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NOTICE
DES PRINCIPAUX MOYENS D'APPEL,
fV o '6 /* (f-
POUR
L
es sie u r s
F
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l e u r ie
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d a m e et d e m o ise l l e s
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G R E N I E R
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ladite
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r a n ç o is
V A Y R O N
Louise ;
F A L C I M A G N E - V A I L L A N T ,
Fleurie
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et
ép o u x
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a»u-T //££»!
o u ise
aurent
F ran ço is
de
ladite
a p p elan s;
Le sieur B A L T H A Z A R D
intimé.
ny
CONTRE
V A Y R O N , leur frère et beau-frère ,
I L est à propos que pour faire mieux ressortir nos m oyens, nous
donnions d' abord un court aperçu des faits qui ont donné lieu à
la cause.
F A IT S .
L e sieur Jean-Louis V a y ro n -L a m o u re y re , du lieu de L astiq ,
est décédé nonagénaire dans le courant d’août 1807 , laissant sept
enfans, de son mariage avec feue Jeanne Delaroche, prédécédée ,
savoir : Balthazard, François , M arie , autre M arie , habitans
la maison paternelle; G ilb ert , établi à St.-Satu rn in -T alen d e ;
Louise, épouse du sieur Grenier de Rilhac ; et Fleurie , épouse
de M . François Falcim agne-Vaillant, juge criminel à St.-Flour.
Il etoit perclus de tout le corps, depuis deux ans et d em i, par
les suites d’une chute, qui lui avoit meurtri l’os de la sciatique, et
qui lui occasionna, dans cette partie des douleurs horribles jusA
» —
�ques à sa mort. II se trouva donc, depuis cette .chute, dans une im
possibilité absolue de gérer ses affaires ; et la dame son épouse
étant décédée peu après cet accident, il fut forcé d’abandonner
l’administration de ses biens à Balthazard , son fils aîné.
Ce fut à cette époque, et dans la première semaine de ce décès,
au moment où ce vieillard décrépit éloit accablé de chagrin et de
souffran ce, qu’on en obtint un testament, dont on avoit dressé
par avance, dans le secret, un projet qui cependant ne fut pas
ponctuellement suivi.
Ce testament, daté du 28 prairial an i ( 17 juin i o ) , con
tient, i° un legs de deux annuels de messes à célébrer dans l’année
du décès , pour le repos de l’âme du testateur et de sa défunte
épouse ; 2* le legs du quart disponible de tous les biens, en faveur
du sieur Balthazard , fils aîné , par préciput et avantage.
L e sieur Lamoureyre survécut à ceci durant plus de deux ans ,
toujours dans des souffrances inouies : et Balthazard pendant cet
intervalle se hâtoit, à l’ombre de sa qualité de régisseur, de pour
voir de toute manière à ses intérêts. Il dévastent surtout les bois
de haute futaie, dont il vendit à l’insçu du père tout ce qu’il put.
Cependant les autres enfans n’osoient dévoiler cette inconduite,
pour ménager la paix de la maison et ne pas exposer à des secous
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ses l’affligeante situation de leur père, dont le cœur étoit plus que
bon, mais le caractère très-vif.
Mais enfin, quelque chose en transpira aux oreilles du père, et
il alloit révoquer son testament, lorsqu’une dernière crise termina
ses douleurs avec sa vie.
D es scellés furent apposés sur le m obilier, quoiqu’un peu lard
et d’une manière peu exacte: mais, au surplus, le procès verbal d’ap
position qui est joint à la procédure, en dit assez.pour constater une
mauvaise foi révoltante de la part de Balthazard.
Cette mauvaise foi ne résulte pas moins du procès verbal de
levée de scellés, qui constate que Balthazard n’a pas craint même
de violer l’autorité du procès verbal de mise de scellés , ni de dis
poser, desa propre autorité, des choses y comprises, et notamment
�4'»
(3)
qu’il s’est emparé, sans compte ni mesure, de toute la récolte de
18 0 7 , etc.
Dans cet état de choses, les six autres cohéritiers ont dirigé con
tre lui deux actions; l’une, afin d’établir un régisseur provisoire
jusqu’au partage; et l’autre, afin de parvenir à division et partage
des successions , tant paternelle que maternelle.
L a première de ces actions a été terminée et rejetée par a rr ê t,
obtenu sur faux exposé.
L a deuxième est celle sur laquelle il s’agit de statuer; elle tend
au partage par égales portions, à la nullité du susdit testament, au
rapport de toutes sommes reçues ou soustraites, dégradations #
jouissances, etc., même des coupes de bois insolites, antérieures au
décès; et enfin à ce qu’il soit fait provision à trois des cohéritiers
non pourvus, d’une somme de x200 fr. chacun, avec dépens et dom»
mages-intérèts.
M O YEN S.
.>
L e principal chef de la cause est la nullité du 'testament. M ais
avant d’en déduire les m oyens, nous croyons devoir rappeler quel
ques principes fondamentaux qui ramènent aux vraies sources de
décision.
P r i n c i p e I". Un testament ne vaut que par les formes. En
quoi cet acte diffère des actes ordinaires, où les formes ne sont
employées que pour la preuve et pour assurer l’exéculion envers
quiconque manqueroit de bonne foi. ( Ita vulgb , et nominat. R ir
card, part. 1 , r i' 1284» ia ). E t même au for de la conscience.
(V. Continuât. Tournelf., tom. 1 , deultim. volunt. conclusio 2.)
_ P r i n c i p e II*. Dans le droit romain t les formes ri étaient ex i
gées que pour la preuve , au moins dans les codicilles ; de sorte
que si la volonté paroissoit constante, on s’embarrassoit peu des
formes. ( Instit. lib, 2 , tit.
, defideicommissis , § 12 ). A in si,
en France on ne doit pas en invoquer indistinctement les maximes.
Certes les Romains validoient le testament fait par simple lecture,
85
23
A a
�'( 4 )
ou sans notaire, ou dont la rédaction étoit mutilée, ou même dont
les témoins ignoroienl la langue du testateur, (/ . 2 0 , § 9 , f f .l i b .
2 8 , tit. 1 , qui testant. I. 8 , cocl. lib. 6 , tit. 2 2 , qui testam. I. 7 ,
/. 2 1 , ibid. tit.
). Maximes qui aujourd’hui seroient étranges.
P h 1n c 1r e
*. L a preuve des formalités ne se tire que du tes
tament même , lequel doit en attester et mentionner l’observation.
L ’on ne peut donc recourir à aucune preuve extrinsèque, ni à au
cune présomption ni conjecture: certes les testamens ne valent
que par écrit. [CodeNapoléon, g , 9 7 2 , 1001 ; Ordonn. 1 7 3 5 ,
art. 1 , 4 , , 2 2 , a 5 , 4 7 ; Ricard, n iS i'] ; S a lle , surVordonn.
1 7 5 5 , art. ; Aurouoc , art. 2 8 g , rf a , etc. etc.)
P r i n c i p e IV*. Un testament ne peut se faire ou se valider , en
tout ou en partie , par forme de ratification. Dans cet acte rigou
reux tout doit être présent et actuel, durant l’assistance du notaire
et des témoins réunis; tout doit se passer dans le même temps et le
même ordre qu’on l’écrit. ( Code Napoléon, 9 7 2 , ordonn. 17 5 5 ,
art. 5 et ; liicard, part. 1 " , n ’ i i , i i ; Sallé, A ym ar, etc.)
P r i n c i p e Y '. Dans un testament, les mentions prépostères
ou anticipées sont oiseuses et ne prouvent pas. Ce principe ré
sulte du précédent. Aussi la loi du notariat exige-t-elle que la men
tion de signature soit placée à la firç de l’acte, à peine de nullité.
L o i du notariat, art. i et 68 ; Ricard, part 1 " , n i io , 1 1 ,
i5o2 ; Basnage sur Norm ., art. 4 12 ; Chabrol , tom. 2 , pag. 80.
Pr. i n c i t e VI*. L a rigueur des formes est générale et ne dé
pend point des circonstances. L a règle doit cire unique et fixe. Il
n ’est pas à l’arbitrage du juge de la recevoir ou rejeter selon les cas
et selon la force des présomptions de véracité de l’acte. ( Domat t
des testamens, tit. 1 , sec. , îi 9 , not. )
P n 1 n c 1 r e V II*. I l vaut mieux s’exposer à annuller un testament v a lid e, qu’à valider un testament nul. Car la validation
erronnée viole, et la justice, et l’ordre naturel qui appelle les plus
proches : mais l’annullation a au moins cet avantage, qu’elle remet
les choses dans l’ordre naturel de la société. D ’ailleurs, pourquoi ne
6e conforme-t-on pas exactement à la loi ? ( Dom at, des 'lesta -
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111
83
5
5
5
53 54
4
5
5
55
�mens, ht. i , sect.
5,
n 1 6 , not. ) À in sî, dans le doute, il faut
prononcer contre le testament : certes, le testament est une preuve;
o r, toute preuve qui est douteuse n’en est pas une (i).
Ces principes ainsi rappelés, revenons aux moyens de nullité du
testament (2). Il y en a se p t, savoir : i°. la captation et sugges( 1) Ceci ne contrarie pas la m axim e, que la présomption est en faveur de
l ’acte ; car cette maxime ne s'entend point de l'existence même des actes, ni
par consée/uent des form es qui s'identifient avec cette existence , puisqu’au
contraire l'existence d ’un acte ne se présume point, mais doit être prouvée.
(2 ) Il est ainsi conçu : PARDEVANT, etc................est comparu, etc...................
le q u e l............nous a dit nous avoirfa it appeler pour recevoir son testament,
qu’il nous a dicté de sa propre bouche, et que nous, notaire susdit, avons écrit
sous sa dictée ; le tout de mot à mot, et ainsi qu’il suit.
J e m’en rapporte, pour mes honneurs funèbres, à la piété de mes enfans.
J'entends qu'il soit d it , dans l ’année de mon décès, deux annuels de messes
basses, l'un pour le repos de mon dme , et l’autre pour le repos de l'dme de
Jeanne de la Roche, ma défunte épouse, dans telle église qu'il plaira à mon
héritier général de choisir et désigner, mais aux jr a is cl dépens de ma suc
cession.
J e f a is et institue pour mon héritier ou légataire général et universel du
quart disponible, en préciput et avantage, d'après le Code c iv il, Bahhazard
ayron, mon fils aîné . pour, par mon dit fils aîné, recueillir, en vertu de la
présente disposition, le quart de tous les biens quelconques, tant meubles qu'im~
meubles, dont je mourrai saisi et vêtu, en quoi qu’ils consistent et puissent con
sister, en préciput et avantage hors p a r t , et sans aucune imputation sur la
part et portion que la loi lui déférera dans ma succession.
C e fu t ainsi f a it , dicté et prononcé par ledit sieur Vayron - Lam ourejre
p ère, testateur, A nous dit notaire, et par nous dit notaire, écrit sous la dictée
dudit testateur; le tout en présence de M M . G eraud-Rachet, prêtre desser
vant la succursale de Lastiq, etc...........Après quoi le présent testament a été
lu et relu par nous dit notaire audit sieur V ayron, testateur, qui a déclaré
icelui bien comprendre et y persévérer ; le tout en présence desdits témoins,
audit lieu, etc...........E t ledit sieur Vayron-Lam oureyre, testatàur, interpelé
par nous dit notaire de signer, ayant déclaré ne pouvoir le fa ir e à cause de sa
faiblesse occasionnée par la maladie, le tout en présence desdits témoins, cet
derniers ont signé avec nous notaire susdit, le tout suivant la loi.
A
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�(6)
tio n ; 2°. le défaut de mention précise que le testament ait été écrit
tel qu’il a été d icté ; °. le testament ne constate pas qu'il ait été
signé par le notaire en présence des témoins , et par les uns et
3
4
par les au tres, en présence du testateur ; °- il n>a Pas été fait uno
contextu ; °. il n’ a pas été lu en entier ; 6°. un des témoins est
légataire; 7*. un autre est serviteur.
i°. L a captation et suggestion. Su r ce m o yen , nous nous con
tentons d'observer que nous nous référons aux faits qui ont été
5
déjà précisés et articulés par écrit devant les prem iers ju ges, et qui
seront rappelés en plaidant. M ais au su rp lu s, ce n'est point en
isolant ces faits les uns des au tres, et en les disséquant un à u n ,
comme l ’ont fait les premiers ju g e s, que l ’on peut en apprécier
bien juste le mérite : ces genres de preuves tirent leur force de leur
concours et de leur ensemble. A jou ton s que ce seroit une erreur
grossière de confondre la suggestion avec la violence ou la con
trainte : certes , l ’ordonnance de 1 7 3 5 , art. 47» n'eût pas dit qu’on
y auroit tel égard que de raiso n , puisque la violence et la con
trainte ont toujours été même un crim e. / / y t suggestion, lors
7
que le testateur a été 'vivement sollicite , soit p a r le légataire t
soit par d ’autres, dans le temps ou peu avant la confection de
son testament. ( Pothier, Cout. d’ O rl. , tit. 1 6 , Introd. , n° 29 ).
A insi ce vice de l’acte ne suppose pas même de mauvaise intention
dans celui qui influence; il suffit que le testateur ait suivi l’impul
sion d ’a u tru i, quelle qu’elle fû t. E t voilà pourquoi la loi annulle
les legs faits au m éd ecin , au d irecteu r, e tc ., quoiqu’assurément
elle ne présume pas que la plupart d ’entr’eux soient des fripons.
2’ . L e défaut de mention précise que le testament ait été écrit
t e l qu’i l a ¿ t é d ic té . 11 fout ici se rem ettre sous les yeux l ’article
972 d u 'C od e Napoléon. Cet article exig e , entr’aulrcs form alités,
deux choses bien différentes et bien distinctes, quoiqu’au prem ier
abord elles puissent paroltre se con fondre: sa v o ir, i°. que le tes
tament soit écrit sous la dictée du testateur ; 20. qu’il «oit écrit tel
qu’il est dicté.
Par la première de ces dispositions, la loi veut dire que le testa-
�4lï
( 7)
ment parte delà bouche du testateur, que le testateur en prononce
intelligiblem ent toutes les dispositions , ( Ordonn.
, art. 5 , )
non pas mot à m ot, car cela seroit généralement impossible, mais
en substance, et sauf la rédaction du notaire, qui doit le rédiger
en termes usités et coulans. ( Ja cq u et, sur T o u r., art. $ 2 2 ,
11 1 o ).
> Par la seconde, la loi veut dire que chaque disposition ou clause
de l’acte s’écrive à mesure qu’elle est prononcée , et avant que
Ton passe à une autre, ( Ordonn. i r/ 5 5 , art. ; ) de telle sorte
que le testateur ne prononce pas ses dispositions tout d’un trait et
en masse, mais attende la rédaction d’une première disposition
avant de passer à une seconde. L e testateur ne doit pas s'çn tenir
à déclarer .son intention au notaire ; il doit lu i dicter ses dispo
sitions l ’une après Vautre , à mesure qu’ il écrit. ( Jacquet, ibid. )
Elle veut dire encore que le notaire écrira de suite, sans influencer,
sans proposer au testateur aucun changement dans ses volontés.
C 'est ce qu’en d'autres termes on appelle, sans divertir à autres
a ctes, sans induction, etc. ( Ordonn. 1^55 e t c . , etc. )
5
E n un m ot, la loi prescrit, et que le testateur prononce luimôme, et qu'il le fasse sans désordre, sans précipitation, sans in
terruption, sans influence. Aussi après avoir dit que l’acte est dicté
p a rle testateur et écrit par le notaire , elle ajoute à l ’instant qu’il
est écrit tel qu’il est dicté : addition qui n’est pas oiseuse sans
doute.
Or , ce même article 973 ordonne rigoureusement qu’il soit fa it
mention expresse de toutes les formalités y énoncées, et l'article
1001 prononce la nullité absolue pour toute omission de formes
testamentaires. Donc l’omission de la mention expresse que le tes
tament ait été écrit tel qu’il a été dicté ou prononcé, le rend essen
tiellement nul.
E t certes le notaire a eu scs vues en omettant cette mention ; il
a craint l’inscription en faux. En e ffet, le testament a été d icté,
mais par un simple oui. L e notaire a donc pu attester absolument
avoir écrit l’acte sous la dictée, puisqu'on dicte ses volontés mèmç
A 4
‘
�par un oui ; mois ¡1 n'a pu attester l ’avoir écrit tel qu'il a été dicté ,
puisque cela n’étoit point. L a loi a donc sagement prévu qu’écrire
l ’acte dicté, ou l’écrire tel qu’il est dicté, ne sont pas la même
chose.
L ’adversaire, pour réfuter ce moyen , répond que la mention
dont il s’agit, est assez exprimée par ces mots du préambule de
Yac\.c,avoiis écrit sous sa dictée, le tout de mot à mot, et ainsi
qu’il suit; lesquels termes, d it-il, sont encore corroborés par ceuxci qui ensuivent les dispositions. Ce fu t ainsi fa it , dicté et pro
noncé, etc.
M*ais premièrement, la mention insérée dans le préambule est
prématurée , prépostère : elle est donc nulle. ( V. le principe ”. )
Cette nullité se prouve, et par la seule raison et par la lo i, et par la
jurisprudence. Par la raison, puisqu’on n’a pu attester d’abord avec
Yérité ce qui n’existoit point encore, ni valider ensuite cette attes
tation par une approbation subséquente. ( V. le principe 4". ) Par
la loi, puisque la loi déclare nulle la mention de signature, pour le
seul manque d’être à sa place , qui est à la fin de l ’acte. ( l.o i du no
tariat, art. i etG ). Par la jurisprudence, puisque toujours on a
cru insuffisante pour constater les signatures, cette expression
5
4
8
qui est en tète de tous les actes : Pardeva.nl les notaires et témoins
soussignés.
Cette jurisprudence dfe ne point admettre de mention anticipée
dans un testament, fut jadis solennellement consacrée par un arrêt
du i mars 16 6 4 , cité par Basnage, et rendu sur sa plaidoierie.
Voici comme il rend compte de l’espèce.
« S u r l’appel, je remontrai à la cou r. . . Quant à la form e, que
» la nullité en éloit apparente. On avoit commencé ce testament
)) par où il devoit finir; on avoit employé qu’il avoit été lu au tes» tateur et signé de lu i, avant même qu’on eût commencé de l ’é» crire. O r, il étoit impossible qu’on lui eut fait lecture, et qu’il eût
» signé un testament qu’on n’avoit pas encore commencé de rédiger
» par écrit. Pour excuser une nullité si grossière et si palpable, on
y> tàchoit de persuader que l'on n’avoit mis ces paroles au haut du
3
�(9)
» testament qu’après avoir été écrit ; mais l’inspection de l’original
» faisoit connoltre qu’il avoit été écrit tout d ’une suite, qu’on l’a» voit véritablement commencé de cette m anière, et qu’on n ’y
» avoit point laissé de place en blan c, pour y ajouter les clauses
« ci-dessus, e t c ... . Il n’en est pas des testamens comme des cou» trats. Dans ces derniers, la seule volonté des contractans leur
h donne l’être , elle en fait toute l’essence et la force ; et c’est pour» quoi un contrat qui seroit conçu en la même manière que ce tes» tament seroit valable. 11 n ’y auroit point d’absurdité pour avoir
» dit que les parties ont signé et contracté de la manière qui en» suit, » (Basnage , cout. de Norm. A rt. 4 12 ) .
Il faut donc que toute mention dans un testament soit posté
rieure au fait qu’elle atteste, à peine de nullité; que si la mention
qu’on a signe', quoiqu’antérieure au fait de la signature, ne laisse
pas d’être valide, pourvu qu’elle se trouve à la fin de l’acte, c’est
qu’il seroit impossible de la faire autrement. D ’ailleurs, elle tou
che de si près au fait attesté, qu’il n’y a pas d’inconvénient à crain
dre de ce léger renversement.
Secondement, et quant à l’efficacité des m ots, ce fu t ain sifa it ,
dicte' et prononcé, etc., il faut dire que toute mention expresse,
exigée par la loi, ne se présume point d’après le contexte général de
l’acte, et doit s’exprimer en termes, ou form els, ou identiques.
( Arrêt de cassation, du 19 frimaire an 14. ) O r, le sens des mots
que nous discutons est vague et général ; il ne prouveroit qu’à l ’aide
de la contexlure générale de l’acte le point contesté; il n’a rien de
précis à cet égard. Ces mots attestent bien que le testateur a dicté
ce que le notaire a écrit ; mais non que le notaire l’ait écrit tel
qu’on l’a dicté; ni que le testateur n’ait pas dicté par le simple mo
nosyllabe o u i , et sur l’interrogat d 'autrui, etc., etc. En un m ot,
celte clause remplit la première partie du vœu de la loi ; elle atteste
la dictée : mais non la seconde partie, qui est d’attester l'exactitude
de la rédaction. Ajoutons qu’il ne suffit pas que le sens qu'on veut
y trouver pût y convenir; il faudroit qu’il fût évident et irrésisti
ble; il faudroit, selon la pensée de M erlin, ( arrêt de cassation ,
A
5
�4**
iifi
5
(
10
io thermidor an i , ) qu'on pût y baser une condam nation de
fa u x , dans le cas où l’on prouvât quelque différence entre la ré
daction et la véritable et première dictée: o r , ici le notaire se défendroit victorieusement du fau x en observant qu’il atteste bien que
l ’acte lui a été dicté, mais non pas qu’il ait été écrit tel qu’ il a été
dicté ; n i , par exem ple, qu’il n ’ait pas été dicté par un simple oui.
E n un m o t , écrire sous la dictée , n’équivaut pas à , écrire e x a c
sous la dictée.
5° L,e testament ne constate pas qu’il ait été signé par le no
taire en présence des témoins, et par les uns et les autres en
présence du testateur. L ’art. 9 7 1 du Gode Napoléon est form el à
tem en t
cet égard, puisqu’il exige que le testament soit reçu par le notaire
en présence des témoins , et que la réception consiste principale
m ent dans la signature : car l’ acte avant la signature n ’est qu’un
projet inutile.
E t c’étoit également la disposition fo rm e lle , soit des lois ro
m ain es, ( leg. 9 , leg. 12 , cod. de testamentis , ) soit des ordon
nances, ( Ordonn. de 1 7 3 5 , art. ......... S e r a s i g n é d e s u i t e e t
5
SANS
D IV ERTIR
, C tC . )
O r , tout testament doit contenir la preuve des formalités que la
( Voy. ci-devant, principe ).
loi y prescrit.
4°.
3
Il ría pas été fa it uno c o n te x t u . En e ffe t , un ou deux
des témoins n'ont pu y vaquer sans interruption, depuis le com
mencement jusqu’à la fin, puisqu’ils ont été vus hors de la m aison,
livres à d'autres occupations, entre l’époque du commencement
et celle de la clôture du testament. O r , nous laissons à penser si
un testament se compose ainsi de pièces d ’assemblage. ( V , Basnage ,
ibid.
) L ’article 97G
du Code N apoléon, fournit un argument pé-
rem ptoire, que l'esprit de celte loi n’a pas été d ’abolir à cet égard
la sage disposition de l’ordonnance de 1 7 3 5 , art.
, qui n ’étoit
5
elle-même que la répétition des lois plus anciennes.
5°.
Il n a pas été lu en entier. C erte s, la lecture a précédé la
mention de la déclaration du testateur, de ne pouvoir signer : donc,
cotte mention n ’a pas été lue : donc ; le testament n'a pas été lu tout
entier.
�(
11
4z I
)
O r, le Code Napoléon, art. 9 72, prescrit disertemenl la lecture
du testament entier : car après avoir réglé par qui le testament sera
dicté, écrit et reçu , ( ce qui assurément embrasse la confection
entière de l’acte, ) il ajoute qu’il doit en être donné lecture au tes
tateur. L a loi nepouvoit marquer plus clairement, qu’elle entend
parler de la lecture de tout l’acte entier. En quoi elle se conforme
aux lois antérieures. ( Voy. Ordonn. i'JùSj art. . ........S e r a f a i t
5
L E C T U R E DU T E S T A M E N T E N T I E R ) .
E t en e ffet, quel est le but de cette lecture , si ce n’est de pré
venir les méprises ou les fraudes, et d’assurer de plus en plus la
véracité de l’acte. O r, à cet égard , la déclaration de ne pouvoir
signer, est une partie des plus essentielles du testament, puisqu’elle
prouve, et que le testateur a persisté dans son intention jusqu’à la
fin , et que son esprit a toujours conservé le sens et la raison. Aussi
faut-il que le testateur le déclare de sa bouche, et en précise la
cause. ( Code Napol. 975 ; Répertoire de jurisprudence, S i g n a
t u r e , § 2 . ) Aussi la loi attache-t-elle une extrême rigueur à l’ob
servation de celte formalité. ( V. Code Napoléon , 9 7 5 , 1001 ; loi
du notariat, art. i/j. et 68 ).
P o u r ébranler ce m o yen , on a prétendu que la nécessité de la lec
ture ne concerne que les dispositions, et non les form alités de l’acte;
q u ’autrement l a loi e x i g e r o i t l ’ i m p o s s i b l e , si e l l e exigeoit la lecture
de l à totalité du testam en t, puisqu’il est bien impossible de donner
lecture de la mention m êm e qui constate celle le ctu re ; à moins
d’ adm ettre la validité des mentions anticipées, que nous soutenons
être nulles.
M ais la réponse est facile ; et d’abord il est étonnanl qu’on veuille
particulariser la disposition des lois , lorsqu’elle n ’est pas seulement
générale , mais qu’elle ordonne en termes formels la lecture entière
du testament : Sera fait lecture du testament entier. Si la loi n’eût
parlé que des dispositions, le mot entier eût été plus qu’inutile.
E t d’ailleurs, il y auroit de la bizarrerie et du caprice d’exiger la
lecture d’une partie de l’acte, et non de l’autre partie, qui n ’est ni
moins délicate, ni moins importante.
�Quant à la prétendue im possibilité, à l’égard de la mention de
lecture, elle est chimérique, même dans notre systèm e, puisque
nous admettons l’efficacité d’une mention prepostere, sous deux
conditions ; savo ir, qu’ il soit impossible de faire cette mention
d’autre m anière, et que le fait mentionné suive de près la men
tion. M ais y eût-il impossibilité de mentionner la lecture de cette
mention de lecture, il ne s’ensuit pas que, ni cette mention, ni
au moins les autres mentions de formalités ne doivent pas être
lues. Il faudroit avoir une singulière logique pour tirer pareille con
séquence.
6°. Un des témoins est légataire. Ce témoin est le curé. L e
legs est deux annuels de messes à célébrer dans l’an du décès; l'un ,
pour l’âme du défunt ; l’autre, pour celle de sa défunte épouse. Nonseulement l’intention évidente du défunt a été que ce legs échût, au
tant que possible, au curé, son directeur, son pasteur et son am i;
mais par le fait le curé en a réellement profité, en célébrant plu
sieurs de ces messes.
Il est vrai que le curé n’est pas nominativement appelé à ce legs,
et que la d i s p o s i t i o n porte même que les messes seront d i t e s dans
telles églises qu’il plaira au légataire général de choisir : d ’où l’ad
versaire n’a pas manqué de vouloir induire que le curé n 'y est point
compris et n’est point légataire.
Mais d’abord un mot suffit pour démontrer la futilité de cette
induction. Ce m o t, nous l’avons déjà dit : c’est que réellement le
curé a pris sa part du legs et célébré plusieurs messes. Il ne s’agit
plus de disputer s’il y a des présomptions, lorsqu’on a en preuve
le fait lui-même qu’on cherchoit à prouver.
E t ensuite rappelons, d'un côté, que les deux annuels dévoient
être célébrés dans l’année du décès; et observons, d’autre côté ,
que le curé, témoin , étoit le seul prêtre exerçant dans la paroisse;
ce qui le m eltoil alors dans l’impossibilitc évidente de célébrer tou
tes ces messes; ou même il pouvoit arriver que, empêché par ses
autres devoirs curiaux , il n’en célébrAt aucune. Il falloit donc, ou
que le défunt permît indéfiniment de les faire dire ailleurs, ou que
�^ 2 .2
C 13 )
Théritler fût exposé à faire venir à Lastiq des célébrans étrangers:
car lorsque, dans un legs de prières ou d’aumônes, le l i e u est in
déterminé, la loi veut qu’elles se fassent dans la paroisse. {Leg.
26, Cod. lib. 1 , tit. 2 , de Sacrosanct. eccles-; leg. [), §. 3 ,
7 , Cod. lib. 1 , tit. , de episcopis ; Novell. i i , cap. IX . ).
■L’intention du pieux testateur n’a donc pas été d’ôter à ses enfans
la consolation d’assister aux messes qu’il ordonnoit' pour sa mé
moire , en les faisant célébrer ailleurs sans m otif, mais de faciliter
et alléger l’exécution de sa volonté.
'Enfin il y a plus, et quand le testateur n’eût pas eu plus de pré
férence pour son curé ou son église paroissiale , que pour aucune
autre, toujours est-il que le curé a été autant appelé que tout autre;
qu’il étoit dans le nombre de ceux en Ire qui l’héritier a du choisir ( 1 ) ;
qu’en un. m ot, il a été au moins légataire conditionnel : toujours
est-il que le curé avoif. rspoin do profiter directement du legs, et
qu’on a violé cette règle éternelle : Ç W nul r.e'soit témoin en af
3
3
4
faire ou il a intérêt. ( Voyez Co'quille, sur l’ordonnance de B lois ,
art. 65 ; et Domat, des rF estaniens, ’tit. 1 , sect. 3 , n 9. )
E t certes si le testateur eut légué une somme à celui des liabitans
du village qu’ il plairoit à l'héritier de choisir, assurément tous ces
habitons devenoient incapables d'être t é m o i n s ; et cependant ilseussent eu moins d'espoir que le curé, qui étoit le pasteur, et qui
n’avoit ù concourir qu’avec cinq ou six prêtres voisins; car natu
rellement on ne va pas distribuer des messes dans le lointain; or
c ’est par la pratique naturelle et commune que s’interprètent les
volontés. ( Code Napol. i i G. )
INoiis ne pouvons nous empêcher de rappeler ici un arrêt de la
cour de Cordeaux, du i4 juillet 18 0 7 , qui est entièrement dans
les principes que nous invoquons. Marie Moreau, testatrice, charge
l’institué de donner et payer dans les huit jours de son décès, au
5
( 1) Pour soutenir que le curé n'est pas légataire, parce qu'il eût dépendu de>
l'héritier de le fru strer, ilfaudroit mettre en principe que le droit d’élire dé
fé r é à autrui par le testateur efface la qualité do légataire, héritier, etc.
/*«*,
�prêtre qui exercera dans la commune de N ie u il, la somme de
160 J r . , pour être employée en prières pour le repos de son âme.
Un des témoins étoit desservant à Nieuil. L a cour a annullé le tes
tam ent, sur Je m otif que, pour répuîer une personne légataire, il
n’est pas nécessaire que le legs lui soit fait nommément, et que la
loi n’exclut pas moins le légataire éventuel que le pur et simple.
A u reste, nous ne pensons pas que ce soit sérieusement qu'on a
osé nous objecter que des sommes pour messes ne sauroient être la
matière d’un legs , et qu’on en donne pour m otif que ce ne soit
qu’un salaire compensatif de l’acte de célébration. L a fausseté d’une
telle objection est trop grossière. En e ffe t, qui ignore qu’un prêtre
qui ne célébreroit qu’en vue de la rétribution seroit un horrible
profanateur ! A insi, que la messe doive ou non être payée, le prêtre
n ’est pas ni plus ni moins dispensé ou tenu d’aller à l’autel. L ’hono
raire n’a pour objet que de l’obliger à appliquer le principal mérite
du sacrifice à celui qui paye. C ’est donc un pur d o n , un pur bien
fait qui n'aggrave en rien les fonctions du célébrant.
Mais , au surplus, quand un pareil legs ne seroit pas gratuit ,
mais onéreux, comme le sont tous autres legs de prières , que nous
importe? L a loi n ’atteint pas moins les dispositions onéreuses que les
gratuites ( i) ; elle est générale; elle exclut tous légataires, à quelque
titre qu’ils le soient. ( 975 ).
H é ! si le testateur eut ainsi donné en messes la majeure partie
de sa fortune, et n’eût point fait de préciput à l’adversaire, assu
rément celui-ci changcroit bien de langage, et ne regarderoit pas le
curé comme témoin valable, ou la disposition comme non réduc
tible.
7*. Un autre témoin étoit serviteur du testateur, et m êm e, en
quelque façon , du légataire du. quart. C ’est Jacques C halvet, qui
( 1) Tout le monde sait qu'on peut fa ir e la matière d ’un legs de ce qui est
censé purement onéreux, et même déjà du au légataire ; comme, léguer ù un
ouvrier la confection d'un ouvrage, à un créancier la somme qu’on lui doit : il
est inutile de citer des autorités.
�(
>5
)
m angeoit, b u vo it, habitoit et couchoit dans la maison avec les
autres domestiques, partageant avec eux les travaux d ’exploitation
du domaine, et cela sous la direction de l’adversaire : et ce n’étoit
point par circonstance; car telle a toujours été, telle est encore sa
profession notoire, de gagner sa vie à la journée, à faucher, mois
sonner , battre , labourer, ou raccommoder les instrumens d’agri
culture. Il n ’habite chez lui que dans le manque d'emploi. Il étoit
un des journaliers habitués et affidés chez le testateur, et à l’époque
même du testament il y a passé presque l'été ; il y a fauché ,
b attu , etc. O r, la loi du notariat irroge en termes formels la nul
lité d'un tel témoignage, art. 14 et
.
**
On a cherché à éluder ce moyen par deux évasions ; l'une, que la
loi ne s’entend point des serviteurs à la journée ; l’autre, que cette
loi a cessé pour les testamens ; puisque, dit-on , l’art. 975 du Code
N apoléon, faisant l ’énumération des qualités des témoins testa
mentaires, ne parle pas des serviteurs.
Quant au premier de ces deux subterfuges, on nous feroit plaisir
d'indiquer la preuve d’une telle assertion. E n attendant qu'on la
cherche, contentons-nous de dire que la loi est générale, et em
brasse tous les serviteurs, et surtout les vrais domestiques, tels
qu'étoit Chalvet. A in si, peu importe que le gage de Chalvet fû t, ou
à la journée, ou à plus long terme. 11 en est du serviteur comme du
clerc: mais assurément, à l’égard du c le rc , il suffit d’être scribe
actuel du notaire, et le terme ou le salaire ne font rien (1).
68
( 1 ) Nous avons dit que Chalvet étoit un v ra i domestique: précisons l'idée de
ce mot. Parmi ceux qui travaillent des mains, ceux (/ni s'appliquent à des occu~
palions libérales sont appelés artistes j mais ceux qui s'adonnent à des fonc
tions p m relevées, à des œuvres serviles, se nomment ouvriers ,
domestiques, etc.
serviteurs,
U n o u v r i e r , simplement d i t , est celui qui n’est nullement sous la dépen~
dance de celui qui le fait travailler. T e l est le menuisier à qui je commande
xme table, un coffre , etc. qu’il fabrique à volonté dans sa boutique, sans que
je puisse gêner ni inspecter l\emploi de son temps ou la célérité du travail. E n
�(
16
)
Quant au second subterfuge, il est faux que l’article 975 fasse l'énumdration complète des qualités des témoins , puisque l'article
un m ot, c’est celui qui prom et, non des œuvres ( opéras ) , mais un ouvrage
( opus ).
U n s e r v i t e u r , est celui à qui l’on a droit de commander, et qui est comp
table de tous les momens de sa journée, ou autre temps convenu, soit que l'on
fix e ce temps à un terme connu, soit qu’on le limite à tel ou tel travail, soit
qu’on en laisse la durée à la discrétion de quelqu'une des parties. De ce genre
sont les faucheurs, moissonneurs , vendangeurs, etç. quand morne ils travaille
raient à p rix fa it ; car le p rix fa it n’ote pas l'inspection.
Un d o m estiq u e , est un serviteur qui est mis au nombre des gens du mé
nage , c'est-à-dire, qui habite, boit et ’m ange avec e u x , quel que soit du reste
le terme ou le genre cCœuvre servile dont on est convenu. V oilà des notions
qui nous semblent exactes.
Aussi nos lois et nos auteurs n'ont eu garde de restreindre les mots de ser
viteur ou domestiquo à ceux qui .se louent à l’année, pas plus qu’à tel ou tel
genre d'œuvres serviles.
. « L es serviteurs qui ont accoutumé se louer à temps « certain p r ix > servi» ront'l’art en tier, s i, etc.......... Pareillement ceux qui seront loués pour un
» ouvrage, qtc. ( Ordonn. iSGy , 15 7 7 )•
» On
ri admet guère les dépositions des serviteurs
, surtout
lorsqu'ils sont
i> aussi domestiques, c'est-à-dire, lorsqu'ils logent chez nous, etc.... » ( l ’othier,
procédure civile )
Item merccnarii et commensales rcpelluntur à lestim onio, etc.... ( M a zuer,
de testibus, n° 8 , etc. )
Qui conventâ mcrcedo alicui opéras suas lo cû ru n t, quos quandôque laborato re s , quandûque salariatos appeliam u s...........à testimonio repellu n tu r. . . .
( Farinacius, quæst.
, n° 14 ).
55
Aussi pareillement, et de tout temps, on s’est arrêté au fa it de l ’habitation
et nourriture pour déterminer si un vol est domestique , suivant celte loi ro
maine :D om cstica furta vocantur, fjuæ servi dominis v c l . . . . merccnarii upud
quos degunt, subripiunt. ( Lcg. 1 1 , § 1 , ff. lib. 48 , tit. jg , do pœnis ). E t
suivant ce passage îles établissemens de S . Louis : « Hom , quand il emble à
» son saignour, et il est à son pain et à son v in , il ett pendable. *
Aussi enfin la loi du 3.4 brumaire an G , réputant complice de désertion qui
conque se trouve avoir admis chez s o i , pour serviteur à gngos , un déserteur
qu'il n'a pas préalablement présenté au maire; la cour de cassation a prononcé
y ue cette loi entend p a r serviteur même le simple journalier. ( A r r ê t do cas
sation, du 18 juillet 180Î), etc. )
�( ll )
980 en ajoute plusieurs autres. C 'est donc le cas d’observer combien
sont périlleux les argumens négatifs.
E t certes, outre que la loi du notariat, discutée durant cinq ou
six ans, et émise en même temps que cel'edes testamens , ne sera
pas facilement présumée abolie par celle dernière, il s’ensuivroit
de trop grandes absurdités de cette abolition : il s ’ensuivroit que
les clercs du notaire étant incapables , ses domestiques les plus ab
jects ne le seroient pas; qu'on seroit dispensé d’exprimer les nom s,
qualités et demeures des témoins testamentaires ; que le notaire
pourroit recevoir un testament hors de son ressort, avec scs pro
ches, pour ses proches, pour son intérêt, sans connoitre le testa
teur , etc., etc., puisque rien de tout cela n’a été réglé par la loi
des testamens. On est donc forcé d ’avouer que la loi du notariat
n ’a point perdu sa vigueur. ( V. Grenier , Traité des donations
et testamens , tom. 2 , page
et 47 ).
Aussi le Code Napoléon n ’abolit-il que les lois rom aines, les
ordonnances, les coutumes, etc., mais non les lois nouvelles. ( L o i
sur la réunion des lois civ. en un seul corps , art. 7 ).
L a nullité du testament ainsi débattue et démontrée, nous ne
ferons que glisser sur les autres chefs ; ils seront suffisamment dé
veloppés par la plaidoirie.
Il s’agit donc de savoir de plus dans cette cause, si l'intim é a pu
impunément dévaster les bois de haute futaie, encore qu’il l’ait
fait du vivant, mais à l’insçu du père; et s’il n'est pas tenu de rap
porter les prix des ventes qu’il en a faites , et qui dans tous les cas
seroient un moyen d’excéder le quart disponible. ( V . Code Nap.
829, 843,
1 , 8 52,
,
).
11 s’agit de savoir s i , sous prétexte de gestion confidentielle, l ’in
timé a pu, du vivant du père, s’approprier tout l’actif du produit
des biens, et laisser en arriéré tout le passif, même les gages des
domestiques; s’il doit en êlrecru à sa simple parole, quand il dit
ne rien retenir de celle geslion ; ou bien , au contraire, s’il est tenu
85
853 854
�à rendre com pte, surtout quand on lui prouveroit n ’en avoir ja
mais rendu au père commun.
Il s’agit d e savoir, si l’intimé peut s’approprier, soit la toison,
soit le prix du troupeau de moutons qui garnissoit le domaine de
L a s tiq au décès, et qui n’a été livré à l’acheteur et payé que de
puis le décès; si l’intimé n’a besoin d’autre titre que de dire l’avoir
acheté, quand il l’a fait durant sa gestion , quand de tout temps il
y a eu un troupeau dans ce domaine, quand enfin l’on peut lui
prouver qu’il l’avoit payé avec du blé de la récolte, et n ’avoit
d’ailleurs jamais fait aucun commerce personnel.
Il s’agit d e savoir, si l’intimé rapportera, soit les récoltes, soit
divers autres objets, qui étoient sous la sauve-garde du procès-verbal
de mise de scellés, et dont il s’est emparé sans compte ni mesure,
par voie de fait ; 0u s’il en sera quitte en disant en avoir eu besoin
pour les dépenses de la succession, desquelles il ne justifie pas, et
n ’a jamais été chargé, ni volontairement, ni p a r les formes coactives légales.
II s’agit de savoir, s’il ne sera point privé de prendre part dans
tout ce qu’il a recelé ou tenté de recéler et soustraire, soit en dégui
sant , soit en niant, soit en revendiquant ce qui ne lui appartient pas.
Il s'agit de savoir, si la succession maternelle, ouverte ab intes
tat, et consistant en reprises contre la paternelle, se compose de
trente ou de quarante mille francs.
IL s’agit de savoir, si trois des cohéritiers, à qui l'intimé refuse
le nécessaire , doivent obtenir une provision qui n’est contestée
que par le seul intimé.
E n fin , il s’agit de savoir, si l'intimé ne doit pas supporter les
dépens et dommages-intérèts qu'il occasionne par sa mauvaise foi
révoltante.
F O L C I M A G N E - V t , juge crim.
époux de Fleurie V ayron.
A C L E R M O N T, de l'imprimerie do L an d r io t , Imprimeur de la Préfecture,
rue Saint-Genès.
�
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Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Veyron, Gilbert. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Falcimagne
Subject
The topic of the resource
nullité du testament
captation d'héritage
doctrine
testaments
abus de faiblesse
Description
An account of the resource
Titre complet : Notice des principaux moyens d'appel, pour les sieurs et dames et demoiselles Gilbert, François, Louise, Fleurie, Marie et autre Marie Vayron ; Laurent Grenier , époux de ladite Louise ; et François Falcimagne-Vaillant, époux de ladite Fleurie, appelans ; Contre le sieur Balthazard Vayron, leur frère et beau-frère, intimé.
Particularités : notation manuscrite : 27 juillet 1808, 1ére chambre, arrêt statue sur toutes les difficultés
Table Godemel : Testament : 8. testament attaqué 1° pour captation et suggestion ; 2° défaut de mention précise que le testament été écrit tel qu’il a été dicté ; 3° ne constate pas qu’il ait été signé par le notaire en présence des témoins, et par les uns et par les autres, en présence du testateur ; 4° n’a pas été fait uno contextu ; 5° n’a pas été lu en entier ; 6° un des témoins est légataire ; 7° un autre témoin est serviteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1805-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1716
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Saturnin (63396)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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nullité du testament
testaments
-
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1abe74ecb1c2fb1ae8ad9dd890c035b6
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
M a r i e D A Y M A R D , v e u v e L a c r o ix , et M a r i a n n e
C O U D E R C , fem m e de D u r a n d - R i e u x ,
appelantes;
.
'
.
C O N T R E
E m e k ic , M a r i e , M a r ia n n e
GINESTE et autres,
intimés.
L a famille Gineste fait plaider les héritiers D aym ard et Couderc, depuis cinquante ans, pour obtenir le recouvrement d’une
créance qu’elle ne conteste pas , mais qu’elle ne veut pas payer.
Un arrêt souverain donne à ces créanciers deux gages plus que
suff isans; c’est-à-dire, la légitime d’un oncle, dont les adver
saires sont héritiers, et la succession bénéficiaire de leur aïeule.
Mais si on en croit les héritiers Gineste, ces deux gages se ré
duisent à un seul, lequel se réduit à rien; car ils veulent que la
légitime n’existe pas , et que la succession bénéficiaire soit ab
sorbée pour leurs reprises.
l
�( O
Ces prétentions ne devraient pas être bien longues à combattre
après un arrêt; mais comme les juges de Saint-FIour se sont
permis d’infirmer cet .arrêt , sous prétexte de le commenter, il
est nécessaire de rappeler l’origine do la contestation, et quel
était son état lors de l’arrêt qu’il s’agit aujourd’hui de faire
exécuter.
F A I T S .
L e 7 juillet 1 7 4 1 Marie Duvel d eM u railla c, veuve de Gas
pard Second , de la ville de P le a u x , acheta du sieur Montesquiou de Saint-Projet , diverses rentes et censives, moyennant
6 ,124 fr.
Elle les revendit à Joseph Daymard et Jean Couderc, auteurs
des appelantes, le 10 janvier 1766, moyennant 6,674 fr.
Quand les acquéreurs crurent se mettre en possession des
objets vendus , ils trouvèrent un fermier judiciaire qui leur
apprit que la terre de Saint-Projet était en saisie réelle au par
lement de Toulouse.
lisse pourvurent pour obtenir la distraction des objets vendus ,
ou une indemnité, et assignèrent leur venderesse .en recours.
L ’arrêt d’adjudication ou d’ordrô ne leur accorda rien, et les
laissa seulement à faire valoir leur garantie contre la veuve
Second.
Ils étaient en cause contr’elle , en 1761 , lorsqu’elle m o u ru t,
la is s a n t pour héritiers Jean1Second son lils, prêtre, et les enfans
de Marie-Jeaune Second sa iillc,. mariée on 1767, au sieurEineric
Gineste, juge à Pleaux.
. Emeric Gineste, qui avait plaidé jusqu’alors avec sa bellemère et avec son beau-frèro, s’empara de tout; et néanmoins
il déclara, pour ses enfans, q u ’il n’entendait se porter héritier
que sous bénéfice d’inventaire. Il présenta une requête , fit
donner une simple assignation à son beau-frère qui habitait
Paris, et une assignation à cri public à tous prétendons droitj
puis il fit dresser un inventaire comme il lui plut.
�( 3 )
L e mobilier en évidence lui parut trop conséquent; et pour
en distraire la majeure partie, il produisit au juge-l’inventaire
de son beau-père mort en 1781, pour prétendre que tous les objets
de même nature, inventoriés en 1781, devaient être retranchés de
la succession Muraillac; puis, ayant mis ordre à tout, il atten
dit la poursuite des Daymard et Gouderc.
Ceux-ci assignèrent en reprise, les i . er et 20 décembre 1764,
tant 1abbe Second, que le sieur Emeric Gineste père, et Pierre
Gineste, son fils aîné, majeur. (iVo/a. Marie-Jeanne Second et
Emeric Gineste.avaient eu trois enfans ; Pierre, marié à Fran
çoise Delzor; Marguerite, qui a épousé un sieur Feneloux , et
Marianne).
'*
Ils apprirent, i.° que la dame Muraillac , avant son décès,
avait déposé des effets chez la dam eD hauzers, abbesse de Bra-'
geac, et chez les ursulines d’Argentac, sous prétexte de les des
tiner à l’abbé Second , son fils, victime de la chicane de son
beau-frère; 2.0 qu’elle avait vendu une maison au sieur Ghantegrie-Lavigerie ; et pour en dénaturer le prix , dont l’acte por
tait quittance, elle s’était fait consentir une obligation, dont le
sieur Gineste fils s’était emparé.
En conséquence, ils firent des saisies-arrêts dans les mains
de tous ces débiteurs de la succession.
‘ Nous verrons bientôt comment Pierre Gineste enleva des
t it r e s précieux déposés chez l’abbesse de Brageac, et qu’ il redou
tait singulièrement de laisser connaître. Peut-être chercha-t-il
à en faire autant chez les religieuses d’Argentac; mais soit qu’il
n*y parvînt p a s , soit de concert avec elles, elles firent vendre ce
mobilier en place publique, en y appelant seulement Gineste
père et fils; et la vente, frais déduits, produisit £96 liv. 7 sous
2 deniers.
Quant à la dette de Chnntegrie, les Gineste se voyant décou
verts , avaient pris 1111e autre tournure; au moyen de quelques
créances trouvées dans la succession , et auxquelles ils s’étaient
fait subroger, ils avaient ouvert un ordre, lors duquel ils
�se firent colloquer pour 1,742 francs, par sentence de 1765»
A in s i, par une main-mise générale, et par des manœuvres en
apparence régulières , mais qu’on ne révélait aux Daymard et
Couderc qu’à mesure qu’ils faisaient des découvertes , les
Gineste préparaient un long procès à des créanciers simples
et de bonne foi.
Cependant ces créanciers, convaincus de jour en jour que
toutes les démarches des sieurs Gineste étaient une fraude diri
gée contr’e u x, conclurent, par requête du 11 mars 1 7 8 5 ,3
être reçus à prouver que postérieurement à 1770, Pierre Gineste, fils d’Emeric (décédé alors), avait fait acte d’héritier
en vendant des objets de la succession, et payant des dettes:
subsidiaireinent ils conclurent à ce qu’il rendît compte du
bénéfice d ’inventaire.
E n 1786, ayant appris que l’abbé Second était décédé, ils
conclurent à la reprise contre les Gineste en qualité de ses
héritiers; et on voit dans un mémoire du 25 juillet de la même
année, qu’ils y observent que l’abbé Second est mort créancier
de sa légitime paternelle et maternelle, et que les Gineste doi
vent la rapporter pour faire Face à la dette de la Muraillat.
O11 voit bien une réponse à ce mémoire de la part des G i
neste, sous la date du 29 août 1786; mais 011 n’y a pas remar
qué qu’ils aient trouvé une seule objection à faire contre cette
demande de la légitime paternelle de l’abbé Second.
On a élagué de cette procédure toutes les chicanes et conclu
sions de forme des Gineste, qui, à chaque suspension deproeéi
dure, commandée par plusieurs décès successifs des parties et
des procureurs, et plutôt par le besoin de surveiller leurs dé
marches, ne manquaient pas de demander des péremptions,
sur-tout lorsque le teins de la prescription fut venu ; et quand
ils n'y réussissaient pas, ils demandaient leur renvoi de T o u
louse à A u rillac, pour rendre commun aux Daymard un compte
bénéficiaire qu’ils y avaient présenté en 1772, à un créancier de
a ï o francs.
�( 5 ) ’
, • C ’est en cet état que fut rendu au parlement de Toulouse , sur
productions respectives , entre les parties , et par défaut, contre
les tiers saisis, le g mars 1789, un arrêt qu’il faut mettre en son
entier sous les je u x de la cour, puisque les difficultés princi
pales qui s’élèvent aujourd’hui, naissent de son exécution.
» JSotredite Cour..........démet ( les Gineste ) des demandes
« à ce que l’instance soit déclarée périmée......... ; condamne
« lesdits Delzor (veu v ed e Pierre G ineste), Parlange (tuteur),
« Feneloux et Marguerite Gineste mariés , en leurs qualités
« cohéritiers de Joseph Secon d , fils de ladite Duvel de Mu« ra illat, et oncle maternel dudit Pierre Gineste, à payer aux« dits Daymard et Couderc, à concurrence de la légitim e du~
<t dit Joseph Secon d, la valeur des rentes vendues à leurs pères
« par ladite Duvel de Muraillat, par l ’acte du 10 janvier 1756,
« suivant l’estimation qui sera laite desdites rentes, de l’auto« ri té de notre Cour, relativement à l’époque de l’éviction, par
« experts, avec les intérêts légitimes de ladite valeur , qui
« seront fixés par lesdits experts..........et demeurant la d é e la « ration fa ite par ledit fe u P ierr e -J e a n Gineste devant les
«
«
a
«
«
ordinaires de Pleaux ; qu'il n'a accepté, en qualité de tuteur,
la succession de ladite D u v e l son aïeule , que sous bénéjice
d'inventaire, et recevant la répudiation de ladite succession,
a ordonné et ordonne qu’à concurrence des sommes dues auxdits Daymard et Couderc, tant en capital, intérêts que dé-
«
«
«
«
«
p e n s , ladite Delzor et ledit Parlange seront tenus, chacun
comme les concerne , de rendre com pte auxdits Daymard et
Couderc , de tous et chacun les meubles et effets mobiliers
qu’ils ont reçus, provenans de la succession de ladite Duvel
de Muraillat , ensemble des f r u it s , intérêts et jouissances
« jusqu’à cejourd’hu i, tant desdits meubles et effets que de tous
« autres biens par eux possédés, et dépendans de ladite succes« sion , suivant l’état que lesdits Daymard et Couderc en don« neront, sauf les impugnations et exceptions de droit ; comino
« aussi ordonne que lesdits Parlange et Delzor seront tenus en
�( 6 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
leurs dites qualités de rendre compte de toutes et chacunes les
som m es, que lesdits Daymard et Couderc justifieront avoir
été pajées par ladite D uvel de Muraillac, à la décharge de
l ’hérédité de Gaspard Second, et deles rembourser, le cas y
échéant ; et déclarant les défauts pris contre lesdits ChantegrieLavigerie, le s religieuses de Ste.-Ursule d’A rgentac, Fabbesse
du couvent de Brageac, et Jean Tillet tous banitaires, bieft
poursuivis et entretenus ; ordonne qu’ils remettront, chacun
en droit soi, auxdits Daymard et Couderc, les sommes en leurs
mains bannies, à la requête de ces derniers, et ce, à concur-
-K rence des sommes capitales, et que pour le surplus desdrits
u banimens , lesdits banitaires en demeureront dépositaires
« ju sq u 'à L'apurement du com pte à rendre; comme aussi dans
« le cas que les sommes qui seront délivrées auxdits Daymard
u et Couderc ne seront pas S u f f i s a n t e s pour remplir le montant
<c des condamnations prononcées en leur faveur par le présent
,a
«
«
t«
arrêt; leur permet d eJaire sa isir, d’autorité de notre C ou r,
les immeubles et autres o b je ts , qu’elles découvriront être
dépendans de la succession de ladite Duvel. Sur toutes autres
demandes, fins et conclusions desdites parties, les a mises , et
« met hors.de cour et de procès; condamne lesdits.Delzor et
ft Parlange, comme procèdent, au x dépens de d 'in s ta n c e , en1
« vers lesdits Daymard et Couderc , taxés à z 3 i fr. 19 s.
L a première opération , faite en exécution de cet arrêt, fut
J’estimation des objets évincés. L e rapport dos experts , etl
date du 22 février »790, les évalue à
7,525 fr. 10 s. à quoi
ils ajoutent les intérêts de 1756 à 1782, fixés a 10,998 f. 17 s. 9 di
de sorte que la créance des sieurs Couderc et Daymard , ¿ladite
¿poquc de 1782, a été réglée à 18,524
7 s* 9
Ce rapport 11 été homologué par un 2 / arrêt du 3o avril 1790'.
L e 19 janvier 1.791 , après la suppression dit parlement de
Toulouse, les héritiers Gineste assignèrent les héritiers Couderc
et Duyniard devant le tribunal du district de Salers pour pré
senter le compte ordonné; c’est ce compte .qu’ il s’agit de dé-
�battre, et sur lequel il ne faut pas méditer lo n g -te in s, pour
s’nppercevoir que de prétendus héritiers bénéficiaires s’efforcent
d’expolier un créancier légitim e, eu ne révélant que ce qu’ils
ont cru le plus en évidence.
, Avant de parler de ce com pte, disons un mot de la position
de la dame Duvel de Muraillac , à son décès.
.Mariée en 1720, elle eut pour 5 oo fr. de bagues et joyaux,
ou augment,
.Elle fut héritière fiduciaire de son m ari, par testament de
1731 ; mais légataire personnelle des revenus.
. Elle fut héritière fidéicommissaire de Marie-Jeanne Second,
femme d’Emeric Gineste, sa fille, par testament de 1744, et
encore légataire personnelle des jouissances.
Elle f u t , pendant longues années, fermière de Pleaux ; et
elle passait pour la personne la plus aisée de l’endroit.
Elle laissait en immeubles plusieurs vignes et une terre de
deux septerées, plantée en châtaigniers.
Elle avait vendu un immeuble au sieur Lavigerie : le contrat
portait quittance ; mais il y avait une contre-lettre. ( jSota. U n
créancier en eut connaissance, força le sieur Gineste à rapporter
la somme : ce qui donna lieu à l’ordre dont on a déjà parlé ).
Elle avait vendu un moulin aux religieuses d’Argentac; et,
par une contre-lettre, ces religieuses s’étaient obligées de nourrir,
pendant trois ans , une demoiselle que devait envoyer la dame
de Muraillac. Cette contre-lettre était encore dans les papiers
de sa succession.
E n fin , comme on l ’a déjà d it, elle avait fait, peu de tems avant
sa mort , un dépôt de papiers et d’argenterie entre les r a a in s r
de l’abbesse de Brageac, pour remettre à l’abbé Second son fils.
.Les*-. Gineste n’avait pas eu plutôt connaissance de ce dépôt, q u ’i l
avait couru à l’abbaye de B rageac, pour le r é c la m e r . Juge de cette
abbaye ,il dut persuader ou épouvanter une religieuse simple et
scrupuleuse, qui craignit d’avoir paru favoriser uulégitiraaire, au
�( 8 )
préjudice de l ’institué. Comment d ’ailleurs s’exposer à un procès
contre le sr. Gineste, juge, a vocat, et qui passait sa vie à plaider?
L ’abbesse de Brageac devait faire valoir une saisie-arrêt faite
entre ses mains par les sieurs Daymard et Couderc ; mais le
sieur Gineste leva encore cette difficulté, en donnant une ga
rantie à l’abbesse de Brageac , et se soumettant à représenter le
dépôt aux créanciers.
Cette dernière particularité ne fut connue des sieurs Daymard et Couderc, qu’après l ’arrêt de 1789, par une opposition
que fit l ’abbesse de Brageac, le 11 septembre 1790, à l’exécution
dudit arrêt, commencée contr’elle à leur diligence.
Cependant ils gardèrent le silence sur cette révélation, pour
savoir si les Gineste comprendraient dans leur compte ces objets
non inventoriés, ou s’ils auraient l’infidélité de les taire.
Il ont eu cette infidélité.
L e compte rendu est divisé en trois chapitres de recette, et
un chapitre de dépense.
L e i . er chapitre de recette n’a que 3 articles.
1 .er A rticle: 100 fr. pour le mobilier de la daine de Muraillac,
parce que, dit-on, il a fallu distraire de son inventaire, fait en
17 6 1, le montant de celui du père, fait en 1781, par la raison
q u ’elle avait retenu ce mobilier, en vertu du testament de 1731.
2.® Article : 5oo fr. pour les bagues et joyaux de ladite M u
raillac. (N o ta . Les Gineste ont jugé à propos, après avoir fait
régler l’article à cette somme, par un jugement par défaut, de
réduire l ’article à 66 liv. 12 sous 4 deniers, en disant que leur
mère n’avait droit qu’à une portion virile de ses p r o p r e s reprises ).
3 .e Article 1400 fr. pour tous les arrérages de la ferme de
Pleaux, touchés par eux après sa mort.
a.e Chapitre de recette, un seul article,
Composé des immeubles de la succession. Il n’est présenté
que pour mémoire.
3 .®Chapitre de rece tte , un seul article.
Des jouissances desdits immeubles depuis 1761 jusqu’à 1790»
�( 9 )
. h 2.0 fr. par an , attendu que l ’évalution dans les rôles ne porto
le produit net qu’à n fr. ; c’est, pour 29 ans. . . 58o 1.
s'.
Chapitre de dépense, 20 articles ;
i .° Reprise sur le mobilier. ............................... 900
2.0 et 3 .° L e sieur Giueste est créancier person- .
nel d e .............................................................................. yo5
4.0,
5 .° et 6.® Il est créancier, pour legs fait à
Marie-Jeanne Second, par Jeanne Muraillac , de
7 .0 Frais de maladie et enterrement....................
546
114
8.° Frais de scellés , inventaire , requêtes,
exploits et affiches............................................... . .
90
i3
9.0 Pour valeur d’immeubles paternels, vendus
à M e d a l , par. la Muraillac.........................................1,000
io.° et i i .° Payé au sieur L anglad e, ou gardes
baillistes de Saint-Projet, et f r a i s ........................... 1,224
12.0 Payé à Etienne Boyer, créancier.................
110
i 3.° Pour frais faits contre ledit Boyer , pour
lui rendre compte du bénéfice d’inventaire . . . .
60
14.0 Pour impôts de 1759 à 1.771, ou pour in
térêts d’une créance Lacoste......................................
çyj
14
1 5.0 Plus, au sieur Bastide, créancier d’un billet.
174
16
16.0 Plus , au sieur Vaissière , créancier d’un
b ille t
144
17.0 P lu s , à l’abbesse de Brageac, pour pro
messe du 26 mai 1761...................................................
72
18.0 Plus, au sieur Biard , créancier par sen
tence de 1 7 4 2 ...............................................................
201
17
19.0 Pour les dépens auxquels sont condamnés,
par l’arrêt de 1789..........................................................
23 i
19
20.0 Pour les frais du présent compte.................
9^
a
�k.* M
( 10 ) '
D ’où il suit que la dépense excède la recette de 4,191 liv.
6 den.; et les Gineste en concilient qu’ils doivent être renvoyés
de la demande (1).
Ce compte fut débattu par requête du 5 novembre 1791; et
indépendamment de la critique faite aux articles ci-dessus, les
sieurs Couderc et Daymard iirent un chapitre d ’om issions com
posé de 5 articles ;
i .° Pour la somme touchée par le sieur Gineste,
du sieur Chantegrie , acquéreur de la Muraillac . . . 1,782 1.
2.0 Pour les trois ans de nourriture due par l ’ab
baye d’Argentac , et dont Gineste avait donné ac
quit en 1770.. . . •••• .
........................
1,200
3 .° Pour valeur du dépôt retiré de l ’abbesse de
Brageac. . ...................................... .................................. 10,000
4.0 Pour d ix-sep t années de jouissances que la
Muraillac avait eu droit de toucher des biens de
son m ari, en vertu du testament de 1744 , et dont
Gineste s'était emparé; la succession valant 80,000 fr. 34,000
5 .° Pour la quarte trébellianique qu’elle avait eu
droit de retenir sur ladite succession, d’après ledit
tostament. ...........................................................................20,000
Par la même écriture, les sieurs Daymard et Couderc obser
vèrent que la légitime de l ’abbé Second , dont les adversaires
sont héritiers, aurait dû être fixée; et que comme il a recueilli
un sixième dans les biens de Gaspard Second , son p ère, il s’agit
de représenter ce 6.e pour faire face aux condamnations de l’arrêt
de 1789. En conséquence, ils indiquèrent les immeubles devant
servir à composer ladite légitime.
(j ) En
1 7 7 2 , G in e ste avait présenté un sem b lab le com pte à E tien n e
B o y e r , d é n o m m é au x articles 12 et i3 .
A lo r s la dép en se ex c é d a it la recette de a,3o4 fr. seu lem en t.
É tie u u e
D o y e r n ’en
Ic sd ils a it. j » e i j
3.
a
p a s m o in s su se fa ir e p a y e r , c o m m e le p r o u v e n t
�( ïï )
Ils conclurent, en conséquence, à ce que, sans s’arrêter au
compte frauduleux, présenté en 1790, les adversaires fussent
condamnés en leur nom.
Subsidiairement à ce que les adversaires fussent tenus de con
tester , dans la huitaine , la composition de la légitime de l’abbé
Second, sinon la déclarer suffisante, et condamner les adver
saires à en payer le montant, en exécution de l’arrêt ; sauf, en
cas de contestation , à faire estimer la succession.
Et en ce qui touche la succession bénéficiaire, et audit ca s,
à ce que les chapitres fussent réglés aux sommes ci-dessus , et
les adversaires condamnés aux dépens, sous réserve de pour
suivre les tiers-saisis, et de faire saisir les immeubles , en con
formité de l’arrêt.
Les adversaires répondirent à ces débats par une requête du
16 mars 1792 ; et persistant dans leur compte, ils s’attachèrent
principalement à soutenir que l’arrêt de 1789 ne soumettait
au payement de la créance Daymard et C ou d erc, que la légi
time maternelle de l’abbé Second.
Subsidiairement ils prétendirent qu’il avait accepté la desti
nation de la légitime paternelle fixée à 1,000 fr. par le testa
ment de 1 7 3 1, et qu’il avait donné plusieurs quittances, soit
par des lettres missives, soit par un acte de 1752.
Quant au dépôt d e l’abbesse , ils dirent, sans beaucoup de dé
tail (quoique la requête ait cent douze rôles ) , qu’ils offrent com
munication de titres pris chez l’abbesse, lesquels ne signifient rien,
et que d’après l’arrêt, c’est aux Couderc et Daymard à indiquer
en quoi consistent les biens de la succession de Muraillac.
L e s Gineste sentaient bien que leur désir de soustraire ces deux
points principaux était singulièrement contrarié par l’arrêt du
parlement de Toulouse. A u ssi, dans leur requête, iirent-ils une
sortie vigoureuse contre ce parlement pour lui reprocher son
arrêt.
L ’injustice de cet arrêt, disaient-ils, est révoltante , en cc qu’il
a jugé l’abbé Second, héritier pur et simple de sa mère : car
�Gineste étant héritier bénéficiaire, on ne p o u v a it, suivante u x ,
soutenir l ’autre héritier pur e tsim ple, suivant Dumoulin. « C ’est
« a in si, s’écriaient-ils, que des gens qui ont acheté le droit de
« juger les hommes, remplissaient leur devoir. Et on s’est laissé
« entraîner par le torrent d’un siècle de despotisme, au point de
« regarder jusqu’à présent leurs jugemens comme des autorités
« respectables ».
Il faut croire que cet anathème, né à Salers, n’a pas au
trement nui à la réputation des magistrats de Toulouse, et que
leur arrêt n’en sera pas moins respecté.
L a cause était sur le point d’être jugée en 17 9 3 , lors de
la suppression des droits féodaux, fort étrangère sans doute
à la contestation. Mais le tribunal de Salers , qui ne voulut
pas imiter le parlement de Toulouse, et se laisser accuser de
despotisme , ordonna qu’il en serait référé au comité de légis
lation , pour savoir s’il devait prononcer sur une vente de
rentes féodales, faite en 1756.
L e comité de législation répondit le 7 thermidor an 3 , au
tribunal de S alers, qu’il n’avait rien à juger sur la vente
féodale de 1756 , puisqu’il y avait un arrêt , et qu’il n’avait à
s’occuper que de son exécution ; qu’ainsi il devait passer outre.
Pendant ce tems-là le tribunal de Salers cessait d’exister, et
les femmes Couderc et Daymard assignèrent les héritiers G i
neste, par exploit du i . er fructidor an 4 , devant le tribunal
civil du Canlal pour voir donner acte de l’aveu , fait par les
Gineste , d’avoir retiré le dépôt de l’abbessede Brageac; en conséqn ence être condamnés, en leur nom, à payer la créance ;
subsidiairement composer la légitime de l’abbé Second, d’un 6.*
des biens de Gaspard Second, et apurer le compte de la succes
sion Muraillac , de la manière exprimée en la requête du 5
novembre 1791.
L e 14 pluviôse an 5 , les Gineste obtinrent un jugement par
d é fa u t, lequel homologue l’entier compte présenté par les ad
versaires, à l ’exception de trois articles ; savoir , i.° l ’intérêt des
�( *3 )
gains nuptiaux ;• 2.0 des revenus de vingt-neuf ans, portés an
3 -e chapitre de recette ; 3.° de l’art. i 5 du chapitre de dépense..
Autorise les adversaires à prélever les autres articles de dé
p en se , en capital et 1accessoires.
Ordonne qu’ils seront tenus de se charger en recelte des in
térêts de 5oo fr. montant des gains de survie depuis le décès de
la Muraillac.
. Ordonne , avant faire droit sur l’article des jouissances , qu’ils
seront estimés par experts, depuis et compris 1761 jusqu’à ce
jour.
?
*
Ordonne aussi, avant faire droit, que la signature relative à
l ’article i 5 du chapitre de dépense, sera vérifiée par experts.
Délaisse les Gineste à se pourvoir contre la femme Couderc ,
en remboursement de 5oo fr. par elle reçus pour la moitié de la
légitime, est-il d i t , de l’abbé Second, comme ladite somme ayant
été induement perçue avec l ’intérêt à compter du paiement.
( Nota. Ce dernier chef paraît être ajouté d’oflice, sans con
clusions expresses ).
Condamne les Daymard et Couderc aux dépens.
j
X.es femmes Daymard et Couderc formèrent opposition à ce
jugement, el les parties en vinrent à l’audience du i3 thermi
dor an 5 , où les Gineste conclurent au débouté d’opposition,
et demandèrent à ne porter en recette qu’une virile dans les gains
nuptiaux de 5oo fr. ; de leur p a r t , les Daymard et Couderc
persistèrent dans les conclusions ci-devant rapportées.
_Par jugement du 14 thermidor an
1
5 , le tribunal du Cantal
prononça sur le tout, ainsi qu’il suit : i.° En ce qui touche la de*,
mande en paiement personnel delà créance, il juge que les qualités
des parties sont réglées par l’arrêt de 1789 , lors duquel il fut'
question du dépôt de l’abbesse de Brageac , et qu’on ne peut plus
remettre en question une chose jugée; que Pierre Gineste avait
fait état des objets déposés et par lui retirés; qu’on en ofire la
communication , et qu’il n’est allégué aucune soustraction des
�( 14 )
pièces J or ou argent provenant du dépôt touché par Gineste.
2.° En ce qui touche la question de savoir si l ’arrêt parle de
la légitime paternelle de Jean Second, le tribunal juge que Jean
Second, étant réduit à une légitime de droit du chef mater
nel, et mort avant que Gineste prit la qualité d’héritier béné
ficiaire en 1786, il n’a pu être tenu des dettes de sa mère que
sur son 6.e des biens maternels ; que si on donnait à l’arrêt de
1789 une extension sur la légitime paternelle, ce serait prêter
aux juges qui l ’ont rendu, une ignorance des principes, invrai
semblable , et une contradiction manifeste, parce que si Jean
Second avait été assujéti sur les biens paternels, ce n’aurait pu
être que comme héritier pur et simple de la D u v e l, et alors
les mineurs Gineste, héritière médiats de leur oncle, auraient dû
être condamnés personnellement, tandis qu’ils ne l’ont été qu’à
rendre compte du bénéfice d’inventaire de la D u v e l, et cette
disposition de l’arrêt ne paraît avoir été mise que pour que les
mineurs Gineste ne pussent demander la distraction du 6.e du
chef de Jean, sur la succession de la Duvel; d’où il suit que cette1
condamnation ne peut porter que sur la légitime maternelle.
, Jl est ajouté que les paiemens faits parles Gineste, sur la lé
gitime paternelle de Jean Second, l’ont été par erreur et con-'
trainte , ou eu vertu des jugemens de Salers ; que le tout doit
être réparé en définitif, et que Jean Second ayant approuvé le
le legs et destination, en fournissant des quittances, acceptant
le titre, et se faisant payer les revenus en majorité, n’ayant ja
mais formé demande en supplément, les Daymard et Couderc,
après plus de trente ans de majorité, n’auraient jamais été recevables à exercer des droits prescrits.
3 .® En ce qui touche les gains nuptiaux, il juge que d’après
les novelles 98 et 12 7 , la Mtmiilluo n’avait pu retenir qu’une
virile de ses gains nuptiaux en propriété , et qu’il y a eu lieu de
changer les conclusions.
4.0 En ce qui touche les jouissances de la succession de Gas
pard Second, léguées ù la Muraillac en 17 3 1, il juge qu’en ren-
�( i5 )
dant le fidéicommis T elle ne s’est rien réservé; que le compte
énoncé au contrat n’est pas rapporté ; qu’elle n’a joui de la
maison, grange et jardin, qu’en vertu d’une contre-lettre non rap_portée, mais rappelée au testament de 1744, et au traité de 1747.
5 .° En ce qui touche les jouissances de la succession de
Marie-Jeanne Second, léguées à la Muraillac en 1744, il juge
que la Muraillac, ayant lait la remise de l’hérédité, sans rien
réserver, et sans faire publier la substitution, n’a pas eu droit
aux jouissances ; qu’il ne paraît pas qu’elle ait demandé judi
ciairement l’exécution de ce testament.
6.° En ce qui touche la quarte, il juge que la M uraillac,
n’ayant fait aucun inventaire, l’avait tacitement abdiquée ; que
d’ailleurs si elle avait joui, les trois quarts des fruits auraient
du être imputés sur la quarte, et l’auraient absorbée.
7 .0 En ce qui touche l’abbaye d’Argentac, il juge que rien
ne prouve que les Gineste en aient fait leur profit.
8.° En ce qui touche l’indemnité demandée en l’art. 9 du
chap. de dépense, il a pensé que le testament de 1 7 4 4 ^ oppo
sait, et que cette réclamation n’était pas fondée.
c
9.0 Eu ce qui touche les art. 2, 3 , 4 , 5 , 10 et i r du chap. de
dépense, il juge que, les premiers étant compensés par le traité
de 1747 , et même le sieur Gineste étant resté débiteur de la
Muraillac, de 678 f. 14
cette somme doit être portée en recette,
ou compensée avec les 1,200 fr. de l’art. 10.
■
>
10.0 En ce qui touche le mobilier porté en l'inventaire de
17 6 1, et sur le fait de savoir s’il fallait déduire le mobilier dé
1781, il juge qu’il n’y a lieu de rapporter que les objets recon
nus n’être pas les mêmes qu’en 1731.
i i , ° En ce qui touche l’art. i . er de dépense, relatif au mobilier
manquant,‘ le tribunal du Cantal pose la question, et n’y donne
aucun motif de décision; mais il y a débouté au 11.0 6 ci-apiès. ’
En conséquence , ledit jugement définitif, du 14 thermidor
an 5 , « i.° déboute les femmes Dnymard et Couderc de leur de« mande en condamnation personnelle, sauf à elles à prendre
�( 16 )
« comnïiimcation de l’étal des pièces et actes déposés ès-mains
« de l’abbesse de Brageac, et prendre à cet égard telles conclu« sions qu’elles aviseront;
« 2.0 Ordonne que la condamnation portée par l’arrêt du par« lement de Toulouse, du 9 mars 1789, en payement de la légiec time de Jean Second, n’a dû ni pu porter que sur la légitime
« maternelle, et nullement sur la légitime paternelle ; en consé« quence, ordonne que toutes les sommes payées par les Delzor
« et Gineste, à la suite des procès-verbaux et jugemens de pro
ie vision, seront portées au chapitre de dépense, ou compte de
« bénéfice d’inventaire de la succession de Marie Duvel ;
« 3 .° Ordonne que la somme donnée par Gaspard Second à
« la dame D u v e l, en leur contrat.de mariage, sera réduite à
« 166 Uv. i3 so u s4 deniers pour le tiers faisant la portion virile,
« avec intérêts à compter du décès de la dame Duvel;
« 4.0 Déboute lesdits Daymard et Couderc de leur demande
« à fin de payement des jouissances de la succession de Marie« Jeanne Second, et distraction de la quarte trébellianique;
« 5 0 Les déboute de leur demande à fin de pay ement de la
« pension stipulée par Marie D u v e l , avec les religieuses d’A r« genlac;
« 6.° Les déboute de la demande en rapport de 1,700 francs,
« montant de la collocation faite à Erneric Gineste, par la sen« tence d’ordre de 1765 ;
« 7 .0 Déclare les Gineste non-recevables à porter en dépense
»
t ,o o o
fr. pour dédommagement des aliénations faites par Marie
«
«
«
«
«
D u v e l, de certains héritages de la succession, vente de cabaux,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le décès de
Gaspard Second, ainsi que de la créance Faure, et legs fait à
Jeuime-Maiic Second; en conséquence, ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 du chapitre de dépense seront rejetés;
u j .° Ordonne que le chapitre de recette sera augmenté de
« 678 liv. 4 sous 4 deniers pour les causes du traité du 8 octobre
«. 1747, pour être ladite somme compensée au désir dudit traité,
« av«ec celle de 1,200 fr. p a y é e au fe rm ie r de Saint-Projet ;
�«
a
«
«
( i7 )
« 8.° Ordonne que les Gineste seront tenus de représenter les
meubles reconnus par l’inventaire fait après le décès de Marie
Duvel, être en sus de ceux portés en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard Second, pour iceux être vendus, s’ils sont
en nature , ou en payer la valeur suivant l’estimation; décharge
« les Gineste de la délivrance du surplus des meubles;
« 9.“ Avant faire droit sur le surplus des articles du compte,
« et sur les demandes en main-levée du sursis, ordonne qu’il
« sera procédé à l’estimation des fruits et jouissances des im« meubles de la succession de Marie D u v e l, depuis son décès« jusqu’à ce jo u r , et des meubles ci-dessus, etc. dépens réservés. »
Tel est le jugement dont les héritiers Daymard et Couderc ont
ijîterjeté'appel. Ils vont, pour.proposer leurs moyens avec plus
de clarté, parcourir séparément les chefs qui leur ont paru cori-’
tenir des erreurs à leur préjudice, en suivant l’ordre même des
motifs dudit jugement.
«
•
»
•
f'
1
1. Dépôt de L’abbesse de Brageac.
Des créanciers légitimes , qui disputent ce qui leur est du
contre un héritier soi-disant -bénéficiaire, méritent toute la fa
veur de la justice; car tout est caché pour eux dans une fam ille’
étrangère : il faut donc que la conduite de l’héritier bénéficiaire
soit franche et de bonne foi. Il ne doit rien retenir ou dissimuler;
et si aptes son inventaire de nouveaux objets parviennent, soit
en ses mains, soit à sa connaissance, il est de son devoir de les
faire inventorier à l’instant : car les créanciers doivent tout v o ir’
dans l’inventaire,' sans rien chercher hors de cet acte. Tout cela'
est d’équité et de prinüipe. Voyons maintenant si le sieur Gineste
s’y est conformé.
Li'l dame Muraillac, veuve Second , voyant qu’elle avait plaidé"’
Joute sa vie avec le sieur Emeric Gineste père, et que le sieiir1
Pierre Gineste Son fils croissait avec les mêmes dispositions,
conçut des inquiétudes au sujet de Jacques Second , prêtre ,
3
�( "8 )
son fils, qui déjà , pour avoir sa pension du séminaire, avait élé
forcé aussi de soutenir un ou deux procès.
Elle déposa dans les mains de la dame Dhauzers, abbesse de
33rageac, un sac de papiers, et une corbeille d’argenterie, pour
le remettre, après sa mort, à l ’abbé Second. L e sac contenait,
à ce qu’il paraît , plusieurs titres et obligations qui étaient des
créances de la v^uve Second, tant contre divers particuliers,
que contre la succession de son mari. Il est notoire que sa ferme
de Pleaux était très-lucrative, et qu’elle avait un porte-feuille
considérable. Nous avons dit qu’elle mourut en 1761.
L e sieur Gineste se porta seulement héritier bénéficiaire, et
fit, en cette qualité, procéder à un inventaire en la même année
1761.
r Supposons , si on v e u f, que, lors de cet inventaire , il ne con
naissait pas ce dépôt.
Mais quand il est allé le retirer, devait-il s’abstenir de faire
ajouter ces objets à l’inventaire ?
11 était avocat et juge de Pleaux; il était de plus juge de
l'abbaye même de Iirageac. E ta it-il de bonne foi en retirant
pour lui seul, et non pour les créanciers , un objet inventorié?
Etait-il de bonne foi en induisant en erreur des religieuses qui
avaient pleine confiance en lui?
L es sieurs Dayinard et Couderc avaient fait une saisie-arrêt
entre les mains de l’abbesse, le 22 août 1764.
Quand leurs veuves voulurent l’assigner sur leur saisie-arrêt,
en 1780, elle répondit, par une requête du 21 juin 17O3 , qu’à la
vérité la dame Second lui avait remis un sac cousu, contenant
des papiers, sans aucun état ou mémoire, et une corbeille do
jonc, contenant 3o Iiv. à'dlain travaillé, pour remettre, après
son décès, à l’abbé Second, son fils, alors à Paris; qu’elle remit
ce dépôt au sieur Gineste, en 1772 , et avait dû le lui remettre,
parce que la dame Second et l’abbé étaient morts , et que les
sieur Dayinard et Couderc s’étaient absentés; que d’ailleurs il
y avait prescription.
�•
' ..
^ 19 )
A va n t celte signification, l’abbesse avait marqué à la veuve
Lacroix , par une lettre du 26 mai 1776, que M. Gineste , hé
ritier sous bénéfice d’inventaire, et autorisé en justice, avait
retiré ce dép ôt, et l’avait porté à Aurillac, avec l’inventaire des
effets de la veuve Second.
Ainsi le sieur Gineste avait persuadé à cette dame qu’il était
autorisé de la justice pour retirer ce dépôt.
Il lui avait persuadé, pour vaincre ses scrupules sur la desti
nation du dépôt, que l’abbé Second était mort en 1772, à Paris ;
et il n’est mort que le 21 avril 1777.
Il lui avait persuadé que les sieurs Daymard et Couderc ,
créanciers saississans en 1764, s’étaient absentés, et il savait
qu’ils étaient morts.
Il parlait de péremption à une religieuse qui devait certai
nement le croire; et cependant il savait bien qu’une saisie-arrêt
•ne périme pas.
Voila donc comment agissait un héritier bénéficiaire envers
des créanciers, ou plutôt envers les veuves de deux créanciers,
parce qu’il lui était bien aisé de dénaturer alors tous les papiers
'dont il venait de s’emparer, au risque de dire , comme il l’a fait,
qu’on ne peut pas diviser sa déclaration.
• lletnarquons cependant les suites de cette infidélité. Il était en
procès en 1772; lorsqu’il retira ce dépôt, il garda le silence, il
ne fit rien constater; 011 du moins s’il y eut un récépissé dé
taillé , il n’a jamais voulu le produire.
Il présenta un compte de bénéfice d’inventaire en 1772, et
ne dit pas qu’il avait des objets non compris en l’inventaire
de 1761.
Ouand'il a vu qu’on poursuivait en 1780 l’abbesse de Brageae,
i l a retardé le plus qu’il a pu les édaircissemens à cet égard.
Ce n’est qu’en 1791 qu’il signifie un compte, quand il voit que
trente ans d’intervalle ont tout dénaturé, et que les créanciers
Daymard et Lacroix seront hors d’état de découvrir en quoi
consistaient les*papiers, qu’il u enlevés lui-même, malgré leur
�saisie. C ’est alors, ou plutôt en i 8 o5 , et après quarante a n s ,
qu’il leur dit sèchement : Ces papiers étaient inutiles, vous ne
prouvez .pas le contraire, donc ma déclaration doit prévaloir,
parce qu’elle est indivisible.
Non , il est impossible de ne pas voir dans cette conduite le
cas d’application des lois sur la déchéance du bénéfice d’in
ventaire.
L ’inventaire, dit M. d’Argentié, doit être la description fidèle
de tous les biens meubles et immeubles du défunt, et son objet
est de conserver aux créanciers tout ce qu’il leur importe de
connaître : inventarium descriptio est bononitn mobilium et
immobilium defuncti , vocalis creditoribus. . . . F in is ejus , ut
res salvæ sint ciediloribas ........ lnvenlarii. maleria bona sunt
tarn m obilia quàm immobi/ia , nam etsi imtnobilia auferri non
possunt et p a te n t , et fo ris cubant , ut lo q u u n tu r, tamen possessio eorum interverti p o te s t , et secreto in alios transferri....
JLrgo hæreditaria o m in a , bond Jide describenda puto , et in
eo creditorum interesse versatur ; est enim inventarium insirumentum commune hccredis et creditorum. (Art. 5 14, gl. 3).
A la vérité, d’autres auteurs ont pensé que l ’état des im
meubles n’était pas absolument nécessaire, mais ils exigent au
moins la mention des titres de propriété, par les mêmes raisons
que les créanciers doivent être mis à portée de connaître, par l’in
ventaire, tout l’actif de la succession.
Il finit même, d’après d’Argentré, un tel détail dans l’inven
taire, qu’il ne se contente pas de l’état approximatif des grains,
mais il veut qu’on les mesure, dici debet frugum mensura, ncc
suf/icit cumulurn dixisse ; il veut qu’on estime chaque objet, ou
qu’on le décrive de manière à ne pas en substituer un autre,
t i c ejusdem nom inis species pro a lia supponi p o s s it , viliorpro
m cliorc ; et il déclare que tout cela est d’autant plus indispensa
ble qu’il n’a que trop vu de fraudes de ce genre , au préjudice
des créanciers, adhibitis cujusque artificii opificibus. Il s’élève
même contre ceux qui penseraient qu’il ne faut pas autant de
�( 21 )
précautions. C a r, pourquoi ne pas préférer, dit-il, ce-qui est
plus utile et plus sûr? Quare çuod utilius et cautius d isplicet?
. O r , tontes les fois qu’il y a des omissions dans l’inventaire ,
l’héri lier bénéficiaire est déchu du bénéfice , et réputé malgré lui
héritier pur.et simple.
Une loi romaine à la vérité semblait ne le condamner qu’à
la peine du double, qui est inconnue parmi nous; mais elle
était contrariée par d’autres lois , et la jurisprudence française
n’a jamais admis que la déchéance du bénéfice d’inventaire pour
les recelés ou omissions, comme on le voit dans Brodeau , Leprêtre, Furgole et Pothier.
En effet le bénéfice d’inventaire n’était accordé par la loi que
sous la condition de faire un bon et fidèle inventaire. Si la con
dition n’élait pas remplie il n’y avait plus de bénéfice.
11 y a même , dit Fachinée , qui a fait une dissertation
sur cette question , plus à reprocher à celui qui fait des omis
sions, qu’à celui qui ne fait aucun inventaire; car 011 peut croire
à l’ignorance de celui-ci plutôt qu’à son dol. Mais celui qui n’in
ventorie pas tous les objets delà succession, ou qui en dissimule
aux créanciers, n’est pas digne du bénéfice de la loi. Ig ilu r s i
hœres non descripsit omnia bona , ea occullando , non est
dignus bénéficia iegis. ( L i v . 4 , chap. 37).
Aujourd'hui le Code civil a fait de ces principes une loi prér
lise en l’art. Ooi. « L ’héritier, qui s’est rendu coupable de recélé,
« ou qui a omis sciemment de comprendre dans l’inventaire des
« effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire».
O r , comment peut-on dire que Pierre Gineste n’a pas fait
cette omission sciem m en t, lui qui se cachait des créanciers pour
demander à l’abbesse de Brageac un dépôt, dont la valeur et la
consistance n’étaient pas connues.
Dira-t-on que Gineste ne connaissait pas lui-mêine le dépôt
en 1761 ? mais qu’il lise l’inventaire, il verra la clause de style,
par laquelle Gineste, en aiïirmant no connaître aucun autre objet
de la succession, ajoutait qu’il déclarerait ceux qui viendraient
par la suite à sa connaissance.
�( 22 )
Sans cela l'inventaire ne serait le plus souvent qu'une ébaucheinutile; car quand les papiers d’ une succession sont chez les no
taires on huissiers pour des recouvremens, lors de Finventaire,
il faut bien que l’héritier bénéficiaire en fasse un second, s’il
ne veut pas expolier les créanciers.
L ’usufruit des pères était bien plus favorable que le bénéfice
d’inventaire. Cependant quand il y avait lieu de leur part à faire
un inventaire, ils étaient privés de l’usufruit, si après en avoir
fait un premier, ils n’ajoutaient pas dans un secoud ce qui sur
venait ensuite.
L a sénéchaussée d’Auvergne a prononcé deux privations d’u
sufruit en ce cas; en 1775, contre James Tournilhas de V o lo re ,
•et en 1788, contre Jasseaume Dolmet.
Les premiers juges ont écarté tous ces principes, en disant
qu’il y avait chose jugée à cet égard par l’arrêt de 1789, parce
qu’alors il avait été parlé du dépôt de l’abbesse de Brageac.
Mais où ont-ils vu qu’il eût été question le moins du monde
de la difficulté. L ’abbesse était en cause elle-même comme tierssnisi ; il s’agissnit d’obienir c on lr ’elle une condamnation à vider
ses mains, et c’est là ce qui a été ordonné.
L ’objet de la demande était donc une saisie-arrêt contre l ’ab
besse elle-m êm e, ainsi il n’y a pas chose ju g é e, puisqu’il faut,
suivant les principes , cadetn res, eadem persona , cadem causa
p e te n d i, ce qui est rappelé en termes plus précis encore par Fai t.
ï 35 i du Code civil.
Les sieurs Ayinard et Couderc n’avaient pas même intérêt
alors d'abandonner leur action directe contre Fabbesse de Bra
geac, pour la suivre contre un héritier bénéficiaire: et .si un instant
il y a eu des conclusions contre le sieur Ginesle, en condamna
tion personne lle , elles venaient de tout -autre cause, mais non
de la réception du dépôt, puisque les conclusions prises contre
l ’abbesse oui toujours subsisté , ont clé même adoptées par l’arrêt.
Ce n’est qu’après l'arrêt, après commandement à l’abl/csso d’y
■satisfaire, et même après saisie-exécution et assignation pour la
�6
( *3 )'
vente, que l’abbesse fut forcée de révéler, par notification du 11
septembre 1790 , qu’elle avait un billet de garantie d u sr . Gineste!
' Ces poursuites prouvent donc que la chose jugée, quant au dépôt,
était encore personnelle à Pabbesse; et lorsqu’on a appris, pour
ta première fois, que le sieur Gineste avait tout pris sur son compte-,
par une garantie, alors seulement il y a eu lieu d’agir coûte lui,
pour faire valoir tout le résultat de l ’infidélité par lui commise.
M ais, ont dit encore les premiers juges, lésqualite's des parties
Sont réglées par l’arrêt , et sont dès-lors invariables.
Erreur encore ; car il n’y a d’indélébile que la qualité d’héri
tier pur et simple : car celle d’héritier bénéficiaire peut être
changée d’un instant à l’autre, suivant les circonstances.
Un hériter bénéficiaire peut n’être pas réputé coupable d’omis
sions, lorsqu’on juge seulement sa qualité. Mais s’il en est con
vaincu ensuite, la faveur changera; et le moindre recélé bien
justifié, comme dit Rousseau-Lacombe , le fera déchoir à l’ins
tant du bénéfice d’inventaire.
Ici on a pu croire Gineste de bonne foi dans le retirement du
dépôt de B ra g eac, tant qu’il était incertain s’il voulait se l’appro
prier; et le parlement de Toulouse, en ordonnant un compte de
la succession , a dû croire que le sieur Gineste y porterait les
objets par lui retirés.
f Point du tout ; le compte est présenté en 1791 , et on n’y trouve
ni la corbeille contenant ce qu’on a dit être de l’étain, ni le sac
de papiers, qui devait bien être de quelque valeur, puisque
c’était un don manuel destiné à un légitimaire.
A lors, siins contredit, a commencé le droit des sieurs Daymard et Couderc , de dire au sieur Gineste : Vous ne pouvez plus
être héritier bénéficiaire , puisque vous retenez sciemment un
objet de la succession.
<Dira-t-il q u ’on a conservé l’action en rapport contre l’abbesse?
Ce serait aujourd’hui une chose idéale; mais d’ailleurs il 'a de*
�\» \
( 24 . )
nieuré seul en prise par sa garantie; et en exerçant môme les
droits de l’abbesse, l’action revient à lui.
O r quelle est cette action? Un saisi, qui 11e représente pas,
est condamné à payer la dette lui-même, après un délai de grâce-.
L e sieur Gineste, garant de l’abbesse, doit y être condamné; et
ce sera la même chose que le déclarer héritier pur et simple.
Dira-t-il encore qu’il ne peut pas être tenu à plus qu’il n’a pris?
Ce n’est pas là la question ; car , en sa qualité d’héritier par bé
néfice d’inventaire, il suffit qu’à l’instant actuel on ne voie pas
dans l ’inventaire , ni dans son compte, ce qu’il a retenu, il est
dans le cas de l’art. 801 du Code civil.
Un créancier ne peut pas être astreint à prouver les circons
tances d’un retirement de d ép ôt, qui a eu lieu en 1772. Il suffit
qu’il établisse le Fait matériel de ce retirement; cela lui suffit.
Comment saurait-il même ce que l’abbesse dépositaire ignorait,
et ce que le sieur Gineste eut tant d’empressement de cacher?
Cependant les précautions du sieur Gineste n’ont pas empêché
qu’ une partie de la vérité 11e soit venue aux o r e i l l e s des héritiers
Dnymard et Couderc. Ils ont indiqué quelques-uns des litres qui
formaient le dépôt, et notamment une obligation de 3,400 fr. ,
consentie au sieur M elo n , puis dénaturée par le sieur Gineste:
ils persistent encore à offrir la preuve de ce fait particulier, si la
cour la juge nécessaire.
S’il restait encore quçlque doute à la cour sur cette question,
la plus impartante de toutes, puisqu’elle dispense de juger celles
qui suivent, y a-t-il à hésiter dans l’alternative de faire supporter
une dette sacrée aux dcsceudans du débiteur, ou de faire perdre,
des créanciers légitimes? Une famille, opulente jouit de la suc
cession qui est le gage de la dette ; qt il est bien clair que tout
ce qu'elle relient n’est pas connu. Les D aym .iid, au contraire,
trompés par la Muraillac, plaidant depuis 5o ans pour ravoir,
r.-irgcut qu'ils ont donné, ne cherchent qu’à n’clre p is trompés
encore. N’y eût-il que les articles rejetés par les premiers juges,}
il
*
�il. serait bien;certain aui moins qu’on a cherché à les duper en-*
tout. Alors comment, dans l’incertitude mêm e, la Cour pren-.
drajt-elle sur son compte.de sacrifier J e créancier légitime qui
perdrait évidemment, plutôt que ;l’héritier du débiteur qui ne
peut jamais tout perdre, puisqu’il lui reste la succession?
i.
L a Cour peut d’autant moins se faire scrupule de condamner les
héritiers Gineste à payer la dette des Daymard, que déjà en 1772,
après un semblable com pte, et malgré un déficit considérable,
les Gineste .furent assez sages pour payer le créancier clairvoyant,
qui était plus à portée de révéler beaucoup. Ainsi ce ne sera au-,
jourd’hui que leur rendre la justice que déjà ils se sont rendue
eux-mêmes.
*
f
2. Légitim e de L'abbé Second.
}
L es Gineste ne veulent pas rapporter sa légitime paternelle
et cette résistance ne peut pas étonner : car un héritier bénéfi
ciaire a toujours pour règle exprimée ou sous entendue, qu’il ne
ne doit payer que le moins qu’il peut. Mais il est inconcevable
que les premiers juges aient adopté les sophismes ridicules qu’on'
leur a présentés sur cette question.
Ils sont cependant condamnés par l’arrêt à rapporter deux
choses,
1.0 L a succession bénéficiaire de la Muraillac ;
2.0 L a légitime de l’abbé Second.
Si la légitime était comprise dans la succession bénéficiaire; il
était inutile d’en faire un article à part, et de distinguer aussi
positivement la légitim e.
Les Gineste , tant en leur nom que comme héritiers de l’abbé,
auraient été condamnés à rendre le compte de la succession ma
ternelle. V oilà tout.
A u contraire l’arrêt explique fort bien que la légitime est indé
pendante de la succession bénéficiaire, et les adversaires qui n’ont
4
�r*«x
pas voulu l’entendre en l’an 5 , l'avaient «eperidant fort bien en~'
tendu en 1790.
Car ils avaient donné alors aux femmes Daymard un à-compta
sur cette légitime ; et cet à-compte ne pouvait pas se régler sur
la succession de la m ère, puisqu’ils prétendent qu’elle est obérée.
. Il faut être conséquent avec soi-m ême, et répondre à un di
lemme bien simple : ou les quittances de 1791 sont données sur la
légitime de la mère, ou sur celle du père.
Dans le premier cas, l ’inventaire est faux, et les adversaires
doivent être réputés héritiers purs et simples.
1 Dans le deuxième cas, la question est jugée par eux-mêmes.
Mais un bail de copie du 7 juillet 17 9 1 , va la juger mieux
encore, et voici comment.
Par la quittance de 1790, il avait été payé 5 oo fr. à Marianne
Couderc à compte de la légitime de l’abbé Second, en exécution
de Varrêt du 9 mars 1789, sous réserve de répéter s’il y avait
d’autres quittances excédantes.
r L e 7 juillet 17 9 1 , on signifia à ladite Couderc cette quittance
avec une autre de 700 fr. du 2 octobre 1 j 5z , et on conclut à être
remboursé de 200 fr. payés de trop.
L a cour se rappelle que le testament de 1731 avait fixé pour
légitime paternelle à l’abbé Second 1,000 Fr. ; et voilà pourquoi
les Gineste, ayant payé 1,200 f., disaient avoir payé de trop 200 f.
Ainsi le meilleur interprète de l’arrêt du 9 mai 1789 est le
fait personnel des adversaires, ou l’exécution même de cet arrêt.
Combien d’après cela devient mesquin et pitoyable le motif du
jugement dont est appel, qui excuse cette exécution, en disant
qu’elle a eu lieu par erreur et contrainte, ou en vertu d’un ju
gement provisoire!
Qui a pu révéler aux premiers juges qu’il y avait erreur et
contrainte, lorsque les parties n’ont pas demandé à être restituées
à cet égard? les moyens rescisoires ne peuvent pas être suppléés;
�6 t€ P t
}
Où aurait été la contrainte quand on a payé volontairement, etn
exécution d’un arrêt souverain?
>
L e bail de copie seu l, du 7 juillet 17 9 1, détruit tout cet échaf(
2
7
faudage d’excuses puériles.
S il y avait eu erreur, ce ne serait qu’une erreur de droit con
tre laquelle on n’est pas admis à revenir. Mais ce n’est pas là la
question, car il n’y a pas d’erreur, puisque un an après le paie
ment , 011 n’en conteste que la quotité.
Les premiers juges accusent aussi d’ignorance le parlement
de Toulouse, 's’il avait jugé que l’abbé Second devait rapporter
la légitime de son père, parce que, disent-ils, il aurait fallu l’y
condamner comme héritier pur et simple de sa mère. .
; , Mais sans contredit c’est bien ainsi que le parlement l’a entendu,
et dû l’entendre,
. •
1'
Où ont trouvé les Gineste, qui paraphrasent à leur guise cette
partie obscure du jugement de St.-Flour, que l’abbé Second ne
fût pas héritier pur et simple, par la seule raison que Gineste ne
l ’était pas?
Les qualités d’héritier sont personnelles. L a règle générale est
qu’on soit héritier pur et simple; la qualité bénéficiaire n’est que
l ’exception; mais elle n’atteint que celui qui la réclame.
O r , jamais l’abbé Second n’a voulu être héritier bénéficiaire,
quand dès 1761 Gineste en prenait la qualité. L ’arrêt et la pro
cédure prouvent cette différence avec clarté. Ainsi l’abbé Se
cond , qui a vécu jusqu’en 17 7 7 , est mort héritier pur et simple
de la Muraillac sa mère.
Quelles en sont les conséquences?
- ,
• >
C ’est qu’il a été tenu des dettes de sa mère ultrà vires. C ’est
que toute sa fortune a élé responsable de ces dettes, et par con
séquent sa légitime paternelle a dû y contribuer.
L e parlement de Toulouse n’a donc fait qu’appliquer les prin
cipes les plus élémentaires, en ordonnant que la légitime de l’abbé
Second (qu i était entre les mains des Gineste), serait rapportée
par eux, pour payer les dettes de la Muraillac, et qu’e/z outre,
�( * 8')
¡ les Gineste rendraient compte de la succession bénéficiaire qui
était aussi dans leurs mains.
' ■1
M a is , disent encore les premiers ju g es, l’abbé Second avait
-approuvé la destination de légitime, en donnant des quittances ,
acceptant le titre, et recevant ses revenus en majorité. Il est mort
•sans demander un supplément.
Est-ce qu’une légitime serait approuvée par des quittances
données à com pte?
.
Il est de principe au contraire que le légilimaire n’approuve
-qu’après avoir connu le testament du.père, nisi cogn itis inspeètisque verbis testa m en ti, comme la loi le dit elle-même*
L a coutume d’Auvergne dit qup le legs doit être approuvé
sciem m ent $ et ces lois sont appliquées journellement parla Cour.
Un arrêt du 19 ventôse an 11 a même admis à revenir contre
.-Une renonciation, faite moyennant une légitime conventionnellè,
portée par un testament dont le notaire était indiqué, mais dont
la date n’était pas rappelée. A tte n d u , a dit la C ou r, qu'on n'a
donné connaissance , n i de la fo r m e , n i "des clauses , ni de la
date de P a cte; cet arrêt n’a fait autre chose que l’application
textuelle de la loi, n isi inspectis verbis testamenti.
L ’abbé Second, né en 1729 , émancipé en 1749, plaida aussi*
. tôt avec le sieur Gineste pour avoir la pension qu’il devait payer
au seminaire, et dont le père avait chargé le sieur Gineste.
L a famille délibéra le 7 novembre 1749, qu’il lui serait payé
3 oo fr. par a n , à condition que s’il 11e se contentait pas de la
légitime prom ise, et réclamait (lors de sa majorité) la légitime
, de d roit, il imputerait l’excédant de l ’intérêt, s’il y avait lieu, sur
.le principal de cette légitime.
En 1750, le sieur Gineste fit à Pleaux un titre clérical de 80 1.
par an à l’abbé Second , qui habitait Paris.
Mineur et absent, lors de cet acte, il n’a pas fait sans doute
d’acceptation légitime. Aussi ne veut-on la trouver que dans lis
quittances postérieures.
�. „
e .
( 29 ) , .
..
...................
On produit deux lettres et deux reçus de 17S0 et 1 7 5 r. Mais
nulle part on ne voit d’approbation de légitime; tout est donné à
compte.
.
Les reçus de 17Ü0 sont à compte de la sentence qui a con
damné Gineste à payer 3oo fr. par an pour la pension du sémi
naire; ne voilà donc que des revenus.
Aussi on n’a excipé, lors du bail de copie de 1791, que d’une
seule quittance du 2 octobre 1752, de 700 fr. que l’abbé promet
passer à com p te, sans dire même que ce soif sur sa légitime.
-De 17ÎÎ2 jusqu’à son décès en 17 7 7 , il n’y a plus de quit
tances; ainsi non agnovil judicium defuncti. .
_
L ’action en partage dure trente ans utiles. L ’abbé Second a
été majeur le 24 septembre 1754 ; par conséquent il ne s’est
écoulé jusqu’à son décès, au a i avril 1777, que vingt-deux ans
six mois et vingt-huit jours de prescription.
Par la règle, le mort saisit le v if, les Gineste ses héritiers
ont à l’instant été substitués à ses obligations dans toute leur
étendue; eux seuls ont dû faire face, vis-à-vis les Daymard et
Couderc, à tout l’objet de leurs demandes.
Ces demandes étaient pendantes en 1777 contre l’abbé Se
cond et contre les Gineste; il y a eu reprise, et ¡’arrêt de 1789 ,
en ordonnant contre les Gineste, qu’ils rapporteraient la légitime
de l’abbé Second aux créanciers exerçant ses droits, a voulu
qu’elle fût rapportée télle qu'elle était due, sans ordonner qu’elle
serait j-éduite à 1,000 fr. ou à 3oo fr., puisque les Gineste n’eu
avaient jamais élevé la prétention.
L ’arrêt de 1789 , par cette disposition, et par celle du compte
de la succession M uraillac, n’a donc fait que prononcer une con
damnation générale , mais indéterminée, parce qu’il ne s’agissait
alors que de régler les points de droit; le montant de la légitime,
comme le montant du compte, devaient être également inconnus
au parlement de Toulouse , lors de son arrêt. C ’était aux Gineste
à faire face à U double condamnation prononcée contre eux, en
l ’exécutant.
�-c 3 ° )
Jusqu’ici, donc l’arrêt de Toulouse a demeuré sans exécution
en cette p a rtie lle s adversaires se sont contentés de signifier un
compte infidèle. Mais ils ne peuvent pas se dispenser d’obéir,à
la chose jugée. Ils doivent, on le répète, rapporter la légitime
paternelle de l’abbé Second, et cette légitime ne petit être qu’un
6.e de la succession en meubles et immeubles, sauf la déduction
de 70g fr. sur les revenus, puisque l’abbé Second est mort sans
avoir rien approuvé.
3 . G ains n u p tia u x de la veuve Second.
L e s adversaires, après avoir offert 5 oo f r . , veulent réduire cetl»
somme à un tiers.
Il est vrai que les principes du droit écrit ont sur cette ques
tion une disposition particulière.
Par les lois du code, les gains nuptiaux étaient propres au sur
vivant. L a novelle 2 , chap. 2, ne lui en laissa que l’usufruit. L a
novelle 22 , chap. 20, lui en rendit la propriété, sauf le cas des
secondes noces. L à novelle 98, chap. i . er,a rétabli la novelle 22,
et enfin la novelle 12 7 , chap. 3 , a laissé au su rvivant non r e
marié une portion virile en propriété, et l’usufruit du surplus.
Quoi qu’il en soit de celte variation , et sans examiner si cette
dernière loi a d’aulre but que d’empêcher le survivant de faire
entre ses enfans une disposition inégale d’une portion des biens
' de l’autre époux, il y avait, dans l ’espèce/dérogation expresse ù
' la nature du gain de survie.
Car dans le contrat de mariage de 1720, il y a donation des
5oo fr. pour être propres dès à présent à la future; elle a donc
été saisie dès l’instant mêm e, et propriétaire de cette somme.
Mais admettons pour un instant que les adversaires eussent
droit de réduire nu tiers les 5oo fr. de survie, promis par Gas
pard Second à la dame Muraillac sa veuve.
S’ils ont eu ce droit, ils l’ont perdu par leurs conclusions
admises en jugement.
4
k
�( 3. r
Car non-seulement'lés adversaires ont offert celte «oirime de
5 oo fr. dans leur compte ; mais elle est aussi dans le jugement
par défaut du 14 pluviôse an 5 , avec des motifs très-détaillés.
O r , comment les premiers juges ont-ils pu corriger un juge
ment par défaut, dans une partie dont l’opposant ne se plaignait
pas? C’était se réformer soi-même, et reconnaître qu’une ques
tion de droit avait été mal jugée la première fois.
Cette prononciation de mal jugé était au-dessus du pouvoir des
premiers juges.
4 , 5 , 6 . Jou issan ces des fidéicom m ls et quarte trébel¿¿a n i que.
L a dame Muraillac avait droit de jouir comme héritière fidéi-,
commissaire des biens de son époux jusqu’à son décèsj on ne le
lui dispute pas.
Mais on prétend qu’elle a remis l’hérédité sans rien réserver y
et que cette remise ne lui a laissé aucun droit de jouissance.
Cela serait v r a i, si la remise eût été volontaire; mais la veuve
Second ne fut forcée de ne pas jouir que par l’usurpation du sieur
Gineste, avec lequel elle plaida toute sa vie. Après le testament
de son m ari, qui la fit héritière fidéicommissaire en 17 3 1, elle
remit l’hérédité à sa fille en 1737, et cela pour elle.
;
Redevenue héritière en 1744, par le testament de sa fille, elle
voulut reprendre les biens, mais le sieur Gineste s’y opposa.
Les appelans ont excipé devant les premiers juges d’une signi
fication qu’elle fit en 1746, du testament de 1744, pour deman
der qu’il fût exécuté à son égard. O r , peut-on se faire un titre
contr’elle de l’impossibilité où elle fut de jouir.
On objecte que, d’après l’article 36 de l’ordonnance des subs
titutions, elle est réputée n’avoir jamais accepté le fidéicommis.
Mais cet article même ne dit pas qu’il faut jouir pour accepter;
mais qu’on est censc accepter, soit par la possession, soil par,
des demandes.
�• ni
■
\ ' *!
( 32 )
‘
On dit que la veuve Second ne fut qu’he'ritière fiduciaire de
sa fille. Mais la principale distinction du iiduce, d’après Peregrinus et Henrys , est quand le fidéicommis doit être remis in
diem cerlum , et quand on prohibe la distraction de quarte.
Tout cela n’a pas eu lieu dans le testament de 1744.
D ’ailleurs, autre chose est le iiduce , autre chose est le legs t
personnel des fru its..
Comment admettre, sans injustice, que le sieur Gineste, détempteur de revenus quelconques, appartenant à sa belle-mère, _
ait pu les retenir en refusant de payer ses dettes ?
Tout est rigoureux contre l’héritier qui veut séparer les pa- •
trimoines ; et il n’est pas juste qu’il .distraye la moindre chose
de l ’actif qui doit faire face à la d ette, pour le laisser dans le
patrimoine qui ne doit pas y contribuer.
Quant à la quarte trébellianique, elle appartient de plein
droit à tout héritier testamentaire chargé de rendre , d’après
les titres du Digeste : A d sénat. Treb.
Il
ne doit se prendre qu’ une seule quarte sur les cinq sixièmes'
de l a s u c c e s s i o n île Gaspard Second, a d v e n u s à M a r i e - J e a n n e
Second, femme Gineste; et ce, en vertu du testament de 1744,
parce qu’elle fut prohibée par celui de 1781.
On oppose qu’elle rie peut se prendre par l’héritier fiduciaire,
mais les auteurs enseignent que ce n’est qu’au cas que la charge
de rendre soit à jour certain, et non de rendre au décès.
( D espeisses. t. 2, p.
338 , n.° 14).
Les Gineste opposent cju’elle ne se cumule pas avec les jouis
sances. Ils ont raison.
Mais ils disent eux-mêmes que Marie Muraillac n’a joui que,
d’une maison, jardin et grange. Ainsi il est question de savoir
si ces objets excèdent le quart de la succession ; eu ce cas , il est
juste q u ’en lui donnant la quarte trébellianique comme proriété distincte, à compter du décès, 011 déduise la portion des
jouissances qui excéderaient cette quarte ajoutée à sa succession.
7'
�( 33 )
*
7. La-pension due par le couvent d'Argentac.
1 En achetant un pré de Marie Muraillac, les religieuses d ’A rgentac donnèrent un écrit, par lequel elles s’obligèrent de nour
rir une demoiselle , présentée par elle , pendant trois ans. Cet
écrit, resté dans la succession, était une créance.
Mais le sieur Gineste, qui a gouverné la succession bénéfi
ciaire à sa guise, et anirrio dom ini, a donné aux religieuses ,
en 1770, un é crit, par lequel il reconnaît, sans autre explica
tion , et sans époque, que cette promesse est acquittée.
Cette manière d’agir avait même été une des raisons pour les
quelles on avait offert preuve d’adition en 1770. Mais dès que
le parlement n’y vit pas un acte d’héritier, il reste au moins le
'droit de demander aux Gineste le paiement de cette valeur.
Si la promesse eût été acquittée avant 1 7 6 1 , les religieuses
n’auraient pas manqué de la retirer, ou de prendre quittance.
L e sieur Gineste , qui a voulu la donner, a donc pris cela sur
son compte, comme v i s - à - v is l’abbesse de Brageac. On voit
bien qu’il a voulu par-tout éviter les révélations; mais y auraitil de la justice, dans l ’incertitude même, de le dispenser dû
paiement ?
8 et 9. Articles de dépense.
L e tribunal de Saint-Flour a rayé les articles 1 , 2, 8, 4 , 5 ,
0, 9, 10 et 11 de la dépense du compte , rendu par les adver
saires en 20 articles.
Est-ce la preuve de la fidélité de l’héritier bénéficiaire ? Et ne
faut-il pas ajouter cette remarque aux moyens de déchéance?
• Il faut répéter aussi que le parlement de Toulouse n’a pu
juger la qualité de bénéficiaire que pour le passé, et qu’il 11e
savait pas en 1789 , si le#compte serait rendu avec sincérité eu
1 7 9 1,
. . . .
i
$
�to .
M obilier de M arie
M aràillac.\
\
\
Il
a été inventorié en 1761 ; mais les premiers juges n ’ont
voulu le faire composer que de ce qui restait dans cet inven
taire , après la distraction du mobilier délaissé par Gaspard Se
cond , en 1 7 3 1 , parce qu’ils ont ajouté foi à l’allégation des ad
versaires, que Marie Muraillac en avait demeuré nantie.
Cependant on voit dans le contrat de mariage de la dame
Gineste, du
5 novembre 17 3 7 , que Marie Muraillac sa mère,
lui remit tous les meubles et effets de Gaspard Second, inven
toriés en 1731. Donc voilà la preuve écrite q u ’elle n’en retint
pas la possession.
On oppose que lors de ce contrat, ët par une contre-lettre,
le sieur Gineste son gendre, lui donna pouvoir de les garder,
ainsi que des immeubles ; mais que cette contre-lettre ne se
trouve plus.
Comment le sieur Gineste , qui conserva tant de papiers ,
laissa-t-il perdre celui-là ? ou plutôt comment avait-on eu idée
de faire une contre-lettre nulle et parfai tement in ut ile , puisque
rien n’obligeait de fa ir e , par contrat de m ariage, une remise
de mobilier, si on voulait aussitôt la révoquer?
A u reste, c’est là un point de fait à vériiier; et les appelans
ne veulent rien qui ne soit juste.
Mais aussi ils rte veulent pas s’en rapporter aveuglément à ce
que le sièur Gineste a fait faire en 1761, sans les appeler.
Quela Courveuille bien prendre la peine decomparer les deux
inventaires ; et si les articles , ' qu’on peut dire ressemblans, lui
semblent identiquement les m êm es, les appelans s’en rapportent,
•avec confiance, à sa conviction sur ce chef néanmoins impor
t a n t , de la contestation.
!
DÉP ENS.
Les héritiers Gineste ont porté en compte de dépense ceux
qu’ils ont faits au parlement de Toulouse.
�f ( 3S ) )
Ils réussirent à ne pas y êlre condamnés en leur nom person
n e l, quoique déboutés de leurs diverses demandes en péremp«
tion, et de celles en rçnvoi. Mais alors on ne connaissait n i la
garantie donnée à l’abbesse de Brageac, ni l'acquit de pension
donné au couvent d’Argentac , ni la contre-lettre du.sieur: Chantegrie , ni les nombreux articles rayés, que le sieur Gineste avait
■projet de s’adjuger; il put paraître alors.,'sinon .en bonne fo i,
au moins pas assez convaincu de mauvaise foi en sa qualité d'horitier bénéficiaire.
• • ‘ r/< -«V. ; if
S ’il est déchu du bénéfice, comme tout le prouve, son compte
de dépense s’évanouit tout entier. Mais s’il ¿tait possible que la
Cour ne le jugeât pas ainsi, au moins les dépens, faits depuis
1780 jusqu’à présent, doivent-ils être supportés par les adver
saires personnellement.
i
Ce n’est pas tout de les réserver sous prétexte d’une estima
tion relative à un seul article. Car le compte n’en sera pas moins
fixé pour tous les autres , et n’y eût-il que la radiation de neuf
articles sur vin g t, ou plutôt sur d ix-hu it , c’en est assez pour
convaincre la C o u r , que les adversaires ont élevé de mauvaises
contestations ; et dès-lors faire condamner les adversaires aux
dépens , en leur nom p erso n n el, dès à présent.
L ’article de la légitime de l’abbé Second l ’exige seul. Car il
est l’objet sur lequel les adversaires ont le plus raisonné, le
plus contesté, et chicané avec le plus" d’opiiiiâtreté. C ’était en
effet l’article le plus im portant, car il sulïira pour remplir
les condamnations en garantie dues aux appelans. L ’arrêt de
1789 l’avait placé le premier en ne considérant le compte à
rendre que comme un subsidiaire. A in s i, la Cour, en jugeant
que les adversaires ont mal à propos contesté en cette partie
l ’exécution de l’arrêt, leur fera supporter sans difficulté tous les
dépens déjà faits, et même réglera ceux de l’exécution du nouvel
arrêt, comme il se pratique en matière de partage; tout au plus,
est - il vraisemblable, qu’elle réservera les dépens de cette exé
cution seulement.
11.;
�( 36 )
L es héritiers Daymard et Lacroix se flattent de n'avoir rien
proposé qui ne soit fondé, et sur-tout qui ne soit équitable.
L eu r position , dans ce procès , est faite pour appeler la rigueur
de la Cour contre une famille qui leur conteste depuis si longtems le paiement d’une créance , que par honneur elle eu t dû
payer depuis quarante ans. Q u ’elle jouisse, si bon lui semble ,
du privilég e des lois., il faut bien le souffrir; mais que la succession débitrice soit dissimulée, affaiblie, dénaturée même par
trois générations successives, c’est ce que la Cour ne souffrira
■
certainement pas. Car la bonne foi est de première nécessité
pour tout le m on d e, même pour ceux qui n’attachent pas de
;prix à respecter les engagemens de leurs auteurs.
M
'
.
j
e
DELAPCHIER,
A v o c a t.
M . e D E V È Z E , L ic e n c ié -A v o u é .
. 1
A
RIOM ,
D E L ’IM P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daymard, Marie. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
saisie
rentes
censive
Ursulines
Parlement de Toulouse
experts
quarte trébellienne
comité de législation
inventaires
dissimulation de titres et obligations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Daymard, veuve Lacroix, et Marianne Couderc, femme de Durand-Rieux, appelantes; Contre Emeric, Marie, Marianne Gineste et autres, intimés.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1824
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1823
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53351/BCU_Factums_G1824.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
censive
comité de législation
Créances
dissimulation de titres et obligations
experts
inventaires
Parlement de Toulouse
quarte trébellienne
rentes
saisie
Successions
Ursulines
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53353/BCU_Factums_G1901.pdf
35cb7d18bd98e7f9a12cb2fdd784a888
PDF Text
Text
MEMOIRE.
�MEMOIRE
cou r
D E RI OM .
P o u r A n t o i n e B E R N A R D , appelant;
C ontre V
it a l
CHABANON ,
et J
acq u es
AVIT,
d ’a p p e l
I .”
C H A M B H Z.
«
QUALITÉS POSÉES
intimés.
pour
le 22 février.
V.
D E toutes les c o n te s ta tio n s dans lesquelles les tri
bunaux peuvent être induits en erreur par les appa
rences, il n’en est pas où une méprise soit plus cruelle
que dans les procès d’incendie; car celui qui perd sa
cause par des présomptions, a souvent été la victime de
l ’incendie dont on le croit auteur; et ainsi, au lieu d’un
secours qu’il avait droit d’attendre, il voit consommer
sa ruine, sans qu’il ait pu, ni prévenir son malheur, ni
trouver des moyens de défense : lu i-m ê m e , en eff et,
n’a été, comme les autres spectateurs, averti de l’incendie que lorsque sa maison en était dévorée.
Cependant, on a vu maintefois les procès de cette
nature n’être soumis qu'au simple examen d’un fait
i
�( a )
malériel. Lorsqu’ un incendie a consumé plusieurs mai
sons, on appelle des témoins pour savoir dans laquelle
le feu a été va premièrement ; et ainsi, avec la plus équi
voque des preuves, on se croit forcé de dire que le
propriétaire de cette maison est présumé l’auteur de
l’incendie : en conséquence, outre la perte qu’il éprouve,
on le condamne à supporter celle de ses voisins.
Si celte rigueur excessive était fondée en droit, il serait
certain au moins que la loi n’a entendu l’appliquer
qu’au cas d’ une conviction certaine et palpable. Il faut
en effet qu’il ne soit pas même possible de présumer que
4 e feu ait pu venir aussi de chez celui qui réclame une
indemnité.
L e tribunal du P u y a cédé trop légèrement à ce
préjugé qui aurait de si funestes conséquences, et son
embarras l’a conduit à être injuste. Ce n’est pas que ce
tribunal puisse être justement accusé d’avoir examiné
les faits trop superficiellement ; il s’est au contraire en
touré de toutes les lumières qui pouvaient éclaircir les
faits : mais ensuite lorsqu’il a connu tout ce q u i, après
le tumulte d’un incendie , avait resté imprimé sur le
local, ou dans la mémoire des témoins, le tribunal du
Puy a presque mis de côté les éclaircissemens qu’il
avait cherchés, pour retomber dans la chimère des pré
somptions , et juger daprès les apparences les plus su
perficielles.
Les bâtimens que les parties possèdent 'au village de
V a is,’sont contigusj la maison de Bernard, dit Gardés,
�est attenante à sa grange ; et cette grange est séparée par
un mur mitoyen d’ une cuisine appartenant à Vital
Chabanon, et dans laquelle se font ses lessives. L a
cheminée de cette cuisine est encastrée dans le mur
mitoyen; les murs n’en sont pas même crépis, et le
tuyau ne dépasse pas le toit qui couvre la grange de
Bernard.
C ’est dans la soirée du 18 novembre 1806 , que l’incendiç éclata. Ce jour-là Chabanon faisait faire la les
sive dans sa cuisine / en brûlant des feuilles et des
cosses de fèves.
Aucun danger n’avait paru en résulter; chacun s’était
retiré chez soi à l’entrée de la nuit, lorsque, sur les
six heurts du jsoir, des .cultivateurs, revenant des
champs, vinrent avertir Bernard qu’on voyait de la
fumée dans sa grange.
Il y entra avec précipitation , ne vit rien dans le
b as; mais, étant monté au-dessus, il vit une grande
quantité de bottes de paille ou foin, placées à côté
de la cheminée de Chabanon, qui commençaient à
s’enflammer. Il crut pouvoir préserver les autres de la
communication; mais il avait perdu la tête; et dans
son trouble, il agitait le foin, et accélérait l’incendie
au lieu de l’arrêter.
Enfin cet incendie éclata, et Bernard, pour sa propre
sûreté, fut contraint de fuir pour tacher de sauver le
peu de linge qu’il pourrait e m p o rte r, avant que les
flammes eussent tout consumé.
Une partie des batimens ailenans d’Avit, et de CliaV
3
�( 4 )
r
banon, fat brûlée : on prétend qu’ une partie de ceux
de Chabanon fut coupée pour empêcher la communi
cation du feu avec les maisons voisines.
Il n’y avait qu’ un cri dans le village sur la cause de
cet incendie; il n’était généralement attribué qu'à la
lessive de Chabanon, et aucun fait d’imprudence n’était
même reproché à Bernard : ses adversaires n’ont pas
même tenté encore de lui en imputer.
Bernard avait perdu sa maison, sa grange et ses
récoltes , ce qui était incalculable pour sa fortune ;
aussi se proposait-il de réclamer des dommages-intérêts.
Mais Chabanon imagina de le prévenir, croyant sans
doute qu e, dans une matière de conjectures, le juge
penche naturellement en faveur de celui qui se plaint
le premier.
Chabanon fit donc citer Bernard au bureau de paix,
le 26 novembre 18 0 6 ; mais Bernard ne comparut que
pour déclarer que lui-même entendait demander des
dommages-intérêts; en effet, il fit expédier le procèsverbal de non-conciliation, et assigna Chabanon, qui,
de son cô té, prit des conclusions semblables contre
Bernard.
Un jugement du 20 mars 18 0 7 , ordonna tout à la
fois une enquête et une expertise, h laquelle il fut dit
qu’un juge assisterait, et entendrait aussi les témoins sur
les lieux incendiés.
Ces précautions étaient très-sages, aussi en est-il ré
sulté de grands éckiircissemens, et il est précieux de
les recueillir.
�( 5)
D ’abord , quant à l’enquête, il faut franchement
convenir que la majorité des témoins se réunit à dire
que les premières flammes ont été vues dans la grange
de Bernard.
Mais de quel côté venaient - elles ? c’est là ce qu’il
est important de rechercher ; car, comme aucun té
moin n’indique de cause à l’incendie , et qu'il faut
cependant lui en supposer'une, il s’agit d’orienter l’in
cendie lui-même, et de le suivre dans la route qu’il a
parcourue.
Les témoins de l’enquête de Chabanon ne s’en oc
cupent pas, ils s’attachent seulement à établir de leur
mieux que la grange de Bernard était déjà en flammes
avant qu’on vît du feu chez Chabanon. Cependant le
seul témoin qui parle de la direction du feu (le 2.e),
dit avoir appercu que Ja grange de Bernard était en
flammée du côté droit du portail ( c ’est le côté de
Chabanon), et que l’incendie se dirigeait du côté du
couchant, où se trouve la maison Avit.
Dans les deux enquêtes de Bernard, les traces de
rincendie se remarquent mieux encore; et sa source,
si on peut s'exprimer ainsi, y est clairement marquée.
Les 8.% 9.% 1 o.e, n .% i 2 . c témoins de la première en
quête, les i . ep, 3.e et 5.e de la seconde enquête ont vu
les premières flammes de la grange Bernard, el tous
disent que Le J e u venait du côté de La cheminée de
Chabanon.
L e 6.® témoin, venu aux premiers cris d’alarme, a
vu que l’arbre-m aître de la grange Bernard, placé
�—
'(
)
près de La cheminée de Chabanon} était enflammé.
Quatre témoins de ladite enquête déposent qu’on
disait que Le fz u venait de La Lessive de Chabanon. Un
témoin de sa propre enquête a entendu que le pre
mier mouvement de la femme Bernard fut de s’écrier :
c est cette maudite Lessive.
i
L e i i . e témoin de l’enquête directe constate que les
Chabanon furent très-pressés de faire remarquer que
le feu n’avait pas pris à la clieininée de leur lessive,
pour persuader qu’il ne s’était pas communiqué par là.
I/a femme, qui conduisait la lessive ( i . er témoin),
a été aussi appelée en témoignage par Chabanon ;
et elle ne manque pas de justifier ses précautions et
sa prudence; elle avoue cependant qu’ une voisine se
plaignit de ce qu’elle faisait trop de feu , au point de
chauffer considérablement un pilier de bois qui soute
nait la cheminée;.mais elle, ajoute que le pilier n’a
pas été brûlé ; elle dit avoir fait sa lessive avec des
cosses de fèves et pois , et qu’a chaque instant elle
reùrait ce qui était bridé sous‘le chaudron, pour fa ire
place à ce quelle mettait pour alimenter le fe u , et lu i
donner le clair.
Tel est le résumé des enquêtes; et les réflexions
qu’elles fout déjà naître vont être corroborrées par
l’exporlise qui eut lieu en présence du même juge.
L e rapport constate plusieurs faits impoiians, qui
sont décisifs dans celle cause; car l’étal des lieux aidera
singulièrement à faire comprendre pourquoi les té
moins ont dû voir le feu d abord dans le haut d une
. .
■
�( 7)
grange plutôt que dans les lieux habités, et du côté de
la cheminée de Chabanon, plutôt que du côté de l'ha
bitation de Bernard.
i.° L e mur mitoyen, auquel est adossée ladite clie• minée, a paru en mauvais état.
n.° Ce mur n’a été crépi du côté de Bernard que
jusqu’à sept pieds du sol et à pierre vue : et il n’a
jamais été crépi en aucune partie du côté de Chabanon.
3.° On allume du feu dans la cheminée de Chabanon,
et on la bouche par le haut; aussitôt on voit La fumée
sortir dans Cendroit où était placé le second arbre (de
la grange de B ern ard ), et se perpétuer au-dessus en
plusieurs endroits jusqu’au sommet.
4.0 On trouve dans L’ouverture faite en cette partie
deux ou trois épis un peu calcinés, sans pouvoir dé
cider si cela provient du côté de Bernard ou Chabanon.
5 .° On trouve de la suie-et des araignées dans les
angles de la chem inée, ce qui fait penser que le feu
n’y a pas pris.
6.° On mesure le canon ou tuyau extérieur de la
cheminée : elle a dix-huit pouces au-dessus du toit
de Chabanon; mais Le même canon se t/ouve de niveau,
au toit de Bernard.
7.0 On vérifie que si le feu a dû venir de chez
Chabanon, ce n’a pu être (¡ne par l’extrémité du
tuyau, à la supposer incendiée, attendu que Carbremaître venait aboutir contre ce tuyau • ou bien si le
feu n’a pas pris à la cheminée, ce n’a pu être que
par des bluettes sortant du tuyau de la cheminée de
�( 8 }
Chabanon, qui auraient passé à travers les vides qui
auraient pu se trouver entre Les tuiles, ou entre le toit
et la muraille. On termine par remarquer qu’au reste
-le mur mitoyen , entre Bernard et Chabanon, était
mauvais , même avant Cincendie qui n y a porté aucune
atteinte.
8.° Quant à la maison d’A v it, on déclare qu’elle a été incendiéesans qu’on puisse savoir d’oùl’incendie est venu.
Une vérification aussi concluante devait, ce semble,
accumuler tout es les présomptions sur Chabanon, et ôter
toute idée que ï ’incendie provînt de l’imprudence de
Bernard. Mais ce n^est point ainsi qu’a voulu le dé
cider le tribunal du P u y , par son jugement définitif
du 3 i août 1808 ; il a considéré que le feu s’étant
premièrement manifesté dans la grange de,la maison
habitée par Bernard, c’était à lui, d’après M. Merlin,
au répertoire , et d’après la loi 3 de off. prœf. vigil.
à prouver que ni lui, ni ceux dont il est responsable,
ne sont en faute, à peine d’être tenu des dommagesinférêts; en conséquence, le tribunal du Puy a con
damné Bernard à payer les dommages-intérêts dus à
Avit et à Chabanon pour les pertes par eux éprouvées,
et ce, d’après l'estimation à faire par trois experts;
il a condamné Bernard en tous les dépens.
Ce jugement n’est pas seulement rigoureux,' il est
injuste; et Bernard ne peut adopter, sans en être
révolté, qu’après avoir le plussouflerl de l’imprudence
de Chabanon, il soit tout à la fois sa victime et le répa
rateur de ses dommages.
�( 9 )
Voyons cVabord quels sont les moyens de Chabanon
pour faire condamner Bernard ; nous examinerons en
suite si Bernard n’a pas été mieux fondé lui-même à
réclamer.
Chabanon ne propose qu’un seul moyen. •
‘ Il dit que le feu a été vu d'abord chez Bernard, q u i,
comme habitant , est présumé auteur de l’incendie.
Sans doute, celui qui, par sa faute ou son imprudence, a causé un tort quelconque à autrui, en est
responsable; et de-là vient, que d’après la jurisprudence moderne, ' celui qui est réputé l’auteur d’un
incendié doit indemniser ceux à qui il a communiqué
lin incendié venu de sa maison.
L a loi 3 , citée par les premiers juges, suppose que
l’incendie arrive le plus souvent par la faute de ceux
qui habitent : incendia, plerumque fian t culpâ inha-'
bitantium j ce qui ne veut pas dire que c’est le pro
priétaire d’ une maison habitée, qui, dans le doute,
doit subir la condamnation : le législateur , dans ce titre
du digeste, s’occupe seulement de prescrire les devoirs
du préfet de police; et il lui recommande de châtier
ceux qui 11e soigneraient pas le feu allumé chez eux,
parce que, dit-il, c’est souvent par la faute des habitans que les incendies ont lieu. Mais qu’y a-tTillàqui
prescrive aux tribunaux de s’écarter des règles ordi
naires pour condamner aveuglément, et sans connais
sance de cause?
Godefroi, sur ce mot plerumque, ajoute non seniper ;
sur-tout, d it - il, si riiabitant est un père de famille,
3
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)•
intéressé à porter du soin à sa maison , prœsertim s i
paterfamili'as diligens.
Quand nous avons parlé de la jurisprudence mo
derne, c’est qu’en effet ce n’est que depuis peu de tems
qu’on a accordé des dommages-intérêts à ceux chez
qui l’incendie s’était communiqué, parce qu’on regar
dait comme assez puni celui qui avait perdu ses pro
pres bâtimens, et on ne supposait pas qu’il y eût de
sa part même de faute légère. Car, comme le dit Balde ,
nemo consuevit res suas comburere.
Cœpola pensait qu’il y aurait de la barbarie à con
damner encore celui qui avait eu le malheur de perdre
sa maison à un incendie , nultum grammen, super hoc
debet infer ri, quoniam satis doLore concutitur et tristitiâ.
Bardet rapporte sur cette matière deux arrêts rendus
dans des espèces très-fortes; car un propriétaire habi
tant avait communiqué un incendie à quatre maisons
voisines, et quoiqu’il fût constaté qu’il y avait de sa
faute, il fut jugé par arrêt du 7 décembre 1 6 2 8 , qu’il
ne devait pas de dommages-intérêts. Peu de tems après,
un second incendie eut lieu chez le même individu, et
consuma encore quatre maisons, cependant il fut jugé
de nouveau qu’il n’était tenu d’aucuns dommagesintérêts, par arrêt du 22 juin i 633 .
C ’était même une maxime de droit en Bretagne ;
l’art. 599 de celte coutume y était expiés;
« Quand le f e u a r d la maison d’au cu n , et la maison
« d’un autre perille par le même fe u , si lui ni ses
«■ adhérens ne les y m ettent pour faire dommage à
�( II )
tt celui à qui elle est, ou à autres, il n’ est tenu en
<t rendre aucunes choses •».
L e savant commentateur de cette coutume ajoute
seulement que cet article ne doit pas s’appliquer aux
locataires, qui ne sont pas présumés avoir les mêmes
soins qu’un père de famille.
C ’est aussi l’opinion d’H enrys, en la question 49
du livre 4, tome i.er, lorsqu’il examine le sens de la
loi romaine ci-dessus citée, incendia plerumqae fia n t
tulpâ inhabitantium . Ces termes de la loi, dit-il, s'en
tendent plutôt des locataires que des propriétaires, parce
ceux-là ont toujours moins de soin et de précaution
que ceux-ci.
L a réflexion judicieuse de cet auteur est devenue
aujourd’hui une loi par le code civil; et il est essen
tiel de remarquer que le code civil ne parle de l’in
cendie qu’au titre d u Louage, aux articles 17 3 3 et 17 34 ,
sur lesquels M. Malleville se contente de rapporter en
concordance la loi romaine ci-dessus.
Ainsi on petit, sans le hasarder, dire avec assurance
que le code civil a pleinement adopté la doctrine
d’Henrys, et qu’il n’a pas consacré la jurisprudence
trop sévère qui, sans être appuyée d’aucune loi, con
damnait l’habitant propriétaire à indemniser les voi
sins , sans les obliger même à prouver qu’il y eût de
sa p a rt, ou fau te, ou imprudence.
Non-seulement aucune loi n’obligeait de condamner ainsi l ’habitant sur simple présomption; mais au
contraire toutes les lois ordonnaient aux tribunaux de
4
�C 12 )
ii’adjuger les demandes que lorsque le fait articulé
serait prouvé par le demandeur. Actori onus probandi incumbit j les auteurs disaient la même chose
sur la matière des incendies; le voisin ne devait être
reçu à agir qu’en prouvant la faute ou l’imprudence
de celui chez lequel l’incendie était né, sans quoi elle
ne se présumait pas, debet pr.obare latam vel Levem
culpam, quœ non præsumitur.
Ainsi Chabanon, comme demandeur, n’a aucuns
moyens équitables à proposer; il ne prouve aucune
imprudence, il n’en articule même aucune, et le code
civil, sous l’émpire duquel a eu lieu l’incendie, n’ou
vre en sa faveur aucune présomption ; le code adopte au.
contraire l’ancienne jurisprudence, favorable aux pro
priétaires; car il ne permet de supposer de l’impru
dence qu’aux habitans locataires, et qui de unodicit,
de aLtero negat.
Combien en effet serait aveugle et insensée la pré
somption qui réputerait, de plein droit, auteur d’un
incendie celui chez lequel il se serait manifesté le
premier! L e moindre accident peut produire cet effet,
les exemples en sont fréquens ; et la seule possibilité
d’une erreur doit faire repousser comme une maxime
fausse tout ce qui tend à établir des règles générales
et d’habitude, dans une matière aussi conjecturale. ,
Ce n’est pas par de simples conjectures, que la cour
a voulu se décider dans une cause récente, d’entre les
nommés M o n tel, Gaillard et Rodde , sur appel de
Murât.
�— —rrrr---- —
Deux maisons adjacentes avaient été brûlées, et les
deux parties s’imputaient le tort respectif d’avoir porté
de la lumière dans les granges, pendant la nuit.
Cependant le feu avait été vu d abord chez Gaillard.
Néanmoins la cour, par le seul motif de 1 incertitude,
et du tort respectif des deux parties, les mit hors de
cause, et adjugea seulement à Rodde des dommagesintérêts très—modiques; sa maison étant separée des
deux autres.
Maintenant changeons les qualités des parties, et
voyons si Chabanon, défendeur, ne sera pas plutôt
réputé l’auteur de l’incendie.
Quand il faudrait lui passer ses propres moyens, ils
se rétorqueraient contre lui; car le mot delà loi (m habitantium') ne s’applique pas seulement u celui qui
a un domicile d’ usage , mais à celui qui a habité le
jour de l’incendie.
Or, il est constant que Chabanon habitait ce jour-là
sa cuisine, mitoyenne de la grange de Bernard, et
qu’il y faisait faire une lessive.
C ’est donc lui qui est prouvé être habitant, avec
du feu,, tandis que rien ne prouve que Bernard eût
du feu ce jour-là , ni dans sa grange où les flammes
ont paru d’abord , ni même dans sa maison située à
l’autre extrémité. Si donc la loi veut qu’on présume,
ce sera contre Chabanon que sera la i . re présomption.
Mais ce n’est point à de simples conjectures qu’il y
a lieu de se réduire ; l’apparence et le raisonnement
�( i4 )
sont d’accord à reconnaître que l’incendie n’a pu venir
que de chez Chabanon : toutes les circonstances lé
prouvent.
Un mur mitoyen en mauvais état : un feu ardent
d’un côté, et des matières combustibles de l’autre. Q ui,
à ce premier signe, s’aveuglera au point de ne pas être
déjà préparé à concevoir ce qui a dû en résulter ?
Des ouvertures et crevasses dans ce mur, la fumée
s’échappant en plusieurs endroits, marquent à l’œil une
route que le feu, trop pressé d’un côté, a dû suivre.
Des épis calcinés, gissant encore dans ces crevasses aux
yeux des experts, n'étaient-ils pas les témoins muets
de ce qui s’était passé, et le signe le moins équivoque
de la vérité?
Une maîtresse poutre est brûlée la première, et il
est reconnu qu’elle aboutit à la cheminée. Cette che
minée ne dépasse pas même le toit de Bernard; et com
ment donc , avec tant d’élémens d’incendie , peut-on
douter de son origine; ne faut-il pas s’étonner au con
traire qu’il n’ait pas plutôt fait ses ravages?
Si quelqu’un doit être taxé d’imprudence, certes,
Chabanon ne peut s’en défendre ; car un homme qui
a fait une cheminée dans un mur mitoyen, et qui n’a
pas même pris la précaution d’en élever le tuyau audessus du toit , devait-il s’en rapporter à une femme
étrangère, sans venir au moins la surveiller lui-même,
pour empêcher qu’elle ne fit un feu tel, que les voisins
s’en étonnèrent?
Les cosses de fèves qu’il avait fournies pour la les-
�( i5 )
si ve, n’étaient, avec leurs feuilles adjacentes, que des
matières légères et sans consistance, qui, susceptibles de
devenir plus légères que la fumée, même avant leur
entière combustion, devaient nécessairement être em
portées par le courant d’air, à moitié brûlées, dans le
tuyau de la cheminée jusqu'à son extrémité, où la co
lonne d’air ne les soutenait plus.
Où pouvaient-elles donc se reposer immédiatement,
si ce n’est dans les interstices des tuiles qui, comme on
l’a v u , étaient de niveau avec le faîte de la cheminée?
Ainsi, ou le feu a passé dans les fentes du mur, soit
par sa trop grande activité , soit par la simple attrac
tion des matières combustibles , ce qui n’est que trop
probable et fondé en fréquens exemples; ou bien les
feuilles à demi-torréfiéesse sont insinuées entre les tuiles,
et de là dans le foin et la paille : cela était inévitable.
X<a route de l’incendie le démontre. Ce n’est pas par
la maison habitée par Bernard que le feu est venu ;
c’est du côté de la cheminée de Chabanon.
Ce n’est pas au rez-de-chaussée que les premières
flammes ont été vues ; c’est par la paille de la grange
et par la maîtresse poutre du toit. Est-ce ainsi qu’au
rait commencé un incendie culpâ inhabitantium?
Chabanon se croit fort en faisant remarquer que le
feu n’a pas pris à la cheminée de sa cuisine, et que sa
maison n’a été en proie aux flammes qu'après ¡ ’in
cendie de Bernard.
Mais plût à Dieu que cet incendie eût commencé
par un feu de cheminée ! cet avertissement eût mis
�, ( i 6 )
Bernard en garde, et peut-êlre il se fût procuré des
secours plus efficaces.
Quant à la priorité de l’incendie, il y a plutôt de la
turpitude que du raisonnement dans une semblable
observation. En effet, celui qui a adossé une cheminée
à un mauvais mur, porte tout le danger du côté du
mur auquel il applique des flammes, tandis que de
son côté le manteau de la cheminée lui présente un
rempart contre le danger; et d’ailleurs, n’est^il pas cons
tant que le côté de Bernard était garni de paille, tandis
qu’il n’y avait rien de combustible du côté de Chabanon?
Appliquons maintenant des principes moins vagues
que les siens, et il sera évident que c’est lui seul qui
doit porter la peine de sa faute grossière ; car il n’est
pas possible de ne le taxer que de simple imprudence.
D ’après la coutume de Paris, et l’art. 674 du code
civil, Chabanon ne pouvait avoir une cheminée contre
le mur mitoyen, sans la fortifier d’un contre-mur.
Il devait en élever le tuyau en saillie au-dessus du
toit.
Il devait s’abstenir d’y faire du feu tant qu’il ne se
conformait pas aux règles et aux usages a cet égard,
ou au moins tant qu’il ne s’assurait pas de la solidité
du m ur; et au contraire, il ne l’avait pas meme fait
crépir, de son côté, en aucune partie.
Quelle est la peine de la loi pour de telles négli-:
gences? Ici, par exemple , elle sera un peu plus claire
et précise que la loi 3 ,‘ B e'o ff. prœf. vigLL, et il ne
s’agira pas de simple police. La Cour y trouvera une
disposition
�disposition expresse dont il sera difficile à l ’adversaire
d’esquiver l’application.
C ’est la loi 2 7 , a u j ^ A d Legem aquiliam , dont,
le litre entier, destiné aux dommages faits à autrui,
ne permet pas de douter que Chabanon ne doive’ dès
dommages-intérêts, par cela seul qu’il a édifié une che
minée contre un rtiur commun qui a ete brûlé. S i j ï i r —
filial secundùm pariete/n commune/n habeas , scihcet
paries exastus s it , domui injuria lenearis.
Il ne faut pas s?é'tonner de cette rigueut, car c'est
la peine de l'inobservation d’ une autre loi qui défend
dait de faire des cheminées contré un mur mitoyen,
par le motif qu’à la longue la flamme brûlait les murs.
Non licet autem tubulos kabere admotos ad'parietem
commit rient. qn.bc/ per cosjfl^ jv> A
partes} loi 1 3 ,
De servit, prœd. urbahorum.
A la vérité , suivant l’art. 189 de la coutume de
Paris, il élait permis d’adosser des cheminées et aires
contre le mur mitoyen ; mais seulement à la charge
de faire un contre-m ur en tuileaux d’un demi-pied
d’épaisseur. Par conséquent, celui qui néglige de pren
dre cette précaution reste dans les termes du droil, et
s’ expose aux dom m ajes-interetsdelaloi,,^//^. ciquil. ,
s’il y a incendie, parce que la loi présume que l’adossement de la cheminée contre le mur, sans le fortifier,
a suffi pour torréfier et endommager le mur.
Les commentateurs disent que ce contre-mur ne peut
pas môme etre fait en moellon de plâtre^ parce que ce
Moellon, par La chaleur 3 se réduit en poudre. C’est
�pourquoi aussi les rédacteurs, ont voulu des briques,
parce que ces matériaux ont déjà subi l’action d’une
grande chaleur.
.
Comparons maintenant la position de Chabanon, et
celle de Bernard. D ’un côté, simples conjectures sans
aucun fait d’imprudence, même soupçonné; et point
de loi à l’appui. D ’un autre côté, cause préexistante
d’incendie, faute et négligence, présomption Légale,
et disposition de la loi.
Il faut donc conclure qu’il y a eu de l’injustice à
condamner Bernard, victime d’un incendie, à en payer
le dommage aux voisins ; et qu’au contraire l’équité
veut que ce soit Chabanon à supporter ce dommage,
parce que c’est lui qui a à s’imputer une imprudence
impardonnable qui doit le faire considérer comme l’au
teur de l’incendie, lorsqu’il n’articule aucune preuve
contraire.
M.e D E L A P C H I E R , ancien Avocat.
M . G A R R O N , a voué.
A RIOM, DE L ’IMPR. DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bernard, Antoine. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
incendie
dommages et intérêts
experts
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine Bernard, appelant ; contre Vital Chabanon, et Jacques Avit, intimés.
Table Godemel : Incendie : 2. y a-t-il lieu à dommages intérêts pour fait d’incendie, contre des propriétaires voisins, s’il est incertain que l’incendie a été l’effet de la faute ou de l’imprudence d’un des propriétaires ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vals-près-le-Puy (43251)
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Domaine public
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incendie
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PDF Text
Text
EXTRAIT
D E S
ENQUÊTES ET CONTRE ENQUÊTES
FAITES
,
A Paris Marseille
d
a
n
sl'affaire de
,
Aurillac et Mauriac
,
la veuve du général
DESTAING,
CONTRE les Héritiers DESTAING.
�"I
■■ r
ni .a*
■■B B B B B B B B S S S S S
.^ S
EXTRAIT
D E S
ENQUÊTES ET CONTRE ENQUÊTES
FAITES
,
«
,
Paris Marseille Aurillac et Mauriac ;
A
dans l'affaire de
la veuve du général
DESTAING,
CONTRE les Héritiers DESTAING.
Enquête f aite à Paris par Madame Destaing.
P rem ier Tém oin.
M. D e l a g r a n g e ,
g é n é r a l de d iv isio n , âgé de quarante-
cin q a n s,
A déposé qu’il était lié d’am itié avec le général D estaing;
que ce dernier lu i fit part du projet qu’il avait de se marier
en E gypte; que, quelques jours a p rès, il l’invita à assister à la
A
'
�/
(
2
)
cérémonie de son mariage qui eut lieu dans une église grecque,
à laquelle le déposant prom it d’assister; ce qu’il ne put faire
à cause de ses occupations et à cause de l ’heure qui n’était
pas commode pour lu i, le mariage ayant lieu le soir;
Que le soir même ou le lendemain du m ariage, il fut
invité par le général D estain g, à manger au repas de noce ;
Q u ’on lui présenta la demoiselle Nazo , comme l’épouse du
général Destaing ; qu’il croit la reconnaître ;
Q u ' i l a vu fréquemment le général Destaing ,tant au Caire,
qu’à P aris, et l’a toujours considéré comme marié légitim e
ment ;
'
Q u’au repas de n o c e , on lui dit que le mariage avait eu
lieu dans une église grecqu e, et qu’il fit ses excuses au gé
néral Destaing de n’avoir pu y assister;
Q u ’au surplus, tout le monde au Caire en parlait; qu’il
avait personnellement la conviction intime que le mariage
était légitim e ; et qu’il mentirait à sa conscience s'il disait
le contraire.
t
D e u x iè m e
T é m o in .
M . B ertra n d , général de d iv is io n , âgé de trente-cinq ans,
D éclare qu’il croit se rappeler que le général Destaing
s’est marié en Egypte , et qu’il a assisté au repas de noce.
D u reste, que sa mémoire ne lui fournit rien de positif
sur tous ces faits.
Troisièm e Témoin.
( M . R ig e l, membre de l’Inslitut d’E gypte, artiste m usicien,
âgé de trente-huit ans ,
�C 3 )
A déposé qu’il passait pour constant'au C aire, que le gé
néral Destaing était m arié;, qu’il en a fait com plim eîit au 1
général Destaing qui l’en a rem ercié; .
Que dix à quinze jours après’ le mariage il a assisté à uni *
repas cliez le général D estaing, qu’il a cru être un repas de
noce ;
Q u ’il n’avait pas ouï dire que le repas fût donné à l ’occa
sion de la naissance du fils du général D elsonj
1
Que le mariage a eu lieu deux ans environ après l'arrivée
de 1’armée française en Egypte.
/
Quatrième Témoin.
1w
M. Jacquotin, membre de l’institut d’E g y p te , et colonel
au corps im périal des ingénieurs géographes., âgé de qua
rante-trois an s,
A d é p o sé qu’il passait pour constant au Caire que le gé
néral Destaing avait épousé une p e rso n n e du pays , e t q u e le
mariage avait eu lieu devant le Patriarche d’Alexandrie ;
Q u’il a ouï dire qu’il y avait eu un repas de noce auquel
le général M enou et autres officiers avaient assisté ;
Q u’il reporte le mariage à nivôse an g , sans pouvoir dé
terminer précisément l’époque.
Cinquième Tém oin.
M. B eaudeuf, payeur de la garde im périale , âgé de qua
rante-quatre a n s ,
A déposé qu’il n’a été témoin d’aucun fait ; mais que le
mariage du général Destaing était pu blic; que le général
�C 4 )
avait à cette occasion donné un repas auquel avait assisté
tous les officiers généraux et chefs d’administration ;
Que le mariage avait été célébré par le Patriarche d’A lexan
drie, dans le commencement de l’an 9 ;
.Q u e les prêtres grecs étaient présens au repas; qu’il a vu
madame Destaing à la citadelle du C aire, lorsqu’il allait
rendre visite à madame Delson et à madame Lantin ;
Qu’il reconnaissais parfaitement madame Destaing pour
être la même qu’il avait vu au Caire ;
Que toutes les femmes qui étaient à la citadelle étaient re
connues pour être femmes légitimes d’officiers généraux.
Sixièm e Tém oin.
M. V id a l, ch ef de b ata illo n , âgé de quarante-neuf a n s,
A déposé qu’il n’était pas au Caire à l’époque du mariage du
général Destaing; mais que tout le monde lui a dit qu’il était
marié ; qu’il a su particulièrement des -deux aides de camp
du général Destaing, que ce dernier était marié l é g i t i m e m e n t ,
et que cé'm ariage était vu par t o u t le monde avec beaucoup
de re sp ect ; .
Que le général Destaing lui avait dit lui-même qu’il était
m arié, et l’avait invité à dîner pour faire connaissance avec
sa femme ;
*
Q u’il croit se rappeler que le mariage a eu lieu au com
mencement de l’an g.
, ■" -
<
Septième Témoin.
M. Raphaël Demonalîhis, prêtre catholique, professeur de
langues orientales, âgé de quarante-trois ans;
,, • .Jfr
�■
( 5 )
A déposé qu’il n’a pas été témoin oculaire du mariage; mais
qu’il a entendu dire à un nommé Doubanné , actuellement
négociant à Rosette, qu’il avait été témoin de ce mariage ,
qui avait été célébré par le patriarche d’A lex an d rie, dans
l ’église de Saint-Georges au vieux Caire; qu’il a ouï dire la
même cTiose à trente personnes ;
Qu’il n’existait point de mariage à tem s, que madame D e s
tain g avait été mariée ju xta usum ccclesice ;
Q u’i l ’ n’était pas tenu de registres de l ’état c i v i l , à cause
du peu d’instruction des prêtres g recs, que cependant ils
tenaient des notes.
Huitième Témoin.
;
rf
M. C hephetechy, prêtre cophte , catholique rom ain, âgé.
de cinquante-neuf ans ,
;
A déposé qu’il avait ouï dire par le public , que le général
Destaing avait été m a rié par le Patriarche grec solennelle
ment avec la fille de la femme de Jean Naso;
. ,
Que
madame Nazo , en épousant M. N aso, s’était fait
grecque scliismatique ;
»
(
Tn
Q u ’à l’occasion de son mariage, M. Naso a dépensé 5 o,ooo
écus ;
Q u’il n’existait point de mariage à tems; que les (prêtres,
grecs tenaient des registres dont ils ne connaissaient pas la
forme; que les Cophtes en tenaient aussi; mais qu’aucun n’en
donnait d'extraits ;
Q u’au surplus, ils parlent peu français, et qu’en Egypte on
ne donnait pas le nom de registres aux notes qui étaient
tenues.
r
•
. ,
�¿ X .
\
(G)
Neuvième Tém oin.
M. Duranteau, général de brigade,, membre du Corps L é
gislatif, âgé de soixante un ans ,
A déposé qu’il a assisté à un repas donné par le général
D estain g, à l’occasion de son mariage avec mademoiselle
Nazo ;
Que ce mariage était de notoriété publique.
D ixièm e Témoin.
M. Saba Joseph, négociant, réfugié de Jérusalem, âgé de
trente-huit ans,
A déposé qu’il était interprète chez le général Dupas; que
ce gérïeral fut invité, par le général D esta in g ,à son m ariage,
et y assista ;
Que le mariage d’un français avec une grecque parut une
chose si remarquable en Egypte, que tout ie monde s’en en
tretenait;
Que le mariage a été célébré par le Patriarche grec, dans
l ’église Saint-Nicolas, au grand Caire;
Que lors du départ du général Destaing pour Alexandrie ,
le général Dupas l’invita à chercher un appartement à la cita
d e lle , pour madame Destaing, présente h l ’enquête.
Onzièm e Témoin.
M. D a u re , commissaire ordonnateur, âgé de trente-trois
ans,
A déposé qu’il ne sait pas si le général Destaing s’est marié
à l’église ou devant le commissaire des guerres; mais, qu’à l’é-
�( 7 >
poque de son m ariage, il écrivit au déposant pour l ’inviter au
repas et au bal qu’il donnait à l’occasion de son mariage ; qu’il
assista au bal avec les généraux Lannus et Boyer.]
,
Q u’il était alors trés-lié avec le général Destaing ; que ce
dernier le présenta à son épouse, ainsi que les généraux
Lannus et Boyer;
Que le bruit public annonçait le général Destaing comme
marié légitimement , et que lui personnellement l’a toujours ,
considéré comme tel ; que le mariage eut lieu environ deux
mois avant la descente des Anglais.
t
D ouzièm e Tém oin.
M. Tach , ancien n égocian t, interprête du général Lannus ,
âgé de trente-liuit ans,
A déclaré qu’il n’avait pas assisté au m ariage; mais qu’étant interprète du général Lannus, ce dernier lui avait
dit : F o u s ri êtes donc pas venu à. lu nocc avec n ous?
que le général Destaing avait épousé la fille de Nazo ; que
le mariage avait été célébré par le Patriarche grec ; qu’il a
su de la bouche de l’interprète du général Destaing que le
mariage avait été béni par le Patriarche m êm e, et que ledit
mterprête avait été présent à la cérémonie ;
Que ce mariage avait fait beaucoup de bruit dans le quar
tier des chrétiens ;
Q u ’il avait été célébré dans l’église de/ Saint - Nicolas ,
au grand Caire , dans un tems voisin de l ’arrivée des Anglais;
Q u’il sait que les latins tenaient des registres, parce qu’il
est latin et a été marié dans une église catholique; mais
qu’il ignore si les grecs en tenaient.
�( 8 )
Treizièm e Témoin,
M. E steve, trésorier-général de la couronne, âgé de trentesix ans ,
A déposé qu’il a appris le mariage du général Destaing,
comme une nouvelle de l’armée; que le général lui a ap
pris lui-même ; que personne ne pouvait douter que le ma
riage ne fût légitime ; qu’il avait ouï dire que le mariage
avait été célébré suivant le rit grec ;
Q u ’il y a eu un repas de noces auquel il n’a pas assisté; que
huit à dix jours après il a été invité chez le général D estaing,
avec sept à huit autres français, et, qu’en dînant, le général
Destaing avait annoncé son çiariage, et qu’alors le déposant
l ’avait félicité et l'avait embrassé;
Q ue le mariage a eu lieu au commencement de l ’an 9, peu
de tems avant l’arrivée des A nglais;
Q u ’il croit que les commissaires des guerres ne se sont pas
conformés à l’ordre du jour qui prescrit la tenue des re
gistres.
Quatorzième témoin.
M. Sartelong, commissaire ordonnateur, secrétaire général
du ministère de l’administration de la guerre, âgé de trentesept ans,
A déposé qu’entre le xer brumaire et le i cr ventôse de l ’an 9,
le général Destaing lui fit part de son mariage avec la fille
du commandant N azo; que ce commandant lui en fit-égale
ment part ;
Q u’il a assisté au repas de noce, mais non à la cérémonie,
�'
( 9 )
quoiqu’il y eut été invité avec le général Delagrange ; qu’il croit
même qu’il y a eu des billets de part de ce mariage, et que la
nouvelle en a été insérée dans la gazette du grand C a ire, sans
cependant qu’il puisse affirmer ce fait qu’il dirait sans hésiter
en société;
Q u’il a vu au repas de noce l’épouse du général D estaing,
qn’il reconnaît pour être présente à l’enquête ;
Que le g é n é r a l D estain g, blessé dans une affaire contre les
A nglais, lui parla de sa femme comme d’une femme légi
tim e;
Q u ’il ne peut assurer si les prêtres grecs tiennent des
registres , que cet usage a lieu chez les prêtres catholiques
latins , qui sont beaucoup plus instruits ;
Que depuis son retour à P aris, il a vu le général Des-;
tain g, qui lui a dit qu’il attendait sa femme;
Q ue d’après ce que lui avait dit le général Destaing et
ce que lui avait appris la notoriété publique , le mariage
a v a i t été c é l é b r é p a r le P a t r i a r c h e grec et suivant le rit grec;
Q u ’i l n’avait pas eu d’inim itié avec le général Destaing ;
Q u ’au surplus , quand son opinion ne lui serait pas favo
rable, cela ne l ’empêcherait pas de dire la vérité ; qu’il
croyait même honorer sa mémoire en témoignant en faveur
de sa veuve et de sa fille ;
Que les commissaires des guerres ne tenaient que des pro
cès-verbaux et non des registres, que quelques personnes
faisaient inscrire leurs mariages et d’autres se contentaient de
se présenter aux prêtres du pays ;
Q u ’au surplus les trois quarts de ses papiers avaient été
perdus;
Q u’il avait rédigé l ’acte de mariage du général Beaudeau,
�( xo )
non sur un registre qui n’existait pas, mais sur feuille»
volantes ; que c’est lui-même qui engagea le général Beaudeau à remplir cette formalité pour plus de sû reté , que
c’est le seul acte qu’il a rédigé ;
Q u’il l’avait fait enregistrer conformément à Tordre du jonr
de l’arm ée, que cet enregistrement avait lieu pour toutes
les transactions sociales et était yne impositipp ifidirpcte
créée par les français.
4
Quinzième Témoins.
•'
M. M arcel, directeur général de l’imprimerie im périale,
âgé de 52 ans;
A déposé, que dans le commencement de l’an n e u f, le
général Destaing éppusr* la dame Anne ^ïazQ, qu’il reconnaît
pour être présente à l’enquête;
Q u ’il y eut à pette époque ijn repas auquel furent invités
tous les officiers généraux et les principaux chefs d’adminisr
tration ; que pe repas le plus solennel qui ait eu lieu à cette
époqu e, fut donné pomme festin de noce ;
Que le mariage a été célébré l’église des Grepsj qu’il croi*
qu’il y eût des billets de faire p a rt, imprimés ;
Q u’un ordre du jour avait ordonné la tenue des registres
de l’état civil ; mais que cet ordre ne fut pas exéputé ; que le
déppsarçt a perdu trois enfans en Egypte ; que l’acte de nais
sance et celui de décès du dernier seulement ont été dressés.
Q u’il n’a jamais entendu élever des doutes sur l ’existence
du mariage ; que la nptoriéjé publique présentait comme ma
riage légitim e, et que l’on ne parlait pas avec le même res
pect des unions iUÿfiÛiin*?? >
< *
.*
«
k
'■
�C 11 )
Q u ’il n’a connu aucun mariage à tems en Égypte'; que ce
cas est rare, et qu’il n’a lieu qu’entre musulmans, mais jamai*
entre chrétiens.
Seizièm e Tém oin.
M. Clément Marchand , âgé de soixanteans,
A déposé qu’en janvier ou février 1801 la voix publique
lu i apprit le mariage du général D estaing; qu’il apprit
par tout le monde que ce mariage fut célébré1 pat le P a
triarche d’A lexandrie ;
Que le jour même ou le lendemain il rit un grand- norribref
de personnes réunies devant la porte du général D estaing ;
qu’il apprit que cette réunion avait pour cause le mariage du
général D e sta in g , qu’ayant beaucoup connu ce général &
Rosette et au C aire, il crût devoir entrer chez lui et le féliciter;
que le général l'invita à rester chez lu i pour lui1servir d’inietpréte , parce que lu i, déposant, était traducteur de l ’arabe1 et"
du grec dans l’administration des finances -,
Q u ’il y eut un très-grand repas; que le Patriarche n’était
pas au dîner; mais qu’il y a vu un ou deux prêtres grecs;
Que l’usage de dresser chez les Grecs des actes de mariage
n’est pas gén éral, et que les prêtres ne font des actes que
lorsqu’on leur demande ;
Que les mariages à tcms sônt extrêmement rares et lie se
font que parmi les Turcs.
.1
D ix-septièm e Témoin
M. Larrey , inspecteur général d u >service; de; santé , âgé1
de quarante-un an s,
�é*.
( 12 )
À déclaré q u e , dans le ‘commencement de l ’an n e u f,
reçut un billet d’invitation pour assister aux noces du gé
néral D estaing, son ami ; qu’il s’y rendit et y trouva plu
sieurs am is, enir’autres M. Esteves, le général Delagrange,
le général M enou;
Q u e , dans cette réunion , M. Destaing était en grande
tenue, ainsi que tous les généraux;
Q u ’il adressa des félicitations au général Destaing , et lu i t
fit ses excuses de n’avoir pu se trouver à la cérémonie de
l ’église d’où l’on sortait en ce moment;
Q ue le mariage avait été célébré dans l’église du patriar
che des grecs , et que le repas avait eu lieu le même jo u r ,
vers six à sept heures ;
Q ue, depuis, il a vu le général Destaing au siège d’Alexand rie 'e tà Paris; que ce général lui a parlé plusieurs fois de
sa femme ;
Que ce mariage était de notoriété publique ; qu’il n’ayait
aucune connaissance des mariages à tems.
Enquête J'aite à M arseille
taing.
«
,
par Madame Des
P rem ier Tém oin.
M. Cliam , âgé de quarante-deux ans, négociant, et an
cien interprète du prince de/N eufchâtel,
A déposé que,, dans le courant de l’an n e u f, il entendit
dire que le général Destaing devait épouser la demoiselle
N azo; que , passant devant le domicile du général Destaing ,
il vit des préparatifs de fêtes, des officiers et généraux en
�( i3 )
grand costume ; qu’on lui dit que c’était pour le mariage
du général Destaing avec la demoiselle Nazo ; '
Que ce mariage avait été célébré par un Patriarche grec;
Que les Grecs ne tiennent pas de registres d’état civil.
D eu xièm e Témoin.
• M. Barthélémy Sera, âgé de 5 o an s, colonel des mamelu c k s ;
- A déposé que sur la fin de l’an huit ou au commencement
de l’an neuf, le général Destaing lui dit qu’il voulait épou
ser la fille du commandant N a z o , que le déposant lui ob
servât qu’elle n'était pas fille du commandant N azo, qu’il
avait épousé la mère , qui était veuv.e de Joseph Trisoglou ;
Que le gérferal Destaing répondit que cela lui était in
différent, et demanda si cette dame était sage et avait de
bonnes mœurs, à quoi le déposant répondit affirmativement;
Q ue le général Destaing lui dit que son mariage serait
célébré selon le rit grec ;
Q ue le général Destaing l’invita à assister à son m ariage,
qu’il le remercia et ni voulut pas aller, parce qu’il ne vivait
pas bien avec la famille N azo;
Q ue quelques jours après, il vit beaucoup de monde à
la porte du général D estaing, et qu’on lui dit que c’était à
l ’occasion de son mariage avec la demoiselle Nazo ;
Q u’ayant ensuite rencontré le général D estaing, celui-ci
lu i dit que son mariage avait été célébré suivant le rit grec,
par un Patriarche grec';
Qu’il n’y a que les prêtres latins qui tiennent des registres
de mariages et que les autres n’en tiennent point.
�7ô .
C i4 )
Troisièm e Tém oin.
M. Antoine H am oui, négociant, âgé de cinquante a m ,
A déposé qu’il était au Caire à l’époque où le général
Destaing y étâîF en activité de service, et qu’il ap p rit, par
la notoriété publique-, quelle général Destaing avait épouse
la fille de la veuve N azo;
Q u e son mariage avait été célébré par un Patriarche
grec ;
Q ue ce mariage fit beaucoup de bruit ; tout le monde ne
cessa d’en parler et de s’en occuper ;
Q u’i l n’y a que les prêtres Latins qui tiennent des registres,
et que les autres n’en tiennent point.
Quatrième Témoin.
M. Hannaa O dabaki, âgé de cinquante-six ans, ancien m ar
chand au Caire,
A déposé qu’il était établi au grand Caire depuis trois ans,
avant l’arrivée de l’armée française ;
Q ue p e n d a n t que le général D estaing y était en activité d«
service, le déposant y exerçait les fonctiohs.de commissaire
particulier de police;
-,
Q u’étant lié d’amitié avec le commandant Jean N azo, celuici l’invita au mariage de sa fille avec le général Destaing;
Q u ’il y assista dans l’église Saint-N icolas; qu’il assista«égale
ment au repas de noce;
1 Q ue le mariage fut célébré par le Patriarche d’A lexandrie;
Q u’il n'y a que les'prêtres Latins qui tiennent des' re
gistres.
�C *5 )
Cinquième Témoin.
M .M isçh eR o séti, bijoutier, âgé de vingt-sept ans,
A déposé que sa famille était intimement liée avec celle du
commandant Jean N azo; que la fille de celui-ci ayant épousé
le général D estaing, pendant qu’il était en activité de service
au grand Caire, la famille du déposant et le déposant lui-même
furent invités à assister à ce mariage;
Q u’ils assistèrent à la célébration qui eut lieu dans l’église
Saint-Nicolas, du rit grec, et par le Patriarche grec; et q q e ,
suivant l ’usage pratiqué par les chrétiens de cette secte, le
colonel Papas-Oglou.fut le parain de la demoiselle N azo;
Que les prêtres grecs ne tiennent point de registres de l’état
^
Sixièm e Tém oin.
Sophie Mesk , épouse de Jean N azo, âgée de quarante-cinq
ans ,
A déclaré être la mère de la veuve Destaing; que le mariage
a été célébré en présence d e là fam ille, de diverses personnes
du pays , généraux et autres militaires, notamment le général
D elzon s, dans l’église Saint-N icolas, par le Patriarche grec
Q u e lle ignore si les prêtres tenaient des registres.
Septième Témoin.
M. Joseph D u feu , âgé de quarante-neuf ans , bijoutier,
A déposé que, dans le courant de l’année 178 1. le général
Destaing demanda aux sieur et dame Nazo leur fille en man a 6e >qu’ils y consentirent, et que le mariage fut célébré le
�C ‘6 )
lendemain du jour des Rois de le g lise grecque, correspondant
au 17 juin 1801 ;
Que l u i , déposant, fut invité comme parent de la fam ille,1
et qu’il assista à la célébration dudit m ariage, qui eut lieu
dans l’église Saint-Nicolas au grand C a ire , et par un Patriar
che- grec ;
Q u ’après la célébration du mariage il y eut un grand repas
de noce chez le général Destaing, auquel lui, déposant, assista;
qu’à ce repas étaient les généraux Menou, D elzons,D elagrange
et P.egnier ;
Que les prêtres grecs ne tiennent point de registres.
Huitième Témoin.
Hébrahim T u tu n z i, âgé de vingt-trkois a n s,
A déposé qu’il a assisté au mariage de la demoiselle N azo,
sa n iè c e , avec le général Destaing ;
Que ce mariage a ..été célébré dans l ’église Saint-N icolas,
par le Patriarche grec ;
Qu’après la cérém onie, il assista au repas de n o ce, chez
le général Destaing ; mais quêtant fort jeune alors, il ne
se souvient pas des personnes qui y assistèrent, autres que
celles de sa famille ;
Se rappelle cependant qu’il y avait des généraux.
Neuvièm e Tém oin.
Joseph T u tu n z i, âgé de cinquante a n s, ancien premier
c o m m is du commandant Jean Nazo ,
x
A déposé que le mariage a été célébré dans l’église SaintNicolas au C aire, par le Patriarche grec, et que le paraiii
�C *7 )
de la dem oiselle N a z o , fut P a p a s-O g lo u , co lo n el de la légion
grecque ;
Que lui , déposant, assista à la célébration , et se rendit
ensuite au repas de noce qui fut donné par le général
D estaing, auquel assistèrent divers généraux français et égyp
tiens notables ;
Que les prêtres latins de sa religion tiennent des registres
mais qu’il ignore si les prêtres grecs en tiennent ou non.
D ixièm e Tém oin.
Joseph M esk, âgé de quarante ans, ancien commis au
Caire,
v
A déposé que le mariage a été célébré dans l ’église SaintNicolas du rit grec ; que le parain de la dame Destaing
fut Nicolas Papas-Oglou ;
Q u ’il assista à la cérém onie, après laquelle il se rendit
au repas de noce chez le général D estaing, où étaient présens divers généraux, notamment le général Delagrange et
le général D e lso n , et que ce dernier était présent à la célé
bration, comme parent du général Destaing ;
Que les prêtres chrétiens, de toutes les sectes tiennent des
notes de mariage et naissance, et qu’il pense qu’ils en dé*
livrent des extraits quand on leur demande.
,
Contre Enquête Jaite à Aurillac par les J'reres et
sœurs Destaing.
P rem ier Tém oin.
M. D e ls o n , président du tribunal civil d’A u r illa c , âgé
S.
�C 18 )
de soixante-six ans, oncle maternel, des frères et sœure
Destaing,
A déposé qu’étant à P aris, lors de l ’arrivée du général
Destaing, il ignora longtems les bruits de son mariage ; que
ce bruit se répandit à l’occasion d’une lettre écrite de T.arente
par un habitant d’Aurillâc qui y avait vu arriver la famille
Nazo , dont u n e fille se disait épouse du général Destaing ;
Q ue la belle-fille du déposant ayant demandé au général
D estaing s’il était effectivement marié, celui-ci répondit, en
plaisantant, que sa femme pouvait l’ê tre , mais que lui ne
l ’était pas ;
Q ue le général D estain g, instruit que la famille Nazo
était arrivée à L yon , il le pria de demander à M. Fulssiroû
une lettre de change de mille francs, payable à L yo n , qu’il
'voulait envoyer à cette fem m e. — Ils sont là une troupe,
d it-il ; quand f aurais pris la fille , je n’a i pas épousé tout
cela. I l y a un en fa n tf j'a u ra i soin de la mère et de
Ven fan t;
Q ue le général Destaing lu i avait dit que son mariage
n’avait pas été fait devant un commissaire des guerres,
comme c e l u i du général Delson ;
Q ue M . Nazo se trouvant aux scellés apposés chez le
général D esta in g , il déclara que le général Destaing avait
épousé une de ses filles, âgée de seize ans, devant le P a
triarche d’Alexandrie ;
Que le général D e lso n , fils du déposant, lui a dit qu’il
y avait eu une cérémonie religieuse dans la maison du
sieur N a zo , à laquelle iL*avait assisté ;
Que quelque tems après, le général Destaing étant pa• rain du fils du général D e l s o n l e général Destaing donna
�( i .9 )
à cette occasion, un grand souper, disant que c’était pour
le baptême de son filleul.
D euxièm e Témoin.
Madame W arsy, épouse du général Delson, âgée de vingtcinq a n s , cousine germaine par alliance des frères et soeurs
D estaing,
A déposé que le 29 nivose an g , ellè n’était pas dans la ville
du Caire, qu’elle y arriva le lendemain;
Qu’à son arrivée, elle apprit qu’Anne Nazo avait été con
duite la veille, à la n u it, chez le général Destaing; mais qu’il
n’y avait eu aucune pompe ni céiémonie d’usage pour les ma
riages qui se font dans le pays, suivant le rit grec;
Q u ’une douzaine de jours après, le général D e sta in g ,à l’oc
casion du baptême du fils du général D elson , donna un grand
so u pe r et un bal auquel assistèrent les officiers de l ’Etat Major,
et notamment le général M en o u , Anne N a z o , sa fam ille, et
plusieurs habitans du Caire;
Que dans cette fête, ladite A nne Nazo occupait la place de
la maîtresse de la maison ;
Q u ’il n’y eut ce jour là aucune cérémonie religieuse; mais
qu elle a ouï clire que le jour où ladite JSazo f u t conduite chez
le général D esta in g , il y avait eu une cérémonie religieuse,
qui avait été fa ite p a r le Patriarche d 'A lexa n d rie, à laquelle
peu de personnes avaient assisté ;
Q u’il y avait des églises pour le culte grec au Caire; mais
que, pour l’ordinaire, les cérémonies de mariage se font dans
les maisons ;
• Q ue M. Nazo lui a dit, à elle déclarante, qu’il avait écrit au
�Caire pour avoir une expédition de son acte de mariage, mais
qu’on lui avait répondu que le Patriarche était m ort, et que
Téglise était brûlée;
Q u’au surplus, madame Destaing était considérée comme
•
*
i
•
épouse légitim e, et jouissait des honneurs dus à ce titre.
Que pour e lle, elle la croyait femme du général Destaing
et qu’elle lu i r e n d a i t les honneurs attachés au titre.
Troisièm e Témoins.
Françoise G ro n ier, fille , âgée de 3 o ans,
A déposé qu’étant à Lyon , à l’époque de l'arrivée du
général D estaing, e lle ,fu t invitée à dîner chez lui '
Q u’elle lui demanda quand il amènerait sa femme, et qu’il
lu i répondit: elle est passée d’un côté et moi de l’au tre,
ce n’est pas le moyen de se rencontrer ;
Q u ’étant à A u rillac, dans la chambre de madame Nazo
veuve Destaing, elle lui demanda comment elle avait été
mariée et si le prêtre avait écrit sur le registre ; à quoi la
veuve Destaing répondit que le Patriarche lui avait mis un
anneau au d o ig t, jusquà la piem iere phalange, et que le
général l’avait enfoncé jusqu’à la fin du doigt, et qu’à l’égard
du registre elle répondit : O u i, prêtre , grand livre, écrire.
Contre Enquête Jaite à Mauriac , par les j'reres
et sœurs Destaing.
Prem ier Tém oin.
Joseph F e l , palfrenier du général D estaing,
A déclaré que pendant que le général Destaing était au
�'?r.
( 21)
Caire, son cuisinier d it, en déclarant qu’on avait amené
une femme au général Destaing, que quelques jours après,
celui-ci donna un grand repas où assista tout l’état m ajor,
et notamment le général Menou , et que cette femme dont
il ne se rappelle pas le nom y était ; qu’il l’a entendu nom
mer madame Destaing;
Q u'à la suite du repas il y eut un b a l; qu’il ne sait pas
si A nne Nazo a été introduite dans la maison du général
Destaing avec pompe et magnificence; que le cuisinier ne
lu i a donné aucuns détails là dessus ;
Q u’il croit même que le cuisinier lui dit qu’il n’avait pas
vu lui-même entrer cette femme chez le général Destaing,
et que ce jour là , il n’y eut aucune fête ;
Que le général n’a point donné d’autres fêtes, et qu’il
n’avait jamais que dix à douze personnes à sa table.
,
D eu xièm e et dernier Témoin.
Jean Biron fait la même déclaration.
M* J U G E , Avoué.
H ACQ U ART, Imprimeur du Corps Législatif et des Tribunaux ,
rue G it-le -C œ u r, n° 8 -
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nazo, Anne. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Juge
Subject
The topic of the resource
contestations de légitimité de mariages étrangers
expédition d'Egypte
opinion publique
xénophobie
Delzons
légitime
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Extrait des enquêtes et contre enquêtes faites à Paris, Marseille, Aurillac et Mauriac, dans l'affaire de la veuve du général Destaing, contre les héritiers Destaing.
Table Godemel : Etat (question d') : 2. est-il dû des dommages-intérêts à l’étrangère dont l’état d’épouse légitime a été injustement contesté ? Mariage : 3. avant le code napoléon, les mariages contractés en pays étrangers, et particulièrement en Égypte, par des français avec des étrangers, étaient-ils valables, s’ils avaient été célébrés suivant les formes et usages observés dans le pays ? ces mariages pouvaient-ils être prouvés tant par titre que par témoins, s’il est établi que, dans le pays et pour les prêtres qui ont célébré le mariage, il n’était pas tenu de registre ? peut-on entendre comme témoins ? - les parents du français et de l’étrangère mariés ; - les personnes qui auraient déjà, par le fait du mariage et de sa notoriété, délivré des attestations ou certificats ; - les étrangers réfugiés en France avec l’autorisation du gouvernement. est-il dû des dommages intérêts à l’étrangère dont l’état d’épouse légitime a été injustement contesté ? Dommages-intérêts : 6. en est-il dû à l’étrangère dont l’état d’épouse légitime a été injustement contesté ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Hacquart (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
An 6-An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0410
BCU_Factums_M0536
BCU_Factums_M0535
BCU_Factums_M0610
BCU_Factums_M0605
BCU_Factums_M0603
BCU_Factums_M0604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53372/BCU_Factums_G2002.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contestations de légitimité de mariages étrangers
Delzons
expédition d'Egypte
légitime
opinion publique
témoins
xénophobie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53595/BCU_Factums_G2909.pdf
6202a1a6e04bbcf8e6096c1a8f1a0261
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Text
R
É
S
U
M
É
POUR les héritiers D E S A U L N A T ,
C O N T R E le Meunier D E B A S
et autres
Intervenans.
Jean
D ebas,
prétend
avoir le droit
extraordinaire d’entrer à
volonté dans le parc de Saint-G enest, pour conduire à son m oulin
appelé moulin D ubreuil, l’eau des sources dites de Saint-Genest.
Ce droit lui fut contesté par Joseph-N eyron Desaulnat ; ses héri
tiers le lu i disputent égalem en t.
S il faut en croire Jean Debas : « D epuis quatre siècles , l’eau de
” cette source arrivait à ce m oulin par un béal pratiqué à travers
les propriétés des héritiers Desaulnat , venant du seigneur de
“ Marsac et Saint-Genest.
» Cet ordre de choses avait subsisté jusqu’en 1681.
A
c e t t e é p oque , M. de Brion , représenté aujourd'hui par les
héritiers Desaulnat, voulant form er un parc qui devait englobée
�( 2 )
J
» la source de Salnt-Cenest , y créer un étang , à la place d'un
» béai propre au moulin Dubreuil, convint avec les etnphytéotes
p
de ce m oulin et les pi’opriétaires des prés et m oulins inférieurs ,
» qu’ils auraient l’eau et l’entrée dans le
parc , sans quoi ils se.
» seraient opposes à sa clôture.
» E n conséquence de cette convention , le béai fut détruit en
» p a r tie , et rem placé par l’étang.
» On plaça le dégorgoir de m anière à ce qu’il rendit l’eau à
»> la hauteur et dans la direction des rouages du moulin Dubreuil.
» On fit ce placem ent contre toutes les règles de l ’art , dans
» la partie la plus élevée et du côté opposé à la bonde , uniquement
» pour le service de ce m oulin.
» O n pratiqua un autre béai connu sous le nom de rase de la .
» Vergnière , pour transmettre l ’eau au moulin Dubreuil, dans les temps
» de pèche ou de réparations
qui
obligaient
de
» à sec.
m ettre l ’étang
‘
n M . de Brion fit construire une porte exprès pour les em p h y». téotes de ce m oulin , et les autres ayant droit à la source.
y> U ne c le f en fut donnée aux prem iers , à la charge d’en aider
i-> les seconds , afin de conserver à tous le droit d’entrer librem en t
p et habituellem ent dans le p a rc, com m e ils le faisaient avant sa
p clotûre. »
Que d ’invraisem blances entassées dans ces faits !
L es em phytéotes du moulin D ubreuil, assez simples pour laisser
détruire un béai sans lequel Veau de la source de Saint-Genest ne serait
pas arrivée à leur moulin ! Pour le laisser détruire sans e x ig e r préa
lablem ent un titre qui constatât l ’ancien état des choses, et com
m ent on le rem placerait !
�Ti
:t
( 3 )
Ces em phytéotes assez confians pour se contenter d’une promesse
^
.
1
f '
verbale , qu’on leur donnerait l’eau d’une autre m anière , et la c le f
d’une porte dans le p a r c , pour y
entrer à volonté !
f,
'
M . de Brion serait venu à bout de rassembler les propriétaires
^
des prés et moulins inférieurs , ( dont le nombre est incalculable )
et tous s’en seraient rapportés à sa parole , sur le droit d’e n t r é e ^
<3^ i\
. ^ ^ j;
^
et de prise d’eau , que Jean Debas leur suppose dans le parc !
JV
•
;
;
&
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest, aurait souffert que dans
sa justice , a travers ses propriétés , dans une longueur de j 5o toises f '
le seigneur de T ournoêlle fit construire un béai , pour le s e r y ic e ^ ^ ^
d’un m oulin , qui aurait pu faire tort au sien !
i^L, .JU.__ l
E t ce béai aurait été détruit sans le consentement du seigneur
de T o u rn o ê lle , sans qu’il y
m it em pêchem ent, jusqu’à ce qu’on ^
lu i eut assuré par écrit I’éouivalent !
M . de B r io n , achetant la haute justice sur ses propriétés de rr
Saint-Genest , pour en faire un parc , qui ne de’pendit de personne
y
aurait
enferm é le terrein sur leq u e l
on
p lace le
^
b éai en
J j,
.
, (
q u estion !
és^ À
11 se serait assujéti à y laisser entrer les em phytéotes du m ou lin ___ _
JÛubreuil, à toute heure , le jo u r, la nuit!
'
—1
Quand tout cela serait y r a i , cette vérité ne serait pas vraisem -
Jean D ebas
ne
prouve
rien de
ce qu’il
avance ,
le
!i
•
V
— t
H
con -
traire est prouvé contre lui.
Q -,
o i la servitude qu’il réclam e eue été due , ou M . de Brion s en
* £ = ^ .-* 4
serait affranchi par arrangem ent , ou bien il aurait laissé le lo cal
asservi hors du parc , en term inant
de la Vergnière.
>
jjj
sa clôture le long de la
^
^
(i
l
*Y
^
~
<i^csfcr
�( 4 )
L e parc aurait eu en moins , l’em placem ent de l’étang et du
pré long , mais il n’est personne qui n’eut préféré ce retranche•înent à l ’incom m odité de ne pas être m aître chez soi.
Il n’est du à Jean Débas , ni l’entrée dans le parc , ni la prise
d’eau qu’il demande ; on va dém ontrer ,
i . ° Que son b ail em phytéotique de 17 56 , ne lu i donne ni l’un
ni l’autre ;
2.0 Que le contrat de vente de la propriété de Saint - Genest ,
.en 1709 , n’assujettit pas l’acquéreur à cette servitude ;
3 .° Que le béai qu’il se donne dans le parc , n ’est qu’im aginaire ;
4 -° Q u’avant la form ation de l’étan g, le m oulin D ubreuil pouvait
recevoir les eaux de plusieurs sources , autres que celles de la
source de Saint-G enest ;
5 .° Que ce n’est pas pour les em phytéotes du m oulin D ubreuil >
que fut construite la petite porte à l ’angle oriental du parc ;
6.° Que l’enceinte triangulaire ne renferm e que la fontaine du
seigneur , où est la prise d’eau de la v ille de Itiom , et des habitans
de Marsac ;
M ais que cette fontaine n'est pas la source ;
7.0 Que la possession dont argumente Jean D ebas , n ’est qu’une
possession de sim ple to lé ra n ce , une possession que le propriétaire
avait m êm e intérêt de tolérer ,
au jugem ent interlocutoire.
que Jean Debas n’a pas satisfait
L e titre de Jean Debas, est contraire à sa demande.
L e bail em phytéotique de 1756 , est muet sur le d ro it d’entrée,
et de prise d’eau dans le parc,
»
�(
5 )
M
« L e seigneur de T ournoëlle , concède un m oulin farinier avec
» IVc/üjc , un petit pré y joignant , contenant le tout environ un *
» journal , a//2K quil a ete reconnu a ¡on terrier en
1404 ef 14 Ç)4 t
^
» leq u el se confine par les jardins du nommé R oche , le ruisseau
» de Saint-Genest ^entre deux de jour , de m id i, le mur du parc de Ny
» Saint-Genest, chemin public entre deux; ~f~. . . - _ — ,
» A v e c ses plus am ples et m eilleurs c o n fin s, si aucuns y à ;
» A u cens de douze septiers seigle , et de la mouture g ra tu ite ,
» pour le service du château de T ournoëlle.
ï>
» A la charge de rétablir le m oulin et les bâtim ens qui sont en
ruine , etc.
» Faculté d’en faire dresser procès-verbal attendu leur mauvais
état. »
L e procès-verbal , qui en fut dressé , ne constate que l’état du
moulin , de 1'¿cluse et du petit pré.
Il
Il y a dans le bail em phytéotique , deux choses rem arquables.
L ’ une que tout ce qui fut concédé
en 1756 ,
se trouve
hors
de l’enclos ;
Que ce tout est confiné au m i d i , par le mur de clôture du parc dô
S a in t-G en e st, d’où la conséquence que ce confin exclut toute servitude au dedans.
L ’a u tre , que le m oulin D ubreuil n’a été em phytéosé en 17 56 , que tel qu’il était en i 45/f et i4 9 4 i m algré les changem ens survenus,
quoique ( dans le système de Jean Debas ) les tenanciers précédans
eussent joui , ou dû jouir du droit d’entrer dans le p a r c , etc.
Si ce droit leur était acquis depuis 1681 , que Jean Debas explique
pourquoi on ne l’inséra pas dans sa concession tde 1756 , pourquoi
on ne lui rem it pas une c le f de la petite porte , pourqu oi dans le
�( 6 )
procès-verbal on n’a pas constaté le ta t de la petite porte , qu’il dit
" l u i appartenir.
V eu t-o n en savoir la raison ? L e seigneur de T o u rn oëlle n’avait
^ en propre et dans sa justice , que le moulin D ubreuil, l'écluse, et h
j*
petit pré.
?
' L e s eaux étant toutes dans la justice de S a in t-G en est, il ne pouvait
, *
*,*— ^.^<1—
-
-
y accorder aucun droit.
V o ilà pourquoi le b a il em phytéotique de 1756 , et h procès-verbal
qui s’en suivit , ne com prennent que le moulin, l’écluse et le petit pré.
f
Q uelle différence entre la concession du moulin Dubreuil et celle
du moulin de Saint-Genest !
__
^^ ^ f /y^‘
¿J f,
ru S c*n+y:><^,
Dans c e lle - c i, le seigneur de Marsac et Saint-Genest concède le
m ou^n de ce nom avec ses écluses , chaussées et cours d’eau , parce
que ces trois choses lui étaient propres , et dans sa justice.
Dans l’a u tre , le seigneur de T ournoëlle ne concède h moulin
Dubreuil , que tel qu’on le lui avait reconnu en i 4$4 e t * 4 ÿ 4 >
.‘» L
c ’est-à-dire qu’il ne donne que le moulin , Ve’cluse et le petit p r é , rien
'~q
de plus.
•r« *-
a
E t c’est le sieur Cailhe père , un des féodistes sans contredit les
T** •
plus instruits., les plus intelligens de la p r o v in c e ,
qui rédige et
■¿jh" «^■ ¿"♦ ^reçoit la c té com m e notaire ; c ’est lui qui , connaissant parfaitem ent
Jr f t.
,O
>
^cs droits
terre de T ourn oëlle , puisqu’il en renouvelait alors
• • -Je terrier , ne fait concéder par le seigneur que le moulin Dubreuil
a ve c Yecluse et le petit pré : le tout confiné par le mur du parc
_
de S a in t-G e n e st, chem in public entre deux.
C ep en d an t , si l ’on en croit Jean Debas , le droit d’entrer dans
parc , d’y gouverner l’eau de la source de Saint-Genest , était
à cette époque attaché à son m oulin j et il n’exige pas qu’on c*1
> 2
�,4
M 'S
'
(
7
f
r■
(
f »
I
)
• '•
Le titre d!acquisition de la terre de Saint - Genest
rejette la seiyitude prétendue.
D
ans
i
la vente de 1709 du bien de Saint-Genest à Pierre D e m a le t,
4
'
aïeul du sieur J o sep h -N e y ro n Desaulnat , ou ne lui impose pas
la condition de souffrir l’entrée des em phytéotes du m oulin Dubreuil
dans lè p a r c , et leur prise d’eau; s’ils avaient eu ce d r o it , certes
M . de B rion l’aurait déclaré.
-■
* •*-
i' 1
À'-
Il n’est pas croyable que ce m ag istrat, conseiller au p a rlem en t,
se fut exposé à une garantie in é v ita b le , en cachant à son acqu éreur
une servitude
non apparente : non
apparente ,
,**»..
puisqu’elle
»
repose uniquem ent sur une prétendue convention verbale avec tous les
ayant droit à la source de Saint-G enest.
i ;
Vi
•
,
On ne croira pas davantage que le sieur de M alet se fut soumis
à cette servitude, à la prem ière demande , sans la m oindre °P P 0_o/'^£ ^ ^
sition , sans la faire juger avec son vendeur , tandis que son titre de ^
propriété et celui des em phytéotes la repoussent égalem ent.
i
^ '1
tA^V’tAwt' f
|;
L e silence de ces deux titres sur la servitude prétendue , est
;
;
preuve irrésistible que l’enclos de Saint-Genest n’y est pas sujet.
-
y]
•Supposition d’un béai dans le parc, pour le î î / t o j s î 5 î ^ ^ " ' 4
du moulin Dubreuil.
^4
J
ean
D
ebas
se voyan t sans preuve par écrit pour la servitude
qu’il réclam e , en a supposé une matérielle; un béai propre à s o
n
m oulin et placé dans l ’étang.
Mais les experts chargés de vérifier s’il en
» ti’aces ,
txXdüu*-* j
^
« restait quelques <*/
ont fa it fo u iller au com m encem ent , au m ilieu , à la
^
D
�*,
y 44^ *
( 8 )
» fin de l’étang sur une ém inence dont le terrain dur , graveleux ,
» blanchâtre pouvait faire présumer qu’il y avait là une bâtisse , et
Î
» leurs recherches n’ont rien produit ; ils n’ont trouvé aucun ou» vrage de m ain d’hoinme d’où l’on pût inférer qu’il y avait un
~
» béai. »
* 'i*—
Ce béai n’existant pas , il fallo it bien supposer qu’on
l’avait
détruit**”
Mais était-.H. nécessaire de le détruire ? non ; on pouvait trèsbien créer l’é ta n g , conserver le béai , et les faire exister ensem ble.
.■
r,
«—
_
y en a un exem ple à M o sa t, dans l’enclos de M . le président
V e rn y .
Vk nsstrvT'y*-)
m o' ns ^
ava*t Pas nécessité d’en détruire les fondetnens ;
'
la dém olition eût été impossible dans certains endroits , et la dé^ ‘
pense y aurait fait renoncer : il en serait donc resté quelques ves^
tiges à l’endroit dur , graveleux qui form e une ém inence , et dans
- J '-t* —-la partie où le sieur Cailhe a dit {page 22) qu’il aurait fallu une
___forte chaussée ,
1
*—
*
—"
A in si , l’ém inence que Jean Debas regarde com m e une preuve
"^"de l’existence du béai , en est la preuve contraire.
v
’ -
des encaissemens en pierres.
2
t
E n core un mot pour établir qu’il n’y ayait point de béai dans
,1 't o n g .
Par la position qu’on lui donne dans l ’enclos , ce béai aurait
coupé la vergnière ancienne de M. de Brion , et celle que lui vendit
en 1674 Ie seigneur de Marsac et Saint-Genest.
P lacé entre les deux , le contrat de vente aurait
donné pour
coniin occidental à la V ergn ière vendue , la V ergn ière a n cien n e,
le béai du moulin Dubreuil entre deux.
M ais on fait joindre letf deux V ergnières , sans faire m ention du
�:ç H. ;- il,
H
(
9
)
.
b éai qui devait leur être in term éd iaire; donc il n’y avait point
d e -b é a i:
\
K
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest concédant en 1645 à la v ille
|
de R iom neuf pouces d?eau en diamètre, fit obliger les consuls à lu i
‘
p a yer des dom m ages-intérêts , au cas que le m oulin de Saint-G enest
vin t à être abandonné par un manquement S e a u , procédant de cette
..
concession.
^
i
S i les em phytéotes du m oulin D ubreuil avaient eu quelque droit
h la source , le seigneur de Marsac et Saint-Genest aurait égalem ent
stipulé une indem nité pour eux , parce qu’il devenait leur garant,
si l’eau eût manqué à leur m oulin , par re fle t du retranchem ent des *
n e u f pouces.
,)
,A P an§. cetje m ême concession , les consuls de R iom disaient avoi^r •
I f f if f r a e ^ f t t n d r e l ’eau au ruisseau venant de la. source de SajnfrG én est.r. et bien près d’ice lle.
"ff
Ils auraient dit dans le béai du moulin Dubreuil : puisque Jean
D ebas fait com m encer le ruisseau et son béai au bas
des roues %
». .
m oulin de Saint-Genest. *#/"“
'
'
.
ï
~
fo
Avant la formation de l’étang , les eaux de plusieury-^^ ^
sources venant d’ailleurs que de la source de Sainty^
y~ n
Genest, se rendaient dans le béai du moulin Dubreuil. ^
f
jj
L e g a y a d it dans son rapport , {page
5g ) tenir de Jean D e b a s ,
que les eaux de la fontaine de la pom pe se rendent dans la rase
de la Vergnière ; de là , à son moulin.
Il ajoute que cette rase reçoit aussi les eaux de différentes sources
qui naissent dans la V ergn ière.
Arrêtons-nous à cet aveu.
Nous v o ilà certains qu’avant la form ation de l ’étang ^ des eaux
�»3oib
11
(' -o )'
de plusieurs sources , autres que celles de Saint-G enest , pouvaient
arriver au m oulin D ubreuil par la rase de la Vergntè\ .
Il a été aussi reconnu que le ruisseau donné pour confín au pré
Cerm onier , de jour , m idi et nuit , dans le contrat de vente de
J
î
-
1674 , se rendait égalem ent dans l’écluse du m oulin D ubreuil.
L es deux experts sont d’accord que ce ruisseau n’est pas celui
de Saint-G enest.
U egay ( pag. 28 et 29 ) le fait venir de la fontaine de la pom pe.
Cailhe {-gag. 1 6 ) a pensé qu’il pouyait être form é par les eaux
des sources du Gargoulioux.
L es héritiers Desaulnat ne discuteront pas ici ces deux avis.
Ils s’en tiennnent à la déclaration de Jean Debas ,
que des eaux de différentes sources se rendaient
^ ^ ^ fans la rase de la Vergnière ; de là , à son m oulin ; e t ils en co nÆ b ^ ^ dfuent
s
Q u ’avant la form ation de l’é ta n g , le m oulin D ubreuil pou-
' fa it être activé par ces eaux.
IIL y en arrive encore ; mais elles ne
pas pour le m ettre
jeu.
P Hçn:,
¿V— J
observent aussi qu’on ne retrouve plus aujourd’hui le ruisseau
-*r "'«ont il est parlé ci-d essu s, et indiqué par lacté de 1674.
1 6 74
;
.
V___
^ °n ^emanc^e ce qu’il est devenu , on répondra que la trace
s’en est perdue dans une période de i 35 ans.
n—»
Ç-lA—* ------------ j ^ L e s deux experts convien nen t qu’il servait à l ’irrigation du pré
r « i . m n n i p r
m r m r r l ’l m i
n v i
rl/ac
T ¡ H o c
r.n.
1 . 1
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/?. C
e rm o n ie r , an u
jo u rd h u i p
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L
it t e s , qm ume ce
p ré a_ été
ag ra n dj :i
Xt (t
,,
7 117
*'
V
aux dépens de la V ergm ere.
Il n’est pas étonnant que dans une espace de i 35 ans , il soit
*
arrivé des changem ens dont on ne peut rendre com pte ; au sur-
' f *"
U /
A:
plus , les héritiers Desaulnat n’y sont pas tenus : les eaux de la
“
<r **
r ,
>
iUTU'-ï
^
—- çi.V iv«"T
-u<-
4
�( il )
fontaine de la pom pe de la V ergn ière , des sources du Gargouilloux ,
d’où provenaient le ruisseau qu’on n’apperçoit plus; ces eaux , indé-
il
■
V!
■'
■<'-s
ii
**..
pendantes de la source de Saint-G enest , naissant dans le parc ,
JLe.
prédécesseurs du sieur Desaulnat pouvaient en disposer à leur v o - 'u£~’/tL
S"
lon té , en changer le co u rs, les absorber, sans que ses h é r i t i e r s !
soient tenus de dire l’usage qu’on en a fait.
H"
<j
E h ! qu’on ne croie pas que par l’absence du ruisseau, par la d im i- ^ ^ V 't T ^ •
nution des eaux de la fontaine de la pom pe , de celles des s o u r c e s * ^ I
naissant dans la V ergn ière , par le dessèchement de l’étang , le ^ w ~
5> S \*-J.
m oulin D ubreuil se trouve totalem ent privé d’eau !,
'
Dans l’état actuel , Jean Debas peut y faire arriver par son jardin
autrefois V ergn ière
■
— & I
l’eau de la source de Saint-Genest.
)VN->
__J-~
S on m o u lin , il est vrai , aui-a m oins de saut : il sera ce. qu’il
était avant la form ation de l’étang. - H
-é t. xru
h* * "1
¿y
A v a n t , il ne payait qu’une m odique redevance de trois sétiers æv«.—
seigle , un sétier from ent.
j£|
A près , le seigneur de T ourn oëlle le donna , en 1756 , à n o u -/^ -7,0^ ^
veau cens , m oyennant douze sétiers seigle , et la condition de
rétablir , ainsi que les bâtim ens qui étaient en ruine.
/ c-v-
Si ce n’est pas le plus grand volum e d’eau qu’il r e c e v a it,
le surhaussement de
ces
mêmes eaux depuis l’établissem ent de
^
1 étang , qui fut la cause de l’augm entation , toute autre vraisein-<u_^*t’w :T
élan ce ne serait qu’une chimère.*"*
1
............. ..
Î O ¿ tj,\ \
i
On^éiJCUXZi-'
La petite porte f u t fa ite pour les propriétaires de Venclos
de Saint-Genest.
C e t t e porte , placée à l ’angle oriental du parc , en face de
l église, indique assez que M . de B rion la fit faire à cet endroit ,
pour se rendre par son parc à la paroisse dont i l était seigneur*
». A . •
s
‘•
t : >\
S .. s
. .• v. n
�(
t>V t'
1 2
)
Sa position respectivem ent au m oulin D ubreuil } son éloignem ent
(Je ce m ou lin , l ’incom m odité qui en résultait pour les em ph ytéotes,
toutes ces circonstances prouvent qu’elle n ’était pas une porte de
i r ^rr - *
-
*^-Jervitude , mais une porte de convenance pour les seigneurs de SaintGenest.
L es em phytéotes ne l’auraient pas soufferte si éloignée d’eux ,
-, - , r
s’ils avaient eu le droit de l ’exiger plus près.
E t si M. de B rion eût été tenu de la donner , il l’aurait p lacée
dans l’endroit le m oins dom m ageable pour lu i , com m e il en avait
le droit.
L a source de Saint-G enest n’est pâs dans l’enceinte
— triangulaire
• t
...
...........
O n prend m al à propos pour la source de S a in t-G e n e s t, la
fontaine, du seigneur bâtie en form e de chapelle et renferm ée dans
l ’enceinte triangulaire. E lle n’en est qu’un bouillon.
*'
l
C ’est le grand bassin lettre C , qui est la véritable source ; et ce
grand bassin , situé , sans équivoque , dans l’enceinte des murs de
l ’enclos , fait partie de la propriété du m oulin , appelé de Saint-
,
Genest. L ii sont les ¿cluses et les chaussées ; il est im possible d’en
__ faire le placem ent ailleurs : il appartient aux héritiers D esaulnat ,
__Cn VCrtU ^ *’arï'llciïcatlon de
, en faveur de leurs auteurs , et
d’un contrat de vente consenti^ en i.6?„4 , à M . de Brion , par le
seigneur de Marsac.
t
i + 't s t t
P a n s la confination générale des choses cédées , on porte la haute
"
justice jusqu’à la terre proche la grande fontaine de L ugheac.
^
. ^
^
f
Cett6 terrG ESt a u ~delâ, de Ia ê rande fontaine et la joint sans
m oyen ; donc tout ce qui est en deçà est com pris dans la v e n te ,
"jt" a p p a r t i e n t
aux héritiers Desaulnat.
�« H ..
( ? )
A u su rp lu s, le T rib u n al c i v i l , d’après la déclaration de Jean
Debas , s’étant cru dispensé de prononcer sur la propriété de la
J:
ij ■
]
so u rc e , il serait superflu d’en parler davantage.
L a seule question qu’on devait agiter au procès , était de savoir
s’il y avait dans l’enclos un béai propre au m oulin D ubreuil , ou
d’autres ouvrages de m ain d’homm e , et s’il en restait quelques
!
marques apparentes.
E n e ffe t, que la source naisse dans l’e n c lo s, ou qu’elle naisse
c^ c\a  — ^
a ille u rs , ses eaux le traversent en su iv a it leur cours naturel, sans
que les propriétaires en usent dans l ’intervalle qu’elles y p a r-
Co+*-f}
,
c o u ren t, ainsi ils se trouvent dans les termes de l ’article 644 du ^
code N apoléon.
E t puisque Jean D ebas prétend qu’on avait détourné l’eau d e ^
la source de Saint - Genest de son cours naturel par le m o yen
J1
'
•'
i
^
X eV*j:
d’un béai , il doit en m ontrer l’existence , ou au moins quelques ^
marques certaines.
J
j’
L a possession que Jean Debas tire de Venquête, n’est.
que de tolérance et non une véritable possession.
*
P o u r prescrire un droit de prise d’eau dans l’hérijage d’a u tru i,
|
\
il ne suffit pas d’y être entré m êm e pendant trente ans , il faut prouver
Qu’op v a fait ou un acqueduç , o u d’autres ouvrages de main d’hom m e t
des ouvrages perpétuellem ent apparens, qui attestent que celui qui
prétend la servitude , les a fait dans l’intcnlion de l’acquérir.
^
C ’est la doctrine de tous les auteurs qui ont parlé des servitu d es.''7£ X 2 ,£»,
On n’en citera qu’un , parce qu’il en vaut plusieurs , et qu’il a
écrit particulièrem ent pour notre coutume.
C ’est M . Chabrol.
j
�C X ¡ °
t'
’
( *4 )
C e m a g ïsta t, après avoir rapporté sur l’article 2 , du chapitre 17 ,
*'
des arrêts qui ont jugé que le propriétaire d’une source , a le droit
t.
d’en disposer à sa vo lo n té;
\
A jo u te , « mais si ceux contre qui ces arrêts ont été rendus avaient
'
» eu une véritable possession de prendre l’eau dont il s’a g issa it, s’ils
j
» avaient pratiqué , depuis plus de trente ans , un acqueduc, dans
» les héritages où elle naissait , pour la conduire dans les leurs ,
•i»
}
.
*
u\.
î«
» ces ouvrages extérieurs et apparens soufferts par le propriétaire,
» auraient tenu lieu de titre; il en serait résulté une vraie possession,
,î » qui ayant continué pendant trente ans , aurait opéré la p res_
» cription dans une coutume où les servitudes sont prescriptibles. »
/>
Il faut donc dans la coutume d’A uvergne , pour acquérir la vraie
possession d’une prise d’eau dans un héritage , y avoir fait des
ouvrages de m ain d’homm e , des ouvrages marquans , com m e un
acqueduc , etc.
Ce princip e a été reconnu et consacré par le jugem ent interlo
cutoire , rendu dans cette affaire : ( c ’est en dire a ssez).
C e jugem ent n’ordonne pas seulement la preuve , que pendant
r_
""trente a n s , Jean D ebas ou ses auteurs , . sont entrés dans l’enclos
-----de Saint-G enest , qu’ils avaient une
£ du côté de l’église de Saint-Genest.
'
c le f de la
porte à l’angle
«
,
11
exige ai&si la preuve que pendant le m êm e laps de tem ps,
ces em
ont uiuujc
nettoyé ci
et c/uicit/iu
entretenu le
béai , ou ta
la rase , ou
wul
lc ueai
v..—rphytéotes
-v —
tout autre conduit.
3 g 3Xï Dt-bíis
U
J
t l cl p o i n t satisjh.it cm ju ^Q n iC Tit
Q ’ua-T-IL p ro u v é ?
Que les em phytéotes du m oulin D u b re u il, avaient une c le f de
la porte de l ’angle oriental ;
�(
, 5
>
» Qu’ils entraient dans l ’enclos de S a in t-G e n e st, pour dégorger
» la g rille de l’étang ;
» Que soit qu’on vidât l ’étang pour le pêcher , ou pour faire
» des réparations , l ’eau arrivait toujours à ce m oulin par la rase
» de la Vergnière. »
'
C ela ne suffit pas ; il était aussi tenu de prouver qu’il avait
nettoyé et entretenu une rase , ou c o n d u it, etc.
Mais il n’y a pas la moindre preuve qu’il ait fait ces deux choses.
Ce n’était pas nettoyer l ’étan g, que d’en dégorger la g rille.
E n la d é g o rg e an t, Jean Debas ne travaillait qn’à la superficie,
et à un seul endroit de l ’étang ;
T andis que pour le nettoyer il eût fallu le mettre à sec , et
le curer dans toute son étendue.
Il
n’y a pas non plus de preuve qu’il ait entretenu , ni rase , ni
conduit.
U n seul tém oin ( le vingtièm e ) a déposé que Robert-D ebas ,
père de
Jean,
le pria un
4^
<
jour de ven ir aider à boucher une
large brèche à la chaussée , que là ils transportèrent plus de deux
chards de mottes de terre , prises dans l’enclos ,
, .
sur une large
V~
jj
brèche.
Outre que cette déposition est unique , qu’elle ne se réfère qu’à
un an avant le dessèchement de l’étang , et qu’il faut une preuve d
e ^
k
^
4
trente ans , une chaussée où l’on a une fois bouché une large brèche,
|
avec des mottes de terre et des broussailles , n’est pas une chaussée
ç.
entretenue; il aurait fallu la réparer bientôt après , avec des m atériaux
|
plus solides. Debas p ro u ve -t-il qu’il l’ait fait ? Dans son système ,
f
Ce n’était point au propriétaire à le faire ; si ces mottes et ces brous-
i'
sadles ont suffi , elles doivent exister à lendroit où elles furent
. j;
placées sur la chaussée qui n ’est pas détruite ; on a proposé en
i;
ï
�(
)
prem ière instance l’exam en du lo ca l , pour prouver la fausseté de
la déposition.
Ce tém oin dépose d’un fait que Debas lui-m êm e n’a pas articulé;
\
I
A u surplus , il parle de trois ou quatre ans.
Il dépose à la fin de l ’an quatorze.
V
iij
t
L a porte a été m ûrée au com m encem ent de l ’an onze , plusieurs
années a v a n t, elle était condam née ainsi qu’il résulte de la dépo
li
sition de plusieurs tém oins; cela suffit pour anéantir une déposi-
\y,
tion présentée par le défenseur de Debas , avec tant de com plai-
¡1
sance.
Jean Debas , n’a pas rem pli le vœu du jugem ent interlocutoire.
N ulle preuve qu’il ait nettoyé et entretenu l’étang , la rase de la
V e rg n iè re ....... Nul apparence de béai , ou d’autres ouvrages de m ain
d’hom m e.
i
r
II devait encore prouver , qu'il était chargé d’aider les proprié
taires du pré du revivre de la c le f de la porte à l’angle oriental.
:,***-■
n a prouvé seulement , qu’il la leur rem ettait lorsqu’ils venaient
la d em an d er, mais il y
-!
■
l
**
officieusement, ou parce qu’on y est ob ligé ; c ’est cette o b lig a tio n ,
cette charge qu’il fallait établir.
•
x
y
s
*
i ossession par tolérance , et tolérance intéressée.
L
i
es
em phytéotes du m oulin
D ubreuil
n’ont pu se procurer
l ’entrée dans l’enclos de S ain t-G en est, que de deux manières.
*
p a r d ro it, ou par tolérance.
U
L eu r titre de propriété , celui des auteurs des héritiers D esau ln at,
.
^
I
a une grande différence , entre rem ettre
repoussent égalem ent le droit ; donc ils y sont entrés par to lérance : la conséquence est forcée.
Pourquoi
�(
» 7
)
Pourquoi y venaient-ils ?
P o u r dégorger ta grille , tous les tém oins le déposent.
O r , en la dégorgeant , ils travaillaient pour eux et pour le pro
priétaire.
Pour eu x , en écartant l ’obstacle qui em pêchait l’eau d’arriver en
plus grande quantité pour le jeu de leur m oulin.
Pour le propriétaire , en prévenant les accidens que l’engorge
m ent aurait pu occasionner à la chaussée.
E n em pêchant l’eau de refluer sous les roues du m oulin de SaintG er^stj et d’en arrêter le jeu ; les douzièm e et vingt-huitièm e témoins
de l’enquête de Jean Debas , déposent du reflu x.
^ V o ilà la cause qui a fait perm ettre aux auteurs de Jean Debas y
l ’entrée dans
s’il n’y avait
en admettant
m oulin , de
l’enclos de Saint-G enest ; on ne l’aurait pas tolérée
pas eu d’étang , elle leur était inutile avant , même
qu’ils eussent un béai , depuis, le bas des r o u e s -dudit
Saint Genest jusqu’au leur , parce qu’alors l’eau leur
serait arrivée librement; cela est si v r a i , que si Jean Debas veut être
d e bonne f o i , il conviendra que d epuisT enlèvem ent de la m ile , p en daut les o ra les de la révolution t il avait cessé d’entrpr dans l’e n clo s;
que la porte à l’angle oriental fut bouchée en l ’an o n \t, et qu’Tt |
n’en a demandé sérieusement le rétablissem ent qu’en l’an dou\e , y
( lf
- |
après que l’étang eut été m is à sec.
Objections de Jean Debas.
A défaut de titre s, Jean 'Debas a supposé des précautions infinies.
prises par M . de Brion , pour ménager les intérêts des emphytéotes du
moulin Dubreuil et des propriétaires
lorsqu il iit clore son parc.
des prés et moulins inférieurs,
z
�tj
T out ce qu’il suppose y avoir été fait pour l u i , l’a ¿té par néassiit%
ou pour l’utilité de ceux qui sont aujourd’hui représentés par les
héritiers Desaulnat.
1
I.
j
'
A insi l’assiette du terrein ne perm ettait pas de placer ailleurs et
sans inconvénient t le dégorgeoir de l ’étang.
^ ne ^es prem ières règles à observer dans la construction d’un
_
¿tang , c’est d’éloigner le plus possible le dégorgeoir de la bonde ,
afin de diviser la force de l’eau : si les deux ouvertures étaient ran0
• •
-t«*— prochées , la charge de l’eau pourrait faire crever la chaussée.
*i
i,
£■
Conform ém ent à cette règle , le dégorgeoir fut placé sur le côté
*
/i
le moins profond et le plus éloigné de la bonde , pour le soutien
i c fc-Kf—
.) si*.
'/
J U
l e soulagement de la chaussée; ce côté se trouvant dans la dîrec. tion du béai du m oulin D ubreuil t l ’em phytéote a profité de cette
circonstance , pour dire que le ^dégorgeoir [n o ya it été p la cé ainsi ,
que pour conserver l’eau à son m oulin.
/ L * Qn ^ p 0ncj avec l ’expert C aille , que le dégorgeoir fut placé con
form ém ent aux règles- dtri’à-rt, sur le côté le plus élevé ; qu’il le fu t
f
'
très-bien pour l’utilité de l'é ta n g , et par un heureux hasard très-
¡,>
avantageusem ent pour le m oulin D ubreuil,
j‘
L a rase de la V ergn ière pouvait exister bien avant l ’étan g ; elle
fut faite pour deux causes.
Rapportdaliegay»
¿làgeSS.
i.° Pour y mettre l’eau par le déversoir du m oulin de Saint-G enest,
dans les cas de réparations à faire au dit m o u lin , et encore dans les
cas de pèche du grand et petit étang.
\
2.0 E lle recevait les eaux de la fontaine de la pom pe et des sources
^'1*. Cjxtzfezïù*de la V e rg n ière ..... A v e c une connaissance exacte du plan , et m ieux
V
, encore du lo c a l, on voit que , surtout depuis l ’existence de l’étang ,
"cette rase dite de la V ergn ière , était absolument nécessaire au pro-*
*
priétaire par suite de ses ouvrages ; qu’elle n ’a jam ais pu être créée
— pour conduire l’eau depuis le m oulin de Saint-Genest jusqu’à celui
¿Éik. O c ù z r - W c - '
.
l
1
X® 1^.«
. *« %
v\n
-
'
<^*1— «-
;
�A
(
* 9
)
D ubreuil , puisque les experts ont vérifié que le fond de cette rase
était élevé de d ix pouces au-dessus du bas des rouet du m oulin de StG e n e st, et q u e lle élait parallèle depuis son origine à ce cours d’eau.
A
L a différence de largeur entre les deux ouvertures pratiquées
au m ur de clôture du parc , s’explique facilem ent.
L a clôture du parc et l ’étang ont été faits en m ême temps.
L e ruisseau de St-G enest devant entrer dans Yétang, et son lit Motif dela différera*
primitif ne servir que dans les cas de pêche ou de réparations, la des deux ouvert««*,,
raison indiquait de pe laisser qu’une ouverture proportionnée au
volum e d’eau qui devait y passer à l’avenir. E n conséquence , on
pratiqua une ouverture proportionnée à celle de la bonde, pour vece-
i nSi
vo ir les eaux qui en sortiraient. On d u t, en outre, lui laisser le m oins
^ *' Î :
de largeur possible, attendu que dans les cas de pêche de l ’étang, on
était forcé de placer à cette ouverture des grilles p o rtatives, pour
arrêter le p o isso n , ainsi que cela se pratique au-dessous de la b o n d e ^ f- ^ * .
des étangs.
O
O
r
Mais au-dessous
on prati- .
qua deux ouvertures, séparées par un socle en pierres de taille : l ' u n e , ^ ^ ^ 1^*^
pour recevoir les eaux de la rase de la V e rg n iè re ; l’autre,
qui devaient sortir du dégorgeoir. E t si quelque chose doit étonner,
c ’est l’im portance qu’on a mise à demander une explication
donne naturellem ent l’inspection des lieux.
que
le
^
A u surplus , Jean Debas ne peut tirer aucun avantage de ce que le
<
propriétaire a fait chez l u i , et pour lu i, à m oins qu’il ne prouve,
j
autrem ent que par des allégations , que ce propriétaire était obligé
de faire toutes ces choses , à raison de la servitude réclam ée.
L e jugem ent interlocutoire charge les experts de d ir e , «si le Q“«st>on6>*
» ruisseau et béai t selon qu’il est indiqué pour confin dans l’art. i . er
» d’un décret de 1681 , produit par le sieur D esau ln at, est un ruis» seau et béai supérieur aux roues du m oulin de St-G enest , ou
» interm édiaire à ce m oulin et à celui D ubreuil, »
J
�(
2
°
)
L e g a y a dit affirm ativem ent que « ce ruisseau n’était rappelé pour
<!' ç . ^
’
_____ » confin que dans Ja partit inférieure du m oulin de S t-G e n e s t, et
„
„ ,
» intermédiaire au m oulin D ubreuil. »
1
’
Mais il n ’a pas ju g é à propos d’en donner la raison.
Le confin de jour
On va le contredire , et prouver que le confin dont il s’a g i t ,
y »’applique au moulin s’applique parfaitem ent et uniquem ent au m oulin de St-Genest.
%
de S t-G enest.
»V*
•i ¿¡h., JL»------, j
J ,/
fv
y-
■ c
il le voit entrer dans un béai qui a
33 pieds jle longueur sur 5 de
^£-J,arSe u r » ^ se tourne à jo u r , et l’apperçoît couler dans ce béai qui
't.
y
Suivons le confinateur dans son opération. Il com m ence par le
côte' ¿e nuit', de là il voit sortir du grand b assin , lettre C , un ruisseau ;
touche les bâtim ens du m oulin de St-G en est, tom ber sur les roues,
s’enfuir en conservant sa direction parallèle au jour. D ans cette
-JL. c+n-** '^ c^ -~ position , il donne pour confin , de jo u r, le ruisseau et béai du moulin.
^
( I l touchait le m oulin de St-G enest. )
ri,
f ' . .
.
^ y a » ^ans c e ^te confination , exactitude et intelligence. E n la
I
réd ig ean t, le confinateur
tandis
^e iIî10u^n
St-Genest a
le m oulin
Dubreuil , à cause de son é lo ig n e m e n t, et parce qu’il était caché
’f par la vergnière qui couvrait alors tout l’em placem ent de l’étang.
f,.,. • f
...
0 . tj S ’il avait eu l’intention de prendre pour confin le m oulin D u b reu il,
i l l’aurait indiqué nom inativem ent.
y
.
•y
^
(
.
Jean D ebas a fait valoir un second m oyen , qui n ’est pas
m eilleur.
...
Sj- e'c f e t k ’m u r-n ’-est
H veut faire passer pour la continuation de son prétendu béai dans
V. pa»suiwîïu béai
l ’enclos , un petit mur d égra d é, p lacé au bas du dégorgeoir de
Y'tendu. •
V
».V l ’étang , et interm édiaire à la chaussée principale et au m ur de
clô tu re.
O n a déjà répondu à cette mauvaise objection dans la note ,
page 5 i du rapport de L e g a y ; on l’a répétée , com m e si e lle n’avait
pas été détruite.
�(
2 1
V
)
On dira donc de nouveau , que depuis Ja création de l’étang , cr.
\
petit mur était absolum ent nécessaire pour em pêcher les eaux venant
\
du dégorgeoir , de refluer vers la bonde , d’inonder le petit bois V e r-
:
gnière qui est entre la
chaussée orientale et le m ur d’enceinte ,
j
sans quoi il eut été im possible de vid er l’é ta n g , pour le pécher ou
J
le faire réparer. Il fut construit en même temps que l ’étang. L e sieur
Cailhe (page -8 ) ne fait rem onter sa construction qu’à cette époque :
il y avait entre les experts discordance sur ce point.
Qu’on exam ine ce petit mur, on verra qu’il ne se lie point aux
deux auxquels il est interm édiaire; sa construction variée, irrégur ¿ y ^
lière et im parfaite s’oppose à ce qu’on le prenne pour les restes
<,
t
«
d ’un béai ancien , qui aurait ete bâti uniform ém ent s’il eût été béai
du m oulin D ubreuil.
Passant à la preuve contenue dans l’enquête des propriétaires du
pré du R evivre.
■
;
1
11 s’en faut bien qu’elle soit suffisante, pour leur faire accorder la
prise d’eau qu’ils demandent.
v
1
-w i ai
A la preuve qu’ils ont donnée que Jean Debas leur rem ettait la
c le f de la petite porte de l’e n c lo s, et qu’ils entraient par là , devaitêtre jointe celle qu’il était chargé de les en aider ; parce que le ju g e -
!
m ent interlocutoire ne l’a pas ordonné en vain. On n’y a pas satis
fait en cette partie ; dès lors , la
possession invoquée par ces
j
propriétaires n’est pas une véritable possession : ce n’est qu’une posses
sion p ré c a ire , une possession qu’ils tiennent de l’officiosité de Jean
Debas , et qui n’a aucun des caractères exigés par la l o i , pour
j
acquérir un droit de prise d’eau.
U n pareil droit ne peut être acquis qu’en prouvant non-seule
ment qu’on est entré dans un endroit f pour y prendre de l ’eau ,
Oiais qu’on y a fait des ouvrages , dans l ’intention de s’en faire un
titre. O r , les propriétaires du pré du R evivre n’ont pas prouvé qu’ils
en aient fait.
1
�(
2 3
)
L eurs pierres d’agage , qu’on fait rem onter à la plus haute antiquité,
sont une preuve irrésistible qu’ils ne prenaient l’eau qu’à la sortie de
l ’e n c lo s, et sans y entrer.
Pour le p ro u v e r, il suffit de se reporter à une époque antérieure
à la clôture du parc. Les propriétaires du pré du R evivre n’entraient
p as, alors, sur les propriétés des auteurs du sieur D esaulnat, pour
a lle r perndre l’eau à la source de S t-G e n e st, puisqu’ils soutiennent
que cette source n’y nait p a s, qu’elle nait dans une enceinte de
form e triangulaire et indépendante de l’enclos , et qu’on arrive à
cette enceinte par une porte donnant dans le chemin.
Ces propriétaires ne prenaient qu’à la sortie du clos , les eaux
venant de la rase de la V ergn ière.
S ’ils avaient eu le droit de les prendre en dedans, ils y auraient
établi leurs pierres d’agage , au lieu de les p lacer en dehors. C ela
aurait m ême facilité l’arrosement du pré , parce qu’alors la rase
d’irrigation eût d’autant moins contrarié le cours des eaux, qu e, dans
ce c a s , le retour_d’éçfuerre n ’eût pas été aussi sensible qu’il l’est
actuellemen1!?^í^ * l®^^^®*,
L es intervenans sont de nouveaux acquéreurs qui tiennent le pré
du R evivre du deuxièm e tém oin de leur enquête.
U n acte positif dément la déposition de ce témoin.
Il
déclare être entré dans l’enclos de St-G enest , pour prendre
possession
faire.
de la prise d’eau , pour connaître
les réparations à
E t le procès-verbal de prise de possession , dressé par le notaire ,
n ’en dit pas un m ot !
Ce n’est pas un fait aussi im portant qu’on oublie dans un acte de
cette nature.
L e m o tif m êm e que le tém oin donne pour p a llie r l’absence de
�(
2 3
>
cette m ention est si ridicule , qu’il suffirait pour faire douter de
la vérité de sa déclaration.
Passons à celle de M . de Tournadre , ancien
d'appel.
juge de la Cour
On s’arrêtera davantage à c e lle -c i, parce qu’on la fait circuler
dans k public, com m e une déposition redoutable.
D iscutons-la.
M . de Tournadre se prom enant, un jo u r, dans l'enclos de
St - Genest avec M . de M alet , et voyant entrer le m eûnier
dem ande ce qu’il vient faire. M . de M alet répond que cet homme use
de son droit, qu’il ne peut empêcher cette servitude.
Respectons M . de Tournadre ; mais disons-le avec sécurité , sa
m ém oire tient du prodige.
Quarante années s’étaient écoulées depuis l’instant où il prétend
avoir entendu le propos qu’il a répété à laf Jifctii?e.*~- *
Q u’après un aussi long intervalle de temps , M . de Tournadre se
soit exactem ent rappelé les expressions de M . de M alet , jeune
encore ; que M . de Tournadre n’ait pas oublié un seul m o t, qui
aurait changé l’essence de sa déclaration : ce serait un phénom ène
possible, mais qui répugne à toutes les vraisem blances.
Que p ro u verait, au r e s te , cet effort in croyable de m ém oire ? que
M* de M alet , s’il est vrai qu’il ait tenu ce propos , n’aurait pas
parlé a in s i, s’il eut connu l ’étendue de ses droits.
Nous en avons pour garants nos titr e s , bien plus sûrs que des
paroles ; et ce sont ces titres que nous opposons à la déposition
«“ o lec de,M . d e .T o .y n ia d l^ .
Q u o n veuille se rappeler le titre d’acquisition du"Tïîeu d e 'S t G en est, en j 709 ;
\
�)%
( 24 )
L e bail em phytéotique de Jean D ebas, de 1756 ;
L es procès-verbaux qui furent dressés de l ’état de ces deux pro
priétés , par les nouveaux acquéreurs ;
E t qu’on se demande si M. de M a le t, pénétré de toutes les vérités
de fait que ces actes lui attestoient, aurait pu sérieusement convenir
que cet homme usait de son droit, qu’il ne pouvait l’empêcher.
Com m ent l’aurait-il confessé? Ne suffisait-il pas, pour lui assurer
le conti'aire , du nouveau bail em phytéotique de 1756 , consenti par
le seigneur de T ournoëlle , par suite du déguerpissement d’Antoine
Parque ?
O r , dans quelle clause de ce b ail est-il écrit que Jean Debas
jouira de l’étonnante servitude d’entrer, à volonté, dans un parc clos
de m urs? d’avoir à sa disposition la c le f de la porte qui doit l ’y
introduire , contre la volonté du propriétaire ?
Dans quelle partie^ de l’acte d’état du m oulin D u b re u il, dressé par
suite du nouveau b a i l , lit-on qu’on a conduit l’abenevisataire dans
le parc , pour reconnaître les ouvrages qu’il aurait à réparer et à
entretenir , qu’on lui a remis la c le f de la porte du parc !
L es murs de ce parc , désignés pour confxn dans l’acte d’aben.evis,
n’on t-ils pas été une barrière qu’on n’a pas osé franchir?
E tlo rs q u o n irait jusqu’à supposer que depuis 16 8 1, les possesseurs
du m oulin Dubreuil auraient eu la *cle f de Ja porte du parc , le
silence du bail de 1756 , de l ’acte d’état qui le s u iv it, ne démontre
‘T
(
”, ! S
\^
ra it-il pas que le Seigneur de T ourn oëlle n’a ni voulu , ni p u
transm ettre à l’em phytéote le droit qu’on fait aujourd’hui dériver
de cette circonstance ? Ce silence ne prouverait-il pas que la c l e f de
••*- - la porte du parc n aurait été remise que_par des m otifs rgsEe£lijj>
de convenance ? que cet acte de tolérance , étranger au Seigneur de
eft*—
T o u rn oëlle , n ’a jamais pu devenir ni un titre de servitude , ni
t y ' w n t -m êm e un prétexte pour forcer l’entrée dans le p arc?
Sur
�0
5
)
. Sur quoi les héritiers Desaulnats d oivent-ils être jugés ? Sur le
b a il em phytéotique de 1 756 ; et ce bail s’oppose à la prétendue
servitude.
t.
.
Soutenir le contraire , ce serait fournir un exem ple de la vérité
de cette pensée d’un Philosophe , qtiV/ y a parmi les hommes quelque
chose de plus fo rt que l’évidence , c’est la prévention.
D ans cette cause , Jean D ebas ne cesse de publier que depuis quatre
siècles , son m oulin étoit alim enté par l ’eau de la source de Sain tGenest ; q u e lle lui est due : il ne cesse de faire crier à la spoliation ,
à l ’injustice. Ces quatre siècles ont été dans sa bouche des mots ma
giques : à force de les rép éter, ses partisans ont cru que l’eau de
cette source était la seule q ui.arrivait à son m o u lin , et c ’est tout
ce qu’ il voulait.
- Il m érite qu’on lui rende , i c i , ce qu’il a dit dans son m ém oire.
( p a g e 33 .)
•
« C ’est a in si, qu’avec des mensonges au xq u els on sait donner l’air
» de la vérité , on aveugle les esprits faciles , on se fait des partisans
» qui en attirent d'autres. » Personne ne possède m ieux ce talent
que Jean Debas.
F in isso n s......... Jean Debas a contre lui son titre de p r o p rié té ,
et celu i des auteurs des héritiers Desaulnats.
S ’il objecte qu’on n ’établit pas un m oulin sans une prise d’eau
déterm inée ;
On répond qu’on n’im pose point une servitude sur de sim ples
|
conjectures:
,
i Que la plupart des m oulins n’ont d’autre titre à la propriété de (|.
Veau , que leur localité ;
j,
Que la qualité de riverain déterm ine presque toujours ces sortes
^’établissem ens ;
^
,
^
J
|
�'
n f*
‘f *
Qu'à l’endroit oit est plaçé le m oulin D u b r e u il, il y venait ( de
tous les temps ) par différentes issues , un cours d’eau déterminé ;
Que ce m oulin pouvait , et peut encore profiter d’un cours d’eau
fixe plus considérable , celui des sources de Saint-G enest.
t
i l lui suffirait de donner à l’écluse de son m oulin , un jet m o in j
élevé.
On a lait voir que le b ail em phytéotique de i y 5 6 , n ’em portait
pas le droit de prise d’eau , qu’il n’était point au pouvoir du seigneur
de T o u rn oëlle d’en faire une concession, parce que les eaux ne
sont pas dans sa justice.
I
S i ce seigneur avait eu un titre pour en co n céd er, on en aurait aidé
Jean Debas.
Pourquoi a-t-on toujours évité dé produire les anciennes recon
naissances du m oulin D ubreuil ,
déclarées exister au terrier de
T ourn oëlle : elles auraient peut-être pu fournir quelques lum ières
sur l ’origine de ce m o u lin ..
L e bail de 1756
,
ne donne pas non plus à Jean D ebas la faculté
d’entrer clans l’enclos , cl’y entrer à vo lo n té............ On ne pouvait
pas l’induire des einplvytéoses antérieures à la clôture du p a r c ; i l
fallait donc une stipulation expresse de cette faculté ; son absence de
la nouvelle concession est une preuve convaincante , que l’entrée
dans
1enclos n ’est pas due aux. em phy téotes du m oulin D ubreu il.
Cependant Jean Debas la demande avec un ton plus affirm atif,
que si elle était écrite en gros caractères dans son em phytéose.
A défaut de titr e , l’invention d’un béai dans l’enclos , pour le
service du rooulm D ubreuil , ^etait un besoin pour la cause de Jean
,
■a»*»! ..»>
^
D ebas ! dans aucun acte on n a lait nientiQn tlp c.î* b é a i , il est in*1"
^ y jsijjie matériellement et par écrit..
Contre toute apparence de droit , contre le titre, de p ro p rié té de
�ffjü
(
3
7
)
Jean Debas , contre celui des héritiers Desaulnats , contre*l'invrai
sem blance que leur enclos ait jamais été soumis à la servitude préten
due , les prem iers juges ont condam né à la souffrir.
O n fait un crim e de refuser d’y souscrire.
»»
* *
t '*
E t parune contradiction , sans exem ple peut-être , utî hors de cause,
est tout ce qu’ils ont statué sur un des chefs de conclusions ,
prises en prem ier instance pour forcer Jean Debas à rétablir la
rase qui de son aveu est le lit naturel du ruisseau de Saint-Genest ;
rase reconnue dans tous les cas , être égalem ent nécessaire à toutes
les
parties.
L es motifs qui ont décidé des dispositions aussi disparates , seront
discutés à l’audience : on se contentera d’en faire.rem arquer d e u x ,
à cause de leur singularité.
L e prem ier est re la tif à la question de la propriété de la source
de Saint-Genest.
A près l’avoir décidée contre Joseph N eiron D esaulnats, le T rib u n al
s’est déclaré dispensé d’y faire d r o it , attendu la déclaration de Jean
Debas , qu’il ne prétend point à la propriété de cette source.
\
Joseph N eiron D e s a u l n a t s n ’est pas moins condam né d’avance
sur ce p o in t, dans l’opinion du T ribu n al.
Son avis anticipé, sur une question qu’il n’a v a îf pas“ à juger , an
nonce assez dans quel esprit son jugem ent a été rendu.
' '
L e treizièm e- attendu est bien plus extraordinaire ; le vo ici littéra
lem ent.
.
« A ttendu que le sieur D esaulnats, en détruisant son é ta n g , en
V changeant le cours de l’eau , n’a fa it dresser aucuns procès-verbaux ,
w que ce défaut de précaution Vaccuse peut-être d’avoir changé l'état
* des lieux } d’avoir fait disparaître d’anciens vestiges qu’il lui im portait de soustraire aux regards de la justice. »4
�<!»f r o
( 28 \
E h quoi ! à travers leurs c a lo m n ie s, ses adversaires l’ont assez
respecté pour ne pas élever ce soupçon, et un T ribu n al entier le lui
a tém oigné d’office.
L e pu blic im p a r tia l, jugera cet attendu.
E n publiant cet écrit , les héritiers Desaulnat se sont proposé
de dissiper l’illusion dont ce procès a été constamment environné ,
de substituer la con viction à l ’erreur : si on daigne le lire , ils auront
frappé le but qu’ils voulaient atteindre.
Ils osent croire qu’on s’étonnera d ’avoir douté un instant de la
légitim ité de leur défense , qu’on restera persuadé que la re je te r,
ce serait vio ler les lois protectrices des propriétés.
*
U n soin plus im portant pour les héritiers D ésa u ln a t,
toute leur sollicitude.
appelle
,
D epuis ce m alheureux procès , leur père fut abreuvé d’outrages !
d’amertumes. T rad uit tour-à-tour devant les autorités civiles et adm ir
nistratives , il fut partout insulté et calom nié,
r
r
Il é crivit avec décence et m odération,
On lu i répondit par des libelles,
1
Il en demanda la suppression,
E lle lui fut refusée.
On ne craignit pas de consigner dans des m ém oires im prim és {
ces phrases insultantes:
Spoliateur adroit, usurpateur audacieux ,prothée, caméléon , énergumène,
qui ne respire que l anarchie , qui en impose ayec insolence, par une infidélité
préméditée.
Toujours armé de
f tntoutf d’embûches, n'ayant jamais manqué
�(
2
cPy faire tomber ses adversaires ;
9
)
employant la ruse , la perfidie, le
mensonge.
Ayant paralysé l'action de la Justice par un tour <Fadresse , escamoté le
bénéfice de deux jugemens.
Dénaturant un acte, le tronquant avec préméditation , mentant avec
impudence.
Il
n’est pas un de ses moyens de fait et de droit, qui ne dérive d’un
fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
C ’est un tissu de peifidies : si Von suivait le serpent dans tous ses replis,
on ne s’arrêterait plus.
.E x is ta -t-il jamais de déclam ation aussi o u trée? déploya-t-on ja
m ais autant d’audace et de fureur ?
L es persécuteurs de Joseph-N eïron Desaulnats doivent être satis
faits ils ont frappé à m ort la victim e qu’ils avaient dévouée.
L ’acharnem ent qu’ils ont m is à le poursuivre , le souvenir déchi
rant
des m aux qu’il a soufferts
des manœuvres auxquelles il fut
en b u tte , la protection accordée à l’auteur de tant d’outrages , q u i,
n ’a pas craint de se n o m m e r, ont insensiblem ent ^creusé la tom be
dans laquelle cet infortuné vient de descendre.
L es héritiers de Joseph-N eiron Desaulnats auraient sacrifié leurs
jo u rs, pour conserver ceux d’un père qu’ils adoraient : poursuivre la
réparation éclatante qu’if demanda , est pour eux un devoir religieu x
à rem plir.
Ils l ’obtiendront cette réparation : elle est due à la m ém oire d’un
citoyen qui n’eut d’autre tort que de se défendre d’une aggression
injuste ; e lle est due à cette décence publique , qui ne souffre pas
�(
3
?
}
qu’on déchire im puném ent la réputation de celu i q u i'e x e rc e un
droit que la lo i autorise.
Mais la calom nié ne s’est pas arrêtée à Joseph-N eiron Desaulnats ;
elle a voulu s’essayer encore sur l’un de ses enfans.
O n l ’accuse (sourdement d’avoir mis de l’acharnem ent dans cette
affaire.
Q u’on connaisse et qu’on juge son intention et ses procédés.
A plusieurs reprises il a proposé des voies conciliatrices -, elles
ont toutes été saiis succès.
D ernièrem ent e n c o r e , et à la fin de l’été de 1808 , le M eunier
et sa fem m e se rendirent à Saint-G enest ; ils dem andèrent à traiter.
L e u r proposition fut acceptée avec empressement.
U ne réunion eut lieu chez le nouveau m aire de S a in t-G e n e st
( M. A rragones de M alauzat ).
L à , il fut offert de payer le m oulin à dire d’e x p e rts , et d’après
la valeur qu’il avait au i,noment de sa plus grande a c tiv ité ; il fut
offert io o o fr. au-dessus du p rix de l’estim ation; et M . Arragones
de M alauzat , resta maître de prendre tel autre arrangem ent qu’il
cro irait convenable.
O n invoque sur la vérité de cette proposition , le tém oignage
de M . de M alauzat.
;
M algré son zèle a c t i f ,
m algré la volonté du M eunier de finir
cette pén ible contestation , tous les cflorts de ce con ciliateur estim able ont été inutiles.
�(
3
i
)
Une m ain invisible a enchaîné ce lle de Jean Debas ; sa fem m e
a signalé cette m ain , en présence de tém oins respectables.
A leur tour les héritiers Desaulnats pourraient la signaler aussi ;
mais toute idée de vengeance est loin d’eux : ils se tairont.
Pour les héritiers D esaulnat, N e ir o n D E S A U L N A T S .
Monsieur le P R O C U R E U R — G É N É R A L .
M.
G R A S , avocat.
M.
B E A U D E L O U X , licencié avoué.
A L y o n , de l'imprimerie de D u s s i e u x , quai Saint-Antoine , n,° 8.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Desaulnats. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Gras
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de )
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour les héritiers Desaulnats, contre le meunier Debas et autres intervenants.
nombreuses annotations manuscrites de Godemel en marges
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Dussieux (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de )
ventes de Justice
-
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572cdf020bdc8444b4348f28208b3aed
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Text
REQUETE
A MESSIEURS
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RIOM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H y p p o l i t e
JULIEN, J ean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t LONCHAMBON,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
E
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
NCORE un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi, il commence par s’écrier avec un
t o n d’hypocrisie : A près bien des in ciden s , la cause
s e présente donc au fond ! Il peut s’applaudir de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’ il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empêcher d’ajouter cette odieuse accusation a
tant d’autres, puisqu’il a eu l’audace, pour se faire un
moyen dans la plus détestable des causes, de présenter
A
�Jean Debas comme l’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de ti-acer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux-de la cause ;>il établit une discussion
sur qi;elques expressions équivoques du rapport de
L e g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité, qui résultent soit de l ’application de dif—
férens titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien plus vite encore sur les faits de possession résultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien ses citations eussent paru déplacées
à côté de l’analise de ces faits; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni litre m uet, ni
possessio/t q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Debas et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas même essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
L e mémoire est terminé par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neii’on demande qu’on supprime, comme*diffa m a n s et calomnieux , deux 'mémoires ( qui ne sont
qu’un ) signés V i s s a c , avocat, et R o u h e r , avoué.
Cet écrit, dit le sieur N eiron , est diffamant et ca
lomnieux.
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun n u etc ’avancé sans preuve et sans
utilité.
Calom nieux! M ais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qu’a--t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u ’a-t-on même avancé qui ne fût de la cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de rév éler?
O n sait qu’en général une partie doit non-seulem ent
s’abstenir de toute calom n ie, mais encore éviter toute
espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas o b lig é e , pour ménager la répu-*
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M 1. l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inutile, s’il ne leur étoit permis
« d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même en m a t iè r e c i v i l e , des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per« sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
« expliquer les faits sans se servir* de termes durs, seuls
« capables de les faire sentir et de les représenter aux
« yeux des juges. Dans ces cas, les faits injurieux , dès
K qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause m êm e,
cc bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa contc diiite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à
le déchirer par d’ inutiles inju res, pour servir un res
sentiment in juste, ime liaine implacable ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette même cause?
A 2,
�(4 )
est-cc la faute de Jean Debas si elle le'déshonore-? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public 11e juge pas du droit, mais du fait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-m em e, une idée peu avantageuse • c’est, donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en prendre.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en prenne qu’à lui-meme et ¿\ son imprudente provo
cation.
Lorsque Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du pai'c, le sieur N e iro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qü’il ne pouvoit n ier, répondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
. 11 osa dire que R obert D e b a s, père de J e a n , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant qu il étoit
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de rincarcération de lui Desaulnats.
,
»»
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
».
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
.. O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e, que
le fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
n e pouvoit îccuseï , il a ete oblige de convenir qu’en dii'i"
géant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
connoissoit l’insigne fausseté; car il dit a u j o u r d ’h u i que
�(5 )
Debas n’avoit cette clef qu’à titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce q iï avant de Vavoir, lui ou ses do
mestiques passoiejit par-dessus les m urs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’une fausse imputation
de v o l , à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’uüe falsifica
tion d’exploit; il vient de rendre cette accusation publique
dans son dernier m ém oire, sig n é JP agès-Meirii<2c ÿ p ag . 6’
et 7.
:Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain, il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m êm e, en imputant'à
M. Conchon '‘d’avoir ( comme juge de paix ) gardé la
silence sur une altération d 'exp loit , pour donner à
Julien et consorts Cavantage d'un débouté d'opposition
contre lui. ' J
*r
- ■*i
Y eut-il jamais de plus infâme délation ? ? 1
Dans le môme acte il accuse M. Tournarîrcj magistrat
Respectable , du plus indigne abus de confiance.
E t ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
;
0
Enfin il récuse tous les^témoins comme subornés à prix
d’argent^, "et il ose élever le soupçon qu’on ait détourne
pour cet objet le produit dés charités publiques. •'l ’ "'i
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
k°ns jusqu’à ce point ? Y eut-ilvjâmais teWtntlvèf dê diffa
mation plufe' odieus’è ë f plus in u tile?0'^ ’
<^rrn‘ jii.1
Sa révocation n’eut été q u ’ une insulte pour'-'le fùgeai‘b itr ê ,'c t I uhe perfidie "phiir IcS'-paVfies , s*iï t'ût'^ardé le
silence sur les prétendus m otifs qu’il ÿ iipijiôrtoit; ‘
,:'’r
ç ^
le besoin d ’ imé m auvaise causé liti füiïrüU inatjerë
�( 6 )
à de nouvelles calomnies* Il osa. cVabord- imputer à Debas
une supercherie ; et comme il avoit accusé un juge de
paix d’avoir favorisé une altération d’exploit, il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre, pour
faciliter sans doute cette supercherie, avoit commis une
erreur grossière et un excès de pouvoir.
. Il osa-, dans un écrit,, et. au bureau de conciliation:,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette v ille , qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en in vectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert,.l’arbitre, les juges; et en se
prétendant l’honnête homme exclusif, il vei’sa le poison de
la calomnie sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de vol ; il joignit une aussi fausse
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le. public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n in’a tr o m p é , d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et on m’en a.donné une
fàussç copie : il fa u d r a que tout le mande sache que
/non antagoniste,est un fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
.. (l l renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais.pu en rapporter ni px-euve
»i in'diçes,.
:t-: ,
E t J ea n Debas, plongé par ses,mains dans une misère
profonde, da,nsj,un état de dépérissement aggravé par le
chagriq, auroit dû courber Jâ'JiemcnL. la tôle, et souffrir,
�( 7 •)
parce qu’il étoit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
Il eût été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats !
D e ne pas révéler, quelques difïamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à ‘la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité delà justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reeonnoître, par une lâche timidité7 la vérité
des assertions du sieur Desaulnats!
Il n’a pu ni dû-en*être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rend re, quelque expression trop d u re, elle ne
seroit que le fruit d’ une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
lo y a l, en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
Pourquoi cherchoit-il à nuire à ses adversaires par de
dusses imputations dont il sevfaisoit autant de moyens,
PQr une diffamation d’autantplus à craindre qu’elle est
couverte.par des\ expressions doucereuses, et le voile de
^hypocrisie ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse déJ in s e ?
•Quel est le c a l o m n i a t e u r ?
�*
».
( 8 )
Quel est celui contre lequel on a fait usage d’une atroce
diffamation, sans preuve comme sans u tilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant ;
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur,donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions;
et y faisant d ro it,
,
;Sans s?arrêter ni avoir égard, à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré non recevab le, ou dont il sera d éb o uté,
Ordonner que les divers écrits du sieur NeironD esaulnats, contenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gen t, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit,
sieur N e ir o n , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intéréts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de celle
v ille ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de T h ibaud -L a ndr i o t , imprimeur de la Cour d’appel»
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Requête à messieurs du tribunal de première instance séant a Riom ; pour Jean Debas, Jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
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BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
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aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
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MEMOIRE
C O U R D ’A P P E L
P our . A n t o i n e B E R N A R D , appelant;
DE R I0 M 1 re
C o n tre V i t a l
CHABANON,
.
et J a c q u e s
C H A M B a E.
AVIT,
,
intimes.
QUALITÉS POSÉES
v
pour
le 22 fév rie r.
D
E toutes les contestations dans lesquelles les tri
bunaux peuvent être induits en erreur par les appa
rences, il n’en est pas où une méprise soit plus cruelle
que dans les procès d’incendie; car celui qui perd sa
cause par des présomptions, a souvent été la victime de
l ’incendie dont on le croit auteur; et ainsi, au lieu d’un
secours qu’il avait droit d’attendre, il voit consommer
sa ruine, sans qu’il ait pu, ni prévenir son malheur, ni
trouver des moyens de défense : lu i- m ê m e , en effet,
n ’a é té , comme les autres spectateurs, averti de l''in
cendie que lorsque sa maison en était dévorée.
Cependant, on a vu maintefois les procès de cette
nature n’être soumis qu'au simple examen d ’un fait
�( 2 }
matériel. Lorsqu’ un incendie a consumé plusieurs mai
sons , on appelle des témoins pour savoir dans laquelle
le feu a éLé vu premièrement ; et ainsi, avec la plus équi
voque des preuves, on se croit forcé de dire que le
propriétaire de cette maison est présumé l’auteur de
l ’incendie: en conséquence, outre la perte qu’il éprouve,
on le condamne à supporter celle de ses voisins.
Si celte rigueur excessive était fondée en droit, il serait
certain au moins que la loi n’a entendu l’appliquer
qu’au cas d’ une conviction certaine et palpable. Il faut
en effet qu’il ne soit pas même possible de présumer que
le feu ait pu venir aussi de chez celui qui réclame une
indemnité.
L e tribunal du P u y a cédé trop légèrement à ce
préjugé qui aurait de si funestes conséquences, et son
embarras l ’a conduit à être injuste. Ce n’est pas que ce
t r i b u n a l puisse être justement accusé d’avoir examiné
les faits trop superficiellement ; il s’est au contraire en
touré de toutes les lumières qui pouvaient éclaircir les
faits : mais ensuite lorsqu’il a connu tout ce q u i . après
le tumulte d’un incendie , avait resté imprimé sur le
local, ou dans la mémoire des tém oins, le tribunal du
P u y a presque mis de côté les éclaircissemens qu’il
avait cherchés , pour retomber dans la chimère des pré
somptions, et juger d’après les apparences les plus sut
perficielles.
Les bâlimens que les parties possèdent au village de
Vais, sont contigus; la maison de Bernard, dit Gardés,
�( 3 ),
esl attenante à sa grange \ et celte grange est séparée par
un mur mitoyen d’une cuisine appartenant à Vil al
Chabanon 3 et dans laquelle se font ses lessives. L a
cheminée de celte cuisine est encastrée dans le mur
m itoyen; les murs n ’en sont pas même crépis, et le
tuyau ne dépasse pas.le toit qui couvre la grange de
Bernard.
C'est dans la.soirée du 18 novembre 1806 , que l ’in
cendie éclata. Ce jour-là Cliabanon faisait faire la les
sive dans sa cuisine, en brûlant des feuilles el des
cosses de fèves.
v Aucun danger n’avait paru en résulter ; chacun s’était
retiré chez soi à Feutrée de la n u it, lorsque, sur les
Six heures du soir, des cultivateurs, revenant des
champs, vinrent avertir Bernard qu’on voyait de la
fumée dans sa grange.
Il y entra avec précipitation , île vit rien dans lé
bas ; mais étant monté au-dessus, il vit une grande
quantité de bottes de paille ou foiti, placées à côté
de la cheminée de Chabanon , qui commençaient à
s e n ila m m e r.il crut pouvoir préserver les autres de la
communication ; mais il avait perdu la tête j et dans
kon trouble, il agilait le f o i n , et accélérait l ’incendie
ou lieu de l’arrêter.
Enfin cet incendie é cla la , et Bernard, pourèa propre
sûreté, fut contraint de fuir pour tacher de sauver le
pou de linge qu’il pourrait e m p orter, avant que les
flammes eussent tout consumé.
Une parlie des bâlimens allenans d’A v it , et de Cha3
�( 4 )
ban on, fat brûlée : on prétend qu’ une partie de ceux
de Chabanon fut coupée pour empêcher la com m uni
cation du feu avec les maisons voisines.
11 n’y avait qu’ un cri dans le village sur la cause de
cet incendie; il n’était généralement attribué qu’à la
lessive de Chabanon, et aucun fait d’imprudence n ’était
même reproché à Bernard : ses adversaires n’ont pas
m êm e tenté encore de lui en imputer.
• Bernard avait perdu sa m aison, sa grange et ses
réco ltes, ce qui était incalculable pour sa fortune ;
aussi se proposait-il de réclamer des donmiages-intérêts.
Mais Chabanon imagina de le prévenir, croyant sans
doute q u e , dans une matière de conjectures, le juge
penche naturellement en faveur de celui qui se plaint
le premier.
Chabanon fit donc citer Bernard au bureau de p a ix ,
le 2.6 novembre 1806; mais Bernard ne comparut que
pour déclarer que lui-m êm e entendait demander des
dommages-intérêts; en e ffe t, il fit expédier le procèsverbal de non-conciliation, et assigna Chabanon, qui,
de son c ô té , prit des conclusions semblables contre
Bernard.
U n jugement du 20 mars 1807, ordonna tout h la
fois une enquête et une expertise, à laquelle il fut dit
qu’un juge assisterait, et entendrait aussi les témoins sur
les lieux incendiés.
Ces précautions étaient très-sages, aussi en est-il ré
sulté de grands éclaircissernens, et il est précieux de
Jes
4 recueillir.
�(
5 )
D ’abo rd , q u a n ta l’en q u ête, il faut franchement
convenir que la majorité des témoins se réunit à dire
que les premières flammes ont été vues dans la grange
de Bernard.
Mais de quel côté v en aien t-elles? c ’est là ce qu’il
est important de rechercher ; car, comme aucun té
moin n’indique de cause à l’incendie , et quJil faut
cependant lui en supposer u n e, il s’agit d’orienter l’incendievlui-même, et de le suivre dans la route qu’il a
parcourue.
Les témoins de l’enquête de Cliabanon ne s’en oc
cupent pas, ils s’attachent seulement à établir de leur
mieux que la grange de Bernard était déjà en flammes
avant qu’on vît du feu chez Cliabanon. Cependant le
seul témoin qui parle de la direction du feu (le 2.')^
dit avoir apperçu que la grange de Bernard était en
flammée du côté droit du portail ( c ’est le côté de
Cliabanon), et que l’incendie se dirigeait du côté du
couchant, où se trouve la maison A vit.
Dans les deux enquêtes de Bernard, les traces de
1 incendie se remarquent mieux encore; et sa source,
si on peut s'exprimer ainsi, y est clairement marquée.
Les 8.e, g.e} io.«, 11
i2 .c témoins de la première en quete, les i.«^ 3,e e j 5 e ¿g ]a seconde enquête ont vu
les premières flammes de la grange Bernard, et tous
que le J e u
Cliabanon.
d is e n t
venait d u
côté de la cheminée de
L e 6.e tém oin, venu aux premiers cris d’alarm e, a
V u que 1 arb re-m a ître d e l à grange Bernard, placé
�( 6 3
près de la cheminée de C ha ba non , était enflammé.
Quatre témoins de ladite enquête déposent qu’on
disait que le Jzu venait de La Lessive de Chabanon. Un
témoin de sa propre enquête a entendu que le pre
mier m ouvem ent de la femme Bernard fut de s’écrier :
c'est cette maudite Lessive.
L e i i . e témoin de l’enquête directe constate que les
Chabanon furent très-pressés de faire remarquer que
le feu n’avait pas pris à la cheminée de leur lessive,
pour persuader qu’il ne s’était pas communiqué par là.
L a fem m e, qui conduisait la lessive ( i . ei tém o in ),
a été aussi appelée en témoignage par Chabanon ;
et elle ne manque pas de justifier ses précautions et
sa prudence; elle avoue cependant qu’ une voisine se
plaignit de ce qu’elle faisait trop de fe u , au point de
chauffer considérablement un pilier de bois qui soute
nait la chem inée; mais elle ajoute que le pilier n’a
pas été brûlé ; elle dit avoir fait sa lessive avec des
cosses de fèves et p o is, et qiuà chaque instant elle
retirait ce qu i était brûLé sous Le chaudron, pour fa ire
place a ce quelle mettait pour alimenter Le J eu , et Lui
donner le clair.
T e l est le résumé des enquêtes; et les réflexions
qu’elles font déjà naîlre vont être corroborrées par
l ’experlise qui eut lieu en présence du même juge.
L e rapport constate plusieurs fuils imporlans, qui
sont décisifs dans celte cause; car l ’étal des lieux aidera
singulièrement à faire comprendre pourquoi les té
moins ont dû voir le feu d’abord dans le haut d’une
�( 7 )
grange plutôt que dans les lieux habités, et du côté de
la cheminée de Chabanon, plutôt que du côté de l'ha
bitation de Bernard.
i.° L e mur m ito yen , auquel est adossée ladite che
m inée, a paru en mauvais état.
2.0 Ce mur n’a été crépi du côté de Bernard que
jusqu’à sept pieds du sol et à pierre vue : et il n’a
jamais été crépi en aucune partie du côté de Chabanon.
3 .° On allume du feu dans la cheminée de Chabanon,
et on la bouche par le h a u t; aussitôt on voit la fum ée
sortir dans Cendroit où était placé le second arbre (de
la grange de Bernard) , et se perpétuer a u -d e ssu s en
plusieurs endroits ju sq u ’ au sommet.
4
0 On trouve dans Couverture faite en cette partie
d eu x ou trois épis un peu calcinés, sans pouvoir dé
cider si cela provient du côté de Bernard ou Chabanon.
5.° On trouve de la syiie et des araignées dans les
angles de la c h e m in é e , ce qui fait penser que le feu
n ’y a pas pris.
6.° On mesure le canon ou tuyau extérieur de la
cheminée : elle a dix-huit pouces au-dessus du toit
de Chabanon; mais le même canon se trouve de niveau
au toit de Bernard.
7.0 On vérifie que si le feu a dû venir de chez
Chabanon , ce nya pu être que par l ’extrémité du
tu yau , a la supposer incendiée, attendu que Carbremaitre venait aboutir contre ce tuyau j ou bien si le
feu n’a pas pris à la ch e m in ée , ce n’a pu être que
par des bluetles sortant du tuyau de la cheminée de
�(
8
)
' ..........................................................................................................................
Chabanon, qui auraient passé à travers Les vides qui
auraient pu se trouver entre les tuiles, ou entre le toit
et la muraille. On termine par remarquer qu’au reste
le mur mitoyen , entre Bernard et Chabanon , était
m auvais, même avant Cincendie qui n y a porte aucune
atteinte.
8.° Quant à la maison d’A v i t , on déclare qu’elle a été in
cendiée sans qu’on puisse savoir d’où l’incendie est venu.
Une vérification aussi concluante devait, ce semble,
accumulertouteslesprésomptionssurChabanon, et ôter
toute idée que l’incendie provînt de l’imprudence de
Bernard. Mais ce n ’est point ainsi qu’a voulu le dé
cider le tribunal du P u y , par son jugement définitif
du 3 i août 1808 ; il a considéré que le feu s’étant
premièrement manifesté dans la grange de la maison
habitée par Bernard, c ’était à lu i, d ’après M . M erlin,
au répertoire , et d’après la loi 3 de off. prœf. vigil.
à prouver que ni lu i, ni ceux dont il est responsable,
ne sont en faute, à peine d’être tenu des dommagesintérêts ; en conséquence, le tribunal du P u y a con
damné Bernard à payer les dommages-intérêts dus à
A v it et à Chabanon pour les pertes par eux éprouvées,
et c e , d’après l'estimation à faire par Irois experts;
il a condamné Bernard en tous les dépens.
Ce jugement n’est pas seulement rigoureux, il est
injuste; et Bernard ne peut adopter, sans en être
révolté, qu’après avoir le plus souflert de l’imprudence
de Chabanon, il soit tout à la fois sa victime et le répa
rateur de ses dommages.
�( 9 )
Voyons d’abord quels sont les moyens de Cliabanon
pour faire condamner Bernard ; nous examinerons en
suite si Bernard n’a pas été mieux fondé lui-m êm e à
•
r
réclamer.
.
Cliabanon ne propose qu’ un seul moyen.
Il dit que le feu a été vu d’abord chez Bernard, q u i,
comme habitant, est présumé auteur de l ’incendie.
Sans doute, celui qui, par sa faute ou son impru
dence, a causé un tort quelconque à a u tru i, en est
responsable; et de-là vient, que d’après la jurispru
dence m o d e rn e , celui qui est réputé l’auteur d’un
incendie doit indemniser ceux à qui il a communiqué
ün incendie venu de sa maison.
'
L a loi 3 , citée par les premiers juges, suppose que
l’incendie arrive Le plus souvent par la faute de ceux
qui habitent : incendia plerumque fia n t culpâ inhabitantium ; ce qui ne veut pas dire que c’est le pro
priétaire d’ une maison habitée, q u i, dans le d o u te ,
doit subir la condamnation : le législateur, dans ce titre
du digeste, s’occupe seulement de prescrire les devoirsdu préfet de police; et il lui recommande de châtier
ceux qui ne soigneraient pas le feu allumé chez eu x,
parce qu e, dit-il, c’est souvent par la faute des habitans que les incendies ont lieu. Mais qu’y a-t^il là qui
prescrive aux tribunaux de s’écarter des règles ordi
naires pour condamner aveuglém ent, et sans connais
sance de cause?
i/'
-■
! r Irx ;
G odefroi, sur ce mot plerumque, ajoute non semper ;
su r-to u t, d i t - i l , si l’habitant est ujn père de fam ille,
3
�(
)
intéressé à porter du soin à sa maison , prœsertim sc
paterfamUias diligens.
i • '
Quand nous avons parlé de la jurisprudence m o
derne, c’est qu’en effet ce n’est que depuis peu de tems
qu’on a accordé des dommages - intérêts à ceux chez
qui l’incendie s’était com muniqué, parce qu’on regar
dait comme assez puni celui qui avait perdu ses pro-,
près bâtimens, et on ne supposait pas qu’il y eût de
sa part même de faute légère. Car, comme le dit Balde j
nemo corisuevlt res suas combiirere.
Cœpola pensait qu’il y aurait de la barbarie à con
damner encore celui qui avait eu le malheur de perdre
sa maison à un incendie, nullum gravamen super hoç
debetiriferri, quoni&m satis dolore concutituret tristitiâ.
Bardet rapporte sur cette matière deux arrêts rendust
dans des espèces très-fortes ; car un propriétaire habi-,
tant avait com muniqué un incendie à quatre maisons
voisines, et quoiqu’il lut constaté qu’il y avait de sa
faute, il fut jugé par arrêt du 7 décembre 16 28 , qu’il
ne devait pas de dommages-intérêts. Peu de tems après,
un second incendie eut lieu chez le même individu, et
consuma encore quatre maisons, cependant il fut jugé
de nouveau qu’il n’était tenu d ’aucuns dommagesintérêts, par arrêt du 22 juin i 633 .
C ’était même une maxime de droit en Bretagne ;
l’art. 599 de cette coutume y était exprès:
« Quand le feu ard la maison d’au cu n , et la maison
« d’un autre perille par le même fe u , si lui ni ses
«■adhérens ne les y mettent pour faire dommage à
�( ri )
o* celui à qui elle est, ou à autres, il n’est tenu en
« rendre aucunes choses
L e savant commentateur de cette coutum e ajoute
seulement que cet article ne doit pas s’appliquer aux
locataires, qui ne sont pas présumés avoir les mêmes
soins qu’un père de famille.
' C ’est aussi l’opinion d’H enrys, en la question 49
du livre 4, tome i.eV lo rsq u ’il examine le sens de la
loi romaine ci-dessus citée, incendia plerum quefiant
culpâ inhabitantiunu Ces termes de la lo i, dit-il, s’en
tendent plutôt des locataires que des propriétaires, parce
ceux-là ont toujours moins de soin et de précaution
que ceux-ci. ' • :
~ L a réflexion judicieuse de cet, auteur est devenue
aujourd’hui une loi par le code civil; et il est essen
tiel de remarquer que lé code civil ne parle de rincendie qu’au titre du Louage, aux articles i y 33 et 1734,
sur lesquels M . Malleville se contente de rapporter en
’„concordance la loi romaine ci-dessus.
-:
.Ainsi on peut, sans le hasarder, dire avec assurance
que lé code civil à pleinement adopté la doctrine
d ’H enrys, et qu’il n’a‘ pas consacré la jurisprudence
frop sévère qui, sans être appuyée d’aucune loi, con
damnait l'habitant propriétaire à indemniser les vo i
sins, sans les obliger même à prouver qu’il y eût de
sa p a r t , ou fau te, ou imprudence.
Non-seulement aucune loi n’obligeait de condam
ner ainsi l’habitant sur simple présomption; mais au
contraire toutes les lois ordonnaient aux tribunaux de
4
�C 12 )
n ’adjuger les demandes que lorsque le fait articulé
serait prouvé par le demandeur. A cto ri onus probandi incumbit ; les auteurs disaient la même chose
sur la matière des incendies; le voisin ne devait être
reçu à agir qu’en prouvant la faute ou l’imprudence
de celui chez lequel l’incendie était n é , sans quoi elle
ne se présumait pas-, debet prob'are latam veL leçem
culpam , quœ non prœsiimitur.
Ainsi Chabanon, comme dem andeur, n’a aucuns
moyens équitables à proposer; il ne prouve aucune
im prudence, il n’en articule même aucune, et le code
civil, sous l’empire duquel a eu lieu l’incendie, n’ou
vre en sa faveur aucune présomption ; le code adopte au
contraire l’ancienne jurisprudence, favorable aux pro
priétaires; car il ne permet de supposer de l’impru
dence qu’aux habitans locataires, et qui de u n o d ic it,
de aUero negat.
Combien en effet serait aveugle et insensée la pré
somption qui réputerait, de plein droit, auteur d’un
incendie celui chez lequel il se serait manifesté le
premier! L e moindre accident peut produire cet effet
les exemples en sont fréquens ; et la seule possibilité
d ’une erreur doit faire repousser comme une maxime
fausse tout ce qui tend à établir des règles générales
et d’habitude, dans une matière aussi conjecturale.
Ce n’est pas par de simples conjectures, que la cour
a voulu se décider dans une cause récente, d’entre les
nommés M o n t e l , Gaillard et jRodde, sur appel de
Murât.
�(
i 3
}
.
D eu x maisons adjacentes avaient été brûlées, et les
deux parties s’imputaient le tort respectif d’avoir porté
de la lumière dans les granges, pendant la nuit.
Cependant le feu avait été vu d’abord chez Gaillard.
Néanmoins la cou r, par le seul motif de l ’incertitude,
et du tort respectif des deux parties, les mit hors de
cause, et adjugea seulement à Rodde des dommagesintérêts très-m odiques; sa maison étant séparée des
deux autres.
Maintenant changeons les qualités des parties, et
voyons si Chabanon, défendeur, ne sera pas plutôt
réputé l’auteur de l ’incendie.
Quand il faudrait lui passer ses propres moyens ; ils
se. rétorqueraient contre lui; car le mot d e là loi ( m habitantium ) ne s’applique pas seulement à celui qui
a un domicile d’ usage, mais à celui qui a habité le
jour de l’incendie.
O r, il est constant que Chabanon habitait ce jour-là
sa cuisin e, mitoyenne de la grange de B ern ard , et
qu’il y faisait faire une lessive.
‘
C ’est donc lui qui est prouvé être habitant, avec
du f e u , tandis que rien ne prouve que Bernard eût
du feu ce jour-là , ni dans sa grange où les flammes
ont paru d’abord , ni même dans sa maison située à
l’autre extrémité. Si donc la loi veut qu’on présum e,
ce.sera contre Chabanon que sera la i . re présomption.
Mais ce n’est point à de simples conjectures qu’il y
a lieu de se réduire ; l’apparence et le raisonnement
�( 14 )
sont d’accord à reconnaître que l’incendie n’a'pu venir
que de chez Chabanon : toutes les circonstances le
prouvent.
•
U n mur m itoyen en mauvais état : un feu ardent
- d’ un côté, et des matières combustibles de l’autre. Q u i ,
à ce premier s i g n e , s’aveuglera au point de ne pas être
déjà préparé à concevoir ce qui a dû en résulter ?
Des ouvertures et crevasses dans ce m u r, la fumée
s’échappant en plusieurs endroits, marquent à l’œil une
route que le feu, trop pressé d’un côté, a dû suivre.
Des épis calcinés, gissant encore dans ces'crevasses aux
y e u x des experts, n'étaient-ils pas les témoins muets
de ce qui s’était passé, et le signe le moins équivoque
de la vérité?
' U ne maîtresse poutre est brûlée la première, et il
est reconnu qu’elle aboutit à la cheminée. Cette che
minée ne dépasse pas mêm e le toit de Bernard ; et com
ment donc , avec tant d’élémens d’incendie , peut-on
douter de son origine; ne faut-il pas s’étonner au con
traire qu’il n’ait pas plutôt fait ses ravages?
Si quelqu’un doit être taxé d ’imprudence, certesi
Chabanon ne peut s’en défendre ; car un homme qui
a fait une cheminée dans un mur m itoyen, et qui n'a
pas même pris la précaution d’en élever le tuyau audessus du toit , devait-il s’en rapporter à une fem m e
é t r a n g è r e , sans venir au moins la surveiller lui-m êm e,
pour empêcher qu’elle ne fît un feu tel, que les voisins
s’en étonnèrent?
Les cosses de fèves qu’il avait'foiirnies pour la les-
�C i5 ) _
sive, n ’étaient, avec leurs feuilles adjacentes, que des
matières légèresetsans consistance, qui, susceptibles do
devenir plus légères que la fum ée, m êm e avant leur
entière combustion, devaient nécessairement être em
portées par le courant d’air, h moitié brûlées, daus le
tuyau de la cheminée jusqu’à son e x t r é m i t é o ù la co
lonne d’air ne les soutenait plus.
,
Où pouvaient-elles donc se reposer im m édiatem ent,
si ce n’est dans les interstices des tuiles qui, com me on
l’a v u , étaient de niveau avec le faîte de la chem inée?
Ainsi, ou le feu a passé dans les fenies du m ur, soit
par sa trop grande activité , soit par la simple attrac
tion des matières combustibles , ce qui n’est que trop
probable et fondé en fréquens exemples; ou bien les
feuilles à demi-torréfiéesse sont insinuées entre les tuiles,
et de là dans le foin et la paille : cela était inévitable.
L a roule de l ’incendie le démontre. Ce n’est pas par
la maison'habitée par Bernard que le feu est v e n u ;
c’est du côté de la cheminée de Chabanon.
Ce n’est pas au rez-d e-ch a u ssée que les premières
flammes ont été vu es; c’est par la paille de la grange
et par la maîtresse poutre du toit. Est-ce ainsi qu’au->
rait commencé un incendie cutpâ Lnhabitantium?
ü Chabanon se croit fort en faisant remarquer que le
feu n a pas pris à la cheminée de sa cuisine, et que sa
maison n a été en proie aux flammes qu’après l’in
cendie de Bernard.
Mais plût à Dieu que cet incendie eût commencé
par un feu de cheminée ! cet avertissement eût mis
�(i6 )
Bernard en garde, et p eu t-être il se fût procuré des
secours plus efficaces.
Quant à la priorité de l’incendie, il y a plutôt de la
turpitude que du raisonnement dans une semblable
observation. E n effet, celui qui a adossé une cheminée
à un mauvais m ur, porte tout le danger du côté du
mur auquel il applique des flammes, tandis que de
son côté le manteau de la cheminée lui présente un
rempart contre le danger \ et d’ailleurs, n'est-il pas cons
tant que le côté de Bernard était garni de paille, tandis
qu’il n’y avait rien de combustible du côté de Chabanon?
Appliquons maintenant des principes moins vagues
que les siens, et il sera évident que c ’est lui seul qui
doit porter la peine de sa faute grossière ; car il n'est
pas possible de ne le taxer que de simple imprudence.
D ’après la coutume de Paris, et l’art. 674 du code
civil, Chabanon ne pouvait avoir une cheminée contre
le mur mitoyen, sans la fortifier d’un contre-mur. •
Il devait en élever le tuyau en saillie au-dessus du
toit.
Il devait s’abstenir d’y faire du feu tant qu’il ne se
conformait pas aux règles et aux usages h cet égard,
ou au moins tant qu’il ne s’assurait pas de la solidité
du mur ; et au contraire, il ne l’avait pas même fait
crépir, de son côté, en aucune partie.
Quelle est la peine de la loi pour de telles négli
gences? I c i, par exemple , elle sera un peu plus claire
et précise que la loi 3 , D e ojf. prœf. vigil., et il ne
s’agira pas de simple police. L a Cour y trouvera une
disposition
�C 17 )
disposition expresse dont il sera difficile à l ’adversaire
d ’esquiver l’application.
C ’est la loi 2 7 , au ^ A d legem aquiliam , dont
le titre en tier, destiné aux dommages faits à a u tru i,
ne permet pas de douter que Chabanon ne doive des
dommages-kitérêts, par cela seul qu’il a édifié une che
minée contre un mur commun qui a été brûlé. S i j i i r nam s e c u n d u m parietem communem habeas, scilicet
paries exustus s i t , domuL in juria tenearis.
.>
Il ne faut pas s’étonner de cette rigueur, car c'est
la peine de l’inobservation d’une autre loi qui défen
dait de faire des cheminées contre un mur m itoyen,
par le m otif qu’à la longue la flamme brûlait les murs.
N on Licet autem tubuLos habere admotos a d parietem
communem, quodpereosJlam m âtorreturparies, loi 1 3 ,
D e servit, prced. urbanorum.
-.
-i
A la vérité , suivant l ’art. 189 de la coutume de
Paris, il était permis d’adosser des cheminées et âtres
contre le mur mitoyen ; mais seulement à la charge
de faire un c o n tre -m u r en tuileaux d ’un d em i-p ied
d’épaisseur. Par conséquent, celui qui néglige de pren
dre cette précaution reste dans les termes du droit, et
s expose aux dommages-intérêtsdelaloi,y^i//ég'. a q uil.,
s il y a incendie, parce que la loi présume que l’adossement de la cheminée contre le m ur, sans le fortifier,
a suffi pour torréfier et endommager le mur.
L es commentateurs disent que ce contre-mur ne peut
pas meme être fait en moellon de p lâtre,parce que ce
naoellon, par la chaleur3 se réduit en poudre. C ’est
�( 18 )
pourquoi aussi les rédacteurs ont voulu des briques,
parce que ces matériaux ont déjà subi l'action d’une
grande chaleur.
Comparons maintenant la position de Chabanon, et
celle de Bernard. D ’un c ô t é , simples conjectures sans
aucun fait d’imprudence, m êm e soupçonné; et point
de loi à l’appui. D ’un autre c ô té , cause préexistante
d ’incendie, faute et n égligen ce, présomption Légale,
et disposition de la loi.
Il
faut donc conclure qu’il y a eu de l’injustice à
condamner Bernard, victime d’un incendie, à en payer
le dommage aux voisins ; et qu’au contraire l’équité
veut que ce soit Chabanon à supporter ce dom mage,
parce que c’est lui qui a à s’imputer une imprudence
impardonnable qui doit le faire considérer com me l’au
teur de l’incendie, lorsqu’il n ’articule aucune preuve
contraire.
M.e D E L À P C H I E R , ancien Avocat.
M.® G A B . R O N , Avoué.
_
__________ —
-
•
*■
----
A RIOM, DE L ’IMPR. DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bernard, Antoine. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
incendie
dédommagement
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Bernard, appelant ; contre Vital Chabanon, et Jacques Avit, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1806-Circa 1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0304
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vals-près-le-Puy (43251)
Rights
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Domaine public
Relation
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dédommagement
experts
incendie
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ece0c7764bb8b76052bb1b9ef2ac74e9
PDF Text
Text
P
R
E
C
I
S
POUR
Jean
V
E S O L , Appelant d’un jugement d'Aurillac ;
CONTRE
J o se p h L A T O U R N E R I E y P i e r r e
JA R R IG E
et sa fem m e, et R ose J O N Q U I E R E , veuve de
P i e r r e P E Y R I N , intimés
.
iimiiirmu.—
L es parties plaident pour une prise d’e a u , une ser
vitude de passage, et une usurpation de terrain.
Au bas du village de la Maletie sont les batimens
de Vesol. Les aisances de ces batimens sont closes de
murailles à l’aspect de jour, qui les séparent des champs,
et ouvertes du côté du cou ch an t, c’est-à-dire du côté
des autres maisons du village.
i
�( 2 )
Derrière ces m u rs, et dans un champ appartenant
h V e so l, naît une source considérable : il la conduit à
t r a v e r s lesdits murs, pour en faire une fontaine qui
jaillit dans des bacs placés entre ses bâtimens.
Il était naturel que les habitans usassent de ces eaux
pour leurs besoins domestiques; Vesol s’y est prêté sans
difficultés.
Au-dessous des bâtimens de Vesol sont des prés; le
prem ier, appelé d e v a n t L ho s ta lui appartient; le se
cond pré est celui de Jarrige; le troisième pré est celui
des Latournerie; le quatrième est celui de la v.e Peyrin.
Com me les eaux sont abondantes, et que Vesol n'a
besoin que de son propre arrosement, l’ usage s’est intro
duit insensiblement de jou ir de ces ea u x, chacun à son
tour; c ’était le meilleur moyen d’éviter les petites ra
pines que l’adresse sait mettre à profit, et les débats où
la loi du plus fort prévaut sur la propriété. L a distribu
tion de ces eaux n’était pas toujours faite d’ une manière
bien équitable, mais comme il y en avait assez, on ne
s’en plaignait pas.
Il y avait une égale tolérance pour le passage qui
originairement n’était dû qu’à un seu l, car les trois prés
et les terres en dépendantes, étaient jadis à un seul in
dividu; Vesol n’avait pas même attaché une grande im
portance à ce que les intimés c o n t i n u a s s e n t d’en user de
m êm e; les trois prés s’exploitant aux mêmes époques, il
n ’y avait d’inconvénient pour personne ; car chacun por
tait sesfumiers,et faisait ses travaux, aux mêmes époques,
soit en automne, s o i t à la f i n de l’hiver, ensuite les prés
�( 3 ) '
étaient fermés pour tout le monde; et lorsque le pre
mier pré avait levé ses foins, il n ’éprouvait aucun dom
mage du passage des chards, pour la récolle de l ’autre.
Mais bientôt les intimés n’ont répondu à ces procédés
de bon voisinage, qu’en tracassant Vesol de toutes les
manières.
Latournerie notamment, a une terre h côté de son
p ré; il y a fait un autre pré de mauvaise qualité, qu’il
s'imagine rendre bon en y travaillant toujours; et quoi
que la terre adjacente joigne un chemin p u b lic , plus
court que celui qui traverse le pré V esol, il s'est obstiné
depuis peu d’années à ne vouloir passer que cbez V esol,
même pour ce nouveau pré ; de manière qu’il n’y avait
plus ni clôtures, ni époques qu’il jugeât h propos de'
respecter.
Il en faisait de même pour les eaux; non content de
les prendre à son tour, il se permettait depuis quelques
années de venir faire des rases profondes dans le pré
V esol, sous prétexte de faciliter le cours de l’e au , de
sorte que les terres et les engrais de Vesol suivaient la
rapidité de l’eau, et rendaient un pré fertile aux dépens
de l’autre.
. Peyrin et Jarrige, de leur côté, voyant cette acti
vité de leur voisin, et ne voulant pas lui en laisser tout
le profit, l’imitaient de leur m ieux, de sorte que le pré
de Vesol n’aurait pas tardé à devenir plutôt le bien d’au
trui que le sien, s’il avait eu une plus longue patience.
*
Jarrige lui avait donné de plus un autre sujet de
mécontentement ; il a fait un jardin dans une te rre ,
s
i
2
�(4 )
limitrophe da pré Vesol, et quoique ce jardin fût sé
paré par un tertre et une haie, Jarrige a trouvé le
m o y e n de faire disparaître la haie, de cultiver la terre
jusqu’au-delà du tertre; et sous prétexte de suivre son
terrain, il a planté une autre haie dans la nouvelle
ligne qu’il a jugé à propos de se tracer.
Vesol était assez p e u s o i g n e u x de ses propriétés, parce
que attiré par un commerce en E spagne, il y passait pres
que tout son tems ; mais lorsqu’il a vu qu’on abusait de
son absence et de sa facilité? pour dégrader son pré de
toutes les manières , il s’est décidé h se pourvoir. En
conséquence, par exploit du 1 6 prairial an 12 , il a
assigné les Latournerie, Jarrige et P e y rin , i.° pour être
condamnés à venir à partage des eaux,, en proportion
de la contenue des prés de chacune des parties, faire
fixe les dimensions de la rigole qui traverse le pré de
Lhostal, et se voir faire défenses de fossoyer le terrain,
s o u s prétexte d ' é l a r g i r ladite rigole j 2.0 pour voir dire
que lesdits Latournerie et autres seront tenus de passer
sur leurs propres fonds, pour le service de leurs prés,
et qu’il leur sera fait défenses de traverser le pré Lhos
tal; 3.° condamner ledit Lajarrige à enlever les buissons
plantés hors la ligne séparative de ses héritages, rendre
le terrain usurpé, et planter des bornes.
Quelque modérée que fût cette demande, elle a été
contestée sur tous les points par les adversaires 5 et le
tribunal d'Aurillac , par jugement du 3 juin 1808, a (
débouté Vesol de toutes ses réclamation , sans autre
examen.
�( 5 } .
L a Cour pensera-t-elle de même? cela est difficile ¿1
croire; car il est d’intérêt public que les propriétés soient
comptées pour quelque chose, et véritablement on peut
dire' que le tribunal d’Aurillac a compté les droits de
Vesol pour rien.
L ’eau "cependant naît dans le champ Voisin de sou
p ré, de-là elle arrive à sa basse-cour, et de-là ¿1 son
pré, sans aucun intermédiaire. O r, n ’est-il pas révol
tant que le propriétaire de l’eau en ait beaucoup moins
que ceux qui la tiennent de lui?
En e f fe t , le pré de Vesol a aujourd’hui sept jour
naux deux tiers (trois hectares sept cent soixante-deux
centiares ) ; le pré de Jarrigé a un journal ( quarante
ares douze centiares); le pré de Latournerie a un jour
nal et demi (soixante ares dix-huit centiares). Cepen
dant les intimés ne veulent accorder Feau à Vesol que
pendant trois jours de la semaine, et les deux autres la
garderaient quatre jours.
L e jugement ne le dit pas positivement ainsi, mais
il s'appuie sur une convention ancienne que rien ne
constate; il suppose un aveu de V esol, qui ne pouvait
parler que des derniers tems où on ne cessait d em
piéter sur ses droits; et après avoir vaguement dit que
la jouissance des eaux, faite un certain nombre de jo u rs
par chacun, faisait présumer un ancien partage : ce
jugement déboute sans fixer les droits de personne (1).
(1)
« A t t e n d u q u ’il esl constant et a v o u é d a n s la c a u s e , q u e les
« e a u x de la d ite fon tain e sont p e r ç u e s , p o u r l’a r r o s e m e n t des prés
�(
6)
C elle décision blesse évidemment l ’équité et les prin
cipes; car si Vesol, plus modéré que la plupart des
plaideurs, s’est borné à demander un partage de l’eau,
quoiqu'elle fût sa propriété (pour éviter les frais énor
m e s, et l’issue toujours incertaine des expertises et des
enquêtes), il ne fallait pas en conclure qu’il se condam
nait lui-m êm e, et le débouter de la plus équitable des
réclamations.
En effet, quand l’eau ne serait pas née chez Vesol,
au moins on ne lui conteste pas que son pré fournil ,
dans une longueur de soixante-cinq toises, la rase qui
la conduit chez.les adversaires. O r, où serait donc la
justice que ce p r é , qui a le triplé d’étendue des autres,
ne reçut l'eau, pour ainsi dire, qu’en transit, et fût le
plus inégalement partagé.
On dit à cela que c’est l’usage des parties:mais d’abord
c’est la plus mauvaises des bases dans celle matière;
car les eaux des arrosemens étant une chose publique,
destinée par la nature à Futilité de lous, elles se règlent
a r e s p e c tif s des p a rtie s , un n o m b r e de j o u r s , d é t e r m in é p o u r
« c h a c u n ; q u e ce r è g l e m e n t est e x é c u t é , sans a u c u n e c o n te sta « t i o n , d e p u is u n tem s i m m é m o r i a l , et n o t a m m e n t d e p u is p lu s
« d e tren te ans ;
« A t t e n d u q u e cette jo u is s a n c e s é p a r é e , et la p e r c e p tio n des
« e a u x , faite p a r toutes les p arties a u x j o u r s et h eures d é te rm i« nés p o u r c h a c u n e d ’e l l e s , a n n o n c e n t un a n c ie n p a r t a g e ;
« A t t e n d u q u e l ’e x is te n c e de ce p a r ta g e se p r é su m e e n c o r e p a r
« la c ir c o n s t a n c e , q u e les d é fe n d e u r s sont dans la n é c e s s it é , p o u r
« r e c e v o i r les e a u x , p o u r l ’arrosernent d e le u r s p r é s , de la c o n
te d u i r e à tra v e rs le p r é d u d e m a n d e u r .
�(
7)
par le nombre et l’étendue des prés voisins, et sont
soumises à des variations continuelles, S'il n5}^ a que
deux prés aujourd'hui, le voisin qui en fera un demain
ne doit pas être privé d’arrosement, et jamais la pos
session n’a été un-titre pour ceux qui avaient arrosé plus
ou moins.
:‘
Dans une cause plaidée, le 24 novembre 1 8 0 8 , en
la 2.e chambre de la Cour , il s'agissait d’un partage
d’eau ordonné entre deux voisins. Le frère de celui qui
avait succombé formait tierce opposition , parce qu’il
avait trouvé un titre ancien, qui réglait les jours et
heures de Farrosement. M. le Procureur-gén éral, en
rappelant les principes de la matière j enseigna que les
litres limitatifs des arrosemens n ’empêchaient pas de
réclamer u n e a u t r e d i s t r i b u t i o n d’eau toutes les fois
qu'elle était nécessaire.
Cet avis était parfaitement conforme à l’art. 645 du
code Napoléon, qui/après avoir tracé des règles géné
rales sur les cours d’e au , termine par inviter les tri
bunaux à concilier l'intérêt de l'agriculture avec le res
pect dû à la propriété.
A in s i, un titre m êm e, opposé à Vesol, ne l ’empê
cherait pas de demander une quantité d’eau propor
tionnée aux besoins de son pré. A plus forte raison ne
Veut-il qu’ une chose ju ste, lorsque c’est lui quia le titre;
lorsqu’encore, comme premier riverain , il aurait le
droit.de garder toute l ’eau, parce qu’elle traverse son
héritage, sauf à la rendre à son cours ordinaire à La
sortie de son pré (Art. 644 )•
*
�( 8)
On lui oppose qu'elle naît dans un com munal, et
qu’il ne l’a pas désavoué; mais le fait parle plus haut
que ces poinfilleries inutiles : la source n5a pas changéde place, et il sera aisé de convaincre qu’elle naît chez
lui. Mais à quoi servirait un aveu ou désaveu, lorsqu’au,
lieu de faire usage de la loi prœses ; lorsqu’au lieii d ’in
voquer le cam sit duruniy etc., Vesol se bornait à de
mander un partage de cette eau.
11 n’y a en faveur des intimés,, ni titre, ni équité,
ni principes; et au contraire, il y a en faveur de Vesol',"
une loi expresse qui dispense d’examiner, si l’eau est à,
lui, ni si elle traverse son[ héritage.
C ’est la loi 2. 5 , au digeste, De seru¿tuí¿bus'y ^\úy en
s’occupant des sources aides voisins, ne s'informe pas'
lequel d’eux a pu avoir la possëssion de plus ou moins
d’heures ou d'années. Elle veut que la division de l’eau
soit faite pro modo juger uni.
'
L e droit de passage contesté par V e s o l, n’était pas
u n e réclamai ion juste. Plusieurs propriétaires font fouler
'
aux pieds de leurs bestiaux 1 herbe de son p ré, tandis
qu’ils peuvent passer sur leurs propres fonds, pour ar
river à un chemin public aussi court et aussi facile.
Un seul
des
adversaires (Lajarrige) est forcé de passer
chez L alo u rn erie, mais seulement sur un espace de six
à dix toises, tandis qu’il traverse soixante cinq toises
du pré de Vesol. O r, comme les prés et terres de tous
les intimés viennent du meme propriétaire, et portent
le môme nom , Lalournerie doit le passage plutôt que
Vesol. Au reste , le pis aller serait pour Vesol la ser
vitude
�(9 )
vitude d’un seul pré qui est le moindre de tous.
Quant à Peyrin, on dit aussi que son pré est enclavé,
sans avoir une issue, par d’autres fonds à lui. Mais il
y a lieu de lui faire la même réponse qu’à Jarrige. D ’ail
leurs, il n’est séparé du chemin que par un autre petit
pré et terre de Vesol;, et celui-ci lui offrira subsidiairement le passage, de ce côté, pour éviter la longue tra
versée de son pré de Lhostal.
On naccusera pas Vesol d<? mettre de l ’humeur à cette
offre; car Latournerie y gagnera l’exemption du passage
de Peyrin , qui traversait son pré dans toute sa longueur
pour arriver à celui de Lhostal.
Quant à Latournerie, qui est le plus incommode de
tous p,q>ur le passage , il n’a aucun m otif plausible pour
vouloir s*y maintenir ; car sa propriété va jusqu’au
ch e m in .
,
Les motifs du jugement à 9A urillac (i) sont bien faibles,
(2)
« A t t e n d u q u e le p ré a p p a r te n a n t à L a j a r r i g e , et c e lu i a p
te p a rte n a n t à R o s e J o n q u i è r e , v e u v e P e y r i n , n ’on t a u c u n e issue,
à soit sur le s p rop riétés desdits L a j a r r i g e et v e u v e P e y r i n , soit
cc s u r le c h e m i n p u b l i c ; q u e p o u r l’ e x p lo ita tio n d e ce s p r é s , i l
« n ’ existe d ’a utre p a ss a g e q u e c e lu i q u ’ ils p r a tiq u e n t d ’a b o r d s u t
« le p r é d e J o s e p h L a t o u r n e r i e , et en su ite s u r c e lu i d e d e v a n t
« L h o s t a l , du d e m a n d e u r ;
« A t t e n d u q u e , de l ’a v e u d u d e m a n d e u r , ils o n t la possession
« i m m é m o r i a le de p a s s a g e , à travers son p r é , p o u r l ’e x p lo i t a « tion du l e u r ;
j
« A t t e n d u ( q u a n d il serait v r a i q u e l ’o n n e p e u t a c q u é r i r , p a r
« la p o s se s s io n , la se r v itu d e du p a s s a g e s u r l’h é r ita g e d ’a u t r u i ,
« l o r s q u ’o n p e u t se s e r v ir p a r son p r o p r e fo n d s ou p a r u n c h e -
3
�quand ils parlent de possession trentenairesur cette ques
tion; car des principes surs? et sur lesquels il n’y avait
jjàs'lieu d’exprimer un doute, font considérer la m a
tière des servitudes comme liée aussi à l ’intérêt de l’asriO
cullurè; d’où il résulte que les servitudes nécessaires
sont les seules que la jurisprudence ait voulu maintenir.
«
«
«
«
Mazuer dit que « si ’celui qui derii&nde chemin et
passage par la plus prochaine terre, le peut avoir
d’ailleurs , il n’y doit être reçu, encore qu’il fût plus
long et fâcheux (Traduction d e ‘F onfanon, titre 39,
n.° 2.)-».
• ) lif ; ’
-' .
Legrand dit la même chose sur l’art. i 3o de la cou<r tunie de T royes, n .° 34; il cite un arrêt du parlement
«* dé'Toulouse, qui ju ge q u e le voisin n’était pas* tenu de
«* donner passage par son’ pré , même en p a y a n t, si le
« voisin qui le demande peut passer ailleurs, quoi« qu’avec de très-grandes difficultés??.
L ’ a r r ê t des C l i a b a n i e r a jugé c o n f o r m é m e n t à ces
p r i n c i p e s ; et D e n i z a r t , V . ° servitude, en cite un autre
du i . cr septembre 1 7 6 1 , qui a jugé de m êm e, en sup
primant la servitude de passage, quoique le chemin
fût difficile, et même dangereux; car il s'agissait de
passer sur de fausses grèves de la Loire : cependant le
^
_______ ■
___ t '
« m i n p u b l i c ) ; q ue J e a n V e s o l , p a ssant su r l’h é r ita g e d e J o s e p h
« L a t o u r n e r i e , q u i n e s’en p la in t p a s , et cette servi!ucle de p a s« sage r é c i p r o q u e éta n t s o u te n u e p a r une possession p lu s q u e
« tr e n te n a ir e , fait p r é s u m e r une a n c ie n n e d e s lin a tio n du p ère de
« f a m i ll e , ou u ne c o n v e n t i o n q u ’ il ne d é p e n d p as de Y e z o l d e
.« d é t r u i r e , en r e n o n ç a n t a u p a s s a g e dont il a use j u s q u ’il présent».
�( II j
demandeur avait une possession de trente ans; et c’était
dans la coutume d’A n jo u , qui porte que le droit des ser
vitudes rurales s’acquiert par trente ans de possession.
Cette jurisprudence, qui n’a pas changé encore au
jourd’hui, prouve que les tribunaux n’ont pas atlendu
les conseils du code civil pour concilier l ’intérêt de l’agricullure au respect dû à la propriété.
Enfin, et si la Cour dans sa sagesse ne croyait pas pou
voir refuser le passage à tous les intimés, Vesol deman
dera au moins que ce passage soit prohibé pendant la
clôture des prés, c'est-à-dire; depuis le 2 5 mars jusqu’à
la levée dés foins, et ensuite jusqu’à la levée des re
gains.
C ’est ainsi que la Cour l’a jugé dans la cause de Veyssière contre V eyssière, le i . er juin dernier, quoiqu’un
titre exprès donnât le passage àdrayeet charrette, à tra
vers un pré. Il n’a pas paru à la Cour que ce titre pût
autoriser à passer jusqu’après la levée des foins et des
regains.
L e dernier ch e f de la contestation ne mérite aucun
développement, et il suffit de remarquer à cet égard que
le tribunal d’ Aurillac n’a pas attaché une grande impor
tance à rendre justice ; car il a débouté d’une demande
non éclaircie, sans s’informer si elle était mal fondée (i);
( i ) « A t te n d u q u e l’i n n o v a t i o n , q u i a été r e p r o c h é e a u x d i t s L a » j a r r i g e et c o n s o r ts , est d é s a v o u é e , et ne p r é se n te a u c u n i n té « r ê t , et q u e les h érita g es sont b o r n é s p a r un tertre assez é l e v é ;
« q u e dès-lors toute o p é r a tio n , te n d a n t à u n n o u v e a u b o r n a g e
•
•
« serait in u tile et f r u s t r a l o ir e ;
O
*
�( 12 )
il s’agissait d’ une empiétation, et par conséquent si elle
était déniée par Lajarrige il n’y avait de voie légale et
juste que d’ordonner une vérification.
M .e D E L A P C H I E R , ancien Avocat.
M .e C O S T È S , Licencié-Avoué.
:
A RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
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A name given to the resource
Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Vesol, Jean. 1808?]
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Delapchier
Costes
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
servitude de passage
jouissance des eaux
bornage
poids et mesures
Description
An account of the resource
Précis pour Jean Vesol, appelant d'un jugement d'Aurillac ; contre Joseph Latournerie, Pierre Jarrige et sa femme, et Rose Jonquière, veuve de Pierre Peyrin, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-Circa 1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0406
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournemire (15238)
La Malétie (village de)
Jarrige (pré de)
Latourneries (pré des)
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bornage
Conflit de voisinage
Jouissance des eaux
poids et mesures
servitude de passage
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MÉMOIRE
P O U R M e.
P ierre-A lexis
-Louis B R U , Avocat et
premier Suppléant de Juge à S t, F lour, départe
ment du Cantal ;
C O N T R E les sieurs Jean M E Y R E , Greffier au tribunal
de commerce de St.
F l o u r , et F r a n ç o i s
D A U B U SSO N ,
de Clermont,
J e suis forcé de réclamer auprès des tribunaux une
justice vainement tentée auprès de mes adversaires ;
ma patience et les voies amiables n’ont produit aucun
effet. Accoutumés à faire des profits énormes par l’usure
et par l’agiotage les plus effrénés, ils ont ri de la bonne
foi de mes démarches , tant la corruption devient une
seconde nature par l’habitude de s’y livrer.
Depuis environ cinq ans ma fortune est menacée
Par cette espèce d’hommes inconnus jusqu’à nos jours,
et des sommes empruntées à diverses époques, dont
le total ne s’élève pas à vingt mille francs, réellement
�c o
reçus, sur lesquelles j’en ai déjà donné plus de vïngt-un
mille , laisseroient aux sieurs M eyre et Daubusson, un
produit en interets , et inteicts d interets de.plus de
25000 fr. dans moins de cinq ans, si les lois n’étoient
là pour réprimer leur cupidité , et si je n’avois en mon
pouvoir les preuves écrites de leur usure infâme.
Je le rép ète, c’est à regret que j’entreprends une
affaire qui auroit pu être assoupie , et dont le ré
sultat ne peut qu’être funeste à mes adversaires ; mais
ma réputation de solvabilité et de probité attaquée
a u d a c i e u s e m e n t de Jeurpart, des poursuites'vexatoires
commencées, une masse d’intérêts qu’ils réclam ent,
après avoir reçu plus que le capital ; le soin naturel de
défendre pour ma fam ille, contre des voleurs publics t
une fortune honnêtement acquise ; enfin un jugement
rendu pour et par des gens qui ont à démêler des af
faires majeures avec m o i, tout cela me force à parler
haut le langage de la justice. Je suis bien favorable , si
j’avois besoin de faveur , car je dois au sort de mes enfans les efforts que je vais faire. Je serai vrai dans l’ex
posé des faits ^ et les principes immuables du tien et
du m ien, trouveront leur application à mes intérêts
méconnus impunément jusques à ce jour.
FAITS.
Je possède au Village de Pierrefite, près de St. Flom y
département du C an tal, un domaine au milieu du
quel sont enclavés des héritages que Guillaume Amat
laissoit dans sa succession, et auxquels étoient dues des
servitudes de passage, prise d e a u , etc. etc.
�( 3 )
Moins par ambition que par nécessité je me vois
forcé de les acquérir. Je devois à cette époque en petits
capitaux exigibles environ 8000 fr. Lorsqu’au commen
cement de l’an dix je iis cette acquisition , j’ignorois
que les capitalistes coniioient leurs capitaux à des gens
la plupart sans a v e u , sans garantie, sans bonne fo i,
sans loi ; pouvois-je présumer qu’ils seroient aussi cu
pides , aussi imprudents qu’ils l’ont été. Car enfin ,
quelle garantie présentent des agioteurs en général.
L ’impérieuse nécessité de solder pour huit ou neuf
mille fr. de capitaux que je devois alors , ainsi que le
prix de mon acquisition, me fait découvrir Jean M eyre,
qui me procure, d’accord avec le sieur Daubusson,
les sommes dont j’ai besoin; le taux de 24 pour ojo est
le taux absolu exigé de leur part et accordé. L a re
construction d’une façade à ce d om ain e , la réparation
des grange et écurie , nécessitent encore un emprunt
dans les années onze, douze et treize, d’environ cinq
ou six mille livres , et il faut toujours recourir aux ad
versaires , tant les capitalistes semblent resserrer leur
argent, pour........
Les sommes que j’ai empruntées à ces diverses épo
ques ne s’élèvent pas à vingt-un mille l iv ., et s’il pouvoit y avoir de l’erreur nous la rectifierons par les
registres des adversaires , dont infailliblement le rap
port sera ordonné. Je désire ne pas en imposer.
^L e sieur M eyre ne manquoit pas d’empirer ma situa
tio n ; il faisoit ses comptes à discrétion; tantôt il fixoifc
pour six mois , tantôt pour trois m ois, 1 intérêt q u i,
quoique de 24 pour o¡o par an , se portoit à 28 ou à 5o
�(4)
pour o/o, selon les époques plus ou moins rapprochées
du renouvellement. Je vivois dans une inquiétude dont
personne que moi ne pourra se faire une idée. Les ex
trémités les plus malheureuses m’auroient paru quelque
fois' un bien infini. Je me rends inutilement chez le
sieur Daubusson , duquel je reçois pour toute réponse »
le c a p it a l ou Yagiot ; j’insiste, et il me réplique : arran
gez-vous avec M eyre , tandis que Meyre m’a dit : arran
gez-vous avec Daubusson.
Deux ou trois personnes qu’il ne convient pas de
nommer ici m’avoient bien promis de me prêter une
somme de 20000 liv. ( cette espérance cause en partie
mes malheurs ) •, ces fonds manquent, et cependant
la crainte des poursuites inouies que les agioteurs
étoient dans l’usage d’exercer, des ménagements pour
mon père et pour ma famille, la considération que j’ai
tant souhaité de me conserver, et que ces misérables
ont tenté de mo faire perdre, me forcent de renouveller de six en six , et de trois en trois mois ; mon
épouse qui partage mes sentiments , mon épouse qui
se flatte d’une espérance aussi vaine que m oi, m’engage
aussi à ce fatal et continuel renouvellement ; elle et moi
passons sous silence les chagrins que nous avons dé
vorés à ce sujet. Puissent les âmes honnêtes être saisies
d’horreur à l’aspect de pareils hommes, et de leurs as
sociés bien connus*
C e p e n d a n t j’avois déjà payé au sieur Meyre environ
six mille liv. à la fin de l’an dix; postérieurement je lui
ai donné quelques à compte , en le conjurant toujours
'de réduire cet intérêt qui alloit infailliblement dévorer
�ma fortune. Je l’ai pressé plusieurs fois de me laisser
connoitre par ses registres l’état des effets qu’il régloit
à son g ré, et il ne m’a donné qu’une fois cette satisfac
tion ; c’étoit en l’an onze, j’avoue même que je n’ai
pas été satisfait. On va voir qu’il ne falloit pas s’en
rapporter uniquement à lui.
En l’an treize , il me dit qu’il faut des fonds, il me
promet astucieusement une réduction considérable à
condition que je lui payerai une forte somme, j’y sous
cris , mais comment ferai-je ? je ne peux vendre sans
diminuer hors de toute proportion les revenus d’une
propriété considérable que je possède à Pierrefort, et
dont onconnoît aujourd’hui la valeur par l’afiiche que
j’en ai fait. L e sieuv Meyre est de mon a vis, il m’en
gage à faire une vente de 4oo septiers de bled , délivrablc en quatre ans , à quatorze francs le septier, me
sure de IVlurat, il retient les cinq mille six cents liv. que
produit cette ven te, il garde l’acte de vente entre ses
mains , et au lieu de diminuer le taux de l’usure , il me
répond que je n’ai pas fait un remboursement suffisant.
Je dévore ce trait inoui de perfidie, et je me tais.
Ce dernier procédé m’assure qu’il faut par la suite
retirer moi-même les lambeaux des lettres de change
lacérées, si je ne veux laisser périr totalement ma for
tune par la dévorante activité à renouveller, qu’em
ploient les sieurs Meyre et Daubusson.
J avois déjà tenté plusieurs fois de vendre tout ou
partie des biens dont je viens de parler ; mais comme
les agioteurs accaparent plus que jamais les fonds des
capitalistes, je ne peux vendi'e^ je tente de me faire
�d’autres ressources pour payer au moins partie aux
adversaires ; je suis forcé de contracter d’autres enga
gements qui, quoique onéreux, ne seront pas contestés
de ma p a rt, tant ils sont éloignés du taux énorme que
les sieurs M cyre et Daubusson ont adopté. Je rem
bourse donc plus de vingt-un mille liv., ce qui excède
de beaucoup le capital ; ensorte que ce qui est dû au
jourd’hui ne présente que des intérêts, cl intérêts des
intérêts.
Je tente in u tile m e n t à plusieurs reprises d’obtenir
une diminution auprès .du sieur Daubusson. Je me dé
te r m in e à revenir à Clerm ont, en foire de mai 1806 ;
tout ce que je peux obtenir est une diminution qui
porte à 18 pour ojo l’intérêt, en payant cet intérêt
dans deux m ois, et le capital en novembre suivant.
Il ne sortira jamais de ma mémoire que le 9 mai 1806,
jour où en présence du sieur Meyre je renouvellai les
effets éch u s, chez ledit D aubusson, un commis à fi
gure basse épioit mes moindres mouvements \ que les
sieurs M eyre et Daubusson n’avoient pas meilleure
m in e} que lorsque je pris et déchirai les effets précé
dents , un sourire pénible, mais dur, dérida un moment
leurs traits qu’avoit sans doute altérés une conscience
coupable, et que sortant de ce gouffre, je me dis tris
tement , le& yeux presque gros de larmes, où suis-je ?
que deviendrai-je ?
Q u o iq u ’ il en so it, à l’échéance des effets, même
embarras de ma p a rt, même rigueur , même dureté de
la le u r, menaces d’emprisonnement, de saisie, d’ex
propriation \ ei>iin, renouvellement forcé de mes effets
�( 7 )
le i 5 mai dernier, toujours à 18 pour o/o, sans éclater
contre les propos menaçants du sieur Meyre.
L ’échéance de ces derniers effets n’étoit pas encore
arrivée, lorsqu’il s’est fait une levée de boucliers parmi
les agioteurs, et qu’au lieu de céder aux sollicitations
portées par deux lettres au sieur Daubusson, mais qu’il
a laissées sans réponse, ils ont eu l’impudeur pour
20000 liv. d’intérêts usuraires et accumulés, d’àffecter
et de répandre une crainte d’insolvabilité, de grossir
des inscriptions, et d’allarmer des créanciers heureu
sement peu nom breux, tandis qu’ils n’ignoroient pas
que je possédois une fortune de plus de 200000 l i v .,
suivant l’évaluation ordinaire de notre département.
Ils font plus, me voyant afficher la majeure partie de
ines biens, ils ont répandu qu’à mon tour je voulois
imiter leur agiotage : les misérables !
Disposé a faire dés sacrifices qu’une faute produite
par la nécessité avoit rendus inévitables, en méprisant
leurs calomnies, j’ai cru ne pas devoir franchir les
bornes de la modération et de la loyauté ; je leur ai
dit que je payerois, mais qu’il falloit un peu de temps j
que ces intérêts étoient trop forts, que quelques re
mises seroient justes , etc. etc.
Ma patience a doublé leur ardeur, et soit qu’ils
1 attribuassent à la crainte , soit que par des procédés
violents et des menaces affreuses, ils aient cm m’emnieuer à détruire jusqu’aux traces de leur infâme agiotae>e > ils ont montré la même audace. L e sieur M eyre,
en présence de personnes dignes de f o i, a osé me
pioposer d attendre trois mois seulement, sous la condi-
�c, 8 ? . ,
tion de lui payer encore l’intérêt à 18 pour o/o, de lui
donner une caution, de lui remettre les effets qui font
ma preuve , ou de lui déclarer qu’il n’a voit perçu que
le taux légal. J’ai contenu mon indignation en repous
sant sa proposition; il a osé me proposer un jugement
auquel j’acquiescerois , ou dans lequel je déclarerois
que la créance:est bien et légitimement due au sieur
Daubusson ; même refus de ma part. Enfin , il a osé
me dire et répandre en public qu il ne m’avoit prêté
qu’à i5 pour o/o, tandis que la notoriété publique
l’écrase, tandis'que ses propres écrits à la m ain, et ses
lettres de change endossées par lui ou par le sieur
Daubusson, établissent d’une manière invincible qu’ils
ont porté le taux de l’usure jusques à 33 pour o/o, et
qu’ils ont accumulé intérêts sur intérêts.
Cependant ils viennent d’obtenir le 24 août dernier,
sous le nom du «sieur Daubusson, un jugement par dé
faut , qui me condamne au payement de vingt mille
deux cents liv ., montant de cinq lettres de change ; et
ce jugement est rendu dans la propre cause du greffier
M eyre , par le sieur Béraud, son cousin germain allié,
par le président, qui doit savoir que des affaires ma
jeures sont à démêler entre lui et moi. Le sieur M eyre
fait plus, il répand que nous sommes convenus d’un
jugement auquel j’acquiescerai, tandis qu’il l’a fait
rendre parce que je n’ai pas voulu y acquiescer de la
manière proposée, et que je lui ai laissé la faculté de
prendre scs avantages ; tandis que de suite il me l’a fait
signifier, et qu’il s’est inscrit, le tout contre une parole
donnée, comme ces sortes de gens la donnent.
�C9>
Si j’écrivois pour le tribunal de commerce de St.
F lo u r, je lui dirois que ce jugement est nul, parce qu’il
est rendu pour des personnes qui ont contre moi des
engagements de la nature de ceux que j’attaque, et par
des personnes qui ont aussi à régler des intérêts ma
jeurs avec moi.
Je leur dirois que le sieur Meyre est souvent partie
dans les affaires de commerce de ce tribunal ; que lui
greffier écrâse en frais une foule de propriétaires, qu’en
un mot il est du nombre de ceux qui agiotent au sein
même du tribunal.
Sans doute, Son Excellence le G ran d- Juge, informé
des abus qui se sont glissés dans les tribunaux, et de
ceux qui se commettent journellement au tribunal de
commerce de St. F lo u r, y mettra un ordre salutaire.
Les bons esprits n’cn doutent pas.
Je leur prouvcrois encore que cette espèce de tri
bunal est incompétente.
Mais comme j’écris pour le p u b lic, comme j’écris
principalement pour les juges qui connoîtront de l’u
sure et de l’agiotage dont je me plains, je vais rappeler
tes principes immuables qui doivent faire annuller les
actes de prêt à usure, en forme de lettres de change,
qui m ont rendu débiteur des sieurs M eyre et Daubuss° n , et qui doivent me faire restituer les produits
énormes de leur usure.
Il est de principe chez toutes les nations, et princi
palement en France que l’usure est un délit puni par
les lois, et que l’usurier est tenu à la restitution des
sommes qu’il aperçues de trop, qu’il est même soumis
2
�C 10 )
à des peines capitales. Je ne leur rappellerai pas les
principes du droit divin, ni môme la religion naturelle-*
la charité, Ici fraternelle charité ; leur cœur pourri est
fermé pour jamais à ce sentiment, et avertit la société
d’ètre en garde contr’eux ; je leur rappellerai les lois
qui les atteignent, en attendant que la Providence en
fasse justice.
Un capitulaire de Charlemagne, de 789, dressé à
A ix-la-C h ap elle, un de Louis le débonnaire, son fils r
de 8 1 3 , l’ordonnance de Louis I X , de 1254, celles de
Philippe le h ard i, de 12 74 , de Philippe I V , de i 3 i i*
de Philippe de V alo is, de i 34<), de Louis X I I , de
i 5 i o , de François Ier. , de i 535 , de Charles I X , de
i 56o , l’art. 147 de celle d’Orléans, de Henri III,
de 1576, celle de B lo is, de *1579 >art- 202, celles de
fleu ri IV , de i 594 > de Louis X III, de 1629, art. i 5 r,
celle de Louis X IV , de i 6j 5 , tit. 6 , portant défenses
aux marchands et à tous autres d’englober les intérêts
dans les lettres de change , et de prendre intérêts sur
intérêts, Toutes ces lois punissent de l’amende hono
rable ,, du bannissement et même de galère , au cas de
jé c id iv e , tous les usuriers connus aujourd’hui, tant sous
ce n o m , que sous celui d’escrocs et d’agioteurs.
' Divers arrêts rendus en 1699, en 1736, en 1745»
en 1752, ont,Consacré ces principes.
- Il n’est qu’à voir si ces principes s’appliquent à mon
espèce ; l’affirmative ne sauroit laisser de doute.
En effe t, les sieurs Meyre et Daubusson ont entre
tenu pendant cinq ans avec moi une relation de prêi
à usure, à 3 o , à 2 8 , à 24, à 18 , sous les couleurs de
�C rO
lettres de cl lange, portant la contrainte par corps.
Mais ces lettres de change sont des titres faits eh
fraude du code c iv il, qui défend à tout T rançais qui
n’est pas commerçant, ou qui n’est pas dans les cas
prévus aux art. 2o 5c) et suivants, de consentir à la con
trainte par corps. O r, je n’ai jamais fait de commerce
avec qui que ce soit ; les adversaires n’en ont fait ni
avec moi ni à mon occasion ; mes effets n’ont jamais
passé dans le com merce, ils se les sont réciproquement
endossés , et les ont gardés daris leur cabinet ; ce n’est
donc qu’à l’aide d’une fausse terreur de la prison, et
d’une exécution prompte et violente , qu’ils ont voulu
se procurer des lettres simulées , en fraude de la lo i,
tandis qu’ils dévoient se contenter d’une simple obli
gation de prêt; ils ont donc doublement violé la loi à
mon égard, i°. en ce qu’ils ont abusé de ma position
pour dénaturer un simple prêt ; 2 °. en ce qu’en le dé
naturant , ils ont exigé un intérêt usuraire et prohibé.
Ils diroient vainement que la simple lettre de change
me rend justiciable du tribunal de commerce ; je letir
réponds que des lettres qui sont nulles, qui contiennent
cumulativement capital et intérêts usuraires , et qui
sont un simple prêt déguisé, ne sauraient être de 1 at
tribution de ce tribunal.
, Il ne faut pas sans doute des preuves plus évidentes
que celles rapportées de ma p art, pour établir que ces
lettres n’ont pour objet qu’un prêt usuraire déguisé.
Les lettres que je tiens dans mes m ains, les comptes
et notes écrits par le sieur M eyre lui-même, ses propres
registres qu’il tient cachés, et ceux du sieur Daubusson ,
�c 12 y
la notoriété publique qui les flétrit, tout dépose hau
tement que les sieurs Daubusson et lui ont prêté à une
usure énorme , quoi qu’ils n’aient fait aucun, commerce'
avec moi.
Diront-ils que j’étois- majeur et homme d’affairesr
que dès lors je savois ce que je faisois? diront-ils qu’ilsne sont pas venu&me chercher pour, prêter ces fonds ?
Qu’un pareil raisonnement est puéril et de mauvaise
foi ! Et q u o i, l’homme d’affaire et le majeur ont-ils pu.
se mettre à l’abri de la nécessite ? Est-il une puissance
qui puisse les y soustraire ? Non. Eh bien, vous, M eyre,
vo u s, Daubusson et vos pareils, vous avez introduit
cette affreuse nécessité , vous êtes alléf accaparer tous
les fonds que vous avez pu découvrir, il n’est pas jus
qu’au salaire des gens à gages que vous n’ayez pris pour
en retirer l’usure, au moyen de laquelle vous avez mis
et vous réduisez une foule de familles à la misère ; et
vous avez le front de dire que vous n’allez pas cher
cher les emprunteurs, et vous leur dites que les ma
jeurs et les hommes éclairés doivent savoir, ce qu’ils
fo n t, vous osez, le d ire, et la société ne vous vomit pas
hors de son sein !
Dites-le m oi, quel droit avez-vous eu d’élever l’ar
gent que vous prêtez, à un taux au-dessus de celui fixé
par la lo i, à un taux inoui? aucun, si ce n’est celui du
voleur qui enlève la bourse‘ du passant, aucun., si ce .
n’est celui de la dure nécessité où vous avez mis ceux
que vous deviez regarder comme vos frères et vos amis»
et qui ne devoient bientôt devenir que des esclaves que
vous jeteriez dans des cachots.
�( . 3 )
Vous direz peut-être que l’argent est une marchan
dise ; autre misérable absurdité ! D ’abord il n entre
point dans une tête bien organisée , que 1argent inonnoyé, qui est le signe représentatif des marchandises,
de tous les autres objets quelconques , puisse etie une
marchandise lui-même ; d’autre part, cette marchan
dise ayant un taux de produit fixé par la lo i, celui
qui l’a prêté n’a pu lui donner, sans se révolter contre
la lo i, ùn taux usuraire de 25 et 3 3 pour o j o .■
On,dira peut-être encore qu’on ne connoît pas d usure en France.
Mais nous n’avons besoin
pour
répondre a cette autre
ineptie , que d’ouvrir le code civil.
„ L ’in térêt, est-il dit art. 1907> est légal ou conven„ tionel. L ’intérêt légal est fixé par la lo i, l’intérêt con„ ventionnel peut excéder le taux fi;xé par la loi toutes
„ les fois que la loi ne le prohibe} as ; le taux de l’inté„ rêt conventionnel doit être fixé par écrit. „
L ’article 1 3 y 8 ordonne la restitution des sommes et
intérêts perçus de mauvaise foL
Je conclus de là que le taux excessif est prohibé par
la lo i, et qu’il est usure comme dans l’espèce ; je con
clus encore que l’intérêt exigé de moi par les sieurs
Meyre et Daubusson , est usure, parce qu’ils ont évite
1 I j
•
de le stipuler par écrit, c’est-à-dire par convention cer
taine et dénommée. Je conclus donc que le Législateur
reconnoît qu’il peut y avoir usure, et qu’il entend la
punir.
Cela est d’autant plus vrai que j’ai en mes ma^ns
une lettre certifiée, en bonne forme, de son Excellence
«
�C *4 )
Monseigneur le Grand Juge, datée du 7 prairial an xiii,
qui porte que l ’on doit agir en restitution devant les
tribunaux civils contre les usuriers ; et que le journal
des débats du 3 floréal an x i , en rapporte une pareille
de s o n Excellence au Procureur impérial de Montreuilsur-mer ; cela est d’autant plus vrai encore , c’est que
les diverses Cours et Tribunaux ont condamné cer
tains usuriers à cinq ans d'emprisonnement, à vingt,,
à trente , à deux cents mille liv. d’amende, et que dans
l ’universalité des départements le taux de l’argent a
été remis à cinq pour cent ’, par suite de ces divers ju
gements , et des principes que les agioteurs avoient
cherché à dénaturer.
Il
est donc bien vrai que j’ai été victime d’une usure
immodérée ; il est vrai que les lettres de change simu
lées dont on a obtenu la condamnation, ne sont que
des prêts déguisés faits en fraude de la lo i, pour avoir
la contrainte par corps , qu’elles ont été exigées de
moi pour me contenir par une crainte chimérique, que
cet intérêt usuraire est le fruit d’une escroquerie pra
tiquée sous ces titres colorés ; que ces titres sont nuls
dès qu’ils supposent un négoce qui n’a jamais existé y
qu’il doit m’être rendu compte des intérêts usuraires
perçus au de-la du taux légal.
Je termine une lliscussion dont l’objet m’a causé et
me cause bien des chagrins. Je pourrais appeller plus
particulièrement l’attention du public sur ces hommes,
q u i, non contents d’usurper ma fortune , ont osé atta
quer mon crédit et mon honneur, qui me déchirent
sourdement encore ; mais me bornant à mon affaire,
�( 15)
j’aurai le courage de les combattre avec .l’opinion des
personnes estim ables, desquelles seules je désire le
suffrage ; une famille honnête et nombreuse inspirera
sans douté quelqu’intérêt à la justice, et quoique les
mœurs soient perdues , il est aussi quelques âmes rares
qui auront résisté à la corruption, et qui sentiront vi
v ement ma position ; qu’elles reçoivent ici mes remercîments sur cette sensibilité qui est le partage des bons
cœurs, et qui m’a souvent soutenu. J’avoue que j’ai
résisté long-temps á former une action qui me répugnoit; mais j’en suivrai la chance avec une constance
que rien n’ébranlera.
J’ai informé leurs Excellences Messeigneurs le Grand
Juge et Ministres de l’intérieur et de la police générale
des exactions de mes adversaires; je ne sais si mes ré
clamations leur sont parvenues ; je les réitérerai, et si
quelques-unes des entraves que j’ai vu plus d’une fois
mettre à mes démarches se renouvellent, les auteurs
seront connus, et je les suivrai par-tout. L a France ne
doit pousser qu’un cri pour signaler une espèce
d hommes dont les annales des peuples ne fournissent
pas d’exemple-
�
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Factums Marie
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[Factum. Bru, Pierre-Alexis-Louis. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bru
Subject
The topic of the resource
usure
agiotage
créances
abus
tribunal de commerce
libelle
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, avocat et premier suppléant de Juge à Saint-Flour, département du Cantal ; contre les sieurs Jean Meyre, greffier au tribunal de commerce de Saint Flour, et François Daubusson, de Clermont.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
Circa 1806-Circa 1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0505
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0506
BCU_Factums_M0509
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Coverage
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Clermont-Ferrand (63113)
Talizat (15231)
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Saint-Flour (15187)
Rights
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Domaine public
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agiotage
Créances
libelle
tribunal de commerce
Usure
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8d3afbc86e7e87fcee6932de40867975
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Text
R
PO U R
É
S
U
M
É
les héritiers D E S A U L N A T ,
C O N T R E
le M eunier
D E B A S et autres
Intervenans.
Jean
D ebas,
prétend
avoir le droit extraordinaire d’entrer à
volonté dans le parc de Saint-Genest, pour conduire à son moulin
appelé moulin Dubreuil t l ’eau des sources dites de Saint-Genest.
Ce droit lui fut contesté par Joseph-Neyron Desaulnat ; ses héri
tiers le lui disputent égalem ent.
S ’il faut en croire Jean Debas : « Depuis quatre siècles, l’eau de
» cette source arrivait à ce moulin par un béal pratique à travers
les propriétés des héritiers Desaulnat , venant du seigneur de
Marsac et Saint-Genest.
» Cet ordre de choses avait subsisté jusqu’en 1681.
» A cette époque , M. de Brion , représenté aujourd’hui par les
héritiers Desaulnat, voulant former un parc qui devait englober
�» la source de Saint-Genest , y créer un étang , à la place d’uh
» béai propre au moulin D ubreuil, convint avec les emphytéotes
» de ce moulin ,et les propriétaires des prés et moulins inférieurs ,
» qu’ils auraient l’eau et l’entrée dans le parc , sans quoi ils se
»
seraient opposés à sa clotûre.
t> E n conséquence de cette convention , le béai fut détruit en
» partie , et remplacé par l’étang.
» On plaça le dégorgoir de manière à ce qu’il rendit l’eau à
» la hauteur et dans la direction des rouages du moulin Dubreuil.
» On fit ce placement contre toutes les règles de l ’art , dans
» la partie la plus élevee et du côte oppose à la bonde , uniquement
» pour le service de ce moulin.
» On pratiqua un autre béai connu sous le nom de rase de la
» Vtrgnière , pour transmettre l’eau au moulin Dubreuil, dans les temps
» de pèche ou de réparations
qui obligaient
de
mettre l ’étang
» à sec.
» M. de Brion fit construire une porte exprès pour les e m p h y» téotes de ce moulin , et les autres ayant droit à la source.
» Une c le f en fut donnée aux premiers , à la charge d’en aider
» les seconds , afin de conserver à tous 1« droit d’entrer librem ent
» et habituellement dans le parc, comme ils le faisaient avant sa
» clotûre. »
Que d ’invraisemblances entassées dans ces faits !
L es emphytéotes du moulin D ubreuil, assez simples pour laisser
détruire un béai sans lequel Veau de la source de Saint-Genest ne serait
pas arrivée à leur moulin ! Pour le laisser détruire sans exiger préa
lablement un titre qui constatât l’ancien .état, des choses, et com
ment on le remplacerait !
�( 3 )
■Ces emphytéotes assez confians pour se contentér d’une promesse
yerbale , qu’on leur donnerait l’eau d’une autre manière , et la c le f
d’une porte dans le p a r c , pour y entrer à volonté'!
M. de Brion serait venu à bout de rassembler les propriétaires
des prés et moulins inférieurs , ( dont le nombre est incalculable )
et tous s’en seraient rapportés à sa parole , sur le droit d’entrée
et de prise d’eau , que Jean Debas leur suppose dans le parc !
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest, aurait souffert que dans
5
¿a justice , à travers ses propriétés , dans une longueur de i o toises,
le seigneur de Tournoëlle fît construire un béai , pour le seryice
d’un moulin , qui aurait pu faire tort au sien !
E t ce béai aurait été détruit sans le consentement du seigneur
de Tournoëlle , sans qu’il y
mit em pêchem ent, jusqu’à ce qu’on
lui eut assuré par écrit l’équivalent !
t M . de B rion ,
achetant la haute justice sur ses pi’opriétés de
Saint-Genest , p o u r en faire un p a rc , qui ne dépendit de personne,
y
aurait
en ferm é le
terrein sur
le q u e l
on
p la c e
le
b é a i en
question !
Il se serait assujéti à y laisser entrer les emphytéotes du moulin
D ubreuil, à toute heure , le jo u r } la nuit !
r Quand tout cela serait v r a i , cette vérité ne serait pas vraisem
blable.
Jean Debas
ne
prouve
rien de
ce qu’il
avance ,
le
con
traire est prouvé contre lui.
Si la servitude qu’il réclame eue été due , ou M. de Brion s’en
serait affranchi par arrangement , ou bien il aurait laissé le local
asservi hoïs'd u parc $ en terminant
de la Vergnière.
àa clôture le long de la rase
�(4)
L e parc aurait eu en moins , rem placem ent
de l’étang et du
pré long , mais il n’est personne qui n’eut préféré ce retranche
ment à l’incommodité de ne pas être maître chez soi.
11 n’est
du à Jean Debas , ni l ’entrée dans le parc , ni la prise
d’eau qu’il demande ; on va démontrer ,
i . ° Que son bail emphytéotique de 1756 , ne lui donne ni l’un
ni l’autre ;
2.0 Que le contrat de vente de la p ro priété de Saint - Genest ,
en 1 7 0 9 , n’assujettit pas l ’acqu éreur à cette servitude ;
3.° Que
le béai qu’il se donne dans le parc , n ’est qu’imaginaire ;
4 .° Q u ’avant la formation de l’étang, le moulin Dubreuil pouvait
recevoir les eaux de plusieurs sources , autres que celles de la
source de Samt-Genest ;
5.°
Que ce niest pas pour les emphytéotes du moulin Dubreuil ,
que fut construite la petite porte à l’angle oriental du parc ;
6 .° Que l’enceinte triangulaire ne renferme que la fontaine du
seigneur , où est la prise d’eau de la ville de Riorn , et des habitans
de Marsac ;
Mais que cette fontaine n'est pas la sourie ;
7.0 Que la possession dont argumente Jean Debas , n ’est qu’une
possession de simple to lé ran ce , une possession que le propriétaire
avait même intérêt de tolérer ,
eu jugement interlocutoire.
que Jean Debas n’a pas satisfait
L e titre de Jean D ebas, est contraire à sa demande.
L e bail emphytéotique de 1756 , est muet sur le droit d’entrée
et de prise d’eau dans le parc.
»
�( 5)
« L e seigneur de Tournoëlle , concède un moulin farinîer avec
» l’écluse , un petit pré y joignant , contenant le tout environ un
» journal , ainsi qu’il a été reconnu à ¿on terrier en 1454 et i 4^4 f
» lequel se confine par les jardins du nommé Roche , le ruisseau
» de Saint-Genest entre deux de jour , de m i d i , le mur du parc de
» Saint-Genest, chemin public entre deux;
» A v e c ses plus amples et meilleurs c o n fin s, si aucuns y à ;
» A u cens de douze septiers seigle , et de la moûture g ra tu ite ,
» pour le service du château de Tournoëlle.
» A la charge de rétablir le moulin et les bâtimens qui sont eu
» ruine , etc.
» Faculté d’en faire dresser procès-verbal attendu leur mauvais
v état. »
L e procès-verbal , qui en fut dressé , ne constate que l’état du
moulin , de l’écluse et du petit pré.
Il y a dans le bail emphytéotique , deux choses remarquables.
L ’ une que tout ce qui fut concédé
de l’enclos ;
en 17
56 9
se trouve hors
Que ce tout est confiné au m i d i , par le mûr de clôturé du parc de
S a in t-G e n e s t, d’où la conséquence que ce confin exclut toute ser
vitude au dedans.
L ’a u tre, que le moulin Dubreuil n’a été emphytéosé en 1 7 5 6 ,
que tel qu’il était tn 1454 et 1 4q4 , malgré les changemens survenus,
quoique ( dans le système de Jean Debas ) les tenanciers précédans
eussent joui , ou dû jouir du droit d’entrer dans le p a r c , etc.
S i ce droit leur était acquis depuis 1G81 , que Jean Debas explique
5
pourquoi on ne l ’inséra pas dans sa concession de 17 G , pourquoi
on ne lui remit pas une c le f de la petite porte , pourquoi dans le
�( 6)
procès-verbal on n’a pas constaté l’état de la petite porte , qu’il dit
lui appartenir.
V e u t-o n en savoir la raison ? L e seigneur de Tournoëlle n’avait
en propre et dans sa justice , que le moulin Dubreuil , l’écluse et h
petit pré.
L e s eaux étant toutes dans la justice de Saint-Genest, il ne pouvait
y accorder aucun droit.
V o ilà pourquoi le bail emphytéotique de 1756 , et le procès-verbal
qui s'en suivit , ne comprennent que le moulin, lecluse et le petitpre'.
Quelle diflérence entre la concession du moulin Dubreuil et celle
du moulin de Saint-G enest !
Dans c e l l e - c i , le seigneur de Marsac et Saint-Genest concède le
moulin de ce nom avec ses écluses, chaussées et cours d'eau , parce
que ces trois choses lui étaient propres , et dans sa justice.
Dans l ’autre , le seigneur de Tournoëlle ne concède le moulin
Dubreuil , que tel qu’on le lui avait reconnu en i
454
et 1
49-4 »
c ’est-à-dire qu’il ne donne que le moulin , Vécluse et le petit p r é , rien
de plus.
E t c’est le sieur Cailhe père , un des féodistes sans contredit les
plus instruits, les plus intelligens de la p r o v in c e , qui rédige et
reçoit l’acte comme notaire ; c e st lui qui , connaissant parfaitement
les droits de la terre de Tournoëlle , puisqu’il en renouvelait alors
le terrier , ne fait concéder par le seigneur que le moulin Dubreuil
avec Yecluse et le petit pre : le tout confiné par le inur du parc
de S a in t-G en e st, chemin public entre deux.
(
Cependant , si l’on en croit Jean Debas , le droit d’entrer dans
le parc , d’y gouverner l’eau de la source de Saint-Genest , était
à cette époque attaché à son moulin ; et il n ’exige pas qu’on en
lasse mention !
�(
7
)
L e titre d'acquisition de la terre de Saint - Genest
rejette la servitude prétendue.
D
ans
la vente de 1709 du bien de Saint-Genest à Pierre D e m a l e t ,
aïeul du sieur Joseph - N e y r o n Desaulnat , on ne lui imppse pas
la condition de soufï'rir l’entrée des emphytéotes du moulin Dubreuil
dans le parc , et leur prise d’eau; s’ils avaient eu ce droit , certes
M. de Brion l’aurait déclaré.
Il n’est pas croyable que ce m agistrat, conseiller au p a rle m e n t,
se fut exposé à une garantie inévitable , en cachant à son acqué
reur
une servitude
non apparente : non apparente ,
puisqu’elle
repose uniquement sur une prétendue convention verbale avec tous les
ayant droit à la source de Saint-Genest.
On ne croira pas davantage que le sieur de Malet se fut soumis
à cette servitude, à la première demande , sans la moindre oppo
sition , sans la faire juger avec son vendeur , tandis que son titre de
propriété et celui des emphytéotes la repoussent également.)
L e silence de ces deux titres sur la servitude prétendue , est une
preuve irrésistible que l’enclos de Saint-Genest n’y est pas sujet.
Supposition d’un béai dans le -parc, pour le service
du moulin Dubreuil.
J ean D
ebas
se voyant sans preuve par écrit pour la servitude
-qu’il réclame , en a supposé une matérielle ; un béai propre à son
moulin et placé dans I étang.
Mais les experts chargés de vérifier s’il en
* traces ,
« restait quelques
ont lait fouiller au commencement , au milieu , à la
�( 8 )
» fin de l’étang sur une éminence dont le terrain dur , graveleux ,
» blanchâtre pouvait faire présumer qu’il y avait là une bâtisse , et
» leurs recherches n’ont rien produit ; ils n’ont trouvé aucun ou» vrage de main d’homme d’où l’on pût inférer qu’il y avait un
» béai. »
Ce béai n ’existant pas , il falloit bien supposer qu’on
l’avait
détruit.
Mais é t a i t - i l nécessaire de le détruire ? non ; on pouvait trèsbien créer l’étang , conserver le b é a i , et les faire exister ensemble.
y en a un exem ple à M o s a t, dans enclos de M. le président
11
1
A u m o in s - i l n’y avait pas nécessité d’en détruire les fondemens ;
la d é m o litio n eût été impossible dans certains endroits , et la' dé
pense y aurait fait renoncer : il en serait donc resté quelques ves
tiges à l’endroit dur , graveleux qui forme une éminence , et dans
la partie où le sieur Cailhe a dit (page 22) qu’il aurait fallu une
forte chaussée , ou des encaissemens en pierres.
A insi , l’éminence que Jean Debas regarde com m e une preuve
de l’existence du b é a i , en est la preuve contraire.
E n core un mot pour établir qu’il n’y ayait point de béai dans
le ta n g .
Tar la position qu’on lui donne dans l ’enclos , ce béai aurait
coupé la vergnière ancienne de M. de Brion , et celle que lu i vendit
en 1674 le seigneur de Marsac et Saint-Genest.
Placé entre les deux , le contrat de vente aurait
donné pour
confin occidental à la Vergnière vendue , la Vergnière a n cie n n e ,
le béai du moulin Dubreuil entre deux.
Mais on fait joindre les deux Vergnières , sans faire mention du
béai
�(
9
)
béai qui devait leur être intermédiaire ; donc
il
n’y
avait point
de béai.
6^5
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest concédant en i
à la ville
de Rioin neuf pouces d’eau en diamètre, lit obliger les consuls à lui
payer des doinmages-intérêts , au cas que le moulin de Saint-Genest
vint à être abandonné par un manquement d ea u , procédant de cette
concession.
Si les emphytéotes du moulin Dubreuil avaient eu quelque droit
à la source , le seigneur de* Marsac et Saint-Genest aurait également
stipulé une indemnité pour eux , parce qu’ il devenait leur garant,
si l’eau eût manqué à leur moulin , par l’effet du retranchement des
neuf pouces.
Dans cette même concession , les consuls de Riom disaient avoir
‘cîroir’ iJe prendre l ’eau au ruisseau venant de la source de SaintGenest , et bien près d’icelle.
««■»»»
<*>
Ils auraient dit dans le béai du moulin Dubreuil • puisque Jean
Debas fait commencer le ruisseau et son béai au bas des roues du
moulin de Saint-Genest.
Avant la formation de l’étang , les eaux de plusieurs
sources venant d’ailleurs que de la source de SaintGenest 5 se rendaient dans le béai du moulin Dubreuil.
L e g a y a dit dans son rapport , ( page 5 9 ) tenir de Jean Debas ,
que les eaux de la fontaine de la pompe se rendent dans la rase
de la Vergnière ; de là , à son moulin.
Il ajoute que cette rase reçoit aussi les eaux de différentes sources
qui naissent dans la Vergnière.
Arrêtons-nous à cet aveu.
Nous voilà certains qu’ayant la formation de l’é t a n g , des eaux
�( l ° )
de plusieurs sources , autres que celles de Saint-Genest , pouvaient
arriver au moulin Dubreuil par la rase de la Vergnière.
Il a été aussi reconnu que le ruisseau donné pour confin au pré
Cermonier , de jour , midi et nuit , dans le contrat de vente de
1 6 7 4 , se rendait également dans l'écluse du moulin Dubreuil.
L es deux experts sont d’accord que ce ruisseau n’est pas celui
de Saint-Genest.
L eg a y ( pag. 28 et 29 ) le fait venir de la fontaine de la pompe. ,
Cailhe {pag. 1 6 ) a pensé qu ’il p o u v ait être form é par les eaux
des sources du G a rg o u lio u x.
Les héritiers D esaulnat ne discuteront pas ici ces deux avis.
Ils s’en tienn nent à la déclaration de Jean Debas ,
pii^iwiifri) que des eaux de différentes sources se rendaient
dans la rast de la Vergnière ; de là , à son moulin ; et ils en con
cluent , qu’avant la formation de l’é t a n g , le moulin Dubreuil pou
vait être activé par ces eaux.
Il y en arrive encore ; mais elles ne suffiraient pas pour le mettre
en jeu.
Ils observent aussi qu’on ne retrouve plus aujourd'hui le ruisseau
dont il est parlé ci-dessus , et indiqué par lacté de 1 6 7 4 .
Si l’on demande ce qu’il est devenu , on répondra que la trace
s’en est perdue, dans une période de i
35
ans.
L es deux experts conviennent qu’il servait à l’irrigation du pré
Cerm onier , aujourd’hui pré des L it t e s , que ce pré a été agrandi
aux dépens de la Vergnière.
Il n’est pas étonnant que dans une espace de i
35
ans , il soit
arrivé des changemens dont on ne peut rendre compte ; au sur
plus , les héritiers Desaulnat n’y sont pas tenus : les eaux de la
*
i.
�Fontaine de la pompe de la Vergnière , des sources du Gargôuilloux ,
d’où provenaient le ruisseau qu’on n’apperooit plus; ces eaux , indé
pendantes de la source de Saint-Genest , naissant dans le parc , les
prédécesseurs du sieur Desaylnat pouvaient en . disposer à leur v o
lonté , en changer le cours , les absorber , sans que ses héritiers
soient tenus de dire l’usage qu’on en a fait.
E h ! qu’on ne croie pas que par l ’absence du ruisseau, par la dimi
nution des eaux de la fontaine de la pompe , de celles des sources
naissant dans la Vergnière , par le dessèchement de l’étang , le
moulin Dubreuil se trouve totalement privé d’eau !
Dans l’état actuel , Jean Debas peut y faire arriver par son jardin }
autrefois Vergnière , l ’eau de la source de Saint-Genest.
Son m o u lin , il est vrai , aura moins, de saut : il sera ce qu’il
était avant la formation de l’étang.
A v a n t , il ne payait qu’une modique redevance de trois sétiers
seigle , un sétier froment.
Après , le seigneur de Tournoëlle le d o nna, en 1 7 5 6 , à nou
veau cens , moyennant douze sétiers seigle , et la condition de le
rétablir , ainsi que les bâtimens qui étaient en ruine.
Si ce n’est pas le plus grand volume d’eau qu’il recevait , ou
le surhaussement de
ces
mêmes eaux depuis l ’établissement de
l ’é t a n g , qui fut la cause de l’augmentation , toute autre vraisem
blance ne serait qu’une chimère.
,
L a -petite porte f u t fa ite pour les propriétaires de Venclos
de Saint-G enest.
C E T T E p o r te ,
; .
placée à l ’angle oriental du p a r c , en face
de
F/glise, indique assez que M. de Brion la fit faire à cet endroit ,
pour se. rendre par son parc à la paroisse dont il était seigneur.
�( 13 ).
Sa position respectivement au moulin Dubreuil , son éloignement
de ce m oulin, l’incommodité tjui en résultait pour les em phytéotes,
toutes ces circonstances prouvent qu’elle n ’était pas une porte de
servitude, mais une porte de convenance pour les seigneurs de SaintGenest.
L es emphytéotes ne l’auraient pas soufferte si éloignée*1d’eux ,
s’ils avaient eu le droit de l’exiger plus près.
E t si M. de Brion eût été tenu de la donner , il l’aurait placée
dans l’endroit le moins dommageable pour lui , comme il en avait
le droit.
L a source de S a in t- Genest n’est pas dans l’enceinte
triangulaire.
O n prend mal à propos pour la source de S a i n t - G e n e s t , la
fontaine du seigneur bâtie en forme de chapelle et renfermée dans
l ’enceinte triangulaire. E lle n’en est qu’un bouillon.
C ’est le grand bassin lettre C , qui est la véritable source ; et ce
grand bassin , situé , sans équivoque , dans l’enceinte des murs de
l ’enclos , fait partie de la propriété du moulin , appelé de SaintGenest. L à sont les ¿cluses et les chaussées : il est impossible d’en
faire le placement ailleurs : il appartient aux héritiers Desaulnat ,
en vertu de l’adjudication de 1620 , en faveur de leurs auteurs , et
6 4,
d’un contrat de vente consenti , en i y
à M. de Brion , par le
seigneur de Marsac.
Dans la conjination générale des choses cédées , on porte la haute
justice jusqu’à la terre proche la grande fontaine de Lugheac.
Cette terre est au-delà de la grande fontaine et la joint sans
moyen ; donc tout ce qui est en deçà est compris dans la vente ,
et appartient aux héritiers Desaulnat.
�(; |3 )
A u surplus , le Tribunal civ il , d’après la déclaration de Jean
Debas , s’étant cru dispensé de prononcer sur la propriété de la
source , il serait superflu d’en parler davantage.
L a seule question qu’on devait agiter au procès , était de savoir
s’il y avait dans l’enclos un béai propre au moulin Dubreuil , ou
d’autres ouvrages de main d’homme , et s’il en restait quelques
marques apparentes.
E n e f f e t , que la source naisse dans l ’enclos , ou qu’elle naisse
ailleurs, ses eaux l e traversent en suivant leur cours naturel, sans
que les propriétaires en usent dans
l’intervalle qu’elles y
par
courent , ainsi ils se trouvent dans les termes de l’article 644 du
code Napoléon.
E t puisque Jean Debas prétend qu’on avait détourné l’eau de
la source de Saint - Genest de son
cours naturel par le m oyen
d’un béai , il doit en montrer l ’existence , ou au moins quelques
marques certaines.
L a possession que Jean Debas tire de Venquête, n'est
que de tolérance et non une véritable possession.
P o u r prescrire un droit de prise d’eau dans l’héritage d’a u tru i,
il ne suffit pas d’y être entré même pendant trente ans , il faut prouver
qu’on y a fait ou un acqueduc , ou d’autres ouvrages de main d’homme ,
des ouvrages perpétuellement appareils, qui attestent que celui qui
prétend la servitude , les a fait dans l ’intention de l’acquérir.
C ’est la doctrine de tous les auteurs qui ont parle des servitudes.
On n’en citera qu’un , parce qu’il en vaut plusieurs , et qu’il a
écrit particulièrement pour notre coutume.
C ’est M. Chabrol.
�( i4 )
Ce m agistat, après avoir rapporté sur l’article a , du chapitre 17 ,
des arrêts qui ont jugé que le propriétaire d’une source , a le droit
d’en disposer à sa volonté ;
A jo u te , « niais si ceux contré qui ces arrêts ont été rendus avaient
» eu une véritable possession de prendre l ’eau dont il s’agissait , s’ils
» avaient pratiqué , depuis plus de trente ans , un acqueduc, dans
» les héritages où elle naissait , pour la conduire dans les leurs ,
» ces ouvrages extérieurs et apparens soufferts par le propriétaire,
» auraient tenu lieu de titre ; il en serait résulté une vraie possession,
» qui ayant continué pendant trente ans , aurait opéré la pres» cription dans une coutume où les servitudes sont prescriptibles. »
Il faut donc dans la coutume d Auvergne , pour acquérir la vraie
possession d’une
prise
d eau dans un héritage , y avoir fait des
ouviages de main d’homme ,
acqueduc , etc.
des ouvrages tnarquaiis , comme un
Ce principe a été reconnu et consacré par le jugement interlo
cutoire , rendu dans cette affaire : ( c’est en dire assez ).
Ce jugement n’ordonne pas seulement la preuve , que pendant
trente ans , Jean Debas ou ses auteurs , sont entrés dans l’enclos
de Sa in t-G en e st-, qu’ils avaient une c le f de la porte à l ’angle^
du côié de l'église de Saint-Genest.
11 exige aussi la preuve que pendant le même laps de tem ps,
ces emphytéotes ont nettoyé et entretenu le béai , ou la rase , 04
tout autre conduit........
Jean D ebas TÜa point satisfait au jugem ent.
Q ’ ua - t - il prouvé ?
Que les emphytéotes du moulin D u b r e u il, avaient une c le f de
la porte de l’angle oriental ;
�{ i 5 )
o Qu’ils entraient dans l’enclos de S a in t-G en e st, pour dégorger
» la grille de l’etang ;
» Que soit qu’on vidât l ’étang pour le pêcher , ou pour faire
» des réparations , l’eau arrivait toujours à ce moulin par la rase
>* de la Vergnière. »
Cela ne suffit pas ; il était aussi tenu de prouver qu’il avait
nettoyé et entretenu une rase , ou c o n d u it, etc.
Mais il n’y a pas la moindre preuve qu’il ait fait ces deux choses.
Ce n’était pas nettoyer l’étang, que d’en dégorger la grille.
E n la dégorgeant, Jean Debas ne travaillait qn’à la superficie,
et à un seul endroit de l ’étang ;
Tandis que pour le nettoyer il eût fallu le mettre à sec K et
le curer dans toute son étendue.
Il n’y a pas non plus de preuve qu’il ait entretenu , xni rase ' ni
conduit.
U n seul témoin ( le vingtième ) a déposé que Robert-Debas t
père de
Jean ,
le pria un
jour de venir aider à boucher une
large brèche à la chaussée , que là ils transportèrent plus de deux
chards de mottes de terre , prises dans l’enclos ,
brèche.
sur une large
Outre que cette déposition est unique , qu’elle ne se réfère qu’à
un an avant le dessèchement de l’étang et qu’il faut une preuve de
trente ans , une chaussée où l’on a une fois bouché une large brèche,
avec des mottes de terre et des broussailles , n’est pas une chaussée
entretenue; il aurait fallu la réparer bientôt après , avec des matériaux
plus solides. Debas prouve-t-il qu’il l’ait fait? Dans son sy stè m e ,
ce n’était point au propriétaire à le faire ; si ces mottes et ces brous
sailles ont suffi , elles doivent exister à lendroit où elles furent
placées sur la chaussée qui n ’est pas détruite ; on a proposé en
�( iG )
prem ière instance l ’exam en du lo ca l , pour prouver la fausseté de
la déposition.
C e témoin dépose d’un fait que Debas lui-même n’a pas articulé;
A u surplus , il parle de trois ou quatre ans.
Il dépose à la fin de l’an quatorze.
L a porte a été mûrée au commencement de
1an o n z e ,
plusieurs
années a v a n t , elle était condamnée ainsi qu il résulte de la dépo
sition de plusieurs témoins; cela suffît pour anéantir une déposi
tion présentée par le défenseur de Debas , avec tant de complai
sance.
Jean Debas , n’a pas rempli le vœu du jugement interlocutoire.
N u lle preuve qu’il ait nettoyé et entretenu l’étang , la rase de la
V e r g n i è r e ....... Nul apparence de b é a i , ou d’autres ouvrages de main
d’homme.
Il devait encore prouver , qu’il était chargé d’aider les proprié- ^
taires du pré du revivre de la c le f de la porte à l’angle oriental.
Il a prouvé seulement , qu'il la leur remettait lorsqu’ils venaient
la demander , mais il y a une grande différence , entre remettre
officieusement, ou parce qu’on y est obligé ; c’est cette obligation,
cette charge qu’il fallait établir.
Possession par tolérance, et tolérance intéressée.
Les
l ’entrée
em phytéotes du m oulin
dans
Dubreuil
n’ont pu se procurer
l’enclos de Saint-Genest, que de deux manières.
Par d ro it, ou par tolérance.
L eur titre de propriété , celui des auteurs des héritiers Desaulnat,
repoussent également le droit ; donc ils y sont entrés par tolé
rance : la conséquence est lorcée.
Pourquoi
�( H )
Pourquoi y venaient-ils ?
Pour dégorger la grille , tous les témoins le déposent.
O r , en la d é g o rg e a n t, ils travaillaient pour eux et pour le pro
priétaire.
Pour eux, en écartant l’obstacle qui empêchait l’eau d’arriver en
plus grande quantité pour le jeu de leur moulin.
‘ Pour le propriétaire , en prévenant les accidens que l ’engorge
m ent aurait pu occasionner à la chaussée.
E n empêchant l’eau de refluer sous les roues du moulin de SaintGenestj et d’en arrêter le jeu ; les douzième et vingt-huitième témoins
de l’enquête de Jean Debas , déposent du reflux.
V o ilà la cause qui a fait permettre aux auteurs de Jean D e b a s ,
l ’entrée dans l’enclos de Saint-Genest ; on ne l ’aurait pas tolérée
s’il n’y avait pas eu d’étang , (elle leur était inutile avant , même
en a d m e t t a n t qu’ils eussent un béai , depuis le bas des r o u e s dudit
moulin , de Saint Genest jusqu’au leur , parce qu’alors l’eau leur
s e r a i t arrivée librement; cela est si v r a i , que si Jean Debas veut être
de bonne f o i , i l conviendra que depuis l’enlèvement de la grille , pen
dant les orages de la révolution, il avait cessé d’entrer dans l’enclos;
que la porte à l’angle oriental fut bouchée en l’an on\e , et qu’il
n’en a demandé sérieusement le rétablissement qu’en l’an dou\e ,
après que l ’étang eut été mis à sec.
Objections de Jean Debas.
A défaut de titres , Jean Debas a supposé des précautions infinies,
prises par M. de Brion , pour ménager les intérêts des emphytéotes du
moulin Dubreuil et des propriétaires
des prés et moulins inférieurs}
lorsqu’il lit clore son parc.
3
�( i8 )
Tout ce qu’il suppose y avoir été fait pour l u i , l a été par nécessité,
ou pour l’utilité de ceux qui sont aujourd’hui représentés par les
héritiers Desaulnat.
Ainsi l’assiette du terrein ne permettait pas de placer ailleurs et
sans inconvénient f le dégorgeoir de l ’étang.
U ne des premieres règles à observer dans la construction d’un
étang , c’est d’éloîgner le plus possible le dégorgeoir de la bonde ,
afin de diviser la force de l ’eau ; si les deux ouvertures étaient rap
prochées , la charge de l ’eau pourrait faire crever la chaussée.
Conformément à cette règle , le dégorgeoir fut placé sur le côté
le moins profond et le plus éloigné de la bonde , pour le soutien
et le soulagement de la chaussée ; ce côté se trouvant dans la direc
tion du béai du moulin D u b r e u il, l’emphytéote a profité de cette
circonstance , pour dire que le ¡dégorgeoir ¿n’avait été placé a in si,
que pour conserver l’eau à son m oulin.
On répond avec l ’expert Caille , que le dégorgeoir fut placé con
formément aux règles de l’a r t , sur le côté le plus élevé ; qu’il le fut
très-bien pour l’utilité de l’é t a n g , et par un heureux hasard trèsavantageusement pour le moulin Dubreuil.
L a rase de la Vergnière pouvait exister bien avant l ’étang ; elle
fut faite pour deux causes.
R ap port
'■
8e
58-
do L e g a y ,
i.°
Pour y mettre l’eau par le déversoir du moulin de Saint-Genest,
dans les cas de réparations à faire au dit m oulin, et encore dans les
cas de pèche du grand et petit étang.
2.0 E lle recevait les eaux de la lontaine de la pom pe et des sources
de la V e rg n ière ..... A v e c une connaissance exacte du plan , et m ieux
encore du lo c a l, on voit que , surtout depuis l’existence de l ’étang ,
cette rase dite de la Vergnière , était absolument nécessaire au pro
priétaire par suite de ses ouvrages ; qu’elle n’a jamais pu être créée
pour conduire l’eau depuis le moulin de Saint-Genest jusqu’à celui
�(
J9
)
Dubreuil , puisque les experts ont vérifié que le fond de cette rase
était élevé de dix pouces au-dessus du bas des roues du moulin de StG e n e s t, et qu’elle élait parallèle depuis son origine à ce cours d’eau.
L a différence de largeur entre les deux ouvertures pratiquées
au mur de clôture du parc , s’explique facilement.
L a clôture du parc et l’étang ont été faits en même temps.
L e ruisseau de St-Genest devant entrer dans Vétang, et son lit
primitif ne servir que dans les cas de pêche ou de réparations, la
Motif de la différence
des deux ouverture»,
raison indiquait de ne laisser qu’une ouverture proportionnée au
volume d’eau qui devait y passer à l’avenir. E n conséquence , on
pratiqua une ouverture proportionnée à celle de la bonde, pour rece
voir les eaux qui en sortiraient. On d u t , en outre, lui laisser le moins
de largeur possible, attendu que dans les cas de pêche de l’étang, on
était forcé de placer à cette ouverture des grilles portatives , pour
arrêter le po isson , ainsi que cela se pratique au-dessous de la bonde
des étangs.
qua deux ouvertures, séparées par un socle en pierres de taille : l’ u n e ,
pour recevoir les eaux de la rase de la Yergnière ; l’autre, celles
qui devaient sortir du dégorgeoir. E t si quelque chose doit étonner,
1
c ’est l’importance qu’on a mise à demander
]
une explication
que
donne naturellement l’inspection des lieux.
A u surplus, Jean Debas ne peut
tir e r
aucun avantage de ce que le
j
I
propriétaire a fait, chez lui } et pour lui, à moins qu’il ne prouve,
autrement que par des allégations , que ce propriétaire était obligé
de faire toutes ces choses , à raison de la servitude réclamée.
|
L e jugement interlocutoire charge les experts de dire , « si le QuestionG.«
« r u is s e a u et béai t selon qu’il est indiqué pour confin dans l’art. i . er
I
I
» d’un décret de
Il
1G 8 1
, produit par le sieur D esaulnat, est un ruis-
„ seau et béai supérieur aux roues du moulin de St-Qenest , ou
j
» intermédiaire à ce moulin et à celui Dubreuil. *>(
|
�( 20)
L e g a y a dit aiBrmatlveraent que « ce ruisseau n’était rappelé pour
» confin que dans Ja partie inférieure du moulin de St-Genest , et
» intermédiaire au moulin Dubreuil. »
(
Mais il n ’a pas jugé à propos d’en donner la raison.
Le confin <le jour
On va le contredire , et prouver que le confin dont il s’agit ,
vapplicjue au moulin s’applique parfaitement et uniquement au moulin de St-Genest.
(le St-Genest.
Suivons le confînateur dans son opération. Il commence par Le
côté de nuit; de là il voit sortir du grand bassin, lettre C , un ruisseau;
il le voit entrer dans un béai qui a
pieds de longueur sur
dp
largeur; il se tourne à jo u r , et la p p erço it couler dans ce beal qiji
touche les bdtimens du moulin de St—Genest, tomber sur les roues,
33
jet s’enfuir
en conservant
5
sa direction parallèle au jour. Dans cette
position , il donne pour confín , de jour, le ruisseau et béai du moulin.
( Il touchait le moulin de St-Genest. )
Il y a , dans cette confination , exactitude et intelligence. E n la
rédigeant, le confinateur avait tle'vSnt: Ini le *mouIin de S t-G en est,
tandis qu’iWT£k'-f7Ayí¿^««M*OT'^nlpaí3¿bie.--^uLi¿*ípút vo¡r le moulin
Dubreuil , à cause de son éloignem ent, et parce qu’il était caché
par la. vergnière qui couvrait alors tout l’emplacement de l’étang.
S ’il avait eu l’intention de prendre pour confin le moulin D u b re u il,
i l l’aurait indiqué nominativement.
,
Jean Debas a fait valoir un second m oyen , qui n ’est pas
!
meilleur.
Le petit mur n’est
H veut faire passer pour la continuation de son prétendu béai dans
éai pré- l ’enclos , un petit mur dégradé , placé au (bas du dégorgeoir de
assuite du béai
endu.
l ’étang , et intermédiaire à la chaussée principale et au mur de
clôture.
On a d é ji répondu h cette mauvaise objection dans la note ,
5
page , i du rapport de L e g a y ; on l’a répétée , comme si elle n’ayait
pas été détruite.
�( 21 )
On dira donc de nouveau , que depuis la création de l’étang , ce
petit mur h,tait absolument nécessaire pour empêcher les eaux venant
du dégorgeoir , de refluer vers la bonde , d’inonder le petit bois V e rgnière qui est entre la
chaussée orientale et le mur d’enceinte ,
sans quoi il eut été impossible de vider l’étang , pour le pêcher ou
le faire réparer. Il fut construit en même temps que l’étang. L e sieur
Cailhe.^tfge 28 ) ne fait remonter sa construction qu’à cette époque :
il y avait entre les experts discordance sur ce point.
>
0
.
Qu’on examine ce petit mur, on verra qu’il ne se lie point aux
deux auxquels il est intermédiaire; sa construction variée, irrégmlière et imparfaite s’oppose à ce qu’on le prenne pour les restes
d’un béai ancien , qui aurait été bâti uniformément s’il eût été béai
du moulin Dubreuil.
Passant à la preuve contenue dans l’enquête des propriétaires du
pré du Revivre.
Il s’en faut bien qu’elle soit suffisante, pour leur faire accorder la
prise d’eau qu’ils demandent.
A la preuve qu’ils ont donnée que Jean Debas leur remettait la
c le f de la petite porte de l’en clo s, et qu’ils entraient par là, devait
être jointe celle qu’il ¿tait charge de les en aider ; parce que le juge-1
ment interlocutoire ne l’a pas ordonné en vain. On n’y a pas satis
fait en cette partie ; dès lors , la
possession invoquée par ces
propriétaires n’est pas une véritable possession : ce n’est qu’une posses
sion p ré caire , une possession qu’ils tiennent de l’officiosité de Jean
Debas , et qui n ’a aucun des caractères exigés par la loi , pour
acquérir un droit de prise d’eau.
U n pareil droit ne peut être acquis qu’en prouvant non-seule-*
ment qu’on est entré dans un e n d ro it, pour y prendre de l’eau ,
mais qu’on y a fait des ouvrages , dans l ’intention de s’en faire un
titre. O r, les propriétaires du pré du Revivre n’ont pas prouvé qu’ils
en aient fait.
�(
22
)
Leurs pierres d’agage , qu’on fait remonter à la plus haute antiquité,
sont une preuve irrésistible qu’ils ne prenaient l’eau qu’à la sortie de
l ’e n c lo s, et sans y entrer.
Pour le prouver , il suffit de se reporter à une époque antérieure
à la clôture du parc. Les propriétaires du pré du Revivre n’entraient
pas, alors, sur les propriétés des auteurs du sieur D esaulnat, pour
aller perndre l’eau à la source de S t-G e n e st, puisqu’ils soutiennent
que cette source n’y nait pas, qu’elle naît dans une enceinte de
forme triangulaire et indépendante de l’e n clo s, et qu’on arrive à
cette enceinte par une porte donnant dans le chemin.
Ces propriétaires ne
p re n a ie n t
qu a la sortie du c l o s , les eaux
venant de la rase de la V ergnière.
S’ils
a v a ien t
eu le droit de les prendre en dedans, ils y auraient
établi leurs pierres d’agage , au lieu de les placer en dehors. Cela
aurait même facilité l ’arrosement du pré , parce qu’alors la rase
d’irrigation eût d'autant moins contrarié le cours des eaux, que, dans
ce c a s , le retour d’équerre n’eût pas. été aussi sensible qu’il l’est
actuellement.
L es intervenans sont de nouveaux acquéreurs qui tiennent le pré
du Revivre du deuxième témoin de leur enquête.
U n acte positif dément la déposition de ce témoin.
Il déclare être entré, dans l’enclos de St-Genest , pour prendre
possession de la prise d’eau , pour connaître
les réparations à
faire.
E t le procès-verbal de prise de possession } dressé par le notaire ,
n ’en dit pas un mot !
Ce n’est pas un fait aussi important qu’on oublie dans un acte de
cette nature.
L e m o tif même que le témoin donne pour pallier l’absence de
�}
cette mention est si ridicule , qu’il suffirait pour faire douter de
la vérité de sa déclaration.
(
2
3
Passons à celle de M. de Tournadre , ancien
d’appel.
juge de la Cour
- On s’arrêtera davantage à c e lle -c i, parce qu’on la fait circuler
dans le public, comme une déposition redoutable.
■
_ Discutons-la.
M. de
Tournadre se
promenant, un jo u r,
dans l’enclos de
St - Genest avec M . de Malet , et voyant entrer le
meûnier ,
demande ce qu’il vient faire. M. de Malet répond que cet homme use
de son droit, qu'il ne peut empêcher cette servitude.
Respectons M. de Tournadre ; mais disons-le avec sécurité , sa
mémoire tient du prodige.
Quarante années s’étaient écoulées depuis l’instant où il prétend
avoir entendu le propos qu’il a répété à la Justice.
Qu’après un aussi long intervalle de temps , M. de Tournadre se
soit exactement rappelé les expressions
de M. de Malet , jeune
encore ; que M . de Tournadre n’ait pas oublié un seul m o t, qui
aurait change 1 essence de sa déclaration : ce serait un phénomène
possible, mais qui répugne à toutes les vraisemblances.
Que prouverait, au reste, cet efTort incroyable de mémoire ? que
M. de Malet , s’il est vrai qu’il ait tenu ce propos , n’aurait pas
parlé a in s i, s’il eut connu l’étendue de ses droits.
Nous en avons pour garants nos* titre s, bien plus sûrs que des
paroles ; et ce sont ces titres que nous opposons à la déposition
isolée de M. de Tournadre.
Qu’on veuille se rappeler le titre d’acquisition du bien
G enest, en 1709 ;
de S t-
�(^4 )
L e bail emphytéotique de JeanD eba's, de 1756 ;
">
Les procès-verbaux qui furent dressés de le ta t de ces deux pro
priétés , par les nouveaux acquéreurs ;
E t qu’on se demande si M. de M a le t, pénétré de toutes les vérités
de fait que ces actes lui attestoient, aurait pü sérieusement convenir
que cet homme usait de son droit, qu’il ne pouvait l'èmpêcher.
Comm ent l’aurait-il confessé? Ne suffisait-il pas, pour lui assurer
le contraire , du nouveau bail emphytéotique de i
, consenti par
756
le seigneur de Tournoëlle , par suite du déguerpissement d’Antoine
Parque ?
O r,
dans
jouira de
q u e l le c la u se
l’ é t o n n a n t e
de ce bail est-il écrit que Jean Délias
servitude d’entrer, à volonté, dans un parc clos
de murs? d’avoir à sa disposition la c le f de la porte qui doit l’y
introduire , contre la volonté du propriétaire ?
Dans quelle partie de l’acte d’état du moulin D u b re u il, dressé par
suite du nouveau bail , lit-on qu’on a conduit l’abenevisataire dans
le parc , pour reconnaître les ouvrages qu’il aurait à réparer et à
entretenir , qu’on lui a remis la c le f de la porte du parc !
L es murs de ce parc , désignés pour coniln danâ l’acte d’aben evis,
n’ont-ils pas été une barrière qu’on n’a pas osé franchit?
E t lorsqu’on irait jusqu’à supposer que depuis 1G81 , les possesseurs
du moulin Dubreuil auraient eu la clef de la porte du parc , le
silence du bail de 1706, de l’acte d’état qui le s u i v i t , ne démontre
rait-il pas que le Seigneur de Tournoëlle n’a ni voulu', ni pu
transmettre à l’emphytéote le droit qu’on fait aujourd’hui dériver
de celte circonstance? Ce silence ne prouverait-il pas que la c le f de
la porte du parc n’aurait été remise que par des motifs respectifs
de convenance ? que cet acte de tolérance , étranger au Seigneur de
Tournoëlle , n’a jamais pu devenir ni un titre de st-rvilude , ni
môme un prétexte pour forcer l’entrée dans le parc ?
Sur
�. o 5 )
Sur quoi les héritiers Desaulnats doivent-ils être jugés ? Sur le
bail emphytéotique de
servitude.
1 7 5 6 ; et ce bail s’oppose à la prétendue
Soutenir le contraire , ce serait fournir un exemple de la vérité
7
de cette pensée d’un Philosophe , qiû y a parmi les hommes quelque
chose de plus fort que Vévidence , cest la prévention.
Dans cette cause , Jean Debas ne cesse de publier que depuis quatre
siècles , son moulin étoit alimenté par l’eau de la source de SaintGenest ; q u e lle lui est due : i l ne cesse de faire crier à la spoliation ,
à l ’injustice. Ces quatre siècles ont été dans sa bouche des mots ma
giques : à force de les répéter, ses partisans ont cru que l ’eau de
cette source était la seule qui arrivait à son moulin , et c ’est tout
ce qu’il voulait.
Il mérite qu’on lui rende , i c i , ce qu’il a dit dans son mémoire,
(p a g e
.)
33
« G’est ainsi, qu’avec des mensonges auxquels on sait donner l’air
» de la vérité , on aveugle les esprits faciles , on se fait des partisans
» qui en attirent d’autres. » Personne ne possède mieux ce talent
que Jean Debas.
Finissons......... Jean Debas a contre lui son titre de p ro p rié té ,
et celui des auteurs des héritiers Desaulnats.
S’il objecte qu’on n’établit pas un moulin sans une prise d’eau
déterminée ;
C'
On répond qu’on n ’impose point une servitude sur de simples
conjectures;
Que la plupart des moulins n ’ont d’autre titre à la propriété de
l ’eau , que leur localité ;
Que la qualité de riverain détermine presque toujours ces sortes
jû’établissemens ; , j
. ^ .
/
»
�(
)*
Qu’à l’endroit oü est placé le moulin D u b r e u il, il y yenait ( de
tous les temps ) par différentes issues, un cours d’eau détermine;
Que ce moulin pouvait , et peut encore profiter d’un cours d’eau
fixe plus considérable , celui des sources de Saint-Genest.
Il lui suffirait de donner à l’écluse de son moulin , un jet moins
élevé.
On a fait voir que le bail emphytéotique de 1 7 5 6 , n ’emportait
pas le droit de prise d’eau , qu’il n'était point au pouvoir du seigneur
de T ournoëlle d’en faire une concession, parce que les eaux ne
sont pas dans sa justice.
Si ce seigneur avait eu un titre pour en co n céd e r, on en aurait aidé
Jean Debas.
Pourquoi a-t-on toujours évité de produire les anciennes recon
naissances du moulin Dubreuil ,
déclarées exister au terrier de
Tournoëlle : elles auraient peut-être pu fournir quelques lumières
sur l ’origine de ce moulin.
L e bail de 1756 ne donne pas non plus à Jean Debas la faculté
d’entrer dans l ’enclos , d’y entrer à volonté........... On ne pouvait
pas l’induire des emphytéoses antérieures à la clôture du parc ; il
fallait donc une stipulation expresse de cette faculté ; son absence de
la nouvelle concession est une preuve convaincante , que l’entrée
dans l ’enclos n ’est pas due aux emphytéotes du moulin Dubreuil.
Cependant Jean Debas la demande avec un ton plus affirmatif,
que si elle était écrite en gros caractères dans son emphytéose.
.>
A défaut de titre, l’invention d’un béai dans l’e n c lo s , pour le
service du moulin Dubreuil , était un besoin pour la cause de Jean
Debas : dans aucun acte on n’a fait mention d e ce b é a i , il est in-J
visible matériellement et par écrit.
Contre toute apparence de d r o i t , contre le titre de propriété tte
�(
27
)
Jean Debas , contre celui des héritiers Desàulnatsr, contre l ’invrai
semblance que leur enclos ait jamais été soumis-à- la servitude préten
due , les premiers juges ont condamné à la souffrir»
On fait un crime de refuser d’y souscrire.
E t par une contradiction , sans exemple peut-être , un hors de cause,
est tout ce qu’ils ont statué sur un des chefs de conclusions ,
prises en premier instance pour forcer Jean Debas à rétablir la
rase qui de son aveu est le lit naturel du ruisseau de Saint-Genest ;
rase reconnue dans tous les cas , être également nécessaire à toutes
les
parties.
Les motifs qui ont décidé des dispositions aussi disp&rates, seront
cliscutés à l’audience : on se contentera d’en faire remarquer deux
à cause de leur singularité.
L e premier est relatif à la question de la propriété de la source'
de Saint-Genest.
Après l’avoir décidée contre Joseph Neiron Desaulnats , le Tribunal
s’est déclaré dispensé d’y faire d r o i t , attendu la déclaration de Jean
j6ebas , qu’il ne prétend point à la propriété de cette source.
Joseph Neiron Desaulnats , n’est pas moins condamné d’avance
sur ce point, dans l’opinion du Tribunal.
Son ayis anticipe’ , sur une question qu’il n'avait pas à juger , an
nonce assez dans quel esprit son jugement a été rendu.
L e treizièm e-attendu est bien plus extraordinaire ; le voici littéra
lement.
.«/Attendu que le sieur Desaulnats, en détruisant son étang-, en
» changeant le cours de l’eau*, n’a fait dresser aucuns procès-verbaux ,
» que ce défaut de précaution l’accuse peut-être d’avoir changé l'état
» des lieux , d’avoir fait disparaître d’anciens vestiges qu’il lui im portait de; soustraire.'aux regards dé la- j us tiee. »s
�( 2 8 }.
E h quoi ! à travers leurs c a lo m n ie s, ses adversaires l’ont assez
respecté pour ne pas élever ce soupçon, et un Tribunal entier le lui
a témoigné d'office.
L e public im p a r tia l, jugera cet attendu.
E n publiant cet écrit , les héritiers Desaulnat se sont proposé
de dissiper l’illusion dont ce procès a été constamment e n viro n n é ,
de substituer la conviction à l ’erreur : si on daigne le lire , ils auront
frappé le but qu’ils voulaient atteindre.
Ils osent croire qu’on
légitimité de leur
s 'é to n n e ra
d éfen se
d a v o ii doute un instant de la
, qu’on restera persuadé que la re je ter,
ce serait violer les lois protectrices des propriétés.
U n soin plus important pour les héritiers D ésa u ln a t,
toute leur sollicitude.
appelle
Depuis ce malheureux procès , leur père fut abreuvé d’outrages ï
d’amertumes. Traduit tour-à-tour devant les autorités civiles et admi
nistratives , il fut partout insulté et calomnié,
^
11 écrivit avec décence et modération.
On lui répondit par des libelles.
Il en demanda la suppression,
E lle lui fut refusée.
. On ne craignit pas de consigner dans des mémoires imprimés f
ces phrases insultantes:
Spoliateur adroit, usurpateur audacieux , prothée, caméléon 3 énergumène,
qui ne respire que l’anarchie , qui en impose avec insolence, par une infidélité
préméditée.
' '
• *
Toujours Q[ffié de giéçe! ¿ entouré d’çmbûçhçs, tiayant jamais manqué
�( agr ?
d’y faire tomber ses adversaires ; employant la ruse , la perfidie, le
mensonge.
Ayant paralyse' Taction de la Justice par un tour d'adresse , escamote' le
bénéfice de deux jugemens.
■ Dénaturant un acte, le tronquant avec préméditation , mentant avec
impudence.
Il n’est pas un de ses moyens de fait et de droit, qui ne dérive d’un
fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
i
C'est un tissu de perfidies : si Von suivait le serpent dans tous ses replis,
on ne s’arrêterait plus.
E xista-t-il jamais de déclamation aussi outrée ? déploya-t-on ja
mais autant d’audace et de fureur ?
Les persécuteurs de Josepli-Neiron Desaulnats doivent être satis
faits , ils ont frappé à mort la victim e qu’ils avaient dévouée.
L ’acharnement qu’ils ont mis à le poursuivre , le souvenir déchi
rant
des maux qu’il a soufferts
des manœuvres auxquelles il fut
en butte , la protection accordée à l’auteur de tant d’outrages , qui
n’a pas craint de se nommer , ont insensiblement ^creusé la tombe
dans laquelle cet infortuné vient de descendre.
L e s héritiers de Joseph-Neiron Desaulnats auraient sacrifie leurs
jours , pour conserver ceux d’un père qu’ils adoraient : poursuivre la
réparation éclatante qu’il demanda , est pour eux un devoir religieux
à remplir.
Ils l’obtiendront cette réparation : elle est due à la mémoire d’un
citoyen qui n’eut d’autre tort que de se defendre d une aggression
' injuste ; elle est due à cette décence publique , qui ne souü’r e pas
�(30)
qu’on déchire impunément la réputation de celui qui exerce un
droit que la loi autorise.
• Mais la calomnie ne s’est pas ^arrêtée à Joseph-Neiron Desaulnats ;
elle a voulu s’essayer encore sur l ’un de ses. enfans.
On l’accuse sourdement d’a vo ir mis de l'acharnement dans cette
affaire.
Q u’on connaisse et qu’on juge son intention et ses procédés.
A plusieurs reprises il a proposé des voies conciliatrices } elles
ont toutes été sans succès.
D e rn iè re m e n t
encore , et à la
fin
de l’été de 1808 , le M eunier
et sa fem m e sq rendirent à Saint-Genest ; ils dem andèrent à traiter.
L eu r proposition fut acceptée avec empressement.
U ne réunion eut lieu chez le nouveau maire de S a in t-G cn est
( M. Arragones de Malauzat ).
L à , il fut. offert de payer le moulin à dire d’experts , et d'après
la valeur q u i l avait au moment de sa plus grande activité; il fut
offert 1000 fr. au-dessus du prix de L’estimation; et M; Arragones
de Malauzat , resta "maître de prendre tel autre arrangement qu’il'
croirait convenable.
On invoque sur la vérité de cette proposition , le témoignagede M. de Malauzat.
Malgré son zèle a c t i f ,
j
malgré la volonté du Meunier de finir
• cette pénible contestation , tous les efforts de ce conciliateur esti
mable ont été inutiles.
�(30
Une main invisible a enchaîné celle de Jean Debas ; sa femme
a signalé cette main , en présence de témoins respectables.
A leur tour les héritiers Desaulnats pourraient la signaler aussi ;
mais toute idée de vengeance est loin d’eux : ils se tairont.
Pour les héritiers Desaulnat, N ei r o n D E S A U L N A T S .
Monsieur le P R O C U R E U R — G É N É R A L .
a
L
y on,
M,
G R A S , avocat.
M.
B E A U D E L O U X , licencié avoué
de l'imprimerie de D
us s i e u x
, quai Saint-Antoine, n.° 8.
�
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Factums Marie
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[Factum. Desaulnat. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gras
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude d'eau
Description
An account of the resource
Résumé pour les héritiers Desaulnat, contre le Meunier Debas et autres intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Dussieux (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
Circa An 11-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0540
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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M EMOIRE
P o ur les C R E A N C I E R S de D
ümergue
, originaire de la
commune du Valbeleix;
C ontre
Ledit D U M E R G U E , accusé de banqueroute fra u d u leu se,
R E Y N A U D - R I C H O N et R E Y N A U D je u n e , ses complices.
R E Y N A U D jeune et R eynaud-R ich on sont frères: ils sont origi
naires d’Espinchal, village dans lequel on vient au monde marchandcolporteur , et où la mauvaise foi dans les opérations commerciales
(sauf quelques exceptions infiniment rares) s’est transmise, depuis
un tems immémorial, de génération en génération. C ’est-là qu’abondent ces flibustiers du commerce , connus dans nos m ontagnes
sous le nom de L e vaires(1 ) } qui promènent, tantôt dans un dépar
tem ent, tantôt dans un autre, leur industrie dangereuse, qui trom
pent les négocians en gros et les fabricans par une exactitude dans
les paiemens qui n ’est pas de longue durée, et marquent chaque
tournée par une banqueroute plus ou moins considérable.
Elevé à une pareille école, R ey n au d -R ich o n ne pouvait faire
que des progrès rapides. Il avait reçu de la nature un grand fonds
d’impudence, un front d’airain, de la pénétration, et des dehors
qui masquaient les inclinations les plus vicieuses ; il a mis à profit
pendant vingt ans ces funestes avantages.
Il n’avait pas six francs à sa disposition, lorsqu’il partit pour la
première fois d’Espinchal, avec un de ses frères qui est décédé
depuis à Besse; et au bout de deux ou trois ans, ils revinrent au
pays, bien montés, bien équipés, et chargés d’or: c ’était le résultat
( 1) T r o m p e u r s , filous, escrocs.
I
�( a )
d’nne campagne dans l’Orléanais et dans la Tourraine. L e bruit se
répandit alors qu’ils avaient fait une banqueroute de 80,000 fï.
Dans les premières années de la révolution, il fit des incursions
dans la Normandie , et il en enleva des marchandises pour des
sommes considérables. Il conduisait son butin dans les provinces
méridionales; déjà il était arrivé chez le sieur Versepui à SuintGerm ain-Lem bron, lorsqu’il fut atteint parles négocians qu’il avait
volés, et qui étaient à sa poursuite. Dès qu’il les vit entrer dans
l ’auberge, sauter sur ses pistolets, assurer sa retraite, offrira l ’au
bergiste qu’il trouva sur son ch em in , cinquante lou is, pour l ’aider
à sauver ses marchandises de l’embargo qui les menaçait, ce fut
pour lui l’affaire d'un instant. Mais Versepui rejette avec indi
gnation la proposition qui lui est faite; le juge de paix et la muni
cipalité se rendent sur les lieux; ils reçoivent la dénonciation des
parties intéressées; et R e y n a u d -R iclio n n’évita une instruction
criminelle qu'en traitant avec elles, par Centremise d'un tiers, et
en leur abandonnant les marchandises.
Il épousa, quelque tems après, la demoiselle Richon. Si cette
alliance ne le rendit pas meilleur, on est obligé d’avouer qu’il
devint plus prudent. Il fixa au P u y le siège de son commerce et
de sa fortune. Il gagna la confiance de plusieurs maisons de com
m erce, en satisfaisant à ses engagemens avec exactitude; mais il
se servit de ce crédit pour introduire dans ces magasins des hommes
insolvables et sans a v e u ; il fit, sous leur nom, des achats consi
dérables, qui ne furent pas payés; et il crut avoir trouvé le moyen
de continuer sans risque les opérations hasardeuses auxquelles il
s’était livré avant son mariage.
Des négocians aussi indignement volés, ne gardèrent pas tou
jours le silence sur ses escroqueries. Rc37naud-Richon fut arrêté
en l’an 10, sur la plainte des sieurs Roibon , Marret et B a u ve t,
B o u le t, Guay-Jendron ; et un jugement correctionnel, rendu par
le tribunal de pi ornière instance de L yo n , le condamna à une
année d’emprisonnement, à 3 oo fr. d’amende, et à restituer au
�(3)
sieur Roibon 22,868 iï\ , au sieur Marret 7,662 fr. 10 sous, et aux
sieurs B a u vet, B oulet, Guay-Jendron, 18,000 fr ., pour le m on
tant des marchandises à eux escroquées par les individus désignés
dans la p la in te , et qu’ils avaient livrées sous la recommandation
de l ’accusé.
Reynaud interjeta appel de ce jugement. La famille entière de
son épouse vint à son secours; les juges furent circonvenus d ’inIrigues, et quoiqu’il fût constant au procès, que Reynaud-Richon.
avait profité des marchandises vendues sur sa recommandation (1),
le tribunal criminel infirma le jugem ent, et ces malheureux n égocians furent condamnés en 6,000 fr. de dommages-intérêls.
L e résultat inattendu de ce procès criminel ne pouvait qu ’en
courager un homme comme Reynaud-Richon: aussi un délit sem
blable a-t il donné lieu à la procédure criminelle qu’on instruit
contre lui, contre Reynaud je u n e , son frère, contre Joseph Dum ergue, dit Coslabros, dit R ousseau, dit Rouget et dit Guerrier,
comme auteurs ou complices de banqueroute frauduleuse.
11 est démontré qu’il a existé entre ces individus et un nommé
Angiem i une association criminelle pour faire vendre à D um ergue, et à Reynaud cadet, sous le faux nom de Reynaud de la
Pruneire, et sous la recommandation de R e y n a u d -R ic h o n , des
marchandises qu’on n’élait pas dans l’intention de p a yer, pour
se partager ensuite ces marchandises, et faire disparaître ceux de
la bande qui auraient joué le r ô l e d’acheteurs. R eynaud-R ichon,
Beynaud jeune, et depuis peu Dumergue sont sous la main de
la justice. Un juri de jugement va prononcer sur leur sort, et on
ignore sous quel ciel respire Angremi.
Les Reynaud ont fait paraître à Issoire, au moment de la
convocation du juri d’accusation, un mémoire imprimé qui devait
produire un excellent effet; il était sur-tout appuyé de sollicila(1)
L e marchnnd-commissionnaire fut sollicité par Reyn au d de certifier que les mar
chandises n’avaient pas été portées dans son magasin a u E u y j mais il donna au plaignant
une attestation contraire*
�( 4 )
lion«;, d'intrigues, et de cette foule de petits moyens préparés à
l ’avance, employés à propos, et qui n’obliennent que trop sou
vent du succès. Ce mémoire contient autant de mensonges que de
lignes; les faits y sont dénaturés; les accusés s’y portent hardiment
pour accusateurs ; les imputations les plus calomnieuses y sont
prodiguées à des négocians honnêtes qui n’ont d’autre reproche
h se faire que d’avoir accordé de la confiance à des misérables
qui n’en méritaient pas.
Ces négocians devaient à l’honneur du com m erce, ils se devaient
à eux-m êm es d ’imprimer une réponse, et ils l’ont faite dans le
même tems.
L e moment de la convocation du jury de jugement approche.
L e s R e y n a u d , réunisaujourd hui à D um ergue, reproduiront sans
doute, et leur m ém oire, et les mêmes moyens. Il est bon de les
prévenir en faisant réimprimer et publier de nouveau la réponse.
R ey n au d -R iih o n , que le crédit de la famille de son épouse a
sauvé une première fois dans une circonstance absolument sem
blable, a senti le besoin de parler de son alliance avec la famille
Bichon (alliance qui n’est pas la moindre de ses escroqueries);
mais il s est tu, et sur ses démêlés à St.-Germain-Lembron avec
ces négocians de la Normandie qu’il avait volés, et qui le suivaient
a la p isle, sur le jugement d absolution, rendu sur appel en sa
faveur, par le tribunal criminel du département du R h ôn e, le 3o
floréal an 10, et sur celui du Iribunal criminel spécial du même
département, du 6 floréal an 12, qui a condamné Guillaume R e y naudson frère, à six années de fers et à l’exposition, comme fabiicaleur et négociateur de fausses lettres de change.
A quoi bon, en effet, donner connaissance au public de cette
série de procédures criminelles, instruites contre lesR eyn au d , de
ces luttes dangereuses desquelles ils étaient sortis, tantôt vaincus/
tantôt vainqueurs? Le rédacteur de leur mémoire savait bien qu’un
jugement d’absolution pour fait d ’escroquerie n’est pas un tilre
excellent en faveur de celui qui est poursuivi pour un délit de la
mêm e nature. Malheur à l’homme qui est accusé si souvent!
�(5)
Il valait bien mieux parler de la famille Riclion, dire qu’on avait
des beaux-frères législateurs, avocats, juge de p a ix , receveur des
contributions, notaire et receveur de l’enregistrement.
Accoler le nom des Reynaud à celui d’une famille honnête et
respectable, c’était sans contredit les présenter de la manière la
moins défavorable; mais cela ne suffisait pas pour convaincre de
leur innocence : il fallait prouver que Reynaud-Richon n’avait pas
introduit le banqueroutier frauduleux Dumerguedans difïérens m a
gasins de L y o n ; qu’il ne lui avait pas été vendu de la marchan
dise pour des sommes considérables sur cette recommandation;
que cette marchandise n’avait pas été partagée entre les accusés,
et que Reynaud-Richon n’en avait pas été trouvé saisi ; il fallait dé
montrer que Reyna ud jeune n’avait pas joué ensuite, mais avec moins
de succès, le rôle de D um ergue, et qu'il n’avait pas eu ReynaudRichon, son frère, pour complice. D e tout cela, rien n’a été fait.
L es preuves de complicité, résultant de la procédure et des cir
constances de l’affaire^ bien loin d’être atténuées par le mémoire
des accusés, sont portées au contraire à un plus grand degré d ’évi
dence par les faux raisonnemens et par les aveux involontaires qui
leur sont échappés.
Magistrats, jurés, citoyens, vous tous amis de la justice et de
la vérité, nous allons vous en convaincre.
F A I T S .
Dans les derniers mois de 1807, D um ergue, originaire de Costabros, commune du Valbeleix, fut introduit par Reynaud-Riclion
dans les magasins des sieurs Despeisse et Charmet, Ilardouin-Espesse et compagnie, négocians à L yon : Reynaud-Richon faisait
depuis long-tems des affaires avec ces maisons; et sur sa recom
mandation, sur l’assurance réitérée qu’il donna, et de la probité
et de l’état des affaires de Dum ergue, non-seulement on lui vendit
de la marchandise, mais même le sieur Despeisse se donna la peine
de le recommander à d’autres maisons de commerce.
�(6
)
En février 1808, Dumergue revint à L y o n , et il fil des emplettes
dans quatorze ou quinze magasins. 11 en remplit plusieurs malles,
dont trois, comme on le verra, restèrent en dépôt chez Escalier,
de L y o n , beau-père de cet A n grem i, que Dumergue appelle son
commis, mais qu’une foule de circonstances désignent com me son
associé. Les autres malles et ballots vinrent en A u vergn e; quel
ques-unes contenaient les marchandises dont Reynaud-Richon a
été trouvé saisi lors de son arrestation. On doit observer comme
fait essentiel, que Dumergue avait commandé et acheté ces malles
chez le nommé B ru n e t, marchand c'oiïre lier à Lyon , et que celles
saisies avec Reynaud-Richon ont été reconnues par le sieur Brunet,
qui a été appelé en témoignage.
Dum ergue avait iait quelques effets qui furent prolestés à leur
échéance. Il devait faire un voyage à L yo n dans le courant de
m ars, pour payer tout ou partie des marchandises qu’il avait
achetées, et il n’y parut pas. A u contraire, il renouvella ses de
mandes par des lettres écrites de la main de R eynau d -R ichon, en
date des 2b et 26 février 1808. Ainsi, Dumergue et Reynaud-Richon
noncontens de s’être partagé les malles et les ballots provenant des
derniers achats, visaient à de nouvelles escroqueries. Dumergue
donnait, dans ses leitres aux marchands de L yon , des raisons plau
sibles du retard qu il leur faisait eprouver. Il annonçait son arrivée
comme très-prochaine : le corps de l'écriture était de la main de
Reynaud-Richon , et les lettres étaient signées Dumergue.
Reynaud-Richon avait introduit ce dernier dans quelques m a
gasins, et il fut convenu qu’à son tour il y introduirait Reynaud
jeune, sous le nom de Re}rnaud de la Pruneire. Reynaud-Richon
servait encore de secrétaire à D um ergue, et ces deux li ipons écri
virent et signèrent des lettres adressées à M M . Giroux, Rits et
companie, V e l a t , V erzier, etc.
Muni de ces lettres de recommandation, Reynaud jeune partit
pour L y o n , et se rendit dans les magasins qu’on lui avait indiqués.
Mais il n’obtint pas tous les succès que les associés semblaient
�(7)
attendre. Dum ergue ne venait pas, n’envoyait aucun à-com pte,
et devenu suspect lui-même, son intervention, en faveur de R e y naud je u n e , se disant alors Reynaud de la P ru n e ire , ne pouvait
pas être bien puissante. L a maison Rits et compagnie lui vendit
quelque chose; mais ailleurs il éprouva des refus, et notamment
de la part de la maison Verzier.
Cependant les inquiétudes des créanciers de Dum ergue allaient
en croissant J
; ils ignoraient
le lieu de sa résidence: ils avaient écrit
O
à A rdes, sans recevoir de ses nouvelles : ils s’adressèrent donc à
Reynaud-Riclion. L e 6 avril 1808 , M M . Despeisse et Chai met
lui mandaient : «• Depuis long-tems M. Dumergue n’a pas donné
« signe de vie à ceux avec qui il fait des affaires dans notre ville,
« et nous principalement , en attendons avec d’autant plus de
« de raison, que nous avons fait pour lui un remboursement d’un
« effet qu’il nous avait cédé sur M e n d e , qui a été protesté. T o ut
« cela, joint à ce qu’il nous doit, nous a gêné beaucoup; cepen«■d a n t , d'après ses promesses et sa parole d’honneur, avant son
« dernier départ de L y o n , il devait être de retour pour le mois
« expiré, et nous porter de l’argent. Ce silence nous inquiéterait
«• encore beaucoup , si nous doutions un seul instant de sa bïa« vo'ure et de sa loyauté envers nous, qui lui avons accordé les prê
te nuers notre confiance sous vos auspices, et qui l’avons lié et même
« répondu pour lui auprès des maisons qui ne le connaissaient
te nullem ent, et qui lui ont délivré ce qu’il a voulu. Les obser« valions que nous vous faisons ne proviennent pas d’une crainte
« de notre part , parce que nous sommes surs qu e, s'il était dou« teux , vous êtes trop brave pour ne pas nous en instruire et nous
re induire en erreur, puisque c’est à votre considération que nous
« lu i avons vendu. M ais obligez-nous de nous dire, courrier par
« courrier, où iL e s t , et où nous pouvons lui écrire, etc. ».
Cette lettre, trouvée sur R eynau d -R ichon au moment de son
arrestation , resta sans réponse.
L e 1 1 avril 1808, la maison Ilardouiu lui écrivit pour le prier de
�(8)
luire tenir une lellre à Dum ergue dont 011 ignorait le dom icile,
et pour lui demander des renseignernens sur l ’état de ses affaires.
Il répondit le 18 en ces termes : « En répondant à l'honneur
« de la vôtre d u . . . . avril courant, j ’aurais désiré vous donner
« des renseignernens positifs sur M. D um ergue; mais ne l’ayant
« point vu depuis la foire de Clermont ( 1 ) , et même ayant
«■appris par mon frère, qu’il se passait certains bruits sur son
« com pte, et cela, je viens d ’en être instruit depuis trois à quatre
«• jours (4), j ’ignore les affaires que vous avez pu faire ensemble;
« elles sont toujours trop conséquentes, si vous êtes dans le cas
« d’éprouver quelques désagrétnens ».
Ne recevant aucunes nouvelles,ni de Dumergue , nid eR eyn aud l lic lio n , le s.r Despeisse part pour le Puy. Pendant le court
séjour qu’il fit dans celte v ille , il vit plusieurs fois R e y n a u d ,
et il lui fit de violens reproches, auxquels il ne répondit jamais
qu’en protestant qu’il avait été trompé sur l’état des affaires de
Dumergue et sur son honnêteté, et qu’il éprouvait de vifs regrets
d’avoir lié d’affaires le s.r Despeisse avec lui. Pressé davantage ,
il finit par promettre au s.r Despeisse de le lui faire découvrir;
il lui indiqua ù cet effet la roule qu’il devait suivre, et lui donna
Reynaud jeune , son frère, pour l’accompagner.
Celte maniéré de se conduire parut au sr. Despeisse si franche et
siloyéile, que Reynaud-Richon fut un instant justifié dans son esprit.
11 était encore dans ces dispositions en arrivant à Pauliaguet. Ils des
cendent chez la femme Chauvit; Reynaud jeune demande des nou
velles de Dumergue; et l’aubergiste, avant de lui répondre, lui fait
la question suivante: E st-ce de D um ergue, L’associé de ReynaudR ichon , que vous entende%parler ? Reynaud jeune répondit affir
mativement , en ajoutant d’un air embarrassé qu’il serait fâché que
cet homme se fit passer pour l’associé de son frère.
(1)
11 passa
dix ou douze jours avec lui à Courpière dans le courant de mars.
(2) Il ne parle pas de la prétendue vente que lui avait faite Dumergue de la totalité
de ses marchandises.
Ce
�C9l
Ce petit colloque donna de nouvelles inquiétudes au s.r Despeisse ; il pensa que Reynaud - Riclion , D um ergue et Reynaud
jeune pouvaient avoir agi d’intelligence , et s’être parlagé les
marchandises volées; il parla en particulier à la fem m e Chauvit,
et il sut d’elle que R e y n a u d -R iclio n et D um ergue avaient logé
plusieurs fois ensemble dans cette auberge; que leurs marchan
dises étaient sur la même voitu re, et que Dum ergue passait tantôt
pour le com m is, tantôt pour l’associé de Reynaud.
L e s.r Despeisse, instruit de ce qu’il voulait savoir, observa à
Reynaud jeune qu’il était inutile qu’il l’accompagnât plus loin,
et ils se séparèrent (i).
Reynaud jeune se rendit le 9 mai à C lerm on t, et il déjeûna
ce jour-là chez Boyer jeu n e, avec les sieurs Mollard, Verzier et
Despeisse, créanciers de D um ergu e, et avec les sieurs Anglade et
Balbon d’A r d e s , de qui ils prenaient des renseignemens sur le
compte de leur débileur.
Pendant le déjeûner, le sieur Verzier le reconnaît pour être
le Reynaud de la Pruneire qui lui avait porté à L y o n la lettre
de recommandation de Dum ergue , sous la date du 26 février
précédent ; il lui en fait l’observation, et R eynaud jeune désavoue
et prétend ne pas avoir été à L y o n depuis plus de cinq ans. L e
sieur Verzier insiste ; il sort de sa poche la lettre qui lui avait
été remise par Reynaud je u n e , la lui représente, et il désavoue
encore : alors il prend tous les assistans à témoins de ce qui vient
de se passer. On fait appeler un commissaire de police et Reynaud
jeune est arrêté.
L e commissaire de police s’empara du porte-feuille de Reynaud,
et Ton y trouva un passe-port qui lui avait été délivré au P u y le 3 o
mai 1807, et une lettre de recommandation, qu’il prétendit avoir
trouvée, écrite de la main de Reynaud-Richon son frère, et signée
(1) Avan t de partir de Pauliaguel, Reynaud jeuhe fit des reproches à la femme C h a u v i t , et
lui déclara que , dénoncer ceux qui logeaient chez e l l e , était un m o j e u sûr de les faire
loger ailleurs.
3
�( 10 )
de D um ergiiëjpou r la maison V e la t, rue Bas d’argent, sous la date
du 28 féviier 1808. On conduisit R eynaud jeune en prison,et dans
le trajet il dit à Balb’o'n; gen d a rm e, qu’il craignait d’avoir gâté son
affaire en déclarant qu’il n’était pas allé h L y o n depuis cinq ans.
L e sr. Despeisse avait refconnu l’écriture de Reynaud-R ichon, et il
devenait évident pour les y e u x les moins clairvoyans, que la mar
chandise volée h Lytin avait été partagée entré tous ces fripons;
mais il n’était pas aisé d’en acquérir la preuve légale. L e hasard
servit le sieur Despeisse au-delà de ses espérances. Il apprend le 14
juin 1808, que R e y n a u d -R ic h o n est dans les environs de V ic - s u r A llie r, et il se rend dans celte com m une; Reynaud en était parti,
et on lui dit qu'il est aux Martres. L e juge de paix de V e y re lance
un mandat d’arrêt contre R e y n a u d -R ic h o n et Germain R eyn au d ,
son commis ou son domestique; el en vertu de ce mandat, Germain
R eynaud est arrêté chez la veuve Vazeilhès le 1 5 ju in , el conduit à
Clermont devant le magistrat de sûreté. D eux malles et un sac de
nuit, que Germain - Reynaud déclara appartenir à son m aître,
furent saisis par les gendarmes, et laissés en garde à l’aubergiste.
L e lendemain 16 juin, Reynaud-Richon fut arrêté à la sortie
de M ontférrand, par le commissaire de policé Bastide qui saisit
également une voiture atelée d’un cheval, et une malle appartenant
audit Reynaud. Conduit devant le magistrat de Sûreté, on lui
demanda, en présence du sieur Despeisse, s’il avait d’autres mar
chandises que celles saisies aux Martres et sur sa voiture , et no
tamment chez le sieur Baraduc, aubergiste à Monlferrand ; sa ré
ponse fut n égative; et le même jour 16 ju in , le commissaire de
police saisit chez Baraduc cinq ballots de marchandises qui lui
appartenaient. On avait demandé à Germain R e y n a u d , lors de
son arrestation, où était R e y n a u d - R ic h o n , et il avait îépondu
qu’il était parti avec une malle q 11 était vid e, pour aller chercher
de la marchandise. On interrogea Reynaud-Richon sur le sujet de
son voyage, et il dit qu’il était venu des Martres à Clermont pour
voir son frère. Que de mensonges pour cacher à la justice lé dépôt
�( n
)
de marchandises qu’il, avait chez Baraduc! et pourquoi les Tenir
cachées si elles lui appartenaient légitimement ?
Dans l’intervalle qui s’était écoulé entre l ’arrestation des deux
frè re s, les créanciers de Dumergue , instruits qu’il était lié d ’af
faires avec A n grem i, qu’ils voyageaient ensem ble, qu’ils se sous
crivaient réciproquement des effets q.u’ils mettaient en circulation,
obtinrent du commissaire général de police à L y o n l’autorisation
de faire des recherches , soit chez cet A p g r e m i, originaire de la
commune de /Marcenat, voisine de celle d ’Espinchal, soit cliez
Escalier de L y o n , son beau-père.
Ces recherches eurent lieu chez ce dernier le 22 m a i, en présence
des sieurs Despeisse, Verzier et A llégret, et elles furent constatées
par un procès-verbal, dressé par le commissaire de police de l’ar-:
*on discernent du nord.
On trouva dans la banque de la boutique d’Escalier, i.° un billet
à ordre de la somme de 5 oo fr. à son profit, par D um ergue, sous
la date du i 5 février 1808, et payable au 10 avril suivant; 2.0 un
autre billet de la somme de 174,4 fr. >aussi souscrit par Dum ergue
et Esçaliçr, (Sous la date du 29 décembre 180 7, et payable en fin
de mars 1808 ; cet effet avait été négocié le lepdemain 3o d é
cembre à Esprit Baile par Escalier; 3 .° une promesse, signée A n
gremi , de la somme de 209 fr ., au prpilt d’un nommé A rch et,
au bas de laquelle est l’acquit de ce dernier; 4.0 une lettre de D u
mergue à Escalier, écrite de Paris, sous la date du 2 3 /mars 1808.
D um ergu e, par cette lettre, se plaint de n'avoir pas reçu deux
malles qu’Escalier lui a expédiées, et dans le cas où cet envoi
n’aurait pas eu lieu, il lui donne une nouvelle adresse,et lui indique
une autre manière de les lui faire parvenir, ainsi que-l’autre malle
qu’il a chez lui : en un m o t, il demande qu’Escalier lui fasse savoir
~siles malles lui ont été expédiées à Cadresse de D u m ergu e, ou à
.celle de Rousseau. Cette pièce est essentielle dans l’affaire; elle
prouve les relations de Dumergue et d’Escalier, et la nature de
^Gfâs relations; elle prouve qu’Escalier a été le receleur des mar--
�( 12 )
chandises volées par D um ergue, puisque cet escroc lui avait donné
pour adresse un autre nom que le sien.
, Cette lettre apprit au commissaire de p o lic e , qu’Escalier était
dépositaire d'une autre malle appartenant à Dumergue. Il devint
donc encore plus scrupuleux dans ses recherches, et il trouva sous
une sous-pente et sous un lit une malle qu’Escalier déclara cette
fois appartenir à Dumergue. On procéda à son ouverture, et les
étoffes qu’elle contenait furent reconnues par les sieurs V erzier et
V e la t, marchands de soierie, com me faisant partie de la vente
faite à Dum ergue dans. le courant de février. Dans cette malle
on trouva un porte - feuille , et dans ce porte - feuille un modèle
d ’effet écrit de la main de R eynaud - R ichon , qui pour la d a te ,
l ’époque de l’échéance, la som m e, les lieux où il était fait, et où
il devait être p a y é , et l’arrangemeiit des mots , se trouve exacte
ment conforme au billet à ordre de six cents francs souscrit par
Angrem i à D u m e rg u e , daté de St.-Flour, payable à M en d e, maison
P e r c ig o t ,le 3 o février, et qui fut négocié par D um ergue à la
maison Despeisse et Charmet le n décembre 1807.
C e n’est pas tout: le commissaire de police, en continuant
ses recherches, trouva dans l ’arrière-boutique six mouchoirs neufs
d’indienne fond b la n c , des coupons de tête de pièces de même
étoffe, et le sieur R ils, négociant, appelé par le commissaire de
p o lice , reconnut ces mouchoirs pour faire partie de ceux qu'il
avait vendus à D um ergue dans le courant de février.
Aussi Escalier f u t - i l arrêté et conduit devant le magistrat de
sure.té.
L es deux
R e y n a u d ,
arrêtés à Clerm ont, furent renvoyés à L y o n ,
parce que, dans le principe, Dumergue et ses complices n’étaient
poursuivis que comme escrocs, et ce fut en présence des négocians intéressés qu’il fut procédé le 2. juillet 1808 et jours suivans, h la vérification et reconnaissance des marchandises saisies.
Cette opération fut faite avec la décence convenable et une
scrupuleuse exactitude; les créanciers de D um ergue y assistèrent,
�(-i3 )
parce qu’ils y avaient été appelés par le directeur du juri, et ils
y avaient été appelés, parce qu'eux seuls pouvaient reconnaître
les marchandises qu’ils avaient vendues. Mais R e y n a u d -R iclio n
en a imposé effrontém ent, lorsqu’il dit dans son mémoire im p rim é ,
<r qu’il se trouva au milieu d’une foule tumultueuse qui l ’assaillit
« d’invectives, se jeta sur ses marchandises, sous prétexte d’en
«r faire la reconnaissance, et pour y p ro c é d e r, les déployait, les
« emportait dans les appartemens voisins , et arrachait les éti« guettes pour prendre la note des aunages et des numéros de
« toutes les pièces et coupons ».
Ces faits sont faux r:M . le directeur du juri se serait opposé à
cette violation de toutes les règles, de toutes les bienséances; le
procès-verbal qu’il a dressé, ne contient rien de semblable; les
prétendues réclamations de R eynaud n’y ont pas été mention
nées, parce qu’il n’en a pas f a i t , et qu’il n ’a pas eu sujet d’en
faire. Ces faits sont invraisemblables par eux-mêm es, et le silence
seul du magistrat est une preuve irrécusable de leur fausseté.
Pourquoi les négocians appelés à cet inventaire se seraient-i^s
conduits ainsi? pourquoi auraient-ils arraché ces étiquettes? pour
prendre la note des numéros des pièces et coupons, dit R e y n a u d ,
et fabriquer des factures après coup pour prouver que ces marchan
dises venaient de leurs m agasins, et qu’elles étaient les mêmes que
celles vendues a Dumergue. M. le négociant d’Espinchal se connaît
en factures fabriquées après coup, et il juge d’après lui des négo
cians probes et délicats, auxquels sa manière de travailler est abso
lument étrangère. La raison dit qu’avant d’appeler les négocians
au procès-verbal de vérification et de reconnaissance des marchan
dises , il était nécessaire de leur faire déposer leurs factures au
greffe, parce que sans cette précaution ils devenaient maîtres de
leur cause. Aussi dès le 28 mai leurs factures avaient été para
phées par le magistrat de sûreté. 11 est v r a i, et lés créanciers de
D um ergue le virent avec peine, que nombre de coupons m an
quaient de plombs et d’étiquettes, que les têtes de quelques autres
�■('.i4 )
(contre l'usage du com m erce) avaient été coupées, et que ces
coupons ne purent être reconnus. Mais que faut-il en conclure?
rien, si ce n’est que R eyn aud avait dénaturé partie de ces mar
chandises, et que plus les marchands volés ont été scrupuleux et
difficiles pour faire cette reconnaissance, plus on doit s’eji rappor
ter & leurs déclarations.
On observe q u e , sur les cinq ballots de marchandises saisies'chez
Baraduc, et vérifiées le 2 juillet, le premier ouvert se trouva comr
posé d'uiie pièce de drap noir ¡et .de cinq pièces de velours, quj
furent reconnues par ]VÏ. Hardouûi. pour .être en entier La dernïpr#
vente qa U avait fa ite 'a Dunnergue Le 12 février précédent.
L e second contenait quatre pièces de drap, et M. Allégret le£
reconnut cQmtne composant sa dernière vente à Dum ergue en
février.,11.e^iijlait ¡la plus, parfaite idenlité entre les numéro? des
pièces et .ceux des deux ¡fycjurjes. Il résulte donc cje c,e fait, que,ces
ballots avaient passé entiers des mains de Dum ergue dans celLes de
Reynaud-Richon. C elte observation trouvera bientôt sa place;
Une autre également essentielle, .c’est que la facture V e rzie r,
paraphée p a r M. lç magistrat .de s^rèjté lç 2,8 ¿npi, comprend unç
vente faite à Dumergue le 4 mars 1.8,08, de dej.ix pièces de taffeta's, l’une vert uni, et l’autre rubis ou cramoisi, et que lors dç
l ’inventaire, le s.r Verzier reconnut parmi les marchandises saisies
un coupon de la pièce cramoisie (1).
.
Tant qu’il n avait été question.que d ’un délit d’escroquerie, ,les
tri^upaux de L y o n étaient compét.ens, parce qu’ils étaient les
juges du lieu du délit; mais le 28 juillet 1808, les créanciers de
Duipergue rendirent plainte en banqueroute frauduleuse contre
l u i , ^ a u t e u r s , complices et adhérens, et la plainte une,fois reçue,
l'instruction devait ^voir lie u , aux termes du code de.commerce ,
{levant les juges du dpmicile de D um ergu e, principal failli. C'est
pn pet état que la procédure, les accusés et les pièces de convic(1) L a presque totalité de ces marchandises fut également reconnue par les parties
intéressées.
�( i'5 )
lion ont été renvoyés devant M. le directeur du juri de l ’arron
dissement d ’Issoire (i).
i
Il était indispensable de faire connaître les principales circons
tances du délit et la marche de la procédure; a u trem en t, il eût
été bien difficile de porter dans la discussion à laquelle On va se
livrer, la clarté dont elle est susceptible. Il s’agit actuellement de
Convaincre les esprits les plus prévénuâdë l’existence du délit prin
cipal (la banqueroute frauduleuse de D um ergue) et de la com
plicité de R e y n a u d -R ich o n et de R eynaud jeune. Cette tâche
sera rem plie; la culpabilité des accusés sera portée à un tel degré
d ’é vid e n ce , que la réplique deviendra impossible ; on n’exige pour
Cela que d’être lu avec un peu d’altentiùil.
D u m e r g u e , débiteur à L yo n de sommes considérables pour
des emplettes faites en décembre 1807, fit un dernier voyage en
cette commune en février 1808; il y fit de nouveaux achats, qui
lui furent facilités par l ’attention qu’il avait eue de Venir à L yo n
avant l’échéance des effets souscrits en d écem bre; quelques-uns
de ces effels étaient payables à la fin de février, et ils ont été
protestés. Dum ergue achetait donc à crédit quinze jours a va lit
la cessation de ses paiemens; il achetait, sachant qu’il ne pouvait
payer. Il sollicitait de nouveaux envois de marchandises par lettres
écrites par R eynaud-R ichon, et signées de lu i, sous la date des 26
et 28 février 1808; il a disparu depuis cette époque, sans dontier
connaissance à ses créanciers de l’état de ses affaires, sans justifier
de ses livres, en supposant qu’il en ait jamais tenu; il a soustrait
ses marchandises, dont partie lui a été expédiée sous un nom
supposé, après la cessation de ses paiemens ; il les a partagées
avec ses complices : il est donc en état de banqueroute fraudu
leuse. Soutenir le contraire, ce serait aller directemeut contre la
lettre et l’esprit du Code de Commerce.
•
‘
------
(1) Depuis Escalier a élé élargi. ¡VI. le Dirëcteur du juri a sans doute ponsó q u e , s’ il
avait recelé la marchandise de D u m ergu e, il n’avait pas eu connaissance des moyens
em ployés par les autres accusés pour se la procurer.
�( 16 )
Les frères Reynaud soutiennent qu'ils ne sont pas ses complices;
ils ont môme essayé de l’établir; mais leur cause était si déplo
rable , que leurs efforts, en décelant leurs embarras, devaient
tourner contre eux-mêmes.
Ils ont commencé par se livrer à une critique amère de la pro
cédure qu ’on instruit contr’eux. A les en croire, leur détention
est une atteinte portée aux lois qui consacrent la liberté indivi
duelle, et on ne devait instruire contr’eux que lorsqu’un arrêt de
la Cour criminelle aurait condamné Dum ergue com me banque
routier frauduleux. A in si, bouleversant toutes les idées, ils vou
draient appliquer à la complicité en matière criminelle les prin
cipes sur la caution en matière civile; ils osent ayancei^que la jus
tice ne peut mettre la main sur le complice qu’après avoir discuté
l ’accusé principal. Enoncer de semblables m oyens, c'est y répon
dre.. On instruit à la fois contre le failli principal, ses fauteurs,
complices et adhérens, et cette m a rch e , quoi qu’en disent les
frères R e y n a u d , était la seule à suivre.
Ils ont eu l’air ensuite de douter de l’existence de D um ergu e,
et on ne voit pas quel intérêt ils peuvent avoir à mettre celte exis
tence en problème, à moins qu’il entre dans leurs intentions de
faire remonter l’époque de son décès à celle de sa disparution, et
d’en induire qu’étant décédé avant la cessation de ses paiemens,
il n’y a pas eu de banqueroute frauduleuse, et que dès-lors ils ne
sauraient être poursuivis comme complices d’un délit qui n’a jamais
existé. Dans tous les cas, ce système de défense ne peut faire for
tune. L a lettre adressée h Escalier par D um ergue, dans le courant
de m ars, et trouvée par le commissaire de L y o n , prouve suffi
samment son existence après la cessation de ses paiemens, et les
achats de marchandises faits récemment en Picardie, ne laissent
aucun doute à cet égard.
Examinons maintenant quels indices, quelles preuves, quelles cir
constances désignent les Reynaud com me complices de Dumergue,
Il ne faut pas perdre de vue que si ce dernier ayait son domi
cile
�C 17 )
cile de droit à Ardes, et s’il y avait affermé une boutique, il n’y
résidait cependant pas; qu’il y allait très-rarement; qu’on l’y con
naissait à peine, et qu’il faut attribuer à cette circonstance l’es
pèce de contradiction qui existe, dit-on, entre les deux certificats
délivrés par le maire d’Ardes.
L a patente prise à Ardes par D um ergue, son bail à ferm e, sa
déclaration de domicile , tous ces actes demeurés sans exécution
étaient autant de précautions prises par R e y n au d -R ich o n pour
écarter de lui les soupçons et les regards de la justice, dans le cas
prévu d’une instruction criminelle. Dum ergue, comme célibataire,
sans domicile et sans fortune, était l’enfant perdu de la bande, et
Reynaud-Richon n’avait rien négligé pour se mettre a couvert.
Dum ergue était constamment au P u y , chez R eynaud -R ichon,
ou en route avec lui; ils conduisaient la même voiture; D um er
gue passait tantôt pour son associé, lantôt pour son commis. R e y
naud., le vrai Reynaud de la P ru n eire, commune d’Espinchal,
l’aubergiste de Pauliaguet et autres, ont dû déposer de ces faits.
Lorsque le sieur Despeisse se rendit avec Reynaud jeune à Pau
liaguet, chez cette aubergiste, pour chercher D u m ergue, elle s’in
forma desuitesi c ’était de D um ergue, l’associé deReynaud-Ric hon,
cju’on lui demandait des nouvelles. Escalier, au moment de son
arrestation, dit eu présence du commissaire de police (e t ce fait
est consigné dans son procès-verbal), qu’il ne connaissait Dumergue
que parce que R eynaud-R ichon l ’avait conduit chez lui; que ces
deux individus avaient souvent fait des affaires ensemble, et qu’il
les croyait associés. D u m e r g u e , en écrivant à Escalier la lettre
trouvée p a r le commissaire de police, lui mandait : <rJe vous dirai
« que nous avons cessé notre association avec mon am i, et nous
« nous sommes quittés très-bien*. Cet am i, cet associé, c ’était
Reynaud-Richon ; Escalier 11e le laissa ignorer ni au commissaire
de police, ni aux créanciers de Dumergue. Lorsque ReynaudR ichon, en mars 1808, se rendit chez la veuve Charlat, à Courpière, il d it , en entrant : «-Je viens ici pour attendre Dum ergue j
5
�( 18 )
rr mon associé, qui doit arriver sous peu, et travaillera notre iné v e n t a ir e ».
Q u’on ne s’étonne pas si Reynaud-Richon a été trouve saisi de
partie d e là marchandise volée par D u m ergu e; comme associé, il
y avait des droits incontestables.
R eynaud en a donc imposé lorsqu’il a dit q u ’il avait vu pour
]a première fois Dumergue dans le magasin Despeisse, et que c’est
là qu’il fit sa connaissance. Cette fable est écartée par les preuves
qui existent au procès de leurs relations d’affaires, de leur asso
ciation, de leur intimité. 11 n'est pas plus véridique lorsqu’il dé
savoue d’avoir introduit Dum ergue dans les magasins Despeisse,
Charmet et H ardouin, et de l ’avoir recommandé à ces négocians
com me un hom m e honnete, et qui était, très-bien dans ses affaires.
Il ne peut exister de doute fondé sur cette recommandation, dont
plusieurs témoins ont dû déposer, et notamment les commis qui
travaillaient alors dans ces magasins. «Vendez à ce brave h om m e,
« disait R eyn aud -R icho n , c’est un homme sûr; je réponds de lui
« com me de moi-même ».
L e sieur Despeisse est créancier de Dumergue de près de 9,000 fr.
C ’est de tous les négocians intéressés dans cet le malheureuse affaire
celui qui perd le plus, et c’est lui pourtant que Reynaud-Richon
ose accuser d’avoir introduit Dumergue dans les autres maisons
de commerce où il a pris des marchandises, et de lui avoir faci
lité des emplettes sur lesquelles il avait un bénéfice de cinq pour
cent. Cette récrimination est odieuse, mais elle est encore plus
absurde.
L e sieur Despeisse est originaire du P u y ; il faisait des affaires
avec Reynaud-Richon depuis quelque tems, et il n’avait jamais
connu Dumergue. Ce fut Reynaud qui le lui m en a, qui répondit
de lui, qui parla avantageusement de l’état de ses affaires, qui le
pria de le mettre en relation avec d ’autres négocians de sa con
naissance. L e sieur Despeisse fut dupe: il contribua à ce que
d’autres le fussent ; mais on ne croira jamais qu’il eût délivré pour
�(
)
*9
9,000 fr. de marchandises à un homm e qui aurait suffisamment
manifesté le mauvais élat de ses affaires, en souffrant, dès le m o
ment de l’achat, une perle de cinq pour cent sur ses m archan
dises. On dit une perte, parce que ce qui eût été bénéfice pour
le sieur Despeisse, devenait une perle pour Dumergue. Aussi les
créanciers de ce dernier ont-ils rendu au sieur Despeisse une jus
tice pleine et entière; il est leur fondé de pouvoir dès l’origine de
cette affaire, et il a justifié par son activité la confiance qu’on lui
avait témoignée.
Après avoir fait tous les efforts imaginables pour écarter ce c h e f
d’accusation, Reynaud-Richon le considère comme établi, com me
prouvé, et il soutient qu’il ne serait d’aucune importance, et qu’il
ii’en résulterait aucune p reu v e , et même aucun indice de culpa
bilité. Une recommandation par é c rit, dit-il, à plus forte raison une
recommandation verbale, ne constituent pas un cautionnement
en matière civile, et ne sauraient établir la complicité en matière
criminelle. Ce raisonnement est d’une absurdilé palpable. O u i,
sans doute, au civil, une recommandation n’équivaut pas au cau
tionnement, et la recommandation faite par un tiers à des négocians, d’un marchand constitué depuis en banqueroute fraudu
leuse , ne rend pas ce tiers complice. S’il en était autrement, le
sieur Despeisse, qui a agi de bonne fo i, qui est victime lui-même
du délit qu’on poursuit, devrait quitter le rôle de plaignant, pour
prendre celui d’accusé. Mais si celte recommandation a été faite
de mauvaise f o i , pour donner du crédit à un homme qui n’en avait
pas, pour lui faciliter des achats de marchandises qu’on devait
ensuite se partager; si ce partage a eu lieu ; si on a été trouvé saisi
de la marchandise; si les relations, l’association du tiers avec le
banqueroutier, ne peuvent pas être mises en dou te, alors cette
recommandation change de caractère; elle ne constitue pas la com
plicité , mais elle se range parmi les circonstances qui réunies
servent à l’établir.
Et comme 011 ne peut mettre en doute que le partage de la
�( 20 )
marchandise volée a eu lieu, que les Reynaud ont eu leur por
tion , et que tout ou partie de celle de Dumergue lui a été expé
diée à Paris sous le faux nom de Rousseau, la complicité devient
évidente. A la vérité, Reynaud-Richon produit une facture; mais
depuis quand? et quelle facture? Il a été arrêté le i 5 juin 1808;
dès le premier moment de son arrestation , on lui a demandé
l’exhibition de cette facture, et il n’a pu en justifier qu’à Issoire,
où il a été conduit dans le courant d’octobre. Où donc était cette
fameuse facture? Dans le porte-feuille de R eynaud-R ichon? Non.
Cependant on y trouva une foule de factures anciennes de 1806
et 1807. Reynaud (ce qui était bien surprenant) n’avait avec lui
que celles qui lui étaient inutiles3 1 autre était dans son secrétaire
au P u y , et il fallut plus de six mois pour la faire venir à un homm e
pour qui l ’on a fait des voyages à Ardes, à Issoire, en faveur de
qui l’on a cherché à intéresser nombre de citoyens recomm andables, et fait écrire une foule de lettres de recommandation. Celte
factu re, tout le pro u ve, a été faite après coup. Si elle était sin
c è re , elle se serait trouvée dans le porte-feu ille de R eynaudR ic h o n ; il avait avec lui des factures de 1806 et de 1807; par
quelle fatalité la plus récente avait-elle été reléguée a u P u y , dans son
secrétaire? Pourquoi attendit-il que le procès-verbal de reconnais
sance eût été rédigé pour la faire paraître? Nous trouvons la ré
ponse à ces questions dans le mémoire des accusés. Appelé à cet
inventaire, R eynaud-R ichon, un crayon à la m a in , prit des notes
sur la qualité , la couleur et l’aunage de chaque pièce d’étoffe re
connue, et il lui devint facile de fabriquer la facture qu’il a en
suite représentée. L ’imputation calomnieuse qu’il fait aux créan
ciers de Dum ergue retombe donc sur lui-m êm e; et l’on pourrait
dire que pressentant l’objection fondée que l’on pourrait faire
contre cette prétendue facture, il a voulu la prévenir en en faisant
usage contre celles des parties plaignantes. 11 ignorait sans doute
que ces factures avaient été visées par le magistrat de sûreté de
L yo n , même avant son arrestation, et que ce visa écartait sans
retour la critique et la calomnie.
�( 21 )
Mais , dit-il, quel m otif avais-je pour garder sur moi ces fac
tures? N ’était-il pas dans l’ordre de les jo in d re, lors de mon
arrivée au P u y , à mes autres papiers de com m erce?
On lui répondra, que s’il était dans l’ordre que ces factures
fussent au P u y , réunies à ses autres papiers, il a eu tort de ré
pondre, lorsqu’onlui en a demandé la représentation, qu’elles étaient
dans son porte-feuille, et d’insinuer qu’elles avaient pu être sous
traites par le.sieur Despeisse, qui cependant n’avait pas eu un
seul instant ce porte-feuille à sa disposition. On ajoutera q u e , si
cette facture récente devait être au P u y , il est bien étonnant que
celles de 1806 et 1807 se soient trouvées dans ce porte-feuille,
et q u e , soit que la facture fût dans sa poche ou dans son secré
taire, il ne fallait pas six mois pour en faire la représentation.
Vainement tire-t-il avantage de l’accord qui existe entre la date
qu’il a donnée à sa factu re, et l ’époque à laquelle Baraduc fait
remonter le dépôt des cinq ballots de marchandises. Cette cir
constance , insignifiante en elle - même , devient défavorable à
l ’accusé, si l’on fait attention que ce Baraduc, aubergiste, est en
mêm e tems marchand-colporteur, et l’intime des R e y n a u d , de
Dumergue et d’Angremi. On doit croire que R eynaud et D u mergue choisirent pour dépositaire des marchandises volées un
homme de confiance ; et leur homme de confiance obtiendra dif
ficilement celle de la justice. R e y n a u d -R ich o n devait craindre
des perquisitions dans son domicile; la prudence lui commandait
de disséminer ces marchandises dans des maisons sures, et de ne
recourir à ces dépôts qu’à fur et mesure des ventes qu’il ferait:
voilà pourquoi il alla des Martres à Montferrand avec une voi
ture vide, qui se trouva chargée de marchandises le lendemain
lorsqu’il fut arrêté. Où avait-il pris ces marchandises? chez B a
raduc ? Alors ce dernier a trompé la justice en déclarant qu’il
n’avait jamais été dépositaire que des cinq ballots. Ailleurs ? alors il est
démontré que R eynaud -R ichon avait à Montferrand un autre
dépôt caché de marchandises. En vérité, plus on approfondit cette
�( 22 )
affaire, et plus on est indigné con Ire cel assemblagé de fripons.
On pourrait se dispenser de relever toutes ces circonstances qui
se réunissent contre. celle facture mensongère; un seul fait, on le
répète, en prouve la fausseté. Dumergue demande en fin de février,
à la maison V erzier, de lui expédier deux pièces taffetas, l’une
vert u n i , l’autre rubis ou cramoisi. Ces deux articles lui sont
adressés à Clermont, le 4 mars; le 1 4 , Angremi les relire de chez
M M . Domergtie père et fils, qui ont certifié le fait; et cependant
la coupe de la pièce cramoisie a été trouvée par M. Verzier parmi
les marchandises saisies avec Reynaud-Richon. Ainsi Dum ergue
aurait vendu à Reynaud le 24 février, date de la iausse facture,
une pièce taffetas qui ne lui parvint que dix-huit jours après; ainsi
la revente aurait p r é c é d é la vente de quelques jours. Voilà qui
tient du miracle; et certes, il faudrait être encore plus habile que
R e y n a u d , pour donner sur cela une réponse satisfaisante.
Ce n’est pas tout , d ’ailleurs, que de représenter une facture
qu’il aura, été aisé de faire signer par D u m ergue, en supposant
qu’on n’ait pas contrefait sa signature, ce qui est infiniment plus
probable ; i. faudrait aussi que cette facture eût été couchée sur
le livre journal que le sieur Richon a dû tenir, s’il s’est conformé
à l’article 8 , livre i.er du code de com m erce; et s’il est vrai que
l’on ait fait des perquisitions chez lui* et qu'on n’ait pas trouvé
de livres journaux, que penser d’un marchand qui achète pour
10,000 fr. de marchandises à-la-fois, et qui ne lient pas de livres,
011 qui tes cach e? 11 n’y a pas de milieu: ou R e y n a u d -R ich o n
cache ses livres, et alors il est coupable; ou il n’en a pas tenu, et
dans ce cas, la facture qu’il représente 11e peut inspirer aucune
confiance.
Elle est du 2 4 février ; la vente a eu lieu, dit R ey n au d , en foire
de Clermont; et depuis cette époque il n’a pas vu Dumergue. Il l’a
écrit à la maison Ilardouin; il l’a dit dans ses interrogatoires; ce
pendant il doit avoir été déposé par les veuves Charlat et C liarlatC hom etle, et par Germain Reynaud son domestique, qu’il a passé
�( *3 )
douze jours au moins avec Dum ergue à Courpière clans le courant
de mars. Ce fait que les Reynaud croyaient dérober à la con
naissance, est d’ une si grande importance dans l'affaire, q u ’on
croit devoir entrer à cet égard dans quelques détails.
Sur la lin de février i 8 o 3 , Reynaud-Riclion était dans les en
virons de Clermont. Il éloigna Germain R e y n a u d , son domestique,
en l’envoyant porter au P u y une lettre à son épouse, et lui r e
commanda de venir le joindre à Montferrand où il l’attendait.
Germain R eynaud y arriva dans les premiers jours de mars ;
mais il n ’y trouva pas son maître ; quelques jours s’écoulèrent
sans qu’il parût; et ennuyé de l’attendre, Germain Reynaud fut
le chercher dans les villes qu’il parcourait habituellement. Il apprit
au P o n t - d u -C h ateau qu’il était à Courpière, et il s’y rendit; il
ne trouva pas son maître logé dans son auberge ordinaire; il était
chez les veuves C liarlat, et il se disposait h partir avec sa voiture ,
lorsque son domestique arriva. Ce dernier fut assez mal reçu, et
ils revinrent à Montferrant chez Baraduc, conduisant une voiture
chargée de marchandises. Les créanciers de Dumergue ont su
qu’en se présentant chez les veuves Cliarlat, Reynaud - Riclion
déclara qu’il venait à Courpière attendre son associé Dumergue ,
faire avec lui l ’inventaire de la société, ainsi qu’ils le pratiquaient
entr’eux chaque année. Ils ont appris de plusieurs personnes dignes
de foi qu’eifeclivement D um ergue, Angremi et Reynaud jeune s y
rendirent deux jours après; qu’ils demeurèrent fermés douze jours
consécutifs dans cette auberge, et qu’ils y eurent plusieurs alterca
tions sur des affaires d’intérêt.
D e quoi s’occupèrent-ils? firent-ils le partage des marchandises
volées? firent-ils en outre leur inventaire de société? tout porte à le
croire. Reynaud-Richon parla d’un compte et d’un inventaire en en
trant dans l’auberge. Dumergue écrivit de Paris à Escalier le 23 mars:
nous avons cessé notre association avec mon ami, et nous nous sommes
quittés très-bien. Ilss’oceupèrent décomptés pendant douze jours, et
ils eurent des discussions d’intérêt qu’ils ne purent soustraire à la con
�C 24 )
naissance des personnes cliez qui ils étaient logés. Reynaud-Richon
conduisit ensuite sa voilure à Monlferrand chez Baraduc. Ces cir
constances réunies ne permettent pas de douter du com p te, du par
tage; et il devient évident que les ballots ne furent déposés qu’alors
chez Baraduc , parce qu’alors seulement les marchandises passèrent
entre les mains de R e y n a u d - R ic h o n , et qu’il faut ranger sur la
m êm e ligne, et la facture du 24 février, et la déclaration du com
plaisant Baraduc.
En effet, comment croire à la sincérité de cette facture , de
cette œuvre de ténèbres, lorsque tout se réunit pour déceler son
origine, lorsque toute la conduite de R e y n a u d -R ic h o n , depuis
qu'il a été possesseur de cetle partie de marchandises, a été celle
d’un homme qui a commis un crim e, qui veut en retirer tous les
avantages qu’il s’en était promis, et qui prend toutes sortes de
précaiilions pour en dérober la connaissance à la justice et aux
parties intéressées? Si Reynaud avait achelé réellement de D u mergue les marchandises saisies, il est tout naturel de penser qu’il
les eût conduites au P u y dans son domicile; si sa voiture eût été
trop chargée, les transports de Clermont au P u y ne manquent
pas. Mais il n’agit pas ainsi; il laisse la majeure partie de cette
marchandise dans une auberge, non à Clerm ont, où la préten
due vente avait eu lieu, mais à M ontferrand, chez Baraque; il
cache ce dépôt à tout le m on de, môme à G e r m a i n R e y n a u d ,
son domestique; il part des Martres avec une malle v id e ; il dit
à Germain Reynaud qui l’a déclaré, qu’il reviendra le lendemain
avec de la marchandise; et effectivement il est arrêté le lende
main sortant de Montferrand; on saisit la malle, et elle se trouve
pleine; le magistrat de sûreté de Clermont lui demande si ¿1 son
départ des Martres, elle contenait de la marchandise, et il répond
affirmativement.
On lui demande s’il a des marchandises chez Baraduc, ou ailleurs,
el il répond h deux reprises qu’il n’en a pas d’autres que celles qui
avaient été saisies aux Martres. S’il eût été propriétaire légitime de
ces
�( ^
)
ces marchandises, eût-il agi si mystérieusement? aurait-il mis tant
d’obstination à cacher h la justice ce dépôt qu’elle avait alors en
son pouvoir?
Pour atténuer l’impression défavorable que ces dénégations men
songères devaient produire, Reynaud-Riclion a prétendu qu’il n’a
vait voulu soustraire ces marchandises à la justice que pour s’en faire
nne ressource pendant sa détention: réponse maladroite, qui, si elle
était vraie, décélérait combien peu Reynaud comptait sur son in
nocence et sur un prompt élargissement. Mais aussi faut-il convenir
que le pas était glissant. Avouer le dépôt, l’indiquer à la ju stice,
c ’était pour Reynaud une démarché fort hasardeuse. Ces ballots
étaient intacts, et une fois découverts, comment espérer de faire
croire à la sincérité d’une vente de marchandises sous balles et sous
cordes? A la vérité, ces marchandises étaient alors au pouvoir du
magistrat de sûreté; mais Reynaud-Riclion l ’ignorait ; il comptait
tellement sur Baraduc, qu il ne crut a la saisie du dépôt que lors
qu’on lui représenta les marchandises, et il ne pouvait deviner qu’on
lui opposerait un jour avec avantage, comme preuve de culpabi
lité, cette dénégation que lui commandait alors la position dans
laquelle il se trouvait.
Si l’on pouvait douter encore de la complicité de Reynaud-Riclion,
il suffirait, pour en être convaincu, de se rappeler, i.° qu’on trouva
chez Escalier un projet d’efiet à souscrire par Angremi à Dumergue,
daté de Saint-Flour, et tiré sur la maison Percigot de M e n d e , et
qu’un effet absolument semblable, souscrit par Angremi à D u m e r
gu e , fut négocié par ce dernier à la maison Despeisse;
2.0 Que les lettres par lesquelles Dumergue demandait en février
1808 de nouvelles marchandises, sont toutes écrites de la main de
Reynaud-Riclion ;
3 .° Q u’il en est de même des lettres de recommandation données
à la même époque par Dumergue à Reynaud jeune, sous le faux
nom de Reynaud de la Pruneire.
L e projet d’efTet trouvé chez Escalier prouve que Dum ergue se
7
�( 2 6 )
faisait souscrire des effets par son associé, qu’il les donnait en paie
ment des marchandises escroquées, et que Reynaud R ichon , leur
complice, remplissait les fonctions de secrétaire, et donnait à ces
deux fripons en sous ordre les modèles de ces effets.
Si l’on demande à R eynaud - Richon pourquoi il s’est prêté à
cette manœuvre d’autant moins excusable, qu’il savait fort bien
qu’Angremi était le commis ou l’associé de D u m ergue, et que le
billet qu’on devait faire sur ce projet, serait un piège tendu à la
crédulité de ceux qui le prendraient en paiement; il répond qu’on
ne doit voir dans sa conduite qu’ un acle de complaisance d’un
négociant envers un autre. Si ou lui demande pourquoi il a écrit
pour Dum ergue les lettres relatives a de nouveaux achats de mar
chandises, il répond que c ’est par complaisance, et c’est encore
par complaisance qu’il a écrit pour Dumergue les lettres de recom
mandation qni devaient servir au faux Reynaud de la Pruneire.
C ’est un hom m e bien complaisant pour ses amis que R eyn aud Riclion ; pour les ob lig er, il ne lui en coûte rien de fouler aux
pieds les devoirs sacrés imposés par l’honneur et la délicatesse.
R eyn au d -R ich o n , acquéreur à vil prix de la totalité des mar
chandises de D um ergu e, dans un moment où elles subissaient une
hausse ( i ) , avait la mesure de la solvabilité de son ven deur; et
en se prêtant complaisamment a la demande de nouveaux envois
de marchandises, il facilitait de nouvelles escroqueries : ceci est
dit dans la supposition où la prétendue vente du 24 février 1808
serâit sincère. Mais comme il est démontré que la facture repré
sentée par Reynaud-Richon j est une pièce fabriquée à loisir pour
constater une vente qui n’a jamais existé, des lettres de cette
nature deviennent des preuves de com plicité, et manifestent
l’intention de leurs auteurs de faire de nouveaux vols qui devaient
am ener de nouveaux partages.
Egalem ent, R e y n a u d - R ic h o n nra pu sans crime se servir du
nom de Dumergue pour recommander Reynaud jeu n e, son frère ,
(1} V o y e z sou mémoire»
�(
)
27
sous le nom de Reynaud de la Prun eire; et R eynaud jeune n ’a
pu sans crime se servir de ces lettres pour s’introduire , sous un
nom qui n’était pas le sie n , dans plusieurs magasins de Lyon. Il
est évident qu’il ne se présentait pas sous un faux nom , avec
l ’intention de payer les marchandises qu’il croyait qu’on allait
lui livre r, autrement la précaution qu’il prenait de changer de
nom était parfaitement inutile. Ce nom supposé pouvait le com
promettre , et on ne se compromet pas sans l’espoir d'un gain
quelconque.
" R eynaud-R ichon, qui, pour se justifier d’avoir écrit les premières
lettres ,• prétend quJil ignorait l’état des affaires de D u m e r g u e ,
de ce Dum ergue qui vendait ¿ri globo ses marchandises à vil prix
au moment de la hausse , met en doute que les lettres fussent
effectivement pour Reynaud je u n e , et dans la supposition affir
m ative, il prétend qu elles seraient une preuve que les deux frères
Reynaud ignoraient la mauvaise situation de Dumergue. Quel
avantage, disent-ils, pouvait présenter la recommandation d ’un
homme qui était sur le point de manquer? Cette recommandation
au contraire ne devait-elle pas jetter de la défaveur sur celui qui
en aurait fait la base de son crédit? Èt en supposant que Reynaud
jeune, dom icilié, père de famille, propriétaire d’une fortune immobiliaire, eût pris ces marchandises avec l’intention de disparaître
sans faire face à ses engagemens, le délit qu’il aurait voulu com
mettre à l’aide de celte recommandation, lui serait personnel, ne
concernerait pas R e y n a u d - R ic h o n , son frère, et ne présenterait
aucun indice de complicité dans la banqueroute de D um ergue.
Ces observations ne doivent pas demeurer sans réponse.
Les lettres étaient pour Reynaud jeune, il en fut le porteurelles lui servirent pour s’introduire dans les magasins Verzier, Y e lat,
Rits et autres. Il fut reconnu à Clermonl par le sieur V e rzier; il l’a
été à Issoire par un associé ou un commis de la maison R its, et ,
ce qui lève tous les doutes, on tro u va, lors de son arrestation, une
semblable lettre dansson porte-feuille. Il y a donc mauvaise foi et
�( *8 )
maladresse de présenter comme douteux un fait a v é ré , que l’insliuction a mis dans le plus grand jour.
Dumergue faisait écrire, dans le même tems, aux négocions de
L j ’on , qu’il arriverait en fin de mars, et qu’il solderait ce q u ’il
devait. Ainsi tout à la fois il tranquillisait ses créanciers 3 et donnait
du poids à ses recommandations en faveur du faux Reynaud de
la Pruneire. Il ne pouvait rejaillir sur Reynaud jeune aucune dé
faveur de la banqueroute prochaine de D um ergue; la supposition
de nom ne lui laissait aucune inquiétude à cet égard.
Reynaud jeune n’a point-de propriété foncière; on ne lui con
naît ni femm e , ni enfant ; il ne réside point à Espinchal, il est:
habituellement au P u y , son passe-port nous l’apprend. On peut
d o n c, sans craindre de se -tromper, lui supposer l’intention de se
rendre à L y o n , et d ’y acheter des marchandises et de ne pas les
payer. C ’est un vice dans le sang, une maladie de famille dont il a
éprouvéde fréquentesatleintes, comme tous les R eynau d , ses frères.
Ce n’est pas seulement une tentative d’escroquerie dont il s’est
rendu coupable, parce que la mission qu’il a remplie auprès des
négocians de L y o n , n’est qu’un court épisode de l’histoire de la
banqueroute frauduleuse de D u m ergu e; parce que la signature de
D u m ergu e, si elle est vraie, l’écriture de Reynaud-Richon, et la
présence de Reynaud jeune a l entrevue de Courpièrej rattachent
cet incident au fait principal; parce qu’il est évident que Reynaud
jeune n’a pas été spectateur désintéressé du partage des marchan
dises volées, et qu’on lui destinait sans doute une forte part dans
celles qui allaient l’être à l’aide des lettres de recommandation dont
il était porteur; parce que s’étant trouvé à Courpière avec D u
mergue dans le courant de mars, et sachant que de là il était parti
pour Paris, il induisit le sieur Despeisse en erreur, en le menant
à la poursuite de ce banqueroutier dans la commune de Pauliaguel et autres circonvoisines ; parce que désavouant devant le
magistrat de sûreté que ces lettres fussent pour l u i , il en donna
pour raison qu’il était brouillé avec Reynaud-Richon, son frère,
qui
�( a9 )
qui les avait écrites, et que le contraire résulte de l’instruction ;
parce qu’il n’a d’autre boutique, d’autres marchandises que celles
de Reynaud-Richon ; parce qu’interrogé entre les mains de qui il
avait laissé son cheval et ses marchandises, il répondit : «Entre les
« mains de Guillaume R e y n au d , mon frère », tandis que ce Guil
laume R e y n a u d , condamné aux fers en l’an 1 2 , subit encore la
peine que la justice lui infligea.
Que d’efforts, que de mensonges pour donner le change à la
justice! On impute à Reynaud-Richon d’avoir recommandé D um ergue, et induit en erreur les négocians qui lui ont vendu; et
quand l’instruction présente une foule de preuves de leur associa
tion, et de leur intimité, il soutient l’avoir connu pour la pre
mière fois dans le magasin Despeisse. Il a été trouvé saisi de la mar
chandise vendue d ’après sa recommandation; et il écarte les induclions qu’on peut tirer contre lui de ce fait décisif, par la représen
tation d’une facture fabriquée six moix après son arrestation (i)*
On lui oppose le projet d’effet trouvé chez E scalier, et les lettres
contenant de nouvelles demandes de marchandises ou des recom
mandations pour Reynaud jeune, son frère, sous le faux nom de
Reynaud de la Prun eire, et il rejette tout cela sur son caractère
obligeant qui lui rend tout refus impossible.
D e son cô té, Reynaud jeune , qui a assisté au partage des mar
chandises à C ou rpière, qui a été trouvé nanti d’une des lettres
de recommandation écrites par son frère, et signées par D u m erg u e , qui d’ailleurs a été reconnue par le sieur V erzier, et par un
associé de la maison Rits, dit que ces lettres ne le concernaient
pas, et soutient ne pas avoir joué le rôle du faux Reynaud de la
(1) L orsqu e, dans ses interrogatoires, oa lui demandait le montant de cette prétendue
v e n t e , il répondait qu’ elle s’ élevait à 10 ou à 12,000 f r . , et il portait à 5 ou 6,000 fr. le
montant de la partie de rubans qu’il avait reçue en paiement. I l ne précisait pas les
s o m t a e s , quoiqu’il ne se fût écoulé que quelques mois depuis cette prétendue v e n t e , parce
que la facture n’ était pas encore faite, et qu’il voulait 11e pas Être gêné par des déclara
tions antérieures, lorsqu’il s’ occuperait de ce travail. Cependant comme on ne songe pas
à tout, le prix des malles n’ est pas porté dans la facture, quoiqu’elles aient été reconnues
par le marchand coffrelier qui les avait vendues à Duinergue.
9
�(3 0 )
Pruneire . C e système de défense, qui a pour basé des dénégations
mensongères, des faits controuvés, ne peut réussir. Les citoyens
qui seront appelés à remplir les fonctions importantes de jurés,
donneront une attention scrupuleuse aux débats dont doit jaillir
là lumière. Ils fermeront l’oreille à toutes les séductions de l’in
trig u e , et par une déclaration solennelle, ils restitueront, à des
négocians indignement trompés, des marchandises volées. Ils con
courront efficacement à la répression d’un brigandage affreux,
dont l ’impunité plongerait inffailliblement le commerce dans le
deuil et la désolation. <
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T R I O Z O N - B A R B A T , Avocat.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Créanciers de Dumergue. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Triozon-Barbat
Subject
The topic of the resource
banqueroute
fraudes
colporteurs
préjugés
commerce
escroqueries
Description
An account of the resource
Mémoire pour les créanciers de Dumergue, originaire de la commune du Valbeleix ; contre ledit Dumergue, accusé de banqueroute frauduleuse, Reynaud-Richon et Reynaud jeune, ses complices.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1807-Circa 1880
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0542
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinchal (63153)
Issoire (63178)
Le Puy-en-Velay (43157)
Lyon (69123)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Valbeleix (63440)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53853/BCU_Factums_M0542.jpg
banqueroute
Colporteurs
commerce
escroqueries
fraudes
préjugés
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53866/BCU_Factums_M0606.pdf
3f754df0f7f4c808af0183a4971445f5
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PIECES JUSTIFICATIVES.
N°. Ier.
Extrait du Moniteur, N°. 93, du 3 nivôse an 7.
A r m é e d’ O r i e n t . Suite des extraits des ordres du jour de
l ’arm ée , datés du quartier général du Caire, du
fructidor
an 6, au 28 vendémiaire an 7,
L
i b e r t e
.
É
RÉPUBLIQUE
g a l i t é
.
FRANÇAISE.
Au quartier général du Caire, le 21 vendémiaire
an 7 de la république française.
O r d r e d u j o u r d u 2 1 v e n d é m ia ir e a n 7 .
est prévenue que tous les actes civils qui seront
passés par les commissaires des guerres, ceux qui seront passés
sous seing privé entre les citoyens, et ceux qui pourront l'étre
entre les Français et les nationaux par-devant les notaires du
p ays, seront nuls en F ra n ce, comme i c i , s’ils ne sont enre
gistrés conformément à l’ordre du général en ch ef, en date du
3 o fructidor dernier.
L
'
a r m é e
E x tra it de l'ordre du général en chef du 3o fructidor an 6.
B
o n a p a r t e
,
général en c h e f, ordonne :
A r t . I er. Il sera établi dans chaque c h e f - l i e u de province de
^
un bureau d’enregistrement, où tous les titres de pro-
v.
�( â )
priétés, et les actes susceptibles d’étre produits en justice, re
cevront date authentique. Signé Alexandre JBerthier , général
de division , c h ef de Vétat m ajor général.
N°. II.
E x tra it du registre des actes de mariages , déposé au secrétariat
de la mairie d s lu n lla c , chef-lieu de préfecture du départe
m ent du Cantal.
C r j o u r d ’h u i vin gt-u n nivôse
onze de la'république
française , onze heures du matin , est com paru, dans une des
salles de la mairie d’ Aurillac , et par-devant nous J e a n Abadie ,
maire de la commune dudit Aurillac , faisant les fonctions
d’officier public de l’état c iv il, le citoyen Alexis Deteons, gé
n é ra l de brigade, commandant le département, demeurant audit
Aurillac , lequel n o u s a requis d in sé re r dans les registres de
m ariages, l’acte de son mariage avec dame Anne-Julie Varsy >
dressé par le citoyen Joseph A gard, commissaire des guerres
employé à Rozette , faisant les fonctions d’officier civil, le seize
brumaire an h u it, ainsi qu’il conste de l’expédition qu’il nous «a
représentée, et déposée à notre secrétariat.
S u it ledit acte mariage.
L an huit d e là république française, et le seize brumaire,.
sont comparus devant nous Joseph Agard, commissaire des guerres
employé à Rozette , faisant les fonctions d’officier c iv il, confor
mément à la l o i , le citoyen Alexis Delzons , c h e f de brigade
de la quatrième demi-brigade d’infanterie lé g è re , né le vingtsix mars mil sept cent soixante-quinze, à Aurillac, département
du Cantal , fils d’Antoine Delzons et de Marie-Anne-Crispine
Hébrard , personne libre de tous lien s, conformément au cer
tificat du conseil d’administration de son co rp s, qu’il nous a
rem is, d ’ u n e part; et la citoyenne Julie-A n ne V a rsy , née k
�( 3 )
Alexandrie le seize janvier mil sept cent quatre vingt quatre ,
fille de feu Joseph Varsy et d'Elizabeth Donner , ici présente,
et de son consentement, accompagnée de ses frères et sœurs,
d’autre part; lesquels ont déclaré, de leur libre, pleine et en
tière volonté, s’ unir cri légitime m ariage, conformément aux lois
de la république française ; de laquelle déclaration nous leur
avons donné acte en présence des citoyens Julien, capitaine
adjoint, Lanten , quartier - maître , et Labadie, capitaine, qui
ont signé avec m oi, la veuve V arsy, ses frères et sœurs, et les
parties contractantes.
Le présent ne sera valable qu’autant qu’il aura été enregistré ,
conformément aux ordres du général en chef. Signé à l’original,
Julie V a rsy , Delzons , Labadie, Elizabeth D o rm er-V a rsy ,
Sophie Lanten, née Varsy, Lanten, Varsy a in é, Julien, le com
missaire des guerres, Agard. Enregistré à Rozette le vingt-deux
brumaire an h u it, n°. 104, reçu quarante médias. Signé à l’ori
ginal, R oy a n e s , d irecteu r d e l ’enregistrem ent.
Pour c o p ie c o n fo r m e à l ’o r ig in a l, le com m issa ire des guerres ,
sign é A g a h d .
D e tout quoi nous , maire susdit, avons donné acte audit
citoyen Delzons , de la remise de l’expédition de son acte de
mariage ; l’avons fait déposer aux archives de la mairie , et
avons dressé le présent procès verbal en présence des citoyens
Antoine Delzons , législateur, et de François Miquel, capitaine,
aide de camp , majeurs , domiciliés dudit Aurillac ; et o n t,
lesdits Delzons et M iq u el, signé avec nous maire , lesdits jour
et an que dessus.
Pour copie conforme , H é r a u l t , secrétaire.
•
V u pour la légalisation de la signature Hérault, secrétaire de
la mairie d 'A urillac, par nous Guillaume L aval, juge du tri
bunal civil d’Aurillac.
A A u rillac, le v in g t-six août m il huit cent six. L a v a l .
B h u h o n , greffier,
�( 4 )
N°. III.
D es actes de l’état civil du département de la S ein e,
dixièm e arrondissement de la com m une de Paris, p ou r
l ’an treize, déposés au greffe du tribunal de prem ière
instance du mêm e départem ent, a été extrait ce qui
suit :
'Acte civil de mariage .
L ’ a n huit de la république française, et le vingt-neuf vendé
miaire, sont comparus devant nous Joseph A g a rd , commissaire
des guerres employé à. Rozette, faisant fonction d’officier civil,
conformément à la loi, le citoyen Georges - A uguste L a n te n ,
capitaine, quartier-maître de la quatrième demi-brigade d’infan
terie légère, natif de B ite t, département de la Mozelle, âgé de
vin g t-n eu f ans, fils de Jean L anten et de Christine D u p o n t ,
personne libre de tous les liens, conformément au certificat du
conseil d’administration dudit corps , qu’il nous a remis , dûment
enregistré , d’une part ;
Et la citoyenne Catherine Sophie V a r s y , Agée de vingt ans,
fille de feu Joseph V a rsy , négociant de Rozette, et d 'Elizabeth
D o r m e r, veuve V a r s y , ici présente, et de son consentement,
accompagnée de ses frères et sœurs, d’autre part;
Lesquels ont déclaré, de leur pleine, libre et entière volonté,
s’unir en légitime mariage, conformément aux lois de la répu
blique française : de laquelle déclaration nous leur avons donné
acte, en présence de l’adjudant général Valentin ; Delzons, ch ef
de brigade de la quatrième dem i-brigade d’infanterie légère;
Rainiondon, commissaire ordonnateur; et de ses frères et sœurs,
qui ont signé avec nous et les parties contractantes.
Le présent ne sera valable qu’autant qu’il aura été enregistré
conformément aux ordres du général en ch ef, des trente fruc
�( 5)
tidor an six , et vingt-un vendém iaire an sept. Fait a R o zette, les
jour et an que dessus. Signé à l’origin al, Auguste L an tén , Sophie
Y a rs y , Elizabeth D o rm e r-V a rs y , l’adjudant général Y a le n tin ,
Delzons , Raimondon , Agard , Julie Y a r s y , Joseph V a r s y , et
V arsy aîné. Enregistré à R ozette, le vingt-neuf vendémiaire an
¡huit, sous le n°. 100 : reçu 40 m * Pour copie conform e à 1 ori
gin al, le commissaire des guerres , signé A gaiid.
Au bas est écrit : Je certifie que le citoyen A g ard , qui a signe
le présent acte de m ariage, est tel qu’il se qualifie , qu’il rem plit
ic i les fonctions d’officier civil pour constater l’état des citoyen s,
et que foi doit être ajoutée à sa signature. A R o zette, le vingtn e u f vendémiaire an huit. L ’adjudant comm andant la province
de R o zette , signé V alentín .
Collationné sur pareil extrait déposé au dixième arrondisse
ment de la commune de Paris, lors du divorce de la demoiselle
V a rsy avec le sieur L antén , qui a été prononcé le d ix-h u it
prairial an tre ize , inscrit sous le n°. 6 du registre dixième de
l ’état civil dudit arrondissement.
D é liv r é p a r n o u s , g r e ffie r d u tr ib u n a l d e p r e m iè r e in s ta n c e
d u d é p a r te m e n t d e la S e i n e , c o m m e d é p o s ita ire d u r e g is t r e ,
s e c o n d e m in u te , e x tr a it d e l’ a u tre p a r t , e t e n exécution d e l’ar
ticle 45 du Code civil des Français.
Au greffe, séant au palais de justice, à Paris, le douze dé
cembre mil huit cent six. E. A. M ahgueh¿.
Nous président de la troisième section du tribunal de pre
mière instance du département de la Seine, certifions que la
signature ci-dessus est celle de M. Margueré, greffier en ch e f
dudit tribunal ; en foi de quoi nous avons fait apposer le sceau
du tribunal.
A P aris, au palais de justice, le douze décembre mil huit cent
six.. L e B e a u .
�(6)
N°. IV .
E x tra it du registre des actes civils de la place du Caire.
neuf de la république française, et le dix pluviôse, pardevant moi M. Pinet, commissaire des guerres, chargé du ser
vice de la place du Caire, sont comparus les citoyens AlexisJoseph D elzons, ch ef de la quatrième demi-brigade d’infanterie
légère, Jacques-Zacharie d’Estaing, général de brigade, François
M iquel, adjudant major dans ladite quatrième demi-brigade, et
Joseph Labadie, capitaine au même corps, la citoyenne VarsyLanten ; lesquels m’ont présenté uii enfant qu’ils m’ont déclaré
être né à Rozette, le vingt-sept brumaire dernier, du citoyen
Alexis - Joseph Delzons , et de la citoyenne Julie Y a r s y , son
épouse, et être du sexe masculin, auquel enfant on a donné le
nom d ’A le x is -A le x a n d r e : le p a rra in a été le général de brigade
d’Estaing , et la marraine, la citoyenne Varsy-Lanten , au nom
de la citoyenne Y a rsy, aïeule de l’enfant; desquelles présen
tation et déclaration j’ai donné acte , que j ’ai signé avec les
citoyens Delzons, le parrain, la marraine, la citoyenne VarsyDelzons , Baudinot, Labadie, Miiquel. Signé au registre, D e l
zons , ch ef de brigade, d’Estaing, général de brigade, VarsyL a n t e n , Varsy - Delzons , Baudinot, capitaine, Labadie et
Miquel ; P in et, commissaire des guerres.
L ’a n
Pour copie conform e *le commissaire des guerres, signé P ihet ,
�C7 )
N°. V.
L
i b e h t î
.
É
RÉPUBLIQUE
'
g a l i t é
.
FRANÇAISE.
Au Caire, le z 5 pluviôse an 9 de la république française.
D ’ E s t a i n G j g én éra l de b r ig a d e ,
A u citoyen d ’ E s t a i n g père.
V o u s devez avoir reçu de mes nouvelles , mon cher p ère,
par l’arrivée d u L o d i, et autres bâtimens , dont la traversée
d’ici en France a été fort heureuse. Depuis ces époques, notre
situation n’a point changé. L ’armée est toujours en très-bon
é ta t, tant au physique qu’au moral ; et le grand Visir paroit
moins disposé que jamais à venir nous visiter ; la peste, la fa
mine et la désertion le dispensent d’avoir recours à la guerre
pour d é tru ire e n c o r e u n e armée. Il est arrivé successivement
plusieurs bâtimens de guerre ou de commerce français, notanv
ment les deux frégates l’Egyptienne et la Justice, chargées de
différens objets qui nous étoient le plus nécessaires ; nos ports
sont également fréquentés par un grand nombre de bâtimens
grecs et méirie turcs sur la Méditerranée , arabes et indiens sur
la mer Rouge ; de manière que la colonie, qui est d’ailleurs par
faitement tranquille, acquiert journellement de nouveaux degrés
de prospérité : il faut espérer que cette conquête intéressante
sous tant de rapports, ne nous échappera point à la paix ; tout
au moins elle sera d’un grand poids dans la balance, et je pense
plus que jamais ce que je vous ai déjà écrit à ce sujet ; je suip
J>lus que jamais éloigné d’avoir regret aux efforts et aux dangers
particuliers qui étoient indispensables pour c o n tr a rie r ouverte
ment les vues d’une factioiî ennemie de la p ro sp érité de la répu-
�. ( 8
}
blique, ainsi que de la gloire de l’armée d’Orient. Il faut donc
voir avec patience s’éloigner le moment de nous réunir ; nous
avons fait tant d’autres sacrifices ; nous serons également dédom
magés de celui-ci par la plus pure des jouissances, celle de se
voir plutôt en avant qu’en arrière de ses devoirs. La paix avec
l’Empereur est sans doute actuellement conclue ; les circons
tances sont de nature à presser vivement les Anglais d’en finir;
et Bonaparte saura si bien en tirer parti, que le temps est peutêtre moins éloigné que nous ne le croyons, où nous reverrons
notre p airie, nos familles , aussi dignes de leur reconnoissance
que de leur tendresse.
Delzons se porte fort bien. Il a un petit garçon très-éveillé ;
et j ’essaie lïe n Jaire un à une jeune Grecque , q u i , d ’après un
arrangement o rien ta l , f a i t les honneurs de chez m oi depuis
près d ’un mois. Adieu , mon cher père , j’embrasse ma mère
et toute la famille , et vous prie de m’écrire : tout le monde ,
excepté m o i, reçoit ici des lettres. Signé d ’E s t a i n g .
Rappelez-moi au souvenir de nos anciens amis,
N °.
V I.
Paris, le i 3 ventôse an 10.
J e profite du départ du préfet, le c. Riou, pour vous écrire
deux mots. J’ai reçu une délibération de la commune d’Aurillac,
je verrai de la servir ; mais je ne sais si je pourrai rester assez
long-temps ; dites au c. Abadie que je lui écrirai bientôt.
Je n’ai pas encore pu joindre le conseiller d état Duchatel ;
ce sera je crois pour après-demain.
Q uant à mon m ariage , vous ne devez pas plutôt croire la
lettre de Latapie que la mienne ; il n ’y a aucun lien légal ;
■¡e ne ïaurois pas contracté sans vous en prévenir: mais il y
~a~à’autres liens qui pourraient peut-être bien amener celui-làf
�(9 )
Au reste, j’ai écrit à cette famille de se rendre à M arseille, et
d’y attendre de mes nouvelles.
(
Quant à ma destination , elle n’est pas encore réglée , parce
qu’on exige que je désigne ce qui me convient. Je ne la i pas
fait encore , mais après-dem ain à la parade je remettrai ma
demande.
Delzons avoit remis la sienne il y a quelque temps ; et s u iv a n t
sa demande, il ira à Clermont ou à Aurillac.
A dieu, je tous embrasse tous. Signé d’Estaing.
N°. V IL
MAISON
DE
.
L’ E M P E R E U R .
Paris, le
5 mai
1808.
J e soussigné, trésorier général d e l à couron ne, ancien d irec
teur général des revenus d’Egypte , certifie que d’après les
vérifications qui ont été faites sur les registres de l’adminis
tration de l’enregistrement d’Egypte, il n’y a été présenté, dans
aucun temps , aucun acte de mariage relatif à M. le général
d’Estaing.
E n foi de quoi j’ai délivré le présent pour servir et valoir ce
que de raison. E s t e v e .
N°. V I I I .
r
♦
E x tra it du registre de service du général d ’E sta in g , ayant
pour titre : Correspondance relative au com m andem ent de
Cathié.
Commençant le 17 brumaire an 8 , par une n o te , en ces
termes . « Ecrit au général Régnier, pour lui annoncer mon
�ce arrivée, e t lui demander des in s tr u c tio n s » e t finissant le 16
pluviôse an 8 , par une lettre au général Verdier, pour lui
annoncer que le lendemain , 17 pluviôse, il évacue le poste de
Cathié.
Registre écrit tantôt de là main du général, et ensuite de son
aide de camp, contenant copie de toutes les lettres qu’il écrivoit,
et des ordres donnés ou reçus ;
Registre qui prouve que depuis le 17 brumaire an 8, jusqu’au
16 pluviôse, il n'a quitté ni pu quitter son poste.
Delà le général se rend à R ozette, à plus de six journées de
marche , puisqu’il faut traverser le D elta , et une partie du
désert.
Il reçoit des ordres adressés à Rozette, par le général en ch ef
K léber, de veiller sur le bas Delta.
La correspondance du général Kléber, datée du Grand-Caire,
commence le 20 ventôse an 8, et finit le 11 prairial an 8. Toutes
les lettres existent en original.
N°. I X.
Correspondance du général de division M enou, toutes signées
A bd a lla M en o u , commençant le 15 germinal an 8, jusqu’au 21
floréal même année ; écrites de Rozette au général d’Estaing ,
aussi à Rozette.
N°. X.
Lettre du général Rampon , écrite du quartier général de
Dam iette , au général d’Estaing, le 3 messidor an 8, pour lui
annoncer l’assassinat du général K lé b e r, et que le général de
division M enou a pris le commandement en chef.
_______ - i .
'i
'.,n fi
: :
~
A R I OM', de l'im p rim e rie de T H IB A U D-LANDRIOT , i m p rim e u r de la C o u r d ’appel,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nazo, Anne. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
contestations de légitimité de mariages étrangers
expédition d'Egypte
opinion publique
xénophobie
conseils de famille
Delzons
Description
An account of the resource
Pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
Circa An 6-Circa 1808
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0410
BCU_Factums_M0536
BCU_Factums_M0535
BCU_Factums_M0610
BCU_Factums_M0605
BCU_Factums_M0603
BCU_Factums_M0604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53866/BCU_Factums_M0606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
contestations de légitimité de mariages étrangers
Delzons
expédition d'Egypte
opinion publique
xénophobie
-
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3f4e41fb404d84cb8c3c258047da210a
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Text
EXTRAIT
D E S
ENQUÊTES ET CONTRE ENQUÊTES
FAITES
A P aris
dans
M arseille , A u rilla c et M auriac ,
l'affaire de
la veuve du général
DESTAING,
CONTRE les Héritiers DESTAING.
�EXTRA. IT
D E S
ENQUÊTES ET CONTRE ENQUÊTES
FAITES
A Paris , Marseille
,
Aurillac et Mauriac ;
dans l affaire de
la veuve du général
DESTAING,
CONTRE les Héritiers DESTAING.
E n qu ête f a i t e à P a r is p a r M adam e Destaing.
P rem ier Tém oin.
-
'
M . D e l a g r a n g e , général de d ivision, âgé de quarantecin q a n s ,
A déposé qu’il était lié d’amitié avec le général D estaing;
que ce dernier lui fit part du projet qu’il avait de se marier
en Egypte; que, quelques jours aprés, il l’invita à assister à la
�(a)
cérémonie de son mariage qui eut lieu dans une église grecque,
à laquelle le déposant promit d’assister; ce qu’il ne put faire,
à cause de ses occupations et à cauèe de l ’heure qui n’était
pas commode pour lu i, le mariage ayant lieu le .so ir;
Que le soir meme ou le .lendemain du m ariage, il fut
invité par le général D estaing, à manger au repas de noce ;
Q u ’on lui présenta la demoiselle Nazo , comme l’épouse du
général Destaing ; qu’il croit la reconnaîtra^
,, ■■
Q u 'il a vu fréquemment le général D e sta in g , tant au C aire,
qu’à P aris, et l ’a toujours, considéré comme marié 'légitim e
ment ;
Q u’au repas de n o c e , on lui dit que le mariage avait eu
lieu dans une église grecqu e, et qu’il fit' scs excuses au gé
néral Destaing de n’avoir pu y assister;
Q u ’au surplus, tout lè monde au Caire en parlait; qu’il
avait personnellement la conviction intime qué le mariage
était légitim e j e t qu’il mentirait à sa conscience s'il disait
le contraire.r» vr v' *■
’ ’ "r
.
*
' •
' D eu xièm e ^témoin.
M. Bertrand , général de d ivision , âgé de trente-cinq ans,
D éclare qu’il croit se rappeler que le général Destaing
s’est marié en Egypte , et qu’il a assisté au repas de noce.
D u reste, que sa mémoire ne lui fournit rien de positif
sur tous ces faitsv
Troisièm e Tém oin
'
ai
••
!:
’
»1
M . Rigel.,/membre de ¡’Institut d’E gypte, artiste m usicien,
âgé de trçnte-huit ans ,
�( 3)
A déposé qu’il passait pour constant au C a ire , que le gé
néral Destaing était marié j qu’il en à''fait compliment aü
général Destaing qui l ’en a remercié ;
Que dix à quinze jours après le mariage il a assisté à uti
repas chez le général D e sta in g , qu’il a cru être un repas de
noce ;
Q u il n avait pas ouï dire que le repas fut donné à l ’occa
sion de la naissance du fils du général D elson;
il
Que le mariage a eu lieu deux ans environ après l’arfivée
de l ’armée française en Egypte.
Quatrième Tém oin.
M. Jacquotin, membre de l’institut d’E g y p te, et colonel
au corps impérial des ingénieurs géographes , âgé de quarante-truis ans,
A déposé qu’il passait pour constant au Caire que le gé
néral Destaing avait épousé une personne du p ays, et que le
mariage avait eu lieu devant le Patriarche d’Alexandrie ;
Q u il a ouï dire q u il y avait eu un repas de noce auquel*
le général M enou et autres officiers avaient assisté;
Q u’il reporte le mariage à nivôse an 9 , sans pouvoir dé
terminer précisément lepoque.
Cinquième Tém oin.
M. B eaudeuf, payeur de la garde impériale , âgé de qua
rante-quatre a n s ,
A déposé qu’il n’a été témoin d’aucun fait ; mais que le
mariage du général Destaing était public ; que le général
�( 4 )
avait à celte occasion donné un repas auquel avait assiste
tous les officiers généraux et chefs d’administration ;
Q ue le mariage avait été célébré par le Patriarche d’A lexan
drie, dans le commencement de l’an g ;
Que les prêtres grecs étaient présens au repas; qu’il a vu
madame Destaing à la citadelle du C a ire, lorsqu’il allait
rendre visite.à madame Delson et à madame Lantin ;
Qu’il reconnaissait parfaitement madame Destaing pour
être la même qu’il avait vu au Caire ;
Que toutes les femmes qui étaient à la citadelle étaient re
connues pour être femmes légitimes d’officiers généraux.
Sixièm e Tém oin.
M. V id a l, ch ef de b ataillon , âgé de quarante-neuf a n s,
A déposé qu’il n’était pas au Caire à l’époque du mariage du
» général Destaing; mais que tout le monde lui a dit qu’il était
marié ; qu’il a su particulièrement des deux aides de camp
du général Destaing, que ce dernier était marié légitim em ent,
et que ce mariage était vu par tout le monde avec beaucoup
de respect ;
Que le général Destaing lui avait dit lui-m êm e qu’il était
m arié, et l’avait invité à dîner pour faire connaissance avec
6a femme ;
Q u’il croit se rappeler que le mariage a eu lieu au com
mencement de l’an g.
Septième Témoin.
M. R aphaël Dempu.içhis,, prêtre catholique, professeur de
langues orientales a'gé^dç quarante-trois an s;
�( 5 }
A déposé qu’il n’a pas été témoin oculaire du mariage; mais
qu’il a entendu'dire à un nommé D o u b a n n é , actuellement
négociant à Rosette, qu’il avait été témoin de ce mariage ,
qui avait été célébré par le patriarche d’Alexandrie , dans
l ’église de Saint-Georges au vieux Caire; qu’il a ouï dire la
même chose à trente personnes ;
Qu’il n’existait point de mariage à tem s, que madame Destaing avait été mariée ja xta usum eccîesice ;
Q u’il n’était pas tenu de registres de l ’état c i v i l , h cause
du peu d’instruction des prêtres grecs , que cependant ils
tenaient des notes.
Huitième Témoin.
,
M. Chephetecliy, prêtre cophte , catholique romain âgé
de cinquante-neuf ans ,
A déposé qu’il avait ouï dire par le public , que le général
Destaiug avait été marié par le Patriarche grec solennelle
ment avec la fille de la femme de Jean Naso ;
Que madame Nazo , en épousant M. N aso, s’était fait
grecque schismatiquc ;
Q u ’à l ’occasion de son mariage, M. Naso a dépensé 5 o,ooo
écus ;
Q u’il n’existait point de mariage à tems; que les prêtres
grecs tenaient des registres dont ils ne connaissaient pas la
forme; que les Coplites en tenaient aussi; mais qu’aucun n’en
donnait d'extraits ;
Q u’au surplus, ils parlent peu français, et qu’en Egypte on
ne donnait pas le nom de registres aux notes qui etaient
tenues,
m
.
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( G)
h - »
r ■ :
'
JSeut'ième Tém oin, i
'
'
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-,
■
•
3VI- Duranteau, général de brigade, membre du Corps Législaiif j âgé de soixante-im ans ,
A déposé qu’il a assisté à un repas donné par le général
D e sta in g , à l’occasion de son mariage ayec mademoiselle
Nazo ;
•
Que oc mariage était de notoriété publique.
t■
'
9
D ixièm e Témoin.
|* f
M. Saba Joseph, négociant, réfugié de Jérusalem, âgé de
trenle-huit ans,
A déposé qu’il était interprête chez le général Dupas; que
ce général fut invité, par le général Destaing, h son mariage,
et y assista ;
Que le mariage d’un français avec une grecque parut une
chose si remarquable en Egypte, que tout le monde s’en en
tretenait;
Que le mariage a été célébré par le Patriarche g re c , dans
l ’église Saint-Nicolas, au grand Caire;
Que lors du départ du général Destaing pour Alexandrie ,
le général Dupas l’invita à chercher un appartement à la cita
d elle, pour madame Destaing, présente à l ’enquête.'
Onzième T ém oin .
M . D a u r e , commissaire ordonnateur, âgé de trente-trois
an s,
A déposé qu’il ne sait pas si le général Destaing s’est marié
à l’église ou devant le commissaire des guerres; m ais, qu’à l’é-
�(
7
)
poque de son m ariage, il écrivit au déposant pour l ’inviter au
repas et au bal qu’il donnait à l’occasion de son mariage ; qu'il
assista au bal avec les généraux Lannus et Boyer.}Q u’il était alors trés-lié avec le général Destaing ; que ce
dernier le présenta à son épouse, ainsi que les généraux
Lannus et Boyer;' •
Que le bruit public annonçait le général Destaing comme
marié légitimement , et que lui personnellement l’a toujours
considéré comme tel ; que le mariage eut lieu environ deux
mois avant la descente des Anglais.
D ouzièm e Tém oin.
•j •
■ • ). >-
>i
- .
«
. , • •
1.
M. '] a c li, ancien négocian t interprète du général Lannus,
âgé de trente-liuit ans,
A déclaré qu’il n’avait pas assisté au mariage ; mais qu’étant interprète du général Lannus, ce dernier lui avait
dit : V ous n cle s donc pas venu à la noce avec nous?
,
que le général Destaing avait épousé la fille de Nazo ; que
le mariage avait été célébré par le Patriarche grec ; qu’il a
su de la bouche de l ’interprète du général Destaing que le
mariage avait été béni par le Patriarche m êm e, et que ledit
interprète avait été présent à la cérémonie ;
Que ce mariage avait fait beaucoup de bruit dans le quar
tier des chrétiens ;
Q u ’il avait été célébré dans l’église de Saint - N icolas ,
au grand Caire , dans un tems voisin de l ’arrivée des A n glais;
Q u’il sait que les latins tenaient des registres, parce qu’il
est latin et a été marié dans une église catholique ; mai»
qu’il ignore si les grecs en tenaient.
�(
8
)
Treizièm e Témoin.
M. Esteve , trésorier-général de la couronne , âgé de trentesix ans ,
A déposé qu’il a appris le mariage du général Destaing,
comme une nouvelle de l’armée ; que le général lui a ap
pris lui-méme ; que personne ne pouvait douter que le ma
riage ne fût légitime ; qu’il avait ouï dire que le mariage
avait été célébré suivant le rit grec ;
Q u ’il y a eu un repas de noces auquel il n’a pas assisté; que
huit k dix jours après il a été invité chez le général Destaing,
avec sept à huit autres français, et, qu’en dînant, le général
Destaing avait annoncé son m ariage, et qu’alors le déposant
l ’avait félicité et l ’avait embrassé;
Q ue le mariage a eu lieu au commencement de l ’an g , peu
de tems avant l’arrivée des A nglais;
1 Q u ’il croit que les commissaires des guerres ne se sont pas
conformés à l’ordre du jour qui prescrit la tenue des re
gistres.
Quatorzième témoin.
M. Sartelong, commissaire ordonnateur, secrétaire général
du ministère de l’administration de la guerre, âgé de trente!
sept ans,
A déposé qu’entre le i er brumaire et le i or ventôse de l’an g,
le général Destaing lui fit part de son mariage avec la fille
du commandant Nazo ; que ce commandant lui en fit égale
ment part ;
Q u’il a assisté au repas de noce, mais non à la cérém onie,
�( 9)
quoiqu'il y eut été invitéavec le général Delagrange; qu’il croit
même qu’il y a eu des billets de part de ce mariage, et que la
nouvelle en a été insérée dans la gazette du grand C aire, sans ^
cependant qu’il puisse affirmer ce fait qu’il dirait sans hésiter
en société;
Q u’il a vu au repas de noce l’épouse du général D estain g,
qn’il reconnaît pour être présente à l’enquête ;
Que le général Destaing , blessé dans une affaire contre les
A nglais, lui parla de sa femme comme d’une femme légi
tim e;
Q u’il ne peut assurer si les prêtres grecs .tiennent des
registres , que cet usage a lieu chez les prêtres catholiques
latins , qui sont beaucoup plus instruits ;
Que depuis son retour à P aris, il a vu le général Des-,
taing, qui lui a dit qu’il attendait sa femme;
Que d’après ce que lu i avait dit le général Destaing et
ce que lui avait appris la notoriété publique , le mariage
avait été célébré par le Patriarche grec et suivant le rit grec;
Q u ’il n’avait pas eu d’inim itié avec le général Destaing ;
Q u ’au surplus, quand son opinion ne lui serait pas favo
rable, cela ne l’empêcherait pas de dire la vérité ; qu’il
croyait même honorer sa mémoire en témoignant en faveur
de sa veuve et de sa fille ;
Que les commissaires des guerres ne tenaient que des pro
cès-verbaux et non des registres, que quelques personnes
faisaient inscrire leurs mariages et d’autres se contentaient de
se présenter aux prêtres du pays ;
Qu’au surplus les trois quarts de ses papiers a v a ie n t été
perdus;
Qu il ayait rédigé l’acte de mariage du général Beaudeau,
2
l
�( IO )
non sur un registre . qui n’existait pas, mais sur feuilles
volantes ; que c’est lui-mêine qui engagea le général Beaudeau à remplir cette formalité pour plus de sûreté , que
c’est le seul acte qu’il a rédigé ;
Q u ’il l’avait fait enregistrer conformément à l ’ordre du jour
de l’armée , que cet enregistrement avait lieu pour toutes
les transactions sociales et était une imposition indirecte
créée par les français.
Quinzième Témoins.
M. M arcel, directeur général de l’imprimerie im périale,
âgé de 52 ans;
A déposé, que dans le commencement de l’an n e u f, le
général Destaing épousa la dame Anne N azo, qu’il reconnaît
pour «ire présente à l’enquête;
Q u’il y eut à cette époque un repas auquel furent invités
tous les officiers généraux et les principaux chefs d’adminis
tration ; que ce repas le plus solennel qui ait eu lieu h cette
époque, fut donné comme festin de noce;
Que le mariage a été célébré à l ’église des G recs; qu’il croit
qu’il y eût des billets de .faire p a rt, imprimés ;
Q u ’un ordre du jour avait ordonné la tenue des registres
de l’état civil ; mais que cet ordre ne fut pas exécuté ; que le
déposant a perdu trois enfans en E gypte; que l’acte de nais
sance et celui de décès du dernier seulement ont été dressés.
Q u ’il n’a jamais entendu élever des doutes sur l ’existence
du mariage ; que la notoriété publique présentait comme ma
riage légitim e, et que l ’on ne parlait pas avec le même res
pect des unions illégitimes ;
�( » )
Q u ’il n’a connu aucun mariage à tems en Egypte ; cjue ce
cas est rare, et qu’il n’a lieu qu’entre musulmans, mais jamai3
entre chrétiens.
Seizièm e Tém oin.
M. Clément M archand, âgé de soixante an*,
A déposé qu’en janvier ou février 1801 la voix publique
lu i apprit le mariage du général D estaing; qu’il apprit
par tout le monde que ce mariage fut oélébré par le P a
triarche d’Alexandrie ;
Que le jour même ou le lendemain il vit un grand nombre
de personnes réunies devant la porte du général Destaing ;
qu’il apprit que cette réunion avait pour cause le mariage du
général Destaing , qu’ayant beaucoup connu ce général h
Rusette et au Caire , il crût devoir enirer chez lui et le féliciter;
que le général l'invita à rester chez lui pour lui servir d’inter
prète , parce que lu i, déposant, était traducteur d(e l ’arabe et
du grec da,ns l’administration des finances ;
^ Q u’il y eut un très-grand repas; que le Patriarche n’était
pas au dîner; mais q u il y a vu un ou deux prêtres grecs;
Que l’usage de dresser chez les Grecs des actes de mariage
n’est pas g én éra l, et que les prêtres ne font des actes que
lorsqu’on leur demande ;
Q ue les mariages à tems sont extrêmement rares et ne se
font que parmi les Turcs.
1
D ix-septicm e Témoin,
>
M . Larrey , inspecteur général du service de sau té, âgé
«le quarante-un an s,
>
�( 12 )
À déclaré q u e , dans le commencement de Fan neuf f
reçut un billet d’invitation pour assister aux noces du gé
néral D estaing, son am i; qu’il s’y rendit et y trouva plu
sieurs am is, entr’autres M. Esteves, le général Delagrange,
le général M enou;
Q u e , dans cétte réunion , M. Destaing était en grande
tenue, ainsi que tous les généraux;
Q u ’il adressa des félicitations au général D estain g, et lui
fit ses excusés de n’avoir pu se trouver à la cérémonie de
l ’église d’où l’on sortait en ce moment;
Que le mariage avait été célébré dans l’église du patriar-‘
clie des grecs , et que le repas avait eu lieu le même jo u rp
vers six à sept heures;
1
Q u e , depuis, il. a vu le général Destaing au siège d’A lexan
drie et à Paris ; que ce général lui a parlé plusieurs fois de
sa femme ;
Que ce mariage était de notoriété publique ; qu’il n’ayait
aucune connaissance
des mariaces
I
O à tems.
Enquête J'aUe h M arseille , par Madame Des iaiiig.
Premier Témoin.
M. Cliam , âgé de quarante-deux ans, négociant, et an
cien interprète du prince de N eufchâtel,
A déposé que, dans le courant de l’an n e u f, il entendit
dire que le général Destaing devait épouser la demoiselle
N azo; q u e , passant devant le domicile du général D estaing,
il vit des préparatifs de fê te s, des officiers et généraux en.
à
�( i 3)
grand costume ; qu’on lu i dit que c’était pour le mariage
du général Destaing avec la demoiselle Nazo ;
Que ce mariage avait été célébré par un P a t r i a r c h e grec ;
Que les Grecs ne tiennent pas de registres d’état civilD eu xièm e Tém oin.
M. Barthélémy S era , âgé de 5 o a n s , colonel des maraelu ck s;
A déposé que sur la fin de l’an huit ou au commencement
de 1’an neuf, le général Destaing lui d il qu’il voulait épou
ser la fille dit commandant Nazo , que le déposant lui ob
servât qu’elle n'était pas fille du commandant N azo, qu’il
avait épousé la mère , qui était veuve de Joseph Trisoglou ;
Que le général Destaing répondit que cela lui était in
différent, et demanda si cette dame était sage et avait de
bonnes mœurs, à quoi le déposant répondit affirmativement;
Que le général Destaing lui dit que son mariage serait
célébré selon le rit grec ;
Que le général Destaing l’invita à assister à son m ariage,
qu’il le remercia et ni voulut pas aller, parce qu’il ne vivait
pas bien avec la famille N azo;
Que quelques jours après, il vit beaucoup de monde à
la porte du général D esta in g , et qu’on lui dit que c'était à
l ’occasion de son mariage avec la demoiselle Nazo -,
Q u’ayant ensuite rencontré le général D estaing, c e lu i- c i
lui dit que son mariage avait été célébré suivant le rit grec,
J>ar un Patriarche grec ;
Qu’il n’y a que les prêtres latins qui tiennent des registres
de mariages et que les autres n’en tiennent point»
�C *4)
Troisièm e Tém oin.
M. Antoine Ham oui, négociant, âge de cinquante a m ,
A déposé qu’il était au Caire à l ’époque où le général
Destaing y était en activité de service, et qu’il apprit, par
la notoriété p u b liq u e, que le général Destaing avait épousé
la fille de la veuve N azo;
Que son mariage avait élé célébré par un Patriarche
grec ;
Que ce mariage fît beaucoup de b ru it; tout le monde ne
cessa d’en parler et de s’en occuper ;
Q u’il n’y a que les prêtres Latins qui tiennent des registres,
et que les autres n’en tiennent point.
Quatrième Témoin.
M. Hannaa O dabaki, âgé de cinquante-six ans, ancien mar-,
chand au Caire,
A déposé qu’il était établi au grand Caire depuis trois ans,
avant l’arrivée de l’armée française ;
Que pendant que le général Destaing y était en activité do
scivice, le déposant y exerçait les fonctions de com m issaire
particulier de police;
Q u’étant lié d’amitié avec le commandant Jean Nazo, celuici l’invita au mariage de sa fille avec le général Destaing;
Q u’il y assista dans l ’église Saint-N icolas; qu’il assista égale
ment au repas de noce;
Que le mariage fut célébré par le Patriarche d’A lexandrie;
Q u ’il n’y a que les prêtres Latins qui tiennent des re
gistres.
�C x5 )
Cinquième Tém oin.
M. Mische R o séti, bijoutier, âgé de vingt-sept ans,
A déposé que sa famille était intimement liée avec celle du
commandant Jean Nazo ; que la fille de celui-ci ayant épouse
le général D estain g, pendant qu’il était en activité de service
au grand Caire, la famille du déposant et le déposant lui-même
furent invités à assister à ce mariage*,
Q u’ils assistèrent à la célébration qui eut lieu dans 1 église
Saint-Nicolas, du rit grec, et par le Patriarche grec; et q u e ,
suivant l ’usage pratiqué par les chrétiens de cette secte, le
colonel Papas-Oglou fut le parain de la demoiselle N azo;
Que les prêtres grecs ne tiennent point de registres de l’état
civil.
S ixièm e Tém oin.
Sophie Mesk , épouse de Jean N azo, âgée de quarante-cinq
an s,
,
A déclaré être la mère de la veuve Destaing; que le mariage
a été célébré en présence de la fam ille, de diverses personnes
du pays, généraux et autres m ilitaires, notamment le général
Delzons , dans l’église Sain t-N icolas, par le Patriarche grec ;
Q u’elle ignore si les prêtres tenaient des registres.
Septième Témoin.
M. Joseph D u fe u , âgé de quarante-neuf ans, bijoutier,
A déposé que, dans le courant de l’année 178 1, le général
Destaing demanda aux sieur et dame Nazo leur fille en ma
riage , qu’ils y consentirent, et que le mariage fut célébré le
�( 16 )
lendemain du jour des Rois de l’église grecque, correspondant
au 17 juin 1801*;
Que l u i , déposant, fut invité comme parent de la fa m ille ,
et qu’il assista à la célébration dudit m ariage, qui eut lieu
dans l’église Saint-Nicolas au grand C a ire , et par un Patriar
che grec ;
Q u ’après la célébration du mariage il y eut un grand repas
de noce chez le général Destaing, auquel lui, déposant, assista;
qu’à ce repas étaient les généraux M enou,D elzons,D elagrange
et P.egnier ;
Que les prêtres grecs ne tiennent point de registres.
Huitième Tém oin.
Hébrahim Tutunzi , âgé de vingt-trois a n s,
A déposé qu’il a assisté au mariage de la demoiselle N azo,
sa n iè c e , avec le général Destaing ;
Que ce mariage a été célébré dans l’église Saint-Nicolas,
par le Patriarche grec ;
Q u’après la cérémonie, il assista au repas de n o c e , chez
le général Destaing ; niais qu’étant fort jeune alors, il n e se souvient pas des personnes qui y assistèrent, autres que
celles de sa famille ;
Se rappelle cependant qu’il y avait des généraux.
Neuvièm e Tém oin.
Joseph T u tu n z i, âgé de cinquante ans , ancien premier
commis du commandant Jean Nazo ,
A déposé que le mariage a été célébré dans l’église SaintNicolas au C aire, par le Patriarche grec, et que le parain
�C T7 )
de la demoiselle N azo, fut P apas-O glou , colonel de la légion
grecque;
Que lui , déposant, assista à la célébration , et se rendit
ensuite au repas de noce qui fut donné par le général
Destaing, auquel assistèrent divers généraux français et égyp
tiens notables ;
Que les prêtres latins de sa religion tiennent des registres ;
mais qu’il ignore si les prêtres grecs en tiennent ou non.
D ixièm e Tém oin.
Joseph M esk, âgé de quarante ans, ancien commis au
Caire,
A déposé que le mariage a été célébré dans l ’église SaintNicolas du rit grec ; que le parain de la dame Destaing
fut Nicolas Papas-Oglou ;
Q u ’il assista à la cérém onie, après laquelle il se rendit
au repas de noce cliez le général D estaing, où étaient pré
sens divers généraux, notamment le général Delagrange et
le général D e lso n , et que ce dernier était présent à la célé
bration , comme parent du général Destaing ;
Que les prêtres chrétiens, de toutes les sectes tiennent des
notes de mariage et naissance, et qu’il pense qu’ils en dé*
livrent des extraits quand on leur demande.
■
. •>
Contre E n q u ête f a i t e à A u r illa c p a r les ^frères et
sœurs D estaing. • • • • ’"
P rem ier Tém oin.
M. D e lso n , président du tribunal c iv il d’A u r illa c , âgé
3
r
�(i8)
de soixante-six ans, oncle maternel des frères et sœurs
D e s ta in g ,
A déposé qu’étant à P aris, lors de l’arrivée du général
Destaing, il ignora longtems les bruits de son mariage ; que
ce bruit se répandit à l’occasion d’une lettre écrite de Tarente
par un habitant d’Aurillac qui y avait vu arriver la famille
N azo , dont une fille se disait épouse du général D estaing;
Que la belle-fille du déposant ayant demandé au général
D estaing s’il était effectivement m arié, celui-ci répondit, en
plaisantant, que sa femme pouvait l’ê tr e , mais que lui ne
l ’était pas ;
Que le général D estaing, instruit que la fam ille Nazo
était arrivée à L yon , il le pria de demander à M. Fulssirou
une lettre de change de mille francs, payable à L y o n , qu’il
'vou lait envoyer et cette fem m e. — Ils sont là une troup e,
d it-il ; quand fo u rn is pris la f d l e , je n’a i pas épousé tout
cela. I l y a un en fa n t, f aurai soin de la mère et de
T enfant;
Q ue le général Destaing lui avait dit que son mariage
n’avait pas été fait devant un commissaire des guerres,
comme celui du général Delson ;
Que M. Nazo se trouvant aux scellés apposés chez le
général D e sta in g , il déclara que le général Destaing avait
épousé une de ses fille s, âgée de seize a n s , devant le Pa• triarche d’Alexandrie ;
Que le général D e ls o n , 111s du déposant, lui a dit qu’il
y avait eu une cérémonie religieuse dans la m aison-du
sieur N a zo , à laquelle il avait assisté ;
Que quelque tems après, le général Destaing étant pa• xain du fds <lti général D elson , le général D estaing donna
�( *9 )
à cette occasion, un grand souper, disant que c tlait pour
le baptême de son filleul.
D euxièm e Tém oin.
Madame Warsy', épouse du général Delson, âgée de vingtcinq a n s, cousine germaine par alliance des frères et sœurs
D estaing,
A déposé que le 29 nivose an g , elle n’était pas dans la ville
du Caire, qu’elle y arriva le lendem ain;
Q u’à son arrivée, elle apprit qu’Anne Nazo avait été con
duite la veille, à la n u it, chez le général Destaing; mais qu’il
n’y avait eu aucune pompe ni cérémonie d’usuge pour les ma
riages qui se font dans le pays, suivant le rit grec ;
Q u ’une douzaine de jours après, le général D estaing, à l ’oc
casion du baptême du fils du général D elson, donna un grand
souper et un bal auquel assistèrent les officiers de l’Etat Major,
et notamment le général M en o u , Anne Nazo, sa famille, et
plusieurs habitans du Caire;
Que dans cette fête, ladite A nne Nazo occupait la place de
la maîtresse de la maison ;
Q u ’il n’y eut ce jour là aucune cérémonie religieuse; mais
qu elle a ouï dire fjue le jour ou ladite N azo f a t conduite chez
le général D estaing, il y avait eu une cérém onie religieuse,
qui avait été fa ite par le P atriarche d’ A lexa n d rie, ti laquelle
peu de personnes avaient assisté ;
Q u’il y avait des églises pour le culte grec au Caire; niais
q u e , pour l’ordinaire, les cérémonies de mariage se font dans
les maisons ;
Q ue M. Nazo lui a dit, à elle déclarante, q u ’il ayait écrit au
�(
20
)
Caire pour avoir une expédition de son acte de mariage, mais
qu’on lui avait répondu que le Patriarche était m ort, et que
l’église était brûlée;
Q u au surplus, madame Destaing était considérée comme
épouse légitim é, et jouissait des honneurs dus à ce titre.
Que pour e lle, elle la croyait femme du général Destaing
et qu’elle lui rendait les honneurs attachés au titre.
Troisièm e Tém oins.
Françoise G ro n ier, fille , âgée de 3 o ans,
A déposé quêtant à Lyon , à l ’époque de l ’arrivée du
général Destaing , elle fut invitée à diner chez lui ;
Q u e lle lui demanda quand il amènerait sa femme, et qu’il
lu i répondit: elle est passée d’un côté et moi de l’autre
ce n’est pas le moyen de se rencontrer;
Q u ’étant à A u rillac, dans la chambre de madame Nazo
veuve D estaing, elle lui demanda comment elle avait été
mariée et si le prêtre avait écrit sur le registre ; à quoi la
veuve Destaing répondit que le Patriarche lui avait mis un
anneau au d o ig t, jusqu’il la première phalange, et que le
général l’avait enfoncé jusqu’à la fin du d oigt, et qu’à l’égard
du registre elle répondit : O u i , prêtre , grand livre, écrire.
Contre Enquête, J a ilc à M a u r ia c , p a r les fr è r e s
et sœurs Destaing.
Vrem ier Tém oin.
Joseph F e l , palfrenier du général D estaing,
A déclaré que pendant que le général Destaing était au
�( 21 )
Caire, son cuisinier d it, en déclarant qu’on avait amené
une femme au général D estaing, que quelques jours après,
celui-ci donna un grand repas où assista tout l’état m ajor,
et notamment le général M en o u , et que cette femme dont
il ne se rappelle pas le nom y était ; qu’il l’a entendu nom
mer madame Destaing ;
Q u ’à la suite du repas il y eut un bal ; qu’il ne sait pas
si Anne Nazo a été introduite dans la maison du général
Destaing avec pompe et m agnificence; que le cuisinier ne
lu i a donné aucuns détails là dessus -,
Q u’il croit même que le cuisinier lui dit qu’il n’avait pas
vu lui-même entrer cette femme chez le général Destaing,
et que ce jour là, il n’y eut aucune fête ;
Que le général n’a point donné d’autres fêtes, et qu’il
-n’avait jamais que dix à douze personnes à sa table.
D eu x ièm e et dernier Tém oin.
Jean Biron fait la même déclaration.
M e J U G E , Avoué.
H ACQU ART, Imprimeur du Corps Législatif et des Tribunaux ,
rue G it le-C œ u r,n ° 8.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nazo, Anne. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Juge
Subject
The topic of the resource
contestations de légitimité de mariages étrangers
expédition d'Egypte
opinion publique
xénophobie
conseils de famille
Delzons
témoins
Description
An account of the resource
Extrait des enquêtes et contre enquêtes faites à Paris, Marseille, Aurillac et Mauriac, dans l'affaire de la veuve du général Destaing, contre les héritiers Destaing.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Hacquart (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
Circa An 9-Circa 1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0410
BCU_Factums_M0536
BCU_Factums_M0535
BCU_Factums_M0610
BCU_Factums_M0605
BCU_Factums_M0603
BCU_Factums_M0604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53868/BCU_Factums_M0608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Marseille (13055)
Mauriac (15120)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
contestations de légitimité de mariages étrangers
Delzons
expédition d'Egypte
opinion publique
témoins
xénophobie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54012/BCU_Factums_DVV18.pdf
276275b806c07c8816ea4d252042d513
PDF Text
Text
PIÈCES JUSTIFICATIVES
DES
Conclusions des sieurs Louis DUPIC
M a g d e l a i n e CH A B R ILLA T *
et
CONTRE
Sieur L ouis-A nnet DAUBUSSON et autres.
J P a r d e v a n t nous, Espinasse et notre collègue, notaires à ClermontFerrand, y résidans,
Ont comparus sieur Louis Dupic, propriétaire, habitant de cette
ville de Clermont-Ferrand, d’une part, et Magdelaine Chabrillat,
aussi propriétaire, habitante de la d ite ville, d’autre part; lesquels,
chacun à leur égard et néanmoins par les mêmes motifs, ont
exposé être créanciers de sommes considérables des mêmes dé
biteurs, dont ils ne peuvent en ce moment loucher les remboursemens assez promptement pour remplir leurs engagemens
personnels envers MM. leurs créanciers présens, lesquels ils
invitent à accepter l’abandonnement volontaire qu’ils leur font
par ces présentes, i° des créances ci-après énoncées; 2° des im
meubles ci-après désignés. Les créances consistent en trente-neuf
dossiers, suivis d’autant de jugem ens, tous rendus au Tribunal
de Commerce de Clermont-Ferrand.
D’après les lettres de change relatives auxdits jugemens, dûment
signifiés et suivis de bordereaux d’inscription, les premiers dé
biteurs desdits exposans, sont les sieurs Maximilien de Bosredon
de Sugères, et Antoine Pradier d’A uzelles, pour une somme en ca
pital, intérêts et frais, de deux cent trente-quatre mille sept cent;
quatre-vingt-quatre francs tournois, portée par neuf jugemens ;
�l’un en date du douze mai; trois, du vingt-cinq juillet; deux, du
vingt-deux, août; u n, du douze septembre; l’autre, du douze dé
cembre de l’an mil huit cent six, et le neuvième, du seize janvier
mil huit cent sept; ci
234,784 fr.
Les seconds sont les mêmes ci-dessus solidairement
avec sieur Pierre-Jean-Antoine-Maximilien Duclos de
l’Etoile, liabitan t de Brenet, arrondissemen t de Moulins,
pour une somme de quatre-vingt-trois mille huit cent
cinquante-neuf francs tournois, portée par deux jugemens des douze juin et dix juillet mil huit cent sept; ci.
83 , 85 g
Le troisième article de créance est dû par ledit sieur '
Pradier, comme débiteur principal, et ledit sieur de
Bosredon, endosseur, condamnés solidairement par
sept jugem ens, en date des vingt-cinq juillet, vingtdeux août, douze septembre et douze décembre mil
huit cent six; seize janvier, douze juin et quatre
septembre mil huit cent sept, lesquels se montent, en
principal, intérêts et frais, à la somme de soixantedeux mille vingt-cinq livres; c i.....................................
62,025
Le quatrième article de créance est dû par Adliète
Massole, veuve Ligondet, Georges de Ligondet, ha
bitant au château Beaudeant, commune de Bou
gnat; Julien de Ligondet, Pierre-Etienne Chailhe, de
Iiiom; Annet Collaine, du bourg de Fonlainère, et
par ledit sieur de Bosredon, d’après neuf jugem ens,
du vingt-six décembre mil huit cent sept, et deux,
du quinze avril de la présente année, et il se porte à
la somme de cent neuf mille six cent soixante-qua
torze livres, en principaux intérêts et frais; c i . . . 11)9,674
Les cinquièmes débiteurs sont Gilbert-Jacques
Bandynalèche, et Léonore-Alexis T ix ie r-D u b re il,
habitant de la ville de Felletin, d’après sept jugemens, dont quatre du huit avril de la présente année,
cl trois du quinze dudit mois, pour une somme de
A reporter.
490,342
�Report................
soixante-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze
francs ; ci...............................................................................
Enfin, le dernier article de créance est dû par ledit
sieur Tixier et Louis son frère, habitans de SaintMare, arrondissement d’Aubusson, d’après trois jugemens du vingt-cinq mars dernier, et ils se portent
à la somme de séf)t mille sept cent quatre-vingt-quatre
490,342 fr.
06,894
francs; ci...............................................................................
7 >784
Le total des créances se monte à la somme de cinq
cent soixante-cinq mille vingt francs; c i ...................
565,020 fr.
Les immeubles abandonnés consistent en deux maisons situées
en cette ville; l’une au haut de la rue des Chaussetiers, ayant
appartenu au nommé Ilurtin, confinée par ladite rue, de bise;
l’autre avec ses dépendances et jardin y attenant, au pont de Font,giève, occupée, à titre de loyer, par le nommé Sénéchal, corroyeur,
lesquels objets ont été maintenant acceptés par lesdits créanciers
ci-présens> audit titre d’abandonnemeiU de biens en direction,
auxquels, pour pouvoir céder et vendre les créances sus-énoncées,
ont été remis tous les titres ci-dessus relatés , ainsi que toutes
les lettres de change et autres pièces y jointes, pour par eux agir
à leur gré dès ce moment ainsi qu'ils aviseront bon être envers
et contre tous, procéder pareillement à l’aliénation des immeubles
toujours en direction à la charge de l’exécution des baux, et aux
prix qu’ils jugeront convenables.
D’après l’acceptation présentement faite dudit, abandonnement
de biens en direction, aux considérations y énoncées, et confor
mément à la lo i, MM. les créanciers, pour la mise en exécution
du présent traité, ont nommé pour syndics et directeurs Messieurs
Daubusson frères, négocians, e tG e n eix , propriétaire, tous habi
tans de cette ville de Clermont-Ferrand, et pour adjoint à MM. les
syndics, M° AntoineDupic aîné, avocat, habitant auFouilloux, com
mune d’Ecoutoux, lequel aura seulement voix consultative et non
délibéraiive; auxquels, par ces présentes, lesdits créanciers donne
�ront pouvoir absolu de traiter et transiger à raison desdites créances,
circonstances et dépendances dans tout état de cause ainsi que
bon leur semblera, à défaut d’accord am iable, commettre avoués
dans tous tribunaux compétans, les révoquer, en nommer d’autres,
plaider, opposer, appeler, poursuivre jusqu’à solde entière, tant
par la contrainte par corps que par expropriation forcée, tous dé
biteurs desdites créances, en recevoir le montant, en fournir
quittances, faire remise des titres, consentir à toute subrogation
au besoin envers les tiers, mais sans garantie, et comme ne re
cevant que ce qui est bien et légitimement dû, en vertu desdites
créances, en capitaux, intérêts et frais, donner main-levée de
toutes inscriptions faites, en faire d’autres, au besoin, à solde en
tière consentie à radiation;
Comme aussi, jusqu’à ladite solde, faire procéder par saisieexécution, par saisie-arrêt, à rencontre de qui il appartiendra
et sur qui de droit, y donner suite aux vœux de la loi;
Quant aux immeubles, les vendre de la part desdits syndicsàtelle
personne, prix, clauses et conditions que MM. les syndics jugeront
convenables; employer, pour lesdiies ventes, telles formalités qu’ils
désireront; recevoir les capitaux et intérêts desdites ventes, etc.;
Pourront aussi MM. les syndics substituer tout ou partie du pré
sent pouvoir à qui bon leur semblera, et généralement faire tout
ce que les circônstances nécessiteront, quoique non prévu aux pré
sentes, lesquelles ne seront point sujettes à surannation.
MM. les syndics, au nombre de deux, dans le cas d’absence du
troisième, sont autorisés à agir et à mettre ces présentes à exécu
tion par tous actes nécessaires et tout ce «pii sera fait par eux deux
vaudra comme s ils étaient tous trois réunis.
Lesdits syndics seront tenus de distribuer les deniers provenans
de leur recettes à qui de droit, aussitôt qu’ils auront une somme
«le douze mille francs en caisse.
Au cas ou le sieur Dupic, [»ai* d’autres ressources, s’acquitterait
envers lesdits créanciers, MM. les syndics sont autorisés à régler
compte avec lui et à lui remettre tous les objets qu’ils n’auront
pas cédés et vendus, et à en retirer décharge.
�A l’exécution tics présentes les parties se sont obligées, dont acte
fait et passé et lu au comparant, maison du sieur Lacombe, sise à
Clermont-Ferrand, rue des Chaussetiers, par moi Espinasse, mon
collègue présent, tous deux soussignés avec le comparant, le trente
juin mil huit cent huit; et à la minute ont signé Dupie, Cbabrillat,
Joseph Daubusson, François Daubusson, Geneix Dùfournoux,
Lacombe, Rolant, Espinasse et son collègue, notaires; enregistré
à Clermont-Ferrand,le huit ju illetm il huit cent huit,/’.0 io 5, v. 6, c. 5 ;
reçu cinq francs cinquante cintimes. Signé Guillaume.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre
ces présentes à exécution selon leur forme et teneur, aux commandans et officiers d’y tenir main forte lorsqu’ils en seront léga
lement requis, à nos procureurs-généraux d’y prêter main forte;
en foi de quoi, ces présentes ont été signées et scellées par moi
Espinasse, notaire, qui en ai gardé minute, lesdits jour et an.
Délivre en première grosse.
ESPINASSE.
Conventions verbales corrélatives à lacté qui
précède.
Nous soussignés Louis Dupie, propriétaire, habitant de la ville
de Clermont-Ferrand, et dame Magdelaine Cbabrillat, y habi
tant, chacun à leur égard, d’une part;
Sieur et. MM. François et Louis Daubusson, Biaise Gcnest et
autres soussignés, créanciers du sieur Dupie et de la dame Chabrillat, d’autre part; avons fait entre nous les réglemens et con
ventions (pii suivent :
A
rticle
premier.
Quoique, par acte de ce jo u r, reçu Espinasse et son collègue,
notaires audit Clermont, la dame Cbabrillat, et particulièrement
le sieur Dupie, nous aient fait Yabandon des créances mobilières
détaillées audit acte, ainsi que dés deux maisons y désignées,
�la vérité est que ledit abandon ne nous a été fait que jusques
et à due concurrence des sommes dont ils nous sont, chacun
à leur égard, débiteurs par des effets qu’ils j i o u s ont négociés de
différens tireurs, particulièrement des Taillandier, frères et sœurs,
de Faidides, d’Antoine Dupic aîné, de Dupic Filère et de Blanchier,
et p a r des bons du sieur Louis Dupic ; que le montant de ces effets
et bons qui ne sont pas tous, en ce moment, en nos mains, pour
les avoir négociés, peut s’élever à la somme de trois cent mille
fra n cs 3 ou plus, ou moins, sans que la présente évaluation puisse
nuire ni préjudicier à aucune des parties, bien entendu et convenu
que, sur les sommes qui rentreront ès-mains de MM. les syndics,
pour l’exécution dudit abandon, sous la modification ci-ap rès,
chacun des créanciers en recevra par contribution jusques et à due
concurrence de ce qui sera v érifié et reconnu l u i être du, en prin
cipal et intérêt, au taux légal du commerce, à partir de l’échéance
desdits effets et bons.
A
rt.
2.
Quoique, par ledit abandon, il soit dit que nous pourrons céder
et vendre les créances qui y sont détaillées, nous reconnaissons
qu’elles ne nous ont été données que pour en faire le recouvre
ment , et nous nous obligeons, à cet égard, envers le sieur Dupic
de nous fixer à ce recouvrement, à l’exception des maisons que
nous pourrons vendre, quand nous voudrons.
A rt.
5.
Les autres créanciers du sieur Dupic, dont il nous a donné état,
et qui n’ont pas voulu accepter ledit abandon, pourront y prendre
part, quand bon leur semblera; mais si, lorsqu'ils se présen
teront, il y avait déjà eu distribution de deniers rentrés, ils n’y
auront aucun droit, mais seulement sur les distributions à venir.
Art.
4-
D après les dispositions du précédent article, s’il venait s’ad
joindre à nous plus de créanciers que nous le présumons, et que
soit ce qui leur sera dû, et tout ce qui nous est du, s’élève à
�plus de la somme de
Dans ce cas, nous pour
rons exiger du sieur Dupic d’autres créances ou effets jusqu’au
double de la valeur de ce qui excédera ladite somme, à quoi le
sieur Dupic s’oblige.
Art.
5.
Après l’acquittement final de tous nos dus, ainsi que de l’in
térêt au taux fixé par la loi du commerce, nous nous réglerons
par nous-mêmes, ou par MM. nos syndics, avec ledit sieur Louis
Dupic, et nous lui donnerons, s’il le requiert alors, et à ses frais,
reconnaissance et décharge de tout ce qu’il ne devait pas. Nous lui
remettrons en conséquence ses effets quittancés, et le surplus de
ses créances à recouvrer aussi exigibles quelles le sont aujourahui
pour le tout, avec l’excédant de ce que, au moyen du règlement
ci-dessus, nous nous trouverons avoir reçu de nos dus et acces
soires, si excédant il y a.
A
rt.
6.
Jusqu’à entière solde, la force et vigueur de nos effets sont, du
consentement du sieur Dupic, maintenues, afin de le faire con
damner, et contraindre, par toutes les lois commerciales, au paie
ment de ce qui restera à recouvrer, si en définitif, et par la dis
cussion de ses débiteurs, déclarés audit acte, et par le produit
des deux maisons, nous n’étions pas remplis de nos dus et ac
cessoires.
Cependant nous remettrons de suite audit sieur Dupic les effets
signés par les Taillandier et par Feidides, pour raison desquels
il nous donnera reconnaissance et décharge.
A
rt.
7.
Attendu (pie nous 11c sommes pas tous porteurs d e ,ces effets,
et ([ue même ceux qui les ont sont créanciers de [»lus fortes sommes,
les uns plus (pie les autres;
Il a été convenu que, pour remplir, autant que faire possible,
ceux de nous qui en sommes porteurs, nous aurons droit jus(jucs et à due concurrence du montant d iceux, reconnus par la
�décharge dudit Dupic, et des intérêts sur la rentrée de la créance
des Tixier frères et Nalèche, de préférence aux porteurs des au
tres eifets, sans nullement déroger aux droits par contribution
que nous avons sur les autres créances et prix de ventes des maisons.
A
rt.
8.
En considération desdites conventions est intervenu sieur An
toine Dupic, habitant au Fouilloux, commune d’Ecoutoux, fai
sant tant pour lui que se portant fort pour ses frères et sœurs
absens; lequel audit nom a renoncé en faveur de nous, susdits créan
ciers de Louis Dupic, son frère, à toute répétition et demande,
soit par contribution qu’autrement, sur les objets mobiliers cidessus cédés, jusques et à due concurrence de notre dû, ainsi
que sur le prix des ventes des maisons, et généralement pour lous
autres objets appartenans audit sieur Louis Dupic.
A
rt.
9.
Ledit sieur Louis Dupic nous a remis un double} fait triple
le 18 aout 1807 entre lu i, ses créanciers, de Pradier, et ses ac
quéreurs, lequel nous promettons de lui remettre après acquit
tement; convenu (pie, si l’inexécution des présentes en nécessitait
l’enregistrement, il sera aux dépens de la personne qui y don
nerait lieu.
A rt.
10.
Le contenu en ces présentes a été accepté par toutes les parties,
qur à l’exécution de ce qui les concerne se sont obligées.
Fait quatre originaux des présentes. Un a été pris par MM. les
créanciers; le sieur Louis Dupic, la dame Cliabrillat et Antoine
Dupic en ont pris chacun un autre. Suivent les signatures.
I-.11..Ü ■■ILB -i. Ef !■
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-- L J ™ J ■ 1 1 - ™ —
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�
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Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Louis. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
sociétés
femme courtière et agente de change
syndics
lettres de change
tribunal de commerce
Description
An account of the resource
Pièces justificatives des conclusions des sieurs Louis Dupic et Magdelaine Chabrillat contre sieur Louis-Annet Daubusson et autres.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Joseph Vaissière (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV18
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV17
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54012/BCU_Factums_DVV18.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rougnat (23164)
Escoutoux (63151)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
Femme courtière et agente de change
lettres de change
sociétés
syndics
tribunal de commerce