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de74681d5fdd4f777159eb8fd6aa37d8
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Text
J.—
P
EN
R
É
C
I
J—
LJ«fW
S
R ÉPONSE,
P O U R
Le
sieur G R A N C H I E R
ancien Receveur des
appelans ;
Consignations,
C O N T R E
Le sieur S é b a s t i e n D ' A R O S B E R G D E S T R A D A , intimé ;
C our
E t contre les Héritiers R E Y N A R D et N A L E T ,
appelans.
Ire.
J amais
peut-être
aussi extraordinaire
dans aucun trib u n a l,
que
celui
sens qu’on le p re n n e , il
dont
je
on n ’a vu
un jugem ent
suis appelant de
quelque
est inexplicable.
E n e ffe t, je suis créancier des héritiers Reynard et N a le t, d’une
somme considérable ( 1 ) , pour cause de différens prêts que je leur ai fait
successivement
Ces
somme
héritiers
que je
règlem ent qu’ils
et à leurs
auteurs : j ’en ai
conviennent
ré cla m e , mais
supposent
qu’ils
ils
me doivent non
teurs ,
nonobstant
leur
payem ent
pas toute la
ont offert de payer suivant un
avoir été fait entre nous.
Hé bien ! m algré leur déclaration
croient me
demandé le
offre
judiciaire qu’ils sont mes débi
de se
devoir., j ’ai été débouté de
libérer
de
la
somme
qu’ils
ma demande contr’eux.
(1) O n lit à la page 7 de leur mémoire , qu'ils restèrent mes débiteurs d ’ une somme de 61 828
livres 18 sols 6 deniers,
d e
R oyale
R io m .
Chambre.
�L e c ro 'r o it-o n , si le
jugem ent
ne le portoit pas?
Ce n ’est pas tout.
J e suis
de plus condamné à p a y e r, en numéraire, sur le pied dir
den ier 4 ° ,
assignats.
la
Suivant la
somme
de 42,925) livres que je
n ’ai reçue
sen ten ce-d ’ordre rendue par le Tribunal de district en
*794 > )e devois
garder cette somme
des dom m ages-intérêts
en
dépôt
pour
faire
mes m ains:
face
à
non liquidés.
Personne ne s’étant approché pour la retirer , elle
a resté
dans
je la représente en n atu re, n ’im porte, on m ’a condamné
à la remettre
Le
qu’en
en
jugem ent
numéraire.
dont
je
me plains
est
un
jugem ent
à
l ’inverse,
puisque de créancier que j’étois, je suis devenu débiteur.
Q uels regrets
avo ir
de
les héritiers Reynard
de s ’être obstinés
m ’avoir
et N alet
à ne pas plaider
ne
sur le
doivent-ils
fond
en
par
18 14 ,
traîné de tribunaux en tribunaux j’usqu’au dernier degré
de ju ridiction , pour ne pas déclarer quelle somme ils avoient reçue
de moi sur Ix consignation.
S’ils s ’étoient expliqués franchement à cet égard ; s ’ils étoient con
venus de n ’avoir touché d’autre collocation que celle de 78,761 liv .
S ils avoient avoué ( notamment M . Pagès-Duchaufour , non créancier
du sieur Dostra la , conséquemment étranger à toutes, collocations faites
ou à f a i r e ) ,
que je leur fis plusieurs p rêts,
cri virent des effets
qu’ils
ont rem placés,
pour lesquels ils sous^
de mon consentem ent, par
la reconnoissance de i 35 ,ooo liv.
S’ils avoient montré les preuves matérielles qui sont en leur pou
voir , nous ne ■serions
C ’est
'
point en procès.
ce que j ’a.vance, et
Pour mettre de
la
ce
qui est facile
à démontrer.
clarté dans cette c a u s e , j’en retrancherai tou»,
les faits inutiles ; cette précaution
e t la décision plus aisée.
rendra
la marche
plus
rapide
FAITS.
24 Janvier 1 7 9 1 , consignation de la somme de 3 6 i , 8561 iv . assignat»
pour prix
principal ou intérêts de
la terre de B riaille.
3 o Septembre 1 7 9 1 > décret de l ’assemblée constituante qui
�C 3 )
p rim e les Receveurs de3 co n sign ation s,
et néanmoins les
m aintient
dans l ’exercice provisoire de leurs fo n ctio n s, en attendant le
de leur
liquidation
A va n t que ce mode eût été d écré té ,
2 ?) septembre
liquidation ,
mode
et de leurs comptes.
une
loi révolutionnaire du
1 7 9 8 , les supprima définitivem ent sans pourvoir à leur
sans
indiquer
co m m en t, à q u i ,
et depuis quel temps
ils rendroient compte.
L ’insuffisance de la lo i en
suivant
qui
suppléa
C e lle - c i leur
an 3
(2 i
à ce
fit créer
une exprès
qui manquoit à la
la
16 germ inal
première.
prescrivoit de rendre leurs comptes le 3 o frimaire
décembre
1 7 9 4 ) , aux municipalités
dé leurs
résidences
respectives, pour être vérifiés , et les sommes dont ils .seroient jugés
reliquataires , remises dans la caisse du Receveur de district après la
vérification définitive.
Je me mis en mesure de satisfaire à cette loi ; je m ’y suis conformé.
Pendant que je préparois mes c o m p te s, le Tribunal de
rem placé
par le Tribunal c i v i l ,
terre de B r ia ille , entre tous les
procéda à
l ’ordre
D istrict,
du prix de la
créanciers du sieur Destrada.
11 s’en falloit de plus de 40,000
fr. ,
que ce
prix fût suffisant
pour acquitter toutes les collocations.
L a sentence , qui est du prem ier thermidor an 2 ( 19 juillet
1 7 9 4 ) , colloque à L’article 3 i , les héritiers Reynard et N a le t, pour
la somme de 78 ,76 1 liv.
L e payem ent des collocations
m o is ,
pendant lequel
postérieures est supendu
de
m ages-intérêts qu’ils réclamoient de plus. Il est ordonné que
la liq u id atio n ,
il
restera en dépôt dans mes
107,240 liv . , si tant y
Il n ’y avoit que
deux
temps ces héritiers feroient liquider des donimains la
jusqu’à
somme
a.
104,929 liv .
Cette sentence n ’étant point attaquée par la
voie
de l ’a p p e l, je
payai à bureau ouvert, à l ’acquit du sieur D estrada, pour 256 ,927
de
créances antérieures à l ’émission
Je
liv .
du papier-m onnoie.
versai ensuite dans la caisse nationale 62,000 liv. en assignats
à face ro y a le , qui n ’étant plus reçus en payement auroient
à ma c h a rg e , si je
ne
le8 avois pas déposés
Receveur de d istric t, conform ém ent aux lois du
■
'
de
dans
demeuré
les mains
temps.
A 2
du
�Il me resta en
faute
( 4 }
dépôt 42,929 liv.
d’avoir été réclamées par ceux
m ’ordonnoit de les
que je représente
pour
en
nature ,
qui la sentence d’ordre
garder.
N i le sieur Destrada , ni ses créanciers ne s’étant point opposés à
ce que cc 3 42*929 liv. restassent en
tence d’ordre ayant été
de chose
exécutée
dépôt dans mes mains la sen
par to u s ,
elle a passé en
force
jugée ; elle forme contre le sieur Deslrada une fin de noir
recevoir invincible.
D ans cet état de
choses ,
ayant présenté mes comptes à la mu
n icip a lité, elle nom m a, par délibération
décembre
du 27 frimaire
an 3 ( i3
1 7 9 '* ) , deux commissaires pour les vérifier.
Il résulte
de la
signation du
prix
vérification
qu’ils en ont fa ite , que sur la con
de la terre de Briaille , je
reste reliquataire
de
42,929 liv.
Le
sursis établi par l ’article Ci de la sentence d’ordre s’opposoit
au payement des collocations postérieures , je ne pou\ois pas m ’eii
désaisir sans un jugem ent qui l ’ordonnât.
L a m ain -levée du sursis dépendoit de la liquidation à fa ire ; celteliquidation étoit à. la charge des héritiers Reynard et Nalet.
Ces
héritiers négligent de la faire faire, et le sieur Destrada de
demander qu encore
dans tel d é la i, ils seroient tenus d’y faire pro
céder ,
on demeureraient déchu*.
sinon qu’ils
L es assignats cessent d’avoir cours le
Six mois ap rès, le
25 juillet 1796.
16 pluviôse an 5 , les sieurs RcynarJ et N alet
obtiennent un jugement qui régie leurs dommages-intérêts à la som
me de 68,559
déposées à la
avcc
intérêts et dipens , à prendre sur les sommes
recette des consignations.
Ce mode de payement ne
leur convenant
pas ,
ils
laissent
le
jugem ent de liquidation dans la poussière du greffe , sans le faire
sign ifier, et la somme qui leur étoit affectée spécialem ent a restée en
dépôt où elle est encore.
Abandonnant ainsi la somme qu’ils devoient recevoir de la caisse
du Receveur des consign ation s, ils
m aine de Satlieve.
L e Sieur
prennent inscription
Destrada en demande m a in -le v é e
sur le do
au Tribunal c iv il de
Clennont. Je n ’entrerai pas dans le détail de la procédure qui s ’est
�(5 )
tenue devant cé
plus
tribunal ; je me borne
promptement la
envoit
un agent à P a ris,
le fondé de pouvoir
d’un
m a in -le v é e
traité
le
il
qu’il
à
dire
que
désiroit ,
obtenir
exprès pour négocier un arrangement avec
des héritiers Reynard et Nalet.
arril
pour
le sieur Desfradâ
On
convient
i 8 o 5 , par lequel le sieur Destrada prend , à
ses risq u es, toutes leurs créances, moyennant la somme de 4 7 ,¿do Hv.
sur quoi son agent se portant fort pour l u i , paye comptant iô ,o o o fr .
et souscrit des effets
proquement
de
pour le surplus. Les parties se
toutes
demandes ,
actions ,
désistent réci
répétitions
et
petits
d ’assignats consignés.
C ’est ici l ’endroit de d ire, pour l ’intelligence de la cau se, que le
10 • n a rs
179 1,
je
prêtai
à chacun des sieurs
Reynard et N a le t
5o,ooo liv . dont ils me firent deux lettres de change.
Je fis postérieurement à M . Pagès-Duchaufour
deux p r ê ts , un de
2 o ,co o liv. , un autre de 11 ,ooo liv . qu’il me demanda pour achever
de mettre
dans
un commerce
auquel
il
étoit
a sso cié, les fond»
qu’il y devoit.
La
sentence d’ordre du
19 juillet 1794» ayant colloqué les
fer
miers Reynard t t N alet pour la somme de 73,76 1 l i v . , les deux let
tres de change se sont trouvées réduites à
encore dûes sur ce premier prêt.
26 , 23 $ liv . qui me sont
Après la sentence d’ordre, le sieur R eynard, accompagné de M 3. Pagtg
père , son avoué , se présenta chez moi pour faire le compte de ce
qui m ’étoit dû.
Ce compte ne put se faire par deux raisons ;
i° .
Parceque le3
effets que
j’avois
dépôt où je les avois mis dans le
contr’eux
étoîent encore en
temps de la terreur ;
2°. Parceque la collocation de 70,761 liv.
opérant une diminution
sur les lettres de change , il ¿toit indispensable d’en faire de nou
ve lle s, mais les sieurs N alet et Duchaufour n ’éiant pas présents pour
les souscrire , M e. Pages père proposa de fondre
un seul . je
me
tous les effets en
prêtai à sa proposition. En conséquence, le sieur
Reynard , faisant tant pour lui que pour son associé N a le t, déclare,
par un S'mple acte sous signalure p riv ée , qu’il a leçu de moi i 3 ,ooo fr.
à-co m p te des sommes pour lesquelles i l doit être colloque Uuu8' u a
�....................................................... ( 6 )
l ’ordre qui doit être fait des biens du sieur D estrad a; il promet de
me les faire allouer.
On voit que le changement
pure circonstance.
de titres
n ’a été qu’une
affaire de
Après son traité avec se3 ferm iers, le sieur Destrada prend
nies biens
une inscription
sur
de i 5 o,ooo f r . , m otivée pour collocations
non acquittées.
E t le sursis qui empêchoit le payement subsiste encore.
Il me fait citer en reddition de compte de la consignation du prix
de la terre de B ria ille; j ’offre de le re n d re , il
en demeure là.
Je le fais assigner en m ain-levée de l ’inscription; elle est déclarée
nulle. L e Tribunal civil remet à statuer en définitif sur ma demande
en dom m ages-intérêts.
1ST’ayant point de quittance du sieur Reynard à pouvoir produire en
justice à l ’appui du compte qui m ’étoit demandé, je fis assigner ses hé
ritiers en assistance de cau se, pour faire leur déclaration de la somme que
leurs père et beau - père avoient reçue de moi sur la consignation.
Us comparoissent pour demander d’étre renvoyés devant les
de leurs domiciles fixés dans trois départemens.
S’ils avoient réussi dans leurs demandes
eu de fin
cette
juges
affaire n ’auroit pas
c ’est ce qu’ils vouloient.
Dans le même
temps , le sieur Destrada ayant eu connoissance de
l ’acte du 2g mars 1 7 9 1 , croyant y voir la preuve que ses fermiers
reçurent
dû,
ce jo u r -là une somme excédant
intervient
dans l ’instance
pendante
tout ce
qui
entr’eux et
à ce qu’ils soient condamnés à lui restituer la
leur
moi ,
étoit
conclut
somme 47,250 lir . et
m o i, à lui remettre , en numéraire , la valeur des 42,929 liv . assignats
que je gardois en dépôt en vertu de la
Ces héritiers
sentence d’ordre.
persistant dans leur déclinatoire , on en vint à l ’au
dience sur cet incident.
U n jugement préparatoire remit la cause d’un m ois, pendant lequel
temps ils seroient
tenus de s’expliquer tant
sur
la
demande
du
sieur Destrada que sur la m ienne.
C e jugement ne leur faisoit aucun to r t, car
que la cause eût été
ren vo yé e ,
défendre aux demandes intentées
il
auroit bien
à
quelque t tribunal
fa llu ,
contr’eux. N ’im porte, ils
avant to u t,
interjetcnt
�w
( 7 )
a p p e l, le
jugem ent est confirmé : ils se
le pourvoi est rejeté.
Revenus devant le tribunal
dont
ils
pourvoient en
cassation,
avoient décliné la
juridic
tion , ils m ’opposent en défenses un prétendu règlem ent qui
fixé
La cause portée en cet état
rement , le
auroit
à i 5 ,ooo. liv.
ma créance
a l ’audience, et plaidée contradictoi
tribunal a jugé que la reconnoissance provenoit des de
niers de la co n sign ation ,
m ’a condamné à
sur le pied du denier 4 0 , les 42,929 liv .
payer , en
numéraire ,
que je n ’ai reçues qu’en
assignats , m ’a débouté d ’office de ma demande
en
payement de la
somme que me doivent les héritiers Reynard et NaleU
J ’ai interjeté appel de
ce singulier jugem ent.
D I S C U S S I O N .
i ° . J ’établirai que le Tribunal civil s’est égaré en prenant pour
du 23 septembre
r ig le de son jugem ent la lo i
17 9 8 ;
2°. Que cette l o i , n i celle de germ inal an 2 , ne prononçant pas
dtj peine à défaut de versem ent , le tribunal
a
commis un
excès
de pouvoir en déclarant nul celui de 62,coo. liv. ;
3 °. Que la perte du reliquat de la consignation
dn défaut de versem en t, mais du
mages - intérêts ;
4 °. Que la reconnoisance
défaut
de
ne
provient pas
liquidation
des
dom
de 1 35 ,000 liv. qui fait la base des pré
tentions du sieur D estrada, étant antérieure a la sentence d’ordre , il
e s t , par
cela
s e u l,
les deniers qui la
non
recevable à rechercher d’où
proviennent
com posent;
6 °, Que le9 condamnations prononcées contre m o i, sont attenta
toires à la
sentence d’ordre rendue par le T ribunal d*j D istrict, le
i . er thermidor an 2 ,
qui
correspond
au
19 ju illet 1 7 9 4 ;
6°. Que le sieur Destrada a lui même fait son m al ou son malheur
en payant de sa
poche l ’indemnité de se3 ferm iers ;
7 . Qu il doit être statué
sur mes dom m ages-intérêts
réservés par
le jugement qui ni a fait m ain-levée de l ’inscription du sieur Destrada,
8° .
Q u ’il n ’y
a d’autre
règlem ent
entre
les
héritiers
N alet et moi que la reconnousance de i3 5 ,o o o l ir .
R eynard,
�(8 )
DÉROGATION
Cette
loi , en
caisses des
A
ce
LA
qui
Receveurs
DE
concernoit le
de
germ inal an 2 ( 5 avril
C elle-ci
LOI
SEPTEMBRE
1798.
versement à faire dans les
district, fut modifiée par la loi du
16
1794 ).
indiqua le mode des comptes à r e n d r e ,
et
renvoya le
versement après leur vérification définitive.
B itnlôt après, le
i . er thermidor an 2 , correspondant au 19 juillet
1794 , le Tribunal de district procéda à l ’ordre du prix de la terre
de Briaille entre tous les créanciers du sieur Destrada.
Il assigna
à
chacun la part qu’il devoit avoir dans les 361,856 liv. con sign és, sus
pendit le payement des collocations
postérieures à
la trente-unième 5
en attendant la liquidation qui devoit se faire dans le délai de deux
m o is, des
dommages-intérêts
réclamés par les fermiers de
et pour y faire f a c e , la sentence ordonne
qu’il
restera
B riaille,
en
dépôt
dans mes mains un reliquat de 104,929 liv. L e sieur Destrada doit savoir
que dans un ordre les créanciers ne se payent pas eux-mûmes
suivant leur volonté
ou leur convenance ; ils
doivent
l ’ordre soit fa it, pour recevoir leurs collocations
ju stice, et sur les deniers qu’elle
attendre
que
des mains de
la
leur assigné.
Toutes les parties intéressées, même le sieur D estrada, ont acquiescé
a cette sentence ; pas une ne s’est opposée à ce que ce reliquat restât dans
n u caisse : personne ne l ’ayant réclamé , il y a péri.
Hé
qu’on ne croie
pas que le
défaut de
versem ent
en soit
la
cause; je n ’ai fait aucun tort au sieur Destrada en ne versant pas.
Q u ’on suppose les deniers dans la caisse
ce Receveur
du R eceveur du d istrict,
ne pouvoit payer sans qu’on lui rapportât m ain - levée
de la suspension.
Cette formalité est prescrite
.ainsi conçu :
« La
par l ’article
17
de la loi
de
179 3,
restitution des sommes déposées aux caisses de district, ne
» s e r a faite qu’en vertu des jugemens qui l ’auront ordon née,
d’après
» la m ain-levée de toutes oppositions ».
O r , la suspension étant un ob stacle, un em pêchement à
vrance des d e n ie rs, la m ain-levée n ’étant pas
rapportée ,
la déli
le reliquat
auroit resté dans la caisse du Receveur du district, comme il a resté
dans la m ienne sans être employé.
excès
�E X C È S
D E
P O U V O I R .
L e Tribun al a déclaré nul le versem ent de 62,000 liv . en assignats
à face royale , provenant de la co n sign ation , parcequ’il n ’a été fait
qu’après le délai prescrit par la lo i de 1793 ; mais ce retard n ’emportoit pas la n u llité , la lo i no la prononce dans aucun cas; le tribunal
ne pouvoit pas la suppléer tout exprès pour m ’atteindre.
L e versement ordonné par les lois de septembre 1793 et germ inal
2 n ’étoit point dans le3 attributions
an
connoissance en
appartenoit
à l ’autorité
de
l ’ordre
judiciaire ; la
adm inistrative, puisque
Receveurs des consignations étoient obligés
les
de rendre leur3 comptes
aux M unicipalités de leurs résidences ; puisque les préposés de la régie
de l ’enregistrement étoient chargés
de surveiller
le
ve rse m e n t, de
poursuivre les retardataires pour les faire verser.
A in s i, le Tribunal civ il a excédé ses pouvoirs en empiétant sur l ’auto
rité adm inistrative, pour se m êler de ce qui ne le
L a sentence d’ordre ayant fait la
distribution
de
concernoit
la
pas.
totalité
du
prix de la terre de B r ia ille , sauf à faire liquider l ’indemnité.
L e sieur Destrada argumentant d’un jugem ent de liquidation qui règle
cette indemnité à 68,553 l i v . , le tribunal n ’avoit plus qu’a vérifier si
c ’étoit par mon fait que cette somme n ’étoit pas acquitée, si je justifiois
de l ’emploi des deniers consignés.
D É F A U T
A
D E
L I Q U I D A T I O N .
qui doit-on l ’imputer ? à ceux qui étoient chargés de faire liq uid er,
à ceux qui
avoient intérêt a ce que
cette liquidation fût faite : le
sieur Destrada y étant le plus intéressé , devoit forcer ses fermiers à
la faire fa ir e , ou bien les faire déchoir de cette faculté.
Si la liquidation eut été
auroit été
employé
faite
libéré jusqu’à l ’épuisement des
F IN
DE
NON
dans le délai p re scrit,
le
utilem ent et le sieur D estrad a, se seroit
reliquat
trouvé
deniers consignés.
RECEVOIR, CON T R E
LE
SIEUR
D E S T R A D A .
Que la reconnoissance de 1 35 ,000 liv , provienne ou ne provienne
B
�pas des
( IO )
deniers de la consignation, le
sieur Destrada n ’a rien a y
v o i r , rien à rechercher.
Je ne lui dois pas compte de ce que j’ai fait des deniers avant
la sentence d’ordre; j ’étois maître d’en
partie ,
La
disposer ,
d’en placer
une
de garder le placem ent pour moi.
reconnoissance que le
sieur Destrada me conteste , étant anté
rieure de plus de trois ans à la sentence d’ordre, je pouvois la retenir
en rapportant la somme consignée.
D es
réglemens particuliers aux
Receveurs des Consignations leurs
p erm e tta ie n t, à l ’exclusion de tous autres dépositaires,
dération
des grandes taxes qu’ils
avoient été
et en consi
contraints de payer à
l ’é t a t , de faire profiter les deniers de leurs caisses, sous leur respon
sabilité , et sous la condition de les remplacer en sorte qu’il n ’y eut
point de retard
dans les payemens.
Ces réglemens
portent :
« Permettons aux Receveurs des Consignations de faire profiter au
» denier 2o les deniers qu’ils ont et auront ci-après provenant des
» consignations à condition d’en retenir en leurs coffres suffisamment
» pour payer les
créanciers
qui seroient mis en
ordre
sur les dits
» d en iers, en sorte qu’il n ’y ait aucun retard au payement de ce qui sera
» par eux dû , desquels deniers qui seront ainsi baillés à profit ; ils demeu» reront responsables et tenus de les remplacer toutes fois et quant, etc »_
L a responsabilité n ’étoit pas sans in co n v én ien t,
elle exposoit à des
risques, j ’en ai couru dans cette affaire.
Par exemple , les sieurs Reynard et N alet négociants à Lyon , étoient
mes débiteurs à l ’époque où la révolution éclata dans cette v ille ; s’ils
avoient péri corps et biens ; s’ils étoient devenus in solvab les, je demande
au sieur Destrada s’il m ’auroit alloué la reconnoissance de i3 5 ,o o o l i v . , si
j ’a u ro is p u le forcer à prendre cette somme pour un payement fait à son
a cq u it, certes il ne m ’en auroit pas tenu compte , et la perte eût été pour
moi seul.
Si j ’ai fait usage du privilège de me servir des deniers consign és, j ’ai
rem pli la condition qui y étoit attachée, les payemens ne se sont pas fait
atten d re, j ’ai acquitté toutes les collocations qui étoient dans le cas de
l ’être , je me suis arrêté à celle où comm ençoit la suspension , ce n ’étoit
pas à m oi à la faire lever.
�C 11 )
Ce privilège n ’étoit qu’en apparence un avantage , les suites en étoient
à craindre , la loi de 1791 me les a fait sen tir; j ’ai payé bien cher
faute
ma
d’avoir été obligeant pendant six années qu’a duré mon exercice.
Je représente en quittances ou en nature la totalité des deniers consi
gnés; toute la consignation rem p lie, il reste un excédent que je réclame
pour l ’avoir fourni de mes propres deniers , en voici la preuve :
Payé jusques et compris la trente-unième collocation . . 256,927 liv .
V ersé dans la caisse n a tio n a le ...........................................
62,000.
Reliquat représenté en
42,929.
n a t u r e ..........................................
Total . . . .
3 6 i ,856 liv»
Somme égale à la consignation.
A in si , la reconnoissance de 135,000 liv. m ’est restée en propriété ;
elle n ’étoit qu’un titre pour m oi seu l, un titre nécessaire pour répéter
les sommes qu’on ne m ’auroit pas fait a llo u e r , et je me trouve dan*
ce cas ; la forme et le contexte de
cet
acte m’em pêchoient de
le
piésenter comme pièce de comptabilité.
L e sieur Destrada doit se rappeler que dans le cours des plaidoirie»
de cette cause en 1 8 1 4 ,
le Tribunal refusa de le reconnoitre dans la
forme sous laquelle on demandoit à le produire.
Cette décision a confirmé le principe qu’en matière de consigna
tion , il n ’y
a de pièces
comptables que celles
qui constatent de*
payemens fait* par ordonnance de justice.
C ’est aussi ce que nous enseigne d’Héricourt dans son Traité de la
V ente des Im m eubles, page 285 , ou il d i t .
« Comme les Receveurs des Consignations sont établis
dépositaires
» par la ju stice , ils ne peuvent faire
sans
aucun
payem ent
qu’un
» jugem ent l ’ait ordonné. »
D ’après cette d isp osition , le payem ent de ¡excédent de la recon
noissance
que
je
réclame et que le
sieur Destrada me
conteste»
n ’ayant pas été ordonné en ju s tic e , il n ’a pas le droit de s’en empa"
r e r , c ’est une chose qui n ’appartient qu’a moi.
C O N D A M N A T IO N S
A
L A
A T T E N T A T O I R E S
S E N T E N C E
D’ORDRE.
L ’ordre du prix de la terre de B riaille. ayant été fait par le tribunal
B 1
�O O
de district,le Tribunal civil devoit respecter les dispositions de ce jugement
devenu ,
par l ’acquiescement de toutes les parties, jugement en dernier
ressort. L e Tribunal
ne pouvoit rien
changer à ce qui étoit ordon né,
•C’étoit pour lui chose sacrée.
Hé quoi ! le Tribunal de district m ’ordonne de garder en dépôt le reli
quat de la consignation pour faire face à des dommages-intérûts non liqui
dés 5 la liquidarion ne s’en fait p a s, ou si elle a été faite, elle a restée
inconnue ; ce reliquat n ’a point été réclamé , et pour l ’avoir gardé par un
ordre exprès de la justice , je suis condamné à le
payer en numéraire
sur le pied du denier 40.
Croiroit - on à ces choses là , si on ne les avoit pas par écrit ?
D O M M A G E S -IN T É R Ê T S
PAYÉS PAR
LE
Sr. D E S T R A D A .
L e sieur Destrada s’est fait un tort irréparable en faisant ce paye
m ent de ses deniers.
Q u ’on ne lui fasse pas redire q u e , s ’il a p a y é , e ’est pareequ’il
ignoroit que les sieur» R'eynard et N alet eussent reçu 1 35 ,000 liv. à
compte de leurs collocations , soit :
M ais il savoit que la sentence d’ordre avoit affecté spécialem ent le reli
quat de la consignation au payement de l ’indemnité de ses fermiers.
Il savoit bien p lu s , il savoit que le jugement de liquidation la leur assignoit sur ce reliquat: n ’étoit ce donc pas assez pour l ’empêcher de payer?
Que ne répondoit-il à la demande des héritiers Reynard et Nalet.
L a consignation me libère jusqu’à concurrence de la somme co n sign ée;
avant son entier épuisement vous ne pouvez pas m ’atteindre, le jugem ent
du 16 pluviôse an 5 vous alloue la somme de 68,553 lir . à prendre sur les
sommes déposées à la recette des consignations, donc ce n ’est pas moi qui
vous dois , adressez vous au receveur qui a les fonds pour vous payer.
E n payant de sa poche, le sieur Destrada a décidé contre lui la question
de savoir sur qui devoit tomber la perte du reliquat de la consignation*
R É P O N SE
A
Q U E L Q U E S
OBJECTIONS.
O n m ’a objecté que depuis la suppression de mon office , il n ’y avoit
d’autres Receveur des consignations que le Receveur de district.
O u ï , ce R eceveur étoit seul pour recevoir les nouvelles consignations f
mais nous étions autorisés à conserver les anciennes d’abord jusqu’à la vé-
�c 13}
ritication définitive de no 3 com ptes, et puis à les retenir pour ne les re
mettre qu’aux parties prenantes : la loi de pluviôse an 5 , qui a iixé notre
sort irrévocab lem en t, porte, article 4 :
« Les Receveurs
des consignations resteront dépositaires de ce qu’ils
» peuvent devoir sur chaque d ép ôt, et ne pourront se libérer qu’envers les
» parties intéressées ».
C et article est le complément de la preuve que les lois de septembre
1798 et de germ inal an 2 , n ’ont attaché aucune peine soit au retard, soit
au défaut de versement.
O n a ajouté qu’il impliqueroit de supposer que les assignats ont péri pour
le propriétaire, et qu’ils ont été
con servés
pour le Receveur des consignations.
Je réponds que les assignats qui ont p é r i, représentent le reliquat de
de la consignation restée en dépôt pour faire face aux dommages-intérêts
qui doivent être adjugés aux fermiers de B riaille; les ayant droit à ce
reliquat n ’ayant pas jugé à propos de le r e tire r , il est encore dans le
dépôt où il a été mis après la sentence.
Les assignats conservés sont ceux avec lesquels les sieursReynard,Nalet et
Pagès-D uchaufour ont fait leurs affaires, et que j ’ai fourni de mes deniers.
La réponse est péremptoire.
D O M M A G E S -IN T É R Ê T S .
Il est dû des dommages-intérêts dans tous les cas où l ’on a fait tort à
quelqu’un
L e sieur Destrada m ’en a fait un irréparable en prenant sur mes biens
une inscription de 160,000 fr. m otivee pour collocations non acquittées*
C e m otif seul est une preuve qu’il l ’a faite méchamment et à dessein de nuire.
E n effet, il savoit que la sentence d’ordre avoit suspendu le payement de
ces collocations j qu’elles ne pouvoient être acquittées qu’après la m ain
levée de la suspension et que cette m ain-levée n ’étoit pas rapportée : elle
ne l ’est pas encore.
Il savoit aussi que la liquidation des dommages-intérêts de ses fermiers
avoit été réglée a 68,553 liv. à prendre sur les sommes déposées à la recette
des consignations, et ces empêchemens qui lui étoient connus, ne l ’arrêtent
pas , il inscrit pour une somme de 1 5o,ooo liv .
Cette inscription m ’a fait un tort irréparable, la circonstance qu’ello
à été faite méchamment et à dessein de nuire , entrera, je l ’espère, pour
�( H )
quelque chose dans la balance de la justice ; je m 'en remets à la sagesse
de la Cour pour déterminer la réputation qui m ’est dûe.
L à finit ma défense contre le sieur Destrada.
SUPPO SITIO N
D’UN
R È G L E M E N T .
M e voici arrivé a ma demande contre les héritiers Reynard et N alet
en payement de plusieurs sommes que je leur ai prêtées et à leurs auteurs.
Ces héritiers ont d it , page 3 et 4 de leur mémoire imprimé ,
que le
dix mars 1 7 9 1 , je prêtai aux sieurs Reynard et N a le t, leurs père et beaup è r e , la somme de 100,000 liv . pour laquelle ils me souscrivirent deux
lettres de change do 5 o,ooo liv. chacune.
2 °. Que l ’année suivante, je
prêtai à M®. Pagès-Duchaufour, l ’un
d’eux, une autre somme de 20,000 liv.
3 °. Q u’en mai 1 7 9 3 , les sieurs Reynard et N alet m ’envoyèrent leur
promesse de i o , 25 o liv. pour deux années d’intérêts des 100,000 liv .
payables au 10 avril 1793.
Jusques-là je suis d’accord avec e u x , mais nous sommes
•ur ce qui suit.
divisés
Ils supposent que je leur ai cédé la totalité de ma créance pour la somme
de 1 5 ,ooo l i v . , qu’ils en payèrent 9,000 liv. à compte
restantes , exigibles
les 6,000 liv.
un an après.
Ils appuient leur supposition de deux lettres de m oi, dans lesquelles
j ’auroisdem andé,aulieu d e s6 ,o o o liv . restantes, 9 ,4 5 0 liv. avec promesse
de m ’en contenter définitivement.
A les en cro ire, ils auroient accédé à ma dem ande, envoyé à leur fondé de
pouvoir le« 9,450 liv . cette somme seroit restée déposée plus d’une année
chez le sieur A lb e rt, banquier, où elle auroit été tenue à ma disposition.
Étonné de ses fausses allégation s, j ’ai fait prévenir M e. Pages a in é , que
j ’étois forcé, dans lintérêt de ma cause, de produire sa lettre qui les dément.
Je Copie les termes de cette lettre :
« Quoique vous n ’ayez pas dit définitivem ent que vous vous contentiez
« de la somme prom ise, néanm oins la seule raison d’incertitude que vous
» laissiez, etoit d attendre que vous eussiez connoissance des prétentions
» de M . Destrada à >otre égard, aujourdhui
que
vou3
pouvez les
» apprécier, il sem bloit que tout étoit fini.
» E n cet état, je n ’ai qu’une seule mission qui est de vous offrir 6 , 3 oo I.
�. (. i5)
» et Go fr. pour les frais d’inscription, à condition que tout séra termine j
» je vous dirai même que je dois prendre une autre lettre de change en
» échange de celle que j ’ai, pour que mon frère puisse reprendre ses fonds
» à P a ris, comme elle n ’échoira que demain -2 3 , je puis attendre jusqu’à
» jeudi ; mais passé ce d é la i, je renvoie le to u t, et donne ma parole
» d’honneur de ne plus me m êler de l ’affaire , salut et amitié ».
L a Déclaration de M e. Pages est décisive, tout est jugé par ces mots: vous
n ’avei Pas dit définitivement que vous vous contentie\ de la somme promise.
Si j ’ai proposé de m ’en contenter, j’avois pour cela de très fortes raisons
dont je ne dois compte à personne.
M ais j ’ai eu la franchise de les dire à M®. Pages dans son cab in et;
après quoi je déclarai que je ne ferois point d’arrangement définitif, seu
lem ent j ’offris de recevoir à compte 9,000 liv. qui m ’étoient offertes.
M °. Pages m ’entendit si bien , qu’en déposant dans ses mains la reconnoissance de 1 35 ,000 1. par suite du dépôt que je lui avo‘13 fait antérieu
rement d’autres effets souscrits par son frère Duchaufour et par les sieurs
Reynard et N a le t, il me donna un récépissé portant que cette reconnoissance seroit remise aux héritiers Reynard après le compte définitif qui seroit fait
entre nous; j ’ai reçu les 9,0001. et j ’en ai donné quittance à compte de ce
qui m’est dû.
V o ilà l ’exacte vérité.
M e. Duchaufour affectant de croire que j ’avois donné à son frère aîné
une parole définitive et voulant en avoir la confirm ation, m ’écrivit la lettre
suivante :
« Quoique vous ne m ’ayez rien dit de positif dans la dernière lettre que
» vous m ’avez écrite , je dois compter sur la parole que vous avez donnée
» à mon frère ; je signerai vraisemblablement le 2o.
» Je serois bien aise néanmoins , avant de rien faire à cet égard, de
» recevoir de vous une réponse confirm ative de ce que vous ayez arrêté
» avec m on frère etc ».
Je n ’ai pas répondu.
Les héritiers Reynard et N alet n ’ont rien fait de ce qu’ils avancent dans
leur mémoire imprimé.
Il n est pas vrai qu’ils aient mis «Hma dipôsition 9,45o fr., M e. Pages aîné'
n e m ’o lfr ite tn ’avoit mission de m ’offrir que 6 , 36 o f. Ilp aroîtroitp arsa lettre
que cette somme reprit la route de Paris ; mais si elle a demeuré en dépôt
�(i6\
chez un banquier, elle n ’etoitpas pour cela à ma disposition; j ’ai ignoré qu’elle
y fut, si l ’on m ’en avoit fait destiffres, j ’aurois refusé de la recevoir.
Je n ’ai pas eu un instant l ’intention'de traiter à forfait de ma créance.
U n frère de M e. Duchaufour m ’ayant demandé quelle somme je voulois
pendre sur celle qui m ’étoit dûe ; voici ma réponse:
Je traiterai favorablement votre frère Duchaufour, quant à ses Cohéritiers ,
ne Us connaissant point, j e n'ai aucune remise à leur faire.
O n se demande avec étonnem ent pourquoi ce règlem ent prétendu n ’a
y pas été la base de la défense des héritiers Reynard et N alet a ma demande
en payement de ce qu’ils me doivent ; pourquoi ils n ’ont opposé ce m oyen
qu’en désespoir de cause, après avoir succombé dans plusieurs tribunaux
sur leur déclinatoire ?
Ils argumentent d’un arrêté de compte du 6 nivôse an 3 ; l ’induction
qu’ils en tir e n t, l ’application qu’ils en font ne méritent pas de rép on se,
il suffit de les abandonner à leur ridicule.
M ais je dirai que c ’est un compte à refaire parce qu’on a om is, e n ti’autre*
choses d’y comprendre la p r o m e s s e des sieurs Reynard et N alet de i o , 25 o l .
Cette somme provenant de deux années d’intérêts des lettres de change
de5o,ooo 1. chacune m ’ayant été payée par les sieurs Reynard etN alet,étoit
pour moi un principal que j’ai pu placer légitim em ent; je l ’ai prêté à M e.
Pagès-Duchaufour qui me le Demanda par sa lettre dont la teneur suit ,
en date du 2$.mars ’ 1793. -
__
« Vous devez toucher du i 5 au 2 o avril prochain de M M . Reynard et
» N alet la somme de i o , 25 o liv . et par moi celle de 8 o 5 liv . n sols 6
» den. ce qui fait une somme totale de n , o 55 liv .
11 sols 6 den. je
» viens vous demander si vous avez, besoin de la rentree de ces ton ds,
» parce qu’alor3 vous les toucheriez à l ’échéance ; si au contraire votre
» intention est de les p la c e r , je vous demande la préférance. Je n ’ai
» pas encore achevé de verser dans m on comm erce la totalité des fonds
» que je dois fa ir e , et cette somme de 11,000 liv . me feroit une partie
» de ma som m e, si cela vous est possible vous m ’ob ligerez, et je ne ferai
» pas d’autres démarches; je prendrai la somme de 11,0 0 0 liv. aux mêmes
» conditions que les précédentes ; je vous enverrai à ladite époque un
» effet de pareille som m e'contresigné par mon beau-père, et je vous ferai
» passer l ’appoint dç 55 liv. 11 sols 6 den. Si vous agréez ma proposi» t io n , je vous prie de me le marquer sans d é la i, et de me d on n er,
�>*3 >
( 17 )
» par votre lettre pouvoir de retirer de M M . Reynard et N alet ; vous
» m ’adresseriez alors le b illet de 10 2 5 0 liv . de ces Messieurs que je vous
» remis l ’année dernière, etc ».
J ’ai donné ce pouvoir.
Sous quelque rapport qu’on examine cette ca u se, elle ne peut être déci
dée que par un compte définitif entre les héritiers R eyn ard, N alet et moi.
O r , la nécessité d’un compte exclut toute idée d’un règlem ent à une
somme fixe.
C e compte sera composé des trois sommes principales que ces héritiers
c onviennent d’avoir reçues de m oi, sauf les déductions et réductions de droit;
Je fin is, comme j ’ai com m encé, par reprocher aux héritiers Reynard et
N a le t, d'avoir par leur faute, amené la contestation au point où elle est
aujourd’hui;
D ’après la discussion, on peut croire que les illusions que se sont faits
mes adversaires comm enceront à se dissiper , et que la Cour achèvera de
le s détru ire, en déboutant le sieur Destrada de sa demande contre m o i
en condamnant les héritiers Reynard et N alet à me payer la somme que
je réclame.
GRANCHIER.
M 8. D E V È Z E , Licencié - Avoué.
A R I O M , DE L’IMPRIMERIE DE M t, D É G O U TTE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier. 1814?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granchier
Godemel
Devèze
Subject
The topic of the resource
assignats
fisc
créances
ventes
domaines agricoles
institutions intermédiaires
conciliations
receveur des consignations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations, appelans ; contre le sieur Sébastien d'Arosberg-Destrada, intimé ; et contre les héritiers Reynard et Nalet, appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1814
1789-1814
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2421
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53475/BCU_Factums_G2421.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
conciliations
Créances
domaines agricoles
fisc
institutions intermédiaires
receveur des consignations
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53427/BCU_Factums_G2131.pdf
4812c25e57769ea235ee4b2c3163362b
PDF Text
Text
OBSERV ATIONS
P
O
M
U
R
. B A G E T - D U M O N T E L , Propriétaire ;
.
C O N
T R E
'
L e s H A B I T A N S
'
d es1 commu n e s d e
de
S o lig n a t e t
B ergogn e;
'
E t encore contre M .r S A U L N I E R , M a g istra t de
su reté de l 'arrondissem ent d ’Issoire.
O
n
accuse M . r Baget d ’avoir supprimé un chem in
vicinal. On demande le rétablissement de c e ch em in ;
on en indique la position dans une des propriétés les
plus précieuses de M . r B a g e t , dans un j a r d i n clos de
m urs et de haies vive s, et au milieu d ’ une plantation,
d arbres fruitiers qui sont en pleine production , et q u ’il
faudrait détruire. Mais quels sont , ceux qui fo n t ces
réclamations? quels titres présente n t - i l s ? quel intérêt
les an im e?
�K?èst dans le territoire de la co m m u n e d ’A n to in g
que serait Isitaé
cherrrîti que l’oii p ré te n d 'a v o ir été
su p p rim é} 'ef^es litiHtans tde ç^ftte co m m u n e gardent
le silence : çejÿDnt--des co m m u n es étrangères qui se
V■
>
***““““■•
p la ig n e n t; et leurs-plaintes ne sont justifiées par aucun
titre ; leurs plaintes ne sont pas m êm e excusées par
un intérêt raisonnable. Elles ont un ch em in plus com-m ode, et presqu’aussi court que celui q u ’elles dem an
dent. Il serait difficile “d’expliquer les motifs de la
contestation q u ’on élève à M .r Baget.
C ette contestation a été p o r té e , devant les a u to
rités administratives : on a voulu éviter les autorités
judiciaires ; on a espéré auprès
des administrations
plus de succès, co m m e si l’on ignorait q u e tous les
magistrats , à
quelq ue
branche
du
go u v ern em en t
qu'ils soient attachés, sont égalem en t justes, égalem ent
éclairés, égalem en t amis des lois, et conservateurs des'
propriétés.
M .T B a g e t , plein de confiance dans ses ju g e s , ne
fera de réflexions sur la c o m p é t e n c e , que pour éviter
de nouvelles difficultés, que pour ne pas s’exposer à
vo ir ses adversaires argu m en ter, contre la décision qui
serait ren d u e, des principes su rT in c o m p é le n ce , à raison
de la m atière, et soutenir q u e leur propre dem an de
n’ autorisait pas l’autorité adm inistrative à connaître
d ’ une contestation q u e la loi attribuait à l’autorité
ju d iciaire; ces réflexio n s, M .r Baget les soumettra à
la sagesse du conseil de p réfectu re; prêt h se fé lic ite r,
si le conseil ne les adoptant p a s, croif pouvoir p ro
noncer sur le fond de la cause.
*
�o
)
> rj
,¡,11 existe depuis un; tems im m é m o r ia l, un ch em in
d ’exploitation qui partant du grand ch em in d’Issoire
à V i ll e n e u v e , conduït au
dom aine du M ontel.
Ce
ch em in avait été tracé par les propriétaires du M o n te l;
sur leur propre terrain; toujours il fut u n iqu em ent des
tiné à l’ usage du d o m a in e; ce ne fui jamais un ch em in
vicinal. Et co m m en t pourrait-on le considérer co m m e
chem in pu b lic? il n’a pas d ’issue; il se term ine,, il s'est
toujours term iné au x bâtim ens du domaine.
C e p e n d a n t, en 1808 , les conseils m un icipaux des
com m unes de Solignat et* de B e rg o g n e ; livrés l ’ un e t
l'autre aux m êm es impulsions, ont prétendu que cè
chem in était un ch em in p u b li c , et q u ’il se prolongeait
entre le pré et l e jardin de< M ,r B a g e t , jusqu’à un
autre chem in vicinal qui se trouve à l ’occident de ce
jardin..Selon, les habitans de B e rg o g n e et de.Solignat,.
ce n ’est que depuis quinze ans que M.? B a g e t’ a supir
prim é la partie de c h e m in , qui existait entre son pré!
et son jardin ; et p a r la il a nui aux com m unications des
habitans des d eu x villa ges, a celles m êm e des habilans
des m ontagn es, à qui il ne reste plus de chem in pour
Je transport des vins achetés à B ergogn e et au Broc.
Ces prétentions, exposées k M .r le préfet-, ont.excité
i ’atlention de ce m ag istrat, q u i, dans sa sollicitude pour
1,’inlérêt p u b lic , a cru d evoir n o m m e r un commissaire
pour visiter les lieux et v é rifier les faits.
•M.* C lé m e n t, commissaire choisi, après avoir reçu
les observations des parties, après, avoir appliqué les
titres qui lui o n t été présen tés, a prouvé dans un rap-
m
�port:lúmineuk;j et que le ¡chemin; q u ’ on réclam e n ’avait
jamais ex isté , e t 'q u e ce ch em in était inutile.
■
. C ependant les habitans de Solighat et de Bergogne
ne &e découragent pas ; leurs prétentions sont soumises'
au conseil dp’ préfecture.
' ■ i : ¡i
M M . du conseil en connaîtront-ils?
■S ’ils se déclarent juges de la m atière , quelle déci
sion ipeut espérer M .r Baget ? . »
i
Telles sont les questions à ekaminer.
I-a solution d e la prem ière quesition se trouve dans
les lois rendues sur la voirie , et dans l ’interprétation
don n ée à ces lois, par des lettres m inistérielles, et par
plusieurs décrets im périaux.
■ !
On sait q u e dès 1 7 9 0 , ce fut a u x tribunaux que les
lois attribuèrent la police de con serva tion , tant pour
tes grandes toutes que pour les ch em in s v icin a u x .
C e tte attribution est fixée par »l’art. 6 du tire 14 de
la loi des 6 et 7!.•septembre. 1790.
C ependant l’ordre public com m andait une exception.
L e s grandes roules sont d ’une utilité plus gén érale et
plus pressante que les ch em in s v icin a u x ; et la len teur
des f o r m e s . judiciaires ,ne pouvait
guères s’acco rder
a vec la rapidité q u ’il était nécessaire d ’em ployer pour
la répression des. usurpations commises but les grandes
routes. C es motifs dictèrent la loi du 29 floréal an i o ,
■qui ordonne
que les. ^contraventions , en matière de
grande voirie y seront ¡constatées, réprimées et pour
suivies 'par voté <adm,ojiislrcitLve.
E n ^na libre de .grande voirie. Ainsi cette loi ne
�( 5 )
ïfjr
ch a n gea rien aux règles p r é c é d e m m e n t.é ta b lie s , en
matière de petite voirie.
'" D e p u is ?1a paru la loi du 9 ventôse an
i 3 , qui
r en ferm e plusieurs dispositions relatives au x grandes
r o u t e s , -et a u x chemins vicinaux , et dont l ’arlicle 6
charge l’administration :publique de faire rechercher
et reconnaître les anciennes lim ites des chem ins vi
c in a u x , et de J i x t r , d ’ après cette reconnaissance} leur,
larg eu r, suivant les localités.
■'L’article 3 veut que;les poursuites en con traven tion
a u x dispositions de cette lo i, soient portées devan t le
conseil de préfecture.
M ais rem arquons que cette loi ne parle pas des
chemins vicinaux totalem ent supprimés ; q u ’elle sup
pose que les chem ins vicinaux sont encore existans,
et que \em largeur seulement a été d im in u é e, que leurs
limites ont é l,é restreintes : dans c e c a s , .c’est à l ’ad
ministration publique q u ’il appartient de rechercher
les anciennes lim ites, de Taire rendre aux chem ins leur
ancienne, largeur. Mais , dans ce cas au ssi, le c h e m in
vicinal est recon n u; la propriété du terrain , sur lequel
le «chemin passe, n ’est pas c o n te sté e ; il n e s’agit que
d ’ une .délim italion , et d ’une dé.liraitaiion sur laquelle
m ô m e il ne peut y avoir de discussion sérieuse, parce
q u ’on sait que le droit français fixait autrefois la lar
g e u r des chem ins v ic in a u x , et q u e si la largeur tro u vée(
est m oindre , il est évid en t q u ’il y a eu usurpation.
M ais lorsque ce n ’est pas une simple -délimitation
q u’il s’ajgit de déterm iner ^ lorsque l ’existence du chfi~
�^
c6 )
m in vicinal n’ est pas avo u é e ; lorsqu’ un particulier est
possesseur du terrain sur leq uel on prétend q u’était
tracé le' ch em in ; lorsque le particulier soutient q u ’il
est propriétaire de ce terrain , alors la loi du 9 ventôse
an Î 3 cesse d ’être app licab le; alors naît une question
de propriété p u rem en t civile ; alors se présente u n e
contestation qui doit êlre ju g ée par les tribunaux or
d in a ire s, et qui doit être-soum ise aux d eu x degrés dejuridiclion , et au x form es conservatrices que J a loi a*
établies e lle -m ê m e pour la sûreté des propriétés indi
viduelles.
T e l est le vrai sens de la loi du 9 venlôse an i3 .
T e l est le sens qui résulte m êm e de ^ ’instruction
ministérielle dont 011 argu m en te contre M . r B a g e t, de
cette instruction du 7 prairial an i 3 , où' l’on s’occupe,
sur-tout de la largeur des chem ins v ic in a u x , et ou
l ’on n e parle des usurpations que relativem ent h la
largeur àe ces chem ins; de cette instruction danslaquelle
le ministre a lé soin de rappeler q u e l’attribution don
n é e au conseil de préfecture , ne n u it en rieti.au pou
voir qu'ont toujours les trib u n a u x de con naître' des
questions de propriété, relatives à tous autres terrains
que ceu x qu’ on peut supposer devoir fa ire partie des,
chem ins v icin au x.
-
I l est évident que cette observation du ministre s’ apr
[Clique nécessairement aux terrains, sur la propriété
'desquels il*y a cotttestation ; car s’il suftisait'dê d ire ,
dé sup p oserqü^un terrain fait partie* d ’un .chem in vici
nal j pour que la contestation dût être p o r té e devanf'
�té conseil de p réfectü re , il ri’y -aurait pas un seul cas.
où les tribunaux connaîtraient de ces sortes de ques
tions de propriété.
T e l est s u r - to u t l e ; sens indiqué ,par une seconde
instruction ministérielle, en date du 18 février 1806 ,>
par laquelle le m inistre, après avo ir rappelé les dis-;
positions des lois des 28 pluviôse an 8 , et 29 floréal
an 1 0 , touchant la connaissance des difficultés qui peu*
ven t s’é le v e r , en m atière de grande v o ir ie , ajoute q u ’il
résulte de cette législation, que les conseils de préfecture ne peuvent, sous a u cu n rapport, .se mêler cle la,
petite voirie (1).
* T e l est enfin le sens qui est fixé par deux décisions
s u p r ê m e s , d eu x décrets im p é ria u x , l ’ un du 28 juin
18 0 6 , l ’autre du s 5 mars 18 0 7; ces deux décrets décii
dènt q u e ’ c ’est au x tribunaux à prononcer sur les ques
tions de propriété , qui p e u ven t s’élever relativem en t
a u terrain que l’on prétend faire partie d ’ un chemin,
public.
.
L e second décret annulle un arrêté de C o n flit, pris
par le préfet du départem ent de la Saône; il s’agisr
sait d ’ une construction de b â tim e n s , entreprise par
un nom m é S im o n et, sur un terrain que le maire du»
lieu soutenait dép en d re d’une rue p u b liq u e, et que
le constructeur disait être sa propriété particulière. L e s
-----------------— ------------------ ---------- ( 1)
— —----------- -1
V o ir l’ extrait de cette instruction, clans le Code adminis-.
tratif, par F leu rigeon, tom e3 , 2.« partie, page 832, ¿dit. in- 8.®
Paris, »806. •
�(8)
m otifs du décret sont rem arquables, sur-tout celui-ci :
•
«r Considérant q u ’il n’y a pas lieu à appliquer d a va n -
« tage l a Nloi du 9 ventôse an i 3 , qui attribue au x
« conseils de p r é f e c t u r e , la délimitation des chemins
«• v ic in a u x , attendu que la prétention de Sim onel
« étant que le terrain sur lequel il bâtit lui appar« t i e n t , c ’est une véritable question de propriété à
« ju g e r , et non u n e’ délim itation à tracer»
^
¡Ainsi ce décret consacre la distinction que nous avons
fa ite ; s’agit-il seulem ent de limites à fix e r , de déUmi-.
tà tion à tracer? c ’est au x conseils de préfecture que.
ce droit appartient. Mais l’existence du chem in vicinal
est-elle d é sa v o u é e ? s e 'p r é s e n t e - t - i l une q u estio n .d e '
propriété à juger ? c ’est a u x tribunaux seuls à pro-.
noncer.
>
.
»
C ette distinction est aussi adoptée par l ’auteur esti
m ab le du C od e adm in istratif, M r F le u rig e o n , dont
l ’ouvrage a m érité l ’attention et l ’approbation des auto
rités supérieures. ( V o ir le s u p p lé m e n t, au m o t .voirie
Vbdnale\ chem in pages 3 8 2 , 3 8 3 ; voir aussi page 385 ,
n.° 23 et suivans, édit. in -8 .°, P aris, 1809). yc
E n v a i n , considérant les chem ins vicinaux comme,
des propriétés c o m m u n a le s , argum enterait - on des
art. 5 et 6 de la loi du 9 ventôse an 12 * pour attri
b uer aux conseils de prélectu re la connaissance des
usurpations de ces chemins.
( 2)
On peut voir, ces décrets, dans le nouveau répertoire-
de jurisprudence, par M .r M erlin , au mot chemin vicinal.
Ce
�(9)
C e serait faire de celte loi une fausse a p p lica tio n .'
Rem arquons en effet, i.° q u’elle n’est relative q u ’aux
biens com m u n a u x proprem ent dits, c ’est à-dire, à ces
terrains en fric h e , qui servaient au pacage des bes
tiaux de chaque com m une.
R em arquons , n.° que dans les attributions que la
loi donne aux conseils de p réfe ctu re, elle suppose que
les biens com m u n a u x sont reconnus co m m e tels, q u ’il
n ’y a pas de contestation sur la propriété originaire
du terrain , et q u ’il s’é lève seulement des difficultés sur
l ’exécution des conditions prescrites par la loi du 10
juin
179 3. L ’autorité adm inistrative est chargée de
verifier si ces conditions ont été r e m p lie s , mais non
de prononcer sur un e question de propriété. Si une
semblable question s’élevait entre des com m unes et
des particuliers, possesseurs de terrains, que l ’on vo u
drait faire considérer co m m e c o m m u n a u x , nul doute1
que ce ne fût à l ’autorité judiciaire seule à la décider.
R em arquons enfin que cette loi de l ’an 12 ne parle
que d’occupation postérieure à la loi du 10 juin 1 7 9 3 ;
o r , la suppression de ch em in , dont se plaignent les
habitons de B ergogn e et de Solignat, rem onterait k
u n e époque plus reculée.
:
M . Baget soutient q u ’il n ’a pas supprim é de chem in
vicinal; que le terrain q u’on lui conteste est sa pro
priété , et fut autrefois la propriété de ceu x h qui
appartenait le dom aine du M ontel. Ainsi il ne s’agit
pas d’un ch em in à limiter, mais d ’un chem in h é ta b lir,
d e l à propriété d ’un terrain à attribuer. Il sem ble que
3
�( 10 )
c ’est aux tribunaux seuls à exa m in er et à fixer les droits
des parties.
? Tellë's sont les observations que M . Baget soum et
au conseil de p r é f e c t u r e , touchant la com pétence.
M .r Baget peut être dans l’erreur ; mais son erreur serait
rectifiée par des juges éclairés sur leurs attributions,
et aussi attentifs à les m aintenir que peu disposés à
en fran ch ir les bornes.
Sur le fon d de la co n testa tio n , M . r B a get proposera
quelques réflexions.
I l doit d ’abord m arqu er son éton n em en t d ’avoir à
se d éfendre contre les com m un es de B ergogne et de
Solignat. O n sait que les chem ins v ic in a u x , qui appar
tenaient autrefois a u x seigneurs h a u ts-ju sticie rs, sont
aujourd’hui la propriété des co m m un es dans le terri
toire desquelles ils sont enclavés (i). C ’est au x maires
de ces co m m un es à veiller h la conservation des ch e
m in s, et à en poursuivre les usurpateurs. L e terrain
q u i, d ’après les habitans de Solignat, form ait le c h e
m in su p p rim é, est situé dans l ’éten due de la co m m u n e
d ’A n to in g ; et cepen dan t les habitans de cette co m m u n e
ne se plaignent point; leur m aire ne fait entendre a u
cu n e réclamation : par quel étrange égarem ent sont-ce
les habitans de Bergogne et de Solignat qui agissent con-
( i) V o ir un arrélédu gouvernement du 34 vendém iaire an 11,
la lettre ministérielle du 7 prairial an i 3 , et les motifs exposés
par M .r le conseiller d ’état Reynaud de S t.-Jean -d’A n g ély , sur
l’article 530 du Code N apoléon.
�fre M . B a ge t? ils sont sans droits, ils sont sans qualité»
M ais onl-ils des titres?
Ont-ils une possession?
O n t-ils quelque in térêt?*
D e s titres! les habitans de Bergogne et de Solignat
n ’en produisent pas. A u cu n a c te , ni a n cie n , ni ré c e n t,
n ’annoncé l ’exislence de ce prétendu ch em in public.
A rgum enteront-ils des actes fournis par M» Saulnier?
mais ces actes leur sont étrangers.
M ais ces actes p r o u v e n t- ils q uelque chose en leur
fa veu r? Ces actes sont au nom bre de d e u x , l ’ un du 27
n o vem b re 1 663 , l ’autre du 12' avril 1782 : ils rappellent
un corps d ’héritages indiqué au plan de M . le com m is
saire C lé m e n t, par les num éros 2 , 6 , 7 e! 8. V o ici les
confins de ce corps d’héritages, tels q u ’ils sont transcrits
dans le rapport:
-
1 .
;
«■Se confine par la voie commune allant d ’A n to in g à.
« Is s o ire , de m id i; autre voie publique allant de la
« C ro ix -d e -B ru t à Grossier, de nuit ; le pré du sieur
« B œ u f, de bise ( c ’est le pré n.° 3 sur le p la n ); et autre
« chem in allant d ’Issoire au M o n t e l, de bise ( c e d er« nier ch em in est le ic h e m in en litige)«.
A la lecture de ces confins, on est frappé de deux
remarques.
P rem ière rem arque. En désignant le chem in d ’A n
toing à Issoire, de la C roix-de-B ru t à Grossier, on se
sert des expressions : V o ie com m une, voie publique;
tandis q u ’en indiquant le chem in du M o n t e l , on ne
le rappelle pas co m m e un chem in p u b lic, on dit seu-
4
�Jement chem in d ’Issoire a u M otiteL P ou rqu oi cette
différence dans les term es, si ce n ’est parce que ce
dernier ch em in n ’avait pas le m êm e caractère que les
au 1res; parce que ce ch em in n’était qu'un chem in privé,
un chem in d’exp loita tion , tandis que les autres étaient
des voies publiques.
Seconde rem arque. Ces mots : Chem in a lla n t d ’I s soire au M o n te l, n ’indiquent-ils pas que lè chem in d é
signé ne servait q u ’à l ’ usage du M o n te l, et ne s’éten
dait pas au-delà. Si ce chem in eût été vicin a l, s’il eût
servi de com m unication à des villes ou à des villages,
Oïl lui e û t donné le nom des lieu x au x relations des
quels il aurait été destiné ; on l ’eût désign é, par e x e m
p l e , par ces mots : Chem in d ’Issoire à S o lig n a t , de
Bergogne à Solign a t.
'
A in si les titres m ê m e de M . r Saulnier ne so n t-ils
pas contraires aüx prétentions des liabitans de Solignat
et de B ergo gn e? El M .r B a g e t, en considérant le fait
plutôt que l'in ten tio n , ne dèvrait-il pas des re m ercîmens à celui qui a présenté ces titres?
Mais si l’on fixe son al lention sùrles litres produits par
M . r Bagel l u i- m ê m e , la con viction devient com plète.
Et co m m en t ne pas penser a v e c M .r le com m is
saire C lé m e n t , q u ’il n’a jamais existé de chem in p u
blic en cet en d ro it, tandis q u ’on voit dans un rapport
d ’e x p e rts, du 20 n ovem bre 1 7 1 6 , que la terre mar*
q u é è au plan du com m issaire, par le n.° 1 , était co n
finée au midi par le verger du dom aine de L a r o c h e ,
■
à l’exception d ’ une petite partie qui avait pour confinî
�( 13 5
'
la grande( rou te d ’Issoire, et à la n u i t , par. les granges
et les autres bâtim ens du rM ontel. •
Pou rqu oi le ch em in du M o n te l, qui cependant exis
tait nécessairement alors, et au midi et à l ’occident de
la terre co n fin ée, pourquoi ce chem in n ’est-il pas ra p
pelé pour confin ? parce que ce n’était q u ’ un ch em in
d ’exploitation, parce que le terrain au x dépens duquel
il avait été f a it, appartenait au propriétaire du M o n t e l,
parce que ce terrain dépendait de la terre m ê m e dont
on fixait les confins.
C o m m en t ne pas se confirm er d a n s .c e tte op in io n ,
lorsqu’on lit dans ce m êm e rapport de 1 7 1 5 , q u’entre
le pré de M .r B a g e t , et son jardin qui était autrefois
un p a c a g e , dans cet endroit m êm e par le q u e l, selon
les habitans de So lign at, se prolongeait le c h e m in , il
existait alors, non un c h em in , mais une gran de rase qui,
dans deu x parties du ra p p o rt, est rappelée pour confin^
tantôt au pré ( n.° 3 du plan de M . r C l é m e n t ) , tan
tôt au pacage ou au jardin ( n.° 4 du m êm e p l a n ) ?
C om m en t enfin balancer sur la d é c isio n , tandis
q u ’on voit la m êm e rase in d iq u ée, et dans une transac
tion de 1 7 1 6 , et dans un titre plus ré c e n t, savoir, un
procès-verbal dressé, le 9 n o vem b re 1 7 7 5 , par un n o
taire de Solignat, M . C ourbaire ?
Observons que les confins du rapport de 1 7 1 5 pro
voq uen t d ’aulant plus la co n fian ce, q u ’ils sont co n
form es à ceux d’ un décret du i 3 avril 16 2 9 , co m m e
l ’attestent les experts. On sait avec quelle précision r i
goureuse on exprim ait dans les décrets les confins de
chaque héritage.
�Observons aussi q u ’un des exp erts-m in istres de ce
rapport était un sieur C o u rb a ire , habitant de Solignat
m ê m e , un des a ïeu x sans doute de M . C o u rb a ire, m aire
actuel de Solignat, qui poursuit a v e c tant de chaleur
une dem ande sur l ’injustice de laquelle il n ’a pas r é
fléchi. '
r
O n peut faire une o b jectio n , et dire que l ’omission
d’ un ch em in po u r co n fin , dans* un contrat de v e n t e ,
ne peut pas rendre l’acquéreur, propriétaire de l ’em
placem ent du chem in.
Soit : mais alors faut-il au moins prou ver d eux choses:
i .° l’existence du c h e m in ; 2.0 que ce chem in était un
ch em in public : et les adversaires de M . Baget ne prou
vent rien.
-
M ais d ’ailleurs dans les titres du sieur B a g e t, il n’y
a pas seulem ent omission. C es titres ne sont pas m u ets;
Hs parlent ; et ce q u ’ils d isen t, détruit l’assertion des h abitans de Solignat et de B ergogn e : ils rappellent une
grande rase là où ces habitans indiquent un ch e m in ;
et par conséquent ils p ro u ven t que le ch em in n ’exis
tait pas.
D e quel autre m o y e n argum enteront les habitans ?
Invoqueront-ils la possession du p u b lic?
M ais s’ils allèguent ce tte possession , M .r Baget la
d é m e n t; et entre le oui et le n o n , soutenus par d eu x
parties adverses, la vérité reste incertain e, et l’opinion
en suspens.
Mais d ’ailleurs le public peut-il a vo ir une posses
sion? p e u t - i l acquérir un droit par cette possession»
le public qui ne peut pas être propriétaire?
*
�( 15 )
iff
. Q u ’e s t - c e q u e le p u b lic ? un corps m oral com posé
d ’individus isolés, chacun desquels ne peut se dire pos
sesseur du terrain d ’un ch em in , qui n’appartient à,
t
aucun d ’e u x .
■
;
'
T o u te s les portions de t e r r e , dont se fo rm e le sol
de l’em pire français , appartiennent ou à des indivi
d u s , ou à des com m unautés particulières d ’h a b ita n s,
ou à la com m unauté g é n é ra le , c ’est-à-d ire, à la nation
et au g o u v e rn e m e n t qui la représente. ( V o y e z C o d e
N a p o lé o n , art. 538 et suivans).
A in si ce q u ’on appelle le p u b lic n ’a rien et ne peut
rien avoir.
•
.
.
.
. C o m m e n t donc pourrait-il posséder et prescrire un
c h e m in ?
Q u ’e s t - c e en effet q u’ une possession propre à a c
quérir la prescription? Ici se présente une question de
dro it, dont la solution se trouve dans les lois civiles^
lois que les magistrats des conseils de préfecture sont
accoutum és à a p p liq u e r , co m m e les magistrats des
cours de justice. Q u ’est-ce donc q u ’une vraie posses
sion dans le langage de la lo i; l’aiticle 2229 du C od e
N ap o léo n nous l ’apprend.
*
P o u r pouvoir prescrire, il faut une possession con-
« tin u e , non in te rro m p u e , p a isib le , p u b liq u e, non
» é q u iv o q u e , et à titre .de propriétaire ».
E t p e u t-o n dire que ch aq ue individu ait attaché là
m oindre idée de droit de propriété personnelle, à l’ usage
q u ’il a pu faire du chem in en litige? Cet usage éq u i
vo q u e et va gu e d ’individus isolés,, en supposant q u ’il
�r
Ci6)
fût re c o n n u , ne donnerait aucun droit ni à ces in di
vid u s, ni à leur réunion que l ’on est co n v en u de d é
signer sous le n o m de public.
C es principes de notre code ne sont pas n o u v e a u x ,
ils.étaient adoptés dans l’ancien droit français qui les
a vait puisés dans ce lte collection abondante et p ré
cieuse , q u e nous a transmise la sagesse des Romains.
D ’après le droit français une possession n ’était utile
q u’autant q u ’elle était q u a lifié e , pour nous servir du
langage des a u t e u r s , c ’e s t - à - d ir e , e xe rcée à titre de
propriétaire.
L e s lois rom aines ont p révu le cas où quelqu’ un
se servirait d ’un chem in p r iv é , en le croyant p u b lic ;
son usage quelque long q u ’il f û t , ne lui attribuerait
aucun droit. C ’est la décision de la loi 2 5 ,“ au digeste
quem adm odàm servitutes a m itlun tur.
A in s i, en supposant m êm e que le public eût passé
sur le chem in d ’Issoire au M o n t e l, qu'il eût ensuite
traversé les propriétés de M .r B a g e t, il faudrait tou
jours en venir à l ’exam en de la vraie question , et' à
co n sid érér, si le chem in dont le p u b lic -u s a it, était
un ch em in p r i v é , un chem in de to lé r a n c e , ou un
chem in vicinal et public.
E t ne vo it-on pas tous lés jours le public traverser
les héritages des particuliers, y faire des c h e m in s , 'et
en user pendant long - tem s, sans que le propriétaire
s’y o p p o se?,E t ce p en d a n t, dès que l ’attention du pro
priétaire s’éveille ou que sa patience se lasse, il sup
prim e ce chem in q u ’il avait souffert. O n rirait d evan t
les
�( *7 )
les tribunaux de celui q u ip s o u s p rétëx te d e 'l a pos->
session du public , voud rait em p êch er la suppression.»
R em arq uon s d’ailleurs que le code (Nap. (art, 688,
et 691 ) ne perm et pas qu’ on puisse acquérir par posses-j
sio n , le droit de passer su r leS héritages d ’un p'roprié.-î
taire. Pour qii’ on put in voq uer une possession,'il fatï-t
drait a rgu m en ter d’actes de p ro p riété, tels q u e de&
plantations d’arb res,'d es réparations d ’en tretien ; faites
sur le ch em in dont il s'agit, soit par la co m m un e d ’A n t o i n g , qui en serait p ropriétaire, soit par le seigneur,
haut-justicier à qui ce ch em in aurait autrefois appar
tenu ; mais on n allègue m êm e pas de pareils faits. -•>
- M . Baget possède le terrain q u’on îui-dispute'j C d m m e
possesseur1, il est p résu m ép ro p riétaire (co d e Napoléon,*
a rt.1 2 2 3 o ) ; et tant qui’o n .n e prouverd p a s, jusqu’à la
dernière é v id e n c e , que'» ceotérràin 'forfnaiü autrefois un'
chem in p u b lic,'o n rie peut l'en priver sans violer;toutes
les lois, et sansseimiettre;en opposition'avec les express
sions m êm e de rinstruction> du 7 prairial an - n 3 ÿ'dank
laquelle le ministre signale son respect et sa sollicitude
pour les propriétés, en recom m an dan t au conseil de
p réfecture de distinguer les usurpations manifestes y de»
empiêtemens d o u teu x ou très-anciens.
E t com m ent M .r Baget pourrait-il co n cevo ir q uel
q u e in q u ié tu d e , tandis q u e la -contestation q u ’on lui
a suscitée n ’est pas m êm e justifiée par l’intérêt; tandis
que ses adversaires ont pour leurs communications ,
un ch em in plus c o m m o d e , m ieux e n t r e t e n u , u n e 1
grande r o u t e , co m m e l ’a attesté M .r le com m issaire
5
�7^0
( 18 )
C l é m e n t ; tandis q u’ ils ont- m êm e plusieurs au tres
chem ins que le commissaire a cru inutile de re m a r
q u e r , e t qui conduisent directem ent de Bergogne à
Solignat tandis q u ’enfin le ch em in en litig e, s’il exis
tait aujou rd ’h u i , devrait être supprim é co m m e in u
t i l e , con form ém en t à un arrêté du d irectoire, en date
du 2 3 messidor an . 5 , arrêté dont les vues politiques et
bienfaisantes tendaient à rendre à l ’agriculture des ter
rains qui n ’étaient pas nécessaires pour les co m m u n i
cations?
O n le vo it d o n c; il existe une contestation entre les
co m m unes de B ergogn e e t de S o lig n a t, et M . B a g e t;
niais il n ’y a pas de ca u se,- c ’est a u m oins le langage
q u ’on a le droit de tenir lorsque ceu x qui d em an
d e n t n’ ont en leur faveur., ,ni titres , ni possession;
lé g a le , ni in té rê t; et c ’est en q uelque sorte se jouer
des a u to rité s, c ’est ne pas respecter leurs lu m iè r e s ,,
c ’est; douter de leu r sagesse, q u e d ’éle v e r d eva n t elles;
des discussions :de ce gen res
CC^ ¡ÇfO,
j!
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P
Au.
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BAGET-D U M O N TEL,
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¿LncLen A a ju d a r it-ije n e r a l.
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A R I O M , D E L ’ IM P . D U P A L A I S , C H E Z J .-C . S A L L E S .
•
�
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Baget-Dumontel. 1814?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Baget-Dumontel
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
compétence de juridiction
communaux
experts
vin
commerce
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An account of the resource
Titre complet : Observations pour M. Baget-Dumontel, propriétaire ; contre les habitants des communes de Solignat et de Bergogne ; et encore contre Monsieur Saulnier, magistrat de sûreté de l'arrondissement d'Issoire.
note manuscrite. « 28 xbre 1810, arrêt du conseil de préfecture renvoie la cause aux tribunaux. 18 février 1814, jugement du tribunal d'Issoire déclare que le chemin qui conduit du domaine du Montel à Issoire, fait partie des propriétés de ce domaine est fait défense. 1er juillet 1814, 1ére chambre, arrêt confirmatif. »
Table Godemel : Chemin : 1. en cas de contestation sur la nature d’un chemin, qualifié, par les uns, de chemin public ou vicinal, par les autres, chemins d’exploitation, si les uns en réclament le rétablissement comme ayant été supprimés par un des propriétaires riverains, tandis que celui-ci élevant la question de propriété, prétend avoir usé de son droit ; l’autorité administrative n’est-elle pas incompétente, et n’appartient-il pas aux tribunaux de statuer ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1814
1808-1814
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2131
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Solignat (63422)
Bergogne (63036)
Antoingt (63005)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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chemins vicinaux
commerce
communaux
compétence de juridiction
experts
vin
-
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87ca1245af3f67228ab557bcde45720e
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Text
PRÉCIS
COUR
ROYALE
DE RIOM.
POUR
2 *.
Les héritiers D E R O N A T ;
CONTRE
Les héritiers CH ASSAIG N E-D U BO ST.
L a question consiste à savoir si une institution con
tractuelle , grevée d’une condition, doit être exécutée
suivant l’intention de l’instituant, et si, après avoir ac
cepté l’institution, il est possible aux donataires de ne
point exécuter la condition, quoiqu’ils entendent retenir
tout l’effet de la libéralité conditionnelle.
Pour composer ainsi avec la bonne foi qui doit régner
dans tous les engagemens, on devine d’avance que les
donataires ne se prévalent pas de leur seule volonté; il
leur faut un prétexte quelconque ; et le seul qu’ils aient
CHAMBRE.1
18 août 1 8 1 4
y
�( 2 )
trouvé consiste à dire que les bonnes mœurs et les lois
leur défendent d’exécuter la condition imposée à la libé
ralité, sans s’opposer néanmoins à ce qu’ils gardent tout
ce qu’on leur a donné, et plus môme qu’on n’a eu l’in
tention de leur donner.
Ce sont là de ces tours de force qui ne sont connus
qu’au palais. Dans la multitude des lois, il s’en trouve
toujours quelqu’une q u i, par équivoque ou obscurité,
se prête au sens qu’on y cherche; mais si cette obscurité
n’est pas éclaircie par la jurisprudence ou par des auto
rités précises, l’abus des mots ne peut convaincre per
sonne, et les tribunaux finissent toujours par faire res
pecter les engagemens, tant qu’une loi évidente ne les
force pas a juger contre la raison et leur conscience.
:?
.Va'*"' -*\k’ .
F A I T S .
'
M. Vidal de Ronat père contracta mariage en 1757
avec mademoiselle de Lots.
M. Cottier-Dubost, oncle de la future, lui fit donation
contractuelle de tous ses biens d’Auvergne, sous la réserve
du quart.
s (
D e ce mariage sont issus sept enfans, dont six sont
défendeurs, et le septième fut M arie-A n n e de Ronat,
mère des demandeurs.
Elle fut mariée le 17 octobre 1776, avec M . Jacques
Chassaigne ; et c’est dans ce contrat de mariage que se
trouve la clause donnant lieu au procès : elle doit dèslors être transcrite littéralement.
« E a considération dudit mariage, les sieur et dame
.
�( 3 )
« père et mère de la future épouse lui ont constitué son
« trousseau , consistant aux habits, linge et dorures à
« l’usage de la future épouse.
« Et en d o t , est intervenu aux présentes M. Cottier« D u b o st, grand-oncle de la future, lequel l’institue
« pour son héritière universelle de tous et un chacun ses
« biens situés en pays de droit écr it, sous la réserve de
« 20,000 francs à prendre sur le domaine de la Boutière,
« pour en.disposer en faveur de qui bon lui semblera;
« et encore à la charge que la présente institution à'hé"
« ritier tiendra lieu de légitime de droits tant paternels
« que maternels à la fu tu r e épouse , laquelle , en conse
il quence, renonce à tout ce qu’elle pouri'oit espérer et
« prétendre dans les successions de ses dits père et m èrey
« tout ainsi et de même que si la d o t a t i o n e u t É T É
« f a i t e p a r s e s PEE.E e t MERE ; à l’exception toute« fois des successions collatérales desdits estocs et lignes,
« que les père et mère lui réservent. »
On lit après cela d’autres clauses qui se rattachent, à
la vé rité , à l’institution, pour le cas du décès de la fu
ture, mais elles sont étrangères à la contestation.
En 1778, M . Cottier-Dubost fit donation à la dame
'Chassaigoe du quart qu’il s’étoit réservé -en 1757; e t,
pour cette fois, il n’imposa aucune charge ni conditioa
à sa libéralité.
M . Cottier-Dubost est mort en 1779.
M . de Ronat père est mort en 181 r.
Madame Cliassaigne n’avoit pas manqué d’accepter
l’institution de son oncle , et de s’emparer de sa suc
cession en 1779. Il est à croire que si elle eût vécu t
ï *
�V-
_
( 4 )
elle en auroit rempli la condition sans tracasser per
sonne ; mais elle est décédée avant son père , et ses
enfans se sont présentés pour réclamer une portion
dans les biens de M. de Ronat.
Les autres enfans de Ronat leur ont répondu : Votre
mère n’a obtenu pour elle seule la succession de notre
oncle, qui valoit i 5o,ooo f r . , qu’à condition de nous
laisser partager sans vous la succession de notre père;
laissez-nous donc cette succession, ou renoncez à celle
qui vous a été donnée en remplacement.
A cela les héritiers Cliassaigne ont répliqué : Nous
voulons garder la succession de notre oncle, et avoir
encore ce qu’il nous a défendu de demander ; car sa
donation est bonne, et la condition est réprouvée par
la loi. D ’après cet ultimatum , ils ont assigné en par
tage de la succession de Ronat.
L e système des demandeurs est développé dans une
requête, où ils invoquent une multitude de lois pour
prétendre que leur mère n’a valablement renoncé à
rien , et qu’elle doit avoir les deux successions. Leurs
objections seront examinées successivement , sans en
oublier aucune ; mais voyons d’abord s’il existe des prin
cipes et des autorités sur la question, telle que la simple
lecture de l’acte de 1776 la présente.,
M O Y E N S .
L a vérité la plus évidente, en matière de libéralité,
c’est que celui qui donne a le droit d’imposer toutes les
conditions qu’il juge à pro pos, pourvu qu’elles soient
�ç5}
.
exécutables, et le donataire doit s’y conformer , ou ne
pas accepter le don. Tout cela est incontestable aux yeux
de la raison, qui nous apprend que celui qui est pro
priétaire de son b ie n , est pai*faitement le maître de ne
le donner qu’avec les conditions onéreuses , difficiles ,
et même bizarres, puisqu’il pouvoit aussi ne pas le donner
du tout. C’est à celui qui doit recevoir, à peser l’avan
tage ou le désavantage de la libéralité ainsi grevée; car
rien ne l’oblige de l’accepter si elle lui paroît onéreuse.
Mais lorsque le donataire a trouvé profitable d’ac
cepter, il est tout à la fois illégal et immoral de vouloir
détruire ensuite la loi du contrat, et se débarrasser d’une
charge qui étoit inséparable de la libéralité. L e droit
rom ain, qui étoit une raison écrite , défend par plusieurs
lois (i) cette violation de la volonté des donateurs. Les
auteurs les plus recommandables du droit français (2)
ont enseigné les mêmes maximes. L e C o d e c iv il (3) les
a répétées après eux ; et, sans qu’il soit besoin de trans
crire ici des citations trop longues ou trop élémentaires,
il suffit de dire que les héritiers Chassaigne auroient
trouvé dans ces vrais principes plus de réflexions qu’ils
(1) Loi 19 , ff. D e condit. et demons t. Loi 4 , D e hœred.
instit. Loi unique , Cod. de caduc, toll. Loi 48 , ff. Famil.
ercisc. Loi
5,
ff. D e oblig. et act. Lois
25 , 56
et 9 a , ff. D e
condit. et demons t.
(2) D o m a t,
Lois civiles.
Traité des conventions, tit. i er.-
Traité des testaraens , tit. i er. Ricard , Traité des dispositions
conditionnelles , tit. 2. Furgol, Traité des testamens, tome
Boucheul, Traité des conventions de succéder , ch. a.
(3) Code civil, articles n 3 4 , n 3 5 , H7_5%
�( 6 )
n’en avoîent besoin, pour s’épargner la tentative d’un
procès inconvenant, au lieu de chercher des arguties
dans des maximes de droit public , qui s’appliquent ù
toute autre chose.
La latitude donnée par les lois romaines à la volonté
de celui qui est libéral, étoit restreinte, à la v érité,
lorsque cette volonté portoit atteinte au droit public ,
ou lorsqu’elle avoit q u elqu e chose d’impossible ; et en
core y a - t - i l une différence à faire entre les testaïnens et les contrats entre-vifs; car dans les testa mens,
les conditions illicites étoient seulement réputées non
'écrites, vitiantur et non vitiant. A u contraire, elles
vicioient radicalement, dans les contrats , les clauses
auxquelles elles étoient apposées. Voilà ce qu’enseignent
Ricard ( i) , Merlin (2) et Chabot (3) de l’A llie r, d’après
le texte des lois romaines (4). Il faut, dit Ricard, que
la stipulation demeure sans eifet, si la condition réputée
impossible ne s’exécute p as, parce qu’un contrat est le
travail’de deux parties intéressées, qui sont présumées
avoir travaillé sérieusement. L e Gode civil a dit la même
chose en l’article 1172 : « Toute condition d’une chose
« im po ssib le, ou contraire aux bonnes mœurs, ou pro« liibée par la l o i , est nulle, et rend nulle la con« çention qu i en dépend. »
(x) Des dispositions conditionnelles , tit. 2 , ch.
5 , sect.
2,
h°. 224(2) Questions de droit, V a. Condition concernant les ma
riages.
(3) Q uestions tran sito ires, V*. Condition.
(4) Loi 3i ; ff* De ad, et ob. Loi 7, iï.D c verb. ob.
�7 \ ..
Jusqu’ici la découverte des héritiers Chassaïgne tour
nerait contre e u x-m ê m e s, puisqu’elle les forcerait 4
abandonner une succession opulente , s’ils s’obstinoient
à regarder la condition de leur institution comme con
traire aux lois et aux bonnes mœurs.
Mais abondons pleinement dans leur sens ; supposons
que l’anathème de la loi s’applique à toutes sortes d’actes ?
et que la libéralité peut subsister séparément, quand la
condition est illégale. Qu’en résultera-t-il ? et en quoi la
condition d’abandonner un droit éventuel pour recevoir
une succession qui vaut le quadruple se tr o u v e - t- e lle
impossible? comment cela est-il contraire aux bonnes
mœurs? quelle est la loi qui le prohibe?
Quoique la loi française soit aussi vague que la loi
romaine sur cette exception de droit p ub lic, il ne faut
pas pour cela supposer que le législateur en a livré l’in
terprétation au caprice de tous c e u x qu i auroient intérêt
d’en faire leur profit.
La condition impossible ne peut s’entendre que de ce
qui ne peut pas etre vaincu par les efforts humains :
veluti si in cœlum ascendcit. Car, suivant Ricard et la
loi par lui citée, « une grande difficulté ne seroit pas
«
«
«
«
capable d’emporter la nullité de la condition d’un legs;
il suffit qu’elle soit possible en soi et dans les moyens
d’y parvenir par quelques moyens que ce soit, quoique
la difficulté se réduise à un quasi impossibilité (i). »
(i)
■^°i
4
Ricard, Des dispositions conditionnelles. lbid> > n°. 3.22.J
> ff- Do statu liber.
�/ ( 8 )
La condition contraire aux bonnes mœurs a une lati
tude telle, qu’il faudroit recourir au Code pénal pour
y chercher des exemples. Sans doute, si une libéralité
imposoit pour condition des actes de débauche, ou toute
autre turpitude, il y auroit lieu à l’application de la loi.
D olive (i) rapporte un arrêt du parlement de Toulouse,
au sujet d’une donation faite à une religieuse, à condi
tion qu’elle renonceroit à ses vœux pour embrasser la
religion protestante. Cette condition étoit contraire aux
bonnes mœurs, parce que la religion catholique étant
alors dominante, c’étoit exiger une action scandaleuse.
O n pourroit ici examiner s’il est vrai que la renoncia
tion à une succession future soit contre les bonnes mœurs;
mais comme cette expression n’a été employée par les
lois que comme motif de prohibition, cet examen sera
renvoyé un peu plus loin.
L a condition prohibée par la loi auroit bien plus
d’étendue encore, s’il falloit l’appliquer à toutes les pro
hibitions d’intérêt privé, comme les héritiers Chassaigne
l’entendent. Par exemple, la loi défend d’établir l’égout
des toits sur le terrain d’un voisin ; elle défend à un
usufruitier de co up er des arbres; elle défend à un tuteur
d’acheter les biens de ses pupilles; elle défend de vendre
le bien d’autrui, etc. Faudroit-il donc pousser l’exagé
ration jusqu’à soutenir qu’un donateur ne pourra pas
imposer à son donataire la condition, ou de souffrir les
eaux de son voisin, ou de laisser couper quelques-uns
(x) Dolive, livre i , chap. 4.
de
�( 9 )
Z ô l
de ses arbres, ou de respecter l’acquisition faite par son
tuteur, ou enfin de consentir à la vente de son ten-ain,
faite ou à faire, par une tierce personne?
Il faut, suivant les auteurs déjà cités, distinguer les
cas de prohibition qui ne tiennent qu’au droit p rivé,
de ceux qui tiennent au droit public. Car la loi n’a eu
pour objet d’interdire que les conditions attentatoires
au droit public; autrement, et comme le dit D om at,
« lorsque les conditions dépendent uniquement du fa it
« de la personne à qui le testateur les a imposées, elles
« doivent s’accomplir comme il l’a réglé , et aussitôt
« que Vexécution "peut en être fa ite ...................... soit
« qu’elle consiste à faire ou ne pas faire , quitter ou
« donner, etc. (i). »
Domat ne cite aucun exemple ; mais Ricard (2) nous
apprend qu’une difficulté s’étoit élevée entre les juris
consultes, pour savoir s’il y av o it lieu de regarder comme
condition prohibée par les lois celle en vertu de laquelle
un testateur auroit fait un legs à son pupille, à condition
qu’il ne demanderoit pas la reddition de son compte.
On sait en effet combien est irritante la prohibition
de la loi contre tout pacte fait avec le tuteur pour la
décharge du compte non visis tabulis ; et comme le
tuteur tient son mandat de la justice, qui protège spé
cialement la minorité, il pouvoit en résulter que, sous
ce rapport, la question tenoit à l’ordre public.
Mais Ricard nous apprend que cette condition est va(1) Domat, liv.
5,
tit. i cr. , sect. 8.
(2) Dispositions conditionnelles, ibid. n°.
2
�1 -> •
( 10 )
lable, et que si le pupille veut conserver son action en
reddition de compte , il doit s’abstenir de l’hérédité. C’est
ainsi, en effet, que le prononce la loi romaine par lui
citée (i) *, et cette loi est d’autant plus essentielle à con
sulter dans le texte, qu’elle est rendue sur une préten
tion que les héritiers Chassaigne semblent avoir prise
pour modèle ; car le pupille avoit commencé , comme
eux, à s’emparer du legs, et au bout d’un certain temps
il n’en avoit pas moins réclamé son compte de tutelle.
Pa p illus legatum p rœ tu lit, et postea nihilomimis petit
quidquid ad tutorem suum ex tutella perçenerit. Mais
la loi lui répond que s’il continue de le demander, contre
la condition du testament, il y sera non recevable, comme
coupable de dol : Kespondit s i pergeret petere i d , in
quo contra conditionem fa c e r e t, dolirnali exceptionetn
obstaturam. Cependant la loi termine par dire qu’à cause
de sa minorité, il faudra lui permettre de revenir sur
le passé, et de rendre le legs qu’il a pris, s’il persiste à
vouloir la reddition du compte : JSisi paratus esset,
quod ex causa fideicom m issipercepisset, reddere,• quod
ci œtatis bénéficia indulgendum est.
Maintenant quelle différence peut-on faire entre la
condition de renoncer à un compte de tutelle, non visis
tabuîis, et la condition de renoncer à une succession à
échoir? La prohibition de la loi est moins irritante dans
cette seconde espèce; et fût-elle même plus fortement
exprimée, il n’est toujours question que de l’intérêt privé,
puisque la partie intéressée a toute liberté d’exécuter la
(1) Loi
26,
ff. Do liber, légat.
�( „
)
X ûJ>
condition, sans que le ministère public intervienne pour
s’y opposer.
A la v é r ité , la loi 30, au code D e p a ctis, déclare
nuls tous les pactes et conventions qui seroient faits sur
une succession qu’on attend; et le motif de cette loi porte
que ces sortes de conventions sont contre les bonnes
mœurs.
Mais la lecture de cette loi prouve que cette accusation
d’immoralité ne s’applique qu’à ceux qui traitent entr’eux
sur la succession d’un absent : ce motif cesse si la con
vention est faite en présence de celui de la succession
duquel il s’agit, parce qu’il n’y a plus d’ immoralité lors
que toutes les parties intéressées sont d’accord. Tune et
enim subîatâ acerbissimâ sp e, licebit e is , Mo scientQ
et jubente hitjiisrnodi pactiones servare.
Cette loi étoit en pleine vigueur en 1776. La Cour de
cassation l’a a p p liq u é e , le i « . brum aire an 1 0 , dans la
cause des frères Falcimaigne, du Cantal; et un traité sur
la succession à échoir d’un père n’a été déclaré nul que
parce que le père n’étoit pas présent à l’acte pour y donner
son consentement (1). Cette loi a été appliquée encore
par la même C ou r, le 7 août 1810. Une renonciation
faite à une succession à échoir et à une succession échue,
a été jugée valable, même pour la succession à échoir,
quoiqu’elle fût faite unico pretio, et quoiqu’elle fût di
rigée au profit d’une fille, mais en présence de la mère
de cujus (2). Ces deux ai’rêts prouvent de plus en plus
(1) Sirey, an 10, p. 119.
(2) Denevers, 1810, p. 4 29*
2
\
*
-4 ^
�C
)
que la prohibition de la lo i, dans cette espèce, n’a tou
jours été considérée que comme intéressant le droit privé.
Aucun auteur.n’a mieux expliqué que M. le Procureur
•général Grenier., le sens qu’il falloit donner aux condi
tions prohibées par les lois. Il enseigne qu’il ne faut
l’entendre que des lois tenant à l’ordre public, ou qui
sont du droit public, et qui sont établies pour l’intérêt
général de la société ; mais qu’il n’en est pas de même
des lois particulières tenant au droit p r iv é , et où il ne
s’agiroit que d’un intérêt pécuniaire ; d’où il conclut
qu’un donateur peut imposer à son donataire la condi
tion de renoncer, au profit d’un tiers, à un droit de
cette nature, parce que les lois elles-mêmes permettent
à tout individu de renoncer à son droit : la condition
est alors purement potestative à l’égard du donataire.
Après avoir professé ces principes, l’auteur prend pour
lin de ses exemples le cas même où nous nous trouvons.
« Rien n’empêché, dit-il, un donateur d’imposer à son
« donataire la condition de renoncer à une succession,
« ainsi qu’à une reddition de compte de tutelle : c’est là un
« droit simplement pécuniaii-e*,......... et c’est aussi un de
« ces cas dans lesquels la donation peut av o ir un elfet au
« profit d ’ un tiers, d’après l ’article 1 1 2 1 du C o d e (1). »
L e parlement de Toulouse, si scrupuleusement attaché
aux principes du droit romain, jugea, le i 0r. décembre
1768, qu’une institution contractuelle avoitpu être grevée
de la condition que la future renonceroit à la succession
(1) Traité des donations et testamens, tome i cr. , page
de l’édition in-8°»,
356
�C 13 )
(le sa m ère, et qu’après avoir accepté l’institution, elle
n’étoit pas recevable à se présenter au partage des biens
maternels. Gatelan (1), qui rapporte cet arrêt, en donne
pour motif que la condition étoit très-légale, et n’avoit
rien contre les bonnes mœurs : son annotateur Vedel (2)
ne revient sur cet arrêt que pour s’étonner que la ques
tion ait pu donner lieu à un procès.
Ainsi les héritiers de Ronat ont en leur faveur tous
les principes et toutes les autorités connues ; et ils n’ont
encore examiné la question que sous le rapport d’une
condition imposée par un donateur, de son propre mou
vement , et sans l’accession et la coopération de celui qui
stipuloit la condition en faveur des siens, et comme ac
croissement de sa propre fortune.
Sans doute M. Cottier-Dubost p ou voit, en instituant
sa n ièce, exiger qu’elle ne réclamai rien dans les biens
de scs père et mère; et cette cond ition eût été de rigueur;,
quand même le père et la mère n’eussent pas été là pour
accepter eux-mêmes cette condition au nom de leurs
autres enfans. On vient de le prouver jusqu’à l’évidence.
Mais les sieur et dame de Ronat ont coopéré à l’acte
de 1776; c’étoit à eux à donner une dot h leur fille, et
c’est pour les soulager de ce fardeau que M . Cottier-Dubost
intervient pour assurer toute sa fortune à la future, en
remplacement de cette dot.
Si cette intention n’étoit pas assez clairement exprimée
par la condition qu’il impose , on verroit dans l’acte
(1) Arrêts de Catelan, liv. 2, ch. 21.
(2) Observations sur Catelan, liy. 2 , ch. ai,.
�même que M . Cottier n’a pas voulu laisser d’équivoque,
puisqu’il débute par dire : E n d o t est intervenu le sieur
C o ttie r -D u b o s t, lequel, etc. ; après cela, et de peur
qu’on ne se méprenne encore sur son projet de rem
placer la dot de la future par ses propres biens, il dé
clare que son institution doit en tenir lieu à la future,
en sorte qu’elle n’ait rien à prétendre dans la succession
de ses père et m ère, tout ainsi et de même que si la
dite donation eût été f a i t e par ses dits père et mère.
D ’après une déclaration aussi précise, conçoit-on que
les héritiers Cliassaigne puissent prétendre aux deux suc
cessions dont ils sont exclus, sans renoncer à celle qui
ne leur a été donnée qu’à titre d’indemnité et de rem
placement. Qu’ils l’appellent, s’ils veulent, une simple
dot ou légitime, elle n’en est pas moins réputée dot profectice, comme si elle étoit provenue des père et mère,
dès qu’elle avoit été donnée en contemplation d’eux et
en leur nom.
On citeroit sur ce point l’opinion de Basmaison (i)
et de M. Chabrol (2), sur la coutume d’A u vergn e, s’il
n’y avoit ici qu’une simple dotation faite par un colla
téral, parce que ces auteurs en induisent la présomption
de droit que cette dotation est toujours présumée faite à
la décharge du père. Mais ces opinions deviennent ici
superflues, puisque M . Cottier a spécialement dit que
tel étoit le motif de sa libéralité. Mais comme ces auteurs
tirent de cette simple présomption la conséquence que
(1) B asm aison, art.
35,
titre 1 2.
(2) C h a b r o l, tQmç a , page 488.
�( i5 )
¿ C ô .?
la fille , ainsi récompensée par un collatéral, n’a pins
d’action pour demander une dot, malgré la réserve ex
presse de la coutum e, il faut dire , à bien plus forte
raison, que la fille dotée au triple de ce qui lui reviendroit dans la succession de ses père et mère, n’a rien à
prendre dans ces successions, lorsque telle a été la con
dition expresse de sa dotation.
O n ne veut pas conclure de tout ce qui a été dit,
que les héritiers Chassaigne soient fo rcés de s’en tenir
à la loi qui leur a été faite en 1776. La loi du 8 avril
1791 ayant rappelé les filles mariées et renonçant aux
successions futures, rien ne les empêcheroit de revenir
contre la renonciation de leur mère, s’ils veulent renon
cer aussi à la succession de M . Cottier, et la rapporter
avec les jouissances, puisqu’un don conditionnel ne peut
pas être scindé, d’après les principes.
On ne peut pas s’étonner q u e , dans ce cas, les Liens
Cottier doivent être rapportés à la succession de Ronat,
puisqu’il les a donnés à un des enfans du sieur de Ronat,
de sa part et à sa décharge. Il n’y a rien là qui ne soit
conforme à l’équité et aux principes. On lit dans Rousseau-Lacombe (1) : « Dot donnée par un étranger, con« templatione patris, est profectice, sujette à rapport,
« et s’impute sur la légitime. » Sur quoi il cite la loi
10, §. 6, D e vulg. et pup. su bit,, et l’opinion de D u
moulin et de Godefroi.
Ce rapport, s’il est offert, doit etre fait par moitié,
(0 Recueil de jurisprudence c iv ile , V?. Rapport à succès-,
sion, sect. 3 , n°. 1.
,
�(
)
h la succession échue du sieur de Ronat père, et à celle
à échoir de la dame de R o n a t, puisque les biens du
sieur Cottier ont été donnés comme dotation J'aite par
eux.
Cependant les héritiers Chassaigne font plusieurs ob
jections, qu’ils disent fondées en droit, pour fortifier
leur système. Il reste à les parcourir pour y répondre.
RÉPONSE
AUX
O B JE C T IO N S.
L e sieur Cottier, d it-o n ,
parloit à une époque où la forclusion étoit de droit ; il
a parlé dans ce sens; il n’a pas prévu l’abolition de 1791 :
cette loi a éteint une condition qui n’étoit que la con
séquence de la forclusion.
RÉPONSE. II.ne faut pas rechercher ce que le sieur
Cottier a pu penser tout bas, mais seulement ce qu’il a
pensé tout haut et par écrit. Les filles forcloses, que les
vieux coutumiers disoient être quasi anciîlœ , raro locupîetes, avoient la plus mince part; et la dame Chas
saigne a eu la plus- forte. P eu t-e tre le sieur de Ronat
l ’eut retenue dans sa maison comme héritière, si le sieur
Cottier n’eût voulu la retenir dans la sienne. Ainsi, il
ne faut pas rêver une forclusion, là où il y a une ins
titution à la décharge des père et mère. C’est pourtant
sur ce rêve qu’est fondée toute la série d’argumentations,
qui mènent à une conséquence fausse.
- Elle est fausse, quand même il y auroit une forclusion ;
car la loi qui les abolit n’a fait que rendre aux filles'-la
qualité d’héritières, sans dissoudre les conventions, autres
que
P
r em ière
o bjectio n .
�( 17 )
H
que la renonciation elle-même. Une fille qui a renoncé,
moyennant une dot, ne peut pas garder la dot et avoir
la succession : de même unefille qui a renoncé à 5o,ooo f.y
moyennant une institution de i5o,ooo f r . , ne peut pas
garder l’institution et avoir les 5o,ooo f r . ; c’est-à-dire,
la chose et le prix. U bi eadem ra tio , ib i idem ju s statuendum.
E n fin , la clause de 1776 semble avoir prévu l’ob
jection pour l’éviter; car s’il y est d’abord parlé de dot,
il n’y a pas moins renonciation à tout ce que mademoiselle
de Ronat auroit à espérer et prétendre dans les suc
cessions de ses père et mère. On ne la regardoit donc
pas comme forclose de droit. Les héritiers n’ont donc
pas la ressource de laisser entendre que l’institution n’é
tant le prix que d’une forclusion ou d’une légitime de
droit, il faudroit au moins leur donner ce qui excè d e
cette lé g itim e , p o u r atteindre leur portion dans les trois
quarts assurés par la loi actuelle. Car si la renonciation
doit avoir son effet à cause du .prix, elle comprend tous
les droits successifs, tels que la loi du décès les règle.
Ce seroitj encore une fois, scinder une clause qui doit
être exécutée toute entière, ou rejetée toute entière.
Dans le fait, on se trompe lorsqu’on dit que la for
clusion étoit de droit. Une très-forte portion des biens
de M. de Ronat se trouvoit en pays de droit é c rit, et
de Bourbonnais, pays qui n’admettoient la forclusion
qu’autant qu’il y avoit renonciation moyennant un prix;
et puis la forclusion légale cessoit avec les maies, tondis
que la renonciation moyennant un prix duroit tant qu’il
y ?Yoit des enfans, fils ou filles; en ce sens, du moins,
3
�ilû
V/A
( 18 )
qu’on ne pouvoit écarter la renonciation sans rapporter
le prix.
»
L ’institution du sieur Cottier
n’étoit qu’une espérance ; il pouvoit vendre et hypo
théquer : on auroit donc renoncé à deux hoiries pour
une chimère.
R é p o n s e . On apprenoit, dans les cours de logique,
que ah actu ad posse valet consecutio ; mais on ne
disoit pas : A posse ad actum. Si M . Cottier avoit
vendu ou hypothéqué ses biens, on diroit qu’il l’a p u ,
parce qu’il n’y avoit qu’une institution; et c’est alors
seulement qu’elle seroit une chimère. Mais il est mort
opulent, et son héritière se trouve si bien de la pré
tendue chimère, qu’elle ne veut pas l’abdiquer. Il-ne
falloit donc pas argumenter de ce qu’a pu faire M. Cottier
par ce qu’il n’a pas fait; et c’est sur un second rêve qu’est
encore fondée cette seconde objection, qui n’a pas besoin
d’une plus ample réponse.
Seconde
o bjectio n.
L e Code civil autorise la
demande en partage; l’article 900 annulle les conditionslégales apposées aux donations; l’article 1130 défend
de traiter sur les successions futures; l’article 1389 dé
fend de changer dans les contrats de mariage l’ordre'
légal des successions : la même prohibition existoit par
les lois des 5 septembre 17 9 1, et 5 brumaire an 2.
RÉPONSE. Il a déjà été répondu à l’article 900, en
prouvant que la cqpdition d’abandonner une succession
n’étoit pas prohibée par la lo i, parce qu’elle étoit to u te .
T
roisièm e
o bjectio n .
�( 19 )
dépendante de l’intérêt p rivé, et que si le donataire la
trouve onéreuse, il peut s’abstenir de la libéralité.
L ’article 1130, en défendant des pactes sur les suc
cessions futures, ne dit pas que le renonçant gardera le
prix qu’il en a reçu. Cet article pourroit être contesté
dans son application à un acte de 1776 , puisqu’il est
contraire à la loi 30, D e p a r tis, et aux arrêts cités;
mais ce seroit prolonger la discussion sans nécessité.
L ’article 1389 parle des conventions faites entre épouxf
et il est tout simple qu’ils ne changent pas d’avance
l’ordre de leurs successions. Cela n’a rien de commun
aux donations que peut faire un collatéral à qui la loi
permet de tout donner.
Les lois des 5 septembre 1791 et 5 brumaire an 2
ne disent rien de plus sur la question que l’art. 900 cidessus : il est donc inutile d’y faire une réponse particulière;
cependant on ne peut s’e m pêcher de ren vo y er i ° . aux
Questions de d ro it, de M . Merlin ( 1 ) , pour voir sa
discussion sur l’effet de ces deux lois, et l’arrêt de cas
sation qui la termine en jugeant que la condition de
faire un mariage pour associer à une institution, n’étoit
pas une clause prohibitive, et que l’associé ne pouvoit
réclamer sans exécuter la condition ; 20. aux Questions
de M. Chabot ( 2 ) , qui traite de l’effet rétroactif des
mêmes lois, et rapporte un arrêt de cassation, du 20
janvier 1806, jugeant qu’une rente viagère donnée sous
(1) Tome 2, V n. Condition.
,
(2) Questions transitoires Vy. Condition
riages.
concernant
3 *
les ma
�tax
n
( 20 )
condition de viduité étoit supprimée par le défaut d’ac
complissement de la condition, parce que l’acte étant
de 1789, ne pouvoit pas être régi par les lois posté
rieures.
L ’opinion de M . Grenier,
qu’une donation peut être grevée de la condition de
renoncer à une succession, ou à un compte de tutelle,
11e se rapporte qu’à une succession échue.
R é p o n s e . Il n’est pas possible que ce soit de bonne
foi qu’une semblable interprétation soit donnée à un
passage aussi clair. Gomment peut-on supposer qu’un
auteur aussi instruit et aussi attentif n’ait parlé que d’une
succession échue, en traitant des conditions prohibées
par la loi ? Elle ne défend pas de traiter sur les suc
cessions échues; ainsi, dans ce sens, il ne se présentait
aucune question.
L ’assimilation qui est faite d’un compte de tutelle ,
prouve que dans les deux cas il s’agissoit de choses à
venir et inconnues; car, renoncer à un compte de tu
telle, suppose évidemment que le tuteur ne l’a pas rendu,
et q u ’il a encore les pièces justificatives. L ’opinion citée
se rapporte donc à une succession à échoir.
Q u atrièm e
OBJECTION.
ClNQUlÈME o b j e c t i o n . L ’arrêt de Toulouse, rapporté
par Gatelan, ne peut être d’aucun secours aux héritiers
de R o n a t, parce que le parlement de Toulouse a été
s u p p r im é , et que sa jurisprudence est tombée avec lui.
R é p o n s e . La demanderesse en partage, qui plaidoit
alors, iuvocjuoit aussi la loi romaine qui annullc les
�Z iô
(> ■ )
conditions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs.
L e parlement de Toulouse a jugé qu’il n’y avoit rien de
contraire aux lois, dans un sacrifice pécuniaire exigé d’un
donataire s’il vouloit garder le don. M . Grenier a eu la
même opinion depuis la suppression du parlement de
Toulouse.
Il s’agit ici de juger un acte de 17 76 , dont la vali
dité ou la nullité ne pouvoit être prononcée que par
les lois de celte époque. Les arrêts des parlemens restent
toujours comme interprètes de la l o i , et il est ridicule
de dire que la suppression a éteint ces monumens de
la jurisprudence.
Basmaison , Cliabrol et D u
moulin parlent d’une dot faite ex contemplatione patris.
Ici, au contraire, M . Cottier n’a pas eu cette intention,
parce que M . de Ronat lui étoit étranger. Il avoit élevé
la dame Chassaigne, ainsi le don étoit en contemplation
d’elle seule. L ’acte de 1778 dit expressément qu’il lui
donne le quart réservé , pour l’amitié qu’il lui porte.
R é p o n s e . Il n’est donc pas possible de rencontrer,
Si x i è m e
o bjectio n
.
même en point de fa it, une objection qui ne soit une
chicane. Les parties ne plaident pas sur l'acte de 1778,
ni sur celui de 1 7 7 6 , qui expriment littéralement et
en plusieurs manières, que M . Cottier n’a donné son
bien qu’à la décharge de M. et madame de Ronat; ce
qui est encore plus fort pour désigner qu’il a été libéral
en contemplation d’eux. Il suffit de renvoyer à ce qui
îi ¿té observé là-dessus, sans le répéter.
L ’acte de 17 78 , au lieu de prouver eu faveur des
�W fc
( 32)
héritiers Cliassaigne, prouve, au contraire, que quand
le sieur Cottier a voulu donner à sa nièce, en contem
plation d’elle seule et sans condition, il a fort bien su
le faire entendre. Ainsi la dame Cliassaigne auroit pu
garder le quart donné en 1778, et ne pas accepter la
donation de 17 7 6 , si la condition de celle-ci lui eût
paru trop onéreuse.
La dot n’est réputée profect ic e , que si elle est donnée par le père ou l’aïeul ; mais
non celle donnée par un étranger : tel est l’avis de Domat.
L ’article 85o du Code n’exige le rapport qu’à la suc
cession du donateur. M. Cottier a voulu que le retour
eût lieu à ses héritiers.
R é p o n s e . Une règle générale est une mauvaise cita
tion , à moins qu’elle n’exclue positivement toutes les
exceptions. Sans doute, si M . Cottier avoit doté sa nièce
sans condition, la dot ne seroit pas réputée profectice ;
mais la règle générale cesse lorsqu’il y a clause contraire.
L ’article 85 o , qui n’est aussi qu’une règle générale
sans application, ne devoit pas être séparé de l’article
843, q u i exige le rapport à la succession du défunt de
ce qui a été donné directement ou indirectement, à
moins que le don n’ait été stipulé hors part.
Précisément madame Cliassaigne a l’eçu indirectement
de ses père et mère les biens Cottier, puisque c’est pour
eu x qu’il les a donnés. Bien loin de dire qu’il les donnoit hors p a r t , il a spécialement dit qu’elle n’auroit
aucune p a r t, si elle vouloit les prendre. Ainsi toutes
les citations des héritiers Cliassaigne, loin de leur Être
Septièm e
o bjectio n .
�(
23
)
utiles, prouvent au contraire de plus en plus qu’aucune
loi ne condamne la condition dont ils voudroient s’af
franchir.
;
Leur observation du retour prévu aux héritiers Cottier
n’a aucun b u t, puisque le cas prévu n’est pas arrivé.
Si la dame Chassaigne fût morte sans enfans, il n’étoit
plus besoin de la doter en contemplation du père, et
alors les choses doivent reprendre leur cours naturel ;
mais ses enfans existent, et s’ils veulent partager la suc
cession qui, dans les deux cas prévus, eût été affranchie
de leur portion, la donation devient de plein droit l’in
demnité de ce qu’ils en retrancheront. Les héritiers de
Ronat ont intérêt et qualité pour réclamer cette indem
nité du chef de leur père, et comme héritiers institués,
présomptifs de leur mère. D ’ailleurs, si l’abdication est
faite par les héritiers Chassaigne, avec offre des jouis
sances , le porteur de procuration de m adam e de Ronat
sera présent à l’audience, pour accepter cette abdication
et intervenir au partage, afin d’y réclamer ses droits, et
prendre enfin toutes les conclusions qui seront dans son
intérêt.
Il répugne à la loi actuelle
que des filles forcloses, rappelées, excluent une autre
fille forclose : la loi les rappelle toutes. M . de Ronat
l ’a reconnu ainsi, en ne disposant que d’un quart pour
ses deux fils. Il leur auroit de plus donné la part de la
dame Chassaigne.
R é p o n s e . Déjà i l a été p r o u v é q u e l ’abolition des
forclusions est une loi inutile à lu dame Chassaigne, si
H
u itièm e
objectio n .
�24
on n’offre pas le rapport du prix qu’elle, a reçu pour
renoncer. Les autres filles ne l’imitent pas,' puisqu’elles
rapportent ce qu’elles ont reçu. La dame Chassaigne
n ’étant ni ne pouvant être forclose aujourd’h u i , est
comme un héritier qui répudie aliquo dato ; il ne fait
plus nombre parmi les héritiers, et on partage comme
s’il n’existoit pas. Il n’y a donc plus que six successibles;
et M. de Ronat n’a p u , depuis le C ode c i v i l , disposer
que d’un quart. Il n’a exprimé aucune intention en se
bornant à léguer la quotité disponible.
L . F. D E L A P C H I E R .
A RIO M , de l’imp. de TH IB A U D , imprim. de la Cour royale, et libraire»
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ronat. 1814?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Subject
The topic of the resource
donations contractuelles
renonciation à succession
contrats de mariage
pays de droit écrit
forclusion
dot
successions
donations d'un collatéral
coutume du Bourbonnais
partage
conflit de lois
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les héritiers de Ronat ; contre les héritiers Chassaigne-Dubost
note manuscrite : « arrêt. Voir journal des audiences, 1814, p. 205 ».
Table Godemel : Institution d'héritier : 10. une institution contractuelle grevée d’une condition (celle de renoncer, pour l’institué, à tous droits dans les successions de ses père et mère), doit-elle être exécutée ? le donataire, après avoir accepté l’institution, peut-il refuser de remplir la condition, quoiqu’il prétende retenir tout l’effet de l’institution ? cette condition est-elle contraire aux lois et aux bonnes mœurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1814
1776-1814
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2113
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Coverage
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Saint-Victor-Montvianeix (63402)
La Boutière (domaine de)
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Domaine public
conflit de lois
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
donations
donations contractuelles
donations d'un collatéral
dot
forclusion
partage
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renonciation à succession
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