.B . D u b o is.
M argu erite *
à
P ie r r e D ubois.
I
I
J . B . D ub ois
Amab Ie- M a rgua ri te
F ra n ço ise V e rn a iso n .
A ’ bl S b
de cujus.
.
A m a b le -M a rg u e rite
à
A m a b le S o u b ra n y ,
de cujus.
E tien n s
à
M argu erite G ira rd .
A n to in e
à
A n to in e tte Pélissier.
G ilb e rte -A n to in ette ,
femme M ach eco,
intimée,
N ..... R ib au d
à
N ......L o n g u e il,
-S
y—
�â /û
' , ,<•,
OBSERVATIONS SOMMAIRES
t r ib u n a l
S E R V A N T
DE
R É P O N S E
D 'a p p e l,
séant á Riom.'
A CAU SES E T
M O Y E N S D ’A P P E L
ET D’ OPPOSITION;
P O U R dame G i l b e r t e - A n t o i n e t t e
D A G O N N E A U , épouse de J e a n - C h r é t i e n
M A C H E C O , autorisée en justice , habitante
de cette ville de Riom , intimée
C O N T R E J e a n - B a p t i s t e R I B A U D -L A C H A P E L L E , habitant du lieu de la Chapelled’A ndelot, appelant d’un jugement rendu au
tribunal d'arrondissement de cette ville , le 1 1
nivôse an 10.
L ' a p p e l a n t élève une prétention déjà proscrite
par trois jugemens successifs de la première a u to r ité judi
ciaire il se croit appelé à la succession de la dame veuve
A
�\
( a )
Soubrany, decédée en cette ville, le 2 j prairial an y j il
convient qu’il ne descend que du quadris aïeul de la dame
Soubrany ; il ne conteste pas à la branche Sampigny la
moitié affectée ù la ligne maternelle ; mais il réclame une
portion dans la moitié affectée à la ligne paternelle, et
veut concourir avec la dame de Machcco , cousine issue
de germaine de la dame Soubrany, comme descendante
du bisaïeul de la défunte.
L e citoyen Ribaud fait donc renaître la question connue
sous le nom de refente ; il se félicite que cette question
soit enfin soumise à la décision du tribunal d’appel, et
ne doute pas qu’avec le système de représentation à l’in
fini, établi par la loi du 17 nivôse an 2 , il ne parvienne
h ses fins.
Il reclame encore subskiiulrcment la dot qui fut consti
tuée à Anne Ribaud, femme de François Duliois, bisaïeul de
la dame Soubrany, sous le prétexte que Gilberte Rcynuud,
en mariant Anne Ribaud, sa fille, le 16 février 1640,
avoit stipulé la reversion de cette dot à son profit.
La dame de Macheco ne devoit pas s’attendre h éprouver
des contestations de ce genre. L ’appelû.'t est sans qualité,
sans droit comme sans intérêt : il sera facile de l’établir.
O11 voit par l’extrait de la généalogie ci-jointe, qu’en
effet la dame de Macheco est cousine issue de germaine
de la dame veuve Soubrany de euju s ; que la dame de
Macheco descend du même bisaïeul, tandis que JeaïiB iptiste Ribaud ne descend que du quadrisaïeul : c’est
un fait convenu.
Une foule d’autres parens au menae degré que le citoyen
Ribaud, notamment la dame de Longueuil, sa sœur,
'
�( 3
)
’
s’ étoient présentas lors de l’ouverture de la succession ;
depuis, ils ont fait notifier leur département à la dame
de Maclieco. O n n’a pas cru devoir les rappeler d an s la
généalogie ; mais en supposant que la refente eût lie u ,
ces prétendans étoient en si grand nom bre, que d’après
le calcul le plus exact, et en admettant, comme le sou
tient le c ito y e n Ribaud , que la succession fût en valeur
de 300,000 francs, il ne reviendroit pas 300 francs à l’ap
pelant.
Il est vrai qu’il fait sa portion plus grande ; car il s’est
imaginé, dès que tous ces prétendans s’étoient départis ,
que toutes leurs portions devoient lui accroître, et alors
il s’attribue le quart de toute la succession.
•Ce n’est pas la seule extravagance du citoyen Ribaud ;
ses prétentions choquent évidemment la disposition de
la loi du 17 nivôse, et bientôt le tribunal d’appel fera
disparoître ce rêve a m b it ie u x , en proscrivant sans retour
toutes ses d em an d es.
IL est difficile de concevoir comment a pu s’élever la
question de la refa ite, d’après la lettre de la loi du 17
nivôse an 2.
L ’article L X X V I I porte : « La représentation a lieu
» jusqu’à l’iniiui en ligne collatérale; ceux qui descendent
» des ascendans les plus proches du défunt, excluent ceux
» qui descendent des ascendans plus éloignés dans la
» môme ligne. »
Certes, il n’y a pas d’équivoque dans cette disposition
de la loi. L a représentation a. lieu ju sq u ’à Tinfini en
ligne collatérale • voilà le principe général : il est ensuite
modifié par. la seconde partie de l’article. Cette repré-
A a
�4
(
)
sentation n’a lieu qu’entre ceux qui descendent de l’as
cendant le plus proche. La loi l’explique bien clairement
dans les articles suivans : « A in si, est-il d it, les descen» dans du père excluent tous les descendans des aïeul
» et aïeule paternels ; les descendans de la mère excluent
» tous les autres descendans des aïeul et aïeule maternels. »
Cette première explication ne paroît pas encoi’e suffi
sante ; la loi ne veut laisser aucun doute. Elle d it , ar
ticle L X X I X : « A défaut de descendans du père, les des« cendans des aïeul et aïeule paternels excluent tous les
» autres descendans des bisaïeul et bisaïeule de la même
» ligne ; de même à défaut de descendans de la mère. » Et
enfin l ’a rt. L X X X I porte : « L a môme exclusion a lieu en
» faveur des descendans des bisaïeux et bisaïeules , ou
» ascendans supérieurs contre ceux des ascendans d’un
» degré plus éloigné dans la m ê m e iïgne. »
Sans contredit, les argumens les plus sim p les so n t le s
meilleurs. Gomment se fait-il cependant que l’ambition
ou l’avidité aient pu faire naître des difficultés contre la
teneur de ces articles? Quelque clairs qu’ils soient, des
descendans d’ascendans supérieurs ont voulu concourir
avec des descendans d’ascendans plus proches. Ce système
a eu des partisans éclairés, et le tribunal de cassation a
été bientôt investi de la question.
V oici l’espèce du premier jugement qui a été rendu.
M arie-Pliilippe W aghenart étoit décédée sans posté
rité le l 5 nivôse an 5 ; la moitié de sa succession, suivant
la loi du 17 nivôse an 2 , fut dévolue u sa ligne pater
nelle , et l’autre moitié à sa ligne maternelle.
La portion affectée à la ligne maternelle fut recueillie
»ans difficulté par un parent de cette ligne.
�C5)
La défunte avoit laisse pour parenô, dans la ligne paternalle,' Jean-Baptiste-François; et Catherine Chauvet,
épouse cl’Adrien-Louis Boui'la.
Jean-Baptiste-François descendoit de l’aïeul maternel
de Françoise D utelot, qui étoit grand’mère paternelle de
la défunte de cujus. Catherine Chauvet descendoit, au
contraire, du.père de L éon .W agh en art, , qui étoit aïeul
paternel de la défunte de eujus. Dès-lors Jean-BaptisteFrançois descendoit, d’un ascendant de la défunte, plus
éloigné d’un degré que l’ascendant dont descendoit Cathe
rine Chauvet ; et ces deux ascendans, quoique tous deux
dans la ligne paternelle de la défunte , étoient de deux
lignes'ou de deux branches étrangères l’une à l’autre, w
Jean-Baptiste-François prétendit, comme R ibaud , qu’il
étoit appelé par la loi à recueillir moitié de la portion
affectée à la ligne paternelle. Catherine C h a u v e t soutint,
de, son côté, qu’en sa qualité de d e scen d a n te d’un ascen
dant plus proche, elle devoit recueillir toute cette por
tio n , à l’exclusion de Jean-Baptiste-François, descendant
d’un ascendant plus éloigné dans la même ligne.
. Un jugement du tribunal civil de Jemmapes , du s 5
thermidor an 5 , accueillit la prétention de Jean-BaptisteFrançois. Sur l’appel, le tribunal civil de la Lys infirma
celui de première instance , et attribua exclusivement à
Catherine Chauvet la portion affectée à la ligne paternelle.
Demande en cassation de la part de Jean-BaptisteFrançois : requête admise ; mais par jugement du 12 bru
maire an 9 , Jean-Baptiste-François fut débouté de sa
demande en cassation.
Cette décision solennelle est entre les mains de tout 1q
A 3.
�^
' j
monde : il est inutile d’en rappeler les motifs déjà fort
connus ; on se contentera de rappeler qu’il y est dit que
l’art. L X X V H , en établissant la représentation à l’infini 'ÿ
en détermine à l’instant même l’effet, en posant pour règle
générale que ceux qui descendent des ascendans les plusproches du défunt, excluent ceux qui descendent des
ascendans plus éloignés de la même ligne.
)
“ On y observe que le mot ligne appliqué à la succession
collatérale, ne désignant que là manière dont ^ collatéral
est lié au défunt, et tout collatéral n’étant jamais lié à un
défunt que de deux manières, ou par le père ou par la
mère de ce d éfu n t, il s’ensuit' quie le sens propre diîi mot1
ligne en cette matière, est d’indiquer uniquemenPle lierr
paternel où c e lu i maternel! »J ' ' ■' v ri/
’ ¡ 1!~,r
Ce seroit forcer, ajoute-t-on , le ’sens naturelrdutèrm éy
que de vouloir comprendre d an s ce tte expi*cssionjprise au
singulier, non seulement les lignes p a te rn e lle s e t mater—-'
nelles, mais encore les branches dé chacune de ces lignes;1
branches qui ne font que des l’amifications ou divisions du
lien patei’nel ou m aternel, auxquelles on est obligé de
donner les dénominations arbitraires de lignes seconAaires , par opposition à la dénomination dé lignes prin
cipales que l’on donne aux deux premières, •
Et d’ailleurs, la transmission des biens par succession,,
quoique subordonnée aux lois positives, a toujours eu
pour règle fondamentale la présomption naturelle de
l’aiTection du défunt en faveur de ses parens "les plus
proches ; et la loi du 17 nivôse'elle-m êm e a pris en
considération cette présomption naturelle , dans ses dis
positions sur les différentes espèces de successions.
�( 7 ) .
Depuis ce jugem ent, la question a été encore de nou
veau agitée au tribunal de cassation, section des requêtes",
dans l’aliai Fie relative aux successions des'frères Trudaine,
jugée à Paris-le Ï3 fructidor an 7 , et à Versailles, sur
l’appel, le 18 ventôse an 8 , toujours contre le système de
la refente. L e p o u r v o i en cassation contre le jugement*
en dernier fessort a été rejetér
\v.
Enfin uni troisième jugement du- môme tribunal, dre
Î3 'floréal an io ;‘,’ à-cassé et annullé un jugement dut
tribunal civil d elà Seine-Inférieure, qui avoit admis te
système de la refénte dans l’espèce qui suit.
- i
Il Vagissoit de la succession dè la fille Calais, décédé©
au Havre le 5 floréal an 3 , sans héritiers eh ligne directe- Elle avoit [làissé dans la ligne maternelle, pour parens1’
collatéraux , les filles Lecacheu x, et A n n e - ThérèseHérouard.
• )
- • <•
-..-t •■
!
c Les filles Lecacheux d e sc e n d o ie n t d’un, bisaïeul ma»
ternel, .
: 1•
:
'T : ' u
A n n e -T h é rè se Hérouard descendoit d’un trisaïeul
maternel*
A n n e-T h érèse Hérouard v o u lo it, comme Ribaud ,
concourir avec les filles Lecacheux, et réclamoit la moitié
de la portion affectée à la ligne maternelle : les parties’
compromirent devant des arbitres r à la charge de l’appel.
Anne - Thérèse Hérouard réussit dans sa prétention ;
et sur l’appel, le jugement arbitral fut confirmé par
le tribunal civil' de là Seine-Inférieure,nie 3 thermidoran 7 : pourvoi en cassation par les; filles L e c a c h e u x .
Jugement du 13 floréal an 1 0 , qui casse et annullc
celui de la Seine-Inférieure , comme ayant violé l’article
L X X V II de la loi du 17 nivôse an
�V '
( y
8
- O n peut en voir les motifs développés plus au long
dans, le journal du tribunal de.,cassation 3 où,;les faits
etiles’ moyens ■
sont «rappelés; îivec: exactitude. \
, ;;
Ces-décisions ne, sont pns ignorées du citoyen R/ibaud;
•nais, il n’est pas effrayé par dès exemples. Suivant lu i,
‘es jugemens ne sont bons que- pour ceux q u i les
obtiennent ; ce sont les expressions qu’il emploie;, « Tous
»jles liomme 9 sont sujets à des vicissitudes ; f et si; or| a
35 Ijugé hier de telle manière, on peut juger demain d’une
» autre. »
•i
‘
,
L e citoyen Ribaud compare la loi à1une source.claire
et'lim pide, qui bientôt obscurcie par le limon lorsqu’elle
forme un ^ruisseau , est encore plus :,mççonnpissîable
lorsqu’elle se jette dans une riv iè re , et on!ne la reconnoit plus lorsqu’elle est dans l’Océan.
.! . ylt ,<v 1
T o u t le m onde, d i t - i l , croit la comprendre; mais
quand ¡elle a passé par les mains des commenutem-s, les
interprétations, les difficultés, la rendent inintelligible.
V oilà ce que le citoyen Ribaud appelle des moyens :
la jurisprudence m êm e, toujours versatile, n’est qu’un
commentaire plus obscur.
On poürroit lui répondre que la loi la plus sage n’est
jamais sans inconvéniens ; tel est le sort de l’humanité ,
que tout ce qu’elle touche est empreint de ce caractère
d’imperfection qui lui est propre.
Cependant, une des lois les plus sag e s q u i soit sortie
de la convention., est celle q u i règle l’ordre des succes
sions. En ne considérant plus l’origine des biens, p o u r,
en régler la transmission, on a évite des difficultés inex
tricables, soit pour remonter aux estocs, soit pour régler
le payement des dettes.
; ,
t
�( 9 )
En transmettant lès biens aux parens les plus proches,
on a suivi la loi de la nature, l’affection présumée d’un
parent pour ceux qui lui appartiennent de plus près.
Comme cette loi n’a pas eu jusqu’ici de commenta
teur , que toutes les explications ont été données par
les législateurs eux-m êm es, elle n’a pu être obscurcie
dans ses dispositions.
Une jurisprudence constante est le complément de la
législation, et c’est faire injure aux tribunaux, que de
les accuser de versatilité dans leurs décisions sur un point
de droit aussi certain.
Aussi le jugement du tribunal c iv il, dont se plaint
le citoyen R ib a u d , n’a-t-il pas varié ; il a proscrit une
prétention choquante, et il y a lieu de croire que le
tribunal d’appel confirmera une disposition qui est basée
sur l’évidence, sur la lettre et l’esprit de la l o i, et sur
les exemples que le tribunal de première instance a eu
sous les yeux.
L e citoyen Ribaud ne doit pas être plus heureux dans
sa demande relative à la revendication de la dot cons
tituée à Anne R ibaud, bisaïeule de la dame Soubrany.
D ’abord, le citoyen Ribaud est sans qualité pour reven
diquer cet objet. La dot fut constituée en 1640 par Gilberte Reynaud, mère d’Anne Ribaud. La mère qui étoit
alors veu ve, stipula la réversion à son profit dans le cas>
où sa fille décéderoit sans enfans, et ses enfans sans
descendans. L ’appelant ne représente pas Gilberte Rey
naud; dès-lors il ne pourroit pas réclamer ce tte co n sti
tution \ le plus grand vice qu’on puisse opposer, c est,
sans contredit, le défaut de qualité.
�C 10 )
En point de d ro it, d’après la loi V I , nu ff. de jure
dotium , jure succursurn est patri, il faudroit distinguer
la .réversion légale de la réversion conventionnelle. L a
première , d’après Lebrun et Ricard , n’a lieu qu’en
faveur des ascendans ^.donateurs et non en faveur des
héritiers collatéraux.
A l ’égard de là réversion conventionnelle, la question
a été fortement controversée. Plusieurs auteurs ont pensé
qu’à l’imitation de la loi,/wr<? sïiccursum , elle ne pouvoit
avoir lieu qu’en cas de prédécès du donataire ; d’autres
estiment qu’elle a lieu aussi en faveur des héritiers du
donateur, namplerurnque, tam hœ redibusnostris quàtn
nobismetipsis cavemus. L o i I X , de probat.
M a is un point sur lequel tous les jurisconsultes sont
d accord, c est q u e ia r é v e r s io n conventionnelle dépend
entièrement de la stipulation des p a rtie s ; qu’ainsi il faut
la restreindre à ce qui est exprimé. A i n s i , par e x e m p le ,
s’il est dit qu’elle aura lieu dans le cas que le donataire
décéderoit sans ervfans , plus de réversion,. si un enfant
survit; s’il est exprimé sans enfans, ou. le s enfans sans
descendans, plus de réversion, lorsqu’il y a des petitsenfans qui survivent ; et, dans tous les cas le retour ne
peut s’étendre au delà. On peut consulter, à cet égard,
L ebrun, R ica rd , d’O live, liv. III, cliap. X X V II , et le
dernier commentateur, sur l’art. X X I V du tit. X I V de
la coutum e, tom. 2 , pag. 3 1 7 .
Dans l ’e sp è c e p a r tic u liè r e , Anne R ibaud, fille de la
constituante, a eu un fils, P i e r r e Dubois qui lui a survécu ;
de Pierre Dubois est issu Jcan-Baptiste, père de la dame
veuve Soubrany, de cujus j d ès-lo rs il y a eu enfant,
�é > jy
( ii
)
petit-enfant et arrière-petit-enfant ; par conséquent, plus
de retour.
• Un motif également puissant pourr ¿carter toute idée'
de réversion, c’est qu’il est de règle encore dans notre
coutum e, que la dot niobiliaii’e estoque et se1-confond
in secundo gradu dans la personne du petit-fils : voir
le dernier commentateur, art; X-V du tit. X I I , tom. i ,
pag. 269. Ici la confusion s’ast opéréç sur Jean-Baptiste
D ubois, petit-iils d’Arjne .Ribaud, et père de la dame
veuve Soubrany ; que vient cfonc réclamer le citoyen
Ribaud ? Sa prétention seroit une chim ère, en admet
tant môme qu’il eût qualité.
On se gardera bien de suivre le citoyen Ribaud dans
sa longue dissertation, relativement aux dépens. Il nous
apprend son secret ; il voudrait éviter l’amende ; il se
jîlaint surtout de ce qu’il n’est pas le seul qui ait fait
apposer les scellés, qui se so it o p p o s é à la rémotion; il
n’a pas fait plus de fra is qu’un autre ; il ti'ouve injuste
de payer tous les dépens.
Cette discussion intéresse peu la dame de Maclieco ;
elle se contentera d’observer que le jugement dont est
ap pel, prononce une condamnation pure et simple des
dépens personnels au citoyen Ribaud; et que dans l'exé
cutoire du i 5 ventôse an 10, qui comprend les dépens
généralement faits par tous les prétendans droit qui avoient
formé opposition à la rémotion des scellés , 011 a distin
gué la portion de chacun ; que sur la somme totale
de 1,877 &’• 52 cent. î\ laquelle sont calculés et arrêtés
ces dépens, Jean-Baptiste Ribaud,'appelant, n'y est com
pris que pour celle de 390 fr. 6 cent.
�( 12 )
D e quoi le citoyen Ribaud peut-il donc se plaindre?
Ses réclamations, sous tous les rapports, sont sans intérêt
comme sans objet; partout il est sans droit et sans qualité.
P a r c o n s e i l P A G E S , ancien jurisconsulte.
•
.
D E V È Z E , avoué.
<•' •
•». .
A
R I O M ,
De l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du tribunal
d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dagonneau, Gilberte-Antoinette. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
successions collatérales
coutume d'Auvergne
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires servant de réponse à causes et moyens d'appel et d'opposition ; pour dame Gilberte-Antoinette Dagonneau, épouse de Jean-Chrétien Macheco, autorisée en justice, habitante de cette ville de Riom, intimée ; contre Jean-Baptiste Ribaud-La-Chapelle, habitant du lieu de la Chapelle-d'Andelot, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de cette ville, le 11 nivôse an 10.
arbre généalogique.
Table Godemel : Retour : 2. en matière de retour ou de réversion, il faut distinguer la réversion légale de la réversion conventionnelle, parce que la dernière est restreinte aux cas exprimés. Ligne : l’article 77 de la loi du 17 nivôse an 2 n’emploie le mot ligne que respectivement au défunt ; il n’admet pas la refente dans les successions collatérales. entre descendants de diverses souches, celui qui est le plus proche dans la ligne considérée respectivement au défunt ; succède : ainsi, le descendant d’un quadrisayeul paternel du défunt est exclu par le descendant d’un bisaïeul de la même ligne.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0235
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53295/BCU_Factums_G1621.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Vensat (63446)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
généalogie
Successions
successions collatérales
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53275/BCU_Factums_G1601.pdf
cbb9dc38f64aa2c6cd8d9b4abe9c2bc1
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Text
■îi
GÉNÉALOGIE DES PARTIES.
N.............
Treveis.
C ath erin e,
à
Georges Bonnafoux.
2
Françoise-Hyacinthe,
à
Louis Laval
d’Arlempde.
Catherine,
à
Gaspard
Montereymard.
I
Laval-d’Arlem pde,
Marie M a rth e ,
morte sans p o sté rité ,
A
a
Bénigne Plantier.
5
CalherineFrançoise,
a«
Pierre
SaignardCliom ouroux.
IVIicliel.
JulieAngélique,
M arieM a rlh e,
à
FrançoisAm able
LarocheNegly.
à
Jacques
M athon,
appelans.
2
GeorgesFrançois,
JosephBênigne,
intim é.
intimé.
5
Joseph
R aym on d ,
A lexisFrançoise,
intim ée.
intim é.
intim ée.
4
JeanneM drieM artlie,
intim ée.
*¡
4
2
LouiseFrançoise,
�M
É
M
O
P O U
I
R
E
R
Dame J u l i e - A n g é l iq u e M O N T E R E Y M A R D , et le
sieur J a c q u e s M A T H O N , son m ari propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental,appelans d’un jugement
rendu au tribunal d’Yssingeaux le 1 5 floréal an dix ;
C O N T R E
'! .
COUR
D’APPEL
’
SÉANTE
Les sieurs J o s e p h - R a y m o n d , B é n i g n e , A l e x i s - AR I O M .
F r a n ç o i s e S A I G N A R D - C H O M O U R O U X ,p r o
priétaires, habitans de la ville d 'Yssingeaux, intimés ;
et encore C O N T R E
••
n
G eo rg e- F r a n ç o is - A l e x i s L A R O C H E - N E G L Y ,
propriétaire, habitant du lieu de Ch am blas commune
de Saint-Etienne-Lardey r o l, intim é.
Q U E S T IO N P R IN C IP A L E .
Une donation faite au nom d’un t iers par contrat
de mariage, et sans procuration de sa p a r t, est-elle
obligatoire pour celui au nom de q u i elle est f a i t e ?
Ct
a h e r i n e et Marthe T re v eis étoient sœurs. Là pre
mière épousa Georges Bonnafou x et eut trois enfans,
■A
�C2 )
Catherine, Françoise-Hyacinthe, et Catherine-Frnnçoise.
La seconde épousa Bénigne Plantier; elle est morte sans
enfans. Catherine Bonriafoux, première fille de Catherine
T reveis, s’est mariée avec Gaspard Montereymard, et a
eu de son union M ichel M ontereym ard, d’où est issue
dame Julie-1A n géliqu e, épouse de sieùr Jacques Mathon.
Ce,sont les appçlan's. ;î ; a,/ > •'
!
•- r
Françoise-Hyacinthe JBonnafoux a contracté mariage
avec un sieur Loüi$, delLaval-d’Arlerripde , et a eu un lils
qui a figuré dans la cause principale, mais n’est pas
partie sur l’appel.
^
^
Catherine-Françoise, mariée à Pierre Saignard-Chom ouroux, a eu douze e n f a n s il n’en existe plus que
trois et les enfans d’un auti'e. Les trois existans, parties
au procès comme intimés, sont Joseph Raymond, LouiseFrancoise, et Alçxi$7Françpise.
»
7
.. ■ ;
'
:I T >
M arie-M artlie , quatrième enfant , épousa FrançoisAm able Laroche-Négly ;'il en est provenu quatre enfans:
Georges-François, l’un d’eux,'est seul en cause sur l’appel.
L e 13 février 1746, par le contrat de mariage de M arieMarthe Saignard- C hom oroux, avec François - Am able
L aroch c-N egly, se? père et mère lui constituèrent une
somme de 1800b
savoir /celle de 9000 ^ pour droits pa
ternels , 2000 /tVdii clief m a t e r n e l , 1000 ^ que le père
a ordre de constituer à la demoiselle future épouse,
du c h e f de darne Catherine Ti'eveis, aïeule maternelle
de cette dernière, 3 0 0 0 du chef-de darne M arie-M arthe
T reveis, veuve de M . P la n tier, aussi de son ordre,
1000 tt du c h e f de)
:J ea n - A y m é de Saignard-deChoinouroux j aussi.de> son^ordre y en tant moins des
�( 3 ) '
droits légitimaifes qui -peuvent lui être dûs du chef
desespère et m ère, et finalement la somme de 2000 ir
que demoiselle ; M arie - Alexis de Saignard, présente,
donne et c'onstituoi de son fchef.
; ; ¡;
•>: « Laquelle entière constitution, e$t-il ajouté >ledi l.sieur;
« de Chom ouroux, tant. de son chef que' de celui des
« dames Treveis aïeule et tante, etc. a promis et prom et,
« en son propre et privé n o m , et solidairem ent, payer. »
' L e père p aye, en effet, jusqu’à concurrence.! de
12000 tr. Cette dernière som m e est-stipulée remboursa
ble en payemens égaux et annuels d elà somme de 3000
chacun, à commencer en un an lors prochain, et succes
sivement d’année en année, sans iiité,rêts qu’à défaut de
payement.
.
•
r
L ’aïeule ni là tante ne sont présentes à ce contrat.
L e 30 avril de la même année 1746, Catherine Treveis,
aïeule de la dame Laroclie-Negly, fit son testament , et con*
firma la donation de 1000 1t'. portée par le contrat de
mariage de sa petile-fillé.
)(
L e 30 août iy ô y , Marie-Marthe Treveis ^veuve Plan?
lie r , fit aussi son ■
tëstament. Il contient quelques legs
p ieu x , et une institution universelle, au profit de Ca-ttherine Bonnafoux , veuve Montci’eymard , mère de?
appelans , ! et garde le (silence le plusrabsolu sur la dona
tion de 3000 1f~ que! Louis +■
Pierre Saignard-de-C ho-r
m ouroux, disoit avoir faite par so 7i ordre à la dame
L aroclie-N egly, sa fille, lors de son contrat de mariage.
La succession de M arie-M arthe Treveis étoit fort obér
ree : la dame Bonnafoux ne voulut, l’accepter que par
bénéfice d’inventaire, lorsqu’elle connut le testament. Elle
A 2.
�( 4 - ) - .....................................................
fit procéder à l’inventaire, après en avoir obtenu la per
mission , avec assignation aux parties intéressées. La dame
Laval seule s’y fit représenter pour réclamer une somme
de 2000
qui lui avoit été constituée par la défunte,
lors de son contrat de mariage de 17 2 7; mais la dame
Saignard ne s’y présenta point.
Suivant les titres qui ont été trouvés dans les papiers
de la dame Bonnafoux, et qui sont écrits de sa main, l’actif
de la succession de la dame veuve Plantier, dans laquelle
on comprenoit une maison sise en la ville du P u y , se
portoit à 26900
et le passif à 29300
encore ne
comprenoit-on pas dans le passif ni la créance de 2000
de la dame L a v a l, ni la prétendue créance de 3000
répétée par la dame Laroche-Negly.
A in s i, la dame veuve Plantier ne laissoit pas suf
fisamment pour acquitter ses dettes, et il est établi par des
quittances, dont on est en état de justifier, que la dame
Bonnafoux a payé au delà de l’actif, comme aussi qu’elle
a remboursé à la dame Laval les 2000 ^ qu’elle avoit
droit de répéter.
La succession de M arie-Martlie T reveis, veuve Plan
tier, ne s’est ouverte qu’en 17^9, deux ans après qu’elle
eut fait son testament. La dameiLaroche-Negly, sa petitenièce, lui a survécu pilus de iquinzé ans, et le mari de
celte dernière a vécu plus de: vingt-quatre ans après la
grand’tante de sa femme; 'L es deux , époux , le mari
surtout , maître de la dot mobilière , n’a jamais réclam é,
n i contre la grand’tante , ni) contre ses héritiers , le
montant de la donation portée en son contrat de mariage.
Cependant le sieur Saignard Cliom ouroux; son beau-
�( 5 y
p è re , avoit contracté l’obligation personnelle d’acquitter
le montant de la dot constituée de son chef ou de l’ordre
prétendu de la veuve Plantier; il en avoit payé une partie
et avoit pris pour le surplus des termes rapprochés qui
depuis bien long-temps étoient échus.
En général, et surtout en pays de droit écrit, la dot
est censée payée après dix ans, à compler du dernier
terme échu ; le mari en devient seul resp on sable : c’est
ainsi qu’on le jugeoit constamment au parlement de T o u
louse , dans le resso rt d u q u el les parties sont domiciliées.
Ce n’est qu’en l ’an y , et par acte des 18 floréal et
7 prairial de la même année, c’est-à-dire, cinquante-trois
ans après le contrat de mariage de la dame Laroche-N egly,
que les héritiers Saignard-Chom ouroux imaginèrent
une forme de procédure toute nouvelle, et qui a dû paroître extraordinaire, même à Yssingeaux,
A van t aucune demande formée par les héritiers de la
dame Laroche-N egly, les héritiers Saignard firent faire
des saisies-arrêts, connues dans le pays sous le nom de
bannimens ) entre les mains d’un sieur Bonne ville, comme
des biens du sieur Matlron et de son épouse, pour sûreté
du payement de la sommede 4000
constituée, par ordre
et pouvoir écrit donné par Catherine et Marie T reveis, à
la dame de Laroclie-Negly , et que ses héritiers, est-il
d it , étaient sur le point de demander en justice.
Il est bon de remarquer que ces héritiers Saignard, si
prevoyans, commençoient leurs poursuites avant aucune
action des Laroche-Negly, et sans avoir aucun titre confie
les appelans. Cependant personne n’ignore qu’on ne peut
faire de saisies-arrêts qu’en vertu d’un titre authentique,
�c 6 3
ou qu’au moins pour suppléer au titre il faut une per
mission de la justice.
Cette saisie étoit donc irrégulière et nulle ; mais encore
elle est faite à la requête du sieur Saignard et de ses deux
sœurs, c’est-à-dire, sans énoncer le prénom de celui qui
est nom m é, et sans qualifier autrement les demoiselles
Saignard, que de cette m anière, ses deux sœ urs, qu’il
ne nomme pas. T elle est la manière de procéder dans
le pays.
lies appelans n’ayant pas voulu s’expliquer sur cette
saisie, on fit alors paroître les Laroche-Negly , qui in
tentèrent leur demande en payements de la dot de
leur m ère, ainsi que des droits successifs qui dévoient
leur révenir dans les successions de leur oncle et tante :»
c’est ainsi qu’ils s’expliquent. L ’action est intentée par
Georges-François Laroclie-N egly, fa isa n t tant pour lu i
que pour ses frère et sœurs ÿ il cite le sieur Saignard
et ses deux sœ urs, dans les mêmes termes, et sans au
cune énonciation, ni du prénom du frère, ni du nom
des deux sœurs.
'
;
L e 27 prairial an 7 les appelans reçoivent une dénon~
dation de la cédule des Laroclie-N egly en ces termes :
A la requête du cit. Saignard et de ses deux sœurs.
Saignard demande à être concilié sur faction en garan
tie de la demande du sieur de L aro clie-N egly, pour
raison de la somme de 4000 rh constituée à leur mère ,
pour le compte et par l’ordre de Catherine et Marie-*
Marthe Treveis.
Saignard notifia, par la même copie, un écrit sous
seing privé , portant pou voir, delà part de Catherine et
�(7 )
M arie-M arthe T reveis, de constituer à M arie-M artheFrançoise Saignard la somme de 4000 ^ , et sous leur
obligation
de rembourser la somme à Pierre-Louis Sai©
gnard, attendu qu’il s’obligera de les payer. Cet acte pro
duit au procès par les intim és, sous la cote prem ière,
est signé du seul nom de Plantier, sans énoncer le nom
propre de M arie-M artheTreveis, ni la qualité de veuve;
il est sous la date du 9 février 1746 , il n’a été enregistré
que le 10 décembre 1753.
L e 11 thermidor an 7, les appelans, ainsi que le sieur
I ia v a l, qui n’est pas partie sur l’appel, furent assignés,
toujours à la requête de Saignard et de ses deux sœurs,
comme dans la cédule : on ne donne pas plus de quali
tés aux assignés ; l’huissier ne dit pas môme qu’il s’est
transporté à leur dom icile, mais seulement avoir donné
une copie à la dame M ath on , trouvée à M ontfaucou,
sans apprendre comment elle se trouvoit là.
S;)ignard , pour lui et ses sœurs, assigne pour voir
joindre la demande en garantie à la demande prin
cipale; e t, sans libeller autrement sa demande, ni pren
dre de conclusions précises, il demande seulement qu’on
lui adjugé toutes celles prises dans sa cédule, et toutes
les autres qu’il trouvera bon de prendre dans le cours de
l ’instance.
L e 11 fructidor a n 7 , jugement qui joint les demandes
principales et récursoires, et adjuge au sieur LaroclieNegly une provision de la somme de 3000
contre
Sut gnard et ses sœurs.
Les appelans contestent cette demande en recours par
tous les moyens qui militent en leur faveur, et qui se
�( 8 )
ront développés dans la suite; ils désavouent également
les signatures apposées au bas de l’écrit qualifié de pro
curation du 9 février 1746.
>
L e 6 germinal an 8 , il est rendu un second jugement
où tous les cohéritiers Laroche-Negly et tous les Saignard se trouvent en qualité, sans l’avoir été dans les
exploits introductifs, et sans être intervenus; qui, considé
rant que sur les demandes en partage les parties sont
convenues d’arbitres ( les Laroche-Negly et lesSaignai’d ),
ordonne que dans une décade les arbitres procéderont au
partage ; e t, avant faire droit sur la demande en payement
des 4000 tf", ordonne la vérification des écritures et signa-,
tures Treveis, apposées en la procuration rapportée par
Saignai'd, sur pièces de comparaison.
On assigne les appelans, en vertu de ce jugement, pour
nommer des experts ; ce n’est plus au lieu de Bourg-*
A rgentai, qui est leur domicile, mais en la ville du Puy.
Les experts sont nommés : après de grandes circonlocu
tions, et à travers une foule d’incertitudes, ils inclinent
à penser que la signature est sincère.
Les appelans contestent. Ils ne sont pas héritiers purs
et simples do M arie-M artlic Treveis. Catherine Bonna-*
foux n’avoit accepté la succession de sa tante que par
bénéfice d’inventaire. L a donation de M arie ^M arthe
Treveis étoit nulle. L e tiers n’avoit pas de pouvoir. L ’écrit
enregistré en 1753 étoit insuffisant. On ne peut faire de
donation au profit d’un tiers, sans procuration de sa part,
et annexée à l’acte portant donation. L ’action dirigée
contr’eux étoit d’ailleurs éteinte par la prescription; ce
n’est pas après cinquante-trois ans de silence qu’on pou*
voit former une semblable demande.
�(9 )
Les parties sont appointées sur toutes ces discussions ;
et enfin, le i 5 floréal an 10, a été rendu, à Yssingeaux,
uu jugement définitif, par forclusion , contre le sieur
Laval. En voici la teneur :
« Le ti-iLunal disant droit aux conclusions principales
* prises par les frères, sœurs et belle-sœ ur Laroclietç N egly, sans avoir égard à celles des frères et sœurs
« Chom ouroux, non plus qu’à celles des mariés M atlion
c? et Montereymard ; vidant l’interlocutoire porté par
« le jugement du 6 g e rm in a l an 8 ; homologue la re« lation rendue par les experts Champanliac-Villeneuvc
« et P ouzol, les 7 et 8 pluviôse an 9 * en conséquence,
« déclare la procuration privée, passée le 9 février 1746
« par Catherine et M arie - M arthe Treveis sœurs, en
« faveur de Pierre-Louis Saignard-Chomouroux, avouée,
« et reconnue de conformité à l’édit de 1684; et, sans
a avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par les
« mariés Mathon et Montereymard, desquelles elles dc« meurent démises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Chomouroux à faire payement aux frères, sœtlrs.
« et bslle-sœur Laroclie-Negly, de la somme de 3666 ***
« 13^ 4$n, j pour reste de la dot constituée à Marthe Sai« gnard-Chomouroux leur m ère, lors de son contrat de
« mariage avec Am ablc Laroche-N egly, du 13 février
« 1746, et ce avec les intérêts encourus, savoir, de la
K somme de 666
13«/ 4^v > depuis le 14 février 1749;
« de la somme de 100 0^ , depuis le 14 février 17 4 7 ;
« d’autre somme de 1000
depuis le 14 février 1748;
« et enfin, de la somme de 1000
depuis le 14 février
“ 1749 » sous toutes les déductions et distractions de
B
�( ÏO }
« droit ; condamne les frères et sœurs Chomouroux aux
« entiers dépens envers les Laroclie-Negly. Comme aussi
« disant droit aux conclusions prises par les frères et
« sœurs Chom ouroux, demeurant les instances jointes,
« sans avoir égard à la demande en main-levée provi« soire et définitive des bannimens mis au préjudice des
« mariés Mathon et M ontereym ard, entre les mains du
« sieur B onneville, a condamné et condamne le sieur
« d’A rlem pde, et les mariés M athon et M ontereymard,
« en leur qualité de cohéritiers de Catherine Treveis
« leur bisaïeule, à relever et garantir conjointement les
« Chomouroux., pour la somme de 666
13^ 4-^, dont
a la condamnation se trouve prononcée eontr’e u x , en fa« veur des Laroclie-N egly, et ce avec les intérêts depuis
« le 14 février 1749, sous toutes déductions et distrac« tions de droit; et, sans avoir égard aux conclusions
« subsidiaires et principales prises par les mariés Mathon
« et M ontereym ard, dont les a dém is, les a condamnés
« et condamne, en leur qualité de successeurs à Cathe« rine Bonnafoux, héritière de Mai*ie-Marthe Treveis,
« à relever et garantir les Chomouroux de la condam« nation contr’eux prononcée de la somme de 3000
« et ce avec les intérêts depuis les époques fixées et
« adjugeés aux L a ro c lie -N e g ly , et sous les mêmes
« déductions et distractions ; a condamné conjointe« ment les mariés Mathon et Montereymard, et d’A r « lempde, â un tiers des dépens, tant de la demande
« principale que de celle en garantie, non compris les
« frais de la vérification des signatures des sœurs T re « -yeis, ensemble le rapport fies experts , lesquels dé-
�( 11 )
pens demeurent à la charge des mariés Ma th on , ensemble les autres deux tiers des dépens, ainsi que les
deux tiers du coût du jugem ent, l’autre tiers devant
être supporté conjointement par les Mathon et d’Ai>
lempde. »
Ce jugement est fondé sur une foule de motifs qu’il
est important de connoître pour les apprécier.
Les premiers juges posent d’abord les questions sui
vantes :
« Les réclamations de la famille Laroche-N egly, contre
« les frères et sœ urs Saignard, sont-elles prescrites?
« La prescription a-t-elle pu courir étant sous la puis« sance paternelle ? Préjugeant la prescription inter« rompue, faut-il porter la même décision à l’égard de
« la demande en garantie formée par les frères et sœurs
« Chom ouroux, contre les mariés M athon et M onle« reym ard, et le sieur Laval-d’Arlem pde ?
« Faut-il considérer les mariés Mathon comme liéri« tiers purs et simples, ou comme héritiers sous béné« fïce d’inventaire de M arie-Marthe T reveis?
« La main-levée, définitive ou provisoire, réclamée
« par les mariés M athon, peut-elle leur être accordée?
a Considérant que toute prescription n’a pu courir
« contre les enfans Laroche-N egly, pendant le vivant de
« leur père ; que tous les auteurs du parlement de Tou« louse enseignent unanimement que le fils de famille
« privé par la loi de l’usufruit de ses biens est censé
K ignorer ses droits ; qu’ayant les mains liées pendant
« le vivant de son p è re , et n’ayant pas l’exercice de ses
« droits et de ses actions, toute prescription, soit d’un
B a
'«f
«
«
«
«
�t iO
héritage ou d’une action , doit dormir et demeurer
suspendue , contra non valentem , etc. L e Journal du
Palais de Toulouse rapporte deux arrêts, du mois
d’août i 6 ç 5 et 1702, conformes à cette doctrine; il y
est dit : Quoique le père soit le maître des actions à
l’égard de son fils , cependant nous jugeons que la
prescription ne court contre le fils de famille que
depuis qu’il est sorti de la puissancee paternelle.
« Considérant que les enfans Laroche-Negly ne peu-*
vent être assimilés à des mineurs qui doivent se faire
restituer dans les dix ans de leur majorité; qu’il existe
même une différence bien prononcée par la lo i, entre
le mineur et le fils de famille ; que le mineur a le
libre exercice de ses actions.; il est nanti de ses titres,
et présumé avoir la jouissance de ses droits assisté d’un
curateur; il peut ester en jugement : le fils de famille,
au contraire, est privé de l’usufruit de ses biens; la
loi ne lui accorde aucune action pour agir ; il ne peut
ester en jugem ent, et la prescription ne reprend son
cours que dès l’instant qu’il se trouve affranchi de la
puissance paternelle.
« Considérant que la dame Cliom ouroux, femme Laro clie -N e g ly , ayant contracté mariage le 13 février
1746, et étant décédée le 4 juin 1766, il ne court sur
sa tête que dix ans trois mois de prescription utile ;
qu’ayant été interrompue pendant le vivant du père
des frères et sœurs Laroche-Negly, n’ayant repris son
cours qu’A l’époque de son décès, arrivé le 4 décembre
1783, il ne s’est écoulé , jusqu’au jour de l’introduc
tion de l’instance, qu'un intervalle de quinze ans, ce
�( 13 )
« qùi forme ün total de près de vingt-six ans-, qu’il fai« loit trente- années utiles pour opérer la prescription
« de l’action des frères et sœurs Laroche-Ncgly.
r
« Considérant que les experts ayant décluré les signa
it tures de Catherine et de M a r i e -M arthe Treveis sin« cères et véritables, on ne peut se méprendre sur l’in« tention de ces deux sœurs, manifestée dans la procu« ration du 9 février 1746 ; que la constitution de
« 4000 if faite à la mère des enfans Lnroche-Ncgly, p;,r
« “Louis Chomouroux son p ère, n’est que l’exécution (le
« la volonté des sœurs Treveis; que Louis Chomoui:ou;x
k ne peut être considéré que comme le mandataire de$« dites sœurs, ou tout au plus comme leur cautiçn ;
« que, dans ces deux cas, la prescription n’ayant pqs
« couru, ou ayant été interrompue sur la tête des suc« cesseurs de Louis Chom ouroux, elle doit subir le même
« sort vis-à-vis les représentais des sœurs T reveis, étai^t
« de principe certain qu’il n’y a que l’extinction de l’obl;•« gation principale qui entraîne celle de l’obligation
« accessoire, et que ce n’a été que du jour que les frères
« et sœurs Laroche-Ne^ly ont formé leur demande ju« diciaire contre les successeurs de Louis C hom ouroux,
« que ceux-ci ont pu former leur demande contre les
« mariés M athon, pour l’objet des 4000 ^ donnés par
« les sœurs T i’eveis.
« Considérant que Catherine Bonnafoux , aïeule.,des
« mariés M athon, et héritière deM arie-M arthe Treveis,
« ayant requis, par sa requête du 13 février 1759, la
« faction de l’ inventaire et l’appréciation du mobilier
« délaissé par la dame M arie-M arthe T rev eis, pour en
�( 14 )
« connoître la consistance avant de se déterminer à ac« eepter ou abandonner ladite hérédité ; qu’ayant fait sa
« déclaration au bureau de l’enregistrement, où elle ne
« prit point la qualité d’héritière sous bénéfice d’inven
te taire ; qu’ayant constamment joui les biens de M arie« M arthe T reveis, en ayant disposé comme de sa chose
« propre, et sans avoir jamais pris la qualité d’héritière
cc sous bénéfice d’inventaire; qu’ayant encore sollicité,
« par lettres, des délais pour payer, on ne peut se dkk penser de la regarder comme héritière pure et simple,.
« et s’étant déterminée, après la faction de l’inventaire,
« à accepter purement et simplement.
« Considérant que M ichel M ontereymard, fils de Ca« tlierine Bonnafoux, et père et beau-père de Marie
« M athon, a réclam é, par lettres, des termes, et offert
« des biens fonds en payement; qu’il a accepté purement
« et simplement la succession de Catherine Bonnafoux
« sa mère ; qu’il a vendu le champ porté dans la décla« ration faite au bureau de l’enregistrement, sans pren« dre la qualité d'héritier bénéficiaire de sa mère et de
« la dame Treveis ; que la femme M athon a pareille« ment accepté la succession de M ichel Montereymard
« son p è r e , sans réclamer la division do la succession
« de M arie-M arthe Treveis ; qu’il s’est en conséquence
« opéré une confusion dans ces' diverses successions.
« C o n sid é ra n t que le délai pour délibérer présup« pose que l’héritier a la liberté d’accepter ou d’aban« donner; que s'il laisse passer plus de quarante jours
« après l’inventaire fait de son consentement, sans expli« quev ses intentions, il est tenu de se départir de la
�t 15 )
« faculté que la loi lui accorde, d’accepter sous be-ne■
« iice d’inventaire ; qu’alors la loi le répute héritier pur
« et sim ple, et le prive de la faculté de répudier.
«
«
«
«
« Considérant que ne s’étant élevé aucune contestation à raison du don de i o o o ^ , fait par Catherine
Treveis à la mère des enfans Laroche - Negly ; qu’ il
résulte du testament de cette dernière, que les mariés
Matlion et d’Arlem pde sont cohéritiers, pour un tiers,
« <le la <lanse Catherine T r e v e is ; l’on ne peut se dis-
« penser d ’en
pro n o n ce r la jccmcLamnation en fa v e u r des
« -enfans L a r o c h e -N e g ly .
« Considérant enfin qu’ un débiteur ne peut obtenir
« ‘la main-levée définitive ou provisoire, qu’autant qu’il
« justifie de sa libération , etc. etc. »
T e ls sont les nombreux motifs du jugement : il étoit
impossible de les analiser ; on ne peut les faire com
prendre qn’en les rapportant dans leur intégrité.
La dame Montereymard et son mari en ont interjeté
appel. Ils ont attaqué ce jugement par des vices de form e,
«t des moyens au fond. Ils ont remarqué que les exploits
Introductifs, tous les actes de la procédure, ainsi que les
:jugemens rendus, ne contenoient pas les prénoms d u '
frère Saignard, les noms de ses sœurs , ni les qualités
des parties, qu’aucun des exploits de demande n’étoil
libellé.
Ils ont invoqué l’article i ev. du titre -2 des A jo u rnemens, de l’ordonnance de 1667, qui porte « que les
« ajournemens et citations, en toute matière, et en toutes
* juridictions, seront libellés , contiendront les co n c lu -
�( i6 )
or sions, et sommairement les moyens de la demande, L
« peine de nullité des exploits ; »
I/article 2 du même titre, qui dit que les huissiers
exprimeront le domicile et la qualité des parties, ausJ
à peine de nullité.
Les appelans ont encore observé que Saignard, comme
Laroclie-N egly, ont toujours procédé comme procureurs
fondés. Les citations et les assignations, tant de Saignard
que de Laroche-N egly, sont données à leur requête, tant
pour eux que pour leurs frères et sœurs.
Quant aux saisies-arrêts, les appelans en ont égale
ment demandé la nullité. Il est de règle constante qu’on
ne peut faire saisir et arrêter qu’en vertu d’un titre au -y
thentique, ou au moins en vertu d’une permission dej
la justice. Ici les Saignai*d, ou du moins le frèi’e , tant
pour lui que pour ses sœurs , avant aucune demande
formée par les Laroch e-N egly, avant que la prétendue
procuration sous seing privé fût vérifiée en justice,
enfin, avant d’avoir un titre quelconque, s’est permis
de faire saisir et arrêter, de son autorité, les revenus des
appelans, entre les mains du sieur Bonneville.
Cette manière de procéder est inouïe et choque toutes
les règles connues. Les appelans insistent sur ces vices
de forme, que la cour appréciera dans sa sagesse. La loi
prononce; il n’est pas possible de s’écarter de sa dispo
sition : les formes sont conservatrices de la propriété,
et il est très-im portant, surtout pour le pays d’ Yssingeaux, que la cour apprenne enfin, par un grand exem
ple, qu’on doit procéder d’une manière conforme ù la loi.
' Les appelans ne s’étendront pas davantage sur cette
matière
�i7 y
matière qui pourra donner lieu à des observations plus
amples lors du rapport : ils se hâtent d’examiner le fond
de lu contestation.
On peut la réduire h trois propositions :
i° . La donation portée au contrat de mariage de 174^* > '
est-elle obligatoire contre M arie-M arthe Treveis ou les *
appelans qui la représentent ? A - t - o n pu former une
action contre eux pour cet objet?
20. Cette action, si elle a existé , ne seroit-elle pas
prescrite ?
dans tous les cas, faire considérer les
appelans comme héritiers purs et simples de M arieMarthe T reveis? ou au contraire devroit-on se borner à
leur demander le compte bénéficiaire de la succession
de la veuve Plantier?
30. Pourroit-on,
§
Ier-
La donation portée par le contrat de mai'iage de
M arie-M arthe Saignard-Chomouroux , du 13 février
1746 , a été faite par Pierre Saignard-Chomouroux, son
p è re , en ces termes : M ille livres que le père a ordre
de constituer à la demoiselle future épouse , du c h e f
de dame Catherine Treveis , aïeule maternelle de cette,
dernière. T ois mille livres du c h e f de dame M arieM arthe Treveis , veuve de M . P la n tier , aussi par
i on ordre , etc.
Il n’y a point de procuration rapportée de la part de
celles dont on dit avoir l’ordre ; il n’en existe pas d’annexée au contrat : aussi voit-on que le père ■
s’ob lige, en
C
�( i s y
son propre et privé nom , au payement des sommes
constituées.
Il falloit bien que le constituant le prît pour son compte.
Les clauses cl*un contrat de mariage ne doivent pas être
douteuses ; son exécution ne doit pas dépendre de causes
étrangères. Cependant sans l’obligation du père il n’y
auroit eu rien cle certain ; le contrat n’eût plus été un
acte constant et indépendant, quoique l’engagement eût
été formé dans l’espérance d’avoir la somme promise.
Aussi est-il certain, en point de droit, qu’une donation
ne peut être faite au nom d’un tiers sans procuration de
sa part ; une promesse faite au nom d’un tiers ne l’en
gage pas ; elle peut devenir inutile par le refus de la
ratifier; toutes les promesses faites par contrat de mariage
sont irrévocables de leur nature. On ne /peut donc point
autoriser , surtout dans un contrat de mariage, des dis
positions q u i, pouvant être révoquées ou ne produire
aucun eiTet, laissent les parties contractantes dans un
état d’incertitude qui répugne à la nature du contrat.
M . l’Epine de Grainville rapporte un arrêt du 28
février 1726 , qui a jugé conformément à ces principes.
Dans l’espèce de cet arrêt , un particulier appelé Jean
Gaugery avoit fait à Antoine son frè re , et par le contrat
de mariage de ce dernier , une donation de tous les
biens présens et à venir que lui et Marie sa sœur , avec
laquelle il vivoit en commun , auraient au jour de leur
décès. Cette donation étoit faite comme se portant fort
pour M arie, et sans procuration : la donation étoit du
27 juillet 1690, et Marie l’avoit ratifiée le i 5 novem
bre : Marie mQiirut et laissa pour héritiers tous scs
�( x9 )
n eveu x, et entr’autres les enfans d’un quatrième frère
nommé M arcou.
Ces derniers demandèrent la nullité de la donation
faite au nom de M arie, sans procuration de sa p art,.et
soutini’ent que la ratification postérieure de leur tante
•n’avoit pu valider un acte nul dans son principe. L ’arret
déclara la donation nulle, sans aucun égard aux moyens
que faisoient valoir les enfans du donataire, qui prétendoient que la ratification devoit avoir un effet ré
troactif, puisqu’elle ne laissoit aucun doute sur le pou
vo ir que Jean avoit eu de M arie pour faire la donation.
Il est vrai qu’il s’agissoit dans l’espèce d’une donation
de biens à venir, qui ne peut avoir lieu que par contrat
de mariage ; mais cette circonstance ne change rien aux
principes qui s’opposent à ce qu’on ne puisse stipuler au
nom d’un tiers sans son aveu. Une ratification posté
rieure est presque toujours l’effet de la séduction ou
de la complaisance. O n peut arracher le consentement
par importunité , et pour ne pas compromettre celui
qui a pris sur son compte de contracter sans pouvoir.
Ce seroit en quelque manière forcer la volonté , et
engager un tiers malgré lui-même ; ce qui pourroit en
traîner les plus grandes conséquences.
En vain les intimés voudroient-ils opposer l’acte sous
seing privé , qu’ils datent du 9 février 1746 , et pap
lequel l’aïeule et la grand’tante sembleroient avoir donné
ordre à Pierre Saignard de faire cette constitution pour
leur compte. D ’abord , cette prétendue procuration
n’a été enregistrée que le 10 décembre 1763 j c’est-àd ire , sept années après le mariage : elle n’a donc de
C 2
�C( 20')
date qu’à cette époque ; et encore n’est - ce pas une
ratification de la libéralité , mais seulement une autori
sation de donner, qu’on voudroit faire remonter avant le
contrat de m ariage, et dans un temps où elle n’existoit
pas ? Ce retard dans l’enregistrement prouve que Pierre
Saignard avoit été assez imprudent pour vouloir en
gager Catherine >Treveis et sa sœur , à leur insu ; et
comme il s’étoit obligé personnellement au payem ent,
il a voulu avoir un titre, qu’il a sollicité et obtenu de
la complaisance ou de la foiblesse de deux iemmes qui
n ’ont osé lui refuser. La preuve que cette prétendue
procuration est postérieure au contrat de m ariage, ré
sulte des termes dans lesquels elle est conçue ; il fait
obliger les constituantes à lui rembourser les sommes,
attendu q iiil s'obligera de les payer.
O r , comment concevoir qu’on a prévu que Saignard
s’obligeroit à payer ces sommes. Si véritablement il y
avoit eu un pouvoir valable , rien de plus inutile que
l’obligation personnelle du père; il étoit si simple de
prendre une procuration , de l’annexer au contrat, et
de faire faire la donation par celui qui auroit rempli
la procuration. Il est inusité , il est inouï , de faire
obliger quelqu’un.pour celui qui donne; c’est déjà faire
douter de la solvabilité du donateur ; c’est au moins lui
faire injure ; et ce n’est pas ainsi qu’on honore un contrat
de mariage.
Il est bien démontré que le pouvoir n’existoit pas
lors du contrat de mariage. Dans la suite > la procu
ration qu’on a rapportée sous seing privé , ne pouvoit
avoir aucun effet. Cet acte sous seing privé contient une
�f 2ï )
véritable donation entrc-vif's ; e t , d’après l’ortlonnan-ce
de 1731 , une donation n’est valable qu’autant qu’elle
est faite devant notaire. « Tous actes portant donation
« entre-vifs seront passés devant notaires, et il en rcs« tera minute, à peine de nullité. » ( A rticle i er. de l’or
donnance. )
On sent aisément le motif de la loi , lorsqu’elle a
ordonné impérieusement cette formalité. Une des qua
lités essentielles de la donation e n tre -v ifs est l’irrévocabilité. Un acte sous seing privé n’a aucune date cer■tüine; tous actes emportant hypothèque, faits postérieu
rement, lui seroient préférés; ce seroit donc, com m el’avoit
dit Ricard antérieurement à l’ordonnance , traité des
D onations, partie i re. , chap. 4 , n. 881 , tomber dans
l’inconvénient de la règle donner et retenir, si les dona
tions demeuroient sous seing privé jusqu’au décès du
donateur , parce qu’ il auroit toujours conservé par ce
moyen la liberté de faire qu’elles ne subsistassent plus;
■enfin rien ne seroit plus facile que de supposer de fausses
donations.
En un m o t, il n’ existoit aucune obligation des deux
femmes Treveis lors du contrat de mariage de 1746.
Pierre Saignard a. tout pris sur son compte- Un acte
•sous seing privé ne peut produire aucun effet h côté
¿ ’un contrat de mariage ; ce seroit une véritable contrcïettre au co n trat, et toute contre-lettre au contrat de
mariage est absolument n u lle , ù moins qu’elle ne soit
signée de tous ceux qui étoient présens au mariage.
On ne sauroit donc se tenir trop en garde contre un
acte produit cinquante-trois ans après le mariage. Inde-
�( 22 )
pendamment des motifs de suspicion qui naissent aiséïnent contre une production tardive , la procuration est
irrégulière et nulle : Pierre Saignard n’a pas reçu une
autorisation suffisante ; les femmes Treveis pou voient
révoquer ce pouvoir sous seing privé ; elles n’ont pas
valablement, donné : d ès-lors il est impossible que ce
prétendu pouvoir puisse faire naître une action contre
les appelans.
§ IICette action, dans tous les cas, étoit prescrite à l’époque
où elle a été exercée. La dame Laroclie-Negly , mariée
en 1746 , et qui fut l’objet de la prétendue donation,
a survécu plus de quinze ans h M arie-M arthe T reveis,
sa grand’tante ; son mari a vécu plus de vingt-quatre
ans après : jamais on a osé faire paroître la procuration,
du vivant de l’aïeule ni de la tante. L a femme ni le
mari n’ont jamais réclamé de leur vivant. Toutes lés
sommes promises par le contrat de mariage devoient être
payées quatre ans après ; comment concevoir que les
sieur et dame Laroche-Negly eussent constamment gardé
•le silence, s’ils n’avoient pas reçu le montant de la consti
tution portée au contrat de mariage.
En pays de droit é c rit, et notamment d’après la juris
prudence du parlement de Toulouse, où les parties sont
domiciliées , le mari devient responsable de la d o t ,
quand même il ne l’auroit pas reçue , s’il ne s’est fait
payer par le constituant, au temps et au terme porté par
le contrat de mariage. Catelan , tome 2 , liv. 4 , dit que
le mari est responsable de la dot constituée par le père t
�(i 23 )
de la fem m e, lorsqu’il a demeuré dix ans après la célé
bration ou le terme du payem ent, sans en faire demande
à son beau-père.
A la vérité , continue Catelan, on ne lui impute pas
s’il n’a pas pressé son beau-père pendant les dix pre
mières années; mais s’il a laissé passer dix ans sans en
faire demande , cette patience trop longue tourne en
négligence, et le charge de cette d o t , comme s’il l’avoit
reçue. Ce n’est pas alors le cas de la l o i, où la femme ne
peut imputer au m a ri, cur non u rserit, et il y a un
grand milieu entre presser et laisser passer dix ans sans
foire de poursuites. D ix ans sont d’ailleurs un temps que
les lois mettent souvent en usage , et qu’elles emploient
pour termes et pour bornes en bien des rencontres. Catelan
rapporte cinq arrêts à l’appui de son opinion : l’u n , de
1664; un second, du mois d’avril de la même année;
un troisième , du mois de mai i 665 ; un autre, du mois
de septembre 1696; et le dernier, du 9 février 1699.
Ce long espace de dix ans , à compter des term es, sans
aucunes poursuites , doit faire présumer le payement ;
et cette' présomption ne devient-elle pas une certitude ,
lorsqu’on voit que non-seulement le mari ni la femme
n’ont rien réclamé pendant leur v i e , mais que ce n’est
qu’en l’an 7 , cinquante-trois ans après , que les héritiers
Saignard forment cette demande contre les appelans?
Ceux-ci sont donc encore dans l’exception de la pres
cription trentenaire : il n’y a eu dans la famille CI10^mouroux aucune, minorité qui ait pu suspendre ou
Jarrêter le cours de cette prescription ; elle a commencé
13 tévi-icr 1749, échéance des termes de payement ;
elle a donc été accomplie le 13 février 1779.
�( 24 )
Les frères Saignard - Chomouroux sont obligés de
convenir qu’il n’y a point eu dans leur famille de mino
rité interruptive de la prescription ; mais ils voudroient
éluder l’exception, sous un prétexte frivole. Ils préten
dent que leur action contre les appelans n’est autre chose1
qu’une demande en garantie, qui ne pourrait prescrire
qu’autant que la demande pi’incipale des Laroclie-Negly
serait elle-même prescrite : ils s’efforcent ensuite d’éta
blir que l’action principale des Laroclie-Negly est tou
jours entière.
Pour répondre à cette objection, il faut d’abord exa
miner la nature de l’action que les Chomouroux vou
droient exercer contre la dame Mathon. Il est facile de
prouver que c’est une action principale, distincte et in
dépendante de celle des frères et sœurs Laroclie-Negly.
En effet, la constitution portée au contrat de mariage
de 17 4 6 , a été faite par le père Chomouroux à sa fille.
Il annonce bien à la vérité qu’il avoit ordre de la faire
du chef de l’aïeule et de la tante ; mais il prom et. en son
nom personnel, de faire le payement de lu totalité des
sommes constituées.
O r , dès que le père s’est obligé en son nam , qu’il
n’a point agi en qualité de mandataire , sa fille ou ses
enfans n’avoient aucune action contre l’aïeule ou la tante;
ils ne pou voient s’adresser qu’à leur p è re , qui seul étoit
débiteur.
La procuration du 9 février 1746 ne donne pas au
père Chomouroux le droit de se pourvoir contre les
constituantes , eu garantie de l’action que les frères et
sueurs Larocho-Ncgly exerceraient contre lui en payement
des
�( *5 )
des sommes constituées. L ’aïeule et la tante promettent
seulement à leur neveu de lui rembourser ou faire rem
bourser ces sommes, attendu qu 'il s'obligera de les
payer. Ce ne seroit donc jamais qu’une action en rem
boursement que le père Chomouroux auroit pu former
contre les constituantes ; action absolument distincte et
indépendante de celle des enfans Laroche-Negly. Si donc
l’action des Chomouroux est principale et indépendante ,
ils ont dû l’exercer dans un temps u tile, c’est-à-dire, avant
trente ans, à compter de l’échéance des termes*, ils ont
dû m êm e, avant cet intervalle, faire reconnoître le titre
d’où ils prétendent faire dériver leur action.
Il seroit donc fort inutile de vérifier maintenant si
l’action des L aro ch e-N egly contre les Chomouroux est
toujours entière ; cette question est sans intérêt pour les
appelans : mais il seroit encore facile de prouver que
même la demande des Laroche-Negly étoit éteinte par la
pi'escription, au moment où ils l’ont exercée.
Il ne s’agit point ici d’un immeuble dotal, qui ne peut se
prescrire pendant le mariage, ou pendant l’usufruit du
p è re , mais bien d’une somme m obilièi'e, dotale à la vé
rité, mais dont le mari ou le père étoit le maître, et qu’il
avoit seul le droit de recouvrer.
Catelan, tom. 2, liv. 4, chap. 45 , enseigne que la pres
cription d’une somme due à la femme court en faveur de
son débiteur, quoique la femme ait constitué à son
mari tous et chacun ses biens, et que la prescription n’eût
pas commencé avant le mariage. Il y a cette différence
entre le fonds dotal et une somme m obilière, que le
premier ne peut prescrire pendant le mariage. La raison
D
�(26)
de cette différence est prise de ce que la loi J u l'a défen^dant toute aliénation d’un fonds dotal, en défend par
conséquent la prescription; mais la loi J u lia ne défen
dant pas l’aliénation d’une dette, rien n’empêche que la
prescription ne courre en faveur du débiteur. On ne peut
opposer, ajoute Gatelan, la règle qui dit que la prescrip
tion ne court pas contre celui qui ne peut a g ir , et que
la femme ne pouvant pas agir pendant le mariage contre
son débiteur, il semble qu’il ne peut pas lui opposer de près- ,
cription; d’autant qu’à l’égard du débiteur il suffit qu’il y ait
une personnequi puisse agir, à qui la somme appartient pen
dant le mariage, tel qu’est le m ari, qui d’ailleurs, pouvant
retirer payement de la dette, et libérer le débiteur, doit
nécessairement donner lieu au cours de la prescription.
Prœ scrihens solventi sim ilis est. L e laps de trente ans fait
présumer que le payement a été fait au mari.
Serres, dans ses Instituts, liv. 2 , tit. 8 , est du même sen
tim ent; la loi J u lia , d it-il, ne s’applique qu’au fonds
dotal, mais non à la prescription d’ une dette.
Cette doctrine , bien constante dans le ressort du parle
ment de Toulouse, s’applique parfaitement à l’espèce. La
prescription a commencé à courir depuis 1749* L e père
Laroche - Negly n’est décédé que le 4 décembre 1783,
trente-quatre ans après l’échéance des termes. L ’action de
ses héritiers est donc également prescrite.
En vain les enfans Laroche-Negly voudroient-ils éta
blir une différence entre la femme et les enfans mineurs
&ous la puissance paternelle; en vain voudroient-ils pré
tendre que la prescription ne court pas contre ces derniers
pendant la durée de l’usufruit : ce seroit une erreur en
�C ¿7 )
point de d roit, quia abi eadem ra tio , ibidem jus. L e
père n’a-t-il pas le d roit, comme le mari , de faire le
recouvrement des sommes mobilières qui reviennent à ses
mineurs? n’a-t-il pas la faculté d’agir ? n’est-il-pns de
principe que les créances personnelles d’un mineur, pourvu
d’un tuteur, peuvent prescrire pour le débiteur, sauf
le recours des pupilles contre le tuteur? Mais, dans tous les
cas, les enfans Laroche - Negly n’en seroient pas plus
avancés en point de fait. M arie-M arthe Saignard, leur
m ère, a vécu jusqu’en 1774» il s’étoit déjà écoulé vingtcinq ans utiles pour la prescription ; ce n’est que quinze
ans après la mort de leur père que les enfans LaroclieNegly se sont pourvus : leur action, sous tous les rapports,
étoit également prescrite.
Les intimés ne peuvent se refuser à l’évidence ; ils voudroient user de leur dernière ressource, et produisent
trois lettres qu’ils attribuent l’une à l’aïeu le, les deux
autres au père de la dame M atlion : ces lettres, nonreconnues ni vérifiées, et sur lesquelles il s’élève des
doutes, ne peuvent influer sur le sort du procès.
1
La prem ière, prétendue écrite par la veuve Montereyrnard, est sous la date du 13 mars 1760: il en résulte qu'à
cette époque, et plus d’un an après la mort de MarieMarthe Treveis , Catherine Bonnafoux n’avoit aucune
connoissance de ce prétendu titre de 1746 ; depuis ce
moment jusqu’à la demande, il s’est écoulé trente-neuf
ans.
Celles que l’on dit écrites par M ichel Montereymard ,
n ont aucun rapport avec la procuration. Il ne peut s’oc
cuper d’affaires avec Clioinouroux, et prie d’attendre qu’il
D 2
�( 28 \
en ait terminé d’autres. Il se plaint ensuite de ce qu’on lui
demande quelque chose sur la succession de M arie-M arthe,
et finit par dire qu’il renoncera à la succession si on exige
le payement de ce qui pourroit être dû. Mais nulle part
on ne voit aucune explication précise de l’objet particulier ;
tout annonceroit, au contraire, qu’il n’en avoit aucune
connoissance. E nfin, l’une de ces lettres, sans date, est
adressée au sieur L a v a l, et ne peut se trouver dans les
mains des Chom ouroux que par un abus de confiance : et
L aval n’avoit pas craint lui-même de faire assigner la dame
Mathon pour une somme de 2000^ qu’il prétendoitlui
être due; mais on rapporta la quittance donnée par son
père ù. l’aïeule de la dame Mathon. Il paroît plus que vrai
semblable que toutes les affaires de famille étoient termi
nées depuis long-temps. On voudroit abuser du peu de
connoissance qu’a la dame M athon de ce qui s’est passé
dans la fam ille; mais un silence de cinquante-trois ans,
sans aucunes poursuites, est un obstacle insurmontable.
L a demande actuelle a toute la défaveur d’une vieille
recherche : en point de droit elle n’est pas fondée, en
point de fait elle est prescrite.
§. I I I .
Xæs appelans, dans tous les cas, ne sont pas héritiers
purs et simples de M arie-M arthe T reveis; Catherine
Bonnafoux leur aïeule n’a accepté la succession que par
bénéfice d’inventaire.
Ce n’est que très-subsidiairement, et pour ne rien né
gliger co cour souveraine, que les appelans réclament
�( 29 )
contre le chef du jugement qui les a condamnés comme
héritiers purs et simples. Ils croient avoir dém ontré, i° .
qu’il n’existe aucune obligation des deux femmes Treveis;
2°. que les intimés n’ont aucune action contre eux; 30. que
cette action, dans tous les cas, est éteinte parla prescription.
Mais on se rappelle que lors du décès de M arie-M arthe
Treveis, du 16 janvier 1769, les scellés furent apposés
sur ses meubles et effets, à la diligence de dame Catherine
Bonnafoux, aïeule de la dame Mathon. Sa requete, du 13
février de la même année 1759, présentée au sénéchal
du P u y , tend à la vérification et levée des scellés apposés
par le même juge. Cette requête est suivie d’une ordon
nance de transport pour la vérification des scellés qui
avoient été apposés le 16 janvier précédent, même jour
du décès. Vient ensuite l’inventaire fait par le même juge
en présence du procureur du r o i, après assignation à toutes
les parties intéressées, mais hors la présence des père et
mère des appelans, quoiqu’ils y eussent été appelés. Depuis,
Catherine Bonnafoux n’a pris d’autre qualité que celle
d’héritière bénéficiaire ; c’est en cette qualité que , le 8
novembre 1769, elle fait commandement à plusieurs dé
biteurs de la succession ; c’est en la même qualité que, le
31 mai 1759, elle acquitte une dette de la succession au
profit de Maximilien Gautier-la-Boulaye, créancier de
cette succession.
L ’inventaire n’a jamais été attaqué de fraude ou d’o
mission; il contient rémunération de tout ce qui compose
la succession, ornnia jura successionis.
Les poursuites actives et passives n’ont été faites qu’en
cette qualité d’héritière bénéficiaire; les appelans pro
�duisent ces actes anciens qui doivent faire foi pleine et en
t iè r e , d’après la maxime ln antiquis enunciativa pro
bant. Ces actes remontent à plus de quarante-cinq ans. En
pays de. droit écrit, il n’étoit pas nécessaire d’obtenir des
lettres de bénéfice d’inventaire; la déclaration de l’héri
tier et l’inventaire suffisoient pour attribuer la qualité.
Gomment donc les premiers juges se sont-ils déterminés
à condamner les appelans comme héritiers purs .et sim
ples , parce qu’ils nuroient accepté purement et simple
ment la succession de leur père et aïeule? cette circonstance
peut-elle influer sur la succession de M arie-M arthe T reveis ? l’une n’a rien de;commun avec les autres, et c’est une
injustice de plus, contre laquelle les appelans sont bien
fondés de réclamer.
Ils ne sont parvenus à réunir quelques pièces de famille
qu’avec des soins infinis et des recherches multipliées dans
les dépôts publics. Lai dame Ma thon-, orpheline, fut mise
en tutelle dès le plus bas âge ; son tuteur est décédé sans
lui avoir rendu compte de sa gestion, et elle s’est vaine
ment pourvue pour obtenir au moins la remise de ses
pièces; elle se voit accablée tout à coup par des pour
suites rigoureuses des Chom ouroux, q u i, abusant de son
ét.'.t d’ignorance, ont voulu surprendre sa foiblesse; ils
sont allés jusqu’à.provoquer la demande des enfans Larochc-Negly avec lesquels ils sont d’accord; ils ont attendu,
pour frapper des coups plus certains, que l’aïeule, le père,
el le tuteur de la dame Ma thon fussent décédés; c’est alors
qu’ils ont cherché- ù faire sortir du tombeau de la pres
cription, des titres surannés et nuls ; ils ont osé repro
duire une vieille recherche que lcux’s auteurs avoienteon-
�( 31 )
damnée à l’ oubli : mais leurs intentions perfides ne p e u
ven t être couronnées d’aucun succès; ils ont n é g lig é o u
m éconn u les premières règles de la pro céd u re ; le titre
q u ’ ils in v o q u e n t, et q u ’ils ont sorti de la poussière, est
irrégulier et nul. T o u t p r o u v e qu e depuis lo n g -te m p s
les affaires de famille étoient terminées. E n f in , la pres
cription , ce remède l é g a l , vient au secours des appelans;
et certes il ne fut jamais m ie u x appliqué.
M.
C A T H O L ,
M e. P A G E S
r a p p o r te u r .
( d e R iom ) , a n c ie n a v o c a t.
M e. V A Z E I L L E ,
avoué.
ARIO M ; de l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montereymard, Julie-Angélique. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Julie-Angélique Montereymard, et le sieur Jacques Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'Yssingeaux le 15 floréal an dix ; contre les sieurs Joseph-Raymond, Bénigne, Alexis-Françoise Saignard-Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; et encore contre George-François-Alexis Laroche-Negly, propriétaire, habitant du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Lardeyrol, intimé. Question principale : Une donation faite au nom d'un tiers, par contrat de mariage, et sans procuration de sa part, est-elle obligatoire pour celui au nom de qui elle est faite ?
Arbre généalogique.
Table Godemel : Dontation : 9. une donation faite au nom d’un tiers, par contrat de mariage, en 1746, et sans procuration annexée, est-elle obligatoire pour celui au nom duquel elle a été faite ? Si celui qui s’est porté fort a rempli la donation, a-t-il une action en garantie contre le tiers dont il avait reçu procuration par acte sous signature privée ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1746-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1223
BCU_Factums_G1602
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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Domaine public
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expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
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11edef42e51a61367d29f4fea8131f6b
PDF Text
Text
Sts
CONCLUSIONS
PRISES
A
L ’AUDIENCE,
LORS D E L A P L A ID O IR IE D E L A CAUSE,
POUR
L e citoyen B R U N intimé et appelant;
C O N T R E
L e citoyen V E R N I È R E , appelant et intimé.
�TRIBUNAL
CONCLUSIONS
Prises à L'Audience lors de La plaidoirie de la cause,
POUR
L e c i t o y e n B R U N , in ti m é et a p p e l a n t ;
C O N T R E
L e citoyen V E R N I E R E , appelant et intimé.
EN ce qui touche la demande judiciairement formée
à l’au d ien ce, en nullité de l’enquête ;
Attendu que c e tte demande n ’a point été form ée,
ni mêm e la nullité proposée devant le Tribunal de
première instance;
Attendu la disposition précise de l’article 4 de loi du
4 germinal an 2 , et l’art. 7 de celle du
3 brumaire
an 2 ,
déclarer le citoyen Vernière non recevable dans cette
demande en nullité ; et dans le cas où le Tribunal y
ferait quelque difficulté , ordonner
conformément à
A
d
’
appel
DE R I O M.
�W
t
«A
l ’article
36
( ^ )
du titre 22 de l’ordonnance de 1 6 6 7 , que
les enquêtes dont il s'agit, seront refaites (a);
E t dans le cas encore où le Tribunal croirait devoir
passer au jugement du fond et subsidiairement seule
ment , le citoyen Brun conclut audit cas :
En ce qui touche le fossé qui sépare le pré B lic li,
ou Assolent., de celui du cit. Brun., venu de F a y d it,
attendu que d’après l’usage coutumier, reconnu par
les experts et avoué par les parties, ce fossé étant à
l ’aspect de nuit du pré du cil. Brun, en est une dépen
dance nécessaire ;
Attendu en second lieu que ce fossé a toujours élé
recuré de la part du cit. F a y d i t , et que le terrain en
provenant a toujours été répandu dans le pré F ayd it,
ainsi que cela est prouvé par l’élévation qui se trouve
sur le pré Faydit dans toute la longueur de ce fossé,
dans la largeur d’environ douze pieds;
Atlendu que rien ne prouve que le cil. Vernière ait
jamais eu la propriété de ce fossé, et que l’agage en
maçonnerie qu’il y a fait construire postérieurement à
1792 ou 17 9 3 , n’est qu’une entreprise de sa part sur
le pré Faydit ;
(a) L e citoyen Brun 11e demande pas q u ’elles soient refaites
aux dépens du T ribunal de première in stan ce, mais bien aux
dépens de qui il appartiendra ; parce que à l’époque où ces enqu ¡tes ont été faites, les Tribunaux étaient divisés sur la question
de savoir, si les enquêtes devaient être laites publiquement et à
l’aud ience, ou secrètement par-devant l’un des juges ; cl que par
cette raison , il paraîtrait injuste de faire supporter au T ribunal
de première instance , les frais des nouvelles enquêtes.
�(
3
)
» Attendu que dans le procès-verbal d’adjudication doB ru n , son pré est confiné, sans aucun intermédiaire,
par celui du cit. Vernière, et que le droit de prise d ’eau
par ce fossé, lui est nommément v e n d u , qu’ainsi le
iossé se trouve renfermé dans l’objet confiné, et fait
partie du pré vendu ;
Attendu que mal à propos le citoyen Vernière se fait
un moyen de ce que l’art. 7 des charges de l’adjudica
tion porte , que l’adjudicataire prendra le bien dans
l ’état où il se trouvera à l’époque de son adjudication,
sans espoir d’indemnité ni dommages-intérêts, parce
qu’il ne résulte autre chose de l à , si ce n’est que la
nation ne voulait pas garantir les dégradations qui au
raient pu exister lors de l ’adjudication, dans les biens
nationaux, et non pas comme prétend le cit. Vernière,
que les adjudicataires ne peuvent pas exercer les droits
de l’ancien propriétaire, parce que si un voisin avait
commis une usurpation, la nation n ’a pas entendu cano
niser celle usurpation, elle s’est dépouillée en faveur
de l’adjudicataire, et lui a transmis tous les droits qu’a
vait l’ancien propriétaire ;
Sans avoir égard au rapport d’experts, dire qu’il a
•été bien jugé par le jugement dont est ap p el, mal et
sans cause appelé , ordonner que ce jugement sortira
son plein et entier efïet ;
Et faisant droit sur l’appel interjeté du même juge
m e n t, par le cit. B ru n , en ce qu e les parties ont été
mises hors de procès, sur la demande en dommagesintérêts du cit. B run , résultans de ce que le citoyen
A 2
�I^ L
( 4 ) >
Vernièrea nettoyé h son préjudice le fossé dont il s’agit,
et a profité du terrain qui en est provenu, dire qu’il
a été mal jugé quant à c e , émendant, condamner le
cit. Vernière aux dommages-intérêts du citoyen B run ,
pour lui tenir lieu de restitution de jouissances depuis
son adjudication jusqu’au désistement dudit fossé.
En ce qui touche les conclusions subsidiaires que le
cit. Vernière a prises pour la première fois sur l’appel,
tendantes à être auto’ isé à prendre, exclusivement au
cit. B ru n , l’eau du fossé dont il s’agit , pour Parrosement de son pré Blich;
Attendu à c e t ég a rd que c e t l e d e m a n d e n ’a pas été
formée en cause principale, et qu’en cause d’appel il
ne peut etre prononcé que par bien ou mal j u g é , et
jamais sur de nouvelles demandes, suivant l ’art. 7 de la
loi du
3 brumaire
an 2 ;
<
Attendu d’ailleurs que l’adjudication du cit. Brun lui
donne expressément le droit de prise d’eau dans ce fossé
pour l ’arrosement de son pré ;
Déclarer le cit. Vernière non recevable dans cette
demande.
'
E n ce qui concerne le chemin réclamé par le cit.
Vernière sur le pré du cit. Brun, venu du cit. F a y d i t ,
pour l’exploitation de son pré Boudanson, marqué au
plan, lettre D ;
Attendu i.° que le cit. Vernière ne rapporte aucuns
titres en f o r m e , qui établissent l’existence ancienne d’un
chemin public entre les prés Blich et F a y d it , et qu’au
contraire il résulte des contrats de i7&4> I 7 7 2 et
�(5)
S&\
par lui rapportés, qu’il n’existait pas alors de chemin
sur le pré Fayd.it, puisque par ces contrats le pré Blich
est co n fin é , sans m o y e n s, par le pré Faydit ; que la
même chose résulte encore de 1 adjudication du citoyen
B ru n , puisque le pré Faydit y est également confiné
de n u it, par le pré Blich, sans aucun interm édiaire,
ni mention de chemin ; qu’ainsi ces actes étant en forme
authentique , et formant mêm e le titre de propriété
du cit. Vernière et du cit. Brun, méritent la préférence
sur des copies informes de prétendues reconnaissances ,
qui n ’ont peut-être jamais existé, et qui d’ailleurs ne
peuvent pas être produites en cette forme (a) ;
2.° Que jamais le citoyen Vernière ni les anciens pro
priétaires de son pré , ne se sont servis de ce chemin ;
Attendu que le passage qui a existé dans celte partie
du pré F ayd it, était à l’usage des Hospitalières seules,
pour l ’exploitation de leur pré Cliapet, que ce passage
a été détruit depuis plus de cinquante à soixante ans
et réuni au surplus du pré F a y d it, et a été donné aux
Hospitalières dans un autre endroit du pré indiqué au
plan par les lettres A . B. C.
(a) L e cit. V ern ière a fait plaider que les contrats de 175 4,
1772 el 1 7 8 3 , n ’ ont pas été passés sur les lieux contentieux, et
qu’il a pu échopper aux parties de rappeler le chem in, qu’il sup
pose avoir e xisté, entre son pré Blich et le pré F a yd it; mais il
rapporte un acte de prise de possession de son pré 33lieh, de
l’année 1754; cet acte a bien nécessairement été fait sur son pré
Blich , et cependant il 11e rappelle pas plus que les contrats le
prétendu chemin ; donc il n’existait pas.
iV.
Le cit. Faydit n’aurait pas donné un nouveau chemin de
�Attendu que ce prétendu chemin n ’aurait même pas
d’issue , qu’ainsi il deviendrait inutile au cit. Vernière;
Attendu que le cit. Vernière lui-mêm e a déclaré dans
le rapport d ’experts, qu’il exploitait son pré, lettre D ,
par le p o rta il, lettre
q u 'il n’avait aucun intérêt à
réclamer un chemin sur le pré F a y d it, n i l ’envie d ’in
quiéter ses voisins; qu’ainsi, d’après son propre a veu,
il aurait abandonné son droit, si jamais il en eût e x isté ,
et queles servitudes ne doivent exister qu’autant qu’elles
sont nécessaires;
Attendu que quoique les experts aient dit que l’ou
verture du p r é , lettre D , est suffisante p o u r l ’e xp l o i t a
tion de ce p ré, néanmoins l’inspection des lieux prouve
que ce passage est absolument insuffisant pour un char
chargé de foin ; et qu’il est gêné par le dernier arbre
qui existe dans le pré du cit. B ru n , et par celui qui
existe sur le bord du fossé du pré lettre D , âgés au
moins de cinquanle ans ; qu’ainsi depuis leur existence
il est impossible que le p ré , lettre D , ait élé exploité
par cet endroit, et qu ’en cas de difficulté le rapport
d ’experts devrait être amendé ;
Attendu en lin que le terrain sur lequel le citoyen
Vernière réclame mi-chemin, fait partie du pré Faydit,
et se trouve compris dans les coniins donnés à ce pré,
dans le procès-verbal d’adjudication faite au cit. B run ,
puisque ce pré est confiné sans moyen par celui du cit.
servilucle au milieu de son p r é , si le prem ier eût dû continuer
d ’exister sur le bord du même p ré , pour celui du cit. V e r n iè r e ,
lettre D ,
�( 7 )
7
Vernière; qu’ainsi, en supposant que cettç porlion de
terrain n ’appartînt pas anciennement au cit. F a y d it ,
elle ne ferait pas moins partie aujourd’hui de ce p ré ;
Attendu que si c ’est à titre de servitude que le cit.
Vernière réclame un passage sur le pré F a yd it, il de
vrait rapporter un titre ou une possession trentenaire,
pour établir cette servitude;
Attendu que non seulement le cit. Vernière ne rap-^
porte aucun titre à cet égard , mais encore que loin
d’avoir la moindre possession, il est certain que jamais
son p ré , lettre D , n’a été exploité par cet endroit, et
que depuis plus de soixante ans le passage que les Hospi
talières y pratiquaient Irès-anciennement, a été réuni
au pré Faydit depuis plus de trente ans avant la de
m a n d e , qu’ainsi l’action du citoyen Vernière serait
même prescrite ;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
a p p e l, mal et sans cause appelé , et en cas de difficulté
et très-subsidiairement seulem ent, ordonner que par
de nouveaux experts les lieux seront encore vérifiés,
à l’effet de savoir si depuis l’existence des deux arbres
dont il s’agit , il a été possible d’exploiter le pré , lettre
D j par cet endroit.
En ce qui touclie la demande du cit. V ern ière, ten
dante à l ’enlèvement du portail du cit. Brun;
Attendu que lors du rapport d ’experts, le citoyen
Vernière n’a pas osé prétendre qu e le chemin dont 011
vient de parler, dut se continuer jusqu’à ce portail,
mais qu’il a prétendu au contraire que le chemin faisait
�(8 )
suite h celui venant de Planche-paleuille, et marqué
au plan, le lire G ;
Attendu encore l'impossibilité de faire passer un char
de loin dans la saulée qui existe à l ’aspect méridional
du pré Faydit (a) ;
D ire également qu’il a été bien jugé parle jugement
donl est a p p e l, mal et sans cause appelé.
En ce qui touche le fossé qui sépare lepréG renouillet
du cit. Vernière d'avec le pré du cit. B run, venu de
D ubois;
Attendu que les experts ont décidé que ce fossé dé
pend et fait parlie du pré de Brun;
Attendu que le cit. Vernière a lu i- m ê m e demandé
l ’homologation de ce rapp ort, qu’ainsi il l’a approuvé;
Attendu d’ailleurs qu’il appartient de droit au cit.
Brun par l’aspect et d’après l ’usage coutumier, reconnu
par les experts et avoué par le cit. V ernière, dans le
rapport d’experts ;
Attendu encore que le nettoyement de ce fossé a
toujours été fait par le cit. D ubois, et que la preuve
en résulte évidemment de l’élévation qui se trouve le
long de ce fossé sur le pré Dubois, lettre O ;
Attendu enfin quelecit. Vernière n’a pas établi l’exis
tence de la borne par lui prétendue, ni une possession
trentenaire et paisible de nettoyer ce fossé, et qu’il ne
(«) Il existe à l’extrémité clc cette sa u lé e , près du portail du
cit. B run, un arbre vis-à-vis le milieu d e l à saulée, qui prouve
l ’impossibilité physique d ’y passer un c h a r , ni môme une harcelle.
rapporte
�(9)
rapporte aucun litre de propriété qui puisse détruire le
droit que l'aspect et l’usage coutumier donnent au
citoyen Brun ;
A yant égard à ce qui résulte du rapport d’experts, et
icelui homologant en cette partie, dire qu’il a été mal
jugé p a r le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, garder et maintenir le cit. Brun dans la possession
et jouissance de son pré venu de Dubois et dudit fossé
en dépendant ; faire défense au citoyen Vernière de l’y
troubler à l’avenir, le condamner aux dommages-intérêts du cit. B r u n , résultant de ce que le cit.Vernière
a fait nettoyer ce fossé au préjudice du citoyen B r u n ,
m ê me depuis la contestation e n t a m é e ju di cia ire me nt ;
Et attendu que le Tribunal d’appel ne peut pronon
cer que par bien ou mal ju g é , et jamais sur de nouvelles
demandes, déclarer le cit. Vernière non recevable dans
sa demande, tendante à être autorisé à prendre exclu
sivement l’eau par le fossé du pré D ubois, pour l’arrosement de son p ré , lettre N ;
El en ce qui concerne l’agage construit dans ce fossé
par le cil. Vernière, au moment même du jugement
dont est appel;
Dire qu’il a été bien jugé par ledit jugem ent, mal et
sans cause appelé, condamner enfin le cit. Vernière en
tous les dépens des causes principale et d’appel.
Par conseil, G R A N E T .
V A Z E IL L E ,
avoué.
A R IOM, DE L ’IMPRIMERIE DU PA L A IS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brun. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granet
Vazeille
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
jouissance des eaux
biens nationaux
émigrés
agage
bornage
experts
irrigation
témoins
prescription acquisitive
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions prises à l'audience, lors de la plaidoirie de la cause, pour le citoyen Brun, intimé et appelant ; contre le citoyen Vernière, appelant et intimé.
Table Godemel : Litige sur la propriété et possession de deux fossés et d 'un chemin qui sont intermédiaires aux héritages respectifs des deux parties
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1783-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1421
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53236/BCU_Factums_G1422.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agage
biens nationaux
bornage
chemins vicinaux
émigrés
experts
irrigation
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
témoins
vie monastique
-
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c15c16d429917747a6f586ad14462f86
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Text
TRIBUNAL D’APPEL
D E
M
E
M
O
I
R
E
POUR
L
e
C i t o y e n
V E R N I È R E , appelant et in tim é;
CO N T R E
Le
L
Citoyen
B R U N , intimé et appelant.
’ o b j e t de la contestation est. la propriété de deux
fossés , la destruction de deux agages et d ’une b o n d e ,
et le rétablissement d ’ un chem in vicinal.
L e cit. V ern ière est propriétaire d ’ un pré à Planchepaleuille: il l’a acquis en 178 3 , des citoyens Assolent.
C e pré provenait du sieur Blich , et il en porte le nom.
E n touré de fossés à tous les aspects, il était arrosé prin
cipalem ent par une prise d ’eau du ruisseau de Ponturin ,
que les fermiers conduisaient par les fossés environnans,
dans toutes les parties du pré.
L e cito ye n Brun
est propriétaire d ’un pré appelé
clos M e r c ie r, à l ’aspect de jour du pré Blich. L e pré
M ercie r provient du sieur F aidit père.
E n tre ces deux prés était un chem in vicin a l, bordé
de saules, servant à l ’exp loitation, tant d ’un autre pré
du cit. V ern ière , appelé Boudanson, que d ’un pré des
religieuses de N o tr e -D a m e , joui à présent par le cit.
A u b ert. C ette double destination est tellem ent évidente,
que le fossé séparatif de ces deux prés vient se diriger
A
R I O M .
�( 3 )
en ligne perpendiculaire , sur le milieu du chem in vi
cin a l, et lui présente ainsi deu x aboulissans égaux et
parallèles.
D epuis long-tem s ce chem in vicinal était devenu à
peu,près inutile au cito yen Vern ière , q u i, acquéreur
des prés Boudanson , a réuni une suite de proprié
t é s , pour lesquelles il s’est fait deux sorties, et q u ’il
lui est plus com m ode d’exploiter l ’une par l’autre ;
mais il n ’en a pas moins toujours surveillé la m aintenue
de ce' ch em in ; ce q u ’il prouve par des diligences, et
un traité de 1788.
X-orsque le cit.V ern ière acquit le pré B licli, en 178 3,
il trouva dans le fossé qui longe ce chem in v icin a l, 1111
établissement d ’agage en pieux et branchages, et il le
rem plaça par un agage en maçonerie. l . e sieur F a id it,
alors propriétaire du pré M e r c i e r , ne crut avoir ni
droit , ni intérêt de s’y opposer. L es reconnaissances
respectives annonçaient un chem in entre deux , et de
plus la prise d ’eau lui était inutile , car le sol de son pré
est beaucoup plus haut que celui du cit. Vernière. lies
deu x voisins ont donc vécu en très-bonne intelligence,
tant que M .r Faidit a été propriétaire; il n’est m ort
q u ’en 1794.
D e u x de ses fils étaient sur la liste des é m ig r é s , et
le pré M ercier a été ven d u , co m m e bien n a tio n a l, au
cit. B r u n , le 4 thermidor an 2.
C e nouveau possesseur n’a pas eu assez du b énéfice
de-son acquisition , il a voulu l’accroître en s u r fa c e ;
deux rangs de saules marquaient trop l’existence d ’ un
chem in ; il en a fait supprim er u n , et a réuni le ch em in
à son pré.
�(
3
)
S’étant donné alors pour b o rn e le fossé oriental du
pré Blich , il a convoité encore ce fossé , non pas pour
l ’arroseraent de son p r é , car cela est physiquem ent
impossible , mais pour l’ôter au citoyen V e r n iè r e , dont
cependant il avait vu l’agage en m a ç o n e rie , lorsqu’il
était d evenu adjudicataire, en l ’an 2.
I l fit assigner le cit. V e r n iè r e , le 2 5 nivôse an 6 , pour
vo ir dire q u ’il serait m aintenu au droit et possession do
ce fossé.
L e cit. Brun a a c h e t é , en l ’an 6 f un autre pré du
cit. D u b o is, et pour celui-là e n c o r e , il est borné à l’oc
cid e n t, par les prés Boudanson du cit. V e r n iè r e , et au
nord/-par un pré appelé G r e n o u ille t, que le cit. V e r nière avait acquis du cil; iBJelferie, en 1789.
C e pré Grenouillet avait été acquis par le citoyen
Bletterie , du dom aine du R o i , et la propriété du fossé
séparatif du pré D ubois était m arqu ée alors par deux
bornes à quatre fa ces, saillantes, portant une inscrip
tio n , et placées aux deux extrém ités du fossé du côté
du pré Dubois. 11 y avait eu m ô m e , en 1 7 7 5 , une dif
ficulté entre les fermiers du dom aine et les sous-fer
miers, pour le net toiem ent de ces f -s é s ; et par transac
tion du 4 fé v r ie r , 1<J sous-ferm ier du pré Grenouillet
p aya des dom m ages-in térôts, co m m e n ’ayant pas fait
ce n etto iem en t, dont il était chargé par son bail du
27 décem bre 1764.
L e cit. Bletterie étant devenu acquéreur, avait fait
assigner Dubois p è re , en 1 7 8 3 , pour la propriété du
fossé a u j o u r d ’ h u i c o n t e n tie u x , et le rétablissement
d ’ une borne qui venait d’être arrachée ; mais com m e
A 2
�•
; <r-«
.
( 4V ,
on ne lui disputa pas la propriété du fossé, il ne 1int
pas au replacem ent de la b o rn e , et ne fit plus de pour
suites.
~
D ubois fils avait bien te n té, en l ’an 4 , de faire citer
le cit. V e r n iè r e , q u’il crut n ’être pas inform é de l ’an
cien état des choses; niais au bureau de paix il se con
vainquit de la nullité de son droit, et ne donna aucune
assignation.
L e cit. Brun deven u p ro p riéta ire, osa davantage:
il assigna le cit. V ern ière , le 21 frim aire an 8, et conclut
èi la maintenue- du droit et possession de ce fossé.
D e son côté , le cil. Vernière fit assigner le cit. B ru n ,
le 9 nivôse an 8 , pour rétablir le chem in vicinal men
tionné ci-dessus, et q u ’il avait supprimé en coupant l ’un
des rangs de s a u le s , pour s’em parer du local.
V o ilà donc trois chefs de d em a n d es, dans lesquels
le citoyen Brun est dem andeur pour la propriété de
deux fossés, et le cit. V ern ière est dem andeur pour le
rétablissement d ’un chem in.
L e tribunal civil du P u y - d e - D ô m e rendit un juge
m ent interlocutoire, le 9 nivôse an 8 ; il ordonna que
les contestations s é r i e n t soumises à une expertise;
Que les experts diraient, quant aux fossés, s'il existe
quelque indice, agage, 011 au Ire œ uvre de main d 'hom m e,
•tendant à attribuer la propriété desdits fossés à l ’une ou
à l'autre des parties ;
Q u ’ils diraient, quant au ch em in , s’il avait été autre
fois chem in pu b lic, s'il subsiste en c o ie des traces de sou
existence a n cie n n e , et de 1’usurpatiou.
C e lle expertise con ven ait à toutes les parties, et eut
�lieu sans la m oindre réclamai ion. L es experts donnèrenl leur ra p p o r t, le 23 prairial an 8.
I l leur avait été produit des copies de reconnaissances,
qui donnaient au pré Blicli un chem in pour confin
d ’ orient ; ce qui prouvait loul à la fois pour le chem in
et pour le fossé qui était en deçà. Mais quant au fossé,
les experts les trouvèrent m êm e surabondantes.
Ils pensen t, i.° relativem ent au fossé du pré B l i c l i,
que d’après l ’inspection des lie u x , les ponts, l ’agage re
construit par le citoyen V e r n iè re , et qui ne peut servir
q u ’à l’irrigation de son p r é , ledit fossé, indépendam
m ent des reconnaissances, appartient au cit. Vernière.
2,° Quant au ch e m in , q u ’il a existé dans le pré du
cit. Brun , q u ’il avait douze pieds, q u ’à la vérité ils n ’ont
pas trouvé de titres prouvant q u ’il fût destiné à l ’e x
ploitation du premier pré Boudanson, mais que cepen
dant sa direction et l ’ouverture étaient suffisantes pour
c e lle ex p lo ita tio n , d’autant mieux que la reconnais
sance de Colas M o r e l, qui s’y a p p liq u e, réclam e pour
confin de jo u r, un chem in commun.
3 .° Quant au fossé du pré G renouillet, les experts
disent que d’après l ’ usage de donner le fossé aux prés
de m id i, il appartiendrait au citoyen B r u n , mais que
n ’aya n t trouvé ni indices ni titres, et n’étant pas au
torisés a e n q u êter, ils s’en réfèrent au tribunal.
C e tribunal n'était plus celui qui avait rendu le ju g e
m ent in leilo cu to ire; le tribunal d ’arrondissement était '
en activité , et il ne crut pas devoir hom ologuer un
rapport fait en exécution d ’un jugem ent q u ’il n ’avait
pas rendu.
�I
t
•
(6 )
L e cit. B r u n , quoique nouveau possesseur, offrit de
faire les preuves les plus difficiles. L ’agage établi sur le
pré B l i c l i , exigeait celle d ’ une possession de près de
5 o ans; le traité du 4 février 1 7 7 5 , rappelant encore
un bail de 1 7 6 4 , demandait pour le pré Grenouillet un©
p reuve de possession, à peu près im m ém oriale. L e cit.
B run ne fut rebuté par rien : il ofïrit tout ce q u ’on v o u
lut ; et le tribunal d’arrondissement rendit un n ouveau
jugem ent in terlocu toire, le 6 fructidor an 8.
C e jugem ent ordonna que le cit. Brun ferai! p r e u v e ,
i.° que lui ou ses prédécesseurs, propriétaires du pré
F a id it, avaient possédé exclusivem ent le fossé con ten
t i e u x , l'avaient recuré et profité seuls de la jetée p e n
dant 3 o ans utiles avant Cexistence de t a gage.
2,0
Q u ’il prouverait aussi une possession exclusive du
terrain , sur lequel élait le chem in longeant lesdils fos
sés , sans que le citoyen Verniere ij eût ja m a is passe.
3 .° Q u ’il prouverait enfin la jouissance exclusive du
fossé du pré Grenouillet pendant 3 o ans utiles avant Le
'
traité d u 4 février 1 7 7 5 .
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont fait
respectivem ent des enquêtes;
11 ne faut pas dissimuler que la m ajeure partie des
tém oins, amenés par le cil. B r u n , oui déposé Irèsfavorablcm enl pour lui.
Presque tous ont fait ou vu faire le nettoiem ent du
iossé du pré Blich pour le cit. F a id it, depuis 17 ans',
2 5 an s, 29 ans, 3 o a n s, 32 ans , 36 a n s, 4 0 ans, et l’un
d ’eux va m êm e jusqu'il 5 o an?. Mais il fallait (ixer l ’é
poque de l’agag e, cl quelques-uns des témoins le disent
�J G ï
( 7 )
fait depuis 12 à i 3 ans. U n autre plus indulgent pour
le cit. Brun , ne le fait pas rem onter au-delà de 7 à 8
ans. Cependant ils conviennent q u’avant cet agage en
m a ç o n e rie , il y avait une digue faile en pieux et en
b ran ch ages, pour faire ¿Hier l’eau dans le pré Blich.
-Ainsi le disent les témoins C arto n , Versepuy et Q u in ty ,
lérnoins du cit. Brun ; les deux derniers ont vu celte
digue de bois exister il y a ¿5 ans.
L e s témoins du cit. V.ernière disent avoir fait aussi le
nettoiem ent du m êm e fossé depuis 8 ans, depuis 12
ans, depuis 14 ou i 5 ans.
Quant à l'existence du ch e m in , les témoins de Brun
l ’ont bien tous vu ; ils l’ont v u m arqué par deux rangs
d ’arb res; les uns en font un se n tie r, et les autres un
chem in à chars. M ais ils prétendent n ’y avo ir vu passer
person n e, et sur-tout le cit. V e r n iè re ; ils disent presque
tous que ce chem in n’était que pour l ’usage des reli
gieuses de N o t ie - D a m e , propriétaires du pré joui ù
présent par le cit. A u b ert ; mais que depuis long-tems,
M . r Faidit s’étant arrangé avec e lle s , ce chem in ne
subsiste plus. U n témoin dit c e p e n d a n t, que ce chem in
était à l’ usage des religieuses et du nom m é Bachot.
L e s témoins du cil. Vernière onl vu ce ch em in pra
tiq u é; l ’un d ’eux l ’a vu il y a 3 o ans, et il lui paraissait
un chem in d ’exploilalion ; un autre y a gardé les cochons
dans le m êm e lem s; un aulre y a conduit des fumier9
po u r les jardiniers v o is in -, il y a 34 ou 35 ans , et il
distingue bien que c ’était un chem in d ’en viron cent
toises, entre les prés Faidit et Assolent.
A l ’égard du ibtsé du pré G re n o u ille t, les témoins
j
�.'/
'
< ( 8 )
du cit. Brun disent q u’il a été n etto yé par D u b o is , son
prédécesseur, depuis 2 4 , 28, 3 2 , 3 4 , 4 0 , et m êm e l’un
d ’e u x , 55 ans. A u c u n d ’eu x n ’y a v u de bornes, mais
seulement des pierres de taille pour arrêter l ’eau. L ’ une
de ces pierres étant à la vérité plus g ran d e, mais ne
paraissant, dit un tém oin , q u ’ une pierre de croisée.
D ans l’enquête du cit. V e rn iè re , les témoins disent,
que ce fossé avait été n e tt o y é , et le jet répandu sur le
pré G ren ouillet, il y a i 5 , 17 , ¿ 5 , 3 o et 40 ans. L ’ un
d ’e u x , ferm ier il y a 42 an s, dit l ’avoir fait ainsi p e n
dant tout Le tems de son bail. L e cit. Jusseraud dit avoir
été ferm ier depuis 1 7 7 2 , et avoir toujours fait faire ce
recurem ent.
L ’ancienne existen ce, au moins d ’ une b o r n e , paraît
assez constatée dans cette enquête. C e u x qui en parlent
expliquent que c ’était une pierre taillée à quatre faces,
sans feliure, en saillie, paraissant bien une b o rn e , et
donnant le fossé au pré Grenouillet. U n tém oin y a
m êm e vu
deux bornes au lieu d ’u n e , un autre y a
rem arq ué com m e de récriture.
Enfin le tribunal d ’arrondissement a prononcé en
défin itif, sur les trois chefs contentieux , le 11 fructidor
a n g.
A tte n d u sur le prem ier c h e f, que le cit. Brun a prouvé
une possession du fossé du pré B lic b , pendant 3 o ans
avant l’existence de l’agage établi p a r le cit. V e r n iè r e ,
et que cette possession lui sert de titre;
A tte n d u sur le second c h e f, que le cit. Brun est en
possession du chem in depuis 3 o ans avant la d em a n d e;
que ce chem in ne servait que pour l ’usage des religieuses
do
�C 9)
de N o t r e - D a m e , représentées par A u b e r t , et q u’il leur
en a été donné un autre en rem p la cem en t; que le cit.
V e rn iè re n’y a plus dé droit de tems im m é m o ria l, et
que les servitudes se prescrivent par 3 o ans ;
A tte n d u sur le troisième c h e f, q u ’aucune des parties
n e rapporte de titres qui lui donnent la propriété du
fossé du pré G r e n o u ille t, q u ’il n ’y a ni bornes ni jets
de part ni d ’au tre , et q u’il résulte des enquêtes que les
d eu x parties ont fait des actes de propriété à diverses
époques.
Sans s’arrêter au rapport d ’experts, le cit. B ru n est
gardé au droit et possession du fossé Blich. I l est o r
don n é la démolition de l ’agage établi sur ce fossé par
le cit. Vernière. Il est ordonné encore la destruction
d ’une bonde placée au bout du m êm e fossé.
L e cit. V ern ière est débouté de sa dem ande en réta
blissement du chem in.
L e fossé du pré G renouillet est déclaré com m un au x
p a rties, et il est dit q u’elles s’en partageront le jet. L a
destruction de l’a ga ge , établi sur çe fossé par le cito y e n
V e r n iè r e , est de m ê m e ordonnée.
L es deux parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
L e but de ce M é m o ir e a été plutôt de rendre com pte
de la cause que de la discuter. M algré la sécheresse de
son o b je t , le d éveloppem ent de plusieurs demandes et
le débat d’ une expertise et d’ une e n q u ê te , com porte
raient un ordre et une étendue de discussion p lu s fa liB
�gan te que nécessaire ; mais ce n ’était ici q u’ une cause
d ’exp ertise, car tout ce qui tient au b o rn a g e, peut-il
bien être fo u rn is à des e n q u êtes? qui ne sait que des
fermiers s’enIre-dispute n t , pied à p ie d , les limites, les
engrais, et les prises d ’e a u ; et sans doute l ’historique
de leurs débals ne doit être q u ’ une voie d ’éclaircissemens très-secondaire.
; :
*
L e tribunal civil l’avait' pensé ainsi; et certes s’il eût
cru q u ’ une enquête fût le seul m ode préparatoire de
sa décision , il n’eût pas fait passer les parties par un
prélim inaire dispendieux, et cependant inutile. Mais il
avait cru , avec raison , que des experis habitués à l’exa
m en des lo c a lité s, distingueraient aisément la vraie
dém arcation des héritages des parties , laquelle fixée
dans le tirs plans, resterait im m uable , et les mettrait pour
toujours à l’abri des procès.
T e l était aussi le vœu des citoyens Brun et V e r n iè r e ,
tous deux présens à l’expertise, el al tendant de ce tra
vail la fin de leurs conleslalions. Elles devaient donc
en effet ne pas être soumises à d ’au 1res épreuves , au
m oins pour les chefs de demandes que les experts ré
glaient positivem ent.
lis avaient re n v o y é au tribunal civil pour le fossé
du pré G renouille!', parce q u ’en effet ils 11’avaienl pas
tro u vé de bornes ni
reconnaissances; mais le tri
bunal avait assez a un exploit de 1 7 8 3 , et d ’un traité
de 1 7 7 5 , qui rappelait nu acte de 1 7 6 4 , et dès-lors la
p reu ve de possession était faite contre un dem andeur
qui de sa part ne rapportait aucuns titres ni docum ens.
L e pis aller au reste p o u va it être d ’o rd o n n er
uno
�( 11 )
p reu ve pour le c h e f se u le m e n t, et déjà*il est difficile
de ne pas trouver le jugem ent dont est ap p el v ic ie u x ,
par cela seul q u’il a refusé d ’hom ologuer le rapport
sage e t lum in eux ordonné par le tribunal civil, contre
leq uel m êm e il est très-rem arquable que le cito ye n
B run n’â proposé aucuns m o y e n s, soit de n u llité, soit
d ’erreu rs, soit d ’am endem ent.
_ L e cito yen V ern ière doit donc croire que le rapport
sera hom ologué sur l ’app el; néam oins et fallût-il entrer
dans lé m érite des enquêtes , et dans le fond de la
cau se, il doit croire encore que leur résultat serait tout
contraire au x inductions q u ’en a tirées le tribunal de
prem ière instance.
■
. C et exam en subsidiaire com porte que les. trois chefs
de dem andeisoient distingués, en com m ençant ce p en
dant par celui du ch em in v ic in a l, dont l’existence
im porte au fossé auquel il est adjacent.
' i .
'
'
,i
I.-■: T
. : r- r o '
•
§. I.er
L ’existence et La prescription d u chem in vicinal.
- C e ch em in a-t-il e x is té ? C e lte question n’est plus
contentieuse. L e s e x p e r t s , les témoins , le ju g em en t
dont est a p p e l, le cito ye n B run lui-m êm e en convien
nent. L e ch em in a existé.
o M ais q u ’était ce c h e m in ? et quand a-t-il é lé réu n i
w la propriété. ; d u 'c ito y e n Brun ?
: Ici diversité d ’opinions.
- ¡Les témoins Brun veulent qu’il ne fût destiné qu’à
i
«a. --i; 1 î
iv . -i:'
'
’
B 2
�♦JF
V
( 12 )
l ’exploitation du pré des religieuses de N o t r e - D a m e ,
joui aujourd'hui par le cito yen A u b e r t , sau f un tém o in
qui le m eltait aussi à l ’ usage du citoyen Bachot. Us
disent q u ’il avait cessé depuis lo n g -te m s d’être un
c h e m in , par un arran gem en t que fit le sieur Faidit.
L e s exp erts, qui en ont vu la trace et la destination,
disent que c ’était un chem in d ’ex p lo ita tio n , et ils rap
porten t à l ’appui de leur opinion d eu x copies de recon n jissan ces, qui bornent le pré B run par un chem in
entre d e u x , de n u it; et une copie d’autre reconnaissance
qui borne le pré V ern ière par un chem in com m un 3
de jour.
L e s tém oins V e rn iè re avaient passé dans ce ch em in
il y avait trente ans : il n’ était donc pas réuni alors
par le sieur Faidit. Si ce chem in co m m u n était pres
criptible , la prescription n ’était donc pas acquise en
l ’an 8.
A insi il y avait pour le cito yen V e r n i è r e , titre s,
lo ca lité, expertise et en q u ête; le citoyen Brun n ’avait
q u ’une p reuve négative à opposer. N e faut-il
pas
s’étonner q u ’il ail eu la p référen ce de voir , sur-tout
dans le jugem ent dont est a p p e l , que ce chem in ne
servant q u ’aux religieuses, a été rem placé ancienne
ment par un a u t r e , et que depuis ce t e m s - là , le cit.*
Brun ou ses auteurs ont possédé exclusivem ent le terrain
dudit chem in pendant tren te ans avant la demande.
P o u r juger a in s i, le tribunal de prem ière instance
s’est fondé sur les e n q u ê te s ; mais il était un tém oin
plus fort et moins suspect que tous le s a u tre s ,q u i n’avait
pas fait rem on ter à 3 o ans la destruction du c h e m in ,
et ce té m o in , c ’est le cito ye n B run lu i-m êm e!
�( i3 )
^
Il a dit p a r é c r it , au p r o c è s , que c ’est lui ( B r u n )
qui a arraché les arbres qui bordaient le c h e m in 'd e
son côlé ; que c ’est lui ( B ru n ) qui a d étru it le c h e m in ,
mais q u ’ il ne devait q u’ un passage au cito yen A u b e r f;
que c ’est lui ( B r u n ) qui a chan gé cette servitude d u
consentement d u citoyen A u b ert , en lui ouvrant un
autre chemin.
Il est donc indubitable que le chem in contentieux
n ’a pas été d étruit, et le terrain possédé exclusivem ent
par les citoyens Faidit et B run pendant trente ans
avant la demande. Il est donc bien certain que ce n ’est
pas le cito ye n Faidit qui changea anciennem ent cette
servitude pour s’em parer du terrain , puisque c ’est le
citoyen Brun lui-m êm e qui l ’a changée d u consentement
du citoyen A u b er t ; et le citoyen B run n ’est acquéreur
que depuis 1794L e chem in n’était donc pas détruit en 1794. Il n ’y
avait pas de changem ent alors, et sa bordure d ’arbres
n ’était pas arrachée. lia question de propriété est donc
toute nue : ce n’est plus une prescription im aginaire qui
en disposera.
Q u e le cito ye n V e rn iè re ait ou non passé sur ce
c h e m in , ce fait est indifférent ; car le genre de ce lle
possession ne laisse aucunes traces.
C ’est d ’ailleurs un droit de pure faculté , et la pres
cription dès-lors n ’a p u
courir suivant les principes
que a die cotitradiclionis. ( V. D en i% a rt, C oquille
Henri/s ).
L e chem in n ’a été d étru it, d ’après le cito yen B r u n ,
q u ’en 1 7 9 4 .1 1 étail libre au cito ye n V ern ière d ’y passer
�. ( r4 )
ou de n ’y pas passer ; car rien ne pro u ve q u ’on l ’en
ail jamais em pêché. Il préférait ¿ ’exploiter 'ses prés l’un
par l ’a u lr e ; mais il avait toujours intérêt à la conservalion du chem in. Il a su que le cito yen B run l ’avait
d é t r u it, et il s’est pou rvu en rétablissement dans les
six années de la destruction.
>
Si la p reu ve négative que le citoyen V e rn iè re n ’a
pas usé du ch em in était une voie de prescription contre
lui > il relèverait cette prescription par un fait consigné
dans les enquêtes m ê m e ; car 011 y voit q u e ce ch em in
est d evenu depuis long-tem s im praticable par une m arre
d ’eau qui en occupe encore une partie.
O r , il est encore de principe q u ’on ne perd pas la
possession d ’ un héritage ou d ’un chem in qui se tro u ve
obstrué, par des eaux , 'demersœ rei, ou autrem ent im
praticable , et que le droit de passer n ’est perdu en ce
cas par aucun laps de lem s, quanw is id tempus prœterier it, ut servit us itineris am ittatur. ( L. i 3 . cod.> deaq. '
poss. L 7. et làf. JJ'. quem ad. servit, a m itt.). L e cito yen V ern ière d ’ailleurs, co m m e propriétaire
riverain d ’un chem in d ég ra d é, se fût dû lu i- m ê m e un
chem in sur son héritage jusqu’à une réparation ; il n ’a
donc dans aucun cas ¿perdu le droit d ’en user à son
loisir.
•
1-
.:
L e cito yen Brun cite son adjudication dé l ?an>2 ,
qui 11e confine pas un chem in. Il faudrait lui dem ander
au contraire s’ il a bien acquis le droit de fa ire détruim
un agnge qui était bâti sous les y e u x du propriétaire
et sans contradiction. .Au reste', la nalion s?cm paran t
des biens d’ém igrés à litre de con q uête ou de déshér1
�rence , .a -t- e lle pu m eltre un grand soin h rechercher
les litres vicin a u x ; elle savait si bien que ses agens agi
raient avec précipitation , q u ’elle ne garantissait pas la
co n te n u e ; mais celte objection du citoyen Brun m èn e
à une découverte de plus. L e cito yen C orn udet, son
voisin , a acquis un pré confinant le pré Blich au m êm e
asp ect, provenant des H o s p ita liè re s.O r, l ’adjudication
qui est du 2 venlôse an 2 , porle pour confin un chem in
de service entre d e u x d u pré verger du citoyen Vernière.
O r , les prés Brun et C ornudet étant sur la m êm e lign er
peut-il y avoir 1111. chem in de service po u r l ’ un sans
q u ’il soit pour l ’autre.
A ce tilre s’en joint un a u lre du 27 janvier 1 7 8 8 ,
par lequel 011 voil que les nom m és Bachot ayant voulu
em piéter ce chem in , le cito yen V ern ière les força à
le laisser libre.
M a is , dit-on , cette servitude n’est pas nécessaire,
et la faveur de l’agriculture ne veut pas q u ’on en laisse
subsister d'inutiles.
Il 11’y a dans ce lte objection à répondre q u ’à un m o t,
c ’est à celui de servitude ; car ce n ’en est pas une que
réclam e le cito yen V e r n iè re , ce 11’esl pas sur le pré du
citoyen B run q u ’il veut passer, c ’est dans un chem in
com m un qui est entre les deux p r é s , et qui ne fait partie
ni de l ’ un , ni de l’autre.
C ’esl ainsi que les experts ont reconnu ce c h e m in ;
c ’est ainsi q u ’il était tracé entre deux rangs de v ie u x
saules jusqu’après 17 9 4 ; c ’est ainsi encore que l ’ont
désigné les témoins en l e ■
disant, un chem in à chars.
Ce 11’est donc pas une simple servitude sur le fonds
�( 16 )
d ’a u tru i; ce n ’est pas non plus un sentier iter\ ce n ’est
pas m êm e actus , c ’est bien distinctement ce que les
lois appellent v ia , un vrai ch em in vicinal destiné a u x
hom m es, aux bêtes et au x voitures. J u s agencli, vehendi
et am bulandi. ( 1. i . er^
de Serv. prœd. rust. )
L e citoyen V ern ière n ’a-l-il pas intérêt d ’ailleurs de
n e pas laisser perdre un ch em in qui lui deviendra trèsutile dans plusieurs hypolhèses. Il peut ven dre le petit
pré Boudanson qui est au m ilieu des autres; ce pré
peut faire partie du lot d ’ un de ses enfans ; il peut
l ’affermer particulièrem ent lu i-m ê m e : il a donc eu
raison de d em ander le rétablissement de ce chem in.
L e cito yen Brun ne l ?a détruit q u ’après 17 9 4 ; il ne
l ’a donc pas acquis par la prescription. S’il n ’est pas
acquis par le cito yen Brun , il n’est pas perdu pour le
c ito y e n V e r n iè re ; ainsi sa dem ande doit être accueillie.
§•2,
'
*
L a propriété d u fo s s é oriental d u pré B h ch .
Si le précédent paragraphe p ro u ve l ’existence d ’ un
chem in entre les deux prés des parties, com m ent sera-t-il
con cevab le que le citoyen Brun puisse le traverser, pour
se trouver propriétaire d ’ un fossé au-delà du chem in.
R em arq uon s d ’abord à cet égard la différence des
motifs qui ont d éterm in é le tribunal dont est appel.
Q u a n d , relativem en t au ch e m in , il a cru plutôt les
tém oins que le cito yen Brun lui-m êm e , il a dit que la
destruction du ch em in était faite auciennêinent p a r l e
c ito ye n
�( 17 ) t
cito ye n Faidit ; mais com m e d ’autres témoins disaient
y avoir passé il a trente a n s 3 il a bien expliqué qu’il
ne trouvait la preuve faite que d ’une possession de trente
ans avant L’exp lo it cle demande.
R ela tivem en t au fossé Blich , il a déclaré q u ’il y
avait preuve de possession dé ce fossé pendant trente
ans avant Cexistence de L’a gage fait par le cito yen
Vernière.
O r , il est constant que l ’agage a été bâti depuis quinze
ans au moins.
,
!
! J,
•>') " ir.
M ainten an t l’inconséquencélest paljpablé.Leitribundl
de prem ière instance a jugé qu’ il y. avait possession du
fossé pendant quarante-cinq ans, et possession du chem in
pend ant tren te ans.
~>i .!).■. ■
■
■
's w«?,
I l a donc jugé q u ’un propriétaire '3 en >nettqyariii un
fossé au-delà d ’ un c h e m in , peut>fairé acte de possession
utile , et prescrire le fossé par celte possession.
L a raison y résiste, et la loi dit que les propriétaires
d ’héritages séparés, par un chem in , n ’ont jaimais do
bornes à régler entre eu x j ,si' via 'p u b lica intervenit,
fin iu m regundorum a g i non polest. ( 1. 4* -iïi.fin. reg. ).
V eut-on dire que le tribunal n ’a pas entendu juger
( üne cliosç aussi extraordinaire
niiais »alors il faudra
4 dire que le sieur ^Faidit n ’a pu faire- des açtds dè p ro
priétaire sur le fossé , qu’après en-avoir fa it sur le ch e
min. Or,,, il est impossible; d’établir que le chem in soit
. détruit et possédé depuis quarante-rcinq ans. Il est donc
tout aussi impossible d ’établir la possession du fossé pour
le citoyen, B ru n ; car elle cloit avoiu.éfé-acquiselors'de la
construction de l ’agage,.sinon il n’^ a -p a s prescription.
C
�C e p en d a n t.vo yo n s encore si la possession du cito yen
B r u n , telle q u ’elle e s t, aurait été , in dépend am m en t
de cet interm édiaire , suffisante pour lui acquérir la
prescription.
N on seulem ent il faut que les trente ans nécessaires
pou r prescrire soient utiles et co n tin u s; mais il faut
en core q u ’ils se soient passés sans le m oindre trouble
et sansle m oindre acte de promiscuité qui portât atteinte
à une possession exclusive,*
'
C a r sur ce point la loi est bien claire. E lle exige
l ’im m obilité la plus p a r fa ite , le silence le plus absolu de
la part de ce u x qui ont.un intérêt contraire. Possessio
lég itim a e s t , cum omnium, adversanorum silentio et
tacU urrutaleJirm atur. (1. 10 de aquir possèss.)
O r , pou vons-n ous trouver cette abstention entière
v o u lu e par'la loi dans ce qui s’est passé , m êm e d ’après
les témoignages.
N e cherchons m ê m e que dans l ’enquête du cito yen
Brun. Gailori , f e r m ie r 'e n : 178 4 , dit que l ’agage du
^citoyen Vernière^fut fait pendant sa fe rm e , et q u 'a u p a r a fa n t'il y avait une digue en mottes pour mener
■/’eau 'au pré B lic h .
. V e r s e p u y o t Q u in ty déposent tous deux de 25 a n s ,
- e t ;disent \qu alors>\üs> fermiers du pré Blicli faisaient
-nhp- digue avec des'm ot les-pour prendre l ’eau.
V o ilà donc tout le contraire de silen tio , taciturnitate.
V o ilà au contraire des actes très-interruptifs de pos
session. !
:j!)
1
A Pons m ê m e jusqu’au témoin du cito ye n Brun , qui
idépose do 5 o an s, et disons que s’il y a eu des inter»-
�ruplions.qui rem ontent à s 5 a n s, il n ’en restera pas 3 o
utiles. 1 :.
L e cito ye n B run s’était cependant chargé de prou ver
u n e possession paisible et e x clu siv e , il ne l ’a pas faite.
I l était donc m al fondé de vouloir priver le cito yen
Vern ière:d u fossé, et sur-tout de conclure incidem m ent
ii- l a destruction de l ’agage.
.
Car cet agage ne lui nuit pas. O utre q u’il n ’est pas*
bâti ch ez l u i , il lui serait physiquem en t impossible de
profiter de l ’e a u , co m m e l ’ont, dit les experts. Sa de
m an d e est donc m é ch a n te , car elle n ’a pas d in térêt réel,
f L e cito ye n B ra n , au m om en t de l ’audience définitive,
a m ê m e 'fo rm é e x abrupto une dem an de en destruction
d ’une bonde q u ’i l a prétendu être sur le fossé du pré
B licli, et il a oblenu ce q u ’il dem andait sansile m oindre
exam en .
... I i
.
i:
.: >
S’il en eût été question lors de l ’e x p e rtis e , le plan
dém ontrerait que celte b o n d e , placée pour form er un
amas d ’eau entre le pré.B lich et le petit pré Boudanson,
est e n tiè r e m e n t , de m êm e que ce ré s e rv o ir, hors la
ligne angulaire du pré du cito yen Brun. Il était donc
encore mal fondé dans cet incident.
!
L e cito yen Y ern ière n’y insiste pas davantage, parce
que son drgit1évident à la propriélé du fossé Blich rendra
cet autre exam en inutile. C ette propriété n ’avait pas
.besoin {Fénquêtes ; car le citoyen Brun avouait n’avoir
•détruit lc.ch em in interm édiaire que depuis 1 7 9 4 } et
<ce chemin' était sans, contredit un\obstacle ins.unuon-r
vtnble pnur q u ’i l p û t Ê tre'allé posséder animQ dom ini
•mnifosséi situai au-delà.1' M
<y<o;."r'r
C a
�( 20 )
Y eû(-il ëu du doute* il .fallait, 'co m m e le dit D o m a t , *
se décider en faveur de celui qui avait le titre le plus
apparent. (/. 3 . de La Possess. )
N ’é lait-ce donc pas le cit. V e r n iè r e , déjà proprié
taire sans contradiction de tous les autres fossés de son
p r é , dont la propriété était entourée d ’eau et d ’ou
vrages de m a ç o n erie, et auquel seul la prise d ’eau po u
va it être utile.
Il a en sa faveur des reconnaissances. A la vérité elles
n e sont pas copiées d ’une m anière auth e n tiq u e; mais la
loi du 17 juillet 179 3 a disposé des originaux! Ces c o
pies anciennes ne p euven t pas être dites faites pour la
cau se, et de telles pièces fugitives sont devenues trop
précieuses au x propriétés, pour q u ’on doive les rebuter
sans de grandes raisons.
x '
'
En fin le cit. V ern ière a en sa faveur Ta vis très-positif
des experts , et certes cela seul devait décider de la con
te sta tio n ; car si on prescrit un ch am p e n t i e r , on n e
prescrit pas un bornage , et il est de principe ¡que toutes
lés questions de cet le nature doivent être soumiseâ.à un©
vérification.
1
Il n’y a lieu à exa m in er la possession, q u e si l’ une de9
parties prétend avoir celle de 1 héritage q u ’il faut borner.
S i super iocis prior detuLcrit q iierim on ia n t.\i.' 3 . c .J i n .
R ég i )
»:
<
•
M ais s’il n’ est question que du bornage en lu i-m ê m e ,
le juge doit re n v o y e r à des experts d e fin ib u s cogriosccndis pcrtinet a d mensores nüttercy e i il ne .doit p a s ,
co m m e le tribunal do prem ière instance y répudier leur
ra p p o rt, sans des causes d ’am endem ent^iniais a iic o n -
�( 21 )
J
traire ju g er par leur avis. E t per eos dirimere ipsam
fin iu m quœstiotiem. (/. 8. eod. tit. )
§. 3 .
L a propriété d u fo s s é d u pré Grenouillet.
C
e
q u ’à jugé à cet égard le tribunal dont est ap p el,
n ’est point du tout ce que les deux parties demandaient.
L e cit. Brun avait form é une dem ande pétitoire , et le
cit. V ern ière avait conclu à ce q u ’il en fût débouté. L e
tribunal n’a ni adjugé la d e m a n d e , ni débouté de la
dem ande.
I l a ordonné une prom iscuité, à laquelle personne
n ’avait conclu , pas m êm e subsidiairement.
E t com m e personne n’est obligé de v iv re dans l ’in
division, c ’est avoir ordonné im plicitem ent un partage
de terrain; mais un partage ne s’ordonne pas d ’office.
A in si, contravention au principe que sententia debet
ésselibel/o con /orm is, contravention à l’ordonnance qui
adm et à req uête civile, quand il a été jugé autre chose
que ce qui était demandé.
Peut-être bien est-il fondé en raison que le juge qui
n e voit pas clairem ent à qui appartient une propriété,
ordonne que les conlendans en feront le partage. C ’est
le jugem ent de Salomon ; mais le jugem ent de Salomon
n e serait pas autorisé par l'ordonnance de 1667.
A u fait q u ’y avait-il a ju g er? la dem ande pétitoire
du cit. B run q u ’il s’ était soumis a a p p u yer d ’une p reuve
de possession exclusive de 3 o ans utiles avant le 4 février
>
�.
( 22 )
i 7 7 5 , kc ’e s tr à -d îr e , de plus de 55 a n s ,.t a n t p a r tifres
que par témoins.
........... , .
L e cit. B run n ’a rien pro u vé par titres, et certes il
n e peut pas dire non plus ayoir rien p ro u vé par témoins.
I l était d em an d eu r, il n’établissait pas sa dem ande ,
il devait donc être débouté.
S i , ne pouvant obtenir le fossé en tier, il cro yait pou
voir prétendre à une m oitié, c ’était à lui à la demander.
Jusques là le cit. V ern ière n ’avait à défendre q u’à ladem ande de la propriété du fossé, et pour établir q u’e l l e .
n ’était pas fo n d é e , il a peu djefforts à faire ; car le jugery
m ent m êm e dont est a p p e l, constate dans ses motifs,}
q u ’il résulte des enquêtes que les deux parties ont f a i t
des actes de propriété à diverses époques.
L e cit. Brun n ’a donc pas fait la p re u v e à laquelle,Ü.
s’était soumis d’une possession exclusive.de 3 o ans utiles
avant 1 7 7 5 , et peu im portait que le cit. V ern ière eût
p ro u vé de sa part une possession e x c lu siv e ; il ne s’y
était pas o b lig é, et il était défendeur.
.
U n autre vice du ju gem en t dont est ap p el, est d ’avoin
Ordonné la destruction de l ’agyge établi sur ce fossé,
qui n’avail été d em an dée aussi q u ’en fin de cause.
;
S ’il en eût été question avant le jugem ent définitif,
Je cit. V ern ière aurait fuit constater qu^ 'cet agage ne
î u À tp a s a u cit. B r u n , q u ’il ne Umcbe pas m ê m e .a u terx u i ii .d e 'sou pré , et que l’eau ne peilt pas rem o n ter
au niveau dé ce pré. Ainsi encore il a été statué sur
une chose inconnue.
Y/r.
1
M ais fallûtril discuter sur le droit à la prom iscu itéd u
iüssé, il est de la plus grande évidèndo/que le cit.; B n in
n’ en a aucun.
�’
( 23 )
Q u e le cÎt.D u b o îs, précédent propriétaire de son pré,
ail fait n etto yer le fossé par échappée, m êm e à plusieurs
rep rises, cela s’exp liq u e; le pré Grenouillet était au
dom aine du R o i , il avait été déguerpi pendant lo n g te m s , co m m e les titres l’in d iq u e n t, et c ’en était assez
p o u r autoriser les voisins à ne pas respecter infiniment
cette propriété.
M ais tout prouve q u e depuis que le cit. Jusseraud
fu t ferm ier du dom aine , et encore plus quand le pré
Grenouille! fut ven d u au citoyen Bletterie, l’ un et l’autre
surveillèrent davantage , el alors le cit. D ubois ne net
toya plus le fossé.
11 est rem arquable q u ’aucun des lém oins du cil.B ru n
n e parle d ’un seul n e llo y em en l pendant les vingt dernièresannées, et encore on sait com bien le tems s’abrège
quand il faut se rappeler du passé. U n seul m ê m e , et
très-suspect, parle de 20 ans. Mais fallût-il se fixer à
cette é p o q u e , qui croira q u e , si le cit. D ubois était pro
p riétaire, il cessa tout d ’un coup sa prétendue posses
sion, quand le pré Grenouillet n ’était plus domanial et
déguerpi. Ou plutôt qui ne croira pas que jusqu’à la
v e n te du pré G re n o u ille t, il usurpait fu rtivem en t, et
n e possédait pas.
L e s conjonctures sont fortes , et cependant les titres
produits les rendent surabond antes, ou au moins les
fortifient.
L o rsq u ’on voit par un traité de 1 7 7 $ , qui est basé sur
un bail de 1 7 6 4 , un sous-lerm ier du pré Grenouillet
p a y e r un dédom m agem ent pour le fossé q u’il n ’a pas
fa it; lorsque le cit. B le tte r ie , assigne le cit. D u b o is, en
�rétablissement d ’ une born e qui lui donnait le fossé 5 ar
rachée depuis quelques jours; q u ’un tém o in explique
que le résultat de cette discussion fut que le cit. Bletterie
n etto ya le fossé, il est aussi clair q u’il puisse l ’être en sem
blable m atière, que la propriété était au cit. Bletterie.
L e tribunal de prem ière instance a adopté le traité
de 1 7 7 5 , co m m e un titre en faveur du cit. V e r n iè re ,
puisqu’il a exigé une p reuve de 3 o
ans a n térieu rs;
cependant ce titre était basé sur un autre de 1764. Alors
par une conséquence nécessaire, il fallait partir de cette
prem ière é p o q u e , et le cito ye n V ern iè re avait 36 ans
en sa faveur.
E u un m ot le cito yen V ern ière a pour lui titres et
possession; mais sur-tout le dernier état bien exclusi
v e m e n t établi. L e citoyen B run 11’a pas le m oindre
titre , et il n ’a établi que quelques anciens actes de
possession é p a r s , q u ’encore rien ne p ro u ve avoir été
anim a dom iai.
L e cilo yen V ern ière a établi de plus une ancienne
existence de bornes qui lui donnaient le fossé en lier :
c e lle preu ve 110 peut êlre détruite p a rle s tém oignages
négalifs q u ’il n’y en avait pas. L ’exploit donné en 1783
par le cito yen B lelterie , a ch ève la dém onstration; car
il parle d ’ une borne arrachée depuis quelques j o u r s .
Si ce n’est pas là une preuve co m p lè te , les déposilions
qui y sont relatives achèvent de la rendre suffisante.
L e cito yen Brun a certainem ent senti la force de ces
preuves ; mais pour faire bonne contenance , il a cru
q u ’il so rendrait plus intéressant en se p la ig n a n t,lu im ê m e de n ’avoir pas assez o b t e n u , et il a aussi inter
jeté appel.
11
�Jg&
( 25 )
I l est lésé d i t - i l , 1 .° pour n ’avoir pas obtenu de
do m m a ges-in térêts relativem ent au fossé Blich . S’il avait
p rou vé que ce fossé est à lu i, on lui rappellerait q u ’il
n ’a détruit le chem in q u’après 1 7 9 4 , et q u’ainsi jusques
là , si le citoyen V ern ière a eu droit d’après les experts
et les tit r e s , il a été en bonne foi depuis cette époque ;
2.0 P o u r n ’en avoir pas obtenu pour le fossé G renouillet ; mais il serait singulier de lui en avoir a c c o rd é ,
lorsqu’il n ’était pas établi propriétaire;
. 3 .° Parce que ce fossé a été déclaré com m un. L e cit.
V ern ière ne s’occupera pas de ce ch ef d’appel, les m oyens
précédens y rép o n d en t;
4 .0 Enfin parce q u ’ un tiers des dépens a été com pensé;
mais c ’était une conséquence du jugem ent q u i, sur trois
ch efs en faisait gagner deux au cito yen Brun.
Si
le citoyen V ernière avait besoin de m oyen s de
considération, c ’en serait un bien grand sans doute que
l ’exagération ridicule des prétentions toujours croissantes
du cito yen Brun. A v e c son voisinage sont arrivés l ’agi
tat ion et les procès; mais le cito ye n V ern ière se félicite
de ce que le jugem ent qui va se rendre en sera le t e r m e ,
et réprim era l ’avidité usurpatrice d ’un voisin aussi tracassier.
/ «
/V ~ A * :
P ar conseil, DE L A P C H IE R.
VERNIÈRE,
av o u é
A RIO M DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
\
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
jouissance des eaux
biens nationaux
émigrés
agage
bornage
experts
irrigation
témoins
prescription acquisitive
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Vernière, appelant et intimé ; contre le Citoyen Brun, intimé et appelant.
Notation manuscrite : « 18 thermidor an 10, 1ére section. Jugement : annule les enquêtes respectives faites en 1ére instance et sans s'arrêter au jugement du 1er juge, homologue le rapport d'experts et fixe les droits de chaque partie ».
Table Godemel : Litige sur la propriété et possession de deux fossés et d 'un chemin qui sont intermédiaires aux héritages respectifs des deux parties
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1783-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1421
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1422
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53235/BCU_Factums_G1421.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agage
biens nationaux
bornage
chemins vicinaux
émigrés
experts
irrigation
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
témoins
vie monastique
-
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bdc9b957b4c3294d969af66afafd0dea
PDF Text
Text
u-
T R IB U N A L
MEMOIRE
d ’a p p e l
EN RÉPONSE,
P O U R
C H É V E L I N , p r o p r ié t a ir e , habitant du
lieu de B a sset, commune de Bas , appelant
d 'un jugement rendu au tribunal d’Issingeaux,
J acques
le 5 thermidor an 9;
C O N T R E
C O U T A N S O N et C a t h e r i n e
C H É V E L I N sa femme, habitants du lieu de
la M ure, commune de Bas intimés.
P ierre
,
L ES intimés en publiant leurs défenses, n’ont pas
cherché à éclaircir la cause ; et si leur but a été de traiter
des questions étrangères souvent débattues et que tout
le monde connoît, ils ont parfaitement rempli leur objet.
A
»
séant à R iom .
�( 2 )
5
Catherine Cliévelin née le 23 février 17 a , majeure
le 23 février 17 7 7 , a-t-elle pu revenir en l’an 7 contre
une renonciation par elle faite ù la succession écliue de
son père, par son contrat de mariage du 3 février 1773?
P eu t-elle attaquer une renonciation qui, n’étant di
rigée en faveur de personne, a profité à ses cohéritiers?
Peut-elle en droit écrit faire considérer sa mère comme
sa tutrice, quoiqu’elle fût âgée de plus de dix-liuit ans
lors du décès de son père ?
Peut-elle enfin revenir contre la chose ju g é e , après
avoir été déboutée de sa demande en partage par un
jugement contradictoire qu’elle n’a point attaqué?
T elle est aujourd’hui la prétention singulière de Ca
therine Cliévelin; et ce qu’il y a de plus extraordinaire,
c’est qu'elle ait été adoptée par le jugement dont est
appel.
F A I T S .
D u mariage d’André Cliévelin avec Marie Coutanson,
sont issus sept enfans ; deux mâles et cinq filles. Il n’est
question au procès que de Catherine, l’une des intimés;
les autres enfans n’ont point réclamé.
L e 16 mars 1770 , A ndré C liévelin , père com m un,
fit un testament nuncupatif par lequel il légua à chacun
de ses enfans, à titre d’institution particulière, la somme
de 800 francs, et quelques meubles et denrées; il lègue
de plus à sa femme une pension viagère , et l’institue
pour son héritière fiduciaire, à la charge par elle de
remettre son entière succession à celui ou celle de ses
.enfans que bon lui semblera, lorsqu’ils auront atteint leur
vingt-cinquièm e année,
�3
> C
)
Si l’héritière fiduciaire vient à décéder sans faire cette
remise , le testateur nomme pour son héritier universel
Jacques C liévelin , son fils , appelant.
Il nomme également
sa femme tutrice de ses enfans:7
O
il fixe la valeur de ses meubles à. 400 francs. Dans le cas
où ils seroient de plus grande valeur , il lègue la plusvalue ci sa femme , et la dispense des charges et de toute
reddition de compte.
O n sent qu’au moyen des dispositions universelles du
testateur, la tutelle devenoit insignifiante. Marie Coutanson, sa veuve, avoit le droit de jouir de tous les biens
comme héritière fiduciaire , jusqu’à la majorité de ses
enfans. D ’ailleurs cette tutelle pouvoit tout au plus con
cerner les enfans im p u b è r e s ; elle étoit é tr a n g è r e à Cathe
rine Cliévelin qui, née le 23 février 1752 , avoit dix-huit
ans au moment du décès de son père.
L e 9 février 1773 , Catherine Cliévelin contracta ma
riage avec Pierre Coutanson ; sa mère lui donna en
faveur de ce mariage la somme de 1,000 francs, un
trousseau et vingt mesures de blé seigle. L a somme de
1,000 francs est stipulée payable en différens termes, et
il est dit « qu’au moyen de cette d o t, la future épouse
» autorisée par son futur é p o u x , et ce dernier de son
» p è re, a renoncé et renonce h tous ses droits paternels,
5) part et portion d’augm ent, supplément de dot, si le cas
» y éch et, sous la réserve de ses droits maternels. »
Telle est la clause littérale du contrat : il 11’y est pas dit au
profit de qui elle renonce ; mais il est bien évident que la
mère ne peut en profiter dans aucun cas, et que cette re
nonciation ne peut tourner qu’au bénéfice des cohéritiers.
Aa
�C 4 )
L e 3 janvier 1785, M arie Coutanson, mère commune,
fit son testament, par lequel elle légua à chacun de ses
enfans, à titre d’institution particulière , une somme de
200 francs pour droits maternels , et institua Jacques
Chévelin , son iils , son héritier universel.
Mais le 27 mai 178 7, Jacques Chévelin contracta
mariage avec Marguerite Varennes ; et Marguerite Coutanson, qui étoit encore vivante, remit à. son fils l’en
tière hérédité de son m a r i, et lui lit donation entre
vifs de la moitié de ses biens.
L a mère commune est décédée bientôt après ce ma
riage. Les règlerrïens de famille qu’on vient d’analyser
ont eu leur exécution jusqu’au 13 prairial an 2 , que
Catherine Chévelin et son mari provoquèrent une de
mande en partage devant un tribunal de famille. Les
arbitres de famille ayant été supprimés, Catherine Ché
velin renouvela sa demande en partage par cédule du
7 prairial an , qui fut suivie d’une assignation au cidevant tribunal du P uy , du 7 messidor suivant. Mais
comme elle désavouoit avoir reçu le montant de sa dot,
l ’appelant demanda qu’elle lût interrogée sur faits et
articles ; ce qui eut lieu sans que son frère eu fût plus
avan cé, parce qu’elle persista dans son désaveu.
Enfin la cause portée à l’audience du tribunal civil de
la H aute-Loire, le 2 nivôse an 7 , il fut rendu un juge
ment contradictoire qui sans s’arrêter ni avoir égard à la
demande en partage formée par Catherine Chévelin et
son mari , non plus qu’aux conclusions en nullité prises
contre la renonciation , renvoya Jacques Chévelin de la
demande contre lui form ée, à la charge par lu i, suivant
5
�4
^
i
( 5 )
ses offres, de payer à sa sœur le montant de la cons
titution de dot portée par le contrat de mariage de
Catherine C h évelin , en argent ou en fonds , à la valeur
actuelle, au choix de Catherine Chévelin, d’après les nou
velles lois, et il est ajouté : « sauf aux mariés Coutanson et
» Chévelin à se p o u vo ir, s’ils y sont fondés contre la re» nonciation porté een leur contrat de mariage, ainsi qu’ils
» verront bon être et de conformité à la lo i, tous les droits
» et moyens des parties leur demeurant jusqu’à ce res» pectivement conservés. »
Ce jugement est motivé sur ce que Catherine Ché
velin avoit reçu une somme excédant celle fixée par le
testament de son père, qu’au moyen de ce, elle avoit re
noncé à tous ses droits dans cette succession, et par exprès
au droit de supplém ent, ce qui excluoit toute idée de
partage. On observe encore que la demande en nullité
formée à l’audience contre la renonciation tendante à
anéantir un acte, devient par là principale, que dès-lors
il faut épuiser préalablement la voie de la conciliation.
Catherine Chévelin et son m ari, après ce jugem ent,
crurent pouvoir revenir par nouvelle action; le 28 ger
minal an 7 , ils firent citer leurs frère et beau-frère pour
se concilier sur la demande en nullité qu’ils cntendoient
former : cette nouvelle contestation fut portée au tribunal
¿ ’arrondissement d’Yssingeaux, où il intervint le
ther
m idor an 9 , un jugement contradictoire qui déclara nulle
et de nul effet la renonciation insérée dans le contrat de
mariage de Catherine Chévelin, et a condamné Jacques
Chévelin à payer aux intimés un quatorzième des biens
des père et mère communs, avec intérêts et restitution
5
A 3
t
�( 6 )
de fruits depuis leur décès pour les immeubles, suivant
la division, fixation et estimation qui en seroit faite par
experts, et pour le m obilier, suivant l’inventaire qui en
a été ou dû être fait.
Une foule de motifs précède ce jugement : on se contentei'a de rappeler les principaux. Il résulte, dit-on, du
testament d’André Cliévelin , et de la délibération des
parens, que Marie Coutanson fut nommée tutrice de ses
enfans. Il est établi que Catherine Chévelin étoit mineure
lors de son mariage ; la renonciation insérée dans ce
contrat est consentie par une mineure au profit de sa
mère tutrice.
Si la tutrice est déchargée de toute reddition de compte,
ce ne devoit être que jusqu’à la rémission de l’hérédité
que la mère étoit tenue de faire à l’un de ses enfans, à
l’âge de vingt-cinq ans : elle a administré les biens posté
rieurement, elle devoit donc un compte.
On pose en principe que le mineur a trente ans pour
revenir contre une pareille renonciation, suivant la juris
prudence du parlement de Toulouse. On prétend encore
que le prix d’ une r e n o n c ia tio n à une succession échue,
étant payable i\ longs termes en faveur d’une personne
qui ne donne rien de son ch ef, est nulle suivant la
jurisprudence de Roussilie.
Un mineur ne peut rien donner h son tuteur , d’après
les ordonnances de 1539 et 1540 : il est inutile de se
pourvoir en restitution pour des nullités absolues.
Tels sont les argumensqui ont détérminé les premiers
juges. Que d’erreurs cumulées dans ces motifs ! Jacques
Chévelin s’est empressé d’interjeter appel de ce jugement:
�(7)
""
la cause a même déjà été plaidée une première fois au
tribunal d’appel ; mais on ne rapportoit pas le jugement
du 2 nivôse an y ; le tribunal crut devoir surseoir jusqu’au
rapport de ce jugement, et dans cet intervalle les intimés
ont publié leui’s défenses.
O n va répondre succinctement aux moyens qu’ils pro
posent , et on croit pouvoir écarter avec succès leur
prétention ; mais il importe avant tout de fixer le véri
table état de la question.
O n voudroit faire considérer la mère commune comme
tutrice de Catherine Chévelin ; on établira qu’elle ne
l’étoit, ni ne pouvoit l’être.
O n prétend que la cession est faite à son profit ; on
prouvera qu’elle n’a jamais pu en tirer aucun bénéfice.
O n soutient que les tuteurs sont incapables de l’ecevoir
aucune libéralité de leurs pupilles ; on établira que les
ascendans sont exceptés de cette prohibition.
Enfin subsidiairement, on démontrera que toute action
en restitution ou en nullité se prescrit par dix années de
majorité ; que Catherine Chévelin ne s’est pas pourvue
dans un temps utile. Mais cette question ne sera que
subsidiaire , parce qu’elle n’est point dans la cause.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
M arie Coutcinson n’a pu être tutrice de Catherine
jChévelin.
Les parties sont domiciliées en pays de droit écrit : on
sait que, dans le droit rom ain, on ne donnoitdes tuteurs
A 4
�Y \
( 8 )
qu’aux impubères et non aux adultes ; la tutelle finissoit
même par la puberté , ainsi que nous l’atteste Coquille
dans ses institutes au droit français, chapitre de l’état des
personnes.
Il n’est pas de matière dont les lois romaines se soient
plus occupées que de celle des tutelles. Les titres X X V I et
X X V I I du digeste; le titre X X V I I I , livre , du code;
et les institutes, livre prem ier, depuis le litre X III jus
qu’à la fin , ne parlent que des tutelles et de ceux à qui
il peut être nommé des tuteurs.
A u ff. la loi 9 , titre V , ne donne de tuteurs qu’aux
impubères. L a loi 13 , §. I I , fait cesser la tutelle au mo
ment de la puberté : Scd si puelhi duodecini a/m os i/n•
pleverit, tutor des in it esse. lia loi 3, au code de légitima
tutela , dit encore qu’on he peut donner de tuteur qu’aux
impubères : S i pttpiliare/n cetateni ex cesser i t , tutela
ta//¿en vestra ad eum non pert met.
L e §. I I I , inst. de tu telis, dit encore qu’on ne donne
des tuteurs qu’aux impubères : enfin , c’est un principe
qu’on trouve écrit dans tous les auteurs du di*oit écrit;
et Domat nous le donne en maxime au titre des tuteurs,
titre prem ier, section pi'emièrc; il ne pouvoit être ques
tion que de curateur dès qu’on avoit atteint l’âge de pu
berté , inst. de curatoribus.
5
O r Catherine Chévelin , femme Coutanson, à l’époque
du décès de son p è r e , étoit parvenue à sa dix-huitième
année; elle avoit atteint l’âge de puberté, par conséquent
sa mère n’a pu être sa tutrice ; elle 11e l’a pas été dans le
d ro it, elle n’a pu l’être dans le fait*, elle étoit héritière
fiduciaire de son m a ri, elle avoit droit de jouir de run iversalité
�Jk\
9
(
) a
versalité de ses biens'; elle étoit même déchargée de toute
espèce de reddition de compte; et quoiqu’en thèse géné
rale une décharge de rendre compte ne soit point va
lable , elle l’étoit dans l’espèce particulière, puisque le
mari pouvoit tout donner à sa fem m e, et que qui peut
le plus peut le moins.
Si M arie Coutanson n’a pas été tutrice de Catherine sa
fille , déjà l’objection principale des intimés tombe d’elle*
même : il n’y auroit eu aucune incapacité dans la personne
de la mère pour traiter avec sa fille*
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
L a renonciation de la Jîïïe n'est p asJuite au profit de
la mère.
On se rappelle que le testament du p ère, du 16 mars
1770 , avoit fixé la légitime de chacun des enfans à une
somme de 800 fr. un mobilier et quelques denrées.
Par le contrat de mariage de Catherine C h évelin , la
mère lui constitue une somme de 1 ,ooo fr. par consé
quent au-dessus de celle fixée par le testament ; elle lui
donne également le trousseau et le mobilier tel qu’il étoit
déterminé par le père ; et au moyen de c e , elle renonce
à la succession paternelle échue, à tout augment, comme
à tout dx-oit de supplément : ce n’est point au profit de
la mère qu’elle dirige sa renonciation ; elle est générale
et indéterminée ; dès-lors cette renonciation ne pouvoit
accroître qu’à ses cohéritiers : il en est d’une renonciation
conventionnelle à une succession éch u e, comme d’une
A
5
^
�répudiation pure et simple. Les auteurs ne distinguent
pas dans leurs effets la renonciation faite moyennant un
prix d’avec la répudiation ; et quel en est le résultat ?
c’est que celui qui renonce ou purement et simplement,
ou moyennant un p rix , fait place aux autres cohéritiers;
il devient étranger à la succession , -et n’est plus compté
dans le partage.
S’il renonce moyennant un p r ix , il préfère une somme
certaine aux embarras d’un partage; s’il répudie purement
etslmplement, c’est qu’il croit la succession onéreuse: dans
l’un et l’autre cas, la portion accroît aux autres cohéri
tiers , à moins qu’il ne r e n o n c e ou ne c è d e ses d r o i t s . a u
proiit de l’un d’eux ou d’un tiers.' M a is, dans l’espèce
particulière, Catherine Chévelin n’a point renoncé- au
profit de sa mère ; elle n’a pas renoncé au profit d’un de
ses cohéritiers en particulier ; la mère n’en tire aucun bé
néfice ; Jacques, son fils , n’ en profite pas exclusivement;
c’est au profit de tous les cohéritiers en général qu’accroît
la portion de la renonçante.
Comment la mère p o u r r o i t - e l l e en profiter ? ce n’ est
point elle qui a paye , ou s’est engagée de son chef à payer
le prix de la r e n o n c ia tio n : cette somme n’a pu se prendre
que sur la succession du père; ce n’est que comme héri
tière fiduciaire du mari que la veuve a fixé le droit de sa
fille : celle-ci ri’a donc point dirigé sa renonciation au
profit d’une mère tutrice ; elle ne peut donc pas exciper
du prétendu moyen de nullité qui résulte d’un traité fuit
.avec le tu te l u 1 avant une reddition de compte.
�( 11
T
r o i s i è m e
)
p r o p o s i t i o n
.
Lies ascendans, quoique tuteurs, so?it exceptés. de la
■¡prohibition de Vordonnance de 1639, et d eîéd it d'am
pliation de 1549.
O n ne sait trop pourquoi on a dit dans les motifs du
jugement dont est a p p el, et les intimés ont répété dans
leur mémoire que les tuteurs étoient incapables de recevoir
aucune libéralité de leurs pupilles.
On croit avoir prouvé que la renonciation de Catherine
Chévelin ne pouvoit profiter à sa mère , qu’elle n’étoit
pas d i r ig é e en sa faveui-, ni par son a u to r ité ; que Cathe
rine Chévelin ne faisoit qu’exécuter la volonté de son père.
D ’un autre côté , ce n’étoit point une disposition
gratuite, puisque Catherine Chévelin recevoit le prix de
jeette même renonciation. Mais voudroit-on la faire con
sidérer comme une libéralité au profit de sa mère ?
l’ordonnance de 1639 et l’édit d’ampliation de 1549 ne
parlent que des tuteurs étrangers , et non des père et
mère tuteurs de leurs enfans : tel est l’avis de M . le
procureur général Bourdin qui a commenté cette or
donnance. Les auteurs, les plus célèbres, et môme
contemporains, qui ont écrit sur cetle ordonnance, at
testent tous que les père et mère n’y sont pas compris :
.tel est l’avis de Dumoulin dans ses notes sur l’ar
ticle C X X X I de cette ordonnance; elle ne s’applique,
.suivant lui , qu’aux tuteurs étrangers q u i, abusant de
l ’empire que la loi leur donne sur leurs pupilles} pour-
�( ** )
roîent en extorquer par violence ou par artifice des do
nations , à leur profit i C onspice, d it-il, hanc constitutionem quœ loquitur contra captantes ; mais il ajoute
que les père et mère tuteurs , même le frère, ne sont
pas compris dans cette prohibition, quia prestotio naturalis excludit si/ggestionem, et potiùs causa naturalis , quàm patris tutoris attenditur.
L ’article C C L X X V I de la coutume de Paris , qui
contient la même disposition que l’ordonnance de 1639,,
a ajouté l’exception en faveur des père et mère et autres
ascendans, qui avoit déjà été marquée par les docteurs
et par l’autorité de la cliose jugée. O n trouve au Journal
( (({[ des audiences un arrêt du 31 mai 1647, qui a confirmé
pour le pays du droit écrit, une disposition faite par le
' fils au profit du père tuteur. Un second, du 27 jan)\
vier 1684, a jugé conformément ; et enfin on trouve au
Journal du palais deux arrêts du 6 septembre 1673, qui
ont confirmé de semblables dispositions : ce second est
même remarquable en ce qu’il juge l’exception en faveur
d’une mère quoique remariée. « Il seroit certainement
» injuste , s’écrioit celui qui defendoit la m e re , lors de
» ce dernier arrêt, que par le mélange et le concours
» d’une qualité étrangère, les droits du sang perdissent
» leur force, et qu’un titre superficiel qui n’a son fon» dément que dans l’institution des hommes, qui s’efface
» par le cours de quelques années, anéantît, pour ainsi
» d ire , ce beau nom de père qui vient immédiatement
» de la nature, et qui avoit ses droits fixes et assurés
» avant qu’il y eût des lois dans le monde : c’est pour» quoi lu lo i, toujours sage dans ses dispositions, et qui
�13
(
)
» sait que le premier droit de la succession vient du
» sang, n’a jamais permis que la qualité de tuteur l’em» portât sur celle de père; au contraii’e , le titre de père
» joint à celui de tuteur , corrige la sévérité de la loi :
» et même dans le doute on présume toujours que ces
» sortes de libéralités des enfans envers ceux qiii leur
35 ont donné le jour , sont plutôt un tribut qu’ils payent
» à la qualité de père , qu’une récompense de la tutelle ;
» d'où vient ce beau mot que les docteurs ont coutume
» d’employer en ces rencontres , et qu’ ils ont emprunté
» de Papinien dans la loi 28 au fî‘. de excus. tut. non
» tanquam tuior , sed tanquam pater , judicïum dea J'itncti yn ornerait. »
Q
u a t r i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Tout traité j'a it entre Je tuteur et le m ineur devient
inattaquable après dix ans de majorité.
Il est aisé de se convaincre , après la discussion qui a
-eu lieu , que cette question devient oiseuse ; c’est cepen
dant la seule qu’ont traitée les intimés : ils ont cherché
à établir que le mineur avoit trente ans à compter de
«a majox-ité , pour revenir contre une renonciation ou
un traité fait avec le tuteur, sans reddition de compte;
ils ont ensuite essayé d’écarter cette fin de non-recevoir,
en soutenant qu’ils s’étoient pourvus, dans les dix ans
utiles, contre la renonciation dont il s’agît.
M ais, si la mère n’a pas été tutrice, si la renonciation
n’a pas été dirigée à son p ro iit, à quoi bon examiner si
�V i . Vj
. C ^ }
on a pu revenir après dix ans, ou si la fin de non-recevoir
a été mise à couvert? cependant c’est-là le grand cliamp
de bataille des intimés ; ils ont répété tout ce qu’on a dit
pour et contre depuis trois siècles , quoique les idées
soient aujourd’hui fixées d’une manière invariable sur cette
controverse.
Ceux qui soutiennent qu’il n’y a que dix années, ont
pour eux la disposition précise d’une loi à laquelle il n’a
point été dérogé ; c’e s t - à - d ir e , l’article C X X X I Y de
l’ordonnance de 1539. Cet article ne fait aucune excep
tion , n’admet point cette distinction subtile des nullités
absolues ou relatives , il embrasse tous les cas •, et voici
comment il s’explique :
« N ou s, voulant ôter aucunes difficultés et diversités
j) d’opinions qui se sont trouvées par ci-devant, sur le
» temps que se peuvent faire casser les contrats faits par
» les m ineurs, ordonnons qu’après l’âge de trente-cinq
» ans parfaits et accom plis, ne se pourra pour le regard
» du privilège ou faveur de m inorité, plus déduire ne
,» poursuivre la cassation desdits contrats en demandant
» ou en défendant, par lettres de relièvement ou resti» tution ou autrement, soit par voie de nullité pour alié» nation de biens immeubles, faite sans décrets ne auto» ri té de justice, lésion , déception ou circonvcntion ,
» si lion ainsi qu’en semblables contrats scroit permis aux
» majeurs de faire poursuivre par relièvement ou autre
» voie permise de droit. »
Cette loi est claire et précise. Point d’exception pour
les tuteurs. Les mots déception ou circonvcntion qu’elle
em ploie, ne peuvent s’appliquer qu’au traités faits avec
�J4V
I
dft-VrL
(i5 )
les tuteurs et cependant elle n’accorde que d ix ans pour
revenir contre des actes de cette uatui'e.
Comment seroit-il possible d’étendre l’action jusqu’à
trente ans? dix ans de majorité ne suffisent-ils pas pour
rechercher ses droits ? N ’importe-t-il pas à l’ordre public
qu ’il y ait quelque chose de certain parmi les hommes ?
L e repos des familles doit-il être continuellement troublé ?
c’est cependant ce qui résulterait du système des intimés;
des dissensions continuelles et ruineuses, toujours injustes,
parce qu’il faut avoir égard au temps où les transactions
ont été passées: les sommes pi’omisesalors étoient toujours
en équilibre avec la valeur des droits. Les recherches inquiètes après un laps de temps considérable ne sont jamais
que les eiï'ets de la cupidité ou de l’iimbition , excitées par
la progression des denrées ou l’augmentation des valeurs:
presque toujours l’ambitieux qui réclame a placé uti
lement les sommes reçues, et fait ainsi un double bénéfice.
Aussi la loi citée a-t-elle paru si sage , que la jurisprudence du temps s’y est conformée en tout point ; et les
anciens arrêts ont proscrit ces réclamations tardives. Si
depuis quelques arrêts plus modernes se sont écartés de
cette disposition, ce n’est jamais que clans des circonstances
particulières; et une habitude de jurisprudence qui dérogeroit à une l o i, seroit vicieuse , il faudroit la réformer.
D’ailleurs, on cite à tout propos l’arrêt du 17 décem
bre 1706, qui n’a point jugé la question. Cet arrêt a
seulement décidé qu’ une transaction faileavec un homme
chargé de procuration, qui a administré pour dos mineurs
sans compte préalable, est détruite par des lettres de
¡rescision.
;
;
i
j
i
i
!
�t
( 16 )
Il est vrai que M . Joly de F le u ri, avocat général,
qui portoit la parole lors de cet arrêt, voulut établir la
distinction des nullités absolues d’avec les nullités rela
tives *, mais tout ce qui est système ne peut être considéré
comme une doctrine, encore moins déroger à une loi que
les juges doivent littéralement exécuter. A u s si, malgré
que ces arrêts aient été rappelés jusqu’à satiété, la nou
velle jurisprudence s’étoit établie d’une manière constante;
et s’il n’y a point encore de préjugé du tribunal d’appel,
on connoît assez la sagesse de ses décisions, pour croire
qu’il se conformera-'à la disposition de la loi.
E n v a in , opposeroit-on l’article I er. du titre X IX de
l’ordonnance de 1667, qui accorde trente ans aux mineurs
pour intenter l’action en reddition de compte contre un
tuteur : cet article n’a fait que se conformer à la règle gé
nérale , à la durée des actions ordinaires qui ne s’éteignent
que par le laps de trente ans ; mais il n’a pas statué sur
le cas particulier d’une transaction faite avec un tu teu r,
ni sur les cas de restitution qui étoient limités par les lois
antérieures, à dix ans de majorité.
Les prétendus jugemens du tribunal de cassation ne
sont point légalement connus : le dernier que l’on cite n’a
pas trait à la question ; et personne n’ignore qu’il a été
rendu en cette matière des jugemens pour et contre ,
suivant les circonstances particulières.
Mais on ne craint pas de s’égarer lorsqu’on invoque
la l o i, lorsqu’on voit que cette loi a embrassé tous les cas
de restitution, de n u llité , déception, circorivention; et
il faut décider avec elle, qu’après dix ans de majorité il
n’est plus possible d’obtenir la restitution.
�x7
(
)
Il s’agit d’examiner maintenant s’il est vrai que Ca
therine Chévelin se soit pourvue dans les dix ans utiles ;
1 ce n’est ici qu’une affaire de cacul : elle est née le 23 fé
vrier 1752 ; elle est donc devenue majeure le 23 fé
vrier 1777 ; elle ne s’est pourvue contre la renonciation
portée en son contrat de mariage du 3 février 1773?
que le 28 germinal an 7 , correspondant au 18 avril 1799;
c ’est-à-dire, plus de vingt-deux ans après sa majorité ; elle
est donc non-recevable..
En vain .cherche-t-elle à couvrir cette fin de nonrecevoir par différentes exceptions? L a première est de
dire que lors de son mariage elle se constitua tous ses
tiens comme dotaux; qu’en droit écrit les biens dotaux
sont im p r e s c r ip tib le s p e n d a n t le max-iage ; que dès-lors
il n’a pas couru un moment utile pour la prescription.
Cette objection est de la plus grande foiblesse. Dans
la pureté du d ro it, il n’y a de dotal que ce qui est
constitué par le contrat de mariage. On ne doit con
sidérer comme dotales que les sommes qui ont été
promises à Catherine Chévelin pour la succession pater
n e lle , plus les droits maternels qu’elle s’est réservés:
dès-lors son action en partage, ou sa demande en nullité,
étoit une action extradotale qu’elle a pu exercer, nonobs
tant la puissance maritale, et la prescription a pu courir.
faut môme aller plus loin. En admettant même que
par une clause générale et indéterminée, elle se fût cons
titué tous ses droits présens et futurs, la demande en restituîion ou en nullité n’en seroit pas moins extradotale,
parce que ces sortes d’actions sont inhérentes à la per
sonne, dépendent de la volonté de celui qu’elles inté
ressent ; que souvent il répugne de revenir contre son
11
�c
1 8
)
propre fait; qu’on peut être arrêté dans l’exercice de
cette action par des motifs de déférence ou d’affection ;
e t, pour qu’une action de cette nature fût réputée dotale,
il faudrait de toute nécessité que la femme se la cons
tituât nominativement et limitativement : tels sont les
véritables principes. On sait que celui qui est fondé
d’une procuration générale pour exercer toute espèce
d’actions, 11e peut valablement intenter une action res
cindante et rescisoire , qu’autant que la faculté lui
est expressément accoi’dée par la procuration. Ces
sortes de demandes ne sont pas rangées dans la classe
des actions ordinaires ; et dès que Catherine Chévelin
ne se l’est pas nominativement constitué par son con
trat de mariage, l’action a été pour elle extradotale.
Il
faut donc écarter sans retour cette première ex
ception , et les intimés ne seront pas plus heureux dans
celle qu’ils ont voulu proposer secondairement.
Catherine Chevelin ne pou voit pas, disent-ils, former
cette demande pendant la vie de la m ère; la déférence
ou la crainte arrêtoit sa vo lo n té, et de suite ils s’étu
dient à prouver contre toutes les idées reçues que cette
fille mariée étoit sous la puissance de sa m ère, et qu’il
existe une puissance maternelle aussi forte que celle du
père.
C ’est pour la première fois qu’on a là une disserta
tion de ce genre : jamais dans le droit romain comme
dans le droit français, la mère n’eut ses en fans sous sa
puissance ; et on ne s’arrêtera pas à répondre a de sem
blables absurdités.
Ce n’est encore que par une inversion de maximes du
droit qu’on fait arriver le ne p ejàsJucerel, en mettant
�JSi
4y i
( 19 .)
m ater au lieu de pater. Mais que pouvoit donc faire
de pis cette m ère, dont on redoute si fort la puissance?’
elle ne pouvoit que réduire sa fille à sa légitime ,
c’e s t-à -d ir e , au quatorzième des biens ; et elle n’en
réclame pas davantage aujourd’hui.
A uroi t-elle espéré que sa mère la choisirait pour reeueillir l’hérédité paternelle ; mais cet espoir a été déçu
par le testament de 1785, et encore mieux par le contrat
de mariage de son frère , du 3 janvier 1787. Cependant
elle n’a pas réclamé dans les dix ans, ni du testament,
ni du contrat de mariage; il est vrai qu’elle répond à cela
d’ une manière satisfaisante-, elle ne veut avoir connu ni
le testament de la mère , ni le contrat de mariage de
son frè r e ; m ais le c o n tr a t de m a r ia g e est l ’acte le plus
solennel, et celui qui acquiert le plus de publicité; mais
une sœur ne peut pas ignorer le mariage de son frère.
Ces allégations ne sont donc que des puérilités; aussi
dit-elle qu’elle est revenue dans les dix ans, à compter
du mariage de son frè re , puisqu’elle a formé en l ’an 2
une demande en partage devant un tribunal de famille.
O r, disent les intim és, une demande générale suffit
pour interrompre la prescription.
Mais ils ne veulent pas s’apercevoir qu’avec ce sys
tè m e , ils reviennent contre la chose jugée. Il est jugé
contradictoirement par le jugement de nivôse an 7 , que
Catherine Chévelin ne s’est pas pourvue contre sa renon
ciation ; elle a été déboutée de sa demande en partage,
précisément parce que sa renonciation n’étoit pas attaquée
et subsistoit dans toute sa force. Elle a été renvoyée à
se p ou rvoir, s'il y avoit lieu , contre celte renonciation;
«lie a acquiescé à ce jugement j elle a intenté une non-
�i
( 20 )
velle action ; elle reconnoît donc elle-même que sa pre
mière demande n’avoit pas interrompu la prescription y
et c’est en quoi l’appelant a opposé aux intimés l’auto
rité de la chose jugée. Cet argument n’est pas si incon
séquent que voudroient bien le dire les intimés ; ils auroient agi plus prudemment dans leur système, s’ils avoient
interjeté appel du jugement du 2 nivôse an 7 ; et dès
qu’ils y ont acquiescé , ce jugement est un obstacle invin
cible à leur prétention, en supposant toujours que la
renonciation pouvoit être attaquée comme faite au profit
d’une mère tutrice.
Mais c’est t r o p s’ o c c u p e r de cette q u es tio n s u b s id ia ir e ,
étrangère à l’espèce qui divise les parties. On a prouvé
que la mère n’a jamais été ni pu être tutrice de Cathe
rine C h évelin ; que la renonciation de 1773 ne pouvoit
profiter à la mère ; que cette renonciation n’étoit pas nulle
de plein d ro it, et ne pouvoit être attaquée que pour
cause de m inorité; dès-lors, le mal jugé du jugement
dont est appel est évident. Catherine Chévelin d o i t être
déclarée non-recevablc dans sa d e m a n d e : son système de
d éfe n se est u n tissu d ’a b s u r d ité s ; scs moyens ne sont pas
c o r r o b o r é s par la c o n s u lta tio n qui est à la suite du mé
moire ; ce n’est là qu’une consolation éphém ère, qu’une
dissertation sans objet, qui comme tant d’autres déjà
connues, ne fera pas changer la jurisprudence.
Par conseil, P A G E S ( de Riom ) , anc. jurisconsulte.
V E R N I E R E ,
A
R iom ,
de
avoué.
l'im prim erie de L a n d r i o t , seul imprimeur
tribunal d’appel. — A n 10.
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chévelin, Jacques. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jacques Chévelin, propriétaire, habitant du lieu de Basset, commune de Bas, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'Issingeaux, le 5 thermidor an 9 ; Contre Pierre Coutanson et Catherine Chévelin, sa femme, habitans du lieu de la Mure, commune de Bas, intimés.
Table Godemel : Renonciation : 7. est-ce dans le délai de dix ou trente ans qu’une fille, qui, en état de minorité et sans l’autorisation de sa mère tutrice et héritière fidéicommissaire de son mari, a, par son contrat de mariage, renoncé purement et simplement à ses droits paternels, en se contentant de la destination faite par sa mère, doit de pourvoir en nullité ou restitution ? de quelle époque commence à courir le délai, lorsque la mère, chargée d’élire l’héritier, n’a fait l’élection qu’après la renonciation ? lorsque l’action en nullité est dotale, la prescription court-elle pendant le mariage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_G1420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53233/BCU_Factums_G1419.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53181/BCU_Factums_G1223.pdf
affa94a4d1854b1f53e3b42f4c8bbc74
PDF Text
Text
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MÉMOIRE
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Dame J u l i e - A n g é l i q u e M O N T E R E Y M A R D , et le
sieur J a c q u e s M A T H O N , son m ari, propriétaires, habitans d u lieu de Bourg-Argental,appelans d’un jugement
rendu au tribunal d’Yssingeaux le 1 floréal an d ix;
5
C O N T R E
Cour
D ’a p p e l
SÉANTE
L e s sieurs
J
oseph-
R
a y m o n d
, B
én ig n e
, A
lexis
-
a r io m.
S A I G N A R D -C H O M O U R O U X ,pro- =
priétaires, habitans de la ville d 'Y ssingeaux, intimés ;
F
rançoise
ET
G
ENCORE
C O N T R E
L A R O C H E -N E G L Y ,
propriétaire habitant du lieu de Cham blas, commune
de Saint-Etienne-Lardeyrol , intimé.
eorge-
F
rançois-
A
lexis
Q U E S T IO N
P R IN C IP A L E .
Une donation fa it e au nom d'un tiers , par contrat
de mariage, et sans procuration de sa p a rt, est-elle
obligatoire pour celui au nom de qu i elle est faite ?
C a t h e r in e et Marthe T r eveis étoient sœurs. La pre
mière épousa Georges Bonnafoux, et eut trois enfans,
A
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j'
£
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. *
A 4»
Vv*Àà
-
Ht.
(/ )
%. . Catherine, Francoise-Hyacintlie, et Cathei'ine-Francoise.
seconde épousa Bénigne Plantier; elle est morte sans
enfans. Catherine Bonnafoux, première fille de Catherine
xi+* Treveis, s’est mariée avec Gaspard M ontereymard, et a
eu de son union M ichel M ontereym ard, d’où est issue
dame Julie-A ngélique, épouse de sieur Jacques Mathon.
Ce sont les appelans.
Françoise-Hyacinthe Bonnafoux a contracté mariage
avec un sieur Louis de Laval-d’Arlem pde , et a eu un fils
qui a figuré dans la cause principale, mais n’est pas
partie sur l’appel.
Catherine-Françoise, mariée à Pierre Saignard-Chom ouroux, a eu douze enfans ; il n’en existe plus que
trois et les enfans d’un autre. Les trois existans, parties
au procès comme intimés, sont Joseph Raymond, LouiseFrancoise,
et Alexis-Francoise.
»
M arie-M arthe , quatrième enfant , épousa FrançoisAm able Laroche-Negly ; il en est provenu quatre enfans:
Georges-François, l’un d’eux,est seul en cause sur l’appel.
L e 13 février 1746, par le contrat de mariage de MarieMarthe Saignard-Cliom oroux , avec François - Am able
L aroche-N egly, ses père et mère lui constituèrent une
somme de 18000 ft~; savoir, celle de 9000 pour droits pa
ternels, 2000 1i~ du chef maternel, 1000 ^ que le père
a ordre de constituer à la demoiselle fu tu re épouse,
du c h e f de dame Catherine Treveis, aïeule maternelle
de cette dernière, 3000 *** du c h e f de dame M arie-M arthe
T reveis, veuve de M . P la n tie r , aussi de son ordre,
1000
du c h e f de M . J e a n -A y m é de Saignard-deC hom ouroux, aussi de son ordre, en tant moins des
~1
7
3
�JZ
( 3 )
droits légitimaires qui peuvent lui être dûs du chef
de ses père et m ère, et finalement la somme de 2000 ***
que demoiselle Marie - A lexis de Saignard, présente,
donne et constitue de son chef.
« Laquelle entière constitution, est-il ajouté, ledit sieur
« de Chom ouroux, tant de son chef que de celui des
« dames Treveis aïeule et tante, etc. a promis et prom et,
a en son propre et privé n om , et solidairem ent, payer. »
L e père p a y e, en effe t, jusqu’à concurrence de
12000 t t . Cette dernière somme est stipulée remboursa
ble en payemens égaux et annuels de la somme de 3000 ^
chacun, à commencer en un an lors prochain, et succes
sivement d’année en année, sans intérêts qu’à défaut de
payement.
I/’aïeule ni la tante ne sont présentes à ce contrat.
L e 30 avril de la même année 1746, Catherine Treveis,
aïeule de la dame Laroche-Negly, fit son testament, et con
firma la donation de 1000 ^ portée par le contrat de
mariage de sa petite-fille.
L e 30 août 1757, Marie-Marthe T reveis, veuve Plant ie r , fit aussi son testament. Il contient quelques legs
p ie u x , et une institution universelle, au profit de Ca
therine Bonnafoux , veuve Montereymard , mère des
appelans, et garde le silence le plus absolu sur la dona
tion de 3000 ^ que L o u is-P ierre S a ig n a rd -d e -C h o
mouroux disoit avoir faite par s o j i ordre à la dame
Laroclie-N egly, sa fille, lors de son contrat de mariage.
La succession de M arie-M arthe Treveis étoit fort obé
rée : la dame Bonnafoux ne voulut l’accepter que par
bénéfice d’inventaire, lorsqu’elle connut le testament. Elle
A 2
>5
�. U )
fit procéder à l’inventaire, après en avoir obtenu la per
mission, avec assignation aux parties intéressées. La darne
Laval seule s’y lit représenter pour réclamer une somme
de 2000
qui lui avoit éLé constituée par la défunte,
lors de son contrat de mariage de 172 7; mais la dame
Saignard ne s’y présenta point.
Suivant les titres qui ont été trouvés dans les papiers
de la dameBonnafoux, et qui sont écrits de sa main, l’actif
de la succession de la dame veuve Plantier, dans laquelle
on comprenoit une maison sise en la ville du P u y , se
portoit à 26900
et le passif à 29300
encore ne
comprenoit-on pas dans le passif ni la créance de 2000
de la dame L a v a l, ni la prétendue créance de 3000
répétée par la dame Laroche-Negly.
A in s i, la dame veuve Plantier ne laissoit pas suf
fisamment pour acquitter ses dettes, et il est établi par des
quittances, dont on est en état de justifier, que la dame
Bonnafoux a payé au delà de l’actif, comme aussi qu’elle
a remboursé à la dame Laval les 2000
qu’elle avoit
droit de répéter.
La succession de Marie-Mnvthe Treveis, veuve Plan
tier, ne s’est ouverte qu’en 17^9, deux ans après qu’elle
eut fait son testament. La dame Laroclie-N egly, sa petitenièce, lui a survécu plus de quinze ans, et le mari de
celte dernière a vécu plus de vingt-quatre ans après la
grand’tante de sa femme. Les deux époux , le mari
surtout, maître de la dol mobilière , n’a jamais réclamé ,
ni contre la grand’tante , ni contre scs héritiers, le
montant de la donation portée en son contrat de mariage.
Cependant le sieur Saignard Cliom ouroux, son beau-
�( 5 )
p è re , avoit contracté l’obligation personnelle d’acquitter
le montant de la dot constituée de son chef ou de l’ordre
prétendu de la veuve Plan lier ; il en avoit payé une partie
et avoit pris pour le surplus des termes rapprochés qui
depuis bien long-temps étoient échus.'
, .
Eu général, et surtout en pays de droit écrit, ¡la- dot
est censée payée après dix ans, à compter du dernier
terme échu ; le mari en devient seul responsable : c’est
ainsi qu’on le jugeoit constamment au parlement de T o u - A
lousc , dans le ressort duquel les parties sont domiciliées.
-C e n’est qu’en l’an 7 , et par acte des 18 floréal et,;
7 prairial de la même année, c’est-à-dire, cinquante-trois j
ans après le contrat de mariage de la dame Laroclie-N egly,
que les héritiers Saignard - Chomouroux imaginèrent
une forme de procédure toute nouvelle, et qui a dû paroître extraordinaire, même à Yssingeaux.
A vant aucune demande formée par les héritiers de la
dame L aroclie-N egly, les héritiers Saignard firent faire
des saisies-arrêts, connues dans le pays sous le nom de
bannim ens, entre les mains d’un sieur Bonneville, comme
des biens du sieur Matliori et de son épouse, pour sûreté
du payement de la sommede 4000 lf~, constituée, par ordre
et pouvoir écrit donné par Catherine et Marie Treveis, <1
la dame de Laroclie-N egly, et que ses héritiers, est-il
d it , étaient sur le point de demander en justice.
Il est bon de remarquer que ces héritiers Saignard , si
prévoyans, commençoient leurs poursuites avant aucune
action des Laroclie-N egly, et sans avoir aucun titre contj e
les appelans. Cependant personne n’ignore qu’on ne peut
faire de saisies-arrêts qu’en vertu d’un titre authentique,
�w
\ u .
(
6)
;
ou qu’au moins pour suppléer au titre il faut une per
mission de la justice.
Cette saisie étoit donc irrégulière et nulle ; mais encore
elle est faite à la requête du sieur Saïgnard et de ses deux
sœurs, c’est-à-dire, sans énoncer le prénom de celui qui
est nom m é, et sans qualifier autrement les demoiselles
Saignard, que de cette manière , ses deux sœ urs, qu’il
ne nomme pas. T elle est la manière de procéder dans
le pays.
Les appelans n’ayant pas voulu s’expliquer sur cette
saisie, on fit alors paroître les Laroche-Negly , qui in
tentèrent leur demande en payement de la dot de
leur mère , ainsi que des droits successifs qui devoient
leur revenir dans les successions de leur oncle et tante :
c’est ainsi qu’ils s’expliquent. L ’action est intentée par
Gcorges-François Laroclie-N egly, fa isa n t tant pour lui
que pour ses fr èr e et sœurs ; il cite le sieur Saignard
et ses deux sœ urs, dans les mômes termes, et sans au
cune énonciation, ni du prénom du frère, ni du nom
des deux sœurs.
L e 27 prairial an 7 les appelans reçoivent une dénon
ciation de la cédule des Laroche-N egly en ces termes:
A la requête du cit. Saignard et de ses deux sœurs.
Saignard demande à etre concilié sur l’action en garan
tie de la demande du sieur de L aroclie-N egly, pour
raison de la somme de 4000 ^ constituée à leur mère ,
pour le compte et par l’ordre de Catherine et M arieMarthc Trcveis.
Saignard notifia, par la même copie, un écrit sous
seing privé } portant pou voir, delà part de Catherine et
�7
• ' •
(
)
M arie-M arthe T reveis, de constituer à M arie-M
arthe-j
' '
Françoise Saignard la somme de 4000 ^ , et sous leur
obligation de rembourser la somme à Pierre-Louis Sai
gnard, attendu qu’il s’obligera de les payer. Cet acte pro
duit au procès par les intim és, sous la cote prem ière,
est signé du seul nom de Plantier, sans énoncer le nom
p r o p r e de M arie-M artlieTreveis, ni la qualité de veuve;
il est sous la date du 9 février 1746 , il n’a été enregistré
que le 10 décembre 1753.
L e 11 thermidor an 7, les appelans, ainsi que le sieur
L a v a l, qui n’est pas partie sur l’appel, furent assignés,
toujours à la requête de Saignard et de ses deux sœurs,
comme dans la cédule : on ne donne pas plus de quali
tés aux assignés ; l ’huissier ne dit pas même qu’il s’est
transporté à leur dom icile, mais seulement avoir donné
une copie à la dame Ma thon , trouvée à M ontfaucon,
sans apprendre comment elle se tx-ouvoit là.
Saignard, pour lui et ses sœurs, assigne pour voir
joindre la demande en garantie à la demande prin
cipale; e t, sans libeller autrement sa demande, ni pren
dre de conclusions précises, il demande seulement qu’on
lui adjuge toutes celles prises dans sa céd u le, et toutes
les autres qu’il trouvera bon de prendre dans le cours do
l’instance.
L e 11 fructidor an 7 , jugement qui joint les demandes
principales et récursoires, et adjuge au sieur LaroclieNegly une provision de la somme de 3000 ^ contre
Saignard et ses sœurs.
Les appelans contestent cette demande en recours par
tous les moyens qui militent en leur faveur, et qui se-
�( 8 )
'ront développés dans la suite; ils désavouent également
les signatures apposées au bas de l’écrit qualifié de pro
curation du 9 février 1746.
L e 6 germinal an 8 , il est rendu un second jugement
où tous les cohéritiers Laroche-Negly et tous les Saignard se trouvent en qualité, sans l’avoir été dans les
'exploits introductifs, et sans être intervenus; qui, considé
rant que sur les demandes en partage les parties sont
convenues d’arbitres ( les Laroclie-Negty et les Saignard),
ordonne que dans une décade les ai’bitres procéderont au
partage ; e t , avant faire droit sur la demande en payement
des 4000 tl~, ordonne la vérification des écritures et signa'tui-es Treveis, apposées en la procuration rapportée par
Saignai'd, sur pièces de comparaison.
On assigne les appelans, en vertu de ce jugement, pour
nommer des experts ; ce n’est plus au lieu de BourgArgental, qui est leur domicile, mais en la ville du Puy.
Les experts sont nommés : après de grandes circonlocu
tions, et à travers une foule d’incertitudes, ils inclinent
à penser-que la signature est sincère.
ï^és appelans contestent. Ils ne sont pas héritiers purs
et "simples de Mnrie-Marthe Treveis. Catherine Bonnafoux n’avoit accepté la succession de sa tante que par
bénéfice d’inventaire. La donation de M arie-M arth e
Treveis étoit nulle. L e tiers n’avoit pas de pouvoir. L ’écrit
enregistré en 1763 étoit insuffisant. On ne peut faire de
donation au profit d’un tiers, sans procuration de sa part,
et annexée à l’acte portant donation. L ’action dirigée
contr’eux étoit ’ d’ailleurs ' éteinte par la prescription; ce
'uVst pus après cinquante-trois ans de silence qu’on pouvoit former une semblable demande.
�C 9)
Les parties sont appointées sur toutes ces discussions;
et enfin, le i floréal an 10, a été rendu, à Yssingeuux,
un jugement définitif, par forclusion , contre le sieur
Laval. En voici la teneur :
« Le ti'ibunal disant droit aux conclusions principales
« prises par les frères, sœurs et belle-sœ ur Laroclie« N egly, sans avoir égard à celles des frères et sœurs
« Chom ouroux, non plus qu’à celles des mariés Ma thon
.< et Montereymard ; vidant l’interlocutoire porté par
« le jugement du 6 germinal an 8 ; homologue la re« lation rendue par les experts Champanhac-Villeneuve
« et P ouzol, les 7 et 8 pluviôse an 9 ; en conséquence,
« déclare la procuration privée, passée le 9 février 1746
« par Catherine et Marie - Marthe Treveis sœurs, eu
« faveur de Pierre-Louis Saignard-Chomouroux, avouée,
« et reconnue de conformité à l’édit de 1684; et, sans
a avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par les
« mariés Mathon et Montereymard, desquelles elles de« meurent démises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Chomouroux à faire payement aux frères, sœurs
« et b^lle-sœur Laroche-Negly, de la somme de 3666 ^
« 13^ 4 ^ , pour reste de la dot constituée à Marthe Sai« gnard-Chomouroux leur m ère, lors de son contrat de
« mariage avec Arnable Laroche-N egly, du 13 février
ce 1746, et ce avec les intérêts encourus, savoir, de la
« somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , depuis le 14 février 1749;
« de la somme de 1000 ^ depuis le 14 février 1747;
« d’autre somme de 1000 , depuis le 14 février 1748;
« et enfin, de la somme de 1000
depuis le 14 février
ce 1749; sous toutes les déductions et distractions de
5
B
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«
«
«
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«
«
«
«
«
«
«
*
f 10 )
droit; condamne lés frères et sœurs Cliomouroux aux
entiers dépens envers les Laroclie-Negly. Comme aussi
disant droit aux conclusions prises par les frères et
sœurs Cliom ouroux, demeurant les instances jointes,
sans avoir égard à la demande en main-levée provisoire et définitive des bannimens mis au préjudice des
mariés Mathon et M ontereym ard, entre les mains du
sieur Bonneville, a condamné et condamne le sieur
d’Arlem pde, et les mariés Mathon et M ontereymard,
en leur qualité de cohéritiers de Catherine Treveis
leur bisaïeule, à relever et garantir conjointement les
Cliom ouroux, pour la somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , dont
la condamnation se trouve prononcée contr’e u x , en faveur des Larochc-N egly, et ce avec les intérêts depuis
le 14 février 1749, sous toutes déductions et distractions de droit; et, sans avoir égard aux conclusions
subsidiaires et principales prises par les mariés Mathon
et M ontereymard, dont les a dém is, les a condamnés
et condamne, en leur qualité de successeurs à Catherine Bonnafoux, héritière de M arie-M arthe Treveis,
h relever et garantir les Cliomouroux de la condam
nation contr’eux prononcée de la somme de 3000
et ce avec les intérêts depuis les époques fixées et
adjugeés aux L a ro c lic -N e g ly , et sous les mêmes
déductions et distractions ; a condamné conjointement les mariés Mathon et Montereymard, et d’A r lempde, à un tiers des dépens, tant de la demande
priucipalc que de celle en garantie, non compris les
frais de la vérification des signatures des sœurs T re veis , ensemble le rapport des experts ; lesquels dé-
�/ 4*
( 11 )
pcns demeurent à la charge des mariés M atlion, ensemble les autres deux tiers des dépens, ainsi que les
deux tiers du coût du jugem ent, l’autre tiers devant
être supporté conjointement par les Mathon et d’A rlempde. »
1
Ce jugement est fondé sur une-foule de motifs qu’il
e s t important de connoître pour les apprécier.
Les premiers juges posent d’abord les questions sui
vantes :
« Les réclamations de la famille Laroche-Negly, contre
« les frères et sœurs Saignard, sont-elles prescrites?
« La prescription a-t-elle pu courir étant sous la puis« sance paternelle ? Préjugeant la prescription inter« rompue, faut-il porter la môme décision à l’égard de
« la demande en garantie formée par les frères et sœurs
« Chom ouroux, contre les mariés Mathon et M onte« reym ard, et le sieur Laval-d’Arlempde ?
« Faut-il considérer les mariés Mathon comme héri« tiers purs et simples, ou comme héritiers sous béné« fice d’inventaire de Marie-Marthe T reveis?
' « La main-levée, définitive ou provisoire, réclamée
« par les mariés M athon, peut-elle leur être accordée?
« Considérant que toute prescription n’a pu courir
« contre les enfans Laroche-Negly, pendant le vivant de
« leur père; que tous les auteurs du parlement de Tou« louse enseignent unanimement que le fils de famille
« privé par la loi de l’usufruit de ses biens est censé'’
« ignorer ses droits; qu’ayant les mains liées pendant
« le vivant de son père, et n’ayant pas l’exercice de ses
« droits et de ses actions, toute'prescription, soit d’un
B 2
«
«
«
«
«
�IfvC
C 'i a -)
«. héritage, ou d’une action , doit dormir et demeurer
suspendue , contra nonvcilentem , etc. L e Journal du
Palais , de .Toulouse rapporte deux arrêts , du mois
d’août. 1695 et 1702, conformes à cette doctrine ; il y
est dit : Quoique le père soit le maître des actions à
[ l’égard de son fils ,, cependant, nous jugeons que la
prescription ne court contre le fils de famille que
depuis ,qu’il est sorti de la puissancee paternelle.
« Considérant que les enfans Laroche-Negly ne peu
vent être assimilés à des mineurs qui doivent se faire
restituer dans les dix ans de leur majorité; qu’il existe
même une différence bien prononcée par la lo i, entre
le mineur, et le fils de fam ille; que le mineur a le,
libre exercice de ses,actions; il est nanti de ses titres,
et présumé avoir la jouissance de ses droits assisté d’un
curateur; il peut ester,en jugement : le fils de famille,
au contraire, est privé de l’usufruit de ses biens ; la
loi ne lui accorde, aucune action pour agir ; il ne peut
ester en jugem ent,,et la prescription ne,reprend son
cours que dès l’instant qu’il se trouve affranchi de la
puissance paternelle. .
.
« Considérant,que la dame Chom ouroux, femme La
roche - N e g ly , ajTant contracté mariage le 13 février
1746, et étant décédée le 4 ju in ;i
, il ne court sur
sa tète que.dix ans trois mois de prescription utile;
qu’ayant été interrompue pendant le vivant du père
des.frères et sœurs Laroche-Negly, n’ayant repris son.
; cours qu’à l’époque de son décès, arrivé le 4 décembre
1783, il ne s’est écoulé, jusqu’au jour de l’introduc
tion de l’instance, qu’ un intervalle de quinze ans, ce
756
�Sé&
c
1
3
)
« qui forme un total de près de vingt-six ans; qu’il fai
te loit trente années utiles pour opérer la prescription
« de l’action des frères et sœurs Iiaroche-Negly.
« Considérant que les experts ayant déclaré les signa« tures de Catherine et de M arie-M arthe Treveis sin« cères et véritables, on ne peut se méprendre sur l’in« tention de ces deux sœurs, manifestée dans la procu« ration du 9 février 1746 ; que la constitution de
« 4000
faite à la mère des enfans Laroche-Negly, par
« Louis Chomouroux son père, n’est que l’exécution de
te la volonté des sœurs Treveis; que Louis Chom ouroux
« ne peut être considéré que comme le mandataire des« dites sœurs, ou tout au plus comme leur caution ;
« que, dans ces deux cas, la prescription n’ayant pas
« couru, ou ayant été interrompue sur la tête des suc« cesseurs de Louis Chom ouroux, elle doit subir le même
« sort vis-à-vis les représentais des sœurs T reveis, étant
« de principe certain qu’il n’y a que l’extinction de l’obli« gation principale qui entraîne celle de l’obligation
« accessoire, et que ce n’a été que du jour que les frères
« et sœurs Laroche-Negly ont formé leur demande ju« diciaire contre les successeurs de Louis Chom ouroux,
« que ceux-ci ont pu former leur demande contre les
« mariés M athon, pour l’objet des 4000 ^ donnés par
« les sœurs Treveis.
« Considérant que Catherine Bonnafoux , aïeule des
« mariés M athon, et héritière de Marie-Marthe Treveis^
« ayant requis, par sa requête du 13 février 1759, la
« faction de l’inventaire et l’appréciation du mobilier
« délaissé par la dame M arie-M arthe T re veis, pour en
�c 1 4 }
« connoître la consistance avant de se déterminer à ac
te cepter ou abandonner ladite hérédité; qu’ayant fait sa
« déclaration au bureau de l’enregistrement, où elle ne
« prit point la qualité d’héritière sous bénéfice d’inven« taire ; qu’ayant constamment joui les biens de M arie« Marthe T reveis, en ayant disposé comme de sa chose
« propre, et sans avoir jamais pxùs la qualité d’héritière
« sous bénéfice d’inventaire; qu’ayant encore sollicité,
« par lettres, des délais pour payer, on ne peut se dis« penser de la regarder comme héritière pure et simple,
« et s’étant déterminée, après la faction de l’inventaire,
« à accepter purement et simplement.
« Considérant que M ichel Montereymard, fils de Ca« tlicrinc Bonnafoux, et père et beau-père de Marie
« M athon, a réclam é, par lettres, des termes, et offert
« des biens fonds en payement; qu’il a accepté purement
te et simplement la succession de Catherine Bonnafoux
« sa mère ; qu’il a vendu le champ porto dans la décla« ration faite au bureau de l’enregistrement, sans pren« dre la qualité d’héritier bénéficiaire de sa mère et de
cc la dame T reveis; que la femme Mathon a pareille-'
« ment accepté la succession de M ichel Montereymard
« son père , sans réclamer la division de la succession
« de M arie-M arthe T reveis; qu’il s’est en conséquence
« opéré une confusion dans ces diverses successions.
cc Considérant que le délai pour délibérer présupcc pose que l’héritier a la liberté d’accepter ou d’abancc donner; que s’il laisse passer plus de quarante jours
« après l’inventaire fait de son consentement, sans expli« quer scs intentions, il est tenu de se départir de la
�M S
5
( i )
r faculté que la loi lui accorde, d’accepter sous béné« fice d’inventaire; qu’alors la loi le répute héritier pur
« et simple, et le prive de la faculté de répudier.
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant que ne s’étant •élevé aucune eontestation à raison du don de iooo ^ , fait par Catherine
Treveis à la mère des enfans Laroclie-N egly ; qu’il
résulte du testament de cette dernière, que les mariés
Matlion et d’Arlempde sont cohéritiers, pour un tiers,
de la dame Catherine Treveis ; l’on ne peut se dis—
penser d ’en prononcer la condamnation en faveur des
enfans Laroche-Negly.
« Considérant enfin qu’ un débiteur ne peut obtenir
« la main-levée définitive ou provisoire, qu’autant qu’il
« justifie de sa libération, etc. etc. »
Tels sont les nombreux motifs du jugement : il étoit
impossible de les analiser ; on ne peut les faire com
prendre qu’en les rapportant dans leur intégrité.
La dame Montereymard et son mari en ont interjeté
appeL Ils ont attaqué ce jugement par des vices de form e,
et des moyens au fond. Ils ont remarqué que les exploits
introductifs, tous les actes de la procédure, ainsi que les
jugemens rendus, ne contenoient pas les prénoms du
frère Saignard, les noms de ses sœurs, ni les qualités
des parties, qu’aucun des exploits de demande n’étoit
libellé.
<
Us ont invoqué l’article I er. du titre 2 des A jou rnemens, de l’ordonnance de 1667, qui porte « que les
« ajournemens et citations, en toute matière, et en toutes
« juridictions, seront libellés, contiendront les conclu-
ou?
�( 16 )
t< sîons, et sommairement les moyens de la demande, i
« peine de nullité des exploits ; »
L ’article 2 du môme titre, qui dit que les huissiers
exprimeront le domicile et la qualité des parties, ausr
à peine de nullité.
Les appelans ont encore observé que Saignard, comme
Laroche-N egly, ont toujours procédé comme procureurs
fondés. Les citations et les assignations, tant de Saignard
que de Laroche-N egly, sont données à leur requête, tant
pour eux que pour leui’s frères et sœurs.
Quant aux saisies-arrêts, les appelans en ont égale
ment demandé la nullité. Il est de règle constante qu’on
ne peut faire saisir et arrêter qu’en vertu d’un titre au
thentique , ou au moins en vertu d’une permission de
la justice. Ici les Saignard, ou du moins le frère, tant
pour lui que pour ses sœurs , avant aucune demande
formée par les L aroche-N egly, avant que la prétendue
procuration sous seing privé fût vérifiée en justice,
enfin, avant d’avoir un titre quelconque, s’est permis
de faire saisir et arrêter, de son autorité, les revenus des
appelans, entre les mains du sieur Bonneville.
Cette manière de procéder est inouïe et choque toutes
les règles connues. Les appelans insistent sur ces vices
de forme, que la cour appréciera dans sa sagesse. La loi
prononce; il n’est pas possible de s’écarter de sa dispo
sition : les formes sont conservatrices de la propriété,
et il est très-important , surtout pour le pays d’ Yssingeaux, que la cour apprenne enfin, par un grand exem
ple, qu’on doit procéder d’une manière conforme à la loi.
Les appelans ne s’étendront pas davantage sur cette
matière
�7
( i )
matière qui pourra donner lieu à des observations plus
amples lors du rapport : ils se hâtent d’examiner le fond
de la contestation.
On peut la réduire il trois propositions :
i° . La donation portée au contrat de mariage de 1746,
est-elle obligatoire contre M arie-M arthe Treveis ou les
appelans qui la représentent ? A - t - o n pu former une
action contre eux pour cet objet?
. 20. Cette action, si elle a existé , ne seroit-elle pas
prescrite ?
30. Pourroit-on, dans tous les cas, faire considérer les
appelans comme héritiers purs et simples de MarieM arthe Treveis? ou au contraire devroit-on se borner à
leur demander le compte bénéficiaire de la succession
de la veuve Plantier?
§ Iert
La donation portée par le contrat de mariage de
Ma rie-Marthe Saignard-Chomouroux , du 13 février
'17 4 6 , a été faite par Pierre Saignard-Chomouroux, son
p è r e , en ces termes : M ille livres que le père a ordre
de constituer à la demoiselle fu tu r e épouse , du c h e f
de daine Catherine Treveis , aïeule maternelle de cette
dernière. Tois mille livres du c h e f de dame M arieM arthe Treveis , veuve de M . P lan tier , aussi par
son ordre , etc.
11 n’y a point de procuration rapportée de la part de
celles dont on dit avoir l’ordre ; il n’en existe pas d’annexée au contrat : aussi voit-on que le père s’o b lige, en
C
�(' 18 )
son propre et privé nom , au payement des sommes
constituées.
Il falloit bien que le constituant le prît pour son compte,
lies clauses d’un contrat de mariage ne doivent pas être
douteuses ; son exécution ne doit pas dépendre de causes
étrangères. Cependant sans l’obligation du père il n’y
auroit eu rien de certain ; le contrat n’eût plus été un
acte constant et indépendant, quoique l’engagement eût
été formé dans l’espérance d’avoir la somme promise.
Aussi est-il certain, en point de droit, qu’une donation
ne peut être faite au nom d’un tiers sans procuration de
sa part ; une promesse faite au nom d’un tiers ne l’engage pas ; elle peut devenir inutile par le refus de la
ratifier; toutes les promesses faites par contrat de mariage
sont irrévocables de leur nature. On ne peut donc point
autoriser , surtout dans un contrat de mariage, des dis
positions q u i, pouvant être révoquées ou ne produire
aucun effet , laissent les parties contractantes dans un
état d’incertitude qui répugne à la nature du contrat.
M . l’Epine de Grainville rapporte un arrêt du 28
février 1726 , qui a jugé conformément à ces principes.
Dans l’espèce de cet arrêt , un particulier appelé Jean
Gaugery avoit fait à Antoine son frè re , et par le contrat
de mariage de ce dernier , une donation de tous les
biens présens et à venir que lui et Marie sa sœur , avec
laquelle il vivoit en commun , auroient au jour de leur
décès. Celte donation étoit faite comme se portant fort
pour, M arie, et sans procuration : la donation étoit du
27 juillet 1690, et Marie l’avoit ratifiée le i novem
bre : Marie mourut et laissa pour héritiers tous ses
5
�*9
(
)
n eveu x, et entr’autres les enfans d’un quatrième frère
nommé M arcou.
Ces derniers demandèrent la nullité de la donation
faite au nom de M a rie , sans procuration de sa p a rt, et
soutinrent que la ratification postérieure de leur tante
n’avoit pu valider un acte nul dans son principe. L ’arrêt
déclara la donation nulle, sans aucun égard aux moyens
que faisoient valoir les enfans du donataire, qui prétendoient que la ratification devoit avoir un effet ré
troactif, puisqu’elle ne laissoit aucun doute sur le pou
voir que Jean avoit eu de Marie pour faire la donation.
Il est vrai qu’il s’agissoit dans l’espèce d’une donation
de biens à venir, qui ne peut avoir lieu que par contrat
de mariage ; mais cette circonstance ne change rien aux
principes qui s’opposent à ce qu’on ne puisse stipuler au
nom d’un tiers sans son aveu. Une ratification posté
rieure est presque toujours l’effet de la séduction ou
de la complaisance. O n peut arracher le consentement
par importunité , et pour ne pas compromettre celui
qui a pris sur son compte de contracter sans pouvoir.
Ce seroit en quelque manière forcer la volonté , et
engager un tiers malgré lui-même ; ce qui pourroit en
traîner les plus grandes conséquences.
Eu vain les intimés voudroient-ils opposer l’acte sous
seing privé , qu’ils datent du 9 février 1746 , et par
lequel l’aïeule et la grand’tante sembleroient avoir donné
ordre à Pierre Saignard de faire cette constitution pour
leur compte. D ’abord , cette prétendue procuration
n’a été enregistrée que le 10 décembre 1763-, c’est-àd ire , sept années après le mariage : elle n’a donc de
C 2
�*
(
20
)
date qu’à cette époque ; et encore n’e s t-c e pas une
ratification de la libéralité , mais seulement une autori
sation de donner, qu’on voudroit faire remonter avant le
contrat de mariage, et dans un temps où elle n’existoit
pas ? Ce retard dans l’enregistrement prouve que Pierre
Saignard avoit été assez imprudent pour vouloir en
gager Catherine Treveis et sa sœur , à leur insu ; et
comme il s’étoit obligé personnellement au payem ent,
il a voulu avoir un titre, qu’il a sollicité et obtenu de
la complaisance ou de la foiblesse de deux femmes qui
n’ont osé lui refuser. La preuve que cette prétendue
procuration est postérieure au contrat de m ariage, résulte des termes dans lesquels elle est conçue ; il fait
obliger les constituantes à lui rembourser les sommes,
attendu q u il s'obligera de les payer.
O r , comment concevoir qu’on a prévu que Saignard
s’obligeroit à payer ces sommes. Si véritablement il y
avoit eu un pouvoir valable , rien de plus inutile que
l ’obligation personnelle du père; il étoit si simple de
prendre une procuration, de l’annexer au contrat, et
de faire faire la donation par celui qui auroit rempli
la procuration. Il est inusité , il est inouï , de faire
obliger quel ju’un pour celui qui donne; c’est déjà faire
douter de la solvabilité du donateur ; c’est au moins lui
faire injure ; et ce n’est pas ainsi qu’on honore un contrat
de mariage.
Il est bien démontré que le pouvoir n’existoit pas
lors du contrat de mariage. Dans la suite , la procu
ration qu’on a rapportée sous seing privé , ne pouvoit
avoir aucun effet. Cet acte sous seing privé contient une
�//<
\
( 21 )
véritable donation entre-vifs ; e t , d’après l’ordonnance
de 1731 , une donation n’est valable qu’autant qu’elle
est fuite devant notaire. « Tous actes portant donation
« entre-vifs seront passés devant notaires, et il en res
te tera minute, à peine de nullité. » ( Article I er. de l’or
donnance. )
.
:
On sent aisément le motif de la loi , lorsqu’elle a
oi'donné impérieusement cette formalité. Une des qua
lités essentielles de la donation entre-vifs est l’irrévocabilité. Un acte sous seing privé n’a aucune date cer
taine; tous actes emportant hypothèque, faits postérieu
rement, lui seroient préférés; ce serait donc, commel’avoit
dit Ricard antérieurement à l’ordonnance , traité des
Donations, partie i ]e. y chap. 4 , n. 881 , tomber dans
l’inconvénient de la règle donner et retenir, si les dona
tions demeuraient sous seing privé jusqu’au-décès du
donateur , parce qu’il aurait toujours conservé par ce
moyen la liberté de faire qu’elles ne subsistassent plus;
enfin rien ne serait plus facile que de supposer de fausses
donations.
En un mot , il n’existoit aucune obligation des. deux
femmes Treveis lors du contrat de mariage de 1746.
Pierre Saignard a .tout pris sur son compte. Un acte
sous seing privé ne peut produire aucun effet k côté
d’un contrat de mariage ; ce serait une véritable contrelettre au contrat , et toute contre-leltre au contrat de
mariage est absolument n u lle , à moins qu’elle ne soit
signée de tous ceux qui étoient présens au mariage.
On ne saurait donc se tenir trop en garde contre un
acte produit cinquante-trois ans après le mariage. Indé-
*
�( )
22
pendnniment des motifs de suspicion qui naissent aisé
ment contre une production tardive , la procuration est
irrégulière et nulle : Pierre Saignard n’a pas reçu une
autorisation suffisante ; les femmes Treveis pouvoient
révoquer ce pouvoir sous seing p riv é ; elles n’ont pas
valablement donné : d ès-lors il est impossible que ce
prétendu pouvoir puisse faire naître une action contre
les appelans.
§ II.
""
. s
¡
.
• Cette action, dans tous leseas, étoit prescrite à l’époque
où elle a été exercée. L a dame Laroche-Negly , mariée
en 17 4 6 , et qui fut l’objet de la prétendue donation,
a survécu plus de quinze ans à M arie-M arthe T reveis,
sa grand’tante ; son mari a vécu plus de vingt-quatre
ans après : jamais on a osé faire paroître la procuration,
du vivant de l’aïeule ni de la tante. La femme ni le
mari n’ont jamais réclamé de leur vivant. Toutes les
sommes promises par le contrat de mariage devoient être
payées quatre ans après ; comment concevoir que les
sieur et dame Laroche-Negly eussent constamment gardé
le silence , s’ils n’avoient pas reçu le montant de la consti
tution portée au contrat de mariage.
En pays de droit é c rit, et notamment d’après la juris
prudence du parlement de Toulouse, où les parties sont
dom iciliées, le mari devient responsable de la d o t ,
quand-même il ne l’auroit pas reçue, s’il ne s’est fait
payer,par le constituant, au temps et au terme porté par
le contrat de mariage. Catelan , tome 2 , liv. 4 , dit que
le mari çst responsable de la dot constituée par le père
�23
(
)
de la femm e, lorsqu’il a demeuré dix ans après la célé
bration ou le terme du payem ent, sans en faire demande
à son beau-père.
A la vérité , continue Catelan, on ne lui impute pas
s’il n’a pas pressé son beau-père pendant les dix pre
mières années; mais s’il a laissé passer dix ans sans enfaire demande , cette patience trop longue tourne eu
négligence, et le charge de cette d o t , comme s’il l’avoit
reçue. Ce n’est pas alors le cas de la l o i, où la femme ne
peut imputer au m a ri, cur non urserit ,* et il y a un
grand milieu entre presser et laisser passer dix ans sans
faire de poursuites. D ix ans sont d’ailleurs ün temps que
les lois mettent souvent en usage , et qu’elles emploient
pour termes et pour bornes en bien des rencontres. Catelan
rapporte.cinq arrêts £i l’appui de son opinion : l’un, de
1664 ; un second, du mois d’avril de la même année;
un troisième , du mois de mai i
; un autre, du mois
de septembre 1696; et le dernier, du 9 février 1699.
Ce long espace de dix ans , à compter des termes, sans
aucunes poursuites , doit faire présumer le payement;
et cette présomption ne devient-elle pas une certitude ,
lorsqu’on voit que non-seulement le mari ni la femme
n’ont rien réclamé pendant leur vie , mais que ce n’est
qu’en l’an 7 , cinquante-trois ans après , que les héritiers
Saignard forment cette demande contre les appelans ?
Ceux-ci sont donc encore dans l’exception de la pres*cription trentenaire : il n’y a eu dans la famille Chomouroux aucune minorité qui ait pu suspendre ou
arrêter le cours de cette prescription ; elle a commencé
le 13 février 1749? échéance des termes de payement *
elle a donc été accomplie le 13 février 1779.
665
�( H )
• Les frères Saignard - Cliomouroux sont obligés de
convenir qu’il n’y a point eu dans leur famille de mino
rité interruptive de la prescription ; mais ils voudroient
éluder l’exception, sous un prétexte frivole. Ils préten
dent que leur action contre les appelans n’est autre chose
qu’une demande en garantie, qui ne pourroit prescrire
qu’autant que la demande principale des Laroche-Negly
seroit elle-même prescrite : ils s’efforcent ensuite d’éta
blir que l’action principale des Laroche-Negly est tou
jours entière.
Pour répondre à cette objection, il faut d’abord exa
miner la nature de l’action que les Chomouroux vou
droient exercer contre la dame Matlion. Il est facile de
prouver que c’est une action principale, distincte et in
dépendante de celle des frères et sœurs Laroche-Negly.
E n effet, la constitution portée au contrat de mai'iage
de T746 , a été faite par le père Chomouroux à sa fille.
Il annonce bien à la vérité qu’il avoit ordre de la faire
du chef de l’aïeule et de la tante ; mais il prom et, en son
nom personnel, de faire le payement de la totalité des
sommes constituées.
O r , dès que le père s’est obligé en son n om , qu’il
n’a point agi en qualité de mandataire , sa fille ou ses
enfans n’avoient aucune action contre l’aïeule ou la tante;
ils ne pouvoient s’adresser qu’à leur p è re , qui seul étoit
débiteur.
. X a procuration du 9 février 1746 ne donne pas au
père. Chomouroux le droit de se pourvoir contre les
constituantes , en garantie de l’action que les frères et
sœurs Laroche-Negly exerccroient contre lui en payement
des
�S i)
(25)
des sommes constituées. L ’aïeule et la tante promettent
seulement à leur neveu de lui rembourser ou faire rem
bourser ces sommes, attendu q u i l s'obligera de les
payer. Ce ne seroit donc jamais qu’une action en rem
boursement que le père Cliomouroux auroit pu former
contre les constituantes ; action absolument distincte et
indépendante de celle des enfans Laroche-Negly. Si donc
l’action des Chomouroux est principale et indépendante,
ils ont dû l’exercer dans un temps u tile, c’est-à-dire, avant
trente ans, à compter de l’échéance des termes; ils ont
dû m êm e, avant cet intervalle, faire reconnoître le titre
d’où ils prétendent faire dériver leur action.
Il seroit donc fort inutile de vérifier maintenant si
l’action des L aro ch e-N egly contre les Chomouroux est
toujours entière; cette question est sans intérêt pour les
appelans : mais il seroit encore facile de prouver que
même la demande des Laroclie-Negly étoit éteinte par la
prescription, au moment où ils l’ont exercée.
Il ne s’agit point ici d’un immeuble dotal, qui ne peut se
prescrire pendant le mariage, ou pendant l’usufruit du
p ère, mais bien d’une somme m obilière, dotale à la vé
rité, mais dont le mari ou le père étoit le maître, et qu’il
avoit seul le droit de recouvrer.
Catelan, tom. 2, liv. 4, chap. 45 , enseigne que la pres
cription d’une somme due à la femme court en faveur de
son débiteur, quoique la femme ait constitué à son
mari tous et chacun ses biens, et que la prescription n’eût
pas commencé avant le mariage. Il y a cette différence
entre le fonds dotal et une somme m obilière, que le
premier ne peut prescrire pendant le mariage. La raison
D
«".<
�vO
f î6)
de cette différence est prise de ce que la loi JuVa défen
dant toute aliénation d’un fonds dotal, en défend p ir
conséquent la prescription ; mais la loi J u lia ne défen
dant pas l’aliénation d’une dette, rien n’empêche que la
prescription ne courre en faveur du débiteur. On ne peut
opposer, ajoute Catelan, la règle qui dit que la prescrip
tion ne court pas contre celui qui ne peut a g ir, et que
la femme ne pouvant pas agir pendant le mariage contre
son débiteur, il semble qu’il ne peut pas lui opposer de pres
cription; d’autant qu’à l’égard du débiteur il suffit qu’il y ait
une personne qui puisse agir, à qui la somme appartient pen
dant le mariage, tel qu’est le m ari, qui d’ailleurs, pouvant
retirer payement de la dette, et libérer le débiteur, doit
nécessairement donner lieu au cours de la prescription.
Prœ scribens soh’enti sim ilis est. Le laps de trente ans fait
présumer que le payement a été fait au mari.
Serres, dans ses Instituts, liv. 2 , tit. 8 , est du meine sen
tim ent; la loi J itlia , d it-il, ne s’applique qu’au fonds
dotal, mais non à la prescription d’une dette.
Cette doctrine , bien constante dans le ressort du parle
ment de Toulouse, s’applique parfaitement à l’espèce. La
prescription a commencé à courir depuis 1749. L e père
Laroche - Negly n’est décédé que le 4 décembre 1783,
trente-quatre ans après l’échéance des termes. L ’action de
ses ■
héritiers est donc également prescrite.
En vain les enfans Laroche-Negly voudroient-iïs étabJ’r une différence entre la femme et les enfans mineurs
sous la puissance paternelle; en vain voudroient-ils pré
tendre que la prescription ne court pas contre ces derniers
pendant la durée de l’usufruit : ce seroit une erreur en
�( 27 )
point de droit, quia ubi eadem ratio, ibidem jus. L e
père 11’a-t-il pas le d roit, comme le mari , de faire le
recouvrement des sommes mobilières qui reviennent à ses
mineurs? n’a-t-il pas-la faculté d’a g ir ? n’est-il-pas de
principe que les créances personnelle^ d’un mineur, pourvii
d’un tuteur, peuvent prescrire pour le débiteur, sauf
le recours des pupilles contre le tuteur? Mais, dans tous les
cas, les enfans Laroche - Negly n’en seroient pss plus
avancés en point de fait. M arie-M artlie Saignard, leur
itière, a vécu jusqu’en 1774 ; il s’étoit déjà écoulé vingtcinq ans utiles pour la prescription; ce 11’fest qüe quinze
ans après la mort de leur pèrë que lès enfans Laroche-Negly se sont pourvus : leur action, sous tous les rapports,
étoit également prescrite.
Les intimés ne peuvent se refuser à l’évidence; ils voudroient user de leur dernière ressource, et produisent
trois lettres qu’ils attribuent l’une à ra ïeu le , les deux’
autres au père de la dame Mathon : ces lettres, nonreconnues ni vérifiées, et sur lesquelles il s’élève des
doutes, ne peuvent influer sur le sort du procès.
La prem ière, prétendue écrite par la veuve Monte-'
reymard, est sous la date du 13 mars 1760 : il en résu Ite qu'à
cette époque, et plus d’un an après la mort de MarieMartlie Treveis , Catherine Bonnafoux n’avoit aucune
connoissance de ce prétendu titre dé 1746 ; depuis ce
moment jusqu’à la demande, il s’est écoulé trente-neuf
ans.
Celles‘que l’on dit écrites par M ichel Montereymai-d ,
rt’ont aucun rapport avec lap rocu ration .il ne peut s’oc
cuper d’affaires avec Chom ouroux, et prie d’attendre qu’il
D a
�c 28 )
en ait terminé d’autres. Il se plaint ensuite de ce qu’on lui
demande quelque chose sur la succession de M arie-M arthe,
et linit par dire qu’il renoncera à la succession si on exige
le payement de ce qui pourroit être dû. Mais nulle part
on ne voit aucune explication précise de l’objet particulier;
tout annonceroit, au contraire , qu’il n’en avoit aucune
connoissance. E nfin, l’une de ces lettres, sans date, est
adressée au sieur L aval, et ne peut se trouver dans les
mains des Chomouroux que par un abus de confiance : et
Laval n’avoit pas craint lui-même de faire assigner la dame
M athon pour unè somme de 2000^ qu’il prétendoitlui
être due; mais on rapporta la quittance donnée par son
père à l’aïeule de la dame Mathon. Il paroît plus que vrai
semblable que toutes les affaires de famille étoient termi
nées depuis long-temps. On voudroit abuser du peu de
connoissance qu’a la dame M athon de ce qui s’est passé
dans la fam ille; mais un silence de cinquante-ti’ois ans,
sans aucunes poursuites, est un obstacle insurmontable.
L a demande actuelle a toute la défaveur d’une vieille
recherche : en point de droit elle n’est pas fondée, en
point de fait elle est prescrite.
§. I I I .
Les appelans, dans tous les cas, ne sont pas héritiers
purs et simples de Marie-Marthe T reveis; Catherine
Bonnafoux leur aïeule n’a accepté la succession que par
bénéfice d’inventaire.
Ce n’est que très-subsidiairement, et pour ne rien né
gliger en cour souveraine, que les appelans réclament
�( 29 )
contre le chef du jugement qui les a condamnés comme
héritiers purs et simples. Ils croient avoir démonti-é, 1°.
qu’il n’existe aucune obligation des deux femmes Treveis;
20. que les intimés n’ont aucune action contre eux; 30. que
cette action, dans tous les cas, est éteinte parla prescription.
Mais on se rappelle que lors du décès de M arie-M arthe
Treveis, du 16 janvier 1769, les scellés furent apposés
sur ses meubles et effets, à la diligence de dame Catherine
Bonnafoux, aïeule de la dame Mathon. Sa requête, du 13
février de la même année l ’j ôg, présentée au sénéchal
du P u y , tend à la vérification et levée des scellés apposés
par le même juge. Cette requête est suivie d’une ordon
nance de transport pour la vérification des scellés qui
avoient été apposés le 16 janvier précédent, même jour
du dé_cès. Vient ensuite l’inventaire fait par le même juge
en présence du procureur du r o i, après assignation à toutes
les parties intéressées, mais hors la présence des père et
mère des appelans, quoiqu’ils y eussent été appelés. Depuis,
Catherine Bonnafoux n’a pris d’autre qualité que celle
d’héritière bénéficiaire ; c’est en cette qualité que , le 8
novembre 1759, elle fait commandement à plusieurs dé
biteurs de la succession ; c’est en la même qualité que, le
31 mai 1759, elle acquitte une dette de la succession au
profit de M aximilien Gautier-la-Boulaye, créancier de
cette succession.
L ’inventaire n’a jamais été attaqué de fraude ou d’o
mission ; il contient l’énumération de tout ce qui compose
la succession, omnia jura successioms.
Les poursuites actives
passives
et
n’ont été faites qu’en
cette qualité d’héritière bénéficiaire j les appelans pro-
�3
(' ° )
duisent ces actes anciens qui doivent faire foi pleine et en
tière, d’après la maxime h t antiquis enunciativa pro
bant. Ces actes remontent à plus de quarante-cinq ans. En
pays de droit écrit, il n’étoit pas nécessaire d’obtenir des
lettres do bénéfice d’inventaire; la déclaration de l’héri
tier et l’inventaire sufïisoient pour attribuer la qualité.
Comment donc les premiers juges se sont-ils déterminés
à condamner les appelans comme héritiers purs et sim
ples , parce qu’ils auroient accepté purement et simple
ment la succession de leur père et aïeule? cette circonstance
peut-elle influer sur la succession de M arie-M arthe T reveis ? l’une n’a rien de commun avec les autres, et c’est une
injustice de plus, contre laquelle les appelans sont bien
fondés de réclamer.
Ils ne sont parvenusu réunir quelques pièces de famille
qu’avec des soins infinis et des recherches multipliées dans
les dépôts publics. La dame Mathon-, orpheline, fut mise
en tutelle dès le plus bas age; son tuteur est décédé sans
lui avoir rendu compte de sa gestion, et elle s’est vaine
ment pourvue pour obtenir au moins la remise de'ses
pièces; elle se voit accablée tout à coup par des pour
suites rigoureuses des Chom ouroux, q u i, abusant de son
étit d’ignorance, ont voulu surprendre sa foiblesse; ils
sont allés jusqu’à provoquer la demande des enfans Laroche-Negly avec lesquels ils sont d’accord; ils ont attendu,
pour frapper des coups plus certains, que l’aïeule, le père,
et le tuteur de la dame Mathon fussent décédés; c’est alors
qu’ils ont cherché.à faire sortir du tombeau de la pres
c r i p t i o n cíes titres surannés et nuls ; ils ont osé repro
duire une vieille recherche que leurs auteurs a voient con-
�>¿1
31
(
)
damnée à l’oubli : mais leurs intentions perfides ne peu
vent être couronnées d’aucun succès; ils ont négligé ou
méconnu les premières règles de la procédure; le titre
qu’ils invoquent, et qu’ils ont sorti d e la poussière, est
irrégulier et nul. T out prouve que depuis long-temps
les affaires de famille étoient terminées. Enfin, la pres
cription , ce remède légal, vient au secours des appelans;
et certes il ne fut jamais mieux appliqué.
M. C A T H O L ,
rapporteur
.
M e. P A G E S ( de Riom ),
M e. V A Z E IL L E ,
.
ancien avocat.
avoué.
i
A RIOM, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montereymard, Julie-Angélique. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Julie-Angélique Montereymard, et le sieur Jacques Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'Yssingeaux le 15 floréal an dix ; contre les sieurs Joseph-Raymond, Bénigne, Alexis-Françoise Saignard-Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; et encore contre George-François-Alexis Laroche-Negly, propriétaire, habitant du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Lardeyrol, intimé. Question principale : Une donation faite au nom d'un tiers, par contrat de mariage, et sans procuration de sa part, est-elle obligatoire pour celui au nom de qui elle est faite ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1746-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53181/BCU_Factums_G1223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
donations
droit écrit
expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
-
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e4c5471b413da88efa8da3f4ef7b1e0b
PDF Text
Text
M E M O I R E
A
POUR
C harles
k litia
r *
C O N S U L T E R ,
PAN N ETIER et ses consorts, intimés;/W«’
C O N T R E A n n e C O U C H A R D et P i e r r e CU REYRAS.
son mari appelans ;
,
En présence d’ O R A D O U X -V E R N IG N E S , aussi intimé.
F A I T S .
D
U mariage de L éo n a rd Pannetier avec G ilberte B a u n y , sont
issus quatre enfans ,
G ilb erte, première du n om , C h arles, M a rie -A n n e , et G ilberte
jeune.
G ilberte Bauny est décédée en 1749 ; il y avoit communauté de
biens entr’elle et son m a r i,f aux termes de leur contrat de mariage
et de la coutume locale d’Ebreuil , où ils faisoient leur habitation.
Cette communauté a été continuée jusqu’au décès de L éon ard
Pannetier, arrivé en 1762.
Pendant la continuation de cette communauté , et le 8 août 1 7 53 ,
Léonard Pannetier avoit acquis d’A n toin e T aillard at , prêtre, et de
Pétronille B a ra tier, veuve de François Taillardat , un petit domaine
appelé de C havagn at, situé sur les hauteurs d’E b reu il, moyennant
la somme de 100 francs.de rente au principal de 2,000 francs.
L e 1 5 .avril 1 7 55 , Léonard Pannetier maria G ilberte Pannetier
sa fille aînée, avec Jean-Baptiste C ou ch ard qui é toit notaire à E b reu il,
et procureur dans toutes les justices des environs.
G ilberte Pannetier se constitue les biens qui lui sont échus par
le décès de G ilberte Banny sa m è re , du consentement de son père
qui s’eu réserve l’usufruit.
A
o
�'S o n père l ’institue en même temps son héritière universelle de
tous les biens meubles et im meubles , dont il m ourra vêtu et s a is i,
• conjointem ent et p a r égale portion avec ses autres erifans, fr è r e s
et sœurs ger/nains de ladite f u t u r e , sous la réserve de la somme
de 2,000 francs, pour en disposer îi sa volonté.
E t cependant, est-il ajou té, en attendant sa fu tu r e su ccessio n , il
donne et délaisse ren avancement d’hoirie et constitution de d o t, une
maison située à E b r e u il, les draperies et autres marchandises étant
actuellement en sa b outiq ue, pour le p rix et somme qu’elles lui
avoient coûté , dont il seroit fait état et inventaire lors de la déli
vrance d’icelles ; p lu s , une partie de jardin dont la contenue et les
confins sont en blanc.
« Plus , le domaine de Chavagnat aiidit lieu et paroisse d’E b reu il,
« avec toutes ses dépendances, garni de ses bestiaux actuels, sur le
« pied du cheptel , et ainsi et de même que ledit sieur Pannetier
et l’a acquis d’A n toin e T a illa rd a t, prêtre , curé de Bussière, et
« autres, à la charge de 100 fr. de rente annuelle auxdits vendeurs,
« au principal de 2,000 francs, suivant le contrat du 8 avi’il 175 3 ;
k à la charge par ladite future et ledit fu tu r, d’acquitter à l ’avenir
« auxdits vendeurs ladite rente de 100 francs, et les cens auxquels
« ledit domaine peut être assujéti, etc. »
D e plus, Xiéonard Pannetier promet: payer à la future, et pour elle
au fu tu r , la somme de 2Ôo francs dans les termes convenus.
« Tous lesquels susdits fonds , sommes et marchandises ou la
.« valeur d’icelles, en ces présentes, seront rapportés par ladite future
« venant h. partage, avec ses susdits frères et sœurs, des successions
« de sesdits père et m ère, ou retenir ice u x , si ainsi est convenu ?
« ;\ dire d’experts ».
Il n’est pas indifférent d’observer que tous ces b ie n s, meubles et
im m eubles, délaissés ainsi provisoirem ent par Pannetier ù sa fille
et h son gendre, étoient en totalité des effets de la com m unauté, ou
plutôt de la continuation de la communauté d’entre Léonard P a n neticr et G ilberte Bauny.
L e citoyen Couchard s’aperçut bientôt que la jouissance du domaine
de Chavagnat lui étoit plus onéreuse qu’ utile \ il se proposoit d’ail-
�( 3 )
< £ .»
•
leurs de s’établir à G an n at, pour y exercer sur un plus grand théâtre
ses talens pour la pratique; il chercha donc à se défaire de ce domaine.
L e nommé Chantereau se présenta pour prendre son lieu et place ;
mais soit que Couchard fût encore m in eu r, n’étant à l’époque de
son mariage que majeur de coutum e, soit qu’il ne présentât pas une
solvabilité suffisante aux yeux de Chantereau, soit enfin qu’on con
sidérât encore Pannetier comme étant le vrai propriétaire de ce
dom aine, ne l ’ayant délaissé à sa fille et à son gendre qu’en jouis
sance, et à la charge du rapport, Chantereau ne voulut avoir à faire
qu’à Léonard Pannetier.
Ce fut donc Léon ard Pannetier q u i, le 28 mars 176 6 , onze mois
et quelques jours après le m ariage, subrogea Chantereau au contrat
d ’acquisition ou bail à rente de 17 6 3 , sans autre charge que de payer
la rente de 100 francs aux premiers vendeurs.
M ais com m e cette subrogation étoit faite, non seulement du con
sentement de C o u c h a r d , mais à sa sollicitation, il a paru à cet acte
p o u r y donner son acquiescement en ces termes :
« E n présence et du consentement de M e. Jean -B ap tiste C ou« chard, notaire ro yal, demeurant en cette ville d’E b r e u il, qui se
« départ des droits qu’il pouvoit avoir sur ledit domaine de Cha« vagnat ci-dessus v e n d u , sans préjudice à la constitution de dot
« portée par son contrat de m ariage, et autres droits résultans d’ice« l u i , qui a aussi signé , etc. »
H n’est pas ixisoin de rem arquer que ces réserves ne portoient
que sur les autres objets du contrat de m ariage, et non sur ce domaine
de C h a va gn a t, sans quoi c’eût été une subtilité perfide de la part
du praticien C o u c h a rd , mais heureusemenL sans conséquence, parce
q u ’ il est de p rin cipe que les réserves faites dans un acte sont sans
effet, toutes les fois q u ’elles sont contraires à l ’essence m êm e de l’acte,
et qu ’elles tendent à le détruire.
Quoi qu’il en so it, Couchard ainsi débarrassé de ce domaine , alla
s’ établir à Gannat, où il a continué d’y exercer les fonctions de notaire
et de procureur.
Léonard Pannetier étant tombé malade au mois de juin 176 2,
Couchard se rendit auprès de lu i, cl profitant d e l’absence de Charles
A 2
�P an n etier, seul mâle d e là famille auquel étoit destinée la réserve de
2,000 francs, il parvint à lui faire faire un testament par lequel il lui
fit disposer de cette réserve de 2,000 fr. au prolit de sa femme et
de ses deux belles-sœurs qu’il ne put pas exclure parce qu’elles
étoient présenles.
A it décès de Léonard Pan n etier, Charles Panhetier et ses sœurs
-étoient encore m ineurs; on les fit ém anciper; on leur fit nommer
u n curateur. C ouch ard , praticien retors, abusa de ces circonstances
pour s’attribuer tout ce qu’il y -aV,oit de bon et de précieux dans la
succession, et il y joignit une astuce qui a servi de germ e au procès
'qui divise aujourd’hui les parties.
Son prem ier tour d’adresse fut de faire renoncer sa femme à la
succession de son p è re, pour s’en tenir ¿ice qui lui avoit été délaissé
par son contrat de m ariage, quoique rinstitution par égalité et le
'délaissement fussent indivisibles ; que la condition de l’institution et
du délaissement fût q u ’il en seroit fait rapport h la succession des
père et mère com m uns, et que dès lors G ilberte Pannetier ne fut
pas la maîtresse de renoncer à la succession <le son p ère, à moins
q u ’elle ne fit l’abandon des objets délaissés.
L e second lour d’adresse fut de faire approuver par Charles Panîietier, m ineur, le testament portant disposition de la réserve, quoi
qu’il fût vicié de la nullité la plus absolue, par le défaut de signature
de Léonard Pannetier, qui n’avoit pu tracer, et encore d’une manière
inform e, que trois lettres de son n om , au lieu de neuf dont il étoit
•compose.
L e troisième tour d’adresse fut de se faire délaisser pour son tiers
<le ces 2,000 francs, des héritages précieux qui valoient alors quatre
fo is , et qui valent aujourd’hui dix fois le tiers de ces 2,000 francs.
L e quatrième four d’adresse fut de séparer les successions de
Léonard Pannetier et de G ilberle Bauny, tandis que, par une clause
expresse du contrat de m ariage, G ilberte Pannetier ne pouvoit se
dispenser de faire le rapport des objets qui lui avoient été délaissés par
■son père, au partage des successions <ic se,? père et îïière, avec d’au
tant plus de-,raison que tous les objets délaissés étoient les effets de
la coiiunuijaülé ou continuation de communauté.
�( 5 )
Cinquièm e tour d’adresse. Couchard se fait encore délaisser, pour
sa portion dans la succession m aternelle, communauté et continua
tion de com m unauté, des fonds p récieu x, et d’une valeur bien des
fois supérieure à ses droils.
Sixièm e tour d’adresse. Il force encore ses beaux-frères et bellessœurs à traiter avec l u i , pour une prétendue parcelle de jardin énoncée
dans son contrat de m ariage, sans confins ni contenue, et dont l’exis
tence étoit inconnue de toutes les parties.
E t eriiin, pour septième tour d’adresse, il prend occasion de ce
q u ’on ne découvre pas la propriété de ce ja rd in , pour se faire des
réserves des droits qui peuvent résulter de son contrat de m ariage;
réserves qui 11e sont relatives qu’à la propriété de ce ja rd in , dans
le cas où il viendroit à se d é c o u v rir, et qu’on a soin de présenter
astucieusement dans le m ém oire im prim é auquel on rép on d, comme
des réserves gén érales, pour faire croire que Coucliard se préparoit
dès lors un retour sur le domaine de Chavagnat.
Il étoit facile à Coucliard , praticien consommé , d’abuser de la
m inorité, de la foiblesse et de l ’inexpérience des trois mineurs P an netier. Ceux-ci auroient p u , à leur m ajorité, revenir sur le partage
fait en 1762, sur la nullité du testament; sur le défaut de rapport,
de la part de Couchard, de tous les biens meubles et immeubles qui
avoient été délaissés à sa fem m e, en attendant le partage des succes
sions des père et m ère com m uns; sur la lésion énorme de toutes
les opérations portées par cet acte : mais ils préférèrent leur repos
aux tribulations d’un procès; et les parties ont ainsi v é c u , jusqu’à
la naissance de cette contestation, qui a eu lieu au mois de vendé
m iaire an 4 *
Pendant cet intervalle, Chantereau, qui avoit pris la subrogation
du bail à rente du domaine de C havagnat, en 17^6, s’y étoit ru in é,
soit en y faisant des constructions, soit en y faisant des améliorations
que l’ ingratitude du sol avoit rendues infructiieuses.
11 fut forcé , en l’année 1 7 7 1 , de vendre au citoyen O radouxV ern ign es, non seulement ce domaine et toutes les améliorations
qu’il y avoit faites, mais tous les autres biens qu’ il avoit à Ebreuil.
O u voit daijs le contrat, que le p rix du celLc vente, y compris
A 3
�.
.
(
6
)
scs autres biens d’E b reu il, est de la somme de 5,ooo francs; que le
citoyen Vernignes en retint 2,000 francs pour la rente, et que le
surplus fut em ployé à l’acquittement des dettes du vendeur.
L e citoyen V ern ign es, devenu acquéreur de ce b ien , y a fait des
constructions considérables, des réunions et des améliorations de tout
gen re; il a alors excité la cupidité du citoyen C ouchard, de sa fille
et de son gen d re, qui ont cru trouver un prétexte dans le contrat
de mariage de i j 55 , pour réclam er la propriété de ce domaine.
Ils ont fait assigner le citoyen Vernignes en désistement, au mois
de véndém iaire an 4.
L e citoyen Vernignes a dénoncé cette demande à Charles P an netier et aux enfans de M arie-A n n e et de G ilberte Pannetier, seconde
du nom.
C e u x -c i ont pris le fait et cause du citoyen Vernignes.
L a contestation a été portée au tribunal civil du département de
l ’A llie r , où après une ample discussion et des mémoires respectifs
fournis par les parties, il est intervenu jugement contradictoire, le
22 germinal an 6 , qui est conçu en ces termes :
et C onsidérant, dans le d ro it, que celui qui se porte héritier d’un
« d éfu n t, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens ;
« qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans être non« recevable à la form er;
« Considérant, dans le fait, que par le contrat de mariage de
« G ilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard, L é o n a rd , son
« p ère, l’avoit instituée héritière par égale portion avec ses autres
« enfans; que le délaissement qu’ il lui avoit fait d’une maison et un
« jardin sis en la commune d’E b re u il, d’une boutique et des m ar« chandiscs qui la garnissoient, ensemble du domaine de C havagnat,
« ne l’a été qu’en avancement d’h o irie, et en attendant sa future
« succession, et à la ch arge, en outre, d’en faire le rapport en ve~
« nant à partage, ou de les conserver, à dire d’experts, si ainsi,
a étoit convenu entre les cohéritiers; ce qui 11c présente l’abandon
« que d’une simple jouissance qui étoit donnée à Jean -B ap tiste
« Couchard, pour l’aide-r à supporter les charges de la com m unauté,
« et uou de la propriété absoluej
�et Considérant que cet abandon n’étoit que p ro v iso ire, et fait
« en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à l’époque
« de son ouverture , qui est celle seule où les droits des enfans à
c< la p ro p rié té , se sont réalisés, les objets alors existons de l’avantc cernent d’h o irie , constitués au profit de G ilberte P an n etier, se
« trouvoient confondus, de manière que la m ère de la demande« resse, nonobstant sa renonciation, n’a pu les conserver qu’à titre1
cc d’héritière dudit Pannetier ; que sous ce ra p p o rt, elle est
a n on-recevable à attaquer la subrogation consentie au profit de
« Chantereau, le 28 mars l y ô ô , du domaine de C havagnat, avec
« d’autant plus de raison que le tiers des 2,000 francs, qui revenoit
« à ladite G ilberte Pannetier, en vertu du testament de son p è r e ,
« ayant été reçu par elle , en immeubles provenans de sa succes« sion, et étant affectés de droit à son exécution, elle est elle-même
c« garante hypothécaire de l’action qu’elle a exercée ;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la continuation
g de com m unauté, et partagé les objets en dépendans , il en résulte
c qu’elle est non-recevable à attaquer une vente qui a été faite pen
te dant la continuation de ladite communauté ;
« Considérant enfin que le domaine de Chavagnat a été cédé à
h Chantereau aux: mêmes ch arges, clauses et conditions qu’il avoit
c< été acquis par Léonard Pannetier ; et étant prouvé par les cirt< constances du fait, que ce domaine étoit plus à charge qu’à profit,
te et qu’il n’étoit entré pour rien dans l’avancement d’hoirie fait ¿\
a ladite G ilberte P an n etier, il en i-ésulte que la demande form ée
a par sa fille, n’est fondée sur aucune espèce d’intérêts.
« L e tribunal, jugeant en prem ier ressort , déclare la demanderesse,
« partie de Bellaigue, non-recevable dans sa dem ande; renvoie de
« l’effet d’icelle le défendeur originaire; par suite, renvoie les défen
te deurs sommés de celle en recours et garantie dirigée contr’eux ,
u et condamne la partie de B ellaigue, aux dépens envers toutes les
« parties, liquidés à , etc. »
Cureyras et sa femme sont appclans de cc jugement : mais peu
confians dans le succès de leur appel , ils ont formé une demande
Cüutrc Charles J?umielkT; et contre les représentons de M arie-A n ue
A 4
�WsV
( 8 )
P an n etier, tendante à ce que dans le cas où ils ne parviendroient
pas à obtenir contre le citoyen Vernignes le désistement du domaine
de Chavagnat, ledit Ghaxies Pannetier et ses neveux çt nièces soient
tenus de leur en payer la valeur.
T e l est le résultat d’un m ém oire im prim é, répandu par Cureyras
et sa fem m e, où après avoir présenté cette affaire comme donnant lieu
à des questions nom breuses, incertaines et assez d ifficiles, et les
avoir discutéos en sept paragraphes, ils terminent en ces tei’mes ;
« A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont est ap p el,
* vis-à-vis le citoyen V ernignes, et nous aurons le domaine de Cha« vagnat : ou cette sentence sera maintenue à l’égard du citoyen
« V ern ign es; mais alors elle doit être réform ée respectivement aux
« héritiers Pannetier ; ils doivent ôtre condamnés à faire désister lo
« citoyen V ern ig n es, ou à nous payer la valeur présente de ce
« domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitim e ; elle
« l’est nécessairement sous l’une au moins, Nous devons y avoir toute
« confiance »,
. Charles Pannetier et ses consorts demandent au consoil si en effet
la demande de Cureyras et de sa femme est légitime sous les deux
f a c e s , ou si elle îe s t nécessairem ent sous l'une au m oin s, de m anière
à ce qu’ils doivent nécessairem ent obtenir ou lo domaine de Chi\yagnat ou sa valeur,
L E S O U S S I G N É , qui a v u et examiné le m ém oire à con
sulter pour Charles Pannetier et consorts, ensemble les titres, pièces
et procédures, et le m ém oire im prim é d’A n n e Couchard et Pierre'
Cureyras ;
E s t i m e qu’il a été bien jugé par le jugement du tribunal civil*
du département d’A llie r , du 22 germ inal an 6 , et que Cureyras et
sa femme sont également non-recevables et mal fondés, soit dans
leur demande en .désistement du domaine do Chavagnat contre-le*
citoyen Oradoux - V e rn ig n e s, soit dans leur demande subsidiaire ,
récemment form ée contre Charles Pannetior et consorts, en paye
ment de la valeur de ce dom aine, dans lo cas où ils ne parviendroient'
pas à en obtenir, le désistement contre le citoyen Oradoux-Vernignes.-'
�(9)
A u lien de ces questions n o m b reu ses, incertaines et très-drfficu ltu eu ses, que Cureyras et sa femme croient trouver dans celte
a ffaire, et qu’ils discutent en sept paragraphes, elle se réduit ù trois
fins de n o n -recevo ir, qui ne présentent que des notions sim ples, et
qui n’exigent qu’une brève discussion.
Prem ièrem ent, fin de non-recevoir, résultante de la qualité d’héri
tière de son père dans la personne de G ilberte Pannetier, et de la né
cessité du rapport.
Secondement, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a recueilli
des biens immeubles de cette succession pour sa portion de la réserve.
Troisièm em ent, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a accepté
la continuation de la com m unauté, pendant laquelle le domaine de
Chavagnat a été acheté et revendu par Léonai'd Pannetier.
A v a n t d’entrer dans la discussion de ces trois fins de non -recevoir,
il n’est pas indifférent de rappeler le fait qui a donné lieu h cette
contestation i et de se form er une idée juste de ce qu’on peut appeler
la m oralité de cette affaire.
L a femme Cureyras se plaint de ce que Léonard P an n etier, son
a ïe u l, a aliéné h Chantereau, en i y 56 , le domaine de C havagnat,
qui avoit été délaissé à sa m ère par son contrat de mariage.
M ais il est dém ontré que Léonard Pannetier n’a fait en cela qu’un
acte de complaisance pour sa fille et son gendre,
Couchard étoit chargé de la rente de io o f r . envers les premier*
ven d eurs, et de payer les cens et les impôts : Léonard Pannetier
n ’avoit donc rien à perdre en laissant les choses dans l’état où elles
étoient d’npvès le contrat de m ariage de i j ô S .
Il n’avoit rien à gagner en aliénant ce dom aine, puisqu’ il l ’a céd é
h Chantereau-, au x mômes conditions q u ’il l’ovoit acquis des héritiers
T a illa rd n t, e t 'q u ’ il l ’avoit délaissé à sa fille et à son gendre.
Ce n’est donc pas pour lui qu'il a fait cette aliénation, tnais poufr
e u x ; il l’a laite, en présence et du consentement du cit. C ouchard
qui a signé l’acte; il s’est prôté <\ les débarrasser de cette propriété
qui leur devenoit onéreuse, parce que les charges'on ubsorboieut lo
produit ^ ot qui leur scroit devenue plùs onéreuse encore, d’aprè*
leu r projet de s’éloigner des lie u x , et de se fixer à Gannat.
�>
h ¿ ‘/S i
( 10 )
A in si, le résultat de la prétention de la femme Cureyras tend à
punir Léonard Pannetier, dans la personne de ses descendans, de la
complaisance qu’il eut alors pour eu x , et d’avoir ajouté ce bon procédé
aux bienfaits dont il avoit déjà com blé sa fille et son gendre.
M ais heureusement tous les principes s’élèvent contre cette odieuse
rech erch e, et se réunissent pour repousser l’appel que Cureyras et
sa femme ont interjeté du jugement qui l’a proscrite.
P rem ière Ji/i de n on -receçoir, résultante de la q u a lité cohéritière
de son p èr e, dans la personne de Gilberte P a n n e tie r, et de la
nécessité du rapport.
Léon ard Pannetier institue G ilberte Pannetier son h éritière, con
jo in tem en t et p a r égale portion avec ses autres enfuns , qui étoient
au nombre de quatre, sous la réserve de 2,000 fr.
E t cependant en attendant sa future su ccessio n , il lui délaisse
en avancement d’hoirie et constitution de dot diflerens objets m obi
liers et im m obiliers, avec clause que tous ces objets seront rapportés
par ladite future venant à partage des successions de ses père et m ère,
ou retenus, si ainsi est con ven u, à dire d’experts.
Il résulte de cette clause, prem ièrem ent, que Léonard Pannetier
a voulu assurer à sa fille un quart de sa succession, ayant quatre enfans,
mais qu’il n’a rien voulu lui donner au delà.
Secondement^ que c’est à ce titre d ’héritière instituée p o u r un
q u a rt, et en avancement de cette institution, qu ’ il lui a fait le délais
sement des biens énoncés dans son contrat de mariage.
T ro isiè m e m e n t, q u ’ il a imposé p o u r condition à ce délaissement,
q u ’elle en feroit le rapport en nature ou en v a le u r , à dire d’experts.
O n ne peut pas appliquer à l’espèce l’article CCCVLL de la cou
tume de Paris, qui porte que « où celui auquel on auroit don né,
a .se voudroit tenir à son d o n , faire le p eu t, eu s’abstenant de l’héc réd ité, la légitim e réservée aux autres. »
Cette loi suppose un don pur et sim ple, une constitution de d o t,
ou un avancement d’hoirie sans condition , tandis qu'ici il y a une
institution par égalité, im délaissement anticipé qui est subordonné
7
0
j
à cette institution, et lu condition form elle du rapport,
�X
( ii )
¿>3 «
A u décès de son p è r e , G ilberte Pannetier a pu retenir les biens
qui lui avoient été délaissés, sur le pied de leur va leu r, à dire d’ex
perts, au lieu d’en faire leur rapport en nature-, m ais, d’une p a rt,’
elle n’a pu les retenir que comme héritière instituée, parce que
cette institution étoit le titre qui les lui avoit transmis ; d’autre p a r t,
elle n’a pu les retenir que jusqu’à concurrence du q u art, parce que
son titre s’opposoit à ce qu’elle recueillît une plus forte portion dans
la succession de son père.
Cependant si on adoptoit le système de la femme Cureyras qui la
représente, il s’ensuivi'oit, prem ièrem ent, qu’elle auroit retenu beau-»
coup plus que son quart, en gardant la maison , les marchandises et
tous les autres objets portés par le contrat de mariage de sa m ère;,
secondem ent, qu’elle reprendroit encore le domaine de Chavagnat
qu’elle dit être aujourd’hui en valeur de 10,000 francs, de sorte
q u’elle réuniroit sur sa tête la très-majeure partie de la succession ,
contre le texte form el de son contx*at de mariage et le vœu de l’éga-*
lité , bien prononcé par l’auteur commun.
A in si elle est triplement non-recevable dans sa prétention.
N on-recevable, parce qu’elle est plus que rem plie du quart qui
étoit assuré à sa m ère par son contrat de mariage.
N on -recevable, parce qu’elle n’a pu conserver les objets qui lui
avoient été délaissés, qu’au titre d’héritière instituée qui les lui avoit
procurés, et qu’à ce titre elle est tenue d’entretenir les faits de son père.
N on-recevable, enfin, parce que si elle parvenoit à ses fins, elle
ne pourroit recouvrer le domaine de Chavagnat que pour le rendre
h ses cohéritiers, qui seroient eux-m êm es tenus de le rendre à l’ac
quéreur évincé.
A l’égard de la répudiation de G ilberte Pannetier à la succession
de son p ère, elle est absolument sans conséquence, puisqu’elle ne put
renoncer à cette succession sans renoncer à l’institution, et renoncer
à l’institution sans abandonner la totalité des biens qu’elle lui avoit;
procurés.
I
«
�('l'bX
( * 0
Seconde j î n âe non-recevoir, résultante de ce que Gilberte P a n n etier
a recueilli des biens im m eubles de la succession de so?i p è r e , pojtr
sa portion de la réserve dont il a çoit disposé à s on profit p ar son
testament.
Cette seconde fin de non-recevoîr n’a qu’un mot.
L es Liens qu’a recueillis G ilberte Pannetier étoient incontestable
ment hypothéqués ci la garantie promise à Chantereau, par le con
trat de 17 5 6 , et par suite au citoyen O radou x-V ern ignes, acquéreur
de Chantereau.
O r , le possesseur d’un immeuble hypothéqué à la garantie de
l ’acquéreur, ne peut être reçu à l’évin cer, paxxe qü’il est garant hy
pothécairem ent de sa propre action , garantie qui a lieu pour le
t o u t , et qui ne peut cesser que par l’abandon des objets hypothé
qués , qu ia hoc nom ine tenetur in s o lid u m , dit V alla , de rebus
dubiis. Chap. 9.
Il im porte peu de savoir si ces immeubles ont été délaissés , ou
n o n , avec garantie h G ilberte Pannetier, par ses frères et sœurs; ce
n’est pas ce dont il s’agit pour le m om en t, parce que cela est indiffé
rent A l’acq u éreu r, qui n’a besoin pour repousser l’éviction dont il
est menacé , que du fait que celui qui le recherche a recueilli des
biens immeubles de son vendeur, qui sont hypothéqués de droit à sa
garantie.
L a femme Cureyras semble annoncer dans son m ém oire, que ces hé
ritages sont aujourd’hui entre les mains de Charles P an netier, l’un
des consultans.
M ais, prem ièrem ent, le fait est absolument faux; le cit. Couchard
a vendu tous ces biens au citoyen Collanges, d’E b re u il, qui en pos
sède encore la majeure partie, et le surplus est dans d’autres mains.
D euxièm em ent, ce fait seroit indifférent, parce que Couchard les
ayant vendus, il im porteroit peu que ce fût h Pannetier ou à tout autre.
II résulte au contraire deux conséquences décisives de ces ventes.
I>a p rem ière, que la femme Cureyras ayant reçu le p rix de ces
aliénations, elle est dans la même position, respectivement
l’ac
q u éreu r, que si ces héritages étoient dans ses ciains.
�( 13 )
L a seconde, cju’ellc seroit aujourd’hui dans l’impossibilité de les
-déguerpir, quand ce déguerpissement pourroit l’afTranchir de la
•garantie qui la. rend non-recevable dans sa recherche.
T roisièm e -fin de non - recev o ir, résultante de ce que Gilberte
P a n n etier cl accepté la continuation de com m unauté, pendant
laquelle le dom aine de Chavagnat a été a cheté et revendu p a r
L éo n a rd P a n netier.
•..
.
v
j
t
Il est certain dans le fa it, que le domaine de Cliavagnat a été
acheté par Léonard P an n etier, pendant la continuation de commu
n a u té , puisque G ilberte Bnuny est décédée en 1 7 4 9 , et que ce
•domaine a été acheté des héritiers Taillardat en 1753.
Il est encore certain qu’il-a été l’evendu pendant cette même com .m unaulé, puisque la revente à Chantereau est de 1 7 56 , et que la con
tinuation de communauté n’a cessé qu’à la m ort de Léon ard P an n elier, arrivée en 1762.
E n fin , il est prouvé par le partage du 20 octobre 176 2 , que
Gilberte Pannetier a accepté cette continuation de com m unauté, et
qu’elle en a fait le partage avec ses frères et sœurs, en même temps
que de la succession maternelle.
O r , il est difficile de concevoir comment la représentante de G il
berte P an n etier, qui a accepté cette continuation de com m unauté,
pourroit êLre admise à évincer un acquéreur, non pas seulement
.d’un immeuble acquis et revendu pendant cette continuation do
com m unauté, mais d’un im m euble, quel qu’il so it, vendu par le
c h e f de cette communauté.
E n acceptant cette com m unauté, G ilberte Pannetier s’en est rendu
personnelles toutes les actions actives et passives : il n’est pas ici
¡question de savoir jusqu’où pourroit s’étendre sa garantie vis-à-vis
•des tiers; si cette garantie pourroit s’étendre ul/ra v ir e s, ou se borner
à ce qu’elle a recueilli dans celle continuation de communauté-, mais
-desavoir si elle est fondée à s’élever contre les faits du chef de la
«communauté f qui l’ayant'gérée à son g r é , l’a rendue avantageuse,
^puisqu'elle n’a pas hésité à l’accepter.
Cette question ne peut pas être considérée., sans doute, ccm m e
�(3
(y b
' k
( H )
incertaine et assez d ifjicid tu eu se, comme le sont celles discutées
dans les sept paragraphes du m ém oire im prim é de la femme Cureyras;
elle est écrite dans tous les livres de jurisprudence qui ont été écrits
sur cette m atière, et particulièrement dans le commentaire d’A u ro u x
des Pom miers , sur la coutume de Bourbonnais , si souvent citée
par les appelans, tome I , article G C L X X , n°. 38, où il s’explique
en ces termes :
« M ais ils ne peuvent pas la continuer en p a rtie , et y renoncer
« en partie; par exem ple, si le survivant a voit fait de grandes acqui« sitions dans les premières années après la m ort du p réd écé d é, et
'« qu’il eût fait de grandes pertes dans la suite, il n’est pas permis
a aux enfans d’accepter la continuation de la communauté pour le
« temps ; il faut qu’ils y renoncent tout à f a it, en arrêtant la commu« nauté au temps du décès du défunt prédécédé, ou s'ils acceptent
« la continuation iVicelle, qu'ils la prennent dans Yétat q u elle s est
t< trouvée, quand elle a cessé de droit. »
« Il fa u t, dit encore B o u rgeo n , D ro it commun de la F ran ce,
« tome I , page 602 , qu’ils acceptent la continuation pour toute sa
« durée, ou qu’ils y renoncent absolum ent: la faculté de leur part de
« renoncer ou d’accepter, est générale; et ce seroit aller au delà de
« la lo i, que de diviser et syncoper cette même iuculté. »
O r , ce seroit la d iv iser, la syncoper, que dé n’en adopter que
l ’u tile , et d’en rejeter l’o n éreu x; d’en recueillir les avantages, et de
se jouer impunément de tous les engagemens qu’a pu contracter,
pendant cette continuation, le chef de la société.
Celte prétention seroit trop absurde pour trouver des sectateurs;
et quoique la femme Cureyras ait dénaturé toutes les questions, dans
son m ém o ire , pour les rendre incertaines et d ifficultu euses, elle
11’a pu se dissimuler que celte acceptation de la continuation de la
com m unauté, élevoit contre son action en éviction dirigée contre
le citoyen
Verni<rnes,
*
O
' une fin de n o n -recev o ir insurmontable. O11
voit dans le résumé qui termine sa discussion , qu’elle est sans conliancc dans le succès de sa prétention contre le citoyen V ern ign es;
mais qu’en succombant contre l u i , elle prétend devoir du moins
obtenir contre les intimés la restitution de lu valeur actuelle du
�( i5 )
domaine de Chavagnat; ce qui fera la matière d’une discussion par
ticulière.
E x a m e n de fa ctio n subsidiaire exercée contre les intim és par la
fe m m e C u rey ra s, en payem ent de la valeur actuelle du domaina
de Chavagnat.
Si les intimés n’avoient à opposer à la femme Cureyras que la
seconde fin de n o n -recevo ir, résultante de ce que G ilberte Pannetier
a recueilli dans la succession de son p è re, des Liens immeuLles, pour
son tiers de la réserve de 2,000 fran cs, elle trouveroit du moins
un prétexte à cette prétention suLsidiaire, dans la clause du partage,
par laquelle Charles P a n n etier, M arie-A n n e et G ilberte Pannetier
jeune ont garanti à Couchard et à sa femme les immeubles qu’ils se
sont fait délaisser pour cette réserve.
Si on cherche le m otif de cette g aran tie, on n’en trouve pas
d’autre, si ce n’est que c’étoit un majeur qui traitoit avec des m ineurs,
et un praticien rusé qui se jouoit de l’ignorance et de la foiblesse
de ses Leaux-frères et Lelles-sœ urs, qui dirigeoit to u t, et qui faisoit
le partage du lion.
Q uoi qu’ il en s oi t , cette garantie existe, et si toute la défense des
intimés se réduisoit à dire à la femme Cureyras, vous êtes non-recevaLle dans votre action , parce que vous en êtes garante hypothé
cairement à raison des Liens immeuLles qui vous ont été délaissés
p o u r votre tiers de la réserve de 2,000 fran cs, elle pourroit répondre
avec quelque apparence de fondement , que si ces immeuLles écar
tent son action , elle a droit de s’en indemniser contr’e u x , par suite
de la clause de garantie qui en accompagne le délaissement.
Mais on a vu que l’action de la femme Cureyras est écartée par
bien d’autres moyens.
Par la qualité d'héritière instituée de Léonard Pannetier qui a
valu à sa m ère la maison , les marchandises et l’a rg e n t, dont sou
contrat de mariage constate la délivrance.
P ar la circonstance que ses droits à cette succession, ne pouvant
jamais excéder le quart pour lequel elle étoit instituée, et étant plus
que remplie de ce quart par les biens qu’elle a retenus, toute récla
mation lui est interdite.
�W'
i O bi
6
(1 6 )
E n fin , par la circonstance d é c isiv e , q u ’ayant accepté la continua
tion de com m unauté, elle n’a pu l’accepter q u ’avec ses vices et vertus,
et que l ’action en garantie du cit. O ra d o u x -V e rn ig n e s frappant spé
cialement sur cette continuation de com m unauté , puisque la vente
faite à Chantereau l’a été en 1 7 56 , son action est repoussée par la fin
de n o n -recevoir la plus, personnelle et la plus tranchante qu ’il soit
possible de présenter à la justice.
A u su rplu s, les héritages délaissés à G ilberte P a n n e tie r, p o u r la
rem p lir de sa portion dans cette continuation de com m u n au té, n ’ont
pas été garantis par ses cocommuns et cohéritiers, si ce n ’est p o u r la
garantie de droit entre c opartageans ; mais quand cette garantie seroit
stip u lée, cela seroit indifférent, parce que ce n'est pas ici sur l’hypo
thèque q u ’est fondée la fin de n o n - r e c e v o i r , mais sur l’engagement
personnel résultant de l ’acceptation de la continuation de l a com m u
n a u té , qui n e perm et pas d’en critiquer les opérations.
L ’action subsidiaire de la femme C u rey ra s, contre les in tim és, en
payem ent de la valeur actuelle de ce dom aine, ne doit donc être consi—'
dérée que com m e l ’invention d’ une pratique obscure, im aginée p o u r
surcharger cette a ffa ire, et faire perdre de v u e le vrai point de la
contestation q u i , au lieu de présenter des questions nombreuses ,
incertaines et assez d ifficiles , se réduit à un petit n om bre de notions
simples et certaines , tirées des principes les plus incontestables du
d ro it, et des règles les plus sacrées de la justice.
D élib éré à Clerm ont-Ferrand, le 10 frim aire an 10.
B O I R O T .
L e C O N S E T L S O U S S I G N É , qui a v u la présente consultation,,
et le m ém oire qui la p r é c è d e , est entièrement du m êm e avis. Il ne
seroit guère possible de rien ajouter aux moyens sur lesquels sont
établies les résolutions de cette consultation, et les fins de n o n -recevoir
c o n t r esesl demandes de la fem m e Cureyras;, d o iv e n t paroitre irrésis
tibles. D é lib é ré à R io m , le 11 frim aire an 1o„
A N D R A U D,
I
G A S C H ON.
A R I O M , de l ’im prim erie d e L A N D R I O T , seul im p rim eur d u
T rib u n al d’appel.
L
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pannetier, Charles. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Gaschon
Subject
The topic of the resource
communautés de biens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, pour Charles Pannetier et ses consorts, intimés ; contre Anne Couchard et Pierre Cureyras son mari, appelans ; en présence d'Oradoux-Vernignes, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53152/BCU_Factums_G1124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Communautés de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53151/BCU_Factums_G1123.pdf
659937d5d0fbe3561c1b5664182017ba
PDF Text
Text
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P O U R dame A
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m a m u io
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C O U C H A R D , et P
ie r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppo sitio n , intervention et
garantie.
,
CONTRE ORADOUX-VERNIGNES
notaire public habitant de La ville d’Ebreuil,
intimé et défendeur en opposition ;
,
E t e n c o r e CONTRE C h a r l e s PANNET I E R , propriétaire habitant de la même ville;
M a r i e C O N C H O N fille majeure ; Jac q u e s
et F r a n ç o i s C O N C H O N mineurs éman
cipés ; et G i l b e r t M E U R D E F R O Y leur
curateur 3habitans de la même ville aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
,
,
,
,
L
’ O B J E T de cette cause est im p o rta n t : ses questions le
sont aussi. L ’objet vaut au m oins 10,000 francs; les q ues-
A
^
�(? )
lions sont nombreuses, certaines^ assez diiTiciles. Nous ne
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilbcrte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude JaiFeux, contracta mariage avec
Léonard Pannctier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot scs biens échus et à échoir.
Les futurs dévoient résider à la compagnie des père
et mère de la future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquets immeubles,
et par quart pour chacun- des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptistc Couchard ( père et mèi’e de la
dame Curreyras ); Anne-M arie,devenue femmede Joseph
Pradon ; Charles ( l’un des adVersaires ) •, et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M arie, Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannctier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et L éo
nard Pannctier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebrcuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�Sc\$
( 3 )
t.
^
quelques fonds détachés , qui déjà appartcnoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pan n etier, aînée ,
avec Jean-Baptiste Couchard, est du i 5 avril i y 55 . G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle éclius
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autres
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer ¿\ son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement lîh o irie et constitution de
d o t , i ° . une maison située à E b rcu il; 20. les marchan
d is e s étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses'bestiaux , h la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers T aillard at, p o u r en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e , et ain si
que le cultive et'f a i t valoir 'Gilbert B o u r n a c , m éta y er,
est-il dit dans'le contrat ;, 5 °. la somme de 2Ôo fr. payable
dans six mois. V ien t ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et m archandises , ou la valeur
(Ticellos, expliquées en ces présentes , seront rapportées
p a r ladite demoiselle fu tu re v e n a n t a p a r t a g e a v e c
SESDITS FRÈRES ET SCEl/RS ES SUCCESSIONS DE SESDITS
( i ) Jean -B a p tiste Couoliard se plaint .amèrement de la sousIraction des objets les pli^s précieux »avant cette délivrance ; ce
q u ’il a reçu réellement est très-au-dessous de cc que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
A 2
�: <■*+
( 4 )
père et m ere
, ou retenir ic e u x , si ainsi est convenu
entre les cohéritiers . ¿1 dire (fexperts.
Il fut stipule communauté entre les futurs en meubles
et conquêts, suivant la coutume locale tTEbreuil. 11 lut
dit que chacun y mettroil la somme de 5oo francs, et
que le surplus de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à. la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 17.56 Léonard Pannetier subrogea
sajis garantie Jean Chanlereaux, boulanger demeurant à
E breuil, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, ¿1 la charge par Chantercaux , de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y fit intervenir JeanBaptiste Gouchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 )!
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
contrat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
après.
L e i 5 septembre 1762, la dame Coucliard répudia à
la succession de Léonard Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
L e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(t)
A la fin
do
cet acte
il
est. dit : « E n présence et du consen
tement <lc 1\1’ . Jean-Baptisle Coucliard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette, v ille d’ tth reu il, qui se d'pari desdm its qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de. Cliavagnac ci-dessus 'vendu , s a n s
rn âl'O IC E
i u a c f
,
i :t
A FA C O N S T I T U T I O N
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SON C O N T R A T
d ’ i c i ;l u i
.
DE M A -
�( 5 )
chard, ses deux sœurs et Charles Pannetier, un traité. La
dame Couchard y figura comme non héritière de so?ipère;
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère ; elle y figura comme légataire d’un tiers
des 2,000 francs donnés par le testament du 29 juin 1762 ;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard Paanclicr.
Les tfimtnej- déterminées, les partie s opérèrent ainsi :
l’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, on délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, 011 lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, Anne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
/
entr’eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e , et antre Gilberte Pannetier , procédant, comme il est cidevanl expliqué ci-présrnles. I.esdites y/nnn et Gilberte P aim c-
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, mit fait le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n nelier , de son cóla , a pro/nis et promet de garantir lesdites
.'Inné et G dberte Pannetier en ce qui l’ ajÿecle sut ledit délais
sement.
�(6)
restant des conguèts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Cliantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i ) .
Gilberte Pannetier, femme Couchard y. duçqda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Curreyras , et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 1767, dans la
septième année de son Age.
Dans la suite les immeubles donnés in solution par
Charles Pannetier et ses deux sœurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
Pannetier les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
qu i , en celte q u a lité, avoit reçu et la renonciation
motivéeJ'aita par la dame Couchard à la succession de
Léonard P a n n etier, et le partage du 20 octobre 1762,
(1)
Sc réservant les parties leurs drpits respectifs, particuliè
rement ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
demoiselles l’ annelier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C o u clia rd , contre laquelle ils protestent; et à
IVxéculion des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, oblige , affecté et hypolhétjué tous leurs biens
présens et à 'venir, solidairement.
�C7 )
(
(
4
et plusieurs ventes des Liens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille; qui savoit par
conséquent que le domaine de Cliavagnac nous appartenoil : lie bien, ce citoyen Vernignés ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse; il l’acquit de Chantereaux, et
à t r è s -grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
Depuis , Anne Coucliard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Coucliard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En l’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Cliavagnac. T out naturellement
il eût dû dénoncer à Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eux, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre 'prétention n est aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat; et les 23
floréal et 14 prairial an 5 , au tribunal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
D e son cô té , le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portée au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu à ce que nous fus
sions déclarés non recevables en notre demande, et con-
�(S)
damnes aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les mot ils
et le dispositif.
« Considérant dans lcdi*oit, que celui qui se porte liéri lier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-reccvable à la former ;
« Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard,
liéonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec scs autres enfans; que le délaissement qu’il
lui a voit fait d’une maison et un jardin sis en la commune d'Ebreuil, d’une boutique et des marchandises qui
la garnissoient, ensemble du domaine de Chavagnac, ne
Ta été qu'en avancement ethoirie, et enattendantsa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou de la conserver, ùdire d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ;ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jean-Baptiste Couchard, pour l’aider à supporter leschai’ges
de la communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cet abandon n’étoit que provisoire, et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l'époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de l'avancement d'hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoient confondus , de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n'a pu les conserver qu'à titre d'héritière dudit
Pannetier*, que sous ce rapport elle est non-recevable
attaquer
�(ç>)
J j) ° )
attaqucrla subrogation consentie auprofit de Chantereaux,
le 28 mars i^ 5r) , du domaine de. Chnvagnac , avec d’au*1-1
tant plus de raison que le tiers des 2,000 ir. qui revenoit
à ladite Gilberle Pannetier , en vertu du testament de snn
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa s u c c e s s i o n , et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle même garante hypothécairement de l’action quelle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse avant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en .résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été laite pendant la continuation de ladite
communauté ;
'
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu'il avoit été acquis par Léonard Pannetier; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu'à p ro iit, et qu’il n’étoit entré pour rien
dans l’avancement d'hoirie fait à ladite Gilberle Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa iille, n’est fon
dée sur aucune es])èce d’iiltérêts;
i «•Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de IVllaigue , noh-recevabledans sa
demande; renvoie de l'eiîet d’icelle le défendeur origi
naire; par suile, renvoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre e u x , et condamne
la partie.de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquides à, etc. »
Celte sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen A ernigues, et le 27 fructidor suiB
�vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V er
nignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induil le citoyen
Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V e r
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eu t.jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être une), ne saurait préjudiciel’
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroit qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier, le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Couchard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit là
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�sujets à sa garantie hypothécaire; il en incluisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 176 2, les Pannetier ont
délaisse ces fonds avec promesse de garantir. G’étoit donc
à eux de faire cesser cette exception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la r ’gu eu r, nous pouvions le faire en cause
d ’ap p el, parce que nous sommes également parties avec
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes fins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés à faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour être
condamnés en nos dommages-intérêts. L e 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l ’ a p p e l , nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demande l’execution du contrat de mariage,
du i 5 avril 175 5, et de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d’experts.
B 2
�( I2 )
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a à juger.
*
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i ° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement prêté par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1 7 ^ , par Léonard Pannetier
à Chantereaux:, valide-t-il cette subrogation ?
3°. L e partage de 1762 e s t- il un obstacle à notre
demande?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
à la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
5 °. En pi’enant en payement du tiers du legs des
2,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre, propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande ?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
ayant reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, avons-nous un recours contre les héritiers
Pannetier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
§.
!«>•.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fa it, Léonard Pumietier est m ort eu 1762 :
�c’est à cette époque qu’est née notre action. Jusqu’à cet
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Notre demande
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons fuit
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1754. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
L a prescription a été interrompue par le décès de la
dame Coucliard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Coucliard est morte le 26 juin 1766.
Anne Coucliard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
'18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Coucliard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu’en 1783, et notvj demande étant
de 1794 > il n’y auroit encore là qu’enlour treize ans
d’utiles q u i, joints aux quatre du temps de la dame
Coucliard, donneraient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Coucliard qui, né en 1760, est mort en 1767.
§.
I I.
L a présence et Je consentement de Jean-JBaptiste Couchard seul à la subrogation de 1706, ont-ils validé
celte prétendue subrogation ?
i ° . A en juger par les termes même dont on s’est
�C 14 )
servi à cct égard dans la subrogation , l’on doit répondre
négativemant.
En eiï'et, si d’abord Jean-Baptiste Goucliard s’y départ
des droits qu’ il pouvoit avoir sur le domaine de Chavagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice i'r la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant ificelui. Son contrat
de mariage altribuoit à sa femme la propriété de Cliavagnac. En se réservant l’efl’et de ce con trat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
E n sorte que le citoyen Couchard ne renonçoit à rien
sur ce point.
3°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard. L e
citoyen Couchard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
3°. La dame Couchard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, ne pater pejùs
J a c e r e t, la dame Couchard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de iy 55 .
40. E n fin , le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels étoient donc
ces droits? Comme m ari, il n’en avoit que sur les jouis
sances. Ainsi donc son département devroit être borné
à ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun p rix ,
et par la crainte , ne pater pejùs J'aceret : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore reliet de cédé-
�partemcnt ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette position , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilberle Pannetier ait
continue? D ’une part, il n’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre cô té, si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l'usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2 ). La majorité coutuinière de la dame Coucliard
(1 ) L e s dispositions dos coutumes sont territoriales : Chavagnac
est situé en coutum e d ’Auvergne , parce q u ’il est dans les appar
tenances d ’Ebreuil. V o y . C li a b r o l , torn. 4 > p ag*
258 .
V o y . art. X L V 1II du titre X I V de la coutume d ’Auvergne. —
Q uand le père Jiance ou marie sa f i l l e , il est privé île l’ usufruit
à lu i appartenant es biens maternels ou aventifs de sadite f i l l e t
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A r t . C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et aventifs de ses
en/ans étant en sa puissance, et fa it les fru its s ie n s , s i bon lu i
se m b le , ju sq u ’ il l’ dge de quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant a u x m ales, etc. et à la f i n de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père île
fa ire inventaire île leurs biens , et les rendre à sesdits enfans >
l ’ usufruit f in i .
�( i 6 )
auroit etc nu 18 novembre 1772 ; et ce seroit de là qu’ il
faudrait partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont dues.
§•
I I I.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fait dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre en fa ris.
T out ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et Gilberte Pannetier jeune.
IVlais Charles Pannetier et scs deux autres sœurs ont fait
entr’eux le partage des propres de Léonard Pannetier.
La dame Couchai’d n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
ù sn constitution dotale. On 11e lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de celle
constitution. Q u’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’hoirie. Au contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s'est réservé l'elle! de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Peitizart,
verbo R E S E R V E S , dit : « Les réserves expresses que l’on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�c
7 ;
« droits et actions, conservent au créancier hi force et
« toute L'intégralité de ses titres. » Voyez Despeisses ,
tome i , page 195, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, rerbo
R éserves.
Ici il nous étoit dit notre part dansles propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela. Il nous étoit dû en outre le domaine de Chavagnac. 11 ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’efiet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
§.*
i-v .
L a dame Coiichard, malgré sa répudiation, avoit-elle
■droit au domaine de C-havognac?
Cette question tient à une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier iï la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 5 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il donné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les termes de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les parties en ont donnée elles-mêmes.
Quant aux ternies dont on s’est servi dans le contrat de
mariage de 1755, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, donne et
délaisse en avancement dïhoirie et constitution de d o t,
C
�c?8)
une maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
Chavagnac, et la somme de 2Ôo francs argent. Celui qui
donne ne retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné nominativement:,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous en dessaisissons, pour
l’en investir. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
propriété à la dame Couchard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancem ent
d h o ir ie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que pai’lent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d’hoirie est, en quelque sorte, un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
prom ets telle chose, vous pouvez y com pter lors de Vévé
nem ent ,• en a tte n d a n t, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , s i vous le voulez , s ’i l ne
vous paroit pas convenable d’accepter m a succession.
En constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Couchard auroil au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�( *9 )
S ’il y avoit du-doute , il f'audroit le lever en faveur des
maries ; il faudroit se décider pour la projn’iété :f a vores
am pliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
ont jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété, et de la jouissance.
En effet, le contrat de mariage de 1765 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison , d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de 2Ôo fr. argent. Si la donation de 1755 n’eût été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762 , lors du partage , on auroit forcé la dame Couehard
à faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent ; il y en auroit eu les mêmes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin, des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancem ent
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage; de 1755 , sur l’article du do
maine de Chavagiwc , p o u r , par ladite demoiselle fu tu re
et son f u t u r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et a insi que
le cultive et f a i t valon' G ilbert B a u rn a c, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donué que la jouissance de ce domaine.
C 2
�Mais lès termes en jo u ir ne sont là que pour, expri
mer l’étendue de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don au ro itété restreint
au domaine, tel que l’avoicnt vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y 55 r
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant à partage avec ses frères et sœurs es
successions de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes ; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l'opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ) ; par
(1) L ’article C C C V I I porte : Néanm oins oii celu i auquel on
auroit d o n n é, se 'voudrait tenir ¿1 son don , fa ire le p e u t , e n
s’ abstenant de l’ hérédité.
(a) A r t. C C C X I I I . S i les enfans et autres descendans, dit
A u r o u x , n°. 5 , qui ont des biens sujets à rapport, s ’ abstiennent
�( 2Ï )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
ch. 6, sect. 2, n. 43; par celui de Denizart, vcrbo rap
p ort, 11. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrem ent , a le droit
de garder les objets donnés, pourvu qu’il ne vienne pas
à la succession du donateur.
• O r , c’est ce qu’a fait la dame Couchard : donataire
pour avancem ent d'hoirie et constitution de d o t , elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle 11’est
pas venue ci partage; elle s’en est tenue au don : il est
de l’ hérédité, le rapport n’ a pas lieu ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
a u x autres enfans ou descendans , des biens qu i leur étoient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A v a n t A u r o u x , le président
D u re t avoit écrit : Inlellige per succédentes et succedentibus,
non enim confenint non succedentes, et à liis non 'succedentibus
non confertur.
. ^
N \ 10 : L a clause par laquelle on donne, à la charge île rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie ,
n’ oblige le donataire au rapport, q u ’en ce qu ’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d'accepter la succession et de rapporter, niais Lien de rap
p orter, supposé q u ’on accepte la succession ; en sorte q u ’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
so m ptifs, d ’une jouissance anticipée, et l'obliger précisément au
rapport, devroit stipuler.expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas q u ’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D o n c s’il n ’y a pas la clause de
ra p p o rt, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
fa ir e , et le renonçant garde la chose donnée.
�^ ( 22 )
donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
s.
V.
Comme légataires d'un objet certa in , som m es-nous
garans de notre propre demande ? E n prenant des
immeubles en payement du tiers du legs des 2,coo J r .
som mes-nous devenus garans hypothécaires?
i° . Comme légataires particuliers, nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de remplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniex*s, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
2°. Comme ayant pris in solution des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’être actionnés en recours hypo
thécaire. Mais, d'une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes ;
d’un autre c ô té , ce scroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit là, nous aurions la faculté do
donner les mains à l’hypothèque, et alors nous aurions
nne garantie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage; de 1762. Iinfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�( 23 )
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroît dans le cas d’ètre assigné'; il nous'dénoncerait
inutilement; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
d?entre Giïberte B on y et Léonard P a n n etier, et la
continuation de cette com m unauté, som m es-nous
garans de Texécution de la subrogation de 1756; et
■par suite sommes - nous garans de notre propre
demande ?
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent à sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac ? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 1756, le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
L a dame Couchard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Çuem de evictione tenet
a ctio , eumdem agentern repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac 11’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite à Chantereaux en 1756: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Giïberte Bony
et X/éonard Pannetier. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement ; il
�( 24 )
Tavoit donné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de (çadamc Couchard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais, parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre ép o u x, et parce que
M . C habrol, sur l’arlide Jibrem l, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
( i ) A rt. C C L X X . S i l’ un des conjoints par mariage, ou autres
communs personniers 'vont de 'vie à trépas , et laissent en fans
ou autres qui soient leurs Héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne fa it aucun inventaire, etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre led it survivant et lesdits
enfcuis, pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m oin s SOVT S A.ISIS ET EX POSSESSION DE LA SUCCESSION HE LEURS
PÈRE ET MERE TREPASSES, OU AUTRES, DESQUELS ILSSONT HÉRITIERS.
A u r o u x , n°.
4 y , dit : D ’où il suit que la m oitié des requéts
immeubles de la première com m unauté, échue aux en fa n s, rt
dont ils sont saisis ( aux termes de notre article) par le décès de
leur père ou m è re , est faite propre naissant en leurs personnes,
suivant l’ article C C I ,X X .lr, et que com m e'tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté couturiiière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté , n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
5 o , 5 i et 5 a, le mêm e auteur ne compose le fonds de
la continuation q u ’avec les. meubles , avec les fruits de tous les
p r o p r e s anciens cl naissans, c l avec les acquêts faits pendant celte
continuation.
Conquéts immeubles avenus a u x héritiers
fl’ un trépassé, sont propres. A u roux met dans la mêm e classe
A rt. C C L W V .
les inslilulions cl donations en ligne directe.
coutume
�ê*
(
25
)
coutume de Bourbonnais. Ce propre naissant n’a. pas
fait partie de la continuation delà communauté. Léonard
Pannetier ne pouvoit donc le vendre en ; i y 5 6 , sans le
consentement de la dame Couchard.
L a continuation de la communauté se gouverne par
les mêmes principes que la communauté proprement
dite. Durant la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il' n’a . pas la
même puissance quant aux propres de la fem m e, sans
le concours de cette dernière ( i ) . Pendant la continua. i Av i ^
'
*
r -.'î'n
') h ‘>
'
■
( i ) A r t . C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais ¡1
« ( le mari ) ne [»eut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
' r "
A u r o u x , sur cet article, n \ i g , etc- « A i n s i , quelque droit
« que le mari ait sur les biens de sa f e m m e , il n ’est pas néanc< moins maître de ses propres; la f e m m e , quand elle se m a rie,
« ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
« retient toujours le domaine : ce qui fait que le m a ri, com m e le
« dit notre a r tic le , ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
« consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d i t M . Jean D eccullant.
L e s héritiers de la fem m e sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul, h a ut s i hccc v e l ejus hicredes
gesliirn à viro raturn non habent, prccdium 'vendituni reslilutioni
subjaceat, dit M . D uret.
L a fe m m e , sans séparation de b ie n s, mais avec autorité préa
lable de justice, peut même en demander le désistement pendant
le m ariage, sa u f à n'elfectuer le désistement q u ’au m oment de
la dissolution de la co m m u n a u té , dit D a rg e n tré , sur l ’article
CCC C X 1X de la coutume de B re ta g n e , glos. i , n°. 4 , casu 1.
D
N
�<• 'i.
( 2 6 )
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour **
les propres dos enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concoux*s des enfans, à peine
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, com m elam ère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de.
l’inaliénabilité des propres par le chef de la communauté,
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
L a règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable ; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’ést pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n’est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles aliénés par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est (juittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la femme , en acceptant la commu
nauté , la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
O r , il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire ; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses liéritiei’s n’en doivent que moi
tié ( i ) ; encore n’en sont-ils pas tenus au delà de l’émo( i ) A r t . C C X L I de la
coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�6,7
( *7 )
îument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
20. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou ses héritiers ( 3 ) ;
30. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
Ici, le domaine de'Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains; il étoit, quant à la1propriété', étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
« qui est personnière avec son m a r i, en meubles et conquêts, est
« t e n u e , après le décès de son m a r i , de payer les dettes de ladite
« co m m u n a u té, pour telle part et portion qu’ elle prend es m eubles
a et conquêts de la communauté'. »
(1) A u r o u x , sur l’article C C X L I I , n*. 21 : L es créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la fem m e qui a accepté la c o m m u n a u té) que
jusqu’à concurrence de ce q u ’elle profite en la com m unauté de
sorte qu’ elle en est quitte en rendant, compte <iux créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la communauté , et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e ait a s , dit M . D u r e t , maritus
indirecte possit ahenare j>rtvdia uxoris invita?.
(2) A u r o u x , sur le mêm e article C C X L I I , n \ 18.
( 5 ) A u r o u x , sur l’article p récité, n°. i g . C e t auteur dit qu e1
c ’est l’avis de D u ret
M enudet et L ebrun.
( 4 ) A u r o u x , loco cita to , u°. 17.
i;
D a
�(28)
démontre plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couchard ne nous avoit pas liés, etn ’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquèts. M a is, i°. ces conquets dérivoient.de la commu
nauté première d’entre Giïberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propres naissans ; e t,
sous ce l’apport, ils n’étoient pas sujets à l’hypotlièque
de la garantie de la vente faite à Chantereaux en 1756,
par Léonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous notre détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignés
n’a point fait déclarer son titre exécutoire contre nous.
40. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aurions
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
§.
v u .
S i nous étions hypothécairem ent garans, comme ayant
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’abord en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. 11
est certain aussi, que quoiqu'on nous considère comme
communs respectivement ù la continuation de coinmu-
�( 29 )
nauté, nous sommes en droit de revendiquer ce domaine,
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi , que
ce domaine nous a été donné
en avancement d'hoirie
%
et constitution de dot. A u moyen de la renonciation de
la dame Couchard à la succession de Léonard Pannetier,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d’hoirie. Léonard Pannetier , donateur , devoit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en faire jouir.
Charles Pannetier, et ses deux sœurs, sont ses héi’itiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela , avec la clause de garantie. Si à cause de ce délais
sement nous étions non-recevables, c’est à eux de faire
cesser l’exception , ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans diiliculté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire , qu’ayant pris un huitième de cette continuation,
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en i
à Chantcrcaux : mais cette subro
gation est pure et simple ; elle est sans aucun prix. Léo
nard PanneLier a subrogé sans aucune garanLie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
L ’on nous opposcroit sans succès la vente faite par
Chantcrcaux au cit. Vernignes en 1771 ; ¡1 faudroit tou
jours remonter à la source, à la subrogation de 1756, où
Léonard Pannetier a subrogé sans garantie. D ’ailleurs,
le cit. Vernignes lui-inème seroit infiniment défavorable à
�(3 0 )
demander des d o m m a g es- intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi ; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. V ernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac nous appartenoit.
Etant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle, suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen V ernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
Vernignes , ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance,
G O U R BEYRE.
A
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T seul imprimeur du.
T r ib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari l'autorisant, habitants du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilbert Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53151/BCU_Factums_G1123.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
dot
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53148/BCU_Factums_G1120.pdf
5540aebab19ce986ce0492f7327e5d9a
PDF Text
Text
PRECIS
TRlßUNAL
D E
cassation
Section civ ile .
POUR
les frères et
sœurs J O U V E - L A D E V E Z E ,
dem eurant dans la ville du P u y , D épartem ent de la H auteL o i r e , défendeurs en cassation ;
»
CO N TR E C h a rl es-Louis.JO U V E -L A D E V E Z E ,
,
leur oncle, demeurant dans la même ville demandeur.
C E
n’étoit pas assez pour un enfant d'un second mariage , d'avoir
recueilli , par l'effet d ’une institution universelle , la presque totalité
de la fortune d'un père. Com m un;
C harles-Louis Jou ve-L ad eveze s’est encore acharné à disputer aux
enfans d'un m alheureux légitim aire, né d ’un premier lit , le modique
résultat d ’un bienfait contractuel auquel un grand oncle avoit fidéicommissairement appelé les enfans
qui naitroient de ce
premier
mariage.
Son étrange prétention a été successivement proscrite par deux tri
bunaux;
E lle l’étoit déjà par la raison et par la loi ;
E lle ne sera donc pas mieux accueillie par le tribunal régulateur
qui s'empresse de repousser les dénonciations hasardées contre des
jugemens basés sur la justice et les principes, autant qu ’il s’attache
à venger la loi , quand elle a été véritablement violée.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E S .
D u mariage d ’A n dré - V ita l Jouvc-Ladeveze avec Marie S abatier ;
naquirent deux enfans ; savoir , V ital et Charles.
Charles embrassa l'état ecclésiastique. Quant à V i t a l , il épousa
M arie Bordet , et en eut un enfant unique ; savoir , Jean-G abriel.
A
�VA
c3 )
Ce Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze , aïeul tics Exposans, et père du
demandeur en cassation , fut marié deux fois.
L e contrat qui renferme les conditions civiles de son premier mariage'
avec Gabrielle Laurenson, et qui a donné lieu au procès , fut passé
le
23 février
1 787.
Par ce contrat, et en faveur du mariage y déterminé , Charles
Jouve-Ladeveze , prêtre , frère de V i t a l , donna et céda au futur
époux , son neveu , par donation entre-vifs , pure , parfaite et irré
vocable , tous les droits et prétentions qu’il poiivoit avoir sur les biens
des feu Vital Jo u ve-L a d eveze et Marie Bordet, père et mère du
futur époux.
Une dîsposlion , immédiatement subséquente , du mémo-contrat
porte :
t
« D e même , en faveur que dessus ( c’est-à-dire du présent ma» riage ) , led. Charles Ladeveze a aussi donné , par même donation
* que dessus , aud. Jean-Gabriel Ladeveze , son neveu, acceptant
» et remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs enfans qui
» seront procréés du présent mariage , toutes fois au choix dud.
» Charles Lad eveze, prêtre, la moitié du jardin planté en verger ,
» qu’il a ....... sous la réserve d*cs fruits pendant sa vie...... »
D e ce premier mariage, il ne resta qu'un enfant; savoir, FîerrcFrançoîs.
4
L e 8 avril iy l < Jean-Gabriel Ladeveze contracta un second ma
riage avec Marie Picliot.
D e ce second mariage , trois enfans.
L ’un d'eux, Charles - Louis Ladeveze , sc disant cessionnaire des
droits de scs frère et sœ u r, est le demandeur en cassation.
L e 22 janvier 1768 , décès du donateur Charles Ladeveze.
Jean-Gabriel Jjadeveze entra., dèsdors, en jouissance do la moitié'
du jardin-verger , comprise dans la donation.
Le
i
5 septembre
1 7 6 8 , Pierre - François Ladeveze , seul enfant
du premier lit de Jean-Gabriel , contracta mariage avec Elisabeth
H om e.
Jean - Gabriel Ladeveze, sam lui jricn donner de son chef, lui.
�C
35
constitua une somme de 7000 francs pour pareille somme qui lui
a vo i t
¿té apportée en dot p ar Gabrielle
Laurenson, sa première
femme , mère du futur époux.
L es Exposans sont nés de ce mariage.
Jean-Gabriel L adevezc décéda le 21 avril 1 7 71 , après avoir fait ,
sous la date de la veille , un testament par lequel il institua son hé
ritier universel, Charles-Louis , son fils du second lit , et légua à
Pierre-François, son fils du premier lit , père des Exposans , une
somme de
3,5oo
francs, pour sa légitime paternelle, payable en
six termes.
L e 28 juin 1774» Pierre-François Ladevezc forma contre CharlesLouis Ladeveze, son frère consanguin , sa demande en désistement
de la moitié du jardin donnée par le prêtre Charles Ladeveze ; soute" n a n t , avec raison , qu ’aux termes de la donation contractuelle, et
23
fidéi-commissaire du
février 1787 , celte moitié lui appartenoit
toute entière, comme étant le seul enfant resté du premier mariage
de J e a n - G a b r i e l Ladeveze.
Charles - Louis Ladeveze prétendoit , au contraire, qu ’il n’existoit
pas, ici, de substitution fidéi-commissaire, mais simplement une substi
tution vulgaire ; q u ’ainsi , le père commun , Jean - Gabriel , ayant
recueilli l’objet donné , en avoit eu la pleine disponibilité.
Dans le cours de l’instance, Pierre-François Ladeveze forma, re
lativement à la dot de sa mère et à sa légitime paternelle, quelques
demandes incidentes qui sont étrangères au pourvoi en cassation.
Pierre-François L adevezc étant venu à décéder , l'instance fut re
prise par les Exposans , ses enfans.
Le
28 pluviôse an 7 , jugement du tribunal civil de la Haulc-
Loire , qui « condamne Charles-Louis Ladeveze à se désister , en
» faveur des Exposans , ses neveux , de la moitié du jardin , et à
» restituer les jouissances..... »
A p p el de ce jugement de la part de Charles-Louis Ladeveze.
L e 28 prairial an 9 , jugement du tribunal d'appel séant à R io m ,
qui confirme celui de première instance.
C ’est contre ce jugement, que Charles-Louis Ladeveze s’est pourvu.
A 2
�(
4
)
Sur les moyens de Cassation.
Charles-Louis L adevcze en a proposé trois.
II les fait consister,
i°. dans une prétendue contravention aux
termes et à l'esprit de la donation qui ¿toit la loi des parties*; 2°. dans
3°. dans une viola
une fausse application de la loi cum quidam ( i ) ;
tion de cette méine loi.
Les deux premiers moyens rentrent à-peu-près l'un dans l’autre; et le
dernier lui-méme n’est guère q u ’une version des deux premiers.
Aussi le demandeur les a-t-il présentés pôle-méle , soit qu’il ait re
connu qu'en effet ils se réduisent à un seul , soit qu ’il ait espéré que
Jeur discussion en masse laisseroit moins apercevoir leur foiblesse in
dividuelle.
Q u o iq u ’il en soit , nous les réfuterons séparément, pour plus de
précision et de clarté.
L a tâche ne sera pas difficile. D é jà môme elle se trouve remplie
dans une consultation rédigée, le
3ofrimaire an 10,
par le cit. Merlin,
aujourd’hui commissaire du gouvernement près le tribunal régulateur.
A la vérité , les moyens de cassation ne purent pas y être nomina
tivement discutés , puisqu’à cette époque , ils n’etoient pas encore,
connus des défendeurs : mais toutes les subtilités qui en forment la
base , ont été prévues et réfutées dans la consultation , avec la saga
cité , la profondeur et la force qui distinguent son auteur.
Celte consultation est sous les yeux du tribunal régulateur ; et ,
comme elle ne laisse rien à désirer, nous nous bornerons ici à quel*
<]ues observations rapides.
S U R
l e
p
r
e
m
i e
r
m
o
y
e
n
.
Prétendue violation de la lo i du Contrat.
L a question , dit-on , éloit de savoir si la donation contractuelle
C cit-iwlirc , de Ia ioi 4 1 cod, do vcrl). et rcr. signif* f
�Jo y
.
( 5)
♦le 1737 contient ou ne contient pas une substitution- fidéi-commissaire ; et les juges d ’appel , ainsi que ceux de première instance ,
l’ont décidée affirmativement. Fort bien.
Mais , ajoute-t-on , c’est une donation alternative , ou du moins
une substitution vulgaire , et non pas une substitution fidéicommissane , cl voici comment on olicrclic à le prouver *
*
On peut , par contrat de mariage, donner et retenir ; et c’est ce
que f it, ic i, le donateur.
Il donna la propriété de la moitié du jardin, et en retint l'usu
fruit jusqurà son décès.
D'après la lettre de la donation , il retint le droit même de dé
terminer le donataire. E t , en effet , il donna à son neveu, ou à un
ou à plusieurs des enfans à naître du mariage de ce dernier , selon
le choix que lui donateur jugeroit à propos de faire. Ainsi le donateur
¿toit, bien dépouillé irrévocablement au profit de son neveu , ou de
ses rnfans ; mais le donataire n’étoit pas irrévocablement déterminé ;
c ’étoit le neveu , si le donataire ne faisoit pas un autre choix parmi
les enfans à naître; et le choix',
terminer l’individu qui
s’il en faisoit
un1,
devoit dé
seroit le donataire. Charles ne fit pas de
choix. Il voulut donc que son n e v e u , le premier objet de son affec
tion , recueillit l’effet de sa libéralité-: son silence ju s q u ’à son décès
anéantit la condition éventuelle qu’il y avoit apposée ; et , dès-lors,
il resta une donation pure, simple et irrévocable, sans aucune charge
de substitution. D o n c la loi conventionnelle des parties a été violée.
Il scroit difficile de porter plus loin l’abus de l’a rt ,1e raisonner.
Sans parler «les termes de la donation expressément qualifiée de
donation faite entre-vifs ,pu re, parfaite et irrévocable, ne voit-on
pas que le donateur ne se réserva q „ c l'usufruit de l'objet donné que conséquemmcnt il s’expropria ; qu’en effet, dans une donation ’
comme dans une vente , la réservation de l’usufruit suppose néces
sairement l’abandon actuel et môme la tradition de la nuc-piopriété ( 1) ?
(.) Y oyez, la loi 28 et la loi 55,
§
5,
cod. d* donationibus,.
�(6)
N'est-il donc pas ¿vident que le neveu fut irrévocablement donataire
dès l'instant de la donation par lui acceptée P Que faut-il de plus
pour exclure toute idée de donation alternative , ou de choix à l'aire
entre le donataire et ses enians ?
Sur quoi donc portoit la faculté de choix réservée par le dona
teur P Elle est clairement déterminée par la donation : elle ne devoit
avoir lieu q u ’entre les eufans qui naitroient du mariage , et qui se
trouvoient appelés à recueillir la donation après leur père.
L e demandeur se retranche dans l’esprit de la donation, et prétend
q u ’on n’y peut trouver qu'une substitution vulgaire.
Charles , dit-il , donna d ’abord à son neveu Jean-Gobriel , et puis
aux enfans qui naitroient du mariage stipulé ; mais il ne donna aux
enfans , subordonnément au choix qu’il pourroit faire entr’eux , que
dans le cas où Jean-Gabriel viendroit à tîécéder avant lui donateur ,
sans avoir recueilli tout Fcflct de la donation , attendu la réservation
de l'usufruit. Ce n’étoit donc là qu'une substitution vulgaire. Dans le
fa it , le
donataire J e a n -G a b rie l survécut au d o n a teu r,
et réunit
l'usufruit à la propriété. Alors donc s’évanouit le droit éventuel des
enfans.
E t , d e là , le demandeur conclud encore qu'il y a contravention à la
convention faite entre les parties , et à l’ordonnance de i 5 i o , qui en
vouloit l’exécution.
Il ne faut pas de grands efforts pour détruire ce raisonnement.
L a substitution vulgaire est celle par laquelle, à un premier hé
ritier institué , ou a un pren'ier donataire , on en subroge un second,
dans le cas où le premier ne voudia ou ne pourra pas recueillir ou
accepter la libéralité : de sorte q u e , s i ,
au défaut
du p re m ie r ,
le second recueille ou accepte , il tient immédiatement la libéralité
île la main même du testateur ou donateur , tout comme auroit pu le
l'aire le premier ; et que si, a i contraire , le premier a une fois re
cueilli ou accepté, le droit du second s’évanouit dès cet instant avec
la substitution qui demeure comme non faite.
JJe cette définition, dont on ne sauroit contester l'exactitude, deux
conséquences également décisives :
�Jll
( 7)
L a première est qu’il ne peut pas y avoir (le substitution vulgaire
dans une donation entre-vifs acceptée par le donataire à l’instant
même du contrat : car cette nature de substitution étant subordonnée
au cas où. un premier donataire n’accepteroit
point, se trouve né
cessairement exclue par l’acceptation actuelle.
L a seconde est que la substitution vulgaire ne peut non plus être
supposée ni dans une donation entre-vifs à l ’égard d ’enfans à naître ,
ni même dans un testament à l’égard d ’enfans qui n’existeroient pas
lors du décès du testateur , ou à l’échéance de la condition q u ’il
auroit mise à sa disposition : car il est dans l’essence d ’une telle substi
tution, qu ’il existe un second appelé qui puisse actu prendre la place
du premier dans le cas où celui-ci ne pourroit ou ne voudroit pas
recueillir.
Dans notre espèce , c ’est une donation entre-vifs faite par contrat
de mariage au futur époux et par lui acceptée dans l'instant même.
Prétendre donc que le donateur qui voulut étendre son bienfait aux
enfans à naître de ce mariage , n’entendit les appeler que par une
substitution vulgaire à une donation déjà acceptée , et par cela même
insusceptible d ’une telle substitution, n’cst ce pas lui prêter une in
tention absurde , impossible, impérieusement repoussée par la nature
même des choses ?
Q u ’importe encore une fois que le donateur se fut réservé l’usufruit?
Cette réservation môme ne supposoit-elle pas son expropriation ?
N ’étoit-il pas réellement dépouillé de la propriété de l’objet donné ?
L a donation de cette propriété n ’a voit-elle pas été acceptée ? T ou t
ne se trouvoit-il donc pas consommé à cet égard ? N e répugne-t-il
donc pas aux principes et aux choses, que le donateur n’ait voulu
«ppeler les enfans à naître q u ’au défaut de leur père ?
Ainsi s'écroule le premier moyen de cassation.
Cependant les enfans a naître furent expressément appelés à la libé
ralité ; et l’on verra c i-a p rè s, que leur vocation q u i , sans doute, doit
avoir son e ffe t , ne peut être considérée que comme indirecte ou fuléicommissaire, soit qu’on consulte les principes, ou layolonté, clairement
exprimée du donateur.
>ut
�Prétendue fausse application de la loi cum quidam , qui est la i f . au
titre du code de verborum et rcrum significationc.
Posons, d'abord, comme principe constant, q u ’il y a fuléicommis,
toutes les fois que les termes dont s’est servi le testateur ou le donateur,
emportent l'ordre successif ou le trait de temps ; c ’e st-à-d ire , q u ’ils
n'appellent le substitué q u ’en second ordre , et après que l'institué ou
le donataire immédiat aura recueilli.
A i n s i , par e x em p le, lorsque le donateur a dit : Je donne à Mevius
et aux enfans qui naîtront de son mariag ' ; ¡1 est ¿vident que, dans un
tel cas, le père est saisi par la donation acceptée , et que les enfans ne
p e u v e n t pas l'être, soit parce qu ’ils n’existent pas e n c o r e , soit parce
qu’il ne peut pas être question de venir à défaut d ’un donataire immé
diat déjà saisi. Il y a d o n c , non pas vocation cumulative, non pas
vocation subordonnée au cas où ce donataire immédiat ne recueillcroit p a s , mais ordre successif, et conséquemment fidéicommis.
O r , il en est de même, lors qu’au lieu de la particule conjonctive et,
le donateur s’est servi de la disjontive ou ^ c’e s t - à - d ir e , qu ’il a dit ,
comme dans notre espèce : Je donne à Mevius, OU aux enfans qui
naîtront de son mariage c a r , dans un tel c a s , et d ’après la loi cum
quidam , la disjonctive sc convertit en conjonctive.
O h ! dit le demandeur, cette loi a été faussement appliquée à l’espèce
où nous sommes ?
E t pourquoi ? c’est que , selon lui, elle ne s’appliquoit qu ’aux testam e n s , et non pas aux contrats ; et à ce s u je t, il cite Mornac qui dit :
Disjunctiva apposita inter personas, poniturpro conjunctivà ( quod iritellige in testamentis ex molineo ad consil. decii q5. )
S i , p ar-là, Dumoulin et Mornac avoient prétendu dire que la loi
c u m quidam,
par son
exclut les contrats de sa disposition, ilsscroienl démentis
te*te même , qui porte expressément :
quod etiani in contrac-
iihus locum liabere censenuts; et par le témoignage de Denis G o d e fro i,
; Disjunctiva posita inter
persona?
/ ju i, îu r cette l o i , s’exprime en ces termes
�A
*
(9)
pcrsonas honoralas , velgravatas, tam in uUimis voluntzlibus, quùm
contractibus, pro conjuncta capitur.
L e dem andeur, d ira -t-il, comme devant lo tribunal d ’appel, que
le droit romain n’autorisoit les substitutions, que dans les actes de der
nière volonté ?
Nous répondrons que cela étoit vrai dans l'ancien d r o it , ainsi qu'il
résulte de divers textes du digeste ; mais que le droit nouveau en dis
posa autrement ; que , par la loi
3 , cod. de donaiionibus cjucc sub modo,
Justinien consacra expressément la faculté de substituer , par donation
entre-vifs ; et que cette loi précéda de plus de deux siècles la loi cum
L e demandeur cherche à établir la fausse application, sous un autre
rapport.
11 prétend que la loi cum quidam , ne convertit la disjonctive ou ,
en copulativc e t, que dans le cas où la disjonctive se trouve entre deux
personnes indifférentes , n’y ayant alors aucune raison de préférence,
et non lorsqu’elle se trouve entre des personnes, intçr quas cadit ordo
affectionis, entre le père et les enfans, par exem p le, attendu q u e , dans
un tel c a s , le donateur est censé avoir préféré le père.
Il ajoute que la conversion n'a lieu, que lors que la donation est
faite en ligne directe , et non dans le cas d ’une donation faite en ligne
collatérale.
N i l’une ni l'autre de ces distinctions ne sa trouvent dans la loi.
Seulement, elles ont été imaginées par quelques auteurs, q u i, même
ont été victorieusement réfutés par ceux qui ont écrit après eux; et,
sans doute , l’on ne peut pas prétendre que le jugement doive être
cassé, pour avoir suivi l’opinion de c e u x - c i , plutôt que de s’étre con
formé à l’opinion de ceux-là.
Rem arquons, d'ailleurs, que Mornac , invoqué par Charles-LouisLadevcse , relativement aux distinctions ci-dessus énoncées, écrlvoit
dans le ressort du parlement de Taris.
la vérité, V cd cl sur Catellan , liv. 2 , cliap. 1 4 , dit q u e , « pour
» ce qui Concerne la donation faite au futur époux, ou à ses cni’a ns ,
A
B
�<1^
C »0 )
» la disjonction o u , n’est convertie en copulativc et, que par ordre de
» succession, quand la donation part de la main d ’un ascendant. »
E t V ed el écrivoit dans le ressort du parlement de Toulouse : mais
il ne s'exprime a in si, que d'après l’opinion de M o r n a c , sans autre
autorité, cl sur-touf, sans pouvoir étayer son système, sur aucun pré
jugé de ce ci-devant parlement.
A u surplus , fixons-nous sur le véritable sens de cette opinion de
M ornac, littéralement répétée par Vedel.
Elle est conçue en ces termes : adde copulam positam interpatron
et filiu m , propter ordinem coritatis intelligi ordine successivo : item
et disjunctivam positam inter personas, inter quas cadit affectio ordfnata, non resolvi in conjunctivam.
E t voici comment elle est développée par Catellan, Iiv. n, chap.
:
Après avoir observé « que la donation faite en faveur du futur époux
»
et de scs enfans , contient un fidéic.ominis en faveur des enfans, et
» que cela doit aussi avoir lieu, lorsque la donation est fa ite au fu tu r
» époux ou à ses enfans, comme il fut jugé par arrêt du parlement de
» Toulouse ( dont il rapporte l’espèce ) ;
» Que la raison de la décision fut prise, de ce que la donation faite
» au futur époux et à scs enfans, contient un fidéicommis en faveur
« des enfanr , comme il l'a déjà d it; et qu ’il doit en être fie même,
» lorsque la donation est faite au futur époux ou à scs enfans : parce
» qu'en faveur des enfans , la disjonctive est convertie en copulative, et
»
vire versA ;
»
]l ajoute: « outre que, p arla loi cum quidam, si l'institution, legs,
» fidéicommis , ou donation est faite à un tel ou à un tel, la disjonc» tivc est prise pour copulative , en sorte que tous deux sont appelés
;> également à cette libéralité ; ce qui doit être entendu lorsque les li» béralités sont faites à des personnes également connues et chéries, et
» non à celles inter quas cadit ordo caritatis et affectionis : car-, à
j> l'égard île celles-ci, la disjonctive sera convertie en copulativc , non
* pour faire succéder en même temps les petitsf ils du donc leur avec
» leur p è r e , mais pour fa ire présumer que le donataire est CHARGÉ
» U t UF.NÜRE
les
BIENS DONNÉS AU X ENFAN S. »
�/< /
(II
)
Serres qui a cfcrit postérieurement à V e d e l , et dans le même ressort,
enseigne aussi ( i ) q u e , lorsqu'une donation entre-vifs est f a i t e , soit
à un tel et à ses enfans, nés ou à naître, soit à un tel
OU
à ses en-
fa n s , les enfans sont sans contredit appelés ordine successivo , après
leur père.
*
I^i raison en est , dit-il, que. dans l'un et l autre cas, i l y a , entre
le père et le f ils , ce qu'on appelle ORDO C AIU TA TIS E T AFFJXTJONIS ,
e t, que le père est présumé avoir été plus affectionné par le donatei r,
que les enfans ; qu’ainsi, dans l'un et i'auhv. eus, on ne peut pas pré
sumer que les enfans soient appelés cumulativement avec leur père, et
par portions égales; attendu que , daj-rès la loi cum quidam, le par
tage égal n’a lieu que dans le cas d'une donation faite a des personnes
présumées également chcres au donateur ; et qu'au contraiic, quand
le père et ses enfans sous un nom collectif, et sans désignation, ou
nomination particulière, sont appelés à une donation, les enfans ne
peuvent la recueillir qu'après leur père
,
et par voie de fidéicommis.
L a même doctrine sc retrouve dans F u rg ole , sur l ’art. 1 9 , lit. i er.
de l’ordonnance concernant les substitutions.
Ainsi , quand Mornac a dit que la disjonctive , placée entre des,
personnes inter quos cadit affcctio ordinata , ne se résout pas en copulative, il a simplement voulu exprimer q u e , dans ce c a s , il n’y a
pas lieu au partage é g a l, déterminé par la loi cum quidam ; e t , en
effet , il est remarquable , qu’il ne s’est pas occupé de la question
ultérieure de savoir s i , dans ce même c a s , il y a v o it , ou non, fidéi->
commis.
Quoifju il en s o it, Catellan , Serres , Furgofe cl autres ont diserlcm e n t établi q u e , môme entre personnes inter quos cadit affectio ordi-
nata , la disjonctive doit être prise pour copulative, non pas pour faire
recueillir la donation par les enlans c u m u l a t i v e m e n t avec leur père ;
mais bien pour réaliser un fidéicommis1 en fa veur des enfans dont la
vocation doit nécessairement avoir un effet, et ne peut pas en avoir
( i ) D a n s scs institutions au d r o it f r a n ç a is , liv . 2 , tit. 7 ,
§ . 2,
�U L
(
)
d 'iutre; cl ils n’ont professé celte doctrine, que parce qu ’elle résultôit
des principes adoptés par la jurisprudence de Toulouse , et qu'elle est,
d ’ailleurs fondée sur la nature mémo des choses.
E t remarquons bien que ces auteurs ne distinguent nullement entre
le cas où la donation est faite par un ascendant , et celui où elle est.
faite par un collatéral.
jNIais, poursuit le demandeur, des arrêts ont jugé qu e, même dans,
le cas où le donateur a expressément placé la copulative et entre le d o
nataire cl les enfans, il n'y a pas fidéicoinmis en faveur de ces derniers..
O ù sont ces arrêts? « Maynard ( i ) en rapporte , dit-il, qui ont jugé ,
» en termes exprès, qu'une donation contractuelle faite par un père à.
» son fils et aux enfans qui naitroient du.mariage , ne constituoit pas.
» un fidéicommis. »
.
Celle citation n ’est lien moins qu'exacte.
Maynard parle dans une espèce où
¡1 s’agissoit de savoir « si l'institu-
»■lion , ou autre disposition en faveur de quelqu’un et des siens, ¿toit
j> une prohibition d'aliéner, ou une substitution. »
E t il convient
que,
malgré que,
dans le droit romain, le m o t
siens ne puisse avoir rapport qu’aux pères, ce mot néanmoins, de
même que celui d 'héritiers, s’entend , parmi nous, de quolibet hccreds.
quem quis habat à loge i'el consuetudine.
D e là , continue Maynard, « Chopin‘ ( de moribus Paris, liv. 2, lit. ,
3
n°. 1 0 ) infèie que le mot de wVnj ou autres semblables, n'em» porte aucune substitution., et ne gêne en rien 1 hériliergrevé qui peut
« disposer comme bon lui semble ; et il atteste qu'il a été ainsi jugé
» au parlement de Paris par deux arrêts , dont l’un est à raison d'un
» fonds donné a la lille, pour être el demeurer propre à elle et aux
» siens , et dont Duval a fait mention dans son traité des
choses
» douteuses, ajoutant une laiion prise «Je ce q u e , par cette clause fa-r
» vorablc, libcri gradatim non ccnscntur im'itati, ncc persona aliqud
» imtitutione autfulcicommissdsubauditur. »
�•
Jí7
( .3 )
Cependant, ajoute Maynard , « le parlement de Toulouse ne t’a
» pas entendu si crûment et sans distinction ; car souvent, sous ce mot
» siens , on ne comprend que la vulgaire, en casque l'héritier ne lese» roit ni ne pourroit l’ôtre ; et souvent on le prend pour fidéicommis;
» de manière qu'il y ait transmission en faveur des siens , au cas que
» les fidéicommis deviennent caducs ».
T out cela est évidemment étranger au cas où nous nous trouvons.
M ais, immédiatement après, Maynard, passant à une espèce exac
tement semblable à la nôtre, cite un arrêt rendu à son rapport par le
parlement de T o u lo u se , qui jugea donationem factarn f i l i o , favore
matrimonii, etfiliis suisdescendentibus ex matrimonio, intclligi ordine
successivo , c’est-à-dire, avec fidéicommis.
Ainsi la doctrine de Maynard, invoquée par le demandeur, se ré
torque pleinement contre lui.
A u surplus, vQ yczla consultation du C. Merlin : il y est démontré
que la loi cum quidam a été bien appliquée dans son véritable esprit,
et q u e d ’ailleurs la loi
, ÍT. de verb, signif. , justifieroit le jugement
53
attaqué.
Ajoutons que ce jugement est conforme anx principes suivis dans
le ressort du ci-devant parlement de Toulouse , et c’en seroit encore
assez pour écarter toute idée de contravention à la loi.
SU R
LE
T R O I S I E M E
M O Y E N .
Prétendue violation directe de la lo i cum quidam.
Cette loi, dit le demandeur, a été violée , en ce que, d'après elle,
les enfans auroient dû être simplement considérés comme appelés cu
mulativement et par portions égales avec leur père, et non comme de
vant recueillir la donation après lui par la voie fldéicommissaire.
L a consultation ci-dessus énoncée, a disertement expliqué que celte
loi porte deux dispositions; que, par la première, elle consérvela né
cessité de prendre la disjonction pour copulative , quand elle se trouve
entre plusieurs appelés à une même chose; que, par la seconde, elle
i
�(14 )
veut que chacun de ces appelés prenne sa portion virile clans la chose
donnée; que la première sainement entendue s’applique à la donation
faite à un tel ou à ses enfans à naître, tout comme à un tel ou à un tel
actuellement existant ; mais que la seconde ne peut recevoir aucune
application à l’égard des enfans à naître, attendu que leur père est
actuellement saisi des biens donnés , et que les enfans qui ne sont pas
encore nés, n'en peuvent nullement être saisis; q u e , par conséquent
il ne p e u t , dans un tel cas, y avoir lieu à aucune espèce d concours
entre les enfans et le père ; que cependant, les enfans étant dans la dis
position du donateur, il faut nécessairement que cette disposition
puisse se réaliser à leur égard , et qu’elle ne peut avoir d'effet que par
la présomption légale d ’un fidéicommis.
N ’a-t-on pas vu d ’ailleurs que ; dans une donation o ù , soit la copula
tive , soit la d isjonctive, se trouve entre le père et scs enfans à naître
la jurisprudence de Toulouse , attestée par M a y n a r d , Catellan , Serres
et autres, n’admet aucune idée de concours entre le père et les enfans,
mais qu’elle a expressément consacré la nécessité d ’un fidéicommis en
faveur de ces derniers?
L e C. B A I L L Y ,
>
rapporteur,
L e C. A R N A U D , commissaire.
M A IL H E ,
défenseur-avoué.
D e l’imprimerie de L E N O R M A N T , rue des Prêtres SaintG crm ain-l'Auxer ois, n°.4
2
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bailly
Arnaud
Mailhe
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, demeurant dans la ville du Puyn Département de la Haute-Loire, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demeurant dans la même ville, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
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donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
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Text
47/
CONSULTATIONS
t
POUR les frères et sœurs JOUVE-LADEVEZE, défendeurs
en cassation ;
CONTRE
Charles - Louis JO U V E - L A D E V E Z E ,
leur oncle, demandeur.
PREMIÈRE-
CONSULTATION,
Délibérée , le 3 Messidor an 6 , par le Consul
C A M B A CE RÈS.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , après avoir lu le mémoire à consulter,
( pour les frères et sœurs Jouve-Ladeveze ) , est d ’avis que la dona
tion de la moitié d ’un ja r d in , faite par Charles L a d e v e z e , dans le
contrat de mariage du 3
2
février 7
13
, à Jean-G abriel futur é po ux;
ou à un ou plusieurs enfans qu i seront procréés du présent mariage
toutes f o i s au ch o ix du donateur, contient un fidéicommis, en faveur
des enfans du premier lit de J e a n -G a b rie l Lad eveze, e t n e confère
aucun droit aux enfans nés de son second mariage.
Dans les causes ou il a fallu déterminer l'effet d'une disposition
3
pareille à celle qui se rencontre au contrat du 2 février 1737 , les
jurisconsultes ont pensé , et les juges ont décidé , que le donateur
avoit fixé sa volonté et sa libéralité , tant sur le futur époux que sur
ses enfans, à moins que le contraire ne fût établi par une disposition
subséquente : comme aussi , q u ’il étoit à présumer que le père étoit
seulement chargé de rendre les biens donnés à ses enfans, attendu
A
�¡o k
( a- )
q u e , s’il en ¿toit autrem ent, il faudroit supposer que l'auteur de la
disposition a voulu mettre, sur la môme ligne, des individus qui n’existoient pas encore, et celui pour lequel il avoit une véritable affection;
conjecture singulière , qui seroit tout à-la-fois contre la nature des
choses et contre l’ordre des affections.
D e - l à , cette maxime , que les enfans à naître sont appelas à la dona
tion ordine successwo après leur p è r e , et l’usage autorisé de convertir
la particule disjonctive ou en la conjonction e t , sans quoi la disposi
tion seroit inexécutable.
Aujourd'hui que toute jurisprudence interprétative est a b o lie, cette
manière de raisonner présente quelque chose d ’étrange ; mais les tri
bunaux ou les arbitres auxquels on la so u m et, ne doivent pas perdre
de vue, que les décisions qu'ils ont à prononcer en pareille occurrence ,
ne peuvent être rendues que par argument et par l’application que
l'on fait des loix romaines, du sentiment des docteurs , et des préjugés
de la jurisprudence.
-
O n a réuni, dans le mémoire, tout ce qu’il peut y avoir d'autorités
en faveur de l’avis que nous embrassons, ensorte q u ’il est inutile de
les rappeler ; ajoutons que rien n’établit que la donation n’ait pas été
faite dans l’esprit que l’on présume, et q u ’il est au contraire évident
que Charles Ladcveze a d'abord fixé sa volonté sur J e a n -G a b r ie l, et
ensuite sur 1rs enfans qui naitroient du mariage , à l’occasion duquel
il s’exproprioit de la moitié de son jardin.
Premièrement il a établi une ligne de démarcation , et mis une dif
férence sensible entre la donation des droits et prétentions qu’il p o u voit avoir sur les biens de V ita l-L ad ev e ze , père du futur épo ux, et la
donation de la moitié du jardin.
Dans la première, il n’est question que de Jean-Gabriel L a d c v c z c ;
c ’est lui seul que Charles a en en vue, et qu'il a voulu gratifier.
Dans la seconde, les enfans du donataire sont appelés, ce qui p ré
sente l’idée d'un fidéicommis.
E n second lieu, par la réserve du droit d'élire un des enfans , le
dtwatcur les a nécessairement coin pris dans la disposition, sans quoi
ils nauroicnl pas clé éligibles.
�4 ïï.
c 3 )
Enfin cette reserve se rattache nécessairement au fidéicommis ; car
a u t r e m e n t c’eut été opposer une substitution e x intervallo à la chose
d o n n é e , ce qui ne se pouvoit pas.
D ’après ce qui vient d ’élre d it, le conseil ne doute point que les
consultans qui représentent leur père, fils unique du premier mariage
de Jean-Gabriel L a d e v e z e , ne soient fondés dans leur demande en
délaissement de la moitié du jardin donnée par Charles Ladeveze à
leur ayeul ouàsescnfans. Il y a lieu de croire que les arbitres baseront
leur décision sur la loi
4 , au code de verbomm et rerum significatione,
et qu’ils n’oublieront pas que les contrats étant de droit é tr o it, il n’est
pas permis de penser que les enfans du premier lit de Jean-G abriel
L a d e v e z e , puissent être privés du droit qui leur a été acquis par l’acte
du a
3 février
1737.
D élibéré à P a r is, ce
3 messidor an
V I de la république.
Signé C A M B A C É R É S .
�\
(4)
DEUXIÈME
CONSULTATION,
Délibérée, le 3o frimaire an 10 , par le Cit. M ERLIJS,
alors Jurisconsulte, et depuis Commissaire du Gouver
nement près le Tribunal de Cassation.
X-iE SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture; i ° . du contrat de mariage passé
au P u y , le z
3 février
entre Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze et
Marie-Gabrielle Laurançon; 20. des jugemens du tribunal civil du
département d e l à H a u te -L o ire , du
pluviôse an 7, qui condamne
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, à se désister, en faveur de Pierre-François Jouve-Ladeveze, de la moitié de jardin dont il est question dans
le contrat de mariage ci-dessus;
3 *. des mémoires imprimés
et produits
par les deux parties sur l’appel de ce jugement; 4°» du jugement du
tribunal d'appel de R io m , du 28 prairial an 9, qui confirme celui du
tribunal d e la H a u te -L o ire ; consulté sur la question de savoir si
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, q u ’on assure s’étre pourvu en cassation
de ce dernier jugement, peut espérer de réussir dans sa tentative;
Estime que les enfans et héritiers de Pierre-François Jouve-Ladeveze
11e doivent nullement craindre le résultat des démarches de leur
adversaire auprès du tribunal suprême.
L e tribunal d ’appel de Riom a décidé, en confirmant le prononcé
des premiers juges, que la donation de la moitié de jardin dont il
s’a g it , navoit été faite à Jean-Gabriel Jouve-L adeveze, qu'à la charge
d'un fidéicommis en faveur des enfans à naître de son mariage avec
Marie-Gabiielle Laurançon.
A -t-il, par cette décision, porté atteinte à quelque loi ? Telle est
la seule question qui sera et pourra ôtre soumise au tribunal de cassa
tion, par le recours de Charles-Louis Jouve-Ladeveze.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord se bien fixer sur la
date du contrat de mariage qui est jugé contenir fidéicommis.
�( 5 ).
3
Ce contrat est du a février 1787, c ’est-à-dire, d'une époque anté
rieure , de plus de dix ans, à l’ordonnance des substitutions.
Ce n’est donc ni l’esprit, ni la lettre de cette ordonnance, que l’on
doit prendre pour guides dans les recherches du sens dans lequel
doivent être entendus les terme? employés par l’auteur de la donation.
A in si, envain devant le tribunal de cassation argumenteroit-on
contre les enfans Ladeveze , comme on l’a fait devant le tribunal d ’ap
pel de R io m , de l’intention manifestée par le préambule de cette l o i ,
d ’exiger qu ’à l'avenir les donateurs et testateurs, lorsqu’ils feront des
fidéicom m is, expliquent leur volonté d ’une manière plus expresse
qu ’ils ne le faisoient précédemment.
Les enfans Ladeveze répondroient avec avantage,que, de-là même,
il suit que le législateur, en proscrivant, pour l'avenir, les conjectures
dans les fidéicom m is, les y a laissé subsister avec tous leurs effets
pour le passé.
Aussi doit-on appliquer à la donation consignée dans le contrat de
mariage du
février 1787, toutes les maximes du droit romain con
cernant les conjectures en matière de fidéicommis.
O r v o ici, enfr’autres, ce qu'on lit à cet égard dans la loi 6.+ , au
digeste de legatis 20. Com m e il ne s’a g i t , dit-elle, en fait de fidéi
commis, que de chercher une volonté précaire, on doit y admettre
les conjectures. In causa fid cicom m issi, utcunque precaria voluntas
(juœtcrctur, conjectura poluit admitti.
N
L a loi 57 , §. i cr., au digeste ad scnalus consultum trebellianum\
établit le même principe, et donne elle-même l’exemple de son appli
cation.
Il ctoit question de savoir si la p etite-fillcd’un testateur ¿toit
appelée au fidéicommis qu’il avoit créé. Les termes du testament
y>aroissoient la repousser; cependant la loi décide qu’elle doit être
admise , parce que , dans les substitutions fidéicommissaires, on ne
doit s'attacher qu’à la volonté du testateur, et que, dans l’espèce, sa
volonté d ’appeler sa petite-fille est manifestée par l’absurdité q u i ,
d'après l’ensemble du testament, caractériseroit sa disposition entendue
à la lettre : neptis quidem prim â f a c i e , propler condiiionis verba,
�( 6 )
non aâm itti videbatur; sed cum in fideicom m issis voluntatem spectari
conveniat, absurdum esse respondi,
cessante prima substitutione ,
partis neptiportionem den ega ri, quant totam habere voluit a vus, s i
iiovissim us f r a i ris quaque portionem suscepisset.
3
E t Cujas, tome i cr. , §. go , ne manque pas d'observer, d ’après ces
textes , que in causâ fideicommissariœ substitutionis , conjectura
voluntaiis su fficit, etiarn s i verba non suffiefant.
Peregrinus dit la même chose dans son traité de fideicom m issis ;
art. i 5 , n°. I er. , sufficit voluntas tacita et e x conjecturis colligibilis
( ce sont ses termes ).
Ces principes posés, examinons le contrat de mariage du 20 février
1737, et voyons si, des termes dans lesquels est conçue la donation,
q u ’il renferme, d ’une moitié de jardin, Je tribunal d ’appel de Rjom
a pu conclure , avec fondement, que cette donation contenoil un fuléicommis en faveur des enfansà naître du mariage, alors prochain, du
donataire.
P a r cet acte , Charles Jouve-Ladeveze , p rêtre, oncle du futur
époux, lui donne et cède dès-à-présent en ja v eu r du présent m ariage,
par donation entre-vifs, pure , parfaite et irrévocable, tous les droits et
prétentions qu’il peut avoir sur les biens de son père et de sa mère.
P a r une seconde disposition de ce contrat, il est dit : de p lu s , en
fa v e u r que dessus ( c’est-à-dire, du présent mariage ) , ledit Charles
Jouve-Ladeveze a aussi d on n é, p a r même donation que d essu s, au
dit J e a n - G abriel Jou ve-Ladeveze, son neveu, acceptant et remerciant
comme dessus , ou à un ou à plusieurs e n fin s qu i seront procréés du
présent m ariage, toutefois au ch o ix dudit Charles Jouve-Ladeveze,
prêtre , la m oitié du jardin planté en verger q u 'il a ........... en cette
vfflc........... sous la réserve des fru its pendant sa vie.
Arrêtons-nous d ’abord à une observation fort- importante; c’est q u e,
si la donation étoit faite aux futurs époux et à un ou plusieurs enfans
qui seront procréés du présent mariage, au choix du dohaleur,
il y
auroit évidemment fidéicommis.
Celle vérité qui doit être d ’une grande influence dans la ca u se , a
�C7 )
été niée et follement combattue devant le tribunal d'appel par le
demandeur en cassation ; mais il nous sera facile de la démontrer.
Il y a fidéicommis, toutes les fois qu’il existe une disposition par
laquelle, en gratifiant quelqu’un, on le charge de rendre l’objet d e là
libéralité à un tiers que l'on en gratifie en second ordre.
A in si, dans une disposition fidéicommissaire , il entre nécessaire
ment trois personnes, celle qui donne, celle qui est gratifiée à la charge
de rendre, et celle à qui l’on doit rendre.
La
disposition fidéicomrnissaiie renferme d o n c , à 'proprement
parler, deux donations, lu n e au profit de celui qui doit rendre,
l’autre au profit de celui à qui doit être rendu l’objet donné.
Mais le second donataire ne devant recueillir qu’après le p re m ie r,
ces donations doivent être successives.
11 faut,
dit Peregrinus ( i ) , que
les deux gratifiés soient appelés à recueillir successivement et non pas
concurrem m ent, ordine successivo et non conjunctivo seu simultaneo.
Parconséquent (ajo u te Thévenot-d'E ssaules , dans son traité des
Substitutions fidéicom m issaires, imprimé en 1778, page 7 1 ) si je dis:
j ’institue un tel et ses enfans, il «st clair qu ’il n 'y a p oint de J id é icom m is, vu que rien n'indique l'ordre successif. L e père et les enfans
sont gratifiés conjointem ent, ordine simultaneo, pour concourir et par
tager ensemble.
Mais, continue le m im e jurisconsulte, s i j e d is : j'in stitu e un te le t
après lu i ses enfans ; i l y aura fid é ico m m is, puisque les enfans sont
appelés pour recueillir après leur père et non pas concurremment
avec lui. D e m êm e, s i j e d is , j'institue un te l et ses h éritiers, i l y aura
fidéicom m is au profit des héritiers. C aries mots scs héritiers supposent
que le premier gratifié sera m o r t, quand c e u x -c i auront droit de
recueillir, le titre d héritier d'un te l ne pouvant être acquis
que
p a r son
décès. Autre chose seroit, s 'il y avoit\ j institue un tel, pour lu i, ses
hoirs et ayant cause. A lors i l n'y auroit point de substitution en
faveur des héritiers ou successeurs de l'institué. L es mots pour lu i, ses
hoirs et ayant cause , ne seroient censés relatifs q u à la transmission
( 1) A rt. »7 , i x et suiyaus.
�(
8
)
ou translation qu i a lieu de droit au profit des héritiers ou successeurs.
L in stituan t seroit réputé n'avoir p oint eu d'autre intention. S i cepen
dant i l étoit d it, pour lu i et ses hoirs m â les, i l y auroit substitution
auprofit des hoirs mâles. Car alors la disposition ne pourroit s'entendre
autrem ent, puisque l'ordre des successions légitimes y seroit interverti.
V o i l à , s'il nous est permis d ’employer cette expression, les avenues
et les alentours de notre question , bien éclaircis. Maintenant entrons
dans la question, e lle-m ê m e : que doit-on décider à l’égard d ’une
donation faite à un te l et à ses enfans à naître'?
Si cette donation est faite par un testament (répond Thévenot-Dess a u lcs, page 72 ) , i l ja u d ra distinguer. L es enfans qui se trouveront
nés lors du décès du testateur , qui est le moment où le legs prend
fo r c e , viendront au legs concurremment avec leur p è r e , n 'y ayant
rien qui nécessite à leur égard l'ordre successif.— I l y aura seule
m ent fidéicom m is au profit des enfans qu i naîtront après le décès
du testateur, attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le
legs a pris fo r ce , et que néanmoins ils sont dans la vocation.
M a i s , dit encore le même auteu r, ( et c ’est ici l’endroit décisif
pour notre espèce ) , posons q u 'il soit dit dans une donation entre
vifs : J e donne à un te l et à ses enfans à naître , cela form erat - il un fidéicom m is en faveur des enfans à naître ? O u i, car le père
étant sa isi p ar la donation , et les enfans ne pouvant l'être , puisqu'ils
n'existent p a s , i l en résulte nécessairement l'ordre successif. L a pro
p riété ne pouvant être en suspens, le père est propriétaire du to u t, à
la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en survient.
E t qu'on ne s’imagine pas que ce jurisconsulte ne l'explique ainsi
que relalivement aux dispositions ultérieures à l'ordonnance du mois
d'août 1747 ! cc
ajoute à la suite immédiate du passage que l’on
vient de transcrire, prouve démonstrativement le contraire. J e ne m'ar
rêterai pas davantage, dit-il, ¿1 donner des exem ples des termes qui
peuvent contenir implicitement l'ordre su ccessif, j e me borne à obser
ver qu'on ne doit supposer cet ordre su ccessif, qu'autant qu 'il y a
impossibilité d'admettre la vocation p a r concurrence, surtout depuis
! ordonnance
�/| £3
C9 )
l'ordonnance des substitutions, qui rejette absolument les iidéicommis
par conjectures.
A in s i, même depuis l'ordonnance de 1 7^ 71 la donation entre-vifs,
laite à un te l et ci ses en/ans à n a ître, renferme , en faveur de ceux-ci,
une substitution fidéicommissaire, parce qu'elle contient lordre suc
cessif’, c ’est-à-dire , le signe essentiellement caractéristique du fidéicommis.
M a is, dit-on, ce n’est que dans la donation ainsi faite par un père
à son fils, que celte doctrine peut être admise ; elle n’a pas lieu dans
la donation faite par un collatéral.
H é ! quel seroit donc le fondement d ’une pareille différence? Que
le donateur soit un ascendant ou un parent collatéral, la donation à
un te l et à ses enfans à n a ître, contient toujours l'ordre su ccessif ;
elle emporte donc nécessairement fidéicopmiis dans l’un comme dans
l’autre cas.
Aussi avons-nous remarqué que Thevrnot d'Essaules ne fait à cet
égard aucune distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
E t V ed el ( i ) , que le demandeur en cassation invoquoit devant ®
1
tribunal d ’a p p e l, comme soutenant l'opinion contraire , dit expressé
ment : Cette m axim e que la donation au futur époux et à ses enfans ,
comprend les enfans comme véritables donataires , et comme appelés ,
ordine successivo , par fidéicom m is après leur père , a lieu , soit que
la donation ait été fa ite par un a scen d a n t, ou par un collatéral ou
étranger , parce que les enfans qui sont compris dans la disposition ,
n'étant pas encore nés , ne peuvent pas concourir, n i fa ir e part.
C est aussi en termes généraux , et comprenant le donateur ascen
dant comme le donateur étranger ou collatéral, que s’explique Serres
dans scs Institutions au droit fr a n ç a is , liv. 2 , lit. 7 , §. 2 : — Lors
qu'une donation entre-vifs, dit - i l , est Jaite à une telle personne et
à ses enfans nés ou à naître , dans ce c a s , les enfans s o n t, sans
contredit, regardés comme donataires en degré subordonné , et sont
censés appelés à la donation, ordine successivo, après leur père.
( 1 ) S u r C a te lla n , liv. 2 , ch ap . i 4.
13
�*1
C 10 )
O n sait au surplus que la jurisprudence du parlement de Toulouse
( dans le ressort duquel est née la contestation actuelle ) étoit aussi
uniforme que constante sur l'effet de toute donation à un tel et à ses
cnfans à naître, d ’emporter l’ordre successif et par suite le fidéicommis.
Il existe à cet égard trois arrêts très-précis.
M a y n crd , liv. , chap. 9 1 , en cite un du mois de mai 1078, rendu
5
à.son rapport , par lequel il a été ju gé, conformément à la doctrine
du docteur Etienne B ertrandi, tome
3, conseil
176 : Donationem f a c -
tam / ilio favore matrimonio et f iliis suis descendentibus e x matrimo
nio intelligi ordine successivo (1).
Il est vrai que, dans cette espèce, la donation avoit été faite par un
ascendant ; mais ce n ’est point là ce qui a déterminé l'arrêt. L ’arrêt
n'a eu pour m otif que cette maxime établie par M aynard au com
mencement du chapitre cité', q u e , de droit, les substitutions fidéicommiisaires sont faites, induites, présupposées et ramenées à l’effet, nonseulement par paroles expresses et formelles , mais encore par clauses
et paroles taisées , enveloppées et entrelacées, par lesquelles la volonté
du testateur, quant à c e , soit quasi déclarée, conjecturée et manifestée ;
— et il est inutile d ’observer que cette maxime s’applique aussi bien h
la donation faite par un étranger ou par un collatéral, qu ’à la donation
faite par un ascendant.
U n autre arrêt, non moins formel, est celui que rapporte C a tella n ,
liv. 3 , chap. 14 , sous la «late du i mai 1648. V o ic i les termes de ce
5
magistrat : — L a donation faite au futur époux et à ses cnfans, com
prend les enfans comme véritablement donataires et comme étant
appelés, ordine successivo, pour recueillir la donation après leur père,
et contient un fidéicommis en leur faveur..............C ’est ainsi que cette
question fut décidée ( au parlement de Toulouse ) le i
(1) Le
5 mai
1G48. —
d e m a n d e u r en cassation a e u , de va nt le tribun a l «l’a p p e l , le c o u r a g e de
se p rd v alo ir l u i - m ô m e d e cet a r r ê t , c o m m e ayant j u g é , en term es exprès , «ju’une
donation faite en co n trat de m a r i a g e p a r un p èr e à son fils et à scs cnfans à n a î t r e ,
ne r e n f f r iu o i l pas 1111 lidiiiconnuis : 011 p e u t j u g e r , p a r c e seul trait^ de la(id«ilité
de scs autres citations.
�4*5
( II )
U n ptre mariant Jean son fils, donne dans le contrat de mariage cer
tains biens au futur époux et à scs enfans ; un oncle f a i t aussi certaines
donations ù ce fu tu r époux et à scs enfans. Jean ayant eu de ce ma
riage Bernard et Françoise, mariant Bernard , lui donne la moitié de
ses biens, et promet de l'instituer en l’autre moitié. — Après la mort
de Jean , Françoise sa fille fait instance contre Bernard son frère en
délaissement de la moitié des biens donnés à Jean son père , et dit
que la donation étant faite à Jean et à ses enfans, contient une substi
tution fidéicommissaire en fa\eur de tous les enfans, qui sont tous
appelés par égales portions. — A u contraire, Bernard répliquoit que
la donation faite à Jean son père et à ses enfans, ne contenoit en fa
veur des enfans de Jean qu’unesubstitution vulgaire, qui avoit expiré en
la personne du p ère, lequel ayant survécu aux donateurs, avoit recueilli
l'effet de la donation. — Jugeant ce procès , on convint que si , dam
.un testament, la libéralité ¿toit faite à Jean et à ses enfans, il y auroit
seulement une s u b s t i t u t i o n vulgaire ; mais q u ’étant question d'une
donation entre-vifs faite à celui qui se marie , et à scs enfans à naître ,
«lie ne pouvoit contenir qu’une substitution fidéicommissaire.
Q u ’oppose à cet arrêt le demandeur en cassation ? U ne seule chose :
c ’est que la donation qui en ctoit l’ob jet, avoit été faite par un ascen
dant. — Mais il ne fait pas attention q u e , dans cette espèce, il y
avoit deux donations, l'une émanée du père du futur époux , l’autre
faite à celui-ci par son oncle , et que toutes deux ont été jugées contenir
iidéicomniis en faveur des enfans à naître. Cet arrêt a donc bien net
tement rejeté la distinction imaginée par le demandeur.
Le
3 °. arrêt
que nous avons annoncé, est du
3o
août 170G; il est
rapporté par Dejuin ( 1 ) , l’un des juges qui ont concouru à de rendre.
J jC 3o août
1Ü47, J can Meilhac premier donne, par contrat de
mariage, à Jean Meilhac son second fils et auxeniàns qui seront procréés
dudit mariage, la moitié de ses biens présens et à venir, et l'autre
moitié à la fin de ses jours, pour desdits biens pouvoir faire et dis-
(1) J o u r n a l (lu palais de T o u l o u s e , t o m e
5,
p a g . 245.
» a
�( 12
)
poser pftr ledit Meilhac fils et donataire, comme de sa chose propre,
tant en la vie, qu'en la mort. Question de savoir si cette clause ren
ferme une substitution fidéicommisiaire. Sentence de la sénéchaussée
de Nismes qui juge pour la négative. A p p el par Jean Meilhac troi
sième. Il se fonde sur ce que la donation n’étoit pas faite seulement à
Jean Meilhac second, mais encore à ses enfans.........Il citoit Catclan r
C am bolas, M eynard et Dumoulin. Jugeant ce grief, dit le magistrat
cité, on est convenu que la clause de donation faite au père et aux
enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne
peut pas présumer le contraire par une clause subséquente ; or , dans
celle espèce, on a cru que la faculté accordée au donataire de dis
poser des biens donnés comme de sa chose propre, tant en la vit
q u ’en la m o r t, faisoit présumer que le donateur n'avoit pas prétendu
faire un fidéicommis. Il a donc passé à débouter Jean Meilhac de son
grief, et en même temps de la demande en ouverture de la substitution;,
cependant la chose a souffert grande difficulté, plusieurs des juges
regardant cette dernière clause de style.
V o ilà qui prouve bien clairement, et que le parlement de Toulouse
t e n o i t invariablement à la maxime dont il est ici question, et que cette
xnaxiinc n’admeltoit dans sa Jurisprudence aucune distinction entre
le donateur ascendant et le donateur é t r a n g e r ou collatéral ; car D ejuin
ne distingue nullement entre l’un et l’autre, il parle au contraire de
la manière la plus générale, quand il dit qu’on est convenu que la
clause de donation faite au père et aux enfans contient un fidéicom
mis en faveur des enfans.
M ais, dit-on, il y a dans le recueil de Cambolas, livre
3 , cliap. 49,
des arrêts du parlement de Toulouse même , qui décident que la
donation en faveur d'un mariage et des enfans à naître de ce mariage,
ne contient pas de substitution fidéicommissairc en faveur de ceux-ci.
O u i, ces arrêts existent ; mais on auroit bieii dû, en les citant d'après
Cam bolas, remarquer avec ce magistrat, qu ’il en est autrement quand
la donation est faite expressément aux. enfans, c'est-à-dire, non-seule
ment en leur laveur, mais à eux.
Et en effet, dit Serres, à l'endroit indiqué ci-dessus, il ne faut pas
�4 ^
C i3 )
confondre le cas où une donation est faite en contrat fie mariage nu
futur époux et à ses enfans à naîti'2, avec le cas où la donation est
laite au futur époux en contemplation, ou en laveur du mariage et
des enfans qui en naîtront ; c a r , dans ce dernier cas , les enfans n'ont
aucun droit aux biens donnés; ils ne sont pas regardés comme appelés
de leur chef à la donation en degré môme subordonné , et ne sont
considérés tout au plus que comme la cause impulsive et non l’objet
final de la donation , ensorte que le père peut aliéner et disposer à
son gré desdits biens donnés, sans que les enfans puissent s’en plaindre,
ni révoquer les aliénations.
Calellan fait précisément la même distinction. V o ic i comment il
s’explique livre 2 , chap. i4- L a donation faite dans le contrat de
mariage au futur époux , en contemplation de mariage et des enfans
qui en proviendront, ou même faite en faveur du mariage et en préciput et avantage des enfans qui en descendront,
les enfans et ne leur donne aucun droit de leur ch e f
et ne contient aucun iidéicommis en leur faveur.
termine uniquement à la personne du futur époux,
ne regarde point
aux biens donnés,
Cette donation se
les enfans en sont
tout au plus la cause impulsive et non la cause finale. C ’est la doctrine
de D olive, livre
4,
chap.
5 , et
de Cam bolas, livre
3,
chap.
4g ,
con
firmée par les arrêts que ces auteurs rapportent. Mais la donation faite
au futur époux et à ses enfans, comprend les enfans comme véritable
ment donataires et comme étant appelés, ordine successivo , pour
recueillir la donation après leur père, et contient un fidéicommis en
leur faveur.
Cela posé, il ne nous reste plus, pour justifier le jugement du tri
bunal d ’appel de Riom , que de prouver qu’entre le cas d ’une donal ionfaite à un tel ou à ses enfans à naître, et le cas d'une donation faite à
un tel et à ses enians à naître , il n’existe , en point de droit , aucune
espèce de différence.
O r , là-dcsssus, écoutons Catcllan à l'endroit déjà cité. Ce que je
viens de dire que la donation faite en faveur du futur époux et de sesenfans contient un fidéicommis en faveur des enfans, doit avoir lieu,
lorsque la donation est faite au futur époux ou à ses enfans, comme
�(
i4
)
il fut jugé, après partage de la première, à la deuxième chambre des
enquêtes, et vidé à la grand’ehambre....... moi comparateur. V a la d a ,
m a r i a n t François V alada son fils, donne,
dans le contrat, certains
biens à ce fils ou à ses enfnns. D e ce mariage naissent trois enfans.
François V alad a, fils, meurt après, son père, et ses biens sontgénéralement saisis. Ses trois enfans demandent la distraction des biens donnas
par leur nyeul, à leur père et à e u x, et l’obtiennent par l’arrêt que je
rapporte. L a raison de la décision est prise de ce que la donation faite
au futur époux et à ses enfans , contient un fidéicommis en faveur des
enfans, comme j ’ai déjà dit : or il en doit être de même lorsque la
donation est faite au futur époux ou à ses enfans. Parce q u e ......... par
la loi cùm quidam , 4 an code de verborum et rerum sig n ificaiion c, si
l'institution , legs , fidéicommis ou donation est faite à un tel ou à
un t e l , la disjonctive est prise pour copulative.
L e demandeur en cassation a , devant le tribunal d ’a p p e l , beaucoup
disserté , beaucoup argumenté contre cet arrêt et contre les motifs qui
l ’ont dicté. Il ne nous sera pas difficile de répondre à toutes ses objec
tions.
Commençons -par poser les principes
fondamentaux de la
matière.
L es loix romaines nous ont appris, et notre propre usage nous a
confirmé que souvrnt la disjonctive OU s’emploie pour la copulative E T ,
comme souvent aussi la conjonctive e t s’emploie pour la copulative OU.
L a loi
53 , au digeste
de Vcrborum significaiionc, nous offre une
décision du jurisconsulte P a u l, ainsi conçue: Sœpè ita comparatum est
ut conjuncta pro dijunctis accipicntur et disjuncta pro conjunctis.
A in s i, la loi des douze Tables disoit : TJti quisque legassit super
pecunià tutclâve rci suœ, ita ju s esto\ et P a u l décide que , par tutel i h c , il faut entendre tuteldquc : curn d icitu r, ( c e sont scs termes )
super pecuniâ tutelâve rci suœ, tutor separatim sine pecunià d a n non
potest.
lit lorsque nous disons, continue P a u l, quod dedi aut donavi, la
particule aut doit s’entendre dans le sens conjonctif. E t cum dicimus
quod dedi aut donavi, utraque continernus.
Mais quelle sera la boussole qui dirigera le juge dans l'application
�( *5 )
de ccllc règle ? ¡1 ne peut pas y en avoir d ’autre que le sens nature]
de la phrase dans laquelle se trouve intercalée soit la disjonctive ou ,
soit la copulative et.
Ainsi lorsque je m ’oblige à vous livrer un champ ou une maison,
¡1
est bien évident que je ne vous donne pas à la fois la maison et le
champ, mais seulement l’un ou l’autre à mon choix.
Mais si je donne à vous ou à vos enfans telle m aison, vos enfans
sont incontestablement appelés à la donation , comme vous-même; et
il n'y a de difficulté que sur le point de savoir, s'ils y sont appelés
à titre de substitution vulgaire, s’il y sont appelés par fidéicommis, ou
s'il le sont comme co-donataires.
O r à cet égard il faut distinguer :
O u vos enfans existent au moment de la donation ,
O u ils n’existent pas encore.
A u premier cas il ne sont appelés ni comme substitués vulgaire
ment, ni comme fidcicommissaires ; ils le sont comme co -d on ata ires
et ils doivent concourrîr avec vous au partage de la chose donnée.
C ‘est la décision expresse de la fameuse loi cùm quidam au code de
verborum et rerum significatione. Com me ce texte a été invoqué de
part et d ’autre devant le tribunal d ’appel de R iom , et que, de' part et
d ’autre, il a donne lieu à de grands débats qui se renouvelleront vrai
semblablement devant le tribunal de cassation , il ne sera pas inutile
de le transcrire, ici en entier.
U n particulier (dit Ju slin ien , auteur de celte loi, ) voulant faire une
institution, un legs, un fidéicommis, donner la liberté à des esclaves,
pourvoir à la tutelle de scs enfans, s’étoit exprimé en ces termes :
J institue pour mon héritier tel ou tel ; je donne et lègue telle chose à
» tel ou Ici; je veux que tel ou tel de mes esclaves soit libre; je nomme
>» pour
tuteur à mes enfans tel ou tel. » Question de savoir quel
devoit être l’effet d ’une institution, d ’un legs, d ’un fidéicommis, d ’un
affranchissement , d ’une dation de tutelle ainsi exprimée? Devoit-on
regarder ces actes comme nuls P devoit-on en accorder le profit ou
en imposer la charge au premier des deux appelés disjonctivemenl,
qui se trouveroit en possession? devoit-on les admettre tous deux au
�C 16 )
bénéfice ou leur faire subir à tous (leux le fardeau de la disposition ?
e t , dans ce dernier cas, falloit-il établir un ordre successif de l’un à
l’autre? ou devoit-on les admettre coiicuremment ? Cùm quidam sic
vel institutioncm , vcl legatum , vcl fideicom m issum , vcl libcrtaiem ,
vel tutelam scripsissct, il.'e aut il/t m ih i hcres esto ; vcl il li aut illi do
lego , vel dari volo , vel ilium aut ilium libcrum , aut tutorem esse
volo vel jubeo ; dubitabatur utrum ne inutilis sit hujus m odi institutio
et legatum , et fideicom m issum , et libertas et lutoris datio ? an occupantis melior conditio sit ? an ambo in hujusm odi lucra vel muñera
vocentur ? an et secundùm aliquem ordinem admittantur ? an uterque
omnímodo ? Les uns vouloient qu e, dans le cas d ’une institution ainsi
conçue, le premier nommé fût considéré comme seul institué, et que le
second nele fût que comme substitué vulgairement. Cùm aliiininstitutionibus primum quasi inslitutum a d m itti, secundum quasi substitutum.
D'autres prétendoient qu e, dans le cas d’un Iegs[oufidéicommis exprimé
de cette manière, le dernier nommé devoit seul recueillir, comme ayant
pour lui la disposition la plus récente du testateur. A liiin fid eicom m issis
posteriorem solum fideicom m issum accepturum existim averint, quasi
recentiorc volúntate testatores utentem. Mais pour retracer une à une
loutes les disputes qui se sont élevées à cet égard entre tant d ’écrivains,
il ne faudroit rien moins qu'un gros volume ; car non-seulement les
jurisconsultes, mais même les ordonnances impériales qu'ils ont rap
portées chacun en faveur de son opinion, se sont divisés et ont varié
sur cette matière. E t si quis corum altcrcationes sigillatim cxponerc
m a lu crit, n ih il prohibât non leve libri volumen extendere , ut sic
exp lica n possit tanta auctorum varíelas cùm non solum juris auctores , sed etiarn ipsœ principales constitutiones , quas ipsi auctorcs
rctulcrunt, ínter se variasse videntur. 11 nous pareil donc plus raison
nable , en écartant tout ce cahos d'opinions et d ’arguincns, de déclarer
que la particule ou sera, dans le cas proposé, entendue dans le sens de
la particule ct\ de manière quelle sera réputée copulativo et consi
dérée comme une sorte de paradiazenze ( terme grec qui répond à
fausse disjonction ) ; au moyen de q u o i , le premier appelé sera
admis, sans que le second soit pour cela exclu. M ehus iiaque nobis
visurn
�AO ) s
(
l7
)
çisurn est, om ni hujus m odi verbositate exp losà , conjunctionem mit
pro et a ccip i, ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit
p aradiazcnsis, ut et pritnam personam inducat et secundarn non
rcpellat. C a r , d e m ô m e , p a r e x e m p l e , q u e , d an s l'a ction possessoire
a p p e lé e quod vi aut clam , la d is jo n c tiv e aut est é v id e m m e n t
prise
p o u r la c o n j o n c t i o n e t , d e m ô m e d an s toutes ces sortes d ’ institutions,
d e legs, d e f i d é i c o m m i s , d ’a ffr a n c h i s s c m e n s , d e d o n a t io n s , d e tutelles,
la d ispo sitio n d u testateur d o it être e n te n d u e d e m an ière q u e les d e u x
in d iv id u s q u ’il a ainsi n o m m é s , vien n en t é g a l e m e n t , et pa r égales
p o r t i o n s , à l’h é r é d it é , au legs, au f i d é ic o m m is ; q u e tou s d e u x reçoiven t
la lib e rté ; q u e tou s d e u x soient ap p elés à la tutelle. P a r - l à , p erso n n e
n e sera p r iv é d e l ’effet d e la libéralité d u testateur ; et il sera d 'a u ta n t
m i e u x p o u r v u a u x intérêts d es p u p i lle s , intérêts q u i n e p o u r r o ie n t q u e
so u ffrir b e a u c o u p des d o u te s q u e n o u s laisserions subsister à c e t égard .
Quemadmodum enim ( v e r b i g r a t i à ) in interdicto QUOD VI AUT CLAM
AUT conjunctio pro ET apertissime posita est; ita et in omnibus hujus -
m odi casibus, sive institutionum, sive legatorurn, sivefideicommissorum,
vel libertatum, seu tutclarum , hoc est intelligendum , ut ambo veniant
cerjud lance ad hœreditatem , arribo sim iliter legata accipiant, fid e icommissum in utrumque dividatur, libertas utrumque ca p ia t, tutoris
ambo fangantur officio, ut sic nemo defraudetur a commodo testaloris,
et major providentia pupillis inferatur: ne durn du bita tur, apud quern
debeat esse tutela , in medio res pupillorum depereant. M a i s n o u s n e
faisons cette d é c la r a tio n q u e p o u r le cas o ù c e sont des perso nn es q u i
se tro u v en t co m p rises dans u ne p h rase c o n ç u e d e la m a n iè r e ci-dessus
e x p o s é e ; si d o n c , dans u n e d ispo sitio n testa m e n taire, il n ’y a d 'a p p e lé
q u 'u n seul i n d i v i d u , et q u e les ch oses q u i en sont l’o b j e t , soient ainsi
laissées : « J e d o n n e , je lègu e , j e laisse p a r fi d é i c o m m i s à un tel ,
» TKLI.E OU t l l l e
c h o s e ; » alors 011 a p p liq u e r a à cette d isp o sitio n ,
les a n cien n es règles et les d écisions d e l'a n c ie n d ro it
(0 > a u x q u e lle s
( i ) S u iv an t lesquelles il n ’ y a de d o n n é , l é g u é o u (idéicoimnisse cjuc l ’ une des
choses ainsi e x p r i m é e s , l’o p tio n a p p a rten a n t alors soit à l ' h é r i t i e r , soit au léga
taire o u iid é ic o m in is s a ir e ; s uivan t les d istinctio n s établies p a r les lois d u digeste.
c
Lf. *.
�( 18 )
nous n'entendons porter aucune atteinte , ni innover , en aucune
manière, par la présente ordonnance. Sed hœc quidern sa n cim us,
cùm in personas hujus m odi proferatur scriptura. Sin autem una quid em est persona, res autem ¡ta dere lictae sunt, îllam aut illam rem
tib i d eleg o, perfideicom m issum relinquo, tune seeundum veteres régu
las et antiquas definitiones, vetustatis ju ra maneant incorrupta, nullâ
innovatione e x hâc constitutione introducenda. — C e que nous vo u
lons aussi avoir lieu dans les contrais. Quod etiam in contractibus
locum habere censemus.
V o ilà comment s’explique la loi cum quidam , et l’on voit qu ’elle se
réduit à deux dispositions.
L a première, q u e, dans toute plirasc, soit d ’un testament, soif d ’un
contrat ( i ) , qui défère une même chose à telles ou telles personnes , la
particule disjonctive ou doit être réputée copulative, et q u ’enconséqucnce, toutes les personnes nommées dans cette phrase doivent être
considérées comme appelées à la chose donnée, léguée, vendue, etc.
— M elius nobis visum e s t ......... Conjunctionem
aut
pro ET accipi ut
vidcatur copulatiço modo esse p ro la ta ..........ut et primam personam
inducat et secundarn non repellat.
L a seconde disposition est que , si
ensemble et unies par la particule ou
toutes à l’époque, soit du testament,
regarder comme appelées actuellement
les personnes ainsi appelées
réputée copulative , existent
soit du contrat, on doit les
et par égales portions à la
chose qui forme l'objet de l'un ou de l’autre acte.
Car, remarquons-le bien, c ’est de personnes actuellement existantes
que parle J u stin ien , quand il dit : In omnibus hujus m odi casibus ,
sii'c institutionum , sive legatomm , sive fideicom m issorum , vel lib cr taturn , scu tutclarum , hoc est intell/gcndum, ut arnbo veniant œquà
J.anrc..............
Et ce qui le prouve invinciblement, c ’est q u e, dans la loi cum quid a m , Justinicn s’occupe principalement de l'institution d'héritier, qui,
même au temps de J u stin icn , ne pouvoil avoir lieu qu'en faveur de
( i j Q u o i! çtiam in co n tra ctib u s lo cu m habere ce n ttm u s } «lit la l o i .
�*,
( *D )
personnes vivantes à l’époque du décôs du testateur ( i ) ; de l'affran
c h i s s e m e n t q u i , certes, ne pouvoit pas atteindre des êtres non encore
nés, puisqu’ils ne pouvoient pas encore être esclaves; enfin de la dation
de tutelle, q u i, par la nature et l’essence raêm» de son objet, ne pou
voit imposer ce fardeau qu'à des hommes actuellement existans, et
même parvenus à l’âge de majorité.
Que faut-il donc décider à cet égard dans le cas où , parmi les
personnes appelées à une même chose et unies par la particule ou r
il y en a qui n'existent pas encore au moment oii se fait la dispo
sition soit testamentaire, soit contractuelle?
C ’est i c i , comme l’on v o i t , le second des cas que nous avons cidessus distingués.
Justinicn ne l’a pas compris dans la loi cum quidam ; seulement il
résulte de la première partie de cette loi que , dans ce cas , comme
dans celui d'une disposition faite au profit ou à la charge de personnes
actuellement existantes, la disjonctive ou doit être entendue dans le
sens d e là conjonctive et. — Quelle raison, d ’ailleurs, y auroit-il de
ne pas assimiler entièrement, sur ce p o in t, l'un des deux cas à l'autre?
Mais le silence de Justinicn sur le cas dont il s’agit, ne nous laisse
point sans ressource pour résoudre notre question. Elle est même toute
résolue , par la combinaison de deux maximes qui , désormais, doi
vent être regardées comme incontestables.
L u n e , qu’entre la donation faite à un tel ou à un tel, et la dona
tion faite à un tel et à un tel , il n’y a ni ne peut y avoir aucune om
bre de différence.
L ’autre, qu e, parla donation entre-vifs faite à un tel et à scs enfans
à naître, ceux-ci sont appelés, non comme substitués vulgairement,
non comme co-donataires actuels , mais comme fidéicommissaires.
II résulte, en effet, du rapprochement de ces deux maximes, que ce
n’est ni comme substitués vulgairement, ni
c o m m e
co-donataires actuels,
mais seulement comme fidéicommissaires, que les enfans peuvent être
( i ) Voyez. In L ettre du c h a n c e lie r d 'A g u r s s e a u , an p a r l e m e n t d’A i x , d u 2>
n o v e m b r e 1 7^7 , co n ce r n a n t l'art. 4 9
l ’O r J o n n a n c e de 1 7 3 5 .
C a
t-
�•
i I
( 30 )
censés Appelés dans le cas d'une donation entre vifs faite à un te l ou à
scs en/ans à naîtra.
I ls
n e l e sont pas c o m m e su bstitu és v u l g a ir e m e n t ;
car, par
l’effet de la donation entre-vifs acceptée par le père des enfans à naître,
celui-ci se trouve immédiatement saisi de la chose d o n n é e , et par-là
même', la porte se trouve irrévocablement fermée à toute substitution
vulgaire. — ■On sait, et la loi
5 , aucode
de impulerum et aliis substi~
tio n ibu s, établit clairement que la substitution vulgaire n’étant faite
que pour le cas où le premier appelé ne recueilleroit pas la disposi
tion, elle s’évanouit nécessairement dès que la disposition a été acceptée
par le premier appelé.
I l s n e l e s o n t p a s c o m m e c o - d o n a t a i r e s a c t u e l s ; ca r, pour
ótre actuellement donataire, il faut exister. Celui qui n’existe pas, ne
peut être saisi de rien ; et cependant il est de l’essence de la donation
entre-vifs, que le donataire en recueille l’effet à l’instant môme où elle
reçoit sa perfection.
C ’e s t
donc co m m e
f i d é i c o m m i s s a i r e s q u ’il s s o n t a p p e l é s ;
et
.il faut bien qu’ils le soient comme tels, d'après les principes ci-dessus
retracés par Thévcnot-d'Essaulcs. — Répétons les termes de cet auteur,
ils sont décisifs : L e père étant saisi p a r la donation, et les enfans ne
pouvant lâtrc , puisqu'ils n'existent p a s, i l en résulte nécessairement
l ordre successif. L a propriJté ne pouvant ótre en suspens, le père est
propriétaire du tout à la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en
survient.
Arrêtons-nous particulièrement à celle grande maxime, la propriété
ne peut être en suspens. — Elle est également établie par Peregrinus :
rerum d o m in io, dit-il ( i ) , in pendenti stare nequeunt; et Thévenotd'Essaules y revient encore, page 18S : les jurisconsultes romains ( c e
sont ses termes) étaient s i éloignés d'admettre la suspension de pro
p riété, que, pour éviter cet inconvénient, ils a voient imaginé de person
nifier Ih é r é d ité , en la rendant propriétaire des biens jusqu'il ce que
(0
J iJ e ic o m m U s is , art. /to ; n°. G.
�(> .
>
l'héritier le devint par l'adition ( i ) . Nous devons donc mettre cette
maxime au rang des vérités les mieux démontrées.
E t quelle est la conséquence , relativement à la donation entre-vifs
faite à un futur époux ou à ses enfans à naître? Bien évidemment il
en résulte que la propriété de la chose donnée, étant sortie des mains
du donateur , et ne pouvant pas reposer sur la tête d'enfans qui
n ’existent pas en co re, c'est sur la téte du futur é p o u x , qu’elle se fixe
immédiatement.
L e futur époux devient donc propriétaire d elà chose donnée,à l’ins
tant même où il accepte la donation.
Que peuvent signifier, d ’après cela, ces mots ajoutés à la donation ;
ou à ses enfans à naître ?
Signilient-il que les enfans à naître recueilleront la donation, si leur
père ne la recueille pas? no n , nécessairement non. L e futur é p o u x ,
encore une fois, recueille immédiatement la donation, il devient pro
priétaire de la chose donnée, par le seul effet, par l’effet immédiat de
son acceptation; il est donc impossible, métaphisiquement impossible;
que les enfans à naître ne soient placés dans la donation , que pour la
r e c u e i l l i r au défaut de leur père.
Il faut cependant donner un sens , un effet quelconque à ces mots,'
ou à ses enfans à naitre; cl le seul moyen d ’arriver à ce b u t, c ’est de
dire que la particule ou doit s’entendre comme s’il y avoit e t, que les
enfans sont appelés pour recueillir après leur père, que leur père est
à leur égard une sorte d ’entreposilaire qui doit faire arriver jusqu’à eux:
l’objet de la donation; qu ’ils doivent jouir de la chose donnée après
que leur père l'aura possédée, et par une conséquence aussi simple
qu'irrésistible , que leur père est grevé de fidéicommis en leur faveur.
Q u ’opposera a cette conséquence le demandeur en cassation ? sans
doute, il y opposera les mûmes objections qu ’il a inutilement fait
valoir devant le tribunal d appel. V oy on s donc quelles sont ces
objections.
(i)
J lw rrd ita s personam d e fu n c li m .ilin e t ( loi V ( I), tie a cq u iren d o r e r u n
do m in io ) d o m in i q u o d h cvredilatis f u l l ( t o i
80 D.
de tcg a tis 2"•).
�»
»
C
Première objection. L a loi cùm
)
quidam sur laquelle vous vous
appuyez pour convertir, clans la donation du
:>3 février
1787 , la dis—
jonctive ou en conjonctive, n'est relative qu’aux dispositions testamen
taires, et, parconséquent, inapplicable aux actes entre-vifs. Il est vrai
qu’à la fin de cette loi il est dit : quod etiarn in contraclibus locum
habere ccnsemus\ mais ces termes ne se réfèrent qu’à la disposition
immédiatement précédente, dont l’objet est de maintenir les anciennes
règles par rapport aux dispositions par lesquelles un testateur donne
telle ou telle chose.
Réponse : i°. Les enfans Ladevèze n’ont'pas précisément besoin de
la loi cum quidam , pour faire maintenir le jugement d u tribunal
d ’appel de R i o m ; il leur suffit q u e, môme d ’après les lois du dig este,
et notamment la loi
, de verborum significationc, la disjonclive ou
doive être convertie -en copulative , toutes les fois que le sens de la
53
phrase l’exige.
2 0. Ces expressions, quod etiam in contractibus locum habere censem us, qui terminent la loi cùm quidam , de quel droit le demandeur
les restrcint-if à la disposition immédiatement précédente ? Il y seroit
fondé, sans d o u te , si cette disposition formoil dans la loi un para
graphe séparé. Mais la loi toute entière n’est composée que d ’un seul
contexte ; il est donc bien naturel d ’en faire refluer les derniers termes
sur l’intégrité de la loi elle-même.
°. L a disposition de la loi qui précède immédiateifient les termes ,
3
quod ctiam in contractibus, locum habere censemus, celte d isp o sitio n
n’est là que pour faire exception à la règle généralement posée par
Justim en dans le corps de la loi. Si donc il étoit vrai que les termes,
quod etiam in contractibus locum habere censem us, se référassent à la
disposition immédiatement précédente , que significroient-ils ? tièscertainement ils signifieraient que l’exception établie par cette dispo
sition, est commune aux contrats et aux testamens. —
O r , que l’on
nous apprenne donc comment Justinien auroit pu excepter les con
trats , comme les testamens, de la règlegénéralc précédemment établie,
6i cette règlegénéralc n’ciU pas été elle-inéinc commune aux testamens
et aux contrats ? Aussi G odrfroi, dans une de ses-no)es sur la loi Cùm
�( s3 )
quidam , dîl-il expressément: Disjunctiva posita inter personas hono
râtes vel gravaias, t à m jn ultim is voluntatilus,'quàm in contractibus
pro conjunctùa habetur.
D euxièm e objection. V o u s prétendez appliquer la loi Cîim quidam
à un fidéicommis créé par un acte entre-vifs ; maisiil est notoire que
dans le droit romain , on ne pouvoit fidéicommisser que par tes
tament.
Réponse. Il est vrai q u e , par l'ancien droit rom ain, les testamens
étoient les seuls actes par lesquels on pût fidéicommisser. O n accordoit
bien au donateur entre-vifs une action pour répéter la chose donnée ,
quand le donataire n’accomplissoit pas la charge de rendre ; mais on
refusoit toute action au tiers en faveur duquel cette charge étoit op
posée. C ’est ce que nous apprend la loi
3,
au code de donationibus
quœ sub modo ( i ) . Mais celte même loi annonce que depuis quelque
temps, et par l'effet des ordonnances impériales, le substitué jiar do
nation entre-vifs, avoit l’action utile pour demander l’exécution du
fidéicommis (2); et elle maintient formellement cette nouvelle juris
prudence.
E t remarquez que cette loi est de beaucoup antérieure à la loi
cùm quidam. Celle-ci est de l’an
53 1 ;
celle-là, de l’an 2go.
Ainsi nul doute que la loi cùm quidam n’ait été faite pour les
fidéicommis contractuels, comme pour les fidéicommis testamentaires.
Troisième objection. L a loi cùm quidam parle de deux personnes
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a ni sujet, ni raison de préfé
rence. Elle n’est point applicable , suivant P a u l de Castres, A lex a n d re ,
Fusarius-Dupemer , e t c ., au cas où la disjonctivc ou se trouve entre
(1) Q u oties d onatio ila c o n fic ilu r u t p o st te m p u i, id q u o d d on a tu m e s t , a l ii
i t s li t u a lt t r , veterix ju r is a u cto rila te rescrip tu m e s t , si is in quern lib e r a lita tis
co m p en d iu m c o n ftr e b a lu r , stip u la tila non s i t , p la c i t i f i d e non im pletA , e i q u i
lib e r a lita tis au cto r f u i t ........... c o n d i t i t i a c tio n is p ersecu tio n em com petere.
(a) S u d cù m p o ste ti benign A j u r i s interpretation s , d iv i p rin cip e s e i q u i stip u
l a t e non s i t , utile/n a ctio n em ju x t a d o na toris v o lu n ta lem } com petere a d m it c r i n t , a c tio ......... tib i a cco m o d a b itu r.
�(
24
)
des personnesinter quas cadit ordo affcctionis. O r , clans noire espèce;
on ne sauroit douter que le donateur n’ait voulu préférer son neveu
aux enfans qui pouvoicnl naître de son mariage.
Réponse. E h , sans doute, le donateur à préféré son neveu à scs
futurs petits-neveux! Aussi l’a-t-il appelé en première ligne; aussi at—il voulu q u ’ il jouît avant eux; mais que conclure de-là? Précisément
ce que nous soutenons, que le donateur a établi un ordre su ccessif de son
neveu à ses futurs petits-neveux, et que, par une conséquence néces
saire, il a substitué fidéicomrtiissairetnent ceux-ci à celui-là.
Q ue nous importe, d’après cela, l’exception que Fusarius, A le x a n
dre , Duperrier et P a u l de Castres mettent de leur propre autorité
à la disposition générale de la loi cum quidam , pour le cas où il existe
entre les personnes appelées ensemble par la disjonctive o u , ce qu'ils
nomment ordo caritatis et affectionis ?
Nous dirons cependant que cette exception n ’est pas admise par
tous les auteurs ; elle est combattue, et nous osons le dire, complète
4
ment réfutée par F urgole, sur l'art. 19 , de l’ordonnance de i j j- —
C e st la lo i ( dit-il après de longs développemens qu’il seroit inutile
de transcrire ici ) , c'est la lo i q u i, p a r sa toute-puissance, détermine le
sens des paroles, comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alterna~
tive se trouve entre plusieurs personnes.......... et i l n'y a point de doute
que la lo i ne doive prévaloir sur les fausses opinions des auteurs qui
s'en sont éloignés pour mettre à la place leurs imaginations.
4
Quatrième objection. V ed cl sur Catellan, livre 2 , chap. ¡ , dit q u e ,
pour ce qui concerne la donation fa ite au fu tu r époux et à ses en fa n s,
la disjonctive ou n'est convertie en copulative e t , p a r ordre de succes
sio n , que quand la donation part d e là main d'un ascendant. O r , dans
notre espèce, c’est de la main d ’un collatéral, qu'est partie la donation.
Réponse. À coup sûr V c d e l est dans l’erreur, si, sans convertir la
particule ou en copulative, il n'est pas plus possible, dans le cas d ’une
disposition laite par un collatéral , que dans le cas d ’une disposition
laite par un ascendant, de donner un sens raisonnable, d ’attribuer un
effet quelconque, à la clause qui appelle un te l ou ses enfans à naître
— O r , nous lavons déjà dit, si, dans cette clause, vous ne pi Ole/, pas
�(
=5 )
une signification conjonctive à la particule ou, il est métaphysiquement
impossible , de quelque main que parte la disposition entre-vifs, de
lui donner un sens qui ait la moindre apparence de raison; et soit que
le donateur tienne au futur époux p a rle s liens de la paternité, soit
qu’il n’ait avec lui que des rapports de parent collatéral ou d ’ami,
il faut toujours revenir à cette vérité, aussi palpable que constante,
qu’après a v o ir , par sa donation acceptée , et parconséquent con
sommée , saisi le donataire de la propriété de la chose donnée, il ne
peut avoir appelé des enfans non encore existans à cette même pro
priété que par ordre successif, o u , en d'autres termes, à titre de fidéicommis.
Aussi voyons-nous que Furgole ne fait, sur cette matière, aucune
distinction entre le cas d ’une donation faite par un ascendant, et celui
d ’une donation faite par un étranger.
Serres confond et identifie également les deux c a s , Iorsqu’après
avoir établi qu’une donation étant faite à une telle personne et à ses
enfans à naître, les enfans sont, sans contredit, regardés comme do
nataires en degré subordonné, et sont censés appelés à la donation
ordine successivo après leur père ; — Il ajoute : on ju g e la même ch o se,
lorsque la donation est fa it e à un te l ou à ses en fa n s, cette particule
disjonctive ou se convertissant en la conjonctive e t , et contenant pareil
lem ent un fidéicom m is tacite au profit desdits enfans après père ou
mère.
Cinquième objection. V ou s supposez q u e, dans la donation du 27
février 17^7, la clause dont il s’agit ne présenterait aucun sens plau
sible , si l’on n’y substituoit la conjonction et à la disjonctive ou ; il n'y
a cependant rien de plus simple que de donnera cette clause, entendue
à la lettre, un sens tout-à-fait raisonnable : c'est de dire qu ’elle ren
ferme une substitution vulgaire; et en effet il est évident q u e le dona
teur qui ne se dépouilloit pas, puisqu'il se réservoit l’usufruit, n a
empoyé la disjonctive ou, que pour demeurer le maître, en cas de pré
décès de son neveu , et, dans ce cas seulement, de désigner parmi ses
futurs petits-neveux, celui ou ceux qui devroient recueillir l'effet de la
donation.
�>
'
(zG )
Réponse. II y a là autant d’erreurs que de mots.
i°. L e donateur s’est réservé l'usufruit, cela est vrai; mais conclure
de-Ià, comms le fait le demandeur en cassation, q u ’il ne s'est pas
désaisi de la propriété , c ’est une absurdité rare, pour ne pas dire,
monstrueuse. C ’éloit la conséquence directement contraire qu ’il falloit
en tirer: car la réserve de l’usufruit suppose nécessairement l’entier et
l ’actuel délaissement de la propriété nue. — Eli ! comment d ’ailleurs
auroit-il conservé une propriété dont il fàisoit, pour nous servir des
propres termes du contrat, DONATION ENTRE-VIFS, pure, parfaite et
irrévocable ?
2°. Ce n’est pas seulement pour le cas de prédécès de son neveu r
que le donateur se réserve le droit de choisir entre ses enfans à naître,
Celui qui devra recueillir après lui l'effet de la donation. Il se le réserve
purement et simplement ; il se le réserve dans les termes les plus géné
raux: ii se le réserve, par conséquent,pour l’exercer môme pendant la
vie de son neveu ; et assurément si le neveu eût eu plusieurs: enfans et
que le donateur en eût choisi un du vivant de leur p è r e , celui sur
lequel seroit tombé son choix, auroit eu la préférence sur ses frères ,
ni plus ni moins q u e , si l’élection n’eût été faite q u ’après la mort du
neveu donataire en première ligne.
°. Faut-il répéter que les premiers principes s’élèvent contre l’idée
d une substitution vulgaire , dans une donation entre-vils acceptée par
le donataire ? Faut-il répéter que la seule acceptation du donataire lait
3
manquer la condition essentielle, et, s/ne (jud non, de laquelle dépend
toute substitution vulgaire ? — Il est par trop pénible d'étre obligé de
revenir sur des vérités aussi simples, sur des règles aussi élémentaires.
S ixièm e objection. Mais vous ne faites point attention qu’il s’agit ici
(l’une donation par contrat de mariage, et qu e, dans un contrat de
mariage , on peut donner et retenir. Ces deux bases posées, n’est-il
pas clair que l'intention du donateur a été «le demeurer maître de sa
moitié de jardin, pour en transférer la propriété, soit à son neveu,
soit à l'un ou plusieurs do ses enfans, suivant qu'il lui paroitroit
convenable ?
Réponse. Non , certes, cela n'est pas clair, et c ’esl déjà beaucoup ;
�JoK
( -7 )
car pour casser le jugement qui a décidé le contraire, il faudroit que
b chose fût claire comme le jour.
Mais c’est trop peu dire : il est clair, plus clair que le jour mêm e,
que telle n’a pas été l’intention du donateur.
i°. Encore une fois, le donateur ne s'est réserré que l’usufruit; il
s'est donc exproprié; il n'a donc pas conservé le droit de disposer de
la propriété au préjudice de son neveu , en choisissant par la suite
l ’un des enfans à naître pour la recueillir même du vivant de leur père.
z°. A qui se réfèrent dans le contrat, les mots toutes fo is au ch o ix
de Charles L a d ev èze, prêtre? Ils se réfèrent au membre de phrase qui
les précède im m édiatem ent, et avec lequel ils ne font qu'un seul
contexte, c ’est-à-dire , aux mots ou à un ou plusieurs enfans qui seront
procréés du présent mariage. — L e donateur ne s’est donc pas réservé,
par ces term es, la faculté de choisir entré son neveu et un ou plusieurs
de scs enfans : les droits du neveu étoient invariablement fixés par 1 ac
ceptation q u ’il venoit de faire de la donation pure, parfaite et irrévo
cable de son oncle.
x
Septième objection. Supposons la loi cùm quidam applicable à I»
cause dont il s’agit. Dans cette hypothèse, le tribunal civil de la
H a u te - L o ir e , par son jugement confirmé par le tribunal d ’appel de
l l i o m , aura violé cette loielle-m êm e; car, d ’après la règle qu’elle éta„
b l it , les enfans devoient être considérés comme donataires actuels avec
leur père, et le bien donné devoit être censé leur avoir appartenu con
jointement avec celui-ci, dès le moment de la donation.
Réponse. Nous avons déjà détruit cette opinion en observant que
la loi cùm quidam contient deux dispositions bien distinctes:— Q u e ,
par 1 une , elle établit la nécessité de convertir la disjonctive ou en
copulative, lorsqu’elle se trouve entre plusieurs personnes appelées à
une môme chose. — Q u e , par l’autre, elle déclare que chacune de ces
personnes doit prendre sa portion virile dans la- chose donnée. — Mais
que si, comme on n’en peut douter, la première de ces dispositions
est applicable aux donations faites à telles personne ou à leurs enfans
a n aître, il n en peut pas être de même tic la seconde, puisque des
cnians non encore nés ne peuvent pas concourir avec leur père, et
D
3
�( sS )
qu e, de-Ià, résulte pour eux la nécessité de les considérer comme ap
pelés à recueillir après lui, c'est-à-dire, comme fidéicommissaires.
Ajoutons que Furgole ( i ) confirme par son autorité, et p arcelle
du président Favre, tout ce que nous avons dit à cet égard; après avoir
prouvé que , dans le cas d ’une disposition faite en faveur d'un te l
et de ses enfans actuellem ent e x is to n s, les enfans doivent concourir
avec leur père, il ajoute : s i les enfans appelés conjointement avec
leur p ère, ne sont pas encore nés ou conçus........... comme la disposi
tion en fa v eu r des enfans ne peut pas se vérifier et ne doit pas être
inutile, et que , s'ils n'existent p a s.....ils ne peuvent pas concourir, i l
fa u t qu'ils soient appelés, non p a r la vulgaire seulem ent, m ais succes
sivement par la fidéicom m issaire , comme s'explique fo r t bien M . le
président F aber, dans son code, livre G, titre 8, de f i n g , parce q u e ,
d'un côté, la vulgaire ne peut avoir lieu que quand ceux qui sont ap
4
p elés , existen t, esse enim debet cui datur ( lo i 1 , D . de jure codicillorum ) ; d'autre p a rt........ s'ils n'existent p a s , les paroles indiquent
le trait du temps auquel ils pourront concourir pa ir lcur existence :
p a r conséquent, afin que la disposition qu i regarde les e n fa n s, ne soit
p a s in u tile , i l f a u t la prendre dans le sens de la fidéicom m issaire.....
5
Selon certains auteurs, entrautres M. Meynard , livre.
, chap. Z ’j ,
lorsque les enfans sont appelés avec leur père p a r la disjonctive o u ,
ils ne sont censés appelés que par la vulgaire ; car s i le testateur
appelle Titius ou ses enfans, i l s'exprime de manière à fa ir e entendre
qu 'il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans, par l'alternative,
et non les uns et les autres p a r concours, n i par ordre su ccessif en
vertu de la fidéicom m issaire. . . . M ais les auteurs qu i ont raisonné
a in s i, n'ont pas f a i t attention qu'il y a un texte précis dans le droit ;
savoir, la lo i
4 i au
code de V erborum significationc , qu i a déclaré
d u n e manière expresse et précise, que, quand plusieurs personnes sont
comprises dans la même disposition p a r l'alternative ou la disjonctiv e , comme s 'il est dit : J e lègue à Tilius ou à Mœvius telle c h o s e ,
j institue Titius et Mœvius, j e substitue te l ou tel; c’est tout de même
( i ) S u r l ’article n j Ue l ’o rd o n n a n c e de J 747 *
�( 29 )
que si le testateur avoit dit : Je lègue à Titius et à Mœvius telle
chose; j ’institue Titius et M œ vius, je substitue tel ou tel ; ensorte que
tous sont appelés conjointement et p a r concours, de même que s'ils
avoient été conjoints p a r la copulative; pourvu néanmoins qu'ils soient•
vivans et existons , lorsque la disposition doit être e x éc u tée , comme
nous l'avons exp liq ué pour le cas de la vocation simultanée p a rla copulative........ voilà pourquoi i l fa u t appliquer au cas où deux ou plusieurs
personnes sont appelées à la même disposition p a r la disjonctive ou l'a l
ternative , ce que nous avons dit par rapport à celles qui sont (rppdécs
à la même disposition p a r la copulative.
%
Huitièm e objection. Dans les espèces dont s’occupe la lor cùm qui
dam , il n’y a q u ’une seule disjonctive, et dans le contrat de mariage
de 1 737, il s’en trouve deux : a donné........ audit Jean-G abriel JouveLadevèze, son neveu acceptant........ou à un on plusieurs des enfans
qu i seront procréés du présent mariage. .. .. dans votre systèm e, if
faut ou que les deux disjonctives subsistent, ou que l’une et l’autre
soient converties en copulative: au premier cas, point de fidéieommis;
au second, il faut dire qu’au fidéieommis sont appelés à la fois et un
,
et plusieurs en fa n s, ce qui présente un sens inadmissible par son absurdil’é même.
'
Réponse. L e demandeur sc seroit épargné cette objection s’il eût
bien voulu lire jusqu’au bout la clause de laquelle il argumente. L a
voici en entier : — A donné.......
audit Jean-G abriel Jouve-Ladevèze,
son neveu, acceptant et remerciant comme dessus ou à un ou plusieurs
des enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutes fois au choix
dudit sieur Charles de Ladcvèzc, prêtre, la moitié du ja rd in , etc.
est évident, par ces mots, toutes fo is au choix dudit sieur Charles
11
de Ladevèze , prêtre, que l’intention de celui-ci n'a pas été de donner
en seconde ligne à un et a plusieurs de scs futurs petits-nevcux, niais
bien à un ou plusieurs d'entre eux qu’il se réservoit de désigner par
la saite.
Il
seroit donc absurde de donner un sens copulatif à la disjonctive
ou placée dans ce membre de phrase; et l’on ne p o u r r a i t l'interpréter
ainsi, que par une très-fausse application de la loi cùm quidam dont
�(
3o
)
l'auteur n'a jamais pensé à convertir la particule ou en copulalive ;
quand elle seroit employée dans des dispositions par lesquelles le tes
tateur ou donateur auroit expressément retenu l’option entre les deux
individus qu’il auroit appelés alternativement.
Mais s’en suit-il de-là que l’on ne doive pas entendre, dans le sens
co p u la tif, la première particule ou qui se trouve dans la phrase dont
il s’agit? N on certainement, et tout, au contraire, commande cette
interprétation.
Elle est commandée par l’impérieuse nécessité de donner un e ffe t,
q u e l q u ’il
so it, à la vocation des enfans à naître.
Elle est commandée par la certitude que , sans cette interprétation,
la vocation des enfans n’auroit ni effet, ni sens quelconque.
Elle est commandée sur-tout par une loi qui, par sa toute-puissance,
nous l’avons déjà dit d’après F u rg o le, détermine le sens des paroles
comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alternative se trouve
entre plusieurs personnes.
T o u t se réunit donc pour justifier le jugement du tribunal d'appel
d e R io m , et pour assurer aux enfans Ladevèze le rejet de la demande
tendante à le faire casser.
Délibéré à P a r is , le
3o frim a ire
an 10 de la république.
M ERLIN .
. .
1 . - - ■— 1 1 1 ■
■
'
-E
D e l'imprimerie de LE N O R M A N T , rue des Prêtres S.-Germain-
l ’Auxerrois, N ° 2
4
.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cambacérés
Merlin [= Merlin de Douais]
Subject
The topic of the resource
donations
substitution
franc-alleu
jardins
partage
critique du fideicommis
doctrine
prêtres
fideicommis
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53147/BCU_Factums_G1119.jpg
Coverage
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Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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