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Circa 1848
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3006
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53624/BCU_Factums_G3007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
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Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
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271905b214561b57e6b22888acc78857
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Text
TESTAMENT
DE
M. A N T O I N E L A V E RGNE ,
A n c i e n C u r é de M a i n t e n o n .
-------- ■ ^ g Q O f f i
----
10 A o û t 1 8 4 5.
J e , soussigné, Antoine L a v er g n e , ancien curé de Maintenon ,
département d’Eur e-et -Loir ( Chartres), considérant q u e , malgré
la bonne santé dont je jouis, mon grand âge m’avertit que ma mort
ne peut être é lo ignée, ai résolu de mettre par écrit mes dernières
volontés , comme il suit :
Et d’abord je recommande mon Ame à Dieu , me jette avec c o n
fiance dans les bras de sa miséricorde, et le supplie, par les mérites
infinis de notre divin Sauveur et r édempteur, de m’accorder une
�J a o i» .
-
a -
lionne morl ; ¡’implore pour l’obtenir l’intercession de la sainte
V i e r g e , de tous les Saints , et particulièrement de saint Antoine
mon patron.
i° Je donne et laisse après ma morl à Jean R o u c h y , cordonnierbottier à Rouen en Normandie , fils d’ Antoine R o u c h y , mon neveu
et filleul par ma sœur aînée Jeanne L a v e r g n e , propriétaire à L a bastide , commune d’Anglards , le domaine de L on g e v e r g n e , la
montagne de V ey r i è r e s et tout le bien que j’ai acheté de la ve uv e
Bresson ma voisine, ainsi que le moulin avec toutes ses dépendances,
mai son, p r é s , terres et jardin, le tout situé à L o n g e v e r g n e , c o m
munes d’Anglards cl de Sainl-Vincent, tel que je l’ai acheté de M.
J u g e , chevalier de la L é g i o n - d ’l l o n n e u r , avec les fonds que j’ai
gagnés si honorablement en An gl eter re, par mon travail et mes
faibles talents, pendant vingt-huit ans d ’émigration et de séjour que
j ’ai fait dans ce r oy aume pour me soustraire à la hache révolution
naire qui inondait de sang tout Paris et les environs à la fin do
l’année 1 7 9 1 . Je lui en fais don p our être entièrement à lui , pour
en jouir et ses descendants après ma m o r t , à l’exclusion de mes
autres parents el héritiers ; car telle est ma v o l o nt é , qu’il en soit seul
et unique héritier , lui et scs enfants après lui , de génération en
génération , sous la condition et l’obligation néanmoins la plus
étroite , que tout héritier, possesseur el propriétaire de ce bien, de
ce domaine présent et à venir , quel qu’il soit , renoncera à sou
nom de famille qu’il portait auparavant , pour prendre et porter
celui de L av er gne , cl en faire usage dans tous les actes et les écrits
qu’il passera cl signera pendant sa v i e , el le transmettra à sa posté
rité , use s descendants, garçons et filles, qui renonceront au nom
de Rouchy pour prendre et signer L av erg ne .
2° L e domaine de L on g e v e r g n e ne sera jamais vendu , échangé ,
m o r c e l é , ni g re vé de dettes, sous quelque prétexte que ce soit ;
mais il passera à chaque héri tier, à chaque famille tel que je l’ai
laissé à ma mort; les propriétaires, les possesseurs de ce domaine
seront obligés à leur mort de répondre des réparations qu’ il y aura
�—
à ' f a i r e en le laissant, cl
trant en possession du
3
—
chaque
successeur
p o u rr a ,
d o m a i n e , demander , par une
en en
visite
d’e xper t, un dédommagement pour les réparations qu'il y aura à
faire pour l'entretenir, le cultiver et l’exploiter.
5°
Je donne par ce testament expression de ma volonté aux
D i e r n a t , de Mauriac , mes neveux par ma sœur cadette , Françoise
L a v c r g n e , la somme de huit mille francs à prendre sur le revenu
du domaine de L on ge v e r g n e . Jean R o u c h y , mon héri tier, paiera
un an après ma mort à Joseph Diernat, fils aîné, deux mille francs,
la seconde année après ma m o r t , deux mille Irancsà Jeanne Diernat,
ma nièce ; la troisième année après ma m o r t , deux mille francs à
Michel Di er nat, leur f rère, et la quatrième année après ma mort,
deux mille francs à Antoine Di ernat, pâtissier, et en cas de m o n ,
les frères vivants hériteront de la portion de leur frère décédé ,
qu'ils partageront entr’eux.
Je leur aurais donné le domaine s’ils se fussent ma ri és , mais leur
grand âge a détruit tout espoir de mariage.
4° Je donne et laisse par ce testament écrit de ma m a i n , mon
bien paternel et ma te rn el , fonds et revenus qui auraient pu courir
depuis la mort de mon père jusqu’à la mienne, dont je n’ai jamais
touché un sou ; car j’ai été obligé de pourvoir à toutes les dépenses
de mon éducation; je donne ce bien aux enfants de Marie Alsac ,
femme Juliard , de Saivettes , p our être entièrement à eux , mais
sous la condition et l’obligation la plus étroite, qu’eux el leurs h é r i
tiers présents et à venir feront faire tous les ans , par les prêtres de
l’église d’An g la rd s , un service pour le repos de l a m e de mon père
André L a v c r g n e , et de celle de ma mère Jeanne A u r ia c, e t, après
le s e r v i c e , on fera à la porte de l’église une aumône aux pauvres
do Labastide, de Pradellcs cl de Bo u le y ra c , en pain et en a r g e n t ,
pour la somme de dix francs; ce service sera annoncé en chaire le
dimanche d ’auparnvanl. L e pré de Noudairc ne pourra jamais se
vendre sans le consentement de l’église d’ Anglards qui en décidera.
Ce service est à perpétuité ;
�5 n Je
donne à Antoine R o u c h y , mon filleul et mon neveu , la
portion de mon bien paternel qu’ il a prise dans le partage qu’il a fait
avec sa sœur aînée Marie R o u c h y , afin qu’il ne soit pas inquiété et
tourmenté dans la jouissance de ce bien par ses autres parents;
G° Je donne à Rose Chavaroc , femme V a l t n i e r , le bien de L a bastide que j’ai acheté de Jean Pagis , pour en jouir toute sa vie , et,
après sa mo r t , je le donne à Virginie Valmier, femme Juliard , sa
fille, pour être à elle et à scs enfants après sa mort. Si elle meurt
' sans enfants, j î donne ce bien à Amable Juliard son m a r i , pour 011
jouir toute sa vie ; mais, après sa m o r t , je le donne à la fille aînée
de R o u c l i y , mon neveu cl filleul. Madame V al mi er, et tout pos
sesseur de ce bien après e ll e, feront faire un s e rvi ce , tous les ans,
dans l’église d’Angl ards, pour le repos d’Antoine R o u c l i y , mon
b c a u - f r c r c , de Jeanne L av e r g n e , ma sœur a î n é e , de Françoise
L a v e r g n c , ma sœur cadette , femme Diernat. Apres la messe , on
fera , à la porte de l’église, une aumône aux pauvres , en pain ou
en a r ge nt , p our la somme de quatorze francs. Ce service sera
annoncé au prône de la messe paroissiale, le dimanche d’aupara
vant. Il est à perpétuité et pour toujours. Cette aumône ne sera
distribuée qu’aux pauvres d e L a b a s l i d e , de Bouleirac et de P radelles. On fera ce service et cette aumône le vingt-neuf n o v e m b r e ,
jour de saint André , patron de mon père André La ve rg ne .
70 Je donne aux enfants de Françoise Ro uch y , veuve Arnal , du
C h ez - Vi g ca n , la somme de six mille francs à prendre sur le revenu
du domaine de L o ng c v e r g n e , cinq ans après ma mort. Jean Roucliy,
mon héritier, sera tenu de pay er à chacun de ces six enfants , en
commençant par le fils aîné, la somme de mille francs par an, jus
qu’à fin de paiement , car telle est ma volonté qu’ils aient chacun
mille francs.
8* Jean R o u c h y , mon donaiairc, renoncera à son bien paternel
et maternel , pour le donner à sa sœur aînée, mère de plusieurs
�enfants , à laquelle je donne mille francs à prendre sur le revenu du
domaine de L o n g e v c r g n e , huit ans après ma mort.
9° En entrant en jouissance du domaine de L ou g o v c r g n c , Jean
Iiouchy prendra son père avec l u i , le l o g e r a , le nourrira et le r e
tirera ; il aura les mêmes égards et les mêmes attentions pour scs
deux sœurs cadettes ; il les prendra chez l u i , les logera cl les
nourrira. Dans le cas où ils ne pourraient pas s’accorder ensemble,
Jean Rouchy leur d onne ra , en sortant de chez l u i , la somme de
deux mille francs à partager entr’elles , mille francs pour chacune,
car telle est ma volonté q u ’elles aient mille francs chacune.
ioo A pareil jour de ma m o r t , le propriétaire du domaine de
L o n g e v c r g n e , et tous les possesseurs de ce bien après lui, feront
faire un service , tous les ans et à perpétuité , pour le repos de l'âme
d’Antoine L a v e r g n e , né à Labastide , paroisse d ’ Anglards, ancien
curé de Maintenon ( E u r e - e t - L o i r ) Chartres.
11 sera annoncé
au
prône de la messe paroissiale, le dimanche d’auparavant ; outre la
messe du service, on dira deux autres messes basses aux deux autels
collatéraux , une à l'autel saint Antoine, mon patron. En l'absence
du maître, du propriétaire du domaine , le fermier et sa famille
seront obligés d’y assister et d ’aller à l’oiTrande. On fera sonner, la
veille du se r vi c e, la cloche A ntoinette que j’ai donnée à l’églis«
pour les pauvr es, et , le matin du s e r v i c e , on sonnera tontes les .
cloches. Après le s e r v i c e , on fera, à la porte de l’église, une a u
mône en pain ou en argent, pour le montant de trente f rancs, aux
pauvres de la paroisse. Ce service et l’aumône sont (ondés pour
toujours sur le domaine , sur le bien de L o n g e v c r g n e , quelle que
soit sa destinée.
i i " Voulant récompenser les s e r v i c e s , la fidélité, l’attention,
les soins de ma domestique T hè c le Mardelay , qui m’a servi un si
g r nul nombre d ’anné es, cl dont la conduite a toujours été i rrépro
chable; adorant Dieu et le servant du fond du c œu r, je lui d o n n e
cl lui lègue , par ce testament expression de ma volonté , une rente
�.
“
.
de six cents francs par an jusqu’à sa mo r t , à prendre sur le bien et
le revenu du domaine de L on ge v e r g n e . Faute de paiement de cent
écus tous les six m o i s , elle pourra faire arrêter et saisir, entre les
mains du fermier ou du propriétaire, le revenu de la f e rme , car
(elle est ma volonté qu’elle soit exactement payée tous les sjx mois,
à raison de cent écus.
1 20 Je lui donne de plus un lit de p l u m e , un traversin de plume,
un oreiller de p l u m e , deux paires de draps, l’un de toile fine et
l ’autre de toile commune , deux matelas, deux couvertures do
laine, quatre serviettes, le Crucifix qui se trouve à la tête de mou
l i t , au pied duquel je faisais mes prières , la timbale d’argent que je
lui ai donnée depuis l o n g - t e m p s , un c o u v e r t , cuiller et fourchette
en argent rayé, une petite cuiller à café aussi en argent, le NouveauTestament en français, l’imitation de Jésus-Christ, de la Sainte
V i e r g e , la ¡Méditation sur les Evangiles de toute l’a nné e, par
Médailles.
3
i ° Si ma domestique T h è cl e Mardelay veut se fixer et finir ses
jours dans ce p a y s - c i , à L on g e v e r g n e , je charge Jean Ro uch y de
lui donner un appartement dans le château ou dans la maison de la
voisine ; en lui payant régulièrement les six cents francs que je lui
donne après ma m o r t , cent écus tous les six mois, je le prie de ne
rien oublier pour lui rendre service tant qu’elle vivra, car je lui dois
beaucoup de reconnaissance pour m’avoir servi avec tant de soin
ol de fidélité. Je la prie de ne jamais m’oublier dans ses prières , et
de faire dire quatre messes par a n, une pour mon père André
Lav cr gne , une pour ma mère Jeanne A u r i a c , une pour ma sœur
Jeanne L a v c r g n e , cl une pour Antoine L a v c r g n e , ancien curé de
.Alainienon.
i,i"
d'Anglards
une somme de huit cents
1 Je donne à l’L<>lisc
O
O
francs pour acheter cl mettre au bas de l’église , sur le d e v a n t , dans
une place convenable, une h o r l o g e ;
on placera au-devant de
l'église , sur la porte , une grande plaque de cuivre sur laquelle on
gravera les mots suivants en grosses lettres :
�PASSANT,
U n c e r t a i n j o u r v ie n d r a q u ’à f o r c e de p a s s e r ,
S a n s m ém o t ’e n d o u t e r tu te v e r r a s p a s s e r .
A u pied de l ’E t c r n e l va d o n c te p r o s t e r n e r ,
D e m a n d e - l u i p a r d o n , n e cesse de p r i e r .
S eg n es, rum pe m o ra s, in me mora non erit a lla .
T h u s s p o k i the c l o k e a l n o o n B e fo r e the c h u r c h
O f A n g l a r d n e a r M a u r i a c in the y c a r d o n e
T ’ h o u r a n d ligtli h u n d r e d A n d fifly.
1850.
Je laissera celte somme de huit cents francs dans une malle de
mon cabinel qui ne pourra être ouverte que par ma domestique
T h c c l c M a r d e l a y, mon héritier, mon exécuteur testamentaire et
deux autres témoins.
5
i <> Je donne à la paroisse d’Anglards une somme de six mille
francs pour fonder et établir une école pour les enfants de la
commune. Celte somme sera piise sur les fonds que j'ai dans le
gouv er ne me nt , dans les cinq pour cent. M. Fer ri èr e-Laf îi lc , ban
quier à Paris, rue d’ Arlois , n° 16 , escomptera ces six mille francs
à la paroisse, en lui prouvant, par écrit et par des certificats du
maire de la paroisse, que j’ai donné ces six mille francs pour fonder
une école; il a les inscriptions entre scs mains et je les ai aussi dans
ma malle de mon cabincl , à L o n g e v e r g n e . L ’ instituteur de cette
école, avanl d’èire reçu, sera examiné par le maire , par M. le curé
cl par un habitant de la commune le plus Capable sur les différentes
branches de l’éducation qu’ il doit ensei gner, sur le latin surtout, à
cause du la proximité du collège de Mauriac , qui a donné tant de
bons sujets à l’Eglise , à l’Etat. On admettra dans cette école doux
�enfants tic Labastide, de Marsac et du P c i l , sans p a y e r , gratis. On
distribuera des prix à la fin de l’année; on dira toujours deux
messes, l’une au commencement et l’autre à la (in, pour Antoine
La ve rg ne .
16" Je donne à la paroisse d’Anglards la somme de cinq mille
francs pour établir ci fonder une école des jeunes petites filles de
la paroisse. Cette somme sera prise sur les fonds que j’ai dans les
cinq pour cent du gouvernement dont les inscriptions sont entre les
mains de M. Ferrièi e -Laf ii tt e, banquier à Pari s, rue d’Ar toi s,
a" »6 , qui paiera cette somme à la paroisse , en lui p r o u v a n t , par
des écrits et des certificats du maire et de la paroisse, que j’ai donné
à la c ommu ne , à ma m o r t , ces cinq mille francs pour fonder une
école de jeunes filles. Cette école prendra et portera le nom de
YE co le Lavergne. L'institutrice sera choisie par un comité c o m
pose de ¡NI. le curé , de M. le maire , de M. Salsac , de madame
v e u v e L cs cu r i c r - D c s p e r i è r c s , de madame Salsac et de madame
T h o u r y , qui l’examineront sur toutes les branches de l’éducation
qui peuvent rendre les femmes heureuses , bien élevées et utiles à
leur famille et à la société , savoir bien lire, bien é c r i r e , bien c a l
culer, bien travailler en linge, faire les robes, les chemises, les bas,
les mo uchoi rs, les coiffes, tricoter, filer, etc.
A mérite égal , on fera bien de préférer une religieuse, bien plus
propr e à inspirer la religion , la piété, la vertu, p a r l e u r modestie,
leur maintien , que les femmes du monde. P ou r encourager l’é m u
lation , on fera bien de donner des pi ix , de distribuer des livres ,
«l’exposer aux y e u x du public les ouvrages qui auront été travaillés
dans le courant de l’année par ces jeunes petites filles. Les parents
s empresseront d’aller admirer, encourager leurs enfants , leurs
s a ’ iirs. Le dimanche nie paraît un jour bien favorable pour celle
distribution. On admettra gratis et sans pay er quatre petites filles
île Labastide ; le choix en sera fait par madame L cscu ri cr -L at our ,
femme du maire. La rentrée de.cette école sera toujours précédée
d ’une messe p our m a n i è r e , Jeanne Auriac.
�—
9
—
 ff
i 7e Je donne à la paroisse d'Anglards la somme de quinze cents
francs pour acheter un cimetière dans un endroit bien situé et co m
m o d e , non loin de l’église , pour ions les habitants de la paroisse.
Si je n’ai pas p ay é à la paroisc ces quinze cents francs avant ma mort,
je charge Jean Ro uch y , mon héritier, de les pay er aussitôt que la
paroisse l’exigera , et il fera porter dans ce nouveau cimetière mes
dépouilles mortelles, dans un cercueil fait de planches de chêne ,
bien confectionné. O11 placera sur la lombe une pierre lumulaire
de six pieds et demi de l ong ue ur , sur quatre cl demi de largeur.
On gravera sur cette pierre lumulaire l’inscription sui vante, en
grosses lettres
:
« Ici repose Antoine L a v e r g n e , né à Labastide , celte paroisse ,
» ancien curé de Maintenon (département d’Eure-et -Loir) , Char» 1res en B e a u ce , émigré en 1791 en Angleterre pendant vingt-six
» ans, pour avoir refusé de prêter serment aux Cannibales de la
n l’évolution qui inondaient de sang tout Paris et ses environs , en
* 1 7 9 1. »
Priez Dieu pour lui.
Dom ine , m iserere m ei et ressuscita me.
Mors ullirna line a rcrum.
Ornnia sub iclu mois hubet.
iQ" Je supplie M. le Cur é d’Anglards de présider à toutes les
prières et cérémonies de mon enterrement, et d’ inviter quelques
('cclésiastiques du voisinage à m’accompagner "jusqu’à ma dernière
demeure. Le* propriétaire de L o n g c v er g ne est particulièrement
�----
I/*
10
yr
chargé et obligé de pay er toutes les dépenses de r eui errcment et
les honoraires de messieurs les ecclésiastiques qui assisteront a la
cérémonie. Je le charge particulièrement de les remercier et de
lui payer les dépenses qu’ ils feront pour le dîner.
20" Je laisserai, dans la malle de mon c abi ne t, la somme de cent
écus pour être distribués à tous les pauvres qui se présenteront à
mon enterrement.
21° Je donne à l'église d’Anglards la somme de cinquante francs
pour faire dire une annuelle de quarante messes par an pour le
repos de l’âme d’Antoine L a v e r g n e , ancien curé de Muintenon,
cette annuelle est fondée pour toujours et à perpétuité sur le bien
de L o n g e v e r g n e ; je désire que cette annuelle soit acquittée par un
prêtre natif de la paroisse, qui se trouverait sans place et sans oc cu
pation.
22« Ne voulant pas que mes meubles passent en des mains étran
gères pour être vendus ou brisés dans le t ransport , je les donne et
les laisse à Jean Ro uch y, pour meubler sa maison, mais sous la con
dition et l’obligation la plus stricte qu’ il payera pour leur p ar t, aux
Diernat, de Mauriac, mes ne ve ux , la somme de deux cents francs.
Aux enfants de Marie Ro u ch y veuve Alsac, deSarrettes
200
Aux enfants d’Antoine Ro uch y, de la Bastide
5oo
Aux enfants de Françoise Ro uch y, veuve Arnal, du V i gean , à partager entr’eux six
A Rose V al m i c r
3 oo
^00
A Jeanne Diernat, ma nièce, de Mauriac, ma soucoupe d’argnnt.
A Diernat l’aîné, mon n e ve u , ma montre d’Angleterre.
A Amable JuillardI, de Lampr e , l'histoire ancienne.
A Virginie Juillard, de L a m p r e , l'histoire de France.
�—
h
£ i< y
—
A M. le cure de Moussages , la Bible en fi ançais en quatre vol.
et la Bible en latin en un gros cl beau volume.
A Monsieur le curé de Saint-Simon L av e rg ne , l’Histoire Ecc lé
siastique en vingt-cinq beaux volumes.
35°
Je donne à l’Eglise
tous les
d’Anglards , tous
les
ornements ,
vases qui servent à décorer ma chapelle de L o n g e -
v e r g n e , comme calice , patenne , crucifix , pierre sacrée , devant
d’autel, dentelles, lavabos, purificatoires, co r po ra l, carions, vases
¿1 fleurs, missel, chasuble, étole , manipule, co rdon, aube et tous
les tableaux , excepté le sa cr é-cœu r de Jésus-Clirist portant sa
croix , le sacré c œu r de Marie qui appartiennent à T h è c l c Mardelay , ma domestique , en un mot je donne toute la chapelle ii l’é
glise d ’Anglards pour orner la chapelle de Saint-Antoinc mon
patron. Dans le cas où Ro uch y, mon légataire , voudrait conserver
la chapelle du château , je lui laisse cl lui donne tous les vases et
tous les ornements ci-dessus mentionnés , au lieu de les donner à
i ’église d’Anglards.
a4° Rien convaincu et tu’étant assuré m o i - m ê m e , par le séjour
de douze ans que j’ai fait dans le vallon à L ong eve rg ne , que les
habitants de la rivière , depuis Monibrun jusqu’aux O l d i è r e s , sont
plusieurs fois exposés à perdre la vie pendant les hivers qui sont
très-longs et très-r igour eux, pour aller assister aux ollices de l’é
glise d ’Anglards, qui est mortelle à cause de son aspect vers l’occi
dent , obligés de franchir les précipices les plus d a n g e r e u x , de
traverser des rivières souvent débordées et sans ponts, et les glaces
et les neiges amoncelées pendant plus de six mois de l’année.
5
a 0 Je donne aux habitants de la vallée, el surtout aux habitants
du village de Malepradc, village pauvre et sans ressource aucune ,
In somme de quinze mille francs pour fonder et établir une église ,
une succursale dans leur village , dans leur endroit. Celte s o m m e
sûrement bien placée ou même laissée dans les fonds du g ou v e r -
i
l
�L n e m e n t , dans les
~
~
1
2
~
cinq pour cenl , cette somme de quinze mille fr.
donnera tous les ans sept à huit cents francs, somme assez forte
pour commencer à bâtir l’é g l i s e , la maison du c u r é ; ou ne l o u
chera pas à la somme de quinze mille francs , on la conservera
pour payer les honoraires du desservant, chaque année , et dans
tous les cas, M e Ferrièrc-Laflillc , banquier à Paris , rue d ’Artois,
n°
j
6
, payera cette somme aux habitants de la Rivière en vendant
une partie des fonds que j’ai dans les (bnds du gouvernement, dans
les çinq pour cent, en lui pro uva nt , par des certificats du maire et
des habitants de la vallée, que je leur donne celte somme pour
bâtir une église et fonder une paroisse. Je recommande cette bonne
œ u v r e aux habitants les plus zélés pour la religion , les plus ha
biles , les plus distingués de l’endroit , cl surtout aux habitants du
village de Mnleprade. Je leur conseille de s’assembler, d’en déli
bér er el d’en écrire aussitôt après ma mort à Monseigneur l’eveque
et au ministre des culi es, pour obtenir leur consentement. Une
paroisse est de toute nécessité dans une vallée si profonde el si
périlleuse; elle fera le bonheur des familles, de leurs enfants qui
pourront être instruits, enseignés par leur propre curé au lieu de
les e nv o y e r dans des paroisses éloignées , perdre leur temps , leur
vie à travers les r ivi ères, les r oc he rs, les bois, les montagnes; les
vieillards, les malades, les femmes enceintes devront leur vie et
leur salut à une si belle fondation.
26® On donnera à celle église le nom de la paroisse de Lorigev er gne ; on fera tous les ans , le jour de Saint-André , patron de
mon père André L a v e r g n e , 1111 service pour le repos de son â me,
cl je désire que celte église ail pour patron saint Antoine.
27° Après avoir payé six mille francs pour l’école des garçons
cl cinq mille francs pour l’école des petites (illcs, et quinze mille
francs pour fonder une église dans le vallon à Maleprade, je donne
encore à l’église, à Ja paroisse d’Anglards , une somme de six mille
francs à prendre sur une somme de quarante mille francs et plus
que j’ai dans les cinq pour cent du g o u v e rn em en t , afin de fonder
�-
.3
-
X //
une aumône annuelle pour les pauvres de la p ar oisse, qui sera dis
tribuée le 17 janvier, jour de saint Antoine , chaque année. Cette
somme bien placée donnera cent écus par an. Les inscriptions de
cette somme de quarante mille francs sont entre les mains de M.
Ferrièrc-Lafliic , qui escomptera cette somme en vendant mes
fonds. Je recommande cette amnone particulièrement aux âmes
charitables qui aiment les pauvres.
11 sera
facile de p ro uve r à M.
Ferrière-Lafiite que j'ai fait toutes ces donations en lui faisant part
et lui communiquant mon testament olographe qui sera entre les
mains de mon héritier ou de mon exécuteur testamentaire; on fera
bien d’écrire à M. F e r r i è r c - L a n i t e , banquier à Paris, le plus tôt
possible après ma mort.
28° Je donne aux D i e r na t , de Ma ur iac , deux couverts d’ argent
rayés et une cuiller à café rayée. Je donne à Rose V a l m i e r , deux
couverts d’argent, l’un rayé et l’autre uni, avec une cuiller à café
unie.
Je donne à Virginie Juillard, de L a m p r e , deux couverts d’a r
gent , l’un rayé et l’autre uni, avec une cuiller à café unie.
Je donne à Marie Alsac , de Sar rett es, femme Juillard , deux
couverts d’argent unis.
Je donne à M. le curé.de Moussages , un couvert d’argent rayé
et une cuiller à café, aussi d’argent rayé.
Je donne à M. le curé de Saint-Sirnon-Lavergne , un couvert
d ’argent rayé et une petite cuiller d’argent , aussi ray ce.
2f)° Je donne et l è g u e , par ce testament, aux enfants d ’Antoine
Bergeron , natif de ttouleirac cette commune , mon filleul , jadis
fermier de Madame l’ uyraimon de C h am ei ra c , la somme de cent
écus une fois payée, ('elle somme leur sera payée uti an après ma
m o r t , par Jean Uouc hy , héritier du domaine de Longe ve rgne .
5 o“ Si à ma
mort, le fermier de L o ng e vergue et celui de Labas-
tide n’ont pas entièrement payé la ferme des années précédentes et
�— »4 s’ils sont en r e s t e , je donne ce reste au (ils aîné de J u i l l a r d , de
Sarrctlcs, pour continuer son éducation et faire scs classes à Mauriac.
5 i # Les
deux malles qui se trouvent dans le cabinet de ma cham
bre ne pourront être ouvertes que par T hé c le Mardelay , ma d o
mestique , cl par deux témoins à son choix.
32 * Je
prie les personnes auxquelles je pourrais confier mon
testament olographe , d’écrire aussitôt aprcs ma m o r t , à Jean Ro u
ch y , cordonnier à Rouen, en Normandie, mon héritier , de se p r é
senter sans délai pour prendre connaissance et copie du testamenf,
afin de p ouvoi r régler scs affaires et remplir les obligations a ux
quelles il aura à répondre ; il sera e n c o re , de toute nécessité,
d’avertir par un mot do lettre les autres donataires qui auront
quelque chose à réclamer dans ce testament.
55 °
Je prie M. le Maire d’A n gl a r d s , d ’e nv o ye r aussitôt api es
ma m o r t , une personne sûre ou un garde pour veiller et empêcher
que personne »’entre dans la maison , dans le château, avant l’a r
rivée de Jean Ro u ch y ou de quelqu’ un e nvo yé de sa part et autorisé
par lui.
54 ’ Je
donne à Jean Rouchy , la somme de deux mille francs à
prendre sur les fonds du g o u v e r n e m e n t , dans les cinq pour cent,
pour payer les honoraires de mon enterrement et les droits de mort.
Ne sachant pas ce qui me restera , ce qui me sera encore dù de ces
fonds à ma mort, j’en donne la moitié de ce restant aux deux petites
filles d'Antoine Ro u ch y , de Lab asi ide , cl l’autre moitié aux deux
premiers enfants de Juillard, de Sar rct lcs, pour leur donner de
l'éducation.
Je nomme pour exécuteur de mor. testament olographe , M.
l ’ éricr, notaire à M e al lc t , canton de Mauriac ; je ne doute pas q u ’il
ne fasse bien et fidèlement exécuter mes dernières volontés expri-
�— i5 —
niées dans ce testament ol ographe; j’ai la plus grande confiance en
sa probité et son honneur; je charge J e a n R o u c h y , mon héritier, de
lui ofi'rir, de lui donner la somme de quatre cents francs , pour h:
remercier de ses peines cl de scs bons conseils cl de lui prouver sa
rcconnoissance dans lous les temps el dans toutes les occasions.
Apres avoir pris de la somme de quarante mille (runes et plus,
que j’ai dans les fonds du gouvenement , dans les cinq pour cent,
dont les inscriptions sout entre les mains de M. F cr ri èr e-L af ne ,
banquier à Paris, rue d’ Artois, n° i G , el cnire les miennes dans une
malle de mon cabinet, savoir : six mille francs pour une école de
garç ons, cinq mille francs pour une école de petiles filles d ’Anglards , six mille francs pour fonder une aumône annuelle pour les
pauvres , deux mille francs pour payer les droits d’enterrement et
de mort, quinze mille francs pour fonder une paroisse dans le vallon
à Muleprade ; total : trenic-quaire mille francs.
Je donne encore aux habitants de Malepradc du Vallon , quatre
mille francs de plus , à prendre sur le restant de la somme de q u a
rante mille francs de mes fonds, soit pour continuer à bâtir l’église,
soit pour fonder deux; écoles ; j’engage les habitants de la vallée à
établir le plus promptement possible la paroisse; afin de s’assurer
les fonds que je leur donne , je leur conseille de s’assembler , d’en
délibérer et de confier celte bonne œuvr e aux habitants les plus
remarquables , les plus habiles et les plus zélés pour la religion ; je
la recommande surtout aux habitants de Maleprade , bien certain
qu’elle fera leur bonheur , surtout si la route venait à passer dans
leur e n d r o i t , je le désire de toute mon âme pour leur intérêt.
Apres avoir pris trente-huit mille francs de la somme de quarante
mille francs que j’ai dans les fonds du gouvernement pour remplir
plusieurs legs mentionnés dans ce testament ; je donne la moitié de
«•c restant au fils aîné de Juillard, de Saretle, pour continuer scs
études , et l’autre moitié de ce restant aux deux filles aînées du
Jean Arnal , du Vigean , telles sont mes volontés.
�—
i6
—
Fait, écrit et signe de ma main, le dix août mil huit cent quarante
cinq— Signé Antoine L a v e r g u e , ancien curé de Mainte non ,
canton Chartres , à L o n g e ve r gn e , commune d’Anglards , canton
de Salers, le dix août mil huit cent quarante cinq.
R I O M. — A . J O U V E T , l m p r i n e u r - l i b r a i r e p r è s l e P a lais.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Testament. Lavergne, Antoine.1845?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Lavergne
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
legs
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Testament de monsieur Antoine Lavergne, ancien curé de Maintenon. 10 août 1845.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3016
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3017
BCU_Factums_G3018
BCU_Factums_G3019
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Rights
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Domaine public
cimetières
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
legs
prêtres
prêtres réfractaires
testaments
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c3836967b3b262ae0490d998b082550f
PDF Text
Text
POUR
J E A N
R O U C H I ,
Appelant,
CONTRE
MICHEL DIERNAT,
Et autres Intimés.
Un prêtre français , q u i , en 1 7 9 3 , s’était réfugié en Angleterre,
pour éviter les poursuites auxquelles l'exposaient sa qualité et son
refus de prêter serment à lu Constitution civile du clergé, a acquis,
loin de son pays , par ses travaux et par son industrie, une fortune
assez considérable.
Rentré en F ran ce, il s’est livré long-temps aux pieuses fonctions de
son ministère s a c r é , et lorsque l’âge et les infirmités lui ont com
mandé le repos, il s’est retiré dans le lieu qui l’avait vu naître , et à
destiné sa fortune entière, moins quelques legs particuliers, au
descendant de l’une de ses sœurs, à Jean R o u c h i, son neveu. Il
�l’a , en conséquence, déclaré son h é ritie r , dans plusieurs parlies
de son acte de dernière volonté.
Mais ce titre d'héritier ou de légataire universel lui a été con
testé par des parents collatéraux, et quoiqu’il eut été reconnu, par
le Président du tribunal, qui l’avait en voyé, à ce titre, en posses
sion de tous les biens de son bienfaiteur, il lui a été contesté devant
le tribunal entier, afin de parvenir à la nullité d’une des disposi
tions principales du testament, que l’on a supposée contenir une
substitution prohibée par la loi.
L e tribunal de première instance de Mauriac a admis ces préten
tions. li a refusé à Jean Rouchi le titre d’héritier de son grand-oncle;
il a considéré et annulé comme viciée de substitution, la disposition
principale faite en faveur de Jean R ou chi, et il en a attribué tous
les avantages
aux nombreux héritiers collatéraux du testateur.
u
Ce jugement blessait trop ouvertement les intentions que le testa
teur avait manifestées dans plusieurs testaments; il interprétait aussi
les lois sur les substitutions d’une manière trop rigoureuse, pour
pouvoir être respecté.
Jean Rouchi en a déféré l’examen aux hautes lumières de la
Cour de R io m ; il espère, il doit espérer une décision plus fa v o
rable, plus conforme à la l o i , plus en harmonie avec la volonté
évidente du testateur.
FAITS.
L e sieur Antoine Lavergne , ancien curé de ¡Mainteiion , dépar
tement d’Eu r-el-Lo ire , était né dans l'arrondissement de Mauriac,
département du Cantal.
Prêtre en 1 7 9 5 , persécuté pour ses opinions religieuses, il (ut
obligé de fuir et de se réfugier en Angleterre. L à , pendant un long
séjour, il acquit, parses soins, par scs travaux , parses économies,
une fortune assez importante.
Rentré en France dans 1111 temps plus prospère, il acquit des pro-
�priétés foncières dans l’arrondissement de ¡Mauriac, et notamment
le domaine de L o n D
" c - V e r"On c et divers autres immeubles.
Averti par son grand â g e , il voulut disposer de sa fortune ; il avait
deux sœurs seulement, ou leurs descendants. 11 fit choix , pour son
h é ritie r, de Jean Rouchi , qui était son petit n e v e u , et que
ce dernier titre recommandait plus particulièrement à sa bien
faisance.
Jean Rouchi n’élail pas marié et ne l’a jamais été :
il exerçait la profession de marchand bottier, en ¡Normandie, où il
avait un établissement, que les bienfaits de son oncle lui ont fait
perdre; en sorte que ces bienfaits, loin de lui être utiles, lui se
raient devenus désastreux, s’il en était privé aujourd’hui.
»
Quatre testaments successifs furent faits, dans la forme olographe,
par le sieur Lavergne ; le prem ier, le 12 octobre 18 5 7 ; le second,
le 20 septembre 18 5 9 ; le troisième, le 9 octobre 1 8 4 2 ; le qua
trième, le 10 août i 8 4 5 ; et dans toutes ses dispositions testa
mentaires, persistant dans ses intentions en faveur de son neveu ,
Jean Piouchi, il le nomme son donataire et son h éritier ,
L e dernier testament doit seul nous occuper.
P ar ce testament , le sieur Lavergne s’exprime ainsi :
« i° J e donne et laisse après ma mort à Jean R ou chi, cor» donnier-bottier à R o u e n , en Normandie , fils d’Antoine R o u c h i,
»
»
»
»
»
»
»
»
mon neveu et filleul, par ma sœur aînée , Jeanne Lavergne, propriétaire à Labastide, commune d’Anglards , le domaine de.
L o n g c - V c ïg n e , la montagne de V c r r ie r r c , et tout le bien que
j’ai acheté de la veuve Brcsson , ma voisine , ainsi que le moulin
avec toutes scs dépendances, maison, prés, terres cl jardin, le tout
situé à Lo n ge -V e rgu e , communes d’Anglards cl de Sl-Vincent,
tel que je l’ai acheté de M. J u g e , Chevalier de la Légiond’IIonncur, avec les fonds que j’ai gagnés si honorablement en
» Angleterre , par mon travail et mes faibles talents , pendant
>> vingt-huit ans d’émigration el de séjour que j’ai fait dans ce ro-
» yamne , pour me soustraire à la hache révolutionnaire qui inon• dait de sang tout Paris et les environs, à la fin de l’année mil sept
» cent quatre-vingt-onze; je lui en fais don pour être entièrement
�A **
-
4 -
» à lui, pour en jouir lui et ses descendants après ma mort, à l’e x -
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
a
»
»
»
»
»
■»
»
clusion de mes autres parents et héritiers. Car telle est ma v o lonlé qu’il en soit le seul et unique héritier, lui , et ses enfants
après lu i , de génération en génération, sous la condition et
l’obligation néanmoins la plus étroite, que tout héritier , possesseur et propriétaire de ce bien , de ce domaine, présent et à
venir, quel qu’ il soit, renoncera à son nom de famille, qu’il
portait auparavant, pour prendre et porter celui de Lavergnc. Il
en fera usage dans tous les actes et les écrits qu’ il passera et
signera pendant sa vie , et le transmettra à sa postérité , a scs
descendants, garçons et filles, qui renonceront au nom de
Ilouchi pour prendre et signer L a v e rg u e j
» a» L e domaine de Lo n ge -V e rgn c ue sera jamais vendu,
échangé, ni morcelé ni grevé de dettes sous quelque prétexte
que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque famille,
lel que je l’ai laissé à ma mort; les propriétaires, les possesseurs
de ce domaine seront obligés, à leur m o r t , de répondre des réparafions qu’il y aura à y faire, en le laissant. Chaque successeur
po u rra, en entrant en possession du domaine, demander, par
une visite d’e x p e rls , un dédommagement pour les réparations
» qu’il y aura à faire, pour l'entretenir, et le cultiver et l’exploiter.
Telle est la disposition principale de ce testament.
L e testament contient aussi diverses autres dispositions secon
daires.
I’ ar l’article 5 , le testateur donne aux D iernat, scs neveux par
sa sœur cadette, Françoise L a v e rg n c , la somme de huit mille
francs à prendre sur le revenu du domaine de L o n g e -V e rg u e , et
payable, dit-il, par Jean Rouclii, mon h é r itie r , en plusieurs
termes, à ceux des enfants Diernat qu’il désigne par leurs noms.
Par l’article 4 , il donne son bien paternel et maternel aux enfants
de Marie Alsac, femme Julliard , à la charge par eux de faire faire
tous les ans un service pour le repos des Aines île scs père et mère.
Par l’article 5 , il donne à Antoine Uouchi, son neveu, la p or
tion des biens paternels du testateur que cet Antoine Rouchi a prise
�.
5
.
.
dans le partage que celui-ci avait fait avec sa sœur aînée.
Par l’article 6 , il dispose de son bien dejLabastidc en faveur de
Virginie Valm ier, femme J u l lia r d , pour elle et ses enfants; et si
elle mourait sans enfants, il le donne, après la mort de celle-ci, à la
fille aînée de Jean llouchi, son neveu. Cette disposition renfermerait
peut être une substitution.
Par l’article 7 , il charge Je u n R o u ch i, son héritier j, est-il
d it, de payer en six ans, 6,000 francs aux enfants de Françoise
lunichy , veuve Arnal.
Par l’article 8, il veut qu c-Jeati R o u c h i , son donataire, renonce
en faveur de sa sœur aînée à son bien paternel et maternel.
Par l’article 9 , il veut que Jean llou elii, en entrant en jouissance
du domaine de L o n g e -V e rg n e , relire auprès de lui , loge et nour
risse son père et scs deux sœurs.
mi,
:
Par l’article 10 , il ordonne que le propriétaire de Longe-Vergne
fasse faire tous les ans, pour le repos-de son àme, 1111 service com
posé d’une grand’messe et de deux messes basses.
Par l’article 1 1 , il lègue à sa domestique une renie viagère de
six cents francs , à prendre sur le domaine de Lon ge-V ergne.
P ar les articles 1 2 et i 3 , il donne aussi à cctie domestique quel
ques objets mobiliers , en chargeant Jean Rouchi de lui payer les
six cents francs, et de lui rendre service tant qu’elle vivra.
Par l’article ¡ 4 , il lègue à l’église d’ Anglards, une somme de huit
cents francs qu’il laissera , dit-il, dans nue. malle qui ne sera ou
verte que par sa domestique, son h éritier, son exécuteur testa
mentaire et deux témoins.
Par l’article i 5 il destine, sur les fonds qu’il a à Paris , (‘>,000 (r.
pour fonder une école de garçons dans la paroisse d’ Anglard.
Par l’article if), il donne à la même paroisse 5 ,000 francs pour
fonder une école de jeunes (¡lies.
Par l’article 1 7 , il donne à la môme paroisse, i , 5oo francs pour
acheter un cimetière, en chargeant Jean R ou chi, son héritier,
d it - il, de payer cette somme à la paroisse dès qu’elle l’exigera.
�jx<)J*
— G —
Par l'article 18 , il s’occupe de ses luncraillcs.
P a r l'article 19 il déclare que le propriétaire de L o n g e - V e r g n e ,
Je a n R ouchi est particulièrem ent chargé et obligé de payer
toutes les dépenses de l’enterrement cl les honoraires des ecclésias
tiques, et de les remercier et de leur payer les dépenses qu’il feront
pour le dîner.
Par l’article 20 il laisse cent écus pour distribuer aux pauvres
qui se présenteront à son enterrement.
Par l’article 21 il fonde, dans l’église d’Anglard , un annuel de
quarante messes pour le repos de son âme.
Par l’article 22 il donne et laisse tons ses meubles à Je a n R ouchi ,
sous la condition qu’il payera aux D ie rn at, scs ne v e u x ,
des
sommes détaillées s’élevant à 1,2 0 0 fr.
Par l'article 2") il donne à l’église d’Anglard , les ornements
d’ une chapelle.
Par les articles 24 , 25 et 26 il donne aux habitants de la vallée
de Lon ge-V ergne cl surtout aux habitants du village de Malaprade,
une somme de i , 5o o f r . pour fonder cl établir une succursale
dans leur village , voulant qu’on donne à cette église le nom de
la paroisse de L o n ge-V ergn e.
P ar l’article 27 il veut que les 1 1 ,0 0 0 fr. destinés à la fondation
des deux écoles de garçons et de filles , les 1 , 5oo fr. donnés pour
l’établissement d’une église , et G,000 fr. qu’il consacre à la distri
bution de 5oo fr. par an au x pauvres d’A n g lard, soient pris sur
une somme de /¡o,ooo fr. qu’il a déposée chez M. Ferrière-Lafitte,
banquier à Paris , et qu’à cet effet, on communique à celui-ci son
testament olographe qui se ra , dit-il, entre les mains de mon
h éritier ou démon exécuteur testamentaire.
Par l’arlicle 28 il donne quelques couverts d’argent à quelquesuns de ses héritiers naturels et à deux curés.
Par l’arlicle 29 il charge Je a n Ilo u c h i} héritier du domaine de
L o n g e -V e rg u e , de payer cent écus aux enfants d’un filleul.
�P ar l'article ,5o il donne au fils aine de Julliard , ce qui lui
resterait dù sur son prix de ferme.
Par l’article 5 i il recommande d’o u v rir, en présence de sa
domestique et.de deux témoins, doux malles qui se trouvent, dans
le cabinet de sa chambre.
Par l’article 32 il prie les personnes auxquelles il pourrait
confier son testament olographe, d’écrire , aussitôt après sa mort,
à Je a n Rouchi, cordonnier à Rouen, en Normandie, mon héritier,
dit-il , de se présenter sans délai pour prendre communication et
copie du testament, afin de pouvoir rég ler ses affaires , et remplir
les obligations auxquelles il aura à répondre ; il sera encore tenu
d ’avertir par un mol de lettre les autres donataires qui auront
quelque chose à réclamer dans ce testament.
Par l’article 35 il prie le curé d’Anglard d’empêcher que per
sonne n’entre dans la maison, dans le château , avant l’arrivée de
Je a n Rouchi ou de quelqu’ un envoyé de sa part et autorisé par
lui.
Par l’article 54 il donne à Jean R o u c h i, deux mille francs à
prendre sur les fonds du gouvernement, pour payer les honoraires
de son enterrement et les droits de mort.
Par l’article 55 il nomme, pour exécuteur testamentaire, INT.
P e rrie r, notaire à Mealct, et charge Je a n Rouchi , mon h éritier,
dit-il , de lui offrir /(oo f’r. pour le remercier de ses peines et de
scs bons conseils, et de lui prouver sa reconnaissance.
E t après avoir pris 5 8 ,ooo ir. sur les fonds du gouvernement
pour remplir les legs mentionnés dans le testament, il donna moitié,
du restant au fils aîné de Julliard et l’autre moitié aux deux filles
aînées de Jean Arnal.
Le testament est ccrit et signé par le sieur Antoine L a v c r g n e , à
L o n g e - V e r g n c , le lo a o û t 1 8 4 5 .
T el est ce testament dont nous avons cru devoir rappeler en détail
les diverses dispositions, pour prouver que le testateur avait disposé
de tous ses biens, qu’il a considéré et déclaré Jean Rouchi son
h éritie r, et qu’il l’a chargé en cette qualité de prendre immédia-
�lomcnt communication du testament , voulant qu’on l’avertisse
¡'t ce titr e . aussitôt après sa mort, pour qu’il puisse régler ses
affaires et.remplir les obligations auxquelles il aura à répondre.
L e sieur Lavergne décéda le 12 août 1 7
•
Une ordonnance de M. Mailhe , juge
à Mauriac et faisant
fonctions de président du tribunal , envoya sur requête , Jean
Rouchi en possession des
biens du défunt, comme étant sou
légataire universel.
Les Diernat et d’autres personnes , notamment les Alsac , se
disant habiles à se porter héritiers du,défunt, formèrent opposition
à celte ordonnance d’envoi en possession.
Mais elle fut maintenue d’abord par un jugement du tribunal de
première instance de Mauriac du 12 janvier 1 8 4 8 , qui ordonna de
plaider au fond, ensuite par un arrêt confirmatif du 5 avril 1849.
Revenus devant le tribunal de Mauriac, les Diernat et les
Alsac ont attaqué le fond du testament.
Par jugement du 2?, août 1 8 4 8 , ce tribunal a décidé 1 8 que le
testament 11e renfermait ni 1111 legs u niversel, ni une institution
d'héritier, qu’en considérant le sieur Rouchi comme légataire
universel du sieur Lavergne et en l’envoyant en possession des
biens, le président du tribunal avait mal interprété ce testament et
que son ordonnance devait être réformée;
2° Que ce testament contenait, par scs art. i*r cl 2e , une substi
tution qui s’étendait au-delà du deuxième degré des descendants
du légataire.
Lu conséquence, il a reçu les Dit ruât, Alsac et consorts,
opposants à l’ordonnance d’envoi en possession du 5 septembre
précédent; au fond, il a déclaré ladite ordonnance nulle‘et de nul
e ffe t , et statuant sur les dispositions des art. » " et a* du testament
dudit sieur Lavergne, il a déclaré les legs qui y étuient contenus
nuls cl de nul effet comme renfermant une substitution prohibée,
a débouté, en conséquence, Jean Rouchi de sa demande cl l’a con
damné aux dépens.
�L e sieur Rouclii a interjeté appel de ce jugement par exploit du
G décembre 1848.
:i,
,,
Cet appel saisira la Cour de Rioin de l'examen de plusieurs
questions d’une grande importance.
Ces questions consistent à décider :
j® Si le sieur Rouclii est ou non l’héritier 011 le légataire universe
du sieur Antoine Lavergnc ;
20 S ’il y a réellement substitution ou si l’ensemble du testament
ne prouve pas que le testateur a voulu moins substituer qu’ interdire
généralement l’aliénation du domaine compris dans sa disposition
principale ;
t/
5° S i , en supposant qu’il y eût substitution , elle ne devrait pas
être considérée comme restreinte aux enfants et pelils-enfanls du
donataire , et par conséquent reconnue valable ;
4° E t subsidiairement, si en la supposant même étendue au
troisième d e g r é , c’est-à-dire aux pelils-enfanls du donataire, elle
r.e devrait pas aussi être maintenue jusqu’au second degré , et
annulée seulement pour le degré ou les degrés postérieurs.
Examinons successivement ces diverses questions.
PREM IÈRE
La
loi déclare valable
Q UE STI ON.
toute disposition tcstamenta.re , ou
universelle , ou à litre universel, ou à lilre particulier , soit qu’elle
ail été fai le sous la dénomination dinstitution d 'h é ritie r , soit
qu’ellc ait été faite sous la dénomination de legs (Code civil, art.
J00 2 ); cet article assimile l’héritier au légataire universel.
O11 sait qu’ un héritier, qu’ un légataire universel succède à ions
les droits comme à toutes les charges du défunt, hercs ju ris
successor e st... et in omne ju s viortui ( L. g , § 12 de h ercd ib ’ts
m stitucndis , L,
de acquit, v e lo n iit hcrcd. )
�O r , l'institution d'héritier a toujours pu se faire de plusieurs
manières : elle se fait en déclarant un tel . ... maitre de toute son
hérédité Totius h œ redilalis m cœ dominus e s to , rectè insti-
tutiofit ( L . 4 8 , M arcian, Lib. 4 insiit. )
Elle se fait aussi quoique plusieurs de ces mots manquent dans
l’expression. Omissio alicitjus vo ca b u li iti heredis institutione
eam non vitiat, dit Pothier , dans son bel ouvrage des Pandectes
(L ib . 28, tit. 5 , de heredibus instituendis , n° 3 2 ) , et l'auteur cite
divers textes du droit romain :
V . G . S i ciiiteni sic scribat,
e s t o
;
licet non adjecerit,
creditnus solus nuncupaturn , minus scriptum.
E t s i ita ,
l u c i u s
e s t o
;
l u c iu s
h e r e s
;
tcintiimdem dicim us.
Ces observations sont fondées sur celle maxime si juste, si
ancienne et si connue même dans le droit nouveau : potms
voluntatem quani verba specturi plaçait.
O r , en parcourant le testament du sieur Antoine L a v e r g n c , il
est impossible de ne pas reconnaître que le testateur a toujours
voulu que le sieur Rouchi fût son seul héritier, c’est-à-dire sou
légataire universel.
Il Tavait voulu par scs trois premiers testaments de 1 8 0 7 , ‘^c
j S S q , de 1 8 4 2 ; il a .persisté dans celle ferme volonté et l’a con
sacrée dans son dernier testament du 10 août 1845.
Ou'on le p arcou re, en effet, et l'on y verra que Jean Rouchi
est le seul de scs parents que le testateur honore du titre de son
héritier.
11 le lui confère par l’article 5 de son testament.
11 le réitère par l’article 7.
11 le renouvelle par l'articlc 14 1 en prescrivant qu’une malle ne
soil ouverte que par sa domestique et son héritier.
11 le répète dans l’article 1 7 , en chargeant Je a n llo u ch i , son
héritier, de payer 1 ,5oo francs à la paroissed’Au"lard pour acheter
1111 Cimetière.
�Il déclare par l’arliclc 19 que Je a n R ou chiest particulièrem ent
chargé et obligé de payer toutes les dépenses dq l'enterrement et
les honoraires des ecclésiastiques ainsi que les dépenses qu’ils feront
pour leur diner.
Il veut, par l’article 27 , que les fonds qu’ il a chez le sieur F c r riè re , banquier à Paris, soient employés pour payer divers legs
particuliers, ol qu’à cet effet, 011 communique à ce banquier son
testament olographe qui sera, dit-il, entre, les | mains de mon
h éritier.
_.<nr,
Il charge par l’article 29 Jean R o u c h i, son h éritier Au domaine
de L o n g e -V e rg n e , de payer cent écus à un filleul.
<!''
Il prie par l’article 52 les personnes auxquelles il pourrait confier
son testament olographe , d’écrire aussitôt après sa mort à Jean
R ou chi, à R o u e n , en Normandie, mon h éritie r , dit-il, de se
présenter sans délai pour prendre communication ou copie du
testament, afin de pouvoir régler ses affaires.
Il prie aussi par l’article 55 le cure d’Anglard , de prendre des
mesures pour empêcher que personne n’entre dans la maison et
dans le château avant l’arrivce de Je a n R ouchi ou de quelqu’ un
envoyé de sa part.
Et pourquoi ces précautions? parce que, par l’article 2 2 , il •
donne tousses meubles, à Je a n R ouchi sous quelques charges.
E n fin , par l’article 3 5 , il charge Jean Rouchi, son h é r itie r ,
d’offrir 400 fr. au sieur P errier, son exécuteur testamentaire , pour
le remercier de ses soins et lui prouver sa reconnaissance.
Ainsi, en parcourant le testament entier du sieur Antoine L av e rgne, on voit qu’il a disposé de tous ses biens meubles et immeubles;
on y voit aussi qu’il a donné à Jean Rouchi scs biens meubles et la
plus grande partie de scs biens immeubles, sauf quelques legs
particuliers en faveur de ses antres parents.
On y voit surtout, qu’il a considéré Jean nonchi comme son
héritier ; que c’est à lui seul, à l’exclusion de tous scs autres parents,
qu’il attribue la qualité de son héritier, et par conséquent le ju s
�univers uni de son hérédité; c’est lui seul qu’il a investi de ce titre;
c’est lui seul qu’il a chargé de payer les charges de sa succession,
les legs dont il la grevait , les frais funéraires de cette succession ;
c’est lui seul qui devait surveiller, conjointement avec l’exécuteur
testamentaire, l’accomplissement des dons qu’il faisait, le paiement
des dettes dont elle serait chargée; c’est lui seul enfin qu il déclarait
son unique héritier.
Aussi le président du tribunal, M. Mailhe , magistral très ancien
et très éclairé, n’a-t-il pas hésité , sur la présentation du testament
olographe, à envoyer Jean Rouchi en possession de tous les biens
de l’hérédité, comme légataire universel ; cl si des ju g e s, plus
jeunes, moins instruits, ont réformé celle décision , on ne peut que
déplorer leur erreur, et reconnaître qu’ils n’ont pas refléchi sur la
vraie pensée du testateur, et qu’ils ont violé l’esprit du testament.
En vain se fondent-ils sur le don qui y en est fait , à d’autres
personnes , d’objets particuliers et notamment du petit domaine de
la Bastide.
Mais ce domaine était peu considérable.
Mais les legs particuliers étaient peu importants, comparés à la
fortune entière du testateur.
Mais ces legs particuliers ne détruisent pas la généralité du don
de l’hérédité, et ne dérogent pas à l’universalité de cette succession
qui est attribuée à Jean Rouchi. Car le titre d ’h é iit ic i , qui lui est
souvent donné dans le testament, lui conférait cette universalité et
des droits cl des charges attachés à l’hérédité.
C a r , d’ailleurs, c’est surtout l'intention du testateur, sa volonté
évidente, manifestée par l'ensemble du testament, que l’on doit
considérer, afin de s’assurer que le testateur avait réellement voulu
le gratifier du titre de son héritier u niversel, eu le nommant seul
son héritier. C'est, en effet, cette intention que l’on doit consulter;
potins voluntatcm quant v e rb a spcctari plucuil.
C ’est aussi dans ce sens que les auteurs de jurisprudence Ont
appliqué l'article 1002 du code civil.
�—
i3
—
A u ssi, M. G r e n i e r , clans un excellent ouvrage sur les donations
et les Testaments (tome i " de la seconde édition, page 5 i 5 ),»
d é c la re -t-il, que , » en droit, le mol univetsalitè a toujours été
» entendu dans le sens d’une prépondérance évidente, attachée au
» titre d’un légataire par rapport à celui des autres.
Ainsi , on peut donner la qualité de légataire ou héritier
» universel, i° à celui qui est appelé à recueillir là totalité de
» cette succession; 20 à celui qui ne recueillerait que les biens
» de cette succession , moins les réserves affectées à certains
» héritiers.
»
»
»
»
» 5° A celui qui se trouve en concours avec un légataire , non
d'u ne portion ou de quotité de biens d e la succession p rise
en masse , niais seulement d’objets qui doivent bien entrer en
contribution pour le payement des dettes et des charges de la
succession, tels que les imm eubles ou le m o b ilier , ou une quo-
» tilé fixe des immeubles ou du mobilier, mais auxquels le légis» laleur n’a pas attaché le titre d’universalité d’ une manière aussi
» évidente que celui qui est appelé à recueillir en misse le restant
» de l’hérédité. »
On remarquera q u e , dans l’espèce, aucun des legs particuliers
ne pourrait être soumis au payement des dettes et charges de
l’hérédilé.
Le sieur Rouchi devrait seul les acquitter toutes. O r , comment
le pourrait-il s’il était privé de la qualité d’héritier et de tous les
avantages attachés à ce titre.
Un arrêt de la cour de Limoges du 8 décembre 1 8 0 7 , a con
sidéré comme legs universel une disposition testamentaire , bien
que le testateur eut omis de disposer de quelques objets peu im
portants de sa succession, et qu’au lieu d’appeler les héritiers insl !tués à recueillir conjointement, il ¡»il, au contraire, attribué à
chacun d’eux un lot composé d ’objets déterminés ( V . cet arrêt
dans le journal de Sirey , 5 ç) , 2. 27).
/
�De moine , un legs qualifié d’universel par le testateur, ne cesse
pas d'avoir cc caractère, par cela seul que le testateur aurait dis
posé de la nue propriété de quelques-uns de ses biens au profit
d’autres légataires , en réservant seulement l’usufruit au profit du
légataire universel. (Arrêt de la cour de cassation du 20 novembre
)8 /j5 . Srrey, 4 3 , t.. i 8 5 ()). Il existe d’autres arrêts analogues.
.1
!. . .
.r.
Aussi, Vazcillesij dans sou traité des successions, sur l’article
i o o 5 , dit-il que loilegs ne cesse pas d’être universel, quoiqu’il
soit grevé de legs particuliers et même du legs à litre universel
défini par l’ article 1 0 1 0 , et il donne un exemple ainsi conçu :
« P au l, dit-il, est légataire universel , soit qu’il ait été institué
»
»
»
x
»
»
»
.héritier, ou que tous les biens lui aient été légués, à la charge
de payer une somme fixe ou de donner un objet déterminé à
P ie rr e , soit que le testament porte, en première ligne, le legs
de Pierre et ensuite le legs universel. Dans ces divers cas, Paul
est également h éritier an légataire universel, puisqu’il recueille
tous les biens sans partager avec personne , sous Ici distinction
seulem ent des objets déterminés qu’il doit remettre aux autres
» légataires. Aucun de ces légataires n’a de droits successifs. Paul
j> seul représente le défunt, universo ju r e , avec scs droits et ses
» obligations. »
Les autorités cl les arrêts que nous avons invoqués sont fondés
sur l'interprétation du testament, et ont pour base la m axim e,
vo/nntatern potins quant v e tb a specta rip la ça it.
Jean R o u c h i, auquel le testateur a attribué la plus grande partie
des biens de sa succession , auquel il a donné des valeurs d’une
prépondérance évidente sur les legs particuliers qu'il a déférés
aux autres légataires , qu’ il a qualifié même seul du titre de son
h éritier, et qu’il a chargé de payer à d’autres diverses sommes,
auquel ¡1 a tic plus confié le soin de scs funérailles et l’obligation
d’en faire les dépenses, cc Jean Rouchi a reçu évidemment du tes
tateur l’ universalité des droits de l’hérédité, et seul il doit profiter
de ses avantages, comme seul aussi il est grevé de ses charges.
V
�Et remarquons que le plus grand nombre des legs particuliers
sont faits à des parents , à des héritiers naturels du défunt, à des
personnes qui auraient à partager avec lui la succession qu’ils lui
disputent, et q u e , leurs legs n’ayant pas été faits par préciput ou
avec dispense de rapport, ils les perdraient si leurs prétentions
étaient accueillies.
Mais ces prétentions viendraient se briser contre le testament,
contre le titre d 'h é ritie r , o u , ce qui est la même chose, de léga
taire universel, qui a été attribué à Jean Rouchi, soit par les e x
pressions littérales et géminées de ce testament, soit par l’ensemble
«le cet acte de dernière volonté.
L ’examen de la question que nous venons de discuter rendrait
surabondante celle de toutes les autres questions proposées dans le
mémoire. Si Jean lîouchi était considéré et reconnu comme héri
tie r, c’est-à-dire comme légataire universel du sieur Antoine L a
v e rg n e , lui seul aurait le droit d’examiner la question de substitu
tion. Car celle substitution, fût-elle prononcée pour une partie de
l ’hérédité , lui seul devrait prolitor de la nullité qui en résulterait.
T ous les autres héritiers naturels, tous les intimés, par cria seul
qu’ils ne sont pas héritiers réservataires , seraient non rccevables
à soulever celte difficulté cl à soutenir que cette prétendue substi
tution était prohibée, puisqu’ils ne devraient pas profiter de celte,
prohibition et d’une nullité dont les conséquences et les avantages
ne devraient appartenir qu’au légataire universel. C ’est ce qu’a
décidé en thèse la cour de cassation, par un arrêt du 24 mai 1807 ,
rapporté dans le journal de S i i e y , t. 6 7 , 1, 5 1 7 . C ’est aussi ce
qu’avaii jugé antérieurement la cour cle Montpellier, parm i arrêt
du 10 février i 8 5 G, rapporté dans le même journal, t. 5G, 2 , 54g.
Car la nullité ou la caducité des legs particuliers profite à l’héritier
testamentaire seul ou au légataire universel, ainsi que l’ont décidé
de nombreux arrêts, ainsi que le déclarent aussi tous les auteurs et.
notamment Merlin , Grenier pour le nouveau droit , Hourjon et
J'othier pour l’ancien.
�DEUXIÈME
QUESTION.
L e testament du sieu r L avergne contient une prohibition
(Valiéner plutôt qu ’une substitution.
La loi prohibe les substitutions par l’article 89Ü du code civil ,
mais elle les définit expressément pur le même article , ainsi conçu :
« Les substitut ions sont prohibées.
» Toulc disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué,
» ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre ¿1 un
» tiers , sera nulle , même à l’égard du donataire , de l’héritier
» institué ou du légataire. » Des termes formels de l’article , il r é
sulte que, si le testateur 011 le donateur n’a imposé au donataire, à
l’héritier ou au légataire, ni la charge de conserver, ni la charge
de rendre ¿1 un tie rs , il n’y a pas de substitution.
Cependant, quoique ces charges expresses ne fussent pas écrites
dans la disposition , quelques personnes ont voulu trouver une
substitution dans l’ensemble des expressions qui constituaient cette
disposition.
Mais ce système inexact a été repoussé par les auteurs et par
les arrêts.
Parmi les auteurs, on peut citer T ou llier, tome 5 , n° 24 ;
Rolland de Villargues, n° ¡ 7.5 et suivants; Duranton , t. 8, 11*4 2 ;
Coin-D clille, n° 4 * •
Parmi les arrêts, 011 peut invoquer un premier arrêt de la cour
de cassation du 24 mars 1 8 2 9 , cl un second arrêt de la même
c o u r, du 5 juillet i 8 5 :i; un troisième arrêt de cette cou r, du 25
juillet 1854. Ces trois arrêts ont décidé en thèse que, s i Vobliga
tion de co n serva et de rendre n ’est p as littéralem ent e x p rim é e ,
le doute doit s'interpréter en fa v e u r de la disposition. C ’est
l'application de la maxime si connue : j>otius ut va len t actus
�—
I?
—
quani ut p erea t ( V . les arrêts cités dans le journal de S ire y ,
tome 2 9 , 1 , 2 9 3 ; tome 3 2 , 1 , 4 3 o ; tome 34 > i> $77- Les voir
aussi dans le journal de Dcnevers.)
Dans le testament du sieur L a v e rg n e , il n’existe pas de charge
de conserver; il n’existe pas aussi de charge de rendre à un tiers.
On 11c devrait donc pas y voir de substitution.
Mais, dit-on, il y a des expressions qui en tiennent lieu.
i° Jean Rouchi et ses descendants, ses enfants sont rappelés dans
la disposition principale ;
20 11 y a prohibition d’aliéner le domaine de Longe-Vergne; or,
ces termes , rapprochés entr’e u x , constituent une substitution per
pétuelle et prohibée.
Ainsi , contre les décisions des arrêts que nous avons rappelés ,
c ’est par une interprétation qu’on a cru découvrir une substitution
prohibée, c’est-à-dire que le doute qu’on se faisait a été interprêté
contre la disposition.
Mais cette interprétation rigoureuse était contraire aux principes
qui veulent que le doute soit interprété en faveur de l’acte.
Mais, d’ailleurs , rénonciation des descendants , des enfants, ni
même la prohibition d’aliéner’, n’autorisaient pas une telle inter
prétation.
i° Le don principal est fait à Jean Rouchi uniquement, sans
aucune charge de conserver et de rendre. Il y est dit, en effet :
« J e laisse à Jean Rouchi, cordonnier-bottier, à Rouen, en Nor-
» rnandie, le domaine de Lon ge-V ergne , etc.
11 est vrai que le testateur ajoute plus bas-:
« J e lu i en fa is don p o u r dire entièrem ent ¿1 lu i et p o u r en
» jo u ir lu i et ses descendants après ma m o rt , à l’exclusion de
» mes autres parents et héritiers; car telle est ma volonté, qu’il en
» soit le seu l et unique h éritier, lui et ses enfants après l u i , de
» génération en génération.
�—
b
i8
—
Là s’arrête la disposition.
L ’on voit que c’est Jean Rouchi seul qui est appelé à recueillir
le domaine.
Que c’est lui seul qui est déclaré par le testateur son unique
héritier.
S ’il y est parlé des descendants de celui-ci, le testateur y dit :
P o u r en jo u irt lu i et ses descendants , après ma mort; s’ il veut
qu’il en soit son seul et unique héritier, lui et ses enfants après l u i ,
de génération en génération , c’est parce qu’il sait q u e , suivant les
lois de la nature, et conformément aux règles ordinaires des suc
cessions, les enfants, les descendants jouissent après leur père , ot
lui succèdent de génération en génération.
L e testateur n'exprime ici qu’une pensée générale et commune à
tous les hommes , qui considèrent les enfants, les descendants
comme devant jouir après leur p è r e , comme destinés à lui su ccé d er.
D ’ailleurs, il n'institue pas les enfants, les descendants de Jean
Rouchi, ses héritiers, comme leur père qu’il déclare , au contraire,
son seul et unique héritier.
D ’ailleurs aussi, il ne charge pas Jean Rouchi de conserver et
de rendre à scs enfants , à scs descendants, le bien qu'il donne à
lui seul.
E t comment aurait-il pu choisir pour ses héritiers les enfants de
Jean Rouchi, puisqu’il n’en existait ni au moment du testament, ni
à celui du décès du testateur ?
Comment celui-ci aurait-il pu penser à substituer à Jean Rouchi,
son unique donataire du bien de Lon gc-V crgnc, les enfants que ce
Jean Rouchi laissait ou laisserait, puisque Jean Rouchi n’était pas
m arié, et même ne l’avait jamais été, au moment du décès de son
oncle ?
Que deviendrait enfin celte prétendue substitution , si Jean
Rouchi ne se mariait jamais ou ne laissait aucun enfant, aucun
descendant ?
�— 19 —
E l remarquez que le tcstaicur n’impose pas même à Jean Rouchi
l’obligation d e sc marier, cl que, par conséquent, le sieur Lavergne
ne peut avoir même l’cspcrance fondée que son donataire aura un
jour des enfants, des descendants qui pourraient recueillir les biens
donnés.
Nouvelle preuve, que rénonciation dans le testament, d’enfants ,
de descendants , ne sont que des expressions vagues, sans portée ,
sans consistance, échappées à un prêtre peu éclairé sur les lois
françaises, et qui, n’élant pas , au reste, contenues avec précision
dans les dispositions principales, ne peuvent ni en détruire, ni
même en faire suspendre l’exécution, sous prétexte de substitution.
Mais trouvera-t-on une substitution dans la prohibition d’aliéner
contenue dans le testament du sieur Lavergne?
« L e domaine de Longe-Vergne , y est-il dit, ne sera ni vendu ,
» échangé, ni m orcelé, ni grevé de dettes sous quelque prétexte
» que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque famille,
» tel que je l'ai laissé à ma m o rt, etc. »
Remarquons d’abord que cette prohibition n’est pas perpétuelle ,
comme on le suppose dans le jugement où l’on déclare la substitu
tion perpétuelle; en rapprochant la première partie de la disposition
avec l’intcrdiction de vendre.
Ce rapprochement est, d’ailleurs, vicieux sous plusieurs rapports.
i° La prohibition de vendre n’est pas déclarée faite au profil des
enfants et des descendants de Jean R o u c h i, donataire;
a0 Ne fût-elle fuite qu’à Jean R o u c h i, elle serait nulle comme
étant absolue , quoique temporaire seulement; comme restreinte
à la vie de ce Jean Rouchi , parce qu’elle établirait à son égard une
espèce de droit de main-morte , interdit par la législation nouvelle,
et notamment par l’article i*r du titre 2 de la loi du i 5 mais 179 0 ,
qui abolit « lout droil prohibitif des aliénations et dispositions, à
» litre de vente, de donation entre vifs ou testamentaire, et tous
» autres eil’cts de main-morte réelle, personnelle ou mixte, qui
» s’étendraient sur les personnes ou les biens ; »
�3° Celle prohibition serait nulle surtout si on l’appliquait à lous
les descendants de Jean R o u c h i, et si l’on considérait le testament
comme renfermant une prohibition p erp étu elle, parce qu’elle serait
contraire, non-seulement à la loi citée, mais encore aux bonnes
m œ u rs, à l’ordre public , qui veulent q u e le commerce des biens
soit libre ; elle serait nulle par suite comme impossible et proscrite
par l’art. 900 du Code civil, qui veut que les conditions impossibles,
et celles qui sont contraires aux lois et aux mœurs soient réputées
non écrites , et que , malgré leur abolition , la disposition entre vifs
ou testamentaire n’en reçoive pas moins sa pleine exécution.
C ’ est aussi ce qu’ a jugé en thèse un arrêl de la Cour de Paris,
du 1 1 mars 1 8 5 6 ; et telle est l’opinion de T o u llicr, dans son droit
civil français , tome 6 , n° 688.
E t remarquons que , s’il s’est présenté quelques décisions con
traires, ce n’est que dans les cas oii la prohibition de vendre n’était
que momentanée, et que surtout elle n’élail pas absolue.
O r , comment une obligation , une condition nulle, pourrait-elle
valoir pour faire reconnaître et déclarer l’existence d’unesubsliiution
prohibée? E t ne sait-on pas que ce qui est nul ne peut produire
aucun effet, suivant la maxime consacrée par la législation de tous
les temps : quod nnllum est, milium producit effectuai.
C ’est cependant cette maxime qu’a violée le tribunal de Mauriac,
en se servant de la prohibition d’aliéner, et en la rattachant à la
disposition principale du testament, pour en conclure que ce testa
ment renfermait dans son ensemble une substitution prohibée.
Si ce tribunal eùl réfléchi sérieusement sur le testament, il eût
reconnu que cette prohibition de v e n d re , d'échanger, de m orceler,
de g rever d’aucune dette, élail l’objet principal, l’objet même
unique de la pensée du testateur; que , dans son ignorance des lois
françaises, ou, dans leur oubli, il voulait surtout que son domaine
fût conservé dans la même situation, avec la même valeur qu’il
avait au moment où il le laissait; qu’il s’occupait peu d’une p ré
tendue substitution à laquelle il 11c songeait même pas, cl donl les
avantages n’auraient tourné qu’au proiit d’enfants qui n’ existaient
�pas au moment de son décès, et qui, peut-élre • »’existeraient
jamais; mais que so» seul désir, son désir évident était que son
domaine restât intact, et fût conservé dans toute la splendeur dont
il l’avait orné ; il voulait la conservation complète, intégrale de
son domaine; il rattachait en quelque sorte son existence morale,
sa renommée future , à la conservation de ce domaine
qu’ il
avait créé ou au moins embelli à l’aide de ses soins et de ses re s
sources, et dont il voulait prolonger la durée au-delà de sa vie
physique, en exprimant en quelque sorte le vœu d’immortalitc qui
germe dans le cœur de tous les hommes.
C ’est donc une prohibition d’aliéner, et non une substitution, qu’il
a établie par son testament; et puisque, d’aprcs l’art. 900 du C od e,
d’après toute la législation française, cette prohibition est nulle, elle
doit être annulée sans porter atteinte au don principal fait en faveur
de Jean R o u chi, en respectant ce don même , en ordonnant l’exé
cution , sans y porter atteinte à l’aide d’une prohibition illégale,
dont la nullité ne permet ni de s’en servir à établir une substitution
qui n’est pas expressément écrite dans l’acte , ni même de con
courir à l’idée de cette substitution.
Ainsi doit se décider la seconde question proposée.
TROISIÈME
Q UE S TI O N.
*
Y a u ra it-il même dans le testament une substitution, elle ne
serait p as prohibée.
Ici se présente une question d’interprétation qui, d’après les prin
cipes , doit toujours être résolue en faveur de l’acte testamentaire.
L ’art. S96 du Code civil prohibe les substitutions, c’est-à-dire les
donations ou les legs, faits à la charge par le donataire ou le légataire
de rendre à un tiers les objets donnés ou légués. Mais la loi posté
rieure du 1 7 mai 18 2 6 a modifié cette prohibition , en déclarant que
les biens dont il est permis de disposer « pourront être donnés avec
�charge de les rendre à un ou plusieurs des enfants du donataire,
ries ou à naître , ju squ'au d eu x ièm e degré inclusivem ent. »
*
Le testament du sieur Lavergnc donne, après sa mort, « à Jean
»
»
»
»
»
llouclii, son neveu , son domaine de ! .onge-V ergne ; il lu i en
fait don p o u r être entièrem ent ¿1 fu i, et pour en jo u ir, lui et ses
descendants, après sa m o r t ; ...... sa volonté est qu’il en soit le
seul et unique héritier, lui et ses enfants après lui , de génération
on génération. »
C ’est donc à Jean Rouchi seul que le domaine est donné ; c est
lui qui en doit être le seul et unique héritier.
Riais 011 supposant qu’on pût trouver une substitution dans l'addi.
lion de ces mots : p o u r en jo u ir lu i et ses descendants , ou dans
ceux-ci : q u 'il en sera le seu l et unique héritier, lui et ses enfants
après l u i , ces expressions ne constitueraient qu’ une substitution au
deuxième degré des enfants du donataire , telle qu’elle est autorisée
par la loi du 17 mai 1826.
C a r, d’un côté, l’expression pour en jo u ir lui et ses descen
dants après ma m o rt , 11e se trouve pas dans la clause principale,
constitutive du don fait à Jean Rouchi seul; elle n’est placée que
dans une addition indicative du mode de jouissance, c’est-à-dire
d’une jouissance qui doit naturellement passer aux descendants, si
le donataire 11’en dispose pas lui-tncme ; il n’y a , d’ailleurs , de la
part du testateur , aucune charge de conserver cl de rendre à ses
descendants.
I)’ un autre côté, les mots.fCJ descendants s’entendent naturelle
ment de ceux qui descendent en premier degré du donataire, lorsque
la clause elle-même ne dit pas (¡ne le testateur a entendu les appli
quer au second degré et à des degrés postérieurs, lorsque surtout
il 11'¡1 pas chargé expressément de conserver cl de rendre aux des
cendants du r>c et du 4* degrés.
Quant à la partie de la clause où il est dit que le testateur veut
que. Rouchi soit son seu l et unique h é ritie r , lu i et scs enfants:
a piès l u i , de génération en génération , ces expressions renfer-
�—
3 3
—
^
mcnl moins l'expression d’une volonté positive que l'indication de
ce qui se passe ordinairement; car les enfants sont ordinairement
les héritiers de leur auteur, cl c e de génération en génération. Les
mots enfants ne peuvent aussi s’entendre que des enfants au premier
d e g r é , aux termes de l’article 7 3 5 du Code civil, d’après lequel
chaque génération constitue un degré de parenté.
C ’est ainsi qu’ un arrêt de la Cour de Rouen , du 23 juin 1848 , a
décidé qu’ une substitution , faite conformément à l’a n . 10 48 du
Code c i v i l , c’est-à-dire à la cîiarge par les légataires de rendre les
biens à leurs enfants, ne comprenait pas même les petits-enfants,
et devait s’arrêter au i*r degré.
C ’est dans le même sens qu’ un arrêt de la Cour de cassation , du
5 février 18 5 5 , a jugé que la charge imposée par le testateur au
légataire, de conserver et de /(tisser les biens à ses enfants ou à
leurs héritiers, ne devait s’entendre que des descendants au premier
d e g ré , des enfants premiers appelés, le mot héritier n’étant souvent
employé que pour désigner les descendants au .premier degré. V .
ces arrêts rapportés dans le journal d e S i r e y , lomcs 49, 2, 1 8 1 , et
tome 55 , 1 , 87.
O11 devrait donc rigoureusement n’appliquer les mois descen
dants ou enfants , employés dans le testament , qu’aux enfants issus
au premier degré de Jean Rouchi. Car c’est le sens ordinaire attaché
à ces expressions.
Biais si, à cause des mots d e génération en génération, 011
veut entendre par l’expression les en fan ts , plusieurs degrés de
gén ération , au moins ne doit-on l’étendre qu’à deux d e g ré s, c’està-dire aux enfants et aux petits-enjants du donataire, cl cela soit
d ’après la lettre même du testament, soit d'après le sens naturel et
grammatical que présentent les mois d e génération en génération,En effet, i°le testament porle seulcmenu/e génèrationengénération
au singulier, cl non pas de générations en générations, au pluriel ;
il 11e s’applique donc littéralement qu’ aux d e u x g é n é r a t i o n s qui se
succèdent immédiatement.
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?.■’ La volonté du testateur , contînt-elle , quelque vague qu'elfe
s o i t , une substitution , elle serait exactement remplie par la trans
mission des objets donnés aux pelrts-enfants du donateur. Car cette
transmission compléterait les deux*générations , sans compter le
donataire; l’une pour les enfants, l’autre pour les petits enfants.
Ainsi, sous ce rapport même, les dispositions de la loi du 17 mai
182G , seraient observées , lors même que le don du domaine de
Longe-Vergne renfermerait une substitution, puisque les enfants et
les petits-enfants du donataire seraient appelés à en recueillir les
avantages, et que la loi n'exige rieu de plus.
Pour étendre cette prétendue substitution an troisième, au qua
trième d e g ré , 011 à des degrés postérieurs, argumenterait-on de lu
clause relative
à la prohibition d’aliéner ,
d’é ch a n g e r, etc. ,
contenue dans une autre partie du testament.
I\Iais nous avons déjà fait remarquer que cette clause , étant
nulle, ne pouvait produire aucun effet; qu’elle ne devait être ratta
chée à aucune partie du testament; qu’elle ne pouvait, par consé
quent , pas plus servir à le faire annuler ou modifier , qu’elle 11e
pourrait être employée pour le faire valoir.
Au reste, les termes de cette clause sont absolument insignifiants
pour la question.
D ’une part , nous avons déjà fait observer qu’elle ne portait pas
une interdiction perpétu elle d’aliéner , en sorte que la prohibition
qu’elle contient doit se restreindre à Jean Rouchi lui-même et aux
degrés des enfants qui lui .seraient substitués , si substitution il y
avait.
D ’une autre part, la rédaction de la clause est en harmonie avec
cette idée restrictive. Car, s’il y est dit que chaque héritier, chaque
famille fera v érifie r, en entrant en possession du domaine , les r é
parations qu’il y aurait a faire pour l’entretenir , le cultiver et l’e x
ploiter , cette recommandation peut et doit s’entendre d’abord des
enfants au premier d e g r é , ensuite des enfants au second degré.
Ainsi les enfants au premier degré de Jean Rouchi , s’ils étaient
substitués , auraient à faire vérifier , à la mort de Jean Rouchi, do-
�nntairc, et conimc héritiers de celui-ci, les réparations dont le d o
maine de Lon ge-V ergne serait susceptible , pour le remettre dans
son premier état.
Et à leur tour, les enfants au deuxième degré de ce donataire,
ou ses petits enfants , auraient à provoquer une vérification sem
blable, comme héritiers des enfants du premier degré.
Ainsi se trouverait remplie la condition imposée à chaque héri
tie r, à chaque famille, à chaque possesseur de ce domaine , s’il y
avait réellement substitution, môme en faveur des descendants ou
des enfants du donataire, jusqu’au second degré.
On doit donc reconnaître qu’en supposant que le testament con
tienne une substitution, malgré l’absence de la charge de conserver
et de rendre , cette substitution doit se restreindre aux enfants et
aux petits-enfants de Jean R o u c lii, donataire.
Cette interprétation est recommandée par l’ensemble de la clause
constitutive de la donation.
E lle est exigée par ce principe conservateur qui veut que l’acte
soit interprété de manière à le faire valoir plutôt qu’à l’annuler.
E lle a été consacrée par les trois arrêts de la cour de cassation ,
des 24 août 1 8 2 9 , 5 juillet 186 2 , a 5 juillet 1 834 » ilue nous avons
ci-dessus cités.
E lle est en harmonie enfin avec les idées de justice , qui ne per
mettent pas que , pour annuler une disposition testamentaire , ou
suppose légèrement que le testateur a voulu violer textuellement
la l o i , dans ses règles fondamentales.
QUESTION
SUBSIDIAIRE.
Si, en s'écartant des principes que nous avons ci-dessus rappelés,
des arrêts que nous avons cités , des termes mêmes du testament,
sainem ent interprétés , 011 voulait y voir une substitution prolon\
�--- 26 --gce au-delà du second degré des enfants du donataire, cl s’étendant
au troisième degré ou à des degrés postérieurs, il serait légal et
juste , dans ce cas-là môm e, de prononcer comme on le faisait au
trefois , c’esi-à-dire de réduire la substitution aux deux premiers
degrés , en maintenant le don principal et la charge de conserver
et de rendre pour les enfants et les petits-enfants , en l’annulant
pour le surplus.
Une telle décison serait en harmonie avec la législation ancienne,
et elle ne blesserait pas la législation nouvelle.
E n effet, cela aurait pu paraître douteux sous les principes ri
goureux et absolus de l’article 896 du code c iv il, qui'prohibait
toute substitution, et qui annulait la disposition principale , même
à l’égard du donataire cl du légataire.
Mais ces principes extrêmes ont éié modifiés par la loi posté
rieure du 17 mai 1826.
Celle dernière loi n’a même rien de semblable à l'article i o 58
du code civil qui, en permettant à un père ou à une mère de donner
la quotité disponible à un ou plusieurs de leurs enfants , autorisait
ceux-ci à rendre les biens donnés aux cnfanls nés ou à naître au
p rem ier degré seulement ; en sorte que si la charge de rendre ne
devait pas profiler à 1011s les enfants du donataire, elle pouvait cire
considérée comme nulle.
Telle n’est pas la loi du 17 mai 182G.
Celle loi permet à toute personne , p è r e , mère ou étranger, de
disposer, aux termes des articles Q1 5 , 9 1 5 et 91G , de tousles biens
dont la disposition est permise par ces articles.
Elle autorise aussi à charger le donataire , quel qu’il s o i l , de
rendre les biens donnés , non seulement à tous ses enfants nés ou à
naître, mais à un ou à plusieurs d’entr’e u x , à son choix.
En 1111 m o l , celte loi du 17 mai 182G nous a ramenés aux dis
positions de l’ordonnance d’Orléans de
i 5 6 o , et de celle de
Louis X V , rendue en 1747 , sur les substitutions : La première
�~ 27 —
Jsb f
ordonnance déclarant, par l’article 5 9 , que les substitutions qui
seraient faites à l’avenir , 11e pourraient excéder d e u x degrés ,
sans y comprendre l'institution ou la première disposition; la se
conde ordonnance disant aussi, par l’article 5o , que toutes les
substitutions , en quelques termes qu ’elles soient conçues ,
POURRONT
S’É T E N D R E
AU-DELA
DE
DEUX
DEGRES
DE
n e
SUBSTITUES
,
outre le donataire, l’héritier institué ou le légataire.
La loi du 17 niai 1826 est absolument semblable aux ordon
nances de i 56o et de 1 7 4 7 ; elle ne s’exprime même pas en termes
aussi prohibitifs que ces anciennes ordonnances qui disaient que les
substitutions ne pourraient excéder deux d e g ré s, ne pourraient
s’ étendre a u -d elà de d e u x degrés , tandis que la loi de 18 2 6 se
borne à déclarer que les biens pourront être donnés à la charge de
rendre aux enfants jusqu’au deuxième degré.
On ne pourrait donc argumenter de cette loi de 1826 , comme
on l’aurait pu des expressions ne pourront, dont se servent les lois
anciennes, et in v o q u er, à l’égard de cette dernière l o i , cette
maxime ancienne : S y liaba
n o n
prœposita verb o p o te s t , tollit
potentiam ju ris et ja c li.
E t cependant, sous les anciennes ordonnances , une substitution
au troisième ou au quatrième degré 11c rendait pas nulle la dispo
sition principale, ni même la clause de substitution ; seulement il
en résultait que les substitutions étaient réduites aux deux degrés
autorisés par les ordonnances. C ’est ce que nous enseigne T hévenaut-Dessaules dans son traité complet sur l’ordonnance de
1 7 4 7 ; il le dit dans le chapitre 77 , au n° 1 1 1 2 , ou il déclare que
« le second substilué, qui a reçu les biens d’un premier substitué,
» possède,ces biens librement, sans charge de lideicommis , puis-
» qu’après les deux degrés , il né peut y avoir de substitution
» valable.
11 le répète au n° 1 1 i 5 , où il dit aussi que la substitution est
caduque au-deUi des d e u x degrés.
L a disposition était nulle au-delà de deux degrés , mais non
pour les deux degrés ni pour le don principal.
�—
28 —
Telle était la règle sous l’ordonnance de 1 7 4 7 ; telle elle doit
dire sous la loi du 17 mai 18 26, qui est conforme à cette ordonnance.
Mais appliquer cette nullité, soit au don principal, soit aux deux
degrés de substitution , c’est créer une nullité , c’est violer la
maxime : U tile p e r inutile non vitia lu r.
Argumenterait-ou de l’article 896 du code.
Mais l’argument ne serait pas exact. En défendant d’une manière
absolue de faire une substitution , l'article 896 devait imposer une
peine à celui qui violerait celte défense; de là la nullité qu’elle a
prononcée contre le don principal qui serait grevé de la charge
de conserver et de rendre.
Mais la loi de 1826 , en rétablissant l’ancien droit , a par cela
même aboli la clause pénale qui était infligée par le droit nouveau.
D ’ailleurs c’était dans l’intérêt des transactions commerciales,
c’était pour faciliter les ventes que l’article 896 avait prohibé les
substitutions.
Les législateurs de 1 8 2 6 , ayant apprécié différemment les in
térêts de ces transactions, ayant rétabli la faculté de substituer, telle
qu’elle était autorisée dans l’ancien droit, ayant aboli l’article 896
et la prohibition qu’il prononçait, la clause pénale portée par cct
article a dû disparaître avec la prohibition qui en était la cause,
cessante c a u sa , cessât effect us.
Pou r qu’elle eût été maintenue malgré la suppression de la loi
prohibitive, il aurait fallu que la loi de 1 8 2 6 , déclarât de nouveau
que cette peine aurait lieu pour tous les cas où il y aurait substitu
tion au-delà des premier et deuxième degrés autorisés par cette
loi. O r , elle 11c dit rien de semblable.
Aussi M. Toullier , dans son droit civil français, traitant une
question semblable, même avant la loi de i82t'>, sous l’empire seu
lement de l’article 1048 qui , par une exception particulière, p e r
mettait à un père de donner à son fils, à la charge de rendre à ses
enfants au premier degré seulement , décide-t-il v que la charge
�— '-»9 » de rendre aux petits - enin nls , serait nulle , mais que le surplus
» subsisterait , parce qu’en ce cas le code n’a pas prononcé la
» nullité de toute la disposition, et qu’on ne peut suppléer une
» nullité. » E l l’auteur rappelé la maxime utile p e r inutile non
'vitiulur (v. au lome 5 , n° 729. )
M. Toullier cile en note, à la même p a g e , l'opinion de M.
Daniels , magistral très-distingué de la cour de cassation , qui , lors
d’un arrêt du 5i mars 1807 , disait que la nullité de la clause de
restitution 1 1 opérait pas la nullité de l’institution. (V. l’arrêt dans
le journal de S irey, an 1807, r. p. 19 8, cl dans celui de Denevcrs,
lome 5 , an 1807 , pages 19 5 -19 8 .
Ainsi, même sur celte question subsidiaire , le jugement dont est
appel se serait trompé.
L ’on voit donc que le tribunal de Mauriac a mal jugé sous tous
les rapports.
.
Il a mal jugé en refusant de reconnaître dans le sieur Rouclii le
!
titre d’héritier, et par conséquent de légataire universel de sou
!
on cle, que celui ci lui attribuait, à l’exclusion de tousses autres
parents , dans de nombreux passages de son testament.
Il a mal jugé en croyant voir dans ce testament, une substitution,
tandis qu’il n’y avait réellement, et que le testateur n’avait voulu y
consigner qu’une prohibition d’aliéner , prohibition nulle de plein
d r o i t , mais qui laissait subsister le don principal et dont la nullité
11e permettait pas de s’en servir pour constituer une substitution.
Il aurait mal jugé lors même qu'il y aurait substitution , parce
que , par sa lettre , comme par son ensemble , le testament 11e
renfermerait qu’une substitution au 2* degré , qui était autorisée
par la loi du 17 mai 1826 ; parce qu’aussi la disposition devrait ,
au besoin, èlrc interprétée favorablement dans l’intérêt de la validité
de l'acte, potins ut valent quant ut perçut.
Il aurait mal ju gé, même subsidiaircmcnl, s’ il y avait eu une
substitution perpétuelle, en ne la restreignant pas aux deux pre-
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5
I
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-
3o -
miers degrés, comme cela avait lieu sous l’ordonnance de 174 7 »
à laquelle nous a ramenés la loi du 17 mai 1 8 2 6 ; il aurait mal jugé
en créant une nullité que cette dernière loi n’établissait pas, et en
considérant une clause de restitution comme une clause de nullité.
M e A L L E M A N D , Avocat consultant.
Me R O U H E R ,
> Avocats plaidants.
Me DUMIRAL , )
M e L A M Y , Avoue.
RIO M . —- A. J O U V E T , Imprimeur-Libraire, près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouchi, Jean. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Rouher
Dumiral
Lamy
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
successions
legs
intention du testateur
substitution
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Rouchi, appelant, contre Michel Diernat, et autres intimés.
Annotations manuscrites. 22 août 1848 : texte du jugement définitif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3016
BCU_Factums_G3018
BCU_Factums_G3019
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53634/BCU_Factums_G3017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Angleterre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cimetières
doctrine
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
intention du testateur
legs
prêtres réfractaires
substitution
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53635/BCU_Factums_G3018.pdf
096dec0a05f329d8fa02e067225ff7d0
PDF Text
Text
M
E M
O
I R E
POUR
MICHEL DIERNAT, ARNAL
E T A U TR ES IN T IM É S ,
C ON T R E
JEAN ROUCHY,
Ap pelant.
L e curé de Maintenon, forcé de fuir son presbytère et sa patrie
pour rester fidèle à scs devoirs ecclésiastiques , a passé de longues
années sur la terre étrangère.
Admis comme instituteur dans les familles les plus riches de l'aristocratie anglaise, il a p u , par son travail, adoucir l'amertume de
ce temps d’exil si malheureux pour un grand nombre de nos com-
�)>•
7 2 patriotes ; ¡1 «a même préparé sur le sol étran ger, pour ses vieux
jours , une fortune qu’ il u’mirait pas pu attendre et qu’on ne doit
pas économiser dans les fonctions du sacerdoce français.
M. l’ahbé Lavergne a porté sur la terre étrangère les vertus du
bon prêtre, et par dessus tout, la bonté, la bienfaisance qu’il
trouvait dans son cœur et qui puisaient une nouvelle force dans ses
sentiments religieux. L e prêtre fiançais est resté, à cet égard , tout
ce qu’il était ; il ne s’est jamais démenti, et rie n , au surplus , dans
ses rapports avec les familles catholiques - anglaises , n’eût été de
nature à modifier scs inclinations charitables.
Mais , à l’àge où l ’homme moral se complote , à l’àgc où s’arrê
tent les tendances , les opinions, qui doivent être celles du reste do
la v ie , on ne passe pas les virjgt-cinq années réellement puissantes
de son existence, au milieu d’une nation arrivée à un haut degré de*
civilisation, en conservani complètement intactes les premières
idées de son éducation , les mœurs et les habitudes de sa patrie.
M. l’abbé Lavcrgne avait subi la loi commune.
L ’amour de la France ne s’était jamais éteint dans son c œ ur; tou
jours il avait montré désir, espoir de retou r; mais les principes sur
lesquels reposent les institutions do notre p a y s, surtout ses institu
tions nouvelles lui étaient tout-à-fa it étrangers.
llesté Français de cœ ur, il était devenu Anglais même dans les
goûts, les habitudes de la vie ordinaire; h plus forte raison, l’était-il
par les pensées qu’il avait puisées sur l'étendue du droit de disposer
au sein des riches familles Anglaises, dans ce pays où les institutions
sont si libérales cl les lois si aristocratiques , et où cette puissante
aristocratie ne vit et ne sc conserve que par les lois attributives des
propriétés immobilières et la faculté de substituer.
Peut-être plusieurs de scs jeunes élèves tenaient-ils ainsi des
majorats considérables , des dispositions qui avaient été faites bien
des années avant leur naissance.
�-
3 -
A iO
M. l’abbé Lavergne ne pensait pas que ce qui sc pratiquait si fré
quemment en Angleterre put être interdit en France.
11 faut bien admettre que les tendances de son esprit le portaient
à faire des substitutions , c a r, dans le mémoire auquel nous répon
dons, on reconnaît en analysant l’article 6 du testament, que la dis
position qu’il contient est une substitution prohibée.
Il est vrai que le sieur R o u c h y , héritier, comme les sieurs
Diernat et A rn al, a intérêt à en signaler une dans cette partie du
testament; maison ne veut pas en trouver dans les articles premier
et deuxième, qui concernent le sieur Rouchy.
Bientôt nous démontrerons que la substitution des articles p re
mier et deuxième est bien plus manifeste , bien plus étendue, bien
plus en opposition avec l’esprit et le texte de notre législation que
celle de l’art. 6.
Mais disons, avant tout, que quand on apprécie ce testament
dans son ensemble , on reste frappé de cette pensée que le testateur
a la ferme conviction qu’il peut disposer, en législateur suprême, de
la transmission de scs biens., de leur em p loi, et des moyens de
perpétuer son nom jusqu’à la fin des siècles.
S ’agit-il de cette propriété de Longevergne , acquise aux dépens
de son tra v a il, embellie par scs soins, l'immeuble le plus important
de sa fortune , le manoir de cet homme à qui la famille a été inter
dite et qui voudrait se survivre à perpétuité sur cette ierre, la puis
sance du testateur réglera la transmission à perpétuité.
S ’agit-il de son nom , qui va mourir avec lui , il l’attache au ma
noir dont la transmission est réglée par son autorité sans limites
et sans pensée de contrôle.
S ’agit-il d’un domaine moins important, celui de Labastide, il
veut bien s’arrêter à la quatrième transmission dans l’exercice de
cette puissance de réglementer les siècles.
S ’agit-il de ses bienfaits, de ces pensées libérales et religieuses
en même temps, que nous louons et que nous voudrions détacher
�v
— 4 —
de quelques prescriptions où perce la vanité humaine , admet-il
qu’un contrôle , qu’une surveillance de la loi ou de l’autorité soient
possibles. Non, c ’est l’homme mort qui doit avoir tout prescrit,
tout réglementé, et tout doit se courber dans les générations qui
vont suivre de siècle en siècle, devant cette inflexible volonté ; et
celte voix qui s’éteint veut, dans mille ans, dans deux mille anS,
parler encore aux générations futures, et veut parler pour ordonner.
Non , prêtre , vous vous trompez : accoutumé à des pensées de
toute puissance , vous avez exagéré l’humaine puissance.
L ’homme , après lu i, ne laisse rien sur cette terre.
L a loi civile a voulu encourager scs efforts et lui ménager à
l’heure suprême des consolations. Mais en créant le droit de dis
poser, elle devait se montrer sagement économe de ce d r o it , car
dans votre sylême , une génération pourrait l’absorber entièrement
aux dépens des générations futures.
Pour votre nom , vous vous trompez encore : de voire seule
puissance vous ne pouvez pas l’ imposer ; l’autorité supérieure a ,
de par la l o i , son droit de permettre , son droit de défendre.
Pour vos bienfaits eux-inèmes vous êtes dans l’erreur.
V os ¡mentions protectrices de la vieillesse et de l’eufancc méri
tent les respects de tous. Mais ne croyez pas qu’elles puissent,
qu’elles doivent être exécutées comme vous le prescriviez , sur le
vu seulement de vos ordres écrits.
Non , ici la loi veille encore.
Elle ne veut pas que par des libéralités exagérées , les membres
des familles déshéritées puissent devenir de nouveaux pauvres
qui auront recours à la charité publique ;
E lle ne veut pas que par des dispositions trop étendues pour des
corporations, des établissements de charité ou des fondations, des
masses trop considérables de propriétés se trouvent frappées de
main-morte, sorties du commerce cl de la circulation.
�-
5
-
¿if
Elle ne le veut pas , par les mêmes raisons qui s’appliquent aux
substitutions; seulement, à la différence de cc qui a heu pour lt*s
substitutions, ne pouvant pas créer une règle absolue pour ces libé-r
râblés , elle les a soumises à une approbation de l'autorité supé
rieure , et si l'autorisation a lieu , pour le tout ou pour partie , elle
réglemente cl surveille encore l'exécution.
Uisons-le sans crainte d’èlre démenti : M. l’abbé Lavergne, dans
toutes les parties principales de son testament, s'est exagéré la
puissance qu’il tenait de la loi de disposer de ses biens.
Ces dispositions de la loi se lienl à des principes d’ordre public ,
à l’organisation loutc entière des sociétés , et ne sauraient fléchir
devant une volonté particulière , qu’ il faut entourer sans doule de
respect et de protection , mais alors seulement qu elle s’est e xp ri
mée dans les limites de cc qui est permis à l ’homme.
On a pensé avec raison , dans le mémoire publié pour le sieur
Roucby , qu’il ne suffisait pas pour apprécier cette cause de meure
sous les yeu x do la cour les articles du testament qui servent de
base principale à la discussion , qu'il fallait que l’œuvre entière fût
connue des magistrats , et cependant, après avoir cilé le lexie des
art. I er et 2% on s’est borné à donner l’analyse des 5 a articles qui
suivent. Nous ne pouvons admettre ni l’exactitude de l’analyse ui
le système en lui-môme.
Quant à (’exactitude de l’analyse, nous pourrions signaler plu
sieurs omissions importantes. Nous n’en indiquerons qu’ une comme
exemple : Sur l’ai ticle 5 , après avoir dit que le testateur donne
aux Dieruat une somme de 8,ooo fr. à prendre sur le revenu du
domaine de Longevergne , on passe complètement sous silence les
dispositions finales, expression si nette de ses pensées, et qui portent :
« J e leur aurais donné le domaine s’ils se fussent mariés , mais
» leur grand i\ge a fait perdre tout espoir de mariage. «
Quant au système , nous l’avons tous dit dans les plaidoiries ,
c’csi le testateur lui-inèinc qu’ il faut lire dans l’expression littérale
�de scs pensées , c’esl lui qu’il faut juger , c’est le lexlc complet du
testament que nous mettons ici sous les j e u x de chacun des ma
gistrats.
Il sera imprimé à la suite de ce mémoire«.
Ce testament , dit-on dans le mémoire , avait paru conférer au
sieur Rouchy le titre et les droits de légataire universel ; aussi l’o r
donnance qui l’envoyait en possession eu cette qualité , avait-elle
été maintenue par un premier jugement du 12 janvier 1848.
C ’est là une erreur.
Des qu’il eut été formé opposition à l’ordonnance , Rouchy r e
connut parfaitement lui-même qu’il 11e pouvait pas espérer de se
faire déclarer héritier universel, et, à ce litre, saisi de l’ universalité
de la succession et des biens dont il n’aurait pas été disposé d’une
manière spéciale. Aussi s’empressa-t-il de form er, par conclusions
du 1 1 novembre 18 4 7 , unc demande incidente, tendante à ce que,
dans le cas où il serait seulement légataire particulier, les héritiers
naturels fussent tenus de lui faire délivrance.
Sur ces conclusions subsidiaires , il s’élève des difficultés de
forme; les Diernat et Arnal soutiennent qu’une demande en déli
vrance de legs particulier, est principale et 11e peut pas être formée
incidemment par conclusions , et le tribunal , loin de juger ou
même de préjuger que Rouchy était légataire universel, ordonne
par le jugement qu’on invoque , qu’il sera plaidé au fonds sur la
demande incidente de Rouchy tendante à la délivrance de son legs
particulier , demande qui soulevait celle de la validité de ce legs
grevé de substitution.
Ainsi, ce jugem ent, s’il préjugeait quelque chose , c’est que le
sieur Rouchy serait légataire particulier et non légataire universel.
On plaide donc au fonds.
E t alors sont tranchées, par le tribunal, par des motifs aussi
simples que nets, mais frappants de vérité, les questions qu’on sou
lève de nouveau devant la cour , et qu’on soutient entourées de
grandes didicullés, sans doute parce qu’on se préoccupe de l’iu-
�— 7 —
lerét qui y est attaché , plutôt que ties tonnes, du sens des disposi
tions mises en présence du texte et de l’esprit de notre législation.
Nous allons les discuter à notre tour , dans l’ordre où les adver
saires les présentent dans leur mémoire.
PREMIÈRE
QUESTION.
f.c sieur Rouchy est- il légataire universel de l’abbé Lavergne.
L a lecture attentive du testament que nous avons mis sous les
yeu x des magistrats devrait contenir toute notre réponse ; e t, eu
effet, dans quel article, dans quel passage, trouve-t-on de la p a r td e M #
l’abbé Lavergne la manifestation de la volonté que le sieur llouchy
recueille tous les biens dont il n’aurait pas nominativement disposé,
ou ce qui restera après les legs payés? Dans quelle partie l’appellet-il à l’ universalité de sa succession et à toutes scs éventualités? On
lie peut pas citer un seul texte.
Et comment nos adversaires pourraient-ils en trouver, eux qui
se montraient, dans la plaidoirie , si exigeants pour que les termes
fussent dispositifs.
Comment organise-t-on donc cette qualité de légataire universel
qu’on veut faire reposer sur la tète du sieur llouchy , et à laquelle
on a vu qu’il ne cr oyait pas lui-mème dans le principe.
On invoque l’art. 1002 du Code civil ; 011 se garde bien d’ v
joindre le lexte de l’art. io o 5 .
O11 cite différents textes du droit Romain , desquels il r é s u l te
que l’héritier créé par le testateur, succède à tous les droits du
défunt; qu’en droit romain, l’institution d’héritier se faisait de
diverses manières, et que l ’omission de quelques mots dans la ma
nifestation de volonté qui désignait l’héritier n’eimièchnit nas de 1
*
jV
�en conférer les droits par l’application de celle maxitnc .* Politis
voluntatem quatn verba spectari plaçait.
Parlant de ces premières idées , 011 ajoute : les art. i«T et 2« du
testament contiennent 1111 legs Irès-imporlant en faveur du sieur
Roucliy ; cependant ce n’est pas là précisément qu’on signale le legs
de l’ universalité; 011 s’en garde bien ; on tomberait sous le coup de
l’art. 896 ; mais on dit : après avoir fait ce le g s, le testateur parle
encore de Roucliy dans plusieurs passages de ce long testament ,
cl il le désigne ainsi : Roucliy , mon héritier; Rouchy, l’héritier du
domaine de Longevergne ; or il faut appliquer là ces lois Romaines
qui voyaient une manifestation complète de la volonté dans ces
mots :
Totius hæreditatis meœ dominus esto ;
I aicîus hæres esto , ou Lucius hæres , ou Lucius esto.
Loin de nous, la pensée de proscrire les citations puisées dans le
dioit Romain ; mais on nous accordera sans doute que ces citations
portent souvent à faux, et que cela doit être nécessairement lorsqu’on
les applique à des matières sur lesquelles nos législateurs ont cru
devoir s’écarter complètement des règles admises en droit Romain.
C/est ce qui arrive ici :
On reconnaissait, en droit Romain , que le testateur ne pouvait
commander qu’à l’héritier qu’ il instituait et non à l’héritier du sang
qui ne tenait son droit que de la loi ; aussi ne pouvait-on pas faire
des legs sans nommer un héritier, et si l'institution manquait , si
elle était nulle, les legs tombaient avec elle. Polhier , des dona
tions et testaments. Chap. 2. Scct. 1. § 1.
Cet héritier ne pouvait pas en même temps être légataire. Jlœ r e d i
à scineti[>so legari non potest (même auteur, chap. 3 , art. /}.)
»
« On 11e pouvait pas non plus, dans le droit Romain, dit G renier
( d is c o u r s historique, p. 2 8 ), mourir comme ayant fait une dis-
j- position testamentaire d’une partie de scs biens, cl 11’cn aya*:-
�-
9 -
/
» pas fait pour le surplus , ce que les lois Romaines rendaient par
» ces termes : parlirn testât us partim intestatus,... ce qui pro» duisit celle conséquence que l'institution d'héritier pour une
» partie de la succession , quelque modique qu’elle fut avait l'effet
» d’attribuer le tout à l’héritier testamentaire. »
E t c’est à ce sujet que M. Grenier dil : ces trois mots , Lucius
îiæres eslo faisaient un testament.
Ces règles n'étaient pas celles de nos coutumes; elles avaient au
contraire pour maxime : Fintitution d'héritier n'a lieu ; elles ne
permettaient pas aux particuliers, dit Pothicr , de se donner à euxînémcs des héritiers.
Les rédacteurs de nos codes ont admis, ont le voit .assez, d’autres
principes , d’autres règles ; ils ont permis de se donner un héritier
sous le nom de légataire universel , mais ils n’en ont pas fait une
condition de la validité du testament cl n’ont pas subordonné l’exis
tence des legs particuliers à celle du legs universel ; mais ils ont
reconnu qu’en présence des anciennes habitudes , on ne pouvait
pas imposer aux pays de droit coulumier les formules ordinaires
du droit écrit, et réciproquement.
« Toutes ces dispositions , d i lM . Grenier (t. r r , 5e édition ,
» p. 4 ? 5 ) qui tenaient à d’anciens usages des Romains qui depuis
* bien longtemps devaient nous être étrangers, ont enfin disparu de
» notre législation , on a cru toujours devoir permettre des dispo» positions sous le nom d'institution d'héritier par égard pour les
» anciennes habitudes contre lesquelles on lie sescrait pas clevé sans
» inconvénient ; mais il est indifférent que l’on qualifie celui ci qui
» on fu it des dispositions, d ’héritier ou de légataire. E n matière
» de testament ces mois : donner , instituer héritier, léguer, de» viennent par eux-mêmes sans conséquence. L ’objet essentiel, est
* que la disposition soit claire et précise. T el est le résultat de
» l’art. 9G7 où il est dit : Toute personne pourra disposer p a r
« testam ent, soit sous le titre d'institution (Théritier, soit sous
* le titre de legs , soit sous toute antre dénomination propre à
�» manifester la volonté , disposition que l’on retrouve dans la
» seconde partie de l’art. 1002. »
A in s i, tout le monde reconnaîtra qu’en droit Romain où on ne
pouvait pas faire un testament sans faire un héritier, on 11e dût pas
facilement admettre qu’un acte présenté comme
testament ne
contînt pas de nomination d’héritier, pour peu que les expressions
employées par le testateur fussent de nature à faire supposer qu’il
s’étaii conformé à cette prescription fondamentale de la loi.
M a is, parmi nous, il 11’en est plus ainsi : faites un légataire
universel ou n’en faites pas ; grevez ou ne grevez pas ce legs uni
versel de legs particuliers ; faites des légataires à titre universel
ou n’en faites pas , ne faites que des légataires particuliers ; grevez ,
si vous voulez, ces legs particuliers de certaines charges ou du
payement de certains legs particuliers , lout cela est dans votre
droit. 11 n’y a plus de forme spéciale.
Les maximes du droit Romain, que le testateur ne peut prescrire
qu’à l’héritier de son choix el non à celui du sang , qu’il n’y a pas
de testament valable sans désignation d’ un héritier, qu’on ne peut
pas m ourir, partirn tes talus , partim ¿nies lattis;
La maxime du droit couluiuier, d’après laquelle la loi seule et
non les personnes désignaient l’héritier, institution d'héritier n'a
lieu;
Tout cela est proscrit.
L a loi ne considère plus que la manifestation de la volonté ;
Pour la faire exécuter dans toute son étendue , si elle ne dépasse
pas ce qui est permis ;
Pour la restreindre, si elle dépasse certaines bornes ;
Pou r l'annuler en entier, si ces bornes sont dépassées de telle
manière, que les restrictions nécessaires ne produiraient pins
qu’ une volonté tellement tronquée qu’ il fut incertain qu’en cet étal
celte volonté fût encore celle du testateur.
�- IX -
'
/*6l
Mais encore en cet état, la nullité à la différence du droit romain,
ne porlc-t-clle pns sur le testament entier, mais seulement sur les
dispositions qui sont frappées par les proscriptions légales, et toutes
les autres, quelle que soit leur forme, universelle, à titre universel
ou particulier, restent debout, parce qu’elles restent des volontés
non douteuses.
..a
A présent, nous pouvons adopter, sans restriction et invoquer
nous-mêmes la maxime de la loi 10 1 de ni conditionibus testunien-
torurn voluntatem potins quant vetba cotis idc rare oporlet.
Cherchons donc celte volonté de bonne f o i , cl le texte qui est
sous les yeu x des Magistrats leur fournit tous moyens de contrôle.
Une première question se présente , et sa solution est de la plus
grande importance pour lever tous les doutes.
M. l’abbé Lavergnc pouvait, sous une dénomination quelconque
(le s termes ne sont pas à considérer), disposer de l’universalité de
scs biens, au profil de telle ou telle personne, et charger celte p e r
sonne de payer ou délivrer tous les legs particuliers qu’il lui plairait
de faire ;
Ou bien il pouvait faire des legs particuliers et dire qu’ une fois
ces legs payés ou p rélev é s, le surplus de scs biens appartiendrait à
telle ou telle personne.
Il pouvait employer l’un ou l’autre do ces m od es, en quelques
termes que cela fût dit, faisant passer la disposition universelle
avant les dispositions particulières , ou faisant l’inverse , grevant la
disposition université d’ un petit nombre de charges , ou , au con
traire, lui en imposant d ’ une importance telle, que le legs universel
fût, d’après l’état de la succession à sou ouverture, réduit à rien.
Cela serait insignifiant ; nous ne nous arrêtons pas à la formule
du langage ; nous ne nous arrêtons pas à l ’importance matérielle
des dispositions ; nous ne considérons que leur caractère de géné
ralité ou de spécialité ; si, d’une manière quelconque , il a exprimé
celte volonté, d’une part, de généralité de sa succession, quelle que
�fût sa valeur et, d'autre part, de spécialité , il y a un légataire, uir
héritier universel, il y a des légataires particuliers.
Mais il pouvait aussi disposer taxativement, nominativement d’un
certain nombre d’objets de sa succession, ou de tous les objets de
sa succession ; s’il l’a fa it , il y aura des légataires particuliers, plus
ou moins nombreux; et que certains de ces legs soient minimes,
que d’autres soient très importants , cela n’a aucune influence sur
leur caractère réel, il n’y aura»toujours que des legs particuliers, et
il ne lui était pas prescrit , de par la loi et sous peine de nullité,
comme en droit rom ain, de faire un légataire, un héritier universel.
A présen t, qu’a-t-il fait? Y a-t-il une seule disposition d'univer
salité, ou de ce qui restera, les legs payés ; il faut lire, et évidem
ment 011 n’ en trouve pas trace ; n’y a-t-il pas, au contraire, minu
tieux détails des objets immobiliers et mobiliers de la succession,
recevant tous une destination spéciale; encore une fois, il n’y a
qu’à lire.
Disons même q u e, dans les intentions qui animaient évidemment
le testateur, cela ne devait pas être autrement.
Aristocrate de goût et d’éducation , beaucoup plus que de nais
sance , il s’était fait un fief, c’était Longevergne, fruit de ses travaux,
et de ce qu’ il veut bien appeler scs faibles talents ; il faut y attacher
le nom du fondateur, le transmettre de génération en génération,
et pour cela ce ne sont pas les affections qui sont à considérer ;
j’aurais donné ce domaine aux D ie rn at, dit le testateur, mais pour
remplir mes v u e s, ils sont trop vieux, alors ce sera R o u c h y , cor
donnier à Ilouen , petit-neveu , et, pour le but que je «ne propose,
le petit-neveu de trciHe ans doit avoir le pas sur les neveux de
soixante.
Ce n’est pas là de la préférence dans l’ordre des aflfectious du
testateur, c’est le moyen d’assurer l’exécution d’une volonté qui ne
tient en rien à la personne de Rouchy.
Scs affections , quelles sont-elles, après cette idée fixe de création
d ’un majorai?
�—
i3 —
Sa famille, et les pauvres d’une manière générale. 11 esl donc de
toute évidence que , lors même qu’il mirait eu des valeurs beaucoup
plus considérables que celles dont il a disposé, il les aurait réparties
dans cet ordre d’aflection : rien dans le testament n’annonce une
préférence, et s’il y en a une, elle est énoncée dans la parlie finale
de l’art. 3 du testament, et cette préférence n’est pas pour le sieur
llouchy.
Ainsi, pas de dispositions à faire un légataire universel ; cela était
même contraire à cette pensée de tout faire émaner directement de
lui et de tout réglem enter, et aussi rien, dans les termes , qui soit
attributif de l’universalité.
M ais, dans diverses parties de son testament, disent les adver
saires, il üppelie llouchy , son héritier , ou L’héritier du domaine
de Longcvergne, et c’est en citant un axiome duquel il résulte qu’il
faut considérer la volonté plutôt que les mots , que , cependant on
veut de ce mol qui n’est accompagné d’aucune attribution, d’aucune
expression de volonté, qui reste à l’état de désignation, faire résulter
que M. l’abbé L a v e rg n e , a donné à U o u cliy, tous les biens dont il
n*a pas spécialement disposé, qu’ il l’a institué son légataire uni
versel ; en sorte q u e , certaines valeurs qui ont été omises dans les
dispositions toutes spéciales du testateur devraient appartenir à
llouchy et non aux héritiers , et que, si une succession de 200,000
francs était échue à M. Lavergne, sans qu’ il en eut eu connaissance,
ce serait encore au sieur llouchy qu'elle appartiendrai^, et non aux
héritiers du sang.
A l’appui du système qui attache tant d’importance à une qualifi
cation qu’on sépare de la disposition, 011 invoque un arrêt de la
Cour de Lim o g es, du 8 décembre 18 37 ( S . 3 q -2. 27 ).
Que la Cour veuille bien se mettre sous les yeux l’espèce dans
laquelle cet arrêt a été ren du , et elle y verra qu’ il y a dans le tes
tament institution formelle de légataires universels, cl que la dilliculté naissait surtout de ce que ces légataires universels étaient au
nombre de trois, sans être bien expressément conjoints dans la
disposition ;
�/x^
— »4 —
E t que néanmoins 1’arrètiste dans une note a soin de mettre le
lecteur en garde contre les applications qu’on pourrait faire de cette
décision.
Mais s i , comme le disent les adversaires , il faut considérer l'in
tention et non les paroles, ne faut-il pas par l'ensemble des disposi
tions du testateur, e t , par ses habitudes , chercher le sens que lu i ,
dans sa pensée, donne aux mots dont il se sert.
Suivant v o u s, Ilouchy , mon héritier; Rouchy , héritier de
Longevergne , n'est pas le synonime de R o u c h y , légataire du d o
maine de Longevergne auquel mon nom est attaché, et cependant
comment s’exprime le testateur dans l’article i " , en disposant du
domaine de Longevergne : Telle est mon intention qu 'il en soit
seul et unique iie iu t ie r . Comment s’exprime-t-il encore dans le
même article en disposant de ce domaine, il le donne ci l'exclusion
de scs autres patents et iieiutieiîs.
Donc le testateur attache aux mots héritier d ’un domaine , 1 a
môme portée, le même sens qu’aux mots légataire d ’un domaine.
Donc encore ses parents, dans sa pensée, restaient bien ses héritiers.
Car en parlant de R o u c h y , fh éritier du dom aine , il parle de scs
autres parents et les appelle ses héritiers.
$
En sorte que si on voulait que Rouchy fût légataire universel par
cette expression sans attribution autre que celle de legs spéciaux ,
les parents qui n’ont pas besoin eux d’attribution , pourraient égale
ment revendiquer la dénomination sous laquelle ils ont été désignés :
il les appelle ses héritiers.
Il est à remarquer q u e, dans le mémoire où on relève avec tant
de soins toutes les dénominations d’héritier employées par le testa
teur, celle de l’art, i " , appliquée à Rouchy cl qui devait frapper
la première l'attention, est la seule qui ait échappé au rédacteur.
Elle est cependant l’origine , la clef de toutes les autres dénomi
nations semblables.
II a dit que Rouchy serait, à l’exclusion de tous les autres héri-
�—
15
—
{¿ers , le seul héritier du domaine de Lon goverg n c, cl qu’il devrait,
lui cl scs descendants, porter son nom à perpétuité. H appelle par
lu suite Rouchy son héritier ou l'héritier du domaine de Lon gcvcrgne.
Et il est si vrai que celte dénomination en rapport, au surplus,
avec la formule usuelle en Angleterre, n’a d’autre source, d’autre
cause que celle qui procède de la libéralité des articles 1 “ et a,
que le testament ne contient pas d’autre disposition qui puisse y
fournir le moindre prétexte, que toutes celles qu’on y trouve la
repousseraient .au contraire.
Que donne-t-il, en effet, à Rouchy de plus quece qui est contenu
aux articles i er cl 2e?
A l’article 2 8 , il exprime la crainte que ses meubles soient brisés
par le transport d’une localité dans une autre, ce quiserait arrivé si
les héritiers en avaient faii le partage. Alors il les donne à R o u c h y ,
mais il veut qu’il paye à ses parents, pùur leur p a rt, différentes
sommes désignées.
Ainsi, sans une disposition expresse, les parents auraient partagé
le mobilier; il n’y avait donc pas de legs universel.
Il veut toujours qu’ils le partagent; mais , dans le seul but d’éviler une détérioration, il fait la licitation , et fait payer à chacun leur
part en argent; donc, dans sa pensée, s’ il a fait un légataire, ce qu’il
appelle un héritier dù domaine de Longcvergne , ¡1 n’a pas un seul
héritier de tout l’actif de sa succession. 11 laisse, pour héritiers, les
héritiers du sang , e t , dans Je mobilier , il a la précaution de faire
leur part.
A-t-on une part sans cire héritier?
On fait remarquer dans le mémoire que, par l’article 1 9 , le pro
priétaire de Longcvcrgnc est spécialement chargé de payer tous les
frais d’enterrcmciit.
Cette disposition, dans le cas même où elle serait isolée, pourrait
être invoquée contre le sieur Rouchy beaucoup plus qu’en sa (à-
�—
16
—
veur, car, s’il était légataire universel, celle charge pesait de droit
sur lui , et il était inutile de la lui imposer; mais il ne faut pas la
séparer de l’art. 54 où on voit que le testateur donne au sieur Rouchy 2,000 fr. à prendre , d it - il, sur les fonds du gouvernement ,
pour payer celte dépense.
A insi, il sait si bien que Roucby n’a rieu à prétendre en dehors
de son legs particulier de l’art. i cr, que , lui imposant une charge
un peu considérable, qui ne pourra pas être prise sur scs revenus
qui ne seront pas encore échus , il lui fait remettre une somme
spéciale pour payer ces frais.
E t il est tellement vrai que le ¿estateur sait qu'il n’a personne
qui soit spécialement saisi de l'universalité, par son testament, que
lorsqu’il ne peut pas connaître le montant d’une somme dont il veut
disposer, il crée une disposition spéciale de ce qu’ il pourra y avoir ,
ou du surplus.
A in si, la disposition du domaine de Longevergne est tellement
faite dans le seul but de satisfaire cette idée fixe de création de m a
jorai et de transmission de nom , sans intention aiFcclucuse cl per
sonnelle à Jean Roucby., qu’il veut que si, au moment de son décès,
il y a des revenus de ce domaine, échus et non payés , ils appar
tiennent au fils aîné des Julliard.
Ainsi, il ne peut pas bien faire son compte du capital des renies
s u r l 'E t a t , puisque ce capital est variable. Alors il se demande ce
que de viendra le surplus, après payement des dispositions écrites,
si surplus il y a; et comme ce surplus ne serait pas assez important
pour le laisser partager enire lous les héritiers, il le donne moitié
aux enfants d’Anioinc Roucby, de Labaslide, moitié aux enfants
Julliard.
Comment ensuite peut on attacher tant d'importance à ce (pii
n'est qu'une qualification , lorsque dans le testament lui-même ces
qualifications varient dans leur application à la même personne?
S ’il a dit : R o u c b y , mon héritier, dans certains articles,
A l'art. 8 il dit : R o u c b y, mon donataire ;
�— '7 —
Aux articles io cl 1 9 , le propriétaii e du domaine de Longc-
vcrgne;
A l’article 2 3 , Rouchy, mon légataire;
A l’article 2 9 , Rouchy, héritier du domaine de Longevergnc.
Dirons-nous, adoplant le système du sieur Rouchy : vous 11’ètes
que légataire du domaine, par cette raison qu’il vous a appelé lé
gataire , propriétaire , donataire du domaine ?
Non , nous ne le dirons pas; il ne s’agit pas , en cflfet, des expres
sions plus ou moins justes, plus 011 moins conformes au langage du
droit dont le testateur se sera servi dans la désignation d’un individu.
Il s’agit uniquement d’apprécier le fond des dispositions et d’eu
lixer le caractère.
O r, que donne le testateur au sieur Rouchy? il lui donne spé
cialement le domaine de Longevergnc et scs dépendances, et la
réalité est qu’il ne !ui donne pas autre chose, c a r , s’il lui attribue
les meubles meublants , il lui impose l’obligation la plus stricte d’en
payer la valeur qu’ il fixe, et à chaque héritier pour sa part.
S ’ il lui donne (art. 54), mie somme de 2000 fi\, il lui est prescrit
(art. 1 9 ) , de l’employer au paiement de tous les frais funéraires.
iNIais, dit-on, il faut considérer la prépondérance du legs fait au
sieur R ou chy, et on invoque l’opinion de M. G ren ier, pour faire
admettre que l’importance des legs peut servir à en fixer le carac
tère.
On n’a qu’à se mettre sous les yeux ce que dit M. Grenier au
passage cité (t. 1 " , p G5 i , 5e édition), et on verra que cet auteur
traite là des dispositions dans lesquelles il y a concours entre le
légataire universel cl un légataire à titre universel; qu’il explique
parfaitement les caractères des différents le g s, et que nulle part il
11e dit qu’un legs d’un objet ou de plusieurs objets déterminés peut
être considéré comme legs u niversel, parce que ces objets auraient
une grande valeur relativement à l’importance do la succession.
3
�&
~
1 8
“
Conmient eùt-il tenu ce langage , lui qui d i t , t. i f , 5K édition ,
p. 67G, que le legs de tous les bois, de tous les prés, n’est qu’un
legs particulier; que , par la même raison, il ne faut voir qu’un legs
particulier dans celui de tous les meubles et immeubles qui sont
situés dans un département, et qui ajoute : « le legs d’une succession
» écliue au testateur n’est aussi qu’un legs particulier, quelque
» considérable qu’elle puisse élre , et quand même elle fo rm e» rait lu totalité de la succession du testateur au moment de son
» décès. Tel est le résultat des art. 1 0 0 2 , io o 3 , 1 0 1 0 du Code. »
M. G re n ier, en tenant ce langage, s’appuie sur l’autorité de
Chabot.
llic a r d , des donations (art. 5 , n° 1 6 2 6 ) , nous donne p ar
faitement la raison de cette opinion.
Cet auteur examine la question de savoir si on considérera
comme legs universel celui q u i, fait en termes particuliers, com prendait cependant réellement tout ce que le testateur possédait
d ’ une certaine classe de biens.
E t Ricard dit que ce n’est pas un legs universel, « parce que ,
» dans les successions, nous ne considérons pas seulement le pré» sent et ce qui nous paraît, mais nous y comprenons aussi la pos» sibilitè et F espérance ; d’ailleurs le legs étant d’un corps parti» culier, la disposition est certaine cl arrêtée.»
Ici il s’agit bien plus positivement que dans les exemples que
nous venons d’emprunter aux auteurs, (Fun corps certain et arrêté.
L e testateur a voulu donner ce qu’ il désigne, il n’a pas voulu
donner autre chose; il n’ a pas voulu donner les éventualités de sa
succession ; attribuer plus d’ étendue ou un autre sens à scs dispo
sitions cc serait créer un testament.
D e même qu’un legs particulier ne perd pas son caracterc de
legs particulcr parce qu’ il est considérable ; un legs universel ne
cesse pas d’être un legs universel parce que ses résultats sont m i
nimes , et que même , charges payées , le légataire universel sc
trouve en définitive ne rien avoir. 11 serait facile d'en citer des
�— i9 —
exemples, et de prouver que, soit par la volonté du testateur, soit
par des circonstances imprévues, des legs universels se sont trouves
beaucoup plus considérables qu'on
ne
pensait , ou tout à fait
minimes. L e legs particulier est le legs certain , positif; le legs uni
versel est celui des éventualités.
Personne, dit-on , n’est chargé du payement des dettes; ce sera
donc le sieur Rouchy qui les payera? donc il est légataire universel.
On conçoit très-bien par quelle raison le sieur Rouchy rédam e
le payement des dettes , obligation qui n'aurait que des avantages ,
puisque le testateur avait fhit, pour le passif comme peur l’actif de
s i succession, des dispositions toutes spéciales, et que sa succession
n’est grevée d’aucune charge non prévue.
Mais s’il s'en découvrait, dira-t-on?
S'il s’en découvrait, elles seront à la charge des héritiers naturels
qui recevront aussi l’actif dont ibu’a pas etc disposé, cl il en existe.
Enfin, qu’on suppose un testament q u i , absorbant tout l’actif par
des legs particuliers, aurait omis de régler le payement des dettes;
qu’on suppose dans ce cas la renonciation des héritiers naturels,
en résulterait-il qu’il faut créer un légataire universel là où il n’y en
a pas? ¡Non, il en résulterait que le passifserait payé par une réduc
tion proportionnelle des legs particuliers (art. io a 4 -)
Dans le mémoire comme dans la plaidoirie , en voulant soutenir
que le legs fait au sieur Rouchy est un legs u n iversel, ou a été
conduit, par la force des choses, à en revenir aux dispositions des
art. i rr et a1' du testament; c l, en effet, le testateur n’ayant pas eu
réalité donné autre chose au sieur R o u c h y , il fallait bien faire r e
poser les prétentions sur ces articles.
On y esl conduit par la pente irrésistible du terrain.
Lorsq u ’ on dit que le legs doit être considéré comme universel
à raison surtout de son importance, quel est ce legs important dont
on veut parler ?
�Incoiitcsti\blemcnt celui (le L o n ge v erg tie , manoir principal, lit
plus importante des propriétés ; nous devons être nécessairement
d’accord, puisque, sans doute, la pensée du rédacteur du mémoire,
comme celle de l’avocat plaidant, qui l’a d’ailleurs nettement ex
prim é, ne peut pas s’appliquer aux meubles meublants donnés à !a
charge de les p a y e r , et aux deux mille francs donnés pour les
employer.
Ici le magistrat a devancé de beaucoup la réponse que nous
avions à vous faire, et il vous a dit : Mais si la qualité de légataire
universel résulte de la disposition relative au domaine de Lon gevergne , c’est là qu'on vous signale la substitution, et tout legs
grevé de substitution est atteint, par l’art. 89G, quel que soit son
caractère universel; particulier, ou à titre universel.
Cette objection admet-elle une réplique possible, à moins qu’il
ne soit permis aux adversaires de laisser tuer le même legs comme
particulier par l’article 89G, et de le faire revivre ensuite comme
universel.
Voilà les conséquences ou sont conduits même les hommes les
plus éclairés lorsqu’ils partent d’un système qui repose sur une
base fausse.
L a vérité doit se faire jour , elle ressort même des paroles et des
écrits qui la combattent.
Celle v érité, quelle est-elle en définitive?
C ’est que les qualifications, et dénominations diverses données à
Rouchy par le testament, procèdent toutes des dispositions des a r
ticles 1 et a oii ou voit même que Rouchy est appelé héritier a
cause du don du domaine, et qu’alors, pour fixer la qualité réelle
du sieur Rouchy vis-à-vis la succession , il ne s’agit que de déter
miner le caractère du legs contenu aux art. 1 et 2 , et les adver
saires l’ont fait eux-mêmes : c’est un legs particulier.
*
Qu’on réunisse d’ailleurs, si on veut, toutes les dispositions q u i ,
dans le testament, concernent Rouchy.
�— ai —
Art i ' r cl 2. L oîts
o du domaine de Lon covcren
n
D e,7 avec obliiiailon
O
de porter le nom et de transmettre à l’infini ;
Art. 22 Don des immeubles meublants, à la charge d’en payer
le prix.
Art. i g et 2/|. Don de 2,000 fi’ ., pour les employer aux frais
funéraires.
Puis des charges imposées à R o u c h y , mais toutes avec spécialité
et détermination complète , cl en même temps calculées dans le
cas même oii cela n’est pas e xp rim é , de telle manière qu’elles
puissent cire payées sur les revenus du domaine.
Voilà donc trois legs bien déterminés grevés aussi de charges
positives, sans que Rouchy ait rien à recevoir en sus , rien à payer
de pl us que ce ce qui est ordonné par le testateur. Y eùl-il cent legs
de même nature et faits à la même personne, et cent charges fixes ,
le nombre n’en changerait pas le caractère, il y aurait ccnl legs
particuliers.
Deux de.ces legs sont insignifiants ; ils n’ ont même que la déno
mination de legs. L ’autre a, au contraire, de la vale u r; le testateur
y en attachait beaucoup , par suite de l’organisation qu’il faisait.
Mais en définitive, Rouchy n’est pas compris pour autre chose
dans les volontés exprimées ; qu’à présent, à raison de ce qu’il lui
donne , le testateur qui ne connaît pas les qualifications légales ,
l’appèle son donataire , comme il le fait, le testament perdra-t-il
sa nature de testament pour devenir une donation ; qu’ il l’appèle
sou héritier ou l’héritier de L o n g e v e rg n e , ce qui est la même
chose dans sa pensée , entend-il pour cela lui donner plus ou moins?
Cela fera-t-il le s i e u r Rouchy légataire universel? Cela fera-t-il
q u e si le testateur eût laissé dans sa succession 100,000 fr. dont il
n’eût pas disposé, il serait réputé avoir voulu les donner au sieur
Rouchy ?
Il l’a. bien appelé aussi légataire. Rencontrant, cette fois, l’cxpression juste en droit, cela a-t-il plus d’ importance? Mais, 11011.
�Appliquez donc la maxime que vous invoquez ,potius volunlcilcm
qnam verba spectariplacuit , et reconnaissez en même temps qu’il
n’y a , en définitive, dans le testament, qu’ une seule disposition
d’où procèdent les dénominations diverses que le testateur donne
au sieur Rouchy , puisque, dans les deux autres également parti
culières et insignifiantes, au surplus, il ne reçoit que pour payer ;
reconnaissez que vous avez déterminé comme nous le caractère de
cette disposition , et qu’en définitive, celte détermination est même
sans b u t, sans résultat au procès, puisque, si elle contient une subs
titution prohibée , la nullité prononcée par la loi l’atteint dans tons
les cas et quelle que soit sa classification légale.
D E U X I E M E QUESTION.
L e testament du sieur Lavcrgne contient-il une substitution ou
seulement une défense d'aliener ?
L e texte de la disposition qui est sous les yeu x des magistrats
est trop clair et trop formel pour qu’il soit nécessaire de se livrer
à ce sujet à une longue discussion.
II est vrai que le testateur ne se sert pas de ces expressions : le
sieur Boitchy sera chargé de rendre ¿1 ses enfants , les enfants
de Ronchj-, au.v leurs, les enfants des enfants de llonchy, etc ;
car
pour exprimer une à une
toutes
les transmissions
qui
riaient dans la volonté, il n’y aurait pas de limites, cl c’est précisé
ment pour cela que la pensée ne pouvait se rendre que par une
disposition g é » é raie.
Ou
voudrait
pouvoir
soutenir
que
les
mois
charge
de
conserver et de rendre sont sacramentels , ei que sans leur emploi
il n’y a pas de substitution; si on ne va pas toul à fait jusques-là
011 en approche , car après avoir souligné les mois : charge de
�— »3 —
conserver et de ren d re , on dit qu’il faudrait les trouver expressé
ment écrits dans le testament, et on invoque l’opinion des auteurs
cl quelques arrêts.
Nous avons vérifié la plupart de ces citations et il faut recon
naître qu’elles ne sont pas heureuses. P o u rq u o i, par exem ple,
invoquer dans l’ouvrage de M. Toullier le n° 24 du tome 5 , où il
dit, ce qui est hors de doute : « C ’est celle charge imposée au grevé
» de c o n s e r v e r ses biens pendant sa vie et de les rendre à sa mort
» qui constitue ce que les auteurs appèlenl l'ordre successif. » Au
lieu de citer le passage du même auteur, au n<> 5 o , même v o lu m e ,
qui s’applique réellement à la question, car il dit : « toutes les fois
» que l’acte esl conçu de telle manière, qu’il renferme nécessairement
» la charge de conserver et de rendre; quoique non littéralement
•5» exprim ée, sans qu’ il soit possible de lui attribuer un sens différent
» propre à maintenir la volonté du testateur aux yeu x de la loi , la
» disposition est nulle comme renfermant une substitution ; elle est
» nulle quant à la substitution , parce qu’elle est contraire à la loi
» que le testateur avait voulu éluder; elle esl nulle quant à l’ insti» lution du legs principal , parce qu’il est certain que le testateur
» n’a voulu donner qu’à charge de rendre, et qu'il est incertain
» s'il eut voulu donner sans cette charge. »
Ces paroles, et nous pourrions en citer de semblables empruntées
à M. G renier, à Duranton, à ¡Merlin, Coin-Delille , T h é v e n o l, et
à la Jurisprudence, diseut toui'ce qu’il faut dire , et reproduisent
au surplus le texte de l’art. 896 qui, en frappant de nullité toute dis
position p a r laquelle le légataire sera chargé de conserver et de
rendre ¿1 un tiers , exprime très-bien qu’ il n’y a pas à ce sujet
d’expression sacramentelle , cl que comme dans toutes les dispo
sitions testamentaires, il ne s’agit que de chercher cl do recon
naître les volontés quels que soient les formules du langage et les
termes employés par le testateur.
Si à présent ont veut soutenir que dans le cas où les expressions
employées
peuvent naturellement recevoir un sens aulre que
�Jjb
— 2.4 —
celui d'une substitution prohibée , 011 doit croire que le testateur a
voulu faire ce qui était permis plutôt que ce qui lui était défendu.
¡Nous serons de l’avis de nos conlradicteurs.
Que disions-nous , en e ffet, en plaidant? Nous disions, lorsque
sous l’empire d’une organisation sociale qui puisait de la force dans
les substitutions, elles étaient vues avec faveur, 011 en reconnaissait
là où on n’en reconnaîtrait pas aujourd'hui. Ainsi ces mots : J ’ins
titue un tel et ses enjants étaient alors réputés contenir une v o
lonté de transmission successive. Aujourd’hui, si rien autre chose
n’expliquait la pensée, on pourrait ne pas y voir un ordre successif,
mais seulement une disposition conjointe, en ce sens que le père et
les enfants dev raient recueillir directement du testateur ensemble et
par portions égales.
On pourrait encore avoir du doute aujourd’h u i, si on disait:
J ’institue Pierre et après lui ses enfants , car le testateur a pu
vouloir prévoir le cas de son déccs avant Pierre et stipuler que
dans ce cas , il donne à ses enfants , disposition qui reste directe,
qui est une substitution vulgaire, parfaitement perm ise, et non la
substitution, avec ordre successifprévue et prohibée d’une manière
si formelle par l’article 896.
Mais ce doute pourrait encore disparaître devant l’ensemble des
dispositions du testament.
Mais ici, 011 le dem ande, le doute, l’incertitude la plus légère
sont-ils un instant permis , en face d’une disposition qui crée la
substitution en ternies formels , qui en dit toutes les conséquences,
qui attache à sa perpétuité, la perpétuité du nom , et. qui indique
que le choix du grevé a été fait uniquement dans cette pensée de
transmission, on sorte que la stipulation, les conséquences, les mo
tifs, tout s’y trouve.
La stipulation. Y a-i-il rien de plus précis que ces expressions :
« J e lui en fu is donÇii Ilo u ch y ), pour être entièrement à lui et
* ses descendants, après mu m ort , à l’exclusion de mes autres
�-
35
_
» parents cl héritiers , car telle est ma volonté qu’il en soit seul et
» unique héritier, lui et ses enfants, après lu i , de génération
» en génération .
Ajoutez à cela que i ous les héritiers, possesseurs de ce domaine,
présents el à venir d e v ro n t, comme condition absolue, renoncer
au nom de R ouchy , pour prendre et porter le nom de Lavergne.
A insi, nom et domaine, tout se transmet de génération en g é
nération, dans la famille Ilo u c h y , qui prend a la fois, l e bien de
L o n g e v e rg n e , renonce au nom Ilouchy et prend le nom de L avergne , de génération en génération.
L es conséquences. « L e domaine de Longevergne ne sera jamais
» vendu, échangé, morcelé, ni grevé de dettes, sous quelque
» prétexte que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque
» famille, lel que je l’ai laissé à ma mort. » Ce qui est aussi une
répétition de la stipulation.
Puis, tant l’idée de conservation et de transmission complète
existe , obligation à chaque possesseur successif de maintenir les
lieux dans leur état complet d’entretien, réparation et culture.
L es motifs du choix. « J e leur aurais donné ce domaine (aux
» Diernat) , s’ils se fussent mariés , mais leur grand âge a détruit
» tout espoir de mariage.
Si dans le mémoire auquel nous répondons, on n’eût pas passé
sous silence celle partie de Parlicle 5 du testament, on n’aurait pas
demandé comment il sc ferait que le testateur, pour remplir cette
intention de tranmission, eût choisi un homme qui n’était pas marié.
On demande là au testateur ce qu’il a eu le soin d’expliquer.
Ses affections seraient pour les Diernat ; niais il s’agit de l’accom
plissement de la volonté de transmission de génération en généra
tion ; ils sont trop vieux : Rouchy est jeune, et il est choisi unique
ment en vue de la substitution, en vue de ce que la loi défend. Sans
cela il ne l’eut pas élé.
4
�¡¿ fi
-
,6 -
M ais, dit-on , la disposition contient une interdiction de vendre ,
clause réputée non écrite , aux termes de l’article 90 0 , cl on va jus
qu’à dire : le tribunal qui en fait une substitution , a violé la
maxime (juod nullum est nidlum producit effectum.
Etrange application de cette maxime qui ferait que ce qui est
nul ne produirait pas môme une nullité ! ¡Nous n’avons qu’à ré
pondre : Vous avez raison, ce qui est nul ne produit aucun eflet.
L a loi dit que la disposition entachée de substitution disparaît en
entier, dans le legs lui-même comme dans la charge de rendre.
Ainsi, le legs fait au sieur R o u chy , dans les art. i tr et 2« du testa
ment ne produit aucun effet.
O u i, sans doute, il y a interdiction de vendre; mais cette inter
diction résulte implicitement de toutes les substitutions ; ici, elle est
exprim ée; si elle l’était sans que ce fût pour créer une substitution,
ce serait l’article 900 qu’il faudrait appliquer, car l’intention de
gratifier le sieur Rouchy personnellement resterait encore certaine.
Mais lorsque l’interdiction de vendre n’est exprimée que comme
conséquence de la substitution , c’est l’article 896, la loi spéciale de
la m atière, qui doit recevoir son application. ( V o y e z G renier,
troisième édition, p. 1 15 , n° 7.)
D ’autant plus que la piésomption de la loi est ici vérifiée par le
fait, qu’ il est certain que le testateur n’a donné à Rouchy que
poursubstituer, et que la substitution disparaissant, il ne voulait pas
que sa propriété de Longevcrgnc fut à lui.
Nous le comprenons, le système du mémoire doit convenir par
faitement au sieur Rouchy , il lui donne le legs et met au néant les
obligations qui l’accompagnent.
Mais ce système , sous prétexte de maintenir pour partie les in
tentions du testateur, n’en est-il pas la violation la plus manifeste?
N’a-t-il pas dit assez clairement : J e ne donne ce domaine au sieur
Rouchy que parce que je veux le maintenir dans l’état où je le laisse
à lout jamais; je veux le faire transmettre , par Rouchy qui n’est ici
�- *7 A ï)
qu’un m oyen, de génération en génération, sans cela je ne le lui
aurais pas donné, je l’aurais donné aux Diernat. E l on le donnerait,
ce domaine, à Roucliy , lorsqu’on reconnaît qu’on ne peut exécuter
sous aucun rapport la volonté réelle du testateur, celle pour l’ac
complissement seul de laquelle il l’a il passer le domaine par les mains
de Roucliy !
E t on appelle cela exécuter une volonté ! Mais si on voulait faire
accomplir la volonté seconde, alors que la première reste impuis
sante devant la l o i , ce serait aux Diernat qu'il faudrait attribuer la
propriété.
Cela ne se peut pas, parce que le testateur dit seulement ce qu’il
durait ja it s’il n’avait pas voulu fonder un m ajorai, et qu’on ne
peut faire exécuter qu’ une disposition précise.
Mais toujours est-il que lorsque la l o i , comme le disent tous les
auteurs , répute seulement qu’ il n’est pas certain que le testateur
eûl maintenu le legs dans le cas où il aurait su que la disposition do
transmission successive disparaîtrait, ici il est complètement dé
montré , prouvé que la substitution écartée, Roucliy ne serait pas
le légataire. Peut-on à présent, comme on le demande , écarter la
substitution et maintenir le legs , c’est proposer à la cour à la fois
]a violation de la loi cl la violation de la volonté du testateur.
L ’auteur du mémoire, l’avocat qui a plaidé pour le sieur Rouchy
sont d’accord avec nous , la volonté qui est en opposition avec les
principes fondamentaux de noire droit ne peut pas recevoir son
exécution; mais ne devraient-ils pas reconnaître en même temps
qu’alors que la voix qui aurait pu substituer une volonté licite à
celle qui ne l’est pas , ne peut plusT se faire entendre , c’est la loi
qui parle, et qu’elle appelle les héritiers du sang.
Les Diernat n’auront pas tout ce qu’ ils auraient eu si la volonté
du sieur Lavcrgnc pouvait encore ordonner. L e sieur Rouchy
recevra une portion beaucoup plus considérable q u e les Arnal. Mais
cette petite part les sortira de Pelai de domesticité dans lequel ils
�**" vivent. Faut-il, avec l’auteur du mémoire, tani gémir sur le sort de
l ’ouvrier cordonnier qui ne recevra pas un cliàteau , mais qui aura
des moyens d’existence assurés. Ne faut-il pas au contraire se féli
citer de ce que, dans la fortune d’un homme bienfaisant, la part de
tous se trouvera faite , la part des pauvres du village , la part des
pauvres de la famille.
TR O IS IÈM E QUESTION.
Y aurait-il même dans le testament une substitution, elle ne
serait pas prohibée.
Il faudrait, pour admettre celte proposition , que la substitution ,
une fois reconnue, put être renfermée dans les termes de la loi du
17 mai 1 8 2 6 , cl restreinte au second degré inclusivement. E st-ce
bien là ce qu’a voulu le testateur? Devons-nous, pour décider cette
question, nous liv r e r a des recherches nouvelles, afin de constater
de nouveau sa volonté? On comprend très-bien que l’appelant ait
pu diviser en deux questions ce qui a fait l’objet de la seconde et
de la troisième proposition de son mémoire. Dans l’une, il s’agissait
pour lui d’établir que les termes du testament renfermaient une
simple prohibition d’aliéner; il a pu se livrer sur ce point à une
discussion qui laissait en dehors le sujet qu’il traite dans la dernière.
Mais telles n’ont point été les conditions de la réponse qui lui a été
faite. P ou r établir qu’il existait dans le testament du sieur Lavergne
autre chose qu’une prohibition d’aliéner, nous avons été obligés de
prouver que ce testament renfermait une véritable substitution, et,
par suite, d’en démontrer les caractères cl l’étendue. Nous pourrions
donc nous en référer à cette partie de la défense présentée dans les
intérêts des héritiers du sang, et si nous passons à un examen spécial
de cette partie.de la discussion do nos adversaires, c ’est avec l’in
tention de choisir dans leurs arguments ceux qui appartiennent
d’une manière plus spéciale à celle nuance de la question.
�—29—
Jl
Leur argumentation sur cc point n’a qu’ un seul b u t , celui
d’établir que l'hypothèse des deux degrés suffit pour expliquer les
(ormes dans lesquels la substitution est conçue et assurer l’exécutiou
de cette partie du testament.
T
Nous avons déjà prouvé que les vues du testateur embrassaient
un avenir sans limites et l’esprit général de ses dispositions viendrait
ici protester , s’ il était nécessaire , contre le sens forcé que l’on
voudrait attacher à la lettre du testament. Mais la lettre et l’esprit
sont dans une harmonie parfaite à cet égard , comme il nous sera
facile de l’établir dans quelques rapides observations.
Les premières doivent porter sur la valeur des termes employés,
et ce qu’il y a de plus sûr, c’est de nous attacher à la définition
judiciaire qui a pu en être donnée. Nous sommes assez heureux
pour rapporter des autorités irrécusables sur ce genre de difficultés
qui présentent toujours un caractère assez grand d’indécision.
L a loi 220 au D . de vetbis significatione s’exprime en ces
termes : liberorum appcllationc nepotes et prœnepotes cœterique ,
qui e x his descendant continentur. Dumoulin applique «à notre
langue et à notre droit français celle signification du 11101 latin ;
c ’est ce qui résulte du passage suivant de son commentaire sur la
coutume de P aris, lit. i er, p. i 5 : « Verbum gallicum, enfant ,
» non est de se restrictum ad primurn vcl ad alium graduui ; sed
» iudiflerenter suppr.nit quovis dcscendenlcs , sicut verbum liberi
» in loge romanà. » E n fin , Ricard fait dans le même sens une
application plus directe de ce mot lorsqu’ il dit : L e mot enfant est
gênerai pour signifier tous les degrés de la ligne descendante ,
ce qui a lie u , soit qu'il s’agisse dem péc/ier Vouverture d ’un
Jidéïcommis , en conséquence de la condition , s ’il décède sans
enfants , ou de donner effet à une substitution au profit des
petits-enfants.
Cela ne veul pas dire que le mol enfants doive toujours s’enten
dre dans son acception la plus étendue, mais bien seulement que
celle acception csi susceptible de tous les degrés , suivant l'intention
�— 3o —
1
^
.
.
.
de celui qui en fait usage ci les circonstances dans lesquelles cet
usage a eu lieu.
Livrons-nous à celte double recherche pour le testament qui
nous occupe. Quel est le premier mot employé par son auleur en ce
qui touche la substitution, c’est celui de descendants : pour en
jouir, dit-il, cl ses descendants après ma mort; voila déjà une
première preuve que la pensée du testateur 11e s’arrête pas aux
premiers degrés. L e mot descendants 11e s’emploie jamais pour in
diquer uniquement les enfants et les petits-enfants ; ce serait lui
donner un sens impropre ; pour que l’expression soit juste, il est
nécessaire qu’elle désigne une longue lignée de personnes issues les
unes des autres , cl qu’elle p a rle , pour ainsi dire , d’un point fort
éloigné pour remonter jusqu’à l’auteur commun, embrassant alors
dans sa généralité , mais seulement dans ce cas , même les enfants
du premier degré ; c’est le mol de la ligne descendante qui corres
pond à celui d'ancêtres, dans la ligne ascendante. O r, nous défions
la vanité la plus ridicule d’oser appliquer celte qualification à l’uïeul
ou au bisaïeul. A in si, des le principe, nous voilà avertis par le
testateur lui-même; il veut étendre scs bienfaits sur une race tout
entière. C ’est donc dans le sens de cette première expression et
dans le sens conforme de la définition admise par les autorités citées
plus haut qiie l'auteur du testament continue en ces termes : lui et
ses enfants après lui, c’est-à-dire nepotes et prænepotes , cœ teri(jue qui e x eo descendebunt L ’explication qui suit immédiate
ment , de génération en génération , vient compléter la conviction
à cet égard. Celle locution est, en effet, des plus énergiques et ne
s’emploie jamais que pour indiquer une longue succession de per
sonnes ou de choses. Elle a passé dans le langage familier; chacun
de nous peut eu trouver cent exemples pris dans les habitudes de la
conversation et s’assurer , par lui-même, de l’étendue presque in
définie qui s'attache toujours à cette manière de s’exprimer. C ’esi
dans ce sens que les écriture? saintes entendent ces mots, de siècle
en siècle , qu’elles huit.suivre d’une si énergique explication. Il
n’existe qu’une différence, c’est que l’une de ces locutions s'applique •
�— 3 1 —-
«•tu cours du temps, l’outre à celui de l'humanité ; mais elles n’en ont
pas moins l’ une et l’autre un caractère biblique, qui doit conserver
à ces expressions toute leur force, lorsqu’elles se retrouvei.t sous
la plume d’ un prêtre.
L e mémoire du sieur Ronchy ne peut opposer sur ce point
qu’ une objection grammaticale que nous sommes obligés de repous
ser , d’abord au nom de la grammaire elle-m êm e, et pour le main
tien de scs règles. De ce que le mot génération est pris au singulier,
on v e u t conclure qu’il ne s’agit réellemçnt que de deux générations,
dont l’une serait indiquée par le premier emploi du mol génération,
et l’autre par le second emploi qui en esl fait; pour aller au-delà,
le mémoire eût exigé le pluriel. L e pluriel! lorsqu’ il s’agit d’indi
quer un ordre successif, le passage d’une chose à l’aulrc ! Mais
c ’eût été une faute gro ssiè re , en contradiction manifeste avec les
faits que l’on veut exprimer. Plusieurs générations ne succèdent
pas immédiatement à plusieurs générations, elles se suivent une à
une , dans l’ordre des temps, et pour aller de la première jusqu’à la
plus reculée, c’est toujours l’ une après l’autre qu’il faut les prendre;
c ’est donc au singulier que doivent se faire toutes les énonciations
de celle nature et jamais peut-être un plus long avenir n’a été prévu
ou annoncé que par ces mots : de génération en génération.
L a cour exigerait-elle une preuve de plus; qu’on veuille bien se
rappeler qu’une des conditions imposées par le testateur au léga
taire du domaine de Longevergne était d’abandonner sou nom pour
prendre le nom de son bienfaiteur. L e domaine cl le nom étaient
deux choses attachées l’ une à l’autre cl dont les destinées se con
fondaient dans la pensée de M. l’abbé Lavcrgne. Esl-cc à Ronchy
seul qu’il impose l’obligation de prendre et porter le nom de L a vergne? Est-ce uniquement à ses (ils ou à scs petits-fils? Non , c’cst
à sa postérité, à scs descendants garçons et Jilles. Comme la pos
session du domaine doit suivre celle du nom , c’est donc à sa pos
térité qu’il transmet l’un cl l’autre. Il est impossible que celte charge
de conserver cl de rendre soit censée ne plus exister après le second
�degré; c’est une prétention contraire au texte du testament , cl la
cour sait déjà qu’elle est encore plus contraire à son esprit.
QUESTI ON
SUBSIDIAIRE.
L e titre même de cette partie de mémoire détermine nettement
la position acceptée par les auteurs pour la dernière question dans
laquelle ils se réfugient. Ce titre suppose en cflet que les questions
principales ont déjà été décidées dans le sens contraire aux préten
tions de Rouchy. l.a qualité de légataire universel ne lui a pas
été attribuée p a r le testament, ou bien dans tous les cas, le legs
universel se trouvant entaché du mente vice que le legs particuliçr, la substitution fid éi commissaire n'en existe pas moins avec
tous scs caractères juridiques ; elle embrasse la descendance
entière du sieur Rouchy sans limitation ci un degré spécifié , et
ne peut être retenue dans les limites de la substitution légale ;
mais dans ce cas même, à en croire nos adversaires, la nullité ne
commence qu'avec la prohibition , et les tribunaux doivent dis
tinguer : annuler la disposition dans sa partie qui concerne les
personnes appelées ¿1 un degré prohibé , la maintenir à l'égard
de celles qui se trouvent ci un degré où la substitution est p e r
mise. Cette prétention , que l'on cherche à appuyer de l’exemple
des lois anciennes , suppose nécessairement l'impuissance d’appli
quer l’art. 89G aux dispositions qui rentrent dans le cas prévu par
la loi du 17 mai 18 2 G , lors même que ces dispositions excéde
raient les limites fixées par cette loi elle-même. C ’est prononcer en
un mot l'abrogation au moins partielle de cet article si important
île noire droit civil. Celle décision csi-clle admissible? ¡Nous
sommes loin de le penser cl nous espérons pouvoir porter jusqu'à
l'évidence la démonstration qui nous reste à faire sur ce point.
La question ne se présente pas seulement à propos de la loi du
1 7 mai 182G , (îl longtemps avant la publication de ce dernier acte
législatif, ou s’était déjà demandé si la clause ¡m iaule de l’art. 89G
�-
33 -
qui annule toute disposition portant substitution fidéi-commissaire,
pouvait être appliquée au cas ou une substitution faite suivant l’es
prit des an. 1048 et 1049 du code civil lui-mcnie, aurait dépassé
toutefois les bornes fixées par ces articles. Le mémoire publié pour
Iîoucfiy indique suffisamment que ses signataires avaient souvenir
de cette circonstance, mais ils regardaient la solution de la ques
tion agitée p a r eu x comme <Jouteuse sons les principes rigoureux
de l’article 8gf> du code civil, qui prohibait toute substitution et
qui annulait la disposition principale même à l'égard de dona
taire et de légataire, (p . 2G.)
C ’est là sans doute le motif qui les a empêchés d’examiner à ce
point de vue la question qu’ils ont mieux aimé porter sur le terrain
de la loi du 17 mai 18 26. Nous ne pouvons cependant restreindre
notre discussion à cette dernière partie, parce que l’ un de nos con
tradicteurs a repris dans la plaidoirie la thèse abandonnée dans le
mémoire , qu’au fond la loi du 17 mai 182G se confond pour nous
avec l’art. 8 g Sd u code civil,et que la décision pour la difficulté qui
nous occupe doit rester la même sous l’empire de deux législations
émanant des mêmes principes.
Nous allons donc examiner d’abord la question avec les termes
du Code civil, et par rapport aux articles
1048
et 1049 de ce Code.
Une’ premicre observation se présente à cet é g a r d , c’est qu’il ne peut
être dans ce cas nullement question de l’abrogation do l’art. 89G
comme dans le cas où il s’agit de la loi du 1 7 mai 1S26. Ces dispo
sitions du Code civil appartiennent au même titre, elles ont été
publiées en même temps . et pourraient tout au plus présenter
entre elles quelque opposition ou quelque antinomie. Il sera fa
cile de démontrer plus tard comment elles s’accordent et peuvent
trouver une exécution facile et simultanée; il convient d’examiner
avant tout le système qui nous est opposé.
Nos adversaires invoquent la maxime utile p er inutile non
vitiutur; mais il faudrait préalablement prouver que la substitution
faite au-delà du premier degré n’est qu’ une clause inutile, à laquelle
5
�¡¿tlai*loi n'attache aucun caractère réprouvé
34 par elle ; c’est là précisément
en quoi consiste la question , et l’invocation de la maxime rappelée
plus haut n’est qu’une véritable pétition de principes.
E lle ne peut donc dispenser nos adversaires d’examiner avec
nous les motifs de l’exception en vertu de laquelle une substitution,
que la loi déclare nulle au-delà du degré fixé par elle, ne devait
pas entraîner la nullité de la disposition principale dont elle fait
partie. L e C o d e , disent-ils, n’a point, en ce c a s , prononcé la
nullité de toute la disposition. C ’est encore là décider la question par
la question. Si l’on s’arrête aux termes isolés des art. 1048 et
io /j Q,
nos adversaires pourraient donner peut-être une apparence spé
cieuse à leur aflirmalion sur ce point; mais est-ce ainsi qu’il faut
procéder?
Une erreur de fait en quelque sorte sert de base à leur raisonne
ment. Ils semblent croire que la nullité de la substitution faite audelà du premier degré est prononcée par les articles que nous
examinons; il n’en est point ainsi. Que l’on pèse les termes dans
lesquels ces articles sont conçus, et il sera facile de se convaincre
qu’ils ne prononcent directement aucune nullité ; ils valident dans
les cas pour lesquels ils interviennent les donations par actes entre
vifs 011 testamentaires faites avec la charge de rendre aux
enfants du donataire , cm prem ier degré seulement ; ces dernières
expressions supposent une nullité préexistante en ce qui touche les
degrés inférieurs, niais elles ne la prononcent pas. Où donc est
écrite cette prohibition? Dans l’art. 8 9 6 , qui relié ainsi étroitement
aux art. 1048 et 1049 , proclame le principe, tandis que ces derniers
articles introduisent l’exception.
E n cilet, rappelons-nous les circonstances dans lesquelles sont
intervenues les dispositions qu'il s’agit d’ interpréter. Tout ce qui
avait trait aux substitutions avait été effacé de nos codes sous le ni
veau de l’égalité révolutionnaire ; la loi du
octobre 1 7 9 2 s’était
contentée de déclarer toutes substitutions abolies, sans autre com
mentaire que celui des événements au milieu desquels cette abolition
était prononcée.
�— 35 —
C ’est en l’an 1 1 qu’eut lieu la révision de cclte matière au sein
du conseil d’état ,
destiné à être
bientôt une des principales
institutions de l’empire qui se préparait. A cette époque transitoire,
il y a , sur cette matière, plus que sur toute autre transaction entre
les idées qui dominaient encore et celles dont on voulait assurer le
triomphe prochain. Cette double tendance, on pourrait dire cette
double nécessité, sc retrouve évidente dans l’ensemble des discus
sions remarquables qui ont eu lieu sur cclte grave question. C ’est
ainsi que les dispositions prohibitives de la loi de 17 9 2 ont été
proclamées de nouveau comme principe général, en tète de l’art.
8 9 6 , tandis que les dispositions contraires doivent être considérées
comme purement exceptionnelles et restreintes rigoureusement aux
cas qu’ elles ont prévus. Tout ce qui est en dehors tombe nécessai
rement sous l’empire de la règle commune. Tel est le sens du mot
seulement, employé par les art. io/{8 et 1049. Ils ne prononcent
eux-mêmes aucune nullité pour les autres cas de transmission avec
la charge de rendre, parce que le législateur savait très bien que
cette nullité avait été prononcée par lui de la manière la plus abso
lue dans l’art. 896.
Cette vérité ressort toute puissante du rapprochement des textes;
elle devient irrésistible par l’examen des discussions où se sont éla
borés les principes admis dans notre code civil. L à une discussion
unique a eu lieu , et elle a porté en même temps sur l'article 896 et
les art. 1048 et suivants. Ils forment la mémo pensée législative
chargée de donner satisfaction à tous les besoins du moment sur la
matière; c’est un tout indivisible qui n’a pas élé divise dans la dis
cussion prépatoire par le législateur cl ne peut être divisé dans scs
résultats par le pouvoir chargé de faire l’application d e là loi.
L ’art. 89G n’admet aucune exception, pas plus dans la disposi
tion principale ainsi conçue, les substitutions sont prohibées , que
dans sa disposition secondaire , ayant pour but d’annuler, à l’égard
de toutes les parties, toute disposition faite à la charge de conserver
et de rendre à un tiers. Si cet article était resté la règle unique de
la matière, aucunes dillicüllés ne pourraient évidemment s’élever
�Is 6
_
3« -
dans son application; non seulement les substitutions du second et
du troisième degrc seraient nulles, mais elles devraient aussi entraî
ner la nullité d elà disposition toute entière. Quel changement peut
donc résultera cetég crd d es termes des art. 1048 et >049? un seul :
celui qui consiste à excepter de la prohibition générale les dona
tions faites à la charge de rendre aux enfants du donataire, au
premier degré seulem ent ; mais cette exception doit cire restreinte
aux cas qu’elle spécifie, c’est ce qu’ indique l’expression seulement ,
employée dans l’article. C ’est, au reste, ce qui résullc de la na
ture des dispositions elles-mêmes et des principes qui règlent le
domaine du droit général cl celui du droit exceptionnel.'
Quelles sont les autorités citées à l’appui de l’opinion con
traire? Elles sont fort peu nombreuses; identiques dans leurs
moyens elles doivent également tomber devant la même réfutation.
M . Toullier a écrit sur la question une opinion qui paraît ne pas
avoir clé de sa part l’objet des méditations approfondies que le sujet
comporte. 11 l’exprime en quelques mots, comme en passant, et
l’appuie seulement sur les deux motiis que nous avons déjà réfutés;
le i ' r consistant à dire que le code n’a point prononcé la nullité de
toute la disposition lorsqu’il s’agit d’ une substitution fidcï-commissaire prolongée au-delà du degré légal; le deuxième tiré de la
maxime utile par inutile itou vitiatur. INous croyons avoir
démontré sufiisamment ce que de semblables arguments présentent
de futile et d’irréfléchi ; nous n’y reviendrons pas. Q u’il nous soit
seulement permis d’opposer à l’opinion de M. Toullier sur les art.
1048 et 1049 l’opinion de M. Toullier lui-même sur l’art. i o 5o du
même code.
On sait que ce dernier article avait pour but d’empêcher que la
charge de rendre put avoir lieu au profit d’un seul des enfants du
grevé ; il déclare donc que les dispositions permises p a r le s deux
articles précédents, ne seront valables qu’autant que la charge de
restitution sera au profit de tous les enfants nés ou à Huître. M.
Toullier pense qu’ une disposition faite à 1111 seul des enfants serait
nulle en totalité , c'est- à-dire que la charge de rendre 1i un ou
�1
^7
plusieurs enfants ne serait pas seulement invalide , mais encore
la donation directe fa ite au donataire ou au légataire grevé
( Toullier t. 5 , n° 7 2 8 ).
Après avoir professé de tels principes , c’est cependant dans 1«
il" qui suit immédiatement que M. Toullier change de langage et
de décision lorsqu’ il s’agit d’apprécier les résultats de la nullité qui
aurait pour cause l’obligation de conserver et de rendre au-delà
du premier degré.
Pourquoi cette distinction? Les articles io/J8, 1049 et i o 5o ne
sont-ils pas dans le même chapitre? Ne font-ils pas les uns et les
autres partie d’ un ensemble de dispositions intervenues sur la môme
matière, et soumises aux mêmes règles. Si les premiers échappent à
l’application de l’art. 89G, il doit en être de môme pour le dernier.
Nous irons même plus loin à cet égard et nous dirons q u e, si c e 1
argument de l’auteur, consistant à dire que le code ne prononce
point dans ce cas la nullité de toute la disposition , pouvait avoir ja
mais quelque chose de spécieux, ce serait dans l’cspcce de l’article
i o 5o ; car cet article prononce lui-mème la nullité à apprécier , et
il 11c s’explique point sur les conséquences qui peuvent atteindre la
disposition faite en faveur du donataire ; tandis q u e la nullité qui
frappe les substitutions du second degré et des degrés subséquents
a son origine ailleurs, dans les prohibitions générales de l’art. 89G
lui-même , et qu’ elle doit participer nécessairement à toutes les ri
gueurs qui lui servent de sanction.
Il est vrai que RI. Toullier donne un autre motif à la sévérité
qu’il déploie en ce qui touche la nullité prononcée par l’art. i o 5 o ,
dans le cas où la substitution ne serait pas recueillie par tous les en
fants du g re v é ; une pareille distinction , dit-il, ne pourrait être
fa ite que dans d is vues d'orgueil que la loi réprouve. Est-ce qu’il
Ii’y a pas un orgueil aussi grand à vouloir perpétuer une fortune
immobilière dans sa famille , de génération en génération? Est-ce
tpie l’on ne retrouve pas dans ce mode de substitution, et au plus
haut c h e f, toutes les raisons d’ordre public qui doivent la faire
prohiber comme la plus désastreuse de toutes? L ’aflinnative ne
�¡¿b*
-
38
-
pcul être douteuse. Cette contradiction d'avis prouve évidemmeni
que l’auteur s'est laissé entraîner à exprimer sur la question dont il
s’agit une opinion superficielle, cl la manière dont il a décidé celle
dont il s’est occupé en premier lieu, doit faire penser qu’un examen
plus approfondi l’ eùl ramené sur toutes les questions de même na
ture aux véritables principes de la matière.
L a cour connaît du reste les motifs qui ont fait introduire dans le
cod e, à la diflerence de ce qui existait dans les lois anciennes, une
prohibition qui frappe de nullité la disposition entière à raison de la
nullité dont se trouve frappée dans certains cas la clause de substi
tution. L e législateur s’est proposé un double but; il a voulu don
ner une sanction pénale à des défenses toujours éludées jusqu’à lui;
il a pensé que la donation faite sous la charge de rendre formait un
tout indivisible, en-dehors duquel on courrait le danger de ne plus
retrouver la volonté du donateur ou du testateur, et qu’il était im
possible de maintenir un acte semblable dans cet état d’altération
présumée. (M erlin, dict. de jurisprudence verb. substitution,
t. j*r, v. 1 4 . — pages 52 et 522 .) Ces deux motifs de la loi s'appli
quent aux substitutions du second et du troisième de g ré, avec plus
d’évidence et de justice qu’à toute autre disposition iïdci-commissaire.
Que la Cour veuille bien faire elle-même l’expérience de cette
application, cl elle restera convaincue qu’il n’existe pas sur ce point
de la cause une seule considération de nature à justifier un système
qui aurait pour résultat de soustraire à la sanelion pénale de l’art.
896 les substitutions les mieux caractérisées et les plus dangereuses,
celles en un mot que la loi a voulu atteindre par-dessus toutes.
Les mêmes raisons de décider peuvent-elles s’appliquer à la loi
du 17 mai 1826? Sans nul doute en ce qui concerne le plus grand
nombre d’entre elles , et pour arriver sous ce rapport a une dé
monstration complète , nous n’avons qu'une chose a faire , c’est
d'établir que la loi de 182G, fondée sur le même principe que les
art. 1 0 .'|8 cl 1049 i>’a fait autre chose qu’en étendre les dispositions
à un plus grand nombre de cas sans en changer le caractère.
�^9
Pour accepter celte v é rité , il suffit de lire attentivement les dispo
sitions de nos deux lois. L ’ intention du législateur est évidente, il
n’a entendu que modifier les articles du Code sur certains points ,
en les maintenant sur d’autres, et en laissant les dispositions nouvelles
comme les anciennes sous l’empire du droit commun de la matière.
L e projet de la loi du 17 mai 1826 renfermait, outre la disposition
relative aux substitutions, une disposition trcs-gravc qui fut rejetée
par les chambres, et qui tendait à créer un prcciput légal et obliga
toire en faveur de l’aîné miile de chaque famille placée dans de
certaines conditions de fortune. L ’ esprit qui avait inspiré celte
double mesure législative ne peut être douteux ; elle avait pour
but de reconstituer et de conserver en France des fortunes territo
riales propres à constituer une aristocratie nouvelle. Ce fut un des
actes les plus expressifs de la pensée qui dominait le gouvernement
, à cette époque , et l’on peut se rappeler encore combien furent
v ives les oppositions soulevées contre cette tentative. L e g ou ver
nement fut donc obligé d’agir comme celui de l’an II , et par des
motifs tout-à-fait analogues, il fit des concessions pour en obtenir.
L ’article relatif au droit d’aînesse disparut de la l o i , et l’on prit tous
les moyens d’amoindrir autant que possible fes autres modifications
introduites dans la partie si importante de notre Code civil sur les
substitutions.
C ’est ce qu’explique ires-bien le premier exposé des motifs de la
loi présentée d ’abord à la chambre des pairs, et qui est conçue en
ces termes :
« Ainsi, Messieurs, modifier les art. 10 4 8 , 1 0 4 9 0 1 i o 5o du
» Code c i v i l , et quant aux personnes seulement, étendre, mais
» seulement d’un degré, l’exercice de la faculté qu’ils accordent;
» permettre l’excrcice de cette faculté à toute personne ayant la
* capacité légale de disposer de ses biens; permettre aussi.qu’on
* en fasse usage au profit d’un ou de plusieurs enfants du donataire,
» au lieu d’exiger que la donation comprenne tous ces enfants ;
» mais en même temps ne rien changer à ce qui est déjà fixé pour
�» les biens; maintenir les bornes données à la quotité disponible, et
» renfermer dans ces bornes la liberté accordée aux donateurs et
» aux testateurs : lel est évidemment l’un des moyens les plus efTi» caces de favoriser la conservation des biens , sans choquer les
». mœurs et sans changer les bases de notre législation. »
T el est aussi le sens de cet antre passage pris dans l’exposé des
îuotils présenté à la chambre des députés :
« C ’est encore pour cela qu’on a jugé qu’il su disait de modifier,
» en mi petit nombre de points, les articles 1048 et «049 du Code
» civil, et qu’on devait se borner, i ° à rendre la faculté de substi* tu e r , à toutes les personnes qui ont la capacité légale de disposer
» de leurs biens ; 2# à ajouter un second degré au premier déjà
» établi p a r l e C o d e ; enfin à permettre d'appeler indifféremment
» un ou plusieurs enfants du g r e v é , selon la volonté de l’auteur de
> l’institution.
k T e l est, en effet, le projet de loi que nous soumettons à votre
» examen; telles sont les modifications qu’il a paru nécessaire de
» faire subir à cette partie du Code civil. *
L ’identité apparente de ces diverses dispositions législatives avait
semblé telle à tous les esprits, qu’ un magistrat qui faisait partie de la
chambre des députés , crut devoir proposer l’abrogation des art.
io/jS cl io.jg du C o d e , pour y substituer la loi nouvelle, et que M.
le garde-des-sceaux vint réclamer le maintien simultané des deux
lois, parce qu’elles n’étaient ni complètement différentes, ni com
plètement identiques entre elles. On lit dans sa réponse cette
phrase remarquable oii se trouve résumée en peu de mots toute la
vérité sur la question spéciale qui nous occupe : C elte disposition
est si loin d ’abroger les d eu x articles, qu’elle s ’appuie sur eu x ,
qu ’elle part de cette base pour s ’étendre plus loin qu'ils ne le
Jnnt eux-mernes.
La première conséquence à tirer de tout ce qui précède, cYst
que la loi du 17 mai 182G a été ramenée aux principes du Code
i
�—
4I
—
-Á ty
civil, qu’elle n’a entendu faire autre chose qu’étendre les disposilions
exceptionnelles que le premier législateur y avail déjà déposées et
que j devenue ainsi en quelque sorte partie intégrante du Code luim e m e , clic doil être soumise aux règles générales qui dominent
scs disposilions. O r n o u s savons déjà, qu’en matière de substitu
tions , le principe adopté csl celui qui est écrit dans l’art. 896, au
quel on doit conserver louic sa force.
L a seconde conséquence c’est que la loi de 18 2 6 n’a prononcé
contre cet article ni abrogation expresse ni abrogation tacite. E lle
soustrait à son empire les exceptions qu’ elle crée dans le sens et
l’esprit des art. 10 48 et 1049, mais tout ce qui csl en dehors de ces
exceptions nouvelles tombe sous le coup de la prohibition de l’art.
896 du code c i v i l , comme y tombaient, avant les modifications
qu’il a reçues en cette partie , tous les cas qui n’étaient pas compris
an nombre de ceux plus restreints formant les exceptions du code.
L e rnémoir.e publié dans l’intérêt du sieur Rouchy nous semble
contenir des raisons bien faibles en opposition de celles qui viennent
d’être développées. 11 donne pour tout motif à l’art. 89G , sur le
quel s’ est livrée une lutte si grave entre des régimes que les é v é
nements mettaient de nouveau en présence , Vintérêt des 'transac
tions commerciales et la plus grande fa cilité des 'ventes. Soit T
nous voulons bien raisonner dans cette hypothèse; mais que con
clure de ce fuit? L es législateurs de 18 2 6 avaient apprécié au
trement les intérêts de ces transactions ; ils ont aboli l’art. 8f)G
et la prohibition qu’il prononçait; la clause pénale de cet article
a dû disparaître avec la prohibition qui en était la cause. C es
sante causa, cessât ejjectus.
11 est superflu de signaler à Fatteiuion de la cour la forme de cc
raisonnement, réprouvée par l’école elle-même. 11 repose tout en
tier sur des inductions tirées d’une des propositions qui le consti
tuent à celle qui suit cl qui sont toutes contestables. Ainsi, il n’est
pas exact de dire dans le sens absolu du mémoire que les d eu x
législateurs ont apprécié différemment les intérêts des üansac0
�- ^ “
lions ; cela est vrai en cc qui touche le deuxième degré défendit
¿»y*
par le prem ier, autorisé par le second. Tous les deux retombent
d’accord sur le troisième degré, et comme la prohibition commence
à cc point pour l’un et l’autre , elle doit entraîner également sous
l’empire des deux lois toutes les conséquences pénales qui lui ser
vent de sanction. On pourrait prendre ainsi chacune des supposi
tions que nous venons de rappeler, et constater successivement la
fausseté de chacune d’elles et le défaut de rapports qui vicie leur
ensemble; mais il suflit d’avoir fait l’épreuve sur une seule pour les
avoir infirmées toutes.
Il
reste encore un argument contre lequel nous avons réservé
nos derniers efforts parccqu’il présente une apparence plus spécieuse
que les autres. L a loi du 27 mai 1 8 2 6 , disent nos adversaires ,
nous a ramenés complètement aux dispositions des ordonnances de
1 56 o et de 1 747 * Or, le plus savant commentateur de celte dernière
l o i , Thévenot Dessaules nous apprend que la nullité d’une'substi
tution au 5 e degré n'avait d’autre effet que de laisser les biens
substitués libres dans les mains de celui qui avait été appelé au
second degré. Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui sous une
législation analogue
D ?
Deux réponses sc présentent et qui sont toutes deux également
décisives : la première c’est qu’aucune des lois antérieures n'avait
attaché la nullité de toute la disposition à celle de la clause fidéïcommissaire, et que cette différence capitale entre les deux légis
lations explique les motifs qui devaient faire valider cette disposition
dans le premier cas, tandis qu’elle doit être annulée dans le dernier.
Nous répondrons en second lieu que les termes des deux légis
lations peuvent bien être les mêmes en cc qui touche les résultats ,
mais qu'elles ont l’une et l’autre un point de départ bien opposé et
procèdent de principes tout différents.
Quel était en effet le droit commun en cette matière sous l’empire
de l'ancienne législation ? C’était celui de la liberté la plus complète
en fait de substitutions. Les ordonnances de i 56’o et 1 «7.-f7 avait eu
�-
43 -
Â
pour but de les restreindre, comme il est facile de s’en convaincre
en lisant leur préambule; l’exception à cette époque consistait dan»
la prohibition, et Thévenot Dessaules, s'expliquant à cet égard
dans l’ouvrage invoqué contre nous , dit en termes formels , chnp.
4 , p. i r" , que les jidùï-commis sont optirni ju iis , en sot ie que
tout s ’y interprète et tout s’y juge de la manière la plus fa v o
rable.
Nous avons déjà établi que, depuis 1792 , c’est le principe con
traire qui a prévalu. 11 est écrit comme règle absolue et générale
au titre de l’art. 89G du code civil. La faculté de substituer forme
l’exception ; elle est stricti juris et doit être renfermée dans ses
termes les plus rigoureux.
L a conclusion de ces prémisses se déduit d’ elle-mème ; tout ce
qui était douteux ou obscur sur l’ancienne législation devait s’ inter
préter suivant l’esprit des ordonnances dans le sens favorable au
maintien de la substitution , tandis que sous l’empire de la loi nou
v elle, il faut interpréter contre elle tout ce qui peut donner lieu à
interprétation.
L a loi ne s’explique-t-elle pas d ’une manière formelle sur le
sort d’une substitution permise qui se trouve mêlée à une substi
tution faite pour un degré défendu ! C ’est le droit commun de la
matière qui doit être appliqué à défaut d’une disposition spéciale,
et nous savons que le droit commun des deux époques nous conduit
à des résultats tout à fait contraires : le maintien de la substitution
pour la première et sa nullité pour la seconde.
T els sont précisément les termes de l’cspccc créée par le testa
ment soumis à l'appréciation de la Cour. L ’abbé Lavergne pouvait
donner à son neveu en lui imposant la charge de rendre à scs enfants
jusqu’au second degré ; enfermée dans ces limites, l’institution eût
été valable , puisqu’elle se fût trouvée conforme aux dispositions
exceptionnelles de la loi du 17 mai 1 8 2 6 ; mais le testateur a tait
p lu s, il u imposé à tous ses successeurs de génération en génération
�•
~ 44 —
l'obligation de conserver et de rendre l'immeuble qui 11e devait
jamais sortir de la famille; c’est là une disposition inadmissible, une
clause que toutes les parties s’accordent à considérer comme nulle.
L a seule difficulté est d’apprécier la conséquence juridique de cette
nullité.
Sous l’empire des ordonnances de 15 7 0 et 17 4 7 la disposition
principale eût été valable , la substitution eût également produit scs
effets jusqu’au second degré inclusivement. Nul doute à cet égard ;
nous en avons dit les motifs. D ’une part ces ordonnances ne p ro
nonçaient en aucun cas la nullité de la disposition entière; d’autre
part elles avaient admis pour droit commun de la matière la validité
des substitutions. O r , les deux principes contraires sont écrits dans
la loi nouvelle, et un raisonnement analogue doit nous conduire à
une décision complètement opposée, la nullité de la disposition
principale elle-m êm e. Loin d’èlre défavorable à notre cau se,
l’exemple tiré de la législation ancienne vient donc lui prêter un
appui nouveau et inattendu.
INous ne connaissons aucun arrêt qui ail décidé formellement la
question soulevée; mais un grand nombre sonl intervenus depuis la
loi de 1 8 2 6 , étions ont appliqué l’article 89G du Code civil sans
exprimer un seul doute sur le maintien de ses dispositions. On petit
consulter le plus récent rendu par la Cour d’appel de Pau , le 2
septembre 1 8 4 7 , et qui est rapporté dans le recueil de Syeis, tome
4 9 , page i q 3 ; 011 y verra que la Cour y vise plusieurs fois la loi
de 182G , qu’elle puise dans les motifs de celle loi un moyen de
nullité pour le cas dont elle s’occupe , et que cependant elle n’hésite
pas à prononcer en même temps la nullité de la clause de substitu
tion et celle de la disposition principale.
Parmi les auteurs qui se sont occupés de la question, M. Tonllier
seul a exprimé une opinion-contraire et que nous avons déjà réfutée.
Une noie qui se trouve au 5e volume de la dernière édition du
Traité des Donations, de M. G re n ier, rappelle cette opinion et s’y
range; mais elle est évidemment écrilc sous l'influence exercée par
le nom du premier jurisconsulte sur l'esprit de l’auteur, M. Ancdot,
�— 45 —
tyf
jeune magistral de grande espérance , que les événements politiques
om rendu au barreau.
Les autres auteurs sont unanimes dans le sens de l’opinion déve- '
loppée par nous. On peut consulter avec utilité Rolland de Villargues, Vazeille, Dalloz, Coin de l’Isle et surtout Duranton, tom. 8,
n° 5 i. L ’espril et le texte de la nouvelle législation , la doctrine et
la jurisprudence, tout s’élève donc contre l’étrange prétention de
nos adversaires. La loi du 17 mai 1826 était en opposition avec les
mœurs de notre époque et de notre pays ; il n’a été fait aucun usage
de la faculié nouvelle qu’elle avait introduite; elle était en quelque
sorte frappée de désuétude, lorsqu’ une mesure récente est venue
prononcer contre elle une abrogation formelle ; comment pourraiton reconnaître à une loi aussi éphémèrp la puissance d'avoir effacé
de nos codes le principe en vertu duquel les substitutions avaient
été abolies? La cour 11e saurait accorder la sanction de scs arrêts à
une semblable doctrine.
Nous venons de parcourir dans. toute son étendue le 'ce rc le où
110s contradicteurs avaient eux-mêmes renfermé la discussion , et
nous pensons n’avoir laissé sans réponse aucune des objections sé
rieuses élevées contre le système adopte par les premiers juge.«.
Dans une cause de cette nature, les principes ont une importance
telle qu’on hésite à placer à côté du grand intérêt public de leur
conservation des motifs puisés dans des considérations d ’intérêt
personnel et de justice privée.
Mais s’il est des cas où l’on puisse se montrer moins scrupuleux
à cet égard , c’est surtout à propos des affaires où , comme dans
celle-ci , l’intérêt de la famille vient se confondre avec celui de la
société. Nous avons démontré en fait que l’abbé Lavergnc n’avait
été déterminé dans son choix pour Rouchy , qu’à raison des motifs
que la nullité des clauses de substitution doit anéantir. Ses affections
l’eussent dirigé d’un autre côté , et l’exécution de son t e s t a m e n t ,
réduite à la disposition principale, n’est plus conforme à sa volonté
réelle, on pourrait même dire à sa volonté exprimée. Celle exécu
tion serait-elle au moins plus conforme aux principes d ’un régie-
�.
m ent sage et équitable pour la distribution de la fortune de l’abbé
L a v ergne entre tous ceux que la loi et la nature appelaient à la
recueillir? On doit avouer que non ; si le testament s’exécute, quel
spectacle va nous offrir la famille de l’abbé L avergne? Un de ses
membres, appelé subitement d’une humble position à une grande ri
chesse, deviendra seul opulent au milieu de ses parents les plus
proches, réduits à l’état de besoin et de domesticité que de mauvais
sentiments une position semblable peut faire naître dans le cœur de
tous! Si au contraire une répartition plus égale pouvait faire parvenir
à chacun d’eux une partie de ce patrimoine trop riche pour un s e u l,
de meilleures dispositions pénétreraient dans chaque famille avec une
aisance plus grande. L e sieur Rouchy serait encore un des mieux
traités dans le p artag e, et son retour aux habitudes de sa vie toute
entière avec des conditions de fortune meilleures , pourrait lui pré
senter plus d'une compensation à un r ève non réalisé d’une richesse
qui ne fait pas toujours le bonheur.
Cette affaire peut du reste se résumer en peu de mots : Le testa
ment de M. l’abbé L a v ergne présente deux parties bien distinctes ;
l’une sacrée et pieu se, elle sera exécutée par les héritiers naturels
avec tous les scrupules de la piété qui l’inspira; l’autre en opposi
tion flagrante avec les mœurs et les lois de notre p ays, nous ne
l’aurons pas en vain dénoncée à la justice de la cour : nous sommes
surs de rencontrer en elle la fermeté de principes contre laquelle
une disposition semblable doit venir se briser.
DUCLOZEL,
SALVETO N,
T A ILH A N D ,
M IR A ND E ,
]
l Avocats.
J
ï
i A vouès-Licenciés
I
R I OM. — A. J O U V E T , I m p r i m e u r - L i b r a i r e , près le Palais.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Diernat, Michel. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duclozel
Salveton
Tailhand
Mirande
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
successions
legs
intention du testateur
substitution
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Michel Diernat, Arnal et autres intimés, contre Jean Rouchy, appelant. Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3016
BCU_Factums_G3017
BCU_Factums_G3019
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Angleterre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cimetières
doctrine
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
intention du testateur
legs
prêtres réfractaires
substitution
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53636/BCU_Factums_G3019.pdf
488c6cc58eb18f95ca189f9a344325f5
PDF Text
Text
À at).
NOTE EN RÉPONSE
PO U R
JEAN R O U CH Y
CO NTRE
MICHEL DIERNAT, ARNAL
E T AUTRES.
On se propose d’etablir d’une manière succincte les six proposi
tions suivantes :
1 ° Jean Rouchy est légataire universel d'Antoine L a v e rg n e , son
oncle ;
2° La validité de ce legs universel est indépendante du sort de
la disposition particulière au domaine de Lon gevergne qu’on p ré
tend entachée de substitution j
�5 ° L e testament d’Antoiné; Layergne ne renferme pas de substi
tution;
4 “ Si ce testament renferme une substitution , elle n’est que no
minale, et doit être réputée non écrite par application des art. 8 i 5 ,
900 et 906 du code civil ;
5 ° Cette substitution ne, fût-elle.pas réputée non écrite , n’excé
derait pus les dispositions permises par la loi du 17 mai 1826.
6° Si cette substitution dépasse la limite de la loi de 18 2 6 , elle
doit être maintenue pour deux degrés et ne peut être annulée que
pour les degrés postérieurs.
§ I-,
Je a n Rouchy est légataire universel.
Nous disons qu’ il est le légataire universel de son oncle , parce
que, dans son testament, celui-ci lui a imprimé celle qualité presqu’à chaque ligne.
Parce qu’ il lui a conféré les prérogatives cl les charges de l’hé
rédité.
Parce qu’il a été investi du n o m , de la presque totalité de la for
tune du testateur.
Parce que l’intention de l’abbé Lavcrgn c de lui transmettre Funi-
veisurn jus de sa succession n'est pas douteuse.
Nos adversaires reconnaissent que l'institution d’héritier ou de
légataire universel n’ est assujettie à aucune forme particulière ,
qu’il faut avant tout rechercher et faire prévaloir la volonté du
testateur ; mais ils soutiennent qu’Antoine Lavcrgn c n'a ni fait, ni voulu
faire de Jean Rouchy son légataire universel ; que les qualifications
qu’il lui a données dans son testament se contredisent j que d’ailleurs
certaines dispositions de c e testament sonl exclusives do la qualité
'nie llouchy voudrait s arroger.
�Les raisons par lesquelles on lente d’ établir que l'abbé Larergne
n’a pas voulu nous faire son légataire universel ne nous semblent
guère convaincantes.
-
Qu'importe qu’il fut dominé par l’idée d’ériger en majorai son
domaine de L o n g e v e rg n e , par le désir de réglementer l’avenir?
Cotte idée se conciliait parfaitement avec *l'institution d’ un léga
taire universel. 11 a voulu certainement transmettre à l ’uu de ses
parents sou nom et la partie la plus précieuse de sa fortune, n’etaitcc pas vouloir l’appeler à continuer sa personne, à recueillir les
droits qui constituent une hérédité. C ’est vainement qu’on objecte
que le testateur n’avait pas pour Ilouchy d’aflection particulière ,
qu’il a même manifesté pour les Diernat une préférence d ’attache
ment, que 1age de Rouchy lui a seul valu fattribution du domaine
de Longevergne. Si les espérances que l’abbé Lavergne attachait
à l ’àge de Rouchy étaient de nalure à lui faire léguer le domaine de
Longevergne, ù lui faire transmettre le nom du testateur, comment
se seraient-elles opposées à ce qu’ il reçût de son oncle une institu
tion d’héritier qui éiail la consécration la plus, naturelle de ses
espérances. Mais il n’est pas vrai que l’abbé Lavergne n’eut pas
pour Jean Rouchy une prédilection manifeste; dans ses testaments
successifs de 1 855 , 1 8 5 7 , i S 3ç), 1 8 4 2 , 1 8 4 5 , il réitère avec une
rare persévérance les témoignages les moins équivoques de cette
prédilection. En est-il de même pour les Diernat? jNon certaine
ment , car la testament de. 1842 renferme in jln e une précaution
qui prouve qu’il n’avait pas même confiance dans Jeur probité.
O11 ne? prouve donc pas que l’abbé Lavergne n’ait pas voulu
faire de Rouchy son légataire universel; loin de là, c’est la p ré
somption contraire qu’il faut admettre.
V oyons maintenant ce quM a fait en réalité. Depuis le commen
cement jusqu’ù la (in du testament, presque dans chaque clause, il
l’a appelé son héritier, il l’a désigné comme sou héritier, il l ’a
traité comme son héritier.
�Cela équivaut-il à une institution? Nos adversaires soutiennent
que non, se fondant sur ce que nulle part on ne trouve en notre
faveur une disposition générale.
Il est vrai que celtQidisposition universelle manque dans le tes
tament; qu’imporle:si l'institution s’y trouve.
C’est l’erreur de nos adversaires de croire qu’un legs uuiversel
ne peut résulter que d’une disposition; ils oublient l'art. 1002 qui
porte expressément qu’il peut également résulter d'une institution
d’héritier.
.
La différence entre la disposition cl l'institution est facile à saisir.
P ar la première on donne l’hérédité elle-même , par la seconde on
confère une qualité dont les conséquences sont déterminées par la
loi. L e résultat au fond est le même; la forme seule est différente.
Ce qu'il fallait démontrer contre nous , c’est que nous ne pou
vons pas invoquer une institution; on ne l’a pas fait. Cette institulion résulte suivant nous d'une manière indubitable de ce que le tes
tateur, à plus de dix reprises, a nommé Jeau Rouchy son héritier.
Dire de quelqu’un, il est mon héritier, n’est-ce pas dire je v eu x
qu’il le soit. L ’aflirmation n'a-l-elle pas ici la valeur d’une injonction.
Pourrait-on craindre que le testateur eût mal exprimé sa peusée;
cette pensée serait-elle équivoque parce que le curé L averg n e.u ’a
pas toujours appelé Jean Rouchy purement et simplement son hé
ritier, parce qu'il T a parfois désigné ain si': mon donataire, mou
légataire, l’héritier du domaine de Longcvcrgne?
’ Jean Rouchy est le seul des parents de l'abbé Lavcrgne auquel
il ait donné cette qualité de donataire, de légataire, il iliisait donc
entr’eux une différence; tous les autres parents avaient cependant
des legs particuliers. Ces expressions, donataire, légataire, étaient
donc identiques u celle d’héritier , et ne pouvaient s'appliquer qu’à
un don, à un legs universel
Si le testateur , par exception, a appelé Rouchy héritier du do-
�-
5
-
maine de L o n g e v e rg n e , c’est à l'occasion d’ une disposition qui sc
référait à la possession de ce domaine.
Mais ce qui donne la mesure exacte de^l’expréssion d'héritier,
employée par lu i, ce qui en détermine invinciblement la portée,
c’est que l’abbé Lavergne a vérilahlementiraité Jean Rouchy comme
son héritier ; c’est qu’il l’a doté des prérogatives, c’est qu'il lui a
imposé les charges de cette qualité.
Iles prérogatives. Il aura le nom, il aura la fortune, le manoir;
il veillera aux honneurs funèbres ; lui seul, après le décès, pourra
s’introduire le premier dans le domaine de Longevergne; on devra
l’avertir immédiatement, tout devra se faire en sa préseuce.
¡.es charges. C ’est lui qui doit les acquitter toutes : celles qui sont
étrangères a la propriété du domaine de Longevergne , aussi bien
que celles qui sont assises sur les produits de cet immeuble princi
pal. Qu’ont de commun , par exem ple, avec l’attribution particulière
du domaine, le paiement à la commune d’une somme de i , 5 oo fr.
pour un cimetière ; le paiement de 4oo fr. au notaire, exécuteur tes
tamentaire, de 3 oo fr. à un filleul du testateur. En quelle qualité
Rouchy devra-t-il payer ces sommes? Esi-ce une charge de l’hérédilé , est-ce une charge du domaine; l’abbé Lavergne a pris
soin de l’ expliquer, car c’csl à R o u c h y , son héritier , qu’ il a im
posé ces diverses obligations.
‘ *y
1
f
Sans doute , il aurait été plus simple, plus conforme aux habi
tudes juridiques que l’ancien curé de Maintenon se bornât dans son
testament à instituer R o u c h y , sou légataire universel, et à indiquer
ensuite quels legs particuliers , quelles charges poseraient sur lui
en cette qualité.
Une tendance réglementaire fort apparente (favorisée peut-être
par l'habitude de la discipline sacerdotale ) a probablement contri
bué à lui faire adopter le détail minutieux de prescriptoins dans
lequel il semble se complaire. On conçoit aussi qu’un motif plus
sérieux , plus louable, l’ait déterminé à quelques-unes des précau-
fo c r
�Il
...
lions que son testament révcle. L e neveu qu’il choisissait pour son
légataire universel était enlevé par l u i , à une profession modeste,
pour devenir subitement un propriétaire important; n’y avait-il pas
à craindre que cette faveur de lu fortune ne le trouvât pas d’abord
complètement préparé à (ç n user avec discernement; qu’il ne man
quât d’expérience pour liquider sa position ; que scs autres parents ,
mécontents de la situation inférieure qui leur était faite, ne vinssent
lui susciter des difficultés , lui créer des entraves. C ’est, n’en dou
tons pas , pour éviter ce danger que le curé L av crg n c indique sur
<juels revenus , avec quels fonds, dans quel délai les legs particu
liers devront être payés ; qu’il distribue le capital des rentes qu'il a
sur l’iltüt; qu’il se garde , autant que possible, de constituer Jean
R o u c h y , débiteur personnel.
Si le curé Lavcrgnc n’a pas dit d’une manière générale que son
héritier serait tenu de toutes les charges de la succession, c’est qu’il
savait qu’il n’en laissait pas d’autres que celles exprimées au testa
ment. Supposons/cependant, qu’une dette inconnue eût été décou
v e rte , n’ eùt-ce pas été à Jean Ilouchy à l’acquitter, et les Diernat
ne lui auraient-ils pas renvoyé ceux qui se seraient adressés à eux?
Il y avait donc une véritable institution d’héritier.
L a circonstance , qu’eu outre de cette institution, le curé Lavergne aurait disposé taxativement envers son. héritier institué de
quelques-uns des objets compris dans l’hérédité est complètement
•indifférente. Quod ubiuidat, non vitiat. Le testateur posait à la fois
le principe cl les conséquences, voilà tout. La double disposition
se concilie facilement, au lieu de se contrarier.
Faut-il maintenant répondre à l’objection tirée de. l’art, aa du
testament relatif au mobilier? iNos adversaires y voient un partage,
une licitation qui prouve jusqu’à l’évidence que les héritiers d’An
toine Lavcrgnc n’étaient autres dans sa pensée que les héritiers du
sang. C ’est la une prétention vraiment chimérique; car le mobilier
est laissé en blitier à Jean Ilouchy et les sommes qu’ il est chargé
de délivrer soit à dés parents dans les proportions les plus inégales
�— 7 —
cl les moins,,confirmes à leurs prétendus amendements , soit a
des étrangers ne représentent pas la dixième partie de la valeur de
ce mobilier, tandis que Jean R ou chyi;qni ^.suivant la l o i , n’aurait
eu qurun 24m* a plus des t)| 10 pour luî seul
Nos adversaires ont repoussé l’application que nous avons faite à
la question des quelques règles d’interprétations empruntées à la
législation romaine ; ces règles sont cependant aussi celles de notre
droit; elles sont écrites dans les art. 1 i 56 et suivans du code civil,
et la loi romaine n’a fait que nous fournir un exemple. 11 ne faut
pas confondre ce qui tient à l'interprétation des actes avec ce qui
irént au fonds du droit.
Celle première thèse se réduit à des termes bien simples. Si M.
Antoine Lavergnc avait écrit dans son testament, j’institue Jean
Rouchy mon héritier, mon légataire universel; ou je veux- et j’en
tends que Jean Rouchy soit mon h é ritie r, personne , nous le
supposons, n’ bicrail aujourd’hui contester là légitimité de cette
institution."
S ’il avait dit . Jean Rouchy est mon héritier, ne rcconiiaitrait-on
pas encore que cette phrase est équivalente à celle-ci : Jean Rouchy
sera mon héritier , ou à celte auire : J e veux que Jean Rouchy
soit mon héritier. Car comment pourrait-on nier que celui de
la volonté duquel'il dépendait que la chose fut n’a pas manifesté
également sa Volonté en disant d’ une manière plus concise : celle
chose existe.
t
‘
'
Il s’est borné à appeler Jean Rouchy son héritier : cela, suivant
nous, suivant le bou sens, revient au même que s’il avait dit : Jean
Rouchy est mon héritier.
Ou trouverait-on la différence? Si Jean Rouchy n’étail pas son
hérilier, s'il ne voulait pas qu’ il le fut, comment, pourquoi rap
pellerait-il son héritier ?
Il dépendait évidemment de la volonté du
te sta te u r
de faire un
héritier ; — cette volonté pour se réaliser n’ était soumise à aucune
�!
»0É .
........................ ......... - S ; - rormc^partîcuïicrc'/'clie pôtitVàiÎ'sfe ‘formuler en quelques mois. L e s '
expressions' employées né pèrrticltent pas de doute sur la volonté.'i
La sagesse des Romains a décidé la question : Lucius fier es ne
--»fi - ■ • . )lunn'; noüiaoi^jb V ■
.
vaut pas moins que I aicius eslo. La première expression doit avoir
, •;.»
r . .. • njOi^.0D3a 2 i l . 'ïBi .
»
„
i l a merne force et doit..produire .les memes conséquences que l a
secon de, tantumdcmjJicimus.
S II.
L a validité de'ce legs universel est indépendante du sort de la ’
disposition particulière au domaine de Longevergne qu'on
prétend,entachée de substitution .
L es Diernatont prétendu , dans leur M ém oire, que si la qualité
de légataire universel existait au proih du sieur Rouchy., elle ne
pouvait résulter pour lui que de la disposition relative au domaine
de L o n gev erg n e; que si cette disposition est entachée de substitu
tio n , le legs universel doit l’êlrc également ; que l’on ne peut pas
tuer Ici legs comme particulier, cl le faire revivre comme universel.
Cette prétention ne repose que sur une confusion. Non ; il n’est
p ts vrai que la qualité de légataire universel nç résulte pour R o u
chy que de la disposition particulière au domaine ¡de Lon gevergne;
ce n’est pas là qu’il la puise, car elle n’y est pas meme mentionnée.
f,*est sur les articles 3 , 7 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 7 , 2 9 , 3 a , 5 2 , 55 , 55
qu’il la fonde , et ces articles sont complètement distincts de articles
1 et 2 qui s’odcnpént’sjiécialcmcnt et'exclusivement de la'propriété
de Longevergne.
Noire proposition , cil fait, demeure donc inattaquable; pour
rait-il , en droit, en être autrement ?
L ’article 896 prononce , il est v r a i , même à l’égard de l'héritier
institué, la nullité de la disposition par laquelle cet héritier est
chargé de conserver et de rendre. La conséquence de cette nullité
�est de ûiire annjuler pour tous 1m disposition yicieuse , de telle sorte
‘
• • 1 • •' ** • U VLlJ . 1
#
qu’elle soit considérée comme non écrite ^ o m m e n’ayant jamais
existé.
L e sort de l'objet compris dans la disposition annulée n’étant plus
réglé par elle, cet objet rentre dans la succession légale ou testa
mentaire du disposant, sans qu’ il y ait à s’inquiéter le moins du
‘inonde de la substitution par laquelle ou a voulu le frapper.
II peut arriver qu’un légataire universel profite en entier de
l’anuullation d’ une substitution et recueille ainsi une partie de l'hé
rédité q u i, sans cette annulation lui aurait complètement échappé.
Il peui arriver,'tout aussi bien , qu’il soit simplement exonéré de
la charge de conserver et de rendre, pourvu que son titre ne lui
eût pas été conféré par la disposition vicieuse, et que la substitution
ne frappât point sur la.totalité de l’hcrédite.
On ne faii pas alors revivre la disposition vicieuse; mais on main
tient la disposition valable, et on n’étend pas jusqu’à elle le vice qui
lui est étranger.
E xem p le. Pierre commence par instituer Paul son héritier uni
versel; il fuit ensuite divers legs particuliers; l’un.de ces legs est fait
à Jac q u e s, mais pour en jouir seulement après le décès de Paul.
Ce dernier legs renferme une substitution; Paul en fait prononcer la
tjnllilé et profite de l’annulation , comme il profiterait de celle de
touUiutrclcgs particulier, comme si au lieu d’êirc héritier testamen
taire, il était héritier du sang.
On ne peut pas lui opposer qu’il se met en opposition avec l’a r
ticle 8 qG; cet article est exécuté. Ce n’est pas en vertu de la dispo
sition qui renferme la substitution qu’il recueille l’objet substitué,
c’est en vertu d’une qualité étrangère à cette disposition.
Si on le décidait autrement on arriverait, sans raison , sans motif,
à restreindre l’étendue du legs universel. Ou diviserait une succes
sion en deux parts diÜ'érciücs, l’ une testamentaire, l’autre légale.
�On créerait des difficultés incalculables; on violerait gratuitement
la volonté du testateur.
La jurisprudence e s t , du reste, positive sur ce poin t, et nos ad
versaires , dans leur M ém oire, n’ont pas osé soutenir la thèse con
traire.
§ 111.
L e testament de l’abbé Lavergne ne renferme pas de
substitution.
Il y a pour toute substitution un caractère essentiel, fondamental ;
l’existence d'une double libéralité. 11 faut que les difïércnts appelés
soient saisis par la même volonté, que leurs droits procèdent de la
même origine ; il faut qu'il y ait une double disposition.
Rencontre-t-on ce caractère dans la clause relative au domaine
de L o n geverg n e; nous croyons pouvoir affirmer le contraire.
Aucune disposition n’est directement faite aux enfants , aux des
cendants du sieur R o u chy ; pour suppléer à cette absence de dispo
sition expresse, on est obligé de fa ire de l’ interprétation, de combiner
ensemble des clauses distinctes pour en tirer des inductions. O r ,
cette manière de procéder est proscrite par la loi (art 1 1 5 7 ) , par
une jurisprudence constante de la cour suprême (arrêts des 24 mars
1 8 2 9 , 5 juillet i 8 5 a , i 3 juillet i 8 3 4 -)
Toullier que nos adversaires nous opposent, dit nettement qu’on
ne doit reconnaître l'existence d’une substitution qu'autant que
l’acte litigieux renferme nécessairement la charge de conserver
et de rendre, et qu'il est impossible d'attribuer à l’acte un sens
différent capable de le valider.
Est-il v r a i , comme on l’a dit dans le mémoire auquel nous r é
pondons, que la volonté de l’abbé Lavergno de faire une substitution
î;c soit manifestée par les termes de la stipulation , par rénonciation
�de scs conséquences , par l'induction de ses motifs? C ’est ce qu’il
faut voir.
La stipulation ne contient de don qu’en faveur de Jean Rouchy ;
on lui fait don du domaine pour être entièrement à lui. Il doit en
être le seul et unique héritier. Si l’on parle de scs enfants , de scs
descendants , ce n’est que par voie dénonciation à l’occasion de la
libéralité faite à Rouchy lui-même; le doute subsiste tout au moins
sur le sens, sur la portée de cette énonciation , cl dans le doute , il
est plus naturel de penser que le testateur a voulu exprimer un fait
conforme aux lois de la nature , que de supposer qu'il a eu l’inten
tion de se mettre en opposition contre les lois de son pays.
Si la stipulation laisse du doute, est-il au moins levé par rénon
ciation de scs conséquences; énonciation qu’on prétend trouver
dans la clause 2 " , par laquelle le testateur défend de vendre , d’é
changer , de grever de dettes le domaine de Longevcrgne, sous
quelque prétexte que ce soit. On fait une pétition de principes en
supposant que l’interdiction de vendre est une conséquence de la
substitution. 11 aurait fallu d’abord démontrer l’existence de la subs
titution contestée avant de lui attribuer telle ou telle conséquence.
La clause relative à (’interdiction d’aliéner , loin de prouver
l’existence de la substitution , permet au contraire de penser qu’on
n’a pas voulu la créer.
Cette clause se présente en eflct plutôt comme la condition de
legs fait à Rouchy , que comme la suite de la disposition probléma
tique en faveur de ses enfants. Si la substitution existait, celle clause,
devenait inutile; les droits des appelés étaient garantis par l’inves
titure qu’ils recevaient; l’obligation imposée au grevé était alors
sans objet.
Quant aux motifs par lesquels le mémoire auquel nous répon
dons explique la substitution et le choix de Iloucliy pour-premier
appelé, ils nous paraissent bien peu décisifs.
�. L ’abbé Lavergne a dit quelque part dans son testament, qu’il ne
donnait pas son domaine aux D icrn at, parce qu’ ils n’étaient pas
mariés et jnlctaient -plus en âge de le devenir; il a paru penser
ailleurs quer Rouchy, plus jeune que les Dicrnat, pourrait avoir des
enfants et mèmq,des descendants.
On en tire la conclusion que Rouchy n’a été choisi que pour
organiser une substitution ; que le choix fait de sa personne prouve
l’existence de cette substitution.
Ce raisonnement n’est que spécieux. L a jeunesse de Rouchy,
l’ espérance probable qu’ il se marierait , qu’il aurait des en
fants, ont pu dans une certaine mesure déterminer l’abbé Lavergne
à en faire son héritier universel ou principal; mais celte pensée
ne conduisait pas nécessairement à une substitution. Les' donalions
faites par contrat de mariage , sont évidemment déterminées par
en sentiment de la famille; cela suflit-il pour les-déclarer entachées
de substitution prohibée ?
Toute l'argumentation qu’on nous oppose sur ce point tombe
devant un seul fait. Roucby n’était point marié lors du testament,
il ne l’est pas encore. Pourquoi l’abbé Lavergne , s'il ne voyait en
lui que l’instrument d’une substitution , ne lui a-t-il pas imposé ,
comme condition du legs de L o n g e v e r g n e , l’obligation de se ma
rie r; alors qu’il lui en imposait d’autres: celles de porter son nom
et’ d c n e pas aliéner le domaine. La substitution n’a donc pas été la
cause déterminante du legs.
.-,1
Mais ce n’est pas seulement parce que le testament ne renferme
pas de disposition caractérisée en faveur des seconds appelés que
lions soutenons qu’il ne contient pas de substitution ; nous disons de
plus i° que les seconds appelés ne sont pas désignés d’une manière
suffisante ; a" que le grevé aurait conservé le droit de disposer ;
5* que la réunion de ces deux circonstances rend impossible
l'existence d’ une double libéralité et d’un ordre successif qui sont
les caractères nécessaires de toute substitution.
�L'insuffisance de la désignation des seconds appelés n’est guère
contestable. Il semble bien d’abord si la 'substitution existe qu’elle
soit faite en faveur de ions les enfants el^descendants de Jean
l lo u c h y , quoique l’expression io«,r ne?IS’y l)*ôuve point. Mais
lorsqu’on lit avec attention l’ensemble des deux clauses n* i el n* a,
lorsqu’on y voit que les possesseurs du domaine seront obligés de
le laisser dans un certain étal d’entretien , que leurs successeurs
pourront demander des visites d’experts ; on est forcé de recon
naître que le testateur a prévu que les générations entières ne se
raient pas appelées, 'qu'une préférence pourrait être accordée à
tel,ou tel membre d’ une lignée. C ’était du reste le seul moyen
d'éviter le morcellement qu’il prescrivait.
Ajoutons à cela que l’ interdiction de disposer n’ayant pas été
imposée au g r e v é , cette faculté semble au contraire lui avoir été
réservée et qu’il résulte de la combinaison de ces divers éléments
que llouchy aurait eu le droit de choisir ou de ne pas choisir celui
ou ceux de scs enfants auxquels devrait passer l’immeuble substitué.
S ’il eri est ainsi, il est évident qu’ il y a incertitude absolue , quant
à la désignation des seconds appelés, et il ne l’est pas moins
qu’il n’y a pas d’ordre successif créé par le testateur-; ce n’est plus
en effet le testateur qui dispose , c’est le grevé qui dispose ou no
dispose pas, à son gré, comme il lui plaît et quand il lui plaît. Que
serait ce d'ailleurs qu’ un ordre successifqui n’aurait ni détermination ,
ni r è g l e , qui demeurerait soumis à toutes Icsoüvciüunlilés de la
fantaisie et du caprice ?
Il n’y a donc an lieu d'une substitution qu’une iiinliénabilité pro
hibée pat* la loi du 1 5 mars 1790 , et qui , aux termes de l’art, goo
du codc civil doit être considérée comme non écrite.
�S i le testament renferme une, substitution , elle n'est que nomi
nale et doit être réputée non écrite p a r application des art.
8 1 5 , (joo et (joü du codà ‘cii'il.
Celte proposition est. s’ il est possible, plus certaine encore que les
précédentes.
(
. Posons d’abord comme chose incontestée^ i* que la substitution,
si elle existe , a été faite au profil d’enfants à naître cl non encore
conçus au moment du décos du testateur; 2° qu’elle a été faite à
tous les enfauls de chaque génération avec interdiction dç vendre
ou de morceler.
Quelle en est la conséquence juridique?
L ’art, goô porte expressément que pour être capable'de recevoir
par testament, il faut être conçu au moment du décès du testateur.
Les enfants à naître du mariage de Jean Rouchy n’étant pas conçus,
cl n’étant pas capables de r e c e v o ir , la disposition qui les concerne
est donc nulle. O r , si celle disposition est nulle , nous ne trouvons
plus dans la cause l'existence d’une double libéralité; les appelés
n’ont plus de droit pour exiger la restitution du domaine; le grevé
n’a plus le devoir de le conserver ni de le rendre; la.substitution
s’évanouit.
:
L e législateur, dans l’art. 89G, 11’a voulu, n’a pu vouloir qu’an
nuler les substitutions q u i, sans la prohibition de cet article, au
raient été valables et susceptibles de produire des ciTets. Ricn «’ au
torise à en étendre la portée; les principes recommandent au
contraire de rcnicriner les nullités dans le cercle le plus étroit.
On nous objecterait vainement que les art.
10.^8, 1049» 1082
du Code civil et la loi du 17 mai 1 8 2 6 , permettent de disposer au
profit d’enfants à naître. Ces divers articles constituent une excep-
�-
.5 -
f (0
lion au droit commun ; ils ne dérogent pas seulement a l’art. 896,
ils dérogent aussi à l’art. 906. Mais celle dérogation se renferme
rigoureusement dans lu limite même de ces articles. E lle avait pour
but de diminuer, de restreindre la portée de l'art. 8 9 6 ; il serait
absurde de lui reconnaître un résultat directement contraire. O11
conçoit qu’on invoque ces articles dans l’ intcrèl du maintien d’une
disposition testamentaire ; on ne conçoit pas qu’011 les invoque dans
le sens de sa nullité.
II est vrai que Furgole , que Thévcnot-Dessaules , que tous les
anciens auteurs s’accordaient à considérer comme une substitution
fidéï-couimissaire la disposition en faveur d’un individu détermine
cl de ses enfants à naître. Cela é tait, en e ffet, conforme aux prin
cipes de l’ancien droit, l’ordonnance de 1 7 5 1 , permettant par scs
articles 1 1 et 12 , les libéralités en faveur de personnes non encore
conçues.
Mais la
faculté accordée par
cette ordonnance
a
été refusée par le Code civil. La disposition valable autrefois n(\
l’est plus aujourd’h u i; c'est celte différence dans la validité de la
disposition qui fait que la substitution existe sous une législation et
n’existe plus sous l’autre.
Cette vérité a été successivement mise en lumière d’une maniera
irrésistible par Rolland de Villargues ( numéro; 187 et suivants de
sou traité des substitutions), par Merlin (nouvelle édition des ques
tions de d ro it, tome dernier, p. 17 ) . Toullier (lome 5 , numéro
8 2 0 ) ; Duranton ( tome 8 , numéro 5 5 ) ; Dalloz , ( dernier volume
du Répertoire , page 1 7 7 ) , et plusicurs^autres auteurs se sont ap
proprié leur opinion. La jurisprudence l’a consacrée d’une manière
qui, aujourd’hui, peut sembler définitive. Nous pouvons citer no
tamment deux arrêts de la Cour suprême, rapportés dans IJalIoz,
18 2 7 . i. 85 cl i 8 5 5 . 1. 598.
Tous les deux ont décidé que l’exception faite à l’art. 90G, par
lé s a it. 1 0 4 8 , 10 ^ 9 0 1 1082 du Code c i v i l , devait se renfermer
dans les cas prévus par ces art., que dans tous les
autres
cas , eu
vertu de lu règle générale, les dispositions fuites eu faveur d’enfants
�non encore conçus, devaient être regardées comme nulles; qu’il
n'y avait pas lieu d’ induire, d’une pareille disposition, l'existence
d 'u n e ,
substitution, mais de la répnter non écrite, conformément à
l ’art. 900.
Comment nos adversaires pourraient-ils résistera cet accord si
complet des principes, de la jurisprudence, de la doctrine?
Il est encore un autre motif qui s’oppose à ce que la disposition
faite aux enfants à naître de Jean Rouchy puisse être considérée
comme écrite , et engendrer une substitution
Cette disposition n’est faite que sous la condition absolue de ne
pas morceler j c’est-à-dire de 11e pas partager. Elle est donc en
opposition formelle avec l’art. 8 i 5 du code civil; elle est de plus
matériellement inexécutable et physiquement impossible. Quel se
rait à la 4e > à la 5e génération le nombre des descendants de Routh y ? Personne ne saurait le dire avec certitude , mais le calcul des
vraisemblances donne des chiffres qu’il peut être utile de consulter.
IMus de mille personnes seraient, suivant les probabilités, dans un
avenir prochain co-propriétaires du domaine de Longevergne ; ne
serait-ce pas là une situation impossible?
Tout se réunit donc pour faire décider qu’ il n’y a point de substi
tution ou qu’ il n’y a qu'une substitution nominale dans le legs fait à
.lean Rouchy.
1 Lorsqu’il s’agissait d’apprécier des questions de cctlo naluro sous
l'empire d’une législation qui autorisait les substitutions , le magis
trat devait penser que le testateur n’avait rien écrit d’inutile ; il suffi
sait alors que l’interprétation qui créait la substitution fut possible.
Ou appliquait ainsi la maxime qui depuis a été écrite dans l’article
1 i 5 ~ : ¡ }otins ut valcat quant utpcrcat.
L e même principe doit produire aujourd’hui des conséquences
contraires. La substitution qu’ on admettait facilement lorsqu’elle
était valable , ne doit plus l'être , maintenant qu'elle est prohibée,
que lorsqu’elle est manifeste, inévitable.
�SV -,
C elle substitution ne fit-elle elle pas réputée non écrite, n excé
derait pas les dispositions permises par la loi de 1S26.
Nous pourrons cire très-brefs sur celtc proposition.
Nos adversaires invoquent la loi 220 du digeste d’après laquelle
Liberorum appellalione nepotes etprænepotes cœterique qui e x
his descctidunt continentur; ils soutienent que l’expression des
cendants correspond à celle d’ancêtres dans la ligne ascendante, et
que ces mots : de génération en génération en déterminent le sens
de telle sorte qu’il n’est pas possible de limiter à deux degrés la
substitution.
Nous renvoyons à Ricard, à ïh é v e n o t, à tous les anciens auteurs,
unanimes à enseigner que l’expression enfants n’ implique pas une
substitution graduelle ; à tous les dictionnaires qui établissent que ce
mot de descendants est susceptible d’une acception plus ou moins
étendue; à un arrêt de la cour de cassation du 5 février 1 8 5 5
(D. 1 — * 58 ), duquel il résulte qu'une clause p a r laquelle un
testateur déclarait que les institués ne pourraient vendre ni
aliéner ses biens sous quelque prétexte que ce fû t et qu’ils
seraientforcés de les laisser ci leurs enfants ou à leurs héritiers,
a pu être considérée comme 1 1 excédant pas les limites de la loi
du 17 m ai 182G.
• 1
Quant à ces mots de génération en génération (en admettant
qu’ity soi«*t sans importance , qu’on les ait mis au singulier plutôt
qu’au pluriel), ils n’indiquent pas la perpétuité qu’on veut en faire
découler, et expriment seulement un ordre successif. C ’est comme
si l’on avait mis de degré en degré. Or, les mêmes auteur.s ne trou
vaient pas cette dernière locution suffisante pour caractériser la
substitution graduelle, ils voulaient de plus y trouver un indice
d’une pensée de perpétuité : le mot à toujours ,• par exemple.
3
�L ’objeciion tirée de l’obligation imposée à Roucliy de trans
mettre à sa pospérité le nom de R o u c h y , n’a pas non plus une por
tée décisive, car la transmission du nom une fois opérée, se conti
nuait naturellement ct> n’élnit plus soumise à la possession du d o
maine.
S V I.
S i cette substitution dépasse la limite de la loi de 1 8 2 6 , elle
doit être maintenue pour deu x degrés et ne peut être annulée
que pour les degrés postérieurs.
Celte proposition peut être examinée à deux points de vue diffé
rents : celui du Code civil, celui de la loi du 17 mai 1826.
Celte dernière face de la question a été iraitce avec assez de soin
dans le mémoire précédemment publié pour le sieur Rouchy,
pour que nous puissions nous dispenser d ’y revenir. Il n’en est pas
de même de la première ; c’est d’elle que nous allons plus spécia
lement nous occuper.
Pour démontrer que la substitution doil être annulée pour le tout,
les Diernat présentent le système suivant :
,.{
L ’art. 8 9 6 , disent-ils , est le principe général. Sa rigueur a un
double motif : la nécessité d ’une clause pénale, l’indivisibilité de la
substitution.
Les art. 1048 et 1049 110 f ° nl fIuc constater une exception qui
doit être restreinte aux cas spécifiés.
Les inolifs qui ont dicté l’art. 896 s’appliquent aux substitutions
du 2* et du 5 e de g ré, avec plus d’évidence et de justice qu’à toute
mitre disposition iîdéï-connnissaire.
�L e lexie et l’csprîi ¿es art. 89G, 1048 et J049, s'accordent donc
pour repousser la prétention de Rouchy , qui voudrait que la subs
titution 11e fût annulée qu’au delà des deux degrés. iZ(
¡Vous ne dissimulons pas la force apparente de ce raisonnement.
Il ne résiste pas cependant à un examen attentif.
Est-il d’abord exact que l’art. 896 soit général et domine sans
exception toute la matière des substitutions?
L ’art. 8 9 7 , que nos adversaires semblent ne pas avoir aperçu ,
répond le contraire , car il porte expressément que les dispositions
permises aux pères et aux m ères, aux frères et aux sœurs , au
chap. 6 du titre 2* , sont exceptées des deux premiers paragraphes
de l’art. 89G, c’est-à-dire de celui qui prohibe les substitutions,
comme de celui qui les annule.
Commençons donc par tenir pour certain que les dispositions
permises par les art. 1048 et 1049 c. c. , ne sont ni prohibées , ni
annulées par l’art. 89G.
Voyons maintenant les termes de ces art. 1048 et 1049 combir
nés avec l'article i o 5 o.
k Les p è re s, les mères , les frères et les sœurs pourront donner
a à leurs enfants ou à leurs frères ou sœurs , les biens dont ils ont
» la faculté de disposer , à la charge de les rendre à tous leurs en» fanls nés et à naître , sans exception ni préférence d’àge ou de
» sexe, et au premier degré seulement.
•1 ‘ !
Une substitution faite conformément à ces règles , «à CCS diverses
conditions n’ est ni prohibée , ni annulée j elle est permise , elle est
légitime.
Aucun des nrt. 1048 , 1049 cl * ° 5o ne se réfère au moins no
minalement à l’art. 89G; il n’est dit dans aucun que leurs disposi
tions soient créées par exception à celles de l’art. 89G.
�11 est facile de comprendre pourquoi le législateur permettait la
substitution des art. 1048 et 1049 , pourquoi par l’a n. 897 il avait
excepte celte substitution particulière de la prohibition de l’art. 896.
L ’esprit d’inégalité , de privilège avait été sous l’ancienne mo
narchie la cause des abus inhérents aux substitutions ; on leur
reprochait avant tout d’amener la concentration des fortunes , de
changer l’ordre légal des successions. L ’art. 896 a été un hommage
rendu à l’esprit d’égalité. O r, la substitution des art. 1048 et 1049
avait le double mérite d’être rigoureusement conforme à l’ordre
légal des successions et au principe de l’égalité des partages. Ces
articles ne dérogeaient donc pas clans la réalité à l’arl. 8 9 6 ; -ils
dérogeaient bien davantage au principe de l’art. 9 0 6 , en validant
une libéralité faite à un incapable de re c e v o ir; mais l’intérêt des
familles qui devait faire admettre plus tard les stipulations contrac
tuelles de l’art. »082 justifiait complètement cette exception.
Voyons maintenant ce qui aurait du arriver sans le code c i v i l ,
antérieurement à la loi de 1 8 2 G , si une des personnes auxquelles
les art. 1048 et 1049 accordaient le droit de substituer au premier
degré seulement, avait substitué à deux degrés.
Celle substitution devait-elle être maintenue au premier d e g r é ,
ou devait elle périr pour le tout? Nous n’hésitons pas à dire qu’elle
aurait dû être maintenue dans la limite des art. 1048 cl 1049^
■■ ■
Ce ne serait certainement pas dans cos derniers articles qu’on
trouverait les moyens d’une annulation absolue et générale ; il n’en
résulte qu’une chose, c’est que la substitution permise à tel dcjgré
ne l’csi plus à tel autre; leur application naturelle, raisonnable, de
vrait donc être de valider pour ce qui est permis, d’annulerpour ce
qui ne l’est pas.
On ne les trouverait pas davantage dans l’art. 89G. Car cel arti
cle applicable à la partie de la substitution qui excède le premier
�degré, ne l’esl pas à celle qui se renferme dans les limites des art.
1048 et 1049.
L ’art. 896 n’ annule que ce qui est prohibé, il n’annule pas ce
qui est permis.
11 ne faut pas oublier que l’art. 897 porte expressément que
l ’art. 896 ne prohibe ni n’annule les substitutions des nrt. 1048 et
1049
C ’est donc ailleurs qu’il faudrait chercher les causes de la nullité
absolue.
Ce 11c seront p a s, quoi qu’en disent nos contradicteurs, des motifs
d’ intérêt public qui pourront jamais les fournir. Comment cet imércf
pourrait-il pousser à proscrire , à détruire ce qu’ il a fait établir dans
les art. 1068 et 10G9.
Serait-ce la crainte que le maintien partiel de la disposition 11e
favorisât des infractions fâcheuses.
Celte crainie serait chimérique, car l’intérêt des g r e v é s , de leurs
créanciers, s’ils en avaient , serait une garantie suffisante. E t puis
quel grand mal y aurail-il à ce que l’ordre des successions et le
principe d'égalité étant respectés , les propriétés demeurassent un
peu plus long-temps dans les familles.
II
n'y a donc pas à imaginer une clause pénale inutile ; il n’y a
surtout pas à l’appliquer lorsqu’elle n’existe point.
L a raison qui a déterminé , contradictoirement aux anciens prin
cipes , la nullité absolue prononcée dans l’art.
8 9 6 , c ’e st
l’inccrtiiude
sur la volonté du testateur qui aurait pu ne gratifier le grevé qu’en
�’ ' considération de l'appelé. Cette raison est évidemment inapplicable.
Peut-on penser qu’un p è re , qu’un frère n’ait donné à son enfant, à
son neveu , qu’en considération de son arrière-petit fils, de son arricre-ncvcu. IVaurait-il pas donné égalementsans celle considération?
Scs affections pouvaient-elles s’égarer ailleurs? Pouvaient-elles ctrc
aussi fortes pour celui qui n’était qu’ une lointaine espérance d’a v e
n ir , que pour cciix qui étaient le prem ier, le direct objet de leur
tendresse.
Il
faut aller plus loin; il faut créer une indivisibilité absolue de la
disposition. O r , comment justifier cette indivisibilité? les degrés
des générations ne sont-ils pas distincts; les dispositions qui s’appli
quent à chacun de ces degrés 11e peuvent-elles pas également être
distinguées? L ’indivisibilité ne se rencontre pas en fait; elle, ne sç
rencontre pas non plus dans l'intention du testateur. Comment la
concilier d’ailleurs avec l’ordre successif qui est l’élément essentiel
de touie substitution? Ce moyen croule comme les autres; il n’a ,
du reste, jamais été considéré comme sérieux même par ceux qui
ont soutenu l’opinion contraire à la nôtre, et pas un seul auteur ne
s’en est appuyé.
Riais si, môme sous l’empire du Code civil, la disposition exces
sive devait seulement être réduite , cela n’esl-il pas bien plus clair
encore depuis la loi du 1G mai i 82G, qui nous a ramenés purement
et simplement aux anciens principes.
Nous terminerons ce qui est relatif à l’examen de cette dernière
proposition, par une réponse aux critiques dont un illustre auteur,
]NJ. Toullier, a été l’objet de la part de 110s contradicteurs.
On reproche au savant jurisconsulte sous le patronage duquel
nous aimons à placer la démonstration qui précèd e, d’avoir émis
sur la question une opinion superficielle et de s’étre placé presqu’à
�la même page dans une contradiction manifeste. II est viai que son
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opinion est peu développée; cela ne prouve qu une cliose, c est
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que la question ne lui paraissait point faire de dillicnlle. Quant
au reproche de contradiction, il est facile de l’en Justifier. RI.
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lo u liie r a raison dans 1 une et dans J autre de scs deux opinions,
pour l’art. i o 5 o comme pour l’art. io 4 8 . Pourquoi cela?
C ’est que lorsque la condition de l’art. i o 5 o n’est pas rem plie,
la faculté créée dans les art. 1048 et 1049 disparaît. On ne se trouve
plns alors dans le cas d’exception prévu pai’ l’art. 897 ; on retombe
purement et simplement sous le coup de l’art. 896. Tandis qu’ il
n’en- cst'pas ainsi, comme nous l’avons déjà prouvé , lorsqu'on res
pectant les prohibitions de cet art. i o 5 o , on dépasse la latitude
permise 'dans les articles précédents. M. Toullier n’a eu d’autre tort
que de ne pus joindre, dans les développements de son opinion, aux
motifs vrais qu’ il a tirés de l’intention du législateur, les arguments
plus positifs qu’il pouvait emprunter aux textes.
Nous avons rempli jusqu’au bout le devoir que nous nous étions
imposés; nous déposons la plume avec l’énergique conviction que
le testament du curé Lavergne doit être maintenu dans son intégrité,
avec la(ferme espérance qu’il le sera.
Non la justice 11e consentira pas à mutiler celle œuvre de vertu
et de sagesse; non elle ne supposera pas que le ministre de
Dieu , q u i , dans l’expression de sa volonté dernière , a montré le
patriotisme le plus élevé cl le plus pur, ait voulu se révolter contre
les lois de son pays. En présence des testaments successifs de l’an
cien curé de Maintenon , de sa persévérance à choisir pour son
héritier celui de scs neveux qui seul pouvait continuer sa famille,
la cour ne doutera pas qu’il n’ait é té , quoi que puissent dire les
sieurs D iernat, l’objet de son invariable prédilection ; elle ne vou-
�— 24 —
d ra pas que les bienfaits réfléchis de cet oncle respecté et c h é r i,
n’aient été pour lui qu’une cause d’embarras , de douleur et de
ruine.
Me DUMI R A L , Avocat-plaidant.
M e A L L E M A N D , Avocat-consultant.
M e L A M Y , Avoué.
R I O M . — A . J O U V E T , I m p r im e u r , l.i b r a ir e et lith ograp h e.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouchy, Jean. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dumiral
Allemand
Lamy
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
successions
legs
intention du testateur
substitution
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Note en réponse pour Jean Rouchy contre Michel Diernat, Arnal et autres.
Annotations manuscrites. « Point de droit »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3019
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3016
BCU_Factums_G3017
BCU_Factums_G3018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53636/BCU_Factums_G3019.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Angleterre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cimetières
doctrine
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
intention du testateur
legs
prêtres réfractaires
substitution
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53638/BCU_Factums_G3021.pdf
114d236d381df3ab9c9d56dde73937de
PDF Text
Text
PRÉCIS
COUR D’APPEL
DE RIOM
( 2 ' Cham bre).
' pour
M
Jacques M AR IE, appelant ;
A lla r y.
CONTRE
M * PONS-POUZOI-
1° Clément GARDE, avoue au Puy, et Philibert
CHAUCHAT dont il se dit cessionnaire ;
M* D e b o r d .
Et 2° les époux Barthélémy CHAUCHAT, et
Henri SURREL, se disant leur cessionnaire
pour partie tous intimés.
O
S K &
t C
a a
L e sieur Marie a été condam né à faire rapport à la succession
de son b e a u - p è r e , Henri C h a u c h a t, d ’une som m e de
1 1 ooo fr. ,
q u ’on dit lui avoir été payée sur la dot d ’A ugustine C h a u ch a t sa
fem m e. Cette décision se base sur les énonciations contenues dans
i
une p réten du e quittance finale p roduite par le sieur G ard e, et q u i ,
d ’après le sieur M a rie , constitué un abus de blanc-seing. L e sieu r
Marie ne nie pas q u e différentes sommes aient été reçues par lui et
q u ’il en doive le rapport ; mais il dem ande q u e les q uitta n ces q u ’il
a do n nées et dont les ép oux B arth élém y C h a u c h a t sont en posses
s i o n , soient p r o d u ite s , et q u ’un com pte soit fait p our fixer le chiffre
d u rapport.
L ’exposé sommaire des faits prouvera q u e le sieur Marie n'a pu
don n er une quittance définitive et q u e le b illet de 4 0 0 0 f r Pr o
duit par le sieur Garde , n ’a é t é transformé en quittance finale q u e
dans un b u t d e spoliation.
�FAITS.
Henri C hauchat a laissé trois e n rants : À ugustine, épouse Marie ,
P h ilib ert et Joséphine , mariée à B arth élém y Chauchat.
P a r contrat de mariage du 18 juin 1827 , il a constitué à August i n e , épouse M a r i e , u ne dot de i 5 , o o o fr. L ’acte porte quittance
de 2,000 f r . , les i 3 ,o o o f r . restés dus furent stipulés payables en
treize termes é g a u x .e t annuels de 1,000 fr. , du a 5 juin 1828 au
25 juin 1840, sans intérêt q u ’à d é fa u t'd e paiem ent.
Henri C hau ch at ne remplit pas avec exactitude son engagement.
11 paya q u e lq u e s à-com ptes sur Tes termes échus, dans les première?
années qui suivirent le mariage. Bientôt il;fa llu tle poursuivre.
L e 25 février i 8 3 4 , les ép oux Marie lui firent com m andem ent
d e p a ye r les termes éch us eh capital e t a ccessfflresl'H enri'C hauchat
fit opposition le 27 février, mais il en fut dé b o u té par jugem en t du
12 août suivant, qui ordonna la continuation des poursuites avec
exécution provisoire, e n -lu i accordant toutefois un délai de trois
mois pour sa libération. C e jugem en t fut signifié le 27 novem bre;
q u e lq u e s à-com ptes furent payés et l’on suspendit les poursuites.
C epen d a n t H enri Chauchat
riche propriétaire foncier, s ’était
laissé .entraîner à de fausses spéculations sur des reventes d ’im m eub l e s . I I avait des dettes con sidérab les, lorsq u ’à la d^te d e s ( i 4 et
i 5 août 1 8 ^ 7 , tous les biens qu'il; possédait à A lle y r a s , Poutès et
àSt-Jean-Lacham p, furent saisis.
,
.,
■
Plusieurs ; termes d ç J a dot s’ étaient a rré. ra
gé s; le sieur Marie dut
i 10
re p ren dre les poursuites en son nom et celui de ses deujç;cnfanls
m in e u r s , sa fem m e étant d é c é d é e . — L e 29 novem bre « 837, il fit
co m m andem ent en vertu du contrat de mariage et du jugem en t de
i 8 3 4 , de p ayer les termes échus en capital el accessoires,
Ceç.
com m andem ent resté sans eljel^fut renouvelé l c (8 jan vier x 838 ., — Le
1 0 , Henri C hauchat fit op p o sitio n , soutenant au fond .« f]U*
sur les 1 5 ,o o o fr. rccfamcs par M a rie, 8,000 fr. avaient èiètpayés. »
— L e 12 , une-,saisie-exécution eut lieu sur son m obilier e t sur ses
bestiaux^ Dans ( l’acte on voit q u ’il s’étonne q u ’on., saisisse aprè»
son opposition et il ajoute : < Qu'au surplus il ne s'opposait point,
�—
3
—
attendu son impossibilité de payei" en ce moment. » P h ilibert Chauchbt
fils et son oncle P hilippe Chauchat furent établis gardiens. — Mo
8 avril, l’huissier constata q ue1 les gardiens ne pouvaient représen
ter les objets saisis ; assignation leur fut donné le 25 j u i n , pour
avoir à les représenter ou à payer la créan ce des époux Marie en
capital et accessoires.
L e 20 juillet une nouvelle saisie-exécution fut faite par le sieur
Marie sur son b e a u - p è r e , q u i , le lendem ain a i , en demanda la
n u llité , par le m o tif q u ê t a n t gardien judiciaire des imm eubles
saisis'sur l u i , les fruits né* pouvaient ôtre l’ob jet d ’une saisie-exécu
tion. — L e 3 a o û t, Henri Chauchat fait signifier des conclusions
dans lesquelles on lit : « Divers paiements ont été effectués...
s a n t NE D ISC O N V IE N T PAS Q u ’i L
UN S
SOIT E N R E T A R D
d ’e n
TAYER
le x p o -
QUELQUES-
; mais le sicur'M arie avait'déjà exercé des poursuites assez rigou
reuses, et
l ’e x p o s a n t s e s e r a i t
sans doute
l i b é r é s ’i l e u t p u p l u s t ô t
et
s ’ il n ’ avait été inopinément poursuivi par un créancier qui a dirigé
contre lui une procédure d ’expropriation... »
1
i!
L e 3 i août, Henri Chauchat donna procuration aux sieurs C h a u ssen'dè1; p rêteu r d ’argent',11 et G a r d é ’,’ 1clerc d ’a v o u é , de vendre ses
im m eubles et d en tou ch e r lé prixJ* Plusieurs ventes eu ren t lieu à
la date du l ’septem bre.
1
H enri C hau ch at’ ,' poursuivi par le sieur M arie, son g e n d r e , reçu ty
à c elte époqiïe^des tnàins de Chaussende u ne somm e de 4,000 fr.
q u ’il rem it au sieur Marie à condition q u ’il suspendrait ses poursui
tes (jt'q u ’il^garantirait le rëm bou rsem ent de cette somme à Chaus¿ende dans le das où Henri C hau ch at ne la paierait pas. C e lte pro
position fut acceptée. Marie signa un billet en faisant p r é c é d e r sa
signature de ces mots : Bon pour quatre mille francs. Ce 'b ille t fut
déposé ch e z M* L io g ie r ,'n o ta ir e , et ne devait être remis q u ’en p ré
sence de toutes les parties.
C ’èst ce billet de g a r a n tie , r e m is e n b la n c /et q ù ’on a transformé en
une quittance finale des i 5 ,o oô fr. constitués en dot à la dame Marie,
qui est la piè*ce principale dii procè-s. Nous la transcrivons en entier.
*' « Je soussigné Jacques M a rie, p rop rié ta ire , habitant
L a b o r i e , com m une de Ceaux-d'Allègre*,
p e r s o n n e l, q ue com m e
agissant
lieu de
tant en mon nom
tuteur> légal d e r mes cnl’ants
»
m in e u rs,
�déclarqjavoir r e ç a de M. G arde, clerc d ’avoué, .habitant au P u y , la
s^hime dc.iquatre m ille francs ,à moi restée'<lue ,,ta n t en capital
qu'intérêts ,çt frais sur la constitution de dot faite par INoël-IIenri
C hau cliat, lors de inon'contrat de mariage avec Augustine Chauchat,
en date du 18 juin 1827,, subrogeant l e d it,M . G arde,à mon lieu et
place. D é p l u s , dans le cas de non allocation en rang u tile -d e la
.susdite s o m m e , tant p our le c a p ita l’ que pour les intérêts q u ’elle
p r o d u i r a i partir de ce j<?ur, je m ’oblige , après la clôture de l ’ordre
qui pourra s ’ouvrir contre mon b e a u - p è r e , à rem bourser
audit
M. Garde la susdite som m e de, quatre, mille francs, avec les intérêts
à partir de c e jo u rd ’hui de m êm e que tous les* frais qui pourraient
être exposés.
,
•
» Au P u y , ce 6 septem bre 1 838 . ,
ï
B on p our quatre ¿mille fra n cs,,
Signé M A R I E , ,
» Yisé pour timbre e t enregistrem ent,
» le ¡4 avril 1848. »
. Le, 8 sep tem b re, Philibert. et^Philippe Chaucliat,! gardiens? firent
^.¡"nifipr, en réponse à l’assignation $ij-25 juin, des conclusion^dans
lesquelles ils soutiennent : q u ’on ne pouvait les faire condamne^,,fjà
défaut de représentation des objets saisis , « au paiement intcgrftl 4*
la créance M ariç qui se porte poutre
FKAPiCs
, tandis (¡ue lcs^objets,sa.i&is ne
A M- -somme .d e d i x
valant q u ’ une somme de
quaire je n is fra n cf___» ■
P a r acte j e ç u L jo g je r , notaire, le 4 -inovcxnbrc, II. Chai^çjiat, çqy
cqnm it devoir àjC baussende e t (Gar,de* ses. mnn.dataires,, u n e s o m m e
de a 5jO oq (fr., p o u r prêt fait ta n t,c i-d e v a n t q u e présentem ent.. 11
fut expliqué^que ce prêt lui était fait ta n t'p o u r ses besoins persorçr
ncls q u e pour l ’acqu ittem en t q u ’il se proposait dp faire de ses dette,}.
11 délùgue en paiem ent différentes c ré a n c e s , c l déclare approuver
les ventes faites p a s s e s m an dataires, le.,2 sep tem b re p ré cè d e n t’.)
L e 3 février i 83 g , Mariq;qui n ’avait point été c om p lètem en t d é
sintéressé p a r le
m ande eu
i>ai?mpp4()chi 6,£çptçiribj'e i 838 , forma .une d e
subrogation: i j a (.saisie im m obilière , e t la dénonça 4«
•() marSjMiivant.à M. Chauchat.
L e 19 février, il fil,un ,comtnatidpineu.t suivi d ’un.prQcès, verbal
�de carence. C et a c t e ,.s ig n é par, i\l.. Chanchat ^constate, qu il a(1r é pondu : ne pouvoir payer de suite n ’ ayant deniers en. mains, pour
se libérer.
’
C.
,,Le >3 juin 1 83 g,;II. C ha u ch a t signifie des conclusions sur la ,d e
mande en subrogation. O n,y trouve c e c i : « En supposant pour\ un
instant que,'le sieur M arie soit encore ,créancier de quelque petites
choses.,, il,n’aurait pas pour cela droit de demander la su brogation ...»
L e 23 août, Marie fait faire .un nouveau commandetnent;i/<? payer
le montant de tous les frais
échus.
,
t
■
L e 26 du même mois „ fut dressé un procèsr-verbal de carence).,
II. Chauchat reconnaît q u ’il n ’est point libéré et s’exprim e ainsi cru
réponse au com m an dem en t :
« A quoijil a répondu* qu'il n ’y, avait pas si lon gtem ps que M arie
» reçut de lui une somme de quatre mille francs ;
»
q u ’i l lu i d e v a it e n c o r e
q u ’i l
sa v a it
b ie n
; m ais que d 'ici à la Toussaint prochaine ,
» il le sortirait de chez lu i, comme il, a sorti les autres
mais qu’ il ne
» pouvait rien ,m ce m om ent, à moins, que,[Marie veuille s’arranger
», avec lui d ’ une manière satisfaisante,¡pour prendre quelques créances,
» que ledit sieur Chauchat lui déléguerait avec sa
».
prenne des biens fonds
g a ra n tie
,uou qu’ il
p o u r c e q u ’i l r e s t e l u i d e v o i r . . . »
, C elte réponse est signée par II. C hauchat.
II. C h a u c h a t(est d é c é d é vers la mois d ’avril iS^o.
P h ilibert Chauchat, après avoir accepté bénéficiairement. sa, suc
cession, introduisit une d e m a n d e e u partage, par acte des i 3 et 1 6 oc
tobre 1840. L e 17 avril 1 8 4 1 , les époux B arth élém y C hau ch at d é
clarent aus^i n ’accepter,1a succession q u e sous bénéfice d ’inventaire.
Q uant à Marie, h 9 août suivant, conform ém ent à la délibération,
du conseil de fa m ille , en date d u . 28 o c to b re 1 8 4 0 , il répudia, au
nom de ses m ineurs, la succession pour s ’en tenir à l’institution conr
• tfactuellç. du »8 juin 1827. L e partage fut ordonné par jugement
<Iu 10 août. L e s experts déposèrent leur rapport le 21 n o vem b re i 84 2 »
ej,.estimèrent les, valeurs im m obilières à 6 o ,o 5 2 fr.
•-
C e partage ne fut pas m ené à Gn. L a saisie ¡minobil'1^
rQ~
i
pcjse, e l l e iG.juillçt 1.845 , G arde devint adjudi,cataire des proprié
tés d ’II^nrj C b a u c h a t, m o yen nant 36 . 5 oo fr. Un ordre fut ouvert.,
Mmie, c o llo q u e dans l’ordre provisoire, ne le Ait pas.dans le r.églc-
�m ent définitif à cause de I’insuflîsance des fonds. L ’ordon nance de
clôture ne fut rendu e q u e le i 4 avril 1848.
i(' j
L e 3 o avril 1 8 4 6 , Garde avait retiré des mains de M. de Y e y r a c ,
notaire au P u y , successeur de M 'L io g ie r , le billet de 4 >°o ofr.<, signé
en blanc par Marie. Il en donna une déch arge ainsi c o n çu e :
« Je soussigné, G ard e, avoué, reconnais avoir retiré d e s mains de
M« de Y e y ra c , notaire , un billet de q uatre mille francs en ma faveur
par M. M a rie , lequel billet ne sera par moi exigé contre Marie que
dans le cas où je ne recevrais pas mon allocation utile en sous-ordre
de la créance de ce dernier contre la succession de N oël-lien ri
C h a u ch a t.
M. de Y e y r a c , en donnant copie de c e t t e ' q u i t t a n c e , reconnaît
q u ’il a remis ce billet en blanc. Nous allons voir dans q u e l intérêt il
a été rempli.
L e 2 d é c e m b r e , P h ilibert Chauchat fit cession à’G arde, par acte sous
seing-privé, de tout ce qui pouvait lui être dû par Marie s u r l ’action
en retran ch em ent de la dot, ainsi q u e de différentes autres créances.
L e montant de cette cession fut fixé h i , 5oo fr. p our la p e r c e p t i o n ^
des droits d ’enregistrem ent.
L e 17 août 18 4 7 , B arthélém y C h a u c h a t , com m e époux de José
p h in e, fit cession au sieur Surrel d ’une som m e de i , 35 o fr. à lui
due par Marie pour intérêt pendant n e u f ans de la som m e capitale de
3^000 fr., provenant du rapport q u ’il doit faire à la masse de la suc
cession.
•
L e 29 sep tem b re 18 4 7 , G ard e, c o m m e subrogé aux droits d e P h .
C h a u ch a t, par l’acte du 2 d é c e m b r e 1 8 4 6 , prit inscription sur les
biens d e Marie pour une som m e d e 9 ,7 7 7 fr. 7 7 c . , formant les trois
quarts de celle de i 3 , o o o f r . , reçue en avancem ent d ’hoirie sur celle
de 15 ,ooo fr.
P a r exploit du a 5 février 1848, les ép ou x B arth élém y C hau ch at
et le sieur S n rrel, firent assigner Marie , pour voir dire q ue la dot
constituée a August'me C h a u c h a t, serait réduite à moitié , tant pour
sa part virile q u e pour son p r é c i p u t , et se voir en c o n s é q u e n c e
con d a m n é à p ayer, i° 3 ,7 5 0 fr. p o u r un quart de la dot , et 20 les
intérêts depuis le décès de l ’auteur com m un. —
L e 21 mars, assi
gnation est donnée à P b . C hau ch at, pour voir s t a t u e r , co n join te-
�m on t avec lui sur la dem ande du a 5 févrierJ — ¡ l é i 4')uin, Garde ,
agissant com m e cessionnaire de P h . C ha u ch a t /'intervint dans l’ins
tance. ’
*r
L e s intérêts de* Marie ne furent point défendus en prem ière ins-'
tance. Un prem ier jugem ent par défaut fut r e i i d u , et lé-tribunal
statua sur l’opposition sans q u ’il y eût de plaidoirie!
Ifl
L e 3 o août 1 8 4 8 , le tribunal rendit un ju g em en t de défaut, par
lequel il joignit la dem ande du 25 fé y r ie r 1 1848 à ia demande en
partage de 1841 î dit q u e l’actif de ia'succe'ssiony'déduction'faite de
4,000 fr. qui doivent être rem boursés â G ardé, ^e réduit ‘à* 1 i 'b d o f r .
touchés par Marie ; ordon ne que''sur cette somm e Marie se retiendra
un quart par p r é c i p u t , plus sa réserve, c ’èst-à-dire la m ôitié, et q ue
l ’autre moitié sera divisée entre P h ilib e rt et J o s é p h in e 1C h a lic h af ;
condam ne , en c o n s é q u e n c e , Marie à payer à chacun de ses c oh éri
tiers 2 ,7 5 0 fr. formant le quart de x 1,000 f r . , avec intérêts depuis
le décès du sieur C hauchat p ère, sauf au sieur S u r r e l'à prélever sur
les intérêts le prix de sa cession; ordon ne enfin q u e les fra is’enitreront en frais privilégiés de p a rta g e , suivant l'a m e n d e m e n t de cha
q ue cohéritier.
,ri
f;
Marie forma opposition à ce j u g e m e n t, le \[\ octo b re , mais il en
f u t débou té par jugem en t du i 3 juin i 84 y ;* ce jugem en t, q u o iq u e
rendu contradictoirem ent, le fut, nous le répétons, s a n s q u ’il eût été
plaidé dans l'intérêt de Marie , et q u ’on eût fait connaître les actes
si importants q u e nous venons d ’analyser.
^
A ppel a été interjeté par Marie, le 19 septem bre 1 8 4 9 , des deux
j u g e m e n ts , en date d es. 3 o août 18^8 et i 3 juin 18/19.'Il soutient
q u e les sommes touchées par lui sur la constitution
dotnté sont
bien inférieures à celles m entionnées dans le j u g e m e n t, et qùiè les
condamnations doivent être réduites sans égard à une orétéridue
quittance finale qui constitue un abus de blanc-seing,
" '«• ....... D I S|i>'4
C U VS .S I O I Ï * "
fT
+
*
-•Uj f j Jj c.
L exposé 'des f a i t s , le rap p ro chem ent des actes *sufliscnt' i démôtitrer—
q ue les prétentions du s ie u r 'M a r ié 1 sbrit fomdééfeV - ^ ' q ue
3’acte du ¿ 'se p tem b re Î 858 n ’efet pà!31& r ic u x V ‘-!-^*ll u ’i l 'i i est pas sîn-
�c è r e , : * - q u ’jil, n’est pas l ’expscssjon de la >;plonlé de^.pa^tîcs-^-et. rç.e
constitue q u ’un ipdi^ncjçt, coupa^lc^abua de^blanc-sejog dans un
b ut de spoliation.
•
i° La prétendue, quittance /inqlq. du 6 .septembre i838, n’a, ju if ¡c te
rédigée alors dans (a form e qu’ elle a aujourd’hui.
i
Marie le nie et soutient, u’av-oji; appos,é au-dessus d e sa signature
q ue ces mots;: Bon pou r quatre mille francs. .
.
L ’cta t.ip a té n el d p (l.’a|Cte.Ifi prouve
.1
-,
. -.,i
11 est rem pli d ’unp autre mai# q u e cçjle dp Marie
, y xj’ q été remis, à,Garde q u e le 3 o avril 1 8 4 6 ;
,'
,
, II.n’;a été enregistré,.que 16,14 avril ¡1848;
./
.... , . ^
I L Cfyouvy „ ancien avqué ç t représentant ,j déclare q u e le billet
.¡. M° <Je Yqyrac recor)naît,qu’il a remis un bqn.en blanc.
E n fin , or},£n coffre la prpiive sj’il y. a la m o i i ^ e incertitude.^ ...
2 0 L e billet en blanc n ’ a p o in té te rempli conformément à sa destin
i .
••'[ii<î. ;o ; 11c
i> r:-;
:
;1jL€S, ïnots, »»crits par Marie : S a n pour quatre mille francs * iq d ir
q u e n t un billet et non une quittance.
Çu on eût .vquliji f«nr<f une . qui.t.tapçe, pn eû t mis, : Bon, pour
q u itta n ce
de quatre mille francs.
.•Marie, maire depni^, i 5 ans de la com m un e de C e a u x , aurait
écrit luirmême la qu^'ttaijce.
Une quittance définitive aurait été passée par acte authentique r
où ç n aurait au m oins( exigé q u e Marie m entionnât q u ’il jdoonait
quittance finale ;
•
. <Z ->1; ............ .. . li;
Il est (itrange q ue ce qui est d û ç n capital, int^fûts et frais,..^é|i;vç
pxactenient à ^ ç o o fr.
.. ,
¡,
■3®.M arie y 'a donné qu ’ un billet, de garantie poufu Çhassendc, dans le
cas où ce \ >derniffi ne sçfa it pas remboursé,par Çhauçhat.
L a situation de Henri C h a u c h a t, poursuivi par Marie et qui avait
don né m andat à Chas$pnde e t Garde d « 'v e n d r e scs p r o p r ié té s , le
•
Il
, I
1
4
l
,t '
'
#
fait supposer, il paye pour arrêter Tes poursuites et avoir le temps
p ijjà , plusieurs,, v e n t e r o n t eu ;U c.u ;,d e s
S fip m çs Qnt,^,^
tKft<f-°l*
^
^
’a.iitipqs' lq
r w M ,i c n tô ^
billçt
d y rçosé/çh e* 1J* JL iogiçf, ^ q n ^ c , une ga ra n ^ e i.p o u c, Ç(iau<;sçnde
�—
9
-
qui a pu avancer les fonds (Garde, clerc d ’avou^alors^sans fortune,
n ’a pu rien d o n n e r ), et qui réglera ses avances en les compensant
avec les prix d ’immeubles q u ’il doit toucher ou les causes de l ’o b li
gation du 4 novembre 1 838. Tous ces faits seront prouvés s’ils sont
contestés.
4° Le billet en b l a n c d a t é du 0 septembre 1 8 3 8 , ne pouvait pas être
destiné à une quittance et surtout à une quittance finale.
Au 6 septembre 1 838 il restait deux termes à éch oir sur la dot :
mille francs le a5 juin i 8 3 g , et mille francs le a5 juin i 8 4 o .
Ilenri Chauchat poursuivi depuis long-temps par de nombreux
créanciers, dont les immeubles sont saisis, qui a donn é une pro
curation pour vendre ses biens, ne pouvait aivoir ni la v o lo n té , ni la
possibilité de payer par anticipation.
(
<
S’il eût payé par anticipation, après les poursuites nombreuses de
M arie, il eût voulu une quittance précise dans ses énonciations,
authentique, et ne se serait pas contenté d ’un bon en blanc.
■;
Enfin on rapporterait des quittances partielles, justifiant la possi
bilité d ’un paiement définitif, au lieu de se refuser à produire les
quittances q u ’on a en main.
5° Les poursuites de M arie, postérieures au paiement de 4 ,0 0 0 fr.
fait le G septembre 1 8 3 8 , prouvent qu’il n’était pas complètement désin
téressé.
3 février i 8 3 g , demande en subrogation à la saisie im m obilière;
19 février, commandement avec procès-verbal de carence par
lequel Chauchat se reconnaît débiteur.
19 mars, dénonciation de la demande en subrogation ;
23 août, com m andem ent de payer les termes échus;
26
■ ■
1
août, nouveau com m andem ent avec procès-verbal de carence,
de.payer les termes échus, par lequel Chauchat, indiquant q u ’il a payé
4,000 fr. se reconnaît encore débiteur et offre pour se libérer des
immeubles ou des c r é ? n c e s ;
3 0•,\février 1840,
» conclusions sur la demande en subrogation.
O.
Si Alarje est-désintéressé, osora-t-il poursuivre son beau-père?
..Si Chauchat cal libéré,j)erm etlra-l-il à son gendre ces poursuites
réitérées?
,
.¡¡i;-
lilil
6° Les aveux de Henri Chauchat démontrent qu’if est débiteur :et que
�10
—
—
le paiement de. 4,000 fr ., le G septembre 1838 , ne le libère pas complète
ment.
. '■
H a une position obérée.
11 a toujours été poursuivi depuis i 83 /j jusq u ’à son décès en i8'|f>
par son gendre.
‘
L e i o janvier 1 838 , dans son o p p o s itio n , il Soutient : « que sur
les 15,000 fr. réclamés par M arie, 8,000 fr. seulement avaient été payés.. »
L e 3 a o û t, il dit dans ses conclusions :
« ...... Divers payements ont été effectués...
v ie n t
pas
q u ’il
so it
en
retard
d ’e n
L ’e x p o s a n t
payer
ne
Qu e lq u e s- u ns
d isc o n
; mais le
sieur Marie avait déjà exercé des poursuites assez rigoureuses , et
posant
se
se r a it
sans doute
lib é r é
s ’i l e u t
pu
plus
t ô t
,
l ’e x
et s'il n’avait
été inopinément poursuivi par un créancier qui a dirigé contre lui une
procédure en expropriation___»
L e r g février r 83 g., il répond au com m andem ent qui lui est sig
nifié : « ne pouvoir payer de suite n’ayant deniers en mains pour se libé
rer,...» et signe sa réponse.
L e i 3 juin , il écrit dans ses conclusions : « En supposant pour un
instant que le sieur Marie soit encore'créancier de quelques petites choses,
il n’aurait pas pour cela le droit de demander la subrogation. »
Enfin , le 26 août 183c), il avoue dans le procès-verbal de caren ce
q u ’il reste déb iteu r malgré le paiement des 4,000 fr. reçus le 6 sep_
tem bre i 838 , et signe :
« A quoi il a répondu qu’ il n y a pas si long-temps que Marie reçut de
lui une somme de quatre mille francs ;
v a it en co re
q u ’i l
sa v a it
b ien
q u ’i l
lui
de
; mais q u e , d ’ici à la Toussaint prochaine, il le sortirait de
chez lui comme il a sorti les autres ; mais q u il ne pouvait rien en ce mo
ment, à moins que Marie veuille s'arranger avec lui d’une manière satis
faisante , pour prendre quelques créances que ledit sieur Chauchat lùi
déléguerait avec sa
q u ’i l
reste
loi
g a r a n tie
d e v o ir
, ou qu'il prenne des btèns fonds
pour
cf.
...»
O r, cette réponse est faite an com m andem ent du 26 août qui r e
nouvelle celui du i 3 , '¿t par lesquels on ne dem ande q ue le paie
ment des termes échut.< On reconnaît q u c l e s 4 >ooo fr. ne com plètent
pas la libération, et 011 s’explique q u ’il doit en fttre a in s i, puisque
dans l’opposition du 10 janvier 1 858 , on avouait n ’avoir payé q u e
�—
11
—
8.000 fr. sur les i 5 ,ooo fr. constitués en c l ô t , cV st-à-dire les an
nuités é c h u e s du 25 juin i 828 au 25 juin i 833 . En payant 4 ,0 0 0 fr.
le 6 septem bre 1 838 , on ne faisait don c que. payer les quatre an
nuités échues de i 834 à 18 37, sauf à tenir com pte .dès intérêts qui
avaient c o u r u , e td e .s fro is considérables qui avaien t été fait».
Si Chauchat est Jibéré ^ s’il >a une q uittance 'finale , fera-t-il ces
aveux? Se laissera-t-il poursuivre sans s e -p la in d re , sans p r o te s te r ,
sans justifier de sa libération ? u
il, -
•
’ ' ■
)
*' i
7* Les aveux de Philibert Chauchat, cédant de Garde, prouvent g u u n t
quittance définitive na.pas été,donnée par M arie.
En effet, le 8 septem bre 1 838 , d eu x jours après l e 'p a i e m e n t ,d e
4.000 fr. q u ’il,a d û !nécessairem ent connaître,,fil soutient!: qu!onaie
saurait le condam ner à défaut de représenter des objets saisis,et dont
il est g ardien , 1 au paiement intégral de la créance Marie qui se porte,
outre les accessoires,
A la. s o m m e 'd e d i x m il l e f r a n c s . . . .
»
8° Enfin, les aveux de Garde luùmême conduisent à la même solution.
L e 2g sep tem b re 1847»
prend une inscription c o m m e cession-
naire de Pli. Chauchat pour la som m e de 9 ,7 7 7 fr. 77 c . , formant
les trois quarts de ce lle de i 3 ,ooo f r . , reçue par Marie en avance
m en t d ’hoirie sur celle de 1 5 ,oo o fr.
O r, le 3 o avril 1 846 , il a retiré des mains de M. V e y ra c l ’acte du
6 septem bre i 838 .
Si cet acte n ’était pas un blanc s e i n g , si cet acte portait réelle
m en t quittance définitive de la d o t de
i
5» oqo , il ne pouvait l’ign o
rer. P o u r q u o i donc n’évaluc-l-il q u ’à i 5 ,o o o f. les sommes payées? Il
le fait sans doute parce q u e le blanc seing n’e it pas encore r e m p li,
q u ’il n’a pas songé à en
faire une quittance définitive et q u ’il ne
calcule, c o m m e p a y é s , que les termes é c h u s , tout devant faire sup
p oser, tout lui donnant la certitude que Chauchat n ’a pas payé par
anticipation à son g e n d re les termes à échoir.
Nous avons don c dém ontré ju sq u ’à l'évid ence l’indigne abus q u ’on
a fait du b la n c seing remis par Marie, et la n écessité, pour fixer le
rapport q u ’il doit faire à la succession de son b e a u -p è r e , d ’exiger la
production des quittances partielles q u ’il a do n nées et qui seules
p euvent et doivent fixer sa position.
11 u ôus resterait à re ch e rc h e r si les autres énonciations de la p ré-
�tendue quittance du 6 sep tem bre 1 838 sont sincères ; — si les fonds
ont été fournis par G a r d e , clerc d ’avoué^ alors, sans fo r t u n e ': —
l ’on est convenu
si
q u e dans le cas de non allocation en rang utile-
à un ordre qui ne devait s ’ouvrir que huit ans a p rè s , en 1 8 4 6 , sur
des biens adjugés le 16 juillet 1 845 , il pourrait réclam er les 4 o o o f.
en capital et in térêts; — si cette somme avancée p a r C h a u ss e n d e ,
ne lui a pas été re m b ou rsée par C h a u ch a t... Nous réservons cet
exam en et celui de q u e lq u e s questions accessoires pour la plai
doirie.
’
'
Nous n ’avons voulu, nous le répétons, dans c e t exposé somm aire;
q u e préciser les faits essentiels et rapprocher les actes les plus im
p o rtan ts, laissant à la c o n s c ie n c e du magistrat le soin d ’apprécier
•la moralité de ce procès.
.-
‘
M* F é l i x GRELLET ,
M* A L L A R Y , avoué.
a v o c a t
.
i'T;>
RIOM IMP DE E LEBOYER
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Marie, Jacques. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
F. Grellet
Allary
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
blanc-seing
saisie immobilière
experts
avancement d'hoirie
élections
opinion publique
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jacques Marie, appelant ; contre 1 ° Clément Garde, avoué au Puy, et Philibert Chauchat dont il se dit cessionnaire ; et 2° les époux Barthélemy Chauchat, et Henri Surrel, se disant leur cessionnaire pour partie ; tous intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie B. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1827-1848
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3022
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Alleyras (43005)
Saint-Jean-Lachalm (43198)
Chambarel (terre de)
Céaux-d'Allègre (43043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
blanc-seing
élections
experts
opinion publique
saisie immobilière
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53632/BCU_Factums_G3015.pdf
72d98cf259c3a7002dcc8049ff7259cf
PDF Text
Text
PRESIDENT :
C O U R D E C A S S A T IO N
M
CHAM BRE D E S R E Q U E T ES.
c o n s e ille r r a p p o rte u r
CONSULTATION
M. D E G A U .JAL.
POUR
AVOCAT-GENERAL :
N e g o cia n t à P a ris,
CONTRE
Les Syndics de la Faillite Montgolfier et Cie, de Roanne,
1a
Q
u e s t io n
de
r a ppo r t
des
in t é r ê t s
et
b é n é f ic e s
reçus
P A R UN C O M M A N D IT A I R E .
i *i
_ _ _ _ _ _ _ ________
L’avocat aux Conseils
soussigné;
et à la C our de Cassation,
Connaissance prise d e l'a rrê t ren d u le 2 décem bre -1846,
par la C our de Lyon, e n tre les parties susnom m ées, et des
docum ents se ratta ch a n t à cette affaire,
Est d ’avis que le pourvoi form é co n tre led it a r r ê t,d o it être
rejeté.
I l
va m otiver son o p in io n .
,i.
•
■
1
F A IT S .
Une Société en nom collectif et en com m andite, s’est formée à
�Ilo an n e, par acte passé les 2 0 ju in et 20 ju ille t 4837, devant
M *üerlinot* n o taire à Paris, et sous la ra iso n Itfontgolfier et
C om pagnie, p our l'e x p lo ita tio n , à R oanne, d ’une papeterie
appartenant à M. Achille -Moutgolüar.
Cette société s’est constituée an capital d ’un m illio n , dont
700,000 fr. p our l’usine apportée p ar M. Achille Montgolfier,
et 500,000 fr. de capitaux com m anditaires, form ant le fond de
roulem eaL
M. Tilanchet, défendeur év en tu el, était l’u n de ces com m an
ditaires et p o u r la som m e de 100,000 fr.
L’extrait publié conform ém ent à la lo i, a contenu toutes les
énonciations qu’elle exige dans l ’art. 45 du Code de com m erce
e t notam m ent Jes apports ci-dessus :
L ’article 8 des statuts sociaux est ainsi conçu : « Chaque action
» donne d ro it :
__
» 4* A un in té rê t de 5 p o u r 100, payable de six mois en six
• m ois, le 1" m ai et le I er novem bre de chaque année, chez le
» banquier de la Société, a Paris ;
no ;.
>h
'*■ •
» 2“ A un dividende prop o rtio n n el qui sera payé après chaque
» inventaire annuel, et dont la quotité sera réglée p ar u ue dé» cision de l’Assemblée g én érale, conform ém ent à ce qui sera
• d rte i-a p re s ;
*
> 5* A une p art proportionnelle de p ro p riété dans toutes
le s valcnrs de la société. »
La société en tra e n c o u rs d ’exploitation. Elle étaildans toute
l’activité de cette exploitation, lorsque en m ai et novem bre \ 858,
les actionnaires reçu ren t sem estriellem ent l'in té rê t de leu r
.com m andite.
.
ni.
�ÜUMiûT” /
U uiV oiuit. « x
^¡*m-^u "
h*tx. ß*At*pL 4-t. ^><'*»«|(lui**.
,fc U i ¿ i u W
ir ~ * ,
/iT b k v U L u ^
'd,
^
IAKOÙ*.
& **~£A
.
�— 3 —
^>0
M .tB lan ch et reçu t ainsi deux fois 2 ,5 0 0 fr.* .soit ensem ble
5 .000 t fr.j! in té rê t à 5 p o u r JOO l’a n , de ^ c o m m a n d it e de
100.000 fr. Il les reçut sem estriellem ent,. à Paris^ de .ilÀJL pourol
et G irerdji banquiers d e là société M ontgolfieret'Gam pagnie„^af7
v o ir 2 ,500 fr. en m aH '8 5 8 et 2 ,5 0 0 fr. le 20 n o v e m b r e ^ ) jj$
m êm e année. Q uelques actïônnaires > et n o tam m en t M. ,AcJ]il}^
M ontgolfior, gérant, e t M .-Mont gol fier père* ^’étaient,.payés des
intérêts en m ai I 8 3 9 ,i quelques jo u rs avant la d é c la ra tio n ad ç
faillite, m aisM . Blancliet n ’a rien reçu en: 4859;, il,u ’si tpucb&(jiie
les deux sem estres d'intérêts de 1858. Uni inventaire fait à la, fin
de \ 858, ayant présenté des bénéfices,. M. Blanchefcreçut 5^61,0 frp o u r sa pari, dans lesdits. b é n é fic e s;. u¡ " f - .^q
'flíí¡cl>nmnoh
C ependant, le 22 ju in 1859, Iárso<nété'‘M ontgólfiéret Giey fut
déclarée en état d e failli té.*' '
i^
Ȓi*.
■;:l '
••
^ 20 ■'•{»>{
ifl. ;>n<-'f
<•' w I.) '■ , ¡ vn
i.G inq ans environ se passèrent et ce n ’est que le 22 mai
que les syjidicç de cette.faillite, o n t assignq M. B lanchet devant
le tribunal de com m erce deRoanne,¡afin de rap p o rt dés 5,’0Ü()Tr.
dfinftqrjêta et des 5x6 i 0 fr. de bénéficjesj qu’il avaitxeçus en 4 858.
Ici, ét quant à la procédure suivie, il çonvienti de laisser; p a rle r
Vart*ôt attaqué et d ’extraire les faits d u d it a r r ê t . . .
‘jM
'• t ■
•
*
i
p
« Une société en com m andite p a r actions à cxisté'à Rtoanfifc,
sous le iióm (le’MohtgóTfíé’r et C'e, cëtte matëoïi a è ië décliarée en
faillite le 22 mai 1854. Par exploit' dè l’hursáiér d e P a ris ;: U?s
syndics ont assïgri^ le s ie ù r B lanchet, lfun dè^ associés, sim ple
bailleur de fóudá, devant le trib u n al d eco m m erce de R oanne, en
payem ent de la som m e de 8, 010' frv q u ’il aurait: reçu e1d u d it
com m erce M ontgoliier et C,e, soit à titre d’in térêts d ’actions,
soit î\ litr e do dividende do -bénéfices, et cela, à, une époque .où,
•selon les syndics ii'ladito ntaison, loin ; de pouvoir en payer à; sep
actionnaires, n'avait pas !m≠Uïi a c tif suffisant .poup payc^sçs
�(
créanciers l'ta n d is'q ü & 'lésie u r Blarichet n e reconnait:poiiit que,
dès l’origineTMe fo n d s;soèial ait ’é té-entam é et soutient que pen
d a n t Îe temps-ôù dès-intérêts on t été payés p ar la sdctëté Mont^olfier e t'm è in è 'p lu sie u rs m ois"après, cette société é ta it'e n plein
crédit ^ qu’aux veux de tout lé' mrindé“elle' paraissait prospérer,
et^qu’avec ses élém ents de succès, elle aurait réellem ent prospéré
saris la m auvaise direction et Iles fautes du g é ra n t; ajo u tan t q u ’il
y*a (èu clé là p a rt dé lu i, M. BlanchetJ entière "bonne foi, en con
t r a c t a n t ^ soüiété et stipulant ses conditions, en versant exacte*
m en t et intégralem ent les fonds q u ’il lui avait p ro m is; en recevant
ce qu’elfe’lui d o n n a ;!b o n n e foi en tout et toujoursÆ es^ syndics
dem andaient de plus les in té rê ts de cetteisom m e et les dépens.
De le u r côté,:les syndics o n t protesté co n tre ces énonciations; ils
o n t dit notam m ent que la pensée de so u ten ir que la m aison Montgolfier était in bonis dès l’o rig in e et lors des payem ents des in
térêts et dividendes, n ’était venue au sieur B lanchet q u ’en
d e rn ie r état de plaidoirie devant la Cour, et q u ’au contraire, la
situation plus que précaire du com m erce M ontgolfier dès son dé
b u t, était nofoire et spécialem ent à la connaissance de Blanchet ;
q u’enfin, le capital socialavait été constam m ent entam é. M. Blan
chet a persisté dans ses explications ci-dessus. M. Blanchet se
présenta su r cette dem ande, en soutenant q u ’ils n ’avait reçu que
ce q u ’il avait le d ro it de recevoir, et conclut à son renvoi p u re t
sim ple d ’instance avec dépens. »
■
»
« En suite des plaidoiries contradictoires; le trib u n al de com
m erce de R oanne re n d it, le 17 octobre 4845, un jugem ent motiv é fe t conçu en ces te rm e s: »)
Le trib u n a l,
u- . / f ,;r
i
* ’ »‘Considérant'* que l’acte de société du 20 ju in 1857, reçu
M* Bertinot,n notaire à Paris, co n tien t au proGt-'des actionnaire«
la stipulation d ’un in té rê t à 8 p o u r 100 (article 8) ; •iiirfmwbi:
�« C onsidérant que lesKtiers iliirnt put'Ig n o rer cette société,
puisqu^elle a été créée par acte n o tariç.et q u ’e x tra ite n -a été pu•‘i./;.><*! Ht *»
U ‘¡i Olr..’ i-oo; *• .fow.rn
.».< *
bliç conform ém ent à la lo i;
.
,
o
-y; " I î) 0 ‘lJi: '
•
‘ G 11 <J[>
1
Cl
« C onsidérant q u 'il n ’était pas nécessaire que cet ex trait com -‘
p rit «l’a rt. 8, les dispositions de cet article n ’étan t pas de celles
* -ic!Uil<i « U S
-'1' ' •
Il 'i '
;■
dont la loi o rd o n n e la publication ;
^
^
« Que les intérêts reçus p ar B lancliet lu i sont donc acquis léga
le m e n t; ‘ 'ilir - ■'
.-..orn.iguj,-.!*
;
'
O
« Mais, considérant qu’il ne dort pas e rfè tre de niêm é duipâyem çnt ,du dividende des préten d u s bénéfices; que de l’inspection
d.es, livres il résulte que les bénéfices étaient illuspires,. e t q u e *
m êm e dès le com m encem ent des, o p ératip n s0d e d a société* isofy.
capital;n’étaU ,plus -intact ;
.Qrj{j f. . ^ > , ;. ;;Bi - lu y - ,o '- :o n m ï
, ^.C onsidérant q u e ce qui a été indûm ent, reçu est sujet à restitu-n
tÎQÏ1 «¿,b*n loq.j.. 4i.ü «k.'j n‘n
« b u p /n i) u,i{<iu ic q ^.v iiy u iv rh «r.
J « Ouï M onsieur le juge-com m issaii-é en 'soii rap p o rt, et statu an t
en ¿ p re m ie r i reçsôrt, prononce« que B lanchet est renvoyé de là
dem ande a lui form ée, q u a n t’au chef to u ch an t le rem boursem ent*
des intéfête.d’actions;
. u;
- ;
iii,i?"
-
/Mais* leico n d am n e, m êm e p ar corps, à ra p p o rte r a u i d e
m andeurs la'som m e de trois m ille six .cent dix fran c s, p a r lui
replie à titre, de bénéfice, le condam ne, eu o u tre , a u x -in té rê tsdepuis lo jo u r de la dem ande. » f» lri r ,; ;1
-«»L-:
*■ ,
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' « f a r exploit du 20 novem bre ^ 845, les syndics M ontgolfier'
et C19 ont appelé de ce j ugem ent au chef qui reuvoyaitM ! Blanchet
d ’instance su r la dem ande en rem b o u rsem en t d ’in térêts d’aç-,
tiens. Ils o n t ajouté à leurs conclusions, su r le u r appel prin cip aj,
dés cpnclusions subsidiaires, teu d an tà une preuve de faits déniés
p arM . B lanchet, et qu’il a com battue. » ' ;
,
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POINT DE DROIT.
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« Le sieur Blanchet d o it-ii être tenu de rem b o u rser à la faillite
la som m e q u ’il a reçue de la m aison Moritgolfier à titre d ’inté
rêts d 'a c tio n s ? ^
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îif lfV*i ii"ijp
j »
« Les syndics doîvent-ils être adm is â la preuve par eux subsidiairem e.it offerte?
: ,lc " " " ‘'"l ‘
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•• , c i ü ‘l/i'f u;j:.
j)»M &A ‘Jïi(y • A-t-il été bien jugé p ar le ju g em en t d o n t est appel?
h
« Quel sera le s o rt des dépens?
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l! rf'Lesconcltisiofts des syndics dé la faillite M ontgolfier ten d en t
à ce q u 'il plaise à la C our, au principal, dire q u ’il a été m al jugé
p a r le-ju g em en t dont est appel, bien ap p elé, ém endarït, con-^1
d am n er Je sieur B lanchet à ra p p o rte ra là faillite M ontgolfier le s J
intérêts q u 'iF a reçus cotnm e com m anditaire, to u t aussi t i e n que
les dividendes, par rappo rt auxquels il n ’a pas fait appel in cid en t^ 1
l'in tim é c o n d a m n e ra to u s,les d é p e n s é e première! instance et
d ’appel, leçquel?4 épQD6 inséra* dans, tous le s ta s ,p e r m is ¡aux apr.o
pelants de^tirçïxen frais de:9yndicat, l’am ende reâtltuée.Jxnjm oli
« Subsidiairem ent, et a tte n d u la dénégation' récémbiiénf faite'
P ^ J^ y e u X ; f la n c h e t, admeürey le sy n d icat à prouverai tau.t p ar
titr e s ^ u e par témoins. e|,piir experts, tous les faite p ar eux cotés, u
etspécialei2)e n t,q u e , (Jès^oni.début, la société Montgolfier était i
au-dessous de ses affaires, et q u ’ellp n ’a jam ais jjunproduire un
sancc du.sieuL- M anchet, com m e de tout autrç co m m an d itaire,
d roits et dépens réser.vés en ce cas.
^:cjr»s"‘«! 1 -HlM
tut ,rfiioic.ui‘jito'> e*i«olojüO [c Jh«> \l .u y ,ij
v .4 , Les conclusions du sieu r IMânclmt, in tim é /te n d e n t à ce q u ’ill
plaise à la Cour, sans s’a rrê te r ’à la preiïvb;subsidiaiL’em éul de-q
i
�m andée p ar lès syndics !d e la^fàillite M ontgolBer et Cie, laquelle
sera rejeitéé commis non p é r tin e n te 'in a d m is s i b le , n iettre Tàp^
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pellation au’ n é an t, et o rd o n n ér^q u e ce^ d o n t é é ra p p e l so rtira
s o n ’plein et en tier effet; les appelants c o n d a m n e s a îV tn e n d e ^ i1
aux dépens, sous les réserves expresses de M. Blanclïèt, à raison
de toûs kutréü droits ét aciionàî1* 1 ”/ "
,1 J-inqqc‘*
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•.;;irv*r‘ o*'1“
:? =i f v
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.,inel -ur.îM O T ^S EU DISPQSBT:IF DE L ’ARRET.
« C onsidérant iju ’iî est' d ’un usage constant^ dans toutes les
sociétés-en com m andite par actions, et connu de tout'le' m onde,
d’accorder périodiquem ent Fm tér& t des'som m es A ^ e rs^ p a r'les
com m anditai fës1; que les''tiers qiii orit'confràcté ^ v e c îà société
n ’orit pu^iêtt’ë ttoîftpës p ar le défaut île publication !flë' cëttéjI;
clause de l’acte de société, puisqu’il ri’ex'iste pas (lé Société ’dé
c a.g e n re sans crite clause, poup ainsi direiobligëe.; ’
,
« Considérant qùë.la publication qui a eu liëu p ar ex trait.d e
l’acte de société, tio n fo m iérh eritàil’article ‘^ 5 du Code de' com
m erce, a renferm é toutes les indications prescrites p ar cet article
et spécialem ent la date d é b a tt e ^ri& i$ï;; que si les tiers ne se
trouvaient pas suffisam m ent renseignés, rils pouvaient, avant de
contracter a v ec ia société,‘p re n d re connaissance p ar eux-m em e?
, '‘in u r’.n91or t .
• ’i,
'>n v u . ¡\
-, .K \,
des conventions sociales, ou ils au raien t vu que les in té rê ts d e
vaient être prélevés p a r'lé s'a sio c lë s'c o m m a n d ita ire s; ‘¡»p c>‘
« CorisidéraiU i^ud^si oü'iàduidttàit rig o u reu sem en t le principe
qu’il ïà u t flek
aélf{itè,'ftiçr‘Ia fed ciÉ ë'^ ô u ^V jo V ïeëîàs^ciés com m ahditairespuissentrc'ém ’o iii kaiis éfreHènnsànrajTpo^t, '
l’irit'érêt ^ è iÎétirfcriràW iàn d it^ ii^^ y durait plus (le sdcïët^Îfè cè ’
genre possible, et qui pût se fonder et s’étab lir, puisqu’il arriv e, !l
presque dans tous les caii, q u 'il n’y a pas de bénéfices dans'les
prem iers temps de la fondation d ’uno société;
■ 1 ; j::
�© îlîiÇ ft W ’^ P P ^ t i e n t . a u ^ t r i b ^ n ^ u x ^ ^ , ,
m n ie r,s’U^s’est écoul^.un.^cop lpng tem ps depuis,q«e l^ o c ié té ^
esl ' r - ---- -1 -: 1--------------- :-£--------------i l----------- i i -------- ---•
p o u r résultat de com prom ettre l;in t^ ê t^ d e s tiers j, que^ da^s ce^
cas, ils devraient être déclarés responsables p ar le ra p p o rt des
intérêts perçus',!tàài^èeülem ënt?'dè'ptiis: ré p o q ù e où’le u r faute
et le u r ^égligencej ,a u ra içn t; com m encé à être sans,, je& cus^-quû,
dans, Jacau se, il pe s’est p o in t écoulé un, tem ps trop* long ava^t,..,
la,dissolution de la société, p o u r,.q u e ,1’on, puisse adresser0aux|j
associés' com m andj taire$3lejrep rq ch e Lde négligence ; q u ’i]s,,ont
donc reçu ;Ies in térêts ,,dejbonne .foi, pendant le c o u rt,e sp a c e n
d^;tem ps dp T existence^e hjSociétéf,
0b o b riT oi» o w iib
« Sans qu’ il soit «besoin, d ’après les m otifs ci-désstis, 'd'è sta -’ •
tuer survies conclusions subsidiaires^et) adoptant au surplus les
motifs qui o n t déterm in é les tprem iers juges, m et l’appellation/j
au . n é a n t , . y » - o - h i eaoi*'ftîf> ni :•.•>’
«,u
t t l ir OIJp D I S C U S S I O N ;
’ ioi ôni;»OM h i a .nDiorn
:
^ îItonioInioÔfJ« If»
0*. i il AVI» .Til-IB .¡ifVi/ili,
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Aucune irrég u larité de form e n apparaissant dans 1 arrêt
- i î ; O j ; ' ' f i o ■= 7,
.‘> - i i m ‘ r n | V » i i - t h i -i • y*
- > i w 1.:î »î1 >
attaque, nous n avons a nous occuper que des m oyens du ionci
1,/
1
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-nii
J
■•vnoia'w
La question du procès est.celle de savoir.îj . :7ferViq 3"- ïi> luoir.v
/;’« ter/nes généraux, ,si la clau se,,p ar laquelle ojj^convient,
dans un acte dOjsociété en com m andite, quelles com m anditai-,^
ies recevront annuellem ent les in térêts de leurs actions, est va«-^
lable dans, tous les cas, m êm e çeJuijOÙ la société n ’est pas en bé^-j
iiéfjces,, îi,ü Tw>u"f
Un; r'
n i" b . 'idic^O'- *■>'1rtoy»
Vlus spécialement,!si ces intérêts sont sujets à rap p o rt, quajid ils rr;
o n t été touchés;
•M'jiyo« o cu 'b tï'>Hnbnnîjà uh :f fif) >-^iîiisrfq
�— 9 —
O?«}
Plus spécialement encore, si la solution de cette dernière ques
tion ne dépend pas des circonstances, et n o tam m en t de la bonne
foi de l ’associé c o m m a n d it^ ^ |^ ii a touché lesdits in té rê ts ;
Enfin, si le défaut de publication de la clause relative au paye
m ent des intérêts annuels aux com m anditaires p eu t avoir q u el
que influence su r Iasol u tion affirm ative ou négative de la q u estio n .
SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Une distinction capitale, que nous devons faire dès l’ab o rd
et que M. B lancbet a consciencieusem eut faite, en n ’in te rje ta n t
pas appel incident de la disposition du ju g em en t du trib u n al de
com m erce de Roanne qui le condam nait au rap p o rt des bén é
fices p ar lui touchés, tandis que ce m êm e ju g em en t le dis
pensait de to u t rap p o rt quant aux in térêts reçus, — c’est celle qui
existe e n tre les bénéfices et les in térêts. Cette question de ra p
po rt s’est présentée plusieurs fois, m ôm e en ce qu i concerne les
bénéfices, et nous prouverons que, m êm e p o u r ce cas, la ju ris
prudence, n otam m ent celle de la Cour de cassation, n ’a pas
adm is le rapport.
La question relative aux in térêts est bien au trem en t favorable,
et, à plus forte raison, la ju risp ru d en ce doit-elle, q u au t aux in
térêts, se refuser au rap p o rt.
Qui dit bénéfices, dit pertes, en ce sens que l’un est la c o n tre
partie de l’a u tre , et 011 conçoit que l’idée de bénéfices ne se con
cilie pas to u jo u rs avec celle de pertes constatées (abstraction •
faite des motifs et circonstances, qui, m êm e à cet égard, o n t fait
résister les trib u n au x au rap p o rt dem andé). Mais l’idée' iVinté
rêts n'est pas, com m e l’idée de bénéfices, corrélative à celle de
perles. La payem ent d ’intérêts est indépendant de ces deux chan
ces diverses, aussi tous les statuts sociaux en contienuont-ils la
3
�— do —
stipulation -d'une m anière absolue, et sans condition ni réserve.
’ Le systènie'des dem andeurs en pourvoi, du m oins celui qu’ils
o n H n ro g u ô d evant'là‘ C o u r ® p i » d e Lÿôn, se fondait su r ra ïticle l-84l> du Code«iviHj,f ,f
*
° i::
JCcIharilcIe ex p rim e qu e : « Chaque associé est d ébiteur eu¡' j:
.1 .,ïi)i •- 1 , ; J ' • ;»• •pv *•>; * U,": •*,’ '
'
i* » vers la société de tout ce qu il a prom is d y apporter. » Cet
article tourne .contre', les dem andeurs eux-m êm es.; car, q u ’est-ce
que les com m anditaires de la société M ontgolfier et Ç % p a r
5exem ple,V on¥-i>romi& ^ ’apporte* àcèlte 'so c ié té? 5 0 0 ,0 0 0 Xr. de
n >: riI5V ;Oi: i
-ru0 w
r ',' • ‘
pay
fût)
. r.tî
annuel, soit la som m e dç 5 ,0 0 0 fr.
,
iup
l:--0 V— <fcW:VJl
y ; HUJl.l !■
. (ji;.L,£aticîç ;-I84î3 a donçjieçu.son entière ¿Misfactidn-y.'et les vé
r i t a b l e s violateurs, dp cûtiûr,tiç4e seraie n t de;ux q u i v o u d raien t lui
doppeç u^e,
des .exigiftacea-quejson texte n i son es1110.’) fil !ib OÎIv:> iuoiî
■' !T t
l'iMq
L 'article 26 du Code de com m erce, qui n ’est atitre'cliode que
l’^ p l i c a l ^ t j p f jjçipoipeide I’^ tic le ;il8 4 5 , est tout aussi
précis qn Jay e u j|d e ^ j£ ^ m a iK lit^ ie .s):e;t[lnpite la .recherche dont
fa c tio n n a ire peut être l’objet, en d isan t :, «j.que l'associé com « m anditaire n ’est passible des perles que ju sq u ’à concurrence
-r*Mlei feiid s'ijli'il à Wié'Bü dù i/i'e’ttre 'd a n s Va Société. » ( l”.
-no' ¿,; i .
>n:>tk o,‘. ir >i ! »r»; ¡io /
1
f •pJP^c! ? ^ n c ? ^ •?'};, B lapphet, quj,(a}Jaif,.une .mise de fonds de
dans l^soeiété i\Îo n t^ ü lii^ ’ et ,Çi0„, ne peut, si cette
société ü|<ïès:dGttes e ^ f a i t , des p e rie s ,e u être, tenu que ju sq u ’à
.i ,i n
o -
W
. •)
»
-iirL e co n d am n er en ou tro à ¡rapporter 3 ,0 0 0 fr., c’est dépasser
,,pt,vi(»lerdiai,liclft-20>pr6cit6i'! <u;U,i~ v.'A ¿uo) iiru»
i,
;
r.
�Il nous, paraît donc bien évident que l'a rrè t dé> la C p u F ^ p i »
de,Lyon, qui serait en état de violation des articles 1843 e t 20/
s’il eût condam né M. B la n c h e ü y y g p p o rt'd e s 5-000 fri 4 ’intérêts,
a respecté la lo i quand il a s t a î u ^ 6u t le c o n tra ire .’ '»UsO .«ihdU;;
L’argum ent su r lequel pivote toute la thèse des ie m in d e u rs ,
c’est que le payem ent desîintérôts est, quand il n ’y a pas de béné
fices, ¡un re tra it in d irect d ’une p artie dù capitalicom m anditaire.
Nous verrons bien tô t, em d ro it, si cette idée est adm issible et a
été ad m ise; m ais nous ferons u n e observation p rélim in aire, qui
prouvera que m atériellem en t cette idée est inexacte. Le- capital
com m anditaire réalisé ne reste p as'im p ro d u ctif p o u r laVociété.
Si une pdrtie de ce capital, dit fond de ro u lem en t, est employé
au besoin de l’exploitation au fu r et à'm ésiii'ô de ses besoins, lé
reste (et la plus grande.partie de ce capitiil^es^habitueU em enl
déposé chez un .banquier qui en paye l ’in té rê t à |a société, efr
l’en crédite tous les six m ois dans. ljusage-. ,Ainsj,,.et p ar le fait
de cette production d ’in térêts, jj.a g ]a se re u c o n tjie r,d a n sre sp è ç e ,.
quo .les 500,00Q fr. de, com m andite.dans la société M ontgolfier,
et C‘% soient d e v e n u s ^ 1 0^0,00 fr. ,L es tiers se, trouvafent.donc,
avoir une garantie de -10,000 fr. en sus de la com m andite prom ise.
O r, com m e la com m andité est un chiffre fixé et d é te rm in é , il
est évident que c e ;jeu des in té rê ts est en dehors de la com m an
dité, tan t dans le cas où ces intérêts sont u n nouvel actif, que
quand, au co ntraire, il s’agit de les serv ir aux actionnaires. C’estlà le m ouvem ent naturel des capitaux; e t la loi g énérale, in d é
pendam m ent de la loi spéciale que les parties se sont faite; sup
p o sé'q u ’il s’opère dans ce m ouvem ent u n e 1sorte dè balance,
î : ,1. '
fl/; .
■
;l]^pus venons d ’apprécier, sous lo rap p o rt du fcajcul et do l ’é«
qul^é>, l’urgu;ment principal de.!la; dem ande. Nous avons? ajouté-»
cet a rg u m en t pratique à c eu s qui; «juss^nt de3<t«cles légaux* .d«i» (
�— 12 —
autnàS/iO <lu Code civil et 26 du Code de com m erce, l’ouv ne point
trop étendre la présente c o n su ltatio n , nous arriv ero n s im m éd ia
tem ent à une analyse de la ^ ^ s j^ u d e n c e et de l'opinion, dés
a u teu rs. Cette ju risp ru d e n c e, ces o p in io n s, én o n cen t au surplus,
les principales raisons de décider.
Notre travail étant fait p o u r la Cour de Cassation, et spéciale
m en t, p o u r la Cham bre des R equêtes, nous d iro n s d ’abord q u e '
la C our de Cassation a été invariable en faveur de no tre doctrine
et que la Cliam bre des Requêtes, en particulier, l ’a consacrée p ar
un a rrê t to u t ré c en t, en date du 49 m ai 4847; ren d u dans une
espèce identique et qui doit être d ’au tan t m ieux connue de l’a
vocat des dem andeurs en pourvoi, q u ’il plaidait p o u r l ’admission^
du pourvoi qui a été rejeté.
tr
Le p re m ie r a rrê t ém ané de la G o u rd e Cassation su r cette
question, ét applicable au rap p o rt tant des intérêts que des b é n é
fices répartis, est l’arrê t Cardon, en date du M février 1810, et
cassant un a rrê t de la C our « p â t de Rouen, du I î décem bre
1807. (Sirev-Devilleneuve, collection nouvelle, t. 5, l re partie,
p. -loO). Vôici le texte de ce rem arq u ab le aiw'èU
a L a :C our; — S u r le m oyen dirigé contre la co n d am n atio n
à rap p o rter avec in térêts la som m e de 15,000 fr. touchée par
C ardon, pour les intérêts de sa m ise, .pendant les quatre d e r
niers mois de l ’an x, les douze mois de l ’an xi et le.> quatre
prem iers m ois de l’an x i i : — Vu l’a rt. ,8 ,,,litre IV de l’o rd o n
nance de 40 7 3 ; — C onsidérant que les m ots Ipur p a r i, dont se
sert l’ordonnance, signifient leur, mise, ainsi que le dit plus clai
rem ent le nouveau Code de com m erce, a rt. 2 0 ; — Considérant
que le pacte social du 25 b ru m aire an x contenait une stipulation
expresse, que chaque associé prélèverait les fonds de sa n iiâèà
raison do 0 pour \ 00 ; — Que cette clause est usitée, p o u r ne pas
�-=~.
di,V£(pé|iéjL:alpj, qu’il ,en résulte p o u r chaque^,associé jun'e créance
s y ^ , S o ciété,„àjajso n ,d e laquelle il a les m êm es ¿droits que les^
a u fâ e S 'Ç fffiiic ie v s ;,Q u’il geràÿ^effaygnf-efrcontraire au hieiuhi.,,
co,\nn'|ei,'ce,Md e faire.courir à des com m anditaires, le r ^ q y e d e ,
rapporte^, plusieurs années d’intérêts d o n t }%p rélèv em en t.au rait
été stipulé, fait légitim em ent et copsom ipédp, bonne foi,;..-^7, Q ue,
ce serait obliger le com m anditaire au-d^là/le sa mjse.;q u ’il au rait
toujours laissé^ en tière dans la spcjété , pt ,qu’il n e ,(sç f e r a i t
obligé à fo u rn ir,,q u ’avec la condition..fl’en re tire r. rin téi;è,t; — .
Que dans l’espèce, les.,vingt .moi^j d ’intérêt?,,dont' il.s ’agif, on t
ct«3payés, le 19 frim aire an x n , en traites acquittées en pluvjQsç,,
et ventôse suivants, tandis que la société jo u issaU d p la pléni-,
tilde de son créd it ;
-J » ; •)'
''
: .i- '
C» S ur le m oyen dirigé contre la condam nation à ra p p o rte r avec
in té rê t la som m e de 26,0 4 6 fr., p o u r les bénéfices partagés, d ’a
près l ’inventaire ar?§1^fu 50 fructidor an x : —C onsidérant, ainsi
qu’il vient d ’être d it su r lé chef précédent, qu’un com m anditaire
n ’k&t tenu de courir lé risque que de la m ise qu’il s’est obligé
d e ’fo u rn ir; — Q ue, ' d ans l’espèce} il avait été stipftY ë^ar le
pacte social ( a r t f l ^ ^ q u e chaque intéressé au rait le d ro it de
prélever à chaque inventaire sa p art des bénéfices a c q u is ;—Que
Cardon a re tiré les bénéfices d o n t il s’ag it, le \ 9 frim aire aii1xii,
temps auquel la société jouissait de to u t son c ré d it; — Considé
rant d é p lu s que, lors de la discussion au conseil d ’É tat de l’a rt.
26 du Code de com m erce, qui répète la disposition de l’à rt. 8,
titre IV de l’ordonnance de 1C75, il fu t proposé d ’a jo u ter que le
com m anditaire fut tenu de c o n trib u er aux pertes dans la p ro
portion des bénéfices q u ’il aurait p récédem m ent faits; que cette
proposition fut com battue com m e u n e in n o v atio n d an g ereu se,
et qu’elle fut re tiré e ; q u ’en conséquence, lors d e là présentation
dos-prem iers titres de ce Code^au corps législatif?1T o ra te u r d u 1
�— '1 4 * .
^ ^ { jc u v e r n e m e n t dit, que les com m anditaires ne sont jam ais pas
sibles que de la perte des fonds q u ’ils o n t m is ou dû m ettre
dans la société; — Qu’il résulteude, cet esprit bien co nnu du
législateur, q u ’un o m m an d itaire, q u i a reçu de b o nne foi des
bénéfices acquis et qui peut les avoir consom m és, ne doit pas
ê tre soum is à en faire le ra p p o rt; — Qne la seule ressource
des créanciers qui p réten d raien t ce rapport, serait de prouver
qu’il n ’existait p oint de bénéfices à l’époque où on en au rait sup
posés p o u r en faire le p artag e; — Que, dans l’espèce, cette preuve
n ’a point été faite, et qu’ainsi le m oyen proposé p ar Cardon e sta
ju g e r en point de d ro it; — V idant le délibéré prononcé dans son
audience du 7 de ce m ois: » Casse, e tc __
Nous com pléterons l’énoncé de cet a rrê t p ar deux renseigne
m ents.
D’abord nous avouerons que la Cour
de Paris, devant
laquelle la Cour de Cassation, avait renvoyé l’affaire C ardon,, s’est
réunie, par a rrê t eu date du, I l février 4 841,, à l’opinion de* la
Cour
de Romen et à iraiiô t.cassé.^m ais des, m otifs d é fa it,
contenus e n outre dans l’a rrê t de la Cour
de Paris,, o n t
erppjêcbé q u ’il fût, déféré, à son, tour,; à fo censure de la. Cour
suprême..
r>
N otre second renseignem ent consistera, à rep ro d u ire ici,
textuellem ent, le passage de LoccQ>,Bendant .compte de l’incident
qui s’est passé au conseil d ’Etat, et au q u el fait allusion l’a rrê t do
la C our de Cassation précité. (Esprit* du Code de com m erce,
Iran?.Ier, page 82).:
« On dem anda que le com m anditaire fût tenu- de co n trib u er
aux pertes dans la proportion des bénéfices q u ’il avait précédem
m ent faits. Cette proposition était fondée su r la justice due au
g érant qui po u rrait p o r te r tout le poids d 'u n e année m alhou-
�— 15 rsz.
^
re u s e , quoiqu’il n ’eût eu q u ’une faible p art aux bénéfices,
p eut-être considérables des abnées p ré c é d e n te s1/ su r la justice
due aux créanciers°qiii, ignoraht^ïa p à rt qti’à'le' gérant dans la1,
société, ont p u, trom pés par les apparentés] im rb ù v rir u n crédit
supérieur à ses m oyens ; s u r l’in té rê t de favoriser les sociétés en
com m andite auxquelles la disposition p o u rrait faire perdre to u t
crédit. On rép o n d it, quelles: bénéfices passés, so n t rép u tés con
som m és; q u ’adopter la proposition ^' ce serait changer la c o b n
dition du;com m anditaire, laqudlle consiste essentiellem ent à n«
p ouvoir p e rd re plus que les f o n d s q u ’il a m is en société; q u ’oit
dégoûterait) lest Capitalistes des sociétés en com m andite,'parce
q u ’aucun d ’eux n e voudrait s’exposer à rap p o rter, peut-être après
j
:
-i
i
‘ IO- — AT,Uii
,,
dix
ans,
le1,11dividende
qui
a .se rv i a po u rv o ir a -ses dépenses
'fi *, '
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:
-1f
'*
* •*
jo u rn a liè re s, à ses besoins; que le.systèm e de 1 art. 26 existait
déjà, et que néanm oins les sociétés en com m andite obtenaiént
d u 1crédit. La proposition fu t retirée.
"y? ![,i ' 1^ * it0
. î/;ijî«ir** ’ )?•< <1■*'f£îp 'r' ‘ 1 'itîr ’ 1 !
On a vu ce que pensait et jugeait la Cour de Cassation en 1810,
et sous ÎV m pire de i ’o rd 6nnunce<ïe 1 6 7 5 ; on va voir ce q u ’elle
pensait et jugeait neuf ans plus1tard en J 819. ML Delangle, dans*
son T raité d e s^ fffté s^ ô m l& e re id lé s;, tom e -I"; page 5 2 9 ;fc ite /
en second lieu, unlfflfêFTlé là 'C puripB ifc.de Colm ar,1en date dti
4 février \ 819, qui a résolu la question selon la doctrine de lia
Cour de Cassation, et le-.paurvoi co n tre cet a rrê t a été rejeté.
Enfin, p o u r la troisièm e fois^ën 4847, la Cour de Cassation s’e st
prononcée encore d an s le m êm e sensu p/î-'-'r
f«ob Jiol»
: tu . i , * Ifi l
Voici le texte de cet a rrê t :
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i „
i.
« La Cour ; —attendu, su r le p re m ie r inoyen, que 1 a rrê t atta
qué constate qu’il résulte Îorm elfem eut et textuellem ent de l’acte
î'tr 1
• , , r £ )fV ■ 1 ij*i f - M i
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de société, que le sieur Ileu d ro n , associe-com m unditaire, avaicie
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d ro it de prélever chaque année, m em é avant 1 inventaire, »es
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'!<■ fij o[ili;.l Mil i' . 1I‘) ]r n i'up! Ml . IJ'
intérêts de sa mise su r le pied de G poui^ 4 0.0 • j—( attendu ,que
çette claiise n ’a ^ rie ft d ’es'seutiellem ent co n traire, à. la„(jualUç*
d ’associé-com njanditaire. ,ir i
.
ffr ;I ,-^ j.....
» Sur>le second m oyen : — A ttendu que le sieur H eudroti a
fourni -le' capital*de sa co m m an d ite; que la1société prorogée n’é
tait q u e 'la ; continuation de la p rem ière société;' que c’était aûx
tiers à vérifier la situation de cette société prorogée, et que l’arrêt
attaqué constatant que le sieur H eudron a agi avec une entière
b onne foi, en co n tin u an t à prélever les intérêts de sa mise, il n ’y
a aucune raison p o u r les lu i faire rap p o rter. — R ejette, etc.
f
» Du 49 mat 4 847. — Ch. re q ., — prés. M. L asagni.; — rapp.
M. IIerv éY;-^-concl. conf. M. de Boissieux, av. gén. » (Sirèv-Devillenem 'e, tom e 47, Im partie, page 586.)
'I ■■■■■'
'
.
».- ! '■
Ainsi, en -1840, en 4819, en 1847, toujours, la ju risprudence
de la Cour de Cassation est im m uable.
'’
...
• i, il*
Ici n o tre m ission serait rem plie, et nous hésitons à rien dire
de plugidevant la Cour de Cassation que ce q u ’elle a si bien dit
à toute époque; c’est donc p ar p u re suralMMÉmce que nous y
ajouterons la ju risp ru d e > ^ y je s Cours M f d m , et la d o ctrin e des
auteurs.
_n
On vient de voir que la C o u r ^ p i * d e R ouen avait vù casser
p ar la Cour su p rê m e, son a rrê t du 4 4 décem bre 4807. On ne
do it donc pas s’éto n n er que sa ju risp ru d en ce se soit modifiée;
aussi le 26 janvier 1844, elle ren d ait l’a rrê t suivant :
« A ttendu que la stipulation d ’in té rê ts, habituellem ent insé
rée dans les actes de société en com m andite, ne blesse en au
cune m anière la n atu re et l'essence du c o n tra t; que le comm an d ataire, com m e le gérant, lie court pas m oins la chance de
perdre la totalité ou une partie de son capital.
�0Éf7.
~'n »‘ Que ¡lù1'stip u latio n re s te 'tou jo u rs aléatoire; et ren tre ainsidarié la ;n a tu re dü contrat de société ; que la clause dont il s’agit
n ’ëst's'otiniisë'à aucune des p ro h ib itio n s prévues p ar les disposi
tions générales de la loi s u r les sociétés, n
» ir
r>\
>t< ,u< , .}• n *
!.
’ ,fr ■
-.g^,» A ttendu que si, par 1 effet des prélèvem ents et de l’im p o r
tance des pertes que p o u rrait éprouver la société, le fonds social
devenait insuffisant ¡pour exécuter les1opérations auxquelles il
était d estiné/ 1er gérant devrait alors user de la ressource q u i lui
est accordée p ar la loi et dem an d er la d issolution.de la société,
en se fondant/jsoit sur l’extinction de la c h o se , soit su r l’al
tératio n q u ’elle aurait subie.
..,j:
J ¿ 1/
1 V Q u’il ne s’agit pas dé rech erch er si, en cas de faillite de la
so c ié té , les tiers seraient, ou non, fondés, à forcer le com m an
ditaire à rapporter les prélèvem ents q u ’il a u ra it opérés.
'h n ” 1, i.
o!' !”
u» Q ue, daus l’espèce, la société est en pleine a c tiv ité ; q u ’il
n ’est pas articulé que le fonds social soit absorbé par les pertes.
» Que, dans cette position, les stipulations des associés doivent
recevoir leu r exécution..; qu ’elles n ’o n t d ’autres lim ites que celles
posées par la loi ou fixées <par la n a tu re du contrat. »
:'u'
Dans un arrêt du 50 m ars 484-1, la m êm e Cour a ju g é que les
intérêts non-payés, mais portîis au com pte courant de l’associé
com m anditaire, fo rm aieu t'à son profit une créance qui ne p o u
vait, en cas de faillite, être contestée p ar la masse.
o-*. ik; t
» Attendu que, conform ém ent aux conventions de lar com m an
dites arrêtées entre Varquain père et ses enfants, la m ise Sociale
de celui-ci devait p ro d u ire des intérêts payables tous les six mois;
que cette stipulation, usitée dans le com m erce, ne ren ferm e rien
de contraire à l’essence et à la n a tu re du contrat de société; —
que le com m anditaire ne doit pas être exposé à d é p lu s grands H
�— 48 —
^ ^ r i s q u e s que c e u x q u ’il a ¡voulu c o u rir; — .que le .droit ;par lu i ré
servé de toucher périodiquem ent les intérêts de la com m andita,
constitue une com litionsans laquelle il n ’eû tp as consenti à co u rir
la chance de p erd re son capital; — que celte condition n e porte
pas atteinte au principe en vertu duquel le com m anditaire n ’est
obligé que ju sq u ’à concurrence de sa mise.
t
/
-•> A ttendu que, dans l’espèce, V arquain père, a u lieu de perce
voir les intérêts de sa m ise, en a été crédité suriles.livres dejia
société; — que ces in térêts ne sont pas un supplém ent de m ise;
q u ’ils constituent su r la société, et au profit de V arq u ain , une
créance ordinaire qui n ’était pas soum ise aux m êm es’chancesque
le capital; — que les conventions de l’acte social, dont l’e x tra ita
été p u b lié , sont obligatoires p o u r les tiers com m e p o u r les as
sociés eux-m êm es; — que la mise du com m anditaire étant ab an
donnée, la m esure de la p e rte p o u r celui-ci ne peut être étendue
au-delà. »
Passons à la doctrine des auteurs.
Les com m entateurs de Sirey de V illeneuve, en rap p o rtan t
l’a rrê t de 1810, y ajoutent les notes suivantes. Après avoir çitc
le passage de Locré, relatif au fait qui s’était passé au conseil
d ’Éfat, ils ajouient :
» Il résulte clairem ent delà, q u ’il n ’est ui dans le texte ni dans
l’esprit de la loi q u ’un associé-com m anditaire soit toujours, et
en principe, ainsi que l’ont pensé les Cours de Rouen et de Paris,
tenu au rapport des bénéfices q u ’il a encaissés. En résulte-t-il, au
co ntraire, que l’associé doive toujours être affranch^de ce rap
port? Pas d ’a van taye.
» L’induction ne p o u rrait à aucun titre être tirée de la discus
sion que nous venons rap p o rter, puisque la proposition tco-
�dante à ce qne 1« co m m a n d itairefû tte n u ju sq u ’à concurrence des
bénéfices passés a y a n t été retirée;; le conseil d ’É tat n ’eût pas à
ém ettre un avis> e t ne décidât pas, en conséquence, q u ’il en ten
dait la rejeter.
'i
+ A joutons que cette in d u ctio n tirée d ’une m anière absolue,
d o n n erait lieu, à des abus nom breux. Lorsqu une société fait
sony inventaire, d it Pardessus, Cours du D ro it com m ercial,
n* -1055, et q u ’elle se trouve avoir des bénéfices, tous les associés
san9 (distinction en touchent souvent une p artie su r les deniers
qui sont en caisse, quoique ces bénéfices ne soient q u ’éventuels
et p résum és; parce q u ’ils reposent su r la supposition de la so
lidité et de la fixité des valeurs portées à l’actif dè l’iu v en taire,
qu’une m u ltitu d e d ’événem ents ou d’accidents postérieurs peu
vent. d é tru ire (ou d im in u e r. Il peut aussi a rriv e r q u ’en fo rm an t
l’actif , on y com prenne des créances douteuses, des bénéfices m o
m entanés que l’instant d ’après fera év an o u ir. Des répartitions
fondées sur|de telles bases p o u rraien t faire re n tre r en tre les m ains
du-com m anditaire, au tan t et plus q u ’il n ’a versé p o u r sa m ise, et
lui laisser la chance de gains fu tu rs, sans risque d’aucune perte.
» Concluons donc que la question de savoir si u n associé com
m anditaire p e u t.ê tre tenu- de ra p p o rte r les bénéfices q u ’il a re
tirés de la société, est une de colles que l’on, n e peut soum ettre à
une règle absolue et inflexible, et que c’est par les circonstances
bien plus que par lb;d ro it q u ’elle doit être résolue. Tel est le parti
auquel se range M’. Pardessus, loco citato,; c ’est aussi l’avis de
MM. Malepeyre et Jo urdain . T m ité des Sociétés- coin’m ., page
4 4 7,j et .c!est dans ce,, sens, qjie nous avons^ d it,, dans n o tre
Dict. du,cont.. com m ercial : c’est là une question de fa it plus que
de d ro it, q u ’il appartient aux trib u n au x . de décider d ’après les
circonstances q u i.o n t accom pagné le partage.des bénéfices En
�glé générale,nies bénéfkes.anticipés peuvent ¡gt doivent.m (ê n)£
être rapportés1; m ais'il doit en être au trem en t de$bénéfices,acqufs.,{
et réalisés. Au surplus, dans les sociétés p ar actions* q u i,p eu y en t
souvent changer de propriétaires, ce rapport est fort diXficjtl^^ob-.i,.
ten ir, et répugne m êm e à la n atu re de ce genre de société,
e n 'ç q q u ’ii aurait p o u r effet de iè te t de la défaveur su r les actions.
I I *' ‘
'
1.
*;
«
j
O n /d o it donc entendre, dans ce cas, q u ’il n ’y a lieü à rapport ,l
qu’autant que l’acte de société ên co n tien d rait u n e 1cluuse ex
presse. ». (Voyez société en com m andite^ n° 52..—Néanmoiris, *
M. E ugènePersil, dés Sociétés bom m ., page 105, adopte en p rin —
cipô la solution contraire à l’a rrê t ci-dessus.)
oi*
Des arrêts de la Cour de Cassation, des avis qui précèdent; ..
découle la solution de la troisièm e question que nous nous som,
. 1 Jl •
'M l r
tne.s posée, et la preuve que tout dépend ici des circonstances, et '
n o tam m en t de la bonne foi de l’associé com m anditaire qui a
, , , .
'
touche les in terets.
'
11 nous reste à citer l’o p in io n de deux jurisconsultes ém inents,»
MM. T roplong et D elangle, su r la question de rap p o rt des béné
fices et des in térêts par les actionnaires qui les on t reçus.
i
Voici com m ent s'exprim e M. T roplong, q u an t aux bénéfices
(Droit civil expliqué. — Du co n trat de Société civile et com m er
ciale, t. II, p. 5 2 i e t suivantes, n*846.)
• «î Mais le com m anditaire sera-t-il tenu ju sq u ’à concurrence
seulem ent de sa m ise, ou bien exigera-t-on encore de lui le
rapport des bénéfices q u ’il a perçus sans frdude?
» Straclia faisait là-dessus ce b ref et rigoureux a rg u m en t : le$
bénéfices sont lin accessoire du capital, et il est de principe que
raçsiçssi^ire suit la condition du p rincipal, .QrJ'le capital d ’une
société ne peut être dim inué pendant tout le tem ps d o sa durée,;
�_ 24 .donc les bénéfices doivent rester intacts ju sq u ’à «la dissolution.
Mais,
ij i avant
i ^ Stracha, Bariole avait trouvé cette idée fort problél
m atiquë. E U eJ’est en effet; ou, p o u r m ieux dire,ielle d o itê tr e
^condamnée.0') ..j
j
»
fo ,» \ilW l
-,
h ¡¡ynuri ■•l ;
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^
i n u iao It
\, ,.v
..
ri' - ,<r
iuLors de la discussion de l’article 26 dû Code de com m erce,
■,
1-J*' .
üii m em bre proposa de consacrèr l'obligation de ra p p o rte r les
bénéfices; cette proposition1^ rejetée. On se fonda su r l’usage
“du com m ercé!1s u r1la nature du d ro it du com m anditaire, qui est
... *v: ; >--'i
.
,
• . J i:j:
ue ne pouvoir perdre, plus que sa m ise; su r la necessite de ne pas
“décourager les bailleurs de fonds p o u r lesquels l’obligation, de
rap p o rter les dividendes, qui on t servi à leurs dépenses jo u rn a
lières et à leurs besoins, serait un sujet d ’effroi.
... .. .¡[0'
” . n. , .
>ü
1 « L’articlè 26, en e ffe t/e s t rédigé de m anière à ne plus laisser
le m oindre douté ; il lim ite la responsabilité du com m anditaire
'¿ux'fonds q u ’il rai mis dans la société. L’article 8 du titre IV de
l’ordonnance de -1G75 avait m oins de p récisio n ; il disait que lé
com m anditaire "serait !obligé ju sq u ’à concurrence de sa part, et
l’on argum entait de ce m ot (part) p o u r p réten d re que la p a rfd u
com m anditaire 'se com pose du fond et des profits, de la mise
' et des bénéfices ; qu’ainsi il doit ra p p o rte r le fond et les bénéfices.
*Â m on avis, c’était o u tre r le sens des m ots et s’éloigner desusàges
’du com m erce. Savary, dans ses form ules, a soin de stip u ler que
chaque six m ois ou chaque année, les com m anditaires auronl
une certaine («somme, su r lés profits; et, com m e le rem arq u e
M. l’réinery, qui a parfaitem ent traité cette question, Savany
•indique bien pari,là que la coutum e com m erciale était de re tire r
. les bénéfices sansicrainte de les rap p o rler, et que, si l’acte social
apportait, q u e lq u e 're stric tio iï,{à'>ce d ro it/ c’était p o u r faciliter
^l’a d m in istra tio n iso cia le /e t non p ar crainte des créanciers de la
«sociot^ ifti’.d') S h îiO'!(,.)((>Î(,- "
r*
:
�• «'Disons, au surplus, q u ’un a rrê t de là C our de Cassation, du
-14 février 1810, a cassé un arrêt de la Cour de R ouen, qui avait
décidé que le cônim anditftiré rap p o rterait les bénéfices passés.
11 est vrai que, sur le renvoi de l’affaire de la Cour royale de
Paris, cette Cour don^ia ,1a préférence à l’opinion de la. Cour de
R o u en ; m ais, quelque spécieux^ que soient ses dogm atiques et
lo n g sm o tifs, ils ne sauraient trio m p h er. Je ner doute pas q u ’ils
eussent été frappés de cassation, çi des déclarations eu fait n 'a
vaient rendu le pourvoi im possible. L e texte dp l ’article 26 d u
Code de com m erce est précis e t topique; il prévient toute am bi
guité. Ce qui doit rester intact dans la c o m m an d ite^ c’est le ca
pital, parce que là qst le gage inaltérable des créanciers. Mais les
bénéfices périodiques sont faits p o u r être distribués et consom
m é?; telle est leu r destination* à ^ m o in s,q u e ra c te nde société
n ’en dispose autrem qnt, et les créanciers n ’o n t pas dû s’atten d re
à les trouver capitalisés,pour a u g m en ter le fonds social,, Qu’ils
se plaignent de fraude dans la ré p a rtitio n ;-q u ’ils accusent les
calculs de m auvaise foi o u .d ’e rre u r; q u ’ils prouvent que ce qui
a été coloré du nom de bénéfices .n’était qu’une soustractjpu du
capital, c’est le u r d ro it; ils,sero n t écoutés.' Mais ils échoueront
toutes les foi? que les liv re ,d é m o n tre ro n t que les distributions
qux époques,,convenues ou usuelles n ’o n t en tam é q_ue les béné
fices, c’est-à-djre; ce qui reste libf-’e quand les.pertes on t été cou
vertes. )>
■
,f
i\ ...
'
i On vient d e v o ir com m ent s’explique M. T ro p lo n g 'à l’égard d u
ra p p o rt des bénéfices. Dans son tom e V , pages f 88 et s u iv a n t^ ,
nos 194 et suivants, iltdit su r laq u estio n de? ra p p o rt dés intérêts:
« Ceci me conduit ù p arler d ’un cas qui se rattache plus parthciilièrem ént à l’in terprétatio n d e 1l’articlff ^8 4 ;» '' mais qui^ vu la
corinexi'té, doit tro u v er sa place ici. Dans lU'plupart dessociélés
formées p our la conslructio n et l’exploitation des chem ins de fer
�— 23 —
et autres de m ôm e n atu re, qui nécessitent des travaux prépara- 1
toires considérables et de graiules. avances de fonds, l ’acte de
société porte toujours que les bailleurs de fonds jo u iro n t des in
térêts de leu r capital à p a rtir des versem ents. O r, tant que les
travaux ne sont pas encore tçrm inçs, tant quç l'exploitation n ’a
pas produit de bénéfices, il est évident que lp s.in térêtsn e peuvent
être pris que sur le capital. C’est une délibation de l’actif p rin c i
pal. P artant de là, des esprits scrupuleux ont été,entraînés à penser
qu’il y avait en cela un d éto u r préjudiciable aux tiers; q u ’il était
dérisoire de tolérer qu’un associé d o n n ât d ’une m ain et rep rît
de l ’a u tre ; que, dans la réalité, cet actionnaire ne versait pas ce
à quoi il s’est engagé. C’est pourquoi le conseil d ’État a longtem ps
lutté pon tre de pareils p a rtis? il les neo n sïd érés com m e contraires
àTar.ticle :l 84o du Code civil, .à l’article 26 du Code de com m erce
et à touies les p otions adm ises e n ’m atière de crédit; 11
’'«^Maisi'jd’un autre côté^fé gouvenieziient,1 préoccupé d e s in té "
r e ts ' gdhérâux plu tô t q ü é ’ Ue certaines, subtilités civiles, s’est
m ohtré^riHi'nVrigoureux dans l’application du principe,-et, m algrë'-les' irôs^dü'VsBriàeil üd!'ÈfaÎ, il a 1fail l e s concessions cornniciüdécs p£ir 1À'fôrdè ' cFès'clioieV. te s.c a p ita u x sont indispensa
bles poW m e ttre W m ouvèm eiit ce's'granlls tfavaux su r lesquels
reposti l’àTènir in d u ë triè rïté n o ire pays. O u i es tro u v er, cepen,
............. .
. 1.4 Ji: . .
r
d a iït;ô n capitaux,' si‘011 ‘ïép o u sse les conibinais(ms qui peuvent
les a ttir e r ? O r, les petits capitaliste^ iie se décideront jam ais à
verser leurs fonds, si_, pendant un certain tem ps, ils peuvent être
condam nés à ne rie n recevoir annùellem Q nt à titr e ,d ’in térêts,
fên vain vous leu r direz que ces in térêts’ p o rte n t un nom tro m
p e u r; q u ’ils 11e sont pas^des fru its; q u ’ils ne sont q u ’un dé
m em brem ent des capitau x , d ô n t la. vraie d estin atio n éconon u que est de re ster intacte. Ce langage est vrai e t raisonnable;
mais il ne convaincra personiié. Les capitalistes préféreront une
•
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11 ■
«
1
�(lotion'qui flatte leurs habitudes; routiers, ils d o n n ero n t leur as
sentim ent à une com binaison qui les traite en re n tie rs, espérant
que le1succès de l'en trep rise à laquelle ils d o n n en t leur con
fiance couvrira cet. e m p ru n t m om entané fait sur soi-m êm e, et
rendra au capital social son effectif nom inal. Que si un rigorism e
sloique s’obstine à vouloir q u ’il n ’y ait pas de rép artitio n d ’in té
rêts, eh bien ! ils p o rtero n t ailleurs leurs capitaux, et l’indus
trie sera frappée d 'in ertie , à m oins q u ’elle n ’aille chez les
banquiers faire des em prunts qui coûteront bien plus cher. Dans
eèl êîat, le gouvernem en t, qui voulait la lin , a dû vouloir
les’ m oyens; il a capitulé avec les préjugés.
« Je suis d ’au tan t m oius porté à l ’en blâm er, q u ’aucun p rin
cipe de d ro it ne se trouve blessé p ar sa tolérance. V ainem ent
objecte-t-on que c ’est s’écarter de l’article -1841», qui veut que
chaque associé soit tenu de to u t ce q u ’il a prom is de verser, et que
l’on viole l’article 26 du Code de com m erce, d ’après lequel les
associés bailleurs de fonds sont responsables ju sq u ’à concurrence
dé leur mise. Mais com m ent ne voit-on pas que, dès l’in stan t
que les statuts ont perm is des rép artitio n s d ’in térêt avant que
l’entreprise ne fût productive, c ’est com m e s’il avait été con
venu, clairem en t, invincib lem en t co n v en u , que le capital n o
minal ne serait pas le capital effectif, et que la m ise consisterait,
non dans la som m e versée, m ais dans ce qui en resterait après
fés intérêts payés? Que parle-t-on de la sûreté des créanciers
qui ont traité avec l’association? Est-ce q u ’ils n ’on t pas lu l’acte
de société? Est-ce qu’ils n ’on t pas su que, par unp sorte de circuit
ouvertem ent annoncé, les associés bailleurs de fonds o n t mis
une portion de l’apport en dehors de l’actif social destiné,^ ga
ra n tir les' tiers? Qu’on no dise donc pas que les qré^jiciersseraient
foiUlésà faire le rappel J e ces; som m es indûment; perçues! JNuLhto
�= as =
O * )/
iqgnjti \cjs j^ p c ié ^ jP ii^ ja sç a dfy Iflfip. cirait y ils ont (profité. ,d’ui\
I W M v & V Â f i P W W ^ n ■# W .damnuin dp.tyui jiije
« £ ^ n(T put.(,c$ci , ^ t | t v^ai^pour. lesj.sociétés;anoi*ymesr co,inm^
p o ^ r 1|^ .,^ jç ^ s ,e n .,c q in m a iîjd |t^ ^ tïp j« ^ Je § J9 u rs,; pn voit dan^,
l e ^ o c ^ t ^ e^^Q ^O Ta^ditfi.desconyentipns de ce ge^re^H ,est d ^
dQV^ir,,de^i^|^un^ujt d e jlp s ^ p ç c te r . ,IWVta ».ol 9up ^idmo» ii ,noS
<i<»0!liiël'o'ü!6t?rnpiieri'd;(Jiie Wffeoliitîôïïsètait to u té'd iffèrén tesi 1^ ’
(Hsti,ibuti'prié!dHttféiièté'6Îi:'d(a'dividèildës,i,bux'dé^ens'Üii capitàl
ôtaient faiteâian'è !avoii? 'étéaùtorisëès'‘par léS'sïalutsv C ë'lié serai f
jilusialoi^.qu’iinjdqtpurnerQ çnt, et chaque asso,cié serait déb iteu r,
cuver? }a^sQci;éié,«gt envers lies, tie rs, d u m o n ta n t de ;la distraction ,
d^jit ;iL|ai^i-aiÇfïpjrpiit^. .(C’e st à ce .cas q u e : je. çrqiç q u ’il faut
liraiterj l’o pinion de MW* Malpeyre et Jo u rd ain , n ’ ,3.39 ;e lle se ra ^ ;
fausse s’il p lia it; lui.f}pnner;plus de portée et re te n d re au. cas ow,
les statuts au raien t pp.rlé.fAu reste, ils' au raien t d ù faire distractiq n h |tt/m j :n03 466 e t 622 ),,— A utant le ra p p o rt,s e ra it dans le
c?ls'précédent un acte de violence, a u ta n t/il serait juste, dup«
(:fîlu.i-.ci,|»t»7f)-!
■
iii(J'I '• ‘
" >i
i\
M UD elantfle/qui a tra ité les questions q u i nous occupent avec
quelque sévérité con treiles co m m an d itaires, rèconnait cepen^l
dantr d ’une -¡manière très-explicite' l’efficacité!'de la bonne foi
quant andit ra p p o rt. (Traité des Sociétés commerciales} tom e I " , .
pages.5 2 2 -et suivantes, np* 34îiy 346, 347 et'348).
' r ■
.Vio (Mais si le com m anditaire ne doit rie n au-delà de sa mise,
n’est-il pas ten u , au m oins, de ra p p o rte r dans la caisse de la s o -v
ciélé, les dividendes qu’il à reçus, lo rsq u ’à l’expiration du con
tra t, l^àctif ne suffit point à l’extinction des d e tte s.1 '
{ ■j: i.' «
» Tqut le m onde adm et que, ju sq u ’à la dissolution de la so
ciété, il n ’y a pas, à proprem en t p a rle r de bénéfices; car ils se ■
com posent u n iq u em en t de l’excédant de l ’actif su r le passif et
�I
<?<x6
• ’
— 26 =
cet excédant ne peut 'étfè corinil que lorsque,1! après la cessa
tion des affaires et la liquidation;1! ! ^ a é u balance définitive dés
ressources et de dettes so'èialë^; jüsqué-îà/ donc| il n ’y ’a que dés
allocations provisoires^ déép rélèv eitteh té'iù r des jjàltis pré^tim és;
et*si, à la 1dissolution,1*l 'à c ü f 'h e 'S t f f f i t p o ü Ÿ ’paÿër Ièsr\!et-'
tes, il sem ble que les créanciers0 et Îè'g éran t on t le d ro it, le s1p re
m iers, p our échapper à tous dom m ages ¿,1e second, p q u r éviter, sa
r u in e >rd ’exiger des com m anditaires q u ’ilsjContribjüEinttfux pertes,
dans la p ro p ortion des bénéfices q u ’ils o n t re tiré s de
société.
M aiâjd’ùtt àu trë cô té, im posèr au com m anditaire l’obligation
de rap p o rter (les dividendes1reçus de 'ôonHe foi, em ployés à payer
ses dettes, à bâtii1où à décorer sa maison1,^consommés enfin d ’une
m anière p lu V ô u 'moins iïtifej'n'éat-c& pas uhe'riguëüi^exirêm ie?
Oii règTéVes dépenses su r ses réW nuâ a c tu e ls ,'e t Îe lég islateu r
tient c o n f ié de'\ifetté c ô n iid é rad o n ? A însi^quand le possesseur a'1
été de 'bonfie fo ip 'Ilf fait' lès fh iits-sie n sr o b lig é'd ë' restitu er l e 5
principal ]1 il garde l’àccéssôirerLa lôî nie le& soum et p o in t à des
rép étitio n s qui p o u rraien t en traîn er sa ru in e : ces revenus qu'il
a pu légitim em ent reg ard er com m e sa chose, o n p résu m e'q u ’il ne
lé s a pas conservés. La lôi irbm aine ayaitlp^npsé la.prérogative d.e
la lio n n e foi jusqu-V dispôn& r l'h é ritie r ap p aren t, quand il avait],
vendu des fonds h é ré d ita ire s/to u c h é etçqnsom m cM e prix> d’enj>
restituer l’équivùlèûtJà tihéi jtitr. véritable quiifltvpiX'Sentait, s’il
n ’était pas devenu plus, riche. Il é ta it ten u : qitatenus locupletior
- .
1
iio i.
a n o - i f i . ' . r i i i c r n ' v ; j oi
'.i! ',
faclus erat.
.
,
.
.
» O r, n estrcc pas nue application et plus îuste e t p lusneces. MPM r . .
I
y, f l / I L - V - L - ; ' - ï ; t _ **!• ri'JI /
saire de ce principe, ,<iud, dans le cas ou les.L eneiices ont etc*.
ficcs
r i i V
___________
^ l n Î ^ ï o
'W
c ()h ,n ',inor,l ';',,: In^oqnin-.
�—_27l —_
» Il faut ch çisir fJe n tre ces deux systèm es, d o n t le principe
est égalem ent vrai ; il faut p e se rjl’in té rê t opposétd u co m m an d i
taire, d u gérant et des créan ciers; et, dans la lu tte en tre le
caractère essentiellem ent provisoire des allocations faites au com
m anditaire avant la liquidation de la société, et les prérogatives
de^la bonne foi, rechercher^ce q_ui se, concilie le m ieux avec la
n atu re d u ,ço n trat de com m andite.
,
» 346. Suivant les règles du'Jdroit civil, les bénéfices n ’étant
qu’accessoire d u capital participent de sa n atu re; telle est du
m oins la d octrine enseignée p ar les com m entateurs d u Digeste.
» Slrachâ / qui écrivait au seizièm e siècle, ad o p tan t cette doc'i ‘i l.'
,
<.|
.
¡ ¿ t .1 /•> ,•.) „ • * y o i .
trin e , en in d u it sans hésitation que le com m anditaire est tenu de
, UJI :
, ! » • : ! I l J'I**,. , v»> U V t J » ?
,UÎ>1UIK> an
:
laisser dans la société tous ses benetices,, com m e accessoire de
■'io
¡>>i i r
- •
l i i ‘n
‘i D j i o u i j i r i
¡'il)' f,-i3 ' i i ; ! “ ti‘ f e i c u i i n j a * . * - . - ;
.m
son capital.
k .
.
, •
, -Mi-.
iiiiuhui ’iooi : ¿oiomopuo» io
vi-:aod ou w .
» Le statut de Sienne co n tien t quelque chose de sem blable. On
y lit : « Que ^’^ s o c ié q u i^ q u d ra ^ n ’^tre tenjj,que »jusqu’à concur
rence de, son capitçiLet des fru its acqui^ d o it le déclarer au notaire. »
» 'C’est d ir é ’en térines assez-clairs, que; si des bénéfices ou dés
früits ont é lé 're m is' aü com m anditâiréjScé n ’c st^ à p ro p rem en t
p a rle r, qV Ù n'dépôt dont^ i l ( refete com ptable, ju sq u ’à ce que la
liquidation, en constatant l’excédant de l’actif siir le passif, Con
firm e dans ses m ains la p ro p riété des gommes q u ’il a reçues/» <
"» 347. • Sous'! l ’ordonnance de Î6 7 3 . $avary,f l’un de sesa u •; i l '
:
, >" •
v c p , I jOiOl * i H j 'I'i', ir.ij.'ii)
leurs, exprim ait une opinion différente,
înui
1 .u)i fjili*
.ityrs" ■i up ^obir-Uyih *al
;
,^ 3 4 8 ., On ne: p e u t n ie r que cette opinipn ;q e (spit en].parfaite
harm onie ¡avec l’idée , sous T in flu ^aççjd o f laquelle s’est d é v e -fi
lopp^e,1a com m andite. jC’est e n ;effet, pouri a ttire r dans le com
i
m erce les capitaux, ¡d’une.noblesse f^stueuse ct,p ro d ig u e, que la
com i«andit£(a ,é tp _jn$titjjcçj, On .a vorçlji
sarçs se m êler de ^
�28- —
négoce' !éi sany'dërogéF, ’elfe pû t ^ecïïèillit^Vfes1^Àri^'s* sti^rW uVs
à V'fiififflm peV m iS'd^l’arjfjd/i't. iPfrillâiVxfbnc que''cè^luinlifUib^p
ré;i 1i&fbïès à ’*<ïes ^qiôq u est fa ppftjchéëÿp u'ii**f u r (^à^ïïfcslîfroi tl'èy
(qUîràlii^ g p riu riidi'nsi'(liiie^ V in re n t; èii' luTdbllliyrit'Wh'1éliml'ilt*»
cdri'âtii/'ëtfëôtiî'h^èf« T é s p ritcdëkpédulàti6ii*J Quc*.!V tffàitàV tfàît^
pii avoiV la perspecfive d ’iin gain dont là r e a lis a tib n '^ i^ if ^ iê ^
dans l’avenir, n ’aurait d ’ailleurs-étë défini'fivb ^ii*hpi‘èstiii&
dation lo n g u e ,,, em barrassée;,osou mise ;à J o u te s Jçsjj'^aJjÆéF, «¿u
eOiOimercç.?. •Àidf^ ;Jkorqjnçfe, Rtr^ogers p ^ jg o û .t fit» p a ^ p ^ Ü j/A ty
aux, affaires, poiwïWr^iftlesy/ibfaptitleSiiÇëitMud^h?l<ikujt[
ne soient pas enchaînés aux résultats d ’opérations dont ils n ’ont
-u.v. .U . ; !i!/;l<rc:.o r*^rï >1 - 'H /l''," !•■ t
, rub .|;.", «
pas la d irectio n ; ,et qu exposes a p e rd re le capital d o n t ils on t
:il)(jl,i;trn:f:;.9l OlJ,> . : :-,i iC?;jv >ti - UC2J.. üi'Ul (19 ,'WJ'li
lait 1 avance, ils 11e couren tp as d au tre d a n g e r; il Faut su rto u t
'
- )> çyin—.y
P j . . iiroi :.TMir).y-.
'io^ijîi
qu ils ne puissent jam ais être forces de ra p p o rte r les fruits. f[u ils
ont reçus de bonne foi et consom m és : leu r fortune pourrait^suc- '
coiliber à ces reto u rs im prévus. »
; ■’ o/iurHfî n )nk.' : o.l »
^
' i'j *(
, >' i
’ M. Delangle cite, après, la proposition faitè au conseil d ’Etat,
i't retirée, l'a rrê t de R ouen, cassé par l’a rrê t de cassation d e \ 8 Î 0 / ;
et cçJui.des la Cour de Paris, C our de.FeuA'oi*:il,m e p iio n n o lîà rrè t
de la Cour de Colm ar, en date du ,4riféyriec;,i3 i4 )j,;e.t le rejet it
d u 'p o u rv o i form é contre c e t a r r ê t,|e t il co n tin u e aidsi, page.« :
529 et 550, n 0,'5 5 2 et 555 ,'. \n [>V, ."l JuüIîü ou
t , niir.bijjpil
« 552. Nous n'hésitons pas à d o n n e r u n plein asse n tim e n t1à î
ce dernier système. Nous pensons^ avec Sayary, que, le -p rin -
.
cipe du contrat serait violé si l’on soum ettait le ,co m m an d itaire .
1
• i: ’.
>;ïll ¡¡M li." 7l: .?:.b .<
à rap p o rter les dividendes q u ’il a reçus de bonne foi. Il ne faut
pas, en effet, étendre hors de sa pof'tiie la règle qui rêitiiifà m te
allocation provisoire les dividende^ rem is à rassocié-d/M iinàrïdllairé, avant là fin dé là'société!' CN‘st potn1 Ù^l!assirtciéè‘(ji/’e l l é '*
est instituée, parce qué^ en effet, l'egalité| qüi'jif'èyidc a u x T à p '^
ports des associés e n tre eux , exige qti'aii m om ent ou itl ïiijfii-
�dation s’operej'éliacitn’tiennëfebrtipie'de ce q u ’il a: reçu !à [quelque
épofjùe et*soüs:quelqué dénom ination Ique ce feoit. Il û ’y a , jus
q u ’à la 'liquidationi'définitiv e? q u e r*d é s ‘faits provisoires entre
les Jassociés ; tout*est subordonné au résultat final desîaffaires
com m unes.
<ü °b -|w i Int’ ' r)l ^1<'jj¡ïkio* r-up ■ÎjcJiqün
» Mais à quel titre les tiers'se plaindraient-ils des distributions
de dividendes légalem ent faites? Ils on t le ‘d ro it incôntesta
ble ¿¡exiger le m o n tan t de la com m andite, tel q u ’il a été fixé par
la,,conven(ion ren d u e p u b liq u e; c a r,, c’est la fo rtu n erde la so
ciété qui a déterm iné le u r confiance. Mais^quand il est prouvé
que chaque associé commanditaire^ a versé sa mise de^fpnds, et
que toutes les sommes réu n ies on t été, sans défalcation, con
sacrées au payem ent des dettes sociales; ils n ’on t plus rien à
réclam er.
r.- au.
''¡Îiîiov
>ù
'■}
»,3S5i.JiLà1 seuie question qui puisse s’ag iter, est la question
de donne foi.
Ici1; M. D elangle exam ine a quels caractères se reconnaît lu
bonne foi. L’a rrê t attaqué ayant reconnu la bonne foi de M. B lanchet, en fait, uné plus longue citation deviendrait com plét’e m èht
oiseuse, t
j
,
Ce que nous venons 'de citer de M. Delangle est relatif au ra p
p o rt des bénéfices.
■
On a vu com bien son av is’est absolu p ô u r le cas où ces bénéfices o n t été reçus de bonne foi, et sans su b o rd o n n er sa solution
à l’état dés affaires de la société. On se dem ande co m m en t,'à
propos d u 'ra p p o rt des intérêts d o n t'le ' p ay em en test certes bien
m oins subordonné que celui des bénéfices, à''cet état des'affaires
sociales, l’opinion de ce savant ju risco risu lte1devient plus1 sé
vère p our le com m anditaire et pliis^conditionnelle. Après avoir
exam ine cette^quéstion,’ pages15 5 5 'et suivantes, n#s 501 et su i
�vants, il term ine ainsi : « Le p rin cip e qui dom ine toute la ma» tière des sociétés, c’est que le capital social ne soit p o in t dç» to u rn é dé sa destination ¡c’est quçjipendant la .d u ré e d e .
» société,'les associés n ?a ie n t|d ro it q u ’aux fruits -réalisés, de. qe
» capital ; que lorsqu’ils les o n t reçus de bonne foi^ la sopiété
» prospérant, ils lespnissçnj. g ard er. l>>ute a u tre convention est
» illicite et n u llç .* )fJ( ,-j
L^honorable juriècôyikülte qitéi iious venons de citer, nous pa
rait, n o u s'le ré p é to n s)‘¿voir usé ’ic r / q u an t aux intérêts, d ’une
sévérité peu cbnciliablé av'éë'sori1“indulgence, q u an t a u x ' 6en<ifices. On a v u / plus h a irtf q ü 'il considère les bénéfices coin me*,
acquis à la bonnèTôl du1Commanditaire q u i les a reçus ; ici-, e t
qu an t aux intérêts, \\ he p araît piis se co n ten ter dé la bonne
foi, il y ajoute p our c o n d itio n , que la société prOspèr1dVv I!
nous sem ble que celte indulgence et cette, sévérité auraient dû
s’e x e rc e ra l’inverse, ou m ieux, que la m êm e règle,,.une rè^le
com m une s’appliquait .tout au m oins aussi bien a ir second cas
uu?au p rem ier. savoir ; le d ro it de conserver à la bonne foi d,u
1
1 ,
....
^
îî- ;
t.fTUO'i
com m anditaire cq que lo coinm aiiditaire a reçu.
,i„
Et quant à la bonne foi de RI. Blancliet, in d é p en d a m m e n t’de
la déclaration souveriiiàb/kjuiijsien tebuve daus l’a rrê t/» tla q u é ,
la Cour suprêm e aura à se rappeler RI. B lanchet,¡habitant) Paris,
-tandis que la ^ q ié tf t^ tj^ iR o a n n e ^ ^ e y a jn l t* P a ris,p a p m êm e
ileila société Mouigolfioi^çi.,Ci9, mais,,dç. ses ba^quiej^M R I. Foy, r ô l i - e t i G i i - e r d y ¿etuesfres.■d'intprêts,. ne pouvant
..certes Be, douter (qu’^ e ^ o ^ i i t é . q u i ^ ç t p t à sa prem ière^ an née
<•d ’^ifitçüjçebjj.YiUTaijt'am.-i^eç,;|.a faillite dès sa(jfepcondc anuéb,
ig n o ra n t, à Pari.Sj ,jes .aifaijçp. d^^cctte société qui .^’ex p lo ite 'à
.„lovcm lw e
c ij^ n s ^ n ^ p Im fa T O ra -
�— 51 —
/s o l-
Jbles au com m anditaire, tém oignant plus énergiquem ent de son
incontestable b o nne foi !
" j'1 1 ■
11 nous reste à tra ite r en quelques m ots, une d ern ière ques
tion, celle de l’influence que p o u rrait avoir s u r la solution, la
no n publication de l’a rt. 8 des statuts, relatifs au payem ent des
in té rê ts aux actionnaires.
.*•
1C’est à to rt que les dem andeurs en cassation accuseraient l’a r
rê t attaqué d ’avoir violé l’art. 45 d u Code de com m erce, cet a r
ticle n ’exige pas d ’autres publications que celles qui on t été faites.
Le chiffre du capital social a été publié. La loi oblige-t-elle aussi
à la publication de toutes les clauses accessoires, qu i de près
ôu de loin peuvent avoir tra it à la com m andite? N on, sans
doute. La loi a donc été satisfaite, elle n ’a point été violée.
Ou a vu d ’ailleurs ce, que sta tu e n t les divers arrêts de la Cour
de Cassation et autres,, qui o n t établi la.ju risp ru d en ce. Aucun de
ces arrêts n ’assujettit sa doctrine à la, publication, de la clause
relative aux in té rê ts. Jam ais, com m ^Le d it l'a rrê t dénoncé, une
sem blable clause n ’est publiée;; il faut.sans doute, com m e le déclare
M. Troplongj, ainsi qu’on ,l[a yu .¿ci-dessus, que cette clause soit
dans les statuts sociaux; u n yeraem ettt.d’in térêts aux actionnai
res, quand les statuts seraient, muets;à fjçt égard, n ’a u ra it aucun
caractère légal. Mais il(suffit que cette,¡clausç existe dans l'acte
social ; n u l, n i a rrê t, n i a u te u r, n ’a préten d u q u ’elle d û t, en o u tre,
êtro publiée.
. ..
C’est uno clause qui règle les droits dps, associés e n tre eux, les
répartitions qui devront le u r être faites,, le m ode et l’époque de
ces répartitions. Ce n ’est pas su r des¡stipulations dç, cette n atu re,
d ’o rd re social tout in té rie u r, que l a ^ q i a pu faire p o rter ses
exigences de publication. Comme le d it d ’ailleurs fort bien l’a rrê t
attaqué, les tiers peuvent re c o u rir à l’acte de société m êm e, d o n t
la com m unication leu r est due.
�Ainsi sous tous l es rap p o rts, l ’a rrê t attaqué se justifie; il est
en concordance dans ses m otifs, dans son dispositif, avec les arrêts
de la c our s u p r ê m e .L e pourvoi dont on l’a frappe, ne saurait
avoir aucune chance d e succès..:; ,q
; i; j f. .
Malgré n o tre désir de ne tra ite r dans.cette consultation que la
question des intérêts, la seule soum ise à la Cour de Cassation et
de l’isoler de celle des bénéfices n ous avons cité des a r r ê ts ; des
opinions où elles s e tro u v e n t m êlées, à raiso n , soit des espèces
où il s'agissait de l’une et de l’au tre chose à la fois, soit à cause
des argum ents qui sont com m uns aux deux p o in ts; mais la Cour
voudra bien ne pas p erd re de vue la distinction que nous avons
établie entre l’un et l’autre cas, et que, q u an t aux intérêts, il
existe un a fortiori incontestable.
Nous dirons enfin, que M. B lanchet a donné aux syndics Mont
golfier et C‘e, un exem ple de paix et de m o d ératio n ; il s’est sou
m is au ju g em en t du trib u n al de com m erce de R oanne, dans la
disposition qui le condam ne au rap p o rt des bénéfices. Il n ’a pas
suffi, au co ntraire, aux syndics, des frais d ’un a p p el, q u an t au
chef, re la tif aux in té rê ts; ils y o n t jo in t ceux d ’un pourvoi. Ils
ne sau raient invoquer, p o u r expliquer cette persistance, la valeur
n u m érique du litige, n i la nécessité, p o u r eux, d ’étab lir u n
précédent. L’intérêt du litige est m inim e, et les chances de l’appel
et du pourvoi étaient légères.D ’autres actio n n aires, dans une situ a
tion analogue à celle de M. Blanchet ; il n ’y en a pas. C’est donc un
procès isolé, gros de frais, m ince d ’im portance, et p o u r lequel la
Cour suprême se sentira le désir de ferm er la voie à un zèle exagéré.
Nous estim ons donc, q u ’à tous ég ard s, il y a lieu, p ar la Cour
régulatrice, de rejeter le pourvoi des syndics Montgolfier et C,e.
H E N R I NO U GUI ER.
Avocat à la Cour de cassation.
P a r i s — Imprimerie de WATTERSBEIN, 8rue Moulins CLFD
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanchet. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
H. Nouguier
Subject
The topic of the resource
bénéfices commerciaux
société en commandite par actions
banqueroute
papeteries
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour monsieur Blanchet, négociant à Paris, contre les syndics de la faillite Mongolfier et Compagnie, de Roanne.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Wittelsheim (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1837-1848
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3015
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Roanne (42187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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banqueroute
Bénéfices commerciaux
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