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M ÉM OIR E
-
EN R É P O N S E ,
sieur J e a n - J a c q u e s , - M a r i e R O C H E F O R T -
Pour
D A L L Y , habitant à Ar tonne, intimé ;
C on tre
sieur C l a u d e B E L A V O I N E , du lieu d’E c o le ,
mairie de B r o u t
appelant;
E n présence du sieur D E C O M B E , des Morelles ,
, ■
maire de B rou t, a u ssi intimé.
‘j :
Le sieur Belavoine a jeté un dévolu sur un b ois de
trois cents septérées, dépendant de la terre de L a ffon t.
Toutes
les années de la révolution ont été employées
à préparer celle conquête ; mais le hasard a voulu que
le sacrifice ne fût pas consommé, au moment où il a été
permis de ne plus rien céder à l’épouvante. Cependant
le sieur Belavoine n’en a pas moins cru le propriétaire
i
�( o
do L a f o n t , dans l ’impuissance absolue de se défendre.
To u s les titres de celte terre avaient été brûlés avec
scrupulej et le sieur B e la v o i n e , qui n’a pas brûlé les
siens, produit aujourd’hui une ou deux, pièces équi
voques , sur lesquelles il fonde le principal espoir d e
son usurpation.
Mais un titre essentiel s'est retrouv é, el cette appa
rition inattendue a fait un effet extraordinaire sur la
sieur BelîSBine ; sentant bien q u ’il lui faudrait des
titres contraires , et ne sachant où en p r e n d r e , il a
fait des querelles à tous ceux qui ne lui en fournis
saient pas. Il est venu aux pieds de la cour erier à la
collusion et à l ’injustice ; il a promené un notaire de
B i o m à. Brout, et de Brout à E c o l e , pour verbaliser,
instrumenter, pour fouiller toutes les paperasses par
lui indiquées , e t , au d em eu r an t, ne procurer aucun
résultat de tout cet a p p a r e i l , co m m e il Favait bien
prévu. En fin , le dénouement de cette comédie a été
plus sérieux 5 le sieur Belavoine a dénoncé à la cour
le maire de Brout co m m e prévaricateur, pour ne pas
lui avoir fourni des titres quelconques, et pour ne
pas avoir voulu plaider dans le m êm e sens que lui.
En. so m m e, que veut le sieur B e la v o i n e ? un bois
qu’il prétend être la propriété des habitans de Brout.
A-l-il un titre? aucun. Mais il combat celui du sieur
de R o c l ie f o r t , en disant que la propriété du bois ne
lui était reconnue qu’à cause de sa terre et ju s tic e de
L a fo n t ; et il croit avoir lu dan« les lois féodales de
la révolutio n, que les bois dépendans des terres seir
gneuriales ont été concédés aux communes..
�(
3
)
C e principe barbare ne se trouve nulle aut re part
- que dans l'imagination du sieur Belavoine ; et toute
la défense du sieur de Rocliefort consistera à dém on
trer que son litre lui suffit, tant q u’on ne lui opposera
pas des titres de propriété contraires.
'Si cette affaire exige d ’autres développemens , ce
"ne sera que pour redresser un peu la narration du
-sieur Belavoine , en ajoutant quelques explications à
*ce q u ’il a cru 'de son intérêt de dire trop b riè v e
m e n t ou de passer sous silence.
t
FA IT S.
- L a terre de L a fon t-d e-S t.- M ageran t, située en la
co m m u n e de Brout, fut vendu e le 21 juillet i 58 a ,
au siéur Alexandre de Caponi , l’un des ancêtres du
sieur ‘de 'Rochefort.
La
com m un e
de Brout était divisée
en
quatre
parties ou collectes, dont trois dépendaient de la terre
de Lafont ; la quatrième ([Ecole) dépendait de M. le
duc d’ Orléans.
( L e seigneur de L a f o n t avait beaucoup de bois taillis;
les un s, plus rapprochés-de son habitation, ne pouvaient
convenir q u ’à lui se ul, et il était naturel q ü ’il n ’y
souffrit l'introduction
d ’aucun pacage. L e bois des.
Brosses , 'le plus considérable de t o u s , était sur les
limites de la terre.
' C o m m e il était d’usage général, dans les tems reculés,
de faciliter aux censitaires l’éducation de leurs bestiaux,
�U
)
pour la culture de leurs héritages, le seigneur de L a f on t
avait toujours permis aux liabitans des collectes dépen
dantes de sa ju sti ce , de venir pacager.
E n indemnité de cette concession, le seigneur était
en usage de percevoir un droit de blairie , à raison
d’une coupe de blé seigle, pour chaque paire de bœufs.
Plusieurs titres des i 6 . e et 17.®siècles le réglaient ainsi;
ce n ’étaient pas seulement des terriers, mais des sen
tences et des transactions, q ui, à la vér ité, ont été la
proie des flammes , mais qui se trouvent mentionnés
a vec détails, dans une dernière transaction du 22
février i y 55 .
C elte transaction fut passée entre dame Gabrielle
de C a p o n i , et le sieur Marien Maréchal , son mari
seigneurs de L a f o n t , d’ une p a r t , et Jean Belavoine
( père de celui qui plaide aujourd’hui ) , faisant tant
pour lui , que pour Bornât , R o y et T o u z a i n , ses
métayers, An d ré Bonamour, François Bonamour,autre
François Bon am our pour lui et pour Gabriel son frère,
Gilbert Bourdier et Jacques R o u gie r , ious liabitans des
divers villages de la paroisse de B r o u t , (1) d ’autre part.
On y expose q u’il y* avait eu procès avec le père
dudit B elavo in e, depuis 1 7 2 8 , pour le droit de blairie,
et q u’il 11’y avait été condamné que pour un seul
d om aine, par sentence de 1 7 2 4 , dont il y avait eu
a p p e l ; q u ’il y avait eu une autre sentence en 1 7 4 ° .>
( 1 ) Tous voisins du bois des Brosses , et n’ayant intérêt
à traiter que pour pacager dans celui-là.
�_ ( 5 )
Contre les autres individus qui avaient été condamnés
contradictoirement, et qui avaient interjeté appel au
parlement : lequel appel avait resté indécis par la négli
gence du tuteur de la dame de Caponi.
C ’est en cet état que lesdits habitans, ayan t appris
que ladite dame avait fait la recherche de ses titres et
allait poursuivant le procès, demandèrent à prendre
connaissance desdits titres, pour transiger, si le droit
était fondé.
v .rllors l’acte constate que les sieur et dame Maréchal
communiquèrent auxdits liabitans et à leurs conseils;
i.° trois litres de i 5 i o , i 53 o, i 5 yo et 1648 5 2.0 un
échange de la terre fait en 1 5 7 2 , entre le sieur de
Beaucaire et Jeau de B a y a r d j 3 .° le conlrat de vente
de la m ê m e terre
consenti au sieur Alexandr e de
C a p o n i , le 21 juillet i 5 8 2 ; 4.0 trois ave ux et dénom breniens de 1 6 0 9 , 1664 et 172 6 ; 5 .° une sentence
du 20 mars
i
6 3 i , qui condamne tous les habituas de
. la lerre , du nombre desquels était François V i a r d , à
p aye r le droit de blairie audit sieur de Caponi ■6.° une
transaction passée entre ledit François Viard et le sieur
Gilbert de C a p o n i, portant reconaissance du droit de
blairie par ledit V i a r d , pour le droit de pacage de ses
métayers et locataires ; 7.0 un reçu affirmé du i . cr sep
tembre 1 6 7 0 , par D u m o u l i n , f erm ie r , qui déclare
avoir reçu le droit de blairie et pacage de tous les j u s t i
ciables ayant bestiaux ,* 8.° quatre sentences rendues
en 1 7 1 7 ? et nombre infini d’autres sentences, qui con
damnent les justiciables au droit de blairie, sans appel
n i opposition*
�m
E t après avoir v a ces l i t r e s , l ’acte porte que Iesdiis
Belavoine et autres les jugeant suffisans, et ne pouvant
opposer la prescription à cause des minorités arrivées
dans la famille C a p o n i , et prévoyant bien que quand
ils gagneraient leur procès, ils se trouveraient privés,
c o m m e les forains et amendables, s'ils n ’étaient afTorestés, du droit de pacager dans un téne ment de bois,
dont la propriété appartient à ladite d a m e , vulgai
rem en t appelé le bois des B rosses, qui se coniine, elc.
dans lequel bois des Brosses lesclits seigneurs de L a fo n t
:ont ¡de tout tems laissé pacager les bestiaux de leurs
justiciables, à cause de la perception faite par “lesdits
seigneurs‘ dudit idroit de blairie.
A prè s ces préliminaires , l ’acte porte que lesdits
•Belavoine et autres liabitans ont'ofiert de payer doré
navant ledit droit de b l a ir i e , mais q u ’ils ont supplié
les sieur et dame Maréchal de leur faire remise de tous
les fra is. En co n s é q u e n c e , les-parties traitent et tran
sigent par transaction sur pr oc ès , ainsi q u ’il suit:
«• Savoir est que lesdils justiciables comparans, tant
«■p o u n e u x que pour leurs successeurs à venir, se sont
a volontairement et u n a n i m e m e n t , chacun en droit
« soi, soumis et obligés de p a y e r , servir et porter, îï
<r chacun jour de saint Ju lien , au mois d ’a o û t , audit
« château et baronnie de L a f o n l , l e susdit droit de
« blairie sur le pied ci-dessus fixé d ’une-coupe de'blé
« soigle, mesure Saint-Pourcain, par chaque paire de
a bœufs ou vaches lubourant, et deux sols six deniers
« pur chaque maison.de journaliers ou locataires tenant
�(7 )
« fea et besliaux non la b oura nt, dans l ’étendue de
«• ladite justice; et ce , pour tenir lieu de la fa c u lté de
«. pacage, ci-devant expliquée : le tout ainsi accepté par
a ladite dame sous l ’autorité dudit seigneur son mari;
<r Lesquels seigneur et d a m e , en conséquence, ont con«. tinué d'accorder a u x d its Justiciables comparons ,
« pour e u x et les le u r s, ledit droit et fa c u lté de p a «. cager dans son su sd it bois des B rosses, ci-devant
« confiné, à la charge néanmoins par lesdits justi
ce ciables de se conform er à l ’ordonnance des eaux et
«. f o r ê t s , et sans pouvoir par lesdits justiciables faire'
« pacager leurs dits besliaux dans les autres bois, plants,
« terres, hernies et vacans, vu que lesdits judiciables
« n ’y ont aucuns droits ni d'usage généralement quel« conque appartenans et dépendans de ladite baronnie,
<
*■¡tout lequel surplus de bois, de quelque* espèce que
«■ce. pu isse, places et terres, hermes et vacans dé
te.meurent expressément réservés à ladite dame pour
« jouir et disposer co mme elle avisera ; et quoique
« ledit étang_de ris se trouve placé dans ledit ié ne m en t
» des Brosses, et en faire partie, ne pourront lesdits justiciables comparans y retenir leurs bestiaux de garde
« f a i t e , tel qu’il fut décidé par la susdite transac tion
k
« du i l septembre i 6 8 3 , et ainsi q u’il a toujours été
d ’ usage , et par -condescendance de la part desdits;
« seigneur et dame comparans , pour leurs sujets et
« justiciables comparans, ils leur ont accordé : Que lors« que ledit bois se trouvera en état de coupe, pour la
«• facilité desdits justiciables, el pour leur procurer .une
�(8 )
« continuité de liberté de pacage dans ledit bois, lesdils
« seigneur et dame leurs successeurs et a y a n t- c a u s e
« ne pourront en faire exploiter que la moitié à la
« fois au plus, et la coupe con li gu ë, de façon q u’en
« tout tems il ne puisse y avoir que la moitié desdits
«• bois en défense , et l ’autre moitié libre pour le pa
ir ca ge , et m ê m e veulent rien encore, qu’ après l ’exploi« tation de la première moitié, ne puisse être coupé
« et exploité que cinq ans après l’exploitation de
«r ladite première m o i l i é , pour être ainsi observé à
« jamais successivement à chaque ouverture de coupe
« desdits bois, ce qui aura lieu dès la présente année;
« que Lesdits seigneur et dame feront diviser lesdits
« bois en d e u x parties, pour demeurer La m oitié d'¿ceux
« en défense pendant cinq a n s , quoiqu’ils n’en fissent
a pas faire l ’exploitation; et l ’autre moitié demeurera
« libre pendant ledit tems, pour être ensuite en défense
r- pendant les cinq ans qui suivront ladite première dé'« fense, et ainsi successivement, co m m e dessus; font
« remise des frais q u’ils étaient en droit de répéter
« contr’eux ; se sont lesdits seigneur et dame compa<r rans réservé de poursuivre , faire reconnaître ou
« amender tous autres leurs justiciables absens et non
« comparans pour raison dudit droit de blairie, et dé« laissent le sieur Larbaud , ci-devant fermier de ladite
« baronnie,
se faire paye r des arrérages dudit droit
« de blairie co mme il avisera b on; et au m oye n de tout
« ce que dessus les parties demeurent hors de cour et
« de procès sans dépens. Fait cl passé, etc.«
Le
�(9 )
L e 6 mai 1 7 5 5 , six autres individus se préservèrent
pour adhérer a ladite transaction.
L e 20 décembre 1 7 5 7 , elle fui encore approuvée et
rendue com m un e à six habitons.
- L e 9 janvier 1 7 5 9 , il y eut encore acte de ratifica
tion par quatre autres habilans.
-Ces transactions terminèrent toutes les difficultés, et
furent pleinement e x é c u t é e s ; s’il y eut quelques vols
commis par des individus autres que ceux qui avaient
traité, ils furent réprimés par des procès-verbaux des
gardes.
- E n 1 7 7 9 , la maîtrise de Monmarault fit une dé
m a r c h e ' q u i , à supposer qu’elle ne fût pas provoquée
par le sieur Belavo in e, éveilla au moins son attention,
et lui donna l’idée de la tourner entièrement à son
profit.
L e 14 avril 1 7 7 9 , le procureur du roi de cette m aî
trise donna un réquisitoire portant qu'il avait été in
formé de beaucoup d ’abus et désordres qui avaient lieu
dans les bois de plusieurs com m unauté s, notamme nt
celles de B r o u t, Saint-Pont et T o r i g e ; que la collecte
de Brout, située en la justice de L a f o n t , était en pos
session de deux bois appelés Bois-Dieu et S e r v o i r o n ,
à l ’égard desquels aucunes règles n’étaient établies,
ni aucunes dispositions de l’ordonnance de 1 769 suivies;
que ces b o i s ‘ étaient exposés au pillage des habilans,
qui exploitaient en tout tems de l’année sans demander
aucune délivrance ni laisser aucun canton en réserve.
E n c o n s é q u e n c e , il demanda permission d ’assigner
3
�( 10 )
B o n a m o u r , sy nd ic, pou r procéder à ¡’arpentage et
bornage des bois, prés et c o m m u n a u x , pour en êlre
mis un quart en réser ve , et jusque là être défendu de
couper.
L e m êm e jour intervint une ordonnance du lieute
nant particulier qui permit d’assigner, et fit des dé
fenses aux liabitans de Brout de faire aucune coupe.
A v a n t que cette requête fût signifiée, il paraît que
le sieur Belavoine fit faire une assemblée d ’habitans,
le vingt-trois mai 1 7 7 9 , par laquelle il fut délibéré
qu’on le nommait sy nd ic, et qu’ il serait chargé de d e
mander le partage du bois des Brosses et du bois Servoiron. En eflèt , il paraît que , sous le nom desdits
liabitans, il fui présenté requête en la maîtrise de M onmarault pour demander ce partage.
Cela fut fait avec plus de précipitation que les dili
gences mêmes du procureur du roi j car ce n’est que le
dix juin 1780 qu'il donna assignation à Belavoine >
syndic, aux fins de sa requê te, et pour être condamné en
une amende de mille francs , résiliante des malversa
tions qui avaient été commises dans les bois ci-dessus.
Jusque là tout se passait à l’insçu du propriétaire de
ces bois. Mais si on en croit le sieur Belavoi ne, et des
copies d ’actes q u ’il a fait extraire, il paraîtrait que le
sieur M a r é c h a l , simple usufruitier de la terre de L a
font , com m e tuteur Légal de son fils, demanda, en la
m êm e maîtrise, le triage de trois cantons de bois énon
cés en sa requête.
L e g r a n d - m a î t r e des eaux et forêts donna, le .25
�(
):
juillet 1780 , un mandement porlant qu'il serait dressé
procès-verbal de l’état des lieux, et q u ’il serait fait rap
port des litres en vertu desquels les liabitans prélendciient des droits sur lesdits bois.
■
Ce
procès-verbal fut dressé par le lieulenant de M on -
m a r a u l t , l e 20 septembre 1780. Il vérifia, i . ° q u e S e r voiron était composé de quarante a r p e n s , et que tout
le bois était détruit; 2 ° que le Bois-Blanc était composé
de quinze arpens, et que le bois en était de m ê m e dé
truit ; 3 .° que les Brosses était composé de trois cents
arpens ; que la superficie en était bien couverte de
ch ênes, dont la moitié était en bon éla te t l’autre moitié
dévaslée , parce qu étant p lus à 'la proxim ité des d o
maines , elle était p lus exposée au pillage des d élin
quants et a u x bestiaux.
Il ne paraît pas q u e , lors de ce procès-verbal, Belav o in e , synd ic, se fut mis en devoir de rapporter au
cune espèce de titres réclamés par le mandement du
grand-maître.
L e 20 janvier 1 7 8 1 , le procureur' du roi donna assi
gnation au sieur Marien M a r é c h a l , et au syndic des
liabitans de Brout , à comparoir, le 2 mars su iv a nt,
afin de rapporler leurs litres pour en être dressé procèsverbal, ainsi que des dires des parties.
Dans cet intervalle, G il b e rl-H e n ii Maréchal devint
majeur de c o u t u m e , et eut pour curateur le sieur Gil
b e r t -Françoi s
de Caponi son oncle. Il comparut au
procès-verbal du 2 mars : il produisit les titres q u ’il
avait dans cet instant en sa possession ; et ce procès-
4
�C 12 )
ve r b a d u 2 mars 1 7 8 1 , que le sieur Belavoine a produit,
comme lui étant avanta ge ux , et dont le sieur de R o cliefort rapportera les expressions textuelles, va prouver
deux choses bien essentielles : la première, c'est que
le sieur M aré ch al fils , seule partie capable de prendre
des conclusions pour la terre de La font , y réclame
expressément la propriété exclusive des bois co nten
t i e u x , et ne dit pas un mot du tirage ; la seconde., c ’est
que le sieur B e la v o i n e , qui fait aujourd’hui une que
relle au maire de Brout , en ce qu’il ne rapporte pas
des litres de propriété relatifs au bois des Brosses, n’eu
produisit lùi-mêm'eaucun, lorsqu’il était assigné, co m m e
s y n d ic , pour en produire.
On voit dans ce procès-verbal du 2 mars 1 7 8 1 , qu e
M . Palrocle Camus , procureur du sieur Maréchal fils,
produisit plusieurs titres, sentences et b a u x à c e n s ,
dans le terroir m êm e du bois des Brosses : « de tous
«• lesquels titres produits et rapportés par ledit seigneur
« de L a f o n t , ledit M. C a m u s ,s o n procureur, a re m on
te tré pour l ui, qu'il résultait que la propriété foncière
« du bois des Brosses et B o i s - B l a n c a de tout tems
«r appartenu audit seigneur de L a f o n t - S t . - M a g e r a n d ,
« co m m e faisant partie de ladite terre, et aux droits
« inséparables de sa justice, et que les habilans domi« ciliés dans [l’étendue de la justice de ladite baron« nie de L afon t n ’y ont jamais eu d ’autres droits q u e
« la faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux,
« q u e leur ont accordés leur-seigneur, ainsi que dans
.« les autres places, terres, hernies ou vacans, situés
�C 1 3' )
«• dans la circonscription de la m ê m e juslice.........
Qu&
« q u a n d les seigneurs leur ont accordé cette même
«■f a c u l t é , de laquelle ils jo u isse n t encore , ils n ’ ont
« point, entendu donner atteinte à leurs droits de pro
ie priété particulière ; q u ’ils se sont au contraire touce jours conservés, ainsi que le démontrent les actes
« ci-dessus p r o d u i t s ...... Que quand les justiciables se
« sont aidés du pâturage des susdits bois, ce n ’a été
«■
’ que par le droit de pure f a c u l t é , et non par dr oi t
« de servitude ou foncier , d’où il ne peut résulter
r aucun droit réel en leur faveur.......... Q l i e > sans ces
« concessions, lesdits habitans ne pouvaient envo ye r
« pâturer leurs besliaux dans les bois et autres places,.
«• te rr es , hermes et vacan s, sans s’y exposer à une
« amende envers le seigneur propriétaire du fonds
«- desdils b o is , places, terres, hermes et vacans.........#
cc Qu e le seigneur de Lafont a l u i - m ê m e un étang
« provenant du bois des Brosses ; cet étang étant dans
« ledit b o is , et c e , de tant d’a n c i e n n e té , q u’il n’est
« mémoire du contraire.......... Si les seigneurs de L afon t
« avaient entendu concéder à leurs justiciables un droit
« de propriété exclusif sur le bois des Brosses et autres,.
« dans lesquels ils avaient bien voulu leur continuer
« seulement la faculté de la vaine pâture, auraient-ils
« pris, et auraient-ils eu le droit de
fa ir e
des conces-
«■
’ s ions de partie d u d it bois des B rosses, à cens et
«-censives emportant toute directe et seigneurie; s’ils,
« n’en avaient pas été les seuls propriétaires, leurs
« justiciables n’auraienl-ils pas formé opposition à ces,
�( I4 )
« concessions, ainsi q u ’à rétablissement dudit étang... ?
« Q u ’aiasi les seigneurs de Lafont n’ont jamais entendu
« accorder à leurs justiciables aucun droit de propriété
« dans lesdils b o i s , ni partager le droit de propriété
«r a vec e u x ........ Que la transaction de 1 7 5 5 a ach ev é
« de convaincre de la propriété exclusive des seigneurs
<r de L afon t sur le bois des Brosses et autres..... . Que
« les justiciables ne prélendaient pas alors que lesdils
« bois des Brosses fussent c o m m u n a u x , q u ’aulrement
« ils n’auraienl pas manqué de se conformer à l ’or«• donnance ; qu ’ils n ’auraienl pas m anqué non plus
et d ’en fournir la déclaration au roi, et q u ’ils seraient
ce
imposés au rôle des vingtièmes, pour raison des pro-
cc
duils et revenus desdits bois.... Q u ’ils n’avaient eu jus
te
q u ’à présent d ’autreambition que de se maintenir dans
te la faculté de la vaine p ât u re, et que ce lle intention de
leurpart est pleinement manifestée dans la transaction
te de 1 7 5 5 , où ils bornent m êm e leurs prétentions au
te seul droit de pacager dans le bois des Brosses».
Ce procès-verbal annonçait au sieur Belavoine que
le sieur Maréchal était disposé à défendre sa propriété,,
et à avoir les. y e u x ouverts pour se garantir de toute
usurpation; aussi ne p a r a î t - i l aucune pièce posté
rieure à 1 7 8 1 , et les choses restèrent co m m e elles
étaient auparavant.
'
S’il y eut des dégâts, il y eut des procès-verbaux de
gardes, autant du moins q u ’il était possible de s’appercevoir de ces dégâts qui étaient si faciles à des métayers
voisins d ’ un grand bois, et fort éloignés de toute sur-
�( 15)
veillance; mais il est ridicule de d ir e , c o m m e le sieur
B e la v o in e, que les habilans de Brout continuèrent de
jouir du bois des Brosses.
Ici le sieur Belavoine p lac e, e x abrupto, un procès
auc onse il du ro i, sans dire comment la maîtrise, inc om
pétente à la v é r i t é , mais saisie, aurait cessé d ’être
le juge des parties. Il croit m ê m e qu’il y a eu arrêt du
c o n s e i l , et, c o m m e on s’y attend b i e n , que cet arrêt
condamnait entièrement le sieur Maréchal : ce conle
n ’a pas m êm e le mérite de la vraisemblance.
On lui a assuré dans les te m s , d i t - i l , q u ’il y avait
eu arrêt au profit des habitansde Brout; puis il ajoute
q u ’on demandait une somme très-considérable pour
le lever. Il semble d’abord que le sieur Belavoine a
simplement ouï dire ce q u’il a v e n t u r e , puis il parle
c o m m e s’il était certain ; mais sans doute il devait l ’êt re ,
car il était le s y n d i c , et c ’est à lui q u ’on devait s’adresser
pour ce procès ; il ne fallait donc pas biaiser pour dire
positivement ce q u ’il a dû savoir, ni inspirer des doutes
sur un fait qui sera démenti dans un instant.
L a révolution est su rv en ue, et tout ce que le sieur
Belavoine en dit , c ’est q u ’après avoir nom m é des
arbitres, en exécution de la loi sur les c o m m u n a u x ,
le sieur Maréchal iinit par rendre ju stice aux habilans
de Brout, et renonça à ses prétentions sur le bois des
Brosses.
Mais cette époque ne doit pas être passée si rapi
dement ; et puisque le sieur Belavoine a pris la peine
de retirer de la mairie de Brout touteslespiècesrelatives.
(
�. ( i 6 )
à ce qui s’est passé depuis 1 7 9 0 , à l’occasion du bois des
Brosses, il semble qu’il faut un peu s’occuper de ce qui
a préparé ce prétendu renoncement du sieur Maréchal.
A peine les lois de 1789 eurent - elles porté la pre
mière atteinte aux droits des seigneur s,que les prin ci
p a u x habitatis de Brout s’occupèrent sérieusement de
s’approprier le bois des Brosses. O n com m en ça par le
faire cotiser c o m m e co m m un al, alin de ne plus s’e x p o
ser à l ’objection sérieuse qui avait été faite au procèsverbal de 1781. ( C e p e n d a n t il paraît que le sieur
Maréchal fut aussi cotisé pour les Brosses).
E n s u il e , com m e le village de Brout était devenu une
des 45,000 municipalités de F ra n c e , il y eut une con
vocation du c o n s e i l - g é n é r a l , le 24 octobre 179 0; le
procureur de la c o m m u n e exposa q u ’il fallait délibé
rer sur le défrichement des com m un aux dts Brosses,
Servoiron et Bois-Blanc. Mais , sur cette m o tio n , lej
maire observa que la municipalité ne pouvait y sta
t u e r , attendu q u’il y avait instance pendante en La
'c o u r de M onm araulb, avec M. Maréchal. En consé
q u e n c e , il y eut renvoi au district; le district, à son
t o u r , renvoy a à la municipalité pour donner son avis,
sous huitaine. On assembla les liabitans pour délibérer:
un maçon et un tailleur furent à peu près les seuls qui
votèrent pour un partage à faire le plutôt possible.
L e 11 décembr e 1791 , les principaux liabitans de
Brout ayant jugé le lems plus opportun, firent une
autre convocation; 011 y délibéra, i.° q u ’il fallait véri
fier les usurpations, et que le sieur Maréchal avait
usurpé
�( i7 )
usurpé deux cent cinquante boisselées; z.° que le par
tage des trois bois devait avoir lieu , parce qu'ils étaient
inutiles, et q u ’il conviendrait de les mettre en cu ltu re ,
à cause de la disette des grains,, et pour em pêc her les
liabitans de pâlir. Ce procès-verbal fut signé BeLavoine,
‘ maire.
L e 14 janvier 1 7 9 2 , il y eut une autre assemblée
pou r délibérer le partage; mais il n’y avait à cela que
deux petites difficultés auxquelles M. le maire n’avait
pas pensé ; la p r e m i è r e , c ’est que jusqu’alors aucune
loi n'avait autorisé le partage des com m u naux , à
supposer que ces bois fussent tels q u ’on les dénom
mait; la seconde , c ’est q u ’on arrangeait tout cela sans
'le sieur M a ré cha l, qui avait fait valoir des réclamations
auxquelles on n’avail encore su que répondre.
•
Bien lot arrivèrent les lois des 28 août 1792 et 10
juin 1 7 9 3 ; et alors, il faut en convenir, un seigneur
n ’aurait p e u t-ê l r e pas eu trop beau jeu de réclamer
ce que des communes lui disputaient.
Il y eut une
convocation où le citoyen Bonainour fit un discours,
po ur prouver «• que dans le partage des c o m m u n a u x ,
« il ne fallait pas que les collectes de Lafont abandon« liassent leurs frères de la collecte d’Ecole; que lds
« pauvres co m m e les riches avaient tous les mêmes
« droits, et q u’il ne fallait pas admettre l’ancien ré« g i m e , etc. En co nséq uence , l ’assemblée arrêta avec
a sagesse (,i ) q u ’on se réunirait pour le partage des
( 1) L e procès-verbal le dit ainsi.
�( i8 )
« irois bois et de ce ux d ’E c o le ; que tout serait porté
a à une m êm e masse pour être partagé par tê te , sans
« distinction de s e x e , ni âge».
Cependant tout cela ne dépossédait pas le proprié
taire, et encore fallait-il lui dire un mot de ce q u ’on
voulait faire ; enfin , pour se conformer à ce q u ’exi
geait la l o i , dans le cas où la propriété était contentieuse, l ’agent de la com m un e écrivit au sieur M a r é
chal, le 19 nivôse an 2 , la lettre dont voici l’extrait:
« Cito yen républicain............L a com m un e a n om m é
« deux arbitres et deux experts : il s’agit d’en nomm er
« deu x autres.........; il faut que les droits respectifs
« soient confirmés par un jugement définitif et sen« tence arbitrale, etc. » ( O n ne voit pas p r é c i s é m e n t,
par cette l e t t r e , ni par d ’autres p ièce s, quel était le
mandat donné par l’agent à ces arbitres et experts).
L e 24 du m êm e mois, le sieur Maréchal répondit
q u ’il n o m m a it , de sa part, les sieurs, Destermes et
Bequ emi.
C e n’était pas trop ce qu’on entendait, et quand on
vit le sieur Maréchal disposé à faire valoir ses droits,
on fit jouer les ressorts ordinaires de la te rre ur; elle
réussit, et le sieur Maréchal écrivit à la commune.
« L a loi ne défend pas de régler ses procès ¿1 l'a
rc miable : j ’offre à mes frères, de quatre-vingt-dix à
« cent arpens du bois des Brosses, en propriété ,
«■g r a tis, à prendre du côté de...... (11 indiqua le con« fin ci côté du sieur Belavoine). J ’offre tout Servoiron
« et tout B o i s - B l a n c ; plus, j ’assure à mes frères le
« pacage g r a tis , dans le surplus des Brosses».
�'( i 9 )
Quand un aristocrate avait donné un signe de p e u r ,
toute capitulation avec lui était inutile, car il n’était
plus en son pouvoir de rien refuser. U n personnage
important de cette époque , alla dire en confidence
au sieur M a r é c h a l , que deux représetitans d u peuple
’ arrivaient a Moulins, pour prononcer sur le sort des
suspects; que les anciens censitaires publiaient haute
m ent qu’il était un modéré égoïste ,■et q u e , si cette
•terrible qualification allait jusqu’aux-oreille? des repré
s e n t a i , il était perdu.
•
Aussitôt l ’épouvante s’empara de l ’a (ne du sieur
M a ré ch al : il prit la plume incontinent, et écrivit à
l ’agent de B r o u t, le 24 germinal an 2 , ce qui suit :
- a Citoyen..........J e te prie de dire à tous mes con « c ito ye ns , que je ne suis point égoïste , et q u ’ils
» peuvent prendre les Brosses ».
V oilà la pièce importante que le sieur Belavoine
appelle un abandon de propriété.
- L a terreur'sommeilla quelque tenis en l’an 3 , et
le sieur M a r é c h a l , un peu e n h a r d i , f i t , à ce q u ’il
paraît, quelques démarches pour en revenir à ses pré-y
tentions ; car on voit par 'une lettre de l’a g e n t , en
date du
22
pluviôse an 3 , qu’il écrivait au sieur
Maréchal : « N ou s sommes forcés de vous dire que les
« lois, concernant les c o m m u n a u x , seront .inévitablece mont à l ’avantage de la c o m m u n e .........Vous pour» rez apporter vos titres, le jour q u ’il vous plaira, et
» vous expliquerez vos moyens ».
Peu de tems après survint la loi de sursis au par-
6
�(
)
tage d^s co m m unaux ; l ’agent en donna la nouvelle
au sieur M a r é c h a l , le 3 o prairial an 4 , en ajoutant :
'«• Vous connaissez l ’esprit turbulent des habitans , je
« crains qu’ils ne se portent à quelque e x c è s ; il est
« inutile de vous rendre ici ■
».
Les choses en restèrent donc où elles en étaient ;
les habitans de Brout ne purent pas partager le pr é
tendu c o m m u n a l , à cause de la loi du sursis, et par
conséquent le sieur Ma ré chal n ’en fut pas dépouillé.
Personne n ’a eu idée de se prévaloir d’ un simulacre
de donation arrachée à la terreur d ’un vieillard ,
simple usufruitier, et d’ailleurs non revêtue d ’aucune
espèce de formes.
L a terre de L a f o n t , co m m e il a été déjà dit, ap
partenait au sieur G i l b e r t - H e n r i Maréchal , fils de
Marien , q u ’on tourmentait en l ’an 2 , pour lui faire
donner ce qui n ’était pas à lui. L e sieur Maréchal
fils a vendu ses droits au sieur de Rocliefort , son
bea u -f rè r e , qui est propriétaire actuel de la terre de
L a f o n t , et par conséquent des bois qui n'ont jamais
cessé d ’en faire partie.
E n l ’an 1 0 , on avertit le sieur de R oclie for t, que
les métayers du sieur Belavoine commettaient des dégâts
journaliers dans le bois des Brosses;que sous prétexte
d ’ y introduire des bestiaux, pour les y faire pacager,
ils coupaient des arbres, et en arrachaient les souches;
en con séq ue nce , le 24 nivôse an t o , il assigna le sieur
Belavoine au tribunal civil do Gannat, pour voir dire
q u’il serait maintenu au droit de propriété dudit bois
�( 21
des Brosses, avec défense audit B e l a v o i n e d ’y faire paca
ger, couper des arbres, et arracher des sou ch es , et pour
être condamné en 1,200 fr. de dommages-intérêts.
Belavoine demanda copie des titres sur lesquels était
fondée la demande ; on lui signifia la transaction de
1 7 5 5 , et il se laissa condamner par défaut , le 18
avril 1806.
Il forma opposition à ce j u g e m e n t , en disant, i.°
.en la f o r m e , que la demande était nulle, co m m e ne
contenant pas les lenans et aboutissans; 2.0 au f o n d s,
que l ’acte de 1 7 5 5 était un titre féodal; qu’il n’avait
pas été homologué au conseil.
. A v a n t le jugement par d éfau t, et le 7 f évrier 1806,
le sieur Belavoine sentant bien qu'il inspirerait plus
d ’intérêt, au nom d ’une c o m m u n e , que pour lui s e u l,
alla exposer au conseil municipal de B r o u t, que le
m oment était venu d ’obtenir enfin le bois des Brosses
si on voulait le seconder ; qu’il était muni de tout ce
q u ’il fallait pour réussir, et qu’il se chargeait de suivre
le procès, et faire toutes les ava nce s, pourvu q u’on
lui donnât l ’autorisation de plaid er, au nom de la
commune. E n conséquence de ces offres si génér eu
ses (1 ) , le conseil de la commune arrêta q u’il prenait
le fait et cause du sieur Be lavoine; nomma le sieur
B on am ou r, membre du conseil, pour agir de concert
(1) L e sieur Belavoine a aujourd’hui dix domaines ou locateries avoisinant le bois des Brosses ; aussi ce bois n’a vraiment
d ’intérêt que pour lui seul.
�( aa )
avec lui; et donna pouvoir iant audit Belavoine q u ’au
.
.
dit Bonamour de défendre à la demande du s.r R o c h e fort, former demandes incidentes , etc. L e sieur Bela
voine se chargea expressément de faire les avances.
Cet arrêté fut en effet homologué par le p r é f e t , qui
autorisa le m aire, ou Les fo n d é s de pouvoir, nommés
par le conseil, à plaider devant les tribunaux.
M u n i de cet arrêté, le sieur Belavoine commença par
signifier une écriture, le 12 mars, en son nom particu
lier; puis, au lieu d ’user l u i- m ê m e de son mandat , il
assigna le sieur D e c o m b e , m aire , devant le tribunal de
Gaunaf , pour être tenu de prendre son fait et cause;
et faute de ce f a ir e, être condamné en ses dommagesinlérêts à donner par déclaration.
L e maire répondit en défenses que cette demande
endommages-intérêlsétaitfort indiscrète;que Belavoine
attaqué n ’avait q u’à faire valoir ses moyens ; que la
co m m une n’avait pas contracté l ’engagement de faire
des frais pour l u i , et que quand on lui disputerait ses
droits à elle-même, elle saurait se défendre.
Sur toutes ces demandes, intervint jugement à G a n nat , le 21 novembre 1806, qui maintint le sieur de
Rocliefort dans la propriété du bois des Brosses, et
ordonna néanmoins , avant faire droit sur les dommages-intérêts, que le sieur de Rocliefort ferait preuve
des dégradations, par lui articulées, contre le sieur
Belavoine , en coupant des arbres ou arrachant des
souches. IiC maire de Brout fut renvoy é de la demande
formée contre l u i, avec dépens.
�(
23} ,
,
Les motifs de ce j u g e m e n t , à l ’égard du sieur de R o
chefort , sont fondés : i.° en la f o r m e , sur ce que le
sieur Belavoine n’avait proposé la nullité de l’exploit
q u ’après avoir donné des moyens au fon d, et sur ce
q u ’il n’y avait qu'un seul bois des Brosses; 2.° au fond,
sur ce que la transaction de i y 55 prouve que la pro
priété réside sur la tête du sieur de R ochef ort , puisque
ses auteurs concédaient le droit de pacage; que le père
du sieur Belavoine est partie audit act e, qui ripest q u ’un
traité sur des intérêts p r i v é s , et lion sur ceux de la
c o m m u n e ; et enfin , que cet acte de i y 55 n’est pas
entaché de féodalité.
L ’enquête ordonnée eut lieu ; elle ne parut pas con
cluante aux premiers j u g e s , qui renvoyèrent le sieur
Belavoine de la demande en do mmages -in térêfs, par
jugement du i 3 mars 1807. U n e chose essentielle à
remarquer dans ce j u g e m e n t , c ’est que le sieur Belavoine
ne voulait supporter aucuns dép en s; et pour cela, il
fit plaider qu il n avait f a i t aucune d ifficulté au sieur
da R ochefort sur La question de propriété, et que le
procès n’avait eu lieu que pour les coupes d’arbres à
lui imputées.
L e sieur Belavoine a interjeté appel de ces deux j ugemens, et a intimé aussi le sieur D e c o m b e , maire. Ii
parait m êm e que le sieur Belavoine a spéculé princi
palement sur l’acharnement q u’il mettait contre le sieur
D e c o m b e , p o u r se rendre plus intéressant, et persuader
à la cour que s’il n’a pas de titres à produire, c ’est que
le maire ne veut pas les communiquer.
�( 24 )
Dans une première plaidoirie du 23 novem bre 1807,
le sieur Belavoine s’est attaché à présenter à la cour
les défenses données par le sieur Decornbe devant les
premiers juges, et à tirer parti des expressions les plus
éq u ivo q u es, pour en induire que l ’intérêt de la com m un e
était compromis, et se montrer l u i- m êm e co m m e obligé
de disputer une propriété c o m m u n a l e , sans pouvoirs et
sans titres.
L a cour a cru devoir ordonner , par son arrêt du
23 novem bre 1 8 0 7 , que les liabilans de Brout s’assem
bleraient de nouveau pour s’expliquer sur lesdites d é
fenses et a autorisé le sieur Belavoine à faire la re
che rc he de tous titres et procédures q u ’il pourrait d é
c o u v r i r , e t notamment de ce qui pouvait être dans les
archives de Brout.
L e 22 février 1808 , le sieur Belavoine mène un no
taire de R io m chez le maire de B r o u t ; c e l u i - c i lui
présente des liasses et papiers. L e sieur Belavoine veut
autre ch os e; on verbalise, et il paraît que rien n ’est
inventorié. D e l à , on va chez un adjoint de la mairie:
il n ’y a rien. .
,
.
L e 20 mai 1808, le sieur Belavoine o b ti e n t, contre
le'.maire , un arrêt par défaut portant q u e , dans trois
jour s, il déposera au greffe une liasse cotée n.° 4 , et
une lettre du sieur de Rochefort.
L e maire y a formé opposition en se plaignant de
ce que dans le procès-verbal du notaire il y avait deux
erreurs notables; l ’ une en ce q u’ il avait dit avoir lu
sur la liasse n.° 4 '.tra n sa ctio n , piece importante ,* ce
qui
�( 25 )
q u i n’était pas ainsi ; 2.° en ce q u ’il avait dit n’avoir
trouvé
aucune
pièce dans ladite liasse, tandis q u e , de
toutes celles énoncées sur l ’enveloppe , il ne manquait
que la transaction (1).
T e l est l’état actuel de la cause. L e sieur Belavoine
la divise en deux chapitres. Il prétend, dans le pre
m ie r , que la demande est mal dirigée contre lui, parce
q u ’il s’agit d’une propriété communale , ‘appartenant
•à tous les liabitans , et que d’ailleurs il n 'y avait lieu
qu'à reprendre le procès pendant en la maîtrise de
üVlonmarault, en 1780 , et pendant devant des arbitres
en 1793. Il p r é t e n d ’, dans le deuxième chapitre, que
le’ siëur de Rocliefort ne rapporte aucun titre de pro
prié té, i.° parce que la transaction de 17 5 5 n ’est q u ’ une
(1 ) L a comtnunicaiion qui vient d ’étre prise de cette liasse
n.° 4 , porte en intitulé: P a piers rela tifs a u x com m unau x ,
dém arcation avec S a in t-P o n t ; i.° procès-verbal de dém arca
tion , h om olo g u é au. départem ent, du 26 germ inal an 4 ; 2 ° ar
r ê té de radm inistration co m m u n a le, des 26 pluviôse et 4 prai
ria l an 9 , date de la demande de cédule du ju g e de p a ix .
O n a ajo u té, d ’ une autre plume , au-dessus de cet intitulé :
Com m unaux de B r o u t , les B rosses, B o is - B la n c , S a in t-P o n t,
avec transaction
1 Au-dessous de cela, on lit: Procès-verbal de démarcation ,
p ièce importante.
r .Cette pièce importante est dans la liasse, et ne contient pas
même mention du bois des Brosses.
L a lettre du sieur de Rochefort contient une proposition de
faire des sacrifices pour vivre en bon voisin avec la com m une;
mais en déclarant qu’il a toujours élé propriétaire du fonds, et
avec réserves contre le sieur Belavoine.
7
�( ^ )
copie de copie ; 2.° parce q u ’elle n’est passée q u ’a v e c
des particuliers, et ne peut obliger les habit ans; 3 .° parce
q u’il résulte de cet acte de i y 5 5 , et de lousles titres pro
duits par le sieur B e la v o i n e , que les Brosses sont une
propriété comm unale ’*de Brout ; 4.0 que ledit acte de
1 7 5 5 n ’a été passé q u ’avec des particuliers, et ne peut
obliger des habilans ; 5 .° parce que cet acte n’attri
buait le bois des Brosses au seigneur de L a font, q u ’à
causô de sa justice, c o m m e tous autres liermes et va cans, et que les lois de 179 2 et 1793 rendent ces pro
priétés aux communes. L e surplus du mémoire du sieur
Belavoi'ne est dirigé contre le sieur Decombe.
11 s’agit de parcourir ces divers m o y e n s , et de les
discuter dans le m ê m e ordre.
M O Y E N S .
L a demande du. sieur[R ochefbrt esL-elle bien dirigée ?
Si elle ne l ’était pas, il serait un peu tard pour s’en
app er cev oir; car le sieur Belavoine a donné des dé
fenses au fond en l ’an 12 et en 1086 , sans conclure
préalablement à la fin de non-recevoir.
A la vérité , il a bien dit dans ses défenses que le
bois était c o m m u n a l , e t que d’après cela il fallait mettre
en cause le corps commun des liabitans. Mais ce n’était
là q u ’une prétention fondée sur un fait à éclaircir, et
ce n ’est pas ce que la loi exigeait de lui s’il voulait atta
quer la demande.
L'ordonnance de i 6 6 y porte que dans les excep-
�C 27 )
lions ou défenses, il faudra d’abord proposer les d é clinatoires, nullités d ’ex p l oi t, et autres fins de norirecevoir , pour y être préalablement f a i t droit,
L e sieur Belavoine n’ayant donc pas pris des c o n
clusions préalables en.fins de n o n - r e c e v o i r , el ayan t
au contraire défendu au f o n d , ne peut plus aujour
d ’hui repousser la. demande c o m m e mal dirigée.
D ’ailleurs, n ’est - ce pas un abus de raisonnement
que de vouloir q u ’ un propriétaire ne puisse pas attaquer
celui qui viole sa propriété , sous prétexte q u’ une c o m
m un e pourrait avoir des prétentions sur le.local conten
t i e u x ? E s t- c e au propriétaire à provoquer ou deviner
ces prétentions? Et quelle serait 1’élrang.e action q u ’il
aurait, dans ce cas., à intente r? Il serait difficile de
l ’indiquer.
Ev idem m ent le sieur de Rochef ort ayant à se plaindre
d’ un trouble de la part du sieur Belavoine., n ’a eu
d’action que contre l’auteur du trouble. Si c e l u i - c i ,
en une qualité que lco nq ue, prétendait avoir droit au
l o c a l , c ’était à lui à le faire valoir seul, ou à mettre
en cause ceux qu’jl aurait cru avoir un droit égal au
sien. C ’est précisément ce qu*a fait ie sieur Belavoine.
Il.es! donc bien singulier q u’il vienne aujourd'hui cri
tiquer sa propre procédure.
,
Quant ii la litispendance que le sieur Belavoine dit
(pag. 2o),exister entre le seigneur de Lafont et la c o m inuneide B r o u t , d’abord en la maîtrise de M onm arault,
avant la révolution , et puis devant des arbitres, en
8
�(
2
8
}
exécution de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , le sieur B elavo in e,
sur ce poin t, ne s'entend pas bien avec lui-même.
Il disait d’abord que le dernier état des choses, avant
la rév o lu tio n , était un procès au conseil, ainsi q u’il
résultait d’ une consultation signée Cocliu.
A i n s i, lequel des procès faut-il reprendre ? co m m ent
le r e p r e n d r e , et à quoi conclure ? car aucune des
parties n'a de pièces , et personne ne sait quel était
le dernier er rement , ni les conclusions réglées.
Est-ce le triage q u’il faudrait demander aujourd’hui
pour obéir au sieur Belavo in e? M a i s , cette action est
éteinte par les lois, et les procédures sont déclarées
c o m m e non avenues.
Cette abolition au reste n’ôte pas les droits des pro
priétaires, seigneurs ou non. L a loi a bien considéré
que plusieurs seigneurs avaient pu être dans le cas du
sieur Maréchal , c ’est-à-dire, q u ’ennuyés
des dégâts
commis par leurs usagers, ils pouvaient avoir préféré
un triage pour s’exempter de toute servitude , et il
aurait été injuste de prendre droit du sacrifice q u ’ils
voulaient faire , pour leur' ôter m êm e leur propriété.
C ’est pourquoi la loi du 27 septembre 1790 a donné
idée a u x ' s e i g n e u r s , de remplacer l ’action en triage
par une autre demande.
« Il n’est nullement préjudicié, par l ’abolition du
« triage, aux actions en cantonnement , de la part des
« propriétaires contre les usagers de bois, prés, m a « rais et terrains vains ou vagues, lesquelles continue« ront d’être exercées co m m e c i - d e v a n t , dans les cas
�( *9 )
«r de droit, et seront portées devant les tribunaux de
« districts*. (A rti cle 5 ).
Si donc la loi, en abolissant le tr i a g e , a permis aux
propriétaires d ’agir en c a n t o n n e m e n t, par action n o u
v e l l e , elle leur a permis aussi par la m êm e raison d ’a c
tionner les prétendus usagers pour les dégâts par eux
commis , lorsque les propriétaires ne jugeraient pas à
propos de demander le cantonnement.
Ain si, quand le sieur M aré chal, simple usufruitier,
et tuteur de son fils , aurait pu compromettre ses droits,
et conclure à un triage , cette demande n’existe plus,
et ne devait pas être reprise.
, ,
Elle n’existait plus m êm e en 1 7 8 1 , puisque le procèsverbal du 2 m a r s , prouve que le sieur Maréchal fils
articulait expressément être propriétaire exclusif du
bois des Brosses, et ne consentait à laisser aux liabitans,
dénommés en la transaction de 1 7 ^ 5 , q u ’ un droit de
pa c a g e , moyennant redevance.
Il y avait , dit le sieur Belavoine , procès à M011marault, sur la propriété du bois des Brosses.
• L e fait est controuvé; ce procès n existait pas, et
ne pouvait pas exister.
• C e procès n’existait pas : car on ne voit aucunes
conclusions, ni d e l à part des liabitans contre le sieur
M aré ch al, ni d e l à part du sieur Maréchal contre les
liabitans; il n’y en avait que de la part du procureur
du roi qui était d e m a n d e u r ,
et chacune des autres
parties n’était appelée que pour répondreà sa de m a nde,
et justifier de ses titres.
�( '3 ° ) >
C e procès ne pouvait pas exister; car l ’ordonnance
des eaux et forêts, art. 10 du lit. i . er, « d é f e n d aux r
« maîtrises de connaître de la propriété des eaux et
« bois appartenant aux communautés ou particuliers,
« sinon q u ’elle sera nécessairement connexe à un fait
« de réformalion et visitation , ou incidente et propo« sée pour défense à une poursuite ».
Ainsi la niaîtrise de Monmarault aurait bien pu.
connaître de la propriété alléguée contre la demande
du procureur du ro i, mais non de la propriété entre
le sieur Maréchal et les liabitans, parce q u ’elle n’é l a i t
pas l ’objet de la dem ande; et l’article prouve -même
q u e , si le procureur du roi avait intenté son a ctio n ,
pour faire juger celt e pr opriété, la maîtrise aurait été
par cela seul incompétente.
Il n’y avait donc pas lieu à reprise du prétendu
procès de la maîtrise de Monmarault.
»
Est-ce encore le procès du conseil qu’il fallait repren
dre? Mais si la maîtrise n ’a rien j u g é , et si la contes
tation élait ven ue de piano au co n s eil , une semblable
procédure est nulle de plein droit. Car la loi du 27
septembre 1790 compte pour rien les arrête du con
seil, rendus en première instance sur des questions de
propriété entre les seigneurs et les com m unautés d 'h a b ila n s,• et veut que le procès soit rec om m en cé devant
les tribunaux de district.
C ’est donc un procès de 1793 q u ’il fallait repren-
�( 3i )
dre; mais, où sont encore les demandes et les conclu
sions prises? L e sieur B elavo in e, qui a ioul fait copier ,
n ’eu a trouvé aucune. C ep endant, pour reprendre un
procès, il faut nécessairement fonder la reprise sur les
conclusions déjà existantes; car c ’est en elles seules
que le procès consiste.
O n ne voit en 179 3 que des lettres missives, portant
nomination d’arbitres; et on n’intente pas un procès
per epistolarn, aut per nuntiuqi.
D ’ailleurs, q u’y a - t - i l de co m m un entre les arbitres
forcés de 1 7 9 3 , et la demande intentée en l ’an 10, par
le sieur de R o c h e f o rt?
C e n’est pas le sieur de Rochef ort qui est non-recevable pour avoir mal dirigé sa demande; c ’est le sieur
Belavoine qui est non-recevable à contester sur l ’appel
ce q u ’il ne contestait pas en première instance, c ’està-dire , la propriété du bois des Brosses.
C ’est lui qui signifia le jugement du 21 novem b re
1806, par lequel le sieur de Rocliefort est jugé proprié
taire exclusif du bois des Brosses.
A v an t d ’interjeter a p p e l , il p l a id a , le treize mars
1807 , q u’il ne devait a u c u n s dép ens, parce qu il a avait
f a i t aucune d ifficu lté sur
la
p r o p r ié té
d u sieur de
Rochefort. Comm ent après c e la , le sieur Belavoine a t-il pu interjeter appel du premier j u g e m e n t , pour con
tester en la Cour celle m êm e propriété?
L e contrat judiciaire est formé ave c lui sur le point
le plus essentiel; donc il ne peut être r év oq u é. En vain
�v
dirait-il que ce consentement n’a pas été accepté avant
(
3
2
}
son appel. «• L ’acquiescement, dit M. P i g e a u , n'a pas
« besoin d ’être accepté. L ’ un demande , l’autre c o n «• sent la demande. Ces deux opérations suffisent pour
» former le contrat judiciaire et lier les parties».
O a a vu des plaideurs de mauvaise foi nier leurs
dires, et prétendre qu’ils n’auraient fait f o i , com m e
contrat judiciaire, que s’ils avaient été signés. Mais la
cour de cassation a décidé que cela était i n u t i l e , et
qu'un acquiescement porté par un jugement de justice
de p a i x , était un contrat judiciaire suffisant. Pur arrêt
contradictoire, du 4 octobre 1808, elle a cassé un juge
ment du tribunal civil de C a e n , qui avait jugé le con
traire.
A in si , le sieur B e la v o in e, au lieu d’avoir à proposer
des fins de non-r ec ev oir , est lu i- m êm e non-recevable
dans son appel pour la question de propriété
et ne
peut faire valoir que l’appel du dernier ju g em e nt, m o
tivé sur une simple condamnation de dépens.
.L a transaction de 1 7 55 est-elle produite en form e
probante?
1
L e sieur Belavoine avertit q u ’il ne propose de moyens
au fond que subsidiairement , parce q u ’il compte beau
coup sur le précédent. Puisqu’il a jugé cette pr écau
tion nécessaire, elle sera com m un e au sieur Rocliefort,
%
qui a plus de raison de compter sur un acquiescement
formel. Cependant le sieur de Ilochefort 11’a nul besoin
do
�.
c
33 ?
.de fins de non-recevoir; car il ne lui sera pas difficile
.de prouver que ses lilres sont en r è g l e , el q u’ils sont
<3es tilres de propriété suffisans.
Ce que le sieur Belavoine appelle une copie de copie,
est une expédition d ’ une grosse originale, de la transac
ti o n de 1755. C elle grosse originale existe chez le no
taire H u e , qui l ’a expédiée; et le sieur Belavoine, qui a
fait vidiraer tant de choses pour le procès ac tuel , était
fort le niaîlre de faire vidimer aussi ce titre, s’il avait
quelque chose à y suspecter.
: L e sieur de Roc hefort avait cette grosse ori ginale ,
et il a dû par prudence la déposer chez un notaire,
puisque la minute en avait été b r û l é e , ainsi que les
deux premières expéditions. Son grand-père ne lui avait
pas laissé ignorer la joie q u ’eut le s.r Belavoine lors du
brûlement de ces deux premières expéditions, ne soup
çonnant pas q u ’il eu existait une troisième qui survi
vrait à la proscription, et qui se retrouverait un jour.
Si donc le sieur Belavoine a du soupçon de la fidé
lité de l ’expédition du sieur H u e , quoiqu’il ait jusqu’à
présent regardé ce titre com m e sincère, il peut d e
m an d e r, à ses frais, le rapport de la grosse originale
qui existe, el qui est un titre aussi authentique que la
minute m ê m e , d ’après l’article i 355 du Code civil.
Quand l’expédition, signée H u e , ne serait pas prise
sur la grosse, elle ferait certainement foi, aujourd’hui
que le brûlement des tilres rend impossible la produc
tion des originaux
.. D ’ailleurs, les ratifications de 1 7 6 7 , 175 8 et 1 7 6 9 ,
9
�( 3 4 .}
qui sont des expéditions originales, rappellent la tran
saction de 1 7 5 5 , et attestent la sincérité de l'exp éd i
tion Hue.
Mais encore une fois ces considérations deviennent
inutiles , puisque la troisième expédition qui existe est
prise sur la m in u t e , et fait la m êm e foi que l ’original.
E s t - i l prouvé, par les titres énumérés par le sieur B ela
voine, que le bois des Brosses est un com m unal? i
C ’est ici où l’imagination du sieur Belavoine est en
grand travail, et où sa logique a eu fort à faire; car ce
n ’était pas une mince entreprise que de vouloir prou
v e r par les titres m êm es de la terre de L a f o n t , que le
seigneur avait eu la bonté de convenir que le bois des
Brosses était un com m unal des habitons, tandis qu’il
s’occupait de se le conserver com m e propriété dépen
dante de sa terre.
L e fondement de moy en du sieur B e la v o i n e , est
pris dans la transaction m êm e de 1 7 5 5 ; et il est c u
rieux de voir d'où procède sa découverte.
«■Remarquons, dit-il, les termes dont on s’est servi
» pour parler du bois des Brosses : après avoir concédé
« le pacage dans ce b ois, il est ajouté : Sans pouvoir
« par lesdits ju sticia b les pacager dans les autres b o is,
«■plac(S, terres, hernies e t v a c a n s , appartenans et d é« pendans de ladite baronnie, tout lequel surplus de« meure réservé à ladite darne. Ces m o t s , dit le sieur
« Be lavoine, et autres bois, etc. conduisent à la pensée
�C 35 )
a que le bois des Brosses n’était pas une propriété par« ticulière à la dame Maré ch al, et q u’elle n’y avait droit
« que co m m e dame de la terre de Ijafont >?.
Et quelle différence y a-t-il, entre avoir un bois,
c om m e particulier, ou co m m e dame de Lafont ?
Est-ce que l ’acquéreur d’ une seigneurie, qui paye
ce q u’il a c h è t e , tout ainsi et de m êm e q u ’ un acquéteur d’ un fonds roturier, ne devient pas propriétaire
du terrain compris çlans son acquisilion ; est-ce qu’il
a uniquement une possession p r é c a i r e , par cela seul
q u ’il doit jouir comme seigneur.
En
v é r i t é , voilà d’étranges difficultés. Mais sans
doute quand il y a des bois dans une seigneurie, ils
sont au seigneu r, co m m e son château et son jardin ,
à moins qu’il n’y ait titre contraire qui en fasse la
propriété d’un voisin; c a r , alors ils ne dépendraient
plus de la.seigneurie ; ils dépendraient du voisin.
C om m en t le sieur Belavoine a-t-il pu donner une
interprétation aussi renversée de la clause q u’il a sou
lignée; lorsqu’il venait de transcrire ( page 22 ) la
partie de ce même acte où son père a reconnu que
La propriété du bois des Brosses appartenait à la dame
M a r é c h a l , et que son père n’y avait eu de tout tems
que la permission du pacage.
Cependant le sieur Belavoine n ’a encore q u ’ une
présomption que le bois des Brosses était co m m un al;
mais il la fortifie par d’autres circonstances, ou plutôt
par trois preuves bien comptées.
10
�(36)
L a première résulte, suivant lui, du procès-verbal
de 178 0, parce q u’il constate que le bois des Brosses
était en mauvais é ta t, ce qui dépose haute m ent, dit-il
que c’ est un communal.
Voilà ce que le sieur Belavoine appelle pr ou ve r
invinciblement ; on conviendra au moins q u’il faut peu
de chose pour le contenter.
A
supposer que la cour pût penser, com m e l u i ,
qu’ un bois
en mauvais
état v e u t
dire nécessaire
ment un bois c o m m u n a l , le sieur dp Rochefort rap
pellera que le procès-verbal de 1780 n’a dit en m au
vais état, q u ’ une moitié du bois des Brosses, c ’est-àdir e, la partie la plus exposée au pillage des voisins.
L a seconde pr euve consiste
en ce que le sieur
Belavoine a v u , page 45 du procès-verbal de 1781
que le seigneur de Laf on t parle d’ un certain c o n fia ,
sous le nom des terres et broussailles vagues dudit,
seigneur, appelées les Brosses.
C e n ’est pas qu’il ne soit parlé du bois des Brosses
en dix endroits de ce procès-verbal, et que toujours
le procureur du sieur Maréchal ne prétende en avoir
la propriété foncière et ex clu siv e, co m m e la cour a déjà
pu s’en convaincre. Mais ce n’est pas là que le sieur
Belavoine a voulu cher cher, c ’est dans un confin.
Et quand ce confin serait la seule mention , faite
en ce procès-verbal, du bois des Brosses, n’y a-t-il pas
�( 37 ')
im aveuglement sans exemple d ’y trouver, q u ’en par
lant des terres et broussailles d u seigneur, c ’est avoir
avoué que ces terres et broussiiilles sont un c o m m u
nal des habita us.
L a troisième p r e u v e , toujours invincible, ,du sieur
Belavoine, il la puise dans l ’élat actuel du bois des
Brosses qui est, dit-il, totalement à v i d e , com m e l*a
attesté un sous-inspecteur, le 4 avril dernier.
E n v é r i t é , plus nous avan çon s, plus il y a lieu de
s’émerveiller de la solidité des preuves administrées
par le sieur Belavoine. E h ! q u ’a donc de com m u n
l ’état actuel d’ un bois ave c une question de propriété ,T
disputée depuis v i n g t - c i n q ans? Et quelle influence
peut avoir un tableau statistique de 1 8 0 8 , avec un;
titre de 1 7 5 5 ? Si le bois des Brosses a été dévasté
dans les tems rév olutionnaires, entre-t-il dans l ’idée
de qui que ce soit, qu’il résulte de-là un titre de pro
priété pour les dévastateurs?
L e sieur Belavoine ne nie pas ces dévastations;
au co n trair e, il en prend droit pour conclure quV/
n y a qu’ un bois com m unal q u i ait pu* être tracté ainsi.
Quand le sieur Belavoine aurait dormi pendant
toute la révolution , il ne serait pas excusable de
vouloir persuader q u’il a une aussi bonne opinion de
ce qui se passait à cette époque. A qui v e u t - i l faire
cr oire , par ce ton de bonté , que les propriétés des
seigneurs étaient nécessairement respectées, et que
�( 38 )
leurs ci-devant censitaires ne faisaient des dégâts que
sur leurs propres com m un aux .
'
Quoique le sieur Belavoine ail appelé l’at lent ion
sur ces trois preuves, en les disant invincibles, il a
encore quelque chose de plus fort à y a j o u t e r , ce
sont ses titx'es, ljopinion des anciens tribunaux , les
démarches du sieur Maréchal en 1780 et en l’an 3 ^
la correspondance du sieur de R o c h e f o r t , et les m e
sures récentes de l’administration. V o y o n s
en quoi
consiste cette masse de preuves subsidiaires.
A l ’égard des titre s, le sieur Belavoine au moins
n ’en exagère pas le mérite. Q uant a u x titres , dit-il
je n ’en a i plus de très-précis ; mais il se dédom mage
de cette privation , , en ajoutant que qua nd it était
s y n d ic , il en avait de fort concluans.
E t D ie u sait ce que c ’était que ces titres ! Encore
un confin , où le seigneur de L a fon t disait, les bois
com m uns de ladite f o n t , appelés B o is-D ie u . M a is, si
ces bois étaient de L a fo n t , cela ne signifiait pas e n
core une fois q u’ils fussent les bois des habitans de
Brou t.
C ’est dans une copie de consultation à lui donnée
en 1 7 8 2 , que le sieur Belavoine a fait ce lle décou
verte; mais quand cette copie mériterait quelque con
fiance, on ne sait pas si d ’autres passages de ces pré
tendus titres n ’expliquaient pas le fragment isolé, que
l ’avocat au conseil avait jugé propre à sa défense..
�(
3
9
}
Serait-il au reste bien étonnant q u ’ un seigneur, en
donnant le détail de ses bois, eût voulu distinguer ceux
qui étaient assujétis à une servitude envers tous ses jus
ticiables, de ceux qui n’étaient destinés que pour lui
seul. L ’expression dont il se servait, pour en marquer
la différence, ne faisait pas un titre contre lui , puis
q u ’il avait soin d’ajouter que les uns et les autres étaient
de L a / o n t, et que d’ailleurs ce titre n’était contradic
toire avec personne. Si ces titres étaient si probans,
pourquoi donc le sieur Belavoine ne les avait-il pas pro
duits au procureur du roi de la maîtrise , qui l ’avait
assigné exprès pour en produire, au lieu de les garder
pour M e C o c h u , qui les a perdus bien à propos, puis
que le sieur Belavoine tire plus d ’inductions de cette
perte que si les titres étaient dans ses mains.
Cependant le sieur Belavoine s’est consolé de la perte
de ces deux titres à confins; il en a trouvé récemment
trois autres, qui, à la v é r i t é , ne parlent plus du bois
des Brosses. Mais quoique ces titres soient m uets, le
sieur Belavoine les trouve encore très-probans ; car il
est satisfait de tout.
L ’ un est un aveu et dénombrement de 1 60 9, qui*
ne comprend pas le bois des Brosses parmi les terres de
Lafont. Ce n’est pourtant pas que les bois n’y abondent,
car il y en a vingt-sept dénom m é s; et comment savoir
si les Brosses, qui ont encore aujourd’hui deux noms
nu moins, n ’en avaient pas alors
un autre oublié
�( 4© )
P e u t - o n croire q u ’en 1609, de m êm e qu'à l ’époque
des actes énoncés-en la copie de la consultation Cocliu,
le seigneur de l a f o n t ne se regardât pas co m m e pro
priétaire des Brosses, lorsqu'on voit par les actes pro
duits au procès - verbal de 1781 , que
dès l’année
i 52 o , ce seigneur faisait des concessions de cens dans
le territoire du bois des Brosses ?
L e deu xième litre découvert p a r l e sieur Belavoine,
est un procès-verbal de tous Les bois de la terre de Lafont en 1 7 5 3 ; et il n’y est pas parlé du bois des Brosses.
C e récit du sieur Belavoine e s t - i l bien fidèle? L e
procès-verbal fut-il dressé de tous les bois de la terre?
Il ne faut que le lire pour être convaincu du contraire.
On y voit q u ’un sieur L a r b a u d , fermier de L a f o n t ,
avait commis des dégradations dans n e u f cantons de
b ois , et autres cantons de bois épars ; c ’est peurquoi
le sieur Ma ré chal demanda qu'il fût dressé procès-verbal
du dégât commis en iceu x par ledit sieur Larbaud. En
efTet, le procès-verbal n’a lieu que sur treize bois, tan
dis que le sieur Belavoine vient de fournir la preuve
par l ’acte de 1609 , que la terre de Lafont en avait
.vingt-sept.
'
•
Il est difficile do croire en efTet que le sieur L a r b a u d ,
en coupant des arbres, eût voulu q u ’aucun des bois de
la terre, éloignés ou n o n , ne fût exempt de ses dégâts,
pas mêm e un hois soumis à un pacage journalier, où
il aurait eu cent témoins de son infidélité. Si cependant
il n’est pas allé dégrader dans celui c i , il était inutile
q u ’on allât y dresser un procès-verbal.
�( 4* )
C om m en t croire encore que le sieur M aréchal ne sa.
regardât pas com m e propriétaire du bois des Brosses,
dans le tems mêm e où il soutenait un grand nombre
de procès pour conserver cette propriété?
L e troisième titre est une transaction passée ave c
le sieur V i a r d , en i 6 8 3 , où ce sieur Viard prétendait
avoir le droit de faire pacager dans les co m m unaux
de ta ju s tic e de L a / o n t , en payant le droit de blairie.
Quelle induction le sieur Belavoine veut-il tirer de
c e dernier titre m u e t , si ce n’est une induction contre
lu i- m êm e?
L e sieur Belavoine invo que , après ses litres, l ’opi
nion des anciens tribunaux sur la nature de ce bois.
C ’est sa n s’doute de la maîtrise de Monmaraull q u ’il
veut parler, mais elle n’a manifesté aucune opinion.
Les maîtrises s’occupaient beaucoup des réserves et
aménagernens, que l ’ordonnance de 1669 prescrivait à
l ’égard des bois de communauté , et dont elle leur
donnait la surveillance. L e procureur du roi de Montm a r a u l t , qui pctil-êlie pensait, connue le s.r Belavoine,
que tout b o is , un peu pi l lé , est réputé co m m u n a l ,
voulut s’en éclaircir et demanda des titres- Mai s, au
lieu de montrer une opi nio n , ce qui aurait été fort
é t r a n g e , on voit au contraire q u ’il assigna , tant le
sieur Maréchal que le s y n d i c , pour produire leurs titres
respectifs, et justifier des droits q u ’ils prétendaient avoir
aux bois Servoiron et les Brosses.
11
�( 42 )
L e sieur Belavoine se fait un mérite des démarches
faites par le sieur M a r é c h a l , en 1780 et en 1792.
S ’il a demandé un triage en 1 7 8 0 , ce qui n’est pas
é t a b l i , il a déjà été r e m a rq u é , i.° que co m m e usu
fruitier et tuteur il ne pouvait disposer de la propriété
d ’autrui; 2.0 que les pièces antérieures à 1780 prouvent
que ces conclusions ont été réformées et abandonnées;
3 °. q u ’ une demande en triage n’est pas un aveu de la
propriété d’a utrui, mais un désir de sacrifier une por
tion de terrain à la servitude pour en affranchir l’autre;
4 0. que quand cette demande aurait seule existé , il n’a
pu être question ni de la reprendre ni de la désavouer,
puisqu’elle serait abolie depuis 1790.
Quant à ce que le sieur Ma ré chal a fait en l’an 2 ou
l ’an 3 , 1e sieur Belavoine ne veut pas en conclure sans
doute qu’ il a fait un abandon du bois des Brosses.
Car le sieur Maréchal n’a pas pu le faire, et l’agent
de la com m une n ’a p a s pu l ’a cc ep t er; l ’un parce que
la propriété n’était pas à lui ; l ’autre parce q u ’il lui
fallait une autorisation, et q u e , suivant la jurispru
dence de la cour de cassation, le défaut d ’autorisation
est d’ordre p u b l i c , de manière à produire une nullité
viscérale; et celle nullité peut être proposée dans tous
les cas et dans tous les lems (A rrê t s des i 5 prairial an
1 2 , 10 nivô>e an i 3 , et 2 mai 1808).
A u reste l’abandon de l’an 2 n’a pas m êm e été con
so m m é; il a été questi on ,e n l’an 3 , de production de
titres; et certes le sieur M a r é c h a l , en voulant céder
un bois, n’entendait pas juger la question de propriété:
�( 43 )
il cédait à la p e u r , qui était le dieu du moment.
A 1’égord de la correspondance du sieur de Roc liefort,
il fallait en dire le contenu , plutôt que d ’annoncer à la
C our que cette pièce était tenue cachée parce q u ’elle
contenait des aveux précieux et une reconnaissance des
droits de la commune.
L a Cour jugera mieux les conséquences de cette
l e t t r e , en la lisant tout entière.
• .
A rtonne,
M.
de R o c h e f o r t - D
‘ ¿4. M . Le M
aire
ally,
le 21 avril 1807.
.
.
de La Commune de Brout.
t
f
M
o n s ie u r
,
r
- « J
e
m’empresse de répondre à votre lettre du quatorze du
« co iira n t, par laquelle vous m ’annoncez l’autorisation que vous
« a déléguée votre conseil municipal pour traiter avec m oi, re« hâtivement à notre différent sur les Brosses. V o u s me laites
k
part des conditions que vous a dictées ce meine conseil m u-
« nicipal.
« J ’ai toujours témoigné le plus grand désir d ’assoupir une
« telle affaire. Il n’est point de sacrifice que je n’aie proposé, et
« il est certain que les retards que j’ai éprouvés m ’ont occasionné
«' de grandes pertes.
« J ’ a v a i s remis au sieur Morand un projet d'accommodement
« duquel je 11e m ’écarterai en aucune manière.
« Il appartiendra à la commune toute la partie des Brosses qui
« se trouve à l'aspect méridional de l’allée qui va de l’étang de
« R is au bois des Arcis; duquel tellement il en sera défalqué l’é-
12
�( 44 )
« lang des Ris tout ainsi et de même q u ’il existait anciennement.
« A cet effet il sera planté des bornes pour en fixer les limites ;
« to'us les fossés, le long de l’allée , seront récurés et entretenus
« par la commune ; et ladite a llé e , servant de limite entre la com« mune et m o i, sera réparée et rendue bien praticable aux frais
« de ladite commune. T o ute la partie des Brosses, au nord de
« ladite a llé e , m ’appartiendra en propre sans que personne
«. puisse y prétendre aucun droit quelconque. L a partie égale« ment prétendue anticipée me demeurera irrévocablement. L es
« frais de l’acte de transaction seront tous supportés par la cora«
«
o
«
m u n e , qliisera tenue de m’en fournir une expédition en forme.
Il sera fait deux plans géométriques du bois des Brosses ; la
partie de la commune y sera figurée ainsi que la mienne avec
détail de la contenue de chacune. Ces deux plans seront signés
« et approuvés par les parties ; et chacune d ’elles en retirera un.
« Il en sera dressé un troisième pareil au xd eu xa u tre se tre vê tu d e s
« mêmes formalités , qui demeurera annçxé à la minute de la
« transaction, le tout aux frais de la commune. I l y aura garantie
« réciproque entre les parties contractantes pour la sûreté de la
« propriété que chacune d’elles possédera à l’avenir; il lui sera li«
«
«
a
bre de jouir, vendre, échanger, aliéner sa portion, ainsi qu’elle
avisera. 11 me restera réservé, dans la partie delà commune, ma
part et portion, comme propriétaire, avec les autres habitans
de Brou t. D ans le cas où il serait fait un rôle ou tout autre
« taxe pour payer les frais auxquels a donné lieu la présente dis« cussion , ainsi que le traité d’arrangement, p la n , arpen tage, et
« autres, je n’y contribuerai en rien , et ce sera réparti sur la
« masse des autres propriétaires ou habitans de la commune.
« A v a n t que de faire recevoir notre acte par-devant notaire, ,
« je crois p ru d en t, pour vous comme pour m o i , de le consulter
« à de bons avocats afin qu’il n’y ait plus aucun procès a l’avenir.
« V oilà , Monsieur, mes intentions : elles sont à peu près égales
« à ce que vous me proposez. V o u s devez voir que je ne veux
« rien à votre co m m u n e , et qu ’au contraire je lui abandonne
�(45 )
« les deux tiers environ d ’ une propriété dont le fonds m’ap« partient. C ’est pour mettre fin à toutes discussions, main« tenir la paix et l’ union , et éviter à frais, que je fais de sem« blables sacrifices. Il est impossible que l’on me dispute viclo« rieusement mon droit de seul et unique propriétaire des Brosses.
« Depuis long-tems ce procès dure. J ’ai souffert considérable« ment de sa lenteur, et de l’efTet de la révolution. Je le ferai
« terminer d’ une manière ou d’autre; et pour cela je ferai va« loir mes moyens dans le cas où nous ne traiterions pas de
« suite.
« V e u i lle z , M onsieur, me faire part de vos réflexions , afin
« que je sache à quoi m ’en tenir, pour diriger dorénavant ma
« conduite ».
* « E li attendant votre réponse, j’ai l ’honneur d’ê tre , Monsieur,
V o tr e se rv ite u r,
ROCHEFORT - D ALLY.
II sera nécessaire q u e , par l’acte , je me-réserve mes droits
« contre le sieur B e lla va in e, à cause des frais faits jusqu’à ce
k
« jo u r , pour notre procès dont il a interjeté appel ».
Quelle induction y a-t-il donc ci tirer de cette p r o
position du sieur de R oc hefort , si ce n’est q u’il v o u
lait éviter un procès, et q u e , co mme tous ceux qui
ne sont pas obstinés , il offrait des sacrifices pour nef
pas plaider. L oin de donner prise contre s o i , par une
telle proposition, on mériterait au contraire la faveur
de la justice, si elle pouvait en accorder.
l i e sieur de Rochefort , en offrant de céder une
partie du bois, avait d ’ailleurs intérêt d’aflranchir de
�.
u
6
}
toute servitude ce qui lui resterait, et c’était sa co n
dition expresse. Enfin personne ne peut tirer moins
d ’inductions de cette lettre", q u e , l e sieur B e l a v o i n e ,
puisque les droits à faire valoir contre lui sont réservés.
L e s mesures prises par l’administration forestière, et
dont le sieur Belavoine s’est fait un m o y e n , ont con
sisté, à ce qu'il dit, à nomm er un garde, et à c o m
prendre le bois des Brosses dans la statistique des bois
c o m m u n a u x de Gannat.
Mais que signifie l'administration forestière à une
question de propriété déjà pendante devant les tribu
na u x depuis l’an 1 0 ? elle fait ses opérations adminis
tr ativement, et par conséquent elle s’adresse aux co m
munes pour avoir des états et des renseignemens. Si
elle eût demandé ces renseignemens au sieur de Rocliefort , il aurait compris le bois des Brosses parmi les
siens; elle s’est adressée à la municipalité de B r o u t , qui
n ’a pas manqué de s’adjuger le m êm e bois. Sans doute
après c e l a , on lui a présenté un g a r d e , et elle l ’a
n om m é. Mais c ’est véritablement abuser du raisonne
ment que de présenter tout cela co m m e 1111 préjugé
contre les litres de propriété, que l'administration fores
tière n’a jamais vus.
L ’acte de i y 55 e st-il un titre pour Le sieur de R och efo r t et pour le sieur Belavoine, q uoiqu'il ne soit pas
f a i t avec tous les ha bita n s?
C e l le question ne peut pas être faite sérieusement
�^ ( 47 )
par le sieur B e la v o i n e , héritier de Jean B e la v o in e,
partie en la transaction de i y 55 .
C a r , quand la com m un e aurait raison, le sieur B e la
voine et tous les autres conlractans ont eu le droit de
Irailer sur leur intérêt particulier; et ne serait ce pas
une comédie ridicule que de leur accorder, sous un nom
vague et collectif, ce qu’ils sont convenus, en leur nom
’ p ropre , ne pas leur appartenir.
Si Belavoine et autres avaient dit en i y 55 : «Nous r e« connaissons que le bois des Brosses est un co m m u n a l
« de nos villages, et néanmoins nous l’abandonnons au
« sieur Maréchal » , l ’acte ne serait peut-être pas fort
régulier; mais au contraire il est reconnu par eux q u e
le bois des Brosses est une propriété fon cière et exclusive
de la dame de Caponi. Par conséquent , il y a tran
saction très-valable à l ’égard de tous ceux qui l ’ont
consentie, parce que tout prétendant droit à la co
propriété ou au pacage , était bien le maître de traiter
sur son intérêt particulier; il pouvait restreindre son droit
com m e il pouvait l’augmenter , et s’exclure m êm e en
tièrement du pacage.
L e sieur Belavoine propose donc ici un moyen a b
surde , quand il croit pouvoir se jouer d ’une transac
tion signée par son p è r e , en alléguant, plus de cin
quante ans après , q u ’il s’agissait alors d’un co m m u n al,
et que son père a eu torl de transiger.
Quand il pourrait se jouer des engagcmens de son
pè r e , sur quoi fonde-t-il sa prétention? Est-ce sur des
titres de propriété qui assurent le bois des Brosses à la
�( 48 )
c o m m u n e ? Il n’en a pas; et cependant il voudrait que
la Cour jugeât aujourd’hui le procès intenté en 1 7 2 3 ,
autrement que les parties les plus intéressées le déci
dèrent en transigeant le 22 février 1755.
Mais si dans les quatre transactions qui existent, au
cun deshabitans ne se crut en état de prouver au sieur
Ma ré ch a l que les bois des Brosses était un communal
de B rout, croira-t-on que la Cour commencera par le
décider ainsi? Il faudrait en effet com m en ce r p a r - l à
pour en venir à juger que Belavoine et autres n’ont
pas pu transiger en i y 55 .
E t sur quelle loi encore serait fondée ce lle incapa
cité , quand il s’agirait d ’ un co m m u n a l ? Les habilans
n ’y ayant droit q u’à telle ou telle condition ne sont pas
réellement propriétaires en masse, et chacun de ce ux
qui y pr élen den t, peuvent aussi bien y abandonner leur
droit particulier, q u ’ils peuvent se priver, par le fait, de
toute participation. D e m ê m e , si l ’ un d ’eux est troublé,
il peut certainement se plaindre, sans attendre l ’exer
cice de l’aclion à intenter par la communauté , qui
souvent serait fort insouciante au tort fait à un seul.
« Il y a , dit le nouveau Denisart, une distinction à
«■faire, quant aux actions des communaulés d’habitans.
« Celles qui ont pour objet des droits ou avantages
« qui ne profitent pas à c h a c u n , co m m e pour les biens
<r patrimoniaux ou oclrois, doivent être suivies par le
« corps entier des habitans.
« S’il s'agit, au contraire, d ’objets dont chaque par« ticulier profile com m e com m un aux , chemins , e l c . ,
« 1111
�(49 )
« un seul habitant peut agir ou répondre à l’action qui
« lui est intentée. Il n’a besoin pour cela d ’aucun consen«• tement de la commune. Mais alors l ’avantage q u ’il
« en r etir e ra, s’il n ’est de nature à n ’être pas néces« sairement communiqué à. d’autres, ne profilera q u ’à
« lui; co m m e aussi lui seul supportera le poids des con« damnations s’il vient à succomber ( t. 4 p. 735 ). j«
C ’est par suite des mêmes principes, que la Cour
de cassation a jugé q u ’il y avait lieu à action possessoiré, relativement à un c o m m u n a l , parce qu’ un c o m
munal étai t 3 c o m m e toute autre propriété, susceptible
de possession et de prescription. ( Bull. off. arrêt du
i . er avril 1806 ).
Embarassé dans son m o y e n , le sieur Belavoine dit,
que par la transaction de 1 7 5 5 , il n ’est pas obligé
c om m e h a b ita n t, mais q u ’à la vérité il l’est com m e
héritier de son père.
Encore une fois l ’action du sieur de Rocliefort a été
intentée contre le sieur B ela vo ine, co m m e Be la voine,
011 fils de Belavoine , et point du tout co m m e habi
tant. Celui qui plaide pour sa propriété, assigne l ’usur
p at eu r, sans s’enquérir en quelle qualité il a voulu
commettre l’usurpation.
Si la com m un e de Brout plaide collectivement pour
réclamer un c o m m u n a l , il s’agira alors d’examiner
ses titres, car elle devra en produire co mme deman
deresse. M a i s , en ce m o m e n t , il ne s’agit ici que d ’un
procès intenté contre le sieur Belavoine; il conteste la
propriété du dem andeur, et celui-ci lui oppose un titre
i3
�(
5
0
. }
de propriété , sign é Belavoine. Par conséquent il est
ridicule de dire que Belavoine h a b ita n t, et Be lavoin e,
héritier, sont deu x personnages étrangers l’un à l’autre,
quand il ne s’agit en som me que d ’un seul individu.
L a transaction de 1765 est elle annullée par les lois
de la révolution ?
L e sieur Be lavoine croit l ’avoir rem ar qué ainsi dans
les lois des 28 août 1792 et 10 août 1793. D ’abord
ce n’est pas le sieur Belavoine qui peut faire l’appli
cation de cette l o i ; il y est no n-rec ev able , soit par
la transaction de 1 7 5 5 , soit parce que c'était ¡aux
co mmun es seules à réclamer.
L'art. 8 de la loi de 1792 dit que les communes
qui ju stijie r o n t avoir anciennement possédé des biens
ou droits d 'usage quelconques , dont elles auront été
dépouillées par les seigneur s, pourront se faire réin
tégrer, à moins que les seigneurs ne représentent un
litre authentique d’acquisilion.
. Mais le sieur Belavoine n'a pas pesé les expres
sions de cet article. C a r , avant t o u t , il aurait fallu
prouver la possession ancienne de la commune.
O r , q u’e s t - i l prouvé au procè s? L es habitans de
Broul avaient-ils avant 17 5 5 la possession exclusive
d u b o is, ou seulement la possession de V usage? Sans
doute le sieur Belavoine ne croira pas avoir justifié
que la c om m u n e a it anciennem ent possédé le bois ;
passons q u ’il soit justifié q u e l l e ait anciennement pos-
�( 5i )
sédé l ’usage ou plutôt le pacage; mais les liabitans de
Brout n’ont pas été dépouillés de ce p a c a g e , par la
transaction de
i y 55 ; donc
l ’article est sans appli
cation.
Quand les communes ne justifient pas avoir ancien
nem en t possédé une propri été , même les herme s et
vacans , qu’arrive - 1 - il ? L ’article suivant va nous
l ’apprendre.
Ar ticle 9. Les terres vaines et vagues, liermes, va
cans , etc. dont les communautés ne pourraient pas
justifier avoirs été anciennement en possession, sont
censées leur app arten ir , à moins que les c i-d e v a n t
seigneurs ne p rouven t, par titres ou par possession
e x c lu s iv e , continuée paisiblement et sans trouble pen
dant quarante ans, qu'ils en ont la propriété,
i L e sieur Belavoine a souligné avec soin les mots :
Possession e x c lu siv e , pour en conclure que le sieur de
Rocliefort ne l ’avait pas. Mais c ’est une erreur, parce
que les droits de simple pacage n ’emportent nulle
m en t la possession du fonds, et sont inutiles h la pres
cription; d ’où il suit que le sieur M aréchal a eu seul la
possession exclusive du bois, car on l’a m êm e pendant
l ’ usufruit d’une tierce personne.
L e sieur Belavoine n’ajoute pas que la m êm e loi
exige que les communes exercent leur action dans te
d éla i de cinq ans.
L a loi du 10 juin 1793 d it , en l ’article premier,
que « tous les biens c o m m u n a u x en généra l, connus
« sous les noms de terres vaines et v a g u e s , etc. a p 14
�( 5* )
« partiennent de leur nature à la généralité des h a * bilans , dans le territoire desquels ces co m m una ux
« sont situés
I-e sieur Belavoine n ’a pas manqué de souligner
encore les m o t s , terres vaines et vagues} et les mots,
appartiennent de leur nature.
'
Il fallait aussi souligner le com m en ce m en t de l ’ar
ticle
j
tous les biens com m u n a u x en général. Car cette
loi n’a voulu donner aux communes que ces sortes de
bie ns, et nullement les bois des seigneurs.
I/invocülioii perpétuelle du procès-verbal de 1 7 8 1
est de si mauvaise f o i , que le sieur de Rochefort a été
obligé de l ’extraire en entier dans le narré des f a i t s ,
pou r montrer combien peu il était vrai que le sieur
M aré ch al eût regardé ce bois, tantôt co m m e un v a
c a n t , tantôt c o m m e un com m un al de B r o u t, ainsi
que le sieur Belavoine l ’atteste toujours.
C e n’est pas par quelques mots isolés q u ’il faut juger
un a c t e , mais par son ensemble, et la cour s’est co n
v a in c u e , par l’ensemble de ce procès-verbal, que le
sieur Maréchal fils se prétendait propriétaire exclusif
du bois des Brosses, loin de convenir que c ’était un
vacant ou un communal.
N ’e s t - i l pas encore plus de mauvaise foi d’appeler
ce bois un vacant en 1 7 8 1 , lorsqu’ un procès-verbal de
la maîtrise constate q u ’il était bien planté dans une
moitié à peu près , et que l ’autre moitié seulement
était pillée et dégradée à cause du voisinage des do
maines.
�( 53
L ’ art. 8 de la loi du 10 juin 179 3 porte que la
possession de quarante ans, exigée par la loi de 1792,
pour justifier la propriété des seigneurs sur les terres
vaines et vagues, etc. ne pourra suppléer le tilre l é
gitime d ’acquisition.
L e sieur Belavoine trouve encore l'application de
cet article, en soutenant toujours que le bois des Brosses
était une terre vaine et vague ; mais pour faire cesser
tout d ’un coup sa prétention à la nullité de l ’acte de
1 7 5 5 , on abondera dans son sens, en supposant avec lui
que ce bois a été autrefois une terre vaine et v a g u e , un
ancien comm unal m ê m e , si cela lui plaît mieux. M a l
gré cela la transaction de 17 5 5 doit avoir tout son effet.
/
P o u r prouver ce m oyen décisif, et qui pourtant
est superflu, il ne s’agit que «le rappeler un seul fait,
et de citer deux arrêts parfaitement conformes à l ’es
pèce , rendus par la cour de cassation en l ’an 12 et
en 1808.
D ’abord la cour n ’a pas perdu de v u e , que lors du
procès-verbal de 178 0, le bois des Brosses a été cons
taté être planté en arb re s , dont une moitié en bon
état, et l’autre moitié dégradée.
11 n’y avait d ’inculte que le bois Servoiron et le
Bois-Blanc.
D ’après cela , voyons si le titre de 1 75 5 sera suffi
sant au sieur de R o c l i e f o r t , ou si, d ’après la loi du 10
juin 1 7 9 3 , il faut nécessairement représenter un titre
d ’acquisition. C ’est la l ’objet des deux arrêts de cassa-
�( 54 )
lion. Voici l’espèce du p r e m i e r , transcrit du.bulletin
officiel,page 33 7.
« A u mois de décembre 1 7 9 2 , les liabitans de Bellenod et Dorign y avaient formé contre le sieur D a m a s ,
leur c i - d e v a n t seigneur, une demande en revendica
tion de plusieurs h éri ta ges, et notam me nt d’ u n b o i s
situé sur le territoire de cette dernière c o m m u n e , sous
le prétexte q u ’ils en avaient été dépouillés par un abus
de la puissance féodale.
« Pour établir leur ancienne possession de ces héri
tages , ils avaient produit un acte en form e, de lu tran
saction passée entr’eux et leur seigneur, le 20 ,mai
i 583 .
« Elle avait été précédée d ’un procès alors pendant
aux requêtes du palais du parlement de D i j o n , dans
lequel ledit seigneur avait conclu à reconnaître et à d é
clarer que tous Les bois et broussailles ex ista n s sur ces
d e u x territoires, Lui appartenaient en tout droit de barialité, et fa isa ie n t partie de son dom a in e, sous La seule
charge d ’un droit d ’usage,don\ il convenait q u ’ilsélaient
affectés envers ces deux communes.
« L e s liabitans prétenda ie nt, au contraire, que lesdits bois et broussailles leur appartenaient en tout droit
de com m unaut é , et q u ’en celte forme ils en avaient
gardé la possession , saisine el jouissance, non-seule
ment pour les dernières années, mais encore de teins
immémorial.
« Par ki transaction ci-dessus é n o n c é e , une po rtio n,
�( 55 )
de ces mêmes bois fut adjugée au seigneur , pour en
jouir à l’avenir j m j oute propriété ( i ) ; et il fut dit que
tout l’excédant appartiendrait aux deux communes.
« A vue de ce titre, le sieur Damas a soutenu q u ’il
ne prouvait pas l’ancienne possession antérieure, telle
que l ’exigeait la loi de 1 7 9 2 , puisqu’elle était contes
tée par l ’ancien seigneur.
« Cependant un jugement du tribunal civil de la
C ôte -d ’O r , du 19 ventôse an 4 , a fait droit à la d e
mande en revendication , formée par les deux c o m
munes ; et sur a p p e l , il a été conlirmé par arrêt du
19 messidor en 10.
« Sur le pourvoi, etc.
Ouï M . Co cb a rd , rapport eur; les observations des
avocats des parties, et les conclusions de M. le procu
reur-général impérial >
« Attendu que les habitansde Bellenod et Dori gny
n ’ ont en aucune manière ju s tifié de leur ancienne pos
session des bois situés sur leur territoire, antérieure
à la transaction passée entr’eux et leur s e ig n e u r , le
20 mars 1783 ;
« Que cette même transaction ne p e u t , sous aucun
rap port, servir à la preuve de l’établissement de cette
ancienne possession; puisque l’on y voit que ledit sei( 1 ) L e'ili’oit de pacage conservé aux. habitans sur ladite por
tion réservde nu seigneur ( C e lle clau se r i est pas transcrite au
bulletin ; m ais le titre est rapporté p lu s au lo n g dans les ques
tion s de droit de M. M e rlin , et c e lle clause s'y trouve).
�( 56 )
gn e u r , avec lequel les habitans transigèrent, loin d’en
convenir et d ’en faire l’a v e u , soutenait et maintenait,
au contraire, que la propriété exclusive des bois con
tentieux lui a v a it , ainsi q u ’à ses prédécesseurs, tou
jours app a rt enu e, sous la charge d’ un droit d ’usage,
dont il les reconnaissait affectés envers ces derniers ;
Que, pour justifier leur ancienne possession, il aurait
fa llu que lesdits habitans s’étayassent de la production
de quelques titres antérieurs à ladite transaction, q u i Les
eussent déclarés p r o p r i é t a i r e s et possesseurs paisibles
des mêmes bots, mais que n’en ayant produit aucun ,
et ladite transaction ne pouvant établir en leur faveur
une possession légale et non contestée, puisque tout au
contraire elle était réclamée par leur ancien seigneur, il
en résulte q u ’elle n’a statué que sur un fait douteux et
incertain , ce qui formait précisément l ’objet du litige
terminé par cette vo ie; cl on il suit que la cour d’appel
de Dijon, en prenant pour base de sa décision, la m êm e
transaction dont il s’a g it, e t , en supposant q u ’elle attri
buait auxdils habitans une possession antérieure à icelle,
a fait une fausse application de l’art. 8 de la loi du 28
août 1792.
« Par c e s considérations , la cour casse etc. »
;
l
Parmi la multitude d’arrêts rendus sur cette matière,
le sieur Belavoine conviendra bien q u ’on lui a choisi,
tout d’ un coup , celui qui s’appliquait le m ieux; car il
avait précisément à statuer sur un titre où abondaient
toutes les expressions féodales quo le sieur Belavoino
a
�îi
C 57 )
parsemées dans soti mémoire en lettres majuscules/
L à , le seigneur parlait aussi de broussailles ,'e t il pré
tendait, com m e le sieur M aré ch al , que tous les bois et
broussailles existant sur deux territoires dépendaient de
son d o m a i n e , en tout droit de b a n a lité, ce qui était
bien plus féodal que la transaction de 1755. Cependant
ce titre, que le sieur Belavoine jugerait fort incivique,
a trouvé grâce devant la cour de cassation.
L ’espèce du deu xième arrêt est plus favorable encore
a u sieur de Rocliefort ; car déjà les habitans s’ étaient
partagé co m m e communal le local contentieux.
L a dame Blosseville possédait la ferre de Clairfeuille.
Dans l’étendue de cette terre , se trouvaient des
côtes et pâtures, situées dans le territoire de la com m un e
de Montrosier.
, Ap rès la loi du 28 août 1792 , cette com m un e s’en
em p a ra , sous prétexte que ces terrains étaient co m m u
naux , de leur nature ; et en l ’an 2 , elle les partagea.
Ap rès la loi du 9 ventôse an 1 2 , la dame Blosse
ville se pourvut devant les tribunaux contre les divers
détenteurs, produisit des titres, etc.; plusieurs habitans
a dhérèrent à la d e m a n d e , et se désistèrent.
Mais huit habitans soutinrent que les titres produits
par la dame Blosseville ne lui donnaient pas la pro
priété des biens q u ’elle réclamait, et que d’ailleurs ces
titres étaient proscrits par les lois des 28 août 1792 et
10 juin 1 7 9 3 , co m m e étant émanés de la puissance
féodale ; ils ajoutaient que les biens en litige étaient
i5
�' C 58 )
des terres vaines et vagues, qui, de leur nature, appar
tenaient, d ’aprèskrloi de 1793, à la c om m un e de Montrosier, sur le territoire de laquelle elles étaient situées.
L e tribunal civil de Neuchatel maintint les liabitans
dans leur possession en adoptant leurs moyens. Ce juge
ment fut confirmé par la cour d ’appel de Rouen.
.
Mais l’arrêt de cette cour à été cassé , le 27 avril
1808 , par les motifs qui suivent :
«• Atte ndu que l ’art. 8 de la loi du 28 août 1 7 9 2 , ne
permet de réintégrer les communes que dans les biens
et droils q u’elles justifieraient avoir anciennement pos
sédés, et dont elles auraient été dépouillées par les
ci-devant seigneurs; que l ’art. 9 de cette loi n’adjuge
aux co m m u n e s , sans exiger la justification d ’ une an
cienne possession, que les ferres vaines et vagues, gastes,
i a n d e s , biens, liermes ou vacans et garigues : ce qui
ne peut s’appliquer qu’à des biens incultes; et encore
sous la condilion quelles en formeront la demande
devant les tr ibun aux , dans le d éla i de cinq a n s; que
la distinction faite par ces deux articles n’a pas été
annullée par la loi du 10 juin 1 7 9 8 ; attendu q u ’il est
constant au p r o c è s , et reconnu par les défendeurs,
qu’au m oins une partie des fo n d s dont il s’agit était
en culture lorsque la commune s’en est emparée, de son
autorité et sans ordonnance de justice, et q u ’elle l’était
aussi lorsque les lois de 1792 et de 179 ^ , sur les biens
c o m m u n a u x , ont été rendues; que la preuve de ces
laits résulte etc...........Et attendu que la cour d ’a p p e l ,
en adjugeant aux liabitans de Montrosier des fonds qui
�(
5
9
}
'étaient en culture, sans exiger la pr euve d’ une ancienne
‘possession de ta commune , et sans que ladite c o m
m un e eût formé aucune demande à ce sujet devant les
tribunaux, et , en appliquant à des fonds de cette na
tu re , les règles établies pour les terres vaines et vagues,
et autres biens incultes, par l’art. 9 de ladite l o i , et
par les art. 8 et 9 de la sect. 4 de la loi du 10 juin
1 7 9 3 , a fait une fausse application desdites lois, et a
violé l ’art. 3 de celle du 28 août 1792 ; casse, etc. «•
Que deviennent maintenant les preuves invincibles
‘du sieur B e la v o in e, et sa découverte de féodalité?
11 a fait remarquer a u contraire, par l’exemple de ces
arrêts, i.° que quelques habitans peuvent transiger ou
être assignés pour un terrain prétendu par eux être un
co m m u n a l , et mêm e partagé co mme tel; 2.0 q u ’une
comm une n’a pu revendiquer un terrain, c omme usurpé
par un acte féodal, q u’à la charge d ’exercer sa demande
dans les cinq ans de 1792; 3 .° que si lors d’ une tran
saction, il était contesté ou douteux que le terrain ap
partînt aux habitans, la transaction 11’a rien de féodal,
et doit être exécutée.
Concluons donc que le sieur de Rochefort n’a besoin,
en cette cause, que des actes de 1 7 5 5 , 17 5 7 et 1 7 5 9 ,
pour assurer sa propriété, et que ces actes sont un titre
irréfragable contre les successeurs de tous ceux qui y
ont été parties.
C ’est là tout ce q u ’il s’agit de savoir dans le m o
ment actuel; car il n’exisle pas de procès entre la com -
�(6 o )
m u ne de Brout et le sr. de R o c h efort , et il ne peut y en
avoir sur app el, et sans les deux degrés de jurisdiction.
N e perdons pas de vu e aussi qu'il n'est question au
procès que du bois des Brosses, qui était en produit
à l ’époque de la révolution, et nullement du bois Servoiron ni du Bois-Blanc, à l ’égard desquels on aurait
pu tout au plus élever la difficulté de l’application des
lois de 1792 et 1793.
Il
ne resterait maintenant à s’occuper que de la
partie du mémoire du sieur B ela vo ine, dirigée contre
l e sieur D e c o m b e , mais ce n’est point au sr. de Rochefort à y répondre. L a gravité des inculpations faites au
sieur D e c o m b e ne touche au procès actuel que par des
moyens si obliques, q u’il est plus court et moins oiseux
de ne pas en scruter les vrais motifs.
L a c o n testat ion a été déjà assez compliquée par la
multitude d ’actes et de mots dont le sieur Belavoine
a voulu tirer parti. Et cependant de quoi s’agissait-il ?
U n fils qui plaide contre la transaction de son p è r e ,
avait-il quelques m oy en s à chercher dans de prétendus
titres datés d ’ un siècle ou deux avant
cette tran--
saction? Voilà cependant toute la question de la cause ;
ainsi pour la discuter, il n’était besoin ni d ’injures ni
de voies extraordinaires, pas plus que la Cou r n'aura
besoin de consulter les titres de la com m une de Brout
ni les lois féodales , pour en trouver la solulion.
De
ROCHE FR O T-D A LLY.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e T A R D I F , avoué-licencié.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort-Dally, Jean-Jacques-Marie. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
Caponi (Alexandre de)
triages
vaine pâture
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-Dally, habitant à Artonne, intimé ; Contre sieur Claude Belavoine, du lieu d’École, mairie de Brout, appelant ; En présence du sieur Décombe, des Morelles, maire de Brout, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1582-Circa 1809
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0335
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Broût-Vernet (03043)
Combrode (63116)
Lafont-de-saint-Magérant (terre de)
Le bois des Brosses
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Caponi (Alexandre de)
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
triages
vaine pâture
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e18b9a6f4eb144599b8d091f5701f222
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PREMIER MEMOIRE,
DU
7 SEPTEMBRE
1807,
ET SUPPLEMENT EN CAUSE D’APPEL,
DU
26 N O V E M B R E
1808,
P o u rM .e P i e r r e - A l e x i s - L o u i s B R U , Avocat, et premier
Suppléant de Juge à St.-Flour, département du Cantal;
Contre les sieurs J e a n M E Y R E , Greffier du Tribunal
de commerce de St.-Flour, et F r a n ç o i s D A U B U SSO N f
de C 1ermont.
E
J suis force de réclam er auprès des tribunaux une justice v a i
nement tentée auprès de mes adversaires; ma patience et les voies
amiables n’ont produit aucun effet. Accoutum és à faire des profits
énormes par l ’usure et par l ’agiotage les plus effrénés , ils ont ri
ed la bonne foi de mes démarches, tant la corruption devient une
seconde nature par l’habitude de s’y livrer.
Depuis environ cinq ans ma fortune est menacée par cette espèce
d hommes inconnus ju s q u ’à nos jo u rs; et des sommes empruntées
a diverses e po qu es, dont le total ne s’élève pas à vingt mille f r . ,
r éellement reçus, sur lesquelles j’en ai déjà donné plus de vingt-un
mille , laisseraient aux sieurs M eyre et Daubusson , un produit en
interets, et interets d’intérêts, de plus de 25,000 fr. dans moins de
cinq ans , si les lois n ’étaient là pour réprim er leur c u p i d i t é , et
si je n avais en mon pouvoir les preuves écrites de leur usure infâme.
e le répéte , c’est à regret que j ’entreprends une affaire qui
J
aurait pu être assoupie , et dont le résultat ne peut qu’être funeste à
mes adversaires ; mais ma réputation de solvabilité et de probité ,
a ta
q uee audacieusement de leur part , des poursuites vexatoires
commencées , une masse d ’intérêts qu’ils ré cla m e n t, après avoir
recu plus que le capital; le soin naturel de défendre , pour m a
famille , contre des voleurs publics, une fortune honnêtement acq u i s e jugement rendu pour et par des gens qui ont à
déméler des
affaires majeures avec moi , tout cela me fo r ce a parler
haut le langage de la justice. J e suis bien favorable, si j avais besoin
defaveur , car je dois au sort de mes enfans ( au nom bre de
o n z e , les efforts que je vais faire. Je serai vrai dans l’exposé des
faits et les principes immuables du tien et du m ie n , trouveront
�(a )
leur application à mes intérêts, méconnus impunément jusques à
J e possède au v illa g e de Pierrefite , pre» de St.-FIour, dépar
tement du C antal, un domaine au milieu duquel sont enclavés des
h é r i t a i s que Guillaum e A m a t laissait dans sa succession, et auxquels
¿taien? dues des servitudes de p a ss a g e, prise d eau , etc., etc.
Moins par ambition que par nécessité, je me vois forcé de les ac
quérir. J e devais à cette époque en petits capitaux exigibles environ
8 co o fr. Lorsqu’au commencement de l’an dix; je fis cette acquisition ,
j ’ignorais que les capitalistes confiaient leurs capitaux à des gens la
plu part sans aveu , sans garantie, sans bonne foi, sans loi; pouvais-je
présumer qu’ils seraient aussi cupides, aussi îrnprudens qù ils l’ont été !
C a r enfin, quelle garantie présentent des agioteurs en général ?
L ’impérieuse nécessité de solder pour huit ou neuf mille francs de
capitaux que je devais alors, ainsi que le prix de mon acquisition , me
fait découvrir Jean M e y r e , qui m e procure, d’accord avec le sieur
D a u b u sso n , les sommes dont j’ai besoin; le taux de 24 pour cent est
le taux absolu exigé de leur part et accordé. L a reconstruction d ’une
façade à ce dom aine, la réparation des grange et écurie, nécessitent
encore un emprunt dans les années onze , douze et treize, d’environ
cin q ou six mille fr., et il faut toujours recourir aux adversaires, tant
les capitalistes semblent resserrer leur argent, pour........
L e s sommes que j'ai empruntées à ces diverses époques ne s’élèvent
pas à vingt-un mille f r . , et s’il pouvait y avoir de l’e rre u r, nous la
rectifierons par les registres des adversaires , dont infailliblement le
rapport sera ordonné. J e désire de ne pas en imposer.
L e sieur M eyre ne manquait pas d’empirer ma situation; il faisait
ses comptes à discrétion; tantôt il fixait pour six m ois, tantôt pour trois
m o is, l’intérêt q u i, quoique de 24 pour cent par an , se portait à 28
ou à 3o pour cent, selon les époques plus ou moins rapprochées du
r e n o u v e l l e m e n t . J e vivais dans une inquiétude dont personne que
m oi ne pourra se faire une idée. L es extrémités les plus malheureuses
m ’auraient paru quelquefois un bien infini. J e me rends inutilement
chez le sieur Daubusson , duquel je reçois pour toute réponse, le ca
p it a l ou l'a g io ; j’insiste, et il me réplique : arrangez-vous avec M eyre,
tandis que M eyre m ’a dit : arrangez-vous avec Daubusson.
D eu x 011 trois personnes , qu’il ne convient pas de nom m er ici ,
m ’avaient bien promis de me prêter une somme de 20,000 fr. (cette
espérance cause en partie mes m a lh eu rs); ces fonds manquent , et
cependant la crainte des poursuites inouies que les agioteurs étaient
dans l’usage d’exercer, des ménagemens pour mon père et pour ma
fam ille, la considération que j ’ai tant souhaité de me conserver, et
que ces misérables ont tenté de me faire p e rd re , me forcent de renou
veler de six en six, de trois en trois mois. M on épouse qui partage
�mes sentimens, mon épouse qui se flatte d ’une espérance aussi vaine
que m o i, m ’engage aussi à ce fatal et continuel renouvellement; elle
et moi passons sous silence les chagrins que nous avons dévorés à ce
sujet. Puissent les âmes honnêtes être saisies d’horreur à l’aspect de
pareils hommes , et de leurs associés bien connus !
Cependant j ’avais déjà payé au sieur M eyre environ six mille fr.
à la fin de l’an dix ; postérieurement je lui ai donné quelques à-comptes,
en le conjurant toujours de réduire cet intérêt qui allait infailliblement
dévorer ma fortune. J e l’ai pressé plusieurs Ibis de me laisser connaître
par ses registres l’état des effets q u ’il réglait à son g r é , et il ne m’a
donné qu’une fois cette satisfaction ; c’était en l’an onze , j ’avoue même
que je n’ai pas été satisfait. On va voir q u ’il ne fallait pas s’en rap
porter uniquement à lui.
, E n l’an treize, il me dit qu’il faut des fonds; il me promet astu
cieusement une réduction considérable a condition que je lui payerai
une forte somme; j’y souscris; mais comment lera i-je? Je ne peux
vendre sans diminuer hors de toute proportion les revenus d’une pro
priété considérable que je possède à Pierrefort, et dont on connaît a u
jo urd ’hui la valeur par l'affiche que j ’en ai faite. L e sieur M eyre est
de mon avis; il m ’engage à faire une vente de quatre cents setiers de
b l é , délivrables en quatre an s, à 14 fr. le setier, mesure de M urât;
il retient les cinq mille six cents fr. que produit cette vente, il garde
1 acte de vente entre ses mains, et au lieu de diminuer le taux de l’ usure,
il me repond que je n’ai pas fait un remboursement suffisant. J e dévore
ce trait inoui de perfidie, et je me tais.
Ce dernier procédé m ’assure q u ’il faut par la suite retirer moimeme les lambeaux des lettres de change lacérées, si je ne veux laisser
périr totalement ma fortune par la dévorante activité à re n o u ve le r,
q u ’emploient les sieurs M e y re et Daubusson.
J avais deja tenté plusieurs fois de vendre tout ou partie des biens
dont je viens de parler; mais comme les agioteurs accaparent plus que
jamais les fonds des capitalistes, je ne p e u x vendre ; je tente de me faire
d autres ressources pour payer au moins partie aux adversaires; je suis
iorce de contracter d ’autres engagemens q u i , quoique o n é re u x , ne
seront pas contestés de ma p a r t , tant ils sont éloignés du taux énorme
que les sieurs Meyre et D aubusson ont adopté. Je rembourse donc
plus de vingt-un mille f r . , ce qui excède de beaucoup le capital ; en
sorte que ce qui est dû aujourd’hui ne présente que des intérêts, et
inteiets cles intérêts.
J e tente inutilement à plusieurs reprises d ’obtenir une diminution
auprès du sieur Daubusson. J e m e détermine à revenir à C le rm o n t,
en . °ire de mai 1806; tout ce que je peux obtenir est une diminution
q iu porte a 18 pour 100 l’intérêt, en payant cet intérêt dans deux
mois , et le capital en novem bre suivant.
ne sortira jamais de ma mémoire que le g mai 1806 , jour où ,
en presence du sieur M e y r e , je renouvelai les effets é c h u s , chez
2
�( 4 )
ledit Daubusson , un commis à figure b a ss e , épiait mes moindres
mouvemens; queles sieurs M e y re e t Daubusson n’avaientpasm eilleure
mine ; que lorsque je pris et déchirai les effets précéd ens, un sou
rire p énible, mais d u r , dérida lin moment leur traits qu’avait sans
doule altérés une conscience coupable ; et que sortant de ce gouffre,
je me dis tristement , les j e u x presque gros de larmes : où suis-je?
que deviendrai-je ?
Q u o iq u ’il en so it, à l’échéance des effets , même embarras de ma
p a r t , même rigu e u r, m êm e dureté de la leur, menaces d ’ em prison
n e m e n t, de saisie, d ’expropriation; enfin renouvellement forcé de
mes effets , le i 5 mai dernier , toujours à 18 pour 100, sans éclater
contre les propos menaçans du sieur Meyre.
L ’échéance de ces derniers effets n ’était pas encore arrivée , lors
q u ’ il s’est fait une levée de boucliers parmi les agioteurs, et q u ’au
lieu de céder aux sollicitations portées par deux lettres au sieur D a u
busson, mais q u ’il a laissées sans reponse, ils ont eu l’impudeur, pour
20,000 fr. d ’ intérêts usuraires et a c c u m u lé s , d’affecter et de répandre
une crainte d’insolvabilité , de grossir des inscriptions , et d ’allarmec
des créanciers heureusement peu nom breux, tandis qu’ils n ’ ignoraient
pas que j ’avais une fortune de plus de 200,000 f r ., suivant l’évaluation
ordinairs de notre département. Ils font plus , me voyant aflicher la
m ajeure partie de mes b ie n s , ils ont répandu q u ’à mon tour je voulais
imiter leur agiotage : les misérables !
Disposé à faire des sacrifices qu’ une faute, produite par la nécessité,,
avait rendus inévitables , en méprisant leurs calom nies, j ’ai cru ne
jas devoir franchir les bornes de la modération et de la loyauté ; je
eur ai dit que je payerais, mais qu’il fallait un peu de tems; que ces
intérêts étaient trop forts, que quelques remises seraient justes, etc. etc.
M a patience a doublé leur ardeur , et soit q u ’ils l’attribuassent à
la crainte, soit que par des procédés violens et des menaces affreuses,
ils aient cru m’emmener à détruire jusqu’aux traces de leur infâm e
a g io ta g e, ils ont montré la m ême audace. L e sieur M e y r e , en p ré
sence de personnes dignes de f o i , a osé me proposer d’attendre trois
mois seulement, sous la condition de lui payer encore l ’intérêt à 18
p o u r 100, de lui donner une caution, de lui remettre les effets qui
font ma p r e u v e , ou de lui déclarer qu’il n ’avait perçu que le taux
légal. J ’ai contenu mon indignation en^repoussant sa proposition; il
a osé me proposer un jugement auquel j’acquiescerais , ou dans lequel
je déclarerais que la créance est bien et légitimement due au sieur
D aub usson ; même relus de ma part. E nfin , il a osé me dire et ré
pandre en public q u ’il ne m ’avait prêté qu’à i pour 100, tandis que
la notoriété p u b liq i,e l’écrase , tandis que ses propres écrits à la main ,
et ses lettres de ch a n g e, endossées par lui ou par le sieur Daubusson ,
établissent d’une manière invincible qu’ils ont porté le taux de l’usure
jusqu’ù 33 pour 100 , et qu ils ont accum ule interets sur interels.
Cependant ils viennent d’obtenir, le 24 août dernier, sous le nom.
f
5
�du sieur D aubusson, un jugem ent par d é f a u t , qui me condamne au
paiement de 20,200 fr ., montant de cinq lettres de change; et ce j u
gement est rendu dans la propre cause du greilier M e y r e , p a r l e
sieur B éraud, son cousin germain allié, par le présid en t, qui doit
savoir que des affaires majeures sont à démêler entre lui et moi. L e
sieur M eyre fait plu s, il répand que nous sommes convenus d ’un j u
ment auquel j ’acquiescerai , tandis qu’il l ’a fait rendre parce qne je
n ’ai pas voulu y acquiescer de la manière p ro p o s é e , et que je lui ai
laissé la faculté de prendre ses avantages ; tandis que de suite il m e
l ’a fait signifier, et qu ’il s’est inscrit, le tout contre une parole donnée,
com m e ces sortes de gens la donnent.
Si j ’écrivais pour le tribunal de com m erce de S a in t-F lo u r, je lui
dirais que ce jugement est n u l, parce qu ’il est rendu pour des per
sonnes qui ont contre moi des engagemens de la nature de ceux que
j ’attaque, et par des personnes qui ont aussi à régler des intérêts
majeurs avec moi.
J e leur dirais que le sieur M e y re est souvent partie dans les
affaires de commerce de ce tribunal ; que lui greffier écrase en
frais une foule de propriétaires; qu’ en un m o t , il est du nombre
de ceux qui agiotent au sein même du tribunal.
Sans d o u te. Son E xcellence le G r a n d - J uge , informé des abus
qui se sont glissés dans les tribunaux, et de ceux qui se commettent
journellement au tribunal de com m erce de S t .- F lo u r , y mettra un
ordre salutaire. L e s bons esprits n 'en dou tent p as.
Je leur prouverais que cette espèce de tribunal est incom pétente.
Mais comme j écris pour le p u b lic , com m e j’écris principalement
pour les juges qui connaîtront de l’usure et de l’agiotage dont je
me plains , je vais rappeler les principes immuables qui doivent
iaire annuller les actes de prêts à usure , en forme de lettres de
change, qui m ’ont rendu débiteur des sieurs M eyre et Daubusson ,
et qui doivent me iaire restituer les produits énormes de leur usure.
Il est de principe chez toutes les nations , et principalement en
i r a n c e , que l’usure est un délit puni par les lo is, et que l’usurier
est tenu à la restitution des sommes qu ’il a perçues de trop, qu’il
est même soumis à des peines capitales. J e 11e leur rappellerai pas
es principes du droit divin, ni m êm e la religion naturelle, la c h a r ité }
a J ra tern elle ch a rité ; leur cœur est fermé pour jamais à ce
sentlment , et avertit la société d’être en garde contr’eux; je leur
rappellerai les lois qui les atteignent , en attendant que la provi
dence eu fasse justice.
de
PI ... —* »
*<5^4 ; ceues cie rnuippe-ie-ixaj u* , uc » 2 74: de.
(le.
,
PPe Ï V , de i 3 i I ; de Philippe de V a l o i s , de 1849; de L o u is X I [
üe i io ; de Francois I.” , de i 5 3 5 ; de Charles I X , de i o art. 14-7 d e ceu e O rléans; de H enri I I I , de 1 5 7 6 ; celle de jBlois*
5
56
�( 6 )
de 15 79, art. 202; celles de H en ri I V , de 1694; de L o u i s I I I , de 1629,
art. i 5 i ; celle de L o u is X I V , de 1 6 7 3 , tit. 6 , portant défenses,
a ux marchands et à tous autres d ’englober les intérêts dans les
lettres de c h a n g e , et de prendre intérêts sur intérêts. Toutes ces
lois punissent de l’amende h o n o rable, du bannissement et même de
c a ière, au cas de récidive , tous les usuriers connus aujourd’ hui , tant
sous ce nom , que sous celui d’escrocs et d agioteurs.
D ivers arrêts rendus en 1699, en 1756 , en 1745 , en i 7 z ; ont
consacré ces principes.
_
Il n ’est qu’à voir si ces principes s appliquent a mon espece ; a f
firmative 11e saurait laisser de doute.
E n e f f e t , les sieurs M e y re et Danbusson ont entretenu pendant
cinq ans avec moi une relation de prêt à usure, a o , à 28, à 24, à
1 8 , sous les couleurs de lettres de c h a n g e , portant la contrainte par
5
1
3
^ ï & a ’is ces lettres de change sont des titres faits en fraude du code
c iv il, qui défend à tout Français qui n’est pas com m erçant , ou qui
n’ est'pas dans les cas prévus aux art. 2059 et suivans, de consentir à
la contrainte par corps. O r , je n’ai jamais fait de commerce avec qui
aue ie soit; les adversaires n’en on fait ni avec moi ni à mon occasion;
mes effets n’ont jamais passé dans le commerce , ils se les sont réci•nroquement endossés, et les ont gardés dans leur cabinet; ce n’est donc
ciu’à l’aide d’une fausse terreur de la prison , et d ’une exécution
prompte et violente , qu ’ils ont voulu se procurer des lettres sim ulées,
en fraude de la lo i, tandis qu’ils devaient se contenter d ’une simple
obligation de prêt ; ils ont donc doublement violé la loi à mon é g a r d ,
j.o en ce qu’ils ont abusé de ma position pour dénaturer un simple
prêt; 2.0 en ce qu’en le dénaturant, ils ont exigé un intérêt usuraire
et prohibé.
Ils diraient vainement que la simple lettre de change me rend jus
ticiable du tribunal de com m erce; je leur réponds que des lettres qui
it n u l l e s , q ui contiennent cumulativement capital et intérêts usur m i sont un simple prêt déguisé, ne sauraient être de l’atraires, et qui
i
1
°
tribution de ce tribunal.
,
, .,
.
Il ne faut pas sans doute des preuves plus évidentes que celles rap
portées de ma p a r t , pour établir que ces lettres n’ont pour objet q u ’ un
prêt usuraire déguisé. L e s lettres que je tiens dans mes m a in s, les
com ptes et notes écrits par le sieur M eyre l u i - m ê m e , ses propres
registres qu ’il tient cachés, et ceux du sieur D a u b u sso n , la notoriété
üubliciue qui Ies flé tr it, tout dépose hautement que les sieurs D a u
busson et lui ont prêté à une usure énorm e, quoiqu’ils n’aient fait
aucun commerce av«c moi.
„
.
,, ,
Diront-ils que j’étais majeur et homme d’afïaires, que dès-lors je
savais ce que je faisais ? diront-ils qu’ ils ne sont pas venus me cher
cher pour prêter ces fonds? Q u’un pareil raisonnement est puenl et
de mauvaise foi! E h q u o i , l’homme d ’aflaire et le m ajeur ont-ils pu
�se mettre à l’abri de la nécessité? Est-il une puissance qui puisse les
y soustraire? non. E h b ie n , vous, M e y r e , v o u s, D aubusson et vos
p areils, vous avez introduit cette affreuse nécessite; vous etes aile
accaparer tous les fonds que vous avez pu découvrir , il 11 est pas jus
qu’au salaire des gens à gages q ue vous n ay’ez pris pour en retirer
l’usure, au moyen de laquelle vous avez mis et vous reduisez une
foule de familles à la misère; et vous avez le front de dire que vous
n’allez pas chercher les em p ru n te u rs, et vous leur dites que les m a
jeurs et les hommes éclairés doivent savoir ce qu ils foiit ; vous osez le
d ire, et la société ne vous vomit pas hors de son sein.
Dites-le m o i, quel droit avez-vous eu d’ enlever l’argent que vous
prêtez, à un taux au-dessus de celui fixé par la l o i , à un taux inouï,
au cu n , si ce 11’est celui du voleur qui enlève la bourse du passant;
aucun , si ce n’est celui de la dure nécessité où vous avez mis ceux que
vous deviez regarder comme vos frères et vos am is, et qui 11e devaient
bientôt deveuir que des esclaves que vous jetterez dans des cac ots.^
V o u s direz peut-être que l’argent est u n e marchandise; autie misé
rable absurdité! D ’abord il n’entre point dans une tête bien organis e,
que l’argent m onnoyé, qui est le signe représentatif des marchandises
et de tous les autres objets quelconques, puisse être une marchandise
lui-m ê m e; d ’autre p a r t , cette marchandise ayant un taux de produit
fixé par la lo i, celui qui l’a prêté, n’a pu lui donner, sans se révolter
contre la loi, un taux usuraire de
et
pour 100.
O n dira peut-être encore qu’on ne connaît pas cl’usure en France.
M ais nous n ’avons besoin pour répondre à celte autre ineptie,
que d’ouvrir le Gode c iv il:
« L ’intérêt, est-il dit , article 19 0 7, est légal ou conventionnel.
« L ’intérêt légal est fixé par la l o i , l’ intérét conventionnel peut
« excéder le taux fixé par la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe
« pas ; le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit».
L ’article i y ordonne la restitution des sommes et intérêts perçus
25 33
38
de mauvaise fo i.
Je conclus de là que le taux excessif est prohibé par la l o i , et qu il
est usure comme dans l’espèce; je conclus encore que l’intérêt exige
de moi par les sieurs M eyre et D aubusson , est usure, parce qu ils
°nt évité de le stipuler par écrit, c’est-à-dire, par convention certaine
et dénommée. J e conclus donc que le l é g i s l a t e u r reconnaît qu il peut
y avoir usure , et qu’il entend la punir.
Cela est d ’autant plus v r a i , que j ’ai en mes mains une lettre cer
tifiée, en bonne form e, de Son E x . Monseigneur le G r a n d - J u g e ,
atée du 7 prairial an i 3 , qui porte que l’on doit agir en îestitntion
,^vant les tribunaux civils contre les usuriers; et que le Journal des
ebats, du
floréal an 11 , en rapporte une pareille de oOn E x . au
ocureur impérial de M ontreuil-sur-M er ; cela est d autant plus
vrai encore, c’est que les diverses cours et tribunaux ont condamne
certains usuriers à 5 ans d ’emprisonnement, a 20, à o, à 200,000 f.
3
3
�( 8 )
d’am ende, et que dans l’ universalité des départemens, le taux de l ’a r
gent a été remis à cinq pour 100, par suite de ces divers jugem ens,
et des principes que les agioteurs avaient cherché à dénaturer.
Il est donc bien vrai que j ’ai été victime d’une usure immodérée;
il est vrai que les lettres de change sim ulées, dont on a obtenu la
condam nation, ne sont que des prêts déguisés, faits en fraude de la
lo i, pour avoir la contrainte par corps; q u ’elles ont été exigées de
moi pour m e contenir par une crainte chim érique, que cet intérêt
usuraire est le fruit d ’une escroquerie pratiquée sous ces titres colorés;
que ces titres sont nuls dès qu’ils supposent un négoce qui n ’a jamais
existé ; qu’il doit in’être rendu compte des intérêts usuraires perçus
au-delà du taux légal.
Je termine une discussion dont l ’objet m ’a causé et me cause bien
des chagrins. Je pourrais appeler plus particulièrement l’attention
du public sur ces hommes qui , non contens d’usurper m a fortune,
ont osé attaquer mon crédit et inon honneur, et qui me déchirent
sourdement encore; mais me bornant à mon affaire, j’aurai le courage
de les combattre avec l’opinion des personnes estimables , desquelles
seules je désire le suffrage. U ne famille honnête et nombreuse inspi
rera sans doute quelqu’intérêt à la justice; et quoique les mœurs
soient perdues, il est aussi quelques âmes rares qui auront résisté à
la corruption , et qui sentiront vivement ma position ; qu’elles-reçoi
vent ici nies remercîmens sur cette sensibilité qui est le partage'des
b o n s cœ urs, et qui m ’a souvent soutenu. J ’avoue que j ’ai résisté longtems à former une action qui me répugnait; mais j ’en suivrai la chance
avec une constance que rien n’ébranlera.
J ’ai informé leurs Excellences Messeigneurs le G r a n d - J u g e et
JVlinistres de l’intérieur et de la police générale des exactions de mes
adversaires; je ne sais si mes réclamations leur sont parvenues; je
les ré ité re ra i, et si quelques-unes des entraves que j ’ai vu plus d’ une
fois mettre à mes démarches, se renouvellent, les auteurs seront con
n u s, je les suivrai par-tout. L a France ne doit pousser qu’ un cri pour
signaler une espèce d’hommes dont les annales des peuples ne four
nissent pas d’exemple.
1
BRU.
« y , m
J .1'1 — w m a - . .
S u p p l é m e n t
tfl
. a iu h u m i
cle Mémoire sur appel.
J E vais continuer le récit des faits de cette cause, justifier des motifs
qui ont fait infirmer le jugement du tribunal de commerce , qui rejeta
mon opposition, de ceux qui ont dicté celui rendu le g août dernier
eu ma faveur, et exposer rapidement mes moyens d’a p p e l, quant aux
chefs
�'(
9
)
chefs cjui me font préjudice. L a conduite de mes adversaires paraîtra
ju sq u ’a la fin sous le jour odieux qui l’a caractérisée depuis le com
mencement.
C O N T IN U A T IO N
DES
F A IT S .
Lorsque le jugem ent du 24 août m ’eut été signifie, toujours déter
miné à épuiser les voies amiables', je fis proposer au sieur M eyre de
traiter, puisque cela se pouvait encore, et que j ’attendrais 1 expira
tion de la huitaine sans former mon opposition ; sa reponse fut que
je ferais bien de ne pas la laisser écouler. E n conséquence , j e 2 sep
tembre 1 8 0 7 , je m ’occupai de la rédaction du mémoire qu’on vient
de lire.
On ne saurait se faire une idée de la célérité q u ’on mit alors à me
poursuivre. M e y re , qui venait de faire incarcérer avec tout appareil
de là force p u b liq u e , un nom m é Louis R o u d i l, propriétaire, qu il a.
ruiné dans trois an s, répandit que je subirais le même soj-t. O n anti
cipa les délais portés par mon opposition; pour en obtenir le débouté,
on me cita à l’audience du y , et à cette audience, dont je supprimerai
les débats scandaleux, m algré mon déclinatoire : « A tten d u , est-il dit,
« que j ’ai signé des lettres de change, avec remise de place eu place ,
K qu au fond il n ’est pas constant que M eyre ait un intérêt dans la
« cause; » je fus débouté de mon opposition, mon mémoire fut dçlionce à M . le Procureur-général de la C o u r criminelle , avec priere
de l’adresser à Monseigneur le G r a n d -J u g e , q u ia fait de cette dénon
ciation le cas q u e lle méxûtait: on demanda des dommages-intérêtS au
pront de l’hosp ic e , a cause des prétendues calomnies que le mémoire
renferm ait, tandis que je l ’avais consacré à la vérité.
Cependant, qu on ju g e par la position où j’étais , des diverses inquié
tudes que je devais eprouver. On m e citait les 7 et 8 pour contester
tiois cautions q u ’offrait le sieur Daubusson. M on épouse était accouc iee le 2 septembre ; le moindre acte de violence exercé sur moi ou
ans ma maison, pouvait priver mes enfans et m o i , eux d’une mère,
et moi d une épouse à laquelle nous tenons par des liens bien chers.
appelai le sieur B eau fils, officier de santé, q u i, le même j o u r ,
a esta que la dame B r u , accouchée depuis le 2 , avait le genre
nerveux extrêmement d élicat, au point de s’affecter aisément. L e
raetne Jour j e notifiai son certificat au s.r Daubusson, avec protestation
^ue je le rendais responsable de tout événem en t, et j’allai réclamer
u pi es de la cour d’a p p e l, une justice que je ne pouvais plus espérer
de trouver dans mes foyers.
Si e. Ptlr*a*s dans les plus vives allarmes. Violera-t-on mon asile.?
s i rn U est. » cl ue deviendra mon épouse; et si à mon retour j ’apprends
011 , je demande à ceux nui sont époux et pères , dans quel état
je me trouverai ?
J e demandai des défenses à la cour; je pouvais en obtenir, parce
que d après les dispositions des articles a o
et 2070 du code c iv il,
1
63
3
�( 1° )
il est défendu de stipuler la contrainte par co rp s, hors les cas prévus
audit code: on l’avait exigé de moi pour sim ple prêt usuraire. M ais
Daubusson lit plaider qu’on n’avait pas les pièces, quoique je les aie
vues entre les mains de son avoué , qui ne le dénia pas à la cour.
L a cause Fut renvoyée à la première audience d’après les vacations,
toutes choses demeurant en état.
L e projet de mes adversaires était, en demandant le renvoi, de pou
voir mettre le jugement du 7 septembre a executiun sur moi ; ils pré
tendaient le pouvoir m algré l’arrêt : ils s’en flattaient ; un conseil per
fide les entretenait dans cette erreur.
L e sieur Daubusson lit plaider le bien juge de la condamnation
prononcée au tribunal de com m erce de S t.-F lo u r; mais pressé par
les moyens puissans qui établissaient la négociation pour simple prêt
déguisé sous les couleurs de lettres de change , avec usure énorme et
anatocism e, depuis plus de cinq a n s , il finit par déclarer q u ’il ne
m ’avait jamais vu , qu’il était étranger à 1 affaire , et qu’ il ne me con
naissait pas , moi qui soutenais avec vérité être allé chez lui à trois
diverses fois. Rien ne fut plus surprenant que cette assertion démentie
de ma p a rt, en sorte que par arrêt du 20 novembre , la cour d’a p p e l,
séant à R io m « attendu que la sérielles lettres de change fournies par
« n i o i à M e y r e , et endossées au profit de Daubusson, lesquelles lettres
« n ’étaient même pas protestées aux échéances; attendu qu’il y a sup« position de lieu , et nulle remise de place en p la c e , que Meyre et
« Daubusson sont communs , que cette négociation n ’a eu pour objet
« que de simples prêts , déclare cju’il avait été nullement et incompé« temment jugé , et pour être fait droit aux parties , elle renvoie la
« cause au tribunal civil de S t.-F lo u r, et condam ne Daubusson aux
« dépens. »
J ’avais formé contre M eyre et Daubusson ma demande au tribunal
de St-.Flour, a fin de nullité des lettres de change souscrites et exigées
contre les dispositions de l’art. o
et su iva n s, et colorant des prêts
, nsuraires depuis plus de cinq a n s , avec intérêt de 24 à 33 pour 100,
anatocism e et renouvellement de trois en trois , ou six mois ; j ’avais
dem andé la restitution jusques à due concurrence de la somme de
douze mille fr. sur celle de 2 0 ,2 4 0 ^ ., a la quelle je voulais bien me
restreindre, si mieux mes adversaires n ’aimaient un compte , sur le
rapport de mes lettres cjui portaient leurs noms respectifs , et de leurs
registres depuis l’an dix. J ’avais aussi demandé la décharge de la
contrainte par corps.
_
T o u t - à - c o u p les adversaires réalisent le projet de se séparer, qui
avait pris naissance en cour d’a p p e l , au sujet de l’incompétence.
M e y re me fait citer au tribunal civil où nous étions en instance sur
m a demande en restitution de 12,000 fr., pour voir dire , q u ’attendu
q u ’à diverses époques il m ’a prêté ladite somme de 20,240 f r . , je sois
condamné à lui en payer le montant ; il poursuit en son nom la recon
naissance des cinq, lettres de changes 7 fait inscrire le jugem ent q u i
2 63
�( 11 )
les tient pour reconnues pour la somme de 22,364 f i . , tan
Daubusson avait pris une inscription cle 22,620 rancs pou
objet. L es deux inscriptions existent encore. ( Que jeu u cre
la solvabilité des débiteurs ! )
,
Indigné de ce système soutenu d’arbitraire et c e rauc ,
y
r)aubiens frappés d’inscriptions exagérées , niiustemen îai ^ J ‘
;’aj
busson , qu ’on prétendait ne pas avoir d intere
a
pourcru devoir à mes intérêts , à mon honneur et a
m-onortionnée
suivre une demande en dom mages-interets, qui u P P ^
^
aux torts qu ’ils m ’ont fait éprouver. Je me suis on
1 ^ ¿ es
Daubusson m ’a poursuivi avec un acharnement sans^
n iniurié*
audiences extraordinaires du tribunal de com m eice , ou 1
tu c r è s
qu’il a , par ses vexations, jeté l ’allarme dans ma
de mes autres créanciers ; qu’ il m a attaqu t ans
[ortune.
d ’honneur et de probité, qui me sont bien p us
q h isse ra i
L a cause a été plaidée au tribunal civil de S t
l° u i - Je
D es
sur les outrages dont on a cherché impunément a m
pssaver d e
hommes qui n’ont pas de famille ni ¿ h o n n e u r , on
J
porter le trouble dans la mienne. C ’était vraiment une
S me
demander justice contre des usuriers est une crise). M ais sur
mme
suis soulevé d’ indignation, lorsqu’on a prétendu me présen er
ossjr
un mauvais administrateur , et que pour le prouver ou pour 8 .
les capitaux , on a osé déclarer que M e y re m ’avait fo u rn i, dans
sucre
de deux ans , pour 3,800 fr. de vins étran gers, d’eau-de-vie, u
nu rln pnfp • i’/ivnis dans ma main sa nronre note et mon billet
blll qui
4
.-1
j y o o , les lois romaines ne permettaient pas de repeler - - „jjgj.
payés ; que prenant des fonds à 18 pour 100 , il pouvait bien S'1».
quatre ou c in q ; enfin, il a mis ainsi le vol et l’exaction en P11’ r
L e tribunal a ordonné le
m a rs, avant faire droit , (^-iep an IO
et Daubusson rapporteraient leurs registres respectifs t epuis
jusques en mai 1806, si non qu’ il serait fait droit.
.nrlnirf»
Daubusson a refusé de produire les siens ; M e y re n a vou u P1
que ceux tenus par lui depuis l’an 12 , quoique j’en aie vu en
de bien fournis en lettres de change.
.
. •
;n Rm
------------- .•
0
__„
î ncrri pti ons m uni-
23
r ----»
icî) iiunieuJJies
qiu; 1
^
a
vable , j ’ai demandé un d é la i, fondé snr les cuconstances ou les
usuriers ont placé leurs débiteurs ; je me suis fonde sur le décret des
4
�( 12}
J u ifs , plus applicable peut-être à M eyre et à Daubusson q u ’à tous
aUEnS'cet é t a t , le tribunal a examiné mes lettres de change et les
notes écrites de la main de M eyre, qui établissent les renouvellemens
rapprochés , l’anatocisme et le taux énorme de 1 intérêt ; la m auvaise
foi de mes adversaires l ’a frappé. E n conséquence, il a rendu le 9 août
d e rn ie r, le jugem ent dont les principales dispositions portent en
substance
devait être s t i p u l é ; qu'il n 'y a ci autre
.u. u c 1789 c .
en l’art. IQ 0 7 , s i ce n’ est q u e d ’après cette d ernière l o i , l e t a u x g u i aurait e x c é d é
l ’intérêt l é g a l , devait non seu lem ent être stipulé par é c r i t , mais ind iq u er le taux ;
tandis que d’après celle de 1789 et d e 179 0, il suffisait de s obliger par é c r i t , a v e c ou
sans re ten u e : q u e sans c ela la loi d e 1789 >dunt 1 obJet éta.t sans doute de restreindre
la ru u id ité d u p rê te u r, d ev en ait inutile , q u e tout intérêt excessif ou non , qui 11 est
nas stioulé est par cela m ê m e illégitim e , qu e x c ip er des négociations publiques oîj
l’ intérêt s e r a i t a u - d e l à de c i n q , c’ est présenter c o m m e loi la cou traveution à la loi
iviême q u e l’ anatocism e fut toujours sé v è r e m e n t r é p r i m é , q u ’ il n’ est pas autorisé
jgs’ ait. i i 54 et i i 5 5 , q u i ne pe u ve n t s’ appliquer à des intérêts illé g itim e m e n t
nerçus et confondus ; q ue l’ art. 1906 ne peut a vo ir trait q u ’ à des intérêts lé g itim e s;
O u ’alteudu en f a i t , q u e les effets dont il s’a g it, ne sont q u ’ une suite de négociations
c o m m u n e s auxdits M e y r e et D aubusson a v e c le sieur B ru , ainsi que cela est tenu
u o u r c o n s t a n t par l’arrêt d e la cour du 20 n o ve in b ré d e r n i e r ; ce qui laisse d’autant
m o in s de d o u t e , si l’on considère le refus d e D aubusson de présenter ses r egistre s,
et l’affectation de M e y r e de ne produire que ceu x tenus depuis l’an 12 ; et q u e dire
de la part de M e y r e n’a voir été q u e l’agent de D a u b u s s o n , ne se con cilie pas a v e c
les poursuites de c e l u i - c i , sans a v o ir a p p e lé M e y r e en garantie ; que M e y r e n a pas
d é n i é a vo ir rem is à B ru les notes écrites d e sa m a i n , qui établissent et l’ intérêt à
, p 0Ur 100 , et les r e n o u v e lle m e n s ; que la noie 3 én on ce de n ou ve au les 3 lettres
d e ch a n g e d e S o o o , 3o o o e t l 3o o f r . , q u e la note 4.® et 5.« c o ntienn en t le m êm e
Câîclll » ClC» y CtC*
i
O u e dès lors M e y r e et D au bu sso n d o ive n t faire raison audit B ru de 12,000 francs,
m es nui paraît être bien au - dessous de la restitution à laquelle il s’ est restreint ;
S° I,n
ste s’ ils veulent y r e m é d i e r , il l e u r a été laissé la faculté de v e n ir h com pte.
qu a u , e
>D a u b Uss0n sont con d a m n é s à faire raison audit B ru de la so m m e de
^ f6 pour restitution des intérêts excessifs et usuraires par eux perçus, si m ie u x
ïhiïument ve n ir au com pte p r o p o s é , sur la représentation de leurs regislres de l’an
nui seront abutés a v e c les pièces dudit B r u , à la déduction en leur faveur do
l ’intérêt d e c haq ue c a p i t a l , q u e ledit B ru a offert d’ allouer. C e jugem ent c o n d a m n e
B ru du consentem ent dudit D au busson, à p a y e r audit M e y r e la so m m e de 8,240 f . ,
ou t e l l e autre so m m e qu i résultera du c o m p t e , a v e c intérêts depuis le 3o j a n v i e r ,
énonue de la d em a n d e de M e y r e , ordonne la.rad iation de l’ inscription de D a u
busson la réduction d e c e l l e d e M ^ y r e a la som m e de 8,000 f.,et attendu que q u oique
B ru soit d é b i t e u r , et q u ’ il n ’ait pas fait des o ffr e s, il a soutenu une conteslalion
l é g it i m e , c o n d a m n e M e y r e et D aubusson en vers l u i , pour tout d o m m a ges et
in té r ê ts, a u x d é p e n s , hors le cout du ] u g e m e n t , ordonne q u e c e ju gem ent sera
ex é c u té par p r o v isio n , et sur les autres dem a n d e s des p a r ties,les met hors d instance.
C e jngement vient de m ’être notifié par M e y r e , sans nullement
l’approuver de sa part, et sous reserves au contraires de appel. J en
1
�—
I,
1.1
J-------------------- -----------------------
suis moi-même a ppelant, en ce q u ’il ne m ’accorde ni d élai, ni dom
mages et intérêts, et en ce q u ’il ordonne l’exécution provisoire.
Je vais parcourir rapidement les moyens qui doivent faire con
firmer le jugement en ce qui concerne la réduction ordonnée à la
somme de 8,000 f r . , si M eyre l’attaque form ellem ent, ainsi q u ’il
paraît se le proposer. J ’espèreaussi, en peu de mots , faire ressortir ceux
qui établissent Ja nécessité d ’en faire infirmer certaines dispositions.
i.° L e jugem ent du 9 août a bien jugé en réduisant à 8240 fr. les
20,240 fr. demandés par mes adversaires. _
2 -° Il a m al jugé en me refusant le délai demandé.
..° Il a aussi mal jugé en me refusant des dommages et in térê ts,
ou en les réduisant aux dépens.
4.0 L a disposition qui en ordonne l’exécution provisoire , autorise
une action irréparable en définitif.
D ’a b o r d , les motifs du jugement justifient assez la réduction
prononcée ; je ne m ’étendrai même pas beaucoup sur les moyens qui
doivent le faire accueillir, ce serait surabondant, d’après mes premiers
moyens.
J e m e contenterai de dire à son a p p u i, q u ’à commencer de l’ori
gine des sociétés ju sq u ’à nos jours , l’usure.a été un fléau que tous les
législateurs ont cherché à extirper, par des lois fréquentes et sévères.
Un lit dans le D euléronom e, dans le L é v itiq u e et dans une foule
dautres passages, rapportés par M . D o m n t , pag. 72 et suivantes,
les defenses les plus expresses de se livrer à l ’usure.
L e s lois d’A th èn es, la loi des douze tables à R o m e , l ’ont mise au.
nom bre des d é lits, puisqu’à R o m e , l ’usurier était puni du quadruple
de la somme prêtée, tandis que le voleur ne fut puni que du double.
L a raison en était qu’on est plus porté à se livrer à l’usure et q u ’il
est moins aisé de la découvrir que le vol.
E lle était tellement en horreur à R o m e , que quelqu’un faisant à
Caton cette question-ci : Q u ’est-ce q u ’un usurier? Il répondit froide
ment par cette autre : Q u ’est-ce q u ’un a ssa ssin ? Oflic. de Cic. J e
me tairai sur les désastres qui affligèrent R o m e , lorsque l’usure y fut
a son comble.
1
^ ^ . raPPort® p lus haut les lois connues depuis l’origine de la mo
narchie irançaise.
L es nouvelles lois , depuis celle du
octobre 1789 , n’ont jamais
a nus d’autre taux que celui de 5 pour 100 , fixé par édit de 1 7 7 ° e *
autres lois précédentes.
L art. 1907 du Code civil porte les mêmes dispositions : en déclaant que le taux conventionnel peut excéder le taux lé g a l, il ajoute
j outes les fois que Ja loi ne le prohibe pas). O r , des lois prohibies existaient, principalement la loi du
prairial an , qui remet
en vigueur toutes les lois prohibitives du commerce de la m onnaie
m étallique; d’autre p artj ]iavis Ju conseil d’état, qui est l’esprit de
ta loi, t u t , lors de sa rédaction, qu'à défaut de stipuler l ’intérêt p a r
écrit, il serait réduit au taux de cinq.
3
3
3
3
�--
r
Q ue les adversaires cessent donc d ’associer le législateur et le go u
à leurs crimes , quand il est prouvé que leur pensée a été
de réprimer et de contenir l’usure.
Q u ’ils n’invoquent sur l’anatocisme et sur l ’intérêt volontairement
p a v é , ni l’art. i i 5 4 , ni l’art. **
, ni l’art, 1906, q u ’on ne peut
sans rougir appliquer à d ’autres interets q u ’aux intérêts légitimes.
E n fin , deux arrêts des Cours d ’appel de D ijon et de Besançon,
de l’an 11, rapportésau journal du palais; deux de laCour de Bourges,
deux de la Cour de T u rin de 1807 et 1808 ( c e dernier rapporté par
Sirey ); un de la Cour de L i m o g e s , du 12 mars; arrêt de la Cour de
R i o m , du 20 n o vem bre, qui préjuge dans mon affaire qu’il n’y a eu
que négociations de prêts usuraiies. Ces arrêts, dont nous appli->
querions les principes sages qui les ont dictés, si l’appel de M e y re
était connu , attestent que l’ usure a été prohibée de tout teins.
A i n s i , de tous les coins de l’e m p ire, des magistrats probes et éclairés,
dont le choix honorera à jamais fa F ra n c e , ont consacré les principes.
A in s i, plus de cent vingt opinions des plus respectables, attestent la
nécessité urgente de punir et de réprimei 1 usure.
P o u r 'établir qu ’en fait le tribunal a bien jugé en appliquant ces
principes à m a ca u se , je me contenterai de renvoyer à la lecture du
jugem ent du g août.
J e vais donc m ’occuper de prouver que le tribunal a dû m ’accorder
le délai que je demandais.
L e jugem ent du 9 août porte que la somme réclamée par moi est
au-dessous de celle que j ’aurais pu demander. L es adversaires sont
donc à peu près désintéressés; et pour payer le restant d ’une créance
provenue d ’intérêts illégitimement stipulés, il était juste que le délai
nie fût accordé.
J e devais encore d’autant plus l ’obtenir, que les doubles inscrip
tions de 45,000 f. que se sont permises les adversaires, ont éloigné
les acquéreurs , auxquels des affiches avaient fait connaître mon
d e s s e i n de vendre; et que les inscriptions, quoiqu’injustes, ne peuvent
être rayées que sur un jugement en dernier ressort, s’ ils ne les rayent
eux-mêmes.
.
O ui ce délai devait d’autant plus m être accorde, que l’esprit du
décret relatif aux Juifs , du 17 mars 1808 , devait déterminer les
ju^es en ma faveur ; car si ce décret a eu pour objet de soustraire à
la'cupidité des usuriers les departemens malheureux compris dans le
sursis porté par décret du o mai 1806, Sa Majesté a bien entendu
sans doute protéger ses sujets de l'intérieur de la F rance, contre des
usuriers non moins furieux que les Juifs. O r , l’art. porte, que toute
créance portant cumulation d’intérêts, à plus de
pour 100, sera
réduite par les tribunaux , et que si cet intérêt réuni au c a p it a l,
excède 10 pour 100, lü crcanco sera annulleej enfin, l’art. 6 porte,
q u e , pour les créances légitimes et non usuraires, les tribunaux sont
autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l ’équité.
vernem ent
55
1
3
5
5
�( i5 )
D ans l ’espèce où je me trouve, je dois le restant d'une créance énor
mément usuraire réduite; je devais donc à plus forte raison avoir le
délai demandé.
Je devais aussi l ’obtenir suivant nos anciennes lois, puisque les
édits de Henri I V , du 17 février i 6 o 5 , et 14 mars 1606 , que les parlemens enregistrèrent seulement en faveur des veuves et mineurs des
usuriers, portent que les intérêts usuraires seront convertis en c o n
trats de r e n te , ce qui suppose un délai indéfini. V o y e z Pothicr sur
l ’ usure. E n f in , ce délai était d’autant plus nécessaire, que les ad
versaires ont répandu qu’ ils me mèneraient de telle manière que je
ne trouverais pas à ven d re , et cependant il faudrait les payer de suite.
D o n c ce délai était de la plus rigoureuse équité.
Il
a été mal iu e é quant aux dommages et intérêts. E n ettet , les
dépens ont-ils pu suffire, dans une affaire où ma réputation et mon
crédit ont été a lté rés, ainsi que ma tranquillité et celle de ma fa m ille ,
puisque nous ne vivons plus que dans les amertumes et les c î a g u n s ,
qui ne devraient être le supplice que du méchant?
Non , ils n ’ont pu me suffire , dès qu ’on a dit publiquement a J au
dience, q u ’avec mes propriétés je ne trouverais pas un sou , tandis
que M e y re , sans billet et sans im m eubles, trouverait 3oo,ooo f r . , lui
qui n’a qu’ une maison , et....... mais je m ’arrête.
Ont-ils pu me suffire, lorsque j’ai été représenté comme un mau
vais administrateur , qui ai pris pour 3,800 fr. d ’objets de consom
mation superflus, tandis que , l’écrit à la main , je lui ai prouvé 11 en
avoir pas pris pour plus de oo fr. dans trois ans?
A i- je été un mauvais administrateur, moi qui établis avoir p a yé ,
suivant un état signé en famille , le
germ inal an 9 , un'passif'de
,ooo f r . , en légitimes ou dettes de mon p è r e , que je remercie de
ses bienfaits et d’une administration bien plus heureuse que la mienne»
mais qui rend hommage à la vérité; moi qui ai acquis ou répare a
Pieriefite plusieurs domaines pour 47,000 fr. numéraire , ou d’après
l ’échelle de dépréciation; .qui ai acquis ou réparé à Saint-F lour une
maison pour 10,000 fr. ; moi qui ai éprouvé en trois ans le m axim um
®t des réquisitions sans n o m b re ; q u i , emprisonné en I79^ i su.r un®
liste de suspects, dont l ’auteur est trop célèbre dans notre cité, ai payé
une taxe révolutionnaire de valeur alors de 8,000 fr. num éraire, et
ensuite 4,000 fr. d’un emprunt forcé de 120,000 f r . , le tout réduit sur
l ’echelle de dépréciation ; 4,000 fr. de réparations dans mes biens de
Pierrefort ; enfin 5,3oo fr. pour la famille Fontes. T o t a l . . . • 101,0001.
Moi qui n’ai eu pour payer ces objets en total que 8 2 ,0 0 0 . sa v o ir ,
4^,000 fr. à des termes reculés, de la dot de mon épouse, dont cerm’ont été payés en assignats ; 14,000 fr. du remboursement d ’ on
office; 13,000 fr. de retour sur les biens cédés à mes lreres et sœursj
et 12,000 fr. prix d ’un petit domaine.
M o i enfin qui n’ai causé l'infortune d’aucun de mes créanciers, que
j ’ai payés en num éraire, sauf très - peu de chose en assignats qui avaient
presque leur valeur.
5
83
25
�(
)
J e défie ici qui que ce soit de contester ce que j’avance.
C epend ant, sur soixante-quinze mille francs qui pourraient rester,
je n ’en dois pas
,ooo fr. exigibles.^
Que ces détails sont fastidieux, mais la calomnie de mes adversaires
les rend indispensables; si tant y a , c[ue celui qu’on a si audacieuse
ment e x p o lié ,a it besoin de justification. J e 11 ai donc pas mal a d m i
nistré; j ’ai donc été calom nié; j ’ai donc droit à desdommages-intérêts
plus considérables , pour avoir été blesse dans mon honneur et dans
la profession honorable que j ’exerce. ^
■
Enfin, je prouve que l’exécution provisoiren a pas dû être ordonnée,
du moins sans caution, parce que M e y re n’a qu une maison et peu d’hé
ritages, hypothéqués à la dot de son épouse, et que quoiqu’ il ait vendu
le p e u q u ’ilavait pour se livrer à l’usure, il doit la plus grande quantité
des fonds qu’il a accaparés ; et que les victimes de son usure deman
dent de vant les tri bunaux la restitution des sommes qu’il leur a expoliées.
A p rè s avoir établi les moyens qui repousseraient l’appel de M e y r e ,
et ceux qui fondent le m ie n , qu’il me soit permis quelques réflexions
bien tristes, mais bien nécessaires, ce semble , dans les circonstances
critiques où les usuriers ont mis, en F r a n c e , les propriétaires et les
familles.
Ils répandent que les propriétés vont incessamment changer de main;
les mêmes continuent leur trafic. Il y a mieux , depuis la loi du sep
tem bre, il s’ est établi encore des compagnies d’argen t, qui courent à
la découverte des effets de tous les particuliers, qui inventorient et
font le bilan des diverses fortunes; ces compagnies ont leurs livres ;
l’éducation m ême semble s’être tournée vers ces spéculations désas
treuses. P a r leur monopole, le produit des biens du C a n ta l, qui n’est
que deux et demi pour cent, est à l’argent comme un est à cinq.
Us ont profité et ils profitent des ravages de la guerre pour assouvir
leur cupidité insatiable. E n un m o t , la loi du septembre n ’est pour
eux q u ’un avertissement d’être plus circonspects ( i ) .
Si donc toutes les lois ne sont remises en v ig u e u r , si incessamment
le décret relatif aux Juifs, n'est appliqué en entier aux usuriers connus,
sur-tout les articles , 6 et 16 ; si les créances qu’ils se forment ne sont
annullées ; si ce trafic ne leur est prohibé sous les peines les plus sé
vères, notamment celles du bannissement et des grosses am endes, ou
si un délai, au moins de deux ans, n’est accordé à leurs débiteurs, pour
les créances réduites; a moins que les usuriers ne préfèrent d’être payés
en biens fonds, sur estimation; si on ne les force à acquérir; si les
magistrats ne sont point assez courageux pour les poursuivre , nous ne
voyons devant nous que la misère, le désespoir et la m ort; et que
d’exemples il en existe !
36
3
3
5
( i ) L ’ iin p u n ilé les en hard it. L e s registres du greffe que lient M e y r e , sont c o u
verts de ses d é b i t e u r s , et les tribunaux correctionnels du Cantal ont beau s é v i r ,
leurs j u g e m e n s , q u ’a basés la c o n v i c t i o n , n ée d es d é b a t s , sont réform és par un
m o in d re u om b re d e juges et sur les sim ples notes du greffe.
�( 17 )
ï ï semble indispensable que S a M a j e s t é daigne Fortifier l’ouvrage
sorti de son cœur paternel le 3 septembre 1807; qu’elle songe à ces
peres de familles qui sont la ressource la plus sure de ses états.
O ui, Sire, songez que les propriétaires et les pères de famille sont
vos plus fidèles sujets , qu’ils tiennent essentiellement au sol et à la
patrie, plus que ces vampires, ces égoïstes, qui rapportent tout à eux
comme à un centre unique. F e rm e z , fermez ces gouffres où vont
s engloutir toutes les fortunes particulières.........
Puissent ces malheureux pères de famille, répandre des larmes de
reconnaissance autant qu’ils sont pénétrés de sentimens d’admiration
et d amour ! L a fin de leurs malheurs intéresse votre gloire. Sire, votre
cœur magnanime nous préservera de tous les genres d’a n a rch ie , et
cette gloire s’élévera au plus haut période.
S ig n é , B R U .
DEMANDE,
D U 12 J A N V I E R 1809,
en
SUPPRESSION D'UN LIBELLE,
Pour M.e P i e r r e - A l e x is - L o u i s B R U , A vo cat, et Sup
p lé a n t à S t . - F l o u r ;
Contre M E Y R E , habitant de Ladite Ville (1).
U n libelle commençant par ces mots : B r u a f a i t im prim er, etc . ,
® nnissant par ceux-ci : D e s n ég o cia tio n s dont j ' a i é té chargé par
ru ; libelle qu’a conçu une imagination d éréglée, mais féconde en
3 \ocl,é s , est l’unique moyen opposé à ceux que contiennent mes
ftiemoires des 7 septembre 1807 et 26 septembre 1808.
n style grossier, ignoble et c y n iq u e , caractérise l’âme et le cœur
e .ceux ^I11* ont travaillé à la rédaction de cet écrit diffamatoire. ^On.
voit que non contens d ’avoir corrompu les m œ u r s , ils voudraient
encore corrompre la langue ; aussi me serais-je borné à le jeter dans
es egouts, si mon honneur et ma réputation , attaqués si audacieuseent, ne m imposaient le devoir d ’en obtenir justice , de le faire supjrntner, et de poursuivre les réparations auxquelles les preuves que
ej r e m a fournies par écrit, me donnent droit.
Darce n?ionîe m p ' ° !e P as cians m on supplém en t ni dans cet é c r i t , le mot d e sieur,
avait comm
r S pr,.is“ C,Pes
e* l ’ asocial.
s a & ref“ sent ce titre à CeIui auclueI 0« a prouvé
yquu uil avait
un délit
5
�t I» )
Quant aux m o y e n s, M eyre prétend n ’avoir été que mon manda
ta ire, m a caution, mon ami; et pour tout cela n’avoir pris que demi
pour io o par mois. ( L a singulière et gratuite amitié que celle d’un
usurier! )
M a réponse est fort simple ; je ne lui ai jamais donné de pouvoir
c o m in ea mon mandataire; je lui ai demandé de l’argent, Daubusson
et lui m ’en ont fourni ; tout établit qu’ils sont unis d’intérêt, l’arrêt
de la C o u r, du 20 novem bre, ne laisse aucun doute à ce sujet, et le
jugement dont est appel constate ces faits pour ceux qui ont le c o u
rage de déposer tout esprit de passion ou d interet.
J e passe donc aux faits calomnieux et injurieux qui paraissent avoir
été le seul objet du libelle de Meyre.
D ’abord, aux pag. 2 et 2 1 , Meyre est sans expérience, et se dit
rédacteur de son libelle.
Réponse. A va n t l’an 1 0 , au moyen d ’un emprunt forcé, valeur
m étallique, sur son père, il se mit à même d’agioter sur les mandats.
D ep u is, 011 sait avec quelle rapidité il a m arché, et en combien de
manières.
A la pag. 14 , lig- et en marge , on lit que j ’ai rédigé un mé
moire infâm e, etc.
R ép . Il n’a jamais existé un pareil mémoire fait par moi, je défie
d ’e n
trouver un indice.
J ’ajoute, que lorsqu’après le p thermidor je fus appelé à l’adminis
tration de département, pour aider à réparer les ravages de l’anarchie
révolutionnaire, je fus chargé par mes collègues d’appeler auprès d ’elle
les prêtres détenus à l’abbaye du B uis, et que je rendis peut-être moi
s e u l,. à ces respectables citoyens, le témoignage des espérances qu’elle
fondait sur l’exercice de leur ministère.
J ’ajoute encore à cela une maxime vraie, qu’il est impossible q u ’un
homme de bien soit sans religion. J ’aurais autre c liose à dire ; mais il
n e faut pas être long.
A la même page ligne 9. - O n ne rapporte qu’ un arrêt de la Cour
de L im o g e s, tandis q u e , dans mon m é m o ire , pag. 2 4 , j ’en ai rap
porté huit de diverses Cours d ’appel.
A lam énte p a g ', li£- 2°- - 0 n es.1 soulevé d’indignation parce que
j ’ose demander un délai, après avoir obtenu une réduction des deux
tiers.
.
.
,
Rép- J ’ai obtenu justice et non une grâce. J ai offert plus que le
taux légal.
_
J ’ajoute que , libéré envers le sieur B asset, je ne dois pas 20,000 f.;
q u ’il me reste plus de 160,000 f. de propriétés, à dires d’experts; que
je n ’ai pas de bilan à déposer, et que je dois compter plus q u e M e y re ,
sur le silence de M . ls Magistrat de surete.
Même pag., lig. 27 et suivantes. — Je renvoie à mon supplément
de m ém oire, pag. 2 4 , liget suivantes.
J ’ajoute toujours que si les articles , 6 et 16 du décret du 3o mai
5
,
5
�c 19 ;
désignent seulement les J u ifs , c’est qu’on a supposé qu’ il n’existait
f ias en France d'autres maltotiers , usuriers , escros et agioteurs, que
es Juifs.
Pag- i , lig. 11 et suivantes du lib elle. -- J e réponds que j ’ai en
mes mains un état de M . R iv e t , du 17 décembre dernier, qui cons
tate la double inscription; je n’ai connu ni la procuration de M urât,
ni la radiation qui devaient m ’êlre notifiée par Daubusson. Gela
s’expliquera devant la Cour.
M êm e p a g ., lig. 17 et suivantes. — C ’est ici qne M eyre commence
à développer tout l’affreux du complot de diffamation, de ses consorts
et de lui.
D ’abord , il est notoire que lors de l’établissement du tribunal’civil
à St. F lo ur , un ê t r e , malheureusement trop in ih ia n t, au lieu de dé
terminer le choix pour l ’alternat de l’administration départementale,
que son incurie avait f;fit perdre à la ville en 1791 , fut pousse' par le
désir de faire sa fortune et celle d’un collaborateur du lib e lle , qu’il
ecarta, sous divers prétextes plus ridicules les uns que les autres, des
avocats qui lui reprochaient une honnête banqueroute de 10,000 f r .,
en prairial an trois, à la famille B a d u e l, et que par cette influence,
il fallut s’ad ressërà son cousin , qui recevait et répétait assez bien ses
conseils à l’audience; q u ’ ainsi des jeunes g e n s , (c o m m e on d it, a
peine sortis des bancs) firent promptement une fortune scandaleuse.
Mais arrêtons-nous là pour un moment.
P o g . 16, lig. 1.re et suivantes. — P our les raisons ci-dessus don
nées , il fallut crue les beaux-frères s’adressassent à la véritable source
pour faire plaider leurs causes avec succès.
M êm e p a g ., li g , 10. ~ J e viens de donner plus haut les raisons qui
expliquent les causes inexplicables.
M êm e p a g . , lig. i . — L e fait est faux; je défie qu’on administre
un adminicule de preuve.
On sait que M . Spy-Desternes ne cachait pas une opinion qui 11’était
alors un crim e, que parce que ce n’était pas celle de l’intrigant en
c h e f, a cette époque; lequel intrigant doit se rappeler l ’avoir échappé
belle à cause de ses intrigues, dit-on. A u reste, on connaît l ’auteur
de la mise hors de la loi de cet honnête citoyen; cet auteur est un
digne compagnon d’un des collaborateurs du libelle.
M êm e pag. h g . i{j. — J e n’ai scandalisé personne en exerçant les
lonciions d’a v o c a t , pour un accusé.
,1 a * demandé toute la latitude de le défendre; elle m ’a été refusée.
honneur et l ’indépendance de mon état me faisaient une loi de de
mander'respectueusement cette latitude. Les avocats doivent respect
aux tribunaux ; a leur to u r , ceux-ci leur doivent la considération
<lu us n’ont pas droit de leur enlever. O11 sait à quel degré d’honneur
tu t portée cette profession chez tous les peuples; et il faut esp érer
mess,eurs ^es avocats se pénétrant bien du droit q u ’ils on t de le
réclam er , cet honneur reviendra.
5
5
�\
20
)
A u reste, exerçant cette fonction pénible mais honorable, je n’ai
point exigé douze cents francs, ni d e u x , ni trois, ni quatre mille
francs pour une seule c a u s e , dans un département où les fortunes
sont très-bornées , et où les véritables talens ne le sont pas moins.
M êm e pag. ligne. 24 avec une note. — Cette note est ma justifica
tion. On sait que ce qui n’est pas établi paraphernal est dotal ; le pé
cule et les droits successifs m o b ilie rs , échus pendant son mariage à
la fem m e B e r l h u , ne pouvaient sans injustice passer à des parens
qui n’étaient pas les siens.
P a g .'i ’j ,I ig i re et suivantes avec note en marge. L e sieur Basset
est payé : il m e tint un propos que M eyre et ses consorts peuvent
seuls entendre de sang lroid ; pour m o i , je ne conseille à âme qui
viv e de m ’en tenir de pareils. L e sieur Basset ne fut vigoureusement
repoussé du poingt qu’une fois. M . Loussert , mon a m i, qui m ’estime
depuis
ans autant qu ’il est lui-même estimable, me fit vivement
retirer ; il n’a pas depuis cessé de me donner des preuves de son at
tachement. V o ilà le fait.
M ême pag. lig. 4 et suivantes avec la note. — L e fait est puéril ;
fût-il v r a i , est-ce notre faute si nous recevons de faux renseignemens?
M ême pag. lig • 9 d note. — L a circonstance à laquelle on a donné
une tournure maligne est controuvée. Je n’elais pas et je n’aurais-pas
été le juge de Roussille pour une somme quelconque.
J ’a jo u te , que je suis destiné à être honnête homme toute ma vie;
q u e d ’autres sont décidés à être fripons toute la leur. J ’espère que la
cour fera justice de la noirceur de cette imputation.
M ême pag. lig. 1 r. — Jam ais ma société n ’a été fort étendue. Celle
que je hante est estimable ; des j u g e s , des beaux-frères estimés , un«
maison vo isin e , un ami intime ; jamais cela ne m ’a abandonné : je
verrais encore une autre maison , si d ’une part la m é ch a n ce té , de
l ’autre, la présence de ces êtres corrompus n’étaient venues la souiller.
Quand a l’homme dont on a parlé , il n’a reçu de moi d ’autre ac
cueil que consolation dans son malheur.
M ême pag. lig • 18 et suivantes. -- L es faits dont il s’agissait étaient
vrais. M- le Sous-Préfet n ’ignore pas, et je sais comme.lui de quelle
manière cela s’est terminé. J ’ai copie de la lettre de M . le Ministre
de l’intérieur , du 19 fruct. an 10 , qui se borne à dire que les faits ne
lu i paraissent pas prouvés. Si j eusse calomnié!..... Mais alors je me
tus pour un bten cle p a i x , comme je me tais aujourd’hui j et c ’est à
regret que je réponds.
P a g . 18 , i re ligne. — L e fait est faux ; a l’exception du s.r DnudeCissac , tous les autres ont plaidé ; quels motifs ont-ils eu pour le con
traire? je serais lâché de leur en avoir donné de fondés.
M êm e pag. lig • 9 . ^ suivantes. — J ’ai dit que M . Devillas était
incapable de tronquer des dépositions ; mais que son greffier, am i
de C h anso n, p o u va it, par un penchant naturel à excuser son ami ,
avoir affaibli fa rédaction. Misérables calomniateurs l
,
23
,
�( 2ï )
M êm e p a g .lig . i — L e cadastre parcellaire de la commune de
Paulhenc avait été fait avec une imperfection sensible. Plusieurs
liabitans, M . le Maire et moi présentâmes notre pétition à M . le
Préfet : elle porte, que si cet ouvrage n’ est pas le fruit de la partialité ,
I n e x p é r ie n c e , puisqu’on n’a pas sondé les terreins; de la
précipitation puisque dans v in g t- n e u f jo u r s , le cadastre d’une
commune qui a deux lieues de rayon a été opéré; et de l’ erreu r,
parce qu’on a ajouté des héritages qui n’existaient pas. Sur celte
pétition , M. le Préfet écrit, d il-on, au Maire dans le sens rapporté ;
il envoie les experts, l’opération est réformée. O ù est le forfait ?
M êm e p ag. lig . zB et su iva n tes. — U n des rédacteurs du libelle
sait que les siens déchirent les billets avec les dents. Quant à moi, je
vais expliquer mon fait. L e sieur Beaufils - Mentieres , qui a fait des
progrès en alliance , était mon créancier par billet à ordre, de créances
que je n’ai pas voulu lui rembourser en assignats ; ces effets avaient
porté depuis des intérêts qui ne sont connus que de nous deux ; il me
cita au tribunal de co m m erce, il prit d éfaut; ma servante porta les
fonds chez M. G a u ta r d , je les com ptai, je pris d’après cela mon
b ille t, que je déchirai ; je refusai de payer le montant des frais et le
ard pour fra n c, non stipulé; je lui évitai les frais d’une opposition,
pour cause d’incompétence. V o ilà le fait. A h , M . Mentieres ! mais il
sera encore question de vous par la suite; malheureusement trop pour
cette affaire.
pag. lig. o et suivantes. — Il ne peut exister d’autre
o servation de ma p a rt, à nies héritiers, que celle de se défendre
une action injuste que pourraient intenter des créanciers avec
lesquels j ’avais traité en nu m é ra ire , sur l’échelle de dépréciation
existant alors, pour des assignats qu’ils m ’avaient prêtés. Ceci concerne
probablement le sieur Mentieres.
. ^ l*8 - T > 1*8 . " E t malheureusement ceci le regarde : eu 1 7 9 2 ,
(je m en rapporte à lui sur l’année) le sieur Mentieres me prêta, an mois
de m a rs, 6,000 fr. en assignats, remboursables dans 6 ans , avec oo f.
«intérêts. ( I l ne tenait pas tant aux intérêts alors. ) J e lui en avais
payé deux années; je ne l’aflligeai pas d ’assignats en l’an
et 4. L es
mandats circulaient ; M . Mentieres répandait qu’il aurait de l’argent ;
je prends 1 échelle imprimée de la trésorerie, par Bailleul > laquelle
) ai encore, je lui dis : le louis, en mars 1 7 9 2 , valait’43 fr. ; il est juste
que vous ayez l’équivalent de vos assignats , ou bien des mandats;
j étais bien éloigné de les lui donner. Nous traitons pour 4,000 fr.;
’ flue vous avez été im p ru d en t, M . Mentieres !
M êm e p a g e , ligne 7. — A n n et R odier n’a jamais été mon b o u ici ; je ne lui dois que 180 f r . , à ce que je crois. Celui qui a fourni
s m atériaux, ainsi que ceux du sieur Roussille pour ce libelle, donne
Une opinion que je n ’aggraverai pas.
M êm e p ag ,
j — Et c’est Je N e c p lu s utlrà de la turpitude.
Comment 1 M e y re m ’a fourni dans un a n , à moi s e a ï, autant de
5
3
9
3
3
3
�(
22
)
vins étrangers et d’eau-de-vie, que peut en consommer la moitié des
trente meilleures maisons de S t .- F lo u r , qui font à peu près la con
sommation. ( O n sait que quelques-unes de ces maisons, présentant
bien moins d’hypothèques, sablent plus que moi de ces sortes de vjns ).
Mais en leur passant vingt bouteilles à chacune annuellement, plus ou
moins, nous aurons oo bouteilles qui, à o sous, donneront 450 fr.
C e p e n d a n t, en 1801 j’a i , en tâtonnant commencé par 5j z francs de
consommation; mais en l’an 1 2 , j’ai dépensé en toute livraison, plus
de i , i 3 o fr. ; a h , cette année, j ’ai surpassé les trente maisons. E n
l ’an i 3 , je me suis arrêté à 806 fr.; je n’avais pu sans doute digérer
celui de l ’année précédente. En 1806, j ’en ai aussi consommé pour
8 i 5 fr. ; je me suis aussi infailliblement ressenti de l’indigestion de
l ’an 12. E nfin , en 1807, j ’ en ai consommé seulement pour 484 f r . ,
j ’imagine qu’ il a été fatigué de fournir; sa cave seserait épuisée. Faut-il
encore que je lui observe q u ’il y a erreur de 100 fr. à son préjudice?
Mais M e y r e , que fîtes-vo u s, lorsqu’au tribunal je vous déclarai
fripon, lorsque je fixai sur vous les regards du tribunal , et que vous
n ’osâtes pas même lever, cette tête qui n’a plus rien de la dignité de
l ’homme. J ’ai vos notes, mes écrits, l’état de livraison de ceux qui
m ’ont fourni après fructidor an 12 ; la cour appréciera tout.
Pages 20 et 21.
J e renvoie,u mon mémoire, page 2 7 , dans
lequel j’explique les faits que M eyre paraît ne pas avoir lus.
Quant à l’ironie relative à l’emprunt de 120,000 f r . , il n’y a que des
têtes semblables à celle d’un des rédacteurs du libelle qui aient pu
l ’imaginer. Dans certaines familles il y a des lubies; je sais que les
cousins se sont forgé celle-là ; mais quelle apparence que je veuille
devenir pauvre par orgueil : les tems ne sont point assez bons pour cela.
M êm e p a g e , lig . 14. — J e n’entends rien à cela. On cpnnaît les
démarches que je faisais pour mon malheureux père, infirme et sexa
génaire, lorsqu’un des rédacteurs du libelle et son cousin s’amusaient
à le traduire dans la maison de réclusion, on sait avec quelle énergie
je me présentai devant un représentant.
Page 22, ligne 11. — L ’im punité, je le répète, a doublé l’audace
de cet usurier; je le ferai sentir plus clairement à la page suivante.
rage
, lig n e 7. — Q u o i , M e y re , on délibère sur une innocence
aussi prouvée que la votre! U n entortillement pour caractériser l’es
pèce tle d o l , tandis qu’il était plus clair que le jour cjue vous en étiez
incapable! et aussi de l ’avis de M. le Suppléant qui faisait les fonc
tions de M . le Pro cureur-gén éral, et à l’unanimité après le délibéré!
la prononciation paraît insolite! T o u t cela me passe, en vérité.
3
3
23
.................................... ... . . . C et esprit m e c o n fo n d ;
J e ne p e u x co n c ev o ir com m eutc.es M essieurs font.
M
étromanie.
A u reste, vous avez un bon arrêt qui vous blanchira s’il se peut.
A propos d’unanim ité, la délicatesse et la sévérité des principes de
�\
J
M M . les juges du tribunal de première instance q u i, selon M e y r e ,
page i du libelle, n’ont pas été unanimes, sont trop certaines, pour
q u ’on doute de l’unanimité de leur opinion ; ils ont la réputation d'hon
nêtes gens, et ne l ’a pas qui veut.
Page
, lig. a . —- M eyre ose parler de Roudil. M alheureux,
taisez-vous; s’il mourait de chagrin , comme bien d ’autres, son spectre
vous serait épouvantable.
P a g e 26 , ligne 4. — O u i, ce registre est couvert de vos victimes ;
qu’ on le compulse. E t ajoutons-y que vous étiez greffier et partie , et
que vous ruiniez vos victimes en irais.
Quant à m o i , M . Douet m’a appris qu’il ne voulait que sûreté , et
qu’il n’avait pas voulu céder 111a créance pour m ’éviter vos poursuites.
M êm e page, lig. xi et suivantes. M o i, dem andera Son Excellence
là place de greffier au tribunal de commerce de St.-Flour ! et après
Meyre ! ! ! ............
Ë t'm o n b e a u -frè re , avocat estim é, écrire contre le sieur F a h y ?
Cette lettre existe sans doute comme celle que me prêta M . le SousPréfet , en l’an 10 , et qu’il ne put trouver dans sa poche.
M êm e p a g e, lig n e 17. — Faits fa u x, que je délie de prouver.
L ig n e 20. Fait faux. Jamais je n’ai paru à Murât les jours où votre
affaire a été discutée; j ’y suis allé au sujet du blé dont la vente vous
est connue, j’y ai pris sur votre compte des renseignemens dont je
ferai usage.
M êm e p a g e , ligne 23. — Si j ’ai dit à un magistrat que notre
3
25
3
escroc était condam né, je d éclare, pour sou honneur, qu’il ne in’a
pas fait Ja réponse que vous m ellez clans sa bouche.
1
J ai fini. J e crois avoir mis a nu usure au désespoir; mais cela
ne me suffit pas. Ma réputation, mon état et mon honneur ont reçu
1 outrage le plus sanglant qui puisse leur être porté.
S il existait une société dans laquelle une poignée d ’hommes eût
le droit de nous expolier, de nous enlever ensuite notre honneur, la
seu e îessource de 1 homme dans le malheur ; si des pervers pou
vaient le faire im puném ent, si la justice était impuissante pour nous
en ve n g e r, 011 n’aurait d ’autre parti à prendre que de défendre à main
armée sa fortune, sa famille et cet honneur. Q u o i, Meyre et D a ubus
son seraient aujourd’h u i , dans l’espace de sept ans , mes créanciers
de plus de cent mille francs, pour environ vingt mille fr. de fournis,
si je ne m ’étais épuisé en tout sens pour des remboursemens fréquens.
■keschevçux se dvéssem !
1
,n.’ j eJ a* dit, la société de ces vampires doit être anéantie avec
.atraPj, ®
* eclair , si l’on ne veut voir périr les ressources de I’é>si on ne vmit voir se briser la pierre fondamentale de ces ressources.
cultn*-’
S° nt c^evenues nos manufactures, le com m erce, l ’agriu ture, depuis que ces misérables font accumuler les banqueroutes,
epuis que la plupart d’entr’eux ont quitté même leur commerce pour
se livrer a l’usure.
F
�( 2
4
)
Ils sont furieux d’être découverts. Cependant, je n ’avais pas dit que
dans l’arrondissement de M u r â t , le boiteux Dauzolle , était mort de
chagrin , de voir en trois ans ooo fr. s’é le ve r, par l’usure, à 1 1 ooo f. ;
que Sarraille a éprouvé pendant deux ans les rigueurs de l'emprison
n em ent, pour des créances non dues, et que pour paralyser l’action
publique , on l’a dédom m agé; je n ’avais pas dit qu’aux prisons de
St.-Flour, deux détenus , victimes de l’usure, sont morts de chagrin;
que Gueffier d’A lo z ie r, et celui de R u in e s, forts propriétaires , sont
en fu ite , etc. etc. etc. et qui en est la cause ?
Je n’avais pas dit que les cam pagnes, à l ’exemple des villes, étaient
infestées du poison de l’usure; quel remède y apportera-t-on ? quelle
est la peine qui vengera la société de cet état de corruption, que
M eyre et consorts y ont introduit.
Que le crim e v e ille , qu ’il soit même im p u n i, je ne m ’en défendrai
pas moins contre lui, j’a ttends justice et réparation, et j ’espère fer
m em ent que je l’obtiendrai.
S ig n é B R U .
3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Bru, Pierre-Alexis-Louis. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bru
Subject
The topic of the resource
usure
agiotage
créances
abus
tribunal de commerce
libelle
Description
An account of the resource
Premier mémoire du 7 septembre 1807, et supplément en cause d'appel, du 26 novembre 1808, pour maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat et premier suppléant du Juge à Saint-Flour, département du Cantal ; contre les sieurs Jean Meyre, greffier du Tribunal de commerce de Saint-Flour, et François Daubusson, de Clermont [suivi de] Demande du 12 janvier 1809, en suppression d'un libelle, pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat et Suppléant à Saint-Flour ; contre Meyre, habitant de ladite Ville.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
Circa 1806-Circa 1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0506
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0505
BCU_Factums_M0509
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53817/BCU_Factums_M0506.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Talizat (15231)
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus
agiotage
Créances
libelle
tribunal de commerce
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53821/BCU_Factums_M0510.pdf
b9ead1cc2e99760458f7eaae74376393
PDF Text
Text
SECOND M EM OI RE ,
OU R É S U M É ,
POUR
Dame
Jeanne
BRUN, veuve d’ A n t o i n e A Y M A R D ,
e t a c t u e l l e m e n t é p o u s e d u s.r T A L O n ; d a m e s
ANNE
B E L I N , A n n e L A P E Y R E , héritières en partie de
dame F r a n ç o i s e V E L
-
•
c o n t r e
M M . les Adm inistrateurs de La Régie de l' enregis
trement et des domaines.
L e 12 mars 1806, le vérificateur Chirol décerne une con
trainte, 1.0 contre Jeanne Brun , pour la somme de 558 francs;
2.0
Contre Françoise V e l , pour celle de 446 fr. 60 centimes ;
3 .° Contre les sieurs A y m a rd et autres, pour celle de 2,233 f.
A u paiement desquelles sommes, est-il dit, dans cette con
trainte, lesdits compris , cha cu n p ou r ce qui le con cern e , seront
contraints, etc. lesdits A y m a r d frères, cohéritiers, solidairement.
Cette contrainte est signifiée à Jeanne B r u n , par exploit de
Simon , huissier , du 20 mars 1806, avec sommation de payer
558 francs.
,
A Françoise V e l , avec sommation de payer 446 francs ; les
c o pi e s, jointes au dossier , constatent ce fait. %
,
S ’il en faut croire l’original de cette signification, elleaété
faite aussi à M . e G ranet, comme fondé de la p r o c u r a t i o n des
sieurs A y m a r d , héritiers paternels.
L e 23 avril 1806, Françoise V e l et Jeanne Brun forment op
position à cette contrainte, et au commandement de payer qui
leur a été fait particulièrement; elles en déduisent les moyens.
L a régie rédige un m ém oire contre Françoise V e l et Je anne
B r u n se u le s , le 28 mai 1806 ; ce m ém oire est signifié le 3 r , n o n seulem ent à Françoise V e l et à J e a n n e B ru n , mais encore a
M . e G ranet , fondé de la procuration des sieurs Aym ard , au
dom icile p a r e u x é lu , est-il d i t , chez M . c Délaye , avoué.
1
�( 3 )
Jeanne Brun et les héritiers de Françoise V e l ont répondu ,
en ce qui les concerne , à ce mémoire, par celui qu’ils ont fait
imprimer et sig n ifie r a la régie, le 24 ) uillet 1807 ; ils ont prouve
iusqu’à l’évidence q u ’ils ne doivent rien; ils lin ont c o m m un i
qué tous les actes dont ils ont a r g u m e n t é , et la reme, convaincue
1___ ..^„1____„ W r,ns fondée , a garde le silence uisqu au
niais, comme à son ordinaire , la r é g i e a conu nuu aans ce m e moiré, et dans sa signification , les héritiers paternels d Antoine
A y m a r d , avec Françoise V e l et Jeanne Brun
}Si les héritiers paternels étaient en mus e, ils pourraient dire
mie la'contrainte devait être s . g m f i e e a leurs, personnes ou a
leurs domiciles , et que toute autre signification est n u l l e , comme
l ’a ' u " é la cour de cassation, contre la r é g i e , en laveur de M .
de V a l e n c e en 1807.
>
Ils p o u r r a i e n t dire qu on ne plaide pas par procuration, et que
d’ailleurs n’ayant pas formé d’opposition, on doit être étonné
(rne la régie signifie des mémoires à M . e Granet, qui est sans
q u a l i t é , et a un domicile q u ’il n’a pas élu chez M . e Defaye ,
■puisqu’il n’a pas fait signifier le moindre acte à la régie. M a i s
10ut cela est étranger à Jeanne Brun et à Françoise V e l .
Par son second mémoire, l’administration de la régie a conclu
à ce qu’ il lu i so it don n é a cte de la réduction de sa d em a n d e,
au payem ent de droit sim ple se u le m e n t, sur L’ insu flisance d éva
luation , parce que les estimations, portées par la déclaration ,
ayant été admises par le receveur en capital , au lieu de l’avoir
été d’après les revenus des biens, conformément à la l o i , les
p a r t i e s ne sont pas dans le cas d’être déclarées responsables de
cette ’ I^ a^ti,nn et ]es héritiers de Françoise V e l acceptent ce
e< I
„„1 r.t restriction de d e m a n d e , pour q u ’il demeure
irré vo c a b le et Se üntleni d e v o i r dtabli q u e le 'd ro it sim p le
ré cl am é, n’est pas d û , parce q u ’il n ’y a pas d’insu Aisance
dans leurs déclarations.
Ils ne reviendront pas sur ce qu ils ont dit, soi dans 1 exploit
d’opposition du 23 avril 1806, soit dans leur mémoire, notifié
le 24 juillet 1807; en la forme et au lond , ils se contenteront
dyilsP oÎ)serveront cependant q u e , d’après la disposition précise
de l’ailiclc 64, lit. 9 de la loi du 32 frimaire an 7 , lu contrainte,
�( 3 )
qui est le premier acte de poursuite, doit non-seulement être
l'isée, mais encore déclarée ex écu to ire par Je juge de paix ; ce
» ’est qu’après celte formalité indispensable, que la contrainte
peut être signifiée et mise à e x écu tio n .
Dans l’espèce , la contrainte , décernée par le vérificateur
Chirol a bien été visée par le juge de paix; mais elle n’a pas
été déclarée ex éc u to ire par ce juge de paix. Son visa est conçu
en ces termes : V i s é par nous juge de paix du canton est de, la
ville de R i o m , département du Puy-de-Dôme, le 18 mars 1806Signé SoaUiat.
L e vœu de la loi n’a donc pas été rempli; la contrainte n ’étant
pas dans la forme voulue par la loi , n’a pas pu être valable
ment signifiée : tout est de rigueur en cette matière , et c’est le
cas d’invoquer cette maxime : q u i cad.it à s iila b a , cadit à toto$
delà la conséquence toute naturelle, que cette contrainte, étant
irrégulière dans sa forme , n’a pas interrompu la prescription
prononcée par l’article 61 de la loi du 22 friirtaire an 7 : tel
est le vœu formel du code Napoléon, art. 2247; et les opposans en réclament l’application.
Si l’action de la régie avait été conservée par une contrainte
régulière, on lui dirait ave c fondement, il n’y a pas d ’insulKsancedans les déclarations de Jeanne Brun et de Françoise Vel.
L a valeur des immeubles a été portée dans la •déclaration de
Jeanne Brun à 28,260 fr. et les droits de mutation o n f été payés
sur cette somme.
^
L a régie réclame contre l’évaluation du ja rd in ,po rté eà 1600 £•
elle argumente du bail de ferme consent) à Faussemoine, moye n
nant 200 fr. et porte ce jardin à 4,000 fr.
Mais par le département notarié de ce b a i l , le prix a été
reconnu excessif; il a été réduit à 5 o fr.,ce qui ne donne qu’un .
principal de 1,000 fr. L e sieur Chirol a donc exagéré de 3,000 f.
la valeur de ce jardin.
Les héritages , compris aux art. 5 , 7 , 9 , 10 et 11 de la décla
ration de Jeanne Brun , étaient affermés, et partant du prix des
b a u x, la régie prétend q u ’il y a insuffisance dans la déclaration \
mais on a établi dans le précédent mémoire, que cette insuffi
sance n est q u ’imaginaire.
^
Les opposantes persistent à cet égard dans les moyens qu elles
ont proposés , et qui sont péremptoires ; elles ajouteront seule
ment un antre moyen auquel 011 défie la régie de repondre.
ea.nne Brun n’a pas fixé la valeur de ces héritages sur leur
p r o f u i t . m sur le prix des b a u x , mais bien d ’après leur valeur
reelle. Sa déclaration a été admise et reçue par le receveur ; la
�(4 )
ré«ie reconnaît trè s - fo rm e lle m e n t par les conclusions de son
d e rn ier m é m o i r e , que les parties ne sont pas daas le cas <1 è r e
déclarées responsables de cette tnlraction ; cet aven est accep te
___ __
ini-rée . fine les parties ne p e u v e n t
o e u a i T O ïc
la ïame u avun reçu ....-----" l 1:
.
f S S i les héritages situés dans les
B11 “1 ? “ âiT d f c ^ d e r u i e r e h é r i t a g e f « “ ™ * ê.'™ considéré
co m m e b a i , c o u r a n t , à
et s il pouvait etie e que q ^ ^ ^
on diraij. à ^
^
^
de dire suivies ar .
,7>
e
sur [es mercuriales des trais
prix des grains ne c m
d>A nt oi ne A y m a r d , mais bien sur
années antériewi es ^
^ ^ ^ j^cès , comme le porte textuel
lement
Tof du 22 frimaire, article 14 , n.° g , et article i 5 ,
" ’ t 1 décès est du 14 floréal an 12; la pancarte, rapportée par
1n ~ L e , fixe le setier de blé à 23 , 25 fr au marché du ta du
™êm°e mois. L a régie , en le portant a 25 fr. a donc exagere son
é va lu atio n ; et cette exagération ferait encore une diflerence essen
tielle sur le prix du bail.
_
_
Les impositions, dont les fermiers sont chargés par ce ba il ,
ne sont pas de 416 francs, comme il a plu au sieur Ghirol de les
norter dans son procès-verbal , mais bien de 104 francs pour
(-'happes, et de 2‘à fr. pour E n n e z a t, en tout 127 Irancs; ce qui
donne un principal de 2,540 fr. tandis que la regie portait cet
nrrirle à 8,320 fr. ce qui fait une différence de 5,780 Irancs.
T ’on ne peut pas croire que ce soit sérieusement, que la régie
• • ,p c.,p sa réclamation relative à la terre de deux journaux,
' Rniirassol , et portée au n.* 5 du procès-verbal du sieur
située a
6q fi. parce qil-on a établi, par titres autlien-
C l n r o l, p
g|te terre n’a jamais fait partie de la succession
t i q u e s , qi’ e
mais bien de celle de Françoise V e l sa
d ’Antoine /
ferme, qu’Antoine Ay m a rd en a consenti,
mère. Le )ai i».l0rès l’art. 12 {l e la
du 22 frimaire, faire
pouvait bien, ( ‘ j
mutation en propriété ou u sufruit de
presumei sui sa^
autorisée par la disposition de
celte terre , ^ a îe g
Antoine Ay m a rd le droit d ’enregiscet arlic.e a ( LM™\
, cellc mutation. Mais alors Antoine
trement , p hu u .
i^fenc] r e , et dire q u ’il n’avait affermé
^ ' n ^ ; M c 1 c Î a ‘ m è , e ; a v ec q u i'il v iv a it e, h a b i t a i t ,
�( 5 )
et dont il était l’ unique héritier, suivant son contrat de mariage.
Mais la régie n’a pas imaginé de former cette d em an de , et son
action, à cet égard, serait actuellement triplement prescrite, puis
que le bail est du 2 messidor an 9.
L e silence de la régie est un e reconnaissance de sa part q u ’il
n ’ y avait pas de mutation, en propriété ni en usufruit, en faveur
d ’Antoine Ay m a r d ; et en eiï'et il était difficile de présumer que
la mère eût vendu à son fils unique, et son héritier institué pen
dant q u ’ils vivaient en commun , et q u ’ils étaient successibles
l ’ un de l’autre exclusivement, suivant la loi du 17 nivose an 2 ,
en v i g u e u r, lors du bail.
L a loi présume la mutation en propriété ou u s u jr u it; mais
elle ne dit pas à quel signe on peut distinguer la mutation en
p r o p r ié té , de la mutation en usufruit. E h bien , supposons, pour
faire plaisir à la régie, que Françoise V e l eut.abandonne à A n
toine A y m a r d , son lils , l ’usufruit de la teri’e de deux journaux,
dont il s’agit; cet usufruit aurait cessé par le décès d’Antoine
A y m a r d , l’héritage serait rentré dans les mains de Françoise
V e l , et par consé que nt, cet héritage ne se trouvant pas dans
la succession d’Antoine A y m a r d , Jeanne Brun n ’a pas dû le
comprendre dans sa déclaration.
La^p résom ption lég a le qui résulte des circonstances indiquées
par l ’art. 12 de la loi du 22 frimairé , cesse toutes les fois q u ’il
y a preuve contraire : c ’est un principe d ’équité , reconnu dans
les motifs d ’un arrêt de la cour de cassation, du
novembre
1807, rendu entre la régie et les frères Leist. O r , dans l’espèce,
les opposans rapportent des actes authentiques qui détruisent
sans retour cette présom ption légale. Il y a plus , c’est que les
héritiers de Françoise Y e l ont payé les droits de mutation de
cet héritage, après son décès; ensorte que ce que la régie n’a
pas eu des mains des héritiers d’Antoine A y m a r d , elle la perçu
des mains des héritiers de Françoise Y e l ; la régie e s t donc, à
cet égard, sans droit, comme sans intérêt, dans sa réclamation.
Nous revenons sur la terre comprise en l'article 5 de la décla
ration de Jeanne Brun ; cette terre est échue par le partage
notarié, du i.er fructidor an 12 , au lot des héritiers paternels
d Antoine A y m a r d ; elle est portée en l’article 8 de la masse ;
* - n ç o i s e Vel ne l’a pas comprise , ni dû comprendre dans sa
déclaration, puisqu’elle n’était pas échue à son lot il ne peut
t onc pas etre question d’aug inen ler , à son égard, 1 évaluation
^
Jeanne Brun.
Après avoir ainsi démontré que la régie est mal fondée dans
toutes ses réclamations, voyons à quoi se réduirait actuellement sa
�( 6 )
préten lion d ’après'elle-même, contre Je a n n e B r u n e t F r a n c o is e V e l.
Suivant le procès-verbal du sieur Chirol , la succession immobiliaire d’Antoine A y m a r d se porte à 68,860 francs .’ Jeanne
Bru n ne l’a évaluée qu’à 28,260 fr. ; et Françoise Vel , pour sa
moitié , a suivi cette évaluation : a i n s i , d’après M. Chirol, il y
a insuffisance, dans l’évaluation des biens, de 40,600 fr.
M a i s , 1 .° le jardin , n.° 2 , de la déclaration de Jeanne Brun ,
est porté à 4,000 francs par le sieur Chirol; son revenu n ’était
que de 5o francs, suivant le département du bail reçu Flourit
notaire : il faut donc distraire....................................... -. 3,000 fr.
2.0 L a terre de Bourassol , appartenant à Fr an
çoise V e l , n’a pas dix être portée à la masse de la suc
cession d ’Antoine A y m a r d . L e sieur Chirol l ’y a
comprise mal à propos, en l ’article 5 de son procèsverbal , pour 2,160 Irancs : il faut donc distraire éga
lement cette s o m m e , ci. . .............................................. 2,160.
3.0 II faut encore distraire sur le capital des i m
positions des biens de Chappes et d ’Ennezat.............. 5 ^0O>
4 . 0 Les fermiersde ces biens nepayent
que soixante-un setiers de froment, au
heu de soixante-sept setiers émine ,
parce q u ’ils prétendent q u ’il n’y a que
trente septérées et demie de terre, ail
lieu de trente-trois et demie; et le prix
étant de dèux setiers la septérée,il faut
se soumettre au toisé. Les soixante-1111
setiers, à raison de 23 liv. 5 sous, ne
présentent cru’ un revenu de 1,418 liv.
5 sous , au lieu de 1,687 ^ v * 10 sous,
suivant M. Ch iro l, ci.................. ...
1,418!.
5 s,
L e s douze paires d’oies ne peuvent
pas être cvaluees a plus de . « • • . .
24»
L e s trois paires de dindons, à plus
Les cent cinquante gluis de paille,
à plus de......................................................
Ce qui fait un total de. •
A u lieu de 1,741 1. 10 s ., portés par M. Chirol;
ce qui établit une différence de 287 1. 10 s. dans le
r e v e n u , dont le principal à distraire serait de. . . .
T o t a l des som m es à distraire,
5,760.
16,700 fr.
�( 7 )
En déduisant cette somme de celle de 40,600 francs, dont
M . Chirol a cru constater l'insuffisance, la déclaration de Jeanne
Brun serait insuffisante de 23,900 ir. dans son évaluation. Son
usufruit n’étant que de moitié des biens, l’insuffisance ne serait
que de i i , g 5 o f r . , dont moitié seulement est sujette au droit de
2 fr. 5o cent, par 100, suivant le §. 6 du titre des droits px-oportionnels de la loi du 22 frimaire; ce qui constituerait Jeanne
Brun reliquataire de 1 55 fr. envers la régie.
A l’égard de Françoise V e l , n’étant héritière, que pour moitié,
de son fils , il y aurait insuffisance dépareillé sommede 11,9^0 f.,
pour moitié de celle de 28,900 francs ; mais comme la terre ,
art. 5 de la déclaration de Jeanne Brun , n ’est pas échue ¿1 son
lot, mais bien à celui des héritiers paternels , suivant le partage
antérieur et notarié , on ne doit pas porter cette terre sur le
compte de Françoise Vel. Il faut donc distraire 1,800 fr. pour
l ’excédant de valeur que lui a donnée le sieur Chirol, en sus des
1,600 fr. portés en la déclaration de Jeanne Brun; ce qui réduit
les 11,950 francs à i o , i 5 o , dont le droit, à raison d ’ un pour
100 , suivant le n.° 4 du §. 3 de la loi du 22 fri ma ire , serait de
100 fr. 5 o cent.
Voi là donc cette grande affaire , qui a tant fait de bruit, qui
finit par se réduire à rien ! Il est si difficile de concevoir comment
on a pu y mettre tantd'acharnement , et comment on a osé la
présenter comme d ’un intérêt majeur pour la régie.
Si l ’on s’est décidé à descendre dans ces calculs minutieux
c’est pour établir qu e, quand il serait possible d’adjuger à la
régie i 55 fr. d’une p a rt , et 100 fr. 5 o cent, d ’a u tr e , cela ne
valait pas la peine que l’affaire a donnée à ses préposés ; mais
on se flatte d’avoir établi q u ’il n’est rien d û , absolument r ien ,
par Jeanne Brun et Françoise V e l , et que c’est le cas d’admettre
leur opposition.
C O N C L U S I O N S.
Attendu que la contrainte n’a pas été déclarée exécutoire par
le juge de paix , comme le prescrit l’art. 64, f i ne 9 c^e ^
22 rrunaire; q u ’ainsi, étant irrégulière, elle n’a pas pu être va
lablement signifiée ;
Uendu q u e , l’ irrégularité de ce premier acte de poursuite ,
'iinsi vérifiée et reconnue, la prescription n’a pas été interrompue,
comme le dispose l’art. 2247 du code Napoléon, et que cette
prescription , portée par l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, a
éteint l’action ;
Recevoir A n n e Belin et A n n e L a p e y r e , héritieres en partie de
�( 8 )
Françoise V e l , et Jeanne B ru n , opposantes à la contrainte dé
cernée contre lesdites Brun et V e l , le 12 mars 1806 , et à la
signification qui leur en a été faite le 20 du même mois; or
donner que le tout demeure nul et sans effet ;
E t dans le cas où le tribunal y ferait difficulté, faisant droit
au fond;
t
Donner acte aux opposantes de ce q u ’elles acceptent expres
sément la reconnaissance faite par la regie, par les conclusions
de son mémoire signifié le 3 o septembre dernier , que les esti
mations portées par la déclaration ayant été admises par le re
ceveur, en capital , au lieu de l’avoir ete d après le revenu des
biens , conformément à lo i , les parties ne sont pas dans le cas
d ’être déclarées responsables de cette infraction ; leur donner
aussi acte de ce q u ’elles acceptent le désistement ou réduction
de la demande de la régie , au payement du droit simple seu
le me nt, sur la prétendue insuffisance d ’évalution ;
E t attendu q u ’il est établi qu il n existe aucune insuffisance
dans l’évaluation faite par Jeanne Brun et Françoise V e l ;
Recevoir l’opposition à la contrainte decernée contr’elles ; o r
donner qu’elle demeurera saus effet; débouter la régie de toutes
ses réclamations, et la condamner aux dépens.
Me
A
D E F A Y E , A voué,
RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brun, Jeanne. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Defaye
Subject
The topic of the resource
fraudes
estimation
successions
usufruit
Description
An account of the resource
Second Mémoire ou résumé, pour Dame Jeanne Brun, veuve d'Antoine Aymard, et actuellement épouse du sieur Talon ; dame Anne Belin, Anne Lapeyre, héritières en partie de dame Françoise Vel ; contre MM. Les Administrateurs de la Régie de l'enregistrement des domaines.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1806-Circa 1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0510
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Ennezat (63148)
Rights
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Domaine public
Relation
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estimation
fraudes
Successions
usufruit
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56734f3c53bc8e69cb7d11d5fec9b741
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Text
X\x
UN D E R N IE R M O T
Pour les Légataires universels de Madame
DE C HAZERAT.
« M
adame de C h azerat, malgré ses nombreux testamens et
» codicilles , n’a point dispose de ses biens ; elle en a laissé la dis—
» position à la coutume d 'A u v e rg n e , à une loi abolie ; elle a
«
»
»
»
blessé en cela l ’ordre public et les bonnes mœurs. il faut donc
la considérer comme décédée ab intestat ; dès-lors le jugement
qui a ordonné le partage de ses biens , conformément au Code
c iv il, doit être confirmé. »
C ’est à ce sophisme, délayé dans soixante-quatre pages d ’im
pression, que se réduit la consultation des sieurs M irlavau d , et
Mazuel , son cessionnaire.
L ’homme de sens qui est étranger à toutes les arguties du
palais, répond : Comment se peut-il que madame de C ha z e ra t
n ’ait pas disposé de ses biens, et qu’elle soit m o rte intestat?
J e lis ce qui suit dans son testament du 26 messidor an 9.
« Q u a n t à la propriété de mes b ie n s, mon intention étant,
}> autant qu’il dépend de m oi, de les faire retourner
ceux de
A
•fH
�» mes parens qui descendent des estocs dont ils me sont parvenus,
» je donne et lègue tout ce dont il m’est permis de disposer, sui» vant la loi du 4 germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de
» la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me succéder, sui» vant les règles de la représentation à l ’infini. »
E t je lis encore ce qui suit dans son codicille du 14 messidor
an 1 1 , postérieur au Code civil.
« L a nouvelle loi m ’ayant aiccordé la faculté de disposer de la
» totalité de mes b ie n s , je veux et entends que le legs universel
» que j’avois fait par le susdit testament , en faveur de mes
» parens de l ’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux
» de l’estoc de mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il m ’étoit
» permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens. «
J e vois évid em m en t, continue l ’homme simple qui ne raisonne
que bon sens , que par ces' deux testamens ou codicilles , madame
de Chazerat a disposé de ses biens au profit des descendans de
son aïeul paternel,
D es descendans de son aïeule paternelle,
Des descendans de son aïeule maternelle;
Q u ’elle en a disposé autant qu’il dépendoit d 'elle , c'est-à-dire ,
autant que le lui permeltoient les lois;
Qu’en l ’an 9 , elle en a disposé suivant la loi du 4 germinal
an 8 , qui étoit alors en vigueur ;
Qu’en l ’an 1 1 , elle en a disposé suivant le Code civil , qui
avoit succédé à la loi du 4 germinal an 8 ; q u elle a rappelé et
invoqué ces lois avec la déclaration la plus formelle que son
intention étoit de s ’y conformer.
A près avoir ainsi appelé à recueillir ses biens les descendans
des trois branches de son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule
m atern elle , elle ajoute qu’elle veut que ces mêmes biens soient
distribués entr'eux suivant les règles de la représentation à
l'infmi.
�Rien n ’eloit plus permis que cet ordre de distribution de son
b ie n s, queprescrivoit madame de Chazerat entre ses légataires; il
¿toit d'ailleurs conforme à l’art. 82 de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
«toit en vigueur au moment de la rédaction de son testament : il
ne s’est pas encore trouvé un légiste qui ait osé attaquer cette
disposition. T o u s conviennent que si madame de Chazerat s’étoit
arrêtée là ,son testament seroit à l’abri de la critique la plus sévère.
M ais après ces m o ts, suivant Tes règles de la représentation
à l'infini, madame de Chazerat a ajouté, telle qu’elle avoit lieu
dans la ci-devant coutume d’Auvergne.
Elle n ’a p u , dit-on, ajouter ces expressions, sans attenter à
l’ordre public et offenser les bonnes mœurs.
Or , le Code Napoléon d it, en termes formels , art. 6 , « qu’on
» ne peut déroger, par des conventions particulières , aux lois qui
» intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
Mais remarquons qu’il s’agit dans cet article du C o d e , de con
ventions particulières qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs;
Qu’un testament et un codicille ne sont pa6 des conventions par
ticulières ; que ces expressions ne peuvent s’appliquer qu’ aux
transactions sociales, passées entre plusieurs individus qui contrac
tent entr’eux des engagemens quelconques , licites ou illicites.
Il y a une loi expresse qui règle le sort des dispositions testa
mentaires qui sont contraires
à l ’ordre public et aux bonnes
m œ u rs; c’est l’article 900 du C o d e ; il est conçu en ces term es:
« Dans toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires , les con» ditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux
»> mœurs , S E R O N T R É P U T É E S N O N - É C R 1T E S . » '
E t on voit dans la consultation de T u r i n , que cet article du
Code n ’est que le résultat de toutes les lois romaines rendues sur
cette matière.
Si donc il étoit vrai que madame de Chazerat, en transcrivant
ces mots dans son testam ent, telle qu’elle atoit lieu dans la ci•
devant coutume d'Auvergne, eût eu lo malheur d ’offenser l ’ordre
�(
4
)
public et les bonnes mœurs , tout ce qui pourroit en résulter, ce
seroit que ces expressions seroient réputées non-écrites, et le tes
tament n'en seroit pas moins valable.
L a loi n’annulle pas le testament dans lequel un testateur im
prudent a pu consigner des expressions, ou même faire^pielques
dispositions contraires aux lois et aux mœurs, elle 1rs regarde
seulement comme non-e'erites , et le testament a toute l'exécution
qu’il peut avoir, en retranchanfces expressions ou ces dispositions
inconvenantes et prohibées.
On pourroit s’en tenir l à , et la contestation seroit jugée.
M ais je suppose , dit encore l’homme de s e n s, que l’article 6 du
Code civil puisse s’appliquer à un testam ent, comme aux con*vendons particulières, aux transactions so ciale s, où est donc
l ’attentat de madame de C h aze rat, contre l’ordre public et les
bonnes m œ urs?
On convient qu ’il lui étoit permis de distribuer ses biens entre
ses légataires universels, suivant les règles de la représentation à
Vinfini ; que si elle eut terminé sa disposition à ces dernières ex
pressions, elle n ’auroit rien fait contre l’ordre public et les bonnes
m œ urs, et son testament seroit exécuté sans contradiction.
C e t attentat à l'ordre social et aux bonnes mœurs, est donc tout
entier dans ces m o t s , telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
coutume d'Auvergne.
Mais observons, d ’a b o rd , que ces mots n ’ajoutent rien aux
| précédens, suivant les règles de la représentation à l’infini.
'
« C ’est un moyen , dit M . C h ab rol, sur l’article g du titre ia
» de la Coutume d ’A uvergne, par lequel le parent qui se trouve
m plus éloigné de celui auquel il s’agit de succéder, s’en rapproche
• » et se trouve appelé à la succession, en remontant à l'ascendant
» dont il descend, cl qui étoit ù degré égal avec les héritier^ ou
» leurs auteurs. »
L e legs universel de m ad am e de C hazerat une fois fixé sur les
trois chefs de fam ille du nicine d e g r é ,
L ’aïeul p a t e r n e l,
,
�itC
(
5
)
L ’aïeule paternelle,
E t l’aïeule maternelle,
L a représentation à l ’infini appeloit à recueillir ce legs tous les
descendans de ces trois chefs, quiseroient vivans à l’époque de son
décès : elle les rapprochoit tous également de leurs auteurs.
. L e u r vocation étoit la m ê m e , par les seules règles générales de
cette représentation à l ’infini ; et la Coutume d ’A u v e rg n e , rap
pelée dans ce testament, ne pouvoit ni en augmenter ni en di
minuer les effets.
Ces dernières expressions n ’étoient donc qu'une superiluite,
une vraie superfétation, dans le testament de madame de Chazerat ;
et tout le monde sait que ce qui est inutile ne vicie pas, suivant
la maxime triviale superflua non nocent.
Ces expressions superflues vicient encore moins une disposition,
lorsqu’elle en est absolument indépendante, et qu’elle est entière
et parfaite sans le speours de ces expressions.
A u su rp lu s, de quelle manière madame de Chazerat rappellpt-elle la ci-devant C outum e d ’A u v e r g n e ?
Après avoir fait le legs universel de ses biens aux descendans
des trois estocs de son aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule
maternelle, elle prescrit entr’eux un mode de division de ce legs
universel, qui n ’ a rien de prohibé. Elle veut que cette division
en soit faite suivant les règles de la représentation a Vinfini.
E t craignant que ces expressions laissent encore quelque chose
à désirer, elle ajou te, pour développer de plus en plus ce mode
de division, que la représentation à l’infini sera telle qu'elle avoit
lieu dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
A i n s i , cette ci-devant Coutume d ’Auvergne n’est rappelée que
comme exem ple, demomtrandi graticl, majoris d é m o n s trationis
causd , comme le disent les jurisconsultes de T u rin .
Répétons-le encore; il existe une disposition générale laite de
ses biens par madame de C hazerat, une disposition nette, pré
cise, absolue; celle disposition est l'effet de sa volonté, et 11011
d ’une loi quelconque.
m
�Si sur ce point principal elle rappelle des lois, ce -sont des lois
nouvelles ; c’est celle du 4 germinal an 8 , c’est le Code Napoléon ;
ce sont les seules lois qu’elle invoque, quand il s’agit de disposer
de ses biens : c’est à ces lois q u ’elle déclare vouloir se conformer.
Quand il s ’agit ensuite de les diviser entre ses légataires univer
sels , c ’e st encore sa volonté qui en prescrit le mode ; elle veut
impérieusement que cette division se fasse suivant les règles de
la représentation à l’ infini.
Si après avoir prescrit ce mode de division elle rappelle la cidevant Coutume d ’ A u ve rgn e , ce n’est de sa part qu ’un excès de
précaution., une surabondance de paroles, qui n’a d'autre objet
que de développer plus clairement sa pensée.
Ajoutons que cette Coutume étant rappelée pour un objet par
ticulier, pour un objet déterminé, il ne reste pas même le plus léger
prétexte d ’ appliquer au testament de madame de C h azerat l ’article
1390 du C o d e , relatif à la communauté de biens stipulée par
contrat de mariage, tant de fois et si mal à propos cité dans cette
i cause.
B O I R O T.
A
,
C l e r m o n t de l'im prim erie de L a n d r i o t Imprimeur de la préfecture ,
et L ib ra ire , rue Sain t-G en ès, maison ci-devant Potière.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Un dernier mot. Pour les légataires universels de Madame de Chazerat.
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1908
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
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PDF Text
Text
C O Ü R D’A P P E t
PRÉCIS
i
DE
?
c
POUR
A
à
ju g e r
v—
Les
H
E S G O T , ;appelans ;
é r i t i e r s
CONTRE
R a i m o n d D E M O L E N et M a r g u e r it e R O Q U E LAURE
,
son épouse y intimés.
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; ;
»
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- 1
I •
,J i l .
'
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')
:
' *
1
‘ •
, sie u r de G o u rd o n , président e n t
l’élection d’Issoire, est mort dans son château à Cheynat,
le 29 janvier 1767, laissant de son mariage avec Jeanne
Concheton, deux filles, Marguerite Garnaud, pour lors
veuve de Martin Chassaing décédée sans postérité le
EAN G
R IOM .
arnaud
6 février 1790, et autre Marguerite G arn aud , épouse
de Louis R oqu elaure, décédée elle-m êm e le 28 sep-
n
t
le
r
A
U B t E .
a
r
19
u
e
a o û t
18 0 9
�( 4 \ .
lémbre 1 7 9 2 , laissant pour héritiers les dames D em o len et de Lassale, ses deux filles.
Par actes des
3q.juin 1 7 1 3 , ¿0 décembre 1780, et
16 mars 17 3 3 , Jean Garnaud avait vendu h Barthé
lém y et Antoine Mathias de S a in t-À m a n d -R o c h e Savine, divers immeubles provenant de Jeanne Conchelon sa fem m e, et situés à Saint-Amand-RocjbeSavine.
*
Jean Garnaud a y a n t convolé en 1780 à de secondes
noces, avec A nne C u rie r, ses deux filles le firent priver
de l’usufruit des biens de Jeanne Concheton leur mère}
et cette privation d’ usufruit fut prononcée par sen
tence du 14 juillet 1750.
En cet état de choses, et du vivant de Jean Gar
naud, ven d eu r, Marguerite et autre Marguerite G ar
naud ses filles , héritières de Jeanne Concheton leur
m ère, fo rm e n t, par exploit du 28 juillet 17 5 7, contre
Joseph et Barthélémy Escot, représentant Barthélémy
et Antoine Mathias, acquéreurs, la demande en désis
tement des immeubles aliénés en 1 7 1 3 , 1780 et 1733.
Les sieurs E sco t, du vivant de Jean Garnaud leur
vendeur, ont un recours assuré contre lu i3 mais ils ont
aussMa faculté d’exercer sesMpCfits, conséquemmerit de
faire valoir ses reprises contre la succession de Jeanne
Concheton; et c ’est ce dernier parti qu’ils prennent par
u n e requête signifiée le 28 mars 1762.
'
Un acte notarié , du 3 mars 17^8, dont il n’a été
donné copie qu’en 1809, nous apprend que pendant
que Marguerite G arnaud, veuve Chassaing, poursui
�(5)
vait l’éviction des immeubles vendus par son père, elle
s'était fait souscrire par lui une vente de tous ses meu
bles meublans. Ils sont détaillés dans l’acte. L e père s&
réserve la jouissance de ces meubles; il déclare que la
majeure partie en est rompue et pourrie, et qu'ils ont
presque tous besoin de raccommoder. L e prix de la vente
est de la somme de 390 fr. dont l ’acte porte quittance.
Il paraît encore que par autre acte notarié, du i 5
mai 1 7 5 8 , signifié aussi en 1809, Jean Garnaud s’était
départi de l’usufruit réservé moyennant 190 francs,
dont L’acte porte également quittance.
Jean. Garnaud avait survécu près dè 9 ans à la date
de ces actes, puisqu’il n’est mort que le 29 janvier 1767;
et à son décès les dames Chassaing et Roquelaure, ses
deux filles, se mirent en possession de tout ce qu'il
avait laissé en biens meubles et immeubles.
Cependant la’ dame Chassaing fait au greffé>d e .la
châtellenie d ’O loy , le 9 février 1 7 6 7 , une déclaration
précieuse pour la cause. Elle déclare qu’elle répudie
la succession de Jean Garnaud son père; que si elle ne
fait pas d’inventaire , c’test que ce mobilier lui a été)
vendu par acte du 3, mars 176 8 , et que si elle con
tinue la jouissance des immeubles, ce sera uniquement
comme créancière.
Voilà donc la dame Chassaing e n possession de tout
ce que son père a laissé; possession antérieure h la ré
pudiation; possession continuée après la répudiation ;
possession qui continue encore dans les mains; d e! là
dame Demolen son héritière. •
�(6 )
Quant à autre Marguerite G arn au d , femm e Roquelaure;ielle répudie purement et simplement la succes
sion de Jean Garnaud son p è re , par autre acte du
mêm e jour 9 février 1767 ; mais elle n’en est pas moins,
com me la dame Chassaing sa sœur, en possession des
biens, avant^ lors et depuis sa répudiation. ’
Ces deux dames abusent de leurs répudiations, et
d ’une qualité de créancière de leur père qu'elles pren
nent et qu’elles n ’o nt jamais justifiée; elles en abusent
pour tourmenter ceux même qui ont acquis de Jean
Garnaud leur p è r e , des biens à lui propres; et diffé*rens actes rapportés établissent qu’elles sont parvenues
à évincer quelques acquéreurs.
Quoi qu’il en s o it, une sentence rendue le 26 no
vem bre 17.71, prononce contre la famille Escot le dé
sistement demandé en 17^ 7; la famille Escot interjette
appel de cette sentence par exploit du 4 mars 1 7 7 2 ;
et par requête signifiée le 3 i d écem b re, elle oppose
que les dames Chassaing et Roquelaure se sont empa
rées de tous les biens meubles et immeubles de leur
p è r e ; qu’elles en sont e n c o re ^ n possession; qu’elles
sont donc héritières dè leur père, vendeur, et qu’elles
sont dès-lors garantes de leur propre demande.
Les dames Chassaing et Roquelaure rapportent leurs
répudiations ; les répudiations sont contredites par
écriture signifiée le a mai 1 7 7 9 , et la copie de cette
écriturd* n’est pas dans la production de la dame D e m o le n , quoiqu’elle y ait répondu par autre écriture
du
3 août même année. -
'
�(7 )
L e procès demeure impoursuivi jusqu’en l ’an u ,
et pour l’honneur des sieur et dame D em o len , il eût
dû à jamais rester dans l’oubli. C ’est donc en l’an n ,
que la dame Demolen reprend, en qualité d’héritière
de la dame Roquelaure sa m ère, le procès commencé
en 1 7 ^ 7 , contre la famille Escot, et par acte du 22
mars 1809 3 elle le reprend comme héritière de la
dame Chassaing sa tante. ; • ■
•
L a famille Escot est sans pièces; elles se sont per
dues dans la succession du jurisconsulte L a p e y r e , e t i i
a fallu recourir à la com munication.de celles de la
dame Demolen. lia famille Escot a eu des inquiétudes
pendant quelque tem s, mais elle est aujourd’hui plei
nement rassurée, et elle se plaît à croire que tout son
malheur se bornera à la difficulté du recouvrement des
frais d’une procédure égarée.
La réclamation de la dame Demolen n’annonce rien
de noble, rien de délicat; elle est m êm e, on peut le
d ir e , révoltante.
Cette dame possède, ou a disposé des biens de Jean
Garnaud son a ïe u l, et elle ne veut pas en être héri
tière, afin de dépouiller des liers détenteurs qui ont
acquis sous la foi de la garantie promise par Jean
Garnaud.
E t d’abord elle s’est emparée de son m obilier; des
réflexions bien simples vont en convaincre. '
L a vente de 1758 est évidemment simulée; fût-elle
sérieuse? elle, ne comprend aux termes de l’acte quedes meubles meublans, rompus et pourris, au moment
de la convention. '
�(8 )
Mais Jean G arnauda survécu n eu f ans à celte vente.
Pendant:le long espace (assez long) de n euf années,
Jean Garnaud a dû nécessairement faire et a fait d’autres
meubles en remplacement des meubles rompus et pour
ris , à une époque remontant à plus de n e u f ans; et ces
nouveaux m e u b les, à son décès , ont été confondus.;
dans les mains de la dame Chassaing, sans inventaire.
Mais cette vente ne compr.end encore que des meu
bles meublans, et Jean Garnaud a laissé, en mourant,
du mobilier vif, des bestiaux dans son bien de Clreynat ;
il a laissé des papiers; mourant au mois de janvier, il
a laissé récolte ou grains, et la dame Chassaing s’est
emparée.de tout-; elle-a tout pris, sans, compte et sans,
mesure y elle a tout gardé. Il serait donc difficile de
concevoir, n’en déplaise à la répudiation, que la daine
Chassaing, et après elle la dame Demolen sa nièce, ne
soit pas héritière de Jean Garnaud son père et aïeul.
La dame Demolen , ou quoique ce soit la 'dame
Lassale sa sœur (elles ont fait partage des biens de leurs,
père et m ère), possède tous les immeubles laissés par
Jean Garnaud; elle en possédé même que Jean Gar
naud avait aliénés , et dont relie n ’a pas rougi d’évin
cer ses acquéreurs, par ¿îbus dç répudiation et d’une
qualité.de créancier, ou usurpée, ou insignifiante pour
effacer celle d’héritier.
Il faut croire que la dame Demolen persistera dans
cet le qualité de créancier, qui est le seul mo)?en d e cause
qu’elle puisse opposer à la famille Escot; niais le tenvs
dp l’illusion est passé.
�(
9
}
Et d’abord comment la dame Demolen justifie-t-elle
qu’elle est créancière de la succession de Jean Garnaud
son aïeul, soit du chef de la dame Roquelaure sa m ère,
soit du c h ef de la’ dame Chasssaing sa tante? Où sont
ses titres de créance? on n ’en voit nulle part dans sa
production; la sentence de 1760 ne porte autre chose
qu'une privation d ’usufruit ; il n’existe pas de sentence
de liquidation ; il ne fut même jamais nommé de cu
rateur à la succession de Jean Garnaud, et cela parc^
que dans aucun tems, cette succession n’a été vacante.
E n second lieu, la dame D em olen supposée créan
cière, n ’a d û , n’a p u , en cette qualité, s’emparer des
biens de Jean'G arnaud son prétendu d é b ite u r, sans
en ayoir obtenu la permission de la justice. L ’omission
de ce préalable, impérieusement exigé par la -lo i, a
rendu la qualité d’héritier inséparable de la main mise
sur les biens.
;
î •
I,a dame Demolen devait faire inventaire dû m o
bilier, n’e u t - c e été même qu’un simple récolement
pour justifier (chose impossible), que le mobilier mort
et v if de toute espèce, laissé par Jean Garnaud en 1 767,
ne se composait^que des meubles meublans, rompus et
pourris, qu’il possédait en 17 5 8 , et qu’il avait vendus
én 1768. '
Si la dame Demolen ne figurait au procès que comme
héritière de la dame Roquelaure sa; mère, et si elle se*
permettait de désavouer la mise en possession de tous
les biens de Jean Garnaud , dès le jour mêm e de son
décès, la famille Escot serait réduite à la nécessité de
�C 10 )
faire une preuve qui ne serait pas difficile, car le fait
est notoire dans le pays.
Mais la dame Demolen figure encore comme héri
tière de la dame Chassaing sa tan le; sous Ce rapport,
la famille Escot; a preuve écrite de la main mise, et
cette preuve écrite émane de la dame Chassaing ellem êm e.
i
Les termes de la répudiation du 9 février 1767 sont
e.ncore présens. « Je répudie la succession de Jean
« Garriaud'mon père ; je ne fais pas d’inventaire du
« mobilier qu’il m ’a laissé le 29 janvier 1 7 6 7 , date
« de son décès, parce qu’en 1768 il in’avait vendu
« les meubles meublans qu’il possédait en 1768. Je
a continuerai la jouissance de ses immeubles parce
« que je suis créancière de sa succession. » '
L es conséquences à tirer d’une déclaration si extra
ordinaire, sont faciles à saisir; et ce serait faire injure
aux magistrats qui la liro n t, que de les faire mieux
sentir.
E n troisième lieu , la dame Demolen toujours sup
posée créancière, on va plus loin , supposée non-hé
ritière, il faudrait, encôre connaître la date et l’objet
de ses hypothèques, par la raison’bien simple, que la
famille Escot a une hypothèque aussi; que les biens
Garnaud en sont le gage. Si donc cette hypothèque
de la famille Escot primait celles de la dame Demolen,
évidemment sa menace d’éviction serait ridicule et sans
intérêt, puisque la dame Demolen aurait dans les maius
le gage entier de la garantie de cette éviction.
�( 1 1 )
Si l’hypothèque, au contraire, de la dame D em olen
avait la priorité, il faudrait toujours en reconnaître et
fixer le quantum , pour s’assurer si le gage de cette h ypo
thèque en excède ou non la valeur, et laisser au moins
à la famille Escot la faculté de s’emparer de tout son
gage (car c ’est le sien aussi), en remboursant à la dame
Demolen toute créance antérieure en hypothèque; et
toujours serait-il vrai de dire que la dame Demolen
serait, quant à présent, non-recevable dans sa demande.
Si la Cour n’était pas frappée des moyens de la
famille E sco t, pour faire proscrire la réclamation in
décente de la dame D e m o le n , moyens que l’on croit
sans réponse, il faudrait, dans ce cas, se livrer à l’examen
des reprises de la succession de Jean Garnaud, contre
la succession de Jeanne Concheton, dont le rembour
sement ne pourrait être qu’une charge de l’obtention
du désistement. Mais à cet égard, l’état de ces reprises
est détaillé par la requête du 28 mars 17 6 2 , et il n’a
souffert qu’une contradiction vraiment p ito y a b le ;l’état
lui-même est appuyé de pièces justificatives dont copie
est dans la production de la dame Demolen , et dont
la critique ne saurait dans tous les cas fixer l’attention
de la Cour.
M .r M A N D E T , Rapporteur.
M .e M A R I E , Licencié-Avoué.
À RIOM, DE L ’IMP. DU PALAIS, CHEZ J. C. SALLES.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Héritiers Escot. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
répudiations de successions
Description
An account of the resource
Précis pour les héritiers Escot, appelans ; contre Raimond Demolen et Marguerite Roquelaure, son épouse, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1713-Circa 1809
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0543
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ludesse (63199)
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53854/BCU_Factums_M0543.jpg
répudiations de successions
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53878/BCU_Factums_M0618.pdf
70a66717728660ef02656da8149e6113
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MÉMOIRE
P our
les
Sieurs
F ra n co is E tie n n e E b b o n
P R I G N O T , Avocat.
J a c q u e s -M a th ie u M E L L I E R ,
1
Négociants.
Et F
r a n ç o is
P O U L E T ,
A u nom et comme Syndics définitifs des créanciers unis de
Louis-Étienne Herh a n , Imprimeur-Méchanicien, breveté
du Gouvernement.
E t encore comme cessionnaircs ( au nom de la masse des
créanciers unis) des brevets d ’invention et de perfection
nement de stéréotype accordés par le Gouvernement audit
Ilerhan, les nivose an 6 , et 27 brumaire an 9 , et géné
ralement de tous les droits rescindants et rescisoires dudit
Ilerhan.
3
Appelants du jugement par défaut du tribunal de commerce
du département de la Seine, du 27 décembre 1808.
Contre le sieur Jean-Baptiste G A R N E R Y , libraire3 et
consorts, intimé.
�MÉ MO I R E
POUR,
les
Sieurs
F
-E
r a n ç o is
t ie n n e
- E
bbon
P R I G N O T , Avocat.
J a c q u e s -M a th ie u M E L L IE R .J )
> Négociants.
E t F ra n ç o is
P O U L E T ,
j
A u nom et comme Syndics définitifs des créanciers unis de
Louis-Etienne H erlian , Imprimeur-Méchanicien, breveté
du Gouveî'netnent.
T ja. fa.ii.ltte
du sieur Herhcin a jeté le deuil et la consternation
parmi ses créanciers.
S’il en est quelques u n s , qui par leur aisance, ou par des arrange
mentsparticuliers ,s o n tp e u sensibles à la perte dont ils sont menacés,
il n’en est pas de même des autres..
Le plus grand nom bre, composé de peres de famille, d'artistes,
de fournisseurs, d’ouvriers, ne voient pas sans effroi un événement
qui leur enleve le fruit de leurs tra va u x, et les moyens les j>lus pré
cieux de subsistance.
Cette aff li cti on s er oi t c o n s i d é r a b l e m e n t a ll é g é e , si l ’o n r e s t i t u o i t
a la mas se de
i/ a c t i f ,
l’é t a b l i s s e m e n t stéréotype qui en a
déta
c h é pa r des c o m b i n a i s o n s a st u c i e u s e s et en fra u d e des créanciers.
Alors, la perte (s’il y en avoit), partagée entre tous, deviendroit
presque imperceptible pour ch a cu n , et la consolation renaîtroit au
sein de familles intéressantes.
�(4)
Les invitations les plus pressantes, les conditions les plus avan
tageuses ont été faites aux détempteurs de Yétablissement stéréotype
j)onr les amener à cet acte de justice,.sans q u ’il fût besoin de l'in
terposition de l'autorité judiciaire.
M a is, aveuglés par un intérêt mal entendu'., ils ont repoussé toutes
les voies conciliatrices, et répondu aux propositions d arrangement
par des paroles .menaçantes, et des significations injurieuses.
Hommes imprudents et indiscrets ! qui livrent à 1 éclat d’une lutte
scandaleuse, lés détails les plus secrets de leur commerce! et met
tent le public dans la confidence d ’opérations qui étoient condam
nées à une éternelle obscurité !
A force d’im p ortu nités auprès du tribunal de com m erce, ils sont
p arve n u s à se p ro c u r e r le succès ép h ém ere d ’un jugem ent p a r dé
f a u t , qu i consacre leurs conclusions, mais q u i tro u ve d’avance sa
réprobation dans les p rincip es q u ’il proclam e (*).
Qui pourroit croire, en effet, qu’il existe un jugem ent qui met
hors d ’état de fa illit e , un débiteur en cessation permanente de paie
ments à'effets com m erciaux, surchargé de nombreuses contraintes
p a r corps, saisi etexécuté dans ses atteliers , dont les meubles, effets
et vêtements ont été vendus par autorité de ju stice , sur le carreau
de la place publique ; arrêté à plusieurs reprises pour dettes, et
enfin incarcéré à Ste.-Pélagie?
Que ce même tribunal établit en principe, que des à comptes
donnés par un débiteur pour suspendre la vente publique de ses
meubles ou l’incarcération de sa personne, ont l’effet d’effacer une
faillite, et de relever le failli de Yincapacité dont la loi l’avoit frappé.
(* ) L ’un d’eux est membre du tribunal. Les autres onL des rapports d'intérêts avec
plusieurs des membres du tribunal.
�( fi )
Avec une pareille doctrine il n’y auroit plus aucune sûreté; le
commerce déjà ébranlé par la foule effrayante de faillites qui se
suecedent coup sur coup, toucherait à sa subversion totale; il
n’offriroit plus q u ’une forêt-noire, où la bonne foi des créanciers
serait sacrifiée à l’astuce des spéculateurs; ce serait un combat
d’adresse et d activité, où la victoire demeurerait au plus alerte, et
où le gage commun deviendrait la proie du plusavide.
L ’effet d’ une pareille anarchie serait de détruire toute confiance,
d ’anéantir le crédit, substance alimentaire du commerce.
Sans cesse harcelés par la crainte de voir disparaître leur g a g e , à
l’aide de ventes frauduleuses, les capitalistes fermeraient impitoya
blement leur bourse , les ouvriers et fournisseurs ne voudraient plus
travailler ni fabriquer qu’au com ptant, et la stagnation la plus
pernicieuse viendrait détruire jusqu’au nom de commerce.
Telle n’a pas été, sans doute, l ’intention d’un tribunal qui donne
journellement tant de preuves de son respect pour les lois , et de son
zele pour la prospérité du commerce.
Mais n’oublions pas qu’il s’agit, ici, d’un jugement par défa ut,
rendu sans contradicteurs, et signé de confiance, sur la foi du
rapport, qui lui-meme étoit 1 effet d’une surprise.
La grande majorité du tribunal v o it, sans doute, avec peine ce
monument d’inattention figurer au greffe, parmi les actes de sa
sagesse habituelle; et les trois membres qui l’ont signé, sacri
fiant 1 amour propre à l’intérêt p u b lic , applaudiront les premiers
a 1 ariièt salutaire qui le réformera.
�(6)
F A I T S ET P R OC É DURE .
L o u i s - E t i e n n e H eriian a r e ç u de la n a t u r e , des dispositions p o u r
le mèchcinisme, q u ’il a , p a r t ic u liè r e m e n t , app liquées à l'art typo
g raphique, et à des opérations accessoires.
A force de méditations, d’essais et de sacrifices, il est parvenu à
découvrir un procédé ingénieux pour répandre rapidement des
ouvrages par la voie de l’impression, perfectionner les éditions en
les multipliant, et introduire une nouvelle branche de commerce.
Ce p rocédé, a u q u el son nom se tro u ve a u jo u rd ’h u i attaché (*),
a fait I adm iration des é tra n g e rs, et lui a m érité des récom penses
honorables de la part de notre g o u v e r n e m e n t (**).
En l’an 6 il avoit obtenu un brevet d ’invention pour quinze ans,
xjui fut suivi d’un brevet de perfectionnem ent (27 brumaire an 8.)
D’abord l’établissement avoit été placé rue de Lille.
Ses développements successifs exigeant un plus grand local, il le
transporta (en i o )j dans la rue Pavée (S.-André-des-Arts.)
84
(*) Cette manipulatioiuest connue sous la dénomination de stéréotype p a r le pro
cédé d 'lier Juin, pour le distinguer du polytipage : c’est celle que les sieurs Nicole et
G arnery ne manquent pas d’annoncer au frontispice de leurs édition s, et dans les
journ aux.
A u j o u r d ’h u i - m ê m e ( i 3 m a r s 1 8 0 9 ) , o n lit d a n s le n» 72 d u Moniteur, à l ’a r t i c le des
l i v r e s d iv e r s , § . Editions sténotypes d ’a p rès le procédé d ’Hcrhan.
.(**) Dans les jou rs complémentaires de 1 an y , Ilerlian a exposé au L ouvre l’édition
de la Conjuration de Catilina, par Salluste, iri-i a, et une trèsbelle planche grand in-fol.,
imprimée avec des formats stéréotypes rapprochés l’un de l'autre, au moyen de m a
trices creuses. Opération qui peut être regardée comme le n ecp lus ultra de l’a r t, et
cjui a été récompensée par une médaille d'or.
�( 7)
L à , il s’occupa à lui donner encore plus de valeur, en augm en
tant considérablement le nombre de ses outils, en faisant faire de
nouvelles fra p p es, graver de nouveaux caractères, en imaginant
des machines dont il n’avoit nulle part de modeles; et ce fu t, alors,
que son établissement atteignit son plus haut degré de prospérité.
Il arriva, bientôt, au sieur H erh a n , ce qui est arrivé à une foule
d’Artistes.
Ses succès rassemblèrent autour de lui des spéculateurs, q u i,
calculant les produits d’une pareille invention, méditèrent de s’en
appliquer les bénéfices; car, on sait q u ’en France (comme ailleurs),
il est rare de voir les découvertes tourner au profit de l’inventeur.
Au nombre de ceux qui témoignèrent le plus d ’intérêt et de bien
veillance au sieur H erhan, éloient les sieurs Berlin D evea ux, Garnery, Laborie et N ic o lle, qui formoient une espece d ’association
pour des spéculations utiles.
Ces messieurs s’étant bien mis au fait des ressources et des moyens
d ’un pareil établissement, conçurent le projet cl’une maison de
librairie qui seroit uniquem ent consacrée au débit Ci éditions sté
réotypes.
Mais, pour réussir dans cette spéculation, il falloit commencer
par s’emparer de Xartiste, sauf ensuite à s’emparer de l’établissement ;
il falloit s’assurer de ses travaux d’une maniéré si exclusive , q u ’il
eût les mains liées pour tout autre que pour la nouvelle maison de
librairie; enfin s’impatroniser dans son établissement, à l’aide d’un
cpntrat de louage.
L ’occasion ne larda pas à se présenter de lui faire cette propo
sition.
H erhan, en se livrant à ses travaux, avoit plus consulté son ardeur
que ses moyens ; les dépenses énormes dans lesquelles il avoit été
jeté , avoient entraîné des engagements considérables qu’il étoit
hors d état de rem plir: toute son adresse se bornoit a calmer ses
créanciers, mais n’alloit jamais jusqu’à l e s satisfaire.
Ce fut dans cette situation douloureuse que le sieur Garnery lui
proposa de se défaire de la manutention de cet établissement, pour
�(
3
)
le concentrer sur une seule maison de librairie; il lui représenta ce
parti comme un moyen d’autant plus avantageux, q u ’en le soula
geant de Fembarras des correspondances commerciales, il lui four
nirait plus de facilite de perfectionner son invention; il lui fit en
visager des conditions lucratives, à l’aide desquelles il couvrirait
successivement ses dettes , sauf, après l’expiration du b a il, à rentrer
dans sa propriété qui se trouverait considérablement améliorée.
Jïerha n , cédant à ces insinuations, souscrivit, le G frimaire an i
( 1 7 novembre 1804), l’acte étrange que les associés ont qualifié de
b a il d ’industrie ; dénomination exacte en ce sens: que Yindustrie des
3
preneurs l’emporte de beaucoup sur celle de Yartiste.
En voici les principales dispositions :
Ilerlian s’engage« à ne faire usage, pendant dix-huit ans (Jî comp
te ter du i cr décembre i8 o 4 ), de ses nouveaux procédés stéréotypes,
« ainsi que de tous perfectionnements ou additions qu’il pourroit y
« faii’e , ou de tous autres nouveaux procédés analogues qu'ilpourroit
« im aginer, que pour le
compte
de M. D e v e a u x , ses héritiers ou
a ayant cause, qui auront seuls, en conséquence, le droit derequé« rir l’emploi desdits procédés pour les ouvrages dont ils entrepren« dront l’impression pendant les dix-huit ans. »
Le sieur Uerhan « promet de les fa ire profiter, à ce su jet, de tous
« nouveaux brevets d ’invention et certificats de perfectionnem ent qu’il
« pourroit obtenir. »
Uerhan « est chargé de fo u rn ir, à scs frais, tous les caractères,
« m atéria ux, matrices et ustensiles nécessaires à l'impression par le
« moyen de ses p rocéd és, et de les faire exécuter jusqu’à parfaite
« confection , comme imprimeur desdits ouvrages. »
M. D evea u x se fait adjuger la p ropriété des clichés ou form ats
fabriqués p ar Ilerlian , à un p rix m o d iqu e et payable à trois mois
.d échéance (*).
(* ) /( sols par elicile in-18.
5 sols par cliché in 8°.
�(9)
Ilerhan s’interdit jusqu’au droit de faire imprimer lés ouvrages
stéréotypés pour M. D eveaux, si ce n’est dix ans après la mort de
celui-'ci, « qui ne commenceront à se compter c[\i après ? expiration
« des dix-huit années du b ail i l industrie. »
On p e r m e t, ce p en d a n t, à Ilerhan d’imprimer, p o u r son com pte,
tous ouvrages autres que ceux compris dans l ’état a nnexé, « mais à la
« charge que la vente exclusive?nsera donnée à M. Berlin D eveaux,
35
« avec une remise de
p o u r cent sur le prix. » (Surcroît de bénéfice
pour lui. )
Un étend cette remise de
p o u r cent aux livres déjà stéréotypés
p a r Ile r h a n , avec interdiction de les faire vendre p a r d ’autres que
35
p a r M. Bertin D eveaux.
On y stipule (art. 8) que « les billets ne porteront que la signature
« sociale de la lib r a ir ie que M. Bertin Deveaux se propose d ’établir,
« en raison du présent marché; et comme sa signature personnelle ne
« sera pas sur ces billets, il s’oblige de fournir au sieur Ilerhan Ift
« preuve de sa qualité d'associé principal dans ladite maison , et de
« sa solidarité pour tous les engagements qu elle contractera. »
M. Bertin Deveaux se réserve la faculté exclusive, pendant six
m ois, « d’acquérir tous les clichés qui se trouveront exister chez le
« sieur Ilerhan, ou lui appartenir, sans q u ’il soit perm is, durant
« le même espace de six m o is , au sieur Ilerhan d’en disposer en
« fa v eu r de qui que ce soit autre que M. D eveaux. »
Enfin l’article 12 a pour objet'les mesures propres à transmettre
ces avantages aux héritiers de M. Bertin Deveaux.
Tel est le premier acte arraché à ce malheureux artiste, au sein
de la détresse et des alarmes, et qu’on 11e peut p a r c o u r i r sans un
sentiment de pitié.
On le v o i t , après avoir consumé vingt années à former un éta
blissement qui est l’objet de son affection et de son espérance , en
abandonner la direction à des étrangers , pour travailler sous leurs
ordres, et à leur profit.
%
�( ÏO )
Non seulement ils s’emparent de ses travaux p en d a n t dix-huit ans,
mais, durant le cours de ce prëtendu bail, ils disposent de son g én ie,
de ses inventions, de son imagination , et ju sq u ’aux bienfaits du
Gouvernement.
Il n’y a q u ’ un dénuement absolu de toutes ressources qui puisse
faire concevoir un pareil sacrifice ; et deja cette considération seule
pourroit fixer à l’époque du 17 novembre 1804 la f a i l l i t e du sieur
Herhan.
C a r, e n fin , ses créanciers n ’étoient-ils pas alors autorisés à lui
dire: «Vous êtes, assurément,«?« f a illit e , et nous allons vous traiter
« comme tel.
« Nous ne vous avons avancé des fonds considérables que sur la
« foi des bénéfices que vous deviez retirer de votre établissement,
« amélioré et perfectionné; mais dès que vous abdiquez l’exploi« tation de cet établissement, pour vous mettre aiix ordres d’une
« maison de librairie qui doit s’en approprier le p r o d u it, n’ayant
« réservé pour vous q u ’une modique rétribution, à peine suffisante
« pour vous faire vivre ; puisque vous vendez à vil prix vos clichés
« faits et à f a i r e ; que vous livrez à une compagnie de commerce
« ju s q u ’à vos fa cu ltés intellectuelles ( seul gage qui nous restoit ) ,
« vous êtes assimilé à un marchand ou fabricant qui ferme sa bou« tique et son magasin, et qui se retire du commerce. »
Néanmoins on n’insistera pas sur cette é po que, parceque les ca
racteres delà fa illite vont se développer avec tant d’abondance, que
nous pouvons bien faire le sacrifice de celui-ci.
On a vu que , dans ce b a il dit d'industrie , Herhan s’étoit flatté de
trouver une ressource contre le désordre de ses affaires, et un moyen
de se maintenir dans son établissement.
Vain espoir! la rétribution de 40 pour cent, accordée à Herhan
par ce b a ild 'in d u strie, étoit trop modique pour qu’il pût la faire
servir à l’acquittement de ses dettes, et des nombreux engagements
commerciaux q u ’il avoit souscrits; il se vit donc livré à de nouvelles
poursuites q u i , en s’accum ulant, presentoient la perspective la plus
alarmante.
�( Il )
Les associés, témoins (le cet état d'anxiété, jugerent que le m o
ment étoit arrivé de porter le dernier coup , et d’enlever à Ilerhan
la nue propriété de l’établissement, à l’aide d’un contrat de vente.
. Cette vente fut effectuée le 8 brumaire'an 14 ( o octobre i o ),
par acte passé devant lioileau.
L 'association (représentée par M. Bertin D eveaux) se fait vendre
3
85
par Ilerh a n , « avec garantie de toutes saisies et revendications, t o u t
« son établissement, composé de deux im prim eries, l’une m obile,
« l ’autre sté ré o typ e , presses, fonderie, atelier m écan ique, ma« chines à clicher et à frapper les matrices, à faire les biseaux,
« poinçons, et généralement t o u t ce qui dépendroit de l ’établisse*
« m e n t, sans en rien excepter ni réserver»; M. Deveaux déclarant
les bien connoître.
Le tout pour le prix de 24,000 f r . , qui sont déclarés avoir été
payés p ré se nt eme nt en especes ayant cours de m onnoie, dont quit
tance (*).
Y
a-t-il rien de moins attendu q u ’un pareil acte? Par quel excès
de détresse ou par quelle illusion Herhan avoit-il été amené à un
pareil abandon?
Comm ent concevoir que n e u f mois seulement après le bail d ’in
dustrie, il se soit déterminé à vendre ce m ême établissement pour
la conservation duquel il s’étoit déjà résigné à des conditions si
humiliantes?
D ’un autre côté, comment concevoir aussi que M. Bertin Deveaux
ait eu le courage de s’approprier au vil prix de 24,000 f r . , un éta
blissement de la valeur au moins de
sionné plus de 80,000 f r .
seulement?
3oo,ooo
f r . , et qui avoit occa
de dépenses en essais ou échantillons
Enfin , comment M. Bertin Deveaux se perm etto it-il de faire
quittancer ces 2 4)°°° f r - > quand il étoit de fait q u ’il n avoit pas
délivre une obole à Herhan ? ( fait aujourd’hui bien reconnu et
avéré. )
(* ) Il n est pas dit a la vue des notaires.
�( 12 )
Il faut nous hâter de donner le mot de ces énigm es, même pour
Ja justification de M. Jîertin D eveaux, et ne pas laisser planer sur
sa tête un soupçon qui compromettroit sa délicatesse et sa considé
ration.
On saura, donc, que cette prétendue vente du 8 brumaire an i
n ’étoit q u ’une fiction imaginée pour faire face aux procédures dont
le sieur Ilerhan étoit obsédé, et prévenir Xexpropriation ju d icia ire
4
qui se préparoit.
Cette expropriation étoit autant à craindre pour la maison sociale
de librairie que pour Herhan , puisqu’elle auroit eintraîné la chûte
du b ail d'industrie, et des grandes espérances qui s’y trouvoient
attachées.
11 n’y avoit rien de sérieux dans cet acte : la vente étoit illusoire,
ainsi que le prétendu paiement de 24,000 f r . en especes numéraires.
Ce n ’étoit q u ’une pierre d’attente destinée à être em ployée, au
besoin, contre les créanciers ; une mesure de sûreté contre la saisieexécution.
Aussi faut-il rendre cette justice à M. Bertin D eveau x, que reconnoissant bientôt toute l’inconvenance d’un pareil procédé, il a
été le premier à abjurer l’effet de ce simulacre de vente, ainsi que
de la quittance des a4,oûo f r . , et q u e , bien loin de l’invoquer contre
les créanciers, il a agi de maniéré à en faire supposer l’abandon et
le désistement.
M ais, quoi qu’il en so it, ce même acte (sérieux ou non) fournit
un caractere bien authentique de l’insolvabilité d’IIerhan, et de son
état de fa illite dès le o octobre i8o5 (8 brumaire an 14 )•
En effet, cette vente est ou sérieuse ou sim ulée; et sous l’une et
l’autre supposition, elle constituoit Ilerhan en état de fa illite.
3
En considérant la vente d u S brumaire an i/j comme sérieuse, elle
présente un débiteur q u i, criblé de poursuites pour effets commer
cia u x , soustrait clandestinement à ses créanciers le seul gage qui
leur restoit, en le faisant passer a v i l p r ix entre des mains étran
gères, et q u i , pour leur enlever jusqu’a la ressource de se partager
ce vil p r i x , en donne quittance dans le contrat même.
�( i
3
)
On y voit un fabricant qui se dépouillé de ses ustensiles , de ses
matériaux , ne laissant à ses créanciers q u ’un atelier vuide.
O r, voilà précisément quels étoient les caractères d’une faillite,
et reconnus pour tels dans tous les tribunaux , au o octobre i o >
et sous l’empire de 1’ ordoni \ anciî de 1673.
A cette époque (co m m e aujourd’h u i) la faillite se formoit au
moment où il y avoit, de la part d’un d ébiteu r, rupture de com*
3
8 5
m erce, clôture de magasin, interruption de registre; le tout accom
pagné de cessation de paiem ents, de poursuites, de condam nations,
et de signes authentiques d ’insolvabilité.
.
Toutes ces circonstances se rencontroient chez Herhan : cessation
de paiem ents, poursuites, condamnations , insolvabilité, rupture
de commerce, clôture d ’atelier, etc.
S i , au lieu d ’une vente sérieuse, on la suppose simulée (ce qui est
la véritable hypothèse), c’est bien pis encore ; et la f a i l l i t e devient
plus caractérisée, puisque, dans ce cas, à côté de la circonstance
de cessation de paiem ents, condam nations, poursuites, rupture de
fa b rica tio n , clôture tïa telier, on voit le débiteur se constituer luimême en état d'insolvabilité com plété, en soustrayant aux créanciers
les derniers débris de sa fo r tu n e , sans leur laisser l’espoir de rien
toucher du prix qui se trouve quittancé au contrat (*).
A in si, nous pouvons d’une main sûre présenter l’acte de vente du
3
8 5
8 brumaire an 14 ( o octobre i o ) comme le signe et l’étendard de
la fa illite d’IIerhan.
Et il importe peu de dire que cet acte doit être considéré comme
non avenuy les parties l’ayant traité comme tel; car il ne s’agit pas,
ici, de savoir quelles ont été les suites de cet acte entre les parties
( ) Il ne faut pas prendre ces observations pou r une inculpation contre H erlian ,
de fra u d e et (le mauvaise fo i; artiste, il étoit, comme le sont tous les artistes, inhabile
aux procédures ; il s’en etoit remis pour le gouvernement de son entreprise a la direc
tion des associes : c’est sur ceux-ci que doit retomber le reproche de tout ce <|u’il y a
eu d’irrégulier dans celte affaire.
�( 4 )
elles m êm es, mais bien do savoir s’il ne révélé pas Xinsolvabilité.
d’Herhaa à cette époque. C ’est à ce point q u ’il faut nous fixer.
Venons, à présent, aux autres actes qui ont suivi celui du 8 bru
maire an i/|.
L ’Association, qui avoit médité de vastes opérations stéréotype*,
trouvant le local de la rue Pavée trop é tr o it, exigea qu'il fût trans
porté dans un local plus étendu (rue Pot-de-Fer, n° 14).
Si la vente du 8 brumaire avoit eu quelque réalité, c’eût été à
M. Bertin Deveaux à supporter les frais considérables de déplace
ment ; mais ils furent laissés à la charge d ’IIerh an, auquel seulement
M. Deveaux fournit quelques fonds.
Herlian se procura le reste, à l’aide d’emprunts et de nouveaux
engagements , toujours sur la foi que ses prétendus protecteurs
viendroient à son secours.
Ce fut Herhan qui solda les loyers échus du local de la rue Pavée,
et qui donna au propriétaire une indemnité de 1200 fr., pour con
sentir la résiliation du bail.
Ce fut lui qui passa en son nom le bail du nouveau local rue Pot*
de-Fer, avec le sieur V id a l de Brosses, en lui payant ooo fr. d’a va n ce ,
5
et 600 fr. de pot-de-vin.
Cependant les nouveaux engagements contractés par TIerhan pour
cette translation, avoient considérablement augmenté la masse de
ses dettes; et les p rotêts, les condamnations p a r corps, les comman
dem ents, les saisies-exécutions pleuvoient de toutes parts.
Au nombre des créanciers les plus actifs, se trouvoit le sieur
Courcier, porteur de trois lettres de change m ontant à 12,000 fr. ,
acceptées par Ilerhan.
Ces lettres de change n ’ayant pas été payées à leur échéance , le
sieur Courcier avoit obtenu condamnation par corps au tribunal de
25
com m erce; e t, de su ite , il fait procéder, par procès-verbal du
avril 1807, à la saisie-exécution des meubles et effets d’IIerhan , et
particulièrement des presses, ustensiles etm atériaux qui composoient
�( i
5
)
l ’etabltsseinent ( vendu simulativement au sieur Bertin D eveaux, par
l’acte du 8 brumaire an i/j).
Le i er mai s u iv a n t, autre saisie-exécution à la requête du sieur
Bertrand.
La poursuite et la direction de la saisie-exécution appartenant au
sieur Courcier, comme prem ier saisissant, celui-ci s’en acquitta avec
zele; et les procédures furent mentes si rapidem ent, que déjà les
a f f !c h iis indicatives de la vente forcée, place du Grand-Châtelet,
étoient placardées dans Paris et sur les portes de la maison.
Assurément il y avoit bien là un signal authentique d’insolvabi
lité, et de faillite. Ce caractere de fa illite n’étoit pas concentré
entre Ilerhan et ses p ro tecteurs, comme à l’époque du 8 brum aire
4
an i ; il étoit proclamé tant dans Paris que dans les départements,
par des affiches et annonces dans les journaux.
Dans cet é tat, tout le monde conviendra q u ’IIerhan avoit perdu
la disponibilité (le son établissem ent,qui, par le seul fait de la saisieexécution, étoit devenu le gage com m un de ses créanciers.
Cependant l’alarme avoit gagné M. Bertin Deveaux et consorts.
Ce déplacement alloit porter un coup irréparable à leurs spécu
lations.
Si l’établissement étoit une fois transporté à la place d u C liâ telet,
c’en étoit fait sans retour.
M. Iîertin Deveaux avoit bien sous la main un moyen d’arrêter
ces poursuites (au moins pour quelque tem ps), en revendiquant la
propriété de l’établissement, en exécution de l’acte du 8 brumaire
an i/f ; et en attaquant la saisie du. sieur Courcier comme faite super
non domino. Mais (com m e nous l’avons déjà observé ci-dessus)
M. Berlin Deveaux auroit cru sé m anquer à lui-rnêine de produire
un pareil acte , et de lui attacher quelque réalité. La déclaration
d ach at de cet établissement, moyennant 2 4,000 hv. payees sur-lechamp en especes de monnoie ayant cours, étoit incompatible avec
la droiture et l’exacte probité qui le caractérisent.
�1
( i6 )
Il fa llo it , n é a n m o in s, à q u e lq u e p rix q u e ce f u t , p ré v en ir l’e x
p ro p ria tio n fo r c é e , et voici le parti a u qu el on s’arrêta.
C ’étoit au
cinq
mai qu e
la
vente étoit in d iq u é e ; on o b tin t une re
mise de qu elq u e s jo u r s , durant lesquels on f a b r iq u a , le i
5,
l’acte
le p lu s étrange q u ’ il soit possible d ’imaginer.
Trois parties figurent dans cet acte :
M. Bertin Ueveaux et le sieur Ilerhan , comme
Et le sieur Athanase Laborie, comme acquéreur.
Il y est dit q u e M. Bertin D eveaux «
vfnp
'vendeurs;
au sieur Laborie
tout
« ce q u ’il a acquis du sieur I le r h a n , en im p rim e rie et d épen d an ces,
« p a r le co n trat d u 8 brumaire an il\. »
A p rè s q u o i , le sieur H erhan
vend ,
de son cô té ,
un tiers
de cette
m ê m e im p rim e rie . « L ’in ten tion des p artie s, dit l’a cte, étant que
« tous les objets q u elco n q u e s q u i font partie de cette im p rim e rie
« a p p a rtie n n e n t p o u r d eu x tiers à M. L a b o r i e , et l’autre tiers à
« M. Ile r h a n , et m êm e divisem ent et d istinctem en t. »
L e p rix des deu x tiers v e n d u s « est de 69
,333 fr. (70,000 liv.
tour-
« n o i s j , q u e Ile rh a n reconnott avoir reçus de M. L a b o rie, tant en
« especes, qu’en valeurs à satisfaction , p o u r lu i et M. Bertin De« v e a u x , q u i le constitue son mandataire à cet effet. »
P ré v o y a n t le cas où Ile rh a n ju g e r o it à pro po s de ve n d re l’autre
tiers q u i lui est r é se rv é , on y stip ule des m esures d ’exécution.
C e t acte est un tissu d’énigm es et de co ntrad ictio ns p o u r q u i
c o n q u e vo u d ro it le d iscuter sé rie u se m e n t, et la raison se fatigue
en vain p o u r en concilier les dispositions avec celles de l’acte
du 8 brumaire an 14 » et m ê m e p o u r les co n cilier entre elles.
Com m ent, en effet, Ilerhan , déjà dessaisi de son établissement,
sans en rien excepter, ni reserver, par lacté du 8 brumaire an it\
(3o octobre i8o5) s en retrouve-t-il tout a-coup propriétaire? par
quet événement celte résurrection s est-elle opérée?
Voudra-t-on expliquer cette réintégrande par la simulation de:
l’acte du 8 brumaire an i/|, qui, considéré comme non avenu , avoit
�!
( *7 )
laisse à TIerhan la propriété de son établissement? Soit. Voilà ce qui
expliquera la vente faite par Ilerhan au sieur Laborie, du tiers
de son im prim erie, sous les yeux mêmes de M. Bertin Deveaux.
Mais, alors, comment se fait-il que M. Bertin Deveaux vcnof: par
le même acte et sous les yeux de Ilerhan au sieur Laborie « to u t ce
« qu’il avoit acquis de lui en imprimerie et dépendance, p a r le con« irai du brumaire an 14 »? Comment pouvoit-il invoquer un con
trat sim ulé, et considéré par toutes les parties, comme non avenu?
8
?
C o m m en t, après q u ’il a vendu lu to u t au sieur L a b o rie , se trouvet-il encore deux tiers de ce tout à la disposition d’Herhan?
De deux choses l’une: ou l’acte du brumaire an 14 étoit n u l, ou
il étoit valable. Il n’y a pas de milieu.
S’il étoit n u l, AI. Bertin Deveaux n’a pas pu vejndre au sieur La
8
borie, ni lui transporter une propriété qui n’existoit plus entre ses
mains.
Si, au contraire, l’acte du brumaire an i , conservoit son effet,
le même argument- se reportera contre Ilerhan, qui n ’a pu lien
vendre au sieur Laborie; et, dans tous les cas, il y a n u llitií de la
vente de l’un des deux tiers de l’établissement.
II est impossible de sortir de ce dilemme.
8
4
A cette obscurité se joignent plusieurs autres: comment conce
voir que le prix du tiers seulement, vendu par M. Bertin Deveaux
au sieur Laborie, soit de
;
i
:
35,000 l i v . , quand la totalité n’étoit
portée
qu’à 24,000 liv. dans le contrat d’acquisition du 8 brumaire an i/i?
Tï’est-ce pas reconnoître authentiquement de la part du sieur Deveaux la vileté du prix de sa prétendue acquisition?
Peut-on croire que le sieur Laborie ait effectivement délivré au
sieur Ilerhan 70,000 liv. tant en especes quVn valeur h satisfaction,
ainsi q u ’il est dit dans le contrat du i mai 1807.? Auroil-on donné
une somme aussi considérable à un homme en fa illite ouverte, dont
les meubles alloient être adjugés sur la p la ce publique par autorité
de justice ?
5
Y
art-il rien de plus bizarre que de vo ir le prix du tiers vendu par
M. Bertin D eveaux, délivré à Ilerhan en sa qualité de son manda*
3
�( i8 )
taire, sans même que l’acte énonce la date de ce m andat prétendu ,
et sans q u ’il y soit annexé ?
Un acquéreur sérieux auroil-il délivré scs fonds sur la foi d’une
pareille déclaration?
E nfin , M. Berlin Deveaux étoit représenté dans cet acte par un
fo n d é de procuration spéciale (le sieur Pierre Laurav son commis);
c ’étoit donc naturellement à celui-ci qu’il appartenoit de recevoir sa
portion. Par quelle singularité cc fo n d é de pouvoirs est-il privé de
ce droit? Et par quelle autre singularité ce droit étoit-il transféré à
Herhan, q u i, dans la position où il se trouvoit, étoit celui de tous
les hommes le moins convenable à une pareille mission?
Les absurdités de cet acte se multiplient sous la p lu m e, au point
q u ’il faut renoncer à les détailler.
N é a n m o in s, nous allons essayer de pénétrer ce chaos.
D ’abord, il ne faut pas perdre de vue que toute la sollicitude des
associés se portoit sur les moyens d’empêcher l’expropriation de
l ’établissement d’IIerhan, annoncée par des placards
Pour cela, on avoit négocié avec le sieur Courcier, et ou étoit par
venu à suspendre ses poursuites (*).
Rassurés sur cet article (**), il falloit se hâter de prévenir le retour
d’un pareil embarras de la part des autres créanciers; et l’on crut
y parvenir en faisant faire par Herhan, une vente de son établisse
ment à l’un des associés , q u i , à l’aide de sa qualité d acquéreur, pou-
) Cet arrangement est consigné dans un écrit sous seing-privé entre le sieur Cour
cier, les sieur et dame Herlian, et le sieur N icollc, du 12 mai 1807 ; ori y reconnoit
qu’il y avoit des poursuites de la part du sieur Courcier, et une saisie-exécution des
meubles et effets de Herhan, et particulièrement de tout l'établissement stéréotype, et
la vente signifiée.
(**) Il faut observer, que le sieur Courcier, qui ne recevoit qu’un cautionnement cl
non le montant de sa créance, de laquelle Hcrluin restoit ob ligé, ne donna pas main
lpvée de la saisie, qui se trouve encore subsister aujourd’hui.
�C *9 )
voit s’opposer à ce qu’on saisit de nouveau les imprimeries mobile
et stéréotype.
On alla,m êm e, jusqu’à croire qu’il n’étoit pas nécessaire que cette
vente comprît la totalité de l’établissement, et qu'il suffxsoit pour
l’objet qu’on avoit en vue , que la vente fût des deux tiers, sauf à
retirer l'autre tiers des mains d’Herhau , en cas de besoin.
5
Voilà ce qui explique la vente du i m ai, à la suite de l’arrange
ment, consommé avec le sieur Courcier.
Q u a n t aux m oyens d ’e x é cu tio n , en voici encore l’explication.
On auroit pu tout simplement faire vendre à Herhan les deux
tiers de son établissement; mais on sc rappela, dans ce m om ent,
l’acte de vente du 8 brumaire an i[\, et l’on craignit q u ’il ne servit
de motif pour exiger un droit de revente. Ce fut pour prévenir cette
difficulté qu ’on imagina de faire la vente d u n tiersau n om deM . Ber
lin D ev ea u x, considéré comme propriétaire de ce tiers; de plus, pour
couvrir la contradiction qui se trouvoit entre cette déclaration et
l’acte du 8 brumaire an 1 4 ,(q u i avoit transmis à M. Berlin Deveaux,
la propriété du totjt, sans en rien réserver ni excepter, ) on inséra la
déclaration que les deux autres tiers se composoient des augm enta
tions faites depuis par Herhan.
Pour ce qui concernoit le prix de la vente des d eu x tiers, on le
porta à 70,000 liv. , pareeque cet acte étant destiné à être opposé
aux créanciers d’IIerhan, il falloit bien y stipuler un prix qui se
rapprochât de la valeur de la c h o se , pour ne pas être exposé au re
proche de v il p r ix .
Mais d’un autre côté, le prix fut quittancé, pour enlever aux
créanciers le droit de le réclam er, et d ’en faire l’objet de saisiesarrêts.
Bien entendu que les associés cherchèrent à calmer Herhan sur
les effets de cette dépossession gratuite et quittancée, en lui protes
tant « que tout ce qui se passoit n’étoit que pour son plus grand
« bien; qu’il ne devoit pas concevoir d’allarmes sur la restitution
« de ces deux tiers, qui n’étoient q u ’un dépôt entre leurs m ains,
�'(
20
)
« et flans lequel il rentreroit aussitôt que le danger de Yexpropria« lion ser oit passé. »
I l e r h a n , h ab itué à n ’agir que sous leur d ire c tio n , et s’abandonnant
aveuglém ent à leur f o i , avoit consenti de signer.
Tels sont les ressorts secrets qui ont amené cet amas A'inconsé
quences, de contradictions, et de suppositions, que les parties ad
verses ont décoré du nom de vi-ntk, et q u ’on seroit fort embarrassé
de caractériser: est-ce un e vente ? est-ce un dépôt? est-ce un p rêt?
Ce n’est rien de tout cela. C ’est un com posé in fo r m e , m o n str u e u x ,
u n imbroglio r é v o l t a n t , en contradiction avec lq v é r ité , autant
q u ’avec la saine raison.
A travers ce la b yrin th e té n é b re u x , ce q u ’il y a seulem ent de bien
clair, c’est l’intention de frustrer les créanciers d 'IIerhan, en m ettant
l'établissem ent à l’abri de saisie-exécution , et en leur enlevant la
ressource des oppositions, et des saisies-arrêts, par un e quittance
sim ulée , de m aniere q u ’ils p erdro ient tout à la fois , et le gage m a té
rie l, et sa valeur représentative.
Doit-on tro u v e r é tr a n g e , après ce la , que les créanciers Ilerhan
po u sse n t les hauts cris contre une pareille in ju stice , et réclam en t
le rétablissem ent à la m asse, de ces deux tiers , p o u r le p rix en être
p artag é, com m e n ’ayant jam ais cessé d ’être le gage com m un?
U ne autre vérité encore , c’est q u ’à ce m o m e n t m êm e où 1 on prenoit tant de soins p ou r faire vend re à Ilerhan les deux tiers de son
étab lissem ent, au préjudice de ses cré a n cie rs, TIerhan étoit frappé
d ’incapacité légale p o u r effectuer va la b lem en t celte translation ,
<;tant en état de fa illite ouverte, non seulem ent par l’inexécution c-n
p erm an en ce de ses engagem en ts, mais par la manifestation a u th e n
tique d ’insolvabilité résultant de condam nations nom breuses o b t e
nues co n tre l u i , et n o tam m en t de h saisie de tout son établissem ent
avec affiches indicatives de leur vente l*)è
( ' ) Les associés n'apporteront môme pas assez d attention , et leur prudence se Irou■voit en défaut; car en négociant pour la saisie-c.récutiun du sieur Courcier, ils
oublioient celle du premier m ai, faite à la requête du sieur Bertrand, qui subsiste
encore aujourd’hui.
�( 21 )
Il ne viendra à l'esprit de personne, de contester l'état de
fa illite d’un débiteur courbé sous le poids des condamnations,
saisi dans tous ses meubles et effets, dont la ven te'a llo it être
effectuée le lendemain sur le carreau de la p lace publique.
Ü r, quand on voudroit faire grâce aux adversaires de tous les
autres caractères antérieurs de la fa illite d’IIerhan , au moins ne
pourra-t-on pas disputer sur la date des
avril et 1er mai 1807,
époque de (\aux saisie-exécutions jetées sur tous les meubles, et parti
culièrement sur les imprimeries mobile et stéréotype.
Parlons maintenant de ce qui s’cst passé depuis l’acte du i mai
25
5
1807.
Le sieur Courcier étoit appaisé, sur la foi du cautionnement q u ’il
avoit reçu; mais les autres créanciers, qui n’avoient pas le même
avantage, recommenceront leurs poursuites (¥).
L e mois de j u i n 11e laissa pas Herhan plus tran q uille, e t,sa d é co n
fiture devenant d é p lu s en plus au th e n tiq u e et no to ire , les créanciers
re d ou b lèren t aussi d ’activité.
Entre autres p ou rsu ites, nous in d iq u e ron s celles-ci :
j 8 ju in . S aisie -exécutjon des meubles et effets d’IIerban, et de ses
imprimeries, par le ministere de G habouillet, huissier, à la requête
du sieur L iem bert, négociant à Ponthiéry, faute de paiement d’un
billet à ordre de 1,000 liv.
On voit, par le procès-verbal de saisie, qu’IIerban essaya, en cette
occasion, de tirer parti de l’acte du i m ai, en réclamant la réd u c
5
tion de la saisie a un tiers seulement de l’im prim erie, sur le prétexte
que les deux autres tiers avoient été vendus au sieur Laborie; mais
011 voit aussi que l’huissier, ne tenant aucun compte de cette allé-
0 Dès le même jo u r 1 5 m a i,
du sieur Bassand.
p ro tê t
d’un billet de 5 oo liv. sur Ilcrlian, à la requête
m ai. J u g e m e n t d u t r ib u n a l d e c o m m e r c e p o r t a n t c o n d a m n a t io n p a r c o r p s .
1 $ m ai. C o m m a n d e m e n t à fin d e p a i e m e n t d 'u n billet d e l o o o l i v . c n v e r t u d ’ un
j u g e m e n t d u tr ib u n a l d e c o m m e r c e (lu 8 d u m ê m e mois.
�C
92
galion , n’en passa pas m oins à la
)
sai si e
de l’élablissenienl en l i e r , et
celte saisie fut co ntinu ée au lendem ain ; a tte n d u , y est-il d i t , 1 im
mensité des objets.
L e lendemain 19, Ilerhan fut aiîrAtiî p ar l'huissier C a r r é , et c o n
duit à Sainle-Pélagie. Mais ayant dépêché un e x p ié s vers les sieurs
Garneryet Nicolle,\[s lui e n vo yèren t un bon de i,-jo o fr .,q u i fut .su rle-champ escompté, et em p lo yé à se tirer des mains de l ’huissier ( *).
L ’exem ple de l’huissier C h ab ouillet ayant donné l'éveil sur le
danger q u e co u roit le tiers ( laissé à Ilerhan ) , d é t r e , au p rem ier
m o m e n t , frappé de saisie-exécution , il n’y avoit pas un m om ent à
p erd re p o u r se débarrasser de celte inqu iétude , en se faisant trans
p orte r aussi ce tiers.
L ’occasion étoit favorable pour amener Ilerhan à ce dernier sa
crifice; et le service q u ’il venoit de recevoir du sieur G a rn e ry , à
l’aide de son bon de 1,200 f r . , 11e lui permeltoit plus d’opposer la
moindre résistance à tout ce qu’on exigeoit de lui.
D’ailleurs, le sieur Garnery lui représentoit le transport de ce
dernier tiers comme une opération infiniment avantageuse, et une
planche dans le naufrage.
En conséquence; troisième acte de vente, du aH juin 1807, por«tant vente par Ilerhan au sieur Garnery du tiers de « tout ce qui
« composoit l’imprimerie tenue dans les lieux occupés par le sieur
« Ilerhan , rue du Pot-de-Fer, n° i!\ ; les deu x autres tiers ayant été
« vendus/»«/- lui (**) au sieur Antoine-Athanase Laborie, par acte
« passé devant de Lacour, du i m ai dernier, etc.
5
(* ) Ce bon n’ayant pas pu servir à couvrir en entier les causes de l’arrestation, il 11e
fut reçu que pour h compte ; et il n y eut pas de main-levée de la saisie-exécution du
1 8 m ai, laquelle subsiste encore aujourdhui.
(**) Fendus p a r lu i ( Hcrlian). Voilà une déclaration bien précieuse, en ce qu’elle
confirme ce que nous avions dit : que dans l’acte du ¡5 mai, le nom de M . Bertin
Deveaux n’étoit emprunté que pour éviter le droit de revente.
�( 23 )
34 666
35
« Pour le prix de
,
fr. ( ,oooliv. tournois); laquelle* somme
« le siiMir Ilerlian reconnoît avoir rerue rlu sieur Garnery, tant en
« especes, qu’en valeurs à sa satisfaction. »
Il esl inutile, sans doute, de dire que ce paiement t'toit sim ulé;
et que Ilerhan ne rerut pas une obole de ces
fr. ; ce dernier
tiers se trai toi t comme les deux autres, sur la foi des acheteurs,
qui protestoient ne recevoir ces objets q u ’à titre de dépôt.
Arrêtons-nous, ici, un m om ent, pour considérer l’invalidité de
celte vente sim ulée, et son impuissance à produire aucun effet
contre les saisies faites et à faire.
Nous avons déjà démontré jusqu’à l’évidence, q u ’«« i m ai 1807,
( quarante-trois jours auparavant), Ilerhan étoit constitué en
fa illite ouverte, par une cessation absolue de p aiem ent, par des con
traintes par corps, plusieurs saisies exécutions, etc.
34,666
5
5
Or, dans l’intervalle du i m ai au 28 ju in , sa situation n’avoit
fait qu’empirer par de nouvelles poursuites encore plus rigoureuses,
puisque c’est clans l’intervalle du i mai au 28 juin q u ’étoit sur
venue la troisième saisie exécution du 18 m ai, par l ’huissier Chab o u illet, et l ’ arres tati on de la personne d’ IIerhan par l’huissier
Caré.
5
Son état de fa illite étoit bien connu du sieur Garnery, et il n’y
avoit personne au inonde qui fut plus instruit du désordre de ses
affaires, puisque lui-même avoit concouru à suspendre la vente sur
le carreau de la place p u b liq u e , indiquée au 5 m ai, et à retirer
Ilerhan des mains de l’ huissier Carré, qui le conduisoit en prison.
Le sieur Garnery achetoit donc le 28 ju in ce q u ’il savoit bien
n’être plus à la disposition du prétendu vendeur.
L ’établissement stéréotype étant sous la main de la justice, par
les trois saisies exécutions dont il étoit frappé, ne pouvoit plus être
vendu par la partie saisie.
Ilerhan étant en état de fa illite ouverte, il ne pouvoit plus en
etre le vendeur; ainsi, il y avoit incapacité dans la chose comme
dans la personne.
�( 24 )
Le sieur Garnery achetant ce qui n étoit p lu s « vendre d’une per
sonne qui ne pouvoit pas v en dre, s’étourdissoit, sans doute, sur cette
irrégularité, dans l’espoir q u ’elle ne seroit pas relevée (*).
Cependant le sieur L aborie, acheteur des deux tiers par l’acte du
i mai, et le sieur Garnery, acheteur de Xautre tiers par l’acte du
28 juin y le tout par indivis, 11e tardèrent pas à se partager l’univer
salité de l’acquisition, pour faire valoir, chacun de son côté, sa
portion.
Par le résultat de ce lotissement (qui fut effectué le 24 juillet sui
vant), l’imprimerie stéréotype, échut au sieur Garnery, pour le cou
vrir de son tiers; et le sieur Laborie retint Ximprimerie m obile, re
présentative de ses deux tiers
que quelque temps après il a vendue
aux sieurs Ma mes pour le prix de 80,000 liv.)
C e partage scandaleux des dépouilles d ’IIerhan et du gage de ses
créanciers, se faisoit sous l’artillerie des poursuites judiciaires qui
5
se montroient plus menaçantes que jamais.
Dès le 11 ju ille t (treize jours avant l’acte de partage entre le
sieur Garnery et le sieur Laborie), la saisie-exécution faite à la re quête du sieur Bertrand, par procès-verbal du prem ier m a i, avoit
été reprise.
On peut se rappeler qu’au mois de m ai, cette saisie 11’a.voit été
suspendue q u ’en raison de la saisie-exécution faite par le sieur Courcier, et antérieure de cinq jours (le
avril.)
Mais la saisie du sieur Courcier, ayant été paralysée par l'arran
gement du 11 niai (voyez ci-dessus page 18), le sieur Bertrand se
c r u t , comme de raison, autorisé à poursuivre la saisie exécution
commencée le prem ier mai
A ux approches de l’époque destinée à la vente, le saisissant alarmé
25
( * ) P a r la considération, peut-être, que le pis-aller seroit de restituer, après en
avoir tiré grand p arti, et qu’enfin, en achetant à grand marché les créances sur Herhan,
il p a r v i e n d r a i t à figurer a v a n t a g e u s e m e n t dans 1 a c t i f , et à retenir à titre de créancier,
ce qui lui échapperait à titre d'acqucreur.
�( a5-)
de l’embarras de faire voilurer sur la place p u b liq u e , une aussi
grande masse de matériaux et de machines aussi volum ineuses,
présenta sa requête au tribunal de premiere instance, afin d’être
autorisé à les faire vendre sur le lieu, maison de la rue Pot-deFer. (*).
Depuis ce moment, les saisies exécutions s’accumulerent l’une sur
l’autre, et se croiseront au point, que le logis d ’IIerhan étoit devenu
un champ de bataille, que les huissiers se disputoient entre eux.
Et cette déplorable lutte aboutit enfin à une -vente p u bliq u e qui fut
consommée sur le carreau de la place du grand Châtelet, le
dé
5
cembre 1807 (**).
Réduit au dénuement le plus absolu, et à la détresse la plus
humiliante, par la vente de ses vêtements de premiere nécessité (***);
il n e m a n q u o itp lu sp o u r combler l’amertume d eH erh an , que d’être
traîné en p rison , et il n ’échappa pas à ce dernier malheur.
Le 8 ju in i8 o 8 , ii fut arrêté et conduit sous les verroux de Ste.Pélagie.
Dans cette situation, le code de com m erce, récemment publié,
lui fournissoit une ressource pour abréger sa détention; il l’em
(* ) « V ous expose, M M ., qu’en vertu (l’un jugem ent du 24 mars dernier, il a fait
« saisir les meubles et effets du sieur H erlian, pour sûreté des condamnations pro« noncées contre lu i par le susdit jugem ent.
« Que les effets sont, entre autres, des presses et machines destinées à l'imprimerie,
« d’un volume très considérable, et très difficile à déplacer.
« A ces causes, ledit Bertrand requiert qu’il vous plaise, M M ., c o n f o r m é m e n t à
« l’article 6 17, du code de procédure, l’autoriser à faire vendre les objets saisis sur
« ledit sieur Ile rh a n , en la demeure de ce dernier, rue Pot-de-Fer, n° 1/», où ils sont
« maintenant. »
( ) A oyez l’adresse d’IIerhan, page iC.
1
(
) L e proces-verbal en fait foi, qu’on avoit vendu ju sq u a u x caleçons, panta
lons, cravates, etc.
4
�( 26 )
brassa, en transm ettant an greffe un e
il fixa l’o u v e rtu re au i
5 mars 1807.
déclaration
de fa illite., dont
C’étoit déjà user de beaucoup d indulgence pour lui-même, que
de rapprocher ainsi sa fa illite qui, à parler exactement, avoit com
mencé dès l’ouverture de son établissement. Du moins auroit-il pu
la dater du 8 brumaire an 14 ( o octobre i o ), époque de la vente
simulée faite à M. Berlin Deveaux.
5
85
5
Mais Ilerhan s’arrêta au i m ars, pareeque c’étoit de ce jo u r q u ’il
avoit commencé à offrir notoirement tous les signaux de détresse,
et que les caractères les plus marquants de son insolvabilité s'étoient
manifestés par des condamnations et des poursuites rigoureuses.
Le tribunal de commerce qu i, dans ce m om ent, n’étoit influencé
par aucunes sollicitations, et livré à sa propre sagesse, rendit le
3o août un jugement portant déclaration d ’ouverture de fa illite à
compter du i 5 mars 1807, nomination de commissaire (M . Goulliart),
d’un agentprovisoire, etc.
L'instruction de cette faillite fut suivie dans les formes voulues
par la loi.
Cependant les conséquences attachées à la date du i mars 1807,
n ’échapperenl pas à l ’association qui s’étoit emparée de rétablisse
ment d’IIerhan; elle commença à craindre pour les actes de vente
des 8 brumaire, i5 m ai, et a8 ju in 1807, qui se trouvant placés en
pleine fa illite , étoienl menacés d’annullation.
5
Il falloit donc pour prévenir ce danger, faire rétrograder Youverture de la fa illite à un terme postérieur au moins de d ix jours ;
et ce fut vers ce but que la ji aison de librairie stéréotype dirigea tous
ses efforts.
Le sieur Garnery fut constitué le représentant de l’association, en
ce point, et chargé de toutes les démarches actives et ostensibles,
propres à obtenir la rétractation de l’époque d’ouverture de faillite.
Les autres prirent sur leur compte le travail des sollicitations
privées.
�(
27
)
En conséquence, par exploit du 12 septembre 1808, le sieur Garnery signifia aux syndics provisoires, une opposition au jugement du
o août, au chef qui fixoit la fa illite d’IIerhan au i mars 1807.
3
5
Ses moyens d’opposition (accompagnés, d’ailleurs, d’imputations
injurieuses) se réduisoient en substance à ceux-ci: « Q u’il étoit no« toire que Ilerhan n ’avoit jamais cessé de conserver la disposition
a de son avoir, et de jo u ir de la plénitude de ses droits ». (On peut
juger à présent l’exactitude d’une pareille allégation).
« Q u’il avoit fait beaucoup de paiements depuis cette époque du
« i
5 mars 1807.
« Q u ’il est évident que par sa déclaration in fu lele, Ilerhan cher« choit à anéantir des actes authentiques, que lu i,G arn ery, et autres
« négociants, avoient passé de bonne f o i avec lu i, depuis 1 époque
« à laquelle il fait remonter sa prétendue faillite.
« Enfin, que lui requérant, avoit le plus grand intérêt à maintenir
« l'exécution d’un acte passé le 28 juin 1807, contenant vente à son
« profit du tiers de son im prim erie, établie à Paris, rue Pot-de-Fer,
« 11° i/i, etc. »
L ’exploit étoit terminé par une assignation au tribunal de co m
merce « pour voir dire qu’il seroit reçu opposant au jugem ent du
« 3o a o û t, lequel seroit rapporté comme nul et subreptice, et qu ’il
« seroit fait défense de l’exécuter, etc. etc. »
Celte signification ayant été communiquée à TIerhan, pour q u ’il
eûl à donner des renseignements sur sa situation, il a fourni du
sein de sa prison (sous le nom (I'adresse à ses créanciers), une décla
ration détaillée de ses relations avec le sieur Garnery et consorts,
qui mettoit au grand jo u r Yépoque de sa f a illit e , et l’origine de ces
prétendus actes de vente des 8 brumaire an i4 1
1807.
*5 mal
et
ju in
Le combat judiciaire s’engagea, donc, entre les parties, s u r i o u
verture de la fa illite.
�(
)
La question n’etoit l’affaire que d’un mom ent, puisqu’elle trouvoit sa solution dans l’article f\l\i du code de co m m erce, qui
porte*
« L ’époque de la faillite est fixe'e par la date de tous actes consta« tant le refus d ’acquitter ou de payer des engagements de com« merce ».
Or, ici, les actes constatant le refus d’acquitter ou de payer les
engagements de commerce se produisant en foule, et formant une
série de refus à compter du i mars 1807, il étoit facile au tribunal
de vuider la contestation, en maintenant la fixation portée au juge
ment du o août; et c’est ce qui seroit arrivé dans toute autre occa
sion , le tribunal n ’ayant pas le moindre m otif de rétracter son ju g e
ment du o août.
5
3
3
M a is, depuis ce ju g e m e n t , les choses avoient bien changé.
Une question simple en apparence jeta l’agitation dans le sein
du tribunal, et produisit une explosion qui entraîna à sa suite la
réc us ati on
volontaire de trois de ses membres.
Cette désorganisation matérielle ayant apporté quelque difficulté
pour la recomposition d’une a u d ien ce, les adversaires profitèrent
de cette o ccasion, le mardi 27 décembre 1807 ( trois mois et plus
depuis l’opposition), pour surprendre au trib u n a l, qui ne se trouvoit en ce moment composé que de trois membres (le président et
d eux suppléants) , un jugeme nt p a r défaut qui rétracte la date du
i 5 mars 1807, et la remplace par celle du 1" décembre suivant.
On sait qu’il est d’usage dans plusieurs tribunaux de laisser la
rédaction des jugem ents p a r défaut et des motifs aux parties qui les
ont obtenus.
Le sieur Garnery et consorts useront largement de cette perm is
sion, en insérant dans le jugem ent des considérants, qui font une
opposition continuelle avec la vérité et avec les premiers éléments
de la jurisprudence du commerce ; et c est un service qu’ils ont
�(
29
)
rendu à la masse des créanciers de ne leur laisser aucune incerti
tude sur des motifs qu ’on ne se seroit jamais avisé de soupçonner,
et de placer ainsi le contre-poison à côté du mal.
MOYENS.
11 sem ble, après les détails dans lesquels nous sommes e n tré s,
qu’il ne nous reste plus rien à dire pour établir que la fa illite
d’IIerhan étoit ouverte au i mars 1807 ( car c’est là à quoi se réduit,
5
quant à présent, l’intérêt des créanciers *).
5
Or, l’ouverture de la faillite d’IIerh an, au i mars 1807, étant
hors de toute contradiction, nous pourrions clore ici notre travail ,
puisque tous les raisonnements accumulés ne peuvent rien ajouter
à la démonstration mathématique qui vient d’être offerte à la cour
par l’exposé des poursuites judiciaires, et autres actes constatant la
cessation de paiem ents et l ’insolvabilité d ’Herhan.
N éan m oin s, on doit être c u rie u x de connoître c o m m e n t u n ju g e
m ent aussi étrange a p u être coloré dans ses considérants , et par
quelles illusions le tribunal de co m m e rce a été su rp ris au p o in t
de déclarer hors d'état de fa illite u n d é b iteu r su rc h a rg é de con-
(*) L e sieur G arnery et consorts s’épuisent en argumentations pour combattre les
assertions des créanciers Ilerhan , sur la quotité et la nature des créances portées au
b ila n , sur les effets qu’ils ont acquittés à la décharge de Ilerh a n , etc., etc.
CVst beaucoup de peine en pure perte ; de pareils détails pourront être portés au
tribunal de premiere instance, quand il s’agira de statuer sur la validité des ventes;
mais, devant la cour d’appel, il n’y a qu’un point à ju ger: à quelle époque la fa illite
Herhan doit elle remonter? sans s’occuper des c o n s é q u e n c e s . C ’est dans ce cercle que
lu cause doit se renfermer.
�(
3o
)
traintes par corps , saisi cl exécuté dans ses meublesel ses atteliers,
dont l’insolvabilité étoit proclamée pai'p la ca rd s, annonces, et affi
ches, devenu la proie journalière des huissiers captureurs, etc. Il y
a une contradiction si incroyable entre celte situation et le juge
ment dont est a p p e l, que chacun est tente de soupçonner qu’ i! existe
quelque m otif que nous aurions dissimulé , et qui sert au moins de
palliatif à ce jugement.
Il est donc juste de donner cette satisfaction ; et c’est ce que nous
allons faire, en analysant non seulement les motifs du jugement dont
est appel, mais même le rapport du commissaire de la faillite qui
s’y trouve inséré, et qui lui a servi de base.
§. I- .
Exam en du rapport du commissaire de la fa illite (*).
T EXTI.
« D ’abord, d ’après l’examen d’une série de procédures relatées
« dans un imprimé publié par le sieur Herhan lui-mêine, nous avions
« cru appercevoir qu’il étoit insolvable même avant le i5 mars 1807,
« e t, fondés sur l’art. 41 du code de commerce, nous inclinions
« pour le maintien de votre jugem ent du 3o a o û t, sans rien préjuger
« pour ou contre la validité des ventes faites à divers par le sieur
« Herhan, pareeque nous pensions qu’il y avoit, nies celle époque,
« cessati on de paiement. »
(*) Les reproches qui vont être faits au rapport de ce commissaire ne portent
a u c u n e atteinte à la considération qu il mérite par sa droiture, et nous sommes bien
convaincus que c’est à son insçu, et contre son gré, que ce rapport a été rendu public-par la voie de l’impression.
�( 3i )
O lî S E II Y A T I ü N S.
Le commissaire débu te par avouer que la série de procédures contre
ITerhan, établissoit son insolvabilité, même avant le i mars 1807;
que cette considération avoit d’abord entraîné la conviction q u ’il y
avoit eu , dès cette époque, cessation de p aiem en t, et que par con
séquent, la fixation portée au jugement du o août devoit être
maintenue.
Cet aveu est précieux en ce qu’il laisse appereevoir la premiere
impression qui d o it résulter de la série de pareilles procédures sur
un esprit qui est livré sans prévention, à l’impulsion du bon sens
et de la raison naturelle.
Cette impression fut si profonde chez le commissaire, que déjà
il avoit rédigé son rapport en conséquence, avec des conclusions au
mÎBouTTÈ de l’opposition.
Com m ent, donc, est-il arrivé que le même commissaire ait tout
(l’un coup abdiqué sa conviction?
Par quelle m agie cette série de procédures, entraînant la cessation
5
3
de p aie m e n t, s’est-elle évanouie à ses y eu x ?
Le commissaire va lui-même nous instruire des motifs de sa con
version.
T EXTE.
«Mais avant de vous soumettre notre avis, nous avons voulu
« entendre le sieur Garnery lui-même, et savoir de lui sur quoi il
« justifioit les motifs de son opposition. »
Observations.
Assurément c’étoit fort bien d'entendre le sieur Garnery lui-meme,
mais toutes les conférences possibles 11e pouvoient pas effacer la
série de procédures qui constituoient la cessation de paiement
à époque du i mars 1807, ni faire disparoîtré es protêts, les con
traintespar corps, les commandements, les saisies-exécutions, v e n t e
1
5
1
�( 3> )
de meubles sur le carreau tle la p la ce publique ; ces pieces parlant
plus haut que tout ce que pouvoit alléguer le sieur Garnery.
T exte.
« N ous avons recon nu qu e les créanciers poursuivants et saisissants
« désignés dans la nomenclature publiée p ar le sieur Ilerhan lui« m ê m e , ne figuroient pas au bilan. »
Observations.
On voit déjà le rapport qui s’égare et sort de la question (effet
manifeste des conférences avec le sieur Garnery).
En effet, de quoi s’agissoit-il dans cette entrevue? de savoir ce
qu ’il auroit à dire contre cette série de poursuites, de procédures,
qui annonçoient une cessation de paiement, même avant le i5 mars
1807.
C etoit sur ce point seul qu’il fàlloit que le sieur Garnery établit
sa justification, et voilà que le commissaire se jette dans une dis
cussion étrangère à cet objet ; et, ce qui est bien pis encore, le voilà
qui accumule méprises sur méprises.
Premièrement, il faut commencer par démentir formellement
l ’assertion du rapport que les créanciers poursuivants et saisissants,
énoncés dans la nomenclature publiée par Ilerhan, ne figuroient
. pas au bdan, rien n ’est moins exact ; et si le commissaire a reconnu
cette circonstance , c’est faute d’avoir bien lu le bilan, ou la nomen
clature; la preuve en est facile.
L e premier créancier saisissant qui se trouve indiqué dans la
nomenclature dont il s’agit, est le sieur Bertrand (saisie-exécution
du 1 " mai 1807), pour un billet endossé Longuet et B ial.
Or, cette même créance f i g u r e à l’article 1 2 , du chapitre , du
bilan, avec laquelle elle ne devoit faire qu’un seul et même em
ploi (puisqu’elle procédoit d un ordre passé).
3
C’est ce qui est expliq ué par cette note mise en accolade. «Il est
�(' 33 )
« à observer que cette
créance n’en fait qu’une avec celle de
« MJVI. Longuet et Rial. »
La deuxieme créance énoncée dans la nomenclature, est celle du
sieur Poulain (u8 février 1807).
Cette même créance figure au bila n, chap. , à l’article Lam y, en
ces termes: à observer que cette créance (Lamy) n’en fait qu’une
avec celle de M. Poulain.
5
liassand (poursuites du i5 avril 1807), se trouve au b ila n , sous
l’art. Lamy, avec la même observation.
v
Becheyras (saisie-exécution), figure au b ila n , à l’art. 12 , chap.
<3,
article Lamy, avec la même observation.
Ainsi des autres.
Voilà déjà la preuve d’une grande inattention. Or, quand un rapp o r t, qui doit être le siege des vérités les plus exactes en point de
fait, débute par une méprise d’une aussi grande force, c’est un
préjugé bien défavorable pour le reste.
En second lieu, quel est l’objet de cette déclaration erronée?
Et où le commissaire en a-t-il voulu venir par cette assertion?
Que la nomenclature publiée par Ilerhan des poursuivants ei saisis
sants se retrouve, ou non, dans le b ila n , quelle conséquence en
résultoit-il contre I’ époque du i
5
mars 1807, assignée à la faillite de
Ilerhan? La rédaction du bilan produit en août 1808, pourroit-elle
anéantir la série des poursuites, procédures et autres actes constatant
le refis de paiem ent a v a n t les i mais et 28 ju in ? Un failli, quelque
chose qu’il puisse fa ire , ou dire, est incapable de retarder ou d’avan
cer lepoque de sa faillite. Cette époque est fixée par des actes irré
vocables qui sont à l’abri des opérations ultérieures.
5
T exte.
« Q ü’aucun d’eux 11e s’étoit présenté à la vérification, du moins
« nominati vement . »
5
�( 34 )
Observations.
C ’est la même allégation répétée en d’autres termes, mais cette
modification (au moins nominativement), est digne d’attention, eri
ce qu’elle indique que les créanciers saisissants et poursuivants
énoncés dans la nomenclature, avaient été représentés à la vérifi
cation sous d’autres noms; ce qui revient absolument au même
effet que s’ils l’eussent été nominativement, et la chose est facile
à concevoir.
Les saisissants et poursuivants ne tonoient leurs titres que par
l’effet d’un ordre; le créancier titulaire a dû se présenter seul, à la
vérification, et l’on ne voit rien en cela qui soit relatif à l’époque
de la faillite.
T E XT E.
« En second lieu, nous avons remarqué que la grande majorité
« de ceux qui ont vérifié, ont des titres souscrits postérieurement aux
« époques de la fixation de la faillite, i mars 1807, et des ventes
« faites par Ilerhan ( 1 m ai et 28 ju in 1807 ). »
5
5
O bservations.
Q u’est-ce que cela fait pour l’éclaircissement de l’époque de la
fa illite ? Et quel rapport y a-t-il entre cette époque une fois fixée,
et des effets souscrits postérieurement.
Il est évident qu’il y a ici divagation, et que la question est déjà
perdue de vue.
Au surplus, il est bon d’observer que ces effets souscrits posté
rieurement aux i mars, i mai et 28 ju in , 11 étoient que d’anciens
effets renouvelés; que leur identité est bien établie, et que par
conséquent il y a méprise dans ce point de fait.
5
5
�(
T
35
)
exte,
« Que les sommes dues aux créanciers île sont pas toutes identi« ques avec celles portées au bilan. »
Observations.
Qu’y a-t-il de commun entre ce prétendu défaut à'identité, et
l’ouverture d elà faillite, qui est fixée au i
une aberration de raisonnement.
T
5 mars 1807? Voilà encore
e x t e.
« Que plusieurs d’entre eux ont reçu des à comptes. »
Observations.
Ces à comptes reçus n’étoient pas bien difficiles à remarquer;
puisque le bilan en f’a isoit lui-mènie mention; mais quelle conséquence en resultoit-il pour la question sur l'époque de la fa illite ?
T exte.
« Qu’il est notoire que plusieurs créanciers portés au bilan, sont
« PAYÉS. »
Observations.
Ln ee cas, ce seroit une inexactitude à réformer dans le p a ssif du
b ila n , ce qui est l’affaire des syndics aux termes de l’article 628
du code de commerce.
Or, de quoi cette circonstance sert-elle pour l’époque de la faillite?
Mais est-il bien vrai q u ’il se trouve au bilan des créanciers qui
étoient payés? Où le commissaire en a-t-il puisé la preuve? JVeseroitce point là, encore une surprise, et un résultat de sa conférence
avec le sieur Garnery?
Lli bien! il est bon qu’on sache: que, malgré cette prétendue
notoriété, le fait est faux, que des créanciers portés au bilan aient
été complètement acquittés par Ilerhan ; il est, au contraire, notoire
�( 36 )
q u ’à compter du mois de mars 1807, jamais aucun créancier n’a
obtenu de lui cette satisfaction (*).
S’il se‘ trouve des créanciers -payés, ce sont ceux dont le sieur
Garnery aura tout récemment acheté la créance à trois quarts de
p erte, pour les employer en créance au p air, et s’en fabriquer un
titre de libération du prix de la vente de l’établissement stéréotype;
spéculation qui va dans l’instant se développer.
T exte.
« A l’égard du sieur Garnery, il nous a justifié de douze dossiers,
« avec les titres retirés de chez les huissiers, qu’il a payés à la décharge
« du sieur H erhan, de diverses reconnaissances ou reçus de ce der« nier, et quantité d’autres pieces qui prouvent qvt outre sa libéra« tion, il est encore, aujourd’h u i, créancier de llerhan. »
Observations.
La production de ces douze dossiers retirés de chez les huissiers,
révélé ici le méchanisme secret de la spéculation du sieur Garnery ;
c’est lui-mème qui nous apprend, que se voyant sur le point d’être
inquiété sur sa prétendue acquisition, et sur la simulation de la
quittance de
,ooofr. portée dans l’acte du aB ju in 1807, il a traité
de plusieurs créances litigieuses sur Tlcrlian, pour les appliquer à
35
( * ) N o u s a v o n s déjà fait o b s e r v e r q u e la cessation de p a iem en t a c t e a p p liq u é e a u
' m o is de mars 18 0 7, p a r e e q u e c ’est à c o m p t e r de ce j o u r q u e l ’insolvabilité d ’H e rli a n
: é to it con statée p a r les j u g e m e n t s d u tr ib u n a l d e c o m m e r c e , q u i se su c cé do ien t a v e c
ra p id it é .
10 mars ; j u g e m e n t q u i a c c o r d e u n délai d e -vingt-cinq j o u r s s u r u n billet de 29°>fr.
1 7 mars-, id. s u r u n billet de /,Gofr.
D u d i t j o u r 1 7 mars-, a u tr e j u g e m e n t , s u r u n b ille t de /,/,ofr.
D u d it jo u r , p l u s ie u r s a u tr e s j u g e m e n ts .
24 mars-, id. s u r u ne le ttr e de ch a n g e d e 6qoo fr. (o m h * Courrier), et ainsi d e s u ite ,
d e j o u r en j o u r , j u s q u ’à l ’i n c a rc é r a t io n d H e r h a n , et sans in te r r u p ti o n .
�(
37
)
sa libération, en les faisant entrer en compensation au p a ir avec le
prix de son acquisition du 28 juin (*).
Mais, 011 voit, encore, combien ce détail sortoit de la question.
Le commissaire n’auroit-il pas du lui dire:
-Que parlez-vous « M. Garnery de créances payées ci la décharge
« de Ilerh a n , et de dossiers retirés de chez les huissiers, qui operent
« votre libération du prix de la vente du 28 ju in , et, même vous
« constituent créancier de Ilerhan ?
« Il ne s’agit point, en cet instant, de savoir comment vous avez
« acheté, ni comment vous avez payé; si vous êtes reliquataire, ou
« créancier: ce sont là des points à discuter avec la masse des créan
te ciers Herhan, lorsqu’il s’agira d’établir vos droits particuliers.
« L ’ unique objet à éclaircir entre nous, est Xépoque de la fa illit e ,
« et vos moyens d ’opposition pour faire rétracter la date du i mars,
« fixée par le jugement du o août.
5
5
« Cette date; est a p p u y é e s ur u n e série de procédures, condamna
is. lions,contraintes p ar corps, saisies-exécutions, vente de m eubles ,
« et d'autres actes constatant le refus de paiem ent d ’engagements de
« nature commerciale.
« Q u’avez-vous à dire contre l’effet et les conséquences de cespour« suites? Les avouez-vous? Ou bien les déniez-vous? Les douze dossiers
« que vous m’exhibez viennent même augmenter la masse de ces
« poursuites, en en ajoutant douze aux vingt-sept qui sont énoncées
« dans la nomenclature (**).
( ’ ) O b s e r v e z , en p a s s a n t , q u e la p ré te n tio n d u sie u r G a r n e r y , (le s’être libéré à
l ’aide des créancespayées en t’acquit d u si eu r H e rh an , f o r m e u n a v e u positif, q u ’ il n ’a v o i t
p a s p a y é comptant le p r i x d e l'acte d u 28 j u i n , et q u e la quittance q u i s’y t r o u v e
é n o n cé e étoit simulée.
( * * ) Ges douze dossiers se c o m p o s e n t e ff e c ti v e m e n t , de p o u rs u it e s et p r o c é d u r e s
a n té r ie u re s a u x v en te s des i 5 mai et 28 ju in 1 8 0 7 ; d e m a n ié ré q u e c etoit de la p a r t
d u s ie u r G a r n e r y , f o u r n i r de s a rm e s c o n t r e lu i-m ê m e , et de n o u v e lle s p r e u v e s de lu
faillite o u v e r t e
avant
les ven te s.
�(
38
)
« Hâtez-vous d o n c, sans vous occup er de détails étran g ers, de dé-
3
« duire vos moyens d'opposition contre le ju g em en t du o a o û t, au
« c h e f qui fixe la date de la faillite au i mars 1807; car c’est sur ce
« p oint seulem ent qu e je dois faire mon rapport, émettre mon a v i s ,
« et donner mes conclusions. »
5
M a is , p ar une étrange irréflexion, le commissaire (donnant dans
le piege q u i lui étoit dressé), se laissa entraîner à toute autre chose
q u e ce qu i devoit faire l’objet de son exam en, et s’inclinant devant
les douze dossiers, il proclam e le sieur G a rn e r y , non seulem ent
li béré envers Ilerlian, mais mêm e son créancier.
T exte.
« Notre mission n ’étant pas d’appurer ses co m p te s, et n’ayant pas
« entendu les parties contradictoirement , nous laissons an sieur
« Ilerlian à faire les observations q u ’il ju g era convenables.»
Observations.
Nous avons v u un e ligne plus h a u t , le rapport déclarer, que
d ’après les pièces exhibées par le sieur Garnery, il étoit i*iioitvi:,
« qu 'outre sa libération , il est encore aujourd’hui créancier du sieur
« Ilerlian ; et voilà que
« q u ’il ne peut prendre
a sieur Garnery, fautq
« ment». N’est-ce pas là
le commissaire, un instant a p r è s , déclare :
aucun avis sur Y apurement des comptes du
d’avoir ewtendu les parties contradictoireune contradiction?
Il n’e s t , d o n c , plus vrai q u ’il soit prouvé (à l’aide des douze dossiers
retirés de chez les huissiers) , que le sieur G arnery s’est libéré de son
p r i x , et soit m êm e devenu créancier du sieur Ilerlian !
A laquelle des deux assertions du
rapport fa u t-il s’arrêter?
Cette inconséquence n ’existeroit p as, si le commissaire, au lieu de
se mêler des comptes du sieur G a rn ery, se fut seulement occupé
d ’éclaireir, contradictoirement entre les parties, la véritable époqiuï
de la faillite.
�( 3q )
T E X T F.
« Nous renferm ant dans les bornes de notre m ission , et d ’après
« le court exposé que nous avons fait, il est impossible de fixer l’épo« que de la faillite d ’IIerhan au i
5 mars
180 7, com m e il le pré-
« ten d ..............»
Observations.
Impossible! co m m e n t cela arriveroit-il? P uisqu e dans les asser
tions que nous venons de relever il ne se trouve r ie n , absolum ent
5
rien qui puisse faire disparoître l’époque du i mars 1807.
Mais puisque le commissaire ne ve u t pas adopter l’époque du
i 5 mars 1807 (fixée par le ju g em e n t du
qu e choisira-t-il donc depuis le i
3o a o ù t ) ,
quelle autre é p o
5 mars? A laquelle s’arrêtera-t-il de
préférence ?
Ecoutons :
T
exte
.
« La tâche qui nous a paru la p lu s d ifficile, est la fixation de la
véritable époque de cette faillite. »
Observations.
Impossible à'un côté, difficile de l’autre! voilà un embarras dans
lequel le commissaire se place bien g ra tu ite m e n t: car il ne tenoit
q u ’à lui d’en sortir par un procédé bien sim ple; c’étoit d ’obéir à la
disposition de la lo i, qui
diîcl a rf,
la faillite ouverte, au prem ier acte
de cessation de paiem ent (art.
et (l u i fixe cette cessation par la
date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des en
gagements de commerce ( art. /j/j 1 ).
Or, on fournissoit au commissaire une assez ample provision de
pareils actes pour lui indiquer la véritable époque qui lui paroît si
difficile à trouver.
En effet, les lois commerciales prévoyant qu en plusieurs occasions
�(
4°
)
I’ iîpoquj! <le la fa illite ponrroit 'offri r* u n g r a n d i n t ér ê t, el ne v o u l a n t
pas l iv re r u n e q u e s t i o n aussi i m p o r t a n t e à l’a rb it ra ir e (les j u g e
m e n t s , - o n t c r u i ndi s pe ns a bl e d ’assigner à l’o u v e r t u r e d ’ u n e fa illite
u n p o i n t de r e co n n o i s s a n c e p r o p r e à p r é v e n i r les d i v e r g e n c e s d ' o p i
n i o n s , et q ui s ervî t de b a s e a u x t r i b u u a u x .
Cette base est la cessation de paiement, et le enraelere de cessa
tion de paiement est signalé par la d a t e du premier acte (quel q u ’il
fut ), portant refus d'acquitter un engagement commercial.
:i Au moyen de ce procédé, toute incertitude disparoît, et quiconque
cherche de bonne foi la véritable époque d’une fa illite peut la trou
ver , sans ^autre peine que de lire la date du premier acte portant
l’aveu d’impuissance de payer, ou des premières poursuites faites
contre lui à raison de défaut de paiement.
Pourquoi donc, le commissaire, au lieu de suivre une voie si
simple, s’est-il permis, en opposition avec la lo i, de se perdre, en
raisonnements et en argumentations proscrites par elle? il va en
donner le m o tif bien franchement.
vi: ;ï;
î .':
T E XT E.
,
« Car, si on prenait pour base celle des premières poursuites diri« gées contre Ilerhan, il faudroit remonter à l’origine de son éla« blissement.
« Le sieur Ilerhan s’occupoit plus à créer et à perfectionner sou
« invention, qu’à se ménager des moyens et des ressources pour
« faire face à ses nombreux engagements. »
,.
V
Observations.
On a peine à en croire ses ye u x, en lisant une déclaration aussi
extraordinaire. Quoi ?. Le commissaire fait ici laveu , que si Ion
prenoit pour base de la faillite Ilerhan , les premieres poursuites
contre lui, sa fa illite remonteroit à Vorigine de son établissement;
eh mais! les c r é a n c i e r s Ilerhan n’ont jamais rien dit d’aussi fort,
et ils s’emparent promptement d’un pareil aveu , qui prouve que
(1
�( 4* ).
ce sont les créanciers mêmes qui font grace à Ilerhan, en ne fixant
sa faillite qu’au i mars 1807; en cela, bien moins rigoureux que
le commissaire qui la fait remonter à l ’origine même, de son établisse
5
85
ment (c ’est-à-dire au b ail d ’industrie du 5o octobre i o ).
Il csl vrai, que pour adopter cette date, il faudroit prendre pour
les premieres poursuites contre Ilerh a n , et c’est ce que le com
missaire 11e veut pas; et les raisons qui vont être déduites vont nous
offrir quelque autre sujet de surprise.
bask
k
>
T
exte
.
a Un négociant n’est pas en faillite, précisément, pareequ'il laisse
« obtenir des jugements contre lui. »
Observations.
Ici commence une abnégation continuelle des premieres notions
de la jurisprudence commerciale.
Si le rapport s’étoit borné à parler du cas où un négociant àuroit
laissé obtenir un ou deux jugements restés sans exécution, ce seroit
déjà user d’indulgence; car en bonne logique, un seul jugement
qui atteste l’impuissance d’acquitter un effet commercial, suffit
pour constituer Youverture de la fa illite. Quiconque est bien péné
tré de 1 importance attachée à la foi et à la sûreté du commerce, ne
mettra pas en doute qu un négociant qui m a n q u e à un seul engage
ment tombe en f a i l l i t e ipso fa cto . Le mot fa illite n ’exprime autre
chose que ce défaut de paiement, et jamais, dans aucune place de
commerce, on n ’a imaginé de calculer combien de foison pouvoit
f a illir , avant d’être en fa illite . Néanmoins, des considérations
puissantes exigent qu’on n’ explique pas avec autant de rigueur
le défaut d’acquittement à Yéchéance d’un effet de commerce,
lorsque d ailleurs il n ’a pas donné lieu à une explosion éclatante ;
mais ici il ne s agit ni d’un jugem ent, ni de deux, ni de trois,
etc. il s’agit d une série de contraintes par corps qui se sont succé
dés durant le cours de i o , 1806, 1807 et 1808, et qui forment
85
6
�4
( * )
une insolvabilité permanente,’ e t, même , une cessation notoire de
paiement.
Texte.
« Il faut q u ’il y ait absence de son domicile, »
Observations.
Absence de son dom icile! Celte condition est imaginaire, et de
nouvelle invention.
L ’article i er du titre i i,d e l’ordonnance de 1G73, place, il est v r a i ,
la retraite du débiteur au nombre des signes de faillite, mais ce
n ’est que démonstrativement, et non limitativement. Cet article veut
que tout débiteur qui abandonne son domicile, soit reconnu en
fa illite ; mais il ne dit pas que faute de cette circonstance, il n’y ait
pas de faillite.
>
•
Texte.
« Et cessation absolue de paiement. »
■Observations.
Absolue est ici de trop, et un vrai contre-sens; car il s’ensuivroit
que jamais on ne sauroit s’il y a f a illit e , même à la suite de p lu
sieurs effets protestés, et de plusieurs condamnations, le débiteur
pouvant, par quelques paiements partiels, empêcher q u ’il y ait ces
sation absolue.
44
L ’article
1 du code de commerce dit: « Lorsqu’il y aura cessation
« de paiement », et assurément, Ilerha.n éloit arrivé au i mars 1807,
au terme où il y avoit bien cessation de paiement, puisque la vente
de ses meubles, effets, et de scs atteliers, étoit placardée dans tout
Paris, pour être effectuée sur la place p u b liq u e, faute de paiement.
5
T
e
x T Jï.
« Mais lorsqu’il traite avec ses créanciers, q u ’il leur paie des à
�( .
43
)
« comptes, qu'il contracte de nouveaux engagements avec e u x , il ne
« p eu t être regardé comme f a i lli; telle étoit notre jurisprudence avant
« que nous fussions régis par le code de com m erce. L a loi nouvelle
« (q u a n d bien m êm e on lui donneroit un e autre interp rétation ) ne
« peut avoir d ’effet rétroactif »
Observations.
Est-il bien vrai q u ’il existoit antérieurem ent au code de commerce,
un e ju risp ru d e n ce qui puisse a u jou rd 'h u i servir d ’autorité favorable
a u x asser tions avancées dans ce rapport? et qu e le code de commerce
ait in tro d u it une législation nouvelle, dont l’effet ne soit pas a p p li
cable à l’espece dont il s’agit?
N ous p o u v o n s , en toute a ssurance, attester le co n tra ire , et p o u r ne
laisser a u cu n e in certitu d e sur ce p o in t, nous allons offrir le tableau
de la ju risp ru d e n ce s u r cette niatiere.
PR IIfC IIT S
Sur les caractères constitutifs de Vouverture de la faillite.
La cessation de paiem ent considérée sous son ra p p ort avec l’o u
verture de la faillite, présente trois especes ou hypotheses qu e nous
allons p arco u rir successivem ent.
Premiere espiîce. Un négociant, dans u n m o m ent d’ u r g e n c e , a
laissé protester plusieurs effets à le u r é c h é a n c e , et obtenir des ju g e
ments contre lui (voilà un germ e de faillite); maïs ces ju gem ents
n ’ont pas été suivis d ’e xécutio n ; il n ’y a eu ni vente de meubles,
ni scellés, ni saisie-exécution, ni incarcération.
L e débiteur a trouvé le m oyen de p ré v en ir l’écla t, de calmer ses
créanciers, en payant les u n s , en donnant des ¿1 comptes aux autres,
et obten an t des délais.
De m aniéré q u ’à la suite de cet arran gem en t, il est v e n u à b o u t
de co u vrir ses dettes , et de continuer son commerce.
�(
*44 )
Supposons, à présent, q u ’il s’éleve la question (le savoir si ce
débiteur étoit en état de fa illite par le seul fait du prem ier jugem ent
obtenu contre lui.
Il faut répondre q u ’il ne doit pas être considéré comme f a i lli, même
sous l’empire actuel du code de commerce. Pourquoi cela? parcequ ’ il n’y a aucun acte public qui ait produit au grand jour la décon
fiture du débiteur. Le germe de faillite qui se trouve enfermé dans
les protêts et jugem ents, n a pas eu le temps de se développer par
les poursuites d’exécution, et il s’est étouffé promptement entre le
débiteur et scs créanciers.
A in s i, quiconque, par intérêt, ou par malveillance, viendroit
réveiller cet événement pour y puiser des caractères de faillite,
seroit mal accueilli, et succomberoit dans sa prétention.
Mais observez bien tpie la raison décisive de cette jurisprudence
se trouve dans la circonstance q u ’il n’y a eu auparavant ni depuis,
aucun signe extérieur de faillite : lois que scellés, saisie-exécution,
v en te, incarcération au. dépôt de bilan; et si quelques uns de ces
a c tesa vo ite u lieu, tout ce qui vient d’être dit ci-dessus, cesseroit
d’avoir son application, comme on va le voir dans les especcs
suivantes.
S econde espfce . C’est celle d’un débiteur qui (comme dans l’espece
précédente (laisse obtenir plusieurs condamnations faute d'acquitte
ment d’effets commerciaux à leur échéance, et qui (pour prévenir
les poursuites commencées), souscrit de nouveaux effets, contracte
de nouveaux engagements, dont le produit lui sert à couvrir les
condamnations.'
A l aide de ces emprunts successifs, il parvient à déguiser le dé
labrement de ses affaires, et à se maintenir dans son commerce,
jusqu’au moment o ù , toute ressource venant à lui manquer, il fait
enfin sa d é c l a r a t i o n üe faillite.
A quelle époque faudra-t-il fixer Xouverture de cette faillite? serace au dernier acte constatant refus de paiem ent? ou bien faudra-t-il
�(
)
45
rem on ter ju s q u ’à la premiere poursuite (q u i p ou rroit dater de p l u
sieurs années auparavant).
La réponse est; q u ’ il faut rem on ter à la date des premieres p o u r
suites , q u o iq u ’antérieures de plusieurs années à la déclaration de
faillite. La
déclaration
a eu l’efi'et de rattacher la date de la faillite
à celle du p re m ie r ju g e m e n t de co n d a m n a tio n , et de faire r e v iv r e
tous les actes interm éd iaires , p o u r ne com poser d u tout q u ’un e n
sem ble indivisible.
En pareil ca s, la d é c l a r a t i o n d ? fa illite n ’est pas un acte consti
tutif de f a illite , mais seulem ent un acte récognitif Tel étoit le p r i n
cipe admis aux consuls et dans les cours.
4
En 175 ) le sieur L ay de Serisy, ayant déclaré sa fa illit e , la qu es
tion s’éleva sur l’époque à laquelle devoit en être fixée l’o u v e r tu r e ,
plusieurs
créanciers prétendant
la faire rem on ter à d ix années
au-delà (ce qui entraîuoit la n ullité de p lusieurs ventes faites dans
l'in te rv a lle ).
L e ‘20 ja n v ie r 1^5 5 , intervint arrêt du p arlem ent de Paris, q u i ,
« p ou r fixer l’époque de la faillite de L a y Serisy, renvo ie les créan
ce ciei s p ardevant les juges-consuls de Paris, à l’effet de donner le u r
« avis qui seroit reçu en la co u r. »
Le trib u n a l des juges-consuls s’étant fait assister de plusieurs
banquiers et négociants, donna son
avi s
le 23 m a rs, portant « qu e
5
« la faillite devoit être réputée et déclarée ou ve rtç dès le i ju in 174 5 ,
« date de la prem iere sentence obtenue contre lu i , et qui avoitétê
« suivie de nombre d ’autres, sans interruption. »
Le
8 avril s u i v a n t ,
a r r ê t q u i , en h om o lo gu an t l’a w des juges-
consuls, déclare la fa illite de Lay Serisy avoir été ouverte dès le n
ju in 1745 ( n e u f ans auparavant').
On voit par cet e x em p le, un e faillite ignorée se révéler au b o u t
de d ix a n s , et se rattacher au prem ier ju g em e n t de condam nation ;
dans une espeee, où p en dan t le cours de ces n e u f annees, il n’y avoit
eu ni vente de m eubles , ni saisie-exécution , ni .scellés , ni incarcéra-
�( 46 )
lion, ni aucun autre signe ostensible de faillite, que des jugements
restes sans exécution.
Mais cette décision étoit fondée sur le principe généralement
adopté: « Que la déclaration de fa illite fait revivre les caracteres
« de faillite cpii Tavoit précédée, en la reportant ju sq u ’au premieres
« poursuites. »
Tr oi si ème ESPECE. On vient de voir l’exemple d’un débiteur q u i,
durant le cours de sa faillite, a subi, des poursuites, sinon rigou
reuses, au moins capables de le discréditer dans l’opinion publique
(car tel est l’effet inévitable des p rotêts , et de jugem ents obtenus) ;
niais une autre espece se présente, c’est celle d’un négociant qui ,
sans avoir éprouvé la moindre poursuite judiciaire, ni protêt, ni
condam nation, e t , au contraire, pour les prévenir, a fait un
atermoiement avec ses créanciers.
A la faveur de cet arrangement, son commerce n’a pas discon
tinué un seul instant; aucun signe extérieur n’a trahi aux yeux du
public le secret de son embarras, il a souscrit et accepté des effets
commerciaux qui ont été acquittés exactement à leur échéance.
Mais, voilà q u ’il se trouve, au bout de plusieurs années, hors
d’état de remplir les conditions de son contrat d’atermoiement, et
contraint de déposer son bilan p o u r laprem iere fois.
A quelle époque faut-il placer l’ouverture d’une pareille faillite?
Sera-t 011 autorisé à remonter à la date du prem ier acte de défaut de
p a iem en t, ou bien, faudra-t-il ne calculer la faillite que du jour où
il y a eu cessation absolue et définitive de paiements?
Réponse. D ’après les principes ci-dessus exposés, la fa illite est
ouverte
a n té rie u re m e n t
au contrat d’atermoiement, et à compter du
premier acte préparatoire; quand même ce ne seroit q u ’une lettre
missive, ou une circulaire.
Dans la nui t du 26 nivose, an 6 ( i
5 janvier
1798), le sieur i r * * ,
négociant, est volé.
Le surlendem ain , uS, il écrit à ses créanciers une circulaire pour
�( hl )
les informer du malheur qui lui est arrivé, leur avouant « q u ’il se
« trouve, par là, hors d ’état de payer, ses effets à leur échéance, et
« il finit par demander un délai de n e u f mois. »
Plusieurs d’entre eux lui accordent ce délai, et B........ reste en
pleine jouissance de sa maison de commerce, sans la moindre in
terruption ni le moindre changement.
Dans l’intervalle du 26 nivose au terme accordé, quelques créan
ciers se procurent un hypothéqué sur les immeubles de B ..........et
prennent inscription;
A l’expiration des neuf mois de délai, B ...... ne se trouvant pas
encore en état d’effectuer ses paieinenls, se déclare en fa illit e , et
dépose son bilan le 9 thermidor an 7 (26 juillet 1799).
fa illite de B ...........se réduisoit à solliciter de nouveaux délais,
qui le missent en étal de couvrir son passif, ce qui lui fut accordé
par un second traité, nu moyen duquel il continua de garder, comme
par le passe', sa maison de commerce.
Cependant, les immeubles de B ..........ayant été vendus, il y eut
contestation entre les créanciers hypothéquaires et les créanciers
chirographaires, sur la question de savoir si le prix de la vente devoit être distribué par ordre d'hypothéqué, ou bien au marc la livre
(question qui emportoit celle de savoir: si à l’époque des inscrip
t i o n s , ........... devoit être considéré comme fa illi).
Ceux qui demandoient la distribution par ordre d'hypotheque,
disoient : « que B...........n ’éloit pas en fa illite ouverte à époque de
« l ’inscription prise sur ses biens. »•
1
« Comment pouvoit-on le supposer en faillite, alors, puisqu’il n’y
« avoit pas le moindre signe extérieur de son i n s o l v a b i l i t é : point de
« bilan déposé, pas un jugem ent de condamnation, pas meine un seul
«protêt ; sa maison- de commerce n’avoit rien jierdu de son activité ;
« et des lettres de change jointes aux pieces du procès, et ses livres et
« registres tenus avec la même exactitude, attestoient la continuité
« des négociations, tant avec ses créanciers, qu avec d’autres, jus« q u ’au jour du dépôt du bilan. »
�( 48 )
« Comment, en pareille circonstance, etoit il possible de faire ro« monter sa faillite à dix-huit mois au préjudice des créanciers de
« bonne foi, qui avoient pris une inscription dans l’intervalle? »
Certes , voilà une espece bien favorable.
Mais ta masse dés créanciers c/urographaires se renfermoit dans
le principe « que la cessation absolue de paiements, manifestée par
« le dépôt du b ila n , avoit 1 effet de se rallier au premier acte de dé« faut de paiem ent, pareeque la cessation absolue n’étoit autre chose
« que la suite de ce prem ier acte, et le complément d’une fa illite
« commencée. »
Or, ce commencement de faillite, ils le trouvoient dans le billet
circulaire écrit par - .......... à ses créanciers, le 28 nivose an 6 ( i
janvier 1 798), par lequel il leur annonçoit l’impuissance d ’acquitter
ses effets à leur échéance, demandant un délai de neuf mois (*).
5
15
2g prairial an 9 (18 juin 1801), jugement du tribunal civil de
première instance du département delà Seine , qui déclare la faillite
de Iî.. . . . ou v e r t u , à compter de son billet circulaire du 28 nivose
an G, et ordonne la distribution au marc la livre.
5
Sur l’appel, a r r ê t de la couf du 26pluviôse an 10 ( i février 1802),
c o n f j r m a t i f , par les motifs énoncés dans le jugem ent du 29 p rairial
(plaidant M M . Chabroud e t Delahaye).
A in s i, voilà qu’il est'jugé bien disertement:
( * ) " I ja faillite d o i t se c a lc u l e r d u 2 8 ‘n i v o s c a n 6 , disoit l e u r d é f e n s e u r ; p o u r q u ’ il
« y a i t faillite , il su ffisoit q u ’il y ait d é f a u t d e p a i e m e n t , c’c s l ce q u i se r e n c o n t r e d a n s
« l ’e sp ece. S i les c ré a n c ie rs o n t a cc ep té d e n o u v e a u x e n g a g e m e n t s , c'cst q u ’ ils y étoie n t
« f o rc é s , ce n ’e st q u e s u r
1a v e u
m ê m e d u d é b i t e u r d e so n im p u iss an c e de p a y e r . A p r è s
« le premier terme exp iré, B .............avoue de nouveau qu’il 11e peut payer, il de■
<mande un second délai. N ’est-ce pas se constituer en faillite ? S ’il a continué ses opé« rations , c’est pareeque scs créanciers le lui pernicttoient; et encore aujourd’hui qu’il
« continue sou commerce, dira-t-on qu il n est pas en faillite?. Elle n’est jamais plu»
« claire que quand le débiteur l’avoue lui-meme ». (Journal du palais, deuxieme semestre
de l’an 10, page 261J, n° yo).
�( 49 )
i ° Que le dépôt du bilan opère* une cessation absolue de paiement.
2° Q u’une cessation absolue se composant de cessations partielles,
la faillite reprend sa date au prem ier acte constatant le refus ou le
défaut de paiem ent, quelque distance qui se trouve du premier acte
de défaut de paiement.
° Q u’il n’est pas nécessaire que lé prem ier acte constatant le
refus de paiem ent, soit un acte ju d icia ire, ni une poursuite, q u ’il
3
peut également résulter d’une lettre ou d’un billet circulaire.
4
° Que les arrangements, traités et transactions qui ont lieu dans
l’intervalle du premier acte de défaut de paiement, à la déclaration
de fa illite , n’empêchent pas le rattachement des deux époques, et
ne dégagent pas le débiteur de la qualité de fa illi.
° Q u’il en est de même de la circonstance de commerce continué,
d’à comptes donnés, d'effets payés, ou souscrits de nouveau et posté
rieurement; que toutes ces circonstances disparoissent devant la
déclaration de fa illite qui vient se renouer avec le prem ier acte de
non paiement.
G° Que les considérations les plus favorables au débiteur, ou aux
tiers acquéreurs, ou prêteurs de bonne f o i , sont incapables de faire
fléchir et d’atténuer cette jurisprudence ; pareeque la considération
duc à la sûreté du commerce, ne permet aucune composition avec
les principes, ni aucune acception des personnes.
5
Tel est l’exposé au vrai de la jurisprudence antérieure au code de
commerce, et qu’il a lui-mème confirmée, en la reproduisant presque mot pour mot.
3
L ’article 4^7(qui est le premier du livre , concernant les faillites),
commence par établir en principe « que tout commerçant qui cesse
« ses payements est en état de fa illite. »
Or, qui dit cesser ses paiem ents, dit, sans doute, les paiements
d ’effets échus, sans s’occuper des effets à éçheoir; il suffit donc,
q u ’il y ait non paiem ent d ’effets échus, pour que le non payant soit
en état de fa illite.
L ’article
o, en introduisant un nouveau inode de déclaration
44
7
�( 5o )
de fa illite , exige que le f a illi fasse mention, dans cette de'claration,
du jour où il aura cessé ses paiem ents ( pour faciliter la fixation de
Youverture dé faillite).
I l restoit à savoir quelle date le déclarant adopteroit p o u r fixer
l’époque où ses paiem ents seront réputés avoir cessé; et l’article /|41
leve l’incertitude en disant :
« L ’ é p oque de la faillite est fixée soit p a r la retraite du débiteur,
« soit p a r la clôture de ses magasins, soit p a r la date de tous actes
« constatant le refus d ’acquitter ou de payer des engagements
« commerciaux. »
Ce qui rentre parfaitement dans l’esprit de la jurisprudence anté
rieure au code, que nous avons exposée ci-dessus: mais le code de
commerce considéré, aussi, q u ’il pourroit survenir certains cas, où
tin débiteur (solvable, d’ailleurs), seroit exposé à subir des actes
constatant le refus d ’acquitter des engagements commerciaux, tels
que protêts, jugem ents, etc.
Or, ne voulant pas que des actes de cette nature suffisent pour
constituer une fa illite , il ajoute cette disposition bien importante,
que les actes constatant le refus de paiem ent, n ’auront l’effet de
constituer la faillite, qu’autant q u ’ils auront été suivis d’une cessa
tion authentique en ces termes : «Les actes ci-dessus mentionnés ne
« constateront néanmoins Xouverture de la fa illite que lorsqu’il y
« aura cessation de p a iem en t, ou déclaration du fa illi. »
Ainsi nous revoyons dans cette condition, la même jurisprudence
des arrêts de
et du 26 pluviôse an 10.
'
Le code veut, il est vrai, que le prem ier acte de refus de paiem ent
tTeffets commerciaux emporte- Y état de fa illite ; mais il ne le veut
que dans le cas où cette cessation partielle aura fini par une cessation
■
définitive; ce n’est que contre les déclarants
position a lieu.
faillite
que cette dis
�( 5i )
T
exte
.
« P ourquoi nous pensons que l’époque de la fa illite du sieur
« Herlian ne peut être fixée que du jour q u i l a cessé de traiter et de
« transiger avec ses créanciers, et où il y a eu cessation absolue
« de paiem ent. »
Observations.
V o ilà , encore, le même vice de raisonnement, qui dérive du faux
principe que c’est la cessation absolue de paiem ent qui ouvre la
faillite, lorsqu’au contraire la cessation absolue ne fait que former
la clôture de la f a illit e , en lui appliquant le sceau de l'authenticité,
et sa u fla recherche de Xouverture (ainsi que nous l’avons expliqué
ci dessus).
/
T
exte
.
« Et, comme il nous est dém ontré, même par le procès-verbal d e
« vérification et d ’affirmation des créanciers, que le sieur llerhan
« a souscrit les derniers engagements qui figurent dans sa faillite
« dans le courant de novembre 1807; notre avis est: que Xouverture
« de la faillite ne soit pas fixée avant le i er janvier 1808. «
Observations.
Le rapport détermine la cessation absolue de paiement de la part
du sieur llerhan , du jour où il a cessé de traiter et de transiger avec
ses créanciers; et il place les derniers engagements, traités et tran
sactions dans le courant du mois de novembre 1807.
En quoi il y a une double méprise.
i° En ce qu’il n’est pas vrai que les derniers engagements souscrits
par le sieur llerhan soient du mois de novembre 1807, ni qu ’il ait,
dans le cours de ce mois, traité ni transigé avec ses créanciers.
�t
I
(
52
)
Jamais, ni dans ce mois de novem bre, ni dans les précédents, en
remontant jusqu’au i mars 1807, il ne s’est fait de traité ni de
transaction entre eux. à moins qu’il ne plaise au commissaire d’enten
dre par traités et transaction, des commandements, saisie-exécution,
vente de meubles, arrestation.
5
Dans le malheureux état où se trouvoit Ilerhan à l’époque du
mois de novembre 1807, saisi et exécuté dans ses meubles et vête
ments (qui furent vendus quelques jours après sur la pince pu b li
q u e ) , quelle espece d'engagement, de traité ou de transaction
auroit-il pu souscrire avec ses créanciers?
L ’im agination se confond à ch erch er ce qui a pu suggérer au
com m issaire la vision d un traité et d une transaction d'Herhan avec
ses c r é a n cie rs, et de nouveaux engagements souscrits en novembre
1807.
En second lieu, quand cette circonstance existerait, de traité, de
transaction, et nouveaux engagements souscrits en novembre 1807,
comment seroit-ce une raison de n’ouvrir la faillite q u ’au prem ier
janvier suivant? Ces prétendus traités et engagements, auxquels on
assigne la date de novembre 1807, n’ayant pas été exécutés, leur
infraction, suivant tous les principes, remettroit le sieur Ilerhan
in statu quo : donc ce n’étoit plus le cas de faire servir ces engage
ments, traités et transactions, de ligne de démarcation.
Cette ligne est indiquée au 1" janvier 1808; mais pourquoi
cette indication plutôt qn’uue autre?
G’e s t, dit-on , pareeque c’est là q u ’on trouve le terme des négo
ciations d’Herhan. Mais qu’importe donc q u ’IIerhan ait ou n ’ait
pas fait dés opérations commerciales ? et en quoi cela servi roi t-il
pour retarder époque de la faillite ? Est-ce qu une faillite est in
compatible avec de pareilles opérations?
1
Quand, en 1755, les juges-consuls de Paris, assistés de banquiers
et négociants, donnèrent leur avis uniforme que la faillite du sieur
JJeseiisj’ Temonloit à n e u f ans, antérieurement au dépôt de son bilan,
�( 53 )
ils savoient forl bien qu e durant ces n e u f ans il avoit fait des arran
gem ents, des négociations de banque et de commerce, renouvelé clos
effets, traité et transigé à plusieurs reprises avec ses créanciers; mais
cette considération ne les arrêta pas ; et qu oiqu e la cessation absolue
de paiem ent n’eût été effectuée q u ’en 1754 , ils n’en déclarèrent pas
m oins la faillite
ouverte
dès le mois de ju in 1745.
D o ctrin e q u i fut consacrée par l’arrêt du parlem ent.
L o r sq u e le 7 therm idor an 7 , le sieur I>.........eut déclare' sa ces
sation absolue de paiem en t , par le dépôt de son b ila n , un ju g em e n t
du 99 prairial an g , et un arrêt co n firm atif du 26 pluviôse an 1 0 ,
n ’en déclarèrent pas m oins la fa illite
ouverte
dès le 28 nivose an G
(d ix-liu it mois a u p a r a v a n t ), et à la date de la circulaire par lui
adressée à ses créan ciers, p ar laquelle il leur dem audoit un délai de
n e u f mois.
O r , nous avons vu q u e , dans l’intervalle de cette circulaire au
dépôt de son b ila n , sa maison de com m erce avoit subsisté co m m e
a u p a r a v a n t ; aucu ne interrup tio n dans sa correspon dan ce, soit avec
ses cré a n cie rs, soit avec d ’autres négociants : son jo u r n a l, et une
liasse jointe au p ro c è s, de lettres de change acquittées dans cet i n
tervalle, faisoient p reu ve de la continu ité de ses négociations com
merciales.
Et cependant ces considérations ne firent pas fléchir le p rin c ip e ,
qu’une fa illite remonte à la date du premier acte de cessation p a r
tielle.
T k x t e.
« Telle est notre opinion, que nous soumettons à vos' lumieres et
« à votre équité.
« Délibéré à P a r i s , ce t
3 décem bre
1808. Signé G o u l l i a r t . »
Observations.
Si, effectivement, cette opinion eût été soumise à une mûre déli
bération du trib u n a l, nul doute q u ’elle eût été couverte d’une im
�( 54 )
p r o b a tio n gé nérale ; il n ’y a v o it q u e la v o ie d 'u n j u g e m e n t
f a u t , sans délibéré,
par dé
q u i ait p u arrach er au tr ib u n a l u n j u g e m e n t
c o n f o r m e à I’ a v i s d u co m m issa ire.
§• I I .
E xam en du jugem ent p a r défaut du 27 décembre 1808.
« Considérant qu’il ré su lte , tant dudit procès-verbal de vérificaa tion, que du rapport de M. Goulliart,
« P rim o, que la grande majorité des créanciers du sieur Ilerhan
« ne sont porteurs que d’engagements souscrits postérieurement au
« i mars 1807, époque à laquelle ledit Ilerhan a fait remonter sa
«fa illite dans sa déclaration. »
5
Observations.
1
Ce considérant n’est que la répétition d’une méprise qui a échappé
au commissaire dans son rapport, et qui a été renversée de fond-encomble par le rapprochement du bilan et du procès verbal de véri
fication. Ces deux pieces établissant, au contraire, que la grande
majorité des créanciers énoncés au b ila n , et vérifiés, sont porteurs
à'engagements souscrits non postérieurement au i mars 1807, mais
antérieurement à cette époque. ( Voyez ci-dessus, page
.)
5
33
T exte.
« Secundo, que les créanciers qui le poursuivoient à cette époque
« (d u i5 mars) ont été payés depuis en totalité, et 11e se sont pas
« présentés aux vérifications. »
Observations.
Même réponse qu’au considérant précédent; c’est, encore, une
inexactitude dans le fait : il n’est pas vrai que les créanciers qui
�5
poursuivirent Herlian dans l’intervalle du i mars au a8 ju in 1807
aient été payés par lui en totalité, et qu’ils ne se soient pas pré
sentés aux vérifications (*).
T
k x t e
.
« Tertio, que la p lu p a rt des créanciers désignés au bilan, et véri«fié s , ont reçu des à-comptes depui s ladite époque du i mars 1807,
5
« puisqu’ils n’ont présenté que des titres inférieurs en sommes à
« celles portées au bilan. »
Observations.
Sur soixante et d ix créanciers portés au bilan, il y en a seulement
six qui ont subi une légere dim inution, l’une de 24 l i v . , l’autre de
l i v . , etc., et qui ne s’élevent pas au total à 600 liv.
Qui dit la p lu p a rt, dit la plus grande p artie, la majorité. O r ,
convient-il de donner cette qualification , à la modique minorité
de six sur soixante et dix?
Et puis, à quoi revient cet argument? quelle conséquence four
nit-il? q u ’ils ont reçu des à-comptes, dit le considérant. Comme si
des à-comptes donnés par un débiteur étoient incompatibles avec
son état de fa illite !
C’est l’inverse du droit commercial ; car celui qui, à l ’échéance de
33
son engagement, ne peut offrir qu’un à-com pte, atteste par cela
même son impuissance et son état de faillite.
\Jii-compte donné (au lieu de la totalité) porte le caractere d ’une
cessation partielle de paiement; et loin que l’on puisse présenter des
à-comptes comme une circonstance destructive de l’état de fa illite ,
elle en donne la preuve.
( * ) P a r e x e m p l e , la saisie-exécution à la r e q u ê t e d u sie u r B e r t r a n d , e st Au prem ier
m ai 1 8 0 7 ; et ce c r é a n c i e r a été re p ré s e n té à la vérification p a r le si e u r L a m y .
C ’est p a r c ette c o n s i d é r a t i o n , q u e le c o m m iss a ir e a v o i t a j o u t e , au moins nom ina
tivem ent, ce q u ’on a j u g é à p r o p o s d e s u p p r i m e r d a n s le considérant .
�(
56
)
Voilà pourquoi un simple acte d'atermoiement, une simple réqui
sition de délais, soit à l’amiable, soit en jugement r constitue l’acte
de fa illite commencée.
On a déjà vu ci-dessus (pages
, /¡6, f\7 et /|8) ce principe con
sacré par les arrêls des 8 avril iySS et i février (802 ; en voici un
autre plus récent contre la maison de p rêt dite Lombard-Serilly.
Le () fructidor an ic> ( il\ août i o j , les administrateurs avaient
fait afficher dans le lieu le plus apparent des bureaux, un placard
annonçant que la maison de p rêt rembourseroit ses créanciers par
douzièm e, (1e mois en mois (sans cependant demander la moindre
réduction).
Plusieurs créanciers avoient déjà reçu leur premier douzièm e,
lorsque les fonds manquèrent.
Alors il y eut apposition de scellés, et la question s’éleva de savoir
45
5
85
§i ceux q u i avoient reçu leu r douzièm e devoient le
happobteb .
à la
masse.
'
On voit que cette question étoit subordonnée à celle de savoir à
qitelle époque la fa illite s’étoit ouverte.
Ceux qui se refusoient au rapport des douzièmes payés, prétendoient que. la fa illite n’avoit eu lieu qu’à l’époque de Xapposition des
scellés.
Mais les autres créanciers lafaisoient remonter au p la ca rd apposé
dans les bureaux, qui annonroit le paiement par douzièm e; sur le
motif que « quiconque, au lieu d’acquitter en entier un engagement
« de com m erce, demande du d é la i, et ne paie que p a r à-comptes,
« est, par cela seul, en état de fa illite. »
Le tribunal de première instance s’étoit laissé entraîner par la
considération que le mode d ’à-comptes par douzième avoit été adopté
par un acte homologué (ce qui lui (lonnoit l’apparence d’un arran
gement commun à tous les créanciers), de sorte que, dans cette
maniéré de voir, l’ouverture de la faillite n avoit effectivement com
mencé qu’à Yapposition des scellés ; et c est ce qu’il prononça par son
jugement du i/j mai 1807.
Mais, sur l’appel, la Cour, par son arrêt du & ju ille t 1807, a ré-
�■( 57 )
Tabli le principe dans tonte sa p u r e té , en reportant l’o u vertu re de
la faillite au jo u r de Yapposition du p la c a r d , et en o rdo nnant le
rapport des douzièmes reçus.
Les motifs de cet arrêt formant un contraste frappant avec ceux
énoncés dans le jugement dont est appel, et faisant d’avance sa ré
probation, méritent d’être rappellés ici.
« Considérant, en d ro it, que du moment qu'un débiteur est hors
« d ’élat de payer ses dettes cl l'échéance, et qu ’il a atermoyé avec ses
« créanciers, en leur promettant et annonçant q u ’il les paieroitdans
« une égale proportion dans des ternies autres que ceuxfix é s
leurs
« titres , il s’est constitué en état de fa illite ouverte;
« Q u e , dès lors, tout son acti f est devenu le gage de tousses créan
ce ciers, de maniéré qu’il ne lui a plus été permis d’en avantager
« quelques uns au préjudice des autres; et que ceux qui ont reçu ,
« soit la totalité, soit une partie du montant de leurs créances, n’ont
« pi: les recevoir qu’à la charge de rapporter ;
« CojïsiniiiiANT, en f a i t , que le fructidor an i , les administra« leurs du lombard .Serilly ont affiché (*) au lieu le plus apparent de
« leur caisse, un placard annonçant à tous les créanciers ([u ils ne les
« paieroient que par douzième;
a Que celte annonce de leur part est un véritable atermoiement
« qui a été accepté par les créanciers, puisque le plus grand nombre
« ont reçu le douzième p ro m is, et quelques uns de plus fortes
« parts, etc. (**) »
(3
3
( * ) Il y a bien mieux dans l’espece d’Herlian : au lieu d'affiches annonçant une sus
pension de paiement, il a laissé afficher, le 2.5 avril 1807, une vente publique de tous
ses effets, meubles et atleliers.
( ** ) Une foule d’arrêts anciens et modernes constatent le principe, que le morcelle
ment de paiem ent, les délais dem andés, les traités, transactions, .et atermoiements
constituent l’état de faillite.
L ’article 3 , du titre 12 , de l’ordonnance de
porte : « Q “ e tont débiteur qui a
« passé avec ses créanciers un contrat datermoiement, ne peut plus être reçu à faire
« les fonctions d’agent de change, ni de courtier de marchandises. »
Ilest à remarquer que la même disposition 11e se trouve pas dans le code de com-
8
�(
58
)
On voit que cet arrêt considere des à-comptes payés comme un
caractcre de faillite; à la différence du tribunal de com m erce, qui
decide que des à-comptes payes sont incompatibles avec 1 état de
fa illite !
T Ex T Ei
« D’où il suit que la cessation de paiem ent voulue par la loi n ’a
«pas réellement eu lieu, do la part du sieur Ilcrhan, au i mars
« 1807, et qu’il n’a pas cessé à celte époque de faire des opérations
« de commerce. »
5
Observations.
5
Lorsque le jugement avance en p oint de f a i t qu’au t mars 1807
Herhan n’étoit pas en cessation absolue de paiements ni à'opérations
commerciales, on peut, à toute rigueur, lui passer cette proposition.
Mais quand il ajoute qu’en p oint de droit cette double cessation
absolue est nécessaire et voulue p a r la loi pour constituer l ’état de
f a illit e , c’est une espece d hérésie en nialiere commerciale, que la
Cour s’empressera de réformer. Le texte qui suit va reproduire en
core la même erreur avec plus de développement.
T
e
x T E.
« Considérant que des défauts partiels et non continus de p a ien ments, ne suffisent pas pour constituer un état de fa illit e , puisque
« Yart. 441, 11’admet pour cela les actes constatant refus d ’acquit" « ter, qu aillant qu’il y a cessation de paiem ent, ou déclaration du
«f a illi -, c’est-à-dire que le failli cesse de f a i t , ou déclare q u ’il a
« cessé tout paiem ent. »
mercc, par la raison que, dans 1 esprit de ce code, Yatermoiement se confondant
snree la faillite, il étoit inutile de faire une disposition particulière à cet ¿gard.
�(
$9 )
Observations.
«.
^^ v
* •' .'if »
Il étoit impossible d’expliquer d’une maniéré plus fautive l’ar-o
ticle 4 4 1 du code de commerce, et de lui donner un sens plus cou-,
traire à son esprit et à sa lettre.
Cet article ne vient qu’à la suite de l’art. ^ >qui porte :
« Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de
« faillite. »
Prélend-on que la fa illite n’est consommée qu’à la suite d’une
cessation absolue? Soit, et admettons cette doctrine (q u i, néan
4 7
moins, est susceptible de controverse).
Mais quand une fois celte circonstance de cessation absolue est
arrivée, elle ne f.iit que consommer la clôture de la faillite, et rendre
certain et manifeste ce qui existoit déjà d’une maniéré moins visible.
Alors, il reste à rechercher ’epoque à laquelle In faillite a com
mencé; car, l’instant où elle est déclarée n’est pas l’intitnnt qui l’a
formée; or, c’est cette derniere époque que l’art. 441 indique comme
celle de l’ouverture de la faillite.
La loi veut que la faillite, une fois close par la déclaration du
débiteur (ou tout acte déclaratif) , soit réputée avoir commencé au
prem ier acte (quel q u ’il soit), constatant le refus d'acquitter ou de
payer des engagements de commerce; c’est-à-dire, qu’elle consacre
en principe cette même cessation partielle, que le jugement dont
est appel, rejette comme n’effectuant pas un caractere de faillite.
1
1
Toute erreur de la doctrine contenue dans le rapport du com
missaire et dans le ju g em en t, provient de ce qu’ils confondent per
pétuellement l’ouverture de la faillite avec sa déclaration, son com
mencement avec sa fin, et qu’ils appliquent à l’un ce qui appar
tient à l’autre.
T jî xt e .
« Considérant, d’un autre côté, que ce seroit compromettre le
« sort des créanciers qui ont traité de bonne f o i avec le sieur Ilerhan,
�5
( Go )
.« depuis le i mars 1807, et ceux qoi sont porteurs d’engagements
o souscrits postérieurem entî\ ladite époque, que d’approuver la dnte
« annoncée et fixée par le sieur TIerhan en sa déclaration , puisque,
« si réellement il eut été en faillite, toute opération commerciale
« lui eut été interdite, et qu’aux termes'de l’article 442 (bi code
« de com m erce, il eut été dessaisi de p lein droit de t administration
« de tous ses biens. »
Observations.
Si l’on ignorait la main qui a rédigé les motifs du jugem ent, cc
considérant suffirait pour la déceler.
On y voit le tribunal prendre en considération les conséquences
qui résulteraient contre les acquéreurs de l'établissement de TIerhan,
en prévoyant que l’époque du i mars 1807, entraînerait la nullité
5
de ces aliénations.
C ’est comme si l’on disoit, « nous^ne voulons plus reporter à la
« date du i mars 1807 la faillite d’Iierlnm , pareeque cette fixation
« compromettrait, bientôt après, la validité des ventes faites depuis
« cette époque au sieur Garneryo. t consorts. »
Mais ce m otif, blesse toute convenance, en s’écartant de l’impartialité, qui doit être le caractere distinctif de la justice distribu
tive, et il offre plusieurs inconséquences.
D abord, le tribunal n ’avoit pas à juger, ni à préjuger la validité
des opérations survenues depuis l’époque du i mars 1807; quelque
tut le sort des opérations intermédiaires, ce futur contingent n’éloit
pas soumis au tribunal de commerce; il étoit reservé aux tribunaux
civils, et c étoit, de sa part, inéconnoître et outre-passer sa com
p éten ce, que de le faire entrer en considération pour régler son
5
5
jugement.
Ce qu’on lui demandoit se réduisoit à la fixation de la date de
l'ouverture de la fa illite calculée, non sur les conséquences qui en
résulteraient, mais sur la disposition de la loi.
On n’aime point a v o ir dans ce jugement une sollicitude de cette
�(■G. )
cspecc, ni une prédilection dé personnes, qui répugne à l'impossi
bilité de la loi.
En second lieu, y eut-il jamais de considération plus déplacée,
que celle qui est ici annoncée? Et s’il s’agissoit d’un concours de
considérations, les malheureux créanciers de ïïo rh a n , composés
pour la plupart ouvriers, de fournisseurs, de fabricants, n’avoient
ils pas le droit de réclamer la priorité?
Ne d iro it-o n pas qu'il s’agit de dépouiller le sieur Garnery
et consorts, d’une acquisition laite de bonne f o i , dans l’ignorance
absolue de Yétat de fa illite d'flerhan , et de leur faire perdre le prix
qu’ils en auroient payé?
C ’e st, effectivement, ;t l’aide de cette fiction qu’ils sont parvenus
à usurper le mouvement de commisération qui s’est glissé dans le
jugement dont est appel.
_ •
Mais il n’est rien de lo u l cela.
;
L 'établissement réclamé par les créanciers d’IIerhan , n ’a jamais
résidé entre les mains des prétendus acquéreurs, qu’à titre de d é
p ô t, et pour le soustraire à l’expropriation ; ils étoient parfaitement
instruits du délabrement des affaires de leur prétendu vendeur,puis
que les affiches pour la vente forcée de l’établissement, étoient pla
cardées sur la porte même de la maison, et que l’acte du i5 mai n’a
eu lien que pour prévenir l'effet de cette vente.
Ils connoissoient si bien la détresse de Herhan, que le sieur Garnery avoit déjà avancé i?,oo liv. pour le retirer des mains d’un
huissier-captureur qui le eonduisoit à Ste.-Pélagie (voyez ci-dessus,
page 22).
Ce qu’ils ont fa it, ils l’ont donc fait en p l e i n e connaissance de
cause, et c’est une vraie dérision de les comparer à des acheteurs
de bonne f u i , qui auroient traité de l’établissement dont il s agit,
sans soupçonner le mauvais état des affaires du vendeur.
D’un autre côte, il n’est pas, non
question de leur faire perdre
le prix de leur prétendue acquisition, par une raison bien simple :
p l u s ,
�( Ga )
c’est q u ’ils n'ont pas déboursé un denier; lo prix est resté entre leurs
m a i n s , où il est encore tout entie?’.
N ’o u b l i o n s pas q u e la q u i t t a n c e de a/j,ooo liv. p or té e a u c o n t r a t d u S
b r u m a i r e , an i 4 , c e ü e de 70,000liv. p or té e au c o n t r a t du 1
5 mai , e t
e ni i n celle de 55,000 liv. p o rt é e dans l ’acte d u 28 j ui n 1 8 0 7 ; q u e
t o u t e s ces quittances s o nt u n tissu de simulations i m a g i n é e s c o n tr e
les c r é a n c i e r s (^¥). ( Voyez ci-dessus, pa ge 19).
L e s c r é a n c i e r s d’IIerl iau n ’e nt e n d e n t pas l e u r d i s p u t e r u n e o b o l e
d e ce q u i p e u t l e u r a p p a r t e n i r l é g i t i m e m e n t ; mai s ils d e m a n d e n t ,
de l e u r p a r t , le m ê m e s e n t i m e n t de j ustice.
L e u r prétention se bo rne à faire rentrer dans la masse les objets
qu'ils se sont fait ve nd re sans rien débourser , au sein de la détresse
de Ilerhan. S a u f , e nsui te , à venir, c o nc u r r e mm e n t au partage et
à contribution p o u r leurs créances vérifiées.
S ’il y a perte? elle sera p r o p o r t i o n n e l l e ; c ar d o i v e n t - i l s , dans u n
m a l h e u r c o m m u n , p r é t e n d r e à u n e e x e m p t i o n q u i blesse la loi a u
t ant q u e la r ai s on?
N o u s n e c o m b a t t o n s pas p o u r o b t e n i r u n bénéfice, mais p o u r n ou s
d é f e n d r e d’u n e perte; n o u s ne d e m a n d o n s pas q u ’on s’écarte en
n o t r e f a v e u r des d is po si ti on s do la l o i , mai s q u e l 'autori té de la loi
soit j u g e e nt r e n o u s ; p eu t -o n se p r é s en t er p l u s f a v o r a b l e m e n t ?
Quelle différence des sieurs G a r n e r y et consorts !
(* ) C ’est un point de fait , aujourd’hui devenu au-dessus de tonte contradiction,
que MM. Bcrtin-Devcaux, L aborie, et Garnery, n’ont hikh p a y é du prix de leur
acquisition , et que les quittances sont simulée?.
Ce n’est pas que dans leur système ils eussent spéculé avoir cet établissement pour
rien; mais ils entendoient en confondre le prix avec les créances acquises, ou à acqué
rir contre Ile ib a n , et se servir de ce moyen pour se couvrir de leurs créances cutieres ;
les quittances portées dans les actes des 8 brumaire an 1/,, i 5 mai et 28 juin 1807,
5e rqpporl oient, non au prix qu’ils avoient payé, mais aux créances dont ils libéroient
Ilerhan. C ’est eu cela que leur procède est tout à fait irrégulier, et les livre aux re
proches des créanciers et à l’indispensable nécessité de rapporter.
�( 6
3
)
Tém oins d e la faillite d 'Herh a n , ils s'empressent de s’assurer, par
ava n ce, des m oyens de se c o u v rir de tout danger.
On a vu par quels actes tortueux et com pliqués, ils sont parvenus
5
3oo,ooo f r ., sans bourse délier; avec la p ré c a u
à s’em parer, p ou r le prix apparent de 10 ,ooo f r . , d’un établissement
de la valeur de plus de
tion, néanmoins, de s'en faire donner quittance; forçant , ainsi , le
m alh eureux ven d eu r de s’en rapporter à leur conscience sur l'e m
ploi du p r i x , e t , p a r-là , se constituant eux-mêmes les arbitres de
leur libération.
Devenus les maîtres de toute sa fo r tu n e , ils le livrent à l'am er
tu m e , de voir ju s q u ’au dernier de ses habillements vendus sur le
carreau de l a p la c e p u b liq u e , et d’être ensuite traîné en prison.
Arrivés au te r m e , où par l’effet de la faillite déclarée, tout l'a ctif
d ’Herhan doit être mis en com m un , iis se préparent , de lo in , le
m o yen d ’éluder cette restitution, en disputant sur l' ouverture de sa
fa illite.
Non contents d ’a v o ir abuse de la rédaction d ’un ju g em e n t signé de
confiance, p o u r y p roclam er les assertions les plus fausses, et des
principes éversifs de la sûreté du co m m erce, ils osent faire parler la
com m isération due à des acheteurs de bonne f o i ! m o tif si étrange
dans l’espèce, que s’il ne se trouvoit pas dans un ju g em e n t respectable
par son caractere, 0n n’y p ourrait voir que la plus indécente ironie.
Ainsi, inexactitude de faits, violation des principes, inconvenance
dans les considérations, il ne m anq ue rien à ce ju g em e n t de ce qui
peut lui assurer une réprobation solennelle.
Signé P r ign ot, M e l l i e r , P o u l e t , syndics définitifs.
Deuxième Section de la Cour d ’appel.
Monsieur C A H IE R , substitut de M.
le P r o c u r e u r -g é n é r a l
impérial.
Me F o u rn e l, Avocat.
Me CLEMENT, Avoué.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Prignot, François-Etienne-Ebbon. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prignot
Cahier
Fournel
Clément
Subject
The topic of the resource
brevets
typographie
imprimeurs
banqueroute
tribunal de commerce
créances
Description
An account of the resource
Mémoire pour les Sieurs François-Etienne-Ebbon Prignot, avocat. Jacques-Mathieu Mellier, et François Poulet, négociants. Au nom et comme Syndics définitifs des créanciers unis de Louis-Etienne Herban, imprimeur-méchanicien, breveté du Gouvernement. Et encore comme cessionnaires (au nom de la masse des créanciers réunis) des brevets d'invention et de perfectionnement de stéréotype accordés par le Gouvernement audit Herhan, les 3 nivôse an 6, et 27 brumaire an 9, et généralement de tous les droits rescindants et rescisoires dudit Herhan. Appelants du jugement par défaut du tribunal de commerce du département de la Seine, du 27 décembre 1808. Contre le sieur Jean-Baptiste Garnery, libraire, et consorts, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
An 6-Circa 1809
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0618
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Paris (75056)
Rights
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Domaine public
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c15f9e347f6745906ed7346adb8e1952
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RÉPONSE
A L A L E T T R E A D R E S S É E P A R M . B O IR O T ,
Ancien Jurisconsulte de Clermont, Membre du Corps -L égislatif,
et l’un des Défenseurs des Légataires de Mme.
de C h a zera t
(1),
>
A u Rédacteur du Journal de l’Empir e et inserée dans le Journal
du département du Puy-de-D ôm e , du 2 4 janvier N ° 4
M
o n s ie u r
,
Si vous vous étiez contenté, dans la lettre a laquelle je réponds, de protester
contre la manière, erronée selon vous et très vraie selon m oi, dont le
Jou rn al
de
l’Empire a présenté la thèse qui divise, devant la Cour de Cassation, les héritiers
et les légataires de madame de Chazerat, je vous assure que je ne vous aurais pas
répondu. Je vous aurais laissé vous applaudir tout a votre aise des sophismes
par lesquels, malgré votre qualité de jurisconsulte qui semblerait vous faire une
loi plus sévère de l’observance des règles de la logique, vou s dénaturez la qu
es
tion avec la mauvaisef o i la plus étrange. Je vous aurais laisse vous consumer
d'efforts malheureux, pour faire triompher, malgré votre qualité
( 1) M. Boirot prend tous ces titres dans sa lettre.
1
de légis
�( 2 )
lateur, que je lis au Las de votre lettre, et qui n’avait pas grand chose a voir
en cette occasion, pour faire triompher, dis-je, de la législation nouvelle un
testament qui y porte la plus mortelle’atteinte. J avais remarque d ailleurs, avec
un certain plaisir, que dans l’énumération de vos titres vous n’aviez pas oublié
celui de défenseur des légataires. Et ce dernier titre me semblait le contre
poison des deux autres, surtout lorsque vous aviez soin de le justifier par un.
ton colérique et par une facilité de dire des injures qui assurément ne pouvaient
appartenir qu’a un défenseur très zélé et trop z é lé , puisque ce mauvais ton
et cette triste facilité étaient également contraires , soit a la froide impartialité
du jurisconsulte, soit a la d i g n it é respectable de législateur.
J’aurais patiemment attendu le moment de la discussion contradictoire en
présence de la Cour de Cassation ; et l a , chacun de nous se serait évertué sur
le sens de la clause dont nous nous débattons.
Nous a u r io n s recherché s i , comme je le pretends avec la conviction la plus
p ro fo n d e
, le testament de madame de Chazerat n’a p a s, dans le cas où il serait
c o n f ir m e ,
cet effet nécessaire de remettre les coutumes en pleine vigueur,
pourvu qu’il plaise à un testateur d’ordonner que le code ne sera pas suivi dans
sa succession.
M ais, Monsieur, en me calomniant, vous m’avez ôté la liberté de ne pas
vous répondre.
Vous m’avez calomnié une première fo is, quand vous avez cherché a insi
nuer que c’est moi qui avais provoqué le Journal de VEmpire de parler de
la question.
Yous m’avez calomnié une seconde fois en me prêtant le projet de travail
ler l'opinion par cette voie ,pour dicter en quelque sorte, dites-vous, ses arrêts
à la Cour de Cassation.
Certes, M onsieur/je ne sàis p a s s if y a un homme assez privé de son»
pour croire que lés journauxjpuwSent exercer-ttne influence quelconque sur
l’opinion dfxÉettc Coj|P''$uprâmc ; quant h moi je ne suis pas cet homme-la.
Je n’ai point d’ailleurs provoqué le Journal de VEmpire de parler de cette
cause.
Je ne connais aucun des co-opérateurs de ce Journal estime : et je vous porte
le déll le plus fo r m e ld e citer une seule ligne ou une seule parole de moi
�(3)
dite ou écrite à qui que ce soit, pour obtenir que le Journal de YÉmpîre
s’occupât de cette question.
Le Journal de l’Empire s’en est occupé, sans doute, comme il s’occupe
fréquemment de celles qui' lui paraissent sortir des limites d’une discussion'
privée et intéresser la société tout entière. La consultation rédigée pour moi
avait été distribuée ; et elle présentait un problème fort important à résoudre :
un testateur peut-il encore aujourd'hui, et sous le Code Napoléon, renvoyer
pour le règlement de sa succession h une coutume abrégée? Cette question
a pu paraître assez grandg_au Journal de l E m p iie, po u r v u e, sans se soucier
de l’intérêt d’aucune des deux parties, mais dans le seul intérêt de la société,
ses rédacteurs aient cru avoir le droit d’en parler. Et je n eja is, Monsieur, si
je me trompe ; mais il me semble qu’en votre qualité de ajgfewwwg-, si vous
pouviez oublier votre qualité de défenseur/vous devriez montrer un peu moins
d’humeur contre ceux q u i, après tout, quand ils se tromperaient en voyant
dans le testament de madame de Cbazerat la destruction de l’ordre de succéder
du Code Napoléon, mériteraient quelque indulgence, puisque leur erreur attes
terait, du m oins, leur respect pour une législation qu’il faut respecter, parce
qu’elle est infiniment sage.
— =~
Mais où , Monsieur, cette humeur a paru davantage, c’est dans une autre
calomnie q u i, s’attachant plus directement a ma moralité personnelle, n’aurait
jamais du sortir de] votre plume, à propos d’une discussion, au reste, tout
entière de droit.
C ar, dites-m oi, je vous prie, à quoi bon, lorsqu'il s’agit
u n iq u e m e n t
de
savoir si madame de Cbazerat a pu dire, par son testament, q u 'e lle voulait
quon observât dans sa succession la représentation h l’infini telle qu’elle avait
lieu dans la coutume d’Auvergne, osez-vous bien a ffirm e r q u e le piocè#* a éle
intente par un acquéreur d e d ro its litigieux c essio n n a ire ou donataire simule
des héritiers d é c h u s par le testament ? .
Qu’est-ce que ce fait, tfabord,a de commun avec la question? Y change-t-il
quelque chose? Quand ce servît moi qui aurais intenté ce procès; quand je
serais un acquéreur de droits litigieux; quand je serais le donataire simulé de
tous les héritiers: tout cela ferait-il que la disposition de madame de Cbazerat
-
^ us 011 moins conforme aiix lois?
�(4)
Il est des causes malheureuses où les personnalités deviennent indispen
sables , parce que l’intérêt du procès réside tout entier dans des faits que
souvent on ne peut bien expliquer qu’en appréciant les personnes elles-mêmes.
Et alors encore, les législateurs recom m andent une grande modération dans
la discussion de ces faits ; les jurisconsultes ne s y livrent qu’avec beaucoup de
retenue; et les défenseurs eux-mêmes se font une loi de tout vérifier avant
de rien avancer.
Comment d on c, vou s, Monsieur, qui réunissez ces trois qualités, vous
permettez-vous une #cule personnalité dans une controverse qui est une pure
abstraction de droit, où les principes sont tout, où les faits ne sont rien, et où
les parties elles-mêmes ne s e r a i e n t pas excusables de se dire des injures ?
Comment surtoiit vous permettez-vous des personnalités que mieux que
personne vous sa v e z etre faussas]---------Je suis, dites-vous, un acquéreur de droits litigieux.
Vous me connaissez, Monsieur.
Nous habitons le même département.
Nous nous y rencontrons sans cesse.
Nous y entendons parler perpétuellement l’un de l'autre. •
Or vous ne pouvez ignorer que par mes habitudes, par mes sentiments,,
ou bien, si vous le voulez, seulement par ma position de fortune, je ne suis,
ne puis, ni ne veux être un acquéreur de droits litigieux.
Je n’ai jamais plaidé de ma vie.
Je n’ai p as, encore moins, acheté un seul procès.
Je n’ai pas non plus acheté celui-ci.
M, Mirlavaud, celui de tous les héritiers de madame de Cliazerat à qui son
testament fait le plus de to r t, parce qu’il est son héritier pour un tiers dans
la lignc/Jtiternclle, est mon très proche parent. 11 l’est au point qu’il est un dc¿
•
,
J
ÿ j » héritiers présomptifs. ■
Ç
-
(X X
Q i l l l .'U 'H
lie
M. Mirlavaud est pauvre : c eut peut-être été une raison pour que madame
de Cliazerat ne le dépouillât pas de la part héréditaire que lui donnait le Code
Napoléon.
Elle l’en a dépouillé pourtant.
^
Et non seulement elle l’en a dépouillé après sa mort ; mais de son vivant elle
lui donnait fort peu de chose.
�(5)
Pour vivre, il a fallu que cet honnête homme s’adressât à ses autres parents.
La bourse de mon père et la mienne lui furent constamment ouvertes dans
son infortune. Nous prîmes soin de lui ; et il nous dut son existence.
J’ai une sorte de pudeur à raconter ces détails que mon père et moi
n’avions pas assurément le projet de voir devenir publics. Mais c’est vous qui
me forcez, en assignant a ma qualité de donataire, une source malhonnête
de dire à quel 'sentiment honorable pour nous la donation que in’a faite
M. Mirlavaud doit sa naissance.
- M. Mirlavaud s’est vu déshériter par madame de Chazerat,
Il en a gémi.
Il a consulté.
Il a été éclairé sur ses droits :■et on lui a dit que la disposition du testament
était nulle.
Mais M. Mirlavaud était pauvre, et il voyait bien que la phalange de ses ad\ersaires, secondée par vos-bons conseils, Monsieur, par votre colère , par vos
grandes ressources en raisonnements, et par votre crédit, le mènerait loin.
L evenement a prouvé combien il voyait juste , puisqu’après avoir plaidé par
to u t, avoir gagné en première instance, perdu sur appel, le voila forcé de
venir soutenir son bon droit à cent lieues de scs foyers.
M. Mirlavaud était reconnaissant aussi.
■ Moitié pauvreté, moitié reconnaissance, il a donc désiré associer à son inté
rêt , a scs droits, et peut-être à scs dépenses, un am i, et le fils de son bienfai
teur de tous les temps,
Il m’a proposé de me faire son donataire e n /l » Im p ro p rié té , en retenant
1 usufruit pour lui-même. Il n’a pas annoncé d’autre intention que celle de
satisfaire son bon cœur.
- ■
Il n avait pas d’enfants.
•I ai cru pouvoir accepter une donation qui ne le privait personnellement d au.
cnne jouissance : et il est très vrai, alors, que, sans que l’acte m’en ait imposé
ai condition t j’a; prjs avcc moi-même rengagement de ne laisser à la charge de
• liilavaud, uucuu des frais de la contestation.
Ajoutez a ce qUC je viCIls j c dirc> quc JU0U pèr c , cousin-germain de maa in e d e C h a z e r a t 7 s’il e u t s u r v é c u a c e t te d a m e , a u ra it e tc l'u n d e se s hér;**
�(6 )
tiers, en sorte que j’aurais eu alors par le sang , dans sa succession, la même
nature de rang et de droits que m’y donne la donation.
Voila quel acheteur de procès je suis.
V oila la simulation qui a eu lieu entre M. Mirlavaud et moi.
Et prenez garde qu’après tout je n’ai de part que dans les droits de
M. Mirlavaud. Les autres héritiers, dépouillés comme lui par le testament, ne
m’ont assurément pas fait de donation; et je n’en aurais pas reçu d’eux, car ils
n’avaient pas de motifs de m’en faire. C eux-ci, qui sont MM. Andraud, Sciau,
Taphanel , plaident à côté de M. Mirlavaud. Comment donc dites-vous, Mon
sieur , que je suis l’acquéreur des droits litigieux des héritiers déchus ! Quoi !
êtes-vous déjà si avancé dans l’art de calomnier, qu en pareille matière les
p lu riels et les singuliers se confondent dans votre esprit, en telle sorte que
vous disiez indifféremment que je suis le donataire d un seul héritier, m ou
oncle a la mode de Bretagne, ou l’acquéreur des droits de tous les héritiers !
V ous ajoutez que c’est moi qui ai intenté le procès. Il n y a rien de si faux
au monde. Les légataires de madame de Chazerat, qui commençaient par ne
pas s’entendre trop bien entre eux, se sont assignés les uns les autres, afin de
faire régler le partage de la succession. M. Mirlavaud est intervenu, et a de
mandé la nullité du testament. Quant a m o i, j’ai si peu intenté le procès, que
je n’y figurais même pas.
Si j'y suis venu, il est fort extraordinaire que vous m’en fassiez un reproche.
Car c’cst vous, Monsieur, qui m’y avez appelé , puisqu’il est très probable
que vos clients, dont vous etes un si chaud défenseur, que même sans mission
d’eux , et en votre proprt^nçjm, vous faites dans les journaux des réclamations
dont il siérait fort bien à votre double caractère de jurisconsulte et de legisla*
teur, que vous leur laissez le soin, ne font rien sans votre conseil. Ce sont eux
qui m'o“ appelé"da"nTTe procès comme donataire, qu’ils savaient que j’étais, de
M. Mirlavaud.
—
Vous m’avez donc calomnié, Monsieur, et en me calomniant , v o u s, juris
consulte, vous avez violé le premier devoir de votre profession, celui de la
justice et de la modération envers les adversaires de vos clients.
Vous en avez violé la première convenance, en imprimant que la consulta
tion qui vous a donné tant de colcrc n est revêtue que d’une signature, parce
�(7 )
que tous les jurisconsultes, U qui elle a été présentée, ont refusé de la souscrire.
Le plus léger sentiment d’égards pour vos confrères vous aurait défendu de
mettre en jeu aucun dè vos confrères sans son consentement. Au reste , vous
prenez nécessairement, Monsieur, votreimaginaüqn jo u r votre m ém oire, en
affirmant un tel fait. Nul de mes conseils ordinaires n'est capable de trahir ma
confiance, et devons livrer les secrets de la clientellc. Ainsi aucun d'eux ne
vous a autorisé a alléguer rien de pareil. Il serait bien oiseux de vous établir
qu’il’n’est pas un seul de ceux qui m’ont accordé leurs avis , lorsqu il s est agi
duprocès d’appel, qui ne soit aussi d’avis de la cassation, par les moyens qu a
développés la consultation. Si donc' elle n’a pas été signee par eux, c est qu e e
n’a pas été délibérée avec eux, et que ce n’est pas en matière aussi bia
jurisconsultes signent une consultation qu’ils n ont pas réellement
I ^
e1
.
Pascal disait que des moiiies ne sont pas des raisons. Je ne dirai sûrement pas
même chose des avocats. Mais il serait*un'peu nouveau de vouloir que es
questions dd'droit se décident, non' par le poids d e s m oyens, mais par le
nombre des signatures qui se trouveraient au bas d’une consultation.
11 est fort conséquent, au reste, que vous n’ayez d’égards ni pour m oi, ni pour
vos confrères, lorsque vous ne savez pas même avoir du respect pour vos
juges.
C’est leur en manquer bien essentiellement, Monsieur, que d’oser affirmer ,
comme vous l’avez fait , que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé à l'unanimité'
le testament de madame de Chazerat. Qui donc vous l’a dit, Monsieur, et
pourriez-vous nous apprendre de qui vous tenez cette révélation ? Certes ! je
n ’ignore pas que vous assiégiez incessamment la chambre du c o n s e il , p e n d a n t
que nos juges y délibéraient. Mais apparemment que vous ne v o u le z pas que je
suppose que vous écoutiez aux portes. Si pourtant vous n ’av ez pas ^ou u sui
prendre par cette voie le secret des opinions, il n’y a u r a i t plus eu q u un moyen
pour q u ’il vous e û t
dévoilé: et ce moyen serait te lle m e n t^ injurieux pour
magistrats de la Cour d’Appcl de Biom, que je n’ose même 1articu c i . Cl cu
sement q u e i e u r h a u t c Sputation de d is c r é tio n e t d e délicatesse les défend
suffisamment, sans que je doive in’cnm êler, de cette injure.
Cette réputation parle.
Leur indignation parle’ aussi :
e t
e lle
p a r le
...
pour vous donner uu demenli
�(8)
fo rm el sur le fait. Personne ne vous a dit ce fait: 1°. parce que personne ne
devait vous le dire ; 2 °. parce que le f a i t est fa u x
Si vous trouvez ma lettre sévère, Monsieur, n’imputez qu’à vous-même
de l’avoir rendue nécessaire. V ous, défenseur, vous aviez bien le droit de faire
valoir pour vos clients et sous leur nom , leurs moyens. Vous aviez, de plus,
le beau devoir de contenir leurs passions. Au lieu de cela, c’est en votre propre
n om , qu’excédant les droits de votre ministère et contre tous ses devoirs, vous
venez mêler vos passions personnelles aux leurs, et m’injurier en votre nom.
Vous vous êtes donc fait ma partie. il a bien fallu que je vous traite comme ma
partie. Redevenez ce que vous n'auriez pas dû cesser d'être, c’est-a-dire, un
avocat uniquement occupé d’éclaircir une abstraction de droit, sans y mêler
ni injures ni calomnies, et alors si je ne puis honorer votre raison, dont il me
semble que vous abusez en vous efforçant de prouver que le testament de
madame de Chazerat n’a pas voulu substituer dans sa succession la loi abrogée
à la loi existante, j’honorerai du moins votre ministère, puisque vous ne l’exer
cerez que dans les limites où le renferment les lois de votre état.
Je su is,
M onsieur,
Votre très humble serviteur,
,
,
.
.
MAZUEL,
De l'imprimerie de MICHAUD F R E R E S , rue des Bons-Enfants, n°. 3 4 -
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Lettre ouverte. Mazuel. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mazuel
Subject
The topic of the resource
droit de réponse
presse
successions
diffamation
testaments
Description
An account of the resource
Réponse à la lettre adressée par M. Boirot, ancien jurisonsulte de Clermont, Membre du corps-législatif, et l'un des défenseurs des légataires de Madame de Chazerat ; Au Rédacteur du Journal de l'Empire, et inséré dans le Journal du département du Puy-de-Dôme, du 24 janvier, n°4. Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Michaud frères (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1801-Circa 1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0519
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53831/BCU_Factums_M0520.jpg
Coverage
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
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diffamation
Droit de réponse
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