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9a863a385a1444105d5d1f53a22b69fc
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CONCLUSIONS
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Le sieur J ea n -M a rie NEYRON-DESAULNATS ’ propriétaire,
habitant à Saint-Genest-l’E n fan t, appelant au principal et
incidemment intim é, ayant M e S a v a rin pour avoué;
Les Habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés
par M . le M a i r e de ladite ville, intimé au principal et
incidemment appelant, ayant M ° CHIROL pour avoué.
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Attendu que les appels respectifs des parties laissent subsister
toutes les difficultés qui se sont élevées entre elles, et donnent lieu
à l’examen des questions suivantes : 1 * Les habitants et corps com
mun de la ville de Riom ont-ils un droit de prise d’eau dans l’étang
de M. Desaulnats désigné au plan par la lettre A ? Peuvent-ils exiger
que la chaussée du moulin du sieur Desaulnats soit maintenue à un
niveau déterm iné, sans que celui-ci puisse y faire aucun change
m ent, si ce n’est du consentement de la ville? En d ’autres termes,
l'étang, et spécialement la chaussée du m oulin, ne sont-ils pas une
propriété du sieur Desaulnats libre de toute servitude? 2 Quelle est
l’étendue du droit de prise d ’eau qui appartient à la ville sur la
�îr ô
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— 2 —
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grande source renfermée dans l'enceinte désignéë au’ plan par»]*
lettre K ? A-t-elle le droit de changët* et modifier ¿on ancienne con
duite dans le bot d’obtenir une quantité df£luvp}us considérableqne
celle q u elle a reçue jusqu’à ce jour.
En ce qui touche la première question :
Attendu que le sieur Desaulnats, est incontestablement proprié
taire dudit étang A et de la chaussée désignée a» plan pari les lettres
grecques A A ; que cette propriété résulte de ses titres comme
d’une possession immémoriale î
Attendu que le sieur Desaulnats est propriétaire du moulm.ide
Saint-Genest comme,étant aux.droits d ’un steur de Murat^ qui en
est devenu adjudicataire le 4 janvier 1620^. que d’après l’acte d’ad
judication, l’usine doat s’agit se composait de deux moulins âr blé
avec leurs écluses, chaussée, cours d ’eau et aisances et appartenan
ces quelconques ; qu’il n’existe dans cet acte aucuncf&tipulation re
lative à des servitudes passives établies sur la propriété vetwlneifn
Attendu que soit en vertu de ce litre>soit e a vertu de toutes au
tres conventions qui pourraient être ignorées aujourd’h u i, le sieur
Desaulnats ou ses auteurs onl , depuis un temps immémorial yS joui
d ’une manière exclusive de l'étang A ; que depuis plus de trente ans
cet étang se trouve compris dans le parc de Sainl*Genest ; que le
sieur Desaulnats ou ses auteurs en ont j.oui soit en disposant-du pois
son qu’il produit en grande quantité, soit en se servant des eaux
pour les besoins de ses usines ou l’arrosement de. ses prés 5 qu’il a
toujours librement fait à la chaussée dudit étang toutes les ouvertu
res qu’il a jugé utiles pour faire dériver les eaux sur sa. propriété ;
q u e, depuis un temps immémorial, il existe à la chaussée de larges
ouvertures ou bondes de fond au moyen desquelles l'étang peut être
complètement vid é, que la faculté d'ouvrir ces lxmdes n’a ¡muais
été soumise à aucune règle ;
,
;;
’
Attendu que la qualité de propriétaire du sieur Dosauluals a
idOuu-.
été reconnue par les consuls de la ville en 17 7 5 * dans le traité .passé
entre lesdits consuls et le sieur de AlalLct, q u e le sieur Desaulnats.
représente en ligne collatérale ;
�— 3
Attendu qu'on ne saurait comprendre, en présence de ce titre in¿•voqué par la^ ille comme leiplus important pour la conservation 'de
ses droits, qu'elle élève des difficultés sur la qualité qu’elfe a ellemême dannéeau'prédécesseur du sieur Desaulnats; que Fes énon
ciations d’un expert contenues’klaus un rapportr fail pour un procès
étranger aux intérêts de la v ille , dont l’objet n’était pas de recher
cher le droit dé! propriété du sieur Desaulnats, qtii n’a reçu à cet
égard aucune solution*; ne peut servir de prétexte à là prétention de
la ville
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1
‘ Attendu que la ville n’a jamais prétendu aVoit" dé droit qu’aux
E a u x des sources’de St-Genest et-'non aü fonds dans lequel elles
■naissent; que dès-lors elle n’a aucune qualité pótrrcontester Impro
priété de ce fonds au sieur Desaulnats, que ses réclamations sur ce
point sont contrairesl à toute espèce de raison coniihe à toute es
pèce de droit
->■
* Attendu que le droit'de propriété du sieur Desaulnats loin, d’ être
insignifiant dans la contestation, est au contraire de la plus grande
importance, et doit servir essentiellement à régler les droits des
parties ;
Attendu, en effet, que le principe de la liberté des propriétés
est entouré de toutes les faveurs de la loi ; que d ’après les principes
de l’ancienne et nouvelle législation, et notamment d ’après la loi
du 6 octobre 17 9 1 sur les usages ruraux, les propriétés sont pré
sumées libres de toutes charges;
*
Attendu que la conséquence évidente ‘et reconnue de ces prin
cipes est que c’est à celui qui prétend avoir un droit sur une pro
priété' à faii'e la preuve de son droit d ’après les règles et lfes formes
établies par la loi ;
Attendu que ces principes incontestables trouvent leur applica
tion directe dans les deux questions soumises à l ’a p p ré c ia tio n de la
<-our, et spécialement à la question de servitude sur l’étang A du
sieur Desaulnats ;
Attendu q u e la p r o p r i é t é du s i e u r D e s a u ln a ts s u r led it é ta n g étant
é t a b l i e , c ’est à la v ille d e p r o u v e r q u ’e lle a a c q u is u n e s e r v it u d e sur
�-
4 -
celle propriété ; qu'elle ne pept faire cette preuve qu’à l’aide d'un
titre ou d ’une possession manifestée par des signes extérieurs non
équivoques ;
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Attendu que les titres de Ja ville ne peurent’) s’appKquer ni
là
chaussée de l’étang, ni même aux «sources qui prennent naissance
sur le.soi dudit’étang ; ■ • '^a- y,
»
. .
Attendu ,,en efFet-V1 que le'titre-de la ville le plus ancien port« la
date de i 645 ¿‘ que ce litre est un traité passé entre le corps com
mun de la ville de Riom et le seigneur de Marsat; qu’à cette épo
que,, le seigneur de Marsat n’était pas propriétaire de le ta n g ;
que ,d ’après le titre de 16 2 0 p récité, les m oulins, leurs éclu
ses,.chaussée e t cours -d’eau appartenaient à un autre propriétaire ,
aux. droits <luquel se trouve aujourd’hui le sieur* Desaulnats; q u e ,
p a r.c o n sé q u e n tle Sieur de Marsat n’a pu céder aucun droit à la
ville au préjudice du propriétaire du moulin ;
~ 1 Attendu qn’cn.fattj cetiicted e i<3/|5 n’a rien concédé à la villé qui
concerne ladite chaussée ou les eaux de le ta n g ; qu’il résulte de l’acte
quc-Jesdits consuls et habitants de la ville de Riom pourront pren
dre à perpétuité u n e quantité d ’eau déterminée aux sources qui sont
au bout du grand bassin où réservoir de ladite source de St-Genest,
du côté d e biso, joignant à un sentier qui est du côté d e là n u it;
qu ’il-«»l encore dit que pour empêcher l’eau du bassin ou réservoir
de la.source.de St-Genest de se perdre par des trous qui sont à la
muraille dudit ba&in , lesdits consuls seront tenus de faire bien et
tlùment grossir ladite muraille, et ainsi l’entretenir à leurs frais ;
•Mais attendu qne par le grand bassin 011 réservoir indiqué |par
l’aole d o 'iô 'iâ 011 n’enlendaît pas parler de l’étang désigné aujour
d ’hui nu plan par la lettre A ; qu’il est aujourd’hui démontré par lin
procès-vcrbnl démêlât des lieux, dresséen 1 y a 5 , pai l ’intendant de la
province, dans l’intérOt de la ville de Riom, que iegrand bassin dont
parle l’acte do iG4i> n'était autre que le bassin désigné aujourd’hui
nu plan par les lettres B B ’, et appelé grand bassin par opposition au
petit bas&in d é s ig n é par la lettre C , et que la muraille que la ville
était c h a r g é e d^utretenir était la muraille dudit bassin B B ‘ ;
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U. 1. * 2911gie «jb IBCj •_.
ÂltCQdii que le système auquel a donné lieu la fausse interprétaÜoo de .ces m ois , Je grand^ùassin ou réservoir , est puisé dans un
rapport d ’expert^dp 1806 précité, leq u el, ainsi quJil a déjà été indi
qué , a été £aii dans des intérêts étrangers à la ville et ne saurait
suppléjer .'4.00 titre véritable qiji ne peut Être remplacé, aux termes
deJ!art, 695 ;du .Gode civ il, que par un titre récognitif émpné du
propriétaire du ,fonds asservi ;
AUendu , d ailletirs, que le système qui consiste à placer la prise
d ’çati originaire de la ville à un point désigné au plan actuel par la
lettre 0 ,f t à considérer la chaussée du uiouün comme la [muraille
que lagVillejétait-cliargée d ’entretenir est contraire aux énonciations
lés plijs, formelles de l’acte de i 645 compie à son interprétation la
plus naturelle.;
A tten d u , en e ffe t, qu’il est dit dans cet acte qu’un des tuyaux
défilions ¿à. conduire^ l ’eau de la ville sera placé dans i ’.épaisseur de la
muraiUeLf., que les consuls .pourront faire faire une vcnûte au-d,essus
«les sources pour fermer l’eau sous d é ; que l’eau devait être prise
au bout du bassin ¡; que la construction de ces ouvrages était impra
ticable .au.point indiqué par ¡la lettre 0 où 'tout autre poiivt de i’étang^ique par la muraille au travers de’laquclle devait être placé un
des tuyaux, jon neipcut entendre la chaussée de l’étang q.ui est une
digue de G à 7 mètres de largeur; qu’au point 0 ou ne pouvait cons
truire une voûte au-dessus des sources et surUe sol de l’étang qui se
trouve à|une profondour considérable et-au-dessous du fond descawaiixplacés dans le chemin ; que pour conduire l’-eau du point 0 nuxdils canaux, il fallait que Inconduite fît un coude considérable, et
q u ’elle fût établie sur Ic'sol de l’étang, ce qui ne pouvait avoir lieu
sang vidçr.complètement ledit étang ;
Attendu qu’au point 0 il n’existe réellement pas de sources , et
ique-cette partie de l’étang ne présente qu’un sol couvert de vase,
ainsi quç:Ie sieur Desaulnats offre de le prouver au besoin;
Attendu encore que par le traité de ,i 65/f:'lc «point de 'la prise
d’eau ù clé placé'd’une.manière définitive hors des limites de l ’étang
« t dans l'enceinte indiquée au p l a n a c t u e l par la lettre K , vis-à-vis, est-
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otn i,. a[i j'jiaini I ¿D:. __
,M ie<] , gnsli'I ob u&'
i -'■%-üJncr.p »bnBig eaiofli n; iud'biuofr r Jnsjbnoi
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il dit dans l'acte, la voûte où sont les armes du^seigneur de .M arsat,
• 1! •• ;{IX>1< • 3*| •
ledit lieu ainsi accordé au lieu dexelui désigné par le contrat de i 6AS
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* ... . ° “ r < t-. -mp iitinajj/î ^
et sans deroger.^ux¡autres clauses d îcelui contrat
. .
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r - r 0fi’ ! ?/'
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—Attendu qu n.est fMt, d ar^ ce t acte de
que I ancienne prise
d’eau ne pouvait avoir lieu tant parce que les sources étaient insuffi...
.
. . iiVi I:
• in-jupri',
santés que parçie;qw t^y^vait^deso/^Mt/ions et empêchements ; que ces
termes : rapprochés^ de cçtte partie de l’acle de i 6 4 5 ,o ù l’on voit
itCJ.
„que le; sieur de Lugheaç n ’entend traiter que pour son égard
comme leien tlird e M arsatt démontrent l’incertitude du droit concédé
,
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IC.’ jj • .
à la viilaien i i 6 A5 ,,£t.j]£ permettent pas qu’on s’arrête à la clause
. ,, * .
;
.
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1.
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-minou «Lmqui determine le point de la prise d eau quel qu il fut ;
Attendu que l’acte; de^ 17 7 5 , loin d ’accorder à la ville un droit do
prise d’eau sur les sources de l’étang, circonscrit le droit de la ville
dans l’encejute quj^est, aujourd'hui désignée p a rla lettre K et1 dé
crite dans Icjjpropè^verbal de 1 7 2 5 ; que le i c*,;article^ dè^ l’acte
de 1 7 7 5 ,.dit qu£ laiipurce des eaux de St-Gencst continuera d'être ren
fermée- dans, une,principale enceinte en même étendue et circuit quelle
est actuellement.i. qu’ il^st dit encore : que la ville pourra faire constniirejune ençeiute à la voûte dans laquelle se trouve la source ,
qu’enfin il,est ditqu ’ilsera fait deux clés pour la porte de l ’enceinte K,
dout une pour ledit seigneur de Saint-Genest, et l’autre pour le corps
de la villcjj;
Attendu que cet acte exclut formellement toute servitude de l'é
tang deSaint-Gencst et restreint le droit de la ville à la source ren
fermée dans l’cnceinte K ; que si la ville avait, en 17 7 5 , prétendu à
quelque dfoit sur l’étang, elle eût infailliblement réclam é, de son
côté, une clu,tbi la .porte du parc de Saint-Genest ;
Attendu que la possscsion de la ville n’existe môme pas; qu’il est
démontré par,le rapport de 180G invoqué par la ville , qu ’à cette
époque, depuis laquelle rien n’a été changé dans lenceinte K , la
ville 11e recevait pas toutes les eaux, produites par la grande source
du petit bassin Ç; ; qu’une partie de cette source passait au contraire
dans l’étang et concourait habituellement au service «les moulins ;
que ce n’est évidemment que par suite de l’élévation dounée an ni/-
�veau de l'étang, par M. Desaulnats, dans l ’intérêt de son moulin ,
que les eaux se rendent aujourd'hui en moins grande quantité de la
source C dans ledit étang;
u'
Attendu que lors môme que le fait de la possession par la ville
d’une partie de l’eau provenant des sources de l’étang serait étab li,
^cè^te possession n’aurait pas les conditions exigées^par la loi pour
acquérir la prescription ;
Ÿ)
Attendu, en effet, que pour acquérir par prescription une servi
tude de prise d’eau il faut qu’elle soit apparente, c’est-à-dire annoncée
par des ouvrages extérieurs, qu ’aux termes de l’art. 642 du Code
civil il faut que ces ouvrages aient été faits par le propriétaire du
fonds dominant ; qu’il faut encore une jouissance de trente ans non
interrompue;
>q *1 p
Attendu que ces deux conditions |essentiëllés manqueraient dans
la possession de la ville si toutefois elle existait ;
3-' 'W
Attendu qu’il n’existe aucun signe apparent de la servitude qu ’au
rait la ville sur l’étang; que la chaussée du moulin qui seule retient
les eaux à un niveau assez élevé pour que la ville puisse en recevoir
une portion est la propriété exclusive du sieur Desaulnats, et n’a pu
être faite dans l’intérêt de la ville et par la ville m êm e;
- Attendu que les ouvertures de fonds qui existent à la chaussée de
l’étang sont, au contraire, exclusives d’un droit de servitude acquis
par la ville, puisqu’elles démontrent la faculté du sieur Desaulnats de
vider son étang et de faire dériver sur sa propriété toutes les eaux
dudit étang;
1
Attendu que les ouvertures pratiquées sous 1.1 muraille sepa
rative du parc et de l’enceinte ne peuvent non plus être considérées
comme un signe extérieur d ’une servitude acquise par la ville sur
l’étang et sur la chaussée du moulin ; que si ces ouvertures établis
sent le fait d’une communication entre les eaux de l’étang et celles
du petit bassin C , rien ne prouve que celto c o m m u n i c a t i o n ait e t c
établie dans l’intérêt de la ville; qu’au contrait-c , celte communica
tion a été faite dans l’intérêt de M. Desaulnats; soit pour faire déri
ver les eaux du côté de l’étang et les c o n d u ir e sur les roues du mou-
�— 8 —
lin, soit pour cohduire celles de 1étang du côté de Mariai pour Tir-rigation des prairies ijkmt flL De&aulnats est propriétaire en grandes
partie;
Attendu que Jes chevets ou batardeaux établis dans la voûte ou
chapelle qui contient la source sont les seuls ouvrages qui semblent
avoiç été établis comme points de repère ; que ces chevets ayant
pour effet de retenir l ’eau du bassin C à une certaine hauteur en.
séparant le sol du petit bassinide celui de l ’étang, démontrent qu’il
n’existe entre les eaux dudit bassin et de l ’étang, aucune solidarités
èn faveur de la v ille ; que.si cette solidarité existe en fait, c’est au
profit du sieur Desaulnats et des propriétaires des prés de Marsat ; <>;
Attendu que si les constructions établies aux sources de St*Genest»fb
ont paru démontrer en 1806, à un expert, que les sources de l ’étang
nè contribuaient pas à alimenter les fontaines de la v ille , on ne peut
raisonnablement supposer qu ’elles aient «té pour le propriétaire * le
signe ■certain d’une servitude sur ledit étang ; que ce rapport dressé
pour un procès auquel M. Desaulnats était partie, à dû nécessaire- 1
ment éloigner de son esprit toute incertitude sur l’étendue des droits
de la ville ;
•
♦
Attendu que la possession de la ville serait encore incomplète »
èn ce qrt’ellè aurait été souvent interrompue par l’ouverture des
bondés de fond qui a dû avoir lieu souvent dans l’espace de trente
an s, soit pour pêcher l’étan g, soit pour le nettoyer , soit pour répa
rer le moulin ;
Attendu que les prétentions de la ville ne tendraient à rien moins
qu’à obliger le sieur Desaulnats de clore toutes les ouvertures exis
tantes à la. chaussée de sonétang, à l’empècher d ’améliorer son usine,
à exereen sur sa.propriété un droit de surveillance qui entraînerait le
droit de passage qu’une servitude aussi exorbitants et aussi insolite
dont il » ’existe aucune trace ni. dans les actes, ni d«1ns l’état de*
lieu x, ni dans les souvenirs, ne saurait être odmist sur de:simple<présomptious on probabilités;
En ce qui touche la deuxième question ;
Attendu que le sieur Desaulnats. o’est pas moins propriétaire de-
�V
f
] enceinte K que de l'étang A que la-qua]ité qui )qi été donnée ÿ>ar
les consuls de la villeserv 1 7 7 5 , rend celle-ci non-reqevable à con-?
tester cette propriété ;
♦
Attendu, dès-lors,?que c’est encore à la villq qu’incombe l’obliga
tion dëlprouver son droit et d’en établir l’é te n d u e ;1' 00
Attendu quo le plus ancien des titres invoqués par la v ille , est à
la date de j 6 4 5 ; qu’avant cette époque la ville ne‘ prenî(it l ’eaa ve
nant des sources de St-Genesl qu’au ruisseau produit par lesdites
sources et au-dessous du point reconnu sops le nom des Parfaisons ;
Attendu que par l’aele de 1 645 , le seigneur de ^larsat n’a concédé
à la ville que neuf pouces d ’eau , selon le sens de l ’urijté connue et
adoptée par la science hydraulique'; qu’à la vérité 0n, indique dans
l’acte que ladite quantité d’eau sera prise aq moyen <lè trois tuyaux
de neuf pouces en circonférence ou rondeur, triais que fa dimension
desdits tuyau? , isolée de toutes conditions qui
indiqueraient
la vitesse de l’eau ne peut servir de règle pour d éterm in er^ quantité qui était concédée ;
‘
Attendu que la ville prétend avoir acquis:à cette ëpoque Une «juantité d ’eau déterminée par une colonne en forme ronde de n euf pouçes b
de diamètre ; mais que ce mode de m esurer l’eail est inintelligible
dans Je Langage de la science hydraulique et contraire au pejjs ma
thématique des termes de l’acte de 1 645 ;.
û
Attendu qu’il résulte des termes do l’acte de 16 4 5 qu’il devait
être fait par les consuls un regard en voûte pour pouvoir voir et vériGer que Jesdits neuf pouces d ’eau soient comptés sans p^péder
ladite quantité , que le seigneur de Marsat se résefv.e également
d ’appeler un foatainjcr pour avec Je fontainicr de la ville régler ladite
prise d’eau de neuf pouces à ladite sortie <Jn bassin pu réservoir, et
dudit regard dans les canaux v
Altejidu qu ’il est également très-formellement
e x p rim é ,
dans 1 acte
de i 645 que lcsdit» consuls et leurs successeur sexo.nt l^nuç
de faire faire ouverture de la voûte et regardci-defcsds, lorsqu ils,eh
seront requis par le seigneur de Marsat , afin de vorifiéV 'OVfcc leâditS
consuls ladite prise d ’eau , et d ’observer ladite <pidntite de nou£
pouces d e au a ladite sortie du bassin ou réservoir;.
�Attendu que l’indication des tuyaux qui devaient conduire l’eau
au regard ne déterminait pas la quantité d’eau cédée par le seigneur
de Marsat, et n’était qu’un moyen pour faire dériver les eaux au re
gard sans préjudice du règlement définitif qui devait être fait audit
regard;
î UOî | “
Attendu que parTacte<de i 6 .r)4 , la prise d’eàiude la ville n ’a pas
été augmentée V'et qu’elle est encore déterminée par les mêmes ex
pressions, neuf pouces’ d’eau ; qu’il résulte de l’ensemble de ces
deux actes"i° que le règlement de la quantité d ’eau cédée à la ville
devait s’opérer au regard; 2 ° que cette quantité d ’eau était de neuf
pouces d ’eau ;
i
~ : b v '
Attendu que les consuls en demandant l'eau pour le service et
usage de la ville deR iom , n’entendaient acheter qu’un volume d’eau
proportionné aux besoins des habitants de ladite ville ; '
m.
Attendu qu ’en i 6 îj 5 et 1 6 5 4 , la ville recevait les eaux de la sburce
du Plomb qui} au regard dit du Plomb, venaient se joindre à celles
de St-Genest ;
* Attendu que les neuf pouces d’eau pris à St-Genest joints à la
quantité q u ep ou rait fournir la source du Plomb, étaient plus que
suffisants pour approvisionner la ville suivant les usages admis d’après
les auteurs qui attribuent un pouce d ’eau par mille habitants ou
vingt litres par chaque individu en 2/j heures;
Attendu, néanmoins, qu ’il paraît résulter d’un procès-verbal
de 172 5^ qu'à Cette époque l’eau était prise à St-Genest au moyen
de trois tuyaux de neuf pouces de circonférence chacun , et que les
eaux rassemblées par ce moyen dans le regard étaient évaluées à
cette époque à 27 pouces par l’intendant de la province et les con
suls de la villa; que M. de M allet, alors propriétaire de St-G en est,
ne paraît pas avoir protesté contre cette interprétation ;
Attendu que bien que ce procès-verbal ne forme pas un titre
nouveau, bien que les parties aient par défaut de connaissances hy
drauliques évalue à 27 pouces 1 oau q u itta it prise par les trois
tuyaux dont'la position notait pas déterm inée, bien que ltf canal
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de fuite établi de St-Genest au regard du Plomb pût être insuffisant pour
conduire lesdits 27 pouces d’eau , le sieurDesauldats consent dans
des'vues de conciliation à ce que la ville prenne ladite quantité de
27 pouces ;
Attendu que par le titre de 1 7 7 5 , la prise d ’eau de la ville n’a
pas été augm entée, et q u ’o n voit dans la délibération du conseil mu
nicipal du 18 juillet »775, que le manquement dViiu dont se plai-gnaient M M . les administrateurs de \Riomj, provenait de la dèperdi1 t'um de l’ eau soit dans les canaux de la ville i soit dans le canal de pierre
placé dans [enceinte de murs ;
. oAttendu qu’il est dit dans l’acte môme que. les nouvelles conveu* lions sont faitesidans le but de conserver au corps de ville le volume
d'eau qu’il a toujours pris ;
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.
mn'. t
Attendu que l’article 5 de l’acte de i 773: dispose formellement
que le regard où devait se faire le règlement de l’eau d ’après les
actes de i 645 et 1 654 subsistera en l’état où il est présentement ;
Attendu que le tuyau de neuf pouces de diamôtreiplacé dans l ’en
ceinte K comme tête de conduite pour, conduire les eaux de la
source au-regard
n e peut servir à déterminer l’eau concédée à la
ville ; que pour lui donner cette portée, il aurait fallu indiquer sa
position , l’épaisseur des parois , son inclinaisou , la charge ou pres
sion qui détermine la vitesse de l’eau ; qu’il est reconnu par les ex
perts que la dimension de ce tuyau donnée par l ’acte de 1770 11e
peut servir à indiquer le volume d’eau concédée à la ville ;
Attendu que les chevets qui sont en amont dudit tuyau de
plomb 11e retiennent l’eau du basiin que jusqu’à moitié de la hau
teur de son orifice, qu’en aval, il existe une vanne en cuivre qui
sert à modérer la dépense de ce tuyau et ù la refouler dans les bas
sina ou réservoirs ;
ju
( ‘Attendu qu’accordcr à la ville 27 pouces; d’e a u ,
1 interprétation la plus favorable aux intérêts
»(''•
c 'e s t
admettie
ladite ville ;
Attendu que la-.villc'n’a jamais ‘joui .d’une: q u a n tité d eau suptr
rieure à vingt-sept pouces ;
de
�— 12 —
Attendu qu’il eèt démontre par le procès-verbïil d e ' i ^ 25 , qtfe depois lé regard St-Paul 4 Mozat jusqu’à la fontaine des L igh es, prise
pour le Château d’E a u , et terme de l’arrivéfe‘ des e a u i, la -con
duite se composait [alors de tuyaux de terre cuite de 4 pouces
de diamètre ; que «é tuyau étàit commun aux sources du Plomb et
de St-Genest^; û
Attendu qu'il résulte de ce même procès-verbal , que la ville ne
recevait en toiit que i4 pouces, que par ses nouvelles prétention s
elle tend à eû obtCiiir’ i<>4;
Attendu que les expériences faites par les experts pour déterminer
la capacité dè l’ancienne conduite des eaux de St-Genest reposent
siir des l)âses essentiellement vicieuses^; q u lls ont compris, saris
en donner le m otif, comme faisant partie de celte conduite, la sec
tion de canaux existants du regard du plomb à Mozat ; que la dimènsion de ces^anaux anciennement communs à la source du Plomb
e t -à'ce lle de St-G enest, est beaucoup plus considérable que celle
des canaux existants de St-Genest au Plomb ;
Attendu qu’ils-n ont pas tenu compte des évasements qui exis
tent ù l ’orifice des Stuyaux ddns les différents regards, et ont déter
miné la dimension de toute la section par la dimension des tuyaux
d ’arrivée et départ dans les regards;
Attbndu enfin que les exports déclarent eux-mèmes que leurs
formules scienlifiques sont basées sur des suppositions, que leur ap
plication -aux faits.[existants est extrêmement difficile pour ne pas
dire impôssiblc ;
Attendu que le sieur Desaulnats consent h laisser déterminer par
une expérience matérielle la capacité du canal de fuite aboutissant
en amont au regard'E, et dn aval au.regard du Plorrib ;
Attendu qu on ne saurait admettre comme moyen d’apprécier île
volume d ’eau dont la ville a joui jusqu’à ce jo u r, le candi de fuite
existant dans l'enceinte à la sortie dü regard E disjoint du reste de
la conduite, qu’il est de principe hydraulique que la quantité d’eau
fournie par une conduite est en raison invorse de la longueur de la-
�7 °
)
«lite conduite, et de la résistance'offerte à la vitesse de l’eau par lés
patois des canaux ;
,
Attendu qu’apprécier la possession de la ville par le tuyau de fuite
disjoint de la conduite à un point rapproché de son origine, ce serait,
suivant l'expression du premier expert, dire que lajouissance du débit
d ’un robinet adapté.à un réservoir entraîne le droit de scier où couper
ce robinet à sa base pour ouvrir un plus grand passage à l’eau ;
Altçndu, en définitive, que la prétention de la ville n’est pas éta
blie par titres; que les experts déclarent ceux produits par la ville
complètement inintelligibles; que la possession de la ville ne peut
s’étendre au-delà de ce que pouvait lui fournir l’ancienne conduite
existante du regard E au regard du l ’ Ioinb ; que le sieur Desaulnats
offre de concéder à la ville toute l ’eau que pourrait débiter cette
ancienne conduite, fonctionnant régulièrement et sans être forcée ,
d’après l’expérience matérielle qui en serait faite ;
(fAltenc}u que Je sieur Desaulnats consent, ’datas l’intérêt de la ville,
à ce qu’elle se serve de sa nouvelle conduite, à la condition de ne
pas en prendre à la source plus de 27 pouces;
Attendu encore que le sieur Desaulnats consent à accorder à la
ville toute l’eau qu’elle jugerait nécessaire à ses besoins , moyennant
une indemnité à régler dans les formes de l ’art. 643 du Code civif,
sauf les droits des tiers ;
Attendu que les nouvelles œuvres faites, en i 838 , par l’Administration municipale, dans l’enceinte K , dont le sieur Desaulnats est pro
priétaire, ont engagé celui-ci dans un procès long et dispendieux;
qu ’à raison des contestations auxquelles les voies de fait de la ville ont
donné lieu, le sieur Desaulnats n’a pu , pendant l’espare de huit an
nées, faire aucunes, réparations où améliorations . à ses moulins,
**
*
«
'
qu’il en a éprouvé un préjudice ronsidérable ; •
l’ ar ces motifs et autres à suppléer de droit et dYquitt".;
,Matuaijt çuv l’appel priucipal :
JMgé, b i e n , a p p e l é , q u a n t à la disp osition qui c o n d a m n e le
s ie u i jU e M u l i i a i s ^ r é t a b l i r l'a n c ie n n iveau d e Iji
son m o u lin ,
�— H —
et quant a toutes autres dispositions ayant pour résultat de modifier
le droit exclusif de propriété du sieur Desaulnats. sur ledit étang et
.sa chaussée; ém endant, quant a ceJ(declarer ledit< moulin, la chaussée et 1 étang au,sieur Desaulnats libres de toute servitude à l é g ard de
, ...
la v i l l e ; m a in t e n ir l e d it s i e u r D e s a u ln a ts d a n s la p r o p r i é t é p l e in e et
entière dudit étang de la chausée et du. moulin ;
_w
D ir e é g a l e m e n t m a l j u g e , q u a n t a la d isp os ition d u , j u g e m e n t q u i
autorise la v illeli établir hors*de l^enceinte K la cuvette qu’elle a pla■:nt\
suüfrnsa , *t< ,
'»•
,
•
ceedans ladite enceinte; emendant, quant a ce, ordonner que la ville
*• iUlli^tfl V-'D U3! . .
.
1
ne pourra taire a sa conduite ancienne aucun changement, .ayant
pour but d ’augmenter sa prise d’eau ;
Statuant sur l’appel incident:
Dire mal appelé, bien jugé, quant à la disposition , qui condamne
la ville de Riom à rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé
dans l’enceinte K , et à supprimer la cuvette placée au-dessous de la
section dudit tuyau; dire que le jugement sortira son plein et entier
effet ;
Condamner la ville en io ,o o o fr. de dommages-intérôts et à tous
les dépens tant de i"in stan ce que d’appel, la condamner également
à l’amende consignée sur l’appel incident, ordonner la restitution de
l’amende consignée par le sieur Desaulnats sur l ’appel principal;
Donner acte au sieur Desaulnats i* de ce qu’il consent à ce que
les réparations à faire dans l ’enceinte K et indiquées par le jugement
soient exécutées aux frais de la ville et sous la surveillance du sieur
Desaulnats ;
2 ° De ce qu’il consent également à ce que la ville se serve de sa
nouvelle conduite pour conduire à Riom les eaux q u elle a le droit
«le prendre à la grande source de Saint-Gcnest, à la charge par elle
de faire executer les travaux nécessaires pour assurer qu ’il ne pourra
en être pris plus de 37 pouces;
3 ° De ce qu il offre d ’accorder à la ville la quantité que pourrait
donner le débit de la première section de l’ancienne conduite exis
tant du regard E au regard du Plomb , d ’après l’expérience maté-
�V1
ii
rielle qui en serait faite par des experts fontainiers nommés à cet effet
4 D e ce que le sieur D esaulnats offre en ce qui le concerne ,
d ’accorder à la ville de Riom la quantité d'eau qu'elle jugerait nécessaire à ses
besoins, moyennant uneindem nite à régler su ivant les formes indi
quées par l’art. 642
Code c iv il sans garantie 'des recherches qui
«
(
| |
r p o u r r a ie n t ê tr e fa ite s p a r le s ’ tie r s .- , e t . e n . p r e n a n t
tio n s
o b lig é e s
pour
que
c e tte
.
les p r é c a u -
n o u v e lle s e r v itu d e s ' e x e r c e ,in d e -
3 pendamment des ouvrages nécessaires a u j eu des moulins du sieur
1 D e sa u ln a ts:
RIOM IMPRIMERIE DE E LEBOYER
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savarin
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Jean-Marie Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genest-l'Enfant, appelant au principal et incidemment intimé, ayant Maître Savarin pour avoué ; contre les habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés par monsieur le Maire de ladite ville, intimé au principal et incidemment appelant, ayant Maître Chirol pour avoué.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53606/BCU_Factums_G2920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53605/BCU_Factums_G2919.pdf
cc2e37d80fb119587ec08d3df050e1bd
PDF Text
Text
JUGEMENT
D U
2 1 A O U T 18 4 3
---------- — m r > ç <i g h t -
L OU I S - P HIL IPP E ,
présents et à venir ,
Roi
salut
des
F
r a n ç a is
,
à tous
:
Le Tribun al civil de première instance de l’a r r o n
dissement de R i o m , séant audit R i o m , siège de Cour
royale, et chef-lieu judiciaire du département du P u y de-Dôme, à son audience du 24 août 18 4 3 , tenue par
MM. A r n a u l d , juge, remplissant les fonctions d e M . le
président en titre légitimement empêché Mandet ,
ju g e, et D e Parieu , avocat, appelé à défaut de juges
suppléants et avocats plus anciens;
Monsieur Devaulx , substitut de Monsieur le procu
reur du R o i ,
A rendu le jugement suivant :
ENTRE les H a b i t a n t s et Corps c om m u n de la ville
de Riom , po ur su it es et diligences de Monsieur le Maire
�(le ladite ville, défendeurs au principal, et incidemment
demandeurs, comparant par Me C h a r d o n , leur avoué,
d ’u n e . p a r t ;
E t , d ’autre p a r t , Monsieur J e a n - M a r i e NEYROND É S A U L N A T S , prop riéta ire , demeurant à SaintGenest-l’E n f a n t , dem and eu r, et encore incidemment
défendeur, comparant par
Me
B a y n a r d , son avoué.
PO IN T D E D R O IT :
i° A qui appartient la propriété de la petite enceinte m u rée ?
2 ° L e s titres expliquent-ils clairement le volum e d’eau concédé
à la ville de R iom ?
5 ° E n cas d ’obscurité dans les titres, le droit de la ville ne d e
vrait-il pas être déterminé par la matérialité et la permanence de
l’appareil de la prise d’eau -,
4 ° Q uel est l'appaxeil régulateur de celle prise d’eau?
5 * L ’aqueduc ancien , dans la partie siluée hors de l’enceintc
m u r é e , fait-il partie de cet appareil?
6° C o n sid érera-t-o n com m e en faisant partie, la portion de l’a n
cien aqueduc, située dans l'enceinte?
7° La permanence de l’appareil a-t-il conservé la possession de
la ville de R i o m , indépendamment du volume d ’eau qu’elle a pu
ou voulu conduire à destination ?
8° L a prescription peut-elle être invoquée pour limiter le droit
de la ville de llio m ?
9" Celte ville doil-elle obtenir une quantité d ’eau fixe et inva
riable?
�io® C elle quantité doit-elle être restreinte au débit possible d’un
tuyau de neuf pouces de circonférence?
i i° Ou bien au débit possible de la tète de l’ancien aqueduc ,
c’est-à-dire d'un tuyau de neuf pouces de d iam ètre?
i 2° Les eaux des deux bassins sont-elles solidaires en v u e de
leurs diverses destinations ?
1 5 ° L a prise d’eau de R iom doit-elle s’alimenter seulement à la
so u rce placée sous la chapelle?
i 4 ° Q uelle est la fonction des chevets?
i 5 ° Seront-ils conservés tels qu’ils existent?
iG° A qui appartient le rega rd E situé dans l’enceinte?
i 7° L a vanne en c u ivre, placée dans ce reg a rd , com porte-t-elle,
au profit de M onsieur ü é s a u ln a ts , une restriction au débit possible
de l’appareil de la prise d’eau?
i8 ° L a ville de R iom a -l-c lle eu le droit d’établir son nouvel
aqueduc en pierres forées de a 5 centimètres de diamètre?
+
10 ° Pouvait-elle placer une cuvette nouvelle à la tète de son
aqueduc en pierres fo ré e s , dans l’intérieur de la petite enceinte
murée ?
20° Sera- t-elle tenue de détruire ce nouvel œ u v re et de rétablir
les lieux dans l’état où ils étaient avant le mois de novem bre 1 8 5 9 ;
2 1° L e niveau des eaux des deux bassins, tel qu’ il existait en 1 7 7 5 ,
doit-il être maintenu à toujours?
2 2 0 Ce niveau n’a-t-il pas baissé de 25 millimètres au moins
depuis quelques années?
25 ° INI. Désaulnats doit-il être condamné à ré tr é c ir , jusqu'à une
larg eu r de GG centim ètres, le coursier de son moulin?
2/f0 Peut-il continuer de faire jouer deux roues s im u lta n é m e n t?
25 ® C on servera-t-il le nouveau dégorgeoir- ou vanne de fond
qu’il a récemment établi?
�> h <'
-
4 -
26° P la c c ra -l-o n des points de repère pour fixer le niveau inva
riable des eaux?
2 7 0 M . Désaulnats pourrail-il appliquer à un autre usage l’eau
qu’il prend pour l’arroseinent du P r é - L o n g ?
28° D oit-il être condamné à réparer les rainures de la vanne du
P r é - L o n g , de manière à em pêcher toute déperdition d’eau?
29® L a ville de R iom doit-elle être autorisée à faire effectuer
les réparations qu’elle signale à la chapelle, aux c h e v e ts, au r e v ê
tement. du tuyau de plomb , au pourtour du grand et du petit bassin,
aux murs de l’enceinte , à la vanne de Marsat?
5 o° Sera-t-elle a u to r is é e , dans l’intérêt de tous, à recueillir les
petites sources qui jaillissent à côté du petit bassin?
5 1° Sera-t-elle encore autorisée à rétab lir, au p r o v iso ir e , la cha
pelle ou voûte et la partie écroulée du mur d’enceinte , et même à
exhausser ladite chapelle?
52 ° L ’une des parties doit-elle à l’autre les dominages-intérêts qui
ont été réciproquem ent demandés?
55 ° llom ologuera-t-on en tout ou en partie le travail des experts
ou de quelques-uns d’entr’eux?
54 ° Quel sera le sort des dépens?
C es qualités ont clé ainsi dressées pour parven ir à le v e r le ju g e
ment du 22 août i S / p , mais sans que ni les mentions qui y sont
contenues, ou les omissions qui s’y renco ntreraien t, .puissent p r é
judiciel* à aucune des parties , et sous la réserve de tous les droits de
la ville de Iliom , même du recours en appel. Sign é C iiahdon ,
avoué.
Signifié à M" B a y n a r d , avoué du sieur Neyron-L)ésuulnats.
Ilio m , le 18 niai i 844 - ¿ ’/¿vie llé d ie u , huissier.
M* Baynard déclare former opposition aux présentes qualités.
Iliom, le
18
mai
184
}• Signé llé d ie u , huissier.
�5 —
Au bas desdiles qualités se trouve ci rit : En registré à Riom , le
20 mai 18 4 4 » folio 4 9 , verso , case 1 2 ; reçu 5 o centim es, décime
cinq centimes. — S ig n é Syin on , receveur.
Suit la teneur de l’ordonnance en règlement de qualités.
Nous juge ayant participé au jugement du 24 août , statuant
en l’absence de M. A rn au ld , prem ier juge ,
V u les qualités , l’opposition et la sommation en règlem ent;
Oui M e B a yn ard , avoué du sieur Désaulnals, qui a prétendu que
lesdites qualités contenaient des faits inexacts ; mais qu’à raison de
la déclaration qui les termine , son client n’avait plus d ’intérêt à
obtenir une rectification qui entraînerait de trop longues discussions;
qu ’au reste il se faisait toutes réserves de fait et de droit surtout de
ses m oyens d’appel ;
Donnons acte à M® B a yn ard de ses dires et ré s e rv e s ; maintenons
les qualités telles qu’ elles ont été dressées et signifiées.
Au palais de justice a Riom , le
5 o mai 18 4 4 > 'S ign é Mandet-des-
Lnm is, juge.
Oui aux audiences des 1 1 , 12 , i 5 , 1 8 , 19 juillet et trois août
1 8 4 3 , M* C hardon, avoué des habitons de Riom , en scs conclusions;
M e Allemand , leur avocat, en sa p laid o irie ; M e Baynard avoué du
sieur Désaulnats , d é fe n d eu r, aussi en scs conclusions; M e Bernet
père , son avocat, en sa plaidoirie cl à ladite audience du trois août;
M. le substitut du p ro c u reu r du R oi en ses observations et conclu
sions motivées;
S u r quoi le tribunal a ordonné qu’ il en serait délibéré en la
chambre du Conseil et vidant son délibéré à l’audience de ce jouril’h u i, vingt-quatre août, a rendu le jugement ainsi conçu :
Attendu que depuis un grand nombre d’années ln prise d’eau né
cessaire aux divers besoins et usages des liabilans de la ville-de
Riom a lieu aux sources de Saint-Cienest, sources qui servent en
core au jeu d’un moulin et à l’irrigation de différentes prairies , et
l
�'■ • ■>
— 6 —
soul renfermées dans divers bassins en communication immédiate et
réciproque ;
Attendu que l’un de ces bassins est plus spécialement contenu
dans une enceinte de muraille qui renferme c lle -m c m e ' plusieurs
o uvrages qu’à nécessités l’exercice de ladite prise d’eau de la ville;
Attendu que la ville de R iom a fait de nouvelles œ uvres dans
ladite enceinte , et rem placé notamment une portion de tuyau d ’a
queduc qui y est placée, par des o uvrages dont le but est de faciliter
l’écoulement de ses eaux ;
Attendu que le sieur Désaulnats en formant opposition à ces nou
velles œ u v r e s , a lui-même postérieurerrçentopérépar l’élargissement
1
du coursier du moulin dont il est propriétaire , un abaisseseinent d’entour a 5 m illim ètres, dans le niveau d e s b a s s in s .d e
Saint-G en est, et qu’il a aussi pratiqué à la chaussée du gran d bassin,
une seconde vanne de fond , o u v ra g e dans lequel la ville a cru
v o ir une atteinte aux droits q u ’elle prétend aux eaux de SaintG e n e st;
Attendu que la ville a protesté contre ces entreprises ;
Attendu que ces oppositions respectives du sieur Désaulnats cl de
la ville de R i o m , ont donné lieu à l’examen de diverses questions
relatives , soit à la solidarité des sources de Saint-G en est po u r
p o u rv o ir à la prise d’eau de la ville , soit au volum e de c*ettc m ême
prise d ’eau ;
Attendu que , par suite , un jugement interlocutoire rendu par
le tribunal civil de R io m , en date du iG juillet >8 5 9 , 11 ordonné un
rapport d’experts et fixé plusieurs questions sur lesquelles ces der- »
niers seraient tenus de s’expliquer.
E n ce qui louche lu contribution des différentes sources de SaintGenpst à la prise d’eau de la ville ;
Attendu q u ’il existe entre les d ivers bassins qui renferment les
sources de S a in t - G e n e s t , une communication tellement intime,
�qu’ ils ne semblent èlre que les compartimens d’un mèine basssin , et
cela depuis un temps immémorial ;
Attendu qu’en 1 6 4 5 , la ville de Riom acquit le droit de pren d re
une quantité d’eau déterm inée.aux sources qui s o n t , est-il dit dans
l’acte, au bout du grand bassin, au réservo ir de ladite source de
Saint-G enest ;
Attendu que m algré la divergence des parties sur le point précis
et exact où devait s’exerc er cette prise d’eau , elles paraissent néan
moins s’ac c o rd er l’une et l’autre à la placer dans le grand réservo ir
désigné au plan des experts par la lettre A ; que d ès-lors, et en 16 4 5 ,
les eaux de ce r é s e r v o ir , quoique destinées an jeu du moulin du
sieur Désaulnats, n’en devaient pas moins contribuer eu même
temps à la prise d’eau concédée à la ville de R io m ;
Attendu qu’en 1 65 4 5 *1 ^ul reconnu que les sources désignées au
contrat de 1 6 4 5 , étaient insuffisantes à fournir l’eau à laquelle avait
droit la ville de R io m , v u les oppositions qui empochaient qu’on ne
la prît à l’endroit m arqué audit acte;
Attendu que les consuls de la ville prétendaient qu’on ne pouvait
refuser la prise d’eau dans le réservo ir desdites sources et v is-à -v is
la chapelle marquée au plan des experts par la lettre C , com m e
étant le lieu le plus com m ode et le moins dommageable dudit r é
serv o ir ;
Attendu q u e , moyennant le paiement d’une certaine somme , la
prétention des consuls de R iom lut positivement admise dans la con
vention et qu’ils furent autorisés à construire, pour protéger la prise
d ’eau, le regard
du plan vis-à-vis la chapelle C ;
Attendu que des termes de cet acte de iG 54 * ^ résulte d’une
manière évidente qu’on sc proposa seulement alors «le changer
1 endroit où s’exercait la prise d’eau de la v ille ; mais q u e , du reste,
cette prise d ’eau -dm toujours s'effectuer aux dépens des mêmes
sources que celles désignées au précédent
contrat,
sources léunies
�— 8 —
en un même réservo ir, et non point aux dépens (l’une source unique
Attendu que le bassin B du plan des experts où se trouve depuis
lors la prise d’eau de la v ille , ne paraît avo ir etc envisagé dans
l ’acte de i G 5 4 > (Iue com m e une dépendance du réservo ir unique
des sources de S a in t -G e n e s t, considéré connue devant fournir, sur
la masse entière de ses eaux , la quantité due à la ville de R i o m ;
Attendu que dans le procès-verbal de l’état des fontaines de la
ville de Riom , fait en 1 7 2 5 , 011 rappelle que la ville de R iom avait
effectué sa prise d’ea u , d'une p a r t, au m oyen d’un tuyau a b o u
tissant dans la chapelle G du plan où jaillit la source deSaint-Genest ;
d’autre p a r t , au m oyen de deux ouvertures de n euf pouces de vide
chacune et débouchant dans le re ga rd E , circonstance qui parait
jusqu’à 1111 certain point indiquer que ce rega rd se remplissait tant
par l’eau afiluenle de la chapelle C , que par celle qui lui venait
directement du ré servo ir 13, auquel il était conligu ■>
Attendu que si dans de nouvelles conventions intervenues en
1 7 7 5 entre le seign eur de Saint-Genest et les commissaires de la
ville de Riom , 011 lit au préam bule de l’acte , que la ville était en
possession de pren dre son eau à la principale source de SaintGenest, et si dans les articles prem ier et trois du traité , il est ques
tion des eaux de la source de S a in t -G e n e s t, com m e d’une source
unique renfermée dans l’enceinte désignée au plan des experts par
la lettre K , et plus spécialement dans la chapelle C , et dont partie
seulement aurait appartenu a la ville de R io m , il n’en résulte pas la
preuve d ’une intention foi nielle de détruire la solidarité de toutes
les sources résultant des actes précédents;
Attendu cependant que si l’on eût voulu alors que la so u r c e ,
placée dans la chapelle C , fournil ¿1 elle seule l’eau de la prise de
la v ille , sans secours éventuel des autres s o u r c e s , 011 l’aurait sans
doute e xp rim e p ositivem en t, et mis les lieux eu rapport av ec ces
nouvelles conventions, par rétablissement entre les eaux venant
des réservoirs A cl Ii f*t
chapelle C , de quelque vanne ou obsta-
�— f) —
6« f
/f • H> '
/
cio capable d’a n èlcr 1’aiïïux possible des eaux du grand réservo ir
dans la chapelle;
Attendu néanmoins qu’il n’existe dans cet en droit, qu’ un chevet
désigne dans le plan par la leltrc M , lequel est presque toujours
considérablement dépassé par les eaux, ce qui doit am ener à croire
qu’en parlant de la sorte des eaux de Saint-Genest, les parties con
tractantes en 1 7 7 5 , n’excluaient pas la masse des eaux réunies sous
un niveau c o m m u n , et au milieu desquelles la source spéciale, ren l'crmée dans la chapelle C , naissait et se confondait nécessairement;
Attendu enfin que, d’après l’opinion générale des jurisconsultes,
l’ambiguilé des titres s’interprète par la possession qui en est d é
rivée , ce que Dumoulin a exprim e en disant : « p r œ s u m i t u r p o s -
» sessio, continucilain qucilitale tilulietconform aturad titulum.»
D ’où nait la conséquence que la solidarité de l’ensemble des eaux
de Saint-G en est et des bassins toujours existants en f a i t , sensible
surtout lors de l’ouverture de la V ann e de M arsat, et d’ailleurs ré
sultant des actes les plus anciens , d o it, m algré les termes de l ’acte
de 1 7 7 5 , être considérée com m e un droit réel et inviolable.
E n ce qui touche le volum e de la prise d ’eau appartenant à la
ville de Riom ;
Attendu que les actes de 1 6 4 $ cl i 6 5 /j l’évaluent à neuf pouces
d’eau en circonférence et en rondeur , concédées moyennant une
somme de mille livres ;
Attendu qu’il y a entre la circonférence et le diamètre une dillérence tellement notoire , qu’il est impossible de voir dans cette
énonciation , l’ indication d’un volum e d ’eau de neuf pouces de dia
m è tre , q u ’il
CM
d ès-lors plus rationnel d ’y v o i r , soit
neuf
pouces
d’eau foiuaiuiers , suivant les mesures adoptées par les liydrauhciens d ’une époque assez, a p p r o c h é e do celle de ces conventions ,
soit, ce qui n’en diffère que très-peu , une colonne d eau de neul
pouces de circonférence ;
Attendu cependant que l’acte tic i G/ fî ayant autorisé la prise
1
�f \
. r.
\
— 10 —
d’eau par trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouco 3 de
v i d e , et l’acte de i 654 n'ayant rien changé à cette c la u se , l'usage
paraît av o ir consacré promptement une prise d’eau égale au déhit
complet des trois tuyaux de neuf pouces de vide ;
Attendu en efïct’ qu’en 1 7 2 5 , l'intendant de la provin ce d’A u
v e r g n e , faisant le p ro c ès-verb al de l’état des fontaines de Riom ,
interprétait l’acte de i 6 /j5 , comme autorisant la ville à prendre ,
non neuf pouces d ’eau , mais , suivant les expressions du p ro c èsve rb a l , la quantité d’eau pouvant entrer dans trois tuyaux de la
gro sseur chacun de neuf pouces de v i d e , interprétation que se m
blait adopter le seigneur de Sainl-Genest en manifestant qu’ il en
tendait trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dans le sens de
trois tuyaux de neuf pouces de circonférence ;
Attendu néanmoins qu'après les dires respectifs de l’intendant et
du seigneur de Saint-Ciencst , qui paraissent fixer d’ un commun
accord la prise d’eau de la ville à trois colonnes d ’eau chacune de
n euf pouces de vide on de circonférence (c e qui aurait été la même
ch o se ), l’intendant ordonna de placer au fond du bassin, depuis la
grille enfermant la source jusqu’au regard , des canaux de pierre
de taille d’un pied de largeur sur six pouces de profondeur en
creusement, en qui «levait conduire audit regard une quantité d’eau
fort supérieure à celle débitée par les trois tuyaux ci-devant d é
sig n és;
Attendu q u e , par suite de celte substitution d'un conduit dont les
dimensions étaient si peu en rapport avec la prise d ’eau indiquée
d:ins les conventions antérieures , la mesure du droit prim itif de la
ville put être oubliée , ce qui s’induit aussi de certaines expressions
contenues dans le préambule du traité du 1 1 août 1 7 7 6 , 011 il était
dit qu’il pouvait s’é le v e r des contestations relativement au volum e
d ’eau appartenant à la v i lle ;
Attendu que l’acte de 1 7 7 5 a été évidemment une transaction,
alin d'éviter ces contestations im m inentes, qu’il n’est fait aucune-
�nient mention clans ce traité d ’une mesure fixe de la colonne d’eau
attribuée à la v ille , qu’on n 'y rappelle pas même les mesures données
dans les actes précédents ;
Attendu qu’on y dit, il est v r a i , que la ville prendra ce qu’elle
n toujours p r i s , mais qu’en ne déterminant nullement ce qu’elle a
pris, et en indiquant, d’autre part, la possibilité de contestations sur le
volum e d’eau qui lui ap p arten ait, les parties contractantes ont
montré assez clairement qu’elles voulaient, surtout par cette m en
tion , effacer toute apparence de contradictions entre la manière
dont 011 avait joui des eaux et celle dont.on allait en user à l’avenir,
cl suivant le mode que la transaction devait r é g le r ;
Attendu que si les parties contractantes, dans la convention du
î i août 1 7 7 5 , ont voulu incontestablement régler la prise d’eau de
la ville , de m anière à p ré v e n ir toutes difficultés, il n y a cependant
dans les articles consentis par elle, aucune mesure qui paraisse inno
vatrice et destinée à ré g le r le droit en litige , c’esi-à-dire la pose
d ’un tuyau de plomb de neuf pouces de diam ètre, dans une situation
qu’on ne pro uve pas avo ir été différente de celle du tuyau de même
substance existant aujourd’hui sur les lie u x , le même sans doute
que celui posé en l ' j ' j S ;
Attendu q u e , si par la transaction de 1 7 7 5 , 1 0 s parties ne se sont
o ccup ées que de p o u r v o ir au placement de ce tuyau , comme
m oyen régulateur des droits oppo sés, c’est quabandonnant tresprobablemcut toutes les mesures précédemm ent énoncees dans les
actes antérieurs pour le volum e d’eau appartenant à la v i l l e , elles
ont voulu , par les modifications qu’elles ont fait subir à l’étal des
lieux , régle r par dns signes muets la prise d’eau des habitants de
R iom ;
Attendu que l’état des lieux constitués en 1 7 7 $ , ,,c Paralt Pas
av o ir é p ro u v é jusqu’aux faits qui ont donné naissance nu pio ce s ,
aucuns changements notables , et qu’ainsi une longue possession
vient ajouter son autorité à l’inilucncc que doivent naturellement
�r *0—
12
----
exerc er sur l'esprit du juge l'aspect et l’état des lieux, suivant ce que
dit Uomat dans son o u v ra g e des lois c iv ile s , âu titre des s e r v itu d e s ,
section prem ière . en ces termes : « C ’est une espèce de titre po u r
» c on server ou prescrire une s e r v itu d e , que la p reu ve qui se tire
» de l’ancien étal des lieux. »
Attendu que le tuyau de p lo m b , étant le seul o u v ra ge nouveau
élabli en i ' ]' ]$, a dù à celle époque être, dans l’intention des parties,
combiné av ec le reste des o uvrages qui l’avoisinent et des circ o n s
tances matérielles qui l'en vironn ent, sans le maintien de certaines
desquelles ce tuyau ne serait qu’un signe illusoire et sans résultat;
Attendu q u ’ il y a donc lieu de dém êler quels sont, dans l'ensem
ble de l’état des lieux existants autour du tuyau de p lo m b , les o u
v ra g e s et les circonstances matérielles qui ont dù n écessaire m en t,
dans l’esprit des parties contractantes , être inséparables dudit
tuyau et eu faire le com plém ent, aliu de régler simultanément avec
lui la prise d’eau de la ville de Riom ;
Attendu que les o uvrages faits dans celle intention ont dû éire
considérés alors com m e devant exister à perpétuelle dem eure , et
ne pouvant être altérés ou modifiés d’une manière quelconque , sans
violer les droils respectifs, tandis que tous ceux qui présenteraient
un caractère d ifféren t. sout restés soumis à tous les changements et
améliorations réclamés par l’intérêt de chacune des parties;
Attendu que de ce point de vue il faut reconnaître d ’abord que le
niveau des eaux dans les divers bassins, en i 7 7 5 , niveau qui doit
être p ré su m é , jusqu’à preuve contraire , av o ir été permanent jus
qu’en 1 8 5 9 , *’sl ,H1 élément , une condition nécessairement insépa
rable du tuyau de p lo m b , p o u r le maintien des droits de la ville
de R i o m , réglés par l’établissement des lieux de >775 ;
A tten d u , en clfet, que s’il n’est pas dit dans l’acte de 1 7 7 e», que
le tuyau de p lo m b , qu on convenait de p la c e r, dût être entière
ment recouvert p ar le niveau habituel «les eaux dans la chapelle C ,
s’il est impossible de suppléer à ce silence de l’acte , el si
en de-
�— i3 —
<5^3
mandant un établissement des lieux conforme à ce but, hi ville ne
peut invoquer à l’appui de sa préten tion , ni les titres anciens , ni
l’état de choses habituel , il faut, d’autre p a rt, reconnaître que le
tuyau de plomb ne pourrait rem plir sa destination d’une m anière
assurée , si le niveau de l’eau restait dépendant de la volon té du
propriétaire du moulin ou de ceux qui possèdent les prés jouissant
du bénéfice de l’irrigation ;
A tten d u , en e ff e t , que le sieur Désaulnats , en abaissant à son
g r é le réservo ir du m oulin, p o u rra it, dans cette hypo th èse, d é
truire toute contribution des naissants du ré s e r v o ir A à la prise
d’eau de la ville ;
Attendu q u e , par conséquent, le niveau des eaux a dù être dès
1 7 7 5 , considéré com m e immuable dans l'intérêt de tous les ayantdroit , et notamment de la ville de R iom , qui prolitait par là de la
solidarité des diverses so u rce s;
Attendu que les chevets L L du plan , placés à droite cl à gauche
du tuyau de p lo m b , paraissent aussi établis dans l’intérêt de la prise
d ’eau de la ville de R iom , mais qu’ils ne peuvent être considérés
com m e en étant les régulateurs ;
Attendu , en effet, que leur construction n’a point été ordonnée
ni réglée par l’acte de 1 7 7 5 , qu’ils ne s’élèvent qu’a la moitié en vi
ron de la hauteur du tuyau de p l o m b , et qu’ils sont ordinairement
surpassés de beaucoup par l’élévation habituelle du niveau des eaux
aflluanl dans la chapelle ;
Attendu qu'il est même nécessaire pour l’ irrigation des près de
.Marsat par la vanne I du p lan , qu’ils soient surmontés,par les eaux
d ’ une m anière notable , qu’ainsi ils ne modèrent point sensiblement,
dans les circonstances o r d in a ir e s , l’entrée de l’eau v e na n t du reservoir A dans le tuyau de plomb ;
Attendu que leur véritable destination parait doue avoii poui
nbjet d’assurer à la ville de R i o m , en tous temps, et comme mini-
^
*
�muni de son d ro it, le débit de la source naissant dans la chapelle C f
précaution qui peut être n écessaire, lo rsq u e , p a r suite du c u rag e
du bassin A ou de tout autre cause, le niveau général des eaux peut
descendre au-dessous de la hauteur de ses chevets , lesquels retien
nent alors au profit de la ville le débit spécial et exclusif de ladite
source particulière placée dans l'enceinte C , et empêchent qu’en
aucun cas la solidarité des eaux , profitable en certains cas à la ville
de R iom , puisse lui d evenir nuisible ;
Attendu que les chevets sont donc établis dans l’intérêt de la ville,
et ne peuvent s e r v ir de base à la restriction de ses droits ;
Attendu que la dilliculté la plus s é r ie u s e , relativement à l’appré
ciation des anciens o u v ra g e s qui doivent concourir essentiellement
av ec le tuyau de plom b et le niveau de l’eau au règlement de la
servitude , consistent dans ce qui touche l’ancienne conduite eu
p ie rres , placée à la suite du regard E , cl aboutissant, à travers
d’autres regards , jusqu’à ¡\Iozat, et enfin jusqu’à R i o m ;
Attendu, qu’en e ilel, 1111 des experts a considéré cette conduite
com m e inséparable du tuyau de p lo m b , cl que le sieur Désaulnats
soutient que ses dimensions et sa construction ont servi constam
ment à m od érer le débit naturel que donnerait le tuyau de plomb
combiné avec un aqueduc plus spacieux cl plus favorable à l’é c o u
lement des eaux , telle que la nouvelle conduite qu’y a établie la
v ille ;
Attendu que le sieur Désaulnats soutient donc avo ir un droit
acquis à réclam er, soit la permanence el le maintien de scs tuyaux ,
soit a e x ig e r que le jaugeage matériel de leur d é b it , à mie certaine
distance du regard E , serv e de mesure exacte et de règlement à
la prise d’eau de la v ille;
Attendu que, pour s'éclairer sur cette question , le tribunal avait
demandé que les experts par lui commis s’expliquassent sur ce point
du litige, et que le calcul des experts tend n montrer que l’an*
�— 15 —
clenne conduite, duement nettoyée, pourrait suiïire à re c evo ir sans
gène el sans reflux le débit naturel du tuyau de p lom b ;
Attendu., cepen dant, que ces calculs n’ont point paru pérernptoires, et que le tribunal a d û , p a r con séquen t, raisonner dans l'h y
pothèse possible, d’après laquelle les tuyaux de fuite anciens seraient,
d ’après la prétention même du sieur Désaulnats, insullisants , m ême
convenablement nettoyés , pour l’écoulement du débit naturel du
tuyau de plomb ;
Attendu, cependant, que même dans celle hypothèse on ne peut
admettre que la position ou la dimension de ces tuyaux hors l’ en
ceinte K , aient été des articles essentiels du règlement de la s e r v i
tude opérée par la possession cl l’état des lieux qui a déterminé celte
possession ;
Attendu, qu’en effet, dans l’acte de 1 7 7 5 , il n’est rien dit du dia
mètre des tuyaux de fuite ; que rien ne p ro u v e et qu’on 11e peut p r é
sum er que leur dimension intérieure hors de l’enceinte K , non plus
que le mode de leur jonction et que le nombre des regards dimi
nuant la vitesse et l’effet de leur d é b it, aient pu être considérés par
les propriétaires du moulin el des prés irrigués par les sources de
S a in t-G e n e st, com m e établissant à perpétuelle demeure une restriclion du droit de la v i lle ;
Attendu que plusieurs de ces circonstances u’élanl point n éce s
sairement connues des c o-u sagers des sources, ne pouvaient fonder,
de leur p a r t , l’idée d’une modification sérieuse de la prise d’eau
résultant de l’établissement du tuyau de plomb placé dans une r e
lation quelconque avec le niveau des eaux ;
Attendu , en o u tre, que les co-usageis de lu ville de Hiom n’ont
dû voir dans ces tuyaux de fuite, placés hors de l’enceinte K , que
des o u v ra ges dont la construction el la forme étaient facultatives
pour la v ille , et dont les défauts pouvaient être une conséquence de
l’inexacte appréciation de leur débit réel , ou île
reform er
simis
difficulté de les
de grandes dépenses, ne pouvaient altérer le droit
�* . (.<■- '
—
>6
—
de la ville de R io m , ni fonder par l'existence de ces o uvrages une
prescription au profit du sieur Désaulnats;
Attendu , d’ailleurs , que s’il fallait envisager la restriction qui
aurait p u , dans le système du sieur Desaulnats, afl’ccter le droit de
la ville par suite de la forme de la c o n d u ite, on ne saurait à quel
d e g ré ni à quel point s’a r r ê t e r , en telle sorte que l'étranglement
d ’un seul tuyau placé à une grande distance de l’enceinte K ,
pouvant av o ir une influence considérable sur l’écoulement de toute
la colonne d’eau , pourrait devenir une circonstance régulatrice
profitable au sieurD ésauln als, qui l’aurait ig n o r é , ce qui n’est inad
missible ;
Atten d u, qu’au contraire , à l’egard des tuyaux placés dans l’en
ceinte K , il est à présum er que les parties figurant dans la transac
tion de 1 7 7 5 , ont connu leur dim en sion , puisqu’ils se rattachaient
immédiatement aux tuyaux originaires , et eu étaient po u r ainsi •
dire le prolongem ent ;
Attendu qu’ils sont, d’ailleurs, dans un terrain qui semble commun
aux divers co-u sagers et ouvert notamment au seigneur de SainlG e n e s t , d ’après l'art. 2 du traité de 1 7 7 5 , et que si p ar l’art. 1 " du
même tr a ité , la ville est autorisée à exhausser les murs de ladite
enceinte, cela est loin de lui attribuer la propriété exclusive du
terrain qui y est co m p ris; p o u r q u o i, en cflet, s’il en eut été ainsi,
aurait-elle eu besoin d’obtenir cette autorisation?
En cc qui touche l’opposilion formée par le sieur Désaulnals aux
travaux entrepris par la ville de Riom ;
Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui vie n n en t
d’être én on cées, que celle opposition est fondée en cc qui con cern e
les travaux eflectués par ladite ville dans l’cnccintc com m une ;
E n cc qui touche les réclamations de la ville au sujet des travaux
faits par le sieur Desaulnats pour l’élargissement du coursier de son
moulin ;
Attendu que rabaissement du niveau dos réservo irs tendrait à
�— «7 —
détruire la solidarité des eaux reconnue plus haut, et à diminuer
conséquemment l’absorplion naturelle du tuyau de plomb ;
t
Attendu que si le sieur Désaulnats a prétendu qu’en 1 8 1 0 , il avait
plus exhaussé le niveau des eaux du «grand bassin qu’il ne l’avait
abaissé p ar scs travaux effectués en i 859 > ses assertions et les indices
qu’il a invoqués à l’a p p u i , n’ont pas présenté aux y e u x du tribunal
le caractère d’ une p re u v e com plète;
E n ce qui louche la demande de la v i l l e , tendant à ce que le sieur
Désaulnats soit obligé de mettre le niveau des bassins, habituelle
ment supérieur au sommet de l’ouverture du tuyau de p lo m b ;
Attendu que cette demande n’est point fondée sur les anciennes
m esures du droit de la v ille , ni sur l’état des l i e u x , puisque le ni
veau habituel des bassins est inférieur au sommet du tuyau de
plom b ;
E n ce qui touche le nouveau d é g o rg e o ir établi par le sieur
Désaulnats dans le r é se rv o ir A ;
Attendu que lui-même consent à le su p p rim er;
E n ce qui touche les points de repères dont l’établissement est
demandé par la ville de Kioin dans le grand bassin j
Attendu que le niveau variable des eaux de ce bassin rend la
position de ces repères impossible, et qu’à cet égard les droits de la
ville sont suffisamment garantis par le niveau ancien que sera tenu
de rétablir le sieur Désaulnats ;
E n ce qui touche l’obligation par le ’sieur Désaulnats de 11 em
p lo y e r qu’à l’irrigation du P r é - L o n g la vanne qui porte ce nom ;
Attendu que l’usage n’a consacré Pcxistcnce de cette vanne que
dans ce but;
En ce qui touche les diverses réparations que le corps commun des
habitants de R i o m , demande à faire aux parois du grand bassin et
au mur de l'enceinte K , ainsi que la reconstruction de la partie de
ces murs qui s’est é c r o u lé e ;
�>i
— 18 ~
E n ce qui touche enfin les réparations que la ville de Riorn tt
demandé à faire , soit à la voûte de la chapelle C destinée à
pro téger la prise d ’eau qu'elle y e ffe c tu e , soit par l’exhaussement
de ladite voûte , soit aux chevets placés aux deux côtés du tuyau
de p lo m b , soit an revêtement en pierres qui entoure ce tuyau dans
toute sa longueur ;
Attendu que ces réparations, utiles pour la v ille , ne sauraient
nuire au sieur D ésaulnats, si surtout elles étaient faites sous ses y e u x ,
et que certaines même de ces réparations ne peuvent que lui être
avantageuses ;
E n ce qui touche les dépens exposés dans cette affaire ;
%
Attendu que si une portion des réclamations respectives de cha
cune des parties a paru fo n d ée , et l’autre non fo n d é e , il importe
toutefois de considérer que le prem ier empiétement a ou lieu de la
part de la ville.
L e tribunal, jugeant en prem ier ressort, e t , faisant d r o i t , sur les
demandes respectives des p a r t i e s , condamne la ville de Riom à
rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé dans l’enceinte
K , et à supprim er la cuvette placée au-dessous de la section dudit
tuyau, sauf à elle à transporter celte cuvcltc hors de ladite enceinte;
F i x e à un mois le temps pendant lequel elle sera tenue d'effectuer
ces travaux ; passé lequel délai , le sieur Désaulnats sera autorisé à
les faire exécuter aux frais de ladite ville.
•
Condamne ledit sieur Désaulnats à rétablir le niveau du bassin A
tel qu’ il était avant les nouvelles « ' l i v r e s par lui pratiquées en
en restreignant Je coursier «le son moulin à Ta largeur ancienne de
tïGG milimètres , si mieux il n’aime toutefois se s e r v ir du cou rsier
actuel eu s’astreignant a n o u v rir a la fois qu’une tics vannes de son
moulin, ce qui, d’après le rapport des experts, empêcherait l'abais
sement résultant de l'élargissement du cou rsier avec les deux van
nes ouvertes.
�—
i 9
-
O rdonne la suppression du nouveau d é g o rg e o ir établi pur le
sieur D ésaulnats, dans le rése rv o ir de son m oulin, et ce , dans le
mois de la signification du présent jugem ent; le condamne en outre
à tenir en bon état de réparations la vanne qui sert à l’irrigation du
P r é - L o n g , 'l u i faisant défense de l’em plo yer a autre usage , le tout
;■ peine de dommages-intérêts envers la ville de liioin.
Déboute le corps commun des habitants de ladite ville , des p r é
tentions par lui élevées et tendantes à ce que le sieur Désaulnats fût
obligé de tenir toujours les eaux du grand bassin à une élévation
supérieure au sommet de l’orifice du tuyau de plomb.
Autorise ledit corps commun à reconstruire la portion du mur
de l’enceinte K. qui s’est écroulée depuis plnsieurs années , à e x
hausser tous les murs de ladite enceinte, à les rem ailler , crépir et
cim enter, à réparer et à cimenter, soit les chevets placés aux d eux
cotés du tuyau de p lo m b , soit le revêtement en pierre qui entoure,
ce tuyau dans toute sa lo n gu eu r, à rétablir les rainures des pierres
de la vanne de M arsal, de manière à éviter la déperdition de l’eau,
lorsque cette vanne n’est pas le v é e ; à rétablir dans sa forme p r e
mière , la voûte de la chapelle où nait la source p rin cipale, et à cri
exhausser les murs dans tout leur pourtour de Go centimètres , à
remailler et cimenter les murs de ladite chapelle , de manière à
em pêcher toute infiltration et toute déperdition de l’eau, à recueillir
et à rendre à l’usage commun les eaux qui se perdent dans la petite
enceinte et toutes les petites sources qui y naissent ;
Autorise pareillement le corps commun à faire exécuter à ses
frais et le plus rapidement possible , les travaux nécessaires pour
assurer l’imperméabilité des parois du grand bassin , travaux qui
s'exécuteront sous la surveillance dudit sieur D é s a u l n a t s ; ordonne
qu’il sera fait masse des dépens pour être s u p p o r t é s dans la p r o
portion d’un tiers par le sieur Désaulnats , et des autres deux tiers
par h: C orps commun des habitants do la ville île Iliom.
�S u r les autres chefs de d e m a n d e s , fins et c o n clu sio n s, met les
p a rties hors de cause et de procès.
t-
Fait et prononcé publiquement, lesdits jour et an que dessus.
RIOM IMPRIMERIE DE A JOUVET LIBRAIRE ET LITH PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du 24 août 1843.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2919
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53605/BCU_Factums_G2919.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53603/BCU_Factums_G2917.pdf
89cad4c4eafc17c033cdb6ef25acfd56
PDF Text
Text
r
f a *
OBSERVATIONS
POUR
L E S H A B I T A N T S E T L E COR P S C O M M UN
D E L A V IL L E D E R IO M ,
D éfendeurs a u p rin cip al et incidemm ent
D em andeurs 7
CONTRE
M. N E IR O N -D É S A U L N A T S ,
D e m a n d e u r et D é fe n d e u r .
D
eux
mémoires ont été répandus par M. Désaulnats;
L ’un, adressé aux experts, qui était destiné à préparer leurs
opérations et à diriger leur a v is ,
L ’au tre, postérieur à ces opérations, et dans lequel on s’est pro
posé de critiquer le rappo rt, de combattre l’opinion qui y est
exprimée et d’en annuler les conséquences.
L e premier mémoire a manqué son but.
-Le second aura-t-il plus de succès?
Il
est permis d’en douter, si l’on examine les titres des parties,
principalement le traité de 1 7 7 6 ; si l’on se fixe sur l’état des lieux,
*
�Cl)
titre muet cl cependant des plus expressifs; si l’on considère surtout
l’ensemble de cette cause qui présente d’un côté un intérêt puissant,
un intérêt précieux pour la ville et des établissements publics, de
l’autre, un intérêt presque nul, puisque sa valeur n’excéderait pas
12 a i 5 fr. de revenu annuel, quel que fût le résultat.
Aussi , pour attacher à ses prétentions l'importance qui leur
manque, M. Désaulnats a-t-il cherché à y faire concourir les p ro
priétaires des prairies de Marsat.
Mais ceux-ci n’ont pas cédé aux insinuations, et, justes appré
ciateurs des droits des parties, ils n’ont pas cru devoir favoriser ,
par leur assistance, des réclamations q u i, sans doute, ne leur ont
pas paru légitimes.
Dans son nouveau m ém oire, M. Désaulnats s’occupe de quatre
objets principaux :
L a propriété des sources de Saint-Genest;
L ’examen des titres de la ville et de la quantité d’eau que ces
titres attribuent ;
L a discussion du rapport des experts ;
Des arguments tirés d’un proccs-vcrbal dressé en 1 7 2 5 par
l’intendant de la province.
Sur chacun de ces objets la ville de Iliotn bornera sa réponse à
de courtes observations, que rendrait même inutiles peut-être le
mémoire qu’elle a déjà publié.
§ 1”.
Ile la propriété «le» source*.
Cette question de propriété est examinée dans le mémoire des
habitants, pages 07 et suivantes.
On y a démontré que jamais l’ancien seigneur de Sl-Gcncst et
de Marsat, propriétaire des sources dont il s’agit, ne les avait ven
dues aux auteurs de M. Désaulnats.
Cette démonstration a été puisée dans deux rapports d’experts
faits en t8 o ü , lors d’un procès que soutenait M. Désaulnats p è re ,
�rapports où sont (rancrits et appliques les titres de propriété qu’in
voquait alors M. Désaulnats.
L ’examen de ces titres prouva aux experts que le domaine actuel
de celui-ci avait été formé d’héritages isolément acq u is, plusieurs
desquels confinaient les bassins ou réservoirs des sources , mais qui,
dans les confins m êm e, plaçaient ces bassins hors des objets acquis.
S ’il en est ainsi, comment M. Désaulnats peut-il se prétendre
propriétaire des sources de St-Gcnest? et que deviennent tous les
arguments qu’il déduit d'une prétendue propriété que rien ne jus
tifie?
Et comment n’a-t-il pas prévu qu’il s’exposait à de justes récri
minations , lorsqu’il a reproché avec quelque amertume aux admi
nistrateurs de la ville de s’être livrés, en 1 8 5 8 , à ce qu’il appelle
des voies de fait, auxquels il a cru , dit-il, nécessaire de s’opposer?
Comment n’a-t-il pas réfléchi que les actes dont il se plaint, ne
changeant rien à h prise d’eau appartenant à la ville, n'en augmen
tant ni la quantité ni les conditions, n’étant, d'ailleurs , pas exercée
dans sa propriété privée et exclusive, ne pouvaient, sous aucun
rapport, autoriser même de légères réclamations, encore moins
une opposition aussi prononcée dont le tribunal, au reste, a fait
provisoirement justice.
Cependant M. Désaulnats persiste dans sa prétention de propriété
des sources, et soutient que la ville n’a pas le droit d ’argumenter
des documents qu’elle trouve dans des rapports d’experts et dans
l>n ancien procès oîi elle n’était pas partie.
L ’objection est d’autant moins sérieuse, que M. Désaulnats argu
mente lui-même de ces documents pour son intérêt, dans plusieurs
parties de son mémoire.
Au reste, que d o it - 011 chercher dans toutes les causes ? — I-a
vérité.
Quelque part qu’on la trouve, chacun n’a-t-il pas le droit de la
saisir, de la signaler, de l’invoquer ?
l u M. Désaulnats serait-il disposé à s’arroger un droit qui n au
rait pour base qu'une erreur ?
�_
4
—
Personne ne le pensera ; sa loyauté est trop connue pour lui faire
une telle iujure.
Cette réflexion ne nous permet pas aussi de croire qu’il veuille
opposer sérieusement à la ville une énonciation fugitive qui s'était
glissée dans le traité de i']r/5 , où il est dit que la principale source
de St.-Gcnest est placée dans la justice et la propriété du seigneur
de St.-Gcnest.
Remarquons , au reste, que c’est dans l’exposé seulement, et en
forme énonciative, non dans les clauses de la transaction, que l’on
parle de la situation des sources, et que, quel que fût le lieu de la
situation, les droits de la ville sur ces sources devaient être réglés
contradictoirement avec le seigneur de Saint-Gcnest q u i , comme
propriétaire d’un moulin, avait aussi l’usage des eaux , et dont les
intérêts à cet égard devaient être ménagés.
Ajoutons que les contractants, en 1 7 7 5 , n’exaniincrent point la
question de propriété des sources, et qu’en principe, toutes les
conventions, les transactions même, ne comprennent que les cho
ses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de con
tracter. (Code civil., art. 1 1 6 5 , 2 0 4 8 , 2 0 4 9 .)
Enfin, M. Désaulnats a un moyen fort simple de faire cesser sur
ce point toute difliculté. Qu’il produise ses titres, et notamment
l’acquisition du moulin de Saint-Gcnest, en date du 4 janvier 16 2 0 ,
et l'on y verra s’il a réellement acquis ces sources qui appartenaient
autrefois au seigneur de M a r sa t, ainsi que l’attestent encore les
armes de ce seigneur qu’on voit incrustées sur la voûte de la cha
pelle dans laquelle naît la source principale.
Tant que des titres de propriété ne seront pas présentés , 011 aura
le droit de dire que M. Désaulnats n’a pas acquis ces sources; qu’il
n’en a pas la propriété; que l’aucien seigneur de Marsat ne les
ayant jamais aliénées , en était resté propriétaire, et qu’aujourd’hui,
cet ancien seigneur ne les réclamant pas, elles doivent être considérées
comme appartenant en commun a ceux qui en ont seuls et constam
ment usé, savoir, à M. Désaulnats pour le jeu de son moulin, aux
habitants de lliotn pour leurs fontaines, à ceux de Marsat pour l'h’’
rigntion de leurs prairies.
�ht
E t comment la co-proprictc de ces sources, celle surtout du petit
bas?in où surgit la source principale, pourraient-elles être contestées
aux habitants de R io m , qui seuls, à ce qu'il paraît, en ont fait faire
la clôture; qui seuls aussi en ont entretenu, rép aré , exhaussé les
murs d’enceinte; qui ont établi dans cette enceinte un regard dont
ils avaient seuls la clef; qui y 'o n t toujours fait, sans opposition,
sans le moindre trouble, tous les travaux et tous les actes nécessaires
à l'exercice de leurs droits.
Au reste, cette question de co-propriété est peu importante dans
la cause. Ne fussent-ils pas co-propriétaires des sources et des bas
sins où elles naissent, les habitants de Iliom n’en seraient pas moins
autorisés à y faire toutes les réparations, tous les ouvrages propres
à rendre plus facile, plusavantageux, plus complet l’usage des eaux
qui leur appartiennent, pourvu que leur prise d’eau ne fût pas aug
mentée, et qu’ils ne causassent pas de préjudice légal à M. Dcsaulnats et aux propriétaires des prairies de Marsat. O r, nous verrons
bientôt que les droits légitimes de M. Désaulnals et de ces proprié
taires ne sontaucunement blessés par ce qu’ont déjà fait les habitants
de Ilio m , et par ce qu’ils se proposent de faire encore aux sources
de Saint-Genest.
§
a.
E x am en des titres de la ville et de rétendue
de ses droits.
Dans ce paragraphe , notre adversaire annonce qu’il va analyser
les o d es ei les fa its sur lesquels se trouve /ondée la prise d ’eau
de la ville.
L ’analyse des actes en quoi consistc-l-elle ?
A disserter sur l’acte de iG/j 5 ;
A ne rien dire de celui de iG 5 /( ;
A glisser sur le plus important, lo plus clair, le plus décisif, la
transaction de 1 7 7 5 .
L'analyse des laits , quelle est-elle ?
�— G—
Une discussion , plus ou moins claire, qui se réduit à de vngucs
conjectures, et dont on a cherché à puiser quelques éléments dans
les traités d’hydraulique de Mariolte, de Bélidor, de G enieys; ou
vrages dont le plus ancien n’a été publié, pour la première fois à
l iC yd e,
qu’en 1 7 1 7 , c ’est-à-dire 76 ans après la convention de
i 645.
On sc demande quelles lumières, pour éclairer des conventions
faites en Auvergne, en 16 4 5,0 11 a pu emprunter d’un écrit imprimé
en Hollande en 1 7 1 7 seulement?
Que disent, nu reste, ces auteurs, et notamment Genieys qui a
écrit le dernier (en 1829)?
Cet auteur dit que » l’évaluation de la quantité d'eau nécessaire
* pour satisfaire aux besoins d’une population déterminée, n’a pas
► encore été faite d’une manière précise ;
» Qu’en France on est dans l’habitude de la fixer à raison de
« 1 9 1 9 5 litres ( 1 pouce) par mille habitants;
*
Que les ingénieurs écossais attribuent neuf gallons par jour, ou
41 litres 58 centilitres à chaque individu. » ( V o ir G e n ie y s , édition
1829 , page 5 3 , n° i o 5 ).
L ’auteur du mémoiresupposc ensuite que Ja ville de Riom n’avait,
en 1 6 4 5 , que 9000 habitants, quoiqu’elle fût plus populeuse alors
qu’aujourd’hui; et il conclut de toutes ces suppositions que neuf
pouces d’eau seulement devaient appartenir à la ville.
Peu sûr cependant de ses hypothèses, tantôt il en accorde 14
pouces, tantôt 2 7 , en ajoutant que ce devait être des pouces d ’eau
dits foiUainiers.
Nous ferons d’abord observer que les j>ouccs d 'e a u , dits fontai-
niers , n’étaient certainement pas connus en 1G4 5 ; qu'aujourd'hui
même ce n’est pas une mesure légale , comme le déclare Genieys
qui exprime le vœu que les lois déterminent une mesure positive
qui puisse devenir la règle des ingénieurs et des tribunaux dans les
distributions des eaux.
Le pouce d’eau, dit fontainivr, qui s’échappe par un orifice cir-
culairc d’un pouce de diamètre, peut d’autant moins servir de guide
dans cette cause, que toutes les distributions, soit extérieures, soit
�intérieures, de l’eau qui appartient à la ville, sont faites par des ori
fices c a rre s, dont le produit est d’environ un tiers en sus de celui
d’un orifice circulaire du même diamètre. Un calcul fortsimple nous
apprend, en effet, qu’ un tuyau rond de 4 pouces de diamètre ne re
çoit que 12 pouces 4/7 de liquide, tandis qu’un tuyau carré du
même diamètre en reçoit îG.
Mais de quelle utilité peuvent être, pour la cause, toutes ces
conjectures hasardées, toute celte prétendue théorie à laquelle on
s’est livré sans la bien connaître.
L a prise d’eau, acquise en 1 6 4 5 , confirmée en iG 5 4 -> expliquée
et clairement déterminée en
n’a pas pour base les besoins
rigoureux et individuels d’une population plus ou moins nombreuse ;
elle n’a été évaluée, à toutes ces époques, ni en pouces d’eau, dits
fontuiniers, ni en pouces d’ eau ordinaires ; elle a été réglée par des
tuyaux dont l’orifice, placé aux sources mêmes, avait et a conservé
une capacité déclarée dans les actes.
Les besoins rigoureux et individuels de chaque habitant n’en ont
pas fixé la quantité; car l’acte même de i 645 , cet acte sur leqfiel
on a beaucoup disserté en profitant, avec une certaine habileté, de
l’obscurité de quelques-unes de ses expressions , cet acte ne dit pas
que la prise d’eau dont il parle est attribuée seulement pour la con
sommation des habitants cl de chacun d’eux , mais qu’elle aura lieu
pour leurs service et usage. O r, ces mots service et lisage de
l’eau s’entendent évidemment, non seulement d’une consommation
individuelle, mais de tous les besoins d’une ville à qui les eaux
peuvent être nécessaires pour scs usines, pour les établissements
publics, pour les bestiaux, pour le nettoiement des rues, pour les
concessions qu’elle est dans le cas de faire à beaucoup d’habitants,
et même pour les embellissements.
Et certes, si la prise d’eau avait été aussi modique qu’on le sup
pose dans le m em oire, on n’aurait pas manifesté, dans l’acte de
1G45 , la crainte tlu préjudice qu’elle pouvait causer au jeu du
moulin deSt.-Gencst; on n’aurait pas chargé l.i ville des domina»'»
et intérêts que pourrait réclamer l j propriétaire tic ce moulin. (,.ar
ce préjudice eut etc n u l, ces dommages et mUTi’ls auraient etc
�—
8
—
insignifiants. On peut en juger par ce que disent les experts, page
14 5 de leur rapport, où ils calculent la perte annuelle que ferait
éprouver au jeu du moulin la totalité de l’eau que prendrait la ville
avec son ancienne conduite toute dégradée, toute imparfaite qu’elle
est, perte qu’ils évaluent à 5 a fr. 5 o cent, de revenu annuel pour
17 litres ou 74 pouces d’eau par seconde.
Et remarquons que cette estimation est faite, non valeur de 1 6 4 5 ,
mais valeur actuelle,valeur de 1840, c’est-à-dire aune valeur quin
tuple au moins de celle qu’elle devait offrir il y a deux siècles.
Qu’est-ce, en effet, que le faible volume d'eau attribué à la ville
par scs divers titres, si on le compare à la masse abondante des
eaux qui font jouer le moulin du sieur Désaulnats?
Mais analysons ces titres avec un peu plus de soin qu’on ne l’a
fait dans le mémoire auquel nous répondons , et rectifions différentes
erreurs qu’on y a commises.
Une première erreur est relative au point 011 les habitants
prenaient, avant iG 4 5 , de l’eau pour leurs service et usage .
Il est dit, dans l’exposé de l’acte, qu’ils étaient en possession de
la prendre en un ruisseau qui vient de la source de St.-Genest et
bien proche d'icelle.
Plus bas, cl à la fin des conventions faites entre le seigneur et les
habitants, pour la prise d’eau qui est attribuée à c e u x - c i , on lit ces
mois :
* L e présent contrat ne fera aucun préjudice à la ville de R io m ,
* pour la prise de l’eau qu’elle a accoutumé deprendre au ruisseau
« qui vient de ladite source de Sainl-Gcncsi et dans la justice de
cr ¡Ma rsat, et au-dessous du partage de l’eau. »
M. Désaulnats nous apprend Iui-méme que cctlc dernière prise
d’eau avait lieu au-dessous du point connu sous le nom des P a r
faisons , distant de la Source de Saint-G enest de plus de 400
mètres.
La'distnncc e s t , en effet, plus grande ; et cependant 011 veut
confondre la prise d’eau qui s’nxcrçait bien proche de la source,
avec celle qui avait lieu ¿1 plus de 400 mètres.
L ’erreur est palpable.
�—
9
f)k\
—
L ’eau prise au-dessous des Partaisons est celle qui forme le
ruisseau qui traverse la v ille , qui longe le foirail et qui se prolonge
au-delà. Dans aucun temps, cette eau n’a été destinée aux fontaines
de la cité. Aussi ne trouve-t-on , vers les Partaisons , aucune trace
d’une ancienne conduite d’eau. Il n’y a l à , il n y a jamais eu en ce
point que le commencement du lit d’ un cours d’eau extérieur et
p u b lic, qui se continue jusqu’à la ville, et qui, dans l’intervalle ,
sert à l’irrigation des prairies qu’il borde ou qu’il traverse.
L a prise d’eau employée au x service et usage des habitants
s’exerçait, avant iG/j.5 , bien proche de la source dans l’origine du
ruisseau qu’elle produisait, et non à plus de 400 mètres de
distance.
Les habitants voulurent la prendre à la source môme. Dans ce
but, ils y avaient posé des canaux. De là, les difficultés que termina
l’acte de i 6 /f5 .
Une seconde erreur a trait au point oii la prise d’eau fut placée
en 164 5 .
Nous avons soutenu, dans le premier mémoire imprime , que la
prise d’eau avait été, à cette époque, fixée dans le grand bassin, au
point marqué O sur le plan des experts; et dans celte indication
nous étions d’accord avec les experts qui ont opéré en 1806 ,
comme avec ceux qui ont vérifié les lieux en 1840.
Le sieur Désaulnats contredit ce fait.
¡Mais il 11’a pas remarqué qu’indépendamment de l’avis unanime
des cinq experts, il était établi par les termes de l’acte de 1 6 4 $ ,
comme par ceux des conventions postérieures de i 6 5 4 L'acte de iG 45 autorise les habitants à prendre l’eau aux sources
qui sont au bout du grand bassin, ...... du côté de b ise, joignant
à un sentier qui est du côté de nuit. C ’est là que furent placés les
canaux de la prise d’eau.
O r, toutes ces désignations s'appliquent à l’extrémité du grand
bassin 011 de 1 étang , à ce point marqué sur le plan par la lettre O ,
qui se trouve réellement à l’angle et au bout de ce grand bassin , du
côté de b ise , cl près duquel existait autrefois un sentier du côté de
a
�—
10
—
nuit, comme le prouvent les titres appliqués par les experts de
1806.
Ces signes divers repoussent l’ idée que ces canaux eussent été
placés dans le petit bassin. Car, là, il n’y avait qu’ une seule so u rce ,
celle où existent aujourd’hui le tuyau de plomb et les chevets; et
celle source ne surgit pas à la bise du petit bassin.
Elle naît au contraire au sud-ouest de ce petit bassin; elle n’est
donc pas, elle ne peut pas être celle dont parle l’acte de i 6 4 5 .
Aussi, dans l’acte de 1 6 4 5 , ne parle-t-on pas de la chapelle sous
laquelle naît la principale source.
Les conventions de
i 654 confirment notre
idée ,
en nous
apprenant que le lieu fixé en 1 G4 5 avait dû cire changé, soit parce
que les sources désignées audit contrat ri étaient pas suffisantes
pour fournir à la prise d’eau de la ville, soit parce qu’il y avait des
oppositions et empêchements de prendre l’eau ciudit endroit.
L e premier de ces motifs ne pouvait s’appliquer à la source de
la chapelle marquée par le point C , source q u i , si Ton en croit
les assertions du sieur Désaulnats dans son mémoire, était plus
que suffisante pour fournir à la ville l’eau à laquelle elle avait
droit.
L e second motif s’explique facilement. Les sources de l'étang
ou du grand bassin fournissaient par leur pente naturelle la plus
grande partie de l’eau qui servait au jeu du moulin dont le chencau
était placé au-dessous , et à peu près au milieu de la longueur de
l’étang. L e propriétaire de ce moulin était intéressé à ce que les
eaux ne fussent pas dérivées de leur pente naturelle par des ca
naux qui en priveraient ce moulin , en contrariant le mouvement
des eaux , et cela dans l’intérêt des habitants de Iliom.
Tout s’explique aisément dans les deux actes , en considérant le
point 0 , djus le grand bassin f comme celui d«* la prise d ’eau
primitive.
Tout y est obscur, au contraire, en la supposant dans le petit
bassin, au [»oint C , sous la chapelle.
Une troisième erreur , d.ms l'interprétation donnée ù cet uctc de
�éh
—
li
—
i 6 4 5 , porte sur la voûte et sur le regard que la ville fui autorisée
à y construire.
Cet acte est imprime en entier à la suite du premier mémoire ; il
serait trop long de le transcrire ici de nouveau.
Il suffira de remarquer qu’on y parle de deux constructions
distinctes qui pouvaient être faites dans le réservoir des sources.
i° Celle d’une voûte avec les armes de la v ille , que les consuls
sont autorisés à faire faire au-dessus des sources , pour fe rm e r
l’eau sous clef \ en sorte qu’ on ne puisse empêcher ladite prise
cTeau.
20 « A l’endroit où seront posés les canauæ , est-il d it, les
« consuls feront aussi faire un regard en voûte , pour pouvoir voir
« et vérifier que lesdits neuf pouces d’eau soient complets sans en
« excéder la quantité...........
« E t seront tenus , est-il ajouté , lesdits consuls et leurs
• successeurs d é faire faire ouverture de ladite voûte et reg ard,
* lorsqu’ ils en seront requis par ledit sieur de L u g eac ; afin de
« vérifier, avec lesdits sieurs consuls, ladite prise d’eau à ladite
» sortie du bassin ou réservoir dans ledit regard. » ( 1)
Ainsi, deux constructions devaient êlre faites parles habitants :
L ’une consistait en une voûte avec les armes de la ville , pour
fermer l’eau sous c le f ci pour la conserver.
Dans cette première clause, il n’est pas question de vérification
à faire par le seigneur sous cette voûte. Les consuls, qui doivent
en avoir seuls la clef, ne sont pas soumis à en faire l’ouverture au
sieur de Lu geac.
L ’autre construction est un regard en voûte , où les canaux
doivent être placés, où la prise d’eau doit s’exercer et où doit aussi
s’exercer la surveillance du sieur de Lugeac , auquel l’ouverture
doit en être faite à sa première réquisition, afin qu’il puisse vérifier
la quantité d’eau (pii y serait prise.
(1) Dans le mémoire du sieur Désnulnals, 011 a imprimé : dans lesdits regards;
erreu r de typographie qui a sans doute donné lieu à IVrreur de raisonnement
que nous discutons.
�—
12
—
Celle vérification doit cire faite, non pas sous les deux voûtes ou
regards, niais sous un seul, dans ledit regard, est-il dit.
Elle est autorisée, non sous la voûte à l’exiéricur de laquelle
doivent ótre placées les armes de la ville , mais sous le regard en
voûte où doivent être posés les can aux, dans l’orifice desquels
s’introduirait l’eau des sources, et c’était aussi le seul point impor
tant à vérifier.
11 n’y avait donc, d ’apres l'acte de iG 4 5 , qu’un seul regard où
devait être exercée la surveillance du seigneur, et ce regard était
celui où était réellement la prise d’eau.
Cependant l’auteur du mémoire parait avoir pensé que , des
i 6 .j 5 , le seigneur de Marsat avait eu le droit de vérifier les deux
voûtes ou r e g a r d s, celle dont la ville avait seule la clef, comme
celle sous laquelle l’eau était prise.
Celle e r r e u r , il ne l’eût pas commise si , dans son second
mémoire , il eut rappelé lui-même les deux parties de la convention
principale, de cette convention qu’il reproche à la ville d’avoir
scindée dans son mémoire, sans remarquer qu’il la scindait lniinème, par inattention sans doute, mais par une inallenlion trèsfavorable à son système.
Qu’cst-il arrivé depuis i 6 4 i>?
Que la prise d’eau a été changée de position ;
Qu’elle a éié placée sous la chapelle revêtue des armes du
seigneur et où a été dès-lors transporté le droit de vérifier;
Q u e , par conséquent, il a été inutile de construire un regard en
voûte pour y poser l’orifice des canaux;
Et qu’au lieu des deux constructions projetées , 011 11’cn a fait
qu’ une, celle du regard destiné à la conservation des eaux prises
dans la chapelle, de ce regard où ont été placées les armes de la
ville; celle d’ un regard dont la ville a toujours eu seule la clef, et
dans lequel le seigneur n’avait jamais jusqu’à ce jour îéclamé de
droit desurveillance et de vérification.
Aussi l’acte (le i ô 5 /| ne le lui accorde-t-il pas.
Au reste, dans celui de 17 75 qui contieni les dernières conventions
arrêtées cnirc la ville cl le propriétaire de Saint-Gcnest, lors duquel
�6kJ
on examina scrupuleusement quelle était la quantité d’eau qui
appartenait à la ville , lors duquel ce volume d’eau fut l’objet d’ une
des difficultés et fut définitivement réglé , lors duquel on détermina
aussi où s’exercerait le droit de surveillance du propriétaire de
Saint-Genest, ce droit ne lui fut accordé que là où était réellement
la prise d’eau, c’est-à-dire sous la chapelle où étaient placés le
tuyau de plomb et les chevets. Il lui fut par conséquent refusé en
tout autre lieu , et notamment quant au regard de la ville dont il (ut
dit qu’elle seule aurait la clef, sans qu’on la soumît à en faire
l’ouverture , dans aucune circonstance, au propriétaire de SaintGenest.
Ce que nous avons dit jusqu’à présent répond à différentes
argumentations éparses dans le mémoire que nous discutons.
Mais il est bon de nous fixer plus spécialement sur les termes des
titres de la ville, pour juger delà quantité d’eauà laquelle elle adroit.
Cependant, comme cette question a déjà été traitée dans notre
premier m ém oire, pages 45 et suivantes, de courtes observations
suffiront ici :
M. Désaulnats répète fréquemment que l’acte de 1645 n'accorde
à la ville de Riom que neuf pouces d’eau, et il oublie constamment
que cet acte lui attribue la quantité d’eau que pouvaient contenir
trois tuyaux de la grosseur chacun de n eu f pouces de vit idc.
Un seul tuyau de neuf pouces de vide doit contenir évidem
ment plus de neuf pouces d’eau.
Aussi la convention parle-t-elle de neuf pouces iTeau en cir
conférence ou rondeur , et cela pour chaque tuyau.
11 n’est pas d it , en effet, cl il eÙL été absurde de le dire, que les
Irois tuyaux ne recevraient que neuf pouces d’eau. Cn tuyau de
neuf pouces de vide présente une capacité propre à recevoir une
colonne d’eau de neuf pouces d’épaisseur; cn sorte (pie, dans trois
tuyaux dune telle capacité, devaient s’ introduire trois colonnes
d eau de cette force , quantité considérable sans doute . mais
Quantité que signalent les termes de la convention et
qui
explique
la crainte, exprimée dans l’acte de i G i 5 , que cotte prise d’eau ne
nuisît au jeu du moulin.
�1»
'
Qu’est-il besoin , d’ailleurs, de disserter sur l’acte de 1 6 4 5 ? et
fut-il vrai que cet acte ancien présentât quelque obscurité , n’auraitelle pas été éclairée par l’acte de 1 7 7 5 ; par cet acte nouveau où tout
est clair et bien circonstancié ; par cet acte, dans l’exposé duquel les
parties déclarent qu’il pouvait s’élever des « contestations entre le» dit seigneur et le corps de v ille , sur le volume d’eau appapte» nant à ladite ville, ainsi que sur la manière de la prendre et la
* forme du rétablissement des constructions. »
Ainsi les parties transigent sur ces deux objets; et qu’arrêtent-elles
définitivement?
Quant à la prise d’eau, elles arrêtent, dans l’article 5 , « q u e
« pour conserver au corps de la ville le volume d’eau qu’il a
« toujours pris, et qui lui appartient, et pour éviter la déperdi» tion, au lieu du canal en pierre existant actuellement pour
» transmettre les eaux de la voûte ou chapelle au regard dont il
« sera parlé ci-aprcs, il sera placé un tuyau en plomb de n eu f
* pouces de diamètre intérieur, »
Cette voûte ou chapelle, qui renfermait plus particulièrement ,
est-il dit , les eau x de la source , devait subsister dans l’état où
elle était, sauf les réparations à y faire.
Elles arrêtent , dans l’article 4 * T 10 1° corps de ville pourra
faire construire une enceinte à la voûte ou chapelle, et faire unc
porte à ladite enceinte, à condition d'en fa ir e l’ouverture audit
seigneur , quand bon lui sem bla a , pour vérifier s’il n’est rien
fait ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
C ’est là tout ce qui est dit sur la prise d’eau# L a quantité en est
déterminée par les ouvrages existants sous la voûte en forme do
chapelle, qui doit subsister en l’état où elle était alors, et qui est
a u j o u r d ’ hui ce qu’elle était à cette époque.
Cette quantité est surtout réglée par le tuyau en plomb de neuf
pouces de diamètre que l’on doit poser dans la chapelle pour y
prendre les eaux cl les transmettre au regard.
'
Jù c’est à cette chapelle seulement que le seigneur aura le droit
�de fa ire , quand bon lui semblera, les vérifications qu’il jugera
convenables, pour s’assurer que l’on ne nuit pas à ses droits.
Une semblable faculté ne lui est pas accordée relativement au
regard construit dans l'enceinte, pour recevoir la portion des eau x
de ladite source appartenant à la ville.
Ce regard, est-il dit dans l’article 5 , subsistera en Pétât où il est
présentem ent , et la ville continuera d ’en avoir seule la clef.
Les clauses de cette transaction son claires, précises, formelles;
elles mettent fin à toutes contestations antérieures, soit sur le volume
d’eau appartenant à la v ille , soit sur les droits de surveillance du
seigneur de Saint-Gcnest.
Comment, d’après des conventions si positives, si soigneusement
détaillées, peut-on se faire illusion au point de prétendre que la
ville de Rio in n’a droit qu’à neuf pouces d’ eau , ou qu’à 1 4 pouces,
ou même qu’à 27 pouces dits de fon tain ier?
Comment aussi s’ égarer jusqu’à croire qu’on a le droit de faire
ouvrir et d’inspecter à son g r ê le regard d e là ville, ce regard qui
11’cst que le vase où sont déposées les eaux prises par la ville sous la
chapelle supérieure, ce regard qui est la chose de la ville seule ,
dont il est dit aussi qu’ elle seule aura la clef, sans qu’on lui impose
l’obligation d’en faire l'ouverture à ¡NI. de Saint-Genest, comme on
fait, dans l’article 4> pour la chapelle? et n’estil pas évident que
l expression , quant à la chapelle, et le silence, quant au regard,
sont une dénégation absolue du droit d’inspecter ce regard. {)ui
dtc/t de uno negat de altero.
Précédemment, et par l’article 2 de la transaction , l’on avait dit
(luc , pour la serrure de la porte de l’cnccinte, il serait fait deux
ciels, l’une pour le seigneur de Sainl-Genest, l’autre pour le corps
de ville; ce qui prouve de plus en plus le soin avec lequel 01*
rappelait tous les droits qu’on entendait attribuer à ce propriétaire,
et ce qui ne lui permet pas d’en réclamer aucun autre.
C est assez, et trop peut-être, s’arrêter à la réfutation de celle
partie du mémoire de M . Désaulnats.
Passons y 1 examen de la critique du rapport.
�\b
—
16
—
§ 5.
llcp o n sc à l’cxam cn et à la discussion «lu rapport
«les experts.
L e but principal, on pourrait môme dire le but unique, que
parait s’ètre propose M. Désaulnats dans sa longue discussion, a été
de faire considérer le droit de prise d’eau de la ville comme établi,
non à l’endroit où il s’exerce réellement, mais à celui où celte eau
arrive ; c’est-à-dire non dans la chapelle ou ont été placés un tuyau
en plomb, dans l’orifice duquel l’eau s’introduit, et des chevets laté
raux pour maintenir les eaux à une hauteur suffisante, mais dans
les canaux inférieurs qui la reçoivent à quelque distance du point
où elle est prise, en un mot, dans l’aqueduc qui la transmet à la ville.
L ’étrange erreur de ce système a déjà été démontrée avec quel
que développement, dans le premier mémoire de la ville , pages 5 1
et suivantes.
Nous y avons prouve , d'après les actes et d’après l’état des lieux,
que le droit existait au poiiit où l’eau était prise, et non au point
où elle était transmise.
Nous y avons rappelé, en effet, les termes de l ’acte de iG 4 5 , de
celui de iG 5 4 * ct l^u trai1^ de * 7 7 5 ;
De l’acte de i 6 4 5 , où il est dit que « les habitants de la ville
* pourraient prendre à perpétuel, aux sources du grand bassin ,
» la quantité d'eau nécessaire, e tc ,...»
De l’acte de iG 5 4 , dans lequel on change le lieu de la prise
d’eau , en parlant de l'insuffisance des sources dans ce lieu cl d’autres
empêchements, et où il est stipulé que les habitants de la ville de
fltom pourront pukndiu: 'aperpétuel les neuf pouces d’eau en ron
deur et circonférence dans le réservoir des sources de Saint-
Oenest, et ce vis-ct-vis de la susdite ■voûte où sont les armes du
seigneur de Marsat;
Du traité de 1 7 7 5 , dans l’exposé duquel on parle du volume
d’eau qui appartient à la ville et qu’elle est en possession de prendre
<1 la principale source de Sainl-G encsl, cl où l’on stipule, arùclc
5 , qu’on placera sous la voûte en forme de chapelle , nu lieu du
�—
17
—
canal en pierre qui y existait, un tuyau en plomb de neuf pouces de
diamètre , pour transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle,
au regard dont il est question dans l’article 5 , à un regard cons
truit pour recevoir la portion des eaux de ladite source, appartenant
à la ville.
Évidemment la prise d’eau est fixée au point où l’on doit prendre
l'e au , et non pas à celui où elle est transmise et où on la reçoit.
Evidemment aussi le droit existe au point où ont été établis les
ouvrages propres à son exercice et à en régler l’étendue.
O r , c’est sous la chapelle que l’on prend l’eau.
C ’est sous la chapelle aussi qu’a été placé uu tuyau de plomb pour
la pren dre, et qu’ont été construits des chevets pour déterminer
l’étendue de la p rise , en maintenant les eaux à une hauteur suffisante
pour que le droit ne devînt pas illusoire.
Evidemment, en un mot, la prise d’eau a été fixée là où ont été
faits les travaux nécessaires à l’exercice du droit, là où a été posé
l’ instrument régulateur de ce droit.
O r , c’est sous la chapelle que coe travaux ont été faits ; c’est sous
la ch apelle, comme nous l’avons déjà p r o u v é , qu’a été posé l’ins
trument régulateur des eaux qui appartiennent à la ville; c’est donc
sous la chapelle qu’est établie réellement la prise d’eau.
11 serait superflu de suivre dans tous scs détails la longue discus
sion à laquelle on s’est livré pour obscurcir une vérité aussi claire.
Bornons-nous donc à écarter quelques difficultés partielles élevées
dans le mémoire auquel nous répondons.
On y parcourt les questions proposées aux experts par le tribunal,
cl l’on dit que cerlaines de ces questions sont restées sans réponse;
que les autres ont été mal résolues.
Celte critiqu e, dictée par l'intérêt de l’écrivain, n’est fondée ni
sous l’u n , ni sous l’aulre rapport.
Far la première question, les experts étaient chargés de décrire
1 élatintérieur de la chapelle, la forme, la hauteur, la destination
des chevets.
O r , par une description minutieuse et compjcte, ils ont fail con
naître tout ce qui Icnuù aux faits qu’ils avaient à conslalcr, pour les
3.
�0 0
—
18
—
chevets comme pour les outres parties de l’intérieur de la chapelle.
Quant à la destination des chevets, qu’aucun des actes n’indique,
elle n’entrait pas dans le cercle de la description ; elle ne pouvait
être que du domaine de l'opinion; et cette opinion , les experts la
manifestent assez nettement, en déclarant, page 5 6 , que dans toutes
les circonstances en usage habituel , le niveau de l’eau est tou
jours au-dessus des chevets. Celte opinion est signalée plus préci
sément encore à la page 544 ° ù *1 est
fluc Vensemble des ouvra
ges placés dans l’enceinte réservée et dans le grand bassin , ¿i l’e x
clusion de la conduite , constituent les prises d’eau de Marsat, de
Riom et du Moulin.
S ’exprimer ainsi, n’est-ce pas indiquer la destination des chevets
qui font partie intégrante de ces ouvrages?
jN’esi-ce pas déclarer que leur hauteur a été calculée de manière à
ménager, à concilier les trois prises d’eau?
L a seconde question demandait aux^expcrls l’état intérieur du
premier regard dans lequel débouche le tuyau de plomb et l’état de
l’ancicn tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, et ce, dans
un prolongement laissé et leur sagacité.
Les experts ont aussi fait cette description avec soin et avec dé
tails. Ils ont même poussé leur vériiication bien au-delà de ce qui
leur était prescrit et de ce qui était nécessaire. Car se rendant aux
désirs de M. Désaulnats, ils ont indiqué les dimensions du tuyau de
fuite en divers points , jusqu'au regard du lMoiub.
Cependant M. Désaulnats n’est pas satisfait; et il se plaint parce
que le résultat de l’opération ne lui est pas avantageux.
Iù que pouvait-il en espérer? puisque, comme nous l’avons dé
montré , ce n’est pas le canal de fuite qui constitue la prise d’eau et
son étendue; puisque c’est sous la chapelle que le droit a été réglé
et que l’état intérieur de cette chapellen’a pas été changé; puisque,
cet étal intérieur étant maintenu, les droits de la ville étaient iiussi
intégralement conserves, qu'elle en usât ou non dans toute leur latiludc, soit que son aqueduc fût insuilisant pour lui faire parvenir la
totalité de l’euu qui Jui appartenait, soit que l'imperfection du mode
de construction de ce cnual ne lui permit pas d ’y introduire touia
�—
19
—
celle eau dont la pression aurait pu le dégrader et même le détruire,
soit enfin , que , par un effet de sa propre volonté, sans éprouver ,
d’ailleurs, de la part de M. Désaulnais, aucune opposition , aucun
empêchement, elle n’ait pris qu’une partie de l’eau à laquelle elle
avait droit.
Ces diverses réflexions répondent à un argument que tire
M. Désaulnats d’ une vanne en cuivre placée dans le premier regard,
vanne à l’aide de laquelle 011 peut n’y laisser pénétrer qu’une p o r
tion de l’eau qui est prise à la chapelle par le tuyau de plomb.
Ou remarquera d’abord en fait que cette vanne est un ouvrage
récent; qu’elle a été établie par le sieur Bonin père, fontainier delà ■
ville, soit pour intercepter le cours de l’eau
lorsque les canaux
avaient besoin de réparations, soit pour le modérer, dans l’intérêt
de la conservation du canal qui 11’était composé que de pierres mal
lices entr’elles, et 11e formant pas , comme la nouvelle conduite ,
un aqueduc continu et résistant. Le type de cette vanne existe
encore.
Ou fera observer, en droit, que la totalité des eaux que le tuyau
de plomb pouvait prendre à la chapelle , pour les transmettre au
r e g a r d , appartenait à la ville, et que celle-ci était libre de les re c e .
voir toutes dans son regard, ou de 11’ cn admettre qu’ une partie,
selon ses besoins, selon les circonstances, selon sa volonté ; que le
sieur Désaulnats n’avait, d’ailleurs, aucun droit d’inspection sur ce
qu’ il plaisait à la ville de faire dans un regard dont elle avait seule
la clef; (pie la vanne placée dans ce regard n’a pas été exigée par
l u i, et qu’ il est toujours resté étranger à l’usage que les habitants
en ont pu faire ; que, par conséquent, il 11e peut pas prétendre que
cette vanne avait pour but de restreindre les droits de la ville, et
d'aflaiblir sa prise d’e au , dms l’intérêt du propriétaire de SamtGencst.
Si tel eût été le b it de la vanne , elle aurait été misJ a la dispo
sition de M. Désaulnats, ou celui-ci aurait s t i p u l e dans les actes,
notamment dans celui de 1 7 7 3 , le droit d’exiger 1 ouverture du
regard , à sa première réquisition, comme il l’n hiit pour la grille
�de la chapelle ; et cependant on a vu qu’aucun des actes ne conte
nait une telle stipulation.
E n réponse à la quatrième et à la cinquième questions, les e x
perts disent que la prise d’eau avait etc fixée, dans l’acte de r 6 4 5 ,
au point O du grand bassin ou de l’étang.
L e sieur Désaulnats cherche vainement à combattre cette opinion
dont l’exactitude est justifiée par scs propres titres et par l’état des
lieux combiné avec les termes de l’acte constitutif de la prise d’eau,
ainsi que nous l’avons déjà démontré.
La solidarité des eaux de toutes les sources, objet de la sixième
question , est trop clairement prouvée , soit par le rapport des e x
perts , soit par noire premier mémoire (pc/g* 4^ et sniv ,) , pour
qu’il soit utile de suivre M. Désaulnats dans sa dissertation contraire.
Une légère réflexion aurait d u , il semble , lui faire reconnaître que,
si l’intention des parties n’avait pas été de rendre ces eaux solidai
res , pour les intérêts de tous, on n’cùt pas ménagé leur communi
cation sous l’ouverture en arceau qui a été pratiquée dans le mur
séparatif du grand et du petit bassin, ouverture par le moyen de
laquelle les eaux de chaque bassin passent alternativement dans
l’autre, selon les circonstances cl les besoins respectifs. On doit
même d’autant plus s’étonner de voir le sieur Désaulnats dénier à la
ville 1’ avantage de la solidarité de ces eaux , que lui-même la reven
dique et a un grand intérêt à la conserver pour le jeu de sou
moulin.
Sur la septième question, relative à l’abaissement du niveau du
grand bassin ou de l’étang, i\I. Désaulnats a contesté le droit de
surveillance et de vérification de la ville.
Cette contestation n’est qu’une conséquence: de son système da
dénégation de la solidarité des cauxj et elle doit tomber avec cc
système meme dont nous avons prouve l’erreur, (f^oir le prem ier
Mémoire, de la vd îc , ¡/âges 72 et suivantes )
Sur la huitième question, il cherche vainement à démontrer que
le niveau de l’étang était plus élevé cn 180G qu’aujourd’hui.
�Su r la neuvième question, ¡NI. Désaulnats ne pouvant se dissi
muler qus l’ouverture d’une nouvélle décharge qu’il a pratiquée
dans son élang, cause ufie perle sensible à la prise d’eau de la ville,
qu’elle réduit u 10 litres par seconde, se borne à soutenir que la
ville n’a pas droit à une plus grande quantité.
C ’est avouer le préjudice causé. Quant au droit de la ville, s’ il est
contesté pur le sieur Dcsaulnats, il esi justifié par les titres, et il est
reconnu par les experts.
Dans leur réponse à la dixième question , les experts signalent la
faiblesse de l'intérêt de M. Dcsaulnats dans ce fatigant litige. Celuici se débat vainement contre leur appréciation. Elle restera maigre
SeS efforts ; cl l’on se demandera toujours avec surprise pourquoi
tant d’insistance pour un procès qui, lors même qu’il priverait la
ville de toute l’eau qui loi appartient, n’accroîtrait les revenus de
M. Désaulnats que de 32 fi\ 5 o cent, par an?
En réponse ;i la onzième question, les experts se sont livrés à un
long examen et à de savants calculs, desquels il est résulté que l’an
cienne conduite de la ville, conservée dans sa forme et dans ses
dimensions actuelles, mais étant soigneusement réparée, transmet
trait au regard qu’a construit la ville à M ozat,
litres 57 centili
tres d’eau par seconde. ( V oir le rapport, page 17 7 . )
Pour détruire ce calcul, M. Désaulnats se fatigue en raisonne
ments qu’il serait trop long de parcou rir, et dans lesquels il est
dilliciie qu’il puisse avoir lui-même beaucoup de confiance.
jNotis ne le suivrons pas dans cette pénible di>scrtation, parce
q u e , quelle que soit son opinion, il nous est permis d’en croire
plutôt à l’avis unanime de trois experts habiles et soigneux, qui
11 ont pu être guidés que par l’amour de la vérité et le sentiment de
leurs devoirs, et qui n’ont pas été égarés par les illusions de l’intérêt
privé.
Tsous d i r o n s F eu l eme n t u n m o t s u r l’ a n c i e n r e g a r d d e P l o m b :
M. Désaulnats d it , page 4 1 de son second mémoire, que 1 an
cienne conduite débouchait dans ce regard par un orifice de 02
centimètres de largeur sur ao ceniimètrcs de hauteur.
Or , il est *1 remarquer qu’ uu tel orifice avait beaucoup puis de
�—
22
—
surface que celui du tuyau de ploinbdcQ poucesde diamètre , placé
sous la chapelle ou est la principale source de St-Genest; car 5 a cen
timètres de largeur sur 20 centimètres de hauteur donnent une sur
face de 6/)0 centimètres, tandis qu’un tuyau circulaire de 9 pouces,
ou 2D centimètres de diamètre, n’a en surface que 492 centimètres.
Cette remarque prouve que, si le canal qui transmettait les eaux
de Saint-Genest au regard du Plomb avait été fait avec soin et n’avait
pas éprouvé de perte, la totalité de l’eau qu’aurait absorbée ce
tuyau aurait pu facilement être transmise et introduite dans le regard
du Plomb.
Quant à la source du Plomb, elle était peu abondante; elle est
depuis long-temps tarie, et ce qu’elle a peut-être fourni autrefois
à l’aqueduc de la ville, se perdait dans le trajet, ainsi que la plus
grande partie de l’eau prise à la source de Saint-Genest, par l'im
perfection d’une conduite mal liée, mal jointe, de la forme la plus
vicieuse, qui se dégradait à chaque instant, et dont l’eau s’échappait
par un grand nombre do fissures.
C ’est ce qui explique ia faible quantité d’eau qui arrivait au regard
construit à ¡\Iozat, quelque considérable que fût celle qui était
prise à Saint-Genest; et c’est pour éviter Cette fâcheuse déperdition
que la ville a conçu l’heureuse idée de substituer, quoique à grands
frais, à une ancienne conduite, des plus mal confectionnée, inter
rompue par plusieurs reg ard s, et qui ne lui transmettait qu’une
partie de l’eau qui lui appartenait, un aqueduc continu , bien
soigné, en pierres perforées, et qui lui conservera désormais l’usage
do la plénitude de son droit.
' S 4.
i:\niiini «lu prooivs-voi’Iml de 1 3 2 5 .
Après avoir disserte sur les titres de; la ville et sur le rapport des
experts , M. Desaulnats consacre un grand nombre dç pages à nous
entretenir d’une pièce qu’il a découverte à la bibliothèque de
Clertnont, dont il donne, dans son mémoire, plusieurs extraits, el
où il croit trouver des arguments à l’appui de ses prétentions.
�Celte pièce esl ancienne : c’est un procès-verbal dressé, le 17
février 1 7 2 5 , par l’intendant de la province, dans le but i° de
constater les réparations à faire à la conduite des eaux de SaintGenest à Riom ; 20 de remédier aux abus auxquels se livraient los
concessionnaires d’une partie de ces eaux; 5 ° de recevoir des soumis
sions pour des concessions nouvelles; 40 de déterminer la quantité
d’eau qui serait attribuée à chaque fontaine publique alors existante ,
et à chaque concession particulière; 5° de déterminer 1 endroit où
seraient construites les caisses de réception de l’eau, dans lesquelles
chaque concessionnaire viendrait prendre l’eau qui lui aurait
été cédée.
D ’ailleurs on 11’y indique pas la quantité d’eau qui parvient à la
ville. Seulement on y parle de ce qu’elle a le droit de prendre ¿1 la
source.
En cfiet, dans l’exposé, 011 rappelle les conventions de 1G45 et
le droit qui y était concédé aux habitants de prendre Ici quantité
d ’eau qui pourrait entrer dans les bois tuyaux de la grosseur
chacun , de n eu f pouces de vuide.
Le sieur Dcmallet , qui se présente , dit qu’il ne s'oppose pas à
ce que la ville prenne l’eau qui lui est nécessaire par trois tuyaux
de n eu f pouces de circonférence
chacun , et M. Désaulnats
s’empare de ces expressions qui, selon lui ne sont pas contredites,
pour prétendre que les tuyaux n’avaient que neuf pouces de c ir
conférence.
Mais il eût pu voir, quelques lignes plus bas, que ces expressions
loin d’etre acceptées sont repoussées par le commissaire. Car l'in
tendant 11’eut aucun égard à l’observation de M. Démallot, et
ordonna au contraire , que la ville continuerait de prendre l’eau,
p a r trois tuyaux de n eu f pouces de vuide chacun.
Dans la partie de ce procès-verbal, destinée plus spéci al ement a
constater les réparations à faire à la conduite, l’intendant parle aussi
d’abord d’un tuyau de plomb qui existait autrefois et qui conduisait
le tiers des eaux de la ville jusqu’au regard dont elle avait seule la
clef, ensuite de deu x autres auvertm e s , chacune de neuf pouces
*le vuule p a r lesquelles le surplus de s
destinées pour le
,
e a
u
x
�»
i
Q
—
24
—
service de la ville entre dans ledit regard dont la ville a seule la
clef.
Il est ajoute que tontes lesdites e a u x , rassemblées dans le regard,
composant vingt-sept pouces, sont conduites jusqu’à la fontaine du
Plomb.
Ces mots, vingt-sept pouces se réfèrent à ceux qui précèdent et
qui indiquent trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dont
la réunion composait les vingt - sept pouces de vid e; ce qui ne
signifiait p a s , comme le suppose M. Désaulnats, que la quantité
d’eau fût restreinte à 27 pouces dits de fontainiers.
Au reste, pour juger de celte quantité, il faut lire la partie du
procès-verbal où l’on fixe la capacité des canaux destinés à la prise
d’eau, de ces canaux ou tuyaux q u i, au nombre do trois, doivent
transmettre les eaux des sources dans le regard de la ville.
’
Voici ce qui est dit :
« Depuis la grille qui renferme la source fusqu’audit regard ,
« 011 posera, au fond dudit bassin, des canaux de pierre de taille
» de Vol vie , d'un p ied de largeur sur siæ pouces de profondour
r de creusage, lesquels canaux seront couverts, etc. »
Ainsi, les canaux de la prise d’eau, placés au fond même de la
source, sur le sol du bassin , devaient avoir 53 centimètres de lar
geur, sur i.G à 17 centimètres de hauteur; et plusieurs canaux do
cette dimension formaient la prise. Le volume d’eau qu’ ils absor
baient et qu’ils transmettaient au regard de la ville, était nécessaire
ment plus considérable que celui que petit prendre le tuyau circu
laire en plomb do neuf pouces de diamètre , qui fut établi par la
transaction de 1 7 7 5 , pour régler définitivement la prise d’eau.
Q u'importe, d’après cela , que la totalité de l’eau , qui était prise
à la source, ne parvint pas à la ville ?
Qu’importe que les tuyaux en terre, placés de Mozal à R iom ,
n’eussent que quatre ponces de diamètre?
Q u ’ i m p o r t e r a i t aussi q u e la di s t r i b u ti on i n t é r i e u r e d e s e a u x ne
¡.’ é l e v â t , en 1 7 ^ * 5 , q u ’à i/f p o n c e s ?
Toutes ces remarques, sur lesquelles insiste beaucoup M. Désuuluats, sont absolument insignifiantes pour lu fixation de l'étendue
�—
25
6p
—
de la prise d’eau concédée en i 6 4 5 , expliquée et clairement déter
minée en i 7 7 5 .
On fera surabondamment observer qu’en
1 7 2 5 , ainsi que le
constate le procès-verbal, le regard de la ville était en mauvais état
et laissait, par conséquent, échapper une parlie de 1 eau qu’il rece
vait ;
Q u e , quoique les canaux supérieurs à Mozat eussent été répa
r és, leur mode do construction était trop vicieux pour qu’ils ne
laissassent pas perdre une assez grande quantité de l’eau qu’ils con
tenaient ;
Q u’ une parlie notable de cette eau a été concédée par la ville au
propriétaire de l’enclos des auteurs de M. Granchier, pour obtenir
d’eux le droit de placer les canaux dans toute la largeur de cet
enclos ;
Qu’une autre parlie très-considérable s’écoulait du regard de
Mozat par un trop-plein qui formait un cours d’eau perpétuel et
considérable;
Q u e, nonobstant ces déperditions successives, l’eau élait trop
abondante dans le regard de Mozat, qu’elle s’élevait en masse audessus de l’orifice des tuyaux de terre cuite qui, de ce point à Riom,
formaient la conduite, et que , si la pression qui en résultait avait
l ’avantage d’augmenter le débit de l’eau, elle présentait l’ inconvé
nient grave de dégrader fréquemmenlces tuyaux, ainsi que le cons
tate le procès-verbal de 1 7 2 5 .
Aussi depuis, la ville s’est-clle vue obligée de remplacer ces
tuyaux de terre cuite par des canaux cylindriques en pierres de
taille perforées, auxquels elle a du donner même une capacité plu.c
grande, celle qu’offrent 6 pouces de diamètre, la capacité des
tuyaux do terre étant beaucoup trop faible.
Quant à la distribution des eaux, le procès-verbal énonce, il est
vrai, qu il en fut distribué 14 pouces.
Mais ce procès-verbal ne dit pas que les 14 pouces composaient
'a totalité de l’eau qui arrivait à la ville.
La distribution 11 y est faite que pour réprimer les abus signales
au commencement du procès-verbal. Elle est faite uniquement pour
4
%
�—
26
—
régler les droits des concessionnaires, et pour déterminer aussi la
quantité d’eau nécessaire à chaque fontaine publique , afin de se mé
nager ainsi les moyens, soit de créer d'autres fontaines publiques ,
soit de faire d’autres concessions , s’ il en était dem andé, par des
soumissions que l’on avait provoquées, ainsi que l’indique le procès*
verbal qtoi ne s’occupe que des soumissions déjà faites et qui n’en
interdit pas de nouvelles.
La ville recevait d’ailleurs un volume ^l’eau bien supérieur aux
14 pouces dont parle le règlement; et ce qui le p rou ve, c’est
i° qu’il y est dit qu’à la fontaine des Ligues, où était placé un
réservoir de distribution, les eaux seraient reçues par un tuyau
montant, de quatre pouces de diamètre ; capacité jugée néces
saire par l’intendant pour la réception des eaux qui arrivent à ce
point en montant, et qui néanmoins devaient y arriver cn moindre
quantité qu’il n’en entrait à Mozat, où la pression de la colonne
d ’eau dont étaient surmontés les tuyaux descendants, en augmentait
nécessairement le débit; c’est que 20, avant que les eaux arrivassent
à la fontaine des L ign es, dans le réservoir où les portait un tuyau
de 4 pouces de diamètre, une partie des eaux était attribuée à la
fontaine desSannaires , à celle de Mozat, aux Capucins, aux dames
deSaintc-Maric, aux dames de Notre-Dame, aux Sœurs grises, et
à beaucoup d’individus concessionnaires particuliers; c’est que 5° ,
depuis le règlement Indiqué , il.a été établi plusieurs autres fontaines
importantes, telles (pie celle de la porte de M ozat, celle de
la Poterne, celle de Saint-Am able, celle du Collège,
et il a été
fait aussi un assez grand nombre de concessions, par exem ple, à
M m'D u Unisson, aux bâtiments des Francs-Maçons , à M Jusseraud,
à M. de Jcnzat ou Du Joulianncl, à M. De C ord és, à M. Clianlon,
à .M™« de Cliampétière, et à beaucoup d’autres Individus.
Et cependant les quantités réglées eu 1 7 2 5 n’ont pas été dimi
nuées.
Il est donc certain que le règlement fait à celte époque, ne c o m
prenait pas toute l’eau qui arrivait à la ville.
Pour le prouver de plus en plus,
011
rappellera (pie les
qui ont mesuré l’eaa dont étaient alimentées dix fontaines
experts,
seulement
�—
27
—
de la v ill e , publiques ou particulières, en négligeant plusieurs
privées, ont reconnu cependant que celles qu’ils vérifiaient, re
cevaient 56 pouces d’eau; o r , il n’en arrivait certainement pas, en
1 8 4 0 , une plus grande quantité qu’en 1 7 2 6 ; caries canaux d e S t .Gcnest à Mozat n’avaient pas été améliorés.
Enfin, on fera observer que le règlement de 1 7 2 5 ne rappelle que
les distributions intérieures de la ville; qu’il est muet sur la fontaine
dite du Colombier, placée au bord d e là route départementale ,
presque à l’extrémité du territoire de la ville;
Q u’ il ne dit rien aussi de la concession faite, avant Mozat, à 1
l’ancien propriétaire de l’ enclos De Vaux , ni du trop-plein de
Mozat. 11 eût été néanmoins trcs-important de connaître le volume
de ce trop-plein, que , par l’insuflisancc de ses tuyaux, la ville
laissait échapper du regard de Mozat, et qui formait à ce point un
cours d’eau considérable et continu.
E l comment le procès-verbal de 1 7 2 5 pourrait-il être de quelque
considération dans la cau se, lorsqu’on se rappelle la déclaration
unanime des experts q u i, par une vérification soigneuse, ont re
connu que l’ancienne conduite , telle qu’elle existe de Saint-Genest
à M o zat, aurait pu débiter et conduire à Mozat 25 litres 4 décilitres
d’eau par seconde ( 1 1 0 pouces dits de fontainier); ou au moins 24
litres 57 décilitres (ou 107 pouces), si les canaux de celle conduite
avaient été mis dans un bon étal de réparation. (V oir les pages 17 4 ,
1 7 5 , 1 76 bis et 177 du rapport. )
Ces différentes observations réfutent complètement, il me semble,
les arguments tirés par le sieur Désaulnats du procès-verbal de 1 7 2 5 .
Au reste, ce procès-verbal n’est pas le titre constitutif de la prise
d’eau. 11 ne peut donc servir de règle pour sa quantité.
C ’est dans l’acte de i(’>4 5 , c’est dans celui de iG 5 4 » c ’est surtout
dans la transaction de 1 7 7 5 qu’il faut chercher à reconnaître les
droits de la ville.
L a transaction de 17 7 5 doit principalement se rv ira déterminer
ces droits; car, lors de cette transaction, des diilicultes s étaient
élevées sur le volume d’eau que la ville prétendait lui appartenir.
�(0
—
28
—
Quelles que fussent les causes de ces difficultés, soit qu’elles pro
vinssent de l’obscurité des titres antérieurs , soit qu’elles fussent
produites par la forme et la capacité des tuyaux placés aux sources,
elles furent résolues alors. Tout fut, à celte époque, contradictoi
rement réglé ; et il fui reconnu formellement par le sieur Démalet, que la ville avait droit au volume d’eau que pourrait absorber
un tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre, posé sous la cha
pelle.
La dimension de ce tu y a u , sa position, l’existence des chevets
destinés à maintenir les eanx à une hauteur telle qu’avec la lame
d’eau qui doit recouvrir constamment leur sommité, le tuyau de
neuf pouces de diamètre puisse toujours être rempli, l’état des
lieux disposé de manière à conserver et à concilier les droits de
toutes les parties intéressées , en un mot, les titres écrits et les litres
muets s’accordent pour fixer les droits de la ville et pour lui assurer,
dans toute sa plénitude , la prise d’eau qu’elle réclame.
Ce n’elait donc pas mie augmentation de cette prise d’eau_, mais
seulement la conservation et la jouissance complète du volume d’eau
qui la constituait, que cherchèrent à obtenir les administrateurs de
la ville, lorsque, en i 8 5 8 , sans faire d’ailleurs aucun changement
aux tuyaux de plomb, aux chevets, à tous les ouvrages qui avaient
élé établis sous la chapelle comme régulateurs du d roit, ils voulu
rent seulement changer la forme de l’aqueduc dans lequel s’écou
laient les eaux, cl substituer à des canaux imparfaits, sujets à des
dégradations journalières, et qui laissaient échapper, dans l’inté
rieur des terres, de Sainl-Gencst à Iliom, la plus grande partie de
l’eau qui y était déposée, une conduite en tuyaux de pierre de
mille , perforés avec soin , unis entre eux par une matière solide et
compacte, et préparés de manière à conserver la totalité du liquida
qu’ils recevaient.
Il est làcheux que M. Desaulnats ait cru apercevoir une vole de
fait dans ce qui nVtail qu’un a eu» de sage administration, que
coib -
11 aidaient les intérêts légitimes de la ville, qui ne blessait les droit»
de personne, qui fut autorisé par l’avis de nombreux conseils; plu-
�-
29
—
sieurs desquels ont avec M. Désaulnats des relations aussi intimes
qu’ honorables.
f
Il est fâcheux que cette pensée erronée de M. Désaulnats ait ex
cité en lui une sorte d’irritation qui lui ait fait oublier son ancienne
sollicitude pour sa ville natale , et même sa coopération au projet
de l’œ uvre que l’on exécute aujourd’hui, qui l’ait entraîné à intenter
un procès lo n g , fatigant et coûteux , dans leq uel, comme il le dit
lui-m êm e, l’augmentation de la prise d’eau n’est pas le vrai point de
la difficulté, et qui ne lui ait pas permis de recourir à des moyens
conciliateurs que l’administration municipale de 1 8 3 8 , comme l’ad
ministration actuelle , se serait empressée de saisir pour éviter les
désagréments d’une lutte judiciaire contre un concitoyen aussi recommandable.
A L L E M A N D, M aire.
S A U R E T , A d jo in t ,
C H A R D O N , A voué.
R I O M — I MPRIMERIE DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Sauret
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les habitants et le corps commun de la ville de Riom, défendeurs au principal et incidemment demandeurs, contre monsieur Neiron-Désaulnats, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53603/BCU_Factums_G2917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique