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MÉMOIRE
CO U R R O Y A L E
EN
RÉPONSE,
DE RIOM.
i r0
POUR
Sr
A n to in e
da m e
A
G U E F F IE R -D U B U IS S O N , Propriétaire-,
n t o i n e t t e G U E F F IE R , A m a b le B A Y O L ;
son m a r i,
Officier de S a n té ,
et J e a n - B a p t i s t e
G U E F F I E R , Propriétaire, Intim és ;
CONTRE
Me
A
n to in e
G U E F F I E R D E L ’E S P I N A S S E ,
ancien A v o c a t, Appelant.
D a mihi fallere : da just.o sanctoque. videri :
Noctem peccatis, et fraudibus objica nubem!
H o r a c e , l i v r e I e r , chap i t r e 1 6 .
filia tio n des intimés et leur droit aux successions
dont ils ont d e m a n d é le partage , ne sont point
L
a
contestés : ils ne pouvaient l ’ètre. Le sieur G u e ffierL'Espinasse, leur adversaire, oppose,
pour unique
c iia m b u t:.
�m oyen, la prescription
j
dont il exalte l ’utilité dans
le Droit c i v i l , et les bienfaits dans l ’intérêt privé.
Son système, fortifié de toutes les ressources du talent
et de la m éthode, repose entièrement sur cet axiome
léon in , q u ’on n ’oserait invoquer ouvertement : Q u i
tenet, teneat : possessio va let. Il suffit de l ’indiquer
pour le faire proscrire.
Sans doute, des considérations d ’une haute impor
tance ont dû faire admettre la prescription , comme
moyen conservateur ; mais cette patrone du genre
. humain ne protège pas indistinctement tous les posses
seurs 5 soumise à des conditions essentielles qui en
règlent l ’application, elle ne consacre que la possession
faite de bonne foi , animo dom ini} et à juste titre.
L ’appelant pourra-t-il en réclamer les effets, quand
il est démontré que , par une suite de manœuvres
frauduleuses , c e l u i q u 'il représente a éloigné ses
cohéritiers de la connaissance des affaires de la succes
sion ; q u ’il
a volontairement
renoncé à son titre
d 'héritier universel, pour ne retenir que sa portion
virile comme héritier bénéficiaire ; q u e, préférant à
toute autre qualité celle de créa n cier, il a été saisi
des biens de la succession , non comme propriétaire,
mais précairem ent, aux titres successifs ou cumulés
de gardien, d ’antichrésiste , de possesseur pignoratif
et de fermier judiciaire?
Vain em en t, pour consommer une usurpation révol
tante, ce cohéritier se sera-t-il efforcé, par des p r o c é
dures clandestines, par une fraude l o n g u e m e n t méditee, et par des jugemeus c o n c e r t é s , de couvrir le vice
�de sa possession et d ’en intervertir le titre. Vainem ent,
après avoir paralyse 1 action des cicanciers et des suc-*
cessibles, aura-t-il v o u lu , Protée judiciaire, s’attribuer
le
titre u n iv e r s e l
auquel il avait formellement renoncé. ~
Toutes ces ten tatives, réprouvées par la morale et par
la Justice, n ’ont porté aucune atteinte aux droits des
cohéritiers présomptifs , parce que sa possession , se
référant au titre p rim o rd ia l, n ’a aucun des caractères
propres à, lui attribuer le bénéfice de la prescription.
FAITS.
- Six enfans sont nés de l ’union de Pierre G uefiler
et de Jeanne M artin on , bisayeux des parties : M arie,
q ui avait épousé Charles de Gouzel de L auriat 5
Antoine ,
Jean ,
Marguerite ,
épouse
de
Maurice
Nozerinej Louis et Pierre.
Jean, qui devint dans la suite bailli de Brioude,
épousa Marie-Anne Soléliage. L e u r contrat de mariage
eut lieu le 26 juin 1 7 17 .
On y lit que Jeanne Martinon, alors veuve de Pierre
Guefiier, institua le futur son héritier universel do
tous les biens q u ’elle laisserait à son décès, avec décla
ration q u ’elle les substituait à celui des enfans mâles
dont son fils ferait choix, o u , à défaut de choix, à.
19 * ' 1
1 aine des mâles, pourvu q u ’il 11e fût point d ’église.
Ces dispositions , faites sous différentes réserves et
charges, sont terminées par la clause suivante :
« Desquels biens ci-dessus substitués,
le futur
« époux ne pourra faire aucune distraction de quarte,
�« mais sera tenu de les remettre, et en leur entier, à
«
«
«
«
ceux à
et sans
puisse
époux,
qui la demoiselle Martinon les a substitués;
aussi que l'usufruit desdits biens substitués
être saisi par aucun créancier dudit futur
pour quelque cause et raison que ce puisse
« être. »
L e sieur Gueffier-rEspinasse, trouve dans ces der
nières expressions, une preuve que les affaires de Jean
Gueffîer étaient déjà en désordre.
C ’est aller chercher un peu loin un moyen de cause.
Il était plus simple de n ’y voir q u ’une stipulation de
prévoyance, pour assurer, 'a tout événement, au fu tu r,
l ’usufruit des biens. Si ses affaires eussent été dé
rangées, il n ’est pas vraisemblable q u ’il l ’eût constaté
dans son contrat de mariage, ni q u ’il eût obtenu la
main de la demoiselle Soléliage, q u i , indépendam
ment des autres biens maternels dont son père retint
l ’u su fru it, lui apporta effectivement une dot considé
rable en m obilier, argent et immeubles, notamment
cinquante œuvres de vigne et le domaine du Buisson,
au labour de deux paires de bœufs.
»
L a dame Martinon décéda le 3 septembre 1780.
Jean Gueffîer avait acquis de Marguerite , épouse
du sieur de N ozerine, ses droits légitirnaires paternels
et maternels.
Il est établi, par un traité en forme authentique,
du 10 avril 17.39, q u ’il la suite d ’un procès considé
rable avec un sieur de Bussac, ledit sieur Gucliier fut
�constitué
de celui-ci (l’une somme de 20,768 fr.
en principal, et de 53,82 1 fr. pour intérêts. Le débi
te u r, pour payer partie de ces sommes, adjugées par
arrêt de la C ham bre des enquêtes, du 8 août 1738,
lui délaissa par le même acte, i° un domaine situé
dans les faubourgs de Brioude , appelé de SaintL a u r e n t , évalué à 12,000 fr. ; 20 un autre domaine
de Vouliandre. L ’imputation du prix fut faite sur les
intérêts, le surplus et le capital de la créance demeu
rant réservés aux créanciers.
c r é a n c i e r
A la même époque, Jean Gueffîer fut appelé à recueillir
deux successions assez considérables, celle d ’Isabeau
E stiva l, qui lui avait légué une maison et ses dépen
dances, ainsi que trente oeuvres de vigne, le tout situé
à Saint-Upise} et celle d’Antoine G ueffîer, son frère,
lieutenant-colonel, q u i, l ’ayant institué son héritier
général et universel,
par testament du 21 octobre
1738, lui transmit ses droits indivis dans les biens
de Pierre Gueifîer et de Jeanne Martinon.
Sa fortune, loin de se détériorer, comme on l ’a
dit, prenait donc un accroissement progressif.
Pierre-Joseph Gueffîer de Longpré, père de l'appc^ut ,
contractant
mariage avec demoiselle
Jeanne
Léniond, le 2 août 174^3 fut institué héritier un i
versel de son père, qui le choisit également pour re
cueillir l'effet de lu substitution faite par la daine
Martinon eu 17x7. Jean Gueffîer se réserva l ’usufruit
des biens substitués, et une somme de 1 5 ,000 francs
�, sur sa fortune personnelle, pour faire la légitime de'
ses autres enfans.
L a dame Soléliage , mère du f u t u r , lui assura
3 ooo fr. , payables après son décès.
L e sieur Gueffier, b a illi, mourut le 2 avril 1760.
Indépendamment des biens de la dame Martinon
sa m ère, dont la propriété passait au sieur de Longpré, il laissait une fortune considérable, ayant fait
plusieurs acquisitions avantageuses. E n voici le tableau :
Deux maisons à Brioude ;
L e pré B ourg, contenant trente-un journaux, donné
en dot à la dame M ontfleuri, sœur de l ’appelant, pour
25,ooo f r . , par son contrat de mariage, du 2 février
1 7 8 5 , et estimé, en partage} 5o,ooo fr. ;
Des vignes à Coste-Cirgue et à Chavelange -,
L e domaine de Sain t-L a u ren t, en valeur de 12,000 fr,
au 10 avril 1739 }
Ceux de Youliandre et de Vichel;
Les biens de Saint-Germain-Lambron, réunis à ce
dernier domaine, et que Jean Gueffier avait acquis
du sieur Ranvier 5
L e domaine de Saint-ïlpise ;
TJn grand nombre d'héritages détachés ;
E t des contrats de rente pour plus de 2000 fr.
Il est vrai q u ’il laissait des d ettes5 mais à l ’excep
tion de celles par lui contractées pour prix d ’acquisi
tion , elles provenaient presqu’en totalité de Pierre
Gueffier son père,
�( 7 )
On n’a pas remarque q u ’il eût été p r i s , à cette
époque, aucune précaution pour distinguer les dettes
qui a p p a r t e n a i e n t à Jeanne Martinon. Cette confusion,
qui n ’a peut-être pour cause que l ’inadvertance, a du
nécessairement jeter de l ’obscurité sur l ’état réel de
la
succession
de Jean Gueffier.
L e 27 juin 1760, le sieur de Longpré fit procéder
à un inventaire où la dame Soléliage et Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson, son frère le plus jeune et son
filleul, assistèrent seuls. Les autres cohéritiers, M au
rice, François et G uillaum e, père des intim és, étaient
éloignés.
Nulle mesure conservatoire n ’avait éic prise : les
scellés ne furent pas même apposésj on n appela au
cun créancier pour assister à cette opération , le sieur
Longpré ayant déclaré au procès-verbal que sa mère
et ses frères étaient les seuls créanciers q u ’ i l connût
avoir intérêt à la succession.
L e sieur de Longpré, qui ne jugea point à propos
de faire mettre à prisée les denrées et eifets mobiliers,
f u t chargé de tous les objets inventoriés 3 p our en
rendre compte à qui de droit. C ’était pour lui un
mode de prise de possession qui lui parut sans incon
vénient, et propre à le conduire à son but.
Par acte fait au greffe, le 27 juillet s u iv a n t,
il
réitéra la déclaration, déjà faite dans l ’in ven taire,
}•1 5
qu il n entendait accepter la succession que comme
héritier bénéficiaire, et renonça formellement à 17«.$titution d ’héritier faite en sa faveur par Jeau Gueffier
son père, le 2 août 17/15.
�E n abdiquant son titre universel3 le père de l ’ap
pelant changea la situation des parties intéressées : de
simples légitimaires q u ’ils étaient , aux termes de
l ’institution contractuelle, ses frères devinrent ses co
héritiers à portion égale. L ’acceptation q u ’il fit comme
héritier bénéficiaire ne pouvant restreindre les droits
ouverts à ses co-successibles , ne porta dès-lors que sur
sa portion virile, qui était un cinquième de l ’hérédité.
'Ainsi, comme héritier bénéficiaire, il devint pas
sible des dettes personnellement pour un cinquième,
et hypothécairement pour le tout; mais ayant d roit,
comme créancier, d ’exiger et de poursuivre, sur les
biens, le paiement de la totalité de ses créances.
Calculant que le bénéfice d ’inventaire empêchait la
confusion, le sieur de Longpré se servit habilement de
sa qua lité de créancier pour envahir l’universalité
des biens.
Dès le 3 o ju illet, et sans aucune provocation à ses
cohéritiers, à l ’eiFet de s’expliquer sur la qualité q u ’ils
entendaient prendre, un curateur est nommé.
L e 14 ao û t, agissant comme héritier substitué de.
Jeanne M artinon, et en qualité d’ héritier d ’un sieur
Armand de l ’Espinasse, il assigna ce curateur en paie
ment de ses créances contre la succession.
Il o b tin t, le i 5 novembre suivant, au bailliage de
Brioude, une sentence p ar d é f a u t f a u t e de com pa
roir , q u i, en adjugeant les conclusions par lui prises,
condamna le curateur à lui payer un capital de
33 , 45o f r . , avec des intérêts remontant h des époques
plus ou moins reculées.
�Co)
Ces condamnations ayant été obtenues sans contra
diction , il n ’est pas étonnant q u ’il se soit glissé une
foule d ’erreurs très-considérables, et toutes k l ’avan
tage du poursuivant. Voici les plus notables : L a suc
cession de Jean Gueffier, qui n’avait succédé à son
père que pour un sixième, de son chef, et pour un
autre sixième, du chef d’Antoine, son frère, fut con
damnée à restituer la totalité de la d o t , reprises et
avantages matrimoniaux de Jeanne Martinon. L a
sentence attribua au sieur de Longpré 2800 fr. pour
. les arrérages du douaire de celle-ci, tandis q u ’elle avait
joui, jusqu’au moment de sa-m ort, des biens de Pierre
Gueffier, son mari. On évalua k la somme évidemment
exagérée de i 3 , i 2 i fr. les contrats de rente et créances
actives de la dame Martinon. Plusieurs chefs furent
alloués sans être établis. Non seulement on ne déduisit
aucune des dettes nombreuses payées par Jean, b a illi, à
la décharge de la succession M artinon, mais on con
damna même le curateur à rembourser des capitaux
et arrérages de rentes dues par le poursuivant, comme
héritier substitué. Avec de telles inadvertances, il
était facile de grossir un capital. La sentence est terminée par la disposition suivante,
qu’il est important de faire connaître :
<c E t pour parvenir au paiement du montant de
<( toutes les condamnations prononcées, tant en prin« cipaux , intérêts que frais, permettons au suppliant
«
jo u ir pignorativement et se mettre en possession
« des immeubles des successions desdits Pierre et Jean
« G ueffier, si mieux il n ’aime les faire saisir et
�a
«
«
«
vendre, pour, des deniers provenant de la vente
d ’iceux être payé de ses créances ; et, attendu que le
demandeur est fondé en titres, ordonnons que notre
présente sentence sera exécutée f nonobstant oppo-
« sition ou appellation quelconque. »
L e sieur. Gueffier de Longpré, qui ne considérait
pas cette disposition comme étant purement de s tile ,
s’empressa d ’en profiter.
Après avoir fait signifier la sentence au curateur,
le a décembre 1760, il se mit en possession des biens.
Les baux à ferme que produit l ’appelant sont loin
de prouver que son père eut joui à tout autre titre ,
puisqu’ils sont postérieurs à cette signification.
C ’était p e u , dans ses intérêts, d ’être en mesure
contre ses cohéritiers, q u i , au moyen de sa jouissance
pignorative, ne pouvaient l ’expulser sans le rem
bourser préalablem ent j il fallait encore arrêter les
créanciers de la succession, dont les actions n ’étaient
point paralysées. L e génie du sieur Gueffier lui en
indiqua les moyens.
L e 7 février 1 7 6 3 , il fit faire au curateur une
nouvelle signification de la sentence, avec commande
ment recordé.
C e t acte fut suivi d ’un procès-verbal en date du 27
avril, qui saisit réellement la plus grande partie des
biens dépendans de la succession. Ceux qui étaient
les plus éloigués, et qui pouvaient n ’être pas connus
des créanciers, furent exceptés.
Sur les diligences du commissaire aux saisies réelles
de la sénéchaussée de Riom , où celle-ci avait été
�9\fô
( n )
portée,
il fut procédé, le
16 j u i n ,
au bail des
immeubles saisis.
L e sieur de Longpré s’en rendit \eferm ier ju d icia ire.
Il ne l’eût pas p u , s i , comme on le prétend, il ne
possédait ces biens q u ’en qualité d’héritier bénéficiaire,
puisqu’il aurait été à-la-fois saisissant et partie saisie.
La position qu'il avait su prendre était éminemment
avantageuse. Comme possesseur pignoratif et même à
titre d ’héritier bénéficiaire pour un cinquième, il était
devenu comptable des jouissances j en qualité de fer
mier judiciaire, il ne devait plus que la somme exiguë
à laquelle il avait bien voulu fixer le prix du bail.
D ’un autre côté , il s’était créé un arsenal dans lequel '
il puisait des moyens de défense, contre les attaques
de toutes les parties intéressées.
L e 12 mai 1 7 6 4 , le sieur G ueffier fit procéder à
l ’adjudication au rabais des réparations à faire aux
biens saisis, dont il reconnut être en jouissance comme
bailliste ju d icia ire.
Il songea bientôt à mettre les biens meubles de la
succession à couvert des poursuites des créanciers. Ce
bu t fut rempli par une sentence que Julien Nozerine,
son cousin germain, obtint seul contre lu i, le 23 août
176 4. E lle condamnait le défendeur, en qualité d ’héri
tier bénéficiaire de Jean Gueffier son père, à rendre
compte du bénéfice d ’inventaire, e t, à défaut de ce
faire, h payer audit Nozerine une somme de 1000 fr.
portée par un billet dudit Jean G ueffier, du 16 sep
tembre 1 7 4 9 , qui avait été éteint par d iffé r e n s traités
passés avec le débiteur lui-même.
\
�( 12 )
C e lle sentence, évidemment obtenue de concert,
puisque toutes les copies de signification failcs à
Nozerine sont dans le dossier de l’appelant , fut
exécutée comme elle devait l ’ètre, par un simulacre
de compte qui n’a jamais été débattu, et q u ’on a gardé
en réserve pour l ’opposer à tout venant. Pour donner
une idée de la régularité de ce compte, on se contentera
de (“a ire observer que tous les objets mobiliers, énumérés
dans l ’inventaire, n ’y sont portés que pour m ém oire,
et sans aucune évaluation.
L e premier bail judiciaire, q u i, conformément aux
ordonnances, n’avait été passé que pour trois années,
étant expiré, il fut procédé à un second, le io avril
1 7G6, pour le même nombre d ’années, si tant la saisie
réelle dure. L e sieur Gueffîer se rendit encore fermier
judiciaire : ainsi se perpétua sa jouissance précaire.
On semble vouloir tirer avantage de ces expressions:
S i ta n t l a s a isie d u r e . Mais 011 peut se convaincre, en
ouvrant le Traité des Immeubles de M. d ’JIéricourt,
à la page 1 1 7 , n° 17 , que celte clause était de rigueur,
d ’après l ’ordonnance de 1626. E lle eut pour but de
faire cesser les-fraudes qui rendaient interminables les
procédures eu saisie réelle. On n ’y peut donc rien voir
de particulier à la cause.
Parfaitement éclairé sur les forces de la succession,
le sieur de Longpré résolut de lirer parli de ses avan
tages, en composant, soit avec ses cohéritiers, soit
avec les créanciers. Les frais furent bien moins consi
dérables q u ’ou 11e voudrait le faire croire. Il est aise
de s’en convaincre.
�( >3 )
La dame Soléliage, sa mère, réclamait la restitution
de la d o t , portée, par sou contrat de mariage, à
1720 fr. ; i3oo fr. pour gain de survie, bagues et
joyaux 5 le service d ’un douaire annuel de 100 f r . , et
son l o g e m e n t ; enfin , la restitution d’une somme
de 7000 f r . , montant d’effets et créances que défunt
Jean Gueffier avait touchés pour elle, en vertu d ’une
transaclion du 4 février 1728.
- Guillaume Gueffier, père des intimés, avait droit
à une légitime sur les biens substitués de Jeanne
M artinon, et à un cinquième dans ceux de Jean
Gueffier, par suite de la renonciation de l ’héritier.
On traita sur toutes ces préten tion s, par acte sous
signatures p r iv é e s, du aG ju ille t 17 6 7 . Pour les
restreindre, le sieur de L ongpré p r é t e n d i t ce sont les
termes de l ’acte, « que la succession du sieur Gueffier
« père était entièrement absorbée par des dettes anté« Heures » 5 mais cette allégation n ’est même justifiée
par aucune énonciation.
Toutes les créances et reprises de la dame Soléliage
furent réduites à la somme de 3 ooo f r ., q u i, est-il d it,
demeurera com pensée, au jour du décès de celle-ci,
avec celle de 3 000 francs q u ’elle lui a donnée par son
contrat de mariage. E n bornant ainsi l ’avoir de sa
niere à quelques intérêts viagers q u ’il n ’osa refuser,
le sieur de Longpré méditait alors la répudiation que
nous verrons réaliser, en 1820, par son fils, qui suit
scrupuleusement ses plans.
Son frère ne fut pas mieux traitéj il promit de lui
payer la somme de 5oo francs, sans intérêts jusqu’au
�( i4 )
jo u r , « pour tenir lieu au sieur Guillaume Gueffîer
« de tout ce q u ’il pouvait prétendre, à titre de légi« time de grâce ou autrem ent, sur les biens de
« Jeanne M artin on , son ayeule , substitués
audit
« sieur Guef’fier de Longpré, ou sur les biens dudit
« sieur Gueffîer, bailli, sou père. »
Toute ridicule que fût cette espèce de destination k
l ’égard d ’un cohéritier, le sieur de Longpré eut l'ascen
dant de la faire approuver plus tard , par une ratifi
cation du 10 niai 1 7 7 5 , q u ’on a opposée comme fin
de non-recevoir aux justes réclamations des intimés.
Ce traité, du 26 juillet 1 7 6 7 , renferme mention
d ’une prétendue séparation de biens q u i aurait existé
entre la dame Soléliage et Jean Gueffîer, son mari.
On n’en trouve de traces nulle part. L'appelant ne
produit ni titres ni documens qui puissent certifier
ce fait.
C epen dan t la saisie réelle était toujours tenante elle avait été frappée de plusieurs oppositions. U n
certificat du greffier aux criées de la sénéchaussée, dé
livré au saisissant, le 24 juillet 17 6 7 , constate q u ’elles
n ’étaient q u ’au nombre de huit.
De ces créances, deux frappaient les biens de Jeanne
Martinon : celle du sieur du Gouzel de Lauriat et des
héritiers Nozerine, qui avait pour objet le rembour
sement des dots par elle promises; et les arrérages de
cens auxquels ses biens étaient assujétis, au profit du
chapitre de Brioude. Elles étaient exclusivement à la
charge du sieur de Longpré, son héritier.
L a troisième, qui était un contrat de rente de 107 liv.
�(. i 5 )
W
10 sous annuellement, consenti par Jeanne Martinon
et Jean Gueffier (alors due à dame Marie N ugicr,
veuve Yiallard) , devait être répartie par ég alité entre
les deux successions.
La q u a trièm e, consistant en un contrat de renie
de i 5 fr. au profit de l ’Hôtel-Dieu de B rio u d e , et la
cinquièm e, qui était une fondation de 20 fr. en faveur
du curé de la même v ille , concernaient la succession
de Pierre Gueffier, époux de la dame Martinon.
' L a sixième et la septième ayant aussi pour objet
deux rentes, l ’une'de i4 1 iv . 2 s ., et l ’autre de 7 5 liv .,
paraissent être dues par Jean Gueffier.
E t la dernière opposition, faite à la requête d ’un
sieur Gueffier-Taleyras, n ’était que conservatoire.
On peut ju ger, dès-lors, de l ’étendue des sacrifices
que dut faire le sieur de Longpré pour obtenir main
levée de ces oppositions, sur-tout lorsqu’on sait ce qui
résulte d’ailleurs des actes rapportés par lui , q u ’ilJ
n ’acquitta aucunes' créances 3 et que les arrangemens
avec les créanciers se bornèrent h ratifier les contrats
de rente.
Si la vente des biens saisis eût été mise à fin , les
débats de l ’ordre auraient nécessairement mis à dé
couvert le véritable état de la succession. Ce n ’était
pas le but auquel tendait le sieur Gueffier; il avait
conçu le projet de conserver les bien s, et d ’intervertir
lè titre de sa possession. Voici comment il entreprit
de l ’exécuter
Rien n’avait été négligé par l u i , pour cacher à ses
co-succcssibles la connaissance des affaires de la succès-
�( '0
)
sicm, cl (les procédures q u ’il dirigeait dans ses intérêts
personnels.
Une lettre q u Jil écrivait, le i 3 avril 1 7 6 9 , à
Me F a v a rd , son procureur, ne laisse aucun doute sur
ses plans ni sur la nature des moyens q u ’il employait
pour arriver à ses fins. On y lit : « J’ai v u , Monsieur,
« par la dernière lettre que vous m ’avez écrite, en
« réponse à ma dernière 3 que vous aurez l ’attention
«
«
«
a
«
«
d ’observer que personne ne fa sse aucune démarche
vis-à-vis le commissaire a u x saisies réelles. Vous
avez dû savoir que j ’ai un frère qui a été rester à
Iiiom y c est précisément de ce côté-là que j ’avais
lieu de craindre $ mais me voilà r a s s u r é , par l ’attention que vous me promettez de prendre à mes
« intérêts. »
Sur un réquisitoire signifié par l ’appelant, il lui a
été donné copie de cette lettre qui n ’a pas besoin de"
commentaire, et sur laquelle il a cru devoir garder le
silence dans son Mémoire imprimé.
C ’est dans ces entrefaites, et au milieu de toutes
ces précautions , que le sieur Guefiier de Longpré
demanda la radiation de la saisie réelle.
E n avait-il le droit?
L e 17 août 1770 , il o b tin t, en la sénéchaussée,
contradictoirement avec le procureur du curateur
q u ’il avait choisi, et avec celui des dames religieuses
de Brioude, créancières opposantes dont il avait ratifié
la vente, mais p ar d éfa ut contre tous les autres c r é a n
ciers et le commissaire a u x saisies réelles} une sen
tence qui ordonna « la radiation de la saisie réelle et
�( 17 )
«
«
«
«
«
<
des oppositions, et en fit main-levée, à la charge
toutefois que les droits et actions du sieur GueffierTaleyras, pour lesquels son opposition h. fin de conserver avait été formée, demeureront sains et entiers,
du consentement du sieur Gueffier de Longpré, et
« aussi à la charge de lu i rembourser les fr a is de son
« opposition, et c e u x p ar lu i fa its en conséquence
« ju s q u à ce jo u r . »
On voit avec quelle attention le sieur de Longpré
soignait, même en son absence, les intérêts du sieur
Taleyras, dont il redoutait la surveillance.
Cette sentence, signifiée aux procureurs des parties
en cause, ne l’a jamais été à leurs domiciles, pas même
à celui du curateur T h ib a u d , partie saisie.
Il est alors difficile de concevoir comment elle aurait
p u , de p ia n o , faire disparaître les effets de la saisie
q u i avait placé les biens sous la sauve-garde de la
Justice.
L e redacteur du Mémoire de l'appelant a commis
une erreur, en disant quVZ était fâ c h e u x que la sen
tence du 17 août 1770 n ’eût pas été connue des
premiers juges, parce qu e, sans doute, ils n’auraient
pas considéré comme précaire la possession du sieur
Gueffier.
Les qualités du jugement dont est appel font mention de cette sentence et de son -dispositif} elle est
meme implicitement rappelée dans les motifs. C ’est
donc en connaissance de cause, que le tribunal de
Brioude ne s’y est point arrêté.
Que se passa-t-il alors dans la famille ?
3
�Pierre-Joseph G u effier-D u bu isson , le plus jeune
des frères, allant chercher fortune en Am érique,
confia, en 1 7 6 4 , au sieur de L o n gp ré, la régie de ses
biens et droits, et notamment d ’un pré appelé des
Prés N o irs j provenant de MM. M illanges , dont il
était devenu le propriétaire en 1755. Le mandataire
tenait état des revenus pour en rendre compte au
retou r5 mais, in struit, à la fin de 1781 , de la mort
de son frère, il disposa de ses biens en les vendant à
son profit. Il se détermina à repousser, par des fins de
non-recevoir, la demande en partage de ses cohéritiers.
François G u e ffie r , célibataire, avait réclamé ses
droits, tant paternels que maternels. Des difficultés
sans nombre furent élevées par le sieur de Longpré.
Obligé de quitter la maison de celui-ci, il obtint
judiciairement une provision. A son décès, il laissa
pour son héritière testamentaire la dame de Montfleury,
sœur de l ’appelant. Il a fallu alors s’exécuter : un traité
sous signature privée a terminé leurs différends.
Guillaume Gueffier est décédé en 1 7 7 8 , après avoir
fait un testament, par lequel il a institué la dame
Lam othe, son épouse, pour son héritière universelle.
Croyan t avoir droit à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson , cette dame en avait forme la dejnande en partage contre le sieur Longpré, par exploit
du 28 janvier 1793.
Le quatrième frè r e , Maurice
Gueffier , prêtre ,
éloigné, par ses fonctions, de son pays natal, avait
aussi remis le soin de ses affaires et l’administration
de ses biens au sieur de Longpré. C e lu i-c i, comptant
�( '9 )
sans rcloute sur son. affection-, qu il avait déjà mise a
l ’épreuve j crut pouvoir usex largement du m andat ,
en ven d a n t, par acte du 7 deçembre î j ' j G, à un sieur
F o u r n i e r - S a tou raille , un bien et .des contrats de rente
que possédait Maurice au lieu, de Saint-Ilpise^ et dont
il s ’a p p r o p r i a le p r ix , porté à 6100 francs. Il est à
croire que le père de l ’appelant a procuré à son frère
des assurances tant sur cet objet que sur ses autres
droits successifs : la morale et
l ’équité
repoussent
l ’opinion contraire.
Les excès de la révolution ayant frappé plus parti
culièrement les ministres du culte, Maurice Guefiier
obtint un asile au château de l ’Espinasse, qu'habitait
le sieur de Longpré. Il y est décédé le 2/f prairial an 4
(12 juin 1796), âgé de soixante-dix-sept ans. }
On remarque avec étonnement q u ’ il n ’a été pris
aucune mesure pour constater les effets mobiliers , et
■
sur-tout les papiers, qui étaient au pouvoir du défunt.
•f '•
• < * . ) : '
>1
Après q u ’ils eurent été subrogés, par* traité du 4
brumaire an 12 , à tous les droits de la dame Lamothe
leur mère, dérivant du testament de Guillaum e Guef
iier, les intimés citèrent, le 18 thermidor de la même
année , le sieur Antoine Gueffier-l’Espinassé, appelant,
1 effet de se concilier sur la demande .qu’ ils se pro
posaient de former eu partage des successions de Jean
Gueffier et de Marie-Anne Soléliage, ayeux Communs
pour.leur en être attribué les portions àteux revenantes
du c h e f «le G m l l u u m c l e u r p è r e , d e P ie r rc -J o s 'c i.l.
�lO R
( 20 )
Gueffier-Dubuisson et de Maurice
oncles.
Gueffier, leurs
Cette première poursuite fut suspendue par des pro
positions d ’arrangement qui restèrent sans effet.
Une nouvelle citation en conciliation ayant aussi
été infructueuse, fut suivie d ’une assignation donnée
devant le tribunal de Brioude, le 3 floréal an i 3 .
Les débats qui s’élevèrent ont mis à jour les inten
tions de l ’adversaire.
Il soutint d ’abord, par ses défenses signifiées le 12
thermidor, en se l'etranchant dans un moyen généi’al,
que la demande en partage des biens et successions de
Jean Gueffier et de Marie Soléliage était éteinte par
la prescription; que dès-lors les demandeurs devaient
y être déclarés non recevables, ou, en tous cas, en
_ être déboutés.
Cette objection fut victorieusement com battue par
une requête du 5 février 1820. Les demandeurs dé
montrèrent que leur action était entière à l ’égard de
toutes les successions dont ils provoquaient le partage.
Après avoir reçu différentes sommations de venir
plaider la cause, le sieur Gueffier de l ’Espinasse se
ravisant prend le parti de se présenter au greffe et d ’y
faire la déclaration q u ’il renonce, du chef du sieur de
Longpré son père, à la succession de Marie Soléliage,
pour s’en tenir aux avantages stipulés au contrat de
mariage du 2 août
C ette démarche, faite quarante-sept ans après le
deces de Mûrie Soléliage, arrivé le i 3 septembre
�aurait pu paraître extraordinaire , si quelque chose
pouvait étonner dans cette affaire.
Alors, et par des conclusions signifiées le 4 avril
1821
fense.
le sieur l ’Espinasse établit son système de dé
'
= 1 'u ’ ’
}
' |
Il opposa sa répudiation à la-demande en partage
de la succession de la dame Soléliage 5
Contre celle de Jean Gueffier ,
i° D u chef de G u illa u m e, il fit valoir le traité du
26 juillet 1767 , ratifié par celui du 10 mai 1775 ;
20 Relativement à Pierre-Joseph^Gueffier-Dubuisson,
il se retrancha sur le défaut de preuve légale de son
décès ; •
3 ° A l ’égard de Maurice G u effier, il prétendit q u ’il
s'était écoulé un laps de tems [suffisant pour opérer la
prescription.
Le tribunal de Brioude a statué sur toutes ces ex
ceptions, parson jugement contradictoire du 23 mai
1821.
- Les intimés ont été déboutés de leur demande en
partage de la succession de Marie Soléliage et de celle
de Jean Gueffier, du chef de G u illau m e, leur père.
ïls ont été déclarés non recevables, quant ¿1 présent,
dans celle relative à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-D ubuisson.
Leur demande, du chef de Maurice Gueffier, a été
accueillie.
On croit inutile de faire connaître littéralement les
motifs de décision, puisque ceux relatifs au dernier
•
�^
^
( 22 )
chef, qui constitue la principale difficulté,
ont été
transcrits dans le Mémoire de l ’appelant.
L a relation exacte des faits de la cause rendra trèsfacile l ’exposé des raisons qui doivent déterminer la
confirmation du jugement quant au grief relevé par
l ’appel du sieur l ’Espinasse.
DISCUSSION,
L es in tim é s c r o ie n t d e v o ir fa ire p ré c é d e r cet examen,
p a r q u e lq u e s co n sid é ra tio n s s u r les a u tre s d isp o sitio n s
d u ju g e m e n t .
Ils ont la conviction intime q u ’ils parviendraient ,
soit k faire rejeter, comme tardive et suspecte, la re
nonciation faite à. la succession de la dame Soléliage ,
soit à obtenir l ’annullation des traités que Guillaume
G u e ffier, leur père, souscrivit aveuglément, par suite
des manœuvres frauduleuses constamment pratiquées
par le sieur de Longpré. Mais, jaloux de mettre fin
aux débats qui depuis si long-tems troublent leur fa
m ille, ils se réservent d ’examiner s’ils feront à l ’amour
de la paix le sacrifice de leurs droits sur ces deux
points.
Il ne peut y avoir de difficulté relativement au dispo
sitif du jugement qui a déclaré non recevable, quant
à présent, la demande en partage de la succession de
ï*ierre-Joseph Gueffier, deuxième du n o m , parce quç
son décès ne serait pas légalement établi.
Ce point de fait ne peut être raisonnablement mis
�(' 2 .3 )
*6$
Cil cloute. U ne lettre écrite officiellement de l ’ ile de
Saint-Domingue, le 5 décembre 1 7 8 1 , par un sieur
Vausselin, commis au bureau du trésor de la marine,
au Port-au-Prince, et adressée aux maire et échevins
de la ville de Brioude, annonce positivement la mort
de Gueffier-Dubuisson, avec invitation à en trans
mettre la nouvelle à sa famille. E lle indique en détail
les pièces qui doivent être envoyées par ses héritiers
pour recueillir la succession q u ’il a laissée dans l ’ile.
Cette lettre, qui fut alors transmise, par l ’autorité
locale, aux membres de la famille Guefiier, ne parut
point équivoque. Le sieur de Longpré nè croyait cer
tainement point h l ’existence de son frère , lorsqu’il a
disposé d ’une partie de ses b ien s, dont il a touche le
prix.
Si l ’appelant, son fils et son héritier a allégué de
puis l ’insuffisance des preuves du décès, il est aisé
d ’en apercevoir le m otif, qui tend à prolonger sa pos
session et à éloigner le compte des jouissances.
La Justice ne consacre point de semblables pré
tentions.
Mais fùt-il vrai que l ’absence de quelques formalités
« empêchât de considérer comme pièce légale et probante
la lettre produite par les intim és,
au moins reste-
t-elle au procès comme une*forte présomption du décès
q u e lle annonce. Dans cet état de choses, le tribun al
de Brioude ne devait point rejeter la dem ande, mais
Seulement ordonner un sursis, et fixer un délai pen
dant lequel les actes et procédures seraient régularisés.
C ette mesure conciliait les in léiêts de toutes les parties,
�ÏW
( 24 )
et évitait aux demandeurs l ’inconvénient grave de re
commencer un nouveau procès lorsqu’ils auront obtenu'
les renseignemens q u ’ils ont demandés aux autorités
compétentes.
Ces réflexions, qui n’exigent pas de plus grands développemens, motivent suffisamment la réserve expresse
que font les intim és, d ’interjeter un appel incident.
Si l ’on scrute avec attention le système proposé par
l ’appelant, on s’aperçoit bientôt q u ’il repose entière
ment sur cette erreur de f a i t , reproduite avec com
plaisance sous toute espèce de form e, que le sieur de
Longpré avait j dès son o u v e r t u r e , i n t é g r a l e m e n t
a ccep té la succession de Jean Guejfier son père.
E n fondant sur cette base fausse, on a aplani les
difficultés. Les principes se sont présentés en foule \
et de leur application, des conséquences pressantes ont
été déduites.
Rappelons quelques principes, et rétablissons les
faits.
Quoique la qualité d ’héritier soit universelle et
indivisible, en ce sens que le successeur ne peut en
restreindre les droits et les obligations j néanmoins,
si le défunt laisse après lui plusieurs héritiers, elle se
divise entr’eux, de manière que chacun succède à titre
universel, mais non comme héritier universel. Les
biens et les charges se distribuent proportionnellement
entr’eux, sans q u ’il puisse exister aucune
prépondé
rance pour les uns au préjudice des autres.
S il y a abstention ou renonciation de la part do
�( »5 )
l’ un des successibles, le cohéritier n’est pas contraint
d ’accepter l ’accroissement qui peut en résulter. Son
intérêt est, à cet égard , la seule réglé qu il ait a
suivre : il peut à son gré recevoir ou refuser cette por
tion. On conçoit en effet q u e , par un sentiment de
délicatesse, un cohéritier ait voulu faire honneur aux
affaires de la succession, pour sa part seulement, sans
entendre se livrer aux chances d ’un événement imprévu,
par lequel il se trouverait chargé de la totalité. S’il
n ’opte point pour l ’accroissement, son obligation per
sonnelle ne subsiste que pour sa portion seulement ;
sauf, de la part des créanciers, leur action hypothé
caire sur tous les biens de la succession , aux termes
de la loi 6 1 , J f . d e a c q u ir c n c ld v e l c in iitte n d d Jicered ita te
(i).
Voyons maintenant ce qui s’est passé après le décès
de Jean Gueffier, arrivé en 1760.
E n v e r t u d e son i n s t i t u t i o n c o n t r a c t u e l l e , le s ie u r
d e L o n g p r é a v a it la saisine lé g a le de la succession de
so n p è r e , a v e c la ch a rg e des d ette s p a s s iv e s , et l ’o b li
g a tio n d e d é liv r e r à c h a c u n de ses frères sa d e s tin a tio n
co n v en tio n n elle, o u ,
si c e lu i-c i le p r é f é r a i t , sa l é g i
tim e de d r o i t , q u i é t a it u n d i x i è m e , les e n fa n s é t a n t
a u n o m b r e de c i n q .
I l n ’ a. pas vouiïu accepte'r la r e s p o n s a b ilité a b so lu e
c£ui r é s u lt a it d u j u s et noincn hæ redis , de la q u a l i t é
d h é r it ie r u n iv e r s e l.
E n conservant cette qua lit é , il pouvait en restreindre
(1) Chabrol, tome 2 , page i 4 o.
‘
4
ft6?
* iy
�(
)
les e f f e t s , é v i t e r a u m o i n s
d e c o m p r o m e t t r e ses b i e n s
p erso n n e ls , p a r u n e a c c e p ta tio n sous bénéfice d ’i n v e n
taire :
C
il
ne
réancier
l’a
et
pas
voulu
héritier
.
tout à-la-fois, le sieur Guef-
fîer donna la préférence au premier titre.
Soit par
défiance des forces de la succession, soit par un calcul
m édité, pour ne pas confondre ces deux qualités , il
déclara l'enoncer à l ’institution d ’héritier, faite en sa
faveur, le 2 août 174^ ? et n’accepter la succession
que comme héritier bénéficiaire.
Par cette abdication profondément réfléchie, l ’ac
ceptation sous bénéfice d ’inventaire ne porta et ne put
porter que sur un cinquième de la succession , qui
était sa portion virile. L ’iustitution contractuelle ainsi
anéantie, les cohéritiers rentrèrent dans leurs droits
naturels et légitimes, et devinrent habiles à recueillir
les quatre autres cinquièmes.
Fùt-il vrai que l ’abstention de quelques-uns des
successibles eut rouvert de nouveaux droits en faveur
du sieur de Longpré, on conviendra du moins, i° q u ’il
n ’aurait pu les recueillir que dans les délais et avec les
conditions prescrits par la loi j 20 que n étant point
forcé de les accepter, il a dû exprimer la volonté d ’en
profiler. A défaut d ’option, la renonciation q u ’il avait
faite était un obstacle insurmontable à toute occupation
contraire.
Ainsi, quand les intimés n ’auraient à opposer à leur
adversaire que sa propre détermination, indépendam
ment de toute autre circonstance, ils ne devraient
point redouter l ’issue du procès.
�( 27 )
%§<)
Mais si l’attention se porte sur le$ faits qui ont
suivi, il ne peut rester le moindre doute sur la nature
de la possession du père de 1 appelant.
Lors de l ’inventaire, le sieur Gueffier entendit si
peu recevoir les denrées et effets mobiliers, en qualité
d ’héritier, q u ’il sq f i t çharger, par le procès-verbal,
de tous les objets inventoriés 3 pour en rendre compte
à qui de droit. Il en fut donc constitué gardien judi
ciaire. (.1).
A u lieu de s’adresser, comme il le devait (2), aux
héritiers présomptifs, q u ’il connaissait parfaitement,
il fit nommer un curateur à la succession, et obtint
contre lu i, sans contradiction, une liquidation abusive
de ses créances personnelles , q u ’il osa porter a la
•somme de 34>ooo fra n cs , en principal seulement.
Cette condamnation le frappait personnellement
pour un cinquièmej elle était obligatoire, quant au
surplus, pour ses cohéritiers.
Pour envahir l ’universalité des biens, il se servit
utilement de sa qualité de créancier, en obtenant de
la Justice l ’envoi en possession pignorative, à défaut
de paiement de ces quatre cinquièmes, si mieux il
n’aimait les faire saisir et vendre.
Il opta d’abord pour la jouissance pignorative, et se
«lit en possession , en vertu de la sentence qui ordon
nait rexécution provisoire.
( 0 1 igeau, Procédure civile > t. 2 , page 343 .— Code de procédure ,
art. 9^3 , n° 9.
(2)
Idem , art.
996.— Quest. de D roit y° Héritiers § 2
colonne 2, alinéa 8 .
,
,
,
p .
648,
�fi-i;,
( 28 )
Trois ans après, afin d ’écarter les créanciers qui lui
donnaient de l’inquiétude, il usa de la seconde faculté
que lui accordait la sentence, en faisant saisir réelle
ment la plus grande partie des biens.
Il se rendit lui-même fermier judiciaire.
Sa possession continua de fa it. A quels titres?
D u mobilier, comme gardien;
Des immeubles non saisis, comme créancier pignoratif;
Des objets saisis, comme fermier judiciaire.
U ne semblable jouissance, loin de pouvoir être con
sidérée comme faite animo d o m i n i ne porte-t-elle pas
tous les caractères d ’une possession précaire?
Tout au p lu s, et en abondant dans le sens de l ’ap
pelan t, pourrait-on dire q u ’il n ’a jo u i, comme pro
priétaire, que du cinquième dont il était héritier
bénéficiaire ; mais q u ’à l ’égard du surplus de la succes
sion , il ne l ’a possédé q u ’à des titres insuffisans pour
lui en transmettre la propriété.
Tel est le véritable état de la cause.
On peut actuellement suivre l ’adversaire dans la
, division q u ’il a adoptée; la réfutation de ses moyens
semble découler naturellement des faits.
P R E M IÈ R E PR O P O SIT IO N .
L a f a c u lt é d ’ accepter la succession de Jean Guefjfier
a -t-e lle
é té perdue par p lu s de trente ans de
prescription ?
A fin d ’établir que Maurice Gueffier ou les intimes
qui le représentent n’ont plus été recevables à accepter
�( 29 )
la succession cle Jean G ueffier, pour s’être abstenu
de prendre la qualité d h éritier, pendant
plus de trente ans, on invoque les lois
l ’opinion des auteurs, et l ’article 789 du
q u i, dit-on, se réfère, en cette m atière,
un laps de
romaines,
Code civil,
aux législa
tions préexistantes.
On a donné à la règle sur laquelle on s’appuie un
sens beaucoup trop absolu. P o u r l ’apprécier saine
ment , il faut le coordonner avec deux autres principes
q u ’on doit aussi respecter :
i° D ’après la maxim e, le mort saisit le v i f , con
sacrée par l ’article 724 du Code c iv il, le successible
étant saisi de plein droit de la succession, est réputé
définitivement h éritier, s i, dans les trente a n s, il n a
pas renoncé. Ce résultat ne contrarie pas la règle,
n ’est héritier qui ne 'v e u t,
puisque l ’ héritier pré
somptif peut se dépouiller de cette q u a lité , en décla
rant q u ’il ne veut pas l ’accepter.
Telle était la disposition du Droit romain.
L a loi D7 , ff. D e acquir. v e l omit, h c e r e d .il.après
avoir laissé aux héritiers nécessaires le pouvoir de
s’abstenir de la succession, explique comment on doit
entendre cette abstention > en ajoutant : Que quoique,
dans la rigueur du D ro it, ils soient obligés envers les
créanciers du d éfu n t, cependant il n ’est point donné
d action contre eux, s’ils veulent délaisser la succession :
&t v elin l derelinquere hœreditatem.
« Ce mot derelinquere, dit M. M erlin , en traitant
« cette question ( 1 ) , n’est ni obscur ni équivoque; il
( 0 Question de Droit. V° Héritiers ^.paragrnpheX
�( 3o )
^
ci signifie clairement q u e , pour n ’êlre pas soumis aux
« poursuites des créanciers, il ne suffit pas que les
«< héritiers siens ne se soient pas immisces de fait dans
« la succession , mais q u ’il faut encore q u ’ ils la répu« d ie n t; car clerclinquerc exprime un délaissement,
« un abandon ,
c’est-à-dire un
acte
positif ,
une
« déclaration fo rm elle de ne pas vouloir demeurer
« héritier. »
« L e $ 2 , aux Institûtes D e hœredum qualitate et
« dijferentiâ , dit également q u ’à la vérité les héritiers
« siens sont héritiers nécessaires, mais que le préteur
« leur pe rm et, lorsqu’ ils le v e u le n t, de s’abstenir de
« l ’ hérédité : sed his prœtor perm ittit vo lek tib u s
« abstinerc hœreditate. L o rsq u ’ils le v e u le n t , volen« tibus, leur abstention n ’a donc pas lieu de plein
« d ro it; elle ne peut donc être que le résultat de leur
« volonté*, il faut tlonc cjue leur volonté de s’abstenir
« soit déclarée expressément, pour q u ’ils soient censés
« s’être abstenus. »
C e t auteur recom m an dable, après avoir parcouru
différons textes de lois ro m a in e s, cite l ’opinion du
président F a v r e , dans son T raité D e erroribuspragma-
ticorum , où il é t a b lit , avec sa profondeur ordinaire,
que les héritiers siens sont censés accepter la succession,
p a r cela seul q u ’ils n'jr renoncent p a s , et que la
m axim c filin s , ergo hœres, s’applique à eux dans toute
son étendue.
Si nous consultons la C o u tu m e d ’ A u vergn e, sous
l ’empire de laquelle s’est ouverte la s u c c e s s i o n de Jean
G u e fiie r, q u e lle doit ré g ir, l ’article 54 du chap. 12
�( 3i )
décidera la question dans le même sens. Il est ainsi
conçu :
« Aucun n ’est recevable de soi dire n ’être héritier
« d ’aucun, s’il ne répudie et renonce expressément
« à sa succession. »
Ce texte, puisé dans les lois romaines, n ’exige pas
de commentaire. Il apprend clairement que celui
auquel une succession est déférée est le maître de
l ’abdiquerj mais il veut que l ’abdication soit expresse.
Tant q u ’il n ’y a point renonciation de sa p a r t , l’hé
ritier conserve la qualité dont la loi l ’a saisi. Il peut
en réclamer les prérogatives, comme on peut lui en
opposer les obligations.
r
« C ette règ le , dit M. C h ab rol ( i ) , est au tan t eu
« faveur de l ’héritier présomptif que contre lui ,
« puisque, s’il n ’a pas renoncé formellement, on ne
« peut pas lui opposer son abstention et son simple
« silence. Il est donc juste q u e , de sa p a rt, il ne
« puisse se soustraire à la qualité d ’héritier, q u ’en y
« renonçant dans une fo rm e suffisante et légale. »
L a disposition de la Coutum e est d ’autant plus
juste, q u ’elle est en harmonie avec la maxime que la
renonciation ne se présume p a s 3 et q u ’elle doit être
formelle (V oyez L e b r u n , Successions 3 liv. 3 , ch. 8 ,
sect. 2 , n ° 3 6 ; Code c iv il, art. 784.).
E n fin , le sens dans lequel l ’appelant a entendu
1 article 78g du nouveau C od e, le rendrait absurde et
contradictoire, en lui faisant décider q u ’après trente
�ans, la prescription anéantit simultanément la faculté
d’accepter et celle de renoncer. On ne conçoit pas
qu'un héritier puisse perdre à-la-fois l’exercice de
deux
facultés opposées; il faut nécessairement que
l ’une cède à l ’autre.
Aussi la loi ne dit pas que la faculté d ’accepter
et la faculté de répudier se prescrivent ; elle dit que la
faculté d ’accepter ou de répudier se prescrit; ce qui
signifie, suivant l ’opinion de M. Chabot ( r ) , « qu ’après
le délai de trente ans, la faculté que l ’héritier pré
somptif tenait de la l o i , ou d ’accepter la succession
qui lui était déférée , ou de la répudier, se trouve
éteinte par la prescription, et q u ’ainsi, lorsque l ’hé
ritier a laissé passer trente ans, sans avoir fait son
option, il se trouve, à défaut de renonciation expresse ,
héritier définitif, héritier obligé, quoiqu’il n’ait fait
aucun acte d ’ héritier.
C e savant commentateur justifie cette interprétation
par une dissertation à laquelle il suffit de renvoyer.
E lle est basée sur ce m otif puissant, que l’ héritier qui
est appelé par la loi ; q u i , par e lle, est saisi de la
succession, sans q u ’il soit besoin à cet égard d ’aucun
acte de sa volonté, peut bien, en manifestant une
volonté contraire, n’être pas héritier et faire cesser la
saisine; mais q u e, s’il ne manifeste pas cette volonté
contraire, en renonçant expressément dans le laps de
trente ans, il est considéré comme ayant définitivement
( 1) S u c c e s s i o n s , a r t i c l e 7 8 9 , t o m e a , p a g e 5 .'|8 .
�accepté le titre et les droits d ’héritier, que la loi lui
avait conférés.
Dès qu’il est reconnu, dans la cause, que Maurice
Gueffier n’a jamais renoncé à la succession de son père,
on a mal à propos conclu de son abstention pendant
trente ans, q u ’il a été déchu de la faculté d’accepter.
L a conséquence la plus juste à déduire e s t , au con
traire, q u ’il a v o u lu être héritier 3 puisqu’il n’a pas
répudié, et q u ’au moyen de son silence pendant la
période indiquée, son acceptation tacite est devenue
irrévocable, par la perte de la faculté de renoncer.
Ainsi tom be, sous ce premier rapport, le moyen
proposé.
2° L a thèse posée par l ’adversaire, fùt-elle absolue,
il n ’en serait pas plus avancé.
La privation de l’exercice d ’une faculté ne peut être
admise sans q u ’il se présente un adversaire qui ait droit
et qualité pour la réclamer. Lorsque la loi déclare un
héritier présomptif déchu par l'effet de la prescription,
c’est pour investir celui qui a possédé à son préjudice.
E lle ne veut point que les biens puissent rester sans
propriétaire, ce qui serait contraire à l ’ordre public.
Cette doctrine est professée par tous les auteurs.
Voici comment s’explique,
au n° 160, Furgole,
dont l’appelant a invoqué l ’opinion (pages 20 et 21
du Mémoire) , pour prouver que la faculté d ’accepter
U n e hérédité se perd par trente ans :
« Mais il faut prendre garde q u ’afin que le droit de
« l ’héritier fut éteint par la prescription, il fa u d ra it
« (ju un autie l eut acquis par la possession j car la
�(« '
! 34 )
« prescription est bien mise au rang des moyens
« d ’acquérir ou de perdre ; mais il fau t, afin q u ’elle
« ait lieu , que ce qui est perdu par l’un à cause de
« sa négligence, soit acquis par un autre à cause de
« sa possession. Si une hérédité était va ca n te, et sur
« la tète d ’un curateur qui serait un simple déposi« taire, lequel ne pourrait jamais l ’acquérir par la
« prescription, elle pourrait être acceptée,
même
« après les trente ans depuis la mort du défunt ,
« parce que le droit n ’en serait pas perdu, à cause
« qu’i l n ’aurait pas été acquis par un autre. »
M. M erlin, q u ’on a également cité , suppose aussi,
ce qui est de toute nécessité, q u ’il y a possession de la
part d ’un autre héritier, et en cette q u a lité d ’héritier.
On aurait pu remarquer, en rapportant son opinion,
q u ’elle n’est point appuyée sur les principes généraux
du D ro it, mais fondée, dans l ’espèce q u ’ il exa m in a it,
sur une disposition précise et spéciale de l’article 21
du titre 21 de la Coutum e d ’Audenarde. Elle 11e peut
donc faire impression dans la cause.
Quels sont donc les droits de l ’appelant, ou du
.sieur Gueffier de Longpré q u ’il représente , pour
opposer aux intimés une déchéance de la qualité
d ’héritier , résultant de la prescription ?
On répond : Dès le décès du père commun , il a seul
possédé le titre d ’héritier, le j u s et nomen hœredis.
C ’est une erreur.
Il
n ’a pas voulu accepter le titre d ’héritier universel
qu ’il tenait de la libéralité paternellej il l ’a expressé
ment répudié.
�Il
s’est volontairement restreint à sa portion virile.
Les autres successibles, au nombre desquels se
trouve Maurice Gueffier , ont reçu de la loi la qualité
d ’héritiers à titre universel; ils l ’ont conservée, puis
q u ’ils ne l ’ont point répudiée.
L e sieur de Longpré a lui-même fait nommer un
curateur q u i , en représentant la succession, a laissé
intacts les droits de tous les héritiers, malgré leur
abstention.
i
Il
n ’a donc aucun droit acquis dont il puisse se
prévaloir au préjudice de Maurice G uefiier, qui est
réputé héritier pur et simple , tandis qu ’il n’est
q u ’héritier bénéficiaire.
E u eiit-il? il ne les recueillerait pas exclusivement.
Les intimés seraient, sans doute, bien fondés à ré- '
clamer une portion de cet accroissement, du chef de
G u illau m e,
leur père. E n effet, la cession q u ’il a
consentie de ses droits n’aurait pu porter sur un-béné
fice qiuiè’se serait ouvert po/térieurement.
A in s i, à moins q u ’on ne prouve .que le père de
l ’appelant a légitimement possédé ^ à titre d ’héritier,
la totalité des biens, il ne peut espérer de trouver,
dans son titre se u l} le droit de s’opposer à la pétition
d hérédité, formée du chef de Maurice Gueffier. Ceci
nous conduit à l’examen de la deuxième questiou, agitée
par l ’appelant.
�( 30 )
D E U X I È M E PR O PO SITIO N .
L a propriété des biens de la succession a-t-elle été
acquise à Vappelant par une possession utile et
p lu s que trentenaire?
négative est déjà établie par ce qui précède-,
quelque réflexions compléteront la démonstration.
L a possession trentenaire suffit seule pour accom
plir la prescription, parce que celui qui a joui aussi
long-tems sans trouble, est censé avoir acquis de bonne
fo i, à moins que le contraire ne soit prouvé. Mais s’il
est représenté un titre sur l e q u e l l a p o s s e s s i o n s’appuie,
quoiqu’ancienne q u ’elle s o it, cette possession sera
L
a
vicieuse et inefficace, si le titre n ’est pas de sa nature
translatif de propriété, parce q u ’alors il démontre que
la possession n’a pas commencé de bonne foi ; ce qui
s’entend, l o r s q u e l e p o s s e s s e u r n ’ a p a s e u ju s la opinio
acquisiti dominii. Aussi les possesseurs à titre précaire,
d ’impignoration ou de nantissement; le fermier, le
dépositaire, e t c . , ne peuvent jamais prescrire, quelque
longue que soit leur possession.
Delà s’est formée la règle : A d prunordium tituli
posterior se/nper fo rm a lu r eventus, dont on lait un
usage si fréquent au Palais (i).
(i) L e b r u n , Traite des Successions, tilrc du partage, n° 78.—
Répertoire de Merlin. V° Prescription, seel. i r*t paragr. G, art. 2.
—
D o m a t,
Lois civiles, liv. 3
,
til. 7 , sect, 5 , n0> 11 et
12.—
l’olbicr,
de la Possession , n04 i 3 et 3 a.— Le m êm e, Introduction à la Coutume
d Orléans.— Code civil, art. aajG.
�)
W)
L e vice de la possession se perpétue de succession
en succession5 tn
? parce que, 1 héritier étant
la continuation de la personne du défunt, celui qui a
commeneé à posséder un bien en vertu d’un titre qui
ne lui en attribuait pas la propriété j est censé vivre
dans sa postérité, q u i, aux yeux de la loi, est la même
personne (i). Le Code civil, par son article 2287, a
consacré cette.vérité, qui est écrite également dans les
lois romaines : Usucapere hceres non p oterit, quod
defunctus non p o tu it; idem ju r is est chm de donga
possessione quœritur. L . 1 1 , if. de diversis temporibus
prœscript.
• c *
- ’r
i’ ~y
L ’application de ces principes est ici sensible, lors
q u ’on se rappelle que ce n ’est q u ’en sa qualité de
cre'ancier seulement, que le sieur de Longpré s’est mis
en possession des biens, à titre d ’impignoration, et
jusqu’à parfait paiement du montant des condamna
tions q u Jil avait obtenues.
'I '
V ' "i n
Com m ent, avec une possession aussi précaire, dont
il a transmis le vice à'son successeur, le sieur de Longpré aurait-il pu prescrire la propriété des biens?
Cette prétention est d ’autant plus insoutenable,
que ce n ’est que dans son intérêt personnel, après de
longues réflexions, et dans des vues manifestes d’usurpatlQn , que l ’auteur de l ’appelant, e n rabdiquant ou né
gligeant sa qualité d’héritier, a voulu jouir h. tout antre
titr e des biens de la succession.
(1) Polluer, Possession , „«• 33 et 5 ^ — Doinal, loco
sect. 4 > ll°
— Merlin , cod. loc. , ait.
tuprà citato
�p ffr'
( 38 ) •
Il
trouvait en effet, clans ses combinaisons artifi
cieuses, des moyens contre tous les intéressés. Il disait
aux créanciers : Je vous dois, à la vérité, sur les biens
de la succession, un ciuquième des dettes, comme
héritier bénéficiaire; mais, hypothécairement, je suis
antérieur à vous comme créancier; vous n’aves rien à
prétendre tant que je ne serai pas soldé. Quel peut
être votre b u t , disait-il aux cohéritiers? les droits des
créanciers absorbent tout, et je suis le premier, le
principal et le plus privilégié.
N ’est-il pas juste q u ’après avoir joui pendant si longtems des avantages du système q u ’il avait adopté ;
l ’adversaire en subisse aujourd’hui les conséquences
opposées.
Pour éluder les suites de sa jouissance précaire ,
l ’appelant soutient que son père n ’avait pas dem andé
à être envoyé en possession pignorative; que la dispo
sition insérée clans la sentence n ’était que de stile ;
q u ’au surplus, cette sentence lui accordant une option,
il s’était déterminé pour la f a c u lt é de fa ir e saisir et
vendrey q u ’aiqsi il n ’avait pas voulu jouir pignorativement.
Que d’erreurs et de mauvaise foi dans ces objections!
V o u s n’avez pas dem andé l ’envoi en possession
pignorative ! E t la sejitencc qui vous l ’accorde e$t votre
propre ouvrage, puisqu’elle a été rendue par défaut
faute de comparoir, contre le curateur. Vous en avez
d’ailleurs accepté toutes les dispositions, en la signi
fiant et en l’exécutant.
/><i disposition n ’est (pie de stile ! Rica n’est inutile
�( 3y )
aSil •
dans les j u g è m e n s n i dans les lois. On ne peut consi
dérer-comme telle une disposition (|iii sssure'tiu■
cvcîiii*
cicr un moyen certain d execution. L
adopte en
Auvergne prouverait seul contre vous l ’importance
q u ’on mettait à obtenir cette faculté.
V o u s n’avez pas usé de la permission ! E t votre:
mise en possession a suivi immédiatement la signifi
cation de la sentente. Vous ne justifiez d’aucun acte
de possession antéfiêure ; les baux consentis' par 'le
sieur de Longpré sont tous d’une date plus récente.
E n fa isa n t' saisir et v e n d r e v o u s avez opté pour
cette f a c u lt é , et ii avez pas vou lu jo u ir ‘p ignorative;n ient! Mais cette jouissance pignorative de l ’universa
lité des biens a duré trois ans, depuis 1760 jusqu’au
ï6 juin 17 6 3 , date du premier bail judiciaire. E lle
ii’â cessé sous cette forme que';pour se reproduire sous
un autre titr'e également précaire, celui de fermier
judiciaire. Il y a plus, les"deux modes de possession
ont résidé conjointement sur la tète du sieur de Longpré, puisqu’en même tems q u ’il possédait ,f comme
fermier judiciaire, les biens saisis réellement, il con
tinuait de jouir , à titre d’im pignoration, en vertu de
la sentence, des objets non compris dans le procèsverbal de saisie.
Les intimés sont loin de redouter l'application des
Tègles posées par d’ Argentré, et q u ’on a rapportées
dans le M émoire, d ’après M. Merlin; ils la réclament^
au contraire, puisque c’est par l’appréciation du titre,
que cet auteur juge des effets de la possession.
~
'
�( 4» )
Sentant bien l ’impossibilité de faire méconnaître la
véritable cause de la possession de son auteur ^ l ’advei>
sa ire se restreint soutenir què le titre de sa possession
a été interverti par la sentence dé 1770, qui a prononcé la radiation de la saisie réelle. Il en conclut
que dès cet instant il a joui comme héritier, comme
propriétaire, et q u ’il doit profiter,des.avantages de la
prescription, puisqu'il s>,st écoulé; trente-cinq ans
depuis 1770 jusqu’en i 8o 5 x époque de la demande
en partage.
,
Des réponses se présentent en droit et en fait.
. C est une erreur en D roit de prétendre q u ’un pos
sesseur précaire puisse se changer a lui-même la cause
de sa possession. Cette m utation , q u ’on nomme inter
version, ne peut être opérée que de deux manières :
ou par une cause venant d ’un tiers, telle q u ’une
vente, échange, donation, ou autre titre transmissiblc
«le la propriété 5 ou par la contradiction que le pos
sesseur oppose aux droits du propriétaire. C ’est ainsi
que s’en expliquent D om at, tit. 7 , sect, 5 , art. 1 2 ,
et Dunod lui-même, dont on n ’a cité q u ’un fragment.
L ’article 3238 du Code civil n ’ji pas disposé diffé
remment.
•
E n f a i t } la sentence de 1770 n’a aucun de ces
caractères.
1’ E lle n ’a attribué ni pu attribuer au sieur Gueffier aucune qua lité nouvelle, puisqu’elle avait pour
objet unique la radiation d ’une saisie réelle q u ’il avait
lui-même provoquée comme créanciery
20 ïùlle n’opère eu sa faveur aucun« transmission
�( 4i )
de droits en propriété ou possession, de la part de
tiers qui aient stipulé à cet effet ;
- > On n ’y voit point de contradiction vis-à-vis du
propriétaire, puisque la main-levée de la saisie ne
portait aucune atteinte aux droits des créanciers ou
des héritiers ;
• 4° Les circonstances qui environnèrent cette sentence
la feraient d ’ailleurs considérer comme une fraude qui
»e peut profiter à son auteur ;
E lle fu t rendue par défaut contre la p lu part des
créanciers \ soigneusement cachée aux cohéritiers*, ob
tenue dans l ’ombre du m ystère, avec toutes les précau
tions propres à induire en erreur les parties intéressées,
dont les domiciles étaient éloignés : témoin la lettre
du i 3 avril 17695
5 ° Cette sentence n’a jamais été signifiée a u x do
m iciles des parties en cause, notamment au curateur,
par lequel 011 faisait représenter la succession ; elle n’a
donc eu ni pu avoir d ’ejiécution : elle est censée même
n ’avoir jamais1 existé.
Dès-lors la saisie réelle a continué de subsister, et
dvec elle tous les effets que la loi lui attribue. Pen
dant trente ans elle a conservé les droits des parties
intéressées, et suspendu le cours de toute prescription j
6° E n f i n , e t c e tt e o b je c t io n d é t r u i t t o u t le s y s tè m e
d e défense de l ra p p e l a n t , quand la sen ten c e de 1 7 7 0
A u ra it v a l a b l e m e n t e t u t i l e m e n t o r d o n n é la r a d i a t i o n
d e la saisie r é e lle , q u e l l e en
s e ra it la c o n s é q u e n c e ?
�■
'i Cl»!.
( 42 )
Que le sieur de Longpré, qui ne trouvait plus d'avantage
à laisser vendre les biens mis sous la main de la Justice,
a continué de les posséder comme il avait commencé,
et comme il jouissait encore des objets non saisis ,
c’est-à-dire à titre d ’impignoration, en vertu de la
sentence du i 5 novembre 1760.
Que l ’appelant cesse donc d ’invoquer la prescription!
C ’est comme gardien à titre de jouissance pignora
tive , comme fermier judiciaire, que son auteur a
commencé à posséder : ces causes de possession n ’ont
jamais changé. Il a constamment pris dans les actes
la qualité de créancier et de fermier judiciaire ; la
sentence de 1760 n ’a jamais cessé d ’être exécutée $ sa
possession a toujours été précaire, et par suite inca
pable de lui attribuer la propriété.
Parvien d rait-il à faire décider que sa qualité
d ’ héritier bénéficiaire lui donnait un titre pour
jo u ir? Cette qualité, restreinte par sa déclaration, à sa
portion virile, ne pourrait s’appliquer q u ’au cinquième
de la succession, q u ’on ne lui conteste pas -, mais elle
ne préjudicie point aux droits des autres cohéritiers,
de recueillir leur amendement dans une succession
encore indivise, que la Justice a conservée pour tou s,
et à laquelle ils peuvent venir prendre part, malgré
leur abstention, puisqu’aucun autre héritier n ’a été
substitué à eux par unejiossession utile.
L a jurisprudence procure sur ce point des préjugés
aussi décisifs que nombreux. On connaît le fameux
�( 43 )
^
arrêt du 21 avril i 55 i', qui d'condamne l ’evêque de
Clerm ont à rendre à la reine Catherine de Médicis la
seigneurie de la ville de Clermont*, quoique depuis
plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques de
cette ville. Il était prouvé, par le titre originaire ,
que cette seigneurie avait été donnée en garde a un
évêque de C lerm on t, par Jean de Bourbon, que re
présentait la reine.
.> j
t■ :
1
* 2 , r
L e Répertoire de Jurisprudence rapporte plusieurs
arrêts qui ont jugé que la possession la plus lon gu e
n ’était d ’aucune considération quand le titre qui lui
avait servi de fondement était vicieux, c’cst-à-dire
incapable de transmettre la* propriété.
L a Cour de Riom, par arrêt du 19 germinal an 10,
a admis les descendans d?un successible à prendre la
qualité d héritiers, quatre-vingts ans après ^ r é p u
diation , en rejetant la'prescription opposée par un
cohéritier qui avait joui à titre pignoratif.
' ^
L a Cour de cassation a consacré les mêmes prin
cipes, en cassant une décision dè la' Cour de D o u ai,
qui les avait violés, et adjugé q u e , 'nonobstant la
contradiction"opposée par un cohéritier qui jouissait
^es biens de la succession à titre préc’aire, la prescrip
tion 11’avait pu courir en sa faveur. L ’arrêt, du 6
novembre 1 8 2 1 , est rapporté par Sirey, tome 22 ,
I r6 partie, page 69. ‘ '
1
L ’appelant est-il favorable, lorsqu’il s’est évidem
ment créé une fortune considérable au détriment de
�( 44 )
ses cohéritiers? Lorsque, probablement, le silence de
Maurice n’est dù q u ’à cles promesses fallacieuses ou à
des garanties qui auraient disparu après son décès ?
Est-il favorable en se défendant par une fin de non
recevoir, odieuse même aux yeux de la loi, après que
son père a jou i, comme mandataire, des biens de
M aurice, que ses fonctions tenaient éloigné du lieu de
leur situ ation , et de ceux de Gueffier-Dubuisson ?
parti pour l ’ile de Saint-Domingue ?
Est-il favorable, lorsque prétendant avoir, par le
paiement des dettes, affranchi la succession des charges,
il ose alléguer que les titres de libération sont adhirés?
Ces petits moyens de considération n ’imposent
point.
i° On ne justifie point de ces paiemens, que l ’on
fait mou ter à des sommes considérables ;
20 L es actes de m a in -levée d ’opposition prouvent
q u ’on n ’a pas payé, mais assuré le service des rentes ^
3° P u isq u e , dans le système même de l ’appelant, il
ne s’était écoulé que trente-cinq ans de prescription utile
à l ’époque de la demande, il n ’est pas vraisemblable
que son père et lui-mème aient négligé de conserver
des titres aussi précieux j
4° E n fin , lors du partage, il sera de toute justice
q u ’ ils prélèvent
les sommes q u ’ils établiront avoir
versées pour le compte des héritiers.
Sans doute, les prétentions d u eieur l ’Espiuasso ne
�,( 4 5 )
W
vont pas jusqu’k faire rejeter d ’une manière absolue
la demande en partage de la succession de Maurice
Gueffier. E n s’efforçant de paraliser l ’action des in
tim és, quant a u x droits qui dérivent de Jçan Gueffier,
il n'a pas voulu se refuser au partage des biens meubles
et immeubles qui appartenaient au défunt. Le silence
q u ’il a gardé relativement à cette partie de la cause
laisse penser q u ’il sent la nécessité de faire le rapport
des biens de Saint-llpise, que le sieur de Longpré a
vendus en 17 j 6 , ainsi que du mobilier et autres objets
qui sont restés dans sa maison, où est décédé Maurice
Gueffier. ,
.,
Les droits des intimés paraissent donc établis, lis
se .présentent comme successeurs, en partie, de Mau
rice G ueffier, leur oncle ; celui-ci était héritier de
Jean son père 5 il n ’a jamais perdu cette qualité ,
puisqu’il n’y a point renoncé. L a loi a rendu définitive
son acceptation tacite5 aucun autre héritier n’ayant
utilement possédé à son préjudice, ses droits et son
action sont entiers. Ses héritiers doivent donc obtenir
de son chef, comme il l ’evit obtenu lui-m êm e, la dé
livrance de leur portion dans son amendement.
Si la résistance opiniâtre du sieur l'Espinasse ne
1
1
leur permet plus d ’espérer de sa part un acte de jus
tice, ils l’attendent avec confiance de la C o u r , qui
saura apprécier les faits et appliquer les principes.
L ’appelant n'a-t-il pas lieu de craindre q u ’on ne lui
applique ce passage énergique de LaJbruyèr.e.?
. « N ’envions point à une sorte de gens leurs grandes
�( 46 )
« richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous
« accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur
« santé, leur honneur et leur conscience pour les
« avoir. Cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner
« à un tel marché. »
BAYOL.
B A Y O L , née G U E F F I E R .
G U E F F IE R -D U B U IS S O N .
G U E F F IE R -S A U V A T .
Me G O D E M E L , ancien A vocat.
M e D O N I O L , A voué.
R IO M , I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gueffier-Dubuisson, Antoine. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Doniol
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Gueffier-Dubuisson, Propriétaire ; dame Antoinette Gueffier, Amable Bayol, son mari, Officier de Santé, et Jean-Baptiste Gueffier, Propriétaire, intimés ; contre Maître Antoine Gueffier de l'Espinasse, ancien avocat, appelant.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1760-1824
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2608
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53524/BCU_Factums_G2609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
Créances
possession pignorative
prescription
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53518/BCU_Factums_G2603.pdf
9511578331b0dc491ba2fff750bac237
PDF Text
Text
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ribunal c iv il
ÉLÉMENTS
de
lim o g e s .
DE DÉCISION,
P
our
M e
J.-B. S I R E Y , Avocat aux Conseils du ROI
**
et a la Cour de Cassation, Défendeur au principal et. ^
,
Opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ;
Les
sieurs L é o n a r d D E L A J A U M O N T , L e o n a r d
C IIA R A T T E , M a r tia l F A U R E P ie r r e B E R N A R D ,
/.
B la is e
N A R D O T , L éonard
P E R P IL L O U X ,
». ,
L éonard
V IN C E N T ,
A ndré
PRADEAU ,
Sim on
B O U T E T , L é o n a r d L E B L O I S , etc . , e tc ., tous se
c
\
’
prétendant usagers dans la grande fo r ê t d'A i gue-Perse,
et agissant
ch a cu n
e n d roit
soi , Demandeurs au
principal et Défendeurs à l ’opposition.
T
,
.
.
Il s' agit principalement de savoir :
(t
*T
*
!"
S i D IX particuliers plaidant chacun en droit soi ( ut sin g u li),
ont qualité pour se prévaloir d' un titre ou d’un droit q u i, de leur
. propre aveu n ' appartiendrait qu’à un village, dont SIX o u S E P T
A
d’entr’eu x se disent habitants.
'
•
< 'A
�2° S i un titre de 12^7 qu i a disparu, dont on ne représente
qu'une prétendue copie
de co pie, fa ite par un notaire dans les
archives d’un couvent (principal intéressé dans l ’a cte), sans autorité
de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant
alors cinq cents ans de date, et nécessairement illisible, peut fa ir e
aujourd'hui pleine et entière f o i ; encore même qu’il ne se rattache
à aucuns titres et à aucuns fa its possessoires ultérieurs.
5 ° S i deux ou trois mots de ce titre de 1247 , susceptibles de
plusieurs sens, peuvent suffire pour établir un droit considérable,
au profit de gens q u i alors auraient été des serfs, qu i ríétaient pas
partie dans l’acte, q u i ne donnaient pas pour recevoir. . . . . et q u i
ne paraissent avoir con n u 'le prétendu droit qu en 170 0 , sans en
" avoir jo u i (paisiblem ent) depuis, sans mémo en avoir, fo rm é la
demande judiciaire ju sq u ’en 1821.
FAITS.
L e village de Combres, louche à un bout de la foret d’Aigue-Perse'.
( Est ).
Ce village fut jadis une petite paroisse ou chapellenie;
Il fut réuni à la paroisse d’Aigue-Perse.
Cette réunion fit naître des prétentions respectives , entre le
seigneur d’Aigue-Perse, et les moines ou chanoines de Saint-Léonard.
L e seigneur d'Aiguc-Pcrse se crut seigneur de Com brcs.— Propriétaire
de la foret d’A igucp ersc, il se croyait propriétaire de tous les bois
inclus ou louchant à la foret d’Aigue-Perse.
D ’autre part : Les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se
prétendirent seigneurs de Com bres, et propriétaires d’une fo rê t de
Combrcs ou bois licrnardin de 35 arpenlS , situés près du
village de Combres , et plus ou moins inclus ou touchant à la
lo ïêt d’Aigue-Perse.
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(3)
Derrière les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se groupaient
les habitants du village de Com bres, prétendant à un droit d’usage,
là où les moines prétendaient avoir la propriété.
L a discussion commença vers 1779 > elle se prolongea vers 1784.
T ous les éléments de cette discussion sont dans les mains de
l’exposant.
Entre-temps les habitants du village de C om bres, coupèrent des
arbres dans les bois , alors litigieux.
Ils furent poursuivis judiciairement à cette époque : la discussion
fut mise en arbitrage.
L a révolution survint et trancha la difficulté.
L e bois de
Combres ou des Bernardins fut declare propriété
ecclésiastique : il fui vendu.
E t sur ce bois vendu , les villageois de
Combres" n’ont cessé
d’asseoir le même droit d'usage qu’aujourd’hui ils veulent porter
sur la forêt d’Aigùeperse, qu’eux et leurs patrons, les chanoines de
Saint-Léonard , ne réclamèrent jamais à titre d’usagers.
V oilà tout ce qu’il y a de faits connus avant la révolution.
E n l’an 5 ou 179 7, la forêt d’Aigue-Perse fut exploitée par un
acquéreur de la coupe.
• Irruption et dévastation de la part des villageois de Combres.
Procès en dommages-intérêts de la part du marchand acquéreur
de la coupe du bois.
Les villageois excipent d’un prétendu droit d’usage.
Il leur est répondu qu’usagers ou non usagers, ils n’ont pas été
autorises à couper arbitrairement, immensément et en vrais dévastateurs.
19
Prairial an 6 et thermidor an i 5 , jugements qui en relaxent
une partie, à cause de leur bonne f o i , et qui en condamnent deuxcomme dévastateurs*
�(4)
E n lout c a s , la réalité du, droit et usage , ne fut ni ju g ée ni
appréciée. — Il fut jugé ou l’an i 3 (j comme; il. a été jugé plus tard)
qu’en supposant droit d’usago , il pouvait. y avoir droit à coupe
arbitraire.
D e 1797' à 1820, a 5, ans. s’écoulent : Les liabitans de Combres
ne parlent plus de leur droit d’usage.
L e 11 avril 1.820, — les habitants adressent une sommation au
propriétaire de la fo rêt, disant, qu’à la vérité, ils n’ont pas exercé
leur droit d’usage depuis le .procès de l’an 6 ; mais qu’ils entendent
l’exercer : aux fins de quoi le propriétaire est somme de se trouver
le i 4 , sur la fo r ê t, pour leur désigner le bois à couper.
L e i 4 avril 1820, — coupe arbitraire de la part des prétendus
usagers.
L e 16 juin 1820, — ils sont tous individuellement assignés devant
le Juge de paix en dommages-intérêts.
L e i er juillet 1820, ils sont tous condamnés à 49 fr. de dommagesintérêts. — Ils appellent, et le i4 avril 18 2 1, ils sont d é m is s e leur
appel.
L e 5 décembre 1820, les habitants de Combres font un nouvel*
acte de. dévastation dans la forêt d’Aigue-Perse, après sommation
comme la première fois.
Ils continuèrent de couper pendant l’hiver de 1821,
Dès-lors M e Sirey était devenu propriétaire de la forêt»
Q uelle conduite devait-il tenir?
L e premier procès était pendant sur appel, — il crut devoir
en attendre l’issue, — le procès fut gagné le 21 avril 1821 ^touchant
le premier acte de dévastation.
1 Q ue faire alors au sujet du deu
xième acte de dévastation'?
Désireux de ne pas plaider avec les habitants de Com bres, l ’expo
sant leur adressa des propositions pacifiques. — Il leur communiqua
ses m oyens; — . ü demanda de connaître les leurs; **•* il procéda
�V
(5 )
avec eux comme un voisin qui désire, par dessus tout, rétablir des
relations de bon voisinage.
V o ic i l’aclc qui fut adressé aux habitants de Com bres, 1« G juin
-ïS a i , à la requête de l'exposant.
L ’ a n , e tc. ,
A la requête d e , e t e . ,
i° Que le requérant est acquéreur, par acte public ( lu ..., transcrit au
-bureau de la conservation des hypothèques de Limoges , 1e... de la forêt d’AigueP erse,.su r laquelle ils prétendent que les habitants du village de Combres ont
un droit d'usage pour c h a u ffa g e ,’b âtissage et 'pacage; — qu’en conséquence,
toutes actions à exercer pour raison de ce droit d’ usage doivent être dirigées
contre lui , et non contre le précédent propriétaire ,
BI. Flaust de la
Martinière.
a“ Que pour premier acte de bon voisinage , et pour prouver aux susdits
habitants combien il désire v iv re avec eux en état de paix et de concorde,
il renonce à les poursuivre en paiement des dom m ages-intérêts qu’ils ont
encourus vers la fin de 1820, en se portant v io le m m e n t, au mépris de
la chose jugée récem m ent, en justice de p aix, dans la susdite forêt d’AiguePerse, et y faisant des abattis d’arbres, non en la forme d’usagers, mais
en une forme odieuse, que le requérant s’abstient de qualifier; — que le
requérant proteste contre cet acte abusif et od ieu x , et que cependant il
s'abstiendra de le poursuivre, daus l’espérance qu'il n’y aura pas d e récidive
ni d’autre procès, se réservant toutefois de rappeler ce d o m m a g e , et de
demander in d em n ité s’ il est obligé de plaider au péfitoire.
3* Que le requérant est instruit que lesdits habitants du village de
Com bres, déjà vaincus au possessoire, veulent intenter une action pètitoire ;
— qu'il est très juste de saisir les tribunaux d’ une telle prétention; — que
le r'equérant est prêt à les y suivre; — que cependant le requérant se doit
à lui-même de leur annoncer d'avance scs dispositions et ses moyens.
4° Que dans le droit d'usage réclamé par eux , le r e q u é r a n t met une
grande différence entre le droit de chauffage et le droit de pacage; que
su*' lo droit de pacage, le requérant serait assez disposé à ne pas s’y
opposer ( pourvu toutefois qu’il y eût c a n to n n em e n t); — mais que relative
ment au droit de ch auffage, il ne peut absolument faire aucune espèce
de concession-, qu’il y a donc nécessité de plaider, si le village de Combres
persiste dans sa prétention.
5 ° Que la première chose h faire dans leur procès au pélitolre,
2
�doit être do régulariser leur action, et de la faire précéder pat?'
«ne tentative de conciliation, s’ils entendent plaider en nom per
sonnel ; ou de la faire précéder par une autorisation adminis
trative , s’ils entendent plaider en nom com m un, com m e habitants
d ’un village -, — que la marche à suivre est tracée par l'arrêté d a
Gouvernem ent, du 2/j. germinal an X I; — que le requérant leur
‘adresse cette observation , parce qu’il est instruit qu’ils ont agi
ou se proposent d’agir tout différemment, et qu’il ne veut pas
avoir h faire annuller leur acte d’assignation.
6* Que d’ailleurs le requérant doit les prévenir qu’ils auront à p laid err
non contre lu i s e u l, mais contre lui ré u n i a u G o u vern em en t, qui luidoit g a r a n tie , en ce q u e , par acte de l’an 8 , le Gouvernement a cédé et
transporté la forêt d’Aigue-Perse à la dame du Saillant, belle-mòre durequérant, fra n ch e et q u itte de toutes charges et h y p o th è q u e s, en paiement
de la dot de ladite dame du S a i ll a n t ; — que le Gouvernement sera passible
de la garantie au moins jusqu’à concurrence de tout ce qu’il a touche et
conservé pendant qu ’il exerçait des droits sur ladite forêt, comme étant aux
droits des héritiers Mirabeau.
7° Qu’î w fo n d , le requérant ignore ce que peuvent être leurs prétendustitres de concession, ayant cinq ou six cents ans de date/ qu’il se réserve
de leur opposer d’autres titres plus récens et plus efficaces, si toutefois il
doit y avoir combat de titres; qu’en tout c a s , il est de la loyauté de faire
connaître ( par copie certifiée) ces prétendus titres au requérant, pour
qu ’il y voie s’ils sont vraiment translatifs d’ uij droit d’usage, et à quelles
conditions la concession aurait été faite.
,
8* Que les habitants de Conibres annoncent d’avance que leurs prétendus
titres ont besoin d’être corroborés par la chose ju g é e , par arrêts des 9
août 1811 et iô mars 1 8 1 0 ; — qu’à cet égard, ils s’abusent étrangement;
_qu’à cette époque, la dame du Saillant fut victime d’une insigne fr ip o n
nerie , par le résultat d’ un concert frauduleux entre des gens investis de
sa confiance ( qui peut-être sont les infimes que les boute-feux d’aujourd’hui ) ;
qu’il y eut alors de gros
donimages-intéiêts
prononcés au profit d’un
m a rch a n d de l o i s , contre le ferm ier de madame du Saillant, cl unrecours du fermier contre le p ro p rié ta ire , mais que la question du droit
d'usage ne fut pas du tout jugée entre la dame du Saillant et le» habitants
du village de Coinbrcs; ■
— qu’au contraire, il y e u t louios réserves à cet
é g a r d ; — qu’au surplus, la dame du Saillant, en 18>5 , et même en 1811,.
�(7 )
n’était plus propriétaire do la fdrét d’Aigue-Perse ; — que ce moyen de
chose jugée est donc tout-à-fait sans consistance.
9* Qu’une première exception à proposer par le requérant sera puisée
dans le fait de possession paisible avec juste titre pendant plus de dix
a n s , sans que les habitants du village de Combres aient exercé leur prétendu
droit d’usage.— En effet, la forêt d’Aigue-Ferse fut abandonnée à la dame
du Saillant par acte de thermider an 8 ( août 1800) , — or, depuis l’entrée
en possession et jouissance de la dame du Saillant, elle et ceux à qui la
forêt d’Aigue-Pcrse a été ultérieurement transportée , ont joui paisiblement
et exclusivement de ladite forêt sans que les susdits habitants aient exercé'
ni prétendu un droit d'usage, jusqu’à l ’époque du n * avril- 1820, date d’un
acte exlrajudiciairc par lequel reconnaissant le fa it de n o n u sa g e, ils ont
protesté qu’ ils cri avaient le d r o it ; — Que depuis 1800, le requérant o u ;
ses auteurs, ayant joui paisiblement et avec juste titre, sans aucune espèce
d’cxercicc ou de prétention de droit d’usager, il doit avoir acquis le droit
d'usage comme la propriété , à titre de p r e s c rip tio n , aux termes desarticles 706, 2180 et 22G5 code civil.
>o" Q u ’enfin et indépendamment du titre propre au requérant, il y atitre et moyen propres au gouvernement et au profit du r e q u é r a n t;— que
le gouvernement s’empara de la forêt d’Aigue-Pcrse en 1792 ou 1
;—
qu ’il exerça sur la forêt tous les droit* de propriétaire-, — que dès-lors,
fut supprimé le droit d'usage moyennant in d e m n ité , aux termes de
l’article 1" du titre 2 do l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1G69; que
la disposition est applicable aux usagers a n té r ie u rs , comme aux usagers
établis ultérieurement ( V. l\. g é n ., tom. 1 1 , 1 " part., pag. 2 i 5 ) , — que
les prétendus usagers durent dès-lors se pourvoir en indemnité contre le
gouvernement, — que leur droit ainsi transformé à cette épo qu e, a été
éte in t, et qu’il n’a pu re n a ître , par la transmission de la forêt à titre'
o n éreu x ;— que si la forêt a été transmise en l’an 8, à la dame du Saillant'
franche de toutes charges et h ypothèques, c ’est parce que dès auparavant
elle avait été affranchie de tout droit d'usage à tout jamais par l’art, i»',
du titre 2 de l’ordonnance de 1GG9.
i i ° Que tels sont les moyens à faire valoir par le requérant , avec tous
autres (juo lui suggérera uno connaissance plus approfondie de cette affaire ;
— que C’est aux susdits habitants du village de Coinbrcs à les faire apprécier
par de sages jurisconsultes ; — que si par une communication pareille, les
habitants du village de Combres parvenaient à ébranler la confiance que'
le requérant a en sa causc 9 il sc ferait uu devoir do ne pas plaider aveo
des voisins.-
�(8 )
12° Qu’en tous c a s , s’il y a nécessité de plaider devant le Tribunal civil,
le requérant se réserve de faire juger par ledit Tribunal, et en la forme
d'action possessoire, la réclamation des dommages et intérêts qui lui sont
du* par cela seul qu’il y a eu voie de fait et abattis considérable d’arbres
de la part des susdits habitants, au mépris de la chose jugée en première
instance et de la litispendance en a p p e l, sur l ’action possessoire; la renon
ciation faite ci-dessus, ne devant avoir effet qu’au cas d’entente amiable
et non au cas de litige ou lutte avec les susdits habitants.
,
Et afin que lesdits habitants du village de Combrcs aient pleine connais
sance de tout ce que dessus, etc.
Assurément, il était difficile d’annoncer aux "habitants de Combres,
un plus grand désir de rétablir avec e u x , des relations de bon voisinage.
Mais les habitants de Com bres, se persuadèrent que cet acte paci
fique était une preuve de frayeur.
Que l’on devait y voir un
présage de succès pour eux.
Il fut répondu verbalement au mandataire de l’exposant : que
« l’ on avait coupé, que l’on couperait, et que malheur à qui s’y
» opposerait ! ! ! »
E t pour bien lui prouver qu’on ne voulait pas de ses offres de
bon voisinage, le même jour 6 juin 18 2 1, Lajaum ont, Charalte et
consorts, obtiennent un permis de l’assigner au pétitoire, à bref
d élai, et sans tentative de conciliation.
L e 11 juin 18 2 1, l’exposant est assigné à P a ris, pour comparaître
h Lim oges le 16 —* A u x fin s, i° de se voir condamner à souffrir
un droit d’usage dans la forêt d’Aigue-Perse ; 20 de se voir condamner
en dix m ille francs de dommagcs-inlérêts.
Cet exploit n’a pas de conclusions tendantes à ce que le jugement
a intervenir soit exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Néanm oins, le 4 juillet 18 2 1 , on prit un jugement par défaut,
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
L c 4 juillet 1 8 2 1 , l’exposant avait porté plainte correctionnelle
�(9)
contre tous les mêmes individus qui l’avaient assigné au civil. — La
chambre du conseil parut désirer que le 'procès correctionnel ne
fut dirige que contre deux des prévenus. — Mais le procès civil
clant intenté par dix oxidouze-,\\ fallait plaider au correctionnel contre les
dix ou douze. L e Tribunal prit le parti de les tous renvoyer de la plainte.
A insi, par le double effet du jugement correctionnel qui acquittait
les prétendus usagers, pour fait de coupe arbitraire, et du jugement
c iv il, exécutoire par provision, la forêt d’Aigue-Pcrse se trouvait
en état de dévastation provisoire, ou du moins de coupe arbitraire.
' L ’exposant agit donc au correctionnel et au civil.
Inutile de rappeler ce qui s’est passé au correctionnel. ■
— Il suffit
de dire que l e ...., pendant le p r o c è s , les habitants de Cotnbres
ont fait une irruption sur la forêt d’Algue-Perse : Irruption dont
les suites sont aujourd’hui pendantes devant la Cour de cassation.
Revenons au procès civil.
L ’exposant a déjà dit que par acte du G juin 18 2 1, il avaitoffert aux
habitants de Com brcs, renonciation h toutes poursuites, s’ils voulaient
bien s’entendre amicalement ; qu’en tout cas , et s’il devait y avoir
procès, il les avait «avertis d’avoir h ne pas confondre un procès de village
et un procès de particulier; d’être bien en présence de l’arrêté du
gouvernement du ol\ germinal an 1 1 , etc.
Fixons-nous à présent sur les qualités de l’assignation
jugement par défaut contre lequel est dirigée l’opposition.
et du
L ’exposant était assigné a la requête des particuliers dont les noms
suivent : i° Léonard de la Jau m on l.— ■20Martial Faurc. — 3° Léonard
Charatte,'tous les susnommés demeurant au lieu d e C o m b re s, com
mune de St.-Bonnet. — 4 ° Pierre Bernard , propriétaire , demeurant,
au-chef■‘ lieu de la commune de Masleon. — 5° Biaise Nardot propriétaire
du
susdit lieu de Combrcs ; 6°
Léonard V in c e n t, propriétaire,
demeurant au chef-lieu de la commune de Saint-D énis; 7° A n d réPerpilloux ,
propriétaire , demeurant au
village de la G range,
commune de Saint-Leonard; 8° Léonard P rad caux, propriétaire au
�( ïo )
susdit lieu de Combres ; 9e Simon Boulet propriétaire au susdit lïeir
de Combres; io ° Léonard Lcblois, propriétaire demeurant au village
de Lafaye , commune Saint-Paul ; et Martial Château, propriétaire,
demeurant audit lieu de Combres.
V oila les noms des adversaires, il est remarquable que tous
ne sont pas habitants de Combres. — Quelle est leur qualité?
Les habitants de Combres avaient paru vouloir plaider comme
village, en vertu d’une concession faite a u x habitants d ’un village.
— C ’est pour cela que, par son acte du 6 ju in , l’exposant les avait
avertis que pour exciper d’un droit de village, il fallait plaider u t
universi, en la forme administrative prescrite par l’arrêté du gouver
nement du 24 germinal an n ‘. — Les habitants de Combres élu
dèrent la disposition administrative, en changeant leur qualité.
La qualité qu’ils prirent fut donc celle-ci : « tous les susnommés
« ayant le même intérêt, mais agissant chacun en droit soi. » — '
Ainsi les demandeurs déclarent , ou supposent avoir des droits
individuels et personnels comme
représentant
par succession
ou
transmission les personnes h qui aurait été concédé, au i 3e siècle,
un droit d’usage sur la grande fo r ê t, pour en jouir non à titre
universel comme habitants du v illa g e, mais à titre singulier.
L e jugement par défaut du 5 juillet 1821 , ne fait que confirme?
les qualités de l’assignation. — Il se fonde sur le titre de 12^7
(q u i n’avait pas été signifié. ) — • Mais le jugement ne dit point
que le titre de 12/Í7, d is p o s a n t au profit du village de Com brcs,
dispose par cela même au profit des demandeurs : il laisse entendre que
le titre de 12/Í7 est favorable à la demande des pretendas usagers,
chacun en droit soi.
Opposition à ce jugement par défaut. — L e titre n’étant pas signifié,
tl était impossible de le combattre ; l’exposant se borna donc îi se
plaindre de Vexécution provisoire d’un jugement su r p r is après une
assignatrou donnée a cinq jours de délais, sans délais de distance.
.— 11 se plaignit sur-tout de ce que le jugement ordonnait l’exécution
�A*
c ii )
provisoire , bien qu’elle n’eût pas été demandée par les conclusions
de l’exploit. — Il soutint que cetait là une disposition subreptice
essentiellement nulle.
Il n’est pas sans importance d’observer que dans sa requête d’oppo
sition , M e Sirey demanda acte de ce que ses adversaires avaient déclaré
plaider comme particuliers et non comme village.
L e io décembre 18 2 1, le jugement par défaut est déclaré valable
en la forme , même quant à ïexécu tion provisoire d’un jugement
fondé sur le titre de 1247 non signifié. — toute fois le jugement
donne acte à M e Sirey de ce que les demandeurs ont déclaré plaider
chacun en droit soi , et [de {ce qu’il na renoncé à leur opposer
l ’arrêté du i[\ germinal an 1 1 , que par suite de leur choix de plaider,
chacun en droit soi.
Appel. — Sommation aux prétendus usagers de produire
prétendu titre de 12/17.
leur
Nouvelle sommation de produire le titre de 12/1.7.
<; Troisième sommation.
Enfin les prétendus usagers signifient le titre de 12 4 7, sans dire
quelle est la disposition dont ils entendent se prévaloir , si elle est en
faveur du village de C ombres, ou en faveur de particuliers chacun
en droit soi.
i 5 Avril 1823. — ■Arrêt de la Cour royale qui maintient ïe x é
cution provisoire du jugement par défaut du 4 juillet 1821.
V o ic i les motifs de cet arrêt qu’il importe de rappeler.
•
•
*
•
« En ce qui touche l’exécution provisoire du jugement du 4 juillet,
*. attendu, en la form e, quie l’exécution provisoire a pu être ordonnée
» sur les conclusions prises a l’audience par les demandeurs
» quoique celle exécution provisoire n’eût pas été demandée par
» l’exploit
introductif d’insianee, quoique le défendeur fût défail-
» lant. Q u’il est de principe que le
demandeur
peut , jusqu’au
» jugement de la cause, modifier ses conclusions et ajouter à la
» demande principale les conclusions qui sont un accessoire et une
�( 12 )
» conséquence nécessaire de cette demande ; que ce droit ne peut
» point lui être enlevé par le défaut de comparution du défendeur
» qui doit s’imputer de ne s’être pas présenté, et qui a d’ailleurs
» une garantie dans l’obligation imposée au juge par l’art. i 5o du
» code de procédure civile, de vérifier les conclusions de la partie
» qui requiert le défaut.
» Attendu, au fo n d , que les habitants de Combres ont un titre
» authentique en leur faveur, qu’ainsi, en ordonnant l’exécution
» provisoire, le Tribunal d’où vient l’appel s’est conformé aux
* dispositions de l’art. i 55 du code de procédure civile.
.
.
.»
E n cet état, et d’après les arrêts civils et correctionnels, la forêt
d’Aigue-Perse se trouve provisoirement livrée à l’arbitraire des pré
tendus usagers.
L ’exposant se doit, il doit à la société, notamment à tous les
propriétaires de forêts, de ne pas laisser subsister de telles décisions.
— E l il fait toutes réserves a cet égard.
Q uoiqu’il en so it, le prétendu litre de 124.7 lui ayant été enfin
signifié, l’exposant s’est hâté de quitter Paris, de venir sur les lieu x,
d’interroger les dépôts publics et les anciens du p a ys, sur le sens
et l ’application de ce prétendu titre de 1247.
Il est resté convaincu
que les prétendus usagers sont aussi m al
jo n d és dans leur pi’étention d’exercer le droit d’usage , que dans
la prétention de l ’exercer par voie de coupe arbitraire.
Après avoir ainsi formé sa conviction sur le droit, il lui restait
h remplir un grand devoir de bon voisin.
H s’est transporté chez eux, seul, et avec l’accent le plus cordial,
il a renouvelé ses offres du 6 juin 1821. — Il leur a demandé,
comme une grâce, de ne pas plaider contre lui. —* Il leur a offert
de l’argent (et beaucoup d’argen t), pour renoncer h leurs procès. — ■
Il les a conjurés de consentir du moins à un arbitrage......
« Craignez , leur disait-il, craignez, mes
a m is
, qu’après dix ans
» de procès, et dix mille francs de frais de chaque part, nous
�H
( »5 )
» ne soyons obligés de finir par recourir h l'arbitrage que nous
» aurons refusé aujourd’hui. »
Des pœurs de bonnes gens ont répondu à sop cœur de bon
voisin. — Les plus affectueuses poornesses ont été faites.
Vain espoir! — Il faut plaider. — L ’exposant s’y résigne.
Mais comment aborder la discussion du titre de 1247?
Les prétendus usagers avaient eu la précaution de se tenir enve
loppés^ de ne pas articuler comment ils entendaient s’appliquer les
dispositions du titre de 1247.
L e 2Q juin 1824, l’exposant a signifie de premières conclusions,
où il a commencé la discussion de manière à ce que les prétendus
usagers fussent obligés de s’expliquer.
L e i er Juillet suivant, les prétendus usagers ont répondu par
d’autres conclusions, et se sont prévalus d’une disposition qui con
cernerait uniquement les habitants du village de Combres u t universi.
D e ‘ suite, et le a juillet 1824, l’exposant a signifié de nouvelles con
clusions , tendantes à les faire déclarer sans qualité pour se prévaloir
du titre de 1247 , en tant qu’il dispose au profit du village de
Combres u t universi; attendu que les demandeurs plaident comme
particuliers, chacun en droit soi : u t singuli.
C ’est en cet état de la cause que les plaidoiries sont ouvertes en
ce moment.
V o ici le texte du titre de 1247 > el ^es discussions qu’il a fait
naître.
4
�( i4 )
TEXTE DU PRÉTENDU TITRE DE 1247,
Soit de ïoriginal, soit des copies de i f î o et de 1777-
à
LO U IS, PAR LA
lous présents et
GRACE
à
DE D l E U ,
venir,
Sa
lü t
,
R o i DE F
r ANCE
E T DE N A V A R R E ,
Faisons savoir que:
Pardevant nous M* Jean-Louis Chaussatlc, notaire royal, héréditaire'
en la sénéchaussséc de L im o ges, soussigné f en présence des témoin*'
bas-nommés. Le seizième jour d’octobre 1777 avant m idi, au bourg
paroissial de L in a rd , Haut-Limousin , dans notre étude.
A co m p aru , Messire Montalescot p rêtre, p rieu r, curé d’Aigue-Perse ,■
et de son annexe de Com brcs, lequel nous a dit et exposé qu’il a entre'
m a in s , une expédition d’ un titre en latin , contenant échange entre le
seigneur de Chdteau-Neuf, et le ch a p itre, prieur et couvent de S a in t-
L éonard, de plusieurs droits et d evoirs, dans les paroisses do B u jaleu f,
Aigue-Perse et Roziers, en date de l’an 1247, signé P eysonnier re c e p it ,
commençant par ces mots « U niversis prœsentcs lillcras inspecturis
» G ancclinus D om inus do Castro novo. » Et finissant par ceux-ci :
• A c tu m anno m illcsim o duccntesim o quadragintesitno seplim ô. »
Ecrit sur une feuille de papier m o y e n , timbré et taxé à deux .sols, a it
{/as de laquelle est une c o lla tio n , fa ite et signée par V e y rin a s n o ta ire ,
d u 28 ja n v ie r 1700, contrôlée à Saint-Léonard, le m ême jour par
Lanoaille, et dûment par lui scellée aussi le même jou r; laquelle expédition
est percée et un peu d échirée, en forme de d cm i-ccr clc, en quatre
divers endroits : et ¡celui sieur prieur , craignant d’adirer la dite p iè c e ,
qui entr’autres conventions fait et établit un droit de pacage, de chauffage
et de bâtissage aux hommes et habitants de Combrcs, désire de nous la
déposer
entre m a in s , pour m in u te , et la mettre au rang de nos dites
m in u te s, pour être expédiée à tous qu’il appartiendra.
Duquel dépôt il
nous requiert acte, que nous lui avons concédé et reçu ladite expédition
en dépôt, après qu’il l’a eu paraphée et signée avec nous ne v a r ie tu r ,
pour rester au rang de nos m inutes, et être expédiée, quand requis en
serons. — Fait et passé en présence de M. J e a n B a rg e praticien , et
Denis Villctte n o taire, demeurants au présent b o u r g , témoins connus,
requis et appelés, soussignés avec ledit sieur p r ie u r , lecture faite; signé
�h
( *5 )
à la minute des présentes : Montalescot, p r i e u r , curé de Combres et
Aigue-Perse, Villette, Darget et Chaussade. Contrôlé à L in a r d , le
20
octobre 1777 , reçu quatorze sous et signé Chaussade.
S ’en suit la teneur de l’expédition déposée.
U
ÖE
n iv e r s is p r æ s e n t e s
l it t e r a s
CASTRO NÖVO , SALUTEM
PRÆSENTIAM
NOTUM
IN
FAClMUS ,
in s p e c t u r is
OMNIUM
QUOD
G
anceunus
D
o m in u s
SALVATORE , INSINUATIONE
CUM
D lÙ
DE
PERMUTATIONE
f a c ie n d a
villas quondàm D om ini prions e l convenlus nobiliacensis de aqua sparsa, D om im i liommagii redditum et omnium,
quœ reddere ejusdem villœ } el Dom inium habebant ibidem. Idem
prior et conventus, nobis eamdem pcrinulathmcm fieri postulantibus , habuissemus actum tandem cim i eodem priore et
convcntu communi eorum interventione et conscnsu de permutatione hujusm odi duxim us commodandum ante omnia mira
que deliberatione dedimus ; concessimus pro nobis hœredibus
que
nostris D eo et ecclesiæ
Sancti Leonardi , nobiliacensis
dissidium quartœ partis quod habebarnus et percipere consucvera us: in universâ dccimâ parochiœ ecclesia: de B u ja lo r u m ,
in pcrpetuum liberò et pacificò possidenda , liberavi et immunem
ab onini exactione, talia sine quæsta propositorum bujaloruni y
E t servientium nostrorum. S iq u o n ia m ibidem tempore D om in i
nostri perciperat vel percipere p otu era t, quoque ju r e promittentes eidem priori super oìnnibus ante dictis , firm am ab
omnibus guarantiam , idem novo prior el convenlus hujusm odi
concessione sive donatioue receptâ, in reconìpcnsationem ejusdem.
concessionis, dederunt pariter et quittaverunt nobis 3 hœredibus
que nostris in pcrpetuum , villani de aqud sparsa et quidquid
juris vel dom inii habebant vel habere poterant in omnibus
cominoramibus in eâdcm , ncc non et in terris cullis et incultis,
aquis , ribagüs , pratts} pasclus} ncnioribus 3 sivè planis pertinentibus ad eamdem. I la c adhibitâ conditione quod censibus
terragiisy allus que reddilibus quos ibidem prior et conventus
c l canonicus de aquâ sparsa hactenus pcrceperant sigillatimi
�C ’
6 )
compii Latís et una suinma colleètls in dennariis et in biado
ienemur convenire ibidem , pio tempore desscrvicnte assìgnari
trigenti et tres sextarios sèliganis ad mensliram de nobiliaco
assignandos in masis ettcnementis infra dicèndis in manso de p ii ,
Duos sextarios siliginis ; in manso de la bouclicria inferiori, trcs sextarios
siliginis ; in manso de Soum agnas, novcm sextarios siliginis ; in manso de
Mandouliaud, seplem sextarios siliginis minìis quarta ; in manso Deypied,
tres sextarios siliginis; in manso de la C o u r, novem sextarios siliginis.
Insuper assignavimus cidem novem sextarios frumenti , scilicet : in
manso de la Boucheria tres quartas frumenti et quinqué textarios et
einminam avena: ; in manso de Soum agnas, tres eminas de frumenti; in
manso de la C o u r , quatuor sextarios fru m e n ti, minùs quarta ; in manso
dii M andouliaud, duos sextarios et quartam ; in manso d’E y p ied , tres
quarlàs ; quae omnia sunt solvenda ad mcnsuram de notyliaco et
apportanda ab habitatoribus pra;ditatorum mcnsuram in Castario ca n o n i-
corum p rce d ito ru m , infrà festam beati martini biemalis. Assignavimus
insuper eisdem canonìcis in terris et tencrii J*ctri Fabri Sancti Dionisii,
vigenti et tres sextarios silliginis et unum sextarium frumenti ad mensuram
suprà dietam ; et in terris, liortis, pratis nostris de Rozirio tres sexta
rios frumenti censum denariorum assignavimus solvendum ; in manso
de las Ribieras Bujalef , septem solidos ; ad reeolas duos solidos ; au
Masroucher duos solidos. Assignaviujus praetcr lisce, eisdem ca n o n icis ,
in liortis, pratis , et terris nostris de Rozirio dcccm et septem solidos
de quibus promisimus cidem p rio ri et co n ven tu i de nobiliaco et
canonico ibi pro tempore d esservien ti, summam ab omnibus garentiam ,
prominentes nihil ominùs eisdem ut si dictos mansis et loco ubi dicti
census sunt assignati , afferri eontingerit vel deteriorari , et quoque
modo líos reseryamus pocnas, indis restituemus , vel restituì faeientcs
census suprà dictos singulis annis, cu m conditionibus suprà dictis et
scriptis , testato
termino
liypotecantcs
et
obligantes
exprcssò
pro
praedietis], inviolal^ilitcr obscrvandis omnia bona nostra. Cum dietum
insuper....
inter nos et cumdem
qui tenct et
canonici de atjuà sparsd praedicti
sucecssivò tenebunt in ccclcsiam prredictam, omnia jura
paroehialia , habeant sibi salus, et liberò pcrcipiunt décimam quam
haetenus pcrcipiunt et iu parte cxcolant sino inquitatione nostri et
nostrorum ; et teneant terram quam solent cxcolcrc et tenere qua;
debet tenere quadraginta sextarios terra;, i t i quod , si plus esse debet
eisdem remanero canonicis , si minìis fucrit, debet à nobis b o n i fide
eupleri ; et teneant prata qua; hactfcnus tenere consuevit, quae deben t
�( *7 ’
)
-valere q u i n que quadraginlas focili. A d d ilu m insuper f u i t quoil idem
canonicus pro tempore desservions habeat i n om nibus pascuis ju s
pateendi et i n nem orïbus jus calefaciendi et ædificandi, quem v su m
dcùem us lenere q u ittu m a i om nibus et nobis canonieis h a bentibus in
eisdem. AddiUim fait insuper inter nos et eosdem quoil si aliquis percgrinus ibi deeesserit intestatus, quod Dorniiius ne dicat quod bona sua
per integrum ad nos pertincant salvo jure Parochialis ccclcsiæ , v e r o ,
si testatus deeesserit legatum sine donatio quam de bonis suis duxerit
facienda ceelesix de aqud sparsi vêl de aliis piis ccclesiis sine ealumnia
ob servantur co n c essim u s in s u p e r e id e m p r io r i et c o n s e n tili s u o , u t
capello, e t
h o m in e s s u i d e
C o m b rel ,h a b e a n t u s u m in p a s c u is } e t n e -
m o r ib u s n o stro ru n i cj u s c a lc fa c ie n d i e t æ d ific a n d i. R e m is ir n u s in su p e r diversos q u o s d e c o m m e n d a h a b e b a m u s in v illa de C o m b re ti
e t e ju s d e m loci h o m in ib u s q u id q u id j u r i s h a b e b a m u s i n v i l l a ,
e t h o m in ib u s n u n c et in p o s le r u m h a b ita n lih iis in e a . — C o n ventum insuper fuit quod si contigerit fieri liospitali in villa de aqiul
sparsa, fiat cum licentià [speciali canonici de aquà sparsa. Concessimus
insuper ejusdem p r io r i, in casterio
Domini Petri Boy de B u ja lh o n ,
quatuor sextarios silliginis et tres sextarios quos habebamus in ccclesii
de Bujalhon. — Ilæc autem omnia acta sunt 9 de malà morte prccipientc
et existente, et hæe omnia promissimus servaturos et executuros, præstito
juramento actum anno Domini millesimo ducenlesimo quadi'agentesimo
septimo. Signatuin Petrus Peyssonnicr recepit.
Collation , extrait et .vidim us a été fait sur l’original des présentes ,
trouvé dans le trésor d u prieuré des ohanoines de S a in t-L ècn a rd de
cette v i l l e , représenté par Messire Léonard Lacliassagnc, chanoine et
syndic dudit chapitre. La présente collation faite sur ledit o rig in a l,
daté et écrit comme s’en su it, par moi notaire r o y a l , requérant Léonard
de Narbonne dit Je Maçon demeurant au village de C o m b r e s , paroisse
d’Aiguc-Pcrsc en présence de Jean de Massiot, sieur du Murcau et de
Prosseau, et de Jean Masoupy , praticien , tém oins, habitants à la
ville de Saint-Léonard, le
28
janvier 1750 et acte de ce que ledit
titre a été remis dans ledit trésor : signé Lacliassagnc , chanoine et
sy n d ic, Dcmassiot, Masoupy et Veyriaud notaire : contrôlé à SaintLéonard ce 2B janvier i 7 3o ; reçu six sols et signé Lanpaillc. Scellé à
Saint-Léonard le 28 janvier i 7 3o reçu six sols et signé Lanoaille : en
.
marge est écrit : ne va rie tu r , signé Montalescot et Chaussadc.
�C 18 )
M andons et O rdonnons à
tou9 huissiers sur ce requis de mettre ces
présentes à exécution , à nos procureurs généraux et à nos procureurs
royaux près les T r ib u n a u x de première instance, d ’y tenir la m a i n ,
à tous c o m m a n d a n ts et officiers de la force p u b liq u e, de prêter mainforte ; lo r s q u ’ils en seront légalement requis ; en foi de q u o i , le notaire
a signé la présente grosse et expédition délivrée à Léonard Lajaumont
cultivateur et propriétaire au village de Combres , autrefois annexe
d ’Aigue-Fcrse, commune de Saint-Bonnet, un des usagers et prétendant
droit de pacage, bâtissage et chauffage à la forêt d’Aigue-Pcrse : signé
Lacroix notaire royal.
i
DISCUSSION.
L
a
discussion se divise en trois branches principales:
i° D éfa u t de qualité des prétendus usagers, pour excîper du
titre de 1 2 4 7 , en tant que favorable au village de Combres.
a 0 Inefficacité en la form e du prétendu titre de 1247; — Soit
en se reportant à l’original ; — S o it en s'arrêtant a u x copies.
5® Inapplicabilité du titre de 1247 ; — S o it en ce qu’il ne dispose
pas au profit des habitants de Combres ; — Soit en ce qu’il ne
dispose pas touchant la fo r ê t d’^digue-Persc.
§ i er.
D É F A U T D E Q U A L IT É
Pour exciper des droits qui seraient conférés au village
de Combres p a r le titre de 1247.
!
propriétaire de la forêt d’Aigue-Pcrse oppose aux prétendus
usagers , un défaut de qualité pour se prévaloir du titre de 1247,
L
e
en tant que disposant au profit du village de Combres,
�( *9 )
11 rappelle q u e , par acte du 6 juin 18 2 1, il les avertit de prendre
garde à la manière dont ils engageraient leur a ctio n , et les invita
à se prononcer disertement s’ils entendaient plaider comme villa ge,
u t u n i v e r s ! , ou s’ils entendaient plaider chacun en droit soi indi
viduellement , ut singuli. — Q ue par leur assignation du 4 juillet
suivant, ils déclarèrent plaider individuellement chacun en droit soi;
qu’ils ne se présentèrent pas com m e exerçant les droits du village
de Combres. — Qu’en conséquence et par autre acte du 11 juin 1821 ,
il y eut renonciation h leur opposer le défaut de qualité tant qu’ils
procéderaient chacun en droit soi. — Que procédant chacun en droit
s o i, ils pouvaient très bien se prévaloir du titre de 1 247 , mais en
tant qu’ils en feraient sortir une dispositipn particulière au profit
de tels individus dont ils se ra ien t les héritiers, successeurs ou ayant*,
droit, — Q u e , dans leurs p r e m iè r e s conclusions, ils ont affecté de
ne pas dire en quoi et comment les dispositions de l’acte de 1247
devaient leur être favorables ; qn’en conséquence, et jusqu’alors, il
n ’y a pas eu de m otif pour leur opposer un défaut de qualité.
Mais que par leurs conclusions du i er ju ille t, présent m ois, ils
ont enfin articulé que le titre de 1247 favorisait leur dem ande, en
ce qu’il conférait un droit d’usage au village de Combres ou à la
masse de ses habitants. — Q ue dès-lors, et par la , les prétendus
usagers veulent changer leur q u a lité , ou exciper d’une qualité qu’ils
n’ont pas. — Q ue plaidant com m e individus, et chacun en droit
so i, n’étant pas les représentants du village de Com bres, ils ne
peuvent exciper d’un droit qui serait établi par l’acte de 12 4 7, au
profit du village de Combres. — Q u’ils peuvent d’autant moins
exciper des droits du village de Combrcs, qu’ils ne sont pas tous
habitants du village de Com bres, et qu’ils ne sont pas les seuls
habitants du village de Com brcs, puisqu’ils ne sont que dix ou douze
demandeurs, et que le village se compose d’une vingtaine de maisons.
D e la part des pretendus usagers, h om m ag e est rendu au principe
que des particuliers n o n t pas qualité p our se prévaloir des droits
d’un village.
�( a <> )
■Néanmoins ils ont soutenu ,
i° Que leur qualité était irrévocablement fixée par Tarrêt du i 5
avril i8'i4- ( V - suprà, page i.i ).
2° Que de la part de M e Sircy, il y avait eu renonciation 'a son
exception prise d’un défaut de qualité.
5° Q u’en tout cas, leur
e r r e u r serait involontaire, et devrait être
imputée a M e Sirey, h cause de sa renonciation.
A quoi M e Sirey répliqué :
Il est absolument impossible que dix ou douze particuliers aient
qualité pour faire valoir ut singuli, les droits d’un village u t u n i v e r s i .
C’est contraire à la nature des choses,
On ne peut être à la
fois particulier et corps moral : les deux actions se contredisent, se
heurleut, se détruisent.
L ’exception du
défaut de qualité est ici radicale, essentielle,
d’ordre public : elle est insusceptible d’être couverte ni par la chose
ju g é e , ni par aucune espèce de renonciation, et moins encore par
erreur involontaire.
A u surplus, il n’y a ici ni chose ju g ée , ni renonciation, ni
erreur involontaire.
E t d’abord il n’y a point chose ju g ée par l’arrêt du 12 avril 1824.
Car le litige ne portait que sur la question d'exépution provisoire
d’un jugement par défaut. —- O r , il ne peut y avoir eu décision que
sur ce qui était le litige ou le fond de la contestation. — Il y a plus:
le texte de l’arrêt ne dit pas un mot de la qualité des prétendus
usagers pour cxciper du titre de 1247 > en tant que disposant au
profit du village ut universi.
11 ) -—• A bien dire m êm e, le fond
du procès n’avait pas encore cté abordé : ( et c’était là le f o n d e m e n t du
rejet des moyens sur l’exécution provisoire. ) — D onc il n’avait pu
être ni décidé,ni examiné si les prétendus usagers avaient-ou n’avaient
pas qualité pour exciper, chacun en droit soi, du titre ,de 1247,
�p
C 21 )
en tant que disposant au profit du village u t univeni. — A in si,
¡évidemment il n’y a pas chose ju g ée sur l’exception prise du déjaut
de qualité, telle quelle est ici proposée.
Y
a-t-il eu renonciation h proposer aux prétendus usagers un
'défaut de qu a lité pour exciper chacun en droit soi (u t sw guli)
4 u titre de 1247 , en tant qu’il disposerait au profit du village ut
universi?
Ici, la prétention des usagers repose sur une confusion d’idées
et de circonstances.
Quand ils ont annoncé l’intention de plaider au pétitoire, en se
fondant sur le titre de 1247, ils ont clé avertis de prendre garde
h la manière dont ils engageraient leur action ; que s’ils voulaient
plaider comme village, faire valoir les droits du village, ils devaient
procéder en la forme prescrite par l’arrêté du gouvernem ent, du
24
g erm in a l an
x i.
Les prétendus usagers savaient, ou l’acte du 6 juin
1821 les en
avertissait, que l’administration pourrait bien refuser au village toute
autorisation pour plaider ; (il existe déjà un arrêté qui déclare le
domaine garanti de toute servitude réclamée sur la forêt d’AiguePerse) ; ils voulurent donc éviter l’administration.
Ils firent leur choix : ils renoncèrent h plaider com m e village
u t u n iv e r s i. —
Ils actionnèrent en tant que particuliers, chacun
.e n droit s o i, u t s i n g u l i .
Par suite il ne leur a pas été opposé de
»ullilê résultant du défaut d’observation de l’arrêté du 24 germinal
an 1 1 ; il n’y avait pas lieu a la leur opposer.
Plus tard, et par leurs conclusions du x« juillet 1824, les pré
tendus usagers se sont prévalus du titre de 1247., en tant que dis
posant au profit du village u t u n i v e r s i . — Dès-lors ils ont donné
naissance h l’exception de défaut de qualité.
Il n’est plus question de savoir s’ils ont bien ou mal procédé en
assignant. - 1 1 ne s’agit pas du mérite de leur assignation, il s’agit
du mérite du moyen qu’ils invoquent à l’appui de leur demande.
6
�( 22 )
L e moyen qu’invoquent les prétendus usagers, procédant chacun
en
droit soi,
u t
sin g u li
, est un moyen qui n’appartient qu’au
village u t u n i v e r s i . — 1 D onc ils sont non rccevables à faire valoir
ce moyen. — D onc leur demande se trouve m al fon d ée.
Ils sont aujourd’hui non rccevables et mal fondes dans leur de
m ande, en la considérant même comme régulièrement formée dans
l’origine.
T out ce qui a pu être dit sur l’arrêté du gouvernem ent, du 24
germinal an 11 , n’était relatif qu’à la manière d'engager Vaction,
ou comme particuliers, ut sin g u li, ou comme représentants du
village de Combres , ut universi.
Mais l’exception prise du défaut de qualité, aujourd’hui proposée,
est dirigée principalement contre la prétention de profiter en tant
que particuliers, d’un titre qui ne dispose qu’au profil d’un village.
Q u’ils aient bien
ou mal introduit leur action , les prétendus
usagers, chacun en droit s o i, n’en sont pas moins sans qualité, non
rccevables et mal fondés h se prévaloir du litre de 12 47, en tant
que disposant au profit du village de Combres ut universi.
D o n c, qu’il y ail ou n y ait pas eu renonciation sur la validité do
leur assignation } il n y en a point et il ne saurait y en avoir sur
leur qualité à se prévaloir d’un titre qui est étranger h tous par
ticuliers ut singuli, qui ne regarde que le village ut universi.
Quant a la prétendue erreur involontaire, il est assez difficile de
comprendre comment ici l’erreur serait imputée h celui-la même qui
a donné avis pour qu’on eût h l’éviter.
L ’acte du 6 juin 18 2 1, antérieur à l’assignation du [\ juillet,
constate que les prétendus usagers ont été avertis de prendre garde
a la manière dont ils engageraient leur action : en ce qu’autre chose
est de plaider comme village, ou de plaider comme particuliers,
selon leur bon plaisir.
A u surplus, les prétendus usagers supposent, très mal à propos,
qu’on leur reproche une erreur dans la manière dont ils ont engagé
T
�( 23 )
leur action. — On ne leur fait pas du tout de reproche h cet égard:
il leur était bien permis de vouloir plaider comme particuliers,
chacun en droit soi. —<L e seul reproche qui leur soit adressé, cest
Vinconséquence d’avoir actionné com m e particuliers ut singuli, et
de vouloir fa ire ju g er com m e village
ut
u n iv e r s i.
E n l’ctat, le propriétaire de la forêt d’Àigue-Perse se trouve en
procès, non contre le village de Com bres, mais contre dix ou douze
particuliers qui sont ou ne sont pas du village de Com bres; q u i,
en tout cas, ne représentent pas le village de Com bres, et ne sont
pas chargés de l’exercice de ses actions judiciaires.
Donc il n’est pas obligé d’exam iner, avec les particuliers, le titre
de 12/17, en *an* <lue disposant au profit du village de Combres.
C ’est une erreur à ces dix ou douze p a rtic u lie r s , de vouloir
aujourd’hui exciper des droits du village. — E t celte erreur n’est
certainement pas le fait du propriétaire de la forêt d’Aigue-Perse.
S II.
INEFFICACITÉ
jDu prétendu titre de
124 7 .
s
.
N o ie r #
—
Vices de
l ’o r i g i n a l .
M e Sirey a établi dans ses conclusions (d u 29 juin 18 2 4 ), que
le prétendu titre de 1247 (en supposant l’original conforme à la
copie produite) n’aurait aucune force probante, et ne pourrait être
réputé qu’un simple projet, non obligatoire pour aucune des parties.
Qu’en effet il n’aurait ni le caractère d’un acte authentique, ni
le caractère d’un acte sous seing privé.
Qu il n aurait pas le caractère d u n acte authentique; puisqu’on
n’y trouve pas la signature et le sceau d’un officier p u b lic, com m e
le prescrit l’art. 1327 du code civil.
�( *4)
Q u ’il
n ’a u r a i t
pas non plus le caractère d’ un acte sous seing privé,
puisqu’on n’y trouve pas le f a i t double et la signature des parties,
ce qui est
cepen d an t
«lu code civil.
nécessaire, aux termes des art. i 522
et
i 325
^
Q u ’il ne paraît pas que le titre de 1247 ait clé signé par aucune
des parties contractantes , bien qu’au moins partie d’entr elles,
ic prieur et les chanoines de St.-Léonard, dussent savoir signer.
Que dans le titre de 1247, il n’est pas fait mention non plus
qu’il ait été reçu p a r'u n officier publicj que seulement il est signé
Peyssonnier; mais qu’il n’est pas dit du tout quelle était la qualité
de ce Peyssonnier.
Q u ’ainsi ce prétendu titre de 1247 , considéré en soi, ne peut être
réputé qu’un simple
pr o jet
d’acte,.
Les prétendus usagers ont répondu « que le titre de 1247 avait
». été reçu par un notaire. »,
Mais de celte assertion ils ne donnent ni preuve ni motifs.
Ils reconnaissent «que l’acte ne présente aucune signature de pariies
» contractantes. »
E t ils demandent
« qu’on leur indique la disposition légale qui,
» au treizième siècle, obligeait les parties à signer les actes qu’elles
71 passaient,ou le notaire à faire mention de leur incapacité de signer.»
lis affirment « que, dans ces temps barbares, personne ne savait
» sig n er, excepté quelques ecclésiastiques qui faisaient ’exception a
» l’ignorance générale; que les seigneurs ne savaient pas écrire, et
» que même beaucoup d’ecclesiastiques et de prieurs no le savaient
»
»
»
»
pas. — Que c ’est pour cela qu’en faisant recevoir un acte par un
notaire, les parties prêtaient serment d’observer les conventions contenues dans cet acte; et que le contrat faisait mention duserment^
ainsi que cela se remarque dans l’acte qui fait la matière du procès,»,
�( 25 )
É h ! bien, admettons ( par impossible) qu’au i 5' siècle, ni le seigneur
de Château-Neuf, ni le prieur et les moines de Saint-Léonard,
( parties contractantes ) ne savaient signer. — Admettons qu’ils aient pu
néanmoins être liés par l'acte solemnel d’un notaire.— -Admettons
que la déclaration de serment ait dispensé de signature, ou de
déclaration de ne savoir signer:
Voilà sans doute bien des concessions. —>Quel en sera le résultat?
11 restera toujours a savoir comment au bout de six cents ans,
un acte de 12/17, qui ne parait confirmé par aucun acte ultérieur 5
un acte qu’on prétend être resté cinq cents ans dans les archives
des moines de Saint-Léonard , qui ne paraît avoir été connu des
usagers qu’en 17^0, pourrait servir h d é p o u i l l e r un -propriétaire,
pour fonder une se r v itu d e d ’ u s a g e forestier, laquelle servitude aurait
été, de sa nature, soumise h de fréquents règlements si elle avait existé.
Tous les propriétaires se demanderont avec anxiété, jusqu’à quel
point il est possible d’ébranler ainsi toutes les propriétés et toutes
les possessions, au moyen d’un prétendu titre de six cents ans, qui
n’ offre ni signature des parties, n i signature, sceau ou soîem nité
d'un officier public.
On se prévaut de Tignorance générale, même des seigneurs et
des ecclésiastiques. — E t l’on part de là pour en conclure que toute
confiance est due à un acte que rien ne garantit... comme si les temps
d'ignorance n’avaient pas été des temps d’erreur cl de tromperie :
comme si les titres ne devaient pas être d’autant plus suspects qu’ils
se rapportent à des temps plus anciens, plus ignares et moins civilisés!
O h l sans doute, si l’on retrouvait la signature et le scea u , ou la
soîemnité d’un officier public : et si le prétendu litre de 1247 était
en concordance avec les actes postérieurs, on pourrait croire à ce
prétendu titre de
parties contractantes.
, nonobstant
l’absence de signature des
t
cs* ta signature, où est le scea u , où est la soîemnité
d’un officier public, dans le prétendu titre de 12/17?
7
�II n y en a pas l’om bre :
O n n ’y parle ni de notaire , ni d ’aucun autre officier p u b l ic .—«
On y dit seulement reçu par Peyssonnier. — Peyssonnier recepit.
O n n y trouve ni le mandement du souverain ; ni la certification
d’un notaire : tout se réduit au seul style d ’ un seigneur qui se proclam e
lu i-m ê m e ; et qui donne sa seule parole pour garantie de tout ce qu’il
atteste.
A. tous c e u x , est-il d i t , q u i ces présentes verront, G À R C E L I N U S ,.
seigneur de C hâteau-N euf, S a lu t dans le Sauveur du m onde ;
Faisons savoir par insinuation des présentes , qu’entre nous e t
le prieur et couvent de Saint-Léonard, il s’est agi d’un échange*
« Universis prœsentes litteras inspecturis. G ancelinus de Castro*
» N ovo salutem in omnium salvatore insinuatione preesentiurn notunv
» fe c im u s , quod de permutatione ja c ie n d a , etc. »
L es prétendus usagers persistent a supposer que dans l ’acte de i a 47 >
se trouve la rédaction et certification d’un notaire, donnant solemnité
a l’acte, en lui imprimant
u n caractère propre à inspirer toute-
confiance.
Mais l’acte d’jun bout à autre, ne dit pas un seul mot qui in d iq u e ,
ou qui suppose l’existence d ’un notaire prenant part à cet acte, nv
m êm e d’aucun autre officier public.
Dans le titre de 1247 > la seule personne qui parle , qui atteste ,
qui rend notoire les faits constatés par l’acte, c’est l’une des parties
contractantes, G ancelinus , seigneur de Château-Neuf.
O u donc a-t-on vu qu ’à aucune époque de noire histoire,
les
parties contractantes aient eu capacité pour ré d ig e r, à elles seules,
leurs propres actes, et leur faire im p rim er tous les caractères que
com m andent la confiance publique,
sans
m êm e
qu ’il fût besoia
d aucune espèce de signature? — • U n tel système ne com porte pas d e
réfutation ; il suffit de l’exposer»
�( 27 )
On nous demande sur quelles lois nous appuyons nos allaque*
contre l’acte de 1 2/1.7.
Mais ce n’est pas le propriétaire, qui a besoin de loi et de preuves,*
pour faire maintenir sou antique possession : c’est le prétendant à
un droit d'usage ( lequel usage ne fut jamais reconnu, ne fut jamais
réglé, ne fut jam ais exercé ) , c’est à un tel prétendant, qu’il est
nécessaire de se présenter avec un titre incontestable et des preuves
claires comme le jour. — Lors donc que le prétendant à un
droit d’usage, ne s’étaic que d’un titre, ou l’on ne verrait ( s ’il
existait en original , ) ni signature des parties contractantes, ni
signature et sceau d’un officier public ; ou l’on n’aperçoit que
l’étrange autorité d’une partie contractante, se faisant titre à elle
m êm e.... U n tel prétendant ne saurait persuader a la justice
que sa prétention est autre chose qu’une chimère.
Nous avons déjà d it, ( page 3 ) ce qu’il y a eu de réel, dans lesfaits et les droits des habitants de Com bres, h l’égard des bois des
moines de Saint-Léonard; et nous avons des documents certains,
du 18e siècle, prouvant ce que nous avons d it; mais en ce moment
nous ne devons insister que sur le titre de 1247*
E t nous affirmons, en toute confiance, que Voriginal du titre de
12 47, s’d a existé (te l qu’on nous le présente en copie de copie,')
ne pouvait être réputé qu’un simple projet, sans aucune force probante.Un propriétaire que l’on veut dépouiller avec un titre apocryphe
tel que celui de 1247 n’a pas besoin d’invoquer, ni titres, ni preuves,
ni lois; il est protégé par sa possession et pqr l’insignifiance du titre
qui lui est opposé.
Mais s’il nous fallait l’appui d’une disposition legislativo, nous rappelle
rions en toute confiance les articles i 5a 2 , i 525 et
portant textuel
lement qu’il n’y a pas acte authentique, la où il n’y a pas signature
et sceau d’un officier publie; com m e il n’y a pas acte sous seing
privé, obligatoire, la où il n y a pas le J a ît double et la signatura'
des parties*
�( =8 )
Ici, nous ne disons pas que les règles du code civil aient été
-obligatoires en 1247»
Nous disons que les lois existantes sont l’unique règle des Juges,
en ce q ui concerne Vinstruction des affaires, Ventente des actes,
et les contentions d’équité.
Nous disons que dans le silence des lois anciennes , les lois nouvelles
ont l’effet de lois interprétatives, et régissent les cas antérieurs.
Ce sont là des notions élémentaires j vingt arrêts les ont consacrées.
D onc les articles i 322 , i 3a 5 et iZ'2.r] quoique n ou v ea u x, sont
applicables à l’appréciation d’un tilre ancien, et notamment du titre
de 1247-—- C ’est pourquoi ce titre doit cire écarté comme n ’ayant
ni le caractère d’ un acte authentique, ni le caractère d’un acte sous
seing privé........ même en supposant que l’original aj.t été conforme
è la copie signifiée,
N°
2.
— Vices des prétendues
M e Sirey,dan s ses conclusions du
c o p ie s
de 17^0 cl 1777.
29 juin 1824, rappelle à cet
égard que le titre de 12 4 7, n’existe pas en original ; qu’il n’est
présenté qu’en copie, et même en copie de copie, faite sans aucune
solemnilé et sans aucune garantie ,• il établit que ces irrégular
rilés des copies achèvent d’enlever toute espèce de force probante
au prétendu tilre de 1247.
Q u ’en effet aux termes de l’art. i 334 du code civil, lorsque le
titre original n ’existe p lu s, les copies ne font f o i, qne lorsqu’elles
sont des grosses ou premières expéditions ; ou lorsqu’elles ont été
tirées, par l’autorité du magistrat , parties présentes ou dûment
appelées ; ou lorsqu’elles ont clé tirées en présence et du consen
tement réciproque des parties, ou bien encore lorsqu’elles ont élé
tirées sur la m inute, depuis plus de 3o ans, par un officier public,
dépositaire de la minute.
Que si elles ont été tirées sur la m in u te, mais par d’autres que
�( *9 )
■par des officiers publics qui en étaient dépositaires par leur qualité;
elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par é c r it, et
encore faut-il qu’elles aient -été tirées sur la minute.
Que si elles ont été faites sur d’autres co p ies, elles ne peuvent
dans aucun cas servir que de simples renseignements, aux termes du
même art. 1 555 , n° 4Que l’acte produit par les adversaires, n’est qu’une copie faite .en
1 7 7 7 , sur une autre copie faite en 17^0, l’ une et l’autre sans auto
rité de justice et sans parties appelées. — Q u ’un tel acte ne peut avoir
effet tout au plus que comme renseignement.
A ux conclusions de M e Sirey, les prétendus usagers ont répondu :
. « Q u’il n’est pas ici question de l’application de l’art. i 535 du
« code civil ;
» Que la copie qui se trouve déposée chez le notaire L a c ro ix , à
» Château-Neuf, a clé faite le 28 janvier 1750, c’est-à-dire avant la
» promulgation du code civil ;
» Q u’il est dès-lors assez difficile de concevoir que le notaire qui
>1 fit celle copie collalionnéc , ait été obligé h 6e conform er à
» l’art. i 555 du code civil ;
t
» Que les parties n’étant pas douées du don de divination pour
» prévoir une loi qui serait faite près d’un siècle après, n’ont dû.
« prendre d’autre précaution, que de se conform er à la loi et à la
». jurisprudence alors existante; et qu’aux termes do la jurisprudence
» ancienne, toute copie prise par un notaire dans un dépôt public
“ (com m e les archives d’un co u v e n t), faisait la même foi que
* l’original même 3
» Q u’outre c e la , toutes les fois que la copie était ancienne,et que
» la minute n existait plus, cette copie faisait fo i, encore qu’elle n’eût
» pas etc faite par le notaire détenteur de la m inute, encore qu’elle
» n’eût pas clé faite en présence des parties. »
8
�rcv
* £%
(3o ) •
L e système des prétendus usagers, est donc , qu’une copie de
copie d’acte public, doit faire foi pleine et entière, bien qu’elle
n’offre aucune des garanties que l’article du code civil a jugées
nécessaires et indispensables.
Les usagers affirment que telle était la jurisprudence antérieure
au code civil : une telle assertion aurait besoin d’être appuiée sur
des preuves bien positives.
S’il fallait appliquer les règles anciennes, ou plutôt les errements
anciens ; a défaut de règles, on citerait peut-être quelques opinions
d’auteurs.— Mais ces citations pourraient être rétorquées. — D ’ailleurs,
nous opposerions d ’autres opinions d’auteurs.— E t tous les bons espritscomprendraient que dans celle lutte d’autorités , dans cette incer
titude de la jurisprudence ancienne ,
écrite , la
l’art
règle nouvellement introduite
i 355
est
la raison
pour fixer le sens des
x-ègles anciennes. — Car nous soutenons que le Tribunal qui doit
apprécier un titre , doit lui reconnaître force et autorité, ni plus
ni moins que le prescrivent les lois existantes , sur-tout quand
ces lois existantes ont essentiellement l’effet des lois interprétatives'
de la jurisprudence antérieure.
Les prétendus usagers affirment que selon la jurisprudence ancienne',
toute copie prise, par un notaire, dans un dépôt p u b lic, faisait la
même foi que l ’original lui-même.
E t ils ajoutent que les archives d’un co u v e n t, étaient un dépôt
public.
Mais d’abord, il y a erreur à prétendre généralement,
et dans
un sens absolu, ou relatif a l’espèce, qu’une*copie d’acte ancien,
fasse même foi que l’original.
Car une copie laisse toujours incertaine la question de savoir si
l’original n’était pas vicié d’interpolations, altérations ou fa lc ific a lio n s
matérielles, qui seraient visibles h l’inspection do l ’o r i g i n a l , et
qui ne sont pas visibles h l’inspection de la copic.
E t lorsqu’il s’agit d’un acte daté de cinq ou six siècles auparavant,
�*1
( *
)
l'incertitude est bien plus gran d e, car le notaire qui en fait une
copie, peut être doué d’une probité intacte , com m e d’une grande
habileté, et cependant
écritures anciennes.
être peu versé dans la connaissance des
Nous défions les adversaires de produire devant la justice, un acte
quelconque du x5° siècle, et de nous présenter un notaire qui sache
lire cette écriture, au point de la transcrire sans faire des fautes.
C’est donc une erreur grave de soutenir que la copié récente d’un
acte de cinq ou six siècles mérite une foi entière, la même foi que
l’original.
E n tout cas , les prétendus usagers reconnaissent qu’une telle
copie pour faire f o i , devrait avoir été faite dans un dépôt public.
■
*— Mais ils soutiennent que les a rch ive s d'un couvent, doivent etre:
réputées dépôt public en un sens absolu ou en un sens relatif a la:
contestation.
O r , cette proposition est purement gratuite et insoutenable.
Nous affirmons en toute confiance , qu’elle est contraire à toutes1
les notions du d r o it, de la loi ou de la jurisprudence; — jamais un
couvent de m oines, ou chapitre de chanoines, n’a été réputé dépôt
p u b lic, sur-tout en ce qui touche les titres favorables à ces m oines,
à ces chanoines, et à leurs serfs, vassaux ou dévoues.
Q uoi ! il eût été permis au prieur de Saint-Léonard d’appeler
un notaire, premier venu , de lui présenter un chiffon daté de cinq
siècles ; d’intéresser son amour-propre a un effort pour la lecture
de cet acte illisible ; de s’en faire donner une copie conforme au
sens réel ou prétendu de cet*écrit indéchiffrable, et de se fabriquer
a in si, ( pour lui et pour les habitants de Combres ) , un titre
envahisseur de la forêt d’A igue-Perse, au préjudice du véritable
propriétaire et à son in ç u ! —-Il n’est pas besoin de réfutation , il
suffit d’entendre l’exposé d’une telle d o ctrin e, pour en être révolté.
Ainsi le prétendu titre de ia/,7 , est sans force et sans vertu,
considéré comme copie ; de même qu’il serait sans force et sans
vertu , s’il était produit en origin al, tel qu’il est transcrit dans la copie.-
I
�(3 0
§ III.
D E L I N A P P L IC A B IL IT É D U T I T R E D E 1247,
\
\
Soit à la personne du village de Combres , soit à la
chose de la grande forêt d ’Aigue-Perse.
titre de 12^7 dit que le seigneur de Château-Neuf y traita
d ’un échange, avec les moines d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard
( ie prieur et le couvent ).
L
e
Que le prieur et le couvent cèdent au seigneur de Château-Neuf leur
mpispn rurale ( Villam ) d’Aigue-Perse avec tous les droits qu’ils
peuvent avoir sur les personnes qui l'habitent, et sur les terres, eaux
et bois qui en font partie sous des réserves dont il sera parlé plus bas.
P rio r et conventus dederunt in perpetuum villam de aquâ sparsâ,
et quidquid ju ris vel dominii habebant, vel habere poterant, in
omnibus commorantibus in ca d em , nec non et in terris, cultis et
incultis, a quis, ribagiis, pratis, p a scu is} nemoribus, pertinentibus
ad camdem.
Q ue le seigneur de Château-Neuf donne en contre-échange, au
prieur cl couvent d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard.
i° Pour l'église de Sgint-Lconard, le quart de la dîme qu’il a
coutume de lever dans la paroisse de B u ja le u f( reconnue^seigneurie
de Château-Neuf. )
20
Pour le chanoine desservant d 'A ig u c-P crsc, dos rentes assises
sur sept ou huit communes ou villages ( de la.seigneurie de ChateauN e u f ) d'E p iel, Soum agne, M ondouhau, la. Cour, S a in t-D é n is,
R o zier, etc. , etc.
3 ° Pour la chapelle de Comh'cs et ses hommes ( c'est-à-dire,
les desservants ecclésiastiques et laïques,) un droit de pacage, chauffage,
et bâtissage dans les bois de Combres a lui seigneur de Chaleau-Neuf,
�( 53 )
et de plus son droit !de commmda ( ou seigneurie ) sur le village
de Combres, et ses habitants à toujours;
Concessirnus insi/per, eidem priori et convenlui suo ut
et
iio m in e s
capella
sui de Combret habeant vsum in pascuis et nemoribus
nostrorum, ju s calefaciendi et œdificandi.
Remisimus insuper] diversos quos de commenda habemus in villa
et hominïbus nunc et in posteriim habitantibus in eâ.
Chacune des parties contractantes donne donc en échange et
con tf échange, ce qu’elle avait auparavant. — L e s e i g n e u r de ChâteauNeuf donne des dîmes, des rentes, une petite seigneurie, et un droit
d'usage restreint dans desboisdépendants de la seigneuriedeChâleau-Neui.
. L e prieur et le couvent d’Aigue-Perse ou de S a i n t - L e o n a r d donnent
tout ce qu’ils avaient de droits reels et personnels dans Aigue-Perse,
sous la réserve de quelques mesures de terre, et d’un droit d ’usage
forestier, mais seulement pour le desservant d’A igu e-P erse.
M e Sirey soutient qu’en prenant le titre de 1247 , dans son ensemble
et dans ses détails, il est impossible d’y voir que la masse des habitants
du village de Combres y acquière un droit quelconque. — Q u ’ils sont
étrangers h l’acte.'— Q u’il n’y a pas l’ombre de m otif pour leur
faire une concession quelconque. ■
— Que non-seulement les habitants
de Combres n'acquièrent pas un droit quelconque dans l’acte de
1247; qu’au contraire ce sont eux qui sont acquis, comme vassaux
ou serfs, par le couvent ou les moines de Saint-Léonard, et cédés
par le seigneur de Château-N euf.— Q u’en tout cas, le seigneur de
Château-Neuf ne confère h personne un droit sur la forêt d’AiguePerse.... ( L ’acte ne dit pas un mot d’une telle concession par le
seigneur de Château-Neuf ou de Com bres, et cela était même de
toute im possibilité, puisque, lors du contrat, le seigneur de ChâteauNeuf n était pas propriétaire de la foret d’Aigue-Perse. ) — Que rien 11e
dit même que le titre de 1247 dispose de ce que nous appelons
aujourd hui foret d A ig u e -P e rse ; puisque le titre ne dit pas que
les moines ou chanoines d Aigue-Perse fussent propriétaires ni de la
grande forêt d 'A ig u e-P erse, ni de la totalité des bois à?A igue-P erse.—..
9
�( 54 )
Que le prieur et couvent ne cèdent & cet égard que les droits
qu’ils y avaient ou pouvaient y avoir, quidqiud ju r is vel dom iniï
habebant, vel habere potenxnt.~— Q\ie si relativement à leurs bois
d’Aigue-Perse, le prieur et le couvent font la r é s e r v e d’un droit
d'usage pour le desservant d’Aigue-Perse, aucune r é s e r v e d’usage.
n ’est faite pour la chapelle de Combres,■et ses hommes — Qu’il
est pourvu aux besoins de la chapelle de Combres et de ses hom m es,
au moyen d’un droit d’usage sur les bois de Combres, usage queles moines obtiennent par voie de concession du seigneur de ChâteauN e u f, lequel était aussi seigneur de Combres.
Cette e n te n te du titre de i a 47 >
seute qui résulté dir texte
litigieu x, et de l’ensemble de ses dispositions , est aussi la seule
qui concorde avec tous les faits et tous les monuments connus. —
Les faits et les écrits du 18e siècle présentent les chanoines de SaintLéonard, com m e Seigneurs de Com bres, et com m e propriétaires
ou usagers dans le bois de Combres. — On voit dans tous cesécrits que les chanoines de S a in t-L éo n ard ont été en contestation
avec le seigneur d’Aigue-Perse, touchant les bois de Combres; mais
que jamais ils n’ont.rien prétendu dans la forêt d’A igu e-P erse.—
On y voit de même que les habitants du village de C om bres, s’ils
ont coupé quelques bois, les ont coupés en vertu de permissions
des moines de Saint-Léonard, et toujours sur les bois de Combres
jamais sur la forêt d 'A ig u e-P erse.
M e Sircy se réserve de porter l’évidence sur tous ces points de'
fa it, datant des temps qui précédèrent immédiatement la révolution
de 178 g, lorsque les prétendus usagers, auront jugé convenable d e
descendre des hauteurs incommensurables où ils se sont placés,
avec leur prétendu titre de six siècles 5 lorsqu’ils auront eu le b o a
esprit de com prendre que les propriétés du 19® siècle ne se règlent
pas facilement, avec un pretendulitre, ayant six cents ans de date (i)>
ou même encore avec quelques mots d’un tel titre, et quelques
m ots, bien détournés de leur sens naturel, pour les adapter aux
besoins d’une mauvaise cause.
(1) Voir ce que dit des litres du i 3* siècle,
de M. A ito u , page 342 et suivantes.
dans
le pays lim o u sin , l'ouvrage
�C 55 )
' L e titre de 1247 ne peut avoir de sens réel et applicable, que
celui qui resuite; t° de l’ensemble de ses dispositions-; a° des actes
publics, et des faits- possessoires ultérieurs. — O r , M e Sirey soutient
qu’ainsi examinée et appréciée, la prétention des habitants de Combres'
n’a pas l’ombre de fondement.
Que répondent les habitants de Combres ?
D ’abord, ils posent en 1fait « que le prieur et le couvent d’AiguePerse, ou de Saint-Léonard, étaient, lors du titre de 1247 . seigneurs
d’Aigue-Pérse, et propriétaires de tous les bois d’Aigue-Perse, notam-ment de la grande forêt d’Aigue-Pcrse. »
Ils disent « que par le titre de 1247 >le prieur et le couvent d’Aiguë-:
Perse ont cédé^ au seigneur de C h â t e a u - N e u f , la propriété de tous^
leurs bois d’Aigue-Perse, notamment de la grande forêt d’Aigue-Perse. »7
D ’o ù ils concluent « qu e, par le même titre de 1247 >
seigneur
de Château-Neuf, a très bien pu a son tour, céder et transporter
au prieur et au couvent de Saint-Léonard, pour eux et pour leurs’
vassaux, ou serfs, un droit d ’usage dans la jo r é t d’A ig u e -P e rse .* ,
Passant de la puissance, au fait , les habitants de Combres soutien
nent «que la clause litigieuse du titre de 1247 contient évidem
ment un droit d’usage, daus la forêt d’Aigue-Perse, au profit des
habitants du village de Combres : ils soutiennent que l’usage conféré
par le titre de 12 47, n’est pas pour la chapelle et les hommes de
la. chapelle de Combres; qu’il est seulement pour la chapelle de
Combres, et pour les hommes, ou serfs du prieur ei du couvent de
Saint-Léonard , ■
dans le village de Combres. »
Ils soutiennent, ou supposent « que , dans le m ême titre
de:
7 , les habitants du village de Combres doivent alternativementêtre réputés serfs des moines de Saint-Léonard; ou encore serfs du'
seigneur de Clm teau-îïeuf, selon qu ils s agit des premiers instants
ou des derniers instants de la passation de l’acte. »
Ils soutiennent « qu’encore bien que la forêt cVA igue-T erse ne fut
pas la propriété du seigaeur de
Châteauneuf ,
lorsqu’il traita de
�ts s
( 56 )
l'échange avec le prieur et le couvent de Saint-Léonard,* et encore bien
que la forêt de Combrcs fût la propriété du seigneur de Château-Neuf ,
lors de l’cchange; il faut-entendre que des moines voulant conférer un
droit d’usage aux moines et aux habitants de Combrcs , a disposé h
leur p ro fit, non pas de la forêt de Combrcs dont il est parlé ,.et qui
était sa propriété; mais bien de la forêt d'^4ig u c-P crse, dont il ne
parle pas, et qui ne serait devpnue sa propriété, que par reffet.de
l echange. »
,Et tout cela paraît si clair aux habitants de Com brcs, que suivant
eux , « le plus mince des écoliers, ne pourrait pas trouver un autre
sens au titre de 1247 et h la disposition litigieuse. »
T o u tefo is,
de
ce sens si ' clair , si évident, si à la portée de
tous et chacun , les prétendus usagers ne peuvent indiquer aucune
espèce de confirmation , dans les titres ultérieurs, pendant l’espace
de six cents ans.
Ici les observations se pressent en foule.
L e droit d ’usage d’un village , sur une forêt de six cents arpens
au moins , n’aurait certainement pas été entendu dans le sens de
coupe arbitraire sur le reste de la forêt, au préjudice du proprié
taire } et en vue de sept ou huit autres villages voisins. — 11 y aurait
eu nécessairement quelque règlement, ou aménagement ,' judiciaire
ou conveulionnel , ( on ne cantonnait pas avant le 18e siècle. —
Les usagers restaient usagers. — Ils étaient non cantonnés, mais réglés
ou aménagés). D o n c , et puisque les habitants de Combrcs n’indir
quent aucune espèce de règlement, qui ait eu lieu durant six siècles,
ni au profit de leur village , ni au profit des moines de Saint-Léonard ,
leur patron , et les véritables parties dans le titre de 1247 , il y a né
cessité de conclure que la prétendue concession de 1247 n a Pas de
réalité.
Ajoutons que les prétendus usagers reconnaissent .que leur titre
de 1247, a été caché pour eux, pendant cinq cents ans , dons les
archives du couvent de Saint-Léonard , et qu’il n ’en est sorti quïen
173 0 ; sans même qu’a cette époque l’apparition du titre de 15*47 ?
ait cause ni règlement, ni dem ande, ni protestation.
�( 3; )
Les habilanls de Combrcs affirment bien qu’il pourront faire preuve
de fa its possessoires. — Mais ils ne disent pas si ces faits possessoires
se trouveront avoir eu lieu sur d’autres bois, que le lois de C ombres
ou le bois Bernardin, trop souvent considéré com m e faisant partie
de la grande Jorêt d 'A ig u e -P e rse . — 'S u r-to u t, ils ne disent pas que
leurs prétendus faits possessoires aient été paisibles ; car ils savent
bien que depuis 1 7 6 0 , époque de l’apparilion du titre de 12/17 , ils
ne
se sont pas permis une seule fois de couper des bois dans la
forêt d’Aigue-Perse , sans avoir été poursuivis en justice de la part
du propriétaire.
M e Sirey se bornera a ajouter quelques observations.
Est-il bien vrai qu’en 12/17 , les moines d’Aigue-Pcrsc étaient
seigneurs d’Aiguc-Perse , et propriétaires de la grande forêt
d ’Aigue-Perse ?
L e titre de 12/17, ne le dit pas expressément: il dit seulement
que le prieur et le couvent cèdent tout ce qu’ils ont ou peuvent
avoir de d r o i t , sur les personnes et
sur les terres d’Aigue-Perse :
Q uidquid ju r is vcl D om inii liabeant vel habere polcranl.
Seigneurs à?Aiguë-Perse , eux , les
moines ! ! ! ■
— Mais voyez
comment le titre de 1247 , les place à grande distance du seigneur
de Château-Neuf! com m e
il les traite avec h a u te u r, cl paraît en
faisant un échange r é e l , leur faire la grâce de se rendre a leurs
supplications ; Concessimus poslulanlibus !
Seigneurs d 'A ig u e-P erse, e u x , les m o in es!!! Biais les monuments
attestent que de temps im m é m o r ia l, la seigneurie
d’Aigue-Perse ,
dépendait de la baronie de Pi'erïie-BuItikre , première baronic du
Limousin ! (1)
(0 Voici comment s’exprime sur Picrrc-Buflière et sur C h u tc a n -N e u f ,
la Description des Monuments des diffkhents aces, observes dans le départem ent
de (et I l a u t c - V i c n n e page 29^1.
•
* Pierre-Buffièrc. — Nous avons recueilli très peu de renseignements
�( 38 )'
Seigneurs
cT¿digue-Perse
, eux , les moines ! ! ! Mais interrogez*
Cj
O
les débris du château d’Aigue-Perse : Voyez s’il y a le moindre
veslige d’un ancien couvent ! V oyez au contraire , dans ses tours
démolies; il en est deux sur huit , indiquant un Château-Fort
dont la construction remonte aux premiers jours de l’antique féodalité 1
En tout cas, et quand ils auraient élé seigneurs d’Aigue-Perse, les
moines de Saint-Léonard, ils auraient très bien pu n’avoir pas lapropriété de tous les bois d’Aigue-Perse, et notamment de la grandciorêt d’Aigue-Perse.
Qui sait m êm e, si en x12/17 » ^ existait une grande forêt d’Aigue—
Perse ;j si tout ne se bornait pas à quelques petites pièces de bois'
appartenant aux moines ! Qui sait si le terrain aujourd’hui en forêt,
n’était pas en bruyère ! et s’il éiail vrai qu’après •1247, un château
se soit élevé sur les ruines d’un couvent; qui sait si la forêt n’a pasété semée ou plantée par les barons de Pierre-Buffière , alors qu’ilsédifièrent leur château d’Aigue-Perse. (1)
historiques sur le château de Pierre-Buflière, situé à l’entrée de la ville d (r
même n o m , en arrivant de Limoges. Il existait déjà en 1180, puisque, cette
m ême an n ée, suivant le
P. Ronaventure, les Brabançons, qui ravageaient
alors la Guienne, s’en emparèrent après plusieurs jours de siège. La famille
qui en portait le nom était une des principales de la province , et disputait
aux seigneurs de Lastours le titre do prem ier baron d u L im o u sin .
Cette
terre devint, à une époque déjà ancienne, une propriété de la maison do
Sauvebœuf ; elle passa ensuite dans celle de Mirabeau* qui en jouissait encore
à l ’époque de la révolution.
» C hâteau-N euf . — Cet antique m an o ir, dont la position élevée et pittoresquedevait Être très forte avant l’usage de la poudre* appartenait à la maison
de PlSRRE-BurnkBE,
A t'X
QUI POSSEDAIT , EN O U T R E , UN ASSEZ GRAND NOMBRE DE DOMAINES
ENVIRONS. »•
(1) Quelques vieillards du pa ys, ont vu exploiter la p r e m i è r e coupe de la*
Grande fo rêt, alors en futaie sur gla n d , d’un dge d ’ e n v i r o n deux cents ans.
�’f Ü9 )
L e litre de 1247 n’atteste pas le contraire de loules ces hypo
thèses. __D o n c le tilre n’est pas probant de l’asserlion, qu’en 1247 ,
les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs d’Aigue-Perse et
propriétaires de la grande forêt d’Aigue-Perse.
Ainsi croule, par sa base, tout le système des prétendus usagers.
Mais admettons que les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs
et propriétaires de la forêt d’Aigue-Perse. — Que conclure de la /
Sont-ce les moines de Saint-Léonard qui ont fait la concession
du droit d’usage litigieux ? Non : au contraire, c’est h leur profit
que
Mais
forêt
forêt
lo droit d’usage forestier est établi par le tilre de 1247. —
si le droit d’usage n’a pas été établi par le propriétaire de la
d’Aigue-Perse : donc le droit d’usage n’a pas etc établi sur la
d’Aigue-Perse : Car nul nedonne ou n’asservit Jquc sa proprechose*.
On conçoit bien que les moines de St.-Léonard, en les supposant
propriétaires de la forêt d’Aigue-Pers&, auraient p u 'y
réser ver
un
droit d usage, soit pour la chapelle et ses desservants, soit même
pour les habitants de Combres. — Mais cst-ce la ce qui a été fait?^
Point du tout.
Il est vrai que les moines de St.-Léonard ont voulu qu’un droit'
d’usage fut établi an profit de leur chapelle de Combres et de ses
hommes. — Mais pour les personnes de Combres , ils ont cherché
a établir l’usagd dans des bois de Combres; et ils ont obtenu ce
droit d’usage de la part du seigneur de Chàleau-Neuf, seigneur de
Com bres, — On ne peut disconvenir que le droit d’usage , au profit
du la chapelle de Combres, ne soit bien ici établi par le seigneur de-'
Château-Neuf, seigneur de Combres .1
Quelle est donc cette bizarrerie de système? — On reconnaît que le
droit d’usage forestier'dont il s’a g it, a été concédé par le seigneur
de Château-Neuf, propriétaire des bois de Combres : et Ton*veut
que l’usage ait été établi, non sur les bois de Châlcau-N eu/ ou de
Combres , qui elaient sa propriété, mais bien sur la forêt d’AiguëPérse dont il»n’avait pjxs encore la propriété!
�( io )
L e seigneur de Château-neuf pouvait si peu conférer un droit d'usage
sur la forêt d’Aigue-Pcrsc lors du titre de 12 4 7; il était alors si
peu le propriétaire de celte forêt ; cette propriété appartenait alors
tellement Lien aux moines, de Saint-Léonard, que pour y établir
un droit d'usage au profit du desservant de l’église d’Aigue-Perse,
il fallut une stipulation expresse des moines de Sainl-Léonard ; et
point du tout une stipulation du seigneur de Château-Neuf.
T oile, lege.
Cette observation suffirait pour établir que la forêt d’Aigue-Perse
n’a point élé asservie, par le titre de 12 4 7, au profit de la chapelle
de Combres.
\
Première vérité, certaine et incontestable.
Une deuxième vérité, également certaine et incontestable, c’est
que le titre de 1247 n’établit aucune concession d’usage au profit des
habitants du village de Combres.
Rappelons que les habitants de Combres ne sont point partie
dans le titre* de 1247. — Que nul n’y déclare stipuler pour eux
et sauf leur acceptation. — Q u ’il n’y avait aucune espèce de m otif
pour faire un don aux gens du village de Combres. —- Que les
moines de Saint-Léonard, tout occupés de leurs églises, de SaintLéonard, d’Aigue-Perso
et de Com bres, n’ont pu et dû penser
qu’aux moines de ces églises et à leurs gens: qu’ils n’ont pas dû
s’occuper des habitants de C om bres, pas plus que des habitants
d’Aigue-Perse et des habitants de Saint-Léonard. — Dans tout cet
acte, il s’agit de l’intérêt des églises, et non pas de l’intérêt de
villes ou de villages.
Notons d’ailleurs, en p a s s a n t , que si en 12/17 Ics habitants du
village de Combres étaient serjs des moines de Saint-Lconard ( comme
ils s’en vantent), il s’en suivrait qu’ils n’claient pas su i jri/m,’ qu ils
ne pouvaient acquérir.
Que dirait-on des esclaves d’une habitation
détruite aux c o lo n ie s q u i se prévaudraient, en leur nom personnel,
�/*
'
C 4« )
d’une concession d’usago forcslier faite au profit de l'habitation et
de scs cultivateurs? — Ici grande matière a dissertation sur la différence
entre les serfs de France et les esclaves des colonies. Glissons sur
un tel sujet : il nous suflit de faire observer qu’il y a im prudence,
pour ne rien dire de plu s, h être dogmatique et tranchant sur le
positif des personnes et des choses individuelles, placées à six siècles
de distance......
Mais rentrons dans le texte du titre de 1247.
Les prétendus usagers soutiennent que les mots capella cl suihom in e s, ne signifient pas chapelle et ses hommes ou les hommes desservant
la chapelle. — Quoique tel soit cependant le sens littéral et textuel.
S’élevant au sens rationnel, les prétendus usagers soutiennent quen
12/17 on ne disait pas les hommes de la chapelle ; — Mais, de tout
tem ps, on a dit les hommes d’église : pourquoi n’aurait-on pas dit
les hommes d’une chapelle? — Ceci encore nous avertit de notre
faiblesse, quand il s’agit de l'interprétation d’un titre de six cents ans.
Cherchant le sens rationnel ( ainsi que les prétendus usagers ) nous
dirons que l’usage forestier dont il s’agit a été prom is, nécessairement,
a u x hommes de la chapelle, à scs desservans, clercs ou laïques;
6ans quoi la disposition n’a plus de sens. •— En effet, l’usage
promis consiste dans un droit de pacage, de chauffage et de bâtis
sage.— Or si la faculté de pacage et de chauffage n’est pas promise
aux hommes ou desservans de la chapelle, elle sera donc promise à
l ’édifice matériel de la chapelle ! ! Nous voila bien dans le non-sens
ou dans l ’absurde.
L e droit de pacage ou de chauffage n'est pas promis à l’édifice
matériel (]c ]a -cliapcile : — D onc H est promis a u x hommes ou
desservans de la chapelle. — C ’est la de l’cvidencc.
Les prétendus usagers soutiennent que la concession d’usage est
11
/
�C 4'2 )'•
faite au prieur el ou couvent dè Saint-Léonard, ( ce qui est- vrai
— Ils en concluent que les mots homincs su i doivent signifier hommes>
du prieur et du couvent de Saint-Léonard : fausse conséquence : la*
concession,d’usage forestier, est faite au prieur et au couvent de SaintLéonard.... Mais pour la chapelle de Combres et ses hommes...... .
V oila tout ce que dit le texte de l’acte. — Puisque l’on était
jaloux d’appliquer ici les bonnes règles de la latinité, on aurait du
se souvenir qu’en parlant d’un prieur et d’un couvent, ou de toutes
personnes, au pluriel, on ne dit pas sui hommes, mais bien sui eorum
hom m es— Ainsi et parce qu’il n’y a pas su i corurn hom incs, parce que*
le titre dit sui'ltontines, il faut conclure que les mots su i homines sa
rapportent a la chapelle, qui est un singulier, el non point au prieur
et au couvent qui seraient un plurielLes
prétendus usagers soutiennent que les
signifient les
mots su i
homincs
serfs du prieur et du couvent de Saint-Lconard. — ■
-
Mais lors du titre de 1247 les gens de Combres étaient dans la
seigneurie du seigneur de ChâleauJNeuf : ils étaient donc les
hommes du seigneur de Château-Neuf : donc ils n’étaient pas les
hommes du prieur et du couvenl dé Saint-Léonard. — Les habitants
de Combres étaient dans la seigneurie de Château-neuf , puisqu’une
condition du titre de iv.47 , c’est que la seigneurie de Combres soit
cédée aux moines dè Saint-Léonard, par le seigneur de ChâleauNeuf. — Rèmisimus insuper.... Quos de commenda habebamus ui
villa de C o m b ret, et ejusdem loci hominibus.
Ajoutons que le titre de 1247 , quand il'veut indiquer les hommes*
de Com bres, dit Homincs ejusdem loci.... 11 ne dit ni su i homines
ni homines prioris et conventûs.
Les prétendus usagers insistent et' voici leur dernier raisonnement.
Ils commencent par convenir que-d ans le litre de
1247., la
seigneurie de Combres est cédée par le seigneur de Château-Neuf
au prieur et au< couvent de Saint-Léonard. —- E t c’est de là m êm ej
qu’ils partent pour en conclüre que les hommes de Combres^
étaient les hommes des moines de Sainl-Léonard.-
�7/
( 45 )
Bans ce système, les habitants de Combres'auraient etc les hommes
du seigneur de Château-Neuf avant la concession de la seigneurie
faite par le titre de 12/17. — E t a l’instant même , il se seraient
trouvés les hommes des moines de Saint-Léonard, par suite de la con
cession portée au même titre de 1247.
Mais le titre résiste h celte étrange espèce d’interprétation : car
dans le titre de 1247', la concession d’usage au profit des hommes
d elà chapelle de Combres , est antérieure (a u moins d’ une lign e)
à la concession de la seigneurie de Combres , faite au profit des
moines de Saint-Léonard : d’où il faut conclure que ( même dans
ce faux système d'efficacité partielle et linéaire , ) les habitants du
villa gc de Combres, étaient les hommes du seigneur de ChâteauN eu f, lorsqu’il concéda un droit d’usage a u x hommes de la chapelle
de Combres; q u ’ a in s i la concession ne peut s’entendre au profit
des serfs de Saint-Léonard ou des habitants de Com bres; quelle ne
peut être entendue- que des hommes de la, chapelle, c’est à dire
de ses desservants, du chapelain et des gens du chapelain de Combres.
E n R ésume , toute cette discussion pourrait se réduire à qu elq u e s1
lignes :
Est-il vrai que ces mots : promisimus priori et conventui.... Ut
capelld et homines su i de conibrct habeant usum , etc...«, doivent
être traduits par ces mots : « Nous avons promis au prieur et au
»' couvent que la chapelle de Combres et leurs serfs auront usage ?...... •
Ne doit-on pas plutôt traduire ainsi : :
« Nous avons promis au prieur et au couvent que la chapelle de
*' combres et ses’ hommes ou desservans auront l’usage?...
V oila pour lès 'personnes.'
Quant à la chose, même simplicité dans l’état de question^
�( 44 )
Concessimus usum in ncmoribns nostrorum... veut d ire, sans
doute, « Nous avons accordé un droit d’usage dans nos forets, ou
» dans les forêts des nôtres. »
•
Si donc le concédant était seigneur de Combres, sans être seigneur
à 'A ig u ë-P erse, il conférait un droit d’usage sur la forêt de Combres.
La forêt d’A igue-P erse est tout-à-fait en dehors de la concession.
On trouve b ien , au titre de 12 4 7 , un droit d’ usage sur lesibois
d'A igue-Perse ; mais il y est seulement au profit du desservant
d 'A ig u e-P erse, et non p o in t, au profit de la chapelle de Combres
et de ses hommes. — E t d’ailleurs comment s’exprime l’acU^? L e droit
d'usage au profit du desservant d’Aigue-Perse, est établi sur les mêmes
terres ou bois que les moines ont eii coutume de jouir. — Il est
éiabli, en la forme de reserve, ou de condition l'estrictive de l’abandon
de la propriété ¡d’Aigue-Perse, cédée par les chanoines de SaintLconard au profit du seigneur de Château-Neuf.
Au contraire, quand il est question d’un usage, pour la chapelle
’d e Combres, ce n’est plus une réservé ou une condition restrictive,
stipulée par les moines de Saint-Léonard : c’est une concession du
seigneur de Château-Neuf, à litre de seigneurie. Voila pour la nature de
l’établissement : — Quant aux lieux de son assiète : il n’est plus dit que
l’usage soit établi sur les terres et bois que les moines ont coutume
,de posséder : le seigneur de Château-Neuf d it, au contraire, que 1 usage
pour la chapelle de Combres est établi sur les forêts de lui concédant.
Ainsi l’usage, au profit de la chapelle de Combres, et de ses
hom m es, est établi, par voie dé fcoticession, sur les bois du Seigneur
de Combres concédant. — De même que l’usage au profit de l’église
d’Aigue-Perse est établi sur les bois d’Aigue-Perse, tels qu’ils étaient
déjà possédés par les moines de Saint-Léonard; lcsquels.se reserven t cet
usage dans les bois dont ils se désaisissent.
�1?
( 45 )
Tout le fond do la cause .est dans ces trois derniers aperçus.
Après ce court résumé de la discussion, il n’y a plus qu’à s’excuser
d’avoir si longuement disserté sur une matière aussi simple. — Mais
M e Sirey n eu de puissantes raisons, pour ne rien om ettre, pour
s’exposer îi être réputé prolixe, plutôt que de risquer une omission
quelconque. — L e barreau de Lim oges connaît ses motifs : inutile
de les rappeler.
M A G IS T R A T S , à qui l’on propose de fonder une grande spo
liation, sur le sens plus ou moins grammatical , de quelques m ots,
d’un écrit de six siècles que rien ne garantit comme nu titre ;
demandez-vous quelle propriété résisterait à une telle epreuve!
L a vérité, pour vous, n’est pas tant difficile a découvrir.
Les habitants de Combres se présentent ici
comme ne faisant
qu’un avec les moines ou chanoines de Saint-Léonard : ils disent
que dans l’acte de 12/17, ils étaient partie accessoire, avec les
moines de Saint-Léonard, partie principale, vis-à-vis du seigneur
de Château-Neuf.
E h bien! suivez ce trait de lumière. ~ Ordonnez qu’à la requêle
de la partie la plus diligente, il y aura investigation des titres qu’ont
pu avoir les chanoines de Saint-Léonard sur les bois de Combres,
o u , si tant est, sur les bois d’A igue-Perse.
Certes on ne soupçonnera pas que les chanoines de St.-Léonard,
résidant sur les lie u x , aient laissé perdre des droits réels d’une
grande importance..
Il
y a plus : il est certain
que lors de la vente des bois de
Combres, les habitants du village jetèrent les hauts cris, à cause
de la perte de leuis usages. —— Mais si leurs usages étaient alors
12
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dans les bofs de Com bres, pourquoi veulenl-iis aujourd’hui les
asseoir sur la forêt d’¿Ligue-Perse ? ( i )
Les prétendus usagers vous ont parlé de leurs fa its possessôirès. —
Craignez qu’ici le témoignage de pillards ne vienne favoriser le pillage*
Arrêtez-vous plutôt à ce fait constant, que depuis 4 o ans les
prétendus usagers de Combres n’ont jamais fait une coupe notable
dans la forêt d’Aigue-Perse, sans être livrés à des poursuites judi
ciaires : procès en 1784, procès en l’an G ou 179 7, procès en 1820?
en 1821 , en 1823. — Toujours le propriétaire d’Aigue-Perse a
îéclamé contre les prétendus faits possessoires des Combres
donc
leur possession, s il en a existe, n’aurait pas cte paisible,
Donc^
elle ne saurait être utile à prescription.
CONCLUSIONS,
Sirey persiste dans ses Conclusions signifiées le 29 juin et lé
2 juillet 1824.
Sous la réserve
i° De faire valoir, au besoin, tous les autres moyens ou excep-
(1) O11 remet à l'instant, à' M* Sirey, copie d’ un- acte de l’administration'
du district de Saint-Léonard, à la date du 1" octobre 1 7 9 0 , portant adjudica
tion de soixante-dix arpens de bois, situés dans la paroisse d’Aigu e-P erse,
appartenant au ci-devant chapitre de Saint-Léonard.— Et l ’on assure, que
depuis ai ans, les habitants de Combres n’ont cessé de se prétendre usagers
dans les bois vendus.— On dit môme qu’ils y ont renoncé pour un p r i t . — H
est dilïicile do ne pas voir là une preuve de ce qui est écrit, page a et 3
sur la réalité des droits
habitants de Combres.-
d’usage , des chanoines de
S a i n t - Léonard
et des-
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t i o n s p a r l ui indiqué d a n s s o n a c t e d u 6 j u i n 1 8 2 1 ( V . p. 5 )
2
D e poursuivre la cassation des arrêts correctionnels, contre
-»le s q u e ls il s 'e s t d e ja pourvu..(V . pag e 9 ).
'
*
3 E l l e s e p o u r v o i r en cassation contre l’arrêt civil du 1 3 avril
1 8 2 4 (V . page 1
1
)
M e G U IT A R D , Avoué,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sirey, J-B. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guitard
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
bois
coupe de bois
actes de bon voisinage
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
pétitoire
eaux et forêts
vidimus
chanoines
authenticité d'un titre ancien
dîmes
serfs
copie de copie
Description
An account of the resource
Titre complet : Eléments de décision, pour Maître J.-B. Sirey, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, défendeur au principal et opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ; contre Les sieurs Léonard de la Jaumont, Léonard Charatte, Martial Faure, Pierre Bernard, Blaise Nardot, Léonard Vincent, André Perpilloux, Léonard Pradeau, Simon Boutet, Léonard Leblois, etc., etc., tous se prétendant usagers dans la grande forêt d'Aigue-Perse, et agissant chacun en droit soi, demandeurs au principal et défendeurs à l'opposition.
annotations manuscrites « voir un arrêt contradictoire de la chambre correctionnelle de la cour de Riom, qui après audience de plaidoirie a décidé, le 30 avril 1823… déclare M. Sirey non recevable... ».
Table Godemel : Qualité : 6. un nombre déterminé de particuliers plaidant ut singuli ont-ils qualité pour se prévaloir d’un titre ou d’un droit qui n’appartiendrait qu’à un village dont une partie d’entre eux seulement se prétendent habitants ? Titre : 6. un titre du 13e siècle, qui a disparu, dont on ne représente qu’une copie de copie faite par un notaire dans les archives d’un couvent (principal intéressé dans l’acte), sans autorité de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant alors 500 ans de date, et nécessairement illisible, peut-il faire pleine et entière foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Ardillier (Limoges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1247-1824
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Léonard-de-Noblat (87161)
Saint-Bonnet-Briance (87138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53518/BCU_Factums_G2603.jpg
actes de bon voisinage
authenticité d'un titre ancien
bois
chanoines
copie de copie
Coupe de bois
dîmes
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
pacage
pétitoire
serfs
vidimus