"Item Id";"Item URI";"Dublin Core:Title";"Dublin Core:Subject";"Dublin Core:Description";"Dublin Core:Creator";"Dublin Core:Source";"Dublin Core:Publisher";"Dublin Core:Date";"Dublin Core:Contributor";"Dublin Core:Rights";"Dublin Core:Relation";"Dublin Core:Format";"Dublin Core:Language";"Dublin Core:Type";"Dublin Core:Identifier";"Dublin Core:Coverage";"Item Type Metadata:Text";"Item Type Metadata:Original Format";"Item Type Metadata:Physical Dimensions";"PDF Text:Text";tags;file;itemType;collection;public;featured 53555;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53555;"[Factum. Bonhours, Annet. 1831?]";"successions |testament olographe |testaments |infirmes |conseils de famille |experts |faux en écriture |expertises graphologiques |signatures |témoins |démence |médecine légale |affection fraternelle |charte privée |abus de faiblesse |procuration |notaires ";"Titre complet : Mémoire pour les sieurs Annet et Michel Bonhours, dame Anne Bonhours et le sieur Jean-Baptiste Celme, son mari, et le sieur Louis Bonhours, tuteur légal de ses enfans mineurs, tous propriétaires, habitans la ville de Montferrand, Intimés ; contre dame Antoinette Brun, veuve en premières noces du sieur Guillaume Bujadoux, et sieur Joseph Verniette, son second mari, marchands, demeurant en la ville de Clermont, Appelans. |Annotations manuscrites. | « 19 mai 1931, 1ére chambre… Déclare le testament du sieur Michel Brun, du 20 octobre 1823, vrai et valable. »|Table Godemel : ";"Foulhoux |Marie";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie de Salles fils (Riom)";"Circa 1831|1802-1831|1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de Juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2717|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53555/BCU_Factums_G2718.jpg";"application/pdf|36 p.";fre;text;BCU_Factums_G2718;"Clermont-Ferrand (63113)";;;;;"abus de faiblesse,affection fraternelle,charte privée,conseils de famille,démence,expertises graphologiques,experts,faux en écriture,infirmes,médecine légale,notaires,procuration,signatures,Successions,témoins,Testament olographe,testaments";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2718.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53554;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53554;"[Factum. Brun, Antoinette. 1831?]";"successions |testament olographe |testaments |infirmes |conseils de famille |experts |faux en écriture |expertises graphologiques |signatures |témoins |démence |médecine légale |affection fraternelle |charte privée |abus de faiblesse ";"Titre complet : Mémoire pour dame Antoinette Brun, veuve, en premières noces, du sieur Guillaume Bujadoux, et sieur Joseph Verniette, en second mari, marchands, habitant de la ville de Clermont, appelans ; contre les sieurs Annet et Michel Bonhours, dame Annet Bonhours et sieur Jean-Baptiste Celme son mari, et le sieur Louis Bonhours, tuteur légal de ses enfans mineurs, tous propriétaires, habitans de Clermont, partie de Montferrand, intimés. |Annotations manuscrites.|Table Godemel : Démence. v. testament. : 2. quel doit être le caractère des faits tendant à établir l’état d’imbécillité ou de démence d’un testateur ? Vérification : Lorsqu’après vérification des écriture et signature d’un testament olographe, les experts ont déclaré, unanimement, dans leur rapport que l’écriture et la signature sont émanés du testateur et que le testament est sincère et véritable ; que cette opinion est fortifiée et corroborée par les preuves contenues dans des enquêtes judiciaires ; les juges ne font-ils pas sagement de refuser un amendement de rapport et une nouvelle vérification d’experts, s’ils reconnaissent que cette vérification prolongerait inutilement le procès, sans espoir d’obtenir de documens plus positifs.";"Allemand |Granet";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie de Salles fils (Riom)";"Circa 1831|1802-1831|1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de Juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2718|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53554/BCU_Factums_G2717.jpg";"application/pdf|48 p.";fre;text;BCU_Factums_G2717;"Clermont-Ferrand (63113) |Paris (75056)";;;;;"abus de faiblesse,affection fraternelle,charte privée,conseils de famille,démence,expertises graphologiques,experts,faux en écriture,infirmes,médecine légale,signatures,Successions,témoins,Testament olographe,testaments";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2717.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53542;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53542;"[Factum. De Vissac. 1831?]";"successions |succession d'un français né à l'étranger |naturalisation |serment civique |étrangers |droit d'aubaine |douaire |jurisprudence |ventes |mariage avec un protestant |expulsion pour raison politique |double nationalité |primogéniture |droit anglais |droit des étrangers |droit des catholiques en Angleterre ";"Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]|Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ? l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ? l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ? l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ? l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ? l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ? 2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ? en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ? spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ? en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?";"Jouvet |Bayle |H. Duclosel";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)";"Circa 1831|1783-1831|1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de Juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2701|BCU_Factums_G2702|BCU_Factums_G2703|BCU_Factums_G2704|BCU_Factums_G2706|BCU_Factums_G2707|BCU_Factums_G2708|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53542/BCU_Factums_G2705.jpg";"application/pdf|47 p.";fre;text;BCU_Factums_G2705;"Clermont-Ferrand (63113) |Saint-Germain-Lembron (63352) |Mirefleurs (63227) |Chalendrat (terre de) |Lillingstone Lovell (01280)";;;;;"douaire,double nationalité,droit anglais,droit d'aubaine,droit des catholiques en Angleterre,droit des étrangers,étrangers,expulsion pour raison politique,jurisprudence,mariage avec un Protestant,naturalisation,primogéniture,serment civique,succession d'un Français né à l'étranger,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2705.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53536;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53536;"[Factum. Bonnafoux, Jean. 1831]";"émigrés |successions collatérales |mort civile |séquestre |amnistie |sénatorerie de Riom |rétroactivité de la loi |doctrine |préfet |arbre généalogique ";"Titre complet : Précis en réponse , pour Jean Bonnafoux, Jean Vialfont et autres, habitant le département du Cantal, intimés ; contre Le sieur Bournet, propriétaire, habitant la ville d'Issoire, appelant ; En présence De dame Henriette de Chauvigny De Blot, veuve Desroys, et de sieur Annet Desroys. |Table Godemel : émigré : 5. ceux qui, héritiers d’un émigré à l’époque de son décès, n’ont recueilli qu’une partie des biens restitués à sa succession en vertu du sénatus consulte 6 du floréal an X, l’autre partie ayant été affectée à un service public, doivent recueillir cette dernière partie des biens, remise en vertu de la loi du 5 xbre 1814 et ce, à l’exclusion de ceux qui, devenus héritiers plus tard, se sont trouvés habiles à succéder avec eux lors de la promulgation de cette loi. – ici ne s’applique pas la règle consacrée par la jurisprudence, que les héritiers de l’époque de la remise doivent être préférés aux héritiers de l’époque du décès.";"De Vissac |Chirol |Delacroix-Frainville";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)";"Circa 1831|1792-1833|1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2620|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53536/BCU_Factums_G2621.jpg";"application/pdf|44 p.";fre;text;BCU_Factums_G2621;"Issoire (63178) |Molède (15126) |Saint-Flour (15187) |Auriac-l'Eglise (150013) |La Chapelle-Laurent (15042) |Moulins (03190) |Paris (75056) |Auzat-la-Combelle (63022) |Saint-Martin-des-Plains (63375) |Mozac (63245) |Vertessère (terre de)";;;;;"amnistie,arbre généalogique,doctrine,émigrés,mort civile,préfet,rétroactivité de la loi,sénatorerie de Riom,séquestre,successions collatérales";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2621.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53535;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53535;"[Factum. Bournet. 1831?]";"émigrés |successions collatérales |mort civile |séquestre |amnistie |sénatorerie de Riom |rétroactivité de la loi |doctrine |arbre généalogique ";"Titre complet : Mémoire pour Le sieur Bournet, propriétaire, habitant de la ville d'Issoire, Appelant ; contre Jean Bonnafoux, propriétaire, habitant au lieu de Luzarègues, commune de Molède, département de Cantal ; Jean Vialfont, secrétaire de la sous-préfecture de Saint-Flour, et dame Françoise De Laroche, son épouse ; Henri Vialfont, Jeanne Vialfont, sa sœur, propriétaires, habitans du lieu de Molède ; Jeanne Vialfont et AntoineFouilloux, son mari, qui l'autorise, propriétaires, habitans du lieu de Boufeleuf, commune d'Auriat, même département du Cantal, intimé ; En présence De dame Amable-Henriette De Chauvigny De Blot, veuve de M. Claude-Etienne-Annet Desrois, propriétaire, habitante de la ville de Moulins, et de M. Annet comte Desrois, propriétaire, habitant de la ville de Paris, rue Blanc, n° 175, défendeurs en assistance de cause. |Annotations manuscrites. « 10 juin 1831, arrêt infirmatif, 2éme chambre. Pourvoi. 22 juillet 1833, Cour de cassation, section civile, rejet. Voir Sirey, 1833-1-676. »|Table Godemel : émigré : 5. ceux qui, héritiers d’un émigré à l’époque de son décès, n’ont recueilli qu’une partie des biens restitués à sa succession en vertu du sénatus consulte 6 du floréal an X, l’autre partie ayant été affectée à un service public, doivent recueillir cette dernière partie des biens, remise en vertu de la loi du 5 xbre 1814 et ce, à l’exclusion de ceux qui, devenus héritiers plus tard, se sont trouvés habiles à succéder avec eux lors de la promulgation de cette loi. – ici ne s’applique pas la règle consacrée par la jurisprudence, que les héritiers de l’époque de la remise doivent être préférés aux héritiers de l’époque du décès.";"Allemand |Savarin";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Chez Salles fils (Riom)";"Circa 1831|1792-1833|1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2621|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53535/BCU_Factums_G2620.jpg";"application/pdf|62 p.";fre;text;BCU_Factums_G2620;"Issoire (63178) |Molède (15126) |Saint-Flour (15187) |Auriac-l'Eglise (150013) |La Chapelle-Laurent (15042) |Moulins (03190) |Paris (75056) |Auzat-la-Combelle (63022) |Saint-Martin-des-Plains (63375) |Mozac (63245) |Vertessère (terre de)";;;;;"amnistie,arbre généalogique,doctrine,émigrés,mort civile,rétroactivité de la loi,sénatorerie de Riom,séquestre,successions collatérales";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2620.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0