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P R É C I S
EN REPO N SE
i' >11_L
POUR L o u i s G O U R D Y , B l a i s e C O H A D E
L o u is G A S N E , e t autres, Cultivateurs au M ontel,
Commune de Gelle , Intim és, et Défendeurs en
opposition ;
C O N TR E
L e sieur J e a n - L o u i s ] d e S A R A Z I N ; A p p e la n t
et D em a n d eu r en opposition.
L
e sieur de Sarrazin réclame un droit de percière
contre une foule d’individus, et il veut percevoir cette
percière sur les co m m u n au x du M ontel, dont il était
seigneur.
Si son droit est aussi certain qu’ il le prétend, ses
procédés, au moins, ne seraient pas généreux. Il a
formé sa demande en 18 0 6 ; il s’est laissé condamner
�(2 )
par défaut, par quatre jugemens successifs, en 1 8 1 1 .
Il a interjeté appel de ces quatre jugemens, et s’est
encore laissé condamner par défaut, en la Cour, par
quatre arrêts rendus en 1 8 1 5. Enfin il a formé oppo
sition; et c’est au mois de décembre 18 r 7 , après onze
ans de silence, qu’il croit devoir donner une certaine
publicité à sa défense. Il a voulu choisir le moment
opportun. Il a cherché à assimiler sa cause à celles du
même genre qui ont obtenu des décisions favorables.
Il a étalé des principes que personne ne lui conteste.
Il ne s’agira que d’ examiner s’ils peuvent recevoir une
application à sa cause. Mais en attendant, il est permis,
sans doute, à ces nombreux et pauvres habitans, de
se plaindre du sieur Sarrazin, des frais énormes qu’il
a occasionnés par sa longue contumace, des jugemens
et arrêts qu’il a laissé obtenir après un aussi long in
tervalle; ce qui est une véritable vexation contre des
malheureux qu’il veut opprimer.
*
L e sieur de Sarrazin sera-t-il plus heureux, pour •
avoir long-tems attendu? L ’opinion du jour lui serat-elle plus favorable? Aura-t-il le talent de faire re
vivre des droits féodaux, dont la Charte prononce
encore la suppression ?
�( 3 )
F A IT S .
lie sieur Laval de Sarrazin, de Bansson, de Bassignat , était seigneur du village du M o n le l, habité
par les intimés. Ce village, ou ce mas, était une dé
pendance de la lerre de Bansson. Tout ce mas et len- ,
nement élait compris dans la directe du seigneur,
indépendamment des bâti m ens, terres, prés et bois,,
qui étaient assujélis à un cens. 11 y avait aussi un ter
ritoire d’ une certaine étendue, qui formait (es com
munaux du village.
, .1:
^
Ce territoire a toujours été, dans la main commune,
destiné exclusivement au pacage des bestiaux, «mais
soumis quelquefois à des défrichemens partiels, ainsi
qu’il est d’usage dans toutes les communes. C ’est un
moyen d’ exislence pour le pauvre, qui arrache, à force
de travaux, quelques faibles récoltes, et de loin en
loin.
.
.¡.
,
Ce terrein a toujours été connu sous la dénomina
tion de communal. On a toujours appelé cette portion
inculte ¿es communaux du Montel.
L e seigneur les qualifiait ainsi lui-même dans tous
les actes. 11 est vrai qu’il s’en prétendait le propriétaire,
et il n’est pas le seul seigneur qui ait élevé cette pré
tention. On sait qu'en général les seigneurs hauts jus
ticiers soutenaient que toutes les terres vagues et in-?
cultes étaient une dépendance de leur haute justice,
et qu’ils s’en emparaient sous ce prétexte.
Les sieurs Sarrazin de Bansson ont eu la môme pré-
�( 4 )
fention. Ils l’ont manifestée souvent. On voit dans une
sentence du 25 novembre 1 7 3 7 , rendue par le bailli
de Bansson, que le seigneur fit condamner Guillaume
et Pierre Gallat, autre Guillaume et Marien G allat,
Michel Gasne, et une foule d*au très habitans du M on
tel, à se désister de différens prés, champs et pachers,
par eux usurpés dans Les communaux du lieu du Monte 1, qui appartiennent au seigneur , diaprés une recon
naissance du 20 juin 1 5 7 7 , un arrêt du conseil, du 8
mai 16881, et des ordonnances rendues par MM . Bidet
de la Grandville et Trudenne, intendans de la géné
ralité d?Auvergne, les 5 juillet 17.27 et 4 août 17 3 2 .
!La reconnaissance et les deux ordonnances sont visées
dans cette sentence. Les habitans sont condamnés* sur
les conclusions du procureur fiscal, à se désister, cha
cun en ce qui les concerne, des communaux du lieu
du Montel par eux usurpés. On désigne ensuile la por
tion prétendue usurpée par chacun, et on ajoute toutes
les usurpations faites dans ledit lieu et appartenances
du Montel. On CQtjdamne les habitans à faire enlever
les cloisons et haies par eux mises, dans les trois jours,,
sinon, le^ seigneur est autorisé à I§s faire arracher et
enlever ci leurs frais et dépens. 11 leur est lait défense
de continuer à l’avenir lesdites usurpations, aux peines
portées par l’arrêt du conseil et les .ordonnances cidessus rappelées.
Celle* sentence est rendue conformément ¿nun ex
ploit de demande du 24 septembre précédent, où on
lil.lqs conclusions du seigneur absolument conformes.
�( 5 )
Il demande le désistement de la portion des com m u
n a u x qui lui appartiennent en vertu des titres qu’il
rappelle, et qui sont visés dans celte sentence par
défaut.
Ces com m unaux sont rappelés pour conGns dans
une foule d’actes. Une vente du 4 mars 17 5 3 ., par
Annet B o n io là Guillaume G allat, auteur d e l?un des
intimés, est confinée par le com m unal du Montèl. L a
quittance des droits de Iods se trouve encore au' basde
cet acte.
Une autre vente1 du 16 avril 1767,, consentie par
Pierre Tailhardat à. J e a n V a le ix , rappelle encore pour,
confins Les com m unaux àix Montel. L ’ un des immeubles
possédés par Gourdy,,et un autre par Breschard, sur
lesquels le sieur Sarrazin demande la percière, ont
également fait partie de ce communal, et ont été an
ciennement défrichés.
L e sieur Sarrazin ne prétendra pas, sans doute, que
les com m unaux rappelés dans cette sentence ne forment
pas le même terrein sur lequel il réclame la percière.
I l est constant, en point de fait, que les habitans du
Montel n’ont pas d’aulres co m m u n au x que ce même
terrein sur lequel aujourd’hui il veut se faire payer cedroit, que jusqu’ici il n’avait pas considéré comme un
droit purement foncier; car dans deux baux de ferme
qu ou a sous les ye u x , du 10 septembre 17 ^ 7 : «On
* y voit que le seigneur de Bansson dônne h titre de
'■ferm e, à Julien Gôdel,1 Michel Gasney et,'autr‘es^
« toutes les dixmes*, peroieres , cens } rentës, et autrtes^
�-,
U t,
( 6 )
« droits et devoirs seigneur ¿aux que ledit seigneur a
« accoutumé de percevoir annuellement sur les villages,
*• mas et lennemens du lieu du Montel et dépendances. »
Des baux postérieurs, du i er septembre 17 8 8 , con
fondent également la percière avec les droits féodaux,
avec celte énonciation : « Tous les censúrenles, dixmes,
<r percieres , et autres droits seigneuriaux que le seigneur
« comle de Bansson a accoutumé de lever et percevoir
« annuellement sur les villages, mas et tennement du
« Montel. »
Une foule d’assignations, recueillies par les intimés,
depuis 17 4 2 jusqu’en 1 7 9 0 , et données à peu près
chaque année, contiennent demande en paiement de
cens et autres devoirs seigneuriaux , sur le mas du
Montel, sans faire aucune distinction de la percière.
Il est également à remarquer que dans quelques
portions de communaux que certains habitans s’étaient
appropriés, qu’ils ont revendus après une longue pos
session, le seigneur, lors de ces ventes, vint percevoir
les droits de Iods, et en donne quittance. On trouve
dans le dossier de Marie Breschard trois ventes de celte
nature, au bas desquelles est la quittance des droits de
lods donnée par le seigneur, et ces objets font essenliellemeut partie des communaux sur lesquels le ei
de Vaut seigneur réclame aujourd’hui la percière.
Iæs intimés ont encore récemment fait la décou
verte d’ un contrat de v e n te , du 9 décembre 1 6 7 1 ,
d ’an des objets qui avaient autrefois fait partie des
�i 7 )
communaux, et sur lequel le sieur de Sarrazin réclame
la percière.
Au bas de cet acle on lit la quittance du seigneur,
qui reconnaît avoir reçu le droit de lods de cette vente.
L e sieur de Sarrazin, dans son mémoire, a dissi
mulé avec adresse 1ous ces actes, et a bien senti que
cette dénomination de com m unaux , si généralement
reconnue par lui, pouvait faire quelqu’obstacle à sa
prétention; il a argumenté seulement de quelques re
connaissances particulières arrachées p a r la puissance,
et où il a établi une distinction entre les cens et la
percière; il qualifie le territoire sur lequel il réclame
ce droit exorbitant, de terres fro id e s , vacatis , dont
il se fait reconnaître la propriété.
Et muni de ces titres, il invoque cette grande maxime,
qui autrefois répugnait si fort aux seigneurs hauts jus
ticiers, et qui était souvent invoquée par les censitaires^
nul seigneur sans titre.
Il serait même tenté d’aller jusqu’ à soutenir que tout
ce qui est vacant appartient au seigneur, qui ne l’a
concédé ou abandonné, dans l’origine, que pour con
vier ou appeler des habilans. Il veut même remonter
jusqu’à l’élhymologie du mot Seigneur ou D om inus;
eu cela il ne serait pas d’accord avec les élhym ologisles, ni même avec les historiens qui ont parlé de
1° conquête des Francs sur les Gaulois; mais le sieur
de Sarrazin n’ est pas fort sur l'histoire, et s’en occupe
Peu ; et tout ce que veulent savoir les intimés, c’est
que les communaux sont la propriété des habilans.
�( 8 )
J1 est vrai que, d’après l’ordonnance de 1 6 6 9 , le
seigneur avait un droit de triage sur les communauxj
et pour obtenir ce droit, il fallait prouver que, dans
l ’origine, il avait concédé gratuitement ces commu
n aux aux habitans (articles 4 et 5 du titre 25 de l’or
donnance de 16 6 9 ) ; car si la concession n’était pas
gratuite, si les habitans étaient assujétîs à un cens pour
ces mêmes communaux, alors il n’y avait plus de triage
pour le seigneur.
Cette preuve était rarement facile; il fallait détruire
cette présomption de droit, plus ancienne encore que
la féodalité, c’est que les communaux étaient censés
un terrein abandonné en commun, et exclusivement
destiné au pacage des bestiaux.
Pour se tirer d’embarras, les seigneurs imaginèrent
un système particulier, où les terreinsincultes sont des
communaux, où ils sont des vacans, plus ordinaire
ment connus sous la dénomination de terres hermes et
vacans ; dans le premier cas, le seigneur a un droit de
triage; dans le. second, il est propriétaire de tout.
Ce système: eut un, grand nombre de partisans, no
tam m ent F a b e r L o is e a u , el une foule d’autres. On
connaît sur cette, matière, la fameuse dissertation du
dernier, commentateur de la Coutume, sur l’article 5
du titre 2?. Cet, article semblait directement contraire
à, la prétention exclusive des seigneurs; car il porte
<r, que le seigneur haut justicier n’est fondé, à cause
c< de sa, justice, de se dire seigneur, féodal des; choses
<r données, enicelle. *■
�( 9 )
C’est cet article que le dernier commentateur entre
prend de combattre. 11 pose en principe que le droit de
justice forme une présomption considérable pour le
fief, et qu’on ne peut douter de la conjonction primi
tive du fief et de la justice.
<
Il est un peu embarrassé pour expliquer comment
on peut parvenir ù distinguer les communaux des
terres hernies et vacans. Les habitans ont les mêmes
droits, les mêmes habitudes sur les uns comme sur les
autres; ils font pacager leurs bestiaux sur les commu
naux comme sur les vacans, etc.*, mais un droit de
pacage n’est qu’ une simple faculté, qui ne donne aucun
droit à la propriété; et après une discussion très-éten
due, il conclut que le seigneur est propriétaire des
vacans, et qu’il peut s’en emparer.
Cette dissertation est au moins la preuve d’ un grand
talent, d’une érudition profonde, mais n’a convaincu
personne.
Et aujourd’hui on n’est plus en doute sur la propriété
des habitans, même pour les vacans. L ’article i er de la
section 4 de la loi du io juin 1 7 9 3 , porte en termes
exprès «-que tous les biens communaux, en général,
«■ connussous les divers noms de terres vaines et vagues,
» gastes, garigues, landes, pacages et patis, ajones,
« bruyères, bois communs , hermes, vacans, palus,
* marais, marécages, montagnes, et sous toute autre
K dénomination quelconque, sont et appartiennent,
a de leur nature, à la généralité des habitans, ou
membres des communes, ou sections des communes
�( 1° )
«■ dans le territoire desquelles ces communaux sont
« situés, etc. »
Partout, dans cette loi, les seigneurs, ou justiciers.,
ou féod aux, même -les acquéreurs du fief, sont exclus
de tous droits, de toutes prétentions sur ces objets.
Faut-il s’étonner, d’après une disposition législative
aussi rigoureuse, et confirmée par toutes les lois subsé
quentes, que le sieur Sarrazin n’ait pas réclamé la percière depuis 17 9 3 ? E t sans doute il aurait gardé le
silence, s'il n’avait pas appris que des arrêts de la Cour,
confirmés par la Cour de cassation, avaient maintenus
lp sieur de Xiasalle, le sieur du Boscage, et le sieur de
Montlozier, dans le droit de perrière par eux réclamés.
On est toujours disposé à s’appliquer lout ce qui
paraît favorable. E n conséquence, en 18 0 6 , le sieur
Sarrasin forme une dçmande d’abord contre cinq in
dividus, ensuite contre une foule d’autres, pour de
mander la percière, qu’il prétend lui être dû, et conclut
au paiement des arrérages.depuis. 179 2 : c’est l’usage.
Mais il n’allyit qu’en tâtonnant et comme incertain ;
il laisse cette demande saqs poursuite. Il est condamné
par défaut* cinq,ans après, par quatre jugemens, du
a5 juillet. 1 B 1 1 , que les intimés ne font pas d’abord
expédier, croyant que le sieur de Sarrazin ne voulait
pas.aller. plus loin.
Il interjette cependant appel de ces jogemens, trois
ans a près,, par exploit du 24 octobre 1 8 1 4 : même si
lence du sieur de Sarrazin en la Cour; et le 1 3 juin x 8r 5 ,
il est rendu quatre arrêts par défaut, coufirmatiis. Et
�•
( ”
)
cent jou rs, d ira e n c o re
le sieur Sarrazin? Mais la cause était fiu rôle depuis un
an, et avant celte époque désastreuse; et alors le sieur
de Sarrazin pouvait user de tous ses m oyens, même
avec avantage. Pourquoi multiplier les frais? Pourquoi
vexer de malheureux habilans, lorsque sur-tout on sè
vanle d'avoir un droit aussi certain.
Quoi qu’il en soit, c’est sur son opposition qu’on en
vient à l’audience, et qu’il s’agit d’examiner les moyens
qu’il a enfin mis au jour après onze ans de silence.
L a percière, suivant lui, est un droit purement fon
cier 5 qui n’a aucun-rapport avec le cens. Celui qui doit
la percière n’est qu’un colon, qui doit être dépossédé
lorsqu’il cesse de délivrer une portion des fruits; et c’est
faire grâce aux intimés-que de vouloir bien souffrir la
continuation de leur jouissance, à la charge de payer la
redevance et les arrérages.
L a propriété du sieur de Sarrazin sur les terreins en >
lilige ne peut lui être contestée ; elle est reconnue par
desititres nombreux, dont quelques-uns même émanent
des auteurs de ceux qui contestent aujourd’hui.
Les arrêts ont toujours maintenu la prestation des
percières; il invoque l’arrêt rendu en faveur du sieur
de Lasalle,.celui rendu au profit du sieur du Boscage.
Il a encore rappelé un arrêt plus récent, rendu en
faveur du sieur de Montlozier.
Les intimés ne contestent p&s, sans doute, qu’en
Auvergne la percière est ¡un droit purement ioncier,
■a quelques exceptions pièü, qui se trouvent dans plu-
com m ent
sg
A l*
d é fe n d re dan s les
»'
�( 12 )
sieurs terriers, où la percière est mélangée de droits
féodaux. Il est certain que la Coutume établit une
très-grande différence entre la percière et le cens ; la
première ne se trouve pas rappelée au titre des cens.
L a Coutume ne permettait de demander que trois an
nées d’arrérages du cens, tandis qu’elle autorisait à se
faire payer des arrérages de la percière pendant vingtneul ans; mais cette demande des arrérages a été sup
primée par les lois nouvelles.
Mais dans quel cas la percière peut-elle être adjugée?
C ’est lorsque celui qui la réclame établit incontestable
ment son droit de propriété sur l’immeuble qui.y est
asservi, non lorsqu’ un ci-devant seigneur veut y assujétir des communaux.
L e sieur de Sarrazin ne citera pas un exemple ni un
préjugé qui ait asservi les communaux au paiement de
ce droit.
Cette espèce de biens, comme on l’a déjà prouvé,
appartient, de sa nature, aux habitans; et ce principe
a été reconnu de tout tems : la loi du 10 juin 179 0
n’a fait que le renouveler.
Si donc le terrein sur lequel le sieur de Sarrazin ré
clame la percière, est un communal situé dans le mas
et tennement du Montel, on conviendra, sans doute,
que le sieur de Sarrazin n’aurait pas dû rompre le si
lence; il a même grandement tort de reprocher une
précipitation ou une surprise aux intimés, puisque
ceux-ci n’ont fait signifier ni leur jugement, ni leurs
arrêts; que l’appel du sieur Sarrazin n’est venu qu’a -
�A,
( >3 )
près trois ans de la dale des jugemens, et son oppo
sition aux arrêts par défaut, qu’ un an après.
Or, peut-il y avoir du doute sur la nature du terrein
qui est aujourd’hui en litige? puisque le sieur de Sarrazin lui-m êm e, ou ses auteurs, dans les exploits et
la sentence de 1 7 8 7 , se plaignent précisément d e l’usurpation des liabitans sur les communaux du M on tel,
dont il se dit propriétaire en vertu d elà reconnaissance
de 1.577, d’ un arrêt du conseil d’état, et des ordon
nances de deux intendans de la province?
Quel était son titre pour prétendre ce. droit à la
propriété des communaux? Il n'en avait pas d’autre
que sa qualité de seigneur haut justicier, et les recon
naissances faites à son profit en cette même qualité.
Les liabitans, dit-il, même les auteurs des intimés,
ont reconnu ce droit dans divers actes sticcessifs; mais
ces reconnaissaces ne peuvent être altribuées qu’à la
puissance féodale, dont rien ne pouvait arrêter l’exer
cice ou l’effet, et qui était admis par les lois alors en
vigueur.
D ’ailleurs, la reconnaissance de certains individus
n’aimût pu nuire, dans aucun cas, au corps commun
des habitans, ni le priver d’un droit inhérent à la seule
qualité d’habitant.
Les communaux appartiennent à tout le monde en
général, mais à-personne en particulier : pLunbus ut
utùversi nulles, uL singuli. Cette maxime si (onslante
doit avoir même l’effet d’arrêler loules poursuites de
la part du sieur Sarrazin contre les intimés, paice que
,
�de simples individus n’ont ni qualité, ni capacité pour
défendre., lorsqu’il s’agit d’une propriété commune. L e
corps com m un, dans la personne du maire, peut seul
proposer ses moyens; e t , sous ce rapport, la procé
dure du sieur Sarrazin serait absolument irrégulière.
L e Code de procédure s’oppose même à ce que le
sieur de Sarrazin puisse mettre en cause le corps com
mun sur l’appel; ce serait le «priver d’un degré de ju
ridiction; dès-lors, en l’état où en sont les choses, le
sieur Sarrazin doit être déclaré non recevable, sauf à
lui à former sa demande contre lo corps commun, en
observant les formalités prescrites.
Peut-être le sieur de Sarrazin voudrait-il désavouer
ou soutenir que le terrein sur lequel il réclame la percière n’ est pas un communal; et sur ce désaveu, les
intimés mettent en fait que les hnbitans du Monlel
n ’ont ipas d’autres 'Communaux que le terrein dont il
est question; que ce tennement a toujours été con
sidéré comme communal ; que les exploits et la sen
tence de 17 3 7 s’appliquent exclusivement à ce même
communal; e t, dans ce cas, il ne s’agirait que d’or
donner une expertise, à l’effet de vérifier le' fait, et
de faire l’application des titres respectivement produits.
Dans l’état où se trouve la contestation, il semble
cqu’il est assez inutile de s’occuper de l’espèce des
arrêts invoqués par le sieur Sarrazin; cependant, pour
ne rien laisser h desirer, les intimés vont démontrer
que ces exemples sont mal choisis.
En commençant par l’arrêt du sieur Lasulle, qui
�C 15 )
est celui qui a eu le plus de solennité, sur-tout à la
Cour de cassation, où le procureur général Merlin traita
la matière ex professo , el a même inséré sa discussion
dans ses Questions notables.
De quoi s’agissait-il alors? L e sieur de Lasalle ré
clamait le droit de percière sur. plusieurs parcelles
d’héritages possédés par une foule de particuliers, en
vertu d’une concession faite par le seigneur de Blanzac,
et dans différens tenneinens.
Il était constant au procès que ces héritages étaient
allodiaux de leur nature; qu’ils n’étaient assujétis à
aucun cens^et que jamais il n’avait été perçu de droits
de lods, malgré les mutations nombreuses qui avaient
eu lieu successivement, et dans un tems bien antérieur
aux lois suppressives de la féodalité.
Cependant les tenanciers entreprirent de contester
la redevance, sur le fondement que le sieur de Lasalle
était seigneur, que la percière était féodale ; et ils
faisaient résulter la preuve de cette féodalité de ce
que les reconnaissances étaient extraites du terrier
renouvelé e n - 1772. Ils opposaient encore que le sieur
de Lasalle ne rapportait pas d’autres reconnaissances
antérieures, ainsi que l’exigeail la loi.
L e sieur de Lasalle répondait qu’il était propriétaire y
dansl’origine, des fonds concédés; que ces fonds étaient
possédés en franchise, et hors sa directe; que d’ail
leurs, dès qu’ils sortaient de la main du seigneur, ils
sauraient pu être sujets à un cens qu’autant que la
condition en eût été exprim ée, que la percière, dès-
�( i <5 )
lors était un droit purement foncier, et il était d’autant
plus évident que les héritages partiels ne faisaient pas
partie de sa directe, qu’ils étaient expressément confinés
par celle même directe.
Que peu importait que les reconnaissances eussent
été extraites du terrier; que sans doute on pouvait
réunir dans le même terrier des redevances de tous
genres, et qu’on y trouvait encore un nouvel argu
ment en faveur du demandeur, puisque ces recon
naissances étaient distinctes dans le même terrier, et
placées après la directe; qu'enfin la loi n’exigeait pas
trois reconnaissances successives pour une redevance
purement foncière.
Ces moyens prévalurent avec juste raison; les te
nanciers succombèrent. lis s e pourvurent en cassation:
leur requête fut admise; mais ci la section civile, M. le
procureur général démontra que notre Coutume était
en franc aleu, qu’ on y reconnaissait la maxime : N u l
seigneur sans titre, et que la percière, dans l’espèce,
n’avait aucun caractère de féodalité. L e pourvoi fut
rejeté. Une seule difficulté se présentait : l’arrêt de la
Cour adjugeait les restitutions de jouissances depuis la
demande. M. le procureur général s’éleva contre cette
disposition, parce que, d après la loi, il ne devait être
alloué qu’une année de jouissance. L e sieur L asalie ,
présent, se départit de la disposition de l’arrêt en ce
chef, ce qui applanit tous les obstacles.
Quelle analogie peut-il y avoir entre cet arrêt et la
demande du sieur Sarrazin? Dans l’espèce de l?a rrê t,
�( *7 )
il ¿’agissait d’ une percière réclamée sur des héritages
particuliers situés dans une foule de tennemens; et ces
immeubles formaient autant de propriétés concédées,
dans l’origine, parciellement à chaque individu. Ici il
s’agit d’ un seul et unique tennement de terres vagues
et fro id es, dont les sels sont épuisés par la plus légère
culture, et qui sont exclusivement, destinées au pacage
des bestiaux; de terreins qui forment les communaux
du village, ainsi que l’a reconnu lui-même le sieur de
Sarrazin, et il n’ en existe pas d’autres pour les liabitans;
de terres vagues sur lesquelles le seigneur n’ établit son
droit que sur sa qualité de seigneur haut justicier, et
sur des reconnaissances féodales qui englobent tout le _
mas. Il est remarquable, en effet, que les reconnais
sances sur lesquelles s’appuie le sieur de Sarrazin, con
fondent le cens et la percière; c’est dans le même titre
que l’ un et l’autre sont reconnus; ce qu i, d’après la loi
du 17 juillet 1 7 9 3 , suffirait pour la faire*prescrire,
puisque cette loi annulait même les reconnaissances
mixtes ou mélangées de féodalité.
L e sieur de Lasalle, au contraire, réclamait le prix
d’une concession de plusieurs héritages précieux, dans
le plus beau canton de la Lim agn e, sur des vignes, des
terres cultivées sans interruption depuis des siècles, dont
il avait conservé la co-propriété par la nature de la
perception, comme parla condition du contrat et par
des reconnaissances distinctes et sans mélange d’auties
droits. L e sieur de Sarrazin sera donc forcé de convenir
qu il n y a aucun rapport entre les deux causes; que la
3
�( i8 )
jurisprudence ne doit-pas êlre la même, et que la Cour
doit juger suivant Les espèces.
Sera-t-il plus lieureux en rappelant l’arrêt du
sieur du Boscage? D ’abord il y eu a eu plusieurs. L e
sieur du Boscage produisait ses terriers, dans lesquels il
se trouvait des percières, sur lesquelles le seigneur
avait aussi réservé les droits de lods, usage de cheva
lier, etc., et d’autres concédés purement et simplement.
Par un premier arrêt rendu en la deuxième chambre,
il fut débouté de sa demande , quant aux premières , et
maintenu pour celles qui n’avaient aucun accompagne
ment de féodalité.
1
Dans la seconde affaire, contre les habilans de R eco lèn e, on s’étonne que le sieur de Sarrazin lui en fasse
compliment; car le sieür du Boscage a cru que l’arrêt
lui faisait perdre son procès; et l’arrêt fut en eflel trèsrigoureux. Dans toutes les reconnaissances, la conces
sion n était faite qu a titre de colonage. L e sieur du
Boscage , ou ses auteurs, s’était expressément réservé
la propriété; il était stipulé qu’il pourrait rentrer dans
ses fonds quand il lui plairait, et que le bail serait de
plein droit résolu, si les tenanciers cessaient de cultiver
les héritages pendant deux années. E n conséquence, il
ne se contentait pas de demander la percière, il con
cluait au désistement, et c’était-Ià l’objet principal de
sa prétention.
I/arrêt lui adjugea la percière; mais en même lems
ïnniiïünt les tenanciers dans le droit de propriété, ce
qui ne faisait pas le compte du sieur du Boscàge ; il
�C 19. )
était même dans l’intention de se pourvoir. On ignore
s’ il a donné suite h cette prétention.
L e sieur de Sarrazin, qui connaît parfaitement l’ es
pèce de cet arrêt, se fait un mérite de ce qu’il ne de
mande pas le désistement, et de ce qu’il veut bien se
contenter de la redevance; m aison en reviendra tou
jours à lui d[re, malgré sa modestie, qu’avant tout il
doit établir que ce tenneraent n’est pas le communal
du Monte!, et qu’il a un droit de propriété.
C’est précisément la question qui a été examinée et
jugée dans la cause récente du sieur Beauregard de
Montlozier; il demandait le désistement contre plu
sieurs tenanciers d’ une propriété connue sous le nom
de Bruyères de Beauregard, sur laquelle des particu
liers voisins faisaient par fois des défi’ichem ens, du
consentement du propriétaire, et lui payaient la qua
trième gerbe.
Ils cessèrent d’acquitter la redevance dans les prer
miers momens de la révolution, qui bouleversa toutes
les têtes. L e sieur de Montlozier, dans un teras plus
paisible, réclama sa propriété, usurpée par ces mêmes
individus qui autrefois lui payaient sa percière. Ceux-ci,
d’entrée de cause, soutinrent que ce tennement faisait
partie de leurs communaux.
Eu vain le sieur de Montlozier établissait-il, par dés
partages de iamille et des baux de ferme successifs,
qu il était propriétaire, de loale ancienneté, de ces
bruyères ; q u e , de plus, elles ne faisaient partie xn de
sa justice, ni de sa directe; qu’elle était rappelée dans
�( 20 )
les plus anciens titres des seigneurs ses voisins, et no
tamment du commandeur de la Tourette, comme une
propriété particulière qui faisait partie du patrimoine
de ses auteurs; sur la simple allégation des défendeurs,
que ce terrein était un communal, le tribunal civil deRiom ordonna la mise en cause du corps commun;
et ce n’est qu’après un délibératoire du conseil de la
com m une, homologué par les autorités supérieures,
duquel il résultait que ce terrein n’avait jamais fait
partie des com m unaux, qu’ il était la propriété du
sieur Montlozier, que le tribunal prononça le désiste
ment en sa faveur.
Sur l’appel interjeté p a rle s défendeurs, intervint
arrêt confirmatif, de la première chambre , motivé
principalement sur la circonstance que le corps com
mun avait reconnu que le lerrein contentieux n’avait
jamais fait partie des communaux, et appartenait entoute propriété au sieur de Montlozier.
Cet arrêt est une nouvelle preuve de la protection
qu'on accorde au corps commun des habitans, pour
arrêter l'usurpation des communaux; et, à cet égard,
les anciennes lois étaient aussi favorables aux habitans
que la loi du 10 juin 1 7 9 3 ; l’édit "célèbre du mois
d’avril 1 6 6 7 , en rappelant des ordonnances plus an
ciennes, permet à tous les habitans des paroisses et
communautés du royaume de rentrer dans les usages,
droits, et autres biens communaux par eux aliénés.
Les termes du préambule de cet édit sont remarquables,
en ce qu’ on y dit «que les seigneurs, les officiers, et
�« les personnes puissantes se sont prévalu de la fai«f blesse des plus nécessiteux pour s’emparer des com~
« munaux ; que les intérêts des communautés sont
« ordinairement des plus mal soutenus, et que rien
« n’est davantage exposé que ces biens dont chacun
« s’estime maître. »
Mais, dira le sieur Sarrazin, il ne s’agit pas ici de
communaux. Par l’exploit donné à sa requête, il ex
pose qu’il est propriétaire de plusieurs héritages situés
dans le territoire du M ontel, dans lesquels, lorsqu’ils
ont été cultivés par quelques particuliers, lui ou ses
auteurs avaient, de tout tems et ancienneté, perçu
la percière au quart des fruits. Il énonce ensuite les
confins de ces héritages, qu’il donne comme tenus à
titre de colonage, etc. Ce n’est donc que sur des pro-priétés particulières qu’il réclam e, et non sur des
communaux.
L a réponse à cette objection est simple. Les héri
tages dont il s’agit font partie des communaux du
village ; ce n’est autre chose que des défrichemens
parciels qui ont eu lieu plus ou moins anciennement,
et qui se sont multipliés à mesure que la population
s’est accrue. En eifet, dans ce village il y avait sim
plement, autrefois, trois maisons, ensuite sept, et
aujourd’ hui ou en compte vingt-sept. Quelques - uns
des habitans, suivant l'usage, vont parfois défricher
dans les communaux -, certains se sont maintenus de-'
puis longues années. C’est contre tous ceux qui pos-
�( 22 )
sèdent des parcelles de communaux, que le sieur de
Sarrazin a formé sa demande; et il n’a pas grand mé
rite à ne rien demander pour la portion qui reste in
culte, et qu’ on destine au pacage.
Mais la question sera toujoifrs de savoir si les héri
tages dont il se dit propriétaire font ou non partie des
communaux, ou s’ils ont été pris sur ceux-ci : c’est ce
que soutiennent les intimés; ils observent même qu’il
a plu au sieur Sarrazin de donner des noms particu
liers à ces mêmes héritages, qui les défigurent si bien,
que les intimés ignorent absolument ces noms nou
veau x, et n’ont pu reconnaître ces fonds qu’aux confins
qui leur ont été donnés. Si donc le sieur Sarrazin pré
tend qu’ils ne font pas partie des communaux, c’est
une vérification; mais avant tout, la présence du corps
commun paraît indispensable : c’est contre lui que le
sieur de Sarrazin doit revenir par nouvelle action.
Ce n’est pas la faute des intim és, s’ils n’ont pas fait
ces observations en cause principale, puisque le sieur
Sarrazin n’a présenté aucuns moyens à l’appui de sa
demande, et s’est laissé condamner par défaut. Les
défendeurs, sans entrer dans d’autres explications, ont
dû se borner à conclure à ce qu'il fut déclaré non
recevable; et c’est à lui à s’imputer si les choses sont
allées si loin, et si on vient en la Cour dans le même
état, avant que le corps commun ait pu s’expliquer sur
une prétention qui l’intéresse aussi essentiellement.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur de Sairazin
�f<f
( 23 )
fait figurer dans la cause le sieur de Laqueilhe, ou le
sieur Creuzet, qui le représente. Les percières qu’il
réclame sont établies, comme celles de Blanzac, sur
des héritages particuliers; mais le sieur Creuzet n’a
point encore de préjugé, puisque sa cause est pendante
en la Cour. Il est vrai qu’ un arrêt a décidé qu’on pou
vait exercer une demande fondée sur la possession et
la prestation continuelle d e là percière; mais c’est tou
jours revenir aux mêmes moyens sur la nature de la
percière, sans rien ajouter aux prétentions du sieur
Sarrazin.
L a dame Praslin n’a obtenu qu’ un jugement inter
locutoire au tribunal civil, qui a admis la preuve tes
timoniale. Ce n’est pas un exemple à citer.
L e sieur Sarrazin a cependant quelques inquiétudes
sur la forme de ses reconnaissances, qui contiennent
1out à la fois un cens qui englobe le tennement du
Montel et les percières cju’il réclame. Il croit s’en tirer
en disant qu’ un semblable motif n’était bon qüe le
17 juillet 1 7 9 3 , lorsqu’on ordonnait le brûlement des
titres constitutifs des droits féodaux; que depuis longtems ce moyen est repoussé parla loi et ¡par les arrêts;
que les percières qui ont été admises étaient fondées
sur des terriers où la percière était reconnue avec des
cens, mais d’ une manière distincte^ et sur des héritage^
diilérens;
cela a été reconnu par un décret du 2 9
Vendémiaire an i 3.
^ela n’est pas toul-à-fait exact dans le fait. Il est
�( 24 )
bien vrai que les percières réclamées par le sieur cîe
Lasalle et par le sieur du Boscage, étaient reconnues
par un terrier ; mais ces reconnaissances étaient séparées,
et n’étaient pas les mômes que celles qui contenaient
les cens; elles étaient placées après la directe, et n’en
faisaient pas partie; au lieu qu’ici tout est confondu,
cens et percière, et porté par le même acte ; et le sieur
Sarrazin a lui-même aidé à cette confusion, soit en
affermant ses cens, percières, dixmes, et autres droits
seigneuriaux , soit en percevant des droits de lods pour
les mutations de ces mêmes héritages sur lesquels il
réclame la percière.
Une autre objection a donné plus d’inquiétude au
sieur de Sarrazin. On lui a dit que le titre qu’il rap
porte prouve qu’il n’a jamais existé de concession pri
mitive; que seulement le paiement delà percière s’était
établi par l’usage, et par une suite de l’ usurpation.
Il répond à cela que quand il y aurait incertitude sur
La propriété, les actes qu’il rapporte seraient suffisans
pour établir son droif; qu’il suffit que les reconnais
sances aient dit que quand its cultivent ils payaient la
percière à la quatrième portion, pour que le sieur de
Sarrazin ait droit de la percevoir sur tous les terreins
soumis à ces défricliemens momentanés; qu'il n’a pas
besoin de rapporter des titres primitifs pour prouver la
concession.
'
i
C ’est vouloir répondre à la question par la question ;
�6i
( *5 )
car si les vacans, de leur nature, appartiennent de plein
droit à la communauté des habitans, il semble que la
première règle pour pouvoir s’attribuer ou priver un
corps commun d’ un droit consacré par les lois anciennes
et nouvelles, il faut bien au moins prouver sa propriété
par un titre précis; et il est certain que le sieur de
Sarrazin n’en a aucun. Quoiqu’il en dise, le sieur de
Montlozier établissait sa propriété par un partage de
famille qui faisait écheoir au lot d’un des cohéritiers
les bruyères qu’il réclamait, par trois reconnaissances
anciennes des seigneurs voisins, qui rappelaient pour
confins les bruyères du sieur de Beauregard, reconnais
sances consenties par les auteurs de ceux-mêmes qui
contestaient son droit ; et encore le sieur de Montlozier
ne fut maintenu dans sa propriété qu’après que le corps
commun eut abandonné toute espèce de prétention sur
ces bruyères.
E h! sans doute, si le corps commun eût réclam é, le
sieur de Montlozier n’aurait obtenu aucun succès,
parce qu’il ne rapportait pas le titre primitif. Les ha
bita ns auraient opposé avec avantage l’article 8 de la
de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui dispose rigoureusement
que la possession, même de quarante ans avant la loi
du 28 août 1 7 9 2 , ne pourra, en aucun cas, suppléer
le titre légitime; et le même article ajoute : «que le
« titre légitime ne pourra être celui qui émanait de la
a puissance féodale; mais qu’il faut rapporter un acte
a authentique qui constate que le ci-devant seigneur a
4
�( *6 )
«■ légitimement acheté lesdits biens, conformément à
« l’article 8 de la loi du 28 août 1 792. »
Or, cet article 8 de la loi rappelée, porte un grand
obstacle à la prétention du sieur Sarrazin. Il établit
« que les communes qui justifieront avoir anciennement
« possédé des biens ou droits d’ usage quelconques, dont
elles auraient été dépouillées en totalité ou en partie,
« par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réin« tégrer dans la propriété et possession desdits biens
* ou droits d’usage, nonobstant tous édits, déclarations,
« arrêts du conseil., lettres patentes, jugemens, tran- ‘
«■ sactions et possessions contraires, à moins que les
« ci-devant seigneurs ne représentent un acte authenr tique qui constate qu’ils ont légitimement acheté
« lesdits biens.»
D e quel poids peuvent être les titres dont argumente
le sieur Sarrazin, à côté d ’une loi aussi précise? Que
deviendront la reconnaissance, l’arrêt du conseil, et les
deux ordonnances des intendans, qui n’attribuent les
communaux au sieur de Sarrazin qu’à raison de sa qua
lité de seigneur? Peut-il prétendre qu'il a un titre légi
time de propriété? qu’il a acquis Légitimement ces biens
Ou vacans? Peut-il faire usage des actes qu’il a arraché
par sa puissance, à la faiblesse de quelques individus?
C'est cependant le seul moyen qu’il emploie dans sa
défense tardive, en insultant aux tribunaux, en récu
sant ceux qui siégeaient dans les cent jours. Qu’il ap
prenne qu’à cette époque même, c’est faire injure aux
�(
2 *
7
)
magistrats que de douter de leur justice.Q u'il m édite
le discours du ministre de l’interieur l o r s d e l a d i s c u s
sion du projet d e loi sur la lib e r té d e la p r e s s e il y
verr a que dans les tems les plus orageu x, les m a g i s t r a t s
o n t bravé la violence et l’autorité, et ne se sont jamais
,
écartés de leurs devoirs
,
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourdy, Louis. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Doniol
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, comme de Gelle, intimés, et défendeurs en opposition ; contre le sieur Jean-Louis de Sarrazin ; appelant, et demandeur en opposition.
note manuscrite : 27 janvier 1818, seconde chambre, 1er arrêt.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1733-Circa 1818
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2401
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53456/BCU_Factums_G2402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53460/BCU_Factums_G2406.pdf
0ae2bce0ac9941caeb49ac70e33599bb
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MEMOIRE
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POUR
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Le
10 \m Ju r / * '%
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Sieur B a r t h é le m i GR E L E T , Propriétaire ,
habitant de la Ville d’Allègre, appelant ;
¡a»*
CONTRE
M. A rm a n d - G u i l l a u m e - M a r i e , Comte J O L Y
d e F L E U R Y ; et Dam e A n g é liq u e - C la u d i n e
D O U E T d e L A B O U L A Y E , son E p o u s e les
Sieurs G a b r i e l D O U E T d e L A B O U L A Y E
Officier ; C h a r le s L H E R B E T T E 3 Notaire ,
L o u is V O L F L A N B E R T , Employé au Trésor
public; et P i e r r e - L o u is L A N G L A I S 3 P ro
priétaire tous habitans de la V ille de P a r is , intimés ;
E t contre Le Sieur de S A I N T - L A U R E N T , ancien
Officier- Général aussi intimé.
Un des principaux dangers à éviter dans l’application
d
es lois, est la confusion des principes qu'e lles renferm ent aussi, pour juger sainement, il n e suffit pas
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LAi
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^2 )
• toujours de réunir la justesse du sens à la connaissance
7 des règles; et de leurs détiails; .il faut encore apporter
‘■la plus grande attention à rechercher l’esprit de chaque
;t règle i à en balancer l’usage, et à discerner l’étendue
et les bornes qu’elle doit avoir.
Aujourd'hui, pour nous, les difficultés de l'applica
tion ont été beaucoup diminuées par les heureuses
divisions que l’on remarque dans nos Codes, où des
ii)’ -<d
chapitres distincts présentent un corps de doctrine pour
Aw#.,.V>\‘yu*. chaque matière différente. Ces divisions, aussi natu.. - « . « i - - . . r e l i e s qu’ utiles, semblent indiquer aux magistrats qu’ils
ne peuvent, sans s’exposer à de graves'inconvëniens,
"■•«o ~SrV\ puiser des règles de décision dans des chapitres étrangers aux cas qui leur sont soumis.
C’est pour ne pas avoir, peut-être, assez réfléchi sur
ces idées simples, que le tribunal’ dont lé sieur Grelet
attaque le jugement, a confondu lès principes relatifs
aux résolution^’ des contrats, avec ceux qui ont trait
■aux privilèges Ou hypothèques.
’r
L e sieur Grelet possède, comme tiers-acquéreur,
des immeubles vendus originairement .par les intimés.
Ceux-ci ont négligé toutes les précautions que la loi
leur indiquait pour conserver, sur leur ancienne pro
priété, un privilège ou une hypothèque.
.
Cependant ils ont été admis à poursuivre hypothé
cairement des tiers-détenteurs, sous prétexte que, dans
l e s contrats de vente primitifs, ils avaient stipulé une
condition suspensive ou résolutoire.
s
**
�L e sieur Grelet résiste à des poursuites hypothécaires
exercées sans privilège et sans hypothèque.
Il demande que ses adversaires soient renvoyés a
intenter, si bon leur semble, unej action en résolution,
qu’il redoute peu.
,, : t
>,v ;
'
Telle est, en analyse, la cause sur laquelle la Cour
doit prononcer.
,(
F A IT S .
L a terre d’Allègre était indivise entre la dame AnneCatherine Douet, veuve de M. de Lamassée, et le
sieur Douet de Laboulaye, son frère.
‘
,,VI - • 'u. m. . i.
L e 19 brumaire an i , la dame Douet vendit la
moitié de cette terre au sieur Bravard-Faure et com
pagnie, moyennant le prix de 200,000 fï\, qui fut
slipulé payable à termes.
0 f|,,CT
Les acquéreurs furent soumis à la charge de faire
transcrire leur contrat au bureau des hypothèques, à
leurs frais.
■
r " 9
lie 2.3 frimaire suivant , les héritiers du’ sieür de
Laboulaye* vendirent à la même compagnie l’autre
moitié indivise de cette terre, pour un prix semblable
de 200,000 francs.
i nsh 'b • •
:\ v
; u ,..;
3
La charge de transcrire fut àussi imposée aux ac
quéreurs. Voici les termes de la clause :
t!'
Les acquéreurs feront transcrire le présent contrat,
« a leurs frais, au bureau des hypothèques qu’il ap« partiendra, et ce, sous six semaines, de ce jour, avant
« aucune aliénation des biens présentement vendus;
�( 4 )
* ce qui est stipulé comme condition essentielle des
« présentes, et suspensive de la vepte, jusqu’à l’ac*> complissement de celte formalité, »
L a formalité n5a pas été remplie; les acquéreurs
ont négligé la transcription, et les vendeurs ne l’ont
pas exigée; ceux-ci n’ont même pris que Irès-tard des
inscriptions pour la conservalion de leurs droits.
Cependant la compagnie Bravai d a revendu en détail
une partie de la terre d’Allègre. Un grand nombre
d’acquéreurs particuliers ont acheté et payé le prix de
leurs acquisitions.
L e sieur Grelet est du nombre de ces tiers-acqué
reurs, que les vendeurs originaires voudraient aujourjd’Jiui rendre victimes de leur propre négligence.
Par des actes authentiques des 2 germinal an i 3 ,
¿ 2 frimaire an^ 1 4 , 12 avril 1806, le sieur Grelet a
acheté de la compagnie Bravard divers héritages dépendans de la terre d’Àllègre, et il en a payé comptant
le prix, qui s’élève à 20,668 francs.
Qn remarque dans les contrats que les héritages lui
ont été vendus fran cs et quittes de toutes dettes , pen
sions et hypothèques ; déclaration qui devait d’autant
plus lui inspirer de contiance, qu’il n'existait sur ses
vendeurs aucune inscription.
Les acquisitions faites par le sieur Grelet avaient eu
lieu depuis l’émission du Code civil, et avant celle du
Code de procédure, c’esi-àKÜre sous une législation
qui, comme nous le verrons bientôt, affranchissait les
�CS )
acquéreurs de tous privilèges ou hypothèques non ins
crites au moment des ventes.
Tranquille sous la foi de cette législation, le sieur
Grelet n’avait cru devoir prendre aucune précaution,
soit pour payer le prix des acquisitions, soit pour s’as
surer le remboursement de ce prix, dans le cas d’une
éviction future qu’aucun indice ne lui faisait craindre.
L a sécurité du sieur Grelet a été confirmée pendant
un grand nombre d’années, par une jouissance pai
sible.
Tout-à-coup elle a été troublée; des poursuites hy
pothécaires ont été dirigées contre lui et contre beau
coup d’autres tiers-acquéreurs, par les héritiers du sieur
Douet de Laboulaye, et par le sieur de Saint-Laurent,
héritier de la dame veuve de Lamassée.
Créanciers seulement d’ une partie du prix des ventes
primitives, les héritiers des vendeurs originaires au
raient pu trouver, dans les biens qui restaient encore
à la compagnie Bravard, des valeurs suffisantes pour
ce qui leur était dû; et cette modération de leur part
eût été d’autant plus juste, qu'il paraît que ce sont les
deniers même des tiers-acquéreurs qui ont servi à leur
payer ce qu’ils avaient reçu.
Mais des poursuites simples ne convenaient pas à un
homme d’affaires, ardent, et venu tout exprès de Paris
pour déployer son zèle.
Plusieurs saisies immobilières, mises successivement
en activité, ont embrassé l’universalité des biens qui
composaient la terre d’Allègre, et ont porté la déso-
�( 6 )
la (ion dans les familles respectables d’une foule, de
liers-acquéreurs qui se sont vus tout-à-coup menacés
d’une ruine prochaine.
L e sieur Grelet a reçu lui-même, le 1 janvier 1 8 1 7 ,
la dénonciation d’une saisie-immobilière, du^io mars
1 8 1 , qui comprenait tous les héritages qu’il avait
.achetés.
Il a formé opposition aux poursuites, par requête du
r mars 18 17 .
Son opposition était fondée principalement sur ce
que les créanciers poursuivans avaient perdu , faute
d’inscription, leur privilège sur les immeubles qu’il
avait acquis.
Il invoquait secondairement une nullité de procé
dure, résultant de ce que l'huissier n’avait pas signé
la copie de la dénonciation qui lui avait été faite.
L e tribunal du Puy a rejeté le moyen principal. Il
a ainsi jugé que les poursuivans avaient le droit d’agir
hypothécairement contre le sieur Grelet et les autres
tiers-acquéreurs3 et il a ordonné l’adjudica lion des biens
de ceux-ci, en exceptant cependant les héritages du
sieur Grelet, à cause des irrégularités de la procédure
faite à son égard.
Voici les motifs de la décision sur le fond du droit :
«• Attendu que les ventes des 19 brumaire et
fri« maire an i ont été consenties sous la condition
«■ imposée aux acquéreurs, de transcrire au bureau des
* hypothèques, et que, n’y ayant pas eu de transcrip
t i o n , il n’y a pas eu de vente;
5
5
3
3
23
�( 7 )
« Attendu que dans le cas de ;la vente sous une
* condition suspensive, son effet est réglé par les prin« cipes généraux des conventions (article 1
du Code
«• civil); qu’il est deprincipe queles conventions doivent
« être, exécutées suivant leur forme et teneur; que,
« faute d’exécution de la part des acquéreurs, les ven
ir deurs ont le droit de suivre leur propriété en quelques
« mains qu’elle passe ;
534
3
«■ Attendu enfin que le jugement du o novembre
* 18 16 l’a jugé ainsi, par les motifs y mentionnés. »
3
Le jugement du o novembre 18 16 était étranger
au sieur Grelet; il avait été rendu avec d’autres tiersacquéreurs, et le tribunal avait décidé que, d’ après .la
loi du Code sur les hypothèques, le piivilége des pre
miers vendeurs subsistait tant que les tiers-acquéreurs
n’avaient pas transcrit.
Dans les motifs que nous venons de copier, c'est sur
la condition de transcrire, condition suspensive, et dont
l’inexécution a paru aux juges du Puy anéantir les
ventes primitives, que ces magistrats se sont fondés
pour déclarer les tiers-détenteurs passibles de poursuites
hypothécaires.
' ,J
Mais ils n’ont pas remarqué qu’il y 1'avait uhé con
tradiction frappante entre leur‘décision et 'sés motifs.
S’il n’y a pas eu de vente, comme il est,dit dans les
motifs5 il ne devait pas être question de poursuites
hypothécaires; les héritiers Douet devaient reprendre
1
1
•
■ sgisir
••
leur
cliose
en nature; ils ne pouvaient
la111faire
�( 8 )
et âcîjuger judiciairement, pour être
d’uhe vérité c£ui n’existait pas.
payés du
prix
Si, au contraire, il y avait réellement Vente, ce que
les vendeurs eux-mêraes avaient reconnu, soit par la
réception d’ une grande partie du prix, soit par leurs
poursuites comme créanciers du surplus ; s’il y avait
réellement vente , il fallait examiner comment les
vendeurs avaient conservé leur privilège ou leur hy£otïtèqùe sur les imïneübles qui avaient passé aüx tiersacquéreurs.
Ce jugement , par les principes qu’il posait, annonçait
au sieur Grelet de nouvelles poursuites qui se sont réa
lisées bientôt après*
Pour en détruire la base, le sieur Grelet a dû se
pourvoir, pàt appel, devant ïa Cour.
Son appel présente à juger deux questions.
i ° Abstraction faite de la condition de transcrire,
stipulée dans leurs contrats de vente, les premiers vendeursauraient-ilsconservé,sansinscription,unprivilége
„ou une hypothèque sur les immeubles acquis par le
sieur Grelet?
z° Cette condition a-t-elle pu les affranchir, à l’égard
des tiers, de Îa nécessité de l’inscription de leur privi
lège, et les autoriser à poursuivre des seconds acqué
reurs, par la voie de là sâisie immobilière?
L ’on examinera successivement ces deux questions *
]a solution de la seconde découlant nécessairement de
celle de la première.
�PREMIÈRE QUESTION.
^Abstraction faite de la condition de transcrire} les
premiers vendeurs auraient-ils conservé, sans ins
cription , un privilège ou une hypothéqué sur les
immeubles acquis par le sieur Grelet ?
Pour la solulion de celte question, il faut remarquer
d’abord les dates des premières et des secondes ventes,
et se fixer ensuite sur la législation alors en vigueur.
23
Les premières ventes sont des 19 brumaire et
frimaire an i ; celles faites au sieur Grelet ont eu lieu
les 2 germinal an i , 22 frimaire an 1 4 , el 12 avril
1806.
3
3
Ainsi, les unes et les autres ont été faites depuis
l’émission du Code civil, publié en l’an 1 2 , ou 1804,
et avant que nous eussions pour loi le Code de pro
cédure, qui n’a été en vigueur qu’ au i er janvier 1809.
C’est donc par les règles de cette législation intermé
diaire, que la difficulté doit se résoudre.
Ces règles n’étaient semblables ni à celles qui les
avaient précédées, ni à celles qui les ont suivies.
Avant le Code civil, la loi du 1 1 brumaire an 7 ,
par une innovation poussée beaucoup trop loin, avait
déclaré, dans son article 26, que, jusques à la trans
cription, la vente ne pourrait être opposée aux tiers
qui, même postérieurement à sa date, auraient con
tracté avec le vendeur. Cependant, sous celte loi, les
tiers seuls étaient autorisés à argumenter du défaut
�( 10 )
de transcription, L e contrat de vente n’ en existait pas
moins entre le vendeur et l’acquéreur.
Le Code civil fit disparaître la nécessité de la trans
cription pour la perfection de la vente.
L e Code civil fit plus; il posa pour règle que toute
créance, privilégiée ou autre, non inscrite au moment
de l ’aliénation, ne grèverait pas l’objet aliéné.
L a vérité de cette dernière proposition peut être
démontrée de plusieurs manières :
Par les termes de la loi ;
Par les discours des orateurs qui Font présentée ou
discutée ;
Par les dispositions nouvelles du Code de procédure ,
et les motifs qui les ont dictées ;
Par les opinions des auteurs ;
Enfin par la jurisprudence.
Les termes de la loi sont à considérer, soit au titre
de la vente, soit à celui des privilèges et hypothèques.
Au titre de La vente, on trouve l’article i
, qui
déclare La vente parfaite entre les parties, et La pro
priété acquise de droit à Cacheteur à Cégard du ven
deur > des quon est convenu de La chose et du prix.
Cet article anéantit le 26e article de la loi du 1 1
brumaire an 7 , et fait cesser les fraudes dont cette loi
était la source, en ne permettant plus au vendeur de
contracter après la vente, au préjudice de son ac
quéreur.
A ce moyen de prévenir les abus des contrats pos
térieurs, le législateur du Code se proposa d’ajouter
583
�( 11 )
celui d’éviter les dangers résultant des actes même
antérieurs, mais non connus; et ce second but, il le
remplit par les règles contenues au titre des privilèges
et hypothèques.
Tout le système hypothécaire établi dans ce titre
roule sur deux bases principales, L A p u b l i c i t é et L A
SP É C IA L IT É .
L a p u b l i c i t é sur-tout a été rigoureusement pres
crite , comme indispensable pour faire connaître aux
tiers les privilèges ou les hypothèques auxquels aurait
pu s’être soumis le propriétaire avec lequel ils vou
draient contracter.
Pour produire cette publicité, la loi a exigé une
inscription faite par les créanciers, dans des registres
toujours ouverts au public.
De là une foule d’articles d’après lesquels, à Fexception des hypothèques légales des femmes el des mineurs,
la loi ne reconnaît ni privilèges ni hypothèques, s’ils ne
sont pas inscrits.
L ’article 2106 du Code civil déclare que « les pri« viléges ne produisent d ’effet, h l’égard des immeubles,
«• qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription
«• sur les registres du conservateur des hypothèques,
« de la manière déterminée par la lo i, et à compter
« de ta date de celte inscription. »
L ’article 2107 n’excepte de cette formalité que
quelques privilèges particuliers et de peu d’importance,
énoncés dans l’article 2.101.
L article 2j 08 soumet expressément le privilège du
�( 12 )
vendeur à l’ inscription ; il charge l’acquéreur de trans
crire, et le conservateur des hypothèques de faire alors
une inscription d’office pour le vendeur. Il autorise
aussi ce dernier à requérir la transcription lui-même,
à l’effet d’acquérir Cinscription de ce qui lui est dû sur
le prix.
On remarquera qu’en autorisant le vendeur à re
quérir lui-même la transcription pour conserver son
privilège, et à Ceffet d ’acquérir l ’inscription de ce qui
lui est dû, le législateur l’a clairement averli que le
privilège pouvait se perdre même avant la transcrip
tion, et qu’il était important de ne pas négliger cette
formalité.
13
L ’article 2 1
dit que toutes créances privilégiées
soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard des
quelles les conditions prescrites pour conserver le pri
vilège n ’ont pas été accomplies, dégénèrent en simples
créances hypothécaires, et que l’hypothèque ne d a te,
à Cégard des tiers, que de l ’époque des inscriptions.
Des observations semblables peuvent être puisées
dans les articles relatifs aux simples hypothèques;
Dans l’article 2 13 4 , notamment; où on lit que l’hy
pothèque n’a de rang que du jour de l’inscription ; d’où
il suit qu’il n’y a pas d’hypothèque, devant la loi, tant
qu’il n’y a pas d'inscription.
35
Dans l’article 2 1 , d’après lequel l’hypolhèqne des
femmes et des mineurs est la seule qui existe indépen
damment de toute inscription; expressions dont se lire
�( i3 )
la conséquence naturelle, que toute autre hypothèque
n’existe pas, si elle n’est pas inscrite.
A tous ces raisonneraens, qui démontrent la néces
sité de l’inscription du privilège ou de l’hypothèque,
pour leur donner de l’existence ou de l'effet, on ne
peut opposer qu’ une seule objection, savoir que la loi
ne prescrit pas de délai pour faire inscrire le privilège
du vendeur.
Mais le silence de la loi sur ce point, peut tout au
plus autoriser à dire que tant que l’immeuble vendu
est encore entre les mains de l’acquéreur, le privilège
peut être inscrit.
Cela n’empêche pas que l’inscription ne soit néces
saire pour prévenir, en faveur du premier vendeur,
le danger d’une seconde vente, et pour que le second
acquéreur soit grevé du privilège.
Si, au moment de la seconde vente, le privilège
n’est pas inscrit, il est réputé ne pas exister relativement
au second acquéreur-, il ne peut produire aucun effet
à son égard, parce que cet acquéreur a acquis de bonne
foi, et que l’on a négligé de l’avertir parla publicité
d’une inscription. (Voir l’article 2106 du Code).
ne
peut donc donner au premier vendeur le droit de suivre
l’immeuble dans les mains du second acquéreur.
11
C’est encore ce que d’autres articles du Code civil
peuvent servir à prouver de plus en plus.
L ’article 2166 n’accorde le droit de suite qu’aux
créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite.
Xi art icle 217 7 ne place avant les créanciers personnels
�4
( i )
du tiers-détenteur, que les créanciers i n s c r i t s su r les
précédens pro priétaires , en sorte que tout créancier
non inscrit ne peut réclamer de préférence.
Les articles 2 1
et 2 18 4 indiquent au tiers-acqué
reur le moyen de se soustraire au droit de suite, au
torisé par les articles 2166 et suivans; et quel est ce
moyen? celui de faire une notification aux créanciers,
aux domiciles élus par leurs in scrip tio n s , et d’offrir le
rapport du prix; cela ne prouve-t-il pas qu’à l’égard
du tiers-acquéreur, la loi ne reconnaît pour créancier^
que ceux dont le titre est inscrit ?
Aussi est-ce aux créanciers inscrits seuls que l’art. 2 185
permet de faire une surenchère.
Enfin, un dernier argument se tire même de l’ar
ticle 2 1 8 2 , ou la loi dit que la simple transcription ne
83
p u rg e pas les hypothèques et privilèges
immeubles.
é t a b l is
sur les
Personne ne contestera que la transcription purgeait
avant le Code, purge encore aujourd’hui toute hypo*Ihèque et tout privilège non inscrits, tandis que ceux
qui sont inscrits ne peuvent être purgés qu’à l’aide du
moyen indiqué par les articles 2 1
et suivans.
Ainsi, en disant que la transcription ne purgeait pas
les privilèges établis sur les immeubles, le législateur
a déclaré clairement qu’il n’existait, à ses yeux, de
privilège, qu’aütant qu’il était in sc rit; c’est-à-dire que
l’ inscription était indispensable pour établir un privilège
sur un immeuble.
On le voit, les raisonnemens fournis par la lettre
83
�( i5 )
même de la loi, abondent pour démontrer qu’en ache
tant, sous la législation pure du Code civil, un im- %
meuble non grevé d’inscriptions, l’acheteur l a acquis,
libre de toutes charges et de toutes dettes; il n’a pas
eu besoin de transcrire pour arrêter le cours d’inscrip
tions qui ne pouvaient pas être prises à son préjudice,
ni pour paralyser l’t'iïet de privilèges ou d’hypothèques
qui n’existaient pas à son é gar d, et qui ne pouvaient
plus être établis sur un immeuble dont le débiteur avait
cessé d’être propriétaire.
Tel est le vrai sens de la loi du Code sur les privi
lèges et hypothèques, sens que de nombreux articles
indiquent avec la plus grande évidence, sens que les
législateurs eux-mêmes ont déclaré dans les discours
lumineux qui ont préparé la rédaction définitive de
la loi.
Parmi ces législateurs, nous croyons devoir nous
borner à en citer un dont les lumières sont aujourd’hui
un des principaux ornemens de noire Cour. M. Grenier,
dans son rapport au Tribunat, sur la loi des privilèges
et hypothèques, au nom de la section de législation,
en parlant de la transcription, s’exprime en ces termes
remarquables :
»Mais cette transcription n’est plus nécessaire au« jourd'hui pour la transmission des droits du vendeur
* a 1 acquéreur, respectivement à, des tiers ainsi/que
« lavait voulu l’article 26 de la loi du 1 1 brumaire
an 7. Elle n’ajoute rien à la force du contrat, dont
« la validité et les effets sont subordonnés aux lois
» eénérales relatives aux conventions et ;i 1n —
�( i6 )
« en sorle qu'elle n'est plus nécessaire p o u r a r r ê t e r
« le
c o u r s d é s i n s c r i p t i o n s , qui, auparavant ,
« pouvaient toujours être faites sur l’immeuble ven d u ,
« m êm e après la vente. »
Ces expressions sont aussi claires que positives, la
transcription ri est plus nécessaire pour arrêter le cours
des inscriptions. Donc le contrat de vente seul a suffi
pour arrêter ce cours; donc toute créance non inscrite
avant la vente est sans force, sans existence, même à
l'égard de l’acquéreur.
Convaincus de la vérité de ces conséquences, mais y
ayant remarqué quelques inconvéniens, les législateurs
voulurent abroger le principe, et lui en substituer un
au tre , lorsqu’ils rédigèrent le Code de procédure.
C’est dans cette pensée qu’ils insérèrent dans la der
nière loi l’article
> Par lequel il est permis aux
créanciers, qui n auront pas f a i t inscrire leurs titres
834
antérieurem ent a u x aliénations q u i s e r o n t f a i t e s
A
L A V E N I R , de prendre inscription dans la quinzaine
de la transcription.
Cet article dispose tant pour les créanciers ayant un
privilège, qu’à l’égard de ceux qui n'ont qu'une simple
hypothèque (i) ; mais il ne dispose que pour les alié
nations futures ; et ses termes indiquent clairement que,
pour le passé, l’inscription a dû précéder la vente.
C'est aussi ce que fônt observer les orateurs du gou
vernement et ceux dtl Tfibunat, lorsqu ils examinent
la disposition de l’article
du Code de procédure.
834
( i ) V o i r , pont les privilège*, la second paragraphe de l’article 834.
�( T7 )
Les uns et les autres présentent cet article comme ren
fermant une nouvelle règle qui modifie celle établie
parle Code civil, mais qui, respectant le tems passé el
les droits acquis, doit atteindre seulement les aliéna
tions faites à l’avenir.
L e discours de M. Berlier, conseiller d’état, chargé
d’exposer les motifs de la loi, et celui du tribun T arrible, sont remarquables sur la question.
M. Berlier, notamment, après avoir rappelé l’opi
nion qui n’accordait Le droit de suivre Cimmeuble, en
quelques mains qu’il eût passé, qu’aux créanciers ayant
privilège ou hypothéqué inscrite au moment de la vente^
après avoir reconnu que cette opinion était la plus
conforme au Code civil, mais après avoir fait sentir
que l'opinion contraire avait un but juste et utile, et
présentait une modification qu’il était bon d ’accueillir,
ajoute ces expressions, décisives pour la question qui
nous occupe :
« Dans cette conjoncture, on a adopté, pour le passé
* et l’avenir, un parti qui respecte les droits de l’ un et
de l’autre tems.
« Comme la disposition nouvelle n’atteindra que Les
« aliénations qui seront faites à l’avenir, les tiers* acquéreurs qui auront contracté sous l’empire de La
« Loi qui nous régit en ce moment, n’en recevront
« aucun dommage. »
Les autours ne sont pas divisés sur la question; tous
décident que sous le Code civil, et avant le Code de
procédure, l’aliénation seule, quoique non suivie de
3
�( i8 )
transcription, faisait disparaître, à l’égard de l’acqué
reur, toute créance non inscrite. Tous appliquent la
règle aux créanciers privilégiés, comme aux simples
créanciers hypothécaires.
M. Chabot (de l’Allier), dans ses Questions transi
toires, dit que celte opinion est la seule qui puisse se
concilier avec les dispositions du Code. (Voir au tom. 2 ,
page 78).
M. Tarrible professe la même doctrine dans le
Répertoire de M. Merlin, au mot Inscription hypo
thécaire, § 4.
Telle est aussi celle enseignée par M. Persil, dans
son Régim e hypothécaire, sur l’article 2182 (p. 362)y
et dans ses Questions hypothécaires, au mot Inscription,
§ . Voici comment s’exprime cet estimable auteur,
dans le premier de ses ouvrages :
5
«Ainsi, sous le Code civil, et avant le Code de pro
ie cédure, s’il est arrivé qu’ une personne ait aliéné
« l’immeuble qu’elle avait précédemment hypothéqué,
«■ mais dont les créanciers n’avaient pas encore pris
«■ inscription, cet immeuble est passé, fra n c et quitte,
«■ entre les mains de Cacquéreur, encore que celui-ci
« n ait pas fa it de transcription. »
M. Mourre, procureur général de la Cour de cas
sation, a professé la même opinion dans une cause où,
examinant les effets du privilège du vendeur, et après
avoir déclaré en principe que le privilège du vendeur,
en quelque tems qu’il soit inscrit, prime toutes les
�C 19 )
créances hypothécaires, ce savant magistrat se haie
d’ajouter, pour prévenir toute équivoque :
«Nous devons dire que le principe n’a lieu que lorsque
«■ les choses restent dans l’état d’une première vente,
« et qu’il s’agit d’un conflit entre le vendeur et les
« créanciers du premier acquéreur; car s’il y a une
« seconde vente, et que le second vendeur ait fait
« transcrire sous l’empire de la loi du 1 1 brumaire,
« ou
bien, si La seconde vente a eu Lieu sous L’empire d u
« Code c iv il q u i n ’e x i g e p a s l a t r a n s c r i p t i o n
,
«
*
«
«
,
alors le privilège du premier vendeur ne peut plus
être inscrit, sauf, pour les contrats postérieurs au
Code de procédure, l’exécution de l’article
de
ce Code. ■»
A cette masse d’autorités pour prouver qu’une vente
faite sous le Code civil, et avant le Code de procédure,
quoiqu'elle n’ait pas même été transcrite, a purgé tout
privilège ou hypothèque non inscrite au moment de
1 aliénation, à cette masse d’autorités respectables vient
se réunir encore la jurisprudence, soit de la Cour de
Riom , soit de la Cour de cassation.
L a Cour de Riom a jugé la question relativement
aux créanciers du vendeur, par un arrêt du 1 1 mai
1 8 1 , dans la cause des sieurs Reynard et Faure.
Faure avait acheté un domaine de Lardi, le 23 avril
1806.
834
5
Reynard, créancier antérieur et hypothécaire du
vendeur, n’avait pas pris d’inscription avant l’aliéna
tion; mais l’acte de vente n’était pas encore transcrit,
�( 20 )
lorsque ce créancier fil inscrire son titre. Cependant
l’acquéreur a soutenu que l’hypothèque du créancier
était anéantie à son égard; et la seconde chambre l’a
jugé ainsi sous la présidence de M. V erny,en adoptant
les motifs d’un jugement de Riorn, qu'elle a confirmé.
Ces motifs ont pour base les principes que nous avons
déjà développés; on y lit :
«• Que sous le régime du Code civil, et anlérieure« ment au Code de procédure, il n'y avait pas besoin
« de transcription pour arrêter le cours des inscriptions;
« Que Reynard n’a pu s'inscrire utilement après la
« vente, et ne peut être considéré, par rapport à Faure,
« acquéreur, comme créancier hypothécaire sur le prix
«• de sa vente , puisqu’il n’avait qu'une hypothèque
« imparfaite qui, par rapport aux tiers, ne pouvait
« prendre rang que par l'inscription. *
La Cour de cassation, dans un arrêt du décembre
i i
consacré la même vérité, relativement au pri
vilège d’un, vendeur.
Cet arrêt présente un corps entier de doctrine sur la
question, qu’il examine en parcourant même toutes
les variations de notre législation en cette matière.
Les motifs de l’arrêt décident que le privilège du>
vendeur r i est conservé, à l'égard des acquéreurs, qu'au
tant q riil est inscrit, savoir :
*
Sous l’empire de la loi du 1 1 brumaire an 7 , avant
« la transcription des ventes ultérieures;
« Sous l’empire du Code civil, avant Le contrat de
r vente du, premier acquéreur au second ;
8 3, a
5
�• Sons l’empire du Code de procédure, dansles quinze
« jours après la transcription de la seconde vente.
Voici ce que porte un des motifs de l ’arrêt :
«■Considérant que, suivant le Code civil, l’inscription,
« pour être valable, devait être prise, par le créancier,
« dans le tems que l’immeuble était entre les mains de
« son débiteur; quq faite postérieurement tiL'aliéna« tlon de Cimmeuble , elle était nulle, soit que l'acte de
« mutation eût été ou non transcrit (i). »
Quoi de plus positif que de pareilles expressions?
quoi de plus conforme à la lettre de la loi, à son esprit,
à l’opinion unanime des auteurs? Quoi de plus propre
à faire disparaître tous doutes et toute hésitation, s’il
pouvait en rester, et à convaincre que, sous le Code
civil, antérieurement au Code de procédure, la simple
aliénation produisait absolument l’efîet produit au
trefois, celui qui serait produit aujourd’hui par la
transcription de l’acte, et que les créances, même pri
vilégiées, sur un immeuble, étaient effacées par le seul
fait de la vente de l’immeuble, si les créanciers avaient
négligé de les faire inscrire antérieurement.
C’est sous la foi de cette législation intermédiaire,
que le sieur Grelet a cru qu’il n’avait à redouter aucun
privilège, puisqu’il n’y en avait pas qui eût été rendu
public par une inscription.
v
(0
Voir cet arrêt, et les questions qui sont posées, dans le Journal do
*rey, tome 1 4 , i t» partie, page 4 6 ; et dans le Code civil annoté par le
même auteur, notes i 5 et 1 6 , sur l’article aio8.
�( 22 )
C ’est après s’être assuré au bureau des hypothèques
qu’aucune inscriplion ne grevait les héritages qu’il se
proposait d’acquérir; c’est aussi après avoir exigé de ses
vendeurs la déclaration que les héritages étaient fran cs
et quittes de toutes dettes et hypothéqués, que le sieur
Grelet, plein de sécurité, a acheté et a payé le prix
de son acquisition.
Examinons si une clause qui lui était inconnue, et
que renfermait un précédent contrat, a pu détruire, à
l’égard de ce tiers-acquéreur, tout le système de la
législation hypothécaire sous laquelle il contractait, en
conservant à un p re m ie r vendeur un privilège et un
droit de suite que, d’après la loi, sa négligence devait
lui faire perdre.
SECONDE QUESTION.
L a condition de transcrire, stipulée par les premiers
vendeurs, a-t-elle pu les affranchir, à l'égard des
tiers, de la nécessité de Cinscription de leur privilège,
et les autoriser à poursuivre des seconds acquéreurs
par la voie de la saisie immobilière ?
C’est dans l’examen de la nature et des effets de la
charge de transcrire, imposée par les premiers vendeurs,
que l’on doit se rappeler ce que nous avons dit en com
mençant, sur le danger de la confusion des principes,
et sur les erreurs dans lesquelles on tombe nécessaire
ment, lorsqu’on applique à une des matières du droit,
�C
23
)
des règles qui lui sont étrangères, en méconnaissant
celles qui lui sont pvopres.
Considérer la nature de la charge dont il s’agit ;
En déterminer les effets;
Démontrer qu’elle n’a pu être d’aucune influence
pour la conservation du privilège des vendeurs ;
Telle est la tâche qui nous reste à remplir.
Si l’on se fixe sur la nature de la clause insérée aux
contrats des ventes primitives, quels que soient les
termes dans lesquels celte clause est conçue, on re
connaîtra qu’elle caractérise un mode d’exéculion des
contrats, plutôt qu’ une condition suspensive des ventes.
En effet, une condition n’est suspensive qu’autant
qu’elle est subordonnée à un événement futur et incer
tain, indépendant de la volonté des parties.
L ’on appelle, au contraire, modes, dans le langage
du droit, tous ces pactes accessoires ou ces clauses
ajoutées à la convention principale, pour imposer aux
contractans certaines obligations, certaines charges (i).
Ce qui distingue le mode delà condition suspensive,
c’est l’exécution que reçoit le contrat.
Dans le cas d’une condition suspensive, le contrat
n'est exécuté qu’après l’événement de la condition.
C’est le cas prévu par l’article 1 18 1 du Code civil.
Dans celui du mode, ou de la condition modale,
exécution du contrat n’est point ^suspendue. Cette
1
( ) Voir ce que dit le professeur Toullier dans le Droit civil français,
n e ? , pages
a et6oo. Voir aussi le Répertoire de M . M erlin, au mot
M ode .
56
�(H )
exécution s’opère sur-le-cliamp; seulement le contrat
peut être résolu, si l’ une des parties ne satisfait pas à
la charge qui lui avait été imposée. C’est le cas dont
parle l’article n
du Code.
C ’est dans ce dernier sens que les parties ont en
tendu, ont exécuté elles-mêmes les contrats de vente.
Les acquéreurs se sont mis en possession au même
instant; et, loin de s’y opposer jusqu’à la transcription
des contrats, qui aurait dû être faite dans les six se
maines, les vendeurs ont participé à l’exécution autant
qu’il était en eux, soit en délivrant les immeubles
vendus, soit en recevant le prix des ventes.
Ce prix a été payé à diverses époques, la plupart
très-reculées du délai fixé pour la transcription; il a été
payé en totalité, à ce qu’il paraît, à l’un des vendeurs,
ou à son représentant, le sieur Saint-Laurent, qui
aujourd’hui ne réclame plus rien (i), et en très-grande
partie à l’autre vendeur.
N ’est-il pas singulier de voir ces vendeurs, qui ont
exécuté eux-mêmes les ventes, et qui en ont reçu le
prix, argumenter du défaut de transcription pour sou
tenir qu’il n y a pas eu de vente de leur part?
, Mais s i c o m m e ils le prétendent , et comme l’ont
83
( i) L e sieur de Saint-Laurent, unique représentant de la dam eD ouet,
qui a fait la première vente du 19 brumaire an x , est en cause sur l’appel,
3
parce qu’il y était entervenu en première instance; et cependant il ne lui
est tien d û , à ce qu’il paraît; ce qui le démontre, c’est que les nouvelles
poursuites dirigées contre le sieur Grelet ne sont faites qu’au nom des
héritiers du sieur de L ab o u la y e , et pour le prix de la seconde vente du
frimaire an i .
23
3
�( *5 )
pensé les premiers juges, il n'y a pas eu de vente, que
devaient-ils faire?
Ils devaient reprendre dans les mains de la compagnie
Bravard, les immeubles que désignaient des ventes res
tées imparfaites, sau fàag ir, au besoin, e n désistement
contre les tiers-détenteurs.
Telle était la conséquence, et tels devaient être les
eifels de la condition de transcrire apposée dans les
ventes, quelle que fût même la nature de cette con
dition, soit qu’on la considérât comme suspensive, soit
qu’on la considérât comme résolutoire.
Considérée comme suspensive, la condition aurait
empêché que les immeubles vendus ne fussent, devenus
la propriété des acquéreurs.
Considérée comme résolutoire, son inexécution au
torisait les vendeurs à rentrer dans leur propriété.
Sous l’un et l'autre rapport, les vendeurs auraient
pu demander à être renvoyés en possession de leur
chose, sauf à examiner les droits acquis aux tiers-ac
quéreurs.
Mais, sous aucun rapport, ils ne pouvaient être
admis à faire vendre cette chose par une saisie immo
bilière faile sur les premiers et sur les seconds ac
quéreurs.
En effet, poursuivre par saisie immobilière, c’est
agir, non comme propriétaires de la chose saisie, mais
comme créanciers ayant un privilège ou une hypo
thèque sur cette chose; c’est donc reconnaître qu’on
a cessé d’êlre propriétaire; c’est par conséquent avouer
4
�Ilf
î^ \
( 26 )
que les ventes primitives avaient transféré la propriété
des choses vendues aux acquéreurs originaires que l’on
poursuit.
Ainsi, il y a une contradiction choquante entre le
sens que les premiers juges ont donné à la condition
de transcrire, et les effets qu’ils ont attribués à cette
condition.
D ’un côtéj ils ont dit que la condition n’ayant pas
été remplie, il n’y avait pas eu de vente.
De l’autre, ils ont déclaré que les vendeurs avaient
pu agir comme de simples créanciers du prix, et pour
suivre^ contre les acquéreurs diverses expropriations
judiciaires qui ont été dirigées, non seulement sur la
terre. d’Allègre, mais même sur les biens propres des
acquéreurs originaires.
. Mais s’il n’y a pas eu de vente, il n’est pas dû de
prix,
• S'il n’y a pas eu de vente, loin d’être créanciers,
les vendeurs seraient, au contraire, débiteurs envers
les acquéreurs, de sommes considérables, s'élevant à
plus de oo,ooo francs, qu’ils ont touchées à compte
du prix d’une vente proposée, acceptée, mais non
consommée.
S il-n’y a pas eu de vente, les héritiers Douet et
Laboulaye auraient tout au plus droit contre la com
pagnie Bravard, à des dommages et intérêts dont la
valeur ne pourrait évidemment s’élever à celle des
sommes qu'ils auraient à restituer, et qui, n’étant ni
3
�27
.
(
)
cerlains ni liquides, n'auraient pu autoriser des expro
priations. (Voir le Code civil, article 2 2 i3 ) .
On le voit; il est incontestable que la décision du
tribunal du Puy renferme une erreur grave, ou dans
le principe qu’elle pose, ou dans la conséquence qu’elle
en lire.
Il faut nécessairement qu’il y ait eu vente, pour
que des vendeurs aient pu agir en paiement d’ un prix,
et poursuivre des expropriations dans l’unique but
d’obtenir ce qui, disent-ils, leur reste dû sur le prix.
Or, si les vendeurs sont forcés de reconnaître qu’il
y a eu vente; si cette vérité est le résultat nécessaire,
et des considérables à-compte qu’ils ont reçus sur le
prix, et des actions qu’ils ont formées, et des poursuites
qu’ils exercent encore aujourd’hui; si donc les vendeurs
ne sont réellement que de simples créanciers, privilégiés
même, il faudra au moins se résoudre à examiner com
ment leur privilège, quoiqu’il n’eût reçu aucune publi
cité, aurait cependant conservé toute sa force à l’égard
des tiers qui, au moment où ils ont contracté avec les
acquéreurs primitifs, n’ont pas trouvé ce privilège
inscrit sur les registres destinés à le faire connaître. t
Ces dernières réflexions nous ramènent à la première
question que nous avons traitée, et qui roule sur des
principes dont nous n’avons plus, il semble, qu’à faire
l’application.
Rappelons nous ici ce que nous avons démontré en
traitant la première question , savoir :
Que, sous le Code civil, et avant le Code de pro-
�( *8 )
cédnre, la simple aliénation produisait le même effet
que produisait antérieurement, ou que produirait au
jourd’hui la transcription du contrat; ‘
C ’est-à-dire, i° qu’elle effaçait, à l’égard des ache
teurs , non seulement les hypothèques, mais aussi les
privilèges non inscrits au moment des ventes ;
2.° Qu’elle arrêtait le cours des inscriptions, qui ne
pouvaient plus dès-lors être faites utilement.
Cela posé, comment concevoir que les héritiers
Douet et de Laboulaye puissent parler de privilège, et
agir hypothécairement contre des tiers-acquéreurs, en
vertu de ce prétendu privilège, qui n’était cependant
pas inscrit en i o et en 1806, au moment où les tiers
ont acheté?
*
Leur privilège, anéanti à l’égard des tiers parla loi,
et par la négligence des créanciers, est dans leurs mains
une arme inutile.
Leur privilège, d’ailleurs, ne pourrait être exercé
contre les détenteurs qu’autant qu’il aurait été inscrit 5
c'est ce que déclarent textuellement plusieurs articles
du Code civil; l’article 2 10 6 , d’après lequel les privi
lèges ne produisent d ’ejfet qu’autant qu’ils sont rendus
publics par l’inscription ; les articles 216 6 et 2 1 6 9 ,
par lesquels, pour être autorisés à suivre un immeuble
en quelques mains qu'il passe, et à le faire vendre sur
le t i e r s - détenteur, il faut être créanciers ayant un
privilège ou une hypothèque inscrite • les ariiçles 2 18 3
et 2 1 , qui ne reconnaissent de créanciers privilégiés
ou hypothécaires que ceux dont les titres sont inscrits,
85
85
�(
29
)
'
et qui n’attribuent qu’à ces créanciers seuls le droit si
important de surenchérir; l’article
du Code de
procédure, qui même en établissant, pour l’avenir, la
nécessité de la transcription , a cependant encore
confirmé celle de l'inscription des privilèges et h y
pothèques.
Convaincus eux-m êm es q u e, sans inscription, il
ne pouvait exister pour eux de privilège, ni par con
séquent d’action hypothécaire à exercer, les héritiers
Douet et de Laboulaye ont fait inscrire leurs titres.
Mais leurs inscriptions, prises en 1808 seulement,
ne pouvaient plus être faites utilement alors, parce
que les aliénations antérieures avaient arrêté le cours
des inscriptions.
Leurs inscriptions tardives n’ ont pas fait revivre
contre des tiers-acquéreurs un privilège anéanti depuis
long-tems à Tégard de ces derniers ; ces tiers-ac
quéreurs n’en ont pas moins le droit de dire que des
immeubles qu’ils ont achetés libres de toutes dettes ,
n’ont pu être grevés depuis !es ventes, et que les créan
ciers de leurs vendeurs n’ont ni privilège ni inscription
valable sur ces immeubles.
834
Si les principes que nous avons posés sont vrais, si
la publicité des privilèges et des hypothèques est réel
lement une des bases fondamentales du système hy
pothécaire tel qu’il est établi par le Code civil, il sera
difficile de concevoir de quelle influence a pu être, à
■p r
. J
1
°8ard des seconds acquéreurs, pour la conservation du
puvilégedes premiers vendeurs, la condition de trans
crire, insérée dans les contrats des ventes primitives.
�( 3o )
Les eiFets de cette condition pourraient être trèspuissans pour anéantir les ventes ; mais ils sont évi
demment sans force pour les maintenir, et pour con
server, même contre des tiers, un privilège et une
action en paiement du prix.
Dira-t-on que les tiers ont dû connaître la clause de
la première vente, et que s’ils ne l’ont pas connue, ils
ont à se reprocher leur imprudence? Rappellera-t-on
contre eux cette ancienne maxime : Nemo ¿gnarus
debet esse conditionis ejus cum quo contrahit?
t Invoquer une pareille maxime en matière hypothé
caire , ce serait en faire la plus fausse application.
Quel a été, en effet, le but de l’établissement du
régime hypothécaire?
Ce but a été précisément de dispenser les acquéreurs
de se livrer h des recherches toujours difficiles, souvent
impossibles, sur les dettes de leurs vendeurs.
Il
a été de mettre les parties contractantes à portée
de connaître l’état respectif de leurs fortunes, par la
simple inspection des registres destinés à rendre pu
bliques toutes les charges dont ces fortunes pouvaient
être grevées.
Il
a été d’assurer à chacun des contractans qu’il
n ’aurait à craindre ni recherche, ni privilège, ni con
currence de la part de toute personne qui n’aurait pas
donné à des droits antérieurs, cette publicité si impé
rieusement exigée par la lo i, comme étant la priùcipale
base de tout le système hypothécaire.
Admettre que l’on a p u , par les clauses d’une vente,
ou d’un autre contrat, déroger à la nécessité d’une
�( 3i )
publicité aussi importante , aussi formellement exigée
à l’égard des tiers, ce serait renverser tout le sys
tème de la loi, ce serait anéantir le code hypothé
caire lui-même, ce serait nous replonger dans l’ancien
chaos de ces privilèges et de ces hypothèques qui res
taient ignorés des acquéreurs, jusqu’à l’instant où une
action aussi imprévue que dangereuse venait les tirer
de leur sécurité, en consommant leur ruine.
Qu’on cesse donc de prétendre que la condition de
transcrire, stipulée dans les premières ventes, a pu
être de quelque valeur relativement à des tiers qui
n’étaient pas parties dans les contrats, à des tiers qui,
au moment où ils ont contracté eux-mêmes avec leurs
propres vendeurs, n’ont eu qu’une seule chose à con
sidérer, n’ont eu qu’à vérifier s’il y avait, sur les
biens qui leur étaient vendus, quelques créances ins
crites.
En ne trouvant aucune inscription sur ces biens, en
achetant sous l’empire d’une loi qui effaçait toutes
dettes, tous privilèges même, non inscrits au moment
des ventes^ ces liers ont acquis de bonne fo i, ils ont
acquis sous la foi même du législateur, qui leur avait
promis qu’ils n’avaient rien à craindre; ils ont acquis,
ils ont dû acquérir avec une sécurité parfaite; et ne
seraient-ils pas autorisés à se plaindre du législateur,
fct à lui reprocher de leur avoir tendu un piège , s i ,
«jprès avoir payé le prix entier de leurs acquisitions,
il-s pouvaient être aujourd’hui poursuivis par des créan
ciers! qui furent négligens lorsque la loi leur prescrivait
de ln vigilance; par des créanciers qui> sortant, enfin
�( 3^ )
de leur longue inertie, voudraient fbire retomber sur
eux le poids de leur propre faute ?
Nous disons Le poids de Lear propre fa u te ; car pour
quoi ces créanciers n ’ont-ils pas veillé à l’exécution
de la condition de transcrire, qu’ils avaient stipulée?
Pourquoi n’ont-ils pas usé de la faculté de transcrire
eux-mêmes, faculté que leur accordait l’article 2108
du Code? Pourquoi n’ont-ils pas, au moins, pris une
inscription , comme la loi et la jurisprudence les y
autorisaient ?
L a condition de transcrire, obscurément placée dans
un acte étranger au sieur Grelet, ne pouvait ni changer
la nature du privilège des premiers vendeurs, ni ajouter
à sa force, ni dispenser des formalités nécessaires à sa
conservation.
Remarquons aussi que cette clause n’était que se
condaire, et accessoire à l’obligation même de payer
le prix.
Or, l’obligation de payer ne pouvait grever les im
meubles et s'étendre à des tiers, sans etre rendue pu
blique par une inscription.
;
’
Comment l’obligation accessoire aurait-elle plus de
vertu, et produirait-elle plus d’efl’et que l’obligation
principale ?
Cette dernière observation nous conduit et s’ap
plique à une autre objection.
On oppose que la compagnie Bravard n’a pu trans
mettre au sieur Grelet plus de droits qu'elle n’en avait
elle-même, et que la propriété n’a passé à des tiers
�( 33 )
qu’avec les charges et sous les conditions stipulées dans
les premières ventes.
Ce que nous avons dit répond suffisamment à l’ob
jection.
Nous ajouterons seulement quelques réflexions sur
la nature des charges et des conditions.
Celles qui sont placées sur le fonds vendu, de manière
à diminuer l’étendue de la propriété, suivent ce fonds,
en quelques mains qu’il passe; il n’y a pas de doute :
une servitude, par exemple, imposée par la vente pri
mitive, reste toujours attachée au fonds; et c’est en ce
sens qu’il est vrai qu’un premier acquéreur ne peut
transmettre à un tiers plus de droits qu’il n’en a reçus
lui-même.
Mais les charges, les conditions qui augmentent le
prix, ou qui tendent à en assurer le paiement, ces
charges, ces conditions ne grèvent les tiers qu’autant
qu elles ont été rendues publiques par l’inscription. En
décider autrement, ce serait rayer du Code la loi sur
les privilèges et les hypothèques; car il n’est pas une
seule vente où la charge du paiement du prix ne soit
une condition essentielle de la transmission de la pro
priété ; et l’on pourrait toujours dire que les tiers-
acquéreurs n’ont pu devenir propriétaires que sous
cette charge.'
Or, on le demande, que deviendrait le régime h y
pothécaire avec un pareil système?
Convenons donc que si les charges inhérentes au
fonds, telles que les servitudes, subsistent toujours,
5
�34
(
)
et si elles suivent la propriété dans toutes ses mutations.,
il n’en est pas ainsi des clauses, des charges, et des condilions relatives au paiement du prix de la première
vente, et que ces dernières charges et conditions no
passent pas à des tiers-acquéreurs, lorsqu’elles n’ont pas
reçu la publicité exigée par la loi, sauf cependant Faction
en résolution de la première vente, action que la loi
réserve au vendeur, mais qui lient à d’autres principes,
comme nous l’avons déjà fait observer.
C’est trop long-tems, sans doute, s’arrêter à des dé
monstrations d’ une évidence presque mathématique,
qui signalent l’erreur et la confusion de principes, dans
lesquelles se sont égarés les premiers juges, en consi
dérant la condition de transcrire, et celle de payer le
prix des ventes, comme propres à rendre toute publi
cité. inutile, même à l’égard des tiers-acquéreurs, et
à conserver sans inscription le privilège des premiers
vendeurs.
Toutes clauses, toutes charges semblables sont évi
demment insignifiantes, à l’égard des tiers, dans des
questions de privilège ou d’hypothèque, si, par une
inscriplion, elles ne sont devenues publiques.
Qu’on les fasse valoir, si l’on veut, pour demander
la résolution ou la nullité des premières ventes, cas
régi par d’autres principes, et pour lequel des inscrip
tions ne sont pas requises.
Mais qu’on ne les invoque pas pour réclamer un
privilège qui n'a pu subsister sans inscription.
Mais, diront nos adversaires, que vous importe
�( 35 )
d'être dépouillés par une action en nullité ou résolution
de la vente,, ou par celle en paiement du prix?
Nous répondrons qu’il importe à toute personne de
repousser, dans le moment, une action illégale, sauf
à se défendre, à l’avenir, d’ une action nouvelle, si
elle était entreprise.
Or, l’action en résolution ou en nullité, qui n’est
pas celle dont il s’agit aujourd’hui, cette action fûtelle même fondée, il n’en serait pas moins vrai qu’on
n’a pas eu le droit d’agir contre le sieur Grelet par des
poursuites hypothécaires, en paiement d’ une créance
non utilement inscrite à son égard.
On sait, et la Cour de cassation nous l’enseigne
elle-même sur une question semblable, dans les savans
motifs de cet arrêt du
décembre i i , que nous
avons déjà cité; on sait «que l’action en résolution
« de la vente, et celle en paiement, sont essentielle«• ment distinctes; qu’elles produisent des effets et sont
« soumises à des principes difïérens; qu’ainsi, si l’une
« de ces actions n’est pas assujétie à telle ou tellè for«• malité, il n’y a aucune raison d’en conclure que
« l’autre en soit exempte. »
5
83
Que les héritiers Douet exercent donc, si bon leur
semble, une action en nullité ou en résolution des
ventes originaires, action pour laquelle l’inscription leur
est inutile.
Mais qu’ils soient, en attendant, déclarés non recevables dans l’action hypothécaire en paiement du prix,
puisqu une inscription prise avant les secondes aliéna
�( 36 )
tions aurait pu seule leur conserver le droit d’agir par
cette dernière voie.
Au reste^ le sieur Grelet redouterait peu Taction en
nullité ou en résolution des ventes primitives.
Fût-il atteint par cette action, le sieur Grelet trou
verait au moins un dédommagement dans le prix
qu’ont touché ses adversaires ; et qu’ils seraient certai
nement tenus de restituer, au moins en très-grande
partie; et le dédommagement serait d’autant plus
juste,, que si les héritiers Douet et Laboulàye, ont reçu
de grandes sommes, c’est aux dépens même de celles
qu’ont versées le sîeur Grelet et les autres tiers-acqué
reurs, que l’on veut cependant dépouiller aujourd’hui.
' L e sieur Grelet, fort des moyens nombreux fet puissans qu’il vient de développer, espère se garantir de
cette spoliation.
- Il a acquis à une époque où la simple aliénation
tenait lieu de transcription , en produisait tous les
effets, et purgeait toutes les créances non inscrites,
quelque privilégiées qu’elles fussent. Il n’a donc pas
dû être poursuivi en expropriation pour le paiement
d’ une créance à laquelle aucune inscription n’avait
donné la publicité exigée par la loi.
L a condition de transcrire lui est étrangère; cette
condition, placée dans un contrat qui ne lui a pas été
connu, et que la loi ne l’obligeait pas à connaître, cette
condition, imposée aux premiers acquéreurs, n’a pas
dispensé les vendeurs de veiller eux-mêmes ii la con
servation de leurs droits; elle n’a pu changer la nature
�■ ( 37 )
de leur privilège, elle n*a pu les affranchir de l’obli
gation de donner à leur créance de la publicité ; elle
n’a pu anéantir, dans un intérêt privé, tout le système
de ce salutaire régime des hypothèques, que l’intérêt
public a produit.
L e sieur Grelet doit s’attendre qu’on lui opposera
un arrêt de la Cour, rendu le 14 mai dernier ( 18 17 ) ,
en faveur de ses adversaires eux-mêmes, et contre
d’autres tiers-acquéreurs.
Cet arrêt a prononcé’sur l’appel d’un jugement dont
les motifs décidaient que, même relativement aux
ventes faites sous le Code civil, et avant l’émission du
Code de procédure, la transcription avait été néces
saire pour purger les créances non inscrites.
L ’erreur était grave; l’avocat des appelans s’attacha
à la démontrer.
L avocat des intimés, tout en cherchant à justifier
les motifs du jugement, proposa un moyen subsidiaire
qu il fit résulter de la condition de transcrire, imposée
dans les premières ven tes, en présentant cette condi
tion comme ayant dispensé les vendeurs de donner
de la publicité à leur créance pour en conserver le
privilège.
v
I/objection était spécieuse; elle roulait sur une ques
tion d’hypothèque, c’est-à-dire sur une des questions
les pltis ^difficiles jdans notre droit ; elle fit sur lu Cour
une impression imprévue, que ne put détruire une
léplique courte et rapide, dont une partie seulement
fut consacrée à .l’examen de ce nouveau .moyenne! la
�( 38 )
Cour l’adopta, sans s’arrêter aux motifs des premiers
juges.
Aujourd’hui que l’objection a été approfondie, et
que le faible en a été démontré, le sieur Grelet doit
peu craindre l’influence du préjugé qu'on pourra lui
opposer.
L e sieur Grelet sait que, si les dignités et les lumières
ne garantissent pas toujours de l’erreur, c’est le propre
des âmes fortes et généreuses de la reconnaître et de
la réparer, quand elle est signalée ( 1 ).
Déjà la Cour a donné plusieurs de ces nobles
exemples, en réformant sa jurisprudence, notamment
sur des questions d’hypothèque et de testament.
Plein de respect pour ses juges, plein de confiance
en ses moyens , le sieur Grelet attendra avec calme
l’arrêj qui doit prononcer sur son sort.
t
M e A L L E M A N D , Avocat.
.1.
* .
Me GARRON,
,
Licencié-Avoué.
Ho minis est errare at D ei aut hominis Deo proximi
emendare errores. E ra sm e .
( i)
,
A, R IOM, DE L’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Grelet, Barthélemi. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Garron
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Barthélemi Grelet, propriétaire, habitant de la Ville d'Allègre, appelant ; contre M. Armand-Guillaume-Marie, Comte Joly de Fleury ; et dame Angélique-Claudine Douet de Laboulaye, son épouse ; les sieurs Gabriel Douet de Laboulaye, officier ; Charles Lherbette, notaire ; Louis Volflanbert, employé au Trésor public ; et Pierre-Louis Langlais, propriétaire, tous habitans de la Ville de Paris, intimés ; et contre le sieur de Saint-Laurent, ancien Officier-Général, aussi intimé.
note manuscrite : 10 février 1819, audience solennelle, après partage, confirme, journal des audiences, p. ?
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2408
BCU_Factums_G2409
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
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Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
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Text
%6<
OBSERVATIONS
-• > :
I
PO UR
Le sieur B a r th é lem i G R E L E T , . appelant, ,J;
'■(iO:> r ;
CO NTRE
M onsieur le comte J O L Y D E
'
«
et a u tre s , intimés.
t.
*
Uî
FLEU RY ,
.,iH î..;
*i
U ne cause importante est sur le, point d’être examinée
de nouveau par la Cour. ,
Elle présente deux questions du droit transitoire ,
en matiere d hypothèque :
.
1° s ous le Code civil, et avant le Code de procédure,
la transcription était-elle nécessaire, pour arrêter le
cours des inscriptions ? . . .
.
2 Des conventions faites dans une première vente
�ont-elles pu déroger, à l’égard des seconds acquéreurs,
à la loi générale sur les hypothèques?
Ces deux questions avaient déjà été soumises à l ’une
des chambres de la C our, à l’audience du i!\ mai 1817.
L a première était la seule sur laquelle eût prononcé
le jugement dont il y avait appel : elle fut examinée
dans tous ses détails.
C.
",
'i
La seconde, élevée à l ’audience seulement, fut dis
cutée dans une réplique trop rapide pour maîtriser
l’attention.
A la même audience , la Cour , en rejetant les motifs
du jugem ent, se décida par les conventions particu
lières contenues dans le premier acte de vente.
Le sieur Grelet était étranger à l’arrêt. Depuis, lesmêmes difficultés ont été agitées avec lui. Développées
dans un m ém oir e imprimé , elles ont paru tellement
.graves, que les magistrats eux-mêmes , qui avaient
rendu l’arrêt du 14 mai 1817 , s’élevant au-dessus des
faiblesses ordinaires aux autres hommes, ont provoqué
la réunion des deux chambres ; et le résultat de cette
Téunion à été uri partage d ’opinions.
Aujourd’hui M. le comte Joly de Fleury et ses
consorts cherclient îi nous éblouir par le luxe d’une
consultation imprimée, signée de cinq jurisconsultes
de Parish
’ L ’auteur ^de1 la consultation traite l’une et l’autre
question 3 c est-a-dire qu il cherche à prouver non1r » ’ " 1’ i* 1■ - t
•
? •
seulement qu e, par des conventions particulières, on
�( 3 )
a pu déroger à la loi générale sur les hypothèques,
mais encore que la Cour de Riom a mal jugé en 18 17 ,
en ne déclarant pas la transcription nécessaire pour
arrêter le cours des inscriptions.
Cette question-ci est même traitée la première.
Pourquoi?
Parce q u e , nous dit-on, la stipulation s q u i a eu
p o u r but de conserver le droit des vendeurs dans son
intégrité acquerra d ’autant p lu s de fo r c e d e cette
démonstration prélim inaire.
Ne serait-ce pas plutôt parce qu’on a*’senti combien
serait faible le droit des vendeurs, s’il était privé de
cet appui qu’on cherche à lui donner?
'
Pour suivre dans ses raisonnemens l ’auteur de la
■consultation, nous serons donc obligés d’examiner
comme lui les deux questions, quoique la première ne
dût plus , il semble , diviser les opinions ; e t , dans
une discussion qui sera le complément de celle que
contient le mémoire imprimé du sieur Grelet (1) ,
nous ferons voir que si l’on n’avait pas négligé de
puiser aux sources, l’on aurait évité de grandes erreurs,
|:
•P R E M IÈ R E Q U ESTIO N .
"
!
Sous le Code civil, et avant le Code de procédure,
*a u’anscription a-t-elle été nécessaire pour arrêter le
cours des inscriptions?
(0
Voir le mémoire imprimé du sieur G rclct, pages 9 et suivantes.
�( 4 >
Le régime hypothécaire, établi par la'loi du 1 1 bru
maire an 7 , était d’une imperfection qui»avait frappé
tous les - bons esprits. ' L ’article : 26 de cette lo i, en
la is s a n t la propriété . suspendue entre les mains de
l ’acquéive'ur jusqu’à la transcription ; en déclarant que
jusque-là les actes de vente ne pourraient être opposés
a u æ jie r ^ j p r é s e n t a i t à Ja fraude une large voie, dont
elle ,n’ay,ait ;pa§-,manqué de profiter. On avait vu des
vendeurs‘Jminora.ux ^Jiypothéquer ; même après vies
ventes, des objets qui avaient cessé, d’ètre leur propi;iét¿ , .(et pendre ainsi leurs acquéreurs victimes d’une
i,nsi^ne, mauvaiBe foi.1 j
,
r'
C et article zfy avait cependant été inséré dans le
projet du Code civil 5 m ais, vivement attaqué au
conseil cl’jétat, ií fut supprimé, et remplâcé par l’àr'.-.r.;'-»
i>
ticle 21 01 de la rédaction d e h n it i v e .
•' r-f '»-7- . ; •'»t ■
* ■
* -, f--» -: !
....
D ès-lors, il .fut reconnu que les actes de v e n te -ili, 7 ,
; ,-ij.
„ 1
quoique non transcrits j pourraient ctre opposes a u x
tiers : e t d e .c e p r i n c ip e d é c o u la n a U L rellem en t la co n sé t v»
'«*> ", ' ' i-’’ • v ''"i
- -,i : ,
quence que les ,creancierst inscrits au moment des
ventes ^ 'seraient les seuls .qui conserveraient sur l'im
meuble vendu lin droit hypothécaire.
Cette conséquence était en harmonie avec l ’ensemble
.
(
» | ! ,J ’ j
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'
’ T fT • ¡ j 1 y - • ; |f »'
d u n o uv e a u système h y p o t h é c a ir e . O n s a i t , en effe t,
que. fe
système repose, su r deux bases p r in c i p a l e s : la
.^péclvlitiî | q u i est étrangère a Ja question q u i nous
iit 'i'jjjiií. UK'j 0 i ¿ . l ,
' li'* ’
occupe-, la p u b l i c i t é , sur laqu el le cette,questlou roule
en entier.
. 1 u'ü.pukUçilé, prescrite paxj-nos législateurs, prosqu’à
�( 5 )
chaque article de la loi ; la p u b l i c i t é si importante
pour les tiers, et sans laquelle le Code .civil ne recon
naît pas de droits hypothécaires existans; la publicité
n’a pas même été l’objet de l ’attention du rédacteur
de la consultation : aussi a-t-il éludé la difficulté plutôt
que de la résoudre.
j Trois articles isolés du Code., et quelques arrêts de
Cours royales , forment tout le corps de la doctrine
qu’il établit.
Mais si l ’on se fut fixé sur un grand nombre d’autres
articles du Code civil même , ou du Code de procédure'
et sur les motifs qui les ont préparés} si l’on eut con
sulté, les auteurs qui traitent la question; si l ’on eut
recherché d’autres arrêts d’un plus grand poids , 011
aurait été nécessairement conduit a une conviction
contraire, et l’on serait convenu que les immeubles
yendus sous le Code civil ont été affranchis par l’alié
nation seule de toutes créances non inscrites.
On a opposé les articles 2 1 1 2 1 8 1 , 2182.
( L ’article 2x14 pose u n p r i n c ip e g é n é ra l r e la tifs
l'hypothèque, lorsqu’elle existe. Il ne s’occupe pas des
conditions nécessaires à son existence , à l ’égard des
tiers : il est donc étranger à la question. ’
Les articles 2181 et 2182 se rattachent l’im -krautre.
Il* disent q u e p o u r purger les privilèges et les hypo
thèques, il faut d’abord transcrire, ensuite notifier: la
transcription seule ne purgerait pas (Yo.y^ l’art, 2 1 ^ .) .
. L idee naturelle que présentent ces deux articles ,
c est qu ils ne s appliquent qu’aux créances ipsçwtes
�i^ar la notification est impossible à l ’égard des créances
non inscrites : d’où il suit que ce sont les premières
créances seulement que le législateur a considérées
comme charges de l’immeuble.
Aussi n’est^ce pas sans étonnement, que le sieur
Grelet a remarqué que l ’on s’emparait contre lui de
cet article 2182 même, qui lui avait fourni, dans son
mémoire, un moyen auquel on a cru cependant inutile
de répondre (1).
Qu a-tr-on prouvé^ au reste, par les raisonnemensque
l ’on a faits? Rien, si ce n’est que, comme l’a dit Montaigne,
sur toutes choses on peut p a r le r pour et contre (2).
On le pouvait d’autant plus aisément pour M, Joly
de F le u ry , que l ’on négligeait tout ce qui était propre
à jeter un grand jour sur la question,
Cette question était éclaircie ,
Par les articles 2 134 et 2 135 du Code, sur les simples
hypothèques l’un qui dit que l ’hypothèque n a de
rang que d u jo u r de l ’inscription ; l’autre qui déclare
qu’il n’y a que H y p o th è q u e légale des femmes et des
mineurs, qui existe indépendam m ent de toute . ins
cription,. Il est donc évident que toute autre hypo
thèque n existe pa s sans inscription; exceptio Jirm a t
régulant ;
Par les articles 210 6, 2108, 210 9, 2 110 , 2 1 1 1 ,
(1) Voyez page i 4 du mémoire.
(2) Il y a prou de loy de parler, par-tout, et pour et contre ( Essais
4c M o n ta ig n e , liv. 1” , cliap. 47)*
�( 7 )
^
S i i 3 , qui ont trait aux privilèges: l'article 210 6, qui
porte que les privilèges ne produisent d'effet 3 h l égard
des im m eublesj q u ’autant q u ’ils sont rendus p u b l i c s
p a r une inscription ; ce qui démontre que le privilège
n’existe pas sans inscription ; car là où il n’y a pas
d’effet, on ne peut supposer de cause : les articles 2108
et suivans, qui exigent une inscription pour les divers
privilèges auxquels ils se rapportent r enfin l’art. 2 1 13 ,■
qui dit que les créances, à l’égard desquelles les condi
tions prescrites pour en conserver le privilège n’ont pas
été accomplies, ne cessent pas néanmoins d ’être hypo
thécaires j mais que Vhypothèque ne d a t e 3 à Végard
des tiers j que de Vépoque des inscriptions.
Quoi de plus formel que ce dernier article ? Quoi de
plus décisif pour la question ? Le vendeur conserve son
privilège, aux termes de l ’article 2108, par une ins
cription d’office, prise lors de la transcription. Si cette
condition n’est pas rem plie, le privilège dégénère en
simple hypothèque ; et cette hypothèque ne date a
l ’égard des tiers, n’existe par conséquent, que d u jo u r
dè l ’inscription. O r, une inscription n’a été prise, par
les adversaires du sieur G relet, qu’en 1808 : comment
donc pourrait-elle conférer , à son préjudice, une
hypothèque sur des immeubles qu’il avait acquis
en 1806 ?
On pourrait aussi invoquer, pour le sreur G relet,
1 article 2166, qui n’accorde de droit de suite sur un
immeuble, qu’aux créanciers aya n t privilège ou h y
pothéqué inscrite ; 1 article 21G7 d’après lequel le tiers-
%
�détenteur est obligé , en cette qualité, p a r V ejfet Seul
des inscriptions y l ’articlé 2 17 7 , qui n’admet de préfé
rence sur les créanciers de l ’acquéreur qu’en faveui
des créanciers inscrits sur les précédons propriétaires;.
l ’arlicle 2182 déjà ci t é; l ’article a i 83 qui veu t que
les notifications soient faites a u x dom iciles élus dans
les inscriptions ; l’article 2 1 85 qui ne permet de sur
enchérir q u ’aux créanciers dont le titre est inscrit.
Tous ces articles démontrent la nécessité de donner,
par l ’inscription, de la p u b lic ité à la créance privilégiée
ou hypothécaire, et font voir que , sans cette publicité
si i m p o r t a n t e p o u r les nouveaux acquéreurs , ceux-ci
sont affranchis d’ une charge qu’on a négligé de leur
faire connaître.
Ces nombreux articles sur l’indication desquels on
a été si sobre dans la consultation imprimée, ne per
mettaient pas même de doute sur le vrai sens de la loi.
Mais toute incertitude, s’il en était resté, aurait dû
disparaître a la lecture des discours qui ont préparé l’ad
mission du projet présenté aux assemblées législatives.
Lesieur Grelet avait déjà rappelé , dans son mémoire
imprimé (l)> les expressions remarquables de M. Grenier,
dans son rapport atc tribunat. La transcription, avait
dit cet orateur, n’est p lu s nécessaire p o u r arrêter la
cours des inscriptions.
Il rappellera' ici le langage aussi décisif du conseiller
d ’état T h reillard .
'■
'1
•
(1) Voyez pages 15 et itf.
•
'>
!
�Après avoir remarqué sur l'ancien droit?qu ç.Vhypo-'
îhèque donnée p a r des actes occultes ne laissait au
cune garantie contre la mauvaise f o i , ce législateur,
en parlant du projet de loi qu’il présente, s’exprime
ainsi.:
« LThypothèque conventionnelle doit n é ce ssa ir e m e n t
« être r e n d u e p u b li q u e par l ’inscription, afin q u ’on
« ne puisse pas sans cesse tromper les citoyens. »
11 ajoute que l ’hypothèque judiciaire doit aussi ac
quérir la p u b lic ité par l ’inscription.
E n fin , traitant des privilèges ,• et après èn avoir
distingué quelques-uns, tels que les frais de justice,
de maladie, etc., c’est-à-dire, ceux qui-sônt compris
dans l’article 2101 du Code, il termine ainsi :
« A l ’égard des autres créances privilégiées, elles
« doivent, sans contredit, être renduùs publiques par
« la voie de Vinscription-, les tiers ne peuvent les
« supposer. »
A in si, la p u b lic ité était une condition inhérente àu
privilège ; elle était indispensable pour lui donner la
v ie , pour lui faire pioduit-e un effet, comme le dé
clare l’article 2106; e t, sans l’accomplissement de cette
condition, le privilège n’était , à l’égard des seconds
acqucfeul’â , qu’un droit imparfait et sans existence
légale, qui ne les avait grevés d’aufcune charge, pardfc
que he le trouvant pas inscrit, ils n’avâient pu le
Supposer.
*
i i
T >•
lnn°vation môme apportée à la législation du Code
civil par 1 article 834 du Code de procédure, prouve
�de plus en plus combien, antérieurement, la publicité
de l ’inscription était indispensable.
Nous avons démontré, dans le mémoire ( i ) , que
l’article 834 avait opéré un changement absolu de
législation ; c’est ce qu’avaient également déclaré et
l’orateur du gouvernement, et l’orateur du tribunat.
Mais on sera bien plus convaincu encore de cette
vérité*, si l’on considère les circonstances qui ont donné
lieu à cette innovation.
: M. Locré nous instruit de ces circonstances dans.
l’esprit du Code de procédure. L ’innovation fut pro
duite par un intérêt purement fiscal, soutenu d’une
autorité à laquelle rien ne résistait alors, celle du
chef de l’état.
La régie, alarmée de la vraie doctrine qui venait
d’être développée dans un article du journal du palais,
craignant que les bénéfices des transcriptions ne lui
' échappassent désormais, fit des réclamations, et provoqua
un examen de la question par le conseil d’état. L ’examen
ne fut pas à son avantage; il fut suivi, au- contrairer
d’un avis du conseil d’état, en datç du n fructidor
an i 3 , et qui décide,
« Que Ja transcription utile aujourd’hui pour purger
« l ’immeuble des hypothèques inscrites antérieurement
« à la vente, n ’est plus nécessaire, depuis le Code civil,.
q pour annuller l ’effet des inscriptions postérieures, v
P
•
« r
;
•
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»
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• i: • f
( i) Poges 1G et suivantes.
'
:
.. . :
;
�.( 11 )
L ’avis avait même été approuvé et signé par le cliei'
du gouvernement.
Mais la régie fit de nouvelles représentations sur la
perte d’une branche de ses revenus : elles donnèrent
lieu à une nouvelle discussion du conseil d’é ta t, dans
la séance du 11 mars 1806.
L e conseil ne changea pas d’avis. Cependant il fallait
céder : le chef l ’exigeait. Alors on imagina de g lis s e r ,
dans le Code de procédure quelques dispositions 3 p a r
lesquelles on consacrerait ce changement f a i t au Code
civil.
.
'
y
D e là sont venus les articles 834 et 835 . r
\
C ’est ainsi que s’exprime M. Locré.
E t qu’on vienne encore prétendre que la transcrip-.
tion était nécessaire, avant le Code de procédure, pour
purger les créances non inscrites !
Même en ignorant peut-être ces détails , tous les
auteurs ,‘ qui ont traité la question , la décident en
faveur du sieur Grelet ; tous pensent que les créanciers
privilégiés , dont les titres n’étaient pas inscrits au
moment des vendes, avaient perdu le droit de suite ;
expressions de l’un de ces auteurs.
Le sieur Grelet a cité, dans son mémoire (page 18), »
les auteurs qu’il a connus ; et il est à remarquer
qu’on ne lui en a opposé aucun dans la consultation
imprimée.
Mais on a invoqué contre lui plusieurs arrêts de
Cours royales, et l’on s’est m ontré, à cet égard, fort
laborieux dans les recherches.
�Parmi* les arrêta cités , les uns jugent que , sous le
Code c iv il, la transcription avait été nécessaire pour
arrêter le cours des inscriptions; un autre est allé
jusqu’à décider que^ depuis le Code de procédure, la
transcription même d’une seconde vente n’avait pas
purgé le privilège non inscrit du premier vendeur.
Nous répondrons aux arrêts de la première espèce,
qu’ils ont été rendus, sans doute, parce qu^on ignorait
les causes qui avaient préparé l’article 834 du Code de
procédure, et parce qu’en appi’ofondissant trop peu la
question, on avait considéré l’article comme, seulement
interprétatif : erreur évidente que nous avons signalée,
en prouvant que l ’article avait opéré un changement
réel de législation ,
Nous leur opposerons d’ailleurs des arrêts contraires;
non-seulement l’arrêt de la Cour de Paris, du 22 dé
cembre 1809, et celui de la Cour de Poitiers, du 18
janvier 18 10 , mais encore deux arrêts de la Cour de
T u rin , l ’un du 23 novembre 18 10 , l’autre du n fdé7\
cembre 1812.
Nous invoquerons aussi l’arrêt de cassation, du i 3r
décembre 18 13 , déjà cité: dans le mémoire du sieur
G re le t, et dont les motifs décident en thèse que si la
seconde vente a eu lieu sous l'em pire d u Code civil,
Q U I n ’ e x i g e p a s l a t r a n s c r i p t i o n 3 alors le p r i
vilège du prem ier ven d eu r ne p eu t p lu s cire in s c r it^ )..
( t ) L c s arrêtsci-dessussc tro u v e n t au R e cu e il ile S ire y , t. 10, 2e p a r tie ,
p ag ’cs
et
t o m e 11 , 2 e p a r t i e , p a g e a 8.| ; to m e 14 , a ' p a r t i e r
p a g e 22 5 ; m i m e t o m e , i re p a r l i e , p a g e 4 (5..
�(
}
Nous rappellerons, enfin l’arrêt rendu par la Cour de
Kiom elle-même ^ le a3 avriLi8o6 , qui déclare qu e,
sous le régim e'du Code civil , et antérieurem ent au
Code de p rocédure, il n’y avait pa s besoin^de trans
cription p o u r arrêter le cours des. inscriptions.
Toutes ces décisions'souveraines, en harmonie' par
faite avec le texte de la Iol, balancent saris douta-avec
avantage par leur nombre, et par leui poids j les pré
jugés dont argumente M. Joly de Fleuryv.
Or, l’on remarquera que leurs motifs s’appliquent
aux privilèges comme aux hypothèques.
ii
"
Ce n’est)donc pas sans surprise, qu’on a.'lu dans la
consultation imprimée , que le ve n d eu r était dispensé
de}prendre lui-m êm e inscription / que la' 16i \ a pris
soin de conserver elle-m êm e son privilège ji.-. ..... Que
‘V ainement un second acquéreur chercherait à effacer
le privilège dont son acquisition est empreinte en f a i L
sant transcrire son propre contrat.
1
Cette étrange th é o r ie que l’on d évelopper d an s p l u
sieurs pages, et- de l a q u e l l e il r é s u lt e r a it q u ’ u n dixième
a c q u é r e u r se ra it oblige de faire transcrire tous les
contrats antérieurs au sien 5 cette théorie fiscale, que
la régie trouverait excellente, mais qui serait ruineuse
pour les acquéreurs; cette théorie, hasardée sans doute
parce qu’on en a senti le besoin , aurait dcv'deplorables
conséquences si elle, ^ c h a n g e a it (en doctrine. Heu
reusement qu’elle est.repoussée, par la, loi eller-même
et par de nombreux* arrêts ;• ’ e t , s’il' est v r a i‘ que
les talens de ]\je Tripier l’aient lait adopter pa,r la
�première chambre de la Cour de Paris, il faut le dire
avec franchise : ou Terreur a triomphé, ou il n’y a
rien de certain au monde que l’incertitude ; et cette
iière raison, dont on fait tant de b ru it, est un guide
souvent-infidèle (i).
-\. v. ' wv.
-'.»»’Vv:»
- Mais qu’un'arrêt isolé ne nous entraîne pas dans le
vague et le découragement du scepticisme, à l’occasionL
sur-tout d’une difficulté sur laquelle la jurisprudence
paraît aujourd’hui irrévocablement fixée,
r
r
o Indépendamment de plusieurs arrêts des Cours royales,
q u i , à des époques ou une transcription était nécessaire
pour arrêter le c o u r s ' des i n s c r ip t io n s , ont décidé que
la transcription faite par un second acqiiéreür seule-«
nient, .faisait disparaître le privilège non inscrit du
premier ven deur, on peut en indiquer trois de la
Cour de cassation, un premier du 28 mai 1807, un
second, celui du i3 décembre 181 3 , déjà cité, un troi
sième du 14 ja n v ie r 1818 (2).
Ces arrêts, quoique non relatifs à des ventes faites
sous la législation pure du Code c iv il, s’appliquent à
la cause actuelle .par les raisons même d’après les
quelles le rédacteur! de la consultation voulait y apN' ¿ '
. . i l
1!-
(1) Solàm ccrlum nihil cssc ccrti, et hominc nihil miscrius aut su*
pcrbius. Pline, liist. nat.
(2) Voir 16 1er árr¿t dans le journal de Denevers, volume de 1807,
page 295 ; et le troisième datis le journal de Sirey, tome 18 , page. 3oo.
Voir ausâi dans ce dernier journal, tome 11 , 2® partie, page 4 3^ ; un
arrêt de Turin, du 16 mars 1811 ; et tome 16, 2e partie, pago 1” , un
jurrôt de Paris, du 3 juillet 1815.
�pliquer le dernier arrêt de la Cour de Paris. Puisque,
sous les législations qui , pour arrêter le cours des
inscriptions, exigeaient une transcription, celle faite
par le second acquéreur a effacé le privilège du pre
mier vendeur, on doit convenir aussi que ce privilège,
n’étant pas inscrit, a disparu par une seconde vente
faite sous le Code c iv il, d’après les principes duquel
la simple aliénation, par acte authentique, tenait lieu
de transcription, et produisait le même effet.
i
C ’est assez et trop long-tems peut-être s’être arrêté
à la première question,
,
Reconnaissons donc, avec la loi, avec ceux qui l ’ont
rédigée, avec tous les auteurs, avec les Cours'royales,
et parmi elles la Cour de Riom , avec la Cour de cas
sation elle -même, que, depuis le Code civil et avant
le Code de procédure, la transcription cl’une seconde
'vente n'était pas nécessaire p o u r arrêter le cours des
inscriptions ;
Que la vente seule produisait ce salutaire effet;
Q u’enfin, après cette vente, le privilège d'un pre
m ier 'vendeur ne pouvait p lu s être inscrit .
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Des conventions!.particulières faites dàris uUne. preïuièievente, ont-ellés pu dérogerai l ’égard id’ün .second
acquereur à la.loi générale suri les.«hypothèquesPmi-' j ;
ci, La solution de cette seconde ^question découléi ntces»«
�( <6 )
,
sainement de l'opinion que l’on adoptera sur la première.
Il serait étrange, en effet, qu’ un second acquéreur fût
hypothécairement grevé par des conventions et des
c h a rg e s qu’une inscription -n’aurait pas rendues pu
bliques , et queden tiers cependant ne p euvent supposer,
suivant l’expression du lé g is la te u r Threillard.
Aussi le rédacteur de la consultation s’est-il princi
palement attaché à créer, sur la première question ,
une fausse doctrine qui pût lui éviter les difficultés de
la seconde.
Pour la discussion de celle-ci, des erreurs de faits
sont ses premiers élémens^ une confusion de principes
est ensuite son unique base.
Une ' première erreur de fait très-remarquable est
écrite dans plusieurs pages, de la consultation. On y
dit que l’arrét du i4 m ai 1818 avait été attaqué devant
la Cour de cassation, et que le pourvoi avait été
rejeté.
Il n’y «1 rien de vrai dans cette assertion.
Le sieur Grelet a dans ses mains la preuve contraire.
On conçoit cependant que ce1faux renseignement a
dû influer beaucoup sur l’opinion des jurisconsultes, et
leur faire considérer comme la plus juste, ce lle que la
Cour de cassation e lle - m ê m e a v a i t adoptée.
Une seconde erreur, c’est qu’ils ont cru que les deux
v e n te s
primitives étaient conçues dans les mêmes termes.
Cependant’ celle! du 19 brumaire an i 3 est pure
et simple’.»Seulement' elle charge les acquéreurs de faire
transcrire à leurs frais, sans exprimer de délai. Mais
�( >7 )
M
elle ne contient ni clause suspensive ni clause réso
lutoire.
La vente du 19 brumaire an i 3 , au contraire , .
charge les acquéreurs de faire transcrire, clans le délai
de siæ sem aines 3 avant aucune aliénation des biens
présentement v e n d u s c e qui est stip u lé comme con
dition essentielle des présentes, et suspensive de la
•vente , j u s q u à Vaccomplissement de cette fo r m a lité .
Cependant on a raisonné sur les deux ventes de la
même manière.
-i
On a soutenu, pour l’une' comme pour l’au tre, que
les premiers acquéreurs n’avaient pas eu le droit de
vendre*, que par la seconde vente, les seconds acqué
reurs étaient devenus personnellement chargés de trans
crire le premier contrat, et qu e, faute d’avoir rempli
cette obligation, on avait pu faire saisir sur eux, comme
détenteurs, les immeubles qu’ils avaient acquis.
Ces diverses propositions, qui sont sans aucune ap
plication à l’une des ventes, n’ont pu m ê m e être appli
quées à l’autre q u e par u n e étrange confusion des
principes sur les conventions avec ceux relatifs aux
privilèges ou aux hypothèques.
La confusion des principes doit être soigneusement
.évitée, dans l’examen de toute question de droit, si l’on
ne veut pas s’exposer à tomber dans de grands écarts.
M. D om at, dans son immortel ouvrage des Lois
civiles, recommande cette attention. On doit prendre
3
�rpfe
K *8 )
g a rd e} d it-il, en parlant des lois , à ne pas appliquer
une règle hors de son étendue et à des matières oie
elle n a point de rapport
Que l’on n’oublie pas cette vérité élémentaire, et
l ’on distinguera facilement la ligne de démarcation
que le législateur a tracée entre les principes sur les
conventions et les principes sur les hypothèques.
Dans la classe des premiers se trouve cette règle si
connue q u e , « Les conventions légalement formées
« tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (Voyez
« Code c iv il, art. i i 3 4 ). »
Mais le lé g is la t e u r nous l ’ a p p r e n d lui-même ; c’est
entre ceux qui les ont fa ite s seulement, que les con
ventions sont des lois; elles n’ont pas la même force à
l ’égard des tiers.
De cette règle féconde découle la conséquence qu’une*
condition suspensive anéantit la convention, si elle
ne s’accomplit pas; qu’une condition résolutoire au
torise l’une des parties à faire annuller le contrat, si
l ’autre ne remplit pas son engagement.
Mais c’est contre les contractans seuls que de telles*
actions peuvent être exercées; et si, pour des contrats
de vente notamment, elles atteignent des tiers-acqué
reurs, c’ est s e u le m e n t lo r s q u e , la v e n te étant annulléer
le vendeur, qui en a provoqué la nullité, reprend sa.
(1) Voyez lois civiles, livre préliminaire, titre 1, section 2, note sur.
l’article 29.
�'
(
'9
.
)
chose, comme étant alors réputé n ’avoir jamais cessé
d’en être propriétaire. Les tiers-acquéreurs , dans ce
cas, ne peuvent la retenirj ils en sont dépouillés par
l’application de la maxime : dissoluto ju r e dantis, dis solvitur ju s accipientis.
Au contraire, si, en laissant subsister la vente, le
premier vendeur veut agir contre les tiers-acquéreurs,
il n’a d’autre droit que le di'oit de suite } dont la loi
sur les hypothèques règle l’exercice (voyez art. 2166
et suivans), mais qu’elle n’attribue qu’autant qu’on
le conserve en remplissant les formalités qu’elle pres
crit.
Ce serait donc une recherche moins utile que spé
culative, que celle qui aurait pour objet la dénomina
tion et le caractère de la condition attachée à la vente
de frimaire an i3 .
Quelle que soit sa nature, son inexécution ne peut
autoriser le vendeur qu’à demander que le contrat de
vente soit anéanti.
Considérée comme résolutoire, elle donne le droit
de provoquer la résolution du contrat.
E11 ta considérant comme mode d’exécution, le ven
deur peut exiger, mais contre son acquéreur seul, qu’il
s’y conforme. L ’obligation de transcrire est l’obligation
d un iait dont ne peut être tenu que celui qui s’y est
soumis.
✓
T1
est bizarre de soutenir que des tiers qui n ’ont
fait aucune promesse sont cependant liés par la pro
# 9
�messe d’un autre , par une promesse qu’on leur a
même laissé ignorer.
11 est plus bizarre encore de prétendre que par cela
»
même que la condition n’a pas été exécutée, l’exécution
doit être considérée comme effectuée. Il y a trop de
profondeur dans cette pensée : nos faibles regards n’y
peuvent pénétrer.
Si l’on 'considère la condition comme suspensive ,
cette condition venant à défaillir, il n’y avait plus de
vente; car les ventes additionnelles n’existent pas tant
q u e l a - c o n d i t i o n n ’ a pas é té r e m p lie . Conditionales
venditiones tune p erficiu n tu r ciun im pleta fu e r it
conditio. L . 7 , ff. de contrah. em pt.
Dans tous les cas que nous venons de parcourir, quel
est le droit des vendeurs?
Non celui de faire exproprier des tiers-détenteurs
par des poursuites hypothécaires; car agir ainsi, c’est
reconnaître que la vente primitive est parfaite ;
Mais celui de reprendre la chose vendue; or, on ne
dispute pas ce droit à M. Joly de Fleury et à ses
consorts.
Pourquoi donc n’en usent-ils pas?
P a r c e q u ’ ils a u r a i e n t à r e s t it u e r p lu s de 3 0 0 , 0 0 0 fr.
qu’ils ont touchés des deniers même fournis par les
t i e r s - a c q u é r e u r s , et qui serviraient au moins à indem
niser ceux-ci d’une partie de leurs pertes.
Pour obscurcir des idées simples, on fait un singulier
argument.
�( 21 )
La condition, a-t-on d it , n’est pas suspensive de la
vente, mais elle est suspensive du droit de revendre;
et la seconde vente est censée ne pas exister a l ’égard
des premiers vendeurs.
Ce système est plus ingénieux que solide.
Il est détruit par les termes de la clause , par la
nature des contrats de ventes, par le mode même des
poursuites exercées.
Les termes de la clause sont clairs.
» Ce qui est stipulé, est-il d it, comme condition
« essentielle des présentes, et suspensive cle la vente
« jusqu’à l’accomplissement de cette formalité (celle
« de la transcription). »
Il est d’ailleurs contrairë à la nature des contrats
de vente, qu’un acquéreur soit propriétaire et ne le
soit pas.
“ La vente peut être faite purement et simplement,
« O U sous une condition soit suspensive, soit résolu« toire (Voyez Code civil, art. i 58/f). »
On ne reconnaît pas, en droit, d’autre manière de
vendre.
Si la vente meme n est pas suspendue par une con
dition, elle est parfaite, et la propriété est acquise lv
l’acheteur (Art. 1 583).
O r , « ];i propriété est le droit de jouir et de disposer
' îoses de la manière la p lu s absolue (Code civil,
art. 5 /+4). «
�Donc si la compagnie Bravard était propriétaire ,
elle a pu vendre.
S i , au contraire, elle n’était pas propriétaire, pour
q u o i, vous qui n’auriez pas cessé de l’être, avez-vous
fait faire sur nous la saisie immobilière de votre propre
chose ?
E t remarquons que l’on a reconnu , par le mode
même des poursuites, que la compagnie Bravard avait
pu vendre; car ce n’est pas sur elle, c’est sur les ac
quéreurs, et notamment sur le sieur G relet, qu’on a
saisi, et qu’on, veut faire adjuger judiciairement , eil
exerçant les poursuites indiquées par les articles 2169
et suivans du Code.
On doit donc convenir que si la clause, qu’elle soit
suspensive, ou résolutoire, pouvait être opposée à des
tiers-acquéreurs, ce serait seulement en faisant an
nulier les premières ventes.
, L ’on devrait en convenir d’autant m ieux, que tous
les exemples que l ’on invoque, tels que les pactes de
rachatj les rescisions, etc., ne sont que des moyens de
résolution de contrat.
Mais dire qu’une condition opposée à une première
vente a pu grever hypothécairem ent des seconds acqué
reurs , c’est tout-U-fait méconnaître les règles de notre
système hypothécaire, c’est supposer qu’on peut le
détruire par des conventions particulières.
Noire système hypothécaire tient à l’ordre public j
c’cst pour cela même que la
publicité
en est la buse.
�( 23 )
W*
Des stipulations particulières n’ont pu y porter at
teinte. Ju s p u b licu m privatorum p a ctis m utari non
potest.
Notre système hypothècaii’e a pour but de faire
cesser les privilèges et les hypothèques occultes , de
mettre un terme aux fraudes nombreuses auxquelles
donnaient lieu des créances inconnues.
Ce b u t , que l’on a cherché pendant si long-tems ,
que l ’on est parvenu à atteindre si difficilement et
après tant d’essais infructueux, ce but équitable ne'
serait-il pas manqué, s’il était permis, dans les ventes,
de faire des conventions qui , en dérogeant à la loi
générale, frapperaient les tiers, quoiqu’ils les eussent
ignorées ?
Ne verrions-nous pas alors autant de règles sur les
hypothèques, qu’il y aurait de contrats?
Chacun ne se ferait-il pas un code hypothécaire à sa
manière , et non seulement pour son usage , mais
•encore pour celui des tiers qui ne l’auraient pas connu,
et qui cependant seraient forcés de s’y soumettre, et
de le prendre pour règle de leurs droits?
E n fin , la loi générale sur les hypothèques ne deviendiait-elle pas un m isérablejouet,destiné à tromper
les esprits simples et conlians, qui auraient eu la bon
homie de croire qu’une loi doit être exécutée parce
qu elle existe ^ qu'en s’y conformant soi-même, on n’a
pas a redouter l’attaque de ceux qui ont négligé do
servei, et qu en ne trouvant sur les registres pu-
�blics l ’indication d’aucune créance, un acquéreur n ’a
pas dù craindre des créances caché,es, et a pu payer
en toute sûreté le prix de son acquisition.
On doit s’étonner que les jurisconsultes, auteurs de
la consultation, n’aient pas remarqué les funestes con
séquences du systèmequ’ils adoptaient, et q u ’ils n’aient
pas senti que l ’absence de toute loi sur les hypothèques
serait préférable à un tel désordre; car enfin, les tiersacquéreurs ne trouvant plus alors de garantie dans la
lo i, la chercheraient dans la méfiance.
Ces jurisconsultes ont été entraînés sans doute par
l’idée tr o m p e u s e de l ’ e x iste n ce d’un arrêt de cassation
conforme à l ’arrêt du i4 mai 18 17; ils se sont peutêtre aussi laissé égarer par leur facilité et leur force
dans la lutte judiciaire, par leur érudition même;
car quelquefois l ’érudition sert moins à découvrir la
vérité, qu’à créer des difficultés : d ifficu lla tem f a c î t
ndoctrici, a d i t un célèbre rhéteur.
Quoi qu’il en so it, ils ont embrassé une erreur.
S’il est v r a i, comme nous l’avons prouvé en exami
nant la première question, qu e, sous la législation
pure du Code c iv il, la vente suffisait pour arrêter le
cours des inscr iptions ; si cette vente avait le même eft et que
p r o d u is a it a u p a r a v a n t , o u que p r o d u i r a i t aujourd’hui
la transcription; si toutes les inscriptions postérieures
'étaient nulles, comme l’a déclaré le conseil d’état, on
doit dire aussi que la clause ajoutée à la vente est
absolument insignifiante quant à^la question du pri
vilège ou de l’hypothèque.
�Cette clause, qui avait pour but le paiement du
prix, n’était que l’accessoire de l ’obligation de payer;
et l ’accessoire ne saurait avoir plus de force, ni plus
d’effet que1 l ’obligation principale qui , 1 cependant,
n’a pu grever les tiers sans la publicité d’une'ins
cription .
Une inscription a été prise , dit-on ;
Cela est vrai; mais en 1808 seulement, c’est-a-dire,plusieurs années après les ventes consenties au sieur
Grelet; à une époque où toutes inscriptions étaient
nulles, à son égard; à une époque où le privilège était
dégénéré en simple hypothèque, q u i, suivant la dis
position de l’article 2 1 13 du Code, ne d a ta it , a l'égard
des tiers, que du jour même où elle avait été prise,
e t , par conséquent, était sans force, sans existence
meme, a l’égard du sieur Grelet.
Cette inscription tardive et illégale n’a pu autoriser
des poursuites contre un acquéreur q u i, long-tems
auparavant, était devenu propriétaire, et avait payé
la totalité du prix de son acquisition.
Le sieur Grelet n’a connu ni la clause qu’on lui
oppose, ni la créance que l’on réclame. Dans les contrats
d’acquisition, on a même déclaré lui vendre les biens
francs et quittes de toutes dettes et hypothèques ; il
a dù cioirc a la vérité de cette déclaration qu’aucune
inscription publique ne démentait. Il a dù se reposer
aussi avec sécurité sur les dispositions de la loi; il ne
doit donc pas redouter l’abîme dans lequel 011 a menacé
�( 26 )
de le précipiter ( 1) ; il a peu sans doute à espérer de
la générosité de ses adversaires ; mais il compte beau
coup sur la justice de la C o u r, parce qu’il sait que
devant elle comme devant la lo i, l’homme faible et
l’homme puissant sont également forts.
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1 M* ALLEM AM D , A vocat.
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( 1) Voyez pago 6 du précis des intimés.
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ARIOM, IMPRIMERIE DE J . - C . S A L L E S , IMPRIMEUR DU P A LA IS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Grelet, Barthélemi. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Garron
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur Barthélemi Grelet, appelant ; contre Monsieur le comte Joly de Fleury, et autres, intimés.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53463/BCU_Factums_G2409.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53465/BCU_Factums_G2411.pdf
806fdd8220324de91ab9cc493746841b
PDF Text
Text
COUR ROYALE
MÉMOIRE
DE RIOM.
D E U X IE M E
Les héritiers testamentaires de dame
M
a r i e -J e a n n e
I C H E R - L A B A R T H E , décédée veuve de
Jean
M E N E S C L O U , intimés;
CONTRE
L e sieur
J
ean
P ie r r e
M E N E S C L O U appelant.
M e n e s c l o u , fils et
donataire contractuel d’Antoine
Menesclou, Antoine Menesclou lui-m êm e, ont fait des
dispositions universelles en faveur de la dame IcherLabarthe, épouse de Jean Menesclou.
On s’est plaint de la cupidité d ’ une étrangère , qui
a voulu consommer, autant q u ’il était en elle, la spo
liation d un fils unique.
....
Tous ceux qui ont connu les différens membres de
CH A M BR E .
�la famille , dans laquelle était entrée la clame IcherL abarth e, n ’ont point été étonnés des dernières dispo
sitions de son mari et de son beau-père.
Aussi étaient-ils sans fo rc e , devant les premiers
juges, les moyens de considération q u ’on a rattachés,
dans l ’intérét de l ’ap p elan t, à son titre de petit-iîls
d ’Antoine Menesclou.
Quoi q u ’il en s o it, la cause présente l ’application de
lois et de règles précises.
L e testament mystique de Jean Menesclou est régu
lier , quoique le notaire qui a dressé l ’acte cle suscription
n ’en ait pas resté dépositaire.
Saisi des biens d ’Antoine Menesclou, par une dona
tion entre-vifs, valable pour les meubles comme pour
les im m eubles, Jean Menesclou a transmis tous ces
biens à son épouse , sauf la réserve de Menesclou père ,
qui n’aurait pu rentrer dans les biens donnés, par
l ’effet du droit de re to u r, q u ’autant que Jean Menes
clou n ’en aurait pas valablement disposé.
L e testament d ’Antoine Menesclou remplit le vœu
de l ’article 972 du Code civil, sous l ’empire duquel il
a été fait.
D ’après la donation faite à Jean Menesclou , la
réserve ou légitime de Pierre Menesclou, appelant ,
dans les biens d ’Antoine Menesclou , son grand-père,
doit etre fixee confoimement a la loi en vigueur îi
l ’époque de cette donation :
�( 3 )
. E t , à cet égard, la décision des premiers juges doit
être expliquée et modifiée.
Telles sont les diverses propositions qui seront éta
blies par les héritiers de la dame Icher-Labarthe , en
réponse aux consultations imprimées pour le sieur Pierre
Menesclou.
F A IT S.
Antoine Menesclou, de c u ju s , avait épousé Marie
Seguy.
Us ont eu deux fils, Jean et Antoine Menesclou.
Jean Menesclou épousa Marie-Jeanne Icher-Labarthe :
L eur contrat de mariage est du 16 octobre 1790.
Il est constitué en dot h. la future , ou elle se constitue
d ’elle-même, en dot ou en paraphernal, la somme
de i 5 ooo livres.
L a somme de Gooo liv. est reçue et quittancée par
Antoine Menesclou père.
Le surplus est stipulé payable à Jean Menesclou.
L ’un et l ’autre reconnaissent et assignent ce q u ’ils
ont reçu ou recevront sur tous leurs biens présens et
à venir.
E n faveur du mariage, Antoine Menesclou, père
du fu t u r , lui donne, par donation entre-vifs, p u re ,
simple et irrévocable, tous les biens meubles et immeu*bles, noms, droits, raisons et actions, à lu i a ctu elle
ment appartenons, pour, par le fu tu r , en jou ir, faire
*
�(
4
)
et disposer, comme de chose à lu i appartenante.
Le donateur se réserve, i° une somme de 3 ooo.liv. ;
2° l ’entier usufruit des biens donnés , sous l ’obliga
tion de supporter les charges du futur mariage, e t,
en cas d ’incom patibilité, de payer annuellement aux
futurs époux la somme de 1200 livres, si mieux
n ’aimait le futur époux payer lui-même cette somme à
son père, auquel cas il jouirait des biens donnés\ 3 ° de
pouvoir fixer dans la suite la
légitime
d ’Antoine
iMenesclou, son fils cadet , suivant la portée de sesbiens.
L e sieur Menesclou père institue , en ou tre, le
futur époux pour son héritier général et universel , à
l ’effet de recueillir son entière succession.
« E t d ’autant, est-il ajouté, que le présent contrat
« a été passé dans le ressort du parlement de Toulouse,
« où le mariage n ’émancipe pas de droit, sans une
« émancipation expresse, et q u ’il pourrait, à raison de
« ce, s’élever des contestations par la suite, le sieur
« Menesclou père, pour éviter toutes sortes de contes« tâtions à cet égard, a expressément émancipé, par
« ces présentes, le sieur futur époux, pour par lui
« agir en père de famille, et hors la puissance pater« n e lle, tout ainsi et de même que si le présent con« trat avait été passé dans le ressort du parlement
« de Paris. »
Antoine Menesclou, seigneur de M on tfol et les
YssendouXy habitait le hameau de Montfol, paroisse de
�( 5 )
la T rin itä t, qui étaitpays de droitécrit d ’Auvergne (i).
L e contrat de mariage était passé dans la maison
du sieur L a b a rth e , frère de la fu tu r e , au village de
Cissac, qui était du ressort du parlement de Toulouse.
C ’est ce qui donna lieu à la clause relative à l ’é
mancipation du futur époux 5
E t les parties entendaient si peu se soumettre à la
.loi du contrat et aux principes admis dans le ressort
du parlement de Toulouse, que, sans nécessité, mais
pour éviter des contestations, elles voulurent, quant
à l ’objet prévu, que le contrat fût considéré comme s’il
avait été passé dans le ressort du parlement de Paris.
Antoine Menesclou, frère de Jean, épousa MarieAnne Besson.
Par son contrat de mariage, en date du I er fé
vrier 1 7 9 1 , il lui fut constitué, par Antoine Menesclou
père et par Jean Menesclou, une somme de 12,000 liv .,
pour lui tenir lieu de ses droits légitimaires paternels ;
il quittança 3ooo liv. 5 le surplus fut stipulé payable
à différens termes.
C ’est de ce mariage q u ’est issu Pierre Menesclou ,
appelant.
Jean Menesclou est décédé sans enfans, le 28 oc
tobre 1806.
^
0 ) O n vo it, dans le 4 9 volum e d e l ’ouvrage de M . C lia b ro l, pages 834
et 8 3 5 , (juo la paroisse de la T rin ita t d ép en dait, en p artie, de la terre
de la R oche-Cani]lac ; <|uc la plus grande partie des villages (jui dépen
daient des justices de Saint-U rcize ou L,a R o clie, et notamment la
paroisse do la T r in ita t, observaient le d ro ité c rit, et ressortissaienl ù Riom .
�( 6 )
- Antoine Menesclou, son père, vivait encore.
Jean Menesclou avait fait un testament, dans la
forme mystique, sous la date du 9 octobre 1792.
C e testament contient, entre autres dispositions
deux legs à titre d’institution particulière, en faveur
d ’Antoine Menesclou et de Marie Seguy, père et mère
du testateur.
Jean Menesclou- nomme et institue ensuite, pour
son héritière générale et universelle, la danie IcherLabarthe, son épouse, q u ’il dispense de toute fa ctio n
d ’inventaire et autres formalités de justice.
L ’acte de suscription de ce testament a été dressé
par Me Marc, notaire, le même jour, 9 octobre 1792.
Il constate que Jean Menesclou lui a présenté et
aux témoins, un paquet cousu et cacheté, lequel il
leur a dit contehir son testament clos et mystique ,
de lui écrit et signé au bas de chaque page; q u ’il a
requis le notaire d ’apposer, sur le papier servant d ’en
veloppe , l ’acte de . suscription 5 ce que le notaire a
fa it, en présence des témoins.
« De tout quoi, est-il ajouté, avons concédé acte
« audit sieur Menesclou, qui a déclaré vouloir retenir
« le présent de vers lui : le tout fait, lu et relu, etc. »
L ’intervullc qui s’cst écoulé depuis la date du testa
ment de Jean Menesclou, jusqu’à l ’époque de son
décès , annonce une persévérance d ’intention, qui suf_
firait à elle seule pour établir combien la dame IcherLabarthe était digne des avantages q u ’elle recevait de
son mari.
�C7 )
Antoine Menesclou, son beau-père, avait éprouvé
de longues et graves infirmités.
Il a voulu aussi reconnaître l ’attachement dont la
dame Icher-Labarthe n ’avait cessé de lui donner des
preuves, et les soins que , pendant sa vieillesse, elle
seule lui avait prodigués.
Par acte public, reçu A v it, notaire a Sainte-Urcize,
en présence de témoins, le a novembre 1806, Antoine
Menesclou a fait son testament, par lequel, après différens legs, il a institué la dame Icher-Labarthe, sa
belle-iille, pour son héritière générale et universelle.
Ce testament est terminé par une mention ainsi
concue :
9
«
«
«
«
«
«
«
« Lecture faite au testateur du présent testament,
en présence des témoins__, il a dit être tel qu ’il l ’a
dicté au notaire soussigné, être conforme à sa volonté,
n’y vouloir rien augmenter ni diminuer, y a persisté,
de ce interpellé, révoquant tous autres testamens ,
qu’il pourrait avoir ci-devant faits, voulant que le
présent soit le'seul qui sorte ù effet, car ainsi, etc.—
F ait, passé et lu au lieu de Montfol, maison du tes-
« tateur, en présence des sieurs............, l ’an 1806, et
« le 2 novembre, après midi. »
Cependant Jean Menesclou étant mort après la pro
mulgation du code civil, le quart de ses biens était
réservé, d’après l ’article 9 1 5 de ce code, à Antoine
Menesclou, son père.
Au mois de janvier 1807, la dame Icher-Labarthe
�(
8
)
fait citer Antoine Menesclou, au bureau de paix du ,
canton de Chaudesaigues, pour se concilier sur la de
mande en partage des biens délaissés par Jean Me
nesclou, dont il lui revenait les trois quarts, et le
quart à Antoine Menesclou.
L e sieur Jean-Antoine Menesclou se présente comme
fondé de pouvoir d ’Antoine Menesclou, son frère.
Il dit q u ’Antoine Menesclou n’entend pas donner
les mains au partage réclamé par la dame Icher-Labarthe, jusqu’à ce q u ’il se sera consulté, et q u ’il saura
à quoi s’en tenir sur la validité du testament du 9
octobre 1792.
Le procès-verbal de non conciliation fut suivi d ’uné
assignation devant le tribunal civil de Saint-Flour.
Alors l'affaire fut sérieusement examinée dans l ’in
térêt d ’Antoine Menesclou, et par l ’intermédiaire du
sieur Jean-Antoine Menesclou, son frère, qui l ’avait
représenté au bureau de paix, et q u ’on n’accusera sans
doute pas d ’avoir cherché à favoriser la dame IcherLabarthe.
- On soutient, pour Antoine Menesclou, v
i 0.. Que-l’acte de suscription du testament de Jean
Menesclou est n u l , faute d’avoir resté entre les mains
et au nombre des minutes du notaire qui l’avait reçu,
et que la nullité de l ’acte de suscription emporte celle
du.testament 5
j
20 Que* dans tous les cas, la disposition faîte par
Jean Menesclou, 11e peut comprendre les biens qui
avaient fait l’objet de Ui donation portée au contrat de
�(9 )
mariage du 16 octobre 17 9 0 , ces biens devant revenir
à Antoine Menesclou, donateur',-par l ’ciTet du droit
de retour, admis par les anciennes et nouvelles lois.
On prend l ’avis de deux anciens jurisconsultes.
L ’auteur de la première consultation pour Pierre
Menesclou, leur a rendu justice, en .pensant q u ’ils n’a'vaient rien conseillé qui pût compromettre la délica
tesse de leur profession.
Mais nous devons dire de plus, que lés avocats con
sultés ont donné leur avis, en grande connaissance de
cause, et sur le vu de tous les actes passés dans la
famille.
Quelle fut leur opinion?
i° Que l ’acte de suscription du testament n ’était
entaché d’aucun vice*,
20 Q u ’Antoine Menesclou n ’aurait pu reprendre les
biens compris dans la donation par lui fa ite , q u ’à titre
de succession, et par conséquent, dans le cas seulement
ou Jean Menesclou n’en aurait pas disposé.
C ’est dans cette position, que, par acte du 18 fé
vrier 1807, Antoine Menesclou et la dame Icher-Labarthe traitent et transigent par transaction sur p rocès,
de l ’avis de leurs conseils.
Antoine Menesclou se départ de tous moyens de
nullité contre le testament, ainsi que de toutes pré
tentions, par droit de retour, sur les biens par lui
donnés :
E t d après la connaissance que les parties ont des
biens, il est attrib ut certains immeubles à Antoine
�Menesclou, pour le remplir clu quart à lui revenant ,
tant dans les biens compris dans la donation du 16 oc
tobre 1 7 9 0 , que dans les biens que Jean Menesclou
pouvait avoir acquis.
Antoine Menesclou reste chargé du q u a r t, et la dame
Xcher-Labarthe des trois quarts de toutes les dettes et
■charges de la succession.
« E t au moyen de tout ce dessus, lit-on dans l ’acte,
« les parties se sont démises et départies de tout procès
« mu et à m ouvoir, pour raison de ce dessus, circons« tances et dépendances, sans aucuns dépens > dom-
« mages et intérêts de part ni d’antre. »
U n second acte lut passé entre Antoine Menesclou et
la dame Icher-Labarthe, le 27 mai 1807.
Il y est exposé q u ’ayant procédé, par l ’acte du 18 fé
vrier précédent , au partage des biens meubles et
immeubles de la succession de Jean Menesclou, sans
assistance d ’experts, il peut s’être, glissé des erreurs
dans ce partage, quant à la valeur des biens délaissés
a Antoine Menesclou ; q u ’en effet Antoine Menesclou
prétendait avoir souffert un tort considérable, et q u ’il
se proposait de faire rescinder, d ’autorité de justice,
le premier acte, pour cause de lésion du tiers au
quart.
- Les parties transigent de nouveau; et comme le
sieur Menesclou préférait une somme d ’argent à une
portion d im m eubles, dont il ne pourrait pas disposer
si facilement pour ses besoins journaliers, et le soulagemént de ses infirmités, la lésion q u ’il pourrait faire
�( ..
)
^
prononcer est fixée à la somme de l\.ooo livres, qui est
payée comptant par la dame Icher-Labarthe.
Antoine Menesclou père est décédé le 28 janvier 1812.
On a vu q u e , d ’après le contrat de mariage d’An
toine Menesclou fils, avec Marie-Anne Besson, il lui
restait dû 9000 liv. sur la somme à lui constituée par
ses droits légitimaires paternels.
Il lui revenait en outre la moitié <le la dot mobilière
de Marie Seguy, sa mère, qui était morte ab intestat.
Une somme bien supérieure à celle
q u ’Antoine
Menesclou pouvait réclamer de ces deux chefs, a été
acquittée, soit à lui-même, soit à des créanciers q u i ,
après avoir fait des saisies-arrêts, avaient obtenu des
condamnations contre Jean Menesclou ou la dame.
Icher-Labarthe, soit au tuteur qui fut nommé à Pierre
Menesclou, après la mort de son père, et le second
mariage de sa m ère, soit enfin à Pierre Menesclou,
lorsqu’il eut atteint sa majorité.
Il est à rem arquer,
D ’une part, que les sommes payées à Pierre Ménesclou ont été quittancées de sa p a rt, « à compte de la
« destination de la somme de 12000 l i v . , faite à son
'« défunt père, dans son contrat de mariage, du i er février
« 1 7 9 1 , et encore sur ce qui peut lui être du du chef
«
«.
«
«
de Marie Seguy, son ayeule......... , sans préjudice et
sous réserve, au contraire, de ce qui peut lui être
encore du sur ladite somme de 12000 l i v . , tant en
principal q u ’intérêts. »
%
�•fi
'
'
;
D ’une autre p a r t , que Pierre Menesclou a reçu les
sommes q u ’il a quittancées, dans le courant des années
18 14 ? 1 8 1 5 , i8 i G e t 1817, e t, comme on v o it ,
depuis le décès d Antoine Menesclou père, et pendant
le procès sur lequel les premiers juges ont statué.
Il semblait dès-lors que Pierre Menesclou entendait
se contenter de la somme qui avait été destinée à son
i8 i3 ,
père, quant aux droits q u ’il pouvait avoir sur les
biens qui étaient sortisdes mains d ’Antoine Menesclou,
par la donation du 16 octobre 1790,
L a dame Icher-Labarthe pensa, dans cette circons
tan ce, qii’il ne pouvait plus s’agir que des biens dont
Antoine Menesclou était propriétaire à son décès, et
dont la moitié était réservée à Pierre Menesclou, par
l ’article 9 1 3 du Code civil.
C ’est pour lui faire attribuer cette m oitié, que
l ’instance s’est engagée.
. ^
Après citation et non conciliation au bureau de paix
du canton dé Chaudesaigues, et par exploit du 3 dé
cembre 1 8 1 4 ? la dame Icher-Labarthe a fait assigner,
par-devant le tribunal civil de Saint-Flour, Pierre
Menesclou, fils et héritier d ’Antoine, pour voir ordon
ner lepartage des biens délaissés par Antoine Menesclou
père; pour, de ces biens, dont la consistance était
indiquée par la transaction du 18 février 1807, en être
expédié la moitié à Pierre Menesclou, à titre de réserve
légale, aux offres, de la part de la dame Icher-Labarthe,
de délaisser cette m oitié, et d enicstitucr les jouissances,
à la charge toutefois, par Pierre Menesclou, de payer
�( >3 )
la moitié des dettes et charges, auxquelles sa portion
pourrait être assujettie.
U n jugement par défaut, du 20 décembre 1B1 4 ? a
accueilli la demande de la dame Icher-Labartlie , et
compensé les dépens, pour être employés en frais de
partage.
Sur l ’opposition à ce jugem en t, le sieur Pierre Me
nesclou a soutenu,
i° Que l ’acte de suscription du testament mystique
de Jean Menesclou, du 9 octobre 1 7 9 2 , était n u l,
pour n’avoir pas été retenu par le notaire qui avait
reçu l ’acte, au nombre de ses minutes ;
20 Que la donation portée dans le contrat de mariage
de Jean Menesclou, du 16 octobre 1790, n ’était point,
au surplus, valable quant au mobilier, à défaut d ’état
annexé à la minute de la donation ;
3 ° Que la révocation de la même donation, tant
pour les meubles que pour les immeubles, avait eu
lie u , de plein d ro it, par le prédécès de Jean Menesclou,
sans enfans-, et qu ’ Antoine Menesclou, donateur, par
le seul effet du retour légal, était rentré dans la pro
priété des biens donnés, dont il n ’avait pu être privé
ensuite, par les actes sim ulés et fr a u d u le u x des 18 fé
vrier et 27 mai 1807 ;
4 ° Que le testament d ’Antoine Menesclou, du 1 no
vembre 1806, était n u l, comme ne mentionnant pas
suffisamment la lecture au testateur, en présence des
tém oins, de la clause relative a la révocation de tous
testamens antérieurs ;
�C ‘4 )
5 ° Q ue, dans tous les cas, et subsidiairement, Pierrô
Menesclou avait droit à la moitié de tous les biens qui
avaient appartenu à Antoine Menesclou père, et par
ticulièrement de ceux compris dans la donation du.
16 octobre i j g o , moitié formant la réserve légale à
lu i assurée par l’article 913 du Code civil, qui régissait
la succession d ’Antoine Menesclou.
L e sieur Menesclou a pris, en conséquence, les con
clusions qui terminent la première consultation im
primée.
L e tribunal civil de St.-Flour n ’a point adopté le
système du sieur Menesclou.
Par jugement contradictoire du 2 5 avril 18 17 , ce
tribunal a débouté le sieur Menesclou de son opposi
tion au jugement par défaut du 20 décembre 1814 ,
et a ordonné que ce jugement serait exécuté suivant sa
forme et teneur, sans préjudice, au sieur Menesclou, de
tous autres droits et actions } soit à titre de supplé
ment;, soit à titre de réserve et autrement.
Le 17 mai 1 8 1 7 , le sieur Pierre Menesclou s’est
pourvu en la Cour contre cette décision.
D epuis, la dame Icher-Labarthe est décédée, après
avoir fait un testament m y stiq u e, portant une insti
tution universelle au profit du sieur François Labarthe,
son frère, pour la m oitié, et des sieurs Jean-Francois
L abarth e, François-ClémentLabarthe, et dame MarieJeanne Labarthe, épouse du sieur Pierre Valadier, ses
neveux et nièces, pour l ’autre moitié.
�Les sieurs Labarthe et les sieur et (lame Valadier
ont repris F instance.
C ’est en cet état q u e , le sieur Menesclou ayant reproduit, sur l ’appel, les conclusions q u ’il avait prises
devant les premiers juges,, nous allons discuter, -d-àns
l ’ordre qui a été annoncé, les différentes questions
soumises au jugement souverain de la Cour.
E t comme il est nécessaire de reconnaître.à qui est
revenue, et de quels biens doit être composée la suc
cession de Jean Menesclou, pour parvenir à fixer les
droits de Pierre Menesclou dans la succession d ’Antoine,
son a yeu l, nous distinguerons ce qui est relatif aux
deux successions.
D IS C U SS IO N .
%•
•
Succession de Jean M enesclou.
Jean Menesclou est décédé sous l ’empire du Code
civil.
.i.
D ’après son testament, du 9 octobre 179 2, la dami?
Icher-Labarthe était son héritière générale et univer
selle.
,: ,
.............................. .
Mais le quart de ses biens était réservé à Antoine
Menesclou père. :
‘
‘
Antoine Menesrilou père et la dame Icher-Labarihe
■ont donc.été saisis, l’ un pour le qu a rt, l ’autre pour
�les trois quarts, de tous les biens meubles et immeubles ,
qui appartenaient à Jean Menesclou.
Mais le testament de Jean Menesclou peut-il recevoir
son exécution?
L a donation portée au contrat de mariage du 16 oc
tobre 1790, est-elle valable quant aux meubles ?
Jean Menesclou a-t-il pu disposer des biens qui
étaient l ’objet dé cette donation , au préjudice d ’Antoine
Menesclou, donateur?
Voilà les trois questions à examiner dans ce' para
graphe.
Première question.
L e testament de Jean Menesclou a été argué de
nullité, parce que Lacté de suscription n ’a pas été re
tenu au nombre des minutes du notaire qui l ’a reçu.
L a l o i, en matière de testamens, a établi des for
malités dont l ’observation est et devait être de rigueur;
Mais on ne peut créer des formes, ou ajouter aux
formes prescrites; et d ’ailleurs, n ’est-il pas de principe
q u ’il faut plutôt pencher pour l ’exécution, que pour
la nullité d’un testament : ut potiiis v a lc a t} fjuàni ut
■pereat ?
.
L ’article 9 de l ’ordonnance «le 17 3 5 , dont l ’art. 976
du Code civil, est la copie littérale, réglait les formes
particulières au testament mystique.
.
Il porte, entre autres dispositions :
« Le t e s t a t e u r présentera le papier qui contiendra
(( ses dispositions, clos et scellé, à sept témoins au
�( !7
/< m oins, y coriipris le notaire on tabellion, ou il le
fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera
« que le contenu audit papier est son testament écrit
«
«
«
«
«
«
«
et signé de lu i, ou écrit par un autre et signé de lui*
Ledit notaire ou tabellion en dressera l ’acte de
suscription, qui sera écrit sur ledit papier , ou
sur la feuille qui servira d ’enveloppe ; et sera
ledit acte signé, tant par le testateur que par le
notaire ou tabellion , ensemble par les autres témoins.............. Tout ce que dessus sera fait de suite
« et sans divertir à d ’autres actes. »
L ’acte de suscription du testament de JeanMcn.esclou,
est exactement conforme à ces dispositions;
Aussi est-il iconvenu , par le sieur Menesclou, que
ce n’est pas d ’après l ’article ci.té de l ’ordonnance, que
l ’acte de suscription doit rester déposé entre les mains
du notaire.
Mais où le sieur Menesclou voit-il la nécessité de
garder en minute l ’acte de suscription ?
Dans les dispositions de la déclaration du 7 dé
cembre 1723, et de la loi du 2 5 ventôse an 1 1 , sur
l ’organisation du notariat, qui veu len t, en thèse gé
nérale , que les notaires soient tenus de garder minute
de tous les actes q u ’ils reçoivent.
Mais l ’article 20 de la loi du 25 ventôse an ï i
contient, comme l ’article 4 de la..déclaration de 1723,
une exception à la règle générale q u ’on invoque.
D après la déclaration de 1 7 2 3 , telle q u ’elle est
rapportée par Garnier-des-Ghênes, dans son Traité
3
�élémentaire du notariat ( i ) , déclaration, d ’ailleurs ,
q u i, suivant le Parfait-notaire de Massé (2) , devait
être considérée comme une loi purement fiscale, et non
comme une loi de droit civil, ou tendant à fixer un
point de jurisprudence, l ’exception s’appliquait iï tous
les actes sim ples, qui n’avaient rapport à aucun titre
et ne contenaient aucune obligation respective.
25 ventôse an 11 se
borne à dispenser les notaires de garder minute des
procurations, actes de notoriété..........., et autres actes
sim ples, qui, d ’après les lois} peuvent être délivrés en
brevet.
Sur quoi l ’orateur du gouvernement, qui a pré
sente la loi sur le notariat, annonce que cette exception
est admise p our les actes dont le c o n t e n u l a nature et
les effets ne présentent qu'un objet ou un intérêt
simple en lui-même 3 et passager.
Ces termes placent bien certainement les actes de
suscription dans l ’exception.
Comment concevoir, du reste, q u ’un acte qui doit
être écrit sur le papier d ’un testament, ou sur 1 en
veloppe de ce papier, puisse être retenu en minute par
le notaire?
Pour q u ’il en fut ain si, il faudrait que le testament
lui-même devint minute.
L ’article 20 de la loi du
Or, c’est ce que le Code civil, ni a u cu n a lo i, neprescrit.
(1) Pages 83 et 8 4 (a) Tom e I er, page 7 * .
�r> •
" V
( >9 )
Au
contraire, il est reconnu par les auteurs qui
ont écrit sur le notariat, Fcrrière ( i ) , Garnier-des
Chênes'(a), et Massé (3 ) , que quoique les notaires
gardent ordinairement minute des testamens q u ’ilspassent, ils peuvent rendre la minute de son testament
à la personne qui désire l ’avoir en o rigin al, et alors il
est fait mention , à la lin du testament, q u ’à la réqui
sition du testateur, on lui a délivré son testament
original, dont il n ’est point resté de minute.
Massé cite un édit du mois de mars 1693 , qui con
tien t, à cet égard, une disposition précise, et une
décision du conseil du 21 juin 17 49 ? qui ordonnait
D u H n d , notaire, de remettre à Nicolas de Nausse la
minute de son testament, dont il offrait décharge.
Enfin le même auteur (4 ) , après avoir indiqué
les formes du testament m ystique, s’exprime en ces
termes :
« Il me reste à observer q u ’il n ’est pas nécessaire que
« le testateur dépose, ou laisse en dépôt son testament
« mystique au notaire à qui il l ’a présenté : il peut le
« retirer aussitôt après que l’acte de suscription est
« dressé et signé, ou plus tard. Dans ce dernier cas,
« le notaire en ayant été dépositaire un certain tems,
« il est de la prudence q u ’il s’en fasse donner un ré« cépissé par le testateur qui le retire. »
‘^c'e" cc' Parfaite des notaires , lom e I er, page 9 1,
(2) Ib id , pago 8 5 .
(3 ) I b id , pages 72 et 77,
.(4 ) Ib id , page /j.17.
^
�L ’acte de suscription du testament du 9 octobre
1792,
qui
lui-même constate que Jean Menesclou a
d écla ré v o u lo ir le retirer devers lu i, est donc à; l ’abri
de toute critique.
C e testament doit dès-lors recevoir son exécution.
D eu xièm e question.
Les meubles compris dans la donation faite par
Antoine Menesclou à son fils , dans le contrat de ma
riage du 18 octobre 17 9 0 , ont-ils fait partie de la
succession de ce dernier ?
L e sieur Menesclou dit que cette donation , au:
moyen de la réserve d ’usufruit que se fait Antoine
Menesclou, ne contient q u ’une tradition feinte ; de
sorte que li’y ayant point d ’état des meubles et effets
mobiliers, signé des parties, et annexé à la minute de
la donation , cette donation est nulle, quant à ces
meubles et effets mobiliers, aux termes de l ’article i 5
de l ’ordonnance de 1785.
Nous répondrons que l ’article 17 de la même ordon
nance excepte formellement de la disposition de l ’ar
ticle iG , les donations faites, par contrat de mariage,
en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même
par des collatéraux et par des étrangers.
’
Il est vrai q u ’il avait été prétendu que l’article i 5 ,
contenant deux dispositions, l ’une par laquelle il est
défendu de faire aucune donation de biens présens et
à venir, et l ’autre relatives l ’état des meubles ou effets
�(ai-)
^
mobiliers compris d a n ^ la donation , il n’avait été
dérogé, par l ’article 1 7 , q u ’à la disposition concernant
les biens présens et à venir.
Mais l’article i 5 de l ’ordonnance ne fait aucune
distinction.
Aussi a-t-il été jugé , par arrêt du 16 mars 1 7 ^ ?
rapporté par Rousseau-de-Laconibe , dans son R ecu eil
de jurisprudence civile , au mot donation (1), q u ’une
donation de biens meubles et im meubles, par contrat
de mariage, était valable pour les meubles, quoiqu’il
n ’y en eût point eu d’état annexé a u ’contrat, et que
c’était au donataire à faire preuve de la quantité de
meubles qui existaient lors de la donation.
C et arrêt a toujours servi de règle, et répond suffi
samment au moyen du sieur Menesclou.
Troisième question. "
Il aurait été inutile de s’occuper de la validité de la
donation du iG octobre 1790, quant aux meubles , si,
comme le prétend le sieur Menesclou, Jean Menesclou,
étant décédé sans enfans , les biens compris dans cette
donation étaient revenus de plein droit à Antoine
Menesclou, donateur; retour qui aurait eu lieu pour
les meubles comme pour les immeubles.
. Mais est-ce à titre de révocation de la donation ,
ou a litre de succession 3 que, par le prédécès de Jean
■---------------- ----------_ _ _ --------
> -t
1
_____________
(1) Partie i t0, section 4 , note 3 e sur l ’articlc 17 de l ’ordonnance.
�O 2 )
Menesclou, Antoine Menesclou aurait eu droit aux
biens par lui donnés en 1790?
C ’est là le point le plus important de la discussion;
il exige quelques developpemens.
Ou a indiqué, dans les consultations imprimées ,
l ’origine et les motifs du retour le'gal, et l ’extension
q u ’il avait reçue par la jurisprudence de quelques
pariemens qui suivaient le
droit écrit, et sur-tout
par la jurisprudence du parlem entvde Toulouse.
Comme on l ’a annoncé, d’après cette jurisprudence,
attestée par plusieurs auteurs, et notamment par
Furgole, question 4 2 ? sur l ’ordonnance de 1 7 3 1 , le
droit de retour était fondé sur une stipulation tacite
inhérente à la donation, de telle sorte que, nonobstant
les dispositions que le donataire aurait pu faire, soit
à titre g ratu it, soit à titre onéreux, la donation était
résolue e x causa antiqud, et les biens donnés reve
naient de plein droit au donateur, v e lu ti quodàm ju r e
postliminii,
< Donner un semblable effet au retour légal, c’était
porter atteinte, sans y être autorisé par aucun texte
du d r o it , aux principes sur les donations entre-vifs 5
C ’était aller contre la nature et l ’objet de ces do
nations,
L e principal caractère d ’une donation entre-vifs ,
est de'transférer irrévocablement au donataire la pro
priété de la chose donnée, sans que le donateur puisse
en espérer le retour dans aucun cas.
Donatio propriè appellatur} cuni clat aliquis ed
�( -3 )
mente j ut statlm v elit accipientis f i e r i } nec ullo casu
ad se reverti. —- L . i er, ff. de donat.
Il ne pouvait être déroge à cette m axim e, qui est
de l ’essence de la donation, que dans les cas exceptés.
par une disposition de loi particulière.
O r , les lois G, ff. de ju r e dotium , et 2 , au Code,
de bonis quee lib en s, réservaient bien au père le re
tour de la dot constituée à sa fille} et cette disposition
a été étendue, par la suite, h toutes donations faites
par les ascendans à leurs descendans, en faveur du
mariage.
Mais ces lois, ni aucune autre, ne prévoyaient point
le cas où la fille et les descendans donataires auraient
disposé valablement de la dot et des objets donnés.
E t , en effet, les auteurs qui se sont occupés du droit
de retour, conviennent que ce droit était moins réglé
par les lois que par l ’usage et la jurisprudence des
différons parlemens ( i ) ; et quelques-uns ont reconnu
que ces lois étaient d ’autant moins précises sur la
question de savoir si le donataire pouvait aliéner ou
disposer, d ’une manière quelconque, au préjudice du
donateur, qu ’ils ont fondé leur opinion sur le texte
-de quelques coutumes, ou sur cette même jurispru
dence, et q u ’ils ont cru pouvoir établir une distinction
entre les dispositions à titre onéreux, ou les hypo
thèques, et les dispositions gratuites, pensant que les
(0
^cs additions de M . B ergier, sur la section t\1 chapitre 7 j
3 partie du Traité des donations de Ricard.
�( 24 )
.
unes étaient perm ises , et les autres défendues (r)-.
Si donc les lois qui ont introduit le retour légal ,
ne p r o n o n ç a i e n t pas >la'révocation, au profit du do
nateur, des dispositions faites par le donataire, comme
de la donation elle-même, ces lois ne pouvaient faire
exception à la règle, que le donateur était incommutablement dessaisi par la donation entre-vifs, que pour
le cas où il n ’y aurait pas eu de disposition'.valable dé
la part du donataire.
C ’est dans ce sens que le retour légal fut admis par
la coutume de Paris.
.
r
L/article 3 i2 de cette coutume disait :
« E n succession en ligne directe, propre héritage ne
« remonte, et n’y succèdent les père, mère, ayeul on
N ayeule.-))<•
;
« Toutefois, porte l ’article 3 1 3 , succèdent ès choses
« par eux données à leurs enfans, décédans sans en:« fans, et descendant d’eux. »
D ’où il résultait que .les ascendans donateurs ne re
prenaient que les biens qui se retrouvaient dans la
succession des descendans donataires.
>
C?est dans ce sens aussi que le Code civil a main*
tenu le droit de retour légal, par l ’article 7'47*
On a considéré, avec raison, que quand les ascen
dans donnaient à leurs descendans, c’était pour leur
procurer un établissementj q u e , lorsqu’ils ne stipu-
( i)
V o ir les observations de B retonnier, sur J len ry s, liv. G, clinp. 5 ,•
ijucsl. i 3 ; et les lois civiles de Dom at, liv •
Ut. 2, scct. 3 , art. l\ et.5 .
�^
( *5 )
pillaient pas expressément le droit de retour, ils en
tendaient leur laisser plus que la simple jouissance des
choses q u ’ils leur donnaient, et ne pas leur interdire,
soit des aliénations que pouvaient commander leur si
tuation et le bien de leurs affaires, soit des dispositions
gratuites pour reconnaître des services reçus, ou satis
faire leurs affections ;
Q u ’enfin les enfans donataires seraient de pire con
dition q u ’un étranger, à qui les père et mère auraient
d o n n é, et qui devient le maître absolu des objets dont
il a été gratifié.
Telles sont les idées q u ’on doit se former sur le droit
de retour , dans la législation française, d ’après la
doctrine des auteurs les plus recommandables.
;
Ricard, dans son Traité des donations ( i ) , a recherché
tout ce qui pouvait être relatif à ce droit.
Sur les effets du retour légal, point de doute qu e,
dans les pays coutumiers, le donataire pouvait disposer,
comme bon lui semblait, des biens donnes, au préju
dice du donateur, auquel ces biens ne retournaient que
par droit de succession.
Mais l ’auteur examine (2) la difficulté pour les pays
de droit é crit, qui étaient du ressort du parlement
de Paris.
Il démontre que la jurisprudence introduite dans
(1) 3 “ P a rt., chap.
seel. 4.
(2) Numéros 771 et suivans.
.4
»
�(
le parlement de Toulouse et les autres parlemens, qui
avaient poux' lois fondamentales le droit rom ain, ne
prenait point sa source dans ce droit même ; q u e , dans
les pays de droit écrit, du ressort du parlement de
Paris , la réversion en faveur des ascendans ne devait
avoir lie u , aussi bien que dans les pays coutumiers,
que par droit de succession , et que dès-lors le donateur
lie pouvait faire-révoquer ni les aliénations, ni les
donations entre-*vifs ou testamentaires , faites par le
donataire.
Quelques auteurs ont parlé de deux arrêts du parle
ment de P aris, du 25 avril 15^5, et du mois d’août
i584> qui seraient contraires à l’opinion émise par
Ricard.
Ricard annonce qu ’ayant fait rechercher ces deux
arrêts dans les registres du parlem ent, ils ne s’y sont
pas trouvés; et il rapporte plusieurs arrêts qui consa
crent, de la manière la plus certaine, la jurisprudence
ancienne du parlement de P a ris, confirmée par d’autresarrêts intervenus de teins en tems.
Ilenrys a traité la question dans deux endroits
difierens (i).
Il se demande, dans le tome i cr , si le fils ou la fille
donataire peut, par testament ou autre disposition ,
faire préjudice au droit de réversion , et en çxclure le
p è re , à la réserve de la légitime.
Il dit que cette question 11 est pas encore bien déter
( 1 ) Tom e I er, liv . G., quest. i3 , cL tome a , liv . 5, quest. Go.
�minée , parce que plusieurs ont restreint le droit de
réversion ad causant, intestati 3 donnant pouvoir à la
fille de tester et disposer de la dot ou des biens donnés,
en réservant la légitime au père-, et il cite Brodeau
sur Louet ( i ) , d’après lequel le droit de retour n’a
lie u , quand le fils, par testament , a disposé de tous
ses biens.
Cependant Ilenrys, après avoir rapporté difFérens
textes des lois romaines, et la jurisprudence du parle
ment de Toulouse, est dans le doute sur la manière
dont la difficulté doit être résolue pour les pays de
droit écrit du Parlement de Paris , et il penche en
faveur du père.
Mais il a soin d ’ajouter que quoiqu’il ait soutenu ,
devant le siège où il exerçait, deux ou trois fois la
négative, savoir, que la fille ne peut p oin t, par sa
disposition, faire préjudice au droit de réversion , on
a toujours jugé, au contraire, que ce droit n ’a lieu
que ab intestat, et que les juges ont cru que c’était
assez q u e , la fille mourant sans tester, la dot revint
à ceux qui l ’avaient constituée.
Ilen rys, en revenant sur la question, dans le liv. 5
du tome 2, n’est plus incertain sur la décision à porter.
Il rapporte textuellement un arrêt du parlement de
Paris, du 17 septembre i 6 5 8 , q u ’il présente comme
d autant plus considérable, q u ’il a été rendu p lutôt
en la thèse qu’en l'hypothèse.
(1) Lettre P.? art. 47.
\
�( =8 )
Henry s établit donc ici le contraire de ce qu’il avait
pensé dans son premier recueil, «n discutant plusieurs
textes du droit , et en s’en référant à l ’usage commun
des provinces du droit écrit, qui étaient du ressort du
parlement de Paris, et d’aprcs lequel le droit de réver
sion n’avait lieu que ab intestat ; droit autrefois con
troversé, même ab intestat, mais q u i, ayant été enfin
admis, ne l ’avait été q u ’au défaut de testament ou
d ’autre disposition.
Henrys finit par observer, quant aux arrêts du par
lement de Totxlouse, q u ’il est certain que , pour s’at
tacher aux subtilités du droit rom ain, ce parlement
a introduit des passe-droits qui ne sont pas reçus
parmi nous; et pour les arrêts allégués du parlement
de Paris, q u ’ils n’ont point de certitude, et que l ’on
en oppose d ’autres.
« Il en faut donc, ajoute-t-il, demeurer aux termes
« de la règle commune, d ’après laquelle, en matière
« de véritables donations ; et qui se font entre vifs,
« le donateur donne ut statim v elit accipientis f ie r i 3
« nec ullo casu ad se reverti 3 ainsi qu il est dit in
.< leg. i , ff. de donationib. »
L a jurisprudence du parlement de Paris, non pas
seulement pour les provinces du Forez , du Lyonnais,
du M&conais et du Beaujolais, mais pour tous les pays
de droit écrit du ressort de ce parlement, est attestée,
Par Lebrun ( i ) , <jui cherche à la justifier;
( i ) T r a ité d es su ccessio n s. L i v . i " , cliap.
5
, sc ct. 2 , n os
3
cl 70.
�Par De Renusson ( i ) , qui la trouve plus raisonnable
que celle des parlemens de Toulouse et de Bordeaux ,
et qui donne les motifs de son opinion;
Par Boucheul (2), Bretonnier (3 ) , Rousseau-de-La.combe ( 4) , Bergier, dans ses additions; Roussillie ( 5),
les auteurs du répertoire de jurisprudence (6), et l ’au
teur du nouveau traité des donations et testamens (7).
E n fin , M. Chabrol (8) donne un témoignage par
ticulier de cette même jurisprudence, pour les pays do
droit écrit d ’Auvergne.
Il conclut de cette manière ;
« Il y a deux distinctions, dans cette matière, dont
« il ne faut point s’écarter. On doit distinguer, pre» m ièrem ent, les pays de coutume et ceux de droit
«
«
«
«
«
«
_«
écrit ; secondement, la réversion légale et la réversion conventionnelle. Dans les pays de coutume ,
s’il n’y a pas de stipulation, il ne peut jamais s’élever de question , puisque le donateur ne prend les
biens q u ’à titre d ’héritier ab intestat; et dans les
pays de droit écrit, où la réversion a lieu de droit,
on ne peut aliéner et disposer au préjudice de la réver-
(1) Traité des P rop res, cliap. 2 , scct. 19 , n° 3 3 .
(2) D es Conventions de succéder, chap. 12 , n° j i .
( 3) Questions de d roit, au mot Réversion.
(4) Jurisprudence civile , au mot Réversion, n° i .
(->) Traité de la D o t , cliap. i 3 , sect, a , paragraphe 3 , n° 728,
(6) A u mot Réversion } sect. 1 , paragraphe 2 , art. 2,
( 7) ir ° part. , cliap. 1 « ? scct> ,re ? n o
(8) Sur 1 art. 12 du tit. 12 de la coutum e d ’Auvergne.
�« sioii conventionnelle : mais l on peut l ’ un et Vautre,
« au p réjudice de la réversion simplement légale.
Il est maintenant facile de déterminer les droits res
pectifs d ’Antoine Menesclou et de la damé Icher-Labarthe, aux biens qui avaient été donnés à Jean’ Me
nesclou, par son contrat de mariage du 16 octobre 1790.
La famille Menesclou habitait le lieu de M ontfol,
paroisse de la Trin itat; et c’est dans l ’étendue de cette
2>aroisse et de quelques paroisses voisines, que sont
situés, en presque totalité, les biens qui lui apparte
naient.
Ain si, le domicile des parties, la situation des biens
se trouvaient, comme on l ’a vu, en pays de droit écrit,
dans le ressort de la sénéchausée d ’Auvergne et du
parlement de Paris (1).
C ’est donc d ’après les lois et les règles suivies par ce
parlement', c’est donc d ’après sa jurisprudence cons
tante (et une jurisprudence uniforme et certaine il
toujours été assimilée à la loi même ; nam rerum perpetub sim iliter j udicatarum auctontas vim le gis obtinere debet. L . 3 8 , if. de legibus), que la cause doit
être jugée.
Ces règles, cette jurisprudence sont d ’ailleurs con
formes à la loi en vigueur a l ’époque de l ’ouverture de
la succession de Jean Menesclou, puisque l ’article 747
�( 3! )
du C od e, de même que la jurisprudence du parlement
de P a ris , n’a admis le droit de retour légal qu’à titre
de succession.
Jean Menesclou a donc valablement disposé , par
son testament du g octobre 179 2, des biens q u ’il tenait
de la donation à lui faite par son père, sauf la réserve
légale de ce dernier, conformément à l ’article 9 1 5 du
Code civil.
Cette conclusion ne peut être douteuse, à l ’égard des
biens situés dans l ’ancien ressort du parlement de
Paris.
Mais dans le cas où il serait reconnu q u ’une partie
des bien s, qui serait très-peu considérable, se trouve
dans le ressort du parlement de Toulouse, qui accor
dait l ’exercice du retour , à titre de révocation de la
donation, y aurait-il lieu, relativement à ces biens, à
une décision différente ?
Il semble résulter, soit de la circonstance que Jean
Menesclou est mort sous l ’empire du Code civil, soit
des clauses de la transaction du 18 février 1807 ,
<ju*Antoine Menesclou n ’avait aucun droit, en vertu
du retour légal , aux biens q u ’il avait donnés à Jean
Menesclou.
On sent que les mêjnes moyens militeraient pour
les biens situés dans le ressort du parlement de Paris,
comme pour ceux situés dans le ressort du parlement
de Toulouse; mais la décision, à l ’égard des premiers,
est indépendante d u (sucçès de ces moyens, puisque les
�( 3, )
principes admis au parlement de Paris n ’interdisaient
pas au donataire la disposition de ces biens.
Les observations que nous allons présenter sont
donc spécialement pour les biens soumis aux règles
observées dans le ressort du parlement de Toulouse.
On peut d ir e , d’ab o rd , que les successions sont
régies par la loi existante à l ’époque de leur ouverture,
et que Jean Menesclou étant mort après la promulga
tion du Code civil , c’est dans ce Code que l ’on doit
prendre la règle de la distribution de ses biens
Que le droit de r e t o u r , qui devait s’opérer par la
révocation de la donation, n’ayant pas été établi par
une convention expresse, et n’étant fondé que sur la
>disposition d ’une loi ou d ’une jurisprudence qui est
abrogée par le Code c iv il, se trouve abrogé lui-même,
comme la loi ou la jurisprudence qui lui servait
de base; que ne s’étant ouvert que postérieurement au
Code c iv i l , il ne peut être régi que conformément à.
ses dispositions, et q u ’en conséquence il ne doit plus
avoir lie u , q u ’à titre clc succession} suivant 1 art. y 47
du Code.
E t cette opinion , ainsi que l ’annonce M. Chabot,
de l ’A llie r , dans ses Questions transitoires (1 ), a été
soutenue par des jurisconsultes.
M. Chabot, de l’ Allier, est d’un sentiment opposé.
E t par un arrêt du 8 février 1814 (2), la Cour de
(1) A u mot Réversion , paragraphe 9.
(a) Rapporté dans lç journ al de J a lb e rt, vol. de 18 1 4 , pqg. 189.
�(
33
<b6f
)
cassation, en rejetant le pourvoi de la régie de 1 enre
gistrement contre un jugement du tribunal civil de
Limoges, du 19 mars 1812 , a décidé que le retour de
la dot, établi par les lois romaines, avait tout l ’effet du
retour conventionnel, et particulièrement que ce droit
de retour, si la donation était ancienne, et q u ’il
s’ouvrit sous l ’empire du Code c iv il, n ’était pas régi
par les dispositions de ce Code , et q u ’011 ne devait
point le considérer comme un droit successif, assujetti
au droit proportionnel d’enregistrement.
C et arrêt isolé , seulement de rejet,
et rendu en
matière d’enregistrement , ne peut fixer la jurispru
dence sur une question qui paraît présenter beaucoup
de difficulté en point de droit :
E t la difficulté ne peut q u ’augmenter, en rappro
chant de cet arrêt un arrêt antérieur de la même Cour
de cassation , en date du 9 décembre 1812 (1), q u i ,
dans l ’espèce d ’une donation entre-vifs, faite par contrat
de mariage du I er fructidor an 10, dans un pays ressort?
«j^ant anciennement au parlement de Toulouse , a1 jugé
que le droit de retour légal, appartenant aux ascendans
donateurssurles choses par eux données àleursenfans ou
descendans, ne devait êtref i x é ni p a rles lois romaines,
ni par le texte des coutum es, ni par les ançiens arrêts,
mais par les dispositions du Code civil ; et q n ’en
conséquence, d’après les dispositions de l ’article 7/17
de ce C o d e , l ’ascendant donateur ne pouvait rentrer
(1) ILicl. vol. de 1813 , page
' **
�( 34 )
clans les choses par lu i données à. un de ses descendans,
si celui-ci en avait disposé par testament.
On peut donc dire que la question reste encore
indécise.
Il est , au surplus , à remarquer qu ’un des motifs
de l’arrêt du 17 décembre 18 12 , est tiré de ce que le
donateur ascendant , loin de s’être réservé le droit de
retour, avait au contraire , dans le contrat de mariage
de son fils donataire, expressément et formellement
déclaré que ce dernier'disposerait des choses données ,
ainsi qu’ il aviserait.
O r , on lit de même, dans le contrat de mariage de
Jean Menesclou, du 16 octobre 1790, que la donation,
de la part d ’Antoine Menesclou, est faite, p o u r , des
biens donnés} jo u ir > fa ir e et disposer , par le fu tu r
ép ou x , comme de chose à lu i appartenante.
v a Mais la dame Icher-Labarthe , pour lui assurer la
transmission des biens donnés à son mari , sauf 1^
réserve légale d ’Antoine Menesclou, n ’avait pas seule
ment le testament du 9 octobre 17 9 2 , et la disposi
tion de l’article 747 du Code c iv il5 elle avait encore
la transaction du 18 février 1807.
Une instance était engagée entre Antoine Menesclou
et la dame Icher-Labarthe , sur la validité du testa
ment, du 9 octobre 1792 , et sur le point de savoir si
Antoine Menesclou était rentré de plein droit dans les
biens par lui donnes a son fils.
�(
35)
On consulte; e t, de l ’avis de leurs conseils 3 les
parties transigent.
Antoine Menesclou reconnaît la validité du testa
ment , et se départ de toutes prétentions 3 par droit
de retour 3 sur les biens donnés.
Antoine Menesclou aurait-il pu revenir contre cet
acte, et Pierre Menesclou, son héritier, le peut-il
davantage?
Il suffit de lire l ’article aoSz du C od e, pour le
décider.
Cette transaction du 18 février 1807 , et celle qui
suivit, du 27 mai d e là même année, portent , selon
Pierre Menesclou , tous les caractères du dol et de la
fraude :
Elles ne furent, s’il faut l ’en croire^ que des donations
déguisées, en fraude des droits de son père; et la preuve ,
de la simulation se tire de ce q u ’Antoine Menesclou re
nonça a des droits certains; de ce q u ’au lieu d'un,
procès sérieux a.vec sa belle-fille , il continua de vivre
avec elle dans la plus parfaite intelligence; de ce que
déjà, à l’époque des prétendues donations, Antoine
Menesclou avait fait, en faveur de la dame IcherLabarthe, dans un testament par acte public, des dis
positions universelles.
U n testament qui pouvait être révoqué , et qui ne
pouvait, dans tous les ca s, enlever au père de Pierre
Menesclou son droit de réserve ou de légitime, ne de
vait point empêcher Antoine Menesclou et sa b e lle -f ille
de st îégler sur leurs droits résultant du-testament de
3eau Menesclou.
�Àuloine Menesclou et sa belic-illîc continuèrent à
vivre dans la. plus parfaite intelligence!
E h ! fallait-il que la dame Icher-Labarthe quittât
Antoine Menesclou , abandonné de tous ses autres
parens, et au moment où scs soins lui devenaient le
plus nécessaires?
C ’est précisément d ’après cette parfaite intelligence,
qu'au lieu d ’avoir un procès, le beau-père et la bellefille mirent fin à tous débats par des transactions.
. E t peut-on soutenir q u ’Antoine Menesclou renonçait
à des droits certains , en renonçant à la nullité du
testament et a tout droit de retour -, peut-on parler de
dol et de simulation ,
Lorsqu’il est constant que , lors des transactions,
Antoine Menesclou fut représenté par le sieur Menes
clou son frère, et que ce fut de l ’avis de deux anciens
avocats, aussi recommandahles par leur délicatesse que
par leur profond savoir, q u ’Antoine Menesclou et*la
dame Icher-Labarthe terminèrent leurs différends ;
Lorsqu’il esL établi que le testament de Jean Menes
clou devait être maintenu;
Lorsqu’il n’est pas moins certain q u ’Antoine Menes
clou n’avait aucun droit de retour à exercer, pour ceux
de ses biens faisant l ’objet de la donation du 16 oc
tobre 179®5
étaient situes dans l ’ancien ressort du
parlement de Paris ;
Que s’il y avait quelqu incertitude , ce ne pouvait
être que relativement aux biens peu considérables 7
qui pouvaient être situés dans l ’ancien ressort du par
lement de Toulouse;
>
�E t q u ’à cet égard, il y a encore grande difficulté sur
le point de droit; que des jurisconsultes } comme nous
l ’apprend M. Chabot, de l ’Allier, lui-m êm e, ont sou
tenu une opinion contraire à celle q u ’il professe, et
que deux arrêts de la Cour de cassation, de 1812 et
1814, paraissent avoir décidé la question différemment?
Y au rait-il, d ’après cela , quelque chose de raison
nable à dire contre l ’avis des deux avocats qui furent
consultés ?
Contre la sincérité des actes qui ont été passés entre
Antoine Menesclou et la dame Icher-Labarthe ?
Il faut donc conclure de tout ce qui a été d it, dans
cette première partie de la discussion, que la succes
sion de Jean Menesclou, composée de tous les biens
meubles et immeubles à lui donnés par Antoine Menes
clou, quelle que soit leur situation , ainsi que des
biens qu ’il pouvait avoir personnellement acquis, a été
dévolue pour les trois quarts à la dame Icher-Labarthe,
en vertu du testament du 9 octobre 179 2, et pour le
quart à Antoine Menesclou, pour son droit de réserve.
§. 11.
Succession d'Antoine Menesclou.
D après le testament de Jean Menesclou, et dès qu e,
en vertu de ce testament, la dame Icher-Labarthe avait
droit aux trois quarts des biens compris dans la dona«-
�(38
)
tion faite par Antoine Menesclou le 16 octobre 1790,
les dispositions faites , en sa faveur, par le même
Antoine Menesclou, dans son testament du 2 novembre
1806, étaient presque sans intérêt pour elle.
C ’est ce qui sera expliqué plus bas.
Néanmoins, et si, contre toute attente, il était
décidé, soit que le testament de Jean Menesclou est
n u l , soit q u ’Antoine Menesclou était rentré de plein
droit dans la propriété des biens par lui donnés à son
fils, la dame Icher-Labarthe aurait alors à réclamer le
bénéfice du testament d ’Antoine Menesclou.
Ce testament a été attaqué , en la forme , par le
sieur Menesclou.
Il faut établir sa validité.
>
Le sieur Menesclou a, dans la succession d ’Antoine
Menesclou, un droit de réserve ou de légitime.
Il faut déterminer la quotité de ce droit.
C ’est l ’objet des deux questions suivantes,
Première question.
Le testament d ’Antoine Menesclou est en date
du 2 novembre 1806.
Il a été fait par acte public, et était dès-lors assujetti
aux formalités prescrites par l ’art. 972 du Code civil.
D ’après cet article, et dans les deux cas qu ’il prévoit,
il doit être donne lectuie du testament au testateur,
en présence des témoins, et il doit en être fait mention
expresse.
�ô>'
( 39 )
L e sieur Menesclou a prétendu q u ’il n’avait pas été
satisfait à ce vœu de la l o i , en ce q u e , après là clôture
<lu testament d ’Antoine Menesclou , et la lecture au
testateur, en présence des témoins, on lui fait révo
quer tous autres testamens, avec la déclaration q u ’il
veut que le présent soit le seul qui sorte effet *, et que le
testament ne fait pas mention q u ’il ait été donné lec
ture au testateur de cette dernière disposition.
On trouve à la fin du testament d ’Antoine Menes
clou deux mentions :
Lecture fa ite au testateur du présent testament, en
présence des témoins, il a d it, etc.
F a it , passé et lu en la maison du testateur, en
présence des témoins.
C ’est entre ces deux mentions q u ’est placée la clause
Tévocatoire de tous autres testamens.
Cette clause ne fait point partie essentielle du testa
ment, et elle était même inutile, i° parce q u ’il ne paraît
pas qu*Antoine Menesclou eût fait aucun autre testa
ment -v 2° parce que le testament, contenant, après des
legs particuliers, une institution générale et universelle
en faveur de la dame Icher-Labarthe, emportait de
plein droit la révocation de toutes dispositions anté
rieures, qui n’auraient pu être conciliées avec lui
(C o d e civil, art. i o 3 6 ).
1} ailleurs, la mention qui termine le testament est
d un seul contexte, et il est impossible de n ’y pas voir
que le testament a été lu en entier au testateur, en
présence des témoins.
�n
( 4° )
La n u llité, qui a été proposée contre le testament
d’Antoine M e n e sc lo u , est donc chimérique.
Nous pourrions citer une foule d ’espèces, dans les
quelles des mentions de lecture, Liens moins précises,
ont été déclarées suffisantes.
Nous nous bornerons à indiquer un arrêt de la Cour
de cassation, du 28 novembre 1816 ( i ) , q u i s’applique
directement à la cause.
C et arrêt a décidé que la mention expresse q u ’un
testament a été lu au testateur , en présence des té
moins, peut résulter de deux phrases distinctes et
séparées, dans l ’une d e s q u e lle s il est dit q u e le testa
ment a été lu au testateur, et dans l ’autre, q u ’il a été
lu en présence des témoins 5 — que ce testament est
valable, lors même q u i l existerait 3 entre ces d eu x
phrases 3 une disposition, par laquelle le testateur
révoque tout testament antérieur.
D eu xièm e question.
Par le contrat de mariage d ’Antoine Menesclou ,
père de l’appelant , en date du i er février 1791 , et
d’après la réserve q u ’Antoine Menesclou s’en était fait
dans le contrat de mariage de Jean Menesclou, il fut
constitué à Antoine Menesclou la somme de 12000 liv.,
pour ses droits légitimaires paternels.
Cette somme a été reçue , et au-delà, par Antoine
Menesclou, ses créanciers ou son fils.
( 1 ) Rapporté dans lo jo u ru al de J a lb crt, Yol. de 1817 , pag. 88,
�Il y a des quittances du fils, des années
i8i3 ,
ï 8 i 4 , i 8 i 5 , 1816 et 1 8 1 7 , et par lesquelles les
sommes sont déclarées reçues ¿1 compte de la destina
tion de la somme de 12000 liv . 3 fa ite p ar le contrat
de mariage du 1er fév rie r 1791Après le décès d ’Antoine Menesclou père, la dame
Icher-Labarthe a offert au sieur Pierre Menesclou la
moitié des biens qui appartenaient à Antoine Menes
clou , à l ’époque de son décès.
L e montant de la constitution faite à Antoine
Menesclou, et la moitié des biens existans au décès de
Menesclou père , paraissaient devoir remplir Pierre
Menesclou du droit de légitime ou de réserve, que son
père pouvait avoir le droit de réclamer.
Q u ’ont fait les premiers juges?
Ils ont considéré la réception des sommes constituées
à Antoine Menesclou fils , comme une acceptation de
la légitime conventionnelle qui lui avait été faite.
Néanmoins*, et conformément aux offres de la dame
Icher-Labarthe , ils ont ordonne le partage des biens
existans a u décès d ’Antoine Menesclou père, pour en
être attribué la moitié à Pierre Menesclou, appelant,
sans préjudice de tous autres droits et actions, soit à
titre de supplément ,
soit
à titre
de
réserve ou
autrement.
Pierre Menesclou se plaint de ce jugement , comme
ne lui accordant pas tout ce qui lui revient.
Mais, de leur co té, les héritiers de la dame IcherLabarlhe peuvent dire que le même .jugement leur fait
G
�C 4* )
préjudice, puisqu e, tout îi-la-fois, il attribue à Pierre
Menesclou la moitié des biens qui appartenaient à
Antoine Menesclou père, à l ’époque de son décès, et
lui réserve un droit de légitime ou de supplément,
d ’après lequel il pourrait venir réclamer une portion
légitimaire des biens qui avaient fait l ’objet de la do
nation du 16 octobre 1790; ce q u i , indépendamment
d ’un second procès à soutenir, excéderait ce que Pierre
Menesclou doit avoir réellement.
Le héritiers de la dame Icher-Labarthe ont donc ,
comme Pierre Menesclou, intérêt à ce que les droits de
celui-ci soient définitivement déterminés;
E t c’est ce q u ’ils sollicitent avec lui.
Pierre Menesclou a un droit de réserve ou de légitime1
incontestable T
'
E t il est vrai que , d ’après l ’article 922
c iv i l , comme d’après les anciens principes
par Lebrun ( 1 ) , cette réserve ou légitime
prise sur une masse composée non-seulement
du Code
enseignésdoit être
des- biens-
existans au décès d ’Antoine Menesclou, mais encore de
ceux dont il avait disposé par le contrat de mariage de
Jean Menesclou, et q u ’il n ’a pas repris dans la succes
sion de cehii-ci.
Mais quelle est la qxiotité de ce droit ?
Nous ferons observer que c’est le seul point qui ait
etc discute dans la seconde consultation imprimée, ce
qui laisse a penseï que 1 auteur de celle consultation
(1) Traité des Successions, liv. 2 , çlia p . 3 , scct. 7 c l 8.
�wy
( 4 3 }
n’a pas cm que Pierre Menesclou p u t, avec quelque
espoir de succès, quereller les testamens de Jean et
d ’Antoine Menesclou.
E n revenant à la question, Pierre Menesclou a de
mandé, par voie de désistement, la totalité des biens
ayant appartenu à Antoine Menesclou, son ayeul ;
E t il ne pourrait l ’obtenir, q u ’autant que les testa
mens de Jean et d ’Antoine Menesclou seraient l ’un
et l ’autre annullés, ce qui est impossible.
Subsidiairement le sieur Menesclou a demandé le
partage, pour lui être attribué la moitié des biens.
Le sieur Menesclou fixe donc à la moitié son droit
de réserve.
Il est facile de prouver que ce droit doit être réduit
au tiers, ou du moins.que la donation faite à Jean
Menesclou, en 1790, ne peut éprouver de réduction,
au préjudice de la dame Icher-Labartlic, ou de ses
héritiers, que jusqu’à concurrence du tiers de tous les
biens d ’Antoine Menesclou.
Sans difficulté, la réserve de Pierre Menesclou serait
de la m o itié, si la dame Icher-Labarthe n’avait en sa
faveur que le testament d ’Antoine
Menesclou père,
décédé sous l ’empire du Code civil, (Cod. c iv .,a r t - 9 i3
et 914) *
Mais comme héritière, pour les trois quarts, de Jean
Menesclou, la dame Icher-Labarthe puise son droit
dans la donation du 16 octobre 1790, q u i, ainsi q u ’il
a elé démontré, n’a point été révoquée, en faveur
d ’Antoine Menesclou père, par l'effet du droit do
retour ;
�Ht c’est sous ce rapport que nous avons dit que
l ’institution faite à son profit par Menesclou père,
était presque sans intérêt pour elle.
Or, pour fixer le taux de la réserve, ou plutôt de la
légitim e , qui était le mot consacré par la législation
antérieure au Code, lorsqu’il y a eu une disposition
entre-vifs, de la part de celui sur les biens duquel la
légitime est due, 011 ne doit point s’attacher au principe général que la légitime ne doit être déterminée ,
q u ’à l ’époque du décès du disposant, parce que c’est
seulement' alors qu ’elle est due.
11 faut se reporter à l ’époque où la disposition
entre-vifs a été faite.
Si cette disposition était une donation, le donataire'
a été irrévocablement saisi de tous les biens, sauf le
droit des personnes qui auraient une légitime à ré
clamer ;
E t cette légitime était celle qui existait d ’après la
loi, lors de la donation.
Ce poin t, d ’abord controversé, est constant au
jourd’h ui, d ’après l ’article I er de la loi du 18 pluviôse
an 5 , le sentiment de MM. Grenier, dans son Traité
des donations (1), C h a b o t, de l’A llier, clans ses Ques
tions transitoires (•?.) , et la jurisprudence des arrêts ,
dont plusieurs sont rapportés dans ces ouvrages (3) :
(1) 3 e p a ri, cliap. 3 , scct. 4 , »° 4 4 1 '
( 2) A u mot R éd u ctio n , paragraphe 2.
(3) O u peut consulter notamment un arrêt de la C our de cassation ,
<lu i3 mai 1 8 1 2 , rapporté dans le journal de D cnevers. vol. de 1 8 x 2,
pag. 5o8 .
�( 45)
W ?|
Ï 1 est reconnu par le sieur Menesclou lux-memc.
L a donation du 16 octobre 179 0 ne pe11*1 donc
souffrir d ’atteinte et de réduction , que pour remplir
le sieur Menesclou de la légitime que les anciennes lois
assuraient à son père.
Cette légitime de rigueur était d ’un tiers, Pierre
Menesclou étant le seul descendant qui ait survécu à
Antoine Menesclou5 N ov. 18., chap. 1/ aulii, novis
sim a 3 Cocl. de in off. test.
L e tiers est donc la seule quotité que Pierre Memesclou puisse réclamer dans le patrimoine intégral
de son ayeul.
Mais il est bien
entendu que Pierre Menesclou
devra, en prenant le tiers des biens, i° supporter un
tiers des dettes, et notamment des reprises de la
dame Icher-Labartlie} 20 rapporter à la masse les
Sommes qui ont été payées par Antoine Menesclou
père, à compte de la destination de légitime qui avait
été faite à Antoine Menesclou fils, et rembourser
celles qui ont été payées pour le même objet par la
dame Iclier-Labarlhe.
D ’après les bases que nous venons d ’indiquer, il de
vrait être attribué à Pierre Menesclou les biens libres
qu’a laissés Antoine Menesclou; plus, si ces biens ne
suffisent pas pour atteindre le tiers du patrimoine in
tégral d Antoine Menesclou, des biens, jusqu’à con
currence de ce qui manquera, à prendre sur les trois
quarts, revenant à la dame Icher-Labartlie dans les
biens donnés en 1790.
�( 46 )
Les biens libres laissés par Antoine Menesclou sont
déterminés par l ’acte , portant transaction , du 18
février 1807.
Mais, pour éviter toute difficulté quant à ce, les
héritiers testamentaires de la dame Icher-Labarthe
laissent le choix au sieur Pierre Menesclou ,
Ou de prendre le tiers de tous les biens qui ont ap
partenu à Antoine Menesclou père,
toujours après les
dettes déduites, suivant le partage qui en sera fait , à
la charge de rapporter les sommes qui ont été payées
par lui à Antoine Menesclou fils, ou à |sa décharge ,
et de rembourser les sommes que la dame Icher-La
barthe a acquittées elle-même ;
O u de ne prendre dans les b ien s, suivant l ’es
timation qui en sera fa ite , que ce qui sera nécessaire
pour compléter, avec les sommes reçues par Antoine
Menesclou ou par Pierre Menesclou, son fils, le mon
tant du tiers à lui revenant dans la masse des biens
d ’Antoine Menesclou père,
Avec cette explication ou modification, dans le juge
ment du tribunal de Saint-Flour, que les héritiers de
la dame Icher-Labarthe provoquent eux-mèines, cha
cune des parties obtiendra, d’une manière définitive,
ce qui doit lui revenir dans les biens d ’Antoine Me
nesclou.
A u résumé , les difficultés nombreuses q u ’a fait
naître le sieur Pierre Menesclou sont d’uue solution
facile.
�A qui a appartenu la succession de Jean Menesclou?
A la dame Icher-Labarthe, s a u fle quart réservé à
Antoine Menesclou père.
Les biens donnés par Antoine Menesclou à Jean Menesclou, son fils, en 1790, ont-ils été transmis, avec
la succession de ce dernier, à la dame Icher-Labarthe?
Oui ,
Puisque ce n’est q u ’« titre de succession, et dès-lors
que dans le cas où Jean Menesclou n ’en aurait pas dis
posé valablement, q u ’Antoine Menesclou , donateur ,
aurait pu reprendre les biens donnés.
Quels sont les droits de Pierre Menesclou aux biens
qui ont appartenu à Antoine Menesclou, dont il est le
seul descendant qui lui ait survécu ?
T1 n’en a d’autres, q u ’un droit de réserve légale ou
de légitime :
Cette réserve serait de la moitié des biens, si la
dame Icher-Labarthe 11e devait pas profiter de la do
nation faite en 1790.
Mais cette donation a l ’effet de restreindre Pierre
Menesclou à une légitime, telle q u ’elle était fixée avant
le Code c iv il, c’est-a-dire, à un tiers des biens qui
ont appartenu à Antoine Menesclou.
C ’est à quoi se réduit cette cause.
Il ne s’agit pas de s’inquiéter si, par le résultat de la
décision, les deux tiers des biens d ’une famille dont le
seul représentant est Pierre Menesclou, passeront dans
une autre famille.
L origine des biens ne règle point leur transmisión.
�(48)
L a loi laissait à Antoine et à Jean Menesclou la fa
culté de faire des dispositions :
Ils en ont usé.,
..
Il suffit de savoir qu ’ils n ’ont usé que d ’un d r o it,
sans qu' il soit nécessaire de chercher à les justifier par
des explications qui pourraient paraître satisfaisantes
mais dont on doit se dispenser, dès qu'elles seraient
inutiles.
'
Les héritiers d e la dame Icher-Labarthe sont devenus
légalement propriétaires des deux tiers des biens d’An
toine Menesclou :
Ils doivent en obtenir l ' attribution.
L a justice consiste dans une volonté perpétuelle et
constante de rendre à chacun ce qui lui appartient.
Justitia est constans et perpetua voluntas j u s su u n
cu ique tribuendi.
La Cour s’acquitte tous les jours de ce devoir, d ’une
manière trop scrupuleuse, pour q u ’il soit permis de
redouter des moyens qui ne seraient point fondés sur
la loi, ou qui tendraient à en empêcher, et même à en
atténuer l’application.
Me B E R N E T -R O L L A N D E , A vocat.
ME C O S T E S , A voué-licen cié,
R I OM, I M P R I M E R I E DE J . - C . S A L L E S , I MP R IM EU R DU PALAIS.
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[factum. Icher-Labarthe. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
donations
testament mystique
droit écrit
droit de retour
dot
belle-fille
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers testamentaires de dame Marie-Jeanne Icher-Labarthe, décédée veuve de Jean Menesclou, intimés ; contre le sieur Pierre Menesclou, appelant.
Table Godemel : légataire : 3. le légataire qui n’a pas formé, dans l’année de mise en possession, la demande en délivrance des objets légués, quoiqu’il en fut saisi réellement, et qui a continué d’en jouir, doit-il restituer à l’héritier toutes les jouissances perçues jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ou jusqu’à la demande en partage ? Retour : 4. dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, le retour légal des choses données par le père, à son fils, ante ou propter nuptias, s’opérait de plein droit et sans aucune stipulation, lorsque le donataire mourait sans postérité avant le donateur.
dans le ressort de l’ancien parlement de paris les ascendants ne reprenaient-ils ces mêmes biens qu’à titre de succession, et dans le cas seulement où le donataire n’en avait pas disposé ? Testament : 17. un testament reçu dans la forme mystique est-il nul, d’après l’ordonnance de 1735, si l’acte de suscription n’a pas été retenu au nombre des minutes du notaire ? ces sortes d’actes sont-ils au nombre de ceux dont les notaires doivent garder minute, sous peine de nullité ? 18. la mention expresse qu’un testament a été lu au testateur, en présence des témoins, peut-elle résulter de deux phases distinctes et séparées, dans l’une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur, et, dans l’autre qu’il a été lu en présence des témoins ? - le testament est-il valable lors même qu’il existerait entre ces deux phases une disposition par la quelle le testateur révoque tous testaments antérieurs ? Donation : 14. sous l’ordonnance de 1731, une donation d’effets mobiliers faite par contrat de mariage, sous réserve d’usufruit, était-elle nulle pour défaut d’un état des objets donnés, annexé au contrat ? l’article 17 de l’ordonnance avait-il dérogé à l’article 15 dans sa totalité ? Fraude : 3. des transactions, pour lesquelles une personne avait traité sur des droits successifs qui lui revenaient, sont-elles nulles, dans l’intérêt du légitimaire, si elles avaient été concertées dans le dessein de le frustrer de sa légitime ?
La nullité doit-elle être prononcée à l’égard même d’une seconde transaction portant rémunération, moyennant un prix, au droit de faire prononcer, pour cause de lésion, la rescision d’une première transaction qui avait réglé le partage d’une succession ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1792-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2410
BCU_Factums_G2412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53465/BCU_Factums_G2411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Trinitat (15241)
Saint-Sylvain (19245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
belle-fille
donations
dot
droit de retour
droit écrit
inventaires
Successions
testament mystique
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53466/BCU_Factums_G2412.pdf
bc58f6fdfe23c925c690a6bfee103501
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
Le
Sieur
P ie rre
M E N E S C L O U , A ppelant
C O N TRE
L e s héritiers de Dame M a r i e - J e a n n e IC H ER L A B A R T H E , veuve de J e a n M E N E SC L O U ,
Intimes.
E n ce qui touche la fin de non-recevoir que les intimés
voudraient faire résulter de l ’acceptation de la légitime
conventionnelle fixée par le contrat de mariage d ’A n
toine Menesclou, père de l ’appelant ;
�Attendu que les intimés ne sont pas héritiers Je
l ’a y e u l, mais seulement donataires ou légataires ;
A tte n d u que l ’héritier du sang, on le successible ,
s e u l , aurait le droit d ’opposer celte acceptation ;
Attendu que l ’appelant n ’est pas môme tenu du
rapport des sommes reçues par son père ou lui , sur
le montant de cette légitime, puisque le rapport n ’a
lieu qu ’e n tre . cohéritiers,, et q u ’il n ’est pas dû. aux
légataires ( A r t . 807 du Code c iv il).
E n ce qui touche la donation entre-vifs, des biens
présens, portée au contrat de mariage de Jean Menesclou , du 16 octobre 1790 :
A tte n d u , i° que cette donation est nulle, quant
aux meubles, puisqu’il n’y avait que tradition feinte *
et q u ’il n ’y a pas eu d’état du mobilier annexé à la
donation ;
v
Attendu que dès-lors le donataire ne peut réclamer
aucuns m eubles, d’après l ’article 1 5 de l ’ordonnance
de 1731 , et l’article 948 du Code civil;
Attendu que l ’exception, portée en l ’article 17 de
l ’ordonnance de 1 7 31 , ne s’applique q u ’aux donations
de biens presens et a ven ir} que la loi autorise par
contrat de mariage;
Attendu que les intimés, excipant de l ’arlicle 1 7 ,
�(3)
ne pourraient faire valoir la donation de meubles, q u ’en
la faisant considérer, pour le t o u t , comme donation
de biens présens et à venir ;
Attendu que , sous ce rapport, elle serait devenue
caduque par le prédécès du donataire.
Quant aux immeubles :
Attendu que le contrat de mariage a été passé dans
le ressort du parlement de Toulouse ;
Attendu que les biens sont situés , partie dans ce
ressort, et partie en droit écrit du ressort du parlement
de Paris ;
Attendu q u e , d ’après la loi Jure succursum , 6 JJT.
cle ju r e dotium les biens donnés sont rentrés, par
droit de reto u r, dans les mains du père, francs et
quittes de toutes dettes et hypothèques,-par le prédécès
du donataire;
3
Attendu que la jurisprudence du parlement de Tou
louse était certaine et uniforme sur ce point de droit 5
Attendu que la diversité de la jurisprudence du
parlement de Paris ne peut faire la règle ni déroger à
la loi.
E n ce qui touche les testamens des 9 octobre 1792,
et :i novembre 180G ;
�(4)
Attendu que ces testamens sont nuls et de nul effet,
L e prem ier, parce que le fils avait choisi la forme
du testament mystique, et que l ’acte de suscription
est resté entre les mains du testateur, tandis q u ’il
devait être nécessairement au rang des minutes du
notaire qui l ’a reçu ;
Attendu que le second, celui du p ère, ne contient
pas la mention q u ’il ait été donné lecture, au testa
teur , cle la clause par laquelle il a révoqué expressé
m ent tous testamens antérieurs.
E n ce qui touche les transactions des 18 février
et 27 mai 1807 :
\
Attendu que ces deux transactions sont évidemment
l ’effet de la fraude et de la collusion ;
A tte n d u , i° que le père 11’a pu renoncer au droit
de retour, au préjudice de l ’héritier à qui la loi fait
une réserve ;
Attendu que ce serait évidemment excéder la quotité
disponible en ligne directe, ce qui est contraire à
l ’article 913 du Code civil;
Attendu que la seconde transaction sur la lésion
n ’est véritablement q u ’un jeu concerté pour dépouiller
l ’héritier légitime;
�Q ue cet acte n ’était q u ’une fiction., n a eu aucun
effet, et que le père, jusqu’à son décès, a conservé la
propriété et l ’administration de ses biens ; q u ’il n ’a
rien touché du prétendu prix dont l ’acte porte quit
tance; q u ’il n ’avait aucunes dettes, et n ’en a fait aucun
emploi ;
A tte n d u que les circonstances et les présomptions se
réunissent pour prouver la sim u lation , le dol et la
fraude.
Très-subsidiairement, dans le cas où les testamens
ne seraient pas annullés :
Attendu que, dans ce cas, la succession de Jean
Menesclou fils ne pourrait se composer que des biens
qui lui étaient personnels, et ne comprendrait aucun
de ceux qui font partie de la donation;
Attendu que le père ne pouvait donner îi un étran
ger que la moitié de ses biens ;
Attendu que le père n ’aurait pu faire aucune re
nonciation ni stipulation, que jusqu’à concurrence de
la quotité disponible.
P a r c e s m o t i f s , il plaise à la Cour mettre l ’appel•
la tio n , et ce dont est a p p e l, au néant ; émendant ,
1
sans s arrêter aux testamens des 9 octobre 1793 et 2
novembre 180G, q u i seront déclarés nuls et irréguliers;
�sans s’arrêter pareillement aux prétendues transactions
des 18 février et 23 mars 1807, qui seront déclarées
n u l l e s , frauduleuses et simulées5 sans avoir pareille
ment égard à la demande de Jeanne-Marie Labarthe,
v e u v e de Jean Menesclou, dans laquelle elle sera dé
clarée non recevable, ou dont, en tous cas, elle sera
déboutée , la condamner à restituer audit sieur
Menèsclou tous les meubles , or, argent , mobi
lier' et effets délaissés, tant par ledit Antoine Menes
c lo u , que par ledit Jean son fils, beau-père et mari de
la veuve Menesclou, ainsi que tous les bestiaux dépendans desditès successions, et c e , suivant l’inventaire
qui en a été ou dû être fait ; sinon, suivant la preuve
par commune renommée, joint le serment in litem
3
avec les interets, a compter du jour de l ’ouverture de
la succession d ’Antoine Menesclou, pour ce qui le
concerne, et du jour cle l ’ouverture de la succession
de Jean Menesclou, pour sa succession personnelle ,
avec les intérêts d ’intérêts, il compter du jour de la
demande.
Condam ner pareillement les héritiers de la dame
I^abarthe, veuve Menesclou, n se désister au pi’oiit de
l ’a p p e lla n t, de tous les biens immeubles composant
lesdites successions, avec restitution des jouissances, à
compter de l ’ouverture d ’icelles; ensemble les intérêts
desdites jouissances a compter de chaque perception ,
comme aussi au paiement des dégradations qui pour
raient avoir cté commises, avec les intérêts d ’intérêts
�(
7 )
à compter de la même époque ; la condamner en outre
en tous les dépens ;
E t où la Cour ferait quelque difficulté, en ce cas,
très-subsidiairement seulement, condamner les héri
tiers de la veuve Menesclou à venir à division et partage
des biens desdites successions, tant meubles q u ’im
meubles, avec intérêt et institution de jouissances,
comme dessus, ainsi que des intérêts d’intérêts, pour
être délaissé à l ’appelant, moitié de tous lesdits biens,
tant les meubles et effets, que des biens compris dans
la donation de 1790, que d u quart des biens person
nels de Jean Menesclou. Dans tous les cas, condamner
les héritiers de la veuve Menesclou, en tous les dépens,
tant des causes principale que d ’appel
l ’amende sera rendue.
ordonner que
Me P A G È S , Avocat.
Me G AYTE -LAR IG A U D IE, Avoué.
R IO M , IM P R IM E R IE DE J . - C . S A L L E S , IM P R IM E U R DU P A L A I S ,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Menescloux, Pierre. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gayte-Laricaudie
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
donations
testament mystique
droit écrit
droit de retour
dot
successions favorisant la belle-fille
inventaires
fraudes
divergence de jurisprudence
Parlement de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Pierre Menesclou, appelant, contre les héritiers de dame Marie-jeanne icher-Labarthe, veuve de jean Menesclou, intimés.
Table Godemel : légataire : 3. le légataire qui n’a pas formé, dans l’année de mise en possession, la demande en délivrance des objets légués, quoiqu’il en fut saisi réellement, et qui a continué d’en jouir, doit-il restituer à l’héritier toutes les jouissances perçues jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ou jusqu’à la demande en partage ? Retour : 4. dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, le retour légal des choses données par le père, à son fils, ante ou propter nuptias, s’opérait de plein droit et sans aucune stipulation, lorsque le donataire mourait sans postérité avant le donateur.
dans le ressort de l’ancien parlement de paris les ascendants ne reprenaient-ils ces mêmes biens qu’à titre de succession, et dans le cas seulement où le donataire n’en avait pas disposé ? Testament : 17. un testament reçu dans la forme mystique est-il nul, d’après l’ordonnance de 1735, si l’acte de suscription n’a pas été retenu au nombre des minutes du notaire ? ces sortes d’actes sont-ils au nombre de ceux dont les notaires doivent garder minute, sous peine de nullité ? 18. la mention expresse qu’un testament a été lu au testateur, en présence des témoins, peut-elle résulter de deux phases distinctes et séparées, dans l’une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur, et, dans l’autre qu’il a été lu en présence des témoins ? - le testament est-il valable lors même qu’il existerait entre ces deux phases une disposition par la quelle le testateur révoque tous testaments antérieurs ? Donation : 14. sous l’ordonnance de 1731, une donation d’effets mobiliers faite par contrat de mariage, sous réserve d’usufruit, était-elle nulle pour défaut d’un état des objets donnés, annexé au contrat ? l’article 17 de l’ordonnance avait-il dérogé à l’article 15 dans sa totalité ? Fraude : 3. des transactions, pour lesquelles une personne avait traité sur des droits successifs qui lui revenaient, sont-elles nulles, dans l’intérêt du légitimaire, si elles avaient été concertées dans le dessein de le frustrer de sa légitime ?
La nullité doit-elle être prononcée à l’égard même d’une seconde transaction portant rémunération, moyennant un prix, au droit de faire prononcer, pour cause de lésion, la rescision d’une première transaction qui avait réglé le partage d’une succession ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1792-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2410
BCU_Factums_G2411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53466/BCU_Factums_G2412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Trinitat (15241)
Saint-Sylvain (19245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
divergence de jurisprudence
donations
dot
droit de retour
droit écrit
fraudes
inventaires
Parlement de Paris
Parlement de Toulouse
Successions
successions favorisant la belle-fille
testament mystique
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53480/BCU_Factums_G2426.pdf
86b61bdef03b498e38ca86908c3abe10
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Text
CONCLUSIONS
POUR les héritiers R E Y N A R D etN A LLE T,appelans;
CONTRE
Le Marquis de S T R A D A intimé ;
Et contre le Sieur G R A N C H IE R , appelant et intimé
E
n
c e q u i to u ch e le sieu r d e Strada :
A tte n d u que le ju g em en t d u 16 p lu viôse an
Strad a person n ellem en t à p a ye r aux appelans
5 con d am n ait le sieu r d e
68 , 55o fra n cs; q u e s i,
par u ne disposition secondaire , il est accorde un recours sur des deniers
co n sign és, ce n ’est q u ’à titre d e fa c u lté , e t p o u r respecter
le gage
h yp o th éca ire des sieurs R ey n a rd e t N a l l e t
A tte n d u q u e , ju sq u ’à cette é p o q u e , les sieurs R ey n a rd e t N a lle t
n ’ avaient a u cu n d ro it c e r ta in , n i con tre le sieur de S tra d a , n i sur
les deniers co n sig n és, et par co nséqu ent au cu n e action co n tre le re
ceveu r des consignations ; que dès-lors ils ne p o u v a ie n t être passibles
d e la perte des assignats, su rven u e p en d a n t le procès ;
A tte n d u q u e c ’est dans cette p o sition q u ’est in terven u le traité d u
21 germ in al an 1
3;
q u e le tra ité com p ren d tou tes les difficultés que
les parties avalen t et p o u va ie n t avoir e n se m b le, lesquelles se réduisaien t
évid em m en t ,
1° au règlem en t
d u quantum des dom m ages-intérêts
au xq u els le sieu r de Strada éta it condam n é personn ellem en t ; 2° au.
p o in t de savoir q u i su p p o rterait la perte des assignats q u i p o u vaie n t
être dem eu rés dans u n e caisse q u elco n qu e ;
�> >1
\î
C» )
A tte n d u q u e , sur ces d ifficu lté s, les parties se so n t ten u es q u ittes
d e tou tes préten tion s et d e toutes pertes d ’assignats ;
Q u e l ’acte renferm e une transaction générale su r tous les points de
d ifficu lté s , relatifs à la condam n ation d u 16 p lu viôse an
5,
pron on cées par les jugem en s an térieurs : difficultés qui
et à celles,
étaien t les
seules ex ista n tes, pu isqu e la p rem ière c o llo c a tio n , réglée d éfin itive
m en t en l ’an 2 , était r e m p lie ; q u ’ il n ’y a jam ais eu de con testation ,
à cet égard , en tre les p a rties, et qu e le fait est re co n n u , soit dans la
tra n sa ctio n , soit dans le m ém oire d u sieu r de Strada ;
Q u ’il est d on c constant qu e la transaction in te r v in t,
des d om m ages-intérêts r é g lé s , le 16 p lu viôse an
5,
x° sur l ’o b je t
p a r condam n ation
p ersonn elle contre le sieu r de Strada ; 20 su r la perte des assignats ;
3°
q u ’ elle co m p ren ait tou tes les d ifficultés nées et à n aître ; 4° q u ’e lle
fu t gén érale et absolue ;
A tte n d u q u e , dans cette occu rren ce , la d éco u verte d u b ille t de 179 1
ne saurait d on n er ou vertu re à la rescision d u traité ,
»
i° P arce q u e le b ille t n ’a p o in t été ten u caclié p a r le s a p p e la n s, c e ''''
q u i est reconn u par le ju g em en t d o n t est ap pel ;
20 P arce qu e ce b ille t n 'a u ra it pas éta b li q u e les h éritiers R ey n ard et
b a lle t n ’avaien t a u cu n d ro it con tre le sieu r de Strada ;
Q u e , d ’ u ne p a r t , le ju g e m e n t d e l ’an
5 le
con d am n ait p erso n n el
lem en t ;
Q u e d ’ un autre c ô t é , la co llo ca tio n de l ’an 2 , et la cond am n ation de
l’ an
5 s’élevaien t à
des som m es excéd an t le m on tan t d u b ille t ;
Q u e t sous u n autre r a p p o r t, il aurait f a l lu , com m e il le fa u t en core,
ju g e r si le b ille t d evait être ré p u té a p p arten ir au sieu r de Strada ; d ’où
il suit q u e la p ièce n’ est p o i n t , et n’ aurait p u être d écisive sur la lib é
ration absolue d u sieur de Strada ;
A tte n d u q u ’ e n e llc t le b ille t 11’ eta it q u ’ une sim ple reconnaissance de
p r ê t , en fa ve u r d u sieu r G ra n cliicr, p o u r les som m es excéd an t celles
d e la co llo ca tio n de 1 an 2 , et q u ’ il ne p eu t être considéré com m e u n e
q u itta n ce co m p tab le et lib ératoire d u m on tan t d ’ u n e co llo ca tio n non
existante ;
Q ue
le sieur de Strada
a u rait p u , selon les é v é n em e n s, refuser
�(
3
)
d’ a llo u er au sie u r G ra n cliier la som m e ainsi p a yée et recon n ue , et q u 'il
serait contraire à tou tes les règles de la récip ro cité , d ’adm ettre le sieu r
d e Strada à s’ em parer de l'e ffe t d ’ u n e o pération q u i lu i était étra n g è re,
s i , par la n atu re de cette o pération m ê m e , il ne p ou vait être forcé à
l ’accepter contre sa vo lon té ;
A tte n d u q u ’ il est in d ifféren t qu e l ’é c r it , daté d e 1791» soit p résen té
par le sieur G ran cliier com m e u n e p re u v e de lib é ra tio n d u m on tan t de
la collo catio n d u I er th erm id or an 2 ; q u ’il n ’est pas raisonnable d ’en
co n clu re q u ’ il est in d ivisib le et p e u t être accepté dans sa t o t a lit é , par
ce lu i à q u i on le présente p o u r-u n e p o rtio n ;
Q u ’ il résultait de cet écrit l ’ o b lig a tio n person n elle , d e la p art des
sieurs R ey n ard et N a lle t , de fo u rn ir q u itta n ce au sieu r G ra n cliier d u
m on tan t des sommes colloqu ées ;
Q u e cette o bligation autorisait le sieu r G ra n cliier à se reten ir la som m e
c o llo q u é e , tandis q u ’ il éta it léga lem en t d épositaire ; m ais q u e , p o u r le
s u rp lu s , le sieu r G ran cliier n’ avait q u ’ u n e actio n en r e stitu tio n ;
A tte n d u
q u e cette d istin ctio n
des effets qu e p o u v a it p ro d u ire le
b ille t d e 1 7 9 1 , s’est ré a lisé e , p o u r 7 ^ ,76 1 fr a n c s , de la co llo ca tio n d u
I er th erm id o r an 2, en o péran t, d e p ia n o t la lib é ra tio n d u sieu r G r a n c h ie r, et par la cond am n ation p e rso n n e lle , p ro n o n cée en l'a n 5 , co n tre
le sieu r d e Strada ;
Q u ’à la prem ière é p o q u e , le sieu r G ra n cliie r était d é b ite u r , com m e
d é p o sita ire, e t q u ’ il p o u vait se reten ir ce q u ’ il avait avancé à ses périls
et risques ;
Q u ’à la seconde é p o q u e , au c o n tr a ir e , le sieur G ra n cliie r n ’ était
p lu s dépositaire et co m ptable p u b lic ; q u ’ il éta it c e n s é , à l ’ égard des
tie rs , avoir versé tou s les deniers co n sign és, dans u n e autre caisse; q u e ,
d ’ailleu rs , les assignats n’avaient p lu s de va leu r ;
Q u ’^ i
cc ju g em en t de l ’an
5
n ’ accorde pas u n e c o llo c a tio n , et
n ’ ordonne pas la d éliv ra n ce d ’ u n bord ereau exécu to ire co n tre le dépo
sitaire des deniers c o n sig n é s, m ais q u ’il p ron on ce u n e condam nation
d irecte contre le sieu r de Strada ;
A tte n d u , d ’ailleu rs , qu e le ju g e m e n t d o n t est a p p e l a u rait vio lé
toutes les règles d u d r o it , en a n n u lla n t la transaction de l ’an i
3,
dans
la p a rtie contraire a u x intérêts d u sieu r d e S t r a d a , et m ain tenant en
�m ême tems la réduction de créance consentie ; 'dans le même acte, par
les héritiers R ey n ard et Nallet ;
A tte n d u en core q u ’en considérant le sieur de Strada com m e p ro
priétaire d u b ille t de
1 7 9 1 , et des deniers q u i en ont fait l ’ o b je t, il
fa u d ra it qu e le sieur de Strada ad o p tât les opérations q u i ont form é les
é lém ens de ce b ille t ; q u ’ il ne p o u rrait reven d iq u er q u e les cap itau x
fou rn is par le sieur G r a n c h ie r , et q u ’ il est év id en t q u e les ca p ita u x ne
sont qu e de la som m e de 120,000 francs ;
Sans s’ arrêter à l ’ appel in cid en t d u sieu r de S tr a d a , d ire q u ’ il a été
m al ju g é ; é m e n d a n t, d éclarer le sieur de Strada non recevable dans
sa dem ande à l ’égard des h éritiers R ey n ard et N a lle t , et le condam n er
au x dépens.
E n ce q u i to u ch e l ’appel d u sieu r G ra n ch ier :
A tte n d u q u ’ il est im possible d ’y d éfen dre ju sq u ’ à ce que la C o u r ait
réglé le sort des appels d irigés con tre le sieur de Strada ;
Q u ’ il p e u t résu lter d e la décision sur ces a p p e ls , qu e les héritiers
R e y n a rd et N a lle t aien t à prend re des conclusions en restitu tion contre
le sieu r G ra n ch ier ;
A t te n d u , d ’ailleu rs , q u ’ il y a eu arrangem ent co n clu en tre les h é ri
tiers R ey n ard et N a lle t et le sieu r G r a n c h ie r ; q u e ce t arrangem ent a
reçu u n co m m encem en t d ’ex écu tio n par le p aiem en t avoué de la som m e
d e 9,000 francs ;
O rd o n n er qu e les h éritiers R e y n a rd e t N a lle t contesteront p lu s
am p lem en t avec le sieu r G r a n c h ie r , si m ieu x n ’ aim e la C o u r o rd o n n e r,
dés à p r é s e n t, la preu ve par é crit ou par té m o in s , q u e la créance d u
sieur G ra n ch ier sur les h éritiers R ey n a rd et N a lle t a été réglée à la
som m e de 1 8 4 5 0 fra n cs, et au p aiem en t des frais exposés par le sieur
G ra n c h ie r, ju sq u ’à l ’ép o q u e de 1806 , su r la q u e lle som m e p rin cip ale ila été p récom pté 9,000 fraucs.
G A R R O N , jeune.
A RIOM, D E L ’IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, appelant et intimé.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2426
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53480/BCU_Factums_G2426.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53481/BCU_Factums_G2427.pdf
8e39f9bd75b88b252031a064f5cfbc99
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Text
COUR ROYALE
OBSERVATIONS
i
.
'
DE RIOM.
I
1re Chambre.
.................... P O U R
M. le marquis D E S T R A D A , intim é et
incidemment appelant ;
r,
CONTRE
Les héritiers R E Y N A R D et N A L L E T ,
ET
__
CONTRE
1
M. GRAN CHI E R , ex-receveur des consigna
tions , appelans.
■
✓
.
.
.
.
iw w m w w v w T O
ir
,
imbroglio des deux mémoires publiés ,
l’un par les héritiers Reynard et Nallet, l’autre par le
sieur Granchier , ancien receveur des consignations, à
l’appui de l’appel qu’ils ont hasardé du jugement rendu
contre e u x , le 29 janvier 1 8 1 7 , ne seroit que ridicule,
si le complot déprédateur qu’ils y d é v o i l e n t , n’étoit
pas un scandale.
L
’im p é n é t r a b le
A
�( O
Héritiers R e y n a rd , héritiers N a lle t, vous qui avez
des droits à l’estime publique , et qui êtes jaloux de
les conserver, quel est votre aveuglement! Vos auteurs
étoient créanciers de la maison de Strada , d’une in
demnité liquidée, en deux temps, à 121,011 l i v . , en
capitaux et intérêts, calculés jusqu’aux époques d’une
première collocation qui leur fut accordée par jugement
d’ord re, du 2 thçrmidor an 2 , et d’une seconde col
location supplémentaire, rectifiée par traité du 21 ger
minal an i 3 , c i ................... ......................... 121,011 liv.
Ils reçurent par anticipation, le 29 mars
1791 , cent trente-cinq mille francs d’assi
gnats , à peu près au pair avec l’argent,
en payement à com pte, en attendant liqui
dation, ci................................................ .. . . . 1 35,ooo
Ils reçurent donc treize mille neuf cent
v
quatre-vingt-neuf francs de plus qu’il ne
s’est trouvé leur être dû par l'événement
.
des liquidations -postérieures , c i ................ *3,989.
L e jugement attaqué a néanmoins déclaré
cette dernière somme passible d’une déduc
tion de soixante francs , c i ..........................
60
à cause de la perte des assignats h l’époque
de la réception anticipée ; mais il reste tou
jours un surpayé par anticipation incon
testable, puisqu’il est justifié par une quittance fo rm elle, de treize mille neuf cent
vingt-neuf francs, comme le porte le jugement, c i ............................................................. 1^,929
Malgré ce surpayé, vous vous prétendiez
�Report. . . .
encore créanciers de 68,000 fr. et plus, en
l’an i 3 ( i 8 o 5 )*, et le sieur de Strada, igno
rant le payement anticipé de 17 9 1, et ne
connoissant que le seul acquittement de la
première collocation de thermidor an 2 ,
eut la bonhommie de vous reconnoître ses
créanciers de quarante-sept mille deux cent
cinquante francs, pour solde , par traité du
21 germinal, répondant au 11 avril i 8o 5 ;
et il vous fît une seconde fois le payement
de ce prétendu reliquat : le traité en porte
13,929 liv.
-Î '
V •
quittance , ci...................................................... 47>2^0
Voilà donc soixante-un mille cçnt soixantedix-neuf francs de surpayé ré e l, bien authen.
tiquement établi par quittance, ci ................ 4 61,179 liv.
Que conclure de ces faits bien irrésistiblement prouvés?
Héritiers Raynard et Nallet, lisez les articles 1276 et 1277
du Gode civil, et répondez franchement: pourrez-vous
méconnoître l’indispensable obligation que vous imposent
ces deux articles de la loi, de restituer ce que vous avez
indûment reçu, avec les intérêts, au moins depuis la
demande, môme en supposant une entière bonne foi dans
votre conduite, d’après l’article 1378? O r , c’est unique
ment à cette restitution que le jugement attaqué vous
condamne-, comment osez-vous donc vous plaindre?
A a
�I re O B J E C T I O N .
Oui, nous sommes débiteurs des 61,179 fr., auxquels
nous sommes condamnés, et même de 61,2.38 fr. («),
reçus nu delà du montant de notre créance, soit du
sieur Grancliier, soit de vous-même. Mais ce n’est pas
à vous, sieur de Strada , à répéter cette somme : c’est
seulement au sieur Grancliier que nous devons en faire
compte; car c’est de lui ‘que nos auteurs reçurent, en
mars 1791» les, i 35,ooo livres dont l’imputation sur nos
créances est la base principale de votre réclamation ;
et ce ne fut point à titre de payement anticipé qu’ils
la reçurent d’aJàord; cq fut seulement à titre d’emprunt,'
et il la charge de l’intérêt. L,a n égociation qui se passa
à ce sujet, entre eux et le sieur Grancliier, n’a rien de
commun avec vous. Demandez un compte au sieur
Grancliier, ancien receveur des consignations, de l’em
ploi du prix de Votre terre de Brialle, déposé dans sa
caisse le 24 janvier 1791, comme vous l’entendrez j mais
ne vous adressez pas à n ou s, ni pour répéter les 47>25o fr.
que nous avons reçus directement de vous, en exécu
tion de la transaction du 11 avril i 8o 5 , parce que cette
somme n’a fait qu’acquitter la dernière collocation accor
dée à notre créance ; ni pour recevoir de nous, à la
place du sieur Grancliier, les 61,938 liv. 18 s. 6 d .,
dont nous sommes ses débiteurs, pour le remboursement
de cc dont le prêt de 1 35,000 f r . , qu’il nous fit le
(a) V . page
6
de leur Mémoire imprimé.
�( 5 )
29 mars 1791 ? excède la compensation opérée avec lui,
de notre première collocation de 73,761 liv. 1 s. 6 d. ;
car il ne nous admit point à compenser également notre
seconde collocation avec le reliquat des 1 35,000 francs,
retirés de la caisse en 1791 , et remis à nos pères,
sous le prétexte que nous n’étions colloqués que sur
les assignats sans valeur, par lesquels il avoit remplacé
les assignats circulant au p air, qu’il en avoit retirés,
pour les remettre à nos pères en 1791, et que la créance
qu’il avoit sur nous, par le résultat de cette première
opération, étoitsa créance personnelle, et non la créance de
sa caisse, ainsi qu’il le prétend encore dans son mémoire (a).
RÉPONSE.
L e sieur Grancliier fait chorus, il est vrai, avec les
héritiers Reynard et Nallet*, il s’écrie comme eux et avec
e u x (£ ): Oui, la créance des soixante-un millejet quelques
cents livres, que les héritiers Reynard et Nallet reconnoissent me devoir, m’appartient personnellement, et
non à ma caisse j car les assignats qui la formèrent en
1 7 9 1 , une fois sortis de ma caisse, où je les puisai
pour les placer à mon profit, devinrent ma chose propre
aussitôt qu’ils furent sortis de ma caisse, sous ma res
ponsabilité'. Je ne de vois à ma caisse qu'un remplace
ment toutes fo is et quand il servit besoin pour le service.
Ce remplacement, je l’ai fait par d’autres assignats qui
(a) Voir les pages
(b) Ibidem.
A
3
�( G ) .
.
ont péri pour le sieur de Strada cl ses créanciers, par
la force majeure : tant pis pour lui. La créance Reyuard
et Nallet, conservée dans toute sa valeur, est gagnée pour
moi et pour les sieiirs Reynard et N allet, que je veux
Lien associer, jusqu’à un certain point, à ma bonne
fortune. Pour vous, M . de Strada, je ne puis que
vous plaindre des coups du sort qui vous ont frappé.
Dans les débâcles, sauve qui peut ; et c’est aux lieureux
à en rire : gaudeant bene nati!
Quel étrange langage ! et c’est un jurisconsulte éclairé,
lin magistrat probe, un homme d’honneur, qui le tient!
O temps ! ô mœurs ! ô aveuglement de la soif du bien
d’autrui !
Q u o i ! vous prétendez l’avir au fils du sieur de Strada,
vendeur de la terre de Brialles, dont le prix fut dépoié
en vos mains en 1791, non pour le faire éclipsera votre
profit, mais afin qu’il fût loyalement conservé au ven
deur et à ses créanciers j vous prétendez ravira ce légi
time propriétaire à peu près le cinquième du dépôt,
pour faire votre proie de cette importante portion du
patrimoine de ses pères, parce que vous usâtes, ditesvous, en 1791, pendant que les assignats circuloient
au pair avec l’argent, de la permission que donnoient
les règlemensaux receveurs des consignations, déplacer,
pour leur compte, et faire profiter au denier vingt, les
deniers de leurs caisses, à condition qu’ils en demeureroient responsables, et tenus de les remplacer toutes fo is
et quand il en seroit besoin! Vous croyez avoir loya
lement satisfait à l’obligation de remplacer, en remplaçant
fictivement dans voire caisse, lors de l’extreme avilis
�{7 )
sement du papier-mo/z/jo/e ou de sa cliute , les assignats
circulant au p a ir, que vous en aviez retirés en 1791,
pour les faire fructifier à votre profit, par des assignats
sans valeur, lors du remplacement, et qui ont totale
ment péri depuis? et vous voulez que le sieur de Strada
en supporte la perte! que sa propriété soit évanouie,
tandis que la valeur intégrale des assignats mis en dépôt
chez vous en 1791, et placés à votre profit, vous sera
conservée en pur gain ! O délire de la cupidité!
O uvrez, ouvrez les yeux à l’évidence, et le cœur à
la justice et à l’honneur, vous, sieur Gianchier, et vous
ses associés d’injustice, héritiers Reynard et Nallet, qui
ne parlez son langage que parce que vous êtes secrè
tement convenus de partager avec lui les 61,000 francs
dont votre complot a pour but de faire votre proie
commune.
Ouvrez les y e u x , encore une fois; reconnoissez le
délire de votre entreprise, et pleurez sur sou ini/uoralité.
L e délire de votre système! eh! ne frappe-t-il pas
tous les esprits judicieux?
Vous déployez à l’unisson toute l'adresse de la sub
tilité et du prestige, vous, sieur Grancliier, dépositaire
des G 1,000 francs dont vous brûlez de vous rendre pro~
priétaire ; et vous, créanciers surpayés, qui brûlez d’al
léger le poids de la restitution que vous ne pouvez pas
éviter.
Vous croyez tous atteindre le but, en vous efforçant
de changer l’essence des actes, et de faire passer la quit
tance du 29 mars 1791, donnée à compte'de vos créances
A 4
�m
'sur la maison de Strada, par une obligation des créanciers
au profit du dépositaire du pr'uc de la terre de Drialles,
qui pnya la dette du vendeur avec une partie de son
dépôt! lié bien, l’ambition vous aveugle, car ce change
ment de position ne cliangeroitrien aux résultats. Portons
la démonstration de cette vérité au dernier degré d’évi
dence; etpourcela nous demandons aux héritiers Reynard
et Nallet:
i°. Que devez-vous, dans l’hypotlièse adoptée par le
jugement attaqué, où l’on donne au récépissé du 29 mars
1791 l’effet indiqué par son texte, nous voulons dire
l’effet d’une quittance justificative d’un payement fait
par anticipation, à compte d'une créance acquise, mais
n o n encore liquidée} que ce payement aura éteint, en
y appliquant u n e partie du p r ix de la terre de Brialles,
déposé à la recette des consignations pour cette destina
tion? Fous devez le surjjayé de 61,179 francs que le
jugement attaqué vous a condamnés à restituer au sieur
de Strada. Ce premier point est déjà prouvé plus haut.
20. Et que devriez-vous, dans l’hypothèse opposée, où,
en adoptant votre système et celui du sieur Grancliier,
on donncroit au môme récépissé de caisse, du 29 mars
1791 ’
d’une obligation pour p rêt, souscrite parles
prétendus emprunteurs Reynard et Nallet, vos pères, au
profit du sieur Grancliier, préteur des fonds de sa caisse ?
Dans ce système, vous devriez la même somme de 61,179 fr.
que dans la première hypothèse; mais ce ne seroit pas au
meme créancier, car vous la devriez au sieur Grancliier,
prêteur. Ce second point n'est pas contesté.
A son tour, le sieur Grancliier devroit cette somme
�( 9)
à sa caisse, de laquelle il l’avoit tirée en 1791, pour ïa.
prêter sous sa responsabilité envers sa caisse, puisque si
les receveurs des consignations étoient autorisés à placer
les fonds de leurs caisses pour en tirer profit, ce n’étoit
. qu’à la cliarge de les remplacer toutes fo is et qualités, lors
qu’il en étoit besoin, afin de les délivrer aux créanciers,
ou de les rendre au propriétaire ; car telle fut toujours la
loi du dépôt judiciaire.
3°. Enfin, dans le même cas, le sieur de Strada seroit
créancier de la caisse du même capital de 61,179 francs,
q u i, n’ayant été employé à payer aucune de ses créances
dont il étoit le gage, rentreroit au dépôt d’où il avoit
été tiré en 1791 '•>et il ne pourroit y rentrer que pour lui
être rendu *, car tous ces créanciers ont été désintéressés
par d’autres fonds.
Nous venons d’observer que de ces quatre points le'
premier a déjà été prouvé plus haut ;
Que le second n’est pas contesté.
Il ne reste donc plus qu’à achever la démonstration du
troisième et du quatrième, en écartant les fausses suppo
sitions et les subtilités par lesquelles on a essayé d’en obscurcir l’évidence.
IIe O B JE C T IO N .
L e sieur Grancliier nous dit: (a) « Je représente en
« quittances ou en nature la totalité des deniers consignés:
» toute consignation remplie, il reste un excédant que je
(a) Page 11 de son Mémoire,
�( 10 )
» réclame pour l’avoir fourni de mes propres deniers. Eu
» voici la preuve :
» Payé (aux créanciers colloqués par le jugement d’ordre
» de thermidor an 2) jusques et compris la trente-unième
» collocation ( a ) ..............................................256,927 liv.
» Versé dans la caisse nationale soixante» deux mille livres (d’assignats à face royale
» démonétisés (Z>), ci....................................... 62,000
».Reliquat représenté en nature............... 42?029
» T o tal............. 36 1,856 liv.
* Somme égale à la consignation.
» Ainsi, la x’econnoissance de 1 35,000 liv. m’est restée
» en propriété. Elle n’éloit qu’un titre pour moi seul, un
» titre nécessaire pour répéter les sommes q u ’on ne in’au» roit pas fait allouer-, et je me trouve dans ce cas. La forme
v et le contexte de cet acle m’empêchoient de le présenter
» comme pièce de comptabilité. »
r
RÉPONSE.
D eux observations frappantes se présentent d’ellesmêmes sur ce tableau, qui n’est qu’une pure parade des
tinée à éblouir les yeux par des chiffres et des illusions
trompeuses.
La première observation s’applique à l’allégation d’un
versement de 62,000 fr. en assignats à fa ce royale, sup(a) Qui ¿toit la première des sieurs Reynard et Nallct, de
livres.
73,769
Cette circonstance est enonece pnge 5 du Mémoire»
�( 11 )
posés provenus de la consignation dg Brialles, que le sieur
Granchier prétend avoir déposés à la caisse nationale,
après la démonétisation, en exécution des lois du temps,
afin qu’ils ne restassent pas pour son compte.
L a seconde est relative au reliquat de t\2,929 fr. des
assignats de la même consignation, qu’il prétend avoir
toujours resté en stagnation dans sa caisse, depuis la con
signation du 2/j janvier 17 9 1, et qu’il représente, dit-il,
en nature.
Nous devons renvoyer plus bas ce que nous avons à dire
sur l’offre dérisoire de ces 42,929 francs d’assignats abolis,
qu'on représentera en nature ; mais c’est le moment de
parler des 62,000 francs d’assignats à face royale prétendus
versés à la caisse nationale, parce que c’est par la fausse
application qu’il en fait à la consignation de Brialles, à la
quelle ils n’ont jamais appartenu, qu’il voudroit remplacer
les 61,179 fr. d'assignats, faisant partie des i 35,ooo ir.,
retirés de la caisse le 29 mars 1791, desquels dérive la créance
de cette somme dont les héritiers Reynard et Nallct se reconnoissent débiteurs, et qui est le principal objet du litige
actuel. Nous disons que l’origine qu’il plaît au sieur Grancliier de donner à ces assignats, en les supposant provenus
de la consignation de Brialles, est une allégation menson
gère-, et voici comment nous le démontrons.
La consignation de Brialles avoit été de. . 361,929 liv.
Il en fut retiré, pour l’opération faite avec
Reynard etNallet le 29mars 1791, cent trentecinq mille livres, c i ......................................... i35,o00
Par conséquent, il ne resta plus en caisse
que....................................................................... 226,929 liv.
�( »
)
Report. . . . 226,929 liv.
Après le jugement d’ordre du mois de
thermidor an 2, il en fut encore retiré en
effectif, pour acquitter les trente premières
collocations, cent quatre-vingt trois mille
cent soixante-cinq livres, c i ............................. i 8 3 , i 65
Lesquelles jointes à la retenue de 73,762 liv.,
montant de la trente-unième collocation, qui
étoit celle des sieurs Reynard et Nallet, for
ment la somme totale de 256,927 liv. portée
gur le tableau du sieur Grancliier.
Il ne resta donc plus définitivement en
caisse, sur la consignation de Brialles, que . 43j238 liv.
C ’est-à-dire, à 307 francs d’excédant près, le résidu de
42,929/mncj seulement, que le sieur Grancliier offre de
représenter en nature.
Donc la supposition du sieur Grancliier, qu’il y restoit
en outre les 62,000 fr. qu’il prétend avoir versés depuis à
la caisse nationale, est complètement démontrée fausse:
donc, encore, il est impossible que ces 62,000 francs d’as
signats que le sieur Grancliier versa à la caisse nationale,
après leur démonétisation, et qu’il met en ligne de compte
pour justifier la libération de sa caisse, proviennent de la
consignation primitive de Brialles : donc cet article de
dépense du tableau qu’il présente, de l’emploi de celte
consignation, doit être rejeté avec dédain : donc il est
démontré enfin, que le sieur Grancliier a toujours resté
et reste encore débiteur de sa caisse, pour la consigna
tion de Brialles, des 61,938 fr., qui, dans son système,
�constituent la dette des héritiers Raynard et Nallet envers
lui personnellement.
O r, s’il doit cet important capital à sa caisse à cause de
la consignation de Brialles, qui appartenoit au sieur de
Strada, c’est au sieur de Strada que ce même capital doit
nécessairement revenir, puisque encore une fois il a désin
téressé tous ses créanciers avec d’autres fonds qui lui étoient
personnels.
C o n sé q u e m m e n t l’adoption du système des sieurs R e y
nard et Nallet, auroit nécessairement le même résultat que
celui du plan de comptabilité qu’ont adopté les premiers
juges, à cette seule différence près, qu’au lieu de recevoir
les 61,929 fr. que le jugement attaqué lui attribue, immémédiatement de la première main, elle ne lui parviendroit
qu’à la troisième cascade, puisqu’ils passeroient des héri
tiers Reynard et Nallet au sieur Granchier, de celui-ci à
sa caisse, et de sa caisse au sieur de Strada ; et certes, ce
dernier n’auroit pas à regretter les lenteursdu circuit, puis
qu'il en retireroitl’avantaged’avoirle sieur Granchier pour
garant de la solvabilité des premiers débiteurs, avantage
auquel il déclare bien positivement qu’il ne renonce pas.
QUELQUES MOTS SUR LE SECOND CHEF DU JUGEMENT.
Il ne nous resteplus, en terminant, qu’à faire quelques
réflexions sur la condamnation prononcée par le second
chef du jugement, contre le sieur Granchier particulière
ment, à raison de 42,929 fr., pour résidu de la même con
signation de Brialles, dont sa caisse est débitrice, pour
laquelle il offre des assignats en nature, anéantis depuis
�(
>4
)
quatorze ans. L e tribunal de première instance a rejeté
ses ridicules offres, et l’a condamné à payer la somme de
42,(p9fr., sur le pied de quarante pour cent, valeur qu’avoient les assignats, lors..de la publication de la loi de
septembre 1793, qui supprima les receveurs des consigna
tions, et leur prescrivit le dépôt des sommes qu’ils avoient
çn caisse dans celle de la nation. Il jette les hauts cris sur
cet acte de justice, et s’agite en tout sens pour s’en faire
décharger, sous le prétexte que cette somme d'assignats
a péri dans sa caisse. L e sieur de Strada auroit un bien
plus juste sujet de se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui ont rendu que demi-justice, en usant de tant d’in-r
dulgence envers un dépositaire judiciaire qui en méritoit
si peu} et que l’application exacte des lois qui régloient
ses obligations, devo it faix-e condam ner à plus du double,
La Cour n’en doutei'a pas, si elle daigne peser les ob
servations qui suivent:
i°. La consignation de Brialles, faite en papier-monnoie
le 24 janvier 1791, n’a pu l’être qu’en assignats à fa ce
royale, puisqu’alors il n’y en avoit pas d’autres en circu-*
Jation,
20. Il suit de ce fait, que si les 4 2?929 francs d’assignats
offerts labialement en nature, ne sont pas à face royale,
ils ne peuvent pas provenir de la consignation de Brialles.
Ils ne peuvent pas en provenir non plus, quand ils sevoient hfaca royale, s’ils ne sont pas d’une émission anté-r
ricuro au 24 janvier 1791, jour de la consignation du prbç
de cette terre. O r, s’ils ne proviennent pas de la consignar
tion de Brialles, ils ne peuvent pas avoir péri pour le*
PQippte du sieur de Stra^at h qui ils n’appartenoient pas.
�( .5)
3°. Enfin, s’ils sont tout à la fois à face royale et d’émis
sion antérieure au 24 janvier 1791, ils pourroient bien
provenir de la consignation de Briallesj mais le sieur
Granchier n’en seroit pas plus avancé, car ils auroient
également péri pour son compte, dans ce dernier cas, faute
de les a v o i r échangés en temps utile, ainsi qu’il nous l’ap
prend lui-même à la fin de la page 3 de son mémoire.
Tout ce concours de circonstances prouve que le sieur
Granchier ne laissa en stagnation dans sa caisse aucune
portion des assignats consignés le 24 janvier 1791, pour
prix de la terre de Brialles, qu’il les avoit tous placés à son
profit dans le temps même, pour en retirer des intérêts
comme il étoit en usage de le faire. O r, l’article 12 de la
loi du 11 frimaire an 6 , obligeoit tous dépositaires et sé
questres volontaires ou judiciaires, à rembourser en numéraire métallique, tous les capitaux qu’ils auroient employés
à leur profit, à l’échelle du jour, où ils leur auroient fait
produire des intérêts. L e sieur Granchier donc auroit du
être condamné à payer les 42,929 fr. d’assignats dont il s’agit,
à l’échelle du mois de janvier 1791, qui étoit de 96 francs
pour cent, au lieu de 40 fr. seulement, taux sur lequel il
est condamné-, et il a encore l’indiscrétion de se plaindre!
Revenons, avant de finir, aux sieurs Raynard et Nallet,
pour répondre à une objection qui nous a échappé. Ils
crient à la violation des règles les plus élémentaires, de
la part des premiers juges, sous le prétexte que le tribunal
de première instance a annulé les clauses de la transaction
du 11 avril i 8 o 5 , qui leur étoient favorables, et maintenu
toutes celles qui leur étoient contraires, au lieu de la
rescinder <les deux côtés, et pour le tout. Fiat l u x , leur
�( i 6)
dirons-nous d’abord: que voulez-vous dire, avec cette
censure vague du jugement de première instance? A u
f a i t , il n’a annulé aucune clause de la transaction
du i i avril i 8 i 5 , ni pour ni contre. Que contient eu
effet cette transaction ? elle réduit une liquidation dedommages-intérêts, exagérée jusqu’au délire, par unjugement
rendu par défaut, au fort de la dépréciation des assignats,
qui égaroit même les esprits les plus sages; elle la réduit
de 68,555 livres 10 sols, à prendre e/z assignats, sur la
caisse des consignations en l’an 2, à 47,2 5o francs écus,
payés comptant en i 8o 5. N i la liquidation, ni le paye
ment n’ont été attaqués ; rien n’a été annulé par le
jugement dont est appel; s’il parle de la transaction,
ce n’est que pour y puiser, i°. la connoissance du mon
tant de la seconde partie de la créance Reynax*d et Nallet,
liquidée par ce traité à 47, 25o fr., somme fort supérieure
à la juste valeur de l'objet, et surtout à celle de 68,000 fr.
d’assignats de l*an 2; 20. la preuve du payement de cette
somme, sévèrement exigé, à une époque où ces créan
ciers avoient déjà été surpayés de 13,929 f r . , à l ’insçu du
sieur de Strada, et en conclure,
Premièrement, que le surpayé total est de 61,000 fr.
et tant;
Secondement, que ce surpayé ayant été indûment
reçu, doit être restitué, conformément aux articles 1376
et 1377 du Code.
O ù est en cela la partialité qui annule tout ce qui est
favorable u un contractant, et tout ce qui et>t contraire à
l’autre? Les visionsde l’aveugle prévention peuvent seules
Vy trouver. Quant à la raison calme, qui ne voit que co
�( 7 )
qui est, elle ne verra rien d’annulé, mais seulement
l ’indue perception de 62,000 f r , condamnée en exécution
de la loi.
La Cour ne peut donc manquer d’applaudir à la justice
comme à la sagesse du jugement de première instance, et
de le maintenir.
M quis D E S T R A D A .
M e B E R G I E R , avocat.
M c. M A N D E T avoué licencié.
A
C L E R M ONT,
de l'imprimerie de L a n d r i o t , L ibraire,
Imprimeur du R o i et de la Préfecture.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Mandet
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour M. le marquis de Strada, intimé et incidemment appelant ; contre les héritiers Reynard et Nallet, et contre M. Granchier, ex-receveur des consignations, appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53481/BCU_Factums_G2427.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53482/BCU_Factums_G2428.pdf
ec829954436d5f72046b7c0b92223edd
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Text
CONCLUSIONS
M O T IV É E S,
P O U R le Sieur A R O S B E R G , Marquis de S T R A D A ,
I n t i m é , et incidemment A p p e l a n t;
C O N T R E le Sieur J
ean
G R A N C H I E R , ancien
Receveur des C o n sig n a tio n s, à R i o m , A p p e la n t;
E t contre Les H éritiers R E Y N A R D et N A L L E T
a u ss i appelans.
A T T E N D U q u’il est c e r ta i n , en fa it , que le 24 janvier
1 7 9 1 , le sieur de Saincy a consigné ch ez le sieur Granc h i e r , re c eveu r des consignations, à R i o m , la som m e
de
36 1,856
francs, provenant de la terre de B rialles,
ve ndu e par le sieur M a r c - A n t o i n e de Strada, et dont
le prix devait être distribué à ses créanciers;
Q u ’il
est également
c e r tain que les R e y n a r d et
N a l l e t , créanciers opposans du sieur de Strada, ont re-
�( 2 )
tiré de la caisse du receveur des co n sig n a tio n s} le 29
mai 1 7 9 1 , la somme de i
35,ooo
francs, à compte de
celles qui leur étaient adjugées contre le sieur de Strada,
par
différentes sentences delà sénéchaussée d’ A u vergne,
et pour lesquelles ils devaient être colloqués dans l’ordre
qui devait être fait, avec les autres créanciers,d e s de
niers provenans de la vente de La terre de B r ia lle s ,.
Laquelle somme Us promettent fa ire allouer au sieur
G ranchier ;
A t ten d u que les expressions de cet act e, prises iso
l é m e n t ou réunies aux aveux, faits .par le sieur G ran chie r, dans son interrogatoire sur faits et articles, du
9 mars 1811, p r o u v e n t :
i° Q ue les 1
35,000
francs retirés par les héritiers
Rej^nard et Nallet, le 29 mars 1 79 1, provenaient de la
consignation faite par le sieur _de S a in c y , le 24 janvier
même année;
20 Qu e cette somme avait été retirée par les héritiersR e y n a rd et Nallet, en qualité de créanciers du sieur
de Strada, et donnée par le sieur Granchier en sa qua
lité de receveur dps consignations ;
-
3° Que cette somme était en
t
à-com pte de celles que
les héritiers R e y n a r d et Nallet avaientdq droit .d’exiger
du sieur de Strada , et pour lesquelles ils devaient être
colloqués sur les. deniers, provenans de la terre de
Brialles ; •.
• 4 <T Q u e les héritiers R e yn a rd et Nallet s’é.laient en
gagés à faire, allouer au sieur Granchier les i
35;ooo
fr.
�C 3 )
sur la consignation appartenant au sieur de Strada, et
à laquelle ils avaient droit c o m m e créanciers;
A tte n du dès-lors que les termes et les conditions de
l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 , ne laissent aucun d o u t e , ni
sur la qualification q u ’il doit recevoir, ni sur les effets
q u ’il doit produire, et q u ’il est é v i d e m m e n t une q u it
tance à compte des i
35,ooo
francs, donnée au sieur
G ra n ch ie r, rec eve u r des consignations, par des créan
ciers ayant droit à la somme consignée ;
At te ndu que cet acte a été reconnu c o m m e quittance
par les héritiers R e y n a r d et N a l l e t , q u i , après avoir
fait fixer, par jugement du 16 pluviôse an
5 , 1a
tota
lité de leurs créances à 14 2,314 francs, avaient pris,
en l ’an 7 , une inscription contre le sieur de Strada,
de la somme de 7 à 8000 francs, faisant la différence
approximative des 1 4 2 , 3 1 4 francs, que les héritiers
R e y n a r d et Nallet prétendaient avoir le droit d ’exiger
du sieur de Strada, aux 1
35,000 fr. qu’ils avaient
reçus
du sieur G ra n c h ie r, suivant l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 ;
Que si , postér ieu reme nt, cette inscription a été
portée à 96,612 francs, c ’est par suite du projet conçu
par le sieur Granchier, adopté par les héritiers R e y n a r d
et Nallet, et exéc uté par les uns et par les autres, de
cacher au sieur marquis de Strada la quittance de 1 7 9 1 ,
dont il ne pouvait avoir aucune connaissance; que la
certitude de ce point de fait résulte, i° de la corres
pondance du sieur Granchier avec l’un des héritiers
R e y n a r d et Nallet 5 20 de ce que le bordereau d’ins
�(4 )
cription qui fixe la créance de ces derniers à 96,612 f r . ,
est en entier écrit de la main du sieur Grancliier 5
A t t e n d u q u e , de son c ô t é , le sieur Grancliier a re
connu et accépté l ’acte du 29 m ai 1791 c o m m e quit
tance j
Q u ’assigné, en 1808, par le sieur de Strada, pour
rendre com pt e de la consignation S a i n c y , il a , par
exploits des
3 et
17 nove m bre 1809, appelé les h é ri
tiers R e y n a rd et Nallet en assistance de cause, pour
fa ir e Leur déclaration de La somme quiLs avaient reçue
sur La co n sig n a tio n , la lui faire a l l o u e r ou
r estitu er
;
qu'après s'être départi de cette dem ande , le
27 février i 8 i i j il a , dans u n interrogatoire sur faits
Attendu
et articles,, du
5 mars
prêté 1
francs aux R e y n a rd et N a lle t , s ’ an
35,ooo
môme a n n é e , avoué qu’il avait
n on çan t comme créanciers ; que ce prêt fut fait
TONDS A
VALOIR,
des
quiL pourrait se retenir sur Leurs
créances, Lorsqu'on procéderait à Cordre j que les h é
ritiers lui ont fourni un récépissé j que ce prêt fut fait
en assignats,
tels
que
le
répondant
les
a v a it
REÇUS 5"
Q u ’il ajoute ensuite que les sieurs:R.eynard et Nallet
n ’ayant été colloqués que pour 7 3,7 61 francs, par 1«
jugeme nt du i er thermidor an 2, il s’est retenu celte
som m e en ses mains, en diminution de la somme
p r ê t é e , et que les R e yn ard sont restés ses débiteurs
de 61 ,2 3 9 fr* »
Que ce récépissé ne peut être considéré c o m m e pièce
com p ta b le , et doit être regardé c o m m e un effet de
�particulier à particulier, q u i f u t f a i t alors d a n s les
form es que Les Lois autorisaient ;
A tte n d u qu’ un ju gem ent du 2
3
août 1 8 1 1 a y a n t
ordonné que le sieur G ranchier serait interrogé sur
les termes du récépissé dont il venait de reconnaître
l’e x i s t e n c e , ce dernier a judiciairement indiqué au
sieur marquis de Stra da , c o m m e dépositaire d e l à quit
tance du 29 mai 1 79 1, un jurisconsulte de R i o m , frère
de l ’un des héritiers R e y n a rd et Nallet, et q u ’il a m ê m e
donné copie certifiée de cet acte ;
Attendu que l’impossibilité où était le sieur G r a n cliier de rendre son compte au sieur de Slrada , liors
la présence des héritiers R e y n a r d et N a l l e t , et sans
la quittance de 1 7 9 1 , qui était sa seule pièce c o m p
ta b l e , l ’a mis dans la nécessité de renou veler la de
mande des
3
et 17 no vem b re 1809, et d’appeler, par
exploit du 20 mai 1812, les sieurs R e y n a r d et Nallet
en assistance de cause, à l ’effet de remettre les pièces
ju stifica tiv es de Leur collocation , et donner quittance j
que cette demande a él é jointe à celle principale',
form ée par le sieur de Strada contre G ran clii er, à la
requê te de ce dernier 3
A tte n du que des a ve ux aussi positifs rendent aujour
d ’h u i , soit les R e y n a rd et Nallet, soit le sieur G r a n
chier, non recevables à faire considérer l’acte du 29
mai 1791 c o m m e un billet contenant obligation, de la
part de R e yn a rd et Nallet , h G ra n ch ie r, et que cette
idée n’est vraie q u ’autant q u ’elle se restreint h la pro_
messe faite par les sieurs R e y n a r d et N a l l e t , de faire
�( 6 }
allouer
au sieur Granchier la quittance de
1791
c o m m e pièce c o m p ta b le ;
J
A t te n d u que 'le sieur Granchie r est obligé de re
connaître que la quittance du 29 mai 1 7 9 1 , est sa
pièce comptable pour la so mme de 7 3,7 6 1 fr., montant
d el à collocation contenue au jugement du
I er
thermidor
an 2 , en fa v e u r des héritiers R e y n a r d et Nallet ; q u ’il
n ’y a aucune raison pour diviser cet a c t e , et en faire
tout à la fois en fa ve ur du sieur Granchier, une quittance
contre le sieur de Strada, et un billet contre les héritiers
R e y n a r d e t N a l I e t ; q u ’au contraire, l’a c t e d u 2 9 m a i 1791
doit conserver son caractère de quittance pour la
somme entière de i
,ooo francs, puisque d’ une part
35
elle a été versée en ent ier entreles mains des créanciers
du sieur de Strada, qui l'ont reçue ave c la charge de la
faire allouer sur les collocations q u’ils pourraient o b teuir, et que de l’autre il est irrévocablement reconnu
par le
sieur Granchier
q ue les 1
35,000 fr. provenaient
de la consignation Saincy, et appartenaient au sieur
de Strada.
Atte nd u que le sieur de Strada, en allouant
cette
quittance au sieur G ra n ch ie r, a le droit de s’en e m
p a r e r, puisqu’elle porte sur des capitaux reconnus lui
appartenir, et que dans cet acte y ayant stipulation
au profit du sieur de Strada, de la condition que les
1 35,ooo francs étaient donnés et reçus à la charge de
les tenir à co m pte sur ce qui qui était dû aux R e y n a r d
et .Nallet, par le sieur de Strada, la stipulation
de
l’engagem ent contracté par les R e y n a r d et N allet, de
�(
7
>
faire allouer cette so m m e au sieur Granchie r, étant
dépendante de cette c o n d i t i o n , l’acte du 29 mai 1 7 9 1
devient co m m u n au sieur de Strada, qui a déclaré
vouloir en profiter, déclaration qui s’oppose à ce que
soit le sieur G ran ch ie r, soit les héritiers R e y n a rd et
N a i l e t , puissent'révoquer les stipulations qui y sont
contenues, et dont ils sont les auteurs (C od . civ. 1 1 2 1 ) ;
Atte nd u que lorsqu’il serait vrai q u ’à l’époque ou
les fonds ont été retirés par les sieurs R e y n a r d et Nailet,
des mains du sieur G r a n c h i e r , ce dernier se serait
contenté de billets ou de lettres de c h a n g e , la novation
qui aurait eu l i e u , et la confusion qui se serait faite
de ces effets, dans la quittance du 24 mai 1 7 9 1 , n’ en
devrait pas moins profiter au sieur marquis de Strada,
puisqu’en rappelant l’origine des fonds reçus par les
héritiers R e yn a rd et Nailet, elle avait pour objet de
les faire imputer sur la consignation Sa in c y, et de
mettre le s i e u r G r a n c h i e r à l ’abridu d a n g e r q u ’il pouvait
courir, résultant de la résistance q u’il avait mise à
exécuterles lois qui supprimaient sa charge,et à remplir
les obligations qui lui étaient imposées;
Atte ndu que le sieur de Slrada étant reconnu pour
le propriétairè des fonds, il serait indifférent que l’acte
de 17 9 1 fut considéré c o m m e q uittan ce , ou c o m m e
billet. Qu e c o m m e q u it tan ce , cet acte étant pièce
comptable en faveur de Granchie r, le sieur de Slradaserait créancier des héritiers R e y n a r d et Nailet ; que
c o m m e simple billet, les héritiers
seraient
Reynard
et Nailet
débiteurs de G ra nch ie r; mais que dans ce
�(
8
)
dernier ca s, le sieur de Strada ayant droit à un compte,
et l’ayant d em an d é, les héritiers R e y n a rd et Nallet
d evan t, aux fermes de l ’acte de 1 7 9 1 , et de la demande
du sieur Granchier, se réunir à lui pour le rendre et
faire allouer les sommes par e u x reçues, le sieur de Strada,
oya nt c o m p t e , aurait toujours la faculté de reprendre
les fonds convenus provenir de sa co n sig n a tio n , en
quelques mains q u ’ ils se trouvassent ;
A tte n du que le sieur Granchie r ne pourrait se pré
valoir de la faculté
qui lui était accordée par les
édits, de placer les fonds consignés, q u ’autant q u ’il
prouverait qu'il les a remplacés dans l’intérêt du
sieur de Strada, et qu’il les a em ployés h payer les créan
ciers de ce dernier; mais qu’il est au contraire établi
que le sieur Granchier, bien loin de remplacer ces fonds,
bien loin de
les em plo ye r dans l’intérêt du
sieur
de Strada, n’a fait aucun versement dans la caisse du
district, co nform ém ent à la loi du
23 septembre 1793,
et q u ’il serait hors d’état de rendre son c o m p t e , si l’on
rejeltait la quittance de 17 9 1 ;
Atten du que le s}'stème du sieur Granchier est fondé
sur celte i d é e , que les capitaux compris dans la quit
tance du 29 mai 1 7 9 1 , reconnus appartenir au sieur
d e S tra d a , auraient pu périr pour le propriétaire, tandis
q u ’ils auraient été conservés pour le rec eveur 011 dépo
sitaire, et auraient formé en sa faveur une créance q u ’il
aurait aujourd’hui le droit de réclamer au détriment
de celui auquel ces capitaux appartiennent ;
A tte n du que celte prétention si contraire à la justico
�(
9 )
et à l'hon nête té, fait de plus fort sentir la nécessité de
conserver à l’ucte du 2 9 mai 1 7 9 1 , les effets que le
sieur Granchier et les héritiers R e y n a rd et Nallet'ont
voulu lui faire produire lors de sa rédaction ;
Attendu q u ’il ne peut plus être question, en consi
dérant l’acte de 1 7 9 1 , c o m m e une pièce comptable
en faveur du sieur G ra nch ie r, que d ’examiner quel
effet il doit produire, soit sur la demande en reddition
de compte formée p a r le sieur marquis deStrada, contre
ledit Granchier,soit sur celle en restitution aussi intentée
p a r l e sieur de Strada, contre les R e y n a rd et Nallet.
E n ce qui touche la demande intentée contre
sieur G ran chier:
le
¿3
At te ndu que la loi du
septembre 1 7 9 3 , en sup
primant définitivement les offices de receveurs des
consignations, en avait attribué les fonctions aux re
ceveurs de district; que cette loi, en ordonnant le
versement des consignations dans les caisses de district,
a prescrit le mode de ce v e r s e m e n t , les conditions essen
tielles de Létat que devaient former les receveurs des
consignations supprimés, des sommes dont ils faisaient
le d é p ô t, les reconnaissances que devaient leur délivrer
les receveurs de district, et le mode des restitutions des
sommes consignées;
At te ndu que cette loi était promulguée et e x é c u
toire au
I er
thermidor an
2
3
( o juillet 179 4), date du
ju geme nt de collocation; q u a cette é p o q u e , le sieur
Granchier devait l’avoir e x é c u t é e , et q u e , dans les
termes de la loi, il n'avait plus qualité pour recevoir,
�( ÏO )
retenir ou conserver aucun dépôt judiciaire; que conséquemment le jugement de ihermidor an 2, en ac
cordant un sursis de deux mois pour faire liquider les
articles incertains de la créance R e y n a r d et N a l l e t , et
en ordonnant q u e , pour y iaire face, une som m e de
107,240 francs demeurerait en dépôt entre les mains
du receveur des consignations, n ’a pu et voulu indi
quer que le receveu r reconnu par la loi , c’est-à-dire
le rec ev eu r de district, entre les mains duquel le sieur
Grancliier était censé avoir fait remise des londs con
signés dans sa caisse ;
Attendu que le sieur Grancliier reconnaît q u’à celte
é p o q u e il n’avait fait aucun versement ; que? posté
r ieure m en t, il n’y a eu aucune remise de sa part, au
r ec ev eu r de district, de la som m e de 107,240 francs,
qui devait dem eurer en d é p ô t , aux termes du juge
ment du Ier thermidor an 2; que m ê m e .cet le remise
était impossible, puisque, de l’aveu du sieur Grancliier,
la!plus grande partie de ce lle somme était entre les
mains des héritiers R e y n a rd et Nallet;
A tte ndu que le seul versement qu'ait fait le sieur
Grancliier, est d’ une so m m e de 62,000 fr. en assignats,
q u’ il a déclaré lui resler de la consignation faite par
Gilbert S a i n c y , o a des consignations postérieuresj que
la quittance informe qu il rapporte du receveur du
district, sous kl date du
3
prairial an
3,
n ’indique ni
Ip nature des assignais déposés, ni les propriétaires des
f< nds, ni les so.nnies apprirUjn;mtes a chacun d’e u x ;
q u ’il (.st ainsi évident q u e c ? versement tardif, irrégulier,
�( II )
et
en tous les points contraire aux dispositions de
l ’article 8 de la loi du z
3
septembre 17 g'è, né peut
être opposé par le sieur Granchier au sieur marquis
de Slrada ;
Attendu que le sieur Granc hie r n ’ayant satisfait a
aucune des obligations qui lui étaient imposées par là
lo i, n’ayant fait aucun versement ré g u l ie r , n’a y a n t
présenté aucun c o m p t e , a y a n t , au contraire, négligé
avec affectation, et da n s ses in tétêts, de se-soumettré
aux formalités et aux règles qui pouvaient assurer sa
libération, et 1 affranchir de la responsabililé attachée
à la place de rec eveur des consignations,, d e v r a i t ,
con fo rm ém en t aux dispositions des lois des
5
5
3o pluviôse
an
et
nivôse an 7 , rendre com pt e de la valeur
léelle de la consignalion au m oment où elle a été faite}
c ’est-à-dire au 24 janvier 1 7 9 1 ; que cette mesure
pourrait être adoptée ave c d’autant plus de raison, que
le sieur G ran ch ie r, avouant avoir placé les fonds con
signés, et les avoir fait valoir à son profit, devait seul
supporter les pertes qui auraient pu arriver; que dans
ce c o m p t e , le sieur marquis de Strada n ’aurait pu être
tenu de lui allouer que la quittance de 1
et celles des ^sommes qu'il aurait
35,000 francs,
payées à d ’autres
créanciers colloqués ;
Attendu que le sieur marquis de Strada, pour éviter
les longueurs d’ un co m pte aussi difficile à faire,à préféré
adopter celui présenté par le sieur Granchier, et par
lequel il se reconnaît l u i- m êm e débiteur de la somme
de 42,929 francs.
�( 12 )
A tte n du que le sieur Grancliier ne peut raisonna
b le ment soutenir que ces 42,929 francs ont été dé
monétisés dans sa caisse, au préjudice du sieur marquis
de Strada; que ce dernier n’a aucune action à exercer
contre lui pour cet objet, et ne peut avoir que la
faculté de se présenter à son bureau, pour y retirer
ces assignats démonétisés;
Q u e cette objection se détruit, i° par la déclaration
faite par le sieur Granchier, q u’il avait usé de la faculté
que lui donnait sa charge de placer les fonds des con
signations; 20 par l’impossibilité où le sieur Granchier
s’ est toujours tr ouv é de représenter ces 4 2 , 9 2 9 francs
d’assignats à face royale de l’émission de 1 7 9 1 ; ° enfin
3
par le versement qu’ il a fait dans la caisse du receveur
dudistricl, le
3 prairial an 3 , de la somme de 62,000 fr.
q u’il a déclaré lui
rester
de la consignation Saincy,
ou des consignations postérieures; que ce versement
prouve q u ’il n’avait rien de plus dans sa caisse que
ces 62,000 francs, et q u’ainsi il est aujourd’hui inad
missible à prétendre q u’ il y avait conservé 42,9 29 fr.
d ’assignats démonétisés , à face royale.
E n ce qui louche la demande en restitution fo rm ée
p a r l e ' sieur marquis de Str ada , contre les héritiers
R e y n a r d et Nallet :
.
8 5
Atte ndu q u ’au 11 avril i o , époque du traité entre
M e Joseph P a g è s , agissant tant pour lui que pour ses
cohéritiers, et le sieur marquis de Strada, ce dernier
ignorait absolument l’existence de la quittance du 29
mai 179 1 ; q u ’ il est constant dans la cause que q ue l-
�(
*3
)
qùes-unes des stipulations qui en font l’ob je t, n'ont
été connues du sieur de Slrada que lors de l’inlerrogatoire prêté par le sieur Granchier, le 5 mars 1 8 1 1 ,
et que copie de cet acte ne lui a été donnée ave c in
dication du dépositaire de la m in u t e, que dans le cou
rant d ’a o û t , m êm e année.
" A t t e n d u que soit le sieur G ra nch ie r, soit les héritiers
R e y n a rd et Nallet, ont fait tous leurs efforts pour dissi
muler cette quittance au sieur de Strada,et le maintenir
dans l’idée qu’il était débiteur des R e y n a r d et N a l l e t 5
que ces derniers, après avoir pris en l ’an 7 , une insc r i p l i o n d e 7 a 8000 francs, Conformément à la quittance
de 1 7 9 1 , ont consenti à ce que le sieur Granchie r la
reclifiiit en leur n o m , et la portât dans un bordere au
d ’inscription du 27prairialan 7 , à la somme de 96,61 2 f.;
que le sieur de Strada leur ayant demandé la main
l e v é e de ces inscriptions, ils ont déclaré à la ju s ti ce,
le 21 ventôse an i
3 , q u ’ils
n ’avaient rien touché du,
m ontant de Leur co llo ca tion , ce qui força le tribunal
de Clermont a ordonner, a v a n tJa ire d r o it, que le re
ceveur des consignations serait m is en cause; q u e ,
dans cette position, le sieur de Slrada dèvait penser
que les héritiers R e y n a r d et Nallet étaient encore ses
créanciers, et qu’il n’avait l u i - m ê m e q u’ une action
en reddition de co m pte à
Granchier;
intenter contre le sieur
»
A tte n d u que les liéritiers-Reynard et Nallet..avaient
au contraire une connaissance pal-faite de la so m m e
�( i
4
)
à c o m p t e , qui avait été retirée par leur p è r e , de la
recette des consignations, le 29 mai 1791 ; que l’acte
qui constatait ceipaiement, leur était connu avec toutes
ses stipulations et conditions; que la certilude de ce
fait résulte, i ° d e la première inscription de 7000 f r . ,
q u ’ils ont prise en l'an 7 ; 20 de ce que la quittance de
1 7 9 1 est constamment resiée dé posée, et est encore
entre les mains d ’un jurisconsulte de R i o m , frère de
l’ un des héritiers R e y n a r d ; que le sieur Granchier a
l u i- m ê m e indiqué ce dépositaire au sieur marquis de
Strada ; que la co nséquence forcée de ce fait reconnu dans
la cause j est
au trailé du
que le frère de ce jurisconsulte, seul partie
n avril i8 o 5 , connaissait à cette époque
la quittance de 1791*5
3°
enfin de la correspondance
entière du sieur Granchier, a vec l ’unique représentant
des héritiers R e y n a r d et Nallet, correspondance rqui
fait parfaitement connaître et les moyens em ployé s
pour rendre invincible l’erreur du sieur de Strada, et
le projet d ’en profiter, m ê m e antérieurement au traité
de i o ;
8 5
Atten du que dans ces circonstances les parties au
8 5,
traité du 11 avril i o
n’ont pu transiger sur les
s om m e s re q u e s p a r le s R e y n a rd e t Nallet, l e 29 m a i l 7 9 i ,
puisque d’ une part les R e yn a rd et Nallet se disaient,
et étaient en apparence créanciers du sieur de Strada,
de la totalité de leurs créances non liquidées par le ju
gem ent de l ’an 2 ; et que de l'autre, le sieur de Strada
étaït darisTimpOssibilité de leur proposer aucune com'pon.salio^i j 011
leur prouver sa libération dont le
�( i
5
)
titre lui était inconnu et retenu par ses adversaires;
A t te n d u que la difficulté de savoir si les héritiers
R e y n a r d et Nallet devaient être payés de leur créance
sur les fonds conservés, ou si au contraire ces fonds
avaient péri ’pour le sieur Jde Strada, ou po uvaient
être réclamés par lui exc lusive m en t, contre le sieur
G ran chier; difficulté prévue transitoirement dans l ' e x
posé du traité de
1 7 8 5 , ne naissait point en f a i t ,
puisque dès 1 7 9 1 , les héritiers R e y n a r d et Nallet avaient
retiré de la caisse du recev eu r ce
q u ’ils avaient à
prétendre sur cette consignation, c o m m e créanciers du
sieur de Strada; q u’ainsi elle n’avait été imaginée que
pour confirmer le sieur de Strada dans son erreur, en
tirer parti, et se donner la facilité de combiner avec
le sieur Granchier, les moyens de r en d re son c o m p f e ,
çu.pr.ofitanti du prix du règlement qui devait être fait
sur les créances non liquidées par
l ’an 2 ;
le ju gem ent de
i
8 5
Attendu que le traité du 11 avril i o
se borne a
régler toutes les créances, répétitions, droits et pr é
tentions généralement quelconques , résultant et à ré
sulter des jugemens de l’an 2 et de l’an
5,
et que lous
ces objets sont réglés e\ f ix é s définitivement >et
de forfait
IRRÉVOCABLE,
A titr e
à la somme de 47,250 fr.,
sans exception ni réserve ;
Q ue ce règlement était d ’autant plus nécessaire, que
les objets non liquidés p a r l e jugement de l’an 2 étaient
très - m o d i q u e s , et se réduisaient à l’estimation de
�C 16 )
quelques réparations k faire a u x
bâtimens ; 'd’ une
cou pe de bois faite par le sieur de Strada, de seize
bêles à cornes, et de trois mille fagots enlevés par lui;
que tous ces objets avaient été estimés par des experts,
opérant à l’époque où le papier-monnaie était le plus
en discrédit, à la somme de
68,553
francs; et que le
j u g e m e n t , par d é f a u t , d ’hom ologation, oblenu parle s
B e y nard et N a l l e t , est du 16 pluviôse an
5,
c'est-à-
dire postérieur de peu de tems aux lois qui anéantissent
les assignats, et du jour m ê m e de la loi qui ôte aux
mandats le cours forcé de monnaie entre particuliers;
Qu e dans celte position, le sieur de Strada avait la
f acu lté, ou de faire réduire l’estimation des experts à
sa valeur représentative du numéraire suivant l’échelle
de dépréciation , ou de se plaindre de l’exagération de
c e ll e estimation, en interjettant appel du j u g e m e n t ,
voie qui lui élait encore ouverte lors du traité du
Ji
8 5
avril i o ; q u ’il pouvait également offrir en c o m
pensation les prix des baux à ferme que les sieurs
R e y n a r d et Nallet n’avaient point payé s, quoiqu'ils
eussent joui de la terre de Brialles pendant plusieurs
années;
Q u ’ainsi sous tous les rapports , il y avait lien à traiter
sur les condamnations prononcées par le jugement du
16 pluviôse an
5 , de
leur nature susceptibles de réduc
tion , et qui n’ont été réglées déf initiv em ent, et à titre
DE f o r f a i t s I R R É V O C A B L E S ,
8 5
i l avril i o ;
que par la transaction du
�(
*7
)
A t t e n d u ' q u e tous les articles de cette transaction
s’occupent exclusivement du règlement et de la fixa
tion des droits des sieurs R e y n a r d et Nallet; q u ’ils
en fixent la valeur à 47,260 francs, qui sont payés
comptant en argent et en effets, et que cette somme
est supposée due par le sieur de Strada;
Attendu que sans attaquer la transaction,le sieur de
Strada, ayant re couvré la pièce qui opère sa libération,
et prouvant d ’ une part q u e c’est par err eur q uJil s’é
tait laissé constituer débit eur , lorsqu’il a acquitté cette
s o m m e , et que de l ’autre les héritiers R e y n a rd et
Nallet ont reçu sciemment ce qui 11e leur était pas d û ,
il a le droit confo rm ém en t aux articles 1 3 7 6 , 1377 et
1378 du C od e civil d ’exercer l'action en répétition, et
en restitution de la som m e par lui indûment pa y é e ;
A tte n du que le sieur de Strada a toujours dem andé ,
et demande encore l’exécution complète et entière
des conventions contenues en la transaction du 11 avril
8 5
i o , et q u ’il y a erreur dans la confusion que l’on veut
faire de 1 action en rescision, a v e c la demande en restitution 011 répétition ; que ces deux actions, n V y a n t
rien de c o m m u n entre elles, ne peuvent être jugées
par les m êmes principes;
'
A tte ndu que la dette du sieur de Strada est irrévo
cablement réglée par le ju gement du i er thermidor
8 5
an 2 , et par le traité du 11 avril i o , à la som m e
de 12 1,0 1 1 francs, et que les sieurs R eyn ard et Nallet,
ayant r e ç u , suivant la quittance du 29 mai
3
179 1 ,
�( i8 )
celle de i 3 5 , o o o francs, doivent restituer au sieur de
Strada la somme de 13,989 francs ; '
A t te n d u que les héritiers R e y n a r d et Nallet lui
doivent également les intérêts d e ce capital depuis
l ’époqu e de sa réception ;
Parc e que d’une p a r t , étant de principe que le
créancier colloqué par p r o v is io n , doit les intérêts du
jour de la réception de ses fonds, à plus forte raison
ces inlérêts sont-ils dus par celui q u i, avant l’ordre,
a touché plus q u ’il n’avait le droit de prendre ( Arrêt
de ja nvier 1672, J o u r n a l des ¿Ludiences, tome
3 x Uv. 6,
chap. 2 2 ) ;
Que de l’autre , le sieur de Strada, ayant été obligé
de p a y e r les créanciers postérieurs dans Tordre des
collocations aux sieurs R e y n a r d et Nallet* peut aussi
exiger ces inlérêts à litre d’inde mnité;
Attendu q u ’aux fermes des articles 1 8 7 6 , 1377 et
1378 du C o d e civil, le sieur de Strada a encore droit
à la restitution de îa somme de 47,260 francs indû
m en t reçue par les héritiers R e y n a r d et Nullet, lors
8 5
du traité du 11 avril i o , et q u e cette somme doit
lui être restituée avec les intérêts à dater de sa r é
ception ;
Parc e que les héritiers R e y n a r d et Nallet connais
saient à l’ép oqu e dit tr ait é, et bien anCéuîeurement, la
quittance du 24 mars-i79i; q u e , malgré cette connais
sance, ils n’en ont pas moins requis un© inscription
de 96,612 francs contre le sieur de Slrad’a , q u i , dans
l’ignorance où il était de sa libération avant L’acte-
�( i
9
)
de i 8 o 5 , a été obligé pour l ’o p é r e r , d’ un côté, d ’e m
prunter à gros intérêts, et de l’autre, de vendre ses
propriétés à vil prix;
A tte n du dès-lors que ces intérêts sont loin d’inde m
niser le sieur marquis de Strada, du préjudice q u’il a
ép rouvé par le fait du sieur G ra n ch ie r et des sieurs
R e yn a rd et Nallet réunis, el que tout dans ce ll e cause,
fait sentir la nécessité d’appliquer rigoureusement les
dispositions de l’article 1378 du code civil;
Par ces motifs et ce u x expliqués au ju g e m e nt dont
est appel :
Il
plaise h la Cour mettre au néant l ’appel interjetté
par le sieur Granchier, et les R e y n a r d et N a lle t , du
ju geme nt rendu au tribunal civil de R i o m , le 29 jan
vier 1 8 1 7 , et les condamner à l’am ende et aux dépens;
Statuant sur l ’appel incident interjetté par le sieur
de Slrada, du m ê m e j u g e m e n t , par requête du 7 juil
let 1817 , dire q u ’il a été mal j u g é , en ce que les
R e y n a r d et Nallet n’ont été condamnés aux intérêts
des deux so m m es, l’ une de 13,989 francs, et l’autre
de
francs, qu a com pter de la demande fo rm ée
par le sieur marquis de Strada;
E m en d a n t quant à c e , condamner les R e y n a r d et
N a lle t , à co m pt er au sieur de Strada les intérêts depuis
le jour de la réception q u ’ils ont faite de ces capitaux,
c ’ e s t - à - d ir e , pour les
mars 1 7 9 1 , et pour les
[
avril i o ;
8 5
13,989 francs, depuis le
45 , 25 o
i3
francs, depuis le 1 1
�(
20
)
C o n d a m n e r le sieur Granchier et les R e y n a rd et
Nallet , aux dépens de la cause d’a pp el, et o rd o n n e r
que
l’a m e n d e consignée sur l ’appel
incident sera
rendue.
■
* • *'
•\
‘
L e M a rq u is
de
STRADA.
J n.-Ch. B A Y L E , a î n é , ancien A voca t.
M A N D E T , je u n e , A v o u é licencié.
M
f
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR DU P ALAIS.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour le sieur Arosberg, Marquis de Strada, intimé, et incidemment appelant ; contre le sieur Jean Granchier, ancien receveur des consignations, à Riom, appelant ; et contre les héritiers Reynard et Nallet, aussi appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53482/BCU_Factums_G2428.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes